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Sur le procès 'pendant à l'Audience du Rôle du
Jeudi. ..
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POUR Me.
; .ancien Procu.à
'reur du ·Roi J au 'SieBI! de Brignolles .
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•
DE BEAU.MONT
~-
• •
-•
.ROIS points font · à cpnfidérer dans ce pro,.
•
T
.' cès: 1°. la .ftrrprife faite à la CommiŒ01l1
lors de fo'n .. jugement du 19 Décenlbre 17.7 4;
10~. L'efpece de -nullité ' qui réfulte de \ce que cc
Trib~nal n'a ' pronom:é que fur le grief de nullité en renvoy~n't la quefiion d'in juHice au premier "Tribunal qui l'avoit , déja jugée; 3°' quels
font les eWets ,qui réfultent ,de cette nullité difcutée par les , parties, 1 lors de l'infiruétion avant
le jugementlr & !commife par le Tribunal, pour
ainfi dire, volontairement, tandis qu'en derniere
analyfe, les .: parties ·fe rapprochoient affez à
convenir qu'il faU0it tout" juger dans un fc ul
& luême mo_ment, par un feui &. même titre ?
A
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9.
J.
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3
1 •
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. Le , Jugement da 19 Déten1bre 1774, dé~ide
que Me. de t 'B eaumont ~ C.i~oy.en de CabIffe
Auditeur des Com1ptes de ce.tte Communa 1 té '
~.rantl affifié vO,té dans le ~~nfeil du 5 an~
VIer ~ 772, n aVolt pas pu donner des co clufions par écrit ~ lor[que la caufe avoit été ultérieurement pourfuivie pardevant le Lieutenant
de. B~igno!les ,.où il ,ren~pIif[oit ';lIors la charge,
& exer~olt les fonéllons de Procureut du Roi.
Il s'étoit~ a-t-on dit, - rendu fu[p~a., il avoit
ouvert [on:., vœu lots ' idé 'cette délibéranion d6:
S Janvier 177 2 • Dès.Jors il n'a pâs pu conclure
comme Juge dans un procès ~ fur lequel il avoit
va.té comme délibérant.. ~
t." ,; : _ - ','-.
Il faut . ~en1arquer- que la délihél'àcion ~tdu S
~a~VIer 1,771. ~ n:~ntrodui(oit ,pas le procès.. _Le
11t1,g~ étalt Jorme. Les Fermler,s (les, moulins '"J
hUlle Jil'aV-oie.rht pas mis. les ' moulins-en: état ,' a u
temps où ils devoi~llIt fêtr.e, fuivapt' les .terme$
&, les pattes. de leur h~i1., La Com'munauté S'Q"
tOIt pourvue en..dom~~g:s & in~érêtrs. 'Jufques-Ià
Me. de, Bea~mont n etOlt entre pour ,rien dans
le praces ,q.Ul [e trouvait tout formé. Chaix un
des F ermlers ~ fut au devant des Confuls. Il
le~ propoFa de, finir le : procès 'en promettant
qu on travaIllerOlt à mettre les moulins en état
& c0nfent~nt! à ce qu'en attendant' les habitans':
eu!fent la lIberté d'aller l110udre où il 1
l
tOIt L
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. :s onluls promIrent de référer cettf!
propofiuon au Confeil. Chaix s'y rendit. La
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prbpofitiOll fut faite unaniméme~t accepr~ eu
. , ('
d'" ChaiX. La délibératlon mentlonne
prelence c
"1
cette pi'é{ence. Chaix ne ,figna pas, parce qu ~
ëfil illiréré~ 'IJ' aéte de baIl le pr~uve, & la de ..
libéraüori.porte l'afiertÏon d~ .fa,lt ayec l~ cl~u[e
d fig/.Jé qu~ a· fu. Cette dehbe;atlon n efi .~as
Ufl vœu fur le fonds du pro~es. ~e~ moulIns
Ifétoient pas ~n état. Les Fermiers etOlent d~nc
faute. Delà la demande en dommages, & mié~êts qui- fuifuie'nt · la matiere d7 l'aB:lOn du
Fermi-er ~ &. cette demande formOlt ~e fonds du
litige.
,
.,
,
. Cette délibération dU' S Janvier 177 2 , porte
non un vœu~ fur ce pràcè~ ~ ma~s u~ vœu tendant" à le finir, un vœU' furtout ll1e1ependant d~
mérite du fonds. Un des Fermiers, aUtre que celUI
flui avoit affiné à la dêlibé.ration, ~,é V'o~l~t pa:
y f'Oufcrire. Le\ ,procès )fu~ ,dOlIC poUrfUl'Vl, J;'ar
devant le \Lieutenant ' de Bns-nollés. La dehbé ...
ration entroit · darts l'exceptibn de là Commuh:luté ,J qu'i fan~ ce titre auroit eu d~s dom~ages
St .' intérêts à, prétendre. Le F ertme~ perdit fa
caure patdevant le Lieutenant de ~~lgnoll~s.
" Il appéIla ~ . en dernahdant enfùitè la ta{fa~
tici~) des {;()t1clufions & per Je quelam cd le de la
'Sèn~ence , qui 's 'en était ell~uivie. , Llil commiffio,?
a 'fuivi ce -ryfiêlh~ pa1' fon Juge~ent du 19 De~
'cemhr!=!- 1 714. El~e a l caΎ les c~n~lufions ,& la
Sèritence , "e\,tenvoyant les mat1er'e~ au ~leut~..
':1 ant de Bri~n~lle~ -, .au~re quel 'oehJi qUi aVOlt
Jugé. ,
) 1)
- '
Faut ... iI re~te· lIu'évidémment Mc. de B~a~
m.ont t'l'ét-oit point fufpea: ,c0mmen~ aurolt-Ii
en
,
...
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4
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pû l'être ? Seroit-ce comme habitant ou prin.
cipal al1ivré du lieu de Cabafiè? On a prouvé
qu'il ne pouvoit pas l'être à ce titre, & le fer ...
mier a joint à la démonfiration que nous_en
avons donnée, l'aveu le plus éclatant de la regle; & le Juge, membre de la Cité n'eft point
fufpeB: , il n'a pas à fe récufer lui-même. Il
ne peut pas non plus être récufé in caufi1 uni.
verfitatis , alia eft cllim , dit la Ldi, cau(â uni..
verfitatis alia Jingulorum , nec debecur fingulis
quod debetur univerfitati , nec quod univ~rJitas
debet, finguli debent.
Si Me. ·de Beaumont n'étoit pas_fufpea comme
allivré , il ne pouvoit non plus )'être comme
votant dans le Confeil du 5 Janvier , 1772 ~ il
n'exifie nulle différence entre l'allivré votant &
l'allivré n011 v0tant. L'un a do~né. fon vœu" .
l'autre eft centé !'avoir ddnné, refertur ad uni ... ,
ve~fos 1uod publzce fit per majorem partem. It ,
en feroIt autrement, fi les délibérans étoient mis
en caufe ou fi fans les mettre en caufe , on prenoit des fins contre eux, à raifon de la délibé ...
ration. Alori l'Officier de J ufiice délibérant
auroit ou jugé ou conclut dans fa propre caufe .
mais, ici les délibérans dans le Confeil du ·;
Janvler 1,]72, n'av oient rien à craindre de
l"événement du procès. O-n ne demandait rien
on ne pou Voit rien demander contre eux '
Nonobfiant leur affifiance à la délibération d~
S Janvier 1771.. Ce procès & les exceptions qu'il
renfermoit , les lai{foient dans la claffe des fi111pIes ~lli~ré~. "Ils n:y prenoient ~ pou voient y
prenüre mteret qu en cette quahté. Si ex con~
cejJis
"ffiS l'allivré n'auroit Jas
été (u(pea, ex .con' , l'allivré délibérant dans le Confell du
, " d en d lS
.
l' eue
"
p
1772
n
poUVOIt pas
non
.
5 JanVlef,
,{plus.
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d 'l'bé
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. Oô ne dira pas que ,tomme e l rant aps
le Confeil ,~u S Jan~ier 177 2 .' ~e. ~e ~eau,~
mont, eut ouvert fon vœu ~ ~Ulfqü ,Il n aVOIt ~e
ltbé'ré "~ comme les autres a{hfl:ans a ce Confell;
que fur la propofition d'~rrangeme~t & de con"
ciliation faite à ce ConfeIl, & qUl Y fut acceI:rée : autre chofe efl: , le va:.u donné pour conC1lier un procès ~ pour aprouver un ~rrangeme.nt
déja fait ~ autré ' 0pfe le vœu d'onÎ1~ ptlur le JU~er. ,. Les délibér~~s, dans le ~onfell ~u 5 Jan"
"ier 1772 , n' étOle~t pas me,?e ArbItres. Ils
n'avaient pas même pris connoifi'ance du fonds.
Il feur fut feulement fait part des actords d'arrangement conîentis par 'le .Fermier." Ils les ac...
. ceptÙent fans, j-uger le fort~s " &. m~tne fans en
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lwnt10Ître.
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~. Dira-~«on encOfe-r{ue Me. ·de ~eaUOlont à~~
na fes conclufions ~ pour l'exécutlon de la deh ...
bératlon ? Qu'i111porte f Cette délibération n'étoit pas fon--titre , mais celui de la Commun~uté:
Ses conclu fions portoient fur une ~a~~e q~l lUI
'étoit étrangere, & dans l.aquelle. Il n aVOIt pa~
cet- intérêt direa & formel ~ qUl peut feul ensendrer & , produire un ' mo:if légit~me de' réc~,
,ration. Il étoit naturel de Juger dans ces Clr ..
confiances; que' les engage mens contraélés ,par
le Fermier , vis-à~vis
la Communauté, deV01ent
. ,
~tre exécut~, dlautant 'mieux qu'il n'yavOlt que
ce moyen ~i put ' (ou~raiFe ,e der'nie~ à l'a~
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6
Judi<tation des dommages & intérêu demandés
contre lui. Mais qu'on ait bien ou mal jugé
que les cOIJcIufions fu1fent jufl:es on jnjufl:es, I~
chnfe efi bien indifférente, puifqu'en France les
Juges ne font p~s tenus du mal jugé, Le juge ...
men, qJJi calfe les concJufions & la Sentence <j
ea d(i)nc- hors Ide tou(e regte. C'efi là un point
<;l'évidence,
-auquel' il efi i1Jlpoffible de fe fouf"
.
traire. . . . . . .
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§. 1 I ..
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1
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. Maîs G~ loge~è'nt eft de p-lus infêaé d'une
'-1UHité: radi(ale , tenant à rordre public ., ainti
qu'à .celui des JUl'ifcJiétions. La Commiffion a
~ffé p~t_ nullité, elle a renvoyé le Jugement
du f()n~s au p~mie~ Tribunal qui avoit déjà
{entenclé. Cette, mamere ~e procéder préfentc:
'Une COntravetltlop formelle à ~'ordte des Juge,
mens.; un attentat à celui des Tribunaux , ~
de plus une infraétion évidente des- Ordoo4
%lances.
:
L'ordre "rondamentai des Jugètnens eil: que
le Juge à qUQ eil dépouillé par. fa ~entence
~ qu'au bénéfice de l'appel tout ce qui eà
'lug~ eH p07;té ~u Tribunal fupérieur tantum
.de.vo~utl)';l quantum judicatlim. La ca~fe, une
fOlS Jugee, ~e peut plus revenir au premier
.Juge. Le Tribunal d'~ppel eil établi pour donner. fon !œu [ur le bIen ou le mal jugé. C'ell:
la dIlpofiUon de la Loi ludex pofleà quàm , Loi
d~yenue fondamentale dans notre Droit Fran..
fOlS, [a,ns laquelle les ,procès ne 1iniroi~Jlt ja-
.~
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8
prevd que Je .rtJge incompétent nihiL agit. Ua
Loi ne dit pas .lZullit.er agit. Il n'exifie point <ie
p r 9,cédure , p~int d'infinrétion dans le cas d'une
infianc,emtr<?,du,i te, ..po,ur[uivie ,& jugée danS\
lan Tnbunal ~n_comp~teIit. ,Dans tous les .autres
ças où le Tribun;!! légitime a procédé & ju>gé ' (
il peut avoir j,ugé bien ou mal, nullement o~
en. regle; mais toujours di-il vrai de dire qu'il
a Jugé, que [e~ droits, O?t, été remplis, & que
le vœu ~u TnQunal Infeneur ayant été fôrmé
fu: le fonds de l~ Caure , il ne peut- plus y avoir
Ta1[on de, le lUi renv9yer · pour en former un
no~veau. Le re~lvoi de ' la Caufe au premier
.'~r;tbunal ne [erOIt donc qù'une maniere de procé(k~ opp~effive ~ qt}i .. r~ndroit les procès éter ..
nels. Le premier Juge commettroit une nullité.
Sa Senten~e ~eroit calfée par Je) Tribunal réfor ...
,ma~eur q~l JUI , reny~ff,~i~ la · mat-Ïere.. J~e pre-- '
mie~ !uge la reprendrolt poti·r 'eo.mmet:tre une
nu111te noU'~e~le. D~là nouvelle caffation, nou ...
veau renv~l. Une génération &: même plufieurs
ne pourrOlent pas [e flatter de' voir la nn ,du
plus {impIe de tous Ieg procès. Notre procé.:
dure aétuel1e n'a-t-elle pas allèz de longueLJr?
n'efi-elle pa~ alfe'l coûteu[e? &. ne [eroit-il pas
~ruel de "faIre palfer les parties par ce circuit'
eternel, d mfiances & de J ugemens fur la forrD:e ~ ,qUi r~~ardant le jugement du, fonds" né ferrrOlt qu a met:re le·s parties dans l'Împuifance de parvemr à le faire juger .?
Tout appel ,qUI'"
,
n aUrOlt pour gnef
que la
fo~~e & la nullIté, feroit non-recevabie & [ans
gne. On diroit à l'appellant: vous avez été
'.
bien
}~r;a
bien jugé fur 'le 'fonds? O?, voUs a rebdu
tice, Le.s formes ne font faItes que pour, faué
.triompher' le droit" & non pour fourmr des
ar111 es à racheteur. L'appel ~'u~e {impIe nullité qui ne produit aucun p~éJudlce , efi un ~..,
pel fans grief, fine grava mIne. On peut VOIr
ce qu'en dit l'Auteur de l'Ordonnance de 166 7'
mife en pratique, chap. 8, pag. 9 6 . Il Clt.6!
un Arrêt" dans l'efpece duquell'appellant aV~l1~ '
éJ:é bien & valablement condamne. La nulhtè
étoit de toute évidence; l'Appellant 'Concluoit à
la caffation, & n'avoit point d'autre grief. Le '
Jugement du premier Tribunal fut confirmé par
un Arrêt de la Grand'Chambre du Parlemen.t
1749' On VOLt'
de Touloufe du 14
par là " ,dit ~et Auteur, que la Cour mépri{e '
t.ous les griefs qui ne font fondés--que fur des nul.. .
lités en matiere civile·,: car il fautJJien ft garde"
de confondre le tivil aV,ec le , c;in: inel • D~ns ~e
premier" il faut ~èS ,grzefs, p~zn~lp'aux" c efl-"tl... ,
dire . przs du préJudlce rcel znfere par le Juge ..
men: dont cft appel; dans le fecond, les nullités
plon peut relever contre la procédure, ,fo,nt de .
bo.ns moyens d'appel. Telle ,eft !a ,~iJference :
qll~il faut faire; & ce font la les zn,dijpenfables
réflexions que nous avons ~r~ deVOIr fixer pour
, .
éclaircir l'efprit .d'u,! Pratzclen",
1
Il falI1t donc
touJo~rs
en vemr a ce prInCIpe que la nullité de la Sentence n'empêc~e
pas 5tue le premier Tribunal n'ait ét~ rempl~,
& dès-lors la caufe ne peut plus lUI revemr. C'~(t ce qu'a entendu " l'Edit de Cremieu eIl
l'~rt, .2.j, qui porte que le Juge d'appel ne
C
�Il
1'" \\
10
doit pas fe contenter de dire qu'it.,.. été n..at
appointé & ordonné, & qu'il doit en outre ju ..
ger au fonds fans en faire renvoi pardevant le
Prévôt qui aura donné la Sentence ni autres
JUBes inférieurs. De-là rOrlilonnal1ce d'Orléans
& celle de Blois ., art. 179" veulent que lé '
Juge d'appel ne renvoie au premier Juge que
l'exécution, & t'dl ce qui fe pratique conf..,
tamment dans l'ufage. On peut en excepter outre le càs d'incompétence les caufes criminelles..
Quand la procédure eft cafTée, parce que dans
ce cas la bafe du procès étant re·n verfée, le'
premier .Juge n'a rien pu décider., n'f ayant
_~s matlere ' à Jugement . lorfqu 1il a porté fon
\l'œil,, ' lX le procès confiftant en .une nouvelle
proeé(lure à prertdre" pouvant & devant natu"
~el1em.ent être tout autre que celui fur lequel
Il avoIt d'abord été ilatué. Mais au criminel
'q.uaad il ri'efi: queftion que de la nullité
~a Sentence & non d; la procédure qui lui ' fert
de bare.J le Juge d appel en calfant la Sen ..
tence Juge au fonds" fans qu'il en puiffe faire ,
re!'V'ol. ~'eft l'J difpofition de l'Edit de Cre~
11?le,u qUI p()rte tant fur le . criminel que fur le.
CIvIl dans l'article déja cité.
,
, Et c?mme cet article ne dilHngue pas ent.re
Je ~a,l Jugé par'1njuftice & le mal jugé par'
nulht~ , comme la regle eit la même dans 1es deux
cas
' .r
. ' Il n'y' a nu Ile rahon
pour renvoyer à
lug~r de nouveau, quand 'le premier Juge a
l?ge nullement. Auffi la Cour efi: ... elle dans
1 ufage con~ant de cafièr les Sentences rendues
par les Tnbunaux des premieres appdlaGiohs
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'1 t
. '
la aueftion d'injufiice di celle de
.qul "1'ar,,1
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procesf
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1a nu. Il'lt é , & qui faifant deux '
ui' n'en dOlt J faire qu'un feul , Ju~ent en ca la quefiionr..de nullité - POUf ' faIre un nou·
~nt'tl" pfocès de.la quefiion d\njufiice
, -{oit qu' ils
vea
. t
~
la retienneNt, foit qu'ils, la' renV,Oient au~ Pl ~-I
. . Juges -La forme de proceder eft mfimmlers
cl'
Qlent plus irréguliere dans ce clerm~r cas, au ....
ltant 'qu~il efi ~mpoffible : ?e fe clliIimuler q\le,
~ premier Tnbunal, qUI- a dotlné -fon vœu , ,
ae peut plu~ " être .in,vefii -du même , procès, 8{
que le 'renvoi prono~cé cl~,ns ce: qrcon~ances
l'enferme le doûble Vlt:é d l'nvefhr \ln -Trlb~nal
qui ne Feut pas êtr~ légiti~e , & ~e ~époullle~_
Ee1ui à qui -les parues aVOlent d:Olt ':de demander jufiice, . & qui lat demandolerlt en effet alt
béI1éfice de l"appel.
. Ainfi la contravention que renferme le Jùg~"'.
ment du. 19 Décembre . 1774 , bl;ffe l'OT~re.
!uhftantie1r& -fondamental de la pro~edure. Elle
fait: deux procès d'une ·feule & même ,auCe ' ;
eUe autoriferoit une marche effrayante dans ~es
opérati~n~. de Jufiice ; :1. 0 •• elle . e~ atteI1tOlre
à l!ordre : public, aux pnnClpes qUI reglent leS
fOI1étions des Tribunaux, la marche des caufes,
la 'progreffion de l'infiruétion légaI~, l'effet dé ..
volurif de rPappe1 " & pàr un renverfe~ent ~e
rous les p.rincipes , 'le Ju!;e à '-quo ldevlen,drort
Jugè ad , quem , après avoir don-~é (on, vœu,
& niIl1pli :toUS les droits ,du pren:~er TrIbunat,
fur la caufe. Ainfi les fUJets : aurOlent des Juges
que les Loix du R~ ya~me ne leur ,dounent pas.
Ils manqueroiept ceux que la -Lol leur donne, .
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.?li~fi le, ju~e~'ent i~~lé, ~ la null'ité, acc'ornpa ..
gne du rçOVOl [ur 1 InJufhce fouciere', hleife ce
q4 e nous avons de plus certainP~, & de plus ref~eaable da~si !' ordre, des maximes,~ 'qui co.rn po ..
lent not!e drOIt publtc l Enfin cètté maniere ,de
procéder, eft une. conoravent'ion formelle à lâ
difpofition l,i ttérale de ~l'Édit de Oremieu ainfi
qu'aux princrpes des Ordonnances d'Orlé~nS" &
d~ Blois, qui ne perJ;tlettent de renvoyer au pre.
m~er !uge" ~ qu~ l'exêcl:l.t ipn de ta chofe jugée,
& qUI par',c~,nfequent ne penmettent pas de leur
renvoyer a, ]uper, de nouveau ~a chofe qu'ils'
on~ une. fOlS Jugee.~ Delà vienne;1t les Arrêts
qu~ ~nt conLtammrnent calfé les Sentences des
~a~lltfs & Sénéchaux q\1i porteient' cette fépa-1
ratIOn. Tel .eft celui de Me: BQuaud, Notaire
~oyaI de Beffe, fur le procès duquel il étoiti
Intervenu. ,u ne premiere Ordonnance de Régiftra: ! prC!n<?ncée p~r un Lieutenant de Juge qUI
ab{i~nt tout ~e fUIte. Un autre Liè'utenant de
Juge fen~tencla .t out de {Lite fur le RégifHe déjat \
pron?nce. On appella de la Sentence pardevant
1~.l:Ieu.tenant de Br,i~nol1es. L'on cotta grief
cl lnJulhce ~ de nuIhte. Le Lieutenant de Br.lgnoHes ~ana la Sentence & renvoya 'pardevant
les OfficIers ,de Beife, pour juger au fonds. La
Cour,' fur 1 appel de cette Sentence la caflà
& ~aIfa~t ce que le Lieutenant de Bri~nolles dû~
aVOIr, fait, elle exécuta l'article 23 de l'Édit d
Crel~leu , c'elt-à-dire, qu'elle jugea le fond u:
~e LIeutenant de Brignolles s'étoit abfienu qde
Juger.
·
Même A:r~êt .l'anne'e cl erniere , dans la caufe
du
,
1
l
~
1 \d • •
du Geur- Ravel de Mougins fur la. p al Olne
du fouŒgné. Le premier Juge aVOIt ordonné
le parachevement d'un l'apport dans l'efpace de
trois jours. Il y eut appel au Lieutenant de Graif~
de cette Ordonnance, qu'on .di[oit être nulle &
injufie. Le Lieutenant de Graife caifa l'Ordonnance & renvoya au premier Juge fan~
fixer auc&"'n délai. Appel à la Cour fur le mê"
me moyen que nous venons de ~ifcU{e~. L'Ar
rêt prononcé par M. le PremIer Prefident à
l'Audience de r.elevée , caifa la Sentence du
Lieutenant . de Graffe, & confirma celle du
premier Juge, fauf les ampliations de délai
dans le cas de droit.
Enfin nouvel Arrêt l'année derniere dàns la
caufe du fieur de Bertaud qui s'était pourv.lI
au Juge de Grimaud en adjudication du drOIt
de lods. Il avoit obtenu Sentence, dont ~e~
Martin , fa Partie avoit décla~é appel a';l Ll;.UI'
tena.nt de Draguignan. Il ' av Olt coué gnefd mjuRiee & de, \ n~lli~é. 'Le ~i;utenan\t ~e Draguignan -aVOlt Jupe la ,~u~bt~ & regle les par.!.
ties fur la que!hon cl lll)ulhce. La Sentence
qui déboutoit de la nullité fut attaquée par la
voie de l'appel. Elle a été ca~ée, par~e qu'il
a ~ été reconnu qu'on rte pOUVOIt pas faire deux
proces féparés pour l'ap~el d'un feu~ ~ ~êm,e
jugement, que l'exceptIOn de ~u~hte. n ,étOIt
qu'un grief, tout corInne celle d In Ju{h~e , &
en conféquence la Cour ca{Iànt la Sentence
intervenue fur la I)ullité & l'Ordonnànce . de
Réglement rendue enfuite fur l'.injufiice , a fa~t
ce que le Lieutenant de Dragulgnan dut aVOir
D
•
�14
fait & â jugé le procès au fonds. Concluons
donc que le point de regle que nous invoquon~
ici, ne peut pas faire la matiere de la plus lé",
gere difficulté.
9.
Le
111.
vice dont ce Jugentent du 19 Décembre
1774 efi infèélé, efi-il ou non d~atur( a don.
~er ouverture à la Requête civilfo? Cette Requête civile efi-elle hon-recevable à raifon de
ce qu'avant le Jugement les Parties fe font dé ..
battues fur l,a quell~on qui nous agite ? Voilà
les deux pOInts qUl nous refient à difcuter.
Le premier l'efi déja Curabondamment au moyen de ce que nous venons d'obterver Cur la
~uellion précédènte. Un Auteur a dit que pour
1 ouverture de la Requête civile .J il falloit une
<:ontravention à l'Ordonnanèe de 1667_ Cet '
J\uteur e~ ~otitaric fur l'art. 34; fa Doétri:ne efi fohtaI~e J, & c~ntraire à l'article , qu'il
commente. L article dIt: Ji la procédure par
nous ordonnée n'a pas été fuivie. Il faut donc
poCer p,our principe fondamental que toute con ..
traventIon a la procédure preCcrite par quelque
Ordonnance que ce puiffe être, donne néceffai~
re~ent ouverture à la Requête civile. C'efi ce
qu at~efient to~s les Praticiens & notamment
Bormer,
Demfarr
l'Auteur de 1"0 r d onnancC
"
d • 6
"
~ 1 67 mlfe en Pratique. Tous parlent una~Ime~ent du moyen puifé dans la contraven~
tlO~ alla procédure portée par les Ordonnances.
' e eil l'ufage & le principe de toutes les
COUrs {(ouveT'
..J,. R
aInes u.u
oyaume. La Requêtt:
t)
,
ouverte J même pour ralfoh de ~à
contravention aux Réglemens locaux ,& partl~
.(;uliers de chaque Cour, parce que j 11 eft vrai
d~ dire que la procédure ordonnée pa~ le ~uJo
verain ou par fes l'e~r~fen~a~s, ce qUi reVIent
au même, n'a .pas ete fUJVI~~ ,
,
, Qui peut douter 'e ncore qu Il n y aIt m.o yel1
d'ouverture de Requête civile dans le cas de con..,
travention à l'ordre fubftantiel ~ ~ondam~ntal
des Jugemens ? Il eft certains pnnclpe~ qUi ne
font point dans les' Ordonnances & qUl cepen ..
dant en font la bafe , & pour aïnfi dire l'ame.
Les principes élementaires &. fo?damentaux .ne
font circonfcrits par aUGune LOI. Les e?frelll-:'
dre c'dl contrevenir à toutes les LOIX. Ict
d'aiileurs la contravention dont il s'agit bleffe
une foule de maximes Cacrées & tenant, aLt,
droit public. Elle ren~etfe l'Ordre des ,Tribu" JlâUX;; fGUS tons ces dIfférents, rapports louver ....
ture de la Requête civile eft u~conteftable., elle
" l'cfl d'autant plus que cette ptillité 'préfente un
vice encore plus grave que l'omiffion de pro. noncialÏon, puifque le renvoi à tout aut/re J~ ..
ge que, celui qui devoit jug.er , & le depoUlI ....
leme~t du Juge légitime ~pére de, fa part non
une fimple omiffion, malS ce qUl cft encore
pius ~r~ve àU refus f~rmel de pronollce't fur
fobjet principal & foncier du procès.
Mais noUs · dit-on, vous êtes non·receva-,
ble J ' v~us attaquez la chofe jugée par la voie
1 çe la Requête civile. La queftion a été débat..
.fue. Elle étoit tonnée & difcutée avant le Ju ...
gement. C'eft le ,mal-ju~é que vous attaqués.
ea
civile-
1
�,
1)
,~.
16
,
r6
'
Allez-vous pourvoir au C fc 'L L
c~à~ion
& de Requête cfv~l:l
l11ôyeas Ife
hltraues & 1"
J.le l,ont pas ar",
,
on
ne
peut
pas
9\
l'autce;
.
,t'ren dce l~ un pOUf:
;8
• Suppo{ons qU'un point de
'
Jugé par l'Arrêt me"
procédure eut été
~ r.
me en contr d'a'
,eoJes , croira-t-on .que l'Arr
a l, otres décontravention &. la R
"et aurOIt Cauvé la
Il
"
equete ci vil
~.
e, e ~as couJours bien motivée Cur 1e ne JeroIttlon a la procédure portée
l'~ contravenOn ,nous ~ dit, qu'un Arrêtt:,~v ' ~dormance?
(et Arrêt, n'exifie pas d
laIt Jugé; mais
on l'a pré{enté Ce" Ar "ans e Cens fous lequel
•
.
'"
ret a cond
'
mo'tTenS' de Reque"t e Cl"1
~mIle, des maufcvalS
,J
VI e dé'
_OIS _ comme moyens de cam'
Ja Jugés une
toute autre cho{e: car "
atl0n. Ce qui efi!
pas été c011;1ml'Cce p
ICI la contravention n'a
C'
Il.
. en
le Tribunal fuar êun T Cl,'b una1 fubalterne
quand il
/l'lUI l'a fàite & co,,:
~01nS fon jJJgement u ve 1 de, la caufe. C'el1:
tIon de retraéler. _ q e fon fa1t 9u 'il eft quef.
1\
1
kl~mée
étoif~nme
- La que fi'IOn de Cavoir
.
a ~té touchée nous
S l (aUoit renvoyer
corttellariot1 fu: cet e~ convenons. Mais la
qu'au bOfJr , il n'en fcerolt
o~Jetp
eut.eIJe
" r..
' fubfille' JUl
contravention exifie
' l~~molns- vrai que la
attaqué
par la v Ole
' d'e qu
e e fort
fc
'
la Re
" ,du J'uge ment
quedte CIvile . Il n' en
erOlt
pas . moine," v raI' que 1'0
,
tmgue pas & qu' Il
r onnance ne d' f. quête civile dans
la voie de la
portée par les Ordonn
cas, QU la procédure
dansr.tous le~ cas ou JI' ances n a' pas été lUlVle
r..' • •
ter lUr un chef de d y a omlŒon dè pronon~
- e(n,\nde fans d'J1'
Inmguer li
Ja,
~o~s °l~:re
\
1
l'
1
"1
Re:
17
4a .queflion a été 6n non propofé e avant 1'Arrêt.
Ainfi'la i queftion auroit éte difcutée & contef...
tée juf,ju'a;'.bout " iàns qu'il fut moins vrai que
-c-elUl ,qU1. ,quroJt. et~ ~on_damné ... aurOlt J toujours
le' droit de.,propofer ta ~equête civife fur le fono.
,
{}ement d.e la 'contravention 'à,YOrdonnance ou
.de fan' itu1bfervaüo:ri, .D.ans Ulle..quefiion douteufe J l' Nrrêt pourroit' l'emporller ' J parce qu'il
:y aurait. ratfo.n de dire ,qu'il n'y a point de con~ravention &: que laI' Cour l'a déja jugé ; mais
quand une fais \1 c'onfie commè ici de la con·
:travention: J , -quand .1'infraélion " éfi évidente &
qu'on eft comme i,i dans,le cas d:en convenir ,
( ,car la Cour. s'eft apperçue q,u',on ' n'a pas été
bien loin ) de ·'Ct!t aveu ) peut-on alors [e fouf.traire à là difpofition -ilnpérieufe de l'Ordo nnance qui donne ouverture à la ·R equête civile
dans le cas 'où nous ' nous trouvons
. Et c'eft une pure ·fubtilité 'de venir dire que
lè refcind~nt jugeroit , le refcifoire, On ne s.' y
iné-prendr~ ,pfl.S , Le re[~indant eft ici_la rerrac"
taÜO n du: Jugement & l~ rétablliremellt des pa r~~~s dans.l'état , où eUes ' étaient auparavant: L é
~e[cifo,ire \ ' eft le - jugement du fonds c'eft-àdire, de l:appd -& éelui de ,la nullité,' O n Cent
pien .qu>l faut retra~er l'ouvrage du T ribunal ,
!-l~and, l~ J~J.1~ , re~eri1. r ·, fur une' null,ité qu'il a
$:oullnlfe fo~t'l 'Cn s en ' appercevatlt , fOlt fan s s' en
appercevoir •. Il faut déçider irnhniffiblemeht en
ouvrant tO\ltt Reqùête civile' .que telle ou telle
'pr.océdure, qu'on préfebte pour: moyeri eft ou
non J n\lllité & contravention à la Loi.
Il ne faut pas confondre ks mo.yens de caf1
I
~
.
1
E
�lB
f\
18
ration au Confeil aVec ceux de Requête civile.
à la bonDe heure. Mais Ici les moyens propo~
fés font moyens de Requête civile~ L'art. 34
de l'Ordonnance le prouve, & le's principes. de
la Caur ne p~rmettent p~ d'en douter, puir...
qu'elle a toojouts 'reçu. comme moyen de Re. .
quête civile la contravention à fes Réglemens.,
& quand des moyens font tout cl la fois &
moyens de catfation & moyens de Requête d~
vile, comme il arrive [ouvent, il eft tOUt à la
fois & de la Ju-fiice & de Yéquiré ,des Tr)bu ..
llauX Territoriaux de les admettre comme moyens
l
de Requête civile -' pour ép'argney, aux filjetss
la peine .& la ,dépenfe d'a 1er derpander à grands.
frais & il cent cinquante lieues lie qifrance une
JufHee qu'ils _J'eu vent r~cevoir dan~ l~urs pro..
pr~~ foyers.
.
_
.
Au furplus , c'eil aux -Fermiers que tout doit!
être imputé. Ils é1everent le fyfiême. La Corn ...
lnuna.uté le ,comb,2ttit: ~lle rOutine qu'il falloit
tout Juger ~ Les FermIers avoient d'abord con- 1
é!~d, à ,l~ ca1làd~n ~ au', te~voi de,la quettiolt \
d illJufhce. Ils 'n aVOIent tralté que la nullité~
Mais forcés par les défen1es &. les oh{ervations
de la Communauté, ils traiterent le fonds. Ils
y conclurent fuhfidiairement pour le càs où la.
CommilIion croiroit pouvoir y ilatuer. Or non ,
feulement la CotnmilIion le pou voit -' mais encore
elle l,e devoit. On l'a déja démontré. Ainfi la
quefi!o~ de favoir, fi l'~n devoit juger le fonds'
ne f~lfoJt plus matlere a conteilation entre les
p~rtles. La Communauté le vouloit. Les FermIers , apr~s J'avoir conte fié , f-e rapportoient
•
.
10
1a reg
. te ' , ex.
~ .. "'onfent~ient
à ce que la 'Com~
,
• J'Y'
'
. 1ft Ip
mll-IlOn
Jugea
_ LIronds là• • où elle le pourroIt.
11. donc pas même ICI un Jug,ement rendu
'C e n ' en
r. 11. ~
r.
exifiante.
Le lylleme
lur
un e con-cefiaiion
.
,
' œ etolt
abandonné par -les F enmers, La ~ommlulOn a
om mis elle a confômmé la llullIté aVec con ..
cnoitrance-' de calife, en prenant 1a :egl e a' contre
fens. On doit J'd'autant moi~s aVOIr d~ regret ~
condamner les Fermiers là .. deffu~ qU'lIs font l~
ca~fe premiere ,. principale & unIque de l~erreu~
dans laquelle là commiffion eil tombée fu: la
forme. Dire à préfent qu'ils avoieI1t formé q~~llté,
en prenant des ~fins principales & fubfrdlal~e s ~
c'eil ne propofer rien ~'u~-ik pour notre .q,ueillOn.
Ob fait que les fins pr1ncIp~les & ~ublî,(halreS ~o,r~
ment tou t! autant de quahtes ; malS les F er.mlers
ne veulent pas remarquer <I:ue l'~r~re-- ,de leu f~
. qu.a~ités étoit difpofé de ma?1ere a dl~e a la Corn..,
mitlion : jugeï les deux griefs ~n meme ~em~~ ,.s
fi ~ VbÙS croyel. pfimvoir le faIte '~ ~ . des qu ~l
cft "certain que hl Commi.fIion pOUVOIt: & . devo~t
juger 'eri même temps le fo~ds & ,la- fcrrm~ , 11_
n'cxilloit plus aès .. lors quaht~ ,que pour Juger
l'un ,' & l'autre : car la f ubfidlalre , d"ns le fen s
des propres conclu fIOns des Fermiers , f~ifoit'
cefièr les fins principales, là où la COlTIl1uffioIl:
.croit oit pouvo}r' jûger fur
fonds , C'eft donc'
une n\lllité ,.)u'ne èontraventlOU ouverte ~lUX -Or..,
da.nnances que hi. Commi~on a comP1i.r~ avec~
connoiffancé-de caufe, fi l'on veut. M qlS cette
c:irconllance peut-elle empêcher ,la Rèquête ch..
vile? ' Les Qrdoxtfiaces & les principes qlli r~.
gien" cette import~nte lliatiere , n'admettent ~er.
.l.,
a'
l '
1:
�J
2.0
taine?1 ent aucune di~inélion entr~ l'erreur rè ..
flechle ", & celle qUl échappe (ans qu'on s'en
apperçOlve.
~e ~r~ef" dit-on, n'ell ,pa'S moyen de Req~e~e c~vlle., Erreur.: !e gnef foncier, la raifon
cl lllJulhce 'nelt pas moyel1 de Requête civil
Voilà pourquoi l'Ordonnance ne veut pas qu' e.
. '·CiV;l e on ' en
p lal'cl ant 1es
moyens
de
Requête
. '
:t.J.,
soccupe du fonds; mais le grief fur rinobfervation
des fOfll!es
un moyen. Le Légiilateur a penfé
~vec ralfon
devait
cro ueI,.
1.
'l" .que tout JuO'emenf
tJ
.
quan,d 1 ~ ay:o~t .pas pa~é par les.,formes de l'in[truéllOn JudICIaIre" pr~fcrites par , .les Ordonnances.
.
.
.. !ci l'on a grand tort de fe débattre fur la nul ..
lIte. La Cour la dé~lare tous les jqurs par fes
Arrets" quand les Sen.tences des Lieutenans &
~utres J uge.s lne ~~t~en~ pas en mê~11'e temps fur
les de~x ,S!Iefs cl lllJulhce & oe. n.ullité. Si les
~entences .(ont nulles ,dans ce cas les A
1
r.
'1
"
nets ne
..
1
s
pas?
Les
textes
les
gra
d
' ' , ...
e leront
, c '
, n s pnnc!
pes qUl 101!t annuller · les Sentences dans cette
hyp~theîe" ~e, frappent-ils pas auffi fur les Arpas communs. à.tous 1es Tbrets . Ned'f<?nt-Ils
.
n~
{( unaux appe,l fans exception? Le fonds & la
ormq font, dIt-on" deux chares difiina~s ar
leur nature.
P
d'
l 'A la bonne .h eure,. "malS en caure·
appe , le Vlçe de la forme n'etl .qu'un
'f
ea
A
1\
}~~~ ~oml~e ~a raifon, d'in jufiice: Ces deuxg;;~e~
on1n s ans le meme temsau même TrI'bunai
contre
Q~
t. ~ lmeme titre, dans une même Caufe
~ 'en re
es même S partIes.
' 0n peut d'autant'
1 r'
m 0111S es lepare r ,que l e preml.er
'. ' T ribunai ~J qui
,
A
•
.
J
,
a
-
•
r
21
~: dejà (~lltèl1cié
fur 1~ fonds, ne peut plus y
'nohrtét ùn fd:ond vœu.
.
_: Vous rt'âv~1. pas" ~ous dit-on , ~nenul1ité
'(fOrdonrtanc'e, cèl1~ d'Orléans & de Blots ne
{ortt rién' pour vous. Les Tribunaux fouverains
r~tenoient r,exécutio~ qui par ce moyen étoit
'151üs couteufe aux parties. On y pourvut à la
réquifition du tiers état , en ordonnan.t aux
(:ou;s Souveraines dtfrenvoyer l'exéçution aux
l>r~rniers ' J~ges de la matiere. Les Fermiers ont
"raifon. Tel
i'e[prit &. le vœu de l'Ordonnance
'tl'Orléans &. de' Brôis. Mais ce vœu n'eft
.qû'une c~hféquence de n,otre principe. ~l fut :,,10r5
'(bhnu que les . Juges d'appel deVOlent Juger
tout ce .qui- avoit été décidé par les premiers
')U~èS, touJ çe qui était cà juger, &. ne renvoyer
que l'exééution. On iâvoit bien que le Juge
,rappel ne aevOlt pas fe contenter de dire an.
Îlerfe lIel male, &. qu'il devait donner de fon
'ë héf un vœu dont il. devqit renvoyer rexécutian au pr~ri1Îcfr Juge. Tel étoit l' ordre des juge~·éns. l./att. 2. 3 de l'Ed,ii de Cremieu y avait
deja pourvu , ~n ordonnant que les luges d'ap·
'pel jugerQient au [Jn,as fans le renvoyer.
V oiU ,o'm ment l'Edit de Cremieu [e concilie
.avec les Ot'4onna~ce~ de Blois &: ,d' Orléans,
-& ~ême avec la ,dèclàrat;ion du
Décembre
1 5~ 9 : car, :cette. lGl comme toutes les autres
.décide DU
p-pofe tout au moins en termes
bien énergiqu~s , qu'en flatuant [ur l'appel,
les Tribunaux d'appellation donneront leur v œu
. particulier ' [u~ la enofe dont eft appel. Au [urp1us obfervés que· cètte déclaration de 1559,
ea
1
17
ru
F
�'13
22
1
2.)
n'ell que pout' le cas d'un appel n'u,ne Ordon_
nance d'initruétion, d'un appel procédant d~s
interlocutoires., Sentences & appoùite.mens don_
nés p4 r noS' Pr~vôts & Chatelains., Dans ce cas
le Tribunal d'appel n'eit faifi que du point -jugé
taneùm devollitum quantùm appellalUm, & tan ...
tùm appellatum quantùm jlldicalUm. Le premier
Juge demeure toujours faifi du fond fur lequel
il n'a point itatué. Le Tribunal fupérieur dans
ce cas ne peut retenir le fond de la caufe à,
moins qu~il l?e l'évoque en la jugeant fommaire ..
ment à l'Audience, comme il eit dit dans la derniere
Ordonnanoe de 166 7. Voilà le vrai cas de ce/u e
déclaration qui comme les Ordonnances d'Orléans
& de Blois" & l'Edit de Cremieu (uppofent que le
Juge d'appel décidera tout ce qui il ét~ 'décidé par
le Juge inférieur" qu'il donnera fon J vœu fur la
totalité des objets jug~s ~ & que 1'011 ne renverra aux
. Juges inférieurs d'ans èe cas , gui ' en:
le n?tre, qu'"une chofe jugée à e5c~'cuter',- & nül~
-lement la même chofe à, juger. Telle efi la regie c~)I1fl:ante de la matiere" regle 'précieufe à
la Jufiice, chere aux citoyens, effentielle pour
l'ordre des Tribunaux & des J urifdiétions' regIe fondamentale, & fur- laquelle il impor:e de
donner un e~emple dans la caufe préfente; car
tous les TrIbunaux d'appel de la Province"
apprendront par ce moyen que rien ne peut
fauver l'abus d'une pareille procédure, que la
~our Jeu~ rendra dans l'occafion la même juftlce" qu elle rend aux Jugemens qui font
reg~rd,és comme émanés d'elle, & qu'elle ren*
droIt a ,fes propres Arrêts) fi la furprife lui en
arrachoIt de pareils.
NCLUD à ce que f~i~ant ?roit aux
CO
{;
de Requête cIvile., .Icelles enlettres en 1 o~meement du 19 Décembre 1774
e
térinanét
,Ju~ les parties remifes dans l'éfert r tra e,
l'
d de la
, elles étoient auparavant; amen e .
tat
o~ CIVI
"1e 1er
r a refiituée
& les FermIers
Requete
'Ir.
r
leront
des mou 1"ms b a nnaux du lieu de rCabaue,
l' d .
"tous
les dépens, la 1 alrernent.
con darnnes
a
a
GASSIER, Avocat.
MINUTY ~ Procureur.
M.
DE MAGALON, p~r1
J~~~~I .~C;t:'~~~
~
c;••
..
,
l'Avocat Général
tant la parole.
'-t'fi '7 J.h. ~-ri/.ït...r:'p,';J;"-y
�Z4
..
•
•
l.
•
•
1
..
,
"
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cA. cA;x.!),
C~el cAu~tb c!-J;çe~~ ~
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,•
•
1
1.
f
•
~
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9 tM t. t'tMeuv'du 8Zot ~ 'VtJ-a.., -~ttL-
,
)
l"
,
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,
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(or~
' MEMOIRE
,
,
'"
•
,
•
,
.,
.
•
\
~
..... .
\
"
a/ot/tI'CO-
,
•
l7 82 ,
,
-
r
te Cotte:r'
'
POUR les SYNDICS du Corps des Marchands Droguiftes-Epiciers & Confifeurs
de la ville de Toulon, défendeurs en requête & recharge des 5 & 27 janvier,
5,7& lImai, & 22 juin 17 81 , & demandeurs en requête contraire & recharges
des ) 1 janvier, 21 & 26 mars, & 22
dudit mois de juin, dont les fins ont été
renvoyées en Jugement.
CONTRE
Les SYNDICS du Corps des Apothicaires de
la même Ville ,demandeurs & défendeurs .
v ANT
de difcuter la queftion du procès, il eft néceffaire de rappeller les
circonftances qui l'ont amenée.
Il avoit exifté anciennement des contef-
A
t
A
1
,
/1 .° '2
iu,yQM.Ju
�~
2
•
tations
entre
les'deux Corps • S ur ces con
Âil.'
. .
1!l.
d mtervmt le 17 mai l '7 S. 2 une~
t t:llatlOllSont le• Corp's des D rogUllles
.il. ap
l,
SentehCe
pe Ila pardevant la Cour.
~
Les Apothicaires demftndcrent le nonobK~
tal'lt
l'
ent appel. Cette demande forma: u.."
u
nCl"..
d
•
•
~,ur ces entrefaites les deux Cor s
e~lter
r
un procès coniidérable &p Jlou~
dIeux , nommerent refpetlivement quel ques
penco
d
.:
runs de leurs. membres ' auxqllel '" lili sonne
ent
"
ds. CpOUY
d '. Olr ,.ded régler leurs d'lIIeren
es eputes e l'un & de l'àutte C .
eU,rent des conférences, Ils r' d'
orps
fUlte un Mém .
~
,e 1gerent en,.'
Oire en lorme de Ré 1
qui
préfenté à
lsd(lgnerent ,
6ï/ee
e
c~a9ue
~
fu~
Corps.
f,l~ent
em-
Le 14 J'u1l1 175 2 Îes D
.
une délibération po' t
1'ogUJfl:es prirent
'fi'
, r ant approbat'
&
ti cation de tout c l I O n
r .
1
e que es députés
. ralaIts. Is donnerent
. \
aVOient
'po~volr aux Syndics de
?Ie e la tra~lfatlion, ou
d
terminer par la v
autrement le pro'
Corps.'
ces pen ant entre les deux
D'autre part les Ah' .
vu le projet fait
p~t lcalres, après avoir
une délibération ~:r . es députés, prirent
ger ce projet en ~ alllme, portant de rédidevant Notaire. orme de tranfattion par-
.
. En e'
xecutlOl1
de ce d'lob' .
tiVes, les députés d s e l eratIOns refpec~
rent le 2 -, du mil
es ?eux Corps paffe:>
c:me mOlS d "
qUI donna la fanél:'
e JUIn un atle
1011 au projet de Régle- '
o
-
ment dont noUS venons de parler. Dans le
même aCte on inféra que les Syndics des
Apothicaires pourroient, en exécution de la
SentleHCe du Lieutellalilt ,&. po~r s'affurer par
.eux-mêmes de \' exécution de la tranfaéHon,
faire, en q-qelq\1e temps que ce foit , & tO\ltes
les fo~s qu'a téur plairoit , des vifites dans les
boutiques des Marchands Droguiftes-E piciers
&: Confifeurs , & par-tout o.ù ils trouveroient
à propos, & ql\e vena\lt à trouver des articles prohibés, ils . en dre1Teroient procèsverbal , & pourfuivroient les contreven~ns
par les voies de droit.
Cette del'niere claufe demeura ignorée.
Les Droguiftes n'en eurent aucune connoHl'ance, & jamais elle ll'eut aucune exé-
.
cuHon.
. Le 8 août 1-780, les Apothicaires firent
tignifier aux Droguiftes un aae extra)udiciail'e, dans lequel, après avoir r<:tppellé
toutes les _a nciennes contefrations, Ja Septence qui étoit intervenue fur ces C01}teftations, & la tranfaaion qui avoit fuiv.i la Sentence, ils fe plaignirent d'm'te maniere vague & indéterminée -' d'une .p rétendue con'travention à ce titre. ~ls pro.tefi:e.re~lt contre
la tranfaaiO\1. Ils fommerent les Syndics des
.p roguiftes de Je conformer auX Edit,s, Arrêts &1Déclarations qui leur pr;ohib~nt de
tenir, vendre & débiter en gros & en dé_tail aucuns médicamens compofés, à peine
d'amende & de confifcation.
,Les Droguiftes furent inftruits , p 01:lr 1ll
�2K
4'
5 d'un H'm
,
Ul 1er & de
"''''--agnes
'
r '{'
les remedes & mePropoS, ac\,.V1Ul'
our lat Ir
,
R
P
deux ecors,
" t Atre trouves en con,
. pourrOlen t:
,
b l '
dlcamens qUl
d Jrer proces-ver a , a
,
R., pn
reUI
fil'. '
traventlOl1, '"'" -~ ,
enfuite la con lCatlOn
l'effet d'en po~rn~~vre
.
ptemiete fois, par la teneur de l'atle extra-
judiciaire qui leur étoit fig~ifi,é , de la ~réten ..
tion qu'avoient les ApothIcaIres de faIre en
tout temps, & toutes les fois qu'il leur plairoit , des vifites dans les boutiques des Droguifl:es - Epiciers & Confifeurs, & par-tout où
ils trouveroient à propos, & de drefrer procès-verbal des contraventions.
Les Drogaifl:es témoignerent par Ult aae
lignifié en leur nom, la furprife où ils étoient
d'apprendre que dans la tranfatlion du mois
de juin 175 2 , ,il exifroit une claufe qui autorifoit les viIites des Apothicaires chez eux.
Ils réclamerent les principes de la liberté
publique~ Ils déc1arerent que la claufe dont i~
s'agit avoit été gliffée fans pouvoir & fans
miflion 'dans la tranfaaion dont il s'agit, &
ils annonceréJu qu'ils étoiellt en tant que de
befoin oppofaijs à l'exécution de cette claufe,
& à tous aaes qui pouvoient en réfulter,
& ils protefterent d'agir par les voies de
droit. '
Les Apothicaires répondirent qu'ils fai..
roient part à leur Corps de ce qui fe paŒoit.
. Le 5 janvier 1 i8 l , ils préfenterel1t une
requéte à la Cour, pour demander que fans
s'arrêter à l'oppoiition des Droguiftes, raéle
du 2. 3 juin 175 2. feroit autorifé & homologué
pour étre exécuté felon fa forme & teneur ~
,
&, qu'en conféquence il leur feroit permis de
falr.e e,n tout temp.s, & toutes les fois qu'il leur
plalrol~, des vliItes dans les boutiques des
Droglllfl:es, & par-tout où ils trouveroient à
propos,
1
auX formes O~dll~l;:~pointée d'un foit montré
Cette requet~ u fi 'fiée aux Droguifres le
à partie. Elle ut ,lgndt J·anvier Le 3 l du
ême mOlS e
'
,
d
, 2.0
U ~
ci eurent l'honneur de premême mOlS, ceuxrequête contraire. Ils
'1 Cour une
'
.
fenter a a I l ure dont il s'agit, & qU1
, bl' nt que a calI
"6
eta . 1re
'Ir'
d ans la tranfathon de l 52,
, , lnee
,
av Olt ete g l
r
r le défaut de pouvoIr
ne pouvoit l~s le: Pta confenti cette claufe;
, .
eux qUI aVOlen
d
e c , 11 urs une parel'lle claufe etolt con-.
d
que. al
'1'e rdre puhl'IC & aux principes qUl
traIre a 0
,
{i aifs des Corps & des
reglent les droIts re pe
J uran d es e ntr'elles.
h"
préfenterent une nouApot
tCalres
'1
L
,
es
emaiI 7 8 1. Ils fentlrent a
de modifier leur
necehlt ... ~u l
, leurs fins que les vliItes
'
Ils aJouterent a
r. 1
tlOn:
'
réfence d'un des COll1U sfe:olent faltGes , el~r~ux de Police, ou d'un ComLleutenans- ene Cl
niITaire de Police.
1 p r
t
Les D rogUl'ftes convinrent que r.a 0'lIlce
.,
nteftahlement le droit de lurvel er
aVOlt mlco Profeffions fubordonnées; que les
toutes e s ,
&
"
pouvolent la
provoquer,
Apot hlcalres
'S
d'
l
. pOUvOlent
'
qu'Ils
m ême excIter les yn lCS
A ne
C orps. Mais ils foutinrent que les pol
eur
,
d'Ireclemen:B
fi
t & Jure
thicaires
ne pOUVOlent
v~lle .:.e~q:\ê~~s ~toYent
,
pr~t~n
�6
proprio, s'attribuer aucune autorité imfuédiàte
iilr un Corps qui avoit fes loix, fes chefs &
fon régime. particulier. En conféquence, par
une requ~te du 22 juin , ils demanderellt
atle de ce q~'ils ne ,s'étoien.t jamais oppofés,
& de ce qu Ils ne s Oppofolent pas à ce qu 7il
fd~ p:océdé c~e~ eux à des ~i{i.tes ~ les A'poth.lcalres appe~le~ ou non, al11~1 & quand les
Lleutenans-Generaux de PolIce lè trouveroient à propos, à l'effet de fnrveilte:r les
•
con:raventl~ns ; comme encore de cé qu~ls
ne. s ?ppof?Iet~t pas ~l(~ la reqti~tè des ApothIcaIres , II fut procede par les LieutenaiisGénéraux de Police , & aux formes de droit
à telles vifites qu'ils jugeroient riéceŒaire;
contre les particuliers contrevenàlls ' à l'elfet
d'établir en Iuftiee, par les voies ~onve-na
b!es, l:s c~ntrave!~tions ; ~ enfin de ce qu'ils
11 ~mpe~ho;ent qu_ ~ l~ r~~ul{ition des Apothi~alres , Il f~t procede par les Syndics ou Jurés
~es Drog~I!tes, le,~dit~ A.pothicaires préfens,
a telles vlfltes qu Ils IndIqueroient aux ~ .
f(
& h' .
AuaIons
outIques defdits Droguiftes ' & fl' f
tous les, dom~ages , intér~ts & dé~ens a;e
~eux qUi aurOlent fouffert ces viBtes , le cas
echéant. Par l~ m~me requête les Droguiftes
conclurent
'Ir.
'1 r. ' r ' qu au moyen de l'an.
cre CI-. d euus
1 J.eroit raIt ?roit à leur requete & rechar e'
& que fans s arrêter à celle des Ap th' . g ,
0
IcaIres,
au ch f d l'h
~, e
omologation de la tranfatlion
d ont s agIt en ce qllI'
,
l d'
"
concerne l
es '
VIÙtes
a ,Ite tranfatllOll ne feroit homologuée
executée que pour le furplus.
&.
'J
P .
t"ur le concours des requêtes, les artles
,:)
,
.
ellt & elles ont
furent renvoyees en )ug~m
,
été enfuite réglées à écnre. ,
'Toute la quefrion du pro ces c.onGite à ~a;voir fi les Apothicaires pe,u,vent ,Jure proprz~,
faire arbitrairement des VllIt,es dans les boutI:'q ues & maifons des DrogUlftes. . .
Les Droguiites & les Apoth1ca,tres fo:-ment dans la ville de Toulon deux Corps dlf-tinas & féparés. Chacun .de ces. C?rps a ta
police , fes chefs & fes, 10l~ p~rtIctÙleres. La
premiere cOl~fé<Juence a dedulre qe c: , ~hef
majeur & pnnqpal, eft que les Apot!ucalres
ne peuvent fans entreprife s'arroger, Jure proprio, infpeaioll_ & fur~ei1lance .fur des p~rfonnes qui ne leur .10 nt pOlnt foumlfes.
.
On fait qu'en France tous les, fUJets
font divifés en autant de Corps dtfferens
qu'il y a de profeffions diitintles dans le
Royaume.
Tout préfeme, & dans routes les paJ:ties de
IlEMt ~ des .C.orps e~ifians , qu'on peu; regarder
comme les anneaux d'une grande cl1.al~e , don,t
le premier, ~fi dans la main du $oll~Jeral1l" admznifirateur fuprême de to~t ce quz cOTJ.fluue le
Corps de la Nation.
,
Les Marchands &. Artlfans font "une portion de ce tout tnfépara:qle qui contribue à .la
police générale du Royaume. La loi . les. a
divifés en différens Corps de Communauté,
en différentes Jurandes, dOl)t .chaçune a fes
réglemens, fes loix , fa police , ~ qui form~nt
. comme autant de petites républiqFes lln~ql.lemerzt
�8
occupées de l'intérêt général de tous {es membres
qui les compofent.
Sans doute il eft eifentiel que dans chaque
Corps il y ait une autorité domeftique, toujours filbfiftante, pour prévenir les fraudes
& remédier aux abus; car l'établiirement des
Jurandes n'eft principalement réputé utile que
fous ce rapport.
Mais un Corps n'a aucune in[peétion [ur un
autre. Ce [ont des touts [éparés, des [ociétés
diftinétes, qui ont chacune leur conftitution
propre, leur régime particulier.
La feule autorité à laquelle tous les régimes
particuliers des différens Corps [ont [ubordonnés, & qui puiife étre regardée comme un
ce.ntre commun , eft celle du Magiftrat publIc , qui, fous l'autorité du Parlement, veille
en premiere illftance au maintien du bon
ordre. .
D'après ces principes établis dans une premiere Con[ultation, nous avons condu que
les Apothicaires ne pouvoient s'arroger l'étrange faculté de faire des vifites & des [ailies
chez les Droguifres - Epiciers & Con:fi[eurs
attendu que de droit commun tous les Corp;
font
, indépendans les uns de; autres , qu'ils
11 ont aucun rapport de [llbordination entr'eux, & qu'ils ne [ont tous fubordonnés qu'à
l'autorité publique.
N~us avons cité des préjugés formels à
l'appUI de nos principes. Un Arrêt du Con[eil
d'Etat du Roi du I I février 173 8 rendu
entre les Fabricans de bas de la ville de Mar[eille ,
1
~archal~ds
d~
J.
feille, en faveur des
Merciers
la même Ville, juge la queihon. L 7s F,abncans d e b as 1'.le pre'tendoient en droit , daller
cl
VI·i'lter d ans l"'"c
. . ~ boutiques & magal1l1S . es
Marchands Merciers, les bas que ~es dern;ers
faifoient venir de la fabrique de ~lfmes., a la
deftination de l'étranger. Ils aVOlent falt pluiÎeurs faifies. ' Ils avoient obten~ ~n Arrêt favorable du Parlement. Le ROl etant en fon
Confeil fans avoir égard à leur Statut, &
"fans s'a:rêter à l'Arrêt du Parlement du 1 Z
. .
., ., qui eil: déclaré nul & de nul effet,
)UlU 17:>:> ,
.
•
d F b .
en ce qu'il permettoit aux Syndlcs ~s a n ...
Merclers
telles
.Ir.
cans de bas. de faire chez les "
viiites qu'ils aviferoient, fart tr~s-expreJJ es
inhibitiofzs & défenfes 'fuxdits Sy~dzc~ d:s F
a.-
bricans de bas de Marfeille de fazre a l avenzr
aucune vifite dans les boutiques & magafins de.f
(iits Merciers, ni cher. d'autre;, que che'{ des
Fabricans de leur Communaute.
.
, ,
Plus récemment la même quet:lOn a ete
jugée par la Cour .. Les Ser:uriers de la ville
de Marfeille voulo1ent vell1r chez les Marchands faire des viiites pour infpeaer les fer:
rures qu'ils vendt!l1t, & confifquer celles qUl
ne leur paroîtroient pas ouvrées felon les
regles. Les March~nds fOl~tenoient que le
fyfi:ê~e des Serrur~er~ etolt abfur?e; que
chaque Jurande dOlt ttre gouvernee par fa
police particuliere ; que quand les Marchand~
fon - en fraude, ils ont dans leur Communaute
une cenfure domefrique pour les faire rentrer
dans leur devoir' & que fi cette cenfure ne
,
C
,
�10
flrffit pas, le recours au Magiibat pnhlic efr
ouvert. Ces principes furent adoptés par
l'Arrét du 6 juillet 1779, qui débouta les Ser•
runers.
Nous avons l'avalitage de voir tes Adverfaires rendre bommage aux rnaximeg que nous
invoquons. Mais ils prétendent, 1°. qu'ils font
fondés en titre; 2°. qu'à ne coniidérer même
les chofes qu'en point de droit le! maximes
que nous invoquons ne leur font point applicables.
Quel eft donc le titre qUè tes' Adverfaires
réclament? Ils avoient d'abord Cru le trouver da11s la ttanfatfion de 175 2, patrée entr'eux & le Corps des Droguifies. On lit
effeélivement dal'ls cette tranfaélioH une claufe
concernant le droit de viii te que les Adver..
f~ires veulent s'ar.:oger. Mais pour appré.,J
Cler cette cla.ufe, 11 fuffit de pofer les faits.
On a vu que fur d'anciennes conteftatiollS
entre les deux Corps, chaque Corps nomma
refpe8:ivement quelques-uns de fes membres,
auxquels on donna pouvoir de tout terminer. Les députés des deux Corps eurent en..
tr'eux pluiieurs conférences. Ils drefferent un
mémoire fommaire en forme de réglement
qu'ils pgner~nt. Ce mémoire ou ce projet .
fu~ prefenté a ~h~que Corps. Les Droguiftes
pnrent le 14 )UI.n 1752 une délibération qui
appro~lVa le proJ~t préfenté, & qui donna
pOuvOIr au SyndIc de faire rédiger les articles arrttés fous la forme d'une tranfa8ioJl
ou autrement. Les Apothicaires prirent de
$
I!
leuÏ côté une délibération; portant de rédi~er
Il
en forme de tranfathon
les mc:mes
ar t'cles
1
Notaires.
,
,
11ardevant
Le 23 du même mois de juin, les deputes
des deux Corps pafl~rel1t un a8:e? da~s leI le projet de reglement fut l11fcnt en
que.
011 l'nféra enfuite captieufement une
entIer.
.
A
h'
claufe ,portant que les SyndIcs des pot fcaires pourroient faire, en. qu~~que temI:s
ue ce foit, & toutes les fOlS. qu 11 leur plalq .t des vifites dans les malfons des Mar~~~~ds Droguiftes - Epicie;s & Confifeurs,
& par-tout où ils trouverOIellt à propos., &
ue venant à trouver qu~lqu'un d:S artIcles
~rohibés, dont il dre[eroient proces-verbal,
ils pourroient pourfuivre les .contrevenans
par les voies & peines de dr01t.
On laiffa ignorer cette clauf: au ~orps
oes Droguiftes. On fe garda me~e bien de
la mettre à exécution. On la lalira au contraire dans le plus grand oubli .. Et ce. n'eft
qu'en 1780 que, pour la pr~mlere fOIs, les
Apothicaires ont ofé la réveIller.
.. Qui ne voit qu'une pareille claufe l~e peut
leur fervir de titre? Elle a été foufcnte p~r
des députés qui ont excédé leur pouvoIr.
,Elle n'a jamais été ratifiée par I.e Corps ,des
,Droguiil:es, puifque les Drogmftes ne 1 O1~t
lnême jamais con:nu~. Elle n'a eu aucune e~e~
cutiOl1 aucune exiftence proprement ~lte.
Auffi les adverfaires ont même été obl~gés
de l'abandonner, puifque par leur denuere
requête ils concluent à ce que dans leu:s
viiites ils feront affiftés d'un Lieutenant-Ge-
•
�12
néral
'.
P
l' de ; Police , ou
ud'
n C omm1fralre
cl '
o lce ..11 ne peut donc 1
e
entre nous de la claufe
J$
Il a exifté long-temps dans fon premier état
d~ u}sa tranlattion
~trer queil:ion
d
de iimplicité, avant que l'on connût toutes
les combinaifons qui ont été le réfultat de
la chimie. Dans les premiers temps, il ne
pouvoit ttre quefiion des Apothicaires, qui
ne font venus que quand l'art des médicamments efi devenu une fcience très-délicate
& très-étendue.
Dans l'ordre des chofes, c'efi donc la pharmacie qui efi née du commerce des ,drogues,
& conféquemment le commerce des drogues ne peut être regardé comme ' un démembrement proprement dit de la phar-
175 2 ,comme d 'un titre formé &
,. ~
par fa propre force donner d . qUI aIt pu
trucaires,
l'Olt aux Apo.
Ceux-ci, dans leur dernie~ C
.
conviennent indire8-em
d el onfultat1011,
r
ent e a chofe &'1
ne le replient plus
il r s
.,
1S
droits attachés à lellrquqe l.u , Il:A prétendus
S"l ~
ua Ite ( p th' .
d ' 0 1caIre.
1 laut les en croire 1
qu'ils forment except" eurs r01~s ' font tels
IOn aux maXIme
"
ra l es que nous aVOl1S . é
s geneD'
.
lnvoqu es.
abord Ils commencent d" etahl'
un principe certain q
1 d
Ir .comme
'ft
, d'
' ue a rOO'uer
qu Ull emembrement d l'A
.b . I~ n e
de là ils concluent
e
pothicairene, &
'1
que comme A
h' .
l S ont une infpe8-'
pot IcaIres
guiil:es. Nous niol~~J~natl~re~le fur les Droféquence.
pr1l1CIpe & la conLa pr?feffion des Dro .
ApothIcaIres ont fàns dogmil:es & .celle des
Les Droguiftes f(
ute des rapports
}.
ont commerce &
d'
a matiere dont les A h ' .
ven ent
médicamments. M . pOl: Icalres forment leurs
eil:
.,
aIS art des A
h' .
entierement ind'
d
pot lcaIres
des drogues
. f( epen ant du commerce
L'art de l'ap~~~' O~lt l~ matiere de cet art
'.
Icairene eft
.
que, qUl n'a pu fe
f ( ' un art complitemps, qui el!: é ];.e.r e8-1Onner qu'avec le
c
n ceuaireme t
ft,·
~mmerce des ob' ets &
11 po eneur au
nu.er:s qui aliment~l
des matieres prethicaires.
1t la profeffion des ApoLe commerce des dro
gues eft très-ancien.
Il
•
•
,
maCle.
Mais faut-ii raifonner dans le propre fyft~me des Adverfaires? On n'en fera pas plus
avancé. Il efi: plufieurs exemples de profef-.
:fions diverfes qui dans l'origine & dans le
principe n'en formoient qu'une, & qui dans
la fuite ont été féparées, quand les circonftances ont prouvé que l'on pouvoit difiribuer les différentes branches d'un feul art
en diverfes claires de citoyens. Du moment
que la fép~ration .3. é;é faite, chaque. Corps
a eu fon exiil:ence 1l1dependante, partlculiere
& diilinéle. Il ne s'agit pas d'examiner ce
qui étoit; il faut examiner ce qui eft. La
connexité & les rapports qui exifient entre
deux jurandes peuvent être pour le Souverain
un motif de réunion. Mais tant que la réunion n'eft pas faite, chaque jurande exifte
à part; chaque jurande n'eH foumife qu'à fOll
régime intérieur & domeftique • .
D
�14
C'efl: une mauvaife efpece de com
·
que de vouloir affimiler l'infipe8:ion dParAalfofi
··
r..
1 D
.
th lcalres
lur es
roguIil:es '
Il es pOl.
Médecins ont fur les Apoth'. a ~e e que les
lcalres. La mé
.
d ecme eft un art libéral qui u'eft
. é •
bli en jurande, & don: l'exercic p01l1t ~a
rement laiiTé a' 1alerte
l · b ' aux coe eft.Ir.entlé.
& au talent. Le Méd eCln
. ' a fur l'AUnOIllanCes
h· .
la fupériorité
qu'a celui qui ord oune·
p~t
.
,
lur lcalr:
celuI
q?l execute. L'Apothicaire & le M
..
11 ont proprement qu'un feul art
. édecl~
de guérir. Leurs foné1ions refipe~9Ul eft c;hu
f 1
cuves ne lont
Pas lmp ement connexes· elles font . fé
r~les.&L~ M~decin ordo~ne pour le ll~~pa
a . e '.
a ral[on du méme ade
' me
thlcalre exécute.
' que 1 ApoLe Médecin prefc .t 1
' .
l'Apothicaire le comp~fc ~ ~edlcamment ;
fOllt-là deux agens ui;e
e donne. Ce
Jours pour concour?r '
rencontrent tour.
,.
a une méme fi·
Il
Laut neceiTalrement q '1
.
acuon.
de l'un à l'autre
u 1 y ~lt fubordinatioll
pourroit plus y a~!:rc.e qu autre~ent il ne
de traiter utilement ~~sconc;rt .111 poffibilité
decin commande
ma adles. Le Médiriger. L'Apothic!ï;;c~b~~e fon état eft de
l~ nature même des choC< t '. p~rce que pal"
e,s, l~ 11 a qu'un mintfl:ere cl' exécution L
macie font indivi{ibies.a~ed~cl~le ~ la pharles moyens. La m 'cl . P al macle fournit
appliquer. A ch e e.c1l1e eft l'art de les
l'Apothicaire con~~~; mitant le Médecin &
me me cure.
ent au m~me fai,t , à la
1')
011 fent qu'il n'en eft pas de même du
Droguifte & de l'Apothicaire. Le Droguifte
n'et} qu'un Marchand. Il venclla. matiere telle
qu'elle fort des mains,de la na;ure, ou d~;~oins
la matiere non encore façonnee & trC\valhee par
la chimie. Le Droguifte & l'Apothicaire ne
fe trouvent jamais en concours dqns les rapports que peuvent avoir leurs fonaiollS re[peaives avec la [ociété. L'tl\l de ces deux
agens n'eft jamais ordonnateur d~ l'autre.
Entre le Droguifte, l'Apothicaire olt le citoyen, il n'y a jamais d'autre rapport qu~
çeux qui exiftent entre 1'acheteur & le vèncl.eur. Il n'y a donc pas, pour affurer un .d roit
d'infpeétion aux Apothicaires fur les Droguiftes, les raifons qui ont fait donner aux:
Médecins l'infpeé1ion fur les Apothiçaires.
Mais, nous dit-on, les Apothicaires font exa~
minés dans les Univerfités. Qu'importe! Les
Apothicaires travaillent le.s matiare s , ils les
combinent; ils font une foule d'opérations
chimiques, & ces opérations (appofent des
~onnoiffances & une capacité éprouvée.
C'eft ce qui rend néceffaire l'examen des
lJnîveriités. Les Médecins prel1nent d~s gra'des à l'Univedité. ,C es grades [ont un té~
moigllage qui leur eft per[onnel. Mais de ce
qu' on ei~ gradué, il ne s'enfuit pas qu' 01) foit
juge ,de toutes les profeffiolls QÙ il ne faut
pas des grades. Les grades averti[ent le
public que
perfonoe qui les obtient eft
inftruite ou préfumée l'être. Mais les grades
ne donnent ni -autorité ni jurifdiéèion. L' ex.a~
la
�16
men que les Apothicaires fubitTent dans les
Univerfités eft moins qu'un grade. Il eft donc
bien iingulier que ce petit & léD'er
examen
b
devienne pour eux le prétexte ,d ei plus D'ran_
des prétentions. .
b
On ,a tort ,~e dire que ce qui doit airurer
le drOIt d: v~iJte aux Apothicaires, c'eft que
les ApothIcaIres ont la partie libérale de la
pr?feffi~n dont les Droguiftes n'ont que la
me,ch~l1lque , ?u que les Apothicaires ont la
theof1e ~ tandIs que les Droguiftes n'ont que ,
la pratique aveugle.
, Tou~ cel~ n'e~ pas eX,at!. ~es Droguiftes
1~ O!lt 111 mechamfme., 111 pratique, ni partie
hberal; ,dans les obJ.ets qui Ollt trait à l'art
de guenr: Ils font fImplement Nendeurs des
marchandl~es 9u'iIs- reçoivent; -ils font Mar-:
-chands, NegocIants. Toute la différence qu'il
Y, a entr'eux & un Négociant proprement
dl~, c'eft qu'un, Négociant ne peut vendr~
q~ e~l gro~, au heu qu'un Droguifte vend en
detail. Mals le Droguifte vend les marchandifes
t:lles q~e le com~erce les lui faÏt pairer. Ce
11 ~~ qu un Agent mtermédiaire entre le propnetalre ou le Commerçant en gros & le
confommateur.
Donnez le droit de v'f't
A h' ,
Ile aux
p~t ,Icalres fiIr les Droguiftes, autant vau ..
droLIt-il 1<: leur doner fur tout le , commerce
e vraI eft que
, 1,es d rogues, d ans leur rap-.
port, avec l~ fa~te, font foumifes à une infp~th?n partlcuhere de la police L A Po
thlcalres. ont droit d'avertir la Pol'Ice
. des.
Ils
es a b us.peuvent rueme avertir les Syndics q~s
Droguiftes.
,
17
Drogujftes. C'eft ce que 1'011 n'a jamais COtI"
tefté ; mais ils ne peuvent en aucune matiere s'arroger le droit propre, immédiat
& direa, de venir faire des vifites chez les
Drogui{l.:es , comme un fup~rieur fe permet
d'infpeaer fon inférieur.
Nous ne ceiTerons de répéter que, de droit
commun, chaque Corps établi en jurande
a fa police particuliere & domeftique , que
tous les Corps font fournis à la police générale, mais qu'ils font naturellement indépendans l'un de l'autre, & qu'ils ne font
fubordonnés qu'aux Magiftrats & aux loix.
Or, les Droguiftes & les Apothicaires forment deux jurandes féparées. Les Droguiftes ont leur adminiftration, leurs Syndics,
leurs aiTemblées, leur gouvernement. Ils déliberent ,ils agiiTent comme Corps de Communauté. Donc point de communion entre
deux adminiftrations entiérement diftinaes.
Auifi la quei'riol1 qui eft agitée dans cette
caufe ,fut jugée en faveur des Droguiftes de
la ville de GraiTe, par un Arr~t de la Cour
du 16 juin 17 S9, rendu au rapport de Mr.
le COllfeiller de Gras. Cet Arrêt débouta
les Apothicaires du prétendu droit qu'ils vouloient s'arroger de faire arbitrairement des
vilites chez les Marchands Droguiftes.
On obferve fans fuccès que les Apothicaires de GraiTe n'étaient pas établis en jurande & en Lettre~-patentes. Cette circonftance eft indifférente. Les Apqthicaires de
E
�18
Gram~
à l'inŒar des autres, font examinés
dans le~ Univeriités. S'ils avoient le droit de
vifite ils le tîendroient non de la jurande,
mais de la [upériorité de leur Art. Les Médecins que l'on cite fi [ouvent dans les défenfes ~dverfes , ne font point établis en jurande, & ils ont pourtant droit d'infped-ion
ftlr les Apothicaires m~me établis en jurande.
Il ne faut donc pas aller chercher dans le
défaut de jurande, le principe qui détermina
la déciiion de la Cour contre les Apothicaires de GrafTe. Ce principe fut que les
Droguifres n'ont rien de commun avec les
Apothicaires; que les Droguifres & les Apothicaires ne font jamais en concours; que le
droit immédiat d'infpeB:ion ne peut compéter qu'au fupérieur fur fon inférieur, & que
les DroguiŒes ont une profeffion difrinB:e
& non fubordollnée à celle des Apothicaires,
à la différence des Médecins & de Apothicaires, entre lefquels les uns exécutent ce
que les autres ordonnent.
Quant aux Arr~ts rendus en faveur des
Apothicaires d'Arles & de ceux de Marfeille,
ces Arrêts tiennent certainement à des ufages particuliers & locaux. On voit même que
lors de l'Arrêt rendu en faveur des Apothicaires de Màrfeille, la Cour ajouta que
les vifites feroient faites en préfence d'un
des Confuls Lieutenans-Généraux de Police.
Or , cela prouve bien clairement que quand
les Apothicaires font des vifites chez·les Dro-
1
19
guiil:es, ils ne font pa~ c~s yif~tes jure proprio j
ils n'exercent pas une Junf(h~hon perf~nnel1e ,
mais ils ne font pïoprement que pa.rties provocantes . car là où fe trouve un Lreutenant·Général de Police, c'eil: cet Officier véritablement qui exerce feul une jurifdiB:ion proprement dite.
On oppofe encore un Arrêt du 14 juin
1752 , rendu en faveur des Apothicaire~ C011tre les Chirurgiens de la ville de DIgne;
mais dans cet Arrêt nous troUvons encore
qu'un Officier de juil:ice doit intervenir dans
les vilites, ce qui prouve que dans l'ordre
des principes, au lieu de donner une police
aux Apothicaires fur les Chirurgiens ou .Droguiil:es , il ne fait que leu: donner le iIm~le
droit de provoquer la poItce. Les DrogUlftes de Toulon ne conteil:ent certainement pas
à l'autorité publique le droit de les infp~B:~r ;
mais les Apothicaires ne peuvent vel11r Jure
proprio exercer aucune jurifdiB:ion dans un
Corps étranger qui forme une jurande diftina~ de la leur.
Nous avons déja eu occaiion de dire dans
le procès, que les Apothicaires ne peuvent
prétendre qu'à deux efpeces de droit, c'efr...
à-dire, au droit de provoquer la police, &
au droit de requérir les Jurés ou Syndics
des Droguifres de faire des vifites à leur indication dans les maifons défignées.
Le droit de provoquer la police tient à
l'ordre général des chofes. Il ne prend rien
,
�%0
fur l'indépendance na,turel~e ~ lé~ale du Corps
des Droguiil:es, & Il fatlsfalt a tout ce que
l'intérêt public exige,
Les Apothicaires peuvent encore, pour
leur intérêt, requérir les Jurés ou Syndics
des Droguiftes de faire des vifites dans les
maifons des membres de leur Corps, Ils ne
font alors que dénonciateurs, & ce font les
Jurés & Syndics qui exercent la jurifdiction correétionnelle.
Mais dans aucun cas les Apothicaires ne
peuvent venir dans les maifons des Droguif..
tes faire des vifites par droit de hlpériorité,
par maniere de furintendance ou de furveillance.
Sans doute rintér~t public eJfige que les
loix de la Pharmacie foient refpeétées. La
matiere eft trop délicate. Elle tient de trop
près à la fanté publique pour ne pas exiger
les plus grandes précautions. Il faut convenir encore que les Apothicaires, comme perfonnes entendues, peuvent & doivent s'occuper de ce qui fe paffe m~me hors de chez
eux. Mais ils doivent s'en occuper non comme
fupérieurs , non comme maîtres, mais iimplement
comme dénonciateurs ou comme
,
partIes.
A l'infl:ar de tous les Corps, les Apothi.
caires ont jurifdiétion fur leur propres membr~s. Ils , exercent cette jurifdi8:ion jure proprw; malS elle ceffe, quand il s'agit des membres d'un Corps étranger, quand il s'agit,
d'une
21
d'une jurande qui n'eil: pas l~ leur., ~lors
les Apothicaires n'ont J:>lus qu un I?mlil:ere
excitatif auprès du Magl{trat de pohc,e, 0;t
auprès des Syndics du Cor~~ dont "Ils de110ncent les Membres. Les vllItes qu Ils pe':l~
vent requérir ou provoquer, ne font plus faItes par eux e,u ~~r,ce, d'un droit de. fupériorité ou de Junf(hétlOn; elles font ftmplement faites à leur indication ou fur leurs
plaintes.
Tels font les principes, & de leur confervation dépend la tranquillité du Corps des
Droguiil:es ; car s'il étoit permis à des Syndics étrangers de venir à tort & à travers
fe permettre des viiites dans un Corps, autre
que le leur, les Memb,re~ de c~ CO:1?s, feroie~t
journellement expofes a une ~nqulfltlOl~ arbItraire, oppreffive, En effet, qUl eft~ce ,qUl P?ur..
roit contenir ces Syndics? Ils ne cramdrolent
jamais les repréfailles. Ils pourroient avec
fécurité fe livrer perpétuellement à leur humeur à leur haine, ou à leur animolité. Quand
les S~ndics d'un Corps exercent le~r jurifdic~
tion fur leurs propres Membres, Ils y vont
avec douceur & avec modération, parce qu'ils
f entent que les opprimés pourroient devenir
oppreffeurs àleur tour, en devenant eux·mêmes
Syndics. Mais des Syndics étrangers, qui fe
promettroient de n'avoir jamais p~ur ·fupérieurs les Membres du Corps qu'tls vexeroient, n'auroient' pas les mêmes craintes,
& ne feroient pas difpofés aux mêmes
égards.
F
,
�2!.
On: objeB:e que le droit de vifite n'èfr paSl
de fa nature réciproque, puifque , nous clir_
011, les Médecins ont droit de vifite cheZ!
les Apothicaires, tandis que les Apothicairesn'ont pas le droit de viLite chez lés Méde:.
•
ClllS.
Il faut convenir que cette objeB:ion n'eft
rien moins que concluante. Nous favons que
le droit de vi{ite n'eft pas, de fa nature,.
réciproque ; mais ce droit doit porter fÙlI
un pl'incipe de fupériorité & de Jurifdic~
tian. Ain{i les Médecins Ol1t droi~ de viiite
fil!' les Apothicaires , parte que, comme
110l1S l'avons déja obfervé, les Apothicaires
ne font que les exécuteurs des or-dres. des
Médecins. Or il n'y a & il ne peut y av.oit'
aucun rapport de fupériorité & de dépen~
dance entre deux Jurandes elltiérement fé.
parées par la main m~me du Souve'r ain,
entre deux Corps difrin8:s dot1t chacun a
fon régime, fes loix, fes Supérieurs & fa
police , & qui tous enfemble ne font fou~
mis qu'au Magifl:rat public. Nous Ile difollS
pas 9~e les Apothicaires n'ont point droit
d; :lÜte , parc~ que ce droit ne feroit point
recIP.r?que. ~als nous difons que ce droit
<le ~lÜte, qlU ne feroit point réciproque,
feroIt le germe des plus grands abus & des
plus grandes vexations. Nous avons préfenté
les conféquences terribles de ce droit, &
nous avons dû les préfenter pour prouver
qu'il feroit auffi dangereux dans fes effets
qu'il eft illégal en lui-même.
'
z~
hO
. .
.
Mais nous dit-on, les Apot Icaires nè
veulent' pas être Juges; ils ne veulent étre
qu'InfpeB:eurs. Cc n'eft-là qu'une guern~ de
mots. -Les A1pothicaires, quelle que fOlt la
dénomination qu'ils veuillent s'attnhuer ' . entendent s'arroger. le droit im~édiat & dlreB:
de faire, jure proprio, des vl~tes ~hez, les
Droguiftes. Or c'efr ce drOIt qu Ils n ont
pas, & qu'il feroit dangereux de leur donner.
.
'l?
Mais que craignez-vous, s'écnent-l s .
Ceux d~entre vous. qui feront fans reproches,
Ile feront que vifités. Les autres feront attaqués; & s'ils le font mal-à-propos, 011
leur rend,r a jufrice. V oili certes une belle
cOlilfolation. Ne voit-on p4S que le mal eft
dans la vifi:te même ? Des Syndics qui exercent dans leur propre Corps la rurifdiB:ian
qui leur compet~ fur leurs p:opres mem?~e~,
meUent moins d'éclat, mOlllS de pubhclte,
moins d'appareil dans leurs vîntes. Tout fe
-paire en famille; ils peuvent conferver les
égards & le fecret convenable au crédit.&
à la réputation des perfonnes. Des Syndlcs
au contraire qui font à la tête d'un Corps
étranger;; ~ qui viennent a~ec un nombreu,x
cortege de fuppôts de J:li~lce, me~tent neceirairement dans leurs vIÜtes un eclat tou'jours funefre & fâcheux pour cell;li qui les
effuye. Les perfonnes les plus honnéte.s pourroiellt etre trop facilement compromlfes par
des aétes pareils.
•
•
�J
iN7
1.4
Nous ajoutons que donner aux Syndics
des Apothicaires le 'droit, indéfini de faire
des viütes chez les DrogUlfres , ce feroit les
autorifer à vexer impunément ces derniers.
Ils voudroient moletter un citoyen, ils fe
tranfporteroient chez lui avec éclat. Le crédit de ce citoyen feroit compromis, & le
mal feroit irréparable ; car quand on diroit
aux Apothicaires: vous avez fait une viiite
infruttlleufe , il n'y avoit ni délit ni contravention; ils ' répondroient: il n'y a point de
délit, à la bonne heure ; vous ne ferez point
attaqué.s Mais nous avons ufé d'un droit propre & naturel; nous avons exercé une J 11rifdittion que nous tenons de la loi. Les adverfaires pourroient donc impunément tra..
cafrer & vexer, fans étre jamais expofés à des
dommages-intérêts. On [ent qu'un pareil fyf.
tême n'efr autre cho[e que l'oppreffion réduite en regle & en principe. Quand au con~
traire les adverfaires ne pourront être que
parties requérantes ou dénonciateurs, ils [e..
ront alors contenus par la crainte des dommages & intérêts auxquels l'abus de leur requiiition pourroit les expofer. Tout exige
donc que la police de chaque Corps [oit
renfermée d,ans ~es bornes & dans [on gouvernement mténeur. Les Droguiftes o[ent
donc fe promettre de la juitice de la Cour
un Arrêt qui les mettra à l'abri des vexatiO~lS des é~r~ngers, & qui rafrurera à ja..
malS leur regime & leur tranquillité.
CONCLUD
25
.
CONCLUD à ce qu~ell concédant a~a
f:
aux Droguiftes de ce qu'i~~ ne
font Ja.
mais oppofés, & de c,e qu Ils ne s ~ppofel~t
point qu'il foit procéde chez eux a des, VIfites par les Lieutenans-Généraux de ~ol~ce,
les Apothicaires appellés , o? non, all~Ü, &
quand les Lieutenans-Generaux de, PolIce
le trouveront bon, à l'effet de hlrvet1ler les
contraventions; comme encore de ce qu'ils
ne s'oppofent point qu'à la requête ~es ~po ..
thicaires, il foit procédé par lefdlts LIeu..
tenans-Généraux de Police, & aux formes de
droit à telles vifites qu'ils jugeront nécef[aires' contre les particuliers contrevenan.s,
à l'effet d'établir en J uftice, par les VOles
convenables les contraventions; & enfin
de ce qU'ils' n;,en:pêchel~t q~'à la re~u!fition
clefdits ApothIcaIres, Il fOlt }?rocede, 'par
les Syndics ou Jurés des I?r~gUlfres-Epiclers
& Confifeurs, les Apothlcalres préfens, ,à
telles vifites qu'ils indiqueron,t aux ,~al
fons & boutiques defdits DrogUlftes-Eplclers
& Confifeurs , & fauf tous les dommages-intérêts & dépens de ceux qui, auront f~uffert les
vifites le cas échéant; falfant drOIt aux requêtes' & recharges des Droguifres, [ans
s'arrêter aux requêtes & recharges des adverfaires, au chef concernant l'homologation de la tranfattion dont il s'agit, en ce
qui concerne les vifites, ladite tran[action ne fera homologuée que pour le [ur..
plus, & exécutée fuivant fa forme & te-
G
••
..
�26
neur; & feront les adverfaires COnda1l1tlés
auX dépens.
PORTALIS, Avocat.
MAQUAN, Procureur.
Monfieur le Confeiller D E
Commiffa ire .
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' OBSER VA TIONS
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des Droguiites de la Ville
de Toulon:
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s des Apothicaires de la
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Ville .
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ES Apothicaires prétendent avoir le
droit de faire des vifites, quand il leur
.plaÎt, chez les Droguiites, & ils prétendent
avoir cette infpettion jure proprio.
~ - Ils étayent leur prétention fur le droit
,commun, & fur une tranfa8:ion parti culiere.
. Pag. 14 de leur Mémoire imprimé, les
,Adverfaires conviennent , 1°. que les Dro ..
15u ifles & les Apothicaires forment cl Toulon,
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OBSERVATIONS
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POUR
JERôME
GASPARD
GOIN
&
JEAN _ BAPTIS TE
A VON, Maîtres Aiguifeurs de cette
ville d'Aix.
•
,
•
•
CONTRE
•
& les PRIEURS du Corps
St. Eloy.
CHAFFRET t4URENT
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•
•
L
,
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•
.•" ••
"
1
~. .......':y,. . ~ ......... ~'~
.
.
~~
ES Aiguifeurs, unis à la Confrairie St •
Eloy depuis un tems immémorial, ont
été tracaiIes de tOllS les tems par les 1\1aîrres
des autres Arts qui la compo[ent; ils ont tout
nafardé, & jls n'ont jamais rien avancé. Laffés
d'êtIe viétimes de leurs entreprifes, ils ont
fait paroître [ur la' [cene Chaffret Laurent.
Cet h orllme, honoré de leur proteétiOll, &
aidé de leur Con[eil, a formé une dema.nde,
•
�2
'cl' ,
en l'état ~ de rairon & de jullice;
enuee ,
~
1 l ' Il.·fi
.
qUI'
·feront
rappe
lés e JUlli eront ,
1es titres
f'. ra
convaincu que le ,Corps
de St.à
.
& on le
promettre
El oy n 'dl pas plus fondé" a'1
M" . r.
Chaffret Laurent d'~tre admIS a a ' altr~~e
d'Aiguifeur, que l'Afpirant à y prétendre.
Le 3 Avril 177 2 , Chaffr~t Laurent f~t
eçu Me. Aiguifeur en cette .VIlle , fans aVOIr
r
'n'
d'
jufiifié d'un aéle" d'appre~tll.Jage, ou u~ cer.
tificat qui prouvat qu zl etau fils de Ataure.
:J Sa réception fut quérellée; elle fut caflee
par un Jugement de, la Po~ice. L.'Ar,rêt de la
Cour du 16 Juin dermer, qUI en nut 1 appel au
néant ordonna qu'inhibitions & défenfes feraient
faites 'aux Prieurs & ~uré: de St.,. Eloy de
recevoir aucun Maître Aiguifeur, qu zl ne leur
ait apparu ~ en bonne & due forme ~ de l'apprentiJJage de tA'/pirant OU DE SA QUALITÉ
DE FILS. DE MAITRE ~ & qu'ils n'aient
préalablement appellé quatre l\lalÎres Aiguifeurs
pour affigner le chef-d' œuvre ~ & en faire r examen avec les Prieurs ~ en conformité de r art.
II des Statuts, d peine de trois mille livas
d' amende ~ & d'en être informé.
Cet Arrêt forme la loi pofitive pour la
décifion de la contellatioll qui divife les parties. ' Chaffret Laurent, qui par atte du 6
Juin d'après, reçu par Me. Baile , avoit déclaré fe le tenir pour lignifié, renonça aux
50 liv. qui lui étaient dues par le Corps,
& promit de ne plus travailler du métier d'Aigui1eur en cette Ville, oublia volontairement
fes difpofitions.
J,
.
•
Il fuppofa dans fa Requête du
19. Oélobre
l
.
(lernier: que fa réception avoit été calTée;
fous prétexte que les Aiguifeurs n'avoient pas
été appellés; & , il demanda relativement qu'il
feroit reçu à la Maîtrife d' Aigui{e~r, les Maî.
tres de l'ârt appellés. Cette Requête fut appointée d'un Décret de {oit-montré aux Syndics ou Prieurs des Maîtres Aiguj{eurs. Elle
fu fignifiée à Pierre Nicolas, un des Prieurs
de St. Eloy, qui, réclamant contre Goin l'exécution des Statuts, dans une affaire perfonnclle , ne daigna point répontire pour Goin
& les autres Maîtres A;guj(eurs, qu'aucun
ne pou voit être reçu Maître, dans IFS arts
réunis fous la Confrairie de St.' Eloy, qu'il
A
• ,fliji 1 d'
<'-J d ' ; r r ,
n 'eut
JU)..!
e un acre
apprentlJJ age, ou qu'il
était fils de IJlaître.
. . (:ha:rret I.Jâurent rechargea fa Requête ;
Il!ntervlnt une Ordonnance à r'in.fçu des Mai. tr~s Aiguifeurs ~ portant qu'il lui,' ferait .prefcnt 'Un chef-d'œuvre, eux appellés. Le Corps
St. Eloy leur donna notice du tout forcé- ·
ment. Goin & Avon, deux Maîtres Aiguifcurs s comparurent à l'affignation. 11~ dema'n ?erent à l'Afpirant ,lès preuves de capacité ;
.11 fut fort embarrafIe, car il n'avoit ni aae
d' apprentiffage ~ ni le certificat équipollent.
La Caufe' fut renvoyée au premier jour.
Chaffret Laurent rapporta alors une attefl:a~
tian de Claude Reynaud, Thomas Laure~t
& Jean Reynaud, fe di.fant, Aiguifeurs , reçue
par Me. Ponfard, Notaire a Marfeille, le 1)
No~embre 1775, ponant que {on pere avait
touJours travaillé au metÎer d'Aiguifeur. On 'lui
...
,
.
�('
.,
,
4
'd émontra l'infuffifanc~ de cette attefiation men·
diée , relativement aux Statuts.
Goin & Avon préfenterent une Requête
le 25 Novembre d'après; ils déclarcrent être
'oppofanrs à la récept,ioll de l'ACpirant, pour
n'avoir pas les qualités requ~(es ; & ils de mandcrent qu'au bénéfiçe de ladite oppolition ,
il feroit déclaré, en l'état, incapable d'être admis à la maîtrift d'Aiguifeur ,& qu'inhibitions
& défenfes feroient faites aux Prieurs de la
Confrairie Sr. E.1oi de- lùi prefcrire aucun chef-.
d~œl~ vre.
~
Ces fins relatives aux diCpoGtions de l'Arrêt du 16 J u~n dernier, qui renouvelle en
tant que de befoin l'exécution des Statuts,
ont été pourtant contefiées par toutes les parties ; & Chaffret Laurent a prétendu avoir rem pli fa tâche, en lignifiant une atteHation non
moins mendiée que l'autre, & Lignée par les
principaux . habitants du lieu de Riflolas en
Dauphiné le 30 Décembre 177 5 ~ qui prouve
que fan pere a toujours fait le métier d'Aigui/eur ~. tant à ~if!0las q~' en Piémont ~ & qu'il
menolt & faifou travazller fun fils conjointement avec IUl.
Si l'on rapproche ces preuves, Linglliieres
par l~ur ~fpece ~ de la difpoLition de l'Arrêt
du, 16 JUIn dernier, o~ avouera fans peine
q~ elles ne, pe~vent faIre cefIèr l'incapacité
reelle
de 1 Ailpuant .. on pre~tend n éanmOlns
.
,
qu elles font fuffifantes; deux mots acheveveront de convaincre du Contraire.
Nous avons obfervé qu'à défaut d'aéte d'apprentiifage ,
5 .'
, prentiiTage,~' A~pirant ,~Olt rapporter un "cer:
tificat ,pour Jujl~fier qu. zl efl fils de MaLtre,
cette qualité ea tranfmIlIible du pere au fils,
quand le pere eft reçu Maitre dans une ville de
Jurande l~s Ordonnances de nos Rois, &
les Stat~ts des Corps des arts & métiers l'ont
aïnli ordonné , parce qu'un fils qui a travaillé
un tems fuffifant dans la boutique de fon pere,
ne doit pas être fournis à faire apprentilfage
pour être infiruit {ur les regles d'un art qu'il
connoît parfair.ement.
Mais quand le pere n'efl point reçu maitre ~
il ne peut trapfmettre à fon fils une qualité
qu'il n'a pas; peu importe que le pere ait
travaillé du métier auquel fon fils afpire ; peu
importe que ce fils ait reilé chez fon pere pour
l'apprendre; toutes ces circonfiances n'influent
en rien, dès; que le pere n'exerce pas fon art
dans une ville de Jurande où il y ait maîtrife ; le fils ea alors obligé de faire fon apprentifIage , d'accomplir fon compagnonage s'il
veut être reçu Maître; avec de femblables
preuves il fera admis: mais s'il ne les rapporte pas, il ne fera jamais écouté, parce qu 'il
n'eil pas préfumé avoir l'eXpérience nécelfaire , qui ne peut s'acquérir que par l'apprentifIàge.
Si Laurent pere n'a pas été reçu Maitre
'Aiguifeur, c'efi une erreur de croire que fon
fils puifIe jouir de la faveur accordée limativernent aux fils de Maître. Si le pere ne peut
lui tranCmettre cette qualité, le fils l'aura-tel~e acquife en COl'1rant les pays" en exerçant
B
•
�1
6
Ion ar t tant aux champs qu'aux
,
rlieux où• le
r. d le conduifoit? Il n èft penonne qUI ne
h·alar
.
r. h
l'
e le contraire, & qUI ne lac e que on
voy eut être réputé fi Is de M
A
' é
aItre
~ qu en tant
ne P
.
d
fils H'un per~ qui tient boutIque ~uve.rte an~
IJD lieu où Il y a une Jurande etabl~e..
.
Les certificats produits ne font pOInt Julhficatifs de la qualité que Chaffret ,L aurent veut
~'arroger; mais les fuflènt-ils, fa prétention
feroit coujours rejettée.
Les Statuts du Corps St. Eloi & tous ceux
'des autres Corps d'arts & métiers n'ont étendu
leurs difpofitions qu'en faveur des Afpirants
. domiciliés en cette Province. Chaffret Laurent
~ous a jufiifié que le lieu de fon domicile étoit
Riflalas en Dauphiné; fa Requête du 19 Octobre dernier le jufiifie également, puifqu'il fe
dit Aiguifeur du lieu de Riflalas ~ Diocefe d'Ambrun. Or n'étant pas habitant de cette Province, les Statuts deviennent non-exifiants à
fon égard; & il ne peut tout au plus que réclamer l'exécution de r Arrêt du Confeil du
25 Mars 1755.
Cet Arrêt ordonne que tous les fujets de Sa
Majefié qui jufiifieront d'un apprentiffage &
co mp agn 0 nage che'{ les Maîtres d'une ville du
Royaume quelconque, OU IL Y A JURANDE, feront admis à la maÜrifè de leur profe.lfion dans les communautés d'arts & métiers
de telle autre ville du Royaume qu'ils jugeront
à propos de choifir.
l'
. . Si . Chaffret Laurent veut être reçu maître
Algulfeur en cette Ville, il doit rapporter un
•
•
1
--
------- -
"
7
tiéle J'apprentiffage J & non un certificat au
ha{ard; il doit jufiifier de cet aéte & du compagnonage faits chez un Maître du Royaume
où il y ait Jurande. Il ne fait apparoir ni l'un
,ni l'autre j il n'efi donc point au cas d'afpirer à la Maîtrife.
Si nous nous bornons même au certificat
,. requis par les Statuts, il doit également être
déclaré en l'état incapable d'être admis à la
maîreife d'Aiguifeur, parce qu'il ne jufiifie pas
qu'il efi fils d'un maître qui ait eu boutique
ouverte dans une ville de Jurande. De forte
qu'il n'efi pas au cas d'être écouté fous aucun
point de vue.
Vainement diroit-on que l'état d'Aiguifeur
n'exige point un apprentiffage. L'Arrêt de la
Cour du 16 Juin dernier a formellement dé.
cidé le contraire, & a foumis tout Afpirant à
jufiifier d'un aae d'apprentiffage.J ou d'un certificat qui prouve qu'il eft fils de maître, à
l'égal des Afpirans des autres artsl réunis fous
la Confrairie St. Eloi.
Un Arrêt du 19 Avril 1760 a enjoint aux
Prieurs de faire valoir les droits des Ajguifeues, comme ceux des autres membres du
Corps, parce qu'ils font égaux en droit, parce ..
qu'ils payent les m'ê mes charges, les mêmes
fubfides; & par cette égalité indicative d'une
maÎtrife, confirmée par une foule d'Arrêts, on
a r~çu très~fouvent à l'art d'Aigui{eur, des
AfpIrans qUI ont rapporté un aéte d'apprelltiffage, en conformité de l'art. II. des Statuts,
dont -l'exécution a été ordonnée par l'Arr.êc
1
"
•
•
�68,
1
S
'd
6 J 'n qui prefcrit la qualité des preuu l
UI,
l'Ar. '
ité
que
doit
rapporter
ves d e cap ac
,
fi Ipuant.
L a mal"rrl'fe des Aigulfeurs , eft ermement
T 1
établie en cette ville;, elle eXlfie a
ou on ,
'1' u'à plufieurs vIlles du Royaume. Toualn l q
.
S El' ,
les tentatives des Pneurs de t.
01 n ont
~es. pu y porter la moindre atteinte. Chaffrer
.
JamaIS
t , à l'aide .
des.Prieurs, veut
aUJour'
L auren
..
,
d'hui bannir les dlfpofitlons des Statuts, me,connoÎtre l'Arrêt du 16 Juin, qui axant, ~afié
une--.premiere réception, lui a appns qu Li ne
pourroit bre de nouveau reçu qu'en rapporta~,t
un aJe d' apprentiffage ~ ou en prouvant q~ zl
eft fils de maicre. Faudr~-t-il pour com~lalre
aux Prieurs pour favonfer un .homme etran·
,
. fageme,nt eta
, bl'I~S.'1
gel' ~ enfreindre
des L~lX
Faudra-t-il que ces LOIX cedent a la fantalfie
des Prieurs? Faudra - t - il qne parce que les
maîtres d'un art ne feront jamais Prieurs, on
facrifie ouvertement leurs intérêts? qu'ils ne
puiflènt jamais réclam~r ~ontre les .atte~tats,
& que les voies de la Juftlce leur fOlent Interdites?
Les déclamations des Prieurs aétuels ~ leur
défenfe dans cette caufe ~ tout donne à connoÎtre qu'ils n'ont d'autre but que de tracafier
les Aiguifeurs. S'ils ne paroiŒent pas comme
partie principale, ils adherent au moins à la
demande d'un A[pirant dont" ils ont conforté
l'efpérance , qu'ils foutiennent ouvertement,
quoiqu'il n'ait pas les qualités requifes ; d'un
Afpirant dont le pere n'a été Aiguifeur que
quand la neige tOl1}bée dans fon pays natal,
1
,
l'a ,
9
,
"1
l'a fOl'cé de chercher fa vIe al leurs; dont le
pere n'a jamais pris la qualité d'Aiguifeur dans
aucun aéte parce qu'il n'aiguifoit qu'accidentelement; d'un afpirant enfin qui ne fréquente
cette ville qu.e dans la rigueur de rhiver.
Mais quelle que foie leur réfolution, les
Aiguifeurs n'ont rien à craindre dans ce pro.
cès : la Jufiice ne confulte point la paillon
des plaideurs, n'a égard ni au fort ni au foible, & ne fe décide en tout & par-tout que
fur le mérite des exceptions qui font propof&es. Le jugement qui interviendra, fera conforme aux difpofitions de l'Arrêt du 16 Juin;
il refufera l'admiffion de Chaffret Laurent à
la maÎtrife d'Aiguifeur" parce qu'il en eft en
r état incapable; & il apprendra aux Chaudroniers , aux Balanciers" aux Forgerons, &c.
que leur état n'ea pas plus à efiimer que celui des Aiguifeurs ; qu'il n'y a aucune infériorité des uns aux autres; qu'ils font égaux
en droit; qu'étant tous maîtres, ils doivent
également jouir des mêmes honneurs, pri vileges & prérogatives; que leurs titres leur
font communs, & qu'ils font plus intéreifés
à ,repouffer' la demande de Chaffret Laurent,
qu'à tâcher de la faire réuffir.
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Au Mémoire & à la nouvelle Confultation •
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POU R JOSEPH CRESMAR TIN ~ Aubergifie
de Peirolles .
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1
CONTRE
.
•
..
Les freres MONGÉS ~ héritiers du fieur JEANA1VDRÉ MONGÉS, & la DUe. BERAUD -' leur
mere ufufruauereffe.
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•
J
•
•
.
,
•
XISTE-t-il un bénéfice d'inventaire de l'hoirie du heur Mongés pere, pardevant les
Officiers dt: Peirolles? La nullité de celui qu'on
y a introduit, l'abandonnement qu'en ont fait
les héritiers, & leur inertie ne lui ont-ils pas
enlevé fon exifience morale? Quel que puitre
être ce bénéfice d'inventaire, les heurs Mongés peuvent-ils l'oppofer valablement à Cref-
E
A
�...'
1
.".
z
martin? Ce légitime créancier,. [e:a-t.-il obligé
d'y référer le ti~r.e des [es adJudIca~lOns provifoirès & défimtlves? Ne pourra-t-Il pas plu.
tôt les exécuter avec folidité fur les biens hé;
réditaires & impartis de fon débiteur, nonobf..
tant 1a divi{Qon de l'aétion peI~fonnelle que la
Loi admet en faveuT des cohéritiers? Ne lui
fera-t-il pas encore permis d'en étendre J'exécution [ur les biens propres de ces héritiers ,
en force du titre nouvel dont ils [e font im ...
pofés la tâche?
T otItes ces queftions & exceptions liées au
m&me objet d'exécution que les S'rs. & DUes.
Mongés, ont confufement jettées & futilement
traitées dans leurs divers Mémoires & Confultations, font tout autant d'examens à futur,
abrogés par le titre 13, de l'Ordonnance de
1667; elles [ont indivifibles du bénéfice d'in.
ventaire que l'ç>n fuppofe pendant à Peyrolles, & dont la Cour n'a été faifie ni par voie
d'appellation, ni par celle d'évocation', il n'eft
·
donc pas permIS
d'en occuper fa juftice' l'eiTai
~u: en ?n~ voulu .faire les fieurs Mongls, par.
~lcipe a 1 ~ntrepnfe & à l'attentat; il ne peut
etre quefhon pardevant elle que de la matiere
dont i Is l'ont invefiie par l'autorité de leur
appel; tantùm devolucum quantùm appellatum.
Quelle eft donc cette matiere dont elle eit
lé~itimél11ent faille, & [ur laquelle elle doit
umquement fi'.ltuer? C'eft celle qui des Auditeurs des Comptes de la Communauté de Pey"
rolles, fu~ pOrtee au Lieutenant, pa.r l'appel de
Cre~martIn, & du .Lieutenant, à la Cour par
celUI des fieurs & DUe. Mongés.
Ces
,
.d!teurs
& de
cont~fté
appellans n'ont ramais
,aux Aul la \JUll!
~ - -luunauté , le drOIt d, entendre
ce
. 11
'
clôturer le compte de l'adml?lllranOn
· de la belle-fille de Crefmarnn,
tute 1aIre
1 J dont
e
ils leur avoient eux-mêmes demande e ug1
ment.
, f".
' d l '
Ils avoient à la vérité, dllpute ans e pnn~
,
au Lieutenant celui d'en connoître par
clpe
" C fi
appellation" cl' où ils conduOlen.t que, re I?a.r. l'en avoit incompétamment lflvefil; malS Ils
tIn,
.
C f". l '
font convenu par leur premlere onlU tatIon ~e que le LIe~.
ponfive à celle de Creftnartin,
tenant était véritablement compétent" 2,° q~ li
l' était m~me exclufivement au Juge. terruor,zal ~
quoique faifi du prétendu bén~fice d:lllvental;-e;
3 0 • que. le Lieutenant comretent a connonre
du principal de l'appel l'étau auffi fur la pro.vif'oire à l'appel, fi toutefois il pouvoit y aVOIr
li~u à provifoire.
,
Quelqu'abfurde que fOlt}e fyfie~e du· concours de compétence & d lflcompetence., :efpeétivement aux fins ~ri~cipales & pr~vlfOl~es
dont le Lieutenant etolt également lllvefii ,
Crefmartin a démontré par [a réponfe à cette
Confultation fur la difpofition de l'Ordonnan~.e
& le témoignage de tes Commentateurs, 9u ,Il
y avoit lieu de fiat.uer fur les fins provlfOlres; enforte qu'ex confeffis des appe,llans & en
point de droit, il n'eft plus permIS de dou,ter que le Lieutenant ne fut c,Ol-r:peten~: Il
l'étoit d'autant plus fur la provlfOlre dependante d'un principal dont l'appel l'avoit légitimément invefii, qu'il eft de principe que le
Juge même iilcompétaut aaione principali le
1:.
1\
1
•
.
,
�.,
,
4
devient incidenter~ fuivant l'expreŒon de la Loi
3, cod. de judiciis -' les doéhines & les Arrêts
notamment ceux que rapporte M. de Be'lÏeux,
liv. l , tit. 4, ch. 3 ~ 9. z.
Le prétexte d'incompétence ainfi diffipé &
confondu de l'aveu même des appellans dans
leur premiere Confultation. La Cour fera fans
doute furprife que dans un Mémoire fuivi
d'une nouvelle Confultation imprimée, les appellans aient ofé reproduire fous un paragraphe diftiné1if~ l'alliage fingulier & bifarre
de la compétence & de l'incompétence en concours fur le même objet.
Les aé1es de notoriété de 1690 & 17 2 5"
font le titre de leur preftige. Ces aétes attefteftent la maxime qui limite aux veuves & aux
enf~ns de la maifon, la faveur des provifions dans
les mftances générales; mais outre qu'une provifion accor~ée pat le Juge de l'ordre, au mépris de
c~tte maxIme, n'opéreroit qu'un grief d'injuf..
t~ce" non .un. grief d'inçompétence, l'adjudica.
tIon proVIf01re dont eft appel efi: indépendante
du Juge de l'ordre & du bénéfice d'inventaire'
elle n'a rien de commun avec eux' elle tien~
à d'~utres p:incipes; elle eft étayée' d'u,ne dif..
pofit,lOn partlculiere de l'Ordonnance, ce ne fera
clo~c que lorfqu'on voudra la référer ou la fouftra~re à l~ difi~ibuti~n du Juge de l'ordre, qu'il
f~ra ~ue{hon d exammer fi Crefinartin eft au cas
d ,e~e~ut~r fa contrainte provifoire fur les biens
heredualres de fon débiteur; mais encore un
~,~up, ce~te quefiion prématurée n'a aucun trait à
lncompetence.
La Sentence du Lieutenant ainfi purgée de
1'incompétence
égal~ment
,
,
l'incompétence l'dl:
des vices de forme,
puifque les appellans qui ofent prétendre qu'elle
efi nulle, n'ont encore fçu articuler aucun grief
qui foit capable d'en faire fufpeé1er la régularité; c'eft donc à contre-fens qu'ils en prononcent la caffaiion par leurs conclufions imprimées', & que par une contradié1ion toujours
plus inconciliable avec leur fyfiême d'incompétence, ils requierent que la Cour renvoie
aù Lieutenant l'e'x écution de fon Arrêt, fur
une matiere à la connoÎffance de laquelle ils
ofent le foutenir incompétent.
1\Iais cette Sentence compétente & réguliere, ell au furpl~s évidemment jufie. Crefmartin ea établi dans fa Confultation & dans
fa réponfe , à la premiere des appellans. Il a
choifi & fondé fes preuves fur l'expreife difpofition de l'art. 7, du tit. 29, de l'Ordonnance
de 1667, & fur l'opinion des Auteurs. Cette
Loi & ces doEtrines autorifent l'oyant compte
à fe prévaloir, & ~\ fe faire expédier par
le feul mini!lere du Greffier, ou par celui du
Juge, la contrainte provifoire du reliquat de fon
compte, par la raifon que ce reliquat procédant de fa propre fubfiance, & le tuteur n'ell
étant que dépofitaire; il ne peut fe difpenfer
d'en reftituer le dépôt au premier requis de
l'oyant.
Cependant les appelfans articulent, page 5 .
?e ~eur Mémoire imprimé ~ . cinq griefs d'inJU~lce envers ce judicat provifoire, nous allons les rappeller & les réfuter.
,1°, Dife.nt-ils, la Sentence ejl injujle en ce
qu elle adjuge une provijion dans un bénéfice
B
.
,
,
1
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.6
d'inventaire., où Juivant , les aEl,es de notoriétd de
1690 & 1725 , il n'y ,a. que l~, vell~le ~ les .
enfans ql;il ayen~ le pnvzlege ~y obtemr des
provifions.
.
.
. Ce grief que les Appella~ts ont déJa faIt
, valoir, cO,mme moyen d'incompétence & qui
a déja r~çu fa folt;uion à ce, titre l , ~e V~ut
pas mieux dans fa transformatIOn 'en gnef d lnjufiice. .En ,effet ~ la .sentence du Lieutenant
n'efi,pas ,intelyenue dans l'infiance du prétendu
. bénéfice d'inv~ntaire dont il n~eft pas invefti
Sa jurifdiB:ion par droit de reffort & de fupédorité ft~r les auditeurs des .comptes de Peyrolles, efi indépendante de ceHe du Juge de
l'ordre. Il étoit par lui-même &. indépendamment de ce Juge de l'ordre 1~ authorifé par
r ordonnance ~ accorder par provifion la contra,inte du t:éJiqua Jutelaire, dont la matiere étoit
légit.ime1pe~t ,dévolue à [o~ Tribunal. Le Lieutenant n'a .(ait que ce qu'il devoit &. ce qu'il
pouyoit ~ il faut atten~re l'exécution de fon
j~dicat pour pouvoir fe plail).dre d'une injufbce ~ d'!1n attentat, qui peut-être ne fe vér~fiera jamais; on fait que le Juge de l'ordre
eft feul en qroit de diftribuer les biens de l'hoiri~ bénéficiaire , & que Cre(mardn feroit obligé
f~lV~nt l'~rrêt du Con~eil de 1665, d'y ré~
terer le,. Utre ~e fon adjudication. Si le bén~~c~ d~ ~nVent~lre pouvÇ>it exifter à fon égard
ou lUI etre vala,blement oppofé. Mais on fait
~U LE1 q~ "1
1
peut en,1 faire foulever l'ob1l:ade
par v~le de' çaifatiol)., ou pa.r; fins de nonrecevo~I; ~ & éviter par .ce moyen le dédale
des ChlGaFes ou les Appellants voudroient eu-
7
.
• f·
.f.
fouir fa créance. Ainfi ce premier gne ImpUlfant envers la Sentence dont eft appel ., ne
pourra compéter aux Appellants qu'au ref~
pett d€: fon exécution dans ~e feul cas, ou
Crefinartin voudra fe foufiralre au bénefice
d'inventaire. Il eH par conféquent hors d'œuvre & prématuré, puifque la ca~f~ qui pourra
le fonder, n'eft pas encore vénfiee. . ' _
2 0 • Les provifions ne s'accordent que fur des
droits liquides & certains. Le réliqua de Cref
martin ne l'écoit pas ~ parce 'que .(on appel de
la clôture donne droit aux rendants compte ~
d:en ilppelle-r in quanrùm c~ntrà , pour en
faire réparer les erreurs & omiffions. '
Crefinartill a déja prouvé 'Par fa réponte à
la précédén~e Confultation des Appellants , que
la voie de l'appel interdite aux rendants ~~omp
te pour faire réparer les ~rreurs & omd~ons
qui procédent de - leur (aIt propre, ne leur
compétoit pas ; qu'ils étoient oblig~s -de les
propofer & faire réparer à leurs frais. Parce
que le compte étant une fois rendu, débattu &
jugé aux dépens du pupille , le tuteur qui
a dû le lui rendre avec exaélitude, ne }J.e ut
furcharger fa condit~on des frais d'un feéond ou
d'un troifieme compte ~ &c.
Crefillartin a ajouté ~ que de fait le~ Appelenlants n'avoient encor fait àucune démarche
•
vers les auditeurs ~ ni mêine formé aucun appel
in quantum contrà , pour être reçus à la . réparation des prétendues erreurs ou omiffions
dont ils s'engoüent ; & qu'enfin tout compte
& tout jugement de compte étant fubon\onné
par la 19 i & pal· les ordonnances " cl la réC
\
-
1
,
.
(
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•
1
•
/
8
ferve des erreurs & omiŒolls., il fuRit de
les propofer & jufiifier in executione pour être
affuré d'en obtenir la dédu8:io.n fur l'adjudica_
tion du réliqua , foit provifoire, foit définitive. Car fi cette réferve n'étoit impliciv:e
dans l'adjudication , l'ordonnance n'auroit pas
permis à l'oyant d'exiger la contrainte pléniere
du réliqua., même avant tout autre examen
& le jugement du compte. C'eil d'ailleurs une
maxime., que toutes les fois qu'on peut réparer les erreurs d'une adjudication quelconque par la jufiincation d'un payement fait à
compte ou autrement, en exécution' d'un judicat., on n'eft pas recevable au remede extraordinaire de l'appel.
3 C'eft unê maxime -' que les provijions
9
1
0.
ne doivent jamais excéder -' pas même égaler la
prétention principale.
Crefmartin conviendra de la regle en thefe
générale , quoiqu'elle foit fu[ceptible de diverfes difiinétions; mais outre que toute regle
a fes exc.e ptions, on peut affurer avec certitude -' que' cell~ qu'on nous oppofe, ne peut
a~oir lieu dans l'hipotefe des comptes tutelaItes & de toute autre adminiftration du bien
~'autrui. Parce qu-e le Légiilateur a particuhérement difpofé & ordonn~ qu'avant -' ainli
qu'après le jugement dé,n nitif du compte , le
comptable feroit provifoirement contraint à en
payer le réliqua -' fauf erreurs ou omiffions
réparables en tout tems.
max~me générale qu'oppofent les Appell~nts., ,doIt d'at:tant plus céder à la regle parLa
tlcuhere que l'on vient de retracer, que même
en
\
en thefe générale , on peut afpirèr .par pro& qui plus
eft avec , exécutlon,
vo'fi
1 Ion ,
,' .
l ' 1 nonobfiant & fans prejudIce de l ap~e ,a a contrainte provifoire de quelqtœ jomme que ce
;f1è être
lori/qu'il y a contrat, promeffe
puz.u~,
'd
d
'1
reconnue ou condal1:nation pr.éce e~te 0r:~
n'y a point d'appel fUlvant la dIfpofitlon de 1 article 15 , du tit. 17 -' de l'ordonnance de 166 7.
Or
Crefmartin réunit en fa faveur toutes
ces p:érogatives. La dation tutel~ire. ell: ~n
contrat judiciaire d'où fort une oblIgatIon legale . le compte rendu , vaut promeffe reconnu~. Le jugement dont il n'y a point d'appel, fe vérifie encore dans }'ordonnance de
clôture du compte, que les Appellants o~t
menacé de débattre par voie d'appella.t ion Ln
quantùm contrà irrécevable de fa nature &
·d'ailleurs non réalifée.
4°· C'eft une autre maxime -'. que les c!,éa.nciers
ne peuvent vbtenir des contramtes- folzdalr.es -'
même contre les héritiers purs &- fimples, Juivant
la rubrique de la 10i 2. cod. -' fi unus ex plur.
hrered.
Ce grief dirigé contre la Sentense dO.n~f ;il
appel -' porte encore à faux. Il ne pOUrrOlt s adapter -' qu'à l'exécution dont l'aB:ion n'eft pas
encore née · ; cependant les lieurs Mongés ,.Y
penfent-ils, lorfqu'ils veulent tirer avantage. de
cette loi? L'aétion perfonnelle -' dit la premIère
& reprend la feconde de ce titre -' fe divi~e
pro rata inter hœredes debitoris; mais l'aB:ion
réelle qui porte fur les biens héréditaires fpécialement defiinés au payement du créancier" n'eil
pas divifible non tamen) ajoute la rubrique hy-
"
'
C
)
�C;,
10
pothecaria 1
~'eft qu'~n cas de partage fait
entre les cohenners qu Ils ne font tenus de
l'aébon réelle & folidaire fur les biens héréditaires ~ que jufques à concurrence de c,e qu'ils
en poffédent. Sed unus quifque convenztur pro
:rebus à
poffeJ!is.
Mais dans l'hypothefe aétuelle -' où les héri.
tiers poffédent encore par indivis tous les biens
héréditaires indifiinB:ement foumis au payement
du creancier , l'adjndication a dû lui être accordçe folidairemept en leur qualité de cohétiers impartis -' fous laquelle ils ont été condamnés, parce que la créance, dit cette loi
reconde , fuit tous' les bienshéréditaires , res debitorù fequitur & par cette raifon tous les héritiers même les étrangers qui le~ poffédent ,
font indiftinélement & folidairement tenus de
fubir fur eux l'exécution du j udicat ; & ideà
tenentes non pro modo jingular14m rerum jubftantiœ conveniuntllt -' fld infolidum ut vel totum debitum redant , vel co quod retinent-,
cedant.
D'ailleurs les Freres Mongés ont folidairement concouru à l'adminiitration tutélaire de
la belle-fille de Crefinartin. Ils en ont rendu
~e cOI}1-pte.· Ils en ' détiennent le réliqua dont
ds ne ~ont que dépofitaires. A ce nouveau titre -' ds doivent être folidairement' tenus de la
refiitution ~Uf leurs biens propres indépendam ..
~ent des bIens héréditaires de leur pere, dont
1,ls font e~c~re impartis. Mais cette queition
etrangere a 1appel de la Sentence eit encore'
prèn:att~~ée, il faut en attendre l'exécution pou
faVOlr sIl écherra de la traiter.
II
Je
f
\
•
f 1
5°. Enfin -' difent les Appellans, le ~~n1fice
d'inventaire devoit mettre à couvert les haztIers -'
d'une condamnation perfonnelle. Tel efi l'effa
de ce bénéfice légal : impedir confufionem bonorum & aaionum.
Ce grief eft encore ,exame.n à fu~r. On a
déja prouvé, fur la dlfpofiuon de 1 Arrêt ~u
Confeil du 1 er • Oétobre 1665, & fur la Jun[.
prudence de la Cour, que malgré l'atraé:l:ion
au bénéfice d'inventaire de toutes les infiances
particulieres ! c~lles qui ,opt p:,écédé Fi?troduction de la generale , dOIvent etre vU1dees féparément dans l'ordre progreffif de~ Tribunaux
qui doivent en connoÎtre, fauf d'en référer les
titres dans l'infiance d'ordre.
Or celle dont il s'agit a commencé par le
compte que les Appellans rendirent aux Auditeurs, avant l'impétrati9n de leur bénéfice d'inventaire; l'appel du ' Jugement de clôture ne
pouvoit être diverti au Lieutenant du reffort,
& de lui à la Cour. Les Appellans ont rendu
ie compte en qualité d~héritiers de leur pere;
ils ont été intimés fur l'appel, & provifoirement
condamnés à en payer le réliqua fous la m~me
qualité : aucune innovation ne s'eit encore vérifiée.
l
Sont-ils héritiers purs & fimples, ou p~r bénéfice d'inventaire de leur pere? La Sentence
n'en dit rien. Le droit des parties eit entier ;
les Appellans [e prévalent du bénéfice d'inventaire, Crefinartin prétend qu'ils ne peilvent
valablement le lui oppofer. Cette quellion.,., confacrée en premiere initanc:e au Juge de l'Ordre,
n'en a pas été évoquée; _les Appellans n'ont
•
•
•
,
,
�I2
,
pu par conféquent la por~er e~ ~'état à la décifion de la Cour. Elle n eft d aIlleurs pas encore née ; elle ne pourra fortir que de l'exécu_
tion que Cresmartin donnera à fa Sentence.
Il faut donc attendre que le fentiment de l'intérêt lui donne' le jour ~ pour la difcuter. Dans
l'occurrence ~ il ieroit fouverainement injufi:e
que Crefinartin, qui ne peut encore atteindre
à l'avantage de la gagner, fût expofé au préjudice de la perdre.
La Sentence du Lieutenant eft par conféquent
auffi juHe dans fes difpofitions ~ qu'elle eft réguliere & compétente; ,elle ne porte aucune atteinte aux quefiions qui pourront naître de fon
exécution. Crefinartin peut donc efpérer avec
confiance de la jufi:ice de la Cour, qu'elle la
confirmera, & qu'elle en renverra l'exécution
au Lieutenant, qui a pu & dû la rendre fur
le précepte de rOrdonnance.
~. Toutes le~ chicanes des Appe~la'11s ne peuvent
1 mfetler, m fonder aucun gnef; elles n'ont
trait qu'à l'a~e?ir; pe~t-êt:e même leurs prétextes, ne fe venfieront JamaIs; ils n'aboutiifent
eifenuellement , qu'à la confervation des droits
qui peuvent leur compéter, & qui ne. leur ont
jama~s été contefiés fur l'exécution que Cref.
ma~tln pourra donner à la ~entence. Mais leurs
cramtes ', f~r un événement hypothétique ne
~ont pas ,des ~riefs contre une Sentence :égu-.
lIere & Jufie zn paru quo; cependant pour leur
enlever tout fUJet de plainte ~ à l~é1!ard des revers poffibles de cette exécution . 0 Crefinartin
a offert Un expédient qui leur réferve f})éciale.
men t tous leurs dro'l t S, J.3U
r.. • f I '
es exceptlons COll.
/1
traIres.
6(v J VY1'[J ~ 114u-V '4..J
-REPLIQUE ·
A LA CONSUbTATION ET A LA RÉPONSE
COMMUNIQUÉES PAR LA DAME GROGNARD, VEUVe
)
SILVY.
Pour les Srs.
ZESLlN, LANGUENSÉE
,&
MEiIAN.
A réclamation de la Dame Silvy eft toujours
pré[entée fous le même point. de vue; fes, I??yens
n'ont acquis ni plus d; forc~, nI plus de .vent~ par
la nouvelle défenfe qu elle VIent de prodUIre: Il [eroit en dfet bien extraordinaire qu'elle ptlt fe flattel
de faire illufion fur un . procè:: de la nature de celui-ci.
,
Vainement a-t-elle cherché à éluder les circon[tances qui doivent fixer l'attention du Tribu?al, e~
faveur ' des fieurs ZeDin Languenfée & Merlan, Il
fera aifé de les rérablir, & de démontrer encore
une fois à cette Adver[aire que la refcifion qu'elle a
impétré eH auffi peu décente que mal-fondée.
A
L
,
•
.,
•
/
�2.
II eH queHion d'un billet de 87 S2. ~iv. qu'elle, a
foulerit pour payer la dette de 10n fils; ce n eft
qll'au moment ou il faut l'acquitter, qu'elle fe rappelle qu'elle ell: mere de cinq enfans, que fa tel1dreffe fe réveille en faveur de quatre d'entr'eQX,
pour oublier tout ce, qu'elle a ~ait , ,on peut mêm~
ajourer I!out ce 'lu elle a du faire, pour celUI
qui jufqu'alors avoir éré l'objet de fa prédileaion.
Mais qe bonne foi, dl-ce que la Jufrice doit
entrer dans ces révolutions domefti'lu~s, dl-ce que
les fieurs Zeflin, Languenfée & Merial'l doivent êr:re
la viaime de ces changemens d'affeaion?
Que la Dame Silvy fe reproche d'avoir mal placé
fon attachement & fa confiance, qu'elle elÎt pu
mieux choiur dans fa famille les objets de fa
prédileaion, ce font-là a1furémem des conqdérations bien peu propres à faire adopter fa réc1amatlOn.
Mais la Dame SiIvy a-t-elle été furprife; n'at-elle point eu inrenrion de s'obliger; l'effet de
la furprife doit-elle retomber fur les fieurs Zeflin
Lan~nenfée ,& Merian; enfin l'obligation de l' Ad~
~erfaJre ferOlt-elle dans tous les cas une obligation
lOvalable; ce font-là les divers points fur lefquels
roule tout le procès?
~'?bligati?n
nulle, nous dit-on, parce qu'elle
a ete furpnfe a la Dame Silvy. Son fils a abufé
d; fa ~onfiance en l~i faifant figner un billet qu'elle
n a pOlOt lu, & qUI porte avec lui les caraéteres
de ,la furrrife. La fom me pour laquelle on l'a faite
obliger n eft point approuvée en toutes lettres
c'eft
donc un
Il' " r d ' r.
,
e nu He ron ee lur les Déclarations de
0
173 & 1733, & pluueurs fois jugée par les Arrêts
des Cours Souveraines.
. L'Obligation, efl invalable, parct: qu'elle efi le cautlOn~;ment , d une femme; dont elle doit être relevée
par exceptIOn du Senatus-Confulte Velleyen
Tels font les lllo
d
r 'fi
•
'l
yens
e
relCI
Ion
de
la
Dame
S1 vy.
efi
Nous difons au co t '
.
n raire que toutes les clrconf..
tances déporent contre î'allégation de furprire fur
laquelle elle cherche a établir fa défen[e,' qu'elle
a fig né le billet dont il s'agit avec ~leIlle co~
noilfance de caufe, qu'à ce titre elle lOvoque vainement les Déclarations de 1730 & 1733, & les
Arrêts qui ont été rendus [ur, la matiere.
Nous irons même plus 1010. La prétendue furpriee fût-elle auffi vraie, qu'il eft démontré q~'('lle
t!ft i:naginée dans le défe~poir de la caufe, l ~ffet
de cette furprife ne pourrolt retomber que fur 1 Adver[aire
dès qu'il eft prouvé & convenu au P:ocès q;e les lieurs Zeflin, Languenfée ~ Me;lan
n'Y' ont point participé; que la Dame Sll~y n auroit été trompée que par le dol & la furpn[e pratiqués par fon fils.
__
,
.
Enfin, l'exception du Velleyen n e,n également da~s
les circonftances qu'un moyen odieux, pour fe lIbérer d'une obligation légitime, con~re laquelle on
n'aurait pas dû fe permettre de revenir., N ous no~s
flattons de l'avoir démontré dans le precédent Memoire' il fera airé de réfuter maintenant les nou~
;elles 'objeaions propofées par, l' Adv~rf~ire., Notre
défenfe fera divi[ée en deux partIes, qUI reunuont ,les
diHerens points de vue fous lefquels la contefiatIOll
doit être examinée.
Il eft peut-être néce1faire, avant d'entrer en matiere de relever ici une fuppofition que l'Ad ver[aire
,
~
n'a pas craint de fe permettre pour en Impo er au
Tribunal & au public.
Nous venons d'apprendre que la Dame Silvy a
répandu avec la plus gran~e affeaation que \ les fi~urs
Zeflin Languenfée & Menan commençant a fe defier
de leu: caufe lui avoient fait propofer des .accommodemens •
On aura ùe la peine à fe perfuader une impofture auffi étrange, quand on faura qu'ils ont rejerté
plu lieurs fois, & même en dernier, lieu, ,les propo~ti~ns
de l'Aqverfaire qui ne fe rendOlt pOIllt une Ju!bce
entiere dans un procès fur lequel ils ont lieu d'attendre la décifion la plus favorable.
•
,
-
,
�.
•
.•
Sur
la
,
4
__
Que la Dame Silvy s'occupe ,de t~u~ les, moye~s
de détèn[e qu'elle croit propres a la delle,r dune o.blt_
gation légitime, on ne. voit, en cela qu uI~e ob!hna.
tion injufte dont le Pah1l5 oRTe beaucoup d exemples;
mais qu'elle [e permette des {ùppofitions d'autant plus
odieu[es, qu'elles ont été repandues dans, la pe~'[ua_
fion qu'elles [eroient ignorées par les P~r~les ~1l1 01~t
intérêt de les diffiper, c'eil: lin procede q~1 dOIt
exciter tout à la fois l'indignation & le mépr~s; on
e[pere que la Dame Silvy reconnoÎtra combien elle
compromet fa caufe par des moyens auffi peu ho.
nêtes.
PREMIERE
PARTIE.
preten-
due {lIrLes Déclarations de 1730 & 1733 exigent, à la
priee & vérité que les promeffes privées, dont le corps eft
Je défaut
,
fc '
fi /
d'a ppro- écrit d'une main étrangere, OIent Ignees avec ap:
bation de probation de la [omme en toutes lettres par celUi
la{omme qu'on dit s'être obligé; mais ne peut-on pas apconteprouver d'LIlle maniere équipollente le contenu en
nue au
l'obligation? Les Arrêts ont jugé que l'approbatio?
billet.
de l'écriture ne fuffifoit pas, fi en même-tems Il
n'étoit fait mention de la fomme.
D'abord quant aux déclarations de 1730 & 1733,
il fLltEt que l'objet de la Loi foit rempfi pour que
Fon ait en même-tems fatisfait à la lettre. L'objet
que Sa Majeil:é s'eil: propofé a été principalement
d'arrêter un gente de faux que l'on commettoit par
la tranfpofition des fignarures, ou en abufant des
blancs feings; c'eil: ce qui réfulte du préambule des
deux Déclarations que nous avons tranfcrit dans nocre précédent Mémoire; de forte que par la précaution de l'approbation de la fomme le faux eft devenu impoffible, tOut de même que par la fimple approbation de l'écriture; ainfi celui qui fe plaindroit
qu'on a cranfpofé fon écriture ou abufé de ion
blanc ~eing, feroit également repouffé ou par l'approbatlOn de la fom me , ou par l'approbation de l'é ...
,
enture.
•
1a
'
b'
de
fomme fuffit filns dou ...
enture. L appro atlon. , d'
fipofition de la fite pour écarter toute 1cl ce c tran , , .
fi
mme
l'approbation de 1 ccnture
en:
une
gnawre, c
o,
'ro
u
reuve qu'on a lu l'obligation. que 1 01: a apR
P, Il eH vrai que la précautlOn, qUI& paroît en:
vee,
exigée par les Déclarations de 1730
. 1733 ?
fi
r; .
'
pas
vrai que
plus fcrupu IeUle
maIs
1'1 n 'n
een
, molOS
"
l'approbation de l'écriture peut fuppleer a 1 approbation de la for. me,
On doit convenir également qu'il e~ poffi~le que
malgré J'approbation de l'écritu~e ~n aIt furpns & ll~
fignature & l':lpprobation; malS tl fa.ut que ce Ul
qui fe plaint de la furprife donne ralfon des moyens employés pour le furprendre ; il f~~t que, cette
fùrprife roit du moins vrai~em~lable, qu Il y aIt ,des
indices preffanrs que l'obligatIOn eil: f:mffe. MaIS fi
on n'allegue autre cho{e, fi ~e n'eil: qu'on ~~'a fa s
lu l'obligation qu'on a fouf~nt & ~?P~ouvc::, c eH:
alors une dérifion: l'approbatIon de l eCtJ~ure dt-elle
feule une preuve contraire à cett~ affertlOn, par~ e
qu'il eil: invraifcmblable qu'?n n'aIt p,as lu, u,ne obl:gation de trois ou qn:ltre lIgnes, qu on 1 aIt figt:ee
& approuvée aveuglément, fan~ fe. donner ;a pel11e
de s'éclain.:ir de l'efpece d'obltgat lOn que 1 on con~
traétoÏt.
C'efl. donc avec raifon que nous avons dit 9ue
par cela feul que le biller dont il
eft queHlOn
avoir paffé fous les yeux de la Dame ,Silvy, il
n'eft pas poffible qu'elle ait ignoré. ce , qu'Il ~enfer
moit. On a fenti combien cette obJeébon étOlt preffante
auffi a·t-on cherché à la combattre par le
préju~é d'un Arrêt qui a annullé un billet , qLl~jque
ligné avec approbation de ~'écr,it~re '. & quoi9 u'll eî~t
paffé fous l-es yeux de celUI qUI l.avolt foufcn~ ,; ~als
cet exemple confirme encore mieux 110S pnnclpes.
Lorfque celui qui dit avoir prêté une fomme pour
laquelle il a reçu une promeffe privée,. ne peu~ renrdre raifon ni de ' la caufe de l'obligatIon, 111 des
moyens qu'il a eu de faire le prêt; enfin lorfque
et~
A
B
-
•
•
,
�6
la per[onne qui a figné & approuvé l'écriture peut:
être pré{umée par [Ol~ â3"e aVOll' négligé les 'précau~
tians les plus ordinaires , alors la préfomptlOn qUl
ré{ulre de J'approbation de l'écriture n'a plus ' la même
force, ou pour mieux dire elle efi abfolument détallte par ces circonHances relevantes; c'ef\: alors
qu'on s'attache à b dilpoGtion littérale de la Loi,
parce que l'on voit clairement que l'objet qu'elle
s'dl: propolé n'dl point rempli par la {impIe approbation de l'écriture; mais tout cela fe décide par
les circonHanccs, & lors de l'Arrêt rendu en faveur du fieur Mingaud, héritier de Meffire Reraud,
dont ' on invoque le préjugé, ce furent principalement les circonftances qui déterminerent la Cour à
annuller le billet dont' il était quefiion.
Il efi vrai que ce billet était figné avec approbation de l'écriture. Il avoit paifé fous les yeux de
Mdfire Heraud qui l'avoit foufcrit; mais c'était un
vieillard de quatre-vingt-huit ans; il s'agiifoit d'une '
obligation pour la Comme importante de 1))22 liv.
que le fieur Heraud [on neveu prétendoit lui avoir
prêté. Ce fieur Reraud étoit un Chirurgien d'une
petite Ville, dont les talens équivoques ne faifoient
point préfumer qu'il eût pu gagner dans [a profeffion une fomme auffi confidérable. Il n'avoit pas
d'ailleurs des facultés qui lui eulIent donné les moyens de faire le prêt. Il excipoit à la vérité d'un
p~'ércndu commerce dont il ne juHifioit pas. La ma~lere, dont il difoit avoir fait ce prêt était encore
ll1vralren~blable .. II n'y avoit ni motif qui y eût
donne lieu, III trace de l'emploi; faut-il donc s'étonner fi fur des circonfrances auffi forres la Cour
c[,Ut. ne devoir POiht s'arrêter à Fapprobation de
l,ecntur.e, & anl1uller un billet qui portait avec lui
1 emprell1te du dol & de la furpri[e ?
Voici cor.lment le fieur Reraud s'exprimoit
dans l'un de fes Mémoires: " il eH airé de
" deviner, difoit - il qne ceifant de commer..
,'
7
cer depuis [on [éjour à Lorgues, il réali[a [;,s
fonds. On défie le fieur Mingaud de prouver qu Il
en ait fait aucun ufage, [oit en achat, [oit en
placement. Meffire Her:tud qui n'ignoroit pas l'état de [es affaires voulut avoir ces fonds à me[ure qu'ils rentroient, & le fleur Reraud ne crut
pas dans les circonfiances pouvoir lui refufer cette
marque de confiance qu'il exigeoit de lui. La crainde lui déplaire , & l'efpoir de retrouver fon argent avec l'entiere fucceffion le détermineren~ [ans
peine à faire paffer [es derniers dans les m~.1l1s d~
fon londe. Il les livra donc à mefure qu Ils lUl
rentrerenr, & par différentes fois. Il lui remit
la fomme de 1) ') 22 liv., pour raifon defque~les
il fut bien heureux de rapporter la Déclaration
fuivantc, &c.
Pour bien connoÎtre l'invraifemblance de ces allégations, il faut voir comment le lieur Mingaud les
réfuroit.
" Un gros Négociant tel qu'il fe donne, di[oit-il
en parlant du fieur Heraud, " a tenu des livres,
" pui[que l'Ordonnance impofe aux plus petits Mar" chand~ d'en avoir. On l'interpelle donc de vouloir
" produire & exhiber ces livres, afin d'y voir &
" exanlÏner ce grand nombre d'affaires qu'il faifoit
» lors de [on floriifant commerce avec toutes fortes
" de perfonnes, & hlr toutes [orres de denrées,
" fi c'étoit p,o ur [on propre compte ou par com" iniffion; s'il le fai[oit feul & [ans aifociés; s'il
" était le chef d'une Compagnie en commandite.
., On proteIl:e d'ajouter une entiere foi aux articles
" de ces livres. Au moyen de l'exhibition de ces
" livres, dont nous l'avons déja follicité tant de
" fois avec tant d'inIl:ance, le fieur François Heu raud [e [eroit épargné- un tas d'inutilités dans lef" quelles il s'cIl: répandu avec tant de volupté tout
u le long fon Mémoire.
On difcUtoit enfuite les facultés du fieur Reraud ,
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
,
r
•
•1
1
•
•
1
�8
•
.1
& l'on démontrait l'invrai(emblance du prêt .. Il. eft
effenriel de rran(crire ici tout ce que l'on dl(OIt à
cet égard aGn que le Tribunal foit à panée de
connaître l~s vrais motifs de l'Arrêt qu'on nous oppo(e, & les circonHances dans lefquelles il a ~té
rendu. Il en réfultera ce double avantage, que bIen
loin de pouvoir porter la moindre atteinte à notre
(yfiême, cet Arrêt (era au contraire un préjugé
bien déc ifif en notre faveur.
" Pour (e convaincre, ajoutait-on, combien le
" Geur Francois
Reraud releve au deffus . du vrai fes
,
" prétendues facultés, il d! airé d'en Juger par la
" valeur qu'il donne au beau domaine en fonds dé" tâchés de fa femme.
" Sur (a cote cadaHrale ils font efiimés 186 liv.,
" mais leur juHe prix d!, fuivant lui, au-delà de ,.
" 6000 liv.
.
" Cent quatre vingt-fix livres fuivant le cadafire,
"peuvenr-elles faire nulle part de la Province le
" produit de 6000 liv. & au-delà?
" Sans doute que le fieur Reraud fuit la même
" regle de proportion dans l'eHime & l'évaluation des
" biens qui lui ont été délaiffés par fan pere.
" Si le fieur Heraud d! admirable dans l'idée qu'il
" donne de fes facultés, il l'eft bien plus dans la
" maniere dont il fit paffer dans les mains de Mef" fire Heraud [on oncle les fonds de fan commer':"
" ce, après s'être retiré de la ville de Riez à celle
" Lorgues.
" A me[ure que le fieur Heraud réali[oit [es fonds
" en. deni~rs, il les livrait par morceaux & chaque
" fOlS à {on oncle qui les voulait avoir fans lU! en
" avoir fait jamais aucune déclaration ~ais le fieur
" Reraud attendit d'en exiger une,
(e trouva bien
" heure~x de. ~a rapporter quand · les diverfes [ommes
" par lUI remIfes à (a (ervanre, (e furenr montées
" en total à la (omme importanre de 1) )21 liv.;
" ce ne fut qu:alors, il le répete afin qu'on y faffe
" plus d'attentIon, qu'il fe trouv~ bien heureux de
&.
rapporter
"
"
"
),
.
~
rapporter cette déclaration, parce que, cantIQue";
t-il judicieu(eme:üt, il eft (enfible que fi Mre. He..
raud s'était fait une peine de la donner, il n'auroit pas inGHé pour l'avoir.
" Dans (es écrits c'était tout à la fois que le Sr.
" Heraud avait prêté à fan oncle la (omme de 1) ')21 1.
" & aujourd'hui c'd! par reprifes qu'il les lui a li" vrées, mais (ans articuler les livrai(ons: néanmoins
" un négociant auffi entendu que lui au fait du com" merce, devait néceffairement tenir compte & reu gifrre des d iver(es fom me~ morcellées ~ fur - tout
" n'en ayant aucun'! déclaration de la mam de fan
" oncle.
" On prie donc inftamment le fieur Heraud de
" nous dire l'an, le mois, le jour oll il commença,
" & continua de remettre à (on oncle les fonds de
" fan commerce, qu'il convertiffoit petit-à-petit en
" deniers, & en quelle monoye, & comment depuis
" fan féjour à Lorgues, OÙ il ceffa de commercer,
" il avait retiré & réalj{é fes fonds délaiffés à Riez
" ou Semez dans l'entolJr de cette Contrée? EH-ce
" par lui-même ou par fes Correfpondans? Qu'il
" nous montre (es livres, (es lettres, (es arrêtés de
" compte.
" L'invrai(emblance de ces fommes prétendues li" vrées à Mre. Reraud, à parties brifées par (on
" neveu (ans exiger aucune reconnoiffance, quelque
" grande qu'elle foit, rr'efr rien en comparaifon de
" celle qui réfulte de l'état de caducité oll fe trou" voit le bon vieillard de 88 ans qui les emprunta;
" car enfin il lui fallait un motif, une raifon, un
" cui bono: était-ce pour bâtir des maifons, ache...
" ter des biens, en payer des dettes ? Non, c'é" toit pour (e les faire voler, dit le fie ur Reraud,
JI par (a (ervante; mais ces vols
furent fans doute
" fucceffifs, & à fur & à mefure des livrai(ons.
" Or, fi la Servante lui avait volé une premiere
" fomme, (on Maître en aurait-il emprunté une fen conde, une troifieme, & pour fe les laiffer encore
n voler; & fi partie de ces diverfes fommes prêtées
C
/
.
•
•
•
1
�,
10
avaient été volées, comment le fieur Heraud parvint-il à arrêter [on compte & à obtenir le billet de 1 S52.1 liv.? On ne l'arrêta pas [ur les reconnoi{['t11ces qu'il pouvoit avoir entre les mains,
puj[qu'iI n'en avait aucune, on procéda donc par
devination., ou mieux par méchanceté & fourberie.
" Sur le tout, qui a jamais emprunté à parties
" bri!ees une fomme auffi importante que celle de
" 1 SS2. l liv. en s'obligeant à la rendre fans terme,
" & à la premiere requiiition: non hœe abs te dave
" bene ordinata fun!, la fourbe eft trop groffiérement
" ourdie (1).
D'après cette défenfe, 011 pouvoit conclure 110n
feulement que la fimple approbation de l'écriture ne
fuffifoit pas pour valider une obligation frauduleufe,
mais encor Mre. Reraud eUl-il approuvé la fomIT)e
en toutes lettres, il falloit néceffairement jnduire de
toutes les circonltances que l'on vient de tran[crire,
que je billet avoit été furpris à fa caducité: il fallait l'annuller tout de même que s'il n'y avoit eu
aucune approbation. La furprife .& le dol étoient conftatés de la maniere la moin~ équivoque.
Comment fuppofer un prêt de la part d'un homme
h.o.rs d'état de ,le ~aire, & dans l'impuiffance de juf(Jfier de [es alleganons l Comment ne pas voir l'im·
po[ture & le dol empreints fur ce billet dont il
demandait l~ paiement, lor~que preffé de to~tes parts
Il ne n~ndo~t , ral~on fur flen, lor[que la vieilleKe
de CelUl qUl. 1 avolt fo~fcrit faifoit ,elle feule préfumer la fnrpnfe, lorfqu on ne voyOIt aucune raifon
d:çmpru~1ter, aucu~ emploi du prêt, enfin lorfqu'il
n y avolt aucune ,~lrconH:ance qui pût le rendre vraifemblable, & q.u 11 y en avoit une foule qui en démonrrOlent la fauffeté"l
"
"
"
"
"
"
"
cr'~ 1 )fCctte PMarétie ?e la défenCe du fieur Mingaud a été tranC1 e ur un
moue de M Iffi
"l"
vations que la D
S'l e.
aU:'at, Intltu e bneves Ohfer,
ame 1 vy cannolt fans doute .
•
II
On a de la peine à fe perfuader que la Dame
Silvy ait voulu faire illuilon fur un préjugé de cette
efpece, qu'elle n'ait pas 1èn~i combien il étoi~ meurtrier pn r fa caufe. Nous 10mmes au contraire fondés à conclure, que lorfqu'il n'y a point de circonfiances qui indiquent la furprife, l'approbation de
l'ecriture remplit fufllfamment, & la lettre & l'efprit
de la Loi, tout de même que l'approbation de la
fomme en touteS leures.
En effet, celui qui a vu l'écriture a été néce1.faireroent infiruit de la fomme qui étoit renf~rmée
dans l'obligation, autrement il faudroit dire qu'il a
tout lu excepté la fomme, ce qui feroit véritablement abfurde, & l'on ne peut pas préfumer que l'efprit & la lettre de la Loi foient une ab[urdité. Il
faut donc fur cette matiere fe décider par les regles ordinaires; Ji [ufUt que de l'approbation mife
au bas du billet il réfulte que la Dame Silvy a connu
l'obligation, pour en induire que fon obligation dl:
volontaire; c'eil: la préfomption de la Loi, quando
in fcriptura, difent les Auteurs, effet poJitum tale ver-
•
\
,
,
,
•
,
bum quod de neeejJùate Ïlzcluderet fac1um, nam tune Lex
prœ.(umitur. (1)
On doit donc regarder l'approbation de l'écriture
comme une énonciation, de laquelle il faut néce[fairement 'conclure que l'on a été inHruit de la rom me
que le billet renfermoit, & il on la fu & qll'on ait mis fa
fignature, avec approbation de l'écriture, on l'a fait
volontairement, & avec pleine connoiffance de
caufe.
Et il eft fi vrai que les déclarations de 173 0 &
1733 n'ont pas prévu le cas où l'on auroit approuvé
l'écriture, c'efi que les feuls motifs qui paroi1fent
avoir déterminé la Loi, font la tranfpofition des ftgnatures ou l'abus des blancs feings. Le Légiflateur
ne dut pas prévoir que l'ont pût être furpris 10rf-
(1) MaCcardus de probat., conc. S32., n. 8.
,
,
1•
�.,
,
13
12
qu'on déclareroit avoir vu l'écriture, déclaration qui
eH la preuve du, fait. Auffi il n'y a rien dans le préam.
bule de la LOI dont on pui!Iè induire une nullité
dans l'e[pece, particuliere où nOlis nOliS tro'.lvons. 11
faut donc dIre que ce · cas eH hors de l'objet cl
la Loi, & que conféquemment il eH hors de
lettre" ou pour mieux clin: , il remplit la lettre de
la LOI d' une maniere équipollente; & fi les Tribunaux ont prononcé la nullité des billets où fe trouv~it
feulement l'approbation de l'écriture
on voit que
r
I
'
fl
'
c e l~nt ;s ClrCOnllal~CeS qui ont décidé, & qu'elles
aurolent egaIe ment faIt prononcer la nullité des billets, o~ l'on auroit fuivi fcrupuleufement la lettre de
la LOI.
•
1:
Ainû quoique la le~tre de ~a Loi n'ait point été
f~lV1e da~s t~u,te fa rI9'ueur, Il doit fuffire au MagIll,rat qu on 1 aIt ,remplIe d'une maniere équipollente,
aut1eme~t fe feroIt manquer l'objet de la Loi. " Il
" eil !olfible a~ Magiilrat, obferve un Interprête du
rolt !~ançals (1), je dirai plutôt qu'il eil tenu
" e, prerer~; l~ plus humaine & équitable interpré" tatlon, a l etrolte & rigoureufe, & que fans en taire
" ren~~~ aUfë Souv,er,ain, il le doit ainfi faire, en quoi
" fon 1 e a r~hgIOn & fa confcience, afin que
" l;s ,f,h~f~s qUI Ont été [ainement introduites pour
" ,utl Jt, e~ hommes, ne produifent par trop dure
" InterpretatIOn
un contraire
effet , a' r
'
,
, ' ,
.
laVOIr
une [e" vente co?tre leurs' profits & commodités:
" ;e vraI office ~u Jurifconfulte & même du bon
" Lu~e ~ leH dl e tO,uJours interpréter l'écriture de la
"
01
e on a ralfon d'équité pour
f 'Il'
,
" nicieufement fous l'
'é d
ne al, Ir pernIs. droit (2.).
autont
e la fClence du
"f
~
"
,La raifon qu'il qonne de fon
"
ny a
1
OpInIOn, c'efi qu'il
" reg e ni difipolition fi
'
genéraie qu'elle ne
(1)
'
u rolt français, liv.
:, reçoive quelque exce~tion, & fouvent les circonf" tances advil:nnent qUI font changer les chofe,s, &
" trouver injufl:e ce que autrefois étoit efilmé J,ufte:
c'eH pourquoi nous lifons qu'en tout le drOIt au
:: genre eH dérogé à l'efpece, & ce qui e,H, adreffé
" à l'efpece eH principalement tenu & fUI VI , dont
" on peut remarquer pluûeurs exemples. On peut a~ffi
" au même propos alléguer diverfes regl~s de ~rolt,
" & ce qu'on traite des exceptions ,qu~ reftrelgnent
" les regles, & touteS fois f~nt ,efillnee~, les c?n" firmer. Le femblable fe dOIt dire de lmterpreta" tian équitable, laquelle combien qu'elle ~odére &
" reHreigne la générale difpo!itio~ de la LOI, fi efi" ce qu'elle femble confirmer Icelle; parce que la
" diverfité des affaires & négoces des homl:ne~ efi fi
" grande, qu~on ne les [auroit borner & 111:11ter de
~ Loi ou regle fi générale, qu'elle ne reçOIve, quel" que exception ou modération, icelles toute~OIs dé" pendent de l'intention & vrai ft:ns de, la LOI. m~me
" de cette équité, procédent les, eXc,e~tIOnS qUI reJet" tent l'aétion produite du drOIt CIVIl comme celle
" du dol, laquelle le J urifconfulte montre dépendre
" de l'équité de la défenfe (r).
Le langage des J L1rifconf~lte~ eft à, cet égard c~
lui de la Loi même, placult zn omnLbus rebus, dIt
la Loi 8 cod. de judiciis , prœcipuam ej]è juJtitiœ
œquitatisq~e quam ftriélJ /ur~s rat!onem.,
,
Ce feroit donc une ll1Ju!bce bien éVIdente de s attacher uniquement à la lettre de la Loi, fans en
confulter l'dprit, & quoiqu'elle femble eXIger que
la fomme portée par une obligation foit approuvée
en toutes lettres, le Juge peut fans contredit fe contenter de la !impIe approbation de l'écriture, parce
que l'approbation de l'écriture renferme également
l'approbation de la fomme.
Il peut à la vérité, nonobftant cette approbation,
annuller un billet au bas duquel on l'aura mife, fi
Charondas dans (es pandeéles d cl
ch , ~ , pag, 47.
(l) Charondas, loc cit
•.,
p
l,
ag'47'
(1) Charondas, loc. cit., pag. iO.
•
., recOIVe
•
D
,
�14
par les circonfrances il dl impoffible que l'obli~a
tian ne {oie point fauffe, & que cette approbatIOn
n'aie poine éré furpri[e : mais alors c'eft moins la
forme de l'obligation que l'on juge que la fubftance.
C'eit une obligation attaquée de dol & de furprife
que l'on cailè dès gue le vice eff manifefié par les
circonHances & lèS .preuves.
Ainfi une obligation ne feroit pas plus valable, fi
elle étaie écrire toute entiere de la maitl de celui
qui l'aurait {ignée, ou s'il l'avoit approuvée de , la
maniere pre[crÎee par les Déclarations de 1730 &
1733 ; elle ne ferait pas plus valable, difons-nous,
quoique, partàite dans fa forme, fi d'~illeul's elle
était vicieufe en fa fubilance, fi elle avolt été extorquée par force ou par adreire.
La précaution de faire approuver la fomme, n'dl:
qu'un moyen pour rendre impoffibles les deux genres
de faux qui ont été l'objet de la Loi. Or, nous
avohs dit qlJe l'approbation de l'écriture comme
l'approbaeion de ]a [omme les empêchent également,
& que la Loi n'a point prévu que celui fous les
yeux duquel paire une obligation, & qui atteile l'avoir
lue, qui le certifie au bas de cette obligation, pût fe
plaindre de furprife.
Nous ne nions pas qu'il y ait des cas bù cela
puiffe arriv~r. Les exemples qui ont été cités par
la Dame Silvy en font une preuve; mais comme il
feroit ihconféquent de prétendre que parce que la
LOi ?'a pas eu en vue ces cas, on rte pÛt plus
reventr contre cet.te ~pprobati~n, qui aùroit rempli
le. vœu de la LOI, 11 le ferolt égale.me11t de foutemr que parce qu'on , ne s'eil pas cohfotme ilrictement à la lettre, quoiqu~oh fe foit fervi d'une
expreffion équipollence, exclu{ive de toute idée de furpn~e ~ comme l>pprobation prefcrite par les DéclaratIons de 173 0 & 1733, l'obligation eil nulle fans
autre eX3l1-1en.
Pour JouteJ;ir un pareil fyftême, il faudroit dire
que dès que 1 approbation de la fomme fe trouve au
bas d'un billet "1 n 'fi
. de reVemr
. contre
e p 1us permIs
,1
1)
'cette obligation: qu'on ne peut plus examiner fi
elle efl: frauduleu[e, [urprife à l'âge, à la bonne foi
& à la confiance. Or, dans ce cas, nul doute
qu'on ne put plus [ourenir une obligation, dès qu'il
n'y auroit point au ba~ cette ,approbation de la f~mme:
inutilement appellerOlt-on a [on recours les clrconftances les plus décifives pour prouver la vérité de
l'obligation, la forme feule devroit être refpe8:ée,
ou la forme feule altéreroit la vérité de l'obliga.
tIon.
Mais fi nOllObnanr l'approbation de la fomme on
peut eneore examiner fi \lne obligation ~ft légitime,
fi elle n'eft ni l'effet du del ni de la furprife,
on peut fans contredit ~xaminer encore la vérité
de l'obligation, quoiqu'elle foit conçue dans une
forme contraire à la difpofition de la Loi, parce
qu'il eft des circonfiances qu'elle n'a pas prévu, &
qui donnent à la Ju{hce une plus grande certitude
de la vérité, que celle qU'lI réfulteroit de l'approbation exigée par la Loi.
Et voilà pourquoi on trouve des Arrêts qui ont
confirmé des billets quoique écrits d'une main étrangere, & fignés, même fans approbation de l'écriture.
L'Arrêt rapporté par Lacombe, que nous avons
cité dans notre précédent Mémoire, ea décifif fnr
/ cette matiere. On ne confulla que les circonftances.
La bonne foi étoit évid~nte de la part de la Servante
qui avoit reçu le billet, quoique écrit d'une main
étrangere, non approuvé par fa Maîtreffe qui le lui
avoit remis. On n'a rien eu à dire contre ce préjug', auffi la Dame Silvy a-t-elle cherché à l'élu..
der plutôt que de le combattre.
Il faut donc conclure de cet Arrêt, que la forme
imparfaite du billet n'eH: pas la preuve abfolue que
l'obligation a été furprife. Elle doit tout au plus
donner lieu à une préfomption, qui peut ai(ément
être détruite par les circonfiances qui prouvent la
vérité de l'obligation, & alors la forme difparoît,
ou pour parler fans figure, on ne s'occupe plus que
•
•
•
,
1
•
•
�...
,
.
I6
•
& des circonftances qui
de l'obliO'ation e II e-meme,
b
l'leu.
Y ont donné
Dans le défaue abfolu des preuve~ & d~s circonltances, fi celui, en faveur de qUI le. billet paraît avoir été fou[crit, ne peut rendre ra~[on. de. la
caure de l'obligation, autrement que par 1 obltgatlon
elle-mênle , alors [ans con~redit celu~ qui l'a fignée
n'a befoin pOllf en obte01r la nullité que de la
forme imparfai te dans laquel~e elle ~ é~~ conçu;.
Si dans ce cas on demandolt de lUI qu Il prouvat
que [a fignature n'a pas été [urpri[e, ce feroit alors
exiger probatjo probationis. Le filence du porteur du
billet & le défaut d'approbation de la Comme [e.roient la preuve la plus complette pour en obtenir
la nullité.
1
Mais cela ne peut avoir lieu qu'au cas où le billet
eft ligné [ans approbation quelconque, oll la fignature eft [eule, ifolée. La tranfgreffion eoriere de la
Loi eft une préfomprion très-forte de la [urpri[e;
celui qui a figné n'a rien à prouver dès que le
Porteur du billet ne rend point rai[on de la vérité
de l'obligation; ce dernier a coorre lui la pré[omption
légale; c'eft à lui à la détruire en prouvant en
quelque forte l'obligation, qui n'eft pas [uffi[amment
prouvée par la fignature, [oit à caure de la tran[greffion totale de la Loi, [oit que dans le fait la
fimple fignarure [ans approbation de la teneur de
l'obligation, ne [oit pas une preuve a1fez complette
que celui qui a figné l'a fait avec pleine connoiŒmce
de caufe.
Maie; fi celui qui revient contre [on obligation
a anefi~ l'avo~r lue, la pré[omption n'dt plu? en
fa faveur, faIt parce que le vœu · de la LOI efr
rempli par équipollence, & que dans le fait il réfifte
à toutes les idées qu'on ait attefté d'avoir lu une obliobligation, & qu'on l'ait fignée [ans favoir ce qu'elle
renfermoit.
Combien cette préfomption devient-elle plus pui[.
fan:e) lor[qu'on avoue que l'obligation a paflè toute
éCrIte fous les yeux & fous la main de celui qui
en
17 &
.
1;
i
'
en a approuvée la teneur
qm. a gnee.
.
On peut furprendre une approbatIOn '. [~us prétexte de la remplir de toute autrè obhgatlon que
ue l'on a intention d'y écrire. La confiance
. , . . '1
fr
ce Ile q
t être trompée )ufqu à ce pOlOt; malS 1 ~
peu
, .
l' r
plus étonnant encore qu on ne ne pas un papier
très-court, que l'on préfente à fig?er, &. fur-~out
qu'on en approuve l'écriture [ans avoIr la cu flO fi te. , de
s'inHruire de ce que l'on approuve & de ce que 10n
figne.
r .
, .
.
Nous convenons encore une rOIS qu on peut
trouver des exemples d'une ,pareille furprife. L'Arrêt
de Mingaud en eft la preuve; mais, CO~lme?n l'a
déja vu, c'étoit un Vieillard caduc qUI avolt . approuve & ligné le billét. La .preuve de la furpnfe
étoit conftatée par tant de clfconfian~es, & par
des circonHances ft décifives, fi .1umIneu~~s;. que
la préfomption tirée de l'approbanolil. de 1 ecnture,
cédoit à la preuve complette de l~ furprife, & le
billet eût-il été ligné avec approbatIOn de la [omine,
il n'auroit pas mieux foutenu le~ regards de ,la, !l~f
,tice, parce que dan~ cëtte clrconfiance 1 h~ntl:r
de Mre. Heraud venolt avec des preuves. qUI d~
montroient jufqu'à l'évidence que l'approbation aVOIt
été furprife à un V!eil,lard qu.i prêtoit naturelle~e~t
à la furprife ce n'etolent pOInt des preuves eqUlvoques mai~ des preuves confrantes, [upérieures à
,
. r 'Il
'
toutes les
autres e[peces de preuves, punqu
e es re"
fultoient de l'évidel'lce des chofes.
Les Arrêts cités par Denifart [orit encote la preuve
de notre propofition. C'eft moins .à la f~rme, de
l'approbation qu'à la natur~ du faIt que Ion s. attache dans ces fortes d'affalres; auffi ce Compilateur remarque-t-il que les cir~onfrance~ y [on~ bien
pui1fanres. Cette réflexion qu'.on avolt ~u f010 d.e
fupprimer dans les Confultatlons que 1 on a ~alt
figner à plufieurs Avocats du Parlement de Par~s,
eH: une preuve bien [enfible qu'on n'an nulle palOt
par la feule obmiffion de l'approbatio? de la [~mme,
& qu'on pourroit [e contenter de 1 approbation de
E
•
•
••
•
,
•
i
�18
"
,'
~ d'ailleurs il n'y avoit
aucune circonfiance
1,eCflture,
11
,.
"
f i ' r. •
qui fît li.,fpeél:er l'obligation de .f~uffere '!>' de urpnle.
Mals, nous dit-on, fi Dendart . a dIt ce que le.s
fieurs Zeflin Languenfée & Meflan entend~nt, Il
s'cft rromp/ Fidele Compibrel1r '. il n'eH p01l1t un
Auteur dont les décifions taffent fOI.
Eh! pourql1o'j ce Compi~~teur infiruit des ~otifs
{ur ler.quele; le~ décifions q~ Ii rapporte ont éte rendues, ne peut-il . pas avert~r ~e ne les . regarde~ que
comme des déci fions parnculleres, qUl ne dOIvent
point tirer à conféquence dans d'autres circonHances? Nous croyons avoir {uffi{amment démontré
que des contelhrion,s ,d~ la nature de celle-:-ci ne peuvent guere être dcc.lde~s .q~e par les faIts, autre~
ment ce feroit pUOIr 1l1dlihnélement un défaut de
prévoyance co~me la furprife. & la fra,ude. . .
•
Là Dame Sllvy après aVOIr cenfure l'Op1l1lOn de
Denifart, eft pourtant obligée de convenir que lor[-
'lue les circonjfances démentent celui qui nie d'avoir reçu
la valeur , le Magijlrar fe relâche de la rigueur de
la. Loi Denifart n'en a pas dit d'avantage, & nous
ne croyons pas avoir poufie plus loin le fyftême de
défenfe que nous avons oppole à la refcifion de la
Dame Silvy.
Nous avouons de bonne foi que nous ne lui avons
point compté les 8752 liv. du montant du billet
qu'elle a {oufcrit en notre faveur; mais auffi ce n'eH
pas-là ce dont il efi queftion. Tout réfide à ce point :
A-t-elle voulu ou non s'obliger pour fon fils! Les
circonfiances doivent tendre à prouver l'une ou l'autre de ces propofitions.
. .Si. les ;i!"conftances prouvent qu'elle a voulu s'obllger, c e~ eft affez ,pour repouffer le premier mo~
yen de r~fctfiol1; fi au contraire elles prouvent qu'elle
n'a pas ;o~llu s'oblig.er, & fi elles le prouvent d'une
maOIere eVldente, il faut en conclure qu'elle a été
furprife.
.Ce n'eft donc pas fur ce. qu'elle a reçu pour s'oblIge~
que roule la conteftanon, mais fi elle a voulu
s oblIger.
•
19
Or, Ii elle avoue que lorfque les circonfia~ces dé.
mentent celui qui nie d'avoir reçu, le Maglfi~at fe
relâche de fa rigueur de la Loi , il faut dIre l~
même chofe des circonfrances qui démentent ceha
qui nie d'avoir voulu s'obliger, puifqu'il y a parité
d'un cas à l'autre.
Denîfart obferve fur l'un des Arrêts qu'il rapporte t
& qui dl: ciré par l'Adverfaire, que I.e propriétair~
du billet fut interrogé fur faits & artIcles, ce qUl
prouve qu'onl crut néceffaire d'avoir des ~reuves de
la furprife , & que le défaut d'approbation de la
fomme ne parut pas fuffifanc pour annuller le
billet.
Si, comme le foutient la Darne Silvy , par une
contradiétion avec ce qu'elle efi obligée d'avouer enfuite, la feule forme imparfaite du billet fuffit ~a?s
autre examen pour en faire prononcer la nulllte,
pourqt1oi donc auroit-on fait répondre ca~hégori~ue
ment celui qui éroit porteur d'une pareille oblIgation? Il n'y avoit qu'à exciper de ce défaut d'approbation, il ~'étoit p.as befoin ~'avoir, d'autres pr;uves de la furpnfe; malS pourquoI fe ddIimuler qu on
n'eut recours aux réponfes cathégoriques, que parce
que l'on vit que cette approbation de l'écriture paroiffoit remplir l'objet de la Loi, & que l'allégation de la furprife devoit être prouvée d'ailleurs;
Qu'on ne pouvoit exciper de ce léger manquement
qu'en l'étayant de preuves qui puffent détruire la
préfomption qui réfultoit de l'approbation de l'écriture. On vit lors de cet Arrêt que le prétendu prêteur étoit hors d'état d'avoir fait un prêt de 2400
liv.; cette circonfiance & les autres qui réfultoient
des réponfes cathégoriques , donnerent des. preuves,
ou du moins des indices graves de la furpnfe ; preuves fuffifantes en matiere de dol. L'Adverfaire regarde ces circonfiances moins comme aidant à la
difpofition de la Loi, que comme balançant le. ferment du propriétaire auquel le Défendeur avolt eu
la bonne foi de fe rapporter en le faifant répondre
cathégoriquement.
•
,
•
1
•
�.1
2.1
20
Le ferment fur les réponfes cathégoriques n'a rien
de décifif pour celui qui le prête. On ne voit donc
pas qu'il fôt néceifai.re de ba.lancer c,e ferment. Celui qui répond fur faits & articles prete fer~ent de
d ire la vérité; mais de ce qu'il aura tout mé dans
[es interrogatoires, ces dénégations, quoique ét~yée~
du ferment, ne décident rien en faveur de celUi qUI
a répondu. Tout l'avantage q~li peut en réfulter yo~r
lui, c'eft qu 'on ne lui oppore pas des aveux; malS
s'il avoue, pour lors fa confeffion dl: la preuve du
fai t que l'on cherchoit à jufijfier. Or, fi lors de
l'Arrêt dont jl s'agit, on trouva dans les réponfes
cathégoriques du porteur du billet la preuve de la
furprife, ce fm donc par le fecours des réponfes
cathégoriques que l'on parvint à la prouver, & l10n
par la feule conlidération de la forme imparfaite du
billet.
Si les preuves réfultoient des circonfiances, dont
la preuve étoit déja au procès, foit que ces circonf:'
tances fuifent convenues ou qu'elles réfultaifent de
l'évidence des chofes, tout ce que l'on peut en induire, c'en qu'on pouvoit fe paifer des réponfes ca.
thégoriques , puifqu'il y avoit déja preuve fuffifante j
mais cela ne dit pas encore que la prétendue imperfettion dans la forme de 1'0bliga~ion, fût la feul e
p re uve que l'on ait adminifiré pour confiater la furp riee.
AinG, dans tous les cas, il en fenlible qu'on
crut avoir be[oin de preuves, & que ce ne fut que
fur les circonfiances que le billet fut annullé.
~ais qu'importe que ces fortes de conteil:ations fe
deCldent par les circonfiances, dès que nous Commes
hors d'état d'articuler aucun fait dont il puiife réfuIter que . la Dame Silvy n'a pas été furprife puifque nou~ Ignorons ce qui s'efi paffé entre la' mere
~ le. fils;. pourquoi donc fi nous n'en fommes pas
mHrUlts, s 11 efi impoffible même que nous le foyons
donno ns - nous un démenti téméraire à la Dame Sl~
vy. qui offre d'affirmer à ferment qu'elle a été f~r
pnfe ?
1
D'abord
.
D'abord quant au fermeht offert par ~a Da.me ~il...
vy, on fent par~aite~:nt <iu~il ne, dOIt .pomt etre
admis. Il n'eil: pomt ICI quefilOn d un bl11e~ fig né
fans approbation quelconque, il efi foufcnt avec
approbation de ,l'écriture, & nous foutenons avf!c
fondement que cette approbation efi équipollente
à l'approbation de la fomme, qui paroît être pref...
crite par les Déclarations de 1730 & 1733,
.
Or fuivant ces Déclarations le ferment fupplétolte qui eft donné à celui qui a ligné le billet, ' ne
l'eil: que dans le cas où il n'y .a point. d'app~oba... .
tion', c'eil: alors que ' la forme ImparfaIte de lobh, .
gation & le ferment de celui qui , a~rme n aV?lt
, point reçu le montant de cette obligatIon, ou n a<voir pas voulu s'obliger, fuffifent ~our t~ffurer la Ju('"
tice fur la préfomption contraIre qUI fe~ble rt ...
fuIter de la fi ~ nature. Il faut cependant touJours ad~
mettre cette m~djfication, que Ii les ~ircon{l~nc~s
donnent plus de force à cette préfompt~on, detrUlfent la préfomption contraire qui réfultc de la for...
me imparf~lÎte de l'obligation , démontrent fans le
fecours de l'écriture que celui qui a ligné fa,ns .ap"
probation a cependant reçu le montant de 1 oblIgation; en un mot, qu'il a voulu s'obliger, alors on
regarde l'obligation comme parfaite dans fa forme,
puifql1'elle en vraie en fa fubil:ance, ~ le ferment
de celui qui demande à le prêter, dOIt fans contre~
dit être rejetté, parce qu'il n'oftre plus qu'un par'"
jure, qu'il eft de l'intérêt de la Juftice de .prévenir.
Mais fi l'approbation de l'écriture eft éqUlpollente
à l'approbation de la fomme, fi du moins elle fortifie la pré[omption que celui qui a {igné a ~oulu
s'obliger, fi elle en eil: la certitude la plus éVIden'"
te, jufqu'à la preuve contraire, peut-on propofer avec
décence de s'en rapporter au ferment d'une partie;
qui a intérêt de fontenir fa dénégation.
Combien le ferment n'eft-il pas dangereux lor(...
qu'il tend, non à affirmer un fait yraifemblable, mai~
une furprife qui ne peut pas tomber fous les fens.
F
•
•
•
•
1
•
1
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�,
22
Que celui dont on a furpris un ?lan~, (eing, , o~
dont on a tranfpofé !a. flgnature,
, . . dlfe: Joffre, d af_
, ..
firmer à ferment que Je Il al nen reçu,. que Je n al
pas même eu la volonré de m'obliger? la ~raude
a été pratiquée hors cie ma, préfel~ce: Je ~:a 1 pas
pu la connoÎtre. Cette affertlO? qUI peut n etre pas
vraie a du moins de la vratfemblance. On peut
avoir 'furpris une approbation fur un papier qui n'étoit point encore écrit. La confiance que l'on a eu
à la perfonue qui l'a dem~nd~e, fous prétexte de la
remplir de route autre obhgatlOn, peut être la caufe
que l'on ait donné cette approbation. ,Cette confiance
bien extraordinaire faRS doute, aurOlt pourtant encore quelque fOl·te de vraifemblance. Cc feroit peutêtre encore le cas de s'en rapporter au fermt.nt de
celui qui offriroit de le donner: mais on ne devroit cependant jamais perdre de vue 'ce point effentiel, qu'il faudLJit que le porteur fa u jJillet fût hors
d'état d'indiquer la caufe de l'obligation, & les circonHances qui pourroient en confiater la réalité. Car
fi celui qui auroit figné n'avoit pour lui que fon
aKertion, & quelque vraifemblance, que le propriétaire du billet eut pour lui des circonHances décifives, alors nous perfifions à le foutenir, il faudroit
rejetter l'offre du ferment & condamner le débiteur
au paiement de l'obligation.
Mais lorfqu'on avoue que le billet a été préfenté
rout dreffé, & qu'on a pu le lire, lorfque l'attefiatian mife au bas certifie qu'on l'a lu, comment penfer que l'offre du ferment pui!fe détruire une preuve
écrite, & faire adopter une allégation invraifemblable, pour rejetrer comme faux un fait dont la vérité & la vraifemblance font évidentes?
. En eff~t, eft-il vraifemblable que la Dame Silvy
,pt foufent avec approbation de l'écriture un billet
dans la teneur a paffé fous [es yeux & qu'elle ne
l'aIt
'pas
lu? C'efl:: pourtant cette ' allégation que
la Dame Silvy demande à affirmer par fon ferment.
N'eH-il pas plus vraifemhlahle au contraire que la
..~
23
Dame Sirvy a lu le billet qui lui a été préfenté à figner,
- ~uifqu'il était très-naturel 9u'elle le
q~elque c~~
fiance qu'elle eut à fan fils. Enfin n efi-Il pas vralfembiable qu'elle l'a lu, pui[qu'elle l'a déclaré de
même par l~élpprobation mife au bas du billet.
.
Il Y a donc à choifir entte une allégation invralfemblable, q~l n'a d'autr~ preuve que le ~erment, de
la partie qUi veut la faIre adopter) & 1 attefiatIon
d'un fait plus que vraifemblable, certifié par la partie même qui le dément, & qui n'offre que fan
ferment pour preuve de la dénégation. On ne penCe
pas que le choi~ puiffe ,être ,douteux.
Mais fi l'affcrtlOn efl:: 1l1vralfemblable, la confiance
-qui eH dûe perfonnellement à la Dam~ Silvy, fa
droiture connue ne doivent-elles paS ddIiper toutes
les préfomptions' qui s'élevent contre cette affertion,?
On a de la peine à fe perfuader que l'Adverfaire aIt
voulu faire décider par l'opinion, ce qui dans un
Trîbunal de juHice ne doit l'être que fur des preuves ou des préfomptions légales. Il n'efi perfonne fans
douce qui, dans· de pareilles circonfl::ances, ne fit
valoir la confiance qu'il prétendrait être dûe à fan
caracrere, fi la Jufiice pouvoit avoir égard à des pareilles confidérations; une funefte expérience n'a que
trop appris que l'intérêt perfonnél corrompt l:s intentions les plus droites, & qu'on ne fe faIt que
trop fouvet1t un malheureux point d'honneur de foutenir une prétention hafardée, quelque injufl::e qu'elle
puiffe être.
Il faut donc juger la Dame Silvy, non pa~ l'opinion que l'on doit avoir de fon caraétere, malS par
les faits qui font confiants & convenus au procès.
C'efl:: la feule maniere de juger r.:,tinement dans une
conteilation de la nature de celle-ci.
Mais comment favoir ce qui s'eil paffé entre la
mere & le fils? Comment dire que la Dame Silvy
n'a pas été furprife, puifque les fleurs Zeflin, Languenfée & Merian n'ont été témoins de rien? Au
lieu de fc rapprocher de la Dame Silvy, il [emble
qu'ils n'aient eu d'autre intention que de l'éviter.
14\,
,
•
•
•
,
1
• •
�24
Après l'aveu que l'Adver[aire a été obligée de f'
[ur la bonne foi des fieurs Zellin
La
fi' atre
M '
è
'
,
nguen ee &
enan, ap,: s -avoir avoué qu'ils n'ont eu
à la [urpri[e 1 ft b ' ,
, , aucune part
f Hi
"
l e
len extraordmatre qu'on le
a e un cnme de leur confiance P
,
Ur
loir-il aller vers la Dame S'l ' our u?1 donc fal_
1
!aie~lela n'avait p~s ,été [u,rpri~e:Y l!r~~~'il~l a~~~t~~~e~
, Il
preuve ecnte qu elle avoit connu l'obi'
,
qu e e conrrattoit, & lor[qu'on ne d '
Igatlon
pré[um er qu 'elle pût l'ignorer f Une evoélfit pas même
oue l'Ad r. '
, m ance telle
'.
venalre leur reproche d'av '
,
eut été injurieufe Il fallo't li
fc°U manqué, lui
v' ,
,
:,
l uppo er qu'elle ne r.
Olt ce qu elle falfoJt l rfc 'Il f i '
tatian, qu'elle ne la lifofr q~ e e 19n~lt une. ohligateil:e l'avoir lue' il fall '
s l~rs meme quoelle atrait befoin d'a~dfice ~t dup~o.er , que Me. Silvy aufa mere à figner une bl' e ,urpn[e, pour engager
' ,
0
IgatIOn que les'
{l.
ce~ fca 1licitaient, que l'attach
'
clrcon {anval( refufer. Les fi
e~ent dune mere ne pourian devoient-ils cr~i~:s ~e%n" L~ng:., enfée & Me- .
Silvy qu'elle conrra ,nece aire, d ~ vertir la Dame
n'avait be{oin pour ét~:t u,n~ O?1tgatIOn, dès qu' elle
tre lignes d'écriture: pn lU rure que de lire quaut on
faut de précaution dan: e~r reprocher un déla Dame Silvy
d cette clrconftance, quand
,pour onner quel
1
pré tendue furprife qu'Il ' 11
que cou eur à la
qu'elle n'a pas eu leI e a. egue, eft obligée de dire
l'
e e-meme la
'
,
e papier qu 'elle a fig é) M '
preCautIOn de lire
ment ne vOit-elle d n,
aIS fi cela eH vrai camIes fieurs Zeflin Lonc pas qu
1 J {J'
,
' e a u nce exige que
pas la viEtime d:
anguenfee & Merian ne (oiene
Quelle eft do
cette ) prétendue ù1fouciance)
Il
nc en effi
'
a éguée par l' Adverfa ' 7 e~ cette prétendl,e {urpri{e
elle également été li 1re "fc 7 out autre à {a place cô t
employé Me, Sil~
urpn e , Quels moyens a d OllC
fenté à figner le y brl~ur la filrprendre? Il lui a p léquittance de l'une d efct dont Il s'agit, comme une
a c
fi r
e es rentes' 1 D
'
ru ur la parole C' il: d
,a
ame Stlvy l'en
la furprife qu'elle . fi . e,
onc moins par l'effet de
tre
a Igne une obI'
.
'
IgatIOn pour un au, que par défaut de ré
P Cautlon de (a part, & d'une
précaution
l
'2.~
précaution bien aifée, qui ~e confift~it à a~tre , c~o~e
qu'à lire ce que renferm01t le papIer qm lm et01,t
préfenté.· " Dans toUS les cas, obferve Dornat? o~
" l'un des contraEtans fe plaint d'une erreur de fait, Il
" faut en juger par les regles précédentes, felon la
" qualité & la conféquence de l'erreur, de l'égard
" qu'ont eu les contraEtans au fait qui leur a paru,
" & qui étoit contraire à la vérité, de l'eff~t qu'au" rait produit la vérité qui leur étoit cachee fi elle
" avoit été connue, de la facilité ou difficulté qu'il
" y avoit à connoître cette vérité fi elle a été ca" chée par le dol d'une des parti.es; fi ce qu'o~
" prétend avoir ignoré étoit du fait même de celu~
" qui allegue l'erreur, ou fi c'étoit un fait qu'il pÛ,t
" ignorer. Si l'erreur eft telle qu'il eft naturel qu'~l
" y [oit tombé, ou qu'elle fait fi grojjiere 9u'on ne
•
,
" doive pas La préfomer, ou par les autres cLrconftan" ces qui peuvent faire, ou qu'on écoute la pl:lince
" de l'erreur ou qu'on la rejette (1).
Quoique les fieurs Zeflin, Languenfée & Merian
n'aient pas été préfents lors de la fignacure du billet
dont il s'agit, rien n'empêche cependant qu'ils ne
puiffenr rendre rai[on de ce qui s'eft paffé, non
point à la vérité par des preuves direEtes, qui deviennent impoffibles, mais par des preuves conjeEturales, qui font les feules que l'on puiffe employer pour la preuve d'un fait caché, & dont la
Dame Silvy & fan fils font les feuls à favoir la
vérité. C'eft donc parce qu'ils ont moins de moyens
.de la manifefter, que l'on doit moins exiger de
leur part; & dans le doute il faudrait toujours préfumer que la Dame Silvy a eu connoiffance enriere de l'obligation qu'elle contrattoit in dubio, di.
fent les Auteurs, prœfumitur prœcedçre quod conferit
ad validitatem aaûs (2). On préfume d'ailleurs facilement un fait toute les fois qu'il y a une caufe
(1) Loix civiles, liv. 1 des vices des conventions , p. 11 7·
( 2.) Ma{card Il s d, p robat .
G
•
1
,
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lot'
./ .
\
,
f
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'
2.6
J'egltlme
••
cl e le pré{umer, & que .cette fipréfomptio
F. n
ré(ùJre du concours de plufieurs clrcon anc~~.. ac~
quando adefl.
cau
prœjumendz
film lUne prœ·Î.umitur
j.
:)'
. tfla
.
illud quœ illducitur ex aliis prœfùmptLOnlbus.
Il y a plus; les fieurs Zeflin? ~a.nguenfée & Merian n'om rien à prouver pour Jufilfier que la, D~me
SiJvy a voulu s'obliger, & qu'elle a connu 1 o?hga~
tion. II leur fuffit de l'obligation e~le feuI,:' qUI dément l'afferrion de cette Adverfaue. S Ils rendent
radon des mo tifs de l'obl\gation, c'efi pour démontrer que raures les conjeél:ures fur lefquell.es elle veut
établir fa réclamation, font dénuées de vralfembl~nce.
Il fu ffi t en effet de les rappeller, pour fe convamcre
qu'il n'en fut jamais de moins concluantes & de
moins décifives.
II dl: convenu que la Dame Silvy ne devoit rien
aux fieurs Zeflin Languenfée & Merian, cela eft
.
)
vrai
mais quelle conféquence veut-on en tuer .
C'eft,
a pas l
eu vo ante'd e
' nous dit-on, qu'elle n'
s'obliger: mais, de bonne foi, po.ur donn~r quel~ue
confiHance à cette préfomption, Il faudraIt oublIer
que Me. Silvy était obligé; qu'il était fur le poi~t
d'être contraim par corps; que l'honneur & le fentlment foreoient la Dame Silvy à pay€!,r la dette de
'
.
fan fils, finon dans le moment, du moms par une
obligation qui dûnna aux fieurs Zeflin, Languenfée &
Merian une fureté pour leur créance, il Faudrait oublier,
ce que nous tenons de la bouche de la Dame ilvy ellemême, que Me. Silvy fon fils avait été jufques à
préfem l'objet de fa prédileétion. Quelle invraifem_
blance y a-t-il donc qu'une mere voyant fon fils en..
gagé d'une maniere fi peu honorable, envers des
Négocians dont il avoit trahi la confiance, fe mette
au-dev..ant des coups qui pouvoiem porter contre lui,
qu'eUe appaife des Créanciers jufiemem irrités, par
une obligation qu'elle prend à fa charge? Tout cela
n'a rien que de fOrt ordmaire. Ce n'eft point ici
lll:e étrangere qui ne dût confulter à l'égard de Me.
Stlvy que !~n propre intérêt, c'efi une mere qui a
beaucoup fait pour fan fils, & qui dans une cir-
,
\
'27
confiance critique croit ne devoir po int rend re [on
\
ouvrage imparfait.
Mais, ajoure-t-on, de deux cho~es l:un~ ; a cetre
époque l'obligation de la Dame SI! VY e r,~lt fùpufl.ue
Olt impuiJJatzte; fuperflu:, ~ [on fil s n eto~t pOill e
encore en décadence; Impulffante, fi la decadenc e
était alors imminente.
.
Un fait certain, c'efi que Me. Silvy était débiteur des fieurs Zeflin, L anguenfée & Merian. L'occurence érait preffanre ; il devait payer fur le champ ,
ou fe voir livrer aux pour[uites les plus rigoureu[es.
S'il eût été en état de s' acquitter, il n'eût pas eu
fans doute recours à [a mere, mais ayant diverti
les fonds qu'on lui avait conhé , il [e trollvoit, dans
le mom ent , dans l'impuiffaNce de les temb,~urfeAr.
Mais de cela on ne peut pas conclure qu Il fut
dans un état de décadence abfolue. La dette des
fieurs ZeDin, Languenfée & Merian une fois pa~ée,
ou différée, le moment critique était fauvé. Me. Sllvy
pouvait continuer fan état. La Dam e Silvy ~~lre
qu'il n'érait point d'ailleurs dans un état de fa,ll.lte.
Tour dépendoit dans ce marnent des fieurs ZeH1I1 ,
Languen[ée & Merian. Il fallait arrêter leur pourfuite, & fur-tout l'éclat; en un mot, il falloit parer
au moment préfent. On efpéroit la rentrée de quelques fonds, pu ur fatisfaire les fieurs ZeDin, L anguenfée & Merian. A tout événement la Dame Silvy
vouloit bien aider fan fils, dans cette circonHance
preffante où il s'étoit engagé; tout cela n'a rien que
de naturel & de conféquènt avec la volonté de s'obliger, quj réfuJte du billet dont il s'agit.
Du propre aveu de l'Adverfaire, fon fils n'a
failli que quelque tems après. Ce ne fut point
à caure des engagemens qu'il pouvait avoir à l'époque où elle s'obligea pour lui, mais parce qu'il donna
dans de nouvelles imprudences : donc il efi confiant
que la Dame Silvy n'a foufcrit le billet que pour
parer aux feules pourfuites des fleurs Zeflin, Lan-
,
,
,
�1f
29
28
guen{ée & Merian: QU,e ~e. ~i1vy\ ai; failli enfui te. '
il eil: certain qu ' Il n'etaIt pOll1t a 1 epoque dont Il
dl: queil:ion dans un état de faillite. L'obligation de la
Dame Silvy n'étoit donc point fuperflue , puifqu'elle
arrêtait les feuls créanciers qui fuifent alors en droit
d'agir contre fpn fils. Elle n'étoit point impudrante,
pui fque ces créanci ers une fois fatisfaits, Me. Silvy
pouvoit continuer fon état , payer fa dette & libé_
rer l'obligation de la mere. Voilà donc des coofiJé ra tions plus qu'il n'en faut pour démontrer, non
feulement qu'il eH très-vraifemblable que la Dame
Silvy a voulu s'obliger, mais encore, qu' il n'd!
pas poffible que dans de pareilles circonitances
elle n'ait pas eu volonté de le faire. On fent bien
que fi elle avoit pu prévoir que fon fils donneroit
dans de nouveaux écarts, que bien loin d'amélior'er
fes affaires, il finiroit par une faillite, qu'il feroi t
pourfuivi criminellement par d'autres créanciers ('1) ,
J'obligation en faveur des fieurs Ze{]in, Languenfée
& Merian lui eut paru avec raifon impuiffante &
inutile. Cette obligation n'a fa uvé ni la faillite, ni
l'honneur de Me. Silvy; mais pour fa voir fi la Dame Silvy a eu volonté de s'obliger , il faut fe tranfporter au moment où elle l'a fait, con!ulter les
motifs qui Ont pu la déterminer, & non les circonftances inconnues alors à la Dame Silvy qu'elle ne
,.,
prevoyolt pas, qu elle ne pouvoit pas prévoi r
&
.
[c'
'
'
qUI con equemment n ont pas dû être un obfl:acle
à ce qu'elle s'obligea pour fon fils.
~ais il , ,eft certain que la Dame Silvy ne pnfJé.
~OLt, à 1 epoque de fon obligation, que des bIens
Immeubles, elle ne faifoit aucun commerce' aunllCelle donc prom is de payer dans 40 jours u'ne fàm1
'
n.e
(1)
~id~ dans notre {ac l'Extrait du Dçcret de prifc-au-
~rt axe c?ntre Me. Silvy à la Requête des fieurs Jauff~et
agmc , querelants en fabrication & négociation de
papIers au x & fimulés & en banqueroute frauduleufe.
Olllt
me auffi importante? Eh! pourquoi donc n'a-t-elle
pas pu le promettre? Elle affure qu'elle a four~i po ur
plus de 30000 Ev. de ' fonds à fon fils, fOlt pou r
l'achat de fon Office de Courtier, foit pour pare r
aux coups qui retomberent fur lui en I774; quelle
irnpoffibilité Y a-t-il. do~S. qu'eIl: pût en fourn!r encore huit, & ne lUI eUHl refte que des capltaux,
rien n'étoit plus facile que de fe procurer cette fomme dans le délai porté par l'obligation. On trouve
aifément à empruntet fur des capitaux; la Dame
Silvy dont la folvabilité eH: connue, n'eut fans doute
point été privée de. cette .teffource. .
Le billet n'eft pomt écrIt de la mam de la Dame
Silvy
quoiqu'elle eût été très-bien en état de le
drdfe; en fon entier. C'eft encore-là une préfomption qu'elle n'a pas voulu s'obliger; mais en vérité
propofe-r-on férieufement de pa reilles confidérations!
Nous renvoyons dans ce cas l'Adverfaire à ce qui
fe pratique tOUS les jours. Il eft très-ordinaire qu' un
tiers dreffe la teneur des billets, quoique ceux qui
les fignent pufI'ent les rédiger eux-mêmes,. c'eft pour
leur en éviter la peine, & cela eft encore plus or~
dinaire à l'égard des femmes, qui, quoique d'ailleurs
très-capables de s'obliger, très en état de [avoir
à quoi elles s'obligent, feroient fort embarraffées
pour la forme de l'obligation. La Dame Silvy a
donc bien pu être très en état de favoir à quoi elle
·s'engageoit, & faire dreffer par fon fils un billet
qu'elle n'auroit pas rédigé correaement elle-même.
Plus la Dame Silvy veut prouver, contre les fieurs
Zefiin, Languenfée & Merian , plus elle prouve contre elle. Cette femme qui étoit en état de dreffer
en t::ntier une obligation, qui fûrement ne s'en ferait point rapportée ~ fon fils pour la rédiger, eft
cependant cette même femme qui a figné & approuvé l'écriture, fans jetter feulement les yeux fur ce
qu'elle fignoit & approuvoit. Tout cela implique bien
à contradiél:ion; difons mieux: tout n'efl: qu' allégation
de la part de la Dame Silvy, & allégations dénuées
de fondement & de vraifemblance.
H
\
,
•
�3°
Pour donner quelque crédit à ces aŒertions hafar~
dées
on a communiqué deux atteHations, l'une du
fleur Aubran & J'autre du fleur Clary, tous les deux
N égocianrs de la ville, de Marfeille,' &, amis ,parti~
cuJiers de la Dame SIlvy. On favolt bIen qu on ne
manquerait pas d'atteHations ,on avait prévu que
l 'Adverfaire reconnoiffant le btfoin qu'elle avait d'é ~
tayer la prétendue nullité qu'elle allegue , ferait tous
fes efforts pour joindre à fan atteHation celle de
qu elque perfonne qui fe prétendrait inftruite de ce
qui s'éwit pa{[é ; mais quelle confié\l1ce la Jufiic,e
peut-elle avoir à cette efpece de preuve? Ne fLlt-elle
point fufpeae par la qualité de ceux qui l'ont don~
née, il fuffi roit qu'elle fût conGgnée dans des certi_
ficats pour qu'on ne dût y apporter aucune efpece
de croyance. C'eft la difpoGtion de la Loi (1), elle
les regarde avec raifon comme des fuffrages mendiés
mendicata fuffragia. Ce font ordinairement des amis
qui donnent ces fortes d'atteftations qu'on crait ne
devoir point refufer , & que l'on accorde avec d'autant plus de facilité, que l'on n'eft point lié pa.r la
religion du ferment. Or, G la qualité d'amis intimes
de la Dame Silvy, rendroit les dépoGtions des Srs.
Clary & Aubran fufpeaes de partialité, quand m ême
e!le~ feraient conGgnées dans une enquête j G à ce
tItre elles devraient être rejettées, à combien pl us
forte raifon doit-on n'a.voir aucune conGdérari n à
une preuve doublement fufpeae, & par la qu alité
d~ ceux qui l'Ont donn~e, & par la maniere dont
elle eft ad m iniftrée.
.
,
Mais ces deux témoins ont-ils été préfents à la
furprife? ,Non fans dou te, il n'y avait point d 'alj.
tre témo ms que la mete & le fils. Les fieurs C lary
& Aubra,? ne d~pofent que des reproches que la
Dame Sdvy a fan à ce dernier fur la furprife qu'il
(1) L. 3,
§. 3, if. de teJlibus.
31
avait pratiqué à (on éga~d. Rien n'eft (ans ~oute pl,u~
équivoque que l'atteI~atlOn, des parole~ qut o~t e~e
proférées dans certames cIrconftances; un temom
peut ne pas fe tromper fur un fait qui s'eft }?affé
fous fes yeux, il peut ne pas <.:onfond~e les obJets ;
mais les difcours échappent de la mém01re , fur-tout
lor[qu'ils ont été tenus depuis long-tems. Les Srs.
Clary & Aubran ont pu entendre les plai~ltes Je
la Dame Silvy à l'égard de fan fils, m,aIS furemen,t
ce n'était point de la prétendue furpnfe d,ont Il
eft queftion dans les certificats. Cette furpnfe ,eft
trap invraifemb,l able, ,trop ~tonn~nte pour qu on
puiffe s'en rapporter 11I à 1 a{[ertIo~ de la Dame
Silvy, ni à l'atteftation des deux certificateurs.
. .
Tl en bien poffible que lors de l'annonce qUi l~l
fut faite de l'état de faillite dans lequel Ce trouvoIt
fon fils la Dame Silvy ait rvanifeHé fes regrets fur
l'obliga:ion qu'elle avait contraaée infruétueufement
pour lui, qu'elle fe fait exhalée en rep roches, qu'elle
ait regardé corn me une furprife de la part de fan
fils
de l'avoir déterminée à Ggner un billet
qu'elle
,
n'aurait peut-être pas Ggné, fi el~e avo~t cru que
de nouvelles circonfl:ances donneraIent heu à une
faillite & que fOh fils n'en ferait pas moins perdu d'ho~neur
dans l'opinion publique; mais ces circo~f1:ances gUi p?~.
voient rendre les reproches de la Dame SIlvy très-fondes a
l'égar~ de fan fil s , ne peuvent rien contre les Srs.
Zeilin , Languenfée & Merian, parce qu'on ne peut
& l'on ne doit juger l'intention qu'avoit la Dame
Silvy de s'obliger, que par les circonftances ~an5
lefquelles ' elle fe trouvoit lorfqu'elle a confentl d e
ligner le billet dont il eft queilion.
L'objet des plaintes de la Dame Silvy, tel que
nous venons de le préfumer peut être vraifemblabIe; mais la maniere dont le Geur Aubran raconte
le fait eft a{[urément hors de toute vérité & de
toute Vrtlifemblance.
Il vient annoncer à la Dame Silvy la faillite de
•
1
,
1\
1
•
•
•
�f
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32
fon fils. Jufques-Ià il n'y a rien qu'on puiffe révo.
quer en doute. La Dame Silvy étoit malaqe à fa
m aiF,?!1 de camp'agne, elle pouvoit ignorer ce qui fe
paflolt à , ~a deille; ,mais le fieur AU,bran lui apprend
eD:core qu Il faut 9u elle paye un bIllet qu'elle avoit
faIt aux fieurs Zefim, Languenfée & Merian. On n'ap_
~re,nd à quelqu'un que ce qu'il elt cenfé ignorer. Il
ecoI,c COut fin:ple gue ~a Dame Silvy qui avoit fait
le billet dom 11 cfl: gue!hon fçût qu'elle devoit le payer.
Pourquoi donc le lui apprendre? Eft-ce que le Sr.
Aubr~n avoit deviné que la Dame Silvy avoit été
fu~pnre, ~e~te ann?nce le, fuppofe nécelfairement. Par
qU! l ,avOit-ll, appns? ,QUl lui avoit même dit qu'il
eXlfioIt un bIllet? Il ll1cerroge fucceffivement la ' mere
~ ,le fils, & c'eft-Ià :qu'il fe confirme de la vénte de la ~urp~ife qu'il a,voit déja dévinée, pui[qu'il
fut le, premle~ a ,en ~vert1r la Dame Silvy qui ne [e
doucolt pas d aVOir faIt un billet.
'
Une [econde [cene de reproches s'eft paffée devant le fieur Clary, autre ami intime de la Dame
Silvy. C'efl: encore l'aveu de la furprife c'eft encore
la ~gnature de~andée fous prétexte de n: figner qu'une
quIttance;
malS en vérité ,
011e
a dalpell1e
'
,a VOir
.
fi
'
gurer le nom du fieur Clary dans ce procès. Le
fi~ur Clary' eH: confulté fur la folvabilité de la Dame
~I~Vy ~ & Il e~ confulté [ur l'indication de Me. Silvy
r.Ul-rneme, 9UI en parle comme d'un ami de fa mai' de
[;Ion: Me. Sllv}7 , qui, veut fiurpren d re la fignature
ta Tere ne preVoIt pas ce qui eH pourtant bien" naure , que le fieur, Clary fit part à la Dame Sil
' é té laIte
r '
vy
de la
, demande qUI l UI' aVOit
par les fieurs
Z efi In Languenfée & M'
d "
,
enan. L e fileur C lary ne parle
& '1
'
e nen qu'apres la faillite de Me . S'1
ari
1 vy , I n en
P e que pour apprendre que la Dame Silvy a été
trompée par fon fils qu'elle '
' ,
,
n avolt JamaIS ,eu la
volonté de s'ob li er '
'fc r.
,g, & que fa fignature avolt été
fiurpn e IOUS prete t d l ' r '
x e e UI laue figner une quit-ta nce.
Pou' d"
'
t
emontrer l'mvraifemblance de ces atteflatlons
\
111
33
.,
"r
tions, pour ne rien dire de plus, Il n y a qu a l~e
l'expofé du Mémoire ~. confulter, fur lequel on a r",digé la Confultation fignée, des A~ocats du Parlement de Paris. La Dame SIlvy y dIt en propres termes " qu'elle figna ce bill~t par furprife, ne fe do~
" tant pas ' que fon fils Iu,I ht contraéter u~e obli" gation, & croyant figner une fimple qmttance;
elle n'en a eu connoi.Dànce que par la demande que
:: lui en firent
long-tems après les jieurs Zej1in &
" Compagnie.
'
La contradiétion de cet expofé avec les certlfi~ats
eft palpable. Suivant les certifi~ats? la Dame Sllvy
n a eu connoiffance de fon oblIgation que par le, Sr.
Aubran qui vint lui annoncer la faillite de Me. Sllvy.
C'eft: à' cette occauon qu'il y eut entre la mere
& le fils des explications, dont il réfulta l'aveu qu'on
lui avoit fait ligner un billet à ordre, lorfqu'elle n'a,
voit cru figner qu une qUIttance.
Suivant l'expofé du Mémoire à confulcer, elle n'a
été inftruire de l'obligation qu'elle avoit contraété,e ,
que lorfque les fieufs Zeflin, Languenfée & Menan
lui en eurent dem:l11dé le paiement; donc tout ce
que le fieur Aubran atteft:e s'être paffé lors de l'annonce de la faillite de Me. Silvy, eft: démontre faux
de l'aveu de l'Adverfaire elle-même. La faillite a eté
publiquement connue le .s Nove~?re ,177 6 , & la
premiere demande du billet a ete faIte pardevant
les Juge & Confuls le 10 Décembre d'après. Or,
fi la Dame Silvy n'a appris qu'à cette derniere époque qu'elle avoit contraété une obligation, ell,e ne . le
favoit donc point avant; & fi elle ne le favOIt pomt
avant il n'eft donc pas vrai que le fieur Aubran
le lui' eût appris au moment de la failli~e. On ~eul
mefurer de ces contradiétions [ur un faIt effenuel,
la foi qui doit être ajoutée aux allégations de l'Adverfaire, & aux atteftations qu'elle produit.,
.
Eft-il à préfurner d~ai1leurs que la Dame SIlvy mftruite dès le ') Novembre de la furprife qui lui auroit été faite, eût attendu plus d'un mois pour en
•
'
1
,
,
�34
réclamer, qll'eII~ n'eût -fair éclater [es plaintes qu' ,
' d eux penonnes
r.
' ) N'en-JI
Il .
,envelS
affid ees.
pas bien
pl
r.
"
Us
nature1 de pemer au COntraIre qu elle eLÎt prot fié
pll.bliquemenc .de 1~ [urprife, qu'elle eût été la pere _
mlere à en mttrulre les lieurs ZeDin Langue fc:!.
')
r
}' .
, 1 1 I:e
& . M eflan,
ce lOnt- ~l les démarches que la bonne
fOI confiante & [urpnfe n'eut point manqué de c,
M .
.
raIre
. aIs pOI.nt d~ rout, la Dame Silvy attend tran~
qudlemenc Ju[qu au ro Décembre, qu'elle dl: affignée
pardevanc les J,uge ~ Con fuIs , pour y venir pr~po~
fer des fins décll11aroues, & balbutier quelque exp [.
lions vagues de fllrprife.
re Aval:t l'affignation, les lieurs Zeflin, Lal1guenfée
& Men.an envoy:or plufieurs fois chez la Darne Silv
pour eXIger le paIement du billet, elle fe cache com y
d 'b'
,
Cl
'
,
me
U~l e Heur l11eXq-':l qUI fuit la préfence d'un
é
L
cr an, ' ,
Cler l eglClme. eur confeil à Marfeille prend lui mA
la p'
" Il ne lui efi as
- eme
ell1e d
e s' y ren d re; malS
[.
fible de parvenir jufqu'à elle. La Dame S'l p ,f~·
tOlites les explications.
J vy eue
,C'étoit du m,oins alors qu'elle devoit allé uer cet
pretendue furpnfe, dom elle étoit déja infirufte d
~e
long-tems; c'efi alors qu'elle devoit s'en l'
epuls
franchife; mais on attend qu'elle r ' ffi p ~1fldre avec
fi ' ,
IOlt a Ignee & p
U1~fce pour donner l'être à une fable groffie
& o~rvraI emblable qu'on n'avoit d'ab d
,{(re, . Ill1~~t~e maniere enve!opp,ée, mais qu~n n~r~~~ati~~e ~~~
que pour en mIeux faire connoÎtre' l"m f.
ture.
1 po-
Nous
'
convenons que les preuves ' d' f i
vent q 1 fc' fi ffi
ln Irel:œs peuil f: ue que OIS ~ re POL}): prouver la furprife m'
aut que ce fOlent des préfom t"
fc
'
aIS
ne ,puiffenr être détrl.Jites ar d p I~ns o~tes, qui
tralres, il faut qu' }1
'ftPlesprefomptIonscon_
e ~es re u tent des fa't
fi
conve~us entre les parties; alors de 1 s ~on ants,
fomptIons font fu é ' à
pareIlles pré.
p neures
toute fo t d
parce qu'Il en réfulte des
[C'
r e e preuves,.
Vient ce principe
1 con equences fures. Delà
ue
dence du fclit doit 9
a ,f,re,lIve qui naît de l'évietre pre eree à tOLltes les autres
3)
C •
Il. •
l'
erpeces de preuves, parce que la 101 en en ma tel'able, au lieu que la preuve teHimoniale qui ea la
plus, ordinaire, n'eil que trop fouvent fufpeéte de
partiali té.
.
Dans l'affaire du lieur Mingaud, on ne venoit pomt
avec des certificats pour prouver que l'approbation
& la lignature avoient été furprifes, on eut regardé
une pareille preuve comme dérifoire, mais on appelloit à fon fecours les circonihnces. C'étoit un
vieillard dans la caducité de l'âge qui avoit approuvé
l'écriture du billet, approbation qui avoit été furprife à fa foible{fe. On interrogeoit le prétendu prêteur, qui muet à toutes les interpellations , ou donnant des explications démontrées fauffes, fourniffpit lui-même la preuve de l'impoffibilité du prêt,
& par conféquent de la fauffeté de l'obligation. Il
ne popvoit pas fans douce fufpeéter ces temoignages,
puifqu'ils fortoient de fa propre bouche. Ils détruifoient de la maniere la plus fatisfaifante la préfomption qui réfultait, & de la fignarure & de l'ap.
probation; mais ici qu'efi-ce qu'on oppofe à la préfomp.
~jon de l'approbation de l'écriture? Des certificats abfurdes, lorfque la preuve teHimoniale ne feroit pas même admife contre cette approbation, parce que ce feroiE
compromettre à la foi des témoins le fort d'une
preuve écrite, & par conféquent heurter de front cette
maxime fi inviolablement fuivie au Palais, contra fcriplUm teflimonium non admittitur non fcriptum.
Encore li l'on offroitla prel!ve de quelques drconfl:ances
qui puffent raffurer la Jufiice fur le danger de cette efpece
de preuve; maisce que l'on veut prouverpar des certificats
font des propos, qui en les fuppofant vrais, ne prouveroient
autre chofe, fi ce n'efi que la Darne Silvy a témoigné de l'étonnement fur ce qu'elle fe trouvoit obligée fans le favoir; mais cela ne prouveroit pas qu'elle
eût réellement été furprifé. Cette preuve ne porteroit
que fur une époque qui' n'efi point celle où la prétendue furprife a été pratiquée. On prévoit d'avance
que la Dame Silvy va fe foulever, qu'elle va jet-
•
1
,
�(If
il}
36
ter les hauts cris contre ces obfervations, qui n'en
fo.nt pas moins .con~équentes; & qui. ne doivent pas
~adrer que de fllre ImpreHion au Tnbunal qui doit
Juger. Que la Dan,le Silvy fe plaigne tant qu'elle
voudra que nous 1 accu fans d'impoHure & de menfange, que nous allons même jufqu'à donner a entendre qu'~lle a b.ien pu jouer la comédie pour préparer fa reclamauon, nous n'avons rien à répondr
fUl~ ces vain~s clal~leurs, fi ce n'eH: que quand o~
prefenre à la Ju[bce un fait invraifemblable
qu
,
,
l'
.
,
e
1 ?~ ~ emp Ole pour le foutemr que des préfomptions
den[oIres, ou des preuves fufipeél:es . enfin que lorfiqu
,.
.."
e
1 on traIre une n~a:lere conJeél:urale, ce -n'eH: point
fur la bonne OpInIOn que les parties ont d'ellesmêmes que l'on doit fe régler, mais fur les circonftances de la caufe. Elles feules déterminent les
moyens de la d~~e~fe, .& l'on ne doit négliger aucune .d~s probabIlItes qUI peuvent tendre à inil:ruire
la rel:gIOn des Juges. La Dame Silvy donne des
affertIOl1S hafardées comme des vérités, des certificats con:me des preuves; c'eil: donc par toutes les
p~éfomprIOns que le fait nous préfente que l'on do't
dJfcuter
' l
'
,
1
. ' & f:arec
amatIOn,
& les moyens
qu'elle
emploIe
pour la fou tenir . C'ell.
la ' 11Fe U 1e mal11ere
.
d
l~
ont les J~ges puiffent [e décider. Il faut admettre
~~ur cc qUNI eft probable, & rejetter les invraifeman ces.
ous avons cet avantage qu e nous J01. .
gn?ns à la pre~ve écrite, que la Dame Silv
n'a
~~l11t eré fl1rp~lfe, les préfomptions qu'elle ~'a u
1 etr~. En f~ut-I1 d'avantage pour repouffer fa récl~
m~tIO!:, qu e~le ,ne peut étayer que fur de fim les
qU.I n ont certainement rien de
'
l' e a fi enu combien il étoit décifif contre elle d~
~l oppo er. l'approbation qu'elle a mis au bas du
b:l~t do.nt Il eH: quefbon; elle fe replie à dire qu'il
un e , p01l1t
tout invraifemblable qu'une mere ait
. .
Igne Claveug ement. un papIer
. qUI. 1UI. ,etolt
préfenté par
{Co n ri s
en qUI eIl e avolt
. d onne' toute fa
'.
'.
con
fi ance: malS 1ua d l '
biance ce ne·
ll: 1 n y aurolt p01l1t d'invraifem..
,
lerOlt pas encore l'a une preuve qu'elle
eut
1
all~l~tlOnsfi
fpécie~x
I?U
dit pouffé la confiance jul;u'à ce point. Elle pouvoit
avoir cette confiance aveugle, mais l'a-t~~l:e eu e~
effet? Dans le doute donnera-t-on la preference. a
l'afferrion contre la preuve écrite? L'approbatIon
prouve qu'elle a lu l'obligation ; cela fuffit aux fleurs
Languenfée & Merian pour écarter toute
ZeDin
idée d~ furprife. Cette preuve n'dt combattue que
par une fimple probabilité; on .1ai{f~ à pen[~r quel
eH: celui de ces deux moyens qUl dOIt prévalOIr dan~
le Sanétuaire de la Ju{\:ice.
Nous avons pouilé nos réflexions plus ~oin dans
notre précédent Mérll0ire. Nous avons dIt que le
billet ayant paffé tout dreffé fous les yeux de ~a
Dame Silvy
il n'était pas poffible qu'elle n'en eut
lu au moins' une partie, qui lui ellt Jait çonnoît~e
le genre d'obligation qu'elle contraaoit. On Çe .demêle encore merveili~ufement d~ cette oble~l~~.
Les femmes, nous dIt-on, ne hfent que dlfliclle-:ment les lettres de main, c'eft fans doute ce qUI
a été caufe que la Dame Silvy n'a pu diHinguer ft
c'étoit une quittance ou un billet à ordre qu'elle fignoit. C'eft encore une probabilité qu'on oppo[e a
une réflexion évidente & décifive, c'eft-à-dire, que
lor[qu'on demande à la Dame Silvy pourquoi elle n~
s'eft point in!huite par elle-même de ce qu'on IU1
préfentoit à figner, elle ne répond autre chofe fi ce
n'eft qu'elle n'a pas voulu lire à caufe de la grande
confiance qu'elle avoit à fon fils. Si l'on s'étonne
qu'elle n'ait pas lu involontairement ce qn'elle fignoit, on nous affure qu'en gé~éral l.es y~~x. des
femmes ne font point accoutumes à lIre l ecn~ure
de main, conféquemment ceux de la Dame Sllvy
ne font pas plus habiles. Voilà fans doute des folutions bien certaines contre les préfomptions & les
preuves les plus frappantes.
Mais, ajoute-toon, c'eft à ceux contre lefquels la
Loi a prononcé à prouver que l'obligation a été
approuvée, avec connoiffance de caufe, qu'il n'y a
pas eu de furprife. C'efl: encore-là un moyen de la
K
A
•
•
\
•
•
�1/8
,
"
(
3S
Dame SiJvy. Il ell de la même force que les pré~
céden<>. La Dame Silvy exigerqit de notre parc la
preuve d'une négation, qui eŒ imp?Œble fuivant tOllS
les Auteurs. Comment prouver dlreétement que la
Dame Silvy n'a pas été furprife, elle qui a~ure que
tout s'dt pafTé entr'elle & fon fils, elle qUJ reCOll~
noît fon impuifTance à prouver un fait affirmatif,
qui eH la prétendue furprife qui l'a faite figner,
fans connoiŒ1nce de caufe, un billet à ordre pour
une fimple quinance.
Quand la preuve feroit poffible de la part des
fieurs Zeflin, Languenfée & Merian, les motifs fur
lefquels la Dame Silvy fe fonde pour les obliger
à la remplir, ne feroient pas plus vrais. Les préfomptions ne s'élevent point contre nous, puifqu'elles font en notre faveur. Nous venons de le
démontrer dans le plus grand détail. La Loi a
encore moins prononcé en faveur de la Dame Silvy,
pui (que le vœu de la Loi a été rempli d'une maniere équipolletne, par l'approbation mire au bas du
billet qui donne lieu à la conteHation; approbation
qui feule doit fuffire pour prouver que la Dame Silvy
s'efi obligée avec connloifTance de caufe; & cette
preuve ne pellt céder qu'à la preuve contraire, mais
non à une preuve fufpeae, qui bien loin d'éclairer
la Jufiice, ne fait que répandre url. jour odieux
dans un procès d'ailleurs rrès-fimple, à ne le juger
que fur la fimple contexture de l'obligation. Mais
pour 9ue la Dame SiIvy puifTe triompher des pré~
fOmptlOns accablantes qui s'élevent Contre elle
il
faut qu'elle fe préfente avec des faits confiants 'des
préComptions contraires, non équivoques, qui donl~ent une rai~on claire, fuffifante de tout ce qui
s eH paffé:' J~Cqu'alors la Dame Silvy' doit périr
pa.r fon oblJg3.tlon, & fi elle pouvoit être de bonne
fOl dans fes allégations, elle ne devroit pas fe diffi_
muler que tOutes les apparences font contr'elle
qu'el~e auroit donné dans une imprudence dont eU:
deVaIt feule être la viaime " s'il ne pa:oît c1aire-
39- (1) ni mauvane
'r c ' d
r
Barbt:--r,-01 ndse
b
" ment, 0 lerve
y ,H..
,
. d' ffi
" la parr de l'autre contraétam., n,1 ~ ez ~ra , '
" indices de l'intention de celUi .qui dlt aVOlr ete
dans l'erreur il faut alors certamement parer pour
:: maxime qu: dans un doute fi quelqu'un fe tromp~
" c'eft ta;t pis pour lui, parce qu'il n,e tenoit qu'à lUI
" de fe bien expliquer.
NOliS le répétons encore ~ ce l~'efi pas une furprife volontaire que les Declar~tlons de 173 0 &
17'"'3 ont voulu prévenir, en eXlgeant la préc~ution
:J
r
me .renfermee
aux
'.
d'approuve
r en toutes lettres. l a ,1Om
billets dont l'écrirure ferOlt dune mam euangere.,
c'eft u~1e furprife vraifemblable' , dont on pOUVaIt
donner des raifons convaincantes, comme dans les
circonfiances du billet foufcrit par Mre. Herau~"
dont l'âge faifoit prcfumer que quelque ~oY,e~ q.u ~n
eût employc! pour le furprendr~, il avolt ete ~aclle
d'y réuŒr. Mais ici la Dame SIlvy p.eut-elle alleg~er
de pareilles conIidérations? Suffit-Il de balbutler
qu'on a été furpris, qu'on a eu de la cOJ?fiance,
pour être cru fur fa parole, & fur un falt ~e la
nature de celui qui eil toute la bafe de la refcIiion
impétrée par l'AdverClire.
Tout ce qu'on peur exiger rai~onnable,ment ~.es
fieurs Zeflin, Languenfée & Merlan, c cH: q~ Ils
rendent raifon des mOtifs qu'a eu la ~ame Sllvy
pour s'obliger. Or, fi ces mo~~fs font vr~l~emblable,s,
fi l'on peut dire mê~~, qu Ils font ~vldens, Ils
doivent fuffire pour leglumer leur . cr~ance. Nous
avons déja difcuré une par~ie des" obJ~ébons fu~ lefquelles l'Adverfaire s'eft efforcé d etabh~ des rrefomtians contraires; ce qui refte à exammer n eH: pas
d'une difcuffion moins aifée; c'eft ce que l'on va
démontrer.
•
,
(1) Barbeyrac dans fes notes fur le droit de la nat~1re &
des gens, tom. 2., ch 6, hv. 3, du confentement req ms dani
les promelfes & conventions, §. 7, nO. 3.
...
,
1
,
•
�I?J "
41
4°
Les neurs Zeflin, Languenfée & M'
.
~-on, ob{ervent que la Dame Silv enan, aJoUte.
Juite pour s'obliger; cela ne fuffi y a e~ une cauf\!
prouvent qu'elle a con
t pas, ]1 faut qU'ils
, d l'
nu cette caufe Il
om
e
occalion
de
'bl'
,.
y a bien
1
faire.
s 0 Iger, à la volonté de le
Il faut avouer qu'il
fIi'
part de la Dame Silv ~ a au 1 b,len de l'adreife de la
une ch?fe .impofIible; p~~~~: ~1onnement; elle exige
nager la rejource de
nous dIre enfuire . vous'
,ete, fllrpnfe.
i'
.
n avez pas prouvé ; donc j'ai
Quand nous difons ue la
'
'
Dame SIlvy demande
des chofes impofIibles q n
preuve qu'elle exige ' ous entendons Je genre de
qu ,eIl e a eu de s'obI'' car pour p rouver 1a volonté
de l'obligation elle-~~%: nous ~'avons befoin que
a intention de faire uel' confilzum ex eventll. On
réellement: mais l' q q~e . cho[e lor[qu'on la fa :t
r.
'
a-t-on raIte
1'
!
laVOIr ce que 1'0
L '1' '
mac
llnalement
r.a
f '
n rallolt) A
"
1. ns
~lre toute autre cho[e)
~t-on eu Jl1tention de
~lf pour lequel on s', bl,a-t-~)l1 pas connu le moImp
JT:ble pour les lieurs0 Z1geolt
.
'
, Om
fi'
,cette
preuve
eft
nan. Ils ne peuvent
,e Ill, Languen[ée & Me
Jufrice dans l'ame de P?Jl1b porter ,les regards de
ce ,qu'elle a fiu ou Ignoré
.
a àame
,
1" Sllvy , pour y lue
gatlOn, quelle a été fc'
<
epoque de [on obI"
les .fieu,rs Z{ljn,
Il Çuffit que d'une
fb],garlOo au bas de
Menen préfentent
a ,Dame Silvy, & l'atte; .e trou~e la lignature de
qu elle renfermoit, &
atIOn qu elle a C011nu c
'f
, q u e d'
e
~Otl !aifonnable fondé fi , ~utre part on trouve un
tIOl~VOlt Me. Sil~y [ur ~r eS cuconfiances , où [e
h ement
aVOlt
pour
l'
fi'
attac
r.
d'fIi 1
UI,
ur cette prédl.o..'
que la
mere
l lmu er, pour'
, 1 e~non qu'elle n'
avez eu intention aU on [Olt fondé à lui dire' a pu
vez fai' ,
e vous obliger
'1'
•
vous
t, vous avez eu v 1 é ,punque vous l'a'
0 ont de le f:'
,
} attachement
,
que vous'
aIre, pUlfcque
tOIt, cett e va1onté & 'aVIez pou r votre fils fc Il' .
pOll1t refufée V'
qu en effet vous ne
0 }CI. ous avez d'autant 1
vous y etes
p us connu la caufe
de
N'
l~
Lano:~~~~ntion.
~aquelle ~
a;~
~ne
de votre obligation, que vous n'en aviez point d' autre
qui pût vous lier envers les fieurs ZeDin, Languenfée
& Merian. Voilà toute la preuve qu'on eft en droit de
leur demander. On ne peut en exiger d'aut.r e , fans
bleffer toutes les reg1es de l'équité.
Venir dire à la Jufrice, j'avais toute confiance
à mon fils, mais lui n'en avoit aucune en moi. Il
m'a caché les circonitances dans le [quelles il fe trOU;;'
voit; j'ai tout ignoré. On m'a préfenté un papier
que je n'ai pas lu , que je n'ai pas voulu lire. Je
n'ai donc point eu intention de m'obliger, puifque
je n'ai point connu la caufe de mon obligation , '
mon fils ne m'en a pas dit le mot. Je n'ai pas
voulu la connoître; ~a main aveugle & confiante
a figné une obligation qui m'étoit préfentée en. m'af..
furant que je lignois une quittance; on ne croit pas
que la J ufrice pmffe donner à des pareilles affertions la
préférence fur une preuve écrite, & fur des préfompri ons légales.
1
Mais, pourfuit-on ,c'efr précifément parce que la
Dame Silvy a eu une caufe pour s'obliger, que fan
fils a eu le plus grand intérêt de fm'prendre fan.
obligation.
On convient qu'il étoit extrêmement intéreffant
pour Me. Si1vy d'arrêter les pourfuites des créanciers
qu'il avait trompés. Il vouloit empêcher l'éclat; mais
n'a-t-il point pu remplir [on intérêt fans tromper fa
mere? N'a-t-il pas pu lui faire l'aveu de ce qui s'é
t~it paffé? N'a-.t-i~ ~as, pu ~rouver grace aux yeux
dune mere qm 1 afteébonnOlt? N'a-t-il pas pu diffimuler une partie de fes torts, & ne montrer que
I,e danger où [a reputation & fon état ie trou voient
compromis? Me. Si1vy ne pouvoit-il donc point
iméreffer fa rtlere dans une conjonaure auffi preffante , l'engager à s'obliger pour lui? Faut-il toujours
tourner dans ce cercle vicieux , dans ces allégations
ab[urdes qu'on lui a tout caché qu'on avoit intérêt
de lui tout cacher pour furpr;ndre une obligation
de fa part.
L
•
1
,
•
�IZ?
•
123
-
Mais les fleurs ZeDi n, Languenfée & M .
'01 cl 0r
l efIan n
lavent pas SIS Hent vrai ou fàux
ils ne c
e
[em pas la Dame Silvy ils n'on~
oo~nolf~
11
01
10
,
pas traite av
e e, l s ne Ut ont pas vu flgner l'obI"
cc
Les fleurs ZeDin , Lano-uenfée & MIg~tlOn.,
be{oin
b
enan n Ont
pour eux-mêmes que de la
ott"
doit fuffi reDà la JuHice , & fans connoît~;npv:rloon:elqlUi
ment l a
ame SOI~ vy, l01 s laVOlent
r
0
e~
qu'une
peut etre attachee a fan fils J'ufcqu'au
d mere
fc t
bl
pomt e Con
tn Ir une 0 19atlOn d'environ 8
1
~
conferver dans fon état & dans r. oo~ IV. pour le
, Il
la repuratlon
q
ce n en pOint là le dernier effort d 1
ue
ternelle. Il n'eft pas néceffaire q '01 e 0a pIete ma~
1 D
SOI
u 1 s aIent vu figne
~ ame 1 vy pour être convaincus ue l'a
r
tl?n & 0l.1 flgnature font de fa main q ui{;
o nt l'une ni l'autre Il efi
denle
ffibl p ueq e e ne
tolites ces probabilités . malgré lapo 1 oe qd
~algré
éfi l
"
CerrItll e qUI pa
rOlt r u ter de 1approbation de l"
1
•
5ilvy ait tout io-noré
qu'ell e aIt e;nt~lre,
b
ngne [11 Sa Dame
fc
pourquoi ni comment; mais encore un co ' 1
a~olr
P
pas par une poffibilité dénuée d e vrallem
r
bUI ance
n eil:
, cequ'
peut d etrUtre
une poffibilité co n fi atee par la p on
&
ecnte,
déterminer la Jufiice à fc
reuve
une efpece de preuve u
e declder contre
ur
de la Loi & le vœu d qe Il' a P?r elle la difpofition
E fi
a rauon.
n n pour réfumer tout ce
fimplier les points de
r que nous avons dit &
vue lOUS Iefquels
cette pre·
mlere partie de notre d 'b {; d
il faut fe borner à quel e en e fl Ol~ etre confidérée,
Les Déclarations d ques re eXlOns effencielles.
e
0
probation de la fomm 173
& 1733 exigent l'apbillets dont la teneur e ~~fitout~s let)re~, au bas des
.
p01l1t ecrlte de la main
de celui qui les fi
lg1 e
une approbation é : 'lImaiS elles ne prohibent point
D
qUJpo ente.
o ans ce cas il eH: du devoir du 1
pomt donner ·
.
Maglfirat de ne
fuffit que par ~~e e~~enü{~n ngo~reufe à la Loi. Il
l' b
ClI con lances 11 fc
°d
o Jet & l'efprit d 1 L
fc
Olt eVI ene que
le prétexte de la n~auavaot z~t ren:plis pour écarter
1 e 01 qUI veut fe délier
r.
0
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1
A
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~,Prtba~
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0
0
0
0
0
0
1
d'une obligation légitime, & le Magifhat clifcernera
avec d'autant plus d~ facilité le vrai d'avec le fau x ,
ft à la certitude qui ré[ulte de l'obligation exiftante,
celui qui la dé[avoue n'allcgue rien de convaincant
pour autori[er fa dénégaçion, & ft d'autre part celui
qui en pourfuit le paiement donne des rairons claires,
décifives des motifs concluants de l'obligation; & ft
fa bonne foi ne peut être fufpe&ée "il [eroit d'une
fouveraine injuHice de ne s'attacher qu'à la lettre de
la Loi, pour faire triompher fan 1> examen & fans
preuves, des allégations qui n'auroient d'autre fondement que le deGr d'échapper à une obligatiou lé..
o
•
0
glume.
On voit dans cette caufe le Dame Silvy rappotter
tout à la lettre de la Loi fans voulOIr en fonder
l'efprit. Elle fent combien il lui feroit défavantageux de s'engager dans un examen approfondi, auffi
cherche-t-elle à raffurer la Jufrice fur les invraifemblances de fes allégation:> en rapportant tout à la
lettre. Si elle cite des Arrêts c'eH pour en éluder
les circonHances, pour donner comme décillon générale ce qui n'a été jugé que dans une efpece particuliere. Mais nous avons [ans doute plus que d~mon...
tré combien les circonftances avoient intlué dans ces
déciGons , combien elles étoient évidentes, combien
elles [e rapportoient à l'objet de la Loi. Mais ici,
fi l'on eft forc~ d'entrer dans quelques détails, c'ei~
pour n'employer que de miférables prétextes, des
cavillations abfurdes, inconféquentes, & pour revenir toujours à ce point qui eH la bafe de toute
la défenfe. La Loi a exigé l'approbation de la fom me eh toutes lettres; 011 n'a approuvé que l'écriture; donc le vœu de la Loi n'dl point rempli.
Il n'eft plus de reffource pour légitimer une obligation qui manque dans la forme rigoureufe prefcrite par la Loi. Où l'on fe trompe fort, ou un
pareil fyfrême ne peut dans les circonitances qu'être
repouffé avec indignation.
Que cette légere inexa&itude donne lieu à un exa·
, ,
,
�I~
J
,
44
men plus fcrupuleux de l'obligation; que l'on inter_
roge & le propriétaire du hillet & celui qui l'a
figné; qu'on ne {e décide qu'avec pleine connoiffan_
ce de cau{e, c'eH le vœu de la Juftice, c'eH celui
des fleurs Zeflin, Languen{ée & Merian. Mais
s'il en ré{ulte que la Dame Silvy a connu fon obli..
garion, que toutes les circonftances fe réuniffent
pour le prouver, n'cH-on pas fondé de dire dans
ce procés, que la Dame Silvy ne préfente qu'une
réclamation indécente, qu'elle ne s'eH déterminée à
fe décider, fi elle avoueroit ou elle dénieroit l'obligation qu'elle avoit contraaée pour fon fils, que
lorfque ce dernier décrété de prife-au-corps & pour{uivi à la Requête de fes créanciers, s'eft vu forcé
de s'expatrier, a'aller cacher dans un Pays étranger & [1 faillite & fon , déshonneur, & qu'il n'y
avoit plus rien à- conferver pour lui. Les fieurs Zef1in,
Languenfée & Merian ne parlent que d'apr~s la certitude que lui donnent les faits qui [ont conftants '
au procès, d'après les préfomptions légales qui
doivent convaincre le Magifirat. On ne doit donc
pas craindre qu'on , puilfe les taxer de hafarder des
conjeétures téméraires; la vérité perce à travers les
nuages dont on cherche à l'obfcurcir.
S'il était poffible de croire un moment aux allégations de la Dame Silvy, fa délicateffe ne devroitelle pas réclamer en faveur des créanciers dont la
confiance a été trompée de la maniere la plus odieufe.?
Et fi quelqu'un doit être la viaime de la furprife
qu'on prétend avoir été faite à la Dame Silvy
eftce les, fieurs ~ef1i,n, ~anguenfée & Merian q~i n'y
ont pomt contnbue , qUi, trompés une [econde fois
par cette ~lOuvelle obligation qui leur étoit remi[;
par Me. SIlvy, Ont cru y voir la volonté bien déterminée de la part de la mere de payer la dette
de fon fils? Ce que nous n'obfervons à cet égard
que, p~r fur;bondance, & comme raifon de con..
fide~atlOn , n eft pas moins bien fondé en point de
droIt.
En
4')
En effet il faut difiinguer le cas oll le dol &. la
,
c.
de ('ui l'obli1
.
•
{-urprife viennent de celui en laveur
\
'1
'
partlCl<Yltion a été contraaée, du cas ou 1 n a
f cl
~é d'aucune maniere à la fratl.de ',brf9ue cette rau :
dl: l'ouvrage d'un tier~ qUI. a mdult à ,ra Œer un_
obligation qu'on n'aurOlt pOlnt eu ~olont; .de ~on
a.
l)"n"" ce cas nul doute qu on 11 aIt qu une
traCler.
&
aétion de garantie contre lUI pOlIr les d?mn:ages
-ntérêts
mais l'obligation fubfifte rot;Jours en 6,l ,
.
é'
lT.'
veur de celui pour qUl elle a te panee..
,
Pour fe faire des idées nettes ~ qUl fervent a
"décider routes les quefl:ions qu~ l'on propofe tcuchant
" les effets du dol; il faut dlibnguer, obferve Pu~en
" dorf: " 1°. fi le dol vient de la perfonne mem;
" avec qui l'on a traité ou de quelqu~ <'I.utre ; 2..
" fi le dol a €té la c aufe de la prome:,le ou d~ l~
convention en [crte que fans cela o n ne fe (erOlt
" point enO'agé
,
" rl ~U
I ement t romp'"'t.
ou fi on a ete
'
"" à l'égard de la chofe ou de l'le~ qua l',it.és, ou a
"l'égard de la jufl:e valeu.r, qUOlque d ailleurs o~
" fe foit déterminé volontalfement à promettre ou a
.L
".
.
,
•
b'
1
.
,
" traIte r.
" Si le dol qui porte à prom ~ttre 0'.1 à ~ralter , repond enfuite le Publici!h: , VIent du . ners " fan s
" qu'il y ait aucune collufion entre ce tiers & 1 autre
contraébme
& fans qu'on remarque d'ailleurs au" cun défaut 'dans la chofe même, l'affaire fubfiHe
" en (on entier, fauf à la partie 1éfée de pourfui:: vre l'Auteur de la tromperie , & cie l'obliger à lui
ayer les dommages & intérêts (1).
P
" Or fi l'obliO'ation de la D ame ûl
ç '1
<l. l' ..
vy eh
egltlme
en foi, fi la fu~p rife ne vient que de la part de
fon fils fi elle eil: forcée d'avouer que les fieurs
l'
'
Zefiin , LanO'uenfée & •M"
enan n y lent
entres
pour
rien;
leur bonne foi n'eft point fufpeé\:e, l'obliga-
fi
(1) Traité de la nature & des gen , liv. 3, ch. 6, pag.
107 & fuivante.
M
•
�46
tian fubfifte à leur égard, quoique la Dame Sil vy
n'eût été portée à promettre que .par le dol de
fan fils, & il ne lui reHe qu'une acrion de ga~
ramie comre lui. Mais l'obligation n'efl: pas moins Va~
lable à notre égard, & l'on peut dire avec fan.
dement qu'elle auroit d lI, par délicate{[e, fe faire
un devoir de la .refpeaer autant, qu'en rigueur de
droit c'cH: une néceŒté pour elle de s'y [oumettre.
Elle ne doit pas fe difIimuler que les fi..:: Urs
Zeflll1, Languenfée & Merian étoient autorifés à
pourfuivre le dol & à le faire punir; que non
fenlement ils auraient pu le faire, mais qu'ils l'auraient
fair, fi une main gui paroiffoit conduite par la piété
maternelle ne les avait arrêtés; qu'ils auraient pu
même refufer une obligation qui, quoiqu'elle leur
préfentât une fûreté d'amant plus recommandable pour
eux, qu'elle était fondée fur la confiance que leur
av?it donné .le fieur Clary, auroient pu cependant
agIr avec mOIllS de douceur & de bonne foi ; exi~ .
ger un paiement en argent qui auroit embaraifé la
Dame Silvy dans une conjoncrure imprévue; enfin
prendr.e ~ous, les avantages qU,e .des créanciers jufie..
ment lOdIgnes contre leur dehIteur pouvaient pré ..
te~dre dans ce mornent où la Dame 5ilvy ven?lt au feco,urs de fon. fils. EH-ce pour avoir trop
bIen préfu~e de fa prob~té & de fa délicateife qu'elle
veu~ les faIre repentIr aUJourd'hui d'avoir ufé de leurs
droItS avec tane de modération?
Mais la Dame Silvy a éré trompée, fon fils ingrat à
tou.t ce qu'elle avoit fait pour lui, a donné dans de .
d
. l'
s Imp:u . ences qll1 ~nt perdu; les circonHances fâcheufes
ou Il fe trouvait l'ont forcé à tromper les fi
Z fi'
L
c'·
leurs
. e . III ' . ang:uel1,lCe & Menan. Pour échapper à leur
mdIgnatlOn, 11 s eH vu contraint de tromper fa m
Par une [econde f~rpri[e, la premiere eft répar~:e:
9ue deVait, ~onc faIre la Dame 5ilvy dans cette con~
Jo~aur~ ~ehcate? Faut-il le lui apprendre eUe d _
lt
vOl
, g~mll' fur le palfé, diffimuler les to:ts de f:n
fi salOn
éO'ard &
l'
obI"IgatlOn qui avojt
o
,
remp lf une
47
la caufe la plus lé~itime. Elle n?us aurait di[p~nfé
de r:1ppeller des ClrconÜances facheufes, elle n eut
point été obligée elle-fuême d'accufe.r fon fils de [ur.
prife & d'imp?f1:ure; c':fi: don.c 1.OI~lS les 51'S. Z~f
lin Lan<Yuenfee & Menan qUi publIent la condUIte
bSilvy, que la
C
de 'Me.
mere eIl e-meme, qUI aurolt
dû fe taire & ne point nous contraindre à dévoiler
ce qu'elle avait cru devoir cacher dans d'autres cir...
conHances.
Si Me. Silvy a des torts envers fa mere; elle. en
a de bien plus graves à l'égard des ûeurs ~enll1,
Languenfée & Merian. Si quelqu'un doit les taIre, les
réparer & les parnonner, c'ef!: fans doute la D3~e
Silvy. Elle ne d.oit .point ,le facri~ce de. fa ,~amll~e
entiere à la prédIleébon qu elle aVOit cu Ju[qu a pre""'
fent pour Me. Silvy j mais ce ne font-là dans les
' , •
éirconfiances que des idées extrêmes & exa.gerees
...Il n'ef!: point ici qu;fl:ion d~une f?mn:e allez, ~mpor
tante pour penfer qu elle dOit mOl11S a fa dellcareffe
qu'à fes autres enfans, & fi la Dame Silvy ne fe
, lailfoit point trop emporter .à ces mouvem.enrs d'une
nouvelle aftecrion elle verrait que fa famIlle ell: en
,
d'"eVlter l" cc lat d' une relclllOn,
C . r.
droit de lui demander
dont l'effet ne peut êtr~ que. de rapp.eller .l'inconduite
de l'un de [es fils, qUI, quoique mOins d Igne de fon
attachement, peut cependant :fpérer de fa, part des
ménagemens que les lieurs Zefim, Languenfee & Merian ne lui doivent pas.
Lailfons à la Dame Silvy le foin de fe dire
tout ce qui peur intérelfer fa délicateffe, & ne nous
occupons que des moyens qu'elle emploie. pour fa
défenfe. ·Le premier ef!: donc doublement mfoutenahIe foit que l'on voie que toutes les circonf!:ances
,
, d ue c
'r
s'élevent
contre la .preten
llIrprue
que l' on S, e f.force de perfuader, foit qu'en effet cette furprife puiife
être préfumée. Dans l'un & dans l'.mtre cas, ce premier
moyen de la Dame 5ilvy ne peut porter la moin- '
dre atteinte au droit des heurs Zeili!l, Languenfée
& Merian. Voyons quelles font les nouvelles conu..
A
•
•
,
,
•
,
�,
,•
48
dérations fur lefquelles elle fe fonde pour établir le
refte de fa défenfe.
SEC 0 N D E
Sur le
PAR T l E.
I.Je Senarus-Confulte Velleyen eft la bafe du fecond
Vdlcycn moyen de refcifion de l'Adverf.:,lire: peu importe, dit-
elle, ~u'elle ,elIt voulu s'obliger, qu'il n'y ait eu ni
dol 111 furpnfe de la part de fan fils; l'inexpérience
& la fçibleffe at::achée à fon fexe, réclament COntre
une obligation prohibée par la Loi.
1 Suivant la difpofition du Senarus-Confulte Velleyen
la femme ,eH relevée du cautionnement qu'elle parr;
pour autrUI. Cette Loi ef!: inviolablement obfervée
da?s le reffort du Parlement de Provence. C'eft ce
qUI ré[ulte de l'aéte de notoriété expédié par MM. les
Gens du Roi le 4 08:obre 169°'
~ans le fait, !~s fieurs Zefiin, Languenfée &
lv.!'enan avouent qu Ils n'ont p0int fourni à la Dame
SIlvy le, mon~ant du bil1et qui donne lieu à la
~onteftatlon; Ils ne dénient point qu'elle s'eft chargée
de la dette ,de fon fils; c'eft-là un cautionnement
dont elle dOlt etre relevée par l'exception du Velleyen.
Yainement a-t-on voulu jetter du di[crédit fur une
LOI que nous avons adoptée avec le Droit Ro
'
L
è d'
maIn.
.e p:~c \s ROlt etrce Juge parmi nous, comme il
eut ete a
orne.
e feroit abolir le Velley
d~adopter les modifications propofées par lesenfi que
Zef}'
L
[C'
& M '
leurs
r. fi;n ,
anguen ee ,
enan. Tel ea en partie le
lyneme de l'Adverfalre.
Nous ne craig!1ons pas de le dire: il feroit à deRrer L'
fans doute
" f iqu'on abolît dans toute la F rance
un,e m, qlll n en que trop fouvent l'af-yle d 1
vaIfe fOl &
'b'
l'
e a mau~
é 'd
"qU!, len 0111 de préfenrer une utilité
VI ente, n offre en effet que des incol1vé '
"
de l:intérêt public de prévenir.
mens qll Il,
'ncl d.Iea n eH
1 fans
L' doute moins confY
equent que le
••
1 que
a
al donne au fecours qu'elle accorde
aux
A
A
ff.'ro~i~
1
'1
49
aux femmes pour revenir contre les obligations qu'elles ont paffées pour autrui; c'eft, dit la Loi l , ff.
ad Senatus-Confulcu"f Velleyanum, parce que [uivant
'les mœurs des Romains, les fe.mmes étoient exclues
,des charges publiqùes: Nam fieut moribus noftris civilia Officia adempta [tmt, fœminis & pleraque ipfo
\
jure non valent, ita multà magis adimendum eis fuit
id Officium in quo non folù.m opera nudumque mini[cerium earum verfaretur fed etiam rei familiaris.
Quelle forte de rapport peut donc avoir l'exclufion des charges publiques, avec la capacité néceffaire pour s'obliger? Non-feulement à Rome, mais
dai1s toUS les Gouvernemens, les femmes ne font
point appellés aux fonttions publiques. A la bonne
heure qu'on leur [uppofe moins de capacité & de
lumiere, parce que leur éducation & les foins domefiiql1es auxquels elles font attachées dès l'enfance,
femblem leur interdire des fonttions dont l'étendue
exige des connoiffances approfondies, & une force
d'efprit dont on ne croit pas ce fexe capable.
Il s'en faut pourtant que les Loix ayent toUjours cru devoir exclure les fem mes des fonaions
publiques à caufe de leur prétendue incapacité à les
eXercer, cette exclufion n'eft fondée que [ur l'ufage:
moribus prohibenrur, dit la Loi 12., ff. de }udiciis:
,
}udices dari nam quod non habeant animi }udicium,
fed quia recepwm eJt ciJlilibus Officiis 120n fungantur.
M. d'Antoine, page I l de fan Commentaire fur
les regles du Droit, examine fur quels principes
cet ufage eft fondé: " Tout ufage, dit-il, pour
" n'être pas tirannique, doit être fondé fur la rain [on. Je réponds à cela que c'eft une \ raifon de
" pudeur: cette pudeur qui fied fi bien au [exe &
" qui par bienféanee le doit éloigner des affemblées
u publiques.
", On peut donc affurer, ajoute-t-il, que la bien" [eanee eft la feule caure qui a éloigné les femmes
" de l'embarras des Offices publics, fi ee n'eft
" qu'on veuille ajouter pour feeonde raifon les mé..
N
t
�,
50
" nagem:ns que. l'o~ d.oit avoir pour la complexion
" de ce !exe, qUI dOIt !e réferver à des occupation
" plus douces & plus tranquilles.
s
Afo{i la Loi qui .juge les femmes incapables de
cautIo~wer, ' parc: qu'ell.e les cro~t également incapa_
bles d exercer des fonéhons pubhques, dt évideU1~
me~lt en contradiél:iot1 avec la Loi qui ne les
élOIgne de ces fonél:ions que parce qu'il n'dl point
reçu .dans PUf.1g~ de les y appeller: moribus noffris
frolzlbentur; mais elle ne les croit pas pour cela
mcapable? de les remplir. Les motifs du Velleye
ne préfentent, donc . rien de conféquent: quelJ~
confiance faut-II aVOlf à une Loi qui n'dt fondée
que fur
des confidérations
détnentie.s par la Lo'1
~
.
rneme r
Fallut-il, ~ep~ndant admettre que les femmes
ne font elolgnees des fonérions publiques
q
l
'
ue
·
parce que 1a L al es a regardées avec raifon Comme
l11cap~b}es ,de .l~s remplir, il Y a loin de cette
capa~Jte necefIaJre pour fe livrer à des fonétions
~ubIJqlles, de c:1Je dont elles ont befoin pour réb ler ,quelques, affaIres domeHiques: ainfi dès
que ,le
DrOIt ~omam ~ermett~oit aux femmes de s'obliger,
dès qu o~ leur iuppofOlt une expérience [uffifante pour
ne le faire qu'avec connoiiIànce de caufe pou
.
donc
l
'
,
rqUOI
n~ eur permettoIt-on pas de cautionner l 0
P?,urquol donc l'exélufion des charges publi ~es ~
n ecorr-eJ~e ~as également tm motif pour leur in~rdir;
taure'b'oblIgatIOn
quelconque , au lieu de b orner cette
.
pro l11 Hlon au feul cautionnement?
~a Loi d'Athenes qui en metTiant les fem
me me ra
l'
"'i
mes au
br
ng que es mlneurs, leur défendoit de s'obi:~er ~u-delà ~~ la valeur d'un boifTeau d'orge étoit
fuppofo~tS \colnf9u~~ted que, la Loi Romaine.' Elle
. a vente ans les fel
.
cité abfo}ue'
.
TImes une mcapaelle as l ' ,mais, au mOlllS ne leur préfumoittio pc p us cl expérience pour llne efpece d'obli an
" di; que pour une autre: " Une Loi d' Allhene~
Barbeyrac, mettoit les femmes au même ran~
A
~I
:; que fe~ mineurs: car, felon tette Loi, eUes he
" pouvoient s'engager au-delà d'un boiffea~ d'orge,
" . à caufe dit un ancien Orateur, de la fOlbleffe de
" leur jugement.
. ,
.
Le motif de cette dlfference, ajoute la Dame
Silvy c'eH: que la femme s'oblige plus facilement
qu'eU; ne donne, mulier faciliùs Je obligat quàm donat. Mais cette confidération qu'on ne rapporte qu'au
feul cautionnement, nL devroit-elle pas ,être, ég:alement applicable aux autres efpeces d oblIgatIons
où les femmes promettent &: ne donnent pas. Elles
font capables de s'obliger pour pret; le te:me du
rembourfement ea fouveet éloigné : ce ferOlt donc
le cas de dire à cet égard ce que Dumoulin. obferve
feulement pour le cautionnement, ad promzttendllm
,
,
•
facilè inducuntur, c,Jm non eJ! periClllum jam frœfens
in occulis; car ou il faut admettre que les temmes
ne font capables d'aucune forte d'obligation, proptet
fexûs imbecillitatem, comme dit la Loi 2., .ff: ad
Velley:, ou ,conv~nir qu'elles ont la ,cap~Clt~ &
l'expérIence neceffalre pour routes forte~ d ?~I.:gat1on s.
1
La confiance de la Loi ne peut être dIVI1ce entre
deux contrats, qui exigent la même expérience, &
fuppofer dans les femmes une ~ap~cité fuffifa,nte
pour paffer l'un de ces contrats; Il faut neceffalrement 1:1 fuppofer pour l'autre.
L'expérience a dû faire, reconnaître. combien, la
Loi qui n'a eu d'autre objt::t que cehll de protegèr
la foibleffe, devenait un moyen frauduleux pour man·
quer aux engage mens les plus légitimes. Le Parlement
de Paris rendit d'abord un Arrêt de Réglement qui
enjoignait aux Notaires de faire entendre aux femmes qu'elles ne pouvoient valablement s'obliger pour
autrui, [ans renoncer expreffément au bénéfice du
. Velleyen.
Cet Arrêt de Réglement étoit l'abrogation de la
Loi. Elle ne tenoit plus qu'à une fimple formule:
auffi par Edit du mois d'Août 1606 , le ,Velleyen fut
entiérement abrogé.
•
,
,
,
1
�')2
Cet Edit éroit général pb ur toute la France. Ce~
pendant Breronnier affure qu'il. ne fut d'a,~ord enr~_
Q"i{hé qu'au Parlement" de Pans, & 'qu Il y aVOIt
~ême des pays coutumiers, tels que l'Auvergne, la
Marche & le Poitou, où il n'étoit point obfervé;
mais depuis lors il paroît qu'il eft exécuté indiHinc_
t;:Jment dans tout le reffort du Parlement de Paris.
C'eH: ce qu'attelte Lacombe dans fon recueil de Jllrifprudence civiJe , }Jo. autorifatioll.
Cet Edit dl: encore obfervé dans le r.e ffort du
Parlement de Dijon. En 1683 les Notaires de Bretagne obtinrent une Déclaration du Roi portant que
l'Edit de 1606 feroit exécuté.
Le Vclleyen eft d'ailleurs inconnu à plufieurs Provinces, telles que le Lyonnois, le F oreft , le Beaujolois, le Maconois, & dans les Provinces où il
il reçu, il eH: fujet à une foule d'exception; c'eft ce qu'atteHe encore Mr. d'Antoine, pag. 8 de fon Commentaire fur les regles du droit. » Le Velleyen, dit" iJ, n'eH pas une Loi générale, il dl: inconnu en
" be~ucoup de Provinces" tell.es que font le Lyon" nOls, le Foreil:, le Beau)oIOls, le Maconois &
" même dans les lieux où il en reçu, à combien d'ex" ceptiorzs n'efl-il pas fujet ?
.
Ces exemples font afiùrément bien propres à nous
convaincre que le Velleyen a été regardé parmi nous
comme une Loi dont la difpoGtion pouvoit être
beauc?up pl~s pernicieule qu'util~., que la plupart
des rec1amatlOl1S des femmes, qUI lmploroient la faveur du Velleyen, n'avoient pour principe que l'abus de la confiance d'un créancier de bonne foi. Vainem.ent les Lo~x qui ont été faites enfuite pour
ferv~r de co~reébf ~u~ abus, ont-elles d'abord paru ,
obVIer aux IOconvenlens. La mauvaife foi fe cache
fous tan~ de formes, qu'il parut plus falutaire d'abroger, entlé.rement
une Loi qui n'avoit pour mo t·c.
'1'
.
Ils
qu une prelOmptlon de foibleife
dans un fexe
l' é'
f: .
"
que
exp r}ence nou,s aIt VOIr tous les jours' capable de
connoltre les fuItes de tolltes fortes d'obligations ,
&
o
0..'
•
•
'& de fe préferver de cette fédu,-"1:lon qUI peut mme
à fes intérê t s.
Ft s'il nons ea permis d'ajouter encore queIqm;s
réflexions à celles qui nai{fent des circonH:ances genéraies qui ont déterminé l'abrogation du Sena tuSConfulte Velleyen dans u~e parti,e d~ la Fr~~c~" o~
d une utIlite eVl-,
,
ne Peut fe diffimuler qu'il ferolt
dente de l'abroger dans une Ville comm.erçante, ou
le cautionnement des femmes peut aVal[ le~ c~uf~s
les plus néce{faires & les plus ur.gentes, ou l aalvité qui doit être Fame des opératIons.
comm~r
ce ne permet pas, de difcuter \a, qua!Ite ~es part~es
qui s'obligent, ou la bonne fOl dOlt n etr~ pomt
trompé par la difpofition rigoureu~e d'~l:e ~o'? dont
l'effet ne peut que gêner cette hberte 1l1defiOle de
s'oblic:rer
par toutes fortes de contrats, & entre tout~S
b
fortes de perfonues. Ces principes ont été adopt~s
par l'Arrêt que la Cour rendit c?ntre les DemOlfelles Dejean, dom nous avons deJa rendu compte,
& qui ne peut être qu'un préjugé décifif pour ~ette
Caufe. Nous efpérons d'en convai~cre l'Adverfalfe,;
& G elle veut bien ne pas [e le dlffimuler ~ elle n y
verra qu'une déciGon fage , & non des moufs ab[urdes comme elle a voulu le perfuader.
Mais qu'importe que le yelleyen [?it abrogé dans
une parne de la France, s Il dl: .t1VlOI~blement obfervé parmi nous, G nous en avons mieux reconnu
la néêeffité. Un aéte de notoriété de Meffieu~s
les Gens du Roi, atteae que le Velley~n efl en ~l
?U
,
•
gueur & exaaement obfervé, & que c efl la Jurifprudence inviolablement ?bfer.vée dans ce Parlem ent.
Tout ce qu'on peut mdUlre de cet aé\:e de notoriété c'dt que le Velleyen n'eft point abrogé en
,
"~nreg~
, 'f..Provence
, que l'Edit de I6o6
n' a pas ete
tré au Parlement. Allffi n'avons-nous pas dIt qu Il
fût abrogé. Nous avons ob[ervé f~ulement que la Tu·
rifprudence des Arrêts le renfermOlt dans des bornes
fort étroites . l'aéte de notoriété qu'on nous oppo[e
ne contrarie' pas ce que nous avons ,dit à cet égard.
, ,
,,
o
,
�•
~4
Il atte!l:e la Jurifprudence qui étoit fuivie en 169 0
m!lis non point celle qui a été établie après; ceU:
que les circ.?n11:~nce~ & l'abus qu'on f.,1ifoit du Vel.
leyen ont·
du faire
,Introduire. Or, fi nous avons des
Arr ê cs qUi ont porte aueinte au Velleyen & qu O
e? quelq~e forte y aient derogé, on ne peut plus
dire mal11ten~nt. ce qu'on difoit en 1690, que le
Velleyen e11: lllvIOlablement fuivi en cette Province.
on. ne peut pas dire non plus qu'il y foit abrogé '
pUlfque l'Edit de 1606 n'elt poine enrégi11:ré mai~
l~on doit convenir qu'il y reçoit bien des modifica_
tIOns ,que les circon11:ances rendent nécelfaires fi
l'on. ~e veut faire du Velleyen une Loi inconféqu:nte
& lllJufie.
. L'a8:e de notoriété attefte que le Velleyen eft inVIOlablement obfervé, mais on doit conildérer cette
énonc~ation. ~cundùm intelleaum juris. Le Velleyen
peut etre lllvIOlablement obfervé dans tous les cas
où il do~t être appliqué. Il ne fuflit pas qu'une f~m
~e cautJ?nne pour que l'on puilfe dire qu'elle doit
etre r~levee par l'exception du Velleyen. Le droit
R.omam il fav?rable aux femmes qui fe font obligees pour, autnn., admet cependant un très-grand
nombr~ d e~ceptIOns. On peut s'en convaincre par
les LOIX qUl font fous les tirres du code & du di~e(l:e, a~ Senatus - Confultum Velleyanum, où les
üeurs Ze{)111 , Languen{ée & Merian puifent principalemen~ leurs moyens contre la Dame Silvy.
Ce n eft donc pas par l'abroga,tion qui a été faite
du Vellef~n ~ans une partie de la France que nous
v~ulons faIre Juger la re[cifion impétrée par l'Ad ver~Jre , nous. voulons encore moins foutenir que le
elleyen f?It abrogé en Provence; mais ce que nous
pouvons dire avec confiance, c'eft que les procès de
la nature de celui-ci dépendent beaucoup des circo n{..
~ances, & qU,e .la Cour fe détermine plus aiféme n t
à plac,er le deblteur dans l'exception au Velleyen,
~ue d e? adopter la di[pofition en fa faveur. Or,
il les clfconfiances dans le!quelles nous nous trou-
"
'1
~ ')
r .
l
vons fe rapprochent des exceptions 1'rel~rtteS par e
droit Romain & de celles que la J unfprudence a
' 'd er,
adoptées; s'il , y a les mêmes raifons de de~l
on doit fe promettre avec confiance que le Tnbunal
ne peut manquer de fixer fa d~ter.mination ~ur les
regles du droit, & fur celles qlU lm font tracees par
la Jurifprudence des Arrêts.
Pour apprécier l'application que. nous .en avons
déja fait il eH e1femiel de rétabhr les cuconftances auxq~elles on s'efforce de donner une ~ournu~e
qui n'e11: pas même fpécieufe. La Dame. SIlvy cne
à la calomnie elle prétend que la ma 11lere dont
nous avons p:éfent~ le fait calomnie non [eul,em.ent
Me. Silvy [on fils , mais encore touS les Court~ers
qui ont fuccombé fous les malheurs. des dernIers
,tems. Voyons fi rout le monde en Jugera com~e
l'A.dverfaire , & s'il ne réfulte pas en effet desd Clr.
conftances que nous avons expofées une con .L11te
extrêmement déshonnête de la part de Me. SIlvy.
Il demande des fonds aux ileurs ZeOin, Languenfée & Merian. Ces Négociants croient ne d e~oir point lui en confier ; c'eût été les ri~quer &
les compromettre à la folvabilité de M~. SIlvy. Un
Négociant remet àes fonds à un Courtier dont ~e~
lui-ci le Cïédite en compte courant. Le Courtier
lui faie-il des avances, il l'en débite. Il arrive, dans
ce concours de confiance refpeélive, que l'un des
deux vient à faillir. Le malheurs des rems, des événements imprévus, l'obligt:nt à ~anquer à {es cr~an
ciers ; ni le Négociant qui a confié fes fonds, 111 le
Courtier qui a fait des avances, ne peuvent. fe
plaindre d'un abus de confiance. Par la, mê.me ralf?n
que par le ré[ultat du compte le NegOCIant qUi a
remis des fonds ou qui en a retiré peut reUer débiteur ou créancier; on ne peut pas dire que le
Courtier qui eft venu à faillir dans cette occurrence , & qui s'dt trouvé débiteur, foit un débiteur de
mauvaife foi, un débiteur frauduleux, un violateur de
dépôt. Si les ileurs Zeflin, Languen{ée & Merian
}
,
•
,
�\
56
.'
euffent remis de l'argent à Me. Silvy pour être cré~
dicés en compte coura~t; ~ du. réfultat ,de ces opé_
rations ils érolent reHes creanciers à l'epoque de la
f..lillire de Me. Silvy, on auroit pu dire avec quel~
que fondement que ce feroit lui imputer . à crirne
un événement dont il n'auroit pas dépendu de lui
de fe préferver.
Mais l'on fuppofe que cinq jours avant fa faillite un Négociant eùt été pour lui remettre des fonds
pour l'en créditer en compte courant. On demande .
fi Me. Silvy devant faillir dans cinq jours
Con_
noiffa~ t la. ~tuation de fes affaires, auroit 'pu les
receVOIr légItimement, ou fi au contraire ce n'elIt
point été manquer à rout ce qu'un Négociant hon.
nêce doit à la pro?ité . .~, à .la co~fiance publique.
Ne confulrons pomt ICI l aébon qUI pourroit réfulter
d'une pareille conduite, mais jugeons le fait par les
regles féveres de l'honneur & de la probité. Quel
nom donnerons-nous à cette réception d'une fomme qu'on fait devoir être engloutie dans la Maffe
des ~blig~ti.ons exiHantes, ou augmenter les reffourc~s du debl~eur pour obtenir de fes autres créan~Iers un t~aIten:e~1t, plus fa.vorable? Si ce n'eil point
la, un vol. bIen deClde, les aéhons les plus odieufes n'oné
d;~ormals pl~s de nom ' qui foit propre à les carac~
te,nfer; & s Il eH des Courtiers qui aient fuccomb~ fous. le malheur des tems, mais dans de par~ll1es ~Irconfiances, nous ne craignons pas de le
dJl'e, Ils ont manqué à la bonne foi , ils Ont violé
la. confiance, & abufé de leur état. L'intérêt publIc ? celui du commerce demande_nt vengeance d'une
pareille fraude. Il elIt été à defirer qu'un
1 d {j' é . , .
exemp .e. e ~v rIte & . de )uHice, ne permit plus de
~rOlre qu on p:lt Imputer
aux viciffitudes & aux
e~énements .or.dll1alreS dans le commerce ,ce qui
1
n a pour prIncipe que la mauvaife foi 1
niffable.
a p us puA
doit-on envelopper dans cette p rOlCnptlon
r ..
le
cr
.
N 'Mais
CbOClant honnete & malheureux .l Eh .1 qUOI• parce
qu'il
A
17
qu'il aura emprunté pour rendre dans un court dé ..
lai, faudra-t-il dire pour cela qu'il y ait. du. do~ de
fa part, s'il fe trouve hors d'état de fatIsfalre a fa
promeffe; des événemens imprévus le fra~pent toutà-coup, & le même homme qui fe croyoit au deffus
de fes affaires cinq jours auparavant, dt forcé dé
faillir à fes créanciers. Il a emprunté dans la con ...
fiance qu'il rendrait au terme convenu; une faillite
l'a mis lui-même dans le cas de ne pouvoir plus
,compter fur des fonds qu'il deflinoit au rembourfement des fommes qu'il a empruntées; faudra-t-il
pour cela le tancer de mauvaife foi? N ou·s convenons qu'il y auroit de l'injuflice, mais auffi nous
difiinguons les cas & les circonflances, & c'eft précifémem parce que l'Advetfaire les confond, qu'elle
tombe dans la méprife de regarder comme une imprudeI'Ice de la part de Me. Silv.y, ce qui ne peut
être confidéré que comme une fraude des plus carac··
térifées.
En effet, Me. Silvy ne peue obtenjr que les Srs.
Zefiin, Languenfée & Merian lui remettent des fonds.
Ceux-ci lui obfervent qu'i!s ont quelques papiers qu'ils
defiinent à payer leurs échéances dans cinq jours.
Me. Silvy leur oftre de s'en charger, & d'en tenir le montant à leur difpofition pour faire face à.
leur échéance. La négociation eH: confommée, 1'argent reile entre les mains de Me. Silvy pour remplir l'objet auquel il était defiiné. Mais au bout de
cinq jours, Me. Silvy a difpofé des papiers. Il eff:
réduit à l'humiliante tléceffité de demander grace
aux fieurs Zefiin, Languenfée & Merian, de leur
avouer qu'il ne peut pas payer. Comm":!nt Me. Silvy pouvoit-il excufer une conduite auffi méprifable? Avoit...
il effuyé quelque événement imprévu qui l'eut mis
tout-à-coup hors d'ét~t de remplir fes engagemens !
On n'en allegue aucun, on fe contente de nous
dire que l'homme n'a dans de pareilles circonflances
d'au.tre juges que Dieu & fa confcience, & que la
Ju!bce ne fcrute pas les cœurs. Maii la Dame Silvy
•
•
,
•
,
p
•
�•
13
)8
Y pen[e-t-elle bien lor{qu'elle propo[e de pareilles e
cures.? Ainfi la punition du dol & de la fraude x..
ferait donc plus du reffoù de la Jllfbce humai ne
-r,
r drOlt
' d e Juger
'
. neA,
pUllqu
on lUI' d'eren
de l'intention!
la bonne heure, qu'elle ne cherche pas à fcruter le
cœurs p~ur donner à une ac':1ion extérieurement honnêt s
?e,s motifs qui dégénéreraient par ' l'intention: ma~'
ICI [lns fonder l'intérieur, & à ne [e décider q IS
,
Il d
ue
par ce qUI CIL e la plus grande évidence
pellt-o
exc~lfer Me. Silvy
d'avoir demandé la rém'iiIion d n
'l"
Î.
es
papiers dont 1 ~ agit., ~ou~ le prétexte d'en tenir le
mOl:tant dans CJl1q Jours a la difpoflrion des fleurs
Zefb~1, ~,~ngucnfée & Merian" lorfq~'on ne peur pas
rendle r.lIfon des moyens qu'Il ' aVOIt pour les ren ~
'. & des
qui l'en ont empêché\ '
Ce n cft pas voulOir fcrnter le cœur de Me S'l
dl' d
. 1 vy,
que ,e Ut emander, des éclairciffemens fur des faits
que Ion p:éfente à Juger, qui manifeHem fuffif. ment {(on IntentiOn.
' La Jmnce
fi'
humaine peut d am
permettre de les examiner dès qu 'ils réfulrent
clrconHances,
'
•
'
• . qui , en elles-mêmes ne pe uvent pomt
etre
en faveur de Me . S 1'1 vy.
Il Interpretees
~ ,
& M eh' {eniible " que les fieurs Zeilt'n , L anguen [C'ee .
,
er~an ne lm aurOlent point livré lenrs
a'
~'ll aVOlent
pu prévoir qu'il eût ofé l 'd.P ple!,s,
\
"
,
cm 1re cmq
J,ou~s ap:es gu Il n en avoit plu~ le montant
qu'il
etaI[ meme, ho~s a'êrat de fatisfaire au rembol11'fcment. Ils 11 aVOIenr pas voulu lui confier des fonds
en compte courant, parce qu'ils n'avol'ent
confi
b'
,
pas une
ance
len
enuere
aux
facultés
d'u'
,
, \
n Jeune 1lOmme
qm commençOlt a peine fon état·
"1
'
gnoiem
dl'
. malS ] s ne cralà leurs
fond,s
fatisfaire
qu'ils le croyoient honnête "
e CI:~q Jours, parce,
incapable de v· 1 ' d' 1 parce qu ds le croyoient .
,1~ er ce epot. Ils fe ' tfQmpoienr Me
;lvy qu'
S•
1 n avolt
' à
.•
remi[e de quelques p~ xarvel1lr
leur accrocher la
~n s en compte courant, à qui
ce moyen facl'le
'
avolt manqué
l'
F,He neg 1gea pas 1'0"
f re qui lui fut faite d l '
e Ul remettre des papiers pour
bourf~r
év~nements
f~
~~~ '
f~~~an:esU~a~~l~~rd~:~
p~ur
1
échéance5~
fatisfaire à leurs
tette reffource étoit plus
dangeureufe, mais il importoit peu ~ Me. Silvy pourvu
qu'il parvint à [on objet. Il dt donc évident qu'il
ne pouvait être que de les tromper, de leur enle~er
malgré eux une forhme qu'ils n'avoient pas eu ll1tention de lui prêter: mais de la lui remettre en
dépôt. C'étoit donc le violer que de ne point la rendre fur les indications qui lui étoient faites par les
fieurs Zeflin, Languenfée & Merian aux porteurs
de leurs papiers, pour 1efquels ce dépôt avoit été
defiiné.
'
On obferve que Me. Silvy ne pouvait pas être
regardé comme dépoiitaire des papiers, p,uif,:!u'on le,s
lui avoit. négociés, la réponfe à cette objcébon aVOlt
été auffi prompte que facile. Nous étions demeurés ~'ac
cord que le dépôt ne confifroit pas à la fimple rémlfIion
des papiers, puifqû'au moyen de la négociation les
papiers avoient été convertis en argent; auffi nouS
nous garderons bien de fourenir qu'il ne put difpofer des papiers, puifqu'i1s étoient à lui, & qu'au
moyen de la négociation ils avoient ceffé d'appartenir aux fieurs Zeflin, Languenfée & Merian; mais
l'argent, mais le prix de cette négociation appartenoit-il à Me. Silvy? Le lui avoit-on laiffé en prêt?
Non fans doute, il étoit defriné à payer dans cinq
jours leurs échéances: or, s'il n'étoit pas laiffé en
prêt entre les mains de Me. Silvy, c'étoit donc un
,
d epot.
Mais l'argent ne lui avait pas été remis puifqu'il
ne pouvoit rentrer qu'au moyen de la négociation
qu"il devoit en faire lui~même, & dont le péril étoit
à fa charge. Cette objeaion n'a rien de folide ni
même de fpécieux. Qu'importe que l'argent ne fut
point rentré, il n'eft pas moins vrai que par la négociation les papiers étaient convertis en argent; c'efià-dire, que Me. Si1vy devoit remettre de l'argent aux
fleurs Zeflin, Languenfée & Merian, qu'ils auroient
retiré fi tout avoit dû être borné à la négociation,
mais leur objet, celui-même qui avoit donné lieu
•
•
•
1
A
,
�1
14J/·. .
J4P •
~o
~ cette négociation, étoir de lUI en laiffer le mon ..
,,
ram, non comme débiteur, mais comme chargé
de payer leurs échéances dans le plus court delai.
Or, s ]jj en: évident qu'on né lui a laiffé le mon ..
tam de la négociation que pour ce feul morif, il ne
faut donc pas dire que les fleurs Zeflin, Languen..
fée & Merian ne l'ont regardé que comme débiteur
du prix de la négociation ", & qu'on ne peur voir
en lui dans les circonHances qu'un débiteur inexaél:.
Me. Silvy, ajollte-t-on, n'a fait que ce qu'ont
fait tous les Courtiers dans les derniers tems, &
les fleurs Zeflin, Languenfée & Merian n'ont fait
que ce que tous les N egocians qui avoien t leur cailfe
chez les Courtiers faifoient également. Si cela e.fl:,
il faut avouer qu'il e.fl: bien malheureux pour Me.
Silvy,
d'avoir été féduit par des exemples auffi per..
. ,
nICleux.
Mais ne confondons pas. Les Négocians remettaient
ordinairement leuts papiers aux Courtiers. La valeur leur
étaie laiffée en compeé courant, c'e!t-à-dire, en prêt, &
ce prêt était réciproque. Tantôt le Courtier était débiteur & tantôt créancier. Nans avons déja di.fl:ingué
cette hypoeh~fe; mais y a-t-il des exemples fréquens
qu'un Courtier qui ne peut obrenir des fonds en
prêt, cherche à furprendre les mêmes Négocians fous
le pretexte d'une négociation, dont l'effet eH de leur dire
cinq jours après que cette négociation n'avoir eu d'autre
objet que de s'emparer par un moyen adroit & fraudu~
Ieux, des mêmes papiers qu'on ne lui aurait point donné
en prêt, de les furprendre fous l'apparence de ne
t~nir .qu'en dépôt une fomme de.fl:inée à payer dans
Cll1q JOurs leurs échéances, de leur dire au bout de
c~~ cinq jour!;, qu'on n'a plus ni papier ni argent.
d'exemples de cette e!ipece , il
cS Il y a beaucoup
'
Iaut convel11r que le commerce n'était à Marfeille
qu'un brigandage affreux, ou toute la fcience ne con~
fiaoit qu'à trouver les moyens de capter la confiance
& d'en abufer.
b rt
61
'1
"1
exifie
de
pareI
5
ou SI
,
OU l'on fe trom~e, a "~5 avec indignatlon p~r
rn les , ils ont ete r;gara
fr oflible noUS dIte)Ce IP
Né ocians honnetes. Il e p
" l u i [ont
tOUS eS
g S1 comptât [ur des fonds qm ne d'{; " 1on que Me. 1 vy
. t 1 feul moyen de le 1 c~
rentrés. Ce [ero.l àe rouver d'une maniere c,lalre
P
Def
H l'on parveROlt M
Sl'lvy avait compte [ur
~,
Il.' ,
que
e.
.
&
&. circonllanclee ,
ui lui ellt paru c~rtatne, ,
une rentrée de fonds q.
révu
lui eut manque
i par un événement Imp dem'andons à la Dame
qU ,
C' fr
que nous
'
.
tout-à-coup.
e ce
des poffibilités; malS c~
S1vy qui ne donne que .. ,
Me SiIvy devOlt
n!étoi~ pas [ur une p011bl!lt~in~ljours 'la Comme qui
çompter pour l'en d r.e an [es mains, parce que ce
était refrée en dé?ot e~:r~l"
qu'il devait [e libérer
de pOUlbl !tes
,
n'étoit pas avec
,
:1
uen!ee & Menan.
envers les Heurs Ze{ltn" L:.ng
long-temps à cette
as
La Dame Silvy ne s .arret,e
aggraver encore
tJ:b 'l" ,
as c en. pour
'[.
Ce n'était point imyUl idée de pOUl ~ 1te , m 1 fil
~e fan .s·h· d manquer a ce
Plus l'incondmte
r 1
l'empec Olt
e
•
fance ab~o ue q~l '1 1 . fallait payer des engag equ'il avolt pro~s, 1 IIp\uS avantageux. De 9~elle
mens plus prellans ou
a emens de Me. Stlvy,
g
eflpece étaient donc les :n g
r le déterminer à
, . d' Ir
prenans pou
r'
s'il en etOlt
anez
d 1":.
Zeil'l n Languenlee
fi ce es lIeurs
,
d
furprendre la CO~1 an I d ' • t dont il devait ren re
& Merian, à .vlOl~r e] et~oit_ce de leur argent ~ue
compte dans cmq JOu:s.
l'ls . ou Me. Sllvy
VOlent
etre
rernp,
.
ces engagemens d e
C
d d'une mamere
.
1oyer {;es propres. ron1 S de'pôt qui avolt
ouvait-il
emp
P
r
d'en acqUltter e
lus
avantageme,
qu.e
... L ., 't-l'l permis de chercher
P
. Ir'
r S malfiS'
Ul etaI
.
.
de l'a rgent qUl ne
été laine entre le
à [e procurer, des avantages avec
,
\
pa:
•
i
A
1
•
. Gfré dans le premier Melui appartenolt pas.
Si nouS avor: s peu lfi 1 ue nous venons de démoire [ur les Clrconfrances. q
r. d' que la Dame
,Il.
,
s'étaIt penua e
{i
velopper, c en: qu on,
d
t e qu'elle devait e
Silvy [e dirait à cet eg~r ~ou c. re rder comme
dire elle ne parviendra Jarpals à faue g,
e celles
des ~irconfrances ordinaires dans le cOIDQerc ,
•
OLl
•
•
�•
,
•
6'1.
oll {on fils s'elt trouvé à l'égard des fleurs ZeÜin
LangLlenfée & Merian: elles ne reifemblent à a '
63
Cunes de celles qu"elle nous a données pour eXell1PIU'
car il ne f.,lut jamais s'éloigner de ces trois fai~;
décififs.
1°. Que les fleurs Zéflin, Languen{ée & Meria
Ont rdil{é de donner eh prêt des -fonds à MIl
Silvr'
e,
Que ce dernier n'eil parvenu à obtenir qu'oll
lui nég?cia les papiers dont il dl: que/lion, que fous
la promeife qu'il en tiendroit le montant à leur
di{pofirion dans le court délai de cinq jours, c'efl:~a.
dire, en dépôt; car il eil in~ti1e de chercher à dénatu.
rer les faits.
2.
3°· Enfin que ~e. Silvy hors d'état d'al1ég uer
aucun }vén:ment ih1prévu qui l'ait mis. tO~t-à-coup
dans IlmpUlifance de rendre les fonds qUl lUI avoient
été confiés, a difpofé lui-même de ces papiers
pOLIr avouer enfuire qu'il n'avoit plus ni papiers ni ar~
gent, & qu'il ne pou voit pas {atisfaire aux échéances
dont le paiement lui avoit été indiqué.
On • demande à pré{ent ft dans de pareilles circonfiances Me. Silvy pouvoit être regardé {ur la Place
de Mar{eille comme un jeuhe homme imprudent 1&
malheureux? La négociation qu'ilavoit faite ave'c
les fleurs Zeflin, Languen{ée & Merian fOrtoit de
l'e1f.ece dés. Iiépociations ordinaires, de celles qu'il
avoIr pu faIre Ju{qu'alors avec eux. C'étoit la rémir.
fion. des fonds en compte COUrant dom Me. SiIvy
reft?lt., non dép'o ftt'a ite, mais débiteur; & la nég?Cla~IOn pour payer comptant, .& pour payer dans
cmq, Jours, ne pOl1voit -êt're t'egardée que comme un
dépot.
Qu~on
épilo,gue 'tànt qu'on voudra fur le mot il
[uflifolt P'?ur 'd ééider 'l'opinion quJon Pouvoita~oir
de M~. SIlvy ' fur la Flace de Marfeille, du concours
des .clrconfiances, & les Tribunaux eufIènt-ils été
afirelnts à des regles plus étroites, ne l'euffent-ils
POUlt condamné comme uh violateur de dépôt ~
•
Me. Silvy n'en étcit ras moins perdu fans reffource
dans fon état.
Quelle confiance pouvoit-on avoir à un homm~
qui en avoit . ab~fé a.v.ec auffi peu d.e pude~.r, q~l
avoit bravé 1'1l1dlgnatIOn des Négoclans qu Il a~OIt
furpris, qui avoit pu ~eur accroéher des _papiers
pour une fomme affez Importante, pour en dlfP.ofer fans avoir aucune reffource pour les rembour-fer? Si le regne des Courtiers étoit paffé pour l~rs ,
comme on nous l'affure, la conduite. de Me., Süvy
"n'étoit a1Turément point 'propre à le faire :-enaltr;,
)C'efl dans ces circon1lahces que ttconnOlffant l.embarras de fa fltuation, & combien peu -il y aV~lt à
efpérer des {jeurs Zeflin, Languenfée ~ M~nan,
J1\ie. Silvy leur demànda avec les plus vives 1l1fiances de recevoir un binet de fa mere, payable dan~
deux mois, & qu'il leur indiqua le heur Cla~y, amI
de fa maifon, pour prendre des informatIOns ~ur
la folvabilité de là mere, Les relations rOht faus. faifantes, les heurs Zeflin, 'Languenfée & Me-.rian
'confentent Ide recevoir le billet de la -Dame Sllvy.
1C'efl: dans
ces circorlfiances, que la mere pénétrée
de la htuation f:lcheufe où fon fils -s'éroit mis,
vient à {on recours & s'oblige pour lui. G'efl fous
'la foi de cette obligation que les fleurs. ZeHin .'
Languenfée .& Merian taifent .tout c; . qUI S etOlt
paffé
ne font aucune pourfUlte, negllgent toutes
les fdietés
parce qu'ils croyent en avoir une fuffifante dans' la confiance & la 'bonne foi avec laquelle
ils avoient acçepté l'obligation de la Dame Silvy,
dans le's circonHances qui y avoient ' d'o nné lieu,
dans 'la probité & la délicateffe dont ~n n.e pou- ,
voit la foupconner de manquer fans lUI faire une
injure. C'ét~ient-là tout autant de titres qui ne permettoient point aux fieurs Zeflin, Languenfée. &
Merian de refufer l'obligation de la Dame ·Sllvy.
On les eût regardés avec raifon comme des créât1ciers bien durs, s'ils 'n1avoient rien accordé à la
follicitude d'une mere qni vouloit épargner ~ fon
.
..;
•
\
•
,
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•
-,
•
•
�.
H
'1'
64
" Jat d'une manœuvre déshonorante pour lui,
'
.
c. .{; .
fil s l ec
s'ils avaient refufé des furetes qUI ne laI OIent 1~e
retarder le moment du rembourfement., & qu 115 .
euiTent pourfuivi avec outrance Me. Sllvy dans .les
Tribunaux, ou pour le ~aire punir ~'une,. malverfa~lOn
odieufe ou pour obtel1lr des furetes qu Ils trouvOlent
ailleurs' fans éclat, dont la fortune & la délicateffe
de la Dame Silvy devoit être ga~ants. Ils ont, ac.cepté fan obligation fans, ex~m1l1er fi e~le ~tOlt
prohibée ou . non par le droIt, Il leur ,ruffifOlt qU,elle
fût avouée par la raifon & par le fenument, qu elle
leur épargna des pourfuires dont .l'éclat fune~e à la
réputation de Me. Silvy ne, leur eut, procuré rIen. de
plus que leur paiement; Ils ~.enfOlent ~ve~ r;lfon
que l'obligation de la Dame SIlvy rempluOIt egalement cet objet, qu'elle devoit être facrée pour
elle, par touS les motifs qui la lui avoient faite
[oufcrire.
Ce ne [ont pomt là des çonfidérations exagérées; il eft cerrain, & nouS l'avons prouvé , que
Me. Silvy ne pouvoit plus fe flatter de continuer
[on état avec honneur, fi fon inconduite étoit devenue
publique.
Les fleurs Zefiin, Languenfée & Merian n'avoient
pas befoin de le' pourfuivre par la voie extraordinaire, il fuffifoit d'une flmple aŒgnation donnée
pardevant les Juge & Confuls, fur laquelle ils obtenoient au plus tard dans trois jours une Sentence de
condamnation, avec contrainte par corps.
Cette feule affignation mettoit au grand jour l'inconduite de Me. Silvy. Il étoit perdu dans [on
état; mais les fleurs Zeilin, Languenfée & Merian
n'euffent pas moins été payés, la preuve en eft
dans le bilan de Me. Silvy, remis un mois après
l'obligation de la mere. La Sentence obtenue à l'époque de cette obligation leur eût donné une hypoteque qui en même tems leur eût affuré leur créance,
quel ' événement qui fût furvenu enfuite, parce qu'il eft
prouvé & convenu que Me. Silvy étoit alors au-deffus
de fes affaires.
L'obligation
6)
L'oLligation de la Dame Silvy empêche l'éclat;
[ur la foi de cette obligation les fleurs ZeHin, Languenfée & Merian ne forcent point Me. Silvy au
paiement, n'obtiennent point d'hypotheque ; Me.
Silvy continue fon état, Il pouvoit le continuer
avec avantage, mais il donne dans de nouveaux écarts. Il faillit un mois après,- & à
la fui te de cette faillite il eft décrété de prife-au-corps.
L'obligation de la Dame Silvy n'a plus alors d'objet
utile; elle avait voulu lui cooferver fon état & fon
honneur, mais tout étoit perdu. Il falloit donc alors
que cette obligation fût préfentée comme furprife ~
la confiance d'une mere, à fa crédulité aveugle, Il
fallait à tout événement ne la regarder que comme
ua cautionnement réprouvé par la Loi, .fuggéré à la
foibleffe d'un fe {c incapable de connoître les con[équences de cette efpece d'engagement. Tel eft,
nous l'avons déja dit, le double point de vue fous
lequel l'Adverfaire préfente fa réclamation, . il n'en
fut jamais de moins fpécieux.
Que le Velleyen puiffe être encore un moyen pour
revenir contre un cautionnement qui n'a point de
caufe légitime, véritablement furpris à la foiblèffe,
c'eft ce que nous n'avons jamais nié & ce que nous
ne conte1terons pas.
Mais que dans toUS les cas le cautionnement d'une
femme foit p réfumé furpris à la foibleffe, à l'inexpérience; que parce que la Loi a dit que les femmes
devoient être relevées propter [exils imbecillitatem
on les juge par-là incapables de connoître les con~
féquences des engagements qu'elles contraétent· que
parce qu'elles font exclues des fonétions publi~ues
on, les pré[ume incapables de les exercer, & pa;
VOIe de conféquence mcapables de cautionner 10r[que d'ailleurs la Loi ne les juge pas incapab'les de
s'obliger, c'eH ce qu'on ne fauroit admettre ce que
fon n'admettra [ûrement pas dans les Tribl~naux de
Julbce. Nous avons CIté des exemp~es qui démontrent a1fez que la Cour s'eft tirée des regles ordi-
R
J.~
..,
.\
•
•
••
�•
'(;6
mires Ior[qu'iI a paru que le cautionnement étoit va';
lonraire ,qu'il n'étoit pas l'effet du preftige & de la
[éd utl:iOl1.
Si cela eft, nous a - t - on dit, il faut conclure
que le Velleyen cft aboli en Provence il n'eft point
d
'
' comme voe c~utlOnnement
qu ,on ne pût regarder
lontaire.
La Dame Silvy prend toujours les extrêmes [ans
[e fixer au point de la difficulté. Le cautionn:ment
de la femme pour le mari eH: regardé très-[ouvent
comme. l'effet de la [éduétion ou de l'empire que
le man a [ur [a femme; delà vient qu'on trouve
quelques Arrêts qui ont fait droit à la réclamation
des femmes qui ont cautionné pour leur mari; ceux
qu; .l~ Dame Silvy a cités dans (a Répon[e , [ont
p,~ecI[ement dans cette e[pece. Il ne faut donc pas
~ eto~1l1er, fi la Cour fit drOIt aux re[cifions qui avoient
eté lm petrées.
.L'e[pece de l'Arrêt rendu en faveur du fieur de
~ICOUX ne ,~eu.t être d'aucun préjugé pour la Dame
Sllvy. 11 n et?lt pas queftion lors de, cet Arrêt d'une
re~clfi?n fondee [ur le Velleyen , il s'agiffoit de 1'0bhgatI~n d'~ne. femt;ne mineure, contraétée à Paris
[o~s 1 auton[atlon d un mari mineur. Le prêt n'aV.Olt eu d'aur.re motif que de fournir aux diffipatlOns du man. L~ preuve en étoit au procès.
Le fieur de RICOUX fils, qui avoit réclamé contre c~rte, obligation de fa mere; di[oit: " qu'elle
" ~VO!t eté a~rorifée. par fon mari mineur, qu'elle
" etoit elle-~eme mlOeure. L'obligation qu'elle a con"traétee
. 1 n ' a eu pour objet ni la liberté
de {i , a)OU~OIr-~,
"
on mar.l, ni . le commerce. Cette obli arion
"
donc radicalement nulle. L'Appellanc d!ït e[" fcperer avec confia nce que les
"" 1ettres de re[cifion
" eront entennees & que la dot d [;
"fervira as à
'
e a mere ne
. été P
payer des dettes qui n'ont été conlt tra . es
q~e pour favori[er les diffiparions d'un
" man prodigue.
La queHion qUe la Cour a jugé lors de cet Arrêt,
1
e~
1
•
1
\
67
n'dl: donc point celle du Velleyen; mais e.lle a
décidé qu'une obligation qui n'avoit ni caure néce[faire, ni caure favorable , qui avoit été [ou[crite
par une jeune femme, irnprudente, inconGdérée ,
entraînée par les diffipations du mari, n'étant d'ailleurs autoriCée que par ce mari mineur, étoit ab[olument nulle. C'efi donc l'obligation d'une mineure
que l'on a jugé, & une obligation inconGdérée, &
non 1'obligation d'une mere, conCentie dans la plus
grande maturité de l'âge, avec réflexion, & pour une
caure des plus favorables. Il faut donc écarter le
préjugé du fieur de Ricoux co~me véritablement étranger à la conteHation.
Qu'une jeune femme réduite par l'attachement qu'elle
a pour [Oll mari , figne d'une main aveugle des
obligations ruineuCes , qu'elle fe laiffe entraîner par
ce preftige de [entiment, dont les Loix ont cru avec
raj[on d'avoir arrêter les effets inconGdérés; tout
cela n'a rien d'extraordinaire, il faut la pré[erver
.de fa propre foibleife. La Loi fage qui a mis des
bornes aux libéralités des époux, doit être également un obftacle à des obligations qui [eroient moins
l'effet d'une volonté libre que d'une volonté féduite.
Mais il ne faut pas dire pour cela que toutes les femmes font naturellement fcibles & [ans expérience ,
& qu'on doit le préfumer de même dans touS les
cas.
Qu'un mari profite de l'a[cendanr qu'il a [ur l'efprit & les volontés de fon époufe, de cet empire
que la nature & les Loix lui ont donné fur elle,
qu'elle l'oblige de cautionner, cette eCpece de violence n'a rien de furprenant. Mais lorique rien ne
peut faire foupçonner la furprife, lor[qu'on ne peut
fuppoCer ni volonté contrainte, ni volonté féduite,
lorfque le cautionnement eft libre, lor[qu'il ne prend
pas fa [ource dans une affeaion inconGdérée , nul
doure qu'on ne puiffe réclamer contre une pareille
obligation. Nous avons cité 1'Arrêt rendu en faveur
du fieur Marquet, qui débouta les DUes. Dejean de
•
t
•
f
•
�69
68
leur re{ciGon envers un cautionnemel
'
p3{fé pour leur beau-fi'ere & il l t qu el:es avoient
la Cour ait -eu d'autre
"f
ne parOlt pas que
une obli?,ation volonrair;otl que celui de confirmer
11 eH: pas
cesCemodifi
" c epen d am -que nous ayons be[oin cl
catlOns pour repo 1fc 1
r . r:
e
verGire No r 1
LI er a relCIlIOn de l'Ad
.
•
n leu ement [on obl'<T .
, ,
~
[aue, mais elle eH en
lo~tIon a ete volon_
.
core fondee . fur des motifs
qui [om une exc
n 'en connaît poi~~tl~~1 au Velleyen. La Dame Silvy
ment pour tirer le
eautre que ce~le du cautionnele
font détenus pour , 'p re °Eul
man de prifon où ils
cnme
le n
.
,
e convIent pas que
toutes les fois ue le'
r
cautIOnnement a une c'w
favorable 1 r q
.
,
1 lemme ne
p
r r
.
le
tIon du Vell 1
C
eut le lerVlr de l'excepe) en,
ependant la L'
d'
mes bien formels
1 fill
?l a It en terempêcher que [0 ' que a
e. q~l s'oblige pour
paiement d'une f~mr;re ne fOlt ~nquiété pour le
damné
n'eft
.
e à laquelle II aura été con
,
pOlllt
relevée
e le}Ten. La L . .
par 1e Senatus-ConfulteV l
• al legarde fc
br
.
me un cautionnement
011 0
IgatIOl1 non como,bligatiol1 qui lui eil: pour autrui, ~ais comme une
lLer intereeffèrit dit 1- prf<:>nnelle. Sz pro aliquo mufultum Velleyan~m r;ad~)l 2. 1, ~. ad Senatus-Conefl vertat exeeptio Senatus-Co
,Je zn ,r;rem
l . l eJ us quo d aeeeptum
C
,!on fit pauperior . item fi '!JU!Z oeum non habet quia
l quzd lzberaliter fieeerit velllt; n'
]udieatus pater ~
.
ejUS propter fil
'
• e
0 utzonem vexaretur non
ent tuta Senatus-Confidto
Or, fi la Loi décid . f
peut dans ce cas fi e , ormellemenr que la fille ne
la même chofe die [ervIf du Velleyen, il faut d'
vo'
cl
e a mere au fils
Ire
IfS e piété étant réci r
' parce que les de& les defcendants la
poques entre les afcendans
an
' ' mere
ad'U ral1'e
c,
n.
pour le fils
d . s une pareille c'
aIt pour dIe, ft lrconnance
C
1
elle s'
,'. e que e fils auroit
f:
que dans l'efpece d
y etolt trouvée On v .
Olt
d'une
d
e cette Loi il ' a '
e(l. f' con am nation pour cr'
ne
pas queil:ion
H
avorabl
Ime
le c autlonnement
' .
,
e par cela fc u1- '1'
ne fOlt inquiété pour
. q~ 1 empêche que le pere
paIement d'une [omme à
laquelle
l:
laquelle il aura été condamné.
La Dame Silvy obferve qu'il faut entendre cette
Loi d'une maniere bien différente: ce n'eil pas,
dit-elle , -lorfque la fille s'oblige qu'elle ne peut être
fecourue par le Velleyen, c'eil lorfqu'elle donne ;
car ü elle s'oblige, elle peut fans contredit y avoir
recours.
Si l'on confulte la lettre & l'efprit de la Loi,
on n'y trOuve rien qui puiffe avoir le moindre rapport
à ce Commentaire.
Il réfulte en effet. de la premiere partie de la Loi,
que fi la fe~me cautionne pour quelqu'un, fi pro aLiquo interee.oèrit, & , que l'argent tourne à fon profit,
elle n'eH: point reçue à invoquer la faveur du Vel·
leyen, parce que le cautionnement n'a alors d'autre objet que l'avantage de la femme: ainfi 10rfqu'elle s'oblige pour fon propre intérêt, elle ne peut
réclamer contre fon obligation.
'\ La feconde partie de la Loi met dans b. même
hypothefe la femme qui a fait quelque chofe pour
. empêcher que fon pere ne fût inquiété pour les condamnations prononcées contre lui, item fi quid Li-
beraliter feeerit veluti nf judicaws pater ejus propter folutionem vexarewr, non erit cuta Senacus - Con-
fuira.
Il dl: donc évident que la Loi met le fecond cas
dans la même daffe que le premier: Item fi quid
Liberaliter feeerit; elle ne diaingue . pas fi elle doit
donner ou s'obliger pour fon pt:re, mais elle re.garde tout ce qu'elle fait pour lui dans la circonftance d'une condamnation dont il eft fur le point
d'être inquieté, comme fi elle le faifoit pour elle·
même. C'eft un motif de piété qui doit la diriger,
& le pere & 1:1 fille font regardés dans cet afre
d'afFefrion & de fentiment comme Ulie même perfonne,
Si la Loi ne diilingue pas, fi elle eft claire & '
déciüve, fi elle eft fondée fur des motifs refpefrab1es, pourquoi donc chercher à la commenter d'une
S
•
••
�...
70
maniere aufli dure? Pourquoi donc la femme qui
peut donner dans ce moment où elle eH: follicitée
par Id piété filiale, ne peut-elle donc. point s'obliger
pour épargner a [on pere des pour[Ultes facheufes?
Bafnage qui rappelle cette Loi, la rappOrte au
cautionnement, &- non à une fimpIe donation" par
la Loi fi pro aliq.uo in fine ad S. C. V. , dit-il
" une fem me peut intervenir caution pour [on per:
" réduit en néce11ité (1).
La validité de l'obligation dépend donc du 010.
tif qui a déterminé la femme à la [ou[crire. Si Ce
morif eü louable, fi l'obligation efi nécelfaire, la
Loi ne [aurait la réprouver.
.
, On convie.nt que la mere qui a cautionné pour [011
fils, la fille qui s'eH obligée pour [on pere, peu.
vent quelquefois réclamer contre leur obligation; mais
c~eft lor[que cette obligation n'a ni caufe nécelfa'ire
nt caure favorable. Les termes de la Loi invoquée
par' l'Adver[aire ne préfentent rien qui tende à per.
[uader le contraire.
.
Mai$ la Jurj[prudetlce . n'a-t-elle pas fixé les cas où
la femme pouvoit cautionner pour [on mari ou pour
[~~ fils ',.Où la caure [eroit ?lfez favorable pour légitImer 1 Interceffion. Ce n'efi, ajoute-t-on que dans
le cas .où il efi, détenu en prifon pour c;ime. Elle
ne [et:Ç>lt pas mIeux relevée de [on obligation s'il
' 'fI('
,
,
ne s agI, OF que d une dette purement civile, a plus
fO~te qll(on lor[que le cautionnement n'a eu d'autre
o~J.et ~u~ d'évite: Ja contrainte par corps. La livonnlere 11 ob[erve-~-tl pas que la femme peut cautionner pour [on mari qlli efi détenu en prifo'n, mais
~on pour l'empêcher çi'y entrer?
No~s, Co~venons
qpe quelques Au~eurs Ont adopté
ces d~tnéhons, qu'il y a même des Arrêts qui one
été déCIdés [ur les mêmes principes; mais notre Ju-
..
(1) Traité des hypotheques, pag. 496.
•
7J.
•
rifprudence n'dl: point uniforme (ur ce pOIllt. On
peut voir ce qu'en dit l'Auteur du recueil des aél::s
de notoriété, pag. 73, où il obferve " qu'on ne ~e
" voqué plus en, doute que le Velleyen n'a pas lte~
" quand le cautlOonemen: de la, fèm~e, a ,eu, po~r
O b)' et de tirer [on man de pnfon ou Il etOlt de"" tenu pour crime. Arrêts rapportés par. Bomofac~ ,
" tom. 2, liv. ')" tit. 20, ch. 7, & tom. 4, hv.
" 6, tir. 9, ch. 2.
" Mais en efi-il de même, ajoute-t-il, à, l'égard
" du CES où le illafli n'éwit détenu en pnfon gue
" pour dettes civiles. Les Arrêts n'ont pas éte uni" formes fur cette quefiion. Duperier, t?m. 2, pag.
"436 fait mention d'un Arrêt rendu en 1636, &
f.
u qui jugea qu'une femme ne pOUVOIt pas ~tre r~ ....
,; , timée envers le départt!m~nt de la colloc~tlOn faIt,e
u pour [a dot fur les biens de [?n ~an. Ce de~
Parte ment fait en faveur du creanCIer, ayant eu
,
,
,
•
•
A
"" pour objet de garantir Je mari ode l a pnJon.
;r;.
"
"
"
p
" Boniface, tom. 4, ltv. 6, tIt. 9, ch. 2, rapporte un Arrêt rendu par le ~arl~men~ de Tou:
loufe en 1668 dans un proces evoque, & qUl
refufa auffi la refl:itution envers l' obligat~on co~~
traétée par la femme pour tirer fon ,?~n de pn-
où il était détenu pour dettes clvdes.
Il
donc évident que la Juri[prudenc,e n'étant
point uniforme [ur ce point, c'eH par les circonfiances que 1'011 doit fe dé,cider. On peur, [ans blelfer
les regles établies, foutemr que non. feulement la Dam,e
Silvy auroit pu cautionner pour tuer [on ,~ls de pr~
{on où il auroit été détenu pour dettes clvlle ~, malS
encore qu'elle a pu s'oblig~r, p~ur le foufl:~atre ~ la
contrainte perfonnel1e. La dlfimébon de la Llvonmere
efi formellement condamnée par l'Arrêt rapporté par Du..
périer, lors duquel il ne s'a~i{foit pas d'un~ obligation
contraétée pour tirer le man de pnfon, malS feulement
pour l'en garantir•
Deux Arrêts ont donc jugé formellement que la
femm~ pouvoit s'obliger pour tirer ou garantlr le
n
:ü
ton
•
,
.. ,
�73
.
r
donne à cet Arrêt, c'eft que le mari pOUVOlt le
garantir de la prifon par la ceffion des ?iens. On
convient que la Cour put n:garder cette v,ole co~me
yn moyen facile, qui aurait tiré le man de pnfon:
mais ces conudérations qui ne font fondées que fur
des raifons d'état & de condition, peuvent-elles
être propofées avec fuccès, s'il s'agit d'un homm,e
d'une condition honorable, dont la délicateire ferOlt
révoltée par la feule idée d'un moyen auffi méprifable d'obtenir la liberté? Faut-il abfolument être
homme de côndition pour être en droit de fe refufer à une voie infamante? Non fans doute. Tout
homme qui tient dans ' la fociété un rang honorable, ne peut s'y réfoudrè fans fe dévouer au mépris
& à la honte; & l'on a lieu de croire que dans
les circonUances de l'Arrêt dont il eH: queftion ,
la Cour n'eût point regardé la ceffion des biens
comme une reirource pour le mari, & un moyen
pour la femme de fe difpenfer du cautionnement,
s'ils euffent été l'un & l'autre d'une condition honorable. La Dame Silvy auroit donc dû s'épargner de rappeller un préjugé fur lequel il feroit peu décent pour
72
.m ari de prifon pour des dettes purement civiles.
Ces préjugés font donc plus que fuffifants pour balancer ceux qu'on, nous a cités, & qui font ou inap_
plicables, ou rendus par d'autres Parlements dont la
Jurifprudence ne doit être confultée que lorfque nous
manquons d'exemples puifés dans les décifions de la
Cour.
La Dame Silvy fait mentjon d'un Arrêt qui entérina les lettres de refcifion d'une femme qui réclamoit contre une obligation contraétée en faveur
du nommé Bonnet, pour le prix de la rancon de
fon mari, N onobftant la faveur de l'obliO'arion la
Cour crut devoir faire droit à la refcifion ~ mai; on
auroit dû faire attention à la différence qu~i1 y a de
cette efpece à la nôtre. Le cautionnement de la femme
avoit été paffé, non pour garantir le mari de l'efclavage, mais après qu'il en étoit forti. Le créancier n'avoit point prêté l'argent de la rancon en
vue du cautionnement, puifqu'il n'avoit d'abo~d fuivi
que la foi du mari. Le cautionnement n'éroit interv~nu qu'enfui te , au lieu que dans ce cas, ou le créanc,ler fe dép~rt ,de la contrainte perfonnelle, ou il s'abCtIent de l executer; c'eft fur la foi du cautionneme,nt de la femme qui garantit le mari de cette contralOte perfonrîelle, au lieu que dans les circonftances ~e.l'Arrêt don~/i~eft queftion, il n'yavoitplus
de penl dont la pIete & l'attachement d'une fem
Ir
.
l
'
me
d unent garantIr e man.
Le~, antres Arrêts dont la Dame Silvy invoque
le prcJugé, ne font pas plus décififs pour la caufe.
Ils font rendus ou par le Parlement de T ouloufe ,
ou, par, le Parlement de Paris. , Ils ne [auroient donc
prevalOlr fur ceux que nous avons rappellés qui atteftent la Jurifprudence de la Cour
,Un de,mier ~rrêt rendu en fave~r de la femme
d ,un ,Hulffier detenu en prifon pour dettes civiles
: ' d,lt-on., confacré la maxime que la femme peu~
devel1lr mem: contre le cautionnement qu'elle a paffé
ans de p,trellles circonfiances; & le motif que l'on
elle d'inuHer.
S'il eft néceffaire de rappeller des préjugés pour
autorifer les principes que nouS venons d'établir,
il en eft un bien rematquable dans la Sentence que
le Tribunal a rendue en dernier lieu en faveur des
fieurs Avrii & Cabaffe, contre la Dl1e. Franc,
époufe du fleur Luguel, dont voici les ~jrconfiances:
Les .fleurs Avril & Cabaffe, de la ville de Marfeille, étoient créanciers du ueur Lugue!; ils avoient
obtenu contre lui une Sentence avec contrainte par
corps. Il fut faiu à la Requête de ces créanciers
& alloit être confritué prifonnier, lorfque la Dlle:
Franc, fon époufe, s'oblige pour ,lui. Le cautionnement eft déguifé fous la forme d'une obligation di~
reae . La DUe. Franc impetre enfuite refcifion. Il
étoit aifé de reconnaître par les circonfrances où
T
donne
-
•
\
•
�· S5
74-
cette obligation avoit été plffée, qu'eIle étoit
véritable cautionnement de la dette du mari. l11U~1
l' avolt
. fcou ft raIt
. a\ J
'ais
· .
cette 0 blIgarwl1
a contrainte
p
[onnelle, & çe motif a paru fuffifant au Tribu er
j
pour lui faire regarder le cautionnement de la feÎn na
comme un aéte de piété contre lequel elle ne pou tn.e
invoquer le VelJeyen.
VOit
Il s'agiffoit d'une dette civile; le mari n'ét'
• .
.
' .
Olt
meme pOInt · encore
en
pn(on,
m'lIS
le
Tribu
l
.
,
na
c.rut ne .d evolr pOInt S arrêter à de vaines diftinc~
tlOns qUI ne pouvoient diminuer la faveur de la caufi
de l'obligation.
e
Ainli pour juger de la validité du cautionnetnent
d'une femme pour fon mari, il faut confidérer 1
ca.ufe po~r laquelle elle s'oblige; il faut confidérer le:
fUi tes qu elle auroit pu avoir.
Dans les circ on fiances , la caufe eil: on ne peut
pas plus favorable. La Dame Silvy Intercede pou
fo n .hls dans les circonftances où il a aqufé de lat
confiance ~e fes c~éa~lciers '. où un éclat va le perdre
dan~ fon etat,? ou I~ va etre pourfuivi avec tout.e
la ~ïgueur ~u 11 deVOlt attendre des créanciers qu'il
aVOlt trompes. Le cautionnement de la Dame S'l
empêc!le l'éclat; elle fouitrait au moins le fils ~ ~~
con.traI~te perfonnelle: tout étoit réparé par cette
obligatIOn. Que faut-il donc de plus pOllr la légitime~, p~u~ ,repouffer l'exception du Velleyen? La
LOI a declde q.ue la femme ne pourroit faire ufa e
de c.etre eXCeptIOn, lorfqu'elle auroit cautionné po~r
eo:pecl1er ~ue [on pere ne. fût pourfilivi pour le
paIement d une dette auquel Il auroit été conda
le A
mne,
s. ~rets Ont. Juge que. l'obligation étoit favorable
lorfqu elle aurOIt pour objet de rendre la l'b é
d'
h l' IY'
1 en
ou
~mpec. er enet de la contrainte par corps; faut-il
eXIger ngoureufement que les perfon nes auxquelles ,
on eft attaché par les liens du fang
fc '
dé
t·fc
,OIent
..
enues en pfI on, & détenues pour crime
afin
qUe la nature puiffe parler & !Ce ra'
d'
,
l' Ire en ten re au
Cq!ur dune rnere, d'une époufe, ou . d'une fille? '
1
A
•
•
1
A
1
7')
Ecartons ces rigoureux principes, & {i notre Jurif4
prudence les a quelquefois adoptés,. ce. ne p e u~
être que dans des circonHances parncuheres, qUI
ne doivent point former une regle générale, pour
arrêter les eHets d'une affe~tion que la nature com~
mande, & a qui on ne peut fe refufer d'obéir fans
inhuman ité.
Qui eH-ce qui . ne .rent pas I~. vic:e de cett~
difiin8:ion de la Llvonl1lcre, lorfqu II eXIge que celUl
pour lequel la femme s'oblige, foit aétuelle!1!ent
en prifon? Mais pourquoi donc le cœur d'une mere
ne peut-il être afte&é que d'un mal préfent? Pourquoi donc fon obligation ne fera-t-elle pas conféquente, lorqu'elle aura pour. objet de prévenir . un
péril imnlinem? Dans les clrconfiances un feul Jour
fuffifoit pour manifefier avec éclat l'incondu~te de
fon fils; il n'en falloit guere plus pour obtel1lr llne
contrainte par corps.
Mais la Dame Silvy n'a rien épargné à fon fils; il
a failli avec tout l'éclat qu'elle avo 't voulu éviter; il
a été pourfuivi criminellement par d'amres créancitrs;
de quel avantage a donc été pour lui cetre obligation
qu'elle a paffé envers les lieurs Zefiin , Languenfée
& Merian ?
Pour répondre à cette obje&ion, il n'y a qu'à
rappeller ;u Tribunal la Sentence qu'il a rendu au
profit de la DlIe. Regis, contre la Dame Geoffroy,
époufe du fieur Regis de la Colombiere. Les circonfiances de cette affaire ont plus d'un rapport avec
celle de la refcifion impétrée par la Dame Silvy.
On penfe donc qu'il n'eH: point hors de propos de
les rappeller.
Le lieur de Regis de la Colombiere avoit une
Recette dans le Parc: il fe trouva un vuide dans 1:1
caiffe : c'étoient des . deniers royaux. Il étoit contraignable par corps. Le vuide fut reconnu. 1 Le
fieur de Regis étoit fur le point de perdre fon
état. Il fallut parer à cet événement. On prétendoit
que fes diffipations lui avoient ôté tous les .moyens
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76
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fan obligat'1On. EII e ne mal Impetre
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eruque l'atte lui avoit éte' pre' r é e s . fc e plétencloit
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UI avolt fait entendre
[; fi
man, qui
faire ; qu'elle ne r
,q~e ~ 19nature étoir nécef_
DU
leroIt JamaIS corn ro 'fc
. e,. Regis elle-même l'avoir affuré p r,nil e; ,qu: la
pmals contre fon frere'
fi
e qu e e n aglroir
à l'artifice & a' l
' l ' en n , qu'elle avoit céde'
.
a VIO ence' q ,
'
Oir que fon caut'
, u ~nvaIll on lui oppofc '
lOnnement avolt
d' r
a Iberré
qu'il' ' r
ren u .a IOn mari
1, l "
etOlt lUr le p'
d
aVaIt coofervé d
fc
01l1t e perdre' qu'il
l l'avoir pas m;'os onclétar, p,uifque le fieur 'Regis
ne
c.
111S per u
I'
qu "1
1 ralloit (e rranfip
. Ma 1son
UI répondoit
cr'
,orter au nlom
'1
Ol1Ienti de s'oblige
&
. ent ou e le avoit
, ,
r ,
ne p
"
evenemens qui éraient fi
OIllt aVOIr egard aux
fan, a bl'IgatlOn
,
urvenus après'
était néceffi'
. , ' que pour lors
qu elle rempliffoit u
ffi aire, mdlfpenfable, pui[.
,
n a ce de
'"
avoIt ce double ob' et d
pIete, & qu'elle
fon état qU'I'1 ' ,J r
e con[erver fon mari cl
l
'
ctOlt lUr le
.
ans
e garantir de la contrainte pOInt de perdre, & de
parurent affez preffans au te~[onnel1e. Ces motif..
la parne Geoffroy de {a
fc :lbunal pour débouter
moms en attendre dan
re clfion; faudra-t-il donc
s'dl: , obligée pour [on ~lscette, occafi~n, où une mere
fan
' par l"' ou
1 elle 1 a confcerve' d ans
. etat qu'il p
erdOIt
par l'effet de la co
. ec at de (on inconduite &
ue 1 D
,ntramte par corps')
,
a
ame
SI
t
.
Q
la validité de fon 1 bVl ne, affe donc point dépendre
ta oces' qui Ont donné
a IgatlOn
de s ~ouvelles circonfr
elles font abfolum
,leu à la faIllite de {on fil
aux fleurs Z n' s,
Languenfée & M e?t
. enan. Amfi fous le premler
' epomt
11~ ,
A
leu~
•
r
etra~lgeres
de
•
ent
de vue la re[ci{ion de l'Actver[aire ef\: ab[olum
mal
fondée, [oit que l'on conûdere le motif qui l'a déterminée à s') obliger, motif à tOUS égards digne èe
Ja piété miteruelle , puifqu'il a eu pour objet de conferver l'état de fon fils, fait que l'on conGdere qu'elle
l'a foufhaità la contrainte perfonnell e. Il Y a donc
les mêmes raifons de décider que dans l'affaire de
la Dame Geoffroy, on peut même dire avec quelque fondement" Je cette efpece eft beaucoup plus.
favorable, pui[qu'il s'agit d'une mere dont la volonté ne peut être préfumée avoir été captée par une
affeétion inconûdérée, & par cet empire que le mari
. exerce [ur fa femme. Ici c'eft une volonté libre de
féduétion & de contrainte dirigée par un attachement
réfléchi, & d ans des circonf\:ances oll la Dame Silvy ne pouvait [e l'efufer de venir au fecours de fan
•
•
fils.Dans un affaire moins favorable encore, le Tribunal débouta une mere de la re[ciuon qu'elle avait
impétrée envers des billets a ordre qu'elle avait
,foufcrits pour payer la dette de fan fil s. La faveur
du commerce d'une part, & de' l'autre la coniidératio~ que le fils étoit contraignable par corps, la
firent débouter de [a re[ciUon.
On conteHe l'application de ce préjugé ; on affure que le Tribunal fe détermina à rejetter l'exception du Veileyen propofée par la Dame Fabron , non
parce que la dette emportoit contrainte par corps,
110n à cauie de la faveur du commerce , mais parce
que la Dame Fabron, dépoutaire des droits de fan
fils , n'avait fait en s'obligeant pour lui , qu'acquitter
fa propre dette.
Où l'on [e trompe fort, ou un pareil motif n'ef\:
point eutré dans la détermination du Tribun~1. On
convient que le fieur Armand, créancie.r du . fils,
oppofoit à la Dame Fabron" qu'elle était héritiere
" fi~ucia,ire, tutrice de fes enfans , & ayant l'admi" l11[tratlon de leurs 'biens. Qu'elle avoit fait [es
" prop.res affaires en s'obligeant pour [on fils puîné,
.' & que le fieur Armand en payant les fou rni ffeur s,
V
•
�78
de la Frégate avoir agi comme mandat'
" fon fils.
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La Dame Fabron répondoit " que la p
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,
a repon
" Je, tanr en premlere ll1{bnce que depu15 l'
~
ppel
,.
" ~ ,que le lieur Armand avoir trouvé encor:
" ~J[e de diffimulcr cene répon[e que de 1 Pl~~
l i futer.
are..
1)
.
.,., .
, '
, " La Dame Fabron n'efi pas héritiere fid "
aJo t '
'1 1~
UCI<lJre
u olt-on, " 1 eh facile de s'en con val'
,
6'
1
1
ncre en
" co~ crant e re!rament avec nos Loix & n ~1
" Jun[prudence. Elle dl: héritiere grévée avec l'borre
l UI
' d e [es enfans qu'elle trouvera b1 er~
" t'e d ' eT
Ire ce
" elle n'eH grévée de rendre , qu'à l'enfant ob' on,
" [on cl~OIX?
'
eIl e ne d"
Olt nen à [on fils puînéJetEIIde
" ne dOIt f1en a\ aucun d e fces enrans
C
•
e
ju[qu'à
" qu'elle ait réduit en aéte la faculté d'éiire.
ce
'~,La Dame Fabron n'a jamais été tutrice de [on
" fils puîné. Il étoit pubere lors du décès de r
" pere.
Ion
" EI!e a adminifiré la légiti me de ce fils'
.
" depUIS I746 elle lui a a é cette l' "
' maIs
" paiement a e' té ratl'fi'e
p
y
egItlme;
& en g
d
'
, ce
" en grand
,,'
ran e mmonté &
rap~:lI~~O~~!s' l~:récl;~s é~:it~eba~~i~e~
" [Ont
qui
" en premlere mUance.
,
a l'on
La Dame Fabron é
d
à 1a Feconde partie de
l'ob' ét'
,
, r pon ant
Je IOn, aJoutolt, " que [oit qu'elle [~ fi' t bl' ,
u, 0 Jgee
" envers les fourniifeurs de la F é
,. eût paifé l'obI"
c
r gate, [Olt qu'elle
,
IgatlOn en raveur du fieur A d '
" avolç payé ou d
'
rman qUI
" elle fait autre ch~vlelt ~:YJ~ l;s f~urni1feurs , avoit" d'autrui').
q
e s oblIger pour la dette
D'après cette défen[e il '
que le Tribunal ait re ardé ~ y a aucune apparence
débitrice de [on fil
a Dame Fabron comme
dette lor[qu'elle s' ~ b~o~me ayant payé [a propre
évident que le T ,e
0
19fce pOur lui. Il eH donc
fi b una 1 ne e d"
,.
réclamation de la D
F b
etermll1a à reJetter la
ame a ron , que parce qu 'il vi&
le
79
dans fon obligation une obligation volontaire, &
dont l'objet avoit été de fouftraire fon fils à la contrainte par corps. Le neur Armand fondoit l'un de
[es moyens fur ces confidérations puiffantes. On lui
oppo[oit la diihnél:ion de la Livonniere, l'Arrêt rendu [ur les conclufions de Mr. l'Avocat-Général TaIon, en fin l'on faifoit ufage de toutes les raifons
qu'on emploie aujourd'hui pour l'Adver[aire. La Dame Fabron n'en fut pas moins déboutée de [a refcifion avec dépens.
,
Quoiqu'il ne fût quefl:ion que d'une fimple contrainte par corps & pour dettes civiles, elle n'avait
pas cru pouvoir [ou tenir qu'il fùt néceffaire que ce
fils , fût détenu en prifon pour crime afin de valider
l'obligation de la mere. Elle [entit combien cette opi
nion étoit rigoureufe. Elle fe borna donc à fou tenir
que tant que le mal n'étoit point pré[ent " la crain" te de ce mal ne feroit qu'une machine de plus
" qu'on feroit jouer pour furprendre plus fûrement la
" femme.
La Dame Silvy a tranfcrit dans [a R épon[e cette
partie de la défen[e de la Dame Fabron; mais elle
aurolt dû s'appercevoir qu'elle renfermqit beaucoup
plus d'art que de folidiré. On convient que lorfqu'on
cherche à ;nfpirer des craintes imagin aires, l'obligation qui n'a été déterminée que fur des motifs
dont la fauffeté efl: reconnue , doit être regardée comme .l'effet de la {urprife, A la bonheure que l'on
puiffe dire alors que la foibleffe du [exe eft augmentée par les allarmes qu'il eft airé d'in[pirer à une
époufe ou à une mere; mais lorfque le péril dl:
réel, qu'il eft imminent, ce n'eH plus une maçhine que l'on fait jouer pour [urprendre plu~ f~re
ment la femme; c'efl: un vrai péril que l'affe&ion
d'une mere doit [e faire un devoir de détourner;
& , ,dans de telles circonfl:ances ce n'eft plus une
ohhgation [urprife à la foibleffe du fexe, mais une
obligation légitime. C'efi un office de piété que la
femme a rempli, & oontre lequel elle ne peut ré.
4
,
•
•
�1
-
80
,
damer fans bleffe routes les regles de la bienféance
& de la bOlwe foi.
lei revient encore l'objeétion déja difcutée dans
la premiere part~e' de n?tre défenFe. Si ~:. Silvy,
ajoute-t-Oll, aVOlt eu heu de crall1dre d etre emprifonné, l'obligation de la mere envers un feul créaneier étoit irnpuiffante. Mais pourquoi étoit-elle donc
inutile? Si Me. Silvy n'avoit point alors d'autre
créancier à payer, fi une fois les pourfuites des fieurs
Zeflin, Languenfée & Merian arrêtées par l'obligation de l'Adverfaire, le fils reprenoit fon état? Car
il ne faut jamais perdre de vue cet aveu précieu,.x,
d'ailleurs conHaré par le fait, que pofiérieurement
à l'obligrtion de fa mere, Me. Silvy a fait divers
paiements, & qu'il n'a failli un mois après, que
par les fuites des nouveaux engage mens qu'il a contraétés. Or, li de l'aveu de la Dame Silvy fon fils
n'avoir point à l'époque de l'obligation dont il s'agit
des créanciers dont il fallut arrêter les exécutions,
c'étoie donc des fleurs Zeilin, Languenfée & Merian
qu'on avoit intérêt d'obtenir qu'ils vouluffent bien fe
contenter d'une affurance, dont ils ne croyoient pas
devoir fe défier. Il efi donc bien certain que la
Dame Silvy a foufirait fon fils à la contrainte per[onnelle ; qu'elle a évité l'écl~t , le èléshonneur & le
difcrédit qui en auroient réfulté. Son obligation ell:
donc marquée à des caraB:eres qu'elle entreprend vainement d'effacer. Si elle n'a pas été heurel1fe; li [011
fils n'a point répondu par une meilleure conduire à
cette marque de fon attachement, nous le répérons
.
11.
'
•
c'il
e 1: une cU"conllance
etrangere
aux fleurs Zeflin ,
Languenfée & Merian. Il fHfht qu'ils euffent droi~ '
de ~our[uivre Me. Silvy avec. toute la rigueur qu'il
devOlt attendre de leur part; Il fufIit qu'jl fût à cet
égard dans le péril le plus imminent, pour que l'obligation de la Dame Silvy , volontaire ou furprife
ne doive être regardée que comme l'expreffion de l~ .
piété maternelle.
Le cautionnement de la mere n'étoit: pas le feul
moy el1
81
moyen qu'eut Me. ~ilvy, po~r te fouftr.aire à la co~
crainte perfonnelle; Il n avolt pas befolll du fec~urs
honteux de la ceffion des biens: un ~OY,en ~acl1e,~
u(lté flVorable, lui refl:oit encore; Il n aVOlt qu a
faillir: Il devoit attendre de l'humanité de fes cr~a~
ciers la reffource qui ne manque à aucun des debl[eur faillis , celle du co~cord.at.
Mais d'abord il ne faut Jamais perdre de vue cette
circonfrance déciflve que Me. Sil~y n'avoit aucùn engagement preff'ant à l'époque de l'obli~ation de. la
mere
que les fieurs Zeflin, Langucnfee & Menan
étoien~ les feuls qu'il eut à payer, &. l'on fent
parfaitement qu'il ne devoit pas être quefilOn de concordat à leur égard. Des créanciers trompés, ~'une
maniere auffi odieufe qu'ils l'avoient été par Me. Sllvy,
ne compofent pas [ur ' une créance ~e la, n~ture de
ceBe qu'ils avoient à rép,éter. co?tre 11.11. C\:tOlt ~:auT·
coup qu'ils acceptaffem 1 obh~atlon d 7~a Dame SIlv).
Elle fait d'ailleurs par une mfie expenence , que des
créanciers qui ont à fe plaindr~ ~e dol ,& de mau~
vaife foi de la part de leur deblte,ur n ~~ce,dent , a
aucun arrangement. C'eU: cc qui s eft verIfie apre~
la faillite de Me. Silvy, après laquelle on a tente
vainement la voie du concordat (1).
.
Sa po(ltion étoit telle à l'égard des fleurs .~eflm ,
Languenfée & ~erian· ,. que 1~ fe,c?urs humlhant de
la ceffion des biens lm aurOlt ete refufé. On connoît [ur ce point la Jurifprudence ; on n'admet à l~
çeffion des biens que le "débiteur malh;ure~x, qUl
n'a à fe reprocher tout au plus que d aVOIr manqué de . prévoyance; mais le débiteur frauduleux,
mais celui qui en contraé\:ant une dette commet un
délit
d~ repouffé avec indignation; il n'a d'autre
reffo;rce que de périr miférablement dans les fers,
ou de chercher fon falut dans la fuite.
,
( 1) Ce n'a eté que le 16 Janvier dernier q.u'on eft enfin
parvenu à faire figner le concordat de Me. Sllvy, par \ln
nombre fuffifant de créanciers.
x
\
�·rDi
•
(
1
Si fous ce premier rapport la refciGoll de l'Adver.
{aire ne peur être prélèntée avec décence; s'il eil
odieux: qu'elle réclame contre une obligarion qu'elle
a paffée , non feulement pour éviter l'éclat d'une afElire ' qui comprommettoir l'honneur de fon fils, mais
encore pour le foufhaire à la contrainte perfonnelle
il eft bien affreux que cerre refcifion {oit propofé:
dans un moment, où les fieurs Zeflin, Languenfée
& Merian n'auroient plus rien à efpérer pour leur
créance, s'il étoit poffible que la réclamarion de l'Adverfaire fût adoptée.
En effer, Me. Silvy a failli. Décrété de prife-au
corps, expatrié, le bilan de fes affaires n'offre qu'une
perte entiere pour les créanciers chirographaires. I_es
fie urs Zeflin, Languenfée & Merian redevenus créan.
ciers de Me. Silvy, feroient dans cerre claRe
if
l'obligation de l'Adverfaire venoit à être refcindée
Mais cette refcifion auroit-elle l'effet ordinaire de~
refciuons, de remettre les panies dans le même
état où elles éraient auparavant? Non fans doute
à l'~poque où la Dame Silvy s'eil: obligée, les Srs~
Ze~l1~, Languenfée & Merian euifent obtenu dans
troIS Jours une Sen~ence qui leur eut donné une hypo~heque fur les biens de leur débiteur, & la contral11t~ par corps fur fa perfonne.
MaInI enant la contrainte par corps ne peut pl
'M
us
erre exercee.
.
e. S'dvy a difparu, il eft hors de doute
qu~ fi les fieurs ZefLn , LangueJlfée & Merian n'avo'
"
A' d
'
lent
pOInt ere ar~etes ,ans leur~ pourfuttes petr l'obligation de
la Da~e, SJ1vy, 11s aurOlent veillé fur la perfon ne de
le,ur deblt:ur, & aur?ient p,ourvu aux moyens d'arreter fan evafion. MalS l'oblIgation de la Dame S'l
1
le~r ad fait ..
négliger leurs furetés à cet égard '1 r"~
fl
, 1 leml~ one, I?JU re que d)une part ils ne puifenr obtenIr à prdent qu'une Contr.1inte par corps inutile
& ,que de l'autre il ne trouvaifent plus dans l'Qb1i~
â-atlOl1 de, la. Dame Silvy qu'une promeife iIlu{oire
,Ont elle fe Joueroit au confipeB: de la JUal'ce p
,
'11
'
1
.
u;
,
arce
qu e e n a p us d'1Dtérêt de la rempli.r.
A
i6~
(
83
La Loi refufe le fecol1r'i du Velleyen, à la femn;.e
qui a cautionné la liberté d'un e[clave, parce qu Il
n'eft pas julte que le maître perde [on efc,la;e, &
que la femme ne foi~ P?int val ab~ement obl.lgce en,vers lui. Veterum ambzgLlltatem decldentes [anclTnus, dit
la Loi 24 cod. ad Senatus-Confulmm Velleya~um,
fi quis & 'ravo [uo manumijJionem impon~t multer:em
acceperit obnoxiam fefe pro certa ql.wntltate facl,enrem fi in libertatem fervum perduxent, jive pnnclpa,lite: mulier fe fè obligavit five pro Javo hoc fecent
teneri eam reaè omnimodà Senatus-Confidtum zn hoc
caJu tacere imper antes ? fatis ~tenim ac~rbll:n eft. ~
'pietatis rationi contranum ,domzn~m fervt 'lIU, credldlt
mulieri, five Joli paft fervt promiffionem & llbertater::
[ervo imponere & filllm [amulum p~rdere '. & ,ea .11/.Znimè acâpere quibus [relUS ad hUJuJmodl ~'enlt llber.
tatem.
Il eft airé de reconnoÎtre l'application de cette
Loi avec les circonfl:ances où fe trouvent les Srs.
Zeflin LanCTuenfé & Mérian. Ils n'ont plus de COll,
b
.
'
Il:
trainte par corps contre Me. Sllvy., ou, ce ~1l1 ~
la même chofe inutilement en obtlendrolent-Ils. ~e
mit-il donc julle qu'ils fuffent pri~és de, ce dr~lt ,
q ui quoique riCToureux, n'eft pas m01l1S celm du crean,0
, '
1'
Ir
cier, contre {on
deblteur,
& qu"
1 s n en eunent auwn envers la Da~e Silvy, qui ne s'eH: obligée que,
pour les faire relâcher de leurs pourfuites. .
Mais s'il éruit poffible que les {leurs Zefl1l1, Languenfée & Merian puŒ:nt re~ouvrer à cet égard leurs
anciens droits contre Me. Sllvy, comment leur rendre l'hypotheque qu'i~s auraient , obte~u,e fU,r fes b,i ens,
& dans un tems uule? Car Il a eee dc montre que
fi les Geurs Zeflin, Languenfée & Merian avoient
formé dem.1nde de leur créance pardennt ies Juge
& Confuls ils obtenoient Sentence dans trois jours.
Me. Silvy' n'a failli qu'un mois après l'époque de
l'obligation de la mere. Il eft prouve que, les
çréanciers hypothécaires feront p~yés. Le Tnb~
nai peut s'en convaincre par le bilan (1), dont 11
(1) VIde l'apperccll du bilan de Me. Silvy, pag. 6 t , de
notre pr emier Mémoire imprimé.
t
,
•
�84
ré{ulte que les fleurs Zellin,. Languenfée & Merian
auroient eu pr~s de 40000 lIv. pour fe payer d'en.
viron 9000 ]iv. qui leur étaient dûes" & pour lef_
quelles ils auraient obtenu une hypothequc le la
Délabre 1776, c'eH-à-dire, un mois avant la fail_
lite qui n'dl: [urvenu que le 10 Novembre d'après.
L~ Sentence que les Srs Zeflin, Languenfée & Merian
auro~ent obtenue, en leur donnant une hypotheque, leur
~UrOIt donc infailliblement procuré leur paiement. Leur
Intérêt étoit 'p leinement rempli. C'eft dans ces circonf_
t~nces que pour éviter l'éclat la Dame Silvy inter•
V1ent pour [on fils, s'oblige pour lui, & préfente à
fes créanciers une fureté dont ils étaient d'autant plus
fatisfaits, qu'clic leur évitoit l'éclat & les poudilite's
qu'il auroit fallu faire contre un débiteur dont la
mauvai[e foi n'était que trop fenuble, qui était deshonoré fi. fon inconduite eût été connue. .
<?r, Sil eft évident que la Dame Sil"Y ne s'eil
oblIgée que pour éluder les exécutions qui pouvoiém
être faites fur la perfonne de [on fils, ou pour empêcher les fleurs Zdlin, LanCTuenfée
& Merian d'obo
tenir une Sentence qui leur auroit donn~ une hypotheque [ur les biens, & conféquemment la fure~é de leur créance, la refcifion qu'elle propofe enfulte contre fon ~bligation ne peut être regardée que
comme une refcIfi.on fraud uleufe 2 que la J uHice doit
repouifer avec indignation.
~ous avons rappellé la maxime établie par la Loi,
qUI veut que Iorfque la femme s'oblige dans le deffeln de .trom~er le créancier, & lorfqu'elle a fu qu'elle
ne ferOlt pOlOt réellement obligée par fon inten. effi.on, elle étoit alors indigne de la faveur du Velleyen.
L,a Dame Silvy' répond à cela, qu'il faut qu'il
y aIt preuve du dol, & qu'on ne doit point admettre l'exception dans un cas dénué de toutes cil'con{tances, autrement il n'y auroit point de fem me
,
!
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dont on ne put dire qu'elle s'dl: obligée avec le
deffein de tromper.
.
.
Nous convenons fans peine qu'on ne dOit pOlfit
admetlre cette préfomption, fans qu'elle [oit étay~e
des circonfiances propres à la faire adopter; malS
ici cette préfomption, eft-elle dénuée de , .circon~al~
ces? N'efi-il pas claIr que la Dame Silvy a ll1te·
rieurement fait dépendre la validité Ol~ invalid~té de
fan obligation, des fuites que pourrOient aVOir . l~s
affaires dc fon fils, qu'elle, ne s'e!t ,en,fin ~bhg~e
que pour arrêter les exécut~ons ~Ul eto~e~t lm nunentes? Or, u la Dame Sllvy s dl: obligee au ~o
ment où les neurs Zefiin, Languenfée & Mena,n
allaient obtenir une Sentence qui leur eût permIS
d'ex.écuter & fur la perfonne & fur les biens de
leur débit~ur , il efi donc inconteHable. qu'elle
d n'a
eu d'autre objet que d'arrêter ces exécutiOns, e .parer au moment préfent. La refciuon qu'elle a Impétrée enfuite, & lorfql1'elle n'a plus eu int~rêt de
rien ménager, prouve jufql1es ,à la dém.on~ratto,n ~~e
la Dame Silvy a fubordonne fan obhgatlon a 1 evénement , qu'elle s'eft obliCTée
d:lns le deffein
de
tromb
1
{'
bl'
per, & qu'elle s'était per[uadée ~~s-lors que lOn 0 1gation était invalable, Si ces C1rco~fiances ~e for: t
pas fuffifantes pOlIr prouver le dol, Il faut de[ortnals
renoncer à toute preuve (ur ,cette matiere. Il feroit
impoHible d'en rapporter de plus déciuves.
C'efi fur de pareilles circonfiances que le Préfident Faber décide que la femme peut être préfurnée dol, & jugée indigne du fecours du Velleyen.
Non juvatur Velleyanno mulier quœ ad eludendam
executionem qua fiebat contra maritum, & .ut exec.u.tori eluderet obligavit Je pro marito; la r~nfon qu'Il
en donne efi fondée fur la préfomption du dol, deceptis tantùm non etiam decipientibus mulieribus Senatus-Confulto fubveniri.
.
L'Adverfaire n'a pu fe diffimuler combIen cette
doéhine pouvoit influer fur la déciuon, auffi a-t-elle
cherché dans les circonftances particulieres de la dé-
y
1
«
t
•
�•
96
finition de Faber, une différence de notre cas à
celui dont parle cet Auteur. Mais outre qu'il eLl: très.
faciJe de démontr~r ~ la Dame Silvy qu'il y a une
très-grande analogIe d un cas à l'autre, on doit lu '
ob[erver qu'dIe ne devait point abandonner le teXt 1
de cerre définition qui paIe une maxime générale e
a~pljcable à divers cas Otl la femme qui s'eH obli~
,gees a eu pour objet d'éluder les exécutions. Il ne
~1U.t ,donc pas qu'elle pen[e que le texte de la dé.
finHlon dépe.nd uniquen:enr de l'e[pece rapportée dans
cert; définJtlOn. Les cIrconfiances qui y Jont rap_
pellees [ont un exemple du cas où la femme arrê_
tant les exécutions du mari, peut être tancée de d 1
lorfqu'elle , rev ient e~fuite co?~re l'obligation qu'e~l~
a ~ontraéte pOlir les eluder. MalS qùoique cet exemple
pUlife
parame
plus fort à la Dame SiIvy que les c'Ir..
l
,
(
con rances ou elle fe trouve l'on ne doit pas c '
l
,.
.
'
rOIre
pour. ce a qu Il fadIe être préci[ément dans l'e[pece
des clrconHances rappellées dans cet exemple p
êt,
dl'
, our
le au cas e a maxIme retracée par le Préiident
F,aber. Il, [ufl}t q~e, l'on [oit dans des circonftances
~u le creancIer etOlt en droit de faire des exéc_
~lOns, pour que l'obligation de la femme qui ua
]ntercéd~ dans de pareilles circonftances
n'ait eu
pour, o~J:t que d'éluder les exécutions. L~ texte de
~a defil11tlo~ ne ~ar!e pas d'exé,cutions déja faites mais
elles qu ~n etolt [ur le point de Elire.
'
left ;rra 1.• que dans les circonftances rappellées
da
cl ns ~ defiOJtl~n, la femme s'étoit rendue [équelhe
, es. e ets [oumls aux exécutions du créancier. Mais
t ce
~lus qu'un cautionnement .7 La femme avoite eu, :eellement ces effets à: [on pOuvoir) Q' ft
ce qUI Ignore q
d
d
.
,Ul e ft
. li' ue ans e pareIlles circonftances la
emme ~Ul e rend féquefire des eHets de [on m .
~ paro;t que . pour éviter les fuites des exécutio~~'
don~u~a ef« man r~fte toujours le maître des effets:
cmme repond cependant
l
'
nement qui réfule d 1 fé
ft'. par e CautlOnpour les avoir eu e f4e a qU 7 ratIon : c'eft moins
en on pOUVOIr, que la femme n'dl:
\f
:ft
,
97
-oint rccue l invoquer la faveur du Velleyen, ~u'à
~aufe qu~ fan objet a tté d'a.rr~ter l.es exécutio ns
par une refponfion qu'elle croyolt IllufOlre.
Lors d' un Arrêt dont on va rappeller l'efpece, une
femme s'était obligée pour empêcher le cours de.s
exécutions faites par un créancier de fon man.
Elle n'avait point elle-même été dép~tée féqueHre, les
effets n'étaient point en fan pouvoir; cependant la
Cour crut avec fondement devoir la débouter des lettres
de refciiion qu'elle avait impétrées: voici les circonftances de cet Arrêt.
Le fieur Martin de la ville d'Aix, étant créan...
,
,
,
{il'
cier du nommé Girard, fit quelques executlo ns u
fes meubles. Le iieur Marchand fut député. féqueD:re
volomaire. Etant en[uite pourfuivi en exp ~dition de
iéquefirarion, & voulant être reffaifi, d.es ..rneubl~s ,
Catherine d'Amphoux, femme du deblteur, lm. fit
promeffe de relcvement. Sur les. nouvelles pour[UlteS
qui furent faites au féquefhe, 11 appella la femme
en garantie. Le L ieutenant fit d l'Olt à cette demande.
Catherine Amphoux déclal:a appel pa:d evant la Cour
de la Sentence du Lieutenant, & pm ,des lettres de
re[cifion envers fa pro me fIe , fondée [ur le Velleyen,
dont elle fut déboutée par Arrêt rendu à l'Audience le
12 Mars 11537, qui con~rma la S;ntence .
,
Il n;étoit donc quefhon que d un fimple caution ...
nement de la part de la femme, mais cette refpon..
fion avoit eu pour objet de barrer les exécutions,
& l'on jugea de l'intenti~n de l.a femme .par l,es feules
circonD:ances des exécutIons faites ou Immmentes,
& par la re[ciiion qui eD: impétrée, au moment où
l'on veut donner effet à cette refponhon.
C'eH donc inutilement que 1'Adverfaire demande
d'autres preuves. Lors d~ l' A~rêt ~ue 1'011 vj~nt .de
rappeller, il n'yen aVOIr P,OiOt d. autre qu;. les ~Ir ...
conD:ances où la femme aVOlt cautionné. L IntentIOn
de la femme eD: fuffifamment manifeHée; elle eft préfumée un dol, par cela feul qu'elle s'eH: obligée;
que fon obligation a arrêté les exécutions; & qu'elle
\
•
•
1
1
�SB
réclame contre cet aae qui a été le feul motif
pOllr lequel Je créancier s'dt arrêté, & qu'il a aban_
donné le gage qui lui ellt affuré le paiement de fa
créance.
Mais fi l'obligation de la Dame Silvy a fait fuf_
pendre les exécutions, les ueurs ZeDin, Languenfée &
Merian n'ont point été trompés par elle. Ils fe font
trompés eux-mêriles. Il s d eVOlent
s Impurer d
e"
s etre
'"
fiés à un appui dont ils devoient connoÎtre la fragilité.
Dans ce cas on auroit donc pu dire la même chofe
dans l'efpece de la définition du Préftdent Faber,
'& dans celle de l'Arrêt que l'on vient de rappeller.
Le créancier avoit accepté le cautionnement d'une
femme; mais dt-il permis de réclamer toujours
cette préfomption de la Loi, dont mille exemples
prouvent toujours mieux le peu de fondement ?
Faudra-t-il que le Créancier foit toujours impitoyable ou la dupe d'un mouvement de compaffion?
Faudra-t-il n'entendre à aucun arrangement" lorfque
une mere ou une époufe viendront au fecours de
leur mari ou de leur fils? La femme qui s'oblige
pour arrêter des pourfuires imminentes, ne conftdere
d'autre objet que de parer au moment préfent ; elle
eft moins féduite par fa propre foibleffe que dirigée
par un intérêt légitime; & fi elle réclame contre
fon obligation, il eft d'une fouveraine équité qu'elle
rende au créancier tout ce qu'elle lui a fait perdre;
& fi cela n'eft plus en fon pouvoir, pourquoi donc
ce créancier doit-il perdre tout à la fois fon gage, &
l'indemnité qui lui a été promife par la refponfton
de la femme. Ce feroit renoncer à toure idée de
jufbce, ce feroit contrarier ouvertement tous les
priucipes du Velleyen: & fi la Loi en dénie le fe~ours à la femme qui a trompé; ft elle croit inlufte de la refiituer envers l'obligation qu'elle 'a
paffé pour rendre la liberté à un Efclave' fi le
moti~ de la Loi n'eft fondé que [ur ce ~rincipe
d'éqt11té, que le Maître de l'Efclave ne . doit point
abandonner les droits qu'il a [ur lui, & n'avoir
qu'une
.
S9 'Il
~
're' ft les Auteurs
,
d la
qu'nne re1pon l
enfin l'obligatIon ,e
&. les Arrêts ne regardent
ter les exécuno ns ,
"
cde pour arre
le
ql1l
mœrc
b'
de
tromper
cemme
l'
,
d'autre 0 let que
,
comme n ayant eU
t enfuite contre fon lOœrcréancier; fi elle revl~~nc nier
fans fe rdufer à
ç~ffion, on ne peut
S'l
~'a rien à attendre
la Dame 1 vy
,
l'évidence? que ~ 11
'm pétrée dans de telles Clrd'une refclfion qu e e a 1
confrances. ,
D
e Silvy a empêché les
L'obligatIon de la ~,am& Merian d'obtenir une
fieurs Zefiin , Langue~ ee
"'" corps contre Me.
contrainte p.....
,
,.
Sentence , avec
. ' lus maintenant être executee
p
S 1'lvy , qUI ne pourrOlt
d
d
'
b'reur
[.
fur la perfon ne u e 1 h' h Gue qui leur eût a, Ils auroient eu une, ~potde 11 Dame Silvy leur a
,
,l' obhg anon e a
l
furé leur cre,1l1ce ,
r.,'
"ls ne peuvent P us
cette lUlete qu l
, d
fait aban d onner
d
l'efpece de la LOI, eS
ls font
ans
t r
recouvrer. I
'
l'on
peut
meme
aJou
e
tS
Doétrines & des Arre "
fiances plus favorables
r
d s des clrconu .
Id '
qu'ils lont an,
d
'1 eH: narlé dans a eL
débiteurs ont l
,
'1 é 't
encore.
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F aber & celui dont 1
tOI
finition du Pl:'e6d~~1~ t q;'on vient de rapporter,
rre : r l bles au lieu que dans
q ueftion lors t detre pas
Inlo v a ,
fi
n'étoient peu -e
(
s nous trOUvons , les leurs
,
ft ores OU no\.1
'
fée & Merian, n'ont plus mal.nt,e...
les clrco~ a ,...
Zefiin, Languen
d figurer dans une fatlhte
nant d'antre reffource, que eh' s n'ont rien à ef' s chlro<Trap aIre
1
où les cré ancler
IJ 'a
. ne de quoi payer es
,
où l'on trouvera
pel
perer "
'
hypothetaues.
difons que les heurS Zefiin, LanLorfque nouS,
' t obtenu une hypotheqne
guenfée & Men~n au~~~:n eft fufceptible d'u~e dédans un tems unle,'
N us l'avons dùnnee dans
.
b' e éVidence.
0
monfiratlon l n,
'
,il n'eO: point hors de propoS
les précédens MemOIres, .
T 'b
nal
l
de la préfenter de nouv eau au rd eU l'l;ypotheque au
,
'
de 1 6 02 accor
La Dé cl aratIon
S
de condamnation
"
' obtient une entence
crea~cler qUI
f 'u'
bliquement connue.
dix lours avant la al Ite pu
Z
r
Gon vall1e &
1 U 01,
A
' >
A '
A
A
A
/
�,
,,\
90
Cette Déclaration n'a point à la vérité été enré_
giürée :lU Parlement de Provence, mais c'eft parce
qu'on y fuit des principes moins rigoureux. La fentence
obrenue même la veille de la faillite publiquement
connue, donne hypothèque au créancier.
Ainli fous rous les points de vue, 'il dl: fenfibl
e
que les lieurs Zeflin, IJanguenfée & Merian auroient
obre11u une hypotheque bien anrérieure aux dix jourS
qu'exige la Déclaration de 17°2, puifque Me. Silvy
n 'a failli qu' un mois après l'époque Otl ils auroient pu
l'obtenir, & où ils oor été arrêtés par l'obligation
de la mere. La faillite eût-elle été moins retardée,
les heurs Zeflin, Lang uenfée & Merian n'avoienè
qu'à faire leurs diligences: dans trois jours ils obtenoient une condamnation, peut-être même dans
un délai plus court. Ces circonfl:ances rapprochées
du bilan de Me. Silvy, prouvent donc avec certitude
qu'ils
auroient infailliblement été payés de leur
,
crea nce.
L '"obligation de la Dame Silvy leur a tOut fait
perdre, fans qu~i11eur reae aucun efpoir de rien recouvrer: c)eft le mot décifif du procès. Les lieurs Zeflin,
Languenfée & Merian am'oient obtenu une hypotheque, ils auroient été payés; il faut donc qu'ils ,
trouvent dans l'obligation de la Dame Silvy tout
ce qu'ils ont abandonné, autrement c'efl: faire triompher la rufe, la furprife & la fraude, que d'adopter
la réclamation ,d'une femme, qui n'a d'autre fon?em~nr que les allégations les ' plus étonnantes, les plus
llwralfemblables, on pept même dire fans ble.1fer la
fenGb~lité de la Dame Silvy, les ph~s fau.1fes.
C?UI ~ [ans doute, 1" Dame Silvy a connu fon
obltgauon; el~e a eu volonté de s'obliger pour arrêter ~es pour~uItes des fleurs Zeflin, Languenfée &
Menan; malS elle ne s'ea obligée que dans l'intime
per~uafi~n qu'~l1e renverferoit d'une main ce qu'elle
avolt faIt de 1autre, fi fon fils ne répondoit pas à
,~es efpérances. Me. Silvy donnant dans de nouveaux
eeans, manquant à (es créanciers, pourfuivj en
I
1
91
banqueroutè frauduleufe, n'offrant plus aux yeu:, de
fa mere qu'un homme perdu, & dans. fon etat,
& dans fon honneur, obligé de s'expatrIer f~ns ei=poir d'obtenir de fes créanciers une compoGnon ou
un abandon de leur créance, que l'on n 'a ccor~e 9u'~u
débiteur malheureux, mais dont Me. Silvy étOlt mdlgne par fa condui~e; la Dame Sil~y, difo~s-nous,
a cru dès-lors qu' il lui étoit permis de vlOler des
engagemens q~i n'étoi:nt pas m,oins facr.és pour elle,
quoiqu'ils n ~euffent pomt remplI fon obJet; que ces
petits mouvemens d'affeétion .matert:elle pour fes enfans feroient d'une. conC~déranon afIez forte au~ yeux
de la JuHice, pour qu'elle perdit de vue les clrconftances dans lefquelle.s elle e~ v~nue au fecours d ~
[on fils; mais com91en de fOlS n a-t-on pas c~erche
à intére{fer le [el1tirnen.ç pour étouffer la VOI~ de
l'équité, & combien de fois le Ma?iar~t, touJou~s
en garde contre cette cfp~ce d,e fedu a lOn, a-t-!l
évité le piege qu'on avolt ofe tendre à fa relIgion?
..
Si la voix du renti.ment dOlt fe faIre enten,dre dans
cette caufe fi elle doit pénétrer d:lOS le Sanétualre
d~ la Juaic~, s'il lui
permis de po~"ter la
viétion Jufques dans l~ cœur du MagIil:~'at; , c eft
lOïfque le fentiment d accord avec la Lot reclame
fon équité & fon fuffrage. ~e~ fieurs ZeHin , L~n
guenfée & Mcrian ont ce precIeux avan tage , q.u en
s'élevant contre la réclamaqo,n de la Dame Sllvy,
ils ne cherchent point à intéreffer par des mouvements étrangers à la ql.Ufe. S'ils préfentent à l' Ad~
verfaire l'injuaice de fa préte.ntion, c'efl: en l~l
rappellant des devoi.rs que l~ piété m~ternelle de,volt
remplir, que la Jurifprud,ence a avoue~, &. qu ,elle
ne peut méconnoître fans bleffer ~~u;es l~s bl~Dfean
ces
[ans contrarier cette fenfiblltte dont eUe par~ît 'vivement affeétée pour fes. enfants, qu'~lle, ne
refufe point fans doute à CelUI pour lequd flle s eft
obligée.
en
•
C?rt-
•
,
�•
92.
. Si les Îteurs Zeflin, Languenfée &. Merian cher.
chene à intéreffer en leur faveur, ils préfentent à
la Jullice des créanciers de bonne foi, dont la con_
fiance a été trompée, qui n'auroient pas dCt être
forcés de rappeller à la Dame Silvy qu'elle devait
agir à leur égard avec la même droiture & la même
bonne foi, & qu'elle en indigne du fecours d'une
Loi qui n'a d'autre objet que de protéger la foibleife , & non de favorifer l'injuHice & la fraude.
Ainu foit que l'on conGdere que le Velleyen n'efi:
point une Loi généralement 1ùivie en France, foit que
l'on reconnoiffe les inconvéniens dont elle eH: fucceptible, foit enfin que l'on examine les circonftances oll nous nous trouvons & les exceptions qui
leur font propres, la Dame Silvy doit être déboutée de fa demande en refciiion, parce que l'obligation qu'elle a contraétée a rempli un office de
piété contre lequel elle ne peut réclamer. Elle a
empêché le déshonneur de fon fils, la pene de fon "
état & l'a fouarait à la contrainte perfonnelle, enfin
fa refciiion feroit injufie, parce qu'eri reHituant
la Dame Silvy envers fon obligation, il faudrait
rendre aux créanciers qu'elle a trompés, en éludant
leurs exécutions, ce qu'il leur a fait perdre & ce .
qu'ils ne peuvent plus recouvrer.
Un dernier point de vue fous lequel la refciGon
de la Dame Silvy peut être envifagée, acheve encore de manifefler combien dIe eft dénuée de fondement.
En s'obligeant pour fon fils, elle a moins con..
traété une obligation que payé fa dette. Le billet
à ordre qu'elle a foufcrit eft un paiement effeétif,
dont la femme n 1eft point reüituée par le bénéfice
du Velleyen.
L'Adver~aire convient que lorfque la femme paye
pour autru~, ell~ ne peut r~clamer contre ce p~ie
ment ; malS, dIt-elle, le bIllet à ordre ne peut être
regardé que comme une obligation, & non comme
un paiement effeétif.
Tel
93
Tel efi le fyfiême de la Darne Silvy , fur cette
dans le moment
panie de la caufe; nouS verrons
quelles font les confidérations fur lefquelles elle fe
fonde.
Nous avons rappellé l'Arrêt rendu con'tre les Demoifelles Dejean. Cet Arrêt a jugé formellement que
les lettres de change qu'elles avoient foufcrit en faveur d'tm créancier de leur beau-frere, étaient non
un cautionnement pour la dette d'autrui,. mais un
vrai paiement contre lequel elles ne pOUVOlent plus
réclamer.
La Dame Silvy prétend que le motif de cet Arrêt
n'eft pas celui que l'on vient de retracer, que .les
Demoifelles Dejean ne furent déboutées. d,e . l'exception
du Velleyen, que parce qu'il ne parolfiOlt pas, que
les lettres de change fufTent iimulées, & pat'ce q~ elles
avoient négligé d'obtenir du créanci~r. p,ar la VOle des
.
.
réponfes cathégoriques l'aveu de la vente.
Si la Dame Silvy avoit pris la peine de s'mfinure
de la défenfe qui fut propofée de part & d'autre
lors de cet Arrêt, elle auroit été à portée de fe convaincre, que le fait n'étoit point conteHé, que la
fimulation était avouée par -le porteùr des lettres de
change
& qu'il étoit conféquemment inutile d'a,
r
voir recours aux rép011les
cat l"
1egonqu.es.
.
Il ea vrai que les Demoifelles DeJean firent e~fuite répondre cathégoriquement le ii~ur Reyno:~
pardevant ies Juge & Confuls de MarfeIlle , lorfqu Il
fut quefiion de la demande portée pardevant eux
pour la feconde lettre de ' change. Le Ge~r Reynoir
ne fit aucune difficulté d'y avouer la iimulatlon , com.me il l'avoit fait lors de l'Arrêt qui débouta les
DUes. Dejean de leur refciGon.
Elles impétrerent enfuite Requête civil,: e?vers. cet
Arrêt elles prirent prétexte des aveux qUl refultOlent
.
des réponfes cathégoriques qu'elles emploYOlent com-.
me pieces nouvelles; mais le Geur Reynoir démontra
à la Cour , en rappellant les défenfes refpeétives,
'lue le fait de la fimulation des lettres de changt:
,
Aa
,
\
,
•
,
.,
�94
n'avoit jamàis été conte~é , & que les réponfes ca..;'
thégoriques prêtées enfUI te , lors de la demande de
la feconde 'lenre de change, ne pouvolent rien ajou.
ter aux aveux du fieur Reynoir. Sur ces raifons qui
furent fa princip:lle défenfe, la Cour par un fecond
Arrêt du 9 Juin dernier, débouca les Demoifelles D,e.
jean de la Requête civile, & confirma les princi_
pes fur lefquels la premiere décifion avoit été
fondée.
Lors du premier Arrêt le Souffigné qui écrivoit
pour les Dlles. Dejean, faifoit valoir routes les Confidérations que la Dame Silvy emploie aujourd'hui
pour fa défenfe. Voici de quelle maniere les objec_
tions étoient rappellées , & comment les DUes Dejean les difcutoient. " Mais, ajoute-t-on , la fem..
" me ne peut-elle pas payer pour autrui? Les let." tres de change ne font-elles pas regardées comme
" un paiement? Cela eil: vrai à certains égards,
répondoient les DUes. Dejean, mais on roule tou" jours dans le cercle vicieux. On ne fait pas acten" tion qu'il faut qu'il n'y ait aucune circonil:ance qui
" indique le caurionnement; il faut qu'il y ait bonne foi de la part du créancier, en un mot, que
" les lettres de change remifes à un créancier ne
" foient pas un aéte convenu pour faire fraude au
,'~ Velleyen ,autrement il n'y auroit qu'à faire des
" lettres de change, & la femme feroit valablement
" obligée pour autrui, ce qui eft abfurde & contrai.
" re aux vrais principes du Velleyen.
~es Dlles. Dejean difoient encore: " à quoi peut:
" ll1fluer la forme de l'obligation? Elle eil: au
'-' choix des Parties; ce n'eil: pas par la forme du "
" contrat que l'on juge de fa fubil:ance , & dans lef" pece du Velleyen , c'eft moins la forme de l'ohli.
" gation qui, d~it décider, que les circonfrances qui y
" ont donne heu; & fi ces circonfrances avouées
" p~ouvent .un ~autionnement, nul doute que la ref.
" c~fion dOIve etre adoptée d'après les principes du
" Senatus-Confulte Velleyen.
I)
h.
9')
" La forme de l'obligation eft indifférente , dès
" qùe le cré:mcier a fçu que la fem me en s'ohli" geJnt cautionnoit pour autrui; c'efl: l'opinion ·de
" Decormis & de Defpeilfes.
L'Arrêt n'eut aucun égard à ces conGdérations,
qui font exa8:ement celles que la Dame Silvy nous
oppofe mairlfenant. Il eil: donc fenfible qu'elle ne
doit pas fe flatter de les propofer avec plus de
fuccès.
La Cour eut moins égard aux circonfl:ances avouées
par le créancier, qu'à la forme de l'obligation ; elle
adopta la fixion du paiement par un papier de commerce, parce qu'en effet on paye dans le commer.ce avec des lettres de change ou des billets à ordre;
on eonGdéra que la faveur de la réclamation des
D1les. Dejea.n fondée fur le Velleyen, devoit céder à l'intérêt du commerce, qui exige que des arrangemens de l'efpece de celui dORt il s'agilfoit, n~
dépendilfent pas du retour inconfrant d'une femme,
qui réclameroit contre ce qui auroit été fait, après
avoir tout obtenu du créancier qui vouoroit bien fe
prêter aux circon!bnces. II parut également intéreffant, de donner quelque confiance pour de pareils
engagemens, afin qu'on ne les regardât p'lus comme
des tirres vains & invalables, & que dans un momen:t de crife un Négociant puilIè trouver dans fa
famille des fecours qu'il ne pourroit demander aileurs fans ie compromettre, & dévoiler le feeret de
fes affaires. Un fecours prompt & facile rend à fon
commerce fa premiere a&ivité, évite l'éclat & le difcrédit. Me. Silvy eût pu remettre (es affaires après
que ~ mere eut arrêté les pourfuites des Srs. Zeflin, Languenfée & Merian, ce n'eft que. par des
circonilances qui leur font étrangeres qu'il a failli
en[uite à. fes créanciers; mais l'on peut toujours. ob- .
ferver ici que l'obligation de la Darne Silry entre '
parfaitement dans les motifs qui déciderent l'Arrêt
,
contre less DUe. Dejean.
On regarda donc les lettres de change comme un
1
•
•
•
,
�•
1
96
.
paIement. Il faut dire la même chofe dn b·ll à
dre de la Dame ~ilvy. C'ea une obli a~i et
~r~
une forme mercantJlle,
tranfiportable c omme
gaines dans
·
1
cres. d e &C 1lange,
. t:t~
Cc' cIrculant comme e Il es d e mal11
maIns,
~011 equemment dev:1l1t être regardées s tn
une monOle
comrne
d
.courante . On paye d ans 1e com
a~ec es .paplers comme avec de l'ar em
merce
SIlvy
1l1tervenue dans une affaire
Darne
Me. SIl~y a payé par le billet à ordre de ;rmerce,
rout dOIt être fini. Il ne reae lus u'à
,a .mere,
argen}t, Dce figne. ou ceue repréf:nratidn
en
que a
ame Sllvy efl: préfumé
.
peces ,
remettant fa Il billet à
d
e aVOIr compté en
p
or re.
.
no our prouver combien cette air
nertlon
eft fa d'
us
avons
rappellé
la
dél"b'
.
n e!!,
d .
1 eratlOn de la Ch
b
~ commerce au fujet du d . d fi·
am re
SIIvy prétend que nous en rOlt e UHe; la Dame
ce reproche ea mérité.
avons abufé; voyons fi
~fr
~e ~oLa
de:e:~fer
. de fi·
l Cette
Î.
d délibération d'·
el1le 1e d raIt
e lecon acheteur q u · '
lllte envers
gent, lettres de chan 1 a pay~ la marchand ife en arNous avons obfce G,e, ou bd~ets à ordre.
.
rve a cet eg d
1
tlOn regardait comme
.
ar que a délibérad'lm billet à ordre q. paiement la fimple rémiffion
obligation: mais ~ett~1 oc~ren~ant n'eLl: en foi qu'une
elle peur circuler d
.
Igatlon efl: tranfportable
1e b'Illet eH cenfé epamams
en ma·
,
é
,1~l.S. Cl·
.Je UI qui a recu
fuite là méme monn~ ~ parce. qu Il peut donner e~
Les lieurs Zeflin LY en paIement à un tiers.
' 1anguenfée & -M enan
. , ont recu
un b 1'Jl et à ordre de
p.ouvoient faire circul a part d~ la Dame Silvy iÎs
" .
er ce papier L D
'
n et,Olc pas moins obI"
.
'. a
ame Silvy
qu'elle étoit de'b··
1gee vis-à-vIs du tiers p'f.
fi
Itnce de tOUt
'
UIleu~s Zeflm, Languenfée & lr°r:eur ,d'?rdre. Les
payes.
enan etaient donc
i
On ne voit donc as u ·
.
e/ltre celui qui a P~yé
elle dlfféren.ce on peut trouver
dre , & la Dam S1 a m.archandlfe en billet à or",
fan fils par un ;em~lvbl qUI a. acquitté la dette de
a e papIer. L'acheteur de la
marchandi{e
97
"
d'
,tnarchandife eft débiteur, ou d un tiers. port~ur ordre; ou du débiteur failli, s' il n'a pomt dlfpofé du
billet.
On peut à la vérité dire pour le feco nd achete~r
qu'il n'dl pas june qu'il e{fuie d'une part le. drOIt
de fuite fur la marchandife, & que de l'autre Il refte
débiteur envers le tiers; mais ici en renverfant la
propoGtion, nous trouverons certainement les m êmes rairons de décider. Il n'eft pas juH:e que d'un
côté les fieurs Zefiin, Languenfée & Merian n' aient
plus aucun droit utile [ur leur prem.ier débiteur, &
que de l'autre ils n'aient dans le billet à ordre de
la Dame Silvy qu'une prome{fe iUufoirc.
L'objet de la délibération eft fort .Gmple
anon
de reO"arder comme paiement une oblIg
, qUI,
comr:e l'argent circule de mains en mains. Si l'acheteur avoit p:omis par toute autre efpece d'obliation le droit de fuite pourrait fans contredit ê tre
g .
exercé contre lui.
Ne nous éloignons pas de la déciGon portée par
l'A.qêt rendu contre les DUes. Dejean. Cet Arrêt a
jugé que la femme qui avait {igné des lettres de change
n'étoit point reçue à réclamer la fa~eur d~ Velleyen
contre le créancier à qui elle les aVOlt remlfes, parce
que la Cour ne regarda point ces lettres de ~hange
comme une obligation, mais comme 1,1n paiement
~ c'e~
•
,
effeCtif.
La Dame Silvy prétend trouver une diflérence entre les billets à ordre & ies lettres de change, mais
nous n'en trouvons aucune, quant à l'objet de la déciGon de l'Arrêt dont il eft queftion. Les lettres de
change paffent d'une main à l'autre, comme les
billets à ordre, ils font tranfportables au tiers. Il n'y
a donc rien 'de diffemblable entre ces deux. efpeces
d'obligation.
Il eG: vrai que
eG: attribuée aux
portent point la
me qui les a
,
,
la connoiffance des lettres de change
Juge & Confuls, mais elles n'emcontrainte par corps lorfque la fem~
Ggnées n'eft point marchande, &.
Bh
,
�,
98
quand même il faudroit admettre que la contrainte
pJr corps peut être décernée contre elle pour le
lettres de change, & qu'on ne peut pas la pronon~
cer pour de Iimples billets à ordre, ces conlidéra_
tions n'auroient aUCun rapport avec le motif de l'Ar_
rêt que nous oppofons à l'Adver[aire. Ce n'dl: pas
relativement à l'obligation en elle-même, ou pour
mieux dire aux effets qu'elle peut avoir à l'égard de
celui qui 1.1 contra&e, que la Cour s'eH décidée
c'eH relativement à la forme de l'obligation. Cett;
forme eH telle pour les billets à ordre, comme
pour les lettres de change, que l'obligation peut
circuler dans le oommerce, & fervir de monnaye
courante, tant à celui en faveur de qui l'obliga_
tion a été contraétée, qu'à l'égard de tous ceux dans
les mains de qui on la fait palfer au moyen des
endoffemens.
Dans l'efpece de l'Arrêt des Dlles. Dejean, nous dit.
011) les Jeures de change avoient été négociées. Par l'effet
de la négociation, le créancier avoit reçu le tnontant de ce qui lui étoit dû; tout étoit confommé
à. fon égard. Les Dl1es Dejean n'ayant plus d'ac.
tian contre ce créancier payé, ne pouvaient avoir
aucune exception à oppofer à celui qui avait payé
pour elles.
Rien n'eH: plus frivole que cette objeétion: qu'im.
porre que le billet à ordre n'ait pas été négocié
les. Iie.urs Zeflin, Languenfée & Merian nI! pou~
vOlenHls pas en difpofer. Si la Dame Silvy leur
avait remis de l'argent auroient.ils moins été payés
p~rce qu'ils n'en auraient point fait ufage. On peu~
?ue, l~ même chofe ~e l'efpece d'obligation dont
Il s agIt , dont le paIement en argent s'idenrifie
par un ~ffet ré;roaélif avec l'obligation elle-même:
de manlere qu en la remettant aux fieurs Zeflin
L.anguenfée & Merian, c'eH: tout comme fi la Dam~
Sllvy leur eut remis de l'argent.
, Nous accord,ons. fans peine ,que les DUes. Dejean
11 ayant plus d aétlo n Contre le çréanci'e r payé, n'en
99
avaient pas davantage contre le tiers qui .fe tr~uvoit porteur de leurs lettres de change. M~ls au heu
qu'on puiffe en conclure contre nous, Il. eH: au
~ontraire bien évident que fi les Dlles. DeJean n'avaient aucune aétion COntre le tiers, paree qu'elies n'en avaient plus contre le créancier payé, la
Darne Silvy avoue bien nettement qu'elle n'en a aucune contre les Iieurs Zeflin, Languenfée & Merian,
qui n'en [ont pas moins payés, quoiqu'ils n'aient
point tranfponé au tiers le bilkt à ordre qUl doit
être regardé comme un paiement effeélif.
Enfin la Cour a voulu, dans les circonfiances de
l'Arrêt rendu contre les Demoifelles Dejean, donner aux papiers de commerce une faveur qui prévalôt à celle du Velleyen. VJinemt:nt la Dame Silvy
obferve-t-ellè qu'elle n'dl: point marchande j . ~erte
conIidération ne peur porter atteime aux motlfs de
l'Arrêt. Les Demoiftlles Dejean n'étaient point marchandes, mais dies étoient intervenues , comme la
Dame Silvy dans un afFaire de commerce, & dans
les circonHances il eIl: extrêmement incéreifant d'affermir les arrangements qui ont été acceptés avec
bonne foi. La Dame Silvy eH dans une efpece d'autant moins favorable, que la caufe de fan obligation
dl: plus legirirne & plus inviolable. Le Tûbunal ne
peut donc qu'être étonné de fa réclamation, & des
moyens qu'elle emploie pour la faire adopter; elle
ne préfente à la JuHice qu'un retour téméraire &
indécent, qu'elle cherche inutilement à colorer de
quelques allégations de furprife, contrariées par toutes
les circon{hnces, & par l'obligation même contre
laquelle elle s'éleve.
Dans l'affJire du heur Armand l'intérêt du commerce ne fut pas moins pefé, que les confidératians fondées fur la contrainte par corps dont la m_ere
avait garanti fan fils. La Dame Silvy qui Cl puifé
la majeure partie de fa défenfe dans le Mémoire
employé pour la Dame Fabron en caufe d'appel ,
aurait dû fe convaincre que l'intérêt du commerce
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1J
100
· 101
fut mis en conlidération, & qu'il influa également
avec les aurres circonilances à faire débouter la
D ame Fa bron de fa refcifion, quoiqu'elle ne fût
point marchande, m~i~ par cela feul qu'elle était
inrervenue dans une afhare entre Marchands, & pour
caufe de commerce.
L'Adverfaire inIiHe fur ce que Me. Si1vy n'dl:
point libéré , puifqu' il n'a point reçu quittance de
fan obligation; bien loin que ceue circon[bnce.
puiffe nous être contraire, elle prouve évidemment le deffein formé depuis long-tems entre la
mere & le fils, d'abufer de la confiance & de la
bonne foi des lieurs Z eflin, Languenfée & Merian.
Me. Silvy .n'avoit qu'à demander une quittance &
on la lui eM donnée, ce n'étoit point a eux à
s'occuper de la libération de leur débiteur; mais ce
ne fut pas fans deffein qu'il ne demanda point
de quiuance, on préparoit à l'Adverfaire un fauxfuyant 10rfqu'il feroit queftion de payer l'obligation
qu 'elle avoit contraétée.
En effet Me. Silvy faillit, & remet fon bilan au
Greffe Confulaire le ') Novembre; on afFeéte de
les porter créanciers dans ce bilan. Après l'homologation du concordat on prend foin de leur fignifier l'Arrêt; mais dans aucun tems ils ne reconnoi1fent Me. Silvy pour leur débiteur; ils ne forment aucune demande contre lui; ils n'affiftent à
aucune a1femblée de créanciers; ils réclament même
contre la fignification de l'Arrêt d'homologation du
concordat comme 1eur étant étranger (1). Depuis
l'obligation de la Dame Silvy ils n'ont eu de débi·
teur qu'elle feule , [puifqu'elle s'eft foumife à payer
la dette de fan fils, & qu'eHe ne peut refufer de
l'acquitter fans violer la bonne foi, qui a dû préfider à fon obligation fans offenfer la Juftice qui
doit
-
(1) Vid, Dans, notre fac les réponfes fournies par les fleurs
Zc{l!n, Languenfee & Merian, le 13 Février dernier.
,
l
doit être indignee du projet fraudL1leux, d'après ,lequel on ofe tenter tic fa ire perdre aux lieu~s , ~eihn ,
Languenfée & Merian la créance la plus 1egltlme ~
la' plus' favorable.
,
1
Si l'opinion publique doit dévancer celle du Tnb~nal que la Dame Silvy ne fe flatte point d' obteOl r
fon ' fuffrage: les gens éclaiïés & délicats ne peuvent
regarder fa réclamation que comme une dcmarche
incollfidérée, qu'on ne pourro it exc ufer ~ue da~s
ttne femme imprudente, do nt la fortune entlere fer01 ~
.c ompromife par d~s obligat~o n s .rui,ne ufes ,: hOTs' '~e
.ce eas extrême, Il eft toUjours desh onnete de redamer contre des engagemens que l'on, a form és
volontairement. Ici deft une femme nche, . aude1fus de la féduétion de l'âge, que l'on ne ' pèU~
préfumer avoir cédé à la foibleffe de \ fon re~e/ ' qu\
s'eft obligée dans des circonl1:ances ou ~~lhcltee par
le fentiment & l'honneur elle -ne · pBUVOlt fe refufer
aux inftances de fon fils', à fa ûtuation pre1farite .',
à parer les coups qui alloient être portés conrre I~I.
Cette femme
difons-nous, pourra-t-elle avec decence fe préfe~ter comme la viétime de la ~éduétion,?
Pourra-t-elle dire avec pudeu r qu' elle a céde à la r.0l~
ble1fe de fon fexe piutôt qu'aùx m ouve mens de l'aftec, ' .
tion maternelle?
.
Dira-t-elle qu'elle a été furprife ? Mais Û elle n'allegue que des invraifem~lan ces ; .fi l'obligation qu' eH:
etlt contraél:ée
même lnvülont:11!"er11ent , eft en fOl
\ obligation' facrée, dont la f;.1Ïnteté, ~es . motI'f s
une
en a im pofé à des créancie ~s de b?~ n e fOl ; fi, d~ns
de telles circonftances la D ame Sllvy conrulte 1 opinion publique, qu'elle fe prépare donc à ~nLe n ~r~
fa condamnation; on lui répo ndra : Û. vous avez .;:tc
furprife il ne tenoit qu' à vous de ne pas., l'être :
VOllS aliéguez d'ailleurs fur ce point des faits"qui ne
peuvent en impofer à la créd ulité la plus aveugle;
. .comment pouvez-vous donc vous flatte r d'en convaincre les Tribunaux de Jufiice? Mais fi VOLIS avez
été furpl'Ïfe, votre erreur volon tai re a callfé celle des:
C c
,
•
1
,
•
�1
Z
/ 93
102
1°3
lieurs Zeflin, Languen{ée & Merian; VOllS vous
étayez {ur une obmifIion qui eH votre ouvrage, ou
celui de votre fils, {ur bquelle vous ne pouvez {u[peél:er la bonne foi des créanciers honnêtes qu'il avoit
trompés. Si vous avez été réduire par une confiance
fans borne, c'eH vous feule qui en devez fouffrir.
La forme de l'obligation a été ob{ervée d'une maniere équipollente, mais lors même qu'on n'y verroit
que votre fignarure, cene obligation n'en devoit pas
moins être refpeétée.
Si c'eft-Ià le vœu public, comme on ne peut en
douter, nous avons {uili{amment démonrré que c'ef!:
cel ui de la Loi & des principes; il doit être égale..
menr celui du Magiftrat qui ne peut fe décider qU~ 1
{ur les regles d'équité, autant que fur la . di{pofition
de la Loi.
CONCLUD comme au procès avec
dépens & pertinemment.
circonfiances, doit leur faire efpérer, avec la plus
gra nde confiante, que la Dame Silvy fera déboutée
de {a refcifion.
Le premier moyen porte, fur ce qu'elle n'a 'pas
approuvé en toutes Jeures la fomme conrenue au bIllet
à ordre qu'elle a foufcrit en leur faveur; mais la teneur
de ce billet étant approuvée par ces mots: bon comme
deffus il paroît que l'objet des Déclarations de 173 0
& 17;3 eft rempli,' fur:tout dès qu'il, réf~lte de ;outes
les circonftances rappellees dans le MemOIre, qu elle a
connu l'obligation qu'elle contraél:oit, ce qui eft exclu
fif de toute idée de furprife.
Ces mêmes circonftances préfentent également plufieurs exceptions au Sénatus-Confulte Velleyen, fur le..
quel la Dame Silvy a fondé f~n {econd moyen de ref:
cifion. Le fecours que la LOI donne aux femmes qUi
fe font obliCYées pour autrui, ne doit point être accordé
indiHinétem~nt. Le Droit Romain & la Jurifprudence
des Arrêts ont ad mis diver{es exceptions. Les circonftances dans lefquelles la Dame ,Silvy ~'eft ?blig~e pou,r
fon fils font fi favorables, qu elle n aurolt pOIllt du
fe perm~ttre de revenir contre fon obli~ation, & .les
moyens que les fieurs Zeflin, Languenfee & Merlan
Ont employés dans leur Mémoire fur cette partie. de
a caufe, paroi1fent auffi décififs que la réclamatlon
de la Dame Silvy eH peu décente.
4
plus grands
SELLON, Avoçat.
AMAR, Procureur.
M. le Confeiller GERVAIS, Rapporteur.
~=·~~~~50~~,~,~~,~~~.~~U~#~h:==~==~~==~
,
CO NSU LT A TlON.
Vu
le Mémoire ci-delfus:
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME que les deux
moyens de refcifion propofés par la Dame Silvy
fOnt également mal-fondés.
'
L.a défen{e qu~ les fie urs . Zeflin, Languenfée &
Merlan ont fourme, & qu'Ils Ont puifée dans le~
1
DÉLIBÉRÉ
à Aix le 6 Mars 1778.
COL L 0 M BON.
PAZ
E R Y.
1
.
�1
"
MÉ MO IRE
pou
R l'ancienne Raifon de Commerce
des Sieurs ZESLIN , LANGUEN SÉE &
MERlAN , Négocians de la ville de Marfeille, Appellans de Sentence rendue par
le Lieutenant au Siege de ladite Ville le
2.1 Août dernier.
..
1
CONTRE
T
La V.me
GROGNARD
•
VeUVI SILV.r:.;,
Intimée.
C
E Mémoire a moins pour objet de
répondre à la Confulcation communiquée
le 6 Mars dernier, que de fixer les principaux points de vue qu'il faut faifir dans cette
affaire.
A
••
1
•
,•
�,
2
•
•
•
EUe eft' elfentielle & digne de tOUte
J'attention de la Cour, par les quefiio ns
qu'elle préfente à juger, & par rabus que
l'on veut faire des déclarations de 173 0 &:
17} 3 & de l'exception du Velleyen .
l,a Sentence du Lieutenant de Marfeill e
a adopté la réclamation la plus injufie & .
& la plus odieufe. On affure qu'elle a été
unanime: c'eft peut-être une raifon de plus
pour ' croire qu'elle a été le fruie de la pré.
cipitation. Ce n'ell pas par le rems qu'on y
a mis qu'il faut en juger, mais par les dif..
policions qu 'elle renferme.
Nous avons dit qu'elles étoiene toue a la
fois injuftes & abfurdes : il (era facile de
juftifier cecte idée.
Les principes de la matiere ont été développ~s avec la plus grande étendue dans
le . der~)er Mémoire imprimé produit en premlere lnfiance. La réfutation que l'Adverfaire
en avoi.t donné étoit li faible, la réponfe des
Sr. Zeflln, Languenfée & Mel'ian fur les faits
li facisfaifante, qu'ils ne devoient pas s'at..
tendre au Jugement qui a été rendu.
• P.our donner dans cette' affaire une dé ..'
monfiration complerre, nous n'avons befoia
que d'appliquer les. faits aux principes, &
la ~our verra qU'lI eft peut-être peu de
proces d'une conféquence auai dangereuf~
que celui-ci.
La ~ame SiIvy a foufcrit un BiIllet de
87 5 ~ hv. pOur payer la dette de fon fils.
Nous avons foutenu qu'il ne fut jamais
3
'
.
de dettee plus facré & d'obligation ~lus ln ..
violabie. La Dame Silvy s'efforce val nement
de le dirIimuler; il eft difficile de concevoir qu'elle ait pu fe ~ai,e illu{ion.
.
La délicatefiè la mOins fcrupuleufe ferolt
allarmée des moyens qu'elle emploie pour
fa défenfe. Elle les croit, dit-elle, fondés
fur la loi & les principes. Il y a auffi peu
de bonne foi dans cette annonce, que d'honnêtelé dans fa réclamation.
Il ne fuffit paS' de citer des lo.ix & de s
doarines il faut encore les apl1lIquer au~
cjrconl1an~es. Ce font les taits iur·tol1t .q ui
doivent Juger. Le foin de la Dame Sll vy
eft de les éluder & de ramener fans ce!1e
des principes qui ne f~ne point . con~eftés. '
-mais qui manquent entlérement par 1 appll.
catIon.
.,
(,
.
Le Billet de 8752 hv. lUI a ete furpns
-par fon fi-1s , fous prétexte de lui faire ,6gner une quittance. Heureufemenc elle n en
a pas approuvé la fomm~ ~n toutes le~tres.
Lé corps du Billet eft ecnt ?e l~ maIn de
f{)n fils & la Dame Silvy n a mIs au, bas
•
qu'une ,approbation de 1" ecnture,
con.çue
en fes termes : Bon comme deffus. Grognard
Silvy.
.
Elle aWllre qu'en mettant L'a~probaClon
de l'écriture & en fignant le Blllet, elle
n'a pas vu cc qu'il renfermoit. ·C'eft fur
'c ette étonuante fuppolition qu'elle aHegue
d'avoir été furprife.
Elle coan9:e deux .moyens.
1
•
,
t
,
�f
4
Le premier eft fondé fur les Déclarations
de 1730 & 1733, qui exigent que la fom me
contenue aux billets dont le corps ne fera
point écrit de la main de celui qui l'a ligné,
fait approuvé en toutes let~res. L~ > ~ame
Silvy prétend que l'approbatlon de 1 ecnt~re
ne fuflit pas.
' ..
Si par ce moyen el1~ n~ par;l~~t pOInt
à fe libérer d'une obltgatlon legltlme, le
Velleyen lui offre fon fecours. C'e~ ici l'obligation d'une femme pour aut.ruI, dont
elle doit être relevée par l'exception du Senatus-Confulte Velleyen.
Le premier moyen eft un moyen de
nullité, & le fecond un moyen de refcilion.
Le Lieutenant a rendu fa Sentence,
portant :
» Nous Lieutenant-Général civil en Con.
» feil, fans nous arrêter à la Requête d~
» l'ancienne Raifon des fleurs Zeflin, Lan.
» guenfée & Meri~n du 15 Avril 1777,
» dont nous les avons démis & déboutés,
» faifant droit aux Lettres-royaux en refl)
cifion 1 & Requête d'emploi de la Demai ...
» felle Grognard veuve Silvy, des 17 &
» 2 1 Décembre 1 776, icelles entérinant;
» avons déclaré If" billet dont il s'agit nul,
» & au moyen de ce, nous avons remis
» les Parties au même état qu'elles étaient
» avant ledit billet, .en jurant par lad ire
» ~emoifelle Grognard, qu'en Lignant le
)) bIllet en quefiion, elle n'a cru ligner
qu'une
5
.
)) qu'une quittance condamn~nt ladIte al:~
» cienne Raifon des fieurs Zeflln, Languenfee
» & Merian aux dépens.
Indépendamment de l'injufiice de ces difpOhtions, la prononciation eft d'une abfurdité flappante. Il paraît que le L~e~tenaot
a voulu adopter le moyen de nulbte., Dans
ce cas il ne devoit point faire drOIt aux
lettres de refcifion.; elles n'étoient tondées
que fur l'exception du Velleyen. La nullité
étaie une nullité d'Ordonnance; & pour
être conféquent, il auroit dû prononcer purement & fimplement la caflàtion; Nous
n'avons relevé l'irrégularité de cette prononciation, que pour faire voir à la C?ur
que l'unanimité des opinion~ & .Ies cInq
jours que l'on a mis en premlere Inftance ?
pour l'examen de cette affaire, n'ont aboutt
qu'à une Sentence dont l'abfurdicé égale
peut-être l'injuflice.
.
.
.
Rien n'eft plus merveIlleux que la manlere
dont on ve'ut fauver l'irrégularité de ce
Jugement.
Les Juges, nous a-t-oC' dit, ne doivent
compte qu'au Roi des motifs de leurs Jugemens. Mais la Dame Silvy aurait dû faire
attention que les Juge~ inférieurs le doivent
à la Cour qui décide fur le bien ou le mal
jugé, que la voie de l'appel n'a pas d'autre
objet; & fans obliger un Juge inférie ur à
defcendre de fon Tribunal pour venir rendre
compte des motifs de fan Jugement, la Cou,r
juge des motifs par les difpo1ltions qU'li
B
-
�6
renferme, elle en juge plus facilement lorfque ces difpolitions font irrégulieres, &
qu'elles portent fur le front, s'il nous eft per.
mis de nous fervii" de cette expreHion, le
vice dont elles 1font infetl:ées.
On fait bien que le Juge n'eft point obligé
de prononcer fur tous les chefs de défenfe.
On convient que le Lieutenant pouvoit fe
décider pour l'un ou l'autre des moyens
propofés par la Dame Silvy , mais il ne
devoit pas refcinder lorfqu'il vouloit cafTer;
&. n'en déplaife à l'Adverfaire, cette difpo ..
fitlOn de la Sentence dl: infoutenable.
Pour en fauver l'irrégularité, la Dame
SiIvy prétend que le Lieutenant a fait droit
à , l'exception
Si cela était il
. du Velleyen.
.,
n aurait polO~ eXige de la Dame Silvy le
ferment porte par la Sentence. En faifant
droit à l'exception du Velleyen , il falIoit'
fuppofe.r que la. Dame Silvy' avait conqu fon
obhgatlon ~ malS qu'elle n'avait pas été vala?lement contratl:ée. Le ferment que le
LIeutenant .a exigé n'etl: que pour favoir fi
la Dame Sllvy a entendu s'obliO'er fi elle
a c.ru ?gner une quittance, au b lie~ d'une
oblIgation.
.
En, fuppofa?t le fai~ & le ferment" prêté
par I,Ad~erfalfe ,_ le Lieutenant a décidé
que lob.bgation avoit été furprife que la
Dame SIlvy n'avoit point entendu s~obliger
que l'approbation de l'écriture ne fuffifoi~
r~s pour co~fiater la réalité de l'obligation. ·
,a doue faIt droit au moyen fondé fur les
,
.
,
•
7
Déclarations de 17 3? & 173)' puifgu'elles
déclarent nuls les billets qui ne feront point
écrits de la màin de celui qui les aura fignés , ou qui n'en aura pas approuvé la
fomme en toutes lettres, parce que, dit-on,
la Loi fuppofe alors que l'obligation a été
furprife , mais ellè exige en même - tems
le ferment de celui qui fe plaint de l ~
furprife.
.
Or ici la Dame Silvy fe plaint qu'elle à
ét.é furprife par fon fils, qui lui a pré[enté
à ligner le billet dont il s'agit, en [uppo[ant
que c'étoie une quittànce. Le Lieutenant
déclarè le billet nu1 1 en déférant à la Dame
Silvy le ferment fur le prétendue furprife :
Comment concevoir après cela qu'il ait fait
droit au Velleyen ?
Mais il n'y avait que deux qüalités au
procès ;' la Requête principale de la Dame
Silvy, en entérinement de [es lettres de
refcilion ,& la Requête incidente des lieurs'
Zeflin , Languen{ee & Merian , en paiement
du billet. Tout ce qu'on peut conclure de
cette obfervation, c'efl: que le Lieutenant
a prononcé fur une qualité qui n'avoit point
été formée; ce qui joint à l'irrégulatité de
.la prononciation un moyen du nullité impar~ble contre la Sentence. C'eR fans doute
pour couvrir ce vice, que le Lieutenant a
voulu s'aider des lettres de refcifian & de
la Requête d'emploi. Mais c'eft-là fans contredit un expédient bien fingulier. Il ne
pouvoit prononcer fut la nullité qu'autant
t
�•
8
qu'elle aurait été demandée par Une Re.
quete.
AïnLi la prononciation de la Sentence ùe
peue convenir ni au moyen de refcifion, ni
au moyen de nullité propofés par la Dame
,..
.
Silvy. Ces deux moyens etolent IClcompatI ..
bles. L'un fuppofoit qu'il n'exifioit plus d'obligation; l'autre, qu'il en exifioit une qui
n'avoit point été valablement contrattée.
Tout ce que la Dame Silvy auroit pu faire,
c'eûr été de propofer fubfidiairem~nt le fecond. On connoÎtra d'ailleurs fans peine la
concradiélion qu'il y a de dire d'une parc
que l'on ne s'ea pas obligé, & de l'autre,
qu'on a voulu s'obliger, mais qu'où ne s'eft
pas ob~igé valablement.
Le Lieutenant a mis les Parties au même
état qu'elles étoient auparavant. Donc il a
entendu faire droit à l'exception du Velleyen.
On voit que la Dame Silvy donne la préférence à ce dernier moyen. Elle s'eft perfuadée fans doute qu'il préfelltoit des feffou rces plus faciles pOllf fe délivrer d'une
obligation qu'elle auroit dû refpetter. EUe
Cent combien il eft extraordinaire de foutenir qu'elle n'a pas Connu l'obligation qu'elle
contraétoit, quoiqu'elle ait été mife foos
fes yeux, & qu'elle en ait approuvé le contenu. Elle cherche à tourner toutes les dif..
politions de la Sentence vers l'e>.ception du
V ell~yen , mais la nullicé prononcée met les
PartIes dans le même état où elles écoient
avant l'obligation caffée, tout comme l'en ..
A
,
.
tennemenC
9
térinement de la refciGon, Il ne faut don c
, e que cette claufe fur abondanc
pas crolr
c . e
prouve que le Lieutenant a voulu ralre
d 1't a' l'exception du Velleyen.
ro
c •.
"1
Mais c'eft trop s'occuper de la lorme; 1
dt plus e!Ièntiel de démontrer que la Dame
Silvy ne préfente dans, l'u~ ~ l' a utre
moyen qu'une réclamatIon wdecence &
o die u fe .
,
' 1; ci ' "
Nous difons que l'approbatIon de ,
ture fupplée dans les circonfiances Cl 1 2pde la fomme en coutes len res,
"
pro b atton
& que la Dame Silvy ne peut, fou s a u ~un
point de vue poilible, réclamer l'excep~JO n
d u V e Il eyen. C 'ell.
IL à ces deux propofittons
•
que doit fe borner toute Ia ~ dlfculIioll de
l'affaire.
",;n-
PRE MIE R E
Sur le
1
r
PAR T 1 E.
défaut d'approbation
de la fomme .
fe fixer fu r ce point, il ea efièntie1
.
de rappeller les circonfiances.
Me. Silvy, Agent de Change de la VIlle
de Marfeille , follicitoit la connan,ce d~s
lieurs Zeflin, Languenfée & Mer~an ~ Il
" a peIlle
'
r
commençOIt
Ion
e't a (• Ces Negoclarrs
.
voulurent bien faire quelques affaIres avec
lui' mais le fieur Silvy , gêné fans doute
pou'r fes paiemcns, demanda aux ~e,urs
Z eflin
L a nguenfée & Merian la remIfllOn
' lU1' re'pondent
de que•lques fonds. C
leUX-Cl
C
POUf
j
•
1
�•
10
qu'ils ne peuvent point lui en remettre, qu'ils
font obligés de pourvoir dans cinq jours à
des échéances. Me. Silvy.J qui n'avoir d'autre idée que celle d'accrocher une fomme
d'argent, les iülliciroit de lui remetrre les
papiers deftillés à ce paiement. Il les afiùce '
qu'il en tiendra le montant dans cinq jours
à leur difpofirion. Les échéances font indi.
diquées au terme convenu. Mais Me. Silvy
n'a plus ni argent, ni papier; il demande
grace aux fleurs Zeflin, Languenfée & Me ..
rian; il fent tout ce que fa conduite avoit
de malhonnête; il fent que l'éclat peut le
perdre dans un état qu'il vouloit conferver.
Il avoit communiqué fans doute à là mere fa
fâcheufe ficuarion. 11 propofe fon billet aux
Srs. Z~flin,Languenfée' & Merian, payable dan
fix mOlS. La Dame Silvy leur étoit inconnue'
mais Me. Silvy leur indique le fieur Clary'
Négociant à Marfeille , pour leur donner de~
éclaircifièmens fur la folvabilité de fa mere'
ils fon.t favorables, & le billet elt accepc/
Me. Sllvy paroît avec ce billet conçu en ces
» termes: Par tout le mois de Novetr.bre
» prochain, je paierai à l'ordre des neurs
» Zeflin, ' Languenfée & Merian la fomme
» d~ 8752 liv. valeur reçue co~ptant def..
)) dIts neurs. A Marfeille le 10 Oétobre 1776•
» Bon comn:e de~ùs.J Grognard Silvy.
Les lix mOlS explren t. Me. Silvy avoit failli.
Il fut , pou. flUIVl
r··
. cnmlnellem
"
en f'UHe
en t par ,
fes creancIers. Il n'y avoit plus d'intérêt à
fauver fa réputation; fon état & fon hon ..
•
•
II
neur étaient perdus. Il n'y avoit plus d'in:
convénient à lainer les lieurs Zeflin, Langueulée & Merian groffir le nombre des
créatlciers de Me. Silvy.
Les fleurs Zeflin , Languenfée & Meri~l1
envoient à l'échéance chez la Dame Silvy.
On y va plulieufs fois, mais inutilei .:enc.
00 ne peut jamais ' parvenir à lui parler.
Enfin, on reconnoît que c'eft un jeu. Les
Beurs Zdlin , Languenfée & Merian la font
aŒgner aux Juges & Con{ùls; ils avoient
regardé l'obligation (;;omme mercanrille. La
Dame Silvy propofe des fins déclînatoire s ;
elle eft renvoyée au Lieu tenant. Ell€ y
prévient la demande des lieurs Zeflin, Lallguenfée & M erian , par une rdèilion principale , qu'elle a fondée enfuite fur les
,
moyens que l on a retraces.
Pardev:lnt le Lieutenant, elle invQque
d'abord l'exception du Velleyen; elle imagine dans le ~ours du procès J l'éronnante
hilloire , qu'elle a été trompée par fon fils,
en qui ille avoit u ne confiance aveugle. Par
une méprife inconcevable, elle a !igné une
obligation pour une quittance. Heureufement
elle n'a pas approuvé la fomme en toutes
lettres. On ne trouve -au bas de fan billet
que l'approbation de l'écricllre.
On n'avait pas ofé dire en premiere inf..
tlnce que les lieurs Zeflin, Languenfée &
rvf ~riall fufiènt entrés pour la moindre chofe
~Iï S cette prétendue furprife. On a,'oic
é qu'ils n'avoient point follicité cè billet,
1
1
•
�12
qu'il~ avoient fait grace
13
à Me. Silvy, en
• •
accepté, parce que Me. Silvy les en prIOIt
avec les plus vives inilances. Il fallu~ fe
contentor de cette fûreté, ou le .pourfulvre
à outrance 'par les voies qui pouvoient leur
compéter, 'dont la plus ordinaire leur eût
donné la contrainte par corps, & alluré leur
créance par un hypotheque.
C'e ft précifément parce que les fieurs
Zeflin , Languenfée & Merian n'étoief?t pas
connus de la Dame Silvy, qu'ils n'ont
point eu affaire à elle, & que le fait de la
1ignature du billet s'eil pallë en tre la mere
& le fils, que l'on a imaginé l'hifioire de la
furprife. On a compris qu'il ferOlt abfurde,
infoutenabk, odieux de convenir qu'on a
voulu s'obliger & de propofer un moyen de
nullité fur une légere qmiffion, fuppléée
par une approbation équipollente. Pour donner un air de décence à cette réclamation,
il a fallu fuppofer que la Dame Silvy avoit
.t té furprife par fon fils. On croyoit qu'en
alléguant un fait qui n'avoit eu d'autres
témoins que la mere & le fils, les lieurs
Zeflin, Languenfée & Merian feroient fans
reflources pour la démentir; auffi voit-on
que la Dame Silvy et! merveilleufement fe ..
condée.
Il eft vrai qu'elle femble fe .défier un peu
de ce moy'.! n , qu' elle feroi c ten té e de l'abandonner, quoiqu'il ait été adopté par la
Sentence. » Ce n'eft point, dit-elle, dans
n dans la ConfultatÏ.on , parce que ce billet
)J
été furpris , qu'il . a été déclaré nul,
l'acceprant. On avoit convenu que la Dame
Silvy ne les connoilloic pas, & qu'elle n'é..
coit point connue d'eux. Mais par un retour
bien digne des moyens qu'on emploie dans
ce procès , on~ affure que fi les fleurs Zeflin,
Languenfée & JWerian n'ont pas folliciré l'obligation vis-à.vis la mere , ils l'ont du mojus
follicitée vis-à.vis du fils. C'efi par cette
tournure odieufe qu'on voudroit donner cl
entendre qu'ils ont participé à la prétendue
furprife; les démarches qu'ils firent auprès
du fieur Clary, & qu'on n'a pu nier, prouvent tout le contraire. Elles prouvent que
la propofition du billet de la Dame Silvy a
été faite par fon fils, qu'ils n'ont pas voulu
l'accepter fans connoÎtre [es faculcés
[ans
favoir s'ils trouveraient leurs affurance; dans
fa folvabilité. Pour ajouter à leur confiance
ils demanderent au fieur Clary fa fignature'
non 9u 'ils puffent prév?ir qu:après avoir figné
un bIllet, la Dame SIlvy reclameroit contre
fa fignature, mais pour allùrer d'autant mieux
le paiement du billet ; dans le Commerce
comme aille~rs,' le nombre des fignatures
& des co-oblIges donne aux papiers plus de
~onfi(l~nce & de [olidité. Ils eulIènt peut ..
eer: mieux aimé la fignattlre du fieur Clary
q~'lls connoilI'oienc, que ceUe de la Dam;
Sllvy., dont. ils entendoient parler pour la
~remlere fOl~, & certainemeuc tout invite
a. penfer qU'Ils n'ont follicité ni la mere J
Dl le fils, pour avoir ce billet. Ils ront
accepté,
\
i
\
.
•
D
•
\
�15",
14
» mais parce qu'il renferme un cautionnement
» prohibé par les Loix.
Telle efi la difpofition de la Sentence que
les lieurs Zeilin, Languenfée & Merian
[outiennent avec fondement que la Sentence
a fait droit à la nullité, tandis que la Dame
Silvy veut perfuader qu'elle a adopté la ref.
cifion.
Mais comme il n'ell que trop vrai que la
Sentence a été décidée [ur le motif de la
prétendue furprife , les fieurs Zeilin, Languenfée & Merian ne négligeront point dé
démontrer la chimere de ce moyen, & la
rnauvaife foi des allégations de la Dame
Silvy.
Il eft vra.i que, les Déclarations de 173
& 1733 eXIgent 1 approbation de la fomme
~n toutes leures, à peine de nullité. Il eft
egalement vrai que des Arrêts ont jugé que
ra~pr?ba:ion des écrit~res ne fuffifoit pas;
malS Il n en el! pas mOIns certain auŒ qu'il
y. a des ~rrêts qui ont déclaré valables des
bIllets qUI n.e po:rtoient que la limple lignature de celUI qUI les avoit foufcrits.
.Les Déclarations de 171 0 & 1733
en
eXIgeant l'approbation de la fomme en to'utes
lettres
ont-elles profcrit une appro batlon
, .
eq~Jp,ol1.ente? Point du tout. L'objet de la
~olfc e~olt de s'affurer que celui qui avoit
o~ ~f1C une promefiè l'avoit fait avec con ..
nOlfiance de caufe. L'approbation de 1"
•
ture
f:
eCrla
pro,uve ans contredit que celui qui l'a
pprouvee a fu ce que contenoit l'obligation
°
1
1)
La feule fignature peut faire croire qu'on a
abufé d'un blanc feing. Les déclarations de 1 7 3°
& 17~ ~ ont fur-tout voulu prévenir la cranfpOhtÎon des fignatures; ce qui eft également
impoffible , foit que l'on approuve la fom me
en routes lettres, foie qu'on approuve l'écriture; ou fi l'un dl: poffible, l'autre l'dt
également.
L'application rigoureufe de la Loi ne doit
avoir lieu que lorfque, indépendamment du
défaut d'approbation de la fom m e en toutes
lettres ~ il' Y a d'ailleurs des circonfhnccs
qui prouvent avec évidence la faufiècé de
l'obligation.
On défie la Dame Silvy de citer un feul
Arrêt qui ait décidé que l'approbarion de
l'écriture ne fuffifoit pas, fi d'ailleurs rien
pe prouvoit l'invraifemblance de l' obligatio~ ,
fi d'ailleurs la taufièté ne réCultoit des Clrconfiances.
. Ceux qu'on 'n ous a cités étaient de cette
efpece , nous l'avons démontré dans les
Mémoires de premiere inilance, & fur-tout
dans la Réponfe imprimée. L'arrêt du Parlem'ent de Paris, qui confirma un billet de
300 liv. , faie par une Maîtrefi"e à fa IS ervante, prouve la vérité de ce fyftême. Toutes
les fois qu'il y a bonne foi de la part du
créancier, qu'il y a une caufe légitime de
l'obligation, qu'i l eil fuf}ifamment con(laté
que celui qui ra lig né en a eu connoifiànce,
011 ne peut pas dir e que fa lignature a été
furprife , & la volonté de s'obliger eft fuf-
-•
1
•
t
�1')9
\
•
li
16
ELam
r
ment conltatée par l'approbation
de l'é_
,
.
cricure qui renferme .l'obhganon.
Il y a ici cette CIrCoultance rem arquabl
e
& avouée, que le billet a pa.«é Cout ~refië
fous les yeux de la Dame Sllvy; malS la
Dame Si1vy a fermé les yeux pour croire
qu'elle ne fignoic ~u'une quiccan~e. La Cour
fentira tout le pOids de cette cJfconfiance'
elIe [eule diffipe tOllS les doutes & tou es
les allégations de [urpri[e.
La [urprife , a-t·on dit, eft [uffifamment
confiatée aux yeux du Juge, parce que la
forme du billet eft telle qu'on la [uppofe.
De bonne foi a-t-on ofé penfer que la
Cour adopteroit un pareil [yfiême? Un léger
manquement auquel des Négocians qui ne
font accoutum~s ni à l'approbation ùe 1 é~
criture , ni à celle de la [omme, n'au ront
pas pris gard'e , confiatera [ufhfamment une
fiJrprife qui par la nature des circonfianccs
efi évidemment impofIible. Ce [eroit vouloir que la Loi, bien loin d'alIù,rer la foi
des engagernens, [ervÎt de prétexte à la
fraude & à l'injufiice d'un débiteur de m3U~
vaife foi. Toutes les manieres d'affurer la vé..
rité d'une obligation, [ont bonnes, & c'eft
le comble dé la manvaife foi de pointiller
fiJC une inadvertence que l'on a commis
foi-même,
Le ferment offert par la Dame Silvy ell
aùopté par la Sentence [ur un fait fJui fut
pafië entr'elle & [on fils, peur-il détrU lre une
preuve écrite de la connoilIànce qu'elle a eu
de
,
Deux17
ceru'fi ca ts donnés par
de l'obliga~IO?
de la Dame Silvy , p~~_
des amis Incunes (;'
les a cru nécefialdant procès & lor q u o~
s qui ne figni. ù
ropos vague
res, [ur
espeuvent-I
p
'1 s e
'1 der
.
u une
, approba.
fient nen ,
d' ne obhgatlOn que
t s Iertres
U
D
tian en tou. e nfiances la
r Ill' cicoiene la ame
.
toutes les r CirCO
C
r des créaoclels
r ' e en raveu
Silvy de 10UIenf
'
,
•
-,
de fon fils.
1 Cour rendit le 16 Juin
L'Arrêt quefi ad 1 Dlle, Saucier, coo'
pto t e a
Il. b'
dernIer au.
e la DUe. CaHon, en len
tre les hOirS d
f' 1 manquement de
ue le Imp e
,
une preuve
r
'ea pas touJours
. qd la lomme
n
.
l'approbatIOn e ,
1
llité d'un bIllet,
aS nudonnent lJeu
' de
un moyen pou.r operer
Il.'
.
1
Clfconllance
,
a véritable, qu 011
lorfque es
. .
Penfer que l'obhgatlo~n e
de la perfonne
n'a pas a b U fi'
,e. cl'".. la iIgnalure
q ui l'a fou1crlte. •
'cl 'roit des circonf.
t qu on JO uw
''1
On convl~~ , de l'obIJgation ; mais SI '
tances la ver,ne 1 ç, fiême que la Dame
avoit fallu , fUlvr,e e, y ardevant le LieuteS'l
f; le prevaloIr p
, cl à
1 vy a,
a,,, fallu avoir aucun egar ,
nane, Il n eue
ï 'eût fallu voir que 10ces circon fi ances, 1 ~ a
La fomme étaitbliga tion de la DIle. a oniettres il fallait
ée en toutes
,
elle app rouv 'Il 1 Ne l'étoit-elle pas, ou
confirme r le bl ec.. Il
e par une app ro..
.
1"[ 1t e e qu
L
du mO Ins n,e, ~ 0 - il falloit le caffer. a
bation de 1 ecnture ,
fi. rée aux yeux
'r
'
. fi fli[amment con .1
b
fur prue et,ol t u r l d 'faut de l'appro ade la LOl par le leu .e
lion pl ,fcrite par la LOI.
E
t
•
�,
\
18
19
Si l'on ne peut nier que les circonfiances
peuvent fuppléer à un manquement aufl'
léger. que celui qu'on reproche au biIIe~
foufenc par la Dame Silvy, . il faut don
voir fi les circonfianees ont pu la détermjne~
à s'obliger• .
furprendre, ne doit-elle pas prévalo.ir fur
r allégation intéreilëe de la Dame Silv~ j
qui attefle un fait qui s'dt pa1fé fans témOIns
entr'elle & fon fils dans l'intérieur ùe fa
,
Nous ne rappellerons que celles qui font
avouées; nous nous réduirons même à ne
. les envifager que fous les rapports que la
Dame Silvy a voulu leur donner.
Il efi confiant que Me. Silvy était débi.
teur, qu'il ne pouvait pas payer. Voilà la
ca~fe de l'obligation. Or li d'u ne part on
VOI~ la de~te du fils, & de l'autre l'obli.
gation de la mere, il efi évident qu'elle a
voulu ,s'obliger pour fan fils. Il falloit que
Me. Sdvy p~yâ.t, ou qu'il fût pourfuivi;
cette. caufe etaIt alfez pre flànte pour dé.
term~ner une mere à s'obliger pour fan fils.
. Apr~s cela, on viendra dire que la mere
J~nOrolt ce qui s'eft pafle, & l'on fe croira
bIen fort fur cette allégation, parce qu'on
s'efi yerfuadé qu'on ne peut pas être démenti,. que, les lieurs Zeflin, Languenfée
& ~enaIl n ont pu percer dans ce qui s'ell:
palfe da.ns, la famille de Me. Silvy; mais
poU~qUOl 1Adverfaire a-t-elle penfé qu'elle
ferolt
crue
lorr
.
.
. fur fa parole , H
u
q e t out1n.
v.lte a cr~l,re. qn'elle en impofe? L'approba ...
tlOn de 1 ecnture mift: au bas d'un billet
de. quelques lignes qu'elle eût lu involon. cette
ataIrement. dans 1e t ems qu ' e 1le mettolt
pprobatlOn, li en effet on avait voulu la
"
maifon.
.
,
, ,
,
Il ne fuffit pas, a-t-on aJoute, cl al1eguer
la Dame Silvy 3 connu la caufe de fort
e
qu
i 11
l'
obligation" il faut prouver encore qu e e â
coonue.
.
. '
. . ;
Cetce objeélioti dl: de mauvalfe fOl,. & ,1 on
vient de le prouver. Les ûeurs Zefltn ,
Languenfée & Merian ne peuvent ùonne1"
d'autres preuves que ce.lles qui réf~lre[:t tles
circon!tances aveuées, de celles qu'li n a .P~s
été au pouvoir de la Dame Silvr d~ dl.lhLa caufe exiltante de lobhgatlOn
1
mu er. .
~ d
l'
& l'obligation elle-même ; la .cau ~ e. obligation , telle qu'elle devolt det~flU1,ner
une mere à s'obliger pour fan ?ls; ,10?!tgation elle-même, dont l'approbation eente de
la main ùe la Dame Silvy indique qu'ell~ J'a
lue fur-tout lorfqu'elle avoue que le bIllet
lui '3 été préfenté tout dre.flë, ~ qU'e,lle
veut pallier cet aveu, en ~lfa.nt .qu elle s en
rapportée à ce. que lUI ~lfOlt fOIl ?ls ,
qui l'afii.Jroit ne lUI donn er a figner qu une
•
•
;
,
ea
•
fim ple quittance.
"
.
;
. Il n'd! pas poŒble cl aclmwtlher d autr~~
preuves q u e celles ~ue no.us , do~nons; 1
flJfl1t que l'approbatIon f~lt. eq~lt:ol1ente. ~
p )t r que l'objet de la LOI aIt ete .remph,
il (,1 H que les circonfiances ne fotent pas
co n 'r i . s aux preuves qui réfultent de cette
•
,
�1 \
20
21
approbatio~.J
pour que la Cour ne s'atta_
che p~s à
manquemen.t qui ne vient pas
du {aIt des AppeIlans; Ils ne connoifienc
pas du tou C l'u rage de ces approbations .
elles fone abfolument inconnues dans le com:
merce. Me. Silvy ne lui eût-il préfenté que
la feule fignature de fa mere, ils l'auroient
acceptée fans difficulté,. ils éroient allùrés
de fa folvabilicé ; ils ne croyoient pas devoir
prendre des infiruétions fur fa bonne foi
Les renreigClemens fur cette matiere délicat~
font fi équivoques , que les lieurs Zeflin
Langu:nfée & Merian auroiene pris, comm;
on VOlt, une peine inutile, ils n'auraient
. ete
"
pas molOS
trompés.
La Dame Silvy avoit dans d'autres circonfiances, où fan fils s'était trouvé enga.gé, formé des obligations ou payé pour
lUI; malheureufement pour les fieurs Zeflin
Languenfée & Merian , elle ne s'efi pa;
tro,uvée dans les mêmes circonfiances à
cheance de ce billet. Son fils avoit failli
el~e. n'av~it aucun .intérêt de payer pou;
lUI) ~ c ea ce qUI a donné lieu à fa réclamatIOn.
un
ré-
, ~a, créance des Appellans foreoie à la
vente de la dallè des créances
d' .
Il ' . h .
or Inalres ;
e ,~ etou u.nHliante pout Jui. La Cour l'a
~:(ta lreffenu ~ar l'Expofé que nous avons
ur la mamere donc cette créance àvoic
"
~~e formée; mais apres la faillite de fon
s & les pourfuites rigoureufes de quelques-uns de fes créanciers l D
S'l
~
a
ame l vy
, .
n avolt
n'avoit plus rien à ménager de ce côté.
C'cft le comble de la méchanceté, a-t-on
dit, de fourenir que Me. S ilvy a été pourfuivi criminellement. La réponre eft dans
notre fac ; le décret de prife au corps laxé
contre Me. Silvy a été communiqué. Nou);
ne répondrons pas au verbiage de paroles
que la Dame Silvy emploie pour éluder cette
circonfiance aggravante. Que Me. Silvy fe
foit arrangé enfuite avec fes créanciers, qu'ils
ayent !igné un concordat, cela prouve tout
au plus qu'il n'y a point de méchantes af- .
faires qu'on ne parvienne à terminer en failànt celfer l'intérêt de ceux qui les pourfui vent. .
Ce décret, quoi qu'en dife l'Adverfaire ,
n'eft pas aulli étranger à la quefiion qu'elle
veut le faire entendre. Il fert à expliquer
les motifs de la réclamation de la Dame Silvy,
il fere à prouver que lorfqu'elle n'a plus rien
eu à ménager) elle s'eft déterminée à alléguer la prétendue furprife; elle favoic
qu'elle ne feroit point démentie par fon fils;
d'ailleurs une furprife pratiquée par un fils
envers fa mere, étoit une pécadille qui ne
pou voit point altérer l'honneur de fa famille.
Mais pourquoi ne pas faire accention que
fi cette furprife étoit excufable envers elle,
elle étoit bien odieufe envers les lieurs Zeflin,
L'anguenfée & Merian; que ceUe furprife
à leur égard étoit un véricable faux.
Il n'eft rien de plus plaifant que l.es exclamations de la Dame Silvy, & de i!uS
F
•
r
f
•
•
•
�.
,
,
22
'd'
1
ton çapable qu'elle prend
fi 1cu e q
,,'
,
l'
s infiruire que ce n etaIt pOInt a
pour flOU
d'
,
M
c.
x
Le
faux
dic
elle
apres
•
uo J a u . ,
,
L ange , eft en la fabrication des, pleces,
c. fi'es , ou en la fupprelIion des pleces
ve·
Jau
.
,
ritables, ou en l'alrérati.on de.s p,Jece~ ~c
ritables. Ici la piece n'eft nI faufie nI alteree;
elle eft fi l'on veut, infruaueu[e.
Mais' à notre tour, nous lui demandons
pourquoi elle ferait infruaueufe , fi le moyeu
odieux qu'elle allegue était adopté? C'efl:
parce que la piece ~eroit ~au{fe; c'eft parce
que Me. Silvy aVaIt remis aux ~ppel1ans
pour une obligation de la Dame Sll~y ~ ce
que celle-ci n'avait cru qu'une q~Jtt~nce.
Elle aurait ' eu la forme d'une obltgatIon,
.
,
...
"
tandis que dans le faIt ce ,n, auraIt ~len ete.
Le faux ne feroit pas matertel, mats ce feroit ce genre de faux que les Criminaliftes
appelle~t intelleauel.; il eft de la nàture
de faux , dit DeconDls , tom. 2, col.r 1149,
.
» d'attaquer l'écriture &
de la, louteOlr
" faufl'e , foit en fa teneur & fubfiance,
» ou au caraaere, l\laii il eft inutile de
faire à cet égard une difl~rtation; on . 'fent
affèz combien la conduite de Me. Silvy fe.. ,
roit odieufe & infame à l'égard des fieurs
Ze!lin , Languenfée & Merian, fi ~n effet
il avoit ajouté ce 110tlVeaU délit à celui de
leur avoir accroché une fomme d'argent d'une
m:lniere auŒ peu honnête que celle dont il
l'a fait.
La Dame Silvy offroit fon ferment en
2~
uc le
-
premiere inl1ance ; elle allarmoic la confcience des Juges; on invoquait fa probité connue, fa réputation, fa piéré : le
Tribunal de Marfeille a un peu trop cru à
ces belles démonl1rations. Mais le Lieutenant, en admettant ce ferment ~ n'a. t-il
pas fait attention qu'il obligeait la Dame
Silvy à jurer la turpitude de [on fils, à
préparer des preuves contre lui. Pour peu
qu'elle eût réfléchi elle-même avant de l'offrir ,
elle auroit vu que non-feulement ce ferment
tendoi
t à fcéler de la reli /:)oÎOD du. [erm e nt
'
une fuppofitÎon manifefie, mais qu'il étoit
contraire aux mœurs, à l'honnêteté publique, & à l'attachement d'une mere pour fOll
/ils; que ce ferment alloit draie à une pro- .
cédure criminelle contre lui, de la part
des iîeufS Zeûin , Languenfée & Merian ,
qu'il avait trompés d'une maniere auffi
odieufe.
Il paroît qu'elle ne [eroit pas fâchée de
fe rérraéler, qu'elle voudrait tourner tous
fes, effort-s du côté du Velleyen , qui n'exige
pOint de ferment , qui la délieroit à moins
de frais d'une obligation qu'elle a bien eu
intention de contraaer, mais qu'elle voudroit bien ne pas payer. Le Velleyen feco.urab!e lui tend le bras; c'efi-là que la
fOlblefie , attachée au [exe, perfuade aiféme~t tous ceux qui prennent des préjugés
anCIens pour des principes. Nous démontrerons ai[émenc qu'elle ne trouvera P~.s de ce
•
-
1
,
~
.
,
,
,
•
�\
, 25
24
côté plus de faveur que fur l'obligation de
la prétendue {urprife.
Tout (e réduit à ce point elIèntiel fur
cette partie de la caufe; la furprife alléguée
par la Dame Silvy n'a d'autre preuve que
fan alIèrtion. La vérité de l'obligation eft
prouvée par les circonlhnces avouées qui
donnent une caure légitime à l'obligation, &
par l'obligation elle-même qui prouve qu'elle
l'a réellement connue, puifqu'elle s'elt obligée pour cette caufe. Il eft convenu qu'il
n'yen avait point d'autre , & que c'eft
pour cette même caufe que Me. Silvy a
préfenté à ligner à fa mere le billet dont
il eft quefiion. Le fait fur lequel on fonde
la furprife , dénué de toutes preuves, eft
démenti par l'approbation de l'écriture, qui
prouve la leél:ure de l'obligation. Ce ne fera
pas par une allégation intérefiëe, qu'on parviendra à détruire une preuve écrite.
On le répete encore; il eft des exemples
pù l'approbation de l'écriture n'a pas fuffi:
mais ces exemples font dans des circonftances où il n'y avoit point de caufe de l'obligation, où la prétendue caufe étoit prouvée
fa~ffe , où toutes les circonftances prouVOlent la fauffeté de l'obligation & la furp.rife. ~ci point d'autre preuve que l'allégation ~UI contrarie la caufe connue telle qu'elle
deVaIt déterminer l'obligation. Nous avons
rappellé fort au long les défenfes dans
raffaire de .Mingrand) fur lefquclles la Cour
caifa un blliet d'une fomme import ante,
nooobllant
-
nonobCbnt qu'il y ellt l'approbation de l~écrî ...
ture. On a cru, en rappellant la défenCe
adverfe, avoir détruit les faits qui opérerent
la caflàtion du billet; mais l'tfprit le moins
atrentif verra que le lieur Reraud détrui{oit ,
toutes les apégations par des faits (;on{l:ans,
qu'il prou voit que les motifs que l'on donnoi t au prêt, les moyens dont on prétendoit
avoir pu le faire, & tant d'autres circon{tances, n'éroient ql.l'un conte fait à plaifir ,
& comme on le difoit dans Je Mémoire du
lieur Heraud , un conte de Fùs.
Ce préjugé qu'on nouS avait cit"é en prèmiere inftance a été difcuté avec le plu s
grand avantage pour les lieurs Zeflin, ~an ..
guenfée & Merian ,; ri établit la difiintl:ion
qu'il faut faire fur cetre matiere. Or un billet
n'eft pas nu 1 par cela feul qu'il ne portera
que la fignature de celui qui l'aura fou{crit;
il le fera encore moins fi on y trouve rapprobation de récriture, li les circon{l:ances
prouvent la vérité de l'obligation; mais fi
le billet eft foufcrit avec approbation de la
fomme en toutes lettres , il fera nul fi l'on
prouve d'ailleurs la furprife & la fauflèté
de l'obligation.
Cé n'e{l: pas étendre la dtfpofition de la Loi
que de foutenir "que l'approbation de l'écriture équipolle à l'approbation de la {omme,
c'eft entrer dans l'objet & le motif de la
Loi. Rappeller 1 les circonfiances qui peuvent ajouter à la confiànce qui eft due
à le figner de. la volonté de celui qui la
G
l '
"
•
1
•
�•
26
foufcrire, c'eft convaincre fntiérement la
Jufiice {ur un poillt déja prouvé & qui ne
peue celler de l'être que par la preuve Con_
.
traIre.
Le [~rm~nt 'o ffert par la Dame Silvy ne
peut detrulre ce qu'elle à écrit. On ne
peut pas apporter plus de confiance à une
allèrtion incérelfée qu'elle demande à {céler
par la religion du ferment, qu'à ce qu'elle
a écrit elle-même. Ordonner un ferment dans
d~ pareilles circonfiances, délivrer la Dame
Sllvy d'une obligation qu'elle a dû contrac.
ter '. parc~ qu'elle allegue de n'avoir point
e~ IntentIOn de s'obliger, c'efi profaner la
fatnteté du ferment, c'eft violer les maxi ..
~es .les plus inviolables. Le ferment fe défere
l~Oplâ probationum. Ici les preuves fone en..
tleres en notre faveur. On ne pourroit admettre la Dame Silvy au ferment que dans
le cas où la furprife ' feroit confiatée nOI1feulement par la ptécenc:ue imperfeaion de
l'approbation mife au bas du billet
mai's
dans le cas 0'II d u concours d es clrconf~
tances, cette furpri[e [eroit alfez manifefie
p.Qur ne laiffer aucune crainee fur la vérité
?~S ~l1égations de la Dame Silvy. M.:lis
ITc1 fle~ ne prouve cette prétendue furprit""
out
.
à
i
•
"
~n.vIte. penfer au cOllrraire qu'cHe
~ a te~e Imaginée que dans le defièin odieux
ce. lalre perdre à des créanciers de bonne
101 a creance 1
eŒ d
a p i us l'"
egltlme. Le f~rtnepc
dans el plus., Comme on l'a déj il obf(, f\'é
es clfconfiances , contraire à tuus
27
les principes de décel}ce & d'honnêteté: .
Si l'on avoit lu les Mémoires des Partle~
lors de l'Arrêt rendu l'année derniere éd
faveur des hoirs du oeur Garoute, on
n'auroit pas eu le courage de le citet.
Que de circonaances s'él€voient c,ontrè
la vérité de ce billet. Impoffibilité d'avait
fait le prêt d'une fomme de 6000 liv. Lé
billet éroie ligné fans approbàtion quelconque. La lignarure étoit tellement , fu~p~a~:
qu'elle avait été luife au bas dè te bIllet a
une époque où la prétendue débitrice é(,(l.i~
hors d'état de figner à caufe d'une parahile
qui avoit mis fa main droite hors de fervice, ce qu i étoit prouvé &. déclaré pat
des aaes publics. Enfin aveU' du prétendu
créancier de n'avoir pas compté de valeur:
D'ailleurs la conr,exture même ,du bifIet
prouvoit également la fauficté de l'obligation. L3 tomme contenue en ce billet eût •
elle été approuvée en toutes lertres, it
n'eût pas mieux fa.utenu les regards de li
J u!lice.
Peut-il donc y avoir quelque analogie de'
l'efpece de cet Arrêt aux CÏ'rconŒances oii
nous noUs trouvons, où non feulement l'approbation de l',écriture prouv~ la connoir..
fance que la Dame Silvy a eu de la vé ..
rité de l'obligation, mais où toutes les
circon!hnces prouvent également la nécef..
ficé qu'li y avoit' à la Dame Sivy de s'obli~er pour [on fils.
,
Il Y a plus: la furpriCe fût-eUe au ai'
\
J
•
•
•
a
o
•
1
�28
_
29
bien prouvée qu'elle
eft invraife mbl able
.
'
eIl e ne pourrolC pas annuller 1 b'll
A
e 1 et \
, , cl cl
1 egar. es
ppellants. La Dame S' a
. co llvy
{(n'auro!C
. qu'une aétion de g arantle
on fils, pl1ifqu'il ell convenu que le ntre
teurs de billets ne feraient point 1 S por.
es au.
teurs de la furprife. Cette fin d
.
Il C
'
e non-rece
vOIr eu Iondee en raifon & lur
r.
l' auto' é.
.
rH
de . P ufendor,
.
. citée dans le d ermer
M'
mOIre llnpnmé.
• e.
échappons à ce
d
1 Mais
D fi nous
S·
moyen ont
a, ame ,dvy commence à fe défier
qu elle femble abandonner les li
Z&
li
L
'
, l e u r s cf.
b n, anguen[ee & Merian pourront-ils c ' •
attre avec le même fucces l'e
,am.
Velleyen fur laqueIie font fondé:~~Ptl01 n du
de refcifion? C' e II li
es ettres
caure que l~ Da
uS~l
cette partie de Ja
me 1 vy ré '
efforts
&
'1
ume tous {es
les fai;s.
qu 1 ell efièntiel de bien faifir
SEC 0 N D E
PAR T 1 E.
Exception du Velleyen.
Le Senatus-Confulte V 11
femmes de l' bl"
e eyen releve les
o 19atlOn
' Il
pour autrui T
qu e es ont paffëes
,
.
out ce qu'
d'
egard, toutes les L'
on a lt à cet'
qu'on a rappellées O!X & ,les Doél:rines
blir cette re l
,', n aboutlfi"ent qu'à ér::ttelle' e.
g e generale .qui n'e IL
I l pas con ..
Les Loix q U,on a citées
.
auront eu pour
objet
2/~
,
objet de pré[erver ce [exe faible de 1a [é ..
duétioll du plus tort. Le Senatus-Con[ulte
Velleye n aura été reçu avec acclamation
par le Peuple Romain. Toutes les belles
cho[es que l'on a dites en faveur de cette
Loi ne ferviront qu'à mieux prouver l'in.
jufiice de la re[ciliol1 impétrée par l'Adver[aire.
I~ Senatus.Con[ulce Velleyen abrogé dans
plufieurs Province~ ( du RoyaUl;l le, eft cependant en vigueur dans celle-ci; des aEtes
de notoriété l'attefient. Plufieurs Arrêts de
la Cour ont confirmé la maxime. 'Les Geurs
Zefiin, Languenfée &. Merian [ont bien hardis de vouloir la canteller.
Or, l'obiigation de la Datre Silvy eft
un cautionnement, parce qu'elle s'eft char ..
gée de la dette de [on fils envers fes Gréanciers. Elle doit donc être relevée de cette
obiigation ~ caure de la foiblefJe de fOl)
fexe. Elle invoque la faveur du SenatusCon[ulte Villeyen qu'on a vu tant de fois
être l'aryle de la mauvai[e foi &. de l'injufiice.
-En convenant de la regle, nous oppofons à la l)ame Silvy des ~xceptions que
nous puifons dans les circon!lances auxquelleS elle veut donner un faux jour, ces
exceptions font fondées fur la Loi &. la
Jurifprudence des Arrêts.
Nous avons déja donné une idée des
faits: il en réfulte que Me. Silvy était
dans la pofition la plus critique à l'égard
H
\
.'
,
•
,
.
•
,
�\
3d
des lieurs Zilin, Languenfée , & ,Merian
dont jJ avait trompé ]a con6ance , à l'égard
defquels il avait violé le dépôt qu'ils leur
avaient remis pou l'en tenir le montant dans cinq
jours à leur difpofition. Il en réfù]ce que fi les
lieurs Zeilin, Languenfée & Merian avaient
pourfuivi Me. Silvy par la voie ordinaire
pardevant les Juges ~ Confu]s pour le
paiement de ce qui lelH' étaie dû, ils
obtenaient u ne Sentence avec ' contrainte
par corps qui leur eût donné une hypotheque fur les biens de Me. Sily :, & e~t
anùré leur créance .
. De ces faits il en réfulte delllx excepClans au Velleyen fondées fur la Loi & la
Doéhine de$ Auteurs.
Premiere exception. Toutes les fois q\le
la femme s'oblige pour une caufe favorah]e, elle n'ell point relevée par l'exception
,du Velleyen.
Seconde exception. Toutes les fois que
la femme ufe de dol, la faveur du Vel ..
leyen lui cil déniée; elle ell: en dol
l~rfqu'elle s'oblige pour arrêter les exécutlons" &. qu'elle eflleve au créancier le
gage d.el Cf' créance •
.La Dame Silvy con telle le droit & le
faIt.
.
Elle .foutient fur la premiere exception
e~ drOit q.ue la femme ne peut s'obliger
q. e p~u~ tirer fan mari ou fon 61s de pd ..
Ion ou 11 eft d'etenu pour cnme,
.
h
& que
Qrs de ce feul cas robligq~jQn ea nulle.
l
3l
,
.
1
\
Elle précend qu~ les circontta~ces ~ aV01,e~~
d'ailleurs rien de favorable qUI pulife legl
timer fon interce{lion.
.
Elle convient que la femme qUI
ed
dol n'eft point aidée du Velleyen. Mais elle
cherche à prouver que nous avons ~al, entendu les doé}tines que nous lUI avons
oppofé'es ; que les ~eurs Zefii~, Languenfé.e.
& Merian n'ont nen perdu par fon oblt~
G
ea
.
gatlon.
"
, ,' : ,
Voyons li ces afièrtio'ns font fondees:
\
La Loi a dit eri termes formel s ,; que la
fille qui s'oblige pour emp~.~~et ,q ue, fa n,
pere dle foie inquiét~ pour,
~alen: €n tt cl, u~e
fomme à laquelle 11 a ete' condamne 'i ne.
fera point relevée par l'except.i~n' du Vel~
leyen ~ parce qUe ce qu'elle à t~lt p.~ur fo~
pere, c'ea com me fi elle l'avoÜ ~alC p~ur
elle-même. Le lien du fang ne fait de 1 un .
.& de l'autre qu'une même perfonne.
motif
de l'obligation en légitime les efte~s. .
Si pro aliquo mulie( inrercefforu, drt l~
1;
Le
Loi. 2 l, ff.. ad Senatus-ConfolLUm Velleyanum:l
fed in rem ejus quod .acceptum eft Verlat e~ ..
ceptio Senatus-Confoltl loeu.m ~on h~bet ; qUl~
non fit p4uperior item fi qll!d llbera/uer fiee:z:
vduci ne lùdiçatus patre cJus propter folullo-
nem vena~etur non. erit tula Senaws-Confoltoo
Bafnage obferve fur cette Lor, qu'une
femme peut inrerveflir caution pour fon pere
réduit en néctffité.
On ne peue guere enrendre la Loi au t re ..
trement. La Dame Silvy qui en fent tout
~
.
�,
2
,
l' app rlcatlon
. , voudroit3 borner (
fion générale, Ji quid Liberal' ceftte ~Xprer..
r 1
\
uer eceru
leu cas .ou la femme
pa'le pour wn
r
~ au
'
Sans aVOIr. recours. aux Gl 0 fi'aceurs n'pere.
' 'd ent [ur
1 aux
CùmmentaIres
ft
' n'eft- il pas eVI
1
texte e.ul qu: toue ce que la fille fait
e
un motif aufII refpeétabJe {('
,
pOUr
blige ou qu' I l '
,olt qu elle s'o_
e e pale, ne peut être r'
par l'exception du VeIJeyen? L . d'fi evo~ué
de la Loi eft illimitée' ell . Il. ab 1 P,OfitlOn
e eu ornee fi
'
l ement au motif qui donne r
.
euvement d'affi ét·
y
, leu a ce mou_
e IOn naturelle q j l'"
toue ce
egItlme
. que la fin e f'
aIt pour [onu pere
d
,ans
une clrconfiance fâchell~ & '
de réciprocité doit l' , ': '
qUI par ralfon
m
r .
"egltuner tout ce qu'u
ere :aIt pour fan fils.
ne
MalS la Glofiè
r
cette Loi' eH
exp Ique différemment
ue
, e rapporte au paiement c~
q
nous rapportons à l'ob li
'
. ~
Dame Silvy av ' b'
gatIOn. SI la
.
Olt len voul
f '
tIOn, elle auroit
u y aue atten·
deux exemples en;u q~lel la GloLfe donnait
,
re ml e peut ~t
au rolC pu donner'
. 1
-e re qu elle
•
' malS e le ne b
a ces deux exem 1es l'
orne pas
générale de la LPo.
eff;t de la difpofition
1, ce Jonc cl
non
Une
li
.
.
es exemples
&
mltatIOn libe al'
'
creJ
~ ve'1 zr:"
da, elle,
fiOrte fine lIruris
'J"
aenuo
de ) {;Z'
pOIre cum non effet
' l JO lIll pro
La 611
. JJ: p~o eo obl/gala;
,
.
e qUI pre t e a fo n
r·
qUI paie pour l ' r
~ pere Jans Intérêt
, ,
Ul Jans y eCre bl' ,
,
genereufement
. 1
a 1gee, le fait
q
1
' maIS a Gloffi '
d'
ue a femme qui s'eft b' e, ne lt pas
pere ne foit ' comprife d
°11lg7~ pour fon
ans a dlfpolicion de
la
1
1
\
3~
la Loi dans cette éxpreŒon générale &. il~
limitée, Ji quid liberaliter feceric.
,
C'eft fe tirer finguliérement de l'e x plic ~G
tion qu'en a donné Bafnage , que de dire
qu'il atte!te à cet égard la Jurifprudencè
Parlement de Bretagne. Mais dans cëtte explication il ne s'agit que de l'appÜcatiort
de la Loi, & non de la citation , d'un Arrêt.
Loi,
Nous croyons avoir bien enten d Li
lorfque flOUS en avons un garai1t aU (fi refpec~
table que Bafnagé.
.
i',
;,'
,
~
Toutes les fOls, a-t-on dit, que li ferOm,e,
o'u la mere s'oblige, c'eft pour une éaufe
favorable. Cela n'cft pas exaét.
mere 9 U fa
femme peuvent s'obliger po~r ':lne . foule d~
caufes qui n'ont rien de favorable. C'efi:
alors que l'on peut dire que la foible{Ie attachée à leur fexe doit les faire relever
d'u'ne obligation qu'elles n'auraient pas dû
cniifentir. Ainu une femme qui s'oblige pour
favorifei la diffipation dê fan m'ari,
s'oblige pas pour une caufe favorable,
Mais la Juriîprudence n'a regardé comme
une caufe favorable que celle' de tirer
mari de prifon, où il eft: détenu pour crime' ;
pluûeurs Arrêts établifient cette diCÜnaion;
i'l Y a plufieurs Arrêts fur la matiere ; ia
prifon pour dettes civiles n'eft pas même un
Illotif fuffifant. La Livoniere a dit: que la
femme pouvait s'obliger pour tirer fon
mari de prifQn, mais non pour l'emp'ê cher
d'y entrer- ~
Cette objeB:ion a déj'a été réfutée. Nous
du
la
•
1 -
La
.,
ne '
le
1
•
�•
34
avions ob{ervé d'après l'Annotateur d
" , d e MM• les Gens dCs
aétes de noconere
Roi, clue la Juri{prudenc.e de ~a Cour n'e~
pas unIforme {ur ce pOInt; Il Cite deu
Arrêts dont l'un ,rcfu{e la ,eftitutio n à
femme de l'obligation contraélée pOur tire:
fon m~r~ de ~rj{on, ou il é~oic détenu pour
dettes,'Cillz!es. ~ autre la refufe egalement, quoi.
que 1 oblIgacJOn de la femme eût eu feulement
pour objer de garantir le mari de la prifo .
n
On n'a rien dit fur le premier de Ces
Arrê~s;. m~is o~ rern,ar~ue f~r fecQnd qu'il
ne s agIirolt pOUH d Ulle oblIgatIOn, mais du
département d'une collocation.
'
Si la Dame Silvy ne s'était pas propofée
d'atfeéler de prendre le change fur tout
elle aurait regardé le département de ceet:
collocation comme un véritable cautionne~
ment. C'ell: dans ce Cens que l'a entendu
l'~nnotat~ur des aétes de notoriété, qui n'aVOlt certaInement aucun intérêt à déligurer
les objets.
t'
1:
Or d'apres ces deux Arrêts il eft permis
d~ concl~re qu'il ell: indifférent que la decce
faIt u!1 e dette civile" que le mari ou le lils
ne foie~t pas en prifoo; il fuBit que la
dette folt telle qu'il puifiè en réfulcer
ou
'; ~ésh?nneur, ou la prifon , pour' que
1 alIegatlOn foufcrite dans de pareilles eircon.fiances, foit regardée comme Une obliaclOn
g"t
favorable; qu'il étoit de l'attachement
dune mere ou d'une époufe de prévenir furtout lorfqu'il s'agit de perfo nnes p'un éta~ honorable plus fenlibles à la réputation de leur
2
Î
35
famille & qui répugnent aux moyens' honteux p;r lefquels on pourroit prévenir la
prifon ou en [ortir.
\
.
Nous nows fomrnes bornés a la Junfprud e nce
de la Cour fur un point qui n'eft établi qu'en
Jurifprudence; après cela, nous abandonno ns
à l'Adverfaire cous les Arrêts des autres
Parlemens qu'eHe a cités. Nous foml~es bien
loin de contredire l'éloge qu'elle faIt de la
Livoniere . mais il nous fera bien permis.
d'oppofer à une opinion de cet Auteur ,qu l
n'dl que l ~ écho de quelques autres, la .Jurifprudenée de la Cour qui y eft cont raI re;
& nous pouvons dire avec confiance qu 'e l!e
eft plus conforme à la raifon & a.u fenu;
ment. Tirer un mari ou un fils de pnfon, ou
il eft détenu pour dettes ci viles, s'obliger
pour lui dans de pareilles circonfiances,
n'ell:-ce pas s'obliger dans une occalion f~.
vorable? S'y refufer fous le prétexte qu 11
n'ell: point détenu 'pour crime, d'eft-ce
p.as le comble de l'inhumaniié, uttendre
qu'il y foit renfermé, attendre qu'il ait reçu
l'aft"ront public d'y être traîné, ~'eft-ce P-8~
manifell:er trop tard des fentlmetls qUi
doivent éclater au moment oà ili ont befoin. du fecours qu'ils trouvent rareme'nt
ailleurs que dans l'attacheme.nt d'une mere
& d'une époufe.
.
La Dame Silvy ne faie que cirer; malS
elle élude toujours d'entrer dans la moind~e
difcuffian dans le moindre examen des LOIX
& des d~arines qu'elle cite. La Glofiè a
-•
,
(
,
,
.
�,
,
Il
36
dic incliltinétemenc que la femme ne feroie
poinc r~lev~e p.ar l'exc.eption du Velleyen ,
fi elle s oblIgeaIt pro llbertate; cetee difiinc.
tion que l'on trouve dans quelques Auteurs
tiene plus de la fubcilicé que des vrais princi:
pes du droit.
i\près avoir établi l'exception à la regle
voyons. fi la Dame Silvy fe trouve dans cett:
exceptIOn.
Me. Silvy fan fils avait abufé de la confian~e de~ lieurs. Zeflin , Languenfée &
Menan; Il voulaIt [e maintenir dans. fon
état '. & cooféquemment conferver fa réputatIOn; elle était perdue fans retour fi
~
cl .
1
,a c?n uHe envers ces Négocians avoit
ecIate.
.Il ell vrai que Me. Silvy a perdu enfUite fan état & quelque chofe de 1
. '1 c
P us ,
malS 1 Iaut fe fixer au moment où la D
S'l
'Il.
"
ame
1 vy s eu oblIgee pour lui.
Il eft furprenant, a-t-on dit qu'on i
fi~e" fur !'o?jeél:ion calomaieufe du préten%~
depoc faIt a Me. Silvy
II, n'y a ~e ~urpren~nc que l'entêtement
de. 1 Adverfalre a vouloir faire regarder le
fait dont il s'agit comme une opér c'
d
co'
a Ion e
mm~rce , a ne pas voir cout ce que la
conduIte de fon fils a d'odieux & d
'
voltant.
e teC'était un dépôt fans doute que la ' 'ai
des
.
d
reml Ion
papiers .ont !"le. Silvy devoit tenir le mon ..
tant daos clnq J
' 1
.
lie r Z fi'
ours a eur dlfpOhtion. Les
. USe ln , Languenfée & Merian n'a ...
•
VOlent
37
voient pas befoin de faire une négociatio d
pour retirer leur fonds dans cinq jours; ce
n' etait .dOllC qu'à titre de dépôt que le mon';
tant en écoit laifië' entre les mains de M~
Silvy. Mais Me. Silvy 11 'a ni papiers, ni ar·
lje nt. Cinq jours auparavant il [avoit qu'il
le' l'endroit pas leur fonds aux fieurs Zefiio,
L anguenfée & Merian , & que c'étaIt man';;
q uer évidemrvent à la confiance que ces
Négocians lui avaient donnée. Que ce ne
fo it pas comme nous l'avons obièrvé, ori
dépôt proprement dit, parce qu'H n) à
pain c d'aéle de dépôt, ,parce qu e Mc . S il vy
n'a pas die exprelIëment qu'il gardait le mon-'
tane de ces papiers à titre de dapôt . Le
fait plus puiifant qUI! les paroles" n'indiquet-il pas un dépôt qui de voie être rendu dans
cinq jours? Y a-t-il un feul Négociant qui
après cela eût voulu avoir affaire avec Me.
Silvy? Il ne faut pas s'étourdir fut les
chores, il ne faut pas chercher à fauver par
la forme ce qui peche évidemment dans le
,
fonds.
Mais, nous a- t-on dit, vous variez uri..;
guliérement dans les qualifications que vous
donnez aux circo-nfiances, tantôt c'eft un vio-'
lemenc de' dépôt, tantôt un violement de
confiance. En vérité on ne peut qu'être'
étonné que la Dame Silvy faife des objeélions
auai puériles! Violer le dépôt, n'efi-ce pas
violer la confiance, puifque le dépôt n'eft
, ~;tablement qu'un aéle de confiance &
c\ lonne foi? Quand on s'atrache aux
-•
,
JI
,
,
•
K
•
�1
38
mots, on annonc e qu'on a bien peu de
raifons.
N'dl-ce pas d'ailleurs une ridicule affec_
tation de fou tenir que Me. Silvy n'a jamais
follicité la confiance des lieurs Zeilin, Lan.
guenfée & Merian? comme fi ~es Négocians
des plus difiingués de Marfedle, dont le
commerce efi un des plus étendus, avoient
été faits pour courir apres un jeune homme
qui commençoit à peine fon état, qui ne
l'a même confervé que quelques mois.
La preuve évidente que la négociation a
été follicirée, c'dl: que les fieurs Zèilin,
Languenfée & Merian n'ont voulu lui
remettre leurs papiers qu'à condition que
le montant feroit à leur difpofition dans
cinq jours' ; ils n'avoient aucun intérêt à
cette négociation; mais Me. Silvy avoit
celui de leur accrocher leur argent: ne le lui
eu{fent-ils remis que pOllr une heure ~ il Y
auroit confenti; il lui a fuRi d'y mettre
une fois la main deff'us. Si l'on n'appelle
pas cela un tour malhonnête, il n'ell: plus,
poffible de rien qualifier.
,Or fi dans ces circonfiances où Me. Silvy
s'étoit auffi évidemment compromis, fa mere
s'eft obligée pour lui. Si elle eft venue à
fon fecours pour lui conferver fon état &
fa réputation, n'efi-ce pas ici Je cas de
l'application de la Loi, n'efi-ce pas un office
de piété que la lUere a rempli, & contre lequel il eft indécent & odieux qu'elle veuille
réclamer?
Ici revient l'objeEl:ion déja faite & réfutée,
2-l2
39
que la flàme- Silvy- n'a pas connu l'état
de fon fils; mais fi on éEOit obligé de la
croire fur ce point, fa réclamation ne feroit pas plus décente, puifqu'dle aUl'oit faie
fans le , favoir ce qu'e lie auroit dû faire li
elle avoi tété in firui te.
On rappelle encore l'Arrêt du fieur de
Ricoux, qui relevà fOll époure mineure de
Fobligation qu'elle avait contraétée pour fon
mari. On prétend que la caufe de cette
obligation était très-favorable, mais on s'en
rapporte apparemment à la couleur qu'on
lui avait donnée. Le fils de la Dame de
Ricoux foucenoic que c'étoie pour favorifer
les diŒpations de fon mari qu'elle s'étaie
obligée; les diŒpations du fleur de Ricoux éraient nO'coire's , & l'Arrêt qui intervint ne vit pas autre chofe ' dans l'obligation
de la Dame de Ricoux. Si l'on veut être
de bonne foi, on conviendra que l'aéle étoit
actaqué fur toue autre moyen que celui du
Velleyen.
,Dans les circonClances , les fleurs Zeflin ,
Languenfée & Merian auroient infailliblement obtenu la contr~inte par corps contre
Me. Silvy. N'y eût-il eu que ce motif pour
légitimer fon obligation, il Cuffirdie fans d6ute,
& la Dame Silvy ne pourrait en réclamer fans
contrarier la difpofition de la Loi, qui décide formellement que la femme n'ell point
relevée lorfqu'elle s'oblige pour une caufe favora'ble. Quoi de plus digne de l'attachement d'une
mere, que de s'obliger pour conferver à fon fils
•
\
-•
l
,
t
,
.,,
\
\
•
1
�•
l'l3
4°
1
\
1
\ fa liberté, fa réputation &. fon état!
EJ1e n'a p3S été in(truite, dIt-elle, de la
hCUZlcion des affaires de fon fils; fi elle
l'eût connue elle fe fût obligée d'une ma.
niere plus efficace; elle eût pris des arran _
gemens avec touS les créanciers. ~ela peut
être; mais parce qu'elle n'a pas bI 7n. connu
l'état des affaires de fon fils, cela dllnInuera.
t-il la faveur du motif qui l'a faire obliger
pour lui. Ce n'eft pas .par l'événemen't qu'il
faut juger de la légitimité de l'obligation J
mais par les circonftances qui ont déc~rminé
la Dame Silvy à s'obliger ..
Nous croyons avoir prouvé que la faveur
de l'obligation exclut toute réclamation.
Voyons maintenant fi la Dame Silvy peut
fe flatter de réclamer avec fuccès contre
une obligation qui a fait perdre aux Appellans les fûretés qui leur auraient procuré
infailliblement le paiement de leur cléance.
II eft de principe que toutes les fois qu e
la femme s'oblige pour éluder les exécutions
du créancier, ou qu'elle l'engage à fe dé ..
partir des droits qui peuvent lui afiùrer fa
créance, elle eft non- recevable à réclamer
contre fon obligation 1 fur-tout lorfque le
'créancier ne peut plus recouvrer ce qu'il a
confenti d'abandonner à caufe de l'obligation
de la femme.
Nous avions rappellé fur ce point l'auto..
rité du Préfident Faber, un Arrêt de la
Cour rendu conformément à la maxime at ..
teilée
4t
tellée par cet Auteur, & la difpoli~io n pré,;
cife de la Loi.
Faber dit ~n propres termes, non j uva LUr
Velleyano muizer quœ ad eludendam execlilinnem
quâ fiebal comrà marùum , & ut executoli
cil/duel obligavlc Je l?ro marùo.
La Loi 2ft, Cod. ad Senaltls- Conjultwn
VeLleyanllm, r~fufe le .fecours du Vell ey ert
ci la femme qUI a cautIOnné la libert é d'u n
e fc ~a v e, par ce qu' i 1 n ' e ft pas j u ft e qu e 1e
MaHr~ perde fon Efclave & q Ui la femm ti
n~ ~OlC pas valablement obli gée4
. N.Dus . avons poré en faie que {Î les Geurs
~epln '" ~angue~fée.& ~erian n'avoient poin t
ete arretes par 1 obligatIon de la Dame Sil vy
ils auraient eu une hypocheque ; 11 eft
pr~uvé. par le Bilan de Me. Silvy, que les
creancIers hypothécaires ne doive~t rien
perdre de leur créance. Si la refcifion étoie
adm~fe, les fieurs Zeilin, Languenfée &
Merlan ne pourraient point recouvrer cerre
hypotheque; elle ell: perdue fans retour .
C'eft donc le cas de la définition de Fabe;
o.ù la ~emme s'oblige pour éluder les exécu..
tIO,~S. ;C'eft , do~c le cas de la Loi qu i décide
qu Il n eO: pas Jufte que le Maître perde fon
Efc.lave., & qu'il ne lui refte qu'une obU ..
g~tlOn Invalable . Il eft odieux que Ja Dame
Sdvy prétende que les fleurs Zeflin . Lan ...
guen~ée & Merian aient perdu l'aŒuranCè
certaIne de leur créance, pour He trouve r'
de fon côté qu'une refcilion.
Or dt-il prouvé que les lieurs Ze!lin ,
L
,
••
..
•
,
l
�,
43
42
Languenfée & Merian auraient eu une hyporheque? Ce point ne peut être contefié.
Me. Silvy devoit rendre le- montant des
papiers à la fin de Septembre ; il tl'a failli
qu'au mois de Novembre d'après. Le Bilall
fut remis au Greffe COllfulaire le S Novembre; les aŒgnations font aux Juge & Confuls
au plus c~u ft délai. Un jour fra ne fuffit; les
Appellans obtenoient une Sentence & une hy ...
potheque. Elle était antérieure à celle des créanciers, qui ne l'ont acquife qu'après. Rien n'eft
plus clair que ce calcul; d'ailleurs l'hypotheque
eût-elle été obtenue la veille de la faillite
publi.quement connue, l'hypotheque était
acqulfe. Quel que fût l'état des affaires de
Me. Silvy, il étoit affigné & condamné
a~ant qu'il eût le tems de remettre fan
bl~a~. ~l e~ ~er,tain qu'il n'étoit point détermine ·a faIllir a cette époque; l'évépement '
le prouv~, puifqu'il n'a failli que plus d'un
mOlS apres .
. Il importe pe~ qu'à cette époque Me.
S~lvy eut un vUlde dans fes affaires; ce
n ~fi. pas une. preuve qu'il eût été q~ligé de
fallh~. Combien de Négociants tiennent plufie~rs années., malgré qu'ils. doivent plus
qu ,11s ?e pofiedent. On avait affuré dans les
M em~lr~s q~e de nouvelles pertes avaient
donne
heu
fi'
. a la faillite de Me . S'l
1 vy. 0 n
a ure maintenant que c'dl: une erreur parce
que nous avons tiré de cet aveu cette' con[équenee de plus que Me. Silvy n'auroit point
,
failli. Ce fera une erreur tant qu'on vou dr a ,
quoique l'adverCaire Coie obligée d'avouer beau ..
coup d'erreurs de cette efpece, & que l'on
puifiè dire aveo quelque fondement, qué
c'efi inexaétitude & mauvaife foi de fa part.
Mais on doit convenir coujoursqu'excepté qu 'avant d'attrapper l'argent des fleurs Zeflin, Lan ...
guenfée & Merian , Me. Silvy eût arrangé
[on Bilan, ils obtenoient une hy potheque ;
&. l'a{lùrance ceHaine de leur créance ,
1
Or s'il eft clair que le bill et feul de la
Dame Silvy a arrêté leurs pourfuites, s'ils
,
ont [acrifié cette airurance à la confiance
qu'ils ont eu à la Dame Silvy, & à l' obli ..
gation qu'on leur remettait de fa part; èfi-il
jufie qu'ils aient perdu l'un & l'aUtre? qu'ils
n'aient plus d1 affurance du côté du fils, ni
du côté de la mere? qu'ils foient la dupe
de l'un &. dé l'autre? Efi-il poffible que le
Lieutenant ait pu être perfuadé par ces
grands mots d'intérêt public, de fecours dû
à la foibieHe du fexe , &. tant d'autres belles
idées qui ne peuvent en impofer qu'aux per.fonnes qui veulent juger des chofes fans
les apprécier.
On étoit bien perfuadé qu'il '1auroit une
querelle de mots fur les termes dont la dé",
finition de Fabre eft conçue. Le terme fiebat 1
fuivant touS les Rudimens &. touS les Die ..
tionnaires , ne {ignifie pas, a-t ... on dit, des
exécutions qui pouvoient ~t,e Ifailes, mais
qui fe faifoient. Donc la Dame Silvy n'dl
pùint dans le cas de la définition.
2
\
•
1
,
�44
\
Il n'y a pas le fens commun dans cette difij
tioo. Si l'Adverfaire avoit confulté l'objet d n~.
définition, elle auroit vu qu'il importe peu e él
,.
r '
r '
que
1es executlons
laIent laItes ou qu'elles fo'
,
,
,
lent
Jmmlnentes , parce qu au fonds c'eft la tnê
chofe. Il fuffic que Ja femme ait eu ine me
,
d
en ..
tIan e tromper, & cette intention eft en
nifelle par l'obligat,ion . contraélée, ou da~~
le tems que les executJOns fe faifoient 0
à 1" epoque ou\ e Il es pOUvoient
'
, U
être faite
Il n'eft. pas ~jffici,le de. concevoir que 1~
Dame SIlvy aH prevu qu'en faifant aŒg
oe
Me., Silvy aux Juges & Confuls, les fieur:
Zeilw, !--a?guenfée & Merian obtiendroient
dans trOIS Jours au plus tard Une Sentence
avec contrainte par corps exécutoire nonob[.
tallt appe~, La fituation de Me, Silvy étaie
~uŒ p~eaante 9ue fi, l'e;cécution avoit déja
eté fane: maIS pUlfqu on s'arrête li fore
aux mots, on auroit dû faire attention ci
ceu,x-ci : Ut execUtori e/uderer, qui lignifient
,li Ion ne fe trompe, éluder le~ exécutions
ou en éluder j'effet vis-à-vis de celui
pou~roit les, faire. Pour peu que j'on
veuIlle y falre attention, on verra que
faber . a compris dans fa définition les
ex~cutl0ns ,qui étaient faites comme celles
qUI pourraIent J'être, parce qu'au
fonds
c'~ la même chofe de tromper en faifant
ce er des exécutions déja faites , ou de
tromp,er fur celles qu'on étoit fur le point
de faIre.
qui
La Dame Silvy ne conçoit pas ce qu'a
\
de
45
,
de corn mu n le cauciünnemeÎlt d'un efclave
avec celui d'une per[onne libre; mais li là
Dame Silvy étoit capable de concevoir
quelque chofe de raiConnable & d 'honnéce ,
elle verrait ce qu'il y a de commun entte
l'efpece dans laquelle nous nous trouvons,
& celle de la Loi: c'cft que dans l'un &
Faucre cas la femme faie perdre par [on
ca ucionne men tune chofe qui é[a Ile làns retour après que le eauejonnemcn( a ért! accepté,
il n'eft pas jufie que ce qui a été faie e.n
vue clu cautionnement fublifie & ne puiile
pas être révoqué, & que le cautionnement
demeure de nul effet. La liberté dOhnée
un efclave était fans retour. L'hypotheque
perdue ne peut également .plus êtr~, recou ..
t'rée. La refcilion de la Dame Sllvy ne
pourroit pas avoir l'effet orcli uaite dès té[cifions , qui eft de remettre les Parties dans
le même .état où elles étaient auparavaht.
Mais, ajoure-t-on, c'ea la faveur de la:
liberté qui a fait introduire ceCte Loi, c'el1:
la faveur de la liberté qui valide l'obfigatian de la femme. Point du tout; c'ell qu'il
n'ea pas jufte qu'en rendant la liberté à un
efclave & acceptant le cautionhement de la
femme, le Maître perde l'un & l'autre. La
Loi porte avec elle fon motif. 11 eft en faveur du créancier: PÎetatis rationi COfllrarÎum ,
dit-elle, Dominwn fervi qui credidit mlltieri
a
fille foli pofl ferlli promiffionem & liberta/cm
fcryo imponere & jùum famulum perdere.
M
1
,'
•
,
JI
,
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�,
•
\
46
•
C'eft [ans doute par dériGon que l'on a
dic que les lieurs Ze{1j(), Languenfée &.
Merian n'avaient pas tant perdu, qu'ils
avoient à prérendre vingt pour cene comme
les autres créanciers. Cette réflexion eft bien
digne d'une caufe où l'on ne fait- aucune
difficulté de réclamer contre les 'promeffes
les plus inviolables.
11 eft vrai que la Dame Silvy a fait faire
des propoGeÎons, & qu'elles les a retirées
fuivant fes craintes & fes efpérances; elles
ont été faites tant de fois, & les lieurs .
Zeflin, Languenfée & MeTian ont été fi
fauve nt joués, qu'il n'y a pas de la décence à les rappeller. Il y en a encore moins
à dire qu'elles onl été faites de la part de
Me. Silvy lui feul, & qu'elles ont été refufées; envain a-t-on rapporté l'atteft;nion
de Me. Etienne, Courtier, qui a fait les
propoGtions, & qui bien loin d'être affidé
comme on le dit aux lieurs Ze{1jn, Languenfée & Merian, prouve tou.s les jours
un zele peut-être un peu trop outré pour la
Dame Silvy & pour fon fils.
On croit en avoir dit affez pour prouver
combien la refciGon de la Dame Silvy ell
Jllal fondée. Un dernier point de vue fous
lequel cette affaire doit être ellvifagée ~
mérite d'être mis fous les yeux de la
Cour.
Lorfque la femme paie pour autrui, elle
ne peut fans contredit réclamer l'exception
47
du Velleyen. Un Arrêt de la Cour rendù
le 7 Mai 177 6 , en faveur du fieur Reynoard f
cuntre les Dlles. Dejean de la ville de Marfe dl e, au ra p par t de 1\1 . 1c Con [e il! e r cl e
Mons, a j LJgé que les papiers de com merce
foufcrits par une femme pour la dette d'un
Négociant, devoient être regardés comme
un paiement. La faveur - du Commerce a
été principalement l'objet de cerre dé ..
cilion .
li s'agifioit cl la vérité de Lettres dè
Change; il s'agit ici d ' un billet à ordre j
l'un & l'autre papier cil papier de Commerce. Le billet à ordre comme la lectre
de change , circule de mains en mains.
On paie en papier comme en afgent comptant; on paie en billets à ordre comme en
lettres de change. Me. Sitvy a remis aux
fleurs Zeflin , Languenfée & Merian le billet:
à ordre de fa mere comme il leur aurait
remis une fomme d'argent. Si cet argent
avoit appartenu à la Dame Si1vy, elle n'auroit p'u le réclamer; eHe ne le peut donc pas
mieux contre fan billet. La maniei'e dont la
rémiilion en a été faite ajoute encore à la
narure de l'obligation. Ce n'ell pas la Dame
Silvy qui l'a .remis aux Geurs Zeflin , Lang'lenfée & Merian ; c'ell: Me. SiIvy qui
s'ell eft fervÎ comme d'une fomme d'argenr.
Vainement dira-t-on que la Dame Silvy
n'elt" point marchande; les Dlles. Dejean :ne
l'écoient pas non plUie Les lettres de change
•
",
,
,
�,
•
48
49
furent regardées comme papiers de Corn.
merce , quoiqu'elles prérendiffènr que Ce n'é.
taie au fonds qu'un cautionnement ordinaire.
La Dame Silvy , comme les Dlles. Dejan,
s'dt mêlée dans une affaire de commerce.
L'obligation qu'elle a conrraétée eil: dans la
forme mercantille comme l'étoit celle dés
DlIes. Dejan. La décilion de la Cour n~
peut donc êrre différente. La cau[e de 1'0bligat ion d es De moi[ell«s Dejean n'étaie
point du rout favorable pour le créancier.
Le Souffigné qui écrivoit pour elles fai[oit
valoir les même principes, les mêmes Loix,
les mêmes doéhines , les mêmes dil1inétions
invoquées par l'Adver[aÎre; la faveur du commerce l'emporta. L'on e[pere que dans une
occafion où toute la bonne foi
du côté des appellan's, où les circonil:ances [ont beaucoup
plus favorables que celles du procès des
Dlles. Dejean , la Cour donnera un nouvel
exemple de la proteétion qu'elle doit au commerce. 11 ne fut peut-être jamais de caufe
o.ù il [oit plus néceflàire. C'eil: une fuppofitian que celle de dire que les lieurs Zeilin
Langu,enfée & Merian ont refufé à Me. Silv;
de lUI rendre fan billet. Difons mieux:
l'~i~oire ~ue l'on a fait à cet égard eil: une
~erltable Impofiure. Ce n'èfi pas la feule que
l?n trouve dans les 9éfen[es de la Dame
Sllvy. T put le procès ne roule que fur un
men[onge , pour lequel on n'a pas même
refpeél:é la vraifemblance.
Les
ea
l.es vaines clameurs de la Dame Silvy n e
peuv.e nt rien diminuer de la faveur des pré ..
tentions des fieurs Zenin , Lànguen[éé &
Merian. La Cour ne verra que du ridicu 'le dàtlS
cette exclamacion emphatique & ufée, que
le patrimoine Jacté des femmes Ideviendrnit fa
proie de L'étranger, fi parce qu'elles Ce [eroient 1iées à une affaire de commerce, elles
ne pouvoient point réclamer la faveut ,d u
Velleyen. Il y a peu de bon Cens & de te. tenue dans cette exclamation. La Dame
Silvy fait qu'en detnandan t le s 87 ~ 2 1ivres
qui lui font dues, les Geurs Zeilin, Languenfée & , Merian ne ' veulent envabir le
bien de perfonne; ils infifient à être payés
d'une Comme qu'ils n'ont jamais e.u intention
de prêter à Me. Silvy. Leùr confiance a
ét~ tromp.ée. Il , eft, _,p,e,-. 4éc;en't ... ,u:ppe
mere qui ' paraît s'alarmer fi vivement des
moindres expreffions lorfq\l'~n ell forc'é de
retrac~r tttnconau~te de ' ron fils~ , ~e "S'-em ...
prièffe pas ;'; ' à faire ' va1cir~ conte'ltàtipti
qui n'aurait jamais dû être agitée. Il n'eft
perfonne qui oe fe dife que la Dame Silvy
aurait dû fendr que lors même que la furprife dont elle fe plaint ferait au,a i vraie
qu'elle eil: fauffe, [a délicateffe exigeait
qu'elle facrifiât [es intérêts plutôt que des'
,.
.,
.
,
creancIers qUi n ont aucun tlere pour epar...
gner fan fils. Si la Dame Silvy s'écoit
laiffée furprendre, ferait-il j ulle que tout
le poids de la furprife retombât fur eux?
.'
"
,
-
1
N
•
�SO
Le Lieutenant n'a point été frappé de
ces confidérations; il a cru déférer à la
regl e en adoptant la réclamation la plus
odieufe; auffi la Sentence ell: d'une injuC.
tice qui n'échappera point fans doute aux
lumieres fupérieures de la Cour.
CON C L U D comme au procès ,
avec plus grands dépens, & percinemment.
SELLON , Avocat.
BRJEVES
OBSERVATIONS
REVEST , Procureur.
POU R LE Sr. SIL V EST RE .
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cÔ
Iv
T R E
Le Sieur
ESTELLE;
E fleur Eflelle & le Geur Figuiere feig.;
nent tour à tour de divifer leur deffenfe &
de la reunir: tantot ils (upofent qu'il n'ell: rien
.dû au Geur Silveilre ; & tantot ils (upo(ent qu il
lui ail dû; & c'ell: dans ce çercle de (upoGtiolls
contradittoires qu'ils tachent moins de défendre
que d'embrouiller le proces. Fixons-en le point ,
& nous vertons que ce n'ell: que par (ura-.
bondance que l'on peut examiner, & s'il eil encore dû aU Gem' Silveilte pour reile de l'exa.
aion faite par Me. Deleilra & le Geur Figuiere j
~ s'il eil poffible & même déeent de conteilet
la competence de la Cour.
Dequoy s'agit-il au pro ces vis..:à-vÎs du fieur'
Silveltl'e? porteur de Lettres compul(oires·lev~e~
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de l~autorité Je ja Cour pour cIepens qui lu~ t
Ont
dûs; il fait pr.oceder à un. Commandement de
payer au (i~r !Jle'~le ; .& fame p~r le (jeiur
ElleUe d'y {atlfalre ,; Il faIt, proceder a une {aiGe.
L'a-t-il, ne l'à-,t-ij pas pil t c'ca (ur quoi aucune
des p'arties rti ne met, ni he peut mettre Ile
mQilldre doute. Le lieur Silveltre ayant dame
executé pour \tne Comme inconreftablement
dùe, & (es èxécutions étant régulieTes, à quel
propos le traîner dans un procès entre Efielle
& Figuiere, .dans lequel il n'a tien à voir?
Que le lieur Ellelle aye ou n'aye pas fa
tgarjillitie -contre 4e iieu'r Figuiere; ou que le
4leU'r LFigüiere l*Iiif-e 'faire carrer l.es exécmions
du lieur Ellelle, cela ne fait ab{olument rien
au lieur 'Silvdltre ~ par une -rai{on à laquelle
ni Ellelle, ni Figuiere ~ ni Me. Deleàrac, répar~tttell.t nu lConjoiJnt~ment., né répondront jamais; {ça voir que la juftice oU l'injuftice des
~«écutions ;d18 6eut EUelle contre Figniere ne
fait ni cqiUe le Gè'\Œr Sil veftre ne pût exécuter
pour les dép~ns qui lui étoient dûs, ni que
{es e~écutiol1$ {oient même auaqu-ées: or, ett
~~t état
.chofes, le lieur Si1vear~ ayant
-pu & da {alltr le tieur Efrelle ·~ t'ell: à 1111
.à s~arranger avec le iÎeur Figuiere, Is'il veut' ~
.le neur ISilvefire.ne peut fk ne doit y 'prendrg
-aucune pUtt.
Atuai {oit de lieqr EaeHe , (oit le fleur Figuie.
re., ont tcl'~e'rnent .~û Ce le dimm~ler , qu'ils n'o~t
fçl1 nQUs dIre, n1 par quelle ral{on on rendroit
l~ lieu! Silvellre garalit des executions d'ÊRelle
~IS-~-'VJts ~ &e.~ Figuiel'e, quan'd [es executions
~lUlletOlCnt rnaWlten\lles)ni comment il faudt~it
?es
, ..ci
3
que 'fit le neu'r Sivefire pour [e {aire payer tes
depens, s'i1 ne l'avoit d.eja été~.quand on. le rendroit garant des eXeCutlOl1S qu Il porterolt pour
. p~rvenir au -payenl'em ~e ces mêmes d~pens~ .
Ainli rant qU'bn ne dIra pas au lieur Sll\!lell:re ;
-ou vous n'avés pu exécuter le fieur ~lleH è
pour les dépens; à raiCan d~(qtJel~ vous rayés
'commandé & {a di , ou vos exécutIons font nu1- les par défaut de forme; les exécUtions du lie~r
' Silvefirè [eroht bieh obvenùes ; & 'par tela me.:.
me il en Hnpoffiblè de concevoir que les mêmes exécutions ; Hont url Arrêt de la Cour 010:
donnoit la continuation -; putrent être .1a cau{è
bU l;oècaliofi d'une garantie cohtre lui~ .
-Le proces n'ayant été intenté & n'ayant
, d'aùrrë principe que la {ailie à laquelIe tit pr0céder le lfieur SHv.ellre , 'faute p~r le fieur Eilelle
!tl'avd~r payé ies; aépens ,porté~ ~u~ compul{oi:
tes; il èll par cela ~ên;e tout declde pour ~e q~~
toncerhè le 'lieur Sllvefire , & tout {eroIt , dl~
en liri [eut fuot; les dépens étoient dûs, j'ai
,.
.
.
'pù "exé€ttter ; donc .m'es eX~CU!lOnS, qUI. n~ peu'vent -pas :être tout â .la fOIS Juites & :n)ultes;
'he 'peuvettt rn;expofer .à aucune gata~tle_ . On
dit {ur 'le'S bancs que de deu:k ,ptqpoÎluonS con·tradradires ; ~l'une tloit être néceflàir.emenf
'vraie, & "l'autre nëèeifaii'êinent :~urre : Tt les exé~
turÏ'ons du lieur Silveftre {ônt donc bien oh~enue's, comme tHi ne {leut en douter" ,puif'qu'elles 1re -(ont pas 'même attél'quées, il ne fp-etl~
être qnefliol1 de lui au J>roces, sue ..pour lut
-adjuger Jes tIépen:s.
,"
'
~Il 'ri"éll cep'endaht tPàS hors de propos : de
Jufrifie'r ' le lieur 4Silvèftre 'fur le ~ompte. qu'~ ~
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...•
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• 1
4'
produit, quoique tr~s-{ublidiairement, & de
prouver qu'ii n'ell: pas encore entierem~1lt pa~
y,e , ~ b:aucou~ ph~S" Avec. un ai~ d~ Gmpiici.
te q01 11 elt qu affeae, le lieur FlgUlete dit \
la pag. 4 de (on Mémoire: Me. belefira
fut déclaré telièateur par l'Ordonnance de clô.
ture que de 3 15 2 liv. 2 1. 3 den.; or j'ai payé à la dé~harge de Me: Delellra d'une part
3100, de la~rre 1,866 hvres, ,& par coniequent 4966 ltv. qUI abCorbent bIen au-deià les
3 1 52. li V. du rélÎcat, & qui laîJtent le lieur
veltre nanti de î 8 14 liv. de plus qu'il ne iui
-étoit dû.
Le comptë paroit fort clair & fort exaél '
mais un [eul inot l'am!al1tit. Le lieur Silvellr~
he reçut ce payèment qu;à, compte des interêts
~ dépens qui lui étoi~ilt dûs; & il protefra
nommement dè poùrÎulvre {es executions pour
.le {urplus : il (, n'y a d,me qu;à voir [ur ie
compte que nous avons produIt, fi Me. Delefira ?voic ou n'avoit pas tout payé.
Et Ion. hé. comprend pas eh verite comment
le .\ lieur ~lgu.lel'è, orant inliller page 14 du
_rueme memOIre, peutyrétendre qu'au moyen du
pa,yement ~e 4966. hv. le lieur Delefira ne de·
V~lt plus, rien; pour le confondre on n'a pas be·
fom de s.engager dans le détail du compte on
1: renVOIt à l'Arrêt du 18. may 17 63. p~ae,
d e pres
\ a'une
-j '
.rieur par con ~equent
année aù
payement des 4966. liv.; il y verra que la
Cour recevant l'Expedient de Me. beleltra ~
ordo~nè ,que les execUltons du fieur Silvejlre feront
n:
sa.
,commuees pour les flmThe~ 'lui lui rejlent dûes. Dl!
!pt;opre aveu de Me. Delefira, il lui en étoit
"
'.
donc
,
~
"
clone d~, & telleinent il lui eh étoit dû , que lè
Decret de la Cour du 16 juillet 1762 permet
de les contràindre pour 6000. liv., faute pat
Me. Delefira & le fieur Efielle de payer.
Que s'ils ne [e rendent pas à cette premierè
raifon, nous ajouterons que le même Arrêt du 18
mai 176, , qui ordonne la contiilUation des exècutions, rejette du cbm pte deux artidés qui
avoient été admis, {e montant à la fomme de
2. 30 live 6 [;
Or quand, &. comment â eté
payée cette Comme? L'a-t-elle été au moyen des
49 66 live compteeS uhe année alJparàvant? Me.
Delefira ou le fieur EfieUe ; que l'on n'a pll
contraindre à payer que pat des exécutions,
auront-ils compté cette Comme pat anticipatiori ,
lors même qu'ils en contefioient le payement
par-devant la Cour? S'ils ne l'ont dont pas payée, elle efi donc encore dûe au heur Silveftre, & c'en [eroit par conféquent affez pour
légitimer {es exécutions au fonds, s'il en étoit
Il"
que.llon.
.
Il refie
neanmoihS m1é reiroùfce au lieur Fi.
,
. guiere, que nous ne feron s pas [urpris de vOir
adopter au lieur Efielle, & qui nous {efa un
sûr garant de leur connivence : il efi tellement
peu dû 1 dit-on, au Lîeur Silvefire , que la Senteii·
ce de clôture du compte ne déclare Me~ Dèlefira débiteur que de 3i 52. li~. , à cè { lOn
compris les arrerages que Me. Delefira avoit
, éxigé de la capitation: or il ci ete payé plus'
que des 3 1 Si livres, doné il n'étoit rien dû
au Geur Silvefire: n'importe que [es droits !Ln
fuŒent re{erves po'tir l'exaaion du montant de
la capitation; le fieur Sivefire n'a pu en de'1
,
"
B
,~
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,
.
•
�"6
mander Je recouvrement à la Cour, il devoit
fe pourvoir à rai(an de ce ~atde~an~ le Co m-'
miifaire départi; & ahn, contmue Flg.Ulere,.qu'on
ne puilfe pas' m'ôppofer. le ,dé.c~et de l~ Cour
cIu 19 Juillet 17 6 2. qUi zn enjoint de faIre ceffer: les )exécutions du lieur Silvellre vis-à.vis du
lieur Ellell'e & de Me. Delell:ra, j'en ai demandé la revocation. Or ce decret Une fois
tiré du milieu, le Geur Silvell:re était totalement
payé,
il n'avoit par conféquent aucune exécu.
.
,tlOU. a porter.
' . ,
Nous ne ferons pas {urpns de VOlr eclor re
au pr~miet jour une requête de la part du lieur
Ell.elle e,n revocation du décret du 16 Juillet,
qu:ohtint le lieur Silvefire contre le lieur De'l eih,a & Ell:elle; cette requête devient nécet:
faire poulr affortir le fyaêrbe, & nous nous y
attendons /! nous ltOI:lS faifons même une gloire
de la prévenir. Eh combien de réponfe n'a, vons~nou,s pa~ à y fournir! 1°. Quoique l'exac.
tian de la capitation foit en foi de la compé.
tence du Commiffaire départi, il rte fuit pas
que ,quand l'exaétion en a été une fois faite;
{X que les deniers en provenants ont été con.
fondus avec ceux du Roi & du Pays, la corn.
pétence de M. l'Intendant [e proroge. Fixee
quelle efi à l'e,xa,aiQn, l'exaaion une fois faite,
.tout ce qui . étoit de [on reiTort fe trouve ac.
compIi, ~ fa cOl'\lpétence difparoit.
2. 0. A la bonne heure que contre la regle
on pû~ encore s'adreiTer à M. l'Intendant, s'il
s:agitf?i~ p.récifément du compte de la capitation vls-a"~ls ~u Roi ou du Pays; mais le compte
~e la C~p'ltUlon. dQllt il s';lgit n'ça: qu'une de .
\
•
r
. '7
-
tJènclance dÛ compte de partÎculie'r à pardcu1ièr~
.dont il! n'ell: pas poffible de lincoper les articles,
.& qui doit être par confequent rendu de l~au
'torité du' Juge qui l'a ordonne: ce qui ea tellement vrai, qu'on he demandera pas le compt,e
de la capitation ni à Me. Delefira, ni au neuf
.Ellelle , mais bien au lieur Silvefire,
3°· Le fieu·r Silveare ne tenant le titré de
J'exaaion de la capitation vis-à-vis de Me: DeIellra & de {a caution, que de l'autorité de la
Cour ~ il n'y a pat conféquent que la Cour
qui puiffe faire fruaifier le titre, . &. donner
même pour le montant de la capitatIOn une
contrainte qu, n'ea que la confequence du' ti·
tre. L'on ne croit pas que le lieur Figuierè ni
le fieur Efielle nous citent aucun exemple ' où
l'on ay€ eu! demander à M. l'Intendant; oU la
ca1Tation du bail pour l'exa&ion de la capitati<?n;
ou la reddition du compte de la capitation dé ..
ja faile.
4°· L'exaétibrt de la capitation fe trouvant
aujourd'hui une fuite de la ttéforerie, & la 'Cour
-ayant decidé que M~. Deleil~a. n'~vol,~ P~, êtr.e
Tréforier, a par confequent declde qu II ~ àVOlt
pft exiger la capitation; & pat une conféq'U_en..
ce ulterieure ', le compte dOJ;lt la CONt ordon..
ne la n~dd1tion, empoftant avèc foi la ,:efiitll.
tion de tout ce {jùe Me. Deleftl'a a eXigé en
[a qualité de Tréfor~er, comprend nec,e{faire . .
ment la rell:Îtution de ce qui a ~té exigé de' la
capitation. Ne feroit-il pas en verité bien -fin·
gulier qu'en e~ecutio~ de l'Artêi de la Co.ur,on fùt demander à M~ l'Intendant Cotltràl1'1te
Contre Me. Delefira j pou~ ~e .qu'il a ' exigé ~~
•
•
,
.
•
1
�'N/\
8
, ~
)a capitation? Si ce compte v~ent en e"eeti.
tion de l'Arrêt de la Cour qui catfe le bail
comme on ne fçauroit en douter, dl-il conce:
l'able d'imaginer que toute autre que la Cou
puiilè c?noitre de l'execution de fon Arrêt ~
Ce ,ferolt ,tems perd.~ qu~ de rapeller quelle
a cet egard la dIlpoliuon des Ordonnances
Pourquoi donc t.out ce qui doit faire parti~
cl'un. c?mpte rendu de l'autorité de la Cour, ne \
fe~Olt-ll pas de fa . compétence P Le lieur FigUlere & le fieur Ellelle avec lui auroient dû
~oi~ q~'il s!agit mOins ici de l'exécution de la
c~pJtatlOn, ut fic, c?mme impôt .dont la levee
eLl confie~ ~ux {oms de M. l'Intendailt, que
de ,la c~pJtàtlOn comme une dépendance de la
·Tre(orene, fur laquelle la CQur feule a droit
de prononcer.
;Auffi ~ans trop
pr~v~loir dû décret du 1;
J~lllet qUI accorda €ontramte au lieur Silvefire
pOUt . le ~ontant de cette même capitation
fa~s tr9P mfille,~ fU,r l'exécution qu'a reçu
decret, :& fur ~ mdecence qu'il y ~ d'en deman·
. der la rttraaation dans de pareilles drconllances; nous. , renverrons le beur Figuiere & le
h~ur Efie~le à l'Arrêt de la Cour du 18 Mai
116 3 ,qUI 9r~On?e que les exécutions de Silvef
re jèro.nt. cçJnun/J,ees: or de quelles exécutions
pouvOlt-11 être quefiion ? Si ce n'efi de celles
çoncernant
l'exaaion
faite de 1a capnatJOn,
.. .
.~
,
.
~~l qu~ M,e. Dele~ra avoit déja payé 3966
. . pres d ~ne annee auparavant.
.
\ u.n pareI·1 Arrêt contre lequel il
fi Or
d ? ap~es
au l rolt neceffalrement revenir, & contre Je5Jue nOUi ne ~er9ps pas étonnés de voir revenir
en
te
c;
les
1
9
-
.
les adverfaires,. pourquoi Je lieur Silvel1:re n'a\l~
roit-il pas continut! fes exécutions? Un Arrêt
ne fait-il donc pas un titre fuffifàm & affez refpeaable pour en impofer?
Nous pourrions encore ajouter, que fai~
fant l'imputation des payemens qu'il a déja rè"
çus à ,e qu'il a v?i~ ~xigé de la, (api~ation, il
he rel1:e plus precl[ement que 1exaalOn de ta
.taille à rembourfer; mais ce feroit énerver no~
.ue défenfe, puifque ce ferait refu[er à la Cout
le droit de cOl1l1Qitr~ de l'exé,ution de fes Ar·
A
rets.
.
; Nous pourrions en6l! ajouter que cieà ~c~ uriè
. contefiation particuliere entre le Geur Figuiere
& . le Geur Ellelle à laquelle le fieur Silvellre
.p'a jamais eu q,e part • Que lui importe en effet
.quten l'état le décret obtenu par le Sr. ~fielle ~e
~~ 9 Juillet, foit 0\1 f!.e [oit pas ,revoqué ; ill~i fuffit
que ni le décret du 16 JUillet ~762., ni l'Arrêt d'expédient du 18 Mai 1763 , ni celui <tu
.. ! 7 Juin fui va nt , qui en ordonna l~ commune
exécution contre le Ge ur E~elle, ni même ceiuï du 18 Mai "1762. qûi cafta le bail, ne fo~el1t
pas "}uaqués: fOUS ces différens Titres, Arrêts,
ou Décrets CubGllans, la Cour a décidé qu'il
falloit que Me. Dele(ha ~onnât compte au fleur
Silvefire de tout ce qu'il avait exigé comme
Treforjer;, s'~lr a d~nc e-xigé la c~pit tion ~n fa
r qualité
de Tréforie"r, il faut qu'il ep rende
compte de l'autorité de la Cour, bu qu;il y foit
contraint de la même autorité, ou enhn que l'on
fe porte à l'extremité de Coutentr que c'efi à M.
l'Intendant que l'on doit porter l'execution de
l'Arrêt de la Cour, pour ce qui c~Çcerne, .!~
l
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~
1
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•
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"r 0'
reddition du tOttlpt~ de la capitâtiot1:
. Mai~ 'élU furplus toùte cette difèuffion <t'
n~à pour objet que de ne pas laÎlfer le môio dUl
t·
ri.
'
re
' avantage aux advenalres, èn: totaletilent 'mn'Ie
'pour la déciûotl du procf:s. Lors de la ~,
-fie;' le lieur Silveltrc n'avoit demàndé au Gé~~
~Relle que le payement des dé~ed~ qu'il lui cl .
VOlt perîonnellerneht; il n'était qùeiMOn ni de
~-- --- -
~~ t~ille,
ni
. .........
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PASCALlS, Avocat
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TABLEAU OU ETAT DES SOMMES
payées par Me. , Deiejlra au fleur Brun, Receveur de If!- Viguerie, pendani le lems qu'il d'
exercé ft!- Trgorerie de Cucuron i . de 'C'elles qu'il
~IOÙ .obligé Je lui payêr ~ de, ce!lés qu'if tZ payé
,
à Silveflre; de ~elles. quti~ lui devoit aVant les
payemens .qu~il lui fit ~ & ,de c~lles ~u'il lui
refla devoir te 2~ Aout '762, long-rems avant
la précendue fai.jie foiré au fieuT Eflelle t à la
requête de S ilvejlrè~
l.
,
'LA
. Taille. '
~
....
1:
"
, ".
Communaute de Cuéû;.
..
ron où Mè. Delefira etoii
•
obligé de payer au lieur Rè~
.
ceveur ,cie la Viguerie le .1 5 '
août 1 7{, 1; pour le premiet
.. .
quarti~r des~ i inpolit ions chi
Roi & du :pays, la {ommè ,
.
de deux mine fept cent un~
livre quinze fols diX deniers,
.
. .....
.,
ty .. ' . ; . ~ 1 . ' i 70 J 1. i S (; t o~
Les intêrêts tlè eetie f6m~
•
me dèpiüs le 1 5 août juCques
•t
• .
au 2.0 février i 762.; jour,
~
.. que Me. Delefita commençà
d:entrer en payement; comp~
, i"tél-erso' tes f':lr le .pied du,6x & quartt ,
fe montent à la tomme de ~
.~
L''
T
•
l
r
'BOUTEltL:€ 1 Pr0cureut.'
Mr. lt Cdnfillltl' DE LA. BR.ILLANNE;
,COm1'nij{ait-t.
.
•
'
'
1
'.
...
•
~
..
\
;..,
"(
?è la càpit:tion~ Ces dép~hS avoient~
Ils -et.é ~ayes? Ndn {ails doute i pourquoi donc
le lieur Silvèfire n'auroit-il pns pu F0rter de
ex~cutions? Que le lieur Efielle & le Geur Fi~
gu!~te '~~a:rànge?t donc à cet égard entr'eux;
qu Ils ~e~elent ~ leur gré, ft c'ea , ou le "eur
Ettelle '9tH. devOIt ,les payer perfonnellement, ou
le St. F!~U1ere qUI doit ,le garantît. Lé lieur Sil.
~e{ltè ~ n .entre et ht: don entrè ... pour rien dans
une COrtt~a~tion qui lui ea totalement étran.
gere: -Partant. '
,
l
l
.
•
.
..
r
- - - - -"_.-
,
"
-,
.'
J
861. 13 r. 10.
ql1atr~.vi~gt-hx· livres ttei~e ..
fols dix den.i~r~; & cy, . . .i
86 1. 13 f.
Le ï 5 novembre Me. De- ! . c ' _. ..
léfira étoit obligé de payer l.Z88. ~ . ~ f.
IO!
•
s.
.
�.,
l' 2JJ~
~r,
Ci-derm'er • • : 2.7 S8 l, 9 î. SI
dernier.
au lieur Receveur, pour le
'
861 n r. rOt {econd quartier des impofitions
des deniers du' Roi & du Pays,
la {omme de deux mille ièpt
cent une livre quinze fols dix
deniers cy
• .
•
• 2.70 t 1. t 5 f. 10,
Les intérêts de cette fomme
depuis ledit jour 1 5 novem.
•
bre 176 1, ju[ques au 2. 0 fé- .
..
vrier 1762., fe montent à la
441. 10 ft 4. (omme de quarante-quatte livres 'dix fols . quatre deniers,
•
•
cy
-1-4 1. lOf. 4~
Le t s- février 1762., Me.
Deleara devoÏt payer au heur
Brun pour le troilieme quartier des, impoGtions , la fbmme
de d:ux ,n:~l1e ~uaUe cens quatre-vIngt cmq hvte$ d.eux fots
fix deniers, cy
• • • oi48'5 1. t f. ~~
Le~ inte.'êts de cette fomme
•
,
~epuis' le I.l février 1761.,
Jufques au f:o au même mois t
sI. J l. J. fe m6ntent à deux livr.es trois '
(ols un denier, -cy\\ " • •.
3 f. . I ~
lllkr&s ç;'"
0
•
•
. tittér.lir
lt-
's989 1.
Ci;, contré
tes interêts de cette rom~
'B.l. 7 f. i· me, à compter depuis le l.p
fevrier t 762. jufques au 15
jaiHet d'après, jour de la clo;.
" ture du compte de, clerc·àmaitre rendu par Me. DelefUa au fieur Silvettre , fe mon..
h" h Il f. J. tent à cent quarante- neuf li v .
douze fols trois deniers 1 ci. i 49 1.
Le 1 5 mai Me~ Deleftra
éroit obligé de payer au fieur
Receveur pour le qaâ~r.ieme
quartifr des imp.ofi.tions, la
•
fomme de deux œille qUatre
,.
cent quat~e.vingt. cinq !i vres
deux f<i>ls lix ' demers; (1
• 1.4 8 5 1.
Les- )tlterêts de cette fom·
me depuis le 1 5 mai 17 6'2ju(ques au t S }uillet; }bU r de .
la dôt\J1'e cle compte de deçc;.
,tmlre.
•
~.
j
si. 17 t.
14 f.
.
t 2:.
1.
f. ~
•
i 5 L i 1 f.
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!
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j.
•
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9t
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&6 ) 0 L 7 f.
.
5•
'1_ _ _ _..:.._ _ _•
.,;,i,
i
1
,
., ,
Ledit jour 10 février M'e.
Delelrra. paya au heur Brun
~
la Comme de deux mille trenter.. « J. '. deux Uv.tes .hx (ols,6x deniers j
..
- -2 .& . (;y
• • -. .
• 103~t. 6f. 6.
:
1
- d
r
IHI 4 f: .,.
... 1
Il relia devoir
•
•
•
•
-•
, '''' '.
' .
.~4
Me. De:lrlba aür.oii dû ~ Slly~fl:re te jour de
la cloture du compte de qJerç·à.. maitre, ~uit
mille fi" ~ent cinqU2\flte livres fept fols C1l1Q
dehters; €e.pandant les A\ldiJf\\fS ne ~: décla1 terent débitèuï par l'O{dOnfl~pce de c1~ture . de
ce compte', q~e de III fotpm~ de t.rots ~ll1e,
tant cîoquanle-d~ux liv. d~\l~ (~l~ t~OiS demers!
.,
•
h 6.
à.(rtaltte, (e montent à la (on19. me de· vingt,cinq. li vJ!es dix;;
fept fols neuf deniers; ci
Il
1
_•
�•
•
t
4.11011 , compris les inre~êts., ~arce que Mé .. ne~
leltra dorina en repn(e a Sliveltre des fom mes
dues par les redev~bles de I~ taille, dont te
total joint à fon reltcat, aurOlt formé celle de
huit. miIJe {ix cent c~nquante l!vres fep~ f?ls cinq
demers, fi les Auditeurs aVOlent lIqUIde les interêts des retards; ou moyen de quoi on ne
pa{fera l'article que pour la fomme de trois
mille cent cinquante. deux livres deux fols trois
deniers; & c'clt de cette (omme qu'ii faut partir
pour fixer routes celles dues par Me. Delefira à
Si veltre. On a cru devoir entrer dans ce dé.
tail pour la plus grande in..
telligence des faits; & ci
'3 1 Sœ. 1. z. f. 3i
Interêts que Me. Del~fira
. doit (upotter ponr n'avoir pas
payé le fieur Receveur de la
Viguerie aux é(;héances de chaque quartier, fuivant le comp"
te qui èn a été fait ci.;deVâht,
d'après l'état qui en fut donné
par le fieur Receveur; & ci • ~ oS 1. 17 f. 3~
Interêts des trois mille cene
cinquante-deux livres deux fols
trois deniers à compter depuis
le 1 5 juillet, jour de la clôture du compte de clerc-à-mai.
. tre, jufques au 9 août 1761 1
jour du premier payement faic
à Silvefire par Me. Delefira 1
fe montent à onze livres deux
fols neuf deniers ; & ci
i i
2. f. 9~
Ces trois Commes jointes en..
femble forment ~elle des crois
mille
4
•
.1
'1
i
•
mate quatr~
cent Coixante &(
douze li v. deux [ols trois deniers ; ci.
.
.
.
. .3 47 1. 1. 1. r.
Sur cette Comme il faut dedui re celle de trois mille cent
live que Me. Deleft ra paya ~
Silveltre le 9 août 17 6 2. à ,
compte de plus grand~, &
1
que Silveltre imputa tout premierement [ur les interêts &
dep" eflS' ci
•
,
~
• 3100 1.
De manie_re 'gue Me. Deleltra ne refia debiteur de Sil- ,
veare ledit jour 9 août 1 7~2. 1)
pour rai[on du relic~t r de la
taille & interêt, que de la [OIUmè de trois cent (oi"ante ~ t
douze livres deux [çls troi~
deniers; outre les dépens; ci. :3 7 i t :! f.
,
•
(~
~
,
•
•
:;..:.._
_
_ _ _5_
Me. beleltra èlevo~t de plus.
à Sil vefire' le montant de ce .1
.Capitation. qu'il avoit exigé des redeva~
bles de la capitation, & in- .1'
térêts dûs au Receveur pour 1 •
n'avoir pas payé à chaqHe .c
quartier. Le principal de la c ~é..
snce de Silvell:re, fe montoit , l
".. .
..
toute déduaion faite , à la
. _fomme de dix~huit cent qua- ,
torze livres douze fols, cy .-. r 8141.
Les intérêts dûs au "fieur
Rec~veul' cOll.1ptés fur f'I4GS 1.
4 f. moitié du total de la capitation & quatre roIs p.ou~
j
u
J
...•
., l
12.
f.
•
_ •
3J
•
�•
~
'Ci - derniet
•
.r, fiçte", depuis le 1 r août 17" i,
jour de 1"écHéance de cettè
juCques au 1 5 juillet
176"2., jOlllr de la clôture du 'l
compte" oe' clerc-a-maÎtre, fe
montOiecnt à: la fom'mle d~ quatre-vIngt livres quatre fols cinq
deniers, cy
.
.
•
•
80 1. 4 (: 5
•
Les irrtérêts de-l'autte' moi\.
f
tié, a c,omptet' èepttis le 15
novem-bte 176 l , jOOl' de l'~
chéan:ce, juftItleS' au même •
jour 1 5 jumet 1762, jour de
la cIôfure du compté d~ clerc- ,1
à-m<rrtré' ; · fe montoie-tlt à 1a 'TI
" '"
fomfue de th1tIJ13nt~'-huit livres
_~ li~ foH neuf èPeniers, cy . ..
581• 6f. 9
Intérêts des 18 i 4 live t 2. f.
reihtnies d\l~s pat Me. Delef.
tra â Silveflre, exigees des
redevableS de la- capitatiotl f
toute déduétion fâite, aul paye ..
ment de laquelle- femme Me. .
Deleffra a été coodàmné·, lef. .
dits "i~rérets co' ~ptés d'epuis le /
1 5 JUlflet 1762 ', jour de la
clôture dl1 compte' de clerc-à- '
m~itre', jufques- au' 2. t aout
1.1
flllVant, Ce montent à onze liv.
quatré fuis quatre den'. , cy .
Ill. 4(.4
Sm ralJoelle CO'n!l'me- il filut
déduire cene de diX'-buit cent :
SI fgixallre.ft~ livres' payées letHf',_..I..'____.----;..
[Dm me' ,
~
1
1964 1. 7 {. 6
"
•
•
jour 2.1 aOllt 1762. par Me.
Delefira au lieur SilveflTe, cy 1866 t.
De maniere que Me. Delefira ne refia débiteur de Sil..
v'efire led'it jour 2. 1 août 17 61
du montant de la capitation
,
& intérêts, que de la Comme
. de quatre-vingt-dix-huit livres.....-_ _....-_ ' .....- _ .;.;--=---.,.'1
Cept fols lix denier~; cy • '..
9 8 _~. ? f. _~
Me. Delefira dOlt encore au........----~.......~--Ooiii
fieur Silvefire le montafi't de§
articles rejettés du compte de
derc-à-maitte, qui conlille 1 0 ,
à deux cent livres qUe les Auditeurs lui avoient adjugés pour
le proratâ des gages à propor·
.
tiort du tems qu'ii avoit ex..
plotte ia Tréforerie; l. o. &
trenTe livres lix ~oIs pour la
tnoirié des hot1Oraires des Auditeurs , du Greffier & papier,
en tout deux cent trente livres
6x fols, & cy
Les intérêts de cette fomtne,. à cotnpter depuis le 15
juillet i 76 2. ~ jout de la clôture du compte de clerc-à-maitre, JuCques au 9 août {uivant,
fe montent drx-neuf Cols, cy •
, i 9 f.
Ces deux fortunes forment'-~:':"';:~-c,.....:..------....r
celle de deux cent trente-une
livre cinq fols; ci,;
•
•__
2.~3.i[III11It:~2..!S.s'..f·....c....
"
l
•
,
•
•
•
�1
.
•
'
,
..,
REtAPITULATION.
J
On a v·û que Me. Deleltra
relta devoir à Sil veltre pour
les tailles, le 9 août 1762.,
•
Cl
.
•
.
.
•
•
. Qu'il relta devoir le 2. 1 du
même
mois & an pour la Ca. .
pn3uon
....
Qu'il fut adjugé à Silveltre
par Arrêt en principal & interêts
.
.
.
.
".
,,1..
J
TOTAL
~ 7t
1.
2.
f. 3~
• J
2) l
1. 5·
__________
•
7° 1 1. 14 f. 9-
II étoit donc dû Încontel1:ablement à Silvefire
tians le mois d'août 1762 la fomme ,importan.
te de 7° 1 liv. 14 fols 9 dért.; au tems de la
{ailie prétendue faite' au Geur Eàelle en date du
du 20 oaobre 1763 , il étoit beaucoup plus dû
à Silvelhe, attendu les interêts de cette fomme qui couroient en {a faveur ~ fans compter
les dépens des deux inltances & Arrêts qu'il
avoit obtenus, run contre Me. Deleltra , &
l'autre contre le heur E!lelle. C'elt donc une
'chimere comme la Cour voÎt, la prétendue li.
beration de Me. Deleltra, que le heur Figuiere fait vaoir pour faire caifer la {aiGe au fonds,
à laquelle le Geur Eltelle a faÎt proceder contre lui. Que cette falGe ' fôi( jufte ou tortionai.
re, elt une choCe tres-indifferente pour Silveltre, parce qu'il fera toujours vrai de dire
,que le fleur Eltelle p'auroit jamais dû re~on.
nonre
e
9
noitre pour Con dehiteur un hom.me (le fi.eul
Figuiere) qui ne l'dl: pas, 1& qUI. elt notOIrement inColvable. On ne peut facilement concevoir quel a été le motif du Geur Efielle, en
attaquant le Geur Fi&uiere, hom.m~ re~o~nu
pour inColvable, & qUl ne pourrolt JamaIs etre
fon débiteur que par ricochet; c'efi-à-dire apres
une diCcuffion entiere des biens & perfonne de
Me. Deleftra, tandis qu'il auroit pû porter des
executions fruaueuCes fur ce Me. Delefira Con
veritable débiteur, puiCqu'il n'a fervi de caution
qu'à lui, & qu'il doit ignorer entierement l'aae
de remiffion qu'il pa{fa de la TréCorerie BU Sr.
Figuiere. On ne peut penCer autre choCe de
la procedure du lieur. Efielle; li ce ~'e~ qu'il ~
voulu faire de la peme au lieur FlgUJere, a
Silveltre , & au lieur de Bouquet qu'il a appelIé en commune execution d'un Arrêt qu'il
n'obtiendra pas de la jufiice de la Cour, en
leur donnant un homme inColvable.
Silvefire fe flate avec fondement que la fa.
geflè de la Cour, qui ve.rra la mauvai.Ce !ntention du lieur Eltelle, lUi procurera la )UfilCe
qui lui eft due. Et partant:
CON C L U D comme au procès avec plus
grands dépens contre le ûeur Efielle, & perti. .
nemment.
BOUTEILLE, Procureur;
•
�•
"
.
M E M 0 l 'R E
•
,
r
.
.
r
POUR Mre. LOUIS-CHARLES D'ALBERT AS;
Chevalier de l'Ordre Royal & Milicaire
de Sc. Louis :1 Seigneur de Velaux, Coudoux & la Bourdonniere , Appdlant d'e
Sentence rendue par le Lieutenant Général au Siege Général de cette Ville d'Aix;
le 16 Février 177 6 , & Demandeur en Requête incidente du :z. Janvier 1779'
CON T R E
•
c
L.es Srs.
MAIRE, CONSULS
& CoMMUNAl/TÉ
du lieu de Velaux Imimés & Défendeurs.
J
,
,
ES quefiions que ce litige préfente au
jugement de la Cour, intéreifent efTentiellement tous les Seigneurs qui ont des
L
A
1
,
�z.
cenfes ou penlions en blé. Si le fyfiême du Li '.
' ces redevanc eu.
tenant pOUVOIt etre a dopte,
.
,
.
es
qu'on a touJollrs regarde comme les plus pr l'
cieu{es dans un fief, n'y {eroient plus q e.
des germes de traca{ferie & de procès.
Ue
•
\
1t
~
,
1\
F A / T S.
Un des anciens Seigneurs de Velaux per.
mit aux habitans de conltruire à leurs dépens
un four commun. Il fe l'éferva pour lui, f~
famille & fes domeltiques, l'ufage de ce four
avec franchife d~ tout droit de fournage, 1~
direél:e, & un cens de J/ingt fournées blé
annone, bon & recettable, payable tous les ans
quand les bleds font cl l'aire.
Par un titre poltérieur de 1 7 ~ 0, cette
cenfe a été fixée à vingt charges blé tufelle,
vanac & re/pauflat , payable à chaque jour
Ste. Magdeleine.
Les regrets que la Communauté de Ve.
laux paraît avoir à cette redevance, & qu'elle
pouiIè même jufqu'a la trouver exceilive
ne [ont que l'exprelIion de [on jnqujét~de:
Le four [ur lequel elle ell impofée vient
d'~tre affermé ~ en 1778 , cl trente-huit ~harges
hie tujel~~, confi>rme cl la plus belle qualité
du terrOir, vanat & refpaufJat, payable le jour
~ fête Ste: MagdeJeine ; & dans les temps an .. .
t~r~eurs , Il a toujours été affermé à une quan ..
tHe de charges blé, fupérieure de beaucoup
à la quotité de la cenfe.
Très - foigneufè à retirer du Fermier du
f~te
four, le jour &
1re. Magdeleine, le fermage convenu en blé wfelle, conforme a la
plus belle qualité du terroir, vanot & refpauffal,
il eft néanmoins arrivé trop fouvent que la
Communauté n'a point appporté la même
exaélitude à payer au Seigneur, ~e jour &
fête Ste. lVlagdeleine, la cenfe ~ des vwgt cha~
ges blé lufe.lle, vanat & re/pauJJ,at. ~antot
elle lui a fait des offres, qu'elle; eft dl.rpe~
fée de réaltfer, fous prétexte qu ell~ ~ avo~t
pas pu fe procurer le blé dont elle ~Ul avolt
offercla montre,comme en 1757 & en 177 8 ,
ou fous prétexte qu'elle n;av?it pas pu fe
procurer une quantité de blé fU,flifanre, com~e
en 1777 ; tantôt elle n'a paye la cenre qu, en
parcie
comme en 1776. Cette afl'eélatlOn
eft re~arquable de la part d'une Comn:u ..
nauté qui, à l'époque du ~ 2 Juillet ~ a~OIr,
ou du moins pouvoit tOUjours aVOIr a fa
difpofition au-delà de trente charges blé lU ..
felle, confo:me à la plus belle qualité du terrail', vana! & refpauflac, provenantes du fer ..
mage du four.
,
Quoi qu'il en foit, à l' échéan.ce d~ cens
de 1776, le Seigneur voulut bIen n en recevoir qu'une partie, & donner du temps
à la Communauté. Abufant de l'honnêtet.é
de fon Seigneur, elle ne daigna pas fe lI ...
bérer dans le cours de l'année. Le c,en~ de
1777 échut que les arrérages de ~ 776 eeOIent
encore dûs.
'cl '
Au lieu de répondre à un bon proce e
par un autre, la Communauté ne daigna pas
•
,
~
•
•
•
�4
prévenir la demande de fan Seigneur à
J'échéance du cens de 1777, & lui offrir les
arrérages en argent, parce qu'ils ne pouvoient
plus être expédiés en nature, de même que
les vingt charges blé nouve llement échues.
L'Agent du Seigneur fuc obligé de · lui fap.
peller fes obligations.
Ne voulant ni le payer, ni a.oir l'air de
lui refufer fon paiement ~ la Communaucé
lui fic l'offre iJJufoire d'une qualité de blé
qui, loin d'être de recette, étoit -mêlangé de
: feigle & d'avoine. On devine atfez quel fut
le fort de certe offre auprès de l'Agent du
Seigneur, à qui la collefre de la tafque avait
-a ppris qu'on avait recueilli dans le terroir,
bien au-delà de vingt charges blé d'une
qualité fupérieure à celle qui venait de lui
être offerte.
La Communauté prétend que le Seigneur
affetta de rejecter le beau blé du- terroir,
&, prétendit pouvoir lui impofer l'obligation
de lui préfenter du blé de COLldoux. L'im ..
pu.tation n'eft qu'un trait de reflQuree, imaginé pour pallier l'étrange conduite des Con.
fuIs cl'alors.
: Voici le détail exaét de Cout (:e qui fe
patra entre le Seigneur & les Confuls.
- La Communauté avait cru, pour la pre..
miere fois, être en droit de revenir au pre ..
mier titre, qui ne l'obligeait qu'à payer le
cens ,en blé annone, bon & receuable. Elle
affeéta. en conféquence de ne point offrir
au Selgneur du blé wfelle, l'anar & re[-
pauffar J
•
s
•
paufJat, mal.s au, contraIre du blé mêlangé
d'autres graIns etrangers, & même de la
plus mauvaife qualit.é ..
Le Seigneur fe plalgOlt aux Confuls de ce
procédé également co~traire au premier &
au fecond titre. Ils lUI demander<:nt du .rems
pour chercher J'autre blé. Pluheurs Jours
s'écoulcrent fans que les Confuls eufiènt offert
d'autre blé au Seigneur. Ils fe port~rent . enfin chez lui pour lui dire qu'ils aVolent. Inutilement t.herché du blé d'une fupéfleure
qualité, & lui offrir le paiement du cens en
argent à un prix modique.
,
Le Seigneur ne trouvant pas. (l propos de
même pOllr cette fOlS J fon cens
C bnvertir
,
.
d'
eh bîé, en argent, & encore mOln.s . el}
accepter le paiement au prix du blé OrdInaire J
refura cette nouvelle offre.
Les Confuls lui témoignerent qu'ils ne
pouvaient pas faire yimp~Œbl,e , & lui préfente r dll beau blé des qu Ils 11 en trou Valent
plus dans le terroir.
.
e'eet alors que le Seigneur leu~ répo?dlt
que puifque par leur négligence Ils avo~ent
laifië porter au marché d'Aix la premlere
qualité de blé ~ue les,.h~bitans avoient r~
t
caltée, ils n'avolent gu a s -en procure,r cl aIlleurs. Il leur indiqua même pour les mettre
à leur aire le fieur Jaut1'ret de Coudoux comme en ayant de paffable dans fes greniers,
& leur promit de s'en contenter 'p~ur c~tte
fois tant feulement; en leur l~lfiant ne~.n
moins la liberté d'en prendre aIlleurs, s Ils
B
•
t
�•
6
fe Battoient de l'avoir à meilleur compte.
Loin d'avoir eu par cette j ndicatio n le
de1feill de foumetcre fa Communauté à lui
préfènrer du blé de tou ( au rI e terroir, Je
Seigneur témoigna au contraire aux ConCuls
qu'il ne la leur fai làir qu'à rairon de ce qu'ils
a voi e Il t eu tort de laiilè r év aCll er les a j res
du plus beau blé, & même de donner au~
pa rt iculiers le rems de le faire tranfinarcher.
Au lieu de s'effaroucher d'une propohcio n
dont ils connurent parfaitement les m.otifs,
les Confuls promirent au Seigneur de fe
procurer du blé de la qualité requife.
Mais voyant enfin que fa Communauté perdoit entiérement de vue fon obligation & la
prome1fe des Confuls, il fe vit contraint de la
faire aŒgner en paiement des arrérages du
cens de 1776, & du nouveall cens échu en
1777· L'exploit eft ùu 4 AOllc 1777,
On ne di flingua pas les ar rérages de 177 6
qui étoient dus alors en argent, du cens de
1777 qui l'était en efpeces. On les confondit
dans l'exploit, en y demandant « que la Comn, munauté feroit condamnée à expédier dans
» trois jours au Seigneur de Velaux vingt..
» deux charges cinq panaux, dont deux
) charges & cinq panaux pour relle de la
)} cenfe ou pen{Îon féodale échue le ~ 1. Juil ..
» le~. 177,6 , & 1.0 charges pour celle en
» ~ntl~r echue le 22 Juillet 1777, impofée
» a ralCou des fours à cuire pain, & ce avec
u plus -value & intérêts tels que de droit
1)
ledit blé de la qualité requife pour
1;
7
;) blé de cenfe, & cl défaut d'expédition dans
» le fufdit délai de trois jours, fe voir con·
" damner au paiement du prix & légitime
) valeur deCdites vingt-deux charges cinq
» panaux blé de cen.Ce auffi ave~ intérêt, &
» plus-value de droIt, fur l~ pied, ~es rap-~
» ports des ma~hés de la vllie. d AIX chet
» de Viguérie, tels que le Seigneur trou» vera bon de choifir; favoir , pour le-s
» deux charges cinq panaux dans le couri
» de l'année, à compter de l'échéan~e,
» jufqu'au 22 Juillet d'aprè:, & de~ vingt
» charO'es depuis l'échéance Jufqu'au JOu, de
n la li~uidation, qui du tout fe~a f~ite par
» le lieur Lieu ten ant au premIer Jour de
» taxe, avec dépens n.
.
Au lieu de l'exécuter tout de fuite, la
Communauté rella tranquillement dans l'inaction juCqu'au 26 du mê~e mois ?'Août. Cette
conduite eft encore ailez linguhere.
Elle prétend aujourd'hui qu'elle a employé
tout ce tems à donner connoiŒance au Con..
feil de la demande du Seigneur' & à faire
confulter. L'excufe eft merveilleufe! y avoit ..
il à déljbér~r & à faire confulter fur une
demande auŒ légitime? Ne ravoit-elle pas
qu'elle étoit débitrice des arrérages du , cen~
deI 77 6 , & duc e ns é ch u en l 7,7 7 , &
qu'elle devoit indifpenCablement acqUItter ces
deux objets?
. .
Quoi qu'il en fait, il ell très-efientlel de
connoître l'efpece de difficulté qu'elle pro ..
pofa aux fleurs Avocats confultés fur fa de
4i
•
�,
8
~ande ~~nt ~l s'agit. Cette connoilfance nous
aidera a )u{bfier ce que nous avons de]' a d'
rt:'.
f:'
S elgneur
.
1t
' onre
e
JaJCe
au
lors
de
la
ré.
d l
calte.
~OtlS n'avons pas fous les yeux le Mé.
mOire à cOllfult er qu'elle fic préfenter à fa
Conf~il, mais nous y fUFpléerons par la COr1~
fultatlon qui juHifie que la Communauté
demanda fi ell e pouvoic être obligée de payer
le cens du plus beau blé du terroir' d'a'
ï HHt
r'
'
U
1
qu'elle entendait en être difpenfée
~ q~'à coup fûr elle avait fait une offr~
lnf~~fance au Seigneur lors de la récolte.
VOIC! en effet la réponfe de MM. Simeon
& PQrcaiis.
11 que 1es 20 charges blé
)} 20. 1"aVlS en;
» do?t la Communauté efi: redevable au
)} S'e lgoeur de Velaux, doivent être de blé
)} de cenfe, puifque c'cCl à citre de cenfe
n , que ces vingt charges blé [ont annuelle..
» ment dues. En draie nous appellons blé
» de ceofe, le plus beau qui fe recueille
» dans le terroir; il n'eft donc pas douteux
» qu~ fur l'aJlignarion qui a été donnée par le
») Selgneur, la CO":' ml/~a,uté doit lui offrir du
» pl~s beau bie qUI a ece recueilli, blé que le
» Se~gnel,lr choifira fur les diiférentes montreS
)} qUI luz .
feront
. exhibées . Il n'y a que celle
» 0 :fJ re qlll, pl/iffe fUT cet objet éviter à la Corn ..
» l11UnaUle le proces donc elle eft menacée' on
» pourra encore offrir au Seigneur de ch~ifir
» jur les cas fi bon lui 'èmble D Il 'b' , \
»)
A ix le
"
.j ~
.'
e 1 ere a
7 Aout 1777 » SUIvant cette ré.ponfe
.J
1
9
poofe, il efi clair comme le jour que la Communauté n'avait pûiot encore fait d'offre fatisfaétoire au Seigneur lorfqu'il la fie afllgner,
& qu'elle s'était crue autorifée à ne lui
préfenter que du blé ordinaire. On ne peut
plus en douter.
En C0nformité de cet avis, la Communauté tint le 26, un aéte à fon Seigneur,
par lequel en fuppofant, 1 0 • qu'il avait injufiement refufé de faire U11 choix fur les
cinq montres du plus beau blé du terroir
qu'elle lui avoit fait offrir; 2 0 . qu'il avoit
deGré qu'elle lui expédiât qu blé que le
fieur Jauffret de Coudoux avait recueilli,
elle fe plaignit de la ·demande judiciaire formée con cre elle. Elle lui déclara enfuite ~ en
réiterant fes offres, qu'elle lui offrait par les
mains de l'Huiflier {ix montres blé pour faIre
choix fur icelles jufqu'à la concurrence des
vingt-deux charges cinq panaux blé par lui
demandées, & relativement à la quantité
de blé q\tÏ pourra lui être délivrée des montres pour lefquelles il fe déterminera , à
l'~ffec de lui être exptdié cout de fuite le$
vingt-deux charges cinq panaux bU, relativement au choix qu'il fera. Elle lui offrit auffi
4 8 liv. pour fe payer des intérêts légitimes & des dépens, fauf de fuppléer ou de
répéter, & c.
Sans trop faire attention à ce que la
Communauté avoit foppofé dans fon a8:e ext rajudiciaire, on répondit au nom du Seign.. r que « quoiqu'il n'y air dans les fix
C
.
•
•
�6:
10
) montres à lui repréjèll1éei a'ucu~e fjualité d
» blé requift ~. n~a~mol~ns il vell,t bien ~ fan:
» entendre p~eJu.dlcler, a [es drolts, conjentir
» de receVOIr les vingt-deux charges cin
» panaux dont il a formé demande, d~
» la montre fOlls na. 3 & fous nO. 6
» qui ferone cachetées aux armes du Sei~
» gneur répondant, & atcel1:ées rant de fa
» "(ignatur,e qlJ e tle celle de nous Huiffier;
» interpellant à cet effet la Communauté de
» lui en faire tout de fuite l'expédition
» avec offre d'en fournir décharge à la Corn:
» munauré, & de recevoir en même tems
» fous due quittance, la plus - value & in~
» térêts des vingt-deux charges cinq panaux
» & les dépens, protefia.n.t en cas de refus
» ~e pourfuivre enfuite de fa demande li» pe,lIée, ainG qu'il verra bon être; & pour
» ral~e conll:,~r au befoin de la mauvaife qua.
» bt.e du ble des quatre autres montres qui
» lUI ont été repréfentées par nous Officier
» le Seigneur répondant nous a 'requis d;
») les
clorre au fceau de fes armes, & de
») ligner avec lui lefdites quatre montres pour
u prévenir tout inconvénient. »
Les fleurs Confuls n'avoient fans doute
fait l'offre de ces fix montres que pour la
forme. On va en juger par leur contre-ré..
ponfe.
c( Ont dit qu'ils fane en état d'expédier
» audit ~eigneur de Velaux la quantité . du
» blé qu lis peuvent avoir des montres fous
» n°. :>., & 6 ,. ln al' S C e.r t e qualltlte
. , ne peut
II
•
» remplir l'objet des vingt. deux charges cin~
» panaux qui fane dues & ' offerte,s au ~el» gneur, puifqu'il n'y a qu'eonvlron' Cinq
» charges de la montre fous n . 3 , & en»)
viron fix charges de la montre fous na.
» 6; enforte que lefdits Geurs Confu.ls prie~t:
» & interpellent ledit Seigneur de fane ChOD'
» fur les autres quatre montres de la ~uan
» tité qui reLle pour completter le,~ v.lngt» de u x charges cinq pan aux, O~I d lll dlq ue.r
)) le particulier de Vel aux dont 11 peut avoIr
» connoiffance qu'il ait recuei Hi dans le ter» roir' du blé de plus belle qualité, &c. »)
N'eLl - il pas tout-à-fai: plaifanc . que la
COlt1tl1ùnaucé de Velaux ait offert {lX montres à fon Seigneur, pOl:tr FAIRE CHOIX
for icellès à ['effet de lui être. expédié [Out d~
fuite Les vingt-deux charges CInq panaux ble
RELATIVEME!-JT AU C[-lOIX QU'IL
FE RA ; &. que lor[que le Sei~neur, qui
pouvait ne faire porter fan chOIX que fur
tine feule montre, l'a étendu à deux, elle
lui déclare que ces deux montrès fone à
pelhe le repréfentacif des on'le charges '. &
veuille robliaer à faire un nouveau chOIX 1
o
.
h .
le Seigneur au raie fait un deUXleme c OlX
des montres fous 0'0. 1 & 2, en fùppofànt
qu'~lles euifent été de recet,te, qu'elle tui
aurait dit d'en faire un trotfieme, attendu
l'infuffifance du blé repréfenté par les nouvelles montres choiGes ; il en allroit fait un
troifieh1e des mOntres fous nO. 4 & S, qu'elle
,
�.
,
'
12
fe feroÎt peut-être excufée avec le meme
prétexee.
Per{uadé q.ue fa Communauté ne cher.
c.boie qu'à le Jouer, il pourfuivit l'adjudica_
tIOn des fins de fon exploit, qu'il redrefi"
cepen'~ant dans l'article des arr erages de 1 77~
dont Il demanda la légitime valeur, ,& dans
celui
des intérêts dont il fixa le Cours au
_
Jour du choix qu'JI feroie pour le prix du blé
C'eft à l'occafion de ces deux changemen;
qu'il offri t l'e xpédie nt qu i fu i t.
(( Appoinré eft, &c. que faifant droie à
» l'exploit d'ajournement du Marquis d'Al» bertas du 4 Août 1777 , avons condamné
» les Confuls & Communauté de Velaux à
» expédier dans trois jours au Marquis d'AIl)
bertas les vingt charges blé de cenfe de
» la qualité requife pour la penfion féodale
» -échue le ~2. !~illet 1777, &c. avec plu~
» value & Interets tels que de droit· &
)) ~aute par eux de faire la fufdite ex;édi» tlOn dans ledit délai de tfois jours
les
» a~~n~ condamnés au paiement du prix &
)} leglClme ,valeur defdites vingt charges blé,
» fur -le pIed du plus haut prix des mar-n c,hés de cette ville d'Aix, chef de Vigué» fie, tel que le Marquis d'Albertas trouvera
» ?on ~e c~oifir , depuis le 2 z. Juillet 1777,
» Jt~[~u au Jo.ur de la liquidation, avec in» terets du Jour du choix qu'il fera
s'il
» yec
' hOlt;
'
,
condamnons en outre lefdits
)} Confuls & Communauté au paiement du
A
•
pnx
13
" prix & Iegitime valeur des deux charges
) cinq panaux pour refte de la cenfe ou pen» non féodale, échue le z. 2. Juillet 177 6 ,
» procédant de la même cenfe, fur le pied
» du plus haut prix des marchés dudit Aix,
» tel que le Seigneur choilira dans le cours
.» de l'année, depuis l'échute jufqu'au 2.2.
» Juillet 1777 , avec intérêts cIu jour du
)} choix, fous la déduél:ion néanmoins du port
» du blé de Velaux en cetee Ville, fuivant
)) la fixation & liquidation qui en fera faite
)} par nous au premier jour de taxe; con» damnons en outre les Confuls & COlnmu» nauré de Velaux aux dépens. »
Cet expédient fut [ans doute contefté par
.écrie , quoiqu'on n.e crouve pas les contredits que la Communauté a dû fournir. Le
. Procureur de la Communauté tira-t-il avantage, [ur le chef concernant les arrérages
demandés en argent, de la premiere demande qui en avait été faite cn efpeces dans
l'exploit, ni de l'offre que la Communauté
avoir faite de payer la totalité en efpeces
en la qualité des fix montres offertes au
Seigneur, ni de l'acceptation que ce dernier
avoit faite, pour les deux objets, des montres fous nO. 3 & 6 ? C'eil: ce qu'on ne peut
pas croire, dès que la Sentence ne lui con ..
cede aucun aéte à cet égard, Il y a lieu de
p nfer au contraire que la Communauté ne
C( 'lCefta pas au Seigneur le droit de revenir
de l'erreur qui lui était échappée dans l'exploit introduétif de l'infiance.
D
,
,
�\
-,;. ..
::
14
C'efi dans cet état des choCes que pa
Sentence du 16 Février 1778 le Lieutenan~
ordonna, par
avant dire droit, qu'aux. dépe ns
,
d~ MarquI$ d'ALbenas,' Jal/J, d'e~ faire par
Experts convelZus ou pns d)vffLCe, d flroit foi l
rapport de la qc,aliré des quatre montres bléjou S
1es numeros l , 2 , 4 & 5 , offertes par la Com_
munauté, lejqueLs Experts déclareront, 1°. fi
lc(dites montres font d'une qualité éBale à celle
fo,us nO. 3 & 6, pareillement 0fferte~, . & fi lefdueS quatre montres Jont de la premzere qualùé
de blé perçu dans le rerroir de frel aux' à la
, l te de 1777.
'
reco
2°. Si à la même récolte il n'a pas été perçu
da. ns ledit terroir au.delà de vingt charges blé
d'une qualité flpérieure à celle defdites quarre
montres.
" Le Seigneur Ce rendit AppeIJant de cette
Sentence.
.'
, Bie~tôt après les Confeils refpeétifs fu.
rent chargés de dreffer un plan de conci.
liat~on, & d'ind~quer les moyens de pré~
ven~r une parellIe cootefiation pour l'aventr.
,Leur vœu fut remis aux Parties le 15 Juin
fUlvant. Il y étoit dit:
. « 1 0. Que la Communauté ne pouvant
» p!us eCre en état à cette époque d'expé.
l)
dler le blé de cenfe, propofé au Sei..
n, gd~ur le 26 Août 1777, il lui conve ..
u nOlt de terminer le procès en en payant
» la valeur.
» 2,0. Qu'elle de voit Cuivre une regle POU( ,
1)
» prévenir un nQuveau
J
1\
,
/
procès de la même
)J
efpece avec le Seigneur, lX lui offrir à
» l'avenir, le jour de l'~chéance, le blé
)) qu'elle de!l:inera à l'acquittement de la
)) cenfe, Cauf au Seigneur de l'accepter ou ~
. » refufer' le Seigneur acceptant, elle ache.
)) tera le 'blé accepté du particulier qui l'aura
)) recueilli, & l'expédiera au Seigneur fous
)) due quittance. Le Seigneur c'acceptant
)) pas, fon refus ne fera fondé que fur ce
» ql:e le blé ou n'dl: pas du plus beau, ou
j)
n'eft pas a{fez vanat & refpaufiàt. Dans
» le premier de ces deu~, cas, ce ~er,a au
» Seigneur à prouver qu Il en a ete re» cueilli ' e plus beau; & en attendant que
» cette preuve foit faite, la ll1o,ntre pré.
» [entée au Seigneur fera cachetee aux ar» mes communes. Dans le deuxieme cas,
» ce fera à la Communauté à faire la pre,uve
») que le blé a reçu une [uffifante préparatiOn,
n & elle devra dans cet objet conferver
" une montre également tachetée aux arme~
» communes.
" 30. Que le particulier ~ont le blé au» roit été accepté par le Seigneur, ne pou..
» voie pas refufer de le ve'ndre à la Corn» munauté au prix courant, &. que· celte...
» ci pou voit l'y contraindre) par~e qu:au)) trement il dépendroit des particuliers d. em)) pêcher que la Communauté pût acq,ultter
» vis-à.vis du Seigneur une dette qUI, par
» rI'" nature, eft fonciérement la dette de
1
/
�,
(3
1
•
,.
-.
16
» tous les, babicans, & de Cous les fonds du
•
" terroIr.
» 4°. Que le blé de cenfe dû au Seigneur
» pour les arrer ages de 177 6 & l'année
» 1 777 , devoit lui être payé [u~ le prix du
» blé au marché d'Aix, tel qu'Il voudra le
» choifir, fans intérêts, parce que la plus-va_
n lue lui en tiendrait lieu.
» 5°. Que l'avis arbitral devoit êcre lu
» dans le Canfeil, & qu'après on délibére_
» roit d'offrir annuellement au SeÎsneur le jour
» de la Magdeleine les montres du blé def.
» tiné au paiement de la cenfe; que (i le
» Seigneur les accepte, ou les lui fera ex» pédier tout de fuite, fauf d'~f\ payer le
» prix aux particuliers; que s'il ne les ac» cepte pas, & qu'il veuille attendre que
) le foulage fait plus avancé, afin de pou» voir mieux opter fur l'univerfalité des
» blés, il aura la complaifallce de le décla» rer aux Confuls ; & qu'en cas d'option de
" fa part fur le blé de tel ou tel autre
» habitant, les Confuls le lui feront expé» dier;. que fi le Seigneur prétendoit qu'il
» y a de plus beau blé que celui qui lui a
» été offert, ce feroit à lui à l'indiquer;
) que s'il prétendoit qu'il n'ell: pas blé de
)) cenfe dans fa qualité, ou qu'il n'eil: pas
» [u{lifamment préparé, cé feroit à la Corn» munaucé à fe charger de la preuve qans
\) le cas où elle prétendroit le contraire;
» qu'au moyen de cet arrangement, tout
)) particulier
17
" particulier fera obligé de c~der ;on b.lé à
» la Communauté, pour fervlr à 1acqultte» ment de la cenfe due au Seigneur, & que
» comme on ne peut pas aétuellement payer
» le Seigneur de la cenfe de l'année derniere,
,) qu'en argent, les fieurs Confuls en ré» gleront le prix avec lui fur. le pl~s haut
» prix du marché .d'Aix, .depu!s l~ Jour .de
» la Magdeleine, Jufqu'auJourd hUI, fans In) térêt, Sc lui expédieront un mandat fur
» le Tréforier J & qu'au moyen de ce, le
" Seigneur fera fupplié de vouloir bien re» noncer au procès, par fa fignature au bas
» de la préfenee, comme la Commun.aut~ y
» renonce dès-à-prefent , & de voulOIr bIen
.), coofentir la compenfarion des dépens, &
» qu'en cas que l~ Seigneur a~qu iefce à la
» préfente délibération par fa {?gnature? ~es
" Coofuls feront chargés <.le lUI en expedler
» un extrait gratis, ' pour lui fervir de titre
») le cas échéant, comme encore de fe pré.
» fenter chez lui pour lui porter la délibéra» tion à figner ».
,
.
.
Déterminé par la répugnance qU'lI avolt cl
plaider avec fa Com.muna~té, le Seig.ne~~ eu~
acquiefcé à cec aVIs arbitral, quolqu Il lUI
fût onereux J fi elle eût eu des difpofitions
à fuivre fon exemple; mais elle fe réfer~a
au contraire de fave caofu Ieer pour favolr
fi elle pouvoit y adhérer fans nuire à fes
droi ts ~i à ceux de fes habitans.
Elle rapporta effeaivement , le 14 Juillet
fuivant une ConfultatÎon de quatre Avocats,
,
E
.
-
..
�18
où il dui fut répondu qu'elle ne 'devoit péls
adopter l'avis arbitral, ni pour l'aC"quitcemelil
du cens ùhu, ni l!~u, l'aFrt1"ngement propoft
pour fixer la regle jU/vant 'l4que/le le cens dont
il s'agit doit être acquitté au Seignetif à l'avefi2ir
parce que Ji elle l'adoptait J elle donneroit à jé;
habicans les entraves les plus gênantes, les plus
infupportables,. elle s'impoferoit une obliB'acion
dure à laquelle elle n'cft point foumife , & qui
tôt our tard feroit infailliblement la jource d'une
foule de comeflacions.
La même Con[ultation pre[crivit à la Com_
munauté ce qu'elle devoit faire en l'état des
chofes. '
Si M. d'Albel tas, y ell-il dic, veut confentir à recevoir en argent le paiement du cens pour
lequel l'inflance a été introduite fù, le pied de
ce qu'a' valu le blé de la plus belle qualité au
m~rché de cette Ville ,à l'époque de l'offre que
lUI fil la Communaute le 26 Août 1777, &à
=
compenfer les dépens de L'inflance , il faut termi.
'ner avec lui de ceue maniere. La CommunauLé ,
poilr le hiende ,la paix, & ne . pas jàire un
procès de fuite, ne devroit pas même y regarder
,~e fi près Ji M. dl Albertas jaz/où quelque diffi'cullé fur ce point & demandoit .quelque chofe de
plus., pourvu que ce.à quoi iL porcéroÏt fa pré ..
lentLO~, ne fut pas bzen confiddrable. Mais quant
au paiement dû cens pour l'avenir, il faut que
la Communamé laiJJe les chofes telles qu'elles
fi:nt ~ .& qu'elle ne je foumeue à rien , qu'à
l acqllZuer en donnant à M. d'Albertas les vingt
charges , blé qui lui font dues 'de la plus belle
19
qualité qui Je recueille dans le terroir. Encore
une fois c~,efl.. là tollt ce que le Seigneur peUl
précendre, & la Communauté a lm moyen bien
sâr POU!~fe mettre à même de remplir exaaement
fin obligation à Cl Jujet, c'efi celui de cofltÎnuer
de l'impofer elle-même d'une maniele bien claire
f". bien précife au Fermier du four.
Conformément à cette Con[ulration la Commu nauté délibéra de ne point adopter la SellteRre arbitrale, à moins que Mon(zeur de Velaux
ne voulût ft conformer à là regle pre(c,rite par
la COf1(ulcacioTl du 14 Juillet 1778; & en cas
contraire, de pourjuivre l'appel de la Sentence
intérlocuroire.
'
Elle fit: cnCuite préCenter au Seigneur uhe
copie de la ConCultation & de la Délibé.
ratIOn.
Si la Séntence n'eût pas été rendue, le
S.eigneur eût fait: de tout [on cœur un [acrifice C1!lr les intérêts, & accepté l'indicati0'n ,du cens fur le Fermier du four. Mais
il pou voit: arriver d\~n côté que la Communauté régît elle-mênie le four par défaut
de Fermier, & qu'elle continuât alorS de
lui faire des offres illuCoires; & de l'autre,
que le Fermier lui. même ne lui fit pas
préCeacer du blé de la qualité rè~uiCe. ,Dans
l'un comme dans l'autre èas le rapport de
vérification [croit refié à fa charge en vertu
de la Sentence inrerlocutoire dont la Communauté ne lui offroit pas de Ce départir. Il
crut qu'il devoit n'àccepc'e r aucune propoli.
tion tant que cette Sentence fublifieroir.
•
•
�.
zo
2)
21
En conféquence
il fe détermina, en Déce
,
mbre 1778, a reprendre les pourfuites de {(
' c.
On'
appel & a' coter r
les .grlers.
A cecce époque le cens de 1777 étant
de,venu payable en argent parce qu'il ll'exif.,
[Olt plus de blé de l'année, le Seigne
fe vic obligé de borner le chef de fa dur
e.
mande relatif à ce cens, à la légicime
valeu r.
A ceere même époque il lui étoie dû lin
nouveau cens échu depuis le z 1. Juillet.
J. . a Communauté -lui avoit faie préfente
'1
r
trOIS montres. 1 en avoit accepté une. Mais
lorfqu'il fut quefiion de lui expédier le blé
qu'il avoit recetté, la Communauté s'excufa
fur ce que le propriétaire avoit refufé de le
vendre.
Il forma donc demande incidente de ce
nouveau cens le 2. Janvier 1779, pour faire
condamner la Communautë à lui en payer
la légitime valeur, attendu qu'elle ne lui
avoit pas expédié le bled qu'elle lui avoit
offert & qu'il avoit accepté.
Le proces étoit dans cee état lorfque la
çommunauté a offert l'expédient qui fuit.
du confentemene des Par). Appoint.é
» tles & Procureurs pour eUes foullignés
) que la Cour, oui fur ce Je Procureur Gé~
» néra.l du Roi, a mis & met l'appellation de
» Louls-Charlesd'Albertas au néant; ordon.
" ne que ce dont ea appel tiendra & fore~ra
)) fon plei,n & entier effet, & en cet état a
» renvoye & renvoie, &c. a condamné ledit
» d'Albertas aux dépens ,...
ea
) Et
\
de même fuite, ayant aucuneme~t
» aucun égard à la Requête incidente dudlt
» d'Albe'rcas, du 2. Janvier 1779, a condamné & condamne les Maire-Confuls & Corn·
»
•
d
» munauté dudit Velaux au palement u
)} prix & légitime valeur des vin~t charges
)} blé de cenfe du crû du terrOIr de Ve·
» laux échues le 22 Juillet 177 8 , fur le
ied' du plus haut prix des marchés de
)}» Pcette Ville, tel que ledit d' A
h '·
Ibert~s COlA
» fira depuis le 22 Juillet 177 8 ,' J,our, de
» l'échéance, jl1fqu'au jour de la lIqUIdatIon,
» avec intérêts du jour du rappo.f t du mar» ché par lui choifi, fous la déduétion des
» frais du port du lieu de Vel.a~x en cette
) Ville, & touS légitimes accefiolres ',fi au» cun y en a le tout fuivant la fixaclO/1 &
ii liquidation 'qui en fe:ont. faites par Ex·
» peres convenus ou pns d'office, l~fquels
» en procédant pre~dront eOl~tes les Infiruc» tians & informations requlfes & nécef» faires ouiront témoins & fapiteurs, fi be» foin ea dont ils rédigeront les dépofitions ,
» &c. fe:ont toutes les obfervations & dé~
» darations dont ils feront requis par les
» Parties & auront égard à tout ce que
» de droi: ; condamne lefdits Maire-ConCuls
» & Communauté aux dépens de cette qua..
» lité.»
De forte que d'un côté la Communauté
de Velaux perfifle à demander la confirmation de la Sentence; & de l'autre, elle fe
condamne' au paiement en argent du cens
» ,E t
F
-.
•
•
�,
21-
échu en 177 8 , en c~nformité de la Re . '
quête incidence du S~Jgne~r, à laquelle il
fait pourtant deux modIficatIOns dans l'Objet
de faire préléver fur le plus haut prix d
Imarché que le Seigneur choillra, 1°, les droit~
qui font payés au marché par ceux qui y
repofeut leur blé; 2°, certe plos-value qu'ont
les blés de Rians, Sainte.Croix & Trets
qui font toujours fupérieurs au plus beau blé
de Velaux; c'eft pour cela qu'apres ces
mots : fous la déduaion du port du lieu de V ..
e
( laux en cette Ville, elle a ajouté & léS'iûmes ac.
ceffOires, juil/am la fixation & liquidation qui
en feront faites, &c.
Ces deux modifications font jufies. Le
Seigneur y foufcrira bien volontiers.
Le procès eft donc réduit à l'appel émis
par le Sefgneur envers l'interlocutoire or.
donné par; le Lieutenant. Voyons fi cet appel
ea légitime.
Avant de faire droit aux deux demandes
difl:inétes & féparées que le Seigneur avoit
faites, 'par fon expédient, des arrérages de
177 6 en argent, & du cens de 1777 en
efpeces, le Lieutenant a cru devoir faire conf..,
tater aux frais du Seigneur par un rapport:
1°. fi, l~s blél des montr~s refufles font d'une
quolae egale à celle des montres acceptées, &
de l~ premiere ' qualité du blé perçu dans le
te~rolr de Velau:x: cl la récolte de 1777, zo.
Sl ,à la m~me récolte il n'a pas été p~rçu dans
ledIt, t;rrozr,a,lJ-delà de vingt charges blé d'une
quaille foperzeure à celle dej'dites monues.
2.3
. 1 °• que
Il ell cependant bie.n certam,
relativement à l;état de la conteftatioli avant
cette Sentence, au lieu d'interloquer, le
Lieutenant voyant l'infuffifance des montres
n°. 3 & 6, confiatée & co~venue,' e~t
dû fen.rir que la Communa~te avolt faIt
une offre ridicule & frufiratolfe, & la con ..
damner à la livrai[on des vingt charges blé, ,.
échues le 22 Juillet 1777, conformes aux
mo.ntre.s n°, 3 & 6, ou a u paie ent de leur
légitime valeur; & de mêrr.e fuite, ,la. ~on.
damner encore au paiement de la legltlme
valeur des deux charges & demi, dues pO~l"
les arrérages du même cens, échu le 22 JUIl.
let 1 776.
_
2° Qu'en fuppofant rinterloc~tLO~ néc,ef.
faire, elle ne devroi~ être applIguee qu au
cens de 1777, dû en e[peces, & non aux ar..
rérages de, 1776, dus en argent. _
,
3,°: Qu'en [uppo[ant l'interlocutlon necef.
faire fùr le premier chef de den:ande., les
avances des frais du rapport dOIvent erre
faites par la Communauté & non par leSeign,e ur.
,
4 ô. Que la deuxieme d~claratlon ord~n
née aux Experts eft inutIle & mê,me l,nj ulle.
'
.,
r. {id"
Tels fo,nt les griefs prInCIpal ~ lub 1 _ l~l..
re ,~ du Seigneur; voyons s'ils [ont bIen fondes.
.
•
•
n:
1\
Crief principal.
La Communalilté eCtc dû être condamnée
..
.,
�,
·2'
24
définitivement fur les deux chefs de demande
du Seigneur.
Avant d'adjuger à celui.ci les arrérages du
cens de 177 6 , & le cens échu en 1777, le
Lieutenant a voulu favoir:
1°. Si les montres fous nO. 1 , 2, 4 & 5)
étaient d'une qua/lié égale à celle des montres
joliS nO. 3 & .6 ) & fi lefdites quatre montres
font de III premiere qualité de blé perçue dans
le terroir de Velawx cl la récolte de 1777.
2 0. Si à la même récolte il n'a pas éte
perçu dans ledit terroir au-delà de vif/gt charges blé d'une qualité fupérieure à celles dr:fd.
quarre montres.
Il a donc voulu favoir fi le Seigneur avoit
pu refufer ou non, de faire un nouveau choix
fur les montres n°. l , 2 , 4 & 5 , & -s'il n'avoit pas dépendu de la Communauté d'offdr , en 1777, au Seigneur vingt charges
blé d'une qualité fupérieure à ces mêmes
montres.
Il ne peut pas être quefiion de favoir fi
le Seigneur a dû, au premier moment de
l'offre, accepter cumulativement les fix montres , parce que la Communauté ne les lui
ayant fait préfenter que pour faire choix de
celles qui lui conviendroient, avec promefie
oe lui expédier toUt de futte les vingt-deux
charges cinq panaux blé relativement au chQix
qu'il fera, il n'a pas' pu être obligé d'accep-
ter les fix.
Il s'agit donc uniquement de favoir fi après
avoir ,fait le choix qui lui avoit été déféré,
&
25
Be 6 après avoir recetté ou préféré deux
des 6x montres, la Communauté a pu exiger
que 10n Seigneur fît lIn nouveau choix fur
les quatre montres qu'il avoit rt'fufées.
Le Lieute nant a cru que le Seigne,ur a dlÎ
faire ce nouveau choix li les montres refllfees
étoient d'une qualité
de blé égale à ~elles des
,
,
montres acceptees.
Nous foutenons au contraite qu'on ne peut
'pas fuppofer que les montres refufées pouvoient être égales aux deux acceptées; &
que quand même celles-là auroient éré de
la même qualité de blé qlle celles-ci, le
Seigneur au lieu d'être obligé de faire un
nouveau choix, a été délié du premier, &
a pu .. pourfuivre ,l'adj udication de fes deux
chefs de demande.
En développant ces deux points de vue,
nous ferons crouler la Sentence interlocutoire
dans fon entier.
On ne peut pas Cuppofer que les montres
refufées pouvoient êrre égales à celles qui
avoient été acceptées par le Seigneur. Oa
doit fe décider fur leur diŒemblance par cerre foule de circonflances. qui fe réunifient pour
la confiacer fuffifamment aux yeux même du
Magiftrat.
Il a été dit & prouvé que quoique la
Communauté eût n€gligé d'acquitter au Seigneur fa totalité du cens échu en 1776,
celui-ci eut cependant l'honnêteté d'attendre,
fans en fqrmer demande, jufqu'à l'échéance
de 1777.' Son procédé ell d'autant plus reG
l
'
•
�26
1
"
"
marquable ~ que le Seigneur nous charge d'affurer à la Cour que la Communauté avoit
aneété de lui dire qu'elle n"e vouloit pas lui
payer les 2 charges cinq p(!naux qu'elle lui
devoit encore; ce qui prouve que la Co m•
munauté en impofe aujourJ'hui, lorfqu'elle
veut rejetter la faute fur fon Tréforier
qui ne fe ferait cert.ainement pas avifé de
pas exécuter l'ordre d'acquitter les ,'arrérages
de 1776, s'il l'eût reçu. Ce premier fait dl
donc un premier garant des difpoGtiolls du
Se igneur envers fa Corn m unauté. S'étant in~
terdit d'oppofer humeur à humeur dans cette
occaGon, il n'dt pas foupçonnable d'avoir eu
l'idée d'inquiéte"r fa Com:nunauté en 1777,
dans une occaGon oll celle.ci, en réparant
[on premier torr, auroit rempli, dans toute
leur étendue, fes obligations anciennes &
ré.cent~s, par l'offre d'une qualité de blé
requife.
Il efi également confiant qu'à l'é'chéance
du cens de 1777, au lieu de faire une of.
f~e ,convenable ~u Seigneur, la CO,mmuoauté
lui fit préfen,ter du blé qui n'étoit pas de
recette ~ '~ttêriduqu'ir ntétoit ni vanat ni re~
pauilàr. Le fait peut être d"autant moins
,contefié, qu'il pa'roît, ainG ' qu'on' l'a deja
obfervé, que la Communauté s'étolt dite de
lè référer plutôt à l'ancien titre du Seigneur,
qu'au plus récent; & qu'eHe vient de ' témoigner, dans le Mémoire à confùlter qu'elle
a remis à fon Confeil, tout le regret qu'elle
a d'être obligée à exécuter fe dernier •
0;
1
•
,
27
Malgré cette atfeél:ation à méconnoître le
vrai titre de La redevance, le Seigneur don l]a du tems ,à fa Communauté pour fe procurer du blé. Ce ne fut que lorfqu'il vit
qu'elle ne vouloit pas en chercher, qu'il la
fit aŒgner.
Sur la demande du Seigneur, la Com ..
mu Il au cé lui fit prp,fe n ter lix mon tre:; cl' u ne
qualité , de blé qui n'étoit pas de recette .
Le Seigneur lui déclare cependant qu'il
veut biflll pour cette fois acc epr er fon cens
en la qualité de blé qui écoit dans les mon·
tres nO. ~ & ().
Il a'vO'Ït le droit de n'opter que pour une
•
montre. II eLlt cep'endant ra~tencion d'en
choifir deox ponr donner pl'us de facifüé à
fa Communauté.
Or, comment fuppofer dans de pa-rèilles
circonltances que le- Seigneur n'a rcfufé que
par humeur les autres quatre montres de
filé'. T 'a nt de cémoignage'S sûrs de fa bienveillactc'e envers fa Commo'fJaute, détruifenc
aJ){o!tltnent l'imputation.
Il eft confiaté d'autre part que la Commun'auné a~'oit eu, à l,a récolte de l7i1,
l'idée de fe référer à· l'ancien titre, puifqtJe
d'un côté elle n'offrit pas du MG "aHa~&
refpmlIat, & que de l'autre' aprés l'affignat1011, ils firent confulter pour favoir s'îl's
devaient dftrir du plus beau ~lê du ter.
rorr.
Il eœ confiatê tricore, par Id téponîe du
Se'Îgrteur) que le blé qui lui fut préfcmté
le
-.
r
�•
:t8
:t6 Août, dans les mourres nO. 3 & 6, qu'il
voulut bien accepter, n'étoie pas même de
recette.
Il eft prouvé au ffi qu'à cette 'époque la
Communauté ne fic qu'une otfre dérifoire au
Seigneur) & qu'elle ne put ou ne voulut pas
remplir le choix qu'elle avait fait des montres
0°, ) & 6.
Il ea prouvé enfin qu'en 177 8 ·la C0111mllllauté fe joua encore de fan Seîgneur.
Des-lors, comment ne pas fentir que tant
d'honnêteté & de bonté de la part du Seigneur, & rant de mauvaife voloncé de la
parc de la Communauré, mettent l'imputation faite au premier, d'avoir refufé par
humeur des montres de recette, ' eft nonfeulement dénuée de route apparence de
fondement, mais encore au nombre des faits
incroyables.
Que deGroit & que pou voit deGrer le
Seigneur, d'une Communauté à qui il avoit
\ fait vedèr la mefure de toutes les manieres
. fi ce n'eft le paiement de fan cens? Auroit:
il pu avoir l'idée de l'inquiéter. pour ce paie ..
ment, lui qui avoit faie tant de chofes pour le
fadlic,çr, & qui avo!t . même recetté, en acceptant les .montres nO. 3 & 6, du blé d'une
qualité inférieure à celui qui eûC dû lui être
pré~ent~l\? Le même Seigneur, qui avoit confenH cl ecre payé de fon cens du ·blé renferdans les montres fous n°. 3 8{ 6, dont
Il, -ne •pouvoit
pas connoîcre l'infuffifance J
•
n aurolt-ll pas également confenti à l'être
du
:né
Z9
du .blé renfermé dans les autres montres
,
fi elles avoient renferme une qualité de blé
égale à celle des montres 3 & 6? S'il eftt
·voulu tergiverfer, il les eût toutes refufées.
En ~yant accepté. deux, il eil: évident qu'il
en euc accepté troIs & quatre, fi elles avoient
pu l'être.
. Mais pour refter entiérement , tonvaincu
que les montres refufées n'étoient pas de la
même qu·alité -que celles fous . nO. 3 & 6,
il fuRit de·l nre la conere-I'éponfe
de la Corn.
,
munaute.
.: On fera frappé de ce que la Communauté ne dit pas au Seigneur que les fix
montres font égales ; qu'ayant accepté les nu.' méros 3 & ~, il JdevoÏt ,par la même raifon J
ne pas refi'Jer les numéros l , 2, 4 & 5·
Ce qui prouve qu'elle reconnoiffoit elle-même
une différence entre les montres acceptées &
les montres refufées.
On fera frappé encore de ce qu'au lieu de
tentr ce langage affirmatif, elle fe borna
à dire qu'eLLe priait le Seigneur de faire choix
fur les au.tres quatre montres, 'ou d'indiquer
le particulier de 'Velaux , dont il peut àvoir
connoijJance qu'il ait recueilli dans le terroir
du blé de plus belle qualité. Or, cette alternative eût-elle été donnée au Seigneur, li
le blé des montres refufées avoit été effectivement de la, même qualité que celui des
montres acceptées? La Communaunauté
n'auroit-elle pas affe8:é au contraire de dire
au Seigneur que, lié par l"acceptation des
H
,
,
•
d
•
,
�JO
deux premieres mo~tres,. il devoit accep_
ter les auer,e i, qUI écolent de la. tnêtne
qualité.
La réponfe de la Cpmrnunauté . eft eneié.
rement décifive.
.
.
Sous ce pre olier point de vue, le rapport
des montres, fous nO. l J . z., 4 & 5. , ,re..
fufées, dl parfaitement inutile. Il refi {ur..
tout fi on veu t bien faite attention à ce que
l'offre des {ix montres a été faire le ~6
Août, époque où tous les beaux blés .étoient
fortis du terroir depuis Iong-tems, & ,où il
n'cft pas poffible que la Communauté 'ai~ pu
trouver à en acheter.
,
On va prouver à préfent qu'en fuppofant
même que les montres refufées étoient d'une
qualité égale à celle des montres a~ceptées
le Seignellr n'auroit pas ' ~té obligé de fair;
un nouveau choix, & en .conféquence que
le rapport ordonné feroit toujours égale- ,
ment inutile.
ta Communauté fit préfenter le z.6 Amit
1777 , fix montres au Seigneur, dans l'objet
de l'inviter à faire un choix Jùr icelles
de lui. faire expédie! Les z. z. charges & demi
,
re1auvement au clzoix qu'lI fera.
Le Seigneur fit choix des montres, nO.
l & 4·
Des l~ moment le contrat fut parfait entré
les Parrles. Le Seigneur étoie irrémiffiblement obligé à accepter fon paiement en blé
de la, qualit~ des montres nO. 3 & 6 , &
par reclproclté , la Communauté étoit irté.
'1
1
«
blé
jI
miffiblement obligée à lui expédier le blé re ...
préfenté par ces deux montres.
La Communauté ne put, ni réalifer fon
offre, ni remplir le choix que le Seigneur
avait fait.
Lui refta-t-il alors le droit d'obliger le
Seigneur à faire un nouveau choix fur les
autres mon~res, en les fuppofant d'égale qualité? Non, certainement.
IO~ P~rce que le Seigneur n'avoit recetté
que par complaifance les montres nO. 3 & 6,
qui n'étoient pas même d'une qoal,ité requife ; & qu'ayant eté délié de fon premier
choix par le fait de la Communauté, il put
ne pas y infiller pour l'étendre fur d'autres
montres de la même qualité.
2.0. Parce qu'il eft rlvident que dès que la
Communauté n'avoit pas pu remplir le choix
qu'il avoit fait de deux montres fur fix, elle
auroit été dans [a même impuiilànce quand
même il eût fait un fecoud choix de deux
autres, & même un troifieme choix des deux
rellantes. Son ofFre·n'avoit été faite, comme
e.n 1777 & en 1778, que pour avoir quel.
qu'apparence de bonne volonté. Ayant été
joué une fois enfuite de fon premier choix,
le Seigneur ne devoit certainement pas à fa
Communauté de courir le rifque de l'être
une deuxieme & même une troifieme.
C'elt:un malheur pour la Communauté
d'avoir inutilement flatté le Seigneur de
l'expédition du blé qu'il choifiroit. Si elle
lui a tendu un piege par fon offre, il n'a
z
....
•
•
�32
plus dtl compeer fur eHe. II importe fort
peu de [~voir fi les montres fur lefquelles
la Communauté vouloit lui faire faire un nou_
veau choix, étoient de la même qqaJité des
montres nO. 3 & 6; ' il fuffit que ' la Com_
inunaute h aIt pas pu ou n aIt pas Voulu
fa tisfaire au premier choix du Seigneur,
fai t fans aucune efpece d'attention, pour
q ue celui-ci .ait éré difpenfé d'en faire Un
fecon d , que la Communauté n'eut pas mieux
pu ou voulu remplir. Tout comme en effet
elle dit au Seigneur qu'elle n'avoit que
'ouze charges de la qualité qui avoit été
l'objet du premier choix; elle lui aurait
die auffi qu'elle n'en avoit que fix de Ja
q ualité qui auroit éeé l'objet du deuxieme
choix.
3°· Parce que tout' étoit confommé entre
les Parties depuis que l'offre de fix montres
& la promeffe d'expédier le blé en la qualité qui feroit choiLie, avaient été faites
par la Communauté, & que le Seigneur
avoir accepté l'une & compté fur l'autre en
faifant fon choix.
Il ne pouvait pl~s être quefiion alors
d'a~tre blé qu~ celui que le Seigneur avait
cholfi. Il fallolt abfolument, ou qu'il fût
expédié ell nature, ou que la Communauté
en payât la valeur en argent, par cette raiton décifive qu~ le Seigneur ne pouvant
plus v~rier dans fon choix pour demander
du blé d'une autre qualité, la Communauté
ne pouvoit plus ' varier dans fan offre & en
faire
1
.1
,.
,
33
faire une nouvelle. Or , c'étoit en faire un e
nouvelle, que de propofer au Seigneur de
faire un deuxieme choix {ur les montres nO.
l , 2 . , 4 & S"
Rien n'dl plus certain que la réciprocité
dans les contrats. Si donc le Seigneur ne
pouvait pas demander d'autre blé que celu~ qu'il
avait choifi, la Communauté ne pOUVO.l t pas
non plus lui en donner d'autre. Il fal,lolt, ou
cet u i -1à ,ou fa 1é gi t i m e val eu r .
Il eft d'autant plus étonnant que la Communauté ne fait pas d'accord fur ce point
~vec fan Seigneur, qu'elle vient de rendre
hommage à la regle à l'occafton du cens de
•
177 8 .
•
Elle offrit trois montres au Seigneur lors
de la récolte de 1778. Le Seigneur en recetta une. Elle ne put pas lui expédier les
20 charges en la qualité choille.
Exigea-t-elle que le Seigneur fît. un n~u
veaux choix? Non, elle attendIt palfiblement qu'il lui fût fait demande de ce
cens.
La demande lui a été faite en ar,gent, par
la raifon qu'elle n'avoit pas fatisfait au choix
du Seigneur'. Qu'a-t-elle fait? Elle s'dl condamnée à payer ce cens en argent, & aux
dépens.
Efi-il poffible de trouver un préjugé plus
pondérant & plus décifif contre la Commu nauté ? Peut-il être mieux conllaté que l'offre
& le choix de 1777 ont irrémiffiblement obligé
la Communauté à expédier au Seigneur, ou le
1
•
•
�2
34
hl' hoi6 ou fa légitime valeur, & qu'elle
e :rdu p~r l'effet de fan offre & du choix
a p Seigneur, le drolt
. cl' ounr
a::'
cl' autre b (,Cc a,
du
35
.'l
fan choix.
•
La regle que le Seigneur invoque canCre
fa Communauté, doit d'autant plus être
appliqué au cas préfent, qu~ d'un, ~ôté il .
eft fenfible que dans un terroJr auOl etep-du
que celui de Ve!aux , o~ la tafque, établ,ie
au huitain avolC produIt 100 charges ble ,
& où conféquemment on en avoit récolté
au .moins 800, la Communauté , fi eût
apporté tant foit peu de bonne volonté à
farjsfaire le Seignellr à l'é.c.héance, eût
trouvé avec la plus grande facilité, on ne
dit pas 20, mais 40 charges blé de recette;
& que de l'autre, il eil: certain que la
Communauté n'a pas voulu s'en procurer,
& 'a voulu n'offrir à la récolte .q ue du blé
'qui n'était point vanat & refpaufJat , & que
depuis cette premiere · offre jufqu'à celle du
26 Août, elle a laiflë expirer environ un
mois fans s'occuper du foin de s'en procurer. La Communauté pourra-t-elle jamais
fe laver de ce qu'elle a voulu s'écarter du
titre du Seigneur) & de ce qu'elle a laifle
évacuer les aires, & même fortir tout le
beau ' blé du terroir, avant de faire l'offre
du 26 Août.
Si le Seigneur a été difpenfé de faire un
nouveau choix fur les montres qu'il avoit
refufées, il l'a été auffi d'indiquer à la Commuoauté les particuliers qui pouvaient avoir
recueilli du blé d'une plus belle qualité"
Eft-ce d'ailleurs au Seigneur à indiquer
à fa Communauté les habitans qui ont recueilli du blé de la qualité qui doit lui être
expédiée.
Commen t le Seigneur eût-il pu faire cette
indication à une époque où le beau blé étoit
forci du terroir?
Le Seigneur ne , s'eft pas borné à pr?uver par fes gcie fs que la Sente nee eft J njufie par èela feul qu'elle a ordonné une
interlocutoire au lieu de prononcer défini.
tivement en fa faveur. Il a encore établi
. etre
que quand même un 'rapport pourraIt
néceaàire pour 'conftater l'état des montres
refufées , la Sentence devroit être réformée,
1°. parce qu'elle a fait dépendre l'adjudi_
cation des arrérages dt! 1776 dûs & demandés en ::ugent du rapport ordonné, 20.
parlce que l'interlocutoire rel qu'il efi porté
par la Sentence . eft injufte dans fa totalité
à raifon de ce qu'il n'a point été ordonné
aux frais de la Communauté, ~o. parcé
qu'il elt frufiratoire dans fa derniere dj[pofition. Reprenons ces trois différens griefs fubûool
diaires.
•
r
•
~
Premier Grieffubjidiaire .
Le cens dû au Seigneur doit être payé
à chaque échéance du plus beau blé perçu
dans le terroir.
La Communauté n'a pas trouvé bon
..
�37
36
d'acquitter 1 ce cens en entier en 177 6 . Elle
a attendu d'être affignée. Elle ne l'a été que
le 4 Août 1777,
li cette derniere époque la Communaut'
'1
c
n ,aVait
p uS la raculté
de pl éfenter au Sei.e
gneur , en paiement des arrérages de 177 6
du blé de la même année. Elle ne devoi~
donc plus ce cens en efpece , mais en argent ,fur le pied du plus haut prix des marché
d'Aix, cel que le Seigneur choifiroit dans
cOl:rs de L'année depuis ['ùhwe, jufqu'au 22.
JUlllet 1777, ayec intérêts du jour du choix
&c. fuivant l'Or?onnance de 1 66 7, tir.
art. 1. Decormrs, tom. l , col. 79 8 . La
Tculoubre, tit. du cellS, art. 8. La Roche~avin, tit: des cenfives, art. 2. Papon,
hv. 13, ut., 2, art. 12. &. 13,
.
I~ eG: vrai ~ue da?s l'exploit le Seigneur
aVait demande le paiement de ce~ -arrérages
en blé de l'année 1777, Mais il ne pedina
pas long-tems dans fan erreur. Il la répara dans un expédient où il conclut à ce
qU,e les arrérages de 1776 lui feraient payés
fUlvant leur légitime valeur.
Ce,tte demande ainfi redreffée ne pouvoit
certainement. pas dépendre de 'l'événement
d.u , rapport qui devoit être fait de la qualIte des, quatre ~ontres refufées, parce que
les arrerages qUl en étoient l'objet étoient
dûs & demandés en argent à l'époque de la
Se?tence. Ils euffent conféque\1lment dû être
ad]u,gés, définitivement par une difpofiti on
parucul re.
l~
30:
La Communauté convient que le grief
(eroit inconteG:able, fi les chofes avoient
été dans leur entier à l'époque de la Sentence. Mais elle ob[erve que fur la demande de ces arrérages en efpece faite, par
le Seigneur, elle fit une offre qui s'étendit tant aux arrérages de 177 6 , qu'au cenS
de 1777, &. que cette offre ayant été acceptée par le Seigneur, celui-ci n'eut plus
le droit de demander ces mêmes arrérages
en argent, p:\rce que l'offre & l'acceptation avaient formé entre les Parties un
contrat qui autori[oit la Communauté à .
payer ces arrérages en blé de 1777, &
obligeoit le Seigneur à le recevoir.
L'exception ferait merveilleufe fi les chofes étoient refiées dans l'état de l'offre &
de l'acceptation. Mais d'abord après le Seigneur répara l'erreur qui lui était échappée
dans fon exqloit; il demanda expreilëment
que les arrérages de 177 6 lui feroient
payés ea argent, &. on ne voit pas que la
Communauté ait contefié cette converfion
de demande, ni qu'elle fe .foit prévalue de
fan offre & de l'acceptation du Seigneur
pOl.lf la faire échouer, d'ollon eG: en droit
de conclure que le Lieutenant eût dû 3voir
égard à cette demande part\culiere qui ne
pouvait pltls dépendre de l'événement du
rapport. Tel eft le premier changement qui
devroit être fait à l'interlocutoire du Lieutenant, fi la Cour croyait devoir le confir...
mer relativement au cens de 1777,
K
La
•
,
•
�2/'
39
DeuxÎeme Grief fitbfidiaire.
Dan,s le cas même où le rapport ordollné
pourroIt paroître nécelIàire fur le chef d
cens de 1777, il ne pourroit être ordo ~
nn
qu'aux dépens de la Communaucé.
e
La Communauté étoit redevable d'un cen
payable en blé de la premiere qualité. EU S
devoit donc l'offrir de cerre qualité.
e
L~ Seigneur a refufé le blé qu'elle lui
offrol~.dan~ ,1e~ montres, nO, l, 2,4 & 5, par..
ce qu 11 n etolt pas d'une qualicé égale à
celle des montres, nO. 3 & 6.
Le I~otif, de ce refus, s'il donne lieu à
une vefllicatlon, efi-ce au Seigneur à en
faire les frais? Non fans doute, que l'on
confuite le droIt ou le fait.
, Dans le droit, il efi c errain que le débIteur n'e~ cenfé libéré que par le paiement effeébf, ou par une offre fuffifante. Tout
c,om~e lorfqu'iI allegue un paiement effectIf, JI efi ,?bligé de le jufiilier, de même
auŒ .lorfqu Il fe prévaut d'une offre fatisfaétoue, il doit prouver qu~il l'a faite
telle.
Or, la Communauté prétend avoir offert
dans les tuontres
nO. l
2
4 &
d
blé d'
. l'
"
5
u
uone qualtte égale à celui des rnoot:es, n • ~ & 6. C'eH donc à elle à juftlfier ,c,e faJ~ & à faire procéder au rapport
de verIficatIOn., Il paraît bien qu'elle a fait
une offre, malS paroît-il qu'elle l'a faite
-
fatisfaétoire ?, Et s'il n'y a qu'une offre fatisfattoire qui puiffe tirer le débit,eur de
demeure & le placer dans la fitua ClOn de
celui qui a payé, il faut de toute néceflité que la Communauté. ~affe ~lle-mêl?e l~s
frais du rapport de verIficatIon qUI dOIt
confiater que fon offr~ a eu l'effet de la
libérer.
, .
Dans le droit encore tou tes les lIqUIdations ou opérations qui font prépara toÏres
d'un paiement, [one faires aux dépens du
débiteur.
Or la Communauté convient que pour
juger 'fainement d'un~ offre qui ~ dû, avoir
l'effet de la libérer, Il faue proceder a une
vérification, Elle devrait donc convenir que
cette vérification qui eH préparatoire du
paiement qu'elle prétend ,avoir fait par une
offre fu ffifan te , doit être fa ire à fes dépens.
Si la regle n'était pas telle, à quoi n,e
feraient pas expofés les Seigneurs: On faIt
que les redevables s'acquicrent toujours ~~ec
quelque regree; qu'ils cherc~ene à aroehorer leur condition autant qu'Ils le peuvent,
& qu'ils ne réfervent pas volontiers aux
Seigneurs leurs meilleures denrées. Su ffirat-il donc qu'il ayent fait une o~re te,He
quelle pour obliger le Seig:le,ur à ,faIre faIre
lui-m~me un rapport de vénficatl?n de la
denrée offerte. Les cens ne ferolent donc
plus que des redevances ruin:ufes, à ra.ïfo~
de ce que les Seigneurs ferOlen e expofes a
faire annuellement les avances de tout au-
•
•
•
•
�,
, 'l-J2
4°
tant de rapports qu'ils auroient de cenCi.
taires dans leurs terres ; à raifon encore
de ce qu'avant de parvenir à l'etir~er chaque
cens il faudroit qu'ils en dépenfafient tantôt
fix, :ancôt dix, tantôt vingt fois la valeur.
Ne feroit-il pas fouverainement injuHe
qu'un Seigneur commençât par être lie
par une offre dont la fuffifance efi parfai.
tement ignO'rée; que cett~. m~me offre fût
cenfée fuffifante à fon preJudIce, par cela
feul qu'elle a été faite; & que le refus
qu'il en a fait lui impofât l'obligation de
prouver lui-même & à fes dépens la lé.
aicimité de ce refus. Quelle efi en effet
~ette efpece de préfomption qui s'éleve en
pareil cas en faveur du cenlitaire, contre
le Seigneur. N'efi·il pas plus vraifembla. '
ble que le Seigneur reçoit très-volontiers
fon cens quand il lui efi offert en ' blé de
recette, & que le cenfitaire a beaucoup
moins de djfpofition à offrir du blé de la
premiere qualité.
Cette derniere conlidération efi d'autant
plus décilive, qu'en ne jugeant même la quef.
tion que par le fait, la Communauté devroit
toujours être condamnée à faire les frais du
rapport.
Il eft en effet confiaté jufqu'à l'évidence
que Seigneur n'a point mis d'humeur dans
fan refus; & que la Communauté n'a cer.
taÎnement pas offert du blé de recette dans
les montres refufées, aïnli que nous l'avons
déja obfervé.
La
1
•
41
•
La Commuuauté paraît étonnée ~e ce
que le Seigneur redoute tant de faIre les
avances du rapport, en plaidant contre ,une
Partie folvable. Mais ce n'efi pas la craInte
de perdre ces avances qui le détermine,
c'efi ' bien plutôt celle de dégrader fan fief
en l'afiùjetti{fant à une charge qui. deviendrait aflnuelle , & qu'il fupporteroIt autant
de fois qu'il a des "cens en blé da?s fa ter:e.
Un intérêt de cerce efpece ~'efi-I1 pas allez
majeur?
.
Entreprenant enfuite .la difcuŒon du grIef
eu lui·même la Communauté laifIè de côté
le principe de drqit que le Seigneur lui a
,oppofé. Elle y rend néanmoins un hommage
. forcé
en difant au Seigneur: Vous êtes
•
•
. demandeur; en général lOlites les liquidations,
tous les rapports préparatoires, fùr quelque
objet qu'ils portent, fone à la charge ,du demandeur. C' ~fl donc à vou s à fournzr aux
frais du rapport.
Le Seigneur eft demande~r ~ on e~ convient. Le demandeur efi oblage de faue les
frais des liquidations & rapports prépar~ ..
toires qui tendent à juftifier ou à établir
fa demande; on en convient encore.
Mais ce dont on ne convient pas, c'ell:
qu'un demandeur foit obligé ~e ,fou.rnir
aux frais d'un rapport qui dOit Ju(bfier
l'exception du débiteur. S'il y a une regle
qui dic aRaris eft probare, il Y a u~e .autre
qui dit: reus excipiendo}zr aaor. Alnb dès
L
,
--
---
�4l.
que pour cont~fter la d~rnande ,du ~eigneur)
,
la Communaute a trouve bon d exciper d'une
offre {acisfaétoire, ,'eft ~ eUe, devenue de~
mandereflè dans fon exception, à fairc les
frais de la vérification du blé q\J'eIIe a
offert.
La Communauté obferve enfuice que toute
la préfomption eft en fa faveur à raifon de
ce que le Seigneur étant convenU que le blé
des montres, nO. 3 & 6, cft du plus beau
hlé du terroir, il éft cenfé que les montres,
nO. l , 1., 4 & S. étoient de la même qualité •
. Nous admettons la préfomption, fi le
fait qui en eft la bafe eft vrai. Mais la
Communauté doit y ' renoncer, fi elle a
pr-is fur elle de faire parler le Seigneur.
Or, il eft juftifié par la réponfe du
Seigneur qu'il ny avolt dans les fix montres
\ à lui rep' éJèntées acicum: qtialité de blé requife,
&. -qu'il n'e~ açc'epta deux que .!a'1s préjudice de fis droits & uniquement par corn ..
plaifance. Dès-lors la Communauté n'a au,Cune efpece d'avantage fur fon . Seigneur.
La Communauté dit encore que les cen..
ficaires fcroient bien plus à plaindre que
les Seigne'urs s'ils étoient obligés de faire
cbnftater la qualite . de blé offerte au Seigneur quand il a refufé de l'accepter.
On ne conçoit pas d'abord comment un
cenfitaire eft plus à' plaindre en étant expofé
à faire les frais d'un feul rapport, qu'un
4~
1
Seigneur qui feroit feul expofé à en faire
des centaineS'.
,
On conçoit encore moins que la Communauté puiffe craindre qu'un Seigneur refufe
le paiement d'une redevance qui lui fera
payée en cortformité du titre.
Enfin la Communauté prétend que la vérification du blé offert ne peut pas être à fa charge, parce qu'elle ne feroit qu'une preuve négative en jufijfiant qu,' if n'a pas été recueilli de
plus beau bled que c.elui qlJ'(:lle a offert. Ce n'eft
pas là ce dont il s'agit. Le Lieutenant a ordonné aux Experts de déclarer 1°. li les monres rifufées étaient de la même qualité qu~
celles qui avoient été acceptées. Or cette déclaration ne pouvoit-elle pas être faite aux
dépens de la Communauté, comme aux dé.
pens du Seigneur?
2,0. Si 4 la récolte de 1777 il n'a pas élt
perçu dans le terroir au delà de 20 charges
blé d'une qualité fupérieure à celle der montres
rcfufées. Or cette deuxieme déclaration ne
pouvoit-elle pas être également faite aux
frais de la Communauté?
La foibleffe des quatre objeéHons que le
Seigneur vie,nt de répondre, fe joint à notre
grief pour confiater encore mieu7C combieJ1
~'intedocucoire feroie injufte au chef qui relette fur le Seigneur la charge d'avancer
les frais du ·rapport.
•
1
•
,
�,
"
44 '
,
,
Troifieme Grief fubfidiair(.
La deuxieme dirpolirion de l'interlocutoire
ordonne que les Experts déclareront fi d la
même récolte de 1777 il n'a pas été perçu dans
le terToir de Velaux au deld de 20 charges blé
d'une qualité jupérieure à celle des quatre mOIltres refLlfées.
Or 'il feroit ridicule que les Experts furfent chargés de faire c,etce vérification telle
qu'elle a été ordonnée, parce qu'il fuffiroit
qu'il eût été perçu dans le terroir 20 char..
ges blé d'une qualité fupérieure à celle des
, montres refufées , pour conflater que la Communauté n'a pas pu obliger le Seigneur à
opter fur une qualité inférieure. L'expreffion
au delà feroit entiérement frufiratoire.
Pour fe mettre à portée de répondre à ce
grief, la Communauté a fait femblant de
ne pas l'entendre. C'efl en dénaturant la
difficulté, qu'eUe s'efl procuré le moyen
de faire à la page 76& 77 de fa Confultation,
quelques raifonnemens qui deviennent étrangers.
Elle ne prendra certainement plus la même
tournure après avoir lu la partie des fins
fubGdiaires qui eft relative à ce troilieme
grief, & qui efi telle qu'elle fuit ,: le/quels
déclareront 1°., &c. 2°. Si à la récolee de 1777
il n'a pas été perçu vingt charges hlé d'une
qualité fupérieure, &c.
Elle comprendra fans doute alors que noUS
n'avons
45
n'avons pas entendu faire déclarer aux Experts s'il n'avoit , pas été perçu du blé d'une
qualité fùpérieure, dans l'objet de mettre la
Communauté dans fan tort, dans le cas où
il en aurait été perçu une panaI feulemenr ;
& que nous avons au contraire donné à l~
déclaration des Experts toute l'étendue qu'elle
devait avoir, en réduifant celle que le Lieutenant y avait donnée inutilement.
Le Seigneur , a d'autant plus d'intérêt à
demander le retranchement des macs ,aIl de/ci
inférés dans la deuxieme déclaration ordonnée aux Experts, que ceux-ci ven~nt à décl~rer, qu'il n'a. ~ré pe,r~u que .vingt charges
ble dune quallte fuperJeure, 11 feroit jcrévocab!ement préjugé que la Communauté n'a
pu payer le cens de 1777 qu'en la qualité des
montres refufées, quoiqu'il foit alfez fenfible
qu'il Fu.flic. qu'à la récolte de 1777 il ait été
re,c~ellh vIngt charges blé d'une qualité fu, per!e~re , pour que le Seigneur n'ait pas été
oblIge de recetter les montres qu'il a refu.
fées.
~ue l'on confidere donc ce procès fous les
p~lOts de vue préfentés dans la défenfe princlpale, ou fous ceux de la défenfe fubfidiaire
~? relte toujours également convaincu
llnterlocutoire ne peut pas fubiifier.
II n'y a pas lieu d'ordonner un interlocutoire , parce que les faits mis en preuve fane
tous :uffifam(~enc confiatés , & encore parce
que 1 acceptation que le Seigneur avoit faite
qu:
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46
de deux montres, l'avoit difpenfé de fa.ire
un nouveau choix, & l'avait autorifé à de.
mander ou l'expédition ,d u blé choi1i, ou fa
légitime valeur.
Si l'interlocutoire pouvoir être néceffaire J
il ne devroit pas poner fur les arrérages de
177 6 ; il devroit être ordonné aux frais de la
Communauté ~ & l'exprefiion au delà qui eft:
dans la deuxieme parcie de la Sentence,
devroit en être fupprimée.
CONCLUD à ,ce que l'appellation & ce
dont efi appel feront mis au néant, & par
nouveau Jugement ayant tel égard que de
raifon fi l'exploit libellé de Mre. Louis.Char_
les d'Albertas, Seigneur de Velaux, du 4
Août 1777, les fieurs Confuls & Communauté de Velaux feront condamnés à lui
payer le prix & légitime valeur de vingt-deux
charges cinq panaux blé de cenfe; favoir,
deux charges cinq panaux du relle de la penfion féodale qu'ils font au Seigneur de Ve ..
laux , échue le 2.2 Juillet 1776, & 2.0 char.
ges de la même pe.n·fion échue à pareil jour
de. l'année 1777, & ce fur l~ pied du plus
haut prix des march~s de cette Ville chef de
la Viguérie, tel que . led·i t Mre. d'Albertas
choiGra, favoir, pour les deux charges &
demi du refte de la penfion échue le 2. 2.
Ju~l1et 1776 depuis ledit jour jufqu'au 2.1Jmllet 1777, & pour celle échue ledit
jour 2. 2. Juillet 1 ï77 depuis le même jour
jufqu'à pareil jour de l'annde 177 8 , avec
2J)
47
intérêcs tels que de droit du jour du rappott
des marchés choi1is par led. Mre d'Albertas
dans l'une & dans l'autre année, fous la
déduétion néanmoins des frais du port du
blé du lieu de Velaux en cette Ville, & légitimes acceffo.ires fi ~uc~ns .Y en ~, le tout
fuivant la fixation & lIquIdatIon qUI en ftront
.
faites par Experts convenus, autrement pns
& nommés d'office, lefquels en procédant
prendront toutes les infirutl:ions & infor~a.
tions requifes & nécefiàires ,ouiront témolnS
& fapiteurs fi befoin eft, dont Ils réd igeront
les dépolirions par écrit, feront toutes les
obfervations & déclarations dont ils feront '
requis par les parties, & auront égard à tout
ce que de droit; & de même fuite fairant
droit à la Requête incidente dudit Mre. d'Al..
bertas , du 2. Janvier 1779, lefdits 1ieurâ ConfiJls & Communauté de Velaux feront condamnés au prix & légitime valeur de vingt
charges blé de cenfe pour la même penfion
féodale, échue le 2.2 Juillet 1778, aut1i fut:
le pied du plus haut prix des marchés de
cette Ville, tels que ledit Mre. d'A Ibertas
' chbi1ira depuis ledit jour 2.2 Juillet 1778
jufqu'au jour de la liquidation, avec intérêts
tels que de droit du jour du rapport du mar..
ché par lui choifi , fous la même déduétion
des frais du port du blé de Velaux en cette
Ville, & de tous légitimes accefiàires, fui ..
vane la mêllle liquidation ci.delfus, & que
lefdies Confuls & Communauté de Velaux J
•
•
•
t
�')01
48
feront en outre
condamnés
à tous l~s dép eos
Il.
'
tant de premlere, InlLance qu~ de celle d'ap_
parties & matlOe
lépel; & en cet, etat les
ores
e:ont ren~oyees au LIeutenant autre que celUI. qUI a Jugé, pour fàire exécuter l'Arrêt
qUI fera rendu par la Cour [uivant [a forme
& teneur.
Et [ubudiairement à ce que l'appellation
& ce dont eft appel feront mis au néant, &
paof nouveau Jugement ayant tel égard que de
r:l[ol1 aux fins de l'exploit libellé dudit Mre.
d_Albertas du 4 Août 1777 au chef concernant les deux charges cinq panaux blé
de relle de la penfion féodale échue le
1.1.
Juillet 1776, les fieurs Confuls &
?om~unauté de Velaux feront condamnés
a lu! payer le prix & légitime valeur
defd!tes deux charges cinq panaux blé fur
le. pIed du plus haut prix des marchés de cette
VIlle, tel que ledit Mre. d'Alber'tas chai ..
~ra ?,epuis .le?it jour 21. Juillet 177 6 ,
Jufq~ a , ~aret1 Jour de l'année 1777, avec
les Interet,s de . droit du jour du rapport
du marche ChOlfi par ledit Mre. d'Albertas, f?us_ la déduétion néanmoins du prix
d~ . ble de Velaux en cette Ville, & lé.
gl~lmes acce1foires, s'il y en a, le tout
fUlVant l~ fixation & liquidation qui en
feront fa1C~s par Experrs convenus, autrement , pns & nommés d'office, 1erquels
c.n proce~ant prendront toutes les inltructlons & Informations requifes & néceiTaires ,
0
0
0
49
res, ouiront témoins & fapiteurs fi hefoin ea, dont ils rédigeront les dépoutions
par écrie , à la forme ùe l'Ordonnance,
feront toutes les obfervations & déclarations dont ils feront requis par les PartIes, & auront égard à tout ce que de
droit; & que lefdits Confuls & Communauté de Velaux feront condamnés aux
dépens de ladite qualité, tant de premiere inllance que de celle d'appel,
& avant dire droit
à l'autre chef de l'ex.
ploit libellé dudic Mre. d'Albertas concernant les 1.0 charges blé de la penGon féod-ale échue le 22 Juillet 1777, il fera
ordonné que fans préjudice du droit des
Parties, ni attribution d'aucun nouveau
aux dépens de[dits fieurs Confuls, fauf
d'en faire, il fera faie rappore de la qualité des quatre montres blé par eux offertes audit Mre. d'Albertas ùans leur exploit
du 26 Août 1777, fous les nO. 1, 2., 4
& 5, lefquels Experts en procédant déclareront 1°. fi lefdites montres font d'une
qualité égale à celle des nO. 3 & 6 pareillement offertes à Mre. d'Albertas, & fi
lefdites montres font de la premiere qualité
de blé perçù dans le terroir de Velaux à
la récolte de 1777; 2.°. fi à la même récolte il n'a pas été perçu 2.0 charges blé d'une
qualité fupérieure à celle defdites quatre montres, à l'effet de quoi il fera enjoint aux
Coafuls de Velaux de remettre auxdics Ex-
N
•
�-.
•
$0
peres Jes fix montres blé par eux offertes
pour être décachetées par les Experts en
préfence des Parties ou icelles duement
appellées, lefqoeis Experts en procédant
prendront routes les in{lrué}ions néceffai_
res , feront tOLlCes les obfervations dont
ils feront requis, ouiront même témoins
& fapireurs fi befoin eft, dont ils rédigero nt les dépoGcions par écrit en leur
exhibant lefJires montres, & auront égard
'à tout ce que de droit, pour ledit rapport être fait, ou faute de ce faire, &
les Parties plus amplement ouies, leur êtr~
définitivement dit droit, les dépens de la.
dite, qualité faits en premiere inl1:ance
réfervés, & lefdits Confuls & Communauté condamnés à ceux de l'appel; Sc
de même fuite à ce que faifant droit à
la Requête incidente dudit Mre. d'Albertas du z. J anvicr 1779, lefdits fieur~
Confuis & Communauté dudit Velaux fe ront condamnés à lui payer le pri~ &
légitime valeur des vingt charges blé de
cenfe pour la pen fion féodale échue le
z. z. Juillet 177S fur le pied du plus hau t
prix des marchés de cette ville, tel que,
le produifant choifira depuis ledit jour
2. 2 Juillet 1778 jufqu'au jour de la liqllidation, avec les inté rêts de droit du
jour du rapport du marché choifi paf Mre.
d'Albertas , fous les déduUions, fixation
& liquidation ci.de!fus, &. que lefdics
~I
Confuls &. Communautés feront en outre
condamnés aux dépens de cette qualité ;
& en cet état les parties &. matieres fe~
tant renvoyées au Lieutenant autre qu e
celui qui a jugé, pour faire exécuter l'Arrêt qui fera rendu par la Cour fuivant fa
forme &. teneur.
ROUX .,
Avocats.
\
PASCALIS,
•
REVEST, , Procureur.
Monfieur le Confeiller DE ST. MARTIN 1
Commij/aire.
,?te 3 / ~l&r,V'1) CVvJ~rr ç(~ vQ.~ ~
~ (J Œf,.( !~v~~~~~:l~~Wù
1
I/:LA ~
�03 04-
•
1
•
RÉ "P (j NS E
POUR fleur
JEAN - FRANÇOIS
LAMBERT,
Négociant de Marfeille , Intimé en appel
de Sentence du Lieutemtnt de ladite Ville 1
du 2. Î Août 1780.
CONTRE
Sieur INNOCENT
RICAUD,
U
ea
,
1't1archand Tailler,
de La même Ville, Appellanr.
NE caure
bien déplorable, quant!
pour la foueenir, ce n'dl point affei
d'élever des paradoxes fur les ruines des véritables maximes du draie, & qu'il fau't encore
recourir à la trifle reifource de dénaturer la
queflion. Telle eft celle du lieur Ricaud;
nOn feulement il a été obligé de fubflituer des
etreurs ~ à ce qu'il y a de plus certain dans
A
�,
)o~.•
z
les loi)t dans la Jurifprudence , de plus una '
nimeme~c attellé par les Jurifconfultes de tous
les pays 5{ de tous les tems ; mai.s il s'~fi vu
forcé de préfenter comme la quefilon umque,
celle que le fl eur Lambert n'a diîcutée que fur~
abondamment.
En effet, toute la quejlion que la caufi pré...
ferité, n'ell poine, comme le foutient le fieur
Ricaud, de favoir lequel des deux Ceflionnai..
Tes du droie de
ion doit l'emporter; mais
la quefiion pri
ale eft fi l'acquéreur de
l'imme4ble fou
·une dir~ae , après avoir
pàyé le lods & reçu l'invefiiture de la main
même du Seigneur, peut être évincé par un
CeŒonnaire du droit de .prélation, dont la
ceilion étoie antérieure à la vente, ma.is ne lui
avait point été lignifiée.
Il efi vrai qu'outre fa qualité d~aoquéreur,
qui a payé le lods & reçu einvel1:i ture , le
fleur Lambert fe préfente encore comme égalèment CelIionnaire du droit de prélation;
& qu'en le conGdérant fous ce dernier af..
reét, s'ofrre furabondamment ou fubfidiaire ..
ment la quefiion de favoir auquel des deux
Ceffionnaires' de ce droit, doit être donnée
la préférence, ou à celui qui, premier en
titre, n'avoit qu~une ceffion non lignifiée ; ou
à celui qui n'ayant que la derniere ceffion ,
s'efi trouvé en ' poflèffion qu ~ nd le premier a
paru. Mais nou's ne faurions trop le ré"péter ;
cette quefiioll n'èfl qlle fubGdiaire; le lieur
Lambert n'a point obtenu la celIion dl1 droie
de prélation , pour l' oppofer à celle du fi~ur
3
J
\
Ricaud, qu'il ne conooiifoit pas; il ne l'a
rapportée que pour exclurre le retrait lignager ; contre le fleu r ~icaud , il n'a befoiIl que
du lods payé au Seigneur dire a ~ & de l'invelHture qu'il en a reçue, avant que celuia
,i hli edt fait figrtifier fa ceOion.
Et en effet, foit que 1'00 conruIte les priC!cipes du droie fur les ceilions en général &
foit qU\1n veuille s'arrêter aux regles parti ..
culieres qui gouvernent les celIions du droit
de prélation & les inveltitures, foit qu'od
confulte la doétrine des Doéteurs & la Jutif..
prudence fur cette matiere, par-tout ott
trouve à fe convaincre, comme d'une vérité
évidente; qu'une ceffion du droit de préla",
tion fur un'C ven te faite ou à faire, n'em4
pêche pas l'acquéreur, à qui elle n'a pas été
fignifiée, de demander l'invefiiture au Sei..
gneur même, ni le Seigneur de la dooller; \
que cette invelliture m'et f'acquéréur à cou..
vert cie toute aétion de la part du Ceffion4l
naire J & qu'il ne relle à celui-ci que la ref..
fource de fe faire rendre le prix de la 'ef.ol
fion, ou même de demander de s dommages
& inténhs côntre le Seigneur s'il y êchoic ..
C'ell, ce que Je fieur Lambert fe flat e d'a...
voir démontré dans fon Mémoire t & dans la
Confultacion imprimée à la fuite ,
Qu'oppofe le lieur Ricaud 1 Su t cette que f~
tian principale de la caufe; on ne trouve dans
fa défenfe que quelques vagues'généraJicês fut
la foi due aux contrats , fur la fidélité avea
•
�4
JaqùeIle ils <loi vent être exécutés , des p~ra~
dQxes & des erreurs.
S'il faut l'eu croire. dans les ceilions de
droüs incorporels, la 'Ceilioll du droit vaut
tradition, & delà il concIud que quand un
Seigneur -a cédé fon droit de prélation, il
s'efi dépouillé de tout à cet égard; qu'il
ne peut plus ufer du droi~ d'invefiir. Ce
raifonnement qu'il a fort habillement ramené
fous des formes différentes, fait la feule &
unique bafe de fon fyll:êmc; il n'ell: pourtant qu'un tiffiJ d'erreurs condamnées par les
loix, les doél:rines & les Arrêts de toutes les
Cours.
I .. es véritables ptincipes en cette matiere
font au contraire que les ceilions de quelque
nature qu'elles foient , ne donnent, tant
qu'elles n'ont pas été lignifiées, que jus ad
rem J & non jus in re; que jufqu'à ce que
c~tte formaliré foit remplie, elles font à
l'ggard des tierces perfonnes, comme fi elles
n~exi{loient pas; que le débiteur peut tou ..
jours fe libérer; que les créanciers du cédant
peuvent faire faiûr la fomme cédée, & que le
cédant même peue l'exiger, nonobfiane la
ceaion qu'il en a faite.
La loi 3, au code d( TlOvationibus, ell: le liege de
]a matiere : elle fixe & développe clairement
tous c~. principes. Si ddegacio, dit-elle, non efl
imerpofita debùorir cui; ut proptereà aaiones
aplJd te remanferunt 1 quamvis cledilori lUi ad.
verfùs elJm ., (olutionis cat1d , marzdaveris ac.. '
lianes; tamen antequàm lis conzejletur, veL
alli llid
or "
CS
'
dt;quid ex debilo accipiar ~ vel aebitorl tutJ dee
hurzciaveril , EXIGE RE A DEBITORE
TUO ,DEBITAM QUANTITATEM NON
PETARIS, & ',0 modà ~ creditoris rui exac"
tionem inhibere. .
La décifion ea forinèlle ; fi le débiteur
n'eH point intéi'venu da1ls la ceffian '. s'il n'a
l'oint éré mis en cauf~ ~ ?,u. du, mOins fi ~~
t:effion ne lui a pas ete IntImee t ou qu 11
n'ait pàs déja payé une partie de la dette atl
Ceffionnaire, le cédant peut r<tndré la ceŒon·
inutile ~ & exigèt lui-même la chofe cédée;
txigerl à debilOrc tuo debita;n ~uanzitatem . ho"
velaris. Là loi elle-même IndIque le motif de
tette déci fion ; c'éCl: que quand le débiteur
cédé n'eCl: pas irlterverlU dans la ceffion 7 les
aétions he ceIrent pas de demeurer fur la tête
du cédant , au moins jufqu'à la lignifica.
tion de la ceffio!l , aEliones apud te remanflrutlt.
Ce prÎncipe nôus dl enfeigné dans tous les
Livres; il a été dans tous les tems la bafe des
Arrêts de toutes les Cours.
•
. JoiJ .''.."
Un fimple zranfport ne [ai/il point, dit l'arti
108 de la Coutume de Paris, iL faut fignifier
le tranfport à la Partie & en bai(ler copit ,
àvarzz que d'exécuter4 On voie que cette Coutu"
me a adopté fur cette matiere la déciûon des
Loix Romaines.
Delà tous les Co!Umentateurs enfeignent
que la cerrion ne produit aucun effet quelcon.
que avant la 6gnification , qui feule a la vertu
d'Învellir le Ceffionnaile •
B
1
•
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teJ
6
cc Cet article n'elt pas feulement , _d'it Fer..
') riere pour J'exécution , mais auOi pour
'
,
,r;, .
II:'
\
~ foire que le (r~n;po:l n ait aùcun euet -aup~..
J) ravant la figOl~Catl0n;
de fort~ ~~e fi un
) au·cre qui a ceflion de la mçme chQfe , f~it
» lignifier le premier fon t!anfport., il· fe-ra
" préféré, quoique fon tranfport folt d~ datl
)J poilérieure, comme aujJi Ji le, d~biteur paye
» au cédant, il lèr~ bie(l &- valablement dé.
» chargé, nonobflam le tranfpofl , mais qui
» lui auroit pas. été fzgnifié Cf..
'
Le feAs de Qe1t ar~jcle , çontinue Je même
" Auteur, ell que celùi auq~ella cellipn
-» le tranfpore eil fait de , quelques dettes,
» n'en cft ~~ maître que quand;il a ~té fi.gnifié
)) au débiteur .j de forte que les ,creanczers du
ne
ou
" cédant · peul/em jujqu'à Iq fignificazion ,du
» tranfport & c~pie baillée d'icelui "faire faifir.
» la deite ou les drqits cédés , entre les mllinl
» du débiteur, d' autant·'que la ceffion ou .traif» porc fIe rend pas le C1Jionnaùe poDejfeur &
» maîlré tllI droit ctdé, qu'après qu'il 4 Ité
))' fignifié , la fignificcllion ayant effet & prife
» . de poDejJion; & fi avant le tranfport /igni»)
fié un créanc'ier du cédant fairoit fajfir en-
» Cre les mains du débiteur, il feroie préféré
» au Ceffionnaire 1 comm~ il ~ été jugé par
)) Arrêt dLl 28 Septembre J 591., remarqué par
» les Commentateurs C<.
.
"
.
Cet Auteur c~ntinue ainfi au o. 8· : n pu~~r
), que la pofi:elIion de la dat~ ,ou drait cé,dé
" nt efl tran Cmis. que (par la fignificatio.n du .
» tranfport , il st enfuit que ~ .quoique l~ di...
1
1
» 'bi,eur eût éd fait certain d'aillellrs
~lo
du
anf.
t
pott & ceffion de la decte, néanmoins il
,) peut valablement payer en c;édan t, fuivan,è
J' 11 loi clerniere , ~. de trf;nfqélionib.lj.s , &t la
f) loi J ,
(;od~ de m;}JIqtion~bu.s «( !
, Enfitj '- il ,ajOtut~ a,u lh 9 } ( l.e cù!.qnt peut
v mêm( pourfoil/re (on d~bieeu;r pour ê~re p.ayé,
» & le débiteur n,e peut oppofer pour t/éfiifes la
» cefli~n de la delle _ q(J.(,lTJd ~/le ~e llJi eft pas
l>
"U
~
fignifiéc «~
•
.
Nous trouvons les W~i11.e~ pri.Jlcip~§ .p~nJ
les obferv.3tiQJ1s ~ Rayipt , f!lr les IArr.êt~, du
P41 r1 emetJt de Oijon, recuçillis par Perrj~r j
t~efi .-U tom. z, quelle z. 19 , D. 2. & ~. J/~~ ..
feuJ" dit d'abord que l'Arrêt dont il p~r1e '.
avoit jl!l,gq .(1ifert(ment qu'çntre deux Çellion, ..
naires de la même chofe , c'etOlt la priorité
de Ji.gnijiçation -IJjli d~",oit ,déJ~,m,il1ter la J!riorité
du dr.o.il ,; & (il ebferve que pour étl1bJir ~8 fonde1'4
mem de celte Jurifprudencé, il en fout !xaminer
le pr-illclpè; & v.oic;i comment il l'exp~(e.
( 'l'j1ndis que les aél:ions demeur~nt f.!l la
» ·pui,lfanc-e du çédant "apud cedentem,reman_
) forum, dit. la loi ~ , cod. de novationipus ,
» la délégation, ni la celIion n~om point reçu
» leur complement; ce font des aRes qui ope __
» f'ent ftwlecuent entre 'le cédant & le ceffion» n~ire; mais ils ne produijènt aucun effit
» civil au dehors ; ils ne font rien pour aïnli
») dire à l'égard d'un tiers & du public. Or ,
» le tranfport npn fignifié 'le dépoffiçe poim le
Il débireur cédant; il peut , toujours exiger la
n. delle.i les aélions , penes eum reTJJar!crunr ,
•
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3/1
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S
1 d' 'bireur peut toujours lui payer vala~
»
"" e e
• bl"
fi 1 .
» blemenc &. étein~re ~ 0 l~at~On; . 0 Ul~orze
ct;.
,
'
'" f omnÎ's ' oblzgallo. Awb , nonobftanr
li
}) IV l, u:
'"
d ,Œ 'fi
» le cfanfport , le cédant n eJl P?lnt , e»al l , Be
» par conféquei1t un ~utre c,reânt:lel', qu~ le
) Ceffioonaire peùt fallir & prendre 1 aébon,
" & le droit qui en réf~lte, comme apparu.
n nant èncore afon débueur );.
En Provence nos maximes font ,les mêmes.
Voici comment l'attefie pecormls dans fes.
OEuvres tom. i , col. 870.
J
1
d'It-1'1 , JlI.Jqu
,' ,r;" l1
« Le ,créancier- du cedant,
,) la (zghijicallon du tranfport , eA: fondé ,de
» failil' la fomme . cédée. Brodeau J fur la
1) Côut. de Paris, aft. l08, n. 1 ) Charon.
» das & Tronçon, fur cet art. , en ràplOortent
~
» Arrêt.
» A.ux
r
,
•
Arrêtc{sde' M. de Lamoignon J
» au tit. ' des t~anfports' , art. 1 , .5- & 8,
») pa g. l 78. ,
~
, , ,
)) ,Le fieur Atgou ,~ dans f~l~ znJluullo'n au
n' Droit Francois, t'om'" 1. , 11V. 4 , chap, S,
» .des ceffion;, page 44l , établit la même
n ' vériré , que le Ceffionnaire n,e commence f?rz
" draie jùr la Jamme cédée, que par la {zgnifi ...
,) cat·ion du tranfport. .
"
" Baquet; des drOlls de Jufllce, aft. %.1 ,
)) n. l88 , dit de même; & M. de Catelan ~
) e Il fe s Arr ê t s, t 0 ID , l , li v'- 4, pa g. 1 l 3•
» Et le fieur Augeard , en fO,n recueil
») d'Arrêts, tom. l , pag, 602, 5{ enCore
)) Defpeitfe'S , liv. l , pag. 1 3 ~ n. 4, ET
» PAR
,
,
,
/
) , PAR CONSEQUENT · VOILA UNE
» MAXIME FORT CERTAINE m
.
Enfin, M. le Pré6dent de Befieux ~ dâdS
too recueil des Ar~êts de la Cour; liva 4, ch.
~ ~ , §, ) , ne l~ilf~ pas fubliGer ie moÎndre
~Qute fur les puncJpes que nous établilfons.
(C iJeI~ vient , ,dit-il
d;abord, que quancÎ
'} Je déblteur-c-éde a accepté la ceffion , at)) tendu qu'il n'ell plus dans t'ignorance, il
) ne p~Ùl plus vala61ement payer le cédant , &
)~ il peut être cotlCraint ~e repayer cc. Donc i
li le 'débireur cédé n;a point accepté l~ ceftol
tion, & qu'elle ne lui ait pas été fignifiJe •
il peut valablement payer le cédant; c'eft ce que
ce Magifirat dit cn termes bien clairs ~ en
~joutant que i'intÎmatÎoD n'ea néceffaire, que
quand le déb~teur n'a pas accepté ; pour em."
pérher qu'il ne p~'y"e, pas I~ c'dant ou pl'Ijudict'
de la celJion, COMME IL PEUT' LE FAIRÉ
JUSQU'AU JOUR' DE L'INTIMATION
parce que nono6flant la €.4/ion ~ LE CÊ/)ANT
CONsERVE TOUJoTJRS L'ACtiON Di.
RECTE " t~ JI~'lU tie lafJuelle il pt'fll'exiger j
& la ,rendre znuttle, tant qu'elle ii'tjl POifll inti..
inir , 'îuivanc la loi fi Jql~galio , 3. (;od. d~
novationibus.
.
M! d'e 13elÎeux €Îr-e en effet un Attêc de ta
cou~ du I l Septembre 1640, par lequéÎ il
fut 'Jugé fur le fondement de cetre loi; que
nonobllant la ceffion, laquelle D-avoit point
été figni6ée au débîteur cédé, le cédànt avoit
pu le pourfuivre par la voie rigouteufc de la
clameur...
c
:JIZ
,
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• ,
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\. • -.2!.r""
Cormité de laquelle ( dit ce Ma..
E
« n conr.
L ' ., ) fi
)~ gilhat ea parlant de ~a
01 Cl;ee
dUC
» rendu ua Arrêt en Audience , ens,Iaveur e
,J Me. GaLlaud
Avocat ~ du ~ ,. epte~bre
ar lequel. la clameur qu tl avou ex0
64
P
»1
,
'dé
1" .
» pofée conttele débiteur ce , av,ant "znu)) mâtion de la reffîon , fut edtretenue «(.
ans le §. fuj\7ant~ M. de B ~ ~etJ~ attelle, en ..
dI s mêm es regtes ;il y ëtabht que t. ant
Caf" e
fi '6'
l
'J
que la ceffio n n'ell: pa.s~ IgO! ee , le ccuant
conferve l'aBian diréae , a .ta f;weur 'le laquelle
il peUt tendre la ceffion ll1wzle; P AR CE
PRINCIPE, dit-il, QUE LE SIMP~~
TRÀlvSPORT NE SAISIT POINT, S IL
, N'EST SIGNIFIÉ; EN CONFORMITÉ
.: DE LA LOI DERNIERE , §. de ,ranfaclÎonib. LES ACTIONS PERSON,NELLES
ETANT SI ATTACHÉES AUX CRÉAN.
- CIERS ORIGJ1fAI.RES ~ . QUE inhœrent
offib1s obligamis._ comme le remarque ~orDa.c
fur la loi 1 , cod. per .quas perfanas nobLS acquz ..
ralur.
• •
Voilà queUes font dans ~e dro1t les maxIQles fondamentales de la Junfprudenc,e de touS
les Tnbunaux en matiere de ceffio9s; il fuffit
d'en faire l'applicafÏon "p04r démontrer que le
fieu~ Ricaud fobtient la plus déplorablè de
toutes les prétentioni. .
.
'
"
PremÎ'~r prin.~lpe·~ ;Les cellio'ns de . q~81qtle
nature qu·ellés, foient , ne p~uvetzc produzre aucun effèt civil au dEhors • •• '•• elles ne rendetz.t
pas le CejJionnaire poffifJeur. & mdtre d~l drol'
cédé J ~ant qu'ellei n'ont pas été fignlfiées :
1
ft
donc t~ ce~oq cl.u droit de prélatîoD què le
fleur RIcaud avolt rapportée ) étoit dans fes
rD~il1s ~~ tit~t. impl:I tlfam taot qu'i~ n'en Iwott
. pomt falC f.1uc la ûgnificatiQc.
.
Se~ond principe.. Malgré la ceŒon les actions dinétes demeurent t ujO .ilS u' ouvpi t
du c'édanc , aaiones apud eum' remanetlt jufqu'à ce ql1'il 'ait été dépouiI'lé p.ar l"nd~atiol1
de. la ceffion au déhir-eur cedé; il cl 'peud de
lUl de la ren~re j'n utile
exigeant Iii Corn ...
me. ou le dra.Jt cédé 1 ~%ilJd . 4 debilOrç tuo
de~llam qu~n~u~lem non vetaris ; donc les Cha.
naInes Tf1n'ta~res rcoient .autarifés en 178d li
malgré l~ cefilon du drOIt de prélati.lll faite
par l.eun.prédécefTeu.rs eQ 76~ , & lu i n'avoie jamalS vu le Jour ') de donner J'in velliture
au fleur Lambert, 6( de rceeVQÏt Je lod$ de fOQ
'0
a'Cquilition.
.
Tr~ifième prinè~re: UDe ceŒ.op 110~ flglJifi~e
eft à 1 égard du dëblteur cédé, & des autres
t~er~e. 'peffonocs , tout de mfme que fi elle
n• eXlftoJt
pas. II n'ell aUCUIl rems j . aucu"••
11
,
inuant OllIe dlEbiteur n'ait la fatuIté de fe Ii.
hérer ; il nc peut etre gêné da oi fa libération
par Ulle callion qui lui cil i oconuuç. Or ell
acquœrarit la parûe d.emaifoJ1 en que{li~n ..
le hU'ur: Lambert avoj~ contra été uoe dette &
de~ devoirs envers les Chanoines de la Tri ..
nité 9ui cn font les Seigneurs dire as. Il leur
devolt le lods ; il étoit fournis ~ leur exhiber
fon titre d'~.cquitition; il étoie obligé de leur
demabder llnvelHrure pour Ce mettre à l'ai<>
bri dlJ ~etrajt féodal; il avait donc la fac;ulté
i.
�lZ
de ft libérer, de templir toUtes ces obliga 6
ri'Ons le jour même, dans l'inftant même de
feJl cantra!; rancienne &. prématurée cellioR
du droit de prélation , rapportée par le fieur
Ricaud , ne lui ayant jamais été fignifiée, il .
Ile reconnoifioit '&. ne pouvoic reconnoître
Four Parties capables de recevoir le lods & rin..
veftir, que les propriétaires même de la directe. Il s'eft donc valablement libéré en remplir..
fant à leur égard tOdees fes obligations, [olu ..
tione ejus quod debelur " tollitur omnis obit.
.
gano.
'
.
Telles tont les conféquences irréfifiibles
qui découlent néceffairement ' des principes
reçu's en fait de ceffions en général; mais fi
de céS maximes générales, nous paflons à
l'examen des principes particuliers concernant
,~ les inveftitures &. les ceilions du droit de 'prélation , la vérité 'de ces coriféquences va devenir encore plus évidente. Nous l'avons dit;
la doUrine unanime des Doéteurs, la Jurirprudence confiante de toutes les Cours Ce
réunitfent pour établir que le Vatfal ou Emphytéote qui a reçu l'invefiiture des mains du
Seigneur, avant qu'on lui ait figni6é la cef..
lion du droit de prélation, eft à l'abri de
toute recherche de la part du Ceilionnaire ,
quelque anté. ieure que foit cette cefilon. Le
fleur Lambert l'a prouvé jufqu'à la démonf..
hation dans fon Mémoire &. fa Confultation ; mais comme les autorités &. les Arrêts
y font diCperfées fous les différentes quefiions
qu'on y a traitées ~ on croit nécdfaire de lei
l'afièmbler
1i
ra lrcm bl ~~ ..
ICI, pour fixer une fois
tes un powt de droit fi
.
,pour tou ..~
l'~
1 cerraln, qu on ne p
t
qu etre étrangement {urp·· da' 1
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tefter.
Ils ... e VOlt con·
. Quelque conflit d'opio;ons qu'il
~it
.
ml les Doéteurs .qui ont é ~. 11 Y
parau fujet de la ceilibilité d' U~dnt.
udr les fi€fs ,
rolt e p él .
nous convenons qu'il eft rY-bl
ratIon t
, l
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cem e en Pro
malS es ceilions
de ce d
' ne la
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.
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dIfférente
que celle",~ cl' une lomm
r sune
,
'
'
ou de tOtlt autre cl'
e a
eXiger,
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rolt que 1co
aln11 la fimpIe ceilion de ce d .
nque ;
n'a point été fi .6'
rOlt, tant qu'elle
S.
IgnJ ee , ne depouille
1
elgne.ur du droit qu'il à d'in fi" 1; pas ~
reur : Il y a même u
'r
ve Ir acque.ne rallon de 1
applIquer à ces forres de cefr.
1 p us pour
, 1
Ulons a regl
'
nera c. que nous venons d'établi . , lie ge.
le drOIt d'inveltiture efl
: ' c en qlle
~
un drOIt perfonne1
ui n'dt·
q
palOt ce111ble , & dont l S·
J
ne peut pas fe dépouiller. Jura d .c. el.gneur
uce
ex fupe:-ioricate direai Dominz' ~mznzdc~ll~ 'i
cedunt • dit M de CI.
' .zmme laie proCauf. ~00 q~eft
aplers dans fes queftions.
~1·
•
,' ,
' 1 1 III manus in' alIO
eu dum admii7'io
. fi '
'J • , •lnô
JJ'
,lflvejtllur,-c é.s. ~
fi
(cmt
"
1cnOVatlO . lfla
. f:,roprLe , [~ eJJentialiter lOura do .. ' [:
(.!>
QU/ L NON PO
mUllca
NISI DOMINO SSUNT CO~PETERE;
,
' nec exercer
·fi·
l1Ol7ltrlè . & non
)(J;
•
•
l, ne l eJus
fèr: i. '
.
p0.JJ Unl zn alLUm cedi vellrarZ;: ,
La
Il eft vrai que D
.
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par I~ lieur Ricaud ecorrms en l'endroit cité
l
,
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tom, 1 col 8 8 d'
apres
D
1·
'd . ' 4 , le. ,
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umou 10 q
droits feÎO'ne .
' ue quan le Fermier des
a unâllX 'a par fon bail la facu!(é
D
;
•
•
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.
,
"eut en
ufer; mais.
(htuTe,
1'1 r
d
'
,'
l
de donner lOve "
1 lieur Ricau aurOlt
e
'ê
d
en citant ces a, utontes;
ue DUllloulin IUI-m me fen
d" s'appercevolf ,q ,
r.' par M. de Clau
pnnClpe pOle
. , ' ,
hommage au,
,
comme une vente
& u'Ji fou tient ,
Il '
niers ;
qque le d
' d'invel1ir eft te ement
J'
rOlt
"1
confiance,
d Seigueur, qu 1 ne
âtcaché à la perfo&n,n~ U dic-il ; funt propriè
"
'd',
ijla; , competere. POJJlInl
,ff,
Peut eue
ce e,
t
' ' rLa ) non emm
'ifi
J'ura domznLca
.Ir. t exercerz,
m 1 ab '
'
& ,non pOjJunin alium ced'1 t Jle l
ni{z Domzno,
eï'us nomzne.
n~c que M . de Clapiers
~o , ve/ ',fT.
On Vott
transfirrz p0-!1l1nt'
les expreffions de Du ..
nta fait qu emp Ioyer
1
moulin.
J rifconrulte dit enCuit.e que
Et fi ce favant u
• fon FermIer le
'
t donner a
le SeIgneur ,peu,
d foin d'obferver
• d"
Il r
11 a gr an
fc '
drolC Jnvelll, d
t es droits elgneu.
qu'à 'la !litfétence . es ~~/ percevoir en Con
riaux que le Fermier p F i e r il ne peut
& comme erm . ,
,
propre nom
droit d'invefiit4re ~ qu au
l' t' de fon Pro 4
cependant ufer du
'
r & en qua l e .
nom du Selgneu " l cl'one eriam unius annz ',
cureur: un de fi zn
'd oca
1 nus poffet fal.J:1:zre , fieu\
effet clarifùla quo co 0 ,
. ET INVES.
JJ<;'
, fid m admutere ,
pre!undere ; u~ iSSET DUBIUM. QUIN
TIRE, NON
NOMINE DO MINI,
colonelS hoc facere poJJ~IS CONST1TUTUS
T
SUAM, Or, delà
ANqg:;O~~N REM
P ROc
d"es q ue la ceffion du
r'
que
cette conlequence,
F"
ne vaut
'
Il. ,
f'
au
ermler,
droit d'lnVel1.1r alte.
le Seigneur n'en el!
ue comme procuration,
. "me
q,
.
'lIé , & que l'exerçant IUl-me
,
pOint d epOUI
,
..
II f.:tic celter le; pouvoirs de fon Procu",
tJJ
teur.
AuŒ , de tôus ies Doéleui'S qui ont exa...
minê la quel1ion, qUè le lieur Ricaud a eu
la Cétnérité d'élever , n'en dl-il pas Ull qui
'h'aic enfeigné que nOhohfiant la cellion du
droit de prélation faüe à un tiers fùr là
premiere verite à faite, ou fur Une venu~
déja faite; le Seigneur demeure toujours It
maîrre d'accorder l'inveltiture à l'acquéreur,
& de le mettre par-là à l'abri des'" recherche$
du Ceilionnaire, pourvu qu'il le falfe ~ avant
que celui-ci ait mis fo n droit en aéHvité pat
1a lignification de la celliou.
Sanleger elt Un de ceux qui oot décidé là
quel1ion, in 1erminis j t'ea dans fes réfolutions
Civiles,. cap. j2. ; il parle au nombre 9 de la
n
cellio du droit de prélacioll fur la premiere
Vente à faire diun ir'nmeuble : ceffio juris prœ..
lationis pro l/enditione proximè futtJra; & au
homb. ro, il réfouc que nonobltant une pareille ceilio n , l'acquéreur qui, avant qu'elle
lui ait éré figoifiée ~ obtient l'i nv eaiture du
Seigneur, doit être maintellu au préjudice
du Celliouoaire , qui a Domino direao flit
inYej/ttus & laudimium perfolvit eidem prœ_
firri debet Ceflionario jurù retraaus, quamvù
ip(e CejJionarius, à Domiflo di,.a, coufom
habeat.
Cet Auteur fonde fa déci60 n fur trois prin ..
cipes du droie; le premier eft: qu'entre deux
conceilions faites à deux perfonnes de la même chofe, la préfér~nc~ eft due à celui qlli
-
•
�o
,' ,.,
1
6
,.
n' 11'10Ù
, en pouen
, rùivant la Id.
eft le premier
"
dicatione : prObatld
en
.
cl de' e1 ~' zn
"
quories, ~u cd~ob[LS aliqaid concedaur ~ zUc
nuia quotleS
, ' \ po fTèl1îonem adeprus
~
d eft qUI przus
'j.rU~
,
prœfircn as , ' cod de rei vindic.
eJl, L. quones , u~ la ceffion ne donne pas
Le fecond etl:. q
r..
le aaion pour la
.'
malS une llmp
,.
drOit zn re ' .
par la tradltlOn ou
demander ; ~u.
[.:epofièŒon de la choCe,
à
l'invefiiture JOlO~
, efi bien plus fort,
s zn re q Ul
'd
on acquiert JU 'fi' t que le {impIe JUs a
& bien plus pUI an 'll ce.fhzone NULLUM
'd m ex z II J P '
.
rem . fi qUI e CQUIR/TUR, fld lola aélz,o
JUS IN RE A ,
eventum fola, aéllo
perfonalis , aut zn omn~m ibuit
fed folùm
confifforia qI/œ null llm JUs u
;ff'eélum illius
durn
,
l m ad confèquen
1)' •
aBlOflem rea e
" 'J" d"
& znvejlzeura
,n: Îtdfecuca rra Lllone
, ,
Juns ce.1Jz ~ --! e '~f
cum reali & aaualL lm ..
yeri Domlnt duee 1.,
ACQUIR/TUR JUS
: Il:
. polYè:/Jzone m ,
, t ; l!!
mZilwne zn :.li'
/NE DUBIO aalOne JO"
REALE, quod S d
muico potentiu$
ad prœlationem pClen am ,
...
h:U
•
0
A
,A
o
'
Auteur obferve enfuite qU 7 q~oi.
Ce meme
au co d . de rei vmdlcar.
que la 101 quotle~ ,
'aux chofes cor po ...
paroifiè ne s'a pphqu er ,qu
'1 cependant que
'1 ' fi as moinS vra
relles ,1 n e p
e'tans à raifon d'un
"
reIs
camp
1e s dr 0 H SIn c or p0
Ir ' cl
'1' '1 n fi a r d u
, l
~
poue ant a
i mm e u bl e r ee 1 e,
'
a" dan t 1a ch 0 [e
,"
ce lm a Ul p0 11 e
corps lUI-mcme ,
" 1 rl°
doit être
btenu 110vehltUre ,
vendue , a 0,
0'
r lui qu'une fimpli!
préféré à celUi qtll n a po~
l'
1 quoIr.
du droit de prélatlO n : Leet ex
ce 1110n
'd
\ fn prood de rei vendicat. III eawr zantU ce d.
"es , C ,
er e
efl·
"
0
o
o
17
J
320 ,
çedere in rebus corporalibus, nihilominas ta2
men, quia jur:a incorporalia ratione rei corpo ..
ralis compecencia ~ cum ip(zs corporibus poffidêr7tur; ideo qui rci ~'enditœ poffeffionem priùs
adeptus ejl, ei qui jus prœlationis priùs obtinuit,
prœferendus cft·
Enfin ,le troilieme principe fur lequel
l'Auteur fonde fa décilion , & qu'il en préfente comme la raifon majeure, c' eft, dit·.
il , que nonobfiant la ceffion du droit de pré ..
lacioll , les aaiolls diretles de ce droit demeurent toujours en la perfonne du Seigneur , jufqu'à ce que le CefIionnaire ait fait
lignifier fon titre à l'acquéreur; que le paiement fait à celui qui a les aaions direaes
du droit, libere valablement le débiteur; &
que par conféquent le lods une fois payé au
Seigneur lui-même , il ne pellt plus être
queftion de l'exercice du droit de prélation ,
fauf le recours du CefIionnaire comre le Se'igoeur, s'il ca au cas de prétendre contre lui
quelque indemnité.
Vera ergo corzclufionis noJlrm ratio ex co
pelenda cft , quod Licet Dominus ceJ!èrù , alteri
jus prœlationis adhùc lamen' remanent apud
ipfum llBiones dire8œ ; unde fi non intervenerit
denuncÎatio & imimatio Ceffzonnarii juris prœ/ationis, antequàm laudimium fuerÏt foluwm
Domino direao, aUl incervenerit unwn ex tribus de quibus in l. ~ , cod. de novationibus ,
(ollitio faaa habenti aaiones dire Bas Liberat
folvenzem & perconfequens flluta Legitime Laudimio , non eJl ampliùs de jlUe prœlationis
E
,
•
•
�Iraaanaum,
-1'
.
•
lB
ralvo r-egrejJù
j"
d Ce[/ionario
.. t;' D ' , fi alL,
I ..
'
,fre prœrendat a ve'j us
quo d zntere;r
omLnum dlw
reaum cedentem.
.
N S crouvons là même doanne dans le
ou
d'
C,
f'.
" ex prolèl'lo
traIte
'j "JJ
, que Corra 111 a raIt , lur le
droit de prélatioll; c'efi dans fa quelho n 3.
L'Auteur demande au nom~. ?D, fi ,le ~efw
r.....
'
du droie de prela[Jon doJt
11unnal~e
l ' .erre
,
lU-Cl
exc 1u par l'acquéreur , en cas que ce"
, aIt
payé le lods au Seigneur & reçu llnvefbtu_
re. Quœ,rendl1m vigelimo
!", fecundo,
,
[" an faaa1 à
'() ef/z'one hUjuS ]UrlS preE allOnts , va eat
D
omm c U'
l ' , Ji D
Ceffioriart';s excludi Il jU:'e Frœ atlOnzs, ,z 0..
minus lalldimium receperll -& approbaveru vend ltLOnem
' ,
que
.? & 1'1 décide comme Sanleger,
,
1e Ce Ul
Œonnaire demeurera fans drOIt
&"1fans
,
naion contre racquéreur, à mOIns qu 1 ~e
J • eût faie ineimer fa ceffion , avant le paleUl
"
(, l ' D
ment du lods: Ji emptor [audlm,zum JO Vll, ?"
miho, excludetur CeOI~onari{Js a Jl,:e frœ[~tlonzs,
ifiz Z'11lerVeneril denumiatio El{' lTlllmatLO, auE
m
, 'b
lInum ex requifùis, 1. ~ , cod. de novatzanI .;
Sc avec jufte rai[on., dit, cec AU,te,ur , ~a~ce
ue tant que la ceillan n a pas ere figndiee,
q aélions direétes contInuene
' d etre lur
f':
la
les
,
tête du Seigneur, & en les exerçan," JI
a ffr<! n c hi t \'alabl e men t l'a cquéreu r de 1 exe rd
cice du droie de prélation; en forte qu'il ne
celte ::lU Ce!Iionnaire, que [on recours contre
le Seigneur, s'jl a quelque i.nd~mnité à ,de ..
mander; & optimâ rarione, qllla [leet DomlntJS
alteri ceJ1èrù jltS pra:laciom:s , adhûc tamen ~pud
ipfam remanent aBLOfles dlre8œ, quarum Jllgore
1"
(
-
i9
lalJdimium recipl'c-7do powÎt emptorem cl juré
pree/ationis libuart! : jà/flO tamen reBrejJu Ceffio~
narta ,fi ob id aliquod ùztereffi prcetendat ad..
Jlersùs Dominunl cedentem.
Fachin , dans fes conrroverfes du Droit ~
lib. 7, cap, 31. , difcute pareillement la quefiion de deux invefiitures accordées par l~
Seigneur il deux perfonl1es différences; & ii
regarde comme une décj(ion incontefiable ~
fintentiam Jlcri[Jimam, que la maintenue doit
êrre accordée cl celui qui efi en poilèŒon le
premier, quoique fon titre fût pofiérieur :
'il/are abfiJue ullâ hœJùatio ne reJPotzdehdum cft ,
elJm pOllor"tm effi cui ,es rradita ejl. Il ajoute
que dans ce cas le droit du premier Cefiion_
na ire fe réfouc en dommages-intérêts conrre
Je Seigneur; lequel, dic-il, fi altcrunz fiudo
invejlierit; & in p0i!ejJionem induxerù , non
proptereà hœc SECUNDA irtveflùura infirma_
IlIr; imo valez & effic7um !zabet ; Jèd tenetur
Dominus primo inveJlùo , rei quod i ntereft
prœjlare.
Olea, dans fon Traité de c~f1iane jurium &
ac7ionum , {it. 6 , que1J. 8, o. 18 J rend hommage à la même maxime J en difant que le
ju(te..
Cellionnaire du droie de prélation
ment repoulfé par l'acquéteur, qui a reçu
ea
l'Î nve fij·t ure du Seigneur lui-même, à moins
qLJ'il ne lui eût fair: lignifier auparava'ilc la
ceŒon ; emptorem quem Dominus direc7i Do.
minii ,pofl ceflionem juris rctrahendi alii foaom
inveflivlt , & ab eo laudimiunz accepit, prima
Cif./ionario prœfirri, L. quoties 1 cod. de revendico
•
�S73
10
amè invenituram
den lin ...
J",.
Ca! .; nZjz , :1..(" rjfl
~lTionem aut (ll111d lnterve',ff.et &
urna et ce;J""
"b
claJJ
l~
.
L '7 cod. de novatZOnl JUS.
, d qUlbus zn ' : J '
"'1
n-erzt e
cl s le Traité particuher qu 1 a
Pafiour ~ an
~
,[fur 1e d rOI'c fi'J.odal
enCeigne auU1d
comme
C
t
:
,
'
~al
,
'cl bitable
qu'entre eux ln·
une maXIme ln u
J,
'c'
,
1 d '
doit aVOIr la preIeren..
velbtures a erOlere
cl' ,
Il.
compagnée de la tra Ition
ce
fi eIl e eiL ac
, fi" d'
, il ,& fi duo {ae fine à Domino mve lU zJ'~e,
e d' Ad
Prior inveJliwra prœvalee , fi
VlSlm e ea em re ,
"
,
,
fi
t:1
(',
'e nam fi verbalzter camum
reahcer aCla ,UerLfl ,
fi
l'
· fiec unda prœvalet, z rea uer
faaa ueru,
:1:
.
Ceffionarzus
fi
t'aaa.
'
,r.
t
t'
J'
Les A"
rrets qu 'on connOIt lur. ce
, te ma Iere
'
ont toujours jugé en conformite de ce prIn-
.
cIP~harolldas,
dans fes réponfes du Droit
François, liv. 3 , rép. 6, en. rapporte un
rendu par le Parlement de ParIs en 1 549 ~
par lequel il fut jugé qu'en ce/Jion de facu~te
de retraire, ou autre droie incorporel, le prernzer
occupant eft préféré.
.,
,
Les Arrêts de la Cour ont Juge la que~lO,n
encore plus exprelfément. En ~ffet " ~. d, AIX
dans fon recueil de déciuons Imprimees a la
fuite de fon Commentaire fur les Statuts de
MarCeille , décif. 16; pag. 669 , en rapporte
un du 26 Oaobre 1617, par lequel, dans
une e(pece qui ne differe de la nô.cre q~le par
les noms, il fut jugé que le Ce~lOnnalre du
droit de prelation fllr la pr~mlere vente .à
faire ne donnait au Ceffionnalre aucun drOIt
~ontre l'acqlléreur qui avoit reçu l'invdliture
du
zt
du Seigneur, & qu'il ne lui reiloit qu'une aC ...
tion contre ce dernier, en refiitution du lods
exigé au préjudice da la ceHion .
ee Le Ceffionnaire du Seignellr , dit-a, à
» qui la faculté de retenir par drQit de pré ...
» lacion eft vendue ~ foit des aliénations fai l.
) tes ou cl faire, ne peut en ufer envers le
) nouveau acquereur ~ qUI a payé le trefain,
» & ab eodem Domino pris inveftiture , cùm
) ex dClOhllS inveflizis prœfereridus fic is cui
» priùs eJl tradiea poffiffio , licet poflerius inve.f
» cieus., •• & ne lui refte que de fe pour"
» voir pour la répétition du lods, induement
» exigé, dont intervint Sentence du Sénéchal
» du 5 Juin 161 7 , en faveur de Me. Claude
» pjquet, Notaire, que nous défendions con •
» tte Laurens Gilles , Marchand., à qui les
») Reéteurs des Hôpitaux en avoient pane
» tranfport, & décidé même que les Rec ..
» teurs ne peuvent céder les tréfains des
J)
ventes à faire, fi elles ne tombent dans le
)) te ms de leur adminifiration , aue ulcrà lem ...
) pus, vel à jure non permiJ!um f<. Covarr. refol.
'Var. cap. 15 , n, 6, ayant été le jugement con.
firmé par Arrêt en Audience du 26 Oetobre
161 7Nous trouvons pareillement dans les <Œ:u~
vres de M. Decormis , tom. r , coL 1082 ,
un Arrêt du 9 Avril 1707 , dans l'efpece duquelle SacJ'ifiain de Saint-Viétor, qui avoje
d'abord cédé le droir de prélation fur un fonds
mouvant de fa direéte , avoit en(uice donné
l'invefiicure à l'acquéreur; le repréfentaot du
r'
t
,
,F
•
�:32f"'
z z.
2~
. prétendit que . le SacriClain
C effilOnnaJre
,. d' n·a..:
Ob1ervons d'âbord que le 6eur Ricaud
voudroit fe tirer tort cavaliérement d~embar
ras ~ en rêdujfant à quelques Auteurs feule.
ment le nombre de ceux qui ont décidé notre
-<lueilion. I.,'éllumération que nous venons de
.fair~. fu~t ,pour l,e . dém,enti~ fur ce point;
& 1 Jmpulfiance ou Il a eré d en citer Un feul
qui ait dit le contraire; autoit dû lui faire
comprendre qu'il formoit un de1Tein bien
préfomptueux, qu'il entreptenoit une tâche
bien difficile en voulant fubfiiruer fes erreurs
&. fes paradoxes â tout ce qui jufqu'à pré ..
fene . à été dit, enfeigné & ,jugé fur cette
, . pas pu 10
' vellir ce dernierc
au.preJu
lce de
volt
'
1a ce ffiIOn,. 'mais l'acquéreur ~ut maintenu par
J'Arrêt.
d
1 d .
Enfin ; noUs trouvons ans e
ernler
Commentaire de nos Statuts,. tom. l ,pag.
J 1 0 , n·. 2 l ,. un ,Arrêt r~ndu a u rapport' .de
M. de Ballon, le 18 Ju~n 1 ~6 5 , leq~,el JU"
gea que (( l'acquéreur qUI .aVOIt reçu 'llnve~
.
» t 1't' ur e de l'un des co .. SeIgneurs, ne
1 POUVOlt
. .,
"t
enfuite évincé, même pour a mOitIe,
) e re
. d
'1·
d
» par le Cellionnaire du droIt e pre auon e
» l'autre co-Seigneur ((.
.
,
.
Ainu , les principes du droIt, 1 autor~té
des Doéteurs, & celle des Arrêts fe réunlCfent pour condamner, d'un c;ommu? accbrd ,.
la finguliere prétention du ~eur RIcaud; on
le défie d'indiquer un feul LIvre, un feul J~ ..
rifcanrulte qui ait enfeign~ , up fe,ul Arret
qui ait décidé le contral,re ; apres. cela ,
quelle intrépidité ne faut-Il pas avo.lf pour
fe roidir contre un enfemble fi formIdable?
Il fuRit de parcourir les objeétions du lieur
Ricaud, pour voir qu'elles ne préfentent que
de vaines fubtilités.
A l'entendre, fi quelques Auteurs ont paru
penCer que l'acquéreur qui a reçu l'jovefiiture
de la main du Seigneur, ell à l'abri des re·
cherches du Ceffio~naire -du rl roic de prélation , c'elt en appliquant abuûvement la loi
quotÎ.es, c'ell-à dire) en appliquant. cette
loi à la ceffion d'un droit purement UlcorporeI.
' .
.
matlere.
1
Au fonds J il ell vrai que les ,Auteurs ont
ap~Iiqué la loi quories aux droits incorporels
qUI competent à raifon d:un immeuble ou
d'une chofe corporelle. Mais on auroit da.
voir que cette application n'eil pas le feul
motif de leur [entiment, & qu'elle eft d'ail)eurs très~exaae.
Nous
, dirons-qu'elle
- . .cft très-exaéte , pàrte qu on ne !auroH DIer que les droits in ..
c.orporels attachés à une cho[e corporelle
tIennent de la nature de l'immeuble même!
auquel ils [Ont attachés, clim ipfis corporihus
& doivent êcre régis par les mê ..
po.flidenttJr,
•
•
mes ptJnclpes .
. Nous . ajoutons que cette applicacion de la
101 1Uotl~S, n'ell ni le feul, ni le principal
motIf qUI a dererminé les Auteurs à penfer
qu~ .la ~elIion du droit de prélation devenOIt Inurde, lorfqu'avant qu'elle eût été figni.
•
•
�> .
2.4
fiée l'acquéreut du fonds r~cevoit l'invefii~
ture de le main ~ême du SeJg~:ur ; ~n effet,
on auroit dû vOIr dans la dl~ertat1on que
Sanleger à faite fur~ette quelhon , ~u 'il en
donne pour raifon majeure cette maxime in ...
conte fiable cirée de la loi 3, au cod. de nOl/atio.
nibus ; que les ceUions de droits incorporels
ne peuvent produire aucun ef!et tant qu'elles
n'ont pas été lignifiées; que Jufqu'~ la figni.
fication les aétions direéles font toujours dans
les mains du cédant; qu'il peut rendre la
ceUion inutile en urant lui-même du droit
cédé • enfin que le débiteur peut toujours
,
fc
.
fe libérer valablement entre es maIns: vera
ergo c(}nc~ufionis nofhiE ratio ex eo petenda cft J
•
quod licet Dominus cefferit alteri ju~ prœlacio..
IJÎs, adhuc tamen remaflent apud lPfom acliones direaœ ; ur1de fi hon intervenait denun.
zlario & imimacio ceJjionarii juris prœlationù
antequ~m laudimium fllerit folutum Domino di •
reao, aut inrervenerit unum ~x tribuS de qui..
bus in L. 3, cod. de novationib. folutio faaa.
habemi aaiones direaas, Ziberet folventem & per
confequens , foluto legitirnè laudimio, non eft
amplius de jure prœlationis ' traBandum.
Que peut répondre le lieur Ricaud aux
principes indubitables qt~i fervent d'appui â,
ce raifonnement? Forcé de convenir de cette
regle, qu'une ceHion ne peut produire quelque effet, qu'autant qu'elle cft intimée, Il
cherche à l'éluder par des des fubterfuges:
« la jûreré du tiers ea, dit-il, le motif de
cette
.
2. 5
~
)) cette regte ; rinti mation de la ceffion eO:
» requi[e pour lier le tiers, qui ne pourroit
j) être obligé par un thre qu'il ne connohtoic
,) pas; mais dans le cas de la cellion d'un
'1 droie de prêlation J à exercer quand l'oc..;
») cauon fe préfentera ~ il n'y a point de tiers
~ fixe; ce tiers nè peut être qud l'ache~
» teur qui fe montrera; je he puis notifier
J) mon droit à quelqutuh qui n'exifle point
)} encore; l'intimation de la ceilion fera dans
»)
l'exerCice du droit cédé; il fuffic que tout
» foit tonfollHllé entre le cédant & le è:ef)) lionnaire, pour que l'acquéreur n'ait rier!
» à di re. »
C'eft ici le grand argument du lieur Ri ..
caud .; ce n):ft pourtant qu'un tilIù de paraloglfmes qUI n'oht pas même le mérite d'être
fpécieux.
1°. Il pade contre la difpofition même
de la loi. & contre ce qu'il y a de plus
cont1ailt dans la Jurifprudence, quand il fe
pe!met dé dite que l'intimation de la ceffion
n'eft requife que pour lier le fiers. Eh effet,
l10us avons prol:Jvé ci-detfus que la loi ~, au
cod. de novacionÎbus , qui eft le fiege de la
matiere, décide en termes exprès que l'intima~
tian ea eaèntielletrienc req ui fc pour lier le
cédant même qui a fait la cellion ; elle dée
cid~ en termes expr.ès que ju[qu'alors les
aéhons demeurent en la per[onne dll céc
dane, qu'il peut les exercer direétemedt &
rendre la ceOion inutile en exigeanr lui.mênie le droit cédé, ac propu:tea aaiones a-pud
G
•
:tr>5Zg
•
•
�l6
à, dehitore tua , de..•
te reman;.f!eru nt ~... eX ip-ere
0
ritatem non verans, & eo modo lUi
b·
ua ,,! q.lJQ(n qui ~a le ceffionnaire ) e:x:aaio_
credltorzs
S •
ntrà eum inhibere : le elgneur qui a
nem cO
, .
d
d
éd ' [on droit de prelatlon emeure onc
ce
"
toujours
le maître
de 1aébon attac h'ee a'}', exer.
cice de ce droit, tant que la ceffion n a pas
été fi gnifiée.
.
2°. Si la fûrete du tiers eft le motIf de
1a reg 1e, fi1 l'intimation de la ceffion
1 . en né ..
, , parce qu'a4trementœ e tIers
ce fi'aIre
"1 ne
fauroit être lié par une ceUlon qu 1 ne
donc d'a-tol
pourrOi't pas connaître, comment
"
rI. prétendre que le tlers-acquereur
on Olt:
l' , un
C
dS 10
l' umi' à une direéle peut eCre le par
100
S
•
, 1 •
par une ceOlon du drpit de prélat1?n qUI U1
12 Incon
•
elL
nu e .~ D'un côté , n'dl-ce pOInt une de
nos maximes du droit les plus confiantes., què
rien ne doit gêner le débiteur da?s ,la lIberté
de fe libérer; que les voies pour ere~ndre fo~
obligation & afi'ur~r fan [art ,doIvent, lUI
être ol,lvertes à tout Infiant ? De 1 autre, n efi..
il pas évident que l'ac~uéreur d'un fond~
foumis à une direéle devIent, du mome~t de
fon acquifition, débiteu.r du lods,' débiteur
<le l'exhibition de fon tlere au SeIgneur,. .en
un mot, qu'il a envers celui-ci des devolr~
à r~mp.lir? Dès-lors comm~Qt (e refufe~ a
ces confequences, que d4 moment de, on
con trat les voies lui font ouv~rtes pour sac..
quitter 'de ces devoirs & p,ayer fa ~e tte ;
qu'il peut dès ce mOI~ent s adre!fer ~,Ireae
ment au Seigneur, qUI ea le feul qu Il con1\
1
•
1
,
•
27
noilfe & qu'il puilfe connoÎtre; eiilin , que
s>il exifie Ulie ceffion anticipée du droit de
prélation, elle eft à fon égard; tant qu'elle ne
lui a pas été lignifiée, comme fi elle n'ex if..
toit pas; qu'un pareil aéte ea pour lui, rel
inter alios aBa quœ tertio neque nocere, neque
prodeffi potefl; & que li le Seigneur auquel
jl [e préfente reçoit le lods & lui donne
l'invefiiture J il ea pleinement libéré envers
& COlltre tous.
D
3 .. Le lieur Ricaud a été forcé de Con"
venir que tout débiteur doit avoir en tout
temps la faculté de [e libérer, & que pat
conféquent il ne peut pas être gêné par une
ceŒon qui ne lui a pas été lignifiée. Mais,
dit-il, la parité enCre le débiteur & l'ache ..
teur ()'un immeuble n'eft pas bonne: l'acheteur faÏt un aéte libre & volontaire; loin
d'être un tiers dont l'intérêt doit être ména~
gé, & qu'il aie un droit préexillant, il n'eil:
lui.tn~me qu'un nouveau venu, qui ne peut
rien gag'ner ni acquérir au préjudice d'un
tiers, donc le droit eft déja formé; cet acquéreur ne J ifque rien, parce que le cef..
fionnaire du droit de prélation ea obligé
de lui rembourrer Je lods payé au Seigneur,
& .les frais'&.
loyaux-coûts de la vente. Mais
qU! pourrolt VOIr en (Out cela autre chofe
que des fophifmes déplorables •
D'abord, le lieur Ricaud y hafarde fore
ldremenc que la celIioll d'un droit, donc
l'exercice n'eft encore que dans l'ordre des
chofe~ pofiibles, eft un droie tout formé eu
t
•
�'~
31
208
faveur du ceaionnaire, mais il fe garde biell
d'expliquer, ,de quelle efpece eft ce droit i
& c'eil ce qui a befoin d'être expliqué d'après.
les principes.
,
Nous l'avons démontré ci .. delfus, les cef.
fions, même celles d'un draie réel &. exifiam,
ne donnent que jus ad rem, & non JUs in re:
cl combien plus fbrte raifon cela eH-il vrai
de la ceffion d'un droit qui n'exifie point
encore, & qui peut-être n'exjfiera jamais,
tel que celui du droit de prélation fur la
premiere vent.e- qui fe fera: or fi de pareils
titres ne donnent que jus ad rem , ils na
font donc pas toUS formés , fur-tout envers
les tiers, à qui ils font inconnus. C'efi parce
que les ceffions de quelque nature qu'elles
foient, ne donnent que jus ad rem, que
les Loix, les Doél:eurs & les Arrêts ont
conftamment décidé &. jugé que le cédant
conferve les aÇtions direc.tes, & peut les
exercer, au préjudice du ceHionnaire , fauf
à ce dernier, [on recours contre lui, s!il
prétend à quelque indemnité. Sur quel fan ...
dement donc ofe-t-on fou tenir , que l'acqué..
teur d'un fonds ne peut pas fe libérer, &.
prendre les mefures convenables, pour fe
maintenir dans fan" acqlJilition, du moment
qu'il l'a faite i'
Au fonds, que veut-on dire en avançant
qu'on acqué reur, eit un nouveau venu, qui
ne peut pas être comparé à un débiteur
qui veut fe libérer? Le droit de vendre &.
d'àcheter , eft un contrat du droit des gens,
&
•
2.9
& l'un des plus anciens & des plus utiles
qui [oit ullté dans les fociétés civiles ! le
citoyen qui acquiert un immeuble de bonn~
foi, fait donc un aél:e favorable ; il faut
donè-.. qu'à l'i,nftar de tOUt débiteur, il ait
la liberté d'éceindre toutes les dettes qu'il a
contraétées à raifon de fon acquilltion. Si
le fonds qI/il acquiert eO: [ou mis à une di ...
retle , il devient, dès l'infiant même de fon
contrat, débiteur de tous les devoirs déri ..
vants du bail emphytéotique, débiteur du
lods, débiteur de l'exhibition de fon titre t
débiteur de fa reconnoiifance au Seigneur i
or s'il ea débiteur dès ce moment ,. il
faut que dès ce moment il ait la faculté
de fe libérer: rien ne peut le gêner dans
l'exercice de cette précieufe ljberré~ ; comment donc pourrait-il être gêné par une
ceffion du droit de prcHation qui ne lui a
point été intimée?
Le fieur Ricaud oferait-il foueenir, qu'à
compter de l'aéte de vente, il cft un tems
p-endant lequel l'acquéreur doit demeurer en
fufpens, & attendre s'il fe préfentera quel ..
que ceffionnaire du droit de prélatian ? Cetce
folle prétention eft-elle jamais venue dans la
tête, on ne dit pas d'un Jurifconfulce, mais
d'uq homme raifonnable? C'efi cependant
ce qu'il faudrait établir pour donner quelque apparence au fyfiême du lieur Ricaud.
Car s'il eft au contraire de toute certitude
que dès l'in fiant de fon contrat, l'acquéreur
a le droie de fe libérer de tous les devoirs
H
•
•
•
,
�•
~ 6 loumlS:
r
'
'1 l Ul' _e~
féodaux auxquels il s'ell
S J
. d' e mployer tous les àmoyens
de. droJt
1.
permIs
& de faie qui [e pré[entent
UJ , p~ur affuter [00 [art, & confolider [on titre, qui
oie l'empêcher d'aller fur le champ vers
pourr.
. cr ' l 1 d.
Je Seigneur dueél:, p~ur l~l OU;1r ~ 0 s ,
&. lui demander fan Invefbture, QUI pour..
roit dire que dès qu'il a payé l'un & reçu
l'autre) ) il n'ell pas, valablement libéré ~
maître incommutable de fOll fonds? Que lUI
importe en un mot, qu'il, y eut ava~t fon
acquifieion ou qu'il yale eu depUIS une
ceŒon du droit de prélation,' tant qu'~JIe
ne lui a point été lignifiée? ~olnt de ~.axl(n:e
plus certaine que ,celle qUI veut ~\,l Il fait
permis à chacun cl ufer de fe~ dro!ts ~ lors
même ,qu'un riers, dont les ,pre,tentIOns ~ont .
ignorées, en recevroit, d.u préJucllc~ : non vIde ..
lUr injuria facere, qUl Ju~e [uo, uraur:
C'efi donc bien en VaIn qu on fait en te n-",
clre que la ceffian cl~ fleur ~ic~u~ était de,
nature à ne pOUVOlf être IntImee; parce ,
qu'étant du droit de préIadon. fur la p~e.
miere vente à faire ~ il ne pouvait pas favOIr ,
ni quand le fonds feroie ~endu, ni quèl cn
ferait l'acquéreur: on lUI a répondu avec
jufie raifon que c'était-là un ,vice de .f.on
titre ~ & que ne pouvant pàS Ignorer ~ que
fuivanc le droit , toute ceŒon q~clconque
eil fons effel au dehors, & co,ntre l,e tiers.,
tant qu'eUe n'a pas été nOtifiée, il deVaIt
favoir qu'il dépendroit toujours d'un.aC'qu~ .. ,
feur diligent de la rendre inutile, flle Sel"
-,t
)
,
gneur trouvait bon de lui dorlner l'irlve~4
ture : il devait ravoir que fan rÎtre étoit
d'uve nature qui laiff'oic ftlbGlter toutes le!!
oétions direttes [ur la tête du Seigneur, &
que fi ce dernier en uroit, il ne lui refioit
q(/une
aélion en indemnité ou eu dommages ..
~
'1\
lnrerets,
Sans doute, comme le dit le lieur Ricaud j
qu'à. l'impoffible nul n'eU tenu; mais de quoi
peut Illi fervir cee adage vulgaire? L'acqué
reur d'un fonds fou'mis à une direéte , peut..
if fouffrir q'uelque préjudice d'une ceillolt
anricipée du droit de ptélation ? Sa condition doit eIle être pire, rarce que cette cef.,
fion était telle, qu'elle ne pouvait lui êrre
frgnifiée, avant qu'il fe fut libéré, enverS
le Seigneur direé} ?
ol
La ceffian du droit de prélarion faÏre par
anticipation [ur une vente à faire, n'elt fans
contredit pas plus favorable, que celle du
même droie fur une vente faite; or comme
dans le cas de <:;elIe-ci , l'acquéreur peut pré.
venir le ceffiannaire, & l'exclut en recevant
l'jnvefiirure des mains
. du Sei~neur
v. , avant
la notification de la ceffion J il doit l'exdure
auffi dans le cas de la premiere.
AulIi tous les Doél:eurs & les Arrêts, quoi.
1
qu ils aient difcuré & jugé la quefiioo pré ..
cifémeoc dans le cas du draie de prélaciod
[ur une vente à venir, n'ont pas hélicé de
la décider de la même maniere , & de maintenir l'acquéreur Coures les fois qu'il s'ell
préfenté avec la qllÏteance du ' lods & l'ia ..
\
•
�32.
\ 1
'
au moment
ou e
d SeIgneur,
r'
vcfiiture u
I i i dénoncer Ion tItre;
o
,
' e a v u u 'termlnlS
u
, , l'A rret cl e 1a
çefIlonnaJC.
uO'ea zn
c'efi ce que J b .
6 7 rapporte, par 1e
Cour du 16 OétobrSe lt :S je Marfeille.
t ur des ta u
.
" ï faut toulours en ,
Commenta e
Sur cette qu~filOnn" l ï que dès l'innant
"
pOlnt euent! ,
1 l
reventr a ce
.'
d'un im meub e, es
'
C'
l' cqul(itlon
'1
où
Je
laIS
a
l'
vertes
pour
travat
_
. .
cl' me lont ou
VOles, de' rOlt
envers
1'.."
ré & lU 'cquitter
a
. le
1er a ma lure,
. & J'e ne dOlS re.
Et
Je
ne
pUIS
J
·
d
Seigneur 1re . . . 1 d oit de m'invefiir. e
~
, n lut e r
'1
connaltre ~u e 0 ' d favoir s'il a, ou SI
ne fuis palOt obltge e
l'on droit de pré'd"
un autre 11
n'a pas ce e. a
'ns ten~ d'attendre,
J
fi
encore mOl
" G
lation. e UIS
1
ceffionnaire: lue
s'il fe préfentera qU~dq uen~ t direEtement au
,
m a r~l1an
cl
de mon rolt en
,
r
'lnvefiiture)
'1 'grec par 11on
Seigneur; & sIm a
rb' é St à l'abri
je dois être pleinement l, er o~te que s'il
de toute recherche; peu llnp ilion' anticipée
c '
"demment une ce
.
avoit laIt prece
'}'
le ceffionnalre
de [on droit d~ pr~abt,ll~n,' de me la faire
, , dans hmpolll l He
eut ete
A
lignifier.
comme de celui où
Il en eft de ce cas, 1 le retrait ligna,
. 'reile à exc ure
"
l'acquereur lote
,
dè l'infiant meme
.
le SeIgneur s
,
ger traite
avec
~
C d'a cque.
'
. r. .
ou meme avan
de fon acqUl11tlon ,
cl ~ n droit de
'
la ceffion
e 0
nr, &. rapporte.
. oui dire que le pa ..
prélatioll: a-t-on J~mals droit retraire, puia.'e
rent du vendeur qUl ~ou
du fon drO It
. cl te de ce qu on
a ren.
, qu "1
fe platn
. fi"
avant
1
~
qU'Il
ut
ne
,
inutile avant meme
lUi,
1
'
lui fut pollible d'en33ufe r ? L..(
a prderUlon
feroit dérifoire ; cependant il ea de maxime
confiante que le droit du lignager ea plus
,
n"
favorable &. plus fon, que celui du ceulOn ..
naire du droie de prélat ion ; or s'il n'écou ...
t;eroit pas le lignager qui viendroit dire, qu'on
ne pou voit pas décru ire, tant qu'il étoit dans
l'impoilibilité d'en ufer, comment écouteroit_
on Je limple cellionnaire du droit de prélation , lorfqu'il vou droit fe faire de l'impoffim
bilicé où il étoit de lignifier fon titre, urt
moyen contre l'acquéreur qui a fait fes dili.;
gences, & qui ufant de ion draie, s'ell, ac;
quitré envers le Seigneur, & s'eil: mis a
l'abri de toute recherche?
Mais, dit-on, l'acquéreur n'eil: point un
tiers dont l'intérêt doive être m enagé, ~
préjudice d'un ceffionnaire du droit de prélarion: il ne perd rien, puifque ce dernier
eft obligé de lui rembourfer le lods, & tous
les
frais &. loyaux coûts de fan acquili..
•
Oon.
Eh vérité ces idées font bien extraordi ..
naires ! Mais n'eil:-ce rien perdre, que de
fe voir dépouillé d'une acq uiGr ion qu'on ne
fait jamais que pour fon avantage? Et le
droit d'un ceffionnaire qui s'eft procuré fort
titre par anticipation, dl-il donc li favorable, qu'il faille lui facrifier tous les principes & toutes les regles? ce droie di .il donc
aflèz favorable pour admettre qlJ'il doit gêner
l'acquéreur dans les ~oyens de fe libérer
envers le Seigneur, & (l'aŒurer fon fort ?
1
•
�•
..
j4
,
.
Nous tenons, il eft vra.. '. q~e le drole.de
il. celIible
atlon e
n ,. malS 11 s en faUt
. bleu
.
pre'1'
que no us l e regardions comme
. un drOle dIgne
L'. veur
Ceffion . .
cl e la
, ni que nous donnIons
, au S'
naire les mê mes avantages qu au
elgneur
même. Le Seigneur l'emporte fur le retrayant
lignager . mais ainli que nous venons de
; ,
'C'
ft
l'obferver le lianager a la preIerence ur fan
,
b r '
Ir,
Ceffionnaire. Or, nous ne laUrJons e repeter
trop fouvent' fi racquéreur eft autorifé en
rapportant la' ceffion d.u droit. de prélation ,
à rendre inutile le droit des ltgnagers avant
même qu'il leur ait été poffi~le d'en ufer; à
une ceffion
f orciori , l'impolIibilité de notIfier
"
Il.
anticipée du droit de prélatlon , n elt pas ~n:
raifon qui empêche l'acquéreur de pou~volr a
fa ûreté .en obtenant l'Ïnvefl:iture du SeIgneur
"
meme.
Ainfi difparoifiènt ces petites fùbtiIités, à
]a faveur defquelles le fieur Ricaud a eu le
CQur,aae d'attaquer & de vouloir détruire ce
q~'il ; a de plus ~ert:ain dans les, principes du
droit, dans la doél:nne des Junfconfultes &
dans la Jurifprudence.
Nous pourrions terminer ici la défenfe du
fieur Lamb~rt ; car, quoi.qu'à fa qualité d'acquéreur inve{li direél:ement par le Seigne,ur '1
il ait joint celle de Ceaionnaire du droit de
prél ati on , il n'a nullèmenr befoin de cette
derni t'Ie pour mettre fon droit à l'abri de
touk atteinte. Son but pl incipal , en rappor ..
ta 'H cett e ceffion, fu t d' exc1 u rct! 1es retra ya os
lignagers; cependant fi cette qualité pou voit
lui être néceffaire contre le fieur Ricaud, &
,
'
35
quia fûe pofiible de rédUIre
ta
quelHan
litt
point de favoir li entre deux Ceffionrtoires du
droie de prélation, la préférence ne doit pas
être accordée à celui qui efi le premier en pofJ
(eiIion , quoique pofiérieur en titre; le fleur
Ri<:aud ne teroit pas plus avancé.
On voit qu'il sfelt épuifé à Comôlentet urle!
diiIèrtation que Raviot a faite; pour prOUVer
'i ue la , loi 'quories , au cod. de reyendicatione ~
ne devoit pas avoir lieu en France, ou que
cette loi ne devoit pas être entendue de deux
acquéreurs de la même chofe , par des titres
clift'énlns; mais il fuffie d~ouvdr les Livres pout
voir que ,dans tous les Tribunaux du Royau .l
me , O/l Juge, conformément à cette loi, que
lorrqu'uné méme chofi eJl vendue à deux dijJé..
rens acheteurs, le premier à qui elle a été défi.
vrée , efl préféré, quoique la venu faùe d l'au..
1re fi1t amérieur'e (1).
On peut voir là·deflùs I...acombe dans folt
recueil de Jurifprudence civile ; va. vente, fea.
5, n. 16, qui attelle la Jurifprudence du
Parlement de Paris; M. Cateran ; liv. S J
çhap. 2.8 s Boutarie & Serres; dans leurs in{:
titutions du Droit Fran,çois; liv. 1 ,. le premier;
pag. 47 8 ; & le fecond,.pa g. 13 1 , qu i attellent
celle du Parlement de ToulouCe.
Et quant à la nôtre, voici comme M#
Builfon qui avait UDe parfaite connoil1ànce de
(1) C'ell:ainG que la regle générale eft pofée eans l'En..
cycIopédie, fous le mot ve me..
•
•
�B'!J.
.
36
nos maximes &. de notre pratiq.ue , explique
la loi qlJotÏes dans [on Commentaue, [ur le cod ..
tir. de rei JlindicQll
,
cc La loi quolies , dit.il ; eft célebte D'UN
» USAGE FORT FREQUENT DANS LE
" PALAIS, & digne d'une explication paf.!,
» tic111iere : voici le cas. Je vends ou je
}) donne un fonds à Tuius; quelque tems après
» je vends ou donne le même fonds à Seyus,
» on demandB lequel des deux acquéreurs
» féra maintenu; notre loi décide, que fans
" s'arrêter à l'antériorité Qll poJlérlorité des
» ventes ou donations, celui qui efll( premier
), en poffèjJion ,& à qi,i la lradition a hé faite)
) POT/OR EST El RETINENDO.
» La déci fion de cette loi, ajoute cet Au-
ea
expreffément confirmée par la
)) loi qui tibi 6 , cod. de hœredir. vel aaione
» venditâ, qui donne la raifon de la loi quo» ties j [avoir 1 que ce n'ell: pas la vente qui
" tranfporte le domaine, mais bien la tradi ..
» tion; ce qu'étant, il faut nicejJàire.me."lt con ..
» clure que le dernier acheteur qui a la
» tradition & la poffeffion aétuelle pour lui,
» ell: préférable au premier, qui n'a qu'un
» fimpl~ contrat fans tradition corporelle,
) five jus ad rem, au lieu que la tradition Be
)~ la poff:fIi~n établifiènt jus in re H.
;
La maxime nous eil: attefiée en termes en ..
core plus formels, par Boniface, Corn. 2 , Ile.
Partie, liv. 4, tir. 19 ~ ch. 2.
.
» teur,
c( IL EST CONSTANT DANS LE PA ..
» LAIS, dit-il, que de deux acquéreur:;,
) celui
;) ce
1"
Ul
~Ul
31
te premier.
, fUlvant la loi quoties dt rd
a été
m~s en po{feaion
~aln.ren.u
~ IJendLCallOne, &. la . loi fi pater tuus, cod.
Ji de '
emph~ , alnu Jugé par Arrêt prononcé
» par M. le Préude~t de Bernet, le 2 ~ Mai
» 16 4 2 , en la caule de M. Gras, contre le
» lieur. Decanaux d'Aix J par lequel Moi Gras ..
» dermer ache~eur ; premier mis en polfe[..
,. fion, fut malnt~nu , avec inhibirions & dé ..
»
ea
aa.
" fenfes au lieur Decanaux de le trouble
» plaidant Peil10nnel & Courtes «.
r f
Nous fommes donc obligés de le dire le
fie~r Ricaud n'a pas craint de fe jouer d~ ce
qu JI y a de plus conllant dans nos Inaximes
&. da,ns notre Jurifprudence , 10rfque, fur la
fOl cl un Auteur, dont l'opinion ea jfolée
& ?OUS eft étrangere, il ofe foutenir le con~
traite.
Il ·ne s'élev.e t'as moins contre les princi~
pes., quand 11 veut faire entendre que du
rn01l1S ~ette regle; que le premier en polfeffion
. en
. doIt être" préféré ' quoique le derOler
tltre/?e doIt pas avoir lieu entre deux Cef..
iionnaIres
du droit de prélatl"on . N a usavons
,
demontré ci .. deUùs que c'efi préci[ément à
ce cas, qwe les Doéteurs & les Arrêts en
ont f~it l'application. Ces Auuurs en feignent
u~anlmement q~e, ex duobus inveJlitis à Do.
m:no ~ eum pOllOrem effi cui rel .tradita eJl.
LArret du Par~ement de Paris, que Charon.
das ~appo:[e , Jugea la quefiion contr~ deux
du droit de prélation '. & F er ..
CeUlOnnalres
.
li
flere, ur la COutume de Paris, atte(le égale ..
K
•
•
•
•
�'!JJ;I
3S
ment fur les ceilions . en général, lJue ft lin
'DUire, qui a cejJîon de la même,~hojè ,fait /igni ..
fier le premier fon tran/port, Il fera ,p'référé ,
poJlerzelire.
quoique fon tronfportl foul de daJe
"
qu ,on vou ..
Concluons d one que ors meme
droit ne con6dérer ici le fieur Lambert & le
lieur Ricaud, que comme deux Ceflionuaires
du droit de prélation, il. n'y auroit point à
héliter fur la préférence qui feroit due au
.
premIer.
.
Nous n'entrons pas dans un plus grand dé ..
tail {ur cetce quefiion , parce qu'elle eft [u ..
perflue. Le point effentiel eft que le fi,eur
Lalubert n'en a pas befoin pour vaincre fon
Adverfaire ; fon véritable titre
dans [a
qualité d'acquéreur , invefii par le Seigoeur
même ~ avant que le lieur Ricaud lui eût
fait lignifier fa cellion du droit de prélàtion.
Nous avons porté la démoQlhation fur ce
point à un fi haut degré d'évidence, que nous
d-ou,tons for,t que le fieur Ricaud ait le courage d:y revenir.
.
Mais ne lui refbe-t-il pas une reffource -dans
les fairs ? En fuppofanr, dit-il, qu'entre deux
acquéreurs ou deux cefiionnaires , le premier
en poff'effion doive être préféré, quoique dernier en titre, ce n'ell qu'autant qu'il n'avoit
pas connoiffance de la premiere vente ou de
la premiere coffion ; s'il en étoi~ inf.lruit , il
n'étoit pas en bonne foi ; & dans ce cas,
tous les Auteurs conviennent qu'il ne peut pas
fe placer dans le cas de la loi qlloties. Or ,
ajoute le fieur Ricaud , il eft une foule de
ea
~9
circonftances qui prouvent que Je lieur Lam ..
bert connoiffoit ma ceffiOll , quand il s'eil:
fait invefiir par les Chanoines de la Tri.
nité; il ne doit donc pas profiter du fruit de
fes diligences.
Ce rai[onnement manque également par le
droit & par le fait.
On convient que; fuivant les Auteu-rs;
entre deux ceffi9nnaires ou acquéreurs, le pre ..
mier en pofièffion, quoique dernier en titre,
n'eft préféré qu'autant qu'il étoit dan~ une
j ufie ignorance du titre de fon compétiteur;
malS encore une fois, nous ne fommes pas
ici dans. le cas du concours de deux acqué ...
reUiS ou de deux ceffionnaires : il s'agit d'uIt
acquéreur qui, dans l'objet légitime de fe
maintenir dans fon acquihrion, a fait fes diligences auprès du Seigneur; il a u[é de fan
droit en fe libérant de fes obligations emphyrhéoriques, & il a pu le faire, lors même
qu'il auroit [u qu'il exifioit une ceffion, à
la faveur de laquelle on fe propofoit de l'é..
vincer : la différence- eft gracde eotre les
deux e[peces.
Dans la premiere, le fecond àcquéreut
ou le fecond ceilionnaire cherche à fe pro ..
curer des avantages injufies, certat de lliera
eaptando, lorfqu'il [e propo[e d' aller, s'il el1
permis de parler ainli, [ur les brifées d'un
autre.
Dans ·la feconde, au contraire, J'acquéreur ne cherche qu'à con[erver ce qu'il pof..
fede en vertu d'ua titre légici
: Cef'lal de
•
•
�40
damno 'fIiuznd'O , parce que c'eCl foufftir une
perte réelle, que d'êcre évincé d'un fonds
qU'Oll vient d'acquérir; au lieu que par la
cenion anticipée du droit de prélation fur
une vence, noo encore faite, le celIionnaire
ne s'occupe qu'à s'enrichir des dépouilles d'un
autre, & à lui enlever,Ie fruit de fon in ..
dufirie : il ell: donc naturel & jufie que
l'acquéreur, s'il fait ou [ouçonne qu'il peut
être évincé, par retrait Iignager, ou par
un ceffionnaire du droit de prélation en ..
core moins favorable ,puiffe prendre tou ..
us les merures pollibles, pour s'acquitter
envers le Seigneur, & (e mettre par-là à
COuvert de toute recherche: c'eft le débiteur
qui, quo~qu'il fache que fa dette .a été cédée,
peut touJours, tant que la cellion ne lui a
pas été lignifiée, prendre des arrange mens
avec [on créancier, quand il croit d'y trouver que~qu'avantage.
• » Puifque la poflèffion de la dette ou droit
,
» cédé ( dit Ferriere fur l'art. 108 de la cou» t~me de . Paris) n'eft tranfinis que par la
) filgnficatlOn du tranfport, il s'enfuit que
» quoique le débiteur eût été fait certain d'ail~
» leurs du tranfport, & cellion de la dette
,
. .
'
)) nelnmOlns Il peut valablement payer all
) c~d~ot, fuivant la l.oi derniere; ff. de tranfac ..
» tlOmbus, & la 101 3 au code de nOlnuio ..
» nibus.»
Dans le droit, le lieur Rica:ud' n'a donc
f~it qu'une très-fauffe application du pl inclpe oc. de
oarines qu'il a invoquées:
•
malS
. ~.
4·1
mais dani lé fait il a créé des fuppofltions
encore plus fau.lfes, quand il s'eft permis d'a ..
vancer que fleur Lambert était inftruit de ·fa
~effion , lorfqu'il paya le lods & re'ç ut l'in ..
vefi:iture des Chanoines de la Trinité: il corl ..
vient lui-même qu'il ne l'avance que fut des
conjeél:ures : parcourons - les , & l'on verta
que ce ne font que des idées chimériques.
D'abord, il eft certain qu'on ne pellt pas
même foupçonner les Chanoines Trinitaires
d'avoir codnu la ceffion du fieur Ricaud:
il l'avoit rappottee en 1761., & par confé.
quént depuis 18 ans: il n'exifioit plus en
1780 aucun des Religieux qui l'avoient faite:
c'était donc une ceilion parfaitement ignorée:
on pourroit même dire que c'étoit Une ceffion
illicite, & incapable de produire quelqu'effet
parce que aioli que le dit le Commentat<:ur de:
Statuts de Marfeille ; & que le jugea la Cour
' pa~ fon Arrêt du 2. 6 Octobre 1617 , il ne
doit pas être permis à des Adminifirateurs de
.céder le eroit de prélation des ventes à faire
JI el~e~ ne .tombcn~ p~s dans le temps de leu;
admlniJlracLOn : prU1Clpe li vrai, que nos livres
font pleins d'Arrêts qui ont défendu aux EccI~lialtiques, & à rous Corps quelconques dd
faIre des baux à ferme par anticipatioo.
Mais fans nous arrêter à te moyen, dont
la caufe du lieur Lambert n'a certaine ..
ment pas befoin, concluons du moins. de
de la date de la ceffion , que le fleur Ricaud
n'a m,oncré que dix-ans après qU'OD ne peut
pas même foupçonner que lei Chanoines
t
L
•
•
�345
,..
4Z
•
T··
. s en eutrent connodrance en 17 80.;
rlOlt3lfe
P our ce q ui ea du "fleur Lambert,
1 1:'. quelles
"li
d
les ci-rconfiances, a a laveUr def..
ont one
. d r..
r..
'.1'
quelles on s'elt permIs e luppoler qu 1 en
était inflruit?
. ..
.
1°. , Dit-on, quan~ Jes Trl.D1t3ues lire?t
la premiere ceffion '. Ils pro~trent g~ra,ntle
u ceffionnaire: malS quand Ils ont cede au
:'eur Lambert, ils ont Ilipulé
c'é.toit
fans garantie de leur part : cette ~ernlere
claufe eft contre le droit, parce qu e.n Juf..
tice le cédant ea oaturellem~nt gar~ot ,du
ceffionnaire; elle De peut aVOIr été ~Ipulee,
que parce qu'on connoiffoit la prenllere cef~
fion.
.
Le Ge ur Lambert doit (avoIr gré au lieur
Ricaud d'avoir débuté dans cette partie de
la cauf: par un mauvais ~aironnement; il
prouve bien mieux ~ue tout ce ~ue . nous
pourrions' dire, com~len ~ll~ eft. depl,orabl~.
La première eefilon etaIt faite a p~lX
d'argent. Le lieur R.it:~ud don~a, 10? hv..
aux Trinitaires· fallolt-tl donc bIen lUI
. pro.
mettre garantie au moins pour la relhtutlon
de cette fomme', en cas que le d.roit cédé ne
pat pas avoir lieu fur la premler~ ve~lte:
mais la feconde fut purement gratul'Ce : d ne
. d~ garantie..
. 1 En
devoit donc point y aVOIr
effet il eft inouï · que Je Seigneur qUI cede
,
1•
fon droit de prélatioa à l'acquéreur, & Ul
donne l'ivetl:icure, veuille s'obliger d'en être
garant. On voit au contraire dans toutes :es
<:efIiolls que l'acquéreur fe charge de faue
qu~
,
43
valoir le droit cédé à fes rirques ; pirits &
fortune : & le bon fens dit a~ez qUè la
chofe Ile fauroit être autrement. Il n'y a donc
aucune induétion à tirer de cette premiere
1
circooltance.
2°., Dit-on , le lieur Lambert ufa de. la
plus grande précipitation: le jour même de
fon acquilition, il y paye le lods; rapporte
l'invefiicure & le draie de préJation, qu'il
déclare appliquer fur lui-même envers 5{
con Cre tout : cetct précipitation prouve la
fraude.
.'
•
mes
Nous fom
obligés de le dire, ee rai.
fonnement ea encore plus abfurde que l'au ..
tre. Sans avoir la moindre connoilIànce de
la ccilion que le fleur Ricaud avoit rapportée
dix-huit ans auparavant, le lieur Lambert ne
pouvoit pas ignorer qu'il étoit expofé au re,.
trait lignàger de la part de tous les parens
.du vendeur: i~ favoit qu'il ne pouvait échap~er à cette aétton, qu'en réunitfant la qua ..
lJté de ceffionnaire du droit de prélarion à
celle d'acquéreur ; fon emprelfemenc' à
rapporter ce droie n'a donc )"ien que de très.
naturel & de très-jufie.
Le lieur Ricaud ne peut nier, que li le jout
~ême de la ve~te, un parent du vendeur
s'était préfenré POUt retraire, le lieur Lam ..
bert , s'il n'eûc pas eu la ceffion du droit de
prélacio n , auroit été forcé d'abandonner à ce
retrayant j'immeuble qu'il venoit d'acquérir.
Or .li cela
vrai, qui pouuoit ne pas con ..
"enu que le lieur Lambert avoit le plus grand
ea
�44
' intérêt; à ne pas perdre udn mC?~ent pOUf
.l.
•
une pareille deman e, eU. dans cec
prcve nJr
d l"
il.'
. b'
u'i! fe hâta de deman er Inveulture,
o Jet, q
d d . d
&. de rapporter la cteffion u. rolt e ,préla~
.
Il avoit befoin de ce drOit pour
tlon.
fc ' ecarhr
les lignagers: il n'en avait nul be OIn , mais
feulement de l'inveltiture, pour repo.uŒer tout
ceffionnaire du même droit de pr~l~t.lOn: nous
l'avons prouvé ci.defiùs. La cel,~nté. . de fa
marche ne prouve donc pas qu Il e.ut con ..
noifiànce de la cealon du fieurs RIcaud.
0. Mais , ~ajoute.t.on , le fieur Lambert ;
nnête , n'a.
d eJ) a propriétaire d'une maifon h'o'r..
'
voit pas befoin d'asheter l~ troll!eme ,etage
d'une maifon étrangere , 11 ne 1 a fait que
pour forcer l'alignement projetté dans. cette
rue, en fe propofant d'abbattre ce tr~dieme
~tage , &. de forcer par.là le fieur, Rlcau~ ;
propriétaire du reRant de cette m~lf~n , d e.n
reconftruire bientô~ la façade, qUOlqu elle fOlt
en très.bon état. Il n'a donc voulu que luI
nuire, &c. &c.
"
Deux réponfes également peremptOIres con..
~re toutes les clameurs que le fieur Ricaud
s'eft permifes à ce fujet; 1°, il perd de vue
le fait qu'il s'agir d'éclaircir; car qu'à de
commun tout ce qu'il dit des prétendus pro ..
jets du fieut Lambert, avec le point de f~.
voir fi ce dernier avoit au tems de fon acq ul"
fition quelque connoifi'ance du d~oit de pré..
lation J dont il s'étoit muni depUiS 18· an s.?
Quand il feroit vrai que le fieur Lambèrt auro lt
eu en vue d'acélérer l'alignement de la rue ,
s'co'
,
45
,.,.i
s' en enfùivrojt-il qu'il eût connu la cèlu6 n
d.ollt il s'agit? Jar,nais conCéquellce ne fu t fi
tcrangere à fan antécédent.
zO. Mais dans le fonds le ûeur Riéaud ne
fait entendre ici que des clameurs faufi'es
&. ridicules: où a~t·il ttouvé que le fieut
Lan1bert a fait l'acquifition dont il s'agit pô U~
accélérer i'alignemerlt de la rue , qu'il Ce
prapoCe d'abbàttre ce troifieme êtage pour le
forcer à démolir le relte ? Il n'y a pàS même
de la vraifemblance dans cette calomnie; Per~
fonne fi'igdore que quahd une maifoti eft di ...
vifée entre plufieurs; les propriétaires de s
étages fupérieurs ne peuvent abattre au préjudice des autres fans y être autorifés pat
des caures légitimes; il faut qu'il y ait né ..
ceilité pour toucher au toit qui cduvre toute
la maifon; & auX murs de façade qui la garantHrent des injures du tems. Le fieur Lam.
ben a acquis, parce qu'il eft permis â touC
Je monde d 'acq uérir les effets qui font dal1s
le commerce; parce qu'à Marfeille les acqui.;
fidons en maifons deviennen t tous les jours
des capitaux plus précieux que les hêti rages de!
la campagne.
Il n'y a donc rien de li déplacé , de fi in ..
décent que les déclamations outrées auxquel
les le lieur Ricaud s'dl: livré à cet égard
pour donner à fan procès url air de fav eur
dont il n'eft certainement pas fufèepcible . Il
eft fur-tout bien abfurde de lui entendre dire ,
qu'il n'avoit rapporté une. ceffion anticipée d L~
c
M
•
•
�r....
I
.
3~'
46
,/ droit de prêIation ; que p~qr ft mpinunir dans
r; pronriété & dans jon bien. Qe, bonne f:oi
JfI
rd' d
.,
J
avoir.il quelque rolt,e co-prop~}ejé f~r la
parti\.! de maif~n , que le fieur LaOlben a ac ..
qui[e ? Il eCl: propriétairè du relhq. mai~ de ...
puis quand donc, quand les,. ,p~~t!e$ .d'une
maifon [ont diviféei , IF pFC?pr1etatr~ gÇ$ Unes
peut-il dire qu'il a queJfl!:l~ ~roit fur les autres? Une caufe eft bien d~plprable, quand on
ne peut lui donnec'quelqu'allparence ; que pat
des idées fi bi~arr.es.
.
D 'ailleurs; ft le Getir Ri,c aud Il'aV9it 'pas
-cherché à fe procuret ders avant41ges i~j4ltes ,
que ne traitoit-il .av.ec ,le. \'~ndeu.r. 1 ~l n'ignoroie pas que celul-cl ~vo1t depu~s ,lq&lg-temps
le projet de vendre ;. on aU'4re mê~t g~'il e~
avoir faie,1a propofitlOQ au lieur ~lçaud, qUI
avoit fait femblane qe n'en pas voul9ir j m"ni
fecrétement qe (on droit de prélation , i~ yqu..
loit ou ach~ter ~ vil prix, ou venir , c~mme
Qti "dic , à morceau fait, qU,and un a!Jtre auroit conclu le m~rché. Cela dl-il ju(!e ? Cela
ell·il honnête? Efi-ce avec de p'ar.eilles i,nten~
tions qu'on peut fe fla'te~ de méd.ter quelque
faveur dans les Tribunaux de Jufi,lce ?
. Il relle une dernierç 9bjl.:étjon d~ Jieur Ri ..
caud ; c'dl dire, qu~fij çemon éç<?iç ~ ~itre
onéreux; & q~e dans ce cas, f\ltv"\m les AuteuTS , un [eçoQd CeŒpfll~aire , q~ doit PqS
avoir la préfére~ce , loa mêg1~ qu'il fer9it
l~ prerni~r ell poflè(1ion ; mais c~ n)'l là que
la répétition d'upe err~ur amp~el,lle.n~ réfuLée
iIan~
.
47
lè premièr Mémoire k rdatas la
~ ,
€on~ulta.
tion du fieur Lambert.
.. •
D'ailleurs, il faut toujours en revenir à ce
paine efièntUl , que la' grande quelllon
du procès, n'ell pas de f«voir cômmt doit
être adjugée la
préférence eritre deux Cef..
r
fiontlllrte-s- d'un droit qui doit être exercé
cancre un tiers. Le fieur Lambert n'a pas
befQin de là qU'alité de Ceffionnaire du
droit de prélation pour lutter avec fuccès
fiOA[ià ,le fiente Rieauà 'i res arm~$. VlaOrieufes, il les prend dans fa quàlit~" d "ac~
quéreur qui a payé le lod.$ , .& reçu l.'invef.
tÏture de la main du Seigneut ; même avant
la fignificatiori de la ceLlion anticipée du
lieur Ricaud. Il lui dic : dès lînttant de
inon acquilition , j'ai pu & dû prendre les
moyens de la coofolider , & de me mettre
à l'abri de tOUée recherche ; j'ai pu & dû
me libérer des obligations que yavois contraaées erivers le Seigneur direa. Je n'ai
pu & dû connoîrre que lui; en conféquence,
je lui ai offert le lods; il l'a reçu; je lui ai
demandé l'inveltiture , & il me l'a donnée. èomment donc ne îerois.je pas pleinement libéré ? Si vous étiez porteur
d'une ceffion du droit de prélation, c'ell
Utle chofe qui m'eft étrangere ; elle ne
pouvoit pas me gêner, tant qu'elle ne m'a ..
voit pas été fignifiée. Ces exceprions fondées
fur la loi , fur la doétrine unanime des
Doéleurs & fur la Jurifprudence, triomphec>
360
A
,-
•
�48
root fani doute des fophifmes imaginés pouf \
les écarter.
1:
, CONCLUD au fol appel avec renvoi
amende & dépeBs.
,
î
,,~
r
i
r
J
!Chez
A
A 1 X ,
~;,t:
JEAN-BALTHA 'lA RD
.
Mou
Imprimeur du Roi.
m
RET,~
/1. ~r>11
t
1779,
~~wwwww~wwwww~~~
DARBAUD, Procureur.
.....
5'2
~WWWWW~WWWWW~
fi:
r
..
~~i~ t~ts1(
"1
BAR LET , Avocat. '
•
•
~~~~~-;;-~It?itS~~ "~~~5~SS'~~~~
MEMOIRE
A CONSULTER
•
.
•
POUR CLAUDE BERNARD, Aubergifie du lieu
de Peirolles, défendeur en expofition de
clameur & exploit d'ajournement du 27 Juin
1 776 ~ & demandeur en exploit libellé d'a~
journement en affiftance de caufe & garantie
du 16 février 177 8 :
,
•
<
,
, CONTRE
"
,
Sr. CHARLES-FRANÇOIS-XAVIER FROMAINT~
Perruquier de Carpentras dans le Comté V éna~lJin ~ demandeur; . & Mr. le Comte D'ALLEMAND DE CHATEAUNEUF ~ de la même
Ville ~ tant en fan propre & privé nom, qu'en
qualité de donataire & héritier de Ml'. le Comte
d' Allemand fan pere, & de Mr. l'Abbé d'AIlemand fan frere ~ défendeur.
,
•
l'
,
•
•
~
,
r
,
,
L
•
E feu Comte d'Allemand de la ville de
Carpentras ayant été commis pour fur-
A
,
j
�.,p;-;-:.
~.
., .
~
.~
'11 \ 1... diretfiort du canal de Provence
'vel :er a , A. Il . d B '
fut s'héberger dans l hute :ne e ernard a
Peirdl1es, avec le Conne c. d AlIel11âhd & Mr.
l/Aboé d' Allema~d reg emaI1,s..
Le: Comte d'Allemand, debltelU' a Bernard,
pour [a r1ourritu~e & cene ~e {es e~fans , ~'une
fom111e de 1500" hv. ,?u envIron, lUI fournIt Un
mandat [ur [es app01ntemens. du canal , qu'il
rendit [ans effet par un fielbonàt.
En remplacem(mt de ce mandat, l~ Comte
d"Allemand pere' 'Voulant [ecouer la peIne de ce ,
fieUionat, fit un billet à terme de l 568 liv., &
il he paya pas.
Il avoit marié le Comte d'Allemand fon fils,
& l'avoit gratifié d'urte donation, fous la. retenue d'une penfion viag,ere que le d?natalr~ ne
payoit pas, quoiqu'il fût qu'elle étOlt fpéc~ale
ment defiirtée à payer Bernard d'une . nournture
prIvilégiée d{)nt il aVolt per[onnellement profité.
Mre. d'Allemand Prêtre, frere de ce dqna.
taire, jufiement indigné. de fon inpratitude, fe
propofa d'y fuppléer IUl-mêm~ ; , Il donna u~
petit à-compte à Bernard, & echangea avec lUl
le billet de (on pere pat le fien, le 28 mars
17 60 .
'
L'Abbé d'Allemahd n'ayant cependant pas été
plus exaB: ' que fon peré & fort fiere , engagea
Bernard d'accéder à un aéte du 26 mars 1763,
par lequd [on billet, :éd~it à .1466 liv., fut
converti en rente confiltuee au cmq pour cent,
fous l'hypotheque générale de tous [es biens,
de ceux de fon pere, & fpé,ialenlent de deuX
1
-i
'p'ropriétés défisnées & confinées qans ratte, fouj
Ile titre de confritut & précaire.
.
Mais le Comte d'Allemand per.e & l'Abbé
d'All~mand fo.n fils, étant fucceilivemt:nt décé ..
"dés' fans avoir p~,yé. Bernard, celu,i-ci fit ajOLJ15"
"ner au Sénéchal ct AIX le COlJlte cl' Allema1jld lel,Lr
fils & Erere) tant en qualité de leur donat~ir~
& héritier, qu'en fon propre & Frivé-nom
comme débiteurs fqlidaires pour caufe commun;
d'alimens, par exploit libellé du 10 mars 1771;.
Le Comte d'Allemand introduiiit de fon chef
une inftance en difiribution du prix de ce~taitI
'bien de [on frere pardevant le Juge de Carpen ..
tras ~ dans laquelle il nt appeller Bern~rd.
Celui-ci, qui par fa qualité de Fr~nçais &
plus [péci~lelUent .enc~r par celle de Proven~al,
ne pou VOlt être dl{halt de fes Juges patrimo ..
niaux, propofa des fins de non-procéder à Car...
pentras; & le Comte d'Allemand fit à [on tour
préfenter à fins déclinatoires [ur l'aŒgnatiop par..
devant le Sénéchal d'Aix.
Débo:zt.é de fon d~clinatoire par une Sentence
du zo JUIn 177 l , 11. ~ut co~damné par une
autre Sentence d~ 8 JUIllet fUlvant, aU paie ...
ment des 1466 hv., dues en principal à Ber~
nard, avec intérêts & dépens.
. Le Comte d'Allemand voulant fu[pendre l'eXécution de la Sentence du 8 juillet, appella
-pa~dev~nt l~ Cour de ~el!e d~ 20 juin qui l'a..
VOlt deboute de fon dechnatOlre; & l'inth.nce
y ayant
, été. liée & non difiribuée, y eft tombée
en peremptIOn.
Le bénéfice de cette péremption, qu'il fau t
faire déclarer au befoin, opérera la confirma ..
•
�,
&.. l
,-, ..
4
tian de la Sentence du 20 juin, · & fera fOrt'Ir
à effet, celle port~nt" con da,m,natIO!l du 8 juil ..
let, dont il ne lU! eut pas ete poffible d'éluder
l'exécution.
Le Comte d'Allemand prévit bien qu'il n'é.
chapperoit pas à cet événement, aufii s'occu_
pa-t-il férieufement des moyens d'affoupir cette
affaire. Il chargea d'abord Me. Ollivier ainé
Notaire à Carpentras ~ fan homme de confianc;
& fan ami, de la terminer en Provence par
abonnement; mais fes prop~fition~ furent trop
au-defious de ce que pou VOlt pretendre Bernard, pour qu'on pût lui confeiller de les accepter.
Ce que Me. Ollivier n'avait pu obtenir, le
Comte d'Allemand fe propofa de le gagner, Il
appella pour cet effet Bernard à Carpentras,
pour finir entiérement avec lui; il fut l'engager de s'y rendre, & d'y apporter les titres de
fa créance, avec tous les papiers de cette affaire. Là Bernard, homme honnête & fimpIe,
fut livré fans confeil à la théorie du Comte
d'Allemand, aB:ionnaire du canal, & à la dextérité de Me. Ollivier, il ne leur fut pas difficile de le faire confentir à remettre fa créance
'pour 1200 liv., dont la réelle numération fur
le Bureau de Me. Ollivier, fut l'appas féducteur. Il reçut cette fomme, & laiffa fes titres
& papiers, dans la perfuafion intime qu'il n'entendrait plus parler de cette affaire.
Cependant Me. Ollivier trouva bon de donner à cet arrangement l'apparat d'une ceilion
de tous les droits & aB:ions de Bernard au
Comte d'Allemand, par l'interpofition de ~ ro~
maInt,
S
maint, fon Perruquier, pour lui ménager le
moyen de les faire valoir contre les autres créanciers du Comte d'Allemand pere, & de l'Abbé
d' Alleman~, Berna:d, à qui o~ afiùra que cette
ceffion étolt aux nfques, pénIs & fortune du
Comte cl' Allemand, "n e fe fit aucune peine de
la foufcrire dans les écritures de Me. Ollivier
le 19 décembre 1771.
'
Dans l'idée où il était que cette affaire était
entiéreme~t ~nie, il dut être furpris d'apprendre, en fevner 1776, par la voie de Me. Ricard Avocat, que le Comte d'Allemand où
Me. ,O!livier exigeait, par une lettre qui lui
\ut ecrne , q~e Bernard fît ratifier à fan fils
1 a~e de ce~lOn, de 1771, fuivant la promeffe
qu Il en aVaIt faIt par ledit aB:e.
Bernard croyant que cette ratification n'était
qu'un fupplément de formalité aufii indifférent
à f~s in,térêts q,ue l'aB:e de ceŒon qu'on lui
avaIt faIt foufcnre, Ja fit concéder à fon fils
p~r aB:e du 28 dudit mois de février dont Me.
Rlcard ~nanda l'extrait en réponfe. Bernard fu t
néanmol11s .con~eillé de faire exprimer dans cet
aB:e de ratificatIOn, que relativement à [es accords avec le Comte d'Allemand lui & fan fils
ne feraient tenus de rien. Cette r~tification ainfi
mandée en bon"ne forme, fut acceptée fans murmure ,& \fans récl~l~~tion, parce qu'on étoit
C?~V~l11CU fur la vente des accords qui y étaient
referes.
Néanmoins par un explo,it du 27 juin 177 6 ,
le fieu; Fr,~mal11t" ceffionnalre prête-nom, ayant
expofe q~ xl, aV?lt été ~angé, à un dégré inutile
dans la dl.finbutlon de 1 Abbe d'Allemand, dont
B
•
•
�,
')V
<5
' le même Me. OlliX ier , NpF~re, & de plup
Greffier en . chef d: la Re~one 1~u, .C,~nté :\{~_
• Jr.
avoit officleufement \ c~rtl;fie ) Illfçlvahi.
nal1l111l "
d lU
f'.. (',0'
fi
li
lité, fit acclamer , ~n ,vertu u I /-, lit a"-Le p.:d[é
f Carpentras "le 19 dé ce111pre 1771. , ~ ai~4t:
ner ' Bernard pardevant ~r. Le _Lle4çenant d~s
Sounümons au Sieg~ d'Ane , en remboyrfeme~lt
des 1200 liv. du pnx de la ceffiQp, ~vec -t0 11.8
intérêts & dénens.
Bernard' fut alors que ~par ~~t aéte de ç€ffiop
dont Fromaint lui fit e~péçlier c0I: i:, ~n l'~
voit ,[rauçhûeufement /${ fans .n~ceihte faIt ~e.
~9nç~r à If!. s.entençe "du 20 JUIn, 177 1 ; qv.'QP
hü avoit faIt reconuOlq"e la cqmpetence du Juge
qe Carpe.p~ras eu faveur du Comte ~' Alleman~,
dont la préfence n'eft cepe~dant" pOInt conftat~-e
nar ledit aéte, & qu'on lU! avoIr au rfurp\u,sJalt
~romettre ~ne garaptie à Fromaint, en cas d'in-iolvabilité des débiteurs cédés.
Le 'p remier moyen de défenfe que i~t valoir
~ernard fur cette demande i~attendue'_ , fut des
exceptions dilatoires, t~~dantes. à. oblig~r F romaint de lui commumquer onglnel.lewent les
titres de la créance cédée qu'il av oit remis lors
de l'atte, ainfi que les papiers .relatifs à ct;tte
affaire.
Fromaint [outint par des contredits que l'aa~
de cellion ne faifa,nt mention d'aucu.p.e r.emife ,
il n'a~oit ~eçu aucuns papiers -, &c qt,l'iJ n~étoi.t
par conféquent pas obligé de communiquer ce
qu'il n'avoit pas. Une Sentence du 27 a?ût. le
ioumit néanmoins à faire cet~e cOll~mumc~t1on
originelle, fi VJ~eux il n'aimoit ju!er n'avojr aucuns papiers. Après d,ix mois d'~~_tent~, FrQ~'
7
maint fe réfolut à prêter ce ferment, non par
lui-même, mais par Procureur fondé, le 7 juitt
1777; & il reprit !ès pourfuites au fonds.
Bernard révoqua par [es défenfes la renon<>iation à la Sentence du 20 juin 177 l , & la
reconnoiifance du Juge de Carpentras ~ dont on
lui av,oit fait .foufèrire la fiipulation dans l'acte
du 19 décembre. Il fit enfuite appeller au procès
le Comte d'Allemand en toutes fes qualités
pour faire celfer la pt'étention du fIeur 'F
maint, ou pour l'en relever ~ & fe voir même
dans ce cas condamner à la répétition du qwÜt..
tus énoncé en l'aéte de 1771.
Comme Fromaint ,fon prête-nom, peut avoir
juré ,v rai fur les papiers, Bernard en redemada
provifoirement la communication originelle au
çomte d'Allemand, ceffionnaire réel, fous la
protefiatioH ~ en cas c0ntraire, d'en prendre .des
nouveaux extraits aux dépens de 'la partie
fuccombante ~ le Comte d'Allemand voulant
(;onferver l'incognito, a prétendu par des défènfes ne les avoir pas.
Dans cet état, Bernal1d , que f Ott voudroit
rendre viaime de fa bonne foi, efi bien aife 1
d'être éclairci fur les que1lions fuivantes.
1°. Fromaint a-t-il pu valablement acclamer
Bermard ~ & l'ajourner à la SOUlniffion, en
vertu d'un aéte reçu par un Notaire du Comté
V éNaiffin ~ qui n'a été reconnu en France par~
devant aucun Juge royal ?
2°. Suivant l'intention des parties Inanifeftée
p.ar les circonfiances, & par l'aae de ratificatIOn du 28 février 1776, la garantie n'ayant
pas été promife à Fromaint , l'aétion qu'il a in-
Fa:
1
,
•
�8
tentée contre Bernard, pou voit-elle lui Com ...
péter?
l' U'
.
En [uppofant que aL-LlOn en garantIe lui
) étât a-t-il pu l'intenter avant que d'avoir
corop
,
, .
& 1 b'
exaétement difcuté les debiteurs
es Iens cé.
9
a
0.
, '1
des
.
. é d d' fc
4 0 • Si F romaint étoit ob hg , e .1 c~ter, cette
br gation comportant celle den JUlhfier, a~'
~uffifamment rempli cette double, obl.igation
1 ble cl la garantie, par la fig~lficatIon du
prea a
l' ,
h Il
'
'fi t que Me. 0 Ilvler,
c eVI e ouvnere
certI ca
ffi' fc
'd'
de cette affaire, lui a 0 Cleu ement expe lé le
ft
1
24 mai 177 6 ?
'
.
50. En cas que due difcuffion faIte . de~ bIens
exploitables des débiteu:sfi cé.~és ~ Fro~nam~,fût .
fondé cl raifon de leur l~ uffilance en on aLLlOn
de recours ou de garantIe contre Bernard, le
Comte d'Allemand qui a été appellé au p~ocès,
[oit en fon propre ~ foit comme donataIre &
héritier tant de [on pere, que de l'Abbé d'Allemand 'fon frere, ne devroit - il pa~ être c,ondamné à relever Bernard de cette aébon, me~e
de lui payer les fix ou huit cent livres du qU1~.
tus qu'il avoit fait par l'atte de 1771 ? &. qu 1~
a dans ce cas révoqué par [on explOIt lIbelle
du 16 février 1778?
,
6 0 • Bernard ne feroit-il pas en droit, dans
les circonfiances de débattre par dol & fraude
ratte de ceffion 'de 177 1, ou d'impétrer P?ur
le faire annuller & rentrer dans fes premIers
droits des lettres de refcifion? Et quelle efi enfin la conduite que Bernard doit tenir dans cette
affaire?
CONSULTATION.
CON SU L ·T A TION.
L E CONSEIL SOUSSIGNÉ, après avoir
vu le Mémoire ci-deffu~ & les pie ces du procès
dont il y efi: fait mention, enfemble les autres
pieces y jointes) délibérant fur les quefiions
propofées:
r
ESTIME ~ SUR
"
LA PREMIERE , que les
aétes pa!fés dans une Monarchie étntngere, n'ont
~mcune exécution parée en France, [uivant
Theveneau, filr les Ordonnances, liv. 2, tit.
:r-8, art. 2, qu~ils y font réputés aétes privés,
qu'ils n'y ont même hypotheque que du jour
du contrôle, en conformité de la 'Déclaration
du ·6 décembre 17°7, &: que quoiqu'ils com. prennent la c~aufe 'obligatoire à toutes Cours
des Soumiffions , ils ne peuvent [ervir de titre
à l'expofition d'une clanieut, pour fonder la Jutifdiétion rigoureu[e de la foumiffion , qu'après
avoir été reconnus en France pardevant un Juge '
royal, & empreints du fcel royal, fous peine
de nuJ1ité de la clameur & des exécutions, ainfi
que la Cour le jugea par fon Arrêt du 3 1 Janvier ;r 64 l ,rapporté par Boniface, . tom. z., liv. '
4, tit. 5, chap. 4.
.
Mais l'acte du 19 décembre 1771 , qui fert
de titre à la clameur du fieur F romaint, ne
peut être réputé de çette nature; Me. 01liv~er
qui le reçut cl Carpentras, & qui eit aB:ueUe-
C
r
•
�~
'J J
. 10
. ment r éd ut.t à l'exercice
. . du
é N otariat apofioli~
que fous une dommatlon traNnger~..a etoIt, à
! 'époque de l'atle . de 177. 1,:& Votalre
én .n: royal de
F~~Il-ce, parc~ q\l~ le Cé>~t't' . al4J~ ~ ddnt
partle J fe trouvait
I a .ville de Car-péntras faIt
cl P
& relnté~
,.
alors réuni au Comté e :ovence ,
gré [o\1s. 1ft flJjettio~ ~u ~PI; en fon~ que cet!
atle , qu\l fa.u~ aRPp~~~q a la v.aleur de f~ date"
' nu ffUis auqe formAlité 9qe çelle de f~ e-~.
l'expofiuon de
clameur"
& faifir la compétence de
le L,le~~en. a.tlt ge, 1 aux SoumiŒons du. SIege
d ..tAIx,
nera
1
1..
p. dans le
rë1rort quq~el eft C~n:I?~IS J!e J!l~U ~e . euoUes ,
où Berna..rel efi dOllllclhe_
1
~biti~Jl.J a~tprif~r
M:.
•
.1~
SUR tA SECONDE QUESrION : la
cOl]~péten~€ du Tribunal. ne fuffi:. pas ~our lé·
git.\l:J;ler l'aai9~- in:rodu~te " fi 11nt;eThtton des
parties, qui dOIt prevalO1r a la le~tre des aB:es ~
ne la comporte pas : non jermfiJnL rfts, -' fod rel
efl fermo Juhjequs.
.. ' ,
P~ur édairçir. cette qudhon). d· faut cl abord
confidét:er qu.e par Yaéleclu 19 décembre 1771,
Bernard cédq. & tranfporta au(Ii à F romaint une
dette de 1660 liv., Ol'iginairement: due par le
Comte d'Allemand pere, & fucceŒ:vemeat conf-·
tituée en r~nte fur 1'Abbé d' Ancm~and; que
Bernard Le. fubrogea légalement & e-~pre.ifé!lle~t
à to~s fes droits, aétions, privileg,es &- JUdl~ats, à la charge par lui de rapporter d,e ~on
fi.1$ l~ ratifi<:atian de la CeŒ<i)ll clans un mOlS ,
OUI toutes. les fois qu'il en ,fer.oit r~9~is". f~ns
pou,vQir s'excufer d'a.u,u-ne .11t1poŒJuhte , ni cl a\!'~ir promis. l~ fait d'autrUI.
Il
Cet aae de ceffion n'a pu devenir parfait que
par la ratific<'!!ioll de Bernard fils; jufques alors,
' la ceffion: n'étoit que comlitionnelle, & [on exécution étoit en fufpens vis-à-vis du cédant f furtout; ce n'étoie qu'un contrat imparfait, 8{ incapaMe de produire une afiion utik contre les
parties qui en avoient fixé la perfeaion , -à lacondition d'une ratification, ainfi qu'on le collige de la queilion 15 de Guipape.
r
La ratificatIon de Bernard fils n'dl advenue'
que le 1.8 février 1776; fon effet eil à la vé ..
rité )·étroaétif;i la date .de raéte de 177 1 ; mais
eNe , ne forme a.vec lui qu'un même tout indi-vifible.
OE, par cet aéte reçu par Me. Ricard, Notaire royal à Jouques, volontaÏrement accepté
p.a~ le fieur FroI?:aint '. BeFt.tard fils fiipula précIfement que ladIte ratIficatIOn ne pourroit r expofer lui ni fon pere à 'aNcun retour, recours
ou garantie quelconque, ainh que la chofe fut
convenue lors de la ceLIion.
Cette claufe 'a daptée par l'effet rétroaétif de
la ratification à l'aéle de 177 1, eft cenfée y
être expre!rément appofée. Elle juftifie que telle
avoit été YintentiQI\l des parties lors de l'aéle
de ceŒon ; le fieur Fromaint n'a pas défavoué
cette vérité J il n'a fait iiignifier à Bernard qui
la lui adrelfa fur fon requis, aucun aéte ~apable de la contrarier.
.
pe forte que le heur Fromaint aya·n t conhdéré cette ratification nécelfaire J pour donner
cl, l'acte de 1771 le caraétere de la perfetlion ,
1.ayant ad.optée telle qu'elle eft, & ayant relatlvement Introduit fa demande contre Bernard
•
•
•
�•
r
~.
, Il.
I~
,
1
., 'n fuivant, ' l~ faut apprécIer cette de.
e 2,7 J~l& luger de çe qu'elle. JV'<lut, par.le lpaéte
Inan de,
j '
..
' fi'
,
..cl. .
rio.n.nel
de
J.à!
1 rau catl~on .d"etroaUÜVe à
.
conven
c ,
,
l'aCte. de 1'7_71.
··
.)
, .
. Dins- cene hypothefe ~ le,. ~eur F~omalp.t.ne
pouvoit:,ll'f.~tiindre l une gara~ue ~.cle fal~ qu~ n'eU
due ' fa~~, Jtipulatioh " maIgre le patte lnQUement
appofé d~11s.:,l'atte cle, 1 7~ l , parce q.ue l~ clauf~
ofiérieure &r finalé de' latte de .ratl~~atl(m qUI
p r Ce ..cl.i"'nl1é la ceŒon ~ y a fal!t derogeance , .
.a pe Il L..l V
"b
L l'
F
oflerior.a r1erro~ant .p::~orz \ us,, ' e le~r roP
" t ne pou.
4;lflplfer a une\ ga-rantle'
maIn
. .rrolt
.
bficontre
fon cédant, que . dans I.e cas ,:ou . nono. a~t le
ae dénégatif de celle de faIt, la LOI lUI au;~it réfervé .c~lle de droit ~ qui efi ?ue ~~ns fiilatÎon ,CQmme ' en' cas de vente d un 11Umeup
ble,u
ou,d'une portioll U.J'h'ere'dO1te, dé nommee. L•
6 ~ cod. fie ( ~1(ia.
"
,
.
Mais loin que la , Lo). accorde. une garantie de
d;oit à l'acquéreur d'une dette ou d'une rente,
il ne faut pour lui en enlever le prétexte, que
lui rétorqu;e,r la loi fi nomen 4 j jf. de hœred.
'l'el aEt. vend, "qV'il oppofe à Bernard dans fa Confultation du 10 juin 1776. Le cédant n' e1t, ~f:
fettivement pas tenu en droit de la folva?lht~
du débiteur cédé au . telUS de la c~1Iion, ,l~ lUl
~u~t que la <lette fo.it due, ~ ·n'alt ~as ete :~
quittée : fi nomen :1 dIt cette 101 ~ fit dijlraJu .
\ Celfus lib, 9:1
fcribit ~ locup.[etem. ejfe debz"
:1 debere prœflare; de b'ltorem autem effè
torem non
J)'
l!rœflare:l nifi aliud .convenit. Loifeau, dans
Traité de la GarantIe des rentes, chap. 3, .
9 ; Lacombe, Jurif. civ. vo, Tranfport, n. ~
1
1
ff
fo;
,
•
\
1
& pluGeurs autres Auteurs concourent égale ...
tuent à établir cette maxime.
Il auroit donc fallu une convention fpéciale
que l'aae de ratificatiop a fait difparoître, pour
fonder en faveur du Sr. Fromaint une garantie
de fait que la Loi lui refufe en droit : locuple,em debicorem non debere prœflare. Bernard étoit
véritablement créancier de la dette cédée, il ne
ravoit pas auparavant aliénée ni tranfportée; la
Loi n'exigeoit de lui que ces conditions, pour
faire ceifer la préfomption du dol, excepté de
toutes les regles; debùorem autem elfe prœf
lare.
C'étoit d'ailleurs une dette Htigieufe, valant
en principal arrérages & acceifoires, au delà de
1800. liv. que Bernard tranfporta, moyennant
1200 l,i v. La remife d'un tiers, faite par un
Provençal à un Comtadin, qui l'a follicitée fur
<ies débiteurs domiciliés au lieu de fa réfidence,
dont il connoiifoit particuliérement les lares &
les biens affis dans le territoire de fon foy~r ,
font tout autant de circon1tances ~ qui caraaé~
rifant le litigieux de la dette, jufiifi€nt le paB:e
tfénégatif du retour, de tout recours, ou gal
rantie quelconque exprimé, dans l'atte de r<lti ...
fication de 177 6 , rétroaaif à celui de 177 1 ,
avec d'autant plus de raifQn:l que le fieur Fro ..
maint ayant .c onfidéré cette ratification nécelfaire
à la perfeB:ion de l'aae de la ceffion ~ n'a pas
ofé improuver la dénégation de la garantie de
fait, ni c.ontefier que telle avoit été l'inte,ntio~
des parties, lors de l'aB:e de 177 1 •
Cette in tentioll efi d'ailleurs manifeftée pal'
une infinité de circ on fiances , qui ne permeqepE
D
'364.. ·. L .
•
,
•
•
�'-36
~
14
IS
éc.onnoître. Berna-rd, provençal)
pas. de ,la ~n r du Comte d'Alletnand pere & de
étOlt creanC1e r çauCe d'amnens ~ dont la fafes e:nfafldiilt::€e. Lt:! privile~e ?e I:à nai1Iànce
v~.ur e~ oit leSdroit de recevo!r JU~lçe des Ju_
lUJ lM ep
de ! roven çe , qui font une parue
, effentielle
ges
. ' e ex:duGvement a tous Officl fon patrunoll1 ~
L C
'
Otnte d AHe.e s étrangt!rs du RoyaUlne,'1 e d'ft
h'
inetnent tente a 1 rac.Ilon de
av.Ol~;:' en appellant Bernard pardeleur JurRI[d~ n 'de la ville de Carpentras. Bert le
e~~eur
.
d
van
'luder fon entrepnfe par es fins de
nard fut ,ed
tandis que le Comte d'Allemand,
er,uête pardevant l e S"en é cha1 d'A'IX)
n.on-proce
'f: Re
cl;é.a afi d~cliner, f\.lt débouté _d~ ~on décliou J~ 0 a r une Sentence du :'0 JUIU 177 1 ,
nato.re, pa
2."!1 Œvement con dalnné en fes diverfes qua..
~ ucce paJ.emen
1 .
t de 1.,.
. . créance entiere de Ber1· ,
ltes au
, At'"'- & dépens par une aurd avec touS .
Ultere "
.
'
na S'en t e nce du 8 J'uillet fUlvant.
,
.,. ,
tre C'eft dans çet état, & apres aVfiolr er~l~ ~n
Provence les pieges tendus à la ll~p IClt e
que
B er.11ar d , do nt fes confeils le garantlrent,
. 'l
eUer
'Allemand
fut
parvenlr
a
e
rapp
,
C
d
le omte
& a' l. .e ,cl eter111
'
mer
' de lui à Carpentras,
aupres,
s de 50 louis, de lu! ceder & .refous l appa ~
Me Ollivier NotaIre,
' d'une ramettre en la orme " que "1 h
trouva bon de rédlger., a a. c arge .
0'J:.'
&. par l'interpofiuon du Sr. Fr
tlllCatlOn,
.
f'
rête•
, 1}' eft éVIdemment que
IOn p
mal11t, qUl
.
. 1800
nom, .......... dette qui valOlt alors au mOlns
Cler
mand
.
1In ..
liv.
. d'
dette
Car qu'avoit à faire un Perr~qUler une béUtigieufe? d'une dette engagee dan? qeux
1
1
nélices d'inventaire qui le foumettoient à des
di{cuffions également longues & difpendjeufes ?
<l'une dette, en un mot, dont la ceŒon perfonnelle à un tiers non intérdré, eût été in.
feétée d~une u{ure criante? D'ailleurs if ne
tombe pas fous les fens qu'un acquéreur finçere
p'une dette, à qui les Loix 6, 14 & l-3 , ff.
de hœred. vel aa. vend., veulent que le vendeur tranfporte tous fes droits & aétions quelconques, beneficium venditorÏs prodefl emptori,
-exige lui-même, comme un préliminaire du tranf..
port, l'amoindriifement des droits de fon cé.
dant , moins encore que pour {e priver du béné.
fice d'une adjudication compétente, il fafre reconnoÎtre à un Provençal la Jurifditlion d'un
Juge étranger de la Monarchie qu'il avoit légitimement décliné, & qu'il le faffe renoncer au
·privilege & à la compétence précieufe d'un Jugement intervenu en France, contre le débiteur
cédé, fi l'on confidere fur-tout que Cf.! débiteur
-non fiipulant dans l'aéte , ne pouvoit valable ..
ment en acquérir le profit.
Toutes ces circonftances forment des conjectUïeS prégnantes , qui prouvent la fimulatiqn
des fiipulations de 177 1 , & que le Comte d"Al.
lemand fut le véritable ceffion,naire de Bernard,
par l'interpofition du fleur Fromaint ,fimulatio
-autem cùm infimulantis animo confzftat difficiZIimœ probationis eft; ideàque 'Crzam per con- '
jeauras probari poteft, dit le Préfident F aber
in cod. plus valere quod agitur 'luàm quod Ji~
mulatè con cip itur , def. 1. Ces conjeétures {er ..
vent à prouver que Bernard, qui lit des facri ..
fiees importans fur fa créance & fur fes droits,
•
,
,
•
�:;,67
16
.à cd, que l'aa'lOn! 7 &
Jle pût & ne dût avoir ?'autr~ intention qu~
celle de n'être, tenu de nen, amfi que fon fils
le détlara & le renouyella pour l\.li da.ns l''lél:~
de ratification de 1 77 6. .
.
,
Or, l'intention des partIes contraél:antes Une
fois connue, il devient inutile de s'attacher aux
paétes ou claufes de l'aéte .de / 77 l , qui fem ..
r
blent la contrarier. .La Lo~ 1 '. cod. e~1' y eft:
expreffe : in cantraalbus rel. ventas pottus quàm
ftriptura perfpici dçbet,; ~lllfi la. ganllltie de
fait ne pouvant être repu tee p~om~fe, & celle
de droit ne computant pas, 1 aéhon in~entée
par F romaiPt n" eft pas fondée,
"veiller
l'hYPQth.eque ne lq
prefcrivent & ne fe détériorent pas; if l'eft en,.,
'core de fa négligence; ep telle forte qu'il n~
peut prétendre à aucune gqrantie contre le cé ..
dant ' ~ s'il' n'a éffefrivemenr ·fâit toutes les diligences poilÏbles. Mf. de Bezieux attefte- ces vé~ ·
rités~ ' &. rapporte aux pag. 2.86 ~ 494 divers
Ar~êts qui les ont ~onfacrées à une -rigourelif~
obfervance : d~rà vient qu~ Bernard . ~e l'eut:
être roumis fous aucut:I rapport à .garantir (à
ceffion au fieùL' From:ü~t, ni à la .reprendre ~
[oit '~a~ rédhibition ou ~utrement, ~ tant <lue ce
eefiionnaire ne hii aur~ pas juftifié de -~eftè exaéte
difcuilion, parce que non -effe & non: :fignifi",
~ari paria jùnt, Cette jufiification cft d'autan~
plus néceifaire ~ que fi par la faute ou pat- la nér
gligence du ceilio.nnaire (dont on n~ peut juger que fur les pIe ces ) les hypotheques &~ les
clr?its qu.e l~ çédttnt lui . a tran[.p0rtés-'. a llf0ient
éte detériores ou yrefcnts depUIS la célIion, la
garantie fer0it exclue J nonobft(lflt la difcuiIion-:
SUR LA TROISIEME
.
.QUESTION:
.
, Si
'-
l'aétion de garantIe pouVOlt un Jour competer
au fieur F romaint , il dl: certain qu" elle ne pour
roit lui être accordée in flatu quo ; & qu'elle ne pourroit lui être ouverte qu'après avoir exac·
tement difcuté les débiteurs cédés, & tous les
droits à lui tranfportés par l'atte de I77 I , uf
9ue ad peram & fttcculurn !lt valunt Doa~res . ;
Jufques alors,
.ceilionn~lfe. ne ~eut re'p~~er
le cédant fon deblteur , 1 attlOn lUI eft demee;
la loi de la ceilion lui donne d'autres débiteurs
qu'il ne peut abdiquer: excll./fionis non faaœ .ex.
ceptio prœfupponit alium ~ffi obli15'atum quz ~
converûri & exigi pojJù, Faber ~ fup. cod. l{l
not., pag 305. La maxime eft inconteftable ,
elle fait partie' de notre droit commun; & la
Jurifprudence des Arrêts n'a jamais v(lrié à çet
égard.
.
Tout ceilionnaire in genere eft donc obhgé
• de difcuter le débiteur ; il eft de plus tenu ' qe
veiller
p
•
1
excu!Jia numquam facienda nifi ab ee qui agit.
Le ~eur ,F romaint pe pouvant fe diŒmuler l' o~
1;
blibation de cette exatte djfcuffion ,. fUPPofe ,s'en '
être a<::quitté. Efi-il donc vrai qu~il ait rempli
Ja tâché de ce préalable à fon aaion? C'çft ce
qui nous re.fl:e à tr;litef vis-à-vjs d~ lui,
SUR LA QUATRIEME QUETION
~
Le
certificat de :Me. Ollivier, Notaire, ré.daél:eul'
de l'aéte de 1771, expéd.ié en fa qualité de:
Greffier de la Rett0rie du Cemté V énaiilin, 1~
,2.4 mai 1776, eft la feule pi~ce qt,1e le ûeur
f romaint
ai~ prodtJ.ite, pour faire pr~uv~ 9'
,
\
E
•
�I~
• :36')
_
fon oblig3ûan. Cette p~ece, éman4,e de l"
cime ami IQU Comte d'Allemand, que Be. ln ...
.
r.
r
Inard
r~rou~e to(dJour~ lur les pas, & dop.t l'afiè _
r
tIon, lUI {,el"a wu Jours fufpeéle; eUe ne peu d
fa n-ilcuce îliFp1é~ à la jufiificatiou des pt el
.
& d dT
. fc [
our ..
fU'luS l' n.~ 1 1gen<:es ~U1d' eu e~ ont pu , pré.
paree .a-l.Uon en garantIe, U .q.!uu>nnaic~.
M.a,is· à ':raifon de ce q~e ce tC~rtifi.cat a ' é
expédié ra;io~. o/ficii , pût~il ê~re Iréputé pro~:.
~tlr~, & tenir
des. fne<:es,. dont il fuppofe
1 eXI~eLl~ .:7 la Ju1hncatlon qÙl pGurro~ en ré
luIter'O feroit toUj01:lfS jnfuffifan,.te pour -donne"
o~ver,tll!~ _~ :l'état à l'aé?on éfe garantie qu~
faLt la miit~re d~ la tr01!leme quefiî9n, abfo~wnenr ;incl~pendaJ:lte cie "la fecoode ~ fur laquelle
Berna/rd .a j>l"ouvé 'q ule .daRs aucun 'tems il peut
être .expofe au re.tour du Comte d'Allemand ou
de F.rOl11~~Rt fcm prête-nom.
'
'
P,o ur bien j.~ger de ces deux .p ropofitions c{)m.
binées, il ne faut que cOHucdérer la chofe cédée ~ &. le~ 1 p~urf\!litess qt.le leur tranfport exigeoit Glu ceffionn2f.iIie.,
.
Ber,Jll..arcd cede au ',fieur F romaint lune créance
de .1466 .li~. en principal -les ar:réraiges & dé.
p~~ .a~ce{[~l~es? ,d ont ·l e ,C~mtè oit Allemand pere
hu etOIt C!Jr:lgmalremeI1t débIteur & dont l'Abbé
~' Allemand [o~ lils fit fa caufe propre, par
1 a8:e du 2. 6 mal 1763 , enfemble tous les droits,
no",,! ~ rr~if:mJ~, aaio~s: obligations" hypothe~ues ~ pr.zvzle-ges & préferences à Jui compétans
& ~'p'par.tenans, tant ,en \ver~u des 't itres {ur..
.énoncés, ''lue ,de tous autres ~eilleurs titres anlécédem, & fubféquenû à prendre dans les hoiries
des Sezgneurs d' Allemand ~ere '.& fils ~ & con-
!letl.
19
les biens d'icelles NOTAMMENT fur lcs
Ire
fommes
confignées dB ~la part dU C{Jmte d'ALI cmllnd ~ ) dt; t aUforiré ,du Siege royal de Carpen.tras. '
.
.
Qu'avoit donc à faire le ~e4r Frorp~lflt ,pDur
remplir la tâche des pourfUltes <;lont Il accepta
la 'c harge? Il avoit à àifcuter deux qoiries ; cëlle
du Comte d'Allemand pere, & celle de l'Abbé
4' Allemand fils. Il a dû, pour op~rer cette difcuffion, rapporter des adjudications dans l'une
& l'autre de ces hoiries, & ,e n difrut~r féparément les biens aux rormes du nroitL
Il lui compétoit notamment de prête~. le collet au Comte cl' Allemand fils, dans Imfiance
en diftribution,des fommes qu'ilavoit configné.es
de rautorité du Juge r.oyal de Carpentras, pour
éJ'rouv,e r s'il pourroit y obtenir un degré utile,
à l'effet de fe procurer le paiement de la îomme
c-édée en deniers.
L'aéte de 176~ qui fut dénoncé au Sr. Fromaint comme le titre [pécial de Bernard, contre l'Âbbé d'AHemand., lm défér:Olt .en outre le
f'rivilege d'un précaire [pécial, [ur ,u ne terre
& verger au quartier des Bodaffiers ~ ,& ~ur
Hne a.utre ~erre, vigne & verger au .quartier
«!le Caftelas • avec paéte que ~ vente & ~a ?ivifion .n',e.n pourroient ~tre faites ~~ PlieJudice
«!le la fomme cédée ~ à pelne de nulhte i ~n for.te
ql!le le fieur Frornaint ~toit enco.re oblige ,de ,d1r·
cuter expreiTément lefdltes deux terres, .d en ~e
vaquer le précaire, en cas qu'elles .euiTent eté
vendues depuis 17 6 3, & de s'y colloquer de
préférence à touS autres créanCIers.
, Fromaint étoit enfin légalement fubrogé à touS
,
1
•
�10
,
les droits de [on cédant;, & il le fut fpéciale ..
' pa r l'alle de 1771
ment
. a ficeux
b~r;1-qUI JUI carnpé ",
li J equelZlf, c'efi: _a' . .
tOI. en t , en vertu des ture.r
d' . en vertu de la Sentence rendue au Séné ...
'd'Aix, ie' 8 juillet'
COlnte'
d~Allemand :fils, en fes dlverfes quahtes. 'Pro ..
maint étoit par c6nféquent tenu de 'd onner fll!Ïte
.& exécution à cette Sentence, ,palU' fe payer
fur Iles biens propres du Comt€ d AI,lemand fils ,1
de ce qu'il n'aurait pu fe' pr?curer, !ndépendam...
ment du précaire, fur les bIens du CO rnte d'Al ..
lemand per.e, & fur ceux de l'Abbé d'AUe ... ,
mand.
' .
Le heur FrOlTIflint .p rétendrolt en valU av,oir'
été rdifpen[é 'de la difcufIion du Comte d'Alle ..
mand fils , fo,us prétexte 9ue par une, d.aufe cO,n..
t'radiéloire, avec la plémtude des d,rOIts cédes ~
on avait écrit dans l'aéle de 1771, que Bernard
renonçoit cl la Sente~ce ~u 20 juin., q~i .dé ..
boutait le Comte d Allemand de fon declma.
taire; parce qu'indépendamment de ce que cette,
prétendue :énon~iat!on a une compétence de' •
droit publIc, laIifOlt fuhfifier au fonds la d.e-,
mande dudit Bernard, & la Sentence du 8 JUlI•.
let qui en prononçoit l'adjudication, le tra~fa
port de tous fes droits, P?ur s';n pro,curer pale
ment tant en vertu des tItres en onces , que des ,
à l'aéle de 1773 ,
impli . .
citement la Sentence du 8 JUIllet, contre le
Comte d'Allemand fils; d'autant mieux que la
rénonciation frauduleufemenr extorquée de la
fimplicité de Bernard, au fujet de la Sentence
du 20 juin, n'ayant pas été acceptée par le
Comte d'Allemand fils, qui ll~ fiipula pas dan&
l'aéle J
c::;,~
I~7I, C("'t'Fe,.I~
(
4
fub[é~uens
~o~nprenoit
21
ratte Bernard l'a révoquée dès auŒtôt qu'iI
l'a co~nue ; en forte que le fieur Fromaint efi ,
au moyen de cette révocation, dans la plénitude des droits auxqueJs Bernard l'a fubrogé:
fobrogatus fapit natu:am fobrofJ.dti ..
Telles font en entIer les oblIgatIons que ce
'ceiIionnaire auroit dû remplir avant que de faire
l:etour -' ou d'exercer aUCune garantie COntre [on
cédant; il n'en a cependant rempli eKentiell _
e
ment aucune : [on certificat fert cl r en convain_
cre.
D'abo~d
il n'a rapporté aucune Sentence ad.
judicative de fa créance, dans l'une ni dans
-l'autre des hàiries du· Comte d'Allemand J pere
& de fAbbé d'Allemand; il n'a fait a~cune
exécution quelconque fur les biens de ces deux
hoiries; il n'a rien produit en preuve qui puiffe
affaiblir cette affertion : fan certificat n'en contient même aucune expreiIion.,
Fromaint a dit cl la vérité dans fon inventaire de produé1ion' , & dans un cahier d'écritures, que ces deux hoiries avoient été refpectivement acceptées par bénéfice d'inventaire, &
qu'il avait également épuifé fes pourfuites dans
rune & Yautre de ces inftances, fans qu'il ait
pu parvenir cl fe procurer paiement.
Ou font donc les inventaires de ces deux
hoiries, pour connoÎtre la confifiance des biens
dont elles étaient formées, & verifier notamment fi les deux terres & vergers, fpécialeme'.n,t
affeé1és au précaire de la famme cédée, y ont
été compris ou frauduleufement foufiraits ? ' Où
font les demandes en rangement -' -& en préfé ..
F
•
•
�21.
1 •
1 fdites terre~ <J:ue le fie ut F romaint
r~nces fur? e Où {ont les Sentences d'ordre,
a données . d' fiimation & les verRfl;ux d'excuf_
les rapppr.tS fi )e1s De~;e~t jufiifier lfl qiarib~tiol1
fions ~ qUl d e~ s ~dellx hôiries? Le .fieur F ro~
,", ..
n.
d bIens e ce
es.lnt aurült
. d"u rapporter
tou~1çe-s
.
. ~~les proba.
.
m~
'fon cédant, & lçs Ul c~mmull1quer
tQ~r~s .a
fin qu'il pût e4a1l1111er par luionglllalr~llBent
n:e~nent
difcuté J ou U ce
"
, aVOI~t aexa
. l,-L
,
mem~ s 1
1C n ina6l:iQn, par fa faute ou par
n'étoit ~as var o'on~ 'été enlevés, prefcrits ou
fa néghgence qu de la fomme cédée, &. l'hyperdus les. ~ag;s riée fur les d~ux vergers fpépotheque l1~f~~;a à fon vaiemept, 11~' en a ce. lement anel.Lf:!S
.. "
1"
Cla t
.
t·. fon certlfiçat n tm P4r e llleme
penQ'~lOt rle,n (J.lt,
uent apparent qu'il n'~
pas. Il eft ~ar conCo;nte d'Àllemand que pour
prêté fon nom ~u & qu'il ne s'efl difpenfé d~
!rOl~per Bern,ar ~urfuites, que parce qu'il s'e{t
Jufilfier d~ fes P, en oint faire; ou plutôt parce
ml
cru p.erC $ ded~lle!and, dont il n'eft que l'in~..
que le omte
bon de fe foumettre lUlt n'a pas trouve
.
trumen ,des pounultes
r. .
utl'les , q\li aur.Olent ex·
meme .a
.
erme de la garantie.
tirpé Jufques ~u ~
n'ont encore affeB:é que ,
Ces démonllratlons
.
C
laifamment
C 'bl
nt le fieur F romalllt.
101 eme
ffi . 0IUp
d Me 011'1calqué fur le certificat 0 CIeux fi e
. frettée
d 1
d'une con ance a
vier, il pren e. ton
dua:io~ il affirme
dans fon .i~vent~lre de p~o la tâche' de fes obliavec fécunte, ~u Il,,a rel~p.
ofélytes & des du"
gations : il faIt meme es pr
té
J
A
\
pesoMais indépendamment de ce que ce certificat,
23
quoique expedié ratione officii, ne peut ~uppléer
aux preuves qui doivent relfortir des pleces &
aéles de difcuiIion. Il fuffira d'en faire l'analyfe, pour convaincre les forts & les foibles
que le fieur F romaint eft encore bien loin des
épreuves néceflàirement impofées à fa qualité
de ceilionnaire.
Me. Ollivier attefte que le Lieutenant général du Comté V énaiiIin étoit faifi d'une caufe
d'excujjion de prix de l' hoirie jacente de l'Abbé
EPAllemand, & qu'il rendit entre les créanciers
inflans dans cette Càufe, une Sentence générale
graduatoire, au 7me • degré, de laquelle le Sr.
Fromaint fut rangé, pour la fomme dont il
avoit rapporté ceffion de Bernard,. & qu'à ce
degré il n'avoit rien pu retirer de fa créance
dans ladite caufe, vu que les {ommes conugnées ont été abforbées par les créanciers antérieurs
& préférables : tel eft ce fameux cer.,..
tlhcat.
Quel eft l'homme qui ne voit à préfent J &
qui ne doit fe dire à lui-même, que fi le fieur
Fromainr n'a rien fait de plus que ce qu'indique ce certificat, il s'efi fait volontairement illuuon, & en a impofé à la Juftice, lorfqu'il a
avancé qu'il avoit exaB:ement difcuté les deux
hoiries & les biens du Comte d'Allemand pere,
& de l'Abbé ' d'Allemand, débiteurs cédés?
En effet, cette inftance d'excuJjion de prix,
dans laquelle le fieur Fromaint peut avoir rapporté un dégré inutile, n'ea autre chofe que
cette inaance en diftribution des [ommes conlignées par le Comte d'Allemand fils ~ dans la-
-
•
•
�r
b;--
2.4
·31'"
' d'
1
uelle
l'aae
de
177
In
lque notamm~nt au Sr.
q
, t d'agir , pour fe procurer paIement de
F romam
la fomme.
. ,
,
Mais cette inftance en dlftI'~butlOn de fom_
mes confignées ~ n'eft qu'une ~nftance particu_
l , re & indépendante des deux mfiances généra_
le en bénéfice d'inventaIre,
'd
r
les
ou en 'llcuffio
n
des biens du Comte & de l' ~bb~ d'Allemand,
dont Fromaint a lui-même Juft~fi~ l'e~ifience
dans fa produEtio? & dans , fes ~cnts; 11 pe~t
avoir rempli fa tache da~s cette mfia~ce pa:tlculiere , le certificat l,e dIt: on peut : e.n croue.
Mais le certificat ne dIt pas.' ou plutot 11 prouve
contraire en ne le dlfant pas, que Froau
,
d
d
fi .
maint eft en arriere &, en eme~re, es pour ~ltes
u'il étoit obligé de falre, tant a ralfon des bIens
du Comte & de l'Abbé d'Allemand, que de ceux
même du Comte d'Allemand fils, not~n:ment au
fujet des deux terres & vergers, fpeclalement
affeEtés & imprécariés à la dette cédée.
Delà vient que fous tous les rappo:ts, le Sr.
Fromaint eft en défaut fur l'exaéte dlfcuffion, ·
dont eft tenu de droit commun tout ceffionnaire, & qu'il fau~r~i~ ,le débou~er en l'ét~t
de fa demande en repetItlOn du pnx de l~ ceifion, fi manquant au fonds de"la ga:antle de
fait évidemment exclue par IlntentlOn des
"etOlt
,
Jr'"a
abarties
il
n
repoullc
tItre
P
, garantie de droIt,
'1
folu de la
par"autont~, de
la Loi fi nomen, dont on a rappo~té la dlfpafition, en traitant la feconde quefhon.
SUR LA CINQUIEME QUESTION: Dans
l'hypoth efe
2.5
l'hypothefe ou l'aB:ion d~ garantie pourro~t
compéter au fieur Fromamt, toutefols apres
due difcuffion faite, il n'ell pas douteux que le
Comte d'Allemand feroit non feulement obligé
à relever de c~tte garantie Bernard, mais encore à lui payer en fus les fix ou fept cent livres remifes fur le prix de la ceffion, dont Bernard a révoqué le quittus, par fon exploit libellé en affifiance de caufe du 16 fevrier
:177 8 .
La raifon de cette décifion efi, que le Comte
d'Allemand étoit perfonnellement fon co-débi.
teur de la fomme cédée, {oit parce qu'il avoit
participé lui-même aux alimens qui font la caufe
premiere de la créance de Bernard, foit parce
qu'étant donataire de fon pere, il de voit à triple titre lui payer des alimens. Il étoit fils,
donataire & débiteur, tout à la fois arréragé de
la penfion que fon pere s'étoit réfervée par
ratte de donation, & qu'il avoit defiinée à payer
Bernard, fuivant l'expreffion de fes lettres miffives , repréfentées au SouŒgné. Il réunit au
furplus fur fa tête la qualité d'héritier de fon
pere, & celle d'héritier de l'Abbé d'Allemand
fon frere; c'eft en toutes ces qualités qu'il
fut relatjvement condamné à payer la créance
de Bernard, par une Sentence du 8 juillet
177 1 •
Cette Sentence efi d'autant plus jufie, que
fi elle n'étoit pas encore intervenue, Bernard
[eroit à tems de reprendre l'infiance pour la faire
prononcer, dans le cas ou due difcufIion faite ,
le fieur Fromaint parviend,roit à la rédhibition
G
•
•
�2.6
ou à la rétroceffion de l~, f.omme cédée : car
jufques aJors, Berna~d, l~e par le .tranfport de
.
1 n"'a aucune a6hon dIret1e cont-re le Comte
177,
l" ,,,
'
,
d'AUemand, dont mte,ret acquIs" e~{Ige que la
ceill~.n forte à effet; d'aut,ap! ,m~eu~ gue s'il
n'éroit le véritable ce,ffionn.aIre ?e la dette liti.
gie1,1fe, ii ferait en çlroit de r6chmer pOur 1200
Iiy. une ceŒon, dont le revers, ou contre - garantie , lui coûter.o it fept à hUIt cent livres de
plus.
.
.
Le Comte d' AllelJ;1 and e~Ç1peroit en vain de
la rénonciation à la Sentence du 20 juin 177 1
qu'on jjt dans l'aéle de ceflion du 19 décembre,
pour [ecouer le jo~g, .de la contre-garantie fubfidiaire; pqrce qU 'I ndépendamment de ce que
cette rénonciation étoit révoquée avant qu'il ait
pu Faccepter, elle n'opérerait, fi on pouvait
la réputer [ubfiHtnte, qu'un, fimple dépar;ement de Sentèncé, portant deboutement d un
déclin~toire, fur lequel les parties feroient néce{fairemep.t reçues à faire fiatuer de nouveau:
car en mqtiere de droit public & de droit na·
tionnal , tel que celui du Provençal, de ne pouvoir erre difirait de fes Juges naturels & du
pays, les conventions des parties. ne peuv~n~
y faire dérogeance , ex paawne pnvatorum jUrz
publico non derog~tur.
,
"
,
D'ailleurs la pretendue renonCIatIOn a la Se~.
tence de déboutement du déclinatoire qu'avOlt
propofé le Comte d'Allemand, laiife fubfi,fter
la demande en paiement qui l'avoit précédée,
& fur laquelle il faudroit pourvoir, fi la . S~n.
tence de condamnation qui s'en étoit enfuIVle,
1.7
"
dont l'aél:e de 1771 ne contient aucun dé ..
partement, n'avoit été maintenue; en forte que
le Comte d'Allemand étant débiteur à divers tirres de la créance cédée pour 1200 li v . au Sr.
Fromaint; ferait, fans cDntredit, foumis à
çontre-Iever Bernard de la garantie du ceŒonnaire, &. tenu au furplus de lui payer le quittus, dont la remife a été révoquée par l'exploit d'aflifiance en caufe, le cas de garantie
échéant.
C'efi donc à tort que le Comte d'Allemand
débiteur à divers titres de la fomme cédée ~ ~
requis par fes âéfenfes ~ & par [a produétion,
fan relax dSinfiance ou le déboutement de la coti ..
tre-garantie de Bernard. Il aurait pu l'exclure
plus honnêtement, en s'uniifant à lui & à [es
exceptions, pour repouifer la garantie de Fromaint, & le renvoyer à difcuter les deux hoiries qui lui furent déléguées, notamment les
deux vergers [pécialement aflèél:és à titre de
précaire : mais la {imulation de la ceilion
ne lui a pas permis de s'élever contre lui"
meme.
Il eH vrai que la contre-garantie de Bernard
pourroit être illufoire ~ fi par une difcuŒon
exalte, le ceŒonnaire ne pou voit parvenir à
fe procurer paiement de la fom~l1e cédée ; mais
il eH inoui que l'un des débiteurs cédés puiife,
dans le cas de la rédhibition, dire que la chofe
ne l'intéreife pas, & de refufer au cédant le
titre de la contre-garantie.
SUR LA DERNIERE QUESTION: Ort
~
•
•
�3'j.
28
ne peut fe diiIimuler la feintife du ceffion n .
• .cL
l"
aIre
Fromaint; les conJevLUres, es IndIces les 1
, que l, on" a, eb auc h'es, prouvent que le PvéUs
claIrs
ritable ceŒonnaue de Bernard eft le Co
' mte
çI'Al1~mand.; & que Bernard, rappellé par fc
inyitation cl 'Carpentras , pour lui abandonneon
. l'
dette qui valo"r,
mOy,e nnant 1200 IV., une
,
" 1 & acceffoire lt
mIeux
que 1 8 00 l'IV. en pnncipa
n'a affurément pas eu intention d'ajouter cl ~'
facrifice la crainte d'une garantie, & moin~'
encore, de la promettre ; deIa ,Bernard pourroit
fe flatter de faire annuller l'aéle de ceffion de
177 l , ou de le faire rétablir dans l'état des.
,
'
vraIes conventIOns.
Néanmoins il n'a pas intérêt, & on ne lui
confeille pas même de débattre cet afre de fi ..
mulation, moins encore d'impétrer Lettres royaux en Chancellerie pour le faire refcinder.
En cas de fuccès, les parties feroient remifes.
dans leur premier état; Bernard feroit ~bligé
de refiituer les 1200 liv., moyennant lefquel-.
les il s'eft réfolu d'abandonner fa créance au
Comte d'Allemand. S'il vifoit cl la répétition
du quittus, il pourroit y parvenir, fans autre
circuit, en exigeant la rétroceffion de Fromaint; mais il ièroit encore long-~ems en bute
cl des chicanes, & définitivement réduit cl prendre en paiement des biens à Carpentras.
Dani ces circonftances, le meilleur plan de
conduite qu'on puifiè lui tracer, c'eft de re·
pouffer la demande en garantie du fieur Fromaint, par les exceptions indiquées fur les pré:
cédentes quefiions ~ & de faire valoir fubfidial'
rement
29
rement les raifons touchées dans la cinquieme;
pour fe procurer l'adjudication de la contre-garantie , & ce cas échéant, la répétition du quit~
tus.
DÉLIBÉRÉ à Aix le
10
avril 1779,
J. BERNARD.
•
JAUBERT, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE SAINT.. VINCENT
fils" CommiJJaire.
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•
ME~10IRE
POUR Mee.
CHARLES - GASPARD - ELEONOR
DE POLASTRE , Chevalier & PenGonnairè
1
de l'Ordre Royal & M ilitaire de St. Louis,
Lieutenant pour le Roi à MOht-Dauphill ,
ci·devant Lieutenaélt-Colohnel au Régiment
Royal-Co111tois,Infanterie , ~" Dame FRANÇOISE DE PENE, fon époufe, à qui mieux
d'eux l'aaion compece J Intimés en appel
de Sentence tendue par le Lieutenant",Général au Siege de la Ville de Marfeille; le 27
Mars i 776, & Demandeurs en Requête incidente du 2 ~ Décembre fuivant, tendante
en appel in quantùm contrà de la même Sen'"
tence.
CONTRE
Sieur
JEAN.BAPTISTE CAMPOU,
Ecuyer de
la même Ville, Appel/am & Intimé.
L
ES fieur Sc Dame de Polailre ont exercé
une aélion de regres fous la foi de plu.
A
,
•
•
•,
�•
2-
J
lieurs Sentences & Ordonnances du Lieute_
nant, qui ;;lvoient reconnu la légitimité, & li.
quidé la quotité de leurs créances. Ils ne devoient pas s'attendre à voir le même Juge fe
-contredire ou fe réformer dans une Sentence
ultérieure, & réduire les mêmes créances par
une nouvélle liquida~ion. C'eft cependant de
cette inconféquence qu'ils viennent demander
jufiice à la Cour.
F AIT
s.
•
Le fieur François Averon Défangles , Cam ..
mifiàire de la Marine de la Ville de Mat ..
feille, après avoir époufé Marianne de Pene,
fut établi en 1749 Receveur des droits de
M. le Grand-Amiral de France, au Port de
la même Ville. Le lieur Sauveur de Pene,
frere de fOll époufe , fut fa caution.
'
Françoife de Pene fille à Louis de Pene,
frere de Sauveur, fut mariée en 175 S au Sr.
de Polafire.
Le Sr. Sauveur de Pene fon oncle lui conm..
tua de fon chef 4000 1. , payables après fon dé·
cès, fans intérêt jufqu'alors. Ill'appella & nomma,pour autres 4000 live à la fubfiit\,ltion dont
Jacques de Pene fon frere ~ l'avoit grevé
avec faculté d'éleétion , pour être icelle re ..
ceuillie auffi après fon décès , fans intérêt
jufqu'alors.
Le S Janvier 176o , le fieur Averon Dé ..
fangles maria avec Me. Rippe'r~ Avocat, la
fille qu'il avoit eue de Marianne de Pene,
.
,,
._
w
.
fon époufe. Il lui aligna en dot une propriété
&. quatre capitaux à confiitution ~de rente.
Le fieur Sauveur de Pene vendit le I l Novembe même année 176o ,au fleur Antoine
Boutin, Négociant de la Ville de Marfeille
une propriété qu'il potrédoit au Quartier No:
tre-Dam.e de la Garde au prix de 9000 liv. ,
y compns les meubles dont la valeur fut fixée
à 800 liv.
Le fieur. AVeron O 'é fangles n~ayant pas géré
avec exaé.htude la recette qui lui avait été
confiée, M. le Grand-Amiral de France rap.
porta le 20 Août 1765 du Lieutenant de
l'Amira~té de Marfeille, une adjudication de
34398 IIv. 7 f. 9 d. avec intérêts contre le
comptable, & le fieur Sauveur de Pene fa
.
.
cautIon.
Le 8 Décembre fUlvant, le fieur Sauveur
de Pene, décéda,après avoir infiitué héritiere
Maria~ne de Penne fa nie~e, époufe du Sr.
Averon Defangles.
. Il lai~a ~uelques biens; mais l'adjudica.
tlOn fohdalfeme~t rapportée contre lui par
M. le Grand-AmICal de France, mit la Dame
Averon Défangles dans la néceliré de n'acce~ter fon hoi.rie qu'avec la précaution ordi~
nalte en pareil cas.
. L'Înftance bénénciairè fut liée; mais l'hé..
ritiere n'en ayant pas donné connoiflànce aux
fieur & Dame de l'olafire , créanciers de
l'hoirie pour les 8000 live que le fieur Sauveur de Pene avoit confiicués en augment de
dot à celle-ci , ils fe pourvurent devant le
•
•
�4
Lieutenant .de . Ma.rreille le 12 Mai [7 66 ,p our
obtenir l'adjudIcatIOn de cette fomme aVec
lncérêc depuis le déces de leur oncle.
Leur de~ande fllt vivel~e;nc 'cont~ltée par
Je iieur Defallgles ell quahre de man de' Ma.
rianne de Pene ~ & de tn.aître .- de fa -· dot &
droits·. Etant néalll1lo1f\s fondée fuÏ" .le difpo.
litif du contrat de leur mariage ~ elle fut 'a cceuillie par Sentence du 24 Juillet fuivant.
Avant de rapport'er leur titre dans ' l'intta"n.
ce bénéficiaire qui leur avoit ét~ notifiée
pendant Je cours de la conteftation jugée par
le Lieutenant, les fieur & Dame de Polaflre
craignant l'infuffifance de l'hoirie de leur on...
cle, fe pourvurent en déclaration dihypothe_
. que; les 31 Juillet & 6 OB:obre même an.
née 1766, tant contre Me. Ripperc, Avocat :,
en fa qualité de mari & maître de la dot &
droits de Catherine-Urfule Défangles, que
que contre le fieur Campon , Ecuyer de la
Ville de Marfeille ~ deuxieme acquéreur de
la propriété vendue par le fieur Sauveur de
Pene, le I I Novembre 17 60 •
C~pendant M. le Grand-Amiral ayant fait
confiituer le fieur Défangles prifonnier ~ [es
parens & amis implorerertt la clémence de ce
Prince. Il fut convenu qu'au moyen de la {am..
me de 4000 liv. qui fut offerte & payée comp- ~
tant, M. le Grand-Amiral réduifoit fa créance à 18000 liv. ' L'aél:e eft du 12 Février
17 6 7.
Le Prince en réduifant aïnli fa créance, ne
parla pas des intérêts à venir, parce qu'ils
couroient de droit, ex natura rei -' & que
d'aillé urs
)
d'
,
d'ailleurs ils lui avoient déja été a Juges par
1~ Sentence du 20 Août 17 6 5,
Le 4 Avril fuivant les fieur & Dame de
Polafire intervinrent dans l'infiance bé néficiaire pendante devant le Lieutenant de Marfeille ,pour être rangés dans la Sentence
d'ordre à l'hypotheque du contrat de leur
.
manage.
.
Le 7 Août même ~, nnée, le fieur Défangles y appella ~. le Gr~~d-Amiral.
Ce Prince evoqua llOftance devant la
premiere Chamhre des Requêtes du Palais,
où toutes les Parties furent obligées de procéder.
Les lieur & Dame de Polaltre en pourfuivant leur rangement à Paris ,. ll'a~oient pas
perdu de vue leurs demandes én decJaratlOn
d'hypotheque. Ils rapporterent deux Sentences le 13 Avril 17 6 9,
"
,
Le 24 Juillet fuivant la Sentence cl ordre
fut rendue à Paris. M. le Grand-Atrjral y fut
rangé au premier dégré pour la fomme de
14000 liv. qui lui reil:oi.t due! e~fem.ble pour
les dépens, frais, & mlfes d executlo~ , fous
la déduélion néanmoins des fommes qU'lI pouroit avoir reçues à compte.
•
Cette Sentence ne prononça pas fur les Intérêts, parce que.les gens d'affaire du Prince
~ avoient oublié de les demander.
.
Les fieur & Dame de Polafire furent rangés au fecond dégré pour les 8000 liv. à eux
dues avec intérêts & dépens.
Avant de pouvoir être payé de cette fomme & de fes accefioires , ils devoient nécef-
B
•
•
•
.
�,
•
f
'
6
[airemenc attendre que M.le Grand-Amiral
,
& co I anoQ.
l'
0 utre les déleut
faie [es optIon
.
"'1
, que cette proce,d ure eXlgeOIt
, 1 savaient eaIS..
d
p"
~
n
core a"
~raln re que c-e
rInce n emportât
tous
les biens du lieur Dé[angles & ceux l'hoirie
de feu leur oncle.
Le lieur de Polafire déterminé par l'in.
térêt que lui & fon époufe avoient à retirer
les 8000 live & accelfoires qui lui étoient
dues, prie à forfait la créance de M.l e Grand"
Amiral, moyennant la fomme de 1°300 liv.
donc il paya 73 00 live comptant. Les 300 01.
refiantes ont été acquirées dans la fuite. L'acte efi du 31 Décembre J 770. Il porte une fu ..
brogation complecte tant en principal qu'in ..
térêts & dépens.
Ce Prince n'étant plus au procès, l'épure.
ment de l'hoirie ne pouvoit être fait que devant le Lieutenant de Marfeille. C'efi ce
que c.elui-ci ordonna par Sentence du 5 Sep.
tembre 177 I.
Il ordonna encore que tous les biens-meubles & immeubles de l'hoirie bénéficiaire,
feroient vendus.
L'exécution ' de cette Ordonnance étoit
prefi'aote pour les lie~r & Dame de Polafire.
Après avoir fait inutilement tous,leurs efforts
pour engager l'héritiere bénéficiaire à faire
procéder à la venre ordonnée, ils firent rendre tJ ne Ordonnance qui les autorifat à relUplir fa tâche à frais privilégiés.
.
En exécution de cetee Ordonnance, Ils
firent pluGeurs avances à la décharge de
l'hoirie, pour ~efiimation de vente &. déli-
7
vrance des biens immeubles.
Ils firent enfuite procéder le J 5 Janvier
1 771. ~ au verbal de liquidation des fommes
qui leur étoient dues, & avancerent encore
les frais de cette liquidation.
Il réfulte de ce verbal, 1° que ie Geur
de Polafire étoit créancier en principal &
intérêts de la [omme de • • • 15406 1. 9 f. 3 d ~
Que la Dame de Polafire l'étoit auai en principal
& intérêts de . • • . . • • 10181
Que l'un , & l'autre---__ _
, 3°·
.
etaIent encore creancIers pour
les dépens fimples ,
de t' • • • 878 10 7
Pour fl'ais privilégiés, de . • 6S 7 4
Pour les frais du
verbal de liquida_
tion & acceffoires
en dépendant, de 190 0 4)
De [oree qu'il fut jugé par
le Lieutenant, que les fieurs
& Dame de Polafire, étoient
créanciers légitimes en principal , intérêts , dépens, &
avances faites à la décharge
de l'hoirie, de • • • • i 73 r 3 4
Zo.
.
Ces deux créanciers déc1arerent opter
pour leur paiement fur le prix des immeubles qui [eroient veodus, & vouloir {mputer
les premiers fonds qu'ils recevroier1t aux
intérêts & autres frais avancés. Le Lieute-
•
�-.
•
1
1
1
,
,
8
Dant leur concéda aéte de leur déclaration,
& ordonna que le fieur de Polafire opeeroit
le premier, attendu l'antériorité de fon hypo_
theque.
Le fieur de Polal1:re reçut en paiement
de fa créance, le prix de tous les immeubles qui avoient été vendus aux ' encheres.
Mariane de Pene , époufe du fieur Defangles , & héri tiere bénéficiaire de Sauveur
de Pene, étoit décédée pendant le Cours
des precédenres procédures. Son hoirie avoit
été recueillie par Catherine-Urfule Defangles fa fille, & époufe de Me. Rippert, qui
mourut auai bientôt après.
Il avoit été inutilement rendu plufieurs
Ordonnances contre le fieur Defangles, pOUf
l'obliger a faire vendre les meubles de J'hoirie de Sauveur de Pene, & à rendre le
compte de fon adminifiration. Les fieur &
Dame de Pola{lre requirent en 1773 contre
Me. Rippert, cette même vente, & la reddition du compte.
Celui - ci ,au bénéfice de la déclaration
qu'il fit J qu'il n~avoit jamais eu en fon pouvoir, les meubles de Sauveur de Pene; qu'il
ne s'étoit jamais immifcé dans fon hoirie,
& qu'il conrentoit à ce que les créanciers
agifiènt ainû qu.'il'i aviferoient contre le Sr.
Defangles, fut déchargé des pourfuites
faites contre lui, & le~ fieur & Dame de
Pola{lre, autorifés à fe pourvoir contre le
fieur Defangles. Ils fe pourvurent effeél:ivement
-
9
vement le 22 -Septemblre 177; contre ce
dernier, pour le faire contraindre à rendre ie compte de fon adminiftration ,
& à faire procéder à la vente du mobilier,
Le 18 Avril ~774, le fieur de Polafire '
lit réparer une erreur de 207 liv. qui s'ét0it glifiëe à fon préjudice, dans le verbal de
liquidation de fes créances.
Le fieur Defangles rendit ton compte
le 5 Septembre fuivant; il fe débita du
prix du mobilier qui n'exifioit plus. Ce
compte fut jugé & clôturé. Il réfuÎte du verbal de clôture; que le comptable ell reilé
réliquataire de 855 liv. 16 f. 3 d., que les
fieur & Dame de Polallre n'ont pas pli
retirer malgré les faifies auxquelles ils one
fait procéder.
Les fieur & Dame de Polallre déb ourtêrent pour le jugement & acce{foires dé
ce compte 26) liv. 4 f. S d. ~ qui augmenterent d/autant ieurs créances liquidëes en
177 2 •
Ils avoient en outre fait d'autres frais dans
l'inilan'ce de bénéfice d'inventaire, s'élevant
fuivant l'Ordonnance de calcul mife au bas
de la parée Ile, toute dédu8:ion fai te , à
130 li v. 17 f. 6 d.
Ayanc épuifé l'hoirie de Sauveur de Pene,
& voyant que le fieur Defangles étoÎe infolvable, le lieur de Polallre n'eût diautre
refiource pOUT être payé des 8000 live & au ...
tres fommes qui écoienr dues à fon époufe ~ que
C
�10
de fe pourvoir en regrès contre les tiers
1
1
acquéreurs des biens affeaés à fon hypo_
theque.
. '.
11 fit confia ter . 1'1n[olvabIllté du fleur
par un exploit de diligence.
D efancrles
/:)
,
cl r
,
Il drefià en[uite le tableau e les creances
per[onnelles, tel qu'il fuit.
Principal fuivant le verbal
de liquidation . . . • 14 000
Intérêts [uivant le même
27~6 l~ 8 9
verbal...···
A déduire fuivant le même
verbal pour Commes reçue-s
à compte par M. le Grand
19 6
Amiral
•.••• ,
13 29
Reae . . . . . . 15406 1. 9 3
Ajouter le qlontant de l'er.
reur faite dans le verbal, &
réparée par Sentence ' . '
Plus la moitié des fraIS du
t
verbal de liquidation . .
95
Plus les frais privilégiés
liquidés' par le verbal • .
4
Plus la moitié des dépens
de rin{lance en reddition du
I~ J
compte bénéficiaire • .
Plus la moitié des dépens
faits dans l'infrance bénéfi-8 9
ciaire depuis le verbal. •
Le tout s'éleve à la fomme _______=
de . . . • • • •
16562 1.
-
II
Il fit e~fi1Ïte le tableau de ce- qu'il avoit réçu en paIement de cette créance, & attendu
les erreurs qui lui échaperenl il parut être
'
furpaye, cl. e 13 6 1. 7 f. 3 d.; mais
il obferva
qu'il lui étoit enc~re dû u.ne ,fom me importante pour les depens faits a Paris par M.
l'Amiral de France, dont le montant lui
avait été cédé; & qu'en conféqllence , au
lieu d'ètre débiteur de l'hoirie de Sauveur de
Pene, il en refroit créancier malgré les 13 6 1.
7 f. 3 d. qu'il paroifioic avoir reçu de 'trop.
Après avoir ju fiifié qu'il avoit abforbé
tout le produit des biens de Sauveur de Pene;
& qu'il refioit même, créancier pendant, le
fieur de Polafire fit l'état fuivant des fommes
dont fon époufe devoir être payée f~r les
biens aliénés au préjudice de [on hypotheque,
Suivant le contrat de
•
manage. . • . . • . . . 8000 l,
Pout intérêts de cette
fomme Iiq'uidés par le
verbal ci-deŒus.. . "
218 t
Pour la moitié des frais
de ce verbal. . . . • •
95 1. 1 r.
Pour les dépens {impIes
liquidés à .- . • • . .•
878 l. 10 t: 7 d.
Total . • • • • • • • 11154
il joignit les intérêts
de cette fom me courus
depuis le 22Janvier 177 2 •
terme de la liquidation
faite par le verbal, juf-
, II
7
?/J
•
�<
......
It
De l'autre part.
•
.
11154
qu'au zz Janvier ~77S ,
toute d~dblaion faIte des
vingtiemes, &c. & ci . . J 4 8 9
Plus la moitié des · dépens de l'in!l:ance e~ r~ddition du compte benefi1l 1
ciaire; & ci . . . • ••
P lus la moitié des dépens faits dani l'.in!l:ance
bénéficiaire depUIS le ver ..
hal de liquidation; & ci •
65
II
2
Il.
8
9
J4
7
----,-----
Total. . . . • • • ,. .
12 8 4 0
On fenc combien il lui importoit que fon
époufe fut payée d'une fOlDl~e au~ c~nfidé
rable. En confequence il fe deter,mlna. a e~er ..
cer au nom de celui des deux a ql11 mieux
l'aaion pouvoit compéter., le regr~s ~ontre
les tiers pofièfièurs des biens foumls a leur
hypotheque.
.
Ils avoient obtenu deux Sentences qU1
les autorifoient à fe -pourvoir, ou contre Me. Rippert ou contre l~ fieur Campou.
Mais ufant du droit qu'ils avoient d'attaquer
l'un plutpt que l'autre, ils commencerent par
préfenter Requête contre le fieur Campou,aux
fins de venir voir dire & ordonner que» dans
» la huitaine précifément de la fignificatiol1
» de la Sentence qui interviendra, il illd i» quera aux fupplians des biens libres,exp~~i
» tables, non aliénés ni inbringués de l'houle
)} du fieur Sauveur de Pene; fur lefquels les
•
» Supplians puifi'ent fe payer de la [omme de
12840
l
1 28 4 0
liv. 14 f. 7 d. qui leur eft due par
ladite hoirie, fuivallt l'état contenu dans
la préfente Requête, & les pieces qui feront produites au fuutien; enfemble de
tous légitimes acceŒoires en dépendans ,
ainfi que des dépens de !'infiance en
» déclaration d'hypotheque introduite contre
n lui, & des dépens de la préfen te infiance ;
» autrement & faute par lui de ce faire, le» dit (~ms pafle., dès maintenant, comme pour
» lors, & fans qu'il foit befoin d'autre juge» ment; qu'il fera condamné à fouffrir re) grès aux formes de droit fur la propriété
» par lui acquife par aéle du 1 3 Mai 17 66 ,
» Notaire Aubert., lituée au quarrier Notre" Dame de la Garde, dépendante des biens
" dudit lieur Sauveur de Pene, déclarée fu ..
» jette à l'hypoteque des Supplians par Sen» tence du 1 ~ Avril 1769 & dont il s'agit ,
» jufqu'au concurrent de la fufdite fomme
» en principal, intérêts & dépens, lX de
» tous légiejmes acefloires , ainG que des dé» pens de l'infiance en déclaration d'hypothe» que, & de ceux de la préfente infiance,
" avec refiicution des fruits, depuis la mife
» en caufe en cas d'infuffifance; & pour fe
» voir condamner aux dépens en fon pro pre
» en cas de conteltation ; fauf autres fins à
» prendre.
Le fieur Campou alIigné aux fins de cette
Requête, appella en garantie la Dlle. Audoyer
repréfentant
aux droits du lieur Bou.
. & . étant
,
tIn premier a.cquereur.
»
»
»
»
»
»
7
13
D
•
•
.•
.
•
•
1•
�i5
14
DIle. Audoyer prenant le faie Be caufe
du fi:ur Campou, donna des défenfes qu'il
néceJ1àire d'analifer.
Elle dit d'abord que Sauveur de Pene
n'ayant fait que nommer la Dame de Po.laftre pour receuillir 4000 liv. d'une f~b{htu.
tian faite par Jacques de Pene, fon frere, li
n'avait pas été débiceurde cecce fomme; & que
la Dame de Polafire devoit s'en payer fur les
biens de Jacques de Pene, & non fur ceux
de Sauveur. Elle ajouta qu'à tout événement,
le titre portant la fublticution ,& le contrat
de mariage portant l'éleaion , n'ayant point
été publiés ni enrégifirés, ils ne pouvaient avoir
aucun effet contre le tiers.
Raifonnant en[uite [ur les intérêts des
8000 liv. , pricipal, elle fou tint que ces in ...
térêts ne pouvaient lui être dÎls que de 4 0001 •
au quatre pour cent, & du jour feulement
où elle fit condamner le fieur Défangles au
payement de cette fomme , c'efi-à-diI e, depuis
le 12 Mai 1766.
Elle düèuta auffi les tableaux que le fieur
de Polafire avait fait de fes créances perfonnelles & des fammes qu'il avait reçues en
.
paIement.
Elle dit d'abord que le fieur de Palafire, au
lieu d'être créancier des 140001iv. qui lui
avaient été cédées par M. le Grand-Amiral,
ne l'était & ne prlUvoit l'être que de 103°0 1.
prix de la ceffion qu'il avoit rapportée.
Elle ajouta qu'il n'avait pas pu faire liquider en fa faveur les intérêts de ce princi.
L
ca
pal. parce qu'en. le réduifant à 14° 00 liv.
M. l,e Grand.AmICal ne fe les était pas ré.
ferves ,. & q u , en pourlUIvant
r .
fon ranO'ement
pour cette fomme '. il n':n avait pas b formé
deI?ande. Elle modIfia bIentôt cette conceftatIon en confentant qu'il fut créanc'le d
. "
d
r es
Interéts
es
101°0
liv.
prix
de
la
c
Œ
,
'r
d
eUlon ,
a ralLon u quatre pour cent.
,Examinant enfu.ite les autres objets de
c.reance, elle foutlnt qu'il n'était pas pofllble q~.e la liquidation des d~pens portée à
1,5 ~ S llv. 14 f. 7 d. dans le verbal, fût légltllne) & qu'on y avait néceffairement faÏt
entrer des objets étrangers.
. e'e!! à la faveur de toutes ces exceptlons, qu'elle réduilit les créances des fieur
& Dam~ de Polalhe , à la fO{I1me de
160 57 lIv. 9 f. Ir d., & crut avoir prouvé
qU"e le fieur de ~olafire avait été furpayé de
m"eme que fan epollfe de ce qui leur étoit
du '. au moyen des 16762 liv. 19 f. qu'il
avait reçuesOn n'eut pas de grands efforts à faire pout
réfutet cette défenfe.
O? abfe-rva que le point de favoir fi la
fubfiltution avoit été publiée de même que
la. nomination que Sauveur de Pene avoit
faIte de la Dame de Polanre pour recueillir
4000 liv filr les biens fubfiitués
était tota..
Jement indiffére~t) parc.e que le' ~revé ayant
reco.nnu le. fidel-cornml~, & difpofé d'une
partIe des bIens de ce fic1éi-commis dans un
contrat de mariage, la Dame de PolaLlre
•
-
•
•
�1
16
•
tiroir tour fon droit du contrat de manage
, obligeoit perfollnellement Sauveur de
qUI
"fi '
Pene, & qui éroic antérieur a l'acqlll ItlOn
de la défendereflè.
'
On obferva auOi que Sauveur de Pene
avoit recueilli tous les biens de Jacques fon
frere auteur du fidéi-commis, & qu'ayant
nommé la Dame de Polafire pour recuillir
4000 liv. fu.r les biens fubfiitués qui é~oie~t
cO!1fondus avec les liens, celle-ci n avolt
\ pu demander le paiement de ces 4000 liv.
que dans l'hoirie de Sauveur de Pelle. ,Ils
ajouterent que Sauve~r d~ Pene ,~'étan~ obll,gé
à faire valoir la a01UlnatlOll qu Il aVaIt faIte
de la Dame de Polafire , il étoit devenu per(onnellemenc débiteur de celle-ci.
On die [ur les intérêts qy'ils étaient dus
depuis le jour du décès de Sauveur de Pene,
attendu la faveur de la dot. Mais en laifIà
à l'écart l'exception fondée fur le taux de
ces memes Interets.
On établit enfuice la .légitimité de la
créance du fieur de Polafire, liq uidée à
14°00 liv., quoiqu'il l'eÎlc acqui[e à fort
fait pour 103°0 liv., [ur ce que cette
créance avait été liquidée d'abord par Sentence & enfuite par contrat; & que dans
ce cas il eft de maxime que le ceffionnaire
des droits du créancier peut les faire valoir
dans Jeur entier.
On juflifia la liquidation des intérêts par
la nature de la dette qui y avait donné
cours; par la Sentence de l'Amirauté qui les
1\
.1,
. ,
,..
•
avolt
17
avoit adj ugés à M. l'Amiral de France; par
le défaut de renonciation de la part de ce
Prince ; enfin par la ce1lion exprefiè qu'il
avait faite de ces mèmes intérêts au fieur
de~ Polafire. On garda néanmoins encore
le filence fur le taux qui avoi t dû fervir de
mete pour leur liquidation.
C 'eit dans cec état des cho[es, que la
contefiation a été jugée le 27 Mai 177 6 .
Le Lieutenant a reconnu que la Dame de
Polaitre étQi,t créanciere perdante; mais il
a reduit [a créance à la [omme de 6593 1.
12 f. , Y compris les intérêts courus jufques
au jour de la Sentence, c'eit- à-dire, qu'en
adjugeant environ treize moi, d'intérêt de
plus que les lieur & Dame cie Pola{tre n'a.
voient demandé, il réduilit la créance de cet te
Dame à la moitié.
Cette Sentence ayant été lignifiée au Sr.
Campou) il la fit fur le champ lignifier à la
Dlle. Audoyer. Celle.ci dcic1 ara en être ap ~
pellante: Le fieur Campou fùivit [on exempIe, & renouvella [a garantie. Les lieurs &
Dame de PoJafire en ont auŒ appellé in
quaTl!Ùm contrà. Ces deux appels [on les deux .
qualités du procf~s .
Examinons d'abord les griefs d'appel du
lieur Campou, ou fait de la Dlle. Audoyer.
Nous établirons en[uite le mérite de l'appellation incidente des lieur & Dame de
Polaltre.
•
•
•
,
,
�-
.:.:
•
'.
19
Appel principal.
La DIle. Audoyer & le lieur Campou,
ont appellé les premiers de la Sentence.
Quels font les mocifs de leur appel. Nous
les ignorons.
.
Le fieur Campou n'a encore mIs. dans ~on
fac qu'un inventaÎre de produéhon allez
{UCCillét. Il s'en rapporte fans doute à la dé·
fenfe de fa gal Jnte.
Celle-ci a verfé dans fon fac une Coufu1tation qui, en n'ayant d'autre objet que
de lui indiquer les per[onnes contre lefqueyes
elle doit {e pourvoir en contre - regres ,
fuppofe néce{fairement que la Se~tence n'eft
point injufie à fan éga~d, & qu ~lle en a
appellé fans trop favolr pourquoI.
Il dl: vrai que vers la fin de cette Confultation, on attefie que les intérêts des
créances des lieur & Dam e de Polalhe ,
.
,
n'ont dû courir dans certain tems qu au
quatre pour cent, & que par-là on a entendu
autorifer la DIle. Audoyer à retrancher ( en
adoptant le compte fait dans le Mémoire à
confulter ) 1°. 398 liv. 9 [. 2 d. fur les intérêts des 800 liv. dotales, liquidés à 1281 1.;
2°. une fomme e,ncore moindre fur une autre liquidation, portant d'autres intérêts pour
trois ans, à 1148 liv. 9 f. ; 3°. une autre
fomme auffi modique fur les intérêts des
créances du fieur de Polafire, liquidés à
16I~ liv. I I f. 6 d.
Mais .quel a ~onc pu être l'objet de cette
obfervatlOn, des que le Lieutenant a retranché {ur la créance de la Dame de Polafire au delà de 6000 liv. ? Ce n'était
furement pas la peine de la faire. Une red~aio~ de plus de 6000 liv. de dommage,
bien d une autre qui ne ferait que d'environ
7 à 800 liv.
Si du moins on avoit pu dire que le
Lieutenant avait dû faire conjointement les
?eux rédu.étions, l'obfer\v ation auroit été
Jufie. MalS on n'a point' ofé conrefier les
a~tres chefs de .créance. On a vu que le
LIeutenant a faIt fur la toralité de cette
créance .un , retranchement de plus de 60001. ,•
pourquoI n a-t on pas reconnu que ce retranchement exceŒf lui ' tenoit lieu d'un autre
infiniment moindre?
Si encore on avoit pli dire que le Lieutenant n'avait pas réduit, rems pour tems
tous ces 1l1terets au quatre pour cent rob.
fervation auroit pu être utile. J\.tiais le'Lieu_
tenant ayant fait un retranchement en blot
com me.ne deviner quels font les articles qu'ii
a redules & ceux qu'il a laiilë fubiifier.
La DIIe. Audoyer & le fieur CampQu
'
n ayant encore pu coter aUCun grief cOlltre
la .Sentence dont ils ont appeIlé, on refte
~actlement convaincu que leur appel n'a
eté de leur part qu'une démarche incon ..
fidérée.
•
,
1\
,
,
•
•
�Il
en blot à peine de nullité, parce qu'il importe effentiellement aux parties, que toutes leurs opérations foient diliinél:es pour
qu'elles puiRènt être pefées féparémellt. Cecte
défenfe eit néceŒairement commune au
premier Juge, à raifon du grand intérêt que
les .parties ont de favoir qu'elle a été fon
opinion fur chaque chef de demande.
1.0
/
Appel incident.
Îleur & Dame de Polafire ont appellé
es,
, de la même Sentence,
in qU(111cum contra
.
d
parce qu 'elle ea nulle fous
. . deux . palOts
. fi
'e
vue, & d'ailleurs né'c eRauement 111) u e en
elle-même.
L
.
Secondt: Nullùé~
Premiere nullité.
•
o
Le Litutenant n'a adjugé 1;) regrès aux
lieurs & Dame de Polaftre, que 'p0~r la
r
d e 6"'9?
liv' 12 f. , fans Indlquer
):>
,
lomme
les articles de créance qu'il a tro~ve bon
d rejecter ou réduire. Cette malllere de
p;onancer ainÎl 'en blot, eil: interdire à tou:
Juge appellable. Il faut en effet que celUI
qui a intJrêt d'appeller d'une. Sen~e?ce.,
puiRè indiquer a~ ,Jug.e d'appel, les lO~u.~~
ces qui lui ont ete faltes, ~ c eft precIfement ce qui lui eft impoL11ble, 101'fque le
premier Tribunal a réduit une créance compafée de pluûeurs ,.chefs , ~ans ,faire la d~cla
ration de ceux qu Il a rejettes en entIer ,
ou de ceux qu'il a réduits. Il répugne à l'ordre judiciaire qu'u?e parcie foit expofée à
rai{onner par conJeél:ures devant le ' Jug e
ad quem , & , obligée pour légitimer fon appel,
de 'difcuter & établir de nouveau touts
•
les articles de fa créance, même ceux qUI
ont été admis.
Il eft défendu aux Experts de procéder
en
.
1
Nous ne pouvons pas deviner, ni fi le
Lieutenant a réduit la créance. de la Dame
de Polalire ou celle de fan mari; ni quels
font les articles qu'il a rejertés ou réduits
dans l'ûne ou dans l'autre.
Nous voyons cependant qu'en réduifant à
6593 liv. 12 f., la créance de la Dame de
Pola lire fixée dans ' fa Requête en regrès à
12. 8 4 0
liv. 14 f. 7 d. , il a rejetté une
[omme de 6247 liv. 2 f. 7 d.
Qu'il ait retranché cette fOlilme de la
créance de la Dame de Polafire, ou de celle
de fan mari, rien n'eit plus indifférent.
Sa Sentence eli nulle dans les deux cas.
La créance en principal de la Dame de
Pola lire , avoit été reconnue jufie par la
Sentence du Lieutenant rendue le 24 Juillet
17 66 .
La créance de la Dame de Polafire , avait
été liquidée par un verbal & une Ordonnance du même Lieutenant, y compris les
intérêts jufques au 22 Février à 10181 1.
F
,
t
•
•
•
�,
.
'It
, -:.. ..... '..
22
De l'autre part
•
•
•
•
10181
l.
Ci-contre
Les mêmes verbal & Ordonnance avoient encore Hquidé les dépens à 1 S3 S ~i~:
14 !: 7 d. , dont la moitIe
était au profit de cette Dame;
& ci
.
.
.
.
.
. .
Les mêmes verbal & Ordonnance' avoient porté les
frais de liquidation à 190 live
. ., , .
2 f. , dont la mOItIe etolt
aulIi au pront de ladite Dame;
& ci . . . . . . .
Ull autre verbal & un au-
1
tre Ordonl1ance du I1?ême
Juge, avoit liquidé les dépens
de l'infiance en reddition du
compte bénéficiaire à 263 live
4 f. 5 d., dont la moitié était
encore acquife à la même
Dame; & ci . • . .
13 1
12 3
Enfin une Ordonnance de
calcul rendue par le même
Juge, avait liquidé les dépens
faits dans l'inltance bénéfi,.
ciaire depuis le verbal de lidation du IS Février 177 2 ,
à 130 live 17 f. 6 d., dont la
moi tié étoi t t ncore acquife à la
D ' me de Po!altre; & ci .
8 9
Le Lieutenant avait donc:--______
dejà jugé lui.même à diverfes
•
•
•
•
•
112
4°
18 ~
•
reprifes, que la créance de la
,
Dame de Polafire, y compris
le~ intérêts du principal courus feulement jufques au 22
Février
,
, 1772 devoit être
port,:e a., . . . • . . 112 40
18 3
S 11 a redulC cette même
__ ..
' __
créance à 6593 live r 2 f., en
y comprenant les intérêts du
principal jufques aU 27 Mai
1 7?6 , c'efi.à.dire, pour treize
mOlS de plus.J il n'a pas pu le
faire, ainfi que nous le prouverons bientôt.
17 J
9S
•
,
•
,
.
t
•
D'autre part la créance du lieur cl P
lafire avoit été liquidée par les
e
omemes verh
aux & Ordonnance, en principal & . t'
"
'1 r
ln erets a
a .tOmme, de . . 154 6
0
Le même Juge en réparant
9 ~
une erreur qui s'étoit gliilee
dan~ le verbal de liquidation,
aVaIt ordonné que cette créan_
ce f:roic augmentée de 2071.;
A
&
Cl
•
•
•
•
•
•
•
•
Le même Juge avoit liquidé
les dépens à 1535 live I4 f.
7 d., dOllt la moitié étoit acquife
. au fieur de Polafire ,.
&
Cl
•
•
•
•
•
•
•
I.e même Juge avoic fixé
les frais de liquidation à I9 0 1.
r
1
•
•
�\
De l'autre part
•
•
•
6 6
•
f., dont la moitié étoit auffi
acquife au fieur de Polaftre ;
& ci . . . . . . .
Le même Juge avoit liquidé
les dépens de l'in fiance en
reddition du compte bénéficiaire à 26). .,liv , 4 . f. 5 d.,
dont la moitIe eroIt encore
acquife au fieur de Polaftre ;
& ci . .
..••
Le même Juge avoit enfin
liquidé les dépens faits depuis
le· verbal du 1 S Février 177 2 ,
à 130 liv. 17 f. 6 d. ~ donc
la moitié revenoit au fieur de
Polafire • • • • . .
2
95
IJl
l
Il.
3
•
Le Lieutenant avoit donc
auffi dejà jugé à diverfes re·'
prifes , que le fieur de Pola{lre
étoit légitimement créancier,
de
. . . • . • • • 16673
8 6
Si c'eft cette créance que le Lieutenant
a réduit de plus de 6593 live 12 f. , il n'a
pas pu le faire non plus.
Ch dcun fait qu'un Juge appellable cft invinciblement lié par le premier jugement
qu'tl a rendu, & qu'il ne peut pas le réformer. Vint - il a découvrir l'erreur qu'il
auroit faite, il ne pourroit pas la réparer
dans un nouveau jugement à peine de nullité
25
lité. Jlldex funaus efl officio, {zve benè five
male judicavù, & flon potefl mware Sente.lltiam vel corrigere. Lex fi Judex , ft: de re JlldicaLa; Bouvot, tom. 2 , vO. attentat fùr l'ap-
pel ~ pag. 47, queft. 2 , Bonnet, lett. E.
pag.118.
,
Or, que le Lie\,.ltenant ait fait par la
Sentence du 27 Mars 1776 , un retranchement de plus de 6000 live fur la créance
de la Dame de Polafire ou fur celle de fon
mari, il a également réformé fes premieres
Sentences & Ordonnances qui avoient fixé
la premiere à 1124° live 18 f. 3 d., ~ la
feconde à 16673 liv. 8 f. 6 d., & aVOlent
jugé que les fieur & Dame de Polalhe de·
voient ètre payés de cc!s deux fommes [ur
les biens de leur débiteur; & dès-lors fa
Sen tence cfl: vifcérale me nt nulle , par c cla
feul qu'elle eil: en contradirion, ~ve~ c/e ~ tes
qui l'ont précédée. Ayant une fOlS Juge que
les fieur & Dame de Polaftre étoient créanciers chacun de telle, & telle fomme, il ne
pouvoit plus abfolument fe rétraéter .
Il eil: vrai que les premieres Ordonnances
n'avoient point été rendues contre les tiers
acquéreurs, & que ceux-ci ne font pas défEnitivement liés par les jugements auxquels ils
n'on t point été parties. Mais le tiers non oui,
quelque faveur qu'il mérite, ne pe~t pas
exiO'er que le même Juge fe contredlfe. Il
doi~ s'adrefièr ~u Juge fupérieur pour faire
réformer les jugements, en vertu deftluels
on cherche à l'inquiéter.
G
1
•
�,
2.6
En {uppo{ant donc ~l1e toutes e~~sènl:q~tid
·
faites par le Lleutenant
A
cl aCJOns
' & 1 Olle. u'injufies, le fieur Campou
a les faire
doyer n'auroient pas pu tente~ e d s la
réduire par le même Juge, qUl etolt an
néceffité de les confirmer.
D
Mais il ne {uffit pas aux fieur &
ame
de PolaChe d'avoir prouvé que la Sentence
Il.
nulle;
cl ont en
ap p'el , doit être caffée comme
d
d
il le'u r importe encore que leur eman e en
r eo-rès [oit admire pour une fomme beaucoulP
D
" f ixe' e par a
plus
forte que celle qUI• a ete
même Sentence.
?.
lnjuflice.
Nous avons deja dit que les lieur & Dame
d Polaare ont exercé le regrès comme
c;éanciers perdants de 12.840 liv. 14 f. 7 d.;
cette créance ea compofée.
1°. Du principal fixé par le
contrat de mariage à • •
8000
2,0 , Des intérêts de
cette
(omme à compter du 8 Décembre 1765 , jour où les
8000 liv, furent exigibles, jufque s au 22. .Févriel: 1772;
toute· déduéhon faIte des
2.181
vingtiemes; &te. &c, ; ci .
3° De la moitié des frais
du verbal de liquidation ;
& ci
..... .
95
4°, Des dépens fimples liquidés à • • , • • •
10 ,.,
,
1
Ci-contre
•
•
•
•
i II54
Il
7
5°, Des intérêts du mon-
tant des quatre articles précédens, s'elevant à I I I S4 1.
I I f. 7 d., depuis le 2. 2. Janvier 1772. , j ufques au 2. 2. Janvier 1775; toute déduélioll
faite; & ci • • • • •
6(). De la moitié des dépens
de l'inf1:auce en reddition du
compte bénéficiaire; & ci
7°. De la moitié des dépens
faits dans l'inllance bénéficiaire depuis le verbal de liquidation; & ci • • •
•
14 8 9
1
~1
1
2
12. 3
•
65
8 9
--------14 7
_ _ _ _ _ _, .
t ._ _
Si le Lieutenant a cru pouvoir réduire
cette fomme à 6593 liv. J 2. f. J il s'eft étrangement
abufé J & a commis une injullice
•
CrIante.
Les lieur & Dame de Polafire reconnoifient que le Lieutenant a pu retrancher
de l'article 5 , les intérêts de la fomme portée en compte dans l'art. 4, parce que les
dépens limples .ne portent pas intérêt , &
qu'il n'avoit point liquidé cet article.
Le retranchement des intérêts produits pendant trois ans, par 878 live ro f- 7 d., déduc ...
tion faite des vingtiemes , eft de 117 1. S f. 8 d.
Ils reconnoifiènt encore
qu'il a pu retrancher auffi du
•
�•
Ci. contre.
28
De l'autre part
.
•
•
•
même article 5 , les intérêts de
la [omme portée en compte
dans l'article 2. , parce que les
intérêts n'en produifent pas
d'autres, & qu'il n'avait pas
non plus liquidé cet article. Le retranchement des intérêts produits pendant trois
ans par 2. 1 81 liv; déduétion
faite des vingtiemes, eft de •
Ils reconnoifient enfin que
le Lieutenant a pu retrancher
la moitié de la fomme portée
dans rarticle 4, parce que
cette moitié é.toit acquife au
fieur de Polaftre, & s'elevoit
à 4391iv. 5 f.
Mais en faifant ce retranchement .> il faut allouer à la
Dame de Polaihe la moitié
des frais privilégiés liquidés
par le verbal, & que fan mari
avait pafië en entier dans [on
compte.
Dès-lors en retranchant
d'un côté à la Dame de / Po ..
laftre 439 live 5 f. 3 d. ,
& en lui allouant de l'autre
328 liVe 1 Z. f. de frais privilégiés , la réduétion n'ell: plus
que de I I I liv. 7 f. 3 d.
117
29 1
.
5 8
3 4
•
•
•
•
•
9
Il faut lui allouer encore
les intérêts produits par
cette moitié de frais privilégiés pendant trois ans; déduc.;.
tian fai~e des vingtiemes s' elévant à 43 live 17 f. 5 d.
Le retranchement que le
Lieutenant a pu faire [ur l'article 4) n'ell donc que de
Total des trois retranchements
• • • • •
..-..
•
... j
• 1
•
66
475
Cette fomme de 475 iiv.
4 f. , étant déduite de celle
de
•
•
•
•
•
•
i2840
•
ll-refte encore celle de 12 36 ,
.
.--, .
1
1)
J
4
•
14
10
Outre les intérêts COurus depuis le i. 2
Janvier 1775; jour 'auquel la Dame de Polaftre en avoit arrêté le Cours dans [a Re~uête en regrès ) jufques au 27 Mars 177 6 ;
epoque de la Sentence.
Pourquoi donc au lieu du modique retranchement de 475 liv. 4 f. que le Lieutenant eût pu faire, en aurait-il fait Ull de
62 47 live 12 f. ,quoiqu'il ait liquidé les in..
térêts po~r 14 mois de' plus? C'eft ce qu'on
ne conçoIt pas dans des circonftances où il
n'~ft pas ponible de fuppofer qu 'il ~it ni
reJetté ni réduit les autres articles qui font
H
Il
•
•
�,
30
, Il'fiés le plus
parfaitement, ainfi qu'on
tou s JUUI
.
va e ll être cooval11Cu.
ART 1 C L E P REM
r
E R,
Cet ~rticle en compofé ~es ,8000 live que
Sauveur de Pen e avoit confbtuees en augment
1
de dot à la Dame de Polanre ,dans e contrat de mariage qui ell: au proces. Il ell: certainement irréduétible,
,
Il efi vrai que la Dlle. Audoyer a pre ...
Il
à la Dame de Polafire
le
tendu conceller
S
droit de fe payer fur les biens ~e, a~veur
de Pene, des 4000 liv, que celUI-Cl lUI affina fur les biens de Ja~ques d,e Pene fon
~Ire r e , dont il étoit héritler greve,'IIavec' pou1
' d nommer ceux qui recuel erolent e
VOir e
fi d' , cl
tte
fidéi commis. Mais une ab ur lte, e ce
r.
'a pas pu en' impofer au Lieutenant.
elpece n
'Il'
1
ayant recuel 1 tous
S auveu r de Pene
.
l' , des
biens de Jacques fon frer~ en qua Ite ,e
fon héritier, ces mêmes bleIls fe trol~~e~t
p ene a a lenes
,
ceux
que
Sauveur
de
parmi
rd' ,
d ant fa vie ou délaiffés lors de IOn eces.
pen
d' \ d S
Les biens exill:ants lors du eces e aur de Pene
ont été abforbés par les
L' ,
Cc d
veu
,
créances du fieur de Polafire.
epou e e
ce dernier peut donc fe payer des 4°00 1.
q u'elle a à prendre . dans la fubfiitution fur
" , ~e~clant
les biens que fon O nc 1e a a 1~,enes
fa vie , ~ foit qu'ils fuffent fid~lcommdr:s ou
non parce que dans ce dermer cas meme ,
ils
feroient pas moins affeélés à l'hypo-
;e
31
theque des fubRitués. Cela eR tout fimple.
Il ~R vrai encore que la Dlle. Audoye r
a pretendu contefier l'exécution du fidéic?m,mis .,co~r~e le tj.e,rs, fo.us pré~exte qu'il
Il a pmals ete publIe.
MalS l'obJeét:ion eR
encore plus abCurde que la précédente.
Que le fidéi commis ait été public ou non
il/ n'en ell pas moins vrai que Sauveur d!
Pene l'a reconnu; & a promis dans un con trat de mariage de le faire valoir en faveu r
de la Dame de Polafire. Dès-lors il eR certain qu'à compter du jour de ce contrat de
mariage, & en vertu de ce même contrat ,
cette Dame a eu une prétention form ée de
1000 ! foit fur les biens de Jacques, foit fu r
les biens propres de Sauveur de Pene. Si la
Dame de Pola{lre a eu en vertu de fon contrat de mariage, & par le propre fait de
Sa~veu~ de Pene" une hypotheque pout
4°00 IlV. filr tous les biens que ce dernier
pofiëdoit alors, il ne lui faut que ce titre
pour exercer le regrès contre la DlIe.
A,u?oyer , dont raéte d'acquifition eft pofteneur.
II doit donc être Convénu que le Lieu ..
tenant n'a pu faire aucun retranchement
fur le premier article jufiifié par un contrat de mariage.
ART.
II.
Cet article eft compo(é des intérêts des
8000 live dotâles, liquidés depuis le jour
4-11
•
•
�32
du déces de Sauveur de Pene. au.5 pour
cen t , de' duétion faite des vlOguemes ,
&c. &c.
La DIte. Auùoyer a prétendu d'abo.rd que
ces intérèts n'ont pu courir que du Jour de
la demande en jultice. Mais ce n'dt là
qu'une erreur contraire à nos loix. & à la
Doétrine de touS nos Auteurs, fUlvant lefquels les intérêts des fommes dotales courent, ip{o ;ure ,depuis l'échéance du terme
fiipulé dans le
ntrat. Dornat, tom. 1 ,
page 2. ~ 2, nO. 7 , Brodeau , fur Louet, lette
J., chap. 10 ; Catelan , tom. 2., pag 1°4;
Chorier fllr Guipape , liv. 4; fea 2, art. 2,
page 215 ; Cancerius, var. refolue, lib. 3 , cap.
l , nO. 30; Boniface, tom. 4 , page 4~O ,
live 6, tit. 2 , chap. 7 ; Duperier, tom. 2"
page 458 J nO. 31 ; Bonnet, lette D. pag.
108.
·iI
Elle a dit èncore que ces intérêts auroient
dû n'être liquidés qu'au quatre pour cent
depuis le 9 Juillet 1766 ~ jour où l'Edit qui
réduiGt les intérêts à ce taux, fu t enrégi firé
par la Cour, jufques au II Mars 177 2 ,
éroq~e ~e l'enr~giltrement de l'Ed~t q~i
les retabhe au CInq pour cent. MalS des
qu'il eft vrai que la fomme principale étoit
due depuis le 8 Décembre 176), &: que
les intérêts avaient commencé de courir
ce jour là au cinq pour cent ipfo jure, &
indépendamment de toute demande judiciaire,
le taux de ces intérêts efi refié le même
malgré la rédutl:ion faite en 1766 de ce taux
au
3~
au 4 pour cent, parce que le Prince n'a pas
entendu , changer le taux des intérêts qui
avaient déja commencé de courir en vertu
d'un tirre légitime; fi la Dame de Polafirè
avoit eu une Sentence adjudicative du principal avec intérêts à l'époque du 8 Décembrè
1765 ,on ne prétendroit certainement pas què
ces intérêts eufIent été réduits au 4 pour
cent par l'Edit de 1766. Or , elle eut à cette
même époque un contrat qui équivaloit à une
Sentence adjudicative des imtérêts. Ces intérêts ont donc toujours couru au taux fixé
par le Prince à l'époque du 8 Décembre 1765 .
Ce [econd arti cle eft donc co in me lé premier à l'abri de toute réduaion.
ART.
III.
•
La moitié des frais du verbai de liquida ~
tion eft l'objet de cet article.
La DIle. Audoyer croit qu'il doit y être
fait un rétranchement de 34 liVe 15 f. 8 d.
parce que le verbal ne liquide la totalité de
ces frais qu'à 1201.10 f. 9 d.; avec un peu plus
d'attention, elle auroit vu que le Lieutenant,
après avoir liquidé toutes les créances,
avoit autorifé les fieur & Dame de Polafire
à [e payer des [ommes liquidées & acceiJoires en dépendans. Or, les droits de greffe,
d'expédition, d'extrait,de controlle,les exploits
& le papier dont le tableau efi à la fin du
verbal , font ces accefIè>ires qui viennent
groillr les frais de la liquidation, & dont 11
1
�•
34
eft jufte qu'e les., fieur, & I?ame de Polafire
foient rembourfes , des qu Ils en O?t fait les
avances.
Nous laifions les articles 4 & 's fur lefquels
nous avons déja fait les retr(;J. ?Chel~1ens convenables, & dont le furplus n a pOlOt encore
été contefté.
ART.
VI.
Cet article eft compofé de la moitié des
dépens de l'infiance en reddition du compte
bénéficiaire.
La Dlle. Audoyer veut y faire un retranchement de II liv. 10f. 2 d. , parce que le
jugement de clôture du compte fixe, ces dédépens à l40 liv. 4 f. 2 d. ; notre réponfe cft
la même que celle déja donnée fur l'art. 3.
ART.
,
l
,
VII.
Cet article n'ell: pas contefié par la Dlle.
Audoyer.
Il refte donc démontré que le Lieutenant
n'a pu faire aucune efpece de réduétion fur
les articles l , II , III, VI & VII de la créance
de la Dame de Polafire.
Il doit donc être convenu que s'il a réduit
cette même créance a 659~ liVe 12 f., Y compris 1 ~ mois d'intérêts de plus que la Dame
de Polaftre en a fait entrer dans fon état, il
a commis une injufiice outrée, par ce qu'on
eft forcé de reconnoître que cette Dame étoie
•
au moins à l'époque de31~ R "
forte raifo n à celI d 1 equete, & a plus
ciere de la fom me e e a Sentence , créan.
d
e
12389 8 )
...
_--
,voici en, effet l'état de fa
creance qu elle pré[ente à 1
Cour après avoir faie les re~
tranchernens
' . convénabl es aux.
artIcles qUI en étaient fi Cc .
U cep_
t 1'bl es.
la. p ur 1
o
es caufes réfulde [on Contrat d
tantes
.
e manage , • . . • • • • •
800 à
2 0. P~ur ~es intérêts de' c~t~e
~omm,e lIquIdés dans le verbal
Ju[qu au 22 Janvier 177 2 •
1.181
}~. ,P?ur la moitié des frais
pnvllegIés , liquidés dans le
verbal. • • • • • •
o
• • • •
4 . Pour la moitié des dépens fimples liquidés dans le
verbal, . • . • . • . •
6° P our la moitié des ..
·
439
frais
du verbal de liquidation
6° p
, .
95 1
•
OU( la moitié des dépens du compte bénéficiaire
III 12
o
P
'
•
7· .our la moitié des dép:ns . ~aIts dans l'infiance béneficlalre après le v b 1
er a "
8 0 . Pour les intérêts
9
des
fammes portées dans les arti-
•
•
..
~
1 •
•
�,
1
1
De l'autre part . . . . . • 1134° 19
•
cles l, 1 1 l , V , s'élevant à
84 2 3 live 1 ~ f. , à Compter du
22 Janvier 177 2 ju[qu'au 14
Février 1775, date de la Requête en regrès , & pour 3
ans & Z 3 jour3., toute déduction faite des vingtiemes , &c. 114 8
9
12 379
8
3
1
9
•
Il dl: poffible que le Lieutenant ait reConnu la légitimité de cette créance, & qu'il ne
l'ait réduite à 6593 live 12 [., que parce qutil
aura crU que le fieur de Polafire avoit reçu
au delà de ce qui lui étoit dû, S77 1 1. 17 f. 9 d.
Il faut donc pour découvrir l'erreur que le
Lieutenant a également faite dans ce nouveau
cas, revenir à l'état des créances du fieur de
Pola{l:re , &. faire même celui des Commes
qu'il a reçues. 11 n'y a que cette opération
qui puifIè nous mettre à portée de juger file
Lieutenant a dû faire ou non, une réduétion
de 577 1 live 17 f. 9. fur la créance du fieur
de Polat1:re.
Il lui étoit dCt :
10. pour l'e monta~t de la ceffion rapportée
de M. le Grand-Amlral de France, liquidée
dans le verbal à . . • . . • 14° 00
2 0 • POLIr les intérêts de ces
14000 liv. courus depuis le 7
Août 17 6 7 , jour où ce Prince avoit été affigné dans le
bénéfice
f
Ml
37
De l~autre part
benelice
l.zJ
. d"InventaireJ'ufc ' 14°00
anvler 1 2
qu au
faite des vi 77. " dédu'a ion
taux d
. ngtlemes
&
u CInq pour
' . au
cent lIquidés dans le "
meme verbal à
273 6 8
36
II f aut linpUter'à
'
.
' zl
1673 6
8
9
me de 16 73 6 liv cette [omcelles reçu
. 8 f. 9· cl
par MIes, avant la ceUi .
, e Grand A'
IOn,
~uidés dans le -" mIraI, lia " "
meme verbal
2
La créan "d" • • •
lalhe 11 ce u lieur de P
13 9 19 6
reue alors réd .
0-_ __
30, Pour 1
UlCe à .
0 --l'erreur qui
e . montant de 1 54 6 9
avolt 'r C •
fcon pré)' ud'lce d ans e1 e rarte à
e verbal
& qui a ét
tence
. e corrt'gée par Sen~
•
..
1
l
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cl _4° . POUr lamoi"
u verbal
SO P
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pn vdégiés
verbal
de r ~le des frais
1 lquldation
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'
r . ~ es frais
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6°. Pour la
, .
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95
'.:, • .
31.8
pe"ns !impIes a~.OJtI; des . dé ..
meme verbal
Juges par le
0
p
,."
.
our
J
a
lU ' "
'.
439
7
péns de 1" Il. OHle des dé,
Inu;ance
tlOn du co
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liquidés parmf,~ dbénéficiaire
r onance de
f
t
•
,
12
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/
•
•
•
•
•
D e l'autre part
•
cl ô ture, •
..., é des dé-
.
80 pour la moltl
,
ens 'faits dans l'infiance bepne'fi ClaIre
"
depuis le verbal ce,
liquidés par une Ordonnan
de calcul, • . • . .
7
6
3
6S
8
9
1 66 73
3
----,--6
•
dé' a dic que le Lieutenan!
Nous ~vo~s
J. réduire aucun de ce
n'a pu ni reJetter'~l~l s avait toUS admis danS
articles , par~e, qu 1 d~Œ' entes Ordonnances ..
leur intégrahte par 1 er dant fi le Lieuteineronscepen
. 'd
Nous exam
d'Lr"
entes
hqUl
a,
. ' dans les InC!
nant aU~?lt en.e
& fi en conféquence le
rions qu Il a faites,
indre que la Cour
cra
fileu r de Polailre peut
,
, ards
roulrert
les réforme à certalnS e g .
' len
' a encore
14
1lI
Le troifieme artlc
,
aucune conteilationô
.
r
les mê.
ont
.
& feptleme 11
Les quatrIeme
fi '
dans l'état
'
'me & lXleme
mes que les clnqule D
d Polailre Nous
,
de la ame e
.
.
des creances ,
'dire ici pour les juilifier.
, vons donc rIen a
, ,
,
n
acmquleme
,.
'
& hUlClerne
n ont
Les
, filXleme
.
jamais été contefiés. ' , ,"
e le preNous n'avons ,dOllC a legl:u mer qu
mier & le fecond.
ART 1 C .L E PRE MIE R.
<c.
,
J1
'
~, de 14
Cet artIcle
en
campme
' 000
. liv.
. don~
le fieur Défangles étoit reilé débiteur envers
39
M. le Grand-Amiral de France, fuivant l'a éle
du 12 Février 1767 , aux droits duquelle Sr .
de PoIall.re a été pleinement fubrogé par autre
aéte du 31 Décembre 1770.
Il s'agit de favoir fi ce dernier ayant pris
cette créance à forfait, au prix!de 1°3° 0 liv. ,
eil créancier des 14°00 liv. cédées, ou feule ment du prix de la ceffion.
Nous obfervons d'abord que les Loix per
'diverfas & ab Anaflajio , cod. mandati, qui autarifent le débiteur à rembourfer le Ceffionnaire au même prix , ne font applicables
qu'aux ceffions frauduleufement rapportées à
vil prix dans l'intention de vexer un débiteur
& non à celles rapponées par ceux qui onl des
Jzypotheques for le débiteur, é~ cherchent à les
, augmenter pour l es rendre utiles; parce que tin rérêc qu'ils ont alors à prendre la c~ffion, em ..
pêche de les regarder Comme cejJi.onnaires de
mauvaife volonté. Cate1an, tom. 2 , liv. 3 ,
chap. 7 1 .; Boniface, tom. 2 , liv. 4 , tit. 2 ,
chap. 4.
Or ,la ceffion que le fieur de Polalhe a
rapportée, n'ea & ne peut pas être foupÇOhnable de mauvaife intention de fa part.
Il vit fon époufe expofée à perdre une
partie confidérable de fa dot, fi M. le GrandAmiral ufoic de fes droits privilégies. Il
fe détermina à rapporter ceffion de ces
mêmes d'r oits pour être mieux à même, de
veiller à la confervarion d'un objet auffi
intérelfant pour lui que-cher aux yeux de la
Loi. On ne peut donc qu'applaudir à des vues
auffi oppofées aux motifs qui ont déterminé
•
�,
4°
1 L' er divefas & ab Anaflajio.
~
es OnOIXneP peu t pas même dire qu'u ne. cellIon
il.
, a, prendre dans une
de 14000 l IV.
" Innance
"
.
'C'
ur 10)00 hv., aH ete
bénéficiaIre ,Iaue po
r " 1 faut
rapportée à vil prix. Les forma lt~és~,qu l ,
"
& contradl
qur on
remplir, les ] ongueurs
" lIOns
il.
.
court rifque d,e fi'uyer avan t que Ilnllance
, , d [; IOlt
ire
é urée les dépens que l'on eft oblige e a ,
p {4 ~
''1 faut avancer à la décharge
lesl'lon~n:es
qpuo~r fuppléer à l'inaaion
de l'hée lOJrle,
. 'r
.
"
be o
C.CI" al"re & pour parvemr a Ion palerIfler
eu,
d
fi
meut, font [ans contredit d'u~e ~ran e c?n 1dération. Cel Iii qui fe fquitralt a tant d em, moyennant
barras, d e "1"lOIn S & de dépenfes
,
..
37 00 liv. fur 14000 liv. , ne faIt nl, perte ni
r
'fi
. & celui qui s'expo[e a" tant de
laCfl ce .
fc'
cho[es pOllr 37°0 liv, , ne peut ~a~ etre ce n e
faire un profit fur la fomme ~edee. ,
Mais il y a plus. Les LOIX per dlve:/as
& ab Anaflofio, ne font & ne peuvent eCre
appliquées, en France, qu ~au~ t,ranfp~rts de
droits litigieux & non-lIqUides. C eit ce
qui nous eft le plus exprefiëment attefi~ par
Dumoulin : habem loeum hce leges :on,tr,a , eos
qui per avarie,iam , veZ ~lios vexandl lz~ldl12e,
viIi pretio redlmunt AC TIONES LIT IGlO-
d
1
1
SAS VEL DU11 lAS. Ideo flatuunt ut reus
"
veZ prœtenfus debitor lù~f1'I & vex~cion,em re~i
rnere pojJit, eodem pretlO quod znfidtator zl~e
numcravÎt oblato. Cont. ufur, quefi. 62 , n .
4 1 3 in fi~e ; & fan opinioll- eft fuivie n par
nos Tribunaux, & nos Auteurs Louet, & orodeau , lett. C. , fomm. 13 , lett. L. Charondas
en
•
. - '4ZJ
'4 1
•
en {es réponres , liv. 7 ~ nO. 54. La Pei.re ré
au mot c1fion , Mornac ad leg. l , cod. n~
Liam porentior ; Bibliotheque de Bouchet au
mot cejJion; Brodeau fur la Coûtume de Paris, art. 7 6 , nO. 23 ; Bougllier pag. 17; Albert pag. 73 ; Cambolas pag. 422 ; Henrys
tom. 2 , liv. 4 , chap. 2. , qUa!{l. 5 , pag. 177;
Boniface tom. 4 , live 8 , tit. 3 , chap. 9 ; ils
tiennent tous que la ceaion d'une dette liquidée par contrat ou Jugement, ne peut pas
être au cas des loix per diverfas & abAnaflafio.
Pourquoi en effet le débiteur feroie-il difpenfé de payer au Ceaionnaire la rom me pout la~
quelle il étoie déja irrémiaibleltient obligé
envers le cédant. Les prétentions liquides [ont
d'un commerce aulIi libre que tous les autres
biens. Celui qui en prend une à forfait, n'eft
pas moins l'image du Cédant, à quelque prix
qu'il le foit devenu.
"
Or , la créance cédée au fieur de Polaltre
étoic déja adjugée & liquidée par une Sen..l
teace. Elle avoit été liquidée une deuxieme
fois par un conrrac pofiérieur. Elle ne peue
pas être affimilée à celles que les Loix per
diverfas & ab Allajlajio; ont voulu laiirer [ans
effet.
S'il ea donc poŒJ:>Ie qu'apres avoir admis clans
fa totalité ,ëe prèmierchef de là créance du Sr.
de Polaftre, dans plufie~rs liquidations fucceffi ..
ves , le Lieutenant fe foie rétraaé pour le
réduire à 10300 liv. prix de la. ceffion ~ il eft
de toute évidence qu'il s'ea trompé, parce
qu'ainli que nous venons de le prouver , la
L
•
�,
...... . i
i1-
·Z
42
• •.
.1
x
faite à un crean-
cellion. de droits,. l~~~;:~ le~ hypotheq~es,qu'il
cier qUI cherche a
d'une fomme lIquide ,
a déja , & la CealOn. t excité le zele des
n e fOLlt point celles qUi o~..
L'une & l'au.
fi fi & JUll.lnlen.
Empereurs Ana a e
ï.
& doivent for ..
tre font également p~flTIl ~ ,
fi
1 · & entIer enet.
tir leur p eln
,
de la créance du leur
Le premier Article
,
s de quatorze
de Polafire efi donc touJour
mille livres,
1
ART .I C L E
II.
.
.,
. 1 fi compofé des lnte-
Ce deuxieme ~rtl~, eu~dées au 5 pour Cent
rêts dei 14 000 hv. lq,
ou' M le Grand.
A
67 Jour
.
Jede7 France
out 17 lU
L'. t' appellé dans le béné.
depuis
1
.
A
mIra
"
fi ' U 22 Janvier 177 z •
lice d'inventaIre JU qu a
"
~ts cnt dû
.
' . d {avoir 1° fi ces lntere
Il, s agi;
nt dû être liquidés
counr , 2 • SIS Cd' ou au prix de la cefment à la fomme ce "e~
l' . d ' u S pour
IqUI es a
fiIOn , 3°. s'ils ont du. etre 66
'1
JuIllet 17 .
cent
dep~l~
9n 'er tous les doutes fur
Pour
lalre eeeu
1 rle pre'
, ï li fEt d'ob[erver 1° que a lOmme
dm1er pOMlntl'el G~and.Amiral, procédoit d' une
ue a .
,
recette
de deniers
royaux , & pro d u:'{('
al t par
elle-même des intérêts; 20qU~ ce,tt.e meme f~~;
me avolt
. ét'e adJ'ugée avec IOterets par
Sentence.
.
'1
fi'
Il cfi vrai que M. le Gran~-~mIra n~ 1pula pas les intérêts lorfqu'il redulfit fa creance
1\
~l
relat1~.e-
4J
à r 4000 liv., & nt' les demanda pas dans
l'inftance bénéficiaire.
Mais il importe fort peu que ce Prince
n'ait pas fiipulé dans l'atte de réduélion du
12 Février 17 6 7, que les intérêts des 14 00 1.
0
continueroient de courir des qu'il n'y a pas
renoncé par une Hipulation contraire. Il n'avoit pas befoin de fe ré[erver des intérets
qui cou raient ex natUf â rei, & qui étoien t
encore;! adjugés par Une Sentence.
Il )H aulli indifférent que ce Prince n'ait
pas demandé ces intérêts dans l'inllance hé..
néficiaire, & que la Sentence d'ordre ne
J'ait pas rangé pOur ces mêmes intérêts. L 'ou ..
hli de fes gen'i-d'affaire ne lui a pas fajt
p~rdre des intérêts qui l,ui éroient acquis à
double titre.
On peut d'autant moins fuppofer que ce
Prince ait entendu renoncer aux intérêts
de fa créance ~ qu'il les a exprefIëment cé
dés au fieur de Polafire.
La DlIe. Audoyer contetleroit inutilement
au lieur de Polafire le droie de fe payer fut
les biens du débiteur ~ des intérêts pour rai.
fons defquels 1\1. le grand-Amiral, n'a point
éré rangé dans la Sentence d'ordre. Ce Prince
eue pu réparer l'erreur ou l'oubli de fes gens'/'
d'affaire, en demandant un deuxieme rtlngemenc. te fieur de Polaftre qui le repré.
fente a fait placer par le Juge de l'ordre,
les intérêts à côré du principal dans le verhal de liquidation, dans l'Ordonnance qui
le clôtura, & dans la Sentence- qui répara
•
•
,
�,.
~(~
.
cl
44
, h ppée lors de la liquidation. Tout
l'erreur ec a
Il
un
deuxieme
rangement.
·
cela vaut b len
,
fi même de l'intérêt de l'appellante, qu ~.n
e
d pas à de plus amples forma 1ne proce e
"
\
men
tés parce qu'elles ne [ervirolent qu a aug
ter' la créflnce du fieur ~e ~~laftre.
01
00
Il eft donc vrai que les ln~er~ts, des 14
•
& ont pu être liquides.
ont couru
. 'ê
t dû
Le point de favoir Li ces Inter ts o~ ,
être liquidés relativement à la fomme . ce,
Il.
dé)' a décidé en faveur du fieur
d ee, eIL
DG é
parce que noUS avons 0 ·erv
cl e Polafire
. ,
r.
é
[ur le premier article de la cr ance . . . ,
Enfin ces intérêts ont-ils pu êt~e Itquldes
661
·3U cinq pour cent depu.is · le 9 Julliet 17
C'eft la rroifieme quefh o ll dont nous devons ,
J!ous occuper.
.
Le titre qui a adjugé à M. 1~ g~a?d-Aml.
raI la Comme dont s'agit avec Interets, ell
du ·2 0 Août 17 6 5,
Les intérêts de cette Comme ont ~onc
commencé de courir en faveur de ce Pnnce
au taux du 5 pour cent. Une fois établis à
ce taux, ils [ont reftés invariables m~lg~é
la déclaration du 9 Juillet 17 66 , qUI na
pas dérog~ aux tirres déja formés à cette
,
epoque.
Il ea vrai qu'e le fieur de Polafire n'a
demandé les intérêts qu'à compter du 7
Août 17 6 7, jour Otl M. le ,grand-~miral
fut affigné dans le bénéfice d'lO~en:al~e, &
qu'en con[équenee , ils n'ont été hquldes~ u.e
depuis cette époque. Mais une erreur auth eVIdente
9
•
45
,
ente, ,& qu',il fera. fi facile de faire réparer, ne faUrOIt aVOIr nuit au lieur de PÔlaltr:, po~r ,le . taux des intérêts, qui n'a
pu ,etre dlfferent en 1767 , de ce qu'il
~VolC cO~l11,encé d'~tre le 20 Août 17 6 5,
e~oque ou Ils aVOlent été adjugés par le
Lleurenant de l'Amirauté.
N'eut-il pas dépendu du fieur de Polafire
de quiner à fan débiteur, les intérêts courus depuis le 20 Août 1765) jufqu'au 7
Aoû~ 1,767? Or, en lui faifant ce quittus,
au.rolt-Il perdu le droit de les percevoir en;'
fiure ,au, taux, reçu à l'époque du titre qui
~es lUI adJugeolC? L'erreur enfuite de laquelle
li n'a demandé les intérêts que du 7 Août
17 6 7 , ne décide donc rien fur le taux de ces
intérêts. Le lieur de Pola(he tirant le droit
de les percevoir d'un titre qui efi à la daté
du 20 Août 1765, il ea incontefiablement
fo~dé, à, les exiger au taux du 5 pour cent,
qUI etolt alors celui du Prince~
Il eft donc vrai que le Lieutenant n'auroit pas mieux pu réduire le deuxieme article de la créance du lieur de Polaltre que
le premier; & dès-lors il prouvé que tout
Comme la Dame de Polaltre étoit véritablement créanciere de 12389 liv. 8 f. 3 d.;
de même auili le fieur de Polalhe ré toit
inconreltablement de 16673 liv. 8 f. 6 d.
S'il eft vrai que le Lieutenant n'a pu faire
aucun retranchement, ni fur la créance de
la Dame de Polanre, ni filr ceUe de fod
mari; telles que nous les avons préfentées
M
,
•
.
•
�,
1
·~6
•
46
à la Cour, voyons donc fi la réduélion faite par la' Sentence, peut avoir été fondée
fur le compte des [ommes que ce dernier a
reçues.
Nous obfervons que la créance du fieur
de Polafire, en principal & illcérêts ju(qu'au
.22. Janvier 1772, frais privilé giés '&' dép ens,
s'élevoit à la [omme de . 1 ~ 6 7 ~ 8 6
de
--_
.
_
---• 14
000
Savoir en principal
.
lmputation
En lOterets ~
faite des !ommés reç ues
par M. l'Amiral de France,
& erreur réparée, en frais
privilégiés & dépens iim26 73
pIes • • • • • • •
8
6
73
8
6
•
\
,
A
--_.166- -
/
Il
Il reçut ledit jour 2. 2 Jan.
vier du fieur Brés ~ pour le
net produit d'une maifon de
l'hoirie, rue de Venture; &
•
Cl
•
•
•
•
•
•
•
•
Il imputa, fuivant la dé. '
claration qu'il en aVoit faite
dans le verbal de liquida..
tion, '267 ~ liv. 8 f. 6- d. aux
intérêts , &c. liqllidés ci ..
clellùs à la même [omme
& prit à co mpte de la créanc;
prin ci pale les 4296 1. 10 f.
6 d. re ltantes
Dès ce moment [a créance
1
•
6979
.! ..
•,
,
..
,
,
'.
"
47
Cl' Contre
• • • • •
6979
de
, 14 0 00 live fut réduite
a
•
•
•
Les intérêts
c'es' • 1 97° l 9
9 f. 6 d. Courus jufqu~:uo~8
du même mois de J
.
, '1
anVler
.
Jàour ou l reçut un nouve I~
-compte, & pour fix .
tou te déd f i '
.
Jours,
U~LlOn fane
' '1
ver en Ca.
'
, s e e•
l .e lieur de ·Pol• 11 • 'fi
5
'
anre ut
a1ors creancier d
e • •
97 r o III I l
Il reçut ledit Jour
.
Ja .
2.8
nVler, du lieur L augler
.
J
Pour 1enetproduicd'
maifon de l'h "
une autre
·
olne, rue du
P ara d15
• •
3 9
Il reHa créanCie; d~ •
9
{( Les intérêts de ce'tte
orn~e, Courus jU{(qu'au
anVler
.
rI
1773; Jour où il
re çu un nouvel à-compte
& pour 4
'.
,
d ' d :t.' m~ls, 4 Jours, toute
e Lu ~ 10~ faIte, s'éleverent à
8.
11 a creance du heur de Po '
1anre rem
,
onta doncà . - IJ 89
Il reçut 1
A'
3 JO
1
e 1 1 VrIl 177
'- e
e quart du net produit d;u 3.,
autre maifon
B
ne
4ue • • . ' rue auffen.
8
Il reHa cré~nciet' de·
3 S 9
fo mme
la
l
De
.,
i
J
7
,
.~
•
•
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_
1001 14 10
,
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48
Les intérêtS de cette fom ..
me jufqu'au S Juillet, jour
o ù il reçut un nouvel à compte
.
pour de~x m~is & ~4 Jo~rs ,
toute dedualOn falte, s cIeverent à . • . . ., •
Sa créauce remonta a .
49
.
,
10
8
~
1014
3
1
Il rella créancier de •
Les intérêts de ces 41 1. 1 f.
d~puis le 31 Juillçt 1773 jufqu'au 14 Février 1775 , jœur
de la Requête en regrès,
toute déduaion faite , s'éleverent à . • . . • •
Il reftoit donc créancier
perdant à cette derniere époque de • • • . • •
)
.
Il imputa le S Ju~llet à c~tte
créance le quart d un capICal
de 2000 liv. ; & ci . .
500
Il refia créancier de •
S14
Intérêts de cette fomme
jufqu'au 20 du même mois ?
jour où il reçut un. nou.vei a
compte ~ & pour qUlnze Jours.
19
toute déduction faite, .
Sa créance remonta à. .
515 2
l
2.
quart d'un autre capital; &
•
1
,e . . . . . • •
Il refia créancier de .
333
18
J
181
3
II
Les intérêts de cette fomme jufqu'au 31 du même mois~
jour où il reçut le der.nier à
compte; & pour I I Jours,
toute déduaion faite, s'éIe·
verentà . . . • . .
Sa créance remo~ta à .
-,------31 Juil-
1 •
JI'
Il reçut ledit jour
let du curateur ad hona
•
.
J 40
1.
1
16
.
3
43 17
1
11 imputa ledit jour ; 20
Juillet , à cette créance le
Cl
41
8
Il
Outre l'erreur de 41 live i. f. 3 d. qui s'eft
gIifiëe dans la liquidation des intérêts faité
par le Lieutenant, & les dépens confidérab~es qui avoient été faits ~ Paris par M. le
Grand-Amiral, & qui lui avaient été cédés.
Il réfulte de toutes les opétations que nous
venons de faire dans ce Mémoire,
1°. Que le Lieutenànt n'a pu faire qu'un
retranchement de 475 1. 4 f. 10 d. fur la créan·
ce de la Dame de Polaflre , & que cette ré.
duaion faite , la Dame de Polafire eft véri·
tablement créanciere de 12389 liv. 8 f. ~ d.
2 0 • Qu'il n'a pu faire aucun retranchement
fur la créance du fieur de Polafire, fixée par
notre nouveau compte à 16673 liv. 8 f.
.Jo. qu'il n'a pu imputer aux fommes dues à
la Dame de Polafire aucune de celles que
fon mari a reçues, puifqu'il eft refié créancier perdant de 43 liv. 1.7 f. 2. d. outre d'au ..
tres objets, fuivant le nouveau compte, plus
exaét que le premier, que nous venons de
faire.
N
•
�SI
5°
'1
Dès lors il efi vrai de dire que fa Sentence
qui n'a adjugé le regrès aux fieur & Dame
de Polafire que pour 659~ liv. 12 f. doit être
réformée, & le regrès leur être accordé pour
la [omme de 12433 liv' 5 f. 6 d., [avoir,
12389 liv. 8 f. 3 d., dues à la Dame de PolaChe & 43 liv. 17 f. 3 d., dues à fon mari.
Les opérations qui fone la bafe de cete~
défenfe one déja été mifes fous les yeux de
fieur Campou & de là Olle. Audoyer. Nous '
ne [avons ce qu'ils en ont penfé. Mais s'il
dt permis de Je préfumer, nous difons que
le filence de celui-là & le projet que celle,ci paroît avoir ' formé d'exercer des contreregres, font un hommage non équivoque
I:endu à la vérité de nos principes J & à l'exatlitude de nos calculs.
CONCLUD à ce que l'appellation prin.
çipale du Geur Ca~pou fera mife au néant,
& ordonné que ce dont eft appel tiendra
& forcira fon plein & entier effee, & le..
çit lieur Campou cond~mné à l'amende dudic appel; & de même fuite l'appellation
incidente & in , quaneùm conera des Sr. &
Dame de Polafire, & ce dont eft appel, feront mis au néant; & par nouveau jugement;
la Sentence dont s'agit fera déclarée nulle,
& comme telle cairée; & au moyen de ce,
ay.ant. tel égard que de raifon à la Requête
pnnclpa]e des Geur & Dame de Polafire
4u 14 Février 1775, le Geur Campou fera
condamné à leur indiquer dans la huitaine,
comptable du jo~r de la Ggnification de l'Arrêt
qui interviendra des biens libres, exploitables,
bon aliénés ni imbringué~ de l'hoirie de Sauveur de Pene, pour pouvoir les lieurs & Dame
de Polafire fe payer fur iceux de la fomme
de douze mille quatre cens trente trois livres cinq fols fiJÇ deniers qui leur refte dû~
par ladite hoirie, d'aprés le redre{fement du
compte de leurs créances, enfemble des intérêts tel~ que de droit courus depuis le 14
Février 1775, & qui couriront jufqu'à effeaif paiement, &ç tous au~res légitimes acçeiroires; ainG que des dépens de l'inflance
en déclaration d'hypotheque introduite contre lui, & de ceu),. de la préfente jufqu'au
our de fa contefiation; autrement, & à faute
de ce faire dans le fufdit delai, & icelu~
pal1ëe, dès maintenant comme pour iors,
en vertu de l'Arrêt qui fera rendu par la
Cour, & fans qu'il en foit befoin d'autre,
qu'il fera condamné à foutfrir regrès aux formes de droit, fur la propriété par lui acquife par aéte du 14 Mai 1766, fituée au
quartier de Notre-Dame de la Gatde, dépendante des biens dudit Sauveur de Pene, déclarée
fujecce à l'hypotheque des fieur & Dame
de Polafire par Sentence du 1 ~ A vr il 17 6 9;
jufqu'au concurrent de la fufdite fomme de
douze mille quatre cens trente-trois livres
cinq fols fix deniers, intérêts d'icelle courus depuis le 14 Février 1775, & qui courront jufqu'à l'effeai'f paiement, & autres
légitimes accefiàires, ainfi que des dé ..
4fJI
i
•
•
�pens de l'inllance, en déclaration d'hypotheque introduite con cre lui J & ceux de
]a préfente jufqu'à fa contefiation, avec ref-.
tÏtution des fruies depuis la mife en caufe,
en cas d'infuflifance du fonds, fuivant la
liquidation qui en fera faite par Experts convenus ou pris d'office aux formes de droit.
lefquels auront tous les pouvoirs requis en
pareil cas; & qu'il fera en outre condamné
à tous les dépens de j'infiance, depuis fa
contellation, faDs préjudice aux Sr. & Dame
de Polafire, des plus fortes créances qui
leur font dues; & en cet état les parties &
matieres feront renvoyées au Lieutenant,
autre que celui qui a jugé pour faire exé.
cuter l'Arrêt qui fera rendu par la Cour,
fuivant fa forme & teneur.
ROUX, Avocat.
OBLÇERVAT/ONS
POUR
. les Sieur & Dame DE POLASTRE ,
l ntllnés en appel principal & incident,
& Appellancs in quancùm comrd.
CONTRE
REVEST J Procureur.
Le Sieur
ott foit ta DUe. THUBŒUF,
prenant fan fait & 6aufe, Appellanre &
CAMPOU ,
Intimée.
L
Orfque la DIle. Thubœuf a qualifié de
volumineux un Mémoire de '52 pa~es,
& nous a reproché d'y avoir refondu no,.
tee Confultacion, elle ne prévoyoit apparemment pas qu'elle en communiqueroit: un
plus long, décoré d'une Préface de douze
page~, p~ur ne dire prefque par... cout que
des Inuuhtés & les répéter.
...
A
�1
de~ant
2
•
Quel intérêt avoie-el.le à préfent~r à l~
Cour les réflexions vames ou fauBes qUl
compo[el1C cette Préface , & qui reparoif~
fent unie deuxieme fois & mot pour mot
dans lê corps de fes éèrirs ?
Q'in~porrre, en effet, qu'en dreiIànt les
'états des 'créances des fieur & Dame de
PolaJtre , on aie fait des erreurs, & qu'elles
aient êté réparées devant la Cour. Les
èrreurs dans les comptes font-eVes ,donc fi
furpren anres? Ne peuvent-elles pàS être
corrigées en tout éeat de caufe? Onrelles l'effet d'anéantir des états de créan~
ces légitimes?
Qu'importe encore que la Dame de Polafire n'·a it pour elle qu'un titr~ lucratif,
s'il efi vrai qu'une donation a fon effet
contre le tiers-Acquereur des biens du Donant ?
Qu'import'C auffi -que le fieur de Polafire
n'aie acquis la créance de M. l'Amiral,
qu'all prix de 10300 liv., s'il eft vrai que
fon cédant lui . a rraofporté le dro-it de
recouvrer la fOlD111e 'cédée; que ce tranfpOtt eft un '.l a e .avoué par les Loix & les
T 'l'ibumUfx ?
...
l '
'Où l-a-t-elle ·lu qu~ eD acquérant cette
créan ~ e, le fieur ' de 'Fblafir:e a eu l'intentio'n de ne ' retirer que les 10300 liv. qu'il
en avoir données 1 Il ne 1'a dit ni devant
,
le Lieutenant, ni
la Cour. Il s'eft
prefenté , au contraire, & dans tous les
lems, à titre de créancier des 14000 liv.
qui lui avoient été cédées.
Efi·il bien étonnant que les créances des
1ie~r & Dame de Polaflre qui ne s'éleVOlent dans !e prin.cipe qu'à 2.0670 live 6 f.
[oient p.ortées q.ujourd'hui à une fomme
.hea\Jco\~p plus fo.rt~ au moyen des intérêt~
couru's , d.es frai$ privilégiés qu'ils ent
a~ancés , ,& des .dé.pens qui leur ont : été
adjugés?
Efi il & peut-il ,u)ême êt.r,e vrai qu' il
ai,t dépendu .d u fieur de P,olafire de s'arranger avec l:héritie.re .de Sauveur de Pene
& le fieur Defangles fon mari,, & d'être
.
pay.é tant de ce qui lui étoir dû que des
drOIts de la Pame de rPolafil'e? Quoi!
la DUe. Thubœuf l'u'a-t-eUe Ipas vu dans
les Ipieces du procès que lorfque le lieur
d.e iPtolafire n;avQÎ-t (~ncQre à ,prétendre
contre l~hoiTie de Sau.veur de Pene, que
les 8000 live tonfti~uées par ce dernier à
la, D.ame de Polallre ., il fue r~duit à la
nécefficé,?: faire ...affigner l'hé·ri~i~·ie . ; ' qt.J~
cette. ,henttere contefia la . demanJJ~ ' qu~l....
que ,Jtulle qu,' elle, , fût, & fl)t cOQd::un:née par
une SenreIJce ? 1 ;N,'a-;t .. elle 1 p .t\S vu dans les
pieces que tandis q.ue le fieur de Polaftre
p.o urîl,Jivoit l'adjudication des droits de fon
ép~u.fe .. , r l'héritiere . de Sau-veur de ,Pene fic
•
1
f
•
•
•
,
�4
affiuner la Dame de Polafire dans l'inllance
b én~ficjaire? Dès ce moment, le lieur de
Pola{tre pût-il afpirer à être payé traétativement des droits de fan époufe au préjudice de l'hypotheque antérieure de M.
l'Amiral?
Devenu ceffionnaire des droits de ce
'dernier , le lieur de Polallre eût-il plus de
facilité pour être payé traétativement de
fa créance & des droits de fon époufe?
La Dlle. Thubœuf n'a':t-elle pas dû voir
dans les pieces, que l'héritiere de Sauveur
de Pene, loin d'être difpofée à le payer,
ne cherchait qu'à prolonger fa jouifiànce?
Que les fieur & Dame de Polafire furent
obligés de pourfuivre l'appurement du
bénéfice' d'inventaire, & d'en , faire toutes
les avances?
'i,
l '
A-t-il été au pouvoir des fieur '& Dame
de Pola11:re d'empêcher que le fieur Defangle s , mari de l'héririere & maître de fa
doc & draies, s'immifçât dans l'adminifl:ra~
tion de l'hoirIe: Lorfqué le fieur de Polafire n'écoit créancier de' l'hoirie que du
chef de fa fcmme, p6uva·tr-il d~pollil1er. le
fieur Defangles d'une admi ni11:ration que
fon contrat de mariage lui dépal toit ?
P,ou\'lbit-il enlevër à' la Dame D ,efangLes fa
qualité d'héritiere bénéficiaire, & les droits
éI ui étoient attachés à cette ,qualité? Avoit..
il & ' pouvait-il avoir u·ne autre conduite
à tenir, que de former fa demande dans
l'illftance
5
l'infiance bénéficiaire où fon époufe avoit
été appellée, & de faire ranger la créanc e
de celle-ci ' par le Juge de l'ordre?
Devenu créancier en fon propre à une
époque où la Sentence d'ordre étoit déja
rendue, & fa créance rangée tout comme
celle de fon époufe, & où conféquemment
l'adminifiration du heur Defangle.s tendoit
à fon terme, dépendoit-il de lui d'empêcher
un mal gui étoit déja fait?
•
•
La DlIe. < Thubœuf a-t-elle pu fuppofer
q:!e les lieur & Dame de Polaftre avoient
fait grace au lieur Defangles , du reliquat de
855 liVe 16 f. 3 d.? N'eft-il pas jultifié au,
procès, qu'il ont fait contre lui toutes les
exécutions convenables, & que s'ils n'ont
pas récouvré le montant de ce reliquat, ils
ont rencontré un <obllacle infurmontable , l'in·
fQlvabilité du débiteur.
,
S'il e11: vrai que le Geur Defangles avoit,
à l'époque des failles, .un capital de 3 z. 19 1.
19 f., les fieur & Dame de Pola11:re ne
l'oat pas connu. La Dlle. Thubœuf n'a qu'à
en chercher & indiquer le débiteur; elle
leur rendra un fervice d'autant plus ligna lé ,
qu'il leur 'importeroit d'être payés de ces
855 live 16 f. , qu'ils courent rifque de perdre , parce que la valeur du fonds filr lequel ils exercent le regrès, eil: infufl]fante.
Elle a d'autant plus d'intérêt à cette. décou·
verte, qu'elle pourra exercer fon aétion de
garantie fur le furplus de ce capital.
t
•
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•
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" 1
6
7
dévoit-il entreprendre deux procédures diCtinaes , tandis qu'àvec la même, il remplif..
foit {es deux objets?
Comment la Dlle. Thtlb~uf peut-elle dire
que M. l'Amiral h'eût jarÎlais faie aucune
pourfuice contre SallVeur de Pene, caution
du fieur Defangles , des qu'il el1 vrai , qu'il
avoit formé fa demande dans l'hoirie bénéficiaire de Sauveur de Pene; qu'il avoit
obrenu contre cette même hoirie, l'adjudication de fa créance?
Comment peut-elle foutenir que le lieur
de Polafire s'écarte des intentions de M.
l'Amiral, s'i'l ell jullifié par la ceffion, qUé
ce Prince lui a rranfporté tous 1er droits 8/
créances, tant en principal qu'intérêts, & frais
qu'il alloit à exercer Contre le fleur Defongles,
•
.
ET CONTRE LA SUCCESSION DE SAU.
VEUR DE PENE?
De quel droit fe piaint-elle de ce que le
fie~r de Polafire a préféré de pourfuivre
l'hoirie de Sauveur de Pene J plutôt que le
fieur Defangles? le créancier n'a-t-il pas la
même aétion contIle fon débiteur, & contre
la caution principalement obligée? Le fieur
de Polaihe s'elt pourvu contre l'hoirie de
Sauveur de Pene, parce qu "i} l'à voulu
& parce qu'il a pu le vouloir"
'
M'ais ce n'efi pas tout, Le heuT de PoIafi~e y 3 . eu le plu~ grand intérêt, Obligé
de 'pourfui Vre le paiement des droits de fon
époufe contre l'hoirie de Sauveur de Pene'
autorifé lui-mêm'e à pourfuivre cont'r e ceet~
même hoide le paiement de fa créance
,
•
Si le lieur Defangles poiI'ede une maifon
de. campag?e au quartier de St, Barnabé; il
faIt complIment à la Olle. Thubœuf de ce
qu'elle ne re.~e ,poit expofée à perdre 'le prix
de la proprIete dont elle va bientôt être
évincée. Il dépend tl'elle en effet d'ufer des
droits de Sauveur de Pene, d'appeller le
fieur Defhngles au procès, & de le faire
conda!~l1,er à. lui r.~m~ourfer le prix de la
". proprIete qUI eH: } obJet du regrès attuel.
Chacun faH que quand la caution ou fes
hérir!e:s, o~ fes ayans-caufe paye~c pour
, le deblteur, I1s ont leur rêtoUrs contre celui-ci. La DIIe. Thubœuf tarde donc bien
de pourvoir.à Fon i~térêt! Sa négligence
rend fon afiertlOn tres-fufpette; & le foin
qu'eHe a eu de fe pourvoir à fon tour en
~egrès comre les , tiers acquéreurs des biens
çu fieur Defahgles j en certifie allèz la fauffeté. On n'arrgque pas les tiers acquéreurs
des biens de fon débiteur, quand celui-cii
pofiëde une maifon de campagne allez impor=tante. La DUe. Thubœuf connoît trop bien
les regl:s, pour avoir entrepris une procédure qUI fuppofe la difcuŒon préalable du
heur DefangJes ~ & fon infoJvabilité !
N'eft-il pas tout-à-fait 6ngulier d'entendre
dire à la OHe. Thubœuf, qu~ fi les fieur &
\
1
•
1 •
•
1
•
�,
•
.'
. 8
. Dame de Po]afire ont 'fait faire un exploit
. de diligence, &. con1taté " l'infolvabilité . du
fieur Defangles·, ce . n'a été que pour le.
reliquat de 855 liv. 16 f. ~ d. qu'il devoit
à l'hoirie de' Sauv:eur de Pene, & non pour
les 14000 J.iv. qu'il devait à M. l'Amiral?
Quel eft, quel peut être l'objet utile de
cette obfervation ? On ne le pénetre pas •
Les fieur & Dame de Polalire n'ayant jamais attaqué le fieur Defangles comme leur
débiteur, mais feulement comme reliquataire
de 855 liv. 16 f. ~ d. envers l'hoirie de
Sauveur de tpene, ne pouvoient faire des
exécutions contre lui qu'à raifon de cette
fomme.
•
Pourquoi la 'D lle. Thubœuf fe plaint-elle
de ce qu'au lieu d'attaquer les tiers acquéreurs des biens. de Sauveur / de Pene, le Sr.
de Polaftre eÎlt pu fe pourvoir contre les
acquéreurs des biens du fieur Defangles?
Toue comme nous avons déja dit qu'à raifon
de fa créance, le fielH de Polafire a pu fe
pourvoir contre l'hoirie du fieur de Pene
& lainer de côté le fieur Defangles; d;
même au(!i il · peut évincer les acquéreürs
des biens de Sauveur de Pene, plutôt que .
les acquéreurs des biens du fieur Defangles.
Pou rquoi fous prétexte des erreurs que
les fleur & Dame de Polafire ont réparées
devant la Cour dans leurs états de créances
prétend - elle q.u'ils doivent fupporter un;
parLie
!r
~~lftl'e' d~'s' dépens de l'appel de chique artIcle
'e.
, 1 N
'"
,n feI?rme.
e refient-ils pas
, qU'Ilot
c.r.eanCIers ~ ~ne r0tnme beaucoup plus forte
qu·e celle qlh a été! fixée par la 'Sentence?
~e:~'-Jors l'~ur(J~ppeJ ne refte-t-il pas toujours
-appe'l eft fohde' , peuble'n, • fonde?1 SI l~ur
"
.
v,ent".l~~ fupport~r ciès /'tlépel1s / 'J parce qu'ils '
ont mIS leurs etats ' de créances en regle
& Ont redr, etI~ . de~ f1 ~rrlelJrs, dodt la DUe: .
- ~hubœuf ne s~était.: pOlot 1 encore plainte .,
n~ devant,. le premIer Juge, ni devant la
Cour. Ne) '~uffir-i'l ' p~sl .l'qu'illeur (oit dû plus
de '6593' bv. Il. f. ,adJugées par la Sentence
potJl' qu/il foie vnii de -dire d'un côté qu;
l~ DI.le. "Thllbœuf 'a appellé mal-'à-p;opos
d un ]ugeh1ent qui ' I~ 'favorifo1t;' &-' de l'autre, que ' les' lièur' & .D1}m'e l de Polafire
~nt" eu le pl ~s '. gfarl.d Il,rH~rêt ' cl' eIl appelle;
zn ! quan~tim ~O~trd, ~ 1 r.ài.fon , d'U' ·'tort qu'il
leur aVOIt fau:, en reduJfané ,leurs Jcréances
prefque à la moitié? Et, tant qu'il fera vrai
~e dJ'r~ qu'el ,la Sentertce; efi injufie & doit ,
erre reformee' , ne 'le fera-t-il pas auffi de
foürenir qu' eIle ~oit l'êt're aux dépens de la
DIIe. Thubœuf, en ·faveur de qui elle eft
cenfée rendue en fa qualité de garante du
fIeu'r Campou.
..
" ") ,1. ,1 1
Si la plus-pétitiorl avait l1eu en Frad~e ",.l' .
ou li la Dlle. Thubœuf avait faie des of~
fres que nous' euŒohs refufées, fa prétention pOUrrOlt aVOIr quelque fondement. Mais
s'il ffi permis de redrelfer une demande en
tou"t ' état -de caufe ~ tant que 'le- défendeur
C
•
1
1
•
• •
•
•
1
•
�F
lA
,
n'a fait 3-Ylcune offr~, r n'eCtt-elIe pasr mieuxfajt~ de n~ rieQ dire? '" .i
;' ;, "
,
. S' Je, l ,Lie~~enant
\ a.Vi~'~' admIs ,tpu~ les
1
a;[i~les de . cré~nce! , ·tels qu'ils~éfojent portç~
d.ans la Requêce e,n r.eg.rè,s :, Q.q.u~ convenons
que , pofiérf~eurel1~enJ à l'appel de la Olle ..
Thubœuf les fieur & Dame , d,e Polafire.
"
n'auroj.en,t
ppS pu redreŒer l
',eurs 'et~ts d e
c~éance fan~ le condamn~.r a des dep~ns,
.
q' u'ils
par - là réformé la '
parce
, ' auroient
,
1 ('
,
• -:
'
Senrepce.
Mais dès \~u.'il efiï vraI que le Lieutenant
a ~éduic à la , ll/o,iti~ . l.e~: articles de créance=, '
les· fieur ,& Dam.e ,de _Polafire en confen- .
tanC en p~rti~ à . cette réduélion par le re ..
1
d
'
dreiIèmenc de ,Ieurs ,etats
e creaqc~_
, n'0 {) t
fait q,u'e;~clJtcr une partie de cette même.
Sentence. Or, l',e xécution de quelques chefs ,
d'une S,entellce J a-t~ elle jamais fait encourir
la peine , de~ .dépens " de' ces chef~?, .
Efi-il jufi~, pous dit-op, qu'en redUlfant ,.
les créances des fieur & Dame
, de Polafire
,
.
à la moitié, le Lj,eu~enant ait · né,a nmolns
condamné l~ , lieur Campou à tous les dépens? LeS' lieur &1 Dame de Pol~fire ontil~ pu Ce difpenfer- , ~ ,~,-l) • re.connolffant que
la réduélion de leurs créances était jufie en
partiq, de, fe . can(il'amner. à une p,a rtie des
depens de pr.ell)lel~ inltance?
'
L'objealOn efi 'merveiUe.ufe ! Le$ ~eur & .
D.all) e de , Pplallre e~€fçoient. l'aéliou de r~ ..
gres pour uCJle Comme qui ne le~r étoit pas
toute due: cela eft vrai; .mais le fieur Campou J
1
"1
il
1
1
.
Il
po.ntella , cette aélion de r egrès fans faire aucune off,e .fatisfaéloire. Le Lieutenant a
.d o'lc p~ réduire la créance des fieur & Da.
me Depolafire ~ & néanmoins condamner
le. lieu.r Campou aux dépens; par la même
r~i(on les lieur & Dame de Polafire ont pu
acquje[c~.r l à ,une par,tie de la réduélion fai te
Pé!f ' lç Li~uteC}a()t " fans. fe condamner à une
p a1litie cJtrS ftr.ait). ,de:. prem~ere infiance.
r
•
•
N,; eLl-,i1 pas fquverainemenc a!;furde enfi~
que la Dlle. Thubœuf affeéle de craindre
que les lieur & ; pame de Polafire n'exer..
cent leur reglè.s fu.r toute la propriété qu'elle
pofiède, quoiq,u'elbe .ne. procede pas dans
fon entier de l'1\.oi:rie de Sauveur de Pene?
N'a·t-elle pas lu· dans la Sentence que !e
r-egllès n'efi ~qjugé: que [ur la propriété DE1
PENDANT1i DE
L'HOIRIE de Sauveur
,
de PlCne, & acquift. le 14 Mai 17 66 par
le. jùw: Campo,u ? , Y a-t-il donc à craindré
qu'en exéçuiion de cette Sentence les lieur
& Dame de Po1allre exercent le regrès fur
l'autr~ propriété conGiguë que le lieur Campou av.oit achetée ' le premier Juillet 17 60 ,
de Barthelemy Sieuve?
Telles , font les inutilités qui précedent
la défenfe
de la Dlle. Thubœuf.
Occupons_
'
,
npus maintenao(c du ptocès.
J
,
La Olle. Thubœuf condamnée par la Sen•
•
�13
Il '
tence à relever ' & ga-rantir. Je fiètJr' Càmpou;
cn .appella la premieul,(., mUls . l'in ten rion fans
doure de ) la faire réf0rmer.cÀ c'e chef ·feulement.,r)
"1'
•
\..'~
"
Le fieur' CaOlpbU .en . appdlq à '[on ,tour
dans l'intent'ion de fail~e .r.éformer l'atl'tre chef
Qui le Icondaln'lJo,ie à fcJuffrir Ir egrès pour la
famille de6S93 liv. 12 f. , il renouvella en
même - rems [a' garant je envers la DUe.
Thubœuf.
Celle-là & celui-ci n'avoient encore cotés
a,ucuns griefs d'appel,. lorfque les lieur &
l)~rne de Polaltte appellerent in quamùn.z con~
rra de la même Sentenae, parce q.u'eUe était,
nulle fous deux points . de vue différents;
& ~arce qu'.eJle ne leur adjuge'oie" 'pas le
r:egres pour touite la fomme qui leur étoie
due.
"
Leurs griefs :furent dé'v eloppés dans ,une
ConfiJlration , enfuite de 'laquelle on conclut
pour eux, à ce que l'appellation du fieur
Campou feroie l~i[e au néant, & ordonné
q,ue , ce dont ,efi appel tÎtendroit
& .[ortiruir f.on plein ,& entier. 1 c'ff,et ,
'le fieur
Cji{l1p.ou cond'a mné â J'amende dudit appel'
~ .de même fuic·e· à ce que leur appellatio~
InCIdente & in qU{]T][ùm comrà & ce dont
efi appel, feroielllt mis au né~nt; · & par
nouveau Jugement. la Sentence dont s'agit
feroit déclarée nlJlle & com~le telle cafiëe'
&. au moyen de ce , ayant tel éaard que
ralfon à la Requête des fieur
Dame de
j
1
,
"
1
'1
&.
Il
Il
•
'~I
Palafire ,&c.
..
.
~",
..
J,
.
&
d;
01 ...
Le
Le fieu r Campou ne rép6ndit rien à cette
Confultarion ni aux fins prifes contre lui.
La Olle. Thubœuf parut d'abord ne pren·
dre aucune part à la conte!lation fonciere.
Elle parut ne chercher que les moyens
d'exercer des contre-regrès. C'efi: ce qui ea
ju!lifié par la Confultation qu'elle verfa dans
[011 fac.
Elle s'elt: entin déterminée à prendre le
fait & C:lufe du Geur Campou, & à plaider direEt:emen t contre les heur & Dame
de Polaftre. C'elt dans ce deffein qu'elle a
fait communiquer les écrits dont nous avons
déja analyfé la partie qui étoit étrangere à
la conteftation.
C'eft fous cette qualité qu'en commençant
de traiter le procès, elle convient que la
Sentence cfi nulle, parce que le Lieutenant:
a fait en bloc la réduEt:ion des créances des
fieur & Dame de Polaltre.
Mais elle revendique le bénéfice de cette
nullité, parce qu'elle a appellé la premiere
de la Sentence; & prétend qu'elle doit être
caffée aux dépens des fieur & Dame de
Polaltre qui ont contefié fur fon appel. Nouvelle inutilité.
Cette nullité procédant du fait du Juge,
fi elle étoit unique, ne pourroit être fupportée que par celle des deux parties en
faveur de qui la Sentence a été injufiement rendue. Or J il efi de toute certitude que la Sentence, en réduifant les créances des fleur & Dame de Polafire à la moi ..
n
�14
t ié n'a été injullement rendue qu'au pront
de 'la Dl1e. Thuboouf.
En [upp'o[ant même que les dépens. de
cetce nullité fuffent indépenpaprs de la Juftice ou injuilice de la Sentence) ce ne fe.
roit fûrement pas aux fieur & Dame de Po.
lafire à les fupporrer, eux qui l'ont relev~e
les premiers in /imine appellationis., & q,1Il,'
en conféquence , ne peuvent pas erre prefu més l'avoir conteilée.
La DUe. Thub~uf pouffant fes réflexions
plus loin, oblèrve que nous avons pris des
conclufions abJùrdes en confirmant la Sen.
tence à fon égard, & en la caflànt au bénéfice de notre appellation in qu ontùm con trà. Elle prétend qu'une Sentence ne peut
pas être tout à la fois valable & nulle. Autre inutilité.
Qu.and deux Parties appellent également
de la Sentencen rendue entr'elles, & que
rune d'elle ne cote aucune efpece de grief,
l'autre qui a donné les fiens & qui ea dans
la néc effité de prendre des fins, eil né ceC.
li tée par la forme à prononcer fur l'appel
de fa Partie adverfe, avant de prononcer
fur le fien . Ay ant à prononcer fur un appel émis fans grief, il faut qu'elle conclue au dé bo utement de cet app e l. Or, co m, ment cO ll clut:"on au déboutement d' un appel, li ce n'eil en mettant l'appell at io n , &
ce donc eft a ~)pel au néant) & en Cl' /O il nant que ce dont eil appel CÎendra & forüra fon plein & entier eftèt?
t)
A l'époque
où les fieur & Dame de Po.
lailre prirent leurs conclufions, le Sr. Campou, ou foie la Dlle Thubœuf qui prend fan
fait & caufe, n'avoit point encore légitim é
fon appel par des griefs. ILs éraient donc
autorifés à penfer qu'elle le reconaoifioit
injuile &f. y avoit du regret. Forcés de prononcer fur cet appel, ils purent donc &
durent même conclure Comme ils l'ont fait.
Eil-p donc abfurde & ridicule qu'une
partie qui a appeIlé fans griefs foit débouté
de fon appel, tandis que l'autre qui a cotés des g riefs de nullité, demande la caf.
ration de la Sentence.
On n'eut pas dû nous obliger à entrçr
dans ce détail.
Quoi qu'il en 1()ic, la OHe. Thubœuf adop_
tant aujourd'hui 1l0Cr'e premiere nullité, &
en revendiquant le bénéfice, nous aurons
l'attention de ca!fer la Sentence à fon égard
comme au nôtre. Nous la condamnerons néau.
moins à tous les dépens, tant parce que
la Sentence eft iofeétée d'une deuxieme nullité qui lui ell: perfonnelle, que parce que
celle-ci a fait fur les créaoces d es fieur &
parne de Polaftre, une réduaion véritable..
ment infupporcable.
" Nous avons dit que la Sentence étoie encore nulle, parCe" qu'en" réduifant prefque
à la moitié des créances qu'il ayoic déja
adjugées en entier par plulieurs Sentences
•
�,
•
•
16
.
.
t s'el! réformé
, .
le Lleutenan
l' lUtd
antene ures,
1 principes de
or re
me".,Jl e contre tous es
judiciaire.
.
ft le propre fait du
Cette réformatlOn e l" uemment de la
, d
( & cOlueq
fieur Ca mpou
'f:
avoir appelle es
DUe. Thubœuf) qtl1
'1'
de contefter
ures s aVlla
.
Sentences antene
, ,
que celles-cl
'
. 1es de creance,
certaIns
artIc
"cl
, 's & IIqui ees •
avoient adJugee
fi' le nouS dit-on,
e
n
e
fi.
nI/a ,
.
Y
Que ce mo la bame Thubœuf le fau evaavec confiance,
S
& Ordan.
eilant des entences
,
Cc
nOUlf en
app.
. , Que cette repon e ,
nances de tlqwdaczon. d
'té eft légere!
c plus e ven ,
.
Tbubœuf fait-il évanOUir
dirons-nous ave
L'appel de la DUe.
le Lieutenant
la nullité tirée de ce qu; n. a' fes prel'
a retral.Le
s'eft ré~orme ul-me;e 's'eft arrogé un droi~
miers Jugem,ens " défendent d'ufer, & qUI
l
dont les LOIX Ul
. b ' \ la Cour? Y a-teft exclufivement attn uc d3 't que ce moyen
ré quand on a 1
l"
b'
Of]
[en 'p~n"
. l? Y a-t-on bien pellle
de ntllltte eft fnvo e.
Il t des Sendit qu'en appe an
quand on a
d liquidat;on, la
tences & Ordonnances e
. 1"
T hubœuf le faifoit évanomr. Th
Dll
Ae. la faveur de cet appe 1 , 1a. D1le
d' S u .._
d ancler la réformatIOn es en
bœuf peut. em cl' u é & liquidé les créantences qUl ont a J g
cl P laftre li elces des fieur & Da:ne e d 0 Ile fe~'a parr
. , ft s MalS quan e
.
fc ra-t-il moins
les lont tnJu e .
venue à cette r~formatlOn, en e . t l'au
.
toutes ces Se.ntences aVOlen . vraI que
r' t 1 LIeutorité de la chofe jugée, & IOlen e tenant
1
•
•
tenant lorfqu'ils les réforma par Sentence
du 27 Mai I776?
La DUe. Thubœuf a cru apparemment
qu'un. Arrêt qui réformeroit Ces Sentences ,
auraIt un effet. récroatlif au préjudice des
. heur & Dame de Polaftre à qui la nullicé
. . ell encore acquire dans ce moment même,
& qui one fondé en partie leur appel fut
cette même nullité. Mais il n'eil pas permis de [e- faire il1ufion jufqu'à ce poine.
. Nous n'avons rien de plus à dire fur nos
moyens de nuJ1ité. Nous allons nous atta ..
cher aux injufiices.
an;
•
1
1
1
•
1
1
17
•
La Dl1e. Thubœuf dic que la Sentence
injufie en ce qu'elle adjuge les regrés
aux fieur & Dame de Polafire, pour une
fom me de 6593 liv. I2 f. qui ne leur eft
pai 'dûe en entier.
Le fieur & Dame de Polaftre foutien_
nent au contraire que la Sentence eft injufie, parce qu'elle ne leur adjuge le te ..
grès . que pour une fomme qui eft de beau.
coup inférieure à celle qui leur eil in Contefiablemenc dûe •
Cerce contrariété procéde de ce que les
Parties ne font pas d'accord fur certains articles de créance. Il s'agit donc de les examiner & pefèr une deuxieme fois.
Suivant le redreHèment qui a été faie
de l'état des créances de la Dame de Po.
. en
Il
•
E
�•
,
•
.
•
,
1
,
18
•
•
laltre, il ne lui étoit pluS dû que t z ~ 79 1.
8 r. 3 d. (1).
, .
Cette réduétion n'a pas fatlsfalt la DUe.
Thubœuf. Elle veut abfdlument en faire une
plus conGdérable; à la faveur des exceptions qu'elle propofe contre les articles l ,
2; 3, S, 6, 7 & 8. Difcutons donc 'ces
exceptions en le rapprochant de chaque ai"'"
ticle concefié.
••
ART.
PRE M 1 Ü R.
•
, ,
•
·•
La Dlle. Thubœuf réduit ·cet article qui
efi de 8000 liv. à 4000 liv;, parce que,
dic-elle, Sauveur de Pene n'a donné que '
4000 1. de [on chef, & que les autres 4,000 1. .
qu'il a alIùrées fur les biens de Bernard"
(2) de Pene ne peuvent être prifes par la
Dame de Polafire que fur les biens de ce
dernier, obvenus à Louis de ·Pene. . .•
Nous communiquons dellx piec'es qui fapene une fois pour toutes ceHe 'ruiférable
objeétion.
Bernard de Pene, Ingénieur au Servic.e de
Sa Majefié Cath01ique, infiitua fés héritiers
univerfels, Sauveur & Louis de Pene res
deux freres, & fubfiitua la portion de Sau-
..
1
,
(1) \~g. 3 ~ & . 36 de notre préçéd~(lt Mémoire.
.
"
,
(2.) C eft p,ar erreur que. Sauveur de Rene a donné
dahs le t6ntrât de m~r~age de la Dame de Polaf-.
tré, le notii 'de Jacques à fon J frète décedéen Efpagne.
•
.f,
19
veur. en cas qu'il mourut fans enfans , à
L OUJS, & à fon défaut à fes hériciers.
Aptès 'fa mort, Sauveur & Lou is firent
chacun & féparémene leur procuration à une
ma,ifon de commerce de Cadix) pour rece- ·
vOIr dés mains de l'Exécuteur tefiamentaire, la moitié de rhéritage qui leur revenait.
Cette fuccertion rie conG{lant qu'en meubles, dec'tes acbves & arrérages d'appointemens , fut fâcilémënt remife aux . Procureurs fondés pour en faire le recouvrement;
& la ponion qui revenoit à chacun des
m àth:lants, leur fu t tOl.!t auŒ facilement
envoyé en Branee ' par leurs Procureurs.
Voilà c-e qui elt j u ftifié par les nouvelles piece~ communiquées.,
De's-ldrs , il eft vrai de dire que lorfque Sauveur de t1ene a nommé la Dame
tIe Pb~~ftte, fille dé Louis de Pene) pour
recueillir 4000 liv. fur -les biens de Bernard de Pene dont il jouiŒoit, il lui a
donn~ une préterition réelle fur fes propres biens qui répondoient de la moitié
de la fucceffion mobiliaire de Bernàrd de
Pene, qui n'exilloiç plus & ne pouvoit plus
exifter après huit ans. On penfe bien ell
effet', que Sauveur de Pene avoit nJc.ef'7
faire ment employé à des acqtliGtions , 9~ à
fon ufage, le prodult de la partie de la
fuccefIi'on de fon frere qui lui étoit revenue.
•
•
Or, n'efi-il pas fenGble, dans le premIer
cas, qlie les biens acquis par Sauveur
•
t
•
�?l
20
de Pene, repréfentoient -la fucceffion de
fon Erere; & dans la deuxieme, que les
biens propres du fieur de Pene écoient
refpon{ab1es de la valeur de cette fuccef1:(:)0.
La DUe. Thubœuf, q'ui s'accroche à tout
nous dira vrai{emblablement que Sauveu;
de 1 Pene ayant ufé d'un droit de nomi.
nation que Bernard de Pene fon Erere
ne lui avoit pas donné, il ea cenfé avoir
inutilement alIùré quarre mille livres à fa
niece filr les biens de Bernard. Mais le
COntrat de mariage jultilie que Sauveur de
Pene s'e(l engagé à faire valoir fa nomina_
lion. Si cette nomination n'avoit pas affeél-é
les biens de Bernard, elle àuroit obligé
les biens de Sauveur.
Pour éviter que la D1le. Thubœuf ne
répete encore que Loui~ de Pene recueil.
jir feul la fucceffion de Bernard, nous lui
~bfer~ons q.u'après avoir faie une procura_
ClOn a LOUIS pour recevoir, au nom Commun
la fucceffion de Bernard , Sauveur la
'
~evoqua , ~ envoya féparémenr {es pouvoirs
a une. malfon de commerce de Cadix pour
receVOlf la <.Iéfemparatio n de {a moitié
Nous l~i obfervons encore ql)e Je contra ;
.de manage de la Dame Polallre jufiilie
que... S~uv:ur de Peue étoie en pollèffion,
& 'joudfolt de fa moitié.
Les lieur & Dame de Polaltre ont donc
lieu d'efpérer que cette vaine difficulcé
qu'ils viçnnent de réfoudre ne reparoî rra
plus,
Z1
4
plus, & que la DIJe. Thubœuf voudra bien
reconnoître la légitimité de ce premier article de créance.
,
.•
.
!"
f
" 1 {
ART.
2..
. ..
r"
Si l'Article premier eil: inconteil:able, le
fecond' doie néceifairement être compofé des
Intérêts de 8000 live dotales.
Mais cl ~llel taux ces intérêts doivent-ils
être liquidés?
Ils l'ont été indifiinaement au cinq pour
cent, dédutlion faite des vingtiemes, &
deux fols pour livres, depuis le 8 Novembre 17 6 5, ju[qu'au 22 Janviet 177 2 , quoique dans l 'intervalle le taux du 4 pour
cent ait eu lieu depuis le 9 Juillet 17 66 ,
jufqu'au I l Mars 177 2 •
La DUe. Thtlbœuf confent à cette liquidation depuis- le 8 Décembre 1765 ,jufqu'au
9 Juillet 1766. Elle la contefl:e abfolument
depuis cette derniere époque. Elle demande
en conféquence que l'article des intérêts
liquidé jufqu'au 2.2 Janvier 1772. à 2181 1.
foit réduit à 1785 live 6 f. 8 d.
Les fieur & Dame de Polafire, incapables de s'avantager injufiement au pr~..
judice du tiers, croient ne devoir plus
fe prévaloir de la liquidation faite de ceC
article. Ils confentent qu'il y foit fait un
retranchement de 395 live 13 f. 4 d. , & qu'il
ne fubfifie plus que pour 17 8 5 live 6 f.
8 d.
F
a
•
�11
•
ART.
qu7eUeteçàive J 1 f
qta'elle a faits des ,~.~ntant des dépens
aptes la Jiquàdati~: 'd,e l~fianc: bénéficiaire
Quel ra:pport y a-t-il ees crealnce~?
& lès retranchemens
nCre Ces 4 articles
fur fa créance d . 1 que nous avons faits
ans e précéd
M'
pag.. 2'1, & dans cel . .
ent
emoire
Ul·CI '
"
. C omment p OUrroIt·I!
erre vr .
que la Dame de Polafi
al. que parce
-1014 ·l,iv. In f.
d
ce ~urb1C demandé
7
• 10
• Ca) 'qUI
1"
pas dûes, il fallut l '
. ne UI etoient
partie de [es avanc Ut faIre ~erdre une
es, une partIe d
d'
ens
u
compte
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'fi
.
.
es
ecl
P
d
d'
ene ClaIre & U
•
es epens par eH f:'
'
ne partIe
dès que toutes
e alts, Contre l'héritier
.
erreurs reparé . & .
'
tlOil,S faites
elle
fi
es
Imputade la [omtl1~ impor:n:e ~ncore 'créa~ciere
1182
f. 2. d. C'efi ce qu'
e
5 Ilv. 9
, C
on ne concev
.
.
es quatre arcicl
'
ra JamaIS.
ne font' pas fuffir.
es, . ,d u-elle encore
r.
lattlment ]ufiifi'
N
'
J.Ommes bien fâch'.
.
es.
ous en
es, malS nGUS
l' d
VOlIs pas d'autre jutFfi
.
. ne U\l el CatIon que celle que
3, 5 , 6 Sc 7·
La DUe. Thubœuf contefie d'abord ces
quatre articles, parce q~e, dic-elle, ils
doivent fouffrir une réduCtion proportionnée
à l'injtifiice des prérentions dont la Dame
de Polafirè devoit être déboutée. Nouvelle
inutilité.
Ces articles font compofés, favoir:
le troifieme, des trais privilégiés dont la
Dal1'le de Pola1tre avait fait les avances;
le cinquieme, des trais de liquidatibn dont
elle avoit égalemént fait les ava·n ces; le
fixieme, des dépens que la Dame de Po ...
laltre avoit fait pour obliger le lieur De[angles à rendre le compte bénéficiaire;
enfin, le feptieme, des dépens faits dans
l'inflanee bénéficiaire depuis le .verbal de
liqui'dation.
.
Or, efi·i1 aueu n de ces articles qui
pui1fe dépendre cIu fort de ceux que 1~
Dame de Polal1re auroit ou injufiememt
ioféré , ou porté à uue fomme trop forte
dans [on état de créanlces?
Quelle foit cTéal1~ilere de plus ou de
mojns, ne faût-il pas touj'o urs qu'elle foie
rembourrée des avances qu'elle a faites à
]'a décharge de rhoirie bénéficjaire? Ne
~a~t-il pas q.u'elle Coit payée des dépens
qu eUe a faIt pDur parvenir à la reddition
du ~oUlpte bénéficiaire qui l'intéretfoit eQ
quahté de créanciere? Ne faut-il pas enfila
•
•
••
<l
1\
•
1
0-
27, 28, 29). . • . . , pag.
Nous v
d'
. . . 47') 1. 4
retranche;~~~s d y faire un fecond
e. .
ft
, . . . 395
ous
13
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'fi
Y en erons bientôt un
t rOI terne de
Et même
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un
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<]uatrieme de
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..
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.
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•
(a) Nous avions retranché fi
la çreance de la Dame d pur
laHre, (voy. premier Mém e
,
Il
7
15 2
15
t.
0
4-
6
d.
�•
J
~4
nous lui avons préfentée; & il ea fouvecainement ridicule qù'elle ne veuille pas
s'en rapporter aux ordonnances de liquida.
tions, .& à lia note écrite au bas ,de cha.
cune, de la main du Greffier; & qu'elle
fafiè femblant de méconnoître le prix des ~
exploits de fignification qui fuivent la note
du Greffier • .
La contefiation
de la DUe. Thubœuf
.
fur ces quatre articles , eft donc contre.
toute raifon.
, ART.
8.
lall:re, tel que nous z 5
C
l'avons préfenté à la
n,~~r 'd page 35 de .notre Mémoire imprimé,
cl ét· one fufceptlble en l'état que des ré.u . Ion~ que nous venons de faire aux ar-tldes 1 & 8 ' s'élevant a' 4°7 }'IV ° f.
d en. IJ fubfifieroit donc encore
.
. la
·
f.
cl'
pour 1197 2
1IV.
7 . 5 .• MaIS il y a d
erreur de 6 live 6 f. 9 d au ans ,~ed~otal une
Dam cl P l ·
.
preJu lee de la
,
e e 0 afire. L'erreur étant réparée
1 état de fes créances s'éleve '1 r
'
1197 8 liv 1 f.
. a a lOlUme de
: r 4: . 2 d., fUlvant le nouveau
t a bl eau qUI lUit.
Les
dotales •. .
L tommes
.
2..
es Intérêts .de
..
cette fomme au 5 pour
•
cent depuis le 8 Dé.
cembre 1765 jufqu'au
l. f. d.
9,Juillc:t 17 66 , toutes
d eduétlons faites. • • 2.08 13 2.
Les intérêts au 4pour
'
cent depu is le 1 ° Juil.
let 17 66 jufqu'au Z 1
Janvi~r I~7z . . • ~ 1576
Les Intérets depuis le
2.4 Janvier 1772. jufqu'au I I Mars fuivant
au 4 pour cent. • •• 1) 1 Z
Les intérêts depuis
.
le IZ Mars 177Z juf_.,
qu'au 14 Février 177$ .
; .. ,.'
,au S pour cent•• , • 1040 6
4)
8000
o
Cet article ell: compofé d'intérêts liquidés depuis le 22 Janvier 1772, jufqu'au .
14 Février 1775 au 5 pour cent déduction faite des vingtiemes, &c.
La DUe. Thubœuf obferve que le taux
du 4 pour cent ayant eu lieu jufqu'au I I
Mars 1772 , cet article eil exceffif dans la
partie des intérêts courrus depuis le 22
Janvier 1772, jufqu'au I I Mars fuivant.
Les fieur & Dame de Polafire vont lui
donner la {atisfaétion qu'elle demande.
Ils confenrent que la partie des intérêts
courus entre ces deux époques, liquidée
au 5 pour cent, toute déduétion faite à
52 1. 1 f. 4 d. fpit répuite au 4 pour cent,
toute déduétio~ faite, à 41 liv. 12 [ 10 d.
En conféquence, ils font un retranchement
fur cet article 8, de I I 1. 17 f. 6 d., & le
réduifent de 11481. 9 f., à 11~71. 1 f. 6d.
L'état des créances de la Dame de Po..
. lailre
J
..
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1.861
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Ci deriere • .
. ~o. La moitié des
frais prjvilégiés &
•
ci. . • . • . . .•
~ z8 1 Z
'.
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il
1
.
•
•
•
•
Intérêts defdits
2
articles depuis le
12 Mars 17'7.2 j"ufqu'au 1 4 F é V._1 77 5 ..
au 5 pour cent •• 55
6°. La moitié des
dépens fimp)es, &
ci '. . . . { . ~1 . '419
7°. La moitié des
dépens de }'Înflance en reddi ion du
compte bé~ficiai
...
.
re. . . • . • l 31
8°. La moitié des
dépens faits depuis
le verbal de liq:uidation.. • . •
#'
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42. 3 IJ
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la, Darne de- Polafire que pour 6593 live I I
foJs, ea donc jufques-là d'une injufiice vé ..
litablement infupportable.
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M'ais, nous dit-on, le fieur de Pola{he
a" reçu 'beàucoup au-delà de ce qui lui étoit
dû. Il faut imputer' aux créances de fou
époufe
ce qu'il a reçu
de trop.
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21
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1087!
•
4°. La moidé des
,
frais du verbal de
•
liquidation, & ci.
9S 1
5°. Les intérêts
des précédents articles 3 & 4 depuis
••
,
le 23 Janvier IJ.7 i
~ .'J
jufqu'au I I Mars
fuivant ,au 4 pour
cent toutes . d~- , ..J; ..
duétions faites &
1.. , f. d.
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Suivan't l'état que 1nous avons pr,fenté à
la Cour, page 36 & '37 de notre Mémoire
imprimé, il éraie dûf au lieur. de Polafire
166 73 live 3" f. 6. den.
. Suivant l'état que nous y avons fait, pag.
4 6 , des ' {ommes qu'il avoit reçues ~ il eft
refié creancier de 43 liv. 17 f. 3 d. Outre
les dépens faits . ~ Paris dans l'in fiance bénéficiaire lorfqu'elle y étoit pendante ~ qui
lui ont été cédés par M. l'Amiral.
L'a DUe. Thubœuf ne veut pas reconnoître ce compte. Il faut donc apprécier les
e~ceptions' 'qu'elle prôpofe contre chaque article.
' , ,
.
.
(
•
1•
l.t..
~
• 1
Elle fu.ppofe que le lieur dePolaftre, au
lieu des 14000 liVe qui lui ont été cédées
par M. l'Amiral, ne peut prétendre que les
10 300 liv. qu'il a comptées à ce Prince.
-
�,
lS
'
d re aux
Qu'eUe entreprenne donc d e repon
Pi InClpes & autorités que nousIl lUI
cl avons
", op.t
[c ' ,'1 Pourquoi les lailfe-t-e e e cote pou.
po ee~ .
.
d' 1 ' "1 SI
[e livrer à des cOQfidératlO~s ep acee~ .
elle eft forcée de reconnoltJe que qUI~onc.· t , la ceffion duneue rapporte, a' rIort laI
. .
liqllide avec
aux dro 1ts
,'d nt
peut la faire valoIr en entIer
d u <:e
a ,
fi C
'd
contre le créancier cédé; fi, elle. e lor~e~ e
reconnoÎtre encore qu'un creancJe.r p~Hef1e.ur
peut légalement acquérir, à ~ort ~alC, les, d.rolCs
même litigieux (a) du creancIer a.nt~rJeu~,
& exercer à plein les droits q~e celUI-Cl aV~lc
contre (on débiteur; pourquoI ne reCOnn?leelle pas auffi que le fieur de Pola!he , creancier pofiérieur de 1 1978 liv, 14 f. 2 .d. du
chef de fa femme, a légalement ac,qul~ la
créance liquide & antérieure de M. 1 A'Dl,raI,
&. a pu s'en payer en entier fur les bIens
de Sauveur de Peoe fon débireur cédé.
Forcée de convenir que le lieur de Pol.aftre eûr pu faire valoir la ceffion d~ns fon e?tJer
contre le Sr. Defangles, pourquoI ne conVJen telle pas au!li que le Geur de Polafire a e~
le même droit contre Sauveur de Pe,n~ qUI
étoit également fon débiteur, & fon deblCeur
cédé?
o
0
~réance
l,
fubroga[io~
o
(a) L'exception eU expre.tre dans les Loix, ',per diver.
{as & ,ab A uaflafio.
.
,
29
cédé? QuéUe différence y a-t-il & peut y
avoir entre le débiteur & la caution principalement obligée, filr-tout quand l'un &
J'autre ont éeé également condamnés , &
quand le Cédant a tranfporré le droit d'attaquer l'un ou l'autre?
La DUe. Thubœuf fe plaint à tort de
ce que le Geur de Polafire fait valoir à fon
préjudice la celIion de M. l'Amiral. Elle
avoue qu'il elle pu exercer tous les droits
de ce Prince contre le lieur DefangIes. Delà il fuie qu,il a pu exercer ces même) droits
contre . Sauveur dO
e Pene. Il a donc pu fe
payer du montant de la ceffion fur les biens
de Sauveur de Pene, puifqu'il les a trouvés
fuffifancs pour le principal & les intérêts.
Si en fe p~yant de cette créance en principal & intérêts, de même que des avances
& dépens faits dans l'infiance bénéficiaire,
jJ a abforbé tous les biens de Sauveur de
Pene, il lui fufhc pour fa jufiification qu'il '
n'ait fait que ce qu'il pouvoie faire en fa
qualité de créancier légitime & de créancier
plus ancien.
Si de concert avec la Dame fOll époufe
ils exercent le regrès contre les tiers-acquéreurs, pour les fommes dont celle.ci
efi reltée créanciere perdante; la DUe. Thubœuf a bien le droie d'examiner s'il ell:
véritablement dû 11825 live 19 f. 2 d. à
la Dame de Polafire , fuivant le nouv~au
compte que nous ferons tantôt; mais elle
ne peut pas porter fes vues plus -loin. La
H
•
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0
3
Il"
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"
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ceffian a été légitimement
ac~ult'tt;e; tou
eil con[ommé à cet égard. ' Il ne l1euc pl,,!'
être quefiio''1' entre les lieur Sc Dame de Pô..
lailre & 'la Olle. Thubœuf, que des fommes à :raifon defquelles ceHe-Ià exerce le 1'è~
grès. Or, elle ne l',exerce fûrement pas pour
être payée dll montant de la ceffion.
Il ell: bien vrai que li le lieur de Polaf:
tre ne s'était pas payé de toute la fomme qUI
luÏ avo'ie été cédée, la Dame (on époufre
. de la
f'.
"
le
eût pu trouver 'trne 'paTtle
creane
dans le fu'rplus des biens de Sauveur dè
Pen'e. Mûs li dans le fait le lieur de Polailre étoit le lpremier créancier; fi dans 1~
droit a a pu fe payer de tout ce 'que lUI
avait été cédé par M '. l'Amiral, comment
pourrait-il donc être vrai que la DUe " Thubœuf 'troublée à }'or.:cafion d'autres creances,
fût f;ndée à fe p1aindre de ce que le 'fieur
de Polafire, étant tJbremier créan'cier , s'efLt
payé de tout ce qui lui ét~it dCi? ~~ flatte-[~ elle donc que fes plaIntes ulterIeures
'a uront l'effet de rendre illégitime ce qui a
déja éré légalement confommé? ~i;t-?n, jamais un tiers-acquéreur) menacé cl eVIébon,
fe plaindre de ce que l'eS pr'emiers créan ..
ciers avoient reçu l'entier paiement de l'ears
créances?
. Mais allons pras loin, & fuppofons pour
un moment que le fieur de Polaftre 'ne s'eft
pourvu cOntre là Dlle. Thubœuf que pour
être payé du môntant de la ceffion; c'eft
certainement lui faire un grand avantage.
1
'1
1)1
'"
..
JI
..,
~. - ,ans ce cas même pourroÏt-èIle Ce prl..
ya,l olt de fa q~aIiré de tiers-acq'uéreur pour
t~~~ir~,
ceffid? ,~u (prix 'que lIe lieur de
Pblaftre en 'l donne? Non certainement.
'L-a m~~ifne ~~ 'p~ouvée & reconnue' lia
cchion ~ forc ' fa1it, 'de droits liquidés & ~d
fugés, etl Iicire 'en 1dIe-même & exécütoire
padr todre fa 'a~fte ,' cédée.
La maxÎm:e 'éi1 pV6u~êe & rco~venue' 'la
c-e-ffioil 'à rott faü de ' dr~!tS , laigieux faifê
par tin èréandler anC
térieur à uh pofiérieu'r"
dé ' t
if ' } '~
fil
,
l'
L'
eu
ga elllent
lèlCe en elle-même & exécutoire pour toute la dette céd~e.
Si ces ce'llidns (ohe. 'licites & exécuto{res
Je Ceffionoairè 'peut 's'en 'p'révaloir contre
dé'b'j'teur 'cédé & 'fuIr f~s biens; li le Ccffion_
riai/re plet.'it s'en 'pr'évâloir con'tr~ le débiteur
c'écfé 1& fûr fes bî~ns, poù'rq'Joi ion d-roit:
[u'ivr'o'it-iI Ip'a's ~is 'Inêmes b'jens "entre les
ma'ins de 'ceux qui les ont ~cquls? Quelque
fav'o~rable que foit la polition d'un tiers-ac~u~(eur , à , ~itre 'on~r~ux, elle he l'eu't fure:"
ment pas 1 etre plus que celIe d'uri créan_
cier légitime.
'
Ahtfi ell-il de maxime ' que le tiers-acqué_
reu'r , menacé ' d'éviéHon lor(qu'il veht Jfe
~, ~
r
"~ 1 i. E ~ J C
maIntenir en poffeffion, dOIt rendre le cré~nci~~ :ntiér"ement, in.~e'ln'ne ,de ,'tou,t ce ,\urI~'f
e1l du, me me en vertu dune ceffion a fort.
~rt. Nous ne cralg~n6n's pas
è la DUe.
tJ ' Ur
l prenne Lur
r..
( ,
J
Th Uuœ
elle cl e •conteller
cette
vérité.
tiers-acquéreu~ pe4t-il être 'p'l~s
favbrift!, que
créancie~, podëdeur &: per-"
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dant qui n~a d~autre reIrource que d'exerce!'
le droit d'offrir? Or, dans ce cas, le créancier perdant n'dl-il pas fournis à remb?urfer
le créancier antérieur de tout ce qUI peut
lui être dû, même en vertu d'une . ceffion
à q~elque pri.x qu'elle lui 'ait été faite? .Le
créancier perdant n' eLl lié par une parellie
ceffion , qu'à raifon de ce qu'elle eil exécutoire dans fon entier. Si une pareille ceffion eil exécutoire dans fon entier au préjudice du créancier perd,~nt., pour~uoi
ne le [eroit-elle pas au prejudIce du lIersacquéreur.
On [e détermine en pareil cas, [ur ce
que chacun a ]a liberté de vendre [es prétentions à tel prix qu'il lui convient de fixer,
tout comme on auroit celle de les céder gratuitement; [ur ce qu'une pareille vente étant
faite à un créancier plus ancien, celui-ci a
eu un intérêt à la traiter; enfin ([ur ce que
le débiteur cédé, ni le créancier pofiérieur,
ni le tiers - acquéreur , n'éprouven t aucun
changement défavantageux, en[uite d'une
pareille vente. La fomme cédée au Ceffionnaire, eil celle qui étoit due au cédant. Il
importe donc fort peu" foit au débiteur ,
foit au créancier perdant, [oit au tiers-acquéreur, que cette Comme foit exigée par
le çédant ou par le Ceffionnaire .. Si elle
étoit légitimement due au cédant fans réduaion quelconque, celui·ci l'a légitimement
tranfportée en J entier au CefiionnaÎre, &
celui-ci peut légitimement s'en faire payer.
6
"
La
J3
"
1
La Dlle. Thubœuf [e doit donc à elle ..
même de ne plus contefter le premier article de l'état des créances du fieur de Polailre, &. de reconnaître ~ue fa qualité de
tiers - acquéreur ne faurolt être plus favorable que celle d'un cr~ancier légitime.
Mais tout n'eft pas dIt.
En fi.Lppofant, ob[erve-t-e~le, que le p~e
mier article doive refler tel qu'il efl, du mozns
doit il tOll;ours fouffrir la réduaion des Jammes
que M. l'Amiral avoit reçues à compte ~es
14 000 live Ce , n'étoit [urement pas l~ pe~n~
de faire cette ob[ervation , &. de lUi faIre
occuper deux pages, dès que nous avons
déja fait ce retranchement, page 37 du 1 er.
Mémoire.
Ce retranchement, dit - elle, a été fait
fur le total du principal de 14000 liVe ,
& des intérêts courus depuis le 7 Août
17 6 7 , ju[ques au z.z. Janvier 177 z. '. &. elle
auroit dû être faite d'abord fur le prIncIpal;
d'où il ferait arrivé que le principal étant
moindre, les intérêts, ne fe feraient plus
élevés à une fomrne fi forte.
Nous convenons de bonne foi qu'elle a
raifon & nous voilà prêts à reparer l'erreur , 'en traitant l'article qui fuit, celui des
Interets.
.
,
•
•
•
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ART.
II.
La créance cédée par M. l'Amiral au fleur
1
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,
~4
de Po1afhe, étoit de . . 14000 1.
Ce Prince avoit reçu à compte 1122 19 6
Il ne céda donc que . . 12877
6
J;
que0 le Lieutenant eût dû déduire fur les
14 00 liv., avant de liquider les intérêts.
La réduélio n de cet article, ne fatisfait
pas la Dl1e. Thubœuf. Elle prétend en outre quç les intérêts ne font pas dus au fleur
de Polailre; &. que s'ils pouvoient lui être
dus,
ce ne {eroit qu'au taux du quatre pour
cent.
---En liquidant les intérêts df7 cene créance. J
le Lieutenant a fait une dopb!e erreur; Il
a liquidé les intérêts de 14 0 ?0 liv., au lieu
de liquider ceux de l2877 hv. 0 f. 6
&
en liquidant les intérêts ~es 1.4 000 !Jv. a~
cinq pour cent, toute deduébon fatre , 11
ne les à portés qu'à 27J6 liv. 8 f. 9 d.,
~andis qu'ils s'élevaient à 2777 live 10 f.
10 d.
?;
La premiere de ces erreurs donnait au
fleur de Polailre une. fom me de 22. Z. liv. 16 f.
qui ne lui était pas due; la {econde ,le
confiicuoit en perte d'une [omme de 41 lIv.
2 f. 1 d.
Nous réparoos ces erreurs ~ & n~~s difons:
Les intérêts de 140001., fuivant la liquida_
tion que le Lie~tena~ç ~n a faite, pevoient
s'élever non à 1.736 liv. 8 f. 9 d. , mais
à .
.
•
•
•
• • • • 2777
Les intérêts d~ 12877 liy., 0 f.
6 d., fuivant la même 1jquiR't~
tian, & pour le mê~~ t~?l~ , s'élevent à . . . . . . • ~554
Cet article de créance fouffre
donc Un retranchement de.
122
10 10
Elle foutienc que ces intérêts ne font
pas dus, 1°, parce que M. l'Amiral y avoir:
rénoncé,. 2.°. P'lrce qu'ils n'ont jamais été
ni demandés, ni adjugés.
Elle en réduit le taux au 4 pour cenr,
parce que, dic-elle, ils ne nous fèroienc dus
que depuis le 7 Août r 767, jour où M.
,
l'Amiral
fut appellé dans le b~lléJice d'inventaue.
L'expofé des fai~s va répondre à une partie de la premiere e~ceprion.
M. l'Amiral avait obtenu, le 20 Août
6
1'1 5 , une Sentence adjudicative de fa
creance avec lnUrets.
'
•
Il réduifit le
14 10
16
-------
Ces 1.21. }iv. 16 f. font précifément les
intérêts d. la {pmme de l12z liv. 19 f. 6 d. ,
que M. fAmiraI avoit reçue à compte, &:
,
A
Février 17 6 5 , IOutes les
adjudications en principal & intérêts qu'il alloit
1 apportées par la précédente Sentence à 14000 1. ,
en foveur du feur Defangles , qui s'o61ilJ.ea
d'y jàtisflùe PROCHAIJ.lEMENT APRE:;
SON ELARGISSEMENT ,Jous la réjèrve
de pourfoillre le paiement dej'dites 14000 li".
Contr,e
le fieur
DeJàngles, & j'a caution par
th'
,
pr.~e,ence a JOus creanCIers.
Cette fom me devant être payée prochaine..
12.
1.
ment apres l'élargiJJemenl du débiteur, il n'ea
•
,
,
•1
�.
;
.,
-~
\
--
--
---
-
--
•
,
,
Sentence
,
1
"
36
r. r' prenant que le Prince comptant fur
pas lU
, .
la prome!Iè du fieur De~angles, ~ alt. pas
fiipulé les interêcs à venI~. .Devolt - ~l &
pouvait _ il pr~voir que r:eIUI. Cl abufer?,lt de
fa bonte? La réduétion Importance qu Il, .fit
fur fa créance, le foin qu'il eût de ta~re
obliger fon débiteur à un 'paiement proc~azn,
annoncent a!Iè'Z. qll'il avolt la volonte. &
l'efpérance décidées de retirer au plutôt la
fomme qui lui refioi~ ~ue .. Co!~me~t ?a~ns
ces circonll:an ces aur,o lt-Il {hpule les lllterets
à venir? Cette fiipubtion auroit ete contradiaoire avec ratte.
.
Au lieu de fe liberer . envers M. l'Anl1ral,
le lieur Defànales en fa qualité de mari &
maître le fit "aŒgner le 7 Août fui vant ,
dans r'inll:ance bénéficiaire de l'hoirie de
Sauveur de Pene, pour y venir former la
demande des fommes qui lui étoient dues.
Les Gens-d'affaire de ce Prince, formerent purement & fimplement la demande des
1 4 ° 00 liv. portées par le contrat du 1 z.
Février précedent, fans parler des intérêts.
En conféquence de cette demande, le
Prince fut range au premier degré pour ces
14000 liv. feulement.
C'efi dans cet etat des chofes, que le
fieur de Polall:re à rapporté c eaion de cette
créance, tant en principal qu'intérêts & fr ais
réfultants; 1°. d'une Semence de condamnation
rendue en 1'Amiraulé le 20 Août 17 6 5; 2°·
de l'aae du IZ, Février 1767, & 1°. de la
.
Sentence de ra
~
~
l
.
des R
"
ngemem ,ue a prefl1zere Chambre
epueles du P a/aLS dn 24 Juillet r 7 69
a,vec lukr~gation aux droits de Prince , ac~
Izon, przvzleges & hypotheque.
En vertu de cette ceffion
le lieur de
PolaHre ,à formé demande \fI.les',Interets
,
de
cette ,creance, devant le Lieutenant de
Marfedle, devenu Juge de 1'0 d
d
'
M'
r re
epUIS
que
.. 1'A~11lr~1 n'etoie plus en qualite &
'
les ,a fait lIquider.
, ~Or de tou~ ces faits, il fui r d'abord qu'il
n eft pas, v,ral que M. l'Amiral ait renoncé,
le 12 Fevner 2767, aux intér~ts futurs d .
fa créance réduire
à 14000 liv ., PuIIque
'1'
e
,
ce~te ren~nclatio,n ne paroît nulle part, &
qu un drOIt acqu IS' ex nnllLra rei & ,n,',
' .
0jJI CZO
J 11 d'lCl~,
n'ea pmais remis que par une dé ..
cIa~atlon formelLe; puifqu'il pa;oît au Con~
traire que le Prince faie dériver expreiIë~
~ent cette creance, aïnli réduite de la Sentence qui l'avoit adjugée avec in;érêts ' puifï
9u ,~~ fi nIa
ce'd e' cette même créance, avec
Intere~s au fieur de Polafire. Suppo[er dans
ces ~lr~onaances que M. l'Amiral a renoncé
aux, l1lterêts, futurs; c'efl: le dépouiller d'un
droIts acquIs, fans qu'il apparoiife de fon
aba.ndon; c'eft l'en dépouiller contre toute
vralfe lllblance, & même contre fon intention
connue:
.
A
Le fiIence qu'il ' a gardé fur ces intérêc~
da~s l'aéte du 12 Février t 768, n'elt rien
mOins que décifif. Il efl: expliqué par la
promefie que le lieur Defangles fit de payer
K
-
�,
1
i8
.
h . ment après fln élargiffemcl1l, qUi ne
proc allie. pas la ftipulacion des intérêts.
comportoH
, IX •
cl
La demande que les gens d aU~Ires , l;l
Prince bornerent au prinçip.al, proc~de d un
oubJi qui ne peut Pq~ lui llmre. ~a Sellcen~e
de rangement n'eli ~L1e la confequence necelIàire de c( t o\-lbh.
,
Suivant la PUe. Thubœuf, lp Gens-.d affair e du Prince ne font ni des fou Ill. des
. bé·Cl'Iles . NOLIS en convenons bien volontlers;
un
,
1
m'lis les oublis fon,r-ils donc réferves exc u·
~.
. b'eCI'U es.'1
fivement
aux JOl'S & aux zm.
.
Les Ge ns · d'affaire du Pnnce, contlnu~..
t-elle ont reconnu qqe l'aéte du 12 Fe. faI,[
. novatIOn
"
vriter ,1767 avolt
a 1~ Sen ...
tence J & que [a c~éanc~ por;.ée, d.ans ,un
titre nouveal,J [ans ftlpulatlOn d u)[ere~, n avoit pas dû en produire.
Nous ne dirons pas que la DUe. Thubœuf p.rc:nd les Gens,-d'affai~e ?~ ,M. l'Amiral pour des Jots & des 1mb:cdl~es. NQ~s
lui obfervons cependant ave,c Ju{hce q~: 11
leur fait un t<ort, inligqe e~ affurant qu :~s
ont vu une nOVattIOn d~nSr 1aéte du 12 F evtier. 176'7 J & <;nu qlll'un,e, fOliIlme qui ne
portle poine intérêç d~eolle.-m~me, ne les ~ort.e
pas
mêrpe en vertu d'ijne demande Judl ..
• •
Claue.
y a-l-elle bien réfiéc'/zi quand elle a, fup ...
~oC~ que les Gens-!J'~ffaife n'avo,i.ent, p~s
vq qans cet aae qu~ l~ c:.réance z;édUlte etoIt ·
ceUe qui, aVCi>Ït été a~jugé, e par la Sen:
tençe,? ~u~ l\t,.; l'1\tniral s'y écoit réfe;ve"
~
J9
a . prererence à tout créancier? IQuand elle
a ~uppofé qu'ils ignoraient que la novat,ion
\d?!.t être expr'e fiè, & qué tous aétes ul.
teneurs ne .dérogent au priluirif qu'autant
que les PartIes, l'on~. ainfi ftipulé (I)? Quand
elle a fuppofe qu Ils Ignoroient que touCe
fO mme ql.lek()nque peut être judiciairement
demandé-e avec intérêts?
Il celle dÔfië vrai que M. l'Amiral n'a
ni. tenonc~ aux intérêts fueurs de fa créance ,
nI perdu le droit de les . d~nander. Il refte
11lê~e prouvé qu'il a .toujours confervé l'intentIon de les exiger, pui[qu'i1 a exprefië_
ment cédé certe créance aVèc intérêts. Voilà
donc la prerniere partie de l'objeétion plei.
nem~nt réfolue.
'r,
En (uppofaht, nous dit. on, que M. l'A.
miraI eûc tov'fhvé le droit d 'exiger les intér~\tS' ~~ fà ctéa.hê,è, il n'en efi p~s moins
ltra-l 9u Ils he lui [onf pas dûs, parce qu 'ils
ne ~fllt o'rte pas étê adjugés' par la Sentence
d~ ~a'nge'rndL'lt, ni pour le pait;: ni pour l'avenu'.
Nous Convenons du fait,
Ja ConCéquence.
- -- - -
....;. -
-
&.
nous nions
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- _ .-,-- -- - - --..:--- r -- ~ -
,
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-.--,.- --.
1
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I~li:it. qu~iJ. modo roLl. obli'g. §. 3, l~x ùlt., coa.
de. nova/lOTa, CUjas pa~acilC6s du cod~, tit. de nwa'tiorij'
~ornac ad Leg. uIr. '1ff.. de p'dc1ù; Dumoulin de ufu(r)
quelt. 015 ; Louet., Ieet. N., fomm. 7; Lapeirere,
let't. N., n . 4 8 ; Serres, inftic. pag. ) 29; Boniface,
tom! I~ , pag. 248-, rom. 2, li v.. 4, ciro 1 l, ch. 1;
DeCGrmlS ~ torn.
col. 1245,
fIS,
2.,
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4°
La Sentence de rangement n'dl: point adjudicaci\'e de la créance de M. .J'Amiral.
Elle n'a fait- qu'alIigner à cette créance
déja adjugée, le rang qu'elle devoit avoir
dans l'ordre. Il ' importe donc fort peu qu'elle
n'ait pas placé [ur une même ligne., ~ette
créance & les intérêts qu'elle prodlllfoit ex
naturâ rei , & eo vertu de la .premiere Sentence. Ces intérêts ayant déJa leur germe
légal, n'en ' ont pas. m,oins co?tin~é de co~
'rir & d'être acquIs a M. 1 Amiral depUIS
'le 'mom'ellt què le fieur Defangles refufa
d'~xécute'r l'aCte de réduél:ion de fa créance,
& le fic ~lIigner dans l'inftance bénéficlaire.
L 'objeaJon auroit quelqu'apparence, fi la
Sentence de rangement avoit été le premier
titre adjudicatif de la créance de M. l'AmiraI, parce qu'alors les intérêts de fa créance
n'auroien'ë jamais été , adjugés. Mais dès
.
, .
.
qu'il cxifte un Jugement anterle~r qUI a
,adjugé ces intérêts, il eft contre toute raifon de' fou tenir qu'ils ne font pas dûs,
parcé qu'ils n'ont pas été prononcés par la Sentence de rangement.
Que l'on dife que M. l'Amiral n'a point
été rangé pour les intérêts de fa créance,
nous en convie, nd~ons. Mais qu,'lon ne dife
pas , que p~rce , qu'il n~a 'poinlt été,' rangé
p~il,r ces intérêts J ils ne ' lu~ ' ont ~6i~t été,
adjugés, ~ rte lui fo~t confé~l.1~l11mtrnt pas ,
d'Ûs. La Sentence du z.q Aout 1765, ad• 1jucHcative
.
41
judicative des ces intérêts a toujours eu fon
effet.
Quand un créancier forme pour la premiere fois fa demande dans une infiance
générale, les interêts ne lui font acquis
qu'eu vertu de la Sentence de rangement
& n~ lui ~ont conféquemment alloués qu;
depUIS le Jour de fa demande formée dans
l'infiance d'ordre.
. Mai~ lorfqu'un créancier porteur d'un judicat VIent y demander fon rangement, les
intérêts lui font adjugés & alloués depuis
la demande fur IaqueIJe le premier jugement efi intervenu.
Il eft donc vrai que les intérêcs d'une
[omme déja adjugée, ne dépendent pas de
la Sentence , de rangement qui n'efi à cet
égard qu'indicative, & qu'ils ne cellènt pas
d'être journellement produits par le premier
titre, quoique le deuxieme ne leur ait pas
donné le rang qu'il leur étoit dû.
On a donc eu tort de contefter ces intérêts au fieur de Polafire, fous prétexte
qu'ils n'ont jamais été adjugés.
Mais allons plus loin, & fuppofons que
~. I:A\niral n'eut point eu de titre adjudH;atlf des intérêts antérieurs au rangement
& qu'il fût précifement dans l'hypocefe o~
on veut le placer.
Défavouera-c-on que les intérêts de fa
créance étaient dûs ex nawrâ rei dès le moment dt: la demande du débiteur f Non certainement.
L
•
"
.,
,
"
�,
,
'ea - il
•
42
pas vrai
que Mr . l'Ami,
u faire réparer l'erreur de les gensl
ra, rc.eut
p & demanderapres
\ coup d'~t
rangé
'
e
re
d aualfe,
,
1 Ce que
les jntérêcs de fa CIj~al1ce.
pour
,
r..
d
Polafire
Prince eut pu faire, le neur e
.
l'a fait par équipollent en dem~ndant l:~
~
de MarfeIlle, &
Intel ers
au Ll'eutenaot
.
e 'r
t liquider par une Ordonnance •.
l es lalla
n
. d en
La Dlle. 1 hubœuf affeae en vall1 e ,'"
ri uer ce tte forme de procéder !'ous preq
le Geur de Polafire eut du fe pourte xte que
.'
du
voir devant les mêmes J uges ~uI,aVOlent ~~n t
la Seotence, & qu'à tout evenement 1 eu
dû demander un véritable range~11ellt. Ce ne
font-là que, des miferes. Le Lleuten~.nt de
Marfeille éroit devenu le , J u~e .de 1 ordre,
depuis que M. l'Amiral n y etOlt plus en
lité. Le fieur de Polafire ne put & ne
d~; demander qu'à lui les int~rêt~ d~ la
,
e de ce Prince , & leur hquldatlOn.
creane
.
La Dlle. Thubœuf n'a aucun ll1teret a
fe plaindre de ce que le fieur ~e Pol,afire
n'a pas fait de plus grands fnus qUI ne
pourroient retomber que fur . elle. .
S ur ce point il ne doit étre que!hon en·
tre' nous que de fa\lo~r fi dans l'hypothe~e
le fieur de Polaftre a pu demander apres
coup les intérêts de la créance de M. l'Amiral.
En foutenant l'affirmative de cette propofition, nous avons fu que nous n'a~a~ ...
cions qll'ur.e maxim~ C'.eft dans cette Idee
' 1ors
D es-
,
n
1 •
1
1
•
1\
\
\
4J
que nous fommes difpenfés de la garantir
par des autorités.
. La
OHe. Th ubœuf nous défie de la ' juft.dier, &
flatte même que nous ferons
d~J}s l' iTT)PuiJ!a~ce d'y parvenir, parce que,
du-elle, la LOI & Décormis la combattent
& que les intérêts different de toute autr~
créance, en ce qu'ils ne font que l'accefioire
du pri':1 ci pii).
Nous CO,llVellOnS que fuivant la Loi 4,
cod. tJepoJitz, le .dépoJùaire qui s'efl fervi d'une
fomm e déporée ~f21re jes mailZS, doit la reJliLUer avec les intérêts; fi néanmoins il n'a élé
aai~l1né ,& 'conç{arnné que pour la Jamme dépojee, zl ne peUl plus être rechtrché pour
les ùl~é,~ts, far~e que le Dépo/ànt n'a p as
deu:(C aalons Jéparées, mais une Jèule, tant Dour
le principal qye pour les intérêts (1); ~ou s
convenons encore Hue Décorrnis applique
en pafiànc, non dans une Coniidtation, mais
dans des écrits, la déeifiQn de cette Loi
au c!ls par,ticulier du procès qu'il défendoit.
En eft-il moiqs vrai cependànt que cette
Loi ne peut ,pas être étendue hors de fon
cas; qu'elle ne peue & doit être appliquée
re
(2) Si dcpOfitd pecunid is 'lui eam [u(cep.i~ urus eft .,
non d~biu:!}, eft etiam u[uras debere frœflare; fe.d fi cum
depofitL aa lOne expertus eft, tantummodo fortis f ac7a
c?~demnatio, eft, ultra non 'poteft propter ufuras experm. Non en~m duœ font ac7LOnes, alia [ortis, alia u(it.
rarum, fed una ex qua condemnatione [aad Ïlera.ta aaia
rei judicafœ cxceptione repell~tur.
'
r
1
,
,
•
•
�6
44
. qu'aux intérêts qui ne font dûs qu'ex officio ludicis, & qui font cenfés n'exiaer qu'acceflàirement aU principal; enfin qu'elle n'ell
pas fuivie lorfqu'il s'agit d'intérêts flipulés
ou dCls eX" nawrâ rei, & qui font cenfés
exiller principalement?
Cette difiin étiol1 ell faite par la Loi 49,
ff. de aawfl e empli; Par Godefroi fur la
Loi qu'on nous oppofe, où il en cite deux
autres, par Cancerius, variai. refo!., part. 3,
f 298; par Bellus ~ Conf. 94; par Defran ..
chis, decif. 21; par Surdus, tom. 2, Conf.·
293, n. z), & de aZimentis, tit. l , quefi.
43; par Faber, cod. de lIfuris deffin. 4·
C'el1 relativement 3 cette diflinétion que
Godefroi dit fur la Loi 1., cod. de j u diciis :
petitio fortis non impedit curfum ujurarum pen ..
dente jlldicio. Ufurœ quœ pendente judicio emer-
gunt, Ji nOfl (odem judicio veZ cl principio
litis peciree fin! , ALlO JUDlCIO SUN T
PETENIJ.IE; & que Vedel fur Catelan,
liv. S, ch. 7, & Serres, inflit. pag. 434.'
nous atteaeht que les intérêts dûs ex nuturâ rei, peuvent être demandés après la
condamnation du principal.
Enfin, cette difiiné\:ion ea confacrée
par la Jurifprudence de la Cour, Elle jugea le I I Janvier ' 1676, Préfident M. de
R eguife, que les hoirs de Baruti, Marchand de la ville de Draguignan, quoiqu'ils n' eufiènt d'abord fait condamner Me.
Carbonel, Avocat, qu'au paiement des aUmens fournis à fa fille, avaient pu l'ac•
tlonner
45
tionner enfuite pour les intérêts qui avoient
courus, ex natura rei, attendu le privilege de la créance. Elle a jugé auffi en
17 SI, au rapport de M. l'Abbe de MontVallon, que le fieur Artigues de Toulon,
après avoir faie condamner le fieur Cadiere,
par Arrêt définitif, au paiement du
principal , avoit pu fe pourvoir contre lui
en conùamnation des intérêts ; l'Arrêt fondé
fur ce que ne s'agiifant pas d'intérêts dûs,
ex officio Judicis, ils étoient lanquam quid
principale & res & res.
En fuppofant donc que les intérêts contentieux n'ont jamais été adjugés, il n'en
ea pas moins vrai que dûs ex natura rei ,
ils eufient pu être demandés par M. l'Amiral
après le rangement de l'ordre. Le. fieur
de Polafire fubrogé à tous fes drolts a
,donc pû réparer l'omii1îon des gens - d'affaires de ce Prince.
Dès-lors il ea inconcevable que la D1le.
Thubœuf fe plaigne de ce que le fieur de
Polaare nta pas été faiœ réparer cette
omiffion à Paris, ou de ce qu'il n'a pas
commencé & pourfuivi à Marfeille une demande en fecond rangement. Une chicane
de cette efpece ne peut pas être, recevabie de fa part.
Si M. l'Amiral, nouS dit - on encore,
avait eu le droit de demander après le
rangement, les intérêts de fa créance, il
l'aurait perdu par l'exéc- tion volontaire qu'il
.fit de la Sentence d'ordre. Où font donc J
M
•
..•
•
,1
•
1
l
'
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46 .
on ne dic pas les preuves, mais les indi.
ces de Cette exécution dérogatoire au droit
que le Prince avoit de demander les intérêts? Nous ne le voyons nulle part. Le ,
. [eul aéte que M. l'Amiral ait fait depuis
la Sentence d'ordre , eft la ceŒon ; &
précifément cette cellion porte également
[ur le droit d'exiger le capital, & fur ce ..
lui de demander les indrêts.
Mais fi le lieur de Polallre a pu demander
& faire liquider ces intérêts, à quel taux
lui font-ils acquis ? C'eft la quellion que
l'entiere jufiification de cèt article ~ nous
force d'examiner.
Nous avons dit que le titre adjudicatif
de ces intérêts eft du 20 Août 1765 , tems
ou le taux étoit au 5 pour cent. Nous
avons conclu de ce point de faie que ces
intérêts étoient reilés invariables malgré la
réduétion ultérieurement furvenue.
Quelles erreurs! s'écrie la Dl1e. Thubœuf;
l'ofdre des cho(es fur changé par l'aae du I1.
Février I767, lems où le taux était déja
réduit au 4. Le fieur de PolaJlre a reconnu
qu'il ne pOUt/oit prétendre les intérêls que de.
plJls le 7 AoJt même année; if eût donc -dâ
les faire liquider au taux établi à cette époque. Enfin eÛl-il pu les faire liquider en
force ~e la Sentence du 20 Août 17 6 5, ils
"
n urtTozent dU l' elfe
qu ,au 4 , parce qu'il
efl de maxime que les intérêts adjugés par
Sentence fom perpétuellement variables comme
le taux du Prince.
, ri
•
A
47
C'eil-à.dire donc que l'aae du 12 Février
17 6 7 a faie difparoître J & même anéanti
l'effet de la Sentence de 17 6 1)! Il eft
bien fâcheux pour la DUe. Thubœuf que
cet aéte foit entiérement & littéralement
relatif à cette même Sentence; qu'il foit
entiérement & littéralement fondé fur elle;
qu'il en [oit entiérement & littéralement
l'exécurion. Eh quoi! parce que M. l'AmiraI, porteur d'une Sentence adjudicative
de fa créance avec intérêts, fit une réduction fur cette créance, & ne dit rien des
intérêts à venir fous la foi du prochain
paiement qu'on lui promit, cette Sentence
. fera reflée comme non advenue, fans qu'il
apparoifiè que les parties ont voulu Jéro, ger au titre primitif & y faire novation?
Ce Prin.ce aura cefië d'avoir le titre adjudifatif de ces intérêts? Eh quoi! . encore
une Sentence difparoÎtra par l'effet de ce
même aéte qui la reconnoÎt & l)approuve?
Que ne difoit-on auffi que l'exécution d'une
Sentence y déroge.
C'eil.à.dire 'donc auai que parce que le
fieur de Polafire n'a demandé ces intérêts qu'à
compee du 7 Août 1767, il eil cenfé avoir
reconnll qu'ils n'avaient commencé de courir qu'à cette époque. Mais lorfqu'on fait
grace à quelqu'un des intérêts antérieurs,
reconnoic-on par cela même que ces intérêts
n'ont pas couru ? Et fi on ne le reconnaît pas, pourquoi n'exigeroit-on pas les
ultérieurs relativement au taux fixé par
1
,
(
•
�f
48
le titre? N'arrive-t-il pas tous les jours qu.'un
créancier quitte les. anciens arrérages, & fe
contente des dernieres annuités? Si le taux
du Prince dl: changé poltérieurement aux
arrérages abandonnés, le créancier ?e relte..
t-il pas aULOrifé par fon titre à continuer de
percevoir les intérêts au premier taux ?
Il n'y a point de différence entre les deux
cas.
M. l'Amiral avoir un titre depuis 1765.
Ce titre
toujours relié vivant & ~xécu ...
taire. Il a dépendu de lui d'en [u[pendre
l'exécution fous la promeffè d'un prochain
paiement. Mais ayant été trompé, il eft
relltré, dans [es premiers droits; il eût pu
demander les intérêts qui lui étoient adjugés , & auxquels il n'avoit pas renoncé.
Le Lieur de Polaftre [ubrogé à [es droits a
pu les faire valoir. Celui-ci auroit oublié
de demander tous les intérêts qui lui étoient
dûs, ou bien il en auroit voulu [acrifier
une partie ; ou bien encore) il n'auroit
pu les demander que depuis le 7 Août
17 6 7, attendu l'aéte du J 2. Février précédent; rien n'dl: plus indifférent; ce n'eft
pas à l'époque où il auroit trouvé bon de
fixer le cours des intérêts courus en [a
faveur; ce n»eft pas à l'époque où le Prince
auroit quittancé les anciens arrérages qu'il
faudrait me[urer le taux de ces intérêts)
mais
. , à celle de la Sentence qui les a ad.
Juges.
ea
•
La
i
49
La Dlle. Thubœuf a cru nous forcer
dan~ ce retranchemenr. Elle nous oppofe
une foule de Doarines pour nous prouver
que les intérêts adjugés par Sentence. ou
Arrêts , varient avec le . taux du Pnnce.
Boutaric , Serres, Ferneres, Dunod,
Decormis, Lacombe, Defpeifiès, Ricard,
tant les Auteurs fous la foi defquels on
nous reproche de heurter de front les
,
maXlmes.
Si ces Auteurs ont été de cet avis~ bien
d'autres qui font e~ plus grand no~mbre)
ne l'ont pas ' fuivi, & la Cour meme a
topiquement jugé le . contraire par l'Arrêt
rapporté dans DecormIs) tom. 2., col. 82 4.
Il eft en effet inconcevable qu'un Jugement définitif, qui
par l,ui-même u~
titre auffi formel que tout autre pour celul
qui l'a rapporté, ?'ai,t ,pas l'effet ~e ~xer
invariablement les Interets au taux etabh au
m~ment où il eft rendu.
Nous obfervoos néanmoins à la Dlle.
Thubœuf que les Auteurs qu'ell: cit:
ont écrit dans un tems où les EdIts qUI
avaient changé le taux des intérêt~" n:avoient déclaré invariables que les lOterets
des rentes conf1:îtuées avant leur promulga.
tion ainLi qu'elle peut s'en convaIncre par
la le'aure de tous ceux qui ont été ren~~s
depuis 1441 ju[qu'en .172.5 ; . & ~ue ~ ds
avoient reçu de nos Jours? l~S n a~rol,e~t
furement pas ignoré qu'en redulfant Imteret
ea,
N
•
1
,
,
••
•
�.
f
,
50
• . • . 167141. 10 f. 7d.
Cette créance ne peut fouffrir d'autre retranchement
que celui que nous avons fait
furl'artic1el, ,&ci . . • . • 22Z.
16
Malgré toutes les contradiélions de la DUe. Thubœuf, la créance d~ fieur de
PolaHre refle donc
immua•
•
blement fixée â • • • • •• 16 49 1
14 7
n 'mt, pour.
au 4 par fon Edit de 1766, le Souveraill
a déclaré qu'il n'en/end rir:n innover aux con .. '
corijl'iwtions, & . aU'lres aaèS faits ou
Jf!G~M~NTS ';,endu.s jtLJqu'dt!io~t de la p~l'"
Ellcalwrz, & qu zl$ feront exeCUles comme ds
r auroient pli être duparavant
Loin donc q'ue la Dlle. Thubœ-uf ait à
traIS de
efpérer de fes efforts le rejet de cet anicle ,
tout concourt au contraire à démontrer qu'il
a été juaement placé dans l'état des créan::.
ces du fieur de Polafite.
. ,
ARt. 3 ~ 4,5 ) 6, & 7.
~a Dlle.
~l
.
Thubœuf s'en rapporte fur ces
artIcles. ,aux exceptions qu'elle a oppo[ées
aux arClcle's de même nature conct:ruant la
~ame de Polafire; nous y avons donc déja
repondu, page 22 2 ~ 24 de ce Mémoire & ces
5 articles fubfifient dans leur entier.'
La créance du fieur de Polaftre fixée dans
le précédant Mémoire) page 38, enfuite des
e.rreurs éc1~appées dans la liquidation de l'arucle des Intérêts à f 66 7 3 liv. 8 f. 6 d. Y
eût é:é p,orté,e ~ 16714 liv. 10 f. 7 d. : fi
o~ eU,t repare } er!eur de 41 live 2. f. 1 d.
faIte a [on preJudü;e.
Cetre erreur étant aauellement réparée
la créance du fieur de 'Polafire doit donc fi'.
gurer) fuivant le propre compte du Lieute..
,
1
,
.•
,
t
,
(
---,--
Suivant l'état que . nous avions fait) page
4 6 du premièr Mémoire, des fommes que
le fieur de Polafire avoit reçues en paiement de fa créance, il étoie refié créancier
perdant de 4~ liv. 17 f. 3 d. d'un côté, &
de 4 1 live 2 f. 1 d. de l'autre, s'élevant
les deux articles à' 84 liVe 19 f. 4 d.
En imputant cette créance de 84 live 19
f. 4 d. aux 222 liv. 16 f. que n ous venons
de retrancher fur l'article des intérêts) le
fieur de Pola1l:re au lieu de refler créancier,
cfi furpayé de l37 liv. 16 f. 8 d. dont.il
eft prêt à faire compte de même que d'une
erreur de 14 live 18 f. '4 d. qu'il vient d'appercevoir dans le lDêm~ état des fommes qu'il
a reçues) & de réparer dans fan nouv~au
redrefièm~nt de compte) s'élevant les deux
articles à IS2 live lS fols.
Tous les biens exifiants de Sauveur de
Pene) étant abforbés par la créance de M.
l'Amiral', & légitimes acceifoires , à T S z. liv"
•
�\
~
S2
15 f. prês, la Dame d'e Polallre, deuxiemt!"
créanciere de Sauveur de Pene " n'a d'al~tre
re1lource que d'évincer 'par regrès les acquéreurs des biens fou mis à fon hypotheque.
Quelle eft la fomme qui lui eft due?
Nous venons de redrellèr l'état de fes
1. f. d.
créances, & de le porter à la fomme de . . . . • • . 11978 14 z.
Il faut impurer à cette fomme
celle de 152 live 15 f. dont le
fieur de Polallre ea furpayé;
& ci. . • . . . . . • 152 1 5
Elle refte donc ennn irréduél:iblement créanciere de. . . 11825 19 2
,
f
53
APPEL
INCIDENT
J
Elle a donc eu le plus grand intérêt d'ap,
,
peller de la Sentence du Lieutenant qui a
réduit fa créance à 6S9~ live I I f., & la
DUe. Thubœuf le plus grand tort de s'en
plaindre. Cette derniere doit donc fuppor ..
ter tous les dépens de [on appel, & de celui des Lieur & Dame de Polafire.
Voilà tout ce que nous avions à dire fur
l'appel principal du lieur Campou ou de la
Dlle. Thubœuf prenant fon fait & caufe ;
& fur l'appel ill quantùm contra des fieur &
Dame de Polafire. La jullincatioll de celuici ' eft nécefiàire~ent la condamnation de
l'autre.
APPEL
,,
Emis par la Dlle. Thubœuf envers l'Ordon.
nance de liquidation du IS Janvier 177 2 ,
& la Sentence du 18 Avril 1774.
On a enfin reconnu que la Cour ne pouvoit juger ce procès que d'après le s Ordonnances qui avoient liquidé les créances
des lieur & pame de Polailre , tant qu'elles
auroient l'autorité de là cho[e jugée, & on
s'ea déterminé à en appeller.
Cet appel eft un hommage rendu à notre
deuxieme nullité, parce qu'enfin fi la Cour
, devoit être liée par ces Jugements, le Lieutenant qui les avoit rendu l'était bi en
.
mIeux.
l\1ais quel eil l'objet de cet <:lppel ? La
DUe. ThubœuC fe plaint de ce que le Lieutenant a erré dans chaque article de créance des lieur & Dame de Pola1l:re, qu'il a
liquidé par fes Ordonnances du 1 S Janvier
177 2 , & 18 Avril 1774; elle demande la
reparation de ces erre urs.
Nous lui avons déjà donné à cet égard
toute la fatisfaétion qu'elle pouvait e[pérer
de la Jufiice. Il feroit donc inutile de revenir fur nos pas pour y combattre de nou.. '
veau les mêmes griefs.
L'appel de l'Ordonnance de liquidation
du 15 Janvier 1772 ne fubfifie donc plus
que pour les dépens qui. à raifon de ce que
,
0
1
,
(
•
"
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•
Î
54
la Dlle. Thubœuf a coté grief contre tous
les articles liquidés, & n'obtient que la réformation de quelque-uns, doivent être cornpenfés.
L'Ap-pellante a cru vraifemblablement qu'e.n
appellan r de cette Ordonnance '. el~e P?UVOIC
efpérer de faire retrancher de la lIqUIdatIOn les
4000 liv. aflllrées par Sauveur d~ ~e?e fur
les biens de Bernard, & les Interets en
dépendants; & de faire réduire les art~.
de s 6 & 7 de l'érttt que nous avons faiit
des créances de la Dame de Polafire ,
pag. ) 5 du précédent Mémoire, de même
que les articles 7 & 8 de ré rat de~ créances du fieur de Polafire (pag. l7 du même
Mémoire) puifqu'elle a cuntefié les fix articles; mais elle n'a pas pris garde que pro..
cédant, favoir ; les deux premiers de la Sen ..
ttnce du 24 Juillet 1766 qui adjuge les 8000
liv. dotales avec intérêts; & les autres quatre , de deux Ordonnances pofiérieures au
verbal de liquidation, la Cour, s'ils étoient
auili injuftes qu'ils font légitimes, ne pourroit pas les réformer en l'état, parce que
ces trois Jugements font encore acquiefcés.
A la faveur de ce nidme appel elle a cru
encore qu'elle pourroit faire condamner les
fieur & Dame de P0lafire à une partie des
dépens de fon appel princitpal j à raifon du
redreffement
qu'ils ont fait de leurs états de
,
creances.
Mais nous' lui avons déja dit que relati.. ,·
55
vement à l'appel principal qui n'a d'autre
objet que le point de [avoir, fi la Sentence
a adjugé le regrès pour trop ou trop peu,
les fieur & Dame de Polafire ont pu redreffer leurs états, & diminuer leurs créances
fans encourir aucuns dépens, dès qu'ils refCent créanciers d'une fomme plus confidérable que celle qui a été fixée par le Lieutenant. Il leur ftdfit en effet que la Sentence
foit injuftc pour qu'ils foient affurés d'en
obtenir la réformation avec dépens, dès
qu'il ne leur a jatl1ajs été fait aucune offre.
•
1
,
,
•
L'appel que la DlIe. Thubœuf a émis envers l'Ordonnance du 18 Avril 1774, n'eft
fûrement que l'effet d'une illattencion, parc e
que cette Ordonnance eft fondée fur un fait
incontefiable.
Dans le précédent verbal de liquidation le
Lieutenant fit une erreur en additionnant
les fommes reçues par M. l'Amiral à c?mpte
de fa créance. Il les porta a 1329 hv. 19
fols 6 d., tandis qu'ellei ne s'élevoient
qu'à 1122 liv. 19 f. 6 d. Il fit donc au préjudice du fieur de Polaftre une erreur de
107 liv.; c'eft cette erreur que l'Ordonnallce
du 18 Avril 1774 a réparée.
Pour ~tre convaincu d~ la julike de. cette
Ordonoance, il ' n'y a qu'à fqire l'a~dition
des fommes que le Lieutenant avolt por-
,
•
�,.-
56
tées dans fa liquidation
,
a • • • • • • • •
f. d.
13 2 9 19 6
1.
•
1°.
340
2.0.
2.80
3°.
1 94 10 6
4°·
308 9
Il eft donc vrai que le Lieutenant a faie au préjudice des
lieur & Dame de Polaftre une
erreur de . • • • • • •
1
DE
1 1 2. 1.
19 6
•
CONCLUD comme dans le Rédigé de condulions , avec plus grands dépens.
j •
ROUX, Avocat.
REVEST, Procureur.
Mr. le Cf?nfeiller DE THORAME, Corn ...
miffàire.
CONCLUSIONS
,
,/
NTRE noble Jean - Baptifie Campou,
Ecuyer de la ville de Marfeille, Ap pellant de Sentence rendue par le Lieutenant du Sénéchal au Siege de ladite ville
de 1V1arfeille le 27 Mars 1776, d'une part;
Et Mre. Charles-Gafpard-Eleonor de Polafire, Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire St. Louis, ,& P~nlionnaire dudit Or.
qre, Lieutenant pour le Roi à Mont-Dauphin, ci-devant Lieutenant-Colonel au Rément Royal-Comtois, lnfanterie, & Dame
Françoife de Pene fon époufe , à qui mieux
d'eux l'aétion compete, intimés d'autre;
Et entre leùit Mre. Charles -Gafpard-Eleonor de Polall:re, & , ladite Dame Françoife
de Pene fon époure, Appellans in quantùm
contrà de la même Sentence d'une part;
Et ledit noble Jean - Baptill:e Camp ou ,
Ecuyer de ladite ville de Marreille, intimés
d'au tre;
Et entre DUe. Jeanne ... Marie A;udoyer,
v·euve du lieur Henry. Thubœuf, Négociant
de ladite ville de Marfeille, prenant le fait
& caure en main dudit noble Jean-Baptifie
Campqu, en qualité de fa garante., Demande..
E
Cette erreur a donc été jufiement réparée
par l'Ordonnance du 18 Avril 1774, La DIle.
Tl1Ubœuf doit donc être condamnée anx dépens de l'appel qu'elle en a déclaré.
1
REDIGÉ '
1. f. d.
1. f. d.
'~'l~ t~77~ ~~jG.lV\ ~tt~CL
P
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•
,
(
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1
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-S8
59
relfe, en requêce du 18 Juillet 1777, tendance et! appel iileidellt envers l'Ordonnance
rend_Ne au bas du verbal de liquidation le
1 S Janvier 1172., & envers la Sentence rendue 1«1 18 Avril 1774, par li même Lieu ..
tenant d'une part;
Et ledit Mre. Charle~-Gafpard-Eleonor de
Polaare, & ladite Dame Françoife de Pene
foll epoufe, Défendeurs d'autre.
CONCLUD à ce què l'appellation ihCidente de lâ DHe, AUdoyer, veuve Thubœuf
en la qualite qu'élle prbcede, envers la Sentence du 18 Avril t 774, fera mife au néant;
ordonné que ce dont eCl appel tiendra &
f'ortira [on plein & entier effet, & icelle
condamnée à l'amende dudit appel, modérée à 12 liv. & aux dépens de ladite qualité; & de même fuite fon appellation Incidente envers l'Ordonn~nçe de H-ql.llClation
du 1) Ja~lvier 1772, ' & ce dont ea appel,
fer·b nt lUIS àu néant, quant à ce; & 'par
nouveaü jugement il ferâ dit & ' ordonné
l'O. que les intêrêts des ~ooo li'v. dotale~
à la Dame 'd~ Polafire, liquidés par ladite
Ordonhanèe fut'
piëâ ', du cinq pout cent
à 2181 liv., à 'con-'pte'r d'epuis le 8 D 'é cèmbre
1 7~S, jufqu'au 22. Janvier 1772, jour de la liqUld~Hlb~, fe!(of!1c .& -deineuretont rédUits à la
fom'h~.de 178 Sliv. i5 t 8 'do 't'Ur lè p'Ï'ed d.l:I cinq
pà~f élènt '~ëp'ùis le '8 Dé,cerribre 17 6 5, jufqû-au 9 ]ülHet ~)7' 6tJ., lX. fur le pied du qua.
tte ~'ô'tlT -Cent 'oe'pU'lS lt!, l'à 'dudit mois de
1
•
'è
,,
Juillet jufqu'audit jour 2. 2 Janvier 1772,
tous vingtiew<:s & deux fols pour livres
du dixieme [upprimés déduits. 2°. Que fur
les intérêts de 14000 liv. principal de la
créance du fieur de Polafire, liquidés par
la même Ordonnance depuis le 7 Août 1767,
jufqu'audit jour Z 2 Janvier 1772.~ fur le pied
du cinq pour à 2.736 liv. 8 f. 9 d., il en fera
retranché les 22.2. liv. 16 f. procédant des
intérêts qui y ont été inglobés pour le
même tems de la fomme de 111. 2. liv. 9 f.
6 d. reçues à compte par M. l'Amiral; &
qu'en réparant les erreurs faites par le
Lieutenant dans la liquidation des intérêts
des 12877 liv. 0 f. 6 d. du furplus de ladite créance pour ledit tems, lefdits intérêts feront portés à la fomme de 2 S 54 liv.
J 4 f. 10 ù. .coute déduétion faite des vingtiemes, & deux fols pour livres du dixieme
fupprimés; & au moyen de ce, que ladite
Ordonnance tiendra & fortira fan .plein &
entier effet; & fera exécutée felon fa forme
& teneur, l'amende fera reftituée & les
dépens de ladice qualité entre les parcies
compenfés; & de même fuite, l'appellation pcincipale du fieu!' Campou envers la
Sentence du 2.7 Mars 177 6 ; & c~ donc
ea -appel (erGnt mis au néant quand à ce,
& celde ln qrwntùm comrà ·d..es lieur St
Dame de Polalbre env~rs la m,ê1Ule Sentence,
& 'ce none ea appel feronc: tn~ au néant;
& par IflOlU'Veau Jugement, ladite Sentence
fe~ ,déolarée nulle., &. comme telle, catrée i
,
(
•
�~?
1 •
60
& au moyen de ce, ayant tel égard que
de raifon à la Requête principale defdits
fieur & Dame de Polafire du 14 Février
1775 , le fieur Campou fera condamné à
leur indiquer dans la huitaine, comptable du
jour de la fignification de l'Arrêe qui interviendra, des biens libres, exploitables, nonaliénés ni imbringués de l'hoirie de Sauveur
de Pene, pour pouvoir, lefdits fieur &
Dame de Polaftre, fe payer fur iceux de
la fomme de 1182. 5 liv. 19 f. z. d. qni leur
relte due par ladite hoirie d'après le nouveau redrefièment du compte de leur créance
qui fera communiqué avec le préfent Mémoire,
enfemble des intérêts de ladite fomme tels que
de droit courus depuis le 14 Février 1775, JOUJ
de Jeur Requête principale, & qui courront
jufqu'à eife,aif paiemen t, & tous autres légitimes acceŒoires, ainG que des dépens de l'inCtance en déclaration d'hypotheque intro?uite co~tre lui, & de ceux de la préfente,
Jufqu'au Jour de fa contelbtion; autrement,
& faute de ce faire, dans le fufdit délai,
& icelui paGe dès maintenant comme pour
lors, en vertu de l'Arrêt qui fera rendu
par la Cour, & fans 'qu 1il en foit befoin
d'autre, qu'il fera condamné à 'fouifrir regrès a~'x for~es de droits " fur la ' propriété
par lUI acqulfe par aéle du 14 Mai '1:.7 66
fi;uée au quartier de Notre-Dame ' de l~
Garde, dépendante des biens dudit Sàuveur
de Penne, déclarée fujette à l'hypotheque
d,efdits fieur & Dame de Polafire par Sen ..
t~n~e
1
4-73
61
,.
tence du 13 Avril 1769, jufqu'au c?ncu r..
fent de la fufdite fomme de 1182 S .hv. 19
f. 2 d., intérêts d'icelle courtus depul,s le 1,1
Février 177 S, &. qui courr~~t. Jufqu a
l'effeEtif paiement &. autres legltll~es ac~
Ir '
de '
Ilnfiance
ceuOlres,
a 'lnG que des dépens
.
, 1 ration d'hYPQtheque lotrodUlte conen d ec a
. fc " [;
tre lui St ceux de la préfente )U q,u a a
contefiation , avec refiitution des" frults de~
. 1a mw
. re en caufe en cas cl mfuffifance
pU1S
.
~
du fo nds , fuivant la liquidation q~l e? era
faite par Experts convenus ou pns d office
c
de
droit
aux lormes
, lefquels prendront
.
,
infiruEtions &. informations ne ..
toutes 1es
f: '
fi
ceIraires ouiront témoins &. aplteurs, cl 1
r '
~ & auront éO'ard
à tout ce que e
b elOln
eu,
"
d 't· & que ledit fieur CampDu fera en outre
rOl ,
"touS les dépens de cette qualité,
d
con amne a
d'
1
tant de premiere infiance, que d~ ce~les ap~e
depuis fa contefiation, fans pré)udlc'C a~xdlts
fieur &. Dame de Polafire des plus o~tes
créances qUl"1 eur rIon t cl ues', & en cet etat
. & matieres feront rellvoyees au
1es parues
.
. . é ~ o tl r
Lieutenant autre que celUl qUl a )\.l? P
. execu ter la Sentence du 18 Avnl
. 'd1774,
'
f:aue
atloll
r
d
Ie rlurp 1us ' d e l'Ordon na nce de , lrqul
.
& l' Arr~t qUI lera fen u
du IS J anVler 177 2 ,
par la Cour fuivant leur forme &. teneur.
,
(
1
1
•
,
•
•
�4J4
• 1
•
,
1
'I
•
INVENTAIRE
1
•
•
•
.,
PARDEVANT LA COUR
De Me.
•
Notaire Royal de la ville
de Bar(;elonnette , Intimé .
MAURIN,
•
1
•
,
•
•1
CONTRE
,
•
Me.
r. .
•
•
• 1
J
1
DAM l
END 0 N NE A
Appellant.
U D ,
Médecin,
I
L s'agit dans ce procès de l'appel de deux
Sen tences fucceffive ment rend u~s par les
Tribunaux de la Vallée, qui d'aptes la difpo(ition du Droit Romain, qui eil la Loi vivante & facrée du Pays 1 [uivanc les prin .. '
1
,,
A
•
�-
,-
2.
cipes les plus certains, & la Jurifprudence co~~
tante des Tribunaux du Royaume, onC faIt
droit aux offres de l'intimé ~ &. décidé qu'il
doic être reçu à rach'etCf la cdlion d'une
créance litigieufe, qui dans le fait formoic
litige & procès pardevant Je premier Juge,
avouée & reconnue (elle par les cédaps &
par le cel1ionnaire lui-même : en un mot,
cédée comme telle aux rifques, péril &
fortune du cefIionnaire, attendu le péril
immineot de la perte de cette dette qui
formoie procès. Pour convaincre la Cour
de la juflice de ces Sentences, & que les
procédes de l'intimé méritent autant de faveur, que ceux de l'appellant méritent d'indignation ~ il fuffira de ramener les circonftances du procès.
Le pere de l'intimé & lieur Jofeph Mautin, Banquier de la ville de Turin ~ confinsgermains, avoient toujours véeu dans la
plus parfaite union; une confiance réciproque cimentoit les liens du fang. Le premier avoit pris beaucoup de peines & de
foios dans différentes affaires qui intéref.
[oient le fecond; il avoit fait maints voyages pour lui; celui-ci avoit même trouvé
dans un tems des re{fources abondantes
dans la bourfe de l'ayeul de l'intimé fans
en avoir reçu aucune efpece de dédomma ..
gemene.
Le pere de l'intimé, nanti de quelque ar.
"
gent qu'il avolt eXIge pour le compte de
~on cou lin) cruc
l
a [on ég,ud '
,pouvoir en urer de même
,
,
,malS ce de ' 1
S acqulCr er
&'
rOl er e prefIà de
,
,exlg ' 3 ( )
PrIvée de la [omm d
1
une obligation
pulation de l'intéCê e 22.°3 live avec la fii~
cl
r t au
' q
ans le tems que la LCJ,n pour cel][;
en avoit re'd'
01 du S
'
Ua le t
OUveralQ
cenr.
aux au quatre pour
Peu de rems
\
TÜI in décéd
r apt,es le lieur Ma utin d
'
a , les bIens t b
e
a
.cu 10n général . J" il.
om ereot en di[..
e, Jnuance
C
•
par d evanc le S'
en IllC Introduite
nomma Me. Meloaht, de ladire Ville; qui
e c lor Mo
,
lIleS.
•
nery curateur ad
L'appellant parvinc à b
.
procurarion le 12 Dé 0 CenJr du curareur
nu
JI 'J lUI• fut do'cembre ,17
"1 e e l
7 Z , par lae
procéder à la r 'd~n~ pOUVOJr d'exiger &
arIOn des
.
1a mafIe. des cIquI
té'
creances que
d
anClers avo' c \
ans la vallée de B I ] a prétendre
aree onnette ~ & 'a d'e-
-
( 1) Le débiteur ne fe r '
.
Volol2tairemellt à urt ù2té~la':r.azs .préfumé s'hre fournis
jileur 111. ' .
lI; uràlre
& 1a l ettre du
, aurm de TurUi
ui
'
~u bdlet , dit qu'il l'à rrouv
' q é"a en
accu(ànt la réceptIOrt
'
fi'
r. r. . c
en 11 y man ue
; .Ii'
la larlsraétion
&
defirs & t; q l . ' !U;tifie qu'il a été fi 't fi· "
que
cl.
. Ja vo Ollte; cela ré
al UlVant fes
'1 e; fous, faite dans les dernie~o;d ,au refle de l' hifloire
, Il O? peut qualifier de
crus de Me. Danneaud
lIl/ltde
,. J'
romar..
& d.e roman autant'
,qu lIlaijféretit à ta
't;
'-"
t,
caule'
' .r.
fies bons proceues
envers 1 fi .. , alnJI que celle de
quelle celui-ci ne
.a am,d le de l'intimé cl.
l
Iro l R
veut poznt entrer
,~ ans a'P es equêtes en biJfement.
' parce qu li redoutl!
1
J-
•
1
�5
4.
.
de pourfulvre les débiteurs
faut de paiement
en Jufiice.
. l'appellant , au nom
Muni de ce pàuV'OI~, ,
le pere de l'inde Me .. Monet y , fit a}o.llfnJerge en con dam"
d ant le premier u ,
.
tHne par ev
, d"
' n t [ur le pied
nation de quatre annces IOlere
du cinq pour cent.
l'exploit d'ajourne ..
On doit obferver que
'&. du caft "
long de la maIn
ment a d e~~lt ;~J l'appell ant , que l'éleaion du
raaere u ,sc' cl ns la maifon de ce der. ile efi raite a
Il'
,
cl omlC
du Procureur conlLltUe
,
Sl.r que le nom
nier
, ~
,
efi emprunte. l" , , le rappella dans ce
Le pere de lOtlme
,,'
1'.
'fi
nombreux qu Il avolt
ent les laCfl ces
,1'.
•
Ulom
d'
parent· Il ne lerolt
f: '
n faveur
un
,
altS ~ e as revenu contre fes engagemens,
peut-etrdf
r famille profiter de fes abans'il eut u , ou la t que tout érolt
. devo l u a'
dons' malS voyan
l '1
't
"
b eux auxque s 1 avOl
des créancIers nom r
1 {I 1s il n'étoit
He obligation, envers e q,ue
1
nu
, ucune efpece de menagement , 1
tenu a a
, C ' e valoir vis-à-vis d'eux,
ut pOUvOlr rau
.
l'
cr
.
1 L' du Souveratn (11 ac.
'
I es d ro Its que a 01c '
{fer l'obl1gatlon
d 't
ceux de IaIre ca
,
cor 0 1 ,
.
à la di[,p0{ition de [a Decomme contraire
11''
&.
,
l'en prononçoit la nu He ,
larauoa
qu
&. f aire
.
C
•
1'. •
'compte
ouvoir revenlf emulte a
.'
fmputer le montant des peine~ , [oins '~l voy~~
n un mot toUS les facnfices qu 1 avol
ges, e
1
fai~~
effet, par les défenfes qui furent
f~ur ...
Olf:S ,
nies, le Procureur du pere de l'intimé em;'
ploya une foule de moyens, & conclud à
la caifation de l'obligation. (2)
Quoique la caufe ait été audiencée main ..
tes fois, il n'eft intervenu aucun jugement
fur le fonds, par la raifon fans doute que
le Curateur & [on. Procureur fondé recon·
nurent la légitimité des moyens employés en
défenfe ( ~).
En cet état, Me. Donneaud qui étoit nanti
de tous les papiers qu'il avoit eu le loifir
d'examiner, puifqu'à [a qualité de Procureur
fondé, il avoit joint celle de Procuteur à
plaid ( fan fils ayant fait & écrit toutes les
pourfuites), crut le moment favorable pour
réalifer un d~s principaux objets qu'il avoit
eu en vue, en mendiant la procuration ~ ce
lui d'obtenir à tr~s-vi1 prix la ceilion des
1
4
_·4_ _ _ _ _.....:..
· ...:..-------.......:-----l'(
. (?-) Ce moyen de . caffation fubfiflant au moyen de
l'ajournement en reprife donné à l'Intimé, dans laquelle
(on pere l'avoit coarBé, & Je trouvant fondé, opéreroit
toujours la ca.Dàâon du titre fj confétjuemment de toute
la procédure; ce qui jufiifie que LB litige antérieur à la
ceffion de l'Appellalft efl tcllemèTlt réel, qu'iL feroit,
dans le fyflême de L'Appellant 1 encore exiflant pardevan! la Cour.
'
"
(3 ) Ce fait efl vrai, que l'Intimé a produit les Extraits de Jix différentes Ordonnances ou lugemens inf
ImBoires, rendus dans i' ancienne inflallce d'encre Me.
Monety Curateur & [on pere; & ce n'efl qu'avec de paieil/es Ordonnances qu'on in{lruit les procès dans les
Tribunaux de Bo;rcelormette, jufques au jugement définitif qui efl rendu fur une même étiquette.
fi
B
a
•
�6
,
s dOht il avoit été
creance
. chargé
, ' de pour.
.
. t're Je tecouvrement; Il lit a cet effet a la
ft(J· Iv
, . Il.
ffi
Malle des créanciers de Ilnllance une 0 re
qu'il elt indifpeI1fable de rappeIler.
)) Là Maffe des créaI1cjer~ de feu
T lieur
.
» Jofeph Maurin, de Cette Ville de unn,
» eft à recevoir dans la Vallée de Harcelon» nette:
» 10. De la veuve Cayre & fils de Jau») fiers
]a fomme dé 1821. liv., tant en ca» pital' qu'en intérêts dthus jufqu'à • ce, jour.
» Cette créance elt bonhe & aLIuree fur
» un bien [()nds, &: c.
» 2°. Elle el} à recevoir de Mr~ Pierte» Jacques Maurin de ~arc.elol1nette J • deux
)} mille quatre cer~rs (tOIS livres. pal' billet à
» privation de capItal, dOllt les lncérées fo~t
» réduits au quatre pour ceht, fous les me.·
» mes déduétions fus énoncées.
) Cetce créance eft fort maLJvaife, pui[.
» qll~elle a forme pr'()cè~; & .quoique Mr. le
» Médecin Donneaud aH dépl obtenu Sen» tence (4), qui condamne le débiteur au
" paiement des intérêts de quatre ans échus;
» on attend les faifies pour s'y oppofer, LX
» à demander les dommages-intérêts, par la
» raifon que ledit fieur Maurin ayant fait
» une donation univèrfelle de [es biè.ns à
» fon fils dans fon contrat de L1Hlriage) hien
(4) Fait juftifié faux par les pieces du protès.
'.
.
7
500
), antérieflr au billet, celui·ci de manquera pas
.)
»
»
»
»)
de s'en valoir en rems & lieu (5), comme
o.n l'~ noti~é dans les aéhs du procès;
31nfi 11 convIent mieùx à la Maffe de [rai ..
ter amicablement, s'il fera poffible cette
affaire, en faifant des facrifices ~ue de
,. plaider
n
»
»
»)
»
»
(6).
" Les chotês en l'é,cat, quelqu'un des Intéreiles a ptopo[é ou fait proPQ[er une
ceilion de ces créances, & Je [O'ulIighé a
porté un ami (7) à en offrir quinze cencs
francs de France, &c.
» Cette offre paroÎt d'abo'rd modique j
mais on la trouvera avantageufe, quand
on fera attention d'un côt'é , qu'il y aura
(») La Cour reconnoîtra la différence des procédés dè
i'Intim~ d'avec ceux de l'Appellant. Le premier pouvoit
ft prévaloir de là donation univerfellc 'lue [on pere lui
dwoÙ faite dans [on contrat de mariage, bien antérieur
au biller, s'oppofer aux Jàifies, en demtfmder la caffation {'vec dommages-intérêts. Que lait-il? Il offre à l'AppeZZant, fur la premiere procédure qu'il dirige contre
lui ( l'ajournement en reprife) en deniers comptants, de
l'indemnifer du prix de fa çejJio/Z & de tous acceffoires. Cette ac7ion ne fera pas claffée, je l'efpere, dans
celles que fait l'Appellart! !
(6) Cela influe fur l'affaire ert général, c'efl-à-dire,
fur la cejJion des , deux créances. L'on y voit ail clair
'lue dans les facrifices à faire par la Maffe, en traitant
cette affaire amicablement, plutôt que de plaider, celle
fur Me. Maurin y a la plus grande & prefque la feule
prépondùance.
. (7) Par l'effet fie fort optique, Me. Doneaud voyoit
fon ami bien pr~s ' d€ lui.
1
1
•
1
.,
"
�jOI-
8
» toujours à perdre fur la premierc créance,
» & que l'autre forme un proces à fowenir
» dont l'événement eft toujours incertain.
Signé, Damiano Doneaudy> Dottore Medo.
Ce fut, d'après l'idée que la Ma(fe des
créanciers avait déja de l'exifience & de la
utuation du procès d'entre fon Curateur & le
pere de l'intimé, dans laquelle elle fut toujours plus confirmée par l'aOèrtion renfermée dans l'offre de fon Procureur fondé (8),
qu'elle fe détermIna à conCenrir l'aliénation
de la dette du pere de l'intimé, & de celle
des O1ere & fils Cayre, en faveur de Me.
Doneaud fon procureur fondé, moyennant
les 15°0 liv. offertes; ceffion qui fut faite
, par contrat du 27 Janvier J 776, fous l'autoriCation d 'un Sénateur délégué ad hoc, &
d'a près les conclufions de l' Avocat~Général ,
dans lequel l'offre de Me. Doneaud fe trouve
, inCérée au long.
En vertu de ce contrât, rAppellant fit
ajourner l'Intimé, ou les hoirs de Me, PierreJacques Maurin, ce qui eft la même chofe ,
(8) Affertion qui doit parottre bien moins [ufpeCle
alors, que la Maffe des créanciers pOllvqit ,?e point accepter l'offre & m di[pofer autrement, même au profit
du débiteur qui devoit à tous égards hre préféré; que
dans ce moment-ci, où cette affertion ne fe métamorpho[e du blanc au noir, que parce que l'Appellant qui
la donnoit avec cand~ur, eft devenu le propriétaire do
la chofe. Vous êtes trop intéreffe, Me. Doneaud!
en
'r
~02
••
9
en
reprlle
de l"n
,
,
.
1 uance (9) qUI• aVaIt
écé
IneroduIte de la part de M e. M onet y contre
[0
n p,ere, La copie de cet Exploit fuc aCC0111de
cclle de l'aae de ceffiIon; malS
'
fipagnee
.
r
UIVant la coutume peu louable
'1
1
d
'
' 1 ne a
onna que tronquee & mutilée' 1'1
r .
d fi'
,
, e u t 1010
e uppruner les parnes qui pouv '1
cl
, 1'1 ' ,
0 ent
on ...
ner a
nClme les notions neceualres
' n"
pour
exercer les moyens que la Loi lui fourniffoit
pO,ur ,fe fou{lraire à fes perfécutions & à [es
ln J u (hces, Mais l'In~imé, qui fa voie que Me.
D~.neaud. ne pO.UVOlt ignorer, que les draies
~u, Il aV~lt acquis fur lui formoient un vrai
lI,tIge; ]alou,x d'acheter fon repos & de rédlme,r vexatIon; fondé d'ailleurs fur la difpolitlon d~s, Loix, prit le part i de faire ceffer
les tracafienes
de Me, DOQeaud , en l lU' laIC •
{i
Jr '
ane ounr réellement à deniers découverts
par fa réponfe à la fuite du même Exploit
~a fomme de ~ 20~ l,iv., pour fe payer fu:
lc~lIe de ce qUi lUI etaIt légitimement dû à
ralfon des droits qui lui avaient été cédés
fu r fan pere, ,eu éga~d aux 1500 li
prix
total d~ la cefiIOn qU'lI avoit rapportée, tant
des droHs fur fon pere, que des Commes dues
par la veuve Cayre & fils, & proportion ..
Il:lI~menc à l'importance des deux objets
cedes.,. & pour fe payer de tous légitimes
accefiolres.
ll
•
1
,
v.,
•
(9) Si vous reprenet l'inflance, donc il y en avoit
une.
c
.1
•
1
l
'
�10
Le refus de cette offre de la part de l'Appellant, obligea l'Intimé à préfenter deux
.
R equeAtes , en permiffion de conGgoer la '1[omme offerte, & fur celle en recha;ge, 1. ln ..
tervine Ordonnance du Juge qUI permIt le
dépôt requis) qui fut effeétué par a8e du
20 Mai 177 8 .
.,
L'infiance liée entre les Parues apres l~urs
défenfes refpeétives, il intervint Sentence du
Juge le 7 Mai 1779, qui ~ au bén,éfic.e ?e
l'offre rée Ile & du dépôt fal ts par 1Intime,
le met hors de procès & d'inCla nce , perm~t
à l'Appellant de retirer fur la fomme dépofee
le prorata de la dette du pere de l'Intimé
fur les 1500 liv., prix de la c~~(~n des deux
créances y portées, avec tOtlS legltltPes accef.
foires & à l'Intimé de recouv rer du dépoG ..
taire ie réGdu de la fomme conGgnée, &
condamne l'Appellant aux dépens.
Sur l'appel émis par Me. D~~e~ud de cett~
Sentence, qui le rendait otnmno zndemnem, 11
eCl intervenu en contradiétoire défenfe, Sen ..
tence du Préfet le 23 J nillee 17 8 l , qui con ..
firme celle du Juge avec renvoi & dépens.
L'appel que Me. Doneaud en a interjetté
pardevant la Cour, fait re~iv~e les mêmes
quefiions ; il ne feta pas difficIle à l'Intimé
de prouver que les Sentences dont efi l'appel
font fondées fur les pri-ncipes les plus cer.
talOS.
Il efi d'abord jufiifié, qu'antérieurement à
la ceffion, le Curateur étoit en procès parde ..
II
vant le premier Juge, avec le pere de l'Inti.. \
mé, à. rai~on de l'objet cédé; le litige ne
pOUVOl~ pOInt être plus formel, puifque fur
la demande qui lui avoit été formée de la
part de ce Curateur, Me. Maurin avoit donné des défenfes ~ & entr'autres moyens employés, il avait conclu à la cafiàtion du titre
qui en faifoit la bafe: Contenation qui ne
pouvoit point être plus férieufe, puifqu'el\è
ter!Hcit ~ anéantir le droit & l'aétion du Curateur (10). Cette caufe fut mainte fois audiencée, ainli que nous l'avons obfervé, &
li elle ne reçut point un jugement définitif,
ce ne fut que parce qu'on fut convaincu de
la validité des moyens employés. Il ell donc
prouvé que les dtoits cédés étoient litigieux,
qu'ils formaient un litige formel, & qu'il y
avait même litis-contellation.
Ce litige était connu par le Ceffionnaire,
antérieurement à fa ceffion; ce fait eCl: en
core jufiifié pat l'offre qu'il fie à la Maffe
des créanciers, dans laquelle il affirme que
la fomme due par Me. Maurin eft fort mauvaife, puifqu'dle a formé procès; & plus bas
il ajoute: elle forme un proces à (oUlenir dont
l'événement eftloujours incertain. L'aveu & la
reconnoifiànce de ce Ceffionnaire dans un
tems moins fufpeét, & qu'il n'étoit point in-
1
c
(10) Litis nomeri omnem aaionem fignificat, fivè in
rçm, fille in perfonam fit. L. 36, ff. de verb. fignifi
\
"
�IZ
téreffé à la chofe, p()urroient-ils ~tre plus
politifs & plus formels ?
La preuve que la Maffe des Créanciers
avoit une connoilIànce exaéte & parfaite du
même litige, n'eH: ni moins clkire, ni moins
polit ive ; on dira plus, ce ne fuc que par la
confidération de ce litige & des fuites du
procès exiftant, que Me. Doneaud efi parvenu à obtenir la ceaion tant de l'une que
de l'autre des créances . Rapportons les énonciations de l'ath: 1) Le Curateur y dit qu'il a
» été informé que Me. Maurin avoit propofé
» différentes exceptions en jUfj"emem, envers
)) l'obligation qu'il avoit pa1fée, qui aCta» quoient non·feulement les intérêts, mais
» encore Je capital: Si come foffo flato in ..
formata che fianno fiau fate dei predello Signor
Giacomo Maurin, diverfe ecce'HJone IN JUDIe/O propoflo non Jolo riguardo alle intereni, ma anche riguardo al capitale. En6n
toutes les énonciations de l'atte renferment
des motifs de crainte fur l'événement du
procès, fur les exceptions déJa propofées par
le pere, fur celles de l'antériorité du contrat de mariage de l'Intimé au billet paffé
par .le pere, & par con[équent de faire des
facrifices plucdt que de plaider. Voilà le motif
des facri6ces, voilà la caufe de la ceŒon
démontrée.
Mais, hélas! comment peut-il fe faire que
ces motifs préfentés avec autant de force
que de vérité de la part de Me. Doneaud ,
Procureur fondé, qui ont faie la plus vive
!mpreffion
Il
impreffion à la Maffe des créanciers, puif.
qu'ils l'ont déterminée à faire les plus grands
/acrifices, même fur une créance bonne & afforée filr un bien-fonds, nont point fait [aiGr
à Me. Doneaud, avec aut,ant d'emprelfement
q,ue de furprife, les deniers comptants qui
lui ont été offerts pour s'indemnifer de l'objet
de la dette du pere de l'Intimé, qui étoit
la mauvaife, qui formait proces, qui devait
être la ca ure des facrifices à faire, fuivant
le réfuitat de fon offre à la Maffe, & qui a
été la feule des facrifices faits par la Maffe
dans l'aà:e de ceffion? te tems & les cirçonfiances ont opéré cette révolution; uoé
différence totale dâns la (en[atioo de Me.
boneaud. Il eft devenu le propriétaire de
ta dette mauvaife J qcii formoit procès, &
s'efi imaginé qu'en [ouCenant le contraire il
en fero ,i t c,ru tur fa parole,. Qu~île chimere ~
II ell donc ju!l:ifié qL1'aritérieurement lX
lors de la ceffion , la créance cédée formoie
litige &: une conreftation réelle ;' que ce li..
tige était connu & avoué par les cédants &
par le cewonnaire. D'après cela, foit qu'on
juge d'après les difpolÎcions des Loix Romaines, qui [oht la regle étroite du pays
(II) J foit d'après les Ordonnances & la
(i t) Le Droit Romain efl tellement en vigueur dans toutt
fa pureté dan. la valléè de Barcelonette, que dans les
fuccelfions àb intefbt, les filles ou petites-fille.r fuccedent,
ainfi que les mâles, à leurs pere, me.re, ayeul & ay eule ,
& que Je droit de retour a lieu en faveur de l'ayeztl
D
1
{
�}
•
14
lurifprudence Françoife, nul doute que les
Semences; qui ont' admis l'Intimé au rachat
de la cel1idn, ne fàient de la derniere juf.
tlCé.
,
Ce (était fans motif & à pure perte qué
l'Appellant voudroit entrer dans le mérite
des moyens employés en défenfe par Me.
Maurin; car, ourre qu'il feroit peu heureux
dans fa difculIion, ainu que nous l'avons ob.
fetV'é, leur fotcê, Ou leur infuflifance ne peut
influer en tien à la ,décifion de la caufe,
puifque, pour établir & fixer le litige, il
n'eil pas néce{faire que les moyens foient
inexpugnables: il filffit qu'il en ait été proporé, quels qu'ils (oient, autr,ement il en
l1aÎttolt l'inconféquence ab(urde, qu'il ne
pourroit jamais exifier de litige, puifqûe la
Partie qui perd fon procès) a dû nécelfai.
temetH avoir employé des moyens impuiffàntS.
f:d 'On mot, le procès con tille en ce point:
La chofe cédée étoit-eHe en litige antérieurement & lors de la celliou, ou non? L'affirmative de la propofition ell démontrée par
tous les aétes du procè:;. L'Appellant ad-au.
G
fur vivant , quoique le fils Oll la fille [urvivL1 nt à l'un des
conjoints, laiffant l'autre eu vie, meurt enfllite, le pere
ou ,la mere n'h'él'ite poilU par le déces de f'on enfant,
c'eft à l'ayeul furvÎ'vant que la dot 'ou la donation pat
lui faites [OIU retour, témoin une infinité d'Ardts rendus, nommément pour tes habùans de la 'Vallée de Barcelonnette.
i5
ta-nt moins de ...ai{Îon de foutenir que la dettè
'c~dée n'étoit point en litige, qu'en fe concre.
·~hfant ouverte??ent, o? pouffo,i't lui oppofer
le Jangage qu 11 tenOlt à tet égard au x
~e~e ~ ,~ls Cay~e (1 z) , lui reprocher avec
frlDt, 'lu d auron en ce cas trahi la con ..
.fianoe de fes Man~a,nts (on doit mieu~ préfumer de fa probIte), & néanmoin.s ayant
impétré .& accepc,é la cellion comme d'une
dette qui f.ormoie litige & 'p rocès, fes Cé;.
dans la lui ayaFlt rranfmife comme dro.its litigietrx, ,& dont ils n'ont point voulu êcre
te,nus; ratte de cellioR lui-feùl donneroit
droit à l'Intimé à exercer le racha'c (13).
~u'o~ ~e dife point, le ticre fur lequel
thon Fondee la demande du Curateur 'étoit
.. (I2.) La ,Cour ft rappellera fans dorlce que lorfqué
les m.e~e & fils. Caire obje80ient d l'Appellant l'extr~
me vliué da przx
fa 'cèffioTi,. eu égard .à l'impor_
la~;e des o.b;ets c~des, ce dermer ne -eeffoit de dire
'1~ zl ~ aVOl! t6~t a ferdre fur la dette du pere de l'Intlmé~· zl voudrolt mamtenant qu'il y eût tout à gagner j
("13) TOLU a8e par leqiJel le Créancier primitif
change la nature de la créance, le Créancier fubrogé
acceptant le tranfport avec la mutation là nature antienne difParoît (en tant qu'elle eft fav~rable au débiteur), . & l'aae ne peut s'exécuter qu'en conformité dé
celle ftlpuiée & acceptée dans le dernier aRe. Certes la
Maffe des Créanciers, en tranfportant à l'Appellan: la
de/te u pere de l'Intimé comme litigieufe & f aifant ptocès, n .aura pas entencUt fermer la porte aux droits què
les LOIX également en vIgueur en Piémont lui accor.;;
cl,.
'
. OIent .1 L'
, acceptatio.n de l'Appellant
, conforme au tranf
port & a fon ajJertlOn , ne fera point une barriere t:onttiJ
leur excrci,r: 1
1e,
1
,
,
1
�S70 . ...
•
17
16
une obligation averée en julHce; cela eA:
très_indifférent. L'on voit tous les jours au
Palais des titres plus facrés encore, des contrats, des tefiamens argués de AuUité ou atta·
qués de caffation, quelquefois par' des moyens
peu fruétueux; mais. cela empêche-t.. il que
des titres ainû attaqués ne confiituent le li.
tige? L'obligation d<?nt il s'agit avoit été
arguée à l'appui de la Déclaration du Sauve ..
rain qui en prononçoit la nullité (14)'
A ces moyen,s fe joint une foule d'autres
qui COl1courent à déènontrer la jufiice des
Sentences, l'exce!Iive .viliré du prix moyennant lt:quel l'appellant a rappotté beilion de
deux créances im'portantes, de l'une def..
quelles il a déja moi(fonné les Prut,ts , aprè~
un Arrêt de partage. Eh; dans q u elfes cie ..
confiances! Sa qualité antérieure de Procureur fondé, même de Procureur à plaid ;
,
,
(14) Si la Cour pouvait Je décider, n;y ayant pas
lieu au rachat, d'entériner les fins de l'appellant, (ce
que l'intimé n'oie atte.ndre de ra juftice & de [es lumieres) fa décifion porterait ta plus cruelle atteinte à [es
véritables droits. Le père de l'intimé avait propofé des
moyens de défen[e envers la demande du curateur; Id.
reprife de cette inftance donneroit cer.tainement droit à
l'intimé d'amplier ces moyens; eh bien, il ferait juge,
condamné fans être entendu, fans s'€tre défendu; mais
dira d'abord Me. Donneaud) qLl'auriet-vous à oppofer
contre un billet avéré en lUJtice? Des chan[ons , une
nullité infanable & péremptoire , juftifiée par le titre le
plus {acré du procès, envers l'exploit d'ajournem ent
donné à mon pere de la part de curateur , & repris ci
mon égard par vous, Monfieur J
commiŒon
'.
con~ miŒotl écrangere à fa profeŒon, qu'il
avait mendiée à des étrangers, fans int érêt
à la cho[e ,conféquemment dans la vue de
vexer le pere de l'intimé [on compatriote;
tout cela auroit fuffi d'après les Ordonnances de nos Rois & la Jurifprudence, pour
rendre Me. Donl'leaud indigne du bénéfice
qu'il s'elt voulu ~pproprier iojufiement, &.
pour faire du moins admettre l'intimé au
rachat .
Inutilement l'appellant voudrait fe prévaloir de l'Arrêt de la Cour qu'il a obtenu
l'année derniere au rapport de Mr. le Confeillèr de Ramatuelle contre les mere &. fils
Caire, pllifqu'il n'y a aucune efpece d'analogie ni de parité dans les deux cas. La
dette des mere &. fils Caire était annoncée
dans l'offre faite par l'appellant à ia maffe
comme bonne, &. affurée fur un bien fonds p
le Geur Maurin avait obtenu contre eux-.
antérieurement Sentence Ggnifiée avec commandement de payer, dOllt il n'y avait jamais eu d'ap pe l; paiement d'une partie du dû
fait pofiéri eureme llt en exécution de cette
Sentence par conféquent acquie[cée.
Les cha [es n'étaient pas même ,dans leur
entier, les mere & fils Caire avaient
re,
connu ,Be confiaté l'état de leur dette, fur
les quittances par eux produites lors de
l'arrêté de compte qu'ils avaient paflè avec
l' appe llant; [uivant cet arrêté, ce dernier
ceŒonna ire avoit été payé des deniers empruntés d'un tiers; l'appellant les avait quit .. '
t
E
�. ..
L
1.
18
T
.... t en
fan propre, que comme Pro..
tes , Lan
fil C .
Ir.
s aIre panent
cureur CrO ndé , & les mere &
•
obligation nouvelle en faveur, de cette tle~ce
perfonne prêteu[e, par con[equent novatlon
de dette.
•
•
Les mere & fils Calte maJeurs; ne pou.
voient avoir droit à répétition) parce .que n~
pouvant jufiifier d'a~l.une ~rreur de faIt , n1
d'aucun paiement qUI rédulil: le montant de
l eur dette, à moindre Comme que celle portée par le même arrêté, de compte, .l~s
moyens de re[cifion employes envers cet ~rrete,
uniquement fondés (ur le dol & la [urpnCe que
l'appellant avait pratiqué à leur ~gard en
leur cachant [a qualité de ceffioi1n"atre, fous
le voile emprunté d'une procuration pofihu ..
me du curateur, qu'il avoir o(é falfifier pat
la copie écrite de fa main qu'il leur .fit ,fisnifier; celte fraude, ce.tte f~perche!~e n- a·
voient paf té aucune atte1nte a ce qu 11s devoient réellement & légitimement, & conféquemment le~ rendoient fans lntérêt à s'en
plaindre.
. ,.
L'analy[e qui vient d'être faite avec: ve l l.té
& candeur des deux procès, en fate ail ~ 'i
[entir la di[parité (15) ; dans celle des me re
(I ')) La difparité eft r; frappante, que ~e ~oLl~evard de la
défen[e des mere & fils Caire, conji(iolt a dlr: que Me:
Donneaud en avoir impofé à la maffe des créa~clers ; malS
que fiuivant les maximes du droit, il ne pOUVOLt pmfiter du
• ,
',n:/;'
fruit de fon dol; au lieu que L,·z~tzme
a JUJdJ<e
que Me •
Donneaud lui avoit dit vrai en lm affurant que la detté
19
&. fils Caire J la fomme cédée étoit claite .' liquide, affurée fur un bien fonds ,
adjugée par Sentence aequie[cée, dette reconnue, confiatée & payée au ceffionnaire ,
renouvellée à une tierce perfonne qui a prêté
les deniers; en un mot J légitime, & contre
laquelle les lUere & fils Caire ne pou voient
coaréter ni erreur de fait, ni nouvelle quittance, & conCre laquelle conféquemment il n'y
avoit lieu à re[cifion ; le dol & la fraude pratiqués; par Me. Donneaud,n'ayant porté aUcune
atteinre ni préjudice à leur véritable dû , il s '
étoient fans intérêt 8( non recevables à s'e n
plaindre.
Au lieu que dans l'efpece du procès fou rnis à la décifion de la COUï, l'objet cédé
forme un litige & une concertation réelle,
fubfifiante , ùans le fyllême de l'appellartt,
pardevant la Cour, & peu à fon avantage;
te litige eft reconnu, affirmé par le cefftonnaire , dans un tems où dégagé de tout
intérêt, [on ailè rtion devoit être à l'abri de
fufpidon & de [oup çon vil; par les cédans ,
reconnoillànt les rirques d'un procès à fou tenir, cedent leur créance comme litigieu[e ,
fans être tenus envers leur ceffionnaire d'au-
fur .(on pere étoit litigieu/e & formait 'procès. Quelle
différence! Difparité [entie & décidée par le Préfet qui avait
rendu Sentence contre les mere & fils Caire , & qui
a couronné de /on approbation le /jfi€me de paix: je
dis plus , de généralité de l'intimé. Me. Donneaud efl appellant de fa Semence.
sa
•
•
,
�51,3 •
S/4 "-
10
cune eCpcce de rirques; le contr at de ceŒon
fait en cette conformité doit donc être entendu & exécuté Cuivant les énonciations
relatives à l'une &. à l'autre des créances
cédées; la caufe aauelle doit donc être décidée par des principes différens, que l'a été
celle des mere &. fils Caire.
Si à ces conGdérations fortes, l'on joint
celle plus puifiànte encli>re fur les ames honnêtes &. délicates, que l'intimé qui auroit
pu au moyen de la donation univerfelle que
lui a fait fon .pere dans fon contrat de mariage, bien antérieur aCl billet, rendre vain ~
infruétueux ce titre, qu'on lui auroit oppofé fans fuccès , aux termes d~ l'offre de
l'appellant & du contrac de ceffian ; a offert
d'indemnifer ce dFrnier, de lui· rembourrer
le prix de fa ce{fion, &. le montant de tous
légitimes accefioires ; qu'il n'a tc:nu qu'à lui
d'être fatisfait du tout en beaux deniers comptans; que deviendra la parité prétendue des
deux caufes ? Le parallele des deux concurrens?
Me. Donneaud ne paroît point fatisfait de
l'abondante moifion qu'il a faite l'année der..
niere , quoiqu'il ait triplé à-peu.près ,la femence qu'il avoit jettée: Quid non motta ..
lia pe80ra cogis, auri facra James.
Toutes ces difparités & ces confidérations
n'échapperont point ci la clairvoyance de la
Cour inftruite de fon Arrêt &. des motifs qui
l'ont diél:é; puifque l'intimé a le bonhèur
d'être jugé en la même Chambre, que le fllt
le procès des mere & fils Caire; auiIi ofet
t·il
•
2 [
t.!l ef~érer avec confiance que les vues d'hon.
neteCe
& de paix qu "1
. .
.
1 a eu pour prIncIpal
~?Jec , ~n faifant à Me. Donneaud l'offre de
IlndemOlfer, reronc accueillies favorablement, & que la COUf en confirmant les Seatences
dont eft appel, le délivrera d e 1a vexa. ,
' f:aIre
.
tIon
Hi que 1 appellant Ce proporoit d
e lUl
e ll~er ~ en rapportant la ceffion dont il
s'agIt.
C.ONCLUO au fol àppel & à la confirmatIon des Sentences avec amende , renvoi
6{ dépens; es ut quœ defunt , Judex fuppLeat .
Signé, MAURIN.
GRAS, Procureur.
Monfieur te Confeiller DE LA SALLE
Commiffaire.
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procès pendant pàrde ..
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_ vant la Cour entre le fieur Maurin &.
Me. Donneau, & ouï Me. Gras, Procureur
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qu'en regle le Sr~ Maurin n'auroit rien à répon ~
clre à la défenfe de Me~ Donneau, & que quand
on connoÎt le procès, on ne peut fe dilIilDuJer que Me. Donneau s'égare en inutilités ;.
ou n'appuye fur des circonftances indifférences
que pour avoir occalion de négliger ce qui
eft vraiment décilif.
Eh ! dans quel autre objet eût-il ra mehé à
la caufe l'origine de la créance de la Olle.
Caire, celle de lâ créance du lieur Maurin ,
la fiabilité des obligations une fois confen ties , l'expiration du pouvoir du Mandataire
par la mort diJ Mandant; &c. ?
Le procès n'a qu'un point, & il eft firl1 ~
pIe : fi Me. Donneau a acheré une créance
licigieufe, le débiteur peut la racheter. Si au
contraire la créancé n'étoit pas litigieufe ,
tant mieux pout Me. Donneau s'il â fait une
bonne aflàire. C'eft à ce feul mot que vi en..
nent aboutir lès diftinél:ions que l;on fàlt fu r
•
tette matlere.
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"
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.
1-
Suivant la Loi, le Statut, les Auteurs
& les Arrêts, la ceffion faite d'un objet
litigieux à un homme d'affaire eL1: radicalement nulle) ,'eL1: le patte de quotâ Lilis.
Si elle n'eL1: pas faire à un homme d'affaire, elle di: 3tl cas du rachat; c'eL1: -ce qui
eft convenu entre les parties.
.
Il l'eL1: encore que fi la dette ea certaine
fans être licigieufe , le rachat ne compere pas;
c'eft ce que jugea l'Arrêt rendu contre la
Dlle. Caire .
Mais fi la dette e(f litigieuCe J li elle fait
ou fi elle peut faire matiere à proces, il eil
julte que le débiteur puinè le pré;venir, en
donnant au ceffionl3aire ce qll'il .a compté;
il vau t beaucoup mieux que ce, cellioDnaire fe
retire avec fon argent, que fi on ~ui permet..,
toÎe de fllivre un proces au nom d'autrui,
de devenÏl' licium tedemptor, de fuivre une
inftance, &. de foutenir des conte(lations
que le créancier primitif n'eût peut-être pas
fouteou; & voilà pourqlloi on au{orife . avec
le rachat de la part du débiteur l'exrinél'ion
du procès, &, pour ain{i dire, l'extirpation
de tout germe de proces.
r Dès-lors, il eft inutile d'examiner fi Me.
Donneau ea coutumier d'acheter les procès
d'autrui; il fuffir qu'il ait acheté- celui-ci.
Or non feulement il a acheté le pro cès,
mais il n'eft deveou cellionnaire que parce
qu'il y avoit procès; & c'eil du prétexte du
procès, qu'il a pris occalion cl ' engager la
ma{fe à lui vendre. Si tout cela eH vrai, qu e
l
peut donc attendre Me. Donneau? Il futEra
de }'oppofer à lui-même.
1°. Nous difons que la dette était litigieufe
parce qu'elle formoit procès.
'
, ~t de fait, elle donnait lieu au procès qui
etoa pendant pardevant le premier Juge' la
créance étoit conte fiée bien ou mal puifqu
le fieur Maurin en demandait la c~{fation ~
il étoit inte rvenu cinq ou fix Ordonnances ~
enfin c'ea parce que le procès était extan~
que Me. Donneau, devenu ceffionnaire a
alligné en reprife.
'
Objeaion. « Il ea vrai que vous aviez d'a» bord attaqué la totalité du tirre; mais par
» vos fins fubfidiaires , vous aviez confenti
n à payer, en réduifant l'intérêt au quatre,
)t
& fous la déduélion des vingtiemes; &c.,
» dépens compenfés. ))
Répcmfe· Cela eft vrai. Mais 1°. ces of...
fres n'a,voient pas ,été acceptées, &. le litige
[uhfiHolt par confequent toujours.
2°. Il était incertain fi le curateur voudroic confefJtir la réduction des intérêts
puifque Me. Donneau tend encore d'en éta~
blir la légitimité dans fan dernier écrit quoi.
,
'
qU'lI les alloue au quatre; le curateur pouvoit donc élever la même difficulté ~ & le
fi.eu r Maurin en revenir à la cafiàtion du
tIt re.
3°. Ces fin's fubfidiaires ne faifoient pas
~efièr le litige, puifque Je procès étoit tou ...
Jours pendant, & qu'il eût dépendu du fl eur
Maurin de les rétraéter.
\
•1
�1 \
4
Enfin c'était moins à raifon de la con.
teftaeion fur le titre que la dette étoit li.
tigi€u{e , qu'à r~i[oll des r co~tefiat,ions qui
pourraient furvemr en executJon, aln6 que
Me. Donneau l'avait dit à la ma{fe , puifque
nous allons voir que ce n'ell que par la
crainte de ces mêmes conteftati0ns que la
maffe fe détermina à céder, à l'inLligation
même de Me. Donneau ..
AiR6 la créance éroit certainement litigieufe, puifqu'el1e formait matiere à procès.
;t0. ElIe l'était bien davantage que par le
procès, daus l'intention même de la maffe ,
de Me. Donneau & du fieur Maurin. Pour...
quoi? Parce que ce n'était tien faire que de
légitimer le titre, de prefcinder des honoràires que l'on Cavait que le {jeur Maurin
était au cas de prétendre; il falloit encore
q'ue ce titre, ainfi légitimé par les J ugemens ,
pût fru~ifier ; & il ne pou voit fruttilier qu'autant que le {jeur Maurin, donataire univerfel
de fan pere à une date antérieure au billet,
ne feroie pas valoir fa donation ; car s'il là
faifoit valoir, le billet devenoit inutile ~ COOl"
me ne pouvant pas l'emporter fur une do ..
,
, ,
natIOn anteneure.
Auffi c'eft principalement ce litige fur l'exécution & le doute en réfultant fur la poffibi ..
lité d'extraire encore quelque chofe de ce
billet, qui fait dans l'efprit de toutes les par ..
ties la caufe de la ceffion à moindre prix.
Le fait dt-il, n'eft-il pas certain? C'elt
Me. Donneau qui va nous en in{lruire clan!f
fon
~
fo'n Mémoire à lâ ma{fe ; & s'il ea vrai qu' il
ait lui-même préfenté la créance du fleur
Maurin à la maffe comme licigieufe; &. très}itigieufe , & que ce foit à la faveur du doute
fur cette créance qu'il l'ait rapportée à moindre prix, il dl non feulement injufie, mais
indécent qu'il préfente lui même à la Cour
cette créance comme 'non litigieufe.
En effet, la créance eft une ; en pa{[ant
au pouvoir de Me. Donneau, elle n'a pas
changé de nature, elle eft telle qu'elle était
avant la ceŒon. Si fuivant Me. Donneau
elle étoie donc litigieufe, il n'a donc eté
que ceffionnaire d'un droit litigieux; il ne
peut donc s'oppofer àu rachat. ,
Ce qu'il y a aujourd'hui, de plaifant, t'elt
que Me. Donneau fe trouve dans une alcernative fâcheufe : car fi la creance était litigieufe, il faut néce{fairemènt qu'il perde (on
procès, il en convient lui-même; & fi I~
créance ne l'écoit pas, il faut qu'il avoue qu'il
a trompe la ma'{fe S que lui en qui la ma{fe
avoit toute ~onfiance, loi qui avoit fa procuration ,en a abufé à fon profit: & Me.
Donneau cft trop jaloux de fa réputation,
ne faUP.r-il en juger que par fa requête en
biffement, pour fe charger d'un pareil ~ ernis ;
, en forte qu'il faut à fon propre honneur que
la dette fût litigieufe, & qu'il pe'rqe par con~
féquent fon procès.
Faut-il maintenant ptouver qu'elle l'écoi~,
& que ce n'dl: que parce qu'elle l'étoit qu'elle
a été vendue? Confultons Me. Donneau dans
1
B
,
�\ 52D
.521
..
6
ce qu'il en dit à la malfe. ,En le juge~nt ~ùt
fa propre alIèrtion, ce n ell pas 1~1 faue
torC • ca n'ell pas un homme à voulOIr fouf.
fIer ie froid & le chaud ~ où à dire à la
Cour: j'ai eu lè tah:nt dl: tr(imper la "malfe}
j'ai abufé de fà cor16ance) votre ~rret do~t
Couronner tout ce qué molt procedé aurolt
de repréhenGble. Il faut donc le juger fur
l'idée qu'il a eU 1ui-même de la créance e~
rachetant J & fur l'idée qu'en a eu la ma!Ie
en la lui vendant.
Or il réfulte du Ménloire de Me. Dott ...
neau à la malfe, qu'il avoit été chargé du
recolivrement de déU}t creances) celle de la
DUe. Câire, & (clIe du lieut Maurin. La
maniere dont il pade de ces dêux créances
indique les deux Anê[s qu'il dôit y avoir
fut chacune d'elles~
« La créa'nce de la DUe. Caire, dit-il t
» bonBê & affutéé Cur un bien fonds. Suivant
" lui, cette créance :ne peut fouffrir que de
» la moiildre efiÎmation des fonds lorfqu'il
») fera quefiion de fe colloquer; faut-il donc
» être furpris fi l'Arrêt n'accorda pas le ra ..
)} chat? ))
Mais li cette i'rt'ême crêànce donna lieu à
un Arrêt de partage, que ne faut.il pas dire
de la créance du lieur M·aurin ?
Ecoutons ce qtt'en dü Me. Donneau lui ..
meme.
cc Cette créance efi fort rnauvaife, puir..
» qu'elle a formé procès. »
Mais li elle a formé procès, elle eil dODC
litigieufe?
7
Bien plus, fu.ivam vous-, elle n'el} mau
•
1,
ea
A
Q
vai re, & fort mauvaife, qu e parce qu'elle a
formé procès; de quel front ofez-vous donc
dire aujollrd 'hui à la Cour) qu'elle n'dl pas
mallllaife , qu'elle eft certaine, & qu'elle n'dt
pas litigieufe? VOU$ ne pouvez le fou tenir
qu'en en impofant fur les faits,. & que par
une conrradiétion avec vous·même qui vous
entachero!t d'un abus de confiance ~ & d'une
efpece de prévarication dont l'Arrêt doit vou~
fauver, aux àépens de votre procès.
Ce n'efi pas tout t dans la crainte que la
la maffe ne fût pas bien per(uadée que la
feule exifience du procès rendoit la créance
litigieufe & mauvaife, vous ajoutez: « on
» attend les faifies pour s'y oppofer, & den manùer les dommages & intérêts; par la
» raifon que le fieur Maurin ayant fait une
» donation univerfelle à fon fils en contrat de ..
» l~ariage bien antérieure au billet, celui» Cl ne manquera pas de s'en valoir en te ms
" & lieu, comme on l'a notifié dans le procès j
» ainfi il com'ient mieux à la maffe de traiter
») amicablemenr; s'a jera poffible de finir celte
» affaire en faifànt des facrifices plutôt que de
» plaider. »
. Après un pareil langage, comnlent Me.
Donneau ofe ..t-il dire à la Cour que la créalla
ce 0 ' étoit pas licigicufè i' Elle l'étoit nunc pro
mme, & nunc pro tune. Elle l'étoie nunc pro
nunc, parce qu'elle formolt véritablement
procès. ~lle }'écoit bi~n davan.cage nunc pro
lune J pUl[qU Il y avolt à crallldre que Me4
•
,
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�fy·l ~ ',..
,
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8
Maùril'1 n'excipât de fa donation Be nè r~, .
duisîc la créance a r1en~
"
Suivant Me. Donneau ', /zdee avolt. ete n~au' e
proces'
l:1:z )
e , il fa voit donc ce qUI devolt
l' .
en arriver, il connoîtroit donc qu'a.u ltJge
préfent devoit en fuc€éder un autr.e ~len pl~.s
1ërieux' & c'eft d'après cette con vlébon~ qu Il
dit à la' mafiè : traite'{ amÎcoblemeflt , voyq s'il
fera poffible de terminer ceue affaire en faifanr.
des fa triftc es , plutôt que de plazder. Comment
ofez-vous 'donc dire , Me. Donneau, que
trous il'avez pas acheté une créance litigieufe ?
Ce n'ea que parce qu'elle l'étoit, que vous
avez con{eillé à la mafiè , d'e la vendre j qUé
la maŒe l'a vendue, & l'a vendue à votre
follicicatian à un ami qui n'étoit que vousmême; & fi vous avez acheté la créance
comme litigieufe, permettez donc qu'on la
rachete comme telle: la créance ne peut pas
être litigieufe quand il s'agit de vous la
tranfporter , & cdfer de l'ètre quand le dé ..
biteur en demande le rachat, & qu'il s'agit
de vous enlever le bénéfice que vous vouliez
faire fur lui en l~ proceŒant.
Enfin Me. Donneau finifioit paf dire que
« fi l'offre qu'il faifoit étoit modique, c'eH:
» parce qu'il y aura toujours à perdre fur la
» premiere créance, quoique bonne, & que
») l'autre forme un procès à jouterzir donc L'évé ..
» nemenl efllOujours incertain. »
Vous aviet raifon, Me. Donneau, mais juge'Z-vous Hlf ce propos; Notre créance fOfmoie donc un procès à fo'utenir ; l'événement
1
•
"
1
\
,
de
.
9
de ce proc~s étoit incertain; orc'eft pré:'
cifémeu[ pour la ceffion de ce qui formè
procès & événeme'nt inc'e rrain, qu'ont été
faites les Loix per ditierJàs & ab Anaflajio~
Il eft don'c vrai, & très-vrai, que Me. Don..
n'Cau traitant ~vec la l1~a{fe a convenu que
la, de,tr.e. du lIe.ur Maurin étoit litigieufe &
tres-II tlgleufe ; Il relle donc à voir fi la maHè
ne l'a vendue que parce qu'elle l'a cru telle.
Ecoutons le curateur parlant aux créan ..
•
ciers:
« Dit qu'il â cité informé que Me. Maurin
» avoit propofé différentes exceptions en jll» ge~ent enve.rs t'obligation qu'il avoit pafiëe;
i) qUl attaquoIent non feulement les Ù'llérêrs '
'
» maLS. encore l e capital. )
,
y a-t-il en vérité rien de plus clair & erl
même temps rien de plus vrai? Si le fieur
Maurin a propofé différentes exceptions en
jugement, il Y avoit donc litige. Si ces ex•
•
ceptlons attaquoient nbn feulement les inréT.ér.S, mais encore le. capital, il Y avoit donc
huge , & fur les llltérêts, & fur le capital.
Enfin c'efi: parce que la metŒe regardoit
la créance du lieur Maurin comme vraiment
licigieufe , & d;un fuccès incertain, qu'elle
tranfpotre, pour 1 S00 Hv. deux {() mmes ~ dont
l'une s'élevoit à 1822. livres, qui par l'événement a été portée à 2700 liv. & l'autre
, .
'
a 240 ~ Ilv.
Me. Donneau veut-il qu'il y ait erreur d'ehviron zoo liv. fur la créance du fieur Mau~
C
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A la bonne heure. Nous n'examinerons
éfl '
'cll par inadvertence ou par r eXlOQ
C
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'd'
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'"1 a diminué la créan-ce qu Il ln lquOlt
qUl
.
comme
bonne, & enflé celle 'qu "ld'{i
1
e 191101t
comme mauvaife, quoiqu'il eut en fon: p.ou.
voir les titres i mais ~oujours il fera vrai ~ue,
pour 1 soo Iiv. , iJ loi a été cé~é deux creances s'élevant à plus de S000 1:1 v~ . .
.
. Or qu'elle a été la cau~e d'une dlmlnu~lon
auffi confidérable , & qUI va plus qu aux
deux tiers ? Ce n'dt certainement pas la
créance de la DUe. Caire; puifque Me. Don.
neau l'a défignée comme ,bonne, comme af..
furée fur un fonds, ,& ~e pouvant. fO,u,tfr~t
que de la moindre e(tunatlOn ; .-,~ qUI n,e~tolt
rien ou peu de cho{e. C'elt do.nc la creanc~
du fieur Maurin qui [cule a été la! ca'ufe d'une
diminution auŒ coodérable ; ,'eft le lit,i.ge
qu'il y avoie déj a fur. cette créance ,en foi,
& le litige qu'il pourrolt,enc~re ~~Ol~ quan~
]a créance aurait été une fOIS legltlmee , qUl
ont été la caufe de la réduélion au tiers
au moins; toue cela eft prouvé jufqu'à l'évidence. Or apres cela, nous dire: je n'ai pas
acheté une créance licigieufe, on ne m'a pas
vendu un proces , c'eft trop évidemment parler coorre les pieces. Eh ! 1\!e. Donneau,
vous n'avez demandé à acheter que parce
parce qu'il y avoit procès; on ne vous a
vendu que parce qu'il y avoie procès, &. la
remire n'a été fi confidérable qu'à raifon de
l'incertitude du proces.
Me. Donneau en étoit fi bien perfuadé f
n .
pas li1
f]
r
l
t
que lors même qu'il alligna le 6eur Maurin
en reprife, ce oe fut pas {a faute fi le fieur
- Maurin fut inltruie de la caure de la ceilion .
Que ce foit erreur du Copilteou mauvais
delIèj~; il n~en ea: pas moi.ns vrai qu'eri
~xpédla.nt copIe de la ceffion ; il Y avoit
lnexaébtude dans la date & fuppreffion des
claufts qui indiquoient la créance du fieur
Maurin comme licigieufe , principalement de
fon Mémoire à la MalIè.
Or, quel étoit l'objet de Me. Donneau
en. produi{anc une piece mutilée j ufqu'à ce
pOInt? Il n'ell: pas difficile de le deviner :
c'eft parce qu'il craignoit que le lieur Maurin
n'ufât du privilege des Loix per diverfls &
ah Anaflafio , & qu'il ne trouvât à légitimer
fa prétention; tàne dans l'exill:ence du proces,
que dans la ceffion même qui avoit invefti Me ~
D~nneaù. C'eft-à-dire; que Me. Donneau
fe Jugeant dans le fond de fon ame fe difoit
~ lui-~ême : mon propre titre. jUflifie que
Je n'al acheté , qu'une créance lirigieufe ,' fi
]
,e ,fieur Mau rI n Je connaît , je ne puis
eVlter le rachat: je n'ai donc que la rellource
d~ communiquer le titre parte in quâ, & de
hll. donner une date iriexaae pour m'y fouftraire, & il l'emploie. Jugeons donc Me l
Donneau fur {a propre conviétion
ce
n'eft pas lui faire tOTt.
'
~nfi~ '. que Me. Donneau fe rappeile ce
qu t1 dlfoJC de la créance du fieur Maurin
l?rs, d~ proces de la Dl1e. Caire. Quand
s astffolC de répondre à l'extrême viii té dei
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Il ne ceffoit de dire qu'il y avait
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fi M au, perdre lùr la creance du leur
tout a
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minent les chofes ont-elles
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' de face depuis lors;
tout varle-t-l
cllange
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d
donc au gré de l'ambitio.n ou de ~ ~n~eret e
Me. Donneau, & dl-Il en ver~ce poffible qu'il ne lui en coûte que la peine de fe
Tm ,
1
rétraéler ?
,
A
Il ell: donc certain & incontellable que
M
Donneau a acheté une créance litigi:~fe . que la Maffe Ile la lui a vendue que
parce ~u'elle étoit litigieufe; qu'il, l'a toujours préfentée comme tell~ ; que c, eft parce
qu'eUe étoie Jitigie.ufe , qu'Il a ,~e.pCls le pro,ces & qu'il a faIt tout ce qu 11 ct pu pour
enle~er au fieur Maurin la preuve qu'il n'a.;.
voit acheté la créance que parce qu'elle é(oit
litigieufe.
.
'" .
Des-lors Me. ' Donneau n'ell.il pas déja
trop heureux que le.s 1 500 li~. ,qu'il a dondé
à la Maffe, lui aient fruébfie prefque au
double de la part de la Dlle. Caire; & que
le fieur Maurin lui ait encore offert le rembaurfement de Ca créance en proportion de
ce qu'il en a donné? Si Jl1ftice était bien
faite , la créance du fieur Maurin n'a dû
pefer que peu de ,hore dans la ceŒon ,
puifque les facrifices fairs pat la malfe onC
frappé, même conCidérablement fur celle de
la Olle. Caire, quoique bonne & affurée fur
un fonds, & que d'après l'afre de celllon
lX le propre Mémoire de Me. Donneau,
il dt d~montré que la crainte & l'incertitude
tude de l'évennement du procès, ont été la.
caufe des facrifisces.
Perfo,nne n'ignore qu'en fait d.e ceaion , ~
fu.r-tout de ceilion de drOlits htigieux, la
vil~té du prix e{\ u.n gr at.1ld moyen pou~
fa'itorifer le rachat; que l'avantage que te
celIionnaire peut prendre fur le débiteur eil
encore d'uoe grande confidéralioQ ; ~ tou~
€:ela fe re~roove aujout;d'hui dans. ka caure.
Enfin, ce qui franchit tout doute, c.'ell
d'one pait l'honnêteté du. lieur Maurin, &<;
de l'autre le litige ttè~-férieux qu'il y au,(oit:
encore fur la créance.
L'honnêteté du fieur Maurin ne peut pas
être méconnue. Donataire univerfel de fon
pere en contrat de mariage, il n'avQtit qu'à
dire à la Maffe, ou foit à Me. Do~neau:
fi vous êtes créancier de mon pere pat billç
privé ', & fur.. tout p~r billet pofiérieur à m-~
.
donation; cdtntne mon pere li"a nen acqq.~
apres ma donation ; je n'ai (ien à VOQQ
payer. Et on n'avait rieu à lui répondre, Il
veut cependant falder la dette de fon pere;
quand illa g:aie librement Ô{ volontairement,
c'dl: bien le moins qu'on le faire profiter des
bénéfices exorbirans que Me. Donneau veut
faire fur cette même créance formant litige~
Et cela ell fi vrai, que fi le Geur Maurin
était condamné, il n'aurait qu''à répudier la
fucceffion , pour s'en tenir à fa donation 1
& qu'au moyen de ce, Me. Donneau n'auroit rien à prétendre, ou qu'il ne lui refterait que la reflour~e d'un nouveau procès
\
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vis-à-vis du lieur Maurin. Or, c·ell: préd.
fément pour le prévenir & pour faire honneur à la mémoire de fon pere , que le lieur
Maurin a offert le rachat de fa, créance, &0
en a conligné le montant au refus de Me.
Donneau. D'où il eA: vrai de dire qu'il a
fait ver[er les mefures , & qu'il a été honnête
& jufte autant que .Me. Donne~u l'eft peu.
Auffi 1'011 eA: inumement peduadé que les
Sentences [eronC confirmées, & que ce fera
inutilement que Me. D~nneau jn,~oque~a
le préjugé de la DUe. CaIre: ce qu, II ~v~t
dic des deux créances dans fon MemOIre à
la MaLTe , juA:ifie la différence d'un cas à
J'autre, & c'ea rout ce qu'il faut au Juge ..
ment du procès.
L'on ne dit rien des Requêtes incidentes,
parce que l'un~ ne concerne qné les arré ..
rages, & (e trouve par conféquent Cubor ...
donnée au Jugement du fond; & l'autre, aux
lins de biffemenc , n'a été probablement ima..
ginée que pour gagner la quinzaine; cat
indépendamment de ce que la rémil1ifcence
de Me. Donneau remonte aux premieres inf.
tances, de ce qu'on ne lui a rien dic qui pût
alarmer fa délicaceffe , & que la cauCe ne
comportât, ce n'étoit de la part du lieur
Maurin qu'un julte retour; il ne faut que
voir les défenfes pour s'en convaincre.
DÉLIBÉRÉ A AIX
le
28
Mars
MEMOIRE "
A CONSULTER. .'
•
J
{
POUR
les Prieurs & Sîndics des PoŒédans-biens aux
Quartiers de St. Barnabé, St. J ullien , les Cayols, &
o
autres, dans le -Terroir de Marfeille, MESSIRE-ANJL - J,
'l'OIN E BENOIT DE CA TEUN 1 Confeiller du Roi, an...
CÎen Lieuteiunt particulier au Siege de la m@me Ville:
& ISNARD LYON, Maître Ma~on & Enuepreneur de
ladite Ville ; intimés en appel de (entence renduè
par le Lieutenant Général en la Sénéchau{fée de ëette
Ville d'Aix, le 5 Oélobre 1778:1 & Défendeurs en
Requete incidente & fubfidiaire, tendance en ca{fa~
tian du Rapport interlocutoire dont il s'agit ) du
4 Mai 1779'
•
•
CONXJRJ&
SIeur JOS EPH DE CUERS de ladite Pille de MafoJ
jèi.lLe, ancien Capitaine de Cavalerie; Appellant ct
D emandeur.
•
,
t
1
eXÎfloit, dans le terrotr de MarfeilIe ~m chemin vol.
; linal qui du pont tranfverfal 'du torrent élPpel1é latret
(onduifQit un hamea~1 de la Magdelaine , & qui était égale-
•
A
17 82 •
PASCALIS.
,
.
J1
•
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..
~
(
t )'
ment utl'1 e & co m-un ~ tous les PoiT'édans.biens des Quartier~
.
d e St. Barn3 hé , St. Jullien, les Cayols, &, autres.
' VO l'final fiwé dans cette partie, entre le DomaIne
,
C e chemlO
étolt égale" ,
d li filellr DB CUBaS & celui des Peres Chartreux,
l'efpeement toroy é -des murailles dont ees p:1rncuhers ,avolent
,
.
,
au nord & au mIdi du, chemm~
tIvement
c1o~ leLlr pqffeffion
"
,
Ce chemin étoit originairement dans 1<\ fuperficle, a uq
niv'eau prefqu'égal du fond des demc l'iverain.s : mais les eaux qL1~
venoient du graAd chemin .& allaient [e préCipIter ~an~ l~ torr,ent
de Jarret, l'avoient tellement creufé, que les muraIlles nverames
étoient décharnées jufques aux fondations; en fprte que dan~
reffemblant à un tOl'rent
,'
_
,
1es crues d,e..."ux ,,,ne chemin voilinal
[' r ' f i1 non u n ur"ge
abfolu " du moins un fervice
prat1cable
1<,
,
.reIUlolt,
&. commode aux Co-l'rqprié~aires & Poff~dans- plens.
Il avoit ' été d'aillEturs confl:ruit dans le princi?e à largeur~
inég qles ~ 'il étoit finueux, il formoit divers a.I1/,les GljJ1an~ ,&
rentrans qpi en degradoient la direLtioll f & qUI, vu la faclht~
d'échapper par le torrent de Jarret, fdvolYpio:nt les ~tte~tats à
la ,fûreté publique. Ç'en était fans doute affez pOLl/' eXCIter la
follicitllde de~ Intéreffés , & pour leur infpirer les moyens de
remédier à t<\nt d'incoqvéniens.
Ils reconnurent unanimement qu'on ne pouvait y obvier qu'eq
conftruifant un nouvo'au chemin fur un terrain fil?éri ~ lll' , q:.li d~
pont de Jarret à celui du hameau de la Magdelaine, p.qt rem..
placer l'pqcien , en ligne dtoite direLte. M ais p~:.Jr y atte,tnd re t
il fallait y faire accéder les Peres Chartreux qLl~ po{fédolenc eq
prairies, cet Emplacement unique. M. de Catelin, Uil des In~
téreffés, était celui de tous, qui avoi~ de~ l'dations plus particu'lieres avec CE!S Religieux, & qni mieilx que tout autre rOLl'"
voit,le~ raq1et\er à 4ne dQcile coqde[ceqdance. Uq cr~ &élléç'll
lU
,
1
( J )
~'~leva vers lui; on le p'da ; il interpofa Ces bons offices; & fe
félicitant d'avoir réuffi , il n'étoit plus queftion que de fixer le
choix de celui.des Intéreffés, qui, pour la caufe COtlunllne, pou~
~"oit le plllS convenablement Ce lier avec les Chartreux.
Le projet d'un nouveau chemin eùt été imparfait, fi réduit
à tln tlfage plus utile & plus commode, il avoit excepté la
filppreffion de l'ancien, Àont l'exiftenc~ maintenue auroit augmenté le$ dangers. Ces points convenus, on imagina que le
lieur de Cuers ~toit l'homme le piLlS propre à prêter le coltet
flUX Quartiers, pour traiter avec les Chartreux; & d'ailleurs
le Poffédant-bien éluquel il convenait le mieux de réunir à fon
Domaine l'emplacement du Chemin vieux & de la partie de pré
,attenante qui, du qord all midi, auroit condnit fan DomJine fur
Je nouveau çhemin, dans toute fa longueur.
M. de Catelin fe chargea <l'autant plus volontiers de déterminer le fieur de Cuers à accepter cet arrangement, que fa
fatisfaétioQ & fon intér~t propre fembloient l'y engager. L'intérê,t réel du fieur de ,C~~rs exigeoit mêrlle , que tOllt autre que
lUI, mt cqargé de traiter avec les Chartreux, pour ôter à cet.1~-ci
J'occaGqn de fe prévaloir de la circonfl:ance de l'accommoda.
tion d'un voiGn ; ce qui parut le plus preifdnt dar)s ce premier
temps, fut de lier les Chaltreux ; M. de C-atelin ache~t3. d'eux
po~r compte d'ami, la partie du pré ou de terrain e»cedant
celle qui fu~ dé!aifIee pour emplacer le nouveau chemin, par
aéte du 15 Janvier 1774; il s'empreili dès le lend elll Jin de
voir le fieur de Cuers, pour le refoudre à jouer par, fan ac~eptatioq , . le rolle d'ami, ponr le compte duquel il avoit
acheté 1 .mals ,fes r~fiJ$ forç:erent M. de Carelin, qui n'avoit
pas eÜ IntentIon d acheter pour lui, & qui Il e s'étoit engagé que pO~lr la çaq[~ çommune, à fubroger l[n~rd- Lyon à
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;:>'31 .,,'j\
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( 5 )
( 4 )
fOIl acquiGtion, par autre aéte du 24 dn mél~e mois.
Ces f..; its exclulifs du projet fauifement Imputé à M. cl~
' de ne s'être occupé, lors de l'acquiGtion
, , des Chartreux ~
C ate \111,
r.
' lte'/'eAt per[onnel, au grand préJudIce du fie ur de
que (e
JI
,
I Ion
Cuers, furent conGgnés en forme de mamfefie, dans un aéte
du 12 Juillet !iûvant (Me. Gourdan) produit dans le fac des
Prieurs, fous cotte S , & fignifié au fieur de Cuers pendant
procés Je 15 dudit mois, avec defi. de les défavouet ; il c~oyoit
le pouvoir: ils ont été refpeétés dans le temps. NéanmOInS le
fleur de Cuers a dans la fuite tenté de les compromettre par
diverfes aifertions que les aétes publics & leur exécution dé..
mentent également.
;
Le Corps des Poifedans - Biens ou Întéreifes au Chemn}
voiGnal , dont il s'agit, réunit au-délà de 1200 perfonnes ; l~
fieur de Cuers a été l'unique qui ait déC"lprouvé les arrange..
gemens (us énoncés; on n'excepte pas même des adhérans, le
fieur de Cuers fon pere, nonagenaire ; il ne fut par éonféquene
pas poffible de les con[ommer amiablement, & d'épargner aLl
Corps les fralx de cercaines formalités qu'il rendit indifpenfa ..
bles ,' il f:lllut aiferrlbler tous les Int~reifés; le fieur de Cuers 1
lui-même, pour tâcher de le ramener, ou de torcer (a relîfiance j
les Prieurs des Quartiers demandetent aux Echevins, la permîffion
d'en a{femblel' les Poifedans-Biens ; ils turent indifiinétement:
convoqués & réunis an vœu des trente qui tinrent [l'aifembée; auctore prœtore, le 20 février fuivant , dans le Rétec"
toire des Auguftins ; Je Geut de Cuers ne voulut pas y comparoître ;
M. de Catelin y fLlt comblé d'éloges ; une Délibération una~
hi me exprime les remerdmens les plus flatteurs, de ce qu'il
avoit bien voulu opérerpolll' l'intérêt généra1; el1e le pri~
d~ continue~ fes bons offices pOUf accèlerer la confiruétion &
perfeéHon
"
,
perfeétion du nouvean Chemin; elle lui cede, avec reconnoif.
fance, le Chemin vieux, en rem llacement du Terrain plus fpa.
cieux & bien plus précieux, dont il avoit ménagé le facrifice
pour y emplacer le nouveau ; & lui donne, enfin, les pou'vairs les plus étendus, pour traiter avec le fieur de Cuers, &
patrer avec lui, tous les aétes qu'il croiroit néceifaires à fa
confommatioll & à la perfeétion du projet.
Quoiqu'à l'époque de cette Délibération, M. de Catelin eth
déja ulbrogé à lui, Ifnard Lyon, la parole d'honneur de fon fubrogé , garantiifoit la p~rmiffion qu'il s'étoit réfervée de lu
filbfiituer le fleur de Cuers, moyennant que les chofes fuffent
encore dans leur entier; & tel fut le motif par lequel la Délibération du 20 février diffimulant l'aéte pa!fé à Ifnard Lyon .,
le 24 janv. précédent, difpofa direétement envers M. de Catelin ,
comme s'il étoit encore dans le premier état des droits qu'il avoit
~cquis des Chartreux; mais le fieur de Cuers infifia dans fes
refus, & l'aéte d'Ifnard Lyon, fortit à effet.
C'efi dona à pure perte, ou plutôt par humeur, que le Sr.
de Cuers a voulu repréfenter dans la fuite du Procès, notamment pardevant la Cour, M. de Catelin, comme un homme
avantageux, qui avoit fn allier fon intérêt perfonnel à la caufe
co~mune; qu'Ifnard Lyon n'était que fon prête-nom ("") ; les
vames clameurs du fieur de Cuers, font fi déplacées à cet égard,
que fes refus aux offres obligeantes de M. de Catelin , auroient pu engager celui-ci à conferver, à l'abri de toute cenfure, l'acquifition des Chartreux qu'il ne céda à Ifnard Lyon,
que parce qu'il n'avoit pas ei\ intention de la faire pour lui,
•
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dercni.er, Mémoif~ el!: UQ titru de calomnie, qui ne
me 'lue le mepus & les U1Jures .1 & prouve toujours le défaut de ,airons.
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même dire, que s J
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l'avoIr pas H11t , P ,
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du fieur de Cuers , ues a esdé & aux mveébves
,
.
aux procé S
d t '1 ne [e départira lamaIs.
DOUVU8l1X de ['honnêteté
on 1 1': 't
dont la plupart étran' ffi
de tous ces lai. s ,
Mais la dlgre ton
l' ,
n'ont été rappellés que'
"Ir'
à la caure du luge,
,
gers ou mdlllerens ' "
M de Catelin ~ dowent ceour fatisfaire à la dehcateiFe de .
p
'1 d ïi !Eon du Procès.
der la place a a 1 cu 1 ,
a deux chefs ~ par l un :.
La Délibération du 20 févner 1774,
Chemin dans un
1
'bl'ffi
t d'u.n nouveau
elle difpofe fur 1éta 1 emen d l'
'fition des- Chartreux;
,
, '
qui dépend. e acqUl
d'
Terram precIeux,
"
& P 1redants-biens ce .ent en
(}
'Ch
Par 1,autre, 1es Co -propnetalres
'
l
'
placelnent
du
vIeux
e'
'CleU"
€In
payement de ce Terram pre
'cü té' publ,ique reclatnoienc:
min, dont l'intérêt commun & I a re
'
1': ' ,
arce qu
1
.]<
1
fa fu.ppreillon.
1 l 'effité & la convenance
nnoilfaot a nt:c
C
Le heur de uers re'co
" . Chef de cette
. refipeété le prem1er
d'un chemin nouveau, Cf
.J
' l'opp'oGtioIt
'
' I i . él'
cre le feconu par
Délibération ; 11 50 el~ eve con
é t . que les- Intéreifés.
d" le 6 fous pl' tex e
qu'il y forma es
l,',
cl ' hemin. vieux,. que
avoient cedé à M. Catehn ~.efpa(;e ~, cen p-ayel'nerat du tevle fie ur de Cuers fnppofe ku ap'Partemr .
f1.' é 'P
lacement du nouveau ..
rain denln a emp
'cl. la. Sénécn-auifée _de
n feignit de fitfpeéter les Offic~rs Ca:elin en étoit membre'.
Marfeille , fous prétexte q~e M·fi ~auffe démarche. Il redouMais tel ne filt pas le motif de a
é ' 1 de fe~ cond' , ge & le, vœu g .nera
toit d'une part 1e temolgna
la commif'aux
toyens ,1'1 VOll l Ut de l'autre prévemr cn fa faveur, ,
fion, & compromettre la fidélité de. fes Juges patnmom
~,
il lui•
Le Siége d'Aix fut commis pour vUlder fon oppoimon ,
•
/
( 7 )
accorda un TolIt en état ; les Prieurs des Quartrers & M. de
Catelin y furent auffi-t6t cités; I[nard Lyon fubrogé, à M. de
CateIin, y fut appellé en affiftance de caufe & en commune
exécution; ainG fut liée l'inO:ance engagée entre toutes les
parties au Siege d'Aix, nonobO:ant le droit acquis aux Mar..
feillois , de ne faire autorifer leurs delibérati<1ns au fujet des
chemins & autres embelli1femens qui tiennent au bien public ~
qlle par le CommiffilÎre départi dans la Province, à qui divers Arr~ts du Confeil en attribuent la connoilfance.
Mais fi pour être difpenfé de la douloureufe néceffité de re....
courir à la commiffion pour faire révoquer le jugement qui
avoit commis le Siege d'Aix, M. de Carelin préfera d'y c-om-.
paroit' & d'y fixer les autres Parties. Les Prieurs furent nêanmoins alier leur refpeél: pour la jufiice ordi!1laire avec les agré-_
mens & l'aétivité de la jurifdiéton gradel1fe.,
Tandis qu'ils contefioient au Siege d~AiX', l'oPpolltion que'
le Geur de Cuers avoir dirigé contre le fecond ch-ef de la délibération du loF évrier ,ils remplirent , de l'autorité de M~
J'Intendant & à la fatisfaétion 'publique , l'ob,jet du premier
chef que Ie lieur de Cuers n'avoit pas attaqué. Le houveatli
chemin filt tracé ; il a été conduit ju[ques au point du vieuJG:
chemin fur lequel le tout en état, prohibait toute entreprife•.
Il ne relte pILls J pout' en opérer la perfeétion qu'à- renfermer'
ce chemin vieux, dans l'acqtliGtion d'Lfnard' Lyon, dont i~
fait partie '1 par une murailre qui en interdira l'ufage aux malfaiteurs , & qui fervira de barriere à leur retraite, pour la rareté publique; les Poffédans- b-i'ens n'auroient m~me plus à craindre aucun danger à cet égard Jo fi le fleur de Cuers n'étoit parvenu par [es chicanes, à faire continuer pendant procès, le tout
en état dont les· Prieurs avoient demandé la révoc'ation.,
Il fonda fon oppofltion J' pardevant le Lieutenant, fur ce que
1
l
.' ,
• 1
•
1
1
•
�,; 3('
.. <
." .
( 8 )
~'( 9 )
.,
,
Chemin qu'il ft.lppofe lUI aVOIr appar
1
nt dL1 vlemc
, ...
1tmp aceme
't d11ui faire retour du moment qu on
" ,
ent aVOl l
d
t~u ongmalrem ' d
là
il
conclut
que
l'univerfalité
es
, ' l' [age ' 6 ,
en interdl[olt' U & 'e o-propn'étaires de cet Emplacement,
"
b
é' d ' e n difpofer en corps nil éPoffedants- lens
n'avoient pu à fon prClhu I~e, uveau ' il fit valoir par conl 'du
emm no
,
changer avoC ce LU
d l'
ndiffement de la Ville da
,
le plan e aggra
,
'd
r
enceinte,
fon
domame
~
ûdératlOn, que
'Il
daDt à réunIr ans 11on
,
Marfel e, ten
"
à
'
le privoit de 1 avanCh
n
VIeux
un
tiers
l
la ceffion du
eml
,
-1
li n efipace des maifons &
,
{i de conihtLUre, (lans 0
,
,
tage Immen e
,
nt concilier ce prolet avee
drues
'
malS
eomme
,
d'y fiormer es
'd C
de s'approprier ce Chemm
r.
bil' é du fleur e uers
é ' à
le relUS 0 10
•
M d Catelin & de le r UnIr
vieux par la fubrogatlon de
" e roit a~compagné fQn Do.
Facquifition des Chartreux" qUl au
~
.
d d Chemm nouveau ,
b
maine fur le or
u
br. d'tés dont le fleur de Cuers
cependant
les
a
lur 1
t
fi
II
rre es urcn "
& u'il a {reproduites en caufe
s?~ngoua en premffiler,e 101l:na: 'd'aut;es titres que l'illufion ; eUe
d'appel ; fes a ertlons non
'remblance, que la vente
fi' fi
'
contre toute vralll
lui a 'él~ ~ute~,lr 'à Ifnard Lyon n?étoit pas fincere ; que cet
de M. e ate 10
" ft
no m & qu'il avnit voulu à
Entrepreneur lui a~comQ1?do:t ~n d fi 'dé ouille, à l'effet de
"
l'ombre de cet artIfice, s'enIllchlr e a P
l ' é e pour fan utilité partlcuhere ,dans
,
faire conllrUlre, Ul-m m. ,
"
ne ourroient
}7efpace du chemin condamné, des malrons qm
P.lf
dans aucun temps ret rouver l'alignement d nouveall ( J.
,
.
.
.
.
, f '
1 li r de Cuers renonceroit J aprc~
( .. ) On avoit ,lteu d e ~erer q~~me ~~ccufatio!l calomnieu[e, qui ne
l~ leéture de nQs defellfes , il un [y
C::, Il.
h de le fai re rouO'
1
étes . & c el~ pour ~ac er
.
P?uvoit ;tre !?ut~n4 contre l'~~ ~ . mi~ fous les yeux de la Cour J les. comr"
gu fur les aueruons , que
. ,
M cl Catelm
.
d l'c'lHepriCe & l'emploi des Commes remaes par . e
A
A
~es e
&ff
'
Cette
Cette èlerniel'e imputation, dont la fauffeté €fi: pleinement
jullifiée par les aéles du Procès, par l'autorité du tranfport fans
réferve., fait à Ifnard Lyon, par le pouvoir qu'avoit M. de
Cate1in de tourner à fon .profit perfonnel, & [ans aucun déguifement, l'emplacement du vieux Chemin que la Délibération du .2 0
février -lui avoit cedé en payement du nouveau, & par les offres
réïterées qu'il avoit faites an lieur de Cuers, de lni en paffer
.la fubl'Ogation de préférence à Lfnard Lyon; cette imputation ,
dit-on, n'efr;qu'une vaine fumée, ou une ombre jettée à contre ...
Cens , qui dégrade le tableau dn Procès.
Les Prieurs QPpo[erent an fieur de Cuers, que le Terrain
d.u vieux Chemin" dont on recher.cheroit envain le poifeifeur
.originaire, leur ~ppartenoit en commun; que le retour dont iL
reclamoit le droit, étoit une chimere ; & qu'ils avoient d'au_
tant micllX pu ,en di(pofer an nom collefrif de tous les Poifedans~Biens & Co-proprietaires, qu'ils n'en avoient fait d'autre
ufage, que celui de remplac.er .le Terrain d'un Chemin par un
autre, d'acquitter une dette commune.
L'ordre de cette d.éfenfe occupa ., en premiere inftance, 'les
Avocats .des Parti.es pendant plufieurs Audiences; leurs efforts
n'aboutirent qu'à Lln R~gifire vuidé., le 20 Aoùt 1774, par un
Rég1eme nt à écrire, dout le ,fieur de Cuers" atmonça publique.
-ment 'le deifcin .de .relever appel à ta Cominiffion.
L'épouv,en,tail de cet Appel datl6 un -temps où les lojx étaient
affollpies ., furmol1ta la condefcendamce de M. de Catdin ; ou
le crut permis , pDur .Y faire diverfion" .de [e prévaloir d'Lm
Arrêt au Confeil , .gui avoit été rendu le 27 ma·i précédent ;
legllel attrib.uoit la connoiffilUc~ de l'afEül'e , au COQ1tniifair~
:départî.
Le fieur de Cuers qui fut
a~gné
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, ,
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•
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pardevant lui, en évoca-:
C
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d'AoCtt
du m ~ine m. O
l S , allrolt vaInement , unp. orC"
tion, e z 7
'ffi
pour éluder cette attnbutl(~n ;.
' é d 1 Comml Ion,
' .
l'autont
e
a
.
,
l'ent
enO'avé
une
lOftance féneufe~
,
cl QuartIers aUIO
b 0
. ,
,
'
l'
les Pneurs es
, J1'
our la' faire mall1teOlr; malS le'
r. 'l de Sa M'clJel~e, p
ffi é
au ComelC
eut loa pm cl eoce d'eA' purger la néce lt , par
fleur de , uers
al' l'exécution qu'il donna au Reglement
fun acqUlefcement ~ p
G. cc du, Sié!1'f> ie 30 Septembre:
au rt:.lle
b:a' é'
cnre ,., eR, prodmfant
.
fiti On
vant.prévit cependant que ma rgre" ce t acquieifement, la. caufe'
. rr: '
'd'
S'ege ponrrol't être conduite en dermer le une lOIS Vlll ee au l ,
P ,
de ne rien approu.
fi
Il entrait dans le fy!l:ême des neurs,
.
ort.,
,
le arti de fe lailI'er juger par forclllfion ; Ils ne
ver; Ils pnrent
p
' d e rendre au befoin,
diffimulerent pas même leurs deifems, e r p
,
l'es el'remens de l'attribution.
1 fc
'
, de D é'cemb re 1 774 " dont
e ouve,
fi
Mais l'Edit du mOlS
nir eft fi cher à tous les Citoyens, ayant réta~h l~ur con, an- '
les Prieurs abdiquerent aum-t&t leur projet d évocatIon "
, 'é
fur
ae,.
& le fie ur de Cuers n'eut aucune conte!l:atlon a prouver
,
Je fort de la nouvelle Requête qu'il préfe~ta à la COl~r ,~e 1 Z
JiJillet L776 , pour faire inhiber aux Pneurs, de dlftralre la
J4.lrifdiétion de la Sénéchauffée d'Aix, fauf l'appel à la Cour.
Ils avoient néanmoins, annoncé " dans un te ms orageux "
qu'ils vouloient être jugés par f6rclufion; la décence, ne leur
permit pas de changer de ré[ollltion après lè rétablIifement:
des loix ; ils étoi~nt d'ailleurs perfuadés que leurs Jll~es
avoient eonfervé le fouvenir de leur défenfe ; ils [e redUlfire~t à, leur faire paifer un, Plan figuré des lieux ,. qui pat
leur en rappeller les idées, & militer contre celui levé par le
fi~ur De.voulx., ~ue, le flçur de Cuers, leur avoit , remis ; ils,
(
Il )
lbrent cependant frull:rés dans leur attente; ils virent éc10rre
vne Sentence interlocutoire, le Z 1 février 1777 , qui, par u~
paffe-droit inefpéré ,. fufpendit le déboutement de l'oppofition
du fleur de Cuers.
1
Cette Senteuce ord'o nrra, qu avant dire droit fur toutes les<
fins & conclufions des Parties , il feroit fait rap.port prépara.,
taire & defcriptif de l'état des lieux contentien» par Expertsconvenus ou pris d'office; lefque1s déclareroient J fi le dépIa...
cement & changement du Chemin dont il s'agit,. &: la Cup.
premon du; Chemin vieux,. étoient avantageux ou préiJ.ldiC!ia ••
bIes "au Domaine du fieur de CuerS', & qu'ils d~çritoi~nt
à cet effet, tous les préjudices & avantages qui pOL~rf<oient
en réfulter.
En exécution de' cette [enteQce', le fieur de Cuers foJlicit<b
la nomination des Experts; les Prieurs & Conforts n'y mirent
aucun obfiacle; ils déclarerent judiciairement ne fil[peéter perfonne, pas meme le fieur Devoulx, qui avoit déja levé le plan
des lieux au requis du fieur de Cuers; diverfes obfientions.
fuccederent: le fieur Devoulx, premier nommé, tint pourtant
ferme; la délicateife n'eut pas accès dans fon cœ ur ;, urt fecond.
Expert lui fut enfin adjoint; ils procéderent long-temps fu~
les lieux; les Prieurs & Conforts ne comparUrent qu'à deu~
fcéances ; ils fe bornerent
à leur tenir des comparans remonf_
,
tl'atifs & requifitoires, pour éluder la f'auife idée des préjudi ...
ces & relever les divers avantages d'où, le Lieutenant avoit)
voulu faire dépendre le fort de l'oppofition du fieur de Cuers:.
Cet adverfaire profita mieux de ces avantages, if affifia fi'é.,
quemlnent les Experts dans leurs opérations locales ; il filt ref...
ferrer leurs idées, & s'abfrenir de ' produire ' les fiennes dans des>
~m.l?arans ; il était en droit. de compter fur. le fleur. Devo111x'; ;
1
,
1
�. ,
( of' ,'
1 ....
J
(
1'2. )'
.r
•
. 1 vérité contraignit (on conégue ; Il ha
néanmoins la Foree de a d' 'r.' s en opinion; il fallut nommer
ts furent 1Vile
.
E
refifta ; les "l'er
, les Prieur.s ell laiiferent enider le partage,
,
un tiers pOlir
' chacun
fiüt -qu'en
pareille
, vufieur de C
uers,
,
.
, occore le chOIX su,
" (culier à -donner, 11 remd'a
aucun
aVIS
pal I
,
,
le
currence,
tiers
, _ de l'entendement; '11 ftüt
e
fimple
operatlOn
•
plit fa tach e par un
é
'1' paroît le plus jufte, O~l
pencher la balance ,du cot ~U1 Lll
A
le plus raiConnable.
é d 6 nécenibre , parut en":
,
1 t 'ire dat u 1
Le rapport Inter ocu 0
""
t:' 'tt'
dont les Prieurs
d
l'état
d
unpene
Ion,
fin 'le 16 Mars 177 8 ,ans
'd
& d t il plut néanmoins ,
fe plam re,
on
,
& Conforts aurOlent pu
l' faute tandis que les
de rejetter fur eux a
,
d'
de leurs intentions , retra~
au fieur de C uers
'.! '
' !t'fient la l'Olture
piéces du proc ès JU 1
"fi ' s & accufent des rd,~
,
parans reqUlltOlre ,
cées dans -leurs corn
d C '
qui eut l'artifice de ne
ts
le
fieur
e
uers
,
.J '
c-ence~ des E xper
. r.
'es l'étendue des ue~
d
& d'éluder par les me ne ,
d Prieurs e-xigeoi~nt de 'leur
point 'répon re,
clarations que .les compat:ans es
miniftere.
.
!'. '
'1'1 eft en difoit a1ffez
d
ft tout Impanalt qu
,
. Cepen ant ce rappo
l'
fit' ob dn fieur de Cue-rs ~
ponr préparer le déboutement Id~ oPP,O 1 Ide plus ' il le leur fit
'
&
fOl't-s ne vou OleBt nen
,
.
con
é ' é d le débattre ·dans le cas
les Pneur·s
e·
,
,
'fi
t ftation ·~da v nt
figm er avec pro e
"
t pas devon'
,
"
01'ent' mais, outre qu 115 ne cruren
où Ils l attaquet: . ,
.Jédale expérimental, Ils
d S UB nouveau u
s'e.ngag~r fans Interet an
.
'.d
fi
de Cuers
"
ê
que la protdtatlon aU leur
,
1è dIrent a eux-m mes,
'b '
n'empêcheroit pa-s
' . à r a de fon appro cation,
écaRt contraIre ' a . e
à revenir de fon propn fait; & ceH\!
ble
,f}u'.il ,ne fut non-receva
•
,
'A
èertitude leur fuffit.
, ffi
dOaccré. A l'appui de ce .rappo.rt , le fieur de Cuers s' e or?a
oft..·.1:ter . ..lans une ConfultatiQn .du 10 Mars 177 8 , trolS prop:
,w
,\.l ,.
~lon~
•
I}
-tions : il a cru prouver par la premiere; que tes conforfS &
Co-propriétaires de l'ancien ,chemin, n'avaient pu le céder à
[pn préjudice, foit qu'il fut chemin public ou voifinal: par la
deuxieme , que la [entence du 2 r Février n'était que préparatoire , nullement interlocutoire, & qu'elle n'avoit rien préjugé
lilr la queftion de propriété; par la troi1ieme enfin, que quand
même cette [entence feroit vraiment réputée interlocutoire, il
l:éklltoit dl1 rapport trop de préjudices contre fon domaine, pour
avoir à craindre qu'on dCtt le priver de Ce vieux chemin & en
fàvorifer M. de Catelin, qu'il fuppofe n'en avoir recherché l'acqllifition que par émulation, & pOUf Y bâtir à fon e~c1ufion.
Les Pf'Îeurs refllterent par un bout d'écrit, cette confultation
méthodique; M. de Catelin n'eut pas des efforts à faire pour fe
juftifier d~ reproche d'émulation, & de l'accommodation du
Hom d'If.'1,ml Lyou ; les piéces du procès ,accufoiellt au contrai~
r.e I.e fieur de Cuers d.e caprice .. d'envie & d'une jaloufie dé[ordonnée; enfin, la fentence que I~ Lieutenant rendit le 5 Octobre r 77 8 , apprécia toutes coofes pour ce qu'elles valloient;
·elle débouta le fieur de Cuers de fon oppofition envers le fe.cond chef de la délibération du 20 Février 1774, avec dépens
envers toutes les yarties.
L'appel de cetti Centence , que le fieur de Cuers a émis pardevant la Cour, a rallié les parties pardevant.elle, & fait revivre les trois queftions jugées par le Lieutenant; le fieur de
Cuers y en a ajouté par défefpoir une quatl'ieme par fa Re.qLlête, du 4 Mai dernier, tendante en caflàtion fubfidiaire dli
rapport interlocutoire, qui eH fon propre ouvrage, qu'il a approuvé, acquiefcé & exécuté fi expreffément.
Telle eft par conféquent la tache des Prieurs des Quartiers
& conforts, que pOUf jufiifier la délibération du 20 Février,
,-
D
/'"'/.)
~.J
•
•
•
•
1
�( 14 )
' à ' "at le heur de Ctler~ ,ils. deviennnen t obli•.
illc!uèment att quee l'
MdC l' l '
o Qu'on a pu céder à
.0 eQ ate 10 e VIeux
.
gcs de prouver 1 •
cette ceffion eft valaMe. 1 . ue la fentence
chemin, &, que
7 efl: véritablement interlocutoire & préjudi.
dU2IFév!"lerI 77 ,
dé'
,
0
Q 1 rapport qui en efl: le réfultat ,ne cnt pas
CIe Ile. 3'
ue e
'.
d r. • d C
.
' d'lees P? rticulieI's au Domaine u neur de l' uers , qUI
des préJU
',
fOIent
capabl es d' en bal-ancel' les avantages, & ed emporter
1
e tous
es.
'
. qui réclame
flir la fùret é publ lque,
( , par l'organe
,
.
0
1r',l
b'lens, la 11ruppl'effion abfolue de ce Vlel1x. che
ponel,1ansb mm.
& 4 •l'
Enfin que ~e fie,ur de Cuers eft également non-receva le
ma
fondé dans fa demande en caifation du rapport.,
.
,
. S"l
.
ent à établir ces quatres propofitlOns, Ils pour1 s parvlenn
,
r. fi
auer d' 0 btenir de la jufiice de la Cour, la confirmatIOn
ffi
ront le
.
du 5
Oétobre 1778'
de la fentence
, ils demandent à cet e. et
fi
, p ro veritate ,' ils defirent au fm'plus de favolr l
une con fiu1tatlon
la reque"te en caifation durapport ,ne • comporte pas la conv~.
,:lanc.e d'appeller l~s Experts en gara nue, ,
(15 )
~.
~~
~
•
CONSULTATION.
V
U
Je
•
Mémoire ci-detfus, enfemble les piéces du procès;
1
& ouï Me. Bernard, Procureur au Parlement pOUl' l'iaté-:
r~t des intimés.
Le Confeil foumgn~ eltime , que les griefs que le- fieur de-'
Cuers a fait valoir par fa confultation, du 19' Avril dernier,
ne font qu'une froide répétition des exceptions qu'il avoit pro-:
pofées en premiere inftance, & que la fentence du S Ottobre,
dont il eft appellant , les a condamnées avec autant de raifon.
,que de juftice.
Le fieux de Cuers paroit méme fi pénétré de lit juiHce de'c ette fentence en l'état
elle fut rendue, que pour fubftituer
un nouvel état à la caufe, dont fon appel a dévolu la décifioB\
à la Cour: il a cru néceffiir~ d'attaquer, comme il l'a fait, par
une requéte fubfidiaire le rapport interlocutoire' , qui fixoit le
nœud gordien du procès, & qui lioit égalemei'lt les parties & '
les juges à fon dévouement. Omnis interlocutio paraI! prœjudi-:
J.
"
,
. .,
où
~ium ne-gotio principali.
Mais la requéte du fieur de Cuers, tendante en ' calfàtion de
'ce rapport, étant aujourd'hui non-recevable & mal fondée, la
Cour ne pourra l'envifager que comme un afre de défefpoir,
ou comm e un remede émétique, adminiftré trop tard & ~
Contre-temps: fera efl appel/atio pofl executionem fubfocutam ,
Le fouffigné aura occalion de le ' démontrer" & : de jufHnel'
en · méme temps la fentence dont efi appel',. par fa réponfe aux
,q.uellion qpi lui ont , été propofées· dans le Mémouc-;.
•
�t
,17 )
pendal1s aux Communautés de la Province, à la charge de les entretenir à leurs dépens; de-là vient encore que les Communautés quj
achetent des particuliers, les terrain~ propres à les former, font
en droit d'en difpofer par vente ou par échange comme des autres biens de leur domaine; en (orte que s'il s'agilToit ici d'un
chemin public, le fieur de Cuers feroit non recevable à fe
plaindre du tranfport ou de la ceffion que l'univerfalité des pof~
fedans-biens en a fait à Me. de Catelin, fur-tout fi l'on confidere que ce vieux chemin a tenu lieu de prix au remplacement
d'un autre plus fpacieux, plus utile, plus commode &
plus ml'.
'
( :16 )
§.
PR
t: MIE R.
•
O~
a fU
l'no fèl-" du vieux chemin; la ceflion faîte
à Me. de Caulin efl valable.
Ji':
a'Jr ~'-
Il eO: indifférent qae le t~rra)n du chemin vîeux, ajt appar'"
tenu dans le principe au fieur de Cuers ou à fes auteurs, en
total ou en partie; du 11l0ln,ent ~u'il fut conO:ruit & deO:mé
à l'uflilg e public des p@{fédans-biens , le Geur d~ Cuers fut d:.,.
chu de tous les droits <;le la proprié,t é; fi le pnx en fLlt paye,
c'eft une 'vente; s'il el) fit <;lon , c'eO: un!! po~licitation dont
également irr~vocap.le ; le fie ur ~e Cuers ne
l'.obligation
p~urroit ~fpirer a~ retour qu'en t'ant qu'il iuftifieroi~ qu~ 1<:1 con-,
vention en etl.t été ftipulée.
J1 fLlppofe en vain qu~ c~ peut &tr~ un chemin public, ~ont
il voud,roit affimiler les préroga~ives à cell~s des chofes famte~
qui n'appartiennent à perfonne : nullius funt res [acrœ i ~ par.,.,
ce que les chemins quoique publics en tant que, l'ufage en ell:
commun à tous les ,e,itoyens, ne pe~vent être mIs au rang de$
chores fain~es ou r~l.igieufes, ~ls ne font pas m.êm~ dans la c~
thégorie des ,hores publiques dont le droit R9main défirol.~
la propriété au p~uple que Je Ro~ repréfente eQ France ~ &
ql!li forment en Provence partie du domaine des cQmmunalltés cOO,fidérées fous ce ,rappor,t comm,e des particlliiers , fui~
:v.ant la difpofition de )a):..,. 1 5 , if. de verb. fignif.
De-là vient que ces chemins ill)prOpremçnt appellés publ~cs ,Qe font pas ~~me c,ho(es publiques de lepr natllre ; ils
f9 nt arrangés dans la claffe des .regales mineures dont nos an-.ien~ Ç,Oll~t~s on ced~ la pr0l>rié~é ~ tous les droits en dé ...
pendant'
en
Le fieur de Cuers s'aveugie encore 10rfqu'il foutient que
les Communautés de la Province ne difpofent jamais du terrein
des vieux chemins qu'eUes fuppriment pour les changer ou
remplacer par d'autres; & qlle le délailTement des anciens devjent la proie ou le bénéfice des propriétaires riverains; l'ordre & les regles de l'adminillration de la Province réclament
contre cette nouvelle' erreur; le~ Seigneurs feudatai'res & les communautés font refpeél:ivement obligés de fournir à la Province
le ten'ein nécelTaire à la confiruél:ion des chemins dans l'étendue
, de le tU' territoire; fi les chemins font tracés dans les biens 11.0hIes, Jes Seigneurs qClÎ en cédent gratu,i tement la contenance
à la ,Province, ainfi que les Communautés .à l'~gard des biens
roturIers, reprennent, comme elles, ces contenances en cas
de, fuppreffion ou d'abandon, _& par forme d'échange le terl:elll des anciens chemins" s'il s'agit d'em. former des nouv.~allx; mais les communautés qui fOflt daus les deux cas; forcées
d acheter des particuliers les biens roturiers dellinés aux nouveau}C
ch~mins, donnent ,en compenfation ou c1dent en payem ent
•
J
•
,
o
.E
•
•
1
,
1
�~ J./'
t
r ;s )
, VieuX
. ~
aes
l'eftimation
des Experts qui (ont'
J" mpfaéelrtent
.
e,
é à ré Oll judIcIaIrement.
commIS de gr
g
, ft pas plus heureux, fi, fe rapproL fi
de Cuers n e ,
d'
e leur1 énte,
0' l'1 conVI'ent qu'il eft ici quelhon
un
chant de 'fia v1 amL'l
'r.. qtle l'ont attefté
les ~chevins d~, Marc
chetilln VOl 111a,
'fi
du 1 1 Juillet 1774 ~ prodUlt fous
feiile, par lenr certl cat ,
d
le ' fac des Pneurs.
Q
lettre
ans
'
'r: 1
't' fOrmé dans le pnncIpe aux
chemin VOlllna a e e
, ,.
fO
r, ce
'ITés dans l'drdre de la répartItIon ~re _
dépens de tOllS le~ mtére
' r à cette forte de chemms ;
crite par les réglemenS partlcl1 lefirs 'révocablement donné par
'
' r . ' t à le former ut Ir
le terrem qUl .erVI
,
& devint fous
,,'
acheté des demers commun~ ,
,
polllcltatlOn, ou
d
'
de tous les mtéreirés ,
rts
um
au
omame
,
d
les eux fappo
enforte que fous ce powt'
-à la charge de leur urage dcommun ;'ein ayant été dépouillé de
,
1, ' pofl'eirel1i' e ce ten
de vue anCIen
i' é
le tranfport fait à l'umtouS les droits de la propr et par
d cette propriété '
'é '1
peut prétendre au retour e
verral!t ft, 1 ne
fé avoir le prIX en mam , res & pretium, ne peudont Il e cen
.
r l'un & l'autre tout
vent concounr enfemble; Il ne peut aVOI
0
0
_
o
0
"
0
0
'
"
0
0
o
à. la
rr
li
D'fois.
11
qUI. peut allurer
'1\le le terrein préfomptivement
h Bél eurs;onné aU titre irrévocablé de la pollicitation, proceac et 'd
,ou in des aUteurs ' du fieur de C uers,
'
1 tÔt que de
p
u,
d
de , 'd
u oma
' étoit fis entre
Per"se Chartreu,c? Cet ancIen ch
emm
l
ce Uldeuxesdomaines;
.,.
, de J
'
4 , donnent
les aétes du mOlS
anVler?7
les
Co
au domaine des Chartreux celmfi du dfieur
C de
pour con.ront
0
f
Cuers, chemin entre deux; le plan figuré que le leur e& ~,:r:
té du fleur Devoulx fon homme de confiance,
,
judiciaires. concilie la véri,é réfu!'an,e .de
octés; , il ~n: p,ar conféquent démontré que cet anCIen C ~mln
:er:~:;erts
ce~
j'
r 19 ,
ttué entré d:eux -dotnainés qui le confrontent lnutùellement, n'ap~
partiennent à aucun des Co-propriétaires l'Ïvetains.
Au furplus le fieur de Cuers h'a pas juftifié au procès ~ue
l'ancien chemin ait eté ·originairetnent démembré de fon ddmai~
rte; il en néanmoins demandeur: tlc1ori.t eft prohure ; à quel ti. . .
tre ofe-t-il donc afpirer au droit de retour? Si les Prieurs des
quartiers étoient au cas d'en redouter l'a~tion, ils p~utrdien&
dire avec fLlëcès qUe lê fiei.lr dei CuerS' né mévite. pas .,d'en être
ëru fur fa parole, de qU'uhe fimple préfomptiah ihfaffifante au
demandëur efi une futaoondance à la caure du défu Il cleur.
S'il étoit cepend,it1t p'ermis de te décider par des f>réfom~
ptions , 'il faudrdit admettre que les deux: Go-propriétaires rive..r
rains ont partàgé le facfifice ou le tran[p6rt de l'ancien che~
min; 01;, dans l'bypothefe ' du retour en càs de cléUlÎfièmen~
ou d'abandonnemeht les Peres Chartreux reraient admis en con-COllrs avec le fieur de Cuers au partage de la chofe délaiifée t
de forte que fous cet autre rapport, & dans le fyftênie m~mè
du fièur de Cuers, fon oppofition ferolt dénuée d'intérét &,
d'aétion jufques à concurrenc~ de la moitié dans la longitude der'
,é et ancien chemin.
,Mais il feroit inutile de donner plus de détail à la réfutLltiozi
tl'un fyfiéme auffi déplorable; rancien chemin étoit dans le
domaine de tous les intéreffés qui Je poifédoient en cOmtnulll<
( • ), foit qu'on le leur' enf donné avec defi:imttion à un ufage-'
-------' ------------------------------------------~
, ( *') Il eft aujourd'hui bien prouvé que Me. de Care1in n'a fait qUé'
prêter (Oll nom à la malfe dans l'aél:e des Chanceux & dans celui d'l{nard Lyon, & que c'eft pour le compte & au nom de cette malfe, que
tous les traités & aél:es ont été faits, que c'eft la malfe qui s 'ed: donnée
le.. chemin neuf.) & a {upp,rimé le vieux pour l'urilité publi'lue.
•
1
l
�~o ,
,
. ft"
At vendu à prix cl argent; It e
.
, le leur em
,
cl ' de
b'
à. eux, qu'i1s aVOlent l'Olt
Publ ic , fOlt qu on
'é .t un len
ï
ar
certain que c tOI
l
rticulier, & dont 1 s ont pu p
un 1il~P e pal te'Tte~ p"rt1clilieres aux chofes
Pofféd:ei' comme
1: 1:
Cc r flllvant . es
b
.
1:
t ' _
I:e'quent (lUpO e
& qUI nous lont re 1 a
COl1l1
111'd l t en " C01l}1n,~U1 ,
fi ï
'lue pluiieurs po e e,l' , Ii
le~ rubriques du dirgefte amJ.
ée s par les loix redlge.eS o.us
C
d' 'd
f
,rcif. & r:~mmUJl. IVI. a l'ès cille convocation, aztcrore prœ';,
, Ils fe font affell\blés, P
cl l'a chofe commune;
él'b '
fur le tranfpert e
f
tore .., .pOllr d 1 e,rer
, u ' fuffiré pOUl' légitimer ce tran-,
l'
nimité en a formé le
la pluralité des VOIX a.uroJt p ' · endant que una
"
cl 1re
ort·
on
peut
cep
.
fl.
l
feul
nue
l'opiniâtrete
en ait
P ,
- fi
de Cue-rs eiL e
'1
•
1:'
vœu ; car le leur
_
t l'i térêt ne dey rOlt pas etre .le...
l
exéepté ; furt pere -< 'f-)o dAQn
~on voiG.n immédiat non moms
1b
, & le lieur
y
paré du fi en,
. & ' la fuppreffion dl"
e anci e 1l
, , é l ' au changement
a
.
d
intéreife ql.1 ' Ul
,
1"
r lité, il ne tombe cOnc pas
• • • 1:
t
émus à 1l0! vena
~
'
r.
'lI
chetnlO ,Ion r
l
'(Ii prévaloir lur ml e
l' 'nion d\JI1 feu pm e
"A
10us les fens que Opl,
l dél'b" ~ion attaq~ée parOlire n ç ..
1 e la~
,
qUOIque \il
ou douze cents; car
P Il''d
biens la reclamatlOll
,
de trente oue ans,
Ure que 1ouvrage
,
1 s autr~s ont fignalé par
d U fileur de Cuers étant umque, tous e
. de leur adhefion.
l
leur filencc e vœu
.J'
;ns fu[ceptible <le blame,.
é ' 1 efl: ~ autant mo.
Ce vœu g ne.rÇ\
,
h ' ' ), ~e de Catelin ou à !f1
ru de cet ancien
c emln p
•
r.
que ia ce 10n
é .1. 1
. d'un terrain plus Ipa ...
{i '
~ brogé
a te e pm~
nard Lyon, on u
,
.1
d t a été formé le nouveau
tieux & d'une plus grande 'la eur on
( '21 )
(
A
-
--------
,
.
.......-..----_._-
. f: it celfer la faulfe alJlégatioll de
( *) Le tableau des contnbutlon$ aï
très-volontairemenr .contrifur rire contre le fleur de C~lers pere ~ 1 ;re livres & a évalué à ~a
hul à l 'entreprife pou~ cednt q~arQnte ~l;l\:oupemel1{ 'fait à fOR domal.,
•
{;
e un terrain
;ee~~O"~mE:uhaitetiollS
onne pour
sue le
fil~
eût imité fon pere.,
chemin i
,'nemil1 ; n'auroit-il pas fallu payer ce terrain? Le fieur de
Cuers lui-même n'auroit-il pas été obligé d'y contribuer? La
pluralité des intéreifés le li oit au concours de la contribution, &
fon approbation du nouveau chemin que foa oppofitioLl a ref-.
pefré , lui en fai[oit un [econd précepte.
Or, fes confors ou affociés adminiftrant la cho(e commu":
,ne, n'ont pas crll devoir payer à haut prix ni à deniers
comptans QU par voie de répartition fur les Co-intéreffés , ce
qu'ils ont pu acquitter à moins, & fans bourfe délier, par la
feule ceffion dll vieux chemin dont ils aUl'Oient pu autrement
difpofer ; ils ont fait le bien commun , celui même du fieur de
·Cuers qui cilefi inféparable ; ils ORt réalifé un terrain inutile
& de nulle valeur i .ils ont de p!L1S pourvll à la de firufrion , ou
à la (upPl'effion de cet ancien cbemin, dont la maintenue [eroit
,encore plus daIJgereufe & funelle aux Co-propriétaires & D(agers qu'elle ne l'étoit <luparavaRt ; car l'affluence des PofIë~ans-biens qui étoient obligés d'y pairer, pouvant leur tenir lieu
,d'une garantie réciproque, ce fecours leur a été enlevé par la
.conCl:rufrion & les commodités du nOLlveau ; l'ancien ne feroit
plus que le repaire des malfaitel'lrs; fa jonfrion au ruiireau de
Jarret favori[eroit leur impuIJité ; en forte que la fureté publi-que, celle du fie ur de Cllers en particulier, l'intérêt Inêtne de
fun domaine égalemeRt exporé aux pétils les plus imminetls ,
l'ec1ament la néceffité de le fupprimer.
"
Le fieur de Cuers eft d'autant moins fondé à regretter la cet:
fion de cet ancien chemin, qu'indépendamment des avantages
que le nouveau procure à (on domaine ~ on lui a ménagé , &
ê\ll fieur A,l hy, dont l'intérêt eft commun en cette partie , un
paifage tran[ver(al de l'ancien chemin pour aboutir plutÔt par le
~ouveau au portail de leurs domaines.
1
,
.J.
,
•• 1 1• •1
•
•
•
,-
,
,
J'
�(" zr
1 .
l'
Dans' ces cÎi-conlbnees , on ne peut Ce diffi'mlller que: le flèul':
dé Cuers el! teut à la fois dénué d'intérêt & d'aétion en fon op· '
pnhcion envers le fe~ond c~ef,de · la délibérat~on du 20 Fé:rrier ; ,
le traofport du vieux chejlun a M. de Catehn, & de Illl à Ifnard Lyon (on acquéreur, en affilL'e la fuppreffion ; la fureté,
publique l'exige; 11 a d'ailleurs fervi de prix au terrain dont' on·
a formé le · nouveau ;' le heur de Cuers en a approuvé la dé.:
libération-au premier chèf, & l'exécution· s'en el! enfuivie.
Ii : n'y, auroit qu'un préjudice réel & intolérabk qui fCtt· capa~
}He' d'inte~cepter l'~ droit dont 'les Pbffédans-biens des Quartieri '
ont ufé par la ceffion & tranfport de ce vieux chemin; le heur'
d-~ Cmr()' n'a pu cependant en fixer aucun;illui en el! au contrai.
re advenu divers avantages. ' Déchu de droit, il doit l'être de'
toute efpérance ; on a déja vu que, foit par lui , foit par fesauteurs, il n'a peut-être jamais eu la propriété intégrale ou'
partielle ' de remplacement de cet ancien chemin ' ; que quand '
même elle auroit pH ,lui compéter avant fa deltination , tous léS '
droits de la propriété lui nlrent enlevés par la vente aux Po!fe- ·
dans-biens, ou par la donation irrévocable de la pollicitation ; '
le heur de ·Cüers n'a pomtant rien prouvé à cet égard; il a en ... ·
oore moins jultifié d'un paél:e quelconque qui ait pu opérer en
fa faveur le retour ou le délaiffement de ce vitiux chemin ; ainfi ·
dénué. de -toute .propriété , & réduit comme les 8ntres Intéreif~s
à l'ufage commun, la pluralité a Ml. l'emporter fur lui ,& la;
mreté pl1blique (ur tous enfemble : il n'étoit donc point fondé
ni recevable en fon oppohtion.
Le Lieutenant le préjugea de méine · par fa Sentence interlo .. ·
cUlloir~ du 21 Février 1777 ; il auroit pu dès lors déclarer le
fleur de Cuers non recevable & . mal fondé en fon oppoGtion ; ,
il en fit cependallt dépendre ,le. fort, d!.! l'avantagt; ou du pré, ·
.
t
Z] )
T.udice que pourrait lui, caufec la fuppreffion &. l
.] l'ancIen
'
!:Je
'
Chemm,
.
e .relnp
/
acemen~
Cette Sentence qui fut refpeétivement exécutée, jugea difer.;
tement que le fie ur de Cuers n'av:oit aUCun droI't d
'é é
ft l"
.
e propn t
ur anCIen chemm, qu'il n'avoit pu' par confi'
l'univerfalité des Polfédans-biens d'en d·ft r. eàquent empécher
. r..
1 pOier
la pl ur réd
.tUffrages & aux formes de droit à l" Il. d
a It es
.
,
lI1Har e tout pr . 'é .
m'IIS que concourant lui;.méme à cette unI've r.! ' é
opn taIre;
. .
ria It
0
'
.
pu fans mtérêt., & par émulation former tOut à ' . n n aurolt
veau chemin & fupprimer l'ancien s"1
ér. la. fOlS Un .ndu, l
' 1 en r mitolt un é· d'
Ree ' contre. lui ou contre~ fon. doma'
'fi
'
pr JU lce
tenu.
me , am 1 qu'Il l'avoit fou.:.
L'événement n'a pourtant pas vérifié r.
Ir..
•
.J::é r.
les auertlOns
. . Il'
U
Ion attente ~ le rapport confommé ar
. ' nI JUilIDevoulx ["f-] ,·qu'il réputoit digne de r.' p files fOIns du fieuk
• Il. ,
d '
ia Con ance a cl 'm é 1
plealge e J émulation imputée à MdC
.
'
1 1P
~
préjudice réel dont le fieur de. Cuer ' . ~ L'.a,tehn , & celui du
'1 d
s aVolt laIt u fi blé
l
éveloppe, quoiqu'imparfaitement le
nIe talage;
, . s avantages d h
ment opéré par le nouveau h- . d
11 C ange,
c emm ont le fieu cl C
me me approuvé le detfein , . & d' è
" r e uers a lui. ·
terlocUtion , le Lieutenant' n'a . ~~ dS' le. refultat de cette in.:. ·
fieur de Cuers de fon oPPoGtio~Ppuarel ISfpenfer ' de débouter le
a emence du 5 0.0.
b
1'77 8 , dont Il. en: appellant.
~lO reC'efl:' donc mal-à-propos qu'il a re rod .
"
.
filr la caufe d'appel les . erreurs , de la p tl.lt en :ortne de griefs .
propnété , a la faveur der.: .
1
"
*
.
. , ( ) Le plan qu'on a· rep h'
li
.
d ~voir. fait par l'ordre du lieur d~o~ e ~u leu~ Devoulx un des E·xperts .._,
m~er: lUll:ance , plus heure li
uelS , .aV~lt h~u,reufe~eAt paru en pre. mllfaue. Son exiJle~ce fuffi u ement enCOle 11 a ete remiS à M le Corn .
r
le . cas d'être . [lIfpeaés . ce ~?u~ prouver que, li les Experts ét~ient dans',
,
,.
n etolt p,as p.ar le lieur de C
uees• .
,
l
-
1
•
. l
,
•
t
1
'
,
�t
'%4 )
(
ueUes fi vouloit enlever aux Prieurs des Quartiers le droit dè
qdifpo[er par échange de l'anCien
. c1lemm
. : deux exceptIOns
.
t
ran,.
chantes lui ravjifent tout efpoir à cet égard. 1°. Il n'avoit aucun droic réel [ur cet aQcien chemin, les Prieurs peuvent fe
liatter de l'avoir prolllvé fous tous les rapports. 2. o. La Sent:nce
interlocutoire du 2. 1 Février 1777 l'a préjugé, ou pOUl' rUleu~
dire, jugé de m~me; puifqu'au mépris de ,cette prétendue pro ...
priété , elle a fait dép~ndr~ abfo1umeot des avantages .ou des
préjudices de la validité de la ceffion de l'~rl.eien che~m.
Or cette Sentence rerpeétivement acqll1efoée & executée, a
.acquis' l'auto~ité de la çhofe ,j ugée; elle ell: par fa oatu·re préju ..
,dicielle : Omnis interlo.utio prœjudicat ob quod ·neceffe eft ap ..
Fe/lare, dit l'heveneau fur les Ord~nnances ; l.iv. 6, tit. ,6 , art.
1. Le fieur' de Cuers avoue la maxIme: elle ajoute aux excep.
tions ' foncieres des Intimés une fin de non t'ecevdir jnCurmon ..
table ~ontre tous les droits de la prétendue propriété du fieut
.de Cuers ,. il en ell fi convaincu que, pour en éluder l'applica,.
,
tion , il ofe pré.tendre que la Sentence du 2. 1 Février n eft pas
i,oterlocutoire ; qu'elle 'efi: fimplement préparatoire, fous le pré.
~exte qu'elle réunit dans fa nifpofition la juffion d'un . rapport
préparatoire &: defcriptif: il s'étoit efforcé de le per[uader al)
Lieutenant, qui" mieux inltruit que lui de ce qu'il avait effectivement fugé , s'en efi toujours mieux expliqué au détriment
du' fleur de Cuers par fa Sentence définitive: il renouvelle néan,moins la même errellr pardevant la CQur, & fonde fur elle Id
fecQnd grief que l'on va difcuter.
La
,
•
S)
%
§. 1 J.
La S entence du
21
F évrier 1777 ejl interlocutoire.
L'interlocution ' ell un mode intermédiaire , une efpece d'épr~l1ve au réfllitat de laquelle le Juge comprom et & affervit fon
jugement définitif; .il.différe du mode fimplement préparatoi.
re , e~ ce que ~elU1- CL ne concerne que l'inllruétion , au lieu
que 1 mterlocutOlre touche au fond·, l'un & l'a11 t re lervent
r.
a,
la ~él'ité ~e préparation au jugement dll fond; mais le fimple
preparatoIre r éferve tons les droits des parties au fond , & l'inter1~cut~ire. les. pr~juge : Interloclltio parat prœjudicium , nego tlO pnnclpalz. Pour (entir cet te différencf ' il fu ffi, t de co mparer la forme de l'qrJe à l'autre des difpo{]tlOns.
Par la préparatoire pro,p rement dite, le \Jnge ordonne que
l~s Parties ou l'une d'elles rapportera au procès le tableau des
lle:lx par le .minillere d'Experts convenus, ou pris d'office ,
qu elle prodlllra une telle piece , le titre de [a demande ou de
fon exception, &c. Cette forme de prononcer n'indique qlle la
convenance d'ajouter au Cac. dl:1 procès un tableaq,un plaB figuré ,
u~ .c.ontrat dont la produétlOtl ne prenant riell fllr la 'raifon de
d;e~l.d~ll' au f9nd , ne fert qu'à le féüre agir librement, à l'é.
clairer, & à préparer [a détermination défin.itiVe qui flotte
encore dans le doute & dans l'incertitmle.
Mais lorfqu'après avoir examiné I~ procès, le Juge ordonn e
,
d'
,
tju avant y l.re ou y faire clroit , il fera fait ~ne enquête , lm
plaa, Hne .vlfite des- lIeux; que des Experts jug6s du fait qu'il
ne peut ~olr de [a place, ni juger lui-même per flnfu'fl corporeum , lU! att~fieront ratione officii ~u'une tçlle œuvre efi av~n~
G
•
•
,
• 1
�( 26 )
( 27 )
La regle n'eft pas' conteftable; les intimés viennent de l'établir; mais elle n'eft pas applicable à la caule ; un fimple rapport préparatoire exclufivement r~latif ~ l'inftruétion , ne préjuge rien; en l'ordoI11Jant, le Juge apprend aux Parties, qu'il
n'entend pas compro1nettre ni grever leurs droits au fond ; il
" fera, dit-il, pourfuivi au fond & principal , ainG qu'il ap"partient ; & cependant il .fera fait rapport préparatoire &
" dépens joints; cette forme de prononcer ne · comporte auCun préj uJicc.
r.
tageule
ou pl•eJ"udîciable .. ad,. quœJlionem
.
.fac1i refpondent jura~
meme .
& annonce
tores. C e Juge du Droit preJuge, II décIde '
'
aux P aroes,
a vec lef<quelles il fe forme un hen , que, le )uge"1 Ji réferve de rendre au fond, fera affervl ou dément qu J e ,
'
l · · d'
pendra du rélilitat de l'eXpérience ordonnee: wUr Geu,tw,', lt, ,.
4 C"' en
'
'
r't
C lIJas
lOpara
1 • cod • 11'v • 7' , leg' J
,:J. prœ'Ceptum
"
, ]udlcLS
, . ln
, " au t medio [itis imerpofirum
zd & prœ]udzcwm dlCltllr
pnncLplO
'Jo
& ju.D ùm .
"
'.
Or la Sentence du 21 février 1777, ordonna zn medw lL~
ris, qu'avant dire droit aux Parties, il feroit fait rapport préparatoire & defcriptif de l'état des lieux par Experts, lefqueIs.
en procédant déclareroient fi le changement ~ ~a. fuppreffion
de l'ancien chemin étoit avantageux ou pré]UdlCwble au Domaine dn fieur de! Cuers; donc ' le Lieutenant préjugea que les
avantages ou les préjudices qui pourroient rélù~ter du ', ch.a~ge
ment' & de la fuppreffiun, afferviroient fa déclfion defî'n ltlve,
tant fur le principal que [ur les dépens dont' cette Sentence
réferve également l'adjudication.
Une telle Sentence rendue aprè's la vifite ~ll Procès,. eft
néceffairement· interlocutoire & dans [a difpoGtlOn fubfian tIelle '
refpeétivement à l'objet des conteftations, & dans fa forme
particuliere : parat prœjudicium negotio pri ncipali ; elle. eft donc
interlocutoire; c'eft encore la doéhine d~ Guypape , queft. 1 z.
Mais, objeae le ' fieur de Cuers " la Sentence. difpofe [ur
un rapport préparatoire (:f) & defcriptif; or, il eft de regle '
qu'un rapport préparatoire ne concerne que l'inlhuétion qui ,
n'eft jamais préjudiciel au fond.
A
Mais dans l'hypotefe de la caufe, le Lieutenant annonça aux
P~lrties qu'il préjugeoit le fond de leurs conteftations ,& qu'il
en [ubordnnnoit le (ort à la deicription préparatoire des lieux,
au réfultat des avantages ou des préjudices dont cette dercription
préparen>it le dévelopement avalJ.t dire droit [ur :tolltes les
fins & concluGons des .Patties, il fera fait rapport & dépens
ré[ervés.
11 n'el1: donc pas dOllteux que la Senten~e; du
février
1'77 7 , eft Lln j llgement véritablement interlocutoire & préjudiciel , un jugement qui, par la forme de [a prononciation"
!IlIant dire droit , dépens reftrvés, rendue immedio [itis &
ap rès l'examen du Procès, ne peut être réputé qu'interlocu_
t~i~e ; puil'lu'il touche eifentiellement au fond, parat prœju~
dlcwmnegotio principali.
1
,
• t,
21 .
Les Intimés trouvent encore dans l'opinion particulieri du 1
•
/
J
Le Lieutenant avertit les Parties par cett~ difpo{]tion , ou
plutÔt par cette forme de pr.onOhcer qu'il lioit [a détermination finale au dénbueQ1ent ou au ré[ultat de . ce rapport interlocuroirement ordonné, id & prœjudicium dicitur & juffum ;
les Parties à lem tour [e [ont reipeaivement liées à [on exécution par leur acquiefcemem fortnèl.
. _
.
( ... ) le mot de préparacoi1re ne devoir point faire illuŒon au' con[eil'
du fieur de Cuers qui doit au rnoi!1S [avoir les . définitions ql),'il déllauue:
abfolumenc dalu le- demi et mémoire. ,
,
•
1
•
,
.
•
�( 28 )
•
6eur de Cuers & de fes défenfeurs, un témoignage bien ex·
d
t l1re & de la qualité de ce jugement, il en a
pre·ffif
1
e aina
. 1 · é l'
emp
oy
extra it dans fon fac fous lettre "CC. & ' fous la cote
'ae Jenun
r:.
' terlocutoirt·, les Experts qn Il a fart nommer &
ce tn
'dont il a dil'igé & frayé les opé rations, ne l'énoncent pas autrerhent ; ils rappellent diverfes fois cette fentence dans leur
rapport coté PP, ils ne I:énonceBt jamais qHe comme fent~nce
-inurleJcuto ir~ ; ' en forte qu'en droit & en fait, cette ql~ahfi ca tion eft la feule qui lui convienne; le fieur de Cuers
, , én Cl pLl
diCconvenir qu'à ce titre elle eft préjudicielle; les 111 tlln ,s pe~vent donc conclure avec confiance, que cette interlocutlOn lImitée 8tl' réfultat des avantages on des p-réjl1dice~ de la fuppref.
fi10 n du chemin vieux, a pré}ugê & décidé que les moyens ,d'op"
d
fiti"n fondés fur les preA!iges de la propriété, du droIt e
~:tOtlr ~ du d:élaiffement forcé, étoient invalables : il n'eft plus
temps de s'en plaindre; quoique ce fut,fans fu~cès : ft.ra effet
appellatio pojt execut'ionem fubfecutam ~ Il rel1e a exammer fi la
"définitive aOl}t e.fi appel n'eA: pa,~ auŒ )ufie ; cet examen dépend
uniquement du rérukat der la queftion interl'oquée ; le changement du chemin eft-il ava·ntageuiK ou préjudiciable au fieur de
Cuers? Le rapport des Experts avoit préparé la décifion que
le Lieutenant a confommé; le {i~l'lr de Cuers, prétend néanmoins
que le ~pport It;ti efl! favol'3b-le, & ~ue le Lieutenant l'a mal
,expliqué ou ~I'lterprêté ; -c'eft le tttoifieme grief q\ite fa cE>nfulta~jon indique envers la 'féntel'lce du 5 OéVobl1e.
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III.'
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L( changement &: foppreffioll 'du 'Chemin vieux; font
avantageux & nullement préjudiciahles au Domaine
du fieur de Cuers..
Les Experts mi-partis (.Ii-) en opinion, dirent, dans leur rap~
-port par la médiation d'un, tiers Expert, que la fituation du
Domaine dufieur de Cuers ejt tr.ès-llvantageufe, ayant [on portail & [on logement fur le chemin qui aboutit au nouveau.
fur-tout s'il s'aligne jufqu'à l'entrée du chemin vieux, où.le
c/;.emilJ, neuf ,commence.
Ce premier avaLltage que les Experts déGgnent au filp~r1atif,
eft-il fufcoeptible de conteftation, dès que l'alignement du nouveau va aboutir à ·l'entrée du vieux, ainli q~'il a été déterminé
& tracé par le plan à l'Entrepreoneur chargé de la refeaion.
Cet alignement auroit été déja G.ond~üt à (a pe.rfeétion, fi Je
-tout en état obtenu par le fie ur de Cuers, n'av.oit empêché
de toucher ou' de trop s'aflprocher du vieüx chemin" mais jl efi
certain qu'après l'arrP,t de la Cour, le tout en ~tat fera foulevé
& qu'auill-tôt l'E;~t.t:eI?Fel1egr dp ~ouveau ch~qlil,l, pe-rfeB:ionno.n;
fon entteprrire, pr,olollger~{olf a1ignel,l1~nt fl.lfq~es à l'entrée d~l
vi~u:l:C Che-ll'lio; .enfo)'Ù , qu'au !noyen de ,cre. r ~ fur -le v~u des
Exper~s , le chal,lgeqteat & la fuppreŒo; 'dtÎ vjeu~ chemin, ferOllt trè.s-ayanUlge.ux au, D9majne du fieur de Cuers,.
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éttlit .jutlè j ~ Jtatur,ej qtte l-e fieur !.l?evol.lll(', Architeae choili p:tr
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" Un autre avantage, ajoutent les Experts pour le fieur d~
" de Cuers, eft que de [on Domaine, il peut Je porur par l'e
" n-ouveau chemin direc1ef1unt ali Domaine de [on pere " qui
efi: fur le m ~ me alignement du nouveau chemin au - dea
,~. du pont,. & par ce moyen, éviter les contours & la pente
du chemin vieux, fa conftruétion, formant une ligne courbe
"
.
" à plufieurs angles rentra[IS & Jaillans, étant en pente depuis
,, -fon entrée ju(ques au tuiffealt de jarret; de plus, recevant les
" eaùx plulllales qui viehnent du c&té de léi Chapelle de la Magde" ' laine, ce qui le rend peu praticable,fut-tout depuis la démolition'
,; des mut'ailles d'Ifnard Lyon, où partie des terres s'étant ébou" lée , ledit chemin Q été abandonné, ny paffant plus pafonne
" depuis l'établilfement du nouveau chemin, ce qui eft un dom" mage au Domaine du fieur de Cuers, dans toute la longueur,
" cfu chem~n vieux.
,
Ce fecond avantage en réunit pluueurs , & en toujours plus
exclufif du préjudice; le fils p~ut arriver plutÔt & plus commo-çement au Domaine de fon pere qui en un des intéreffés, &
& des coopérateurs du changement.
Le fie ur de Cuers s'eftorce envain de méconnoitre l'avantage
de fe rapprocher plus commodemeat & en moins de temps de'
fon pere; [on refpeét filial, la reconnoiffance qu'il lui doit,. &
en fa qualité de 'donnataire' par entre-vifs, & en celle de (on'
héritier préfomptif, l:invitent égaleme~t' à ne pas le dédaigner.
. Il y gagne dt! fon Ip ropre chef, à éviter les contours du vieux
chemin, li le défagrement d~s pentes qu'il faut defcendre & re-monter.
, Le fieur de Cuers gagne encore, en €e qu'il n'aura plus ledéfagrément de fuivre une ligne courbe à plufieurs angles ren~
!Tan!, &. [ai,llar.!.f.. ~ ~~ 9utr~ l'agrém~nt p_récieu~ & inefiimable
"
.
...
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a'avoir en face de fan portail de fer; un c emm q\ii vlendra y.
aboutir par une ligne droite.
Il s'affranchit des rifques & de l'incommodité dont le ,
'eaux pluviales aggravent le vieux chemin & le rendent impra..,
ticable.
La fuppreffion & la ceffion du vieux chemin le garantit du
'danger de pafi'er lui-même dans une route abandonnée , où perfonne ne palfe plus; & délailfant à Ifnard Lyon la fupedicie
'(le ce vieux çhemin dont il eft ceffionnaire , il lui ménagera le
lTIoyen d'y verfer des déblais & de la terre au niveau des deu~
Domaines, q:.lÏ garantiront également les murailles du fien, de
Ja dégradation des eaux pluviales 1 qui, venant de la Magdelai.
ne au torrent (le Jarret, les ont décharnées jufques aux foada ..
tions , ce qui eft, difent les Experts, un dommage à [on DQ~
maine dans toute la longueur du chemin vieux.
Ce dommage aétuel que le fieur de Cuers a caraétérifé d'un
préjudice prédominant aux avantages du changement ; en eft
toujours plus exclufif; il ne procéde que de ce qu'il n'a pas
,voulu confentil' à la ceffion du vieux chemin, ni qu'on y toU.l
,t Mt pour le mettre au niveau de fon Domaine, & chauffer fà
muraille: s'il ne fe mt oppofé à ce que Ifnard Lyon en incorporât l'emplacement dans le fien, le dommage réfultant du vieux
chemin feroit déja réparé, & le fieur de Cuers jouiroit avec
l'Acquéreur du fieur Albi, de la faculté d'arriver en voiture pa r
le portail qu'ils poffédent en commun, & pour lequel on a def"'"
,t iné une communication avec le chemin neuf.
Il en donc très-certain que ce dommage que le fieur de Cuers
"eut fouffrir par obfi:ination, n'eft pas un de ces préjudices ré.,
fultans du changement du chemin ~ & moins encore de la fup.
preffion de l'ancien, d'où la {eliltence interlocutoii'e avoit fait dé.
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penàre le rort de fon oppofition, puifque la fup~reffion du vieu!
chemin, en détruira la caufe & l'effet.
Le rapport interlocutoire' n(J dit rien de plus que ce que les
intimés viennent d'en rapporter; l'enquête qu'ils y ont irréguliél'ementannexée,ell:encore filencieufe fur les préjudices, & elle.
conflate un nouve1 avantage 'dans le ehangem.ent du chemin, en
ce que deux voitures ne pouvoient fe rencontrer fans rifque dans
6ertains endrojts de l'ancien; les intimés fon~ donc en droit
(l'~n çonclure, que du changement & de la klppreffion du vieu~
c,;helllin, il ne réfulte aucun préjudjee pour le Domaine du fieu!!'
de Cuers; & qu'au contraire il lui en advient plufieul's avanta-.
ges ; de-là vient .que la qlleftion préjugée par la fentence interlocutoire, ne pouvoit raiConnablement aboutir qu'au déboute.,.
ment de l'oppofition du Geur de CU.e rs, er~onné par la fentence
définitive dont il en appellant.
17 reproche envain aux Experts d'avoir uré de réticence; di
de n'avoir pas dit tout ce .qu'ils am'oient dù, les intimés er1
conviennent & s'en [ont plaints; la cal}fe du fieur de Cuers
n'en feroit que plus cléfefpérée ; mais il ne peut tirer aucun par...
ti d'un reproche dont il ne doit attribuer la caufe qtp,'à lui-mê-.
me.; le t'appo.rt efr fon ouvrage ; il fit lui-méme no~mer les
Experts; il les a fait procéder; il les a payé; jl en a prodLli~
& adopté 1~ jugement; plu~ ou moins parfait; il ne peut 'figu-:,
rer au p~oe~s que td qu'il ea : or , dans fa contefiure il contrarie, il conclamne mJme le .fyJtêm.e d~ fiellr de CU$!JS ; il n'etj:
plus temps d'y remédier,
Plus inju~ement encore il Ïlnpute à Me. de Catelin d'en
avoir imp~~ au~ Experts par le crédit de fa c11a-rge, & de.
ùn étre prévalu pour les eml'êcher de parler av.ec plus de
,cl 9rté & d.e {atisfaÇljon; cc n'~,n iej · qU'j.fq yai,~ prppos aum
~nlltilE:
•
inutile pour la caufe qu'il eft démenti pat la vérité; car les
pieces du procès jufiifient que tous les Experts, même ceux qui
ont abfteull, ont été commis au requis & au choix du fieur de
Cuers .; que les intimés ne voulurent pas m~me fufpeéter le
fie ur Devoulx dont il avoit captivé le ftlffrage ·e n lui faifant lever le plan qu'il mit fous les yeux du Lieutenant, & qu'il
fera vraifemblablement reparo1tre pardevant la Cour; il réCulte des mêmes pieces que les intimés firent diverfes obfervations & réquifitions aux Experts pour les engager de s'expli-:
quel' avec précifion, & de donner à leur déclaration toute l'é-'
tendue dont eiles pouvoient être [ufceptibles ; les Experts [e
font néanmoins abfienus d'y répondre; le fieur de Cuers qui
les raifoit mouvoir & qui les payoit ne leur a eifentiellement
fait que des réquifitioHs auriculaires; il les a journellement fuivis {ilr les lieux; H a fu, par des objets verbaux & inadmiffihIes, dont on ne trouve aucune trace dans leur rapport,
éconduire divers témoins, notamment le lieur Alby fon voifin immédiat., qui dojt partager avec lui les avantages de la
fuppreffion du vieux chemin; il a engagé les Experts de ne re.
cevoir qu'en partil; la défpofition des témoins ouïs, & d'eu
retrancher ce qui pouvoit nuire à .fon fyfiéme; ce ne font
Qonc pas les intimés qui ont empéché les Experts de parler '.
la vraifemblance n'efr pa!t contre eux; eUe charge 'lU contrai:
re le fie.ur de Cuers de l'affeétation &; des imperfeétions dont il
ofe fe plaindre.
La vraifemblance conduit méme à l'évidence, lorfqu'<>n
confidére que le fieur de Cuers , qui a provçqué & produit ce
rapport, ne l'a point att'\qué dans un temps oportllD, & qu'il
pe s'dl méme réfervé d~ le débattre par une protefiation contraire à l'aéte, quç dans le cas ~imité où les intimés l'attaqlle-
1
....
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�(14)
. . . hors d e ce feuI cas, il s'el!
lié à fan
rOlent.
_ irrévocablement
1exécution: patere lecern quam tu tpfe tl.J, ens.,
.
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1es ruAIs
le fleur 1de'.
D'aIlleurs,
e de parties font, bIen
' dlfférens;
'cl
es
preuves UI
Cuers el! cl etnan cl eur '·, a' ce titre 1 obligatIOn
,
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. ,unpoJee,
,",', 1a l'
aueu
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01 & . les ordonnances
- . n en eXlgeOlent
.' .
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C'.
de' urs', ainu le hlence ou la ,letlcence es
ne du che f cl es dé len
E perts de quelle part qu'elle procéde , ne pOUVOlt être funel!e
:'au fieur de Cuers; les intimé. n'avoient
.1< en
;c7orc non probante, reus abfolvitl1r, etiam Ji nzhzllpfe prœflzteru #
néanmoins le rapport prouve par 1i.lrabondance en, faveur d~s
intimés que le changement & la fuppreffion du vI,eux che;m
étoit avantageufe au fieur de Cuers & à fon domame ; la en!l.obte n'a donc pu le fouftraire au déboutement
tence du 5 O \..L
défi
d e Ion
oppo fit',
1 IOn , d'abord , parce que le rapport ne
t:
Igne
avantaaucun pré·JU d'lce,, enfiUl'te , parce qu'il confiate •quelques
t'
1
d
cnemIn;
fi éfc
1 d d 'e
ges U change men t & de la fuppreffion du vIeux
11 Il' convaincu qu'il s'el! en " n r
Que e.
fieur de C uers '.
en eH
battre 1i.lbfidiairement le fufdit rapport de caffa~IOn; mal~ y eftil fondé? Y efi-il recevabl~? C'eft la dermere quelhon du
procès.
~ien
§.
•
redoute~
1 V ..
'Sur la caffation fobfidiaire du rapport.
Les rapports des Experts font fufceptibles de caffatÏon ;
Ibrfqu'ils ont excédé leur pouvoir, ou omis de le remplir ; ,
ils font déférés au juge comme arbitre de droit, lorfque '
les Experts ont entrepris, décidé ou ' erré en droit; ils font en~ ,
fin dévoués au recours à d'autres Experts ~ lorf9.~'on ne leut;
Jeproçhequ~ di~ erIeur$ de fai~
•
/
.
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15 1
té re~oùrs en droit &. le recours fimple;
ne font pas ex;
clufifs l'un de l'autre; ils peuvent fe fuccéder mutuelle4
ment; ils mettent néanmoins obftacle à la caifation dont la
Gifcuffion préalable n'empêch~ pourtant pas I~' concours progref;
tifs des recOUrs.
Mais ces diverfes voies ouvertes contre les rapports
d'Ex~
•
perts font abfolument éteintes , fi les parties les ont ac.
.quiefcé GU exécuté ; il en eil des rapports comme des
fentences ; l'aétion de les débattre dure trente ans; mais l'ac-'
!juicfcement & l'exécution l'abforbent; fera cfi appellatio poft
executionem fubfecutam ; la maxime eft triviale; elle eft retracée par Me. Jullien dans Fon commentaire, fur nos ftatuts,
tom. 1. page 16 Z.
Or, le fieur de Cuers a produit lui-m~me le rapport en
premiere inftance ; il l'a expreffément approuvé & exécuté, il
a m~me déclaré par Fon aéte proteftatif du 16 Mars 177
8
mis au pied de l'extrait; & par fon délibéré du .z Avril fui.vant, qu'il ne vouloit le débattre qne dans le cas où les Inti.més ~ l'attaqueroient
de leur chef; ils ne l'ont point attaqué ,.
,
<]UQlqU ils puffent y ~tre fondés ; le fieur de Cuers eft, par
conféquent non recevable en fa requéte . tendante en caifation
fublidiaire. Il y eft d'ailleurs mal fondé , s'il eft vrai que les
Experts n'aient pas omis de remplir leurs pouvoirs, ainli que:
le fuppofe le fieur de Cuers,. leur réticence les met à l'abri de:
l~excès. .
•
Pour accréditer le moyen d'omiillon , lé fieur de Cuers re'::
proche
'
. d'abord aux Experts, dans fes deux Confhltations , de '
n aVOIr pas rapporté la defctiption , préparatoire de l'état des
lieux contentieux dont là fentence interlocutpire les avoit fpécia.
lement
il ajpute enfuite
ont également omis de-
çharg~s;
'l~ùls
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ffi'.l 1 . .
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décrite les prelualce
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d vi~ux chemm , nono napt Il
l fuppreul011 II
gement & de a
j..uffion du Lieutell~l'lt,
J 'et~er les yeux au fol. o , du Ile;
vou u J d
apport on fe feroit épar-,
M ais fi, l'on av Olt
r. bii' uentes u r ,
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Al & aux pages JU eq
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d ' voir pas fait la defcn-'
ro e
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Expe r.ts , e n a ,
né l'erreur Imputee ~~X
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l' t à la vérité pas répetée
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gtion des lieux contentleux ; lis n · é ~n{ion c'eft-là où les Ex-,
P
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~ l'endroit où Ils rappor Ç d ' h e enti.ere de leur com ..
if.
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ent la ec arg,
fi( , ,
perts portent or malrem loi ne leur il prefcrit de s'a e~vlr a
miffioo ; cependant aucune
Il' é Il Y en a plufieurs, Il eil:
, de nu It ,
'ffi
cette forme fo~s peme l'obli 'ation de remplir la comml 10~
vrai ~ qui leur llupofent
g n implevuint, unentur ; mal~
q u'ils acceptent: Et fi fufcept~m 'l0 't't er plutÔt ou plus tard;
'ro' de s cm acqUl
,
,
la liberté leur efi l al ee
b 1 qu'ils l'ont remplie ; or
,
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ft de leur ver a
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moyennant qu 1 con e ,
ncent la de[cnptlon pl' ~
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ï 'agIt comme
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ceU8: du rapport ont 1 s
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V o la continuent de lUi.,.
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l' , d s lieux au fol. 1 l
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paratOlre ,de etat e ,
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renvoyant cetre elcn ,
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,'ls n'ont néanmoms pas
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preffés de ]a faire,
Ption au prélu e e eu
ur s'étre trop em
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1 fentenèe ne chargeOit
Plocédé nullemf;nt po
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des préJ Udlces, a
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Ql.\ant à ~ oml 100
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les E8:perts ye ,.es y cn,
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ils pourrolent ,en v n e ,
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étant tombé aucun pus e{iu "l' , 'o'nt rien décrit à cet égard;
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d~ Cuer,s qUl e ,t ~ .ap~urroit accuCer leur il}gemen~ à'une er.eJ.lffent méconnu ~ pp
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l'eur de fait; malS ce
:wuroi~ fo~der un lnoyen qe ca atlOq, u ,-" cèmen~
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ru' '
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cement & une exécution expreife qui a-intercepté & abforbé
les diverfes aétion,s dont un rapport .vicieux peut être fufcepti~
ble.
Les efforts fubiidiaires qu'a f~it le fieut;' de Cuers pour par-'
venir à la caifation de 'ce rapport, font u~e nouv,elle preuve de
fa conviétion filr les effets qu'il doit prod,uire ; ils atteftent à la
Cour, que s'il n'efl: pas aqffi favorable aux Intimés qu'il devroit
l'être, il eft nuilible au fieur de Cuers,. & delfert le fyfiême
de fon oppolition; l~ défefpoir de [a requéte en caifation an~
,nonce, qne ta!1t que ce rapport fubfiftera , il Re lui fera pas pof-.
iibIe de lui accorder faveur; mais s'il .@'eft point fondé ni re ...
.cevable à la caŒ1tion , il eft conCéquent, d'après le fyftêm.e dt;,
fa procédure ~ que la fentence du Liel1:t~aJlt eft irr,éfoJ;mable,
Dans le cas où. le Geur de Cuer.s s,'olM,tineraJà- fOlUienir fa re-'
quête en caiJ(ati<l1ll du- r.appol't; fes btitnés p~ur,v~>Ilt f.aire
affiner au pr0crè-s ks Expe-rts, pour ve-OlÏ( con(tQu'rir à la faire .re.
jette1' , ou pour fe voir condan;mer à 1.es relever & garantir de
de tout ce qu'ils pour.roieror en fo1lffrir (.If.) ; les Bullités qui procédent de l' c!Xcès ou de l'omidHio1'l., lt~J!lr font: perf~.Anel~s ; du
moment qu'ils acce.ptent une CQmlilliflion ~ ils en devienJ;1e.mt les
mandataires judüciai'nes~ lk ils .e.0ntraétent par ~e feul f~it 1'0bl:igation de la ffrlQllplit" avec autant de foin que d'ç.ttent~(m :
,Dilige/uer ,j gùur fin.es mSf1J.datÎl cuftodù:.ndi fun.t ; s'Us en exc~del\t
les bornes, &: !s?i~ ne kt rempli:ife1ll.t pa~ ,~ ~l}.tie.r, .ils çpm)llet.
tent nullité , & ils' en font telltllS; f1.am , qlti cxcWzt ~aliud
IjlfJid facere vidaur , ~ fi fu.f.ccftlJum lflaa ÏtJJplflverit", ~ene,tur ,
•
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,(.) On auroit favorifé le lieur de Cuers dans le projet , ~Ll'il ~v~ir d'é.
lOJ~l)er le jugement, li l'on eût appellé les ExpertS, La Cour appréciera
.u pz11:e la valeur dQS pré~tndl>l's moyene de c;l!fation.
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" . t . rifpmdencc de ta Cour ell: conlhnte ;.
Ieg. 5 , ff. ' mandat!. a JU plus intéreffés que les Intimés au
t font encore
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ai nfi les xper êste en cauatlOn.
-rr. '
011 ne penCe cependan t pas
, que,
fort de la requ
~Jr fi' ntel' la fin rde. non recevoir qlU
' C ers' pmue Lll mo
,
le Ueul' de LI
' N o' 'adversùs faflum [uum venm:
de- !On propre' fait: err: ,
fort
ff. de adoptL01HJbuS.
Pote!1. leg. 25, '
, ft· id 'de la part du
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à dé ontrer que ce ne
Tout concourt ,m
è ' d'humeur ou de caprice; l'é'
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'au nouveau chemm; e hleUD
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il fallolt pay~ ,
d'fi fi d'y contribuer de fon ce ;
ont préféré de
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h b'tans' réUniS contre o n ,
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douze cents al
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. préCieUX par a
payer ce terrem
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parut d'autant plus. con~
, , fi' nt moins, ' cette ce 10n
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valoit 111 mme e VIeux.
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. d'eve noit nOll~feulement
c emm
, mutl e
~able,
.. é que
ifés c & au fileUl. de Cuers, lui~m~'me ~ malS encore',
aux.
;,. dangereux à tous les PoŒ'edans-biens , du
prélP
au Pont d'e Jarret, où 1
ment qUI e'toit interdit par rapport
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'~: .r~le
mo~
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venoit aboutir;.
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. -Les Foffèda~$.~biçn$, ayoient ~ pat çonféqu~nt ~ un
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..,
mtéré~
t ~9')
teeI X la fuppremon (Je cet ancien cllemin, ïnQlns par l'avan!
rage qui en efi réfulté pour tous refpeétivement au prix du
nouveau, que par le rifque & le danger qu'il y auroit de
laiiTer lllbfrfter l'ancien pour fervrr de repaire aux malfaiteurs.
Or, tout~s les fois qu'un jntér~t réel, eft le mobile' d'une
œuvre quelconque, le vice de l'émulation ne peut que fe vérifier)
ainli qu'on le collige de la 1. 3 , if. de oper. publio de Mornac
filr la 1. 6, §. fi initium,.ff. de ed~ndo, de la doarine de Du~
moulin §. to, queff. 5, n'. 59', de Duperier en fes décifions ~
de Legrand, d'Henrys & autres,
Le heur de Cuers, au contraire, ne veut conferver cet arr~
den chemin, que pour nuire à fes Co-intéreiTés; le rapport
-d'Experts confiate que de fa hlppreffion, il n'en réfu<lte pour
fon Domaine aucun préjudice; qu'il lui en a·dvient & 11:1i en
adviendra des avantages; c'eft donc lui qui agit pa-r émulation;
Jes m~mes Ioix, les memes doétrines qui en jufiifient M. de
Catelin, en convainquent le fieur de Cuers..
M. de Catelin ne peut d'autant moins en ~tre foupçonn é
perfonnellement , qu'indépendamment des éloges que fa COll'...
duite pour l'intér~t commun, lui a mérité, il n'avoit acheté le
Domaine des Chartreux en: compte d'ami, que pour le céder, éln'
neur de Cuers, à qui il pouvoit convenir de le réunir à fonDomaine; les i,ntilllés aifurent dans leur .Mémoir~, que l'of.i..
fre en a été faite en diverfes fois au fleur de Cuers , & qu'il.
l'a refufée avec' obftination ; M. de Cate1in en a fait un mani_
fefie pardevant Notaire, qui cft produit au procès, & dent le
fieur de Cuers n'a ofé , dans le temps, hlfpeéter la vérité;
,ce n'a été, en un mot, que fur fes refus réitérés , qu'rfnard Lyon a été fubrogé à la ceffion qui lui étoit deftinée.
Le fieur de' Cuers a vainement affeété d'efiamper d~fnS: fa
prQduétion pardevant
Cour ~~ de Catelin ~ ~ ledit.· Ifnard.
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Lyon, qu'il dit ~tre fon pr~te~nom ; la foi, aue ame ~es & le~
exécution, permet d'autant moins de les en 1Oupçonner, que
[lli' les refus du lieur de Cuers, .M . de Catelin aurait pu honnêtement & fans détour, fe luaÏl1tenir dans l'avantage d'une cef..
fion qu'il mériroit ,mien" que tout autre, & la tournei" à fon.
profit, quod mihi pr:odeft & tibi non. nOcU, licet.
Il eft enfin évident que l',a'charnement du fleur de Cuers, ri'a
d'autre principe que l'humeur; il a été le Illaitre d'étendre fOll
Domaine jufqu'au nouveau chemiIJ., & de conf:tr.uire fur fon bord
des maifons dans toute fa longueur; il s'eft oMEné à ne le VOllloir pas; & par URe injuflice criante, il préfenre comme un mal
à redouter & à prevenir, le proje-t qu'il prête à Ifnard Lyon de
~ouloir y en connrLlire lui-même; ici Yintérêt pl1blic fe réunit à
l'intérêt privé ; ils réclament égale~et1t contre les procédés dlt
Sr. de Cuers. Les intimés peuvent don~ fe flatter & efpérer de la
jllftice de la Cour, qu?elle confirmera la feBt~nce d0nt il a' témé.
rairement appellé, & qu'eUe rejettera fa requête en caifation tub..
fidiaire du rapport parce qu'elle eft év:idemment mal fondée, &
plys encore non-receva1;>le : fera eft appellatio poft executione11l
l
fabfecutam.
Oélibéré à Ai~, le
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"...,~~J..;..u ~c+ '~
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Avocat.
BERNARD, }?rocureur. •
MonJitlP le ConfeiUer DUQVEYLAR" Co mmiffa ire.
A
MARSEILLE,
p,e l'Imprimerie de J E A.. N M 0 S S y , Imprimeur du Ro.i,.
~~ li\ ~ar~l!e ~ ~ Libraire ~ au ~arc. ! 77 f):.
...
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POUR LE SR. SEGOND"
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devroic en être abfolu:ne~~r ex~~p]t~poErcatnce ,
& nous aurons' occalion
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rurglens de MarfeilIe, fait ce que l'
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rocureur Général à prendre des conclufi~ns
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REPONSE
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1779·
J. BERNARD
1
•
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'.
contre les Certificateurs, que nous allons voir
llogulierement -en défaut.
10. Il eft convenu parmi nous qu'il en coCHe
4000 Jiv. pour être reçu Chirurgien à Mar.
lèille; que .Je fieur Figon les a payées, &
qu'il faudroit les lui rendre, s'il ne pou voit
pas jouir de la Maîrrife.
zo. Il eCl: également convenu que l'on ne
peut pas être Chirurgien comme on efi Cor_
doonier, & que les précautions que le~ Loix
one indiquées pour afpirer à fa MoÎcrife , fon.
dées 'qu'elles [ont [ur le bIen même de l'hu ..
manjt~, oe peuvent ~rte que de ,igUeuf &
rigoureufement obfervees; malheur aux hom.
mes, fi pour de l'argent, on pe ut leur pré.
[encer comme Chirurgi eil quelqu'un qui n'en
aura ni les talens , ni la capGcHé.
30. Il eil encore convenu parmi les parties,
qlle les RégIeUlens de 1769, que l'on veut
,faire la feule r~gle des Chiruf glens de Mat ..
feiUe ,ne font exécutoires que depuis le mois
<Je décembre 1772., ~poque à laquelle jls fu ..
rent enrégillrés; lê 'Greffier du Corps l'a
atCellé , la piece elt dans le fac du fieur Fi-
gon, cotee S S.
0
4 • La même piece prouve encore que la
Déclaration de 1772, concernant les epreu.
ves pour parvenir à la Maîtrjfe, eil: exécutoire à Marfeille depuis la même époque.
De là nous pOUVons & nous devons même
conclure deux chofes, qui fone l.es deux bafes
de la décifion: L'une que jufqu'à l'époque de
1771. , l'on a dû fuivre à Marfeille les Ré ..
glemens généraux de la Chirurgie J teh que
J
•
les Statuts généraux de 1730 & les L~ttres
'parentes de 1750} &, ,on. a dû les fi)lvre;
d'autant mieux que c etOIt la feule regl 7 ,
puilque les Régletnens de 1769 ne font ln ..
tervenus qu'après. Et l'autre ~u~ ,depuis ~·é.
poque de 1172, ~ l'on a fU1vl.a M.arfellle
les StatutS particuhers que les ChlTUrglens de
cetre Ville s'étoient donnés; tout ee qui a
été fait en contravention de ces mêmes St atun eft nul, & que tout Afpirant à la Maî.
trife qui ne s'ell: pas conf~rm~ à ce qui
tfl 'prefcrit par ces Status parncuhers, ne peut
tlar conféquent pas ,ê tre reçu.
&
Ou il faut en convenir; ou tes Chirurgiens
de Milrfeille he fe font donnés des regles partlcù1ieres, que pour fe fouilraire aux RégIe-.
mens généraux, & recevoir ad libitu,m tous
ceux qu'ils voudroient. Et on ne peut le
penCer, fan~ dire que les Chir~rl?iens ~7 ~ar
feille conférant ' ainfi la ·Maltnfe arbltralre.ilent: affaffineroient, pour ainfi dire, la.
Société. La vie des ,hommes n'cfl à leur dif.
pofitioA , que quand l'autorité pub)i{{ue leur a
confié le foin d'y veiller j mai~ cette . même
autorité publique ne leur permee de conférer
un droit auffi critique, qu'en fe conformant
aux Réglemens. Et nous verrons bientôt que
non feulement il n'dl: pas . au pouvoit des
Chirurgiens de difpenCer des p.reuve~ ' que les
•
•
Régleme~ns eXigent, mais ~ncorcs que tous
ceux qui en difpenfent, dOlven' perdre leur
Maleriîe & être punis comméèôlJpablu de
faux. C'efl: la Loi..
..
.
Cela pofé, nous aVions dIt au fieur Figon,
\
•
•
,
,
, • 1
,
.
�•
4
d'après quelle Loi vouJez·vous être reçu? Si
c'ell d'après Je Scatut de 1730, les Lectres
patentes de 17$0 & la Délaratio n de 177 2 ,
'\fOUS avez tort, le Cor ps ne pouvait pas Vous
admettre. Et fi c'ell d'après le Statue particulier des Chirurgiens de Marfeille de 17 6 9,
il ne pouvoit pas non plus vous recevoir. _
Daos le premier cas, il ne pouvait pas
vous recevoir, la. parce que Votre Brevet
n'avoit pas été enrégiflré, ainfi que l'exigent
les
articles 33 & 36 des Statuts de 173 o.
0
1. • Parce que après votre apprentilfage ., vous
n'aviez pas travaillé les 4 années requifes fous
des MaÎcres de Communauté, & que vous
n'en aviez pas l~i certificats Jégalifés qU'exigene les Statuts de 1730 & les Lettres parenCes de 1750.
Ces Letcres patentes exigent cependant que
toutes les précautions indiquées foient obfer_
vées, a peine ' de nullité des réceptions, &
la Déclaration de 1772 a ajouté la peine de
faux.
5
pelle & reprouvée par l'article 39 des mêmes
Scatuts.
I.e lieur Figon a éeé fort embarrafië fur le
chojx, & pour ne pa~ Ce tr~uv~r au dépo~r
vu il a voulu tOllt a Ja fOIS ~tre reçu d aptè's les Réglemens généraux, & fauver les
vice. qu'on lui o~polè par les Statuts particuliers de 1"69· C'efi-à. dire;, que ne s'étant
a!fcni à auc~ne de ces deux loix , il fe balotte
entre elles pour fauver, s'il était poffib~e, fon
incapacité établie par l'une , en fe reJettanC
fur l'autre.
Ainli, lui dit-on, votre apprentilfage n'eft
pas en regle, il nous ré~on?, je n'en ai ~a9
befoin,
les• Statuts partlcuhers de 17 6 9 ~ cn
•
1
.
,
1
palOt.
.
POlJr ne rien Iailfer à delirer. fur un pOlnt
~xJgent
Au fecond cas, c'efl.à.dire, fi vous voulez
être jugé [ur les Statuts particuliers, il n'a
pas mieux été poffible de vous recevoir, fait
parli:e que vous n'aviez pas l'âge requis, foit
parce que, n'en déplaife à vos certificateurs,
yous n'avez pas fdit des Cours d'étude; foit
encore parce qu'après les cours d'étude, vous
n'avez pas pratiqué 4 années, ainli que l'exige
l'article 38 ; & fait enfin parce qu'il ne
~onfie de .Votre prétendue pratique antérieure
a votre cours d'étude, que d'une maniel:e [uf.
.
pelle
1
auffi important, prouvon~ donc que ~e fie~r
Figon ne peut pas être. mieux r,eçu! f~lt qu Il
excipe de fon apprentllfage, c efl-a-due, des
Statues généraux, foit qu'il excipe de fes pré.
tendos Cours d'étude, c'eft-à-dire, des Statues
particuliers.
..
Lors de, l'apprentilfage du, lieur FJg~n '. qu~
~efl du 28 janvier 1771" l ~n, ne flllVOlt a
.Marfeille que les Statuts generaux de 17-3 0
& les Lettres patentes de 1750, puifque les
Statuts particuliers n'ont éré en vigueur qu'en
décembre 1771., le faie efi con venu.
Or fuivanc ces deux loix, tout brevet d'ap.
prentilfage qui n'étoit pas enrégiflt.é au GrefFe
du premier Chirurgien, ne. pOUVOlC condul~e
à la Maîcrife; c'efl la difp~fition formell~
des articles 3) & 36 des Statuts de 1730.
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1
,
•
1
•
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6
Cet enrégia(~ment ~[oit fi .nécelIàire, qUè '
l'article 36 y Impofolt la pezne de nullité.
Er 1'00 en fent la raifon. Quand un brevet
d'apprentilIàge n'étoit pas enrégifiré, il éraie '
inconnu au Corps, 'on ne pouvoit pas fçavoir
Ji un cel éraie Olt n'était pas apprentif, fi un
Maître avait con[enti un contrat d'apprentiffage de faveur, fi l'apprentillàge éroit ou non
exécucé, fi, en un mot 1 l'apprentif fe difpofoie
à devenir Chirurgien.
AuŒ les ' Lettres patehtes de 1750, lI~nou.
velloiene la néceŒcé de l'enrégillretnent du
brever, à peine de nullité ; ' touc brevet d'appreneillage qui n'était pas enrégifiré, ne comp.
toit donc p.our rien: & le brevet du- lieur
Figon. n'~ jamajs été enrégitlré nulle part.
ObjealOn. » L'on ne doir faire enrégitlrer
» les. brevets que quand ils Iont privés, parce
») qu'Ils n'ont point de date. Mais quand ils
»)
font portés par contrat RUblic, l'enregiflre» ment devient inutile.
C'~l1. fuppo[er qu'il peut confier de Papprenufiage par un écrie privé, & c'efi l'err~ur la plu~ monfirueufe que l'on puiife imagIner. D'ailleurs, quand on parle de brevet
d'apprentiffage, on parle de contrat )) & ce
» fut précifément pour prévenir les 'abus qui
", s'étoient gliifés dans l'exécu~ion des Statuts
» de 17 ~o, par la facilité que les Afpirans
» troUVOlent à fe faire -recevoir Maîtres fans
» apprentiOage en forme" , que furent portées les Leetres patentes de 175 0 ; c'en font
les propres termes.
lt faut donc que le brevet fOle entégiaré
1
J.
7
ea
au Greffe du premier Chirurgien, ou il
nul; c'efi la difpofieion formelle des; Statuts
de 1730, & des Lettres patentes de 175 0 ,
qui étoient les feules loix en vigueur lors de
l'apprentiffage du fieur Figon.
J) L'atticle 76 des Statuts de 1769, dé)) figne la difiiné\:ion des brevets & des con» trats d'apprentiŒage.
Si cela étoie, rien ne [eroie plus égal, parce
que ces Statuts n'ont été exécutoires, qu'après
l'apprentillàge du fieur Figon. Mais il n'en
eft rien : cet article ne fait que difiinguer
l'apprentiifage chez un Maître de Marfeille;
de ' ceux qui feront faits ailleurs. A cela près,
il défigne que les mots de brevet & de confrat d'apprentiŒage ., font fynonimes, & que
l'apprentifiàge fait à Mar[eille doit être enrégifiré dans un mois au Greffe du premier Chi.
rurgien, à peine de nullité. " Les brevetS
,~ d'appreotilfage, y efl- il dit, feront fairs
» pu aé\:e public chez Notaite , & ceux qui
» fe feront chez les Chirurgiens de Marfeille;
» ferone enrégifirés dans un mois de leur paf.
» fation, au Greffe du premier Chirurgien, à
) peine de nullité »., Brevet & contrat font
donc la même cho[e ; il ea par con[équent
~ouJours vrai qu'à en juger par les loix générales ou par les loix particulieres, le brevet doit être enrégifiré dans la quinzieme ou
dans le mois, à peine de ' nullité: & celui
du fleur Figon ne l'a jamais été.
Qu'importe à préfent que le brevet du fleur
FigOfl aie ou n'a,ie pas été canee lié? Ce n'é.
toit qu'un apprentiLfage que la loi ne pouvoit
, 1
1
•1 11
•
,
.
t
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pas reconnoître, que le Corps n'avoit pas
furveiller; eCl un moe un apprenciifage
c'efl la loi : & le fieur Figo n eo ell [elle;~ c'
r. d'
t'I1 ne veue pas être J'ugé fur JQ
penua
e,
qu
, ge.nera
. l es,
es
l OIX
Ce n'~ll pas tout: l'apprentifIàge ne f.uf..
lie ras; Il fduc encore, ap res l'apprentjlJàge
tOlJJ"urs d'ap res les loix générales, rrols q n~
l1ées d'exercice cht z un M aÎrre de Com
mu4
nauté ou ~ans les Armé.es; & il faut qu'i l cQnfic
d,e ,ce [crvI,ce par, des ~eT[jficats d u ement léga:
IVes, ~ouJours a pellZe de nullité. C'eH la
dlipoficJOn des articles 33 des Statuts de
~ 73 0 , des articles 2 , 4 & 8 oes Lettres
pa~t:nres, de 175 0 , & de P dHlc]e 2 de la
DeclaratIon de 1772; il porte: » Voulons
) qu~ les Eleves [oient tenus de [ . ire déc1a ..
» ratJOn de leur enrrée chez le!> Maîtres au
". Greffe de notre premier Chir urgl'en d
l
'
,
d' •
, ans
" a qUJn.z3lne u JOl}r de .l~ur earlée ). Et
d.ans ,la l uUe crainre qu~un Garçon Chirur_
gl~n lncugan,t n'aÎlJe porrer une déc1ararioa
qUI ?e ferolt pas vraie , Je même article
» eXige un certi6car du Maîrre chez lequel
» le Garçon ell entré & que 1 t
r .
, ,
"
e out !Olt
» enreglllré, tOUjours il peine de
Il"
E fi l' ,
nu lte.
, n n, artIcle ~ de la même Déclarati on,
eXlg~ que les certJlic~ts de fervice expédoés
" fOlenc rep~éfe~cés au ,Lieutenanr & au Glre/.
" fier, ~u premIer Chlrurgie,n qui les feront
» enregIflrer, & qui a~cefieroO[ que le tems
" porté par les certificats a' e'c'
.o. .
e
e
x
a
l..{ e men C
,
» remp l1 ». Ec le tout doit êcre exaéte ment
fU
~lIliité,
obfer'vé, d peine de
porte l'article
.
1
cwq.
Ee il ne faudroit pas nous dire par hafard,
que nous ne devons pas ,être jugés fur la Dé.
claration de 1772, pulique le Greffier du
Corps nous attelle qu'elle ea obCervée de.
PUii 1772.·
,
Maintenant que nous connodfons ce qu'il
faut Jaire pour pouvoir être reçu Maître f
VOYOüi li vous ferez mieu~ en regle d~ côté
de Li pratique que du côté de l:appren,tJŒage.
Il cft vrai que vous avez troIS certIficats,
,
,
dont l'un attefie que vous avez pratique 13
ruois , l'autre 1 3'n, & l'autre J 5 mois, ce
qui feroie bien 3 années & demi.
,
Mais 1°, quand efi-ce que ces certificats
ont été expédiés? Ils n'ont point de date, &
ils font d'ailleurs faux; nous allons le voir.
Votre apprentiŒage fini en 1 77 ~, vous ne
pouviez pas ignorer ce qu'il falloit faire pour
qu'i.l confiât de votre pratique; les Lettres
patentes de 177 z. , qui \1enoient d'être portées
vous l'indiquaient, & même ' les Statuts par. ,
ticu-liers de 1769 qui commençoient d'être en
vigueur; auffi nul Garçon Chirurgien entrant
chez un Maître, n'a manqué de faire fa dé.
claration ~ de la faire enrégifirer au Greffe du
premier Chirurgien, de rapporter des certifi.
cats à la fin de fon tems, de les repréfenrer
au Lieutenant du premier Chirurgien, & de
les faire enrégifirer à fon Greffe comme on
le doit à peine de nullité, d'a près les Lettres
patentes de 1772. Vous n'avez rien fait de
C
ob[ervé ~
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femblable 1 parce que réelleme~t VOUS n'avel
pas {ervi. Et nous allons le VOIr.
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. 1.°. Vous n'avez d'autres preuves
.
d'hui que ç~lles .q,ue. pourrOlt rapporter ~rt
Cordonpier, c'efi-a-dlre B~evet d apprentlffage:, cancellation, & ~e'tl~ca{.. M,us ~ela
ne fuffit pas pOUf la ChIrurgIe; Il faut.d autiés p,6cauciQns qui confiatent la prat.Jque ;
il faut la preuve comme quoi les ce~(Ificats
Ile ' font pas des certifiçats de complal(ance i
il faut en un {Dot q4e les attefiations de pra ..
~jque {oji:nt celles que les exi~e, la Dédar~.
tian de 177 2 ~ peIne de nulIne. .
Et ne dites pas ni qu~ la Lot 'fie prononce pas la peine de nullité, ni qü:elle n'établit qu'un d,oit burfal. Voyez le preambule,
tant des Lertres patentes de 17'50 que de la
Déclaration de 1772: c'eft toujours l'intérêt
public, l'avantage d'afiùrer I~ capa~i~é ~es
Afpirans qui déter.rninent 1" L~J ; aLJth II Il, e.ft
poine d'article qUI. (le ,vous dl(e ! pour. p~ev.~.
nir la fraude, & Il n en efi pOInt qUi n eXI.gent l'enrégifire:nent de la dé~lar~rio.n d'en ..
trée chez un Maître, ou la IegallfaClon d~s
certificats à peine de nullité. C'eft entr'autres
l'art. premier & l'art. 5.
.
3°· Mais eft-il bien vrai que vous aylez
.même quelque certificat de pratique? C1eft
-ici que la fraude va paroître , à découvert, {Sc
que la Cour va fe convaincre qu'en s'éca~
tant une fois des regles prefcriees par la LOJ,
les certificats de fervice ne font plus que de
véritables certificats, c'ell-à. dire des atte(ia ..
tio ns de complaifance: le faux eft fi évident J
It
que nous ne ferions pas (urpris s'il Întervenoie quelque décret.
Le lieur Segond attelle )) que le lieur Fi.
n gon a refié chez lui 13 mois, lefquels
" ont commencé le 29 janvier 1773, & fini
" à pareil jour 1774 ) , & on date brave.
ment le cerfificat du 28 de février 1774.
Nous difons que cela ell faux, & nous le
prouvons.
Nous je proLJvons 1°., parce que, de l'aveu du fieur Figon, page 2, fon. apprentiffage fut prorogé pendant 7 mois; je le conti.
nuai, dit-il, juJqu'au 7 août 1773.
Nous le prouvons encore, parce que l'aae
de canceIJation porte que le fieur Figoa eft
- refié chez foo maître depuis J'échéance de
fon apprentiffage qui étoie depuis le 29 janvier 1773, jufqu'à ce jour 7 août J 773.- Or
le lieur F,jgon ayant refté chez fon prétendu
maîrre ju(qu'au 7 août 1773, il n'ell: donc
pas pofiible qu'il ait refié che~ un autre pendant Je même intervalle. Et fi le certificateur
attefie qu'jl était chez lui, il lJ'é~ojt donc pas
chez fon maître. Si l'on avoie fait les déclarations d'entrée chez le maître, ainli que l'e ..
)(ig~ la Déclaration de 1772, on n'auroit pas
été expofé à cet inconvénient •
4°. Suivant les Statuts de 17~O, il ne
fuBit pas d'avoir pratiqué, mais il faut avoir
pratiqué chez un maître de Communauté pendant l ans, & le fieur Figan dit avoir ref.
té chez un Chirurgien du fauxbourg de Lyon:
Or ces Chirurgiens ne (ont pas Chirurgien.
•
•
•
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•
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t~
IL
de Communauté; le premier Prévôt des Chi ..
rurgieas de Lyon nous l'a attellé; & comme
il lçait la legle, il nous attefie auffi ») que
" les Certibcats non enrégifirés par le G, ef,) fier ne font aucune foi.
Aïnli où avez·vous donc pratiqué èhez un
maître de Communauté pendant les 3 années
qu'exigent les Réglemenrs? Vous avez, li
vous voulez, rfllé à M.arfeille un année ,hez
le fienr Vilàjel. Mais nous ne pouvons pas
compter votr.e fervice de 13 mois ch t z le Sr.
Segond, puj[qu'il eft prouvé que vous étiez
encore en appreotj{fage ; ' nous ne pouvons pas
même comptel votre favil:e chez je Chirurgien du Fauxbou:g de Lyon qui n'ell pas
Chirurgien d'une Communduré; Vous n'avez
donc pas la pratique requl(e, & il vous fallait 4 années.
Et l'euffiez-vous; dès qu'il n'en confierait
pas par l'enrégiilrement de votre Déclaration
d'entrée chez le maître, par des certificats
légaliCés par le Lieutenant du premier Chirur.
gien, & enrégifir'é dans fon Greffe, tout cela
feroie [u(peét, tout cela fer oie nul fuivant
la loi.
Ainfi le fieur ~igon eil fi 'pénétré, qu'il
ne veut pas être Jugé [ur les loi" générales
d,e ~oyaume, mais bien fur les Statuts partlcuhers de MarfeilIe.» Suivant ces Statu'Cs
" d~c.il, je n'ai pas beCoin d'apprenrifage; l'ar:
» uele 38 [e contente d'un cours d'étude
) pendant une année, & j'ai faie des cours
}) d'érude tant qu'on en a voulu· voyez mes
. fi
'
» certl cats. Ils m'ont été expédiés par des
» membres
»
membres du College, dont l'honnêteté &
;, la probité foot connues; tous les Chirur» giens de Mar[eille m'ont vu pratiquer.
C'efi ce que nous allons voir. Mais, en
attendant, ob[ervons que vos Statuts de 17 6 9
antérieurs à la Déclaration de 1772 ue fon~
pas imcompatibles avec elle, & que
Déclaration de 1772 doit être tellement ob[ervée
qu'on l'obferve, fuivant
le certificat du Gref~
.
,
er par vous commumque.
Obfervons
encore, & ceci eil très.effentieI ,
,
~ue fi1 l on peut eCre reçu Maître fans apprentlfage, & après avoir fuivi les cours dans une
Ecole de Chirurgie pendant une année ce
n 'e IL
Il. q'
t
"
,
.
'
U au
, am
, qu apres- ce cours d'etude , on
aura pratIque pendant 4 années, C'ea la dif.
poficion formelle de l'ardcle 38 .
Obfervons enfin que, fuivant l'article 39
des mê~es Statuts, il ne fuffit pas d'un fimpIe certl~cat pour jufiifier du fervice, & qu'il
f~ut touJours J'enrégifirement de la déclaratIon d'entrée chez un Maître, & que là où
l'on change de Maître, il faut un nouvel enrégiilrement, ~'eft l'article 39.
Pour pOUVOIr donc être reçu, fuivaot les
Statuts particuliers, il faut étude dans les
cours pendant une année, enfuite pratique
pendant
quatre années chez les Maîtres , &
,'(
qu 1 confie de ce fer vice chez les MaÎtrei
pair ~es déc.]ararions enrégifirées au greffe du
premIer Chirurgien.
I! faut enfin, tant [uivant la Déclaration
de 17 7 ~, que fuivant l'article 69 des Sratut~
pa'r tlcollers, que les certificats roient légalifés
.,
ia
•
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• 1
~
•
D
,
1
\
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14
& enrégi{lrés, le tout à peine de IlLlllité.
Or, malheureufement pour vous) vous n'avez rien de tout cela, & nous le proUVons.
II efi vrai que vous nous avez, pour ainG dire,
atterré de certificats, comme quoi vous avez
al1i(}é aux cours d'étude; & nous n'en fo m _
mes pas furpris. Les certificateurs ont mieux
aimé expédier un certificat, que de refiituer
les 4000 Ev. de la réceprion du fieur Figo n •
Et malheureufement cela n'dl que trop vrai;
en voici la preuve;· La Cour verra avec quelle
fac-iliré on [e permet de lacher ces fortes de
certificats, & ~Jle déterminera dans le confeil
de fa fageife J fi ces efpeces de fàux doivent
être impunis, ou s'il n'ell pas néceiraire d'en
arrêter les progrès par quelque décret. Voyons
le détail; commençons par les cours d'étude._
En dépit de vos certificateurs, vous n'en
avez faie aucun .: ~n voici la preuve.
•. Le lieur Terrier attelle qu'en 1778 vous
all'1' fiûvi /es leçons fur la phifiologie. Or;
fon Cours fue ouvert le 7 juillet, & finit en
feptembre. C'ell chofe notoire, les affiches
de MarfeiJIe le jufiifient. Si le lieur Figoa
n'étoie pas à Marfeille à cette époque, le certificat eil nécefiàirement faux.
II réfulce du re~ifire du Bureau des claires
de ,la ville de , M~r[eille , que Je 8 avril 177 8 ,
le ! neur Figon s'embarqua fur Je Sr. Jean ..
B~ptifle pour la Martinique, & qu'il n'a fait
fon retour que le 10 mai 1779 à Nantes,
aÏnli . que les re.gifires du Bureau des claires
1(' jufiifient. Ce pr~rnier certificat ell donc
ahfolument faux, poifque le lieur Figon étoit à
la Martinique pendant l'intervalle de ce cours.
;
•
,
\
1)
Autre certificat du fieur Brouchier. En
177 8 le fieur Figon a affiflé à mes leçons
d'anatomie.
Deux preuves jufiifienc la fauffeté de ce
îecond certificat. L'une c)efi que le fieur Fi.
gon n;étoÎt pas à Marfeille dans ce tems-là;
nous venons de le voir; & l'autre c'cft que
le lieur Brouchier n'étoie pas Profelfeur d'a ..
natomie; c'étoit le fieur Ailhaud. Les affiches
de Marfeille le prouvent) &. le fieur Ailhaud
a d'ailleurs expédié des certificats en cette
qualité; il en eft un au procè~.
"
Troilieme certificat du lieur Brouchlet. En
1779 le fieur FIB'on, dit-il, a fuilli mes leçons fur les opérations, pendant l'année.
Le fieur Brouchier n'eft pas plus vrai fur
ce pOillt que fiJr l;autre. Son cours d'opérations commença ie 5 mars; les affiches placardées à Marfeille le prouvent, & ce ne fut
que le 10 m;3i fuivant que le fieur ~igon fit
[on retour à Nantes, aïnli que l'a certifié le
Commiiraire des clafiès en cette Ville.
Quatrieme certificat. C'efi le fleur Terrier
que nous avons déja vu fore inexaB:; il ..attelle encore que le fieur FiB'on, en 1779,
çffifla exaaement à [es leçons fiir la phyjiologie : Et en . voici la preUVf.
Ce c.ours fut ouvert le 4 oétobre, ainÎl
prouvé par les affiches de Marfeille & par
l'aimapach de cette Ville, pag. 280, & il
finit en novembre. Or, dans ~et intervalle Je
fieur Figon étoie encore en voyage;. il avoitété expédié le 4 août précédent pour ie Cap
françois, & il ne fir: fan retour à Bordeaux
'P
,
1
J
�16
que, le J 4 avril 17.8~.; ainfi prouvé par le
cerrdicac du Commlflalfe des cJafiès de Bor.
deaux.
Cinquieme certificat. Le fieur Roux attelle
que pendant l'année 1779, le fieur Figo n
affifia EXACTEMENT à fès leçons fitr l'ofzéologie.
'
Ce cours commença en décembre, & le
neur Figon éroit déja embarqué depuis le 24
août.
Sixieme certificat. En 1780 le fieur Figon
a alfiflé a mes leçons fur' la médecine chirurgicale.
C'eft encore une fa ulfe té. Ce cours fut
ouvert le 15 avril, & ce ne fut que le 14
que le fieur Figon fic fan retour à Bordeaux'
encore fdl1Ut - il défarmer & revenir à Mar:
[eille.
Septieme 8< huicieme certificats. On veut
enCOre que le lieur Figon ait ajJiflé à des
Iefons d'ofiéologie & de phyfilogie, en ['an.nee 1780.
Le. ~ours d,e phylioIogie de 178o, comença
le 3 JUillet, Jufqu'en ~ep~em?re, .~ 1: 4 fepl'embre commenç~ celuI d oileologl e , alOfi que
le prouvent toujours les affiches & l'aImaJl~c.h de ~a.rfejIle, pag. 30. Or, le 13 du
mOlS de JUillet, le fieur Fjgon partie pour
St. Domingue, & il n'eft revenu que le S
lllar's 17 81 .
II ne relle dès lors que le certificat du
lieur Segon, comme quoi le fieur Figon a
affiné à fes leçons en 178 r. Cela eft poŒble.
l\cllc à fçavoir fi ce l:ertificat
plus vrai
ea
que
\
17
'
que tous les autres, ou fi tous les certificats
fabriqués au même infiant ne font pas également
fàux, car ils font tous du 6 ou du 8 août
1781. Il femble qu'on les a faits au befoin J
pour donner au fieur Figon un titre qu'il
n'avoit pas. Mais, de bonne foi, dl-ce donc
ainfi que l'on pratique en Chirurgie 1 Efl:-ce
ainfi, & pour un Art auffi délicat; que l'on
peut fe permettre des fraudes à la loi? Que
l'on n'y regarde pas de fi près pour un Chi.
rurgien de Village, ou pour un Chirurgien naviguant , à la bonne heure: la raifon de né.
ceffité l'emportera fur toute autre. Mais que
l'on s'écarte des Réglemens, quand un Chi.
rurgien doie être Maître dans une Vllle de
Communauté, c'ell une horreur. La Maîrrife
ne ferait dooc plus la récompenfe de l'expérience & de la capacité; elle ne ferait dooc
plus qu'affaire d'argent; . avec une pratique
telle quelle toujours équivoque, comme celle
qu'un Chirurgien naviguant peut acquérir fur
un Bâtiment marchand, on acquerroit le droit
de porter 'le fer & le feu dans le corps du
citoyen paifible! Cela fait horreur, & nous
ne concevons pas, en vérité, comment le~
Profe!feurs de Chirurgie de Marfeille, ont été
affez hardis pour fe compromettre jtlfqu'à ce
point; fi le Minifl:ere public les pourfuivoic
comme fauffaires, & leur faifoit appliquer la
peine de faux, il ne feroit que fe 60nformer au vœu bien décifif & bien exprès de
la Déclaration de 1771..
Il eft étonnant que plus le Légiflate.ur s'ap"
plique à relever la Chirurgie du difcrédit dans
E
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Jequfrl eIle étaie tombée; plus (es Vues bictifJifances pour l'humanité exigent de pré ..
cautions pour les Maîtres Chirurgiens des
Communautés, qui , ci CEt titre, font fairs
pour in'Il:ruire les Eleves dans les Ecoles dont
ils font les ProfeiIèurs, plus les Chirurgiens
des Commuflautés s'avililIènt & fe ravalent
en s'affociaot, moyennant4000 livres, des gens
qui n'ont ni l'expérience requife par la loi,
ni les preuves de capacité qu'elle exiIJe.
Il eft encore bien plus é[onnant, que l'appas des 4 00 0 Jiv. d'Uhe: réception' , Jes porce
à donner aveuglément des attefiaejons d'étude
à quelqu'un, même pendant l'intervalle de fes
Voyages de Jong cours.
Qu'on ferme les yeux fur cette efpece d'a.
bus quand il n'ca queftion que de grades de
l'Univedité, parce que ce n'cft pas par le
grade que J'on devient homme de Loi; à la
boru\e heure : perfonne n'en fouffre que la
dupe qui s'honnore d'un grade qu'il n'a pas
au~ ,yellx des gens feofés, dès qu'il ne l'a
menté que par fon argenr. Mais tolérer le
même abus dans un ChiJ urgien qui exerce
dans une grande Ville, lui permettre de tran.
~her & de couper, & le lui permettre quand
Il ne peut pas êcre Chirurgien fuivant la Loi
c'eU fe charger aux yeux de Dieu, aux yeu~
de,s hommes, aux yeux de la Loi & de la
ralfon ',de to~t le mal que ce Chirurgien
peur" faJre , & Il n'eil: aucun homme jufie qui
voulut s'en charger. Auffi la Loi a bien té~
moigné que toute complaifance à cet égard
n'étClit qu'un crime, 8( plus elle a , nous ofons
t9
,
dite, hOilnoré la ChIrurgie, mieux elle a
frappé contre tout aBe de complaifance , qui
pourraie conduire à la M~îtrife en dépie d~
fa difpofition. Elle le qualifie faux, elle lUI
applique la peine faux., elle veut qu'il foie
pOllrfuivi extraordznazrement; & ce n'eft
qu'en fermant volontairement les yeux fur
les grands motifs qui ont déterminé la Loi,
qu'on peut regarder ces fortes de: complai.
fances autrement que comme un Clilme.
Il n'eil: donc pas vrai que lè fieur Figoa
ait fait aucun coûrs d'étude, Sc moins encore
qu'il les aie fui vis pendant une ~nnée, & par
confêquent qu'on pût le rece.VOlf en partant
des Statuts particuliers de 17 6 9.
Mais il y a plus,' Eût-il fait fes cours d'é ...
tllde, fuppléant à l'apprentilIàge d~ement en~
régiftré , il faudroit après cela qU'lI eût ferv!
pendant quatre années chez des Maître,: &
fon prétendu fervice, s'il etait auffi vrai qu'il
l'eft peu, feroie antérieur.
,
FalItlt-il même fuppofer ' que le fervlce ou
la pratique, qui naturellem,enc ne dO,it ve~ir
qu'après l'étude, pût fervlr quand JI a eté
faie avant l'étude; pour être reçu Maître à
MarfeiUe, il faudroit que ce fervice fût de 4
a.çnées au moins. C'eft l'art~ 38 des Statuts
particuliers,
,
.
Or , donnez à vos certlficats de fervlce
toute la foi qu'ils ne méritent pas; fuppoftli
que vous avez fervi chez des Maîcres de
Communauté, vous n'aure~z jamais les 4 an,nées qu'il VOU!; fallt; 13 mois chez Je lieur
S~gond, u'ne année chez le fleur Vilatet, &
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mois aux Fau"bourgs de Lyon; cela ne
feroje jamais que 3 années & demi, & il
en faut AU MOINS QUATRE pour êcra
:t 5
reçu Maître à Marfeille; c'efi l'art. 38.
Direz-vous que fuivant les Statuts géné.
raux de 1730, il ne falloit que trois ans de
pratique? Soit.
Mais 1°. puifque vous ne voulez pas être
jugé fur les Statuts généraux pour l'appren.
tiffage, vous ne devez pas l'être pour la pra ..
o
tIque.
20 0 •
Rien n'empêchoit les Chirurgiens de
Marfeille d'être plus févéres pour les receptions que ne l'exigeoient les Statuts gémiraux; le Souverain a applaudi à leurs vues à
cet égard. Le préambule des Lettres patentes prouve)} que pour parvenir à la maÎtri[e
» chez eux, ils ont voulu établir des épl."eu» ves plus confidérables que celles qui font
» établies par les Statuts généraux de 1730; ))
pour cela ils ont exigé au moins 4 années de
pratique, &. les Lettres patentes le leur oot
permIs.
~nfin fi, [uivant vous, les Statuts parti ..
cuIters de 1769 ont commencé d'être exécutés
depuis 1772, tems auquel vous étiez encore
en apprentiffage; dès ce même jour vous avez
donc dû vous dire à vous même que vous ne
pouvIez .~tre M~Ître à l\:farfeille qu'auta'nt que
vous aUflez fervl au mOIns 4 années chez des
maîtres. <?r, de Votre propre aveu, vous n'en
avez ferVI que trois & demi; ce n'en eft donc
pas affez.
U y a plus enfia: ce n'efl: pas par un fim ..
pie
1
o
,
pIe certificat que l'on jufiifie la pratique.
Conformément aux Statuts généraux de 1730,
aux Lettre~ patentes de 17 SO , & à la Déclaration de 177z , l'article ~9 de vos Statuts
porte:» que pour éviter Les fraudes qui pour.
» roient tè
mmettre par rapport aux cer.
)} tificats de ft:rvice; l'Eleve, fur le billet du
» Maître chez lequel il eft entré, fera dans
)1
la quinzaine fa déclaration d'entrée chez
» le maître au Greffe du premier Chirurgien,
)) & fera lad. déclaration enrégifirée •... La.
» dite déclaration aUra lieu chaque fois que
" l'Eléve changera de mahre. " Cet article ne
fait que rappeller ce qui eft prefcrit p.ar la
Déclaration de 1772.
Ce n'efi pas tout: les Certificats doivent
être légalifls fuivant l'article 60·
Or, où eft votre déclaration d'entrée chez
un maître quelconque? Où eft l'enrégilhement de votre déclaration? Oti. eft même la
légalifation de vos certificats? Vou,s n'avez
donc que vo~ certi ficats; mais la loi les ré.
pute fufpeéh. C'efi précjfément pour éviter
les fraudes réfultant de pareils certificats que
l'article 39 a été porté; & l'on ne Cuppofe ..
ra jamais que, fi votre apprenrifage fini,
vous aviez véritablement pratiqué à Marfeille ,
comme vous le ditez, vous euffiez manqué
de faire votre déclaration, puifqu'elle étoie
exigée par deux loix toutes récentes, la Dé.
claration de 177 2 , & les Lettres patentes
de .1769, que l'on commença de fuivre en
177 2 •
» Ce n'ell qu'une difpofition burfàle.
0
1
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.
.'
!jC
~l
Y pen fez-vous ? La loi vous dit: pour évÎ..
ter les fraudes, j'ordonne telle chofe, & les
précautions tendant à éviter la fraude, vous
les regarderez comme bu,r fale! C'eft afficher
le défefpoi.-. .
) La preuve du fervice n'ell requife que
)) contre ceux qui n'one point faie d'appren» tirage.
La mifere des relfources du fleur Figon
donne une nouvelle force à notre fyfiême.
On lui palfe d'oublier qu'il ne veut pas être
reçu fur un apprentifage qui ' n'a pas été enrégificé, & qu'il n'excipe que de [es COUrS
d'étude. Mais on ne lui paffè pas de fuppofer que celui qui veut être Chirurgien, foÎt à
la fuite d'un apprentifage, foit à la fuite des
cours d'écude n'aye pas befoin de pratique.
On exige le compagnonage dans les arts &
métiers; on doit donc l'exiger à plus forte
taifon pour la Chirurgie, & il faut qu'il en
confie.
Choifi{fez à cet égard, ou les loix générales, ou les Statuts particuliers· les unes &
les autres exigent toujours la p;~uve du fer.
vice, l'enrégiltrement de la déclaraeion d'entrée. chez le,s M~îcres, & la légalifation des
certificats, a pezne de nullité. ,
Quelque loi que vous invoquiez vous ne
1 D'un
\ 'côté vous
pouvez done pas être MaItre.
n:avez .ni contrat d'apprentilfage enrégifiré,
DI fervJce pendant quatre années chez les
Mai~res de Communauté, ni la preuve du
fervlce, telle que la loi l'exige pour éviter
la fraude.
z~
•
De Pautre, vous n'avet fuivi aucun co~~s
d'étude · vos certificats ne peuvent que menter des ,décrets aux cert!.fi cateurs; vous fi ' avez
non plus · ni pratique pendan.t quatre art ...
nées, ni preuves ~e cette pratIque, ~o~s ne
pouvez donc pas. être reçu; cela eft eVlde~t.
Maintenant, ajoutons que vous ne pouvIez
pas même vous ,préfenter comme n'ayant pas
24 ans; Sc la loi ne vous permet de vo.us
préfentu, qu'autant que vous aurez au mozns
24 ans.
» Il ne manquait que peu de jours.
Il fallait les attendre; l'article 34, dit que
vous ne pourrez pas vous préfenter à la Maî.
trife.
) L'année com;nencée, eft cenfée accom·
» plie.
. . .
Jamais fur - tout quana la 101 dIt Il {.wc
avoir au moins 2.4 ans. Et l'article 34 le
porte.
.
Que refie-t-il dès lors de cette contefi~~
tion? Sera-ce que le Corps vous veut? malS
il ne dépend pas de lui de vous vouloir arbitrairement. Il ne peut vous vouloir qu'autant
que vous vous préfenterez à lui avec tout ce
qu!il faut pour être reçu maitre, Sc vous ne
, .
1 aVIez pas.
Sera-ce que vous avez pratiqué; que depuis dix ans vous vous livrez à la Chirurgie?
Mais vous avei pratiqué fur des Vailfeaux
Marchands; dans tout le cours de vos voyages
vous n'avez peut- être pas feigné deux mate ..
lots; de votre vie vous n'avez peut-être fait
la moindre opération chirurgicale; que vous
.. ,
J
,
J
1.
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1
•
1
24
foyiez donc Chirllr~ien relativement à, ~ûtre
pratique, dans un VIllage ou fur d,es vaJfleaux
marchands, à la bonne heure: malS pour pou.
voir exercer dans llue Ville de Communauté,
pour pouvoir traiter tout ce qui fe peuc,préft: nter
dans une Ville immen[e comme Marfellle) pour
pouvoir remplir l'Ecole & proreffer, il faut:
autre chofe que d'avoir navigué comme Chi.
rurgien ; auai la loi difiingue ,les 1V!aîtres ?es
Communautés des autres ChirurgIens. C ea
pour les Maîtres des C<;>mmunautés qu'elle a
établi les regles que nous réclamons; ou il
faue donc que vous foyiez dans la regle, ou
n'en déplaife au Corps des Chirurgiens de
Marfeille, vous ne pouvez pas être Maître
de Communauté; la loi qui a craint l'abus
de leur parr, les a déclarés coupables de
faux, s'ils fe permettaient l'abus.
Sera. ce qu'il faut vous rendre votre argent? Rien de plus jufie. Sans ce maudit ~r
gent, il n'y aurait point de procès.· ~ Mais ce
n'elt pas avec de l'argent que l'on devient
Chirurgien, ce n'eft pas par conféquent avec
de l'argent que vous ferez Maîcre de Communauté; il faut donc
us rendre votre argent, rien de plus julle ; nous ne fçavons
même pas s'il nc faudrait pas aller plus loin,
& prévenir ' qu'une fomme auffi conGdérable
que 4000 livres, ne pefât pas d'ore[navant,
dans la réception d'un Chirurgien de Marfeille.
2)
• d
e
f ifait un deVOir e n
barreau . L~ 1,01 me cl, e tian. Elle pron onpa~ coofentlr a yot~::e~e~ement la perte de
çOlt contre mal?
la peine de faux;
;
{;
maIs
encore
"
la Mazerlje,
' e n confcieoce, conje n'ai pas cru p~uvo~r, & les Réglemens
fent ir à vo~re , recep~~on , Auffi ce n'dl: guere
.
J'al eu rallon.
r.d'
à la maIn,
, s plûrôt par conll equ'en traitant ce proce ~ les Réglemens de
'
, uivoque que lue
1
ration eq
I~
t fe promettre quela matiere que , o~ peu fement ce n'ell: que
·
•
1
j
fuccès. MalS eureu .
ea le Mini[.
'1l'
la Cour qUl en
.
' d é f i e de pouvoir
fur la 01 que
.
Et comme
on
.'
tre, prononcefi ., F'
peut être ChIrurgIen
dire que le .leur ~~~~ auffi de pouvoir dire
fuivant la 101, on e
'on 'voudra affurer
qu'il peut l'être, tant qu
.
l'exécution des loix de la matlere. , s avec
Partant conc1ud comme au proce ,
plus grands dépens.
rl'ne
1
•
1
.
,
•
PASCALIS, Avocat.
CHANSAUq, Procureur.
Mr. D E LISLE GRANDVILLE, Rap ..
•
porteur.
•,
•
",
Di~~z.vous
maintenant, » horreur, pallion ,
) G Je vous avois payé, vous eulliez gardé
)) le filence? ,) Propos en l'air, propos de
,,
,
barreau.
•
J.
-
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/189/RES_08234_Factums_IMP_MC_Vol1_17-29.pdf
ff981587d58586989af51df710d2f6b2
PDF Text
Text
f •
"
)
,
MEMOIRE
1
POUR les Hoirs de la DIle. Magdeleine
ABRARD femme Granier, de la ville de Mar[eille , in ci més e n appel de Sen ren ce re nd u e
par les Lieutenants-Généraux de Police de
ladite Ville le 1 z. Juillet 1 7ï(l , & de l'Ordonnance de nonobfiant appel de lad. Sentente du même Mois, Appellan cs in quontùm
contrà de lad. Sentence du 1 z. J~illet 177 6 ,
& Demandeurs en Lettres-Royaux de refii.
tution incidente & fubiidiaire, & Requête
d'emploi d'icelles des 27 & 29 Novembre
dernier.
.
,
'
CONTRE
Les
SYNDICS E~ PREVOT
du College de Chi1'Uï ie de la ville de Marfeille , Appellans ,
b
Intimés & Défendeur s.
ES Chirurgiens de Marfeille non cooteus
..Jde fervir le Public & de mériter fa con-
fi nee
1
afpirent encore à la gloire 'de le pré-
,
"
.
�2
/
ferver de l'imp{)flure & de la charll1tanen'c,
Certe précen tian ambi rieu[e ne [eroit que
ridicule, fi en plaçant Magdeleine Abrard
dans la cIaflè des Charlatans & des Empiri_
qiJes, ils n'avoient en même temps pour objet d'éluder l'exécution d'une tran[aétion où
ils [ont forcés de reconnoÎtre l'injuftice de
leurs prétentions & les talens de cette même
femme qu'ils cherchent à rabaiflèr aujourd'hui. Il eft vray que leur langage eft aétuelJement celui qu'ils tenaient avant la Cran[actian; on ne doit pas en être [ufpris; la jaloufie, le dépit & l'Jntérêt ont dirigé dans tous
les cems les démarches des Chirurgiens; il eft
airé de s'en convaincre quoiqu'ils ayellt tau.
jours cherché à couvrir leurs entrepri[es du
voile de l'intérêt public. Mais il n'ell perfonne
qui ne rie de ces belles démonfirations, &
qui ne les apprécie ce qu'elles valent.
Magdeleine Abrard ne vit plus, C'ell un
prétexte de moins: mais [es hoirs ont o[é parIer de fes taIens ; ils ont encenfé l'idole; les
Chirurgiens veulent h brifer: c'ell: à regret,
di(ent-ils, qu'ils fe voyene forcés de troubler
fes cendres & de parler de fes méprifes.
On croirait fans peine, après une affertion
auffi tranchante, que les Adverfaires détailleroient au moins quelques faits, qu'ils viendroient avec la preuve de ces prétendues méprifes qu'ils reprochent à Magdeleine Abrard;
III a is on eft bien étonné devoir qu'ils fe bornent à des allégations d'autant plus odieufes,
qu'elles ont déja été réfutées avant la tran- \
3
[aélion [ur laquelle roule maintenant tout le
proces.
Les Chirulgiens ont voulu donner à cet
aéte qui devoir être à jamais le terme de leurs
vexations, un (ens tout contraire à celui qu'il
préiènte naturellement, & aux circonfiances
qui l'ont précédé; dans cet objet il fallait
peindre 1\1agJeleine !\brard comme une intrigante dont l'incapacité avait été reconnue,
r~duite à leur demander grace , & qui à l'é.
poque CIe cerre tranfaétion ne pouvoit échapper à leurs julles prétentions: on a donc été
obligé de rappeller toue ce qui avait précédé,
& de l'expofer à la Cour fous le vrai point
de vue. Si nous fommes entrés dans quelques
détails J ce n'eft point, comme on le die,
pour donner à la Dl1e. Abrard des éloges
outrés, mais pour expliquer les circonfiances
qu'on avoit eu foin d'éluder. L~ nouveau
Mémoire que les Chirurgiens viennent de
produire, n'eft en grande panie qu'une répétition de ce qu'ils avaient déja dit, & une
compilation des défenfes qu'ils avaient données avant la tranfaétion.
Mais ces défenfes étaient-elles fans réponfes ? Etoient-elles fondées ftlf des faits prouvés ? On n'y voit que des réflexions générales pré(entées avec tout l'art du Défenfeur
habile qui les employoit; mais c'était toujours le même fonds, une prétention od"ieufe
cOlltre une femme que la voix publique, les
filffrages de la Communanté de Marfeille , &
les récompenfes méritées qu'elle en avait re\
,
,
•
l
'
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,
4
çu , appelloient au traitement: d'une maladie
cruelle, où les moyens ordinaires n'étoient
que trop fouvent impuiIrants, où les Maîtres
de l'art humiliés étoient forcés d'avouer la
foibleflè de leurs fecours.
On doit convenir que dans
cette
pofirion Magdeleine Abrard devoit s'atrendre à toutes les intrigues que l'amour propre ble{f€ ne manque jamais de
fuggérer à celIX qui préferent leur intérêt par~
riculier au bien de l'humanité. Magdeleine
Abrard qui avoit mérité la reconnoiflànce de
fes conciroyens , ne fut plus au gré des Adver..
[aires qu'une intrigante. les Lieutenants Généraux de Police & les Confeillers ùe Ville
qui avoient récompenfé [es talens , ne furent
dirigés que par une prévention aveugle & inconGdérée. Une foule de citoyens difiingués
guéris par cette femme étoient des imbécilles
qui avoient attribué à l'habilité ce qui n'étoit
que l'effet du hazard; qui [cait même fi dans
leur enthouûafme pour leur profeilion, ou
pour mieux dire, dans leur délire, les Advedàires ne chercheront pas à perfuader ce
que dit le celebre Comique qui a fi bien joué
l'ofientarion de la Faculté, qu'il vaut mieux
périr fllivant les reg/es de l'A ft, que de guérir
cancre les regles. C'efi en effet la prétention
des Chirurgiens. Ils ont voulu empêcher MagdeI~ine A brard de guérir des malades que
t oures les regles de l 'Art ne pou voient arrache r des bras de la mort; ils a\'oie)1t reconnu
combien cette prétention étolt odieufe &:
inhumaine. Pourquoi faut-il qu'ils la renouvellent?
5
vellent? Entrons en matiere , & prouvons
encore une fois aux Adverfaires qu'il ne fut
jamais un e conteftation plus injufie & plus
mal fondée que celle qui fait la matiere du
\
pro~es.
,
1
~e
Juillet 1 7S) Magdeleine Abrard pléfenta un comparant aux Lieutenants - Généraux de police de la ville de Marfeille , dans
lequel elle expofa Il qu'elle avoit un talent
)} particulier pour "guérir les hernies def..
'
)} centes de boyatlx & autres maladies de
» cette efpece fans faire d'illcifion , ce qui Je
» trouve vérifié par les certifùats repréfenrés de
» Mrs. les Direaeurs des HÔpitaux 8énùallx
» de la Charité & de la Mi/hicorde, qui dt!» clarent que plufiel/rs PaIn/res de leurs OEuvres
)} ont ~té guéris par, celte jèrnme, &- plufieurs
» certificats de divers particuliers qui déclarent
» avoir été guéris par elle de cette cruelle ma» Iodie d~ns des circonflances très-pr~[fàntes;
» & quoIque tant de merveilleufes cures
)) qu'elle a fait jufqu'à prétent aient fait
» grand bruit dans la ville, néanmoins fon
» talent & fa maifon ne font pas encore con» nus de tout le monde, & encore moins
» des étrangers qui pourroient fe trouver
)) attaqués de cette maladie, & périr faute
» de connoÎtre celle qui pourroit les guérir.
1 Sur cet
expofé elle demanda qu'il lui fut
permis de mettre fur la porte de fa maifon
un: :~~eigne qui annonçât au public qu'elle
guenfiOlt les hernies.
2
,
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1 1
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6 .
Les Lieutenants - Généraux de Police
rendirent le même jour une Ordonnance
qui lui a,ccorda la permiŒo~ déman~ée.
.
MaO'rleleine Abrard s'étolt adonuee depuIs
plus d~ vingt ans à la ,guéri~on ~e~ hernies}
[es fuccès étoient notoues , Ils eCOIent cerClfiés par les Direéteurs des Hôpitaux, avoués
par les Chirurgiens qui défervoienc ces mêmes
Hôpitaux·, ils étoient encore a trefiés par
.
des perfonnes diltinguées; enfin par la ~OlX
publique. Peur.on dire que dans de pareIlles
circonfiances, les Lieutenants-Généraux de
Police aient été entraînés par un enthouM
(Iaftne aveugle, qu'ils n'aient point été a
même d'apprécier les
talens
de cette
femme.
Mais que faudra-t-il donc pour confia ter
le talent, s'il ne [uffit pas du témoi~nage
d'une foule de perfonnes qui attefient, non
leur opiniou [ur les talens de Magdeleine
Abrard, mais des guérifons dont les Maîtres
de l'Art avoient eux-mêmes défefpéré? Que
faudra .. t-il donc pour raffurer les Adverfai ..
res [ur leurs craintes? Si vingt ans de [uccès n'qne pas dû faire regarder Magdeleine
Abrard , comme ayant une capacité peu
ordinaire pour la guérifon des hernies. La
réputation la mieux établie , a-t-elle été
acquife par ' d'autres moyens, en efi-il qui
ait réuni plus de [uffrages.
Or, li la réputation de Magdeleine Abrard
étolt fondée non [ur l'opinion, mais [ur des
faits confiants, attefiés, inaltérables , com-
7
\
.,
ment dl-il permis de fe livrer à [on égard
aux plus odieufes conjeétures. L'attrait,
nous dit-on, qu'a le commun des hommes pour
le merveilleux ;- les rend lOUS les jours les dupes
de l'ignorance & de la crudelité. On avoit
cru en France à la charlatanerie, comme aIl y
aVOle cru ùu /onilege. Les Adverfaires parient - ils d'un fiecle d'ignorance & de barbarie , ou de l'époque de la permifiion accordée par les Lieutenants - Généraux de
Pûlice? Comrnent voudront-ils d'ailleurs per[uader que les perfonnes même qui ont été
guéries par Magdeleine Abrard, qui ont
reçu de la part de cette fem me des fecours
qui les ont rendus à la vie, aient pu [e
tromper fur fes talellS & fur fes [uccès,
qu'ils aient été décidés dans leurs opinjons
par le prefiige de l'enthouhafme.
Qu'un Charlatan en impofe à toute Une
populace afièmblée, qu'il pa rvi enne pour
quelques inftants à lui perfilader qu'il vend
un remede propre à guérir tous le-s maux,
il n'y a rien de [urprenant , le Peuple eft
toujours Peuple dans tous les tems & dans
tous les pays, qu'il croie guérir par l'effet
de fes remedes d'une maladie qu'il n'a pas,
& qu'il crie au miracle, il n'y a là encore
rien d'extraordinaire; mais ici ce n'eft point
un remede que vendoit Magdeleine Abrard,
fa réputation a été acquife par des expériences réitérées; il n'étoie pas poŒble d'aŒgner
'd'autres cauies à [es [uccès que fon habilité.
1
•
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1
�'JO!
8
Elle ér:oit parve n ue par un moyen très-fimr,. s faire d'inc ifion , & fans autre fep I e, 1an
.
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d
es
cours q ue celui de . la malll ,. a guenr
r
malades qui n'efpérOlent plu~ nen ,des lec~urs
cl e l 'A rt·, il eft donc certalD q II e les LIeu. r'
reoan ts-Généraux de Police, n'ont
, , autorlle
d
M agdeleine Abrard à c~ntinller ,a s a on~ler
'1 olle'rifon des hermes , qu avec pleIne
a a b
1"
'll'ance
de
caufe'
leur
zele
pour
Incon110111
"
.,,'
'
térêt public a été auffi eclalfe. qu 11 pOUVOlt
l "erre , & qu'on pouvait ralfonnablement
l'exiger.
.
Forcés de reconnoître ces atteflatlOns
non fufpeétes, les Adverfaires avollent que
Magdeleine Abrard alloù eu la l'o1u~ ; ce fO,nt
là leurs expreffions. Que les HopItaux 1 avaient même employée utilement. Démeurer
d'accord fur ce fait, n'et1:-ce pas reconnoître
en mên,e tems la fupériorité des talents de
cette femme?
, . 7 C
Quels malades .a-t-ell~ do/ne, guen.
.eux
dont les ChirurgIens n efperolent plus nen.
Car en6n pourquoi Magdeleine Abrard ' aurait-elle été appellée ,fi les Chiruigiens att~
chés à ces Hôpitaux, avoient pu parvenIr
à guérir les malades qu.i leur étoie,nt, :on6és.
Les ReB:eurs de l'HôpItal de la Mifencorde,
atte!l:ent les cures qu'elle y a faites; & ils
l'atte!l:ent d'après les certi6cats)) des ~es.
» Chirurgiens dudit Hôpital, qui déclarolent
» les malades radicalement guéris.
Magdeleine Abrard avoit également été
appell'ée à l'Hôpital de la Charité, elle y
avoit
9
\
avoit guéri des mal ades, les Dire8:eurs lui
en donnerent une attei1:ation après avoir entendu ces malades , & après qu'il eurent
déclaré avoir été r~dicalement guéris. Cet
Hôpital avoit fans doute [es Chirurgiens
ordinaire s ~ pourquoi fut-on obligé d'appeller
Magdeleine Abrard, & pourquoi donc cerce
fem me a-t-elle guéri les malades que les
Chirurgie ns avaient abandonnés. Si ce n'eft
pas là la preuve nOll équivoque de fes taleos, il faut renoncer à en donn er, parce
qu'il n'yen a point qui puiHè convaincre
lîuCïédu li té de nos Adverfai res.
Il n'et1: pas extraordinaire , ajoute-t-o n ,
que des hommes & des femmes aient par
un bien fait de la nature, l'aptitude de faire
quelques opérations qui dé penden t plus d'une
adreflè naturelle que de l'Art. La réduétion
des herni es n'ell: pas fe u Iè men t un procédé
manuel, il Y a des hernies (impIes & des
hernies compofées ~ qui exigent des procédes
& des traitements différeers.
Mais de quelle efp ece étoient donc les
hernies que Magdele ine Abrard gllériflàit
avec tant de fuccès ~ fi ce n'éro it les h ernies les plus compofées, puifque les Chirllrgiens eux-mêmes avaient reconnu l'i mpùiflànce des fecours ordinaires des regles
fi vantées de leur Art. Il fallait un miracle,
& l\if agdeleine A,b rard l'opéroit; difons mieux,
c'éto ie habilité de fa part, c'étoit des connoi fiànce s acqui[es par une longue expérience ; çar on le dit, dans tous les tems
CoZ,
,
• 1
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1
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�(103
10
l'cxp/n'ence rend maître, & Ma~delejne Abrard
en dOlll1oit la preuve chaque Jour.
Mais [ans chercher à cirer des indu frions
des atreHations dont on vient de parler,
la Dlle. Abrarn n'en avoir-elle pas commu_
.,
-,.
.
,.
lllque qUI etOlenC encore mOIns equIvoques.
La DIle. Roubaud» travaillée depuis qua» rante ans d'u ne defce n ce cl e boyaux ~ ))
donn:! fon attefiacion , dans laquelle elle
déclaroit » que le minifiere des Chirurgiens
»)
devenant in u rile, y ayan t pl us de quinze
» jours qu'ils me travailloient fans me prou» ver, d ifoit elle, le moindre foulage ment ,
)} étant réduite à un état d'agonie, je ferais
» morte certainement, fi me~ parents inf» truits que Me. Gautier avoit été guéri
» par la Dlle. Garnier, n'euflent eu recours
» à elle , qui, dans quelques minutes me
» fit pafler de la mort à la vie n.
Enfin prefque tous les malades qui ont
eu recours à Magdeleine Abrard , étaient
abandonnés par les Chirurgiens; ce qui ne
fu ppofe point qu'ils n' eufien t qu e des hernies (impIes, ou il faudrait bien mal préfumer de l'aptitude des Chirurgiens de Mar..
feille ) pour l'opération de cette maladie.
Mais Magdeleine Abrard n'avait qu'une
routine, fa main avoit fait les cures -' fa
tête commit les fautes, les Hôpitaux avoient
ceΎ de l'appeller.
Il efi vrai que fur l'appel de l'Ordonnance
de Police, les Chirurgiens produiGrent trois
certificats, mais il s'en falloir qu'ils puirent don-
II
ner lieu aux odieufes conféque nces auxquel1 cS'
ils fe livroient,
Dans un écrit Olt l'on difcu toit ces certificats, on difoit que » le certificat du
» nommé Jean Peyron, étoit l'ouvrage des
» Mes. Chirurgiens. Pour en être convaincu,
)} il n'y a qu'à examiner l'art qui y regne,
» & les termes dans lefquels il dl: conçu.
» il doit faire dautant moins d'impreŒons,
» ajoutait-on, » que Me. Moncagoier, Doc» teu r en Médecine , qu i v j {irai t l'époufe
» dudic Peyron, s'eft emprefië de juftifier
» la Olle. Abrard de tOlltes les faufTes
)) i m pu tarions dont on l'a chargée dans ce
l)
certificat; nous avons communiqué la
» lettre qu'il lui à écrite à ce fujet.
» Le fecond des Reaeurs de l'Hôpital
) Général de la Miféricorde, ne fait que
" confirmer celui que nous avons nous-mêmes
» rapporté pour jufiifier les promps & heu» reux fecours qu'ont eu les travallX de la
» DUe, Granier , en faveur des pauvres
» qu'elle a traités à la priere des Ree\} teurs.
» Mais pourroit-on fans offenfer leur
» vertu & leur zele, pour le bien de l'<Œu)} vre, induire de leur certificat, ainfi qu'ont
» ofé le faire les Maîtres Chirurgiens, qu'ils
» ont expulfés une femme dont ils font for» cés de reconnaître les talens ,& qui, pour
» nous fervir des propres termes de ce
» certificat, a toujours traité les pauvres atta-
60/1-
,
•
• 1
•
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•
•1
•
�Il.
qués des hernies à la fltis..faaiorz des Rec» leurs .
» Le troifieme des Diretteurs de l'Hôpital
,) Généra l de l~ Charit,é? nO~l s apprend que
» le lieur Olhon , ChIrurgien herniaire
» a travaillé
dans ledit Hôpital ,ce
fa' t'
.
.
1
» aV~lt vént.able~lent befoin de preuve;
» malS ce Chirurgien a-t-il guéri les malades
» que l'on a confiés à fes foin s ; c'elt ce
» que le certificat laiffè dans l'ob{curité
» & ce que nous n ' avons aucun intérêt'
» d'appro.fondir, ~ moins que le s AppeIlall(s
» Ile veuIl lent prefenter les travaux du Geur
» 011ion ~ comme un e preuve qui détruit
» to us les faits que les Reaeurs dudit Hô.
» pital ont attefié en faveur de la Dlle
» Gran ier ).
.
13
H
1
Voilà à quoi confiltoient ces certificats
qui arre~oieL1t les prétendu es méprifes d;
Mag~elel ~: Abra:d, la feule de ces pieces ,
on 1 on s efforçoIt de 1 Inculper , étoit évi~
dcmment fuggérée par les Adverfa ires elle
étoit . d'ailleu.rs calomnieufe l:x prouvée 'telle
par 1 atteflatl on du lieur MOL1ragnier. C'étoit
cependant ~ur ces certificats, que 1'011 difoit
avec uL1.e lIcence qui à peu d'exemple, que
Magdelein e Abrard étoit tombée dans le
plus g:'t~d difcredit, qu'elle avoit été éxpulfée
des ~optraux. Nous ne conn oifiion s point ces
c~rtlficats., que les Adverfaires fe font bien garde;. de fa Ire reparoître; mais fans favoir ce
q~ ds renfermoien t, nous préftl mio ns avec
ralfo11 , qu'ils étoient le fruit de l'intrigue.
Comment
,
Comment Ce perfuader en effet que Magd elei ne Abrard eût tout-à·coup déchu de Ca
ré putation, qu'elle eût perdu dans un inCta nt la confiance qu'elle avoit acquife pa r
plus de vingt ans de fuccès, & qu'elle l'ellt
perdue pl éciCément à l'époque où les Chirurgien s plaidoient avec elle? Mais l'impuiC~
fance de leurs efforts pour décréditer cette
femme, & les moyens qu'ils ont employés
pour y parvenir, ne fervent qu'à prouver
toujours mieux, que la permiŒon accordée
par les Lieutenants-Généraux de 'P olice a
été diEtée par les plus jufies motifs.
Cette Ordonnance fut exécutée. Magdeleine Abrard mit une EnCeigne fur la porte
de fa maifon. Ses fuccès avoient excité la
jaloufie des Chirurgiens; il s devenoient touS
les jours plus éclatans. Le Confeil de Ville
infiruit des cures furprenanres qu'elle opéroit, délibéra de lui accorder annuellement
une penfion de 200 live des deniers de la
Communauté, à condition qu'elle traiteroit
gratuitement tous les pauvres ayant des
hernies , qu'elle éleveroit quelques per...
fonnes, & qu'elle feroit fa réfidence à Marfei lIe.
Cette délibération fut homologuée par
Arrêt du ConCeil du 9 Décembre 1774 1
enfLlite de l'avis de M. de Latour.
Les Chirurgiens ne peu vent fe dilIimuler
qu'une délibération rendue en Corps de
Communauté , & un Arrêt du Confeil qui
l'homologue avec pleine coonoiifance de
D
,
J
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•
•
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14
caufe, font Je témoignage le plus flatteur
qui ait pu être rendu aux talens de Magdeleine Abrard. AulIi entreprennent-ils d'en
diminuer l'effet. La délibération de la Communauté J eft, difent-ils, le fruit du prefiige
& de l'enthoufiafine; l'autorifaeion du Co nFeil n'efi autre chofe que l'autorifation de
la dépenfe.
Qu'eneendent-ils par l'autorifarion de la
dépenfe? N'efi-ce pas qu'if a éeé vérifié que
la dépenfe étoie ueile , non feulement
qua n t à 1'0 bj e t que 1e Con fe i1 de Vi Il e fe
propofoit, mais encore relativement aux
calens reconnus de la Dlle. Abrard? car
autrement l'autorifation des dépenlès d'une
Communauté ne [eroie qu'une formalité dé.
rifoire, ce [eroie autorifer l'intention, fans
[e foucier de la cho[e. La dépenfe délibérée
par le Confeil de la Communauté de Mar[ei!1e, ne pouvoit être utile qu'en tant que
le {iljet en faveur de qui elle étoit faite,
mériteroit la confiance de [es Concitoyens;
qu'il feroie éprouvé par une expérience
cont1ante & reconnue. C'était dans ce [euI
c'as qu'il pouvoit prétendre aux récompenfes
de la Communauté, & qu'on pouvoit lui
en donner; qu'on pouvoit faire en [a faveur
Une exception aux Statuts des Chirurgiens,
& lui permettre de s'adonner à cette partie
de la Chirurgie, ou l'on était pleinement
convaincu qu'elle furpalfoic les Maîtres de
l'Art.
La condition de former des Eleves annon ..
1)
çoient l'opinion qu'on avoit. des. talens d,e
Magdeleine Abrard : les ChIrurgIens fe recrient encore fur cette condition , ils la
trouvent finguliere, abfurde. Comment, difent-ils , le Confeil de la Communauté de
Marfeille a-t-il entendu que :Magdeleine
Abrard communiquât fes talens à des Eleves?
S'il falloit en croire cecte femme , elle
devoit flan à l'étude, mais à une i:fpiration,
à une gr ace . fpéciale de la nature, & à~ llne
diJPo.fùion p/lrticuliere de (es organes les J~ccès
qu'elle publiait. Mais en vériré \ les Chl,r~r
giens fe laitTent trop emporter a Jeur deplt,
ils n'envifagent jamais les objets que fous un
faux point de vue. Où ont-ils trouvé que Mag..
deleine Abrard ait jamais dit aux Echevins
de Marfeille , ni au Confeil de ja Communauté , que fes talens avoient quelque chofe
de divin? Elle n'a point caché fes moyens.
Elle guériifoit, difoit-elle, les hernies fans
faire d'incifion; elle épargnoit aux malades
ce procédé douloureux; elles les réduifoit
fans autre fecours que celui de la main;
toute fon habilité confiftoit dans !'adrelfe
avec laquelle elle opérait; fa maniere avoit
des regles qui lui étoient propres ; il n'y
avoit aifurément aucu·ne impoŒbilité qu'elle
pût les enfeigner à d'autres , qui par les
mêmes moyens inconnus avant élIe, auroient
eu enfuite la même adrelIe. Les Echevins & le
Confeil de Ville ne l'ont pas entendu autrement. Vouloir perfuader le contraire ~ c'eft
infulter aux Citoyens éclairés qui le corn p'o..
•,
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1
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16
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la vie; c'était fans doute dans ces occaG ons
fi facheufes pour leur amour propre, qu'ils
auroient voulu que Magdeleine Abrard par
refpeé?c pour leurs Statuts, eùt refufé ues
fecours que l'humanité de~andoit à ceere
femme, & qu'elle ne pouvait refufer fans
.. devenir l'objet de l'exécration p-ublique. Que
les Chirurgiens nous afiùrent chez eux les
fecours dont les malades n'ont que trop
fouvent manqné, où qu'ils confentent qu'en
vue du bien public, & avec connoiffance
de caure, on fafle quelques fois des exceptions aux regles rigQureufes, à la faveur
defquelles jls veulent faire re4)eaer leur
proprIete.
Ce n'ell: pas que nous veuillons déprimer
les taiens des Adverfaires; ce n '~ fi pas non
plus que nous entendions que l'on doive
ouvrir la porte à l'abus; que quiconque fe
dira doué des talens extraordinaires, doive
être cru fur fa parole ; qu'on doive lui
donner la préférence fur des Citoyens, dont
la capacité reconnue mérite toute la confiance du public. A Dieu plaife, qu'en défendant Magdeleine Abrard de l'injure qu'on
veut faire à fa mémoire, nous la confondions nous· même dans la c1affe méprifable,
ou 1e~ Adverfaires veulent la placer, & que
.oous donnions à des empiriques, ou à de~
Charlatans des éloges, qui infultent aux
connoi!Iànces des Chirurgiens. On peut fe
mêler avec fuccès de guérir une maladie,
fans être pour cela ni empirique ni Char-
foient, c'eft dire bien nettement ~ que l'enthoufiafime leur avoir: tourné la tête; que
le Confeil de Sa Majefié qui a rappellé dans
[on Arrêt la délibération de la Communauté,
a autorifé une abfurdité: mais ce qui en cft
vraiment une , c'ea que les Chirurgiens
veuillent faire paffer des équivoques pour
des raifonnements folides, & qu'ils penfent
qu'en défigurant les faits, en fe livrant euxmêmes à un enthouûa{ilJe ridicule pour les
regles de l'Art, ils parviendront à perfuader
qu:ils font les feuls difpenfateurs de la
gloire & les feuls appréciateurs des taIeos.
Combien n'efi-on pas indigné que tous
ces grands mouvements , ce zele pour la
fanté publique dont ils ne cefIènt de fe parer, ne fe réduifent qu'à des petites vues
d'intérêt, à une ambition fordide d'étouffer
la femence de tous les talens qui pourront
porter le moindre obfiacle à leur ambition,
& à leur vanité! Ils défendent, difent-ils ,
leur propriété, mais la fanté publique dl-elle
un bien qui leur appartienne? Faudrat - il fe condamner à fouffrir , & à perdre
la vie, de crainte de léfer les droits facrés
des Chirurgiens? Car c'efi·là leur prétention
odieufe. On a vu que dans toutes les occa fions où les talens de Magdeleine Abrard
ont éclaté ~ font celles où les malades auX
portes de la mort, fans e(poir dans les fecours de cet art fi vanté, ont eu recours
à Magdeleine Abrard, & ont été rendus à
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latan. On peut y [urpa{fer les Maîtres de
l'Arr faos même humilier leur amour pro.
pre.
en eft de la Chirurgie , comme de
tou tes les Sciences , & de tous les Arcs
utiles. Des découvertes nouvelles font pref.
que toujours renoncer aux regles anciennes,
& c'eft ordinairement un feul homme qui
y voit mieux que tous les autres. ~ufques
à Magdeleine Abrard on. fe. [e~Volt des
moyens violens '. quelque ~Ol~ InutIles, pour
réduire les herllle~; elle etaIt parvenue par
un procédé plus fimple & plus humain
O'uérir cette maladie; loin de trouver des
dans les Chirurgiens de Mar.
feille elle auroit dû en attendre des en& les voir fe joindre à leurs
Concitoyens, pour lui accorder un fuffrage
unanime. Plufieurs d'entr'ellx avoient attefié
aux DireB:eurs des Hôpita ux dont ils étoient
chargés, les cures merveil1eufes de Magdeleine Abrard : Pourquoi ne lui ont-ils pas
tous ren.du la même juHice? C'efi que tous
les hommes ne font point également équi.
tables; c'eft que l'amour propre & l'intérêt
parlent plus fortement chez quelqu es-uns,
que . la, voix de la JLillice & de l'humanlte.
19
Le 17 Mars I756, il fit fignifier un act e
il
a
;erf~cuteurs
coura~ements,
Le.s fuccès de . Magdeleine Abrard , &
fur-tout" la penGon accordée par la Comm~
nauté , avoient lafië la patience des ChIrurgiens herniaires. Le fieur OUion qui po~r
lors étoie adonné cette partie, ne put VOIr
de fang froid des difiinél:ions auai marquées.
a
,
aux Syndics & Prevôcs de la Commun au té
des Maîtres Chirurgiens, da llS lequel il leur
expofa qu'il était Chirurgien herniaire,
qu'en ceCCe qualité, il avait un intérêt des
plus preflànts d'empêcher que la Dlle. Granier, femme fans aveu, continu â t à traiter
les hernies ; qu'il étoit de l'honneur du
Corps de [e [ervir de fon autorité , pour
faire arracher l'Enfeigne qu'elle avait fait
mettre fur fa parce, & q ue fi contre fan
droit &. fes efpérances, ils réfufoient ou
négligeai e nt de s'élever canCre ces contravéntions manifeltes à leurs S ra tu ts, il prendro)!: lui - même les voies nécefiàires pour
faire infliger à la Olle. Granier les peines
qu'elle mérite.
J
f
Cerce dénonciation fuperbe & menaçante
ne fut pas [ans fuccès, les Chirurgiens [entirent qu'en effet l'honneur du Corps étoie
intérefië a prendre le fait & caufe de l'amour propre du fieur OUion ; humilié par
les cures opérées par Magdeleine Abrard ,
On reconnut qu'il n'y avait pas de peines
afièz féveres pour punir un attentat auffi
énorme , . & qu'il fallait fe fervir de fon
autorité, comme fi le Corps des Chirurgiens
. avait eu un Tribunal fuprême pour in fl iger
des peines. Cette qualification de femme
fans aveu:J avoit fur-tout le droit de ranimer
leur courage, & de faire oublier que Magdeleine Abrard étoÏc domiciliée à Marfeille
d.;puis longues années, qu'elle y était fixée
•
�1
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Délibération de
1/ '1.
2.
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COI?mut~aute.
la
par une,
& Prevôts des Chu'urglens,
Les SyndIcs,
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Huiffier fe rendire-nt
aO"nie
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d où ils trouverent
Magdeleine
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1'0 rdonnance de 0e
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l'rerent proces-verbal.
{j's, dont 1'1 s d rew
po e ,
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6 ï fe pourvurent conLe 17 Mal 17 S ,1 S
L'
,
Ab ard pardevant les
leutre Magdele,lO~
r de Police; ils demantenants - Generaux
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ii;;[eitn;l~~:I~:s b~:~ages' fin~ples
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dereont . uelle fut condamnée à enlever l'EnI
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feigne.
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ononcée
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IV.
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2 •
l'
6 de leurs Statuts.
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par 0 aQrt'u'inhibitions & défenf:s lUI fuJhDent
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erfaites de le me er
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&
, , a'peine de 10000 l1v. d amen e ,
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d'en être informé.
' 1 ' 0 cl
Magdeleine Abrard cOLUmuOlqu~
rd o~
d Police qui lui accordolt le rOlt
nance
e l'Enl'eigne'
les Chirurgiens déde mettre
11
,
clarent appel de cette Ordonnance."
.
a que les Mallr'fies:fJiquL
Ils difoient qu'il
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chaCUfl dans leur E' tat & Pro e' iOn
Pllz..vent
L'
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lenir 'Boutique Ollverte. Les ze~tena~~ ~ d.'
mettant à MagdeleIne
rar
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en per E . r; ,
ont entendu la mettre
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,
.
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a" nzveau d' un Chirurgien Juré quz aurolt ou-
:rr
tique oC/verte.
"
re
Ma deleine Abrard prétendOlt au c~ntral ,
19 s Lieutenants de Police aVOlent pu ,
que ee du bien public, lui permettre de
en vu
s'adonner
,
s'adonner au trairement des hernies, & de
l'annoncer par une enfeigne ; elle ciroit
pluûeurs préjugés fondés fur la Jurifprudence
des Arrêts.
L'infiance pendante au Tribunal de la
Police étoit demeurée impour[üivie ; la
Cour ne pou voit prononcer définitivement
fur l'appel de l'Ordonnance de Police, [ans
préjuger cn quelque forte les cantefiations
qui faifoient la rnatiere de cette infiance;
&pour lailler les p~rties dans tous leurs droits,
_elle rendir le 30 Mai i 778 un Arrêt par lequel
)~ avant dire droit à l'appel des Syndics, elle
» ordonna qu'il feroit pourfuivi pardevant
» les Lieutenants-Généraux de Police, fur
» les autres fins de la R equêre defdirs Syn» dics du 17 l'\1ai 1756 , pour l'infiance
» vuidée être fiatué fur ledit appel, ainli
» qu'il appartiendra, & cependant que pro" vifoirement, fans préjudice du droit des
» parties, ni attribu~ion d'aucun nouveau)
» ladite Abrard fairoit enlever l'Enfeigne ...••
» dépens refervés ».
Il n'cft pas pomble que les Chirurgiens
puifiènt rire'r droit de cet Arrêt , qui ne
préjuge rien en leur faveur; il leur accorde
à la vérité provifoiremenc l'enlevement de
l'Enfeigne _, mais c'eit avec la claufe, fans
préjudice du droit des parties.
Le droit de. Magdeleine Abrard étoit fondé
fur une exception qui {airoit la matiere de
la conteitation pendante au Tribunal de la
Police. La Cour qui n'étoie faifie que de
F
1
•
•
1
•
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.
}
•
22
l'appel de l'Ordonnance de Police qui permetcoiC de mettre l'En feigne , crut ne devoir
entrer à cet égard dans aucun examen,
jufques à ce que le Tribunal de Police eût
f1:atué; mais en attendant, l es Chirurgiens fe
préfentoienc avec un titre prohibitif qui
devoit être exécuté, jufques à ce que l'exception de Magdeleine Abrard fut jugée.
Or, cette exception étoit l'objet de la contefiaüon portée aux Lieutenants-Généraux
de Police de MarfeilIe; il éroic donc conféquent d'accorder la provifoire aux Chirurgiens qui avoient le titre le plus apparent,
jufques à ce que l'exception de Magdeleine
Abrard eûc été jugée en contradiél:oires défenfes.
Ce fut après cet Arrêt, & le 15 Juillet
1758, qu'intervint la fameufe tranfaél:ion ,
par laquelle, s'il faut en croire les Adverfaires, Magdeleine Abr~~d a renoncé formellement à tou tes fes pré tentions.
Cette Tranfaél:ion eft conçue en ces termes:
» Srs. Honnoré Gros & Jean-Jofeph Textoris,
» Syndics & Prevôts, & Magdeleine Abrard,
» ont declaré [e départir refpeél:ivement les
» uns en 'faveur des autres , de l'Ordon)) nance rendue par Mrs. les Lieutenants» Généraux de Police le 2 Juillet de l'année
» 1 75 3, au profit de la Olle. Abrard , de
" laquelle le[dits Maîtres Chirurgiens en
)) avoient appellé pardevanc la Souveraine
)) Cour de Parlement de Provence, en vertu
» duquel [eroit intervenu Arrêt le 30 Mai
•
23
» dernier, au rapport de Mr. de Thorame,
>,> Commiffaire en ce procès , qui prohibe
» provifoiremenc à ladite Granier de tenir
» Enfeigne portant la marque de Chirur» gien herniaire, au moyen duquel préfent
>l déparrement,
& au moyen du renvoi
» porté par ledit Arrêt, qui renvoie la ma» tiere au principal aux lieurs Echevins &
" Lieutenants-Généraux de Police, pour le
» furplus au procès aél:uellement pendant,
» duquel les parties s'en démettent & dé» partent refpeél:ivement les uns en faveur
~) des au cres , avec promefie réciproque;
» [avoir, lefdits Syndics pour le Corps, de
» ne plus pOl~rfuivre ladite infiance, & 1a» djte Abrard de n'y plus défendre, ainfi
)} & de même que fi elle n'était jamais
» intervenue, à peine de cous dépens, dom» mages & intérêts ».
Ou il faut fermer les yeux à l'évidence,
Qi.1 trouver ' dans cecce tranfaél:ion; la. que
Magdeleine Abrard fe départ de IOrdonnance de Police , c'eft-à-dire, du titre public qui lui permettoit de mettre un EnCeigne;
2°. que les Chirurgiens fe dépar~ent, non
feulement de l'amende & des dépens, mais
encore qu'ils renoncerent à l'einpêcher de
continuer à s'adonner à la guérifon des
hernies.
On convient avec les Adverfaires , que
malgré l'incoreél:ion du ftyIe, cette tranfaction préfente néanmoins des difpofitions
affez claires pour ne pas donner lieu à des
•
• 1
•
.,
•
1
1
•
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!
24
équivoques. AulIl n'auraient-ils pas. dû fe
permettre de l'interprêter d'~n: mamere abfolumene contraire au fens lltteraI.
Nous convenons avec eux que le texte eft
très-court, & qu'il n'était conféquemment
pas fufceptible d'un long commentaire,; ~uffi
ne fommes nous entrés dans des detalls,
que pour réfuter les objeérions que les Ad ...
verfaires ont voulu puifer dans les défenfes
données lors de l'Arrêt de 1758; mais quoiqu'il en fait , il réfultera toujours de c.e
Commentajre long ou court, que les ChI ...
rurgiens reviennent contre leur propre fait,
& contre les termes formels d'une cranfactian qui avait eu pour objet cie mettre fin
à fOutes les tracallèries qu'ils s'étoient per ...
mis contre Magdeleine Abrard : achevons de
rendre co~npte des faits.
La tranfaétion avait été exécutée. Magdeleine Ab·r ard continuait de s'adonner au
traitement des hernies, lorfqu'en 1769,
c'efi-à-dire, plus de dix ans après la tranfaérion , les Chirurgiens obtiennent de Sa
Majefié des nouveaux Réglements. Ils prétendirent que Magdeleine Abrard étoit en
contravention , fous le prétexte que leurs
nouveaux Réglements détruifoient tout ce qui
avait été fait. Cette femme fimpIe, effrayée
des ménaces qu'on lui faifoit de la pourfui.
vre , ignorant ce que c'était que ces Réglemcnts dont les Chirurgiens la ménaçoient,
cru devoir racheter la vexation. On lui propofa une compofition pour la fomme de
3°0
25
live qu'elle confentit à donner; elle·
ne reçut l~i quittance publique ni privée,
elle croyolt être déformais à l'abri de nou,velles vexations, mais les Chirurgiens ne
l'en tinrent pas quitte pour cela. Le 2.2
Mars 177 6 ,on accéda chez Magdeleine
Abrard: 1'011 trouva divers bandages, &
deux fufpendus à la fenêtre.
Cer~e faifie fit ravifer Magdeleine Ab~ard.
On VIt que les nouveaux Réglements ne
changeoient rien, & ne pou voient rien
changer aux difpolitions de la rranfaétion,
~n . force ,d~ l\aqu~lle Magdeleine Abrard
etOIt autonfee a traIter les malades atteints
des herL1~es , & ,à fabriquer les bandages donc
elle avolt befoln. Les ChirUf1!iens s'étoienc
pourvus au Tribunal de la Police, pOllr tàire
prononcer contr'elle la confifcation des
effets fai~s, & l'amendè portée par les nouveaux Reglemens. Magdeleine Abrard donna
de ,fon côté une Requête incidente le 29
Ma~ ~ 77 6 , par laquelle elle demanda la
call.atl~n~ de la faille .av~c. dépens dommages
& Interets, & des lnhlbItions & défenfes
de la troubler à l'avenir dans l'exercice de
fa profeŒon.
300
Les Chi~urgiens en plaidant fûr cette
Requête , exc~perent du paiement des 300 1.
que 1.Wagdelelne Abrard leur avait fait; ils
voulaIent faire regarder cette vexation
COmme un titre qui les avoir autorifés à s'ea
permettr~ une feconde; mais le défenfeur de
Magdelelne Abrard , loin de confidérer ce
G
'.
�27
26
paiement comme de~ant porter la moi~dr~
atteinte à la tranfaébon, crut avec ralfon
qu'il ne fervoi~ qu'~ manifefier d'a~tant
mieux la mauvalfe fOl de ces Adverfalres ;
& pour qu'ils ne lui échappafiènt poi~t
fur ce fait il demanda aae de l'aveu faIt
par le défe'nfeur des Chirurgiens, au fujet
des 300 liVe induement payées e~ 1775,
enfuire d'un procès - verbal de L'uGe defquelles 300 liv. le ,Tréforier s'étoie chargé.
Le 5 Juillet il intervint une Ordonnance
qui concede l'aae demandé:
Le 8 du même mois Magdeleine Abrard
préfenta Requ ête incidente , aux fins que
les Adverfaires fuffent condamnés à la refiiturion des 300 live dOllt il s'agit, avec intérêts tels que de droit.
Le 12 Juillet 1776 les Lieutenants-Généraux de Police rendirent leu r Sentence,
par laquelle ils cafièrent la faiGe avec dé.
pens , dommages & intérêts, & débouterent
en l'état Magdeleine Abrard de fa Requête
en refiirution des 300 live
Les Adverfaires nous ont appris eux-mêmes
le motif du déboutement en l'état; c'ell
que les Lieutenants de Police ont cru que
Magdeleine Abrard devait impétrer des
lettres de refciGon e'~vers ce paiement ,
& que jufques alors fa demande était non
recevable.
. On a démontré dans une Confultation,
que les lettres de refciGon n'étaient point
néceiraires pour pourfui vre la refiitution
d'une fomme induement payée. Magdeleine
Abrard eft marre pendant procès. Les Chirurgiens ont appellé de la Sentence fur
touts les ' chefs. Les hoirs de Magdeleine
Abrard ont appellé in quamùm contrà de
cellIi qui la déboutait en l'état, & pour
aller à toutes fins , ils ont impétré des
lettres de refiitution incidente & fubfirliaire envers le paiement dont il s'agit.
Le procès cft donc compofé de deux
qüalités.
1°. Appel des Chirurgiens.
2°. Appe! in quantùm contrà des hoirs.
Il fera aifé de faire voir que l'appel des
Chirurgiens eft auffi téméraire que celui
des
. hoirs eil: fondé fur les vrais prin'-Ipes.
PREMIERE
•
.,
• 1
1
.. 1 1
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QUALITÉ
··
Sur l'Appel des Chirurgiens.
••
Les Syndics fe fondent fur l'Arrêt de
175 8 , qui, difant-ils, a inhibé à Magdeleine
Abrard de tenÎr Enfeigne ~ fur la tranfaaion
interve'nue la même année, par laquelle
cette fem me s'étoit départie de l'Ordonnance de Police, ftlr l'efpece de tranfaa:ion
qu'elle avoit paHëe en rachetant par le
paiement d'une fomme de 300 liv. d'amende,
& la confifcation: enfin fur les 'nouveaux
Réglemens. .
Les hoirs de la DUe. Abrard fe fondent
..
•
•
•
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c
28
) l
29
au contraire fur ces mêmes pieces; ils foutiennent que l'Arrêt de 1758 n'a rien préjugé contre elle, puifque l'enlevement de
l'en[eigne Ci été ordonné fans préjudice du
droit des Parties. II eft donc bien étonnant
que les Chirurgiens tàffent de cet Arrêt un
titre pour autorifer leur vexation.
Quant à la tranfaétion, comment ont-ils
, le courage de l'invoquer puifqu'ils s'y font
défifté de toutes pourfuites, & qu'ils y ont
formellement r~no(]cé à inquiéter Magdeleine Abrard ?
On [ent d'ailleurs que les nouveaux Réglements obtenus plus de dix ans après
cette tranfaCtion , ne peuvent avoir un effet
rétroaétif pour annuller un aCte qui efi à
l'abri de coute atteinte ; & fi, comme ils
l'anùrent, une vraie tranfaCtion eft l'atte le
plus forem~lel ~ !e plus favorable -, pourquoi
cherchent-Ils a eluder la tranfaétion paffée
entre eux & Magdeleine Abrard ? Le prétexte de leurs nouveaux Régiemens a bien
pû en impo[er a une femme qu'on a effrayé
par une [aifie, m~is on efpere que la Cour
n'y trouvera qu'un nouveau trait d'injufiice
& de vexation.
Magdeleine Abrard avoit - elle Je droit
de traiter les hernies ? On ne peut en
douter, fon droit étoÏc fondé [ur [es talens. ~ou~e per[onne douée d'un talent
~xt~aordllnalre, eft [ans contredit au torifée
a. 1 exerce~ , & les Magifirats en vue du
bien publIc, peuvent avec connoilIànce de
caufe, en donner la permiffion. u Les Ma-
) gifirats;,
» giftrats», dit Brillon dans [on DiB:ionnaire
des Arrêts, vO. Chirurgien , » peuvent en
» confidération du bien public aurorifer les
» perfolllles qui ont des fecrets particuliers
» concernant quelque profelIioll de les exer» cel' quoiqu'ils ne [oient pas de ladite pro)} feffion.
Les Chirurgiens de Marfeille prétendoient
. que les Lieutenants généraux de Police n'avoient pû accorder à Magdeleine Abrard la
permiilion de mettre une enCeigne; ils [outenoient même fi l'on veut, qu'ils n'avoient
pû l'autorifer à travailler. Il intervient Arrêt:
le ~o mai 1758, qui ordonne proviCoiremenc
l'enlevement de l'enfeigne, mais fans préjudice du droit des Parties. La queftion de
fçavoir fi Magdeleine Abrard a dû être autorifee en vue du bien public à &'adonner
au traitement des hernies, & à mettre une
enfeigne , relle intaéte. La Cour ne prononce fur l'appel des Chirurgiens envers
l'Ordonnance de Police J que par avant dire
droit, & pour l'inilance vu idée pardevant les
Lieutenants généraux de Police, & ce die
droit aux parties, les dépens réfervés. Il n'y
a pas un mot dans ces difpoficions dont
Magdeleine Abrard dût être allarmée. Il eCl
vrai que l'Arrêt ordonnoit provifoirement
l'enlevement de l'enfeigne; mais en fin de
caufe, elle avoic lieu d'attendre que l'Ordonnance de Police feroit conn llnée ; & lors
même que la Cour auroit ordonné définitivement que cette enfeigne fut enlevée, elle
H
,
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• 1
,
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•
•
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•
1
n'aurait jugé autre chore par-là, fi ce n'eft
que quoique Magde!eine Abrard ne p~ît être
inquiétée fur .le ~ralte[~el~t des ~efllIeS, la
permifIion qUI lUI en etOIt donnee., ne devoit poin t être a onollC'ée ~u {fi pu~ l Ique~n:~t
qu'elle l'étoit par un EnfeIgne qUI parodIoIt
la confondre, ou pour mieux dire, l'aŒmiler
aux Maîtres Chirurgiens ; car c'étoit-là le
grand grief, celui qui affeéloie le plus leur
amour propre.
_
Dans cet état des chofes, les Chirurgiens
voulurent fauver au moins les apparences
de leurs prétentions. Les Lieutenanrs-Géné:.f
raux de Police avoient entrepris fur leur '
prétendue autorité, en accordant à Magdeleine Abrard la permillion de mettre une
Enfeigne; ils propoferent d'annuller ce titre ~
mais en même tems de fe départir eux-mêmes
de leurs prétentions.
De-là deux difpofitions dans la. tranfactian qu'ils ont pafië.
Dans la premiere , département de la
part de Magdeleine Abrard de l'Ordonnance
de Police.
Dans la feconde , département du côté
des ' Chirurgiens de l'inHance pendante au
Tribunal de la Police.
Or , que demandaient-ils pardevant ce
Tribunal?
rO. L'enlevement de l'Enfeigne.
0
2 • L'amende portée par l'article 6 de
leurs Réglements.
1°· Des inhibitions & défenfes à Magde..
3I
leine Abrard de fe mê ler du traitement des
hernies.
Les Chirurgiens en fe déparrant de l'inftance, fe fène donc départis de la demande
qu'ils avoient formée; donc ils ont renoncé
à COus les chefs de cette demande.
Veut-on qu'ils n'aient renoncé qu'à l'amende , aux dépens, & aux inhibitions &
défenfes; à la bonne heure, il fera vrai,
s'ils le defirent, que la renonciation à l'Ordonnance de Police aura privé à jamais
Magdeleine Abrard de menre une En{eigne ,
& qu'après une renonciation auŒ formelle
dans la premiere difpofition de la tranfaction, il n'a pas été nécefiaire de la répéter
dans la feconde, qui n'a porté que fur les
autres objets qui éraient à tranfiger. Quand
cela ferait, la faifie qui faÏt la matiere du
p-rocès aétuel, n'en feroit pas moins injufie
& opprefIive. Nous nous nattons de le démontrer.
Indépendamme.nt des termes dont la tranfaélion elt conçue, il réfifte à toutes les
idées que Magdeleine Abrard eût renoncé
à toute forte de droit, qu'elle eût prononcé
contr'elle par une tran{aétion ce qu'elle
n'avoit point à craindre d'un Jugement
y a-t-il en effet l'ombre de la vrai{em ..
blance, que Magdeleine Abrard à qui le
traitement ·des hernies rapportoit beaucoup,
& qui avoit lieu d'attendre les memes
fuccès pour l'avenir, eût renoncé fans coup
férir à un état lucratif?
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32
Quels étaient donc les 111otif~ de découragement? L'Arrêt de 175 8 ; IraIS cet Arrêt
ne préjugeoit rien, il renvoyoit tout à ces
mêmes Lieutenants-Généraux de Police qui
avoien c accordé la permiŒon de mettre une
Enfeigne, qui étaient convaincus des talens
de Magdeleine Abrard, qui les avoient atteltés dans le Confeil de Ville, qui avaient
même follicité pour cette femme des récompenfes qu'ils croyoient lui être dues , à
caufe de fon utilité & de fes talens.
Le public étoit revenu de fon erreur, nous
dic-on, le tems du prenige étoit palTé. Sur quoi
les Chirurgiens fondoient-ils à cet égard leurs
odieufes alléga tions? Sur les trois certificats
dont nous avons déja parlé. Mais de bonne
foi , pouvaient-ils fe flatter d'en impo[er
long-tems fur des pieces de cette efpece?
Les Lieutenants - Généraux de Police n'étoient-ils pas d'ailleurs inltruits de toutes
les intrigues des Adverfaires ? étoit-il difficile de fe convaincre que toutes leurs clameurs
étaient [ans fondement, qu'eUes écoient
l'effet de la haine & de la jaloufie ?
Les Chirurgiens firent prudem ment d'étouffer une conteaation qui à la fin ne
pouvoit qu'exciter contr'eux l'indignation du
public; témoin chaque jour des fuccês de
Magdeleine Abrard, il
bien con[équent
& bien naturel, de pen[er qu'on perfuada
à cette femme de renoncer à l'Ordonnance
de Po lice, & qu'elle y confentit fur la pro-meOè qu'on lui fit de ne plus l'inquiéter, de
lui
ea
f
•
33
1
.
A
1
neplus mettre obaacle à ce qu'elle traltat e.s
hernies. Elle était déjà trop connue pour avo~r
befoin d'u,ne enfeigne ; les tracailèries des Chlf4 hgiens, bien loin de l'avoir ,d écriée, avoiet;1c
ajouté à f~ célébrité; il lui impartoit donc peu
d'avoir une enfeigne ; il lui fuflifoit de n'être
pOint troublée.
.
En effet, pendant plus de dIX ans Magdeleine Abr:Hd fuc tranquille, mais les nouv~aux Réglements , le titre de College de
Ghirurgie donné au Corps des Chirurgiens acheverent de leur tourner la cête. Ils crurent que
c'étoie là l'occafion propre à renouveller leur
vexation: ils débuterent par une faifie & par
rextorfion d'une fomme de trois cens livres.
C'ea ce . prétendu payement que les Adverfaires regardent comme l'exécution de la
tranfaétion. Ils rappellent, tant leurs anciens
Statuts que leurs nouveaux Réglements, pour
prouver que Magdeleine Abrard étoit en
contravention. Ils mettent encore en qlleftion fi les Lieutenants généraux de Police
pouvoient donner à Magdeleine Abl'ard la
permiffion de s'adonner au traitem ent de s
hernies , au préjudice de leurs Statuts &
Réglements, qui défendent à toute perfonne
de [e mêler d'aucune des parties de la Chirurgie fans être reçu Maître.
On pourroit d>abord répondre qu'il ea
inutile d'examiner fi les Lieutenants généraux de Police ont pû ou non accorder la
permiffion de guérir les hernies, dès que les
Parties ont tranfigé fur cette quefiion &.
1
t
•
f
�34
les Chirurgiens onC renoncé au prétendu
gd ue· c d'empêcher Magdeleine Abrard de s'arOI
donner
au traitement de cette ma 1a ô' J'e. M'
aIs
les Adverfaires rappellent encore ,les moyens
qu'ils fàifoient va.loir ,a~ant l'~rrêt pour
prou~er qu'ils aurOJen~ et~ adoptes, ,.& par 1
vo ie de conféquence Ils ajoutent ,qu 11 ~ ell:
p as poŒble qu'ils y ayent renonce; m~ls fi
la tranfatlion renferme la preuve claIre ,
précife & littérale du contraire, non eft vohnratis queflio. Voyons cèpenda"Clt fi .en ~ffet
ils n'ont pas renoncé, & fi meme .Ils n ont
pas eu de bonnes raifons. p~ur le f~Jfe.
>'
Magd'eleine Abrard dlfolt fur 1 appel de
l'Ordonnance de Police, que " fuivant l'art.
» 6 du tit. 2 des Statuts généraux faits pour
» la Chirurgie, que Sa Majellé a déclaJ és .
» exécutoires en faveur des Chirurgiens dé .
). Marfeille par Lettres-Patentes du 9 Mars '
» 174 2 , vérifiées par la Cour le 17 Mai
» de la même année, il n'y a que ceux qui
» ont été reçus Maîtres qui puiiIent exer» cer l'Art de Chirurgie.
Elle convenait également qu'il» était dé..
» fendu par le même article à toutes per) fonnes de quelle quitlité & condition
» qu'elles foient d'en accorder la faculté
» fous quelque prétexte que ce puilfe être;
» mais elle ajoutait que les termes dans
» lefquels ces Statuts généraux (ont conçus,
)) font [encir à tout le monde qu'ils n'ont
)) eu pour objet que les gens de l'Art,
» c'efi-à-dire, ceux dont la fcience & les
35
)} talens ont été créés dans les Ecoles de
» la Médecine, dont les opérations relevent:
» uniquement des principes de l'Art, ou
» qui n'ont d'autres connoifiànces que cel) les qu'ils one acqujfes par les expériences
» qu'ils one vû faire à de perfonnes habiles &
» éclairées.
C'efi-Ià en effet l'objet de la prohibition.
Il {eroie abufif que - des perfonnes defiinées
à l'état de Chirurgien pu{fent s'adonper à
quelqu'une des parcies de la Chirurgie {ans
être reçus Maîtres;. c'ell fans douce dans
ce Cens qu'on pourrait dire que la propriété
des Chirurgiens {eroit léfée ; il {eroie vraiment injufie qu'un Particulier pût exercer
la même profeŒon, fans payer comme les
autres le droie d'y entrer ; ce {eroit faire
fraude à la Loi que de lui accorder des
permiŒons. On auroit raifon de dire que
dans des ,c as de cette efpece les Lieutenants
généraux de Police auroit excédé leur pouvoir. Le prétexte de ne s'adonner qu'à une
partie de la Chirurgie, où l'on {eroit plus
propre qu'à tout autre, ne {eroit point un
morif {uffi{ant pour {e difpenfer d'être reçu
Maître. Si des permiŒons pouvoient être
données, le College des Chirurgiens ferait
bientôt dé{ert. Les Sujets deftinés à l'ét~t
de Chirurgien doivent, {ans contredit, (ui..
vre leur deftinations & fe faire recevoir;
c'eft aufli pour ce motif que les Arrêts du
Con[eil J rappellés dans le Mémoire des Adver[aires J ont fait défenfe aux Chirurgiens
,
•
•
.,
•
�"'l'c)
'/
)6
our la Marine, à ceux des
entretenUS P
~· x Militaires de faire aucuns panfed
opltau
.
Hll1enCS
& opérations fur les habltans es,
Villes: ces Chirurgiens ne {()nt pour la plus'
part que des Eleves defHnés à exercer l'é~at
de Chirurgien. Ils 'o nt d'a.il~eurs des appOl~
tel1lens. Il feroit donc lOJufie que ' tandIs
qu'ils doivent ne s·oè.èupe~ 9ue du I~oin de f
traiter les malades des HopItaux ~ Ils empiérafIènt fur , les, droits des Chirurgiens
écablis cl an s les VIlles.
Mais doit - on prononcer la même décifion à l'égard d'une femme qui fut douée
par la nature des 'plus heureux talens pour
guérir une feule maladie, & don~ ,la capacité étoit reconpue (par une expenence de
vingt années?
Avant les nouvea-ux Réglemens , Magdeleine Abrard ne 'devoit pOli nt efpérer d'être
autorifée par le Corps de~s Chirurgiens . 1>1'
falloit pour être reçu Maître, répondre fur
toutes les parties de la Chirurgie: Magd~ ..
leine Abrard ne cohnoifIoit que les moyens
de réduire les hernies, & ces moyens étoient '
au defIùs des regles de l'Art ;\ Jelle ravoit
prouVé dans Une foule d'occaGons , où au
grand étbnnement des CHirurgiens, ' elle
avoit g\léri des malades qu'ils avoient laiifé
fans efpoir' dans les bras de la mOrt.
Dans ces circonllànces, il falloit ou priver
le public des fecours falutaires de Magdeleine Abrard, ou lui permettre de continuer
à s'adonner au traitement des hernies. Magdeleine
(
1
,
1
1
37
deleine Abrard ne pouvoit attend re cette
permiŒon des Chirurgiens. Il falloit être
re çu Maître pour l'obtenir, & Magdeleine
Abrard n'a~ant d'a u Cres connoifiàn ces que
c>e!le~ rdatlves à la panie à laquelle elle
s e~oIt adonnée, ne devoit point attendre
de grace de la part d'un corps qui avoir:
mallifefié fa jaloufie & le defir de la
•
vexer.
Les Adverfaires one tellement reconnu
qu'il étoit affreux de mettre un obfiacle aux
ta~ens des perfonnes qui pouvoient fervir
utIlement le public pour la reduétion des
hernies, qu'ils ont fait inférer dans' leurs
Réglemencs des. ~rticIes particuliers pour
les"Experts herlllalres; ils on t confenti à ce
qu Ils, fe mê lairen t du trai tement de ce tte
maIl\adle J q.uoiq~'ils ne fuirent point reçu
Maltres ChIrurgIens, pourvu qu'ils fubiifent
u.n ~xamen de leur part, c'efi-à-dire, qu'ils
tInfient leur état de leur main, & qu'ils ne
profanaifent point le nom de Chirurgien,
en le m~ttane fur leur Enfeigne; ils leurs
O?t. permIS feulement celui d'Experts hermaIres.
" C7S~ nouv:au~ Réglemens qui concilient
1111teret ,PartIculIer des Chirurgiens & celui
d~ publIc, n'exifioient point enc~re' les
LIeutenants de Police de la V'llle d M' ,
r '11
,.
e
ar..
leI e , temolas des fuccès de Magdeleine
Abrard, ne durent donc confuleer pour lors
que. leur z~l: pour le bien public, & cette
maxime precleufe, ft/us populi [uprema lex
K
,
J
•
•
�,31
38
eflo. II y avoir d'aiIle~rs pluGeurs exempl.es
où dans de pareilles clrconftances les Magl[-
1
trats avoient accordé à certaines per[onnes
la permiŒon de guérir les maladies, pour
lefquelles ils avaient des fecrets particuliers.
Magdeleine Abrard ci toit: dans le Mémoire
qu'elle produifit lors de la pp el de l'Ordonnance de Police, divers préjugés dont
il n'étaie pas poilible d'éluder rappli.
catIOn.
Il eft vrai que les Chirurgiens tenterent
de les affoiblir; mais ce qu'ils difaient de
l,lus fpecieux, ne fe rapportoit qu'à la permifiion de mettre l'Enfeigne; ils difoient
» qu'il n'y avait aucun de ces Arrêts, à
» l'exception de celui rapporté par Graverol
» fur la Roche - Flavin, auquel on répondra
» dans le mom ent, qui ait autorifé à tenir
») boutique ouverte, & à avoir une Enfeigne;
» & li celui rapporté par Graverol , le
) permit au nommé Jean Mati, dit la Fa» veur, ce fut en maintenant ce particulier
» en la faculté d'exercer la Chimie , que
» l'on regardait alors, & que le Parlement
)} de Touloufe fuppofa être ,fuivant les
» notions de ce tems~là, un Art abfolument
» indépendant des fonB:ions des Apothicaires .•
" L'on ne trquvera , ajoute-t-on, dans aucun
» des Arrêts dont on fe prévaut, que les
" Parlement eux-mêmes aient jamais permis
)) à ceux qu'ils ont aut<?rifés dans l'exercice
)) de certains fecrees, ou de certains fecrets
» relatifs à des parties Chirurgicales ) de
39
»
une b 0 ut i que 0 u ver te, 0 u ce qui
» revien t au même , d'étale rune Enfeign e
» contenant les attributs de la partie qu'il
» feur ea permis de traiter ».
On voie que tout ce raifonnement n'a
trait qu'à l'Enfeigne, quoique cependant on
put répondre, que quoique les Arrêts cités
ne permifiènt pas èe mettre une Enfeigne,
ils ne le prohiboient cependant pas. En effet
.
'
Il ne pouvait en réfulter autre chofe, fi ce
n'eft qu'on n'avoit pas donné cette perm iffion, que fi on ravoit demandée, elle aurait
pu être accordée dans le cas où l~s cirCOna30CeS l'auraient exigé; car il paroit
conféquent d'accorder la permiffion d'annoncer au public la perfonne à qui on a
cru en vue de l'utilité publique , devoir
accorder le droit de s'adonner au traitement
de quelque maladie. Fallut - il cependant
adopter fur ce point le fyfiêtne des Adver ..
faires, & confidérer la permiŒon de mettre
une Enfeigne, comme une permiŒon exceffive , ~ui à l'époque des anciens Réglemens ,
pOUvolt confondre avec les Maîtres Chirurg.iens. une perfonne à qui, par une grace
parncultere, on avoit permis de traiter une
m~ladie;. il n'~n fer~ pas moins vrai que la
fatfie qUI a faIt l'objet de la réclamation de
1\1agdelein.e Abrard, ea une failie oppreffive;
elle n'avolt point mis l'En feigne qui avoit
tant excité des clameurs; d'ailleurs les
nou~e~ux Réglemens permettent aux Experts
hertuaJfes de mettre une Enfeigne , avec le
•
te 111 r
•
•
,
t
•
�4°
titre d'Experts herniaires. On n'a trouvé à .
la fenêtre de la maifoll de Magdeleine
Abrard, que des bandages qui annonçaient
tout au plus qu'elle les fabriquait. Nous
examinerons quel eH le clroie que les Adverfaires veu l en t tirer de ces nouveaux Rébule mens', mais pour le moment, achevons de
dém ontrer que nonobfiant les Statuts &
Rég lements de la Chirurgie, les Lieutenants
de Police pouvoient accorder à Magdeleine
Abrard la permi1Iion de guérir les her.
mes.
L'on d,i[oir, à la vérité, que les Arrêts
cités par Magdeleine Abrard, étaient antérieurs aux Réglements généraux rendus pour
la Chirurgie; mais qu'importe fi avant ces
Réglements il en exjftoit d'autres en faveur
des Corps de Chirurgiens de chaque Ville.
Il n'y a pour s'en convaicre, qu'a lire. ce
que les Arrêtifies ob[ervent fur les différents
Arrêts qu'ils rapportent. Raviot [ur la queftion 200; de Perier, nO. 8 & 9 , ob[erve
» qu'il peut arriver qu'un homme & même
"une femme qui ne [ont ni Médecin"s ~
» ni Chirurgiens, ni Apothicaires, auront un
» exce llent remede, & qui fera fpécifiq'u e
» pour de certains maux; tous les jours on
) en découvre qui font un bien infini. Doit» on s'oppo[er a ces remedes que des femmes
» donnent avec [uccès & par charité; en
» en ce cas l'utilité publique, jùr-tout lori») qu'elle efl avouée &, notoùe , doit l'emporter
») fur tous
LES REGLEMENS, lorfqu'on
fait
4I
» fait qu'un remede fait du bien, qu oiqu'i l ne
» [oit ni inventé ni compofé par un Apo» thicaire, il "ne faut point en empêcher
» 1e dé bic , l'u t i 1i té qu' 0 Il en r e ç 0 i t e fi a Il
» cie {fus DES REGLES )).
Il ea donc évident qu'il y a toujours eu
des Réglemens pour empêcher' que des particuliers [e mêla{fent d'une profefIioll [ans
y avoir été reçus Maîrres ; mais on y a
toujours dérogé en faveur de ceux qui ont
été doués de talens dont l'utilité étoit aIJérée
& notoire; il cfi vrai que dans toutes les
occafions qui fe font préfentées , les Chirurgiens ont excipé des mêmes con6c1érations
que les Adver[aires font valoir aujourd'hui;
ils one toujours préfeneé les [ujets qui éeoient
avoués par le public, comme des ignorants
qlti n'ayant point été reçus Maîtres, n'avoient pu pénétrer les profonds myfieres de
l'Art. Enfin il ont toujours excipé de leurs
privileges ; mais ces petites confidérations
particulieres devoient [ans doute céder à
l'intérèt public. L' e[pece rapportée par
TvIe. Julien Peleus dans fes aélions forenfes ,
liv. 2, art. 65, a trop de rapport avec les
circonfiances de ce procès, pou~ que nous
négligions de la rappeller; les Chirurgiens
y ·faifoient valoir les mêmes motifs qu'on
noUs oppofe, & pour peu que les Adverf:lires veuillent prendre la peine de méditer
les réponfes qui étoient données, ils y trouveront de bonnes vérités; elles doivent dautaijt moins être [u[peétes, qu'elles [ont dites
L
,
•
,
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1
•
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(
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6.
.
..
42
avec tIne naïveté propre à faire impre~on.
Que les Adv-er[aires ne s'en .offen[ent pOlne,
nous n'adoptons que les ral[ons & la defcilion qui fut rendue. Quant ~ux expreffions ,
OCl doit convenir qu'on aurolt pu y mettre
plus de bien[éance; mais c'était .le fiyle dè
ce tems-là -' ainfi ils voudront bIen ne pas
nous les imputer.
.
.
» Le gendre ~ premier Ba~bler ,ùu ROI,
» & les Chirurgiens & Barbiers d Auxerre,
n font appeller au grand-Co~[eil ~ con[erva» teur des privileges des Chuu.rglens, Mee:
» Aime Broté , Cu ré de Monthot, pour lUI
» voir faire défenfes d'exercer aucun aae
» de Chirurgie , lui imputant qu'il ufoit
,
» de [eaions & démillions de fang, gue» rifloit même des hémorrhoïdes, & manioit
» les parties honteufes , fe mêlait de reH mettre les. membres, remboiter les os,
»)
& guérir les nerfs treflàilIis, t0utes lef» qu.elles chofes ils difoient leur apparte» nir, & ne devoir être ufurpées fur eux
» par ledit Curé ; le premier moyen étoit
» qu'il était ignorant & inca.pable , qu'il
» n'avait jamais appris la Médecine ni la» Chirurgie, & q,u'il n'a,\wit j:.unais faie appr.en ..
» tiifage q,u'ekonque ~ &4 n'étoie pafië Ma,ître ,
» ce qui étaie néceilàire pou'r exercer la Mé..
» deci'ne & la Chirurgie " autrement tOl:lt le
» monde [e- voudroit indifféremment mêler de
)) Ja Médecine', cbofe qui (eroit. de périlleufe
» cOl'1féquence; le feconà moyen, q,ue quand
» il feroit (avant & verfé en la Chirurgie,
43
» il ne l'exerce pas Celon les préce ptes de
» l'Art; 'Je troiueme moye n, que quand ces
» de ux cha [e s ce (le roi c nt, ce que non, Ja
» qualité de Prêtre & de Curé, le ren» doient puniifable de fe mêler des cho[es
" fordid€s & indignes de [a profeffion, &
» que telles cures lui écaient expréflement
» déféndues pu les Canons & les co.n{li» tutions de l'Eglife ........ Le défendeur di.
» foit au contraire qu'il n'étoit point igno» rant & incapable, comme calomnieu[e_
» ment le di[oient les Demandeurs, & qu'il
" montroic par les effets & les cures qu'il
» faifoit , qu'il entendait mieux ce qu'il
)) fairoit que les parties adver[es; les pa» roles ne [ont que femelles, & les effets
» font mâles : qu'il n'y a preuve au monde
» li certaine que l'évidence & l'eXpérience
» à laquelle il faut plus ajouter de foi, que
» non pas aux fottes vanteries des Deman}) deurs, qui par leur caqllet , veulent faire
» croire qu'ils font fort entendus, & quand
» on viene aux effets , ne font que des
l)
enfans, lefquels apn~s avoir tenu les pau» vres malades en longueur & en langeur ,
» les laiaent beaucoup plus miférabJes qu'ils
» n'étaient auparavant; que de vérité il
)') tl'avoit' jamais appris aux Ecoles , ni
» la Médecine, ni la Chirurgie, 'qu'il n'an voit point paifé Maître en telles facultés:
» auffi n'exerçoit_il ni la Médecine , ni la
Ji Chirurgie, mais qu'il a voit par un don
») fpécial de Dieu, la {cience de remboîter
,
•
1
•
•
�•
44
» les os , de renouer les membres, & guérir
» les nerfs rrefiài.lis, laquelle fcience il a
)} confirmée par une longue expérience, &
»
»
»
J)
»
»
»
»
»
,»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
,
•
»
)
»
»
"
,.
»
»
»
par des cures merveilleufes que Dieu lui
a donné la grace de faire au grand bien
& foulage ment du pauvre peuple; que
fa (cience & , expérience éroit notoire '
& combi,en ,que, contre l'ordre des Jugemens ordInaIres, les parties adverfes eu[[ent fait informer contre le Défendeur
ce qUI ne fe peut fou tenir , étant befoin'
d'y procéder par Enquêtd , & pour ce , y
appeller la partie; toutefois ces informations même, faites à la Requête des
Demandeurs, étaient preuves indubitables
de fa fuffi[ance. Les Villes d'Auxerre &
de Vezelai, interviennent en caufe , &
remontrent au Con[eil que c'eft une merveille que ,ce ~~'jl fait ; qu'il n'eft per[on ne fi necefiaire au pays; qu e fans lui
le pauvre peuple aurait fort à fouffrÎr ,.
que [es cures font admirables & faites
[ans [eétion, fans UftiOll ni émiiIion de
fang, [ao~ aucune violence du corps & du
feul manIement de la main fans u[er des
cruautés des parties , adverf:s, ni de leurs
ferremens qui font des gibets, des roues,
& des tonures. inventées par eux pour
bourrelIer la vI.e. des hommes; & quant
à ce , les partIes adverfes difent qu'ils
font pafiës Maîtres" & que le Défendeur
n'eft. ~oint tel ; il répondait que telles
quallr es de Maîtres ne les font pas plus
» favants
,
45
» [avants; il n'y a que trop de Doéteurs
» qui ne [ont gueres doétes, & d'autres qui
)} ne le fone point du tout: l'on fait que
» ces degrés ne [e donnent que par ban» quets & flipponneries, par corruptions &
» faveurs J iftLS coronis, comme difoit Petro» nius, rTllllimè credendum eft. Quant au moyen
» concernant la façon d'opérer du défe·ndeur ,
» fi elle 0 'eH [emblable à celle des deman» deurs , il ne s'en[uivoit pas pour cela
» qu'elle fût bonne, & que la nature &
" l'art avaient divers moyens pour parvenir
» à leurs fins; que les moyens dont fe [er» vent les défende1urs, font de conjeé:ture,
» & d'un Art qui eft le plus mal aŒuré
» de t 0 us, & cel u ide l'A p p e Il a n t e ft de
» Dieu & de la nature. Mr. Foulé, Avocat
» du Roi, per[onnage de grand entende- '
» ment & de cur~eu[e recherche, ayant
» conclu en faveur du défendeur, le Con» feil
par fon \ Arrêt du 29 Avril 1607:J ,
r.
» le conforma a fes conclufions ».
Dans l'e[pece de cet Arrêt, la capacité
du Curé de Montliot était reconnue par
les Enquêtes; elle étoit d'ailleurs attefiée
par les Villes d'Auxerre & de Vezelai; cepend~nt .les Chirurgiens ne manquerent pas
de IU1 dl:e qu'il étole ignorant & incapable,
parce qU'lI n'avait jamais paf1ë Maître. On
faifoit valoir les con[équences qui pouvaient
en réfulter pour le public, mais le Curé
de Montliot repoufioit vigoureufemeot toutes
ces allégations, il invoquoit en fa faveur la
M
•
•,
,
III
•
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"
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11
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. ). 'J
46
plus forte & la plus évidence de toures les preuves , l'expérience. Elle étoie
confiatée par les Enquêtes. On ne nioie
pas dans cette cjrconftanc~ co.m me ,dans
plufieurs ancres, que les ChIrurgIens n euf{euc le droie d'empêcher qu'oll fe mêJat de
leur profeilion avant d'y avoir été reçu
Maître; mais on fai{oit exception des perfonnes done les talens extraordinaires &
confta tés par la voix publique les rendoient
d 'une utilité évidente.
Magdeleine Abrard {e préfentoic avec la
preuve des fuccès les plus éclatans; elle avoit
pour elle le témoignage d'une Ville confidéra_
bIe, qui l'a voit recompenfée des cures merveil.
le~fes qu'elle y avoie faices, qui lui avoie
impo{é l'obligation de guérir {es pauvres
gratuitement; elle fe préfentoit avec les mêmes
titres que le Curé de Montliot; avoitelle donc à craindre de ne pas obtenir les
mêmes avantages; les Réglemens des Chirurgiens ne faifoient que confirmer les an ..
ciens , qui, fans doute contenoient les mêmes
prohibitions ~. auai ne leur a-t-on jamais
conrefté en général le droit de faire valoir
leurs privileges , mais on a cru dans tous
les tems que le public ne devoit point être
privé des recours qu'il pouvoit trouver dans
un particulier qui avoi~ plus d'aptitude que
les Maîtres de l'Art, à traÏrer ou opérer les
malades atteints de certaines maladies. Ainli
dès-que la capacité de ces perfon nes a écé
47
reconnue & conftatée, on a cru qu'en vue
du bien public les Magifirats avoient le droie
de faire en leur faveur une exception à la
regle générale.
Inutilement rappelle-t-on la difpolition de
l'Arrêt du Confeil d'Etat du 17 Mars 173 l ,
qui défend la diftribution des remedes appellés fpécifiques, avan t qu'on les ai t faie
approuver par la Commillion qui fllt créée
à cet effet? Mais cet Arrêt ne peut avoir
accun rappore avec l'habiliré de Magdeleine
Abrard pour la réduétion des hernies. Il eft
évident que cetre Commiilion n'a été créée
que pour l'examen des remedes , il fuffie
pour s'en convaincre de lire le préambule
de cet A.rrêt rapporté dans le Mémoire
adverfe. Sa Majefié dit dans ce préambule
qu'elle a " cru devoir s'expliqu~r plus par» ticuliérement fur l'examen defdics reme» des, (oit pour prévenir l'application trop
» générale que l'on a COUCume d'en faire,
» & qui par-là devient erès-dangereu{e, ou
)) pour {e rendre cereain des différents (uccès
» ~es remedes dans le cas où il conviendra
» d'en faire u{age.
Il a dû en effet paroître très-incére1fanc
qU Souverain de ne pas permettre la dift,riputioCl de ces prétendus fpécifiques , avallt
d'~tre alfuré qu'on n'abufoic pas de la cré4 ,
dulité du peqple qui achete ordinairement
ces forces de remedes. Mais peut-on dire la
même chofe de l'opération dont Magdeleine
Abrard s'~~quiteoi~ avec tant de ft)cces? Pou ...
,
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fucces n etol
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fait d'expenenp uifqu'ils dépendoI~ nt 1 u~ois que l'occaGon
ce r enoll ve llé tout~S es
la même ha.
Jours avec
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s'en préfenrplt .cou Ab rd auroit-elle dû e
bilité. M agdeleIne
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&. opérer fous
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préfenter a .
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iŒon n'av oIt ete
Î Ma ls la
omm
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fes ye ux . •
des remedes ~
.
OUf l'e xamen
A .
é t ablIe que p
'vendoit point.
qUI
Magdeleine Abr ard,11 enfle
fi ce n'cil aux
. Il donc s adre er ,
.
devolt-e e
r
d es corps , qUI
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M ag ifirats qui ont l.a'p Ice& de leurs cond 1 rs pnvIleges
juuent e eu
lus complette
,
tefla tions? Quelle
Pouvoit-elle donner
•
~re~~efli:acité de fa
ma-
e ~.
des Direc"
que l'attenatlon
n iere d oper:r?
x
celle de quelques-uns
teurs des H o plt au .' .
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vérifié les cu.
.
qUI aVOlent
des C h u'urglens
.
pérées enfin
. bl
qu'elle avolt a
, .
r es ad mIra es
r
es qui aVOlent
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cl
t de penonn
l'at teil a Clon .e tan
.
/lances les plus
"
dans les ClfconlL
été g uenes
font point
. .
Î
Si ces preuves ne
.
cn tlques .
.
de Police aValent
fufpeétes, les L~eu [eh~nts du bien public acpu fans cont re dIt ~n '\ u~brard la permiffio n
corder à Magd eleine
".
s la
de traiter les h e r.n t eCe
s . .n e tolt p a . ent
C •
des Maglfirats aVal
premiere LOIS que
, l '
ts des Chidérogé en cela aux Reg emen
r urgie ns .
" d e Police n'ont
Les Lieutenants-Generaux
.
point
49
point le droit de créer des Chirurgiens,
mais ils peuventj fans tirer à conféquenee,
permettre à un particulier de mettre en ufage
les talens & les connoiifances qu'il a acquis pour
le traitement d'une maladie, li en effet fes taJens & fes fuccès font bien confiacés, & s'il en
réfulte un avantage réel pour le public. On
a vu que dans toutes les circconfiances où
de pareilles permiŒons ont été accordées,
ce n'a été qu'après que les M agifirats ont
éré convaincus par des preuves non équivoques de la réalité des calens des perfonnes qui les demandoient,. mais l'utilité une
fois reconnue, les Tribunaux n'ont jamais
écouté les vaines clameurs des Chirurgiens,
& les miférables prétextes qu'iis fe tr.anfrnet_
tent d'âge en âge pour être un obfiacIe aux
fuccès de quiconque n'aura pas le bonheur
d'avoir leur agrément pour confacrer fes
talens au foulagement de l'humanité.
En invoquant les principe s ·écablis par la
Jurifprudence des Arrêts, & en prouvant fa
capacité par la feule expérience, Magdeleine Abrard ne pouvoit manquer d'obtenir
gain de ccwfe --pardevant les LieutenantsGénéraux de Police où les Parties avoient
été' renvoyées j & il n'elt également pas
douteux qu'elle eût eu le Q)ême fuccès eg
caufe d'appel.
Dans cerce polition tout invite donc à
croire q~e Magdeleine Abrard, en tranfigeant
avec les Adverfaires, n'a point renoncé au
droit de guérir les hernies qu'eUe avoit acquis par plus de vingt ans d'expérience &
N
J
•
,
•
f
�5° venons d'obferver
,
que noUS
de fucces; ce
ob' eaions qu'on nou~ a
réfute toutes les
J, cl étions contratres
~ te des 10 u
"fi
fait, & pre en
rfaires onC voulu pul er
à celles que les Addve 's avant l'Arrêt. S'il
~ nfes
onuee,
,
d
1
dans es e e
.
" des préfomptlOnS,
eft permis de fe livrer a d'c en notre far. os contre 1
elles s'éleveut la
d
r en l'état ou
ut en
oute,
veUf; on ne pe
Il.
,
avant la Tranfacfe trou voit la contelLatlon
1
1
1
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tion de 17 S8"
f: ' de ces conlidéra,
b{l:raétlOn alte
ét'
Mals, a
, la Tranfa IOn "
on's encore a
, d'
tions, re,ven
_ e nous l'avons déJa lt;
elle contient, con.m d Ma deleine Abrard
0
1 • 1e dép art e men t e p l~
'20, 1e dé'0 d nance de 0 tce ,
d
1
envers
r on
les chefs de deman e
parcement de touS,
'
,
les ChIrurgiens,
formes par
Tranfaélion préfente
Le fens que c~tte
Maadeleine Abrard
naturellement, e
qU1,e r ,lgl:J
permife par
ne
, , mettre eOle
,
a renonce a
.
& ue d'autre part
l'Ordonnance de polIce;
,q
'h'b'tions
'
nonce aux ln 1 1
les Chirtlr~lens dont re s pour l'empêcher
'·1
lent eman d ee
,
qd
aVê~er de la guérifon. de hernies. ,
e le m
,
d enl-" ,. au "contraIre
Les Adverfaires prcten
l'
Ab'r ard 'a rer1oi1te a tout,
Mag d e1elne
dl '
q~'ils lu:~ ont fait feÛlemenc grace e a
~
' \ & , de l'amende.
fi
con caUon
'r
ï
à l'Ordonnance
En renonçant, dl1ent-l s,
é
a renonc
cl e P0 l 'lee , Magdel~ine Abrard
d
'd
r à
~
, continuer e s a onne .
en , meme-tems a
,
,
.
'on me
la uirifon des hernies; c eft ce, qu
,
rangd emen t • L'Ordonnance' de polIce ne don-
ll 1/
1
ro
•
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,
\ .. ;
•
•
51
noit à Magdeleine Abrard que la permil1ion
de mettre l'e nfeigne; Magd ele ine A br ard n'u
donG renoncé qu'à ce t objet; elle pouvoit
continuer à guérir les hernies fans l'annoncer au public par une enfeigne. La quefiion
de [avoir li elle devoit y être alltorifée ,
{ai[oit la maéiere de l'infiance pendante au
Tribunal de la Police ~ & la Cour confon_
dit li peu ces deux objets, qu'en ordonnant
provi[oirement l'enlevement de l'en[eigne ,
elle renvoya les Parties pour le furplus aux
Lieu tella n Cs de Police, Or, il s'agi{foit par ..
devant eux de [avoir fi les inhibitions &
défen[es demandées par les Chirurgiens
étoient fondées ou non; la Cour n'avoit
rien voulu préjuger à cet égard;' l'Ordan ...
nance de Police ne renfermoit que la per.,.
million de mettre l'en[eigne ; l'appel de cetta
Ordonnance he pouvait donc porter que [ur
cet objet, & la Cour l'a décidé de même
en s'abHcnanc de toucher aux queltions qui
devoien t ê rre traltées pardevant les Lie u te...
~ancs·Généraux de Police. Magdeleine Abrard
pouvoit donc renoncer à cette Ordon nance
[ans renoncer à la prétention fonciere; on
ne pouvait [outenir le contraire que dans lç
cas , où l'en[eigoe & la facu}té de , gllérir
le§ hernies auroient été deux objets telle ..
m~nt connexes, qu'il n'eût pas été pqJlible
d~ s'adonner au traitéllient de cette maladie [ans avoir une en[eigne ; mais dans les
cirçonltances Magdeleine Abrard avoit travaillé pend~nt vingt ans [ans le fècç)l~r~ ge cett~
,
.,
•
•
1
"
,
�sz.
enCeigne , qui allarmoic fi f~rt l~ délicater:e
',
iens' elle ne 1 avolt demandee
des Ch llurg
,
.. , à r
que pour donner plus de publIcIte
les
C'étoit-Ià principalement ce que les
ta 1ens.
.
, '1
1
Chirurgiens croyoient qU'lI erOlt e ~ us
•
,
Il"
t pour euX d'empêcher. . Ce . titre
Intereuan
' r nbloit l'ailimiler aux Chirurgiens,
'
pu bl lequllel
."
, I l 1 .'1
, ,
. taI[olt le plus d oblLac es, 1 s
etolt ce qUl
.'
"
d
furent levés par la renoncl~tlOn a lOr onnance de police. Il eft bIe~ natu~el que
par reconnoiffance, l~s ,~hir~~glens aIent renoncé de leur côte a llOqUleter.
,
Mais, ajoute-t-ils , fi nous avons re~once
à demander qu'inhibitions & défenfe,s feront
faites à Magdeleine Abrard de fabrI,quer &
de fe mêler du traitement des herOle~, eftce à dire que nouS le 'lui ayio?s p.er~ls? Il
n'étoit plus befoin de lui faIre In~lber c~
qu'elle s'.inh~boit elle,~mêl?~? La ,reponfe a
cette Ob)ealOn a de)a ete donnee,. ~a~
deleine Abrard s'étoit tout au plus Inhibee
de mettre l'enfeigne , , mais elle n'~voit pas
renoncé au traitement des hermes. Cela
étant en renonçant à demander des inhibitions
contr~ elle à ce fujet ; ils ont reconnu formellement qu'ils n'avoient pas le droit de
les demander, parce qu'elle étoit dans une
exception à leurs Réglements, & ,'eft ce
qui auroit infailliblem.e~t été jugé, fi ~e
procès ellt été pourfulvl pardevant le Tf!bunal de la Police. Or s'ils ont reconnu pour
lors qu'ils n'avoient point droit de les de ..
mander, ils l'ont également reconnu po.ur
l'aveMt ;
Sl
l'avenir ; ils font donc non recevable~ à
former la même demande , p~lÏ[qu'ils l'ont
eux .. mêmes condamnée par une tranfac,
tIon.
Ils ont fi peu permis à Magdeleine Abrard
de fe mêler de la guéri[on des hernies) qu'ils
n'auroient pas pu donner ceue permiffion. N'équivoquons point fur les termes. Il eft vrai &
très-vrai que les Chirurgiens ne peuvent
donner des permiŒons; ce droit n'apparrient
qu'aux Magifirats. Mais quel eft le droit des
Chirurgieni? un droit fondé fur leur intérêt
perfonnel ; ,'efi·là d'où dérive leur aétion,
c'efi ce qui pouvoit les autorifer à demander
des inhibitions contre Magdeleine Abrard,
fi elle n'avoit point été dans une exception
particu liere. En renonçant à ces inhibitions
.
'
Ils n 'ont point donné une permiffion qu'ils
ne pou voient pas donner, mais renoncé à
l'aaio.n qui pouvoit leur compéter pour
leur Intérêt perfonnel. Quant à l'intérêt
pùblic , s'il ne leur étoit pas permis d'y
déroger par des permiffiol1s, il leur eft encore moins permis d'en exciper; c'était aux
Magifirats à qui la Police étoie confiée
a
voir s'il n'y avoit aucun inconvénient p~ur
l'intérêt public , à permettre ou à tolérer
q~le MagdeleineA brard continuât de [e meler
de la guérifon des hernies. Mais le droie
des Chirurgiens avoit cefIë du momene , qu'en
renonçant aux inhibitions & défenfes dé.
m~ndées, ils, a~oient reconnu que Magdelewe Abrard etolC dans celte exception qu'Hs
o
,
t
•
�,
54
avoient concertée , & qui en vue du bien
pub!ic,
l'autorifàit au traitement des her,
nJes.
,
, ,
La preuve que la per111ii1ion n'a pas ete
donnée , dirent les Adverfaires , c'eft
qu'elle
,
n'ea point exprefiè ...... Nous pourflons nous
difpenfer de réfuter cette objettion ~près ,ce
que nous venons de dire. Il ne pOUVOIt ~O.lOt
y avoir dans la tran{aétion une permIfilOn
evprelfe, dès qu'il eH reconnu, & que les
Adverfaires conviennent eux-mêmes, qu'ils
ne pouvaient pas la donner; mais il y a
dans cette tranfattion la rénonciation la
plus expreiIè & la plus lirtérale aux inhi-'
birions & défenfes demandées par les Chirurgiens. Que demandent-ils de plus aétutuellement que des inhibitions? Sur quoi
les demandent-ils? Sur les mêmes raifons ,
fur les mêmes motifs qu'ils ont condamnés
en y renonçant; & s'ils les ont eux-mêmes
condamnés, pourquoi les renouvellent-ils au
mépris de la renonciation portée par la tran[aélion ? Il ea donc fuperflu d'examiner fi
Magdeleine Abrard auroü exigé que la permillion fût littéralement fiipulée ' , puifque
les Adverfaires conviennen t q u'ils n'ont pu
la donner; mais ils ne fauroienr nie~également
qu'lls ont pu ,renoncer à leur attion, & ',
qu'ils l'ont fait de la maniere la plus poutive, en renonçant à tous les chefs de deman .J e {ans exception. Après cela, comment
ont-ils le courage de dire que' pour que
Magdeleine Abrard pût exciper de la per-
S5
million dont il s'agit, il auroit fallu qu'elle
eûr été donnée en des termes non équivoques. Les Aclverfaires prétendent n'avoit
renoncé qu'a l'amende & à la confifcation ;
mais ont-ils énumeré les chefs de demande
auxquels jls renonçaient, & ceux dont l'éffec
devoit [,JbGaer après la tranfattion? Point
du tout: [uivant eux Magdeleine Abrard
devoic s'expliquer clairement dans cette
tran [.la ion; mais quan t aux Adve rfaires ,
ils avoient le droit d'y répandre de l'obfc-urÏté ; ils ont maintenant celui de dire
qu'ils n'ont renoncé qu'à une partie de leurs
prétentions, lor[que la renonciation porte fur
tous les objets.
D'abord celui des inhibitions & défenfes
n'e ft fufceptible d'aucune difficulté; les Adver{aires ont renoncé nettement à ces inhibiciollS. Quant à celui de l'en{eigne, nous
aVons co~cjljé les ~elX di{poGtions de la
tranfaélion d'une n'laniere qui paraît être
la fe u le qu' e II e s pre fe n r en t.
D'un côté Magdeleine Abrard avait un
titre public qui lui permettoit de mettre un
eofeigoe -' de l'autre les Chirurgiens avaient
formé un chef de demande pour faire ordonner l'enlevement de cette enfeigne.
Par la premiere di{poGtion de la tranfaél:ion, Magdeleine Abrard fe départ de
l'Ordonnance de Police; dans la feconde
les Chirurgiens comprennent dans leur d/
pafitemen~ le chef de demande qui avait
pour 0bJet l'enlevemenc de l'enfeigne:
,
�•
56
.
, . Abrard a reçu d'une maln ce
lVJagdeleJne 't aban d
' de l'autre; c'eft-àonne
q u'el l e avol
.
'"
l'Ordonnance
,
la renoncIatIOn a
,
due, que par
ncé au titre publIc
elle
a
reno
,
P
, ettolt
' d e iD enre une enfelgne,
de , l0' Iceerm
qUI UI P
" ' 1
Chirurgiens ont re& d'un autre cote es , d parce qu 'en
, '}"
' ' ter à cet egar ~
nonce a Inqule
e enfeigne, elle
'
de mettre un
contInuant.
us en vertu de l'Ordonnance
ne la mettrolt p!
tolérance volonp
malS
par
une
., .
d
e 0 tce, .
iens' cette concIltatlOn
taire des Ch.trurg
l'idées fàftueufes
a{fortit parfaItement e~
. s'arde 1'aulOrzte qUI"1 S crOIent pouvoIr
r
r
'1
'.
roger.
,
auel exige
Ce n'eft pas que le proces a
,
. '
'i fiU flit
que MadeleIne
cette expltcatJ~n ;.. 1
fc a '
la faculté
Abrard eût apres la tran a IOn
.
que
de s,a donner a' la guériCon des hermes;
, \ fi'
les Chirurgiens eufiènt re~o?:e a , aIre
~ contr'elle ·d~s inhIbItIOns a cet
prononce
Ir
1 fc per
é ard, pour qu'ils ne duuent p us e
;
;errre les vexations qu'il~ ont, re?ou\:,~l1e.
Ma adeleine Abrard n'a pOInt mIS 1enCeIgne
b '{'
elle 1a
permue
par l'Ordonnance à laquelle
.
renonce' ,. al·nl:.1lJ il eft peu intéréfiant pour a
{' d e lil'.av·oir fi elle y" a abColument recaUle
noncé ou non, mais de dIre qu en renonçan~
à l'Ordonnance de Police , elle a re~o.nce
en même tems de fe mêler de la gu.enfo,n
de's hernie s; c'eft ce qu'on ne pourra _Jam.als
.ln cl utr
' e ue
.1
1a tranCaaion . L Interpretation
_
que le s AdverCaires s'éfforçent. d~ lUI donner,
eft contraire à toutes les Idees. Elle eit
vraiment abfurde.
Il
,
S7
JI eil bien fingulier que l'on veuille per ..
ruader que l'Arrét de 175 8 , qui ordonneprovifoi-rement l'enlevement de l'enfeigne a
préj ugé la contefiation fOllcieré, qu'il a décidé que Magdeleine Abrard Ile pourroit être
admire à la guérifon des hernies, qu'ea tant
qu'elle donneroit des preuves légales de fa
capaciré. ~gdelein;e Abrard difoit à l'époque
de cet Arrêt, que toutes fes ' connoiflànces fe
bernoient à la guéJ iron des hernies; mais
pour être reçu Me. Chirurgien, c'ell-à-dire,
pOUl; donner des preuves légales de capacité,
ces connoifiànces ne Cuffifoient pas, il falloit
répondre fur toutes les parties de la Chirurgie. Magdeleine Abrard étoit hors d'état
de le faire J elle J'avouoit; elle ne demandoit
pas à exercer l'état de Chirurgien, mais
une feule parti~ de ' la Chirurgie où elle
avoit ,des connoifiànces fupérieures à celles
des maîtres de l'Art. Les preuves de fa capa.
cité étoient l'expérience confiance, reconnue,
attefiée par un nombre de perfonnes dignes
de foi. Dans plufieurs occafions, dont elle
rappelloit les exemples J il n'en avoit pas fallu
davantage; pourquoi donc fuppofer que la
Cour a préjugé qu'il falloit des pre~ves légal.es
pour mieux dire, l'a?miffion de MagdeleIne -.f\bTard dans le corps des Chirur_
giens, après des ·examens tels qu'on doit les
fubir pour être reçu maître, lorfqu'il eft évi.
dent que la Cour n'a pu avoir un pareil mo•
tif, & qu'il n'eft pas poŒble qu'elle l'aie
eu en l'état de la conteltatioQ pendante par.
'.ou
,p
�58
devant eUe; tout ce 'q u'on peut· d_ire · de c~~
féquent fur cet Arrêt, c'~fl: que la C~ur a
'accordé 'la ' provifoire au Utre le plus apparent. Les 'Chirurgiens "avoient en leuf\ faveur
leurs Regl-tluens, & !Ma-gdeleine Ab'r~rd u,ne
1
'
, ,
C pomt
exception: mais cette. e~ê'eptlOn
n ~tol , ,
encore jugée, elle -falfolt la maClere " d ~ne
inftance pendante aél ' Tri/bo'nai cle la pohc~.
Julques à ce qu'eHe' eût été jugée, Ie.s Chi'"
rurgiens avoient pour eCJ~ le ' titre le plus
..apparent, puifque les mo~ells fu: lefquels
Magdeleine Abrard fe fondolt po~r etre autho ..
rifée à traiter les malades attemts
des .her.
.
, .
nies, n'étoit qu'une· exceptIOn a, te ,t~tr~ •.
Mais encore une fois, cetre exceptIOn n ctOlt
pas jugée. La Cout ctut: avec r~ir~H,' devoir
attendre " 'four fe déCIder' defimtlvement
f'Ur le droit de mettre l'enfdgl'le. Ce n'aurait
pas . été 'la" premiere fois ').'qu'elle J,. 'aur?it
adjugé "en Jdéfin.itive ct! ~ju'el4e ,n'avOlt pOint:
'lccordé fur la prbvifoir.c '; & fuppofer que la
Cour en ordonnant provifoiremènt l'enlevement de l'enfeigne, l'a 'p fononc,é fans .retour, ·
c'eft contrarier ce He difp0llition iéJÜliquable '
de l'Arrêt qui n'ordo·nne ' provifoîr~mellt l'en.
levement de l'enfei-grnte ; 'qlle faris préjudice
..1d'd'll>'
·"
.,
uU
l'Olt
tlS' rr arlles •.
Tout ce qui: fa Jprécédé la tr'a'nfaélion,
bien jloin "de do'nner - liê'û à des explications
contraires à Magdeleine Abrard,. ne fert qu'à
démontrer encore tnieyx qu'il n'ea pas pomble qu'elle ait renoncé à un droit fondé fur
fes fuccès & fut les acdamations publiques.
l
f
L
r.
n..
tran a(.,,[lon
S9
. a
prïre dans le Cens le plus
ngoureux ~ ne préfente que deux difpofitions
Par l'.une ,J\4.ag,deleine Abrard renonce à l'Or~
donnance.1Cle Po}ice ~ui lui donne la perrniffioll .de mettr,e 1 enCeIgne, par l'autre les Chi ..
rurgle,nsl reLn?nçaut à l'ioltance pendante par..
d evant es leJuJtenans-Généraux de Police
QGllC reoa.!lcd ~ èmpêcher Magdeleine Ab
ci
de" fe mêler tdre' tl.:t guérjfon des hernies. r~n
a beau ~e 'l'e;ourner, la tranfaélion ne peut
don~er heu a aucune autre explication.
,G:eL't ~f). pré~, exr.e . dérif.oire que de dire,
que-les Chl'rurglens n'ont eu d'autre objet e
fe d~pa,'rtanr de cette inlla-nce, que de renon~
cer a 1 amen?e & à la confifcarion, parce
que Mag~el:lne Abrard avoit été con{tituée
e?- 'b?nne fD~ .par l'Ord0 nnan.ce de Police, Ce
n.:.e/lt ,pas u,ne iimp1e grace qu'on lui a aCGordé~
onn au~o1t pas manqué de le dire dans la
tr:~afaa:lOIiJ, & ~'y faire valoir le droit que les
c;:hlrurglens auraIent eu pour J'avenir de l'
"
h d Cc r
empe_
~ ,~r ~ le lw:er. à la guérifon des hernies. Mais
let a ,renonClaltlon porte tant fur l'ame d &
1
fi.{('
n e
a, ç\oo cacloq" ,q ue fur les inhibitions deman_
dees" I~ ell d aIlleurs évident que cette renO?'llaUOn fu~ née~flitée ,par les circonllances,
&, q,u,e .les ChIrurgIens fe voyant au rn ornent
d et1re condamnés au Tribunal de la P r
&
~,
olee,
, par , une ConLequenee prefque infaiJhble
pa:clevafllt.1a ~our fur Pa'~pel de l'Ordonnance
qUI per~ettolt de mettre l'el'lfeigne, ne trouVe:r.ent rten de mieux que d'engager M d
l'
A'
ag ee~ue, hrfud a r.enoncer à ce titre public,
•
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,
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,
,
�, :.0..13
60
pou.! ne tenir que d'eux, la ,permiffio,n qu'ils
lui avoient tant c;Qntefiee; Ils fauvolent par
là la honte d'être condamnés paidevant tous
les Tribunaux où , leur prétention _[eroit par..
portée: & Magdeleine Abr'ard creyo\c fe
mettre à jamais à ,rab-ri des perfécutiolls
qu'elle avoit efIùyées & qU'o,A ~6~vo~t ten.tel'
encore. Voilà le double mouf qUI determlll&!
entre les Par~ie-s cette tranfattion; il efi doné
fenfible qu'ellè-a::=dû re~p}jr l'objet des uns
& des autres; autrement il, faut fuppofer con...
tre toute vraifemblante, que Magdeleine
Abrar d a renoncé à fes droits dans des . circoefiances où elle devoit le plus r efpérer de)
les faire adopter.
~J
Ce qui a [uivi cette ' 'tran{aétion n'indi.. '
que-t il !Jas l'inte-ntion des parties? Magae-'
leine Abrard (Urrprife en contravention, paye
300 liv. d'amende, aaus qui ftquilllr declarar"
intentionem prœcedentem. Mais pou,r donnel'
à cet atte l'efFet d'in,t erpréter la tranfattion,
& le préfenter comme une vraie exécurio'n,
il ne faudroit pas que l'exaétion des 300 1.
eût été faite plus de dix ar~s après la tran..
faétion; car après cette trànfattion J Mag- )
deleine Abrard n'a 9amais cefië dé traiter
les malades atteints des hernies :' s'il 'falloit
expliquer cette) tra'nCadion par ' des faits
pofiérieurs , il n'en ef.f point qui fufIènt
plus propres à lui donner une interprétation
aulli claire. Le paiement des 300 liv. n'a
été fait par Magdeleine Abrard , qu'après
les nouveaux Réglements, fur lefquels 011
fondoir
1
6r
fon,doie l'q,dieux prétexte qu'ils avoient détr~It ~~ut ce , qui avoit été fait. Pour pouVOIr S etayer d'une pareille circonfiance il
~a~t qu'elle foit exempte de fraude : rn~is
ICI cet~e exaélion eft évidemment frauduleufe , Il fera aifé de le prouver en traitant
la fecondc qualité du procès.
. Les nou~eaux Réglements n'ajoutoient
rten au drOIt des Adverfaires
ils offroient
, J
,. é
'
a .a, V~rIt ,un m~yen facile à ceux qui fe
defilnoienc au traItement des hernies pour
y ~t~e autorifé. Deux examens, l'un' [ur la
theo.Ire & l'autre fur
pratique de cette
part~e de, la Chirurgie fuffifent pour être
ad,clll,s. SI avant la tranfattion on n'avoit
eXlge de Magdeleine Abrard que ce double
ex~men .' elle n'eût poine manqué de donner
fausfaét.lOn aux Adverfaires, mais après la
tranfaéb~n par laquelle ils avoient xeconnu
fa capacIté, il n'étoit pas befoin de nou~eIles p~e~ves. Les fiJccès qui avoient touJours fUIVI les opérations de Magdele ine
~brard, ,~, donc plus d'une fois ils avoient
eté humllJe.s, valoient mieux que tous les
examens. On faie d'ailleurs ce que c'ell: que
ce.s ép\euves, & les réflexions des Adverf~lfes a cet égard, ne font propres qll'à eX'..
clte,r la compaflion.
)} ,Le~ nouveaux Réglements, difent-ils,
) qUI n, admettent les Balldagifies qu'après
)) des epr:uves ,leg,ales, étoient connus.
" Le , pub!lc, avolt 1t~u de croire que tous
» ceux qUl s annonçoJent publiquement pour
la
•
Q
1
.,
�62.
.
"
» exe r cer cet Art
.
, en avolent ete , reconnus
,
» capables " & étoient approuves par le
» College des Chirurgie~s: Des, perfol1ne~
» qui d'apres cette oplnlO.n s adreffa?t a
) Magdeleine Abrard, aurolent eu un lune
)) fujet de reproche contre le ~ollege; ~a
» tolérance l'auroit rendu compilee des me» prifes de cette femme ,!.
Telles étoient les cramtes des Chitur-'
giens , leur zele. pour .l'intérêt . publi~ ne
peut aller plus 1010. MalS de bonne ' fOl les ,
a-t-on jamais renGus refponfables des fautes
de ceux mêmes, qui après les plus profonds
examens, n'ont jamais fait d'autres pr~uves '
que celle de leur ignorance & de leur lOap- '
titude. Le public fe trompe rarement fur'
le choix de ' ceux qu'il emploie. Le-s ' taiens '
de Magdeleine Abrard. étoi~nt a~èz c~nn~s,
l'approbation des ChIrurgiens 11 aurolt nen
ajouté à la confiance q~'il lui avoit donné: '
c 'étoie fur la notoriété publique des talens :
de cette femme, fur u n'e expérience d'un '
très-grand nombre d'années, qu'on réclamoit
une exception aux privileges des Chirurgiens,
& ce fut dans l'implliflànce
fe trouvoient
les Adverfaires de porter la moindre atteinte '
à fa reputatiQll , qu'iis ' confentirent à fe départir de leur privilepe à fon égard; ils renoncerent à lui inhibe?r une partie de 1"
Chirurgie qu'elle étoit digne d'exercer; cet
aveu forcé étoit néceffité par des preuves
qui devoient raffurer le 'Zele des Adverfaires
pour le bien publi,.
ou
6J
Lors de la tranraétion, il ne pouvoit poin t
y avoir d'autre examen que celui que fu biffoient les Eleves qui fe defiinoient à l'é ..
tat de Chirurgien. On n'avoit point encore
féparé la partie du traitement des hernies.
C'étoit par une exception particuliere qui
prévaioit ~ux regles ordinaires que les Chirurgiens admettoient Magdeleine Abrard à
,traiter les hernies. Il n'y avoit donc lors de
la tr<tLlfaétion d'autres regles à fuivre que
celles de reconno~tre les taiens de Magdeleine Abrard & de les reconnoître avec le
public, de renoncer à la prétencion odieufe
de le priver du fecours de cette femme que
la Communauté de Marfeille avoit reconnu
être fi néceflàires au foulagemenc des pauvres. Si à l'époque de la traofaétion les
Chirurgiens ont renoncé à des privileges
beaucoup plus étendus que ceux qui réfultent des nouveaux Réglemens, pourquoi
voudroient-ils donner à ces nouveaux Réglemens un effet rétroaétif, & exiger maintenant d'autr~s preuves que celles dont ils
fe contenterent lors de la tranfaétion? Il ne
faut jamais perdre de vue ce qui tient à
l'intérêt public, qui n'eft point confié aux
Chirurgiens, de ce qui touche à leur privi.
lege; c'étoit aux M'agifrrats à voir s'il ét.oit
néce{faire que Magdeleine Abrard joigoit à
l'expérien ce de tant d'années Ja formalité de
deux examens. Ma~s les Chirurgiens n'a.
.
,
VOlent pas mOInS renonce a tous leurs droits
à cet égard-, & ces droits ne pouvoient
\
-.,
t
.,
�6;'
;
7
•
•
(
jamais avoir d'autre rapport qu'avec leur
intérêt perfonnel auquel ils ont pu valablement renoncer. l.es nouveaux Réglemens
n'ont eu d'autre effet que de donner à
Magdeleine Abrard pour l'avenir la qualité
d'Expert herniaire, au lieu qu'auparavant
elle n'en avoit aucune, fi n'ell celle de réduire les hernies avec plus de fucces que les
Adverfaires. Les nouvelles Loix difpofent
pour l'avenir, mais jamais fur le p~.fië.
Or fi MaO'deleine Abrard était à l'inftar de', tous le~ Experts herniaires, elle avait'
droit de mettre une enfeigne.11 fuffifoit qu'en
fe conformant aux nouveaux Réglemens,
elle ne prît pas fur cetre ellfeigne le titre
de Chirurgien: voilà tout ce qu'on pouvoit
exiger d'elle. Avant la tranfaélion, une enfeiO'ne pouvoit confondre Magdeleine 4.brard
av~c les Chirurgiens, mais depuis qu'il '
étoit connu qu'il y avait des Experts hermaIres au torifés par le Corps des Chirurgieus, il n'y avoit plus les mêmes motifs.
Il fllffifàit que Magdeleine Abrard fe . con..
formât pour l'avenir à la prohibition portée
par les nouveaux Réglemens ~ c'eft.à-dire, ·
qu'elle s'anonçât au 'publiç: pOll r ce qu'elle
étoit. Or, J\1agdelein~ - Abrflrd fabriquoit
des baQdages & guériHoit de s hernies ;
quelques bandages étoient ' furpendus pour
toute enfeigne à la fenêtre de.' fa maifon j
il n'y avoit rien qui pût être contraire à
la prohibition; on pou voit même, fi elle
avait été moins connue, ne la regarder
que comme une Ouvriere qui ne s'adonnait
qu'à
•
6'S
6~
qu'à la fabrication de ces bandages. On
n'~ donc pas , mêll~e trouvé chez Magdelell1e Abrard l en feIgne qu'elle étOl't
'
ft' ,
auton.ee a mettre {uivanc ,les nouveaux Réglemens. Il eft donc bIen odieux
•
.
1. .
.,
q II 0 n al t
vou, il, InqUIeter de nouveau cette lemme
C
qUI n a malhe û reufement dans tous 1
',.
es tems
que rrop exctre la Jaloulie des Adv r '
' .
erlaIres
par les fueees les mIeux eonftatés .
.On ~r~tend .que Magdeleine Abrard n'a
pOlllt ete admlfe par la tranfaétion au traitement des .hernies ;. c'eft-là la quefiion que
les ' Adverfalres ont. JuO'é
à propos d'e'l ever ,
b
malS fi le cOl1tra~re cie tout ce que l'on
aV"anee eft prouve par la tranfa,étion ellememe, pa~ tout ce qui a précédé, & même
par, ce qUI a fuivi, il ne peut y avoir le
mOIndre doute fur l'intention des Panles;
.
c,ar on ne doit regarder !'exaélion des 3 00
que c.ol~me un aéte d'oppreffion & d'jnjtlftlce, qUI, a COus les titres ne peut q'
.
,'
cl"
,
11 eXCIter l ln IgnacIOn de la Cour.
, En effet, tout ce qui peut réfulter des
circonfiances que nous avons expofc'
&
cl
'fi'
ees ,
es re ,exIOns qu'elles préfen tent naturelle_
l~ent, c cft que les Chirurgiens n'ont jamais eu
d autre but que celui de vexer Mdl . .
ne
Abrard ~ le procès aélueln'ell: qu'u a~ ,e edl
' .
ne lUIte es
contefiatlOns odleufes qU'I'ls
'
c. •
"
aVolent l,OC
naItre. La Cour ne s'y trompera pas; elle
ne verra , dans le prétexte de l'int' "c
br
d
'
ere pu,IC ont ,Ils cherchent à couvrir leurs vexatIOns, qu un JUoyen pour échapper aux
•
1
l
'
!IV.,
R
•
�66
explications claires, précifes qui réfultent
.
d es rermes de la tranfaaion qu'ils ont le
courage d'invoquer en leur faveur, qaolqu'elle ne préfente que l'aveu fort~el de
leur injuflice. Nous en a~on_s a~ez d~t pour
en convaincre la Cour. voyons a prefent la
feconde qualité du procès.
SEC 0 N D E QUA LIT É.
Appel in quanrùm contrà des Hoirs.
•
Magdeleine Abrard avoit demandé la reftitution des 300 liVe induement exigées par
les Adverfaires fur le fondement d'une prétendue contravention. Les Lieutenans-Généraux de Police pénétrés de la Jufiice de
cette demande J l'en ont cependant déboutée
en l'état; ils ont cru qu'elle aurait dû ' impétrer des lettres de reftitution envers ce'
.
paiement.
Le motif du déboutement en l'état ne
paraît avo~r aucun fondement folide. Sans
examiner la quefiion de favoir fi n'y ayant
poillt d'aae par écrit de ce paiement, il
étoit befoin d'impé'crer' des lettres de refcifion, il fuffit de confidérer que ne s'agiffant
que de la répJtittion d'une fomme induement
payée, foit que ce ' païement foit conftaté
par un aae, ou limplement par l"aveu des
Atlverfaires, il n'étoit pas néceffaire d~im
pétrer des lettres de l'efcilion. Dumoulin
dans fon Traité de ufur is , quefiion 18 ,
67
obferve que dans ce cas on n'a pas befoin
de lenres Royaux, nec condition e inde6iti
prœc~dit ~onJlitulio anni I5 12, quia condicens zndebltum non dtci~ur venire Contra pa'aa
& c~llventa & pelere z/la refcindi.
. AIn,fi Y .ayant lieu à la renitution conditlOn~ zndebui, l'es Lieutenants-Généraux de
PolI.ce ne pou voient différer de l'ordonner,
quoique Magdeleine Abrard n'eût point pris
des ~ettres de refiicution ; cependant pour
aller a toutes fins, & par {urabondance [es hoirs
ont cru devoir en impétrer incidemment.
La conteltation des Adver{aires ne roule
pa:. fu!' ce point.; leur fyfiême eft de dire
qU,~1 n'y .a p,as lle~ à la re!l:iturion, parce
qu Il s agIt d un paIement fait en{uite d'une
!ran,{~aion, auquel cas j'aélion condùione
znde6lt~ n.e compete ~as; de-là ils invoquent
Ie~ prInCIpes en matlere de tranfaaion ,qui
fUIVant eux ne peuvent être révoquées quelle
que foit la lé lion •
N?us avons [outenu ,au ' contraire que s'il
falloH dans les c~rconfiances regarder le paiemen,t des 300 lIv. com me une vraie Tranfa~lOn, l'iajufiice évidente & la lélion [erOIent de.s moyens plus que fuffifants pour
en obtenIr la refcilion.
, O~ ~oit ,convenir cependant qu'en tegle gélleraI... la leGon pewt ne pas être' d3 os U(HJlS, les
c.as un, m oyen pour ab"e'!'';r
c, .
r ' d er
~
.', de raIre
reieln
un~ . ~r::r[i){adion. La léGon l'lllême d' outre. mOItIe ne fufl]t pas; mais nie doit -on pas
regaEder une lélion exceffive, ceHe qui
ea
•
•
•
,
III
•
•
,
1
•
, ,
1
�68
"
,.
du tout au tout comme une preuve du dol?
Pour prouver le contraire les Adver[aires
citent l'Ordonnance de Charles IX de l'année 1560, & ils [Ollt éconnés d'être obligés
de la citer pour refurer notre [y(tême; mais
s'ils avoient bien voulu y faire artention , ils
auroient vu qu'il n'dl: ni auffi étrange, ni
aufIi abfurde qu'ils voudroient le. perfuader,
& que quand nous avons foutenu qu'u ne léfion énormillime pouvoit donner lieu à la
refcifion d'une tranfaétion , ce n'a pas été fans
avoir des garants.
Automne dans fes Conférences du droit
Français, page 544 , obferve que» celui qui
» contrevient à (a foi & promeffe venant conn Cre fon propre fait, & veut faire caffer
) les Tranfaétions faites de bonne foi, don» ne un affuré témoignage de fa malice: toute
» fois la. > Loi & l'Ordonnance donnent deux
» moyens de fe pourvoir contre les Tran.
» fa étions , fi elles font faites avec mineurs
» léfés; l'au cre moyen eft le dol perfonneI,
» mème pour majeurs, fuivant l'Edit des
» TranfaEtions de l'an 1560, qui eft con.
» tre la Loi Lucius fufdite pour dol réel
69
ny
0
» l'f n'efl pas con(idérab/e encore qu'il y ait'
» lé{Zon; MAIS SI LA DÉ'CEPTION EST
)) FORT -GR ANDE ON Y A É'GARD.
•
Catelan, que les· Adverfaires ont cité
dit é ga lement que quoique la léfion feul~
ne foit p3S la preuve du dol perfonnel, elle
peue néanmoins fè rvir à l'établir •
Lac.o mbe J dans fon recueil de Jurifprudence
civile,
/
c ivoil~, .vo. répétition, après avoir dit que ce
q UI e taIt payé en force d'une Tranfaél:io n
é:oi t irr.é~érible, ajoute, à moins qu'il
au une ll1Ju{fiee écidente.
, L 'Arrêt rapporté par Papon, & rendu a prè s
1 O r donnance de 1560, a jugé bien for mellement que la refcilioll pouvoit être reçue
po~r une léfion énortJ1Îilime. Il n'y a qu'à
vOIr les notes marginales pour fe convaincre
que les Arrêts dont Papon nous a donné
l'efpe ce ,ont prononcé la nulliré des Tranfaél:ions qu ' on avoit attaquées. Il en eft
de mê me cl e ce Ile ou la refcilion étoit
fondée fur une léfion énorme. » En ref» cilion pour lélion énorme dit l'Arrêti11e
r .
"
)) 10lt vu l'Arrêt du 19 Juin 1 S64, entre
» le Procureur du Roi & le fieur de la Mar» che Ferroure ,61s héricier de fon feu pere
» Général Financier.
'
Pour échapper à la defcilion de cet Arrêr
l~.s A~verraires prétendent qu'on ne fait pa:
s Il a Juge. pour ou contre; mais ce qui fuit
ne , leve- ~-ll pas tous les douces? La rejliîl~tLOn, aJ,oute tout de fuite Papon , e(l auffi
bzen fondee f'ur force. Or, li la reftitution efi:
auffi ~ien fondée fur force , n'dt-ce pas dire
en meme-rems que celle qui l'eft fur une
lélion énorme efi: également bi e n fond,ee
' ?o. N' e ft -ce pas dire que l'Arrêc
.
que
Ion lUdIque l'a décidé de même? C/eft do
°fc
ne
·
~ne .b len ml érable relfource que de chercher
a. falfe naître des équivoques fur une citatIOn qui eft très-claire, & qu'on ne peut
0
••
S
,
,
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•
�,
,
7°
entendre de deux manieres différentes, mais
il eft réfervé aux Adverfaires de fe refufer
à l'évidence.
Ces principes une fois fixés; voyons dans
quelles circonfiances Magdeleine Abrard a
payé les 300 liv. donc nous demandons la
refiicution.
Il y avoit déja une Tranfaétion entre les
Parties. Les Chirurgiens avoient renoncé
à faire inhiber à Magdeleine Abrard de guérir
les hernies. Ce n'éraie donc pas faire une
Tranfaétion que d'exiger de cette femme
300 Jiv. qu'elle ne devoit pas; c'étoit contrevenir à une vraie Tranfaétion; c'étoie y
contrevenir fr auduleufem ent, que de prendre
pour prétexte les nouveaux Réglements qui
n'avoient rien pu changer à la Tranfaébon
de 17S8; mais une pareille contravention
peut-elle être regardée comme une feconde
Tranfattion en faveur de lflquelle on puilIè
invoquer les principes rigoureux des Tranfaétions palIëes avec bonne foi.
Il n'exifie pas même une quittance du paie ..
ment de ces 300 liv. Rien ne prouve que
Magdeleine Abrard eût fçu ce qu'elle faifoit
en confentant à la vexation. Si elle l'avoit
fçu, elle auroit vu que rien n'étoit plus injufie & plus odieux que le prétexte des
Adverfaires. Mais ceux-ci débutent par une
fai Ge; cet aél:e de violence eil: le feul titre
qui détermine cette amiable compofition.
Efl-ce là la vraie Tranfattion qui doit être
faite avec bonne foÏ: vifis Labulis & difPunc-
71
ris rationiblls ? Suffit -il de faire craindre une
vexation pour abufer des prin cipes & venir dire enfuite que la crai nte d'un pro cès
eft un motif fuffiCant de tranCaétion ? Et lorfque l'on conlidere les parties , ' on voit une
femme qu'il a été aifé d'intimid er par une
faiGe, qui l'a crue légitime, parc e que les
Adverfaires excipai en t des nouveau x Rég lemens qu'e lle ne connoiifoit pas; l'inju!l: ice
& l'audace ont été les feul s moye ns qu'ils
ont employés pour extorquer à cette femme
à titre de co mpofition de l~ a mend e une Comme
de 30 0 liv. qu'elle ne devai t pas. Or, fi
elle ne la devoit pas, la Jéfion eft du tout
au tout; elle eil: dOllC plus qu'énor mi l1ime;
l'injuHice efi claire, évidence; la feul e léfien ind ique le dol perfonnel qui eft d'ailleurs prouvé par toutes ' les circonil:ances.
Il n'et1: pas poilible que les Adverfaire s
n'aient ufé d'artifice, puifqu'ils font parvevenus à perfuader à Magdeleine Abrard qu'ell e
était en contravention, lorfqu'une tran faction exécutée depuis pluGeurs années lui
affùroit le droie de s'adonner à la guérifo~ des
hernies fans aucune fort e d'em pê chement de
la part des Adverfaires . Il eil: vrai qu 'il s
prétendent que la tranfaétion ~'eft point en
fav~u: de Ma gdeleine Abrard . Mais p ourqUOl lnfifler fur l 'interprétation la plus fau nè
& la plus vicieufe? Pourquoi vouloir donner aux difpoGtions les plus claires une interprétation contraire à celle qu'elles préfentent?
,
,
,
•
,
1
•
�6&~
7z
Concluons: la fimple lélion même d'ourre-l11 oitié ne Ü:roic point un moyen
. r con.
une tranfaétion par laquelle
11 .leroit
tte
'/
"
révident que celui qui l'a ~a~ee aurOlt ete
déterminé avec pleine connolflance de caufe,
qu'il auroit volo?taire1T~ent renon.cé à
droits qui pourraIent faIre. la . matlere d un
procès· mais lorfque tout IndIque au contraire ~ue celui qui a confenti un aéte d'oppreffion, qui a réd imé la vexa~~on, n'~ été
infiruie de rien de tout ce qu Il ,d:VOlt favoir pour fe décider avec ,conno~fi~nce de
caufe, alors la lélion énornllffime JOInte aux
autres circonfiances, fuffit pour prouver le dol
perfonnel, & obtenir la refiitution de ce que
l'on a payé.
.
La plus révoltante de toutes les cHconftances , & celle qui indique le mieux le .dol.,
c'eft qu'on n'a rien écrit; que les Chlru,rgiens ont voulu cacher cet aa~ dont ~ls
reconl1oiaàient eux-même l'opprefilOn. Seroltil donc poffible qu'on accordât à une injuftice aufIi criante la faveur des tranfaétions?
Pourquoi n'ont - i ls pas continué de taire
cette exaaion frauduleufe? C'eft que par une
mal-adrefiè peu ordinaire, ils ont voulu couvrir
un aél:e d'oppreffion par un autre. Ils ont cru que
la derniere failie pouvoit être autorifée parune
précédente, qu'on pouvoit fe permettre
toutes fortes d'injuftice envers Magdeleine
Abrard, dès qu'elle en avoit déja toléré une.
Enfin ils penfoient interpréter la tranfaél:ion
de
7~
?es
,
,
de t 75 8 , par le faie du paiement des trois
c~nt li~.res ~ o.n a cru pouvoir per[uader que
des .qu Ils etaient parve.nus.à intimider Mag.
~el~lne Abrard, & .hl1 faIre croire qu'elle
ctolt en contraventIOn, les Tribunaux en
jugeroient Comme cette fem me, Mais fi les
difpo!icions de la tranfattion font claires
fi elle ne pouvoit plus être en contraventiol;
l'exaélion ,des 300 IÎv. n'ell plus qu'une extodi?n odl~ufe, & la Sentence qui cafre la
derOlerè [allie avec dommages & intérêts
ell: de toute jufiice. , Nous croyons l'avoir
démontré. ,
Si la Sentence ell: jufie en ce chef, la
~el11ande de, la r,e ititution des 300 live ne
1 ~lt pas ~olns, & l'appel in quancùm contra des hOIrS envers celui qui déboute en
ré,tat Magdeleine Abrard ell:! ,é galement bien
.t:on!dé.
En cafrant la faiûe, les Lieutenants_Gé_
llé~aux de Police devoient en même tems
o.rdonner que les Chirurgiens rellirueroient
l~s , trois cens livres qu'ils. avoient extorq~,çes jà Magdeleine Abrard; ils n'ont cru pouV~lr l'ordonper en l'état, c'eft une erreur fac~e à réparer. Mais ni les Lieutenants-Gé_
n~rau" de Police qui , o_nt rendu la . pre~~e:re,
Ordonnance, ni ceux qui ont rendu. lta Sen.- ,
te~n.ce dont. eft, appel, qe méri.roienc i fla=s JJes
clàmeurs Indecentes qu~ ces Adver[aires ,
of~,nt, [e per~ettre,; ils, n:ont confulté que
le . ble.n publtc, ds etolent .autori[és par
plufie~rs exemples à défendre, Magdeleine
r
•
• 1
1
,
•
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00'j
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. .
cl es Adverrétentions
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Abrard des p
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[aIres; a & connatee
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d e la maniere la mOIns
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1 n'ont pas d"u déférer à la ,CUplfu{pel-Le , 1 s
& à l'animoGce des
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, ont d"u co nGdérer que l'ln te-d
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Magdeleine Abrar
rêt public eXlge~lt ,que , Ile pût s'adon"
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f:' obllacles au traIner librement &
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L'hu mamaladIe crue •
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rurgiens. Le pu lC n,
le préfent les Adverfalfes, Il Jug p.
dèS;')
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non fut la vaine obfientatlOo
.
penelncse
Abrard avoit pour
paro e •
& ~ les ,~ l4<1
I es cure S les 'plus. étonnantes,
cl
d. ' des darurgiens ne Crai'f«0 lent en,cen, re -1qUç
lIres,
'fi
ent ornees ~e toutes
meurs magnl quem d .): a' l'Art dès -éloges
,
expre !IiIons pro pre s à onn er, .
d~ M'ag:. r
u'ils reflJfoient aux expenences
q l ' A b rd On 'laiffe à penfer fi le pu- ~
de elne
ra.
cl
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br
dû fe décider en faveur es J > l' ')
cesIC a& ne pas rendre à cette femme
. '''a( .
. ufl:ic~ qu'elle méritoit. Mais p~u~quol ex~~
Jger que 1es A clverfaires reconnolfient
.
cl la dUI
rité 'dans le Jugement du pubhc '. ~ns c .
ue le Confeil de Ville de Marfellle & les ,
l
>
>
>
~agdeleine
:"hB~
75
Cour doive réprimer, c'ea celle des clameurs & des plaintes contre les premie rs
Juges. Les Lieutenants-Généraux de Police
infiruirs de tout ce qui s'érait pafië, ont dû
à tous les ti tres rendre à Magdeleine Abra rd
la ju fl ice qui lui étoit due; & bien loin
qu'ils aient excédé leur pouvoir, nous att endons avec la plus vive confiance que la Cour
ne peut manquer d'ordonner la refiitution
ù~s ~oo live que les Lieutenans-Généraux
de Poli ce n'ont pas cru devoir prononcer en
en l'é tat ;
cecce précaucion trop [crupuleu{e de leur parc ne [ert qu'à mieu x
prouver avec quelle impartialité leur Sentence a été rendue .
1
1
•
t
II!
.,
"
..
1
••
CONe LUD comme au procès, avec plus
grands dépens & pertinemment.
SELLON , Avocat.
.L
ve.
teutenans-Généraux de Police en o~t portt;
dans celui même que la Cour étOlt. f~r , '0
, d rendre puifqu'ils méconnOlffoleftt •
p ll1t e
,
',r. 1
cl 1 Tran ..
leur propre Jugement qUI relU [~ e a
'1
faétion de 17S8? S'il efi une hcence que a
O
REVEST, Procureur.
1
�•
1
•
•
1
•
III
•
l
,
MÉMOIRE
POUR les fleurs TUNAS, RouQuIER, REY, RAYBAUD,
LAMBERT le jeune, intimés en appel de Sentence
rendue par les Lieutenans-Généraux de Police de la
ville de Graife le 19 Juillet 1779, & demandeurs en
Requête incidente du 2.9 Février dernier, tendante
en appel in quanûJm contra:
,
CONTRE
La COMMUNAUTÉ des Maîtres. Chirurgiens de la m~me
ville; & le Jieur FRANÇOIS LEVANS fils, appellans &
. . ,
zntlmes•
f'
•
•
E fleur Levans fils veut être recu dans la Commu.
nauté des Maîtres Chirurgiens d~ la ville de Graife,
/ & les contefiations qu'il y a eues au fujet de cette réception, forment la matiere du procès. S'il fc1Ut en
croire la Communauté , les titres du fleur Levans font
en regle , & [es connoiifances lui méritent depuis long
tems la. récompenfe qu'il follicice aujourd'hui. Et s'il
L
•, .
•
A
•
•
•
�2
,
,
faut en croire !,Afpirant" & ,tes, é1oI?es qu'il [e prodigue
à lui-même, c eft: un folet dlr!flmgue par [es talens, [es
travaux & [es connoiJfances; ce n'dl: qu'avec la PqJJioll
de l'art, qu'il en a étudié les principes; fes a8:es probatoires ont éré prelque claqués, & la jaloufie feule,
jointe à la rancune du fie ur Tunas, ont enfanté toUtes
les altercations qu'il efr obligé d'effuyer.
Nous pourrions peut - être obferver que le véritable
mérite eH modefre, & que les talens décidés ne fe
préconifent pas eux-mêmes. Mais toutes ces quefrions
fur la capaciré ou l'incapacité du fieur Levans, alter_
nativement avouée & contredite, ne donneroient pas
de grands renfeignemens fur le procès. Voyons d'abord
:fi les titres du fieur Levans font en regle. Et quand la
difcuffion nous conduira aux preuves de la capacité du
fieur Levans, fans donner l'effor à notre imagination,.
nous fçaurons l'établir de maniere que la Cour & le
public en feront aifément confiitués Juges.
A vaut de connoÎtre les circonfiances du fait , que
nos Adverfaires Ont affez dénaturé, & les diverfes qualités du procès, il efr effentiellement néceffaire de
.fçavoir quels font les feuls moyens à la faveur defquels
on peut
être reçu Maître da~ls une Communauté de Chi,
Turglens.
No~s ne, ràppe~lerons, pas ici quel étoit le lufrre que
la ChIrurgie avolt ancIennement, quelles étoient les
connoiffances qu'elle exigeoit, & les éloges que les
plus grands hommes en ont fait. Déchue depuis long
rems, & peut-être même avilie, foit par l'affociation de
fon8:io11s ~tra11geres,' ou fait encore mieux par l'abus
que pOUVOIent en faIre des hommes ignorans qui pour
le n:alheur de l'humanité, n'avoient du Chirurgie~, que
les mfirumens & les fers, nos loix, pour le bonheur
de,s ho~es, fe raviferent enfin filr un objet qui mérit~lt torrte, leur attention, en profcrivant le charlatanlfme, qll1 abufant de la crédulité du peuple fa~t tant
de ravag~ dans la fociété, il ne falloit pas ~olérer un
cha,rl:-ta l1I fme pour ainfi dire légal, c'efl: - à _ dire autonfe par la Loi,' & foutenu d'un a8:e de réception
quelconque. La VIe des hommes, trop ordinairement:
•
1
3
, . . fc
d
'
entre les mains des Chirurgiens, m~r~tOIt ans oute
cette attention de la part de nos Legtf1ate~rs. Et de
fait, nos Légiflateurs s'en font plus occupes dans ce
fiecle que dans tout autre.
,
Trois différentes Loix qu'il faut effentlellement connaître ont déterminé de quelle maniere la Chirurgie
'adm;ttroit dans fan fein que des éleves dont l'acquis
~ l'expérience fuffent également confratés., Comme l,e
Ch "IrurCTien dans mille occaGons de fa vIe, pouvOIt
r
être au/:) cas, de faire ufage de les
connOI'ff:al1~es & de
fon expérience, ii falioit donc que tout CandIdat connût ce que l'on appelle l,~ C~irurgie fPtculative , & la
Chirurgie pratique, & qu Il eut en u,n mot des preuves
fuffifantes de fa théorie & de fa,pratlque.
Mais en exiCTeant ces connol ff:an ces , la Loi ne devoit pas s'en ~éférer à de {impIes 'ex~m~n:, fouvenc
partiaux, l'effet de la brigue ou de 11l1 teret, ~ peu
capables de h1tisfaire ,ron vœu , quan d , o~ n a pas
d'ailleurs des preuves legales & de la theone, & de
la pratiqùe " de l'Afpirant.
,
Il faut donc effentiellement troIS chofes pour étre
recu Maître Chirurgien. NOLIS difons Maître Chirurgi~n, parce que nous , ne comprenon: p~s dans ~ette
'daffe ces citoyens qu'une iimpie agreg~rlOn auronfe à
opérer & releglle dans un Village à faire fouvent des
épreuv~s fatales de leur incapacité ou de leur inexpérience. Nous parlons feulement de ces Chirurgiens
qt;i 'veulent êtr~ tels dans une Com~lunauté de ChirurCTiens
dans la VIlle de la féance
b
, à Pef1:et d'exercer
,
même de la Communaute.
A ces Chirurgiens il faut trois ~fpeces de titre 'pour
pouvoir être reçus : étude, pratIque & connodfan-
ces.
,
"
fi'"
L'étude on l'acquiert aUJourd hUI, ou on en: cen!e
l'acquérir de deux m::tnieres : p~r l'app~'el1tiffage , per
temnuS à Leae r!e.;'inùum ou faIt en fUIVànt les cours
r
b
' dans toutes les VI'Iles ou"11
d'étude
qui ont
été établis
-,
,
V a Communaute.
• La pratique, on peur l'acquérir après avoir fait fan
-apprenti1fage ou [es études , fait en fervanc chez le
6}1
,
•
�4
"
'
Maître d'une ville où jl y a Communauté, fait en fer':
vant dans les Armées ou à la ftlite des Armées, ou fait
en fervant dans les Hôpitaux.
Enfin, comme les connoijJànces ne viennent pas toujours à la fuite de l'étude & de la pratique, on ne
peut être reçu Chirurgien, qu'après avoir étudié &
pratiqué pendant tout le tems requis par les Loix, &
qu'après avoir fubi nombre d'examens qu'il efi inutile de
dérailler.
Mais en exigeant l'étude, la pratique & les connoiffonces, les Loix qui régiffent les Communautés de Chirurgiens ont également déterminé quelle ferait la preuve
.légale, à la faveur de laquelle on confiateroit & l'étude ..
& la pratique, & les connoiffances. Et c'efi ce qu'il
.t:1Ut bien llxer, d'après les trois différentes Loix que
·nous avous indiquées; parce qu'une fois ce point
bien fixé, le procès efi tour jugé, ou du-moins il ne
nous reile plus qu'à prévenir la confuGon éternelle que
l'on fait des preuves d'érude, avec les preuves de pratique, & à dire all fieur Levans:
" Suivant la Loi, vous devez avoir telle preuve
" d'étude, apeine de nullité. " Où efi-elle ?
" Suivant la Loi encore, outre & pardeffus les
" preuve~ ,d'étude, que la ~oi exige toujours
peine
" ~e ,~ulflt'é , vous devez .avolr telle preuve de pratique,
" Jufbfiee de telle mamere, à peine de nullité. " Or
où efi-elle ?
Car fi vous n'avez
ni les preuves d'étude , ni les
.
preuves de pratIque que la Loi exige, coute la faveur que vous pouvez mériter d'ailleurs, tout le crédit
9ue . vous pouvez avoir dans le Corps , & toutes Ie~
.lntng~es ,que vous & les vôtres pouvez employer pour
fuppleer, ~ la pre.uve que vous n'avez pas, ne peuvent
vous m.enter le tItre de Chirurgien. Bien plus les Maîtres qUI, par une infraél:ion évidente à la Loi' feroient
affe~ inconfidérés que de vous les accorder: fe perdr?lent avec vous; Votre aél:e de réception ne fubfifieraIt que pour les entraîner dans votre ruine & leur
complaifance qui pourroit expofer les homm;s à cous
les malheurs que l'ignorance des Chirurgiens peut
,
operer
a
•
,
.
6j3
.
~
opérer dans la {ociété, n'aboutirait qu'~ vous faire déchoir de votre propre maÎtrife, & à vous faire juger couPélbles de faux.
Eh , ce n'dl: pas fans rairon que la Loi a exigé
telle ' ou telle autre preuve de capacité & de pratique.
Ua Chirurgien qui a pratiqué à un des bours du Royaume, vient louvent fe pré Center à la maîtriCe dans
l'autre; il peul. même rlpporrer des certificats de fan
fcrvil.:t! aux HIes: c'eIl: bien le moins, par coaféquent,
que la Communauté, qui ne peut pas connaître la
vérité des fignarures, fait raffurée par l'authenticité
do'nt ées' mêmes fignatures doivent êrre revêtues, &
qu"e la ,Loi exige a peine de nullité.
. Cela pofé, voyons de quelle maniere on peut être
reçu Maître Chirurgien, relativement aux trois Loix
que nous avons annoncées, c'efi-à-dire le Réglement
du 24 Février 173
les Lettres-patentes du 31 Septembre 1750, & la Déclaration do u Avril 177/2.
Suivant ces différentes Loix, Oil peut parvenir à
la maÎtrife de deux manieres, fait en commençant par
l'apprenriffage, & fe livrant enftlÏte à la pratique;
fauf les examens; & fait en faiCant les cours d'étude
qui tiennent lieu de l'apprentiffage, & en pratiquant
après les cours d'étude pendant le tems & à la maniere
que la Loi va nous indiquer.
Quand on commence par l'apprentiffage, " il faut
;, que le brevet d'apprentiffage fait enrégiflré , & que
" l'on ait travaillé au moins trois années après l'ap" prentiffage, ou chez les Maîtres, ou dans les Hô" pitaux des Villes fronrieres, ou chez les Chirur" giens-Major des armées, ou enfin dans les Hôpi" taux de Paris. " C'efi la difpofitioll formelle de
l'art. 33 des Statuts de 1730.
Suivant l'art. 36, les brevets" doivent être enré" gi(hés au Greffe du premier Chirurgien dans la
" 'luin'{aine de leur date , & la minute doit en être
" fignée par le Lieutenant & par le Greffier, peine
" de nullité des brevets. " La Loi ne parait rigoureure fur ce point, que parce que les conCéquences
•
•
•
0,
a
B
,.
�:~~~
,
6
d'ltne réception hn{al'dee [eroient trop dangereu{es pOur
la {ociété.
,. ,
Le brevet une fois duement enregtftre, & les deux
nées , d 1apprenriffage finies; il faut encore la pra~~ue c'eft-à-dire" le {ervice chez des Maîtres, &
ch;z des Maître~ d'une Ville o~ il y a ,Com mu _
"nauté
pendari.t trois années après l?apprenriffage.
" ou de~x années dans les Hôpüaux des Villes frou"tieres ou chez les Chirurgiens-Major des armées,
" ou troie ans chez les Maîtres à Pans
' .
, ou au-molUS
"u11e
'"
.
année dans les Hôpitaux de P ans.
" Mais ce n'ell: pas tout que d'avoir [ervi , ou de dire
que _Pon a fait c; [er~ice :. l~ Commun~uté ~ laq,uelle
on (e pré{enre, n e~ ~l o,bhgee de le cr01~e,.nt d~ 1 aller
voir; il fam le lU! Jufhfier. Et cette JufrI~Catl~n, ne
peut être faite qu~en rap'p0r.t~nt, des endrOIts ou. Ion,
a {ervi, " des certificats legalifespar les Juges d~s Ll.eux,
" à moins que l'on n'ait [ervl fous les Chlrurglens" Major des Armées, auquel cas la légalifation du Co" lone1 des Régimenrs vaut légali[ation par les Juges
" des Lieux.
Cette légali[ation par le Juge des Lieux efl: le feul
moyen par lequel le candidat ou l'Afpirant puiffe prouver
à la Communauté à laquelle il fe pré[ente, que fon
Certificateur de [ervice efi tel qu'il fe qualifie.
Il n'ell: donc guere vrai, ainfi que la Communaut6
des Chirurgiens de Graffe l'a dit quelque part, que la
légalifation des Juges des lieux n'ait été requife que par les
Lettres-patenres de 17) o.
Ce n' dl: pas tout: ces mêmes Lettres-patentes de
;1:7)0 ne furent portées" que pour remédier aux abus
" confidérables qui !,>'étoient gli1fés dans l'exécution
" des Statuts de 17130, par la facilité que les AC" pirants trouvoient à fe faire recevoir Maîtres des
" Communautés peu llombreu[es des petites Villes,
" fans apprentiJ{age en forme. " Ainfi les Statuts de
173 0 , dont le motif avoir été de favorifer les progrès
de la Chirurgie, n'étant point exécutés, le Public
étoit dupe & viétime de cette infraélion.
" Pour affurer toujours mieux l'exécution de ces
,
,
1
" Statuts de 1730; " l'article fecond des Lettres';
patentes de 17 S0 veu,t.: " que les brevet~ d'ap" ptentiffage, leur enreglfrrement , les auefratlOns de
" {ervice, & la légalifation de[dites aueflations, en" [emble le nombre & la qualité des examens rubis ~
" foyent vijes tant dans le regifire dans lequel l'aéte
" de réception à' la maÎtrife fera infcrit, que dans
" les- lettres de maîtri{e qui feront expédiées.
11 ne lùffit · donc pas d'avoir l'apprentiffage & les
preuves ?~ {e~vice; il faut enc~re que l'appr~ntiff~ge
foit enreglfire, &- que les certIficats de {erVlce [Olent
légalifès, & que le tout foit vi,fé t~nt dans le regifrl'e que dans les. lettres de receptlOn.
.
Et en cas d'inobfervance, quelle efr la peme ? Ou
n'·efr-ce -ici qu'un confeil que la Loi donne aux Communautés ; ou efr-ce au contraire une obligation étroite
qu'eUe leur impofe, & dont l'inob{ervance influe non
feulement fur les aétes de l'Afpirant, mais contre la
Communauté, qui, fermant les yeux îùr les obligaiions que la Loi lui 'impo{e , auroit voulu le favorifer?
C'efr ce que l'arr. 4 des Lettres-patentes de 17)0 va
éclaircir.
Il porte :" la difpofitiol1 des deux articles précé" dent's " (c'efi le (econd gui a indiqué toutes ces
précautions, il efi par conféquent compris dans les
. difpofitions de celui-ci) " fera obfervée
peine de
" faux; à l'effet de quoi le procès fera fait & par" fait par les Juges Royaux des lieux, à ceux qui au" roient figné ledit aéte de réception; fans 'lu' il leur
" {oit. apparu defdites pie ces , examen & aétes proba" tOlres.
Toute Communauté de Chirurgiens qui reçoit un
Maître {ans brevet d'apprenri1fage duement enrég ifrré,
& fans certificat de {ervice, ou (lns certificat de {ervice duement légalifè, foit par les Juges des lieux,
[oit par les Colonels des Régiments , fe rend donc
coupable de faux, & mérite gue {on procès lui {oit fait
fuivant la rigut'ur des Ordonnances.
La difpofition de la Loi n'efr pas trop rigoureufe.
Elle a compris le danger qu'il y avoit pour la [ociété
• 1
•
"
,
1
1
a
•
�676
s
1.
dans · cette même {ociété Ut! homme dont les
d e vener
u r . '
l' 1
connoiffances & la pratique .ne lerodlent pas, eg,a em~nt
, , & qui recevant
lIcence
u comIque, ne leavouees
,la.
,
roit qu'un fléau. pour 1 h~llnanI~e.
,
On dira peut-être qu en fa}{ant. le pr~cès, ~u Corps,
la Loi ne çouche pas à la receptlOn qUI ~ ete c,onfom_
'e Ert tout cas ce ferait préter une l11con{equence
me . ,
. 1 C
bien ab{urde au Légiflateur. Quan.d on punIt a ommunauté d'une réception illégale,. I~ efi tout fimple que
cette récention qui n'dl qu'un cnme aux yeux d~ la
Loi, ne peut pas être legItIme pour l'Afiplrant qUI l' a
Ji rprife. AuŒ l'art. 8 des mêmes Lettres-patentes de
IU7 S0 porte: " toutes les di{pofitions ci-de!fus çerot:lt
" exécutées {uivant leur forme & teneur,. ,a p'ezne d&e
" 11ullité tant des réceptions, que des agregauons,
" d'interdiétion contre les Officiers des Corps & Com" munautés qui y contreviendront, même ~e. priva/ion
" de la maftri[e, ou autre plus grande pUnltlOn, S Il y,
" échoit & pareillement fous la peine du fau.x
Voilà donc de quelle maniere on peut être reçu ~a1tre par apprentiffage; & ce ,n'efi qu~ de cette manIer:
qu'on peut l'être: & il ne depend nI des Membr~s, ru
de la Communauté d'en di{pen{er; toute complal{ance
à cet égard n'efi qu'un crime, & un crime de fa~x,
qui ne peut profiter, ni à celui q\.li le commet, m à
celui en faveur duquel on le commet.
Que faut-il donc, d'après ces deux derni~res Loix,
pour être recu Maître en(uite d'un apprennffage? Car
tout à l'heur~ nous demanderons au fieur Levans & à
[es proteaeurs, qui {e parent aujourd'hui du nom de
la Communauté, à que! titre il veut être reçu Maître;
fi c'efl: comme ayant tait {on apprentiffage, ou fi c'efl:
comme ayant fait {es cours d'étude? Toujours efi - j.l
vrai que s'il veut être reçu en force du contrat d'apprentiffage, il faut;
1°. Qu'il ait un brevet d'apprentiffage:
,
2°. Que ce brevet aye été enrégifiré dans la quinzaine
de fa dare:
3°· Que l'enrégifiremenc foit figné par le Lieutemin~
& par le Greffier:
r;'
\
1
•
•
9
. 4°· Que cet apprentiffage ait duré pendant deux années (ans interruption:
) 0. Qu'après l'apprentiffage, il ait au moins {ervi pendant trois années;
6°. Qu'il ep rapporte des certificats;
Enfin que les mêmes certificats foient légaJ.i{és &
vi{és, ,tant dans le .regifire, que dans les lettres de
maÎtri(e.
Et fi tour cela l1'~fi pqint o1;>[ervé, la Communauté
a beau favorifer le .lieur Levans, il ne dépend pas d'elle
de le (ecevoir.
,
••
• 1
•
t
III
,
D'autre part, l'appnmtiffage n'efi pas le {eul moyen
qui puiJfe conduire à ,la maîtri{e; ou fi par le paffé,
l'on (e di{pen(oit de l'ob{ervql1ce rigoureufe des Statuts
de 17-3 0 & des Lettres-patentes de 17)0, depuis la
Déclaration de 1772, il n'a plus été permis de s'en
difpenfer, & toute preuve que l'Oh a acquis· depuis, a
dû être à la forme de la Loi; c'efl: , ce qu'il efi tems
de prouver,
.
La Déclara(ion . du 12 Ayril 1772.ft pour objet de
renollveller la djfpofition ', des Statuts de 1730 & de
1 -7 ') 0; de ne plus affervir à l'apprent~ffage, qui efl:
plutôt du reffort des arts méchaniques, la faculté d'afpirer à la maîtrife ; elle a voulu que l'on pût y fuppléer par les conno.iffances que ,l'oo auroit acquis dans
les écoles. Mais en fuppléant 5linG par les études à l'apprentiilage , elle n'en a exigé que plus rigour~l1{eg1ent
les preuves du {ervice. Com1Ile on {e .. deHine toujours
à la Chirurgie, tout à la fois JPéculative & pratique,
il faut toujours que l'Afpirant {oit (péculatel!lr & praticien. Et il doit touj9urs rapporter la preuve légale de
fes études, relativement à la Chirurgie fpéculative, &
de {on {ervice relativement à la Chirurgie pratique . .
Quant à {es études, l'art. l " exige qu'il aye fait {es
" cours dans quelqu'une des villes où il y a des cours
JO d'études établis. "
Voilà pour la {péculation.
Voici maintenant pour la pratique:" en outre, qu'il
" aye exercé avec application & affiduité pendant trois
C .
•
�10
nées chet des Maîtres en Chirurgie, dans tes Hô--
"" piraux
an
.
d
'
des villes f:o?ueres,
ans. esl
armees,
ou au-
" moins dans les Hopitaux de Pans.
Cela ne fuffit même pas. Il faut encore rapporter
la preuve de l'étude, & du f~rvic~ en. la forme que
voici : " defquelles etudes & fervlce Ils rapporteront
" des certificats duement légalifés, à peille d~ nul-
" lité.
•
•
•
,
Ce n'dl pas tout encore: le Légiflateur a prevu ~ue
rien ne feroit plus facile que de rapporter un certlfi.
cat de fervice & que la légalifation de la part du Juge
local n'étant ~u'une attefiation de. la vérité de l~ fign~
ture du certificateur, le Juge ferolt encore force de legalifer, & qu'au moyen de ce" O? ,!)ourroit ~voir, un
certificat de fervice duement legahfe, fans aVOlr neanmoins fait aucun fervice •
"
POUl' prévenir cette fraude, l'art. 2.. port,e: V ~u
" Ions que les éleves foient tenu~ de faIre dec1aratIOn
" de leur entrée chez les Maîtres ou dans les Hôpi" taux ,_ au Greffe de norre pr:emier Chirurgien, & ce
" dans la quinzaine du jour de leur en~rée.
cê n'efi {>as même tout: la Loi a encore prévu
qu'un Garcon Chirurgien intriguant ou audacieux pourroit:
aller appo'frer au Greffe du Pllemier Chirurgien fa dé·
· daration d'entrée chez un Maître, fans que le Maître
· en fût peut-être infiruit, & qu~il parvînt ainfi à fe ménager la preuve légale d'un fervice qu'il n'auroit ~as fair;
· & c'eft peur prévenir cette même fraude, que l'arr. 2" exige que le Greffier- ne reçoive la d~claration de
" l'enüée pour le fervice que fur le cer~'lficat du M~î
. " tre. " De maniera ' que le Maitre commence à fe her
. vis..,à-vis la Communauté, en lui attefiant qu'un nel aft
entré chez- lui- pOUl' y 'faire Ihn cfervice-.
Enfin, fuivant le ni'ême artic-le, " la déclaration doit
7' êt~e enrég~firée fur ua regifi-r~ particulier tenu à cet
" effet-," lequel regiJhe fe trouvant afIèrvi à l'ordre
4es dates-, il eG impoffible qu~on puifIè' fuppléer après..
coup 'Une dédal1ation qui n'auroic pas- ét6 fait~.
Admirons la f~geH'e de ces Réglements ; tout y prouve
l'impOJ;tanc~ des-teaétions du Chir.urgien. Tout y pJ::ouve
JI
jufqu'.à quel point le Légiflateur efi pénétré, & des
fra~des que l:on a.voit pratiquées jufqu'alors pour parv.elllr à la ~eceptlOn, & des précautions qu'il prend
pour les, ext1rp~r J afin que les reifources que l'on préfente à· 1 huma111te comme capables de calmer ou de
prévenir la multiplicité des maux qui l'affligent, ne foyent pas un moyen de les aggraver, & que l'homme
enfin ne trouve pas les fouffrances & la mort dans
des tale,:ts équivoques defiinés à foulager ou à prolonger fes Jours.
E.nfin l~ Léogiflate;:ur n.e ~e conr~nte pas d-e ces préf:aUClQns [a~utllI1'eS pour Jufilfier legalement des études
&. de l'entl1ée aU! ferv.ice; elle s'étend fur les certificats
de fervice eux-mêmes.
Nous avons déJa vu que l'a,rt. 1 exige qu'ils foient
,dllem€nt légalifés, à p'eine da nuVlité. L'art. 3 pone:
,~ que ces mêmes certificats de fervice une fois ex" pédiés, feront repréfentts au Lieutenant & au GreE" fier du premier Chirurgien de la ville dans laquelle
", le fer~ice aura été fait; qu'ils les feront enrégifire-r ~
,~ & qU'lIs feront mention , fur icelui de la déclaration
" préalablemeno faite de l'entrée pour It! (ervice &
' c.
, ,
,
'
1
" que 1e tems porte par es eertlncats a ete exaétement
" rempli.
- Après avoir établi la fopme des certificats de fervice, le Légiflateur en revient aux certificats de cours.
Il avoit déja ordonné à l'art. l, que ces certificats de
cours ou d'étude feroient duement légalifés, peine de
nulliti; il Y revient ~ l'article 5, & il ordonne que
ces certificats de cours oU< d'etude " feront vifés par
,. le Lieutenant & Prévôt des Colleges, & duement
" légalifés par les Juges des lieux.
Enfin le dernier article de cette Déclaration" or~
" donne l'exécution de ces Lettres-patentes, nonobf" tant! tous' Statuts & Rég,1emerrrs, auxquels nous avons
" dé/logé, & veut au furp'lus que les ScatutlS de 173 0
.u & la Déclaration de 17) 0 foient · exécutées en tout"
,.. ce .qui n'eH point contraire à la 'préfenre Déc1a" ratIon.
L'avantage ré!W.tan"Ç de c~s Lettres-patentes pour les
,
•
III
a
•
1
�'·a~
12-
"(' "
t pour les Communautés de Chirurgiens, pour
'~ pli an ,
&
1'1
' .
.
de la Chirurgie elle-même,
pour 1umamte,
l,,.Interet
. r. [;
d'
ne peuvent être méconnus. En dupen ant, un ,appren_
tilfage, qui eIl: plutôt, d.u reffore de la , mechamque'que
de la Chirurgie, le Legdlateur y fupplee par des cOl~rs
d'étude 'tOujours plus utiles que de limples apprenuffJges.
Afpirant y gagne, parce qu:il acquiert dans les
écoles des connoiffan'ces que fon Inlifiance chez des
Chirurgiens ne lui eût peut-être jamais procuré. La
Chirurgie y gagne encore, p~rce qu'elle ,forme ~~r ce
moyen des éleves qui faifant amli leur capital de l etude
de leur part!e, n~ peuvent, que l'~~norer & lui redon:
ner fon ancien luihe; & 1 hllmanue ne peut que pro
bter de ces connoiffances, fur-tout quand elles feront
foutenues de la pratique.
\
Mais en fe relâchant du cÔté de l'tlPprentilfage, &
en redonnant ainli à la Chirurgie le degré de lufire
qu'elle auroit dû conferv.er, le Légiilateur ne fe montre
que plus fcrup~leux fur ,la pratique; ~ voilà P?urquoi
en difant aux eleves : frequentez les ecoles, & Je vbus
difpenfe de l'apprentiffage, elle leur enjoint en même
tems de pratiquer, & elle fe montre encore plus févere
fur la pratique, :que les Statuts de 1730 & les Lettres-patentes de 17') o.
Quiconque veut donc être Chirurgien fur des preuves de capacité qu'il n'a acquis que depuis 1772, que
doit-il faire ?
1°' Certifier de fon apprentiffage par brevet duement
enrégifiré, ou de fes études par des certificats dllement légalifés, cl peine de nullité.
2°. Certifier de fa pratique par la déclaration de fon
entrée chez un Maître.
. 3°· Par le certificat du Maître chez lequel il eft en.
tré joint à cette déclaration.
. 4°· Par l'enrégifitement de cette déclaration au
Greffe du premier Chirurgien dans la quinzaine du jour
de l'entrée.
S0. Par l'enrégiftrement de cette déclaration dans
le regiftre deftiné à cet effet.
6°. Par le vifa du Lieutenant & du Greffier du p~e
mler
A
:ô
1
I3
mier Chirurgien de la ville où le {ervice aura été fair,
{ur le certificat de fervice.
7°. Par l'attefiation que la déclaration d'entrée &
de fervice avait été enrégifirée.
Enfin, par l'attefiation de la part du Lieutenant &
du Greffier qui ont été témoins du ferv ice, que ;e
tems porté par le certificat a été exaétement rempli.
Si l'on ne rapporte pas cette preuve, il ne peut
point y avoir de réception: l'art. l & l'art. 3 'prononcent également la peine de nullité; & l'art. 6 renvoyant aux Le~:.r~s-patentes ~e l 7 ~? ' pr?~n.once par cela
même la nuLllte des réceptzons, 1 Lnterdldzon contre les
Officiers des Communautés, la privation de la Maîtrift, autre plus grande punition, s'il y éc/zoit, & même
la peine de faux.
Telles font les deux manieres à la faveur defque1!es
l'on peut, depuis les Lettres-patentes de 1772, être
reçu à la MaÎtrife des Chirurgi~n~.
Ou il faut préfenter le brevet d'appr'entiffage duement enrégiftré & foufcrit par le Lieutenant & par
le Greffier, ( &, fait dit en paffant, les enfants de
Maître n'en font pas difpenfés, nous le prouverons en
tems & lieu; & nous ne pouvons qu'être étonnés qu'aucune .Communauté de Chirurgien ore en réclamer le
privilege; ravaler ainli fon état & le dégrader en s'affimilal1t aux arts & métiers), ou il faut fe préfenter
avec des certificats de cours due ment légalifés. Mais,
fuod notandum, terque notandum, d:lns tous les cas,
il faut avoir fait un fervice de trois années & en juftifier, ainli que l'exige la Déclaration de I772; & le
fieur Leval1s n'a pas feulement produit le moindre
petit certificat de fervice, légallfé ou non; nous verrons s'il eft poffible d'y fuppléer, & d'y fuppléer par
fes courfes vagabondes fur mer & dans le nouveau
monde.
Maintenant que nous connoiffons comment & à quel
titre le citoyen peut fe flatter d'afpirer avec fuccès à
la Maîni[ë de Chirurgien, ou d'être admis aux examens qui doivent certifier de fa capacité, & qu'il a
.
D
•
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•
•
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•
14
'5
.
" extrait-bapttfl:ere, fes certificats de vie & mœu rs ,
l
f:.tit un bon ufàge de {on rems d'étude & de {crvice .
voyons le fait. 11 eH d'autant plus nécefi~ire ~e l~
connoîrre, que la Cour ne verra pas f..1ns etonnement
que le fieur Levans, qui dal:s .le principe v?uloit être
recu Maître, comme ayant faIt un apprenttŒage cize,
fo~ pere, & rapportant des certificats de fervice des
Chirurgiens des principales villes du Royaume, n'en aie
aucun & d'aucune efpece. Le crédit de fon pere '&
fes attenances l'avoient autorifé à cette petite fuppo_
fition; on l'abandonne aU10urd'hui, ni plus ni moins
que s'il n'en avoit jamais été quefl:ion: & ces certi_
ficats de fervice fi éclatant, fe réduifent aujourd'hui
. en fumée, mais en fumée qui doit être bien agréable
pour lui, puifque c'efl: la fumée dç l'encens qu'il [e
prodigue à lui-même, ou qu'il fe fait prodiguer par
{es alentours; voyons les pieces. Plus on affeéte de
les dénaturer & de vaguer dans l'hifl:oire du fieur Tunas
& autres rapfodies femblables, & mieux nous devons
nous attacher à ramener & à fixer, s'il efl: poffible,
un Adverfaire qui, s'il ne craignoit pas le combat,
{eroit plus exaét fur les pieces.
FA 1 T.
,
Le 14 Oétobre l778, le fieur Levans pré{ente fa
Requête, ainfi qu'il efl: d'ufage , au Lieutenant du premier Chirurgien de la ville de GraŒe, à l'effet d'être
reçu Maître. Voyons ce qu'il expofe. II n'eH pas {ans
regret {ur ce~ expofé, parce que de fait il pourra lui
coûte.r cher: c'efl: lui qui parle; il faut donc fuppofer
qu'il a dit vrai, & qu'il veut être reçu d'après les titres
qu'il a invoqué.
Il expofe" qu'il a fait fonapprerztij[àge cher [on pert,
" Maitre en Çhirurgie de cette Ville.
" Qu'il a enfuite travaillé cher différents Maîtres dans
" plujieurs principales vilüs .du Royaume, AINSI QU'IL
"
CONSTE DES CERZ'IFIJ;4TS
" & CEUX DU SERVICE QU'IL A FAIT.
D'après cette Requête, on permet au fieur Levans
fils- de faire fes vilites.
Les vifites & le cérémonial ordinaire une fois faits ,
le Corps s'aŒemble; on voit fa Requête; on croit que
tout efi en regle; on ne fe perfllade pas qu' un homme
qui dit, j'ai joint mes certificats de fervice, n'en ait
point, & en conféquence le lieur Levans efl: admis à
l'atte d'immatricule, & renvoyé à un mois pour [llbir
l'examen.
Le 16 Novemhre, on procede à cet examen: le
fieur Levans efl: admi.s, & renvoyé à deux mois pour
.filbit l'examen fur l'ofléologie.
Le 20 Janvier, il tàut procéder à l'examen fur l'oftéologie. L'aŒemblée formée, le fieur Lambert le jeune,
qui dalls l'intervalle avoit découvert que les certificats
de fervice dont pari oit le fieur Levans étoient {uppofés, fait une requilition portant que le fieur Levans
exhiberait fes pieces , pour voir s'il efl: en regle & en
état d'être admis à la réception. Il efl: vrai gue le fieur
Lambert fait un long étalage des prérogatives de la
Chirurgie, & des differenres Loix qui difpofent fur la
réception: mais il finit enfin " par demander l'exhi-
QU'Il- EN .4 RAPPORTÉS.
" Et comme il deiire ,:le fe faire recevoir Maître ,il
" demande d'être admis à {es examens. Et pour que
" la- préfence ait fon effet, il dit y avoir attacILé [on
•
" bition de l'apprentiJ!àge & des certificats de fèrvice ;
" déclarant qu'à défaut, il eH formellement oppofant
" à la réception.
Le fieur Lambert, quoique jeune, n'en étoit pas
moins Juge de la réception que tout autre Membre de
la Communauté; il avoit par con[équent le droie de
vérifier les pieces de 1'Afpiranr, ainfi q.ue tout autre.
Mais la partie étoit faite; il étoit décidé qu'on recevroit le fieur Levans fans pieces. Et en conf~quence
on déboute le fieur L.ambert de fon oppofiti@n, & il
~fl délibéré qu'on paŒera outre i d'autant mieux que ,.
fuivant une lehre de M. de la Martiniere, -le fils de
Maître doit être difpenfé de tout Brevet d'apprenrifJ'age.
A la bonne heure; c'étoit une raifon bonne ou mauvaire. Mais pourquoi refufer au fleur Lambert la fatif-
• 1
•
,
,
•
•
,
•
•
1
•
�16
El&ion de voir ces certificats d~ fert'ice dont la Requête
du fieur Levans faifoit un étalage fi pompeux, & qu'il
difoit avoir attaché à fa Requête, & CEUX DE SERVICE
Y attachés? Ce refus. tient du defpotifme. Si je fuis
JLlge comme vous; fi Je fiege au même Tribunal que
vous; fi je dois comme vous juger les preuves de l'Af_
pifant, de quel droit me privez-vous de les voir, quand
je le requiers? Mais ordonner l'exhibition des pieces
prétendues jointes a la Requête, ou permettre que le
fieur Lambert les vérifiât, c'étoit lui donner les mOyens
de jufiifier que le fieur Levans aVùit expofé faux dans
fa Requête; qu'il n'avoit aucun certificat de fervice;
qu'il n'érait par conféquent pas vrai qu'il eût [rvi dans
les principales villes du Royaume. Et tout can:tidat qui
s'annonce vis à - vis de fon Corps pJr un men[ol1f)"e
aufIi pU::lt1t, n'eH pas fc'lit pour y être admis.
0
Et de fait, les deux Mémoires que nous répondons
quoique non moins defiinés à faire l'éloge du fieur Le~
vans, qu'à défendre [a cau[e, ont grande attention de
ne pas parler de ces certificats dt: fervice joints la Re9uête . On voit même par l'hifioire de la vie du fit ur
LevJl1s, qu'il n'a fervi que fur un Vai/feau marchand &
au nouveau monqe. Et cela ne répond certainement
pas à l'idée du [ervice dans les principales villes du
Royaume.
Ce refus, qu'il fera toujours difficile d'excufer, engage le fieur Lambert à former oppofition à la l'éception du fieur Levans, fondée principalement " fur ce
" qu'indépendamment du Brevet d'appremi/flge, il ne
" [e trouve muni d'aucune piece a6folumenl nécejJàire pour
" être admis
la réception; déclarant qu'il efi oppo" [ant, & qu'au préjudice de fOll oppofition, on ne
" fçauroit pairer outre.
Point de réponfe, & l'on va fan train. Delà, Requête du fieur ~ambert du 27 Janvier 1779 au - Tribunal de la PolIce, " aux fins de voir dire droit fur
" fan oppofition, & qu'inhibitions & défenfes feront
" faite.s de pa/fer Outre à la réception du fieur Levans,
" Jufqu'à ce qu'il ait fatisfaic à la requificion du SupT
a
a
.
,
. ...
..
.
" pli~nt,
...
17
" pliant,
c'efi-à-dirè
.
a l'exhibition des certificats de fer-
" Vice.
La Requête fut dirigée contre le fieur Jaume, Lieu"
tenant, comme ayant les aéhons du Corps, & comme
étant le feul qui ait Jurifdiél:ion fur la Communauté,
& droit de la convoquer. Elle fut intimée le 29 Janvier, & elle n'empêcha pas que le premier Février,
le Corps, au préjudice de la Requête préfentée, ne
s'alTemblit encore pour procéder à l'aél:e d'anatomie. Ce
qui fe pa/fa ce jour-là, eH à jamais mémorable. Nous
ne parlons p!lS d'une a/femblée tenue le 23 Janvier,
lors de laquelle le fieur Lambert prorefia contre tout
ce qui pourrait être fait jufqu':t ce qu'on ellt fait droit
à [on oppofition. La fcene du premier Février efi trop
intérefEnre j pour ne pas s'en occuper. LèS parties ne
font pas, à beaucoup près, d'accord fur les faits. Les
partifans du fieur Levans prétendent qu'il répondit à
dùoncerter [es Adverfaires, comme un Ange, jufJu'à
mériter des claquemens. Et d'autre part, on prétend au
contraire qu'il refie court de roures les manieres. Que
quand on lui demande ce que c'eft qu'anatomie, ii répond, je n'en fçais rien.
Comment fe divife l'anatomie? Je n'en fcais
rien.
,
Qu'efi-ce qu'un ongle? Je n'en fçais rien.
Qu'eft-ce
qu'un cheveu? Vous en avez plus manié
.
que mal.
Delà ce propos bien mérité : vous êtes un fat; VOU9
êtes une bête; allez-vous en à l'école. Le fie ur Levans
pere fe mêle de la partie : il n'y a ici de fat que vous.
Ce mot & tant d'autres refpeél:ifs échauffent les efprirs :
on fe calme néanmoins; on écrit la Délibération: l'un
attefie que le fieur Levans a parfaitement bien répondu; l'autre, qu'il faut le renvoyer à l'école, & un
troifieme, qu'on ne peut pa/fer outre au préjudice de
l'oppofition dont la Jurifdiél:ion de la Police efi nantie;
& après avoir porté fan dire, chacun fe retire.
Il y a même quelque chofe de très-fingulier; c'efi
que le fieur Levans pere, que nous allons bientôt voir
figurer dans une Délibération clandefiine, & prife après
coup, comme ayant été finguliérement outragé, figne
E
/
• 1
•
,
•
�.~
18
la. Délibération avec cette note : " Délàp~rouvant' les
quatre dires ci-deffus, comme ne refplrant que la
" mauvaife humeur, " & n'ofe pas feulement fup_
;ofer ni
, qu'il ait été injurié, ni même qu'on lui ait
manque.
Le croiroit-on? l'affemblée rompue , on imagine de
pouvoir rédimer la requifiti~n du fieur .Lambert le
jeune, en exhibition de.s ~er.tlficats de fervlc,e, par une
Délibération prife en dtfclphne. Et en confequence on
dreffe dans le filence du cabinet, & avec tous les fecours que l'on pouvoit fe promettre des gens de l'an,
une Délibération dans laquelle on fuppofe que le fieur
Rouquier entr'~utres s'eH po~té à des g~offiéret.és, .à.
des voies de faIt; gue quand Il a vu que J on allolt verbalifer contre lui, il s'eH jetté {ur la feuille volante fervane de regi11:re; que l'on a été obligé de repouffer la
fo.rce par la force; que les fieurs ROlybaud & Lambert
ont applaudi à ces excès; que le fieur Tunas a no~
feulement refufé d'écrire, mais qu'il a encore refufe
d'exhiber le regiare. Et d'après ce tas de fllppofitiol1S
groffieres, invraifemblabl.es & démenties, ta~t ,par la
Délibération du même Jour, que par les dlfferentes
figllarures qui y font appofées, on prononce un pe.tic
jugement de corre8:ion, " qui exclut le fieur RouqUJer
" des alfemblées du Corps pendant dix années ' tant
" feulement, & qu'à la premiere affemblée, il fera en" joint aux fieurs Lambert & Raybaud d'être plus cir" confpeéts à l'avenir. " Et quant au fie ur Tunas,
quoiqu'on le repré{ente aujourd'hui comme. ~a chevil1~
ouvriere de tout ce procès, & qu'en fa quahte de Gteffier du Corps, il fût plus repréhenfible que , tout autre,
on n'ofe cependant pas aller ju[qu'à lui.
Cette prétendue Délibération prife, & prife fur une
feuille volante, on n'a garde de la mettre à exécution;
on la préfeme d'une main, à l'effet de dire: départezvous de l'oppofition; n'infiHez plus tant fur l'exhibition des certificats de fervice ; ayez une foi aveugle
fur ce qu'ils ont été joints à la Requête, & qu'ils font
en reg le , & le Jugement de djfcipline fera fupprimé;
nous ne l'avons porté fur une feuille volante que dans
,
I9
cet objet. ~LlfIi c'efr dans cet objet qu'on n'a garde de
le faire fignifier.
De fait, le 4 Février on tient une nouvelle affemblée pour l'a8:e d'opération. Quatre jours pour intimer
la Délibération du premier étaient fuffifans dans tout
pays, & fur-tout à Grafiè; mais l'intimer, c'étoit lui
donner de la conGfiance , de la publicité , & il n'y
avoit dès -lors plus moyen de refufer l'exhibition des
certificats de fervice; & en conféquence on joue,
comme on dit communément, au plus fin, & on 1aiffe
le Jugement de difcipline à l'écart.
Le fieur Rouquier qui en avoit été in11:ruit indirectement, furpris qu'il y elÎt une affemblée le 4 Février,
fans qu'on l'eût convoqué, s'y rend avec un HuifIier)
accompagné de deux témoins, à l'effet de con11:ater
ce qui s'y pafferoit, & prévenir un nouveau verbal,
peut-être encore plus fufpe8: que le premier.
A fon afpe&, une partie des Maîtres fe fouleve en
':furieux, & s'élance fur lui pour le repouffer, fur le fondement qu'y ayant une Délibération qui l'excluoit des
affemblées pendant dix années, il ne devait pas y paraître. Le fieur Rouquier témoigne qu'il
fort furpris
qu'il y aie une Délibération contre lui, qu'on ne la
lui aie 'pas fait fignifier, & mieux encore qu'en force
d'une Délibération occulte, clandefiine, qu'on garde
en poche pendant quatre jours, & que l'on a la liberté
de fupprimer ou de faire paroître, on veuille l'exclure;
qu'on avoit d'aucant plus de torr de ne vouloir pdS
l'admettre, que fi la Délibération lui avoit été fignifiée, l'appel qu'il en auroit déclaré ayant, comme de
, aifon, un effet fufpenfif, il auroit encore pu affifrer
à des a&es dont on avoit grand intérêt de l'exclure.
Cependant pour ne pas fournir un nouvel aliment à la
vengeance de fon Corps, & ne pas lui donner le prétexte de charger encore quelque verbal d'un fait de rébellion, il demande aB:e à l'HuifIier de tout ce qui s'e{t
paffé,. fe retire, & la porte de l'affemblée fe ferme.
A peine le fieur Rouquier eH retiré, que le Prévôt
préfuppofant que l'apparition du fieur Rouquier avoit
occafioné un trouble, requiert le - renvoi de l'a&e de
•
•
•
,
ea
•
. .
�21
~o
&
q le le Corps fe pourvoie à l'effet d'em..:;
l'Afplrant,
pêcher
que le
Rouquier ne 'vienne plus troubler les
.
{j~ur
1
aj{em61ées.
. venoit de fe palfer, fournit occafion au
Tout ce qUi
'ft
fi:
lieur Tunas de porter un d~re fur le regmre ~ con a:"te' des faits relatifs au {jeur RouqUler, & II
tant l a ven
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cl' 'Gf ' f t
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1
Ce
qu'il
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eCI l', C eu
né fiut pJS Ie leu.
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du
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Tunas
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nue 1e d 1re
'r.
1 d'
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ourd'hui
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nue ce n en que
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d u {jleur T unas comme un attencat
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A
meme
E t l'on n'ore cependant pas raire e M
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reproc h e au fileur Raybaud & à tous les
, 1autres em-'
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'[uivant leur intérêt, ont ega ement porte
resd~ qu:., le regifi:re. N'y avoit-ilrdonc
que le fieur
un 1re 1 u r ,
.'
)
lentIment ,
T una S q.ui ne pouvoit pas dIre [on
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Les chofes s'envenimant toujours a~antage,'
s
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R
Tunas Raybaud & Rouquler pre[entel1eurs
ey "
F"
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,
\ l Police une Requête le 5 evner
III terlent a a
" h'b' ,
&
'
&
d'adhe'
rance
"aux
fins
qu
III
litIOns
ventlOn
.,. ,
fi(
" défenfes [eroient faites au fieur Jau;ne ~e pa ~,r
outre à la réception du fieur Levans , )ufqu a ce qu Il
"
At ratisfait à la requifition du fieur Lambert; "
"eu lé
h'b' fi B
c'efr-à-dire que le fieur Tunas eut ex. 1 e on reve,l
d'apprentiJ!àge duement enregifiré , & [ur-tout fes certlficat:: de fetvice.
" . ,
La Requête fut intimée le 5 Fevner; malS elle n empêcha pas que le 6, on n'admît le, fieur, Leva?? ~ux
:18:es d'opération. On ob[erve en vam ,qu au preJudlc~
de tolites les oppofitio~~ ~ont la \?ltce [~, trouvo~t
~nveHie
qu'au prejudice de 1ll1capaclte malllcl
eJa l
,
,
'd'
'fiA
feHée de l'Afpirant, Il etOlt m ;ce,nt qu on ut en
avant. Le parti du fieur Levans etOlt trop fort ~our
entendre rai[on. Le fieur Levans efi adm,ls una~lme~
ent parce que tous les oppofans aVOJent decla.re
m
,
,
\ C'
&
'1
qu,'il n'avoit plus d'aB:es pro~atolres a raIre,
qu ~ s
pour[uivroient [ur leur oppoGtIOn.
C'étoit faire beau jeu au fieur Levans & à fes
partifans. Auffi ne manquerent-ils pas d'en profiter.
Le 8 Mars nouvelle alfemblée. Et dans cette affemblée on 'voit re[peébvement reproduire les ,mê~es
,
operatlOl1S
A
l'
l
'
-
1
opérations & le même fyilême, c'eIl:-d-dire, nouvelle
oppoGtion de la part des oppofants, & nouvelle approbation de la part de la clique.
Le peu d'égard qu'on avoit pour l'oppoGtion, fit enfin ouvrir les yeux aux oppolants. Par Requête du
3 Mars ils firent affigner la Communauté en commune exécution du Jugement qui interviendroit contre
le lieur hume, & en caffation de tous les aétes
faits par le Geur Levans au préjudice de l'oppofition.
Ils firent ("ncore plus : par Requête incidente du 15
Mars, ils demanderent la caffiltion de cette fameufe
Délibération du premier Février, comme nulle, cabalée & injufie. Enfin le procès fe pour[uivant en
cet état, le fieur Levans voulut y figurer per[onnellement; en con[équence il intervint dans la Caufe,
aux fins de requéri~ de [on chef, que fans s'arrêter à
l'oppofition , non plus qu'aux Requêtes des ueurs Tunas,
Rouquier & Conforts , auxquelles ils feroient déclarés
non recevables, & dont à tout événement ils feroient
déboutés, & qu'au moyen de ce, il feroit procédé
aux aél:es qu'il doit faire encore, & les fieurs Tunas,
,Rouquier, Lambert &c. condamnés à fes dommages
& intérêts.
Nous devons remarquer ici que dans cette Requête, le fieur Levans rappellant €elle qu'il avoit pré..;
fenté au premier' Chirurgien, le 14 OB:obre 177 8 ,
di[oit y avoir expo[é " qu'il avoit fait fon appren" tiŒ1ge chez fon pere; qu'il avoit enfuite travaillé
" clze{ différents Martres dans plufieurs Villes princi" pales du Royaume, airifi qu'il confie des certificats
" qu'il en a rapporté." Et tout ce qui efl: relatif au
travail fait chei différents Maîtres & aux (:ertificats,
fe trouve biffé dans la Requête, mais de maniere
qu'on peut encore le lire. Après avoir drelfé la Refluête, on conclut qu"il n'~toit pas prudent . de tou..;
cher cette corde, & fort [agement on la fupprime.
Et on avoit rai[ori dé la fupprimer, dès que la [uppreffion en étoit faite avant J'expédition de la copie.
Mais le mot n'en étoit pas moins lâché. Nous verrQns
ée qu'il fallt en conc1ure~
F,
•
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•
, t
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•
,
�éf~'o
,
,
22
C 'efl: en l'état de coutes <;es procédures , que les
Lieutenants-Généraux de Police, dont le Tribunal
avoit écé renforcé & d'Auditeurs, & d' ~ffeffeurs, &
de Con[eils, rend Sentence l~ 19 Juillet qernier, par
laquelle:
.
1°. Le fieur Jaume Lieutenant, contre lequel on
avoit dirigé l'aaion, efi relaxé d'infiance avec dépenS :
2°. Ayant tel égard que de raifon à la Requête
des fieurs Lambert & Tunas du 9 Mars, on caife les
aétes faits par le fieur Levans à la date des 6 &
8 Mars & on ordonne que les droits par lui payés
à rairon 'defdits aétes lui feront refiitués; dépens compenfés.
3°. La fameufe Délibération en correaion du premier
Février efi calfée avec dépens.
4 0 • Ayant égard quant à ce à la Requête du fieur
Levans , on le foumet à réitérer les aaes des 6 F évrier & 8 Mars dont la calfation avoit été déja prononcée, & à continuer ceux qu'il deyoit faire encore,
dépens compenfés.
_
Enfin, faifant droit à la requiGtion du Procureur du
Roi, défenfes [ont faites ~ la CommuI!a1!~é de prendre
aucune ùélipération ' femblable à celle ' du premier Février, & hors du, R~~ifire, rü de l~s mettre à exé~
cution [ans avoir pré~la.blement deman.dé & obtenu
l'homologation, fous les peines de droit. Et l'exécucution de la Sentence dl: ' ordonnée nonobfiapt & [ans
préjudice de l'appel, en donnant bonne & fuffifante
.
cautIOn.
Ce Jugement 'j que l'on peut plutôt reg.ar<!et:- comme
une Tranfaaion que comme une 'decifion judiciaire ,
n'a malheureufement contenté perfonne. J..e~ fleurs
Lambert & Tunas y .eulfent volo.qçi~rs acqqiefcé, 'ft
en eût vouh.l les laiffer tr~nquilles. Mais fur l'aipel
qui a été refp,eaiveqtent déclaré par la çowmunal,!t"
& par le fieur Leval!s, les fieurs Tun~, Lambert
&; Conforts ont également appellé in q,ua..ntùm contrJ.
Le fieur Levans' prétend que non feulement il faIr
loit débouter les Oppofants de leür oppoûtion en- eÎl~
1
.
fi 2 3
fi.
, ·1
.
cier, mais encore con rmer toUS es au:es qu 1 aVolt
faits ju[qu.'alors, & condamner les oppo[ants aux dommages & intérêts par lui foufferts & à foufftir ; &
c'eH encore l'objet de [es conclufions.
La Communauté porte [es prétentions beaucoul1
plus loin. A l'en croire, Il ne faut pas fe ulement débouter les oppprants de toutes leurs R equêtes ', tant
par fin de non-recevoir qu'autrement , m ais il faut
encore confirmer la Délibération portant correétion du
' premier Févrif>r, & l'autorifer probablement à prendre
de nouvellt s délibérations [ur feuille volante, ou à
fa ire exécuter pareille délibération [ans en avoir préalablement requis Phomûlogation.
Enfin les oppo[ants renouvellent . leur ancien grief
tta~aevant la Cour, & demandent que la Délibération
' du ~ premier Février fera "Carrée, & q\J'al1 bénéfice de
leur oppofition, la Délibération du 20 Janvier & tout
ce qui l'a [uivie fera déclarée nulle & <:omrne telle
. t affée , & au moyen de ce, otdoDné que juCqu'à ce
qùe le fieur Levans ait exhibé [es certificats de fervice
à la forme de droit, inhibitions & défen.tes feront
-faites à la Communauté de paffer outre à aucun aéte,
à peine d'amende: & d'en être informé.
Ces différentes qualités ne préfentellt prdpr'ement
qu.e deux quefrions à décider. L'une, & tlGUS la rrai-'
. cerons la derniere, regarde la défibération correctionnelle.
L'autre, l'oppofition du fieur Lambert déclarée Je
20 Janvier, à laquelle les fleurs Rey, Tunas & Conforts ont adhéré; d'abord dirigée comte le fieur Jaume,
& dont' on demanda enfuite la commune eJléclltion
coticre le Corps.
S'il ['Illt faire droit à Poppofition des fieurs Lambert
\~ C~)llforts , ainfi que nous nou~ flattons de le. prouver ,
-Il fa:ut par cela feul réf&rmer la SeDt~nce qui ne Gaffe
que deUJr aaes. Débouter le fieur Levans de [en Îrt~erveiltion & de ' feS' dommages & intérêtS-, & . dé.
bouter également la Communauté' de fon appel, c' efl
donc uniquement au mérite de- l'tJppofi.tion qulil laut
llous arrêter.
1
Q
/
/
,
�2.4
Pour f'favoir fi c~tre oppo~tion,. à laquelle les
lu es de police aurOlent du faIre droIt, efi ou ~'efl:
g condée il ne faut pas vaguer dans des quefbo ns
pas I l '
à
1
. ,
,.
étrangeres, s'épuifer
pr~uver. a capacIte ou llOca_
pa ciré du fieur Levans, 01 molOs enc<?re nous faire
des hifioires à perre de vue fur la rancune du fie Ur
Tunas, & fur le talent qu'il a eu de fomenter tOUte
cetre divifion. Toutes ces fortes de re1fource & tous
r.
ces contes en l'air ne Iont
propres qu" a d'enaturer le
procès : & c'eft au procès que nous devons nous
fixer, puifque c'efi le procès que la Cour doit
.
Juger.
Or , en quoi confifie le procès? Le voici en deux
mots.
1
Un Afpirant à la maîtrife de Chirurgie a Jeux
moyens pour y parvenir; l'apprenti1fage & les çours
d'étude.
Mais qu'il ait étudié dans les écoles QU fait ap.
prenti1fage, il lui faut EN OUTRE tro~s ann~eS . de fe~
vice chez un Maître de Communaute, & Il faut qu 11
confie de ce tems de fervice, ainfi & de la maniere
que l'exigent les Statuts de 1730 , les Lettres-patentes
de 17)0 & la Déclaration de 177 2 •
.
Ce n'eft qu'après avoir fourni les preuves de cette
préfomption légale de capacité, qu'on peut en venir
aux preuves de capacité de fait, c'efi-à-dire aux examens.
Mais un Afpirant , fût-il l'ange de l'école, eÎlt-il l;expérience & l'acquis de M. Louis & de tant d'autres noms
fameux dans la partie ; en un mot, le fieur Levans
fût-il re1femblant au portrait qu'il fait de lui-meme,
il ne feroit pas poffible de le recevoir, s'il n'avoit
ni apprenti1fage ou cours d'étude, ni certificats de
fervice; & certificats de fervice tels que la Loi
les exige, parce que avant d'examiner la capacité de f ait,
jl faut avoir la capacité , de droit ; & on n'a la capacité de droit, qu'autant qu'on exhibe le brevet d'apprenti1fage , ou les certificats d'étude: & dans les deux
cas, les certificats de fervice.
C'ef1: relativement ~ à ce plan ql,le le fieur Levans
voulant
"
6,.5
2)
(
voulant être reçu , a dit nommément dans fa Re quête: " j'ai fait mon apprenti1fage che z mon pe re,
" j'ai fait mon fervice chez les Chirurgiens des prin" cipales Villes du Royaume; j'en ai. les certificats , j e
I l les joi.ns a ma Requête.
La Communauté l'a cru, & elle devait le croire ,
parce que les pieces probatoires dennt pa{fer fous
l'infpeébon du Lieutenant & du Prévôt, avant que
d'être référées ~. l'a{femblée, on ne pouvait pas imaginer que le fieur Levans fût ofé au po int de dire :
j'ai des certificats de fervice , quand il n'en avait point;
qui plus efi, je les ai attachés
ma R equête ; & que
le Lieutenant & le Prévôt fu1fent a{fez imprudents que
de le fuppofer, ou de ne pas vérifier ces mêmes certificats.
C'efi relativement à cet état des chofes, que le
fieur Lambert le jeune , dans la D élibération du 20
Janvier, dit:" le fieur Levans excipe d'un appren" ti{fage & de certificats de fervice, j'en requiers
" avant toute œuvre , l'exhibition, faute de' quoi, je
" fuis formellement oppofant. " Voilà l'oppofition,
& par conféquent le procès.
Qu'efi-ce qu'on lui répond? " Le fils de Maître
" n'ell: pas obligé d'exhiber un brevet d'apprenrif"fage. Et on ne dit pas le mot fur les certificats de ftrvice. Au contraire, on veut toujours les
fuppléer, & on délibere d'aller en avant.
Que fait alors le fieur Lambert? Il fe pourvoit à
la Police par Requête du 27 Janvier, & s'il ne dirige fon aétion que contre le Geur Jaume , rien de plus
indifférent aujourd'hhui; puifque Je Corps ayant été
amené au procès par Requête du 9 Mars, en commune exécution des fins prifes contre le Geuf Jaume,
les fins en commune exécutioa font néce1fairement
revivre, contre le Corps, les fins qui, dans le principe, n'étoient dirigées que contre le fie ur Jaume.
Enforte . que nous fommes aucorifés à dire, que les fins
de la Requête contre le Geur Jaume font, au bénéfice
de la commune exécution dirigée contre le Corps,
G
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III
a
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1~6 . . . ,
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les mêmes fins que Ii on les avolt dirigees contre le Corps
lui-même.
Quelles [ont ces fins, pui[qu'elles forment enfin
le procès, plutôt que cout c~ que l'on a ~it dans l.es
deux Mémoires que nous dIfcucons? Qu on les dlflimule ou qu'on ne les diffimule pas, elles font écrites)
& c'efr préci[ément ce [ur quoi les Juges de Police
.
avoient à prononcer, & la Cour. filr l'appe.l.
Ces fins confiftent à dire ;" tl faut faIre droIt à
" mon oppofition, & ce faifant , ordonner que dé" fenfes feront faites cl la Communau~é de 'paJ1èr outre
" cl la réception du fleur Levans, Jufqu'a ce que ce
" dernier ait fatisfait cl la requifition des Suppliants;
& la requifition porte d'exhiber .le brevet d'apqrentif{age & les cettificats de fervÎce.
Cette Requête efr-elle , n'efr-elle pas fondée? Voilà
tout ce que nous avons à di[cuter. Si les Juges de
Police n'ont pas cru devoir y faire droit, l'appel fait
revivre la même quefrion pardevaut la Cour; & pardevant elle il faut encore examiner, fi le fieur LamIb ert le jeune avoit droit de faire cette requifition, &
fi les fieurs Tunas & Conforts
avoient droit d'y in,
fifrer?
Or, aujourd'hui mieux que jamais , qui peut douter
que la reql1ifition ne fût fondée', rel~tivéme~~ <lux deûx
chefs, c'efr-à-dire relativement à 1 apprentdTage, &
relativemen aux certificats de fervice? Et il" ne fau~
droit que l'un ou l'autre, pour que l'oppofition fû,t
bien obvenue: car on ne peut pas mieux être reçu
Maître Chirurgien avec un ~pprentiffage ou couts d'é'tude fans fe/vice, qu'avec un ferV'Îce. f~ns 4PPRENTrSSAG~,
ou fans cours d'étude. Il faue donc que vous <tylez
l'un & l'autre, & que vous exhibiez les preuves &
IOljn & de l'autre, ou l'oppofition efl:. bien fond'ée.
Or , vous n'avez ni l'un ni l'autre; & fi VOll"s n'a.:.
vez ni l'un ni l'autre, l~on ne peur donc pas vous re ...
cevoir, foit parce que l'àrt. 33 des Statuts de 1730
ne le permet pas, fOlt parce que les art. ~ , 4 &-. 8
des Lettres - patentes de tT')o"le prohibent, &- foic
enfin parce que l'arr. l de la Déclaration de 177'1
,
'"
~7
le ptohibe encore plus expreffément, en prononçant léi
nullité.
~'on voit même que l'article 3 de cette DéclaratIon prononce même la nullité de l'enrégi{hement
des ~ertificats de fervice , s'ils ne font pas préfenrés
au LIeutenant & au Greffier; à plus forte raifon la
nullité eft-elle de droit, s'il n'y a point de certificats de
[ervice.
Il efl: tellement peu permis d'en douter que nous
lirons dans les notes appofées au bas des Statuts des
Chirurgiens, pag. 98 :" ces certificats de cours
" ainfi que ceux de fervice, doivent être revêtus,
" peine .de nullité, des for mes prefcrires par la Dé,,' claratlOn de 1772., dont les difpofitions à cet égard
" fubfiHent dans toute leur intégrité. Eliles ont été
" établies pour empêcher qu'on ne devînt pour ainû
" dire Chirurgien par hafard, fans s'être mis par des
" aétes & exercices téitérés en état de pratiquer au
" plU, grand avantage du Public. Plufieurs Commu" nautés ayant marqué trop de négligence, à' fe co'n,; former à ce que prefcrivoient déja à eer éO"ard .les
" Statuts généraux, Sa Majelté jugea à Prop6s d'en
ri ordonner l'e~écution par les Lettres~Datentes de 17 C' 0
'c
J ,
" en derendant, fous la peine de faux, aux Officiers
" des Communautés de Chirurgien de procéder à au'1 ctme réception, fans qu'il lellr fût apparu de L'AU,
.
;,. THENTICITE DES CERTIFICATS que doivent préfellter
" les Récipiendairesl
" Il n'eft donc pas poffible aux Communautés de
" Chirurgien de puffer légéremenr fur le défaut des
" piecès & ce~tifica[s, .que les Afpi~ants doivent pré" [enter pour erre admIS à la maHnfe en Chirurgie.
" Et fi ;eux <J,ui ne font pas parfaitement en regle
" à cet egard eprouvent maintenant des difficultés dans
" leu~ réception, ils ne peuvent S'en prendre qu'a la'
" ,Loz ~ & non aux membres des Communautés, qui one'
" un t~op grand intérêt à ne 'pas s'expofer aUX" peines
" . po~tee~ par les Lettres-patentes ~e 1750 , pour qu'o~
"pui1fe-leût fçavoir mauvais gré de ' leur exaétnud"e à.
" s'y conformer.
,
•
III
J
1
;
1
•
�..
28
,
Auffi à défaut des preuves légales d'érude & de
fervice ;equifes par le Réglement, le Commentaire
ajoure " que pour pouvoir être reçu maître , il n'y
" a d~alltre moyen que d'obtenir des difpenfes de Sa
" Majefté. " Mais il n'appartient poiqt à une Communauté de les donner; elle n'a que l'autorité d'af{urer l'obfervance de la Loi & l'exécution de la
regle.
Voyons donc maintenant fi le fieur Levans était
en regle , ou fi le fieur 'L ambert avait befoin de faire
fa reguifition.
, .
. .
Si le fieur Levans etaIt en reg le , la reqUlfition
était encore b~en fondée; parce qu'après tout, une
Communauté dé Chirurgien qui doit procéder à la réception d'un Afpirant, a, fans contredit, le droit de
vérifier fi fes pieces font ou ne font pas en regle , &
par conféquent d'en requérir l'~xhibition. Lui dire don~:
nous ne voulons pas les exhIber, & nous vous deboutons de la requifition que vous avez formée, c'efl:
lui dire : vous ne ferez que Juge de l'examen, & il
' ne vous fera pas permis d'examiner les titres de capacité de droit, c'eft-à-dire de voir l'apprentiifage
& les certificats de fervice, & de juger s'ils font ou
ne font pas en regle: Or, certainement c'efl: ce qu~
l'on ne peut pas dire à des membres. Quand la LOI
les punit de la perte de la maîtrife & les foumet à
la peine du faux, eh cas de complaifance & d'inadvertence, elle les conftirue donc Juges des pieces
de l'Afpirant : & dès-lors, pourquoi leur refufer de les
voir?
Le procès ferait donc tout décidé avec ce mot: j'ai
requis de voir les titres du fieur Levans; j'étais autarifé à les voir; on ne pouvait pas me refufer de
'les infpefrer; je ne m'oppofai, que parce que je ne
cennoiifois pas les titres, & 'lue j'avais intérêt d,e
les connaître; aucun Tribunal au monde ne pOUVOl t
m'empêcher de les voir, dès que j'étois établi pour les
.
Juger.
·Mais à combien plus forte raifon cette oppofition fera-t-elle
légitime, fi' le fieur Levans n'avait réel.1ement ~i brevet
d'apprentifDg e ,
9 d r.'
Ir
•
,c 2
,
'
d ap~rentlllage, nI certmcats e lervlce; d ès-1ors l'oppoutlon ferait d'autant mieux fondée, qu'il ne dépendait p~s du Corps de recevoir le fieur Levans;
qu'il n'y avait pour lui que la reffource d'obtenir des
difpenfes, & que l'oppofition avait pour bafe le
Statut de 1730, les Lettres-patentes de 17So & la
Déclaration de I772.
'
" Je, n'av(\!s pas befoin, dit-on, de brevet d'ap,~ prcntlifage, comme fils de Maître; voyez la Lettre
" de Mr. de la Martiniere, le certificat des Maîtres
" d'Aix & de MarfeiHe , & la pratique de tOutes les
" Communautés de Chirurgie.
Et quant aux certificats de fervice, voyez les
" certificats d'étude que j'ai produit. J'ai été recu à
" l'Amirauté de Marfeille; j'ai pratiqué deux ans dans
" le nouveau monde; j'ai encore pratiqué deux an" ~1ées dans, la bout~9ue de mon pere, depuis que
" Je me fUIS repatne; & enfin avant que d'aller
" faire mon cours ~'étude, j'avais luivi mon .pere
"pendant cinq annees dans le cours de fes tra" vaux: j~ai par conféquent toute la capacité que l'on
" peut eXIger. "
Tout cela fôt-il exa&ement vrai, il eft bien certain
que l'on ne pourroit pas recevoir le fieur Levans
o
"1 n' aurOlt
. pas & le tems du fervice ,
1 • parce qù 1
& la preuve du fervice requife par la Loi.
'
2°. il efi encore bien certain que le fieur Levans
ayant expofé dans fa Requête qu'il avait fervi dans le~
principal~s Villes du R.0yaume, q,u'il en avoit rapporté
des certificats de fervlce, & qu il les avoit JOINTS
A
SA REQuiTE, tout cet expofé n'eft donc plus
de fan aveu, qu'une fauffeté manifefte, & une re~
connoiffance comme quoi il ne pouvait être recu
M~î,tre fans ,~es ,certificats ~e fervi,ce qu~il fuppofo'i t
a.vulr, & 'lu Il n a plus aUJourd'huI. MaIS n'anticipons pas nos réflexions, & fuivons les chofes par
ordre .
En ~remier lieu, vous avez, dites-vous, fait votre
apprentlifage chez votre pere. Où en eH la preuve
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Ou
& quan d efl:- ce que le brevet a ete en reglure ,
l'a-r-il été?
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fi
J' fuis dt{pen!e, dItes-vous, comme ls de MaItre.
. eu où e1t la Loi qui vous en di{pen{e? Si dans les
M aIS
,
r d ' r.
r'
d'
arts & métiers, les fils de MaItre lont upenles apprentiffage, c'e1t parce que les S;atuts y o~t ~ou:vu ,
ou c'eH: parce qu'après rout, il n eU. pas bIen I?teref_
fant pOLlr la faciéré qu'un Ccrdonmer faffe bIe~1 ou
foulier un Tailleur bien ou mal un habIt.
1 un a
m
, de même pour la Cl'
' ) L es f:autes
Mais en eH-il
ururgle.
d'un Chirurgi èo {ont fouvent auffi ~rave~ que celles
Me'
decin, & on n'en e1t pas mfhUlt,
d ,u
n
. \ que parce
, d
que terra occu/tat. !l n,e peut. donc y avo.lr, a cet egar
ni complai.l:lnce, m prefompnon de capa~lte. <?u
fils
de Maîrre doit être capable d'être reçu MaItre lUl-meme,
ou il ne [lut pas expofer le public à fon coup de lancette ou de bifiouri. Si la Loi avoit voulu que ~ette
préfomption de capacité pût profiter au fils de MaIt~e,
elle l'aurait dir; & non feulement elle ne l'a pas dIt,
mais elle a fuppofé le contraire.
Qu'elle ne Faye .pas dit, la, preuve e1t fi~ple .. Qu',on
parcoure touS les tItres formes pour l~ ChIrurgIe, 10.11
défie d'en trouver aucun qui aye donne au fils du ChIrurgien le droit d~opérer im~unément fur le c~r~s humain; ce ne ferOlt que la hcence de la comedIe, &
ce feroit une horreur.
Que la Loi ait :uppofé .' le co~traire, il n'y a pour
s'en convaincre qu à ouvnr le tlt. 5 des Statuts de
173 0 • Là on voit routes les prérogatives a~cordée~,au
fils de Maître; mais on ne voit aucun artIcle qUI le
difpenfe ni du fervice, ni d'appremiflàge. Ainfi les fils
de Maître feront admis à 20 ans, quand les autres n; ~e
feront qu'à 22. Dans le concours, ils aJlront la preference pour les a&es, ils ne payeront pas le même
droit que les autres, mais voilà tout.
Cela en fi vrai, qu'après que l'art. 32 a parlé des
fils de Maître pour la réception à 20 ans, l'~rt, 33
porte : " Aucun Afpirant ne po~rra être admIS à la
" MaÎtrife, qu'il ne foit apprentlf, t;.. que [on hrewl
A
A
1:
31
"
" ne [oit enrégiflré. ct Pourquoi donc la Loi ne faitelle pas à l'arr. 33 la même diltinébon du fils de
Maître, avec tout autre, qu'elle a fait à l'art, 32? Pourquoi cette difpol1tion générale, aucun AfPirant, fi ce
n'eit parce qu'il n'yen a aucun d'excepté?
Pourq~oi encore, ~uand l~s art. 33, 34, 3 ~ , 3 6 &
ont 37 d 1 fpofenr fur 1 apprentlffage, fur l'enréO'iitrement
d'iceux, & fur les certificats de fervice, les b arr. 38
39 &, 40 ditpofent-ils encore fur les fils de Maître'
& ne leur donnent-ils autre chofe que la préférenc~
fur les autres, ou l'exemFtion d'une portion des droits
pécuniaires du grand chef-d'œuvre? N'en-il donc pas
plus clair que le jour que les Statuts de 1730 parlant
des enfants de Maître, avant & après ce qui a trait
aux brevets d'apprentiffage & aux certificats de {ervice
exigent de ceux-ci les mêmes preuves de capacité pré~
fumée, que de la plupart des autres?
Eh, s'il en étoit autrement, rien ne {eroit plus facile à un Maître que de faire recevoir fan fils; il
n'aurait befoin ni d'apprenriffage, ill de fervice. Comme
l'enfant pourrait faire apprentiffage chez fan pere il
. ega
, 1emenr y f:aire fan {ervice: & au moyen
'
pourrolt
de ce, fans apprenriffage & fans {ervice, un fils de
Maître ferait Chirurgien, parce que les Maîtres d'une
Communauté favenr ce qu'ils fe doivent entr'eux. C'efl
précifément pour prévenir les fuites funefies de ces
fortes de complaifcl11ce, que les fils de Maître doivent
être encore plus rigoureufemenr affervis, que tout autre
,
l'ega1es, parce qu ' un M
'
aux epreuves
anre enA
encore
moins excufable que tout autre d'ignorer quelles {ont
les précautions de la Loi, & de ne pas s'y affervir.
Auffi, que l'on voye ce qui s'en pratiqué à Graffe en
17 6 5 & 177°· Le fils du ueur René Lambert {e
pr~fente; une oppofition furvient fur ce qu'il n'a
pomt ~c brevet d'apprentiffage, & l'afpiranc en:
-renvoye.
Autre exemple. En 1770, le fieur Rey, fils de Maître
fe pré fente: il avoit fait fon apprentiŒlge chez un d~
f~s cou{i?S, & fur l'exibition de fon contrat d'apprentlffage, Il fut admis. Et c'eH de cette maniere qu'on
,
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•
•
III
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33
32
doit procéder'; pou~ ne pas compromettre, l'"on ofe
dire la [ûrete publIque. 1
L~ lettre de Mr. de la Martiniere, qui n'efl: cepen_
dant que de fon Secretaire, ne porte rien de contraire ;
ce n'efl: qu'une réponfe à une autre lettre du fieur Levans, dans laquelle le lieur Levans n'avoit pas manqué
de lui expofer que fon fils étoit difpenfé de produire
un brevet d'apprentiffage. Cela efl: fi vrai, que la lettre
porte:" Vous avez raifon, MonGeur. Puifque Mr. votre
" fils, en fa .qualité de fils de Maître, eH difpenfé de
" produire un brevet d'apprentiffage, il doit par la
" même raifon être difpenfé d'en payer les droits d'en" regifhement." La lettre ne décide donc pas la queftion en rhefe; & tant Mr. de 1a Martirliere, que
fon Secretaire, connoiffent trop bien les Réglements,
pour fuppo[er qu'un Maître peut lâcher [on fils dans
la fociéré comme Chirurgien, à raifon de fa feule qualité de fils de Maître.
Il eH vrai que deux différentes lettres, Fune du fieur
Bouche, Chirurgien de Marfeille, attefl:e que les fils
de Maître font difpenfés de préfenter leur brevet d'apprenriffage. Mais il paroît que ce Chirurgien, Lieutenant du premier Chirurgien, ne connoÎt guere les loix
de fon état; car il confond affez cavaliérement l'apprentiffage & les cours d'étude; & même il pouffe la
pénétration jufqu'à dire \ qu'on difpenfe de l'apprentiffage, m ais qu'on exige les certificats d'étude & de fervice. Nous le Groyol1s fans peine, pu ifqu'avec des certific:lts d'étude, on n'a pas befoin de brevet d'apprentiffa ge.
.
Ma.is le certificateur n'auroit-il pas dû fe dire à luimême, que les cours d'étude fuppléoient à l'apprentiffage; qu'ainfi produire des certificats d'étude, c'efi fatisfaire à la Loi. Et le fleur Levans ne parloit dans fa
Requête au Lieutenant du premier Chirurgien que de
hrevet d'apprentiJ!àge & de certificats de fervice, & nullement de certificats d'étude: d'où il faut don{; conclure
que puifqu'on exige des fils de Maître des certificatS
d'étude; ·à défaut des certificats d'étude) il faut produire le brevet d'apprenti1f.1ge.
Une
Une autre lettre plus capable de nous en impofel',
par la juH:e confiance que nouS devons à fon aU'eur,
& par la reconnoiffance que nous devons à fèS foins
& à fon amitié, touche de plus près au but. L'auteur,
pénétré de l'importance de fa profeffion, convient à
la vérité, qu'on ne doit point exiger le brevet d'apprentiffage d'un fils de Maître qui a travaillé chez f~n pere;
mais il ajoute fort à propos: " Il en efi aUJourd'hui
" difpenfé, moyennant qu'il rapporte deS attdhtions
" d'étude, & des différents cours qu'il a fait dans les
" écoles établies à ce . fnjet. " L'Afpiran t n'efi donc difpenfé d'exhiber le brev~ t d'apprentiffage, que quand il
jufl:ifie de fes C0urs d'étude; & par conféquent,' li \' Afpirant ne veut p,as être . reçu fur les. preuv~s rerulra~tes
de fes cours d'etude, nen ne faurolt le dlfpenfer d exhiber fon apprentiITage.
On nous dira fans doute, que nous avons d'autant
plus de tort d'inlifrer fur ce point? que le lieur Levans exhibe aujourd'hui fes cours d'étude, & que, de
notre aveu, les cours d'étude [uppléant à l'apprentiffage, nous avons donc tort d'inlifter à l'exhibition du
br evet.
L'obje8:ion reçoit plulieurs réponfes.
1°. le Geur Levans ne demandant d'être reçu que
parce qu'il avoit fait fon apprentiifage chez fon pere , portoit fa Requête, & nullement fur ce qu'il
avoit fait [es CQurs d'étude, le Geur Lambert, qui ne
pouvoit pas deviner que pendente lite , on fubfiirueroit
le cours d'étude à l'apprentiŒage, avoit donc raifon
de demander la preuve de l'appre ntiffage.
2°. Si vous avez fuppléé à la preuve de l'apprentiffage par la preuve de vos cours d'étude, vous avez
donc reconnu que notre oppoGtion étoit fondée: &
dans ce cas , il ne falloit ni nous en débouter, ni
même compenfer les dépens; il falloit feulement ordonner qu'au moyen de ce que le fieur Levans avoit
fatisfait à notre requiGtion, linon par l'exhibition du
brevet d'apprentiffaC7e , au moins par les preuves des
[uppléent, il n'y avoit pas lieu
cours d'étude qui
de prononcer fur une oppofitioo que votre commu ..
y
l
\
/
,
III
1
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3.:r
11IcatlOn, & par cotllequent votre adhérence à
requiIition , fai[oit ceffer.
notre
3°. Ce n'en: pas affez aujourd'hui q
d
l1iquer de {impIes cerrificats d'étud ' ,llle c e commu_
'fi
fioient
' légalifès' la D ' e 1, 1" ' raue que ces
cerCl
cats
1"
E
:J~ ,<
ec aldtlOn ùe 1
,ex Ige. ' t elle l'exig'e , non [eulement p
1 772.
tdicats
expéqiés dans les écol es d es.. C ommUna
our es cer_
,
'
'
utes,
malS encore dans les écoles publiques.
ftgn:uure d'uo Profeffeur n'étant p
'fc'parce que la
taures les Communautés de Cl' a~ ~en ede connue de
'1 '
11flllglens e Fra
l , ,nl Cl que la légali[ation qui en affur
l' nhce,
tIClte.
e aut en-
1
~ais, ~u'avons-nous be[oin de tant infifter [ur
pomt. Lalffons, ft l'on veut au r.
L
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cours d'étude, ou même d'avo 'r
l~u meme des
Il
ft l , I r a I t un & l'autre
a~ra, l, on ,veut, tout ce qu'il eft offibl
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pour ' la Çlururgie [péculat'
r ,e
eXIger
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lve, 1'1 aurap latlsfalt
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mOItIe e la requifition • J.'/laiS
]\,f'
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1'1 l ut' raut
en
1a
pre~ve de [es connoiffances dans la Ch', ' cor~ a.
& 11 ne peut l'avoir
11 urgle pratIque,
à la forme des Statu~U~ par des certificats de (ervice
de 17,0 & d 1 D ' le 1?3°, des Lettres-patentes
e a
ec aratIOn de 1772
r, ou font ces certificats d r "
avez annoncé
e lervlce que vous
avec tant d'emphafc d
quête? Quelles font les
, , ' e ans votre Reyaume où vous avez pratiqu~r~ncQlpalfs J'illes dl1 Rovous avez fait votre déclarat:
u~ e , le Greffe où
Quel eft le Maître q ,
Ion d entree de fervice)
la faire ) Quel eft e UI vous a donné certificat pou~
,
n un mot le Chi
'
1
tenant & le Greffier q ,
rurglen, e LieuUl Ont attefté
'
,
fi
que vous aVIez
l es trOIS années de fe'
pouvez afpirer à la m :vI,~e ~ S~ns Jef9uelles vous ne
,
altrlle r 1 le L
revot,
pouffant
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leutenant ou le
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mp allance trop l '
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u un nls de Maître
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am en rav~l1r
& fi la Communa~té y Ont pas regardé de ft près;
fiant à l'affertion de v~t danRs les premiers a8:es, fe
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equete a p
,
vous aVIez véritablement ces certmcats
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U crOIre que
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vous vous pariez c'eft 1
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, ne es aVIez pas, ou du-
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,moins elle en: fondée fur ce qu'on ne peut p:ts
paifer outre jufqu'à ce que vous les ayiez exhibé.
Or, pui{que vous avez fuppl éé à la preuve de l'apprent\ftlge par l'exhibition de vos ~ours d'étude, &.
que vous avez fait ceffer ce premier motif de l'oppoIition; ou il faut donc faire cerrer le fecond, fondé
fur le défaut de fervice & de preuves légales de ce
même fervice; ou il faut dire que l'on peut vous recevoir fans fervice, & fans preuve de fèrvice.
De bonne foi, fur ce point y a-t-il à balancer?
N'avons-nous pas le Statut de 1730, les Lettres-patenreS de 17)0, la Déclaration de 177 2 , le Commentaire des Statuts qui exigent toUS, pâne de nullité,
que les certificats de fervice foient à la forme pre[crite par la Loi? N ' .!Vons - nous pas daus ce même
Commentaire la raifon pour- laquelle les Communautés
ne doivent p-as paffer légére ment fm le défaut des
pieces & certificats? Les Statuts çe 1730 n'y ontils pas pourvu expreifément, en exigeant que les certificats de fèrvice foyent légalifés, & par conféquent que
l'on en rapporte? Les Lettres-pateJ1teS de 17)0 , qui
fe font principalement propofées de profcrire les abus
pratiqués dans les réceptions, n'ont-elles pas également
exigé & le fervice & la preuve du fervice? Eh,
comment vifera-t-on dans le regifire & dans votre
réception, au defir dès mêmes Lettres-Patentes, les
preuves de votre fervice & leur légalifation, fi vous
n'avez fait aucun fervice ?
N'eU-ce pas encore pour prévenir l'effet de ces réceptions de complaifance, qui ne font qu'un véritable
Grime aux yeux des Loix & de la fociété, que les
mêmes Lettres - patentes pronot;(cent, en cas d'infraction de leurs difpofitions, nullité des réceptions, interdiélion contre les Officiers du corps, perte de maftrijë,
plus grande punition' , même la pein~ du faux? Et après
tant de difpoGtions pénales & auffi féveres , vous ne
voulez pas qu'il nous foit permis de fçavoir fi vous
êtes en regle, ou non, du côté du fervice, & des
preuves du fervice ; & fi) en un mot, vous êtes auffi
•
l
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36
bon Praticien, que vous vous annoncez bon '/pécula_
tellr ?
N'eH-ce pas encore pour prévenir les fraudes Cjui
pourraient fi commettre par rapport aux certificats de fèr1 ice (ce [ont les propres termes de la Déclaration de
177 2 ) que cette Loi a exigé qu'il conUât à l'avenir
des preuves de {ervice à la forme qu'elle illjdique? di{ons mieux: le Légiflcneur pouvoir-il s'en di{pen{er {ans ·
incon{équence ?
,
J
1
En {uppléant à l'apprenti1Iàge par les cours d'étude
l'Afpirant perdoit le peu de pratique qu'il auroit acqui;
pendant le cours de {on apprentiffage, S'il s'infirui{oir
il n~e, pratiquoi~ pa~; & la pratique efi encore plus né~
~efIalre ~u Chlr~:'gl~n que l'in~ruEtion. La di{penfe de
l apprentIffag~ n et01t donc qu une nouvel~e rai{on pour
eXI~er le {e;vlce ~ la preuve du {ervice; & voilà pourt qUOI la, DeclaratIOn de 1772 vous dit : " Pour étre
" ~dmIs à la maÎtrife, il ne {uffira pas d'avoir étudié;
" 11 faudra en outre avoir exercé avec application & qJJi_
" duité pendant trois années.
Ce n'~fl: pas tout : il faudra rapporter la preuve de
cet exerCIce par des certificats duement léualilès
'
'Il
b
je.
Ce n e~[ ~as tout encore: pour jufiifier de l'exercice
ave,c apphCatlOn & aŒduité, vous ferez Votre décIarat,lOn ~u Greffe du Lieutenant, & toutes les autres
p~~CautlOns 9ue ~a Loi indique, & que nous avons
deJa fdppOrtees: Il faut dOI:c toujours le {ervice & la
preuve du {ervice.
,
Enfin v0y,ez comm~ on le pratique dans toutes les
Comm,unautes ~e ChIrurgiens, & s'il efi poŒble de
recevoI~. quelq,u un Chirurgien {ans qu'il ait exercé,
{an~ qu Il y aIt preuve de {on exercice & {ans qu'il
y aIt, la preuve qu'exige la Déclaration d~ 177 •
2
AlO11 donc,' avez-vous, n'avez-vous pas ces certifificats. de {er~lce que vous avez annoncé dans votre
Requete ?, SI vous les avez, voyons-les & il n'eH
plus quefl:lOn d'oPpoGtion. Si vous ne le; avez pas
comment ofez - vous (outenir ce procès quand vou;
avez vous - même reconnu que vous en 'aviez befoin
pour
1
,37
.
,.
Pour A tre recu? Quoi! depend- Il de la: Communaute
es difip' enfer de la preuve du .[ervice? le peutde vou
Ir'
,
'1 &
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Tribunal
le
fourrnrOlt-l
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peine
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que vous avez employe
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endre la religion de la ommunaute ,.
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Faut-il maintenant prouv~~ que ~ous n avez po~nt e
Impoffible
que vous
V
'
.
certl'f}cats de fervice, & qu Il efi
,
z')
Rien
de
plus
umple.
ous
n
en
avez
pomt,
en ayle .
,
V
q le vous n'çn exhibez pomt.
ous ne pouvez
pa~ce
il avoir
parce . qu'il db aujourd'hui faux, & de
pOlOt en
,
,
fc 'd
toute fauŒeté, fauf refpeét, que vous aytez ervft l'ha~[.s
";nales
villes
du Royaume. Voyez quelle
l es prznCl
r
··
A Î. en:• d1 ' d e VUL
- "r-C vl'e' , d'après vous-'même." u lortlr es
COIre
" écoles, vous vous ~mbarqu~z; vous allez dans le
,~ nouveau monde ; vous en revenez, & une ou deux
" années après, vous demandez ,à être reçu.
Maintenant dites-nous quelle eR: cerre ~rande ville
où vous avez exercé? - Sera - ce (ur un Val!feau I?arch and ? Au fortir de la boutique d'un Barb~e r-Chlrur
gien on y eR: admis, & ce n'eR: pas pratIquer" 9ue
de faire la traverfée fur un Navire ;na:chand, ou Il y
a peut-être dix à douze hommes .d'equlpage? Sera-ce
dans le nouveau monde? Mais on connoÎt le proverbe,
& on fçait que tous ceux qu~, y v,ont , n'y von~ pas
toujours pour travailler, o.u q~ ~ls n y fO,nt pas toujours
une efpece de travail qUi l~ente des eloges.
D':lÏlleurs, qui eR: - ce qUi nous a~ure que vous y
avez exercé? Vous? Mais votre aŒertlon ne fu~t pas.
Eh, chez qui avez-vous ex~rcé, &, dans quelle vIlle d~
fur
nouveau ·monde), Il faut urer
"le, ndeau
'
, tout cela,
il ftlfht au fieur Levans -de dIre ~ J al exerce.
Mais ignore - t - il donc qU'lI faut exerce~ fous un
Maître de Comml.U1auté, quand on "VIe~tlle~re r~çu
Maître d'une Communauté; & que s 1 ra, Olt crOl~e
qu'il eÎic ,exercé dans le nouveau monde,' Il faudr01t
cncore croire qu'il a exercé chez un Malt~e de, Communauté; & en fait de réception à la ChIrurgIe, nos
Loix ne fom pas G crédules.
" J'avois exercé cinq .années chez mon pere avant mes
K
1
,
•
•
,•
•
�38
" . études, dit le fieur Lev~nds, &. d~pui5 mon ar~
ritrée j'y aj· erlcore exerce eux annees."
. Si les éloges que le fieur Levans fe prodigue &
Ilti-m~rrte, ont paur bafe la vérité de ces deux af{etGiqns t il faut furieufement décompter; ou il faut
convenir qu'il ne lui a· pas plus coûté de fe donner
poor un Do&eur t que pour un fujet , qui aV0-it pra-,
tiqué fepe adné'e s, ounFe le tems de fes études.
En tout cas , il . faut que Je fieur Levans ait COtnn1encé bien jeune: car, fuivant lui, il n'a que vingtcinq ans; {tiivant fes certificats d'étude, il commença
fes COlilrs en 1769 : cinq années qu'il avoit déja pratiqué chez fon pere le renvoyent donc à la fin de
17 6 3. Or, comme depuis 1763 jufqu'à préfelit il s'eft
écoulé dix-fept ancrées, il fuit donc que le fieur Le...
vans, qui n'a que vingt-cinq ans, commença de pra. .
tiquer à huit ans; après cela qui lui difpurera qu'il
ne foit né Chirurgien., & qJl'il n'ait pouffé là pajJioTl
de fan art à l'extrême? Probablement encore, trop
heureux les citoyens qui one été fous une main de
huit ans, puifque l'on dit communément dans la par~ie,
jeune Clzirurgitn; vieux Médecin; on défie en vérité d'en
trouver un plus jeune.
'
" Vous ave:Zl exercé, dites-vous, aux Ines ?" Si
.
,
. , .
vous y avez exerce, comme vous avez pratIque cmq:
années chez votre pere , vous ne devez pas avoir perdu.
votre tems.
,; De retour des H1es, j'ai travaillé deux ans E:hez
" 1110n pere. " Ici le fieur Levans & la Communauté ne font pas tout-à-fait d'accord. Le fieur Levans
plus hardi affure qu'il a travaillé chez fon pere prè$
de deux années. Que rifque - t - il? Il ne lui a rien
coûté de fuppofer qu'il avoit iervi cher les Chirurgiens
des principales Villes 'du Royaume; & fes adhérants;
plus moddles; fixent ce travail à plus d'une année.
Mais fi du jour de fon débarquement au jour de fa
Requête, il ne s'étoir, par exemple; écoulé que fiK
ou huit mois 1 auroit-il fervi fous fon pere avant même
que d'être débarqué?
Mais enfin quittons la plaifanrerie. Eh, que fait à
u
•
39
notte procès ce que vous avez faie, ou ce que vous
n'avez pas fait dans le nouveau monde ? Notre oppoLit ion efi fondé~ fur, ce que vous n'a~e~ P?i~t d~
certificats de fervlce cl aucune façon, U1 legahfes, nt
noh légalifés. Ainfi dites tollt ce que vous voudrez,
fuppofez tout ce que. vous voud~ez, pourvu q~e vous
rte [uppouez plus av01~ des certIficats de fervlce des
Chirurgiens des principales villes. Nous vous dirons
toujours : ce ne font ni des paroles, ni des affertions
qu'il faut pont être reç~ Mait,re Chir.urgien; .il vous
faut des certificats de fervlce. Ou font-Ils' ? QUOI! vous
avez dit dans votre Requête que vous en aviez, & à
préfent vous n'en avez plus? Si vous n'en avez point ,
adreifez-vous à Sa Majefté, qui vous donnera des diC.
penfes; perfonne autre ne peut vous donner d'roit à
la maÎtrife fans certificats de fervice, & fans certificats à la forme des Loix, parce qu'il n'y a que Sa
Majefté qui, ayant fait la Loi, puiffe y déroger. Mais les
Juges de Police, le Parlement & tous les . Tribunaux
de la Nation ne pouvant qu~affurer l'exécution de la
Loi, n'ont autre chofe à dire .
Eft-il vrai en droit qu'on ne peut être reçu Maître
Chirurgien fans certificats de fervice dllement légalifés?
En fait, y a-t-il, n'y a-t-il pas de certificats de
fervice? Car voilà tout le procès.
Croiroit-on que le fieur Levans & [es Adhérants
ont le courage de nous dire: voyez mes certificats:
eh bien, voyons-les. Où font-ils? Ce font des certificats de cours d'étude. Fort bien. C'eU-à-dire que
vous confondez aujourd'hui les certificats d'étude, avec
les certificats de pratique. Mais cette confuLion efl:
mal-adroite. L'étude ne vous donne que la théorie;
& ce n'ell que par l'exercice que vous deviendrez
~raticien. Indépendamment de l'étude, la Loi exige
la pratique pendant trois années. Où font donc, encore une fois, les preuves de fervice?
" La Déclaration de 1772 n'a jamais été fuivie. "
Si le fait étoit vrai, on auroit tort. La Loi n'dl
•
•
�40
•
pas fi ancienne pour .qu'eI~e fait tombée en défuétude~
Mais quand cela ferOlt vraI, le fens commun la fûreré publique, les ~e~tres -,patentes de 'I7S0' & les
Sra,tuts d~ 173 0 , n eXlg:nt-I!s pas le fervice pendant
troIS annees, & d~s certIficats de fervice duement légalifés cl peine de nullité? Quand il ne faudrait donc
pas Fe décider par l~ Déclaration de 1772, on n'en
feraIt pas plus avance.
" Mais je ne manque ni d'intelligence ni de talents
" naturels, & on m'a vu opérer pendant deux années
" dans l'Hôpital de Graffe.
Paffe pour l'intelligenc~ & pour les talents vous
en fournirez des preuves dans quelque féance pdblique
l~rs de laquelle on . fe~a verbal de vos réponfes; &
c efl: alors. que vous .1ufl:lfierez tous les éloges que vous
v~us prodlg~ez: ~Ials pour le fervice pendant deux anl1ees d,ans l HO~ltal de Graffe, nous ne pouvons en
_ conv~l1lr, à mOIns qU,e. vous n'ayez exercé par procuratIon quand vous etJez dans le nouveau monde ou
fur mer.
, Que relle-t-il dès-lors? Deux chofes. La Sentence
de la Police qui n'a caffé que les aétes des 6 Février
& 8 Mars, & une fin de non - recevoir' comme fi
l'o~ pouvait être Chirurgien par fin de' non - receVOIr.
, Quant ,à la. Sentence , rien de plus indifférent;
1 appel f~lt reVIvre , t?~tes nos contefl:ations. Et nous
nous plaIgnons, preclfement de ce qu'il ne conlloit
pas de vos certIficats de fervice, & il devroit en confter ,à la forme de droit; de ce que vous aviez expore faux da~s votre Requête relativement à vos
pre~endus certIficats ?e fervice, on aurait dû faire
drOIt à notre OppofitlOn, & ne pas paffer Outre à
a~cun aéte que vous n'eufIiez fatisfait à ce préalable . _
dIfpenfable.
JO
Qua nt à la fin de no? - recevoir, elle efl: fi pitoyable, qu'on n'a pas ofe la reproduire pardevanr la
Cour.
J'avais, dit-on, joint mes ,certificats de fervice à
,
.
la
'
.p
C
.
' cl '
la Requête; on les avoit lus; le orps aVaIt proce e
à mon aéte d'immatricule; il avoir été enchantd des
aél:es que j'av~is foutenu; les Médecins qui y avoient
afIiflé dont l'un efi le frere du fieur JJume Lieutenant' avaient été extafiés; pourquoi donc venir faire
revivre' la quefiion des certificats que l'on ne pouvoit
plus renouveller, dès qu'on avoit procédé à l'aéte
d'immatricule?
Efi-il en vérité permis de s'aveugler jufqu'à ce point,
& d'outrager les pieces , comme on femble le faire
dans cette objeétion? Auffi, combien de réponfes ne
pouvons-nous p:J.s fournir à l'objeétion ?
1°. Il n'efi pas vrai que vous euffiez joint les certificats de fervice à votre Requête; & fi VOliS les y
aviez joints, nous les verrions.
. .
.
2°. Il en: impoffible que vous en eufliez lOll1t, pUlfque
vous fuppofiez dans votre Requête les avoir rapportés
des Chirurgiens des principales Villes du Royaume fous
le[quels vou.s aviei travaillé; & de votre aveu, & d'après l'hilloire de votre vie <I,ue vous no~s av~z vousmême fournie, vos cours d'etude une fOl;:; fil11s , vous
vous êtes embarqué, & vous n'êtes revenu en France
que depuis deux années que vous avez pa{f~ dans la mai...
fan de votre pere.
Dès:"lors ou il n'étoÎt pas poffible que vous eufIiez
des certificats de fervice des Chirurgiens des principales Villes du Royaume, ou ces certificats de fer
vice étoien:t faux:.choififfez.
.
,
Vous ne pOUVIez pomt en avoIr, parce que vous
n'aviez pas fervi; & fi vous en aviez, ils ne pou~
voient être que faux par la même taifon: auffi vous
vous êtes bien gardé de les produire pardevant la
Cour, comme vous y avez produit vos certificats d'étude.
3°. C'efi le Lieutenant & le Prévôt qui [euls [ont
chargés de la vérification des pie ces. S'ils poufferent
la complaif.1tlce ou l'aveuglement jufqu'à fuppofer que
vous aviez les certificats dont parle votre Requête,
bien-loin de conclure que les droits de la Com~u
nauté en font con[oml11és, il faudroit au contralfe
•
,,
4
L
•
�42
1
1
•
1
leur appliquer fà difpolltion de l'article S,des Leures_
patentes de I75 0 : interdiélion, privation de leurs Of_
fices , peine de faux.
4°· Voyez la Délibération du I4 OB:obre qui el!:
la premiere vous concernanr. On n'a crarde de mettre
(ur ,le bureau v,os prétendus certific~ts de [ervice;
Il n e:l e!~ pas d.1t le mot. ~arce qu~on n'imagine pas
que 1 AfpIrant aIt l'effronterIe de dIre : " j'ai joint
" à ma R equête les cerrificars que je n'ai jamaIs eu
& les Officiers du Corps, la complai[ance de {( prlt~~
à une fuppofi[ion auŒ infigne.
Dès-lors, où efl: donc la fin de non-recevoir? Voulez-v~s la tirer de ce que le Corps a cru [ur Votre
affertI0n que vous aviez vos certificats de [ervice?
E~le ne vaut rie n. La -croyance du Corps eût été fondee fur votre dol, & votre dol ne fçauroit vous profiter.
D'ailleurs tout ce que le Corps fe feroit permis en
vo~re faveur ne feroit fondé que fur la fauffeté de la
pr.etend~e exifl:ence des certificats; & le faux efi,
fUlvant 1 Ordonnance, un moyen de Requête civile en
vers un ~rrêt, & à plus forte raifon un bon moyen
de revenIr contre une Délibération.
Voulez - vous au cdntraire la fonder fur ce que
le <?orps avait fermé les yeux fur votre défaut de
fervlce, ou {ur les preuves que vous deviez en avoir)
C.'efl: fans doute l'hypothefe la plus favorable. Eh ~
hl~n dans ce même cas, nulle fin de non-recevoir
fOJ~ par~e que la forme de la réception des Maître;
Chlrurg:lens tenant au droit public, privatorum pac7is
derogarz non potejl.
. Soit encore parce que les Loix concernant la maî.
trIfe de Chirurgie tenant à la fûreté publique on ne
peut. pas être ~aÎtre Chirurgien par fin de 'non.re..
cevOJr; ce ferolt acquérir le droit d'extirper impunément le genre humain; & une fin de non-recevoi~
ne. peut pas le mériter: c'efi bien affez qu'on l'aç.
qUJe:e quelqu.efois par l'obfervance des formes fubf..
tancl~l1~s qUI font tout autant de préfQmptions de
capacite.
,
f
.-
.,
-~.........
.... ...
43
Soit encore parce que cetce comp1aifance dl" h
part: de la .C~mmun.auté 11~ feroit qu~un crime de f~lux
qu'il faudrOlt pourfuivre fUlvant la ngueur des LOlx,
d'après les Lettres - patentes de Ij)O & la D éclaration de 1772. Et fi le Corps avoit éeé in 1,id de
commettre un faux, ce feroit une injufiice ITlanifeHe
que de lui fermer les voies du repentir, & de l'obliger par fin de 110.n-recev.oi~ à ~ll~ r en avan~, & ,à
confommet un cnme qUi Jufqu alors ne ferott qu'ebauché.
Soit enfin parce que quand même vous auriez été
recu, la voie du recours compéteroit encore. Vous ne
l' a~riez été qu'en fraude des Statues de 1730, des
Lettres-patentes de 17)0, & de la Déclaration de
177 2 ; l'on pourroit par cQnféquent toujours en réclamer l'exécution. La Cour autorifa la récl ama tio l1 à rai[on d'une agrégation moins folemnelle par Arrêt du 1
février 1726, rendu au rapport de Mr. de Mondefpill.
Le Corps des Charrons de Marfeille avoit reçu un
Maître contre la difpofition de [es Statuts; il attaqua
lui-même fa Délibération, & elle fut caffée après trois
partag.es. Eh, quelle différencè d'un Charron à un Chirurgien! Quand un Charron fera mal une charrette
ou une voiture, on en fera quitte pour lui laiffer fon
ouvrage; & quand un Chirurgien manquera une opération, le patient fera efhopié, s'il n'en perel pas
la vie.
Fùt-il donc vrai que le Corps eût voulu vous favoriCer, & ne pas exiger vos certificats de fervice , c'efr
précifément cette complaifance qu'il faudroit réprimer,
qui mériteroit une jufre réclamation de la part du Minifl:ere public, & un exemple folemnel; cet exemple
[alutaire [auveroit peut-être la vie à des milliers d'hommes. AuŒ l'on, a quelque raifon de fe flatter qu'il
prendra ce procès en confidération, & que fi un jufl:e
[entiment d'humanité l'empêche de réclamer contre les
Officiers du Çorps, que le feul défaut d'exhibition des
certificats de fervice incrimine de prévarication, les
juGes peines portées par l'arr. 8 des Lectres-patenteS
de 17 S0 , des conçluûons moini. l"igQuxe1.1fes PQun:on~
• 1
t
•
�44
leur apprendre, ou qu'il ne faut pas accepter 1
charges d'll.n Co~ps, ou que . qual~d on efr prépo}~
p~ur e.n faIre. exeCl~ter les LODe, Il n; ~aut pas en
hure plIer la dlfpofirIO~l fous ?es confiderarlOl1S humai_
nes, & par des relaLons qUI, quelles qu'elles [oiet1 t
ne peuvent jamais expo[er le public à devenir via· ,
Cl .
.
. , n.
lrne
,
d. un .) 11rurglen qUI n eu pas en regle du côté de [es
tItres.
6°. Si la compbiDmce du Corps en faveur du fieu
Levans ne pourroit pas lui profiter, & comment em~
pêchera-t-on l'un des membres du Corps qui fur 1
parole de l'Afpirant; ne pouvant pas [oupcon~er l'in~
jufie complaifance du Lieutel1Jnt & du Pré~ôt a cru
.Il
d
.C
.
"
à 1,exmence
es certmcats de [ervlCe, d'en réclamer
l'exhibition? Efi-ce que comme membre du Corps
il n'e~, pas Juge des titres avant que de l'être de l~
capaCIte? Efl:~ce .que, fi on a furpris fa bonhomie par
un f:1UX expofe, Il n efi pas en droit d'y revenir .?
Elt-ce 9ue le fieur L.evans, qui fçavoit n'avoir point
de, certtficat~ de fer~Ice, ne devoit pas s'attendre
q~ on. pourrolt les lUI demander avant la fin de l'operatIOn ~ EH-ce q~'après avoir trompé le Corps dans
un 'pr)emler aéte, Il eH au~orifé à proroger fa tromp.e,ne. Efi-ce ~nfin ~ue .fi nous avons cru que les certIficats de fervIce eXIltolent , il nous efi défendu d
le~ voir? q.ue l'on parcoure toutes les Délibération:
pr~fes au fUJet. du fieur Levans, il n'yen a pas une
qm .faH'e mentIOn de l'exhibition de fes certificats de
fervlce.
Quel tort ont donc les membres de voulo If
· 1es
, .C
"
VerHIer t
. La capacité o~ l'incapacité du fieur Levans, relatIvement c à. fes tItres, & relativement à les
r.
.[.
r.
connoIlances , raIt un procès [oumis au jugement du Corps:
tous les membres Ont droit d'y voter; le procès efl:
pendant & fur le bureau, tant qu'il n'e l l p
. ,.
r.'
IL
as Juge,
& . par con~equent tant que le Corps eH en [éance· à
rl;Ixhfo~b. ~u JUdgem~nt, il eH donc permis de demander
e 1 HIOn es pleces.
Enfin il l'eH tellement, que l'art. 4 des Lettrcsd e receptIOn,
patentes de 1750" défend de figner l'a.a.
'
.
I.;L e
,
" a
•
.
" à peine de faux; fans
q~,11 foit. apparu defd· pieces, ,;.
c'efi-à-dire des certificats de fervlce.
Quel dt donc le fondement de notre oppolltion? Le
VOICI.
,
Comme membres de la Communaute, nous devons
concourir à votre réception.
Si nous devons concourir à votre réception, nouS
devons la juger & la figner.
Or nous ne pouvons ni la juger ni la figner qu'il
ne na~s ait apparu de vos certificats de fervice.
Nous ne le -pouvons ni en honneur ni en confcience;
nous ne le pouvons fans nous rendre coupables de faux,
fans nouS · r:n.dre i·efponfabl~s de tout .le ,mal que. vous
pourriez faIre fans le vouloIr, .&. qlU n en ferOIt pas
moins un mal réel pour les vlétlmes que vous Immoleriez. Nous le devons pour correfpondre à la confiance de la Loi, & moins encore pour ne pas nous
expofer aux peines portées par l'art. 8 de~ L ettrespatentes de 17" 0 , . que pour r~~ener dans le Corps
l'obfervance des LOIX qUI le regdrent; c.orrefpondre
au vœu de la Déclaration de 1772, qui a voulu pré-
•
1
t
venir les fraudes qui ne Je c?mmettaient que trap Jouvent au fujet des ,.éceptian~, Illulher n.otre Corps, &
mériter la confiance publique non moms par notre attachement à. nos devoirs de pratique, que par l'obfervance rigoureufe defiinée à redonner à la Chirurgie
fon premier lufire.
Or fi nous ne pouvons juger votre réception &
la fig~er à peine de faux, fans qu'il nous [oit .apparu de vas pieces,' quel tort a~ons-nous de vous dIre:
voyons vos certificats de fervlce. Et fi vous ne les
exhibez pas, l'on ne doit pas paffer outre; car enfin
voilà tout le procès.
Pour le juger, il n'y a donc qu'un mo~ à nous dire:
ou vous avez vu mes certificats de fervlce, ou vous
ne devez pas les voir.
Dire que nous les avons vus, c'efi ' affronter la
notoriété; parce que dès que vous n'en avez po!nt,
il eft certainement bien difficile que nous les aylOns
vus.
M
•
�46
•
,
•
'~
Dire qu'il fuffit que le Lieutenant & le PrévÔt 'le~
aient vus, c'eH encore ne vouloir pas être cru: 1°.
parce que n'ayant point de certificats, & n'étant pas
poffible, fui.vant l'hi!loire de ,v~tre vie, que vous en
él.} iez , le LIeutenant & le Prevot ne les auront certai_
,
nement pas vus.
2°. Parce que ces deux Officiers n'étant pas les
feuls Juges de la réception, ne doivent pas être les
feuls à juger les titres.
3°. Parce que fuivant l'art. 4 des Lettres - patentes
de 17')0, l'exhibition des titres doit être faite à tous
ceux qui doivent .ligner la réception; & tous les Membres devant la figner, les pieces doivent être exhibées
à tous les Membres.
Dire à préfenc que nous ne devons pas voir les
cerrjficats de fervice, c'e!l dire que nous devons juger
fans connoiffance de caufe, fans voir les pièces du
procès, & que nous ne devons pas voir des pieces
dont Pinfpettion eH fi néceffaire, que fi nous .lignons
la réception fans les voir, nous fommes coupables
de faux.
Or, fi nous devons voir vos certificats de fervice,
pourquoi le Corps nous a-t-il débouté de la requifition tend:mte à les voir? Pourquoi les LieutenantsGénéraux de Police de la ville de Graffe, en nous
déboutant de cette requifition, n'ont-ils pas voulu permettre que nous les viffions ?
Que fait dès-lors ce tas d'inutilités que l'on a ramené à la caufe? Que fait l'hi!loire de la jalouLie ou.
de la rancune du fieur Tunas, qui cependant avoit
été pour le Lieur Levans fils jufqu'à la requilltion
qu?ique le fieur Levans pere fe fût déja oppoCé de:
plllS long - tems à ce qui pourroit plaire au fIeu~
Tunas ?
Que font encore les réceptions dont on a parlé ' .
quand les épreuves des Afpirans avoient été confom:
mées avant la Déclaratiol'l de 1772 , qui redonna aux
Sta~uts de.173 0 & aux Lettres-patentes de 17~0 leur
anCIenne vIgneur ?
Que fait la confullon éternelle des certificats d'él
rode avec les cet·tificats
l~uri
1:
fervice; comme fi
fuppléoit à l'autre, & II l'on pouvait, êtdre ChirurgIen
par pratique fans étude, ou par etu e fans praciqtle ?
,
Que font encore les elog;~ que
fieur ~evans fe
donne à lui - même, ou ~u Il . fe faIt prodiguer, ou
me les certificats de Medectns? Tous les gens de
~:t prennent parti dans cette affaire, & la .jaloufie d~
l' rt e!l dit-on, d'un autre genre que la ]aloufie qUl
d~vore l~s autres hommes. Tout cela n'eH exaétement
qu'hors d'œuvre.
Que [ont enfi~ le~ ~ertificat~ d'ét~de, la léga1ifatian, ou non legahfatIOn, meme ; errel~r commr.un.e
que l'on a été ramener à la caUle, on ne lçait
trop comment? Tout cela ne dit pas, & ne peut
pas dire, ou que vous ayiez des certificats de fervice ou que II vous en avez, nous ne devons pas
les ~oir? Et ce n'e!l que pour les voir, II vous en
4l.vez , ou pour ne p~s paffer outre fi vous n'en avez
point, que nous plaIdons.
Voyez, encore une fois, ?otre oppoG~ion; voyez
la Requête par laquelle nous 1 avons r~levee ; nous ne
demandons pas autre. chofe; c'e!l. toujours, no~re refrain : exhiher vos certificats de fervlce , ou n allons pas
plus avant.
Il n'eH: donc pas quefl:i~n de vaguer ~u . de chercher à nous échapper; VOIlà notre reqUllltIOn, vous
la connoiffez: qu'avez-vous à y répondre, ~u p~r
quelle raifon les Juges de Police nous en ont-Ils debouté?
Direz-vous que vous n'avez pas befoin de certificats de fervice? Il fuffiroit de vous renvoyer aux
trois Loix dont nous avons déja tant parlé.
Direz-vous que vous avez fervi chez. votre pere,
& q~e vous n'en avez pas be~o!n ? N~u~ d1ron~ enco~e:
voyez nos trois Loix; & d at11eu~s Il, faut trOIS annees
de fervice, &, de votre aveu, Il 11 Y en a que deux
que vous êtes revenu des HIes.
- Enfin '- fi vous fuppofez que quoique Juges de. votre
-réception, 'nous ne pouvons cependant pas VOIr vos
1:
•
t
•
l
A
•
�48
1
certificats de [ervice; nous plaindrons Votre aveugle..:
n1ent.
Concluons donc que nul Chirurgien ne pouvant être
recu aujourd'hui fans avoir trois années de fe'rvice, indépendammem de fes cours d'étude, fans en avoir
les certificats à la forme de la .Loi , & fans les exhi_
ber à la Communauté, nous avions raifon de demander
cette exhibition; que notre oppo{ition fondée fur le
défaut d'exhibition de ces certificats, ne pouvait être
plus jufre; qu'il faut donc caffer la Délibération du 20
Janvier qui nous a débouté, & avec elle tout ce qui l'a
fuivie, & avec elle encore la Sentence des Juges de Police qui l'a confirmée.
il {eroit inutile de jufrifier la Senten..;
ce au chef qui caffe les aél:es des 6 Février & 8 Mars
1779· Ces aél:es, paffés au préjudice de notre oppofition & de l'exhibition des certificats de fervice, n'en
font pas moins nuls que tout le refte.
Ils fom même infeél:és de deux vices de plus, dont
l'un epveloppe la Délibération du l Février.
Le premier de ces vices eH fondé fur ce que l'on
avait paffé outre, au préjudice de l'oppofition relevée
du {ieur Lambert le jeune, pu ifqu'elle l'avait été par
Requête du 27 Janvier.
Il efl: vrai que le {ieur Lambert n'avait aŒgné que
le {ieur Jaume en fa qualité de Lieutenant, ayant les
aél:ions du Corps, & le droit exclufif de convoquer,
& que le {ieur Jaume a été relaxé d'infrance. Mais
l'oppo{ition n'en était pJS moins relevée : le Corps
n'en était pas moins inHruit; le {ieur Jaume ne devait
pas moins s'abfrenir de l'affembler, & le Corps de
délibérer au préjudice de l'infrance pendante pJrdevant
la Police.
Il n'y a qu'une oppo{ition non relevée - qui n'aye
pas un effet fufpenfif, parce que tant que les Tribunaux ne font pas invefris , l'oppofition n'efr qu'un {impIe projet. Mais les Tribunaux une fois nantis de la
contefrati?n ,
MAINTENANT
_
49
contefration, le refpeél: qu'on leur doit ne permet plus
de paffer outre.
1
Le Corps devait d'autant moins fe le permettre aujourd'hui , que le {ieur
Jaume
n'avait pas été aŒO'né
•
.
0
perfonnellemem, malS umquement comme ayant les
a&ions du Corps & le repréfentanr. C'eft donc une
mauvaife défaite que d'abufer de ce que le Corps n'avait
pas été mis perfonnellemenr en qualité, mais feulement en la perfonnne de fan Lieutenant, pour fe
permettre de paffer outre au préjudice de l'oppofitian; c'e!l: excu[er l'attentat par un fubterfuge; &
l'attentat ne peut fe préfenter aux yeux de la Juftice
fans être pïO[crit.
Le fecond moyen qui n'eft relatif qu'aux Délibé.
rations des 6 Février & 8 Mars, eH encore plue; péremptoire. Ces Délibérations ont été prifes en abfence
du {ieur Rouquier & fans l'avoir appellé. L'on convient affez qu'il n'en faudroit pas davantage pour les
infeél:er. Mais on excipe de ce que le {ieur Rouquier
avait été exclu des affemblées pendant dix années par
la Délibération du premier Février.
Deux: réponfes 1°. paria font non eJ1è & non fignificari. Le Corps qui eH {i formalifie quand il s'agit
de l'oppo{ition du fieur Lambert, uniquement relevée
.vis-à-vis le {ieur Jaume, ne doit pas trouver mauvais
qu'on réclame également la. rigueur de la forme visà-vis de lui. Or, qu'eft-ce qu'un Jugement qui n'dl:
pas {ignifié? Mais peut-etre alors la Délibération du
premier Février n'était pas encore rédigée, ou fi elle
.l'était, du-moins J'était-elle pas fignifiée; or, tant
qu'elle ne l'était pas, elle était comme non obvenue
vis-à-vis du {ieur Rouqllier.
•
Elle devait l'être d'autant mieux, que fi elle avait
été {ignifiée, l'appel que le {ieur Rouquier en eût relevé tout de fuite ayant un ,effet fu[penfif, le {ieur
Rouquier eût encore eu le droit d'aŒfl:er aux aél:es dont
on l'a exclu. Or, fi le {ieur Rouquier eût eu le droit
d'y aŒfl:er , nonobfianc l'intimation de la DélIbération
du premier Février, il avait donc . à plus forte raifon
le droit d'y affiHer avant l'intimation.
N
.
•
1
•
•
,
••
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)0
" Il n~exjaoit point, dit-on, d'appel. de cet.te Défans pelOe, pUIfque la
l 1·bérarion. "Nous le croyons
"
,
.
1".'
. fi
Délibération eHe,-même et~lt cenlee ne pas eXl er;
prii6> ejl.
eJ1è, qu~m .effi
talts.
.
,
Ces Deliberat>lOns, cOAtmue·- t - on, font exe" '~ucoires nonobfiant appel. " On devoit aJouter,
quand. les Trib~nJux l'?rdonnent., & ~'on eût ~u raifon. M~is le meme Tnbunal qm depUis a caffe cette
Délibération, n'en eût pas ordonné l'exécution nonobftaQt appel; on ne le doit mê,~e p~s en, fait de
privation d'honneurs du ~?rp.s ou d :nt~ee dans les aF
femblées, puifque le prejudice efi Irreparable en definitive.
.
. .
" Ma is l'Afplr.ant dOlt-l1 etre la vlébnae de ce demele
,) du Corps avec le ueur Rouquier ? .
.
Eh , pourquoi non, & .p~urqUOl fau,~ -.11 .que le
fieur . Rouquier foit la vlébme de 11l1Ju!bce dLJ
A
•
•
A
,
Co~s?
..
.
.
, " On ufa d'indulgence vis-à-vIs du lieur RouqUJer ;
;) il fut heureux qu'on ne lui infligeât qu'une umple
)) excluuon.
C'efi ce que nous allons examiner. Mais il n'en eft
pas encore quefiion; un feul point doit maintenant
nous ocÇuper: la Délibération du premier Février
qui n'avoit pas été ~gnifiée , étoit:-el.le exé,cut~ire vis-à·
vis du lieur RouqUJer, ou devolt-ll fublr 1 excluuon
que cette Délibération lui infligeoit, fans la connoÎtre, & lors même qu.'JI n'avoit pas le droit de s'en
~laindre
•
?
Mais pourquoi tant inflfier fur ces objets particuliers qui doivent crouler avec la Délibération du 20
Janvier? Dès que le lieur Levans n'avoit point de
certificats de ferv.ice, & qu'il refufoit de les exhiber,
il n'a pas mieux été permis au Corps de délibérer le
premier de Février, que le 20 Janvier, fans certificats
de fervÏce ; & jufques à ce qu'ils fuffent exhibés, ainG
'lue le fieur Lambert l'avoit requis, on · n'avoit nen
a faire, & l'bn ne pouvoit rien fàire ; & cela eR: vrai.
Ou il faut déchirer dli Greffe les Statuts de 173 0 ;
les Lettr~s-patentes de l 7S 0 , la Dédaration de 177 2 ,
~r,
biffer les réceptions à. la difcrétion & aux c aprices
des Communautés, & leur permettre de recevoir, comme on dit ~?mmuné~ent, par . ~~mpere & par comere, & cl Inonder amu la fOClete de Mahres ignor ans, qui tailleront, couperont, faig neront à COrt &
à' travers. rous malheureux qui leur tomberon t fo us les
m ains, & qui enfin ne feroient plus de la Chirurgie
qu'un charlaranifm.e. lég.al & avoué par la Loi, Grand
Dieu! efi-ce' donc dans un Gecle auffi éclairé que le
nôtr~, qua~d, tous les ,Philofophes s'occupent d u b ien
de 1 humamte; quand les hommes laffés de s'enrredéchirer, femblent enfin s'entr'aimer & pourvoir à leurs
b efoins mutu~ls; quand enfin l'on a reconnu la nécef~r~ de n'avoir plus qu~ de Chirurgiens infl:ruits & praticlens, & que des 100X nouvelles & multipliées tonnent contre ces r~cept:ons haFardées ou de complai..:
fance, prononcent Jufqu à la pell1e de fau x ; fera-ce, dif~ns-nous, dans de pareilles circonfiances, que l'on ofera
dire en préfence d'une Cour fupérieure: nous fommes
au-deffus de la Loi; & li la Loi a voulu prévenir les
abus ,d~s réception.s, il nous eH libre de les multiplier
en deplt de la LOI, & ce fera dorénavant notre feule
vol?nré qui. fer~ les Maîtres ? Tel efi le langage des
Maltres Clmurglens de Graffe, en difpenfant le. lieur
Levans d'exhiber fes c;ertificats de fervice.
Quelques réflexions fur la Délibération du l Févriet
rendue en difcipline.
~
L~ Co.rps ,filr ce point donne encore plus l'effor à
fon ImagmatlOn , que quand il s'agit de proclamer les
talents du fieur Levans: " Il n'eH: forte d'excès que le
" , fieur Rouquier ne fe foit permis; fes complices y ont
u adhéré; on lui a fait grace en ne l?excluanc des
" affemblées gue pendant 10 années. " Il eR: probahleo+
ment fâcheux que la Jurifdiél:ion du Corps n'aie pas p~
s'armer du glaive , & l'appéfantir fur le fieur Rouquier
&. fes Conforts.
Et quand on demande quel eft leur crime & où en
e..fi. la preuve? kit brouillant du noir., to·us les ·excès
,
,
' ~!J
,
1
•
t
•
•
�)3
):2..
poffi bles font imputéS au lieur Rouquier, & la preuve
e n eft dans la Delibérarjon.
D ans la Délibération, dites-vous: mais où eft le regiftre qui la contient?
" C ela ne nous embaraffe pas, répond la Commu" nauté. Le lieur Tunas ne voulut pas aller chercher
" l' autre regiGre; & pour ne pas furcharger celui qui
" n'efi defi iné qu' aux réceptions, nous délibérâmes fur
" une feuille volante; ceue feuille volante tàit notre
" reCTiGre, qU:J.nt à ce; on ne doit pas s'en plaindre,
" pa~ce qu'au moyen , ~e, ce., il nouS refie la faculté
" de fu pprimer la DelIberatIon.
Après un pareil langage, nous n'avons pas b~aucoup
•
à dit'e.
,
1°. Si la D élibération fur feuille volante prouve que
le lieur Rouquier, Lambert & Reybaud s'étoient ou·
bliés, la Délibération du regifire du même jour prouve
le contraire. Le défordre fut dans l'alfemblée lors des
interrogatoires; ce fut alors que furent lâchés les propos, toutes les parties en conviennent. Or, les propos
lâchés, on porte la D élibération du 1 Février dans les
regifires; les efprits calmés, on écrit, chacun figne,
& le fieur Levans pere fignant comme les autres, ne
fait que défaprouver les dires ci - delfus, comme ne
reJPirant que la mauvaife humeur, & ne fe plaint d'aucune injure ; à raifonner fur fa protefiation, on pourroit
dire qu'il ne défavoue pas les juGes reproches faits à
fon fils. Ainfi la D élibération du 1 Février inférée dans
le regilhe dément tous les propos.
2°. Pourquoi prit-on cette Délibérati~n du 1 Fé~
vrier fur feuille volante? P our avoir le prétexte de rédimer la requiution du fieur Lambert le jeune; afin
de pouvoir dire : départez-vous de la repréfentation des
certificats de fervice, ou nous nous vengeons. Si vous
tenez fur nous levé le fou ët de la Loi, nous tiendrons
fur vous levé le fouët de la difcipline; quittons noS
armes refpe ébves , & recevez le fieur Levans. Ce n'a
été que pour faire aurorifer l'infraél:ion la plus manifefie aux Statuts, que l'on vit enfin: éclore cette Délibération pofihume.
La
La preuve en en: que, quoique la D éli bératio'1 s'il
filut en croire fa date, ait été prife le 1 F évrier' fur
papier volant, elle n'étoit pas intimée le 4 F évrie r
quoiqu'elle ne foit pas ·bien longue & qu'o n puilfe el~
faire la copie dans demi-heure, & qu e le 4 on délibere feuleme nt de la notifie r.
f; Or? ~: lai Dél:bé~ationR avoit. exifié avec le deffein
o~~e, exc ulre e leur
ouquàler de toute aiTe mblée,
punqu on ne e convoque pas
l'affemblée du 4
d 1 1· C·
•
, 011
eut commence e a Ul raIre Intim er.
° Q'
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c ille volante,
3.
, ~I ~n-~e
qu , une D e' l·b
1 eratIOl1
lur
reu
une D ehberatlon que le Corps a dans fa main & qu" l
. ·fi
l
p eut ou VIVI er par a produétion, ou co nda mner à
~a?éanti~ement en la met;~nt, au feu? A-t-il jamais
ete permIs aux Corps de dehberer fur feuille volante
& de fe rendre ainfi maîtres de leurs D élibérations
l'in~çu même de c~ux qu'elles peuvênt intérelfe r, de la
police '. ou des Tnb,u?a~x? On peut donc faire injure
à un citoyen par DehberatlOll; & qu and il demandera
juflice, la Délibération difparoltra, & il ne refiera plus
que la reffo~lrce d'al~er co~rir après une preuve de iuppref!ion ? C e~ une lOfaml.e;, on ne l'a jamais vu, pourqUOl donc fenez-vous oblIges de tenir des reCTiGres)
4°. Autre inconvénient. Quand un~ Délibérati~n n'di
que fur feuille volante, 011 la fupprime, on en fubfiitue une autre, on dénature les faits, on les furcharCTe .
ce n'en: plus le Corps qui fait la Délibé ration· /efr
quel9uefois un premier, & fouvent un fecond C~n[eil :
au .heu que qua;1d elle efi fur le regifl:re, tout efi invanablement fi.xe; & comme il feroit d<1 n.;ereux de
toucher au reglfire, on n'a plus à craindre d'altération
& le vœu. ~u Corps, ainu que les faits, font invaria~
bl;ment ~xes pour & contre. Auffi nulle foi n'eH due
'lu au regl~re., pa~ce que fi le regiGre fouffre tout
çla~s le pnnclpe, Il ne fouffre ni correétion ni altératIOn après-coup,
.Ne venez don~ pas nous dire fur tous vos faits, infcr~vez-vous en faux. Efi-ce que je fuis obligé de m'infcrI.re, en ~aux contre un papefard que vous avez machlOe, fait & refait, & qui a paffé vingt fois fous les
A
•
1
,
1
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•
•
�,4
yeux de vorre Confeil? Pareille Délibération n'eR pas
le fair du Corps, parce que le Corps ne parle & ne
s'annonce que par [on regiftre.
" Nous ne l'avions pas, & le fieur Tunas ne Voulu
",
"pas l,aIl er cnerc her; & nous n ' ecnvons
nen [ur celu't
'
,
1
" des reCeptlOns.
Ceci eft en vérité plai[ant. Ce fera donc par une
feconde calomnie que vous en excuferez une autre.
m ais le regiftre des Délibérations n'ét~it-il pas fur l~
bureau, tous les Membres n'y ont-ils pas mis leur dire)
Si à l'oeeation d'une réception, il Y a querelle entr~
deux Membres, ou quelque Membre s'oublie, c'eft un
incident à la réception; & comme le regifi:re de ré.
ception doit cOhtenir, générale~ent ~out ce qui fe paffe
dans le Corps au fUJet des receptlOns, il doit donc
auŒ faire mention de la querelle ou. du manque_
ment.
N'en fait-il pas mention? Donc il n'yen a point
eu. La conféquence efi: fûre. Ou s'il y a eu quelques
propos, ce font des propos refpeél:ifs qui ont été étouffés , ,& fur lefquels le Corps a fermé les yeux.
Eh, aut:ement quel avantage n'auroit pas la plus
g~a~de partie du Corps? Tant qu'on a le regifi:re pour
depot, chacun peut y porter fon dire & fe défendre.
~a!s quand l'affemblé~ rompue, on portera une Déhberatlon fur une feUille volante, il eft bien certain
que les ahfens auront tort; & ils l'ont tellement aujourd'hui, que faute de bien combiner on les fait
fortir tan,tôt avant de délibérer, & .tant6t après.
,
En effet, fuivant Je Mémoire, pag. 16 le fieur
,!una.s refn[e le regifi:re, & il fort
l'infiant: & dans
la meme page, on procede à l'opération
& le fieur
Rouquier furieux appelle les fieurs Tuna:, Raibaud,
\ & fort avec eux.
Même langage dans le Mémoire du fieur Levans .
pag. 8 & 9, le fieur Rouquier appelle le fie ur T una~
qui devoit être déja foni.
On, dira peut ~ être, c'efi: inadverrence de fa parç
desDefenfeurs ;, Ils on; eu torr de faire appeller par
le 'fieur Rouquler ' le iteur Tunas 'qui écoie d'éja forci , \
~)
Eh bién, jettons un coup-d'œil fur cette fameufe
1
.
•
,
•
•
•
1
r
,
a
a
,
Délibération.
,
1°. Elle efl: qualifiée E:ttrait des D élibérations. MaiS
d'où cet extrait a-t-il été tiré?
2.0. On n'y dit pas le mot de la D élibération écrite
fur le' regifire.
,
, 3°. On n'a garde de rappell~r le dire du !le,ur Lev~ns,
qui 11'avoit irnplné qu'à mau.1Iaife humeur les 1mputatlons
.
faÎt-es contte [on fils.
4°. Ce qu'il a de plaifant, c'efi qu'au bas de cette
ème Délibération 1 On t'rouve èett~ note: au bas de
r é' ibération, Raut lien. " Nous Lieutenant avons
a coté & paraphé la préferl.te feuille pour f-ervir de re::' giHre pour une Délibér'atiQll que le, C orps A A
" PRENDRE ce jour d'hui , le COrpi aff~mble, le Gr~ffier
" nOLIs ayant dit n'flvQlt pag lèS regIilres .avec lUI.
Quelle 'J()ul~ de réflexions} : ,
.
"
La lécrali[atton de la feuille n efi: donc qu apres la
-Délibéra~ion & polJr la Délibération ·prendre. On
n'avoit donc' fait que ' jetter la pierre par le paraphe..ment:. de la feuille, fauf à la remplir en[uite; le mot à
prendre le prouve.
,
2. 0. Comment concilier ce propos du Lieutenant, le
Greffier nous ayant dit n'avoir pas 18s regifires avec lui,
avec cet autre de la Délibération, attendu le refus & la
[ortie précipitée dufieur Tunas. Qui d~t vrai à cet égard?
Ou le Lieutenant, ou le Corps.
3°. Pourquoi rappellant ce qui s'eH paffé dans l'affemblée au [ujet de la réception, ne pas le porter ,dans
le regiftre des réceptions? NOLIS en fcravons la ralfo~:
la Délibération n'étoie qu'à prendre i & afin d'aVOIr
fa xas habenas le Lieutenant met [on parapherpent au
bas de la feuilte & en[uite on la remplit à l'aife.
Mais de deux 'chofes l'une: fi le paraphement n'efr
qu'à la fuite de la Délibération, la Délibération n'étoie
donc pas
prendre; ou fi la Délibétat}on rt'étoi[ qu'à
prendre, elle ne fùt donc pas couchee avant , l~ pa:.taphemenr. Et c'eH ce qui prtJUv~ q~e cette ~ehbera. tion eU faIte à. la main, & cl.ni f QbJ€t de fa1.[e ; ce:.ffèr
. η~3
(
a
•
•
�.,) z!t-
"
1
56
la requilirioll en repré(entation des certificats de (er.
,
l Ice. '
4°. Que l'on voie la contexture; elle efi iingul.iére_
ment remarquable. On fait [urgir la querelle du fie Ur:
Rouquier aVec le fleur Levans à l'i11fiant où l'on va.
aux opinions; on fait dire au fieur Tunas qu'il p'~ pas
I ~s regifhes;, que le fieur Lambert ', PrévQt , a été
obligé d'écrire la requifition [ur une feuille volante;
que le fieur Tunas refu[e même d'écrire la Délibéra_
rion ; & là-ddIi.ls il intervient une, décifion du Lieute_
nant qui fubroge un Greffier [ur ce motif, attendu le
refus & la [ortie précipitée du fieur Tunas. Voilà donc
le lieur Tunas dehors; & le voilà dehors à l'infiam où
on lui demande le regiftre; & le voilà dehors, attendu
'qu'il a refufé d'écrire. On fait donc écrire par le Gref.,.
fier [ubrogé. Et ce q'u'il y a de merveilleux, c'efi que
c'eH alors que l'on fait jetter le fieur Rouquier [ur le
papier, qu'on le lui fait chiffoner & déchirer en partie,
[ans nous dire quand dt-ce que le fieur Rouquier eU
[oni, [e contentant d'ajouter: " [ur quoi les alfem" blés, à , l'exception des fieurs Tunas, Rouquier,
" Lambert & Reybaud , qui [ont [onis de l'alfemblée
" après avoir entendu les requilitions. " Il ne Jaut
que cette tournure pour décrier la piece, & pour prou'ver que c'ef\: un ouvrage de ténebres, une véritable
machination, & une machination odieu[e, ourdie , dans
le [eul objet de balancer la requiution.
AuŒ nous ne coterons aucùn grief particulier fur
cette même Délibération. Nous ne remarquerons pas
qu'elle a été rendue [ans entendre parties, fans inrer' pellation de fe défendre, ou de venir [e défendre, [ans
leur donner les moyens de dé[avouer les faits; que
ce que l'on appelle fo!Jflantia judicii y a été omis, &
que l'on a fciemmenr voulu l'omettre, afin de forcer,
par un procédé auŒ indigne, les oppo[ans à [e départir de leur oppofition.
Nous n'avons rien à dire [ur la requiGtion du frocurdur du Roi, tendante en inhibitions de prendre dorénav.anc des Délibérations [ur feuille volante, ou de
les
1
'-'- -
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'"
fans en avoir préalablement de1cS me rtre à exécution
,
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IaS eotence ,
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l'homologatIOn.
Cene
partIe
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d u mlOll[ere
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, ement intervenue (ur le reqUJ'finOIre
UOIQU
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' c ne peut pas nous concerner; c en: VIS- -VIS e
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C
I d' à
pu l ,
Mr. le Procureur-General, que la ommunaute Olt
, t égard prepdre des condulions.
~e Tout efi dOI'!C ~it. La, Co~r voi~ (ans,pe!ne quelle efi
Il des deux partIes qUi plaIde aUJourd hm par paffion,
ce e
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Il
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1 ', d
r intérêt; quelle en: ce e qUi len penetree e
eu pa
" à 1
l
l'importance de fes fonéhons, s attach~
a reg e ~ ou
, 'lider ' enfin quelle eft celle qUi veut ou preveveut 1 e l ,
' .
1
"
,
perpétuer
les
abus
orattD
ues
pour
a
receptwn
nlr, ou
• ,1
,
des Maîtres. Nous a~o?s di,t, & nous ne craIg no ns pas
. je répéter : un Chmlrglen reçu hors de propos efi
~~ fléau dans la fociété ; le défordre o,u les maux qU' lI
peut y cau fer , . [ont inombrabl,es ? & d autant plus dan, eux qu'il eft tout à la fOJs Impoffible de les conge~t e '& d'y reméd'ier. L'on ne fcauroit
donc y aller
mOl r
'Ch'
,
trop doucement avant que d'admettre un
Irurgle?
Et c'efi bien le moins qu'avant de leur c~nfier la VIe
des hommes, & de leur donner la faculte de porter
impunément le fer, & (ouvent le feu dans le corps de
[es femblables, on foit fans regr~t (ur les pr~uves, de
l eur capaCl'te' . Nos Loix n'ont pns tant de, precautIOns
pour ces fortes de réception, que p~rc~ qu elles en o,n;
connu le danger. Ou ~1 faut, donc ]Ufilfier la capaCIte
la LOI , ou Il faut que
Levans
1ega l'exige
e qu
, , ler. fieur
1
ICI leu' ement une
renonce a\ eAtl'e recu
, . Ce n'efi point
,
affaire de difcipline de Co~ps; c efi u~ objet to~t p~
blic, & un objet par conf~quent que ~n ne dOIt deeider que la Loi à la mam. Tel a ete le fond;ment
de l'oppofition du fieur Lambert & de fes Adherans;
tel- efi encore le fondement de leur infifiance. .Leur
honneur & leur confcience ne leur ont pa~ permIS de
recevoir un Maître fans certificats de fer~lce" & fans
certificats de (ervice à la forme de la LOI. C ef\: à, la
Cour à décider s'ils ont porté le rigorifme trop lom,
ou s'ils devoient recevoir un Maître qui fuppofant u~
fervice dans les principales villes du Royaume, qU'Il
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n)avoit pas fait ~ commençoit par tromper {on Corps
& le Public.
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CONCLUD à ce que {ans s'arrêter à l'appel de la:
Communauté des Chirurgiens, non plus qu'à celui du
fieur Levans , dont ils feront démis & déboutés, faifant droit à la Requête incidente tendante en appel
in tjuantùm contra des fieurs Lambert, Tunas, ROtlquier Rey & Reybaud, t'appellation & ce dOllt eH
appel feront mis au néant, quant à. ce ;,~ par n~uveau
jugement, [ans s'a'rrêter à 1a Requere d l11terventlOn du
fieur Levans du 1 S Avril 1779, dont il fera démis &
débouté, faifant droit à l'oppo.Gtion du fieur Lambert
le jeune, à fa Requête du 27 Janvier 1779, à celle
d'intervention & d~adhérance des 'fIcurs Tunas, Rouquier, Rey & l'teybaud, du ') Février fuivanc, & à
.
, .
leLic Requête 'incldente en comtnune eXecutlOn Contre
la Communauté du 8 Mars luivant, la Délibération de
Ja Communauté du 20 Janvier, & toutes celles qui
ont {ilivi, & relatives à la réception du neur Levans ,
feront déclarées nunes & comme telles caifées ; & au
moyen de ce, ordonné qu'inhibitions & défenfes feront faites à la Communauté des Chirurgiens de la
vine de Graife de paffer outre à la réception du fieur
Levans, jufgu'à ce qu'a ait e~hibé fes certificats de 1
fervice dans les principales villes du Royaume, duement légalifés, & à la forme tant des Lettres-patentes
de 175 0 , que de la Déclaration de 1772, & ce à peine
de 1000 lîv. d?amende & d'en être informé, fauf, fur
l'exhibition des certificats de fervice du fieur Levans,
d'être délibéré & fiatué par la Communauté ce qu'il
appartiendra; feront la Commulh1uté & le neur Levans
condamnés chacun , à l'amende du fol appel m odérée
à 12 liv.; l'amende du fieur Lambert & Conforts reftituée, & en cet état les parties & matiere ren voyées
aux Lieutenans-Généraux de Police, autres que ceux
qui ont jugé, po~r faire exécuter le furplus de leur
Semence & r Arrê t fLùvant leur forme & teneur; &
feront ledit fIeur Levans & la Communauté condam-
..
') 9
,
és auX dépens des qualités chacun les concernant;
n ec injonétion à la Communauté de faire fonds pour
;;s dépens attifs & pallifs du procès, fans, comprendre dans les répartitions les neurs Lambert le jeune,
Tunas, Rey, Raybaud & Rouquier.
•
PASCALIS, Avocat.
EMERIGON, Procureur.
Monfieur DE VITROLLES, Rapporteur.
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REPONSE
POU R les
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hoirs Veyrier.
CONTRE
•
Les Sieurs
BEA U.
Q
Ue les têtes foient bien ou mal organi~ fées, ce n'dl: pas ce dont il s'agit;
êtes-vous recevables au recours fimple dixhuit années après la collocation? Voilà le
proces .
Dans l'i mpui {fan ce de répondre aux motifs
fupérieurs que nous avions ramenés pour prouver que les hoirs Beau ne devaient pas y être
admis, on fe contente de nous répéter: il
ne faut pas ft croire plus [age que la Loi; &
quand nous demandons, où dl la Loi qui
admet au recours dix-huit années après la
\
•
•
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1
collocation, ce [ont des rai[onnemens à perte'
de vue, des induélions , des moyens qui re.
viendroient à la caflàrion de la procédure
confirmée par Utl jugement irréfragable; c~
font enfin des écarts de toute e[pece : ce pro.
cès ne pouvait réuffix que de cette maniere.
N'a-t-on pas poufië rintriglle ju[qu'à ame.
ner les freres Beau aux pieds de la COur ,
pour tâcher d'in[pirer quelque [entiment de
commi[ération en leur faveur?
Il eil: dommage que le rems qui nous prenè
ne nous permette pas de Cuivre en détail les
lieurs Beau ~ & de di[cuter tous leurs raifonIlemens. Le triomphe de la maxime que nous
invoquons ~ n'en feroit que plus complet; tâ.
chans d'y fuppléer relativement au peu de
tems qui nous relle.
L'on perdra toujours de vue le véritable
point du procès, tant qu'on ne fe fixera pas
à certains points décififs qui [ont convenus,
& qui préviennent tout écart & toute éva.
fion.
1°. Nous fommes créanciers & créanciers
légitimes ; comme tels nous avons dû être
payés dans le teni~ ,ou nous avons dû être
colloqués; cela n'ell pas douteux.
1.°. Pour parvenir à notre collocation, il
a fallu, nonobllant la mile en difcuŒon des
biens du fieur Beau, franchir toutes les chi·
canes imaginables; on n'a pas ofé le con·
teller.
3°. Toutes les procédures dont le lieur
Cofme Beau avoit appellé , ont été confirmées
~
par l'Arrêt de la Cour de 176 l , & par cela
même ~ le rapport d'dlimation de 1757.
4°' Le jugement qu'il fallut rapporter de
la CommiŒon en 1 77 ~ cotlhrme le rapport de
recours, la collocation ~ mife de po.Dè[fzon ~ &
généra le r;ntn-e , tout ce qui a fiLivi.
Delà wne cQnféquence [ùre & certaine:
donc il ne peut plus êr re ql' eflion de tout ce
qui n'en qu'inobfervance de forme, de tout
ce qui tendroit à anéantir Ol! les rapports,
ou la colloea,ticn, ou la mire de poifeffion.
L'on ne feroit pas recevable à atraquer ce
jugement par Req\;lête civile ; l'on ne peut
donc pas être recevable à attaquer les procédures qu'il confirme, fans prendre feulement,
la voie de la Requête civile. Cela eft plus
ela,i r que le jour, lX ron en cO'n vient.
5 0. Le même jugement déboute du droit
d'offrir , du rachat H~tutaire , & de tous les
moyens quelconques que, 1'011 avoit employés
pOllf anéalltir la collocation.
Cela pofé ~ êtes,· vou-s recevables à anéantir
par la voie du recours fimple, la même colloçation que VGl!IS n'avez pa& pu anéantir par
la voie du rachat aatuta;ire? Et faut-il après..
que vous ayve~ é~é déboutés, du racha~ fiaturaire, vous admettre; à rentcef dans. les bie,os..
de la collocatio:n " ajU bénéfice d1u r.ecotlr~, &
en payant les dépess fruH.rés ? Voila la. que[.
tIon.
Or nous CoJutenons , 5\ qous [Quten.ons-avec
confiance & conviB:ion, que c'en la plus,
odieufe, l~ p1u..s iuique~ de t.oute:s les I?réten-
7'1;,0
.
•
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4
a. qu'on ne trouvera ci l'a'Utorifer ni
l
tons " ~
, r. J
[ur la Loi, ni fur les Auteurs, nt l~r es
A frers , nI' même fu r aucune forte de ralfo n ~
de jllll:ice & d'équÏté.
.
"
Pourquol? Par trois ralfons, pr,lnclpa.les.
° Pree qu·en fuivant le procès executorIal,
a
d'fi ' ,
d'
b1 .collocation
ne pèm qu'être e mtlve; eslors elle n'dt plus fujette au recours, quand
,
\.
,
, , d' 1 '
Ce mê me r.ecours n a pas ete ec are aupara.
vant & da ns les dix jours,
2°. P arce qu'il
ridicule de ,vouloir que
la même Loi qui oblige le créanCIer à ~e colloquer, & à prendre des fon~s a~ heu &
lace de l'argent qui lui eil du, tienne ce
l'
'Ccou s l
c réancier pendast trente annees
.e 'Joug
rlu recours : la Jufiice faifant un Utre au .
créancier ne 'peut pas lui faire un titre ré.
vocable 'fur un moyen auŒ fautif que celui
du reco~rs, Elle s'aiIùre de la véritable valeur du bien par l'ell:imation, par les enche·
l'es. Quand les en ch eres ne prod,uife~t po~~t
rl'offre
tout de même que fi l'eihmatlOn n e·
lait pas' avantageufe . , la collocat,ion faice/ le
créancier ne pourrolt pas recourIr ; de meme
auffi la collocation étant faite, le débiteur ne
le peut pas non plus. ,Tout doit avoir un
terme dans le monde; mIeux encore une procédure faite fous les aufpices de la J ufijc~.
En Jraitant avec elle, je traite avec le débIteur : or, tout de même qu'après le contrat,
le débiteur ne pourrait fe plaindre que de léfion & non chicoter fur ce que le fonds vaut
100, ou 200 liv. d e plus, de même 1e de'b'IteU r
ne le peut pas après la collocation.
,
A
ea
1
,
't
Enfill,
)
Enfin, parce que nous avons fuppléé au
moyen dll rachat ftatlltaire, à l'intérêt du débi teur. Mais l'année du rachat une fois expirée
la poiIèfiion du débiteur colloqué doit êtr:
inébranlable.
Ce fyiléme eCl - il d'imagination; voulonsnous être plus fage que la Loi; ou n'eH-il au
contraire que !'expreifion de la difpoiition formelle du Réglement de la Cour? Pour eu décidrr, il n'y a qu'à jetter les yeux fur les articles 6 & 7 du tit. du procès exécuroriaI.
ILe premier porte, que « li le débiteur Vellt
» recourir de l'efiimarion , ou racheter les
)} biens, il pourra le faire dans les dix jours,
» mais que ledjt tems palle, il fera procéd é
)) aux inquants, à la délivrance & à la co11o» cation, fauf un nouveau délai de 10 jours,
» pour rédimer les biens [aifis.
Le fecond, que» le débiteur, ftlr la fign i.
» fication du rapport, ou dans les 10 jours ,
») pourra déclarer recours,
Delà deux çonféquences; l'une, que fi le
recours n'ell: pas déclaré dans le délai du R églement, il n'eft plus tecevable.
L'autre' , que le Réglemenc fuppofe tellement qu'après les délais dont il parle, le re cours fera non recevable, que ce n'eft que par
cette raifon qu'il les aaigne. Car en mariere de
rapport ordinaire, on ne donne pas le mêm e
délai: pourquoi le donne-t-on dans une iof.
tance d'ordre, fi ce n'ell: parce qu'il faut raffu.
rer le créancier contre les faux fuyans du dé biteur, parçe qu'il ne faut pas réaggraver la
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,
,
.
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condition du créancier que l'on oblige à pren.
dre des fon,ds pOQr l'argent qui lui ea dû : en ..
fin parce qu'il faut que le titre que l'on
tie~t de la Jut1ice, fait certain & irréfragable?
O r non feulemr.nt 10 jours.1 mais 18 an ..
nées ie font écoulées depuis la collocation, &
dans l'intervalle vous avez été débouté du ra ..
chat (btutaire.
Î
Objeaion. ~) Ce n~e.a pas I.e .débiteur difcuf..
» fionné, ni fes hérItIers qUl Intentent le re» cours, ce font les fubt1icués. Il falloit, fui» vant rat. 5 du tit. z. de !'ü'r donnance des
)} fubltitutiollS, faire nommer un curateur à la
» fubt1itution. Si on ne l'a pas fait.1 la pracé.
» dure {eroit nulle. C'ea bien le moins que
» les fl1bfl:itués foient recevables au recours.»)
Et veilà comment on fait flêche de tout bois,
quand on ne [çaÎt où s'en prendre.
•
1°. Où a-t-on trouvé qu'en Provence -, où
nous ne connoifions pas l'Ordonnance des Subf..
titutions , on aye jamais fait nommer un cura
feur à la [ubfiirurJon ? Qu'on fouille tous les
Greffes, on ne trouvera nulle paIt de procédu
res femblables.
En veut-on fçavoir la raifon? La voici. pen·
dant l'événement de la condition, qui tient la
fubflitutÏon en fufpcns, toutes les aaions en
dépendantes, foit aaives ou paffives, ré6dent
fur la tête du grevé, conformément à la Loi
reftitutam, fF. ad Trebellianum. Le grevé e~
vrai maître, vrai propriétaire, il ea feul parne
legitime pour défendre, comme il ca [eul partie
légitime pour attaquer: on ne peut donc atta4
4
\
7
quer que "lui; 5{ fi on ne ~eut attaquer que
lui, ou .5 Il a toutes les aéhons, on ne doit
dooc pOlOt nommer de curateur: & dans tous
les pays régis par le Droit écrit, qui ne fuivent
pas comme nou~, l'Ordonnance des fubaitt~
tioo's, jamais on n'a vu de curateur nommé à la
{ubfiitlltlOn.
2. o. Il ea incontcHable en droit, que les J ugemens intervenus contre le grevé font exécutoires contre le fubt1itué, à moins qu'ils ne
(oient par défaut, ou le fruit de la collufion.
FufarillS.1 de fubflit. quce«. 622.; Peregrinus,
art. 5) ; Cochin, &c. Or 1 fi le Jugement rendu
contre le grevé, ea exécutoire contre le lublti ..
tué, donc l'exécution du même jugement, dirigée COlltre le grevé, ne peut être qu'obligatoire
pour le [ubaitué. Il [eroit abfurde & ridicule
que le grevé ayant toutes les aaions de l'hoirie,
l'on pût rapporter un jugement contre lui, &
qu'on ne pût pas l'exécuter fur les biens fubaitués; le préjudice, s'il en exiae quelqu'un, ré ..
fide dans le Jugement, & non dans l'exécurion.
Le même grevé, qui ea partie légitime pour
fubir le Jugement, ne pellt donc être que partie légitime pour en fubir l'exécution, autrement la conditio·n du créancier feroit empirée
par le fait du fondateur du 6deicommis; on ne
pourroit pas être payé avec fûreté d'une créance
.fur des biens 6deicommifiàires; & c'efi ce. qlJi
n'ea ni jut1e, ni propofable.
30 • Les enfans du Geur Beau étoient encore
dans le néant à l'époque de llOtre collocation ,
puifque, de fon aveu, il n'écoit pas encore ma ·
•
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8
ri.é. La [ubl1irution en faveur de fes enfan s.
était donc très - incertaine. Commene pouvoir
doue imaginer de faire nommer de curateur à
des enfans qui n'exifioient -pas encore.
4 °· Ce n'étoit pas même le cas de la nom.
mination d'un Curateur ~ parc e que le pere ell:
le Ture~r des tous fes enfants, celui qui feul
peut en exercer tous les droits; & c'ea con ..
tre Cofme Beau, comme grevé de [ubfiitution ,
que la procédure a été dirigée. Car il ne faut
pas perdre de vue qu'avant de fe payer fur
les biens fubfiieués ~ nous créanciers de la fubf.
t icution , nous demandâmes la difiraétion des
biens fubfiitués jufqu'àu Concurent de nos créances; & cene dillraétion fut confirmée par '
l'Arrêt de 1761 . Ne devions·nous pas êrre '
]?ayés , ou ne devions - nous l'être en fonds,
que pour pouvoir être expulfés dans les 3 0
années? Voilà la qllefiion que le freres Beau
préfenrent fort férieufelllent à juger à une
Cour foùveraine.
Enfin ce moyen n'aboutiroit qu'à la cafTa.
tian de la procédure & de la collocation; & elle
a eté confirmée fur le jugement de 1773.
» Il falloir me faire déchoir, & jufques à
) la déchéance je fuis recevable au recours.
Je ne de vois pas vous faire déchoir,parce que
je n'avois rien à faire avec vous; je ne con.
,_noifiais ~ & je ne devois connaître que le grevé.
Je ne de vois encore VOllS faire déchoir, parce que le Réglement de la Cour ne dit pas
que faute par le débiteur d'avoir recouru dans
les
les
9
jours , on le fe ra déchoir, mais au contraire qu'il fera pafré outre aux enchere s & à
la collocation. Nous avon s donc fui vi la prbcédure prefcrire par le R ég lement de la Cour;
vous pouvez donc d'autant moin s la crit iquer ,
que ce ne fe roi t qu'un mo y en de cafià tion; &
il ne peut pas en êt re q ueft ion ap rès le juge ment de 1773·
Vous coovene'L que» la vente au x eoche» res peut être refcind ée pour caufe de léuon ;
u & nous famm es pupille s , la moind r e lé» uon nous fuffiroir.
C'eft ce que l'on nie. D'abord, notre aétio n
& ootrè procédure ont été dirigées vi s-à. vis
d'un majeur; c'était le grev é ~ & I10US ne
devions connoîrre que lui.
De plus, ,c 'efi une erreur de croi re que des
recourir, o.u
pupilles [oient toujours au cas
que la moindre différence qu'Il peut y a~o.l,r
dans le prix opere la léuon; cent Experts dlfterens efiimeron,t le même bien, qu'il n'yen aura
pas deux qui lui donnent la même valeur. Il faut,
pour qu'il y ait léuon, qu'il fe r.encontre dan s
l'efi imation une différence du tIers au qu art ;
c'efi ce que la Loi appelle perperarr: & inœqualiter ; c'eft la léfion que l'oIl eXIge entre
Frer es. Au lieu qu'aujourd'hui, au ~én~fic e
du recou rs vous voule'L vous prév aloIr cl un e
différ~nce ~uclconqu e pour rentrer dans le
domai ne .
Enfin, c'efi une grande qu efiion, de [avoir
fi la léflon a lieu en fait de ve nte aux enc he10
,
, •
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)
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•
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res , & fur-tout quand
différentes en ..
d quatre
.
cheres n'ont rien pro Ult.
»)
Vous convenez que l'on peut recourir
» en droie pendant 30 années, que l'on peut
) (e pourvoir en retranchement pro plus de ..
» bito dans le même délai ~ même que 1'011
» peut fe pourvoir par refcilion ; pourquoi
» don c ne pas convenir que le reCOllrs doit
» durer pendant 30 années?
Par plu lieurs raifons. 1°. Parce que le Ré .
glement de la Cour ne donne· que l a. jours
•
pour recounf.
1.°. Parce qu'il ne faut pas faire au créan ..
cier un titre qui ne foit qu'un fujet de litige.
~ 0. Ne dominia rerum fine in Încerto , il vau ..
droit fouvent mieux ne pas payer le créan . .
cier, que de lui donner un bien auquel il
s'arrache, qu'il répare & qu'jl n'embelliroit
qu'afiu de le le voir enle ver; quand le béné.
fice du rems & les améliorations en ont chan ..
gé route la face,.
4°. Parce que l'aétion de refcifion , pour cau ..
le de léGon -' eft une aétion extraordinaire qui \
tient du dol; la Loi appelle la léGon d'ourre
moitié doluI re ipfâ, elle a par conféquenc
raiCon de ne pas fouffrir un avantage auffi exhorbitant; mais ce n'elt pas à dire pour cela
que 1.0 années après la collocation, elle doi·
ve encore Il' occu per , G elle a été fait fol pour
fol -' maille pour maille. La J ufiice a pris routes les précautions poŒbles par l'efiimation &
par les encheres ; ou il faut donc venir par
1
YI
la Iélion de droit, ou il faut refpeé1er le con trat.
5°' Si nonobltant la collocation, on peut:
ufer du recours en droit, du droit d'ofFri r, o u
exercer l'aaion pro plus debico, c'eil principalement parce que le créancier a un e partie du fonds
qui ne lui appartient pas, & qlJi ne doit pas
lui appartenir, même fur le pied des J uge meuts extans. Au lieu qu'aujourd'hui fur le
pied des Jugements & des procédu res extantes, les hoirs Veyrier n'ont reçu que ce
qui Jeur étoi t dû.
» Le recours efi çomparé à l'appel; tour:
) de même que l'appel dure trente ans ~ le re» cours doit donc avoir le même terme.
D'abord 110US pourrions répondre: ce n'ell
que par comparajfon du recours cl l'appel,
que vous voulez en proroger la durée a trente
années. Mais en droit ~ omnis comparatio claudicat.
De plus, le Réglement de la Cour a prévu
l'inconvénient de donner à un recours trente
années de durée dans une infiance de difcuffi on; il l'a fixée · à dix jours, palles lefquels
il fera palle out.re cl la collocation: vous ne
pOUvez donc avoir que ce terme, & n'on les
trc nt e années.
1
S'il en était autrement, on auroit plus de
tern~ pour recourir dans une infiance bénéfi·
ciaire, que pour recourir d'un rapport ordinaire, & cela ne fe conçoit pas, fur-toll t
vis-à-vis d'un créancier que l'on oblige à fe
colloquer.
•
,
.
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•
�,
12
Enfin voyez la différence qu'il y a entre
un rapport ordinaire & un rapport d'eilimation
•
.
'
dans une infiance générale.
Dans le premier cas, on faie recevoir le
rapport, on le fait déclarer exécutoire. Dans
le fecond au contràire, il efi exécutoire de
droit; & faute par le débiteur d'en avoir recouru dans les dix jours, la Jufiice en confent l'exécution pour lui; & elle le peut,
puiCqu'ayant le bien Cous fa main, & en ayant
dépouillé le débi teur, elle en confent la défempararion pour lui; il feroit ridicule que
la Jul1ice qui délèmpare le bien, n'eût pas
l'autorité nécefiàire pour le défemparer d'une
rnaniere fûre & irrévocable.
» J'ai le rachat fiaturaire; la défemparation
,) que fait la Jufiice n'eft donc pas irrévo ..
» cable.
Mauvaife raifon. La collocation n'invefiit
le créancier que fous la condition tacite du
rachat (fatutaire. S'il a fallu un (tatut particulier pour aUlorifer ce rachat, donc il n'étai t pas de droit; donc la collocation étoit irrévocable; donc elle l'eft encore après l'an du
rachat.
Ajoutons qu'elle doit l'être, parce qu'il
n'eft pas poflible que le créaocier qui ne traite
qu'avec la Juftice, fait expofé à être dépoC.
fédé pendant trente années.
)} Le rapport de recours ne m'a pas été
» fignifié avant la collocation.
Eh bien, concluez: donc la collocation ef[
nulle.
Mais
MalS elle
.de 1773.
I~
a été confirmée par le
Jugement
Concluez encore : donc le d'l '
courir n'a Couru
, e al pou~ re'A
que du Jour de la {iO'(llfic
Uon.
la bon ne heure M 'd
'
b
a•
,lIS
epuIS 1
d'
huit années [e fane écoule' es.
ors, IX-
1
» Il eil un'c foule d'autres proce'du
.
'" mIeux ob[erv'
res qUI
) n 'ont pas ete
E
fi
ees.
" va IOn, faux fuyant. Tour cela ne tendrait
qu a attaquer la procédure' & d
, "
, , e VOtre aveu
vous n y etes pas recevables.
'
~ ous e,ntendons bien que vous nous direz
~u Il, falloH: tOUt lignifier au curateur de 1 fi hl
tltutJOn Mai
a u J
•
s prouvez-nous auparavant qu'en
1 rov,enc,e, nous nommons des curateurs aux
(lIbfiHutJOn, ou que ce moyen qUI' 'b
'
,
"
11 a OUtl_
rOl[ qu a la nullité de la procédure
"
l '
, pellt
eere encor~ re eve avec avantage apn!s le J ugel~ent qUI , la confirme, ainu que là c II ..
,carlOn.
a 0
Vouloir» que le délai de dix jours n' 'c
» pas commencé de courir, comme on le ~~
» p<1g. 16,» c'ea ne rien dire. Et cela fa;;
parc~ que le rapport fut lignifié avec la' c01~ocarJOn " & que le délai couroit dès ce même
Jo~r; faIt encore parce que ce ne feroit
'
qll un moyen de caflàtion de la coll
& (; ,
OCatIon;
Olt enfin parce que ce rapport a éeé ~ _
"
N ous le verrons.
or
metl
- me nt execure.
••ë
» Mourgues d '
1
,
,
I-t que e recours dure trente
) a?nees, alnu que l'appel.
C e~ ;e que l'on nie. Il ajoure: )) li les for~) malues des procédure.s, les qualités des
D
t
,
•
•
•
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14
;) parties & le fujet de la matiere n'y ré.
» (i(l:ent.» Et aujourd'hui tout y réGfie.
Les formalités des procédures, puifqu'elles
ont été confirmées.
Les qualités des parties, parce que nous
fommes colloqués vis-à-vis d'un grevé, grand
majeur, qui avoit toutes les aétions de la Cubf. .
tltUtlO n •
Le fujet de la matiere , parce que non
feulement il Y a eu trois" mais quatre en ..
cheres; & elles n'ont rien produit.
» Mais Mourgues demandant fi après plus
» de dix ans l'on peut recourir vis-à-vis de celui
» qui a acheté du créancier colloqué, fup.
» pore donc qu'après la collocation, on peut
.
» encore recounr.
Trois iréponfes. 1 0. Mourgues écrivoit avant
le Réglement de la Cour; & nous avons vu
que le Réglement de la Cour fixe â dix jours
le délai pour recourir dans une infiallce de
di[cuilion.
20. Mourgues ne dillingue pas s'il s'agit
d'un recours en droit, ou d'un recours {impIe.
Enfin, Mourgues dit )) qu'il femble qu'on
» doit foueenir que le recours ne doit avoir
)} lieu; « & il donne tant de motifs publics,
que l'on ne devoit pas s'accrocher à ce que
le fonds {ur lequel la collocation avoit porté,
n'avoit pas été vendu à un plus haut prix.
Voyez fes motifs: 1°.» Collocation; elle
)) tient lieu de bail judici"ire, ergo point de
») recours. «
1,0. )) Rachat dans l'an &. jour: ergo n'en
1
» urant pas , 0 n conrent
t 5
.
» tenement d l
tacHement à l'
30. » C e a collocation.
enrre ..
e remede Cc . .
» collocation POUY • "ero~t I11u{oire, fi rell
» après J'
olt erre IlTIpug ,
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nee par recours
. an du rachar & d
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urao[ 3° a 0 s . «
C e. 1r a dt-Il clair -,ou cl Jr
cauonne COntre I L . Z-Yous que Mou
II Il.
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qu l s'agit de 1'. '" gues ajoute
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maIs 1 revient a\ ce que l uri tlers-acqué reur .
rachat dans l'a nnee
e ebuellr mépri'Je
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» que ce feroit ernpe: 1 .al ce grand mot .
»
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repar!=f ie fonùs
» profiee à un
que le hénéfice du te '
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gues prévoyoit la contell. : em le que Mour.
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troifieme tome d BOu~ tIrer des Arrêts cl'
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&
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otorIété ?
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des Aétes de
En citant l'lin & l' autre &
"1
q~ 1, S ne parlent que du
"
en prouvant:
degcnere en
reCOUl s en droit
.
retranchement
qm
& la preuve en efi fi 1 ;:ro plus debito .
& le procès:» fi 1 lmp e. LIrez l'jntitulatjo~
»
b.
e recours à 1 C
ar ure de droit dure . ufc ' \ a our comme
& de fait ce C r. J qu a trenre ans· (c
rut Lur un recours en dr '.
'
que 1e Conf·1
Cl pronooç
Olt ,
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a.
V oyez ega
_
e1l1enr les Aa
p. 3 6 . n 0
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. es de Nororiété
0
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uge comin"peutb. le fervlr cl u reCOurs au
ar un:.. cl e cl·
,
rOlt, etant
reü,
loi
,.
•
,•
.
�16
)) re cours r eçU juf~u'à,t~en.te ans. » Nous ~vjons
tâc hé de prévenIr l equlvoque, & 1 on y
infille.
~
) L'Aae de Notoriété dit: tels recours;
» il fe réft:re al! recours en droit & au recours
{imn le . « la contexture de la phrafe ne per'..
»
t
'
.
met pas de le CuppoCer, on peut s'en convam..
cre à la lea ure,
Il en eft de même de l'autre Aae de No ~
t ori éré que l'on nous oppoCe, n°. 4 8 ,:») le tiers
)} qui craint collulion, peut recouru; « oCera1'.
'
d'h'
"t- on feulement la Cuppoler
aUJour
UI ?,
» Boniface cire ' deux Arrêts, l'un pour le
» re cours !impIe, l'autre pour le recours en
» droit. Cl
•
C'eft ce dont nous ne pouvons pas convemc.
Car llOUS ne voyons pas dans Boniface les
moyen s de recours du fecond Arrêt, nous ne
,p ouvons par conféquent que conclure que le
recours dont il s'agifioit, ne pouvoit être que
de la même nature que celui dont il parloit ;
or, il ne parloit que d'un recours en droit.
) Une tête bien organiCée peut-il trouver
» quelque différence entre le recours fimpl e
» & le recours en droit?
Nous pourrioni <:lire avec plus de raiCon J
comment ne pas en trouver? 1°. Le Régl ement de la Cour ne périme pas le recou rs en
droit comme le recours fimple. 2°. Le recours
fimple n'a pour bafe qu~ l'opinion d,es E xpe r,ts ,
toujours fautive & toujours incertaIne; au l~e u
que le recours en droit a pour baCe des pn n'"
cipes auili in variables que la Loi.
Enfin
17
Enfin le Réglement de la Cour ne pouvait
pas par~er du recours en droit, & après 10
jours, Il abforbe la reRaurce pu recours fimpIe.
» Si les, Experts ont mal opéré au préjudice
» du
débiteur, pourquoi ne pas répare r en
c '
» ralC, , comme
on • réparoit en droit',la0
c lIl
» location en toujours faite pro plus debito
» dans l'un comme dans l'autre cas.
La d,ifférence eft Cenfi?le. Quand les Experts
ont elhmé comme ferviie ce qui était libre
ils ont erré, & leur erreur ne fait pas droit:
Il eCl par conCéquent jufie que l'on en revienne
à une, nouvelle m~tte. Mais quand les Experts
ont bIen opéré CUlvant le . droit , admettre le
recours de fait ou de leur opinion fur la véritable vale,ur, pour s'en référer à l'opinion d'aatres Experts qui n'auront ni plus de connoif.
fances ni plus de lumieres, c'ea dire qu'il
n'y a r,ien d'affuré dans une infiance d'ordre.
Dans le cas d'un retours en droit, il e!t
prouvé que fans toucher à leur efiimatÏon de
fait, ils oht erré. Au lieu que pour le re ..
cours fimple, tout jufiifie qu'ils ont bien opéré,
& notamment les encheres.
.Après cela l'on fent qu'il efi facile de nous
dire: )} j'ai 30 années; qu'il foit dur ou non
» de vous dépouiller dans 30 années peu
'
» m"Importe. « Mais en donnant une interp r~tat~on à la Loi, puiCqu'il n'y a pas de Loi
qUl dlfe que nonobfiant la collocation, le recours fimple durera JO années il faut au moins
lui donner une interprétati9n' qui ne Coit pas
E
;# . .....,
J
•
,
•
•
�•
19abfurde, qui n'ajoute pas à la rîgu eur de la
collocation, & n'expofe pas le créancier que
]a Loi a forcé à acheter, à être dépouiqé pen~,
dant 30 années.
Aufli, voyez les deux' Arrêts que nOt:ls
avons ciré. » Vous ne les c01JnoÎ'lfez pas, di.
» tes-vou~? « Jettez un coup-d'œil {ur les
Mémoires de Me. Leclerc, ou (tir l'Arrêt rendu
au rapport de Mr., de Thorame, & tout fera
bientôt éclairci.
Voilà toures les objeB:iol1s que l'on are.
produit ' fur cetté partie de la cau{e-. On a oublié de nous répondre fur un article qui ne
JaiRe pas que d'être très-intéreifant; le voici.
» Le rachat qui tend à anéantir toute la
» collocation, n'ayant qu'une année de durée,
» le recours qui ne tendroit q~~à la morcéler
» ne peut pas en avoir davantage. Il'feroie
» ic'confé:'{uent dans le fyllême de nos Loix,
» que 1'011 donnât plus de durée au re ..
» cours qu'au rachat, ou qu"après le rachar,
» on pût encore en venir au recours.; & ce
) n'eLl que parce que notre Statut a regardé
» comme tout co.cfommé par la collocation,
» qu'il. a introduit le rachat.
Sçait-on quelle dl: la réponfe à cette objeB:ion ? La voici.
» Il ne faut pas vouloir élever fa raifon
» fur celle de la Loi. Le recours dure 30 an» nées.
Mais c'ea juaifier la quefiion par la quef..
tion elle-même. Pourquoi donc le Statut au ..
roit~il introduit le rachat dans l'année, s?jl
1
avoir cru que le recours opéreroit le même effet
pendant 30
Il n'a ~as voulu faire Je préju. _
dice du déblt,e ur • Il dIt au contraire: fi cami.
!
gat ~llad debztor pretendat gravamen ea, quia
res diftraaœ plus valent, qTJam fuerint liberatœ.
Si vous prétendez que le fonds vaut 'p,lus
que la Comme Rour laquelle il a été pris'
"
eh b len.
au l'Jeu d e vous , Iaifièr le recours'
pendant ~o années, le Statut vous dit ; vous
pourre'{ exercer le rachat dans l'an. C'efi donc
le feul moyen de fe venger du préjudice prétendu fouffert par la collocation, & vous en
avez été débouté.
Or, tombe-t-il fous 'les fens, & quelqu'un
pourra.t-il jamais imaginer qu'ayant éré déclaré 110n recevable à reprendre Je bien, parce
qu'il avoit été trop peu el1:imé, il [oit encore
permis après ce jugement, de vouloir rentrer
dans le même fonds, & lur le même mOt-if?
Oui fur le même . motif, vous n'en avez pas
d'autre: res captœ pltl$ valent.
Finilions donc une difcuffion dé.ja . trop
longue; & conclllons que ce n'étoit pas la
peine d'élev.er pareille quel1:ion, pOlir venir troubler un polfefièur légit~me que la luftiee a obligé de {e colloquer après 18 apnées
de po·l fefiion; ce feroit,fac.-ifier tous les droits, .
& compromettre .1a fÛJ;eté publique elle-même.
•
•
t
•
\
•
Deux mots fur les fins de nOll-recevoir.
Tout a été couvert par le jugement de I773.,..,
excepté les aétiollS. qui compétent Contre la
collocatioD, telles que les reg.rès, le. reoo.uri
Ct! droit, &e.
1
�Z~
A'
Réponfe des Freres Beau. » Le jugement à
,) tout confirmé, Jau! le reCOurs Jimple.
En vérité, il eft dommage que ce mot n'aie
pas été inféré dans le jugement.
Le rapport de 1757 a été acquiefcé & Con.
brmé par l'Arrêt de 1761.
) Par qui a-t-il été acquiefcé, dit-on? «
Par le débiteur, par le curateur ad lites,
par la mafIè.
» Vous fûtes admis au recours, pourquoi
» n'y ferois-je pas ' admis moi-même?
Par une raifon bien {impIe. Dans les infian ..
ces de difcuffion, il n'y a jamais qu'un rap ..
port, fauf le recours lors des oprions; en dé.
darant mon recours avant la collocation, je
n'ai donc fait qu'ufer de la facu1cé du Réglement. Mais après la collocation, y ferois-je
reçu? Et li je ne le ferois pas, comment le
feriez-vous? Le Réglement de la Cour a craint
les fubterfuges des débiteurs; & voilà pour ..
quoi il a dit: ou le recours daus les dix jours,
ou non recevable.
Ainli, quant à ce premier rapport, nulle ef.
pece de recours; & s'il ne peut pas y avoir
de recours pour celui-là, il ne peut pas y
avoir de recours pour l'autre; foit parce qu'il
efi prouvé que le lieur Veyrier perdit par révénemeut du recours, & foit encore parce
qu'il n'y a q~'une différence de _11. 3 1. d'un rappan à l'autre. Or, fur un fonds de 38 à 39° 00
live , ce n'eft rien.
Le rapport de 1773 a été également ac.
quiefcé par la mafIè.
J) Peu
'2.J
» Peu m'importe, dit le débiteur difcuf-
) lioné; peu m'importe, ajoutent les fubfii,
» tues.
Mais la mafI'e n'a-t-elle pas les aélions du
débiteur?
Mais les fubfiitués étoient-ils, ou devoientils être au procès?
Mais les dix jours ne font-ils pas écoulés
depuis long-tems?
Mais tout n'a-t-il pas été fait en pré[ence
de Cofme Beau? N'a~t-il pas vu établir un
mur de féparation entre le fonds qui lui ref.
toit & les fonds adjugés? Er s'il J'a vu [ans
fe plaindre ~ lui grevé de fubftitutiol1 , qlle v eulent donc les fubfiitués, qui ne pt: uv en t être
qu'à fes droits?
» Nous n'avons pas été ouis lors des rap,) ports.
Vous deviez naîrre plutôt ~ ou faire mourir
plutôt votre pere ~ & on v.ous. a~r?it a'ppell~.
Mais tant que votre pere vlvolr, '& qU~ll avolt
les biens [Ub4tiLUé~, nU'tlS n'avons dû agir que
CODtre lui.
Ce ferait ici le cas de reprendre notre tableau ,. c'eft ce que nous ne ferons. pas: il eft
exaél' , on peut le vérifier [ur les pleces.n .
Que refie-t-il donc de cette contelLatlOn
odieufe ? L'envie de profilter de la fueur d'un
créancier colloqué; l'ambition de gagner le
bénéfice du tems ; de jouir impunément des
labours & de l'argent du fieur Veyrier; de
lùrprendre des Experts, toujours ~lus frappé~
de l'état aétuel que de l'é tat anCIen, & qUi
F
•
•
•
•
•
�•
1
2~
Ile voyant que oculis corporeà ne pourrojen~
jamais (e repréfenter l'érat des biens en 1757'
enfin le fyltême formé dans cette famille
ne payer per(onne, ou de ruiner les créan.
ciers qui malheureu{èment ont été obligés de
fe colloquer; rien de tout cela n'ell alfez jufie
& alfez favorable, & ne mérite par conféque~t
d'accueillir une aét:ion d'ailleurs fouveraine_
ment inique ~ & qui, nous ne craignons pas
de le dire, ferait un fléau dans la [ociété , fi
elle pouvait être adoptée.
cl;
CONeLun comme au procès, avec pIu&
REPONSE
grands dépens.
PASCALIS, Avocat.
,
'---
POU R le Sr.
COURT, Procureur.
CONTRE
,.
Monfieur DE SAINT· JEAN 1 Rapporteur.
2.. 7P1i.;/frd~ "4nr~r::!)..,, <i>-o/<-- \
' ---
,
•
~
CHABAUD::
Le Sr.
GRANET.
Chabaud a-t-i~ c,on~raaé une obli..
gation perfonnelle Vls-a-VIS du Sr. Gra ..
net.1 ou n'ell·il que commilIionnaire 1 Voilà
toure la queftion du procès.
II eft convenu entre les parties que le Sr.
Granet vendit au neur Gerard de Lamy des
futailles en bote pour 2.0580 livres; que
Gerard de Lamy devait fournir un billet à ordre du montant, pour l'acquitter au lieu de
la deftinatioll ; & qu'en attendant, pour donner au neur Granee les affurances qu'il exigeoit ~ Gerard de Lamy lui remettroit les po~
L
E fleur
•
•
,
1
A
j
•1
�-,
. ..
•
1-
lices d'affurance qu'il feroit faire defdites fu.
tailles à Marfeille.
Le lieur Chabaud fut chargé' de faire faire
les afIùrallces à Marfeille ; & il 's'adreffa inutilement à trois différeds Notaires d'afiùrance ,
qui ne trouverent pas à remplir .la police.
Dans ces circonltances, le lieur Gerard cl e
Lamy voulant partir, &. 'le lieur Granet ~ qui
n'avoit pas fes polices d'affiuance, ne voulant
pas y confentir , il fur convenu entr'eux que
Gerard de Lamy partiroit, qu'il chargeroi t
le fieur Chabaud de faire faire les affurances à
Gênes, & d'en remettre les polices au lieur
Granet; &. cet arrangement convenu entre Gerard de Lamy &. le fieur Granet, on exige du
fieur Chabaud un titre pour la rémiffion des
polices; c'elt cet écrit qui fait tout le procès.
Le lieur Chabau,d s'ea: - il obIlgé perfonnellement ou comme commiffionnaire ? C'efi le titre qui doit en décider; le voici.
» En conformité des ordres du fleur Gel) rard de Lamy, je promets rem~ttre à Mr.
» Laurens Granet les polices d'affurance que
» je ferai faire à Gênes ~ pour le compté dudit
) lieur Gerard de Lamy ~ fur les facultés
» des futailles embarquées en bote, fur le
» Navire Le E>uc Charles de Sudermanie,
» Capitaine Barkmer, Sué~ois ~ &. par ledit
) fieur Granet, vendues & livrées au fieur
» Gera~d de Lamy, & ce , jufques à la ._co11i) currence de 2°580 live tournois, valeur
» . qefdites barriques. A Marfei Ile le 1 9 Juillet
» 1779· Bon comme deJJus. Signé, Chabaud
» fils.
i SZ
3
La feule clauîe , bon comme deffiiS , indique
que l'écrit fut drelI"é par le Geur Granet, &
que le fieur Chabaud ne le foufcrivit que comme un titre, en force duquel le Geur Granet
pût forcer le fieur Chabaud à lui remettre les
polices d'affurance une ' fois faites, ou foit à
remplacer les polices d'alI"urance que Gerard
de Lamy n'avoit pas pu faire à Marfeille.
C~tte précaution prife ~ le lieur Granet ne
s'oppore plus au départ du fieur Gerard de Lamy. Le lieur Gerard de Lamy part, &. le
fieur Chabaud ~ conformément aux ordres qu'il
en avoit reçus, mande à Gênes pour faire
faire les afi'urances; il s'adrefi'e à une maifon connue, il prend même la précaution de
mafquer le nom du lieur Gerard de Lamy,
dont le nom rélativement à certain procès qu'il
venoit d'efiùyer, pouvait être fufpeét aux Affureurs ~ & il en reçoit la réponfe que voici.
» Nous fommes favorifés de votre lettre du
) 2 1 Juillet, ( & l'écrite ea do. 29 ) où vous
» nous chargez de faire affurer de vingt à
» vingt-quatre mille livres fur un chargement
) de douelles chargées, &c.
)) Nous en avons tout~ de fuite fait la corn·
) tnunÎcation à notre Compagnie d'affifrance,
J) qui nous a
répondu qu'abfolument elle ne
» . voulait point figner de tel rifque, ni même
) d aucun prix ......•• nous vous renvoyons vo ..
» tre conuoilIèment qui n()US devieht inu» rile. Nous fouhaitoDs que Vous puiiliez faire
» courir votre riCque ailleurs, fuivant vos in ..
)) tentions.
..: ' ' -___ ''''»
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4
Le lieur Chabaud donna cOl1noiflànce de
cette lettre au fieur Graner , qui dès-lors fe
la tint pour fignifiée. Mais bientôt après, le
Navjre, quoique ~uédois ~ ayant été ~rrêt~ &
prjs par les Anglais ~ le lieur Granet ImagIna
de rendre le fieur Chabaud refponfable de cet
événement. En conféquence diilimulant tOUt
ce qui s'étoit pafle & perveniffant le fe~s de
l'écrite ~ il fomme le fieur Chabaud de lUI re ..
mettre les polices d'affurance qu'il s'était obli ..
<ré de faire faire ~ & fous la foi defquelles ~
dit-il, j'ai laiffé partir le lieur Gerard de
Lamy.
Sur cet aél:e le fieur Cbabaud répondit qu'il
.. n'avoit promis verbalement que de faire l'avance
des primes ~ mais nOll de garantir les affurances,
qu'il avoit écrit à Gênes pour y par~enir, &
qu'il n'av oit pas été pollible d'en faIre figner
la police.
C'efi en cet état que le lieur Granet fe pour ..
voit au Lieutenant de l'Amirauté, & demande contre le lieur Chabaud qu'il lui remettra
les polices d'aflùrance qu'il doit avoir fait
faire pour le compte de Gerard de Lamy, &:
à défaut ~ qu'il fera lui-même affureur, &.
comme tel" condamné au paiement. Le Lieu ...
tenant l'a jugé de même; & c'ea fur l'appel
de cette Sentence qu'il s'agit de prononcer.
Pour tâcher de rendre fa caufe plus favorable ,le lieur Granet veut in{inuer que le Sr.
Chabaud n'écoit pas fans intérêt dans le traité
de Gerard de Lamy. Mais on faie bien de ne
vouloir que l'infinuer; on feroit fort en peine
de
5
de prouver que le lieur Chabaud ait fait à
cet égard autre chofe qu'office d'ami.
On établit encore que nihil tàm congruum
fiJei humanœ, quàm paaa [ervare; que le bien
du commerce ne permet pas fidem fallere; &
c'ell ce que nous n'avons nul intérêt de contell er .
AuŒ nous ne craignons pas d'en revenir à
la difiiqétion que nous avons annoncée dans
le principe.
.
/
Le fieur Cha baud a-t-Il contraél:e une obligation perfonnelle d'être t,enu ?es affiHanc ~s ?
Il faut qu'il paye. N'a-t-ll agI au contraire
que comme commiffionnaire de Gerard de Lamy~
& pour remettre les polices d' a fi'u,ra 0 Ces , 9uand
elles feroient faites? En ce cas Ji ne doit pas
répondre des affurances qu'il n'a pas pu faire
à Gênes. Son obligation de remettre les po'lices étoit fubordonnée à l'événement qu'on
les feroit à Gênes' fi on Il'a .pas pu les y faire,
fon obligation de les rem~ttr~" fu~ordonllée à
l'exécution du mandat qUl lUl aVOl[ été commis manque néceflàiremenr, comme n'ayant
,
é
jamais été nanti; 5( ne l'ayant pas te, ~arce
qu'il ne lui a pas été poffible de remplIr la
commiilion.
Que le commiilionnaire , qui ne s'obl!ge pas
perfonnellement, ne puilfe pas être c?nvenu
à raifon du mandat qui lui a été adrefl é , ,c'eft
Un principe qu'on ne fauroit comefier; Il efl:
atrefié par la Loi & par tous le~ Aut~urs:
Ne quidem J dit Mornac far la LOI. dern,Iere,'
(od. de inflic. & exercice a8. Ji mLlle lzucrzs
"
1
B
.,
�Je
6
je ~ebitorem fcripjerù ~ qu ia nihil in rem Juam
acceplt.
Partons-donc de ce principe, & Voyons le
titre. Ce titre ne peut pas être fufpeét au lieur
Granet " puifque ç' eil lui-même qui l'a dreae
& que le fieur Chabaud n'a fait que les four.
•
cnre.
Or, quelle eil)a n:Jture de ce titre? Efi.ce
un cautionnement~ eil-ce une obligation~ eilce un mandat?
Si les' parties avaient entendu que ce fût un
cautionnement, il n'y avait rien de plus {impIe
que de le dire, & le titre n'auroit certaine_
ment pas été dreLfé comme il l'a été; il étaie
fi facile de dire, je cautionne, que qual1d le
titre ne Je porte pas, on ne peut pas fuppo[er
que l'intention des parties ait été de cob.
fentir un pareil contrat. Ainfi he parlons pas
de cautionnement.
Il ne peut pas être mieux quefiion d'obli ..
gation, parce que toute obligation doit être
'{ ynalagmatique & faîte à double. Or, celle-ci
ne l'ell pas, & le fieur Chabaud n'en retirait
aucune forte de bénéfice.
A moins donc que de ne dire que c'étaie
une obligation gratuite & fans caufe de la
-part du fi~urChabaud , on ne peut pas envi ..
fager le tItre fous ce rapport. Que vous ayie'l
donc, ou que vous n'ayiez pas laiae panÎl'
l~ fieur Gerard de Lamy, rien de plus in.
dIfr~rent. Le fieur Chabaud . n'eil point cenré
aVOIr contraété d'obligation vis-à-vis de vous,
fi vous ne VOUi êtes obligé vis _ à _ vis de
1
tui; & il h'a jamais eu aucune fdrte d'a a io ti
contre vous.
Si le titre n'eil donc ni cautioriuement, ni
obligation, ce ne peut donc être qu'un mandat; & vous ne pouvez par conf&quent agir
conue le fieur Chabaud, qu'autant qu'il n'a
pas rempli le mandat, ou que fines excej]ù .
Pour fe convaincre que le fieur Chabaud
n'etoit que mandataire ~ il ne faut pas [ortir
de là piece elle~même. Le fieur Granet peut
d'autant moins la fufpeét:er, que c'eil lui-même
qui l'a drelfée: or, la piece potte: en conformité des ordns du fieur Gerard de Lamy, je
prom~ts remettre à Mr. Granet les polices d'aifurance que je ferai faire à Gênes pour le compte
de Gerard de Lamy.
Quand on ne voudra pas pervertir le fens
de cette difpotition, on [e dira tout de fuite
à foi-même que le titre revient à ce mot :
·n Gerald de Lamy m'a chargé de faire faire
» des afiùrances à Gênes J & de vous en re)} mettre les polices; & pour l'alfurance de
» cette rémiffion, voilà ma fig nature.
Efi-ce, Il'eil-ce pas-là le véritable traité?
L'on défie tout homme impartial de pouvoir
Je conteiler ~ ne fût-ce que parce que fi l'on
avoit voulu exiger du fieur Cha baud un cautionnement, on n'eut pas manqué de le dire.
Et en efFrt, que lignifie ce mot, en con:
fOl'mitÉ' des ordreJ du fieur Gerard de Lamy ~ qUl
régit toute la difpo{ition? Ne dit-il pas, &
que le fieur Chaballd fera faire les. pol,ices , ,&.
qu'illes remettra? Or, fi Je ne dOlS fane fane
•
1
J
•
f
�8
les polices qu'enfuire des ordres du lieur Ge~
•
rard de Lamy, je ne fuis donc que fan cam •
miŒonnaire; je ne dois donc répondre que de
ce dont répond un comrniŒonnaire; l'on ne
peut don c, pas me di re : fi les afiùran ces n'on r.
pas é é faites, tant pis pour vous. Quel eil:
le cam millionnaire qui répond de la commif..
fion qui lui a été donnée?
Le Négociant de . Marfeille rép9nd à celui
de Bordeaux; juÎvam vos ordres, je voUs ache.
terai cent balles de coron; le Négociant de
Bordeaux donne ces cent balles de Coton à
un créancier: de bonne foi, ce créancier
viendra-t-il dire au Commiifaire : tant pis pour
vous, s'il n~a point paru de coton à Marfeille',
vous vous êtes obligé de les acheter; vous me
les repré[enterez ou eo nature, ou par forme
de dommages & intérêts. Quelqu'un au monde
adopteroit -il ce fyllême?
Que fi l'on veut un autre exemple J faifi[liRons celui -ci: » EnfiJite des ordres de Ge.
») rard de Lamy, je vous conlignerai Un tel
» Vai~eau ,q~i, doit arriv~r à Niee, lX que je
» feraI venu le1, )~ ~: Va1ifeau n'arrivant pas,
aurez - vous en vente quelque aétion contre
'? N
d'
n:o~ ,
e vo~s ua-t-on pas toujours que je
n al, , cam.
raEte .
que .
comme commilIionnaire ,
qu a ce tare ~e ~ ne p~JS répondre que de ce
dont l,e commtlllOn~alre r~pond, mais que je
ne pUIS pas garantir l'arnvée du Bâtiment
quia nihil in rem meam accepi.
'
~n ea p,arfaitement de même aujourd'hui.
» J al promli de vous remettre les polices
I!
» quand
9
» quand en exécution des ord res de Gerard
de Lamy, je les aurai fait es fair e à Gênes. »
Mais fi à Gênes on ne veut poi nt a(furer , il
eft impoilible que je vou s re metre les al1l1 rances; & la rémiŒon des afiùr an ces eft la feule
obligation que j'aie conrraété vi s . ). v is de
vous.
C'eft ce que ne veut · pas le fieur Lau rent
Gra net; & pour tâcher de le perfuad er, i l
il n'e ce(fe de pervertir le titre. Vo us VOliS
bes obligé, dit-il, de faire faire les aU'l/rances,
& de me les remettre. C'eft en préfenta nt ainfi
l'obligation des a(furances comme une co nféquence de l'obligation de les fai re fai re,
qu'il veut en venir jufqu'à nous.
Mais c'ell tout à la fois pervertir la lettre
& le Cens du titre.
La lettre, cela eit clair. Le titre ne porte
pas, JJ je m'oblige de faire faire des afiuran) ces, & de vous en remettre la police; mais
bien » de vous remettre les polices d'aifuraoce
» q ue je ferai faire. )~ L'obligation ne réfide
donc qu e dans la rémiilion des polices que le
fieur Chaba ud fera faire.
C'eft encore parler contre le fens du titre,
[oit parce que li l'IDbligation de faire faire les
a(furances avait été l'obligation principale dont
la rémiŒon n'eût éTé qu'une cODféqll ence , on
eut dit: le fieur Chabaud s'oblige de faire
faire les af1ùrances, & d'en remettre lès polices au fieur Granet. Au lieu que l'écrire
porte, je remettrai les aifurances que je ferai
faire eu conformité des ordre> du heur Gerard
»
•
,ç
�to
•
~
•
de Lamy, ce qUI revlent tOUjours a ce mot,
Gerard de Lamy m'a chargé de faire faire les
aŒilrances à Gêues, & de vous en remettre
les polices.
Mais ra ut comme Gerard de Lamy n'aurait
pas pu n dire, VOLIS garantirez les afiùran.
•
It
fi
ces que vous deviez faire fàire à Gênes, le
fieur Graner, qui n'eft qu'à fes droirs, ne peue
pas le dire non plus.
En uo mot, le titre dont excipe le lieur
Granet, n'eft que la déclaration de la double
commilIion qui m'a été donnée par Gerard de
Lamy; c'eft un titre au lieur Granet, à l'effet
de pouvoir exiger la rémiiIion des polices d'af.
{urance au lieu & place de Gerard de Lamy,
& non de me rendre caution des 'a llùrances
elles-mêmes; & il en eft une foule de preuves.
1°. Parce que le titre portant que le lieur
Chabaud ne procede qu'ell conformité des ordres du fieur Gerard de Lamy, il eft évident
qu'il ne procede que comme commiiIionnaire;
& que pour l'exécution du mandat ultérieur
concernant la rémifIibn des polices au lieu&."
Granet, il 1ui en fair fa déclaration.
2°. C'ea parce que ce n'eft qu'une limple
déclaration, que l'écrire porte, non je vous
pr~mets de faire faire les allùrances, mais je
promets de vous remettre les polices d'afrur"nce; c'étoit dans ce feul objet que la déc1aration devenait néceilàire; autrement c'ea un
pur caurionnement
; & rien n'y reifemble moins
, .
que notre ecrlte •
Mais que deviendra, dit-on, l'obligation
) de faire faire les afiùrances ?
Doucement; avant de demander ce que
deviendra cette obligation, il faut voir fi eUe
fubfit1e. Or elle ne [ubfifie pas. La raifon en
eft que ce mot, les polices d'aJJurance que je
ferai faire, n'efl: que l'énonciation du mandat
précédemment ~onné 'par Gerard d: L~my ., à
l'eflèt de , les faIre faIre. Eh fallaIt - 11 bIen
rlire que le fieur Chabaud devait faire faire
les afiurances , pllifqu'elles n'étoient pas faites.
Mais en difant qu'il les fera faire, il dit
dit auai , enfuice des ordres du fieur Gerard
de Lamy. Ce mot régit toute la difpofition.
C'eft en{ùite des ordres que je dois remettre
les polices; c'c!fi enfuite des ordres que je
dois faire le~ afrurances; je ne fuis donc que
commiiIionnaire pour les aH'urances & pour
la rémiŒon ; & comme commiaionnaire je ne
dois pas répondre fi les a{furances n'oot pas pu
être faites. Difiinguezc es deux mandats que
Gerard de Lamy a donnés, & en les difiinguant,
vous conviendrez qu'il n'y a que la remiillon
des affurances une fois faite qui dégénere en
obligation dem~ part, ou fait en exécution
du mandat que j'ai accepté.
Il n'dt donc guere vrai que le lieur Chahaud fe foit formellement obligé à faire faire
des ailù ran ces. Si t elle a voit été l' obli gat ion
, des parties , le titre eût été conçu alltre ..
Y,
ll1~nt.
Il n'cft pas vrai non plus que le fieur Cha-
•
�1
12.
beau air contraél:é l'obligat ion de faire faire
les ail'urances & de les remettre; il n'a Con.
traéré à cet égar? d'au~res oblj~a[iolls que
celles d'un comlTIl fIIonnalr e; ou Il faut donc
que VOUs lui dillez qu'en qualité de Comrnif.
fionnair e, il n'a pas fait ce qu'il devoit fai . .
re , ou que vous n'ayez point d'aél:ion Con.
tre lui.
» C'efi fur votre parole que j'ai laille
» partir Gerard de Lamy; j'ai toujours.
» voulu avoir pour gage les Polices d'allù.
» ran ce.
Vous avez lai{fé panir Gerard de I,amy
fur la croyance que la Police ferait remplie
à Gênes ~ & qu'elle vous reviendrait par le
canal du fieur Chabaud. Mais c'était à vous
à prévoir que tout de même ,que l'on n'avait
pas pû remplir la Police à Marfeille ~ il écoit
poffible qu'on ne pût pas la remplir à Gê.
nes.
Si vous l'avez prévu ~ vous en avez voulu
en courir le rifque.
Et fi vous ne l'avez pas prévu, tant pis pour
vous; il ne fallait pas laifIèr partir Gerard de
Lamy.
Et ne dites pas que c'efl: fur ma parole
que Gerard de Lamy efl: pani. Qui eft _ ce
qui a traité avec lui? C'efi vous. Qui eft-ce
qui a imaginé l'arrangement de l'a{furance à'
G~nes ? .C'e~ vo~s. Vous aVez fçu que c'é.
tOIt mOl qUl aVOlS la commiŒon de ces afiu.
rances, & vous vous étes contenté que je vous
en remifiè le titre, quand les affurances Ce ..
•
rOlenr
tJ
tbient faites. Si l'événement n'a pail tépo~du
à vos efpérances ~ ne vous en prenez qu'à
vous même: En dreLfant vous même l'écrite,
vous n'ignoriez pas que je n'étois que Corn.
miilionnaire des aHùrances, & vous ne pouviez pas ignorer qu'un Commiffionnaire ne
répond pas des allùrances qu'il n'a pas pû
remplir.
AulIi, l'on ne cellè de fuppofer, que le heur
i> Chabaud ,Je préfenta pour allurer le lieur
» Granet, en fe:mettant lui-même à la place
» du (ieur Gerard de Lamy.
Mais fi cela étoit vrai, auriez·vous dreLfé
le titre comme il l'a été, m'auriez veus ré.
préCenté comme fimple Commiffionnaire ? L'é •
., .
.
..
crite eut porté que J étOlS CautIon; malS Je
ne l'aurois pas lignée.
» Je voulpis avoir ma (ûreté dans la mar)) chandi[e eUe·même , ou dans l'allùrance
») qui la repréfentoit.
Et bien, foit. Mais alors il ne fallait pas
lai{fer partir le lieur Gerard de Lamy que la
réponCe de Gênes ne fût arrivée, ou que je
'\Tous eus donné mon cautionnement; & vous
[avez bien que je vous l'ai refllfé. _
» Que vous ayiez contra8é l'obligation de
» faire faire les alfurances enfuite des ordres
» de Ger ard de Lamy, veZ motu proprio ~
» rien de plus égal; la promeŒe me [ullie,
» & elle exifie.
Il y a bien telle différence d'un cas à l'au.
rre. Dans l'un, le lieur Chabaud devroit ga. '
lentÎr les. alfurances, parce que ce feroit fuI'
,
o
•1
.
�14
•
la foi "de fa garantie, que le lieur Granet
eut lailfé partir Gerard de Lamy. Dans l'autre au contraire le fieur Chabaud n'a fait que
fe charger de la commiffion de faire les afiurances & d'en remettre la Police au lieur
Granet , & dans le fecond cas il ne peut
être teou que de ce dont le Commiffionnaire
eft tenu.
Et en effet, une fois que Je titr,e an non ..
çoit l~ Commiiiion & les ordres de Gerard
Lamy, falloir-il bien dire que l'on ferait faire
les alfurances, puj[qu'eUes n'étoient pas encore
faites. Mais en difant qu'on les ferait enfuite
des ordres, c'efl: .dire que l'on n'ell que
mandataire, que l'on n'eft" refponfable que
par l'aétion mandati; & le Commiffionnaire
qui a répondu à fon commettant, je ferai
faive les atlurances que vous m'avez commis,
"n'ell: pas refpollfable, s'il n'ell pas poffible de
les faire.
» Vous aurez votre recours contre Gerard
.» de Lamy; l'ordre qu'il vous a donné, ou
» non, m'ell étranger; je n'ai voulu traiter
» qu'av,ec vous.
Quelle el! encore une ' fois l'efpece de
traité que vous avez fait avec moi, & quelle
el! la nature du Contrat que j'ai confenti vis·
à-vis de vous? Vous ai-je promis autre chofe
(que de vous remettre la Police des all'urances
que je ferai tàire enfuite des ordres de Gerard de
Lamy 1 La feule obligation que j'aye contraété
. avec vous, eft donc de vous remettre les polices,
15
jr b 4
fi on me les envoyoit de G ênes; mais là
refponfion des afiurances n'a jamais été dans
votre intention, ni dans la mienne; c'eut
été un cautionnement, & l'écrite eut été autrement conçue.
Il dl: li peu vrai que l'ordre que me donna
Gerard de ·L amy vous fut étranger, que cet
ordre a été le complement de l'accord à la
fuite duquel vous l'avez laiff'é partir. Entre
vous autres deux, vous avez dit: dans l'impuilfance de faire faire les aff'urances ici, nous
trouverons à les faire faire à Gênes; choiCIlfons quelqu'un qui les fera & qui m'en remettra la p,olice, & vous ave'l jetté les
yeux fur le fieur Chabaud, qui a bien voulu
s'y prêter.
Mais en s'y prêtant, il a été le Commi[uonnaire de Gerard de Lamy & le vôtre; il
n'a cherché qu'à vous faire plailir à l'un 5(
à l'autre; il ne pou voit lui rien reveqir . de
toute cette affaire: il n'eft donc pas jufie qu'il
puifiè en fouffrir.
)} Mais le fieur Chabaud n'dl-il pas au moins
» refponfable comme mandataire, n'a-t-il pas
,» fixé le taux de la prime, St eette prime
) n'étoit .. ell~ pas infuffifante?
L'objeélion n'dl: pas loyale. Le fieur Chabaud, porteur de l'ordre de Gerard de LamY:J
& voulant comme de raifon tranquilliCer le
fleUr Granet, écrit tout dé fuite à Genes;
, il indique le taux de la prime comme il le de. voit, &. il indique le taUX courant pour les
~ lleutres. On n'imagine pa:» que !'enthoufiafme
,~
1
,•
J
1
.
�16
doive aIler jufqu'à fuppofer qu'il devoit don ..
ner le cent pour cent; en indiquant donc à
ces Commiaionnaires de Gênes la prime au
Cours, il étoit en regle.
Auili c'eH tellement peu le taux de la pri~
me qui dégoûte les alfureurs, que le Comrnif~
JEonnaire de Gênes répond qu'on ne veut paine
de tel ri/que & à aucun prix, c'eli·à·dire neu~
tre. Dès qu'il n'ea pas poaible de remplir les
aIlùrances à Gênes, l'obligation d'en remettre
les Polices manque 'nécelfairement, parce que
la promelfe de les remettre,
fubordonnée'
à la pofIibiliré de les avoir; & ceUe poffi.
bilité , le lieur Chabaud· n'en a pas fait fO
ea
ll
affaire.
»
»
»
)
»
» Mais vous devez répondre des affurances
faires ou non faites: & parce que vous vous
étes obligé de les faire faire, & parce que
cette obligation n'a rien contre les bon.
Des mœurs & contre l'honnêteté publi.
que.
c'ea
toujours le même cerde, & toujours
l'abus du mot foire foire les aJJùrances ; & nous
croyons pouvoir dire que le lieur Gra~et,
fachant que nous n'étions que commiilionna"i.
res pour faire faire les affurances
en rece.
vant de nous l'obligation de lui remenre le
titre des alfurances que nous ferions faire, a
entendu ne nous regarder que comme commif.
1ionna~res, qu'il ea parti de la fl1ppolition que
' ~es aIluranc~s a~roient lieu à Gênes, & que
partan~ de·Ja , ~l a dit, il m'eft forr égal de
r eceVOir les polIces de la main de Gerard de
,
Lamy ,
"
jo6
17
ou du lieur Chabaud .. Et s'il nous a
Y
Lam dé, comme COmnllulO
' Il"
nna lT eS, po urquoi
regar'l donc que
veut-l
,
110US
répondi o ns comme cau-
,.
'1
!Jons .
, , , & fi ''ê1:r
Les pattes font ,de d:Olt etrolt
na~-
.'
fi'Verb ·
j
zml jUrL's ' :Omiflilm
JJ"
ne
LS
zntellzgendllmefi
, quod. palam
,
0
non [tût expreff'um,
dit Dumou l1n.
n
:JJ
t
,
"
fuppofe ni l'obligation, Dl mOin s enc o re
le cautionnement.
•
Tout de même qu'il eft des pattes, ~ r ép a r a.
ou des conditions préalables
tOlres"
.
"a lobllg a, n , l'1e Il.
- bligatlOos
ne VI
t 10
n a u Ir.
III de" v
, qUl
'
, , en1
u qui ne doivent fe verifier qu a a
nen t , o
, l'
, d
fuite de tel événement; & 1 ob IgatlOn e re -.
mettre les polices eft de ,cette nature.
Et s'il pouvoit y avoir que~que dou~e, ne
faudroit.il pas dire avec la LOI, pro LLbertat,e
,r,
d d m e:fi ou c'eft au Geur Granet a
reJpon en u,
,'
'd " 1 t ' cr e de ne l'as'imputer, IUl qll1 a re Ige e l ,
,
, par conçu d'une maniere plus claire ~
Vo1r
plus précife?
,
'o
M aIs
n n , le lieur Granet
' 1 a conçu
1 ' corn'l'e"tre Comme 11 ne vou olt
b pas
cl
me 1'1 d eVOIt·
'
un cautionnement du Geur
d Cha' au ,
eXIger
il ne l'a pas rédigé en · forme, e caUllonneme il ne le regardait que comm~
ment. C 0 m
"
f'
ffi
fimple commiffionnaire, qUI devolt aire a urer our le compee de, Gerard de Lamy , car
P eu
Il. d
ans le tltre , ce que Gerard
' l ' de
le mot
' l Ul' même , il ne dreIle
e tItre
Lamy eut f:aIt
,
1"
un maoe
que comme venant en exécution
"cl1
1 lial:
à é
bt dans la fuppoÎltlon qu 1 e eex cuter ~
"
1 fieur Granet fur
rait. Eh bIen, qu on Juge e
E
03
•
,
,
\
.
�)
18
ce qu 'il a vo u lu. Il a regardé le ·fieu r Cha ..
baud comme un ami tiers, qui ferait chargé
de faire faire les alIùrances, & de lui en remettre les polices; il n'a exigé de titre de
lui, que rélativement à lit rémil1ion; il a
voulu courir le rifque, que l'on pût ou que
. l'on ne pût pas faire les aflùrances à Gênes.
S'JI l'a couru, tant pis pour lui. En difant
par le lieur Chabeaud: je n:érois que commif_
fionnaire vous m'avez cholli comme tel; en
'
.
me. chargeant. de la c~m~,if!i0~' Je vo~~ ~endOlS un fervlce gratuit; J al faIt ce -que J RI pu
pour remplir la commifIion; per me .non jtelÏt
Gu'elle ne fût accomplie; vous n'avez con.tr e
D10i que l'aétion de mandat, & cette aébon
vous n'o{ez pas l'exercer; on dit tout ce qu 'il
faut pour le procès.
S'il eft fâcheux pour le lieur Granet d'avoir
été la dupe de Gerard de Lamy, il feroit
bien plus fâcheux pour le lieur Chabaud d'être
la dupe du lieur Granet; & il la feroit , s'il
pouvoir être obligé en force de l'écrite, à lui
bonifier les aLfurances que l'on n'a .pas pu faire
à Gênes.
Il eut dreifé l'écrite d'une maniere captieufe,
propre à induire, de la part du lieur Cha ..
baud, une obligation qu'il n'entendoit pas contraéter ; fob Învolucro verborum, il lui auroit
fait confelltir un cautionnement qu'il favoit
bien que le fleur Chabaud ne voulait pas prêter; & c'eft ce que la Loi appelle une ini ..
qui té: iniquum eft pen"mi paao id de quo cagi..
latum non docerur.
..
•
t
19
Ce n'dt donc qn'en pervertifl'ant le ti tre ,
& en [ubllituant a l'obligation de remettre les
polices ~ la feule que le fieur Chabaud voulut
contraéter , l'obligation de les garantir, qu'on
peut {e flatter de faire illulion" Mais heureu{eme n t le ri tre efi clair; le lieur Gran et l'a
lui-même dreLfé; & il ne difconviendra pas
que le lieur Chabaud n'a été que le commifJionnaire tiers chargé de faire faire les afrurances à Gênes, & de lui en remettre les po ..
lices. Or le commiffionnaire qui ne peut pas
;éuffir dans l'exécution du mandat dont il s'eft
chargé, n'en fut jamais refponfable; l'obligation qu'il contraéte de le remplir, aboutie
toujours à ce mot, je ferai ce que je pourrai
pour le remplir. Que le mandataire {oit donc
diligent & rigoureux in executione mandati ,
rien de plus jufie; mais qu'après avoir fait
tout ce qu'il peut pour le remplir, on le rende
reCponfable de l'événement, c'eCl: ce que la
Loi, la rai{on & le véritable intérêt du corn •
merce ne peuvent pas comporter.
CONCLUD comme au procès, avec plus
srands
dépeDs.
,
,"
•
1
•
•
PASCALIS , Avocat.
1
FERAUDY, Procureur.
Monfieur DE THORAME, Rapporteur.
•
�.
.
'
DU
._.
PROCES
POUR LE Sr. GASPARD DEGREOUX ;
...
•
•
Maitre Chirurgien de la Ville de Manu{...
que, intimé en apel de l'ordonnance de
cloture de compte, renduë par le Juge de
'la même Ville le 2.6 Novembre 17'4'
•
;
CONTRE
Les fleurs Pierre & Gilles Degreoux, Jes
neveus, apellants.
L
ES Apellants n'ont d'autre objet que celui
de vexer leur oncle.
Ils ont apellé de l'ordonnance de cloture
d~ compte, qu'il leur rend pour la {econde
f?lS, pour la faire reformer en quelques articles dont ils reclamoient.
Ils en ont enfuite demandé la caffation ~
A
\
.
,
r
1
.
�1
t• •
7.
fur de prétendues nullités idéales & chiméri~
ques; & par un renver[ement des régIes &
des maximes, ils ont demandé d'être renvoyés
au premier Juge, quia deffinitivement pro.
noncé, & qui ne peut plus par con[équent,
connoÎtre d'une caufe qu'il a jugée.
L'expolition des faits qui on.t d~.n~é ~ieu au
'" proces, jull:ifiera tout à la fOls 1lDJulbce de
leur grief, l'iniquité de leur moyen de caHa.
tion, & l'irrégularité du renvoy au ~remier
Juge, qu'ils OMt demandé pour éternder le
proces.
\
EXPOSITION DES FAITS.
l,
,
1
Les Apellants ayant formé le delfein de
quitte( Manofque, prierent leur oncle de (e
charger de leur procuration, pour regir &
exploiter deux chetives proprietés de terre,
qui ne valoient pas 60 li v. en fonds, & au(·
quelles il perçut 4 charges deux p~naux feigle,
une charge 4 panaux & 7. picotins de bled,
& 1 5 li v. d'une mégerie de mouches à miel.
Les Apellans l'affignerent pardevant le Juge
de l\1anofque, & obtinrent le 7.4 Juillet 17 51
une Sentence, qui le condamnoit à rendre
compte de fa procuration, de l'argent, &
des autres effets qu'il avait retirés.
Cette condamnation v:tgue, de rendre compte de l'argefll qu'il avait reçu, l'obligea d'apel,
1er de ce jugement.
Les Adverfaires . lui donnerent, en caure
d'ape! , des explications qui le raH"urerent, &
,
;
il offrit un expédient de confirmation de la
Sentence.
Il 'rendit enfuite [on compte, qui ne fut
pas de difficile difcuilion.
L'adntinifiration d'une année de deux pro ..
"rietés auffi chetives que celles dont on a parne pré[ente pas un objet bien embarra{fant.
Par l'ordonnance de cloture d'icelui, il fut
declaré créancier; & les adverfaires, qui .
n'agiŒent que par un exces de mauvaife foi,
en demanderent la caifation par incompétence,
parce qu'elle avait été rendue par les Auditeurs de la Communauté.
L'intimé, mal confeillé, s'obfiina de la [outenir, & de s'autorifer de l'Arrêt du Confeil
du mois de Mars 1670, [ans faire reflex ion
qu'il ne parle que des comptes rendus par
les tuteurs ou par les Tréforiers des Communautes.
Mais par Arrêt du 7.6 Janvi~r 1754, :ll,e
fut calfée; & comme les Auditeurs mumClpaux ' n'avoient pas pû remplir le premier degré de jurifdiaion, par la régIe qui veut, que
ce qui ell: fait par un J uge incomp~t?nt ~e
{oit point compté; judex incompeuns mhd agu;
la Cour renvoya les parties, pour proceder
pardevant le Juge de Manofque.
En exécution d'icelui, le fieur Degreoux
communiqua un nouveau compte, [ur la lignification duquel les Apellants dé.clarere,nt ,
qu'ils Ce raportoient aux de bats qu'lis aVOlent
fournis pardevant les Auditeurs de la Communauté.
ré,
,
•
1
..
•
�4
Nous avons encore été déclarés créanciers
par Je Jugement de cloture d'icelui, dOlJt
les Adverfaires ont apeIJé.
Ils ont reconnu enfuÎte l'illulion & le peu
de fondement de leur grief d'a pel, & ils les
Ont abandonnés, par le mémoire imprimé qu'ils
'Ont communiqué le 7 Avril dernier, dans
lequel ils Ont conclu à la calTation d'icelui, (ur
le fondement dG trois prétendues nullités, qui
. n'ont pû être imaginées que par un efprit de
tracalTerie & de vexation; & ils n'ont pas
fait difficulté de conclul're au renvoi âu pre.
miel' Juge, autre que celui qui a jugé; Com.
me li la Cour, en contirmant, ou en caffant
l'ordonnance, ne prononçoit pas par nouveau
jugement) {ur les quefiions [oumiCes à Ca dé.
cilion,
En CupoCant, en effet, que l'ordonnance de
cloture put être calTée, la Cour jugera tous
les articles dont eft apcl; au lieu que les AdverCaires veulent nous renvoyer au premier
Juge, autre que celui qui a jugé, pour les
lui faire décider une Ceconde fois; ce qui ea:
contraire à toutes les régIes, & ne tendroit à rien moins qu'à éterniCer le procès, ell
bornant le pouvoir de la Cour à décider li le
premier Juge a bien, ou mal jugé,. & à lui
renvoyer la contefiation qu'il a jugée, pour
la mieux -juger, [ans pouvoir y dire droii elle
même; tandis qu'elle eft établie pour juger la
contefiation, & le procès que le premier juge
a mal jugé, & par nouveau jugement, foire
hien & duement ce qu'il a mal fait.
Il efi vrai que l'Arrêt du 1. 7 Janvier 1754,
apres
\
l
"
,
Ir' l'ord~nnance de cloture de s
, aVOlr
cane
apres
de la Communaute, renvoya au
Au diteurs
d
'
pte
' J
le jugement e notre corn
,
prem~er uge
1
déja J~ge,
f t a-inG. que nous l'avons o~MaiS ce ne u ,
'J
'
t
que parce que le premier uge n, av~\
ferve ,
&
'1 falloit de neceffite qu 1
point fiatue;
q~ 1 Cour fut autorifee à cona-tuât, pour que a
1 d'
tre elle_même du fonds.
nOlOn ne le pratique
' p a s autrement, en marendu par incompetance,
tiere de J uge:ent f f aux Parties à Ce pourOn le cane, au
'doivent convoir pardevant les, Juges qUl en
1
1
1
•
1
1l00tre. ,
uand le Juge competan~ a
Au heu que, q
f'. 1
Cours refor,,
rononce ' n es
définltlvement p
"
elles [ont nement ou caffent leurs Jugem&ens ", J'ufiice qu'ils
1 111
d
le tort
ceffitées e repa~er
de prendre en quelont fait à,la Parue glrevee '& de dir.e définitiveque mamere leur ~ ~ce ,
l'appel a (oumis à
ment droit (ur le lInge que,
l'execution.
'
( uf le renvOl pour
ce ~-e les Appellans deleur J~gemen~, a
MaiS ce n e{l pas
q
& nous op'1
lent nous vexer
mandent; 1 s yeu
bJ' et reprehenG.ble
'
,& c'e{l dans cet a
'. '
pr! mer,
,
1
t
nous
obltge!
, '1
' ls yeu en
- a re& Crlmwe , qu 1
•
Juge pour y rellvenir pardevant le premler , ne :niferable ad'f'.I
e compte d u
,
dre un trolllem,
lia qu'en 5 chapitres,
mini{lration, qUl ne con 1 e
fçavoir :
21 liv, en argent.
r' 1
d x pan auX lelg e.
4 charges eu
1
icotin froment.
1 charge 4 panaux
p . 1
12 quintaux paille de (elg e.
B
,
1
1
1
1
1
1
,
•
1
.
�6
; quintaux paille de bled.
yoili! en quoi conlilte toute notre adrnini('
tratIon, pour laquelle nous avons déja rend
compte pendant deux fois, & elfu yé toutes leU
horreurs de la chicane & de la tergiverfatio~
la plus odieufe, qui a donné lieu à deux Ar.
rêts, & à un troiliéme qui ferait rendu à grand
CommilTaire, fi la matiere n'était pas auffi
fommaire qu'elle l'dl.
Examinons préfentement fur quoi font fo n.
dés le~ griefs qui ?nt donné lieu à l'appel, &
les pretendues nullItés, par lefquel1es ces harn.
mes de mauvaife foi attaquent l'ordonnance de
clôture de notre deuxiéme compte.
SUR , LES PRETENDUES NULLITE'S.
Premiere Nullité.
La premiere nullité qui vitie l'ordonnance
de clôture, difent-ils, conlifie;
En ce que nous n'avons pas été perfonnellement affignés pour affifier au comp te.
En ce qu'on ne nous a pas donné un délai
proportionné à notre domicile aBueJ.
~n6n, en ce qu'ap res la préfentation, affir.
matlOn & communication du compte, on ne
nous a pas donné le tems porté par l'ordon
nance, pour le contcfier & le debattre.
4
,
R E P 0 N S E.
Ce premier moyen de nullité renferme autant
d'équivoques qu'il contient de mots.
7
L'aŒgnation pour affifier à un compte, n'ell:
point perfonnelle, & n'eft donnée qu'au Procureur con{l:itué, à qui toures les affignations
font données, quand même il s'agiroit de conftiruer la panie en demeure.
C'e{l: au Procureur à qui font faites les
camminations, pour forclorre,
pour convenir
.
d'Experts, pour commuOlquer un ra port , pour
le contredire, pour faire enquête, pour voir
jurer les témoins, pour leur fournir des reproches, pour don.ner des défenCes .ou des
griefs, pour prodUlr: Con fac ~ ,re{l:ltuer la
vi,o on, & dans une IOftance generale, pour
donner fa demande, & pour faire en un mot,
tout ce qu'il y a à faire au proces, (ans qu'il
y ait aucune lignification ou communication
qui fait perConnelle à la partie, fur-tout en r.na.
tière de compte, où les debats, les contredIts,
les affignations, & généralement toute la procedure fe fait de Procureur à Procureur.
Les délais ne [ont proportionnés à la diftance des lieux, que lor[qu'il s'agit d'une a[lignation principale, ou d'une comparution
perConnelle de la partie.
.. ,
Mais une fois que la procedure cO: dlrtgee
Contre le Procureur, en la perConne duquel
refident les attions des parties, on procede
du jour au lendemain, du matin au fair, ljx.
d'heure à heure, à moins qu'il n'eut beCol~
d'un plus long délai, qu'il doit demander lUI
même, & que le juge doit lui accorder,
[uivant l'exigeance du cas.
.
Le troiliéme pretexte ell: encore plus fnvole
que les précedents.
•
•
•
�,
8
L'article 9 du titre 29 de l'Ordonnance de
1667 accorde à celui à qui le corn pte elt
rendu, un délai de quinzaine, du jour de la
. communication d'icelui, pour le C<?ntredire
& le debattre.
Mais s'il fournit fes contredits & fes debats
avant l'expiration du delai, rien n'empêche
que le compte ne puiife être jugé; par la
raifon qu'il dépend de lui d'abreger les délais
établis en fa faveur.
Les Apellants avoient fourni leurs debats &
leurs contredits au compte; puifque voici ce
qu'ils repon?irent, lorfqu'il leur fu t lignifié,
R eçu copu, & me rapone aux d'ebats, fi
lOUS les écrits 'lui avoient éle communiqués
de la par~ des /zeurs Gilles & Pierre Degreoux,
& aux pzéces dont il avoit éte donne copie
avant l'ordollnance de cloture des Auditeurs de
la Communauté.
I~dépe~damment de ces raifons, qui [ont fans
rep!lq,ue: Il elt d,e régie que la Partie qui a corn.
paru a 1affignatlon, ne peut plus fe plaindre
de ce qu'on a abregé le délai, ni d'aucune
aut,re nullité de l'affignation , dont fa compar~ t Jon & fa préfence purge & cou vre tous les
vI ces, & tous les défauts, ain{i que l'obferve
Bormer fur l'art. l, du tir. 2.. d~ l'Ordonnance
de 1667, en ces termes:
" ,Si l,a Partie fe pnffente fur l'aŒgnation
" qUi ,luI, a été ,donnée, & qu'on procede ;
" qU~lqU'tl y aIt quelque nullité dans l'c x" plOlt, la Sentence ne laiife pas d'être vala» ble, parce que la préCence de la Partie
purge
a
,
,
J
• I\J,
~
9
" purge le défaut qui pourroit avoir été com" mis dans l'exploit.
Que penfer préCentement des odieuCes chicannes de deux homme~ de mauvaiCe foi, qui
o(ent demander la cafTatlOn de l'Ordonnance de
clôture de notre compte, fous préte xte qu'il
n'ont pas . eu u;~ délai ~o~pet,ant pour le débattre, tandIS qu Ils ont ete preCens au compte
qui n'a été rendu qu'apres qu'ils avoient dé~ .
daré . de pediaer aux débats qu'ils avoient
fourm.
DEUXIEME NULLITE'.
La Sentence du 2.4 Juillet 175 1 avoit ordonné qu'il nous feroit rendu compte des effets
mobiliers, dont il n~elt pas dit un feul mot
dans icelui.
L'Ordonnance de clôture d'icelui, qui ne
ftattle rien fur cet article ,
donc nulle,
puifqu'elle elt contraire à cette Sentence; &
la nullité dl: fi criante, qu'elle fuffiroit pour
faire revoquer un Arrêt par"voie de Requête
ci vile.
.
ea
RE PO N SE.
II Y auroit eu contrarieté entre l'Ordonnance
, de, clôture du compte, & la SelJtence du 2.4
Ju~llet 175 l , fi l'une avoit dit que nous rendn~ns compte des effets, & l'autre nous en
aVOlt difpenfés.
Mais l'Ordonnance de clôture ne nous en
d~charge point; elle ne renferme donc aucune
dlCpoGtion contraire à la Sentence.
"Il elt vrai qu'elle ne dit rien [ur ces effets;
C
,
�Il
10
t
. bien loin que ce filence opere une nullité,
malS
,"
"
l'
'1
en auroit une, S Il en aVOlt ete p:lr e;
1 Y
1 \
.
e
qu'il
y
auroit
eu
alors
un
li. ira pellla capa rc
.
.
. l' •
rattérifé, n'y ayant à ce fu~et, n.l f.eq UIII t.l o? '
ni contellation entre les Parues, ni fle~ qUI fu~
fournis à la décilion du Juge: & l~ ra~{on qUI
tit qu'il n'y avoit auc~ne contellauon a ce fu~
. t c'ell que nous aVIOns convenu, & donne
~en 'état de ces effets dans nos dé~en~es du 29
Janvier 175 l , après lequel nous n aVIOns. plus
aucun compte à en rendre, en aY,ant toujours
{)ffert la rellitution. Ils conlifient a
Deux gerles.
Cinq {acs.
Un bacquet.
.
Une cruche & une baffine CUIvre.
Un four de campagne, auai cuivre
Un coquemar.
Et trois tableaux.
TROISIEME NULLITE'.
La troiliéme nullité conlifie en ce que le
Juge a apollillé le compte, ~ontre la di~pofJ t ion
textuelle de l'art. 15, du ur. 2.9. de lOrdonnance de 1667, qui defend aux Juges
De meure par jorm,e d'apoJlil ', à côté de
chaque article, les confememens, déhats, &fou.
lenemens des Parties.
RE PO N SE.
1
,1
Il n'el! perfonne qui, à la leaure de cett~
citation, ne s'imagine que l'Ordonnance a parle
•
d'apoJlil à l'e?dro~t q.ue les Appellans rapportent en caraEteres italIques, pour donn er à entendre que c'ell là un terme qu'elle a con{acré
pour inhiber au Juge d'apofiiller le compte,
fous quelque préte xte que ce foit.
On va voir toutefois que c'ell un e {uppo{1tian condamnable de leur part, pll iCq ue vo ici
aU contraire cet articie qu'ils nou s oppo{ent .
" Defendons à tous nos Juges , Commi{[a i" res, Examinateurs, ,& autres , de qu elque
" qualité qu'ils foie nt , fans exception, de faire
" à l'avenir aucuns procès verbaux d'examen
" de compte, dont nous abrogeons l'uCa ge en
" tous les liéges, meme en nos Cours de Par" lement, & autres nos Cours.
Ou efi-ce que les Apellanrs ont trou vé ,
dans cet article de l'ordonnance que nous r aportons en entier '. le mot apof!il, qui n':i1
pas même françoIs! Et par ~u prouven.t-Ils
qu'il {oit inhibé au Juge d'apofbller les artIcles
du compte, pour {oulager fa mémoire?
On ne le pratique pas autrement à la comptabilité, aux jurifdiEtions confulaires, & dans
tous les bureaux de finance, de gabelle, de
commerce, & de la guerre; dans les comptes tutelaires & dans les tréforaires des Communautés, d;s vigueries, & de la Province.
Les procès verbaux d'examen, a.brogés par
l'ordonnance, ne font pas les apoJllFes, mIres
à la marge des comptes pour ferVIr au Juge
de {impIe notte de fa déciGon.
.
C'étoient des procès verbaux, . faits autrefois par des Commi{faires Exam1l1atcurs, ou
Enqueteurs, où ils raportoient les de,bats, con-
7~
1
.
.
,
f
1
�12.
.
/
t
, 1
Il
tredits, dires, & requilitions des parties, qui
les ruinoient, (ans qu'ils fulfent d'aucune utilité
pour le public.
Le feu Roy, de glorieu(e mémoire, (uprima
leurs Offices; les Lieutenans des Sénéchaux s'en
attribuerent les fonaions, & continuerent a
vexer le public par des procedures frufiratoi~
res & di(pendieu(es, & notamment par ces
procès verbaux d'examen, (uprimés avec rai.
ion par l'article de l'ordonnance qu'on nous a
opo(é, & dont on n'a compris, ni le (cos,
ni les di(politions, ni l'objet, pour en prendre
O'ccalion de (ourenir qu'elle a inhibé d'apofiil.
1er un compte, à peine de nullité.
Il n'y a donc, ni nullité, ni contravention
à l'ordonnance, dans la cloture du compte
dont il s'agit.
Fut-elle infe8:ée de mille vices, les A pellans n~ont aucune a8:ion pour la faire cafTer,
parce qu'ils n'y Ont aucun interêt.
Si elle renferme des difpoGtions qui leur
préjudicient, ils peuvent en apeller, & les
faire reformer; mais ils (ont non-recevables à
faire annuller l'ordonnance de cloture du
compte, par maniere de ca{fation.
L'Arrêt que la Cour rend ra, on le repete,
fera le troifiéme dans une affaire auffi fommaire, & dont l'objet ea fi minime, & (ur une
procuration gratuite, acceptée par un oncle,
pour favorifer (es neveux.
Auffi (eroit-il difficile de comprendre comment ils ont ofé Ce déterminer à le pourîuivre
avec tant de fureur & d'acbarnement.
Paffons à l'axamen des griefs fondés fur l'in·
juftice
tRI
.
. 'ufrice , pour Convamcre toujours mieux la
~our de la mifere & de la mauvaife foi de
,leur appel.
SUR LES GRIEFS D'APPEL.
Premie,. Griff.
L'Intimé, difeqt les Appellans pour premier
grief, confondit les gerbes perçues dans notre
fonds, avec les Gennes.
Il en a fixé le produit à Con gr~, & le ~ uge
a adopté la fixation qu'i.1 en.a faIte, ft mIeux
nous n'aimons qu'elle fOlt f~ ,pa~ Experts;
en quoi il a parfaitement bIen Juge.
Mais il a alloué enfuite la dépenfe de la cul ..
ture des fonds, & de la reduaio~ des gerbes
en grains, {ans nous donner la meme alter~a.
tive, de la faire fixer par Experts ~ en q~Ol Il
nous a inferé un premier grief qUl eG: 1l1furmontable.
RE PO N SE.
.
produIt
.
,.
La fixation du
des graIns etOlt. ar ..
bitraire de notre part, parce que les MuletIers
qui charrioient les gerbes des A~pellans, les
confondirent avec les nôtres à l'aIre, par une
pure eqUlvoque.
.
, ',
Il a donc fallu lallfer aux AdverfaIr.es l, op·
tian, ou d'acquieCcer à cette fixation arbItraIre,
ou de la faire faire par des Experts.
Il n'en ea pas de même de la dépenfe, dont
nous avons tenu un état, auquel les Apgellans
font obligés de Ce conformer, parce qu Ils ont
1
.
,
,
1
•
1
D
•
,
\
�14
[uivi notre bonne foi en nous conltituant leur
Procureur.
..
Il {eroit alfez fingulier en effet, .qùe l'ilfue,
ou le déchargement du compte d'un Procureu'
ad negotia, fût roumis à la déciGon d'Experts r
tandis qu'il ell jufiifié par l'état qu'il en a ten '
La premiere obligation du Mandant, c'e~
celle de rembourrer à {on Mandataire les dé.
pen{es qu'il a faites de bonne foi.
Celles dont il s'agit au prod;~ , ne concer.
nent que les labours & la cultur~ des fonds
,
& la perception des fruits.
De.ux journée~ de charrul.
e
6 l~v. pour taIller & c~ltiver la vigne.
, 5 llv. 1.0 ~ pour donn..er le premier lahour
a la proprIete du Colomnier .
. 16 {. pour- deux journées, pour [areler la
vigne.
r liv. 10. f. pour {areler les Cernés.
Deux journées d'hommes pour les rnoi{fons.
On de~ande ~ quic?nque n'a pas fermé
les yeux a la ralfon ~ 11 le Juge n'étoit pas
obligé de nous allouer cette dépen{e fur l'état
que nous e.n avo~s tenu, & s'il étoit poŒble
?e ~OUVOlT en Jufijfier autrement que par
IcelUI.
En nous. c?nfiant leur p~ocuration, les Ape!-
,
lans Ont fUlv! notre bonne foi.
Pourquoi veulent-ils que le J uO'e ne l'ait
0
pas fui vie.
••
S'il. leur a lailfé l'option, de faire hxel' le
produIt de leur ~erbes par des expers, c'eft
parc.e que nous 1avons nous-même fixé d'un
mamere arbitraire, non d'une rnaniere réelle
e
5
& e(feaive, attendu qu'elles avaient été confondues avec les hotres, & que les Apellans
ne {ont pas obligés d'adhérer à notre fixation.
t
.
1
1
•
•
DEUXIEME GRIEF.
Le deuxiéme grief confifie , en ce que le
juge n'auroit pas dû allouer la dépenfe des
chevaux pour charrier les gerbes à l'aire, &
pour les fouler, parce qu'on nous les a gratuitement prêtés; ce qui fe collige, dirent-ils,
de ce que nous n'avions point parlé de cette
depenfe dans notre compte, rendu pardevant
les Auditeurs de 1<1 Communauté.
. R E PO N SE.
Que répondre à un pareil grief, ft ce n'el!
èe que l'Orateur Latin, dans fon Oraifon pour
Ccelius , répondit en pareil cas ? N'avancez
jamais des chofes {ur lefquelles un Gmple démenti puilfe vous faire rougir, & vous confondre: quœ cum xibi , falsà , refponfa funt
erubefcas.
II n'ell: point vrai, en effet, qu'on nous ait
gratuitement fourni des chevaux pour tranfporter à l'aire, & pour fouler les gerbes des
Apellans ; & G le fait n'ell pas véritable ,
que doit devenir ce grief?
. Il efi vrai que nous avons omis de faire
article de cette dépenfe, dans notre premier
Compte ; mais on peut en tout état de caufe,
& même après le jugement du compte, en
reparer les erreurs & les omiffions.
• •
•
••
•
t
�•
.
TROISIEME GRIEF.
ea.
'
'.
Le Juge, difent ici les Apellans " a rejett'
une dépenfe du compte, en réfervant un:
r
preuve au comptable, pour raifon d'icelle.
en quoi il a mal jugé ; parce qu'il devoi;
allou.er la dépenfe, fi elle étoit jufiifiée ; ou
la reJetter abfolument, fi elle ne l'étoit pas.
,
RE PO N SE.
,
Nous avons fait des fournitures à la Cœur
des Apellans, qui ne font pas défavouées.
L7 Juge n'a 'pas, voulu, les palfe: 'en dépcn(e ,
fauf a nous de )ufhfier qu elles aVOIent été faites
par leur ordre.
Elles ne font pas rejettées, par con(équent,
comm~ fa~lfes, fupo{ées, & non prouvées.
Mals untquement parce qu'il n'étoit jullihe
11Ulle part qu'elles avoient été faites de leur
ordre; & 'voila la raifon pour laquelle le juge
nous a re(ervé la preuve de ce fait: on ne
le pratique pas autrement en matiere de compte, où le comptable eLl: reçu, en tout tems,
& . non-obllant t~ut jugement, à jufiifier des
articles d'icelui, fans qu'il {oit nécelfaire de
re(erv~r à celui à q~i il eLl: rendu, la preuve
contraIre; parce qu Il peut debattre, en tout
!em.s, ~ par toutes les voyes de droit, les
Jufil~catJons du comptable; fans qu'il {oit nécelfalre d'aucune dau{e re{ervative & con{ervatrice de {es droits.
'
Les A pellans difent encore, que ceue dépenCe
17
étrang.ere à notre procuration, ~
penCe
qu'il fallolt la reJetter, Cauf de nous pourVOIt
contr'eux par les voyes de droit.
fourMais ils {e trompent. Tout .ce qui
ni &dépenfé par un Procureur fondé,
une fuite, un accelfoire, & une dependance
de {a procuration; & doit être compris, &
faire partie du compte qu'il rend enfuite
d'icelle.
.
Il {eroit en effet bien extraordinaire & bien
étrange, qu'un . mandataire rendit compte à
fon mandant de ce qu'il a exigé en force de
fa procuration, Cauf à lui de {e pourvoir enfuite en condamnation de ce qu'il a fourni;.
dépenCé, ou payé à {a décharge.
ea
•
ea
1
QUATRIEME GRIEF . .
•
•
Le Juge a alloué ,la dépenfe du ju~eme~t
& de l'extrait du prefent compte, tandis qu 11
n'etoit dû à l'intimé que les fraix de l'adre{fe
d'icelui.
RE PO N SE.
•
Si les Apellants avoient voulu jetter les
yeux (ur l'art. 18 du rit. 19 de l'Ordonnance
de 1667, ils y auroient vu que, le comp~a:
ble ne rend jamais compte à {es depens. VOIC1
ce que dit Bornier fur icelui.
Le compte doit être rendu, aux dépens, des
pupilles & de tous ceux dont on a gere &
admini!l:ré les biens; parce qu'autrement leur
charge, qui dl: alfés onereufe d'elle ême ,
•
E
•
t
•
�18
leur deviendroit dOlljlmageable, s'ils étaient
obligés de le rendre à leurs fraix & dépens,
contre la di{pohtion expretTe de la Loi Impe ..
ratores 17, lT. .tJltelœ (; rationibus diJlrahendis.
La Cour eil à pré{ent convaincue, qu'il n'y
a qu'un e{prit de vexation & d'opreffion qui
fatTe agir les ApeIIants, & qu'ils n'Qnt, ni
nuJlité, ni grief à opo{er envers l'Ordonnan.
ce dont ils demandent la calfation.
CONCLUD au fol apel, à l'amande, &
aux dépens; & à ce qu'attendu l'évocation de
l'inltance, fondée fur ,la pauvreté des adver{ai.
res, l'ordonnance de cloture du compte dont
s'agit, & l'Arrêt qui fera rendu fur icelle,
feront exécutés de l'autorité de la Cour.
J\RNULPHY, Avocat.
\
GUAIRARD, Procureur.
Mf. le Confeiller DE BOUTASSY RaporLeur.
J174
1
C~'[;'J.--r
REFLEXIONS
SUIVIES D'UNE CONSUL TATION
de Mes. de C H À BAN S & MEU NIE R ,
,A",'ocats au Parlement de Paris, & de
la déclaration du fieur MEL 1 N , premier
Commis ail Bureau de la Finance, chargé
do la liquidation des Offices fupprimés.
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Sur les Obfüvations, brievès du Sr. Meriaud•
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Vi'aimeht étolin~nt qtle èeux qui ed
appellent fans ceflè à l'autorité erronée ou
mal interprétée de Loifeau, cherchent à luter
contre le faie & le témoignage intérieur de
, .leur propre tOrifciel1ce. Dans !'impoffibilité oÙ
Ils font de conceller hOs principes & nos rai[ons, 11s les. appellent des quolibets~ A la veille
,. d'une défaite qu'ils he peuvel1t éviter, on
leur pardonne auffi facilement cet écarts,
qu'ils pCllverlt fe . pardonner à eux-mémés de
demeurer muets fur cettè mulcitude de vérités
importantès qu;on leur a l'etracé, après avoir
fuppofé publiquetnent que Me. 13ettier avoit
changé fon fyllêrne de défeilfé.
Oui : flOUS foutehons, d'apres Loifeau,
d'après le fleur Meriaud lui-rnêine, que la fim~
pte compoÎItion des partiés. ne peut trailfrnet..
tre la propriété dli titre, mais feulement une
jufie efpérance, une aé1ion, un droÏi à l'Of...
fice J ce que le vendeur a pu ~endre, la fi ..
I
Iirr'l .si 0
"
.
R E F LEX ION S "
\....
A
•
•
�f
(ral~ que ' f?n ' vendeur ne
cranfporte pas
le tItre, malS feulement Ja finance, enCOurt
de fon pur gré, tous les rifques auxquels ceu;
finance peut être (uborclonnée; & que comme
il eft de l'e~eoce d~ ceere finance de cranfpor.
ter une efperance zncertaine ou un droit cl la
chofi! le, vendepr r.e lui eft tenu d;aucune
garantie, fi cette efpérance ou ce droit à la
~h()fc font ,iof(uétueux: emptlo enim contrahi.
fur,
etia.mfi nihil. inciderit, , auia
Îoei emprio
,,(1.
~ ,
JI
lUI
t;;.... '
. Le fleur : Mer raud ne fupporte pas patiem.
JDent que nous revenions perpétuelJement à la
diainébon d~ tiire & de fa finance. Ce point de
vue l,e chagrIne; il prévoit qu'li en fera bien~ôc accablé, & il cherche i. 1è fauver fous le
rna~teau de, ce peuple ,de Jurifcon(ulces, qui
apres tout n eit conpofe que de LOlfeau &: de
[es deux feétateurs t Cochin & Decormis. Mais
au moins, pour l'honneur de fa caufe aurait.
j~ dû n,e pas céder de" pri~~e apord a:lX quo ..
lzbets par lefql.lels nous lUI avon.s démontré'
9u.e. LO,ifeau étaie rn.al interprété; qlle ce qU'iÎ
aVaIt dlt?e fe rapporte qu'aux commijJions ou
ces . rello'(;abl.~s, ;. 9u',en fuppofanc qu'il eût
I1ntentlon de l'appltquer aux Offices irrévo·
cables? il ~e fe.roit pas étonnant qu'il fe (etc
t.rompe, lUI qUI dans le corps entier de fon
ouvrage n'a ceffé de s'écayer de la regle IZO"
?ffi
•
~
1
!
lI~nc;e ; , & ce {eul .mot renferme en foi la vente
d I.llle chofe certazne, & celle cl 'une chofe in~
aërtaine, objers également commerçable·~. · D'où.
t;10~S concI uons ,que l'acheceu~ de l'Office' 'qu,i
"Îfl9
hudit paars, fed traditionibus dominia rerunf
tràTlsferuntur; tegle inob(ervée aujourd'hui j
'reprouvée par tous nos ~uteùts;
le fondé'fIlent du
3 des Inlhtutes; tIr. de empt.
& vendit., où il ell: dit en termes formels: 'pericul um rei venditœ flatim ad emptorem perri.
'net, tametfi ea res nondutil tradita Jit. Nous
lui avons obfervé encol e que Cochin &. Deconnis avoient fait ufage de l'autorité ,de
,Loifeau fans l'approfondir j &. que leurs dé.
fenJés n'avoient été c~nfacrées . par le fC,eau
d;aucun Jugement. Qu on rabatte, fi on le
'peu,t , ces quàlibas.
Sous le bon plaifir du fieur Meriaud, houS
. reviendroTls pffpétuelleme~t aux décifi~n,s gra
' ves &. ponauelles des, TrIbunaux fupeneurs,
aux.quelles il a dans un profond filence rend~
un hommage vraîment ·,efpe.aueu~, & nou.S' lUI
dirons, au rifque de ne dlr~ qu~? quolzbet ,
que ces' J,llgertlens fq~ment. ~e q? ' o~ ,apl1clle
feries rerum perpetuo ' fimzlzcer Judzcararum.
Quell'e autorité plus inébranlable -que ;celil'~ de
la chofe jl:1gée-, &. jugée tant de 'fois,- que ',celle
qui anéantit Loifeau;, fan peuple , ~ tour~ ~e' s
fautres indu&ion-s ql.:l olt peut en tIrer pal" ces
deliX mot~! cantrà judicacuml
. ,
"
, Nbtus reviendrons 'perpét~ell;me1Zt à ,la dé.dfi0n formelle que S~ tyiaJeH:e 'a donnee dans
te procès en liqliidan~ l~Office fur. la ~êt' e dtl
fleur Meriaud pereac,?~teur" ,ltqUIdatlon que
le Geur Ms::ria,qd ne, crItIque plus que du bout!
de's levres " &. à celle Interven'ue en faveur
de M. le Contrôleur Général dont, tu folus •
,('
rur
9.
l
,
•
.
,
J
1
�l(,~
~.
~
• cl
4
neur MerJau ,vous ignorez lès cirèonfi- ,
"1'
,
U J revzenne perpetuellement
à fo ances •
Q
..à
br. d' ,
, n tour,
a ur He , que quand on compajè fu:
J , ce an entend campo ièr fur le titre . ,
'J ~
Corn.
' 1 fi
fi
~~ ' uhr, ~a nan-ce, 'qu'il fe livre à des idées
..rnetap, l.l~ques en difaut que leur union ell.
auffi zntIme que celle de rame & du c
J'
"1
'r
orps '
"<lu 1 nOLlS dlle en parlant de notre f,yftê
~
N ous lui, répondrons que ce me
' ,fi. fi
~e l a eJ' ou~
qui•
.~~ fou, & de la derOlere extravagance c' i l
:cI
' d'
, eH
~ e lco~.vbenJ(d'{june ,part, que le titre n'eft point
. aIre J potitlOn des .parties ,que le Roi
feuI peut le conférer, qu'il eft un rayon d
la Couronne, qu'il n'eft point dan..r le com~
mer~e, & de prétendre d'autre parc ~ que les
partJes entendent compofer fur ce titre corn.
~e fu~ 1: jinan'ce. Quelle inconféquence ! Et
~ qU~J n 'en. e.n pa! réduit le fieur Meriaud?
.On na? ~lt-lI., rzen répondu à ce que nous
avons dIt a cet égard. D'e ·deu~ chofes l'une
ou .le lieur .Meriaud n'a pas ouvert notre Mé~
mOIre; ou Il eft dans l'impoffibilité de réfuter ce ,qu' on, lUl' a d',
.
It. car onze papes depUIS
J,a,onzleme Jufques ~ la vingt-deuxleme ont
ete empl~yées poue répondre mot à mot à
chaque hgne de fon précédent Mémoire. Il
trouve plus commode de dire on n'a pas ré..
pondu, que de fe mettre lui-même en devoir
de répondre.
'1 Par, exemple, dans fon précédent Mémoire
1 avOlC crû colorer la contradiétion rnonf.
trueufe q.ue 110US avons relevé en imaginant
,que le lure & la fitzance étoient C;Ot:Jjoints
lors
1
'oc,jfite
•
,
5
.
.
.
17'
ior's de la vente, parce qu'ott n'atheré la fi~
' nonce qu'en vue du tirr~ , & conditionnellêment au titre. Mais cette fubtilité q'ue Cochin
d'après L.oy~eau avoit femé aU ha'L3Hd ,& que
le contra Judzcatum de la Peytere commé tous
•
les autres Arrêts ont profcrite , .a teffé -d'en
impofer au fieur Meriaud depuis qu'on lui a
,obfervé. que cette prétendue condition n'étoie
point le fait des contraélans , qu'elle n.aît ,de
la, chèfe même qu'oh fiipule, -qu'elle eft in.;.,
hérente .& ; inuinféque à la chofe ihartaihé
qui eil la' t11atiere d'une vente; que toutes les
fois qu'on vend une efpérance "on vend une
chofe elIèntiellement fubordbnnée à unt réalité;
qu'il ne s'enfuit Ipas que cette réalité manquant, la regle fi -pendente conditione res pe.:.
rcal , p'erimitur emptÏo puiife avoi: lieu ; q~e
la loi n'au:roit p"s dit, li cela étolt: emptzd
contrahitur, etiamfi nihil inciderit, quia /pei
~mptio e/l; & qu',a~nfi le fy;fiê~e qu'il a ,él:..
vé fur cette, condItIOnnelle, s'ecrdule de' .1Ul~
même. Au relle ce langage n'eil point à mous:
c'eft celui· dl la l'aifon ; dè la vérité ' , cde la
loi elJe.. m'ênre dent leitexte, nous avoit ec.hap-4
pé dans le précédent ecr,it) & qui dit en terJl]es for01els· conditiones extrinfecas, nOTfl ex
,eflamento ~enie~tes, ; idejl ,qUEl! ~a.~ite ~neffi
. Jlidentur, no'n faciunt le~ata ,conditIOn,alza. L.
98"" ff. de , condit.,\ &, demo'Tlfl· ,q ue le ,fieu!."
Meriaud détruife encore ce quolIbet.
Revenon~ enfin à cette 'Vérioé , Sc revènons
y perpétuellement: il ea fi vrai " li c~rtain qll.e
Me .. Berttier avoit vendu tout ce qU'lI pouvolt
vendre de ,et office àu fleur ' Meriaud: ; qu'il
.
"
B
,
'
�6 .ne pouvoit plus len rien _v1endre à autrui. Q
-dle il ,cela le fi~ur Meriawd 1- . ,
. ' UI
'IL nous , a cité: J'Arrêt- du 14 dé~el~bte d'" )
.
.
i'
er..
~'tJ~r qU.l ma nt~ent rIe Cecond .aoheteur d' ,1
()iice Ide Courtier dans foa exerci-ce con~Ull :
la réc1amatiop d'u premier acheteu ~ __ ' ' r e ,
~e , ~eur .Merjal!d ,n 'ea pas heureux dans Ces '
prejuges. SI ' celuI-cI nous eût été , connu '
AG»US raurionsl ciré à l'appl!li de Plotre cauf!)
Et voici pou~quoi? C'el! que le fecond 3ch e: !
teur .. qui écoi,t en poilè'fIion & qui lavoit é;~
f,Q llF~~r ~vant. le premier: , . ne ceil~ic de di ..c
a:~ce~uJ",cJ ~ qlJe' la ~eule aaion qui lui Corn.
petoH eColt urie aél:lon en. dommages intérêts
c~ve,rs de' vendeur, pour le punir d'avoir Corn..
mIs Une efpéce de ltellionat en vendagt à deux
p.ef~onnes le même effet; ce qui · ènnfia.te e~
fe~tlellement ,qu'e la premiere veine létoit, par..
faIte_
.'
,
. , Et én ~ffet, ,:il n!elt pas ext;~ordjnai.(e "
&. le drolt y ' a a'ffez pourvu " de rencon_
tr~r un vend,eur qui vend ci deux per[onnes une
{Jle~e ,:hofe !. & la règle eil en ) pareil cas
qu~, le premIer en p.o ilèffion, -quoique pof.
térJe~r
dans [on acquilicion , efi, préfé ré au
premJer ~chetèur, quonùim melior. eJl caufa
poffidenll! ' quam peten!is, fauf à ' celui.ci
~ garan,tle cO'ntre le vendeur• . Le fie[lr Me.
~Jaud. n'Iguore, certainement pas ce principe
etablJ par Domat liv., 1 , tic. z , fea~ 1. . , art.
1 ~. , Il ne faut , pas crOIre que ceCCe regle con ..
tredlfe celle qui déclare que le confentemenc
rend la, vente p~rfaice, en induire que le ven.
de ur fait le maure de la chafe, vendue, juf.
",
' ri
,~s à ia traclidofi\. rIon : QO t>unit ", dlt r~~n•
dt: Dornat qui fur cet atticle & rat'no'c:Je 10 rélout
. . 'zn termznlS
. ' . cett~ Ll'
A 1t é ;
ul ffi "u
~Jn punie le pretriier acheteur de ne 'slêtre p~s
iIlisplutôt, ;n potfe~on , ',. "
' , '..
.La tradItIon ou mlfe en poifeffioli n eft que
la confo.mmatio'n ou exécution du ttait~ , ~o.m..
'e'nt dif'ent & ' t ,e t Annotateur &{ Vinmus ~
ID .Î.umniat ;ei t".dHùio: mais le' tonfencement
co nJ "
'"
,r., r.
en eJ1: la Iferfe~i?h p'erftczi (olu,s ~, ~onJ en~ us;
c'eil 'même ce qui f,ht que la d,~h~r,*nc~ & .
tous ies paél:es re1atifs cl 'la déliyra nte ,', ' tels
que l~ te~me dù' p.aye,U1 ent & aut,r~ 1,ne ret:ar..
d'ent pmais la perfeél:to~ de ,la vénc<.eu~ 9u o~
dic en pareil taS \ i ceJJit ,& nondur;t .v~'!zt. ~o~
dans l'intervalIè dû traic,é ,à la traditIon, l~
vendeur ' revend j celui de~ ,deux à.èq6e·~eurs g ~~
'êli l'e ' p~em~er en p'otfe~o~ dev1ent. 'proprlé~
tair'e. ' Mais ne il s'enfUIt pas que le ~~n1~,~f
rait eu -te droit 'de revendre.
,' .
't.
,. Certe revente eft prohibée pat les lOlx , pU.l,;"
~qu'elle ~oumet le vendeur à d~s , d~lj1mages 1Il~
'térêts. Elle ell: 'tellement prohIbee , q~e le v,en:
deur peut être pOllrfuivi ~~n:me fiell ~ona-talr~.;,
Elle eft ' enfin telletTiént d1t~lnelle. , qu~ ~.~.~~
. ,
. cl ' l;ancienne edltlon
petfres tom. 1 ., pag, 5~ e. ", . ! ' { ne ~ê"
s'cncptime ainfi : II eelul QU!,3 ven~~ , U; ,.
)J. me chofe à deux, doit . ~nd~mnfter 1 ach~~
)J teut qui eCl: ptivé ' de (dn achat" ,~ , de p~~
L'
n"
A'fn {1l par. Arret!.
JI &C1'8 puni comme Iaullatre.
)J du Parlement de Bordea~x du i ~ mal 1 5~~
) Un tel vendeur fut con cl amne' a u. fouet ~
n aux galeres pou·r d. ·IX ans ,'~""". . a rendre l'ar-;
IJS
'tU caceur
l
•
•
�\
8
• ) 4 geJ!,
< ~ ~l'un des ~ch~te,!..w:s · n - il cite AutC)rn~
pe" Mafuer & de~ lo~x. ,. r
: Qu'auroit don~ jug~ l'Arfê.t qu'on ,nous op ..
pore, li toute fo,j~ le fens q}J'on lui prête ~tolt
fa vraie décilion? Ce qui e~ de prjncipe, ce
,, 9li 'on -doit · obferver encore plus étroitement
-èn ma~ic;re d'Office oà les ptovi60ns du P, inoe
& la' c~lIa,tion du tifre furmontent ~ effacenr
;a'néantjHèfl t. tout~ ,er~ec~ d~ concurre~7e, ! &.
•f.otnIenr u"te :barnere nrefi{bble. ll /aurolt Jugé
.què Je premle,r . aCQeteur nff1n, pourvu, n'a pas
plus d~a~ioll contre ·le · fecopd acheteur pour..
"v.u , q4 è~ lè cr'éancier hypothécaire le plus privi.
l~gié peui·e.n avoir filr l"O~c~ " une fois que les
~~rovilio'ns:ront expédiées , c~ea.à-dire, ~u"iJ n'en
~ auçù'i)~ ~ parce q~e les proVlfions du Prince ont
le1Fe.çJ d~< .p,Ufge.r 1',Office de tout recr~rs quel ..
_qonqu~ ; & ' conr~quemment que le dernier ache.
.t'~ur. pOUlo'VU ea le véritable propriétaire. Or
dans cette même hyporheft: , on le rep'éte ,
le triomphe du fleur , Meriaud n'en eil pas
m,ieux aIruré , parce qu'jl eH toujours vrai de
dire que .Je premier acheteur non pourvu peut
attaquer fon vendeur en dommages intérêts,
le pourfuivre comme fiel1ionataire ; fu porter
ux ~oj~s r les plus ri.goureufes ; & par cela
J
même
if eil touJ·ours coua~nt & de toute cer.
,tJtude que la vente envers lui comme enve rs
le·, fecond . acheteur ,.eil parfaite, & que l~ ven.
deur n'a pû revendre légalement.
. Mais il y a plus; l'Arrêt dont. le lieur Meriaud fe pare avec tant d'ofientation n'a pas
!l'1 ême jugé cette quefiion au fonds. Car J'a ..
cheteur pourvu s'en tenoit à dire: le Roi m'a
pourvu,
C'
r.
e.
J
'
,
..
nOurV U , le Roi feul :eut me dépouiller dù
,
r. ,obtenez, li vous le pouvez, des provl-
"l
des mlenhes;
malS"
en eta t'
fions
.
,
.
faut pas que le ture
que 1e R'
01 m a
Il net".er e' foit fans effet; aucun T Cl.b una l n'a
COOl
r.
d
l' , .
, e le pouvoir d'en fUlpen re executlon.
luem
. 'cl
Si enfin vous ne pouvez parvenir a es pro~
'fi ns , que les miennes foientd un obftacle
VI 10
d
contr e vous , attaquez
. votre. ven
. eur en om
. ...
SI'ntérêts & même cfJmlnellement
commage..,
,
me fielltonatalre. r
.
A telle dal1s l'hypothefe 'même de cet
,
' . fl
t le nremier acheteur aVOlt encore a e
e'U
Arr,
r·
'fi
'
cher
de
n'avoir
pas
ob.tenu
es
provI
Ions
repro
, '/
J
dans l'efpace ·de· téms zndzque dans a, vent~ ~
'malgré div.erfes [q[~rmatjon8 qll'O~ lUI ?VOlt
faite,s ; cireonllance qui le-, ren,dolt couJours
, lus ,i rrecevable qan~ . fa pr-etentlon.
P Telle, ea au vr~i l:h'yp,oth~,fe dans laquelle
'Il' déhouté. Qn ' s'~n rappo~te avec:; confiance
J Iut ... y
.r. vé . Il
r
'
e
la
Cour
en
aura
COlJl,er
, {;
au louvemr qu
"
ell odieux que l'adverfaire veUIlle eln ~.bu .ç r
dans cette caufe • . Cet ,Arrêt, & les fdef~Dfes
fur lefquell~s -il fut rendu, pro~v~nt .tou)our~
'\.. ",Il'racivertl"
ent cette véfltedefientlelle
pJus d,eUJOUll
.
- {; Of.j
Me. Bertier ne pouvoit plus re~en re on
•
fic;e fans . être cO'\.'lpaple · de fielhonat; donc la
vent~ étoit' pafaice.
·
b
On J.1{})US cite enoore, un p~fiàge de. ~~f om e.
'Promelrè
vendre Office, dit-il, n'efldP~s'fiune
~'d
cette eCl IOn
vente. JJMaIS
qu'a e commun,
ue
avec la caufe? La convention ne dIt, pas ~91
'd e ven dre , malS qu 1 a
Me. Bertier a promzs
vendu & vend.
1
tItre, defiruétives
a
1
1
de
c
•
,••
�•
la
Il Y' efl: .dit encore que le vende
changer de volonté jufques à ce que ~t peu~
reur 'foie reçu. Mais pour'quoi r evenlr
. aéque
per ..
tue Ilement
à l'aaïon de regrès;>. N' a-t-on ppc..
d'
,
lt que le ~egrès lui - même préfuppofe
vente parfaite? Et pourquoi fuppri'
Il
b'
mer Ce
que L
'acom e a)o,ute : » mais l'acquereuF d'Or.
» fice par traHe fous fignature privée
, fi' d'
' avec
» pro~e e j;. en paffer contrat le même jour
» ne peut ' Je défifier? « Ne voit - on
que La~ombe attefie par là que le regrè Pfi
un p~ivzlege fpécialement atfetlé au vend; e
que fJen ne peut délier l'acheteur
ur;
En vérité c'eil avouer fa défait~ que d fie
pl~nper ( dans de pareilles frivoljtés, ' & le\r
~t/naud auroie mieux fait, -con'venons-en d~
~é condamn.er perpétuellement au filence, que
: reprendre l~ p'lume pour créer où entrete.
~Ir une contradl~lOn perp~tuelle &. ~des erreurs,
~ns de~.obfervatlons donc la brievté témoigne
'L. . ez qu 11 ~n a été lui-même bientôt ou excéde
ou confus.
.
'.
CONCLUn comme au proces.
'
.)
1
u:s
a:
!
l '
1
1
.,
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\
.
., ,
•
•
•
ALPHERAN ~ Avocat.
RtVEST, Procureur:
Mo~fieur DE MARTELLY, Rapporteur.
1
7';
11
tÎ~ G..W«<"uAJ["'k ~('(~ 9t [a.Jb
•
-
r
P. S. L'imprefiÎon de ces Réfl~xions étoit
prefque finie, lorfque par le Courûer d'hier
po du courant, nouS avons reçu tme Conful.
tatÎÇ>n de deux Avocats au Pat lement de Paris,
{uivie d'une déclaration de Mt. Melin, pr.emier
Commis au Bureau de la Finance, chargé d~
la liquidclti,m des Offices fupprimés. Comme
le fieur l\1eriaud nous a appris que les faits
Jà nt plus puijJants que les paroles, nous nous
hâtons d'en donner connoiifance à la Cour 8t
au public. A la leUure de cette déclaration,
le fieur Mfiriaud rentrer à fans doute en lui ..
même, fe repentira d'avoir fi téméra~rement
hafardé contre Me. Bertier une imputation de
dol, & ,rendra graces à ' fa modération autant
qu'au mép.r,is, forme-l ..qu'il . a fçu répandre fu~
cette allégation" s'il n'a pas févi contre 1U1
'par la , voie èxc{aordinaire. de l'information. l
•
e 0 N S t; L T A T ION.
,
S~USSIG:N~ ' con[ulté fur la queftion
.J:.;de fçavoir qui .de l'acquereu~ d'un Officè
ou du vendeur doit courir les nfques de 'la
fuppreffiàn ,Jorkt~eÙe' arrive avant que les-pro ..
vifions foient accordées à l'acquereur.
ESTIME.' ·que ce; dfques font uniquemenC
pour ce dern~er.
.
':
, La raifon en efl qûe ,le: Offices creé~ en
titre forment des corps eXlfians dont' la pro ..
priété paffe à l'acquereur à l'infiant même
de la fignature du contrat, indépendamment
T{ E
•
�•
11.
•
de l'exercice qui ne -peut ~tre fait qu'apt~s
les provilions du Prince.
;
Cerre diftinétion eft fenfible dans tous les
Offices que Je propriétaire n'ell pas tenu dte ..
xercer par lui-même; &: il Y en a beaucoup
de ce genre. Aïnli quoique tous les Offices ne
[oient pas dans le même cas, & quand il fe.
raie vr~i que ~elui dont il s'agit auroit exigé
un fervJce contInuel de la part du propriétaire
il n'en eft pas moins vrai que le Contrat qui lui
a transmis la propriété, a été parfait à l'ioftant
même où ce contrat a été revêcu de toutes les
{onnes, que l'acquereur pouvait, en vertu de
ce contrat, tranfilletrre avant d·' obtenir des
pr,ovilions, ceCte propriété à un tiers. D'où il
ié(ulte que li l'acquereur avoie, par l'effet du
cO'ntTat, une -propriété done il pouvoit difpofer par un contrat volontaire 1ào's avoir'
h.efoin du vendeur, cette proprié;é étoit entlere, abfol ue , telle que celle qu'il auroit eu
de. t04t autre genre de pol1èŒon, & que le
PrInce ayant fupprimé cee 'Office c'eft daos
(es mains qu'il fe trouve éteint, -'& non pas
dans celles du vendeur, qui n'en avoie confervé
aUCune efpece de difpolition.
,Délibéré à Paris le 6 juillee I774.
1
Signé, DE CHABANS.
.
.
Mon avis eft le même. A Paris c'e 6 juillet
Ir74· Signé, MEUNIER.
r
l5
,
,
r,
,
.
,
'
1\100
,.
"
}'})
• t~
Mon avis eft te même que celui de Mr. de
abans; ET EN OUTRE _QU'IL Y A PLU..
~fEURS EXEMPLES D'OFFICES QUE J'Al
IQUIDÉ AU PROFIT DES PROPRIÉQUI
PAS
ÉTÉ ·POURV~S. Pans 6,JuIllet 1774. Szgne,
MELI t premier Comr,tl1s. au. Bureau de la
Finance, chargé de la lIquIdauon des Offices
fuppnmes.
.
r.
d
Nota. Le fleur Metlaud fera lans oute
dans la néceffité de joindr~ au peuple de fes
Jurifconfultes très-bons raifonneurs, quelque
troupe auxiliaire, pour, renve.rrer un ratn~art
auffi puiffanc. Mais qu'Il ceRe, fur-tout d ap~
eller à fon fecours la regle legzbus non ex.~m.
. d'Lean,
dum lui qui s'eLl. ,vur. dans IlmpPl'lS lU
offibilité de citer une feule 10L a Ion avant~ge
dont toute la défenfe ne confifie qu ~n
uel ueS idées de métaphyfiqu.e, fouven~ treS ..
~Iauuves
.q au Palais , & la doét:nne
de
.
. LOlfeau,
db'
qu'il n'a pas feulement pns la peine e leI?lire & de bien comprendre. Que peuven1t,
encore une fois, de pareilles arm;s .~ontrde es
..
d u d rOI,
. tune ]UrllprU ence
vrais pnnclpes
.
. b iJe ~ & . la declfion
ponc
confiante & Invana
•
ffi ..
tuelle de Sa Majefié. Voilà.les lOIx'd & a. r.u~
·
rément Me. B eruer,
avec hlen ,,,plus . e rauo"
, d'a...
que le lieur Meriaud, defire d ~tre Juge
près elles: legihus non exemplzsô
~AIRES
,
N'AV~lE~~
.
ENC<?R~
1
k
1
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•
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~~:Gd&l~~:@j~~~:~~~~:~~
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A Aix-, Che~ la Veuve de J. David & trprit David.
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MEMOIRE
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)1/73
~
[7 J - (j, ~.'
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..,
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LES hoirs de Mye. Jacques Pallanfan, Cha1'/Otne;
Sacrijlain de la même Eg/ife, & MeJ!ircs Honoyé d' .Arnaud, ancien Prevôl , Mary-Scipio1"z
J'/lrnaud Capifcol , Claude Audibert, Jofeph
Felix, &1 François JOfJva/, Chanoines de la même Eglifl , demandct-Jrs.
A
J
...
CONTRE.
,
li
•
poU R Mellires Marc-Antoine Sil vy , Gafpàrd..
François Jd Cafrellane d'Adhemar, Jofeph
Marin, Antoine Decorio, & Paul Laugier ~
Chanoines qe l'Egliie Concatedrale de Forcalquier ) defe~denrs en Requête du 5. Décembrè
174 8. en tierce oppofition envers l'Arrf1rdu
18. Mai de la même année, & en autre Requ~te d'intervention & LÏnl:t: oppofition du 6.
Mars 1749, envars le même Arrêt.
•
u,
1750
~~:~·~F.J~~lfjf1J~~rP:~~~~~J~
~
~o
PRE S avoir plaidé plus de fix ans, &. pouf..
fé la défenCe , en conCultations , écritures,
imprimés, expediens &c. ju(qu'au troifiéme Alphl'"
bet de pieces, ces demandeurs viennent fe dire
des tiers non oüis. C'efr un problémc de chicaDe tout~à-fait nouveau dans le Palais , mais bien
facile à reCoudre.
A
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,
'-
..... .1
1
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FAIr DU PROCES.
•
•
Le 3. Janvier 1742.. Meffil'e Gleize Sindic d
Beneficiers de Forcalquier obtint de la Cour fies
requ~te, un décret d'injonction au Chapitre dur
'
d'exa~Llon
, .n.' & recouvrement) cl e
remettre 1es etats
revenu des anniverfaires, qui [ont des fonds clef~
tinés à la retribution de certaines Meffes. Ce dé...
cret fut figni6é à l'Econome, en parlant à MeŒr
Decorio qui fe tro.uvoit alors Adminifirateur ~
qui donna pour reponfe, la déliberation du ~ê~
.
me Jour.
MefIire Gle!ze n'en fut pas. con~ent., & raporta le 10. Fevner 1742.. une IteratiVe InjonétioD
fignifiée encore à l'Eçollo1l1c , en parlant à Meffir~
Decorio) qui communiqua pareillement pour toute réponfe) la déliberation du 14. du même mois.
D~n.s cette (econde déliberation , le Chapitre
f~t dlvlf~) Me.fIire de Cafiellane ouvrit une opimon [at1sfaét~tre pour ~el1ire Gleize, qui fUt (uivie
de MeŒres Sllvy ) Mann 1 & Decorio; feu Mcffire
Vall~n[an !a ~ombattit, par un trait d'imaginati,on.
Il pretendOlt erre Fermier des anniverfaires [ur le
pied de 300. livres, au moyen de quoi il [oûtint
qu'on n'avoit à donner compte que de' cette fomme, [ans parler d'états.
.Il y eut u?e troifiéme déliberation le 24' Fe~
vner 1742. ou le fieur Prevôt & [es cOhforts furent d'avis de donner une requête contraire à
celle de MeŒre Gleize; mais les autres penferent
autrement. C~tte requête avoit pourtant été donnée le 2. 3. veille de la déliberation fous lè nom
de llEconome, par la mediation du fieur Olpi[col
1 3
qui était à AIX pou~ es affaires du Chapitre.
CeC Econome qUI pre[ent~ la Requête , n'étoit
ras {ans ~oute M~!lire Decono ; pui[qu'elle fut dre[Té (ans lUI, & qu Il la blamoit d'avance; c'étoit le
plus grand nombre des membres du Chapitre &
eO ce [ens) le Chapitre même) fous le noO:: de
l'Econome.
L'autre portion du Chapitre qui craignoit le
co otre coup de la Requête contraire 1 paffa le 28.
Mars 17 42.. ~ne procuration en faveur de Me.
Artaud, pour Intervenir dans l'infiance entre Me[Ere Gleize & l'Econome du Chapitre. Il eil: encore évident que cet Econome n'étoit pas l'Adminifirateur
d'alors,
MeŒre Decorio ne prend d'abord dans cet aéte
q~e la qualité de Chanoine 1 n'étant dans le pro~es que comme fimple membre du Chapitre, &
Il ne rappelle [ur la fin [on titre d'Econome que
po~r ~mpê~her qu'on n'a~ufât du nom qui [e :rouVOit a la te.te de la requete contraire , & qu'on
ne lui attribuât une démarche où il n'avoit aucu..
ne part,
Les adverCaires ne doivent donc pas trb'uver
étrange que Mre. Decodo ait été qualifié Econome
dans la ~equête d'interve ntion : ce ne 'fut que
po~r le dl{hnguer de cet autre Econome qui plaidait contre MefIire Gleize .
, Quand ils ajoûtent qu'il falloit obliger le Chapitre de nommer un autre Econome ad hunc aélum
tant feulement, qui pût repre(enter legitimement
le cO,rps , & en exercer les attions quant à ce ; ils
oublJent qu'ils avoieut eux-mêmes commencé par
pre[enter cet autre Econome dans leur Requête du
•
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�FAIr DU PROCES.
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Le 3. Janvier 174%.. MeŒl'e Gleize Sindic d
Beneficiers de Forcalquier obtint de la Cour fies
requ~te, un décret ,d'injontl:ion
au Chapitre dur
, ..o.'
) e
remettre 1es états d exa"'Llon & recouvrement d
revenu des anniverfaires) qui [ont des fonds def~
tinés à la retribution de certaines Meffes. Ce dé...
cret fut fignifié à l'Econome, en parlant à Meffir
Decorio qui fe tro.uvoit alors Adminiarateur ~
qui donna pour reponfe, la déliberation du ~ê~
me jour.
Mellire Gleize n'en fut pas content, & rapor..
ta le 10. Fevrier 1742. une iterative injon6l:ion
lignifiée encore à l'13~ollomc , en parlant à Meffir~
Decorio, qui communiqua pareillement pour tou.
te réponfe, la déliberation du 14- du même mois.
D~n.s cette (econde déliberation , le Chapitre
f~t dlVl~é; Me.llire de Cafiellane ouvrit une opi..
nlon [atlsfaa:~Jre pour ~elIire Gleize, qui fut (uivie
de Mellires Sllvy , Mann 1 & Oecorio; feu Meilire
Vall~nfan !a ~ombattit. par un trait d'imagination.
Il pretendolt etre Fermier des anniverfaires fur le
pied de 300. livres, au moyen de quoi il (oûtint
qu'on n'avoit à donner compte que de' cette fomme, fans parler d'états.
Il y eut une troifiéme déliberation le 24. Fe.
vrier 1742 où le fieur Prevôt & fes confores fu ..
rent d'avis de donner une requête contraire à
celle de MeŒre Gleize ; mais les autres penferent
autrement. C~tte requête avoit pourtant été dou"
née le 2 3. vellle de la déliberation , fous le oom
de I)Econome, par la mediation du fieur Olpi[col ,
.
3
qui ~tojt à AJX pou.r les affaires du Chapitre.
Cet Econome qUI prerent~ la Requête , n'étoie
eas {ans ~oute M~!Ere Oecono ; puifqu'elle fut drefré {ans lUi, & qu 11 la blamoit d'avance; c'étoit le
plus grand nombre des membres du Chapitre &
eO ce feos, le Chapitre même, fous le norr: de
l'Econome.
L'autre portion du Chapitre qui craignoit le
contre coup de la Requête contraire, paffa le 28.
Mars 17 4 2 • ~ne procuration en favel,1r de Me.
Artaud, pour tntervenir dans l'infiance entre Mefftre Gleize & l'Econome dei Chapitre. Il eft encore évi...
dent que cet Econome n'étoit pas l'Adminiftrateur
d'alors.
MeŒire Decorio ne prend d'abord dans cet aéle
que la qualité de Chanoine, n'étant dans le pro~ès que comme fimple membre du Chapitre, &
II ne rappelle [ur la hn fon titre d'Econome que
po~r ~mpê~her qu'on n'a~ufât du nom qui fe :rouVOit a la tete de la requete contraire ,& qu'on
ne lui attribuât une démarche où il n'avoit aucune part.
Les adverfaires' ne doivent donc pas tr~uver
etrange que Mre. Decorio ait été qualifié Econome
dans la ~e~uête d'interve ntion : ce ne 'fut que
po~r le dl{hnguer de cet autre Econome qui plaidOit Contre Meilire Gleize.
. Quand ils ajoûtent qu'il falloit obliger le Cha...
pitre de nommer un autre Econome ad hune aElum
fant feulement, qui pût repre(enter legitimement
ecorps, & en exercer les attions quant à ce ; ils
oublient qu'ils avoient eux-mêmes commencé par
prefenter cet autre Econome daus leur Requête du
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'3' Fevrier: on le trouva J en intervenant. &
Oll le lajffa.
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La fubrogation d'un autre EcoHome n'avait
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belOm d' une creation
exprelle
, comme pour pas
Curateur. Il dl: de droit & d'ufage, que l'anci~~
ou antecedent Econome remplace le moderne
càs d'empêchement. Il faut bien que les ad; en
f: .
1 cl'
er..
~Ires e lIent. eux-memes '. & l'ayent entendu
alOft; fans qUOI aucune partie n'aurait donné l
requête du 2.3. Fevrier; & MeLlire Gleize fe fer ,a
"
Olt
battu contre un p llantome.
Pour preuve de ce remplacement d'Econome '
les Adver(aires. n'ont ils, pas ~ans leur propre fac;
[o,us cotte E E ~ une D~ltberatlOn .du 7. a.vril 174 2•
ou McfIin; Audlbert predeceffeur ImmedIat de Mre.
DecorlO., propofe. IV requiert de deliberer, cam.
me ancien Econome.?
Dailleurs l'Economat de Mre. Decorio expira le
14· août 174 2 • & le procès qui à peine commençoit alors, dura ju[qu'au 28. mai 1748. jour de
l'Arrêt. Les Economes pofterieurs furent tous du
k nombre des adverfaires, [cavoir Mre. Felix en
,d'~!~ '1/'- J74~ifMre. ValIan(àn en 1744. Mre d'Arnaud,
(4
Caplfcol, en 1746. & 1747, & Mee. Audibm
en 174 8. Ils ont donc fucceŒvement fait tête à
Mre. Decorio & fes conforts.
Et pour revenir à la requête d'intervention, les
fins n'ont rien que de regulier , Mre. de Caftel·
lanne, & [es adherans, demandent aél:e de ce
qu'ils font oppofans aux deliberations des 14, &
& 1$. fevrier ,1742. comme aufli de ce que [' Eco"
nome du Chapitre n'aprouve point ce qlli eft fait C1Z
fin nom , &1 le' dé(avoüe. On nc pouvoit pas [e
méprendre [ur ce mot d'Econome; & l'on vo yait
bien
Î.'
Î.
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A
1
' 0 qu'il ne s'agHfoit que de l'AdminHl:rateur
ble
.
1.
"
aét uel , qUi ne vou 01~ pas etre confondu avec la
artie de Mre. GleIze. Le défaveu ne tendoit
Point à empêcher les deliberans de plaider fous
fe nom d' Ec~n~me., mais de [e prevaloir d'une préteo duë parti CI pauon.
Les oppo(ans requeroient en(uite d'être reç,t1s
parties intervenantes & jointes en l'ioftance pendante entre Mre. Gleize & Mres. Vallan(an, d'Arnaud Prevôt, d'Arnaud Capi(col , Audibert, Felix,
Sc Jouval , fous le nom d'Econome, pour faire declarer les deliberations nulles & injuftes) & ca{fer
comme telles, avec dépens, dommages & inter~ts, au propre des Deliberans, même les dépens
qu'ils font au nom de l'Econome du Chapitre.
On nommoit tous les Deliberaos. pO,ur montrer
qu'its faifoient le plus grand nombre & reprefentoient le Chapitre. On ob[ervoit qu'ils éroient
compris fous le mot d'Econome, non pas pour y
mettre obftacle, mais pour diftinguer toûjours
les per(onnes, & jufrifler l'intimation de la Requête à ce feul Econome. On vouloit enfln rejetter [ur les Deliberans toutes les fuites du procès
de Mre. Gleize, parce qu'ils en étaient la feule
caufe. Et pour y parvenir par la ca{fation de leurs
déliberations, il ne falloit pas les afligner chacun
en particulier; ils ne devoient l'être qu'en la même per(onne) fous laquelle ils s' étoient produits;
& il n'y avoit pas deux aétions à intenter. l'une
pour le fonds , & l'autre pour les dépens, mais
Une feule procedure à tenir pour le tout.
, La même requête étoit terminée par une injonction à Mre. Vallanfan, de rendre compte du revenu des anniverfaires ) fans aucun égard à fa pre~
·
B
,
.
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-
1
tendl1ë ferme. Il n'étoit pas non plus nécelIaire de
J'alIigner per(oooellement , parce que ce compe
n'étoic qu'une fuite de la caifation des déliberation e
Cette requ~te fut lignifiée au Procureur de l'Es~
cooome Cliu Chapitre; & en cet état intervint 1) Ar~
r~t de jonétion du 13· Avril 1742. qui joignit
les interveoans en !'infl:ance, ordonna que les par. .
ties écriroient fommairemenr pardevànt le Co ..
1l1
miifaire jà deputé, & legitima ainfi toute la pro ..
cedure. Si elle avoit eu quelque vice, il auroit fal ..
lu la purger préalablement.
On s'aperçoit déjà, que la conteltat~on fe trou~
vant bornée au fonds, & le fonds étant jugé, on
ne peue plus revenir aux préliminaireS' ) & regler
les fqualirés de la cau[e, comme '· fi l.c'étoit à ;te..
't
commencer.
Le fonds tint environ un an; & Je ct)~ps de~
Beneficiers vint dans l'intervalle (e joindre à Mre.
Gleize. Les déliberans leur donner~nt enfin' fa'iis ..
faétion par un compte de Mre. Vallanfan , & leur
payerent les dépens.
Le montant en fllt pris dans la bourre capirufaire) parceque 1'Adminifl:l'ateur d)alots étoitl'une
des parties adverfes, qui voulaient ' que tous les
frais de cette affaire fufferit communs à tout Je
Chapitre, tandis 'lue la faute 'lui 'y avoit ddnhé
lieu, leur étoit propre, & que les oppo{ans ,n'é..
toient intervenus que pour la leur faire [upporter,
comme de raifon. Il fallut donc plaider ~tlçore
cinq ans fur ce point; & pendant llinltanc~; ,Mre.
r.
'1
V aIlanlan
mourut.
,
Ce fut fur la hn du procès 'lue l~s ' adVerfaires
eurent recours à une vaine demande en relax,
pretendant que lorfqu'il S'agit d)uhe condamna..
1 l
1 1 l
7
'on de depens -au propre des De1iberans, il faut
Cl
,./ • l'
les
intimer. en partteu
ter ~ ~u J'leu 'lue 1es oppo(ao S , n'avote~t reconnu .( dtfolt·on ) que l'Econome
pOflr leur verttaMe partIe, ES n'en avoient fait intimer aucune autre. Ils badinoient en même tems,
à l'occalion de Mre. VaIJanfan, en obfervant
qu'o n ne p~uvoit p~us !e tenir ~n (Jualité ~ & gU'on
[le .trOUveroIt pas d HUlfIiel' qUi lUi portat l'aŒgnation.
.
On leur dit qu'il n'étoit be[oin d'autre partie
que l'Econome, &, 'lue l'aétion en condamnation
de depens n'<lvoie dû ~tre dirigée que COntre lui:J
de même que la caffation des deliberations, n'y
ayant pas t,iëux formes de pr'oced,e r, l'une pour
le principal, & l'autre pour !)acce!foire; qu'à l'égard de Met:. dt: VaJ1anfao, comme le compte ~
qui [airoit une apparence de perfonalité) étoit
donné, on n'avoit rien à dem~ler avec lui •.
Sur quoi fut rendu l'Arrêt du 28. mai 174 8.
en ces termes: La COf"r ,fans s'arrêter at4 relax
propojé par' l'Econome , dont elle l'a demis &1 debouté ) attelJdfJ le compte rendf.J pendant pro~ès ~ pa,.
fla/lan/an ,faijant droit au forplus de fa Req~ête de
Decorio & confol'ts du 2. avril 1742. a declaré les
deli6erotions des 14. &;' 24. jevrier même année,
nulle.r , & comme telles les a calfées; condamne les
Deliberons non contredijans auxdites delibeKations) à
la moitié des depens de /'inflance envers le/dits D.ecorio & conforts, en lèur propre, m,ême à ceux fatts
fOlls le nom de l'Econome du Chapitre, &1 de remplacer dans la manfi capitulaire les depeps po.yés à
Gleize) & a~ findics des Beneficiers, condamne les
mêmes deliberans non ,'ontredifans ,afiX dep~n..f d,fl pré(en~ Arrêt) aoifi 'en leur proprè, l'autre' 'mOItié deJ
••
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8
depens de /'inftance entre les parties compenfés.
C'eL! contre cet Arr~t, que le Geur Prevôt du
Chapitre s'dt pourvû, avec [es adher~ns, par tier..
ce oppoGtion, Il a fur le cœur le gam, ~ u~ cer..
tain procês ; & les nouveaux avantages 1algnifent.
Il a d'abord fait paroître les Dames heritiéres de
Mre V 211anfan ; il dt venu enfuite comme à leur
fecours; mais elles avoient déjà payé leur portion
des dépens, fans protell:ation , & ne fe f~ucioient
pas de plaider. Elles ,ne font auffi que preter leur
nom, fans aucun rifque, fous bonne caution &
par pure déférence , pour ne pas montrer par leur
de{union , qu'elles font plus, pr~dentes que ,les autres.
On a déja repondu aux ecntures donnees fous le
Dom de ces Dames·, & comme la défenfe
ne doit
.
point être feparéc, on uppellera bnevemenr cette
reponfe , pour en venir au mémoire du fieur Prevôt.
communiqué eo dernier lieu.
Il faut pbferver auparavant, que le fienr Capif.
col ne s'étant pas trouvé dans les déliberatioDs caf..
fées, o'a pas été contribuable aux dépens. Il plaide
dODc fans interêt , & par compagnie.
00 a oppofé aux dames de Vallanfan qu'elles
étoient non recevables, pour avoir payé leur portion de dépens, (ans proteftation , & avoir fouffert
qu'on dît de leur O~cle daus la quittan~e par ~lles
rapportée) qu'il étolt l'un des condamnes par 1~r
rée du :t8, Mai dernier; par où elles convenOl:nt
qu'elles n·~uroient. eu qu~ la voye de la ~e9u~te
civile; malS elles s'en étOlent tacitement departles
par le payement, qui cft un aéte approb~tif; & ,le~r
feconde protefi:ation du 5, Septembr~ fUlv'lot , etOlt
"
venue.. apres
coup.
, .
Q!loique le pâyemeot qui dérive d'un Anet J
ne
,
9
e {oit pasto~t à fait volontaire, 'il Hl1àns efpoir
~e recO ûr , fi l'on n'eC3rte par quelque cIaufe Pal
robation que cette démarche emporte de {à na.:.
fure. Quand. on ~ e,n. V~ë d'attaquer un Arr~t, on
ne l'exe~utt: Jamais purement & fimplement. AuLIi
~e Geu:r Prevôt , . & le~ aUtres, ( à l'exception de Mre~
Jou val ) on.t prts (oln de ne payer qùe par quittance publtq.ue , pour protefier en toute liberté .
311 1ieu que les Darùes de V.aHanfan fe [Ont conten:
té es d'une quittance privée.
.
..
Mais avec les mêmes précal'ltiobs, dIes n'ed
feroient pas , plus avancées,; le (ort de tous eft
ega!, & la lin de non. recevoir leur dl: commu':'
'ne; parce que la protefration dl: contraire a l'aéte ,
& que payer l~s depens d'un Arrêt; c'eil s'y re'"
connoj~re partie, On ne peUt fe re{erver la repetition des depens, que quand on a écé en qualité
dans l' Arr~t, ~ qu'oo veut {e pourvoir par caf..
[ation, ou par ~equête civile; mais quand on à
éte réellenieni: des tiers bon ouïs:, on ne fçàuroit avôir encoùru la peine de la temeraire conteaatioo. Il n'y a donc point de re(erve à faire fui'
des. depens qu'ori ne peut jamais devoir; dn n'a
qu'à s'en tenir ,à l-a tierce oppofïtiori, qui a
u? effet fufpenGf. Car ce n'dl: gue des Requêtes
clvdes qu'il dl: dit art. 18. tic. 35. de l'Ordon~
nanc~ de 1667, qu'elles ne pourront empêcher te':'
xecutton des Arrêts. Ils né (ont exerutés nonôhflant
. ~Ppo(tlio1'JS des tierces per/onnes , fuivantl'article Il.
du ~It. 27. que contre l~ poffelfeur condamné; les
vrais
tiers n'en doivent fouffrir aucune execution;
~
m~me provifoirement, lorfqu'ils veulent faite valOIr leurs droits.
. AÏnli on a beau dire 9u'on n'a payé que pàr
COntrainte J on n'avoir qu'à s'oppofer à touteS
C
,
,
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.
.
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cxecutioas, & les fDfpendre par une Req ~
. ! . de"
uete l'
1~on I:tOJt
s tiers; maIs quan1d bn a pa é )hll
me en protdlant, on s'elt trahi, & 1'0 Y ) lUe.
àa~lDé d'avance la tierce oppofitiôn. n a COn.
Les tierces oppofitions ~[}t poùr objet
les depens d'un Arrêt qui n'inteteiten t J" amai ) nOn
.
.
s que les
partIes OUIJ~ oU arpellées, mais l'application du
Jugedment ,
~ dsa toudtes aUtres pedonnes qu'au~
con amnees. ,",fI pren cette voye pour
h
cher que le jugement ne s'etendè au delà d:~~e
ritables parties. Il a donc toûiours fon effet -~ vt· par 1a b'lzarre oppofition dès adveavec
e Il es. M aIs
r,
l'A
b '
rIal.
res t. .rret tom c:r~lt .totalement; & il n'eo rer.
~erOlt nen ) fi on falfolt droit à leur téhuêre. C
~
.
"
. '1
ar
Ils Pr.e t en dent~.Y
avoir pas ete parties) en (e di.
fant tiers non-oUls. Perfonne ne l"auroft donc été.
& qu.e fer?it-ce , qu'dn Arr~t [ans parties? Les ad~
~erfalres 1ont pourtant regardé comme bien fufcep'
tlble d'execution, puifC]u'lls alleguent d'v avoir obcï
p,ar .hé€eŒté. Une telle ~béïffahce, à leu'r egard, ne
s. accorde pas avec la tierce. oppofirion , toûjours
lIbre de le rendre, ou de dlfputer le terrein.
Cet~e co.ntradiétion ne peut pas fubGaer; on ne
{çaurolt, fUlvant la propre maxime des parties ad~
verCes
, fe trouver dans Un double état conu3ire •
fi.
.. •
etre OUI & non oùi, tiers & panie, excmt de dé~
pens , & (oûmis à les payer. Il faut fe fi xer &
d onne~ a'l'A"
rret ~ne c?~Gftance ) pui[lltl'il n'd l: ,pas
atta~ue par reqllete CIvile) & ne pem plus l'êt re.
<?r Il ne fublill-era que par l'immutabili té des parties , entre Jefguc:les il a été rendu.
D 'où il refulre IO, gue quand les adverfaires ont
foutfert I~ repanirion du montant des compulfoires J ils ie font reconnus en gLlalit~ dan s l'Arrêt.
o
1\
,
1
. Il
S.tos doute qu'ils n'eurent d'autre' vuë dans leurs
proreftatio?s, que ~e le faire caifer, ou re[raéter ~
s'ils pOuvOlent ; malS les moyens de caifation, ou
d'ouverture de requ~te civile, manquant & dans
la difpofition où, ils étoien,t de toûjours 'plaider '#
ils [e font tournes vers la tierce oppoution, comme moins difpendieufe , quoique incompatible
avec la qualité des parties.
. 2°. En maintenant l'Arrêt tel qu'il efi:, on ne
doit plus écouter les adverfaires, parce qu'ils ont
été afTez oüis, & qu'on a prononcé contr'eux
eo dernier reffort. Ils veulent faire décider que l.es
. parties de l~ Arr~t étoient des tiers, & que le jugement ne porte (ur perfonne. La tierce oppolition dl:
ab[urde; & on lui donneroit le même effet qu'â
la requête civile, au lieu qu'eUe ne pourroit-être
defrinee qu'à retrancher l'extention de l' Anêt) fans
le dérruire en fa fubfl:ance.
La défenfe peut fe reduire à ce dilemme: Ou
les adverfaires étoient parties dans l'A rrêt) ou ils
ne l'étoient point. Au premier cas) ils ne doivent
venir que par requête civile. Au [econd, ils ne doivent pas même employer la tierce oppolition, un
Arrêt faDs parties n'ayant ni force, ni vertu.
D'ailleurs, qui a jamais vû qu'il faille legitimer
les qualités aprés un Arrêt dehnitif? C'étoit au
moment de l'intervention qu'on devoit contefrer
fur cette formalité, s'il y manquoit quelque chofe )
mais quand l'intervention a été reçûë par l'Arr~t
du 13. Avril 1741. & qu'il a été ordouné que les
parties écriront, il n'efr plus quefi:ion de fçavoir ,
fi eiles ont été bien ou mal appellées ; il ne s'agit
plus que du merite des ' écritures ; ce qui efr également jugé par l'Arr~t du ,,8. Mai 1748. & les
~Jo
.
•
•
•
•
•
,
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adv:rfaire~ ne t~ouvént rien ,:1 I?otdte en.ce jl1ge. .
ment ,quI (erOit pourtant 1umque Ill l Clere d'u
tierce oppofitioD, fi elle pO'uvoit avoir lieu.
ne
Ces fins de' non reçevoir :fi pe'remptoires nou
di{pen{eroient d"allèr plus loin; mais voyons leS
fiilêmes des adverfaires s'entre-détruire , 'Ou dej ~
minés par l'Arrêt dont 11 's'agit,
a
Les hoirs de Mre. VaIlan{ao 'Ont 'op'poré dans
leurs écrits du 5. mai 1749, que lès Deliberans
n'étoient point parties) n'ayant ni été aŒgn és
ni prefenté , ni confiitué Procureur , ni défend~
en leur propre.
.
. Le lieur Prev8t & [es conforts avotient au con:..
ft~~re ~an/s ,le?r mémoire du 29. janvier 1750.
qll 11 eut ete uregulier & ab{urde d'affigner per.
fonn~llem~ot les, DeJiberans; parce que les deIi.
beratJO~s etant 1ouvrage du plus g'rand nombre
des Dehberans, la demande en caffation de ceS
deliberations n'a dû être dirigée que contre le
Chapitre. qui n'dl: réellement autre cbofe Gue
le plus grand nombre des membres de ce corps,
Les 110irs voudroient qu'on et1t au moins affi ..
gné l'Econome, tant en (on propre que comme
repre{entant les Deliberâns.
, Le Jie~r Prev6t convient que té Chapitre ne
pOUVOlt etre repre{encé que par un Econome; &
par con{équent , qu'on n'avoit pas beroin d~alIi·
gner l'Econome fous ce double rapport) parce que
l'Econome étoit la même chofe C]Ué le Chapitre ~
& le Chapitre la même chore que les Deliberans.
Les hoirs dirent CJue Mre. Decorio fut l'Econ~me affigné par Mre. Gleize; CJu'il n'yen
aVQlt pas d'autre, 'luaDd le procès prit naiffanc c ;
quece Chanoine n'avoit pas le pouvoir de défendre
les
l
"
...
(II )
,1 3
~
1s déliberans , ni ne l'avoit fait; quainLi les dé ...
~beraos n'étoient point au procès fous le_nom de
lj'EcOOome,
1
• d'
Dl
aucune autre maniere.
Le fieur Prevôt ne difconvient pas que les De..
Iiberans ont été affignés; mais il. pretend qu'il ~'y
avoit alors ancun Econome pour repre(enter le
Chapitre, & foûtenir (es aétioDs, Mre. Decorio,
qui etait alors Econome, ne pouvant pas,les exer,
cer,
,
•
Tout cela fe reduit, en dernÎete analize, ~
quelques petites équivoques. Mre. Decorio n'étoit
pas l'Ec~no~e re'pr~(eDtaDt le"Chapitre, cela dl:
vrai j pU1(qU Il n'ctOit au proces que comme particulier, & ne pouvoit faire deux perfonnages ,
J'uo de Chanoine, & l'autre d'adminilhateur, Je
premi<jr pour faire caifer les deliberations, & le
fecond pour les {oûtenir.
Mre Gleize avoit affigné l'Econome , en parlal1t
à !vire. Decorio, Le Chapitre n'dl: jamais (ans
Econome; & on l'entend fous ce nom perpetuel ,
~uoique l'adminifiration roule fur divers particuliers. L'alIignation étoit legitime en la per{onne
del·adminifhateur d'alors; mais ce n'dl: pas l'ad minÎftrateur qui fut affigné, c'efl: le Chapitre, ou
cerre per{onne morale & anonime d'Econome.
Quand Mre. Gleize vit venir les oppo{ans, du
nombre derquels étoit l'adminifl:.rate?r, il ~e reaffigo a point le Chapitre, quût qu en momdre
nombre 'lue lors de l'affignation, & bien que
l'adminifi:rateur ne pût plus agir à . cet ~~ard; le
Chapitre ou l'Econome. demeur01t toujours au
procès . l'adminifirateur n'étoit point partJe j
& l'on étoit bien (ur , 'lue ceux qui compo{oient
le corps le feroient mouvoir. Les chofes refte..
1
,
)
•
•
D
•
�l~
remt a 0 m2me état, Jors que Mre. Felix (Ilec cl
~ Mre. Decorio dans l'admioil!ra1Jion. Mre. G~ ~
".
le ttleme
"
r '
.
el.
ze eut toujours
a dVetlalf.e,
lOdepend
du changement' d'admiai1bateur ; les :Benefict nt
J:. • • •
, 1 ., &..
1 1\.
ers
le JOJgti1l're~.t a :u~, . lDt.Jmerent a meme perfo _
n
ne, [ans qu 11 y ~1t Jamais eu aucune difficulté à
cet égard.
Pourquoi donc en faire vis à vis des 0ppo{ans)
Ils n'avoient pas d'autre partie que celle de Mre'
Gleize & des Beneficiers; ils vinrent jnretme~
dittirement au procèS, & Jeur, condition doit être
égale. Les deliberans étoient dans l'inibnce fous
Je nom d'Econome, quand les oppofans y entre~
rent r on n'avoit be{oin de I~s intimer 9u'en
la perfoDoe de leur Procureur. Ils ne fnrtirent certainement pas de la caure lors de )'inllaoce; ils
demeurerent au contraire après l'intervention reçÛë J pour faire face tant aux oppofans qu'à Mre.
Gleize, & enfuite aux Beneficiers.: cela dt toue
limple.
Mais on veut quelqu'un qùi pût exercer les ac.
tions. C'el! un mot en l'air qui ne decide de rien j
car en quoi confilloit donc cet exercice? Ce n'é.,
toit autre chofe que la marche de la procedure,
& toute cette confrruétion de pièces & d'ecritu..
res qui forment le fac ; or c'éroit l'affaire du Procureur & de l'Avocat du Chapitre J (ons les inf:.
truttions & les ordres des deliberans , dont chacun tenoit lieu d Econome; ou ils fe réunj{foient'
toûjoBrs fans peine, pour aller en 3\'ant; & s'il '
faut ab{olument un particulier decoré du tirre d Econorne, en empêchement de l'admini{trareur ac.
tuel , ne l'avoit-on pas en la perfonne (h~ MdIire
Audibert, qui, comme antecedent adminiihateul'
IS'
la place de Ml'e. Decorio en 1742. ? N'ea
pr~it-on pas un , autre que ce Chanoi ne , en 174 3~
~\1 OS la perfonrle dè Mre. Felix) en 1744. dans
,:rfe de Mre. ouvai ) en 1745. dans celle de Mre~
VaHanfaô ,en 1746 . & 1747. dans celle du fleur
capi[col , & en 174 8 . dan,s celle de Mre. Audib re? Petir quod i1'1ttÎs habes.
oSi enfin per{onne ne reprefentoit le Chapitre à
l'egard des oppofans , d'où vie~t qu'on ne s'e~ dl: pas
avife dès 1743. lor(qu'on pnt condamnatIOn enr ers Mei1ire Gleize & les Beneficiers ? Pourquoi
vlaider encore cinq 1ns : fi on n'etoit point par
fie 1 Dira~t-on qùe le Chapitre a été déf~ndu (ans
fa participation? Il faut donc d'e(avoüer le Pro~~
teur . c'efi: une momerie dè fe dire tiers non OUJ J
lot(q~'on a été fix ans au P~lais, & qu'on s'y dl:
fait ft longtems & fi diverfement entendre.
.
Mais tout ce jeu de mots dans lequel les ad ver[aires s'exercent, n'dl: Cju'une (econde éditi~n de
leurs del'Oieres défen(es avant l'Arrêt' dont t1 s'a't
r
.
•
41
,
glt.
Il faut rappeller les conduGons que le ~e~r Prevôt & [es adheratls prirent dans leur mem01re da
10. may 1748 , quelques jours avant l'Arrêt: éonclut au relax de l'Econome avec dépens ,fau! aux
Chanoines inter'lJenam d'agir ,"antre J:fdits Mej!iret
d'Arnaud Prevôt, d'Arnaud CaptJcol, A~dlber;,l
Jouva/) & les hoirs de Mn. f/allanf~n ~ amji ~'J Ils
verront bon être· & là où la Cour crOlrolt que 1 Arrêt pût interven;; avec l 'Econome ~u Chapitre, ,mcote qu'on ne le tienne pas e.n quallte) conc!~t a ,ce
que [am s'arrèter a11X fim prifes par .Ies ChanOines. t~
tervenans dam leur memoire imprIme du 6. JUin
1747. l'expediem de l'Econome communiqué le 16.
1
1
•
,
�•
16
jHÎn même onnée, fera refÎt avec depefts.
Le relax etoit fondé principalement fur le dé~
faut d>afIignation perfonnelle, & l'Arr~t comrnen~
ce ainfi : fans s'atréter au relax propo[é par 'Eco.
nome, dont "a demis & dehouté. Il a donc jugé
que les dellberans ne devoient point ~tre aŒgnés
en particulier , & le fieur . Prevôt penfe qu'on a
bieo juge. La tierce oppofiuon de la part des hoirs
de Mre. Vallanfan, fondée fur ce m~me preten ..
du défaut, n!ell: ainfi qu'un relax rechauffé , & ne
vaut ab(olument rien.
n y a plus; l' Arr~t a encore jugé que les deliberans, quoique non afIignés en particulier,
étoient parties, puirqu'il les deboute du relax en
la per[onne de /' Econome; ce <]ui decide 'ju'i1s
avoient été bit:n aŒgnés cn cette feule pet[onne,
S'il avoit été vrai, comme on le foârenoir dans
les mêmes conclulions, qu'on n'eût pas tenrJ l'E~
conome en qualité, le relax auroit été bon au moins
à cet égard? & on l'a ab[olument rejetté. Ainfi
la tierce oppoCttion) du côté du fieur Prevôt, ne
vaut pas mieux, n'ayant pour fondement gue le
pretendu defaut de reprefenration du Ch2pirre
par un Econome.
L'Arrêt adopte la double défenfe dep interve"
nans , qui di[oient 1°. que les deliberans étant le plus
grand nombre des membres, reprefentoient le
Chapitre j & doivent ~tre aŒgnés , comme corps.'
fous un nom collea'if 2 o. ~le l'aŒgnation avolt
été légitime eo la perfonne du même Econome
. '
qui étoit la partie de Mre, Gleize.
Dès que la cho[e dl: jugée, elle doit teOlr.,
quand m~me elle le feroit mal. On ne pourrolt
la retraéte.- que par d'autres moyens J que la ff'~le
requ ete
17
Ace civile fourniroit.
reql~~rrêt cootinuë: attendu le compte rendu pen..
procès (Jar f/allanjàn. Ce qui a rapport à une ob~a~~ 0 t}u'on faifoit lors 'de l' Arr~[, tirée de la
Je 10 de ce Chaooioe pendant lïoil:aoce, & du
more
cl r I : '
.
\.
,
ndu deffaut 'aUlgoatlon parti cu lere, qu on
rr·
' r
'
d,
P'(rete'c être c:ncore p1us necellalfe
a
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egar
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d" IOterveotlon
.
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b' n..'
il.
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"lOJOOvL.
.n.ion contre lui·)
cette
meme
0 Je~LlOO en:
.
d .
e degui(ée par les hOIrs en moyen e tIerce
eocO r
.
.
fi
1
o oGrion. Or Il ell: auffi Juge ur tout ce a, en
PPformité de la défen[e des intervenaos, que
f:~eddition du compte faifoit cetIer la difficulté de
l'affigoarion perfonnelle: car eo [uppo[a~t .que
ilignation fClt neceffairt> rb.ne: [00 pnocJpe,
cette a
1a latlsla~Llon
r.' c. n..'
1e
devenoit
inutile
par
9ue
\\
e e cable avoit donnee· & sIne
"1
cl eVOle p1us
cornp
'.
.
~
arl:1gné
fes hoirs le devOIent
encore
ecre
llJ,
.
•
fi mOlDS.
Il reae à repondre aux obJettloDs du leur Prev8t. On croit devoir faire aupa~avaut quelques ~eli'
neXlons fur une requête des hOirs, dLI 12.
cl. fevncr
ell: dic que leur oncle
a ete
con amne
par
175°' Il Y
.
.
',IT..
J'A,rét de 1748. quoiqu'il n'ait jam~ts ete far!,te aJJI:
/, Arret. MaiS sIl
gnee, ~ quïl J!rût..mort avant
.
& a éte
cette
condarnne , 00 a J'ugé qU'Il etOlt partie;
déciGon ne [çauroit ~tre revoquee. La mort pe~..
" eu
il.'1 nd'Incren
Ir
t e , parce que les proces
dam proces
d
.
. il.'
r. Jug
'
ent nonobfiaot le eIDU:fmcs,
le
entlerement
,
ces.
.1
Cr..5'
..
On ajoûte Gue /, Arrêt n'a été renaU', \:.:;:J n a pu
l'être qlJ' entr e ItEconome du Ghapitre ~ f!! les Cha-.
'
nomes du memes G"-oapure,
que. e't 0 iene mtervenus
1 •
S' lAau_
, entre l ed'le E. con orne ~
(;r.{J 1Iifre
1
proces
LY1l • GleIze.
1r
rêt n'a pû être rendu qu'eotre l'Econom~ & es
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interveoaos, les affignatiollS perfoAnelles n'
.
d
"etc regu l'leres; & fi1 l'Arrll au ..
rOlenc
one pas
été rendu entre les intervenans lX le m~(1ne ~t a
nome que M re. GI"
elze aVait pour partie l'ECo~'
nome étoit donc au procès düement aŒgné c~
reprefentant les deliberans comme Chapitre. )
On dic ennn que j'Econome qui était fouI parti
n'a deffendu que pour lui &' 0'1 nom du Ghapit,:'
Sil ecoit feul partie pOUf le Chapitre, e'e!l: qu'u~
corps n'en f.ait jamais (ju'une; & s'il a defeDd~
pour le Chapitre comporé des deliberans, ils Ont
donc été oüis par fa boucbe, tant Mre. Vallan..
(an qui étoit l'ame da precès, que tous les autres
c;1ui ~voie~t fuivi fon opiBion.
, C dl amli <Jue_1e& hoir.: de Mre. Vallao{an fe
font battre de leurs propres armes. Auffi n'dl-li
pas poŒble de s'entendre & de fe concilier
quand on n'a que des fubtilités pour toute reffour:
ce, La verité échape, & déconcClte toute la dé ..
knk.
.
Qpant aux conduGons de cette requête) elles
n'ont rien d'intere{fant. Elles tendent à la remj[·
lion du fac de rEconome entre les mains de Mr.
le Commi{laire, pour juflifier que Mre. Vallanfan n'a été ni oüi ni appellé; mais on n'a pas bBfoin de cette jufl:if1cation , qui o'aboutit qu'à montrer qu'H n'a pas été oiii ni appellé perfonnel/emene) de quoi l'on convient; & le ftellr Prevôt
convient auffi) avec fes conforts, que cela ne [e
devoit point, parce que l'Econome fufEfoit pour
tous les deliberans.
Venons aux objeétions du Geur Prev<Jt, quoique refutées d'avance. Il veut prouver que ni lui 1
'ni Jfes ldherans, n'ont été appellés lors de l'Arrêt
19
de 1718. Il'ilell . convenu. e~tre lWu~, qu'ils ne
pou'Vo1ePt 1 etre CQ partlcuIJer, qu'ils .9'oQt dd
J'être q~'.en corps, & qae les delibe~ans peuvent
être \egltlmement condamnés aqx depe"s en leur
propre, quoique feulement affiWlés en la perfonio
oe de l'Econome.
Ces regtes ,.fui~aot le Geur Prev8~, ne reçoi,.
veot leur, apphcatlon, que lortqu'i\ y a un Ei:o..
nome i réel & exifrant, qui reprefente le corps ~
exerce fes atl:ions. Or, ajQÛte· t'il, le Chapitre
n'avoit pour Econome, que Mre. Deqprio, qqi
comme oppofant:, n'étoit p~s pr~pre à c~e re-.
pre[eocation. D'où il induit qqç le Chapitre n'ayant été appellé que fous le nom d'un ~c~u~.ome
incapable, c'e.ft tout c.oJnn,e ~'il ne l'~vojt pas
éte du tout, Ce rai[onnement eU: fort çtendu par
le fleur Prev<Jt, & mêlé de citations; mais on
l'a .rendu en raccourci dans toute fa fon:e, s'il
eo a quelqu'uoe: & ce n'dl qQ'une fCQite en
d'autres termes.
Un Chapitre, de m~me qu'upe Communauté,
n'eR qu'un corps intelletl:uel & moral; H n'a,
ut fic) aucune confifrance in rerum naturâ J ce
n'dl: qu'in individuo) & dans ce qui le compoCe ,
~u'il dl: réel & pal pable. La CommunatJté, dit Boroier [ur l'article 1. de l'Ordonnance de 1670. tit.
lI. n'efl qu'une perfonne feinte, qui reprefente feulemene une per/onne dijlinguét des particfJliers f!J des
membrer df> la Communauté; & fQr l'art. 2. la commrmauté d'habitons n'cft qu'un corpr lié/if &f en idér.
Il la confidere par ab!hatl:ion; & deCcendant ~
la réalité, il ajoûte que la communauté n'eft outre
chofo 'Ille les habitans afTemblés en {In corps.
Ce qu'on dit du Chapitre, peut Ce dire de l'Eco1
•
•
�1
il
bles poor une qualité, inci~dente ; qu'en nn mot;
20
Dome. Ce corps qu'on per{onifie , lorrqu'on e
le en gros, (ans penrer aux individus qui n taro,
le détail, a une tete ,pre(omptive. C'eil: cenE Ont
..
. d
et Con
me qUI n a pOInt e nom, & qui dl: 1
~..
legale d'un procès oeliberé par le Corps ~ pal'tle
Il.'
,
P rocureur connltue
par UQ Chapitre ne ) car le
1
'
nOl1lme
JamaIs aucun panteu ier dans l'inrituJation cl d'
r.
.\
de la
r. 'cl ( r
Il.
'Venes
pleces
' erenle . c'eu
toûJ'ours 1 esp l~
'E
'
te racureur de l conom~, & non d'un tel; Econo ,
,quand au contraire il s'agit ou d'une intim~~'
r.
11 e ,comme dans
' )un
ncommencement"vn
penonae
d
, ., ou au p~'"
proces
rocureur '-t.ân's le cours de l'in[.e
.ta~ce; a!ors il faut du {enfiHle, & parler à quel.
,qu ~u VIvant & ~epr.efe?tant'r C'eft ainfi que Mre,
G1eJze fi t fo•U ÇA LU 1OlL Cl. l' lZé()fI()IW'" , e" Pal'/.ant à
'Mye. Decorlo, qui {e trouvoit adminifrrateur &
non,. encore ~ppo{ant ; & c'eft ainfi que la requê.
te d InterventIon fut lignifiée à Me. Caftel, Pro>cureur de PEconome, & conftitué par le Chapitre.
On n'eut pas be{oin d'un Econome réel & exj[..
t~nt dans la fuite du procès, qui alloit (ans [on mi.,
mil:ere ; ,on eut feulement recours à lui, lor[gu'il
fut qudhon d'un compromis) parce qu'il yavoit
du perfonnel.
.. , En ,{ort~ q~'i~ eil: aifez indifferent que Mre.
Deco,rto eut ete remplacé ou non, quant au
proces; parce que, le Chapitre y écoic; que l'Econ,ome avoit eté intimé; que le parlant étoit l'e·
~ul~er ; que Mre. Decorio étoit très - apte & très
. ~dolO~ ~our. ~~tte repre{enration; qu'il rie s'cf!:
'pmals JmmJ{ce dans la défen{e du Chapitre;
& qu'après l'intimation très-Iegicime
les fig'c.
'
1
OlnCatlons au Procureur conftitué écoient valables
- ..
r
•
1
iA .
1
4
cela dl couvert par 1 Arret du 13, avril 1742.
Qpe fi, on pretend, fi fcrupuleu[ement que la ré..
pre[eot3UOn du ChapItre dans le procès n'auroit été
ue faotaftique ,s'il n'av oit pas eu une tête formel~; o'y âvoie~t-ils, pas mis celle de Mre. Audibert:
en 174 t ? N ont-Il pas eu encore ,dans les années
po!lerieures, (ans interruption , jufq~'aprèsyArrêt~
tO l1 jours des Economes de leur paru ? VOIla donc
éerce gtande formalité remplie; & tout leur memoire qui ne roule que [ur ce point mathemati~
que 1 devient inutile.
LéS citations & lës exémples qu'on il ramenés;
n'ont rien de décifif. Qui doute que les Communautes doivent .avoir un Syndic? Mais il n'd! pas
doùtéux non plus. que dan~ h rl11rp~rt des procès
il n'dl: pàs be{oin que le Syndic faife aucun exercice : on delibere, on con{ulte, oh écrit au Procureur de la Communauté, & le procès va. Les
Clercices des Sindics, Economes, Con{uls & Admlrii1l:rateurs , ne con!iflent le plus [auvent qu'en deputatioDs onereu{es. Mais faut-il ab{?Iument uri
Ecotlorhe èn corps !Je en ame , on n'en a jamais
manqué, & rotljÔUi'S dil même patti.
Cé qu'on dit du tuteur ou curateur ad hune actûm) n'dl: pas applicable; le pupile ne peut pas
efter en jugement ex proprio capite.' t'dl: un particulier trop foible pour faire valôir {es droits, qui
doivent ~[re conbes à ohe per{onne legitime créé,e
en JufHce , &= agifl"ant en fon ptopre hom, quoi..
9ue pour àutl'ui ; mais üb chapitre a {es aaion~
en tout tems , & les fait exercer par qui il lui
plaie; il a toûjours de droit & de fait quelqu'un
qui le reprefeote.
F
•
�S?l
11
Le relle du memoire dl} lieur Prevôt n'am (
pas ~ong. t:ms :. il dit C]ue lui opporer la voy~ , eJa
requece cIvIle, c dl proporer ce C]ui dl: en (luea ' e
10 0 '
d
, ),
r:
-1
,
que 1on a met a a [Jerce oppolltion ceux . ~
n'ont été oüis ni appelJés, comme la regll~te g~1
vile ne compete Cju'à ceux Cjui ont été parties Cl~,
alllgnes
; Cju "11 L'raut done . avant routes chores pr Ou
' , d urnent appe Il'es 1or.s de) l'Arouver qu "1
1 s ont ete
ret.
On repond que jamais tierc~ . oppofition n'a
fait tomber un Arrêt en entie~" comme les ad.
verfaires ,l'ont en vû.ë. Ce~endant, comme iJ .n'y a
pas eu d autres partIes gu eUXt; S'Ils ne l'av oient
pas été, J,Arrêt s'évanouiroit.
Il faut bien que le Chapitre ait été la partic
des iorerven_ans, puifCjue le~ iorerve~ans étoient
la tienne, luivanc cette foule de pi éces de (on fac
dirigées contre les intervenans, parmi le[guelles
il (uRit de citer l'affirmation faite le 14. mai
174 8. par Mre. Jouval) Chanoine, & deputé du
Chapitre, venu exprès pour pour[uivre le jugement dfl prods que ledit ('hap/tre a contre Mm ,
Derorio, Cafiellanne, &1 at/tres Chanoines du même
Chapitre. Avoit-on un procès, fans y être.
Eh! qu'y faifoit-on? Si on n'avoit pas été appellé, ou Cju'on l'eût été indûment, 00 devoir (e
tranquilifer , .& laiffer juger; au lieu qu'on a defendu jU{Cju'à extioétioo de forces?
Si Mre. Decorio, & res conforts ~vojent entamé le procès J on pourroit peur être mettre en
doute, s'ils s'en éroient pris à la legitime partie;
mais ils ne pouvoient pas la manquer, en intervenant dans le procès où elle étoit. L'Arrêt de
jonétion rendit la partie de Mre. Gleife commu/1
/1
23
"ec les intervenans; eott'une èlle J te de\'int
oe ~re pOl1t les -Beneficiers, par leur adherance.
eneL'exped'lent du 3 o ~ n\al. 17-43 . Onere
.r(", ,
par L'E
' _
orne, mit deux parties à 't'écart, ' & ttrmitu,
COD
il.
,
.
1~s Dene
0
fi'
r , coorenatlOns
avec
clérs, en 1e conles
d
',.
dlmnaot aux epens enver~ eux, tous ,ceux, .aJou'c-il, entre les autres partte-s compenfes. Q!JI font
tOI
r:.
, Il. 1 r:.
p revot
" lUI'
1 Ofl ! 1 cs parttes,
1\ ce n en: e neur
eSAme , avec fes conforts, fous le
me
_ nom d'Econome)
'd'une part; & les. iotervenans de l'~utre?
•
Il efi: dODC vr31 que Mre. Decouo , qu01 'lu Econome en 174 2 • plaidoit & pouvoit plaider, par
le même c1roit que chacun de fes , conforts, ~on
rre cet Econome qui reprefentolt le Chapitre ;
& c'eO: une badinerie, de venir pour toute reffource
contre un Arrêt, confondre u?e per[onne aveè
l'autre comme les Solies du theatre.
,
. é 'r.
,r
, Il.
Si la religion de la Cour avolt te mrpflie, c., ell:
à quoi il faudroit s'attâcher, &?n aur?it d.a
le faite par la feule voye de drOIt; malS .pUIS
qu'on ne cherche que des pied~ cl~ mouche, Il ~ê
paraît Cjue trop) qu'on fent la Ju(bce de la decl-
.
1\
•
bon.
Le fieur Prevôt fe morfond enfin à pure perte, pour établir une difference entre le relax d?nt
l'Econome fut debouté, & la tierce oppolitlon
dont il s'agit. 11 c~nv~e?~ que l'A,.~êt jugea fJ.ue
l'Econome étott partIe leglttme; & lUI ) ve~t :alre
decider qu'il n'y avoit aucun Econome. MaIS 1Ar~
rêt ne dit~il pas, fans s'arrêter au relax profofe
par l'Econome, Jont /, a demis & debouté? Il fe
trouvoit donc au procès un Econome, autre que
Mre. Decorio· car on oe dira peut etre pas,
que ce Chanoine ait propofé le relax J & que
•
�, '
. debou té. ~4
J'A
nrret l'en QIt
La tierce oppolieion eR: donc d Il' ,
.
'Juger.
que l'E CODome n'eil pas l'E eHJnee à rralré
uo objet bien digne de la gravité ~~~oll1e •.VOilà
verles, & de la Majdh~ du Tribunal partIes ad~
Conclut au deboutemeac des r
~
1".'
d
eque
tes des ad..
gerlalres, aVec epeas,
A
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ChezlaVeuve
ROMAN , Avocar:
P~RRACHE > Procureu r.
Mr. le . Conjèiller D'ANTOINE
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PRÉCIS
POUR MAGDELEINE BERENGER, époufe du
fieur Mathieu fabre , Négociant de la
ville de Sifieron, Appellante de Sentence
rendue par le Lie~tenanc de SilTeron le
7 Oaobre 177 8 .
CONTRE
los E P
H
•
CHA R PIN, BOl/langer du lieu dé
Cerefles, Intimé.
M
Agdeleine Berenger réclame dans ce
procès le prix de vingt-fix charges de
feigl e qu'elle a vendues & délivrées; l'acheteur ne nie point de les avoir reçues, mais,
Contre toute vrai{emblance, il prétend les
avoir payées; mauvaife foi dont il a déja donné
A
/
,
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t
•
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~
7-
j'exemple dans une affaire abfolument rem ..
blable. Voici le fait.
F.lI T.
Charpin,
.Jofeph
...
. . Boulanger à Cerefie s
)OJgnolC au travall de [es ma i ns les pet" '
. C'
lts
pro fi ts qu "1
1 pouvOlt lalre en achetant quel.
ques charges de bled & les revendant enfuit
Mais comme fa fortune étoit des plus m ~
diques, il prenoit prefque toujours à Ctédi~
& enc~re l'o~tenoit-il difficilement,même P.ou;
de pertes obJets, parce que l'infuffifance de
fe~ relfources étoit bien cennue dans fa pa.
Crle.
Dans l'année 1778 il commença d'avoir
q~elques relations. de commerce avec Magdeleine Berenger; 11 acheta d'elle en diverfes
occafions deux charges de tufelle , du cochon
falé, & quelques panaux d'avoine.
Le 6 Avril, jout de foire à Silleron J il
demande à Magdeleine Berenger cinquante
charges de feigle à acheter: le marché fe con·
dut à 23 .liv. 15 fols la charge; Charpin re·
m~t 300 hv. pour ~arres ; & comme Magde ..
lelne Berenger aVait une efpece de cahier ou
elle notait les opérations de fon commerce &
même de fon ménage qui auroient pu échap ..
per à fa mémoire, Charpin y écrit avec du
crayon les conditions du marché & la rémif.
fion des harres.
Dix jours Gprès la vence, Charpin revient
à Sill.eron, fe fait expédier vingt-fix charges
de feJgle pour les faire tranfporter , difoit-il,
à Toulon. Il premet d'en payer le prix aU
'l
retôur de l'on voyage, en prenant les vingt.,
quatre c~arges ~e{lan~es..
. '
Charpln au heu cl aller Jufqu'à Toulon;
s'arrête à Manofque, depofe fon bled dans
les greniers publics, paye la voiture fur le
pied de 3 liv. par charge, & quelques jours
après il le fait vendre par le nommé Devolx
de Cereftes à raifon de 2 ~ liv.; ce qui eroit
au-deffou's du prix courant. Il perdoit donc
fans aucune nécefIité, dans l'efpace de peu
dè jours, 3 liv. 15 fols par charge fans ce
qu'il fàlloit payer pour le louage des greniers. Mais peu importait à Chal'pin, il étoit
bien réfolu dès-lors à faire perdre à Magdeleine Bere.nger les 317 live 10 fols qu'il lui
devoit encore fur le bled qu'il vendoit à fi
bon cCi>mp:t.e.
Mathieu Fabre, époux de Magdeleine Be ..
renger, déja infiruit du marché que fa fem "
me avoit conclu avec Charpin dans fon ab ..
fence, s'arrête à Manofque ell revenant de
Marfeille ; il eft pré[e'1t à la vente défavantageu(e du feigle faite par les ordres de
Charpin ; il a de l'inquiétude; il craint que
hs affaires de Charpin ne foient en défordre,
& qu'il ne lui faffe attendre long-te~nps fo.n
paiement; il offre à Devolx de reteOlr le felgle fur le pied auquel il le vend; Devolx re ..
fure. ,La vente faite, Mathieu Fabre infifte en...
core; il preffe Devolx de lui remettre l'ar·
gent qui lui étoit dû ; mais Devolx refufe
toujours, fe difant chargé de com~ter l'ar.
ge~t à la mere de Charpin. ,Ce fait
a~'"
ca
..
•
•
•
�~
4
teflé par un certi6cât des Ferm'
,
.
lers prep ft'
aux grenIers publics de Mano r
0 es
C
Ique.
ependant un · mois s'était pa ffé d
'
livrai[on [ans que Magdeleine B
epUIS la
.
erenger elÎ
reçu Je palemene' de fan bled',rCOn
la Cl'
fi anc t
d e l a vente faIte à perte lui cl
,
onnant de e
c~alOtes) elle écrivit pluGeurs fois à Ch S
pIn pour le preiIèr de venir prendre le ~
du bled qu'il avoir acheté & de
re e
'd
.
, p a y e r le
priX es vJngt- lix charges délivrées
S 1et• ,es
ttes demeuranr [ans ré·p onfe elle l .
'
Ul annon
fi
ce e~ n qu'elle va le faire al1ig ner.
•
1 C eft . alors que Charpin J croyant mettre
es apparences de fon côté
fait lu)' •
d
.
.
'
-meme
onner
a
lVIag-deleJne
Berenger
le
'
J .
,
premIer
. Uln , 177 8 , un ex~lojé d'ajournement, où
11 pre.tend, 1 0 • aVoir payé en entier le prix
,
charges à l'inltant de la l'Ivralfides . vlngt-fix
r
.
on , lans Imputer les 300 live donnéers l
du trt h '
0
A'
ors
• ,Jrc e. 2. VOIr demandé plulieurs fois
l?ucIlement
t
d
. à 1 Magdeleine Berenge r l' exp éd:lIon es VIngt-quatre charges reilantes ' en
conféquence il l'affigne pour l'Y IaIre
r:'
'
cond amner.
J
Il ea. aifé de juger de la furprife de
MagdeleIne
Berenger à la vue d' une pa,
reIlle , a,l1ignation. Elle Ce hâte de fubfiituer
la venté au nle nlonge
r
,
, en repondant
au
bas. mêm e d e l' exp lOlt,
'
& non point deux
pO,lS, après, comme on le foutient dans le
recI~ communiqué J que c'étoit une fauffeté l?figne de la pare de' Charpin d'ofer
{outenu qu "1
.
,
1 aVolt paye le prix enrier des
:6
z.6 charges, tandis que dans la vérité eIIè
n'a voit reçu que les 300 liVe d'harres : qu'il
était également faux qu'il eût demandé fou .
vent l'e~pédition des 24 charges ; tandis
qu'au contraire elle n'avoit jamais pu le dé ..
terminer à venir les prendre, quoiqu' elie
l'en eût fouvent prefië par fes lettres. En
conféquence elle l'interpelle de venir rece ..
voir ces 2.4 charges & de lui en payer le
prix, ainfi qu~. des
charges déj~ déli ..
vrées , fous 1 ImputatlO.n de~ 300 bv. par
elle reçues lors du marché.
Charpin n'ayant point fatisîait à èes interpellations , Magdeleine Berenger donna unè
Requête incidence pour obtenir l'adJudica ..
tion des objets mentionnés dans fa Réponfe •
Au milieu de ces contellations refpeél:i ..
ves des parties, le Lieutenant n'avoit poililt
à balancer. Magdeleine IB erenger avait pout
pour elle le droit Sc le fait; en d,roit Char:
pin était obligé de prouver. le pa1ement qUI
formait foo exception; en fait; tout fe réunifiàit pour établir l'invraifemblance & la
faufièté de ce paiement.
Quel étoit le fyfiême de Charpi? ~ J'ai
a.cheté
difoic.. il, 50 charges de felgte de
Magdel~ine Berenger; elle. mOen .a délivr,é
26 , mais j'en ai payé le pnx , & le ne fUIS
fournis à aucune preuve, parce que la ~ra..
dition faie préfumer le paiement. S'il refie
des doutes la caufe doit fe décider pat
mon fermen'c parce que je fuis un hommo
.
:6
,
.
•
B
•
�· ·~fI?')
-6
tie probité & de bonne foi
connu
tel à Cere fie.
'POUr
,.
" Le Li~u·c~nant. fe ~aj1Ta féduire par Un {1 G
te~e qUI ~ o~rolt fJen qure d'il1ufoire, ~
f~Jfant ~rolt a la demande libeJlée de Char..
pIn , debouta Magdeleine Beremger de fi
Requête incidente avec dépens.
a
Si l'on avoit eu avant le Jugement le
te ms de prendre fur la conduite de Charpio
les informations que l'on s'eft procuré en.
fuire , f.ans doute que le Lieutenant n'au ..
rait pas hé6ré à le condamner.
Que trouve-t-on en effet dans ces informations ? Une fripponnerie pareille à celle
qui donne lieu au procès. Char pin achete du
bled à crédie du lieur Aubert, Négociant
de Cerefie; ne payane point au tems convenu, Aubere le fait affigner, & alors
Charpin lui fo;utient avec afillranc;e que dans
aUcu .fi CedlS il n:" a trai té a 'lec lu i , qu'il /n'a
)àtnâls aëheté du bled ni à crédie ni autre ••
tne?c. Pt'bcès là - defius; la preuve par témOins efi ordonnée, Charpin efi convaincu
d'avoir
. acheté le bled à crédie , & voulant
éviter la honce d'un Jugement de condamnation, il termine fes contefiatiolls 3rv'C.c
Aubert, & s'oblige, fous le cautionnement
tle fa mere , à l'lli p'ayer la fomme de ..
mandié e:
Voilà donc le même f.aic , le mèm~ fYLtême de défenfe pour foueenir une frippoll"
·b erie avérée, & de la même nature q.UiC
'<:lle qui faie la matiere du procès aétuel.
.
,
"
,
7
Lc.s
réflexions fur c.e fait reviendront bien ..
tôt. Entro.n:; dans la difc~ŒQn des moyens
reipeaifs.
Jofeph Charpin prétend que la tradition
fupp~[e .Je paiem~!lt, qu'il n'efi point obligé
de ]ulhfier fa libération, & que c'eO: au
vende ur à prouv~ r .le c.r~d it. Il cri (iq t1 e -le
Journal de Magde.1elne· Berenger , il prére n~
trouver dans ce Journal un titre de créance
en fa faveur; enfln faifant trophée de fa
bO,lliJe foi, il veut qu'on lui défere t'e fer.
meo.C, c.omme étant celle des parri,es don.t
la pir.obité eft le plus à l'abri de tous foup,..
çons.
Tc!l eCl le rç,fumé du Précis qu'il vient
de ~olJl1lJYnique ~ , dans lequel il s'e~ plu,tôle
QCçijP~; à travefi.ir les faits, qu,'à }.t:s pré ...
fenter f9Qs le J)l0in.t ~te vér·icç d~ns lequyl Hs
s'offrent naturellem ente
Q~~pt à , Magdeleine- Berenger, elle fou.
tiePt, JO, en droit, que fa créance ét"nt
,ot1fulp~, Çhar.pil'1 doit pr9uver de fa p~rÇ
le p<tie~e;Qt qu.i forme fon exceptio~. 2°.
En fait, (§fU,t} toutes les cjrconfiances juflifij:O,t fa d~mande , & condamnem l'exception
d~ Charpin : c'eft à c,es deux poiors que fe
rédyi~ (-0ute fa défenfe •.
1°. En droit. Magdeleine Berenger a vendu
à Charpin .50 charges de feigle à 2. 3 liv,
1 S fols Ja charge: cela ea prouvé & con ..
venu 8\l procès. Elle en a délivré 26 : cela
efi eaCQre convellU ; & d'ailleurs elle a [ou·
jours otf~rt &: offre Qn~9r.~ de . Je prouver.
•
•
1
(
1
•
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9
Voilà dollC qu'il eA: conllant qu'elle en créan_
ciere du prix de ces 26 charges. Mais cela
étant, ne s'enfuit-il pas que pour repouffer
la demande qui -lui ell formée , Charpin
de fon côté doit établir de même qu'il a
payé? Car la demande une fois julbfiée
l'exception doit l'être auffi, linon Je Dé:
fendeur ne peut éviter d'être condamné. Reus
e:x:cipiendo fit aaor .•.. Aaore flon probante reus
abfolvitùr.
" Mais, nous dit-on, fur quoi fe fonde
» Magdeleine Berenger? C'ell fur l'aveu de
» Charpin qui; s'il avoue qu'il a reçu les
n 26 charges, affure en même temps qu'il
J)
les a payées. Or cet aveu ell indiviflble;
» & li l'on veut y trouver la preuve de la
» délivrance, on doit y trouver auffi celle
)IJ du
paiement. » Raifonnetnent faux) maxime mal appliquée.
D'abord, il n'eft point vrai que Magdeleine Berenger fè fonde uniquement (ur l'aveu
de Charpin ; elle' a au contraire une preuve
à elle indépendante de cet aveu ; elle a
toujours offert, elle offre encore de la
donner. Or la maxime que l'aveu du Défendeur ell indivifible, n'ell applicable que
lorfque cet aveu forme le feul titre , la
feule preuve qu'ait le Demandeur. Car dans
tout autre cas, l'on peut répondre qu'on
ne s'en rapporte point a l'aveu, qu'on ne
l'admet ni pour un fait , ni pour l'autre t
& que d'ailleurs fi le Défendeur a avoué
la dette, c'eft moins par un trait de bonne
foi
1
foi qui doit lui mériter la confiance de la
Jufiice , que par la crainte d'être bientôt
convaincu de menfonge. Auffi efi-ce ce qu'établit Me. Henrys, tom. ~ , quefi. 6.)) Tou·
» tes les fois, dit-il, que le Demandeur a
» une preuve tefiimoniale du fait principal,
il fur lequel porte l'aveu, comme v. g. le
» prêt ou le dépôt ~. l'aveu ?l~ Défend~.ur ~e
» divife, parce qu tl eft eVldent qu 11 na
» été ùétcrminé que par la cl'ainU de la
), preuve.»)
..
'
•
En fecond heu, malS cette maXIme touchant l'indiviGbilité de l'aveu n'dl point une
de ce" regles qu'on doive appliquer aveu·
g\ément & fans dHtinaion à tous les ~as. Il
faut au contraire en ufer avec attenDon &
difcerne ru ent ; & il ea telles eirconlla nees
O~l , comme dit Ferrieres, vo. Confeffion,
« fi
. 1
» l'on ne divifoit pas, on fermerolt es yeux
» à la vérité, en fe rendant efclave d'une
» vaine maxime de pratique. » Or quelles
font ces circonllances? C'efl:, dit le même
Auteur d'après Henrys, lorfqu'il y a de f~r
tes préfomptions qui combattent l'un des faIts
con ten ue; dans l'aveu. Mais précifément , n?us
allons bientôt voir ùans la diCçu ffi?n des fal~s,
les plus vlOlentes s. éq ue les pré Comptions
.
l ' ' par Charpln
leven t contre le paiement
aIegue
..•
. nqus dlt- on encore , )) la tradition
aIS,
.
M
.
,r. mer le paiement.» Autre maXIme
)) f:alt prelu
hafardé " & dont on abufe.
D' IljO:Ù on pourrait la co~bat~re en
, , l x, l r"roit même facrle de mon"
gene r t ~
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1,.)<"
•
•
1
•
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..•
10
frer que la plupart des DoCtrines que l'on
cite, & que l'on a li bien morcelées, ne
djfent point ce qu'on leur a fait dire; c'eO:
un faie cereain; m.ais cette difcufiion, qui
d'ailleurs meneroie trop loin; Ceroit ici inu.
tile; renfermons - nous dans l'eftJcce par.
tieuliere.
Les préComptions naillènt de ce qui fe
pratique pour l'ordinaire, de ce qui fe fait
communément; prœfiJmptio ex (0 quod pierumque fit. Or entre cOl11merçan,s quoi de
plus commun que de vendre & délivrer à
crédit; & n'dl-ce pas même par ce moyen
que fe fourient & s'étend le commerce?
A quoi feroit-il réduit fans l'ufage ordinaire du crédie? Ainli donc l'on peut dire
qu'en général entre Négocians , le crédit
doit plutôt Ce préCumer que le paiement.
Mais combien cette préfomption n'eftelle pas. plus forte & plus naturelle à l'égard de peties Commerçants , tels que
Charpin , Magdeleine Berenger, & tous
ces Ménagers & ArtjCans, qui dans les pe.
tites Villes fe mêlent du commerce des
denrées? Ces gens-là ont pt:u de fonds:
s'ils veulent faire quelques affaires pour
gagner quelque choCe , il faue nécellàire ..
ment qu'ils achetent à crédit, & qu'ils ne
payent que lorCque la revente les a mis en
état de le faire. Auffi dl-ce l'ufage ordinairement obCervé à Sifleron; des Muletiers ,
des Arcifans y font prefque tout le commerce des denrées, & comment les ache-;-
lt
rent-ils? A crédit, & fans qu·on prenne d'eux:
aucune reconnoifiànee : car la plupart ne
[avent ni lire ni ~cri r e. c'ea ce qu'attefte
U11 atle de notoriété donné par les princi.
paux ~égo~ians d.u Pays; ils y c~rti fie nt
qu'entr ~ux Il ~e hvr,~nt prefque toujou rs à
crédie les denrees qu Ils fe vendent mut tlel lement
~ fans exiger ni billet, ni obligation
, .
par ecnt.
Concluotls donc que rien ne combat ici
le Cyflême fort Gniple de Magdeleine Berenger. ElI€ a vendu ", délivré 26 chargeS
de Ceigle : le fait ea convenu, & d'ailleurs
t:lIe offre de le prouver ; donc elle eft
créalleiere du prix, & pour Ce foultrair e à
la demande qu'elle en forme, il n'y a d'autre reilouree que de prouver le paiement.
I10. En fait. Mais fi · les principes de
droit Cont tous en faveur de Magdeleine
Berenger; on peut dire avec certitude qu:
l'examen des circonflances de la caure IU1
eft eqoore plus avantageux. Tout confiate
fa bonne foi; tout prouve la fraude & la
mauvaife foi de Cha rpi n.
1°. Il eft prouvé au Procès que Charpin
avoit vendu le bled qu'il aï:o ir acheté à
Sifieron avec une perte environ d'un cinquieme. ' l\1ag,d elei n e Bere nger a voie faie au
Contraire un marché avantage:tx avec Charpin. Or de deux perfonnes qu i traitent enfemble , & qui s'accu Cent réciproquement
de mau vaiCe foi, n'eft-il pas nacurel de
penCer ql1 f: c'eJl: celle qui perd qui cherche
,
"Jh.
•
•
J
�t3
tl
,â tromper? Mais d'ailleurs cette circ On r...
tance de la revente faire à perte p
~
r
'
eCre
con fidé'
1
ree 10US
un autre poine de
veut
'
.plus d'c
elavorable à Charpin : nous u~
1
b Jen
'r
b
'"
Q
prelenterons
lentor.
2°. Nous avons dit que lors de la co •
dufion du marché, Charpin remit 300 li~.
POUf arrhes, & que cette rémiffion ne fuc
'Confiatéc que par une écriture faite au
crayon dans' h: cahier de Magdeleine Be ..
renger,
Or dans ces circonfiances, fi cette femme
avoit voulu u[er de mauvai[e foi, fi elle
eût écé capable de quelque fripponerie, il
s'en pré[entoit une bien facile à exécuter.
L'écriture a u crayon pouvoi e être aifément
effacée; il n'y avoit donc qu'à la détruire
& nier enfuite d'avoir reçu ces 300 liv. ;
par ce moyen elle s'emparoîc d'abord de
cette fomme, [ans rifque , fans crainte ,
avec la plus parfaite afiùrance de l'impunicé,
& après elle n'en réclamoit pas moins le
prix entie r des 26 charges délivré~s, en
plaidant le même fyilême qu'elle foutient
aujourd'hui.
Mais au lieu d'en agir ainfi, qu'a-t-elle
fait? Dès le principe, elle a avoué la ré.
miffion de ces 300 li v, Dès le principe,
elle a offert de les compen[er fur les 617 1.
qu'elle réclamoit; elle à même fourni à
Charpin un titre contr'elle pour cet objet,
en lui donnant copie de l'écriture qui fe
trouvoit fur fon cahier. Or, après cela, eil..
t
il
'1 poffibl e de foupçonner fa bonne foi !
~i pouvane aifément, impuné~ent ~rompe i'
p0u -c le tout, elle ne l'a pOlOt falt} fans
doute l'on ne doie point croire qu'elle
trompe pour une partie.
30' Un fait bien frappant ~fl: celui qui
fe paffe à ManoCque. Mathieu Fabre,
nari de Magdeleine Berenger, s'y reneon~re , ' lorfque Charpin y fait reve~dre l,e
bled. Auffitô~ il en réclame le priX, 11
demande qu'on lui remet te l' argent prov,enu
de la vente, il offre même, dans la cra~nte
Ù il eft de n'être pas payé, de reprendre
o
'r "1 ' (l:
le bled. Ce fait très -relevant, puuqu J S e
paŒé dans un ,tems non fu~pea, eil: atteHé
par les FermIers des g~enlers d~, Manofque hommes publics, dJgnes de fOl, & que
d'ail'leu rs on offre de faire el1tendr~ comme
témoins, fi / la Cour le trouve à propos:
40' Mathieu .F~bre, encore , deux Jo~rs
après ce fai t, eerl t a fa femme po~r 1 en
. Il.
,
&. lui recommande de vezller (ùr
ll1nrUJCe ,
"
"
Chal pin. N'cft-ce pas une preuve qu 11 ne ..
toit point payé?
La femme répond qu' eUe n'a pu pa~ v enir à ranger fon com pte :lV ec Ch ar pin ,
qn'il l'a amufée par de belles paroles , qU,e
, cl l'argent elle avolt
croyant en rec evolr e
,
'd'
comp ter à l\tl M. Touche &
promis
en
. r
1
xquels ell e n'a plI tenlr la para e.
'
, '
Plnet, au
A la vérité ces lettres fone des eCrJ~llres
.
. l
'1
de la pofle qu elles
pnvées' m alS e tl m He
, 1" t du papi er leur contexture
portent, cta
'
D
•
..
•
•
•
�,r
,
14
préfentent des caraéteres de vérité
on ne [auroit [e refu[er.
' aUxquels
5°· Le lieur Imbert, Courrier de S' fi
ron, attefie que vers la Jill de M'
f.
deleine Berenger vint à lui d'u
' a~, ,ag_
n aIr JnquIet
,
d eman d er des Informations r I '
.
,
. "
.
lUr e compte
de d
CharpIn, a qUI ' dl[oit-elle , e Il e aVOlt
'
ven u du bled dont elle n'étoit point pa é
, Il e{l donc "un concours de faies &Y de.
cJrconftances qui [e réuni(fent paur p
e
la bonne foi de Magdeleine Berenge/oMuv~r
fi '1 d
•• aIs
en e -1 e même à l'égard de Charpin '1
D'abord, [uivant fon {;y(lême il a ' .
d'
remIs
un coté 300 liv, pour arrhes & de l'
6
r
,au:re, 17 1,~' pour prix du bled délivré, c'el1:.
a-~Ire , qu Il a payé 917 liv. avant que d'avOIr revendu. Or, comment concilier cerce
op~lenc,e, avec la modicité de fa fortune
•
qUI etolt
,te 11 e, que peu de tems auparavant,'
POU,l' avoIr du pain Jans fa boutique
'1
av 01 t ece,o
"
brJ~e,' de demander trois charges
' l
de, bled a ,credIt, ce qu'il n'avoit obtenu
qu avec
ï peIne?
' , D'ailleurs , s'il eûc payé ,
11 eU~-I
pas ere naturel de donner d'abord à
c 0 L~ pte 1e s 300 1i v. a van c ée s ?
, En [tcond lieu, le bled lui e{l délivré à
SI,rte.roll du 12 au 13 Avril; il vouloit, di ..
fOI,c.lT, le faire tran[porrer à Toulon; mais'
p,Olnt du ro~[; il le laiife à Mano[que, &
la, peu de Jours apres, il le fait vendre à
plus de 3 1. ! 5 [. de perre par charge; le bled
en effet lUI revenoit à 23 liv. 15 fols d'achat , le por cl'
. la charge,
Ul co 11'
tOIt 3 hv.
M
1\
"
1
,
1\
'
t~
~~S
il falloit 'de pIùs payer le loyer du grenier;
& il le lai"fie ·à 23 live Il eft même à remarquer qlie c'était vend"re au defious du
prix courant t aufIi eut-il, comme l'atteftent
les Fermiers du grenier, le débit le plus
prompt. Or, que conclùre de cet emprefl'ement à " revendre, malgré une pèrte allfIi
conGdérable? N'efi·ce pâs que cee homme
avoit [on projet teue formé, que peu lui
imporcoit â quel prix il vendit, car il Ce
tenait [ûr de faire uh gain affez conGdérable ~ en refu[ant de payer le prix) & que
toue ce qu'il avoit à faire, c'~coit de Ce dé ...
barrafièr 3U plutôt de [a t111rchandife? Que
G ori vouloit lui chercher quelqu'autre motif, oh ne pourroit le trouver que dans le
dérangér11ent total dè [es affaires, ce qui le
rendroit exttêmèmént [u[peél.
Mais pourra-t-il refler encore lluélque
doute fur [on compte, fi l'on penCe qu'e la
même fraude qu'on lu·i reproche ici , il l'a
CQlt1HIii[e & en' a été convaincu pre[que en mê ..
me temps à Cere{le? Il avoit pris en' deux
fois
charges de bled à crédit du fie ur
,AuJb.ért, & lui avoit rClùi s )0 l'iv. lors de
la premi1ére livraifon. Le' G"eur Aubert de ..
mâJRde lé- [ù'rplus , & Charpin nie aveC ef...
front'eri'é qu'il ait pri:; du bl'ed, [o.it à, crédit foit autrement, que nième li aIt eu
auc'une affaire avec le fieur Aubert. 1\1ais
tnalheureu[ement celui-éi' étoie en état de
fournir la preuve; elle eft admiCe, faite, &
Cha-rpin éH convaincù. Que faire alors?
ux
..
.
•
�I·~~J
16
Peut-être eut - il encore contetlé; rn~js I~
proces aétuel s'étoit élevé, & fou tenir en
même temps deux cau [es de cerce nature
€'étoit trop dangereux. Il prend dOLlC le parri
d'accommoder avec le fieur Auberr ~ en s'ef.
forçant néanmoins de fauver les apparences.
Deux aétes font palles le même jour devant
le même Notaire, avec les mêmes témoins.
Par l'un le lieur Aubert fe départ de fa de.
mande; par l'autre Charpin ~ fous le cau.
tionnement de [a mere, s'oblige, comme
pour caufe de prêt, a payer 144 liv. qui,
jointes au ~o liv. déja reçues, forment préci fé Pl elle Je mon tan t d u p ri" d u b 1e d; tel
eft ce faie qui feul devroit fuffire pOur Ja
condamnation de Charpin; car apres Un traie
de ceCCe efpece, bien avéré, bien conftaré,
il eft impol1ible de ne pas le regarder Com_
me Un homme de mauvai[e foi, indigne Je
toute confiance.
AulIi dans fes défenfes s'dl.il efforcé de
répandre quelques nuages [ur un fait qui le
décéloie trop bi en, Il a a van cé que les 144
live qu'il s'obligea de payer ~ procédoient
des arrhes qu'Aubert lui avoit remifes pour
un certain échange. Mais s'il n'étoit quef.
tio n que de fimples arrhes, pourquoi les
deux aétes patrés en même tems; pourquoi
employer le mot de prêt; pourquoi déguifer, envelopper la vérité? Les Parties y
avoient-elles quelqu'intérêt? N'cfl.il pas bien
cercain, d'aiIJeurs, qu'après avoir nié bien
formellement d'avoir acheté du bled du Sr,
Aubert
11
0
17
Aubert, il fut convaincu de menrong: p'a r
l'enqu e"re 7' Il a donc beau.dire,
" Imaginer;
,
ï ne fauroit affaiblir l€s lnduEhons qUI re·
~l:Ilcent de ce fait décifif.
. ,
,
conO:atee,
A'ln1fi de fa part mauvaiîe fOl 'r
bl
pre'cipitée
&
fulipe8:e,
invrallem
ven ce
cl 1ancè
.
cl,an S l es allégations. Du côté de Mag el'helne'
Berenger, au contraire, tout montre
ont , la ûncérité' C()!11 ment donc ne pas
ê
n te e ,
,
d' 'lI
lie
'{'e'rer
à
fa
demande,
lor{que
al
eU,rs
e
cl
eII
••
&
gu' a Inli le?
a vait pour elle les prInC1peS,
r reunl
,
'fI"olen t en {a faveur
droit & les faies le
, "
. Q
û
pour être entiérement rafIure,
ue
,
1
1
oyen
1 Juge
vouloit encore emp oyer e ,m. 1
e ferment fupp l"erOIre , q
à ui deVOIr-Il
du
P' e
,
artIes
déférer ? N'étolt~ce
pas a\ ,ce Ile des
"
dont la conduite avoir toujours ete. fans ;~~
h q u'aucun trait de mauvaife ~Ol ne aie e,
'd
le faIt partlcufoit fufpeéter, & qUI ans
'Cc m tians .
?
l ier avoit pour elle toutes les pre 0d ,~,
'01 pa s le eIerer a
c'e{l.à.clire, ne devolt-l
•
•
..
•
1
0
1 {( uelles 011
Magdeleine Berenger!
Quant' aux allégatIons pa~ e ~ celle de
oircir fa répuratlOn
' d
a tente . e n a repon cl u à S'1Cleron
comme
L
fon man, on
: .
ue rOU5
'A'
& l'on répondra tou JOUIS q
"
a IX?
ontrouvés , OU alteres.
les faIts font, ou cl mot de vrai dans les
,D'abord pas u~ {eu cl ·
Maréchal; le
l'
dIt regar er un
cl
fi '
alCS que
on
A
n En fecon
le fieur mayo
T d'
fieur ar leu,
. ft d l'Ordonnance de
lieu, pour ce qUI e M eh' u Fabre on a
'
d
ncre
at le
,
P ohee
ren uc co
11' que cet ap"
obfervé qu'il en avon appe e,
E
1
0
0
•
�,
18
•
pel il PelÎt pourfuivi, li Ces facultés trés.
médiocres encore dans un tenlps où il COQ] ..
mençoit feulement de négocier, le lui euf. .
fenc permis, & li d'aiIJeurs les Adminifira ..
teurs eux·mêmes n'euffent reconnu l'injufiice
& l'irrégularité de certe Ordonnance, en
la lailIànt tout-à-fair fans ,eKécucion. Et fi
cela n'était ainfi, fi ce jugement fubfifioic
dans les regifires de la Police, Com rue UQ
monument de honte contre Mathieu Fabre
& fan époufe, les Adminj.(frateurs altu,eIs
les eu lfe [oH - ils honorés d'u n ce rrificat qui
confiate leur probité? Troiliemement enBn
on :l expliqué le fait de Garein; on a fait
voir qu'il n'y avait rien que d'innQcent, rien
que d'honnête de la parc de Magtlelein,e Berenge/r. On a obfervé d'ailleurs que Garcia
& ceux qui ont certifié comme lui, [ont
des gens très-fufpeéts, l'un pour avoir leu
des oO'l]~eftatiC)ns avec die, les autf/es 'pOtlf
être liés d'alnirié & de parenté aVec Garci.a.
Mais il eft un autre reproche que l'on
fait à Magdeleine Berenger, relativement
au fa.i t particulier. Elle tient des livres,
dit on, & elle eft oMigée ,d'en tenir : eHe
aura donc écrie quelque part .la livraifon du
bled: -fi elle n-e 'les montre pas, c'eft que
Charpin y çrouver.oit fans doute la preuy,e
du paiement.
Que Magdeleine Berenger foit obligée de
tenir des livres, c'eft d'abord ce que l'on
peut nier. Ce n'eft point à de tels Commerçans que nos Ordonnances impofent cette
19
obligation. La plupart ne favent ni lire ni
écrire, & ne font pas un alIer grand com~
merce , pOl.!1r pouvoir payer des gens qUI
les fuppl~ent à cet ég~r~. Charpin lui-même
n tient-li? Non a!lurement.
e Le feul livre que tienne Magdeleine Be ..
renger , efi un cahier informe, où tant bien
que mal elle . note quelques affaires, quel,ques opérations de :ommerc,e ou de me ...
nage qu'elle pourrOlt oubher, ou .dont
lie veut avoir un fouvenir plus précis .. Or
e e cahier loin de le cacher, elle l' a come
,
'l
muniqué volontairement à Sifieron 5 car 1
eft très-fa llX qu' on ait rendu quelque ,Ordonnance pour l'y contraindre: c: ,~ahler,
elle l'a remis ic~ à M. le Commillatre. Il
n'y a donc rien de caché de fa parc; elle
ne di!iimule rien.
Mais ce n'ell pas tout , ce cahier prouv,e
parfaitement fa 'bonne foi, puifqu:o~ y VOit
qu'eN-e y a lai aë fub~fi/er c~t~e ecr~tur: au
crayon, qu 'il lui eût ete fi alfe de detruae,
,
& dont la foulhaaion lui eût procure un
,
.
gain affuré de ~ 00 liv.
Que fi la délivrance du bled n y efi po~nt
,
, , c 'efi que ne tenant , ce 'cahIer1
mentlonnee
r
•
d'ce'
que pour la
commo
l
, elle n aVait nu,
befoin d'y inférer ,un fait qu'el1~ ne cr,al,
'u
.J'oubl'ler
1 on
gnol, t pCi>1nt
· Et à cet egard,
._
peut même ob{èrver que fi Ch~rpill. a~OIC
vél'Ïtablement paye, 1'1 eu' t pris fOin IU1-mellle
qu'il en fût faie mention. Ainu. tous les
C'
r.
ce pOInt , font
reproches que 1) 011 ~al.c
lur
également vains & I11Jufies.
'.
•
l
•
1
�2Q
Parlerons-nous en finilfant d'une Conful ..
tation que Charpin, par un. dernier efFort ,
a cout récemment communIquée, & qui eil
décorée de la fignature de pluGeurs lurit:
confulces juftemenc célébres. Leurs noms
vra i me ne refpeébbles pourroien t en impofer;
mais qui ne faie qu'en fuppofaot des faits
imaginés pOUf le befoin, on fe procure aifé.
ment des fignatures favorables? Or ici les
fuppofirioos ont é~é prodiguées. Ai.nG l'on
a dit que MagdeleIne Berenger avaIt gardé
le fiIence fur le prix des 26 charges déli.
vrées , jufques au moment que Charpin '
vint demander la livraifon du bled qui ref.
toit· tandis qu'il eft confiant & prouvé
que,' pendant tous. ce .rems, elle & fon mari
avoient & témolgnolent les plus grandes
inquiétudes fur ce point; qu'ils demandoient
avec emprefièment d'être payés , & qu'ils
cherchoient des informa l'tons fur le compte
de leur débiteur. Ainû l'on a dit encore
que même après la demande de Charpin,
il f: paffa deux mois avant que Mag.delei~.e
Berenger parlât de fa créance, tandIS qu 11
ea littéralement prouvé qu'elle en réclama
le paiement par la réponfe qu'elle. mit. au
bas de l'exploit même de CharpIn.
enfin on a fuppofé tous tes faits Û hardI' t
ment , & fi faufièment avances
par ce
homme dans tous le cours du procès. Il y
a donc lieu de croire qu'inutilement Char..
pin aura tenté de donner à fa caufe .ce
nouvel appui, & que même la mauvalf:
AlIl?
fOl
i.!
foi qu'il mo~tre dans fa défenfe, Dten prouvera que mIeux celle qu'on lui reproche
dans fa cc>nduite.
CONCLUD comme au procès, avec plus
grands dépens, & pertinemment.
\
�,
•
•
~(~/~
j.J{,.. J ().NI Fz
•
MEMOll~E
POU Ries SRS. SYNDICS &. ADJOINTS du
Quartier Le Canet, terroir de la ville de
Mar'feille, Demandeurs en Requête du 20
Août 1776 J tendante en révocation du
Décret rendu par la Cour le ~ 2 du même
mois, & en [urféance à l'exécution d'icelui.
CONTRE
•
Prêtre,
def!ervam l'Eglife du Quartier St. Jofeph;
& le PRIEUR de ladite Eglife , Défendeurs.
Eux Parties qui ont pourfuivi dans un
même procès des intérêts différens ,
quoique fondés [ur des moyens communs,
ne doivent-elles pas [upporter chacune leur
MRE. JEAN-PIERRE
AUDIBERT,
,
1
D
•
A
•
•
t
�2
portion des dépens auxquels ce· procès
lieu? Telle eft la quefiioll què ,c ette cauf:
préfence à décider. Le Prêtre deBèrvant
J'Eglife du quartier Le ~an et , & le Syndic
de ce Qyarner font aHlgnés, chacun pour
des intérêts à eux propres & perf.oonels. Ils
défetldent touS les deux, d'abord lèparémenr'
enfuite enfemble , & par des procédures com:
munes, faites au nom de rous les deux. Du·
Arrêt les condamne · 'aux dépens; les repré[entans du Quarrier St. Jofeph J laiLfant à
part le Prêtre deBèrvant l'Eglife du Canet,
demandent la totalité des dépens au Syndic
du Quartier; on [e propofe de prouver que
cette prétention, diret1ement contraire à
l'Arrêt, 11 'ell pas moins oppolëe à toutes les
regles, à cout principe de jufiice & d'équité.
1
F AIT.
L'Eglife du Quartier Le Canet, terroir
de la ville de Marfeille, eft deBèrvie depuis l'année J 7 ..H , par les Religieux Augullins Réformés de ]a même Ville, fous la
rétriburion de cent cinquante livres par an ,
du cafuel f& de la quête dans le Quartier J du
pa in, du vin & des farmens.
Au mois de Décembre 1771 J le nommé
Arnaud .J Fermier d'on Domaine appartenant
au Chapitre de la l\tlajor, dans le Quallid
Le C"net, étant tombé malade, Mre. AlIdihert, Prêtre deLfervant l'Eglife du Quartier
St. Jofeph J contigu à celui du Canet, Ce
3
, 11er lui aclminiCher les Sacrements,
cl
"
ha'tll a étant de fa ParoiHe,
&. 11 ne 1al.{f:a
comme
\
'1 {'e pro po. orer qu' eil ~as d'e d'eces,
1
pa.s l~n l'enfevelir dans l'Eglife St. Jofeph,
fOIt (etet e J'aC\.ance
attentatoire aux droits de
l..L
,
C
, life du Canet, parvint au Frere RegIS
1Eg
. la de!rervoit à cette époque, 11 fut
Roux,
qll1
d'A
,
uit en même tems, que les parens
rloftr 'toient difpofés à (e , prêter auX vues
d e
nau
Audibert' en conféquence J Arnaud
de M re. t le ., Janvier
,
'1
' [, t
fuivant, 1 pre en a
étant mor
:>
,. , d
d f.
,
L·leutenant en qualJte e eRequete au
,
Il 'l
'E
1· rd) Canet
par laque e 1
fervant l g ue l
'.
\ rh'
demanda qu'injonEtion fer~it faIte a es edeI e f ai r e e n re vell r dan sIe tom b eau .
rIncrs
&.
défenfes fede l'Eglife du Canet,
que
, ,
,
'
\ M
Audibert en fa quaIJte,
rOletlt faItes are,
C
fi
l'
, d r à ladite fepulture. es n,s U1
de proce e d' s par Décret du ) même Jour;
furent aceor ee
,
'M A
,
r.
'fi r le lendemaIn a ,re. ~Il le fit l1gl1l e " ,
d'Arnaud: ils obél.
d1'b ert &. aUX herltlers
f i ' n d leurs droIts.
r ,1 prote ano
e
rcnt lOUS a
cl . s à réalifer cette
a pa
.,
M. re. AU dibert ne tar
6 M . fuivant Il preIl·
'&. le
al
,
protellatlO n ,
,
t
con)'
ointement
r
R
~
u Lleute na1l ,
tenta equ,ete. a
Quartier, par laquelle
. Gtioh 'au Décret
avec le Prleut de fon
ils déc1are~ent ~orn~e:m~~~~r~~t ajoUrnement
du 3 Janvier; 11s
R'
en ~à qualité "
le Frere eg ls ,
.
tant contre
cl' cl Quartier Le Canet,
que contre les Syn lCS u la révocation du
, . ' ordonner
pour velllf \ Olr
ue le Frete ReDécret ; en conféquence ':fl1 . n de là cire
, r; , condamné à la re LtuttO
l
•
•
'
gzs JeroLL
•
\
•
�, J.' ' 4$
,
p"e:flJe lors de la flpu/:ure d'A
. fozres en d'ependans; &
:1'
" rnaud
" , ' & acceJ.
fenfes lui {eroient r ' qu InhIbItIons & dé
'"1
,
. ("
,
'
I3Hes, & à
~
qu I appartIendroit
de r '
tous aUtres
d
~
raIre' ·
re aucunes
fonétI'o ns d ans 1 OI d'
entrepren •
,
quarcler St. Jofeph.
e
Inria: du
• Le Décret qui intervi fi
quere fut fignifié le 1 d nt" ur cette Re.
F
1
U meme
'
ail dr,ere Regis ~ par/am à là perf:. mOlS, tant
Syn lC.
JI..
Jonne, qu'au
Le 24 , le lieur Grimaud S - ,
hla les peifédans h'
h' yndlc, afFem_ '
h'
Jens c ez
fi
c 1er ~ Fabricant d F
leUr Fau.
,
e ayence' 1 F
gIs fut convoqué &
lIi
',e rere Re.
hé '
, y a lita' Il fi
re de préfenter fur r lIi ' ,y ut déli.
plaider.
a IgnatIOn , & de
En exé CutJon
'
de cette Dél"
.
Frere Regis & 1 S d'
IberatlOo J le
cun de .leur côt' es yn lCS ,p~é{eorerent cha.
'
e, par l e mImit
d
•
P rocureur.
Il C r '
ere u meme
r
Hl[ ra IC en
co fc'
.lacs à p~rt .. l e vu d es ' n eqllence deux
tence en fair foi L S
pleces de la Sen• es yndles
.
tres du Quanie
fi
J mums des ti'
r, rent co f I L
R ~glS , dont les ru
n u cer. e Frere
que ceux des S d,oyens étoient les mêmes
,
yn ICS n'
. .
a faire à cet e'
d'
avolC nen de mieux
gar que d Cc
1eurs foins' mal's '1 ' , , c e repofer fur
,
, l n etOIt p
. '
ces comme Pa t'
"
as mOlns au pro ..
Syndics, d'int;r~~e lcfl;,elà~le &. féparée dei
défenfes féparées
' fi a JOu: Il donna des
ul
Contredits fépa ./ qd urent débattues par des
,
rcs e ceux
1 fi
nes aux de' r nf' d .
qUI
urent don,
le les es S d' . '
le ' 22 Décemhre . 1
yn I~S, Il prodUJfit
, es SyndiCs ne produifirent
le
5
rent que le 17 Avril fuivan,t; enfin le 7 Juin
1774, intervint Sentence, qui faifant droit
à la Requête des Prêtre & 'Prieur du Quartier St. Jofeph, révoqua le Décret du 3
Janvier, condamna le Frerc Regis à la reflilution de la cire & acceffoires en dépendans,
accorda les inhibitions & défenCes deman dées, & condamna Ledit Frere Regis & les
Syndics &- Adjoints 'aux dépens.
Cette Sentence fut lignifiée le 17 du même
mois aux Syndics & au Frere Regis, parlant à fa perfonne , avec l'injonJion ponée
par Ladite Sentence, aux fins qu'il y fatisfaffe ·
Il ne répondit rien.
Le 26 Août fuivant, il leur fut lignifié des
Lettres compulfoires de la fomme de cinq
cens trente-trois liv. feize f. dix den. , parlimt en domicile dudit Frere Regis & au
,
Syndic.
Le Syndic appella des Compulfoues & de
la Sentence, pour fe donner le te ms d'avertir le Quartier. Une premiere Ailèmblée n.'a.ya~t
'pu délibérer, faute du nombre . requIs, Il
en indiqua une ft!conde le 8 Septembre, dans
laquelle il fut délibéré de confuiter deux Avo cats de cette Ville.
.. Le Frere Regis avoit dans cette Profeffio~
un frere juftemelDt difii~pué pas fes taleDs; Il
crut avec raifon fervlf fa caufe & celle des
p~lfédans biens,' en le leur indiquant .. Le~
papiers lui furent adreflès; l~ Fr~re RegIs, lm
écrivit diverfes fois à ce fUlet; Il preffa 1 envoi de la Confultation ; la preuve en eft enB
j
.
f
•
�,
g
~
6
,
tre les mains des Syndics; elle fut enfin' d
- ~ -née l'è ~~~,~ .'~a{1vier 177 S; il Y fut dit» on.
1
pA
.' & 1es Syn d'ICS du Canet devoique
J) te
retre
~nl
1)
re l ever l ' appe l qu "11 s ont émis de la Sen.
» tence rendue Contr'eux , au profit d
» Prêtres & des Prieurs du Quartier St. J:~
» Jèph, &c. &c. &e., comme attentatoire
» aux droits, non jèulemenr du Prêtre d
» Quartier, qu'il dépouille de la qualité;
» Paf!eur vis . à-~is le Do,!,aÏrJe de la Major ~
» malS encore a ceux de tous les ParoilIiens
» pofièdans biens, qui reilent expofés à de
» plus forres contributions.
Cerre Confultation fut référée dans une
nouveIIe Afièmblée du 12 Février fuivaot· il
f~t en confé.quence. donné pouvoir 'au
dlc. ~e pourfu~vre fur l'appel jufqu'à Arrêt dé.
finuif, & elltlere exécUlion d'icelui.
. Le.7 Mars fuivant, divers pofied~ns biens,
lnilrults de cette Délibération, donnùenc
une déclaration en adhéuon : cette déclaration côtée Y y dans notre fac t eil ugnée ent r'autres , du Frere Louis Moreri Prieur des
S;n-
Auguflins.
J
Il fùt donc levé des Lettres d'appel au
nO l~ , ,tant du Frere Rq;ù J que des Syndics,
figOlfiees à leurs Requêtes le 10 Mai fuivant.
. Le procès fut donc pourfuivi encore au
nom du Frere Regis, tout comme au nom
des Syndics; la préfentation, la produétion .,
une. Requête incidente qui fut donnée le 14
Mal 1776, tous les Mémoires; en un mot ,
7
tOutes \ les pieces . qui furent communiqu ées
ortent également le nom du Frere Regis &
~es Syndics, Appellans. Le Mémoire imprim é,
côté H H dans notre fac, difiiogue expre~è
ment dans l'exorde, l'intérêt & la pou[ulte
du Pr ~ tre de{fervant , de l'intérêt &. de la
pourfuite des Syndics. On y lit .à la 'page 9
ces mots remarquables: » ces trOIS pOlnts une
) fois établis, l'injufiice de la Sentence dont
le Prêtre & les Syndics du Quartier Le Canet
font Appellans , reflera démontrée. (( Les conclouons y (ont: » à ce qu'en aoncéJant .aéte
» au Frere François Regis & aux Sy ndics ,
» &e. &c. &c. , l'appellation , &c . ; ~ .à
» ce que faifant droit à la Req'uêre InCl'"
» dente du Frere François Regis & . des Syn n dies , &te., » les inhibitions demandées
leur feroient a.ccordées .
.
"
Ce Mémoire fut répandu parmI les pofle dans biens; le Frere Regis en reçut quatre
exemplaires de la parr d~ fon frere; ~a preuve
de ce fait eCl encre les maIns des Syn~lcs. Ceux..
.
il' nblé le Quartier la vellle & le
Cl ayant euel
.
'our de l'Afcenuon de l'année dermere , pO,u r
J f'
la leéture , il fe trouva auX deux
enffi alfbelé
& le lut lui-même en grande
A
e m es,
. 1 fi
. f< d
partie, fallls témoigner la mOln c re urpn e e
fe voir au procès.
.
.
Il fit plus : on avoit hefoln des pOU~OlfS
q u'il avoit reçus de rEvêque ,de ~arl~ed!e.,
.. 1 & c ell lur onglil les remit en onglna;
'
,
nal qu'en a été fait l'exrrait verré au pro ces ,
fous cote L L L dans notre fac -
1
•
�. V''l
.
l
,
8
. L'événement ~rompa l'attente du Frere Re.
gIs & du QuartIer Le Canet; les tirres p
.
.
p
ar.
lOlene pour eux; malS le rêtre du Quart'
St. joflph alléguoit des ;laeS polfelfoires ; ~~:
parurent fuffifans pour déterminer la COur'
confirmer
la Sentence. L'Arrêt eCl du 26 lu'Ina
.
177 6 ; Il efi rendl1 entre le Frere RC[l,ù & le
. Syndics du Quartier Le Canet, Appellans s
. & les Prêtres & Prieurs du Quartier St. Jo~
Jèph; & après a voir confirmé la Sentence il
c~ndamne les Appel/ans aux dépens.
'
Ces Arrêt fut lignifié au Fre're Regis & aux
Syndics le 6 Juillet fui van t.
, Le 18 on leur fit lignifier l'Ordonnance de
réception de renvoi , avec commandement
de payer les dépens de premiere_ infiance , at.
tendn le département de l'appel de taxe fait
par le Syndic, & de reHjtuer dans trois jours
à Mre. Audibertt les ob(éques & funérailles
'lui om fait le IlIjet cOTltentieux.
Sur ceUe ~gnificarioll, le Frere Regis, qui
n'avoit rien dit jufqu'alors, répondit que ce
commandement lui avait été faie mal-à.propos; qu'il n'avoi t ni plaidé ni ,Pli plaider;
qu'il défavouoit rout ce qui avoit été fait en
fon nom par le Syndic; & que tout ce qu'ol1
pouvoir prétendre ~ c'efl, dit·iI J (1) les trois
livres qu'il a reçues pour l'enterrement, les
9 '
trois livres q1/1l a reçues pour la Grand'MejJe,
& les ltingt [ols du cierge qu'on lui a donné,
faifam en .lOut fePl livres, qu'il remit à l'Huif.
fier.
'
.
Les Syndics de leur côté, ayant confulté
' Me. Pafcalïs fur ce commandement, la Confultation porta que le Frere Regis devant la
1moitié des dépens auxq.uels il avoit ~té condamne; tout comme les poffédans biens, ceux.
,ci devoient faire une impofition pour furvenir
au paiement de l'autre moitié.
L'Afièmblée fut indiquée ell confé·
quencé ,. Je . fieur Grim'aud , Syndic, tint un
atle à ,Meffi're Audibert le 2) ,du même
-mois de, Juiller, pour lui offrir les cierges re'. reçuspar les ,Margu~lliers de la Confrairie de
• CorpulJDomini , r & pour J'avenir .qu'~n, 31. lo.it ar.,ifér aux moyens de le fausfalfe incelfamment. '
.
Le .28 le Qua·rüer s'alfembla : ' le Frere
,. Fortuné Fontaine , Religieux Augufiin, y
affifia ' au' .nom du , Couvent '( 1) ; fon lut la
Con{ultation , & on prit des mefures pou.r
cie p'a-iem·enl!. Mai., ·Mr.e. Auqinert ~QUrfUlvo~t
à outf~nce . & dès le 13 AOlh, Il fit liglll '.
-ber aU Fre:e Regis & au SyntHc . des Co~
~ pulfoi~esl Four la' fomm.e. de i.amze'. cens diX
:live icinq 'f. h'uit dell. 3 I l '
;j .
. 1
-') Sur:' C6tte ,lignification, les S!yOdlCS tInrent
.
,.
1
'1
.,
'f G
(1) Vide l'exploit de fignification de l'Ordonnance
de réception de renvoi, cotée quatre R au [ae des Ad~
ver-f~lÎres.
•
trolS
3
r'
.
''''.
.
)
1
•
1:
( ~) V,;d. cette Délib~ra~ioA ,ôtée rZZZ dans notre
fac.
•
c
•
�10
•
1
un aéte à FEcolJome des Augufiins Réfor_
més, pour qu'il eût à payer. la ·portion des
dépens concerna~t .Je Frere Regis.
L'Econome répoI,ldit que le Couvent n'a.
-voit donné aucun o'rdr..e de plaider; que cet
incident avoit été élevé par le heur Grimaud
lui feul, à l'infçu, & même Contre l'avis des
poffédans biens; & quelques jours après ~ il
fit lignifier un aéle de département au nom
de la Communauté, du' fervice de l'Eglife du
Canet,
que le ,Couvent
, .. dont.il.ofa [outenir
.
,
n aVOIt JamaIs Clen reUre.
Ce fait étoit contraire à la vérité; le Frer.e
Regis ven oit tout récemment de recevoir f0.D
Quartier, & d'en concéder quittance. Les
Syndics ne manquerent pas de le telever dans
leur réponfe , dans laquelle ils déclarerent
au furplus, ne pouvoir aocepter ·Ie . dépaFtément fans l'a vis Des polfédans biens,,: il Je
fuc depuis par une ' Délj'béTa~ion ,du 29 Septembre ; mais les Au~ufilns fe voyant pris
au mot, fe rétraéterent, & le ·fuyice efl:
encore entlTe leurs mains.
\, •
1
D'autre part, le Il. Hu même lI1o.is d'Août,
~re. Audiberti & les Prieurs du Quartier
St.lofoph, · p.néC~n&erellt Requêt'f ' lb ' JarGh:lHiibre des Vacarions,. pour demandeJf q.u'iajiSnqtion feroit faite aux Syndics d,} .raine ,fODaS
-dans la hu~t'aine pOtlT ' le . paiement des dép~ns en entier, _ aur~~ent qu'ill~ur feroit
permis de les exécuter, enfemble hX autres
pà{fédansh\ens, en t~ur propre ~foli''(lairement
& à leur choix.
"
1
l,
•
Il
J
La Cout croyant qu'il ne s'agiifoic que
de la nue exécution de I:Arrêt du 26 Juin
accorda pn Décret conformé le .même jour:
fans. ouir Partie : il fut lignifié le lendemam.
Les Syndics
demaoderent la révocation,
fous l'offre de payer la 1 moitié les concer.
DaO[ , & cependant qu'il feroit fudis à fon
...exécution.
Cette furféance fut vivement débattue ·:
Mre: Audibert & les Prieurs du Quartier
St. Jofeph , demanderent que les Syndics
euffent à commun~quer les pouvoirs en ,vertu
defquels ils avoient élevé cet incident. Ils
rapporterent des Confultarions; préfenrerent
des Requêtes .conrraires, -dans lefquelles ils
firent tous' leurs efforts pou·r établir que le
Décre~ du 12 Août n'étant que l'exécutibll
de l'Arrêt du 26 Juin, il n'étoit 'pas fufcep ..
tible de furféance.
•
Les Syndics 'démonrrerent au cont.ral~e, qu,e
l'Arrêt n'ayant ordonné au~une folldo.l~e pour
les dépens , le Décret qUl prOO()~çOlt ~ette
folid~ire. J en ;lvoit dénaturé, les ·dJfpo(iuens.
Eofin le 7 Septembre intetvin't un Décre~
rendu ' en grande connoitfance de caufe ; qU1
Qrdonna le renvoi. . ~n Ju,g~ment J & cependant au· bénéfice des offrés fuit~ ~ar. le 't)rJb.
pic, ordonne qu'il feroit furlis.,à fl'exé~l{vJ~tl
du Décret du 12 Août préç:édel.lt.
C~S offres furent depuis tédifées; & . par
aél:e d~ 12 du même mois, Ml'e. A~dI,bert
&..' le. ~rieur de St. Jofep'h rèçurent hUit cens
..
en
"
•
•
•
f
•
•
�. 12
\
ciJlquanre-neuf liv. treize f. un den. pour -la
m <Dicié des dépen's~
Enfin le 1 ~ Mars dernier, iJs Ont déclar'
(e départir de leur Requ€te préfenrée contre
les. Syndics, en comm~ni,cati.on de leurs pou~
v~Jrs, attendu la. Déhberanon du 29 Août,
declaranc confenur à ce qu'il foir dit n'y
avoir lieu de prononcer fur cette Requête
& à ce qu~ les dépens faits à ce f.ujet , de~
meurent JOInts au fonds.
Dans J'inrer"al1e , le lieur Grimaud s'étant
démis du Syndicar, le lieur Muraire fut
'nommé à fa plac~; mais .par Délibération du
l Février dernier, il lui a été de nouveau
donné pouvoir de , fe joindre au lieur Muraire
pour la pourfuite de ce procès.
,
O~tte Délibération J ainG que {Qutes les pré.céderHes dont on s'e(l attaché à dHfein de faire
mention, jufiifient pleit1ément le fieur Gd- '
maud des impurations de Mre . . Audiben St
de , d ~E~o?(hne~ d,es Augufiins. Le {jeur Gri·tt1a.Qd· n'.8 j~Jnais agi qu'en vertu des pouV'0~i"~ ' qu. ' f.t~'I àJllt été donnés. ·Si quelquefois
P~f'~ence du, cas l'a · forcé de faire· quelques (
denfarches ~e ·fon chef, il n'a ptl s mallqué
d~ Jes .. téféklelr. à,-l' l'}\lfemblée des :poLUHlans
b.letl& ~ Be t~>'uJouts ' l'Afièmblée , co·n·vaincue
de( :1'~Hlit-él & J;'de 'Ja .. droiture de ' {es' démar ..
ches..!, s'eft : eli~v;e1fée 'de l'es approuver. Si
dans ce moin~fJlt\, deu~ O!u -trois part'iauliers
~tt~!ffen'r s' bp;~oler a u procès aél u·e 1., le refianr,
aU' il'o~bre dt!! lpldJS de foÎxà.nte, l'a 'approuvé
pal' deux Dêti'oé'raÙons, [ucceffives , oU pat
leur
Il
leur adhéfion à ces Délibérations. Il fe~oit
bien ét,onnant fi , fur près de qU3tre-vlOgt
po{fédans biens, les Religieux n'avoient eu
l'art de gagner quelques Payfans, tels que
' les CabafJons , pour les oppofer au vœu général.
Quoi qu'ii en foit, le procès en l'état,
roule fur deux qualités: 1°. la Requête 'des
Syndics du çanet, en révocation du Décret
du 1 z. Août 1776 ; z.0. la furféance par eux
del11a ndée à l'exécution de ce Décret '. au b~
~éfice de leurs offres, furféance, qUI, quoIque accordée provifoirement par décret du
7 ' Septembre fuivant, fubfi{le, encore, pour
les dépens fur lefquels ce decret n a pas
,
prononce.
Au fonds, ces deux . qualités dépendent
des mêmes moyens.
'
Si d'après l'Arrêt, les Syndics .d~ quartier le Canet n'ont pu être pourfu.lvlS pou.~
les dépens concernant le fr~re Regl~, le déui
cret d u 12 Août q les oblige de faire , fonds
our le paiement de la totalité des. dep~ns,
Pd
"
évoqué'
eyra eue
r
, & ce fera avec ,ralfon
u'ils auront demandé avec .ceu\! revoca~ion , la furféance à l'exécution de ce dé,
C'J"et.
Syndics :pourroient-ils
, Or , comment ces
les dépens couceru,a nt
êtte pourfuivis pour
é
le frere Régis ?
Suivant la regl e , les dépens prononc s ~ar
entre toutes
ei
t· 11re divifent
un J ugemen,
,
,,'
,
2.
peuvent etre eXIaniei
condamnees,
~ ne
P
-
D
.
•
1
�•
,
•
J4
gés fllidairement , qu'autant que la folidité
eft expreifément portée par le Jugement.
Cette regJe eit fondée fur le titre du code
fi pluIes una Sentenli a condemnati font.
'
Si non finguli infolidum, dit la Loi pre.
miere , Jcd generalùer &- collega lUllS, lInd &
certâ quantùare condemnari efiis, nec addituT11
efi, Ut quod a6 aitero jèrv'ari non pOffit , id
alter j'uppleret; effeélus Sententùe , pro virilibus
porrionibus dijèretus efi ,. ideàque parens pro
tUfl-jlorlÏone Semenrùe , 06 ceflationem aiterius
ex caufa judicati , fonveniri non potes.
:
Sur cette Loi, tous les Auteurs fe réunif.
fent à actefier la regle que nous venous de
pofer.
.
» De plufieurs condané à payer une certaine Comme de deniers, dit Defp.eiffes,
tom. 1. de l'ordre judiciaire ~ rit. XI, fea.
3, nO. 11 , chacun ne peut être convenu
que pout fa part, bien que les autres
ne "'payent pas leur parr; ainJi de plufieurs
n
,
•
1
"
»
))
»
)) condamnés aux dépens, chacun n'efl tenu
» fjue pour fa parr. Ferriere, vO. dépens;
Je Praticien Français, part 1 , ch. 37, &
généralement tous les Auteurs, font du même
•
aVlS.
i
Cette regle efi li certaine, que quand
même dans le principe la dette fût folidaire:
6 la [olidiré n'efi pas exprem~ment portée
par le Jugement, il efi rega~de comme ayant
fait nova rion, & 1a cond-a III nat ion, comme
dans une dette non folidaire, 'ié divife entre
sous les débiteurs. » Chacun" ,dit Deipeiifes
.
;
\
.. ..
15
» au lieu cité, ne peut être convenu que
» pour fa part, bien qu'auparavant la c~n.
» damnatitm, il fut au pouvoir du créanCier
) d'agir folidairement contre un (eul d:s dé~
'» biteurs, parce que par la 'Semence zl y a
) novation; ce qui eft encore attefté par
Cujas & par le préfident Faber [ur le titre
du co'de ci·dellùs cité par Ra{}chin, VO. correlIS arr. 3, & par une [Ollie d'Auteurs.
L~ regle que l'on vieD~ d'~tablir:, peut
recevoir une double apphcatIon q~!l eft
d'autant plus effentiel de remarquer ICI, que
l'une & l'autre fe vérifient également dans
les circonf1ances de la caufe.
Ou ceux qui ont été con~~mnés,à .des
dépens, unis dans leurs pourfU1res,. eCOl;nt
unis encore par un feul & même Intér~t;
ou qu~ique pourfl ivans dans un~ mê:ne I~flo
tance, ils avoien ependant des Intérets dtf.
tinéts & féparés.
Au premier cas, la regle fe vérifi~ ~ans
toute rIon c'rendue
.
, & le"~ dépens fe dlvlfent
également entre (Ous les condamnés per ca-
M.
.
pira.
r
cl , on fait aurant
Au !econ
cl
A
•
.
,
•
e IrportJOns
d'.
égales des dépens qu'il y a de clalle~ 1IlIr'
(lirpes'
t éfeues,
pe
r , & chaque portIon
. , fi~fe
' é ga 1eme nt entre tous les IIltere
t;S
r épartit
.
~
Ire . Si quelqlLeS habuans
d,une meme
c 1alll
.
fi en
':'lif, dl't Je même Defpelffes,
nom co li eal
. Z' ont
Con damlles es d'
epe ns avec quelques parllcu
d lers r,
tous les habitans enfemble ne font ten~s edPftll.!;~
.que pour une tete, & autant que l un e uus
J,
...
•
�bo
.
"
\
,
.'
~
16
particuliers; & il en rapporte trois Arrêts
du Parlement de Paris, rapportés auffi par
Charondas en fes réponfe:, live ,4, chap. 63,
& par Papon en [es Arrets, IIv. 7, tir. 3,
flrf. 1 & z..
Cette regle eil: de toute ju{lice: les dépens [ont la peine de la contenation; ils
ne {ont dûs que propler [item: or , chaque
clafiè d'intéreLIës, quoique plus ou moins
intérelfés dans la pourfuite, n'a pas moins
donné lieu à la conre{lation & aux dépens;
chacune a dooc un intérêt égal, chacune
doit donc fupporter une partie égale des dé.
pense Dépens de proces, dit M. Duperier,
vO. dépens, Je fupportent également, quoiqlJe
l'intérêt des pa'lies ne (oil pas égal, par Arrêt en 1647, Boniface, tom. 3, page 31 2.,
en rapporte un [emblable, & c'en ce qui
eft attelté encore par Louet, Papon, CoquiIJe
& autres qu'il cite, & par Defpeiflès au lieu
cité.
Sur ces principes, fi le frere Regis avoit
eu dans cette caure un fèul & même intérêt avec les polfédans . biens du quartier
le Canet, les dépens auraient dû fe divi[er
par têtes, & il aurait- à en fuppotter 1}ne
portion égale à celle des autres condamnés.
Mais réparés d'intérêt, quoique unis da~s
les pourfuites, faifant lui feuI une par.[~t:
féparée des polfédans biens en nom coIlec7r;"
,qui forment l'autre partie, il devait êtr.e faIt
deux portions de dépens, comme y ~yant
deux clalfes d'intérelfés; lui feuI devolt en
{upporter
1""
I d. eVOI. t '.Ce répartir
fupporter une, & l,,autre
.' .
entre toUS les po{fedans biens.
T Ile ea la regle, & elle a éte fUI vie
dans ecette caufe: la Sentence diainguant da~s
1
ualités, les fieres Regis deffervan~ l'Eglif:
es q
"le Canet , & les Syndzcs
duda
du nuar!ler
'S
1. •
r , condamne Ledit fiere Regls & les ynquarrze
1
••
•
1
l
dies aux depens.
L'Arrêt prononçant également csontrde, e
.
'fJ'
& c''; & les ')'n
lCS,
ere
RegIS
de
ervant,
'
2.,.
fr
fic., A ppe Il ans , confirme la Sentence V\.
ndamne les Appellans auX depens.
.
co Il n'y a certalOement
' c l a,n~ ces p"ononcla.
elipece
de
IObdae
Dl expnme e ,
JL
.
~t
tians aucune
. r
t due' elle ne pOUvaIt y e re ,
Dl lous-en e n ,
cl'
& ue
. ~ 'elle n'avait pas été deman ee ' . ,q
pUI qu
d 1 d ne n'étant pas fohdaue,
la nature e a e
d
Il efi donc
,
.
u la deman er.
on n aurol,t P
d la Sentence &.. de
.
u·aux termes e
certain ~,
" & par la lettre & par
l'Arrêt Interpretes
d ' doit
,
chaque con amne
le drOIt commun,
.
des dépens
, lement fa portlon
h chée pour celle des
fupporter ega
"
être rec er
cl .
fans pou\: Ol r
1
flëdans biens ne 01 & que es po
1
autres,
1 d 'pens concernant e
vent pas plus es•. e. ne pourroit devoir
. que ce lU - Cl
frere R egls,
, té condamnés.
els ils ont e
d
ceux auxqu ,
. Ce objeaion que e
C 'efl: une bien n:auval. voulu difiing uer
fi l'Arcet aVOlt
n"
dire, que 1
R' de ceux des poueles dépens du frere e~ls ondamnés aux dé.
dans b 'lens , il les aurolt C
ens chac un les concer?ans. cette pronon- ,
P Chacun fait aU PalaiS que E
1
1
•
•
,
,
•
,
•
t
.
�18
ciarioo ~'efi nécf,fTaire & ulitée que quand
les panJes, quolque pourfui vant dans 1
'
"Il
d
a
fllème
tnuance,
Ont cepen ant formé d
d
"1"Jeres & féparées, formant
es
eman cl es partiel!
diverfes qualirés ; & non pas Jor{qlle, COIUme
dans le cas préfenc, leurs conduGons font
enciérement les mêmes, quoique dans ces
conduGons .chacune puilTe trouver un intérêt
différent.
Mre. Audiberr qui a feoti la force de
cette réponfe, a prétendlJ qu'il y avait ici
diverfes qualités. Il y a, di.t-il, l'appel de
la Sentence, commun aux deffèrvans & aux
.syndics, & une Requête incidente en inhi ..
bitions & défen(es, étrangere au frere Regis
,dom le nO'n ny fill pas employé.
Cette énollciation eH une erreur; cette
Requête incidente cotée D ,O D dans notre
fac, eft exprelTément au nom du frere Regù
rlejJèf'.vam & des Syndics. Les qualités étaient
Jdonc les mêmes entre ces deux panies; il
n'y avoit donc pas lieu d'appliquer la cIaufe
chacun les concernant.
Mre. Audibert & fes adhérens, convaincus de la vérité des principes que nous venons d'invoquer, n'om cru pouvoit~ s'en dé ..
mêler, qu'en foutenant que le frere Regis
' n'avoit jamais paru au procès, qu'il n'y avoit
donné aUCun confentement; que c'étoit à {on
in{u qu'on l'y avoit fait figurer; & que d'ai(.
leurs, n'ayant dans cette caufe aucun intérêe
pedonnel, ne pouvant y avoir été qu'au
nom & pour l'intérêt des pofledans biens,
•
(
19
ceux-ci devoient feuls porter tous' les dépens.
Ces deux objeaions font comme le pivôt
li r lequel roule toute la défenfe des Ad:erfaires; tout ce qu'ils ont dit dans c.etre
à ces
ça u fe , peut fe rapporter
"
,deux
, . pOInts.
L frtre Regis n'avaIt aucun Interet pere
"
fonnel
à pourfuJvre;
l 1 n' a dol1n~' aucun pou.
aucun ordre de pourfulvre en fon
VOIr,
nOlD.
d' b d
Or fur ces poins, nous obferverons a or
que Mre. Aud'i bert & fes adhé~ens font non-rebles à propo[er ces exceptlODs; que le frere
" , 11" 1
t
ceva
c
perfonnellement
Intereue
(;lnS
cet
e
.
Regls l'ut
" "
l' " ,,,
que pour
Interet
cau !'e, ou qu '1'1 ne pourfulvlt
,
,
des oi1ëdans biens, 11 n'a pas I~JOlnS paru en
r
p
. l'Arrêt ne l'a pas mOIns condamné
Ion nom,
, Il. d
' 1.
r
llement aux dépens;
perlonne
d cf1'en one a, 1Ul
dWfitR
doit s'a '
reuer
pour\ rec a·
que Mre. A u
"
de'pel)S
mer c e
s , fauf au frere egls" a pour ..
,
comme , il avifera ' fa garantIe contre,
fUIvre,
les pofIëdans bIens:,
.
'
dOt
1 • on , Il a defavoué tout ce qUI
,
M ,HS
~
. a-t-il pris , les moyens
a éte" faIt:
malS
, ne·.
,
à cet effet? Suffie-Il donc a u~e
celr~lfes
d défavouer les pourfulIl
•
partIe condamnée e
.
fon nom pour fe fouuraJre au
tes. faites en
eut -oU y parvenir autrement
paIement, & p
1
de' défaveu? Le
,
t des ettres
qu en prenan
.
.~
lettres " donc
·
'a
pOlUt
pns
ces
.
f
R
rere
egls n ."
e ardé encore comme
en l'état, il dO It er re ~ ~ d nc en l'état, ce
légitimement . co n d~ m:e 'c 0 vent que Ml'e.
I l qu ' a
\
lUI ou a Ion ou
,
n 'eu
,.•
1
•
�II
,
20
Audibert peut s'adretrer, fauf leur garantie
s'il y .échoit, en prenant Contre les polle-
dans bIens des lettres de défaveu.
Mre. Audiberc a prétendu que ce n'était ..
là qu'un circuit inutile: mais il fe trompe:
le défaveu ne peut être pourfuivi qu'en pre.
nan'c des lettres à cet effet.; celui qui n'a
pas pris cette voie,
non-recevable
à 1'oppofer: jamais perfonne dans ce cas
ne s'eft avifé de dire qlle ces lettres n;
fuBènt qu'un circuit inuti le; & il ea d'autant plus elIènriel pour les Syndics d'inlifter ici [ur ce point qu'ils font bien affurés que le Erere Regis & fa Communauté
[e garderont bien d'en venir jamais à un dé . .
faveu formel Contre des procédures qu'ils ont
connues & approuvées fi exprelIëment.
En un m,o t , fi le frere Regis oppofoit au",
jourd'hui fon défaveu aux pgyr des Syndics J
ceux-ci pourroient le fai re déclarer non-recevable tant qu'il ne le réaliferoit pas en prenant
des lettres; comment donc Mre. Audibert
voudroit-il pouvoir exciper d'un prétendu dé.
faveu, dont
en
,
, l'état le frere Regis lui-même
ne pourroJC s appuyer.
Quelque certaine que foit cette exception,
ce n'eH pas pour fuir que les Syndics la propofene. Ils ne craignent pas les éclairciŒemens fur cet article; & après avoir prouvé
que Mre. Audibert & fes adhérens font nonrecevables, il ne leur fera pas difficile de
prouver encore qu'ils font mal.fondés, c'ell ..
à-dire,
ea
•
, d'
que le frere Regis perfonnellement
r ' d def•
. érdfé dans cette caufe , en qua ne e
lot
l'Eglife du Canet, à pedonnellement
[ervant
connu, or d onne' &. approuvé les pourfuites
. , font faites fous [on nom.
, .
qUl S y
L'itHérêt per[onnel du f rere R'
egls dl: eVl-
a~ 1re ,
..
dener.
e dellèrvant l'Eglife du Canet, le
omm
If
l' , ~
ceux
Re is avoit en cette qua ne ur tOUS .
frere
g ,
d
l'étendue de ce quartier,
ui demeurOlent ans
"
' d e laq e )llI
. _.1{ï'
-'l.'lon
Cipirituelle,
a
l
exercice
(.ILL
.
Is
un
'
hé des droitS tempore .
é
ft venu
q uelle étOlent attac s
d u'un Prêtre tranger e
Il appren q d r
d'lfhiét admini(lrer les
d ans l'étendue e iond & u'en cas de d'eSacr~mens à unr l~al~, e ~ vel~ dans l'Egli[e de
cès, Ji fe propole e en e
fon quartier.
'r Ci
fes droits fpiur.
.,
C"eto it-là une entreprlle
~e pourVOIt en conie,.
. 1 & tempore 1s .. '1
1
fi
ntue s
.
cl'
et
qui
le
con
rme
& obtIent un ecr
quence).
~es droits.
dans l'exercice de é_ d t que le défunt eft
pr cen an
d
Ml'e. Aud'bert
\,
de fa Paroifiè, deman . e,
décédé dans 1 etendue 15 ue contre les Syndlci
e
tant contre le fret ~:~~'; ~it révoqué ,.le frere
du Canet , que le, l ,flitution de ,la Clre & acRegis condamne a are;: & qu'inhibitions 5t
,
dépendans ,
ceffoIres en
'
& à tOUS autres,
]J'
1 . rient f alles
.
d
défenfes Ul lero d
cunes fonétlOns ans
.
pren re au
de faire 01 entre
. St Jolèph.
'Il. 'n. du quaru er
l'fi re
. 'Jo.
"
fi( it également e re
le dll1r1l..L
Cette demande ~ntere ~aDet.
Regis &. les Syndlcs du
F
t
•
•
�•2 2
Elle inréreifoic le frere Regis, en Ce qUe
ten Jane à difiraire de [a J uri[diélio n le do.
maine de la Major, elle l'ob1ig eo it à la ref.
tirution des droits perçus a l'occaGo n de l'eo.
terrement d'Arnaud, & le privoit à PaVe.
nir de tous ceux qu'il auroit pu percevoir fur
les Fer miers de ce domaine.
Elle intéreifoir les Syndics, en
diminuant le nombre des babitans
tier, elle expo[oir les autres à de
tes Contributions daus la réparririon
ges.
•
ce qu'en
du quar.
plus fOr.
des char.
Ces intérêts, quoique fondés fur les mêmes
moyens, étoient cependant des intérêts {eparés & très-différens; les Syndics n'avoient
rien à voir fur les droits per{onn.els au frere
Regis, qui de fo n côté , n'avoit rien à
voir dans l'intérêt particulier des poffédans
bien~.
.
Mre. Audibert a prètendu que les droits
perçus par le frere Regis, ne conGfiant qu'en
quelques mi{érables fols qu'on ne lui demandoit pas, & à la cit:e dont il ne profitoit pas 1
On ne pouvoir pas dire qu'il fût perfonneIJe.
ment inrérefiè dans Une demande quine portoit,
dit-il, que fur la refiirution de cette
.
Clfe.
Il faut au moins être exaét fur les faits.
L'ente~rement d'Arnaud avoit produit à l'Eglife du Canet & à fo·n Delfervant, une double rétributIon, en cire & en argent: la cire
confifioit en huit cierges de demi livre au pro-
23
fit des Marguilliers qui les Ont rendus (1),
&. un cierge
qe dix onces au profit du
Del1èrvant: l'argent confifioit à la fomme de
(ix livres, pareillement au pr?fit du, D~iferant & par lui reçues, favolr, troIS lIvres
;our l'enterrem,ent, & trois livres pour la
Me11è de ReqUIem (z.).
Quant aux huit cierge5, on convient ~ue
1 Frere Regis n'en profitant pas, la refrItudemandée ne l'illtére11oit point à cet
égard. "
.
,
Mais le clerge de dIX onces, malS les 6
livres reçues par le Frere Regis éroi:nt à ~O"
ront· Mre. Auclibert les réclamoH, plll{P ' n , demandant la re fi'HUUon
,
d"
qll e
~ e , Ja CIre,
d'
il dell1andoi~ également les acce.I.Jozres en endans: or quels pou voient être ces accefpe
, c 'r '
1
foires que les fix livres, qUI rallOlent avec a
, 'b utlOtl.
' '1
' cire le, total de la cern
.
Ce feroit maI-à-propos qu'?" voudrol:
glafer fu rIa mo d i ci té de l' obJe.t. Ce qUI
, \ . 1e de'C1:unt n'avoit produIt que \ fept
V!S~a·VlS
livres, pouvoit produire bien, au-dela ,en
cas de décès d'un homme plus ~lche ou d ~n
, pl
etat
usI
re é
ev . D'ailleurs en matIere f.de' droIts
'1
& fur-tout de revent:ls cafuels,. on al~ qu 1
.
d e mo d'lque, parce que c ell la
n'y a nen
f.
multiplicité qui en fait l'importance .. En re tituant ces {ept livres, le frere RegIS recou-
t~on
•
(1) V~de la pi.ece coté~ yyy dRans n~:~e a~~~'rfe.
(1) VIde la plece c6tee RRR au
t
�15
24( noi!Iànt par· là que le dom aine la M'
,,'
d r
d'fi·n. r
aJor
. n etolt pas e Ion. 1 rILL, le fût privé d
tout ce que ce domaIne eût pu lui rendre d e
1a il'
, . d
'
UHe. C' erOlt
one mOInS
la rérributians
'1 d'ere~
c dOlt,
'
On
reçu~ q~ ,1,
que le droit d'en pero
cevolr a } aveOlr dans l'étendue de ce d
n:a}ne. Cet intérêt étoit [ans doute bien I~~
gm me; on peut, on doit même [avoir faire
des facrifices; mais on ne fe dépouille pas
de [es droits, fur-tout lor[que tîmple ufu.
C
••
'F
HUUler
comme étolt
le rere Regis, il n'eut
pas dépendu de lui de les abandonner.
C'efi plus mal-à-propos encore qlle l'on a
oppo[é que le Frere Regis, (impIe defièrvant
amovible, n'étoit pas afiè'l. intéreffé pour fou·
tenir un procès pour l'intérêt d'une place
dont ,_ il pouvoit être renvoyé tous les jours.
Autant vaudroit dire qu'un (impIe Vicaire
de Paroiffe , tout auffi amovible que le Frere
Regis pouvoit l'être, ne pourroit intenter
ou [outenir un procès pour les droits de fa
place, parce qu'il pourroit l'avoir perdue déja
avant la fin , du procès.
Au furplus, le Frere Regis tenoit à UQ
Corps , & c'étoit à ce Corps que le fer ..
vice étoit attaché; c'étoit donc l'intérêt de fo·n
Corps qu'il foutenoit , & 1'on ne fauroit
nier que le Corps n'eût au procès, un intérêt
majeur, que nous aurons tantôt occaCIon de
difcuter.
•
II efi donc vrai que le Frere Regis étOlt
perfonnellement intéreffé dans la demande de
Mre. Audibert. Sa défenfe devoit donc être
une
•
J
1
u,ne défenCe ~erfonnelle; attaqué en reClitution des llx hv. & du cierge qu'il avoit reçu: " il falloit ~éce,fiàirement, ou qu'il confetlt a cette rdhtut}oo , ou qu'il Ce défendît.
Les Syndics du Canet ne pouvoient ni con[entir , ni défendre pour lui, Ni leur co~Cen ..
tement, ni un Arrêt même rendu Cur leurs
feules défenCes, n'eufiènt jamais pu lui être
oppofés, parce qu'il eût pu faire tomber le
cdn[entement par le déCaveu , & l'Arrêt par
la voie de la tierce oppo(ition. Il ne vo,uloit
pas re{tituer , il étoit donc forcé de Ce défendre ; s'il ne l'eût pas fait, on eût obtenu
contre lui u ne condamnation par _défaut: en
fe défendant J il n'a donc fait qu'une chaCe
d'abfolue néceflité; il faut payer ou plaider.
En fait, il e{t certain qu'il a voulu fe défendre: fur la lignification de la Requête)
le quartier s'afièmble; il s'y rend. On délibere de fe défendre; il efi de cet- avis. On
<:harge Me. Garrus de préCenrer; les Sydics
remettent leur copie; il remet la {icnne;
c'efi fur cette copie que ,Me. Garrus a pré[enté pour lui, féparément des Syndics. Cette
rémiffion éroit donc de la part du Frere Regis, une autoriCation pour fon Procureur,
un ordre exprès de pourCuivre , qui le rendra
toujours non recevable à déCa vouer ce qui a
été fait.
Le ProcureUI' n'a pas beCoin d'un pouvoir
fpécial de fa Partie : la rémiŒon des pieces
lui fufEr', elle eft regardée comme un r.ordre,
'
d'après lequel il ne peut plus être délavoue.
G
•
••
�\
"26
Ce principe J attellé par BuigLJon dans Cc
Trairé des Loix abrogées, liv. 3 , pag. 3 3~~
par Mornac, fur la Loi premiere, Cod. d;
Procurator.; par ~.ançy [ur Boiceau , pan. 1,
ch. 12, aL1X addItIons J nO. 6; par LO llet
Ieet. S. , fom. 2 l , . n. 15 ; par Poehier, d~
Mandat, nO. J 28; en un mot, par tous les
Auteurs; [e trouve de plus confacré par Un
Arrêt de la Cour du 1 S Mars 1712, rap.
porté par Bon'net, leu. P., arr. 8 , pag.
31 I.
Le Frere Regis avoit donc donné ordre à
[on Procureur de pourfuivre ; & [es pourfuites réparées de celles des Syndics , pu if.
qu'elles forment un fac à part du leur, proul
vent toujours mieux [a volonté de [e défendre perfonnellement [ur une demande, dans
laquelle, il était perConnel1emenc illréreiTé &
attaque.
Et vainement a-t-on obfervé qu'il n'avoit
donné pard'e vant le Lieutenant, d'aUtres dé ..
fenfes que celles que l'ordre de la procéoure
pou voit exiger; que les Syndics feuls avoient
écrit & coufulté.
La raifon eft toute {impIe : quoique les
Parties eullènt des intérêts différens , 'ces intérêrs étaient cependant fondés fur les mêmes moyens. Tout dépendoit ablùlumenr du
point de [avoir fi le Domaine de la Major
éeoit compris dans le diftriél: d,u Quartier le
Canet.
. Ce poine ne pouvoit être décidé que par les
titres re[peaifs des deux Quartiers; ceux du
27
..
Quartier Le Canet fe t'rouvoient entre les
mains des Syndics; c'étoit donc à eux à les
produire & à les faire valoir; & il eft fenfible qu'à cet égard le Frere Regis ne pou.
voit rien faire de mieux que de s'en repo[ee
Cur leurs foins.
Le Frere Regis s'eft donc défendu en premiere inllance perConnellement , autant qu' il
l'a pu, autant qu'il l'a dû ; & comment,
s'il ne ~'étoit pa~ défendu, la Sentence . eût~
elle pu le condamne.r , comme ~lle a fa1~ , a
la reflitw10n de la Clre & acceffolres en depe/ldans? Com ment eût·elle pu le condamner
lui, (ledit Frere Regis) & les Syndics aux
dépens? Mais pourfui vons. .
,
Cette Sentence lui ea lignIfiée parla11l a fa
per/Olzne', aux fins qu'il fatisfaife', c:ell-à-di~e,
qu'il rende ce qu'il a reçu; Il ne repond Clen
& nc refiitue pas.
.
On lui lignifie des Compu![olres , avec
r C inq cens trente'.
comman d ement d e pare"
trois li v. feize fols dIX deD1ers de. depens ,
il ne répond rien encore, & ne pale pas. Il
oe vouloit donc pas Catisfaire au contenu ?e
la Sentence; il vouloit donc a~pel!er, p~I[
qu'en n'appel!ant pas, il fentolt bIen qu on
Q
pouvoit le forcer de payer.
Le Syndic appelle & aff~mble le
u~rtier' on délibere de cooCulter ; le Frere e1 DéfenCeur; il preffe la Con. ~ d"
g IS
In Ique
e
' C o n•
C
'
t a cette
fulcation' c'efi conrormemen
r"
d' ap peller ~ tant au
fultation , qui prelcnvolt
,
•
•
1
•
,
J
./
t
�28
~9
nom du Frere RegiI que des S.rndics, qUe
J'appel efi délibéré.
Divers particlliiers qui n'avoient point r.
fifié à la Délibération, déclarent l'approu:er
en lout fan contenu; & parmi eux on voit en.
tr'al~rres , Frere Louis Mo;eri , Prieur des Au.
gu/hns; Je Couvenc connoifiûir donc le pro.
cès; il l'approuvoit donc : quelle conré.
quence meuru-iere pour le défave~ dt~ Frere
Regis!
Des l\1émoires s'imprimenc; le Frere Re.
gis en. reçoit quatre exemplaires; lui-même il
en faH la leéture aux poffédans biens afièmblés à c~t etfe~ .. Le titre du Mémoire lui ap~r.end qu Il efi fait en [on nom, qu'on l'y qua.
IJ~e d:Appellant ; les premieres lignes, qu'on
ltu pr~te dans cet appel l'objet de confer ver
les drolCS de fa lurifdiaion; enfin, les conclu.
fions "lui. r~tr3cenc encore & fon appel & la
Requete znclde~te qu'~n y dit qu'il a préfentée
avec les SyndICS. SI ces procédures n'eullent
pas été faites de [on aveu , n'é~oi[-ce pas le
momenc de [e récrier contre cette [upcrcheric t" So~ li!ence dans cette occafion peut.il
puoHre e~~llvoque ? Quel dé[aveu plus formel du defaveu tardIf, que malgré lui fans
doute , on l'a forcé de faire après l'Arrêt,
contre tout ce qui s'étoit fait en [on nom?
Et li , retenu au Canet par [es fonétions on
ne l'a vu ni chez fes Juges ni chez fon
fenreur, qu'eût-il pu faire dans une défenre
abfolumenc com~une avec les Syndics, que
ceux*ci ne pulfent également faire pour lui 1
Dé-
Mais
•
:
Mais fur le tout, une réflexion bien hmpIe, mai~ bien décilive, [e pré fente ici.
, ~re. Audiberr. demand,oit la reflitution de
la eLre & acceUozres en dependans. Cette demande étoit en partie perConnelle au Frere
Regis, puifqu'ayant reçu partie ' de la cire &.
toUS les accefJoires, il pouvait [eul. être obligé
de les rendre, fans que les Syndics, qui ne .
les avoient pas reçus, puffent l'être pour
lui. Il ne pouvoit donc tl'être , qu'autant qu'un
Jugement l'y auroit pet[onnellement condamné ; or, que Mee. Audibert & res Adhérens nous ditent: croient-ils, en vertu de
l'Arrêt qu'ils ont obtenu, être en droit de
contraindre le Frere Regis au paie ment de
ce qu'il a reçu, & qu'ils ont demandé par
leur Requête, & par le commandement fait
en vertu de cet Arrêt, ou ne le c'roie nt-ils
pas? S'ils tle le croient pas, c'efi donc
mal-à-propos qu.'ils lui ont fait lignifier la
Senrence " l'Arrêt qu'ils loi ont fait commandemenr de refiicuer la cire & acceffoires en dé.
peudans; toutes ces procédures [ont donc de
nul effet vis-à-vis lui; il faut donc recommencer à plaider de nouveau pour l'obliger
à cette reHitutÏon. S'ils le croient, donc le
Frere Regis per[onnellemenr attaqué , s'eft
perfonnellement défendu, pui[que autrement
il n'auroit pu être per[onneHement condamné:
qu'ils optent entre ces deux partis.
Et vainement oppo[ent-ils qu'il ne s'eft défenqu que de l'ordre des Syndics,.& qu.e
l'Atrêt, en le condamnant avec ceUX-Cl, aVOIt
entendu condamner en leur perfonne la géné-
H
J
,
(
�,
•
31
3°
raliré des poffédans biens; comme dans les
procès des Communautés, ce n' ell au fonds
que la Comù1Unauté qui eft condamnée, quoi.
que les Maire &. Confuls dénommés dans l'Ar.
rêt, paroiffem condamnés avec elle.
n s'en faut bi~n -qu'il y ait aucun'e parité
entre ces deux cas.
Les Maire &. Confuls, quoique condam.
nés aux dépens, avec leur Communauté, ne
doivent point ces dépens en leur propre, parce
que n'ayant au procè~ d'autre intérêt que
celui de la Communauté qu'ils repréfemenr,
c'ell dans le vrai, la Communauté qui eCl:
condamnée en la perfonne de fes repréfentans.
Mais fi avec ces Maire &. Confuls, un
particulier , poulIe par un intérêt féparé
•
quoIque fondé fur les mêmes moyens, avait
défendu au procès, dès-lors ce particulier ne
Tepr~fentant pas la Communauté, ne pourrait
rejetrer fur elle les dépens auxquels il ferait
cOijdamné" parce que 'ce ferait lui perfonnellement , &. non pas la Corn munauté en fa
perfonne, que l'Arrêt auroit condamné.
AinÎl, fi le Frere Regis n'avoit eu dans
ce procès d'autre intérêt que celui des pol1èdans biens, alors il eft yrai, n'ayant défendu
que ce t intérêt, il feroit cenfé ne l'avoir défendu que de leur ordre, & ceux-ci pourroient
(euls être regardés comme condamnés.
'
Mais, on l'a vu, rien n'é'raie plus féparé
de l'intérêt des poffédans biens, que l'intérêt
du Frere Regis. Si leur objet commun étoit
d'empêcher la diminution du Quartie·r, l'in ..
,
•
térêt des premiers ne regard oit que la répartition des charges; & celui du Frere Regis
regardo~t, avec fa ~uri{~i~ion f~iritueHe , les,
rétributions attachees a 1 exerCl~ de cette
Jurifdiétion. Dès-lors, de deux chores l'une;
OU le Frere Regis voulait pourfuivre fes droits;
& alors n'ayant pas ..befoin de l'ordre, ni
même de l'agrément des poffédans biens, cet
ordre ne peut plus être prefu mé ; ou s'il étoit
détermi né à les facrifier plu tôt que de plai.
der, il eft évident qu'en agifiànt pour l'intérêt feul des poIfédans biens, il n'eût pas
manqué de prendre des précautions..., [oit par
une déclaration de garantie, fait en déclarant ne pourfuivre qq 1 à leur ri{que, péril &.
fortune, fait par tfut autre moyen , pour
qu'en cas d'événement, il ne pût être perfonnellement recherché. Loin de prendre ces précautions il a d'abord agi lui {eul, en demandant
en fon n'am, &. fans l'affifi:ance des Syndics,
des injonaions al.~ héritiers d'Arnaud! & des
inhibitions &. dc}fenfes contre le Pretre de
St. JoCeph. Attaqué par ce dernier, il s'e~
défendu perfonnelle ment , féparément ; Il
n'était donc pas au procès par l'ordre des
Syndics '" mais par fa ,volonté propre, &.
pour fan feul intérêt.
Qu'importe qu' en préfenta~t Requet~ c?ntre les héritiers d'Arnaud, Il fût muni d un
certificat des Syndics? Un . c:ertificat n'cft. n~
un ordre, ni une déclaration de garantie.
il en eil même exclufif, parce que perfonne
ne peut cert.ifier dans fa propre taufe ; parce
,
1
A
L
,
,
•
�31-
que li le Frere- Regis avait enren,du n'agir que
[ur un ordre ou fur une garantie ~ il .les aurait expreLfément exigés ; on ne fe ferait
pourvu du moins que fous les précautions
que l'on vient d'indiquer, En demanùant Ce
certificat, fan ;objet était d'en faire ufage
pour [on intérêt propre; il n'a donc plaidé
que parce qu'il -l'a bien voulu; & fi fan Dé.
fenfeur a [emblé ne pré[enter là réclamation
Contre Mre. Audiberr , que comme une fuite
des devoirs de fa place , qui ne voit que ce
n'ea-là qu'un de ces égards qu'un Défen_
leur juftement délicat [ur les -procé-dés 1 a
cru qu'un Prêtre, qu'un Pafteur devait toujours paraître garder, même en plaidant,
Contre un Prêtre, Contre un Pal1eur voifin.
En un mot, & ce mot eft [ans réplique,
fi [ur la demande - de Mre. Audibert , également dirigée contre le Frere Regis & Contre
les Syndics, le Frere Regis avait cependant
feul dêfendu & pour[uivi , alors il pourrait
dire que, quoiqu'ayant un intérêt propre, jj
avait cependant [outenu avec cet intérêt celui
encore des polfédans biens.
Mais les Syndics ont pourfuÏvi tout comme
lui; ils n'avaient dOijc pas befoin qu'il pourfuivît pour eux; il avait dans Cetee pourfi.Jite
un intérêt à lui propre, tout comme les ~yn
dies en avaient un à eux; il n'avait donc
pas hefoin de leur ordre pour pour[uivre ; ce
n'eft donc pas pour eux qu'il a pour[uivi,
plIi[qu'ils pourfuivoient eux-mêmes, puifque
tout
3)
tOU t
comme eux 1'1 étoit perronnellernent in_
...
téfMeffé:
dit Mre. Audibert, le Frere ReaIS,
.
{lence
mme Religieux, n a aucune eXI
glS corn
' er,
d nt
' etre con o?
,
ï
n'a
pu
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piai
CIvIle, 1
0
o
A
des dépens.
damneb~
L'a Je a'IOn
l
,
,
aclrnirabie : Mre. Audlbert
,
ï
: '\
faie affigner le Frere Regls; 1 a
, lUl-meme
Il
& fépa
a
r."
antre lui perfonne emene.
,c
&: ï 101 a fait
POUflUIVI
,
. il l'a fait condamner,
1
rement
, la Sentence & _l'Arrêt , avec com'fi
Ol
fig clement
er
, f
&: de rendre ce
d'y fatls aire ,
'01
man
r
11 emen t reçu , ce qu '11
'1 avait penonne
qu l ,
' y avolt que lui qui pût rendre ; 'cet qUI
u
n
'"
obli é de rendre qu en ver
ne pou VOit etr,e
g
erfonnellement COD"
d'un Jugement Intervenu p
1 °cl
il
' SO 1 F re Regîs n'a pu p al er .,
tre lUI. 1 e être
re
" '. il faut donc '
con d amne,
n'a donc
pu,a pl al'cl er tout de nouveau pour
.- ncer
,
recom~e
Co
ertu des Jupemens 1n", 1
b t· ou Il en v
cet a Je , Mre A U cl'b
t
croit
pOUVOIr e
1 er
tervenus ,
. 11
de ce qu'il a reçu:
d à reultutlon
&
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qu'il convienne donc qu 1
ell.
iL
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condamné.
.. r l l ,Co} le Frere Regis,
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A
Mee. u 1 e 'd
e n'eft que comme
dit-il, a pu plla,~ er , CCanet ' ce n' ea qu'en
cl l J ,
l'Eg
ue
~e{fervan t
, l'l' Caït aŒgner ., qUI"1
r
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cette qua Ite é' &: en cette qualité, Il rea été condamn "
d
il eft le PaGe ur ;
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QuartIer
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c'eft d onc
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, n dé' a reçu fa reponle: e
Cette ob)ealo a J
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•
34
Frere Regis, en qualîté de delIèrvant l'E r r
r'"
cl u C allet, pounulvolC
un Intérêt à lu' g he
éd'
1 pro_
pre, & [cepar
e celuI des pol1(~dans b'
Il ne l
' donc pas dans fes pJens.
es repréfenroIt
ft '
OUr.
uHes; en le condamnant en cette qual't
'Ild
Je,
ce n eH one pas les polledans bien's que l'on
a condamné.
. Mais un Religieux n'a rie~ , pourfilit Mr
Audibert;
il ne peut donc payer',&
le.
l fie
.
Q uarrter ne paie pas pour lui, je ferai en
perte de la moitié de mes dépens.
On voit ?ien ,que e'ell ici , le grand objet
des AdverfaIres; Ils ont fait de dépens contre le Frere Regis, ils ne voudraient pas les
perdre.
l
1
Mai~ q~e peuvent à cela les Syndics du
Canet: .En-ce leur faute , fi en attaquant
ce. RelIgIeux perfonnellemenr , ils n'ont pas
prlS les précautions néceflàires pour s'affurer
le rembourfement de leurs dépens? Et parce
9ue par leur négligence ils auront à faire à un
lD~olvable , faut-il que les Syndics du Canet,
qu1 ont payé, les dépe.ns les concernant, paient
eLl:ore,~es depens qUI ne les regardent point,
p~Ifqu Ils n'ont pas été faits pour leur inté.
l'et, & auxquels l'Arrêt n'à pu ni voulu les
condamner• .
. En a,~taqua~t le Frere Regis, Mre. Au ..
~lbert n IgnorOIt pas qu'il attaquoit un homme
Infolvable par état: il devoit donc faire af.
ligner avec lui l'Econome de Ion Couvent,
dont le Frere Regis n'étoie que le repréfeDtant,
~5
uifque c'ell au Couvent que le fervice eft
;ttaché. Si l'économe avoit défendu, dèslors fes dépens étaient afiùrés. S'il avoit déclaré ne prendre aucune · part au · ~ro~ès.,
dès-lors & par cela feul, tout pro ces etolt
terminé avec le Frere Regis, qui eût ét~
obligé de céder & de rendre ce qu'o~ hu
demandoit. Il a négligé cette précautlon;
n'a attaqué que le Frere Regis J il l'a
.done reconnu partie légitime, capable, d'exter
en Jugement. Si de fait il ne l'étOlt pas,
qu'importe aux Syndics du Canet, dès que
le Frere Regis, ne défendant dans le pro,
cès que ces intérêts ou ceux de fon Couvent,
ne les repréfentoit ,pas.
,
Mais d'ailleurs, fi le Frere RegiS ne peut
pas payer, pourquoi fon Couvent n~ paieroit.
il pas pour lui? Son ~ouven,~ véflta?l~ment
intéreflè dans ce proces, qu Il a cl ailleurs
expreffément approuvé.
,
C'ell le Couvent qui en chargé du fervlce,
c'efLà lui qu'en revient tout le profit; le
Frere Reg·is n'étoit que le. dé~uté ?u Co~
vent, il acquittoit fon ob~lgat10n, .11 ~cque.
roÏt à fon Couvent ce qU'lI en retIrolt.
Or on l'a dit, ce Service rend annuellemen~ cent-cinquante livres, la quête du
pain, du via & des farmens p~>l~r le D~f•
fervant, & pour un autre Rehgle,ux, ~efi
dànt cOO1nie lui au Canet, pour 13cqu1tt~.
ment d'une fondation; enfin, le cafuel qU.I,
dans un quartier auffi étendu, eft un. o?]et
important. Quand ces profits oe ferVlrOleDt
•
il
1
•
1
•
(
•
•
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,
36
qu 'à fournir à la nourriture & à - l'entrer'
du Religieux deffervane, ce [eroie touJ' 0 le"
C
Urs
a,urane ,de ~ague, po~r le o,uvent, qui par_
la [eroIt d1{pen[e d y fourmr lui-même. S'
ce Service n' cft pas dépendant du Co uven 1
" tran fiporte' par une convention'
tJ
I'II'
U1 a ete
il en jouie depuis trente ans, & il ne [ien~
qu1à lui de s'y maintenir à J'avenir; s'il a
paru un moment vouloir l'abandonner, on
n'a eu qu'à paraître vouloir accepter [e~
offres, pour le faire rétraéter; lX jamais il
ne' s' eft retiré, Ce Service eft donc de fait
atraché au Monafiere. Le Frere Regis a donc
fait l'intérêt de [on Couvent, en défendant
avec l'étendue de [a Jurifdiélion les droits
temporels attachés à cette Juri[diélion. C'efi
donc au Couvent à payer les dépens dûs à
~ai[on d'une contellation [outenue pour [on
Intérêt par fan Prépofé; d'une contefiarion
qu'il a d'ailleurs connue & exprellemellt
l
•
~pp(ouvée.
En effet, on a vu da ns le récit des fairs
que divers particuliers, inftruits de la Dé~
libér,ation du 12 Février 1775, dans laquelle
enfuue de la Confulration rapportée de Me.
Roux & Déforgues, on avoit délibéré l'appel de la Sentence, donnerent Une Décla~
ration en adhélion à cette Délibération.
Parmi ces particuliers, on trouve entr'auties
le Frer,e Louis Maureri , Prieur des Auguflins.
On VOlt donc dans cetce piece que les adhérens » déclarent approuver la Délibération
» 'en loUt jon contenu, & 1101amment, en ce
,
" 'lm
»
SBI
37
qui concerne le pouvoir donné aux fieu r..s
» Syndics & Adjoints, de
Je
porter en la ville
» d'Aix, pour pOllrfuiv~'e le proces contre le
» quarzier St. Jofeph, promettant d'agréer
)} tout ce qui fera fait par eux à ce fujet )
» & de les en relever en forme .
Le Couvent approuvoit donc le procès ;
il le croyait donc jufte; le Frere Regis a
donc pu & dû le croire jufte auffi. Le Couvent eO: donc tenu de c::e qu'il a géré ~ ce
fujet, non-feulement parce que ce Reljg~eu x
n'étant que fon prépofé , fon mendatalfe ,
tOllt ce qu'il faifoit en cene qua lité, 't>bl~
geoit le COll vent qui l 'avoit prép ofé , malS
encore parce que dans cette occ,a lipn ~ u~e
approbation particuliere & expr~lle oblIgeaIt
le Monaftere par fon propre falt.
Qui n'eO: étonné après cela de voir l'Eco nome du Couvent ofer répondre à l'interpel lation des Syndics, que ~ fa Communauté ne
peut pas payer lèS dépens d'll~ procès,? au que l eIl e n'a donné aucun pOUl/ozr pour
, ,l znten~
,
ter & le foutenir; que le Fre~e RegiS na ;gaJ
né aucun pouvoir nz aucune
lement uon
d ' adhe{zon
.
, , & que ce [ont les, Sy n zes qUl one
au proces
'
abufé de [on nom. Que l'on, Jug~ par ce cralt
de la bonne foi des gens a qUi nous avons
à faire.
C
•
•
1
•
foit
Quoi qU'lI en foit , que le ouv~nt
obli é de payer, ou qu'il ne le folt pas,
c, ftg t q u i n'intéreLfe aucunement les Syn,e, de C
t
S'il n'y eft pas obligé, ils
d les
u ane.
~'f.
'
t bl'en 1110ins l'ê tre eux-memes, PU! ..
pourrOlen
,
K
•
"
t
�...
38
que le Frere Regis en plaidaut" avoit pl 'dé
"
al '.
pour 1'"lnt~ret
du Couvent, & que cet int
'Têt, Je {eul qui pût diriger (es pour[uit e
,
. .
d
es "
n avo.lt nen e commun avec l'intérêt dij
•
quartJer.
Il eft donc certain en droie & pon la nature ?es cho[es, que le Frere Regis &. Je
quartler le Canet, plaidans chacun pour d
.
"r.l.
,
cl
.
es
m,rerets lt:pares, eVOlent [upporter chacun les
depens les concernant, fans être obligés de
pa ~er, ceux des" autres: qu'une condamnation
jôlldazre eût é.té. [ouverainement injufte, par~e que la [olldHé, dans le cas où elle peut
et:e prononcée, [uppofe néceiIàirement un
faIt ou des intérêts commtÎns,
'
, E~ fait ., il e~ .certain qu'il n'y a dans
JArret aucuoe [olldné exprimée ni 'fous-entend~e : qu'en, condamnauc les Appellans aux
depen~, cette condamnation qui [e divife
par tetes [ur tous ceux qui ont un intérêt
commun, [e divife par fouches ', in flirpes,
entre :e~x qui on,~ des .in.térêts féparés, quelque dIfference .qu Il puIlle y avoir dans le
plus ou Je mOInS d'intérêt; & qu'en[uite de
cet Arrêt.,' Mre. Audi~ert ne peut pas plus
de.mander au quartier le Canet t les dépens
fans par l,e Fre:~. Regis, qu'il ne pouvoit
dema?der a celuI-cl les dépens faits par le
quartIer.
.Mais fi l'Arrêt n'a pu prononcer la foli ..
datre, fi de fait il ne J'a pas prononcé,
Comment le décret du 12 Août dernier a-t-il
pu la prononcer?
39
Les Arrêts une lois rendus ne peuvent être
retraélés ou changés que par les moyens de
droit, c'efl-à-dire, par la voie de hl Requête
~ivile, [eul moyen éonnu à cet effet. 11
efl donc évident que le décret du 12. Août
eft un€ furprife faite à la religion de la Cour;
il ne fauroir dooc manquer d'être révoqué.
Mte. AuçIibert a prétendu que ce Décret
p'étoit que l'exécution de l'Arrêt: on a
prouvé le cpntraire, en . prouvant que cét
Arrêt ne contenoit aucune folidaire, qu'il
n'aurait pas même pu ordonner; le Décret
du 7 Septembre qui en ordonne le furfeoi,
prouve que la Cour l'a reconnu de même ;
Li elle n'a voit regardé celui cl u 12 Aoôt que
comme l'exécution de l'Arrêt, elle n'eût eu
garde d'en açcorder le furfeoi , parce que
les Arrêts , quoique attaqués , ont cepen,.
.
,
.
daQt une exécutIon paree que nen ne peut
•
arreter.
Delà, & quand , ce qui n'efl point à
craindre, il feroit poŒble que la Cour ac ~
cor~ât e"x p0ft fa80 , une f?lidaire . que l' A~ ..
rêt ne porte pas, au mOins dt-Il certatn
que cette e'x tenfion , qui n'efl certainement
pas ' en fon pouvoir, tanç que }'Arrêt n'dl
point attaqué par les voies de drpit" ~xcé
da nt plus vifiblemeut encore le pouvo~r de
la Chambre des Vacations, notre d.emanda
en fur[éfl nce à l'exécution de fon Décret,
feroit toujours juRe, & que dans tous les
cas, l~s dépens fur lefquels le Décret q.ui ac·
,
1
�.-1(K440
)
•
torde la furféànce n'a pas prononcé de t .
~
, v .OIent
nous erre
a d"Juges.
Mais les Syndics au Canet ' n'Ont p ,
. dre d e le
f'
as a
cram
trouver
dans
ce
cas
'
1'
1
,
. SOnt
paye les dépens les concernant ' ceux
,
'
Con ..
cernant le Frere RegIs, ne les regard'cm en
aucune mamere. Le Frere Regis perfon ,
'b
l ement atraque,
a 'len voulu fe défendrne~·
puifqu'il pouvait l'éviter, en confenram à t:l '
refiirutÏon qu'on lui demandait. La rémiiIio:
de [es pieces à fon Procureur, prOUve 1'0 _
dre qu'il lui a donné; elle rend tout déf:.
veu impoilible.
La connoilBwce qu'il a eu de
, ,
tou,t ce qUl s eft fair en caufe d'appel, l'appro.
batIon expreife de cer appel donnée par {on
Supérieur, tour prouve que tour a éré fait
de fon aveu & par fon ordre. Son défave~
v~gue , exprefi"ément démenti par toures les
pleces du procès, ne pellt d'ailleurs 'mériter
aucu~e atrel1ti~n, qq'en tant que ( ce que les
Syndl~s ne craIgnent pas) il aura pris les voies
prefcfltes à cet eftèt. En l'état, il efi feul condam.né pour ce qui le concerne; que Mre.
Audlbert & fes adhérens, qui l'ont perfonnellemene attaqué, pourfùïvi'-&, fair ' condamner, s'adre{fent donc à lui; & s'ils ont négligé
de prendte le8 précautions néceiIàires pour la
fur~té ~e leur paiement, à quel citre voudr?lent-Ils fair~ retom~er fll'T les . Syi1di~s les
fUH,es d~ cette Imprudence? A quel ritre voud;olenc-ds ~eur ,faire fupponer des dépens qui
~ ont été fallS nI de leur. ordre ni pour leur
Intérêt?
'
•
•
CONCLUD
4(
CONCLUO à ce que fairant droit à la Re ..
quête de!! Syndics & Adjoints du Quarrier le
Canet, du 2.0 Août i 7716, & à l' oppoGtiùn
:Y contenue envers le D~cret de la Cour du
1 z. du mênie mois, fans s'arrêter aux Requê.
tes contraires de Mre. Audibert & des Prieurs
du Quartier St. J ofeph, ledit Décret fera &.
demeurera révoqué, & comme non advenu;
& au moyen du paiement fait par 1eIèlits Syndics dei déljens les concernant; fuivant la
quittance du ,12. Septembre 1776, fans s'ai'rêJ.
ter aux fins de la Requête dudit Mre. Audi.
bert & fes adhérens J fur laquelle el! intervenu le Décret du 1 t Août,; dont ils feront
démis & déboutés, les Syndics & Adjoinrs
du Quartier le Canet feront mis fur icelle hors
de Cour & de procès, avec dépens.
,
DtJBREUIL Cadet; Avocat.
REVEST, Procureur.
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POU R ûeur JOSEPH BERLue DE PERUSSIS, & les
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i
L
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}
HOIRS du fieur Petit de la ville de Forcalquier, intimés en appel de Sentence rendue par le Lieutenant
au Siege de la même ville le 2 Août l 779, défendeurs en
Requête incidente du 3 l Mai dernier, & demandeurs
en Requête incidente du premier Juillet, tendance en
anticipation d'appel du décret du 12 AoÎlt 1779, &
en appel in quantùm contrà de la fufdite Sentence:
CONTRE
Les H bI RS ,de Touffaint Vial, maître Cordonnier de la
même Ville, appellans, demandeurs, anticipés & défendeurs.
AN S doute jamais caufe ne mérita mieux de fixer
l'attention de la Juftice; elle efi marquée à des traits
ft finguli.ers , qu'il ne faudra guere que les rappeller, pour
fcavoir de quel côté [e trouvent la juftice & la vérité.
• Ce n'eil pas par le récit fabuleux que l'on fait de
S
,
�~~} .
l'lIt'
:2.
~I olr~ d.e Vial, nt par la tournure u '
t.uts prJJ1CJp:lUX, qu'il fàut fi. d ' 1 q e 1 on donne
'"
e eCJC er C'efi
.
aux
ment par 1 Jl1vraJ[emblance de l'
. fi .
pf/ncipal
fc l d
.
expo ItlO
e_
Oll e
e clrconfiances qui ne J'uil'fi
n, par cett
' " dupe, il veut f:' (Jfi ent q ue trop \.1 e
Vla· 1 ayant ete
cl t'
"1
aire uPPOrte r
lUe
es lers qu 1 voudroit duper à fi
r la pert \
fllÏvant Vial depuis l'époque
,o,n rOll.r. C'e:fi enfine a
que nous prouverons qu'il ' cntJque Ju[qu'à [a mo en
un [eul infrant de [a v'e n'y eut, ,P?ur ainfi dire rt ,
.
J qUI ne decelât [; h' ,pas
cracIn tes , & peut-être aulIi [es remords
a c Ute, [es
e fera après avoir donné
"
fa' t
une attentIOn fi
r
J s, que nous examinerons ce
1
ngu lere amc
dont on a renforcé la caure & que ~~.~nt les certificats
o~ le jour même, ou [oit ;près e;!~~e~ o~ à la veille,
V!~l,,& 9ue n?us apprécierons enfin li
e Touifaint
" lfreguhere, mjufre op Hi
li
entence " efl:
" les regles de l'ordr~ ju!r~ .IVe; 1 elle attente à toutes
" du droit des gens & d~c!l~llre, a.ux ~remiers principes
ua
lOnnetete publiq
, mot, " li elle réunit tous l '
ue ; " en
" ment puiffe être infefie'
es VIces dont un Juge_
1,;[ • "
nIera en verité bien lurpns
r.
. d
e vbir cett
quan d on connoÎtra le procès & 1 S
e annonce,
a entence.
1: S
or,
FA 1 T.
Il efr convenu que Touffi' V'
Beaucaire de l'année
all~t laI allant .à la foire de
777
15 00 live pour employe:
, e hfieur PetIt lui confia
62 louis en or & 1" l' en marc andifes, c'efr-à-dire
,~ IV. en argent
'
Q ue le fieur Berlue lui r '
..
part 1°3 8 liv.; fcavoir 43 elml~ auRi le Jour de fon dégent, pour les ;emer!re
°fiuls enpor, .& 6 liv. en ard'Ufi
au leur radIer N'
.
ez, auquel il en marquoir la d H'
, , egoclant
Il efr encore convenu ue 1 e InatlOn.
trois lettres cacherté
q
e lieur Berlue lui remit
gurer.
es, que nous V~rrons bientôt fi-
Touffaint Vial part de F I uler
'
à .onze heures & dem' d orca 9
le 19 Jui11et 1777
à l'auberge dite la G dl dU matlll. II v:a le même J'our
"
ar e e· Di'eu
. , /1 '
petItes lIeues de F I '
, qUI n eu qu'à deux
orca qUIer. Là il mange une {alade
•
• 1
3
Ki
'" un fromage avec deux inconnus qui l'avoient joint
ns la route, & partie de fon argent lui eft enlevé.
a
. armee, , comme on nous
dEH-ce
à fioree ouverte ou a,mazn
le dit dans le ~émoire ~uquel nous rép~ndons , ou efrce par , fil?u~ene à la fUite de que/que Jeu dans lequel
Vial s'ecolt Imprudemment engage? C'eH ce qu'il n'eft
pas tems encore d'éclaircir, quoique ce foit le point vertical du procès.
Il eft encore convenu qu'après la fcene, Vial pouffa
fa pointe jufqu'à Ceyrefte ;. que l,à il .r~t vérifié que cercain ceinturon dans lequel Il aVOlt pile fes propres efpeces 7 cou.fo & ficelé, n'avoit point été entamé; qu'on y
trOuva 39 louis en or & quelques écus éparpillés dans
Ja valife ; & Touffaint Vial n'en difoit pas moins trois
jours après, que tout lui avoit été volé.
On ne crut à ce vol, du-moins à force ()UVel1te, ni
au cabaret de la Garde de Dieu; ni à Ceyrefie où
Vial fut faire fa premiere apparition; ni à Reillane oh
il fit fon expofition, quand il eut été une fois mis en
caufe; ni moins encore à Forcalquier. Tellement gue
quoique Vial ne fût parti que le 19 Juillet, le 23 il fut
affigné. Il ne fit au,cune réponfe; il profita au contraire
de cet avis, pour aller en[uire porcer [on expofition à
Reillane le 2) ; & cette précaution prife, d'une part, il
ne fe' preffa pas beaucoup de faire prendre l'information qui devoit fervir à fa décharge; & ,de l'aut're , on
ne put lui arracher des défenfes qu'après .trois ordonnances comminatoires, & plus de deux mOlS après l'afilgn3.tion ; tout aboutit à dire: " j'ai été .volé à de,u~
" lieues & demi de la ViUe ; toute la V lUe en a ete
" infiruite, & l'information le juftifiera. "
Mille &. mille pre,uves s'élevoient contre cette affertion frauduleufe. Ce n'dl: pas qu'il ne foit poffible que
" vo l'e; malS
"'11'
"
Touffaint Vial ait ete
SI
a ete,
en S,engageant à jouer avec des filous, les lieurs Petit &
Berlue ne doivent pas en répondre.
. . ,
L'infiance fe pourfuit avec la pl~s g:ande vlvac.lte.
On produit de part & d'autre ~es MemOlres refpeéhfs.;
& plus les lieurs Berlue & Pem font ardens a~x POUlfu~es, & mieux, Vial met à profit toUS les decours &
1
�!lSJ tOlTS
les déla;s du Palûs, cteil ce que la date des p
cédures jufrifie merveilleufe ment.
ro_
, Ce n'ea, pas t~llt; Vial ,produit ~u ~rocès cinq dif_
ferentes pleces bIen effentlelles; l . 1 expofitio q '1
n u1
avoit portée pardevant le Juge de Reillane le 2.5 Juill
après avoir été déja mis en caufe le 2.3.
er,
2. 0. Trois différens exploits d'affignarion à témoins
l'un du 2.7 Juillet, & les autres des 16 & 17 Septetn~
bre fllivant. Il en réfulte que Vial ahandonnoit fa procé_
dure en raifon de ce qu'on le laiffoit tranquille, & qu'à
melllre qu'on lui communique la troiiieme Ordonnance
à défendre le 1') Septembre, il s'éveille, & le lende_
main 16 nouvelle lettre à témoin, & la procédure COtn_
mence , parce que le procès va commencer de fon côté.
3°· Un décret de pri[e au corps laxé COntre deux inconnus le ') Décembre 1777.
Nanti de ces pieces, Vial chantoit viaoire. Il penfoit que le décret d~ prife au corps fùppléoit à tOUt;
qu'il corrigeoit les propos indifcrets qui lui étoient
échappés; qu'il falloit en induire le vol, & par con[é_
quent' que les lieurs Berlue & Petit devoient en être
pour leur argent.
Ce genre de défenfe, à tous égards fufpea , engaO'ea
les lieurs Petit & Berlue à demander par Requête d~ 6
Mars, que la groffe de la procédure prife à Reill
ane
feroit ponée riere le GreHe, pour, eh jugeant le procès
'
y avoir tel égard que de raifon.
L 'apport de cette procédure donna le plus grand jour
à la caufe. II y en avo ic fans doute affez pour condamner Touffainr Vial, puifqu'après tout, il étoit confia té ,
& bien confiaté, que Touffaint Vial avoit joué avec ces
deux inconnus, & que la valife n'avoit e1fuyé aucune
frac7ion.
Cepel~dant
par un excès de délicateffe qui fait l'éloge
du premIer Juge , par Semence du 2. Août 1779, il fùt
ordonné, " qu'avant dire droit à l'exploit libel1é des
" lieurs Berluc & Petit, ayant cependant tel égard que
" de raifon à leur Requête inciden~e en apport de la
" procédure prife en la JUl'ifdiB:ion de Reillane, donc
" la groff~ a été remife rjere le Greffe de ee Siege en-
'
. au
d'et mis
S
b s de ladite
a
NO,
"
-/
R equête, avons
, ,
' fuite du ecr d'
édure fera & dem eure ra JOInte
" ordonné que la ne lro~ 1 s du Jugement définitif à
"
pour lerVIr or
'Î. l
cè
au
pro
s,
"
E
'
moins
les
preuves
relu"
d ralfon
t nean
d
. ' d e tenant avons encore a _
ce que e ,
" tanres de ladite BProlce u&r les hoir~ P et it à prouver ,
"
, Id' t fieur er uc
"
'r '
t
" nuS e 1
fi ble dans la quinzame pre~lle,men ,
fi bO:l ,leur em
xci é par Vial , celUI _ CI ne fe
:: qu'à
ni de fraéh o n
fa va1 n 'eu au moyen duquel lefdm deux
" plaigmt 'pOl~t
life, nlalS bien ~ u , J, fc s le prétexte d'emprunter un
" 'nconn us dont s a~lt, ou
' tout fon arge nt ; fi bien
" l
,
l i aVOlent attrape
c',
iouis d or, u,
'
~ denat qui la rermOlt , ,n ont
" que ladite vabfe m le, cd ' arion Q ue ledit Vial, à
Il
, f aél:ion
m al t e r .
d 1
" fouffert 111 r" 1
cl.
l dans l'intention e swap" l'époque du preten u, v~, ~ hautement, ainfi qu'a fa n
proprier le tout, ,avolt !on l'avoit volé , & qu'on ne
"
, l' Vée en cett~ VIlle,' qu
, de celui des fleurs
" al r
l ; fT',:
du flen, m '
, il:
" lui avoit rien, alJJe ,m fin à la même époque,' o n se
Berlue & Peut. Qu en?
entre ledit VIal & le>
" appercu de quelque
Vial encore la preuve
" rétendus
,
l
lau au 1
vo eurs "
~ fi bon lui [emb1e , d ans le
P
"
Î..J'
f. ts aUlll
l e '
&
contraire delUlts al
c "
à faute Je ce raIre , ,
"
/ l ' u r ce raIt, ou
de
' même de al, po ,
l amplement OUles , etre _
"
l parues P us
,
" fur l~ tout es,
' d é ens réferves."
, "
fi ' 'vement dit droit, , P
,
& devoit mfallh"
mtl
/
rOlt les VOles ,
, , , C
Cette Sentence pre pa ,
erte. de la vente. omme
d
' ,à lapl
u>
blement con d Ulre
" ecouv
& u'elle eX"
lgeOlt
une
el le n'étoit pas definltlvde, 1 q O'rands éclairciffemens,
n. '
ou
ample infrruwon,
P ' e p us
antb découvert d ans 1"m ter les fle urs Berlue
eut ;le au Greffe de R eillane ,le
valle, que l'e~p~fi;lO~ ,P~~ à Forcalquier par le Conrell,'
J llet aVOlt 'ete redlg
' i t fait que la tranfcnle' Greffier de
a;:s réponfes cathég0.r i re imagine rent de, tenter, af~~ tant & tant d'av,eux, m~
,
Touffaint Vial aVOlt
ques.
'tant d' e' d'ltl'ons de fon hlftOlre
, ' t,
difcrets ; il avoit dOOl~e f; uffes dé marches; il aV~lt t~n
il s'était permis tant e :
arler du jeu ~vec es m~
s
affeaé fur - tout de n~ P lui Pavoit tout vole, meme ~
& de dire qu on
"
, b'en & duement veconnus,
"
ft
où il avolt ete 1
" B
re tour de Celre e,
i
l',H1fta~t d~':l~év:m!nt
d~
~onfmvend~te
'A
&.
~ q~~
Reill~ne ,~
A
•
" fui te
•
,
�6
riiié que Je ceinturon coufu & ficelé n'avoir pas été tà '
ché, & que dans la valife il n'y avùit qu'une che ,~~
de dérangée (une chemife, c'eH un grand mot POll111 e
r.
1e
procès ~ qu'
~n1
VOl! ur a~ant rE0ut~l crh Ole
lui faire filbirIr le
choc dune Il1te'rrùgatolre.
r l raue convenir que 1
p
B
1
"
'
fleurs er L1C & eUt n y mIrent pas de la fineffe' es..
l, d
\ Cro
,cal
au leu
e ne porter d ans IRA
a equete que deux ou
'
faits décinfs , fauf au Juge qui avoir la procédure fo~s
1es yeux de faire d'office reIs interrogaroires que la cau/
comporteroit, ils eurent la bonhomie, ou l'honnêteté ~
comme on voudra, de charger leur Requête de treiz:
différens faits, fur la réponfe defquels T ouf[ainr Vial
pouvoir aifément fe prémunir, à l'aide de fon Confeil.'
':oyons les faits, & nous verrons enfuite ce qui en arnva.
La Requête eH du 12 AOÎlt 1779, & le décret pOrte
que Vial répondra fUr les divers faits que voici.
" 1°. Que font devenues les lettres qu.i lui furent re ....
" mifes avec les fommes dont il s'agit au procès, &
" dont il lui a été fair demande dans le premier exploit
1
" & pourquoi Vial n a rien dit au procès fur cet objet? '
Il comptoit de reltituer l'argent avec les lettres. Ee
fi les neurs Berluc & Petit avaient voulu fe contenter:
d'une partie, tOUt procès feroit fini depuis long-tems;
nous l'avons prouvé par un certificat, puifqu'il faut nous
battre par certificats.
" 2°. Si le ceinturon Oli ledit Vial avoit renfermé &
" coufu les efpeces à lui propres, & que ledit Vial a
" dit dans le procès avoir échappé aux voleurs, étoie
" mieux caché dans la valife que les efpeces propres
" aux neurs Berlue & Petit. " Car s'il ne l'étoit pas,
les voleurs n'auront pas été déplier une chemife pour
chercher s'il y avoit de l'or, plutôt que de s'emparer
d~un ceinturùn
qui leur patlolt a'u~ yeux & au cœur.
" 3°· S'il vît ILli feulles deux voleurs fouillant enfemble
" fa valife, ou s'il fùt vu par quelque autre perfonne.
. C'e!t Un poitlt qui aura Fon tems. Vial nous dira
bientôt que voyant fa vallfe entre les mains des voleurs
{ur la table, il Courut à l'écurie.
" 4°· Pourquoi après le prétendu vol, le cadenat &
7
r.
fira ét·10n ni alté' ta val'ne
r. fe font trouvés entiers,
lans
" ratIOn,
, ')
' l ' ,
fi
"
,11n mynere
qu e nous n' avons pas pu ec alrClt
,
Cden:t t1la vie
, de
V'al
pas mieux
l , & que l'on n'éclaircit
,
'
pen an
Cependant les voleurs n auront pas mis
après ~a ~~~:. la valife fans fraébon, fi Vial n) a pas
l~ ~am s'il n'a pas été leur complice. Il aVOlt !a, clef
aide,
dans faoupoe he" co mm"nt
') - '" la valife a-t-elle donc ete ou-
verte fans fra~lO~ '1 e vérifia pàs tout de fuite à la
" Sa, PourDq~OI 1 s,nl'l avoit éré volé ou non, & en
G d de
leu,
.
, 'fi ' ,
ar e quanti"
&
'il
renvoya
cette
ven
cation a
" q uelle
te ,
qu f i '\
"
l' d Ceyrene'
,
faire
au
leu
~
,
dant
la
premiere
opera"
, 'fi
eft cepen
Cette ven catIOn
Mais Vial fcachant ce
'b r ' d
, ft le cri de la nature.
tion;
ce
,
'
r.
l'fi
il
n'avoit
pas
elom e
qui tnanquOit dans la va 1 e , .
l ' à lui remis par le nommé Rouie
SI' les ~ OUlS
1 cl \' 01 ')
".
,
11
nt pris ors uc It v .
" de Lurs lui .furent rar~1 ef:fre perdre à Rouit; & il
Touffaint V laI vou ut es ' d
& même de l'aveu
'
' d e la proce ure,
r.
& ft '
réfulte neanmom~,
1 é u'à une chemile ;
UI de Vial, qu'O? n avdolt rouc 1 ch~mife, il n'y avoit que
,
fitlon
ans un e
P ,
1
vane expo l
, B rluc ou du neur eut.
,
l'argent ou du fieur ,e
, a uet de linge qui fut trou~e
" 7°· Que renfermOlt cl~f~ q& que les perfonnes preà Ceyrefle dans
la
1" ') (Les témoins dlfent
"
Ir.
êtreva
fentes ont anure
. de or , ,,
"de la groffeur d' une n01X . ) \ V' l puifiqu'il aVOIt
•
'1e
mIS
' 1 r.
, ' toit pas a la,
Cet argent n e
fi . & cependant V la
IUPPO. dre à per _
'nturon cou
oléu, ne veut rien ren
fien dans le cel,
fant que tout lm a ete v b blement des bons exemples
fonne; & profitant pro r~e de Dieu, il tente de pr,oqu'il avoit re<{us à la, GaBerlue & Rouit les filoutertes
roger aux fieurs Petit,
dont il avoit été d~pe.
' de louis, de gros & de
8° Combien Il Y ,avOlt
dans la valife lors de
d s le ceInturOn ou
" petits ecus an
f:' 'à Ceyrefte?
, 1
" la vifite qui en f~t ,alte été ni volé, ni filoute; J
it
. Cet argent tro~ve n aV~i il confilloic , puifque Touffalloit donc f<{avOIr en qu
vérifier.
6
0
1
1
"
•
1
1
•
,
\
•
�•
faim Vial n'avoit ceffé de
•
~-
A
A
'ft-
Ion, arreÇ[ant toujours de la
r notre lltlagin
ue 1
ê
meme raco
'
a. .
q
a m me couleur & le
n, n a ]'ama'
1
r.
meme la
15
que e menlOnge, toujours varié dan ~gage; au lieu
peut pas être égal dans fes
s a marche n
d'hui l'~x~ufe fauffe que l'on ~r~d~S ~ ,o~. oublie auj~ur~
Contradlél:lO ll fort la preuve du
q fie 1er, & de cette
phe de la vérité.
men onge & le triorn~
A
A
•
". 9()· Si à mefure que les 1
"
" lIre, il leur vit à l'un & àv~, eurs fouIllo lent f.1 Va-'
" autrement comment
"1
~utre fOll argent 0
"
v~lo!ent?
put-I
conJeéturer & dire
~u'il~
ea
extrême Car V' 1 '
valir.
'1 'r
la n ayant pas re
Ic~ 1em barras
,
,
_
,
1e fizen, & ce ltH' des autres Et
Ire qu on lui aVOlt
' - tOlLt vol'
r. .
•
nous ver
e;
,
.Ir. de rons
merne
d
'
l expoIlClon , que tantôt on] UI. l aIlla
l'
ans
gent, & tantot on ne lui 1 .Ir.
or & de l'
fi
. "1'
aIlla que de l'
ar
eu vraI qu 1 n y a que la vérit' - .
.argent; tan ... .
langage, & que le menfon g :
au touJOurs le rnê~ Il
même. La vérité qui frappe r. Olt enfin fe trahir 1 .e
t"
l' I r f i
.
lans celfe
Ul ....
garde dans fa
He , ou 1 raut
"1'
gent, ou il n'a pas pu dir
' qu 1 aIt vu forrir l'ar' de qu on le voloit. S'il cria
cependant au vol il F.
'
, 1,a VOlt one q F.
l'
ue la va Ife avoit éte'
fcorcee & pillée. Et pa 1" ,
'
r evenement 1
l'
fcorcee,
le ceinturon e f i '
, a va Ife n'efr pas
'r. qUI' aIt
. été dépI"'
u entIer & '1
'
c h emue
, l n y a qu'une feule
"
10 0 s"r
lee.
•
1 ne reconnut pas f:
r
" la fouilloit, ou s'il fl t br ~ va Ife à l'jnRant qu'on
" fier fi c'étoit la fienn~"o Ige d'aller à l'écurie véri.... 1
Cette parriê
-11 ' - 011 du
.
' de l'h IUOlre
9ueue-, R eprefentons-nous de
roman n'a ni tête ni
mfrant d'abfence de V' 1
s voleurs qui profitant d'un
, 1
la ,Vont p d '
ne, a rapportent fur la tabl ren re fa valife- à l'écu{avent q:le Vial va revenir l~ au, tour de laquelle ils
fans clef, prennent l'
,~uVlent fans fraétion &
'fi l '
argent qu' 1
'
ml e, alffent entr'autres 1
, 1 Y aVOlt dans une chee
ter à c~eval, quand Vi;l v cel11turon , & Courent monne .reconn9 Ît pas que c'e;~:nt une valife fur la table,
cune fi elfe y eH &
fienne , va vérifier à 1"vIl
, n e la retrou
e
o eu~s. J faut Convenir
vanr pas, revienr aux
la fOIS bien mal-adroi que ~es voleurs étoient COut à
.
cs & bIen adroits.
Mal-adroit 1
_.
f/j4
"9
Mal-l-droits; de ne pas s'enfuir avec la valife ; de là
porter à l~endroit o~ ils favoient qu~, Vial alloit revenir ; de ladrer le celOturon pour foUi 1er dans une chetn ife , & de ne pas tOlit emporter.
Bien-adroits, puifqu'ils eurent le talent d'ouvrir une
valife fermée à cadenat, fans faire fraélion ni à la valife ni au _cadenat. En vérité cela tient du prefhge ou
de la nlagle.
" 11°. Pourquoi les marchandifes qu'il fit acheter à
" Beaucaire la mêmè année~ eurent ordre d'arriver clan» defiinement à Forcalquier par des ruelles & des mon" rées OÙ jamélis ni marchandifes ni voitures n'ont
,, ' paffé ?
Pourquoi? Touffaint Vial n'a pas voulu nous en dire
la raifon pendant fa vie. La voici: parce que T ouffaint:
Vial qui, dans le principe, vouloit nier le depôt, n'ayant
pas ofé le prendre fur lui, & ayant publiquement annoncé que tout lui avoit été volé, ne vouloit pas qu' on
{Îlt dans le public que fes efpeces à lui avoient été privilégiées ,& que nonobfiant qu'on lui eHt tout volé, il n'en
avoit cependant pas moins donné de l'argent pOUl"'
qu'on fît fes amplettes à Beaucair<:j. Si on avoit fçu à
Forcalquier que des marchandifes lui arrivoient, il étoit
perdu dans l'efprit du public: le foupçon fe convertiffoir
en preuve, fur-tout après avoir déja dit que tout lui
avait été enlevé. Et delà, commiffion clandefiine, achat'
clandefiin, apport clandefiin, & paffage par des ruelles & des montées qui ne font pas fréquentées, & où
les marchandifes paffant de nuit ne devoient pas être
apperçues.
"
12. 0 .
'
'T
•
Si la feconde expofition qu'il a faite à Reil-
" lane, & qui a été communiquée au procès, contient
" vérité, & fi elle ne fut pas rédigée à Forcalquier, &
" portée en minute toute dreffée?
Ce fait n'a befoin d'aucune réflexion, il parle de
lui-même: Si l'expolltion communiquée au procès n'efr
que la feconde, il en exifioit donc une premiere. Que
contenoit-elle? Pourquoi l'a-t-on changée? Pourquoi
recourir au Confeil fur des faits qu'il ne faut que rapporter? C'écoit bien le moins que Touffaint Vial ex-
c
•
•
�,. ~~.5
/
ro
pliquàt . tout cela dans une
r
d~
·
caule e cette
nous a Il ons b lentôt voir qu'il ft
nature· èSè
& dans [on endurciffement e mort avec [on ile'
o S.
.
cret
"
l ~.
1 les faits acceffoires verfés '
" la 'defenfe du procès fc
.
egalement d
, Ont pareIllement fi
ans
·
1
lnceres &
" te s que V laI les fcait en COllfc'
'
1
'
'
Clence'
0
"1
'
" qu on es tournat de 'la meill
'
u
s
1 a exig'
e
" fa caufe foutenable, mê~e e:urd , ~aniere à rendr:
Ce ' , .
r .
epIt de 1
' .
n erolt pas raIre tOrt à V' 1
a venté ~
dl-ce vous ou votre Confeil qu' la que de lui dire'.
ve r· à 1 r
1 avez parlé) E l '
rs raIts
a laveur defque16 vous v
' t es di ..
perdre .notre argent, font-ils ne fc oU~lez nous faire
lam aIS r
'
osn
s'
laIts
ne fiurent p l ,u
' t - I s p aVraIS)
& l'Ir.'
pertll1ents pl d'"
P us necellalres à éclaircir par 1 b
us eClfifs
même.
a ouc e de Yiallui..
11
n'y a donc pas moyen de reculer. L'intimation
ft faite à perfonne; je requiers vingt-quatre heres: &
~ien(ôt, après appel du déc rot qui ordonne les réponfe~
,a(hégorique~ , proteflant ~'agir
raifon des injures &
a
calomnies, am.!i que de raifon.
Mais le décret étant exécutoire nonob!tam appel,
il n'en faut pas moins répondre. Il confie du verbal
du Lieutenant, que Touffaim Vial fit défaut; depuis
lors il n'a jamais relevé fon appel envers le décret qui
ordorinoit les réponfes cathégoriques; & faute par lui
d'avoir répondu, nous pouvons par conféquem tirer
des faits toutes les inductions qui nous font favora-
h
•
bles.
C'efr en cet état que le procès fe pourfuit, & que
Toulfaint Vial meurt le S Mai dernier d'une maladie
violente, jufrifiée par l'attefration de fon Médecin.
A peine efr-il mort, que fes héritiers reprennent courage. On les voit fe renforcer de quelques certificats
expédiés à l'époque de fa mort, ou pofrérieurement; &
faifant à mauvais jeu bonne mine, préfenter une Requête incidente le 3 l Mai .dernier., aux fins" qu:à, rai" fon des fauffes imputations faItes à la probIte du
" fieur Vial, les fleurs Berluc & Petit feront condamnés
" aux dommages & intérêts foufferts & à foufFrir, fui" vant la liquidation d'Experts, fi mieux la Cour .n'aime
" les fixer d'office, à une amende envers le ROI, avec
" impreffion & affiche de l'Arrêt jufqu'au nombre de
Qu'en arrive-t-iI cependant) L'H .
rarler perfonnellement à Vial' a r ~IfIier a ~ ordre de
n
11 le chërche , & mieux Vial pa P . °à ;xploIt; ruieul(
' l'H'
crefcOIS
UJŒer va à f c ' f rVIent le ca ch er. Quaexcure~ dérobent Vial àafa~~e~n, q~at~e différentes
cantot Il dort; tantôt il
" , ' tantot ]1 vzent de [<mir'
iJajlide; tantôt il a des ~;~e a ~n champ; tantôt un;
B ,1'
aJjalres a Lurs ' 'f
reJ , on ne peut pas
. à
ou 1 aura été
fier e? dreffe fon ve;b~l~enlr trouver Vial, & l'Hui~
&:
a
• MalS à quoi pouvoit ab
. d
'jours? II falloit enfi
,Outlr e fe cacher un ou deu'"
n repondre P
" .
...
b arras, Vial appelle d I S . Ollr s evlter cet em" .
e a emence d L'
n eton pas lignifiée, & fe d
. u leutenant qui
du tems. Mais il ne fut
onne all1li de la marge &
Berlue & Petit fe p
guere plus avancé. Les fieurs
d
d
ourvoyent à la C
R
u 22 LI même mois &'1
our par equêre
un décret portant,,, 'ue ] s. rapporte~t de fa juHice
" rendu fur la Requê(
cel~11 que le LIeutenant avoit
" roit provifoirement e e,n reponfes carhégoriques, fe.
V' 1 d
execute' à cet ffc
"
]a e prêter fes réponfes d '
. e et, enjoint à
" ap.rès la fignification faite àans les vll1gt-quatre heures
" hllts fur lefquels ledit Vial l~rfo~ne, a~trement les
" nus pour confeffés
' Olt etre OUI feront te" refus de répoll,Î.e ou d~f~oues, defquelles réponfes ,
,
1t ,ou
e aut d
al d reifé procès-verbal.
e comparution, il fera
',SJb
Il
" 60 exemplaires.
Pour répondre à cet excès d'a.udace? les fl~urs Be.rlue & Petit réalifant la protefratIOn qu Ils aVOIent faIte
lors de l'intimation du décret de la Cour & du verbal
du Lieutenant; fur du défaut de comp.arution, de T ouffaint Vial d'appeller de la Sentence ln quatum contra,
ont préfedté une Requête incidente tendante à ces
1
fins.
. d
'
.
Ils ont même; été plus loip. Dans l'objet e prevent~
qu'on n'abufât de l'appel déclaré par Vial du de.c~et, qm
()rdonne les réponfes cathégoriques, ils ont antICIpe les
hoirs en déboutement de cet appel;
, ,
En forte que le procès efr compofe de quatre quahees.
.'
•
�12
. 1 "•
,
tIques.
.L'appel du aecret p
t
1
or am es réponfes
h
car égo::
.2°. L'appel de Vial envers 1 S
'
tOlre.
a elltence inrerl
.
o L'
Ocu ...
3· appel des fleurs Berluc & p .
'
Sentence.
etlt envers la nl.
E
eme
,
.nfin la Requête des hoirs en domn
a ralfon de la prétendue diffam'
1ages &. intérêts
C
d 'ffi'
arlOr..
es 1 erentes qualités font néa
.
fubordonnées , que s'il efl: une fois nm?I~S, tellement
au;oir dû répondre cathégoriquement d~cI~e que Vial
meme, que faute de l'avoir fair les ft.' l~ 1 efl par cela
confeffés & avérés' qu'il
aIts O!lt tenus pOlir
·
'
nous
el[
perm d'
toutes 1es mduétions de d . E
IS
en tirer
rOlr. t en parta
d
COntenus dans les réponfes
h"
nt es fa;ts
I
d d
cat egonque i l '
P ~s ~ .outy fu.r les appels fef eétifs ' n y a pas
quete l11cldeme des ho'
dP
, que fur la Re ..
Irs
en
ommaO'es
. ,
C ommençons-dollc par la
r' ,~..& Interêts.'
fions le décret en d '
qua Ite preJudIcIelle; jufti..,
duétions qu'il faut e rOl.t, nous v~rrons enfuite les iun tIrer en faIt.
.
'Il
J
SUR l'appel du décret portant les
réponfes cathégo-.
.
Tiques.
~ous
avons d'Jutant plus d'
qu'Il efl: to It
"
,
,anntage fur ce poine,'
•
l
prejuge
par
le
decret
de la Cour du 2"
A out dernier.
...
. L'Ordonnance permer aux
.
tlt•. des inrerrog:1toires fur fairs ~rtle~, dans l'art. 1 du
" Interroger en tOut ér
d
artIcles, " de fe faire
ar e caufe fur ft· &
.
.
" pertznellts concernant l '
aIts
artIcles
& t'arr. 4 porte
~ jmatlere dollt e.fl queflion; "
'
"
que
Il a pan'
r. r
» filIr le procès-veI'b 1
.
c Je reWle de répondre
fi.
a qUI en fe
d ffi'
" er011t tenus pour co fc ffi'
ra , ~e e, les fairs fe ..
" néceffaire d'obt , . n e es & averes, fans qu'il foit
en Il' un nouve
.
C e moyen fàlllt .
au Jugement.
r
bl'
caIre J que FOrd
r.
era 1 pour arracher de 1 b
h onnance a lagemenr
des aveux que le C r.·1 a Olle e même de la partie
·
onlel ou le D'fc r
11er,
ne pouvoir être ern
'
e enleur peuvent palcafion; la Cour en . - pl?ee dans Une meilleure ocJugera
la le8:ure de l'expoiirioll ,
. . ....
-\1
~ 13
.
rtnieu)Z encore a la leaure de l'information, ou (oit de la
multitude des réflexions que nous aurons bientôt l'honneur de mettre fous fes yeux. N \J us avions donc droit d.e
faire répondre cathégoriquement Touffaint Vial; on ne
{éauroit le comeHer.
• Les faies font-ils pertinents, & concernent-ils ce dont
tjl queflion'? Après l'analyfe que nous en avons fait il ne
peue pas y avoir de doute fur ce point. Vial prétend avoir
été volé force ouverte, par l'enlévement de (1 valife qui
a été forcée. Nous préeendons au contraire que la valife
,n'a été ouverte qu'avec la clef, & que fi au fortir du C abaret, Vial n'avoit plus la même quantité d'efpeces qu'en
J'arrivant, c'efl: parce qu'il a joué avec deux inconnus,
qui probablement l'om filouté. Or, il n'y a pas un des
faits coarélés dans notre Requête qui ne tende direcrement ou indirecrement à l'éclairciffement de ce point
effentiel, & qui par conféquent ne fait pertinent, & flIr
lequel Vial ne dût donc répondre.
Prétendre que les faits tendants à incriminer Vial, ou
fait à faire .fufpeaer fa probité ', on ne pouvoir pas l'obliger de répondre, c'eH donner dans une vieille erreur juftement condamnée par tous les Commentateurs. Eh! quel
Jort fait-on à la partie de s'en référér à fan affertion ;
.ou pourquoi faut-il que la vérité ref.le enfevelie, & que
le méchant jouifie du fruit de fan crime, faute de pou.voir arracher la vérité de fa bouche?
Qu'à raifon d'un procès qui n'a rien de relatifà la pm.bité des parties, on veuille exiger des l'éponfes fur des
faits qui _n'y fom pas effemiel1ement relatifs; rien de
plus jufl:e. Dès-lors les faits ne font pas pertinents. Mais
que quand il fera queHion d'un dépôt nié, ou autre femblable matiere, on ne puiffe pas exiger des réponfes, ce
feroie manquer le but, & fe priver d'une reffource que la
Loi ne peut pas avoir laiffé en vain. Ainfi, en fait d'uftlre en fait de fimulation, en fait de faits contraires aux
aéte;,mêmes fur des grades pris per faltum j dans tous ces
C<tS & autres femblables , il feroit d'autant plus inconféquent d'exclure les réponfes cathégoriques, que l'on peut
exiger l~ ferment. Auffi ~odier nous ?on~e dix exer;t~
ples, lors defquels des reponfes cathegonques one ete
ordonnées; & oellè.
D,
'r; 9,~'
/
••
a
•
•
•
,
;
•
�14
I~ que la C our aIt. il.natue' ftUt
r
Vial
efl:
mort
avant
- laln
"
1
"1' pel avant qu'il ait par confequent pu executer e
" Jugement
a p , qUI. le loumettOlt
r.
. à'
repo? d re: pen d an t l' ap"
1 il n'éroic point en demeure: S'Il efi mort avec fon
" f:cret, c'efi une preuve que fa confcience ne lui re" prochoit rien. "
.
"N fera-ce pas plutôt une preuve de fan endurcIffen1en;, ou que fon amour-propre auroit eu trop à fouffrir
,..
'.Cl.')
d'une retra\.xatlOn . .
. . ,
Quoiqu'il en foit, nen de plus mdlfferent. La r~gle fur
cette m at'I'ere efi que celui
. qui ne prête pas les lreponfes
'
"1
d
oit
prêter
&
qUi
meurt
avant
que
de
es
avoU'
qU' 1
ev
,
,
êtées efi cenfé avoir tout avoue.
.
pr Les ;aifons en font 1°. q~e c'efi f~ faute de n'avoIr
as prêté fes réponfes quand Il le devolt. .
,
,
P 20. Que la Requête en réponfe~ u~e fOlS p~efente~, l~
droit efi acquis à la partie, & q~'I1 n efi pas Jufie qu elle
(ouffre d'un événement f~rvenu mter m~ras.
,
0. La néceffité des reponfes une fOlS reconnue,. c efl:
la faute de celui qui devoit les prêter, de
les avo/r pas
rêtées; & cu/pa [ua cui'lue debet eJ1è .nofc~v~. Il n a as
~oulu jurer quand)1 le devoir, ro~t eft dIt. 51 l ,ap~el .qu Il a
d' 1 é du décret efi mal fonde, un appel remeralre ne
d~~t a~as enlever à la partie le bénéfice qu'elle auroit pû
Car, de deux chores l'une; ou les faits fur ter }
[' . repon
,
d re IOnt
r
.
. font fIque s 01\1
veut vous raIre
vraIS,
ou Ils
"4
aux
S'ils font faux, la fcindereflè ne peut pas s'aU .
,
les dénier..
armer de
.
'il.,
' '1 r
E C SIS
IOnt vraIS, ce n eu qu une rairo n de pl
~
.
l'
d
l
'
,
'
f
i
A
us
d
e..
xlger aveu e a vente, ne ut-ce qu'afin d'enl
'
ever au
men fconge 1,avantage d
e trIompher.
r.'
'Rien ne devoit donc empêc11er Touffaim Vial d '
fc .
., ,
e re ..
' r: r
po.n d.re. Eh ; Il la ,con. cI.ence avolt ete .tranquill e , re fe ..
rOlt-ll refufe aux ec1alrclffemens? Auron - il appellé d'
déc:et ,~ui l~i fou.:niffoi~ U? nouv;au genre de défenfe ~~
de )uftlficatlOn? Se ferolt-Il cache pour ne pas répond )
L'eût-on
vu employer
tous ces filbterfuges odieux qn;:,
.
r.
.
U1
mIt en ulage pour ne pas comparoÎtre? Mais il y avoit d '
ja tant & tant de contradiaions dans fon expofition ~
dans cette expofition avec la procédure, qu'il n'a~ .
pas la force de foutenir le choc d'un interrogatoire' ~It
rendre raifon de fes va.riations; de parler de cerre p~rti:
de i;u à ~'Auberge, qui ~'a ét~ co~ft~tée que malgré lui,
& d explIquer comment Il avolt ofe dIre que tout lui avoit
~té volé; qua?d,' lors ~e la vérification faite à CeyreRe,
11 ne manquolt a fa vallfe que le grou empaqueté dans une
feule chemife. Et voilà pourquoi notre homme ne veut,
pas répondre. Mais plus il avoit d'i11térêt de ne pas ré.
pondre, & mieux l'intérêt de la Juftice exigeoit qu'il ré.
pondît. C'efi principalementt dans les procès de cette nature, que les réponfes cathégoriques font un effet merveilleux j & la Cour le fentit Ii bien, que fur notre Requête elle ordonna de volée les réponfes cathégoriques
{ans préjudice de l'appe1.
'
•
Il ~aut ~Ol1C débo~ter Vial o~ ~e:hoirs de l'appel qu'ils
ont decJare de ce decret. Le benefice de la confirmation
eft fort Iimple. Vial n'ayant pas voulu répondre le procès-verbal qui confiate fon refus, vaut aveu & donfirma ..
ti~n des faits, ,fuivant l'art. 4 de l'Ordonnance; & fi les
faIts font avoues, nous verrons ce qu'il faut en conclura
en traitant l'appel de la Sentence interlocutoire.
l>révenons par anticipation une objeaion qu'on ne
manquera pas probablement de nous faire.
.
t» Votre injuftice ell: extrême, nous dira-t-on. Toù{~
n~
•
r.
tirer des réponfes.
.
d'h'
,
Il ne doit pas l'en priver, fur-tout aUJ~u~ ~l qu on
voit Vial s'obHiner à ne pas répondre en deplt u~ p;e. J ugemenr, & d'UR décret qui en ordonnOlt 1 execu
mier
don nonobfl:ant l'appel.
. d d
. A~ffi les Auteurs & les Arrêts n'ont guere mIS 1 e .o~t.e
fur cette quefiion; nous -nous con~enterons de es:n d~~
Fab er fur le tit. de reb. credzt. def. 14, n: 3[', Il
quer.
'.
,tr;,
db
& qu'tl raut e
que appellatio inJufla prodeJjednon e e~ , . J'ure jurando
décider ainfi, ne mors afferat amnum el 'lUt
?
1
vincere potuiJfet.
n dit autant. Et c'efi ce
Ferriere, m verb. Serment, e
ar Bo. " . ugé par les différentS Arrets rapportes p
q~; a ete)
p 1 ro & tom. 3 , p. 32).
,
.Dl.ace , to~.
V· al n'a pas voulu prêter les reOr, efi-II eVldent que 1
è les Exploits des 13
ponfes~ Fh! ~ui peut en douter apr s
A
:-!'
'
•
,
1
•
•
�7"(. " 1\
• & I I Septembre de 16'
out
cerraine:
vous deviez repondr
' rnIer? De-là
un.e conf('
d
&
u: donc les faits {ont
e,
vous n'
equenc'"
Pon 1'0
c'efl
d
tenus
a
v
e
"
r onnance qui le d' l pOur cOllfeffé
paszré,
aucune Corre de difficult' It: 1 ne {çauroit d S & aVérés·
AmÎt, ni {ur les co fi' e, 111 {ur l'appel d
?nc y avo"
Yial d'avoir voulu n, equences qu'il faut t'u decret du l Ir
.
repondre .
lrer du refUS
,r der
.
Sur l'a'l'pe l de la Senten .
ce znterloCuto '
Faut-il au be' 'fi
Ire.
îes h'
ne ce de 1
' f(
01:S, non feulemen 1 a, re ormatio n
u'"
'
q~e prefage la Sentenc~ es de,charger des cJnd {olhcitenr:
reparations . ou fa '1 ,malS encore leu
arnnations
éclairciffem~nts fi UH au contraire, d'apr/ l<!cco rde r des·
S
urvenus dep'
,
s es no
.entence ex nova c
UIS, reformer
uveaulC
t t '
ausa & c d
cetre
1 lltlOn des fomm
'
on amner les h'
!netne
po'
es recues pa 1
01rs à 1
ll1t que nous ayons' ~ l ' . r eur auteur? Tel Jl a ref_
que nous ne nous a .ec alrClr. Nous difons
e ( le (eul
quant à préfent :
à jufrifier
parce
P~ur prouver qu'il f cu~on allra fon tem entence
'lUt reformer la Se
s.
confequence acco d
co
d
r er des '
ntence &
,mmo e que le fi il'
reparations ~ie
' '
en
dlfent-ils efr' , y , eme des hoirs V' '1 Ln n eft plus
Elle elt irrel,rrel~ulIere & injufre
la . 1 a Sentence,
,
gu lere
0
•
" procedure à un
' " 1 . Parce
'1 , \
" tion efr . d procès civil. ~ 0 P qu e le JOInt une
,
or onnée d' fI'
•
arce que
'
"neceffaireme'
Oll1Ce. 3° p
cette Joncnt a ci T r.
•
arce q , Il
" qu'elle Va à e " VIller la procéd ure u e e tend
; enfin parce
" nantie de l mpl~ter fur la ]urjr.J'.Cl..
fi
a proced
lUIU"lOn d e R'
"
cantifs aux accufés. ure, ou à préparer des fai elll,anfte,i
"
e plus
Il
rs JU l, e e efr e
" nonce [aILS ' ' . .
ncore nulle
" di{pofition ~~;;:;ce du droit des' t:rc,e qu'elle proEnfin el1e 11' ,eglemens."
rtzes, Contre la
, bl'lt deux eu ll1)ufte
eta
' , d'H-on; &
fair.
propOiitlOns; Pun d pour. le prouver on
e e droIt & l'
l'
'
autre de
En, droit ,on
veut
"1
" t~lre, à rai{on d "qu 1 s'agiffe d'
' •
., temoins
. ,uquel on ne rec ' un, depor: volon..'
, nI reponfes cathégo ?lt nI preuves par
nques, ni cenJiJres
u eccléiiaftiques,
A
A
ce:~:e~~~s poi~t
\
l~{e~l,
J
17
ecdéfiaftiques, & pour lequel il faut s'en référer uni" quem ent à la parole du dépofiraire, & s'y référer
" aveuglément & avec une crédulité fiupid e; & cela
" [oit parce que le dépôt n'a été fait que ad utilitatem
" da ntis , & 10It
r ' encore parce que la Loi premiere if.
"" depoJzu,
,h ' a d'lt au, D epolant:
' r
i 'ejLis commif'
totLlm f
rdei
[urn. "Ne devOlt-on pas ajouter avec la même Loi
"tLO
ad rei cuflodiam pertinet ?
'
d
q C'efr principalement ce point que l'on tente d'établir
par les autorités de Louet, in verbo dépôt; de Danti cap.
3; de, Rodier
3) du
'2.0 ,de
qui d,lfent à b. ;'e~lte, comI?e Ils deV?lent. dll-e, " qu'en
" falrant un depot volontaIre, on fUIt ul11quement la foi
fu~ ~'a,rt.
t~tre
l'<?rdonn~nce;
" du dépofitaire."
Ce prétendu principe, que l'on voudrait porter trop
loin, palle néanmoins fi peu au cœur de nos Adverfaires, qu'on les voit bientôt le modifier, & convenir
que le dépofitaire peut être refponfable de dol ou de
faute, '& que la foi qu'on lui doit n'dt cependant pas
fi crédule & fi imbécille, qu'il ne faille au moins quelque
garant de l'affertion d'un vol: c'efr par cette raifon
qu'ils nouS citent l'Arrêt de Cirrane, rapporté dans le '2. e.
tome de Boniface, pag. '2.87; & l'hypothefe dont parle
Toubeau, en [es Infrit. confut., pag. 12.6, d' après la
décif. 77. de la Rote de Gênes, lors de laquelle le mandataire qui avoit été volé fut déchargé de la répétition,
par la feule raifon qu'il juftifioit du vol par l'affertion de
deux témoins qui, dans toute autre circonftance , auroient
pu être reprochés; & c'eft de là que l'on nouS dit,
p. 3 ,,, qu'il ne faut pas fe livrer à des difcuffions
1
" féveres & pointilleufes fur les preuves, & mettre en
" œuvre les fubtilités & les embuches; " & l'on a
raifon.
Mais delà à l'hypothefe d'accorde~ une foi trop .crédule à un dépofitaire que la perfidie aveugle, ,qw en
impofe à tout pas, & jufiifié coupable ~10n mOI?S p~,r
fa conduite que par fes propoS, l'on dOlt conve11lr qu Il
a néceffairement loin.
• En fait, c'eU une hyperbole de paroles qui ne finit
plus i " il eU barbare, il eft cruel i la nature f~ fouleve.
V
�0
• :. f) 3
,
18
" VIal a couru le rift.1ue d'être f f Œ '
d
"
aua lne' &
" trodu,v:;, es vanatlOns dans {a <-onduite • d ft 1'0 11
" tra 1-.:(101)S dans {es propos l ' o U es co
'
, e pauvre ho
lJ~
fi1 croll bl e,
"
que {ept J'ours a è '1
I11nle ét '
"1 d'l"
,
pr SIne [; ,
Olt
" qu J 1101t, 111 ce qu'il fai{oit, n
b n aVOn ni
'
l"
· 'ana Hant 1a vérinCe
" catlOn
raite
a'ceyrefte il c
" lui avoir été volé il le 'd' r. ,ro yolt encore que t ..
l '
' l i a I t d e mêm
OUt
" OUIS de Rouit de Lurs qu'il n'a
e? ~ les çill
" probabl,em~n~ fllivi le ~ême lort.~,asN~{btue, avoiell~
tournure lOgenIeufe que l'
d
us verrons 1
conduite de Vial qui pol ,on a Opte pour excufer 1~
1
' l m e n t , pone à
a
va eurs, à trente pas loin, [on chapeau "1 Un ,de ces '
tomber.
qu 1 aVaIt laiffi'
P Our re'fiuter ce {yltême no
' e
r. '
ordre &
" L I S 1UIvrons le
•
l""
nous examlOerolls à notre tour & 1 m~ll1e
1e raIt.
.
,
e drOIt &
En droit, n~us ferons bientôt d'accord
la ~~ute des hOIrs. yoici nos principes.
' ou ce fera.
r. '
, abord vous n'etes pas de'pOutalre
'
tane. Le dépofitaire recoit l'argent
' TaIS ma11da_
ma~dataire pour le rend;e ou
pour ,e garder; le
natIon ,qui lui a été indiqué;. Et ~?lt en, ~lre la delti_
dans ce dernier cas.
lé! etaIt lans COntredit
Cette difl:inétion du mandat au d'
ent dans la nature des ch l'
e~or eft 11011 [euleL 01.'Dans l a nature des ch ales,
maIS enco
fl
re dans la
nature du dépôt lit l'es fi uœ 0 es d' ,parce qu'il eft de la
l
"fide reddatur Et d 7 l, clffio fenda t ra d'ztllr, ea ipfa
vona
/; "fid
.
,Ws a natUre du ma d
on~ e negotillm alter; aratuito 0' ' d
n at, ut quis
51 nous vous avons db,
Be/ell IIm committat.
e
onne
notre
arg
,
pour le garder & pour no 1
enr, ce n eft pas
pas à titre de dépôr V USl' e rendre; ce n'eIl: donc
à B
'
. ous 1 avez reCli
P Ien
' tuer
eaucaIre,
ou pour
JOur
rem
vous avaient e'te' l'nd' ,Y ac leter les marchandifes qui
Iquees ' vo
d
cela n'eIl: pas douteux.
, u s etes onc mandataire;,
De, plus, nOLIS en trollVons rd' ,
la LOI premiere ff. d , l : '
a eCIfion formeIle dans
au §. 1 l 'S' , . epD.;ztz .que l'on nous a cité' c'eft
'
l te roga1Jero lit
'
Titium, lit is eam r;.
V
ream meam pe/feras ad
',
je/veto ous VOLIS A d '
& T HIus
dépoficaire ' t
"
e,tes man araIre,
. eClIm marzdau experiri po.Jfom.
'
A
n:
A
19
Mais au furplus , que vous [oyiez mandataire ou défic'aire, rien de plus égal. Nous conviendrons que,
pamUle mandataire, ou comme dépofitaire , l'événeCO"nt du cas fortuit ne concerne qtle le propriéraire, &
m'"
" venta
" bl ement vole,
' il n'eH pas
ue fi vous avez ete
q'ufte que vous mettIez
'1
' a'1 a poche pour nous
a ma1l1
J
r.
' Nous avons ete
" vo l'e en
rembouner,
res p è'
rU domzno.
l'orre perfonne; chacun de nous doit donc fubir la perre
qu'un événement aufii imprévu & aufii malheureux peut
oeenfioner.
Nous conviendrons encore avec les hoirs, s'ils le
veulent, que s'agiŒlnt d'un contrat de bonne foi qui n'a
eu pour princip"e que la confiance, il ferait injufie, oarbaïe cru.el, infenfè, contre les mœurs, contre l' honnêteté
puDli~ue, d'exi,ger une pre~ve parfaite du vol, ~ telle
qu'il la faud l'OIt, P?ur l?fllger, au coup~ble la, peme , de
la Loi; que Touffimt VIal avoIt pOLIr lm la pre[omptlOo
réfultante de notre confiance, la préfomption de [a prérendue probité; & qu'exiger de lui une preuve parfaite
& complette du vol, ce feroit l'immoler, le perdre de
hien & d' honneur; pervertir le contrat de bientài[ance le
plus falutaire , & dilfoudre l'un des principaux liens qui
peuvent rappro;her les hommes dan~ le ~ommerce &
dans la fociéte. Après cet aveu, hOIrS V lai, ou vous
devez être bien fatisfaits, ou vous ê~es bien injuftes.
Mais de ce que l'on n'exige pas une preuve complette
du vol; de ce qu'au befoin on s'en référeroit même,
fuivant les circonftances, à la feule parole du mandataire ou du dépoutaire , s'enfuit-il que pour l'en croire,
on doive forcer toute vraifemblance, fermer les yeux
fur les menfonges multipliés qu'il s'eft pern:is, & que
quand il fera évident, comme ~ell~ & de~x,!o1lt q~atre,
ou qu'il aura joué l'argent q~ll lUl aura, ere conhe, ou
qu'il aura voulu fe l'appropner, la ,JUftlce &, les horr~
mes qui verront fa per?~ie plus claIr q~e le J?ur, dOl~
Vent mettre taut de core, & fe fixer ~t ce {eul mot,
Vial
, uue hifroire; quelle qu'elle fOlt, nous devons
, a fait
l en crOlre,
Voilà la quefrion de droit que nous ~ropofons , & que
nous f~aurons bientôt jufrifier fur les cIrconfrances.
•
�/
~~
20
II
Or pareille quefiion peut - elle être en vérité fufcep_
rible de doute? Ouvrons la Loi & les Auteurs, '&
voyons ce qu'ils nous apprennenr, ou ce qui réfulte des
principes.
.
En principe, le mandataire fines mandati diligenter
[ervare debet ; & fi j'ai une aébon COntre lui fur ce qu'il
ne remplie pas fcrupuleufement les fins du mandat ou
du dépôt, il efl donc impoffible que je n'aie pas aétion
contre lui, lorfque depofitum ùificiatur. Quoi J j'aurai
aébon pour la confervation du dépôt dans fa partie, &
je ne l'aurai pa.s, lorfque le ?épôt aura été violé. en entier! Ce ferolt une lllconfequence dont la LOI & la
raifon ne font pas fufceptibles.
Auffi écoutons la Loi; elle a prévu & difpofé fur notre
cas. Elle parle du dépoutaire qui, fous prétexte d'un
vol veut s'approprier le dépôt. Voyons fi elle di t que
fur
feule parole du dépoutaire, on doit le renvoyer,
ou fi elle n'efl pas affez fage pour exiger quelque chofe
de plus. C'eflla Loi premiere, Cod. depcf!ti vel contra.
Elle dit: fi pretextu latrocinii commijJi. VoIlà Votre vol.
Vel alteriùs fortuiti casûs, res quœ in potejlate hceredis
font, vel quas dolo defiit po.1fidere., non rejl~tuuntu,.,. tar:z
denotzti Guam ad exhibendum ac7LO ,fed & zn rem Vl/zdzT J<
r.
."
catio
competit. Vous ftuppolez
aVOIr
ete vo1e' ; d' apr èS
cette fuppoution , vous voulez v011,s ~pproprier le ,dép?t;
la Loi me donne aétion pour le repeter, & ne m oblige
pas à périr par votre propre parole. Or fi j'ai a.étion
pour le répéter, il faut donc qu'il .me foit permIS ~e
prouver que, nonobfl:ant votre affertlOij de vol, ce. p:etendu vol n'efl qu'un prétexte: & quel tort vous faIs.-je,
quand j'offre de le prouver par Votre propre expoUtlOn,.
par votre propre procédure, enfin par vos propres aveux,
& de votre propre bouche?
.
OCerez-vous dire, comme vous l'avez fubtilement 1!1finué, qu'en fait de dépôt, même volonta.ire, on ne
doit pas avoir la cruauté J ou qu'on :le ~OIt pas vo~s
faire le tort d'exiger des reponfes cathegonques ~ o~ ~OIt
votre ferment? Indépendamment de ce que 1 oplDlOn
feroit outrée, & qu'elle ne prendroit perfonne, nous
vous renverrons à la Loi 10, Cod. depofiti ; écout~z fa
difpoficlO U:.
la
'1
difpo{ition = Ill. ac7ione uiam depofzt~ quœ fop er reDus,
uaji fine fcriptls datis, mo~etur ,JusJurandum ad exemfJ/um cœterorum honce Jidei Judiciorum de/erri potejl.
P Et vous fentez aifément que Votre expoUtion , & que
otre propre procédure nous fourniJfent tant & tant de
v
",
b
.
reul/es par eCrit, qu avec eaucoup mOIns , nous feencore
de l'Ordonnance, qui permettant la
preuve par temol11s avec un commencement de preuve
par écrit, permet aufIi les réponfes carhégoriques & le
ferment.
Nous avons donc jufqu'à préfent la Loi pour nous ~
& c'efi: un garant afièz confidérable, pour ne pas nous
'en référer aveuglément à votre parole.
, Voyons maintenant les Auteurs. Commençons par
ceux que vous nous avez vous-même cités, & vous nous
direz enfuite, s'il faut que nous péri fiions par Votre
affertion, lors même qu'elle eH: prouvée fraudul eufe.
D'abord, l'Arrêt de Citrane rapporté dans le fecond
tome de Boniface. Il s'agiffoit d'un dépôt de 15 écus
fait à Me. de Citrane, Procureur. Les portes de fon
étude & de fon armoire avoient été forcées; il en conftoit par un verbal; &; il ne fut ab.fous, qu'en jurant qu'il
avoit fermé fa porte a clef On eXige donc le ferment du
dépoutaire j & Vial n'a pas vou.lu le prêter. On exige
une preuve , non pas auHere,
telle quelle j & toutes
. malS
r.
celles que vous a~ez prod.Ult,? le, re~orqll~nt co!1t:e vous ~
nous allons y vet1lr. QUOIqU Il s aglffe d un dep~t volontaire, la juHice ne prêt~ pa~ affez. à la perfidIe, ' ~our
ne vouloir ni preuve, Dl pre[omptlon~. Et tel. etoIt le
fonds du fyflême d~ Vial; ,tel efl: me m~ ce!uI de fe s
hoirs: l'un ne VOUIOIt pas repondre cathegonquement,
& les autres ne veule nt pas que l'on voie la procéd ure ,
& moins encore que l'on prenne le.s éclairc~ffemens l~s
plus déciiifs & ceux que la conduIte de VIal a fugge1 rés
& qU'O:l ne peut tenir que de fa bouche.
Quant à l'exemple de Toubeau, pag. 126 , ce
que par un excès d'av.eug}è,ment, qu'on a ~u I1()US 1 mdIquer. Le faél:eur aVOIt ete vole; on lm demanda la
preuve' & bien-loin de dire, in ore meo fiat omne verhum, il la donna; deux témoins qui dans ;oute autre
~ions
t'1~6
/
~u c~s
,~'e~
\
•
�J"I
1..2.
circon!l:ance auroient pu être reprochés en d' fi
& le faél-eur fut déchargé. Rien de pl~s J'ufl: e~o erent;
r
'
"pas
,jufiifié que c'efi e , VOUs
]e ,
lerIeZ
au fIil, S ' J'1 n ' etolC
~
, pu porter la valj{e r: Vou"
n ,y a que vous qllI, apez
1. ' qu"l1
.
LUr cl tab]
qUI" apez pu l'OUVrIr,
& nrendre parrie de l'
e,
, ,
, dl'
argent q .
erolt empaquere ans la chemife plutôt que
l' Ut
"
fi
d
.
,
ce UI q .
eCOtt cou u q,ns le ce1l1tuton, pour fournir a '
Ut
'
"
U
Jeu
dans
l eque l vous aVIez eu 1 Imprudence de vous en
r.
gager.
Q ue Il
de ces Auteurs, nous paffons à d'aut
• trouverons par-rout, que depcifitarius Gui conlig res, nous
,
.r:
fi
1
~'; n.atanz pe~
cunzam uju/pat, urtum committit. Tuldenus (u l '
,r:' w l contra.'Q,u,
.
tlt.
d epOjltl
en excIpant
du vol, c'efl:r à el'à
le confia ter. Rote de Gênes, déci[ 177' Sl' r: Ul
,r:
'
,"
jeljuatur
cajUS finifler, pottft mercator zn loco damni fiacere ex '
•
of)
Qu,e Bouvot in verb. Dépôt, quefi. 7 aml~
n21nare tey.es.
d' ,
,
l
& rapporte un A rn;t qllI Jugea CJue le dépcfztaire ef) t .t
.'
d 1 l,r;, d' ,r;,' .
,
l
:J. elllL,
a l'en re a CIZOje epojee a IUl dérovée ,
PROUT?ER 1
' Qlie l' on n ,en crOIe
,
l arCLn.
à la parole du dépofitairee
qu'autant qu'il y a force ou effrac7ion , ainli que le jugea
l'Arrêt ,du Parlem,enr d,e Paris du 14 Septembre 17 1 5 ,.
r~pporte pa;, Den~fart zn verb. v.0l. Mais que quand il
n
a pas d efi'aél-lOn, le commlfIionnaire le mandataIre ou le dépoIitaire en répondent, ainli 'que rétablit
A"
e·
r
Mr. d~ R~guffe, corn. 2., pag. 93.
Enfiq Il efi de regle & de jufiice & nous le trou,
, bl'
vO,ns eta 1 par-tour, que Ii par dol ou par mauvaife
fOI, le dépoficaire laiffe périr le dépôt, il doit en être
refponfable , & à plus forte raifon lorfqu'i1 le convertie
à fon profit par dol & par fi'aude.
Que dans le principe, le dépofitaire aie eu ou non
la confi~nce du dépofant, rien de plus égal. Qu'il aie
{çu cap.rlver, fi l'on veut, par un extérieur impo[anc
l~s fuH.rages d~ public, rien de plus égal encore. Que
v~S-à-V1S de, lUI on ne ,fe ,livre pas, Ii l'on veut, à des
dlfcufIions feveres & pOJfltllleufes, nous en conviendrons.
Enfin, que fa parole prévaille aux fubtilités du raifonnement, pourvu que d'ailleurs il rende une raifon auftere
de~ événemen.s , & que s'ils ne font pas jufiifiés, jls
fOIent, au moins vra ifem blables, rien de plus jufte.
M.us que ce même dépofitaire criblé de concradic-
2.3
.
?,og
pliant fous le poids du menfonge, & fe décétlO'
r:
' , ne AveU!'Il e . pas repo,n
'
d re calant'
par toute la
con d Ult~
héO'oriquement , & crOIe en etre quitte en dlfant : on
t 'ao volé, c'eH ce qu'on ne perfuadera jamais à perr;: nne. Voilà nos principes & notre profefIion de foi
fla r le droit ; venons au fait & aux preuves.
LI En regle , nous n'aurions qu'un feul mot à dire: tous
les faits renfermés dans n~tre Requêt~ en réponfes ~a
thégoriques, font confeffes & avoues; & ces faits
font fi décififs , ils font fi faignans, qu'il n'dl: pas
offible de conclure le vol, mais bien, que Vial s'enPageant à J' Oller , a été filouté. Il ne faudroit donc
g
'
'
que
partir de cerre r
Re'iuête " & tout
,lerOIt b'lentot cl el'de' Mais ctt avantaO'e , qUl fufErolt à notre caure ,
C
•
C'
'
ne fufEroit
pas au public,
& nous n 'fi'
a plrons ànen
moins qu'à convaincre la Cour & le publtc.
.
Pour porter Lette conviébon dans tous les efpnts &
dans tous les cœurs, nous examinerons Pex,Eofition,
l'information; & ce ne fera qu'après cette dtCcuffio~ ,
que nous rapprocher,ons les faits [ur lefquels Touffamt
Vial n'a pas voulu repondre.
,
'"
C'efl: de cette di[cufIion que fortlra un effam d Invrai[emblances , de contradiél-ions , de menfo~ges " &
'enfin la preuve ma?if~~e , n,on [eu,lement qu Il ,efl: ,lm~
poffible que Vial ait ete vole , ~ apr~s fan ~lfl:OIre ,
mais qu'au contraire il s'efl: engage au Jeu, 9u Il a perdu, & qu'au moment ,même de fa perte , Il a ,conçn
le rojet odieux de cner au vol, afin de fe ~enag~r
un~ reffource fur les fieurs Berluc & Petit dont Il avolt
• 115
,
•
A
perdu 1'argent.
"1
'd fi
Cela fait nous jetterons un coup-d œl rapl e ur
l'enfemble de la conduite de Vial; nous le verro~1s en
tout & par-tout manifefl:er fes remords & fes cramtes,
& {e conduire enfin comme un coupable e?core t?ut
inquiet fur fa faute, qui n'a pas eu ~e A
tems de s en~u~clr "
& [ans ceffe balotté entre fon inreret & fa con Clence
qui le preffe.
,
1
,,
•
,
�EXP 0 S l T ION D E
V l A L;
Elle ne doh pas être fufpelle , foit parce qu'elle fU!
rédi/(ée pa; le Confeil de F~rcalquie;, ~il1fi qU'il efi
porte par 1 art. 12 de la Requete en repon/es; & miel
encore parce que Vial ne la pOrta que le 2) Juille:l(
C'efl-à-dhe" !e ~eptieme jour après l'événement, &c
après avo" ete de)a mIS en caufe le '3. Il avoit eu le
tems de f.,ire f~s /éHexio.ns, de bien calculer; voyons
s'il n'aura pas ete touche du do,gt de D,eu, & fi nous
ne pourrons pas lui dire mentita
Nous paITons que l'expofition
efi inù/uitas fibi.
n~ait
pas été faite le
même jour; nOliS paffons encore qu'elle n'ait pas été
faite le lendemain; que Vial fut fi trou61é, qu'il ne
fçavoit ni ce qu'il faifoi;, ni ce qu'il difoit; nous paf.
fons enfin ·que cet homme ait attendu d'être attaqué
pour faire [on expofition, quoique ce ne fait pas la
marche de quelqu'un qui eH volé, & {ur-tout auquel on
a volé le bien d'autrui.
2.~
•
pour fan compte
.
où il y aVait
un ceInturon
atre en argent. .
v ingt louis en or & qu , \ Ceyrefie coufo
" avec
uatre' . n fut trouve a
" q
ndant le ceIntur? .
.
1 n'y eut que trentele, . & d'après la venficatlon, 1, S éparpillés dans
&Cep
hce e,
l . & quatorze ecu
u quarante
les voleurs euffent oU.neuf?fc 11 feroit plalfant que
la moitié des louIs
J~
OU1~
~~::Ii:· ~ei:::~:~nf' 1,~~:fen1'~e:f~:~e recoufu~v~ ~::~Y
PI:i:
'il renrer
d fix francs, pour"
V' l
qu valife deux ec.us ,.e faire les feize ecus que la
la
'1 avolt deJa ,
corze qU.I ,y
Petit & Berlue
,
des heurs
b
it mis.
aVO
les bordereaux
;t:
liés à un out,
':
chacun dans .une
dont il avoit
"etOien , dans la vahfe par un
~
~u~
"
ChemlJ~aaenat
renfel~~l~ans
une
la c eJ
de [es poches. ts pliés chacun dans
i'
Lien ces mo , ,
& on
Rappellons - nous prévu les
d ns la
ft . les
on en a
fi if t renfermes a
q
une ,
deux paquets uC:n refie on ne trouva
confequence~,
chem\~e'
Mais nous ne paffons pas trois ou quatr~ points effen_
tiels & décififs qui [Ont la clef du procès, & bien coo[tatés par la procédure.
amême
vouluchemz)e.
;t: Doucement,
à les. Y
, 1"
On fent
con féquences: pour-,
Le premier, " que Vial s'engagea à jouer au Caba_
,
" l'et avec les deux inconnus.
mo~tel'
fecond,
,., Le
point
forcés. " que la vali{e & le cadenat n'étaient
Le troifieme,,, qu'en fouillant la va1ife, on ne trouva
" qu'une feule chemife dépliée; & le ceinturon dans
" lequel il avoit dépofé {on propre argent, encore coufo
" G' ficelé.
Et le qUJtrieme " que nonobHant la vérification faite
" à CeyreHe , notre homme di{oit qu'on lui avoit roue
" volé, LE SIEN ET CELUI DES AUTRES.
Ces faits connus, patrons à l'expofition , & prenons
patience ; il n'eH pas poŒble que nous rendions toutes
,les réflexions qu'elle préfente.
Vial fait
d'abord l'hiitoire de [0/1 départ, des divermes
[es fom
qui lui om été confiées, & il dit:
" Que ces deux Commes filrent mires dans [a valife
u
avec
.
,
hemife dep lee.
.
qu
. & demI. du matin. BJenfi ' unes c
h
,
V
ulvon : al part à onze eures à cheval bien
"
1
n homme
L 0g:',
's
dit a
tôt il rencontre u
Ils
s'arrêtent
au
lieues
d
"
fi .
un fecon •
Il'à deux peutes
" en Ulte
D' u
qui n'en qu
h
ux à l'écurie
" Garde de
'0 dépofe les c e.va. Comme
de
nn entre dans le Jardll1'deffus du
"
l
aIlles , 0
palle au" avec es v
iJ"ez d'ombre , on
e une falade ,
'1 ' a pas am
h A e on mang
,
1 n y
fcous un & nouSc en.?
a" bâtiment
VOICI en fi n aux évenemens
~e
Forcalq~~er.
vi~ux
" un fromage; "
t pour voir
' .
,
le batlmen ,
CrItiques.
d't Vial, dernere
connoiifance, ou
" Je fus? dl it perfonne de
s "Cet ou efi:
" s'il ne ~le~. rO des befoins prenan. .
à
" pour fatlsfan e
,
vers les in'Il
è J'e revIens
mervel
d'heure apr s,, C 'lIaient dans
Demi-quart
qu'Ils rOUI
à l'écune
"
J m'apperçus
Dl Je cours
" connus. ,e
oient for la ta e. l'fe était fur mon
" valife
qu'Ils, ten our voir fi ma, va l'e reviens vers
f:a ns rien
dire ',P
t pas trouvee , J
G
"a cheval, & ne l ayan
A
•
m;
eu~.
u~e
•
,
•
�')1'
2.6
les deux inconnus ; & ceux-ci me voyànt
.
laifferent la valife OUverte [ur la table où l' ve~lr,
la prit & la mit fous le 6ras. Et à l'i~fl:ant ~xp~ ant
iflconnllS coururent à l'écurie.
es eux
Quelle mal-adre1fe! que tout cela efl: mal
fi
irwraifemblable! Impo[oos un jutl:~ frein aux ~,oflu ~ &
. ,
fe
i:..
1 e eXlons
lmpetueu· s que flOUS rourmt ce tas d'invraifembl
.
& de fauRètés.
an ces
"
"
"
"
" J'arrive à l'écurie quand l'un des inconnus Il.
r. .
J l'
..
a Olt
" m,onter fiIlr&la J~~l e~t. ;, arréte en lUI dlfanr CJu'il
" ma vo lé ,
CjU Ina Cju a me ren d re mon araent M '
,·
.
11
d",
/;). aIs
" l Inconnu npone: tu IS qu on t a volé . tir" to' d
l
e'
.
" l a, gueux Cjue tu es, en lUI pre [entant le pifl:olet fi
" la b.ouc.he, autr~ment je te brûle la cervelle. S~;
"
qUOI, Je fus li [alli de frayeur,
que je tombe p
" cerre & refie immobile.
ar
~1 y avoit cependant huit perfonnes préfentes, les bras
crolfes.
l
,..
" Alors l'inconnu monte .précipitamment à cheval
" l'Aubergifl:e failit fa jument, en lui difant rends l'ar~
" gent à cet homme. Sur quoi l'inconnu ripofl:e: tu es
" ,!n gueux d~ parler de la forte ; lâche la bribe ou
" Je ' te brûle. Qu'alors Eyriés ripofta : rends l'arg;nt
" & faY:,la ~épe?fe. Que l'inc?nnu lui jetta lix francs;
" qu .Eyn~s dIt, Je vous rendraz le refie , [ans quoi vous
~, ne p.artlrez ~as. Que l'inconnu dit toujours, lâche
" la bnde, ou Je te brûle. Qu'Eyriés inilfiant , il recut
" un coup li violent, qu'il lâchat Ip rife. Et qu'auffi-~ôt
1)
l'inconnu partit au grand galop.
Refte l'autre inconnu. " La femme d'Eyriés veut
" l'arrêter, elle efl: renverfée par terre, & norre [e.
" cond voleur part encore au plus vIte.
Il faut maintenant [çavoir ce que fajt Vial, qui étoie
revenu avec [a vali[e 'fous le bras. C'eft lui qui va nous
Je dire. " Un quart-d'heure après , revenu un peu de
" mon effroi, je reprends ma vali[e ouverte, on m'aide
" à l'attacher à mon cheval, je pars tout de fuite pour
" Ceyrefie, en criant par la route, on m'a volé.
" Arrivé à Ceyrefie, (où je ne criai plus), je vais
» defcendre chez Paris prefque mourant. Il met mon
JI?
'2.7
"
,.
"
"
""
"
"
::
cheval dans fon écurie, détache la vali[e, la porte
chez lui, & ayant trouvé des perfonnes de Riez, elles
me conduilirent à l'Auberge; elles détacherent cinq,
OU fix perfonnes pour courir après les inconnus; mais
ne les ayant; pas trQuvé, dès-lors on s'occupa à me
c
cranquillifer, à me raire
faigner. P'aris vint avec la valiCe, .difant qu'il y avoit encore de l'argent. Et comme
le retour du fang m'avoit rendu tout immobile, on
trouva encore un nombre de louis en or dans un ceincuron, . dOllt je ne me rappelle point de la quantité,
TELLEMENT JE N'ÉTOIS POINT A MOI. "
" En t;enant ce langage, il Y avoit cependant fept jours
que Vial avoit é,~é ~ol~, ,& dans fept jours il étoit certaiment revenu à lUI.
" On trouva auffi quelqu'argent éparpillé dans la val! life. Tout ce que
je pus dire alors, ce fut de prier
" Paris de payer cent écus au lieur Por~e d'Alez, & du
refie de lui en acheter des marchand Ifes.
"
:J"
à r.
..,
Ce fut après avoir ainfi pourvu
les petits. Intere~s ,
que" l'Expofant ayant befoin de rep~s, ~artS
latffa
de lUI pen" avec deux de fes garçons, pour avoIr
d ant la nuit qu'il paffa des plus mauval[es, [ans repos;
'" que le lendemain on lui fit prendre un bOUI11on, on
" r.ell a fon cheval , on y attacha
la
valife,
dans laquelle
" II
,
r
.
,
d
on mit le ceinturon; & 1 EXpolant s appercevant e
:: M. le cadet Devaux, .le pria ~e lui f~ir,e f~ire [o~ exJ)
polition, mais on hn dIt qu elle devolt etre faIte à
A
!Oln
!e,
" Reillane.
. , 'A b
' 1
En effet, " l'Expofant p~rtit..Arnve à. 1 u erge o~ 1
" avoit été volé, Eyriés lUI remIt le. ca~enat de fa,valtfe,
" qu'un de fes petits trouva fur l~ tab~e. Il parut ~our
" Reillane, pour faire fon expolitlOn ; I~ Ü~t trouver. l~
" Maire pour la faire; que cepen?au~ Il Q en ,fiç. pOIllt,
" parce que ce n'étoit point au MaIre a la recevoz.r" no" nObfiant l'abfence du Juge o~ d~_ Li~utenaTlt de Juge, &
" foi t parce que l'Expofant ecole mouran.t.
,.
" Il fut obligé de fe retirer chez lUI, & on, ne IUl
,) trouva que de l'argent blanc, & de renvoyer ladite ~x,r
b~ ecr
• e un peu, revenu de
a polition au prelent,
apr~
, Ion.
') effroi. "
,
•
�•
28
Tel efl: le ré{ultat de cette belle piece , qui n'a co '
rue on dit com
. mu né mens ni rête ni queue q~i ,rn[~!:
,'
'r.
bl ances & de men{onges '
n
e
qu'un tas d mvrallem
mal
cOùu .
ou ~1al ~xcu~és, & dans laquelle,,on voit l'auteur rnert~
fon ImagmatlOll à la torture, {Olt pdur donner quelq
couleur à ,un vol, auquél il .ne ct:oit pai plus qu~, ,toUt a~~'
rre, & fOlt pour excu{er VIal ou de n'avoir pas verifié f<
valife à l'infl:ant du prétend~ v?l , o~, de ?;avoir co fig :
n
fon expolitlon, qu'après avoIr eté deJa mIS en caufe. l1
Mais quelle foule de réflexions ne pre{ente pas cette
piece néanmoins combinée pendant fept jours.
Nous ne remarquerons pas qu'il eit imprudent & tl'ès_
imprudent , de laiffer une valife dans, laquelle il y a de l'or.,
dans une ecurie de campagne, ou tout le monde entre
& fort, & qui peut être emportée faus que pel'fo!}ne s'en
apperçoive; que l'imprudence eR: extrême quand le propriétaire
va fur-tout manger une falade au-delà du bâ,
tlment.
.
Nous ne remarquerons pas n011 plus qu'il eR: bien extraordinaire que TouJIaint Vial quitte la table, fans fçavoir précifément par quelle raifon, pour voir fi quelqu'un
de fa connoi1Tance ne ven oit pas, ou pour des befoins
pre1Tants, & plus 1extraordinaire encore qu'il employe un
demi quart-d'heu~e.
Mais ce qU'Oh ne concevra jamais, c'eR: que les deux
inconnus ayent profité de cet intervalle pour aller prendre
la valife à l'écurie, la rapporter fur la table où jls fçavoient que Vial alloit revenir, & là la fouiller au hafard
d'être découverrs par Vial, qui ne pouvoit pas tarder.
De véritables voleurs en prenant la valife, euffent monté
à cheval, & tout étoit dit.
On concevra encore moins que ces voleurs ayent pu
pénétrer dans la valife fans faire fraétion ni à la valife,
ni au cadenat, au point que l'on eit obligé de fuppo{er
aujourd'hui qu'ils avoient des fauffes clefs. Et ce n'a été
qu'au bout de deux années, que l'on a trouvé cette excure.
On concevra encore moins que les voleurs pillant la
valife, ne fe foient point attachés au ,ceinturon qui, p,ar
fon poids, & à raifon de ce qu'il étolt coufu & Ecele ,
ne
29
auvait que tenter leur cupidité; & qu'au contraire ils
le
pour aller
dans les chemi1;les, II.
rcavoir S'II y aura , ou s'Il n'y aura ,pas quelque
oul eau .
r On concevra encore moins que Touffaint Vial revet & voyant les inconnus qui fouillaient dans une va[ur la table, & qui fe méfioit , puifqu'il va taut de
vérifier fi fa valife y el!:, n'aille pas tout de fuite à
table où l'a{peét de fa valife l'appelloit.
a On concevra encore moins que tandis que Vial va faire
[a vérificarion à l'écurie, nos deux i,nconnus qu:, o.voie~t
la vali[e à leur difcrérion " n'ayent pn,s 9ue ce qu ~l yavolt
d une chemife , & qU'Ils ayent ladre & le ce1l1turon,
" ,'1
'd ans
&ans
l'autre chemife, & les ecus
epars qu J y avoIt
la valife.
'
.
On conc evra encore mOInS que VIal revenant, l~s voku 'S ayenr laiffé la valife fur la table, ~ qu; .vIal la
e la metre fous fon bras fans nen venfier, &
prenn ,
'"
" 1 ' '1
qu'au lieu de vérifier s'i: a. ou ~ Il n a ~as ete vo e , 1
coure tout de fuite à l'ecune dIre aux Inconnus, vous
m'avez volé.
.
En revanche, on conçoit très-~if~ment pourqu~1 fur, le
V ial
: tu dzs qu don
p r o de
po
s , les inconnus lUI npoO:ent "1
.
,t a vo l'e, t'zre- toz· dela , baueux que tu es; ou qu 1 s ayem It
à l'Hôte qui leur faifoit le même reproche: tu es un gueux
n~Jent
cein~llron,
~ouiller
r~
J~e
t
,
de parler de la forte.
.
.
,
' ce que l'on ne concevra JamaIs,
c efl: dque l"les
MaIs
.
deux inconnus une fois partis, il ne ,fait pas venu ans Id, d V' 1 de dire : voyons ce qUI manque dans ma vaee e la
fi
If' '1 l '
lire, & que quand il efi: revenu de , on ~ roi,. 1 a re, ttache à [on ch.eval, & s en aille cnant dans
prenne, l J
,
l ' Eh'
les cham 5 ou dans les chemins? O? m ~ ~o, e.
. comment le !cavoit-il, lui qui n'avOlt nen
E.n fuppor
"1' al·t perdu au J'eu, "
le myfi:ere
eH eclaircl.
lant
qUI
"
"
clIl pe~t
dire on m'a volé au jeu, Je f~als. ce q~l~ J al per u, le
, ' '
re'quent pas befoin de nen venfier; cela cou e
n al par COUle
1 " c . ' à f; e
de [ource. Mais en fuppofant que le vo a ~te .\.alt
orc.
Ouverte & autrement qu'en filoutant, VIal ne pOUVOlt
'
de fe,
lamenter , d1re,
on" m a vo le' , ni n'était au cas
"
pui[qu'il ne fçavoit pas encore ce qlll lUI manqu~t.
ver~fie ~
•
�_
3°
011 -ne concevra pas mieux par quelle raifo n notr h
fne va à Ceyreil:e, au lieu de revenir à Forcalg e , 0lll.
,
c.-,
LlJer à
m~l11s ,que ce ,ne IUt pour y J,ouer la [cene qu'il do'
pUI[qu'd n'avaIt ab(olumenc fIen à ['lire à Ceyr{1l nna,
'
O n concevra encore m0111S
conunem cet 110 nlIe. '
ne f'lit fan expoficion Ique le 25, n~ veut pas d '1' Hne qUI
'
l ,on a trouve, d
ans l
e cemturon,
& même'affeae1d'e ce fique
primer qu'on le trouva coufu & ficelé.
en up.
Que l'expofition portée le 25 , il ofe dire qu"l
rappelloit pas de la Jamme qu'on y avait trouvée Il ne die
Ja ven
' 'fi cat,lOn
' ralte
c ' 1
' ors e
e 19, qu "1
l donne pour excufe ce
. 0 n vous paffera fi mac,
teIlement Je n"
etOlS "
poznt'
a mOL.
v
. palOt
'
1
1
à C eyreil:e lor{<qu'
,ous
vou lez, de n 'Aecre
ct vous e 19
, 'fi a, 1
' r.
'o
ven
,es efipeces en votr: preJ,ence.
Mais delà
au n
2..5,
vous etIez fans douce remIs, pUIfque VOUS faites fi bien
Votre hiil:oire. Pourquoi donc ne vouloir pas déclarer ""
qu'il y avait encore dans la valife? C'eft que vous vo~:
liez vous approprier tout, & que VOLIS craigniez de vous
engage~, fi vous annonciez quelque fomme. Mais c'eR ce
n;?t : Je ~e ~e ra~pelle ,point de la fon:me, tellement je
n ~tOIS poznt a mOL, qUI prouvera tOUjours que vous y
éuez un peu trop, ~ que c'était à mauvais efcient que
VOLIS vous enveloppIez, & que VOUS nous donniez pour
excufe le 25 l'accablement où vçus étiez le 19.
Rémarquons encore que fuivant l'expofition, on trouve
quelque argent éparpillé dans la valife. Mais nos voleurs
étaient-ils trop chargés, n'en voulaient-ils qu'à l'or; ou
l'argent éparpillé dans la valife les tenta-t-il moins que
l'or qu'ils furene déterrer au bout d'une chemife, ou que
ce fameux ceinturon que nous verrons n'avoir pas éré rouché, & dans lequel on ne trouva que 39 louis, quand Vial
difoit y en avoir mis 80?
Remarquons encore que Vial n'eft pas tellement hors
de lui-même, qu'avant de fe livrer au repos dont il avoi~
befoin, il ne pourvoye à fes petites affaires; qu'il charge
.de payer cent écus à l'un, & d'employer le refie en marchandi(es. Mais à quoi confiil:oit dDnc ce l'eil:e? Ne pouviez-vous le dire le 25 , parce que vous n'étiez poïnt à
vous lors de la vérification faire le 19 ? En vérité ne tentez pas de perfuader de pareille rapfodie. On voit l'hom-
"1
navré de douleur, & n~ perdant pas la tête pour [es
me pres intérêts, calculer les moyens de faire payer à au~;~i fes propres fotifes.
Remarquerons-nous enfin que cet homme ne penfe à
faire fon expolltion ~u~ qua~1d le fie ur I?evaux l',aborde,'
&. que, qUOIqu'on lut dlfe, . Il faut la faire à Reillane, 11
ne la fait cependant pas?
,
.
Que repaffaot au logis de la Garde de ~Ieu, !~ re~re~~
le cadenat de fa valife, fans feulement dire qu Il aIt ete
')
force ,
fi'
Que s'il fut à Reillane, ce ne u: que par gnmace,
tellement bieo qu'il s'adreffa au Maire pour fan exp?u,
& qu'il veut faire entendre que le Juge & le Lleutlon,
r.
'
' fi
hge
n'y
étoieot
pas;
fans
Oler
neanmoms
upde
uenan t
'd'
'1
Orel', ni que quelqu'un le lui av Ott It, m meme qu 1
P , ete
, , c11ez e'lx)
avoir
v . La tournure de la phrafe efi: excellence.
On voit la touche & la petite fineffe du Procu~eur; on
en j~gera plus ajfément." Je fus tro~ver le Maire ~our
" faire mon expofidon; c.ependan,t Je ne fa fis ,poIDt,
l'ce que ce n'étoit point au Maire à la receVOIr, no" pa hfl t l'ahfence du lqge & du Lieutenant du Juge,
ë::Ve:onns que ce nonobfrant l'abfence ~u ~uge & du
L'eutenant de Juge, efr finement ramene. Çomme on
,
. chez l'un ni chez l'autre,
on r
ne veut pas
e'c'e m
i
.
n,1aVOIt
s'expofer à être démenti; & à la .fav~ur ?e qll~ que ~l,fan avec le Maire, on croit pouvOIr dire, Je ~e ~IS
adreifé à lui, fans ofer ajouter qu'on a commence des '3.-
•
..
'A
dr~rb~r !~!r:'ge devait être affor,ti~ Auffi -r:ouffainc Vi~l
d' qu'il renvoya fon expolluon au prefent , & qu ~
nous Ira
,
lui trouva que de l'argent.
(on retollr à ForcalqUler~o~~e
toue fauf au Juge qui
Mais une expollt lon le l-alt p a r , '
1 f.ure à
'1
. ooorquoi donc ne pas a •
la reyOlt de a renvoyer, '1' l ' o ù vous aviez tant de
qUler,
,
Cey,re fi:e , ou même àCF orca
fi '1 & attendre d'être mIS en
i'etlources & 't ant de on el s ,
caufe pour la porter? ,
di
que de retour à ForPourquoi enfin ventf nO\:ls ' re 'de l'argent blanc? Et
'
vous tro\ilva que
ca1qUler, on ne
,
d nne' pour acheter VOS
'aVIez-volIS a
&
quelle fomme,
qu . "
hIe que Vial feul poumarchandifes? Myftere lmpenetra
;
1
1
1
�il.
,'oit éclaircir, & fûr I~quel il ,n'a jimaï~ vouiu s'expliquer.
Voilà ce rte expOfitlOn qUI nous prefente des volel!
d'une trempe bien finguliere; des voleurs qui bien-Io;l~ ,
de ,cherc~er à ~ach,er, leur vol, VOnt commettre leur
rapllle à 1 eNdrOIt Ou Ils favent que le propriétaire v
venir; des voleurs qui pénétrent dans une valife fan:
clef, fans fraétion; des voleurs qui 'Iaiffent des écus
éparpillés dans la valife; des voleurs qui refpe8:em Un
ceinturon coufu & ficelé, quand il leur étoit fi facile de'
le menre à la poche; des voleurs enfin bien difcrets
puifqu'ils ne prennent quelle grou enfermé dans une feul~
éhemife ,& Iaiffent le grou qui écoit dans l'autre
l'argent blanc &. le ceinturon.
,
D'autre part, rien de plus incompréhenfible que la
conduite de Vial. Il voit la valife fur la table, & il va
la chercher à l'écurie. Les voleurs le voyant arriver s'en
vont-ils? 11 prend la valife fans la vérifier, la met fous
fon bras, & vient crier au vol : que lui a-t-on volé? Il
ne le [ait pas, & ill)e veut pàs le fçavoir. A-t-on vérifié
à Ceyrefte ce qu'il y avoit? Il ne s'en fouvient plus, &
il ne lui re1l:e de mémoire que po~r donner ordre à fes
affaires & indiquer [es commiffiùns pour Beaucaire.
Convenons, & convenons de bonne foi qu'un .h omme
qui auroit été réellement volé, l'auroit été d'une autre
rnaniere, & que fon hi1l:oire auroit autrement l'air de
la vérité & de la fincérité.
.
,
Que fera-ce maintenant, fi nous rapprochons cetre
expofition de l'information? C'eft ici que f nous trouveverons Vial dans toute fa nudité, & qu'il nous fera fi facile de le convaincre d'impofture.
La feule chofe dont il puiife tirer parti, c'e1l: que
l'Hôte vit entrer un des inconnus à l'écurie, & en reffortir, fans s'apperçevoir qu'il eût quelque chofe avec l~i.
L'excufe eft prompte. L'inconnu emportoit la va!t!è~
& le Cabaretier ne le -vit pas ., parce que le voleur lm
tournait le dos. Forc bien. Mais, portez une valife comme
vous voudrez, ou fous le bras, ou fur les mains en avant,
il eft
impoffible qu'un homme à dix pas loin ne s'en ap,
çOlve pas.
°
. A cela près, que réfulte-t-il de la p{océdure? 1 • Que
,Vial
r:~.J ~
'~
Vial fe plaignoi~ d~ ~ol; mais que les inconnus le te~
neoient, & lUI difoient: tu es un gueu x, un capon,
1a
,
l'
OllS ne t avons pas vo e.
JI 20. Que quând l'Aubergifl:e & fa femme arriverent
ux cris de Vial, nos trois perfonnes étoient à l'écu:ie, ce qui fuppofe qu'elles y étoient venues enfem...
bIe,
3°· Que les inconnus fur l'apofl:rophe du vol, ripofterent vivement, & même employerent la force pour
faire lâcher la bride de leurs chevaux.
4 ". Qu'à environ trente, p,as , de la, porte de ,la , cour,
) dernier des inconnus, qUI eCOlt parti, ayant ladre tomfon chapeau, ledit Vial s'avança, le
po.
liment,
& plus poliment encore le lUI remIt a la
,
mam.
,
.
,
C'efl: de ce fait dont on a lnd,ult qu~lque cO,nnlve~ce
tre Vial & les inconnus; & Il paronra toujours men
r
' "ete
compréhenfible,
quand on fuppOlera
que V'la l aVOit
volé.
r
,
(. que les deux inconnus par~is, les peno~nes pr~
fentes eurent la curioGté de fav~lr cO,mment Vla~ avolt'
été volé, & qu'alors Vial leur repond}~ que, ces Incon:
C '1'. 'ent un J'eu entr'eux, & que lUI ayant demande
nus rauol
l ' '1 1 l '
un louis à prêter, il fortit le foc de [es OUlS" 1 S es ur
prirent, & lui dirent, gueux que tu es, nous ne fommes pas gens capables à te voler.
6°. Que Vial tle ceilàit de, dire,' m~me à J'Auber,ge'
de la Garde de Dieu, qu'on lUI avolt FrIS tous FèS 10Uls,& que cependant quand Vial fut à 1Auberge de Ceyrefl:e, on ouvrit le cein,turon; qu'on
tr?uva 39 o~
1 ' & que Vial ajouta que ce n etolt pas to~t,
4°ue fa
OUlS,
, d
hemifè .
femme en avoit mis une partIe ans une, c
:J< ,
qU'on n' trouva rien, mais qu'on trOl:\'a un
paquet
dan; un linge de la groffiur d'envzron ,une nOiX, dont
,
Ir El:
d ne pas parler.
Vial a toujours aue e e
le '
,
l' avoit
0.
Que tantôt encore Vi,al dl '01t ,qu on u~
.
2.00 louis; qu'on lui aVOlt tout pns, & qu on ne
l li;' avolt
, rzen
, 1;
ff'"e" & que cependant on compta
dans
a':lJ<,
,
la' mam
' de V''1l
ou 40 'louis, outre
1... "9
j
'fi 14 ecus en ar~
gent blanc qu'il y avoit dans la vah e.
33
~er
l~i ram~1fa,
t
pett~
~lié
1
vo/~
1
1
•
�, 9.')
34
i:.n.l.ln que quand on voulut favoir à l'Auber
cl .
Garde de Dieu par quelle raifon l'un des incol1n~e e la
laiffé tomber fan chapeau, Vial avait été le s aranc
. parce'à l" Inconnu, & l
' aVOIr rendu àramaller
J,
avolt
e lUI
l
.'
Vla· 1 repon
'
d le
. que cet· mconnu
.
'
.
a l11alO
lUl avolt dit
"l II "
l'
&
,
'
f
'
CjU
.
fiUlvre autre, Cjlll s aurOlent l'arrrent. Er qu l cla Olt
r. à V' l d fi'
b
propola'
la e UIVre l
eç 'lLlconnus
il répondanfi . 011
,
Ul le
meme marI'f, Cjue cel
a'
TA efl pas néceJ!àire.
Après le détail exaét & véritable des charaes d 1
r.
. mu
.
b
e il
proce'd ure, toute re'fl'
eXlOn LerOle
tile.
. Il efl: donc vrai que yial. s'engagea au jeu avec ces
;Inconnus; que ce fue lUI qUI apporta le fac de {(es 1 .
ftur b. table, pUI[que
.
. le fortie pourOUIS
ce fue lUI' ql1I
.
Q
en
remettre un ,aux In~o~nus.
,ue n'ayant pas été heu~
reux, ou 'lu ayant ete .filoure, COmme on voudl'a
il s'apperçut, mais trop tard, qu'il avoir été dup!
Qu'il forma dès-lors le projet de [e dire volé da:;
fobjet de [e recupérer de fes pertes fur les fieurs 'Berlu(;
& Petit. Que pour y réuffir, il ne ceffoir de dire qu'on
lui avoir tout volé. Qu'il n'a jamais était poffible de lui
arracher l'aveu de ce qui lui refioit. Qu'on n'a jamais
con.nu que par I.e fecours ~e la procédure, ce qu'il y
avol.t dans 1~ ,cel11.tur~n: malS que ce qu'il y av oit dans
le lInge, a ere mIs a remotis.
.
Que
c'el1:,
pOU{ qu'on n'ait aucun éc1airciffement , que
l
. la ne veurpas 'lu on coure après les inconnus & qu'afin
qu'ils foyent plur6t hors d'atteinte, il va trè~ poliment
porrer à l'un d'eux fan chapeau qu'il avait laiffé romber,
II voulait probablement lui évirer la peine de defcendre
de cheval.
A
v'
Enfin la valife ouverte fans qu'il y ait fi'aétion, ni à
la valife, ni au cadenar, & qui · fe trouve rranfporrée
fur la rable à raifon d'un jeu dont Vial n'a garde de
parler dans fon expofirion, formera roujours cancre Vial
un argument qui ne lui laiffera point de replique, ou
de fi mauvaife, 'lu 'elle ne fervira qu'à ajourer à fa con.
viétion.
En effet, écoutons Vial. Il n'a garde de parler dans
fan expofirion du jeu, qui néanmoins, filivant la pro~édure, a eré pour lui une occafion de forrir un louis
,
3)
(Je (on fac. Mais en revanche, il nous dira: un inconnu
fut à l'écurie, erg?> il prit la valife.
Doucement fur la conféquence. L'Aubergifle qui dit
que cet inconnu fut à l'écurie, dit qu'il ne s'apperçut
pas qu'il portât quelque chofe avec lui. Et c'efi vous
qui ajoutez à [a dépofition que l'inconnu lui tournait
Je dos en [oreant de l'écurie; vous le remarquez mê'me
en ïralique, comme fi cette circonflance n'était pas de
votre imaginatio n.
Voyez encore comment vous expliquez que la vali[e
fut apportée fur la table. Vous n'ofez pas not.s dire que
les volèurs voulant vous voler . Votre valife, ayent été
affez imbécilles que de la porter fur la table où vous
alliez revenir.
Le défaut de fraétion, tant à la valife qu'au cadenar vous gêne un peu; & tantôt vous voulez que l'on
pUiŒe ouvrir fans clef, & tantôt que les inconnus eu[fent de fau[fes clefs. Mais pareil voleur ne fait pas tlfage
de f:I fauffe clef fur une table au tour de laquelle il
{cait que le maître de la vali[e va revenir. D'ailleurs
c~tte f1uffe clef n'dl que de votre imagination.
" Mais je fourins en face aux; inconnus qu'ils m'a" voient volé. "
Cela efi vrai. Vous deviez ajouter qu'ils vous relancerent d'importance: tu es un gueux, un capon, de dire
9ue nous t'avons volé; nous ne fommes pas gens capables
de te voler.
.
,
" Les deux inconnus s'enfuirent à rO~lte bnde: " Ils
ne furent pas cependant fi vlte qu~ VIa~ ne pue pas
les atte\ndre lorfqu'il fur porter à 1 un d ~ux fon chapeau. Eh! co'mment expliquez-vous cette clrconfiance ~
Car un vérirable voleur lailfe [on chapeau, ou le vole
ne va pas le lui porter.
'"
Ecoutons TouffilÎnt Vial. Cc:llll qUi lalffa romber fan
chapeau m'avoit promis qu'il me feroit ,rendre l'arg~nt
l'autr:, é," Cju'il couroit apres le premzer pour rattlaper l'argent.
.
'1
Fort bien. Mais quand le [econd Inconnu, vo~s a-t:1
donc flit cette confidence; car aucun d~s e:m~1l1s pr~
feos à la [cene n'en parle, & les témolns etolent pre-
a
•
�,
'6
3
fens avant le depart des deux inconnus. Si cette
,
r. , .
.
r.. l
.
~l(..
CUre e~oIt ~rale, ce rerolt e prl?on ordinaite des filous vI~-à-vls .de .leu;s d&upes; &fi Il faudroit en conclure
que Vial a~OJ~ JOll~, . que ur fe,s plaintes, l'un des
inconnus lUI repondlt: Je vous feraI rendre VOtre
genr. Tant vaudroit-il que Vial nous dît encore COin ar_
il a dit tant de fois: j'étais Ji troublé,. fjue J'e ~e làvtn.e
JL~
ce que Je'fi;~'
aljOiS.
" J'ai couru rifque d'être affaffiné; les inconnus met .
" tent le pifrolet à la main, & c'efl: avec le fecour;
n de la force qu'ils s'enfuyenr.
Mais un filou peut s'enfuir comme un voleur; il Y a
égalemenr danger pour l'un & pour l'autre d'être arrêté
& nous cherchons à éclaircir fi vous avez été volé'
ou fi vous avez été filouté. Et vous n'aurez été qu~
filouté, tant que vous ne nous expliquerez pas commen~
la valife a été ouverte fàns fraél:ion, quand vous avie~
la clef dans votre poche. Car nous dire, c'efi aUJÇ
inconnus fju'il faut le demander, c'efl: nous chanter llne
chanfon.
Vial ne fe tire pas mieux de n'avoir pas vifité fa
valife après le départ des inconnus. J'étais Ji troublé,
j'étais Ji perfuadé fjU'OIl m'avait tout volé, qu'après avoir
repris l'u['lge de mes fens,. il ne me vint pas dans l'ef
prit de vifiter ma valifè.
De bonne foi! qui le croira? Eh! comment faviez ..'
vous que vous aviez été volé? En prenant votre vali[e,
ayant que deI la ...mettre fous le bras,. n'auriez-vous pas
été tenté de voir ce qu'il y avoit , ou ce qu'il n'y ~voit
pas,. ou de faire cerre vérification après le départ des
inconnus? N'y auriez-vous pas du-moins penfé à Cey.
refl:e ? En fuppofanr que vous faviez ce que vous aviez
perdu, toute vérification devenoit inutile ..
Mais du-moins, après la vérification faite à Ceyrefi:e ,1
vous le fcwiez, pourquoi donc ne vonlùtes _vous r~en
dire à Forcalquier? Pourquoi lors de votre expofitIO!l
faite le 2),. tems auquel vous aviez certainement reprIs
vos fens, craig:1ez-vous encore de vous expliquer, &
vous ofez dire que vous ne VallS en rappelle'{ pas, telüment VOliS n'êtic'{ point cl vous. On voit dans toute cerre
marelle
,
37
marche l'homme injufi:e, l'homme avantageux, qui veut
fe ménager une retraite, & gui craignant de n'être pris
par le bec, prend la précaution de ne pas s'expliquer.
" On le favoit à Ceyrefl:e, où la valife avoit été véri, fiée; il eut donc été imprudent de dire lors de mon
;, retour à Forcalquier, que l'on m'avoit tout volé."
Mais quand vous difiez à Forcalquier, l'on m'a tout
volé, la procédure n'étoit pas encore prife; vous n'aviez
pas même pu vous déterminer à porter votre expofition
par écrit; vous é:iez fort embarraIré ~ur .ce que vous
diriez; & pour n'etre tenu à aucune refiItutlOn, on vous
"voit tout volé: vovez
même votre expofition, & Votre
,
défen[e; vous ne parlez que des louis trouves dans le
ceinturon; & ceux qui ont été trouvés pliés dans un linge
de la groffeur d'une noix, vous n'en parlez pas plus que
s'il n'en étoit pas quefl:ion; qui plus efi:, vous n'avez
jamais ofé dire ce que vous aviez donné pour acheter
des marchandifes à Beaucaire: le refle, & voilà tout.
Que l'on vous juge donc, ou fur la procédure, ou filr
l'expofition ou tant fur la procédure que fur l'expofition; il fe:a toujours évident q~e ~ouffaj~t VIal a
commencé d'être dupe en jouant vIS-à-VIS des Inconuus,
& qu,il a vérifié l'horofcope de ce génie aimable, qui
réuniffant la délicateIre du fentiment à la force d~ l'expreffion, fut fi bien définir quel étoit)e fort du Joueur
dans le principe & dans la, fin de fon Jeu. ~
Avions-nous tort de dIre en commençant? que le
dépofltaire ou le ~andatai~e d~voient au mOInS dans
leurs relations, s'Ils vouloIent etre crus.' mettre de .la
vrai[emblance & qu'il étoit plus qu'évident que VIal
avoit été auŒ faux dans fon expoution que dans [es
propos & qu'il vouloit faire payer aux. fleurs ,Berlue &
Petit ia perte qu'il avoit faite vis-à-VIS des Inconnus?
M~s s'il pouvoit relter quelqlt1e d?ute [ur, le procès,
ne difparoÎtroit-il pas d'après les faIts portes par la Requête en réponfes cathéporiques, & qUI font tenus pour
cohfeffés & pour avoues?
,
,
Le ceinturon n'étoit pas mieux cache 9u; les 10~ls
pliés dans une chemife. Si le ceinturon a ete re[pe&e,
il n'y Il donc poine eu de vol.
K
.
•
1
,
t
�38
Le ceinturon étoit coufu & ficelé; il fut tr
'
S'il
OUVe
tel
. ln~ 5 ' y renc?ndtra que trent~-neu f Ou quarante
louis'
V la . n y en aV01t onc pas miS quatre-vingt.
)
51 le paquet des Iieu~'s Berluc & Petit avait été lié
chacun dans une chemife) & que les inconnu ,P
.r : ' ,
' r. 1'1 n ' y a donc eu qu'un feul
s n ayent
Vllite
qu une ch
emlle,
' ou pour mieux
.
d'1re, 1'1'
cl e vo 1e,
n y en a point e paquet
.
' fi V' 1 . 1 . r.
u, ptufdè l
<Ji' ue
ors c e l a qUI UI leul a mis la maih dans
a va He.
S'il reconnut' la valife à l'infiant qu'elle était Ji 1
1 pas à fa valife & fut':'lur a
ta bl e, pourqUOI"
ne '
reVlllt-i
contraire à l'écurie?
' 1 au
,Pou;~uoi di~-il qu'on lui a tout ~o~é, lors même qU'il
faI~ qu il ne lUI manque que ce qUI ecoit plié dans une
chemife?
Pourquo~ le~ i,nconnus partis, ne vérifie-t-il pas?
PourqUOI faIt-Il acheter des marchandifes clandefir.
nement à Beaucaire, & donne-t-il ordre de les apporter
en cachette à F orcalqtlier ?
Pourquoi n'a-t-il pas in!ifié à fa premiere expo!ition
& a-t-il exigé qu'on la tournât de ta maniere la plu;
favorable à fa caure?
~h gran~ ~ieu! en faut-il tant vis-à-vis de quelqu'un
qm efi oblIge de prouver le vol, & qui bien-loin de le
jufiifier, fournit à chaque mot ' des armes contre lui?
N'y eût-il que Li circonfiance du jeu & de la valire fans
fraétion, c'en feroit .affez; parce que fi l'on croit au
vol quand il exifie une fraétion, par la raifon des COIltraires, fi puiffante en droit & en logique, il faut donc
dire: point de fraétion, point de vol.
En prenant ce parti, tout s'explique naturellement.
Vial dupé fe pbint de vol, & il peut n'avoir pas tort,
parce qu'il peut avoir été volé au jeu; & de la plainte
en vol, fuit le projet de faire perdre aux fieurs Petit &
Berluc leur argent, & cette conduite tortueufe & alambiquée dont nous allons bientôt préfenrer le tableau.
En fuppofant au contraire le vol, tout efi invraifemblable , tout efi faux, tout efi menfonge de la part de
Vial; il n'y a pas deux de fes démarches ou de fes propos qui fe concilient; on ne fait jamais à quoi s'en tenin
1':-
,
J24
, 39
l'e[prit s'y perd. Et en fuppofant au contraire une !impIe
filouterie à la fu.ite d'un jeu, tout eH: naturel, jufqu'au
ll1enfonge de VIal, parce qu'on voit l'homme injufie
[e décéler lui-même, & la vérité, pour ainli dire, reprendr~ le de~us, & difIiper les nuages dont on voudrait 1 obfcurclr.
Eh! s'il en falloit un nouveau garant, nous le trouverions dans la conduite de Vial. Suppofons-le volé. Jamais
les voleurs n'auroient porté la valife fur la table, oll Vial
la voyant, il fe fût tout de fuite porté vers elle , fon
premier ~<?in eÎlt été de vérifier. L~s v~leurs ne l'euffent
pas traite de gneux & de capon; Ils n euffent pas eu le
rems de revenir à l'écurie & de brider leurs chevaux,
fans que Vial eût appellé du fecours. Il n'ellt pas porté
fan chapeau à l'un d'eux,-o\l du-moins après leur aépart,
il eltt vérifié fa valife; & il n'eût pas dit que pour fournir
au jeu que les inconnus faifoient, il avoit ti~é un louis
de [on Jac. Il ellt fait tout de fuit: fon expoIiuon ~ ou à
Ceyrefie, ou à Reillane, ou meme à Forcalquier, &
l'expo!icion faite, il n'ellt pas fongé à ~a ch~nger.
,
Moins encore il eût ofé dire qu'on lUi avolt tout vole i
& il eût donné ordre d'apporter clandefiinemenc à Forcalquier fes marchandifes.
,
Et (ur le tout il ne fe fût pas
battre fur la pro, fait
'
cédure & fur les réponfes cathegonques.
Que fait & que dit au c?ntr~ire Vi~~?, ~n ~oyan: fa
valife (ur la table, il va à l'ecu ne ; de 1ec~ne ~ Il revient
à la table où les inconnus laiffent f~ valtfe; Il la prend
fans la vé:ifier' il revient à l'écurie donner la fcene d'un
vol qui cfi plu; que fortement dé~}i~; il porte le chapeau
à l'un des inconnus qui l'avoir lalffe tomber: q~and on
lui en demande la raifon, c'eH: parœ que, cet lllconn~
a promis de lui faire rendre [on argent. Il n efi pas preffe
de vérifier ce qui refie ou ce qui ne refie pas da~s fa
,r. , '1
à CeyreHe ouer la [cene du malade Imava lue, 1 va.J
,
'd
&
'
ginaire; les louis du ce1l1curon qu on ecout, qu on
déficele comptés, il met en poche l~ paquer · d or de la
groffeur d'LIne noix, plié dans un hnge. Il d(:>nne ~~s
commiHions pâur Beaucaire ~ fe cou~he, prend un boul lon & s'endort; & point cl expo!itIon.
,
J'
1
A
�4°
De retour, il paffe à Reillane, 1l1aiç il n'a gard cl
Eîire [on expofirion. Il s'adreffe au Maire, qu'il [cait e , e
, & ne pOuvoIr
'1
' & [ans 'que
Ie
bn
ne devoIr
pas a recevoJr;
r.
l J
IL'Jeu,tenant de Jugepee_
[onne lUI' d'
,Ile q,ue e uge ou ~
n'
[one pas, d reVIent à ForcalquIer, ou on lui a en' y
vole, 200 1"
OUIS, OU on ne l"
Ul a nen 1al'ffi'
e, ou on lCOre
'
' le filen & ce lUI' d es amres.
Ut a
pns
ER-il attaqué le
& ne la fai t que le
connoiffons.
23, il pen[e à faire [on e"pOlltio
2. 5· Eh! quelle expoGtion! nous ~:
l'~n ~e
v,
~ou:nce
A
A
Pour l'obliger à défendre, il faut rapporter trois dTférentes Ordonnances comminatoires; & ce n'efl: enfin
que le 30 Septembre que les défen[es paroiffent &
qu'il pen[e à faire prendr~ [a procédure.
'
Les défen[es données, & la Sentence de Forcalquier
intervenue, on ne peut l~engager à répondre; il [e cache.
Il appelle de la Sentence interlocutoire. La Cour ordonne-t-elle les réponfes nonobHant l'appel, & ne peutil plus édlapper aux réponfes? Nouvel appel, & appel
qu'il perd de vue, ju[qu'à ce qu'enfin la mort l'enleve à
[es foucis & à [es craintes.
Telle eit la conduite de l'homme, ju~ifiée par les procédures. Si T ouffaint Vial avoit été volé, l'expoGtion
eût [uivi le vol, les défen[es l'affignation , & les réponfes
13 Requête. Qu'avoit-il à craindre, s'il n'avoit à dire
que la vérite? At} lieu qu'il y avoit pour lui tour à craindre , ne fût-ce que pour excu[er les contradiétions &. les
invrai[e1l1blances que [on expofirion renferme.
Nous le demanderons à préfent à notre tour aux Adverfaires : quel eft l'homme qui, [ur ce dé,rail de faits
& de circonltances, croira au vol de Vial? Quel eit
l'homme qui ne fe dira pas q~e ce prétendu vol n'eil
qu'une double [upercherie de la part des inconnus, &
de la part de Vial lui-même? Quel eft enfin l'homme
affez crédule pour concevoir un vol qui ,choque ~oute5
les vraifemblances? 1
Eh ! fi le dépofitaire doit le prouver ce vol
quellement, où font aujourd'hui les preuves?
pere [ur la procédure, Vial [eroit perdu; la
[ans fraélion. Sj 00 les juge [ur l'expofition,
4 lmal
b
, 1,
'1 n 'fi
' ux à l'aire; tout y efi
corn'1l1e;
e pas
pas nue u'elle foit vraie. Et enfin, fi on en Juge fur l,a
polIib!e
que qen réponfes cathégoriques, le cœm, & le fentlRe ;: foulevent également, &
VOlt plus dal!s
ment,
n1andataire ou un dépoGtalre mfidele, affez mel qu un
, " d
C' fi:
la
devenir fripon après avoir ete upe.
e
chant
néceffaire de la confeffion des fa,its; elle
la confequ
conte fiée & c'efi par cette ralfon que
ne peut
pas etbn~lento t les hoirs s'épuifer
à nous prouver
verrons
,
1
nOus
l'h contre es
q "1 dl: contre 1es l'et;)crIes de l'ordre Judiciaire,
u l ters
' "
J
d"oz't
des gens & de
onnetete
pu-1
' przncpeç
'lI!
,
c
V'
prem
d'avoir voulu rorcer la
Mique; crue lb
, al'' b'are, inhumain
.
tellement
Si on les
vali[e eil
Vial n'dt
pas
A
,
à répondre.
t garde' qu'ils réfléchiffent
'
'1 Y prennen,
, au-
MalS qu 1 s,
,
fe n'exigea mieux des repoofes
nt que Jamais cau
, Jr.'
& \
'
parava,
'11 devenoient necellalres,
a ralcathégoriques; ~ ef: ~s & à raifon de l'invraifemblance
fan de la nature u al~,
encore à raifon des contraGtion & mieux
h
I,
de expo l
" ,,
'11 e réfente en la rapproc ane
diétions mu:tlpheesD~u :ès !es réflexions, ils peuvent
de la procedu~e'f
ap à 1
aife; la force de l'expreffournir leurs grIe stout ,eu~ ,
r.
'a qu'à les deprecler.
fion ne 1 lerVlr
A
en dommages & intérêts.
SUR la Requete
aintenant d'une qualité qui
Noùs occuperons-nous; l
art des hoirs, & qu'ils
n'efi qu'un trait d'audace e VaYI étant mort, il n'éraie
r.'
parce que
la
Cr.'
n'ont rilquee que
h des
réponfes?
e lerOle
Plus poffible de lui arracàer
himere. Deux raifons
1
unelec néant dont e Il e n' audonner de a con fil fiance
,1 d
font rentrer cette quahte ans
roit pas dll forcir."
l'avons prouvé; & ce
I ON ous avons dIt vraI, no~s b 'en la néceffité d'une
.
d'"
maIs 1
n'efi pas un efprit ~nJure ,
a és dans une difcufdéfenfe légitime, qUI, nous a, en~c~ffaire pour la caure.
r.
r Vial malS n
,
fion fâcheu le pou " "
oint de réparatIOn.
~t dès-lors
point d l11Jure, P
alliez votre procès,
0
.2
Fût-il poffible que vous ~?F.~ l'article des répara- •
.
,
plus avance lU
'févous n'en ferIez pas
conduite, vos mcon
.
L
tIons;
votre expo fitl'On , votre
..
�4~
quences & vos contraditl:ions auroient prêté' d fi'
loupçons, que vous ne pourriez vous en pa e l )ultes
r.'
E
vous de 1,aCCUlatIon.
t 'JI ne faudrait p ree
, dre 0"lU 'à
"
OUI cela que
& d'écl"
votre re fius de preter des reponfes,
, fiur 1es elrCOlluances
.
Il
nee
ûngulieres que v aIrCIr .la Jli[.'
ous aVIez ra_
mene, d ans votre expOfitlOn.
Or en pareil cas, il n'y a jamais lieu à des cl
' ' A
, Il
,.
Otntnag
& Interets;
C el1 ce qu Il nous feroit facile d" bl ' es
"
fi1 1a caUle
r.
etaI 'Ir fiUr
cent Amontes,
pouvoit l'exiger L
fileur L ang1ad e, autrement maltraIte,
' , n'en .eu es lOIrs' dU
rent POInt·
ceux d e Jacques L e b run n ' en rappOrterent P
d'
I l à 1 c.
.
tage. C' el[
a rata1"Ite des cIl"confiances
qu"1asf avan r...
pren dre; & ce lerolt
au pIS - aller Touffaint IV'GUt
1 s'e,
.1
. . Ir. l'
fi .
la qUI
ayant tlllll expo ltlOn, auroit lui - même filé 1 f ' 1' ~
Il
L'Ivrons donc cette partie d a ara He
.
d es Clrconuances.
è
'
.
&
à
l"
d'
.
U proc s
au mepns
111 IbO"natlOn qu'elle excite' VI'S \ . cl
' .
,
-a-VIS e
q~lconque' connOlt le procès, elle ne méritoit pas d'au
tre
reponfe.
A
SUR l'appel de la Sentence interlocutoire.
•
L'on conçoit fans peine que ce n'eft que filbi'd ' .
' .
1 lalrément, & tr ès- fiLI bGd
1 Ialrement & par eXG:ès de p "
.
Iecau~lOn, que nous devons nous occuper de cette qualité;
Il ne peut en être que1tiQn que dans le cas où la C j'
r·
d' à
Ott
ne Iero~t pa~ rOlt notre appel, & que fa décifion ne
~otterolt ,q~ entre la Sentence & les fins des 110irs. Et
11 e~ fi. eVldent que. TOllffaint Vial n'était qu'un dépofitalre 111fide.Ie, & Il Y en a tant de preuves que nous
dev~ns être certainement fans regret.
'
SI nous. ne con~ul,tions que notre propre convitl:ion,
ce~te, derlllere q~altte ne nous arrêterait pas plus que la
precedente; maIs flOUS devons quelque chofe à l'inquiétude naturelle des parties; & cette feule raifon nous
oblige à rentrer dans la lice.
L~ ~entence juge que la procédure priee à Reil1ane
fera Jomt~ au procès, pour fervir lors du jugement à ce
q~e de ra/fan; & néanmoins que les preuves de la procedure tenant, les fieurs Berluc & Petit prollveron:t
1°, qu'à l'infiant du prétendu vol, Vial ne fe plaignit
43
point d'enlévement ni de fraai~n de la valife, mai~ bien
d'un jeu au moyen duquel les mconnus, fous pretexte
de lui enlever un louis d'or, lui avaient attrapé tout fan
argent.
'.
2°, Que la vahfe 111 le cadenat n'ont fouffert ni fraction, ni altération. .
3°' Que Vial, à l'époque du vol, avait dit hautement,
ainfi qu'à fan arrivée à Forcalquier, qu'on l'avait volé,
& qu'on ne lui avoic rien lailfé ni du fien, ni des fieurs
Berluc & Petit~
Enfin qu'à la même époque, on s'apperçut de quelque connivence entre Vial & les inconnus.
On prévoit aifément le préjugé qu'emporte cette Sencence. Elle décide que fi Vial ne fe plaignit pas d'enlévemenc ou de fratl:ion de fa valife , mais bien d'un jeu
à la fui te duquel tout lui avait été enlevé, la valife n'a
donc pas été volée, & que les fieurs Berlue & Petit
n'en doivent pas êtr.e pour leur argent.
Que fi le cadenat & la valife n'o~t 'point fouife;t de
fraébon l'un & l'autre n'ont donc ete ouverts qu avec
la clef;' & n'y ayant que Vial qui l'avait, fi c'~fi lui
qui en avait fait l'ouverture, il n'y avait donc pomt eu
de vol.
La même Sentence préjuge encore que fi à {on arrivée à Forcalquier, & pa~ conf~que?c après la vérifi~a
tion faite à Ceyrefie, VIal aVOIt ,dIt hautement ~u on
lui avait tout volé le {len & celUI des autres, VIal ne
,
. ,
fi l
pouvait être qu'un fripon qui voulait s ava.nta.ger ur :s
fieurs Berlue & Petit, & qu'on ne pOU:'OIt par con!equeot pas croire à un vol d'ailleurs invralfemblable.
Enfin la même Sentence préjuge que fi l'on. s'efi appereu de quelque connivence entre Vial & le.s mconnus,
l'hinoire du vol n'efi qu'un entendu dont VIal ne fçaumit tirer parti vis-à-vis des t~ers..
.
.
L'on ne fcache pas que ces dIvers faIts, fut-t?ut en
. de ceux qUl. re'fi,u 1.tent d.e la procedure ,
les rapprochant
ne [oient pas préjudiciels & declfifs; Ils le font tellement qu'en les fuppofdnt vrais, il n'dt p.as poffibl e
, que Vlal
. a ete
"l
de dire
V? 'e ,. & l'1 ne faut nen de plus
.
pour ju!bfier l'inrerlecutolre.
•
1
•
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�;J2S
42quences & vos contradiétions auroient prêté' d fi'
JOUpÇOl1S, que vous ne pourriez vous en pa e 1 )ufl:es
r'
E
' ne faudroit po reH
vous de l,acculanon.
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. dre qu'à'
votre refus de prêter des réponfes & d'e'cl ~l ~ela que
, li]
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l rvc l r ,lalJi[~
tlce
ur es cIrconfiances
iîngulieres
.
ous aVle z ra~
mene, d ans votre expOlitIOn.
Oi en pareil cas, il n'y a jamais lieu à des d
' ,
Il
Otnlhage
& Interets;
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ce qu "1
1 nous feroit facile d"
bl'
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fi
A
cent utontes, 1 a caUle pouvoit l'exiger L I ' Ur
fieur Langlade, autrement maltraité, n'en 'eu es 101r~ du
ceux d e Jacques L e brun n ' en rapporterent prent clpOll1t·'
Il à l
.
rage. C' eu
a e.
rata 1"Ite d es clrconfiances
qu"lasr avan.
'au.
pren d re; & ce [erolt
pIS - aller T ouffaint 1V'rQUt
1 s'e' /1
.
ayant ,tl'!IiLI l'expo filtIon,
auroit lui - mênle filé 1 lar qUI
'l' ~
'Il
L'Ivrons donc cette partie dla rata
cl es Clrconuances.
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d'
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1 PlOC s
au mepns
m IbO'natIOn qu'elle excite' VI'S \ , cl
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q~lconque' connOlt le procès, elle ne méritoit pas d'au '
reponfe.
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A
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' A
,
SUR l'appel de la Sentence interlocutoire.
•
L'on conçoit [ans peine que ce n'eH que fi.lbfid' .
' ,
1 lalfément, & rr ès- ftubGd
1 lalrement & par exc.:ès de p ,
,
reClll~IIOn, que nou~ devons ~lOUs occuper de cette qualité;
1 ne peut en erre quefhon que dans le cas où la C l'
e.'
d' à
Ot!
nfle Iero~t pa~ rOlt notre appel, & que [a décifion ne
. otterOlt ,q~ entre la Sentence & les fins des hoirs. Et
11 e~ fi, eYldent que Touflàint Vial n'étoit qu'un dépofitalre mfidele, & il Y en a tant de preuves que nous
dev~ns être certainement [ans regret.
'
SI nous, ne con~ul,tions que notre propre conviétion,
ce~te, dernlere q~alIte ne nous arrêteroit pas plus que la
precedente; maIs nous devons quelque choCe à l'inquiérud~ naturelle des parties; & cerre feule raifon nous
oblIge à rentrer dans la lice.
L~ ~entence juge que la procédure prife à Reillane
fera Jomt~ au procès, pour fervir lors du jugement à ce
q~e de ralfon ; & néanmoins que les preuves de la procedure tenant, les fieurs Berluc & Petit prOLlveron'.t
1°. qu'à l'infiant du prétendu vol, Vial ne te plaignit
,
43
point d'enlévement ni de fraéti~n de la valife, mai~ bien
d'un jeu au moyen duquel les mconnus, fous pretexte
de lui enlever un louis d'or, lui avoient attrapé tout fon
argenr.
"
2. 0. Que la vah[e nI le cadenat n'ont [ouffert ni fraction, ni altération. '
3°' Que Vial, à l'époque du vol, avoit dit hautement,
ainli qu'à' [on arrivée à Forcalquier, qu'on l'avoit volé,
& qu'on ne lui avoit rien lailfé ni du fien, ni des lieurs
Berluc & PetitL
Enfin qu'à la même époque, on s'apperçut de quelque connivence entre Vial & les inconnus.
On prévoit aifément le préjugé qu'emporte cette Sentence. Elle décide que fi Vial ne [e plaignit pas d'enlévement ou de fraaion de [a vali[e , mais bien d'un jeu
à la fui te duquel tout lui avoit été enlevé, la valife n'a
donc pas été volée, & que les fieurs Berlue & Petit
n'en doivent pas êtr.e pour leur argent.
Que fi le cadenat & la vali[e n'ol'~t 'point fouife;t de
fraétion l'un & l'autre n'ont donc ete ouverts qu avec
la clef;' & n'y ayant que Vial qui l'avoit, fi c'~fr lui
qui en avoit fait l'ouverture, il n'y avoit donc pomt eu
de vol.
La même Sentence préjuge encore que fi à Fon arrivée à Forcalquier, & pa~ conf~que?t après la vérifi~a
tion faite à Ceyrefie, V laI avolt ,dIt hautement ,qu on
lui avoit tout volé le fien & celUI des autres, VIal ne
pouvoit être qu'un 'fripon qui vouloit s'ava,nt~ger fur l:s
fleurs Berlue & Perit, & qu'on ne pOUVOIt par con{equeut pas croire à un vol d'ailleurs invraifemblable.
Enfin la même Sentence préjuge que fi l'on, s'efr appercu de quelque connivence entre Via1 & le,s mconnus,
l'hifroire du vol n'efr qu'un entendu dont V laI ne [çaul'oit tirer parti vis-à-vis des t~ers.,
'
.
L'on ne fcache pas que ces dIvers faIts, fUl-t?ut en
•
, r 1tent cl e la procedure ,
les rapprochant
de ceux qUI, relU
ne foient pas préjudiciels & déciiifs; ils le font telle..ment qu'en les fuppof.mt vrais, il n'dt p,as poffi/:>le
, gue Vlal
, , a ete
"l
de dire
V? 'e ,. & 1'1 ne faut nen de plus
.
pour jufrifier l'inredecutolre.
•
�44
Ecoutons cependant les hoirs.
1°. On devait, difent-jls , au pis-aller H fubordon
.
du proc è
"1
.
ner
" le Jugement
S CIVI au Jugement de la pr
'
.
1
Oce_
" dure, comme 1e portOlent es conc1uhons du P1•O
eu"l'eur dU R 01.·
On ne le devoit , & on ne le pouvoit pas.
On ne le devoit pas, parce que la procédure pou
IIi
l'
à une peine, à raifon
vant
au 11- b'fileIn co~ cl'
uIr~\ es .Ifcnconnus
d e :t outene qu a raI on du vol, e1Je ne pouvoit
préjuger I~ pr~cès ci~il , pujfqu'au civil les heurs B~;~
lue & PetIt dOIvent repondre du vol, & ne doivent p .
répondre de la filouterie.
as
On ne le pouvoit pas, parce que les inconnus re[tant inconnus, il était impoIIible de pour[uivre la procédure. On ne rendra pas un jugement de COntumace
c~ntre ?es inconn~s ; & Touffaint Yial l'a bien jufline, pUIfque depUIS le decret de pnfe de corps intervenu le 5 Décembre 1777 , fa procédure n'a eu aucune
forre .d~ (uire.. Subordonner donc !e jugeme?t du procès cIvIl, au Jugement de la procedure, c'eroit dire
il ne faut pas juger le procès civil par l'impoffibilité
~e juger la procéd?re. Cette opinion n'étoit pas affez
Jufie & affez confequenre , pour en faire les honneurs
au Procureur du Roi de Forcalquier; ce Magifirat
penfe fans doute mieux, ou il n'auroit pas prévu l'irrégl1l~rité & l'inconféquence de fon opinion.
" 2°. La jonéhon, dit-on, a été ordonnêe d'of" fice.
Ce feroit un petit mal, puifque la Jufiice & la vérité ne pourraient qu'y gagner. Mais 1'0bjeaion manque
d'ailleurs en fait, puifqu'il exifioit déja lm décret du
6 Mars 1779, qui ordonnoit l'apport de la procédure aux
fins requifes , c'efi - à - dire, pour fervir lors du jugement du procès.
" 3°. Il efi fàuvage , il efi rnonfirueux d'ordonner
), la jonaion d'un procès criminel à un procès civil;
" fur-tout d'un procès criminel pendant à une autre
" Jurifdiétion ; c'ell prendre fur la J urifdiétion érran" gere ; c'eft anticiper fur fa décihon; c'eft préparer
" des
1
5>3 0
~..,
4~
,.. des faits jufl:ificatifs aux accufés; c'efl: enfin donner
" dans toUS les vices enfemble.
" Il faut mieux dire : c'efi donner dans une hyberbole
inutile.
'
rO. Où a-t-on trouvé que le Lieutenant ait ordonné
la jonétion de la procédure de Reillane? Quand un pracès criminel peut influer à la déeiuon d'un procès civil, on joint la groffe pour être vue & fervir au jugement. Mais ce n'efi pas là joindre la procédure; cette
procédure relle toujours pendante au Tribunal du Juge
qui l'a prife ;, c'efl: une diflin&ion qui n'auroit pas dû
échapper à nos A<,iver[aires, elle efl triviale & journaliere ; & delà la civilation, l'entreprife de jurifdiétion ,
les faits jufl:ificatifs des accufés, tout cela difparoît.
'2,0. Il peut être très-vrai que Vial ait été fripponné, &
qu'il n'ait pas été volé; c'efl: même tout l'objet de la
quefl:ion qui divife les parties. Il n'.ell donc pas incompatible que les heurs Berluc & Petit ga~~ent ~eur procès, & que les inconnus , fi on pOUVOIt JamaIS les at·
crapper , fuffent punis fur la procédure.
3°. Cet événe~ent ne fe ~érifiera proba?l~m~nt p~s.
Depuis deux annees que les Inconnus on~ ete decretes,
l'on n'a rien découvert; ferait-il donc Jufie que pour
ne pas leur préparer des faits juflificatifs, le~ heurs
Berlue & Petit fuffent immolés, & que la Jufllce perdant d'un côté fes droits vis-à-vis des inconnus, fût
de l'autre immolée vis-à-vis des parties? De deux m:tux.
il faut éviter le pire.
. .
4°. Qu'importe aux heurs ~erluc & Petit ~ue les I~-;
connus foient abfous ou pUOlS? Leur f~rt n efi pas he
au leur, ils ne peuvent 'pas ~ême fouffn~ ~e l~ur. contumace. On doit donc mflr.Ulre leur qual.lte pnncJpal~,
ment, fauf d'infiruire enfUlte celle des ~~co?nus? s tl
y échoit: alteri per alterum iniqua corzdltlO mfem non
"1 fc .
ffibl d
Enfin à qui fera-t-on entendre qu 1 Olt po 1 e e
, procès fans vOir
'1 a proce cl ure?. On ne . le
juger notre
pourrait pas, s'il y avoit un ju~ement d.e ~on~a~natl,~n
. c
nnus
Contre d es m
o , parce qu'Il faudrOlt
f i 'eclalrclr , s ds:
lefont condamnés pour vol ou pour loutene ~ on ne
..
,
potefl·
1
(
,
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4'
p eue donc pas à plus forte raifon , quand ils ne {(
,
,
à
.,
Ir.
ont que
decreres, m01l1S qu on ne pOUlIe l'injufiice & l
' r. ,. cl '
radoxe Juzqu
a Ire que 1e d'ecret vaut conviél:ion eEpa~
,
l
"
,
par 1"evenement
es 'lflconnus etolent
Jugés
& . t" fi
Ir.
.,
fiUllem
abfcous, comme 1'1 s ne pourrOlent
que l'A t qu fiIls
11
11 e , pUllqU
.r , 1'1 n ' y a aucune pree re ur
l a pro ce'd ure anue
c. dl'Olt-!
"1 que 1es fileurs Berluc & Petit en fuffe
uve de
vo 1 , rau
pour leur argent?
nt
Commen<;:ol1s donc de juger leur procès' ram
, 'fi1011 toutes les preuves qui pOlIrJ'ont
'
enons
' l '
pour 1a deCI
Il'
&
1
'
ec
al~
fer 1a Junlce;
e Jugement une fois intervenu fi 1
.
r'r
'.
,les
mconnus le prelentent 1amals, ce que l'on ne
.
,
crOIt
guere , nouveau faIt , nouveau confeil.
Les autres irrégularités que l'on releve contre la S ~
'
en
, d'Aerre d'fc
tence ,ne va 1ent pas la ·
pelfle
1 cutees.
Qu'imporr
,
e,
par exemp1e, que 1e L leutenant aIt dit: les preuves de la
procédure, tenant, & qu'il l'aie dit en or~onnant l'interlocutolre, & dans le feul objet d'annoncer que les
pre~ves de la procédure ne fuffifoient pas à fa décifion?
Qu'lmpo,rre encore qu'il ait ordonné l'interlocutoire
fa,ns préjudice du, dn: it des parties? Ne f<;:ait-on pas qu:
c efi ~e, [~yle, ordI11alr~ de tout interlocutoire? L'on ef!:
en vente bIen au depourvu, quand on eH: réduit ~
glaner de pareils moyens?
, La Sentence ainfi fauvée des moyens d'irrégularité
!I0u~ n'au~~ns pa~ beaucoup à faire pour en prouver 1:
1ufiIce, dIlons mIeux, la néceffité.
,Quel e~ d?nc le Juge qui, tant a l'afpeél: de l'expofitlOn, qu à l afpeél: de la procédure n'eût pas dû fe
form;.r les p!us jufie;~ foup<;:ons fu~ la conduite ou
fur l II1~ondUlre de VIal? Quel efi le Tribunal qui voyant Vla~ s'engager d:lOs une partie de jeu, & fa valife
fans ~raébon, ne voudra pas éclaircir fi le vol eH réel
ou s'Il ~H filPpof~? Quel, eil enfin l'homme qui enten~
da nt. VIal fe plalfldre qu on lui a tout volé le fien &
cel~I des autres, & voyant néanmoins la preuve contraIre, da~s, une procédure qu'il a fous fes yeux, fera
. fans Inquretude & ~ans foupçon, & ne dira pas que
l~ mêm~ ?om~e <1,UI efi ~apab)e de s'approprier la parue de loUIS qUI a echappe au vol, peut être également
1
47
capable de fuppofer un vol, dans l'objet de fe venger
d'une perre qu'il peut avoir fait?
Tels font les éclairciffemens prin~ipa ux que le Lieutenant de Forcalquier a exigés; ils font l'éloge de fan
difcernement , de fa jufiice & de fa délica teffe . Qu'oa
le dénie, ou qu'on ne le dénie pas, il n'en fera pas
moins vrai qu'il ell: impoffible de n'être point frappé
de ces divers fairs, & que l'éclairciffement en étoit
non feulement juHe, mais l1éceffaire. Et le Lieutenant
préfagea ~ biel? l~rs de fa Sel: re,nce, qu~ l'évé~ement
l'a julbfie. L'hlfl:olr~ de ce qUl s eft paffe au fUJ et des
téponfes carhégo'rigues portera toujours dans cette caufe
la clarté & la conviétion.
Difcurerons-nous à préfenc cette foule de certificats
que les hoirs Vial ont produit au procès, que peuvent
leur avoir mérité leurs !lttenances dans une vine où ils
ont des parens ou des amis, & que Vial n'avoit pas
ofé lui-mê:ne folliciter,' ou qu'il n'auroit pas obtenu?
Obferverons-nous que dans l'objet de faire di(paroÎtre
la circonfiance des cinq louis déniés à Rouit, on avoit
promis de les lui rendre mo~~nn~nt ~u'i,1 fignât ,une
déclaration riere Notaire, qu Il n av OIt nen confie à
Vial & que Ro~it n'ayant pas voulu le faire, l'aéte
refia, imparfait? Remarquerons-n?us que ces cert!'fi cats
ont tous été obtenus par les hOIrs, & la plupart expédiés aux hoirs la veille ou le jour ~e la mort" ou
. quelques jours après? Que ces certIficats, qUi au
bOut du compte ne font que des témoignag:es d'affection, feroient au befoin balancés par des certtfi.cats con-:
traires ., & qu'enfin il
a ~as un de ces ,C~rtlficat~ qUl
équivale à la moindre reflexlO~ que fournIt 1 expo~tlOn ,
ou foit à la moindre preuve re[ultante . de la p~ocedure?
C'e!l: par les faits, c'e~ ~ar .la condUlte de VIal , rel~,
tivement aux faits dont Il s agIt, & par, fes prop?s, qu Il
faut le juger; & en ne prenant pas d a~tre gUIde, qu~
Vial eR: heureux que la mort l'aie enlev~ aux t:an~es qUI
l'agitoient à l'indignation publique qm ,le fUlvolt? ~
peut-être :ncore à la jufie févérité des LOIX. C'efi l'ld~e
que l'on en a pris dans la c,ontrée; c'efi c~lle que pre:
fente le procès; il en faudrOlt beaucoup mOInS pour con
, '1>
,
•
n'r
,
�'}JJ
.damner
9
4
fes hoirs 11a reftitution cl
cun fens ne peuvent leur
appartenir~S
au~
fom mes qui en
. ~ 0 N C L U D à ce que fans S ' •
ll1cldente des hoirs du 3 1 M 1. d arreter à la Re •
appellations, tant enver: le
nOll
qu envers la Sentence du
d ' ecret du 12. A
démis & déboutés, faifant ~r~' Ont du tout ils fe~~t,
des fleur Berluc & Petit du
lt ~ la Requête incide nt
dont eH appel feront mis au·· .. ·n.. :· eur appellation & nte
r .r.
eant· & p
ee
e
g ment, raWl1Jt droit à leur expl . 'l'b ~r nouveau J'u
1777.' les h'
Olt 1 eIIe d
•
olr~ V'laI feront condamné
u 23 Juillet:
fçavoIr, aux hOIrs du fleur Petit l {( s à rembourfer
& au fleur Berlue celIe de
de 1') 00 r '
. 1 d
1°3 8 l~IV omme
ave "
IV.
pUIS a emande; les hoirs Vial co
~ lnterêts de.
des du fol appel modé' à
. n amnes aux am
fleurs Petit & Berluc r:~:s , 12. llv. chacune; celle den ..
t'
&.
Hltuee; & en cet '
es
le~ matlere renvoyées à celui ui . e~at, les parexecuter le décret du
A'
q a Juge, pour fa "
faire exécuter l'Arrêt r. ~ 2. O;lt ~ & à tout autre poIre
HIlVant la rorm &
,ur
rone en ourre lefdits hoirs
' e
teneur; & fe.
condamnes à tous les d'
.
~n~
le~rs
e~",ier,
Plusq~~~~
1 0
A
'cl
,
1
PASCALIS, Avocat.
..
,
EMERIGON ' Procureur.
,
OBSERV ATIONS
V - f(.Q
O
•
'S U R l'expojùion en vol, faite par TO[TSSAIN'T
VI AL, au Greffe de Reillanne; qui prouvent démonllrativetu'en't que loin d'avoir été volé ; ce
Commiffzonnaire al/oulu s' appropri'e r l' argent d~
(es Commettans ..
Monfieur DE MEYRONE
Rapporteur.
T DE SAINT-MARC,
C(rI.:~~4~
~'))'
,
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,
Suis intedicitur armiS.
(VII('
1,
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~"-YlJ'
~Iqq,
j
~
;" . '0.(44
•
chargea d'une commlr..
fion de cent & quelques louis, que les fleurs
Berlue & . Petit dé Forcalquier lui donnerent pour
Foir:e de 1777portèr à Beaucaire, lors de
Ce Commiffionnaire abuCa de la confiance de Ces
Comrhettans. Il s'expofa au jeu; à quatre pas de
Forcalquier: il perdit; & pour réparer fa perte
fur l'argent d'autrui, il .fuppofa qù'i~ avait été
entiérement volé & dévaliCé dans un Hôtellerie aux
V
t
.
,l . •
iA L , Cordonnier, fé
ia
thamps, près la ville de Reillanne.
La voix puplique fut à l'in fiant dans Reillanne
la délatrice de Vial. Il fut notoi~e par-tout qu'il
avoit joué & perdu. La pIe~ve de cette notoriéti
,
A
1.
;
1
�•s·eà
e-ft aU procès. t'homme
r
à faire fo
th1f
Tce
gdma'C es) jufqu'à te- qu'il fut tradqit en Jufiice
pour la refijeution des fommes etQin on j'avoi;
chargé.
Heoreufement que le crime biffè toujours & par.
tout des rraces .qui condtlifent le châ~imenc fur fes
pa$. L'œil de·s Magifirats verra que la longu'e ex::.
polition faite par Vial, efi plutôt la kyrielle de fes
prétextes & de ,fes grimaces, que la plainte fé~
rieufe . d)un vol réel. . Cetce expolirion , qui efi la
bafe de l'édifice ,de Vial ; s'écroule & fè détrl,Jic
d':eJle-même par les frappantes contradi8ions qu'elle
renferme: & il eft impoŒble fur la leéture de cette
feule pie'ce ,que la perfidîe de 'Ce CommilIionnairè
échappe •à la fagacicé de la Cour•
. " E X
P
0
s- 1
T 1 0 N~
Toulfaint Vial, Cordonnier de la ville de Fol"c:alq~ier, eff çomparu au Greffe de: la iurifditlion
de cette Ville de Reillane, pardevant Sieur Armand
Lieutal2d, Viguier, Lieutenant de .luge, cejour d'hui
vignt-cinq Juillet mil fep~ CeDt foixante-~ix_fept (1);
é,rivant 6eur Frao~ois Eyriés, Greffier.
Lequel Vial nous a expofé qu'allant à la foiré
de Beaucaire, fuivant fon ufage , pour y acheter des marchaodife$ de fon méeier, il fut prié
.
~-
.\
(1) Vial fu t ·èxploité le 23 JuilI.et 1771, tinq jouts après le
prétendu vol. Il n'ofa répondre un feul mot, tellement il émît
hontoox & encore incertaih fur le [yfl:ême que [es ConCeils lui
fuggéreroienr; Ces Confeils, qui furenr fes p(lren~, ~voi~nç
honte eux-mêmes de prêrer l~ur recours à Vi"l , qui avoi.
or~re ~e n'aller les inilruir.e que dans la nuit, parce qu'on
cra.lgnolt les regards du public, généralement indigné de cette
oéboR. Tant y a, que l'expofition de Vial ne fuc pr~te à être
portée au G.reffe, de Reillane , que le ,. ~ Jj.liUec , deux jour$
après .pexploIt auquel elle devoit fervir de çomtc-bdtterie. Vial
teila enfuite deux mois de faire achc'Jer fon information,
& cout a~tant de tems de donner fes déftnfts. Efi-ce là 1~
1uarc1,e d un homme volé, Q\I d'un larron qui le ~UY" & qw
vew, cacher le vol qu'il fait aux autres?
1"
parfieur ClaudePètit , Négociant ~ 8ç lieur Jof~ph
Berlue de Peruffis de la ville de Forcalq~ier, de
leur porcer, favoir; ledit lieur Petie , 1 o. mil1~
cinq cens livre's (1) en foixante-deux louis en or
& do~ze. Hvres en ar~eoc , pour les employer
marchaèldlfes;
.
. & .l'edlC 'lieur Berlue de PendIis ,
quarante .. troIs lOUIS en or , & fix livres en ar~
gent, pour les remertre, ~vee tro'Ïs lettres, ail
1ieur l~radier, Négociant d'Ute·z.
Qu'eil eonféquence ces 'deux fommes furent re ..
mifes dans la 'valife dudit Expofant , avec fon cein ..
turon ', Où il y avoit pour fon 'compee (1.) q~atre.,
vingt louis en 'or·, &. quatre 'en argent blanc ( 3 ).
e;
(1) La qualité dé etpeces remifes à Vial , & pl~cées dan_s
fa va1ife , mérite d'êcre 'obfervée. La Comme était toute en 01:
& crois écus d'e fi" francs feulement. Cependant on efi [urpri5 de voir dans la procédlJre, qu'après le prétendu vol, il
fe trouva pius de dix-neuf écus d'argenr blanc, tarit gros que
petits, 'éparpillçs dans ]a valife. Voyez les dépoficions ct' Antoine Paris, d'Elifaherh Gillt::s [on 'époufe, de la DUe. Rip'ert,
'd'Henri Perri'mond, du fleur Devoul".
Ce tripotage & cette inultiplïcation d'dpecèslle 't?eU-Q;,n-$
'étre l'e.ffet du hafa'r d, fi ·ce n'eH du ha!àrd du jeu J ~i fe~ .
ehilnge lés métaux.
,
(2.) Le ceipturon écoit coufo. & ficelé; aïnu que l'attefi~nt
d'<lnS la 1'.focédûre deux témoins de Vial, qui l'ont ~rouv,é
tel lors de la vifice qu'ils firent de la vàlife, apr~s 1,Ç pr~.
tendu voL .... Dépofition d'Elifabech Gilles & d'He n'ri . Perri~
nlOnd .. ~... Cette circonilahce eil extrêmemenr drentieIIe àre ..
tenir parce qt.l'un ceinturon trouvé 'ciJzi(u & ficelé exclud tO!:ll;,e
idée 'de vol fùr cette parrie~ D'où il eft conféquent, qu~on
Q dû y [rOUVer, les quatr~-vjngt qU,~tre, loùis q~e Vi~l .Y :at(o~
.
placés, ou qU'Il a mentI, lorfqu Il a expofe y avo1~ pl<\cc;
Cette fomme. Dans l'un & l'au cre cas, il Y a une infidéli~~
de Vial & conféquemment un vol dêmonri"é pour quarantequatre-l~uis envers [es Commettans , puifqu'il prétend n'avoir
fauvé au tOUt que quarante louis au plus. II a fenti le défa\lt
de la cuiraffe; auffi, dit-il à un des té;moins ,; qu'il n'avoit
'pa~ plaGe COUt fon ~rgenc d~ns le ce in C9r?,O. DépQfition (ie la
l?emoifelle Ripert; ce qUI fe c.ontredlt avec cette exp~).fitIan.
.
(3~ Ici Vial affirme av.bir dépofé l'argent des fleurs ~etit &
Berlue dans deux ehemifes féparées~ Cependant Ehfabech
~iUes & Henri Pe!lc,imond, fe5 témoins, ne trouverent après
•
•
,
�•
4
Que les bo'rdéreatJx dedies û~u'rs ~~tits, & Berlue
étoient chacun dans un chemlfe pilee, a un bout
rertfe1'més dans ladite valife par un ' cadeoat don~
la clef fuc remi[e par l'Expo[aut dans une de [es
poches (r); q'ue dans cet état, Laurent Vial (2},
Cordonnier de la Ville ùe Forcalquier , remit
audit Expo[anc avant .fon départ, & dans fa boutique, dix - fept écus, fai[ant cinquante-une livres , avec priere de les employer à rachat de
marchandifes , que l'Expofant mit dans une des
poches de [a culotte " & partit vers Id onze heures & demie du matin du même jour: & étant fur
lé chemin confrontant le domaine qe la baflide de
M. de Porcheres, terroir de Se. Michel, à la defeenee (3) , il [e vie par _derriere une perfonne à
lui inconnue à cheval, afièz bien, qui lui fouhaîea Je bon jour (4) ,en lui difaflt:. où eli-ce qu'il
alloie?
..
.
.
,
$
'.' ..
le vol prétendu, qu'une feule chemife dépliée. (Voy. leurs dépoutions. ) Vial s'eH trouvé là encore en défaut. Il a du depuis
vàrié & dit que l'argent étrangér étoit tout dans une chemife. Cependant la vérité dl une; & il y. a certainement un '
menfdnge, l~ où l'on trouve une contradiél:ion.
(t) La clef du cadenat qui ferme la valife de Vial, eG:
ôàrts fa poche: après le vol, point d'effraéhon, ni de valife
éventrée t c'ef~ donc lui feul qui l'a ouverte. Donc le vol efr
fuppofé. Cette conféquence eil: naturelle & palpable. On répond que les Voleurs avoient une clef exprès: on fent l'effo'rt
d'un pareil prétexte. Avec de pareilles évafions , il n'y aU'ra
plus de démonil:rarion qui enchaîne la mauvaife foi.
(2) Ce Laurent Vial eH un proche parent du prétendu
volé: il convenoit de le traiter plus humainement que . les
étrangers. Ses dix-fept é€us lui furent rendus; & pour cela
il falloit donner à cet argent toute autre place que la valife.
Quelqu'Ange tutélaire veilloit à la confervation des efpeces
du bonhomme Vial & de celles de fes proches! & quelqu'Ange
exterminateur a juré la perte de l'argent des autres.
(3) Ce local eft à une lieue de Forcalquier, & à une lieue
du logis Champêtre ( la Garde de Dieu) où Vial a prétendu
avoir été volé.
.
(4' On fouhaita le bon jour ~ Vial, c'étoit donc encore
avant rr1 idi ; on .devoit [e ttouver ~ la Garde de Dieu tout au
plus vers une heure. Cependant tous les témoins affurent que
Vial & [es deux: camarades ne fe préfencerent à cette Au-
"liait?
. l"
Qu'~lors 1
·il lai rép~ndie à Beau·
r
·' .
'.
caire; ur
qU~11 ,l~cob~nu .Ul rephqua qu'il y alloit aulIi &
qu l 'etOIt . len-a'l[e d'alle'r en c ompagnle.
'
. Il i contI
'.
alnli
chemin.
r.
"
. 'l eur .
. , & le
trouvant
vers leponc de, LIncel, II parut
,
. ' un a u t re ··Inconnu egaJemene (\ cheval, aulh afièz bie ,
d' 'r.
.
,"
"
n , en lL3nt qU'lI
~ erolt peut· etre 'e carté du chemi (). &
'
'd Ir.
'
l
'
.
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qu alors
en s a reuane a all~re Inconnu ' l I 'l d··
, .
, "1 Il' r E '
,1
Il
It 0 U e fi ..
ce qu l a ' Olt.
[lUI ayant répond
'B
.
' 1 l ' '}"
u, a eaucalCe, . '1 U1 re p lq Ua qU'lI y alloit amffi . 8<
,-_
lors VJal croyant d'être aC'compagne'
'd'h qu ~ ..
l
"
.
par
onne.l.
~esJensd eur. d~t ~ 2) -qu'ils trouveroient des gens
,
ere e, q~l lCOlent avec éux; de quo'i les inconnus
être bi 'en~aires , & contlnue_
. .
l temol,gnerent
'
.
lene . eur chel~t.n; & arrivés à la gardé de Dieu '
terroIr , ,
de.Heillane ' ils entrere nous
t t . l e '.trOIS
.'
dans l eCUfle ~ chacùn avant une vaiife . ,
,
.
h"
7
, ou apres
aV~lr . aCtac e leurs chevaux, fans détacher leurs
vaJ![es , tbtls les etois s'adreifant à Jofeph E ·é
' fi e, l
'Inconnus demanderenc
yn de
SJ
"A
ub
e.rgt
es deux
1avoIne pour leurs ch'eva ux ~ & l'Expofant du fi .
·1 d
'
o Hl.
Q uI en ft·
ru.te 1 s emanderent une falade & d"être.
placés à l'ombrè, & qU'àlors Eyrié.i les' fic entretI1L:1erenC
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ber.ge , où. vraifembl~b~en:erit i~ y li. . une montre foiaire, qu'~
trOIS heures après midi. Ce tems eH beaucou'p trop 1 .
.
. d'
.
ong,
pour f:aire un trajet une lieue, fur-tout à des gens bien m _
lés. Il fawc .én conclure
qu'' il.
y a,
bien deux heures &. d emle
o~
r f
d e rems qUI. ne le 10nt pOlOt .écoulées en in ârc he, & que Vial
a eu f~s ralf?ns p~ur en c,acher l'emploi. Il dt apparent que
la parue d,e Jeu qUI ~e fit a ,la G~r~e qe Dieu, ne fut qu'une
ruvanche dune premlere ftatlon tléJa faire en route.
1) C~tce tirade ,de narrative a. ~eaucoup moins l'air d;1Ut
réCit vrtU , .que d un conté de VieIlles femmes.
(2) Vial & fes compagnons font tous aifes d'aller à Ce...
r~fte, ~ù ils. d~ivent trOl!lver nou~elle ~ompagnie. Le Village
n eft qu à CCO!S b~ues .de Fdrc~lqUler . . ~eu d!! Voyageur~ s)ar' rêtent aV\lnJ d avoir fait au molOS ce trajet. On efi: tottt étonné
de voir les trois camarades difpofés à fe rendre inceffamment
&: tout. d'une hale~ne à Cerefte, faire chûte fubite au logis
de la Garde de DIeu, fans aucun motif apparenc. Il fauG
donc fuppofet quelque motif caché.
ç
,
�6
7
dans le jardin (1)'; Sc que là n'y trouvant pu
alfez de l'ombre, alors Eyriés les fit enrrer & les
accompagna au-delfuJi du bâriment deflous un chêne,
& que là ils ~em,an~erent une table aVec trois
chai{es, & qu apres Il leur porra un plac de fà
Jade, du pain & du vin. Qu'après avoir mangé
la fa!ade, ils demanderent un fromage qu'il leur
porta; & l'Expo{anc, après en avoir mangé quel.
ques morceaux, {e relira de table, & fut enft)ice
derriere le bâtiment, pour voir s'il ne viendroit
'pas quelqu'un de fa connoifiànce , ou pour faire
{es prelfans b efoins (2); ce qui fu c l'afFaire d'un
demi - quart d'he'u re ; après lequel tems, il re.
'v int vers les inconnus, & s'apperçuc qu'ils fouil.
loient dans une valife qu'ils tenoient [ur la table.
L'expofant, {ans rien dire, courut à l'écurie pour
voir fi fa valife étoic (ur fon cheval (~); & ne l'ayant
(1) Faut-il bien fuppofer un motif caché & fufpeét, quand
•
on voit que Vial & fes deux nouvelles connoidfances cher~hent à fe cacher dans cette HÔtellerie, à l'abri ~e tous les
regards. 11s n'ofent fe mettre à l'ombre dans les apparte.
mens, parce qu'il y a du monde. Ils ne font pas encore affez
cachés dans le jardin; ils veulent monter au loin, derriere
le bâtiment, fous un Chêne. CtS démarches, pour fe cacher,
font d'un trop mauvais prefiige.
\~) Cette retraite de Vial, pendant une demi-quart d'heure,
eft peu croyable; perfonne ne s'en eH apptrçu; & il efi:
incertain lui-même, fi ce fut par curiofité, ou par befoin: il
eft va~illant entre l'un ou l'autre motif. Mais ce qu'il y a de
certain, c'eil: que fi Vial s'eft féparé un inftant. de' 'la partie,
ce n'dl: point, comme il le dit, lorfque l'un des incol'lnus
de{cendit à . l'écurie & en retourna, puifque le fieur Lieutaud
affure dans fa dépofition, qu'en' meme temps " qu'il vit fortir
n celui des troi~connus qui venoit de l'écurie par la porte
n de la baffe-cour, qui donne également fur le derriere du
" bâtiment. Les deux autres, c'eH-à-dire , Vial & l'autre
IJ inconnu étoient i:ncore au tour de la table, où le troilieme
It alloit fe rendre H. Il ' eil donc impoffible qu'il apportât ,la
vali{e de Vial; ou s'il l'apporta , ce fut par fon ordre, pUIfqu'il étoit préfent quand il arriva.
.
(3) Il dl: à croire que ce fut Vial lu-i.même qui 'Vint ch~r...
cher fa valife , quand il convient d'être venu à l'éc'urte:
il eft invraifemblable qu'il
fût venu pour 1'econnoirre fa
1
y
p:ts trouvéè ~ courut vers les deux inconnus; &
ceux~ci voyant venir led. Vial, laiff'erent 1la valife
ouverte (ur la table, où l'expofant la prit & la
mit fous le bras: à l'infiant les deux inconnus COQrurent à l'écurie, & Vial auffi, en criant: Eyriés ,
ils m'o~t volé (1), ce qu'il répéta rluCieurs fois en
\-
c'étoit fa valife qu'on fouilloit. Il faudroit être bien bête pout
méconnoîrre fes meubles au premier afpeét Auffi voit - on que
Vial a, v~ri.é fU,r celte, circonfiance eifenrielle, & que lorfqu'il, dit le,l qu'Il a ~'neço nnu ,fa, vali,fe & ~ ét~ à l'é~ùrie, il
a dIt à Ehfa~th Gilles, q~ll 1 a alOfi depofe, qU'lI avoit
reconnu fa vahfe tout de fUHe, &: n'étoit pas venu à l'é.
'c;urie. Autre contradiéèion frappante, autte rnenfonge démontré.
'
(1) 11 eft bon d'obferver ici que Vial a vu les deux inçonnus fouillant fa valife ,& qu'il a dic , il-s m'ont volé, parcè
qu'on verra tantôt que lors du départ de ces deux inconnus
qu'il faifoit femblant de vouloir retenir, l'un d'eux ayant tombé
fon cbapeau à deu x cens pas loin de l'Auberge , après être
monté à cheval: Vial courut le lui rama.Dèr, & le lui donner
fort honn!rement dans la main. Cette circonfiance attefiée par
tous les témoins préfenrs , ainfi qu'ils le dépofent , eft un trait
de lumiete qui acheve d'éclaircir cette caufe, & qu~ 'expliqu~
merveilleufement que la fcene que donnerent ces dt!ux inconnus,;
en ft! féparant de Vial, fut que Vial ayant été filouté au jeu;
étoit pourtant très-aire que les filoux s'évadaffent , quoiqu'il
feignit de les arrêter, pour n'être pas dans le cas que le myc.
llle~ tôc éclairci. Les expreffions dont Vial fe fervit: tu n'ds
qu'à rendre mon argent ',s'app!iq~ent dans la, commu,ne fa~on
de parler à des gens qUi ont fl'lpponné au jeu. Et lOdépendarnment de ces exp refIlons & de la mortelle circonflance du
chapeau ramaiJè , une autre c ireonfiance auffi meurtriere e~
que Vial, fans avoir vu l'é~at de ~a valife., qu' il tient conftamment fous fon bras, (3ns nen vénfier, 01 montrer à l'erfonne,
affure, il.r m'ont volé,; ce qu'il n'auroit pu affurer fans vérification, fi ce n'étoit au jeu qU'lI avoit vu filer fes efpeces.
Joignez que le mot de jeu échappa à Vial dans le momenr.
Voyez les dépofitions de Li~utaud ~ de l'Hôteffe. yia~ s'e~
trouvé morfondu par ces traus déclfifs: & pour fe )ufilfier du
chapeau ramaffé, il dit à un des témoins 1 §c. il a dit depuis
au procès, que cel~i des ,~ncO?nus J~nt il rama/fa le chafeau,
fe difoit de fes amls , qu 11 ,lUI promit de counr après 1 autre.
Cependant il les a vu tous ,deux fouillant la valife ; il a €rié
plufieurs fois, ils m'ont volé: d.onE: [on excufe efi fauffe; don,"
le larr-on eft <:Wcouverr.
,.
.,
.
1
�8
9
;-etrant les hauts 'Cris & la va~ife ve~s là porte' dl:
l'écurie, pour arrêter par la brIde la Jument de l'un
defd. inconnus qui y aUoit monter de!fus. En effet
l'Expofant l'arrête en lui difant 'q u'il l'avoit volé:
& qu'j,l n'av'oie qu'ci lui rendre fon argent 5 mais à
J'inLlant l'inconnu lui ripofia , tu dis qu'on t'a volé:
tires. toi delà, gueux que tu es , en lui préfentant
le pifiolec fur la bouche, autrement je te brûle là
cervelle. Sur quoi l'Expofant fut fi làifi de frayeur,
qu'il tomba par terre & refla comme immobile en
préfence de l'Hôte & de l'Hôreflè , & que dès-lors
led. inconnu monta précipitamment à cheval hors
le portail de la baflè-cour) & ce fut-là qu'Eyriés
faillt la jument par la bride) en difant à l'inconnu:
rends J'argent à cet homme; fur quoi l'inconnu die
â Eyriés : tU es UB gueux de parler de cela: lache
la bride, ou je te brûle la cervelle, en lui pré{entant le pifioJee armé devant l'efiomac, & qu'a.
lors Eyriés ripofia : rends l'argene, & paye la dépenfe & cel,le des chevaux, & que là.delfus led.
inconnu lui jetta un écu de fix francs; mais Eyriés
repliqua au moment; je vous rendrai le rel1ant de
l'écu, mais rendez l'argent à cet homme, fans
quoi vous ne partirez pas; & tout de fuite led.
inconnu' ~ toujours ave, le pjfiolee armé, dit aud~
Eyriés de lacher prife, fans quoi il lui brûleroit
la cervelle; & comme Eyriés iMilloit, il reçut uri
coup fi violent; qu'il le força de la cher prire ; &.
Comment! Vial convaincu de rhenîonges , de variations &.
dë contradiéhons, à chaque phraLè d'une expoGtion qu'il a
faite lui feul, fans être interrogélde perfollne, criblée de cifconfrances incompatibles ave~ ftm fyftême , fiar une procé~
dure qu'il a fait ptendre lui-même , & dortt il a choîfi &
adminiHré feul les témoins. Comment! cet homme peut - il
échapper à la rtfritutlon civile des fommes qu'il eft évidemmertt convaincu d'avoit voulu s'approprier, pour s'indemnifer,
& bien !au delà, de la filouteriè d~ deux joueurs avec lefquels
il a eu l'imprudence de fe cdmpromettre !
Auri fàcrd lamei 'luid no,!- . morttllia pe80ra coSii.
dès
dès auffitôt led. inconnu donna de l'éperon à fa
jUrtl enc , 8{ partie au grand galop; & l'époufe d'Eyriés voyant fortir de la Cour l'autre inconnu à che ..
val, & voulant l'arr êter par la bride, il lui dit,
le pi(tolet à la main, tire. toi delà, ou' je Ce bnl1e
la cervelle; mais voulant inlitter à le retenir, l'inconnu fit avancer fi fort fon cheval, qu'elle eflùya
une fi forte (ecoufi~ , qu'dIe tomba par terre; Be
tout de fuite l'inc onn u partit au plus vÎte. Dans
ces circonflances l'E"pofant) un quart d'heure après,
revenu un peu de {(Hl effroi (1) reprit fa valife ouverre, qu'on lui aidaà arcacher (2) fur fon cheval, Be
partit tout de fuite pou'r Cere(te, en, criant dans
la route, on m'a volé, & dans (3) l'objet de faire
arrêter les auteurs (4) ; & arrivé à Cerelle , il fut
(1) Cet 'effroi n,'étoit pas bien grand ,lrémoin le chapeau 'fa..
~giliré inconcevable: .
\,
,
(2) C'étolt bIen le cas, au mOIns apres le depare des pretendus voleurs, de voir 'enfin la valife, & d'en faire la vifite
là où le prétendu délie ,ul.oie été commis. Mais Vial s'en
tenoit à di,re, on m'a volé, fans jamais rien montrer, parce
qu'il étoie bien - aife de garder à lui feul tout ce qu'il ~'avoit
pas joué, & d'en fair'e' [es àffaires à Beaucâire. A unè pareine conduite, qui peur s'empêcher de dire: oh le pe~fidd
(3) Il va criant dans rou,'e la route, on m'a volé. Oh le
pauvre homme ! Cependant les grandes douleurs font muettes.
(4) Ainii volé jufqu'au derni,er fol, car ~'eH le ~angage de
la procédure,on m'a volé, on m a '/lofé deux 'cens louts. Voy. les
dépohtions du Sr. EHacholl ql1'il rencol1t~a en alla~t à ~erefre.,
celles du heur Lieuralld, de la Dl1e. Rlpert, d Henn Pern~
nlOnd. Ces propos affi~matifs, toujours Jans avoir ouvert la va ..
lift ; que, va-t-il faire à Cerefte? C'efr, dit-il" p~ur tâc~er de
faire arrêter les auteurs. Cependant le heur FIguIeres lUI pro.
pofa fur le champ de courir après eux; Vi31 ne voulut pas.
Voyez la dépohtion d'Elifabe~h Gilles. D'aurre, part , c'~ût ~té
fort aifé à l'A uberge même de la Garde de DIeu, fi Vial 1 avoit voulu. Mais le motif de fon voyage à Cerefie , fut de
ne pas manquer fes affaires de Beauca!re, & ~e charger J:1ntoine Paris, [on parent, de payer trOIS cens livres à un N~
gociant de Beaucaire, & d'employer au delà de fix cens liVres à l'achar de marchandifes relatives à fo~ métier, & dont
très-vraifemblablement il donna un étar. On obfervera trèsà-propos,qu'il eft prouvé par la procédure, qU'oëtrouva dans
maffé avec u,ne
\-
�1.I
'TO
defcendre chez Paris, Cordonnier dudit lieu '
prefque mourant , lequel prît le cheval, le
dans fon écurie , détacha la valife, & la pOrta
chez lui; & qu'en[uire ayant trouvé. des per[onnes
de Riez de fa co.lnoiffànce , conduiGrenc le Dépo_
fane à l'Auberge; décacher~nr, f~r [es p.laintes, cinq
ou lix perfonnes pour counr apres les lOCOOnus du
côté de Viens, où l'on difoit qu'Hs avaient paffé;
mais ils retournerent fans avoir pu les atteindre ni
les voir, & dès-lors on s'occupa à tranquillifer led.
Expofaot , à le faire faigller. Demi-heure après Paris
vint trouver l'Expofant avec fa valife, en lui difant
qu'il y avoit encore de l'argent; & comme le retour du fang avoir rendu led. Expo[ant comme immobile, led. Paris avec une ou deux perfonnes camp.
terent ce qui pouvoit refter, & on trouva encore un
nombre de louis en or dans le ceinturon, dont led~
Vial ne fe rappeIJe point de la quantité, teIJement
il n'était point à lui, & quelqu'argent éparpillé dans
la valife ; & toue ce
que put dire l'Expofant alors,
,
ce fut de prier led. Paris de rapporter le tout chez
lui, & de payer cent écus au fieur Porte d'Alais,
& le relie de lui en acheter des marchandifes; de
mi:
-la valife de Vial & dans fon ceinturon coufu & ficelé, quarante
louis d'une part, beaucoup d'argent blanc de l'autre, & un
certain paquet de la groffeur d'une noix, qui contenoit de l'or
(ont dit les témoins; ) paquet dont il n'a pas été quefiion
dans l'expoGtion, ni dans le procès. Il efi bon d'obferver encore
que Vial, d'accord avec fon parent Paris, n'étoit pas bien-aife q~'i!
fût avoué qu'il reHât un fol à Vial. C'eH: pour cela que ceIUl-Ç1
donna ordre de f:lire venir fes marchandifes de nuit , & par
des chemins efcarpés, ainG que cela eft prouvé au procès.
Mais avant de faire l'expoGtion , les commiŒons de Beaucaire
bruiterent , & il fallut avouer au moins, ce dont les fleurs
Berlue & Perit auroient pu juftifier l'emploi. On ne peut
qu'admirer la rédaél:ion pitoyable de l'expofltion , dans le féjour de Vial à Cerene. Cet air mourant, cette faignée '. cette
nuit qu'il pafTa avec des gardes, & fans repos, ce bOUIllon,
cet effroi, ce manque de forces, toutes ces circonfiances
écrangeres à la plainte en vol, font plus relatives à la poli..
tlon d'un homme qui fe dit volé, pour voler les autres.
snaniere qu'en cet état, comme l'Expofant avait
befoin de repos, Paris le laifià avec deux de fes
Garçons d~ fa b~utique, pour avoir foin de lui pen.
daot la OUlt, qu 11 pafla des pl us mauvaifes , fans
aucun repos, & le leedemain Vial s'étant rendu
chez Paris pour prendre congé de lui, celui-ci recorn manda à fon époufe de lui faire prendre un
bouillon, & de ne pas le laiffer partir feul; après on
fut feller fon cheval, où on attacha fa valife dans
-laquelle on .mit le ceinturon; &< l'Expofant s':ppercevant de .M. le cadet Devolx de C~refte , l'aborda
& le pria de lui faire faire fon expofition , & alors
il le conduiGt chez fon frere qu'il trouva encore au
lit, & lui dit que l'expoGtÏon devoit être faite à
Reillane. En effet l'Expofant partie, & étant arrivé à l'Auberge où il avoit été volé, Eyriés lui remit le cadenat de fa valife , qu'un de fes petits enfans trouva fous la table où les trois perfonnes
avoient mangé la falade, & partirent pour Reillane
avec led. Eyriés pou r faire faire lad. expolition; &
arrivés chez Ifoard , Hôte, l'Expofant fut trouver
Me. Ilhard, Maire, pour faire lad. expoCition; ce,.
pendant il n'en fit point; parce que ce n'étoit point.
au fieur Maire à recevoir lad. expolicion (1) nonobt:
tant l'abfeoce du Juge ou du Geur Lieutenant de
Juge, foie parce que l'Expofant étoit prefque mourant, il fut obligé de fe retirer chez lui, & on ne
lui trouva que de l'argent blanc (2), & de ren-
(1) Il eft vrai que Vial, qui ne perdoit pas de vue les
moyens de voler avec impunité, fut à Reillane, oÙ l'on rédigea une premiere expoGcion qu'on eut la complaifance de
lui remetrre, pour la montrer à fes pareos. Mais dans cette
expoGtion premierc, Vial avoit perfiHé au fyfl:ême du vol
univerfel: d'ailleurs, il avoit fans doute parlé encore plus invraifemblablement que dans la feconde, que les mêmes pa...
rens rédigerenc. Mais il faut être plus habiles qu'eux, pour
mafquer la fourberie, malgré tout leur art; elle s'eft échappée de leur plume & de leurs mains.
(2) On remarquera encore que Vial n'a jamais voulu donner une quantité fixe de l'argent qu'il dit lui être refié. Jamais
la vérité ne fue incertaine.
.
•
•
•
�Il.
v'o yer lad. exp'olition au préfent, après être Un peu
revenu de f~n effroi, s'étant: re?du parti: civile (2.)
contre les Inconnus. En con(equence JI requiert
qu'il vous plaife de faire informer des faits COote~
nus en la plainte ci ·defiùs.
'"
.
~
(I) Il ef!: prlldent de fe rendre partie civiei, pour avoir
la faculté, de reiler deux mois d'admi?ifire~ toU? fes, témoins,
& de falre éclorre la procédure. Vlal n a faIt decréter la
ftenne, qu'au moment que fur l'exploit 'e n refiirurion il
alloit être condamné par le Lieurenant de Forcalquier, f:ute
de défendre.
qo NSUL T AT ION.
L
E CONSEIL SOUSSIGNÉ qui a vu une mi.;,
nute de l'expofition faite par feu Touffaint Vial;
Cordonnier de la Ville de For'c alquier, les obfer~
vadons faites fur ladite pl~ince" la Rêquete d'in.
tervention du lieur Jofeph Rouit ·, âllifié de fon
éurateur, & les autres pieces qu'il a produites
dans fon intervention au procès pendant entre le
fieur Berlue de Peruffis, & les hoirs du fleur
Petit contre les hoirs dudit Touflàint Vial; après
,
. M
avoir oui pour l'intérêt dudit fieur RouIt,
e.
Gabriel, Procureur au Parlement :
que l'intervention du fiéur Rouît n'auroit
pu être conteflée par le fleur Berlu~" que .dans
le cas où celui-ci auroit eu la mauvalfe fOl de
nier que le pere dudic fieur Rouit l~i eût ~emis
fept cent vingt-fix livres pour les faue tenlf au
Supérieur du College de Theirargues en Lah.g~e- '
doc· & cette intervention n'auroit pu être ralfonnabl~ment conteilée par les' hoirs de Touffaint
Vial, que dans le cas où le fieur Rouit auroit
formé concr'eux une demande de fept cent vingt.
fix
ESTIME
ft" livres, indépendamment de celle de mille
uente huit live formée par le fi'eur Berlue.
Mais ~ d~s que le Lieur Rouit ne. dénie pas qu~
dans les mIlle treote huit live qu'il demande aux
hoirs Yial, il Y a fept ~ent vingt-fix iiv. qui
aflp~rt'l.el1nent a tJ fieu~ RouH , & 'que d'autre part
celuI-Cl demande lefdHes fept cent viO't-fIx liva
fans gémination de la dema ode quant à b ce formée
par le lieur Berlue, les fins dudic fie '~r Rou'ie
font on ne peut pas plus régulieres J & la formé
de fon interVel1.tloll eft ioconrefiable.
Au f~nds, la d.emande du fieur R<?,uit dl: éga~
lemeut Juile, pUJfque les hoir,s de Vial ont été
forcés de remettre rierè le Greffe deux iettrès qui
confi:arenc qu'il étoit <.:hargé de [ept cent vingt-fix
liv. appertenantes audit fieur Rouit, & les hoirs
de Vial ne fauroient trouver ni prétextes ni mo"
yens plaufibles pour (e foufiraire a,u payeme~t des
fommes confiées à un homme qui s'étant Iaiffé du;
per au jeu par deux frippons, voudroit faird
fupporter fes pertes à autrui, & duper à fon
tour.
En effet, il n'y a qu à, examiner la conduitè
de Vial, depuis 1ïnllant o~ il prétendit avo,ir étd
volé, julqu'au jour de fa wort , pour fe convaincre,
1°. qu'il n'a pas été volé, n:ais dupé au jeu i 2,0.
que fon expofition ayant été digéré,: pendant fépt
jours, revue, corrigée, augmentée & min,utée par
fes patents, eil entiérement fauffe; 3°' qu'eri outre
de toutes les faufiètés réfulcantes de fa propre ex..
pofition; i( Y a une fauffeté encore plus crimî,'"
nelle , lorfqu'il veut fûutenir que les fommes qU,' il
prétend lui avoir été volées, font celleS l'récifé..
ment qui lui avoient été confiées j ~ q~e les voleu~ti
ont uniquement refpetlé ce qUI lUI ap.partènolt
en propr e; enfin il eft aifé de fe convalOcre que
l'expofition de Vial eft abfoJ,u~ent fautre, quand
on voit que cet homme emplOIe tous , les, :n~y'eDs
imaginables pour éviter la ,préfellce ~u Ma~lftr~t
qui devoi, lui faire prêter des réponfes ~athegon ..
,
_
,
\"l.
1
•
•
o
•
�ques, parce qu·il crain~ ou de fe parju~er, ~
d'êere convaincu de parJure, O~l de ne ~ pOUVOIr
foueenir la pré[ence de ce Magdl~at, &. etre Con.
.
d' av ouer une turpiwde qUI auraIt pu lui
tralnt
.
attirer quelque peIne.
.,
,
Les q'Jefiions de. droIt. u on a ramene d~ns
le procès, font li bIen tra.Hees ~~ItS le Mé.molre
des fieurs Berlue & Peut, qu 11 ne feraIt pas
poŒble d'y ajouter uc feul moc; & ~es obfervaeions
faires eo marge de la plainte d~ VIal fon~ li rele.
faIre
van t es , q u'elles doivent néceffalrement
Il'
.
d COn"
..1
r les hoirs de Vial à la relLltutlon es"1[OUluamne
mes qui lui avaient été 'confiées, parce q.u 1 n'y
s la plus légere preuve du vol que VIal fup_
a pa
.
"1'
po[a lui avoÏL' été fane., parce qu 1 ~ aurolt au
contraire mille préfomptIons de fa conll1v~nce, ~ve.c
les prétendus voleurs, fi d'a~tre part 1,1 n et.o tt
pas évidemment démontré qu'Ji ~ût dupe au J~.u
par des frippons, parce qu'enfin c ea f~ faute sIl
, volontairement été la dupe de ces fnppons, &
doit feul fupporter la perte qu'il a faite.
La Cour obfervera avec fon attention ordinaire
qutil n'y a d'autre preuve du vol fuppo[é par Vial,
que ces mots on m'a volé dits en pré[e~ce de qu.el ..
ques témoins à l'Auberge, & la pl?lnte tardIve
'lu'H expofa pardevant le Jug: de Rlulla?e. .
Mais ces mots on m'a voLe peuvent s applIquer
'S deux efpeces de vol, à celui fait da.ns la vali~e,
comme à celui fait au jeu, & la plaInte de VI.al
eft atfez tardive, & faite après une époque afie~
efièmielle, pour faire préfumer qu:i1 a transforme
,le vol au jeu en vol dans la vallee.
Car après a~oir crié devant les té~oins. de l' A~.
berge; & fut la route on m'a vote, VIal a-t-Il
expofé les circonltances de ce vol pardevant le
Juge le plus prochain? En a-t-il prévenu les fleurs
Berluc & Petit pour qu'ils fi!fent de concert ave~
lui quelque diligence contre les prétendu~ voleur~~
Non fan~ doute! Il s'eft contenté de cner on m
volé, dans l'efpérance qu'il feroit cru fur fa parole,
9
li
&. ,.q
li''!
-r~par~rolt
r
•
1)
:lVec l'argent d'autrui la perte
qu 11 aVait faIte au jeu & qui devoit ~
{on compte à lui feul. '
erre pOur
Si les fieurs Ber lue & Petit n' , .
r •
~ ,
V·
a\ D'lent pas laIt
al1Igner laI le 2 ~ Juillet 1777 po 1 [' .
, lur' e Ialfe
condamner au payement de ce qu'ils
.
' '1'
".
UI avolene canfi e,
l
n y aurOIt JamaIS eu de plaine
r,
.
"
.r " ,
e expolee par
ce 1UI-Cl" pUl1qu Ji pretend avoir ét'
l' 1
r
e
Va
.
.
d e ce mOIS, pUllqu'il n'o[a répondre un fce 1e 19
r.},
l'
. 1 .
eu mot
lur exp Ol't qUI UI fut fignifié de la pa t d r..
r es lIeurs
B 1 & IJ .
~r uc
etlt le 2 ~ , puifqu'enfin l'expofitian ne fut
faIte que le 25 de ce même mois, [ept jours après
le prétendu vol.
1
La Co~r ob[ervera également, lOque fi des vo.
leurs avolent vou'lu dévali[er Vial ils n'au .
,rOlent
,
pas attendu d être au logis de la Garde de D'
.
"1
.
leu,
malS qu 1 s aurOJent fait leur coup en rare campa?ne ~our .qu'il n'y eût paine de témoins; 20.
qu Ils n aurolent pas été prendre la vali[e à l'écurie
p~ur l'~pp~Iter [u~ ~ la table au COllr de laquelle
~lal qUI pret.exte s et.re abfe.neé pour un demi quartd heure alloIt revenIr, malS que l'un des voleurs
ferait parti de l'écurie fur le propre cheval de Vial
fans perdre du te ms à. changer les valifes; 3°' que
les' voleurs ne fe ferOlent pas amufés à effayer des
fauffes clefs pour ouvrir avec précaution la valjfe
mais que fans crainte de l'endommager; ils raurojen,~
éventrée; 4°· que tàns aller déplier les chemifes
pour chercher s'il y avoir de l'-argent au bouc de
deux de ces chemifes, ils auraient pris l'objet qui
pefoit le plus; & conféquemmenr le ceinturon
couru & ficelé, dans lequel Vial prétend qu'il y
avoit quatre-vingt louis en or; & quarre louis en
argent blanc, ou ce qui etoie plié dans du linge
de la grol1eur d'une noix, parce qu'il ne falloic
pas employer autant de rems, pour le trouver,
que ce qui étaie au bout des chemif<;!s; S0. que
fi les voleurs avoient pris les deux grous des Lieurs
Berlue & Petit fuppofés chacuà au bout d'une
chemife, il n'y aurait pas eu une feule chemire
•
•
�de 'dépt1ée, Sc elles l'auroient été touJes les deux;
que li des quatre-vingt quatre louis /uppofés
dans le ceinturon, les voleurs en aVOlent pris
.
quarante-quatre , Je ·c elnturon
n"aurolt pas été
trouvé coufo & ficelé, comme avant le prétendu
vol; 70. que fi Vial àvoÏt réel~ement été volé dans
fa valife, il auroit tout de fulte, en préfence des
témoins de l'Auberge, fpéciné la quantité & la qualité des efpe"Ces qui étoient dans fa valife , & aurait
vilité fur le champ en la même préfence, les endroits où les efpeces étoient cachées., pour vérifier
ce qu'on lui avoit volé, &. le fa!~e ,dépofer ,aux
témoins le cas échéant, parce qu Il etolt poChble
. -qUe les prétendus voleurs n'euffent pas eu le tems,
ou n'elJfiènt pas été affez heureux po~r trouv,er les
efpeces, au lieu que dans le cas prefent V laI .ne
fait aucune vérification, & fe contente de cner
()n m'a volé, fans déligner ce qu'on lui a volé,
& comment on le lui a volé ~ go. qu'après avoir
dit & crié vingt fois on m'a volé ....... , on m'a volé
mon argent & celui des autres •.••..• , on m'a 1'olé
plus de deux cem lO~Jis ; . on trouva ~èpçndant à
Cetefte lors de la vérification de la. vahfe, quarante
louis e~ or. dans le ceinturon coufu & ficelé, beaucoup d'argent blanc, quoique fuivant l'expofition,
il n'y eut que dix-huit francs en argent bla~c,
avec les grouS en . br des lieurs Berlue & ~et1t ~
& un certain paquet de la gro{fe~r d'une n,olx~.qul
t'ontenoit de l'or J fiJivant ce que dlfent les t~mOl?S,
& dont Vial s'eft bien gardé de parler pmals;
enfin la Cour he laiffera certainement pas échapper
cette obfervation efièntielle , que Vial envoya chercher en fecret une quantité confidérable de Marchandires à Beaucaire, nt payer auffi [.ecrétement cent
écus à un homme d'Alais, & fit venir fes l\1archandifes I1u'itamment par des routes détournées, parc_e
qu'il réfulte de cette obfervation, .que Vial n'av.ol~
pas été entiérement volé comme 11 le prétendOl t ,
& d'autre part, que fi on lui avoic dupé quelque
argent»
{S0.
•
Jfgen~ , c'êtoj·e celui des ûeurs Berlue & Pet it u'jl
voUIOlt fuppofer avoir été .pris.
q
Dans
des caufes
de cette nature , l'e "pOnno
'' f'. ' n de
.
'r
.
celui qUI le plaint d'Lln vol doit être claire
'
'r
~
& to~c au moins vrai[emblable,' preelle '1 ex:c. e '1
furtOllt onque e.plalgn
ant réclame 1a depo
' fiHlon
'
de
v
;il; 'lUl
"
P lu{ieur~ témoJns, aUt verum die ' aut verz.uzml
finBe.
Mais lC)rfqu'on
voit., au contr"'l're
,
a, com me dan s
le cas prefent, que Vlal
fe plaint d'u 11 vo 1 Invral.
.
.
femblable
dans " f:lr val lfe, qu 'i l rappell e d'Ivenes
r
•
Il.
CJrconuances
qUI le contrarient
.
"
,
' & fe ù'ementent
~lternatlvement ,' qu Il parle d'un certain jeu où on
1e?gagea de preter un louis, & enfuite d'un vol
qUI ne fut vu par perfonne , lorfiqu'on fuppa!;
"1·
e "
"
'c.
.
e qu 1
fut, laIt, Dl veClné a~rès fa fuppafition: lo(fqu 'ori
volt enfin que le plaIgnant n'a été volé que
cr
cl'
. &
'
.
pour
1,ar.bent
autruI,
contlOue
toujours
fes
affair
' r'
es ,.
on conc·1ud. alleme,nt; 1°. que cet homme a été dupé
~ar des fnppons a ce certai~ jeu, où il dit qu 'on
l, e?gagea de preter" un lo uIs ; & qu'il n 'a pas
ete volé dans fa vallfe; 2. o ~ qu'ayant été di.Jpé , il a
voulu duper à fon tour, & faire fupporter à au ~
trui une perte qu'il ne peut attribuer qu;à lui:/.
meme.
Si après avoir démontré par des traits de lumi~re
auŒ éclatants, que Vial n'a pas été volê, & n'a
pas.. même pu être volé .comme il le fuppofe , quei.
qu'un pouvoit encore fe former quelque doute, &:
croire, foit à la polli bilité du vol, foit à la vérité
de la plainte, la procédure jufiifierait au befoin ,
que Vial a été de connivence avec les prétendus
voleurs, pour leur laifTer prendre tranquillement
tout l'argent qu'ils auroient voulu, & pour favo ~
rifer leur évalion, après avoir fait quelque fimagrée jen feignant de les retenir. .
Car tOliS les témoins ont dépoft! qu'après avoir
tant & tant crié on m'a volé .... 1. on m'a volé ,
après avoir retenu la bride du cheval d'un des pré tendus voleurs, & faie retenir par l'Aubergi!ta là
1
•
A
A
E
)
�bride du cbeval de l'autre, ceS prétendus voleurs
firenr lâcher la bride de leurs chevaux, que l'un
d'eux tomba fon -chapeau à deux cent pas de l'Au.
berge, que Vial, c,e plaignant, cet ~omm~ qui. cri oie
fi fort on m'a vole, cet homme qUI avolC felot de
tetenir la bride, cet homme qui fembloie avoit le
glus grand intérêt à faire arrèrer les pJêc.endu'S voleurs & à ufer de tous les moyens poHlbles pour
les [u'rprendre , fot néanmoins celui & le feul qui
courut pour ramaffer le chapeau du prétendu v0 '.
leur le lui donna fon honnêtement à la main, &
répo~dit froidement à ceux qui o~roient de courir
après, que cela n'élOlt pas néceffcure '. parce que cd
inconnu lui al/oÎt dit qr/il alloa jUlvre L'autre, &
qu'ils auroient rargent.
.
. • .
Mais quand dt-ce que cet ,.l!lcol1n~ dl~ a VIal
qu'il alloù jùivre l'autre, & qu zls Qurment l (Irgem?
Ce n'eft pas fans doute lor[que Vial fuppofe que
les deux préte ndus voleurs fouiJloien t enfemblement
dans [a valife, après que l'un d;eux l'~ut apportée
fur la table où la [alade & le fromage avoient
êcé mangés! Ce n'ell pas non plus lorfqu'il vint à
l'écurie 'avec les prétendus voleurs; puifqu'H ne
dit pas dans fon expofition qu'i,1 eût quelque con..
férence parriculiere avec l'un de ces prétendus va-.
leurs! puifqu'il crioit contre tous les deux, ils
m'ont tout volé ~ puifqu'on arrêta les deux chevaux
pa"r la bride. Enfin ce n'dt pas lor[que les pré..
tendus voleurs firent lâcher prife à ceux qui tenoient
'la bride de leurs chevaux, que l'un d 'eux afiùra
à Vial qu'il allait fuivre l'autre, & qu'ils auroient
l'argent, puifCJlle [ur l'imputation du vol faite à
tous les deux, ils ripo(lercnt tOU5 les' deux tu es
Un gueux, Illl capon ~ de dire que nous /avons volé;
nous ne jommes pas gens capables de te voler.
.
AinÎl donc il réfulteroit de toutes les fimagrée$
de Vial, lorfqu'Il crie qu'on l'a volé, & des incon[équences de fa conduite, lorfqu'il difpenfe de
courir après les 'prétendus voleurs , & lor[qu'all
lieu de prendre la même route, il en fuit lui-même
19
~ne' tou'te 6pp'Ofée, qu'H étoit de
•
ConnIVence avec
euX, & qu'ils jouoient tous les
trois une fcene
de comédie.
~ais la vérité fe faie jour à travers tous les
vOl,l~s d~nc on,
,.
VOu droit
la couvrir, & le lieur
ROUIt dort. ef'perer aVéc confiance qu'en indiquant
une feuJe clrCOn~aI1ce rappellée dans la procédure,
la Cour déCOUVrIra cette Vérité préci(ément là '
'a
ou
elle èX)l[e.
. Quand les prétendus voieurs fe furent évadés
s;ec
Iicen~e de Vial, q~i ramaflà le chapeau de
1 ~n ~~.lceux a ~eux cent pas de l'Aûberge, pour
11~1 eC~ter ' la peln;. de, ,le .ramallèr lui-même, & qui
dH frOIdement qu Il n 'e tolt pas néceifaire de courir
après eux, huit per[onnes qui étoient dans cette
Auberge, & quî avoient vu avec le plus grand
étonnement [out es les contradiétions de Vial dans
la conduite qu'il avoit tenue ~ voulurent [avoir bien
p·récifémenc s'il avait réellement été volé, & com..
, ment il avoit éré volé.
C'eft alors que [e rrahilfant lui-même, & donnant
au mot vol ie fcos qtli lui étoit propre dans l'hypothefe dont il s'agilfoit, Vial répondit que ces jn~
oonnus faifoient un jeu entr'eux, que lui ayant demandé un louis à prêter,j il fortie le Jar: de fis louis,
& qu'ils les lui prirent.
II n'y a qu'à examiner cette . réponfe de Vial
pour dévoiler le myltere.
Car J qu 'avoit· il a faire à ce jeu que tes incOrinrts
raifoient entr'eux; s'il n'y jouoit p'aS lui-même?
Pourquoi n'a-t-il pas padé de ce jeu dans [on expo ...
lition ~ en rendant compte de la maniere qu'il pré.
tend alors que les louis d'or furent pris? Pour..
quoi fortit-il un Cac de louis pour eh prêter [eu.;;
Jement un, quand il avoit dix-neuf écus en argent
blanc dans [a poche? D'où forrÎt.:il ce fac de
Jouis; p'u ifque fuivant [on expofltioh tous les louis
ét6ient dàns la vali[e ? '
Les- réponfcs à cès queClions font toutes rta.-
)
•
1;
turelles.
.
,
,
•
�1'0
~
1'S propoferenc de jouer,
Les IDeonn..
1
8<_ Vial joua
avec eux.
cl·
dans fon expofirion,
Il ne parIa p~s u J:I~r Je refte de l'argent,
'
pour 5 approp
"
·1 fi
.
parce que
d'
qu'ayant Joue 1 ut pns
il ne pouvoir pas ;~e
s & 'il trouva plus fades lflppOO ,
pour dup.e par "
. été volé par des véritables
eile de dire gu Il a.volt
voleurs da,~s fa valt~., de fortir un fae de louis
Il n'av01r pas be 010
e il le luppoft: aux in" r un comm
.
pour en prete, . ; 1 . u puifqu'il aVaIt dans
.
f '
,
' falCOlent e Je,
l'
1 tte les dlx .. neu ecus ell
t:onnus qUI
hes de la cu 0
.
d
d
une es poe
'lui avoient été rCI111S par un e
argent blanc qUl
fes parents. "
Cortil' un fai de louis, puif11 ne pouvaIt pas r..'
en rendant compte de
·1
d'
d
s
fon
e>.poutlOn)
.
q U'1 lt an
. 'avo1t,
.
'
qu'Il
qu e dans fon ,ceLnlClron
tout 1 argent.
' a t l f vl'nge [ouu en or,
l'
1
Y
avoIt
qtl
fi
coulu & ce e 1
bl
0 qu'au bout de deux
en argent
ane, 2
, 1.
& quatre.
'1 cl
fommes frz or qUI UI
chemifes Il y aVfio,lt es ~usx fieurs Berlue & Petit;
ar
avoient été con ees Pd e hes de fa culotte il y
cl os l'une es poc
, l '
fi
en n que ~
, s
ent blanc qUI U'l
avoit les dlx-n~uf ec: en ar~ donc il n'y avoit
. t e
'té rem 1S par
parent,
aVOlen
lIon
.
nulle part aucun fac d lo ud:' un fac de louIs, &.
e
Et en admettant qu !
louis aux inconnus,
qu'il l'eût forci pour preter un
~e!l: lui qui
il faudroit égalel1l.ent admet~rel' q~~y~ querir par
'f
d [; vallfe ou qUI en
fut pren re a
"
1 [; de louis PUll'un des inconnus pour ~lrerl1' e ac , tous l:s louis
r
fidon 11- allure q\le
que dans 1011 expo,1
il faut néceffairement
écoien t· dans la .a 1Ce : don~
été pris piecc à
conclurre ,ou qU€ les lOUIS ont
Irae de louis
.
'i ' a eu que e le
piece au Jeu, ,ou qu 1 n Y
l voleurs. Et dans
q ui ait été pns par les pr é tene Vus. 1 cl 'c être con ..
01
•
l'un comme d al1s l' au t r e cas , la
. l i a VOlent
cl
é à la refiitution des fommes qUI pU.
foit '
amn
"
B luc & .eut,
été confiées par les de.urs . er
de l'ar ..
pas
parce que ceUX-Cl, n.e lUI aVOlent
.
ce remis
u'ils ne lUI.
gent pour aller le louer, fOlt par
q
avoient
7ï
lr
lI,oient pas remis cet argent pour aller le montrer
aUX voleurs, foit parce fi les voleurs ont , pris un
[ae de lo'uis à Vial , ils n'ont pas pris ceux qui
avaient été remis par les iieurs Berlue & Perit,
puifque Vial die lui-même que leurs louis étoient
aU bout de deux chemifes.
C'ef1; Vial qui a fa.ie l'expoûtion de fa plainte,
Sc. qui a adminiftré les témoins pour la prouver.
Si l'information dément ou c'Olltral'ie eiIènrielle ..
ment les faits expofés dans la plainte, Cette plainte
~oit être déclarée fauiIè, parce que le plaignant a
toujours des raifons pour donner à fan expoûtion>,
la tournure la plus favorable, au lieu que les témoins de l~jnformâtion n'ont aucùn intérêt à contrarier par leurs dépOfitions les faits expofés dan$
la plainte; fur-tout lorfqu'on voit que Vial n'ar.
rette de fe plaindre, que parce qu'il veuc faire
~orter le précendù vol fur l'argent d'autrui, pour
fauver celui qui lui refte, & l'employer à acheter
~es marchandifes, ou à pàyer fes dettes.
En voilà beaucoup trop pour établir la jufiice
~e la demande formee par le lieur Rouit, & pour
' friller de la maniere la plus êvidence , que û
'al a été volontairement, & par fa faute, la duppe
deux fripPoDS, il ne fera pas autorifé par la
r à dupper les autres malgré eux-mêmes.
DÉLIBÉRÉ
à Aix le
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15 Juillet 17 80 •
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Copie du Certificat de Laurent Vial de Forcalquier,
du 1 S Janvier 1779·
'
en faveur de la vérité que 1~ dixneuf JUIllet maun près de onze heures 1777 , le fus
prier T ouffâint Vial de cette Ville de portér cinquante
une livres pour employer en veaux bronzés & en vache
liffe à la foire de Beaucaire ; que ledit T o~int Vial,
me rél'0ndit que fa va1ife étoit fermée, même atta"Chée
fur fon chtval & lui prêt de partir; que fur mes prieres
il prit mon argent, le mit dans le gouffet de fa culotte
en me difant que cet argent ferviroit pour fa dépenfe &
qu'il feroit ma commiffion comme fi moi j'y étois, que
rout de fuite il partit & retourna le lendemain au foir
en fe plaignant qu'il avoit été volé à la garde-de-Dieu
& en me - difant vous êtes heureux que votre argent ait
été dans le gouffet de ma culote, & me rendit mon ar...
gent, en foi de quoi j'ai tait la préfente , à Forcalquier ce
IS Janvier 1779, Signé LAURENT VIAL.
A
J
,
t:)
'Ve bonne vie & mœurs ,fentimens de Religion,
s la probité ~ & de la réputation intaae &
de
généralement reconnue de feu peur Touffaint
Vial accuJé du violement d'un dépôt par les
fieurs Berl~c& Petit, .acQi[és & convain~us de
la plus nozre calomnze.
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JUS Tl FIC A T 1 V E S
E
f~uffi~né atte~e
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3
CopW du Certificat. des Religicufes de la Vif/talion de Fo
Ga/,/utu du 2.1 Janvier 1779.
r.
Coie du Certificat des (zeursAuhtrt p<'re fi fils) N'~n$
. if
de Farca/quler, du. 4 FéVrier. 1779.
•
N°. ~.
Nou,. fouffign~e_s ~upérie~re & Econome du Monat...
t'ere de la. VIÛtatloh S~mte Marie de Cette vilJe
d~ . ~otcalqulet , . at'teHons à tous qu'il appartiendra ue
depUIs ptès de quatorze ans que nous avons em Jq ,
le lieur Toulfaint Vial, Négociant en cuir & vache. p oye
d l'
àA .
s, pour
Pft°rter. e argen~, vIgnofiJl 'é~u, nous en apporter, il s'en
e toujours acqulte avec d hr:e & à notre fàtisfa f i '
. fi
d
~-uon ~
am 1 que e toutes .. autres commiffions dont nous l'
'
r . d
avons charge. en roI equoi nous lui avons fait le pre'r. .
t ert!'ficat ~our 1u1• letvll"
r.
.
.
lent
~ valoir à éé qUè de raifolJ'.
A ForcalqUIer, cé i ~ Janvn~r t779. SigTlées SœuR. MA~
RIE , MARGUERITE PONSON Supérieure. SœuR FR.AN ..
ÇOISE GABRIELLB LIONS FbNDVERGER, ."Ëconome.
Co.pi~ Ju Cërlificat du fieur Caflo.,., Me. Confonnter Je
For"altjuier , du 19 Janvier 1719.
N°. 3-
~ous Jeân...Aadté CaHot, Me. Cordonnier dé cette viJJe
de Forcàl~uiet ,a't:relMns à tous qu'il appartiendra qu'~
1'Oècafion de l'a foire de Villeneuve - lès - Avignon, ' n04~
av.oll'S pendant quelqU'es' années employé & donné comft'uffion au fleur Toulfair~t Vial, Négociant en ~uir &
v~thes de laditè ViUe, de hous y acherrer des marchan'dI~es pour raifon de notre mérier, lui ayant remis pour
ralf()n de c~ rargent né~elfaire, lequel a toujours rempli
JtO.! comrtuffions avec toute la probité poffible fans
protit, à hOtre f-atisfaaion. En foi dequoi nous lui
avons ,faIr le préfent 'p eur ll'li fervir & valoir à ce que
de ralfon, à Forcalquier, le 29 Janvier 1779. Signi
CASTOll.
l!'
r
)
"
Nous fouffignés, pete & fils, cetÙ~ons ~ atœfto~$ ~
toUS qu'il appartien.dra, qu'en plufie~rs foires de Beau~
ire & autres de VIlleneuve -lès - AVignon, nous avonS
conjointement avec le fieur Toufi'aint Viàl, Me.
~ordo~nier de cette ville de Forcalquier, des marchanMes en cuir & en vaches. que nous nous fommes partagés , arrivées à Forca~qU1e~;. que de plus quand .no~s
n'avons plI aller ~ux dlte.s l~lfes n~us avons remis e
l'argent audit Vial, pour fàlte nos emplettes comme
our lui, & qu'il,s'en eft toujours acquitté avec la -p.~D~,
fcrupuleufe probite & fans profit ~ & pour être .la re·m e
telle nous nous fomm~s fouffignes à ForcalquIer, le 4Février 1779' Signé · AUBERT. AUBERT.
'\eté
.,
Copie' du Certificat du fieur Etienne Vial; fui. rencontr1
; fur le chemin TouJlàint Vial de FOfcalfjuur, du "
. ,
Mars 1779.
Je fouftigné attene que vena~t de Toul~u~e de flÜr~
deu
Cerefie
J al rencontre
lna roure, à une demi lieue i
'
d le dernier Samedi avan'l: la lVlagd~lame 1777, eux
'
b.e ' montés avant une valIfe chacun fur leurs
Meffileurs
1 n
J
1
d ' heure
chevaux, qui alloient à grand ga op , que eml
,
après ou environ, le fourtigné contin~ant fon. che~m
une\ VOIX
pour fc'e ren d re à Sr. . Etienne , il entendIt
.
r. plam...
. qUI. Ct'lOI't on m'a volé, que peu apres
tlve
, / . le
T rapro"
ffi' chant de l'un à l'autre, il apperçut, que c etolt ouamt
Vial Me Cordonnier de cette VIlle, prefque mo~rant
& ~i lui' dit d'abord, qu"a avoir été volé ,au logIS d:
ta ~. de-de-Dieu, s'il n'avoit pas rencontr(; deux pe~
à cheval, que le fouffigné lui ayant repo~dilu qu Il
à cheval .&1 d'qu Viall\Û
s ga..
a.voit rencontré. deu" M effi e\:rs
lopoient & allolent au plus VIce, fur qUOI e lt .
rofn:s
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dit que c~éroit eux qui l'avoient volé, &: s'il né p
,
. dre , qu "J
. de 1e ftuivre ce OurrOlt
pas les attetn
1 . l e pna
.
fouffigné refufa fous prétexte qu'il étoit fati;ué ~u~ le
cheval auffi & qu'il n'étoit pas bien aife d'e
On
fa vie; & pour étre la vérité telle, j'ai fait la pr~~O[el'
e
pour1ervir à ce que de raifon, à Forcalquier le 6 llte
17'79. Signé E. ' VIAL. .
.
ars
M
Copie · du ,CenijicQt du fleur Peyraud marchand de p, t
. du 1 8 JT
'
Orca ..
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quzer
anVler
17 8o. .
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Nou~ Jean-Baptifi:e !eyraud, marchand revendeur de
cetce vIlle de ~orcalqUler a~tefi:ons à tous qu'il appartie~,.
dra, qu'à l'occa,fton de la fOIre de Villeneuve-lès-Avignon
nous rvons, pen,d.ant plus de, dou~e an~ées, ~mployé . &,
donne commlffion au fieu~ Touffatnt Vllll, Negociant en
cuirs & ~aches de no.us y ,acheter qui~ze pie ces de gaIon, tantot plus .tantot mOtns fur les echantillons & ar~
gent que n?us lUI remettions, & qu'il a toujours rempli
nos c01l1lRlffions. avec: touce la p:ohité p.offible fans pro.
fit & à notre fatlsfaéhon; en fOl dequol HOUS lui avons
fait le préfent ~our lui fervir ~ valoir à ce que de rai[on à ForcalqUIer ·, le 18 JanVIer 1779. Signé FEYRAUD.
CoPie du Certificat de Mre. Beraud Marin, Chanoine de
.
Forcalquier du 28 Avril 17 80 •
N°. 7.
•
,~e fou1I!gné. Certifie., à tous .qu'il ,appartiendra, que
m. etan~ du trOIS ce~t lIVres à DIgne, Je remis à T ouffame, VIal, Cordonmer de cette ville de Forcalquier il y
.
d'
,
a enVIron, ouze annees, une quiteaqce de / cette [omme
~ l'effet de la remettre à mon débiteur dudit Digne
d' en retIrer.
.
le m\o~ta!lt . & de me le porter ici à fon'
retour de DIgne ou Il etolt alors à l'occafion d'une foire,
ce , que led!t Vial exécuta à ma priere & m'apporta
en effet ladIte [omme. J'attefl:e de plus avoir toujours
connu
•
on"u ledî~ Via! ' . po~r un ~arfait ho~e homm~ , en
~ 'dequoi Je lUI al fait le prefent CertIficat pour lUI fel'~: & valoir en ,cas de ' befoin à F otcalquier, le ~8
~vt:il 1780 . Signé BERA~D MAR.IN Chanoine.
CDpie du C~rtificat du Cl4ré , & du Vicaire. tU P(n·ral.
, ~!I~ . quier, du:'6 Mai 1780..
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Nous Curé _& Vicaire de) l'Eglife CODcathédtale &
raroiffiale, de cette ville .de !orcalqqier fo~ffign~s , Cer~
,$inons à tou, qu' il appar~ten~ra que Touffal~t V laI , ~e.
C;;ordoMie.f i xl~ cette Ville' èfi:. de bonnë vie. & m,œUf S
u'il efi: foh a~du aux ex,e rclc:s de b. religiOn & qll il
'réquente; -les . facreme~ts•. En fOl dequoi nous ~vons ex'"
pédié .le ·ptéfem, Certi~atl1 :fait audit Foréalqule:, :ce ~
Mai 117Sd~ Signes SYLvll9t'RB Curé, ,B~)f~R.D VlcàIre.
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No~s rJbfftghé'r>.9,aeur ~n Médeci~é ~frifion~ ' a~~îr
'~it.[é lé rt~ur . T ~u{faint vi~ , Me. ~or4ont\lier
de ',cett~
Ville à [on retour de C~fefte en JUlllet 1777 & .1.avo~
trouvé mà1ade àvec fi4vre & delire & l"avoir. traité en
conféquen!=t; : at,tefi:oqs en outr~ que .fa mala~le fut 19~..
gue & affez grave, qu'i"·".e s'efl pas h~en porte du. d~pUlS,
que nous lui avons fait plufie.urs v~fi,[es en ~iJferen:s
tems pour raifon de diverfes mfirmltes ~ qu Il .parolt
n'avoir pas fa tête ahfolument lihre j en fOl. deq~01 nous
,av.ons délivré ' le préfent ,é 'e rtihcat ~our lUI . fervu: & valoir à ce que de raifon,' à For~aIquler, 1«; 7 Mal ~780.
,-Signé
CLEMEN'IIS.
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calq?ier, Lieutenant' Généràl de P~lice , le fecon: ~or..
fuI etant abfem, certifio~ $-rattellons à tous "Ion..
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jTjerfl d~ ce(te V~IIe; ' efi: ae :bonne "'le. & ~m@Ur. or~o~:, ft
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.Il ~ . ~ JamalS . 'l'len venu 1 il ;notre connoHrance
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It~ .cE>n~amment, joui•.AtteaQê.de plus ,<.nq'il
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& même fréquénté lés "ea&atets, &: '1u'il ~lte tk r~ .
formqtio~s P4~.;rzfl.us prifos, ~u!i1t a' toujOW'~ét~
occupaqollS " d<lpêb4antes) de(1 {on,. métier ' &1, cie> fon ni~
nage ,,ou à des exercices de piété, & qu'il a toujours
remplI , ~vee ,beaucoup de, ticlélité &. a1leiJ '~nè ' 'txa'iliJ.
"~,.,ta6~men! fc,,:ul~afo.... les dilférentes Conunif.
ont éad'éetel ~ cu:ge j,,~ pour étre la vériré telle,
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e prélènr POur lui {ervir à c
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F orc:alquler té' 8 Mal 1780. Siunés BONIFAC':"" ' F
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pOllr ftotre comp ~e donc nous avons été fatisfaits ainfi
que 'de' fo!l exaéhcude- ""de fa condùire comme auffi'
des commiffio~s .que nous aVORs,fait pour lui dans cer..
tains rems,' en fOl de ce nou~ aV9n. fai. & figné le préfent
pour fervlr à ce qu~ de- ràtfon. A Sifteron le S Juin
17 80 . Sig.né JOSEPH G~RA.UD, B,Al,ll'HE~El!ly_ANl'OlliE
GlllAVa.'
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G' Nous fouffigné, Barchelemi ... Antoine
Jofeph
ara\;Jd, Cordo1UJÏers de Ja ' ville de Sifieroa ~ certifions
~. aV~on$ A tous qu'il appartiendra, l-que feû Tou~
amt ~ ,cordonnier de Folcalquier avec qui nous ayons
eu,. aKarr~, a eu de (on vivant toute notre confiance;
qu il avolt ache té dans cerraiQl cems J des mirchandi1ë$
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Nous;fquffignés c.erti6et,s &. atœŒo~'i ltous qu'il ap.ppart~dJ:~, qu~ fel!.'fteùr ~ouffaUit Vial, Me. Cordonnie. de qene Vijle ,. ~ . ~\1Jours été f .de t bonne' vie '"
~œurs) ~lJ~i1'Jétoît \lU)patfairt. hannéte .h.omme, -qù'il a
"oujQQf~ " rtmpli ["~S!i~ I1JC(eJ..lement ,le$ ldifférenres comjIJ1iffloU$ dp~t ~npus · l'aY;~1)$: (;hargé 'pendanr fa vie, ~
I!u'il e!l 'n()[~~ q~'iI a, ..c:~pl~ .de.1a m(!me façon, cenes
êont il a ere chargé par bIen d'autres perfonhes ; -en
foi de quoi avons délivré le {'réCent à la DUe. Avon, fa
Neuve ;') pour lui rervir à' te , que de' raifon. A F orcal.
quier le t Juin 1780•. SigRls GVION ~ GOMB'EllT ,.PONTE ,
GUILL.\VlttE DINOTB~, JEAN FB:~~TIBR, ANTOINE JANN AY.
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Certificat th Mrt. Bonard ". Vicaire , 4.FQrca~uier.
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Copie 'du.. Ce'Nifoat dt pillfieun Particuliit~ 'iie For~alfuitf ,
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" Nous V4cai~~ de l~Eghl~ Concathédrale & Paroiffia!~
4e cetce vil~e rde Forçalquler, attefions à tous qu Il
.appartiendra, que feu T ouffaint Vial, Cordonnier de
cette Ville, dans le ÇOlU'S de fa derniere maladie, à
demandé avec le defir le plus empreffé, ~ a reçu dan,
les flntimem de la pi~t' la plus , l~n.dTe,' les derniers
Sacre mens que nous lUI avons admiftiGre a notre grand~
ldification
celle ~t IOU!, les Affifl~n$ : en foi d,e
,quoi nous avons figne le prefenr . Cel'n6cac pour Fervlr
à ce que de raifon, A F orcalqUler le 6 du mOlS de
Juillet 1780. Signé BO N ARD, Vicaire.
"à
•
1
�,
Copte du cert{ficàt de. Mre Bicau,. Chanoiffe , à SU&,.o~
du. 7 Juin ~780.
• ,
,
Je céttine qùe lé fieur
'T~'~1rai1lt Vial ··M~ C
1
;r
donnier, de Fo'r calquier, avoit toujours re:n pli... ~x
ment & fidellemem les cOIl1~iffions d.ont · J'e l'a e:
chârgé- lorfque" j'étois à Forc~quier . que J'e 1 . avo~s
. 1
1:'
'j
' u1 aVOIS
remIs p uGeurs rOI~ aes fommu ajjèr confldérables pour
porter à M, Cornol, ReceYeùr des fermes du R . à
II
.
01
p~, comme quatr~, cmq, fix cent livres qu'il avoit
r;ouJours rendlles.,\ftitt .. exaét~nt; qu'il "avoii' eu 1
même exaa~tuc{e~ ~da ~ême fidélité à m'apporter tro~
C!U q~tre fOlS fOtiCante livres: ·r~Avign~n , ao1ft) M\' Lamb~rt1n, Su~érieur _ duaSé'rttÏ.flaire de ' Ste •.Gardé de ladite
.y~lk, l'avoJt ck~rgé pour m~j, 'qu'il avoir tbU}burs Vbul~
f~re mes, commiffio~ grarultemént: en' ~foi . de quoi 'j'ai
faIr le pre[ent.. Â Sllüron le 7 Juin 1780. S%ne-BrcAls
ChéJl10me.
.~ ..
~. ,
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, . '
";
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~;
-
• Il.
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Certificat du fleur; B(!flna~~, Marguillier He ' la Confrult
de Corpus, l?onum. D.u 8 Juil/et fl7 80• ..
1
l
,
.
V
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•
Copie du Certificat du;Receveur des
d'Apt. Du 8 Juillet
,'
la villé
.
Je fouffigne Receveur des Gabelles & Entrepofeur du
rabac de cette ville Cl' Apt, déclare à tous qu'il appélrtien~ra, ,& en faveur dé la vér~té, que le fie~r ,T ou[[aint VIal 'etant Maître Oordonmer à ForcalqUIer, m'a
toujours apporté fort 'exaCtement les fommes conftdé~
rables que M. l'llbbé Bicais lui avoit remis pour moi: en
foi de quoi J nous avons fait le préfenc , à Apt le Se. jour
du mois de Juillet 1780. Signé CORRIOL •
•
Comparant ten.u aux fleurs Chaij/é G' Depied, Cordonniers de Lurs,
Forcalquier. Du 27 Juin 1.180.
a
.
Je {ouffigné Margui~li~~ élu & en exercice' d~puil
long-te~s de la .Confralfl~ de Corpul Domini en l'Eglife
Concathedrale de cette ville de Forcalquier certifie &
att~fte à t?US qu'il appartiendra, que dep~js environ
tjuznre ou .vzngt ans,ayant be{oin d'un aide à l~eflètde remplir
les. ~onalO~s attachées à ma place j Mz:s. les aurres Mar~
gu~hers n~s & élus 9~i fe. {ont toujours repofés fùr
mOl ?u fom & admlO1firatloh de ladite Confrairie,
me d~ent de cho.ifir telle perfonne fuffifante & capable
q~e Je ~rouvero15 b?n , & que je crus ne pouvoir
ml.eux faIre que. de Jetter les yeux Jùr le fleur ToujJàinl
!7z~I, ,Cordo?d1er. de cettedi~e, Ville qui a toujours
JOUI dune reputatloD de pt'ob1te intaéte & peu com-
mune,
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~.
p.une, & que du depuis ledit fieur
ial a qui j' avois
,~nfié tolLtf:S lbes clefs, a géré & s'eIt lacquitté ju[qu'à
[a mort ave~ eauco~P?e z.ele à m~ grand~ fatis~àc~
rioll, ?u fom ~Ont l~ 1a VOlS ch ar~e: en fOl de 9U~1
<'ai faIt & figue le prefent pour fervlr à ce que de raIron. A !orcal.ql~ier ce huit Juillet 1,780. Signé Bo~~,\RD, MargUIllIer.
,
•
~.
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Pardevant nous Ciaude Chaiffe & Claude Depied,
Mes. Cordonniers , tous du lieu de Lurs, il eft expofé de la part des hoirs . du lie~r T ouffaim . Via!,
Cordonnier de la ville de F'orcalqUler, que leùlt VIa1
étant parti dudit Forcalquier pour la foire d~ Beaucair.~
,en Juillet 17-77, fut vol~ ~ la Garde de ~leu, ~er.rOlr
de Raillanne, & que poft~neurem~nt certal?S mal mte?tionnés avoient fait courir le brult que Mlchel RouIt,
Cordonnier, réfident en cedit lieu, avoit remis audic
Vial
cinq louis pour les employer à des ma~chan
difes 'pour ledit Roùit, ce qui ~fi u?e calom~le de!
plus atroces, puifque Rouit ne 'lul avoIt pas .remls ceu,e
fomme fi bien que ledit Vial ' ayant appns que ledlt
,
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Rouît avoit avoué en notre préfeoce plu~ qu cl'
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' . raux,
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& qu'à cette époque 1e ' ' un"oC
XOJs,
que ce1a erolt
pas en état de compter flX livres; cela eH cauf« 1 n etOit
h()irs dudit Vial pour faire celfer cette çalom ~ que les
requierem (omment & nous inrerpeHent de cl ?lf ' nous
bas de la fignification du préfent par une réponefcc arle~ au
, .r &
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non am Igue S'Il n'eft pas vrai
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ayant parlé du faie dont s'agit ledi~ Rouit noqus no~S'
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Cl ou.nr ed~olVt .alaux &' qu;. n :~oit pas remis lefdits cinq
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compter fiIX bvres , autrement lefdlts hOIrs protefi
d
tout ce que de droit & aéte.
ent e
L'an 1780 & le 27 Juin, à la Requête des h .
'd udit T ~u1faint Vial ~ Me. Cordonnier de la ville o~:
Forcalqwer. NOliS H,.uffier Royal Audiençier au S·'
de lad·
'
lege
. ne V·II
J e notr~ demeure fouffigne, "enue exprès~'
ce lieu ~e ~u~~ ,dtfiant d~ ,deulC lieues ol. étant, certi..
lions aVOl( intIme & ligmfie le çomparant c.i-deffu~ &
tout. fon contenu au fi~ur Clfl\lde Chaiffe
-Cl.ude
Depled ,Mes. Cordonlller de ce même lieu aux fi
,·t'
' d
ns
qu 16 ,njen pr-e-ten ent ~f.e d'jgnorance & qll'ils aient
à y .déterer fo.u~ toùtei les protellacions y contenues &
au~res. de droIt, ce que, nous avons fait avec due commmatlon & avons expedié copie à chacun dudit compare~t & du p~éfent exploit e.n leur . domi~ile parlant à
leurs pc:rfonnes • lefquels ont drc, ledIt Chal1re après lee..
ture fatte du Comp.arant ci-devant & en faveur de la
uérité que fur. le bruit q~i s'étoit répendu après l'époque. du v~l fa~t à T ~uffamt Vjal que kdit Michel Rouit
aV?lt remIS .cm~ loUIS audit Vial pour porter à BeaucaIre, & les lUI employer à des mttrchandifes il en
;turoit parté audit Rou}t p1ufieurs fois qui lui aurait t01l'JO~:S ~on~alI!me~t rep?ndu que ce lmJit était faux fi
qu zl n avou jaroazs remls aucun argent audit Vial, ajoutant ,e n outre, qu'il plaignoit ledit Vial qui étoit un honnête homme, & a figné avec nous au préfent. Signé
0
)
0
0
•
0
«
CH.t\.ISSE.
Ledit Depied a dit en faveur der la vérité, que fur
~().# J 8~
de,. hoir~ de fieur TO\1STh.ln~
Vial de .Forç.lqujer ~ije 1~4i.t Vi7l étapt; p~rû ~\l~it
FptçalqUl,.ef PQ~r la f4;>Jr~ de:; BeaJ,leaJre au IllQis d~ l»ill~E
1777, f4~ VQlt; à la Garde de Die\! , ,t errojr <le ltail..
l'lJln~ , l!t. ~\l~ poH:éfit:~r~P'l~nt çer4li!ls rnfll iQttU}t;onnés <\vQ;enç fait courir k Inu;t que Miçhel Rouit, ÇOf'"'
do~n~er ~~, lieu de Lurs. ' avoit remis audi~ Vial, Cinq
loUIS 8'or pour les employer à,des lllarchandifes pour ledit Rouit, ce qui eft une calomnie des plus atroces,
attendu que ledit Rouit ne lui avoil pas remis cette fom;;
me, li bieu que ledit Vial ayant appris que ledit Rouit avoit
av'a ncé ~n r préfence de Jofeph Richaud, Cotdonnief
de ce lieu ~ du R~vefi des Brouffes , que cela étoit faux
& "qu'al ce~te, époque, il n'étoit pas en état de compter lix livres, mais comme lefdits hbirs font bien aifes
de faire confrater ces faits. Cela eft caufe que ce jourd'hui 13 çlu mois de Juillet 1780 , à la Requête def...
dits lioirs, nous Huiffier Royal Audiencier au Siége,
de la vlIle de Forcalquier, y domicilié fouffigné , venù
exprès en cedit lieu du Reveft des Brouffes diftant de
o
.
deux lieues, ou etam avons mlS en notice tout ce que
deffus audit Jofeph Richaud, Cordonnier de ce même
lieu pour qu'il n'en ignoré, & de fuite l'avons fomm é
requis & interpellé de déclarer au bas du préfent ex""
ploit par une réponfe claire, précife & oon ambigu~
. Il
ell ~xpofe de l. part
\
1
�1:1
fi ledit Michel Roùit ne lui a pas dit étant audit For_
calquier quelques tems après le vol fait audit Vial
que le bruie qu'on avait fàit courir audrt Lurs &.
ailleurs, était faux? & qu'il n'avoit remis a~cun arO"e
b nt
nt. or au d'
.It V'la.1 p~ur emp1oyer à . d'es marchandifes
&
qu'alors IF n'érc)Jt.'. p~ e~ etat de compter fix livres, &
ce, avec due ' cottu'ru?~tIon pàrlant à la perfonne dlldit
Rlchaud en {on domIcIle, & au.quel avons baillé copie .
du pré{ent exploit. Lequel a dit en faveur de la vérité
que {e trouvant un jour à Forcalquier quelque tem~
après que Vial \ fut ' volé, il eut la rencontre de Michel
Rouit, Cordonnier, réfid~?t à L~rs, qu~ dit au répon_
dant en pari ant du vol faIt à VIal qU'lI le plaignoit
{ur {on malheur, qu'il en éto.it fort fâché & (ur-tout du
faux, br~it qu'<?n fai.{oit , c.~l!rir , . que lui ~ouit avoit remis d'~) l'ài-gerit raùdit ' V-jar pour 'en;ployer ' à des marcharidifes à Beatrtake , tandis qu'il ne lui avait jamai~'
remis aucun argent ni or, & qu'à cette époque, il n'était
pas en état de compter fix livres, ajoutant de plus que
Vial était un 'cr,è s=honnête homme, & a figné avec noùs
au préfent, ~infi l'attefions-nous. Signé RICHAUD.
,
f
Certificat du fieur Fauclzier, du
I)
lanvier 1779;
N°. 19.
Cer tificat de divers Négocians, du 16 Juillet 1780.
N°.
•
\
Nous fouffignés, certifions & attefions à qui il ap, dra que feu Touffaint Vial, maitre Cordonmer
."
l' d' . d . 1 1
Parnen,
tte Ville a touJours ete va etu maIre epUlS e vo
de ce
'"
c '
u'on lui a fait; qU'lI efi aIle très-rarement a~x IOrres.,
q ù'il n'a jamais fréquenté les cabarets. En fOl de q~Ol,
&
q avons fait le préfent
,
nOUS
, ,Certificat. A F orcalqUler
p
le 16 Juillet 1780. Slgnes BLANCHARD, EYRAUD,
REYNAUD, FEAUTlUER, TESTANIERE, FAUCHER.\
Certificat du fieur Chahaffut ~ Rome, Maîtres
Cordonniers, dit 18 JUlllet 17 80 .
Noug fouffignés, attefions en faveur de la vérit~" que
depuis la cataftrophe arrivée à Vial en 1777, & ll~pu:
,
u'on lui a fait, qui ont été la caufe que fa lante
ration q
"
1 fi s fois
dé ériffoit tOUS les jours, nous avons ete
p u l~ur
r.
couper d'ouvrage
à fes gaI
pnes de la
part de
t '
l ' ~ons de
b'
'1 n'avoit pas la force de le aIre Ul-meme,
;utI~~e d~u~res en faifoi~t autant; en foi. de ce qu~
r
mes fouffignes. A ForcalqUIer,
ce l
nousq nous lom
.
Juillet 1780. Signés CHABASSUT, ROME.
p,
.
Je {ouffigné atteG:e , en faveur de la vérité, que le 19
Juillet J.777, lorfque le fieur Toulfaint Vial, Cordonnier de cette Ville, alloit monter à cheval pour partir
pour la ' foire de Beaucaire, {e pré{enta à lui Laurens
Vial, Cordonnier; qui le pria de {e charger de S1 liv.
pour les employer à la foire de Beaucaire ~~ marehan~
difes, ce qu'il lui refu{a d'abord, fous prétexte que fa
valife étoit fermée ; (ur quoi ledit Laurens Vial l'ayant
beaucoup prelfé de faire fa eommiffion, ledit T oulfaint
Vial prit lefdites ') l liv. qu'il mit dans le goulfet de fa
culotte ., en difant qu'il feroit (a eommiffion, comme fi
le ledit Laurens Vial y étoit. A Forcalquier, le 1) ' Jan.
vier 1779. Signé FAUCH1ER.
Certificat
)
20.
A
Certificat de Pierre R enry , .du 14 Juillet 17 80 .
N°.
22.
.,
fil
' déclare & attefie , . en faveur de la veJe [.ou 19ne
. V" 1 Maître Cordonnier de cette
rité, que feu Toulfamt la, d e d'arriver clandeflinement
Ville, ne me
~onnaC pasfior ~vec les
marchandifes qu'il
& pendant la nua de ere e,
"
& que
,
. h
é d'y aller prendre en 1 annee 17T!,
m avolt c arg
l'
lein Jour,
en.,) arrIvai
. . en cett...... ville de F orea qUIer en P
D
�,
14
"J'irofl trois heures aprJs midi; en foi de quoi, J"ai l'a' 1
'
r.
' .1
\ ce que d'fc
r, lt .e
pre{ent,
pour .lervu·
e l'al on. A F orcalqu'
le r4 Juillet r7'8o, Signé P. HENRY.
lei,
Comparant tenu J Me. Ifnarâ, Notaire a Rai/lanne &
'
. Réfonfe, du 12 Juillet r 7 80.
'
t,
"
•
Il ef!: expofé ' de la ,eart des .hoirs de fieur Touffains
Vial, de la ville de ForcalqUl~r, que ledit ,fie Ur Vial
ayant été volé à la' Gar'd~-de-Dieu, terroir de cette ville
de Reillanne, au mois de Juillet r 777, COurut il-près les
voleurs à Cerefte, pour les Elire arrêter. Qu'à CereRe
lui ayant été confeillé de fe teuqre en ,Ceete V~lle pou;
faire fOll expofition, il fe trouva que le Juge était à.
Manofque, & le Greffier & autres Officiers abfenrs;
qu'il s'éldrelfa à Me. Ifilard, pour lors Maire, qui reconnoiffallt n'être pas compétant, confeilla à Vial de fe
retirer, [oit à caufe de l'abfence des Officiers, fOlt à
cau,fe du trifte é;~t ~udit fieur yïal, fait à caufe que
ledIt Me. Ifnard n e.toIC pas competant; mais comme les,
fieurs Berluc & hoirs Petit 1aiffem en doute fi les Of~
ficiers étaient abfens , cela eft'caufe qpe cej~ur~'I1Ui12 du
mois de Juillec 17 80 ~ la RY«i1uête des 11O~rs dudjt fieur 1
Vial, Nous Huiilier Royal Audiencier au' Sie,ge de la.
ville de Forcalquiel' notre demeure, fouRigné, venu exprès en cette ville de Raillantie, diftam de deux lieues,
ou étant, avons mis en notice tout ce <ru~ deffus audit
Me. Ifil<lrd, Notaire Royal de ladite Ville" & l'avons
fom~é, requis & interpellé de déclarer au bas du préfem, s'il n'eft pas vrai que Vial, à fan retour de Cerelte, il ne vint pas pour t:1iré fan expofition, & fi de
fait, les Officiers n'étaient pas abfens de ReiHanne, &
cè aYec due commination, parlant à la perfonne dudit
Me. lfilard en domicile ~ atlq\,1el avoI;}s expédié copie du
préfem exploit.
.
<
- •
Lequel a dit fe rappeIIer qu'e,1l'année r 777 , & dans
1)
1 mois de Juillet; fe rappellant pas du quantieme du
;ois, croyant être un jour de Fête ou de Dimanche,
il vit entrer dans fan ~tude le, n~mmé . T?~ffaint, Vial
de la ville de ForcalquIer, qUI dit aVOIr ete vole à !a
Garde - de - Dieu, terroir dudit Reillanne, & VOUlOIr
faire une expofition, lequel avait un air palle ê, aDDattu,
le Répondant ne (e rappelI~nt pas fi les Offici.ers .de Jufice étaient ledit Jour à RallIanne ou non, mais ble~ que,
Vial faifoit fan hiftoire de la
aVaIt éte
entrerent
volé , en préflnce de plufieurs perjonnes
" quz
f
cdans
fEtude du Répondan.t, & a figne avec nous au pre ent;
ainfi l'attefrons-nous. Signés ISNARD, BONNEFOY,
•
,
m~niere ~u'il
•
,
�.'
•
1
t~p?!J!;
~~~:w;.
, .Si<~~
~NNNN~?A ~
~
A A 1 X,
m
Il
Slf Chez J, B, Mou RET ~
o
/1. ' 2~.)
•
17 80 .
~m~mN~~
.. ,
,
REPONSE
1
POU R les Hoirs de Tou S SAI N T V 1 AL.
CONTRE
•
Les Srs, BERLue ET PETIT, S· contre ld
Sr. JOSEPH ROUIT; affifté de [on Cura ..
teur, Partie intervenante.
,
Q
UE ceux qui n'ont ni cœur ni aine font
heureux! uniquement occupés d'eux-même::, , ils ne font point efclaves de ces devoirs
facrés qui forment le lien dë la fociété , & ils
font affranchis de cette fenfibilité naturelle qui
~ fait le malheur de l'honnête homme. Familiers
avec l'ingratitude, le menfonge & la perfidie,
ils trahiflènt indifiinétement leurs bienfaiteurs .
& leurs amis, comme les indifférens & leurs
ennemis: ils calomnient la vertu, ils oppriment
l'innocence ; fans allarmes & fans remords :
•
,
•
A
•
1
\
.
�.Yil
z
ils affrontent le public & la Jufiice fans cr '
'A
alll~ ,
l'1S fce d
emellt~nt eux-memes fans rougi . ' .
,.
r . Hen
ne l eur coute, rien ne les arrête rien
1
'1'
,
,
ne
déConcerte: 1 s llnmolerQlent de fang c. •es
" a leurs paŒons fans rtold
l ~UnI.ven enner
,
'd
lueIDe
s appercevOIr e ce qUI revo1re la nature Q "1
r.
henreux."1"
.
lOnt
l s Joulfienr
au milieu d• u l s
·
d"
,
e tous
1es VIte~
-'
une Impudente tranquillité.
VOIla comment fe dépeignent eux-mêmes
les Srs. Berlue & Petit dans cette funefie ca r.
Ils ne veulent pas [upporter la perte d'envt e.
,
T' "
ron
l
2)00 IV. que
quilalnc VIal avoit bien voulu
fe charger tIe porrer à Beaucaire , uniquement
fo~r leur re~dre [ervice. Ils [avent que Vial
etOIt Un patfàlt. honnête homme, officieux envers, chacun, Incapable de faire le moindre
tort, a per[on.ne : que [es mœurs & [a conduite
aVOlent toujours manifefié la pureté de r )'1'
\
Ion
ame, & qu l n y a la-defTus qu'une feule voix
[ur ~on, ~omI?te: Ils [avellt que c'efl: parce qu'il~
en" etoient IntImement convaincus eux-mêmes,
qu Ils le foreerent, pour ainfi dire, de [e charger de ~eut argent , de préference à trente au ..
tr~s \ habltans .de Forcalquier qui alloient comme
lUI a BeaucaIre, & pO~lr n'être pas obligés de
le conli.er aux CharretIers que le Sr. Petit y
env~yblt. Ils faVent que Vial ayant été volé
publ.lquëm€ut dans une auberge, avoit expofé
fa VIe pour .arrêter les voleurs qui n'échappe .. '
reat de fes maÎlns & de celles de plufieurs per[onn~s qu'il. appeUa à [Olt .fecours , que par les
dermeres V1olen-ces & en leur mettant le piflolet fitt' la gOl"g~. Ils [avent que Vial affiiife
A
'1
'
l
par le- trouble & par les all"tmes, perdit toot ..
à.CouP les forces de l'efprit & du c~rp& , qu,' il
n'a jamais recouvrées ~ & que fa trifie fitu~HiOJ\
exprimait bien mie~x. l'l réalité de fon ma~heYf
l${ de fon déf~fpoir, que n'auroie~t pû le fair,
[es aéhol1 s & fes paroles. Enfin ils (avlI!!\t
qu'une procédure authentique qu~ la ~fOV}'t
dence femble avoir ménagée, à l'innQceJlce ,
pour la prémunir contre l'jmpofiure, renf~P1J~
la preuve de ce défafire d'une maniere fi !1(tt
turelle, fi évidente & ft fenfible, qu'il ~fi i61"
pofiible à rhomme le pl~s fiupiqe, CQ~tn~ ~
l'homme le pll,ls méchant de s'y 'refufer.
N'importe : les Srs, Berlue & Peti~ tJ'<}!1~
pû fe réfotldre à fupporter un~ perte qt/YD
cas fortuit, qui Ile pe1.Jt que retom~er [ur Ç\tX J
a occafionnée. Leur parti a été bientôt prj~ ,
C'efi de voler Vial à leur tour, en l'acçuf~Hf
d'avoir été le voleur It,1Ï-même. Nous l'intimiderons ,ont-ils dit , par notre impudence, eY·
nous viendrons à bout de le perdre par t<ml:"
forte de manœuvres & d'~bominatiolls. Qu'im r
porte que nous violions le droit cl.es gens , ~
que nous exçitions la dameur publIque , ~n ,~rf'
tentant, en dépit de, notre p~opre \ ç~nvl(~ho#
& de l'évidence du faIt, au bIen, Cl 1 honneyr
& à la vie d'un honnête homme qui ~ v~uj'\i
nous obliger ? Qu~import~ qU,e nous JetU9~j
la ruine l'horreur & la defolatl~n dans [a d~
plorable' famille? Notre inté~~t l'exige , ~ JI
D'-efi pas jufqu-es au fang de 11~1l10Cent q!.ll ~
doive être ünmolé à notre avance. Le pro,e~
cil formé: il faut ijll'il foit exécuté.
\
1
//
•
�,5
4
•
, On l'exécute en effet. Ou accufe ToulY"
lIaInt
VIal. Ce nouveau coup de foudre plus ter .'bl
l '
Il e ,
enco,re que e premIer , le précipite dans le
dermer abyme de la douleur. C'efi du fond cl
h
s e
cet abyme qu "1
1 , reproc e leur injufiice à fi
barbares calommateurs. Vous ai-J'e leur d,es
l'1 , deman d"
e votre argent ? N'efi-ce pas v H·
,
~
rI',
ous
qUI m ave~ pene~ute pour 111 en charger? Efi4,
c~ la, premler~ fOlS , ~ êtes-vou~ les feuls qui
m aylez donne de pareIlles CommlfilOll S ? Avez~
vous jamais ~u le moi~dre fujet, de fufpetl:er
ma bonne fOl 2 Quelqu un peut-Il fe plaindre
de ma fidélité &. de mon exaélitude ? J'en at ..
tefi:e tous mes concitoyens, tous les habitans
de la contrée, tous ceux avec lefquels fai eu
à f~ire p~ndant ma vie " qui jufqttes à préfel1t
aVOlt éte fans reproches. ren attefie vous-mêmes. J'invoque la réputation dont je jouis, cl
laquelle VOl,IS. a".ez ~endu hommage par Votre
confiance. Al-Je PIl1als eu befoin de Votre ar.
gent) ni ~e celui d~ qui que -ce, foit pour faire
honneur a mes affaIres" pour élever & el1tre~
tenir !na famille? Me le fèrois-je procuré par
un cnme des plus attroces ? Combien de fois
n'en aurois-je pas eu l' occafion ? A viez- vous
des . preuvedes témoins quand
, s , aviez-vous
.
vous m avez remIS votre argent ? Le feul
défaveu de l'avoir reçu , ne m'auroit-il pas
mis à mon aife , fi j'avois été capable d'une
fi noire perfidie ? Aurois-je choifi une Auberge pour jouer \un rôle encore plus extravagant qu'il ne feroit odieux? Quand vous ne
pouve'z, pas douter que j'ai ét-é volé, comment
ment avez-vous le
~ourage
d"aggraver mon
111alheur en m'accablant par la plus horrible calomnie? Voyez ma fituation. Si je n'ai ,pas
fuccombé à mes alarmes à l'époque même de
cette, cataftrophe ,c'eft aux prompts fecours que
j'ai reçu ~Ué j'en ~uis redev~ble. ,Mais )la révoIj.ltion qu elle a faIt e_n mal ~ m a. enlevé pour
tOujours, à la , fleur de mon âge, cette complexion robufte, cette tranqùillité d'efprit & de
creur qui faifoit auparavant le bonh~ur de ma
'famme & l~ mien. Je ne traîne .depuis lors,
qu'une fanté foible & chancellante, des jours
languiffans .& douloureux; un efprit troublé,
~ne ame abrutie, un cœur meurt~i. Voulezvous achever de le poignarder?
Si vous n'entendez pas le langage de l'honnêteté & du fent'iment , vous refuferez-vous au x
preuves judiciaires & évi?entes? L~fez, la procédure prife contre les bngands qUI n ont pas
plus refpetlé mon argent que le vôtre. Plufieurs
témoins dignes de foi, qui J malgré la- leçon
& les menaces que vous leur avez faites" n'ont
pq trahir entiérement la vérité, n'ont-ils ~as
attefié fUI: la foi du ferment, que ma vah[e
qui était qttachée à la croupe de mon cheval
a été tranfportée dans un lieu écarté, qu'eUt
a été ouverte & fouillée; que c'eft au mo:ment que je" ven,ois de l'arracher des .mains de~
,voleurs en criant au feçours ) que Je les al
;retenus ~ar force, que j.e leur ~i repr~c;hé leur
crime en face ~ & que Je les al fommes de ~ne
refiituer ce qu'ils m'a,voi-ent volé:. que bIen
loin de {è J'ufiifier d'un vol dont Ils euirent
.
B
•
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bientôt été conv'a irtcus, fi je fus parvenu 'l
c. '
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'Il er Cbmme Je
. l e VOU lOIS
' , ils. fe ar es
raire
!OUI
C
cl us euxLmemes en S echàppant les a J.ont
COllIon
, .
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rmes
a la maJn , én me terrauàt1t, -en 'bletfant l'A
bergifte, & en menàçant de brûlèr la
u·
.
Cer_
veIl e a' tous ceux qUI'~owIolent
le~ reteu' 1
0férez-vous dire, aprts ~e1a , hottimes cr~rI"
Gd'
1
es
&
L • pe;n es ), qtle Je raconte 'une Fable, que j'é- '
toIS d accqrd . 'avèc les lIole'u rs; que J'~ai J'ou' l'
11'
"
'.
e ct
ftcene, du ma' f'ilue
lmagzhalre;
en Un
mot q
c'~ft moi ,q~i VOUS AI VOLÉ, lSi q~e
[UlS Uh verItable FRIPPON? Aurez-vous. laI
màuvai~e ~oi ~ Ja ~atbârie d:ii1[ulte-r ju[qu'à.
cet exces a mes [enUtt1ènS & a mail - malhelîr '?r
Oui, [ans do'ute ,vous êtes un frippon ' ré~'
pondent 'les fleurs Berluc & Petit, -i\ l'info}tuné
) ,Vial. Eh! que nous importe votre réputation?
Qu'elle [oit bonne, qu'elle [oit rtlauvaife tOut
cela eft fort égal. La bonne réput~tion n'eft
,qu'u.n pr~jugé qui n,'a d'empire q~e [ur les
e[prlt: f?lbl;s: la confi~nce ' qu'elle in[pire n'ell:
que 1 effet dune fourberle cachée fous des dehors
imp?fan,ts. La, procédure 'que vous nous oppores n eil qu une chan[on. Elle peut bien pa.
roÎtre convaincante par el1e~même. , Mais en
l'altérant" en la tronquant, en dilfertant [ur
les mots" [ur les points .& [ur les virgules,
n~us faurons bien la tourner à notre aVàlltage.
SI .nous ne pouvons per[uader à per[onne -que
vous avez connillé avec les voleurs 'pour 'V'ou'S
partager notre argent, nous imaginerons qu'ils
ne vous l'ont pas volé, mais que t6ut au plus
ils vous l'OJlt.jilollté au jeu: nous [avons bien
A
,"
1
j:.
1
7
que vous tl'avf'l joué de vDtre vie, qlie vous
ne cohnoiffez aucune forte de jeu, qu'il ' n e
peut pas avoir été quefiion de jeu entré vous
& les voleurs, qu'il ne feroit pas même po[{ible que dans un demi-quart 4'heuré on e,u t pu
vous gagner ou vous filouter plus de 150 louis
à quelque j~u qu~ ce. foit : nous favons 'qu~ la
procédure n en dIt fIen : nous favons· meme
qu'elle prouve le contraire. Nous ne foutiendrons pas moins hardiment qu'elle le prouve"
parce que nous avons intérêt de calmer le public
&: de le tromper. comme nouf' avon~ trompé
nos Confiils. Mais nous [aurons bien. y fupw
pléer ~ar une'pancarte qUe nous 'av.ons fau {ign~L'
aveuglement a tQ~ les manans qUl font tombes
fur nos pas, auxquels nous avons fait attefier qu'il
"'!ft' noroire dans la contrée-que vous avez étéfilouté
au jeu" & cette pancarte, que nOlis -n'àvons
Fas encore ofé proàuire, nous vous la gardons
pour la bonne bouche. D'a}ll:~r~ n'avons-nous
pas toujo~rs une reffo~~c: lnfal~hble pour ~ous
immoler a notre cupIdlte? Le loup ~ OUI le
loup, ne [e forma-t-iJ pas u.n tit~e pOUf ~é~orer
l'agneau en l'accu[ant de lUI aVOIf trol1?le 1 eau,
<Iuoiq~'il ·fut . a~-deif~us du coul~nt cl lcel~e7 ~
d'aVOIr médit de lUI avant qu Il fut ne . a
fon exemple ne nous en forillerons-nous pas
uh ' comre vous de ce que votre trouble &
votre confiernarion voùs ont précipit~ d~ns des
difcoucs &. des démarches contradiét01res &
fur-tout ' de ce, que vous n 'avez pas [çu r~ndre
1:111 comptè exatt de ce que VOllS avez faIt &
de, ce que vous ' ave1,#dit dans la fievre & , d~ns
le délire? Que nous importe que vou~ [Oyle~
•
�8
imlOc:nt, que vo~.s f0'yi~z .honnête homme? Que
nous Importe qu 11 s agI fIe de Votre honneur
de celui de votre famille , & même de Votr'
vie? T~ut cela eft fort égal, pourvu que notr:
argent VIenne.
.
A cet horrible langage, Vial n'a plus la force
d'y répondre; il n'a pas même celle d'y réfif.
.ter. Ces coups de poignard .lui percent le cœur ,'
& con[omment l'attentat de fes calomniateur&
exécrables. II meurt en prenant publiquement
le Ciel à témoin de fon innocence, & de leup
perfidie ;, d.an~ 'te moment fatal où les prétendus
e.(prits forts deviennent les plus foibles , & 104
le méchant redoute encore plus que l'homme
jufie, le jugement de Dieu. J Il fait le plus
grand de tous les facrifices, en pardon riant à fes
bourreaux, & c'elt ainfi qu'il couronne, -&à l'édification publique, les fentÏmens de Religion qui l'avoient animé pendant tout le Cours
de fa vie.
Les mains encore fumantes du fang de leur
viétime , ces cruels afiàffins s'applaudifiènt de
leur forfait. Ils ofent infulter à fes malles &
aux larmes de lès enfans, en s'écriant que Vial
a fuccombé fous le poids du crime, & qu'il
efi mort dans l'endurc~ffèment. Oh nature, dont
les .droits font fi facrés aux yeux de Dieu &
des hommes! Que n'e~-il du' moins permis de
fuivre tes jultes mouvemens, pour exterminer &
tngloutir des monltres qui infeél:ent la foci.été ,
& que r enfer même ne voudroit peur.. être pas
accueillir dans fes gouffres. Mais pui[qu'il fau!:
fimpofer filençe ,_ & déf,rer ~ la J ultice des
atte1ltat~
9
attentats qui t'outrllgent & dont tu frémÎs, Cjefl:
donc à la Jufiice que nous en demanderons ven ..
geance. Pourra-t-elle voir de fang froid les ca ..
lomnies il"lfevnales .que les aifaffins de notre perè
ont in ventées pour voler fon bien, pour lui
enlever [on honneur, pour flétrir fa mémoire ;
lX. pour confommer fa perte & la nôtre?
Le fait du procès 'eA: fuffifamment détaillé
dans notre ConfultatÏon. Les qualités qui le
compofent, conGfient:
1 0. En notre appel de la Sentence interloeu ...
toire du Lieutenant de Forcalquier.
2 0. En l'appel in qu.amum cono-à des Geurs
Berlue & Perit de la même Sentence.
3°. En la Requêee d'illte~ve~;ion du Sr.Rouie.
, 4°. En notre Requête lrteloente, tendante
en appel du' déG~et du mê~ne Lie~tenant du 1,2
Août 1779" qU1 perl~ettol~ 'les repo~[es cathegoriques" & en revoc~tI~n du ?ecret de la
Cour du 22 du même mOlS, qUI en ordon ...
~oit l~exécution provifoire.
. So. E(l notre Eautre Requête incidente, tendante en dommages & intérêt.s?, & autres .fi? s.
, Dans la difcuillon de ces dIfierentes qualt~es ,
nous ne fuivrons pas l'ordre que les AdverfaI;.es
nous ont tracé. Ils ont cru, que parce q~ Ih
font parvenus il accélérer hi mott d~ Sr. VIal, '
qui pa'! ce funelle moyen ! n'a p~ pre.~er ~es
ponCes cathégoriqu~s; quand .meme, ~l 1 au.rOlt
voulu fans y être obligé, Ils prevlendrOleI1t
à IJeftet de faire dépendre d'une
les dlp'rits
n;-
,
J
C
•
�J1/
1
JO
rnifer'JbIe vétille, & d'une erreur groffiere 1
bien, l'honneur & la vie d'un honnête hom~ e
Cette qualité fera difcurée à fon tour. Comme::
~Qn$ par la _premiere &. la "plus importante.
S~r l'appel de la Sente,nce interlocUtoire.
Cette Sentence eft un fourmillier de nullités
& un chef-d'œuvre d'injufiice. Avant de le
- prouver, il faut étatbli.c les principes. Il [emble que fur ce poÏI;lt eifentiel nous fommes d'ac ..
cord avec nos accu{ateurs. Il eH pOUrtant né~
ceffaire de démêler des coptradittioQs, ou des
équivoques manifefies dans le{quelles ils [ont
tombés,
•
D'abord rien n'eft plus inutile que la dif..
tÎnétion qu'ils font entre le dépôt lX le mandat. Qu'une Comme [oit remife à quelqu'un
pour la rendre au dépo{ant lui-même J ou à un
tiers, ce n'eft pas moins un vérit~ble dépôt,
comme l'atteItent tous les auteurs, Mais qu'on
envifage Vial comme dép ojita ire , mqndataire,
ou commiJJionnaire GRATUIT J c'eft toujours
la même cho{e, & c'ell; le oas où l'on peut dire
~vec rai{on, ql,1e tout cela eft fort égal, d'autant mieux que les Adverfaires conviennent que
'eeft fur l~s principes relatifs au dépôt que la
caufe doit être jugée.
Quels {ont ces principes? On s'efforce de prouver en droit que le dépo{ant a aaion contre le dépofitaire pour la refiitution du dépôt,
& que ce dernier ne p~ut pas fe l'approprier,
en SUPPOSANT. d'avoir éré volé. Eft-ce que
11
avons jamais contefté ce principe? N*a ..
vons- nous pas au contraire ob{ervé nous-mêmes
qu'lm dépoûtaire qui voudroit s'approprier le
dépôt par dol & fraude, commettroit un crime
beaucoup plus grave que le vol même, attendeu
-q u'en ufurpant frauduleufemerit le bien d'autrui,
il violeroit la confiance du dépofant ~ & fe
rendroit coupable envers lui d'une noire perfidie? Mais plus ce crime eft atroce , moins
on duit le préfu!ner; & ("'eft pour cela que la
Loi exige en pareil cas, des preuves ~égales ,
des preuves parfaites qui {oient ~lus cla~res qu.e
le jour J car autrement la fo~ du dep~Jilal
re, prévau~ à" tout~ preuve équl~oque,' In~er
taine & meme vralfemblable. RIen n empeche
, donc qu~on faffe informer contre un dépofi.
taire qui auroit violé le dép~t, ~ qu'on
prenne contre lui toutes. les VOl~s\ q~l pe~vent
le convaincre d'un tel cnme. V Olla .a quOl peuvent aboutir les difpofitions de la 101 1. ~od. de-pojùi, la doEtrine de Tuldenus, fur ce Utre ~ ~
celle d'une infinité de DoEteurs qu'on pourrOlt
noUS
.
cIter.
"
1'1
Mais quand un dépofitalre {outle~t qu 1 ~
été- volé, qu'elle preuve peut-oh eXlqer de IU1
de ce cas fortuit? Voilà l'hypothefe {ur la ...
quelle il faut raifonne.r. Si nous cOIl:ulton~ le~
vrais principes du 'droIt, &. ceux de 1 honnet:te
publique, la foi du dépofitazre :econnu ,honnete
homme devroit {uffire, la 101 nous 1 apprend
& les Àuteurs les plus refpe~ables no.us l'att~{
tent. Totum fidei éjus commYJum '. dit la ~Ol ~
& fi dle ajoute, quo~ ad rel cliJlodzam pèrtl/ler,
\
•
�"
t3
12
ces expreŒotJs ne font que mieux d' 1
qu'elle a voulu & entendu que le dé e~e °pper
.,
pOlant [o'
' é d r.'
o bl Ig e LUlvre entlerement la c· d
' lt
'.
"
roI u dep 01
fi
taIte, a laquelle il s'eH volontairem
1. ..
C~ fl
. fi
l"
.
ent Ivré
eu am 1 que exphqtlent Louet "b
. &.
-'
antl
tous.1es A ut~urs, par nous cités. Cel u ' -' .
fent-Ils, qIll n'a. d'autre preuve de f:. ~d '~ dl-
j .
.Ion epôt
LA
FOI
que
ae celuz auquel il rab "ll"
DOIr. Sl!IVRE CETTE MEME FO~:~
la reJlllZltlOn du dep' ôt. Cela n'éln pec1.'le pas
1\
,
_
"
1
1
;
•
qu on. ne pUlfIe defere;. en pa"rell cas au dépofitaIre ,le ferment decifoire qui cfi tOI t
tre h l'
l''
,
u eau ..
c IOle que es reponles cathégoriques co
' br
.
\
, mme
l
nous ~ l~r~vroils cl-apres. C'efi·là précifément
ce que declde la Loi 10 -' cod. depofiti qu'on
~ous 0PR0,re; elle veut que le ferment puiife
erre ,défere en l~atiere de dépôt, comme on
le defere, lorfqu
. ~ Il s'agit de tous les aut res engagemens qUI n ont d'autre preuve
d'
.
&'
-'
autre
tItre,.
d autre bafe que la bonne fi'
Ol:.
la, ralf~n en eft qu'on ne fait aucun tort au
depofitalre de le rendre juge dans fa
ro re
caufe.
' p p
Si !es. Adverfaires ont peine à fe rendre à
ces .pnnclpes qui font pourtant certains, du.
moms les avons-no~s forcés de convenir pages
19 -'. 21 , .22 & fUI v. de leur Mémoire, qu~il
~eroIt v.éflt~bl~ment ùzjuJle & cruel, & même
znhumazn d eXIger. de la part du dépofitaire,
une preuve parfaite ~u vol dont il excipe; &
qlle ce feroIt pnVertlr le contrat de bienjài-
fa~ce. le plus (a luta ire ~ & diffoudre l'un des
pnncipaux liens qui pellyent rapprocher les
hommes
homn:es darl!. le co'!}merce & dans ta fociété.
Ils
conVIennent exprefiement qu'une preuve TELLE
QUELLE, do~t fuffire vis-à-vis' un dépofi;.
~aire, & qû'a.u be/oin où ~'en référeroit même,
f!:ivant les clrconflanc~s A SA SEULE PA ..
ROLE -' qUI doit toujours PREVALOIR aux
fubtilités du ,raijànnemel}t, aLx point~lléries, &
JI1ême à la vralfemblance contraire. Ils décla. rent hautement que telle eft LEUR PROFES"
SION DE,. FPI fur le droit; mais malgré cette profeffion éclatante., combien de fOlS
ne les verrons-bous pa~/ APOSTASIER?
S'ils n~apofta{ient p~s, ils tombent tout
au moins dans . une é.quivoque manifefte, quand
'ils fou tiennent 'férieufement qu~on n'ajoute foi au.
vol du dépôt, que quand il y a effraaion;
ils invoquent à ce fujet Arrêt de ,Me; de Ci ..
trane" rapport~ par Boniface~ Un âutre Arrêt
rendu par le Parlement de Paris le 14 Sep~
tembre 1715, rapporté par Denifart -' vO, vol.
.n°, 2~ -' & la dofrrine de M. de RegufIè" tom.
:1., page 93:..
"
,;
;
Veulent-ils donc conclure dela qu on Ile dou
'pas croire a~ vol faica,u dépofitaire, dès qu'il
ne confie pas ,d,'une effrç.aion, quand même
vol feroit ,prouvé par d'autres circonftances?
C'eR ce qui . réfulteroit d.e leur f~~ême -' t~l
qu~ils le préfentent. De for~e. qu Il falld~oIt
fou tenir q~e fi des ~oleurs , ~:retOlent qu:lqu un
fur le grand çhelnIO-, &. s lis le ..forçOlent ;~e
{ortir fa bourfe, d'ouvpr fa vahfe -' ou sIls
l'ouvroient ~ux-mêmes avec quelque cl.ef, tout
comme ~'ils fe çachoient dam; une ~airon, . s'ili
•
r
le
.
~
1
�14
forçoiem le- propriétaire, le piffolet ftu 1
,
gorge, d" OUVrIr une annolre,
une catrctte r a
coffre-fort oà fe trouveroit un dépôt &' '~I~
"
.
'1
c.'
,
S hs
~ emport01~t " 11 ~e raudrolt pas ajouter foi'
a un, pat~l vo d"
~ fondement' qu'il n~y..
aurolt p'Ol11t eu
e.l.l racczon, lors même qu l
-1.L~'
C_"
fioule d'autres pree
m:puntaue en ruurmrOlt
une
l
.
.
el~
v~s- 1es p 1us conyazntames? Ce n'éfl pas-là cer..
~lnemetrt ce que ~. de R.egufie a voulu dire.
nI ce qu-e les Arrets ont Jugé. Mais le vOId'
~orfqu'un CommHiiolùlaire pr~rend qu>on ~
vole dam fon magaGn l'es denrees-, les marchan ..
dîfes, ou autres effet~ appartenants à [on Commet_
tant J & qu'il n'Ïen furnit aucune fine de preuv~
on exige, afin qu'il foit cru {ur fa parole, qU'li
'Ct~n~ q.u~ la porte du magaG., a été forcée.
'Sr l effrailian confie, on ne demande rien de
pl~$: , s'il Il'en confie pas" & qu'il n'y ait
peune d'autre preuve, on fuppofe avec raifon
que le vol a été fait par les gens de la rnai1
fot!, ou qu il procede de quelque caufe dont
le CommiŒonnaire eft refponfabl~. Tel émit
précifément le cas - dont parle M. de Reguife.
On V?tt- dans efpèce ,de l,'Atrêc rapporté
par Demfart , qu on av ott faIt e6raétion atj
Bureau du Fermier des Coches d'Auxerre, &
~ue fur ~ce SEUL motif, il fut. déchargé du
'vol de 1 argent appartenant à plu6eurs particnliers, qooiqutil' n'eu~ point d'arLIf: f.relfve
{}u vol que cette efFraébolJ. On ne s'avlfa pas
de lui dire qu,'i1 étoit' un Hippon & qu'il avoir
fait ~ ou fait fuire lui-même l'effraétion a fan
'Bureau. On ne lui oppofa pas -non plus que
,;.,r
1
L
!'
1)
cette preuve ifolée étoit infufifânte. Le vol ~toit
fait dans Ul}e maifon. Il y avo.it effraéj:ion, il1:~
térieL~re. , Il ne fallut rien de plus pour. tn,e~,t.re
le d~pp{itpiI;e à l'abri d~ toute recherche.
La même chof.e fut jugée par l' Ar~êt rapporté par ~oniface. Me. d~ Citrane fut ~échargé
du déeôt 'fal~ entre fes maInS pat Me. de ~on, tevés , par cela feul qu'il confioit IJon_ par
un Vt:r:bql , car il ne .fut fait aucune '('orte, de
procédure, ) que- la porte de fon Etuàe ~ cell_e
de l'armdire avoient été forcées . • 1 n'y avoi~
d"a\ltfe p.rel;lve .~ vol - q~e cette efi~,!aio~
lNTERI~URE. Me. de Citrane fut dechar~~
du dé~ôt en jurant par lui d'avoir fermé ,t! clef
porte; on n'oppofa pas à Me. de ~ltrane
qu'une effraétion ùuérieure était "UIlte p!·euv.e
'infuffifante & mêm(! fufpea-e, qu Il avolt fait
cette effiaétion pour jO,ue.~ le rôle ,~~ieu~ d~un
homme volé: on ne IUl dIt pas qu 11 étOlt ~n
fripP.Qn & qu'il avoit volé lui .. mêm,e te dé~.ôt.
Si Me. de Pontevés fe fut porté, a, çe: ~~~ès
~ndigne d'un h?n~ête, ho~me ~ VIS-ti-VIS Ql}n
,autre qu'il av Olt Juge dlsn~ de ra c,o~fiançe,
"ou Me. de Citrane l'aurOlt anean,tl, q~ la
Juftice l'aurÇ>it mlllété.
,
Le j\lgeU1e~t de la Rote de Gênes ? r~-pp.or\e
par Toubeau ,pag. 12.6, efi encore pll;ls r~
lnarqu~ble. Nous n'~tio~s poin~ aveu$les ~ malS
nous y voyions tres-bIen qu,!n,d ~o~s ~~ons
cité ~et exemple frappant. 11 s agdfOlt d~ une
t
1
fa
!~mmè TRES CONSIDER~BLE , re~l[e à
un Fa-é teur ou Commiffionnalre , par fes Commettans. Le Faéteur l'avoit placée dans de-s
•
�17
16
ballots cl ce q ,u e ~lfoi,t u~ flul, témoin: elle .fut
volé~ fur le diemIn : Il n y aVOl( d'autre pre
de" ce ' \io~, qUf: la' foule àffirll'on du Voin u~e
'1 '1
. é' C'.'
.
trI el"
auque 1 aVblt te laIt eu préfence du Faél:e! .
il ~e confioit. d'AUCUNE EFFRACTION'
Toybea.J, l1:eI). pade pas. Cependant le Fa ·
teupl '" ,~uquel un méchant homme a~roit c· 1 ~ .l, '1 "
.
1
pu
d1re
g.u
l
aVOIt
conmve
avec
e
Voiturier
pou
ft,·
"
[
r
f~ p.~ftager . une [ammé tres-confidérdbre ' fut
. déch~rp~ fur le foui témoignaBe de ce ' Vo~tl:rier.
auquel , ~l1e r avoie été volée, quoiqù~ul\ tel té:
moin eût été ' tr~s-reprocpa~le ' en toûûtJa~utre
mati~re, ; CO~li1e .l~ob[erv'e l~~uteur: La.' lu' fii~e
ne pr.éîume JamaIS une perfidIe de la~part d'un
dépoiitaire, que le dépofant a reconnu 'Itonnête
homme en lui confiant [on araent' &. en pa ...
reil cas le moindre adminicule 'de p;euv,e ![uffi't
pOlir c.onfacrer la foi qui lui eIt dLle. · .
,
. ';oila les. ~rais principes ~ ~ v.oiÜ ~ce' q'u10nt
Juge les fuld~ts Arrêts. Il en réfulte que la
préuv~ de, l~~ff~~ai,on ne peut êU'e req~i[e qU\l
dé~au~: ,de t~ute autr~, & lorfqu'il.. s'agit d'un
vol, f~It da~s une .malfon, d~ns une ,boutiHue ,
da~s un mag.à lin . que le dépolitaire - doit ienir
fenn~s: Aulli combien de , v<,>15 n'a-t-on pas
commis dans d.es maifons, fÇ>lt de cette Ville
{~i.t· [ailleu~s.' fa!ls .q~'~l .Y eû~ effraého,n , &
qUI n 6nt pas mOllls ete prouves & pums?
I~ en réfulte également pour la ça~re. qu;i1
fuffiroit qu'upe feule perfonne eût vu \. le lieur
Vial aux pri[es ' avec les voieurs qui bnt dé.
campé, afin qu'il fût impolIiliJe a la Jli11ice &
à qui que ce fait de fe former des doutes fur
1
j
éalité dtl vQI, à l!loins d'immoler 1'40nnçur
la
, a'1' aVI'd'lt é & a' 1a
& . rl'i1lllocen~e du ~épofitalre
uNai[e fOl ,du depo[ant , & de fQu~ec âUX
ma
. les p 1us i'acrees de l'h onnere
.ü~ t'e
, ds les LOIX
pIe
,
'.
~ "
l,j 1 •
publique.
., ,
Que les fieu~~ Be{luc , dé~lorent tant qu~l&
udront notre .aveuglement fur ce que nou51eur
vo pofons- de tels 'Principes' & de _ tels ptéJugés.
fâcheux \ pOUf
qu'ils ,ne
.
raves dahs leur alTIe. NeanmOlns .qu Ils
pa s .,g
.
','ri
1
d'
d
',
n'il1}~gin~nt Pfl~ que c, ~lf ,p~ur. eman e~ gr~ç6
.
ous invoquons ç~s pnnCIpes '~rtflms. _ C~ .
que n
'
.
n"
l
. ' é
' il. ' ue pmtr 1 mieux -fane rellocur, 1113' nOIr eur
D,eH .q
"
u font
de léurs cal<!>tnnies.- ~es .maxl1nes :-ne, no s- .
. ' neceffâites pour Juihfier notre , pere. Nous
f::ons en " main le flamb'e au de la 1
• . ,'
,
Q I?
po us voulons porter · .la convl~hon
tIon " ~
1
'
da~s les efprits comwe dans es " cœuts ou '.fe,
nr,
cru els alfaffins , fous vos ' 'perfides
. '.. .. coups
.
1
If en,
e'tf~
•
l~s ,tro~~~~t
démo~~;a-
. \
1
comme 'Ul.
,
• . '1 r &
( Comme la ' procédure 'efi une , plece . CIV.I ~,
efi.çntleHe du procès, pu~fqu'elle y,efi JOIn, te,
.', 1
S une parfaIte connotffance. L es
nou\~ l en avon
.
b'
Ad.' erfaires qui la connotffent auffi ~en q)Je
v
& qui veulent tromper le publzc en>.~n
nou,s , t u'ils' veulent le convaincre ~ ne la r.apn0J.l,C5art q
Element [ur les faits les plus efien-:ortent
pas
exa
.
n
P' . ' : -Afin ue le p,u blic nous Juge
avec CQ q
s
d
r
nous avons ~ru convenable
noiffance· e caUle,
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1 - fi
l
Ir. •
de l'inférer ici en entler : e e, e
& 'nécellalre
'
V . ; '1
dépo~
tompofée deI dïi témoiJÎs~
01Çl eurs
.
u4
litions.
••
1
J
'
•
...
.
. ..
la
•
�lB-
Aubergilte de la Garde~de_D'
dit: " Que le 19 du préfenr· mois jour du Sa ~e.ul' a.
vlwa trois heures après midi, étant dans fon ~ ~ en;...
à la Garde-de-Dieu, [on époure que étoit dans 1 u erge.
de ladite Auberge, l'appeIIa en lui difant oU"l a ÇO~l'
cl. "fl.l:.nver trOIs
. penonnes
r.
"l
1 venolt
avec leurs chevaux dan
l' ' r .
1 cÀ
• 1 d'
Er.
'
s .f<:u
ne; ~: ~~Ol ~ l~ Xpolanr [<?r.tir de la c"Uifine & vi OOI'lS 1 ecutle ou JI trouva lefdltes ~rois perfon
11~
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hé
1
L_
1
,
nes
qu,
avo~nr aqac
~rs C1ICvaux à la creche aya t l ' ,
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l;1:,
h'
.
,
n l'aijk. .
1~u.rS va (;es attac re~ "a l a croupe
de leurs chevaux
defquelles trois perfonnes le déparant reconnUt ~ ~ U~6
. fT:. , TT' 1 C d"
, ,
et,e le
fileur .1.m0l!uaznt
v
l{l,
Of
onnter
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F
orql]quier
'& 1
cl U
·
. iI' ,)
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A
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,
et
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e "autres l IOnt zn connus. pres qué Je dépora ' li il
t ~~
ehrré
dans
ladite
é,urie
Iefdit!
inconnus
'
Juif
demant
-" .. , n
.
J
L_
,
treuc
~ 1 ~Vo.lne pOllr; IOurs CHCvaU~ dont JI ,leur donna deu\i
C.r\l~dIers p{>ur i ~~cun en deux {ois, & lèdit Vial
prit que truis Ijyres du 'foin pour {on cheval a'p~e
. 1 d' V'la,
1 & les deux inconnus entrerent
) . d rol;:&..
<]UOI e Ir
J
'
r
an",
a cu)" fiIlle ' &1d ~man d erenr au depo[anr
de leù.t: dônrier
,ùné {alade &. de leur chercher Une ombré pou~ la
.
c,
r
'.
/
manger au 'rralS : ulr qUOI le depofant les fit entrer e '
. d'
.\. l .
n UN
~~ JO ;menant ..Il l achte balfe",cour & [e{dite inconnus, Ile!.
Je trouvant pas encore au frais dans cet endroiJ & ayan~
dem.~?é au 9~vofant de l~~r au procurer du a!ltre,
ce1ul-cl les ft~ ~anter. au derrier~ au ,nord du bâtiment
fous: un gros é.hene qUI s'y trouve tout auprès de l'aire,
où ~J leur fit' ·l1ltttre une table & des dHri{es, leur fit
f~!V)r une .{~Ilde.: ~vec du pain & du ' vin, àprès quoi
S ~~ /et~~ . .~ etant revenu quelque-rems après
Y?lr sIls avolent be[oin de quelque chaCe les deux
perrannes r inconnues lui demanaerenr du fro~age & le
dêpofanr J,aur el~ ,donna tOut de fuite un , que ceû~-d
tr<'Xiverenr
~n (;> propt>/erent audit Vial d'en porta
fJh. ' der la ~~ apta.&é poue leur halte. ) Alors le déPo ..
{fJ}t ~d.qfc~d1f. fl.qs la ~uHil'\e, où il fut occupé P.ènda-nt
lVt;lq~e-te~ à faire-, fervir à o()ire &, manger r:u. fleur
u:utaud m,al~re . J.e 1 Au.b~rge , & à quelques autres ~er
nes
fon
qUt etolent arnvees. Dans ces entre-faites &
environ ot.. quart d'heure après avoir rervi le fromage
JOSEPH EYRIÉS,
• 1.
1
1
j
pour
rort
a
/
li 19
'
,'.
"
lnconnus- & au leur Vial & tè tr6uVant' allpth
de la fontaille à rince!" des gobel1ets , il V1T VENiR
da côt~ du cd[tchanr, U~ defdits deux inconnus qUI étoit
fort bIen vétu, ayànr un: ' habit \l'en He rflême qlÎ~ la
veffe & b cul<!te , le vifage brun &retrlpli , ayat1t égalen'lent le cbrp~ replet, le~r~l inconfib' Ië ~€pofitit' LE
âttXdltS
.vI~ E:~TRE~. DANS J~ ECtJ~IE &. il cru(~rü'il
'aflort VOlr fi les thevà~ a'~diènt mé1t\~
Ifa\Tome. Quël-
SO~TI~c ~~ M~MJ!;
~ E~URIE" qUI {e-~ f"e~lra f'}{ le
,'lues ti'lorrletts après le dfP0J!n.t
l1it
PE~SON~F. ~E..,
même chemtn qu'Il etou venu, (ejl-!J.-dlre ,du cote oppoft a la cllijÎne , le dépof!tl1r M J<1APPERCUr pat s'il
emportait qlfèlc;ue ,cllOJè
D',",EUR~
avtfllUi & environ l..'f.'n Qlf~ItT
À,PR.ES , l(!. d,e~C?(ant, S;éntên~l~ ifl?Pd!er par
le fieur Vial, que Je plaig1lOzt qu'on ra.1Jozr VOL~ &:
Je déporant étknr ford de hl cuifine il vi rlàfiS ta- êQur
ledit Vial, t'X 'l~s -dèux iryC?t1~~? qui redodiehf leilr~ cr~~
vauX' par la 'b nde, G' ledlt ·v f'!! ,TEN lY ' PAl(. tE
BRAS cdui D'ON DESf1fTS' fNCÙN~VS fjue I/Jb.
pofant a dit, ,ci-de'Mnt ÈTRE: 'ENT~~ )JANS LJ:rt..
CURIE & difoit élU d~PC?[inr que è'é~~it celui-là iju.Î
l'dvoit volé. Sur quoi ledit illcohnu [ortie urt pi}lole't d'ulle
Ipoche qu'il avoit au -dedans de (Oh Mbit au - d'e1rotis
'du bras & 1'ayant préfenté fot. l'ejlomac dudit V!a1, il
fui dit, ru as l'audace de ruë dire que le e'ai vo1é~ ,'tire
toi de-là gueux qrie ni es 'ou j~ te ,4fûlé ~~ )cervèl'te &:
dans te momenr ledit Vi:r1 Je /aiffo tom/Jer'J!at terre eil
fe la mentant & fe plaignant' f/u'on l'a-(;oit v6lé .:. ~ ial6r~
les deux inconnus ltlO,merent [ur leurs c~evaux ~ le
premiet en quefHo'n' s'étaI1t értTafic~ v;tJ ~~~ portê ~g , l:f
c6\tr' pour s'en aller , le dépb[ant s avan'1a , &. rU};vrIc
lallri(fe de fqn che\>'al & le .preff4 pI~h~u~s, fo~s if
rdrd~ ' !t'Vier! ce Cju'zl lui 4voit VQLE f enJ~ lfl{r rw~oJ.
chant 'lu 'ils étoient des gueUx ~ de- la êanaille &. alod
cet inconnu dit au dépofant ; que demande tu gueux
qt'Ie-1ru es LAISSE MOI ALLER ou je te brûle la
cervelle ;n lui tenant le pijlolet l'eflomac: fut" quoi le
dépofan; lui dit il faut 'commencer à payer votre dépenCe & celle d~ vos ,hevaux & alors ledit inc:onnu
a
•
�20
, l
fortiç de fa poche une '''ol!fce dont il tira lin e'" d
')
' 1~1 '
'fi .,
1
.
....lI
e
f~ fj·~ncs gfJ! ,je/ta a IX pas ac: luz , en lui difl nt , aie
toi & ~]ors Je dep,oG~m!L1i dit: dans 1~ moment je tau
r~ndr~I Je relte , m~Js apPilqWjll1C il, faut "~ndre a Vi
l'argent
'lue VOU$
lui , ave'lnris
& alors c"'t
incoiIUle
n ~
•
) '
J
'O l '
.... ,
ul~ttant; en ,coJere
arma !',Oll 1'.':JL
'rlinolet
& le, mit de IlOU
)')~ f , f
,
veau devanf l'euomac d~ , d)~pofam & (COmme ce' ] , ~
,
. ( 1
d
"
Ut-QI
ne vçll1.o1t, paf â.çhe~ 1<,1,1 ~ri ,e , l'inc<]nnu donna de l'é~
R:~oP ~ l'an . f41~va1, q~1 v~)UJa'1t ,f1vanc~r , obligea le
deporant d fe.~?~rner ~ p,e Ja~re .faire ,delJx ' tour,S à, (pn
cheval & alors 11lconnu voyant qU'JI ne pouvoit ' l' •
' )~h, evflt:l ' au depofam,
"
lalre
l, ac h er 1~ b',n'cl ~ ,;. d~' fcon
lui da~'iza
j
'
,
.1
r, ï
A
un \co'!p, du ~qno,! de fo.ll pijlolet for la main 'lui 'ten~Ù
la fmdi & i~J ,~t une .E,Çj9RCHpRE CONSIl?E~:A~
BéE .& P-o.kl!~ea, de lai./fer ,allçr la Bride ET T0UT' bl:
, ~9rrf ledJ)t }nC01111U p~en.-a fOIl cheval ,& , parti~ l'dl!
pl~~ Vlt1; aal1~ ,~es ~ntre faItes le fepmd ,_1l1c~nnu ~~o,tt
l
fur fon chejYal J dernere , fon camarade,. fans nen dire
p~d.ant tOIlS1[e~d~bats. I~ '~Cf{if ég~le~~Jlç t vêtu for~. p~~
p, rerpent~ & ~a~l}le de gns 1 ~ , fon camarade étant forti
de la cour, il pr~ffa fon cheval pour le fuivJ;e & ét~nt
f~~ti) de ~a p~rte I ~e ~a, ~?4r, la ~em!Ve du dé.pofant qui
~e v.PJl~OJt à,;Jp'Qrte~, lu}, ~a.ilit la _bride ~e fon cheval
~a..~ ,le deffe,m,_, de l ar~e5er , ~Iais l'ms<;>nnu donna d~
1 epe~~n à f,Ci;I)l~fqeval qUI [e [entant piq~é fit faute~ l'éîl6~,(e J dt' à~ofa~G) à troi~ çni-quatre pas' de' là dans ,un
'fo~. Ajôute 1è dépofant ! g'qe ce dernier inco11 nu éf~it
~g.~lehtept (empli' de co~ps~ & de vif~ge)' & plus n'a dit
',; 1 ~
'
. de ta
r"
l " b L' ela
, ure ' c.~alt~
;tu d'lt E ynes
depofition a ajoute•
l1-~r,~ç 4~f?;ier ihconnu tom,ba fon chapea~ en partant,)
[;fvo~r.
e ·
,
,
j
1
~~v~ron Vli~~t , pas ~e la c~~r .& q~'alors 1~dit Vial ,s?ap~
~fo\~,~a \R~url, !e ~~I.ma{fer & le :emi~ à, l'mconnu " .. qui
p(afG~t tout d~;l~lt~ & pl~s n'a dIt favoir., "
.
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21
rv1.~.RIE ISOARD ; E~oufe de, JOSEPH EYRIÉS, a ?it :
" Qu'un jour de fa~edJ quatre Jours a~a~t la,Magdele111e ,
"on fur les troIS heures après-mIdl, etant dans la
en~;'lne
de [on Auberge, elle entendit le bruit des chelll
CU
,
b - fT'
& etam {orue
i'
q ui entrolent dans la dUe-cour,
vauX fon mari, ils fiure nt d ans l' ecune ou 1'1s trouveaV'e~ le fieur Vial de Forcalquier avec deux aurres perren
h
r.
es inconnues qUI"
avolent
attac e 1eurs c1levaux à 1a
lonnhe & avoient laiui
fT:. auac1"
h
1
Z"
Le a c acun eur va zee a
crec ,
,
. d
'
d
la croupe de leurs chevaux : lefdIts eux 111connus e'ent de l'avoine une mefi.lr'e chacun, & quelque
mander rès ' avant que leurs chevaux l' eUnent
fT'
'
mangee,
ap
remps
r
1e[d'ts inconnus demanderent encore une autre mellire
à C~aClll1 de leurs chevaux que le mari de la d,épofante
111 onnus
1eur do nna , &, quelques momens après 'files deux
\ '1 d
& l fie ur Vial entrerent dans la Cl11 me ou 1 s emane tune [alade à la dépofante , & lc:fdits inconllus
deren
ci
l
;(,'
c.e
dirent 'lu'ils ne vouloient point manger ans, a CII':JlIle
"1 l'aifoit ctop chaud, & les ayant conduIts dans le Jarqu J Ii
\
f' r '
b
dln ,lefdits ~nwd!Zus trouverent qu'Il y all.~lt encore eaud' " ch1ud & dirent 'lu'ils ne POUVOient pas y refler.
coup
e
'
1eurs v ues . ) Et
L'événémênt
a prouve, qu "1l, s aVOlent
(1 '1 r ', t'r'ent parla porte du Jardln& delà par la pone de
a ors 1 S 10r 1
)
' fi
h h'
'1a b aue-cour
Ir
' donne vers le nord, & Ils urent c erc et
qUI
,
d
/J'ous
d'un
chêne
qui
fe
trouve
au
dernere
u
fA
1 bl
une omb re au- d ell'
'bAanment,
'
& 1'ls. demanderent qu'on leur
lt mettre
'r
& fc a ta e.
. " 't·, & tout de fuite la Depolanre
on man
dans cet enorol
'r
& 1
fi
leur firent porter une table & trois, ch au es ,
eur t
J'.'
rIde du pain & du vm avec un fromage,
œrVlr une la a ,
' d r
d'
ot:
que
[on
man
elcen
Irent
,
ante
& alors tant la d ep li
,
l
:1près dans e temps
à la CUl'fi111e , & environ une heure
'
d M A d l'A
u'ils arloieilt avec le fieur Lleuta~, ame e
u~
q
p,
1 fi
F' O'uieres du heu de Cerefie qlll
berge & e leur Jo
,
'1
d' ,
, ' arnves
"
d epUls
' en viron deml-heure J s emen
,e~OIent
, 1 H lIeut
' ,,
~e ledit Vial plaignoit en difant, pauvre mOL, eÉyrœ: ~
Cf
,
' l ' EN FAISANT DE CRIS POU
cnurs vlte, olZE172 a, lVO el' Dépofc111œ vit lc:dit Vial 'lui
t a ors a ,
,
,
ABL ES
VANT·
DE
L'ÉCURIE,
qUl aVOIt
, '
:r 1NT DE LA PO,RTE
etaIt AU-DEf..tl
'l
TE J-NDIT DE L'AU'I'RE
;('.
{;
oms
ET
QU
ulZe valiJe JOliS Ull
F
1
l
'
\
1
A
,
Pa:
Je
\
•
�JJl
22-
LA BRIDE DU CHEPAL D'UN DESnfTS INCONNU
'
di[oit qu'il lui avoit volé [on argent & cOmme 1 :" qVU,'I[
dit à cet Inconnu de lui rendre [011 argent e ICI
1 ' d'
,
. G ueux, C apon, nous ne t'av, ce Ut ~ c1
ut lt, retIre-toI
1
f'
1
vo e, & a1ors 1'1 lUI' ipreJenta
le
piflolet devant ons
l':fiPOlUe
qui fit lâcher .la bride audit Vial QUI TOMBA
e OTn.ac
,
VERSE, & ,a l ors le manI
de la
depofanre reprit~LAR~
en ê
temps la bnde du même cheval, & dit à l'inconn m n:~'
n'avoit qu'à rendre audit Vial, l'argent qu'il llli avo~ qU.d
&
Îr. plaindre
que ce n "etou, pas un homme a' Je
s'il lt' pflS,
. ete
" VOL É' ; fiur qUOI. 1e d'It l nconnu mit le piJloletaVOIt
pas
fi.
l'ejlomac
du mari de
la Dépo[ante. en lui di[ant: ret'~
IIr
,
fi
tOI gueux que tcr el[, autrement Je te brûle la cervell .
& le mati de la Dépo[anre fit réfifiance & fit faire ql el~
r.
,
le
ques .tours au c h,eva l en 1lU· d'Ham:
Je
ne. \ crains poine
ton plitolet, tu n as qu'à rendre [on argent ~ cèt homme
là, '& en
tems, paye la dépenfe ; pour lors ledit
Inc,onnu 1~1I )etta un ,ecu de fix livres environ fix pas
&/a en IUl tendnt tou/ours le pijlolet li l'ejlomac en 1 .
diFanr : voi1à. d~ l'~rgent; va te ~ayer ; & lè
de ~
depofan,te lUI dIt : J~ vous rendraI Votre rene" mais je
ne lâche pas la bnde du cheval que vous iùijriez rendu
l'argeht à cet homme; après quoi l'Inconnu tourna le
pi~ol~t qu'il ~enoit à la main & en donna lin COllp for la
mam du marl de la dépofante qui fut obligé de /dcher
la
& tout
fuite ,l'Inconnu ?onna de l'épéron
& s
vue,
la Depofanre que ledit
Inconnu etolt fort. gros, pIque. d;
vérole, ayant
des boutONS au vlfage & habIlle d une couleur tirant
fur le bleu. Dans ces entrefaites la Dépofanre tenoit
l~ c~eval .du Fecond Inconnu par la bride, lequel lui
ÇÜt tIre-toI delà B. autrement je te brûle la cervelle,
en lui mettant le piflolet de'J.'ant l'ejlomac, & ayant preffé
Fon cheval, comme le cheval fe dreffoit, il fit tomber
la dépo.c1nte filr la rive du côté du chemin & l'inconnu
parth tout de fuite & environ trente pas de la porte de
la cour, ledit Inconnu ayant Iaiffé tomber [on chapeau
ledit Vial s'avanca, le lui ramaffa & il le lui remir
à la main: après quoi les Iuconnus cominuerenc leur
23
,la!
A
•
~
'n
~~me
mi:i
~ride ~
enfl/lt,au.pl~Js
d~
aJ?ut~
~etite
,
~
&;
toute & après leur départ la Dépofanre
fo~ mar!,
demanderent audit Vial de quelle façon on 1 avolt vol~,
à quoi ledit ViaI répondit, qu',après qu'ils eurent goûte;
lefdits Inconnus faifoient un Jeu ENTRE EUX DEUX, t;.
lui demanderent un louis à prêter, QU'ALORS IL FUT DU
C6TÉ DU JARDIN, pour voir s'il venoit quelqu'un de
Forcalquier, & qu'éta?t revenu q~elque ~err:ps après
vers lefdits Inconnus; Il trouva qu Ils fouIllOlem dans
une valife qu'ils ~voient fur la ta,ble ; q~:al~rs ledit Vial
courut vîte à l'ecllrie pour v,OIr.fi ~ etolt la flenne,'
& que ne l'ayant point trouve~ dernere fon c~eval, ~l
rerourna tout de fuite vers lefd!ts Inconnus., qu ,Il repr~t
fa valife qui avoit été ouverte a c~ que ledu Vzal ~ifoLt
toujours, & que lefdits Inconnus etant defcendus . vIte}
l'écurie, il Y vine après eu~, & que c~ fut, alors qu ~l
cria au fecours. Ajoute la ~epofante "qu eflVU'on un petI.t
quart d'heure après le depart defdlts Illco~nus, ledIt
Vial attacha fa valife fil!' fon cheval & partIt tout de
fuite & peu après dans le même moment un des enfans, de la Dépofante lui remit UN CADENAT ,[ans ~/ef
''1 dit avoir trouvé AU-DESSOUS DE la TABLE ou aVOlent
!ejèlits inconnus, &
Vial, lequel cadenat la
D epOlanee
, r.
r endit . au fleur VIal au retour de Cerefie &
plus n'a dit favoIr. "
;::a~lgé
led~t
SIEUR JEAN-JOSEPH LIEUTA~D a dit: " ~u'environ
.
'ours avant la fOIre de BeaucaIre venan t
quatre ou cmq J
"
d 'C
fi 'ls'
de Manofque avec le nomme FgUJere e ~re e ~ 1 S arde la Garde-de-Dleu
reterent à l'AuberO'e
b
d
1 qUl
b I rappar.
,r; t & firent attacher
ans a1 alle-cour
tlent
au D'epOjan
'
d D'
.
d
d'
nn
muner,
le
mu
et
de l'AuberO'e au pIe
, F u" eofant & b une bourrique appartenant audtt Igulere,
p
' . 1 D ' fant fut porter dans une chambre
après qU,ol
. ,ePdo 5 ladl'te Aubero-e, un fac d'avoine
'1 ,{" relerve
an c o ,
'1
qu
1 sel
'
d
M
f, r
&
en
pafI
ant
dernere
e
anOl1que ,
q u"l apportaI[ e
l,
"
cl :fT; 's d'un gros <.hêne , TROIS pe/'bâtiment, zl
a~- e ll1C011nUèS
,ou
ne s'étant pas appercu
,
.
fcormes. q, UI, L lUIï; étalent
,
Le D éparant entra par la porte de
<.:e qu'Ils rai OIenr.
1'.
'
& étant foni quelderriere pOlir enfermer ion avoIne,
~
:'Lt
•
�,
•• t
2.4
ques momens après il entra dans le grenier à foin
pour y rreo,dre?l1 f~il1 pour les montures & ,étant forci
du grenIer a folO, d vu SORTIR un des trOlS Inconnus
pour la porte de la haJfe-cour qU,i ~orine également [ur
le derriere & les DEUX AUTRES etolent encore auprès de
la tahle. Le Dépofant defcendir alors pour donner du
foin à fon mulet , & à la bourriqtte de Figuiere, après
q uoi il el2lra avec celui-ci dans la cuifine de l'Auherae
4' d
0
. Ci',
où ils Je firent dOT/~er du Vin
ans l~ te~1!s qu'ils heu.
voient, ils entendirent quelqu un fjuz cnou au flcours ,
1'00 m'a pris tous mes louis. Alors tant le Dépofant
que Figuiere, Eyriés l'hôte & fa ~eI~lme ,avec un étran~
(J'er fortirent dans la baffe-cour ou Ils VIrent une defdites trois perfonnes, que le DépoG1Ot a appris étre
lr:dit Vial, CordonlZ'îer de Forcalfjuier, QUI TENOIT L.-I
BRIDE du cheval d'ull defdits Inconnus, en repetant les
mêmes plaintes ON M "A VOLE TOUS MES LOUIS, tan d'I~
que ledit Inconnu étoit monté filr fon cheval, & alors
Jofeph Eyriés hôte de l'Auberge lui demanda comment
on l'avoit volé, & ledit Vial lui rép~ndit:, ,ils fai[oi~nt
ce jeu PARMI EUX DEUX & tandls fju zls faifozent
ce jeu , un deux m'a demandé
préter un louis ET
AYANT SORTI LE SAC DE MES LOUIS, ils me les ont tous
pris & alors ledit Inconnu dit audit Vial, gueux que tu es ,
nous ne fommes pas des gens capables à te voler fi au
même moment il lui mit le piJlolet fur la gorge en lui
difant laiJfe aller la hride de mon cheval ou je te brûle
la cervelle. Alors ledit Vial lâchala bride du cheval & l~d.
Inconnu s'avanca vers la portede la baffe-cour qui donne
vers le grand chemin & ledit Eyri~s l'arrêta encore
par la bride de ~on ~heval,' en ,lm dlfant de rendre, à
Vial, l'argent qu'tl lUI avolt pns, & demand~nt ~ VIal
fjUOl VzaZ NE ~'''':-";).z
. comment oh lui avoit pris fon argent,
RÉPONDIT AUTRE CHOSE jùzon qu'on lui avoit pris tous
[es louis & ledit Inconnu dit à' Eyriés q,u'ils n'étoi~~t
pas capables d'avoir pris de l'argent à VIal, & Eynes
lui ayant demandé le p3.iernenr de leur dépenfe, ~'In..
connu fortit un écu de fix francs de fa bourfe & le letta
à terre à deux ou trois pas de lui, & Fyriés lui ayant
dit qu'il lui rendroit bienc6c le refie, ledit Inconnu
donna
'1:::0
a
,
JJ4-
2)
a
donna un coup de pifl:àlet filr la main dudit Eyriés ,
ce qUÎ l'obligea de lâcher la bride, & l'Inconnu partit
dans le même moment. Dans cet intervalle le fecond
1nC~?l1U ,étoit }ù!fi monté à cheval ,& 1 l'épo~fe dudit
Eynes 1111 tenolt ê,gàlemenr la b'ridé ' de fan èheval, mais
11 partit en même t~mps twe [on camliràde en preffant
fon cheval" & obligea par-là la femme d'Eyriés de
tâcher la brtde du: cheval, & lorfque le[d~ts Inconnus
furent environ 8ix~huir pas de la porte de la baffecour, l!: fecond ' Înconnù tomba [on chapeau à terre &
ledit Vial s'approcha pour le lui ramaffer & le lui remit
à la main. Ajoure le Dépofant que leclit Vi3.1 attach3.
_quelque temps après f3. valife derriere fon cheval & s'e~l
ffit , dl'l ,côté de Cerefie par le même chemin qu'avoient
pris lefdits IncoÎmus : a dit encore le DépoG1flt que
lefdits Irico0'r1us étoient d'une taille médiocre & replets)
l'un. des deux était brun & l'autre blond, ayant l'un
& l'aütre' le vifage rempli, ·é'taor montés l'un & l'amre
fur, des beaux chevaux & p1L\s n'a dit "fav~lr. "
_
1 rr
•
,
•
!
a
lieu de Cerefie dit: "Que
Ile 'Sàrnedi avant le jour de hl, foire de Beaucaire eh
'bAUREN1"Fr'cU'rERES, du
revehant du marché de Mariofque avec le fieur Lieutaud pr6priétaire ' du domaine &. de ' l'Auberge de la Garde-.de':'Dieu, ils enrreren't enfe~1bJe à ;f~it~ Auberg~
enviro.n les trois heures & demI après t111àl , & que
<quelque-temps après ayant entendu du bruit, du côté d,e
l'écurie ils forcirent l'un & l'autre de la culune de meme que' l'hôte & fit femme,. & te dépolàm vit ,SUl!PORTE DE L'ECURIE, une pérfonne qUI lUI etazc
inconnue tenallt unclzeval parla bride, ET DANS ~E
MÉlVIE MOMENT LE SR. Vial , de Forca!cjlw:r
S'APPROCHA de lui POUR LE RETENIR: l~d!t
'Înconnului pljéfenra un piÜdlet' fiu' ~'eft~mac , ce ,qUI fic.
reculer ledit Via1, & 3. Inerme que 1'1l1connu voulait [ort;rde la cour, l'Aubergiftè hri prit la bride de fon ~he
val & lui den;anda le paierpenr de la dép'enfe ; au meme
infianr l'inco nnu 1ui jetta un écu de fix francs, par te,rr~
& lui dom1u un coup de fOll' piHoler fur h mal~, ce qUl
~4
•
�26
lui fit lâcher la bride; après quoi ledit inconnu
'
r.'
&
cl
C
'
l
'
partIc
cl e lune
ans ces entre-.Ialtes e depofànt vit fc '
une autre perfonne dt l'écurie de l'Auberge étant orrI~
r.
h 1 & qUI'r.lUIVlt
'",
lUt" un c eva
lOCOntlllent le prem' monte
,
'
,
1
."
'r
.
,
1er
Inconnu. A Jouee e depolant avoIr vu <Iue ledit Vial
'
;t; fi
1
, avoU.
une va llJe
ur le oras,
tan d'LS· 9u ' il étoit ocçupé A VOU~
LOIR ARRETER L'UN DESDITS INCONNUS
& qu'il ne connoilfoit pas non plus la per[onne qu' , "
'
1a d erlllere
'
d e l' ecune:
' "
.lOrtIe
a dit. encore le dép1 etOlt
r.
"
l e d'1t V'la1 IlIr
r.
fcon cheval & plusOlant
qu, "1
l a vu partIr
'
Î.
'
na
dIt lavoIr."
Î.
Sr. JOSEPH' ESTACHON , Bourgeois de RqilIanne a
dit: " Qu'}! Y, a ~u San:edi huit iours que fe trouvant
dans un pre qUI lm appartIent, fitue {\,lr le, grand chemin
de Forcalquier à Cerefie, environ un demi quart de lieue
du cabaret de la Garde-de-Dieu, Y étant avec fon do~
t:nefiiq.ue P?H r ,faire ~épa1.'er les dommages caufés par
la plule, Il VIt venIr environ les trois heures deux
Meffi,eurs ,mOntes [ur deux beaux chevaux, un caparraf{onne & 1autre [ans caparralfon, avec leur valife chacun par derriere , le dépo[ant s'étant avancé du côté du
~he,min po~r voir palfer ces Meffieurs, le premier qui
~to~t monte filr [on cheval caparralfonné, lui dit s'ils
etolent encor~ bien loin de Cerefie , le dépofant lui
répondit qu'ils n'~n avoient pas pour un quart d'heure
& alors, ladite perfonne dit à fon camarade qui ven oit
après lUI, de joueter [on cheval & tout de fuite ils s'en
furent cl toute bride, & demi quart d'heure après le dépofant fe trouvant toujours au même endroit, il entendit
un~ v~ix plaintive, criant à haute voix, en difant pauvre.
mOl, Je jùis perdu, on m'a volé. Et le dépofant ayant
apperçu la perfonne qui fe plaignoit & qui étoit montée
à cheval dans le chemin, il s,'apprqcha de lui pour
s'informer de ce qui lui étoit arrivé, & ladite pedonne
lui répondit qu'il étoit de Forcalquier & que deux per~
fonnes à lui inconnues lui avoiellt volé deux cent louis
la Garde - de - Dieu , où ils avoient mangé la falade
enfemble : ladite perfQnne ayant paru au dépo[ant fort
a
_ 2.7
tto uMée & preflJue mort , & le dépofant lui ayant dit
qu'il avoit v,u palfer deux perfonnes à lui inconnues à
cheval depUIS quelque-temps qui alloient à toute bride
à Cerefie & il l'engagea de fe prelfer, les faire atrêter
à CereHe ; mais ladite perfonne étoitfi ,ACCABLÉE,
qlèelle eut de befoin tfU(! le dépofant l'aida monter a cheval, duquel il étoit defc;endu auparavant pour répondre
auX quefiions que lui- fi"~ le dépofant & plus n'a dit
{avoir. "
,
ELI~ABET GILLY, ,époufe . d'Antoine Paris Cordonnier du lieu de , Cerefte a dit l "Que le Samedi avant le
jour de Ste. Magdelaine (ur "le$. fi" neùre.s ou environ,
étant dans (a P1aifon au {ecQnd étage, elle entendit la
voix de T ouffaînt Vial, COlidonnier de F Qrcalquier , qui
difait en appellant le mari ,de 1';1 <lépofahte , pauvre moi,
coufin Paris, on m'a volé l '&. alors la dépofante defcendit tOut de fuite : elle r vit le die Vial· affis fur le feuil
de la porte qui fe plaignoit :' à plu(ieurs reprifes en repettant pauvre moi, on m'a ,v olé, & la dépofante lui axant
demandé comment il avoir été volé, ledit Vial lUI raconta qu'en venant de Forcalquier, il avoit renco,ntr~
dans l~ chemin l'un après ,:l'amte deux Meffieurs qm lut
é~oient inconnus, tous les ôèux à dheval', qui lui aVQi~nt
dit qu'ils alloient à Beaucaire & qU'ils ét?iem bien alfes
de s'accompagner avec lui '& qll~é.tant arriv~s. auprès d~
l'Auberge de , Ja Garde-de-Dieu ,ces deux Inconnus lUi
propoferent de manger une ! iàlade qu'ils fe ~ent donAn~r
par l' Aubergi~e &.. qu'ils . ~ngere.nt ~em;:e le batlment, qu'après l'avoir marigee ledlt Vl~1 s ecarta po~r
quelque moment de ces Meffieurs . & ,qu'etant reto~rne ~
il vit un defdits illconnus Jqui f.oUILlOlt dans fa vahf~&
que ledit Vial, lui ' ayant demand~ pOllrql~oi ils pre~~101e,nt:
fa valife ils }tli dirent l des ,.fOrtlfes J& V11lrent à l ecune.
Qu'alofs' ledit Vial vint avec eux à l'éc4rie & ayant, vu
que ür valife 11'étojt plus fur fon chevaL). il prit la br1d~
· .Inconnus
,
du cheval d'un de fcdtts
pour l' arre te r & 1U1
.
lut" mIt le
demao.der fon argent & qu'alors cetmconnu
piH:okt fur .la, gorge en lui difanc de lâcher la bride &
A
•
�2.8
qo 'alo,r5 Vial. étant eft-ayé, il laiffa al1er la bride & .
par terre, dJrant qu'on l'avoit volé. Ajoute 1 d' tOmba
que ledit Via] , lui dit encore que l'autre . a eporante
fT'.
.
• .
ll1COl1nu
1Olt. le rallurer
, .en !tu dlrane de ne haS s' Ir.
vou_
. lUIVre
r.'
l
'
r
qu"l
aII Olt
e premIer
inCOnll'lil & qu''"}
fa' ell.rayer
.
i
,
traperOlt ft
argent , & après que ledit Vial eüt' (raco"~té le cl' o~
ci-delfus , lui ptoporerent de retGurner à -h.
l' ~tad
.
]
M
II"'.
,
rorca qUier
maIs. que qqes
emeurs qUI lilrvinrenr lui
.
à
C
11
,Pl'0pOlerem
d e d emeUl er
ereue pour fe reparer & r. r:,
r. .
ff fi.'
le rture
lelgner , e e<..:r1vement on le conduifit à l'A b
' D· ame ou"1l pa fi'a la nuit, Ajoute" la udéerge;. , de
N otre'
palante
J de fon mari détache
que 1es gat<r0l'fS. d
e b
OutrqCle
r.
., r.
l
J•r. d . V'
rent en
la prelence . a va l'le udit laI, de derriere {co
·h 1
Q. l
l'
,
n c eva
(.x a UI remlDent tout dé fuire ' en mains dans 1
,
,.
e temps
· V' 1 "
que 1e dII( la. , etolt encore dans la ruaifon de l ' d'
&
'. 1
a epoj'
ante
comme ledit VIal, Ife plaigAoit touj·our.. ,
l '
.
. fi
Cjll on
ILl. aVOl! friS
o.~ argent, l.a J1epo[lnte s'étant appercue
que la valtfe avolt encore quelque poids . dit audit
de fe ralfurer & , qu'on ne lui avoit pas :OUt pris
i,~,
'
d'
, qu l
y avoit encore e l argent dans ra vali{e & effeétivemenc
elle regarda dans la valife aui n'étoit pas fermée &
'
~
1 .,
7
Y VI't
~nvlron trOIS OUIS d argent blanc répandus dans la vabfe ,a~ec une chemife blanche dépliée , eUe vit encore
u~ ce1l1turon., .& U.~ BOUT DUQUEL, il parut cl la
defofante qu~ tl y 'avo~,t des , lo~Ji~ enfermés & coufos, & la
depofante ayant remIS la vallfe dans fa chambre, elle la
d~nna ql!elque~tetnps .après . à fo~ mari qui la porca audit
VJal à .l Auberge, ajoure 'l a depofante que le foir du
même jour le nommé Figuiere qui s'étoit trouvé à l'Allb:rge de la Garde-de-Dieu lors de cette fcene dit à la
depofante qu'il avoit propofé audit Vial de conduire fon
~ne & que ledit F~guiere iroit à la pourfuire defdits deux
ll1~onnus ~ la depofame ayant rappellé ces faits audit
VJal,' & h~1 de,mand~ pO,~rql1oi il n'avoir pas accepté ce
part! ~ ledIt repondlt qu zl ne Je rappelloit pas de cela.
La ~depofance ayant ~ncore d~mandé à, Vial pourquoi il
aV,Olt :amaJ/! le chapeau d'un d t?fdits inconnus, ledit Vial ,
lUI repondlt que ledit incoll'nu lui avoit dit qu'il alloit
fuiv~e l'autre & qu'ils auroielll l'argekt . & plus n'a dit
favoll'. "
ANTO INE
r'
1
1
l
'"'
V' }
19
ANTOINE PARIS, Maître Cordonnier du lieu de
Cerefre,
a dit: "Qu'un jour de Samedi dix-n~~f du
préfenr mo~s ~e tro~,\aQt .dans .la méjifon qu:il h?.bjte
à Cerefre, Il Vtt vemr env}ron cmq ,h~ures ôç demi du
foi~ le fiel.1r )~ ou~aint Yial, de la, ville d~ F orcillq4i~r ,
qUI [e plalgl'lOit ~u on 1aVOlt vole l$G flu'zl demamloit A!!
fèco urs pour COUT'zr ap,rès, ~es coquin~.. gui lui avoien~ 'pris
[on argent. Après quOi ledit fie ur V laI entra dans la fllai[on du répondant & [es gal'çons furent mettre le cheval
püdit Vial dans l'écurie qui efi a,tt~nante &
détâcherent la valife qu'ils remirent à l'époufe du rép, o r Qfl11t
& celui-ci , fut tout de fuite avec plufi eU1;s aut[e{ Re~
[onnes 'pour chercher s'ils pourroient trouv~r le~ deQx
per[onnes que ledit Vial difoit lui avoir volé [on argent,
le répondant ayant été jufques au quartier dit dys- ;épinetes & n'ayant pû trouver ceux qu:ils cherchoient., 'il
retourna à Cerefie & ayant paffé che~ lui il fu~ à l'Auberge de Notre-Dame ou on avoit conduit ledit , Yial,
qui . avoit été feigné dans l'intervalle & qu'il trquva an
lit, & après lui avoir demandé des nouvelles de Ja fa.{lt~,
il lui prôpofa s'il vouloit vifiter Jc: va(ifo pour voir, s:il y
aurait encore de l'argent, & ledIt V laI ayant adhere ladite propofition, le dépofant fut chercher ladite, val~fe
dans fa ma~fon & la rapporta dans la chambre ou V laI
étoit couché ,il vifita ladite vali[e qui ~toit fa~s cade:nat , & il en tira deux pacquets de papiers qu Il remlt
à Henri Périmond de Cere!te lefquels deux pacguets fe
trouverept dans le ceinturon, qui étoit dans la valife &
ledit P érimond ayant deplié lefdits p~quets, il Y ,trouva
des louis en or , qu' il comptat er: pr~fence d~ depofant
& de l'hôteffe d ans la main dudlt VIal, le depofant ne
fe rappelle pas la quantité de louis qui furent com~tés.
Ajoure le dépofant qu'il ~e t~ouva encore quelques ~cus
tant de fix que de trOIs lIvres ne fe rappellant r~s
qu'elle Comme le tour faifo it, ayant entendu à Penmond qu'il y avoit environ trente - neu~ ou qua:ante
"
on compris l'argent blanc. L e depofant· ajoute
lOUiS,
n
h Î. l' , d
encore qu'il fortie de la vali[e quelque COle P
ans un
&c:'
ils
li
,
•
�..
3°
linge J~ /a ~oJfeur d'envi,.~~ d'w:e nozx fju'il DO
TAIT etre d argent, & qu Il remIt audit Vial L
pofant a dit encore qu'après qu'on eut fait p' de de..
r.
di Vi 1
1· "·
ren re la
lOUpe ~u t. la ., ce UI"'CI lUI remIt trente-ne fI
'
..l
'1 1e chargea de payer rrois cent l'u OUIS
eh ot "Qont
1
e.
1_' P
ch d
.
Ivres au
lte1:ir rel orre mar an taneur cl'Alalx en foire d B
..! '
-dant clevolt
. aIl er le lendemain e eauc<nre
ou :1le repon
.
1
h
matm
·
& ledi t V la C argea 'encore le dépofant d'ernpl
l'
réflam .de ladHe fotnme pour le compte dudit \l~r e
l
mardHmdifes de fon métier, en effet le dépofant , en
' pour Beaucalre
' Il. remplit exaétern
etant
partI. 1e 1end
emam
à l~ fOire la cornmiRion que ledit Vial lui avoit don:~
& plus n'a dir-favoir. "
.
u,-
. Sil.
HENRI
~iRIMOND '. de Cerefie a dit '; " Qu'un
Jour de SamedI avant le JOllr de Ste. Magdelaine étant
affis au-dev:ant de la porte du neur Paris, Cordonnier
de ·CereHe, ils, virent .arriver fu~ un ~heval vers les cinq
heures ~ demI ' ~u fOlr Touifamt VIal Cordonnier de
Forcér}qUter, lequel paroiifoit farc abbatu & fort trifre
en difaut qu'on l'avoit volé à la Garde-de-Dieu &
éta~c- d~fc~ndu de cheval au-devant de la porte d~dit
Pans, Il dIt a~x perfonnes qui y étoient que deux inconnus lui avaient volé deux cent louis
la Garde~dè.
D!eu . 6- f~e ce qui lui faifoit le plus de peine c'étoit 'lu'on
IUl e~t priS l'argen~ dom il boit chargé de porter pour les
fleurs- Berlue 6- Petzt , & que la va1ife étant détachée de
derriere le cheval, il la prît & la jetta dans la maifon
dudit, P~i: ' ,eri di~a~t qu'on lui avoit tout pris & qu'on
ne lUi aVOlt nen l.uife, & le dépafant étant allé avec un
fufil & quelques autre perfonnes pour chercher le[dits in~
' ~nn,!! ou voleurs, & ne les ayant point trouvés, il revint
le {olr , & fut avec Paris à l'Auberge de Notre-Dame ,
& dam la chambre où ledit Vial étoit couché & ledit
Paris ayant porté la valife de Vial , il la mît fur le lit &
t:n fa préfence ils vifiterent la valife & le dépofant ayant
dijiceM l~ reinturon fjui ft trouvoit dan.r la valife, iL
compta en deux paquets pliés dans du papier en double
a
31
louis ou en petits louis la fomme de 39 ou 40 louis,
il vit encore dans la valife environ quatorze -écus en
arpent blanc en confufion dans l~dite valife , ajoute la
depofam que les louis ci-defflls furent comptés par lui
& de
t dans la main dudit Vial, en préfence dudit Paris
DH~. Allier époufe de l'Aubergifte, & plus n'a dit
•
•
[aVOIr. "
,
Epoufe D'ANTOINE ALLIE R
:à: dit: ~, Qu'un jour de famedi avant le jour de Ste.
.M.agdeleine fe trouv<u~t da~ l'Auberge te,nue par fon ma~i
audit Cerefte , elle VIt arnver fur les hwt heures .dl,l fOll'
le fieur Touffaint Vial à pied, accompagné par le garcon de Paris j Î.ordonrtier , lequel T ouffaint Vial ,
ttoit fort abattu, & faifant des,. grands cr,is, e~ difant
qu'on l'avoit vole & après qH 11 fut arnve Il ,fut f~
. mettre au lit, & quelque temps après le ueur Ripert ,
Chirurgien de Cerefre vint le faigner, & une heure après
la dépofanté monta à la chambre ~ù ledit V~aJ. ét?it
couché pour lui faire prendre un bouIllon, & ledl: ~ans ,
Cordonnier montant en même temps- que l~ dep<?fiInte
.& le fieur Parimond dudit Cerefie, & ledIt ~ans apportant la vàlife cmdit T ouffaint Viat, & quand ils .fure~t
entrés touS leS. trois dans Fa chamb.re , comme le~t VIal
fe pleignoit qn,n.'on lui aVOlt tout p~~ ,le fie~ Penrnond
& qu il y aVOIt encore de
l UI. d'lt de ne pas s'effrayer..
' P'
. ' 1
l'argent dans fa valife, effeé?vemem le~lt ans 1I~ a
·r. fiur Je lit du fieur VIal & en tIra
va 1ne
. " un celllturon
d
'
"1 reml't au fieur Perimond & celUt-cl tIra
~I
, r. u cetn..'
vu .de la depOlante
~UI
turo n 39 0 U 40 louis en or• au
.,
~ , d
.
't encore que ledit' Paris tIrOIt d an autre cote fI cez:z"
;~rofl uelques petits écus qui ne, furent pas comP.tes,
a rès quoi la dépofante defc el1dlt dans [on atIb~rg:.
dé~ofante ajoure que ledit Vial quan~ on ~oui!lOJt
fa valife & le cei,nturon, ,dit à ceux qUI la, vlfitolent
ent n'étolt pas dans le cemtnron &
que tout fion arg
. d
h
que fa femm~ en avoit mis une parue ans une c eDLLE,
la
MARIE RIPBRT;
•
�32.
mile, qu'alors on vifita la chemifè 6- lju'on n'y trouva
rien, & plus n'a dic favoir. "
Me.
GASPARD
MELGHIOR-BALTAZARD DEVOULX
Notaire Royal, a dit "Que l'e 19, jour du famedi '
ne fe rappellant pas de l'heure, palfant lùr le Cours Ion;
des remparts dudit Cereile, il emendit une grande rumeur au-devant de la maifon d'Antoine Paris Cordonnier, & s'approcha pour. s'informer de quoi' il était
queilion, & il trouva que T oulfaim Vial étoit eantouré
d'une grande quantité du monde & il fe plaignait d'avoir
été volé par deux Meffieurs inconnus au Caharet ppellé
la Garde-de-Dieu 'dans le terroir de cette V.ilIe, fur quoi
le répondant porta ledit Vial à s'alfeoir litr les clegrès
. d'Henr.y de T eilie pour lui faire , le détail ' circonilancié
de fon 'voyage depuis fan de part de Forcalquier jufqu'à
Cerefre; mais ledit Vial étoitfi troublé lju'il ne [avait pas
ce fJu'il ft difoit, & le répondant ayant entendu que quelqu'un èiifoit que les voleurs avoient palfé du côté des épinettes & lju'ils étoimt parcourir la farriere pour. trouver le chemin àcaufelju'ilss'étoientégarés, ce qui fut caufe qu'il y fùt
comme bien d'autres; mais ils ne les trouverent pas,
& que . le lendemain jour de Dim~nche, ledit Vial fut
â la maifon du répondant avec fIeur Jofeph Devolx)
fon frere , lorlqu'il étoit encore couchépou~ le porter à diriger /On expojition riere le GreJfè dudit lieu, à quoi le répondant lui dii que cette expofition devoit être faite au
Greffe de cerre Ville, attendu que le délit , avait été
commis dans. .ce terroir. Le dépofant ajoute qu'il a enfuite entendu dire à Henry Perimond en préfence du fieur
Manuel 'de Forcalljuier que ledit Perimond avoit compté
39 neuf louis en. or & environ deux d'argent blanc qui
étoient refiés dans 1~ valife dudic Vial & plus n'a dit
favoir. "
a
Telle
01
3~
~elle
e,fi:, en entier cette procédure qui eil
la pI,ece, deCllive du procès, & que toutes les
PartIes Invoquent" Les Adverfaires avoient di(
dan: leu TS é{;rits en premier-e in~ance, qu#il y
avolt alo~s dan~ . l'Auberge un~ vingtaine di> _
perfOlllle$. ,Ils dlfent à préfent dans leurs MémO,ires par\~evant la Co~r qu'il n~y en avoit que
hult.J & cela eil vraI: favoir, les deux 'inconnus, Vial; l'!iôte , l'l-!ôteffe, Lieutaud , F~guiere
& un mendtant, qu on n'a pu découvrir quel
que reçherche qu'on en ait faite. Vial n~a vu
.per~onne au~re, & la procédure prouve ·qu\l n'y
aVOIt effeébvement perfonne autre, du moins
dans la baffe-cour ,. lorfqu'il eut appellé ~u fe~
cours. Il eut été à [ouhaiter qu'il s'y fût trouvé
cenr t~llloins.J & que les voleurs ne fe fuffent
pas échappés, Notre pere n'auroit pas ' effuyé
l'-a1freufe €aJomnie fous laquelle . on ,ra' fait
(expirer, &. nous ,n'aurions pas perdu d?~s fa
'chere pe~fQnne noni~ confolation? notre appui
.& notre', foftlll1e . . J':
"
. En ' yqyant çette _procédure telle qu'eUe eH,
d'tacun ferâ à portée de juger fi c'efl à nous,
ou aux ~dyerfaires que doit être fait le reproche de ne pas la rapporter fidélement, tandis
gue nous l'avons eue également à notre difpofltion ' . & que s'agiifant d'une caufe où l~hqll.
peur & ..il'! vie ~e l'innocent (dnt en C~~p{IO~
mis, on ne faurOIt y apporter trop de cü:CbnfpeB:ion & de fcrupule.
_
Que 1'011 prenne l'enfemble ,de. ce~te procédure, ou qu'on la prenne 'f;!n detall, Il eft,(~er...
tain qu'il n'y eut jamais de vol plus maUlfefie
•
1
i.
1
•
,
•
�.,.
•
34
&. mieux, pr~V'é. Ici ~?US mett.ons ,à l'écart
1:5 c~BfKIefat,lOns. ", ( clécrf!ves p~ elles-mêmes)
tuées de la quaiire de depifzlaLre qu'avoir l
ueur ,V ial, de tà probité géné,alement recon~
nue, du témoignage auilie.liltique qu'en ont poné
l~s heurs Baclue &. PetIt, en le priant avec
les. dernieres inllances, de (e €:hargeF de leur
argeut, préférablement a vingt-cinq ou trente
perfonlJes de Forcalquier qui Vont annuelle_
ment ïl.la Foire de Beaucaire) & préférablement
à le1,Jrs propres Domeftiques. ou Charretiers: du
trouble , de la conlternatian , de la maladie CO'I1tin.uelle' du lieur Vial & de (a 1110n qui s'en
eft enfuivie. Toutes ces conndé,arions qui parlent à refprir & au cœur' auront leur plaèe.
Nous ne nous attachons dans ce moment qu'ft
quelques faiEs effeittiels. qui opérent par euxmêmeS1, nO,n une preuve TELLE .qUELLE mais une preuve juridique, conVSlDCante &.
parfaite DU VOL. Ce~ fa;i~ font déja ramenés
dans ,notre Confultation depuis la page 36 jet::tues al 'la page so. Nous ~e ferons que les raepeller fuccintement.
)
1
La valifo de- Vial aTmir refU Dttachée ti
la cr.(,)up~ de fin cheval,. ainfi que celles des
des. deux inconnus re41erent attachées- à la croupe
de~ leurs, lo.rfqu'ih furent manger enfemble une
fah"d~ derriere le bâtimnJ.it.. (l) Ce fait 'n'a pas
~é . contefié.
..
0
..
4
•
r
100 .. ".\
35
Lorf~ue 1~ falaâe & le fromage furent
manges., VIal ladlà les deux inconnus au tour
de la ta~le , & vin~ du cô~é du. jardin pour
v~que,r ~ ~n pre fiant befOln, & pour voir
s'Il n arrIvoit pas des perfonnes de fa connoiffance. La dépofition de Lieutalld , bien examinée ~ co~binée ave~ celle de l'Hôte.t prouve
ce fa~t. Lleutalld qUI ne connoifiàit ni Vial
ni les deux autres, les, avoit vus tous les froi;
au-defiàus d'un gros chêne, lorfqu'au J,J;1omt:nt
de fon arrivée il portoit un fac d7av:oi~e dans
fa chambre. II entra enfuite dans le yen,ier à
foin, & à mefure qu'il en, fOl·tit , il vit fortir
par la porte .de la baffe-cour L'UN des trpls. 'inconnus, & vit que l,es deux aùtres étoiept encore au cour de l~ table. Celui que Lieu"taud
'vit fortir par la porte de la baffe-cour, étoit
précifément le fleur ·Vial.1 & ne pOl-!voit pas
être la même perfonne que l' H<5te vit entrer
peu de temps après DANS L'ECURIE, &
"(lU forcir. La raifon en e~ fenfible. Ce fut un
des 'deux inconnus que rHô te vit entrer dans
l'écurie, & lorfqu'il l'y vit entrer" Lieut~ud
étoit dans la cuifine occupé à manger & à boire
'avec Figuiere. (1) Ce font donc là deux
différentes ~poques & deux diffërentes per(onnes.
30 • C'e!llorfque l'Hôte vit entrer Z:UT) des
'INCONNUS dans l'écurie, que cet lDconnll
2
0
•
1
1
.,
•
•
-
{
(
, (») Voy. les dép06tian~ d'e
dc{fus pag. 18 et wiN.
l~Hôte
& <le rHôtelfe ci..
( 1) Voy. la dépofition de l'HÔte ~ celle de Lie1.ttaQd ,
.'lui expliquent três-clairement cette clr~onftance.
J
,
•
�,'.Ù
36
détacha la vali[e de la croupe du cheval de
V' 1 & qu'il la porta fur la table fous le gros
II ell vrai que l'f,!ôte
lë dit pas
clairement. ·Ce n'eil pas qu Il ne l aIt bIen vu ;
mais on fait, à n~en pas qouter , que l~s Srs.
BerIuc & .Petit l'ont menacé, tant lUI que
L ' utaud de les rendre refponfables du vol,
le,
.
.
d
.
(.
il 1 procédure faifOlt mentIon e cette Clrcon _
1 aè
parce qu'il ' feroit prouvé par-la que le
tanc
,
/ . Il ' I l .
l, lté fait dans i' ecune.
n eH pas t:tonvo ta t:u'on ait perfuade, a" l'HAote qu "1
" .
1 n eto~t
nan q
. \ 1 .t "
&' f<
"
pas obligé,'de fe nUIre a Ul-melme ,. a ~~ l11a~ •
. 's -1'1 ' infinue aŒez que e 'éf au' n eu que
1:re ,. ' mal
• A '
~' en difant qu )Il .ne·s
tfup . vraI,
d l'tOlt
, , pas
. apfi c~t inconnu ,. {ortant e ecune, emperçu
i . C
'0 bfcerva,.
JI
.
,
elque
cho'è
avec
uz.
ette
parIOU qu
'J"
. .
.
1
don ' qu'il f~it de lui-l~êm~ . ,. prouv.e. e reg: et
qiJ'-il ra eu de ' ne pas. ecla~:Clr :un fal~ e{[enuel
qui "pouvoit tui devenu nUlfible. Il 1 a po~~.
rant , donné , à. eotend,e , en' s'excufap~ Fur Cf
. u'il ne s'én 'efi pas c;.pp~rfu,. ce_ g~l ne }~t
q. 'de contra.~re.
'.
Le
hafard
IUl fournn
meme
rIen
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1'"
l .
n.
~ '\ Tau'fible en ce que lncot~nu /:(l
Ù. e , e~cul ~ ~ , , Lor {;qu' il IQrllt de' Z',4curie ·,
totJ.rnpzt " e os
J~
phA
1 nê
utif r..etournoÏt fous le gros cene par e 1 :q, \ hl » 'd'oll il étoit venu. On nous
me c emln
.
,n
jl d
tre imagwrche que cette czrconj'"ance ~ ,e no . l four.
Nous reconnoiffolls bIen a ce traIt a, {(
du "'fieur' Berlue qui a voulu· _çrompcr
erh;
Coil'feil
comme toUt le mon CI e., N o~'.cette, Clr~
Ile
' ,n as de notre ImagmacLOn, e
confi~nce Tl~.. P
.
d la nature même
réfulte de r état des .lIeux ~ d' ~ ,t:. ' de r Audes cho fces' , & de la propre epOjllZOn bergil1e':.
C~:D~.
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37
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h rg e: car ce1'ui-ci ,qt.JÎ étoit alors àu-daNi/U
de la cui(ine où .ff 1.. fOntaine , déHal e qu~
1'fi
~e.
1
~
?
•
10r[qLle, Imco,anu entrOit dans Yêci.nie ,'il [e
préfenroit
à lui EN ,FACE ,ptlifq~'il. lépeint
lll e
fa ,fig : ~, fon ~ablllelllent ~& que quand il
,e~ JOrtu, Il -fe retIra pa,r le même ch eJlJ ür
c.'efi-à-dirt;" ( ajoute-t;i.l ) du crJté OPPOsi
à la' cuiJine. Donc il 'lui tournoi't le dos.
Au furplu s , il ea indllbitable que la.Nalife
,de Vial a été trap[pdrrée à cette ~ époque. . de
~'écurie fur la table, puifque c'eft fl4 s cette
.!~hle que le cadenal . a été trouvé ; & que les
!~moins dépofentque Vial avoit fa valijè for
un bras, tandis qu'il tenoit. de l'autre la bride
du ~heval , de l'inconnu. (1) Il eft donf<: néce[fflÏrement . vrai que c'ea cet inconnu qui ...a fai t
le coup, dçs que c'eft lui qui eJ3: venu de Pen ..
droit ou avait .été mangée la falade pourentr..ef'
DANS L'ECVRIE, & qu'il efi forti _DE
L'ECURI,E pour retourner dans le même ,€R •
droit: Dir~-t-on, pour nous démentir.t que
Lieutaud ' a vu ENTRER allffi VIAL ' DANS
L'ECURIE? On le dit bien; car qu'efr-ce
qu'on ne dit pas? On fait même plus: on rapporta avec des guillemets (2). U'n~ parti.~ de ~a
dépofition de Lieutaud, en lu1, fazfilnt dIre que
la perfonn.e (Vial) qu'il v~tl fo~tir de ~a porte
de la bafIè-couI' venqu de 1ecune. MalS cette
noirceur (car c'en eil: ~Ine ) eil une falljJeté
<
fil.
-(1) Voy. la dépofition de l'HÔte &.de Figuiere.
(2) Voy. obfervatiol1S du lieur ROLUe, pag. 6.Î(
(
•
J
\
,
1
, 'J
10 b
•
�3S
dépo{itÎOll dudit Lieu-
tér.ale détruite par la
taud. ( 1 ) . . . ,
' '
40. Viral tenant fa 'vallfe fous un bras, &
crùl.1}J au feœurs , a A~RE!É :~e_ même voleur
"qw. étpÏt entri & foru de l ecu~u, peu au para..,
vant- I1l'a arr~té au moment crItIque, où après
avoir bridé fon cheval, il étoit déja à la pc;>rte
de l'éc~ & il n'avoit plus -qu',â mettre le
pied ,à l'étku pour' décamper. Quand nous difOlls qu'ij l'A ARRE~É ~ n~U's ne parlons pa~
d'une [eime, nouS parlons cl une REALITÉ.
II l'a arrêté lOut flul, fans le fecours de perfonne & ~n criant .au ficours, afin que le vo':'
leur ~ pût pis lui échapper. ( l. ) , LeS quatre
témojns .qui étœent préfens & qUi l'ont VU ';
s'accordent fur ce poinr :;important 's{ décHU:
Cette feule, circonfiance opere ~ellement , par
elle~tnême URe preuve convaincarttè du v'o l;
que , fuivant ' touS le~ Criminalifies & fuitrant ies
O 'r donnances ; un voleur ainfi arrêté ep flagrant
délit, ,& qui v,e ut s'évader, ,?oit êtr~ con~i,tué
priUmnier, fans ' attendre Imformauon, n~ le
décret.
5~. Vial ayant ainfi. ,ar~é lu! foui le ~oleur
qui étoit entr~ ~an~ l ecu ne , l ~ accufe EN
FACE de luI. avozr (3) VOLE 'fan argent.
Les mêmes témoins font encore parfaitement
d~aa;ord fur, ce point capital.
l
J
(J) Voy. la dépofition de Lieutaud.
,
(1) Voy. les dépofiti~ns de l'HÔte, dl: l'HÔteife, ~e
Lieutaud ,de' Figuiere.
(3) Voy. les mêmes dépofitions.
,
Id'l't'fi
6° S
39
,
, 1" ur cette accufation le voleur Nui ~ é
vou Olt pas rendre l'argent ~"
''1
1:" nI'
vol. Cela efi:
,~
avoue .pas e
l'accufe'. Cela ' t~ut n~~urel: zl relance ViaL aM
eu VraI encore M'
4
le relance-t-il '1 C' efi:
l ' . - aIS comment
r..
l
"
en UI tenant le pin 1
.lUI' a gorge pour ql1'il le l ' I r . , cl
~'? ,et
. fi
'
,
allIe eva er En r
am 1 qu un IOnOCf'nt r l
r
".
-~e
Q' ' b'
d
~ ance lOn accufateur? Ii
/t Ien e bouche qu'I! n'a pas volé: m~i;1 i1
1 avoue, & fe confond par fa conduite & .
fes aébons. Il fe 'garde bien de fi . fi,fiL
-p ar
d' t
l'
e JU 1 eT
en, rer en! exp lcarion ~ de demander des véb~
li~atlOn~, &. de confen tir qu'on le " fouill~ '. ':&
neanmOlns , comme il n'a pas l'
' Ir.' ~ !
in'
'"
all}e aUUl nOlre
qu~ ~os a afi~ns ~ Il n Imagine pas . de dire qu'il
_a Joue ave~ VJal,' & ' qu'jl lui a'Jgllgné fon ifge,nt. Il faIt qU'JI l'a VOLÉ & [ " , fi \. . .. cr
~
'r'
" _ Que 1 on
l ' arrete
Il lera bIentôt' convaincu'l p' i?ce 1 ~fl!
'
.
'.r..,
" q t l .on
auroIt trouve lur lUI les paquets de louI~l
dans le même état qu'i~s étaient dans la"valifc"', '
'& il, fe dit à lui-même qu'il faut vaincré :~
mOllnr. Il, fort un piflolet ,le porte fur l'eft;)n:~c de Vl~l, qui tombe à la renverfe. DéIi.
~re ~e ce, ple~e Il tombe d~ns un autre. L'H6ie
l arret:: Il faIt .tou.t ce qu'il peut pour fe dé ..
~arraner \ d~ lUI : 11 a même l'artifice de lui
Jetter, ,a cznq ou fix pas de diftance.J un écu
defix lIvres p,our fe pay~r d'une modique 'dépenfe. Cet artIfice né lUI réulIit pas. 11 voit
Vi~l terr~ffé; Lieutaud & Figuiere effr~yés
& 'ImmobIles. Il n'y a plus que l'Hôte qui l'embarraffe. Il le bleffe avec [on piflo1et ~ & il dé ..
campe {ans attendre fon refie. Son camarade en
-Eût autant. Ils "euffent certainement décampé
1
J
• •,
•
l'
�. ,
•
•
pl.utç,t, fi Vial n'eût été à temps à les ardter
pré~ci[é~ent au point où ils allaient mettre le
pied, ,à l'étrier. Cependant ils avaient dit à
Vial ~ en préfence de l'Hôte, qu'ils COllti~
~~~~olent Ù~r ~ôute enf~~lble , puifq~'ils le pré,"
Vl~~~Pt. ,~e p ,o rter un fromal[.e pO~lr leur halte. Cl)
1e~, e,~l~~nt q~e J\lorf~~ Ils un~~nt c~ pr~po s
~n. pr~fenc~ de 1 Hote ,. Ils n~ pre\;'o)'Olem pas
d'av'Olr fitot . occa60n , de . faire leur coup, 8<
qufe. qu~nd ils l'eurent fait, ils n'eurent rien
de ' fi pre!lë que de brider l~urs chèvaux & de
'partir furtiv~rrtent, fans voir rt i 'paye; l' Au 7
oergifie. . .
'
Arrêtons-nous ici, & lailTons pour un moment à l'écart ce qui s'e!'t pafle après cette fcene
publique . . LaiIfons à l'çcart cette invention
i~.epte 8( norrible du prétendu jeu ~ ce chape~ù to~b~.. l'ar terre ~ & ramaffé par Vial,; ~~
"po.r;tons pas .encore le flatpbeau de la vente
dans cet affreux cah6s de faulfetés litterales,
d'~mpofiu'r~s ' groffieres , Ide ca~ilIatiolls odieufes
qu't!. de gLens avides du fang de l'innocence ont
' fonné d~lO~ leur ~l~âgîhation ' ténébreu[e, en
" e~npoifop~iant les fdit~ les 'plus fimples & les
· prus ,naturels. , Tout cela aura , [on temps. Bornons-nous à réunir dans un feul coup d'œil
IH drconltances efiètideIIes qui [ont prouvées
· pàr la pro:cédure, &C. 'q ue nous venons de détailler. .
.
'La premiere, qu'on il lv olé la valife de Vial 'dans
-l''écufie pour la tran'fporrer hors de l'Auberge
fur une table , au-deffous de 'laquelle le cadenat
a été trouvé fans _clef , en profi tant pour
"4 1
cela d~ul1 moment d'abfence de Vial.
La f~conde , ) qu'on a vu venir de cet en..
droit un des voleurs , entrer dans l'écurie &
en ,fo rtir , rèprenant le même chemin.
La trQiûeme, que Vial a arrêté lui feul le
'
,
rneme yol
ef;J~ en C~lant 'au fecours.
, La quatrième, que Vial tenant fa vallfe fous
un bras, & ! ayant arrêté de l'autre ce même
voleur)f lia accufé en fa~e & en préfence de plu.
lieurs -perfonnes, de lUI avoir VOLÉ fan ar.
1
,il
ff
,
.
\
'
,
'
...
gent.
\
,.
Le lcinquiéme, que ce m~me voleur entré &
Joni. de \ l'écurie, arr~té & accufé par Vial de
lui avoir VOLÉ [on argent, ne s'efi attaché
qu'à· déçamper ~ & n'y efi parvenu qu'en ter . .
ralTant l'un., en bleffant l'autre, & en [e failant
j'our ,~ les armes à la main.
. Qu\m donne à ces circonltances réunies un
moment d'attention. Si après cela il exifie dans
l'univers un hOlnme vrai & honnête, (& qui
ait -le [ens cômmun) qui n'y trouve pa!> , nous
dirons pas une' 'preuve TELLE QUELLE,
1l0US ne difons pas lltne preuve [ePlblable ci
celle que Me. de Citranne, le Faéteur de Gênes,
le Fermier des Coches d'Auxerre avaient en
leur faveur ; mais une preuve entiere , parfaite,
évidente d'un vol caraaérifé & manifefle, une
preuv~ . incompatible avec t~ut~ i~ée de jeu ou
de conniJ!enc~ ; une preuve InvInclble aux yeux
du Juge comme à ce~x ~e l~homme, nous nous
[oumettons à enCOUrIr 1 ammadverfion de la
Jofiice & l'indignation du public.
Que l' on ajoute enfilÎte à ces circonfta~ces
,e
1
L
•' (1) Voy. la dépof. de l'Hôte , pag. 18 , in fine.
cela ·
,
�,
-' 4't
convaincajue. ~ elles..mc!mes, la f&tare d"
monltratioD réfultaate €le la douleur de el.,.)
Il
.
d l' .
,
a
CQnu,e rnatlOn " e enflc:r anéantjlfement d' ,
WflJ
·
h om,me V.rgourellx,
pa~,l/Itntl à peille à fa jz,
3nl\ee,. & dOllt Ont été témoins tous les 14abi.
tans de F orc31'Iuie~, qui h-tmi1IèJlJt des 'atten.....
tilt~ d;s fielUs - Pe~lt & Berlue; d\ln homme
qU'J t1 a p~LlS reipns les -forces dé l'èf'p ..it 8{ du
corps .depuls cette catafirophe qui :_Pat calit"--~Oll?Ult au tom?eau, ; d'un homme qui _ayanti
JOUI toute fa VIe d'une réputation DISTIN..',
GUÉ~ , ,~. continué "d'édifier:. ,(.1) 16 ,public ju{..~
qLles a l1l1fia'fJt de fa mort, par la généroHtd
de ' fes fentimens" en pardonnatl~ aux' affaffitlg'
q~i ont calomnié [Oll innocence: Que fon réultia~, djfQlJ~-llOUi, tous ces objttB frappans.
& lou convIendra, malgré qu'on en ait, qu'il
'n'y, a- qùe des monfues . qui n'ont jamais fer.
~nu aucun mouvement de rame qui puilfent:
affeéter des doutes fur une vérité qui n'efi que'démontrée.
Voyons pourtant par quelles man~UVfes nd~
calomniateurs entreprennent de robfcurcir. Vo ..
yons fi Vial eft criblé de menfonges de con- '
rradiélious & de crimes. Voyons ft n;s affaŒns.
ont le funeHe talent de transformer l'évider..ee
en ténebres, de rendre noir ce qui eU blanc,
de renverfer la nature des chofes comme ils
re~1VerCent tous les fentimens. Voyons enfin fi
VIal
mort dani l'endurciffiment ~ & s'il fàu.
....,
~ (1) Voy. nO. l' des pietes juflificati\\es.
- ~t
'.
•
dra et1care ' l~r I1vrer fon cadavre pour alfbufir ieUt ràge 8\: leUi' 'voracité. '
,..
,. ')\
!::)
..
Rifutat'tôr'-'" fk! ' 'iHtf~Jl1ités'ql'te' l~f ,calotn~itz~é~rs
0
~
t
fol'
. f"lJcMitr,e!
~
1
,
)
'.
fondent
4
ea
.. ~
. ."'
l.' .
l~e~p(jfzfit)'n de 17f..al ~
.; -'
J\.
-
-r""'!
1
':.T)
l
ft
:n;I;):' . .
ii
!J_
~
1
,
.la.
1
.....
N~us{; 'h& rapport~Qns p!Js, i~N' etrdfitio-n ~e
V~!' r~)t)lS 'hallS borrlè);?D s ~ dIrOUf~r ' les}~\rtl
éles ~ fur lt:fquels ,l'e~ 'ActVerfaI~é~ ~t l 'fa.lt.- porter leur fauH'e & ni~cha~ttr er~tlqQ6 i ' tfaUleurs
oil ~ la trouvera tout -au "lon~ l~an~ lm , n()}!~eàU
Mémoire q!li vient ne ~~oi~ roui le niJ~ 'du
ftèur RoltÏt ; l'leve\l.getrnaI~ du . fieur Berl~~"
qui fort ' dû CoUege çe ThelrttTgu~$, Cet, Ec~her
q~~ -le hettr Berlue ~ ar?~~é ~u ~_roct;S ~à,ur
lui Cervir 'dé çroupe aUX111aJt~, & p;our repérer"& )amplifier 1ft .leçon qu~lI l~i- 'a- , fal~e ~ a
ench-éri ~ fur les hoit:ew,rS & ,les ,rrt~ptle~ q~?~
J .• '
'nfipirées & --il '-a- furpns , par fort eftronmt a l ,
,r. r. 1 h . "
.
la fignature d.'un Jurllconlu te cml\ete,
te ne , .
..
-b
f' 1 à ['a r
qui s'eft ' rapporté de trop ,onne 0
mp Lfieation de ce jeune hurnamfte.
,.
On commence par reprocher' au fie~t \ VIal
1"
dement à faiTe fbn . expofinon:
IOn retar
d 0 il ou
lofe fur les dates des exploIts, es r onS"
. d'-Inn.rUl...l
11
.n. 1"on &c pour en conclure que
nances
,.
. u' . . ;.
Vial n'a ' agi- que qt;Jand il fi été ~Ul ~~ne, R~r
les Adverfaires: on prétend au 1 q{~ li avo~~
. , 'R el"Il anne une prerniere
expol
lt on qUl
fa'I t a
"
' ft
fut décgiJ."~~ &. qu'il fit enfu~t~ çel e quI. e
,
au proces.
, S\l'ppofon.s. que tout 'cela .f~it -\'tar , - -quel
1
f
�44
avantage pourrC?it-t?n, ~n retirer?- II f~udrojt com ..,
menc~r par, nous : lndlqu~r une ~Ol, qui oblige
un depoJùazre qUI a été volé, a faIre une ex"
J?Q/itio,n ~ t~~t~s les, p,rm:édures . '~q!lifes Pour
çq?4~ter j}u(ilfl~lc:.eTJ1,~nt le, vol. Il \ n'a jamais'
exIft~ àe parellIe LOI. II il ëft pas roême, naturel qU'eU,e exifte, pa,rce q~e la Loi nous ip ..
pre~,d , q~ ~n 'P~p'o~t~II~~ (" q, ~~, elfuye un, pareil
~~[~{he. , _a .,P?~r ,ture fo jo~, & qu,~ (Jç dépoJ
[al}tj e~ ?h}).g~ de
j~l1{"~': tant q~)jl ne le
~QP~~InCf~ ~~s i:~e ~VQlr. vlOl~e. C~ - déP9firaire
~t;!, RtrJlF , R~ llleme s attendre a ce , qu~; le . dé.,i
pÔ[tmt:, la [\.1fpeété, c' eft po~rquoi ,dans ,aucun
aé~ ' ~xemples qu~ , pous avons cités: , il n'a...
1Jôic é~é Pf~~, au~une procédure. Il n'y _auroit '
d,onc. rien ~' ~tohnant, , .~e critique " ni dê,
criminel qu~ Vial eut attendu que le,s Adyerfa~res lJ.eulfelU attaqué"'en reftitution ,du déP.~t~~pour faÎte procéder juridiquemènt '8ç fura~.~pd~~~e!1t contre les voleurs qui s'en étaient,
e,m pares.
!a
J
l,
La vérité _ eft pourtant que Via~ dans fon
trouble eut d'abo~d l'idée de faire une expofition '
à Cerefte ( 1.) non pour s'affurer vis-à-vis ·
ges , Adverfaires, parce qu'il n'imaginoit pas
certainement qu'ils fuffent capables de le croire
u,n frippon ; mais pour procéder contre les
vo!e,urs, ne fachant pas alors s'il feroit impof:
fible de les découvrir. Le lieur Devoulx auque.
il eut recours, le détourna avec raifon de Cettet
,
,
1°
45
'dee' , foit parce qu'il n'étoit pas en état
de
"
..
f: ire une expofition, foit parce que ce n etOIt
~ s à CereHe qu'elle devoit être faite. Il ,fe
P;:éfenta le len~emain ' à Reillanne: le' premIer
1
~oiiflJr auqu~l
il s'adreffa nt!, l,e tro~va pas
non pl'11S en ét~t d~ p~rl:r , & d aIlleurs le~ Of
ficiersde luJllce n y etOlent pas.
.
Où efi , nous dit-on ~ la ~reuve de c~ der, ' ~lJt '1 Nous répondrons a ces calommateurs
Oler li:, •
,
cl' , r
h'
'
.
ulent
nou~
oppnme~
par
odleules
c
qUI ,ve
'!
fi '
_1nes rt1al~ré l'eur profeffion de oz, que cette
efi authentiquement
Offi~.iers d~ Jufiiçe eux-même.s. ~û ces OffiCIers
'.
'
é ( de quoI Ils ne ,font dpas
ont'. l ' prevanqu
bies ) en inférant dans l'expofiuon ont
~apa
. 'de aae
'J.
à Vi~l ,' une impoflure
fur
Ils ont. con ce
fi
é
fai~ qui leur , e~ perfonnel., ~'tu ~l ,a~;c~
{f~irement convemr, que le faIt fI vr,al.
ce e_ ' V' , i
't dit dans fon expofiuon quelq4ue ,choI~fie aUr?I
doric,
Pfl S
qUI ne le fut pas? Il n'eft.
q
Œbl
'il ait été fait une premlere exp~:
pq,; 1 e gu 'elle ait été déchirée. Ce font "les,
fiuon ~ nI qu ,
t impunément filr les
Ad [aires qUI menten
,
d'efique'1s 1'1s ofent nolis Imputer
faitsver~ raI[on
1
dr'c~nfiance
at~efiée p~r, ~es
l
J
un
•
0
t}e~ . menfonges.
,
d
Ame Vial auroit été
Au furplus, quan me il e ofition il
hl ' é ' de faire promptement on ~p, 'F'o " Ig °t as pu ' 1a raue.
e.'
A [on arrlveefi. a or&
n au rOI p
' d ' ' il lit avec evre
calquier il fe mlte. a~: : être des Barbares
délire ( 1 ) ne laut-l p
t
Pi
ij ,
( {) Voyez l'l depoûtion du neur DevQ~, page *.
•
idée
j
. 'f ,
( 1 )
(
Voyez le ceru'ficat du Médecin N°.M9.
�46
pour fe faire un titre de fon inaétion? Pl
'1
l"
f! '
,
Ut
au Cle 9'ue expoutlon eut pu être faite &:
Yinformatip~ prife le même jour ou le lendema' .
les fieux;s ~'e!luc ,& "pe'tit n'a'uroiént pas e~l'
loilir, r
ils ~ 1'6nt ) eu', de mknœ'uvrer
e
près du lieur Li~utâ!fd l.; de l'HÔte; de rHdt:~
des au,u;es tém~in,s pou: l)e~ ,intimider, e=,falfant a ,cet effet ,trente tournees dahs ' 1a COlltrée à tdh~e heure du jour & de la nuit. 1 •
. P",ou( 'do~va'in~re ,tes\ ,Adve~faires d' Jpofltifie
~I n y .a' qb à f~lvre leurs p,erlid,t!s objeélions!
Nous n~ - les [u/vrons pas toutes; nous n'eri
aurions n'i re tem~s ~ ,ni la fit~~nce' , p~lrqu~
chaque mor de leur part efi une Imp6flureou
un~ chl~nne. Ainli ,par exenlple; quand haus
reprdc~nl qu'il . eft dit dans l'expofitib~ ' de
Vial que ,le ~remier. iOi:onoù gU,i raHor,9~ ris
l~ dlel~~1~ , lu~ fouh~It~ le bon !o~r " ( I) dtn~
dIS q~ 111 auroit ,du " lUI fouha~t~r 4 ~e kon'fr:1.'r ;
on €~nVle~~ra ble~ avec nous. qu'dl ~aut ,' lnif;::ux
I.11~pnfer u~e .parel1l~ rapfo*e CI,1,1e d'y -ré~dn..l
dée ce q~'elle rhé·rït~~~it.
'
,JI '
. Il en "elt ', de même quand leS AdvAfaires
font 'u n cfÏme à Vial de ce qu~i1 a dit dans 'tadite cx~olition, qu'il fut ,derriete le bâtÎlueni
pour volr s'il' venoit quelqu'tm \' de fa cOQftô,iffariee, (' 2. ) OU pour [atisfaite' à des befoins
preLta,nts~ ~ls g.lo[cnt [\Ir cet ,OU qui leur j f~'t?î~
, ..
.
f
st"
l
'
1
J
comm,e
&.
a
:aa.
r
t
,
' st
2
,
1
$
t )
( -1 )
pag. 4
( 2.) Ng.
Petit. .) . '
4 du MémoÎre
merveilleux, comme s'il falloit un miracle pour
remplir ceS deux objets à la fois.
"'
; Il en ' eft . de ~nême quand il~ difent qt!'cin
ne concevra Jamazs .que les deux .Inconnus af.tnt
profité de l' abfenc~
l ),) ~ 'Vi ail ~ou~ ~11<er
prendre la vahfe a ~ ecurle, la 'porter for la
tab~e & la fouiller, au "hafarll d'être ' d~'ed,u ..
~erts par Vial. Et <N~ des 'veritables V~3
auroient ' emporté la, vI4ifi:,. iN6~ à chev~Ü &
.
~
1°'"
•
ç,
déca~pé. L:un ,des votèllTS " aj0:J)terit~~!,s ~, ~{er~it
partI ,de l'ecllrle ( 2 ) fur le pro.fre c1i~)al ~e
T.T' l
'.
,, , , l
y la •
" c" efl dÇ>nc à dire que' Vial : en t1~ Imp,blteht
~qu'iL faut :le pendr'e par cela feul que rles
voleurs n'ont pas ' trouvé à p~po~ 'dè Pc6tÎl'n1e'ttie rél'Vçl , ainli ' ~ ~e la' ma~ierè- que :l~~rs.>
~R'ouit
13'éHuc & "PetIt l'aur01ent commi~J ~ux~
·mêmés '. ou parce q'u' ils ,n' onç pas rapporté' pféâ ..
lableJn:nt ,de leur 'part: llhe Con(ulratiori 'qui
fe~r traça' la meilleure m'lrt1~re rl~.1; 'Co~m~r,~.
Mais fi la Confultation avaIt porie qu Il etoft
t5ltJ.:g mitutel- cfe pr~ndre la val~(e" ~n préfln~e
~é ·'VI_al .( qlli~ i1'aur6~t pas refié" !~s bras cro~
rés) que p~nclant fon ' abfe.nce ~ ~ ell~ ~~CJlt
'<Foné qu'il 1èroit plus prudent de rO';lln~r la
valife' dpns l'écurie dtlena,m e à PAùberge
'd ' laquell~ il pouv'oit à chaque ln{ltant ~enrrer
ans
, cl*: d lét 'Fb r
~d~ ~ ~onde, fur-tout àtlX ' appr~r. '\ ,s e cl y;/re
'd,r Beàù~aire ~ que dé la trall1r?~ter a/'~ ,un
:&
r
,1
~...
..... t
du fieuT Rouit.
2. 5 du m~moire des fieurs Berlue &
r
1 (
nOt.
47
t
~
,
ill
f)
L
1
,
r
p l; .,';
.)
.. '.. i
,
,.8 du 'Mémoire de Berlue & Petit:
15 du Mémoire de Rouie.
.
;{
.
•
�1
01,
48
endroiJ écarté que Vial 'venait de quitte r
fe rendre au côté oppofl . fi elle avol't pou:
' [ans [avoir s'il
POrte
qu "1
~_ .. Ea11'
~lt 110l er l a
vaZijè
avolt. de, 1 ar,g~nt ~ & , ~han,ger u~ beau chevIt
PQur ~~e arld~!le " qu aurOlent dIt les voteu s
à ', la,. vue d'u.Qe
FeUe ,Confultation? Ils Il' \ r
'"
en auaUrQlept
certaln~memt
fait
aUcun
cas
&'1
• "
.'
,
1 S au.
rOlent repondu aux Srs. Rouit Berluc & p .
'1
fl'
,
etIt
qu 1 s nl~ r. erdÇlJ.en~ 1 pas ~1fè~ rots que de fouiller
~ne dV'~ Ile é ~n&
, s du~e et;urœ, où ils pourroient
etre ~tour.n s . . ecouverts a tous les inftants
ni de s'expo[er à l'emporter, [ans être affiur"
dE'
&mOInS
.
es
e aIre c~pture ,:
encore . de s'ènfuir
avec la 1/lelle Jument de Vial ou· laitTant ~
é~~nse leurs beaux chevqux, ~arce q,u 'en s'ap~
p~~rant du ]vol-! comme on ~ en iappercevroit
blentor ~ Qq aurçlt le m0r.en , de fo~re dans
qu~tre pas avec ces beaux che'v aux
fur
l'arid~lle." ~ fur lç ,v~leur, ~uque1 _~n :appli
.qu.er.9 1t for~. q·prqpos. ce m~gn~fique fronq[p,Îce,:
i
w
•
fins znterficltIff armLS.
'.'.
D'~i,llèUr$ ,. iauroient dit le,s i~co,r{~us, nous
ne [ommes .pas de ces voleurs, q'û i trouvam
u~~ yalife .~a~s. une Auberge , Î'enlevent &
decampent pubbquement , fur-tout fans: [avoir
ce qu'elle renf~rmeÎ' Si t~l1~ étoit notre profef.
fion , nous ~ous tiendrions dans les bois pour
ar~êter les palfants: mais ce métier eil: trop
p#r~lleux " & ne peut pas durer long-~emps:
ce n'eil: pas lè nôtre: nous n'habitons pas les
bois! nous vivons au milieu de la fociété, &
nous l'afironçons , par des dehors impotàns.
Voye'l notre équipage: voyez nos' beaux che..
J
..
'
. -."au;(
.
101
1
49
vauX. Nous fairons des tournées , & nous
cherchons des occaÎlons pour voler les honnê.
tes gens qui ne fe méfient pas de nous. Con ..
fidérez en effet comment nous nous y fommes
pris. Vial croyoit dt!' bonne foi que nous étions
des N égocians recommandables ~ qui allions,
comme lui, faire des emplettes à Beaucaire.
S'il tarde encore deux minutes de reparoître
fuus le chêne, nous ne laiffions pas une obole
dans fa valife: nous la remettions tout de fuite
à fa place , fans qu'il put fe doute'r de rien.
Nous ferions partis enfemble , fauf de nOus dé·
barralfer de lui, en prenant pour prétexte que
fon aride lIe ne pou voit pas fuivre nos beaux
chevaux .~ il feroit arrivé à Beauéaire (aIlS s'être
apperçu que fon arg~nt avoit difparu, & fan$
favoir cOlnment, ainfi que l'ont éprouvé un
million de citoyens des plus honnêtes & des
plus avifés. C'efi:' par une fatalite que nouS
avons été ' trouvés ~ en flagrant délit ~ & c'eft
par une plus grande fatalité ~ncore que ~ial ,
fans s'amufer à vérifier fa valife & [on ceznt~ ..
ron, (a) pour fa~oir s'il avait été volé, pUl~.
qu'il n'en pOUVOlt pas do.uter , courut apres
(a) C'efi là un des . principaux crimes {}ue les A~...
erfaires imputent à VIal à chaque page de leurs Me·
v oires Nous ne croyons pas devoir y répondre férieu~mellt: Quand on trouve ~~ vole~~ for ~e fait & qui
"s en-fi't
s'amufe-t..on à verIfier s Il a faIt
le,. vol?
.Le
Ul ,
r.
r. .
premier mouvement, la r~ifon & l,e bon lens n 1111ptrentils pas de courir après lut, en cnan~ au fe,~~ur~ '. P?~
s'affurer de fa perfonne?
'
N
•
-
•
•
�, J?
•
1
SO
nous, par un mouvement naturel , th crz'a
. jècouri , lorfq ue nous allions brider
, n nt '·
au
'
os
c hevaux p_our decamper.
.S"1
,1 eut feule~ent dif.
féré d'un; .f.ecozule , il, ~'étoit :plus à' t~mps ~ :
nous ar~eur: N"ous .cenon: ,..~tlS fa:1l& que perfonn.e 1 eut vu ~ nous ~ .a~tJo~s pas COUru le
rifque q-ue n.ou~ courup;!es .d'êtfte f~jfis. , fouil .. ,
lés -1 ,conv~inC'Us ~ & I~v~és entre l~& mains de
la Juiliçe , ce qui ne ' pollvoit manquer d'ar- '
river , s'il [e trouve en~or.tl un homme au!Ii)
ferme & au$ intrépid.e Rue l'~ub~rgifie que,
nous avons bJeffé. Heuie~[~ment Li~utaud &
Figuieres OIJt été des lâche~ ,~ gracçs à leur
poltronerie, nous nous fommes ~irés de 'c~ fu,,:
rieux embarras par les dern.ieres :vi.olences,
les armes à la main.
Voila fans doute ce qu'auroient répQndu le,s
voleurs fur les le~ons qa.e nos calomniateurs
veulent leur faire après coup , & fur la route
impraticable qu'ils s"avifeot de leur tracer. On
ne pourr9it être [urpris de ce qu'ils n'emporterent pas la valife aJ:l.alU de ['ouvrir pour vé.
rifier s'il y aVÇJ~ de l'argent, qu'en {uppofant
qu'ils en a?oient été prévenus par les fieurs
Berlue & Petit, & qu"ils étoient leûrs émiffaires
leurs complices pour commettre ce vol , afin
d'~rracher une [econde fois. leu,. argent à
Tou:ffaint Vial. Il n'y qUrO~! e1.1 cela rien d'im.
poffihle: les Srs. Berll,lc & Petit ne prouvent
que trop ~ par cet horrible procès ~ qu'ils {ont
capabJes de toute forte d'abominations.
Quoi qu'il en foit, ce qu'il y a de vraiment inconcevable, ,'eft ,qu'on veuille tran'-
«
.
St
(former un honnête homme en un [rippon , 'l e rui.
ner ~ le dèshonnorer ,& le faire p.e ndre , parce que
ceux qui l'ont volé ne l'ont pas affaffiné dans
la route, parce qu'au lieu de lui fouhaiter l~
bon fair, ils lui ont {ouhaité le bon jour, parce
qu'au 1i~u d'o,ûvrir 'un: vali~e pour vérifier
s'il y aVOIt de 1 argent "Ils ne 1 ont pas cmpor-'
tée toùt uniment ~ en échangeant des beaux &
b~s chevaux pour \.lne aridelle , enfin parce.
qu'jl~ n'ont pas fU,ivi les idé~s ineptes &< COll tradiéloires d'un Jeune EcolIer ~ & celles des
calomniateurs les plus avérés '& , les plus execrables. Le fang bouillonne , la nature frémit ,
les cheveux s'hérilfent à de telles horreurs.
Mais perdons de vue toute:s ces abominations
pour paiTet' à d'autres; par 'lefquelles nos calomniateurs ont 'crû [e . fignaler.
On recueille du Mémoire des Srs. Berluc. & .
Petit,, ' &. fur-torit de ce qu'il~ ~ifent pa~. 24 , '
, 'ils s'attachent à quatre prIncIpales colrconf.
qu
' 1 etol~ un finppon,
tances
pour prouver que V la
elles confiRent.
,
1°. En ce qu'on n'a trouvé qU'~I1e fell!e che- ,
mife dépliée dans la vali{e, qUOlqt.le VIal e~t
foutenu , dit-on" dans fon expofitlon , qu ~l
avoit placé l'argent des Sr~. Berluc & PetIt
dans deux différentes Chemifes, & en ce q~e
.
. dans lequel il a déclaré aVOlr
1
e cemturon
'1 fi
fc
'une
Plalcé {on propre argent, dont 1 uppo e qfill I I
volée
s'eit trouvé cou/il. & ce e.
parue
a nete ce qu 'lOI' ne confie d'aucune effrac- .
2°. E
tian faite à la valife ni au cadenat.
l
l a vérification
3°. En ce que, nono blHant
1
•
,
0
,
0
1
•
•
�~z.
faite à Cerette de l'argent qui avoit refié cl
V'lal n'a pas declaré
'
ans
·
1e cemturon;
dans fo
n
expofition c~ qui ,s'y ét~it trouvé, & ne difOlt pas moms qu on lUI avoit tout volé 1
fien & celui des autres.
' e
4°. Enfin, en ce que Vial s'eil engagé AU
JEU avec
qui l'mit filouté &
1
non
, lei inconnus
l
pas va e : que, ce a eft prouvé par la procédure
& au befoin par des certificats.' & que Vial '
voulu faire fu pporter fa faute aux Srs. Berlu~
& Petit en fuppofant d'avoir été volé.
Le jeune R~uit., en répé~a~t fa leçon, perfille a Imputer a VIal une cnmmelle .connivence
'avec les voleurs ; ne fut-ce que parce qu'il a
ramalfé le chapeau de l'un des deux , AVEC
·U NE
AGILI TÉ
INCONCEVABLE.
Et
comme il eft gêné par une circonftance ma~
jeure & parl,!nte, tirée de ce que Vial lui
foui A ARRETE les voleurs, ce jeune écolier a la dextérité de s'en démêler, en difant
que ce n'a é~é qu'une feinte, une fimagrée de
la part de VIal, tout comme il n'a joué qu'une
[cene d~ ~omé~ie, quand il s'eft fait faigner,
quand Il s eft ah te , & par conféquent quand il
dl mort.
Tout ce que nous demandons, c'eft que la
raifon puilfe furmonter la nature, & qu'elle
contienne fon indignation & {es mouve~nens,
pour nous laiffer la force de pulvérifer ces
.
ineptes horreurs. Commençons.
P~enllecre
En premier lieu , Vial a dit dans fon expolrCOn - ~.
~n,e.
nUon que I
es bar d
eraux des Srs. '
Pellt & Berlue
C
érQiem CHACUN PLIÉS DANS UN BOUT
d'une
,
5~
d'w:e c, emzfe renfermée dans la valife; & qu'il
aVo lt filS pour [on compte quatre-vin§"t louis en
or, & quatre en ar§em "dans SON CEINTU-
Oh
.
RON.
Vous êtes, lui dit-on; convaincu de con ..
tra,~iaion,& "d'imp~fiure, Les té.moins dépo[ent
qu 11 ,ne s ,e~ ,trouve dans l,a vah~e qu'une feule
ehemife deplœe. Cependant Il aurOlt dû s'en trouver deux, dès que chacun des borderaux a été
plié au bout d'une chemife. Cela dit clairement
qu'ils étaient pliés dans deux chemifes.
J'ignorois, répond Vial à [es accu[ate~rs j
que vous êtiez les feuls hommes de l'Univers,
dont les chemifes n'euffent qu'un feui bout. MaÏg
comme les miennes ont QUATRE bouts, ainu
que celles de tous les autres hommes grands &
petits, j'ai cru pouvoir dire que lchaClLn des
deux borderaux avoit été plié dans un bout
d'une feule & même chemiJé, comme de fait
ils y ont été pliés, & que même on aurait pû
y en plier quatre, fans imaginer qu'il y eût
un folecifine dans ma période, ni rien d'équivoque dans fa confiruétion. Mais, de grace ~
ne m'accufez pas d'être lin frippon ~ p~rce que
j'ai ignoré que vous êtiez diflerens de tout le
" genre humain~ même dans la fl,:uaure ~e vos
chemifes. Rayons donc ce premIer forfaIt de
votre hideux catalogue..
"
Vous allez bientôt convemr avec nous qu Il
faut é~alement en rayer ce,lui que v~~s m'im:
putez Xur ce que mon ceInturon a ete trouve
à Cerefi'e coufo & ficdé. Vous vous déle\a~z à
relever cent fois cette circonfiance & en a tuer
o
�'54
des induélions qui flattent votre ~erfidie. II n'eIl:
pas [urprenant que votre ConreIl, qùi n'a . ,
'
.
, ,
.
Ja ..
maLS YU, ce. cezrltllr~n , . n au: pas fa.n attentio.n a
1~ de[c~lptlOn q~ e,n font les témoin~ " & qu'il
s en [Olt rapporte a ce que vous lUI avez dit
pour [urprendre [a bonne foi. Mais vous fleur
Berlue, vo~s Cfui êtes le meneur d'œuvres" vous
qui avez vu, touché. & examiné cent f~is ce
ceinturon, lor[que piilf vos importunités vous
veniez redoubler la. Jlevre du fieuf Vial ~ couché dans fan lit après [on arrivée de Cerene
vous [avez bien qu'il a deux bouts ., à chacu~
defquels il y a une ouverture qui forme une
poche, dont l'une eft beaucoup plus longue
que l'autre; qu'elles [ont réparées par Une cou.,
lure , & qu'elles fe ferment toutes lei deux avec
un lacet, une petite cOLJrroie ou une ficelle.
Vous [avez que lorfque le fieur Perimond a dit
qu'il a déficelé le ceillturon, il a parlé du
kout dans lequel fe <trQuve la petite pache, [é ..
parée de l'autr~ par .une couture, & qui avoit
relIé ficellée, parce que les voleurs n'eurent pas
le temps d'y toucher., ayant commencé par déficeler la plus grande, dans laquelle fe trouvoit moitié de 1'or & tout ['argent blanc.
La Cour verra le ceinturon. Nous
l'avons
,
reJl1is à M. le CommiŒÜre. En examinant en.
fuite les dépofitions d'Elilabeth Gilly, du lieur
ferimond, & de la DUe. Ripert, elle trouver~ que ce n'eft que d'un bout de ce ceinturon
que parle lad. Gilly, quand elle dit qu'il lui
parut qu'il y avait des louis enfermés & coufus.
~a Cour trouvera aufli dans la rlépofition de
~~
Perimond que s'il déficela ce ceinturon, ce bè
fut. que,. dans ~e bou.t 0 AÙ Je trouverent les 39
lOUlS qu Li en tua lUl-meme & qu'il compta. Là
Cour trouvera également dans la dépofition de
la DUe. Ripert, qu'elle a VU de fes propreg
yeux, qu'il n'y avoit DE L'AUTRE .COT.-É
du ceinturon que quelques petits écus que Pari;
en, tira (ans les compter; mais de toute certitude
la Cour ne trouvera pas qu'aucun de ~es té..:
moins ait dit que CET-AUTRE COTE où il
,n'y avait que quelques écus, fe foit trouvé
coufu & ficelé. La chofe n;eut pas été poffibleJ
puifque l'or qui était dans cet autre côté d1:l
ceinturon " & qui ne s'y eft plus trouvé, n'a
été emporté par les voleurs qu'après l'av oit
déficelé. Nous. délions quic?n9ue faura lire, de
trouver la mOIndre contradt8wn entre les depoM
"l1tl0ns de ces témoins & l'expofition de Vial.
N'efi·ce donc pas, fieur Berlue, une atrocité
de Jaire "ainfi des équivoques volontaires, pour
calomnier un innocent & pour tromper vos
~onfeils , la JulIice & le public?
Quand ,au paquet de linge gros corn.me une
noix dont on affeéte également de faIre tant
de v:carme , le fieur Berlue fait bien qU(~ le
petit paquet de linge ~ gros comme. u.ne nOlX ~
étoit une relique que les Dames R~lJgle~fes dè
Forcalquier avoient don?é~ , .depUls, qUInze o~
vingt ans , il Vial qm 1 aVOlt touJours. tenu.e
dans [on ceinturon où elle efi encore. S1 Pans
én y portant la mai~ d~utoÙ que ce, fut d.c
l'argent , il fe conval~qUlt que œ n en étal'
pas , puifqu'il ne le du pas, & que le beur
1
,
•
�,
1075
57
de. vo l : VOlTa ~eu: raifo~nement.
Afin que
56
Perjmond & la DUe. Ripert qui étoient
1
fens, ~ ~ui. ont vérifié tau~ l'or & tOUt f,;:~
Bent. qUi , etOIent dans le ceInturon & da
l
· r.
l
ns a
va1he, ne par ent pas n.on plus de ce p
.
d'.
aqtlet
gros comme une nOlX :
aIlleurs qu' auro· t
u
être un paquet D'ARGENT , (& n~ Pd
n e
. ?
l ,or , ) gros comme une nOiX
Sur quoi les Adver[aires font-ils porter le
' ·11 es ~ nonobfi:ant leur profeflio
urs
ml'ft'eraJ,Jhl es vetl
de foi? Ils veulent abufer de ce que Paris n
effrayé par les menaces qll~ils lui ont faites -'
ainli qu'a tous ceux qui Ont manié la vabfe
le ceinturon, de [e pourvoir cOlltr'eux , paraît
ne s~être a~taché ?ans}a dé~oliüon, qu'à bien
explIquer l emploI qu Il a faIt des )9 louis qui
fu~ent ~rouvés -dans le ceinturon & que Vial
lUI remIt" fans donner beaucoup d'attention à
tou~ le, reae. ~1 eft tellement vrai, que Paris
étOI~ deco~ce~te par les m~naces, qu'il a affuré
avOI~ forn lut....:.mf/me du cemturon leJd. 39 louis,
tand1S que fuivant les dépolitions de la DUe.
Ripert" & du heul1 Perymond , c'eft ce dernier qu~ a déficélé ce bout du ceinturon, & qui
en a ure les deux paquets contenant ces 19 louis.
L'erreur que fait Paris fur ce point prouve
bien que s'il n'a pas ajouté que ce paquet gros
comme une noix qu'il doutait être d'arBent -' étoit
une relique, c'eft parce qu'il était troublé quand
il a dépofé, ou qu'il a cru cet édairciffement
inutile.
/
ER fecond lieu -' il ne confie pas, difent les AdSeconde
Circonf- verfaires que les voleurs aientfaitfraa ion à la valife, ou au cadenat. Point de fraaion, donc point
tance.
de
&.
Ce
r~lfon~ement folt Jufie, Il faut pouvoir [oute- . .
nIr .qu
1,1 eft'phyjiqllement impoffible d'ouvrir une
~ah[e fermee par un cadenat, [ans faire fractIon: Quell: eft la. ~er~onne rai~onnable qui ne
fe,nnra 'pas 1 abrurdlt~ d un~ parellIe propofition
& par
dementle par 1 expénence Journaliere
la notoriété publique?
'
Combien dt vols n'avons-nous pas vu commettre dans les maifons de la Ville & de la
campagne, fans. effraé!ion" (~) quoique plu ..
lieurs ferrures [OIent bIen plus dIfficiles à ouvrir
fans les forcer, que ne peut l'être un chetif ca ..
denat? On infiruit aéluellement à Sifieron une
procédure grav.e [ur le vol d'indiennes & ' de
plufieurs autres marchandifes, commis dans une
,quantité de maj[ons & boutiques ~ fans qu'il
ait été fait la moindre effraaion dans aucune.
. Vial pouvoit-il [avoir de quelle maniere les
voleurs 's'y étoient pris pour olllvrir fa valife -'
'tandis qu'il retourna fous le chêne , lorfqu'elle
,étoit ouverte & qu'on la fouilloit? A-t-il jamais fu fi ces voleurs étoient des Serruriers ,
des Couteliers, des Armuriers, ou de tout autre profeffion qui les rendit habilles a ouvrir
une vali[e [ans la forcer? Tout ce qu'il a ap'pris pour fa fatale eXpérience, c'eft qu'ils étaient
,des brigands, & chacun [ait que les brigands
ont toute forte d'adre{fe & d'inftrumens pour
exercer leur liniftre métier. Tout :ce que Vial
(1) Les vols faies au Sr. Feraud, au Sr. Valon, &c.
p
�58
a fu, & tout ce que chacun eft en état de f: ..
voir, c'eit qu'il ne but pas être fort habil~
pour ouvrir un cadenat, fans autre fecours qua e
clou, ou la c1~f d'un autre cadenat , atten~~
que fur cent, Il Y en a quatre-vingt au moins
qui ont le même l'effort ~ & qui {ont du même
calibre.
. ~u reite étoit-ce à Vial à fajre confiater ju ...
ndlquement ~ fi le cadenat de fa valife -' que
les enfans de l'Aubergifte trouverellt fous la ta- '
hle > av oit été forcé ou non ? Si les Adverfai~
res croyoient que cette vérification fut fi e{fentielle & fi décifive , que n'y faifoient-ils procéder eux-mêmes-, dès qu'ils fe propofoient d'accufer cet honnête homme d'un violement de
dépôt ~ & de le traiter comme un fcélerat ?
Vial alité avec la fievre & le délire, & fa
famille éplorée ~ avoit bien autre chofe à faire,
que de s'occuper d'un chetif cadenat, & de vérifier s'il avoit été forcé; ou non? Savent-ils
~nême ce qu'il eft devenu? Comment, cruels,
ofez-vous élever une telle querelle d'Allemand
à u~ dépofitaire qui prouve {urabondammenc
de la maniere la plus édatante, le défaftre qui!
a effuyé ? Pourrez-vous trouver mauvais qu'après la profejJion de foi que vous avez faite,
nous diGons que vous apoftaliez ?
D'ailleurs Vial auroit-il été à l'abri de vos
attentats, quand même il auroit fait confier que
fa valife avoit été éventrée ~ que le cadenat
avoit été forcé, & que le tout a voit été mis en
mille pieces ? N'auriez-vous pas dit qu'il l'avoit fait lui-même, dès que vous avez l'audace
"1
59
,
d
de ,. Ife quo l a :o~niv~ aVec le~ voleurs ~ quoi ..
qu Il. les aIt arretes luz feul, Jufques à ce que
Jo'911
r
le pzjfoZet fur eflomac lui ait fait lâcher prife,
en perdant les forces & la çonnoiilànce ? Dès
que vous avez même l'inhumanité d'accufer Vial
d'av?ir joué la fcene. du Malade Imaginaire ,
tandIS que .p~u~eurs CItoyens dignes de foi, attefient Jud1cIairement l'avoir vu dans l'état le
plus ti·iHe & le plus cruel, qu'un Chirurgien expérimenté a trouvé néceffaire de le feigner; qu'un
Médecin de réputation a certifié, ratione offic!i ,
qu'il avoit la fievre & le délire; qu'en un mOt,
il efl mort Marcyr de vos perfécutions & de vos
calomnies? Efi-ce là le rôle du Malade Imaginaire? Quelles précautions auroit-on pu prendre, quelles preuves auroit-on pu rapporter :.
qui euffent pu vous contenir, ou vous convaincre?
En troiGeme lieu , on fait un ,crime ~ ,Vial Troifierne
d'avoir déclaré dans fan expofitlon qu zl fe Circonf~
'trduvât encore un nombre de louis en or dans tance.
[on ceinturon ' ~ DONT IL NE SE RAP.
'PELLOIT 'POINT DE LA QUANTITÉ ~
. tellement il n'étoit point
lui, quoiqu'il dût
'en favôir la quamité, attendu que la vérification
en avoit été faite dans l'Auberge de Cerefie.
C'efi enCore de fa part un autre forfait d'avoir dit, à ce qu'on fuppofe ~. à fon r arrivée
à Forcalquier, qu'on IUl aVOlt TOUr ,volé,
le fien & celui des autres. On conclut del.a que
Vial n'a caché volontairement la quantlte de
-louis trouvés dans le ceinturon, & des écus
,
éparpillés dans la valife que pour s appropner
..
a
1
.
1 •
�60
le tout; & c'eit là une preuve CAPITALE
de fa perfidie.
J'étois troublé, écour,di, affaiffé, JE N'E' TOIS POINT A MOI, a dit Vial, & il a
eu niifon de le dire. On le feroit à moins. Un
-homme qui vient cl' effuyer un vol confidérable,
& qui par-deffùs cela s'dt vu le piftolet fo r
la gorge' ~ peut bie~ ~ire qu'il étoit troublé,'
fans être foupçonne d unpofiure. Auffi un ChIrurgien qu'on n'a pas encor~ .accufé d'av~ir été
1fon complice ~ a cru nécefI,aI~e de le falgn~r,
. & il l'a fait. Ce trouble etOlt tellement VlO ]ent, que le lendemain le Medeci~. de Forcal~
'quier lui trouva la fievre & le delrr~. Ce ,rut
dans cette fituation & dans ces entrefaItes qu on
propora à Vial de vifirer fa valife en lui an.nonçant qu;il y avoit encore de rargent, & Il
Yconfentit.
~
"
Qu'on nous permette de ~ire que ce. confen ..
tement n'an-nonce pas un frlppon ~ qUI dl: ~e
fang froid, & qui joue le ~ôl; d~ ~alade Im~ ..
Binaire; car un fr,lppon qUI eut ete de f~ng frOld
n'auroit pas laÎffé une oQole dans fa vahfe ~ fur~
tout en la livrant à tout venant (1) com~ne fit
Vial . ou s"'il avoit fait cette imprudence Inconcevable ~ il n'en aurait pas fait une fecon~e,
.P lus inconcevable encore, en confentant qu ,o~
r
V'la1 y con). Îemu
vifitât publiquement fa va l'he.
..
r~ourtant, & on la viiita. On y trouva trente1
,. ~~------~------
(Voy. les dépoficions d'Elifabeth Gilli , cl'Antoine PaJis, du fleur Perimoncl.
neuf
�10 1
...
1
62
» PAS DECLARER ce qu'il y avoir encore
» dans la valijè ? C'eft-que vous vouliet VOUS
)) APPROPRIER J'OUT, & que Vous crain gniez de vous. engager, fi vous annonciez
» quelque fomme ..•. NE , POUVIE~- VOUS
» LE DIRE le ~S "Pla~t~ < iJue VOUS , N~E
» TIEZ P01NT -A VOpS lors de la vérifi>1 cation faite le 19 ?
J,
;
Sans doute ~ je 'fIe PQJiJrois le dir~; &: dl-ce
bien vous, (leurs 'B erluc & fecît, qui tel1ez ce
l::mgag~? Ett'-ce , bien vous ~ui ,avel profeff~
J
,
foletnn'e llement que vou's ne voulIez pas' mettre
cn ufage cOntre nous des pdiT1lilierie~ ' & le~
.ri.lb~ilités du raifonnemenc ? ~ ous vous P~J.F>~i
notre tour de m'a nquer l Votre patol"; Itlal~
nous fZe vous paffons P{u de ' calômnier r notre:
innQcet1ce par J!ies rpifonnemetzs FAVJ{. q\2i
te 'détrt.tifent d'eux-mêmes, & qui VOus' ,cbn ..
f'Oudent.
' .
,
~. SLvous 'convenez que JE' N'ETOIS POINT
.t\ MOI le 19 Juillet jour diL Jpol ~ ET QE LA
a
,
VERIFICÂT'ION FAITE, A CERESTE ~
c' dt une inconféquence xnoijfireufe de votre
pattt '; ' c'ell: ~re r~pfodie de' wuloir ~xiger qU"e
jê Ille" ~ppeTllât-. ex~aeJlle~t ~ que Je, rendIs,
cGtilpte fcrupuleufement , fix Jours ap~es , ~~ c~
qui' 'i'&tOlt' paffé'. , à une époque où Je n etol~
poiru mt?l';! tahtlis qu~. dans 1: co~rs de ce~_
fix' jbU)\i '''j'ét~s 'itlité, & Je n~av~ls ni ~té à C~ ..
P6fl~ , 'ni' vu aucun ~e ceu~ qu~ aV~Hent fal,t
ladite vérification, ni ~arzs qUl aVOlt porté à
'ri ·
Béaucaire l~ refle de mon argent. A m',e n ~ap
peUet~ "je ln~mLf'l!Oic piwt~t rappellé If Jour
;!
61
•
meme, que./ix jours a rès : & cl
temps, puifqu'il eil: danf l' ~
ans aucun
qu'un horn
fi
10 2
ordre de !a nature
TEMPS d~e c~e e,.rappe~Ie DANS AucuN
€'. •
•
"qu., Il a dIt ou ' de ce
"1
laIt ~ quand Li n etoie p' ' l '
qu l a
•
"
Olnt a
Ul N'av
pmais été malade 1 Vous fc'
',
' ez-vous
car
r .,
.
enez bIen heureux.
, prelque tou~ les hommes 1'0 é é
'
'
d'
nt
t
Qu'
u
nez-vous It fi ayant été dans l d 'l"
a·
e
e
lre
temps
auque 1 certamemerit on n'efl
. ~, ",
était venu vous ' di're ., fi fOlfIt a fol, on
'l'.ll '
, IX Jours après
'1
... a Olt rendre un (compte cxaél cl
~ qu 1
V
'
& d
e tout ce que
- ous a~lez vu
. e tout ce que Vous aviez dit dans
cette facheufe clrconfiance r
,
,
lans quOI on allOlt
J '
.vous rUlner
" ~ lIOUS déshon'orer , JIoUs penure
ou tout ~u mOInS JlOUS envoyer aux GaZeres:
Vous ~un:z, [ans d~u,te, plié les épaules
Vous
qu'on l'exe'cut"t
, n aunez
,
d pas,crame"
.
,
a. V'DUS
aUl'lez r~pon u a qUIconque vous auroit tenu
~11 pa,rell rangage, V"OUS E:rES FOU. C'efl:
~~~rtant? ,lieurs ,Ber~uc & Petit, la qu~rel1e
que ,vous me faltes.
voyez-vous pas que ~ fans y 'penfer, &
,certalnelp.~nt ,fans I,e ~~u~oir, vous me juftiliez, & que ,c eU bIen a vous qu'on' peut dire
-
j
.
1
•
,
&.
N:
MENTITA EST INIQUITAS SIEI ?
Vous con~en~l que jé N'ETOI$ POINT A
MOI le Jour même {je '!la cataflrophe , & ~'~H
la 'une étlncelte de .Jufiice 'dorit je vous [ai
bon gré (,.aL je ne fuis pas un ingrat & un
perfide comme vous) vous en convenez, &_
Vous en f~tirni1fe'l la pret*ve ~ en {butenant que
le- lendemain à - mon' . ahivée à Forcalquier
(temps auquel je n'étois poim à moi non plus ,.
•
1
�,
64
puifq~e j'avois la fiévre & le délire) j'ai .dit
qu'on m'avoit tout volé. J'ignore fi j'ai tenu
ce propos dont la proèédure ne parle pas ; mais
fi je l'ai tenu, ce ne peut être que parce qu~
'je n'avois 'aucune idée 'de la vérification faite à
Cerefle : car étant réfuhé de cette vérifi~atio~l
faite pZLbliquement à Cereltë , qu'il avoit reilé
dans le ceinturon
. & dans la valife , ldes loui~.
~~ or. & de rargent blanc , ni ma p-rétendue
fourberie , ni le rôle de mala4e imaginair~
'n'auroient pû a~outir à rien, par,ce qu'il n~é,:,
toit pas poffible DE CACHE~ UN · .F A~1;
qui s'étoit pafl~ en .préfence de plu~eurs . p~r'
fonnes à l'Auberge ' de Cerefie & qui ;.etoit de':
veuu public dahs le lieu. (1 ) Vous \rouls con;fondez donc vous mêÎne ~ & c'efi encore une
rapfadie de votre part, de dire qtS'en tenant Cf;
\'p-r~po~ , lo~fque je ~"éiois P?int à mo.i , j'a'VOIS l'mtentlOn de m approprzer tout..
. S~ vous êtès conféquent flvec vous;même ';lU
moins une {èule fois, vous avouere'L que c'eft
}-m e autrerqpfodie de youlüir tirer parti de .ce
'q ue j'ai, dh:on , ramaJJé le chapeau de 1'10connu qui 'partit le . dernier , lorfqu'il étoit à
'environ tr~nte pas ( 2 ) de. difiance de la COll~
de l'auberge. J'étois alors dan~ le renfàrr du
trauble & dti délire. \ le _ venois qe ~'apperc,~voir du vol de mon argent
& du vôtre .: Je
..
6
1
.
J
,,
.
( 1) Voy. la dépofition du Sr. Devoulx.
(2) Voy. la rdépofition de Marie ·lfoa.rd ,pag. 22,
in fine.
.~.
•
. dl ' ,
65
.
ven01S . arreter les voleurs en flagrant délit:
je venOlS d'~ffuyer un évanouiffement en me
voyant le piflfJlet fur la gorge. Très certaine..
ment, JE N'ETOIS POINT A MOI: vous
me faites la grace d'en convenir. Du moins ne
vous retraaez pas 1 & n'ayez pas du regret de
ce qu'une feule vérité vous eft échappée. Pou ..
v~is.,je ~av.oir ce que..je . f~ifois dans une pateIlle cU'conilance ? _PUIS-Je favoir pourquoi
& comment je couro.i.s à pied après un homme
monté fur un beau cheval qui avoit déja une
trentaine de pas fur moi? Puis-je favoir s'il
-tomba fon chapeau, fi je le ramaflà , fi je le
lui remis poliment , 0.4 brufquernent , s'il me
dit pour m'attrapper, qu'il couroit aprfs fan
camarade, & qu'il me rendroit mon argent.)
& fi cet efpoir frivole me fit illufion ? Rapellez.. vous que., de votre aveu, JE N'ÉTOIS
POINT A MOI, dans ce moment fatal, dan~
ce jour finifire. Vous êtes donc le loup à mon
égard,. & la querelle que vous m'élevez, eft
en tout femblable à la fienne , puifque pour
me dévorer vous voulez vous former un titre,
de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait , quand
je n'exiflois pas.
.
.
,
Et vous Jeune ROUlt, qUI , répetant., ~otre
leçon me reprochez élegamment que J al ra ..
maffé
chapeau .av.ec une agilité inconcevable,
( 1 ) comme fi dans ce moment j'av~is da~fé
fur la corde ; vous qui en prenez drOIt de due
ie
.
•
venOlS
( 1)
Pag. 9. 17, 18. 19, du Mémoire du Sr. Ro«ic•
R
�,
66
que j'ai été de, .connivence
avec les voleu rs,' que
,
nous avons Joue tous les ' trois Zlne Iè
d
r'
'J'
"
, ' FEI
J<-ene e
t."omeUle : que
J al
NT
.
de les retenir'
d
"
,
, que
ce na ece
e ma part ·qu'une griinace
'
'
,
qu une
pOUl: FAVORISER leur év'{;
.
fizmagree
,
'. ,
Cl; lOn ,
~~l vous. a appns peut Jeune homme, qu'un
laIt
certazn , prouve, & convenu J eft une fiup.{; ,
po-!ltLOn, qu'une réalité manifefie., n'eft qu'une
fi.znte ,en un l~O~, que . quand rI COlldlte juridIquement que J ai employé toutes mes forces \
en. crian~ au fe~o'urs " pour retenir des voleur;
qUI allOlent decamper , .& que je,, ' fuis effectivement parvenu A LES ARRETER
ne
les ayan~ lâoh~s ' q~e le piftolet fur la gorg:, &
~y~nt nea~m~lOs. ete rempl~cé, par ' ceux que
J a!. appelle ~ mon recours ; qUI vous a appris
~u ,Il Vous eil permIs de dire eff'rontement que
J al voulu FAVORISER leur évahon? Ce
lJ.'eft pa~ certainement a~ College d~ _ Teyrargues qu O? vous a lapprIS une parellIe figure
de Rhécorlque , une mécaphore aulIi criminelle; ,
Ce ne peut être que depuis que VOLIS êtes à
l'école, de votre oncle, que vous avez fait de
fi merveilleux progrès, Mais quoi '! Ne faviezvous, pas ,encore, petit jeune homme, qu'il ne
fa~t JamaIs m'entir', lors même qu' 011 ne pourrOlt pâs Vous confondre littéralement, & qu'a
plus forte rairon vous ne pouvez pas trahir la
vérité quand elle eft manifefte , & que \-'ous la
voyez oe vos propres yeux? Ne favez-vous
pas que les calomniateurs les plus impudtns,
n'auroient garde de !è porter à un cel excès à
la face de b JuJ1:ice? Q.u'urle telle{célérare f1~ ~
,
1
1
1
1
,
,
b'
67
q~l a pour 0 Jet de faire verfer le fang de
l'znnocence , ne peut être lavée que dans le
vôtre? Mais vous êtes un écolier. Il faut donc
vous renv?yer au College , pour recevoir des
vous.
engourdi fient la main , non
férules . qUI '
pour lin molS , ma}S I pour dix an s afin que
v-o~s vous rappelliez de ne plus la' profiituer
à la calomnie & à l'impofiure,
'
En, q,uatri,erne lieU' enfin J venons au jeu;
effeébveQlent" , to~t ce que difent & tout ce que ct:~~[
font les ,Adver[aires n'eft qu'un vrai & in- tance.
di{!Jne .jeu.. Ils ont pieo prévu que malgré tqutes leurs méchancetés, toutes leurs intrigues &
toutes leurs manœuvrfls, ils ne parviendront jamais à ,perftlader à qui -que ce foit que Vial
eJlt été capable de · violer un .dépôt, de vo1er :Jeuf' al/gent, & de jouer à cet effet un '--rôle infelilfé & impratiquable" tandis que s'il
aV0Ït été poHible qu'une p'areille llom-ceu, [ouilla
la' gureté de [on ame" il' n'auroit eu befoin
que \ de dénier des dépôts qui lui avoient été
remis fans afll.lfance &. [ans témOIns. Ils ont
v.u que leur entreprife .foulevoit conrr'eux tout
ce qu'il Y a de ge ns, honnêt,es, de. gens qui
pen[ent J [oit dans ForcalquIer, folt dans la
CÇ>ntrée, [oit par-tout où elle . eft ~onnue. Ils
ont ,vu qu'il eft impoilible que qUJconq~e ' la
connoîtra ofe fe montrer pour la proteger,
& puiHè ~lê~ne ,{~ difpenfer d'en f~é~r; parce
que c'eft iCI verItablement le proces de tout
honnête homme, étant bien fenfible que ce n'eft
point à des gens (ufteas que l'on confie ~es
dêpôts d'argent, dernere une porte. Convam·
j
1
,
1
•
\
,
�68
cus qu'ils fe mettent au cas ~ par une telle
treprife d'être bannis pour toujoor~ de la ~n ..
ciété, il a fallu qu'ils fil1ènt comme J10s d 0 ...
1
' f1 , d'
,.,
eux
vo eurs ~ c ell-a- .ue ~ qu Ils jouaffinr de leur
refle. Pour cela, ds ont concerté de faire cou' .
1e b
' que V'lal aVOIt Joue avec les incon
nt
rUlt
..
nu~ ~ qu'i! avait été filouté au jeu, & que quoiqu Il ne fut pas capable de commettre une aétio
baffe ~ de propos délibéré; cependant ayan~
commencé par être dupe, il a fini par' , irre
frippon. Que ce commencement & cette fin ,
(- qui fe feroient fuivis de bien pr~s ) One
abouti à fuppofer' qu'il avait été volé, pour
n'être pas obligé à rendre l'argent d'autrui
qu~jl s'étoit laiffe filouter par fa ' faute. voal
au vrai le détellable , mais l'inepte delfein
qu'ont formé nos calomniateurs, la. perfide '
mais la plus abfurde tournure qu'ils ont il11a~
ginée pour voler Vial eux-mêm'e s, & fe dé ...
dciUimager fur fan bien, fur fan honneur, & '
fut fa vic, dé rargent qu'un malheureux cas
fortuit les force de perdre.
Dans- le oon[eil de leur malice ~ ces gens ini.,
qu~.s [e f9 nt dit à eux-mêmes ~ 110US pourrons
pàr là dé{armer le pu~lic, tromper la bonne
foi de nos ami~ & ,de nos proteéteurs, & peutêtre même furprendre la religion de l~ J uftice; en un mot, c'efi-Ià notre unique -reffource.
Il faut; employer le vrai & le faux, faire jouer
tous les refforts, tout entreprendre, & tout '
[acrifier, a~n qu'elle nous réuŒ1fe.
En conféquence, il a fàllu commencer par
réduire ou intimider les témoins; c'érait le
" 1
1
plus
.
69
p,lus effe~tl~l ,car quand il y a une procédure ,
c eft o:dlJlalrement la procédure qui décide tout.
Les CInq ou fix J'ours de fievre & d d 'l'
'l
'
e e lre
qUl C ouerent
Via]
dans
fon
lit
&
qui
ret ar _
,
fi
.
,
d erent l expo IUon furent pour eux une circonf_
't ance très-favorable, quoique ces fourbes af~eaen~ de ~'en plaindre .. Malheureufement pour
eux" ll~ n ?nt ~as trouvé les efprits difpofés
comme Ils 1 auraIent voulu. L'Aubergifie de la
,Garde-de-Dieu, étoit la pierre fondamentale.
Ils n'ont pas pu l'ébranler. Ils l'ont menacé
tent fois Ù~ le rendre refpon[able du vol &
de le !,uiner. N'importe ~ à, pe~ne ,ont-il; pu
parvemr par leurs menaces a lUi faIre pallier
le fait de l'erilevement de la vali{e, commis
par l'un des inconlRls dans l'écurie, parce que
cet honnête Aubergifte a pu croire que [on
intérêt perfonnel l'y autorifoit, mais pour tout
le refte, il a été inflexible. Il n'a pas voulu
par 1er de jeu, ni de près, ni de loin dans fa
dépolltion, parce qu'il efi incapable d'une noire
impofiure.
Sa femme tremblante pour le petit attirail
de fan cabaret qui forme tout le patrimoine
de [a famille, n'a pas eu tout-à-fait la même
fermeté: les femmes [ont ordinairement plus
faciles à s'allarmer & à parler; quelques mots
coûtent peu à la plus difcrete. Il faut pourtant lui rendre jufiice. On a gagné bien peu
' de cho[e hlr elle. Elle a dit ( puifqu'il fallait dire quelque- chofe pour amadouer les [uborneurs ) que Vial, reprenant l'urage des fe~s
qu'il avoit perdu. , & répondant a fon mafl 1.
S
�7°
avoù dit que le! deux inconnus foifoient UN
JEU ENTR~ E' UX, & lui demanderent
1OUlS
"
a"
pre..cer; qu ,a Zors l'z'
s en fut du côté un
d
jardin; que cela fait vrai, que cela foit faux U
rien n~eft plus inutile & plus indifiërenr
il n'y avoit pas-là de quoi fatisfaire les fUborlleurs & leurs fatellites.
Ceux-ci commençant à perdre courage fi ...
rent porter leur plus grands efforts fur le lieur
Lieutaod qui friffOnnoit & qui friffonne encore
pour fan Cabaret. On prétend qu'il avait tout
promis. Mais par un retour fur lui~même il
n'a pas fait, il s'en faut bien, tout ce que les
féduéleurs exjgeoient de lui, & l'on peut même
dire qu~il a été plus fin qu'eux.
II a fuppofé, comme l'Hôteife, que Vial avait
dit, que Zes. inconnus faifoient UN JE U P ARMI EUX DEUX, que tandis qu'ils faifoient
'ce jeu, un d'eux lui demanda à prêter un louis.
Il eft vrai que Lieutaud n~ajoute pas comme
!'Hôteife, qu.'alors Pial fil! du C~té du jardin.
Mais occupé de fon intérêt & non de celui
.des . fuborneurs qu'il méprife dans le fonds de
fan ame, il affeéle d'ajouter, que Vial ayant
forti UN SAC de louis, les inconnus les' lui
prirent tous, Par le moyen de ce trait fabuleux ,
l.ieutaud à cru mettre , fon Cabaret à l'abri de
la rapine des fieurs Berlue & Petit, & n'a pas
voulu leur fournir des armes contre un honnête
homme, en fuppofant que Vial eut dit avoir
joué, ce qui eut été une impofture atroce lX
.
CrIante.
Quand à Figuiere qui a tout vu & entendu:
&.
-
•
71
,
comm~ l:Hôte., l'Hô~effe & le lieur Lieuraud ,
,& qUI ~ eft nz F~rmler ni propriétaire de l'Auberge,' ,I~ n'y. a Clen eu à faire avec lui. Il n'a
pas ete ebloul . pa~ les promefiès , ni efii'ayé par
les .menace.s: 11 n,a c~mme 1'.Aubergifie, parlé
de Jeu, Dl de pres Dl de 10ln. Il n'a pas dit
non plus qu'il eut offert à Vial de courir après
les voleurs, coml~~ Elifabe.th Gilly le fuppofe.
Quel a donc ete le frUIt des premieres manœuvres de nos calomniateurs? Elles n'ont
,p roduit d'autre effet que de faire glifièr le mot
de jeu dans deux dépolitions évidemment fuf~
.pilles à cet égard, fans qu'on puiffe en fai~e
l'application direEtement ni indireélement au
fieur Vial; 2111 contraire il 'ré[ulte formellement
de ces deux dépofitions [u[peétes que Vial n'a
pas joué, & elles font les feules où il fait
parlé de jeu.
,
Tout cela eft fort ç[)Ql aux lieurs Berlue &
Petit. Ils n'ont pu rien gagner de plus que de
faire gliffer le mot de jeu dans la procédure.
.C'ell: un malheur pour eux; mais au befoin
une bluette daus l~urs dangereu[es mains [e
transforme aifément en incendie. RefpeEtent-ils
des Loix? Connoiilent-ils des regles ? Se prefcri vent-ils des ·bo.t;nes quand il faut s'enivrer du
fang de l'innocence? Il n'y. a pas ~roc~dure q~i
tienne. Ils y fupplééront, ds da detrUlront Illeme 's'il le faut. Mais comment? Cela paraît
difficile: diffi~ile ? Cela eft bon à dire pour le
commun des hommes. Mais· non pour lES lieurs
Berlue & PetÎt qlli ont tant de reffources. Il
ne leur manque pas d'attenanç;es; Le lieur Bu~
�luc qui eft commerçant en {oie, à des
ana,
ciés, des débiteurs, des alliés ~ des p arClltS\
& des amis. Son fils & [on frere [orit Pro
cureurs a la Sénéchat~fJée de Forcalquier; ils
ont des collegues, ils ont des cliens afF lé,
dans la Ville & aux environs. Les fleurs r f'tl .
(one Marchands de toute forte de drogues' ilt;
ont des chalants qui leur doivent, ne [j ,_.
que des vendeurs d'orvietant qui Courent le mçl ~
de. Le parent du parent, l'allié de l'allié.J l'::un:
de la mai[on , tout, généralement to~t ,eft er~
mouvemeuc; les levriers partent à droite & cl.
gauche; Ils battent la ville & la campagne pour
croquer des certificats de toutes les e[peces, à
J'effet de prouver que Vial étoit un frippo n
qu'il a joué le rôle du malade imaginaire; q ue
s'il n'a pas joué du moins ~ on a cru dans
la contrée, qu'il avoit joué & qu'il avoit ét .{
filouté. Les promeifes, les ferments ne Coûtent
pas plus que la trahifon & le parjure, & p ar
cette trame fi groHiérement ourdie, on [outien dra avec impude~ce , verbalement & par écrit:
que Vial étoit un frippon, qu'il eft prouvé &
démontré par la procédure même, qu'il a joué
& qu'il s'eil: laifie filouter au jeu. Nous dirat-on que tout ce que 110US avançons ici n'eft
que des mots? En voici la preuve:
1°. On a vu l'atteftation faite ratione officii
par le Médecin (a) qui avoit traité Vial a [on
retour de Cerefie, portant entr'autres cho[es,
•
Ca) Voy. aux pieces jufrificatives , page ), n°, 9-
".
qu Il
7J
qu'il avoit la fievre avec délire, & que fa ma.
ladie fut longue f5 affe, grave.
Ce même Médecin qui eft éclairé & hon~
nête, tient en arrent€ment une partie de la maifon du fieur Rouit, partie intervenante , o~ il dl:
à [on aife. Il n'e!t lié par aucun contlat . On
lui a d',abord fait dire qu'il n' avoit qu'à paffer
la porte, & enfuite on ,l'a t~nt perféc~té qu'on
lui a fait chanter la palInodIe, en lUI pro mettant & en jurant que fa retra~ati~n , q i n~
pourroit que ~ll i fai:e ~n tort Infim, ne ferou
jamais produite en J~flLC~e- Les fie ~rs B e~'lu~ &
Petit qui comprometrrOlent & qUi trahlr~l nt
'
, ,
d
tranquillement to~t l, ulllvers, on~ pro uzt en
Jufl ice & communzque cette finguhere retraéla·..
tion , lor[que le p rocès · a été filr le Bllreau.
Elle s' e~prime en ces termes:
,
,
» N o us [ouffigné, Doéteu; ~n, M edecIne, cer» tinons en faveur de la v ente, que le ,nom ..
, Touifaint Vial ~ maître Cordonmer de
» me
, '"
r. '
» cette Ville, en fàve ur de qUI J al, raIt U~f:
» atteftation de mauvaife fanté d~pu~s le mou;
» de - Juillet 1777, n'étoit pas mOLnS znfom,e, &
» valetudinaire avant cette ép~~u; (fauifete I?"
l'ayant vlüte plufieurs fOlS,
» fi19ne & notoire)
,
,
,
& dl
"
» à raifon de di verfes Inhr,mItes
,e P, us qu a
» fon retour de Cerefie, Je ne pUIS allurer ÉSI
SES PROPOS, PEp SUIVIS, PROC ..
:: DOlENT D'UN VERITABLE DÉLIRE,
' , AFFECTATION deflapart,( quel
» ou filC etait
d a utre 1r eme-1
» l e h orreu r .' ) ne lui ayant ordonne
' \
» de q1.1e la diete pendant ~eu x Jours, ~pres equ~
.
» tems 1'1 eJ1
IL foni fans aVOIr -paru plus lllcommode
T
1
l
,
•
�•
104
74
» En foi de quoi j'ai fait le préfent certificat
,
( qu'on faflè bie? attentio~ à ceci) » pour n'ê:
» tre p~s prodult e,n !llflIce: à Forcalquier le
» 4 JUIn 1780. Szgne" Clementis.
Non , .Me. Clementis , ne cherchez pas pour
prétexte que vous ne connoiifez pas la fievre &
l~ délire. Nous favons que vous entendez ,trèsbIen ,:otre prof;ffion. NOl~s favons auai que
vous etes honnete; & que vous n'ayez fàit
qu'un aB:e de foiblejJe en attefiant des faufiètés que vous avez démenties vous-même non
feulement par votre. premier certificat, mals encore mieux par la finale de votre palinodie. Les
Ji~urs Be.rluc & Petit vous ont trahi'. Ne deVIez-vous pas vous y attendre? Mais enfin vous
les avez r~doutés. Quel eit en effet l'honnête
homme qUI ne les redouteroit pas?
. zo. Il n'y a que deux Confuls à Forcalquier
ds font en même-tems Lieutenants-Générau~
de Police. Le premier efi choifi dans la claffe
de la Nohleffe, des Avocats & Médecins ' &
des Bou~geois. Le fecond eit pris dans la cÎaife
des Arufans ou des Ménagers. Mre. de Boniface de F onheton, Gentilhomme connu & recommandable par fon mérite & par fa naiŒance
& le fieur Guerin, Ménager, font en exercice. Ce:
Co~fuls font ~ la tête ?es citoyens pour maintemr leur~ droIts, & fa1re regner le bon ordr/e.
Ils co~n01ffent leurs mœurs & leur r~putation ~
Ils dOIvent par état" proteétion à l'innocence
& té.moignage la vérité. Ils ont rempli les
de,vOlrs de leurs fontbons envers le fieur
VIal, en attefiant que rien n'a jamais porté
.
'1
75
attemte a a .rép.utation de probité dont il a
~onjlammenl JOUI;. qu:il n'a jamais joué à des
Jeux e hafard, ,m frequenté les cabarets; qu'il
a toujours remplI avec une fidélité & une exactitude fcrupuleufe ,les différentes commiffions
don; il a ~té éhargé , & q~'il a toujours partage fa VIe entre les exerCIces de pieté & le
foin de fon ménage (a).
Les fieurs Bèrluc & Petit, qui ne refpeB:ent
rien, n'ont pas néanmoins ofé porter leur audace jufqu'à entreprendre de faire retraéler le
fieur de Fonbeton -' parce qu'ils connoiifent fes
lumieres, fa probité -' fes fentiments qui lui ont
attiré l'efiime & l'attachement de tous fes COÏlcitoyens, & qui le rendent plus èapable que
perfonne de remplir la place de premier Conful;
c'efi pouquoi Sa Majefié a prolongé fon exercice d'une année dans le mois de Décembre dernier, fur le témoignage de M. l'Intendant &
de MM. les Procureurs 'du Pays. Cette con.fitmation ne s'efi point étendue fur le fiellr
Gouin -' Marchand revendeur, qui étoit fecond
Conful l'année derniere -' parce qu'il ne le mé,
,
!ltOlt pas.
Les heurs Ber lue & Petit font parvenus à
faire commettre (nous ne dirons pas par quelle
voie) , une prévarication au heur Guerin ( plus
âgé que le heur de F onbeton .) fe~ond Co~fill-,
~n fe dénientant lui-même & en dlfant qU'lI a
refufé de figner la pre1lliere attefiaion, tandis
4
a
l
'"
(a) Voy pie ces juftificatives , n °•
10.
.1
/
,
,
�lOI,\-
)
•
76
que .fa jign~ture exifle., & qU'e!le en certifiée
par le Creffier. On lUI a donne pour adjoill1;
ce Marchand revendeur, qui a voulu fe Venger de ce qu'il a été exclu de la charge de fecond Conful dont fa mauvaife foi doit le ban.
nir pour toujours. Voici l'attefiatio n ' que les
lieuts Berlue & Petit, immolant tous ceux qui
ont fervi d'infirument à leur perfidie, Ont ofé
produire.
.
» Nous fouilîgnés Confuls, moderne & an» cÏen de la Communauté de cette Ville de For,.
» calquier, nous ayant été préfellté un cer» tificatau fujet de Touifaint Vial, maître Cor,:,
» donnier, déja ligné par le lieur de Boniface
» de F onbeton, Maire, trop étendu dans la
» réputation J & les mœurs dudid Vial ,
» NOUS REFVSAMES DE I-JE SIGNER,
» [uppofant que Ied. fieur de BonifaEe s'étoit
» laille furprend~'e à cauJé de fin grand âge,
» comme il l'avoit déja été depuis peu. dans une
» attefiation qu'il avoit faite fur la probité du
» nommé Aillaud qui dénioit une obligation,
» à laquelle il fut enfuite condamné par Arrêt
» de la Cour, lequel certificat nous avons auŒ
;) refufé de ligner, en foi de quoi pour établir
. » la vérité des faits fufdits, avons fait & ligné
» le préfent à Forcalquier le Z 5 Juin l Î 80.
» Signé, Guerin, Conful, Gouin ancien ConfuL
Sans approfondir les indignes motifs qui out
diélé cette philippiqu'e , nous demandons aux
fleurs Guerin & Gouin en quoi ils trouvent
que le témoignage que le premier d' enrr'eux a
porté avec le fieur de F onbetou , volontaire"
ment,
. .
77 ..
l '
wétft., dans un état de Iliberté &
à'vec p ein\:!
<Ol1l10iJlà1tlcè rde càufe , dë la réputati6h &
-de's n&.œ\ilf."s de Vial, efl trop é"téf.zdu. Vial
.ûwy.41 jài'l1âis fàit quelque chofe qui ait pu 'por.ner~tei1lJte. i fa réputation, & rendr-€ fés mœu~s
lllfpettes t. Oe n'dl pOrDt-'par des .<t1clamat~o?s
fvaB~s , .eèfi. 'par des [éflts, & de's a'C~4Ül~~~S
d~t&min€~:s, qm'on peut attaquer la reputatlôn
;d\w-rtl h()t1ll@oo hômme '& de'mentir l'e témoigl1à~~
tJue, ~e~. yèT(réJ1n~S eIl' ~1aJGe .t=!n obt- ?onn'é.r~~li:
nt! Offièlh. JLf!~ l.tftanes {lé' Vlai le.ll~. f?ât , !dl,J e
rlén; qlJiS' ex vôbù 4rg~t me de pe~chto 1, Jl!a~lé~,
J1Ù\J~ ( VOÙ~I o.attellâorts ,'de )tpied féJ.11n~: tes fi.e\1r~
B~t1tia ,&., i? erit nu\Jg.}' a\uèient.-il~ ~ait, gr~c€>
s'ils avoient pu trouver de quoI 'nous mctltihIl~r? ' Ils 'Oht bien faît urie Slholninable tentative"'. .poor 'y upàrv~n~r.l ; IRais ils ôl)t :ét'é cou:v ett
de· '(Jonfufioh. VOl'cl 'r dahs q~ene -,olrconfian~~.
't \ J\ On :àur.oh imagi~é de .faIre. dl,re .à Ronz! ~
üordtHinier de ,L urs, fils- de famdle., proche-par.tnt du fieur Roui! parti.e illterY,ertante & rr des
Heuis Berlue ~ qU'lI àVOIt remIS en 177-7 , ~
Vt' "l t ZG> llv.. pour loi acheter des martMllI1L
. 1·Jp~"S
clifèfS - à . BéâUcaire , & que V'là l n-' avOl:
v<>ùlu les lui rendre fous prétéxte dwv01.. C, tn:oft
là , une ca.lo'mnié atroce J à _lâqUé!,lê ROUIt
\toulue pas f~ prêtët 1 fq t1èlqués Ift~ances, ,q~:e
fes pàr.ents èllffent f~it ·a.u'p~ès. de ' !tu. Il. d~folt
llàutement â touS' cèux éfù1 lui éh farlo~e[1t
'u'il :rt'a"V'oit ' re mis aueuli àrgent a . VIal \
·n'tiwit pas
état à cetté
di!" lût r~l1~etlre jix llyrès, ( l ) &: qu Il av olt
. .
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•
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1
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~U'ii
!
ijnêl~e e~
}pb~U~
1) Voyez pieces juibficatives n°. 17 & 18.
V
•
�, 78
·toujours reconnu Vial 'pour un parfait honn-êt
-homme. Il était. même tout décidé à en do n~e
, ner u,ne atte~atIQn pu~lique, tIoflQbfiant les 1ué.
nagements qu .on IUl.fiufOlt cnt~ndre qu'i~ dè~oir
a~ fieur, R.oUlt ~ aux ~e~rs ~er.1uç [es parents..
~ atte eto1~ meme dr;elfe ch;z le Notaire ~ ,&
:11 eft produIt au proces. Il. J1 Y avoit plus qu'à
le figner ~ lorfque Mellire SlCard ~ Ç~~ré de Lui-;
qui a les pl'us étrodt~s 'liaifons avec; Iles , fieurs
,Berlue & leurs attenanees, l'empêcha de ~e
figner. Pour , fe dédommager dl1 refus confiant
-qu'a fait ledit Rouit· d~ ,tremper ju[qu'à préferlt
,dan~ cette; af{reufe ca}~m.nie, on a fait expédiet
,au~1t fie'~r: Gure & a ,la Dame Thefé, rattef....
ta~~on "fUlva,nté.
: '<
,
» Nous Souilignés r d~clarons en faveut de
» l~ vérité 'que le {ieuJ? Rouit, Cordonnier -de
) ~e lieu de Lurs, nou~ a· ,expofé quel trOls
» jOus avant la MagdeIa~ne 1. 2 Juillet 1777
" it. remit à' Toulfaint Vial, Maître Cotdon'
) Ole.r de la ville de' ,F 0rcalquier & dans fa.
».,maIlon , la [omm.e de cent ,vingt livres
)~ pbur les ~hats des nlarchandifes de fon ' mé:.
» Itier à la foire de Be~ucaire, o'ù il. de~Oit
') .J aller alors. Qu'après la foire ' ledit fieu,
J) Rouit retourna à Forcalquier J :potJlr Ce, fair~
» remettre audit Vial le~ marchandifes , ou rfon
» drgerzt~l ,ce q~e . 1e.~it Vial refu.fa fous pr.ét) tex~e qu on lUI av Olt tout volé, ayant ajouté
» .le~~t Roui~ qu'il le fairoit a~igner: ma\s
» qu Il voulOIt prendre tout premleremént (:00» feil .de fan pere. Que cependant il iroit Di..
l> manche à Forcalquier voir un Procureur
1
\
j
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1 • ,
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(
1 ,)
•
(
- 79
» pnnr [airé , âfIigner. ·lédft ~Vi:tl ~ '"en" .toi r dè
_<quoi nous (avons fait "l le) préfeut1i pblir (érvir
.)) &ru vJlloir..; rà ce' que · dé \taifon , (à t Lins! 'lé .l l
~) Août (1) 1779 ~.;fig,j, SHJ-AM, rCuré.
l),,!REINO:~RDJ THE$lÉ. r
-li' 1. ~ -- " b:
Le ch~rmant ~u?! on !ne foqkoonerà pas
aŒlirement C6" Cure
g,danteth~; puis. 'qu'il
place ~~s D~mes~ au...deffô),lS:-delui', lqu0iqti~a r~ut
:âu moms leur :,eérler 'le 'pa's· hors de (es ' fone ...
tions pafioraleSl Celle~\ n'efiJpas è(:e~tainerh~nt
de 'èe genre , Jpb oti ~ peut bien .tVoip . ~Ï1 ' eu,ré
Je, préfentef, d' o~ffice ~ : .la;"Ju{tice, '-'poor jutt~i/kr
a~runQ..Cellc'e : ~ mais Cll1: en\ a jamais'tvUt' qui s'y
.foit :''Pré(e~ltb ~'hffic~.? yOl1tt1~" ~a tal?~:nie(. ~e
n'di pas:la ' utre ! ro~Ehon Curzale" , pUIS"' q'ue ~e
n'eft: pas mêmeJ cel,le , d'u~ h?nnê~e h0t:rtm~.
Mais nous p..0uvons- de111'an~er a J~ffire Sicard
qui -vient s'aJc:é,?}er, ,av~~ une ve~~~ :P~)U~ ren·...
,ciTe, compte' cl ·une irreten~ue e:xp@fiuon ; d~~s
queL ,Tribun'à Lil l'a r'~ç~è? Ce n'~fi :pas v.r~~.
{emblablement nans celm de la pé,1Vtènce! ( Il
n'en' a pourtant pas d'_autlf~ ) tc'eft· affez qu:,?n
.v ' confefiè la vérité, malS Il efrrraF€ qù on
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(1) N Ot(l. Ce ceJ;ûfic;at a' été, c~n\mU?lqlje te l 8 ,Ull~
1et 1. 80 l01'fc ué " le trocèfs 'e.tbIt fur "le} Bu~e~u ~. ~
, 1 . ,
'lt on ahoit
pètdlil 'eiipbir de! fédû1re Ro'uû.
'qu apparemmen
v
:lI
'
. ui fait encore c~ qu'on fera [p,our fallver le. , 4em~tl
ce dernier , panne ,aux,
fùence , foit par I j a&e qUI expnme) allez a vente ,
~e
~~?t1~~~t~ur~, f~lIt p~r, ~?1l
~u.~iqu'~ n'y ~l1anque que..fil ftgnat\lr~.
"
�•
/060
SI
pour donn~r à entendre par-là que c'eft de leur
argen~ q.u'Il a fait cette, -acquifition. Quels im ..
p~dens C' e~ ~onc. auffi de leur argent que
VIal qUI a hufie trOIS filles, a confiitué 6000
liv. à ,fon 'ainéè- en la mariant. C'efi de le~r
argent qu'il a fait pendant toute fa vie un comf 'Inerce alfez important, des avances à fe s chalans,
& même à ceux qui lui ont [ouvent donné des
c01l1miffions. ç'et1 de leur argent qu'il a aug'menté fon hérItage, que le fieur Baduc affeae
de faire monter à quarante mille livres) & gui
cependant n'etl pas a-uŒ confidérable, il s'~n
faut bien. Mais il l'ell: airez pour que Vial n'ait
'jamais eu befoin de l'argent ,des fieurs Brelue
& Petit pour faire fes affaires , ~lever & établir fa famille & vivre en parfait honnête
homme.
Ils produifent 3uffi, un certificat de qrUelque s
. Marchands pour prouver que Vial, après la
' catafirophe du 19 Juillet 1777, a continué de
vaquer à fes a,tfa~res , . & ~ ' a~fié à pl,ufie.ul's
foires. Nous n aVIOns JamaIS dlt que VIal. fât
tout-à-fait mort le 19 Juillet 1777 , ni que ~t!
puis lors il eût toujours été alité. 11 avoit re~u
des blafl'ures dans l,'ame qu~îl a traînées par fôis
dans différens endroits où fes affaires le demandoient, & qui l'ont e~'pêc~é en~ore pl.~s ,f?u ..
vent d'y vaquer, tandIS qu .enfin , qUOl qu en
dife le Chirurgien de Manofque ~ ces blef\ures
l'ont traîné lui-même au tombeau. Des Negocians vrais & honnêtes qui ne font pas lçs 4/JOcres, les dJbùeurs'~ ou les camaradesX'des fieurs
!
• 1
(
1)
voyez n~.
Ir
2.2
des pieces jufiificacives.
pour
•
c
,
�82
)
/
,
Berlue & Petit, ont attefté fur: ce ppint, rexaéte vérité. (1)
.
Les fieurs Berlue & Petit pt'oduifent auffi
un certificat du P. G.lrdien des Recolets; (car
de, qui n'e,n p~oduif:nt-jls p~s? ,) Q.ui atlefte que
VIal offrOlt vingt-cmq loUls d accommodement.
]1 ne ferait pas impolIible que le fieur Petit
qui elt le pere. temporel du Couvent des Reco~
lets, eût forcé le Pere Gflrdien de certifier cette
faulfeté manifèlte. C~en elt tellement une, que
ce Religieux l'a défavouée en préfence de plufieurs perfonnes ; ce ,qui perfuade qu'on a furpris
fa lignature , fi on ne la pas falcifiée.
So. Après ces indignes préparatifs qui tendoient, comme l'on voit, cl rendre fufpeéte la
probité du fieur Vial., & cl affronter par con ..
féquent la notoriété publique, nos calomniateurs
en font venus.à l'article du jeu, parce que c'eft
là qu'ils en vouloient venir. Ils ont produit deux
certificats'. des nommés Jean Paul & Perret,
du lieu dei Saint-Etienne , qui courent le monde
pour vendre des drogues & de l'orviétan , &
qui font les chalans & les débiteurs du fieur
Petit. Ils déclarent qu'au retour de leur campagne ayant 10Sé à l'Auberge de la Garde-deDieu dans le mois de Mars 1779, l'Hôte dit
cl l'un, & l'Hôteffe dit à l'autre féparement,
que Vial n'avoit pas été volé, mais qu'il avoit
8~
joué aux-carres (1) OU à la jarf'etiere avec de!
E\c~mo~eu:s qu'~l avait p~rdu ,fon argent, &
qu, zl f~~fo,lt cOl~nr le bruit qu on l'avait volée
D apre~. 1 alferuon de ces refpeétables <i:ertifica.teurs,' Il ~audra, fans doute, ajouter à la dé..
poJitlGn . fane en Jfuftice par l'Hôte & l'Hôteffe
'
,
Il.
&
;
ce qUl n y eH p~s,
en fupprimer ce qui s'y
trou~e . de ~ontraue. Nous ' avouons qu'avec une
parellIe tnethode les fieurs Berluc & Petit .
qui affrontent la J~ftic;e.l en produifant de~
certjficats de ce.tte e[pece , pa~viendr()ient ai(ément à confondre l'innocent avec , le cou.
..pable.
6°. Enfin c'efi pour donner du crédit à
l'affertÎ'Jn fàtlffe & dérifoire de ces deux Char..
l~tans, que les fieurs Berlue & Petit ont fabriqué la pancarte, dont nous avons parlé au
commencement de ce Mémoire. Nous.'· étions
dans l'erreur quand nous avons annoncé.,
fur , les notions que · le bruit public nous en
.ayoir donné, qu'dIe n'était lignée que par des
manans. Ce Mémoire était imprimé à moitié;
quand on nous l'a communiquée le 18 du préfont mois de Juillet.l _avec to~tes les autres
pieces, auxquelles on ne VOUIOIt pas que nous
euŒons le tems de répondre. Effeétivement, nous
n'en avons pas de refte. Cette pancarte eft
pourtant datée du 14 Février dernier. Nous y
1
.
(
,
(1 )
Voy. aux pieces juftifie. n
O
•
20.
"
J
(1) Ce feroit bien à notre tour, de .dit!:! que cee OU
efl merveilleux. Voy. pag. 25 du MemOJre <;les fleurs Ber..
lue & Petit.
�84
avons vu la fignature de quelques gens, h
A r ·
onneces que nous lOmmes bIen éloigné~ d'envé
lopper dans la cathégorie des manan.t avec 1
quels i~s fe font confondus eux-mêl~es. M:i;
nous avons auai, . reconnu.au
corps de l'e' .
.
,
.
creture, 1a pate d l1n hablle levner qui croq
lê gibier à la volée.
ue
Cetre pancart~ o~ l'on trouve trei'{e fignaturcs, dont trou cl une feule famille, pOrte
en fubfrance que LE BRUIT A COURU
f.
A RAILLANNE QUE VIAL AVD-IT ÉTÉ~
filouté au jeu ~ ET QU'IL AVOIT DIT'
ENSUITE QU'ON L'AVOIT volé. Efi-ce
par erreur, elt-ce par foiblelfe, efi ..ce par méchanceté que ces ~articuliers ont app-;:>fé leur
lignature, fans aVOIr le tems de la réflexion
à cette pancarte fabriquée à 10ifir? Heureu:
feme~t la défe~fe de horre caufe ne ntfus force
pas a entrer dans 'cet e~{3men. II nOus fufde dire qu'on voit tous les jours 'Courir
de fauffes nO:Lvelles & mêm: <accréditer, 'quoiqu un feul Impofieur les aIt Imaginées & répandues. Avec quelques b0uteilJes de vin -' ItS
lieuŒ'S Berlue & Petit -' auroient put faire fonner celle-là par la trompene, aux quatres coins
de Raillanne où ils ont t~nt de crédit &
Ou ils ont fait tant .de tournées. Le Sr. Lieutaud ". _propriéttiire de l'Auberge de la Gardcd~-Dleu ~ & qui habite à Raillanne, peut fort
bIen leur avoIr donné quelque coup dè main.
' Q~oigu'il ~n fàit .., il fa~t cGrtvehir qu~ cètte
Vlll~ ~.fi ,blenheureufe, fi par.mi ,pras di! 2000
habltans qu'elle renferme-.~ il s'en trouv-e à peine
une
ne
•
8~ :
une Jou\tlÎne qu~ foient trop lâches, ou trop '
crédules. .Oro he peut regarder qu'av:ec décirifion qU'ils aient dunné daris . ce pan-eau, &
qu'ils_ aient eu. l'impritdepce cl.e parler. en quelque façon. que c.e f?i~ .~'un fain ~u'ils ~~ o~t
p~s ' 'ÇU-~ fil pu VOJr ::, pwfqu'aucun deux n etOlt
a!O[ls ' à la\. Garcle-de-.l liea ;-& d'ailleurs d'un
fait nécuffatrement faux & . impùŒble. Les Srs.
Bethlc ~& Petit 1 Sont bie_R _plus _'!lal-à-droits
que nos '. voZewfs ' : 9ua~d' il~ produifent.?e ~a
reiUeS pleces. De-SJ qu Ils.> fontl parvtlqus a faire
attefter.·à deS' 1Ch'arliltans, &. à tant d'autres
teut : cef qu'ils oht - voùlu, que ne faifoient-ils
at-t.e~r que .Vi,!l -~ooi~t Un , j.ouel!r
profe.fJ!~n;
qu'on. ~'avoit V~l. Jouer plu~eurs fo!~, flon a la
jarfètteiJe" cal' lL rte favoIt" .o€rraIn€Inent . pas
plus qùe ~ous~ œ que c'eft que ce>j€ill' là , .,qui
,èlil! pà~ même connu des -crocheteurs . auJ(qw~t~
fi
"
"
r
rt.<l>us J'à.vt!>n€l 'fait l del:narndeul? . 1~~U~ ,~ a , toqte lort~
dè jem. L~le' 11af1!r'd~ ? \& ~uh1 l!to~ fi pa~01f~~
poùr--lè rjélU) qur'il ~ l'lfquoot [ce:tLtJ ~112qU{])w.e l bo~IS
à croix ou pile. Voilàr "f:e .. qu~llr fadlQ~t . fau:.e
attM1fêr' npottr ' dOnaet' rqq~14ue t e[pece de Vralfemblance a,la cat{>llmie grctffienr qu'o~ Jal v,oulu
imaginer ~
r ,
'. , ft
0", ~oûs> Ôt}fmjs aVe€ tI10p de ·,. ral<l~ qtl~ c ~
ùne tatlùmn~i grofJ~f "',1 d~im'f5utteI1 a -V lal ~_ a'vec les vole{u's" ~ &. dce s'âu1eL,lârlffé
VOl~f JOu~ a,. ,Vp:~'UL . Ce-Ià n"eft nlÎ , vhl' i. ni
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i?art " t{1ll' n en. 1!~
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(le l'a'\ .' oc~dure ' n~en l'en~€t11le '- ~ucu~e ~ l?fte
qde preuv-ç. Allcun de~ h~Hl.l6U\.9 , aucun ,.'hà-parle
y
- D'iibê
t:,
•
�•
..<")
86
ni d'apprêt, ni de ~efiige de jeu. On a fouillé ;
la vallee fous le chene : auai a-t-on trouvé 1
cadenat fous la table; mais on n'y a vû 0 e ,
n'y a trouvé , ni cartes, ni rien de ce qui ~eu~
donner l'idée de jeu.
2°. Si deux témoins réduits par leur propre
intérêt Ollt glilfé le mot de jeu · dans leur dé~
pofition, ce n'eli pas qu'ils difent avoir rien
vû q~i ait rapport à q~elq~e e[pece de jeu que ~
ce [Olt. Ils ne fo.n t qu attnbuer à ·Vial un fim- .
pIe propos, dans une circonltance où nos ca- .
Iomniateurs . ont été /orcés de convenir qu·~il .
n'était 'point à lui.' Voila tout.le fondemeNt du
vacarme odieux qu-:ils font pour perdre un hort.. .
,
. .
nête homme.
3°· Ces . deux témoins font tacitement démen ...
tis par les deux autres qui éto,i ent préfents ,
& fur-tout par l'Aubergiae , qui, fuivant eux
a interrogé Vial qui lui a fait la réponfe. qu'il~
~uppo~ent. C~p;n'dant :-cet Aubergiite qui eut! ,
eté mIeux en etaL que per[onne d'en .œndre
compte " , n:~en .parle pas.
\
4°· Ce propos, tel l que ces deux témoins l'i ... .
maginent,
n'annonce
pas un jeu déterminé : il
,
.
n annoncerOlt que quelque gefle, quelque {5rimace que les deux inconnus faifoient EN..
TR'EUX, POu.tr!J~vQir le prétexte de demander
à Vial un louis /1 prêter.
'. .
5°· Ces deux témoins font parfaitem.e nt d'accord fur un point efièlltiel qui confifte ., en .ce
que Vi~l n'a p~rtic-ip'é d'aucune façon à .c.e prét~ndu Jeu: ils conviennent qu'il n'a éFé quef.. .
tlOn à fon égard que d'un louis à prêl~",
.
87
6°. Ces mêmes deux témoins 'fe contrarient
réciproquement, en ce que l'un (c'ea l'Hôte)
dit, . que [ur la dema?de faite à Vial par l'un
des Jnconnus , de lUI . prêter un louis V :al
s'en fia ~u câté'
j(lr.di~ : l'autre ( c'eft ' Lieutaud) dIt que VIal fortu un foc de louis &
qu'on le lui prit " ·il l .s'agiroi~ donc toujours
d'un vol & non d un Jèu , fuwam la propre
dépofition de ce qernier.
~ N éaumoJÏns cette ~ dépoûtion eft diamétralement oppofée à celle de l'Hôtelfe Jur ce faIt
unique-. - Qilélle eit .la régIe, quand deux dépoû'tians ïfolées fe cOlltredift:nt & s'entredéfruifent ?
On ne s'en tient <à auéune , & s'il falloit opter
pour l'une des deux, il faudroit préférer celle de
!'Hôteife, attendu que ceUe de Lieutaud propriétaire de tAuberge eft nécenàir~me.tlJt fauife. _En
effet, cc 'm'dl pas un foc de louis qu'on a porté
fur l~ table. IC'efi la valife, pu ifqu'elle s'Y ' eft
trouvée Iq~~?rld Via~ a Jurpris les voleurs 'en
flagrant délit.
n'eft pas un foc vuide dé lpllis
qu;on ~ <t·}\ou:vé fOjl$ :rIa. t'able '; (.c ~e~ le cadenat.
Ne vo;t~.Qlli pas · plus d~ur que le Jour, que ce
p" ronriétaire de l'A:ubgrge ne s:ea occupé. qu'à
r .,
. dont ,on l' a menac é '1.
fe- fouataire,
à la garantie
,.D'autre lpàrt , il eft non feulement
faux que
2~
' .
Vi;d 1~t :: p~.r.4u ,tOQ :argent ~.u Jeu ~ mals enc.ort{ ce. fa,~~ 1eru ap[01 ument l'mpoffibl,e . . Il ne
s'eft. ;FafI;é: qil'eny.iro/Z_,UN QUART D IfEf.!RE,
depuis q~.e . ~a ~~lade eUt été l~angée, Jufques.. a
tépoq\le' où V laI ayant arrere, les vol~urs, cua
au ftcours . . La dépofition de 1 Aubergllte efi . ex~
prc.fIè fur, ,çette .circonfiance remarquable , &.
d:,
.ce
A
1
. "
\
, t
!
1
�1
,
88
les dèpoûtions' de l'Hôtefiè, àe Lieutaod & cl
Figuieres , Fa développent également. Or
faudroit' a~oir tourné la ,o~r:velle, polllr im.\gÎ
ner que dans ' un quart" d nelire, ~m' eut pu fi
louter plus dé , CENT GrNQUANTE 'l,;,Q OIS
aU joueur le plus hardi & le plus paffiomné'
à l'homme ie plus étourdil & le plus liniliécilie-'
& moins encore à' un homme fage qui n'av;oi~
joué de fa vie. On n'auroit pas eUl le ' temps
de déplier
jeu de cartes ~ ni de fiil!ià'e l'appIl.êt
de quelque jeu que ce foit.
l
'
, C'efi: donc pour do.11l1er lllile' con6ftance- àrun
fait évidemment faux, judiciairement dënienti '
phyGquemellt impoffible; à une chii1l1ere ,. à un;'
Îrnpoftu17e' abfurde , à' ube c calonanie ' criante ·
que les St's. B,duc & 'l?eriv ont imaginé toute
lorte ,d~horreurs ~ & fe fOIl1t .CRIB'LÉS d'abo- '
minations. Nou~ avons d<?li1c rempli ' rengagement que nous avions contraété, dfl' pulvétifêt
leu,rs -ineptes obje6l:,ionsl., rde! .dtl'voiler Je(l~ mra-J
lice, ,& de contopdve leur i'tIl~quit~i
-J.
QUI! deviendpa à p'r éfent l'a Senteneè in~etlo;..)
cuwire, &, l'appel in q~'amu1fI . ,~It,1tr:à~" quet
nos Adverfalres ont affea-e cl €D dedarer, parce
qu'ils favent bien qu?i1h efi impoŒblé fJ\!l:'elle fl.l}jÙ
fifie. Nous ne ptétend@fl!S pas.. ce.rralrtemenr n~us
en prendre d'au,tuile façon atf, Ma~-i{f!,at 'qu~ JPl
rendue feu.} ;, fi(jùs-l'efiimbns. ~ , lX n~s lei t+èç:1
peaons. On l."a tant obfêdé~ , foit' à'~ fa 'Vil1e')~'
foit à,. la campagne, qu?ôn è~r pat--teriit' à !fuiri.i:
p,rendre ~a r,eligi(!)t1~ &: à ', .fail"(~ iltll'fidrf à- fa jufJ
tlee. Mals r Il dl: certais que fa Sentenèe' eil ~n·
tachée de tous les vice~ qu'un jugenlent ' peut
comporter.
Ou
jl,
un
1
~.
S9
On n a voulu .fauver les nullités qui pullur: '
ln' a
lent
, , de toute part
\ ,!. qu'en [1uppOlant
qu"
l
JOint au proces c-lvIl, que la groffe de la procédure, & non la procédLlr~ meAIn
V '1 \
dït"ntr
e.
Ol a une
\ l l
lO,n que' n?,us ,ne connoiŒons pas encore.
Nou~ aVlOns . tauJ~urs cJiu que la grojfe de la
procedure
~ fur
r:
"
. r
I
' laquelle le Tribunal lupeneur
Ju~e ~-Ous es Jot1r~ les procès criminels ~ n'é ...
'toit nen de plus, ni de moins ,que
l pro ce'
a
dure. 0 n a ,voulu dire , fans doute qu'
cl
"""
,on
,peut o-r · onner lan~ lrregulanté, qu'une procé'
dure. fera y'ue, en JubO'eant un procès CI'VI'I,
.
"l'
"
' malS
,pmals 1 n
ar:1Vé qu'on ait joint purement
~ G111plel~en:" nt la prQcédure, ni la f!;roJJe ,
a urt proces clvIl. Cela n'dt praticable ni dans
l'<:>rdre' de~ pFincipes, ni dans la form: de proc~der. ~'el~ ~fl\ encor-e plus impraticable; quand
le proces CIVIL efi: pendant à une Jurifdiétion
& lé proces criminel à un autre. Mais à quoi
bon cette queitiofl de mots ? La Sentence la
.<lippe,_ Le pre~ier Jug~ à' joip.t la procédure
mt;me ',' & ~on la groffe, fans que perfonne
.Ie -lui .eut demandé.
« Avons ordonné que ladite procédure fera
». & DEMEURERA jointe au procès, pour
» fervir, 101"s du jugement défi~itif, à ce que
» de raifon.
V.oilà les pro.pres t~rm'es de' l~ Sentence. Par
conféquent toutes les n~}lités que nous avons
relevées ne fubGfient que trop.
. .,Mais que nous. importent ces nullités? Nous
~n facrilierions tll1 millier fans peine. Il n'étoit
pas polIible qu'un Jugement auffi iniqu,e fût réZ
ea
•
�9°
gulier. C'efi-'l'injufiice qui nous affeél:e & qui
nous déchire le cœur. C'efi parce que cette Sentence monfirueufe 'e ft un titre d'infamie Contre
notre pere, ·un titre de jufiification pour les
brigands qui l'ont volé publiquement, & qui
ont voulu l'affalIiner ; un titre d'impunité & de
récompenfe pour les calomniateurs qui ont Con[ommé ce fanglant facrifice, que nous en frémiffons, & que nous ne pouvons en fouteuir le
regard : en un mot, c'efi parce que cette Sentence n'a préjugé que trop qu'il falloit ruiner,
déshonorer & échaffauder notre pere, par cela
[eul que dans le délire, il peut avoir dit qu'on
lui avoit tout volé; par cela feul que dans le
délire, il peut avoir ramaffé un chapeau; par
cela feul que dans le délire , & dans la meil.
leure bonne foi, il n'a ni penfé, ni pu croire
qu'il étoit obligé de faire confier de l'effraélion
d'un miférable cadenat, que nous demandons
vengeance; enfin c'eil: parce que cette Sen ...
tence eft teinte du fang de l'innocent, &
que cet innocent étoit NOTRE PERE; que
pour la faire exterminer, nous verferions jufqu'à
la derniere goute ou nôtre.
SUR LA TROISIEME QUALITÉ,
l,
1
Concernant l'intervention du fieur RouÎt.
' ''''1. .. .. . . . .J •• ~
Cette qualité eft difcutée dans deux mo~s.
Nous n'avions rien à faire avec le fieur ROUIt.
Nous ne le connoiffons pas. Touffaint :Vial n'~..
voit rien reçu de lui. Il ne pou voit neu avoIr
1
a\ lu!' ren d re., S"l
! étOlt' 9chargé d',ljne lettre pOUf
.le fieur R~ult , Il ne l'a point interceptée. Elle
a r~fié enue:e d~ns fes mains. Ceux qui la lui
aV~Ient remife n Ollt pas voulu la recevoir trac:tatlvement. On la leur a rendue du moment
qu'ils ont affeélé de la réclamer en J ufiice.
-Qu'avons-nous donc à faire avec le Sr. Rouit ?
C'efi lè véritable cas de dire: Que venoÎt-il faire
dans cette 9alere? 'Il Y dl: venu pour partager,
-pour amplIfier les horreurs & les calomnies du
.lieur Berlue fon oncle. Il a rendu par là né:ceiraiz:.e & indifpenfable la Requête que nous
avons préfentée contre lui en commune exé(curion des dépens ~ dommages & lintérêts que
nous nous flattons de rapporter.
SUR LA QUATRIEME QUALITÉ,
·C oncernant l'appel du Décret qlli ordonnoit les
~ réponfes carhégoriques, & la révocation du
Décret de la Cour qui en ordonnoit L'exécution provifoire.
~
A
quoi nous fervira-t-il d'avoir jufiifié notre
'pere jufqu'au dernier période_de la démonfiration & de l'évidence, fi parce qu'une mort
'cruelle & prématurée ne lui a pas permis de
prêter des réponfes cathégoriques, il ne _doit
pas moins périr fous le couteat.l de la fnvole
formalité? L'Ordonnance ne dit-elle pas que
les faits font tenus pour avoués?
. Mais raffurons-nous, Jamais l'Ordonnance ne
fut contraire à l'humanité & à la raifon.
�10 1
92.
Le décret du p~emier Juge qui a ordonné les
J·épon.fes cathégonques, en nul & injuRe &
par conféquent tout ce ,q ui ra fuivi. La Sen- \
tence eft du ,2 Août, 1779, Le fufdit décret efi:
du 12 du mem.e mOlS. Avant la fignification
de ce décret, TouLIàitnt Via~ avoit déclaré appel de, la Sentence. Le premier Juge étoit donc
·t1époUlllé par cet appel. Il JJ:Y avoit plus d'in}tance pardevant IUl, & ,ce n ell, [uivant ~l'Or
donnance ~ que pendant l'inftanre que les ré.
ponCes cathégoriques peuvent être ordonnées.
JI n'y avoit dOllC qu,e ·la Cour qui eût pi.! les
ordozmer.
.
_L'OrdOlllla,nce efi d'ailleurs très . , équitable,
en ~e ~u'elle per~et dans l'art. S à la. partie, de
[ubIf luJterrogatorre en tout état de caufe avant
le .jugement dJl prods, en ' payant 'les- dépens
fruarés, ce qui s'entend, fuivant Jouffe & tous
les Auteurs, du Jugement re-ndu en caufe d'api.
pel. De forte que q4and même Vial aUIoit .été
~bligé de prète: des répGnfes , il auroit eu Yop.
tIon de les pre ter en premiere inftance ou en
caufe d'~ppe1. Or ~ de ce que Vial" en ufant
d\ln
. drOIt que' l'Ordonnance lui donnoit , n'au ..
ro~t pas voulu fe préfenter devant le premier
Juge, qui ne pouvÇ>it parohre que ' trop redoutable à cet inna<;ent, qu'il avoit déja condamné ~
&
~e que la mort r~uroit prévenu,. avanF
qu ~l put en \Ifer, faut-il en conclure que la
Jufiiçe h\lmaioe n'écoute plus la voix de l'innocence, & qu'elle abjure la vérité? Qui ofera
mettre au jour ce fyfiême injurjeux & barbare?
,?t!
L'injultice
•
9~
Jnjuftlce du décret du pl"el11ier Ju ~ eil:
~l1core plus manifefte que la
Ir' A~ '
Loi, aucune Ordo
nu lte. u~une
.
'.
nnance , aucun Auteur fi'ont
JamaI~ dlt qu'on pût . obliger quelqu'un à, rêt~r
des reponles cathégoriques fiur d c. •
P om-"
es
lalts
ca
l
l omnzeux que tendent à tern'r f i '
. ft.
,l'
a reputatlOn
a e convazncre
d'un crime C'el'l
'brlerve M"
d
M
·
1[ qu 0
ontvalon en fon précis des Ord
.
e
o
é
r
..
'
onnances
v. r pqnleS cathégonques, & c'eft le l~n a~
ge
tous les A~teurs. Cela feroit contraire ga4
drOIt
naturel
d'
.
& h qUI
. prévaut à toutes le~'f L'
OIX 1..
Vlne~
umames. C'eft en confondant trèsmal-a-propos le ferment décLifioire avec les ' _
, r;.
h' .
re
fonJes çat. egorzques que nos Adverfaires 'ont
cru pO~VOIr chanter une honteu(e viéloire. Il
y a bIen ~~ I~ différence de l'un à l'autte. Le
[en~ent deciflzre el1: un Arrêt dé.fjnitif que la
parue prononce elIe-même dans fa propre caufe,.
Les réponfes c~thégorique~ font un moyen rigoureux dont Il en permIS d'ufer dans des cas
o~dinaires qui ne portent pas fur l'honneur"",
n~ fur la vie des hommes. Ce moyen eft un
pIege qu:on ~end à la l~a~.vaife foi; mais qU'Oh
ne peut ]ama;!s tendre a llnnocence. Il feroÎt
·envers elle une efpece de torture que tous les
fenti1l1ents, comme toutes les Loix profcrivent.
Ce n'efi que dans un méchant objet que les
Adverfaires entreprirent de tendre ce 'piege
à Touffaint Vial. Ils vouloient abufer du trifre
état où ils l'avoient réduit., en le livrant aux
terreurs que devoit naturellement lu! infpirer
la pré[ence du Jug.i qui l'avoit fi injuHement
condamné. Comme ils ne marchent que dans
~es détours & dans les ténébres ~ ils affeélerent
L""
L
?e
A~
•
�- 95
94
de rte....~as lui fàire lignifier la Sentence dont il
fdtd ~cé . d'à~i5~ller ' fur 'la 'notice qu'il en avoit .
&.H.{ys voul~rent: en fuite' furprendre ' la relibio~
de 1,fa ! ~out 'po\.tt l'obliger à . répondre devant
cè~\ irlême JZfge ~) contre l:exprertè ~ifpofition de'
Itb'1"donnanC'e ~ j qui pèn~et \ à· la partie, COl1ljn\é n{)ùsravonsclit~ de' préférer le Tribunal fupé~'
rÏ'eùt. Il aun~it r~pondu '. fans doure , pardevaht
la (I;{jur ,&: fans y être obligé, ainfi que nous
l'av'i0~s' ahnoncé~ dans un tems non fHfpeB:. Mais
la mort qui dérange 1t-nut de projets., a rendu
inutile 'l f~ . géil~re~f~ réfolution. Plût au Ciel
que la Cour ' l.~eût ehtèndu, elle au(oit vu , IEl
vérité lpè~n~éH fur fes ,lévres 'môurantes.
y,,\,
r'
G~efi fur tbutes ces ineptes horretirs" ces tà:"
10mnies atroces & manifefies , cès',lnram'ies--qùl
n'ont déja été que trop d'ifcutées, ( 'c'ell ; p'~ür~
-quoi 'nous ne les rappellb,ns plus) , 'que portolént
les réponfes cathégorique" ~ difons mieux" les
exploits de t<?fture qu'on vouloit faire [ubir à
cet' innocelnt 1,\ 'qui étoit ,déja à dè11li mort. ERce ainfi qU'dn en ufewenvers un dépoJùaire ?
Tout ce qu:i tend à l'accufer d'un violem€t,l,t d~
dépôt, n'efi-il pas impertinent dans tous les fens
& fous touS les points de vue? C'eR 'pbUr"l'
,quoi les Arrêts du Parlement de.,Paris rappor. tés dans le troifieme volume du , Journal des
AudiehGes ~ èhapitre dernier, dans Brillon &.
ailleurs n'ont jaluiis permis une pareille entreprife '; ' qui ' a mis ' le comble aux perfécutions
& aux horreurs ·des Adverfaires contre le plus
innocent ' &' lé plus malheureuxi de toUS les
c nemrrièsl, ~ 11
•
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......
-,
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SUR- la cinq II IfftfUl, & de~niere qualité , aonce~,
nànt ' 'notre Rfquite en dommap'es & ~ , 1" . ~ ~I',
• ,
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l~t:ercts. 1
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'Efi-ce fériteuf.ement que' '-les cal~m~i~t eurs
: 'les l FperfécutetH:s; l ias ty'nins , les an'
a:
de na-"
uauInS
tre (lp€re ," & les nôtres Ce ' flattent d'éçh .
atl~ dom1l1ages 1.& int~rêts. ' & aux ,tro'p' 101
/PbP1er,
es
~~pard<l tlons, que' BOUS avdns demandëes? Ce [ero~~ bnc a e,wx f qu~il faudroit repmcher Ir
fi l .
un .,.
penltfétl~.e ' na e ,,&, ltemlurciJJement.
.
J "
. D ,e ,vlOlent&'foup'çoflS'lcç>mu1e ' dans l'affaire dit
fie.ut -Lkn'glade', lu ne jùfie caufe comme quand
'dës €nf~nts }')~,*fuivent la. venge;nçe de la mort
de iéti~ . pere.; peuvent affranchir un accu[ateuF
de,'l'fii ,.~oi1da~qt,ion , aux, dommages & intérêts;
·tl()~S' en copvenons. MalS des calomniateurs ef~
frédés l ! qoi bravent leur propre témoignage leur
intl11!c ~~n.viaiotl, la voix publique, les ~reu . .
véS l)UdlClalres' ;la démonfiration & l'évidence
~ l'a ' iianl're 'même' des chores, pour ' accu[er Ul~
itl~o c~nt, un J honnête homme, un pere de fa.1-~Ille jlrréprochable & leur bienfaiteur, d'uu
. ,rime atroce dont il e!1: phyfiquement impofl,)b1e' qu~il foit coupable, & qui veulent le rui:ne r , le déshonorer, le .faire ,pendre, porter
-la doulèur ,'le deuil, la défolation , l'infamie.,
le i carnage aans le fein d'une honn ête famille,
-& - qui apr,~s , avoir 4ifa(Ené le pete viennenç
JaJJ~Œfler ra v, ~uve &. f~s epfants par des ç:o~ps
-dêp o i~naFd qui leur . p~rcent mille fbis le cœur
'J& <lu i leur glacent le fang d'Jns les veines, de
~ tels taloniniateurs con'tre lefg:uels la Loi pr0 ~
nonce à peine de mort ~ échapp~ront-ils auf'
l
,
l
'
"
•
'
1
-1
�))6
dommages & intérêts, & aux réparations 1es
plus éclatantes,? Ah! barbares, n'à~ons-nous
pas droit de due que vans ne co_nnOI1fez au.
cu ne Loi & que vous les profanés toutes?
Non ~ous n'avons jamais eu le funefie talent de' trahir la vérité, ni la baffe!fe de l'é.
touffer; 8( duUions-nous être livrés à vos barbares mains cent fois plus redoutables, que
celle de l'Exécuteur de la Haute-Jufiice; nous
vous dirons & nous vous foutiendrons qu'il
' n'a peut-être jamais coulé . fur !"échaffaut, de
fang plus criminel que le vôtre.
Vous avez commencé par violer le droit des
gens, en fufpeB:ant la foi d'un honnête homme
que vous aviez choifi vous mêmes 'po~r -I:e
dépofitaire de votre confi~~ce, ,& qUl n aVOIt
expofé fa vie, que parce qu 11 étaIt plus fenfible
à la perte de votre maudit argent, que <lu fien.
(1) Vous l'avez. également violé ce droit des
gens, envers la fociété d?nt V?US ,avez tr~u
hlé le repos & l'harmome. D apres le fimftre exemple que vous donnez t la probité, .qui
eft upiforme dans tous les hommes, & qUl ne
connoÎt -point de diftinétions d'état? de rang,
ni de naiff'ance, pourra· t - elle aVOIr .quelq...e
afyle? Chacun peut bien fe ptomettre de [e ga~
rantir du crime, mais perfonne ne peLit-êt~e affuré d'être affranchi d'un malheur. (z.) QUI fera
•
(1) Voy. la dépofition du fi~ur ~erymon~.
(2.) Il Y a environ deux mOlS qu un ~enti1homrne
de la premiere qualité, fut an;êté au bOIS de Lelterel. On lui vola 4 ou )000 liv.: on fent bien qu~
les voleurs ne prirent pas de témoins. Si eet argent avolt
appartenu en tout ou en partie au fleur Berlue, qu'en
feroÎt-il arrivé?
fer
.
.
.
97 '
çehii; qm p.our Œ-endte fervi{ie, voudra s'expo(1ft à 'perdre fon honneur &la vie? Ne faud ra -t1
••
"
..
\ il F'as que ,noU!S V1Vlons f'~rmlr nous comme les
~êres féroces 'B Y '~ura~r-i\l ,d'autres hOn1mes qu e
les v-Ol~urs .mênie, qui' bferOIlt .fe charger d'un
dépôt, ou de t<l>llte 'alitre commimon ,?
Ce n'~fi pas Wu't : après àvbir accufé un
honnête h-Olnme ,d'tlne perfidie dont vous le con.'
noi,Œez incapablle : , ,:,ousa vez mis eil œu vre
routes Jes abomination-s 'que l'~nfer feul peut vomir; pout 1.li,JrrDonter & dén.lentir' les preu ves
les ,plus évidefilte's qui 'voùs fermoient la bou -'
che ': .c'eft par le fecours d'nne -fauflè etincelle
qùe ",Dus a,.veq; voulct éclip[er 'tous les rayons
.foléa : VOus avez therché' tout' ce qu 'il pou·
voit ~ Y' avoir de sens foibl~s, comfilaifans, lâche.s ~; imp.ofi-€ ùTs . o,U p ~pfides ,- [ans en excf pter
les errants & les lIqgabonds-" POUf les rendre
voS: ooo.pé t:21tG.urs; & pàur cobfomm er ~a plus
exécrable confpira~ion que vo~s avez faite ~on
tre 'le" fang dé) l'in nocencè. ,
(-'eft p~t ces atteht~t~ ,q~e VOl_IS ~ous a~ei
enleve notre pèrè, ' qUl falfOlt tout no:r~ ~on
heur & toute norré efp~ranêe, r& qm etolt le
digne objet de notre reco~~oi{fanc ~ & d~ ·notre
amou,r. 'Nous l~auriùt1s alfement ·con[oie de la
perte de fori argent; l11;ai~ malgré toutes' nos
rr.. S ' nouS' n'avons pu le confoler de vos
Careue
~
, 1 r.
d
e lang e
horn'bles calomnies. S'il . vous falloIt
'd' , &
affouvir · vo~re CUpl Ite
votre
l ,'Hlnoce nt pOÙ1r
•
l "
raae , que ne frappiez - v~us ,fur n~u s putot
J2 lur
r..
lUI' 7' Vous nous aunez epargne des tourque
,
P
plus cruels
la 'mort.- meme. '
Ineus blen
. enCOf
_. - '< que
_
Nou~ n'aurions pas vu ce pere tendre., :xplrer dan~
nos bras défaillans, en offrant fon mnocence a
•
f
au'
Bb
�1
1
9~
Dieu, en holocaufie de vos barbariès. Ou'
, Il
! i,e s,
d-''eU.
Il.
.
C en vous, per
vous
r. fèuls : qui , 1l .,
'
.
,
U1\
' 1 . &
avez arrac he a. VIe; · apresJ larilul 'avoir' ar ..
rachée, vous dItes edcore .qu1J ëQ mort cIal] i
l'endurciJJ;n: enc , Cf.) qu~il eft HEU.~EUX qu:
~a ,,,!or! l al! enleve f!ux 1tra:nfes 'ql!l ' l'af!,ùoierzt ,
~ llndlgnaz~on p'ublzq~e ,:q.u~ lel fu:~v;où, & peutetre encore a la llifle feJl/erue des Loix. IIJfani16s
a~affins, la Ju~ice, hUl~ail1.e " a-'t-elle à [a. di[pofitlOn desl fupphces _qUi pU'lilent: i vous, faire expier tant deI fcélérate{fe~? Efi-ce donc lainfi. que
vous nous con[olez de l'qlfaŒna,t d'lm pere vertueux que llol1s -adorions, d'uri pere dont la
vie irzeftimablea4x yeux ,des Loix, l'étoit infilliment plus aux yeux de la Nature & des nô ...
tres? Vos iprétendue~ 'fej.gneuries , tous vos dom~ines, toutes yos rich~ifes. & votre fang crimmel ~, pOlfrront - Ils Jamais nous dédommager de notre perte & de notre douleur?
,
CONCLU!? à ce . que [aifant droit à l'appel
& aux fins ,pnfes dans la requête incidente des
~oirs de .T oUflàint, Vial ,du 1 1 .Juillet 17 8o "
1 appellatIon du .decret rendu par le Lieutenant
le 12 Août 1779 ~ portant les repopfes cathégoriques, qui fera d€,c laré nui., ,& comme tel
cafTé, & ce dont eft appel feront mis au néant;
~ par nouveau Jugement il fera dit n'y avoir,
heu d'ordonner lefdites, répqnfes cathégoriques,
&, au moyen de ce le dé-cret rendu par la Cour
( 1)
.retit.
Page
1
S & 47 du Mémoire des li.eurs Berlue &
A"
99 T
l~ 1:';(J •ou 11-> ~7P9 " f~r" 'I~,ç!e~l1eure,r't révoCfl1é~
8fr,. I~.rYr~llba!ifa"g l tfn. fql1f~u'euce~j d~flàr~
1Jyl"
~ iF~nl:.l1JeJ t9R~[p~YfL~Udl~~ de melll.e ,fuite, i?"l)'!i~
s wrf~e.rr ', ~~ lif~ rli'Jqfe~ dpps la; ~equête tnci-~
d~pr~. · dffc!~qs ),ep{rs r13 et 1fç & .4oits ,P etit du
p~~q3~ef J~llq~f E7~,9-:i {1\}t,leur: ~i?pel , in quâd-J
t.u~ cqnpra ; Jem:' ~dUt1~1'!,~fPn- fera:, l~njrtf au, n:êant~
~ ,Il~: ~e~~p~ 'i,?~.d~m,nt~s fl,,~:a!\lën~e~ ~tl fol9.JW el
~cl~~ee. ~ ,)l,"t rl!~:, i.. :)~Jad~nt-, qrq,lt...à l'appel
W.IpClp~l Ides .:; hotts mt' i.i~~r JT ,q:uifairit Vi,!~
~n:Y5!S la f!}·~9lte '.I S~t!~efic(( du ·'k.AoVt I I 7:Z\) .~
le~{/ jlppeH~s>n: ~,i J1~ ('dpl!V efk'j qp.p~l feront
~l~~u 'péaB~: k &'p~r.l~9u.ve~U:. .T-J.~g~ll1e~~ -' fa;n~
~:f1tJf;7t a~x lfin~ opri[~.~ !P~fL !e, Vf(!1r ,_B~rlt~}:!X
les A9~$ p~ . tie,ur') PefJ}. i çq!lsdel~r~J ~xploit .d~
,1, 3 .~Ulllet rl. 7:71'" dO~f; ~Js' fero}1~ c9~,l\lljs ~ dé-
Èppte~ ,. J~~ P~5~~ : du~~.~ ·fIli1ur Touj[afnt V~aJ~ [e.,.
!g>n~ m~ r~rdc~P~s )~~.s de çour.· ~ de pmce$ ~
4 ~ 1 de 1 ~p1~ {uile, rfaif<!,nt drglt. au~r6Qs pti.fe~
.9al,l~ la )~e5LtJêt~ inciF~n~~ defDit~ hoits.pe T~l}f,.
~j;ntJ;Via~ 9~~J 3 1 } ~~i 1780., ~diç, lieur ) B~(:,
1pc.. & le,s ~o~ry d~ rfie,u{ Peut '; féropt ~ond-'~Iti:
,~~ il uX 'dpnpl1 a g es , & jn}é.rêrs fOruffert.s & à
JOl;lifri1;'j rar , ledit TQuflàjnt . Vial &-, fe$ h0irs:,
I~~vfn.t)~ liquidat/on ~~j ~nire~~ faite pa!1.Ex,.
.'p'efts fC?UVenus. ;" a~trel}1ent ,PP$ !& nommés d'of.
fic~ ~ fi ~je~JÇ ~a Cour n~fliP1e J~s, 1 régler d' p-fr.
1if:~;' ~ ~16 .9Lffr.e à teH~ '.âm€nqe , trl\{ersJ If; Roi
qû'il plaira ~/ la Co~~r .dJordonn~r./,\), ~ que l'Arrêt q~i i~tervjendra fera imprim ~ & affiché
jufq.l,l~au nombre ,de foixante exemplaires, tant
dans cette Ville, que dans celle de Forcalquier
& lieux circonvoifrQs " ..& par ~tÇ>uD QU b~f~iqj
fera' ) & le 'tout aux fi'ais & dép~.ns dhJ,diç Sr .
..
J
J
\
l...::,J
..
.
•
�,
166
Reduc , & derdits hàfts' Petit'.. Sera l'amende r
de rap~el-principal" ~dirs hoirS- ~~ Touifain'tS
Vi'aI .teftiEuêe , & Iefclitsr: :Sr's. ~éHtJc & Bair <
PNit fe~ont 5Qndamri~ ÎI_ touk ,i~j d~pens ;'tanc
de premlere Hl-fiance J , qUe ' de) appe-P.'& de tBu .. )
tes les {u{dirçs fluaIité~ , fiuf à 1\'1. flb Procu'..i
reut-Génêràl 1de- lpte~'(h',é :' 1p(OtiT l~' ~iridiae.l ptil
blique teUe"'} aÙl?res HIIS "qu 'il .~vifeia, ,If & rari~
s'arrêter aux fins prifès )dàn~' la RIecftl~e . d/oJ('n_i
~I'vention " du ~ Sr! J6[~~ Rbtih ~t/Jfié de fort
curqteur, atix~uelles il Ihtl :,d~H~r~ l ndD'''--rèéé-'
va'ble & mal fonelé, lèS hbirs dt1?1'it ~Sr. ll'dûf...
faim Vial [ero-nt mis ft1r1 'icellescH8fs lde Coüt
& de Procès ;. & faifarl.t lldnoit » Zlà~ Rc~1j!ét~
incidente defdüs hoirs de Tou'ffiinr1fvl'ai du - ,
Juillet 11 80 , les adj~1cHcadons -:pronbncéJs cideifu-s en leur faveur, c(}ntre
S1's.· Berlue
. leldits
,.
lx. hoirs P-erit, porta~ 'fur le~ Hommages <&
in't ététs l'al?J'eride 'en~vers ' le Roi, l'impreffiorl
-& affiche de l'Anêt i"èront
. J déclarées COtnlllUnes & exécut~re Contre le~it ~ ~[~ Rouit qur
fet~' condamné! aux d.ëp"~its de cette qualité le
-concernant , & eJl cet état les parties & ma.tiere feront" -renv(}yees au Lieutenant de For1;alquier ,autte qUe celui qui a procédé pour
-faire exéc-û'ter l'Arrêt qui interviendra {elon fa
forme & tenêtlr & aUtrement pertinemment.
( '. AVON'J vJuve VIAL, tant pour mai que
;.: ~
p0~r mes' entàns.
r_
')r~ ri
,\
POCHET , Avocat,
:l '~l
j.
•
BERNARD, Procureur.
l
A A1X )
Chel J . I3. M OU RE!.
1 7 gQ.
o
~
•
•
o
;l - 2~
,.
MEMOIRE
ET CONSULTATION.
POU R Sr.
TOUSSAINTS VIAL J
Maître Cor ..
donnier de la ville de Forcalquier, Appeltant de Sentence rendue par le Lieutenant ,
au Siege de la même Ville, le 2 Août 1779 '
& Demandeur en Requ ête incidente du
Mai 1780.
t
,
" CONTRE
Sr. JOSEPH BERLue DE PERRUSSIS, & les
hoirs du Sr. PETIT J de la même Ville ,
Intimés & Défendeurs.
caufe ne fut plus propre q~e celle~
. , intéreffer la jufiice & le publIc. On y
Cl a
"
"l
t
voit un citoyen <tune probIte genera eAen re ..
AMAIS
J
�2-
connue, calomnié méchamment & atrocement
par ceux-là même ~ui en ont rendu le plus fort
témoignage.1 en hu confiant leur argent pour
remplir gratuitement des commifiions dont ils
ont voulu le charger. Ces perfides commilIion ...
naires, plus ~ruels à fon égard que ne l'ont
été les brigands qui l'ont volé publiquement,
& qui ont failli \ralfafliner quand il a voulu
défendre fon bien & le leur, ainfi qu'une pra ..
cédure authentique le confiate, attentent à fan
honneur, dans l'objet de le rendre doublement
viétime de Cette funelte catafirophe" Ce qu'il y
a de plus étonnant 'e ncore, c'eft que le premier
Juge, qui n'a pu fe .difiimuler ~a bonn~ foi &
fon innocence" & qUI ne pOUVOIt fe dlfpenfer
de lui accorder une jufiification entiere, ne
femble s'être attaché qu'à [e tirer d'embarras
par une Sentence interlocutoire, qui eil: autant
inconféquente qu'oppreŒve. Voici queIIes font
les circonltances du fait.
FA 1 T.
Le heur Vial, qui fait depuis long-temps le
commerce en gros & en détail ~es marchan~ifes
relatives à fon état de Cordonmer, & qUI eq
fournit cl ceux de la viIIe de Forcalquier & de
la contrée .1 eil: en ufage de fréquenter les foires
qui fe tiennent à Beau~aire, à ~ vignon, à
Saint-Maximin & autres lIeux. UnIquement at--taché à fo~ commerce & à fes affaires, il s'ea
attiré l'efiime & la confiance de fes çom:itoyens, par fa fage conduite & fon emprefièznent
J
à rendre fen/ice à tous ceux qui ont eu recourS
à lui. Il n'allait jamais à aucune foire, qu'il
ne f?t chargé par .plufieurs per[onnes de porter
.de l a.r~ent, de faIre des emplettes & d'autres
com111lfhons
.
. de, toute efpece.1 dont il s'ell tou Jours acquItte avec a~1t~nt de générOhté qlle
d'exaébtude. Outre que ce fOnt là des faits no"
toires.1 011 en trouve la preuve dans les atteftations des Confuls, du Curé.1 de la Supérieure
du Monafiere de la Vifitation, de Mre. Beraud ,
Chanoine , & de plufieurs autres pedonnes de la
ville de Forcalquier, qui en atteltant des faits qui
leur [ont perfonnels , expriment le vœu général
des habitans fur les bonnes mœurs.1 la probité, la
[age conduite, l'exaétitude & la fidélité de
Touilàints Vial. L'attefiation des heurs Confuls
s'exprime ainfi :
« Nous, Maire premier Conful de Cette ville
) de Forcaquier, Lieutenant Gé,n éral de Po ~
» lice le fecopd Conful étant abfent, certi ..
» fions' & attefions à tous qu'il appartiendra,
» que heur Touifaints Via], Marchand CQ~dof1.
» nier
de cette dite Ville,
elt.de bonne ,VIe &
.. .
» mœurs; qu'il n'ell FlPa1S nen ven~ a notre
» connoia~nce qui puiife donn~r aftel11te a la
» réputation de probité dont il a confiamm~nt
» joui. Atteltons ,~e 'pl~s ~l1:iI ne ~ous eil Ja ..
» mais revenu qu Il aIt Joue a des Jeux de ha . .
» fard ~ & même fréquenté ks cabarets? &
» qu'il réfulte des inf01~lPations paf nou~ pnfe~,
» qu'il a toujours été l~~ré aux occt.lpauons de» penda.otes d~ fon mener & de f011 menage 1
,
•
•
�,
4
» - ou à des ex.ercices de piété; & qu'z'l atOll..
» jOl/rS remp!i avec beallcou~ de fidélit~ /Ç; aVéc
1)
une exaaullde fcrupuleuJe, les difJerentes
» commilfions dont il a été charfi; & pout
)} être l~ vérité telle; lui avons expédié le pré.
» fent" pour lui fervir à ce que de raifon,
» l'ayant figné & fait cOl1tre-Ggner par notre
» Greffier, & fait appofer le fceau & armes
» de la ville. A Forcalquier, le 8 Mai 17 80 .
» Signés, BONIFACE DE FOMBETON, Maire;
» BANDOL Y, Greffier.
« J'attefie également ce que deifus. A For ..
» calquier" le
1 780.
Sign€
» fecond Maire Confu!.
Certificat du fieur Ctlré.
Nous, Curé & Vicaire de l'Eglife Cathé:
draIe & Paroiffiale de cette ville de F orcaIquier fouffignés, certifions à tous qu'il appartiendra, que Touffaints Vial, Maître Cordonnier de cette Ville, efi de bonne vie &
mœurs; qu'il efi fort aŒdu aux exercice de
religion, & qu'il fréquente les Sacremens. 1
en foi de quoi, avons expédié le préfent ceruficat. Fait audit Forcalquier, le 6 Mai 1780.
Signés,
SILVESTRE, Curé; BONARD, Vi.
caue.
c(
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Le fieur Petit en particulier, Marchand dudit
Forcalquier" avoit mis fouvent à l'épr~uve la
bienfaifance & la bonne foi du fieur VIal. En
l'année 1776, il lui confia 30 louis pour les
employer à l'achat d'une balle de peaux de
veau,
~Ort ~~isfait
veau, & il . fut
du foin avec leqUel
le fie~r V lai s acqUItta de cette- cOl1llniffiort
comtne il s'était acquitté de tant d'autres e~
plufieurs occafions femblables.
Pa,r une fuite de fa jufie confiance le lieur
~eti~ ayant ~ppris que ' le fieur Vial de~oit partIr le 19 JOlllet 1777 pour la 'foire de Beau ...
caire, fut le prier chez lui la veille de fé
c~arger de 61. louis en or & 12 1. en ~rgel1t ~
faIfa.nt en tuut 1500 ljv." pour ' les etnployet
fJ: diffërentes marchandifes.
l
'
Le r ~~ur Berluc 'pria ég.alem~rtt l avec les ,plus
fo.rtes mfiances le fieur V laI, le 19 dudit mois
<le Juillet, jOllr de [on départ" de [e éharg€t
de 43 louis en or & 6 liv. en argent; fai{ant
10 38 li v. , '& de trois lettres, pour remettre ' ~
le tout au fieur Pradier, Négociant d'Uzes,
auquel il en marquoit la defiination.
'Ce's deux fommes, qui furent confiées au
fieur . Vial" {ans cha.rgement & fans témoins,
parce \ que les fieurs Petit &: Berluc favoient
bien qu)il n'étoit pas nÉcefiaire d'ufer de précautions vis-à-vis de cet honnête homme, furent pliées par la fèmme de celui-ci, aux deux
bouts d'une chemife renfermée dans fa valife ,
dans' laquelle il avoit déja placé un ceinturon
de cuir, contenant fon propre argent" qui con ..
fifiQit en 80 louis en or & quatre e,n argent •
Cette valife fUt fermée par un cadenat" dortt
le fiéur Vial mit la clef dans fa poche; &
Iorfqu'il étoit fur le 'point de p~rtir, le Sr. Laurens Vial" Cordonmer, . le pna également de
lui acheter quelques marchandifes à Beaucaire)
1
1
B
1
.'
•
�6
& lui remit à cet effi!t ) 1 1., qu'il pla'Ça dans
le o-ouifet de fa culotte.
, Ce fut en cet. état, que ~e fieur Vial partit
teul de orcalqUler a on:re· heures Es demie du
matin. Il faifoit fon chemin tranquillemelllt
lorfqu'étan,J a une detêènte qui eft dans le ter~ '
roit de Saint-Michel, près du domaine du Sr.
de Porcheres, il 'appet~ut derriere Iut un Cavalier bien monté ~ aiIèz bien mis, & ayant
toutes les apparences d'un honnête hon~me. Cet
inconnu tayant joint, lùi fouhait~ le bon jour,
& lui demanda poliment où il alJoit. Le Sr. Vial
répondit qu'il alloit a Beaucaire; l'inconnu répliqua qu'il y alloit aufiÎ, q.u'il étoit fort aife defail'~
ce voyage en compagnie. Lorfqu'ils furent près
du Pont de L1ncel, un autre ' iricon~u également
bien monté & bien mis ~ les aborda ~ I~:ur -dIfant qu'il craignoit de s'être écarté du chemin,
& s'adreffant ,enfuite au premier inconnu , 11
lui demanda où il alloit; celui-ci ayant répondu
qu'il alloit a Beaucaire, l'autre reptiqua qu'il y
alloit auai. Vial croyant de bonne foi que cès
deux inconnus étoient d'honnêtes gens, ne fe
méfia pas, & leur dit qu'ils trouveroient des
gens à Cerefie, qui iroient à la foire avec
eux, de quoi ces inconnus parurent charmés.
Ils arriverent tous les trois , environ fur les
trois heltres au Cabaret de la Garde-cle-DIeu ,
fitué fur le grand chemin , dans le terroir de
Reillanne. 11s placefent leurs chevaux dans
curie fans détacher leurs valifes , attendu qu'ils
devoient continuer leur route juCqu'a Cèrefie.
Jofeph Heirey Aubergilte qui reCOJ,lnut d'abord
r
ré.
.
7 '
le fleur VIal ~ & qui ne COnl'lut P~$ les- deux
autres 2 fe prefehta', Les, d~ux i'nconnu~ lui de ..
llaalIJde.renr d~ l'av~ine pour leurS! chevau~; le
Sr. VIal- qUI aVOlt ,UD, rpètit îac d'âvoinè ~ ne
demanda ,que du fOlp poùr le fien. Ils entre ..
rent,. en[ult.« cl<tns la- ~uifine, & dirent _à l'Au.
berg.lfte de leur donnér u-né falad"e ' & de leur
()he~cher un . ~ndroit ail. ils puirent 'être a l' cm ..
~re & au fnhs pOlU ~a l;nanger" Lédit Heirerles fit entl,"er ,dâ,ns un ,)ardIfn atotenant à: la Cour
de F.'luberge; !es incon.-~ '1:l~ t.r:Ol!werent qu'ils n'1
fetOl.ent pas ~flez, a~ fra1-Si ,. & engagerent l.'Au ..
berg.r~e a leur wd'J quer q1!lelqu'autre ertdroÎr.
Celui-ci les ctmduiii't au derriere dili: Bâtiment
du côté du Nord ; {il Y plaça une table av-e~
tf(~is chaiks ~ au-deffous d'un gros chêne
leur
fervir une falade , du' pain' & . du vin: &. fe
retira. Il revint peu de tems après pour leur
demander s'ils avaient be{oin de quelque chofe ;
les inçonnus lui demanderent. du\ f~olhage, l'A.ube~gifte leu{ e.n donna, & aprês Il'avoir goûté ~
ils le trouvetent fon bon , & ils dirent au Sr.
Via'l qu'ils feroient' bi'lm d'en porter un pour leur
halte. .
Vial ayant! mangé du fFomape , fe tira- .de
table, & fut au. derrier~ du BâtIment, du côçé
du jardin ,Four va~uer. à un ~~eflànt .beÇoin ,
& pour VOIr ~ chemm falfant, S Il ne venOlt perl! _
{(>n'ne' de f~ connoiflànce <fui alla a Beauc~ire .
II nt - une ab.[ence d'e'nviron un demi quart
d'he1:1.re; dans cet intervalle l'Aubergilte avait
JIU intrer &- forâr de l'écurie un des inconnus.
A me[ure que le fieur Vial allQi~ fejaindr~
•
at
•
�8
~eux - ci fous ,~e chêne ,~ (il s',aPI:erçtlt quand
11 fut en vue cl eux, qu 115 fOUlllolent dans
'f'.
' é ' r..
une
va l l1e
qUI ,tOIt lur la ,table. Il ne crut pas d'a~
bord, 1& 1Il ne devOIt .i. pa~~ même~ croire que
r.
1 {'
. f'.
r
ce
rut a lenne, par{;é )Ulqtfes alors . 'il n'av oit
aucune ~ai[on pour fe fofi1'lerl des 'f oupçons co~~
rre ces InCOnnus. .Cefendant
par un preIn'1er1
.
mouvement nature 1 , 1 retourna fur {es pas' &
courut cl l'écurie pour voir fi ,fa vallfe étoit
attachée cl la croupe de fon cheval. )Malheureufe~
l~ent il,s'apper-çut ,au premi.er ~oup d'œil qu'el1e
n y étOIÇ pas ; des -lors Il '{e forma dans' lui
une révolution que l'on conçoit beaucoup mieux '
qu:on, ne fauFoit l'exprime:. Dans la plus grand~
agItatIon & comme m~cHlnalen1ent
il courut
vers ces deux inconnus qui le voy~nt venir
prirent la fuite du côté de · l' écurie en laiifan~
la valife ouvterte fur la table.
~
,
Dans cette fâcheufe circonltance ' . Vial m!'
doutant plt,ls que ces inconuus ' ne fu1fent deJ
fripons, & qu'ils n'eufIènt emporté tout fon ar
gent' , prit fa valife fous le bras, & leur donn~
,
,
apres en cnant , a gorge ' déployée, au voleur
au vO,l eur, & en appella~t l'Aubergilte cl fon
fecours ; parvenu cl la p~rte de l'écurie~ · il Y
rrou,:a un des inconnus ~ tenant fon cheval par
la bnde " & fe tne~tant en état d'y monter def""!
fus. fI Jetta fa vallee par terre , 1àiût la bride'
du cheval, il [outint à cet incohn'u qu'il l'a
voit volé, & lui dit qu'il n'av oit qu'à lui re~
dre [on argent. Il le lui [outint fermement '1
à la face de ·l'hôte, de l'hôteŒe , '& d'autre;
perfol1nes qui av oient accouru à [es cris.
Ce
'
,
Ce fut, en préfence d; ces tnêmès perfontles
que ~et Inconnu fortant un piflolu qu'il tenoit
cache dans la manche de fon habit au-deffous
d~ br~s, "le mit ~ur l'e1tomac de Vial ~ pour
lm faIre lacher pnfe , en le tnenaçant de lui
brûler la cervelle. Vial glacé d'etlroi tomba
évanoui; les deux inconnus profitere~t de te
moment pour . monter à chevai; mais l'Aubergifle retint le premier -' en faififlànt la bride de
fon cheval, ~ le preffa à différentes reprifes ,
de rendre cl Vial ce qu'il lui avoit volé, lui re prochant avec raifon qu'ils étoient des gueux
& de la canaille, &. ajoutflnt que Vial n'était
pas un homme à
plaindre, s'il n'av9it pas
I Iva
I e.
ete
.
L'inconnu préfenta le piflolet fur l'eltomac
de: l'Aubergilte, en lui difant DE LE LAIS-
Je
1
SER ALLER, ou qu'il llli brûlait la cervelle.
L'Aubergifie repliqua qu'il falloit commencer
par , payer la dépenfe ; l'inconnu fortit alors
un écu de fix livres , & le jetta par terr~ à
pas de diflance lui difant , paye toi : je
vous rendrai le refie , ripolta l'Aubergifie ;
mais auparavant il faut rendre à Vial l'argent
que vous lui avez pris. L'in~onnu arma fur le
champ fon pifiolet , & le mIt de nouveau fur
l'eflomac de l'Auberéfte; celui-ci ,ïnfi fi a fa~s fe
déconcerter , &. fans lâcher la brIde, qUOIque
rinconnu eut donné de l'éperon cl fon cheval ,
ce qui lui fit faire ?,eux ou trois tours. Pour
derniere reŒource lmconnu porta un coup du
canon de fon pifiolet fur la main par laquelle
l'Aubergilte tenoit la bride; ce coup fut fi
Jix
-
C
�le
violent que la main de cet Aubergi11:e fùt ert ..
[al1gIantée, ce qui le força à lâcher la bride
& [ur le champ l'inconnu s'évada.
L'autre inconnu qui était aulIi monté [ur
[011 cheval, voulut Cuivre [on camarade. La
femme de l'Aubergifte qui [e trouva à portée
[aifit la bride"à mefure .qu'i,l fortit de la pOrte
de, la, cour: L ln.conn~ lUI prefentant un piftolet J
lUI dIt : _Ure-toc dela B***, autrement je te
brûle la cervelle, & en même-temps il força
[on cheval à coups d'êpérolls J ce qui le fit
dreffer & fit fauter cette femme à quatre pas
delà dans un foffé.
Il eft remarquable qu'à la di fiance d'environ
vingt pas, ce dernier inconnu tomba fon chapeau J &- que Vial qui couroit après 'J fans
[avoir cc qu'il faifoit, s'avança pour le ramaffer, il le rendit à cet inconnu fous la vàine
promefiè que lui fit celui-ci de courIr après
fon camarade pour lui faire rendre l'argent
volé.
Le fieur Vial confterné, accablé de douleut
& de défefpoir , prefque mort & privé de
toute refiource dans une Auberge ifolée, où
il ne fe trou voit perfonne en état de lui donner
des fages confeils, reprit fa valife qui _étoit
ouverte & qu'on attacha à la croupe de fon
chev~l, & partit pour Cerelle dans l'idée d'y
attendre les voleurs & de les faire arrêter : il
gémiffoit & fe lamentoit dans la route, fur
le malheur qui venoit de lui arriver: le fieur
Eufiachon qui fe trouvoit à portée du chemin, touché de fes cris s'approcha pour lui
1
1
J
- --
II
deinancler ce qu'il avoit. Vial lui répondit qu;it
ven oit d'être volé pat deux inconnus : ce particulier lui dit que ces inconnus venoient dè
pafièr dans le même chemin courant à toute
bride,; & qu'il fe p~e1fa pour les faire arrêter
à . Cerefie. Le fieur Eufiachon reconnut que
Vial étoit fort troublé & prefque mort, tellement qu'il fût obligé de l'aider à remonter fur
fon che~al : quelque temps après Vial rencontra fur la même route un Négociant de fa
connoiifance, qui, l'entendant gémir, & le
voyant confierné lui fit les hiêmes quefiions, &
lui dit qu'il avoit rencontré les voleurs qui couroient à to~te bride : Vial lui propofa de fe
joindr~ à lui pour courir après eux .:}e ~~
gociant s'en excufa fur le ~ondement qu 11 et~lt
fatigué, & qu'il ne voulou pas e~po~er fa Vl~.
Vial arrivé à Cerefie., che'l AntOIne Pans
Cordonnier
· où il laj {fa fon cheval & fa va..
life fut d'abord entouré de plufieurs perfon~
nes: qui voyant fa fâche~fe fituation & en
àyant appris la caufe ', lU! donne~ent tous les
fecours qu~ furent en leur pOU,VOlT :, plufieurs
s'armerent de fufils pour courir apres les voleur~ qui avoient pris urt chemin de traverfe :
mais ce fut inutilement: on ne put pas les atteindre. D'autres conduifirent Via,l à l' AU,berge.,
où on le fit coucher. Le ChirurgIen le vlfita &
,
le faigna.
,
P'
Environ demi heure àprès,' Antol?e ans
ayant appris de fa fem~e qu'il y a~Ol~ e~core
pB l'argent: dans la vahfe, fe rendlt.a l ,~ub,erse ou'\'l'al étoit couché & venOlt cl etr€
,
�12
faign~. Il lui propofa de vifiter cette valife
Vial ar ant confenti , ledit Paris l'ap~
porta de fa mal{on telle qu'elle étoit ~ c'efi-adir~, ouverte ~ fan.s cadenat: On t~ouva 39
loUls en or plIes dans du papIer, qUi avoient:
refié dans le ceinturon, & quelques écus éparpillés dans la vali{e. La vérification en fut
faite en pré{ence de Paris & de l'Hôteffe par
le fieur Perymond ~ Serrurier dudit Cerell:. On
vifita également la chemife dans laquelle l'argent des fieurs Petit & Berlue avoit été renfèrmé : l?ais on n'y. trouv~ rien. On fit prendre . er:{Ulte. un bouIllon a Vial ~ après quoi
CelUI-Cl remIt ces 39 louis en or a Paris, pour
en payer 300 liv. qu'il devoit au fieur Delaporte, Marchand Taneur d'Alais , & pour
employer
le relle en marchandi{es de {on
, .
metIer.
On lainà enfuite le fieur Vial fous la aarde
d'un garço? d'Antoine Paris pour le {oigner
dans la nUIt ~ pendant laquelle il ne put prendre aucun repos. Le lendemain matin on lui
con{eilla, de ret.ourn~r à Forcalquier. Il {e rendit
chez ledIt Pans qUi alloit partir pour la Foire
de Beaucaire. Ce dernier recommanda à {a
fem~e d'en avoir foin , & de ne pas le laiffer
partIr {eul. ~l vouloit faire {on expofition à
Cerelle, malS le fieur Devoulx lui' ob{erva
fort a propos qu'elle devoit être faite devant
les Officiers de Raillanne, attendu que le délit
av.oit été commis à l'Auberge de ia Garde-deDIeu , fituée dans le terroir de ladite Ville.
Sur cet avis il partit accompagné des deux garçons
a quoi
10$2
<
13 .
çons cl' Antoine Paris. Il s'arrêta à ladite Auberge de la Garde-de-Dieu où il avoit été
volé, & àu moment que l'Hôte Ire le vit elle
lu~ r~mit le. cadenat de fa valife qu'un de {es
enrans aVOIt tr~uvé la veille, jous la cable
fur laquelle les lDconnus avoient mangé la falade , & ouvert la valife.
L'Aubergifie de la Garde-de-Dieu fe joignit
aux deux garçons d'Antoine Paris pour accompagner Vial à Reillanne, dans l'objet de faire
fon expofition ; mais outre qu'on n'y trouVa
aucun des Officiers de Jufiice, Vial étoit tellement foible , troublé & accablé qu'il n'auroit
pas été en état de la faire; & fur favis du
premier Conful auqljel il s'adreIra, il partit
pour F orcalquier. ~l n'y fut pas plutôt arrivé
que (ur le bruit du malheur qu'il avoit eHùyé 1
chacun s'empreffa d'y prendre part; il n'y eu~
anùrément perfonne qui fe forma le moindre
doute fur l'a vérité du f'l it, tans mêrhe en excepter les fieurs Petit & Berlue: on vifita {a
valife où Yon trouva les écus éparpillés qu i
avoient été , vus à Cerefie. On retrouva également dans' le gouflèt de fa culotte les s 1
livres qu~ Laurent Vial lui .avoit rEmis au
moment ~ fon départ. MalS on ne trouva
rien dans le ceinturon, ni dans la chemife qui
avoi'e nt été vifités à Cerefie.
Après que Vial eut pris quelques jours de
repos dans le fein de fa famille éplorée, il ~'a
chemine ~ quoiq~e mou.rant, a Reillanne, p.our
faire {on expofinon qUI fut reçue par le Lleu
tenant de Juge le 25 Juillet 'de ladite ann ée
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14
1777. Il déclara qu'il fe ~e,ndo!~ Pa.rtie civiI~ ,
& demanda en cette quahte ,qu IlIUl flît penni~
,
de faire Înformer. L'informaçion fu~ ordonnée:
dix témoins furent ouis, il en réfulta la preuve
la ' plus parfàite & la plus con~aincante du vol
fait à main armée ~ par les deux inconnus qui
furent décrétés de prife au corps.
,
Cependant les fieurs Berluc & Petit n'ayant
pas a1fez de force .d~efprit pour fe confoler
de la perte de leur argent, s'abandonnerent à
leur déferpoir qui les porta aux derniers exçès.
Ils voulurent d'abord engager Vial, par toute
forte de foupleifes, à leur rel1:ituer les dépôts
qu'il avoit reçu de leur part en s'eftorçaQt d~
lui perfuader qu~ils ne d~voient entrer pour rien
dans le malheur qui lui étoit arrivé. Ce fut fu~
ce faux prétexte que le fieur Berluc ne vou\uç
pas même reprendre les lettres qu'il avoit remifes cl. Vial , & qui ont refié au pouvoir de
celui-ci dans le -même état où elles étoient
lorfqu'il les reçut; fauf au fieur Berluc de les
retirer quand il voudra. Ces tentatives odieufes
ne leur ayant PqS réuai, ils oferent fe pourvoir au Lieutenant de Forcalquier contre le
fieur Vial, dès le 23 dudit mois de Juillet ~
pour le faire condamner à leur ren_c4e & rem;
bourfer leur argent avec intérêts & contrainte
par corps, en le confidérant comme un 'Viola ..
teur de dépôt, & en foutenant que le vol dont
il excipoit n'étoit qu'un vain & frivole, pré..
t.exte pour cacher fa mauvaife foi.
Vial -' plus fenfible encore à cette barbare en"
trepriCe & au fanglant outrage fait à fon hon-
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5
neur & a les fentllnens, qu ill1e l~avoit été aux
attentats des 'voleurs; n'eut pas l'idée de de ..
!1lJier les dépôts, ~uoi.qu'illes eût reçu fans charfJ;e. ment jans ,~e11lotn.s. Il verfa dans le proces
1 expofinon qu Il aVOJ.t faite ~ & les dé(:rets- cfe
prife .au cO,rps qui s'en étoient enfuivis-: le
cœur navré de douleur, il obferva ' aux Adirer ..
1
faires que n ayant fait d'autre' fonétion I q~e
celle 'd 'ami à leur égard, (ans autre intérêt qu~e
celui de les obliger, il ne pouv~it pas leu,r répondre d'un cas fortuit qui lui choit devenu
plus funefie qu'à eux, puifqu'indépendamment
de ' la perte de {on propre argent, fa vie avoit
,été expofée :au plus grand danger. Il n'dl ItJême
que trop certain qUt la révolution qu'il a foufferre, & plus enCOre 'la noirceur du procédé des
Adver[aires , ne tarderont pas de la lui ravir -;
Vial ajoutà, avec taifon , que fes perfides ac-curateurs n'av oient djaùtre droit que de fe join,dre à lui pont tâcher de découvrir les voleurs
à. l'effet d'exéoblter
, les- décrets de prife au corps
Intervenus contr eux.
Malgré ,ela les Adve~faires · bra~ant la tla~
meur publi~1ite ; & étouffant les CrIS de ~e~r
propre con~,iet1è~ ~ p~r~fièrent dans leur ~m\.o
que entreprlfe: 1ls demandere~t ~ans le c~uts
.de l'in fiance " par une Requête u1cldente , l ,ap.:
port au Greffe de la Sén\écha~fiëe) de la gr~!fl
de la procédure 1 prife a Relll~nne, pour ett~
vue ~. en jugéaru le proces dont Il s' af5'Zt. ' œ 'qt.ll
leur fut accordé & fut ~xécuté. MalS qU?l"
qu'ils euiIènt des-Ibr~ le ~n~y~n de fe c?nvamcre toujours plus de la reahte du vol -' Ils VQU jO
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,
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lurent fermet les yeux à l'énvidence; ils s'accrocherent à des vétilles pour en tirer ' les plus
abfurdes & les plus méchantes indu étions ; ils
_eurent , l'audace de (~u'tenir rondement que le
vol étoit fuppofé , & 'que Vial avoit connivé
avec 'les inconnu~ pour le. faire accroire.
,
Le Procure\lr . du ROl donnant fes conclufions fur le fonds du procès~ requit, qu'après
la procédure prife par , le Juge de Reillanne
fur l'expofition de ToufJains Viol, JUGÉE,
il feroit définitivement pourvu fùr tOUles les fins
& conclufions des Parties,
Nonobll:at;lt ces conclufions qui indiquoient le
parti le plus rigoureux qu~ ron pût prendre
contre Touffains Vial, & nonobll:ant la preuve
la plus parfaite du vol dont s'agit, confignée
dans la procédure que , le premier Juge avoit
fous fes yeux, un feul Officier du Siege, en
empêchement du Lieutenant, 'rendit une Sentence qui ell: un tiifu d'irrégularités; d'in conféquences, d'injufiices & d'oppreffion. : elle lefi
conçue en ces termes:
. » Nous Confeiller, en empêchement, fans
» préjudice du droit des Parties, avant dire
,~ droit aux Jins , de -l'exploit libellé d'ajpur» nement ,9u . fie ur Berlue de Peruffy, & des
» hoirs du heur Petit, ayant cependant tel
» égard que de rai(oll à leur Requête inci-:
» dente, ~n apport de, la procédure prife en la
) Jurifdiétiop de ,Reillanne, dOllt la groffe a
)) été remi[e riere le Greffe de ce Siege, en~
» ' fuite du décret mis au bas de, ladite Requête,
» avons ordonné que-laSite procédure fera &
» demeurera
11
) d~Î11eutera JOINTE au, prod:s , p our fer~
~) Vir
.J lors
'' du Jugement de' finl'tI'f ; a ce qu e
:.J
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)
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ue
, _ rallOn , &~eanm01l1s
les preuves réJul ...
~! 't~ntes ~e ladl~e procédure tenant avon s
')~ EN ~O~E ~d'mls lefdits fieurs Berlue'& hoi rs
,» P etu, ? a yrbu ver '.J :fi .boh leur femble dans
» la qUInzaIne préci[ément
' f
. - ~) -Q"
l" J'l
'
• U ~ , Inn<inr du" 'yo 1 excipé 1 par Vial .
~ 'C elUI-cl ?e fe plaignit~ po-int ' li' etzlévem ent
)) ~e .f!;aazon de fa 1Jall!~ , mais bien d'un j eu,
»au r.t} oyen duquel lefdns deux inconnus dont
")) " ~
,
r
1
"
.
~g~t l' l~U S. _e. pretexte' d emprunter un louis
): ~ 4·or., lut' aVOle~t attr~pé t?l1t fan argent ;
bIen - q.u e ,ladIte .v~hiè nI le cadenat qui
( ~) la, fermoit n'ont fouffen ni frciCiion ni alté'.,,"\
ratzon.
,
. η, f:. Que ledit Vial, il l'époque du prétendu
)j vol, dans l'intention 'de s'approprier le tout
~ 'j ~a'voit dit) hàutement, ainfi qu'à fan arriVE;
. »\ en' cette : Ville , qu'on 'Pav ait volé, & qu'on
»' 'ne " lui avoit 'rien J lafJfé~ di du fien ni de ce; » lui des fieurs Berluc &. rPetit. '
~' » ' Qu'enfin '- ~ 'la )m.êirre époqüe On s'efl op) ~rerf,Ii de,' QiTjELQr:J~ ':lbnl1ivenèe entre ledit
. ~9 "l\fia!. & " l~s prétendus voleurs; ~auf au dit
. ')~ 1~,'Vi1H encore la preuve contraire defdits fa i t~ 1
: ) làuni fi bon' ltli f€mble i dans le' même delaÎ :
' )} 'p olir ce fair · '~ù ~ fau't e
ce faire, &. .fùr
~ ) "le tout 1es Parties ' plus, amplement ouies, être
j » dénnitivemen t dit dr~ft ; dépens ré[erv~~,
~, ~) , DélIbéré â F&r~alqui~r "le 2 Aoüt i779' .
~ " Les Adverfait eS affeétereht de différer la l~
vée1 de' cetté SetÎtence; 'dâdt i'i s pen{oiem bien
l '
.
l
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ni
0: q'
(
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que le fieur Vial ne manqueroit pas d'appel ..
1er, dès qu'eUe lui [eroit lignifiée .. Ava?t ~'ell
venir, là, ils voulurent ten~re Ull pIege a \(' laI,
en lui faifant prêter des reponfes cathegorzqll~s
pour ' ahufer du trifie état où il étoit réduit.
Ils ne f~voient que trop que cet honnête homl1l~
avoit perdu les forçes de l'efprit & du cor~s
depuis [a ~unefi~ av~nture, ~,que .le proce~
odieux qu'ds IUl aVOlent fufette avolt aggrave
[a foiblelfe & (a douleur. Ce fait ell: notoire
à F orcalquier ~ .~. il eil prou~é pa.r ratte,fi~,..
tion ratione OfJlCll, du ~é?ecm. qUI ~ a adll~
nifiré dep~is lors, & qm s exprIme al~fi ,: . .
» Nous [ouffigné poél:e\Jr en M~deq~e "
» certifions avoir vifité le lieur T ouffams V lal ,
» Maître Cordonnier de cette Ville, il
r~
» tour de Cerefte, en Juillet 1 ??7 ~ & l:ayo~r
» trouvé malade, avec fievre ~ de,lu-e, ,& 1fl;vo~r
» traité en confêquence. Atteaons en ,outre _ q~
» fa maladie fut longue & affe1. grave: qu Il
» ne s'eft pas bien poné du .depuis; qu.e ~ous
» lui avons faitpluGeurs vJfites. en cJ.l~erens
» tems -pour r~i[on de diverfes- 1nfirl1il1~es, &
» qU"il' paroît même ~avo~ 'p~s la têt~ apfo» lu ment libre. -E n fÜ)l de quOl, &c. tA. F o!» calquier, rIe 7 Mqi. 1780. Signé, Cleme~tLS.
Ce (\lt, d~fions,-nous, p.our tendre un , ple.g~
au s.r. Vial, que le~ Adverfaires, av:~nt de . lUI
faire {jgnifier la fufdite Sentence" prefente1CW~
le I2.A9 ût une -R}!quête au même Juge q~l
ravoit -r-enP.~e, ,tend~nte à faire, répondr~ leçJ.It
fieur Vial fur une foule d~ faIts .1mp\e~tl~~ns,
~alom~ieu~ lX inadmifiibles. ,Le JLie uœna~t ',o,r-
donna par ' [oh' cl' 1 9
'
1
'
. ecret es repopfes cathégori}
lllue;s ~ ans OUlr partie. Ce décret &
R e..
: A
,
cette
-q~e~e 11 et?lenA
t pas fignI1iés, lorftiue Vial fit
iig~~tier IUI-m,eme par exploit du I d A mOlS aux Adv fl'
4 u me1lJe
. -,
er aIres, Une dédar&tion d" OH
de J;;Idlte Sentence & d .
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. ,app
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e ce qUl pouvoJt, - .j'en
etre erb.f.UlVl.
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, '.L~~ Adv,erfaires Jevevent des le' tt
d' .
. .
d'
res antI ...
Çl.r.~t)l?n '. appel, & préfenterent le 27 ' dudit
mo~,s a la Cour, tenant ,l a Chambres des Vac ..
Ion ,
J
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,
. ca~jons, Ul1.e Req.uê~e aux .tins de faire dire &
ordonner que [ur l'appel il {eroit pourfi"
, J~
"1
.
•
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U1YJ, aInn
-GjuA1,1 _B.ppartlen,t ',& cependant que le Sr. -Vial
_pr, ~t~r~1t provlfolfement le[dites réponfes ~a
theg?nques pardevant le Lieu.tenant. La figiii ..
bCatlOn de tout ce que delfus .ne fut faite que
Je 1 1 Septe!nbre au fieur Vial qui, par fa ré.
!pe~n[e, am~lla, [on appel e~vers ~e ,d~cret rendu
Il _, . 1 l- Aout., fa,us la pretefiation de fe pour~o~! en révOcatlOn du .d écretrul'pris à la ,re'hglOn de la ', Çour le, 27 du ~êlhe moi,s ,; les
fc~o[es ont demeuré en ' cet état, pour ce q~i
concerne ' les- réponfes cathégoriqûes' les Ad'.
ver[aires n'ont fait jufqu'a préfent auc~nes n~J ..
,:,elles pour.f~ites. Da~s .Je _cas Où il.s ,infiitelont
.ra faire · prêter lefdites réponfes ~ ou qu'ils
(v(!>rl'dront tirer quelque avantage de ce qu'elles
h"'ont pas été prêtées '~ le fieur Vial dont la 1i~
rtuation dëyient toujours plus fâcheufes, teHe ..
-m~nt qu'il eit menacé d'une mort · prochaine,
-fera les qerniers ~orts ~our .les prêter par:devant la Çour, s JI eft alnfi dIt & ordonné "
~uoique [tiivant toutes les reg1es ' , il puiife
s'en difpen[er.
',
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. I!
C~ ,ne f~t que le 2"2 N?vemb~'e fuivant, que
l~s
Aqverfarres firent lignIfier au lieur Vial 'kt
,I Sen.,t..,epce inteIilocutoire dont l'appel fait la ~a
.~ri~re du :prooès. Dans le cours \ de l'inftance
. d'~pel, Vial a préfenté une Requête incidente
en rép,aration, amende -' dommages & intérêts
affiche & imprefièm de l'Arrêt qui .interviendra'
à f,qifo n de raél:ioll calomnieufe que les Ad~
ver{aires ont intentée contre lui, & des cruel. ~es, diffamm~ltions auxquelles ils fe font livrés à
[<on , . égard méchamment, & contre l'évide-nce
dUr (ait.
1:
'
I,C'.eil: f\lr le mérite dudit appel" & fu-r ' 'ladite Requête incidente" que le lieur Vial .Jdelire. d'avo,i f' avis.
~
J
1
l,
'
J
.
.
"
-
'
.
-
'.
")
n
------
U le M~moire ci-deKus, to~tes les ~jec~s
" ~u, procès, & oui le lieur Tquirains Vial,
affifié de M~~ Bernard, Procureur r au Parle ..
ment. . ,
<
..
J
V
•
1
•
~
1.
''- ~lES SOUSSIGNÉ~ , font D'AvIS que 1ft
Sîn\~nce dont eft appel e(l: irréguliere, inju,(tt1,
0l~~effi,:e '. q~.elle attente à t?utes .le.s r~gles de
1 w?re JudIcIaIre, aux p;;em~ers pnnCIpes d~
drOlt des gens (~. de rhQnntteté publique; qu'en
un mot, elle réunit tous l~s vices don.t un jut~e~eqt pui~e être infecté ~ & qUS . lac 'Requête
l~cl~.enfe du fieur Vial Qe peut fO\lffrir aucul!e
dIfficulté.
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PREMIER
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irrégularités de
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Les irrégularit~s 'd~ laditt( S~ntence font/ frap"
pantes; il s'agit ici, du :~ol ~'un , ~é~~ ;.1 ~~f &t~
tendaqt que nous etabhffions"J que jUlvqht): ~s
pr~pcipe~ qui règ,ifiènt c~tte J ~atiere, la !foj ,du
depofitulr,e devrolt fuffir( pOUf~ pr.ouver l~f ~ ea·
lité du vot, fur-tout. s'ag~flànt t d'un d~P()Ji~~F~
çl~,n.t 19: E~obité eil: in~ub!~a91e ~&; {;énéraJe11l~nt
reconnue, nous obferverons qu en (uppofant
<J.l.l,e"la procédure p'rif~ '~9ntre les 'll,lteu~s dy)y.ol ~
doive influer ,fur. le Jug~gle~t dqJn oces lll(ep.t-e
aù Îleur Vi~l; r par .lti~ · ~y..ellrs Berlue & PetIt,
irfalloit pécefiàir~mep~ de deux çhofes l'uIJe : cC ll
qy'~ la ff.qle ipfpe~j~l1 .~e cette.~r~c~dure, le premier Juge fe conv~unqu1tA5! la, realltc~ du vOl?E:?lll_. 111e1effeél:ivement., elle p'.e!t 'que, t.t-op' propl,"t;. 'L~n
~Q~vai~cr,~ le ' Juge l~ p\us rigoUJ;~üx & l~~ Fl1,ls
lncrédule, &. qut( d~9-lo1J' les)ie~t? B~fhaG, 8<
etit , tufièn~ débput~~ d~ !eUI: de1Dan~~ " o~ qu~
~?il reiloit ~ncore des , ~~\}~es ~ns 1 efp~Jti .0:-'
premier Jug~, fur l~ v.en~e ~ud;,t l)v,ol.~ IL pl H'
le parti qui lui étolt 1l1dlq~e) p~[ i l~s 0~,cht~
bons du "'procureull du ROI, )<!:x1t" a-dIre., ' €i~
r
1
1
f~~feoî.t; I~U ;' juge1TIe~t. défini~i~1 iûf,qu'à(.'ce
q1.1e
~~'.proce~u~ prife par l;es · OfficI~rs;d~._Re~ll:~lt1~-':)
eut été, paraçhe~é<: & )ugee:1 Itn y ÇlV 91t: p0Kl:.t
~ S:i.. IDI'4'."eu. L~e
Lieutenant .de f.Of.calqUlerr'\
,1} ~
.
.~..
.
l'
d
'"t . }ou
· c aucun prétexte 1 }n~e.rvertlr , Q t.~
pO.4V01 , 11 .'"
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p~'e des )urifdiétions) eq Jugeant . u~Il}elTlË" ~
• i
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1<
PREMIER
•
•
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en s'ingéranr d'aucune faç9n dans une procé_
dure pri'fe i1e.lJl'~tol'i!té' des Officiers de Reil.
lan,ne, qui pouyoient \euls 1~ perfeébo
&:
nnercas
la Juger-, &'.fJUi ne J reconnoHfeItt eh , pareil
d'autre Tribunallupérieur que la COur.
. '
'PllH(kiilt. ee" qil'J fair le
en
dr<1tlàI1ah-t l fjat ,Jffl Sehtenci! itnerlocbtoire Id
jlfnéli'oif:de bifit" pl'dcélfut'e , pendante 'parde
va1WJés Qffidefsl' de RèiPIatm~, au procès clYiI1
pet1~àht pardetrant-'lùi, ~J en otdonllélrtt, par
'jj(jiê civ.zü J r1là pl'e-t:tVe de- cëttaitlS' fart$ qui \ tetiJ
derttLft .dttrtÜ1"~ tJ1l'é 1 qhi ' téfu-lre ' (je. Fïnfo-tJ
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Lt~tltenant,
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é té re,'lui~ ni pit la Patf/è
clvilê ,~ 'Ill' pat-11e 1Prbcureut 'du IRc5I. Il ! efl
bieh "vrai q~e' lés -lieurs Refluc' &' .P~HtJ:tv:ùjf!rtt
dClflartdé 1'appbft oe Pa> ~t9'flè de. Hr- prèiC'é~
du~!!, poUr êtt'e' Vue en 'jtlgêàtJHè- prol'ès p':hl
eux· futeàtd Jl' ~ e'éR 'cl! qu~ le ' LI~utéirà.ht.JO'f'..
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dortnUrI l Jl'àr . 1l;H aéC'ree · .Iu bas . il\!- U ' Relrt1iU~,'
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èxéC~té?~d~..!I(}r~ ' t6rlt (érài'r ' coh~
fd&11~ê ,a'':t:èt 'lëgard , 'il- n'y ~~oie-pllts rieir .l
~àtye!tJ (lir t4Jite- "' Requêt~ -' dan? laquéIle' 'il
c:.
~ qliffiJon cfe- Îohazblt. Lèr}1r9cuteo~
du 'ltol ~èf mp" côté bièn 16rn d~ deruaiIcfe.r la
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ct;mm~ lIe ' l'aifo.. fi IHttg~~é1ç
IpAAêau-re a qdl'J-de drOIt, il ttmc1U1t -a
ce' vquèi':ètfteYlt'dcédure>jkgée , il .kraft ·cfénnltil
VénfetW:p6fl~V'~ ftir ~tttes i les fIn~ &. correla:
/loris des Pl/ti1\,,,, C'e/t dOlic proprio motu qo'.
le) I.Hel:t~naAt :ti -dt&zirté cette janétion COlltt~
1
.'- ~- ,
,
de la Partie pu"
la Partie 1clvile
&
' les regle.s "qU1
. de toutes
e.
& contre ce Ul
d' rdonner , ce qu on
bhq\1e, t nt 'pas au Juge 0
l vœu
.Je
(l
pef'l'uet e
,
, ,8
lui demande ,pas, 1 'dite J' onaion aurOlt ,
:t:I e ' Q and meme a
,
't 'pas pu l or
2.
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d mêI1'e il,
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'w-èt avec urt ,P ' è1 .. l'autre devant e
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'Q!vbir le )ollld ,
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1 ~ '( ~ ,Ç,t- ôrtllne,
l ' plus f'or te ralfon
te ,proct:;' I ~ ' ' '''') Tri'buna, a. fi 'ils font pen1t
~r~u ' rt1~l'ne .
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n~Ots " 1 ne ft Împratlca . d' ffi'r'
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la 'jJnc1 o
S' Tribunaux. ' ; " de l'autre j
~ai1tS\!e~an.
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'1: , [ur ta juri~dl l?n . 'f" s'efi in ..
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24
ciers: il eft évident que toutes les regles de
l'ordre public' y réfiftent.
4°· Ladite Sentence renferme Une foule d'autres irrégularités & Contradiétio ns 'q ui [ont tou.
tes plus relevantes. Elle ordonne d'Office &
' 1 es preUJles. Ttyll
rff:1tanus de la procé_,
né';lntI?,Olns
' dure tenpnt, que les fieurs Berlue & Petit
pr,'o'uvero'n t ~ SI ' BO~ LEUR SEMBLE
q~e le fie,~r Vial ne s'eft pas plaint à ' l'infian~
dti -vql; d'enlevement , , ni de fraétion de fa
vaUfe., mais bien d'un jeu : qu'~ l'époque dudit
vol 'il s'~~ pLiipt qu'on lui aV.oit pris tout: l'argent ' 1 fa;il( t~i~ rie~ la.iirer n,i du ' lien, , ~{, de
cefuf des
Berlue & PetIt" &
qu'on
s'é{t apperçu de quelque connivence entre' .1edi(i
fieur Via1 & les voleurs.
r, ' 1
_.
l
6e~rs
,
~nfin
•
1•
De forté que -la pre'uve finguliere de
,5~s
,
1
faits, que les lieu~s Berlue, & Petit 'Î' 'lJe&:5
pas demandée, aboutit direltelnent à- coïIiB~t,.
av
tre, cl affoibli r ou a', dêtr1;lÎTe lçs charges 'r'~
tûltantes de
contre Jes auteurs ql.J
vol, c'ell-à-dire, que cette Selltence; en
parant des faits jufiificatifs au~ açcufés 'c~nt~~
" donne aux fieurs
totit Je
bénéfice' de la ciJlilijàtion, qLlq{qu'elle ~ë.- i9it
pas olrdonnée ; en leur fournillànt le .l!}o~e1J de
balancer & d'anéamir par Jloie civile & Bar 'lJne
fimple Enquête, les preuve~ confignées 19~n~
une prQcédure critllin~Ue : il
a poun~l1t. ulle
extrême différence de l'~une -à l'autre. ta preuve
réfultante . d'une , procédure cr.i.minelle en toujours moins critiqûe & plus allurée, parce
qu~elle ~~I flurifiée ~J~r, le. récQlep1ent ~ ~a ,j~9~~
,
frontauon,
l'informa~ion
ma~
pli-
Berlu~- '& P~tit ~
c
y
,
!5
,
frontation , tandis que la preuve réfultante d'une
Enquête eft infiniment. clang~reufe ~ é~u,ivo~ue
par elle-même, & fUJette a une l11fimte cl 111 .convéniens & d'abus.
Il y a même quelque c~ofe de pius fort en ..
core. Cette Sentence autoqfe les Srs, B~rlu~ .&
Petit à accufer & convaincre par VOle CIvIle
& par le fecours, d'une fimple, ~nquête ~ ,le
fieur Vial, d'l~n vwlement de depot,' & cl un,e
é6nniveuce avec les voleurs, ce qu~ !OrmerOlt
un crime plus atroce & plus pU11lna~le ~ue
1 v, 1 même' crime qui ne pourrOlt etre
e 0,
.
,
E
pourfuivi que par la voie extraordlOaire. n o,u"
vrant ainii la porte à rintrigue ~ à la mau;alfe
r'
\ la perfidie & à l'oppreŒon" contre l_hon ..
LOI, a
'd' h
~ t e h~mt
&
même
contre
la
VIe
un
onne
neu ,
.
~
l' m
me cette Sentence allùre en , lpeme temps 1 _
u;ité aux fieurs Berluc & Petit; en effet, elle
feur laiffe la pleine liberté de s'engager,
o~ de
ne pas' s'engager dans cette p.reuve, fans s ex ..
'énement , 111 en fupponer aup o fcer a\ aucun ev
" d'lce, en cas qu'ils h~entreprennent
cun preJu
'1
d la faire ou que Yentreprennant, 1 ne
fa·sre;pliffent
d'un, eÔté,
Sentence ne les autonfe a y proceder ~ ~ue
l
j ble & que d'un
autre cote, e
bon eur em,
,
1 daufe
1
réferve tous leurs droIts" par a
,
~
eur
"d' du droit des parties J prohIbée _a
fans pre] li zee
1 s A~rêts de Réglemept. Ce
tous les Juges par ed " 'gularités fubfiantÎelles
fc
1\ tout autant ure
1
ont ,a fc ' d' fficile de trouver un exemp e ;
dont
l
t pas qu'une pareille Sen ..
&
'qUI~l neerOlt
pennetren
tence puiffe fubfifier.
G
~as; jlui[~ue
i
cett~
le
�'1.7
SEC 0 N D
CHE F,
Concernant l'injuflice de la SentelUe.
-.
' LOinjufiice de ladite Sentence ell encore plus
manlfefte & plus criante que les irrégularités.
Cette énorme injufiice confiRe en ce que le
Lieutenant. au lieu de débouter définitivement
les fieurs Berlue & Petit de leur demande ~ &:
d'accorder au fieur Vial une pleine & entiere
décharge, ainfi que les principes du droit, les
preuves furabondantes qu'il avoit fous les yeux,
le droit des gens ~ le fentiment naturel, & toutes les Loix enfemble lui en impofoient l'obli ....
gation, n'a fait qu'embrouiller la Caufe, &
s'accrocher à des miférables vétilles ~ en ordonnant une preuve ' frufiratoire, înconféquenté &
oppreffive. En voici la démonfiration.
Si l'ou confulte les principes relatifs au
dép~t volontaire, il eil: certain que le dépolitaire ne peut pas être refponfable des cas for~
tuits, & fur-tout du vol du dépôt. Il ne pourroit être tenu que de fon dol, ou d'une faute
prave. Dolum folum & Latam tulpam prœJ1are
debet. C'eft la difpofition de la Loi Ire., Cod.
Depofiti. Il n'ell pas refponfable d'une faute
légere • ni de fa négligence, parce que , comme
le dit Jufiinien 9. Prœtereà J, injlit. quib.
modo re contrah. obli. Securus eft qui parum di.
ligenter cufloditam rem furto amiferit; ~"!ia qui
neë;ligenti amico rem cuflodiendam tradu, non
ei ~ fed fllœ facilitati ~ id imputari debet. La
' 1%
J.oi premiere
1'\
lt if.• D epOjztl.J
,t: .
~
?
y. 1.,1.
ne ~eUt
pas meme que le dép01ùtaire foit 1lenu d'une
faute grave, de latâ culpa C' i l rr..
d' 'd I L '
_ .
eu aUm ce que
OC! e a
al 23 , if de Regu'lis il/ris. Ces textes
ne I.e renaent ~efponfable que de fon d~l, dol~r:z tantum depofùum , ~e .tlJui \ea fondé co~ a remarqué Expilly ~ Pbidoy. Il r,~ mme
~
, i l fa'
, lUr.ce que
1e dé pot
n eIl
lt que pour l'utilité du fié 0fa-nt , fit u;mtum ad Ullli+atem dantis & P
" e,fi
1
' . que
c
~our ce a que to.us Jes périls retern1>,ent .
fur lUI.
.
C'e~ [u~ ,ces prinçipes que l'on peut f0~~ir
?vec fe~rlt~ , '9ue lorfque l~ dépOhtaire excipe
du val a 1u1. fart, fon '2l,fferuon devroit fbl,ffire
par el~e-tnêllle , fans le {(~colJrs .d'aUtre prel'lwe.
J-;,a l'ufon en ea que le Idépôt voJontair-e a -ppu!"
tltr~ & pour haîe la probité C()).JlIaue ·du illépc>1italr~ ~ & la ~?nfian,cœ .que le dépofant a eue
~n lUI., ,lor(qu Il a vro~l1+ s'en raEpor,ter ~ntié
fe~nent a ~a bonne fOl "., Wtltm fit4i ejUG ,COMlmiJJwm , ' ~'bt la L. prem.tere) ffi. Depofiti~
Il 1erOlt fupedIlj de rappel1er,ici t01:16 les
. . . Te:xtes & Les Doélrines qu·e U@l,JS avo,as , déja
ver~ dans les pie~s du procet;, lX qui é.ta~lî['
{ent d'un commun accor.d, que Je .,dépofitai!"e
reçoit dans fcm fein le dépôt ·qu~ Jui eft fa~.r,
fans .autre atIurÂnce qlJ.e fa {}rAhité & fa bo.pfte
foi: in Je f5 quafi in finum recipit & totumjidei ejus commiffum ,eft. C'e11: dç;la que dériv~nt
tO,utes 1es maximes qui s~obfer-W~Flt en ,mar1ere
d~ dépôt volontaire li fuivant Jefquelles, ni la
preuve par -témoins, r;,l les réponfes ca rh égpri'lues.J ni les Cenjùr.es eccléfiaftùJues lIe peuvel1t
être admifes.
-
�,
28
29
'
C'ell en rappellant ces )naximes confacrées pal'
une foule d'Arrêts que' Louet, vO. DépJt fOll tient
comme tous les autres Auteurs, que celui qui
n'a pour route preuve de [on dépôt, que la foi
de celui auquel - il l'a baillé, DOIT SUIVRE
CETTE MEME FOI, en la rejfitlltion du
dépôt; & que Danti, chap. 3 , difcutant cette
matiere, tient le même langage.
')} Celui qui fait un dépôt, dit-il ~ peut ~ s'il
» v'e ut prendre fes fûretés, & tirer une recon». noiffance du dépofitaire, paffée devant des
)} témoins dignes de foi. Il faut conclure que
» s'il ne. l'a pas fait, il doit s'imputer cette
» faute, & fuivre ENTIÉREMENT la foi
» de ' cette pecfonne, qu'il a choifi comme fOll
» ami. « Rodier ~ fur l'art. 2., du tit. 20 de
l'Ordonnance de 1667, & généralement tous
les Aùteurs, établifiènt les mêmes maximes.
Il eft en, effet dans l'ordre naturel des chofes,
que- toute forte d'engagemens foient diffous de'
la ,même m~niere qu'ils font contraCtés. C'eff
là une des premieres regles du Droit civil. Nihil
tàm natL~rale ejf, quàm eo genere quidque dif
fol,vere quo c,oUil)awm eft: or, puifque c'ea la'
foi du dépoGtaire qui a été le lien de l'engage ..
ment qu'il a contraété avec le dépofant, c'eft
néceffairement cette même foi qui ~e gouverne
& qui le difiou t.
Lorfque les fieurs Berlu'c & Petit ont de
mandé à titre de ferNice ,au fieur Vial, de fe
charger de leur argent potar le porter à Beau·
caire, fans exiger aucune a{furance, & fans
même fe faire a11ifier d'aucun témoin, ce n'a
pu
04
•
pu être que parce qu'ils avoient une 'parfaite
connoifiànce de fa probité, de fa bonne foi &:.
de fon exa0itude , dont eux-mêmes, ainu qu'une
foule de Cltoyens de tout état, avaient fait l'épreuve dans .plufieurs' occafions femblables. Ils
n'auroient pas voulu fuivre fa foi, s'ils s'étaient
formé le moinùrè foupçon fur fa loyauté. Ils
l1'ign.oroient pas que fi le fieur Vial n'avait pas
été probe & , honnête, il aurait dépandu de lui
de trahir impunément leur confiance, & de s'ap. proprier les dépôts, fans ufer d'aucun firatagême
ni d'aucun détour, & même fans fe compro..tre : un feul mot aurait fait l'affaire. Il n'aurait eu befoin que de dénier d'avoir reçu les
.dépôts: la réputation dont il jouit à juRe titre,
l'auroit mis à l'ab.ri de tout foupçon, & les
, fieurs Berluc & Petit n'auraient eu aucun titre, aucun moyen, aucune reffource pour le'
confondre. Ils n'ignoroient pas, difons - nous,
qu'ils s'expofo~ent à cet événement, en confiant de la main à la main, l'un 15 00 liv, , &
l'autre 1038 liv. a~ fie~r Via~. ·Mais c'efi .l~
connoiffance certaine qU'lIs aVOlent: de fa probIte
& de fa déliçatefiè, qui a banni de leur efpri~
toute efpece de crainte. Ils fe font au co?traire efiimés heureux de ce que le fieur V laI
. vouloit bien fe prêter généreufement à leur
rendre fervice, en les difpenFant de porter eux·
mêmes leur argent à Beaucalre, ou il e~ployer
quelqu'autre voie périlleufe pour l'y faue par ..
•
vemr.
les fieurs Berlue &
quelle
contradiétion
Par
cruels' & perfides"
que
l'avarice
rend
Petit~
H
�1099
lU
~o
yiennen-ils fe dé~entir indignement e\lj{.l11ê1l1~s
.. la faœ du PublIc & de la J uftice ~ P ourquo .
. J
1; engagel~~nt qu "1
1
'V1O tint
1 S ~nt volontairemènt
contralM, font-tls les premIers , tk lèS [euls
hommes de yUnive~ .à 1l1éçon\nôîtt~ la probité
du fieur Vl~l, & a 111[ultér a [es fentill1ens
en ·o[ant lui imputer le crime atroce d'avôi;
violé ties dépJts) & d'avoir connivé avec lès
voieut.~ pour les voler lui-même? CtmHTIent ~
a .quel ,~itre, foùtiennent - ils iTI,aintenant que
VIal qu Ils ont reconnù pout un parfait hot{ ..
nête homme, COmme il l'elt etfeéH\1ement ', de
l'aveu de tous fes concitoyens, efi-' devenu un
vrai fcélerat & le plus indigne frippon? S'ils
n~ re[pe~ent. pas al1èz leu~ propre témoignage,
nI la 1..01 qUI les y aifervlt, ne faudroit-il ' pâs
du moins que pour immoler cet honnête hoitl.t11e
à leur avarice, & pour renverfer tout-a-coup'
fa réputation a laquelle ils ont retidu · eux.mêtnes
l'hommage le plus éclatant & le moins fufpea, ils fe préfentaifent avec des preuV'es tellement graves, pures & lumiueufes, qu'il fot
impoffible de s'y refuCer?
.
.En effet, fuppofons pour un moment que la
fOl dû dépofitaire, & le tétnoignage qu'ortt
rendu de fa probité reconnue" ceux-là même
qui ont voulu s'y livrer, rte fuffifent pas pour
tenir lieu de preuve d'un vol dont il extipe.
Lailfons à l'écart le préjudice qui réfulteroit
d'un rel Cyltême, contre l'honneur des citoyens
& la fûreté publique, puifque le plus honnête
homme du monde peut forc bien être volé, foit
dans fa maifon, [oit dans une A\lberge, foie
,
~
,"
dans uÏle rue, lQit dans un ëheinln" fans pou ~
voir prdduitedes télnol~s; maig~é ces , incon,,,~tlÎens qu'i)nérit'ent :la~ "plus grande attintion"
ftippôfons '<:t de1 ~h fai .~ dépoJti'iô:ire '& au,~be'"
foin, fon fe'ft'r1eht font Infûffifans pour prouver
le vot; il faüdta du nm'ihs convenir_8 ue li un
d'épo6raire ,qui aura "effuyé un pareil défifire
J~il ellc'Ore afièz 'heu,fêtllx Bans fon mtlÂheur, gue
de pbUVbi'r én , foutnir - 'des preuves' ; 'ce fera
bie'n a'fiez quê èes prèuves [oient èapables <k
faite i'l~p(emoh [ur l!'lefprit de l'flomme, afin
-'Cfùe ' l'un 'doive néceŒairement y ~jouter (oi;
lors mên'le ,que dans ~oute autre clrconfiance"
-elles paroîtraient in[uffi[~ntes p'Our opérer l~ con~
vi-étion dans l'e[ptit d~ Juge. L'honnêteté publique a gravé c~tte Loi dans toutés ~es aIneS
biert nées. ta riufon en efi" que le depofitalre
trouvant déja un titre authentique en fa fa' veut, dans eengag,~~'nent ~u~ a contra,a é le p~o"
priétaire du déP?t dé ~ulvre .fa fOl" ~ da~s
le témoignage qu Il a ,rêndu ~é fa probIte en s y
livrant volontairement; c'en beaHco.~p encore
'qu'il y àjO~lté d'â~trcs pr~uves ,_qUl donnent
urie certitude f11brale du faIt qu Il . avance .
D \s-lôts la fOl du dépofitaire acqUIert un nou"
"Gd gre' dé force. &. d'autorité auquel ·des fim"
veau e
1 ' 1r - hl
' les a parences ~ & même a vranem a~ce conP
ne peut
pas
etre per'"
tral'te Pd·0 l'vent ceder''il.,.
Ii"
r. '
&
. d rd 11'vrer à des dlfculllons leveres
mts e l~
'
"
l'
•
d
oirttllleu[es fur les preuves qu Il Iourmt, .e
faite des [p,éculations recherchées pour en u '"
'r1duEtions louches, & de mettre e~l
ter des 1
h d
œuvte les îllbfiilités &. les embuc es, ont toute
f
"
(
'
r
11ô~'
•
�. 11°1
•
32
forte de ,preuve eft' fufceptible, & qui ne fcrvent que trop fouvent à éc1ipfer la vérité. Le
même fentiment d'humanité qui ouvre ces fatah!s reJfources à des coupables qui cherchent à fe
foultraire au châtinlent que méritent leurs crimes ~ les interdit à l'ég~rd d'un dépofiraire qui
n'a d'autre objet que de jullifier la confiance
que les Loix & ' fes propre,s accufateurs ont eu
en lui. Ce feroit opprimer un dépofitaire, ce
feroit le juguler que de lui faire ftibir un exa. men rigoureux fur les preuves qu'il donne d'un
fâcheux événement qu'il n'a pu préyoir, & auquel fa feule- bienfaifance l'a expofé.
Delà vient que dans des Qcca'fions f~mbl~ ...
bIes, -les Tribunaux . de Jufiice ,s 'en font toujours rapportés à des preuves apparentes ~ qui
dans tout autre cas, auroient pu être cr~ti~ues.
Nous en trouvons un exemple frappant d?ns
Toubeau, Infiitutions du Droit confulaire, liy.
2, tit. 4, chap. 3, page . 1 z.6.
» Un fatteur -' dit-il, comme un' mandataire,
» ne participant point au gain, ne doit ·pas
» auili fouffrir la perre, (oit dés cas fortuit,
» ou autrement; & en ces mati~res , fa caufe el/:
» toujours favorable. Nous en -avons une preuve
» bien grande dans la 77 e .' déci fion de la Ro~e
» de Gênes ~ par laquelle un faéleur FUT DE;» CHARGÉ d'une fomme
)~
TRES-CONSIDE.
BLE qui lui avoit été mife entre mains ~
» pour exécuter fa commiilion, laquelle fomme
» croyant qu'elle feroit en plus grande fûreté
» lk mit dans des ballors, fur la dépofition
» d'un fouI témoin, qui
dépofoit feuleme~t
,
» aVOIr
,
33-
aVOIr vu ~net~re cette fomme dans ces ballots,
& du Voltuner~ à qui en préfence du fatteur
cette [a mme avoit
été l'olée [ur le. cheml'n , qUI
'~
,
en a.~tr; matl:re, ~tant r~pro.ch~s,.n'auroient pas
[UjJl, n~a~mQ1ns, Il fut a111 fi Jundiquement jugé,
la qua,lue d~ faaeur confidérée~ & [ur ces feules depofitlOl1S jingutieres; car l'un di[oit
fimplement qu'il avoit Vu mettre cet argent
da~s ~es, balles, & l'autre . étoit le Roulier,
q~I dIfoIt qu'on lui av oit volé cet argent.
SI les.., fieurs Berlue & , Petit, euJfent été les
Commettans; ils auraient eu un vafie champ
pour, ~ombattre u~e I:reuve auffi imparfaite; ils
aurOlent foutenu InfaIlliblement que le fatteur
& le Roulier' , avoient connivé enfemble pour
l'oler eux-mêmes la fu/dite Jamme TRES-CONSIDE,RABLE, & qu'on ne pou voit pas les
en crOlre dans leur propre caufe. Mais la Rote
de Gênes plùs jufie 8ç plus équitable, [e contenta de ces preuves quelque critiques quelles paruJfent ~ pour décharger le fatteur du dépôt qui lui avoit été confié.
Nous en trouvons un autre exemple dans
Boniface, tOlTI. 2, liv. 4, tit. 1 5 ~ chap. l ,
en cës termes:
» Le Jeudi 19 Décembre 1641 ,la quefiion
» s'e~ pré[entée fi Me. de Ponteves, Procu-» reur aux Comptes, étant allé en l'Etude de
» Me. de Chrane, Notaire, pour paffer par» devant lui une quittance de 2 5 écus au fieur
» du Rouret ~ dans le mois de Janvier ~ fur
» les cinq heures' du [air, & ayant baillé les
»
»
»
»
)
»
»
»
)
»
1
1
J)ot
,
�,~,
J/03
»
»
»
»
»
»
»
»
n
~)
»
)
»
»
»
»
»
34
2. 5 écus à Me. de Citrane pour les lui garder jufqu'au lendemain" à caufe que le fieur
du Rouret ne s'y étoit pas trouvé, ledit
Me. de Citrane qui avoit mis les 2.5 écus
dans l'armoire de fon Etude , ~ icelle fermée à clef, étoit tenu de rendre les 2. 5 écus
qui lui furent dérobés cet~e nu~t, la po~te ,
de fon Etude & celle de 1 armOIre ayant eté
rompues.
» La caufe agitée par Arrêt dudit jour prononcé par M. le Premier Préfident du Ber ..
net confirmatif de la Sentence du Lieutenant
Gé~éral d'Aix, Me. de Citrane fut envoyé
abfous de la demande, ou jurant qu'iL avoit
fermé à cleffa porte ; plaidant Blegier &
Parreau, conformément aux conclufions de
M. l'Avocat Général de Cormis.
» L'Arrêt fondé [ur ce que Me. de Citrane
étant un dépofitaire volontaire, il n'étoit
point tenu de Levi" nec ~eviffimâ cuLpâ ,fe~
»
» tantum de dolo & Lata culpa; L. contraaus quz ..
» dam, 23 , ff. de reg. jur. & gOI~. ad eam.
Il n'y avoit" comme l'on VOlt, dans ce
cas d'autre preuve du vol que l'affertion du
dépofitaire, & une fraaion intérieure fur laquelle 00 aurait ~u faire toute forte de fpéc~
lations & de ralfonoemens. Perfonne n av Olt
vu faire cette fraétion·; per[onne n'avoit vu
les voleurs; perf,mne n'avoit vu com~ettre le
vol cela n'ell: pas furprenant j car 11 di: ex~
trêl~ement . rare qu'en matiere , de ~ol de dé ..
pôt ou de toute autre chafe "on pUlffe [e pro-
,
curer
des preuves .p analtes,
3J .
.
parCé que ceux
"
qUi le commettent
' prenent leurs precautlons
"
pour n etre c
pas
. .découverts • C' efi or d"
Inalre ..
d
ment par es rraéhons intérieures par 1 l'
tes & les clameurs au Inoment cr'l' t;q es p aln ..
,.
ue , ou par
d autres clrconfiances indireaes & cl . dO
.
,
es ln lces
apparens q~e pareds vol~ font confiatés, &
que l~ J ufil;e, c~nfidérant la foi due au dép~fit~Ire, n en eXIge pas davantage. Si l'on
fUIVOIt
&o
fi l'n ch'1•
r.. toute autre méthode , I
ca!1 Olt lur les p.re~ves que fournit un dépofi taIre, on banmrOlt de la fociéte' toute r
cl e relatlon.,
'
d' OfliClOfité
.
.Lorte
&
de
confi
l'
[;
.
'
ance , ou'
on orcerOIt ;out dépohtaire , quelque probe ,
quelque honn~te qu'il fût, à devenir un hom~e de ma~v,.'ufe f?1 , en p~enant le parti de dénier le depot, s Il ne lUI reltoÏt que cette reffo~rce four n'~tre pas refponfable d'un cas for-,
t~ut qu Il aurOlt effuyé. '
Appliquons maintenant à la caufe du fieur
Vial, les princ,ipes ~ertains & indubitables que
nous venons cl etabl1r. Heureufement pour lui
il n'efi: pas même dans le cas de fe renfermer
darts ces principes d'honnêteté publique qu i
font gravés dans le cœur de tous les hommes
& dont les Tribunaux de J~fiîce ne fe [on ~
jamais écartés. Ce n'eH: pas fur l'appui de quelq~ circonfiances indireaes, de quelques in ..
diceS apparens .,' ce n'eil: pas fur la dépoGtion
d'un feui témoin reprochable & fufpefr; ce n'dl
pas fur une frafrion intérieure & clandeftine;
çe n'elt pas fur f~ feule affertion qu'il fonde
k '
Il
f.
'1-
°
•
•
•
�"1'
36
l'exception du vol par lui propofée. Les preuves qu'il préfente à la Jul1:ice & au public font
légales, direé1:es, claires" péremptoires, parfaites, éclatantes & invincibles; elles manifefie~i tout ,à' la fois le corps ,de délit & les
coupables. II ne prouve que trop que non feulement il a été volé , mais encore qu'il a failli
être , affaffiné , & que ce ne peut-être que
pour achever de le poignarder que les fieurs
Berluc & Pe.tit ofent révoquer en doute une
vérité démontrée. Voici les faits effentiels &
déciGfs qui réfultent de , la procédure prife par
les Officiers de Reillanne. .
1 0 • Il efi pro~vé que le (Ieur Vial arriva à
l'Auberge de la Garde-de-Dieu environ à trois
heures après-midi, le 19 mais 1777, avec deux
hommes que per[onne n'a connu , & qui avoient. .
l'air & l'équipage de gens honnêtes: il eil:
indubitable qu'il les rencontra dans le chemin,
puifqu'il partit [eul de F orcalquie( .à on'{e heures & demie du matin; ain{i que les Adverfaires en conviennent, & , que d'ailleurs C<lnt
pedonnes l'ont vu; qu'étant arrivés. à cette
Auberge, ils attacherent leurs trois chevaux
à la crêche de l'écurie; qu'ils demanderent de
ravoine & du. foin, & qu'ils laifferent tous les
trois leurs valifes attachées à la croupe de leurs
chevaux. L'Hôte & l'Hôteffe ,dépo[ent ce premier fait effentiel.
,
2,0. Il , efi prouvé que l'Aubergifie fervit une
falade aux deux inconnus & à Vial [ur une
table placée fous un chêne derriere du bâtiment, & qu'en[uite il ' leur [ervit un fromage
qu'ils
37
~u : s aVOlent demandé, à laquelle époque ils
et~lent. tous les trois affis aut0l!-r de la table;
q~ eny~ron un ~uart d'~eure après cette der-
.
n~ere. epoque, 1 ~uberglfie vit venir un de[-
dIts {;mconnus
qUl entra dans l'écurie , & qUI.
.
en J ortzt "quelques r:zomens après, en retournant
p~r le meme"che~mn: c'e,~ l'Aubergifie qui le
depo[e ~ & s Il ajoute q';l 11 ne s'apperçut pas
fi . cet 111connu emportoIt quelque chofe avec
lUI en [o~tant de l'éc~rie , c'efi parce qu'effeétivement Il ne pou VOlt pas le voir attendu que
l'in~onnu lui tournoit le dos en f~rtant de l'écurze, pour retourner fous le chêne.
Ce [econd fait ~fi d'autant plus effentiel &
remarquable, qu'il fe lie avec les fubféquens
P?~r prouver démon,firativement le corps d~
deItt. On trouve dans la dépoGtion du fieur
Lieutaud, qui ne connoiffoit ni Vial, ni les
?eu~ autre~ , qu'en de[cendant du grenier à foin,
Il VIt [orur un des trois par la porte de la
baffe-cour qui donne fur le derriere du bâtiment,
tandis que les deux autres étoient encore autour de la table. C'étoit Vial qui étoit venu du
cl1té du jardin pour un be[oin preffant, & qui
avoit laiffé les deux inconnus à, table. Ce fut
dans ce moment critique que l'un des inconnus entra dans l'écurie pour détacher la vali[e
de Vial de la croupe de [on cheval ~ & qu'il
en [ortit en[uite pour la porter [ur la table,
l'ouvrir & la fouiller. Cela ne peut pas être
autrement, puifque cette valife qui ne fut plus
trouvée à La croupe du cheval, fut portée [ur
ladite table où elle fut ouverte & fouillée :
K
•
..
�'11°'1
38
cela ea tellement vrai, que d'après la dépofi_
tion de YHôteffe, LE CADENAT de ladite
vali[e fut trouvé fans clef, quelques momens
après fous cette table, & que ce fut là préci[ément que Vial app~rçut les deux inconnus en flagrant délit fouillant dans [a valife,
3 0 • Il eft prouvé qu~ Vial, ayant trouvé
ainli en flagrant délit les deux inconnus fouillant dans fa valife, lefquels prirent [ur le champ
la fuite vers l'écurie pour brider leurs chevaux
& décamper J courut après eux J criaqt à toute
force l'Aubergifte à fon fecours, en fe plaignant
qu'on l'avait volé; que fur fes cris l'hôte, rhôtei1è & autres perfonnes ayant accouru ~ ils
trouverent Vial au-devant de la porte de l'écurie ayant.fa valife fous un bras, & tenant de
l'autre la bride du cheval de run defd. incon~
nus qui était précifement celui que l'Aubergifle
avoit vu ENTRER dans l'écurie un peu auparavant; & que Vial lui foutenoÎt ' en face avec
vC!lé. Ces faits qui décéleI1!t
fermeté qu'il
tout à la fois " le vol & les voleurs, font con figués dans les dépofitions de Vhôte J de l'hô~
teife, du Sr. Lieutaud J & du nommé Figuieres, qui tous ~toient préfens , & qui dépùfent
de vifu & auditu. Il paroîtra impoffible à toute
perfonne raifonnable, que Vial ait eu le courage de foutenir en face de ces inconn~s, ,&
en préfence de plufieurs perfonnes, qu tls 1 avoient volé J fi cela n'étoit pas vrai, la chofe
ell: encore plus imp,offible , en confidérant de
quelle maniere ces inconnus fe fonk démêlés d,e
cette accufatio~ publique : c'eft à quoi l'on dOIt
faire une attention particuliere.
ra
o
Il
11
f
39
,4 .
el'[ 'prouve que non feulement le lieur
VIal, dans ce premier mouvement où rame il
déploye fans réflexion & fans artifice, a fou~
tenu
'
l' en face
, aux deux inconnl!ls qu'ils l' aVOlent
v~ ~, malS encore qwe ceux-ci fe font avoués
ventablement coupables d'un vol par 1
..
"1
a
con
.
d ulte qu l s <mt tenu.
, Il ~'fl natur~l, de penler que fi ces inCONnus
n aVOler:t pas ete. co~aMes, ils fe feroient fait
un deV:Olr de fe Jufbifi~r,[u~ le c~amp ~ en préfence .de tous ceux qUl etOlent temOlns de l'accufation. L'amour propre, l'honneur & la dé licateffe , in[pirent oe [entiment à tout honnête
homme.
Néanmoins les mêmes dépolitions confiatf'1'1t
que bien loin de fe jufiifier, les deux inconnu;
fe voyant découverts, & fe fentant perdus
mettent toute leur Teifource à s'éohapper
force ouverte , & les armes à la main. Le
premier préfente un piflolet fur l'.eftomac de
, Vial qui tombe évanomi., & il profite adroite. ment, ainfi que fan camarade, de cette circonf.t anûe pour monter à cheval. Mais 1'Aubergifie
qui fe trouve fur fes pas, l'arrête en faifiilànt
la bride du cheval , & l'interpelle de rendre
fan argent à Vial, en Jui difant que celui-ci
n'efl pas homme à
plaindre, s'il n'avait pas
été volé. Le voleur ARME [on piflolet ~ &
le menace de lui brûler la cervelle, s'il ne le
laiffi pas évader: l'~uber~i1l:e infifie & a~ou~e
qu'il fau.t payer lai depenfe; ~e vol~ur a 1 artl.lice de jetter un 'cu de jix lIvres a jix pas de
diJlance, dans l'idée que l'Aubergifte lâchera
à
Je
�.,.
"09
40
('\Jrife pour le ramaffer " & que par ce maye
r. trom~e. L'A u b
' ne fe dé-11
1'1 S"cl
eva era, 1'1 I.e
ergIfle
concerte pas, Il ne lache pas la bride
& il
réclame toujours .la reftitution de l' arge~t volé.
Le voleur enhardI de ce que [on piil:olet effraye
. les fieurs ~ieutaud & Figu~eres qu~ n'ofent pas
donner mam forte, comme Ils aurment pu faire
fait un dernier effort pour [e délivrer de l'Au~
bergiil:e qui eil: le [eul à lui réfiil:er; il tourne
fon. piftolet '. l,ui en porte un coup violent fur la
mazn" la lU! ecorche" & le forçant ainfi de lâcher prife , il donne de l'éperon , & s'évade
[ans atten?re qu'on lui rende le refle de [on
écu. de fix livres, dont il lui revenoit plus des
trOIS quarts.
L'autre inconnu profite de ce vacarme & de
ces débats, pour s'échapper aufli. L'hôtelfe l'arrête, il lui pré[ente un pifiolet; il pique fan
cheval qui fe drelfe & qui renver[e cette
femme, & il s'enfuit. Ils courent tous les deux
à bride abbatue ; ils arrivent bientôt à Cerefte
, l"
,
ou. o,n n~ pOUVOIt pas encore [avoir ce qui venOlt d arnver; malS prévoyant bien qu'on ne
tarderoit pas d'en être infiruit, & qu'on courra
après eux , ils prennent un chemin détourné
& ils difparoifiènt fans qu'on ait pu les attein~
dre, &. fans qu'on ait plus entendu parler d'eux.
Ces faIts font prouvés par les dépofitions de
plufieurs témoins irréprochables.
5°' Enfin il eft prouvé que le fieur Vial"
fuccombant fous le poids de fes alarmes & de
fa douleur perd la cônnoilfance, & que recouvrant enfuite un fouffie de vie, il ne fait plus
ce·
• l
4Ï
ce qu'il dit , ~i ce qu'il fait, que dépourvu
de ~out c.onfeIl dans une Auberge ifolée" il
croit atteIndre les voleurs en s'acheminant à
Cet.e fte; que tous ceux qui le rencontrent
ent~ndent fes gémifTemens; voyent fa confiernatIon & le trouvent prefque mort· qu'arrivé
à Cerefte fan;. s' oc~uper .?e fa valife qui eil:
ouverte & qu Il crOIt entlere1nent vuide il pa"
roît plus afre~é du vol de l'argent des' fieurs
Berluc & Petit que du fieu propre, ainfi que
la dépofition du fieur Perymond le prouve'
qu'il s'alite, qu'on le faigne, qu'on le veill~
la nuit, qu'il s'adrefiè le lendemain au fieu r
Devolx pour faire fon expofition , & que celui-ci reconnaît qu'il n'eft pas même en état
de parler. Qu'enfin il retourne à Forcalquier
où il s'alite également avec fievre & délire, &
que depuis cette funefte époque il ne raifonne
& ne ' vit plus.
Quel efi le Tribunal dans l'Univers qui ne
trouvera pas dans cette procédure, qui eft telle
que nous venons, de la préfenter, la preuve
plus que parfaite du corps de délit & de la cori ..
viaion des coupables?
Quant au corps de délit; il dt certain que
la valife qui avait 1 ejll attachée à la croupe du..
cheval de Vial., ne s'eft pas tranfportée d'ellemême fur la table où Vial & les inconnus
avoient mangé la falade, & fous laquelle le
cadenat s'eft trouvé. Ce ne peut-être que l'inconnu que l'Aubergifie a v~ ~ntrer & fo~tir ~e
l'écurie dans un moment cntlque" qUI 1Y aIt
tranfportée & qui l'y ai~ ouverte en ôtant le
L
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'1
�""
•l '
42
cadenat qui rella fous la table. Il eft indub '_
table que cette valife a été déplacée puifq~
toUS ,~es tém,ait~s l'ont ,:ue J~llS le brds de Viai
lofq~, Il ~ttelgDlt ce mem~, Inconnu, à la pOrte
de 1 eeUrIe au moment qu Il en fortolt , en criant
au vole~r, ~ en ~'arrêt~t & en lui fOutenant en
face qu Il l avolt vole. ~nfin cette valife s"efi
tro~vée, ouverte & fans cadenat lorfque Vial
arrIva a Ceret1:e, amfi que les témoins le dé~
pofent. Voilà donc le corps de délit prouvé
ju[qu'au derniel' point d'évidence.
Quant à la eonviélion des coupables, . elle
eft encore plus évidente & plus parfaite. Ce
ne peut avoir été que dans un mauvais de{fein
que les inconnus ont détaché la valife de Vial de
la croupe de fon cheval , en profitant de [on ab ..
~ence; qu'ils l'ont tranfportée[ur la table, & qu'ils
1 ont ouverte en enlevant le cadenat. La con[ommation du vol ea prouvée par cela feuI
que dans l'int1:ant que Vial les eut trouvés
fouillant fa valife, ils accoururent à l'écurie
pour brider leurs chevaux, & pour partir précipitamment fans rien dire cl perfonne. Pour
fentir combien cette feule circon1tance eft dé ..
cifive.; il n'y a qu'à confidérer que ces inconnus avoient convenu avec Vial de tair~ route
en.re~ble jufqu'à Beaucaire ~ tellertœnt bien qu'ils
IUl ~lrent, en pré[ence de l'Auber gille , qu'il
fallOir porter un fromage pour leur halte~ ~ Ii
~ft fenfible que c'elt parce qu'à cette époque
Ils ne prévoyoient pas d'avoir fuôt l'occ:aiion
de faire leur coup; & que ce fut parce qu'ûs.
venoient de le faire, qu'ils n'eur.ent rie'l' de
•
4l
111
fi preflè que de, décamper fans perte de temps J
fans attendre V laI & Üms prévenir ni payer
r Auber~ifie.
Qu~en fera-t-il,
fi indêpendam1nent de c~tte
prauve décHive, il s'en préfente une foule
d'autres qui font toûtes plus convaicantes &
plus lumilleufes ? C'eft préclfément ce que Pon
trouve dans la procédure: on y voit qulà rinftant que , les inconnus alloient monter à c.he ~
val à la po!te de l'écurie, Vial les furprend &
l:es arrête, en criant a~ fecours & en l~ur fou tenant en face qu'ils' l'ont volé. QueJ eft le
parti qu'ils pre~ne,n~? Eil:-c~ ~e ~e juil:i~er &
d'entrer en éclauclflement Vls-a-VlS de Vial &
da tous ceux qui étoient préfens? Bien loin
{]e là: c'eU en mettant leur falut dans la fuite
qu'ils s!flvouent coupables. Ils tiennent le piftolet fur la l5-orge à tous ceux, qui v,eulent
les retenir) ils bleffent l'Auberglfie qUl leur
réfifiance ~ venus ainfi à b"ut de 's/écl)apFer ~ ils brûient le pavé, & ils pre~n.en.t une
route détournée, afin qu'on ne pUlff~ pas, les
atteindre. Eil:-il poffible de ne pas rec~nIlO1tre
à de pareils traits de's coupabl~s convamcps &
leur crime? Combien de fcelerats
de
œna
'
'
!fi
{)nt péri fous le glaive de l,a Juil:lce" qU~l'
\1'11 n'y eût pas contr'eux ~ a beaucoup pres,
:les preuves auffi éclatant:s.& auffi formeJl~s ?
Q 1 fera l"homme alfe'l 111 Julle > affe'l dur &
~e b b e ou aff'e'l infenfé , pour ofer fOl.-1 9 e'l ar ar ,
'1 d' _J '!
,
Vial eft un -impoil:eur quand 1 lt qu 1
te~l~ quel' '} Il n'y a que les fieurs Berluc &: Petit
a ete \'0 e •
rait
fI
.,
�44
qui, aveuglés par ,leur avarice, puiilènt donner dans un tel exces en affeél:ant de cacher [0
le 'ven'1 e d' une pret~n
'd
,ue'ln cre'd u l'Ite,, la plus ruéUs..
c~a.pte , la ,plus nQ1re, .J la plus afl:z.eufe des
calomnies. ,Quels font & quels peuvent être
leurs indignes prétextes ? On les voit dans la
Sentence" qui, par un événement inconce_
vable, les a adoptés, en leur permettant d'en
ra~p~)fter la preuve, fi bon leur fèmble. Les
VOICI.
» IO~ Qu'~ l'inftant du vol excipé par Vial.
» celui-ci ne fe plaignit point d'enlévemenc
» de fi-aaion de fa valife , mais bien c!'un jeu,
» au moyen .duquel les inconnus, fous prétexte
» d'emprunter un louis d'or, lui avoient at», trappé tout fon argent, fi bien que ladit(t
» valife ni le cadenat n~ ont [ouffert ni fraaion,
» ni altération.
1
0
>~ 2 • Que ledit Vial , à l'époque du pré» tendu vol ~ dans l'intention de s'approprier
» le tout, avoit dit hautement, ainli qu'à [on
» arrivée en 'cette Ville de Forcalquier, qu'on
» l'avoit volé, & qu'on ne lui avait rien laiffi
» ~i du fien, Jni de celui des fieur! Berlue &
) Petit.
6-
» 3o. Enfin qu'à la même époque on s'efi:
» apperçu de quelque connivence entre ledit Vial
» &)es prétendus voleurs.
Tels font les prétextes des Adverfaires. Non
feulement ces prétextes {ont faux, inconféquens
& ~bftlrdes , mais encore ils font calomnieux,
cruels & inhumains. Nous le démontrerons, el1
les di[curant en détail.
1
,
, .
4)
. r ce qu 'on
CIl
f:
a
En premIer heu, pour avOl,
, d.
dans le premier article où Il eil p~rle ~n
~ue ï fàut ob[erver que le fie.ur Lleuta~ ,
Je~ '! ~ " " , del.l'Auberge' lie la Garde-de-DIeu ,
, '\
1
d' r,
,. yant'
PropnetaLre
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l
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l'H 0~ tê. , . l'Hôtellè
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11;,
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& ayant,
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11' Auberglile dema1 a a
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r. 1 Ji_ci répondIt:
aL' t v
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1,aVOI
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eux deux, & tandIs qîi_ l S
[olent un J,eu, ï
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C~, ~eu&,
AYA~~ SORTI~ L~
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e' les ont tOl.lS pns.
'.
dè ~es IOllls ,,' l _~J m & 'Petit s'accrochent à ces
Les Gellrs Bel UC 'd l" r . n ;du lieur Lieu' .
,
de la epolltlO
.
.
dermers m?t~"1 J (" 'fièn't même le [ens ,
Ün.td' , &\ 11s en perv~:t~ ne s'eil pas plaint
que _.~l~r . & qu~ on eÎlt tait
Pour per(u4de~
~ ~ 1 1
fa v. He ~
,
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qu'o~ ept, e~ ~ ~ J I-! i.la fennqit ; mars ~~. ll
, frichon 1 al?- f.~de ?lt 9
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la Se.nten~e , IO... ,. cértaifI "qu~en prenant a ..
p~ cft . èf'a~/)~d oit ' fe Jihir Lieuta~d ~ la c~n
',11 'et'tre
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~ç-p 1~ t', fll' , tll. _e ries Adverfàlres
L
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'Vial ,.~q~t n~': If'du2Iavec les' iiico~nus., _
efpece d~ J ~ 'leu lJ . , tie ces inconnus JouoIent
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le.f
d~ll:X; e.~fëmble ~, ~ que Yial ~yal)t [uni
(on foc ~e
,
,
four le~r en pr~rer un, ils
le lUI <iVOlent vole, ce qUI ne [erOlt pas moin
un vQl caraaé~i[é. , un cas fOl:~u,it~ qOllt un dé~
pofitaire ne feroit pas '1~(pon[able.
N~a~moins il eil fenflble que ce que dit le
fieur Lieutaud du préten"du fqc de lQLLÎs , ea urt~
impoHure rétl~çhie, ev~depte ~ ~ d'àilleurs in~~
tile. II ~ craint- que l'Au b er qifte ne fût refpo~_
[able de l'enlévement d4! la valifB' , comrpis dans,
l'écurie , ~our la tra~rpqher hors · du bârinle.p.ç
où ~11~ fut ouver~e &. ~9u\il1ée , &: que ç,er
Aub~rgine n'ay~nt pq.s 'd u bl~n ~ on ne 1~t-r
taqua Iui-rpêlu~ " en [a .qualité de proprzétaL:re
de l'Allbt}r~t:;: c'efi: vraifelllblahlel11ent [ur ce
m<;>tif qt.I'il a affeaé "de fai t;e entendre que le
vqI ci ~té ~ozpmel1çé & c9n[ommé hor.f de ,fin.
Auberge.
.
'
Mais. ~.ieutaud eil dén)ep.~i p'lr Aubergia~
auquel Il fUi(po[e , ql!-~ Vffll a t~nu c~ l~lllgage~
IOJHS
.I
r
pu~fqllC: cet A~bergiften'e.n diç ;ie~. 11 , e~
dél:u :nti, for:nrIl:m,~l1t ' par ,1',Bôr~a~ , qui ~ cl~ç
pas ~lle Vl~) , a,lt .p mats préteuau. q~e . les - inconnus 1uj eu{fent pr~s _ua foc . de louls - qz/il
eû,c fol lj lui . . niir;ze. EUe dépoiè a~ ~ontrai.r~ q~~
V laI, Interroge par [on mari J tépandit qu~
les i.nconnus fai,foiel\t ' un j~u er,z,;r) {}~lX detp:' ~
gu:~ls.!\li d~1llalldAeJi;nt Ul~ lo~is ~ pr~FFf ; ,qu'tÛQri
II s en foc du (o{e i'f rlardl,n ~ & qu'é,tant re~
venu il 5' "pperçut q~! les inc.;onn4S f Ol1 illQlen{
dans -une l!plife . qu)I,s. ,ijnç>ient' f~r - la, ~-able -;
qu'it CQurllt: ~ ;, l'écuri~ .,pour vO,i r ' fi ' c'étQit l'l
Üenn~ , & . ne layant p~s trouvée, il retourn~
.l
1.
47
tur fes pas; qu'il prit' fa valife qùi àvoit été ou~
Verte, & qu'il çOUlut après les 'Voleurs encdant au feccours. C'e(t donc du vol fait dans
la l{(llijè 'J & non d\! vol. d'u,n lac de louis
[Orbi de fa P{)C~~ , que Vial a parlé en préfe~çe de Lieutaud ~ qU!l.~d l'Aub.ergifle l'a interrog é ; & ledit Llel,1ta\ld avance une fau[..
{eté.. manife,fi~ 1 quan~ il_ parle d'un prétendu
Jac d~ louis. forfi par Viq~, &. en1evé p~r ifS
incQnrtus. Il efi ellcor~ (krnenu fur ce faIt par
~ous les autres témoins , tant de Reillanne qu~
de- C~refie, qui dirent to~s que Vial -slefi p.1aint
dù ,' vol de J'argent qui étoit dan.s fa v.alife',
&," non dans un fac de, l~tlis qu'il eût fani de
fa p~che. B~en plus, il ' ea dé1Den~i par l~~
volêurs ellx-m~mes, qu,j~ ne fe Jo.nt pas aVl~
fés de .ré.po~dre à Via} ~ IOIfqu:lü les . ~ acc~fép
de lui .avoir 'v<;llé f(ln at~t;nt ;',q\J.'lls le IUl aV?lent
gagt\f ,ml j~u t ,enfin ~~~u.tau~ eft ,démenti ~a~
tivù:f~nce df,1 fqzt, plllfque la ! VALISE a ete
r~ê~l~\ntmt dùaçhé~ dç)~ , cr"(À~pel al:lûCheval, ~a/r
):i~cQnnu qt..l@ ' l'Al1b~rglfie VIt Cf~rer dans l eL'~l"fe r; qu ~ e:ll~ a. éré . qlap[portee ..-' ou verte &5
r. ~ -Il' p . Î ur l~~~ tabl~ felis laquel!e le cadenac
,L(!)4 1 e~ 11"
'c,(1. trQllv.~
& . qu~ t9\.ls "les lemoms ont vu
S J" f"
JT' ,
ri tir l
ornent
cette , V ~life ifou~ ' l~ l; r,a,f 1. e ,za ~ au rn , - " 'U . eu~ tfoSlv~ ' lt:s Y;Qleurs en . flagrant dellr ,
~ " ;il coùr~~ q,près ~yx çn cnaTtt au fecour s~
- CF}
1-.
dt: s'évaCÙ!r. Par cela ' feul
our
s
ernB~,
c
llef
.
P . IJ vole ts s~tnp~re'r~nl" de Za V4 l.J e , c'ft
e
que es
,... , .
-,'
fca
une' -nreuve phyiiqu~ -qu,'üs n a:V Olen; pas he , 7
" :1' t;
Vial eût foru de ('la poe e a
mqfe' un rJac Que
S
' . 'r.
'~ i •&.. ·' qui. retlf~rma fon argent. i
leur prtl.1€nce
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l' e
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z; {;
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'
cela eut été alnG,
les voleurs n'auraient ' .
c.'
de l a va l'he
r.
fIe 11
en a\ raIre
qUI" auroIt re!1:é attaché
à la croupe du cheval, comme el'le y était cl e
!'aveu de' I:!lôte & de l'hôteiIè , ' lorfqu(! le~
mconnus furent manger la falade avec Vial ho
rs
d ~ batlment? ' cl' al'Il eUrs V'laI n'auroit pas eu be.
fOIn de fo~tlr un foc de louis pour -en prêter un
aux ?eux Inconnus' , . puifqu'il lavait dans le
gouRet de fa culotte, ,les 51 livres qui lui 'furent :emifes à Forcalquier, au moment 'qu'il
'partOIt. ' "
'
On ne doit pas, fuppofer que -les fieurs Berlue
,&. Petir ont infpiré cette impo!1:ure au fie~t
Lleutaud en le menaç~llt de fe pourvoir COntré
,f Aubergifte-, & folidair-ement Contre lui pour
les rendre 'refponfables) du vol de leur argeht
par. l'enléve~~nt de la: valife qui étoit dan~
cune , ,~ ~Ul le ~e:nfer~?oit:, Mais on peut, allù.
rer qu lIn y eu~ ]ama15 l d llnpofiure .plus manifefte ,que ~el~e-Ià , puirqu'eIl,e , e~ démentie par
la depoGuo\t1· dei tou,s . jles temOlns" & par la
nature même' .ries tho[e$; d'aÏ:lIèurs cette" Îlnpofiure dé~nére ,en il!eptie " puifque ce p'èfi:
pas fur ce 'que .V laI pourroit avoir dit daÎls le
trouble & d~ns. les 'alIartnes ," qu'il fa'lldJ\oit
c?mpter.; malS bien ·[UF les faits qùi fe (ont paf;;.
fes, pu.?hewemeI1t " aù 1ècfnfpeél dé PluTteurs
mOIns I,rreprochables, 8{1 du üebr .I.:.îeutau'd 'lui ..
même: Ces faits cons!i(t.ertt, 6tl~ He fauroic "trop ~e répéter, en ce qUé-lll ,yalijè'qui étoit attachée
a la croupe
du cheval, a été détachée ,' trànf'
marchee, ' ouverte & fouillée ;"iapres qu'ott a
vu entrer & fortir un des incoBnu~ de !'e(u'r Îe,
en
A'
1
pl
tt:
49
en ce que Vial a Couru apres les. voleurs
6-!Z
, au fiecuurs) les a arrêtés & les a fominés
'
çnam
de,) ui rendre fan ,~rgen~, en leur foutenant
en f9 cÇ qu'ils le lui avaient volé) enfin en ce
qu,~ ceux-ci fe font débarrafiès de lui ~ & de
tous ceux qui ont voulu lès retenir pour leur
faire rendre l'argent volé ., en les menaçant de
leur brûler la cervelle, en [aifant toute forte
del. violences , & en bleifant l'Aubergifte qui a
voulu leur réfiHer. ,
.
Les Srs. Berlue & Petit avancent donc \.Jn
fa~t évÏdemment faux~ . quand ils prétendent que
Vial ne s'efi pas plaint dè l'enlévemem de fa
valife" & qu'il s'ea plaint feulement que les inco'n nus lui avoient filouté [on argent au jeu.
Aucun des témoins nJa rien dit de pareil, fans
en excepter le fieur Lieutaud lui-même; tous
les témoins au contraire dépofent que c'efi de
l'enlé~ement de' la valife , & du vol de l'argent qui y étoit renfermé; que Vial sJeft plaint
à 'toutes les époques" & fur-tout qu'il s' e~ eft
plaint , à einfiant du vol, en, tena~t en ,maIn fa
valife' que les inconnu,$ aVOIent detachee de la
croupe de fon çl)evat, & qu'i,ls .av~ient, ouvert~r & fouillée fur la table ou ~l l aV?lt ,r~
prife.,en ' criant a~ voleul. PourrOlt-on J3ma~s
croire fans le vou~, ,que le Sentence eut ~dm:s
les Srs~, Berluc ,& P€tit à prouver par vo!e Cl"
vil~ ' une fauifeté , _une il11,pofiure authenuque~en; démenti~ par une information légale ?
N'efi-il p~s ~galement -inçroyable, que !ad;
Sentence ait admis les Srs. ,Berlue ~ Peut ~
prouver que la valife & le .çadena~ n ont fouf.
�5~
ft:rr lzifratiion t ni altération? Oti a d'one ju~é
par-là que~ fil n'y ! point etl de jraaioti , if
n'y a point etl de vol. . Qu:i collque 'à'ura lé (eris
(/Ol1lln1un IJ;'appetcevt~t ... H pa'S B,! ' premier èbu'p
drœ}l, l'irlcohféquen~ 6x Je vice d'ün tH raifonnement? dl-il dOdè impoffiMé «Pouvrir 'ube
valife fermee par un c'adetlat , fans faire fr'ac~
ti~n? œl.a 6ft d'au,t!allt in.oins 1zllpolIihle ~ que
ll!S ~uxmconnus 1 oht faIt -' & ~e feroit-à eux
qu'il fau~droit demander comment fIs s'y fdut pris.
Ils ferolentJ, fans doUtt!, au tas de rép'Ottqre
qu'étant ll1UllÎS de plufieurs clefs, & de plufleltr~
infin.nnens que des hrigartds de Ihit efpece pdrtent eOt.Jjpurs avec eux, il ne 1eUr â pas été
difficile d'G1Uvrir Uh cadeuat des plus c(jn1mun~
qui fermait cette valiié. 11 ell tellement votai
qu'ils ont eu le feGrhî d'ouvrit ée cadenat & Hé
le détacher de la vali(@, qu'il s~~ trouvé SOUS
LA ~ A13IJE DE L'AUBERGISTE -' &
que
la vâhfè a tellé ouVette depuis ç~tte époque. 'Si
Vial n'a \ pas fait confier jutîdiquèment de l'état de 13 valife & du Gadehat, c'en parce qu'il
n'a pu pdnCer, ni 1'J11 crOIté, ni dû ravoir que
(;ette formatlicé fut rié(elI~ire urt jour pour tonttater un "dl G:omn1is publiqueniènt, & -phut Je
prémuni!r contre lute ~alomnie qu'il étbit impofJ
iible d'inmginer. Sorl iJ~t1oratlte" fa. bonne foi,
fOll trottlbte, fa confierhatrt:>n ne lui àuroient- Ras
pen:lÎs d'Y pourvoir ., quand même- ce ltféf!iltte
ne lui feroit pas arrivé dans u-nè Aub~tgé 1folée où iL Ile fe trotl\rt:>it perfonne ~n état de le
diriger. 11 faut ~tre bien irtjut'te pour ' tHeVer
cette odieufe querèllJ dt Allèhlarld, cohtre un
•
SI
.
rlépoficaire, (u r-tout dans de pareilles circonfiancesl
En fecond , lieu ~ les fieurs Berluc & Petit
ont · voulu tirer contre Vial les plus finiHres
conféquences de ce qu'ii a dit, foit.à l'infiant
du vol, (oit) en allant à Cerefie, foit en y arrivant, qu'on lui avait tQut pris, & qu'on ne lui
avoit rien laiffé. Ils prétendent que Vial a .t~nu
ie même lan~age, lorfqu'il eft arrivé à Fon:alquier, & c eft principalêment fur cette detniete
circon[b.nce, qu'ils s'écri~nt qu'un te prepos
nlanifefre le dejJein formé par Vial de s'appre-
piet leur argent,
&.
(ln
fuppofam d'av.oir été volé ,
le Lieutenant donnant dans l_e pIege ~ lel;lr a
permis de prouver, fi , bon leur femble, que Vial
a véritablement tenu, ce 1~i1gage.
. .
tes frivoles & fini!tres fpéculatioI1s que font ICI
ies fieurs B~~'luc & Petit., attaquent d~reaetne~t
l'honneur & la probité dû Béur V laI; malS
heureu[ement elles [ont em:ore plus gtoffi6~e s
J,
méchantes, Il
que VtlaI
que
, .étoit très-'naturel
,
-. t ··u "ue les mconnus s etOlent empa es
ayan v '1
.
sz ,
'"1
de ra valife, qu'ils l'avOlent o~.vert~, U\. qu, 1 ~
{; Ul·lloient ne dOlita pas qu lis n euffent vole
l a ..J!1
,
•
C
·1 'fi
..
t O ut 14argent ~ui y étOlt remerme; I ne per
r
' ~l: ne 1 eut cru de même
à fa plaGe .. Ce
lonne qu
.
. d
1 la
r. . -/. ~/lnDnt cette idée qUI eXCIta ans UI
.lU t precIle "
.
fi
..
, lus gran
. de re "olution
& qUl le t couru
v
,
c:
P \ I l s '·en criant au feGOurs. . Il lut
âpres es vo eur ,
.,
1 {( ,
Irermi dans cette Idee, or que
encore p lus a ili
. 1··
l
oulant retenIr les voleurs, ceuX-Cl Ul mltent ~
V: fi. l
la bd"orp'e
Ii était tellement perfuade
lJ"O et ur
o·
\
P 'on lui av oit volé tout fon arg€~t , qu ,.ap:e3
q~'il eut repris l'u[age de fes fens ~ 11 ne lUI, VlO~
qpas d anS l'er.prit
de vifiter fa vabfe pour s affu
Il
1
•
1
1
fi
1
�S2
l'er du fait. Il ea d'autant moins furprenallt
que cette réfJexion ne fe préfenta pas a fo n efprit , dans ~e trouble & ' la cruelle fituation Où
il é~oit ~ que ni l'hôte, ni l'hôtelIè, ni le fieur:
Lieutaud" ni Laurens Figuieres qui furent témoins de toute la fcene, ne la firent pas non
plus , & qu'il~ Iaiff'erent partir Vial pOur ,Ce~
refie , fans lui infJ.,irer l'idée de Vifiter fa Valife. Vial n'y penfa pas même en arrivant à
Cereil:e , ce fut la femme de Paris qui s'apperçut la premiere, qu'il y avoit' encore de
l'argent dans cette valife qui étoit ouverte, 8<
ce ne, fut qu'après que Vial , plus mort que
vif, fe fut alité & eut été faigné dans l'A uberge de Cerefie , qu'on 'vint lui dire que les
v<?leurs n'avoient pas tout pris, & qu'en confequence on vifita la vali[e , & on y trouva
quelques écus éparpillés , & 39 louis dans le
ceinturon qui y étoit renfermé.
Il eft remarquable que cette vérification fut
faite en préjènce de r hôteffi de Cerefle, d'Antoine Paris ~ & du fieur Perymond, & que
-dans le mOment il fut public dans Cerefie ,
qu'on avoit trouvé 39 ou 40 louis en or dans
la valife, & environ trois louis en argent. On
peut voir fur cela la dépofition du fieur De-,
voulx : il eil: également remarquable que Vial
, en a fait mention expreff'e dans [on expofition.
Or, n'efi-ce pas 'une ca~omnie des plus groffieres & des plus ineptes, que d'imputer à Vial
un DESSEIN FORMÉ de fang froid & avec
réflexion , de répandre le bruit qu'on lui avoir
tout volé, & qu' Qn n~ lui avoit laiffé ni du
• r.
5;
en
ni de celui des fieurs Berlue &
eut.,
fidans
~ l'intention de s'approprzer
'l
? Ls
e ,~out,'
e
l
Adverfaires ne voyent-11s pas qu 11s mfultent
euxau 1.r.ens commun " & qu'ils fe confondent
~,
'
mêmes, en voulant réumr ,deux extremes mc~mpatibles? En effet, fi fUlvant leur per~de ~yfVial a J'oue fraudu1eufement le role d un
" ne
t el
,
, 1
&
homme volé pour s'appropner eur argent ,
méchamment d,e
f1' dans cet ob)' et il a affe8é
"
lé 1
ré andre le bruit qu'on lUl avolt tout yo " 1
el im offible qu'apres une telle ma~hlDatlOn,
'1 ,P
la bêtife de laifièr volontaIrement
.&
1 ait eu
'r.
de aieté de cœur une parne d~ lon argent
fa vahfe , en fo~ ...
d ansg 11r.on ceinturon & dans "
l e- ,
'cela
qu'on
lUl
aV01t
tout
vo ,
tenant ma1gre
r. , l'f«
'
d'autant mieuX
qu' eh abandonnant la va 1 ,e' -,
'1 fit , il fe ferait mis dans'r.le cas qu me
on
comme 1
'
't d'impofiure
en la Vl~ltant cam
le -'convamqui
,
;e' rt::eEtivement on la v1uta.
r.
e
qu
-lit-Allons 'encore P1us l'
O1n ~ ' & fuppolons
(
V' 1 ura \ été capable de tombet' da~s un p~a\~a ,a
Il faudra du moins con vemf, qu are1~ piege.
fc eut été vérifiée publiquement,
pres que fa va 1 e
,
louis en or & quel& qu'on y eut trou,~en}:Uroit eu garde de perl
que argendt, blanc 'o'n luI' avoit pris tout fon ar\ ue l
qu '
iffi'e, nt. dU
il'Uer a
l't
rien
laz
& ' on ne UI avo
p .
'c;ent ,
. qu
l ides jieurs Berlue & etlt ,
fien ~ nt de ce u fi uroit été en état de l~
'puifque tout Cered,e 'laI ' 1'1 fe ferait démenti
, & que al eUlS
'démenur,
,r:
'
dans laque 11e 1'1
" d
Îon expojztwn ,
r
lui-meme ans J'-"
ve' '9 louis dans lon
,
, '1 s'etaIt trou)
l'r.
a de clare qu 1 d '
' parpillés dans fa va !le ,
,
0
cell1turon
, & es ecus e
r
fien
"""
•
,
P ,
�~4
On délie qui que ce [oft de conçilier, ces faits
1v~ ~ de1.Jèin prémédite qù'on a l'audace d'im.
puree a "TaI.
,S'il ef( vrai" comme les Srs., B~r1uç: & Pe.
l,
tiçYal1ùrent ,~ & que. ~~ d~~fe ~fi i~es-polIible ~
q:~~ VI~r a dIt en, ar~,v-ant ~ F~rp~lquier q~'on
lUI ,avçHt tallE vole, Il ne faudrolt gue cette cir~
confiance pour le juftifier [ur i',h<;>rrible cal~,U1 ..
p~e ~u'on a' gr?ffiér~me~~ & méchalllment i411'f~
gmee cont~e lUI, pu~[qu il ne peut flvoir tenu ce
langage évidemment faux; çle fang fi-qid [; dt;
llejJêin ,prémédité , tandis ,q u'il étoit notoire ,à
Cerefte qu'on avoit trouvé une paqi; de [on ' ar~
gent dans [a vqli[e, en la vifitant en .préfe.nœ
de plufieurs per[onnes; cl' où il (uit q,ue fi malgré cela" il ,a dit en /arrivant a " Forcalquie.Jo'
que les voleurs ne lui avoient rien laiJJé, :.c~
n'a pu être que parce q.ue le dé{alli~ ql,l'ÎI ~~OJt
elIùyé" avoit tellement troublé (0)1 efprit
{e~
[ep$, qu'il ~e [avoit 'Ce qu'il difoit; e.ffelbivem,é nt le .MéÔfcirn attelle ijl;1'i! étoj.t dp.ns le dé..
lirf _ lN'e.g-il pas odieux qtae les iie~rs Berlue
&t Petit 'transforment a.inli la naOUre des chofes
& q.u 'ils étayent une -poire calomnie contre 1.J~
hOI]-nhte homme, [ur èe qJ.li [uflÎt pour démontur.fa bonne fOi & [on innocence ?
Ep troifieme lieu, le dernier pnhqte des S.rs.
Berluc & Petit eft encore plus réyaltant .: il
~{lsoIltJ:adiaoire avec le.premier que nous avons
di[c~té , ,& il met -Ie cOlnble leur méchanceté
& , il leur perfidie; ils tranchent Je mot i Vi~l
eft uninfi,gne frippon : 'il A CONNIVÉ avecles
Încor-nlis pour :voler les d.épôts " & les partae;er
j
.&
a
•
),)
avec eux. Le , Lieutenant
les a cru bonnement
,
fur leur parole ~ &c l~s a , autorifés à prottver ,
ql/à l'époque du voLON S'EST APPERÇU
d~ Q.UELQVE cQTlniVe{2Ce entr~ ledit Vial &
les pr'tendus i"fconnus.
Il faut convenir que fi le fyfiême des Srs.
J.3e.rLuç & Petit eft plus m,échant, plus iniqU1! &
plu~ barbare {ur ce point, que fur t.ous les flUtr.es, il a yavant~ge çVêtre confé<i{uent ; çar il
fft ce,n ain ql,l'j1 y a e\1 uq vol, puifque l'arg~nt manque ; il faut nécefiàir.eluent que quelqu"un l~ait c9 mmis , & iJ ne s'agit, que de favoir g,U;l [oPl 1~~ vole~lfs : ~fi-Cf V laI ? e~-ce
l~s irtc<i>nnus ? J.l eft Im,po!IiD!e que ceUX-Cl ne
, foie~t çqupab1es, puifqu'ils oot joué le véritable
rôie de voleur ; car ces deux inconnus ne
font pas des fantômes ou des fpeB:res que Vial
feu! ~it fuppo[é d'avoir vu. Ce [ont ,deux hommes gu' on a pu arriver bie!] équipés & bien
lll~nt~s , auxquels ,on a parlé ,& qu'?n a y~
p~art'i.r. · Ces dewx hommes ont dema?de en arn;~nt ~ l'aub:er:ge avec' V~al, ~n endroit é;arté
pqdr manger If! falade,.; 1 un .d eux a p.rofite 1~["
temen"t d'une courte dl[parutlOn que Vlal a. faite
pour entrer .dans l' écurie, détac~er la val~e &
la porner [pr la table. Quand Ils, ont ét~ âp.
par VI' nI ils ont couru 1 un & 1autre
per~us
fU ,
.
'1 1
à l'écurie, ils .pnt bridé leur chep~ux, &. 1 sa·
~ t de'çamper au moment OH V laI, crzant au
1Olen.
'
d
'ecune
' .,
1
~
retenus
a
la
norte
e
cette
eCQurs, es +-"
il'
, •
ils on~ fait toutes l~s violences poffibles, pour ~~
v 1 der ; ils y font parvenus .Ies arlI~es .a la m~In:,
t \ aVOlr'ble!fé
l'Auberglfie qU1 leur fal fOl t
apres
.
)
fi
-
�S6
réJiftance, ils ont couru à .toute bride, & pour
tromper l'efpion ils ont pns un chemin de traverfe. On ne peut pas affurément mieux rem_
plir le rôle de voleur, que l'ont fait ces gens-là '
tandis qu'en tout cela Vial n'a joué que le rôl~
d'un homme volé.
En cet état il n'y a qu'un feul moyen pour
impliquer le fieur Vial dans le vol: c'eft de
foutenir qu'il a connivé avec les voleurs, &
que tout ce qu'il a fait pour jouer le rôle d'un
homme volé, nIa été que l'effet & la confommation d'un accord frauduleux intervenu
entre lui & les deux inconnus. Il eft impùffi:.
ble de l'y impliquer autrement, vu la conduite
qu'ont tenue publiquement ces deux der.
mers.
Mais cette CONNIVENCE, qui, de la part
"d'un dépofitaire, feroit un crime plus atroce
que le vol même, devroit être prouvée par des
faits fi décififs, fi convaincans ; 'tl ' rùmineux &
fi graves, qu'il fut impoŒt>fè à l'homme le plus
incrédule, & au Juge le plus fcrupuleux , de
s'y refufer. Ce fentiment eft fondé fur l'humanité & fur la nature.
Comment doit-on fournir la preuve d'un crime fi atroce? Il eft indubitable que la voie
extraordinaire eft la feule qui puillè être pratiquée, foit ,parce qu'il y échoit les peines les
plus graves, foit principalement parce que' c'eft
le feul moyen d'épurer les preuves: mais de
quelque maniere que l'on procede, il eft du
moins certain & inconteftable que, fuivant les
Ordonnances, les faits mis en preuve doivent
être
57
être articulés, pofitifs & probatifs , ann que les
témoins ,[flçhen,t fur quoi ils doivent dépo[er:
car ~es dè,pofitiol1s des témoins n~ peuvent P?rter que fprn~e,fl faits & lt,urs circonflances .) amfi
que l'étaQ!ifi~nt: ~9US les- Aute.urs, notamment
lR.ebuffe zn conflu. reg. ~f; teflzb. f;lof 7 ; Boruiez: & 'Joufiè Jur l'art. 1.'0, du tit; 6 de l'_Or~
donnance de ~670; Rodler, fur .1 art. I., du
tit, 20 de l'OrdO,~nance -de 1 ~67: Il f~ut fu~
tout que tous les témoins puiaènt r:endre :rfl~
[O,n de leur dépofition ,parce qu'on Ile Jug.e
pas ..les accuIés [ur l'opinion d~s autres .' malS
feulement [ur les preuves qu Ils four11lfiént:
c'eft parce que les témoins, ne font PflS Ju ~es
du point de \ droit.) mais feulement du p~mt
de fait, qu'ils doive~,t en rendre un i cO,lnpte
n. & circonfiancle, [ans vaguer [ur les
exaCl
,
r ' 1"
\ d
ob' ets ~H:~ngers, & [ans le 1Vre~ a ," es
cO,~· eaures arbitraire~. ,Il faut ~o~c l:ece,~a~reJ que les faits fur
~e[quels, ~lsd'. dOlvent etre~
went
. l '
- dus leur
[.oient ", préfentes
une m~11ler ...
ehten
,
.
,1 .re p9utive & precI[e.
.
c_ r 'la Sentence interlocutoire . s' eft e11tl~re
notOlre. Elle
went e'1'
Olgn'e'e' de certe regle
' J .
d 11.-Qr.
d e de' terminé {ur .la- prçten
donne ne11
. l 'lie cQn.&
.
• &> -::J , défere .aux témOlI1s la p eme
nzvence "v1le i
. •
.
'
~~nes
e
" ' . liber.té de vaguer & de J4g eux-me~
en~lele ... >
,
" '1
eu O,U 110n auel, t ,.le droIt, s l y a
" ..
~ {
.en pOln :1"'
uiD ue cette - Sentence pç>rte
nue ,connzvence, P , q
B 1 & Petit prou"l .
ue les fieurs er uc
,Umquement q 1
r ' ble qu'on ' s'e:ft apPFt
fi bon eur lem,
"H' 1 &
veron )QUELQ UE connÏl/enrc ,entre v,la
'fIL, d e .
D&> forte qu~ cette preuve
deux
111connus.
"'"
, r'
1es,
' 1' . . fi deux ' té1110ins depOlOlent
vaferoIt remp le 1
p
L
J
9b
f
r'
t
,
�fi
)~
guement -qr? ils
fant lipperçus de qûe'lque COn_
riÎvence ~ fahS déclarer & fpécifier furrquels fàit~
& ~fNr quelles circO'tifhmce's ils ~nd~nt ~eUt
ÔJüriid~. >Eft-ce ' ai11'fi ~qt.t~ } ron è~bp-romet, 'le'
btieh" l'honn,euf '& la, vie aes citoyens?
1
_ ~ n \eft p~s ~lil -~éimi! de f~~dfr p~urqtJt>iL
la ,'-Sentence , n artIcule autuns 'Fans r-èlaufs ci .la:
p:étentlue c~nrlive,nce : c"élt parce ,quel1i le .auge"
ni les Partlesn ont pu en artlctiler 'am§un
t-antiis' que leg faits cl1rtfratés -par :la JpfOcédUtt~.
font exâuftfs de toute connivence enfr-e le SIF.
Vial &. Iles voleurs ~ & , -la rendent Jàèfolumenlij'
impoffible. Voyons pourtànt fur qtù!l prétène
on a pu iimazin~r cette noire calomfrie.
, lf)kns tout le cours du procès les ~eurs Ber
lu~ 1& Petit ont fait confifier cetre prétemdue
connivence, ,fur ce que -:le recond inconnu s~ë.,l
tant ~chappé cotnm'e le ,prenüer ,& '-a-yant laiffé
tom-ber Ion thqpeau par ' terre, V-i'al le 'rema.ffa
&. 'le 'lui re'm it. 'C'elt de 'ce -fait unique que
les Ifœurs ~erlut '& 'Pedit ont prétend\.! tirer ilà
pr~uve évidente ~'une intelligenee & ({'une lC~
Iufioh entre Vial & 'les inconnus.
N'eft-il 'pa's inconœva.ble qu'on s~ecroèhe il
une -telle c'himere, pour ourdir l'ae:cufation la
plus "grave -lX. la plus atroce contre un citc>yen
qui ' jouir d'mU! trépLItation ,fans taé'heC?- Les S~
Bd'lh~ &: P~tit devoient ' confid~ré; tzu'en tfouj,
ten'aht "que ce 'fait prouveevidtftnment par lui..
même 'une tonnivence ~ntrê !Vial & les ·ineonnus, ils dérruifent l'iI1duétionqu f ils en -tireflt.
'Car -1'erfonne ne Ce perfuadera .que -6 Vial avoit
été tlpable de ~ cQnnivence avec les voleurs, .îil
59
eût été afiè'l. imbécille que d'en fournir lui-même
une preuve éclatante au confpefr de plufieurs
perfonn.es. Cela ne tombe pas fous les fens.
La prDCédure nous apprend que quand on
demanda à Vial pourquoi il alloit ramaffé le
chapeau du feco1'l.d inçollnù, il répondit que ce
fut parce ~ue celui·ci lui dit qu'il allait courir
après le prellflier (qui était .p récifément celui
qui avoit pris la vahfe à l"écurie, & qui l'a:voit t0uiUée fur la table) & qu'il lui ferait
rendre 10n argent.. 011.1 conçoit aifément que
t'~tat affreux 0Ù fe ~ro,mv6it le fieur Vial , le
rertJo(1)it fuooept1bl1e de toute forte ,d'illUlllons.
Ma.is quoi qu~il en foit, n'dt-il pas cruel,
n'dit-il pas barba~e .d'afiàir la .plus aftreuiè ca~l>ntaie [,11lr ce que dit, ou fur ce .que fait
homme al\!lq\;ljel .Gn vient de yoler fon argem,
& qui s'étant vu la mo:t fur la qorge, a ,p~r.du
t]@ut ... à. . coup les forces & la conmortrance? N efi'Ce -pas un leffet natl~,rel du .~r~~ble ~ de la d?u~
lieur &. du .défefp01r de preCl}!Hter 'ceu~ q~l en
{ont agités dans des démarches coutra(haQu:~
&. clans des . propos inconféquens ?, En p~lie,irl
;cas qu'y a-t-il tcle plus .que la ll:achme qUI Joue
Gam th0mme, tandis que la ralfon eft obfcur'c ie, par la ré,volution qu"éprouvent tou~es.les
faoultês de rame & du corps? Ne faut-Il pas
toujours apprécier les faits, les .démarches ~
lès IpaFoles ,de ,ceux qU~Ol1 ..:veu~ Juger ~ relan' la 'fit\\1ation & '.a ux CIrconfiances
dans
~emen t a
,
le[qucdles ils ife fOIn trouVJ~s? Des-lors, toute
,perfonne .raifonrtable ne fe dua-t ... eUe p~s a el1~
même qu'il n'e-ft -pas poAible .gue fi VIal av OlS
un
.
.
1
�60
.
•
été compliCe des voleurs ~ & par conféquent
déterminé à le cacher , il eût fait en préfence
de pluGeurs perfonnes une démarche propre à
décéler [a complicité? Que c'dl précifément
parce que Vial n'étoit pas .& ne pouvait pas
être complice des voleurs, qu'il a été tellement
troublé, agité & défefpéré de la cataitrophe
"qu'il venoit d'efiùyer ~ qu'il ne [avait pas ce
qu'il faifoit, & qu'en prenant au pied de la
lettre la promeffe que lui fit ce [econd inconnu
de courir après le premier pour ratrapper fon
argent; il ramafià [on chapeau dans un premier
mouvement & le lui remit? N'e1t-il pas [énG ..
ble que dans une pareille Gtuation, plus une
démarche paraît eritique & contradiél:oire, plus
elle eit innocente & naturelle, & que rinvrai[emblauce dl. par elle-même la preuve de l~ .
vérité?
Au ,[urplus les fentimens [e foulevent, la
nature frémit ~ quand on entend parler de connivence entre Vial & les voleurs, tandis qu'il
fourmille de tout part des preuves les plus éclatantes qui en banniffent l'idée. Que l'on examine ce qui s'eit pafie, avant, lors & après le
vol, & l'on défie le plus méchant homme de
l'Univers de trouver dans la conduite de Vial
le plus léger [oupçon, la moindre apparence
(
de dol & de complicité.
AVANT LE VOL Vial n'avoit jamais vu les
deux inconnus dont -il s'agit. P~tfonne n'ofera
dire qu'il les ait vus à Forcalquier ~ ni dans
aucun pays du monde avant li 19 Juillet 1777,
jour dt; fon départ pour Beauçaire. Les fleurs
Berluc
•
61
B.erl11c. &. P,etit ~e prétendent pas tnême que
nI ce Jour-là, nI dans aucun temps on les ait
vus à Forcalquier. C' étoient des étrangers que
perfonne n'a cOnnu ni à l"Auberge de la Garde ..
dê·Dièu , ni dabs la route ' de là .â è~refie ~ ni
à Cerefie même où quantité d'honnêtes 'gens
les;~tlt vu pafièr. Il efi donc im poŒble ' qud
Vial ait pu concerter avec eux d'avance de cçmméttre un vol: cela efi d'autant plus impofiible
qu'e Vial ne, pou voit pas déviner que les Geurs
Betltic &. Petit lui remettroient de l'argent
pôt'ir porter à Beaucaire, étant, remarqufable que
ce 'n'a été que 'la veille de fon départ qué l'un
lui -donna cette commiffion, tandis que l'âutre
n~ la lui donna que le jour même du départ.
Ils ne favent même que trop dans le fonds de
leur cœur que Vial, &. plus encore [a femme,
leur témoignerent beaucoup de la peine à s'en
charger, & qti 1ils firent tout ~e qu'ils purent
pour s'en difpenfer. Il faudrOlt donc fuppofer
que ~'efi pendant la route. que fir~~t en[emble
les dèux inconnus aveC VIal depUIS la de[cente
de Saînt-Michel jufqu'a l'Auberge de la Garde·
de-Dieu, que celui-ci concerta le vO,l avec des
gens qu'il n'avoit jama~s .vu '. & qu'Il ne p~u
voit pas connoître. QUl ImagmerOlt que .Vlal,
en le fuppofant un [~éler,at, ~ût comm~s une
telle imprudence, pUlfqu en s ouvrant a C~8
inconnus, & en les en~ifa&eant c~mn:e des,?r~ands il leur auroit mfplré lUI-me me lldee
~ le' voler &. de l'affafiiner pour s'affurer
oe
'.1
1
tout le butin? N'aurolt-l pas ete p us .court,
plus facile &. moins dangereux pour VIal de
1
1
Q
"
0
�6~
dénier les, dépôts qu'il avoit reçus fans chargement & fans témoins , s'il avoit été capable
de les voler?
LORS DU VOL, Vial ayant laiifé fa valifc
attaché~ a 1~. croupe de fon cheval, comm:
le~ deux inconnus (qu'il ~roy\oit honnêtes)'
lalirerenr la , leJlr , ~ttendu qu apres avoir mangé
la falade i 11,s. devOlent pouffer leur chemin juf..
qu'a Cerefte " quitta pour quelques infiants les
deux inc,onnus, en s'écartant pour un befoi~
preffant : ( le fieur Lieutaud le vit) da~s cet
in fiant l'un des incopnus entre dan$ l' éC'Lri~
& en fort, & a peine qllelql~es momens s'é:.
coulent, qu'on entend Vial crier au VOLEUR
tenant fa va1 ife fous le bras: (1' Aub~rgifie , l~
dépofe) Vial ayant atteint ce premier inconnu
à la porte de l' écur~e, où il, alloit monter à
cheva~ , & fe trouvant fouI dans cet in fiant ,
ufe de toutes fes force. pour ~e retenir, & en
vient cl. bout, jufqu'a ce .que rHôte, l'Hôteffe
& . autres arrivent a fOll fecours. Si Vial avoit
été de c011;nivence avec les voleurs, il eft indubitable qu'au lieu de retenir férieufement le premier inconnu , qui, par fa pofition, fermoit
le paffage de l'écurie ,a l'autre, il l'auroit laiffé
évader quand il vit venir du monde, & il auroit
pris 'po~r prétexte qu'il n'avoit pu en ·ê tre
maître: il le retint pourtant J & quand il fe
vit affifié de l'Hôte, de l'HôtefI'e, du fieur
Lieutaud & de Figuieres, il implora de plus
fort leur fecours ; il foutint en face à cet inconnu qu'il lui avoit volé fon argent , . & le
fomma de le lui rendre, en tenant toujours en
•
• l
'd
63
maln a brz e de fan cheval. Efi·il pollible de
croire que Vial ait accufé fauffimenc cet inconnu en préfence de tant de gens, après l'a·
voir r.etenu par force , d'autant mieux que cet
incQnnu, au Jieu de penfer- à fe- jufiifier , ne
chercha qu'à s'évader? C'efi: en effet dans ce.s
~atrefaiteS' 'qUj;! 1 ce voleur mit le piflolet fur la
gonge de Vial qui évanouit. EU-ce là l'effet de
la , -cQnniy.e~nce?
Commande-t-on à la nature corn,
me l'on veut? Evanouit-on de fang froid &
de _deffein prémédité ?
, , APRÉS L~ VOL. les inconnus s'échappent
à .(oree ouverte, les armes à la main, Vial qui ne
. les~! a plus vus ni pli voir, & qui les a _fait
dédeter de, prife au corps; fe traîne à Cerefte :
plufieurs perfonnes le :enc~ntrent & le trouvent
prefque morc" Il arnve a ~ere~e; .tout le
wo nde le VOlt dans cette trlfie fituatton ; on
re~onnoÎt qu'il efi troublé & qu'il ne fait pas
ee -qu'il dit dit; on le c~ndui~ à l' Au~erge ;
oh . le fait coucher; le Clufurglen le Vlfite &
le trou ve au cas d~ être _{ai{5né; il le [aigne ;
on le veille la nuit; on le fait retourner à F orcalquier; le Médecin lui u'.? uve la fievre a;ec
déHre , & depuis lors fon e[ptlt ~ fes forces s affoibliifent au point de faIre cralnd're pour [es
.
.
•
Jours.
..
.
Quel ell l'incenfé, ou le barbare qUI ofera
pire qu'il eft poffible que ce {oient là l~s effets, de la connivence? Q~el
l'hom m: Jufie ,
éq-uitable, impartial ~ .q~l n y reconnoltra p~s
touS les traits caraaenfhques de la bonne fOl ,
d'une fatale rëvolution , & de la plus amére
:ft
�64
douleur? Qual~d après tous. ces faits prouvés."
publics & notou'es on ore In[ulter au malheur'
de cet honnête homme r pour lui ravir [on bien
au péril de fon honneur & de [a vie -' G;e!1:
pouffer à fon égard la méchanceté ju[qu'à .la
fcélerate4fe.
~
l'
Ainii di[pa.roiffènt les 'horribles & abfurdes '
pretextes que les lieurs 'Berlue & Pet,i t ont ima ..
ginés, & qu'une Sentence inconfidérée a adoptés
pour fa,ire {etomber fur le fieur Vial une perte
qu'une malheureufe cataltrophe a occafionnée ,
& qont le's Loix de' la' Juilice -' le fentiment
nauirel & l'intérêt' public ne permettent pas
qu'il foit refponfuble . .11 demeure vrai, certain
& évident, que cet honnête & infortuné dépofitaire a apporté les mêmes foins & la même vi ..
gilence à conferver l'argent des fieurs Berlue ~
& ·Petit , qù'à conferver le :Iien , puifqu'il a
même expofé fa vié pour défendre l~un & l'autre. Il a tellement rempli tous les devoirs que fa
qualité de dépofitaire pouvoit lui impo[er -' qu'il
les a excédés . . Il eil: donc.. à l'abri de 'toute re ..
cherche; il n'~il: pas he[oin. de nouvelles preuves, ni d'attendre l'événement de la procédure
prire contre les voleurs qui [ont convaincus &
confex par les charges & par leur fuite. Il n'y
a que trop de preuves pour débouter avec -indit
gnatioit les fieurs Berlue & Petit de léur 'odieu[e
demande, & pour anéantir la Sentence la plus
irréguliere '-, & la plus 'inique qui ait jamais
exifié.
.
,
-
.
,
TROISIEME
' ,
,
,.,-
65
•
T ROI SIE MEC H E F •
Con.cernant la Requête incidente du Sr. Vial ,
t en réparations & dommages & intérêts.
!
11 eil certain que la demande formée par les
fieurs Berluc & Petit, en refiitution des dépôts, eil: injufie & mal-honnête par elle-même.
Toute forte de confidérations, & fur-tout le
témoignage qu'ils ont porté eux-mêmes de la probité du fieur Vial, en le priant de fe charger
de ,leur argent , leur impofoient l'obligation de
s'en rapporter aveuglement à fa foi , f~r la
vérité du vol. Cependant on ne pourrOlt pas
envifacrer comme un crime de leur part, d'a ..
voir élevé de mauvaifès chicanes en repro ..
chant au fieur Vial' de n'avoir pas eu alfez d'at...
tention & ' de vigilance à' conferver les dépôts -'
.ni alfez de prudence pour éviter le piege dans
lequel il
tom?é. Ces ~riv~les chic:nes ~'on~
ble!1e que les drOIts de la Jufilce, de 1 honnetete
& de la reconnoi11àllce.
Mais que les Srs. Berluc & Petit femblables
à ces fo rcenés qui, éprouvant un r~vers de for.
tune , accu[ent la Providence meme par de~
imprécations & des blafphêmes, ~yant fur~onte
j10n feulement la foi du dépofit~lre ; malS encore les preuves les plus authentIques & les plus
évidentes pour lui extorquer fon prop~e ~len,
en l'accufant d'avoir été ~e voleur IUl-meme ~
c'eil une entreprife que nen !le peut excufer J
c' dl une calomnie atroce qUI ne peut pas de ..
ea
R
�66
•
meurer inlpUn!e. En pl,?ogeant ainfi le poignard
dans Je (Cltl cl l1n hOl1n~t'e h 0 1llm e , pour itnmo_
1er avec pleine connoifiànce de caufe
fo n
h~nn~~r cl leur cupidité, ils fe rendent' cou.:.
pable~ d'"~ .vol le plus. caraété.rifé, & du plus
cruel homIcIde. La 101, la raIfon ~ l'humanité
la p"turo fe faulevent également contre une
t~lle perfidie &. un fi noir attentat .
Si l€s anciennes Ordonnances ont établi qu'en
tDl.lte aaion tÉmÉraire & cçdomnieufe, il écherra
la peine de!> dommages &. intérêts, aina que
le n~m~rque Thevenau liv. 3 , tit. 19, pag.
47 l , & fi l'Ordonnance de 1670 ~ voulu que
les dOlll mage s & intérêts fuirent inféparables <le
foute açcu[ation faul1è, que doit-il en être d'une
atholl qui attente méchamment & tout cl la
fois au bien, à la réputation & cl la vie d'un
citoyen honnête & irréprochaple ?
Puifque la probité, l'honneur & les fentimens du fIeur Vial ont été publiqllement attaqués, il eil nécel1àire & indifpen[able qu'il obtienne une rép~ration authentique, indépendamment des dépens, dommages & intérêts que les Ordonnances lui adjugent. La condamnation à une
amende envers le Roi, l'il11preffion & l'affiche
de l'Arrêt qui la prononcera font la moindre
fatisfaéliol1 que le Sr. Vial puiire fe promettre,
&. que toutes les Loix réclament en fa faveur.
La [ûreté publique la réclame également dans
une caure de cette nature qui intérel1è tout honnête homme , & qui tend à bannir la bienfai ..
[auce de la [ociété.
Au refte, cette CQnfultatÏon étoit fous la
,
6"7
,
. , ' t:w-.
~reffe, lorfque nou!t ?lvons apprl\~ 1ue Viat ii"a"
pag: tardé: de .fuccomb~r à' fa d~t~t; aîl1~..t:l~
n0QS l'avlOl1s apnonce. · Il ea mort le 8 011 m~*
'courant.. Le \p~~ocès . fera J?pou.fuivi ~u n'Om I ~
hoirs qui 'doivent veMger fa méulùire. 1;~ute
la '-fol1tune des fieur Bijtlu~ & Petit , qui~nt r
~}tab1ernc.\;l r p.oi.gn~rdé cet hoÎlaêtè homme ~
leur vexation & 'leuf'S calomnies; ne fuffi~ Ja:.
m~ pO,u r r6dlttler .1'& kmg , de c'et ltmocent\,. pi
pçt.Uf ...répar~r le p(éju~e inapréciap~ qu'il~,tm~
p01:~~ à [a !.~~iHe éploré~ .
,
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tes
~ nélibé'ré
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à Aix le" 16 Mai 174Jo .
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POCHET,
PAZERY,
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BARLET,
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J. BERNARD"
BERN ARD
~ Procureur~
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CONSULTATiON
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•
-
~~~ II.
POU R le lieur
HUGUES
& ' lès Adhérans .
•
CON T R E.
r
La C 0 M MuN
V
A U l' É
•
•
de Malemoiffon.
U les pieces du procès pendant pardevant
la Cour, entre le fieur Hugues & autres ,
& les fieurs Maire-Confuls & Communauté de
Malemoifion.
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME, que
fi la Communauté de Malemoifion a cru fauver
fon procès, en étalant dans fon Mémoire des
VUes économiques, qui ne font pas faites pour
la caufe, les oppofans, au lieu de s'égarer avec
elle dans des difcuffions étrangeres & politiques,
doivent la ramener au point du procès; & il eft
fimple , le voici.
Une Communauté peut-elle dç fon autorité
-
A
�•
•
z
(
f
•
~
1-
priv.ée , .délibérer de repartir les ifdes dépe.l1 ..
d~tes .de fon territoire ·à quico~que 'e~.v~ud~a ,
& jufqu'..à _ép.uifemellt , & p.a~~,tlle dehber~tJOn
ell-ellt;! nune -? C'eft tout ce qu Il faut examIner.
••
POlir le f~ire avec méth~èl~, ob~ervons en
fa~t· lO. que les ifc1es appartiennent a la ComIUu;auté; t}ù elles lui furent concédées par les
anciens Seigneurs, & <Ju'elle en paye !a ,cenf~.
2°. Que ceiS mêmes IfcIes font deftmees au
pâturage ~ ~ fmunir ~u bois cl l'h~bitation, aux
befoins du pauvre qUI va y ramafier des herbes,
enfuite utilement employées à l'engrais, & à
recevoir les eaux, en cas d'inondation.
~q Q e s ~m
ifcJes ne futen~ ?onnéès
à la Communâlite, lluvant la reconnOlfIance du
6 Mai 1766, que paur ,foire défens & pâturage li' icelle pour leur betazl.
4°. Que fi en 1722 ,~ on s'qccupa de donner partie des Ifcles à défricher, ce fut avec
modération & fobriété, & en prenant des précautions quï pûfiènt garantir contre le vœu d'un
Confeil orqinaire , fouven~ c.abalé > &plus fouvent
encore inté~ere. Il ne fau~ que VOIr cette délibération, pour~ Ce conv~mc.r:e jufques à quel point
la Communa~té craig~oit alors le ,défi'ichem~llt
des ifcles.
\
5° S'il en fut encore quen:~on, lors d~ la Dé~
libération du 20 Avril 1760, ce ne fut que pour
difpofer de 2Eo cannes." objet modique & peutêtre de convemnce, & qui ne p,e ut pas auto ..
rirer la difpofitioIJ abforu~ & arbitraire , que
l~ Oélibér'a tlon ~t~~quée. f'lit de la to.talité des if.
des.
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Enfin la Déiibérâ:tibn dû 2.0 Novembre 1767 ;
portant de s" oppofer au défrichernènt,
diïparoître toutes les Dëlibëtations àlltéri'eÜres , &
jufques aux derniers, 1rtouve'm~ns qu~il . ~ ~ eu
dans la Communau.te , au fUJet des defnchemens, cette Délibération a formé la derniete loi.
Nous difons jufques al/X derniers mOllvemens,"
parce qu'on voit la Délibératiort du 5 Mars
1780, délibérer un défrichement que la d~ii~ë
ration du 27 Février précédent a\toit tèjettéë.
Or dans l'état de deux délibérations fi pto'chal",
n~s " dt-ce la premiere , dl-ce la feconde qui doit
fubfifter, & le Confeil de demain peut-il détrtiir~
ce qui a été déterminé par le Confeil dj'aujourd'h'ui?
C'eft ce que noug examinerons. Voilà ptjur l~
fait, voici pour le droit.
Il ne faut pas croire , qtl'il foit libre à une
Comnlunauté de détermtner arbitrairement des
défrichetnens, & fur-tout des défrichemE!'ns de
bois & d'ifclès. Les bois & les ifdes tiennent
à des objets trop publics., & ils font trop fpé...
cialement fous la proteébon de la Cour , pour
les livrer aux caprices d'une délibération cie
Communauté, ou fait à l'intérêt des délibc!ràl1,
.
,
.
qUi Y votent. -.
.,
.
.
Nous àvons à,Cet égard, plufieurs dlfpofitIOns
.
dans l'Ordonnance des Eaux & Forêts.
L'article' 4, du tit. 24, porte: » d~fenfe s
» a~x Communautés de couper, ou de nen en ..
») treprendre au-delà des coupes ordinarires , ÎInon en vertu des Lettres-Patentes, auxquelles
nous fuppléons par une permiffion de la Cour.
Et fur ce mot, rien entreprendre, le Commen.
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tateur d'Orléans obferve : » ainfi les Commu» nautés ne peuvent faire aucuns défrichemens
» dans leur bois; elles ne peuvent les donner à
» bail emphytéotique , ni à cens.
Le titre 25 de la même Ordonnance porte
deux difpofitions qui fe rapprochent de plus pres
de la caufe.
La premiere ell: dans l'article 7 , qui difpofe
precifément fur notre cas.
» \ Si dans les pâtt res, marais, prés ou pâ» tis , il fe trouve uelqu'endroit inutile ou fu)) perflu, ils pourront être donnés à ferme apres
» un réfultat d'Afièmblée dans les formes, &
) le prix employé aux réparations des Paroiffes,
» dont les habitans font tenus, & autres ur» gentes affaires de la Communauté.
Or, fi les Communautés ne peuvent vendre
la portion de leurs pâtis inutile & fuperflue,
elles doivent donc à plus forte raifon, conferverles portions inutiles & fuperflues des ifcles, ne
fut-ce que parce que la même riviere qui leur a
délaiffé aujourd'hui, pourra reprendre demain.
Et fi elle reprend quand vous aurez une fois dé-,
parti à vos habit ans ce que chacun d'eux trouvera bon d'en prendre, ainfi que le porte la Délibération attaquée, où prendrez-vous des pâtis
, & des pâturages? Il eft bien plus fage .d'obvier
au mal, que de chercher à le réparer.
L'article 8 défend aux Paroiffes de faire aucune coupe, & nous n'en parlons que pour rappeller l'obfervation du Commentateur.
» Il eft également défendu, dit-il, de faire
» aucun défrichement de bois, ni de pâtis, ap» partenans
)
» partenans à des Communautés d'habitans, &.
» de les mettre en culture, à peine, &c. Arn rêt du Confeil des 16 Mai 172.4, & 29 Mars
•
))
1
7 3S· ))
Les habitans des ParoiŒes , ne peuvent non
» plus vendre les biens communaux. »
» Ils ne peuvent non plus les échanger. ))
» Il faut auffi obferver que les habitans d'une
)} Paroifiè ou d'une Communauté, ne peùvent
}) partager entr' eux des bois ou des pâturages
)} communs. Voyez Ricard furJa cout. de Senlis,
» art. 96. »
Ces différentes , difpofitions de l'Ordonnanc'e ,
détruifent de fonds en comble tout le fyftême
de la Commmunauté. Je dois défricher, dit-elle,
fi j'ai des fonds inutiles & fuperfIus; & l'Ordonnance répond, je vous le défends; donne, à
ferme j & elle, l' ~~t encore .mieux défendu , fi
elle avoit parle d Ifcles, qUI , ~omme . elles ont
été , délaifiëes , peuvent être repnfes
Enfin, remarquons que la Déclaration du 1 2Avril 1767 , qui permet les défrichemens , &
qui nous a occafionné la,. perte de ~ant de terrein que l;:t Durence a deJa emporte, ~e prend
rien fur l'Ordonnance des Eaux & Forets.
), N'entendons, porte l'article 12 ,rien inn nover aux difpofitions de l'Ordonnance du
» mois d'Août 1769; » & l'on voit en effet que
la Province lors des AŒemblées de 1767 &
cie 1768, s'~ccupa de préve~ir les défrichemens
à la fuite des conférences qUI furent tenues chez
Mr. le Premier Préfident, en préfenëe de Mrs.
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6
les CornmHfaires du Parlement , entre la Provjnce & le Cp-rps de la Noblellè.
De maniere qu'il eft vrai de Jdire, qu'on ne
peut aujourd'hui défricher, & fur-tout défricher
des lieux qui Far leur nature font fous la fauvegarde fpéciale de la Cour, qu'enfuite de fa per• miffion; & elle ne l'accorde jamais que fur un
procès verbal de vifite des lieux, fait par un
Commi1faire qui réunit fa confiance.
Les faits & les principes ainfi fixés, voyons
votre Délibération.
Vous délibérez motu propllio, de défricher les
ifcles, d'en donner à qui ~n demàndera par égale
portion; & ce n'eft que dans votre Confultation, que vous fixez -à 36 mille cannes, ce que
t'on pourra départir aux habitans.
Or, pareille delibération eft attentatoire à
l'autorité de la Cour, elle eft nulle, cabalée &
injufte.
Elle eft attentoire à l'autorité de la Cour;
1°. parce que ~ous difpofez d'un terrein qui eft
fous fa protealOn, fans feulement la confulter.
Si Mrs. les Procureurs du Pays avoient approuvé la délibération, les ifcles feroient déja
défrichées.
0
2 • Parce que les ifcles ne pouvant être dé·frichées qu'enfuite ,de la permiffion de la Cour
tout ce que peut faire une Communauté c'eà
de délibérer de demander cette p~rmiffio~ &
non de fe l'arroger elle-même.
'
JO. Parce qU 7 la Cou~ n'~ccordant jamais ces
forte~ de per~nlffion qu apres un p ocès-verbal
de vlfite des lIeux, tant que ce verbal n'exifte
.
'1
pas, il n'eft pas feulement permis de dire: nous
voulons défricher.
Enfin parce que s'agifi'ant de biens communaux
defiinés au pâturage, il ne dépend pas de la Communauté de les vendre fans Lettl'es - patentes
dit l'Ordonnance, ou du moins fans la permif~
n on de la Cour.
Votre délibération portant donc- de difpofer
des ifcles fervant de pâturage, de les "mettre
dans le commelce, de les foufirair-e aux communaux & aux ifdes elles-mêmes, f<=lns que la
Cour en fût feulement infiruite ~ prend évidemment fur fon autorité; elle eft donc attentoire
il faut donc la caflèr.
'
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2. • La délibération eft encore nulle, par plufleurs raifons.
Elle l'eft , foit parce qu'elle révoque arbitrairement & fans caufe, tant la délibération du 20
Novembre 1767, que celle du 27 Février 17 80 .
Or, c'eft ce qu'ulle Communauté ne peut pas
faire; il eft fcandaleux que la même huitaine
voie éclore deux délibérations, dont l'une co~
ferve les ifcles, & dont l'autre les livre au bras
féculier.
Nous ne v6yons pas au procès la délibération
du 27 Février. N'yen eût-il point, & le projet
~ilt-il échoué, ce feroit encore la même chofe.
La délibération eft enCOl1e nulle? parce qu?elIe
a été prife dans un Confeil ordinaire; & un objet de cette importance ne devoit pas être traité
comme li. réparation d'une fontaine ou des pa,ves.
Et la délibération de 1722 ravoit bien rel
-
•
.
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•
•
•
8
connu, quand elle exigeoit la perini1lion d'un
Confeil général de la Communauté.
Or ce Confèil n'a pas été afièmblé.
Dira-t-on qu'on ne connoît à MalemoiŒons
que deux Confeils ordinaires &. de tout ~he~ de
famille? A la bonne heure. MalS pour 1 article
, des défrichemens , on en a établi un troifieme;
& fi cette idée ne plaît point, du moins fera-t-il
vrai qu'on reconnut que ce n'étoit pas au Confeil ordinaire à difpofer fur un objet au1li important; quod omnes tangit ab omnibus approbari debet. Pourquoi difiinguer le Confeil, & en
exiger un plus folemnel, fi le Confeil ordinaire
avoit fuffi ? La nullité eft donc évidente.
•
La délibération eft encore cabalée.
Elle l'el!, [oit parce qu'on a affeél:é de ne
pas appeller les Forains, & de n'avoir qu'un
Confeil clandeftin; foit, parce que dans ce Con..
feil, on a fait voter le pere & le fils, le beaupere & le gendre; foit ~ par_ce ~ue l'on a choifi
fon temps pour faire adopter ce qui n'avoit pas
pu réuffir huit jours auparavant; fait en tore ,
parce que dans l'objet de fe ménager la pluralité des fuffrages, on a pris le parti extrême
d'annoncer que les ifcles feraient pour tous ceux
qui en demanderoient; & l'on fent qu'avec une
pareille an!l0nce, n'y ayant que les citoyens,
véritablement attachés aux intérêts de la Communauté, qui lutaiIènt contre ceux qui ambitionnoient les domaines, ils ne devoient pas être
les plus forts; foit enfin, parce que ce n'a été
que pour écarter ceux dont on connoiiIüit l'opinion pour les véritables intérêts de la Corn ..
munauté,
9
\
munauté , que l'on n'a pas voulu a{l'embler le
Confeil général q~' e~ige la délibération de 17 2 2..
Comment ferOlt-11 donc poŒble que pareille
délibératio~ ~lbfifi,~t? Il ne .faut que la connoÎtre, & VOlT Jufqu a quel pomt on a pris à tâche
de fe pafièr de tout ce qui pouvoit conduire à
une infiruél:ion légale, pour fe convaincre du •
véritable motif qui l'a diétée .
Enfin, la même Délibération efi injufie &
les moyens d'injuftice fe préfentent en foul~.
Elle l'efi 1 0 • parce que la Communauté délibere de remettre, de fon autorifé , une certaine
quantité du terrein de l'ifcle aux habitans' & fi
elle avoit du fuperflu, elle ne pouvoit qu; l'affermer, fuivant l'Ordo1U1ance.
2°. Parce que, par cetce même délibération,
la Communauté donne fon bien ou partie de [es
domaines; & c'eft ce que la Loi ambitiofa deereta, ff. de Decret. ab ordo faciend. défend &
fa difpofition a été renouvellée par l'art. 9' de
l'Arrêt du Confeil du 18 Novembre 1681 &
'
me~•me par l'0 rdo1U1ance des Eaux & Forêts
J
qUI, comme nous l'avons vu, veut que le prix
des vaines pâtures foit employé « aux répara» tions des Paroifiès , dont les habitans font te) nus, & autres urgentes affaires de la C0111» munauté. « Pourquoi donc fi l'on vouloit
vendre, ne pas expofer aux encheres; priver la
Communauté du prix qu'elle eût retiré, & du
jufie emploi qu'elle eût pu en faire?
Si par la délibération la Communauté fe ménageoit la taille des biens, elle trouvoit 1e même
avantage dans .Ja vente des fonds.
c
�10
!
~o: Nouvelle injufiice en ce que l'on ne . clé··
Ggn~ ni la "qu~nt~té . de :tertein à ~ol1ner, nt lai
•
1
•
•
•
manicre dc la. dlil:nbutlOn. Ce n eft que dans
la dcrniere Confultation que l'on nous a appri~
que la Communauté ne dépa;~ir~it .que 3600 ? .
cannes des ifcles. Mais la dehberatloll ne le dlt
point & la Confultation n'eft certainement pas'
faite ;our l'expliquer. Le moins que 1'011 ~ût
faire,1 fi l'on n'avoit voulu dévafter le domallle
de la Communauté, c'étoit de déterminer la
qua,ntité d'ifcles, & de ne p~s l~ifiè:. à la ?ifcrétion du fieur Baudul1, qUI dOlt faIre la fepa~
ration, la faculté d'en départir à fa fantaifie.
40. Il était d'autant mieux néceffaire de fixer
ce point, que s'agifiànt d~ifcles que l'on dit avoil~
étd délai{f~es par la riviere , il n'était pas poffible de laiffer encore des ifcles, & de ne pas en
laifièr à ftlffifançe, pour que la riviere revenant .
fur qe même tenein, la C<;)l111nunauté y trouvât
encQre la fuffifance de fes ufages.
5°. Eh! de quel droit la Communauté s'avi..
fe-,t-elle de donner des ifdes à défricher, fans
fans pennifiion de la Cour, fans procès-verbal,
fans vifite, fans précaution & fans le fecours
d'aucune autorité? On dirait que les ifcles de la
Communauté font une efpece de domaine, qui
n"eft, fol.\s aucun rapport ~ fous la proteéhon de
la Cour & fous fon infpeétion. CepeNdant per..
fonne n'ignore que la Chambre des Eaux & F 0rêts n'eft établie que pour furveiller les bois &
les défriche mens , & qu'elle n'autorife la dépopulation €ks uns & la culture d'es autres qu;à
bonnes enfeignes, & qu'aut'lut qu'ene eft af...
,{ 1
furée que le p~judièe en réfultant fera compenfé par des plus grands avantages.; & aujourd'hui on ne trou..ve que le ppéjudice; & aucune
forte cl' avantage.
6°. Nouvelle injufiice , en ce que l'on fait
la difiribution des ifcles, & l'on va donner de
nouveaux fonds aux habitans, quand on manque déja de bras dans le terroir. La véritable
économie confifie à ne pas avoir plus de .fonds
cultes que l'on I)'a de bras pour les cultiver .
Autrement il en arrivé que l'on n'a que de mauvaife~ cultures, point de récolte, que la taille
abforbc tout, & que l'on eft obligé d'abandon.
ner , & en attendant, les autres forlds dêjà en
valeur en fouffrent.
« Mais pourquoi, dira - t - on, les habitans
» veulent-ils donc d'autres fonds -à. défricner ,
)) fuivant le vœu de la délibération? (( Par une
raifon bien fimple. Parce que l'efprit de pro1
priété s efl: emparé du Confeil de la Communauté; parce que le délibérant au COtlfeil a été
plus frappé de l'avantage d'étendre fa propriété
que du bien commun; parce qu'en faifant entrevoir à celui qui n'a rien, qu'il poffédeta une
portion des ifcles , l'on eil: affuré de fan fuffrage;
'enfin parce que la nouveauté & la poffeffion ont
étourdi
, fur les véritabies intérêts de la Cornmu.
naute.
7° . Que fignifie encore ce partage égal des
ifcles à tous ceux qui en demanderont, à la connoifiànce & diligence des Confuls & de J eanBaptifl:e Beaudun? Eh! de bonne foi, s~l falloit
<livifer les fonds d'une Communauté, ne fau ..
•
�,
12
Il.
•
•
•
,
droit-il pas les divifer par proportion de livre
cadafirale? Celui qui pofiède '" le plus de fonds ,
ayant le plus d'intérêt ,dans la Communauté, &
par conféquent le plus d'intérêt, aux pâtu~ages,
n'a-t-il pas par conféquent plus de d~OIt ,aux
communaux -qui les produifenç, que CelUI qUI ne
poffede rien? Et ell-il jufie qu'on ne compte
dans une Communauté que par têtes, & non
relatjvement aux pofièffions?
La Communauté n'étant repréièntée que par
les pofiëdans-biens, tout de même que fi ell,e
fe trouvoit dans un état d'impuiffance, on oblIgeroit le propriétaire à la libér~r par dép~rte
ment, ainfi que nous l'avons vu mal11tes & mal11tes
fois, fur-tout au commencement du fiecle, de même
auffi il eft jufte que la Communauté ayant des
fonds à diitribuer, fi toutefois elle en avoit,
elle les diftribuât aux poffédans-biens ; ce ne
feroit qu'une conféquence de la regle ubi oni{s,
ibi emolumemum. Si je paye pour la Communauté quand elle eft obérée, il faut que quand
la Communauté veut départir fes domaines aufC
habit ans , elle fuive la même regle de proportion qu'elle fuivroit, s'il étoit quefiion de payer
fes dettes.
Ou fi l'on ne veut pas s'afireindre abfolument à cette regle, on en prend une autre; &
ce fut celle qui fut déterminée par Avis arbitral, au llijet des ifcles de Vinon que le Seigneur eft obligé de laiffer cultiver aux habitans.
On commence de divifer le terrein; on fait diverfes claffes des propriétaires; on met, fi l'on
veut en réferve, une portion pour ceux qui n'ont
,
nen
1)
rien fur le ca,dafire , & enfuite chacun opte, fuivant que lUI donne fa cotifation au Cadafire
Voilà commertt ort agit.
'
.
Autrement c'eft un cahos , cé font de ~ inj'uftices, ce font des préférences, c'eft un arbitraire qui ne' reffemble cl rien. Et eri effet voyez votre délibération; il ne faut qu' être d~ gt é
~es C~nfuls & d; Jean-Baptifte Beauduh, pour
etre bIen emplaces dans les ifcles; & l'on fent
que ces Meffieurs, qui diftribueront aux autres
ne ,s· oublieront , pas : eux, leurs ' parens, leur~
amIS, & tous ceux qu'ils protégent , 'auront les
rneille~rs cantons des 'ifcles; & que fi les gros
tenanCIers de la Communauté veulent en avoir
il faudra être à la difcrétion des diftributeurs '
,
.
'
qUI ne manqueront pas de les emplacer ou ils
.
voudront.
. Or c'eft ce qui n'elt pas jufl:e; ce feroit au.
torifer l'arbitraire dans une matiere trop importante; & la Jufiice" q~i ne fe dirige jamais
qu~ par regle & par pnnclpe, ne le connut ja.
malS.
Enfin la délibération eft d'autant plus injufte
qu'elle efi contre le vœu de tous les titres d~
la, Communauté, & contre fon propre interet.
Contre le vœu de la conceffion qui lui fut
faite des ifcles, puifque nous voyons dans la
reconnoifiànce du 6 Mai 1766, qu'elles lui fu.
rent concédées, à l'effet de faire défens & pâ~
turage d'icelles.
• Contre le vœu des Seigneurs conceflionnaires;
ils Ont recommandé de tous les temps cl la Comt
D
•
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(
14-
•
,
•
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.
\
\
1;4
munauté de défendre férieufement les dé'popula.
tions & défrichemens des ifcles, ce qui ruine
votre terroir, & principalement vos fonds " di[oit déja le Seigneur dans uné .lettre du 26
Avril 1621.
•
22
Contre le vœu de la déllbération de 17 • Il
• J,e faut que la lire, pour être peLlétré de l'intérêt qu'elle mettoit à empêcher l~s défriche':'
mens.
C~l1tre le vœu de la délibération du 20 No-,
vembre 1767, Ce n'eft pas fans raifon qu'elle
s' oppofa aux défrichemens; les leçons qu'elle recevoit à cet égard des C<;>mmifiàires de la tour,
de la Provipce, ne pouvoient que l'éclairer fUIr
r.
,; bl
les
venta
es Interets.
.
Enfin contre fon propre intérêt. Quel avan:
tage trouve-t-elle donc à donner fes ifcles gratis?
Eût elle-même un réfidu de ,pâturage, pourquoi
ne pas l'affermer, '& s' ~n faire une rent~, pOUf
foulager d'autant la taille, ·conformément à 1'01:.
dgnnance de ~669? Pourquoi mtÎltiplier la cul~
ture, <{uana on n"a pas afie~ de bras? Pourquoi
pervert'lr la ç?nceffion des Ifcles? Pourquoi en1 fin mettre en culture des fonds, & les divifer
parmi tous les habitans , tandis qu'il, eft pO'ffibI~
que l'on foit obligé de reprendre ces mêmes
fonds ~ fi par quelque événement inopiné la riviere change de lit?
Car fuiyan.t . 1'E~ de 1667, 'q ui fait partie
de notre drOIt publIc, les Communa\!ltés ne peuvent aliéner leurs communaux, ou fi elles ie
font, elles peuvent, en cas d;infufiIifance, y
rentrer, Suppo[ez donc que vous ayez trop de
Il •
,
1\
IS
•
pât~age ~u}our.d~h~, lmais '~uppo:e'L auffi-que
la meIDe nV1t:rl! qUi VOt1~ 'a d.elaiffé .peut , repreh.
dre. Et fi elle reprend iamals,i COltllltlent -fetezvouS pour vos pâturages? Ne reprendrezt.vous
pas vos communaux? Vous cGntFeviendrez à
l'Edit de 1667, & vous ferez k malheur ' de
l'habitation. Les reprendrez-vous gratis, comme
vous les aurez donnés, vous abforberez -douc la
fueur de vos cultivateurs, le coût des defrichemens fera perdu, les plantations inutiles ., '&
vous ruinez aIDft tous vos concitoy-èHS, fàns 'les
enrichir .aujolllrd'hui.
. JAuffi rOIdOJilnaace, dont les ' yU€s profoatles
font toujours dirigées verS le 'bien généra-l, pré-voyant qU''lme Communauté .peut aV0ir des paris
fuperflus , ne lui laiffe que la liberté de les af..
Jellmer, & ~ullement ·(!Pen .gratiner quidonque
fera au gré des dominan~ de la -Coinmunauté.
Fût-il donc vrai, &. ceci rép<ilnd aux Lfins
fubfidiaires de. . la Communauté, qu'il y 'ellt afiez
de pâturage dans le lieu " après la dHhibution
de 16000 caMes du terteim des 'ifcles, la déli.
bération n'en devroit pas moins êtr.e caffée par
les différens moyens que 'flOUS avons Gear8:é ',
parce que dans aucun cas, la Communauté ne
pouvoit, ni déterminer un défrichement, de fa
propre autori.té., ni donner [es propres domaines; quand elle peut en tirer parti, ni les diltrÏbuer également parmi des habitans qui font irté·
gaux en titre, ni enfin' référer la difiribution à
l'arbitraire de deux ou trois citoyens. Enful
(;' eft la premiere fois que nous avons vu qu'une
Co~munauté préféroit de donner fes oomaines
fJ
1
-\ '
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.à l'avantage précieux d'en tirer parti, & de
foulager ainfi:les autres fonds du ,t erroir.
Mainte~am: r,ien n~e!l plus fàcjle que de difcuter les ,objeEtions.
On croit d'abord que dès qu'il y aura encore
du terre in cl fuffifançe pour les pâturages, la délibération devra fubfifier. Mais c'eft ce qu 10n
~ ne peut plus foutenir, d'après les obfervations
que nous venons de faire. Si la Communauté a
trop de pâturages, qu'elle les arrente; mais
qu'elle n'en difpofe pas, par une délibéraJti0t1,
attentatoire, nulle, qui feroit t.me pomme de
difcorde dans le lieu, & un véritable fléau, fi la.
rivjere revenoit fur nos bords. Et voilà comment le ,rapport que l'on follicite devient inu-
tile.
r
cc L'Ordonnance permet de difpofer des en.,
•
» droits inutiles & fuperflus. r
D'accord; ~ais c'ell: cl titre de ferme, & nullement par. expropriaticm, en expofant ain1Î le
poifefièur au: rachat.
« Pourquoi , ne p'as en difpofer, d'après le
1) vœu de toutes les Loix économiques
& faire
» fruétifier ces mêmes fonds?
'
Parce que l'<?rdonnanc~ ne le veut point ;
parce que la LOl entend nùeux les intérêts des
CQmmun~utés ,que les votans qui dominent dans
}e~ 'Co~feils! p,arce q~e ce qui paroît économI~, au)ourd hUI, feroIt .demain un fléau;. parce
q~ a .dlfp~fer de ~e terrem fuperflu ,on ne pourrOlt JamaIs le faIre, que fUIvant les Loix .&
fous. l'a~~or!té de qui de droit; parce que' ce
ferolt s elolgner de la caufe, pour laquelle la
conceffion
\
17
17
conceffion fut faite à la Communauté, ,& l'exfer auX recherches de la part du SeIgneur;
l'~fill parce que la véritable économie ne conel
.
1 d
.
d
fille pas à donner gr~tu~tement es omam~s e
la Communauté, malS a les affermer ou a les
..
vendre.
.
» La Communauté les a touJours dIllnbues
» à fes habitans; & une grande partie de la .
) fortune . du fieur Hugues, chef du parti de
») l' oppofition, ne procede pas
d'une autre
» caufe.
Si la Communauté avoit mal fait par le pafle,
ce ne feroit pas une raifon pour l'autorifer à
mal faire aujourd'hui, & à négliger un intérêt
auffi puifrant que celui-ci.
1
De plus , jamais le vœu de la Communauté
n'a été pour le défrichement des ifcles. Voyez
la délibération de 17 S2 & celle de 17 6 7,
Il Y a plus: l'on voit au p~o~ès qu'il n'y a
plus d'ifcles ~ommunes fur la ,n vlere des Dayes ;
que leS propriétaires voifin~ font obl}gés, po~r
garantir leurs fonds, de faIre eux-memes les re~
parations, & que pour cela la ~ommunau:e
leur abandonnât les ifcld & graVIer de la fl .
VIere.
.
Bien plus, ils ne peuvent , ~our faire" ces réparations , aller couper du bOlS dans 1~fcle ,de
Bleaune fans ê,t re dénoncés. Or, y a-t-Il moms
d'inconv~niens à défricher les ifcles qu'à empêcher les habitans d'aller couper du bois?
» Avant le Réglement de 1722, chacun pou·
» -voit défricher dans les ifcles. (
,
Mais le peut.on encore! Et fi on le défendit
1
1
E
•
•
•
�\
18
en :t 12 t pDur bornies ràifons, pourquoi le permettre aurourd'hu'i ?
.
, .
» La délibération ne permet de defncher,
» qu'unê èerta1ne qual1t1te. »
,
Quelle ' ? Eft-ce 36 mille char~es " ~omme l
'vous le dites? N'y eut-il qu~ cet mdefim '. un~
certtaine quarttité , il faudrolt. encore "cailer la
üélibération. C'eft bien le moms , qu en S expropriant d'une partie de fes domaines, la Cornmun'auté en eut défigné l'étendue, & qu'on ne
s'en fut pas référé à la difcrétion, ou à l'indifcrétion des Confuls ou du fieur Beaudun.
» En 17~6 , on donna 2000 cannes d'ifcles
» au nommé Hennitè.
A-t-on bien ou mal fait? C'etl. ce que nous
ne pouvons pas ~xaminer après 30 années. Mais
cie ce qu'on a donné 2000 cannes, peut être
dans Un tèmps où perfonne n' e~ vouloit , con-·
dure qufil faut en dortner aujourd'hui 1 O~OOOI ou
200000 , c'eft, fauf refpeél:, .ne pas ralfonner ;
&. fur-tout en les donnant à quiconque leS demandera.
» Vous voulez que l'on délivre à proportion
» des cottes cadaftrales ? mauvais fyftême. Ce
» ferait donner à ceux qui ont déja; il vaut
». beaucoup mieux donner à ceux qui n'ont rien;
» c'eft le vœu des Loix Agraires, & il le fau t
» avec d'autant plus de raifon, que c'eft par
)) l'induftrie du peuplè , par les corvées & par
» par les capages, que la Communauté aga.
» gné le terrein fur la riviere. »
Voici donc le développement de la délibération. C' eft à ceux qui n'ont rien, que ron veut
•
•
•
1
"
i
19
oGmner les Udes-. V ous, voulez dOllc exctu~e de
cette reparntlOn, ceux qUI ayant pLus d'intérêt
à l~ réparti.tion , on~ nécefiàirement p\u.s de
drOIt ftlr les Ifc1es. MalS de quoi ~ tr<;> uve donc
compofée la C01nmunauté , fi ce fi' efi des ~ottes
qui fonne~lt fon ç~dafire; & s'il falloit payer
pour elle , ne ferOlt-ce pas le poŒefièur des ter#
res, qui y ~ourv~iroit.? ~r, s'il paye pOUr la
.communaute,' q~ ~lle Jufilce y a-t-il qu'on l'ex..clue de la œpartltlon que la C0tnmunaut~ fq,it
de fes fond s , ou du l~oins qu'on le ' ljl1ettf1 €n
concours avec quelqu'un qui n'a pas un droit
,égal au fien, & qu'on laiffe la. faculté au Sr.
Beaudun de Lui dire,~ ou vous ne ferez point
compris dans la répartition , 0Uj€ ne vous dé ..
partirai que le plus mauvais terre-in. Y a-t-il de
loi Agraire qui adopt~ un par€iil fyftême , &.
veut-on une loi pluS précife que l'Ordonnance
des Eaux & Forêts , dont on veut toujours
s'écarter.
Remarquez encore qu'en bonne politique, il
ne faut pas qu'il y ait trop de fonds cultes.
La. bonne adminiftratioIl confifie à n'avoir jamaIS plus ' de fonds cultes , qu'autant que l'on
a de bras pour les cultiver. N'avoir point de
fonds cultes, ou en avo~r trop, c'efi à peu près
;. le même inconvénient. Et à Malemoiffon il" efi
. fi vrai que l'on n'a pas de bras, quoique puifiè
en dire la Communauté, que toutes les reconnoiff'ances paffées par la Communauté au Seigneur en 1551, 1618, 1666, même celle du
l:8 Novembre 1778, le fuppofent, . en Ce ,léférant
des unes aux autres, & en aboutiff'ant à con,
•
4
•
•
•
•
•
�•
,
,
20
,
•
ferver les ifcles en nature d'ifcles, pour faire
, .
défens d'icelles & pâturages.
conPourqU 01· do~c la Communaute "eut-elle
d b
\
trafté cet engagement " fi ell€ aV~lt es ras a
occuper ?, D'ailleurs , voyons le refultat
1
1 de1 r.fon
cadafire & de fa capitation , & e ca cu lera
, bientôt fait.
Ce n'efi pas que quand même ce calcul/ero~t
à l'avantage de la Communauté, elle eut pmalS
'" d 'terminer les défi-ichemens de fa feule aupu, m e .
.
d
Il
torité, ni délivrer graczs des biens o~t e e peut
tirer parti.
.
"
' ,
Mais pourquoi nè pas falr.e la repartltlOn
, le fi l'on nI a gagné le terre 111 , que par des
ega,
,
'0
~
corvées ou par' des capages e~aux.
n ne, era
que rendre 'aux habitans le pnx de leurs Jour ...
nées ou de letirs travaux.
.
D'abord les capages n'ont ras touJ.ours ~t~
égaux, la répartition n'a pas meme touJ0'Urs ete
égale.
,
De plus qu'efi-ce ,que ce ~odlque capag,e, en
comparaifon des depe,nfes enormes pay~es en
Corps de COlnmunaute? \
En 1716, on procéde a la vetdicatlOn des ?ettes de la Communauté, elle s'éleve à 89 16 hv.;
cette fomme répartie , il en coûta 162 liv. ! 7.
fols '6 deniers , par livre cadafirale : preu~e 111variable que quand il y a de cha~ges invar,lables
à acquitter, ce font les fonds qUl les acqUlttent.
De plus quand il a fallu, foutenir d~s p~ocès
contre les Riverains, ou faIre des fortIfications,
c'en: encore la Communaute qUl y a pour'Vu ;
& elle y a tellement pourvu, que la dépenfe
qu'elly
1
l
l
l
'
"
,
'
,
11:
2.1
qu'elle
port: qu'à 29 80 ,liv. , s'éléve à plufs
de 6, amfi qu on le verrolt fi nous avions les
comptes tréforaires à notre pouvoir.
Aujourd'hui même il y a procès entre le Seigneur & la Communauté, au fujet de ces ifdes, ~ ce n' ~fi pa~ au~ dépens d'un capage
par corvee, qu on y fourmt.
Enfin, fi dans l' occafi.on on a eu recours au'
capage , ce n'a jamais éte que lorfque les fond s
étoient trop char,gés, & quand il n'y avoir ' pas
moyen de ftlbvemr autrement.
'
, Si les habitans qui ne poffédent rien ont doné
pat fois concouru par de capages éloignés aux
fortifications, ce n'eft pas une raifon pour leur
donner les ifcles. Ils ont é~é · indemnifés par les
pâturages, par ies bois, par le hl1llier , enfin
par l'exploitation.
'
Et l'indemnité a été fi. confi.déràble pout le
pauvre , que n'y ayant dans la Communauté,
ni rapport pro modo jugerum) ni taille fur lè
bétail , chacun ufe des ifdes, comme il juge à
propos, & le pauvre en retire plus d'avantage
que le riche, puifque c'efi lui qui profite des
oziers , qui en fait des paniers; pourquoi donc
lui . enlever cette refiource, & les pâturages à
la Communauté.
Avec auffi peu de raifon, on fait fonner bien
haut quelque augmentation qu'il peut y avoir eu
dans les cottes 'cadaltrales des oppofans.
La bonne foi des Confuls ne regne pas dans
'cette partie de la défenfe. Ils ont l'adreiIè de
diffimuler les augmentations faites [ur la coUe
des principaux Auteurs du projet de dévaltation
F
r
•
•
�t
2.1..
•
•
•
des ifc1es, de rte ' pas parler des diminutions )
&. d'all~r déterrer quelque augmentation par-ci
par-là, dans la cotte des oppofaIis, pour en faire
le fujet de leurs clameurs.'
, Il eft vrai que fuivant la déclaration de 1 7 1 5 ,
on peut procéder â des revideri de 5 en S années
pour augmenter ou diminuer les cottes cadaf. traies, voifines des rivieres , & ql!' on Y procéda en 172.7 ~ 1734, que l'on produife ces
revi'deri, & nouS verrons fi quand il y a eu des
augmentations d'un côté, il n'y a pas eu des diminutions de l'autre; & fi ceax qui ont effuyé
des diminutions, n'ont pas été obligés de fe ga-.
rantir à leur dépens contre la riviere; ou fi l'on
ne veut pas communiquer les revideri, que l'on
communique au moins la délibération concernant la diminution de cotte de J ofeph Hermite,
& la Cout jugera avec connoifiànce de caufe.
Nous pourrions obferver ici que même à rai.
fon des ifcles, la Communauté a pondus & pan.
dus; que fuivant que l'intérêt des dominans eft
de les conferver, ou de les livrer . au bras {(kulier, les ifcles font, ou ne font pas néceflàires.
Aujourd'hui elles ne font pas nécefiàires, & il Y
a quelques années que J ofeph Hermite & leS
nommés Roman & Comte furent dénoncés ,
pour avoir été y couper du bois; & ces particuliers ayant imploré l'affiflance des fieurs Procureurs du Pays , & propofé de fai,re vérifier
qu'ils n'avoient coupés du bois dans les ifcles ,
que pour fe garantir contre la riviere , & con,.
ferver leurs fonds, la Communauté répondit
qu'ayant abandonnés aux particuliers les ifcles
2.3
& gravier des Duyes, ils ne devoient pa~ toucher aUX autre~ ifcles de Bleaun~ , siont les bois
devoient fe·rvir à la réparatio\l defd. ifcles. Et aujourd'hui non feulement il n'eft pas queflion de
réparer ces ifcles, ma~.s il faut les anéantir.
Quelle contradiaion, ou pour mie~x dire, quelle
adminifiration !
» Si l'on met à prix les terres à diftribuer"
u le riche les aura exclufivement au pauyre; ~
» tel n'eft pq.s l'intérêt de la Communauté. , ~~
Mais l'intérêt de la Communaute efi-il donc
çe donner fon bien, ou de défriçher les ifcles
qu'il falloit garantir, il Y a ql!elques anl1ées.
Ou ces mêmes ifcles fonr, ou ~ne fou.t pas néçeffaires , choi6ffez. Au pr~mier c~s vous devez les garçler, au feco~d vous devez en tirer le
meilleur parti. Le meilleur, c'eft [~ns doute celui que vous indique l'Ordonnance ; le moyen.
' feroit de les vendre , mais celui de le donner eft
fans doute le pire.
Que les fonds foient entre les mains du pauvre ou du riche, rien de pl\,ls égal pour la Communauté qui y percevra toujours la taille; mais
ce qui n'eft pas égal pour elle, c'eft le benéfice réfultant de la conceffion; c'efi le prix- de
la vente des herbages dont elle fe prive; c'eft la
multiplication des fonds cultes, fans multiplier
les cultivateurs; c'eft enfin la dévaftàtion d'une
partie du terroir, fans caufe, fans motif, fans
regles, fans principes & fans autorité.
« Sans doute il eft vrai que l'on ne peut dé»)
fricher fans l'autorifation de la Cour, dit-on
» page 30 • Ma~s nouS fommes dans un" cas
•
�24
•
25
» tout particulier; les ifcles font en plaine; e!Ies
,
» ne font couvertes que de' gazaI?-; elles font
» éloignées 'du bord de la ~i~iere. ~ntr~, les ter» res a défricher & )la nVI ère, Il eXlfie des
» terreins garnis l de bois : on peut donc défri» cher fans crainte.
_
Si vous prétendez que nous fommes dans un
ças particulier vous convenez donc que la regIe générale eft contre vous ~ & c'efi déja b:aucoup.. Mais eft -. il ~onc vraI ~~e' ~ous. fOylOns
dans un cas partIculIer, ou qu Il n y aIt que du
gazon dans la partie q~e l'on veut défricher ?
Si cela écoir, raifon de plus pour afferme!,
comme le dit l'Ordonnance; & fi cela étoit encore raifon Jde plus pour s'aifervir
la regle,
pour' commeneer de s'en .référer à. la Cou~ &
au Procès-vérbal de la vlfite des lIeux, qu elle
n'eût manqué de faire faire. Par cela feul qu'il
eft queftioPl d'ifcles, il eft queftion d'un terrein fous la proteB:ion de la Colu r, & auquel
on ne peut toucher fans fa participat~on. Au
lieu donc de commencer par déterminer le défrichement & la rérartitioll des fonds arbitrairement à ce qui en voudroit, il falloit dIre: recourons à l'autorité de la Cour; demandons-lui
la permillion de défricher; & fi elle nous l'accorde, · nous aviferons aux moyens. Voilà la feule
démarche légale qu'il y eût à tenir; & non con~
tent de s'en etre écarté lors de la délibération,
on s'en écarte encore dans les conclufions, puir.
que l'on veut toujours que le défrichement &
la répartition ayent lieu, fans que la Cour y
ait aucune forte d'infpeétion.
a
•
1
. Mais
Mais de deux chofes l'une : ou Vous aVe
pu de vous-même déterminer le défrichement Z
ou vous n~ 1,ave~ pas pu. S'1 vous l'avez pu ,
vous n',aviez que faire de l'autorifation des Srs:
Prpcureurs du Pays. Et fi vous ne l'avez pa s
• n
,
pu, ~e n eH. que parce qu ~n ne peut pas toucher a des lfcles fans perrndIion; & cette Jrer _ .
million vous ne po~vez la rapp~rter que de la
Cour, cq~me les Iièles ,les nVleres le-s bois
fe trouvan~ fpécialemet fous fa proteaion.
'
Ainfi. donc la délibération ne fauroit jamais
lubfi~~~, non feulement parce qu'elle détermine
un defrlchement, de la feule autorité des déliQérans; mais encore parce qu'elle le détermine
mal! . d'une manie~e qui ne feroit qu'un fujet
de htlge & de preférence , & qui pis eft, parce
qu' ell~ le détermine à la fuite d'une conceffion
gratUIte.
II ne peut pas mieux être queflion de rapport nunc pro nunc, .foit. parce qu'un rapport
quelconque ne ~a~ver.01t nI la nullité, ni l'injufnee de la dehberatlOn. Il fauveroit le grief
particulier réfultant de l'infuffifance des pâtlU'ages; mais il ne diroit rien, ni pOlU' la conceffiç>n gratuite, ni pour le défrichement arbitraire
que l'on veut faire. Il faut donc commencer de
. calIèr la délibération, & débouter des lins fub.
fidiaires.
1
1
Cela fait, il faut ordonner l'aifemblée d'un
C?n~eil général, cl tel jour qu'il plaira cl la Cour
: d'IndIquer, a l'effet de délibérer, s'il faut "O L!
. non d.if~of~r d'u?e partie des ifcles, de quelle
quantlte; & audIt cas, s'adreifer
la Cour ,
a
G
�--~-
-
•
•
'2.6
pour, fur le procès • verbal -1JUi fe~'a dre"e de
l'état des lieux, être par elle fia,tué- ce qu'il appartiendra; & en conféquence, être par la
Communauté avifé aux moyens de tirer de la
partie defdites ifcles inutile & fuperflue, le parti
le plus avantageux à la Communauté, le tout
aux formes de droit.
On ordonne l'aŒemblée d'un nouveau Confeil
général, à tel jour que la Cour trouvera à propos de fixer, ne fût-~e qu'afin qu'un Confeil cabalé & fourdement aŒemblé , ne vienne pas dif.
pofer fur un objet auffi intéreffant. ~t foit en~
core parce que la délibération d'aujourd'hui,révoquant celle de demain, il faut que le nou...
veau Confeil préfente le véritable vœu de la CommUnauté. Et fi fon véritable intérêt eft pour l'expropriation, on eft fans raifon à s' oppofer à ce
nouveau Confeil.
Mais le nouveau Confeil doit commencer de
déterminer, s'il faut ou non difpofer des ifdes,
en quelle quantité, & audit cas, s'en référer à
la Cour) qui feule, doit ' permettre le défrichement des ifcles.
Et où en feroit-on, fi les Communautés de
P~o~ence ne connoiŒ(iie~lt pas de frein pour le
de~nchel1~ent de leurs Ifdes, & ' fi elles pouVOlent amfi fe les partager? Nous n'aurions
bientôt ,ni .ifcles ni terrein. Mais cetobjet
trop eHenue!, pour ne pas mériter toute l'attention de la Cour.
Ce fera enfuite à la Cour à décider dans le
~o.nfeil ,de fa fageŒe, & d'après la connoiHànce
mume qu'elle aura du local, à voir s'il faut
efi
27
21
non permettre le défrichement dès ifcles . &.
Al la Communauté à avifer en conf8quence ~ux
moyens d'eri tirer le meiÙeur parti.
.
C' e~ le feul ~oyen lé?a~ & jufte, par lequel
on pÙIŒe parvemr au defnchement des ifcles
&. à en exproprier la Communauté; mais il eft
ridicule que la Communauté ne pouvant vendre
fes biens fans les formalités de droit, fans ef,
timation; fans rapport & fans encheres, on
• veuille faire juger qu'il lui ell permis de les
donner.
()\i
Délibéré à Aix, le
,
2
Juillet
1 7 ~h ,
PASCAtIS.
j
•
f
REVEST, Procureur.
Monfzeur le Confeiller DE GA R 1 DEL,
' Rapporteur.
r
RÉDIGÉ DE CONCLUsiONS.
E NTR~ ~rançQis
Hugues, Ménager du lieu
de Malemolffons; demandeur aux fins principales de fa Requête, du 16 Mars 1780, tendance
en caffation de la délibération de la Communauté ,du 5 dudit mois, d'une part,
Et les fieurs Maire-Coofuls & Communauté
. dudit lieu de Malemoiffoos, défendeurs, d'autre;
.
•
•
�28
Et entre Jean.Louis Neviere, Alexis Martin,
Sauvaire I-{ugues, Guillaume fecond, Jofeph
Hermitte, Jean-Baptilte Hugues, Honoré Hu_
gues, .4nto ine Ifnard & GHi~a~me Hugues,
tous du même lieu de Malemol.(Ions, demap_
deurs en Requête du Il Juin 1780 d'interven_
tion & d'adhérence a celle audit François Hugues, d'une part,
Et lefdits lieurs Maire - Confuls ~ ~omnau_
nauté du lieu de Malemoiffons, d~fendeurs ,
d'autre.
•
Conclud à ce que faifant droit à la Requête de
François Hugues, du 16 Mars 1780, & à celle
d'adhérence du Il Juin fuivant, la délibération
du 5 Avril fera déclarée attentatoire, nulle,
cabalée & injulte, & Comme telle caRee; &
au moyen de ce, ordonné que le Confeil général de la Communauté de Malemoiffons fera
afièmblé à tel jour que la Çour trouvera bon
de fixer, les Forains appellés, à l'effet de déli.
bérer, s'il faut ou non difpofer d'une partie des
ifcles, de quelle quantité, & audit cas, s'adrefièr \ la Cour) pour, fur le proc
al qui
fera drefië de l' éta t des lieux, de ' fan autorité,
& par tel Juge qu'elle trouvera à propos de Com.
mettre, être par elle fiatué ce qu'il appartiep_
dra, & être en conféquence, par la Co:~u_
nauté, avifé aux moyens de tirer de la ' partie
defdites ifcles inutile & fuperflue, s'il yen a, le
parti le plus avantageux a· la Communauté, le
tout aux formes de droit; & fera la C01nmu_
nauté ou foit les 'D élibérans, condamnés aux
dépens en propre, fans efpdir de' rejét fur le
Corps de la Communauté, & autrement perti..
nemment.
1
•
D
/1 . 3 1
PRECIS
POU R fieur
F
ANÇOIS
RAdhérans.
& (es
HUGUES,
CONTRE
de MaUemoiiJon .
l
&
Communaute,
Les ConJll s
,
,Îr
1
.
d u file ur, Hugues
.'
l' 0 oûtlon
Our Jufhfier
pp
'1 r. fllt de }etter un
dh'rans
1
lU
,
A
& de Ces, e l ' délibérations qUl ont
,
me atd , '1 rapide fur es
rel
it de pro[cnre
. coup
" d'elle
qu "1'
l s ag
, ' J1. corn
prece e C
l'
nulle & lnJulle.
11
tentatoire , ca~a ee ,
les Confuls de Ma e80
Le 5 F évner 17 de faire défricher ,les 1[moiffon propo[erent
'. cette propofiuon fut
l
Communaute,
.
d
des e a
l' é de VOlX.
' , à la pIura
r. '1 fut de noureJettee
M ltis le Comel
Le 27 dud.
~,
éblouir & tromir
bl"e, malSn ~ fitpour
. n toute
veau allem
une propo fi1tlO
per les oppofans , 0
A
P
,
,
•
�1
Z
contraire: les Confuls expoferent , qu'il étoit né.
,
.
ceffaire d'établir un garde pour les IJèles de la
Communauté & pour faire les gabions néceffii[es
pour leur conjervation.
En conféquence, on délibere d'établir, Un
gard~ pour les 1ft/es de la Communauré & de
l'obliger à faire les gabions néceJJaires pour lconjèrver le(dites Ifeles aux débordemens de lt,l ri~
viere de Bleoune jUJques au concurrent de SA par
annee.
1
En cet état des cho[es ~ on ne devoit plus
s'attendre
voir renotJveller la propotition de,
défricher ces mêmes Ifc1cs, mais les Auteurs du
projet, la faveur d'une caballe ' , en réunilfant
le pere & le fils, le gendre avec le beau-pere,
en affemblant des gens qui n'étoient pas même
en cotte; des per[onnes nouvellement venues dans
le lieu, firent délibérer , le 5 Mars [uivant
qu'il flroit remis une certaine quantité de ter~
r~in de l' 1fc.le de la C omr:zunauté à chaque hahuant du heu, & par egaIe part à tous ceux
qui en demanderont à la connoiffance & diligence des ConJùls, & dç Jean-Baptlfle BaudulZ
n~mtné pou~ en faire la flparation, lequel tet~
rem fera P:lS deJJous du JojJé depuis le vallon ,de
catelzeres Jufques au vallon de pontillaI' APRES
a
a
TOUTES FOIS EN AVOIR FAIT PART
A M. LES PROCUREURS DU PAYS ET
EN AVOIR REÇU LEUR APPROBATION
DO~T ILS SERONT SUPPLIES.
Telle eit la difpolition de cette Délibération
caballée prire [ans avoir fait appeller ni aver-
tir- les forâins
Po[ants.
~
fj f. ,
~
ii Y eut cependant nombre d' op- .
,
"Le Con fui Rlcavy fe ha~a ~e fe rendre dans
' , pour folliciter rautonfatlOn
Pro.
AIX
,
d ' des Srs.
r.
h
urs du Pays; l'on n atten Olt que Ion rec~re
Ides;
fc
' 0 bl'1gea
our
fondre
fur
les
ce
qUI
tour, P
fi '
d
les oppofants de relever leur oppo ItlOn par evant la Cour.
,
"
C'e{t du mérite de cette OPP,olluon qu Il
, it, on en a établi toute ·la Ju{hce dans une
sCagnfultation
,
r.'.
d~ un re d"Ige de
imprimée, IUlVle
qui prouve , que les oppo[ants ne
co
d" , ,,
font dirigés que par des vues
Interet CO~Ul~ .
Ils demandent de faire ordonner que la dehbe.
ration fera déclarée attentatoire ~ nulle ~ cabal,& inJ' ufie ' qu'il foit affemblé un Confell
l,
ee ,
,
"
l' rr d d T
général ~ les forains appel1e~, a elJ.~et e e~ ..
bérer , s'il faut , ou non dl~P?fer dune par;le
des Ifdes ,de quelle quantlte & au~. cas s adre{fer à la Cour, pour [ur ,le proces verbal ,
qui fera dreŒ! de l'état de~ lteux de fon auto'é & par tel Juge qu elle trouvera bon de
nt ,
,
'1
commettre, être par elle fiatue ce qu ,1 appa r' d ra , & être a vifé aux moyens
fi de urer
' 'l de la
tIen
pal tic des Ifcles inutile & fuper ,ue, s l y en
a , le parti le plus avantageux a la Commu,
naute.
1.'. '
La feule leél:ure de ces concluGons en laIt
fentir toute la jufiice : elles prou ven: qu~ les
op~)ofants n'ont point, agi p~r d,es 1l1o~lf~ d Intérêts perfonnel ; mais pour le bIen general: au
çontraire les Confuls n'ont agi que par des vu es
°ncl~llons
,
�32
, ,
......
intére1fées, (1) auai n'ont-ils demandé aucune
permiffion à la Cour; ils n'ont pas mêmes foumis l'exécution de la délibération à fan autorjté ; il eft cependant de régIe, qu'on ne peut
entreprendre aucun défrichement fans l'autorité
de ,la Cour ~ qui .ne les permet qu'avec connollfance de caufe, enfuite d'un procès verbal
toutes les parties intérem~es appellées,
'
. Les Ifcles dont s'agit font l'unique reffource
des habitants; c'efi un terrein très-préciéux pour
leurs. ufages: on en trouve la preuve dans la déli~ératio~ que la Communauté a fourni au papIer terner en 1730; elle y déclara.
» Que dans le terroir, il n'y a ni forêts ni
» bois de haute futaye ou taillifs, les habit~ns
) fe fervent pour leur chauffage de bois mort
» des arbres radiqués dans leur propriétés
» dans les Ifcles.
» Qu'il n'y ,a point de pâturages communs,
» chauffage, Dl glanda.ge" mais . Çeulement quel» ~ues terr~s h~rmes ahvrees qUI appartiennent
» a des partIculIers.
» Que la Communauté polfede en propriété
» les,Ifcles , le long du torrent de bleoune ,
» qUI ne font pas, d'une prande étendue, & que
» la Communaute entretlent à la faveur des ré-
&.
(IJ,Le refus qu'ils ont fait à M. l'Intendant & aux Srs
Procureurs du P~ys de ,finir ce , procès par voie d'arbi~
trage '" pr?~ve bIen claIrement qu'ils agiffenc fans confuIter
de la Communauté dirige's pa une aVI"
ffi
' , 1Interet
d1re exce Ive.
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33
5
4
•
paratlons
" . paradons qu'elle fait faire, nl:>tIobftantlefquel») les lefd. correns les prennent & les laiffent de
,) temps à autre, & les habitans y prennent quel» que peu du bois pour leur chauffage & pour
,) faire cuire le pain, &. la Communauté fait
» deux fols de cenfe au Seigneur à l'occafion
» defd. Ifcles. (1) «
Or , dès 4u'il
certain qu'il n'y a au te r~
roir de M~llcm0i{fons d'autres pâturages communs que les Ifcles, ni chauffages, ni glandages,
ni forêts, ni bois de haute futaye ou taillifs ~ il
s'en enfuit que la Délibération ~ qui permet de
diaribuer ces mêmes Ifcles gratuitement & par
1
égales part a, cous ceux qUl. en deman deront, ne
put être que l'effet d'une caballe ; &. une pareille entreprife ~ hé:lfardée fans permifiion de la
Cour ,
un vrai attentat dont çn ne trou ve
pas d'exemple; parce que les IfcIes , étant fou s
l'infpeaion de la Cour & non des fieu.rs Procu-~
reurs du Pays, les Communautés doivent en parei~ cas recourir;à l'autorité de la Cour: tous les
Arrêts de réglement leur. en impok:nt l'obliga-
ea
ea
.
uon.
Elle cft nulle, parce qu'elle tend a révoqu er
&. contrarier plufieurs précédentes Délibéra.
tians .
.En 1767, on avait fait une pareille tentative, à la faveur de la déclaration du Roi, qui
rembloit autorifer les défrichemens ~ mais le COll-
(1) Elles lui furent don'nées 'à nouJeau 'bail, lfui vant
les reconnoiffances générale s de 1 ~ 5d & I-61 8. (
B
•
�.
.
6
feil tenu le 20 Novembre de lad. année, cort ..
noilrant la néceffité de conferver les IfcIes , délibera de s'y oppofer fortement & on ajouta ,(
même dans ·la' Délibération ~ que la Communauté étoit d·é.utant plus ùuéreffée à empêcher i
les défrichemens ~ qu'eUe. en a cOl'ltraaé l' obli-l
gation vis-à-vis de [on Seigneur. (1)
Dans une autre Délibération du 7 Mars 1779,
une année feult!ment avant celle- dont' s'agit, il
fut propofé qu'il ferait de ~'intérêt de la Comm.unauté de défèndre la portwn de l' Ifcle
gra~ler
qui fe trouve dep l1Îs le vallon du pontillar Jlf
ques à la font de Caries, afin que cette parCle
d'Ifeles ~ appartenant à la. Communauté comme
toutes les autres , fe fortifie & par ce moyen
fervira de défen(e aux biens des particuliers.
Sur cette repréfentation, bien propre à démentir les prétextes des Confuls, & à prouver
combien il importe de conferver les IfcIes au
lieu de les détruire, il fur déliberé, d'un commun accord, qu'il feroie défendu & prohibé à
tous habitans, .forains , pofJédans biens aud.
lieu & à tous étrangers J de ne rien couper dans
lad. partie d' Ifcle ;& gravier de la Communauté
le long de la riviere de bleoune , depuis le vallon
de pontillar jufques à la fOnt de Caries, ni d'introduire dans lad. partie d' Ifcle aucun bétail menu
E:
(1) Elle eft faumife de les meliorer & non détériorer
& de faire défens & pâturages d'icelles pour leur hétail.
Voilà dans quel objet le Seigneur, les lui donna II nouveau bail, & non pour les défricher.
."
7
pour y dépaître à peine de payer les dommages
intérêt de la Communauté, que le garde terre de
la Communauté Jera tenu de les dénoricer, &
c'eft pendant trois années à compler d'aujour"
d'hUl..
Qu.'on joigne à ces deux délibérations celle
du 27 Février 17 80 , ci-devant rappellée , &
ron fera pleinement convaincu, que celle du 5
Mars fuivant , qui permet le défrichement des
Ifc1es , [e contrarie avec les trois ci-deffus ; elle
ca donc nulle, parce qu'il n'ell: pas permis à
unt! Communauté de révoquer arbitrairement fes
délibérations: dans les premieres, on reconnoÎt la
néceŒté de conferver les Ifeles, afin qu'elles
fervent de défenfe aux biens des particuliers ~
& à l'objet pour lequel elles furent concédées
par le Seigneur à la Communauté, & dans la
derniere, on veut détruire ces mêmes Ifeles au
grand préjudice- des habitans.
Cette délibération ea encore rutIle pour n'avoir pas été prife dans un Qonfeil général, les
forains appellés ~ enfuite d'une permiŒon de la
Cour.
La néceffité d'un Confeil général & d'y appeller les forains, lorfqu'il s'agit d'aliéner les
biens communaux d'une Communauté , fe
fait. fentir
à toute perfonne inaruite des vrais
.
pnncipes.
Le projet, de partager les Ifeles gratuitement
& par égales parts, exigeoit tout à la fois le
concours de la J ufiice & cel ui de l'uni verfalité
de habitans ~ repréfentés par tous les chefs de
famille •
�•
S
Les Confeili généraux du nouvel Etat & de
l'impofition ont un jour fixé, afin que les forains puifIènt s'y rendre ; mais fi on manque ce
jour là, alors on
obligé de les averti.r
parce que dans tous les Confeils généraux ,
n'étant pas avertis de droit, ils doivent l'être
de fait : on ne peut difpofer ,de leurs biens fans
les entendre.
Enfin ~ fi la délibération doit .ê tre anéantie,
comme attentatoire, nulle & caballée, elle doit
encore plus l'être par les injufiices criantes
qu·' elle renferme.
Les Confuls , pour autorifer leur injufle projet , ont ofé faire foutenir que les Ifeles dont
s'agit, s'étoient formées par des capages repartis également fur chaque habitant : mais on a
démontré tout le contraire, puifqu'on a prouvé,
que la Communauté tient les Ifeles à titre de
nouveau bail des mains du Seigneur.
S'il a été Ifait quelques réparations par capages , ce n'a .été que pour des modiques objets,
dont la répartition n'étoit par même égale; on
déchargeoit les pauvres des journées, les uns
payoien.t z. liv. ou 3 liv .. & les autres ne payoient
que 1 hv. 16 f. ou 1 hv. 1 f. 6 d. fuivant les
états communiqués par les Confuls.
De plus, les pauvres ont été & font journellement at1èz indel!111ifés des capages, par les
grand~ avantages qU'Ils t~ouvent aux Ifeles pour
les bOlS , herbage~ , fUlmer & pâturages , n'y
ayant auc~ne taIlle fur le bétail, ni rapport
pro modo jugerum , pour remedier aux abus &
conferver une jufie égalité: d'où il fuit qu'on
~
n'a
ea
...
9
3/
n~a tait aucun tort alt pauvre de le faire contri.
buer à quelques réparations par capages ~ dès
qu'on le lailfe jouir des mêmes avantages que le
riche qui paye les impofitions , & qui trouve
fouvent d,\ns fes fonds ~ ce que le pauvre va
chercher dans les lCeles.
Mais, outre ces capages, la Communauté a fait
les plus fortes dépenfes comme corps des polfédants biens; dépenfes qui l'ont épuifée ~ comme
le jufiifient les délibérations verfées au procès.
Dans une délibérat~on du 17 Septembre 177 6 ,
il efi dit que M. le Comte du Puget Procureur du Pays ~ étant en tournée pour ordonner
l'emploi des refcriptÏons de la Province, trouva
que ce que \a Province avoit accordé la Communauté n'était pas [uffifant pour faire la réparation J indifpenfable qc/il trouva à propos
d'ordonner le long de la riviere' de Bleoune , &
a
il ordonna que la Communauté mettroit fonds
de la fomme de 300 Liv. & en con(éqllence , on
délibere d'impofer la fomme de 6 Liv. fur cha·
que livre Cadaftrale prodLrifanr 32 5 liv. pour en
·être employé }oo Liv. aLlxd. réparations & ouvrages filon le defir des Mrs. les Procureurs du
Pays.
C'efl donc une fuppOGtiOll digne de blâme,
d'avoir ofé faire foueenir de la part des Confuis, que toUS les ouvrages & fortifications ont
toujours été faits & payés du feul produit des
impoGtions capageres & par corvées ~ nous
avons jufiifié de dépenfes encore plus confidérables payées par le Corps de la Communauté;
mais allons plus loin, & l'on verra le peu de
C
•
�,-,
10
•
bonne foi des Confuls par. l'état dépuifement:
où fe trouve la Communauté.
Dans une délibération du 22 08:obre 1775
On délibéra de faire préfenter l~n plqçet à Mrs~
les Procureur~ du pqys " à M. l'Ar~hevêqlUi ,
& à M. l'Intendant, pour leur r~préfente~ lef
dommages fouffens par la Comm1Jnau,fé par les
débordemens des Rivieres de Bleonne & des
Duyes
& autres torrents qui traverfent le ter.
rOlr.
Ce fut fans doute fur ces repréfentations "
que la Province accorda 15°0 liv. à cOl1ditiol1
que la Communauté en fournirait tOllt autan~ ,
filr quoi il fut pris une délibération le 9 Mars ·
1777 ou il efi dit, qu'elle n'étoit pas en état
de le faire" étant fort épuifée ta,n t par les dépenfes qI/elle a été obligée de faire for la ri~
viere de Bleonne pour fi pré{erver (les inondations, que pour les mauvaifes recaZtes ; l'on
demandait que lat Province fit J'avance de lad.
fomme " ce qu'elle refufa" & comme on vouloit fufpendre les réparations, on délibéra" de
faire l'impoffible pour fOl1rnir lad. Jamme & de
prier Mrs. les Procurellrs du Pays d'appuyer la
Communauté de leur crédit aupres de M. l'Intendant pour avoir permilJion d' emprunter cett~
Jamme, aimant mieux fe Couper Un bras que
de perdre tout le corps, les débordemens de la
rivzere endommageant toujours plus le terroir,
& fi on retardoit ,on riJqueroit de ne pouvoir
plus y mettre remede, & les fonds (eroient emportes.
Tel était le langage de la Communauté ', deux
0
t
•
Il
feulerpept a,van.t la délibé~ation , d~nt s'agit :1
ou elle veut detrulre ce qu elle etOIt alors fi
fort empreffée de confe~ver " parce que, fi une
fois les Ides manquOlent, les fonds feroient
bientôt emportés par les débordemens de la riviere li [requent " en dommageant toujours plus
le terrOIr.
Le 28 Septembre de la même année , après
avoir encore rappellé l'état de détreffe où étoit
la Communauté ,on délibera de fùpplier Mr •
l'Intendant de permettre d'emprunter lct flmme
de 1200 liv. pour forvenir à payer le contin_
gent de la Communauté, attendu que l'impofition
faite de 4 8 liv. fur chaque. livre cadq.flrale étoit
déja trop for:e & qu'on ne pour:-oit taugmenter fans rUiner une grande partie des habitants (a).
Dans un pareil état d'épuifement , n'elt _ il
pas. extraordinaire que les Confuls de Mallemoiffons faRènt déliberer de partager les Ifdes entre les habitans " à titre gratuit & par
égale part ? Elle a été forcée de convenir du
principe , que les Communautés ne peuvent
fans l'alltorifation du Roi difpofer de leur domaine proprent dits; qu'elle ne font point
autorifées à 'faire des libéralités, ni des donations, & qu'elles ne peuvent aliénner fan s
forme & fans utilité.
Peu importe, que pour fe ti'rer de la regle
3116
ft
/
(a) En I779 on a impofé 52 liv. en 17 80 encore
,,. liv. & en 178r S4 liv.
3)
�•
13
11-
générale ,elle ait [outenu, que le terreitt
dont la diftribution a été ordonnée ell moins le
patrimoine de la Commun~uté qu'une terre
créée &. confervée à chaque mfiant par les bras
& par les contributions des ha~ita,nts.
, L'objeétion n'eft pas heureufe mdepen.damment
de ce qu'il eft afi'ez difficile de c?ncevo~r que des
. biens communs puiffent appartenIr au x dIvers particuliers qui compofent le Corps de la Communauté, on peut d'autant m~ins con tefie~, à
celle de Maliemoiifons le drOIt de p ropneté
fur les terreins dont il s'agit , qu'elle ' les tient
à titre de nouveau Bail de la main du Seig neur;
qu'elle en a payé au Roi le droit d'àmortifiè men: J
aux années 1639, 1652 J & 16 7 2 , & a u SeIgneur la cenfe annuellement:.& qu'elle nJ~~
parvenue à conferver & garantir le peu qu 11
en refle le inondations ,que par les r éparations faites & payées en Corps de Communauté , comme le jufiifient les comptes t réfara ires & les délibérations verfé es a u procès ,
dont le nombre aurait été pl us g rand J fi
les Confuls ne les avaient cachées a ux oppo[ants.
Mais fi les terres dont il s'agit ne pou voient
être aliénnées , encore moins concédées grawiu mentpar cela feul qu'elles confiituent le patrimoine de la Commuuauté , le feul bien qu'elle
poifede , l'efpece de partage par la délibération
attaquée ell encore plus intolérable, par cela
fe ul 'qu'il porte fur un domaine nécefiàire auX
pâturages de Befiiaux & aux ufages des habi ..
t;ms. '"
On a vu que lors de là Déclaration au papier terrier, la Communauté y convint que dans
le terroir il n'y avoit ni forêts, ni bois de haute
[ucaye, ni taillifs; qu'il n'y avoit point de pâturage commun J chauffage ni glandage
&
qu'elle n'avoit point d'autre propriété, que 'celle
des [Jeles qui n'étoient pas d'une grande étendu: ' & qu:~lle ~~tr~ten~it, à la faveur des réparatIons qü elle falfOlt faue, nonobjlant lefquelles
les correns les prennoient & les laiffOient de tems
,
a autre.
Or j ta Communauté de Mallernoiifon n'a pu
difpoler de res pâturages , au gré & à la fantaiiie de [es Adminifirateurs, & elle a pu d'au tant moins les divifer gratuitement entre fes habitans, qu'elle ne pou voit pas même le~ aliéner.
Les pâturages [ont d'une utilité fi généralement reconnue, que les Communautés ne peuvent en difpofer d'aucune maniere. L'Édit de
1667, en autorifant les Communautés à révo quer les aliénations par elle faites de leur com munaux, fit inhibitions & défenfet aux habitans
de plus aliéner leurs ufages & communes, fou~
qu~lque caufe, & prétexte que ce put être, à
pelUe de nullIté des contrats , & de perte ' du
prix contre les acquéreurs.
Inutil('ment la Communauté veut-elle perfuader qu'il y a dans le lieu plus de pâturages qu 'il
e.n faut ; &. que du moment qu'elle a des patIS fuperflus, elle doit être aurorifée à en difpofer, ain{i qu'elle le trouve bon.
En admettant. pour un moment ce [y fi ême ,
on retombe dans la regle générale , qui défen d
p
On
"
�ft2.~
.
J4
aux Communautés d'aliéner leurs biens patrimoniaux, fans obferver les formalités qui peuvent
jufiiner la nécellité & l'utiIité de l'aliénatioR ;
mais d'aille4rs , l'Ordonnance des Eaux & F 0rêts 41 prévu l(! cas 04 il Y auroit des patis fuper
Bus; elle a feulement permis aux Communau.
tés ~ de les affermer pour en retirer pront &
avantage, fans nuire à leur droit de propriété;
l'art. 7 du titre 25, qui renferme cette difpofi.
tion, efi d'autant plus remarquable, qu'il pour.
voit d'une maniere particuliere à l'intérêt des
Communautés.
Les endroits inutiles & fuperflus doivent être)
donnés â ferme, après un réfultat d'affembléè
dans lei formes. Le prix doit en être employé
en réparation des Parroiffes dont les habitans
[ont tenus, ou autres urgentes affaires de la Communallte.
Enfin , la précaution y efi portée au point ,
que les baux à ferme ne font autorifés que
pour une, deux ou trois années, parce que des
pâturages que l'on a cru cette année {uperflus,
peuvept devenir d'une abfolue néceilité les année~ fuivantes, fur-tout lorfqu'ils font expofés
aux inondations des rivieres & torrens. Il faut
toujours que les Communautés ne puiffent être
pri veés de leurs ufages.
La Délibération que nous attaquons eft
d'autant plus contraire à l'intérêt commun
qu'elle tend ?on feulement à l'aliénation des pâ:
turages , mals·encore la conceillon en eft faite à
ritre gratuit, fX. {ans que la Communauté en reA
1
15
drat aucune efpece de profit, malgré l'état d'é.
puifement où elle fe trouve.
On ~eut d'aut~nt r:n~ins ~nfreindre ces regles
de \ohce & d .adnuOlfirauon générale.J que
l'Arret du Confell du 29 Mars 17~5 que l'on
trouve dans le recueil des Édits, Arrêts & .R égiemens imprimés à la [uite de l'Ordonnance des
Eaux & Forêts, fait très-expreffes inhibitions &
défenfes à toutes perfonnes, fans difiinB:ion de
qualité propriétaire des Seigneuries, de défricher,
ni faire défricher, ni fouffrir qu'il [oit défriché
aucuns bois, ni patis communs appartenants
aux habitans defd. Seigneuries, à peine de mille
livres d'amende , ·confifcatioo des terres défrichées au profit du Roi, & de prifon contre lei
nabitans, outre le rétabliaèment des bois & patis à leur frais & dépens.
Toutes les Loix fe réunilfent donc pour juftifier que les Communautés ne peuvent en aucune façon difpofer de leurs pâturages; & la
Communauté de Mallemoiffon voudrait les concéder
. gratuitement à tous ceux qui en demandefOlent.
Elle n'eft pas plus conféquente lorfqu'elle
foutient, que tous les habitans doivent être admis à la difiribution gratuite des Ifc1es, & qu 'il
ne faut pas en écarter lès pauvres , parce que
c'efi le feul moyen de les fixer dans le lieu . Les
vues politiques auxquelles elle fe livre à cet
égard" comme s'il s'agiffoit de former une nouvelle Colonie, [ont totalement écrangeres à la
Cau[e; outre qu'il
certain que le terrein qui
fe cultive aB:uellement , elt plus que [uffifant
ea
�. 1"6
,
pour occuper les bras de touS les hab~tans, il
faudroit fuppofer que touS les habltans ont
un droit égal aux Ifeles de la Communauté ,
tandis qu'elles n'appartienneut à perfonn~ en
particulier J que c'eit la Commu.nauté qU.I les
pofiède nomine univerfali, & qUl., à ce utre ,
ne peut les aliéner en au.cune ,m~?ler~.
S'il pouvoit être quefhon d ahenatlon, ce ne
po~rroit être que pour l'in~érêt de la ~ommu
nauté. Suivant l'art. 7 du utre 25 de lOrdonnance des Eaux & Forêts, ci-devant cité, furtout la Communauté fe trouvant déja épuifée
par des fortes impofitions faites précifément pour
la con[ervation de ces mêmes Heles, l'on pourroit même ajouter qu'elles ne pourroient être
diitribuées qu'à l'avantage des po~édans biens
qui payent les charges de la Communauté, &
qui en repréfentent le corps moral , & à proportion de cotes cadaitralles. Mr. de Catelan ,
liv. 3, chap. 4 1 , rapporte un Arrêt du 7 Août
1694, par lequel il fut ordonné que les biens
de la Communauté feroient affermés, & le prix
employé , premieremeQt au payement des charges auxquelles ils pou voient être fujets, enfuite
au payement des frais Municipaux, & enfin au
payement de la Taille à la décharge commune
& indiitinaive des habitans, & biens tenants
au prorata de la cottifation des uns & des autres.
Ellfin , la Déclaration prife par la Communauté de Mallemoiffon, eft d'autant mieux au
cas d'être caffée, qu'elle ordonne le défrichement
de
"11
(1e :(es Ifdes, ~vant même ,d'e~ av?ir obt,enu la
petuüffio n de la Cour, & d aVOIr faIt proceder de
rop autorité à un verbal de viÎ1te , qui en juftifie
la néceflité & utilité.
Les Confuls reconnurent fi fort la néceffité
d'une autorité fupérieure" qu'ils firent délibérer
de recourir à celle des Srs. Procureurs du Pays;
mais nous l'avons déja dit, les Ifeles d'une
Communauté font fous la proteaion de la Cour.
La Chambre des Eaux &: Forêts eft principalement établie pour la confervation des bois, ri ..
vieres & bords d'icelles. Il v'y a qu'elle qui
puiffe autorifer le" défrichemens. Le Réglement
de 171.1. , dont la Communauté de Mallemoiffon ofe s'autorifer, ne peut la fouitraire en aucune façon à l'obligation de recourir à l'autorité
de la Cour. Ce Réglement a pour objet la confervation des Ifcles, & non leur defiruaion ;
elles n'ont ceffé d'être foumifes aux difpofitions
des Arrêts généraux qui font intervenus fur cette
roatiere, & qui furent renouvellés en 17 6 3'
Lorfque la Déclaration du Roi '" de 1 76 7 ,
concernant les défrichemens, eut été enregiftrée , M. le Procureur Général s'empreffa d'écrire aux Communautés pour prévenir les abus:
il leur difoit, » il vous étoit enjo~nt par divers
» Arrêts de Réglement de la Chambre des Eaux
) & Forêts, & notamment par celui du 3 1 Mai
)) 17 6 3, (1) à veiller à ce qu'il ne fut fait au-
(1) Cet Arrêt défend les défrichemens fur le bord des
rivieres, ravins & torrens, & d'y arracher aucuns arbuf..
E
•
,
�~,
tg
» Cun défrichement en lieux p~hchants & ardus;
» ni au bord des rivieres & torrens, &c. . ta
» nouvelle déclaration du Roi ne change rien
» à ce fujet à vos obligations. »
D'après cette lettre & l'Arrêt qu'elle rap_
pelle, l'on voit que s'agifiànt de défricher des
Ifcles dont la fituation fuRit pdur infpirer les
plus grandes craintes, c'était le Cas plus que
jamais, de recourir à l'autorité de la Cour. Cela
n'ayaDt pas été fait J la Délibération eH: donc
attentatoire, & il ne faudrait rien de plus pour
en prononcer la calIàrion, mais elJe efi de phlS
nulle, & d'une injultice criante.
Les fins fubfidiaires prifes par la Commu.
nauté pour faire ordonner un rapport interlo.
cutoire, ne fauvent n~ l'attentat, ni la nullité,
ni l'injufiice de fa délibération; elles fuppofent
'que la conteftation efi réduite au point de fça.
voir , s'il y a dans le terroir une plus grande
quantité d'ifcles , que , celle qui efi nécefiàire
pour le~ pâturages des befiiaux & les ufages
,
des habIt ans.
Mais notre oppofition tient à des principes
d'une autre nature; les pieces verfées au proL
cès, les propres délibérations de la Com mu<
tes o~ pla,ntes : enj?in,t aux C,onfuls \ de veiller à ce qu'il
ne foIt faIt aucun defnchement, à peine d'amende, &
autre plus grande en cas de connivence: ordonne la tranf..
cription dans le Regiftres des Délibérations, & d'en faire
le&ure tous les ans le jour du nouvel état, à peine d'amende.
19
t..(.
nauté fa déclaration au papier terrier, "[ont des
preuv;s fenfibles de la néceffi.té de conferver les
ifc1es en entier, comme étant l'unique reffource
des habitans.
, Quand même il fau?roit .[uppo~er qu'il ,y a
dans les ifc1es une partIe qUI Ile fût pas necef.faire aux habitans au tems de la délibération,
il falloit tuujours en fubordonner le défrichement a l'autorité de la Cour, d'après un procès - verbal , toutes les parties intére1Tées appelIées ,
De plus, les fins de la ~ommunauté font
inconféquentes , parce que les If~les r:e fo?t pas
permanentes & fra~le'); ce qUI ne ~ero~t p~s
nécefiàire cette annee, peut le devemr 1 annee
prochaine par les inondatioll,s, ain~ que la Co~n
munauté le dit dans fa declaratlùn au papIer
,terrier que nonobf1.ant les réparations, les lOr,
J I - ; Ir;
d
\
rens les prenent & les lazl) ent e lems a . autre,
d'où il fuit qu'il ea de l'intérét des h?bitans de
les conferver en e.ntIer, pour n~tre pas au cas
d'en manquer dans la fuite J & au moment même
'
qu'on auroit défriché.
Cette crainte n'efi pas idéale, on a vu les
. ravages que font les rivieres des D~ye~ & de
Bleoune : la premiere a tout emporte, Jufques
aux fonds cultivés, & l'on a tout à craindre de l'autre', pour en être pénétré, il fuRi t,
de fe rappeller le langage de la Communaute
dans fa délibéra'tion du 9 Mars 1777, où elle
difoit )) qu'elle aimoit mieux fe couper un bras,
.)) que de perdre tout le corps , les. débordemens
» de la riviere endommageant lOlIJours plus le
•
, A
�,
z:-a
4--9
21
" terroir, & fi on retardoit, on tifqueroit de
)) ne pouvoir plus y mettre remede , & les fonds
» feroient emportés.
Dans toutes ces circonfiances effrayantes l ,
n'efi-il pas étonnant que les Confuls de Malemoiffon, éblouis par un gain momentané, ayent
ofé concevoir le projet de faire délibérer le
défrichement de la majeure partie de ces mêmes ifcles fi fort néceflàires pour la confervation des fonds & pour l'ufage des habitans ,
qui n'ont pas d'autre reflource; ce qui détermina le Seigneur à les donner à nouveau bail
à fa Communauté, & 11011 pour les défricher.
Ce projet n'a trouvé des approbateurs que
parce qu'on leur. a promis un partage égal &
gratuit, malgré l'état d'épuifement où fe trouve
la Communauté, & au préjudice de toutes les
regles de l'équité & de la jufiice que les oppofants viennent réclamer. Ils ofent donc efpérer
avec confiance de la juftice ,& de la proteétion
de la Cour, que leurs COI clufions feront les
feules adoptées, puifqu'elles tendent uniquement
à l:inté~êt commu~, & à fai:e exécuter les fages
precautIOns prefcntes par l Ordonnance & par
les Arrêts de réglement au fujet des défi-iche ...
mens.
CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens, & pertinemment. '
MOUAN, Avocat.
REVEST, Procureur,
Mr. le Confeiller DE GARIDEL
,
j(.lire.
~
Commi.f
';JlJ-J'I{ j'v" {tV-r')'1<' ~"'''CP.IjR t..... ~ (;6~~
\~ 1 1-( ~ 0... ( rr-~
,
{,.t)v.
...
~( -
ADDITION
C
~ M~moir,e étoit imprimé ~ lorfqu'on a été
mfirUlt qu un orage affreux vient de jufiifier les juftes craintes des oppofants.
La récolte a été totalement emportée' les
rivie~es & torrens ont beaucoup endomma~é le
terrOIr.
Dans cette trifte fituation, il eft odieux que
les ~ç>nfuls perfifient à foutenir leur projet de
défncher les Ifcl:s de la Communauté, unique
reffpu:ce des habitants & fi utile pour la con{ervatlon -du terroir qui ferait bientôt tout dé.
vafté.
Ils n'ont pas moins de tort de conteller les
conclufions
des oppofants ' qui , en réclamant
~
, .
1 executIOn de l'Ordonnance & des Arrêts de
réglement, ne demandent qu'a procurer à la
Communauté le parti Je plus avantageux du fup~rflu des Ifcles , s'il y. en a '. pour foulager
d autant les p0!fédant~ bu:ns, qUI, déja épuifés
par des fortes llnpofinons & privés de toute récoIte, ne [ont plus en état de payer les charges de la Communauté.
~es .Con[ul~ ne conçefieront pas cette vérité
qUI dOIt les faire roug· r de leur injufie projet.
,.
�..
•
(
,
,
CONSULTATION"
POUR
LES SYNDICS DES MARCHANDS
DE LA VILLE D'AIX.
REQUÊTE PRÉSENTÉE AU ROI
par les Marchands & les Négocians de Paris,
contre l'admiJ/ion des Juifs . ..
I~f
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J ~,.~'J:r;;....'ap(
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l'lifr::J •,i''2rh (j=. (~. ;~~tl
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CONSUL T ATION
POUR LES SIEURS SYNDICS DU CORPS
DES MARCHANDS de cette Ville d'Aix,
demandeurs en oppolition aux fins prifes
dans la Requête du 1 1 Décembre dernier.
CONTRE
. .
DANIEL BEAUCAIRE, Juif de nauon,
défendeur.
L
E CONSEIL SOUSSIGNÉ, délibérant fur la ,
Requête pn!fentée au Bureau de Police
de cette Ville d'Aix le 1 1 Décembre dernier
par Daniel Beaucaire, Juif de nation, à l'effet
d'être reçu dans le Corps des Marchands de
la même Ville; à laquelle les Syndics du même Corps ont formé oppofition:
ESTIME, que cette Requête infenfée de Daniel
�1
r
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·52
.~ '-.
J .
2
.
t~nd à rien moins qu'à foufiraire,
Beaucffire ne ,', \ l'
h
ffibl la nation JUlfve aanat eme
s 11 etOlt po
e,
'd d
I l ' 11
'Il
depuis le Delc! e ont e e sen:
lance c:ontr e e
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qui l'a diflperfee, lans qu 1
rendue coupa e ,
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d 1
1Ul· ~'t e'té permis (d'avoir fur la lur ace e a
terre Ull feal -€nd.roit en propn~te pour y reofer fa tête & a{feoir fon pied..
Pamment
C 'a-t-e Il e donc pû pouffer
. ' le deltre
jllfqu'à {e perfuader qu'il pOl~trOlt lUl etre permis de s'.incor.porer avec n,o us.
Les Lettres-patentes qUI permettent aux ~tran
gers d'acheter les Maltrifes creées par l'Ed1t du
mois de Mars deTInier, ne rappellent pas les
Juifs dans le Royaume.
Ils en famt bannds à perpet:Ult~ " les Conftitutions de l'Etat les rendent ,~l1lcapabl~s du
choit. de -cité & de toute fonalO~ publIque,
& . il n'y a aucune claufe ,dans l'Edit & d~ns les
Lettres-patentes qui les y rappelle nommement
& expreŒ~ment.
.
.
Pour prouver qu'ils en font bantlls., Il faut
remonter à l'époque de leur réprobatIOn & de
leur cliiperiion.
.
Le fils de l'Empereur VefpaGen ( qui fut,
fans le fçavoir, le l\-1iniare de la vengeance Célefie) déva.fta leur Pays , ruÏna leurs Vines,
ferma le.w-s Sinagogues, & détruiiit de fonds '
el'l comble leur Temple, la merveille de l'Univers , qu'il vouloit conferver , & qu'il ne vit pé. ,
nr qu a regret.
Onze cent mille hommes perirent au fiege
de leur Capitale, & ceux qui échapperent au
carnage, furent vendus & difperfés dans toutes
les terres de l'Empire.
1\
"
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1"
l
'1
1
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1
•
3
Le Maffacre que l'Empereur Adriert en
1ttt faire quelque - te ms -après fut fi ,inoui,
qu'on efi tenté de foupçonner la fincer-i~
-<les , Hiaoriens q.ui nous en ont tranfmis lamémOIre.
Dion (dans la vie de cet Empereur) nous
-affure que quatre cent quatre-vingt mille per.fonnes furent égorgées dans la feule ville de
Bytter, & qu'il ne fut pas poffible de 'COmpter celles qui y périrent par la famine; par la
mifere , & par le feu.
Coolt.anrin (.apres la célebre viaoire qa'it
remporta fur Maxence, apres laquelle il elllbraffa
ie ChriftianifiiUe ) publia contr'eux cette fameufe
Conll,itunon in{erée en la Loi premÏere, cod. de
JUdœlS ~u Code Theoclolien , qui conoomnoÏt
au fea Ceux de cette Nation qui troubleroient
f'exerc:ice . <le kl Réligi<m Catholique ; Mox
flamm'iS & Cum omnibus Juis pezrticipibu5 C-{JflCremandus.
Les deux 'premiers Val~ntinien, Theodofe le
grand, Thoodofe le jeune, & Valentinien troifieme '. renouvellerent cet Edit, & promulgue~
rent 1ucceillvement quarante-fix Conaitutions
ra~'portée~ par Godefroi dans le Commentaire
qu Il ~ ~alt de la Loi préalleguée.
R ~u~lmen leur d.~fend-it tout exercice de leur
Rehg!on par les Lo~x du Code ,inféréés fous "la'
ubn~ue de Judœls & Cœlicolis, & les décl~ra mcapa~les de tous effets civils, de rece:;>lr ~ de dl[pofer à titre univer[el & de porter
1l10lg11age en Jufiice.
'
1
De Gécle' en fiécle, & de génération en gé- .
t
•
")
• • t
"
)
�5
')
eupie a vû couler dii-fept
(1) Voyez néranon (1 , c~ . p,
d' IJprobre de mépris,
l'Abbé Bant ans de capnvIte, 0
,
[l' ation.
,
nier d~ns[on ce
Hifioue des & de per ec
1 f .[me ne dOIt fon fuccêrémonies . Mahomet (dont e flna:I
,, ' )
R~ligieu[es, \
"1 diviûon des Pnnces ChretIens voutom . l, p. ces qu a a, ,
63'
1 t les favon[et.
.
M1
u ' .
C l' C
& les autres Pnnces a 10"
MalS les a lIes,
d 1
d '
.metans 1es exter minerent des terres e eurs Olm·
nations. ,
C r f d'Egypte
le Chef de la
, ,~~qumd' Da 1 ;
& Sch~ch Abas, Sophi
n
RehglO
es rmes ,
1 Mh
de Perfe, les forcèrent là embra{fer e
a o·
'f
. . [ortir de leurs Etats.
.meLtl meC' o~r,a alrembles à Tolede pour aller
,
es ' rOlles ne
'1
Ir
fi '
à 1a conquete de ' la Terre Samte , es mana·
croyant d'attirer par ces acncrerent , en
, 1 f'. 1
hces la bénédiaion du CIe lUr eurs armes. ,
Ils firent auffi main baffe [ur eux d,ans ,toute
l' Aliemagne ', ' & le maiI'acre fut ~ont1l1ue pen~
dant quatre mois à Cologne, a \ Worms ? ,a
ou les CrOl[es
T reves, a\, Spire & à Mayence,
,
'C
f"
exercerent [ur eux des cruautes qUI ront remir
la nature.
Emmanuel les fit tous périr dans le Portu-,
al ' & le Couronnement de Richard, ROI
A~gleterre " fut [ouillé ~u [an ?e ces ~a~
heureux, qUI furent tous egorges a W efill~mf
ter , à Lincoln, & dans toutes les autres Villes
de la Grande-Bretagne.
Enfin, ce qui vient de fe paffer à Londres
fous nos yeux, manife!l:e d'un~ maniel:e tou·
jours plus [enfible, 9ue ,la mam de DIeu eft
irrévocablement ' appe[auuc fur eux.
1\.
â,
p
Ils
Ils ont été obligés d'y acheter à prix d'argent la 1 évocation du Bil de leur naturaliration,
approu vé & reçu par les deux Chambres du
Parlement, qui leur avoit coûté des fomme s
immenles, niais qui les expofoit aux infultes
de la populace, parmi laquelle ils font con.
damnés à vivre fans honneur & fans liberté.
Ramenons-nous à 'ce qui s'eil: pa{fé en France,
& plus partiçulierement dans cette Province, qui
eft regie par le Droit écrit, & on verra que l'Abbé Banier a eu raifon de (2) regarder comme (2) Tom:
un prodige la confervatioll de ce peuple, qui l , pag, 6s.
(ubulle depuis dix-huit ûécles au milieu des
miieres & des contradiaions qu'il effuye, foit
de la part des Princes, qui ont fou vent employé la mam des Bourreaux pour les exterminer, foit de la part de leurs fujets, qui en
ont fait des exécutions & des maf{acres infini.
ment pl us tragiques.
Apres la paix donnée à l'Eglife Gallicane
par la miraculeufe converûon du Roi Clovis,
& au. moment que la Réligi~n Catholique fut
aff~rmle fur le Thrône de l'Empire François,
Childebert promulgua contre cette Nation en
54:° une Ordonnance, qui défendit à tous les
Jll~fs d~ paroître dans les rues depuis le Jeudi
Samt, Jufqu'aux Fêtes de Pâques.
. En 64,5, Dagobert premier les chaffa de la
MonarchIe (3) par un Edit perpétuel & irré- (3) V
vo ca b1_e,
oyez
de
Serres
Ils y revinrent néanmoins malgré cette défen~
"1
"
,
. . e, qu 1 s trouverent le le cret d eluder ,
PUl[que en 848 fous le Reane de Charles
,
b
B
da.ns fonhhiftOue c ro·
nologique
des Rois de
France, y,
34.
�~5.
6
(4) Voyez fecond (4); .ils liv·r erent, par tra~ifon fila ville
de lBordeaux aUX Normands, -<lm y ~nt un
horn'ble ca-rnage, & '1rlu1en 10 °9 leurs
d Snlago' .
ues de France hrent un ptéferlt e cent CID:
gquaTl!1!e mllIe livre.s au Càtife des\ SarraGns,
quI
d"
,.Ir ,.,
renoit {on Siége à BabilohJlle, a con ItlOn ~ l1: 11
démoliroit le Sà\nt Sépakhre de Jefus-Chnft
()
\le la mere du ROl Robert, alo'rs r~l'~f) ~:z~~ ~al~t; h.t rétablir ; ce qui irrit~ ft fort tes Ch'revie de Ro- ~
tltr'ellX , qu'ils les
tU01'èflt, comme
des
hert tome uens CO
\ •
•
2 ~ p: ~~8~
bêtes f~roè~s, par-tout ou. 11s les trouv~lent,
.'
Ils fe peuplerent fi fort dans la .fune, leurs
ufures turent fi excefiivés , & leurs concuffiol1s:
fi criantes, que Philipe-Auguft'e les . cha«~. des
Terres de fon obéilfahce par un Edtt qu Il fit
publier en r 1 8 1 •
Le même Prince les
rappella en 1200
(à la follicÎtution d'Inhocent 111.), & le~r re(6) Sur ~a tour, d.it Mezerai (6), ne fUt pas un mOl~dre
v,ie de Phl- jleau pour le péunle que la pene & la famaze ,
llpe 2, tom.
r ;n; .
'j"
ife J
l,pag. 175, parce qu'ils s'engrc1.LJ)orent de la ml ere aes pe~~
pIes, & de la malediélion des riches,. & qu'[~S
ne s'Cil prenoieru pas feulement aux brens, malS
aux perfonnes, qu'ils réduifoient eh fervitude , &
qu'ils tourmeTZtoient en leur cotps pour les forcer
à judaïJer.
Saint Louis leur défendit par une Ordon(7) v.0yez nance qu'il fit publier (7) en 12. 54 , de con~uenf.0ls
tinuer leurs ufures, leurs blaflphêmes & leurs
l.1ans a co~.
férence des facrileges, fit bruler leur Talmud (c'eft-à-dlre
Ordonnan- le Code de leurs Loix écrites & de leurs Loix
ces, tom. l,
•
p. 620, ~, orales) , & les obhgea de porter devant & der~~~n;adrrel'
e a riere fur leurs- habits une roue de drap J'aune de
M,eze,rai,
Hlilolre de
Frpnce, t.
:1 , pag. 81,
du Regne de
Charles 2.
r
1\
~alte
•
.
7
qUâtre palmes ~e circonférence., pour le~ airtin- Polic~, ~
uer des ChretIens,
t,' llv. 2,
g n faut cohvemt,
.
d'It l'Abh e B amer
. (8), lit.
3, ch. "
(8) Liv. l ,
qu'ils donnerent fouvënt prire fur eux par pag. 64·
leurs ufurês,
pa~ des ~xces encorè plus cri~
minels & plus mOUlS , .qm les perdirent enfin
en Frahce au téms de Phil~pe le Bei, fous le
Regne duquel ils etoiënt Ii puîffanh & ii nombreux, qu'ils tortireiH: du Royaume én plûs
grand nomhre qu'ils n'etoient. fohis de l'Egyp:
te, & la perte 'dt; leurs bIens & lèur exil
ne furent pas les feuls malheurs qu'ils eurent à fbulfrir , puiflJu 'on en condamna ptu/zeurs
j
1
&.
ail fou.
Ils furent rappellés par Philipe le Long
en i 3 i 8; & ~ierre Ge Serres, qui a écrit
•
la vie de ce Pnnce., nous arfure que le peûpk ne ceJfà de crur contre ces mallzeureux
••
ah~it.dollnéi â toUte forte de méchancetés & de
crlmes.
Enfin '. ils tutent çhaffes du Itoyaume fans
retour " am~ qu.e le dit: Bafnage (9), quî nous (9) Traité
apprend qu Ils font foufTcrts clans tout l'Orient de l'Hill?i_
en Turq'
' p r
E
' re des JUIfs
.,
me,' en. ene, en gypte, en Ethio- chap. H. '
pIe, dans 1Arable & dans la Greee, à Rome, en Italie & dé!ns le Nord, & qu'on en
~rol..lve da,os les Indes Orientales , à Cochin,
a Goa, a Malabàr, dans la Hollande dans
la ~ùŒe, dans la Laponie, & en Al1e~agnemalS 'lue lu. F , - '
l
'
fU."C
' \ I4nce n ~ ~uc~n~ to erance pour
, ,eX(tpl~ a Mu{, ou Ils etOlent établis avant
ceett Vdk fÛt réunie au Royaume : d'où
ti r. de •Bpffuet (1 0) dit qu'ils fe préparoient
.
e partIr en 666
ll' .
(10) Hlf.
1
pour a cr Jomdre en toire l Tni_
1
J:t
�Jj
8
un Impofie~r qu~ diCo~t ~tre leur
& qui apres aVOIr abdIque la Loi
r
'r
d M
de MoïCe, pour embralTer l~ ~anatllme . e ahomet eut la tête tranchee a Confiannnople,
ainli q~e le dit encore l'Abbé Banier, page 74.
.
Enfin Louis XIII, en renouvellant les anCIennes Ordonnances, les bannit auffi à 'perpétuité
de fon Royaume par une Déc~aratlon du ~)
Avril 161 5 , & leur fit defenfes de. s y
établir,
& d'y demeurer , fous des grteves
.
pemes.
..,
Revenons à notre Province, qUl n a pas ete
.
' 1
'exempte de ce fleau.
(Il) Hi{.
M. de Belfunce , Evêque de Marfellle (1 1) ,
t?ir~del'an- rapporte au long les maux & les calamités
tlqulté de
•
d .
~ 1
l'Eglife de dont Ils nous accablerent au
oUZleme Hec e ,
Marfeille, t. & les Brefs que Nicolas IV adrelfa à ce fujet
2,P·318. en 12.9 0 aux Archevêques d'Arles, d'Aix &
d'Embrun.
Ils en furent enfin chaffés par nos anciens
Souverains; & au moment qu'elle fut incorporée au Royaume de France (par la mort
de Charles d'Anjou arrivée le 1 1 Decembre
14 81 ) ils firent les plus grands efforts pour
obtenir la permiffion d'y venir négocier.
Louis XI la leur refufa ; mais elle leur fut
accordée enfuite par Charles VIII fon fucceffeur immédiat.
Leurs crimes & leurs ufures fouleverent con~
tr'eux les habitans d'Arles, qui pillerent leurs
maifons & leurs magafins, & les chaiIèrent de
leur Ville à main armée.
Ceux de Mar{eille porterent plainte au pied
l'
ver{elIe,
Orient
3,3? d~ l~. Meffie
diuonm-4·'
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& 0 btmrent
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leurs
concullions
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des Lettres-patente'), qUI enJOIgn~Ient da tJours
fl.rats & à tous les OffiCIers eu·
les Magll l
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1Province
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promelTes & obh<YatlOns palTees en
ce u es ,
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Impoler
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ence,
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eurv , .
1eur fa
r . efet qu'ils ne pulTent nen demander aux lUJets
du Roi.
.
1.
Enfin Louis XII, touc?é des ]u.fre,s p amt~s
des Provençaux , fit pubher un .E~lt a. fon avenement au Thrône, qui leur enJO!gnOIt de f?r~
tir de notre Province fans délaI; ce qu Ils
exécuterent en fe retirant en Hollande, en Italie dans le Comtat Venaiffin, & ' dans la
Pri~cipauté d'Ora~~e ,d'où ils fur~nt chaffés (I?, ~ ye~1~~u~~;
en 1 50 5 par Phlhbert de Chalon, dermeI da,ns fon hif.
d'O ran<Ye de la
r R ace.
tOIre de Pro·
Pnnce
.
0
C
V
f- venc e, tom.
Ceux qUl fe refuglerent au omtat en~l - 2 , pag. 4 94
fin, entreprirent lur notre commerce, & .s 111- & S07'
troduilirent de nouveau dans notre Provlllce
& dans celle du Dauphiné; mais ils en furent
chalTés, & de tout le Royaume (13), par (1 3) Voun e Déclaration du 2. 3 Avril 161 5 , & par un ye,z ~ rillo? ,
.
Dl a lOnna lEdit fubféquent (14) du 1 5 JUllle~ 161 9, en- r~ des Arre<Yifiré au Parlement de cette V Ille le 9 du ret.s, aumo t
o
.
. 1
. . . d J uiJs.
mois d'Avril fUIvant, qUI eur enJOIgmt e (1 4) Vovuider le Royaume & leur fit défenfes d'y yez Mr. de
. '
Montvallon
revemr.
P récis des
Ils retournerent néanmoins en Provence & O rdonnan·
en D aup hme;
malS 1e Par1ement de ce tt e ces, p. 2 H'
ville cl' Aix rendit Arrêt le 12. Mai 1660,
qui leur fit défen!es de hanter & fréquenter
notre Province, à peine du fouet; & il renouvella la même défen{e par un autre du
A
Tl~.rone
1
.L
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l
1
"
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•
C
�./9
10,
par
S Ptembre 1697,. rapporte
Ile
, Il' ,
M
cl
t.
e
Momvallon, à l'endrOit prea. egue. . ,
a •la
ma.
C e1UI. de G renoble non molOS atrenuf
'C
r
1
.
d
Ordonnances
&
a
ravorllcr
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nutentton es
)
(IS) Vo- C
(15
yez Chorommer ce , en rendit un femblable
. l'
, d JeD 20
.
. 1 66 (:J ' qu', leur interdit enlree •u auner
en r.a J anVler
juri[prudel~- h' , à peine du fouet & de con6fcatlon de
ce de GllI- p me,
d'~
pape.
leurs effets & Marchan 1 es. .
Cette Nation intrigante furpnt en J 67?,
la religion de not~e Parlement, un Arret. qUi
leur permit de venir en Prove~c~ penda,nt 9umze
jours de chaque année; maIs Il fut ~ llOllant
revoqué par un fubfequent du ; 0 ~out ,.68~,
qui inhiba à tous ceux de cette Nauon cl y fre·
quenrer & d'y venir {ou.s quelque .~rétexte que
ce fut fous la même pelOe du fouet & de con~
•
[i{cati;n de leurs Marchandi{es.
Ils {abriquerent en 1709 une permi~on qu'ils
fup.poferent ~'avoir ob~enu~ du feu ROI, de glo.
rieufe mem01re, de negocler dans le Royaume
un mois de chaque faifon; & le 2. 5 Septembre
de la même année ils furprirent à la faveur de
cette faulTeté, un Arrêt du Parlement, qui leur .
accordoit la même licence.
Mais il fut calTé par Arrêt du Con{eil d'Etat,
Sa Maje(lé y écam, du J 5 Février 1710, par
lequel elle déclara que cerre pretendue permi(~
fion étole fouffè & entiérement flppofle, qu 'elle
.n'avoit point dérogé aux Ordonnances qui dé~
fendoient aux Juifs l'eorrée de fon Royaume,
& qu'il n'y avale que lui qui pÛt leur permettre d'y
llWlr, & d'y fijolJmer.
Calfe l'Arrte du Parlement d'Aix, & ordonne
aux Juifs de Jouir de .fan Royaume fins aucun.
li
cl:
JI
délai, à pelne d'encourir la rigueur des Ordon.
nances.
C'ell à eux à nous dire pré{enrement li l'Edit
du mois de Mars dernier a foulevé ces inhlbi.
tions, s'il renferme un rappel de Ban, s'il Jes
admet au nombre des Citoyens, s'il leur accorde
un droit de BourgeoiGe, s'il leur permet de s'é.
tablir parmi nous, s'il leur accorde la liberté
indéfinie de réGder dans le Royaume, d'y exer.
'cer le Corn merce, d'y acquérir, d'y polfeder
& d'y tenir des immeubles; & s'il ne leur attri.
bue rien de pareil, ils font toujours fous l'ana.
thême & fous l'interdit, & toujours prQfcrits &
bannis du Royaume à perpetuite,.
Ils ne {ont donc pas ces Etrangers dont il eft
parlé dans les Lenres-Patentes qu'ils invoquent
à Jeur fecour~ .
Une loi de l'Etat les a chalfés du Royaume;
& leur en a interdit l'entrée à perpétuité,
Il n'y a qu'une loi contraire qui puilTe leur
permectre d'y revenir; pa rce que toute abroga.
tion qui ne feroit pas portée par une loi claire
& preci(e qui feroit mention de leur rappel,.
{eroit une furprire faite à la religion du Roi, qui
fe glorifie ( il l'exemple de l'Empereur ]ufrinien,)
d~ déférer aux loi.x co.nfiitutive~ de r~tat, (~6) (16) Voy.
cllgrIll vox eft MaJeJlalls regllanus, leglbUS alllga. la Lo~ 4, if.
tum fi profileri.
d~ l'gibus.
Non-feulement II faudroit une loi qui révoquât
çelle de leur banoj{fement perpéruel; mais il
faudroit encore qu'elle abrogeât les Lettres-Parte-ntes du mois d'Oétobre 17 2 ; , & l'Arrêt
du Con{eil d'Erat du 2.2. Janvier 17 1. 6; qui
t'Onfirment, approuvent & autorifent les Statut s
•
�12-
•
des Marchands de cette Ville, qUI port ent cn
termes formels:
» Qu'aucun ne pourra être reçu & aggregé
>; dans le Corps, qu'il ne fa{fe pr~feffion de la
» Religion Catholique, Apolloliquc & Ro.
» mall1e;
.
" Que les Syndics aŒller~nt, I~ ~our de l~ur
>; entrée en exercice à la Benedlal<;>n du falllt
» Sacrement, & le lendemain à la Grand'Me{[e;
» Que les Juifs ne pou.rront pasfréquenter I.a
,; ville d'Aix & fon terrOir, & qu Il fera permis
" aux Syndics de les laire faiGr & de confiCquer
" leurs marchandifes, leurs meubles & leurs
,> effets.
L'Edit & les Lettres·Pattenres ne dérogent,.
ni aux Ordonnances, ni à ces Statuts, qu'en ce
qui concerne l'apprenti{fage, le cornpagnonage,
le chef·d'œuvre & Je droit d'entrée.
Tout le reae fubfille par conféquent en Con
entier, fans qu'il foit perrnis de fuppofer d'autres
abrogations par parité ou rnêrne par rnajorité de
raifon : Tarn flera Tes ejlliuera legis, ut (Ile
fenfo quidern fervalO, ) lœdi debeat.
Il faudroit d'ailleurs otTenfer la religion du Roi,
pour fuppo(er qu'il a voulu introduire les Juifs
dans (on Royaurne, & les incorporer avec nous,
malgré l'oppoGtion qu'il y a entre la croyance
& les mœurs des uns & des autres' ce (eroit
introduire le loup 'dans la Bergerie, '& l'aggré.
ger au troupeau.
, y a·t'il ~u.elqu'un q~i ig.nore. ju(qu'à quel eX'
ces cerre NatIOn porte 1antipathie l'animolité &
le délie de vengeance Contre les Chf{!tiem ?
Elle a pouffé depuis fa réprobation & fa diCo
pe rGoil
l ;
per60n ,le fan<lti~m~, au poin.t ~'obliger chaque
JlIif, (par un prlOclpe de religIOn, ) à fe prof.
lernet trois fois par jour devant le Rouleau de
fes écritures, pour y judaïfer, y blafphêmer
contre Jefus-Chrifi & contre fa fainte Eglife, y
maudire les Chrétiens & y prier Dieu de les
exterminer, & de hâter leur dellruélion & leur
ruine, ainfi que nous rapprenons de Si" te de
Sienne.
En haine des Edits que Jufiinien avoit pro.
mulgués cOlltr'eux, ils trahirent cet Empereur, &
firent foulever contre lui Co{roës, Roi de
Petre.
..
Ils firent à Rome upe conCpiration fous le
regne de Théodoric, dans laquelle ils firent
perir un grand nombre de Chrétiens: & le rnaf.
1àcre auroit été géneral & univerfel, fi les Ef..
claves animes du deGr de venaer leurs MaÎrres
ne fe fu{fent jertés fur eux & ~e les eutfent con~
traints de quitter les armes.
Ils empoi0.Jnnerent Charles le Chauve, à fon
retour dlralie, d'où il revenoit apres avoir dQnné du recours au Pape Jean VIfI, contre les
SarratÎns, qui s'etaient ligués avec le Duc de
Naples contre lui.
Ils les attirerent dans le Languedoc, & occafionnerenr le» meurtres & les ma{facres que ces
in6déles y exercerenr.
Ils favoriferenc le ravaGe des Normands dans
l'Aq.~ifaine, & ( par la plus noire de toutes les
trahdons, ) ils leur livrerent la ville de Bordeaux.
Ils Ollt (ouvent été convaincus d'avoir empoi-
D
�~
(17) Voyez le Préfident Henaut, année
132 °,
14
(onne quantite de Puits ~ ~ 7) & de Fontaines,
pour faire perir les ChreuellS.
.
,
c·
d 1 fà
h C
Leur facrllege prOlananO? 1e fia d lote o.
tie leur attira en Pologne, {ut a n 0 quator.
cata!lrophe (; confi1em e liécle , cette fahglaore
.'
1
cl·
hue dans l'hi!loire; mais qUI ne es a ren us Ul
plus [ages ni plus avi(és. \
.
On "en brula pluGeors a, petit feu,. & pour
ver leurs fupplices on Jetta des chiens dans
a
aggr
d' h' ri"
,
cl
le hucher, aB!l qu'ils les et Irallent a coup e
1
1
(18) Voyez, l'Abbé
Bamer, Pc'
66, & Ba nage, Hif-
Jto~~c
l' des
UlIS, IV.
ch, 1 I.
7,
dents.
" 'a'
.
r.
On a prouve enco~e qu Ils sa em?lolent le~
Crerement le J'eudi Salin, (18) pOUf wZ/noler un
,
d C" ;(1' ;t;
enfant chrétim en Izaf'ne
II
fZ/:l;~lanL.J!l1.e.
•
Ils en cruciBerent urt fur le nvage de la Seine,
." , &
d'
apres l'avoir fouette
couronne eptnes, un
autre à Lincoln en Angleterre en 12. 50, un
\ P
autre à Londres en 12.5 5 , un autre a rague
en 13 0 ~; & on célébre tous les ans à Trenre,
une fête en l'honneur d'un jeune enfant nomme
Sil1lonin, qu'ils firent mourir d'une mabiere bar.
bare & cruelle pour fe (ervir de (on fang dans la
célébration de leurs Pâques, qu'ils ont remplie
de fupedlition; & l'hilloire du matrire de cette
innocente viaime e!l peinte dans une Eglife con·
[acrée en (on honneur.
Tels font ces hommes méchants & pervers, qui veulent s'a{focier & fraterni(er ave ~
nous.
Ce font nos ennemis les plus implacables &
les plus cruels, & les ennemis de Dieù, de (~
Religion & de (on Egli(e, que le Ciel a maudits
& que la Terre dételle.
1
1
•
15
Non-feulement l'Edit & les Lettres Pattente:;
ne les rappellent point dans le Royaume, mais
les Lettre:, Patentes & l'Edit confirment leur ban.
nilfement en termes formels; puifque Sa Maje!lé
y déclare qu'elle n'a créé des Maîrrifes que pour
r-endre le Commerce de fin Royaume de plus en
pfus floriffull & p'0ur flvorifèr L'indujlrle : d'où il
fuit que ce ferOlt aller concre la lettre & l'e(prit de cette 101, que de les faire participer à
cette indu{lrie &. à ce commerce.
Il n'eil pas poffible en effet de diillmuler
qu'au lieu de le rendre plus f}orifTanr, ils e~
Qccalionneroient la ruine torale; parce qu'il faut
nécelrJ~re,men t ou q~'J!s s'en emparent, ou qu'il
leur folt 1I1blbe de s en mêler.
, Ils (one ~furiers par étar, & par religion, &
l u(ure ell: dlreaement opo(ee au bien de l'Etat &
à celui du Com merce.
Non-feulement ils font ufuriers de profeffion
& par érat) mais il (e glorifient de l'être.
, On nOlis accu(e d'u(ure & de mauvai(e foi
( dit• le R• abin Malfé-Ben-Hi-aël ) (19) ,
cela (
eà l 9) Dans
vrai; mais nous y fomnJes forces.
fa défcnfe
Le qUJrriéme Concile de Latran en 12. r 5 desJuifs in(1 1 . cl B ' ·
6
l'
' [eree dans la
e u~ e eZlers e~ 12.4 ,ce UI d'Alby en 12. S4, Bibliothe_
~elul de Montpellier en 1 t S8 & celui de faim que raifonnee, tom_
.
, fT"
Quentll1.
en 137 l " S enorcerent 1'1Ufiiement de 12, P, I7 6
les corriger, en dlfpen(allt leurs débiteurs de & 439·
1.s payer, pourvu qu'ils jura{[ent d'avoir (hé
ufurés.
J
da~es pré~auri,?ns. que
prit .le Duc ~e Br7rag~e
. 1AŒle gu Il tint au mOIs de Mal de J anllee
.J2.}9, furent plus efficaces.
�6-•
16
11 les chaffa de Ces Etats ~ déchargea l,eurs dé •
b·Ireurs des de{leS qu'ils avolent'contraélees
d avec
eux, perml'c a' ceux qui en aVOIent
' reçu
Jes gages
d
uges e
,
cl e Jes gar der, & fit défen(es a tous
tuerolent.
proce'd er contre ceux qui les '~j
Ils {ont adonnés aujourd'huI aux memes. u u·
res, aux meAmes brigandages & aux memes
.
crimes.
.
1 & d 1
Ils achetent à tout pnx des meub es
e a
vaiffelle des femmes mariées, des el1f~ns de faml'II e, cl es Domefiiques & de tout Inconnu
,
1,
& ils nourriffem par ce réc~lement, le Jeu '. e
luxe la débauche, Je libertinage & Je JarclI1,
ain1Î 'qu'il ell dit dans la Requête pré(entée ~u
Roi par les , 1Îx Corps des Marchands de Pans,
en ces termes:
,> Alrerer les métaux, pratiquer toute (orte
"d'u(ure receler les effers volés, acheter
» de tout~ main, introduire des marchandi(es
» prohibées ou defe8:ueufes, offrir au x diqtpa,> teurs des reffources qui hâlent leur rUine,
,> les ef.comptes, les petits changes, les agiota.
" ges, les prêts (ur gages, les trocs & les. bro,> cantages: voilà à-peu-pres toutes leurs lI1cluf.
" tries; elles ne peuvent pas être autres dans
"des gens qui regardent les Etats où il~
,> vivent comme des lieux d'exil, & qUI
" . (e croyent autoriCés par leur Réligion à
" tromper
tous ceux qui en pl'ofeffent une
,
,> contraire. '
Indépendamment de ces rairons qui [ont
fans réplique, leur Nation entiere ( fi un (eul
d'eux étoit reçu & dqmicilié dans le Royaume)
.
commercerolt
17
commercerait (ous (on nom, & malheur à tous
les Négociaos du R?yau&me·
Il
, •
c
C'ea ce qu'une trl{te
ru~el(e :xp~_f1ence
de dix-huir liee/es nous a appns, pUIC~U Ils ont
cité dans rous les tems, par leurs mechancee~ leurs ufures & leurs concufiions,
les plain.
tes,
1 N '
.
tes & le {oulevement de routes es arIOns qUl
les ont reçus, & qu'ils {e font emparés de
Jeur corn merce , au préjudice des Naturels du
pays qu'ils ont réduits dans une efpece d'efclavage.
Ils (ont aujourd'hui les mêmes qu'ils ont été
de tous les rems, pjlr~e q _ùls font inndeles ,
fDurbes, u{~riers ex concuffioooaires de profef.
fion & par état, ~ qu'ils Ce croyent oblig,és
de faire aux Chrétiens tous les maux dont Ils
font capables.
Depuis qu'Ils (ont tolérés à Metz & à Bordeau,x (2.0) ils ~'y ~nrich,{f..?nr avec un~ ,célé- ( 20) Vorilé etonnante. Seron-ce par une capacite [ur- ye z la R enaturelle , . qu'ils parvienenr fi ra pidement. à {e~êt~ee pr:~
ce haut cléo'ré de fortune? Leurs talens. ne {ur- Roi par les
pa{fent pas b ceux des _F
& des aurres
Peuples, mais leurs prlOClp es (ont toure la (our cha~ds de
ce de leur tré(or.
Pans,
Que l'on conCulte les Négocians de Bordeaux;
ils atlelleroot que depuis dl~ ans ils Ont Fr an.
c:hi les barrieres qui les avoienr jurgues alors
r-etenus aux eXtrêmirés de la Ville, q 'ils Ont
étendu leur commerce dans tous les quarri ers,
& qu'ils (0nt pre(que les {euls qui en (oient en
poffl.'Œ lO, au point que leur maniere de nego.
,
Oler a fait abdiquer le commerce a de [res~
r
r~nçois
~:s ~~~~
.
E
�~
t8·
bonnes Maifons. C'eJl L'effet néceffaire 'lue pro.
duiroit dans louteS les VilLes da Royaume leur
admiffi~n , Ji elfe éLOÙ peJlible. "
.
Fl n'y a' que qt'Jiàtre jours qu Ils (~ (OlU( l'AUOPcovmce ' . on ne
cl III· 'ts dans [es Foires de n'orte
'1 il. cl
'/ .
fçait par qUélle fandité; ~ 1 elf e notonete
qu'ils en' e'mp'Orte,nr tout. 1a~gen,t ~omptant, te
qui forn'le un vD'lde qUI falt gemlr le comm,er.
ce, & qui en entraÎo"ra " tot ou tard, la rume
totale.
Ils tiennent ca ptifs fOUS les Fermiers d~s Terres
nobles de la Province, & toUS les coluv,ateurs, .
en leur vendant à crédit, & toujours à un prix
ex~effif, les Bêtes de lahour & de charroi
dont ils ont be{oin.
Ils font des tournées quatre fois par année ~
pour leur extorquer les frais de leur voyage &
des fommes exhorbitantes qu'ils en exigent, pour
leur proroger le payement du fott principal ~
de forte qu'ils ont établi fur ces trifres viaimes
de leur avarice & de leur cupidité, un capital
qui leur produit au-delà du vingt-cinq & du
trente pbur cent, ce qUI mente une pUllman
corporelle.
Entin, s'il pouvoit leur être permis d'a voirl
une feule maiCon à Marfeille, qui [eroit un
comptoir pour toute leur Nation, le commerce
de cerre fIoriffante Ville feroit anéanti, & les
'.
plus fermes colomnes de fa Loge {eroient écra·
fées.
Toutes les affaires, dit M. de Tournefort,
(11) v a _ ( 11) qui {e font dans les échelles du Levant,
y.cz la réla- dans les HIes de l'A rchipel, dans celle de Chi·
tlOn de {cs
ll
•
1
..
•
•
19
re, (ur les c6res de Barbarie, en Egypte, dans voyages im.
P
. . 1emenl dans tout 1'0 nent,
.
prImés en
la Nato J•le , & genera
17 l 7.
paff~nt par leurs mains; eu x feuls y concluent
les marchés, & Y font la fonaion des Courtiers, d'où il fuit qu'il faut néceffairement fe
contier à eux, & Cuivre l'uCage du Pays.
S'il leur était permis d'aVOIr un CommiffionDaille de leur N.1tion à Mar{eille , ils s'adreffewient à lui pour lui commettre les draps, les
bonnets" les papiers, la verrmerie, la quin'iuallerie, & les autres MarchandiCeli que nouS
l'0rtolilS dans le Levant, & ils lui adrefferoient ,
far le retour d.:'s Navires en Chré(ientl, les
huiles, les gl1ains, les cuirs, les laines, les toiles
peintes, la cire, le faffranon, le coton, la bar.
,ille, & les aUf/res effets que nous, en rapportons enl Jletraift; au, moyen de quoi ils s'empareroient de ·tout le Commerce, & nouSt
plongeroient dans des malheurs encore EluSt
gra iii ds.
En invitant l~s étrangers à venir s'établir avec
BOUS, le Roi 3, voulu nous faire participer à leur
indulhie & à leurs taleos, à l'exemple d'A~exan.
dre Severe qui invita les Mar(hands étrangers
à s'établir dans les principa,les Vi~les de l'Empire, pour donner de chaleur & du mouve·
mem au commerce, & exciter par l'émulation
l'indulhie des Nationaux: ( 11 ) NegocialOlibus,
( 21)VO,
'
.
Ut · Romam COllcurrerem, maXlmam lmmurzuatem yez SuetonJedit,
& mechanicl.l opera Romee plwirna infl.in~ dans l a
•
'j~'
vie de cet
,
Ult.
Mais ce (eroit manquer au re(pea qui ell: dû
à Sa Majdl:é, & lui faire injure, d.e fuppo[er
Empereur ,
pag.
212.
�69
20
qu'elle 3 voulu introduire dans {es Etats les Ré.
Egionnaires & les ~u(ulmans, & ~ous . met.
tre aux priees chaque Jour avec les JUIfs qUi font
nos ennemis capitaux, & d'autant plus à crain_
dre, qu'ils (OOt irréconciliables.
,
Daniel Beaucaire l'a tel lement reconnu, qu'il
a gardé le (eeret Fur fon orig~ne & {a. Rel~~
gion, dans la quittance de F.ln~nc~ qUI dOit
lui {ervir de Brevet; en quoI 11 s dl rendu
coupable d'obreprion & de fubreption.
Le lilence (ur un fait e{fentiel qui auroit pu
renare ou impoilible, ou plus difficile la grace , ou la conceffion, la vicie' & la ren,d de
nul effet; par cerre rai(on {ans réplique, que
les Graces, les Privileges, les Lettres, & les
Re(cripts ne {om valables que fous cerre con.
dition, Ji preces verùote nÙOlllur , , ain{i qu'il
ca dit en la Loi derniere, cod. de divojis Rej
'Tiplis & PragmaLicis Sanaionibus . .
La rericence de Beaucaire & {a diŒmulation
fur {on extraé1ion le confondent, & manifel1ent
la- ~i(ere de fa Cau(e, & la vanité de {a pré.
tentlon.
Qu'il, n~us dife en effet pourquoi, & dans
quel obJet" n'a pas expo(é qu'il etait Juif de
nation? Et s'il lui ~eite encore quelque etinc,~lIe, de. pudeur,. Il fera forcé d'avouer que
S Il .n avol[ pas
dlffirnuJé ce fait
(on Bre ..
v.et lui auroit eté refu(é, attendu le baor
OJ{femenr perpétuel auquel fa Nation dl: con.
damnée.
Il y ,~ . un~ infiniré d'autres rairons qui m~n i.
felient llOlqlllté de (a prétention ..
Il
o
ea
21
Il
de l'intérêt public (23) que ch aque (13) Vo. '
r'
, , r
ca
' I l ) a ral-. yez
les Loix
Metier
IOIt porte a la pene 101l; C el[
C' ·l
l'
,
IVI es, IV.
{\.Jo pour laquelle on n en permet la profeilion l , tit, 3,
. p,ar une 1ongue expenence,
.' .
[ea. 1 art
qu ..a ceux qUI,
Ont 1.
'
•
acquis les connOllfances pour l'exercer.
Si les grands Empires s'établilfellt par la valeur & la force des armes (24), ils ne {è (14) Vofoutiennent & ne s'affermilfent que par le fe- r,ez le. DicIl'
d
1
& . 1es ' valn
. - Commerce,
tlOnnalredu
l ,· d~llne
cours & ,I.n
, es" peup es ,
queurs penrolent blenror avec les V3IOCUS , s'ils tom. l , p.
.
. h fT'
1
1 de la Prén,aVOlenrrecours
aux
TIC eues que eur pro- f
,
-.
ace,
curent les Manufaé1ures & le Ccmmerce, pour
conièrver par les Ans tranquill es de la paix,
les avantages a<.quis dans les horreurs & Je tumulte de la guerre.
Seroit ce 'eoir à leur fecours, & favori(er le
Commerce & les Ans, d'en confier l'exercice au
premi er venu, fans être préalablement ailuré de
fa capa ciré , & fur-rout de fa probité?
Ce (eroit les dégrader, décourager ceux qui
les. exe,rcent , & les forcer à pafTer a l'Erranger,
qUi, Jaloux de nos Manufaé1ures, ne ce lfe
d'offrÎr à nos Fdbriquants des etab!J{feme13s con.
fidérables, & toutes (orr es d'e" emprions.
Mais les Syndics des Marchands ne doivent
point entrer dans ces conGderations , parce qu'elles (ont (urabondantes.
~Js doivent le borner à ce que l'Edit du
mOIS de Mars dernier, & les Lettres Patenres
expéd!ée!' en conréquence, ne rappellent pas
les Ju~fs dans le R oyaume : d'ou il iùir qu'auCun deux ne peut pas s'y établir; & ils doil'tot être affures non lèulement d'obreni r du Bu.
E
�7'
1
fi
'11-
reau de Police un Jugement favorable; mais
encore que les Procur,~urs , de la P.r~vince,
témoins des ravages qu lis y font, fe Jomdront
aux Echevins & à la Chambre du Commerce
de la ville de MarCeille pour leur faire inhiber de
fréquenter nos Foires, où ils fe fone introduits
malgré nous.
DÉLIBÉRÉ à Aix ce
12. e.
Janvier
J 7 68 •
ARNULPHY.
ARNULPHY, fils.
•
AU ROI,
,E T A N05;SEIGNEURS
DE SON CONSEIL,
•
•
Les Jix Cor~s d'es M~rchands & Négocians
d,e. ~ans, Reprefentent tres-humblement q~'ils (e
fehcltent du defir que VOTRE MAJESTE vient
de témoigner au Commerce de (011 Royaume
de le rendre de plus en plus jlor~(fànt. Ces expre(..
fions li cheres, (ont celles de l'Edit du mois de
Mars dernier. On les trouve avec une nouvelle
fatisfaétion répétées dans les Leures.patentes du
12. J:l1n.
�1 •~
;
24Pour procurer au Commerce tous les avanta.
ges que Sa Majefié a en vue, les Lerrres·pa.
tentes permettent aux Etrangers de lever des
Brevets nouvellement créés dans les Arts &
Métiers. Quoique cette Loi ne parle pas du
Commerce, les Suppliants ont appris que les
Etrangers y éroient également admis. pour jouir
des privileges & des droits acquis aux Sujets
naturels & regnicoles.
Les motifs de pro{périté du Commerce , an~
noncés par ces nouvelles Loix, ne permettent
qu'une foumiŒon refpeElueu(e à leurs difpo1Î.
tions : mais les Suppliants ne peuvent diffimu1er les plus fortes & les plus légitimes alarmes
que leur caure Ja prétention des Juifs. Ces
gens, qui n'ont jamais eté compris fous le ti.
tre d'Etrangers, veulent aujourd'hui abufer du
terme pour être admis dans le Commerce ou
les Arts, & acquérir en France un droit de
Bourgeoilie qui leur a eté refufé de tout tems
& par-tour.
Leur prétention feule
une in6délité. Il
leur efi irnpoŒble de méconnoitre leur etat de
profcript.ion ta~t de fois prononcée, devenue
enfi~ LOI de ] Etat par la Déclaration du 23
~ vnl }. ~ 1 5 : & t?ut à coup ils fe compare nt
a des SUJets de Pulffances alliées ou amies. Ils
prétenden~ à des privileges offerts aux {euls {ujets
de ces Pudfances.
'
Ju{qu'a ce qu'une Loi ait admis nommément
les JUIfs à ces privileges, j'interprétation qu'ils
donneront aux Lettres.patentes, fera infufi}fante
pour l~ver. la pro{cription générale dans laquelle Ils VIvent; & l'admiffion qu'ils pourroient
2.5
toient furprendre, {eroit auffi contraire à l'ef.
prit qu'à la lettre de l'Edit , & des Lettrespatentes. .
'.
Ces Lm" ont pour objet le bIen du Corn.
merce; or les Juifs ne peuvent que le deshonorer & le ruiner.
Les Supplians fe flattent de démontrer la
vérité de cette a{fertion par l'eXpérience du
pa{fé, & la maniere d'être des Juifs.
JO. Une fuire de Réglem eos faits depuis le
commencement de la Monarchie jufgu'à pré[eor ', dépofe hautement des maux qu'ils ont
cau{és.
..
2°. Leur condition ne leur permet pas d'être aEluellement moins dangereux qu'ils l'ont
ete.
Tels font les objets des repréfenrations que
l'iht.érêt du Commerce, & la plus grande prof.
péflté gue le Roi veut lui procurer, obligent
les ~ix . Corps de meu.re fous les yeux. de Sa
Ma}efie, & dt: No{felgneurs de fon Confeil.
,
1
ea
,
PRE MIE ROB JET.
Une jùùe de Réglemens faùs depuis le commencement de la Monarchie juJèJu'a prejèm
t
dé.
pojè lUlUlement des maux que les Juifs ont
caufls.
1,1 arrive Couvent qu'en voulant s'élever au.
~~aus ~es préjugés, on abandonne les vériraes ,PrlOClpes. Une certaine Philo{ophie de
nos Jours veut jufiifier les Juifs des traitemens
G
�l'~
16
qu'ils ont éprouvés de la part de tous les Sou~
. d e l'Ettrope
Il faut , ou reg~rder bles
veralOS
~.
Juifs comme coupables, ou pa~Ol~e repro"c el."
ra ïas & aux Predeceueurs memes
fi'
aux Souve,
de Sa MajeClé, une cruaute dIgne de.s ledes
alternative, les
1es p1us barbares. Dans ceue
'fli 1 d'
r
1
ne
font
aucune
dl
cu
te
acculer
es
,
Supp llans
(
r
Ir
d
r. •
Juifs, & de reconnoitre la lagene e cette luite
de Reglemens faits contre eux.
De uis leur prolcription (1),' prononcée par
.Pe Romain ils (e répandirent dans toutes
l'E mp~r,
b "hl'
les parties du monde. Un g,rand nom re s eta Lt
dans les Gaules avant le commencement de la
Monarcbie F rançoife.
.
A
Nos premicrs Rois apperçurent blen-tor le
danger de les con(erver au milie~ ?e leurs fujers. Dagobert les chaffa par un EdIt de 63 3.
Ils furent tolérés (ous le regne de Charles. le
Chauve. Cette tolérance coûta cher à la Nation
F rançoife. Son Prince mourut empoifonné par
celui des Juifs qui étoit le plus comblé de [es
bontés, par Sédécias (on Médecin (II). .
Philippe 1. & tous les Princes de l'Europe les
cbaffèrent de leurs Etats en 1096; l'eXcE!S de
leurs brigandages produifit (ans doure cette réu.
nion des Souverains contre eux, & une con6Ccation génér.ale.
Quels que furent leurs motifs, les Juifs par,
vinrent peu d'années apres à rentrer en. France.
Le Gouvernement prit alors les plus grands {oins
de les réparer des autres {ujets. On leur ailigna
des quartiers particuliers, & la précaution fut portée à Paris ju{q . .,'à fermer les rues qui leur étoÎent
A
l '
1
2.7
dellinées. Ils furent partagés entre les Princes &
les autres Seigneurs de la Cour qui pouvaient
les vendre, les revendiquer & les hypotbéquer ;
en un mot, ils éroient eu x· mêmes dans le com~
merce comme un héritage. En payant la Comme
convenue, le • furplus de ce qu'ils gagnaient,
leur appartenolt.
Toutes ces précautions priees pour enchaîner
leur funeHe & myltérieufe indullrie, furent in(uf.
fifantes. Les u{ures les avoient déja rendus O1aî~
tres des biens & des fortunes de la plus grande
panie des (ujets, lorfque Philippe-Auglllte pa'r:vint à la Couronne. Leurs crimes furent fi bien
prouvés, que ce Monarque les cbaflà de fes
Etats en 1 182., & confi(qua tous leurs biens,
l'exception de leurs meubles qu'il leur permit
d'emporter. Il fit remettre à (es (ujets ce que
chacun d'eux émit à portée de réclamer: & perfuadé du IOrt que le féjour des Juifs a voit faie
au commerce de Paris, il donna une tres-grande
partie de leurs biens aux Corps & Communautés
de cette Ville (III).
Le croiroit-on? ils trouverent le moyen d'in.
téreifer la Cour de Rome même. Elle leur fie
payer la valeur des Sinagogues qui leur avoient
été enlevées à Palerme. Cette compaillon les
enhardit {ans doute. Seize années apres leur expulfion ils firent de nouvelles inltances pour rentrer en France. Ils (e préfenrerent avec des
fommes immenfes. L'Erat éroir en guerre avec
les Anglois & les Flamans. Leurs offrem furent
acceptées en 1 19 8.
Cependant le Concile de Latran, tenu en
12. J 5, ordonna aux Juifs de porrer un habit
a
�7
~8
particulier qui les dillinguât des Chrétie11s. Le
Concile d'Arles prefcrivit feulement un.e marqu.e
fur leurs habits en lieu apparent: SaInt LOUIS
ordonna l'exécution de ces ConcIles en 1169
(IV). Philippe-le.Ha~di, fils & Succeifeur de S:
", le meme Reglement en d127 l ,
· renera
L OU1S,
'1
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1
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qu e " pour diainguer encore r avan1
'C
'ls porterOlent une1 corne IUr
rage 1es J UlIS,
1
d l'eur
b onnet CV) . U n arrêt du Par ement
d 1 eR an
r
1280, défendit .à toures perfonnles
e 'ra edl, Ch"
es
glOn
renenn e de {ervir dans Ces mallons
d
Juifs. Un autre arrêt de la même our e 1290 t
ordonna que plufieurs Juifs venus du Langued~,c,
{eroient chaffés : ces réglemens prouvent q~ Ils
n'éraient entrés en France que f?us la conditIOn
de {ervitude qui leur avoit été Impo[ee dans le
{iéc1e précédent (VI): '
,
Ùn féjour fi Jong erolt devenu bien funelle.
Philippe .Ie-Bel, t~uché des cris de fon pe~ple
opprimé par les JUifs, confi(qua tous leurs b.lens
& les chaffa en 1306 (VII). Il fut ii conVaInCU
des maux dont ils étoient la cau(e, qu'il ré6fra
conltamment à toutes les [ollicitations qui lui
furent faires pendant {a vie pour les rétablir.
Louis Hutin leur permit en 1 3 1 5 , des la premiere' année de (on regne, de revenir en Fl'anc-e;
tous I~urs Livres leur furent rendus, à l'ex ceptian du ,Ta lmud (VIII). Ils financerent une fomme
de r 22. 500 liv. & céderent les deux tiers des
créances qu'ils avoient dans le Royaume.
De nouveaux forfaits leurs 3uirerem en 133 l,
l'indignation du Roi & de rous les Sujets; ils
furent convaincus d'avoir voulu empoifonner
tous les puits, les citernes & le. fomaines du
•
Ro1
1
\
\.
19
Royaume. Cette- confpiration fut découverte par
des Jeures interceptées qui Ont été dépofées au
rréror de Chartres (IX). Pluiieurs Juifs furent arrêtés, les plus coupables furent punis de mort,
Je reae de la Nation fut cha{[é, à l'exception
des plos riches, qui (ubirenr {eulement la condamnation d'une amendeL Mais Philippe-de. Valois, en 1 34 6 , leur enjoignit de (e convertir ou
de (onir de {es Etats.
Si depuis ce Prince, quelqu'un de fes Succeffeurs s'ell détermine à permettre aux Juifs
l'entrée de (es Etats: te n'a été que pour quèlques années feulement, & en leur fairant payer,
pour ce (éjour, de forres contributions, comme
gages de la meilleure conduire qu'ils promettoient
de tenir. Cetre mauvai(e politique n'a fait qu'a ..
nimer leur cupidjté, & les forcer à de plus
grands exces pour Ce dédommager de leurs
avances.
Cbarles VI fut obligé par leurs crimes & leurs
abominations, de donner contr'eox les LetrresPatentes du 17 Septembre 1 ~ 94, qui les ont
bannis à perpétuité de (es Etats, & leur Ont fait
défenfes d'y demeurer, à peine de la vie. Ils (e
retirerent dans les pays voiiins, & principale_
ment en Allemagne. Plu6eurs fa milles s'établi.
rent dans la ville Metz, alors capitale du Ro.
yaume d'Aultraiie. Henri II reprit cette Ville
en 1552.; nos Rois Ont tolérés les Juifs qui y
éroient établis.
On ne préfente ici que les principales époques
des maux que les Juifs oor cau(és en France &
des peines qu'ils y Ont (ubies. La Table feule
4es différens Arrêts & Réglemens rendus con~
H
�~t~
30
tr'eux dans les intervalles qu'ils ont demeur~ dans
me formeroit un volume conGderable.
ce R oyau ,
cl"
Se refuCer aux. preuves de leur eprav3uon ,autant
v.audroic il méoonnoître toUS les monumens de la
Légiflation FrançoiCe.
Pourroit.on [wppo[er au" Predec~ffeurs d7 Sa
Majetlé d'aunes vues que celles qUi [ont p~.,nt~s
dans leurs différentes Ordonnances; & 1elOlgnement des faits autoriferoit.~l à doucer de .leur
vérité? ft ea facile de conva1l1cre ceux qUi outrageroient ainG les premiells regnes de !a Monarchie. On a pen[é €\Ilr le compte. des JU,lfs ?ans
Je liécle dernier, comme on av~lt penCe des le
regne de Dagobert. Quelques JUlfs de Ponugal
& de Hollande étant venus s'établir en France
fous prétexte de commercer, Louis XIII ne
douta pas de touS les maux dont les faftes de
la Monarchie chargeoient les Juifs; il ne voulut
pas y expo[er [es peuples. Il donna la Déci a..
ration du 23 Avril 161 5, par laquelle tous les
Juifs furent bannis, & il leur fUt fait défenCes
d'y demeurer fous les peines portées pàr les
Ordonnances des Rois, (es Prédeceffeurs : Ceux
de Metz furent Ceuls exceptés du banniffement.
Tel eft le véritable & dernier état des Juifs en
France.
Que les Défenfeurs des Juifs refurent tan~
qu'ils voudront aux regnes précédens la juftice
qui leur dl: due, ils ne pourront au moins m
e·
connoÎtre la [ageffe de celui de Louis XIII, dont
on a li bien dit ~; Fils & Pere de deux grands
); Rois, il affermit le trône, encore ebranle ,
)) d'Henri IV , & prépara les merveilles du reg ne
,., de Louis XIV. » La Déclaration de 1 6 1 5 cft
1
,
,
~ (
<;}onc le fruit d'une politique éclairee; eUe a dé ..
c.idé que fi les be{oins des fiéc1es palfés avoient
occa-(jonné tant de fois l'admiffion & l'expullion
des J1uifs, la grandeur & la force de l'Etat ne
permetr.roient plus de .re livrer.à ces viciffitUdes.
L'expéClence a convainCU LoUIS XIII & {es Miniltres que tout devoit être {u{pea de la part
des Juifs, juCqu'aux offres les plus ava~tageures,
& dona firentes.
Ni le regne de Louis XIV t ni celui (ur lequel
nous avons Je bonheur de vivre, ne préfentent
aucune loi qui ait dérogé à celle faite par Lottis
XIII: on en 'Voit au contraire l'exécution CcrupuJeuk;ment maintenue par arrêt du Con[eil & du
Parlement. En 1729 les Juif/> tenterent de s'éta..
blir à la Rochelle; un arrêt du Parlement du
22. Août de la même année, rendu (ur les conclufiollS d'e M. Daguelfeau, Avocat - Général,
les chaUà. de cette Ville. En 1724 & 1730, ils
!urprirent deux arrêts du Parlemel?t de Dijon
qui les auroriCoient à faire le commerce dans [on
relfort pendant un mois feulement; ces arrêts
ont été calfés par autre arrêt du ConCeil du 2.0
Février 173 1. Sous prétexte de foir es de Nevers:
ks Jui~s s'éroient habitués dans cette Ville, & Y
exerçOlent un commerce auffi fun eile au Confommateur qu'aux Négocians de Nev ers. Un arrêt du , ConCei.l du 19 Avril J 740 les a obligés
d~ .renoncer à cette nouvelle conqu ête , & a
d~ltvré la Ville des horreurs qu'ils y commer·
tOlem. C'dt donc avec rairon qu'oll a avan cé
qll'llne fuite de Réglemens depuis le commencem~nt de la Mona rchie ju(qu'à préCenr, conllaient les maux que les Juifs n'ont , e{fé de cau-
go
�BI
3%.
fer; il faut ajouter que leur pro{cription ea une
loi de l'Etat, & qu'elle ne peut être levée que
par une autre loi auffi Colemnelle : mais les Sujets
de Sa Majelte ne doivent pas craindre une pareille révolution.
Les Juifs exillent à Metz, on en convient :
ils y {ont dans la fervitude, à la char ge de la ..
quelle il~ ont été reçus. Ils n'habitent que les
rues qui leur font aŒgnées; ils n'ont pas de boutiques, & ne peuvent exercer aucune profeffion
publique. Un manteau qu'ils portent tous repréfente la diainélion d'habits que les Conciles de
Latran & d'Arles oor pre{crit contr'eux ; on peut
encore regarder ce manteau comme fubfiitué à
la corne que Philippe-le-Hardi leur a ordonné de
porter. Au {urplus ils étoient établis dans cette
Ville avant qu'eHe fut réunie à la France par
Henri II; ils ont été nommément exceptés par
la Déc!aration de Louis XIII; par conféquent
leur ~xJllence ne déroge point à la Loi générale
de pro(cription prononcée en 1615 ' & exécutée juCqu'à préfenr.
Quant à ceux de Bordeaux, ils ne doivent
leur féjo~r dans cette Ville qu'à l'apoaaGe & à
la plus JOGgne fourberie. Un petit Recueil de
pieces jm~rimé à Pari~ chez Valleyre en 1753,
par les fOInS de ces JUifs, décele leurs intrigues
& leurs odieuCes manœuvres. On y trouve d'abord des Lettres-Patentes .de Henri II de 15 50,
dans leCquelles le mot JUIf n'ell pas même arti.
culé. Elles ont été données en faveur de Marchands & autres Portugais, nouveaux Chrétiens
auxquels Henri II a permis de s'établir dans fo~
Royaume. Ces Lettres n'ont été enrégiarées
,
quau
33
qu·au Parlement de Paris, & vingt-quatre années
apres leur date, c'ea-à· dire, en 1 574; ainli elles
ne préCement rien de particulier, ni aux J uîfs
ni à la ville de Bordeaux.
'
Il ea vrai{emblable que ces nouveaux Chrériens etoient des Juifs Portugais que l'intérêt avait
force de faire abjuration, mais qui s'étant démentis par leur conduite, furent chaffés de Portugal & vinrent s'ér.:blir en F rauce fous le titre
impo~eur de nouveaux Chrétiens. Quoi qu'il
en folt , les Lcnres-P~tentes n'ont pas reçu des
hommes tels quels, maiS de nouveaux Chretiens.
Or les Juifs de Bordeaux ne peuvent fe prévaloir de ces Lenres - Patentes fans avouer une
double apo{hGe ; ils étaient Juifs en Portugal, ils
s'y Cont fait Chrétiens; ils (ont arrivés Chrétiens
en ~r~ne~, & ils s'y f~nt fair Juifs. Quelle autre
{oeJete cl hommes! mais fUlvons leurs titres, ils
ne font pas nombreux.
A la fuite des Lettres-Patentes dont Qn vient
de parler, on trouve, dans le Recueil deux
autres Lettres-Patentes du même jour 1'1 No . .
vembre 1 574, adrelfées au Parlement de Bordeaux & confirmatives des premieres, elles ne
p~rlent que de Marchands Portugais. Leur enregdlrement dl du 19 Avril 1 S80. Celles de Louis
XIV de 1656, & de Louis XV de 17'1., , Cupporent encore que les Juifs qui les obtiennent
(oot Porrugais & nouveaux Chrériens.
Le Recueil ef1: terminé par une Pieee viGblement furprife à la Religion de Sa Majellé. C'eit
u~e O rdonnance, elle ne porte pas le cara étere
cl une ~()_i générale & capable de détruire la
pro[cnpllon prononcée par la Déclaration du
1
�;4
'"- 1"' .
. 1
'
1
5
D'ailleurs
une
11l11p
e
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2. 3 AVfl 1 61 •
,
,
ut pas donner à des Pteces une vertu
f. '
"l'
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tlon ne pe
qu'11
e es n'nt
o pas . Il ell de dIt qu 1 n a pu se.,
"'" ta bl't r a, Bor deaux que des Marchands PortugaIS
"1 '
r.
ols , nouveaux Chr'euens:. que1 SI 1y
ou EJpagn
'Il
d es Jo'c
ce n'e!1 que par
1abus e , p. us
exme
i ls,
,
'C Il d sin te nt ion s de He \1 rI Il , cl e He nrI III ,
manuelle
e
. Il' l ' r
' XIV & de Sa Ma}ene 1g OrIeUlement
d e LOUIS
r"
'
1
eft
certain
que
a
prolcnpuon
regnante; en fin \
prononcee par Louis-le·J u!1c (ub{ille dans toute
fa force (X).
,
.
,
Quelle révolution {oudatne Îe ferolt donc faite
au·
,
1
,d ans les mœurs des Juifs? Quelle confiance
raient-ils acquife, de renverfer tout· a - coup es
manu mens qui dépo[ent ~O~tr'eux, &, de, paffer
en un in!1ant de la quallte de pro[cr\ts a ce1le
de Citoyens ou de Bourge?is ~~ la Ca pitale de
ce Royaume! Toutes les f015 qu Ils (ont pa~~enus
à y rentrer, ce n'a été qu'à diver[es condmons ,
& toutes femblables à l'état d'efda ves_ Se pou rroit.il que pour avoir abufé tant de fois de ces
conditions, & avoir accumulé {ur leur tête tant
de titres de ptofcription, ils renrra(fent plus glorieux que jamais & avec les mêmes priviléges
& droits des Sujets, dont ils n'ont jamais joui!
Les li" Corps des Marchands de Paris ne peuvent fe le perÎuader.
Quelles que foient les protellations des Juifs,
quelle que {oit la conduite apparente de deux ou
trois a'entr'eux, c'ell un phenomene qui ne peut
(éduire, La condition de tous les autres ne leur
permet pas d'être moins dangereux qu'ils l'ont
été, c'ell ce que les Supplians fe flattent encore
de démontrer.
1
1
•
3)
D EUX lEM E
0 B JET.
La condùion des Juifi ne leur permet pas d'être ~
aéluellenzem moins dangereu.?C qu'ils l'Ont été.
Pour (e convaincre de cette verité, il fuffit
de conlidérer les Juifs, 1°. dans l'ordre des [0ciétés politiques, 2.°. dans leurs mœurs particulieres.
1°. La fraternité des Nations eft un principa
dans l'ordre naturel des (aciérés poli[iques. » Les
" Rois, ,dit un Auteur moderne, font dans ru...
" (age de Ce traiter réciproquement de freres;
" ils n'employent cette expreffion que dans les
H Aétes où ils parlent en Rois t en Chef des
" Nations qu'ils repréfentent; ce n'eft dooc pas
" une fraternité perfonnelle qu'ils veulent dé» ligner, mais une fraternite nationale, parce
» que chaque Etat doit [e reconnoître pour frere
" d'un autre Peuple",.
Qu'on Souverain permette aux Sujets d'un
autre Souverain de venir jouir dans fes Etats
des mêmes droits & priviléges dont jouiffent [es
propres Su jets, ce font des Aéles l'efpeélifs de
fraternité. Que des Etrangers viennent en France
apporter leurs talens & leur inclu!lrie & jouir
des droits acquis aux François; qu'ils y demeurent & mêlent, par des alliances, leur {àng avec
celui d~s Sujets Regnicoles, ces évenemens ne
peUVent que (atisfaire tout e{[Hit dégagé des
p:ejugés; il Y voit les talens & l'indu{hie deventr habitans de toute la 'te rre, il Y voit l'effet
néce{faire de la fraternite des Nations.
�, 5
~6
fraternité ne
'1"'
Mais cette
peut aVOIr leu qu entre des Nations réellement {ubGllantes dans r.ordre politique, c'ell-à-dire qu'il faut q~'elle ex~lle
d'abord entre les Souverains pour qu elle pUlffe
exifter entre les Peuples: or, s'il ell une e{pece
d'hommes qui ne connoi{fe aucun fol ~xe, aucune Loi d'adminillratiol1 , aucun deVOir envers
un Souverain Particulier, dont aucun Chef ,ne
puiffe être allié ou ami d:s a.utres Souverains
pour traiter avec eux, & sobilger par des con·
ventions offenGves ou défenGves; cette efpece
d'hommes ne {ubGlle pas dans l'ordre politique:
il ne peut jamais y a~o:r en,tr'el!e & ~es. autres
Nations aucune fraternue, pUlfqu elle n exille pas
entre Souverains.
L'admiffion de cette efpece d'hommes dans une
{ociéré politique ne peut au contraire eue que
Ires· dangereu{e ; on peut les comparer à des
guêpes qui ne s'introdui(ent dans les ruches que
pour tuer les abeilles, leur ouvrir le ventre &
en tirer le miel qui ell: dans leors entrailles: tels
font les Juifs, auxquels il elt impot1ible de fuppo(er les qualités de Citoyens, que l'on doit
certainement trouver dans tous Sujets des fociétés
poliliques.
En effet il n'dl: aucun peuple, fournis à une
autorité, qui ne reconnoi{fe que cette autorité
\lient de Dieu, (ous quelqu'attribut qu'il
fe le repré(ente. Ce principe, profondément
gravé dans les cœurs, produit un attachement
inviolable à tOute autorité {ouveraine; d'abord à
. celle fous laquelle on elt né, & en(uite à toutes
les autres (ous le(quelles les circonllances obligent de vivre. Quoique la maniere d'obéir foit
différente, le pouvoir
toujours le même,
,
A
ea
parce
37
parce
. . que l'obeiiTance ell: fondee fur le même
principe.
Aïnli, qu'un Sujet d'une PuiŒance aille s'éta.
blir f?us. une autre domination, il porte en lui
Je prmclpe de re(pet! & d'arrachement à toutes
Jes Pui{fances; il dl né Sujet; il a été élevé dans
les,. m~ximes de l'obéiffanc.e; tout le changement
qu II eprouvera , fera celUI du fol; (a conduite
fera par.t.ou~ la même & ne pourra changer.
une émaLe prlOClpe que toute autorité
nation direae de la Divinité, conduit encore
le~ Sujets
toutes les fociérés politiques à contribuer au bien commun, & au maintien de l'or.
~re établi ~ans quelqu'Etat qu'ils fe trouvent;
JI les rend Jaloux de l'ellime publique en tout
pays. L'idée de J'honneur, ou la qualité de... Citoyen., les p~rte vers tout Je bien poffible.
• M~JS .de 1e(pece d'hommes dont il s'agit auJ~urd hUI , ~u~u~ ?~a été é,levé dans le~ principes
,d une autorlte legltlme (XI). Ils Icroient même
9ue rome autorité cll une ufurparioll (ur eux,
Ils n~ fon~ des vœ~.x que pour parvenir à un
empire uOlverfel; 1Indépendance elt une maxime
facrée pour eux; ils regardent tous les biens
comme leur appartenant, & les Sujets de tous
les Etats comme leur ayant enlevé leurs poffefûO,ns : relies font .I~s maximes de la politique &
meme de l.~ ReJ.glo~ des Juifs. Peut-oll (e pro.
mettre de IllltrodualOn de pareils hommes, dans
un Etat, les mêmes avantages qu'on doit artendr~ Sujets des PuiŒances reconnues. N'y aurOlt-il pas au contraire le plus grand danger~
non pas de les admettre, mais même de les tolérer? Le droit de propriété & Je defir de le
ea
cl:
1
?c
K
1
,
�38
conferver , ont clonné naiflànce aux {aciérés po-'
litiques; or les Juifs ne peuvent apporter dans
ces fociétés que le deGr de s'emparer de la propriété des autres, ils la regar.dent comme ta .leur
propre; il faut donc convenir que I,~ùr efprJ~ ell:
oppofé à tous les principes, & qu 11
meme
rliffolutif des (ociérés.
Ces réflexions prifes dans la nature même des
chores ne (ont malheureu{ement plus une fimplè
théorie; elles ront confirmées par la plus cruelle
expérience, & une expérience de plufieurs fi.ecles~
Aucun Etat n'a encore ofé confier les droits de
Citoyen fur la tête des Juifs, parce que, dans
les vues politiques, ils ne peuvent être aéluellernent moins dangereux qu'ils l'ont été, & que
dans leurs mœurs particulieres ils font réelle ..
ment les mêmes.
2°. Il ea certain que ' les Sujets des autres
Puiffances étant admis à exercer en France le
commerce, peuvent contribuer à le rendre plus
florilfant; c'ea à des Etrangers que plufieurs de
nos Fabriques [ont redevables de leur établi{fement ou de leur perfe8ion : & cela par les principes que l'on vient d'établir, que les membres
de toutes les {ociétés politiques portent par-tout
avec eux l'amour du bien public dans lequel ils
{ont nés.
Les Jui6; ne peuvent fe glorifier d'avoir pro ..
curé le moindre avantage dans les différens Etats
ou ils ont été tolén!s. Les inventions nouvelles,
les découvertes utiles, un travail pénible & af.
fidu, les r:nanufaaures, les armemens , l'agriculture, rien de tout cela n'entre dans leur (yllême.
Mais profiter des découvertes pour en contre-
ea
39
(,lire les produ8ions" altérer tes métaux, prati""'
quer toutes (ôrtes d ufures (Xli), recéler les
effetg volés, acheter de toutes mains, d'un en ..
fant, d'un domdlique, introduire des marchan[es prohibées ou defeétueufes, off,ir aux diffipa.
(eurs ou à d'infortunes débiteurs, des re{fources
qui-hâtent leur ruine: les efcomptes, les petits
changes, les agiotages, les prêts {ur gages, les
trocs, les brocantages; .voilà à peu près route
leur indullrie. Elle ne peut pas être autre dans
des gens qui regardent tous les Etats ou ils vivent
comme un lieu d'exil, & qui (e croient aUfOrirés par leur religion a tromper tous ceux qui
n'en [ont pas.
Les fortunes dans le commerce {ont rarement
rapides, quand il ea exercé avec la bonne foi
qu'il, ~x.ig~ ;, auffi p.ourroit-on en général garantir
la legltlffiHe de celles des François, & puri cu· ..
liérement des Marchands de Paris. Les Juifs au
contraire, ont de tout tems accumulé en peu d'années des rÎche{fes immenfes; toutes nos annales
le prouvent, & c'eft encore ce qui fe pa{fe fous
nos yeux. Depuis qu'il font toléf(!s à Metz & à
Bordeaux, ils s'y enrichi1rcnt a \'ec une célérité
étonnante. Seroit-ce par une capacité futnaturelle
qu'ils parviendroient ft rapidement à ce haut de·
gré de fortune? Non, leurs talens ne furpaffent
pas ceu x des François & des autres peuples: leurs
principes ront toute la fource de leurs trérors.
. Qoe l'on con(ulte les Negocians de Bordeaux,
Ils attelleront que depuis dix années les Juifs ont
franchi les barrieres qui les avoient ju(qu'alors
tenus aux extrémités de la ville; qu'ils ont erendu leur commerce dans toUte cette ville-, &
•
.•
�" R9'
40
qu'ils en font preique les feuls en poifeŒon, al!
point que leur ma~ier~ indigll~ de commer~er a
fait abdiquer cet etat a de tres,-h~ones Malfons.
C'eft l'effet néce{faire que produl.rolt, dans tO~tes
les Villes du Royaume, J'admi.ffiol1 des JUifs,
fi elle était poffible,
,
Pour rendre cet effet plus fenGhle, JI faut obferver qu'en France , comme,dan~ tout~s les auIres fociétés politiques, le Negociant fait feul fon
commerce, chaque mai(~n elt en quel9ue façon
ifolée, fes opérations lUI [ont partIculiers, c,hacune fpécule felon fes lumleres; en un mot, c ell:
une eCpece de champ que chac~n culti~e faloll fa
force: au contraire, permettre a ,un Juif une Ceul,e
maiCon de commerce dans Une ville, ce ne Cerolt
pas y établir un feul Juif, c~ ferait y p~rmettre
le commerce ~ toute la Nauon; ce ferolt oppofer à chaque Négociant les. forces d'un,e Natio.n
eotiere, qui ne manquerolt pas de s en (e~vlr
pour opprimer le commerce de chaque malCon
J'une après l'autre, par conféquent celui de toute
la Ville. Cell ce qui n'ell pas à craindre de la p:lrt
des Etrangers, Sujets des Pui{fances reconnues,
parce que d'abord ces Sujets font également iColés dans leurs intérêts pcrConnels, & que les puie.
fances (ont refpeélivement intére{fées à maintenir
l'harmonie des fociétés politiques. Mais ces dan.
gers font affurés de la part des Juifs: ce font des
particules de vif-argent quï courent, qui s'egarent, ' & qui, à la moindre pente, fe réuni{fent
en un bloc principal.
Quel avantage l'Etat pourroit-il donc retirer
d'une pareille eCpece d'hommes? Seroit-ce par les
forres contributions qu'il leur feroit fupporrer ?
Ils
4[
Ils feront fans doute toujours diCpoCés à s'y (oum etIre. Si d'une main ils fournitloient ce qui leur
feroÎt demandé, ils [auroient bien d'une autre fe
remplir avec u[ure des fommes qu'ils auroient
été forcés de fournir. Ils puiCeroient ces re{fou r.
ces, on ne craint pas de le dire, dans le Cein de
ce même Etat: & c'eH alors que rappellant tou s
les re{forts de leur indultrie pernicieufe , ils ruine.
roient un plus grand nombre de familles.
Le Commerce & les Manufa8:ures {eroient
l'objer cheri de leur cupidité. Si l'on confidere le
diCcredir qu'ils donnent à toutes les marchandifes
qui pa{fent par leurs mains, on fera convaincu
qu'ils ne peuvent le9 vendre à un prix beaucoup
au-de{fous de celui des fabriques, qu'en favorifilnt les Banqueroutiers qui leur vendent ces ma r4
chandifes à moitié de perte, ou en les recevant
des per[onnes qui les Ont dérobées. Il réfulrero it
des procédés ordinaires des Juifs , que prefque
tous les Citoyens qui ont embra{fé le commerce,
ne pourroient Ce maintenir en concur.rence avec
eux,
& qu'ils {eroient forcés de renoncer à leur
,
etat.
Quant aux Manufaaures, il ell certain que
leur ruine {uivroit de près l'introduaion des JUifs.
Que l'on [e repréfente ces hommes devenus en
grande partie maîtres du commerce de confommation, ils parviendront bientôt à forcer les Fa.
bricans de réduire. la qualité de leurs étoffes à la
ba{fe valeur qu'ils y auront donn ée. Quelle fup érioriré alors n'acquerront pas les Fabriques Etran.
geres ! Que deviendra le comm erce d'exportation qui ne s'e{l (outenu juCqu'à pré (enr, que pa r
la meilleure qualité & fupério rité, à tous égards,
L
�4%.
des Fabriques & des Manufaaures de ce Ro.'
yaume!
En quelque petit nombre que les Juifs foient
admis dans chaque Ville du Royaume, il dl:
certain, on le répéte, que le commerce de tout
genre paGeroit e~tre, leurs majn~, parce que !es
Sujets de Sa MaJdle ne pourrolent pas le faire
dans les principes qui font particuliers aux Juifs;
ces nouveaux Cultivateurs, empreffés de jouir
& peu intéreffés à ména.g:r .le fond, lui. fero!ent
produire des récoltes anuclpees, & {e reorerOlent
du Royaume apres l'avoir épuifé.
Le mal auroit jetté des racines d'autant plus
profondes, que ces Juifs. devenus Marchands,
auroient fair des A pprenufs , employé des Commis & auroient multiplié des Eleves qui perpétueroient leur maximes. Si leur pratique était
dangereufe par-tout, elle {eroit encore plus funefie dans cette Ville de Paris. Quel théâtre pour
leur cupidité! quelle facilité pour les opérations
de leur goôt ! Les Loix les plus rigoureu{es qu'on
pourroit i,m~o(er à leur, admiffion, ~oute la vigi.
lance ordinaire du Magdlrat de PoI.ce, les {oins
particuliers que les Corps prendroient pour {e ..
con der les vues de l'adminilirarion, rien ne feroÎt capable de prévenir les aaes fréquens &
momenta.nés de leur (ubtilité. Il {eroit irnpoffible
de les (ulvre dans leurs routes obliques & f(;!nébreu(es.
QuelJe comparaiCon à faire d'u commerce -de
P~rj~ , e~tre les mains"des J,uirs , avec celui qu'ils
fal[OIent a Nevers? S Il a ete julie en 174 0 , de
remédier aux maux qu'ils cau{oient au commerce
de cette Ville & de les en chaffer, combien
4J
h'eà:.il pas néceLTaire de s'oppoÎer aujourd'hui à
feur projet d'établiifement dans Paris! ils ne font
pas moins dangereux qu'ils l'étoient à Nevers el\
1740 , & qu'ils rom toujours été par-tout.
Les fi", Corps des Marchands des Paris ce.
pré(entel1t. donc avec ~a plus, gra.nde co,nfiançe t
que )'admlllioo des JUIfs (erolt d,lreélement contraire aux vues bienfai(antes de Sa Majefté de
reodre le Commerce de plus en plus floriffant :
non feulement tls (ont incapables de lui procu.
rer le moindre avantage J mais ils ne peuvent
& ne doivent même dans leurs principes que
le dé(oler & le ruiner. Celte admiffion feroit
encore direaemenr oppofée à l'intention de Sa
IHajelté d'admettre les Etrangers au Commerca
de (on Royaume; ceux-ci connoiffent trop bien
)a Nation Juive, pour venir en France compromettre avec elle leur indl,llhie & leur fortune. Tout Etat où il ny aura pas de Juifs,
fera le plus florilTant dans cerre partie, & le felll
capable de fixer les Etrangers, parce que le
Commerce s'y fera par des principes d'honneur
& de probité ;)dmis entre tous les Membres des
{aciérés politiques. La fraterniré exiltera entre
ces difFérens Sujets, comme elle exilie entre leurs
Souverains.
A CES ,CAUSES, SIR E, plaiCe à VOTRE
MAJESTE, ayant égard aux très-humbles &
tres-refpeaueu(es repré{enrations des fi x Corps
des 1\1archands & Négocians de Paris, ordonn er
que III Décla ration de votre augufre Prédéceffeur, Louis XIII, dit le J ufie, du
A vrit
t 6 r 5 , enfernble tous les Arr êts & Réglem cns
2,
�,
~
4
qui s'en font enlùivis ,4 concernant l'expuliÏon
des Juifs (eront exécutés (elon leur forme &
, e' n con{équence faire de nouvelles dé.
teneur.
a
"1 r '
[eo(es à tOUS Juifs, de quelque (e e qu 1 s ~01ent ,
de s'érablir dans le Royaume; ordo,nner a ceux
qui y (ont d'en forti,r, à l'exception de ceux
déja établis en ]a Ville de Metz, lefquels ne
pourront toutefois d~meur~r dans le Royau~e
ailleurs que dans ].adne . V.dle? ordon?er pareillement que les JUifs qUI auraient leve des Brevets de Marchands & Artifans n'en pourront
faire aucun ufage; qu'ils (eront tenus de les
rapporter, & que les (ommes par eux payées
pour ]a levée defdits Brevets '. leur fer,ont rendues & refiituées, Les Supphans contmueront
leurs vœux pour SA MAJESTÉ.
CONSEIL DES DÉPE CH ES.
MonfieUf DE SAINT-FLORENTIN, Miniflre
8/ Secrétaire d'Etat.
45
'4'?4-
~3€~3tS1€:f: ~*,
~~3t:f:~31e
-
NOT ES
SUR LA REQUÊTE.
1.
L
ES Juifs s'étant révoltés contre les Romains, ceux-ci '
pour les punir, les traiterent avec la derniere rigueur:
NéroJl fut le premier qui leur fÏt la guerrè. Vefpalicn & Titus
fon fUs les défirent en plulieurs combats; & après la ruIne
déplorable de Jérufalem en l'an 70 de J. C. les Juifs perd.i.rent
entiérement leur liberré, & furent vendus, comme des efclaves
fans avoir jamais pû {e relever de cette derniere chûte ..... :
Durant le regne de l'Empereur Adrien, ils {écouerent le joug
'de leur {ervitude, fous la conduite d'un infigne impoil:eur nommé Barchochebas; mais cet effort ne fervit qu'" rendre leurs
chaînes plus péfantes. Depuis ils {e font de même fouvent empreffés de recouvrer .leur premiere liberté, fans avoir pû en venir
~ bout, & ils ont toujours été conlidérés comme de malheureux
Barbares, & le rebut des Peuples, chez qui ils fe {ont retirés.
Moreri, Diaion. mot Judée.
II.
Me. GOULLEA U, Avocat.
Charles le Chanve mourut à Briois, Village au-de~à du MontCenis, empoiLonné par un Juif nommé Sédécias, fon Médecin , qui avoir toute fa confiance. Abrégé Chrono de M. le Préfidenc
Hénaut.
L'hiil:oire de France de l'Abbé Velly rapporte que ce poiron
fut une poudre que le Médecin Juif fÏt prendre au Roi comme
un excellent fébrifuge.
III.
•
F rere Bernard, l'un des bons hommes, ou Hermites de
l'Ordre de Grammont, qui etoient au bois de Vincennes, donna
con{eil au Roi Philippe Auguil:e, fils & fucceffeur de Louis le
Jeune, de chaffer de France les Juifs.
Premierement , pour les uhlres qu'ils commettoient , au moyen de [quelles ils avoient acquis une bonne partie de Paris;
d.étenoient à leur fervice, & comme pri{onniers , plu lieurs ChrétIens. pour dettes, dont aucuns étoicnt contraints de renoncer
la fOl Catholique, & judaïfer avec eux.
1
�r~(~nation
,la
des VailTeaux facrés de
Secondement, pOUl
p
1 faifant fervir à ufages
l'Eglife qU'Ils tenolent en ga,gc f en e~ e par même {ait [)ieu
communs & irtunolldes : {an~ dt!m~I1~O~~~e u fllt tné en ba~quet.
perinit que Balt~afar, ROI e a y
,
tant avec tels vadTeaux,
'f
'
d'être recherchés par les
Il advint auffi que les JUI 5 craignant
E l 'fi Il'
"1
,
,
des
biens
cc
e
r3ulques
qu
Gens du Roi ' pout f a re ft HUrlOn
, ,
' d' 1- s
. . j, d"
, Ua dans les prives une CroiX or,
détenoJendt; . un ICè~~ J~s un Evangelier garni de même,
decorée e pierres precleLlJe ,
fi'
f 'r '
&
ft
files
d'argent
&
ur
Iceux
,
des ca l Ices
autres u en l
"fT
1auolt tous
f
•
[.
d
C là enu à la connolaance, e tout ut
les }ourds ès ?r , ure&s, ed ~ l'Eglife' & quant aux obligations
ceuté es pnves,
ren u
'R . 1
fT.
,
,
1
.
d·'"
les
Chrétiens,
le
01
es
caua
toutes,
de l argent a LIJ u par
, à li
fi C
ré[ervant feulement la cinquieme partie
on pro t , 0Qmmde
, ' R'Igor dus en 1a vie dudit Augufte, en ces termes:
uo
ccnt
,r.i'
' . rex Ch :n'wl1 lJ.J,m
:rr: us , pietat6 commotusd
COI1)U
au JI/:ns
.
& ULt
i " qucm-
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. e Bernardum , IILfum fallc um
(Lam R ermltam
nomLn
' < 1 re Igwfum ,
,
' o r e Vicanarum Vi'
dcgebat,ï qUld facw
opus
effit.
qUI eo tempore Ln ncm
Ji
'
Lb"
,r.i'La CUJuS
'" re la x allit omnes Chn lallOS
ae regl10 Luo ale
De C011)1
fi
'
b' LUS
retenta.
eurs lens
J udœorum, QUL/1' t'<l parte totius fummœ Lbl
,
& 1
bl 'Il
J
A
'
bl es f urent v~on n1- [.illés au ROI,
es meu es 1 eur
au fiil IIl1meu
fut permis de les vendre pour eur viatiqu,e.
,
La troiI1éme fut, que tous les ans Il,s ~renolent u~ enfant
Chrétien, & en lieu /outerrain , , le , c.ruclfiole~t e~ dépit de notre Religion. Dubrued, des AntLqUites de Parts, LIli. 4.
IV.
1.e rêglement que faint Louis lit à cette occauon porte, que
les Juifs feroient coudre fur leurs robas de deiTus, devant &
aerriere une piece de feutre ou de drap jal'lne d'un palme de
diatnettr~ & de quatre palmes de circonférence. Cette marque
fut nommée Rouelle & en latih Rotella, par la reiTemblance
qu'elle avoit à une p~tite roue. Traité de La Police de la Mare,
tom. I. liv. 2. tit. 3, ch. %.
v.
,
Philippe.1e-Hardi, :/ils & [uccelfcur de Caint Louis, :fit exécuter à la rigueur les Ordonnances de feu fon pere contre les
Juifs : il leur défendit de porter des habits de couleur, & de fe
baigner dans les rivieres où fe baignent les Chrétiens, de leur
préparer des médecines, de toucher aux vivres dans les marchés, ~ moins que de les àcheter, La Mare, ibid. Ce qui
prchlve qu'on les régardoit comme auHi dangereux à la vie qu'à
la fottNhe des f!ljets.
VI.
Statlltum fuit & ordinatllm quod aliqui Chrijliani, fou ariflianœ
nOI1 morarelUllr in domibus ] udœorum, ut eis fervùznt, & quod ] udœi aliquos Chrijlianos, ft u Chrijlianas, in fuis domibus ut t!Ïs f~r·
,
47
retinue non l'rœfumul1t. Alr2t de l'an
nique; tom.
.
12 8 0 ,
Biblio t. Cano.
1.
VII: .
Ùn régiftre de la Ch",~br~ de~ Compte s , intitul é ludœi,
ous apprend que {dus main Ils mirent en dépôt chez les Clné_
~iel1S qu'ils croyoient les plus honn ête s geh s , hon-feulement
leurs meubles, mais même leur or & leur argent , & tout ce
qu'ils avoient de plus precieux, Tous le s R abbins Chronologues,
comme l1Auteur de Shebet Jeouda, ou verge de Juda, Levi
Bengerzon, Abraham Zachut, & autre s , difent que cet ex il
fut tout autrement Barbare que celui de Philippe Augufte , &:
qu'il r périt deux fois autant de monde, qu'il s'en fauva d' E gyp te
fous la conduite de Moïfe , Plufreurs prirent le p arti, pour fe
conferver dans leurs biens, de dire qu' ils s'é toient conve rtis au
Chrifhan:iCme; tnais comme il eft difficile de fe contrefaire long.
tems ul1 d'entr' eux s'échappa jùfqu'à in[ult er un e image de la
ViEl'rg~, & Ce raBler de nos myfteres; il fut pris , & fon ...impiété l'uni1e par le feu, Un autre nommé Guiart" a ffez fo u
pour fe dire l'Ange de Philadelphie, publiolt p ar-tout qu 'il étai~
e nvoyé de Dieu pour fortifier les Chrétiens , il étoit ce int d'une
ceinture de peau, & revêtu d' un habit pa rticulier , qu' il difoi t
ne pouvoir quitter [ans péché, qua nd même le P ape le lui corn.
manderait; mais il changea bien de langage, lor[qu'il vi t qu 'on
rI? di~)QCoit à le brûler. Rifloire de la Ville de ParÎs, par Fe(j6i en, fiv. 10.
VI rI.
La I~mrt d'En:gue-rran de Marigny n'cft pàs la feule chofe qu' ort
puiiTe reproc!Ler au' Roi' Louis Butin, le rappel des Juifs eft en core une autre t'<lch'c à fa memoire " " .. Le traité fc fit au mois
d'e Juin- 13
tous leurs biens leur furent rendus, à la ré[erve
du Thalmud. Ibid. liv, 1 l,
LéS Juifs divifent aujourd'hui leurs Loix & leurs C érémon ie s
en trois ord.r~. Le ~remier comprend tou s le s précepte s de la
Loi écrite, 'tui font renfermés dans les c inq Livres de Moï Ce ,
apl)ell'és- 1-0 Penrate u~u e ; le fecond regarde la Loi de bouche,
qui [ont les tradit'ions ramaiTées par le s R abbin s ou Doaeurs ,
& plufieurl's Conllitutians qu'ils appellent Comm andemens des
fages, recueillis dan~ un Livre qu'ils nommen t Thaimlld; le troifiéme comprend les chofes que l'ufage <1 autorifées en di vers
tems & 611 différens liéux, ce qu' ils appellent proprement coutumes, La Loi' écrite par Moïfe, & la Loi de bon che des [agd
font genéralemertt reçues de tou s les Juifs , quoique difperfés
dens tOlites les parties du monde, hors les Sama rita in s, qui
n'admettent point la Loi de bouche; n1 a is en ce qui rega rde les
C?utumes, ils différent beaucoup les un s de s alltres, fc lon la
dlverlité des lieux où ils font habitué s, Tout leur wlte ne conlill:e plus qu'en prieres, qu'ils font dans leurs Synagogues; il s
sr,
.•
�,
48
r ' f i ces '. depuis
que leur
n'ont p 1us d e laCr!
.
. Temple de Jérufalel11 a
, . d'
.
M
. DIc1lOn mot Juelee.
i!te etrua.
oreT! , not pur. H creux,
'b
& lignifie proprement
Th J d ft
a mu e ..
un l ' d , te, E'
umo log. J ~.. Me'nage . Ce Livre
Doc1rina qua: ~rlfl~l~:s ~~~~~ries des Rabbins Juifs fur les Loix
eft une compl at.lO
, ft ln tlïTu de bJafphêmes contre J. C.
.1"
& humaInes c e l
'
TI
d &
UlVlne s
'fi
L p' G' oire IX nt extr:lJre du
lalmu
& fon Egl1 e. e ape reg
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x
nombre
cl
artlc
es
qu
1 envoya
·
L
des autres Ivres e reu ,
r. .
L' aux
Ivres.
Evêclues d e F rance, en Ies exhortant à leVlf
P . Contre
Cl'ces
'
S
.
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l
·
•
es
vues
aux
nnces
lretJens.
0/1
Il en ecnva ans es mem
. , fc
'
F
fT
1nnocent IV do l10a comllldlion a on Legat en'1 f rance,
fucceueur
'J. & après.
un.mur
'
ce R ecuel,
, examen,
d T ' 1 ut conPour examIner
. 'd'Iquemen t e n 1248 . Dlc1lOnnaue e
revoux, mot
damne. JUrI
Thalmud.
49
pour perfuader que l'on n'enrégiftteroit que l'établiŒernent de
nouveaux Chrétiens, Ce premier pas franchi, ils ont demandé
& obtenu fucceffivement de Louis X 1V, & de Sa Majefié
Louis XV des Lettre, confirmatives des précédentes; mais elles
n'ont jamais été données, que rélativement aux premieres qui
les fuppofoient nouveaux Chrétiens. Aujourd'hui que toutes leurs
manœuvres ont réuffi, ils levent le mafque, & prétendent que
ce n'a pas étc de nouveaux Chrétiens qu'on a re~us, mais des
Juifs, Quelle conduite ! quelle dangereufe efpece d'hommes!
Au furplus, on leur répondra toujours que les Loix ne connoif_
fent pas de reftriétion mentale, que les Lettres-Patentes ne parlent que de nouveaux Chrétiens, & que la Déclaration de
Louis XIII fublifte contre tous les Juifs.
1 X.
1
x.
Il cft impofIible de voir
••
XI.
L es J Ul'fs empolll
'ro n nent quantité cie puits & de fontaines,
. , .
fT'
de '
Tunis & de Grenade,
poulies
en ce 1a p al' le Roi .
. , qUI etOlcnt
,.
Mahométans, & qui cralgnolent que le ROI ~ entrep1 ~t une
u de M. le Préfident Renaut,
nouve Il e cr b ua
·r de. Abre'ge' chronolo O'
année 13 u:.;.
projet combiné avec plus de fine{[e
& exécuté avec plus d'adreiTe que celui de l'établiiTement de_
Juifs à Bordeaux. Ils fe préfenterent d'abord en F ran~~ fous un.e
autre qualité que la leur. Celle d~ .nouveaux. Chr,euens é:olt
bien imaginée pour furprendre la relIgIOn du ROI Tr~s.~hrétJen.
Henri II leur accorda des Lettres.Patentes; on crolroa, peutêtre, qu'ils fe font empreiTcs de les faire enrégiftrc:r : :ien de
cela, vingt-quatre années fe paiTerent, non pas InutIlemen t
!Jour eux, mais à choillr le li.eu. le plus propre à leurs" vues:
Bordeaux eO: choili, On crolrolt peut-etre encore qu 1Is ont
préfenté au Parlement de cette Ville !eurs L~ttres-Pate~tes .à
enrégiftrer; leur marc.he n'eft pas Ji droite: mOIns connus a Pans
qu'à Bordeaux, ils s'adreiTent à la premiere de ces deux Cours
& y font enrégiftrer leurs Lettres-Patentes en 1574. Elles ne
pouvoient pas fouffrir de difficultés fous le titre de nouveaux
Chrétiens: d'ailleurs, le Parlement de Paris ignoroit qu'il fût
queflion de gens déja établis à Bordeaux. Munis de l'autorité
réunie du ConfeiJ & d'un Parlement, les Juifs [e préfentent
au Confeil comme ayant une efpl:ce d'exiftence légale, &
demandent en la même année 1574, deux Lettres-Patentes
adreiTées au Parlement de Bordeaux, confirmatives des prel11ie~
les. La ceffion de ces Lettres-Patentes ne pouvoit pas faire de
difficuhé,s ~ vi~-à-vis de gens C[ui en rapportoient de précédentes, enrcgJlhees dans le premier Parlement du Royaume. elles
furent donc accordées. Le pas difficile à franchir
étoit' de les
faire enrégillrer à Bordeaux; ils mirent IIx année: à cette opé~
ration; c'en-à-dire, qu'elles ne furent enrégiftrécs qu'en 15 •
80
On penfe que ce tems fut employé ù bien des aacs d'hypocriJie,
U11
A
pour
Les Juifs étoient accoutumés aux gran.ds &: éclatans miracles:
n'ayant regardé les grands coups de la Mer Rouge & la Terre
de Chanaan, que comme un abrégé des grandes chofes de leur
Meffie ils attendoieut de lui encore des chofes plus éclatantes,
& don: ce qu'avoit fait Moïfe, ne fut que l'échantillon. Ayant
donc vieilli dans ces erreurs charnelles, J eUls _ Chrift eft venu
dans le tems prédit; mais non pas dans l'éclat attendu. Ils n'ont
point penfé que ce fût lui. PenJées de PaJcal.
Ils [ont donc dans l'attente continuelle du Meffie : & dans
leurs idées charnelles il doit avoir l'Empire temporel de toute
la Terre; c'eft au milieu d'eux que doit naitre ce grand Conquérant, cc dominateur univerfel. On fent combien cette croyance & ces prétentions font contraires à la tranquillité des
Etats; les Chrétiens voient par-tout dans l'Ecriture les promef[es accomplies, les Juifs n'y voient que des efpérances, Si le
Prophête Roi decrit l'impiété des Babylonniens , & nous retrace
les prieres qu'il faifoit à Dieu d'en délivrer fon peuple; nous
nous félicitons de cet événement paiTé; les Juifs, au contraire
fe fervent des mêmes prieres pour demander leur délivrance &
un libérateur temporel: Quis dabit ex Sion Jalutare IJraëL, cum
averterit Dominus captivitatem plebis [uœ, exultabit Jacob & [œtabitur IJraël. PI XIII. & ainli des autres événemens de l'Ecriture
Sainte.
QUI' les Juifs renoncent à leur prétendu Meffie, à ce Souverain univerfel qui doit s'élever au milieux d'eux, qu'ils recon_
noiiTent que toute puiiTance [ur terre a été établie de la part
de Dieu, ou qu'ils renoncent à être membres d'aucune fociété
politique.
XII.
L'ufure étoit permife aux Juifs par l'ancienne Loi, Voir
Exod. 22. 2S. Levitic. 2S. 35. Deut. 23. 19, 20. Efd. 57. pr~v.
22,16.
28. 8. Jerem. IS. 10. Ezech. 18.8. 13.
2I- 12. d,S
ne pouvoient l'exercer entr'eux. Si pecuniam mutllam d~dens
t
1
t
populo meo pauperi qlli habitat tecum , non urgebis eurn quafi excIC-
=
�,
ï9
•
~ais
•
•
E dS
tor, nec ILfuns oppnmts. .XO. d
ils peuvent l'exercer vls-l.
l de Dieu. Non faneravis de tout autre qui n'étOlt .pas u pCl~p es nec quamlibet aliarn
.
.
l ,r.
cuntam nec j ruge ,
. .
bIS fram tuO ae li) Ilrllm Re
Ji:que ufurii id quo Indlgct
'v
rem,
ful a/ieno. Frat:~ au.tbt?'vtuo. :s Deus in omni opere tt.o,
commodabis ut benedlcat
omlll
in;
tl 1
'.
d"
offidendam. Delit.
terra ad quam tngr~ lUIS P
l' fi e efl: un moyen d'opprimer;
L'Ecriture déClde donc que ~/,r
J ifs comme un fléall
.
.
Ell l'a peTmne aux li ,
nec ufuns oppnmes.
e.
d
le de Dieu: par con.
. "t lent pas u peup
qUl n e 0
.
'
tftcher d'opprimer touPour punu'1ceux
d .
d sieur pnnclpes ,
.
féquent, 1 5 olvent an
fi
C doit ~tre même fUlvar'lt
.
r les u ures.
e
d
tes les autres nations pa
l
empire in terra a quant
s d'accélérer e u r ,
. é
eux, un. d es moyen
,
/fi éFvement
ce
qu'ils
ont
pratlqu
1
ingrediens poffidendam. C eft e fe 11: de la Monarchie dépofent
& ce dont les a es
N .
"
de t?ut tems,
,
L'aveu lement de cette atlon ne
continuellement. con~r euX. "e cor gs avec aucune autre, parce
leur permet~ra .JamaIs de. fau 'fs
toute fociété politique.
es
que leurs pnnclR font ~tfropl~~~ofo he d'où il étoit, il répondit
On demanda a un ancien
. p.
d l'Univers Je pré. C.r.
r
'eft à due Citoyen e
'.
qu'il étolt o)mopo ue; c r. - ~lL "
. ma patrie à ma famtlle
fere, di{oit un a~ltr~, ma ja,!u a e~~~' défenfeurs des Juifs ne
& le genre humam a m~ pame. li as CoGno olites, ils ne font
s'y méprennent: les J~fs .oe d~O~'\;;iveTs ils Pfe préférent à tout
citoyens dl ans ~ucUJ;lsene:o;;nt les ennemIs fectets, puifqu'ils fe
l e genre lUmaJn,
promettent de l'a{fervir un jour,
Ic
,
..
~~~'~~~~~fP~rlJ~rP~rtJ
~ !~:~~~~:~~~~~€~~~i~:~~!~~:~~
ià1
b
~
~ i
~
~
A AI.X . chez A~G~.STIN ADII3ERT
Impnmeur du ROI. Rue du College , 17 6 4 , ~
i ~
'f ~:~~!t.o~:~~!~~~o-'Z€~~O-~!~~:~(!IoM:~~:~ i
~
~~~~~~~~~~~~~~~~
BR/EVE
POU R les Siours Emerat & Bourquer.
CONTRE
L, Sieur Paul
•,
•
••
REPONSE
Q
lZ ~ 33
&- les Sieurs Confits & Communauté
du lieu de Tourtour.
AR un événement qui ne nous furprend point J
la défen{c: de la Communauté dl eD toue Cern.
blablc à celle du Geur Paul : même ordre de dé~
fcoCe) mêmcs principes, mêmes aplicarions, même fair, & en même-temps mêmes erreurs & {Ut
le fait & {ur le droir.
Le Geur Paul, ou la Communauté par fan or..
gane, affurant qu'elle ne craint point de réplique,
débute par un fait viGblemenc faux (Cauf refpeél. )
Il ne faut pas croire que cc {oit de bonne foi; on
3voic avoué dans les défeo{es de la Communaucé
du 3 Juillet 1759 , que la diretle des (lcurs BOIlC.
qllCt & Emerat avoit été emplacée , li J'on veut) {ur
P
A
�loZ \
2-
,
\
•
le fonds aaucllement poffédé pH le ~eUf Paul, Je. façon à ne pouvoir plS cn mé~ooo~HrC la li[.ua[Jo~.
Noos Hions dit de là , que le: {leur l ,llll vOllloa ~bll.
ger le Seianeur à cmplacc.:r une dneéh:, dont tl ne
dj(conven~it pas. Le (cul coup d'œd Je. cent' p~~
polition a tellement (fapé les. a~ver[JJrC:s, qu 115
• . ... ont tenté de s'en rcrraéter; malS ils cn kronr pour
)a honte de la rcnaéhrion.
On J'a dico Le {jeur PelUl a voue pofféder des
fonds mouvants de la direéte des lieu rs Bourguet
& Emerac; &. néanmoins il veut les obllgc;r à les
emplaccr dans une plus gf4nde co~tcna1)ce q~'ll
y a réuni; de façon qu'clle ne fait plus qu un
fcul & même domaine, & on le prollvc.
.
Il dl: convenu (ou tout au moins celte parue
cririque de la défeofe a été biffée {ans réponfe,
pour (e livrer à des di(cuffions [llr lc:fqudles on
n'a véritablement poi nt de réplique à craindre)
que 10rCq u'il fut qudlion d'empl acer les .dirt~CS
des diféreos Sc:igneurs, le lieur de Rapbehs, J un
des CoOèig neurs düeéts, & en même (ems pro ..
priétaire du clos & de la grande vigne, lÎnt un
comparant aux expem le 17 Juin 1741, dans lequel (airant l'énumération des dlffércns fonds qu'il
reconnoi{foic être de la ditctte des lieurs Bou(quec
& Emcrat , il déclare accOt'det'les mêmes dire[les , 0confel1tir que les experts en faffint l'emplacement à la .
fo rme &- maniere fuivante; &. eo coo[équcoce il
coorenc l'emplacement (ur [on fonds pour deux
hommc:s de vignes à foffoyer. A l'art, 3 G de (a
couc au c!}dafire courane) le lieur de Raphths,
fous la double qualité de Coffeigoeur direé\: &.
de propriéraire du clos & de la graode vigne,
reconnaît donc, que dans ce même clos &. grande
3
vigne, les {ieurs Bou (quec & Emcrat ont un e d'reêlc
cl!! deux homm cs à fo lToyer.
11 n'dl pas furprenant qu';J p,ès un aveu au fIi
clair, le" r.~por.t du 2. 5 ~ov tmb(e r 7 4 1 2tc lÎ blle
ccue memc dH eélc au x (leu rs Bou (qu et & Emerat
en ces rer mes, " Au clos & à IJ t>or an- e vigne
.
"du . lileur, de ~ a pbclis attenan t à 1.1 p rop'lé,t~dt"S
"hOl i S cl Antoloe Aul c:zy, du CÔlé du midi) &
"pour deux hommes de vig ne à folfo)'tr,
Il dl: enfin convenu q ll'un Anêc de Il Cour
du 2.7 )uIll et 1743 ordon na l'exéc utjon dJ 13pqrr> fauf & ( l OS préju dice d u d[oit dt.s part ies.
" Enfi ~ le lieur P,lul n'a p.lS pû dénier que dam
JInt enti On décid ée où il étoi t cl 'ac hercr du {jeur
de Rapbelis plécirémenc l-l pOrt ion des cl os &
de la grande vigne, confroOlanr du miJ i les hoÎfs
d'Anroine Aulezi , il prit la (Jge p1éca urioD de
fI: ~a ire céder, aux Geurs Bou(guc:c & E01e r:H leu r
drOit ~e ~rélation pour les fonds q u'il pou rroit
acquérIr relevanrs de leurs dircéles.
Or après une pareille précaution, réfcréc avec
J~ connoiflàncc: ~U'l~ a,vOit, du rapore de J 74 r ,
n efr-cc: pas une IndIgnité a lui) que de dire qu'il
ne polféde P4S la contenance du clos & de la
grande vigne confrontant les hoirs d'Antoine AuJezy, ou qu'il n'avoue plS pofféder un fonds ré.
levant de la dirc:éle des lieurs Boo (quet & Ernerat? Ignoroit illa teneur du rapon de 174 1 r Pourquoi prit-il la précaurion de raporrer Il ceffion du droit
de pré/arion? Pourquoi convenoit i/ dans l'Ecrie de L,
Co~mun3uré du 3 Juillcc 1759 J qu'il po[fédoic
vénrablt:ment le fonds (ur lequel pone: la direé1:c
des fleurs Bourquet & Emer at? Sera -ce un lJmplc
dOute de: fa part? Il avoic trop bien pris (cs pr é;
1
(
,
•
,
�/oJ
~
.
•
~allllons
. , . 0"
'''5 sel'g4oeurs direéfs; Sc
Vls,a-VIS
5
d'ailIeur
,
" , qu "11 Y a de la cclIion du drolt dde
l a proxImite
d'acquiution,
le coofon
ra
-pre'l'
anon a, rIon a.ll.c
~L
,
'
,
d ~ns un pOl'nt de fau)
dont Il connolt
cou Jours
,
l'impouance aujourd'hui, malS uop raId,
,
neli [e
Le lileur Pau 1, avec un peu de pudeur,
,
' prevau drolt, pas de ce que [on aéte
, d acquI mon t l C
déclare pas qu'il y aie une partie de la comenance
par lui acquife, fcrvile aux lieurs Boufquet & Eme' Il. one fraude de fa part d'autant plus calacrar, C el[
l
"
s'
,érifée, qu'il vouloit méconnome e m~me el,
gneur , dont il avoit déja raporté le d~oJt ~e préJarion : il vouloit d'une part, [e mawtenu dans
fan acquiGrion au moren de ,la ccffion do rer~air,
& échaper de l'autre a la duc,de , cn, ne fJI(a~c
pas déclarer dans J'aéte la fervltude dune pame
du fonds au pront des lieur Bourquet & Emerar.
Mais au furplus il {eroit fait inddlérent que le
lieur Paul avoua ou n'avoua pas pofféder Je fonds
relevant de la direéte des fleurs Boufquet & Emeur;
il fullie qu'il le poffede; & la preuve en dt dans le
ra pore de 1741, léféré avec (ail aéle d'acqutli.
,
non.
Il cft nouveau d'entendre aujourd'hui le lieur
Paul, ou la Communauté, cririqucr le rapoH de
J 741 ) [opo[er qu'il a été mal fait, ou qu'il n'a
été reçu qu~ [auf & [.lOS préjudice du droit des
panies. ~)e les adverCaires l'attaquClnt s'ils veulent ? Nous verrons s'il, y (ont ou recevables
ou fondés. Mais cn attendant, dès que l'arrêc de
1743 en ordonne l'exécution, il ya de l'indécence
à la lui conrener, L'on voit bien où veulent en
venir les adver{aires. Dans l'intime per[uaGon où ils
font, qu'il o'cn: pas polIiblc de dHlinguer dans
1\
1\
UIl9
la '
.
one vane contenance, deux ccnt canes de tet.;
raiD ) q~i é~~ic:nc, bo.nées dans le principe, & dont
on a fJlt di/parome les limites, en les joignant à.
Dnc plus, grand,e conteoa~ct ,j 00 voudroit que le
raport dit , & il oe [trait bIen fJit qu'à ceue con,
dicion ) la direéle dts Geurs Bou(quet & Emerat
occupe dans le ,clos & grande vigne, pH les qlJatr;
coofrones, depUIS un tcl endroit jufques à un te! autre. Mais le rapore y a POUtVU ; il prouve que le:
Geur de Raphdis Il confolJdu l'article avec d'auues
biens en coofuGon, &. {ans djajnélion. Or le poC.
{eneur ay11lot une fois confondu ce qui dt
(cr vile; avec ct: qui ne l'en pas, peut· Il de.
m3nd er au Seigneur de rétablir les lieux en l'état
qu'ils étolent av.lnc 1.. confuGoD? Ou peut-il le
rendre g.u3m des fuites de cecre même confuGon ?
Nous le ver rons dJOS on ioLl:aor, Obfc:rvons cn attend an t, qu e le; capou jufrifie la confuGon par le
fait du Geur de Raphdis; qU'Il conlhtc l'impor.
tj~ilité qU'l,I a d'apliquer la direéte ailleurs 91le du
coté dlJ midI, confromaot les hoirs d'Antoine Aulezy ; que par cell même Il [upo[e, que des crois
autres coofrones, la COOfenance [ervilc rient au cene
de la propriété du lieur de Raphelis; que le raporc a éeé re~u en cet état, & qu'il faut pu cooféqucot, ou j'attaquer 011 l'cxécuter, & que toU s
les rai{onnemens viennent échouer cancre ce mot "
le rapoce bien ou mal fait, re~u pal' un arrêc de
la Cour) l'a jugé de même,
L'on ne comprend pas commene le lieur Pdul &
la Communauté ont o(é ramener dan5 leurs défen{es
les aétcs qu 'am tenu les lieurs Boufqucr & Emctar,
au Geur de: Rapheiis, les 8 Aoû, & 18 Novembre
17 6 3, II faue être furic:ufem enr aveuglé, pour pré.
tendre co tircr parti. Le: lieur Piuli c:xcipant de la
...
r
B
1
�.,-
...
":'ii
t1
~ireéle dU lieur de Raphelis, ~ apuya,~t fa dé"
r r
l'que mot: la dlrcétc n etant pas
leOie IUf cet un
li .
C
J.
l
quatre
confronts,
1 Je vous paemp1aCt:c par es
. '
fois une fois rcconnoi{fanee , J~ po~rrols etre
encore ree h ere)l e' <a' rai[on du memt londs, pat
Je lieur de Raphelis; commencez par con(equtnt
de vous ,cgler.
.
'
Sur ceue déCenCe ioGdleu[c &. vdîblement de
·r rOI,
C·
liur - tout en la raprochant
& du rapore
rnauvallC:
.
de 174' , & du comparant que une It lieur de Raphelis aux ExpertS qui y procéderent, dans lequel
on voit par pareOlhefe, qu'il range dans la
direél:e des Geurs Bou[quet &. Emerat les. deux
cens canne S cn q uefiion, dans [a proprte,é du
côté du midi, confrontant les hoirs d'Antoine AuJezi . [ur cercc défeo[e ( dit-on) les lieurs Bou[quee
& E~lerat vont au lieur de Raphelis; ils I~i expolc~.t
le litige aauel, ils l'interpellent de declarer 511
s'opoCe à la reconnoi(fance du lieur Paul; & pour
tome réponre, le (ieur de Ra phdis [e ,éfere au
Japon de 1741. Il dl: donc, par cela même, jugé
fOlre lc:s Co([c:igneurs dircéls qu'ils n'ont d'aunes
loi x pour la diviGon & l'aplic3tion des diceéles
ju[qll'aujour~'hui, que le ~aport ,de, 1741 ; que
,'dl: à ce meme raport qu 11 faut uniquement recourir, pour [~avoir G dans l'acquiGrion du lieur
Paul, . il Y a des fonds rclevants de la direétç des
lieurs Bou(quc:t & Emeut, ou noo. Or le ra port
décidant que dans cette parde du clos ,&. de l~
grande vigoe confrontant du côté du midi les
hoirs d'Antoine Aulezy) il Y en a deux cens canes
qui rclevcnt de la dircae des Geurs Bou(qucr &
Emerar, le Geur de Raphelis [eul intérdré, ayant
lui-même demandé l'exécution du rapoH , J'ayant
c
A
1
1
7
{aic ordonner par arr~c de 1743 , & la conrentan
aujourd'hui c:xprc:lfémeor , que veulenc donc les parries advet{es, & qod dl: leur grief? Que veut le
{jeur Paol, plli[qu'cl1 paaJOC Jc:connoilfance aUA
Geurs Bourquet & Emerac en conformüé du rap'orc, il n'a plbs rien à craindre du lîc:ur de Raphelis? QJe veut la Communauté, pui(que les
Seigneurs érant d'.lccord eorr'eux, Je décret de la
Cour de 173 8 [croir, au be[oin , exécuté par le: (cul
accord des Seigneurs entr'eux, s'il ne l'avait dc:ja été
par le rapore de J 74' ?
D'dprès ces norions (ur le faie , &. après avoir
érabli, 1°. Que Je lieur Paul a vérirablemenc
acquis un fonds dont Ulle panic reléve de la
direéle des Geurs Boufquec &. Emerac j 2. ~. Qu'il
]'a acqui[e {çachanr qu'elle en relevoit; 3 0 • Qu'il
a convenu de la (ervitude; 4°. Que les Seigneurs
direas encre eux [ont d'accord fur ceccc di!eéte,
& que le lieur de R~pbelis [e referant au raport
de 174 1 , qui donne cette direéle aux Srs. Bou(quet
& Emerat, conrent pu con[équcnc à ce que les
fteuJS Boufquet & Emcrat en per~oivcnc les fruits :
à quoi aboutilfenc tOUICS les qudl:ions ql)'on élévc?
Qu'importe que Je Seigneur direét pardculier)
~ont la direéle dl concdlée, [oit obligé de J'cmplacer? Qu'importe que Dumoulin, Chopin,
Tai{and, & aunes, impofent au Seigneur panicu lier la nécelIité de dé{igner le fonds fcrvile?
Qu'importe encore que le même Dumoulin &
M. le Pré{idene Faber ayenc [outenu qu'cn cas de
conteltacion cntre deux Co - Seigneurs , il n'y
aye lieu» ni à la commi(e, ni à la [ai{ic féodale?
Qu'impoue encore l'arr. 3. du tir. 9, de l'Ordonnance de 1667' ou que les Geurs Bou(quec ~
•
ob
••
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•
tmerar ayenr acquis leurs direétes ~LJ c~rateur etc
)a di(cu!Iion de la Dame du Puget. C cft perdre
le tems à diCcuter des qudho ns inutiles; la vraye,
la {cule & l'unique quefiion, (& l'on n'~. pas v~u
lu la [aiur) conGlle à [~avoir) G dès-qu Il ,eft Jufrifié &. convenu que le Geur Paul a acquIs unc
contenance prouvée (crvile) &. co~venue ,elle) il
peut demander au Seigneur de lUI cn exhiber les
confronts.
.
. ,
La propoGtion eft ) on o(~ dire, ~ldl~ule, l •
Parce que le Seigneur remplit [cs obhgal,lons,' e~
juftifiant qu'un tel poffedc le fonds fervlle; 11 lUI
[utEe de prouver que celui au~ucl a été palTé l~
bail à emphi[éofc, a vendu a un tel, un tel a
tel aune, & ainG jufqu'au po(fcffeur _aé\uel; al.endu qu'il ne conrervc la poffdllOn du domaine direél: que in mente, & par le canal du
poflè:ffeur du domaine utile; 2. 0 • Parceque le Seigneur direa n'a & ne peut avoir d'autre prcuve
que celle qu'il trouve dans [es terriers & dans
fes rcconnoiffances; '3°' Parceque le po ffdfeu[ du
domaine utile ou du fonds) érant le [cul à connoitre & les vrais confronts aékucls & la licoa.
lion réelle du fonds [crvile) il cft par conCéquenc
Je (cul à devoir l'iodiquer ; 41> .Parce que cette obligation de la parc de l'cmphitéote dl: précirémeOl:
ce que nous apellons donner dénombrement, ou
paGer reconnoi[aoce) qui n'dl: aune choCe ) fuivanc
les Arrêts de Boniface, la jurifprudeflce de la Cour,&
les maximes de notre droit féodal" que la de[..
cription du fonds fel'vile , par tenants l'1' aboutifJant5 ;
5°. Parce qu'obliger le Seigneur à indiquer au dé.eoreur de (on fonds les tenans Be aboutiff.lnts 1
ce {croit le foumeme à paffer lui - même rcconnoHfance à (on cmpbitéotc) au lieu qu'il doit la
l'ecevoic
0
9
t,ccvoir de lui: aufll les adverCal'res ont ere
' , totalement
mUC[S [ur les aororicés prc:(fan[c;s d
"
ont nous
âVlons
apuye
, pag, r 5 de notre MémOire , un pOint
'
,
,
dlCc , de notoriclé· 6 0 P
qlll dt Ion o{c
•
J
•
"rce q uc 1e
Seigneur ne JOlJi(faot pas du domaine utile
Î
d ' (. G'
) 0c
1,ayant pas a' la
1 po Hlon, ne connoi(fanc
r'
' 1
('
par.
. coolequeot ,nt es VOl lOS) ni les varlarions
.
,
d
1
f
'1
~rrlvent ans es con ronts, 1
ridicule d'cxiaqUI
de lui qU,'i1 in,dique lts nouveaux conflOllcs, r~:~
tes les fOlS qu ri voudra
' . (e faire reconnoitre') 7 0 •
Pa,rce que cette 0 bl Jgal10n une fois impofée aUK
SeIgneurs) on enleve le d,oir le plus fLlteur 1
jJloux
&
le plus utile de la dl'c"c('l.e
0
) c
Plos
.
,
'
,
... "L
)
n veut""
dire loblIgallon au valTal de p.l([er reconnoil1' •
,
, 1.
h
lun
ce, qUI n di; autre core que de dire au Seigneut
le fo(,ds que je tiens de vocre main ,,(1 l '
'
h'b
11' a)
011
,
cl e 1e, lIII ex J er. L'emphicéore n 'cft qu'un dé.
pOGC31Ic, non jibi fd domino pojJidet. Dès-qu'on lui
prouve par con(eqocot qu'il cft clurO'é
du d tpOt,
~
b
comme nous le prouvons au lieur Paol 3UjOU r_
d'hui, non - feulement & par la reconnoi[ance d
lieur de Raphelis figurant toujours (OIlS [a dou~
bl~ qualité de Co'~cjgneur direQ: & de proprie~
taire du fonds (crvlle) & dans le comparant
"1
.
E'
qu 1
rient aux xpeus, ou il indique G exprelTémenc,
dans [on clos & grande vigne, la C01'Jtenance de
deux {Jommes à fojJoyer de notre direélc: & par le rafaIt de 174 1 ,; & par la réponfe du Geur de Rapbelis
a, nos aétcs Incerpdlarifs qui s'en référe à J'c:xécutlO? d~ . rapolC de 1741; & cotin, (oit par la
plecautlon que, pric le lieur Paul, de raporrer
de nous la Ceal on du droit de prélalion) {oie par
(on aveu dans les Ecrüs de la Communauté du
C
J
,
ca
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Dès-qu'il ell: donc Ci
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C:VIOCl'tl ..
3 JUl et 17 9·
"11 dl: charge' d u dé u
q
ment prouvé & convenu
,
"
ous avions confié a (es auteurs; qu Il
"
pOt q Il e n
l' d' (
nous l'c:xhlbe : Nulle ui(on ne, peGt . en 1 Pt:~i
fer, du momenc qu'il s'avoue clepo Halle, ou qu 1
Ile peut dénier de l'être.
,
.
demonarallon por ..
L'on Ilre Racroit qu'après une 1
d r.
,
,
. r ,\ l'e'vl'd"nce même, es a venaHtS n ell
tee JlllqU a . .
. , cl
reviendroient pas à l'art, 3 du. m. 9 de 10r on·
nance de lu'67 , ou nous devIOns nous
.
. en Rarer
tant qU'Ils n'artaquoient pas nos princIpes: no~s
le leur avions dic) & leur Glence nous garantIt
ne
1eur cao vidion, Cet article de l'Oldonoancc
d
\ 1 d'
s'apligue qu'entre CoCIèigneurs p~eten ~ns a a 1·
reac [ur le même fonds. Mais 11 ne lalff<; pas fub.
llllcr les vues & montrées qu'il abroge; il ne dé.
roge pas ~ ce droit {inguli~r des fic:fs d'obligcr le
tenancier a paffer recoonol{faoce. Auffi (cll,t dl
l'explication de tous les ,omm~nrarellrs , B.orOler, le
nouveau commentateur d'Orleans, & qUI plus dt,
le procès verbal de l'Ordonnance, de l'autorité du . .
quc:l on fe démêle très mal. Car dire que le Stigneur n'dl; pas obligé de procéder par vues Be
montrées, parce qu'il peut procéder par voye de
faj(je, ,'dt s'avouer vaincu; pulque G le Seigneur
peut procéder par voye dt CaiGe [ans faire montrée, il peut à plus forte rai[on dtmander la rcconnoi(faoce qui doit toujours précéder la [ai(ic
fans faire également montrée; ou il faut donc
que l'on (e porte à cette éuange cxcrêmité de (ou·
[coir que l'Ordonnance dtfpen[e l'emphiléote de
pa{fer reconnoilTance au Seigneur dirta pauiculier,
lors même qu'Ji avoue poffédC'r (on fonds, 011
que l'on convienne que nonob(bnt cet au. de l'Oc1
•
1 1
donn:tnce qui ne s'aplique qu'en cas de COntc{l:a.
rions {o~ la dir 7élc , .ac, jlmdis [ur l'c:mplacemenc
de la dtrcél:e).1 cmpbHeote dl: toujours obligé de
pJ{fcr reconnol(fance, & par con(équc:nt dt: déligner le fonds {c:rvile. Voilà ce à quoi il fdlloié
répondre.
.Noos avions ajouté, & les adver[~ircs n'ont pas
mieux fçll que repondfc {ur ce point que fur J'JU~
ue , qu'au cas même où lc Seigneur dirtét {croie
obligé de faire montrée du fonds rélevant de {a
dircéle, les Geurs Bou(quet & Erneeat en {croient
aujourd'hui difpcnfés, par la rai[on que l'cmph~
réore po{fc{fc:ur du domaine utile a confondu II;!
fonds {crvile avec d'autres.
Il a paru aux ad ver(aires trop difficile de faire
entendre gue l'c:mphiréocç pou voit à (on aré ch.nger les limices) fJire difparoÎcre les borne~, incer~
vt:((jr là f~ce du local, & dire en(uitc ail Seigneur
j'ai eu le (eelet de noyer votre foods, & de l~
confondre avec d'autres; ou réparez la confo{ioQ
CJue j'ai f~,irt: à votre in(çu , ?U [oufFrez la perte
de VOIre dlTt:étc. Il ne manquolt que cerre propoGrion au {yClême du Geur Paul & de la Commu ..
~.Ju(é pour a{foctir Jeu~s défen(es; l'injufiice ou le
tI~lcule '~s cn.a frapes eux-mêmes. Ils n'one pu
dlfconveotr , Ol du droit, ni de la confuGon des
d~maines. Ils Ont .lâché fourdement que celle n'étolC pas la queCbon du procès. Mais ne s'agÎe-il
pas de la dlreéte [ur un fonds confondu avec d'aurees? N'ta-il pas quellion de chercher l'empldcement des 100 cannes (crviles, dans l'cmplacem ent
d~s 18000 qu'emporte J'cnticre propriécé? Rellet-JI qutlque limite ou quelque cohfrone de cCs
0
2. 0 cannes? N'dl-ce pas le (jeur de RJphelis qIJi
110
-•
1
�If..
,
l' A
,~unHrant cette propriété avec d 3lJrres: a Ul-memc
Cuon). Ne l'a-c-il pas avoue lors, du
'1 ra~
f.aIt' 1a conru
ne le dIC-l pas
port d e 174 l ,~ Le même raport
, . '
/T'J
l arttcle awc aautres
mene lequel a confondu r:J'
expre:uc)
Il'' d
.1'.. 1:0"
d.... fans dtijlinl/tl0n ?
s agit one
'
brcnsenconJuJz''',uJ·
,"
'l'
de: chercher le fonds {ervile: qUI a ele me e ~ con~
fondu avec d'autres j il s'agit donc de (avoIr li cel U1, qUI. a rical'c la confuGon doie, ,la réparer, ou li
Il dl donc
1e Sr:1on eur peut en être la .vléhme?
'1
"
précifément qudlion de favo~r, & 1 ,ne s agH proprement que de ce point, 1emphueorc peul con~
fondre, & dire en(uite au Seigneur chcrchez votre
direéle & apliquez la ?
.' •
Or la queCbon ainu fixée, qu ~nt a ~Ire le li~ur
Palll ou la Communauté? Nous diront-lis que Ion
, ne peut pas conclure avec, les Aure,uls que ,n~us
avons cités, que faute par 1empbyteote de dlfbnguer le fonds [(rvile c~nfondu avec d'aUtr~s" rous
le fonds ne doit pas eere réputé emphy,eorJque;
que ce [eroir faire le préjudice de l'auue St:i~ne~r
direé\:? La réponfe c:ft prompte) & on ne s en tirera pas, Le ueur de Raphelis qui a fait la contoGon dt préci[ément le Seigneur dia,a. Si noos
nous trouvions vis-à-vis de lui, nous lui dirions, &
nous pouvons par con(équeo[ Je dire au lIeur Paul
fan image, vous avez fait la confuuon; réparezla, remettez les ,hores dans leur cnder, lélabli[..
fez les lia{ües que vous avez fait dirp3fOitre) à défaut, tOUt dl: pré{umé relever de ma direéèe;
c'e!l: il conréquence de tous les Auteurs. Pœna (onfundentis conflflit in oncre jib; incurnbentc difiinguendi
ne aLiàr culpofos [enliat culpà! &- deliéli commodum) ut
flquerettH' fi bà!c confuJio impediret Dominr41n &
confoveret ifl p~fJejJionc confundentem AUT HABEN'(7
u
,
'lEM
,,
Il
'rEM CAUSAM AB EO: EjJèt punire illnoante~
i:l
pt/tmiare delinquenlCm.
•
Que le Geur Paul, prenant la place du Gellr de
Raphelis, comm~ Il a acquis de lui) nous réponde
s'il peut; ou u (on filc:nce nous garantie (on embarras, ~u'i1 convienne que u par une fraude qui
ne devrolt pas rdler impunie vis à-vis d'un Seigneur ~
dirca; il ne fit pas mention d~ns [on aé\:e d'acquiGtion , de la dirctle des lieurs Bou[quet & Emeo
rat , ce n'cil: que par une continuité de la même
fraude, qu'il voudroic échaper à une direéte qu'il
n'ore pas conceLler.
'
Que l'on juge à pré{ent, li c'dl: les fleurs BouCquel &: Emerat qui veulent empirer la condilÏon
des emphytéotes, ou (j cc font des emphy,éotcs
audacieux) inquir:rs, rc:bc:lIes &: de mauvaj(c; foi,
qui veulent empirer l~ condirioo du Seigneur: Que:
J'on juge u les Geurs Boufquet &: Emerac, done on
n'ore pas conteller la direé\:e, veulent oprimà leurs
cmphiléoces, &: rançonner tous les bbitans, al!
s'ils veulent {c foullraire à l'injollice des emphytéotes, à leurs chicanes &: à leurs décours? Que l'on
juge, li Ja Communauté a bonne grace dt p,endrc
{ur elle le foin d'un procès où clic n'a rien à voir)
li {on intérêt n'cil: pas rempli du moment que Je
Geur de Raphelis ne peut rien prétendre, comme
il a déclaré ne ricn prétendre [ur la direae des
deux journées d'hommes à fo(foycr dans la contenance du clos &: de la grande vigne, confrontant
du midi lcs hoirs d'Antoine Af4lezy? Que l'on juge G
Je décret de la Cour de
3 8 a été exécuté
de la pan des Seigneurs, ou de la part des emphytéotes; de la parr des Seigneurs qui [e font ,églés
par un rapon juridiq uc , re~u par un ar ,êt de Ja
l'
D
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1
•
1
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Cour; de la paft du Cieur Pau ) qUI oevolt tout
, conGgner le lods cn force du même
au mOlos
,
c' ~ n, l'
Il. qUI' n'en a cependant lien rait, "uc
on
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d ecret , \)\.
l
' d bL d
juge fi c'ca au Seigneur à chercher e , gr~trJ, e e
fju'il n'a PtU verfé dansunfaç, ou li,cc:ft,a lemphy.
/
'l' y a concondu
~ nue
leore
qUI
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':'= Ion Jugc/ cnnn
' '
(l
lIe des deux p3rtitS doul les/'
operations
Gue Il e en
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~ é
~
pOJre/c:s plus loin, & ont fIe aUf( cs
n ,ont pu eHe
par un mur d'airain qu'a élevé ,la fraude & la ~auvaire foi, & dont il ca le triomphe; ou de 1cmphyréore qui dit : " j'ai confondu votre ,fonds
~, avec d'auues) cherchez· le cc; ou du, Selg()~ur
bien & dueq ui dit: H Je: VOIlS ai donné mon fonds
/ 'I dé
' ,
ment confronré' vous en avez tle
e po CiHalrC
, exhlDez.le moi auffi bien & duc:ment con frOnl é
,
J' ' cl
'
" qu'il J'éroie quand je vous a,l c,n~e.,
La Cour voie donc que cc n dl ICI qu une vraye
traca(feJie, qui nc tend à rien ~oins qu'à fe,fouf.
traire à la direéte de tOUS lt:s SeIgneurs, & a les
cxcluue l'un pac l'auue ; que la Communauté inquiete & jaloure d'une dirtéte qui la gêne) nc
cherche qu'à en fecouer le joug,; que [c préra~t
à ccc effet à l'artifice de: [es h .. blcans) elles les al·
de d'uo recours aujourd'hui impuilf.tnt, & que cc
même fecours leur dc:viendroit utile , li elle pouvoit parvenir à obliger les Seigneurs à chercher des
fonds" que fes habltans ODt pour ainG dire dénalurés, en les confondant avec d'autres) & cn:ne laiC·
fane rub(jH:er aucune forte de veaige de l'ancienne diviCion : C'eft ce qu'on ne craint pas de fa
ju(ljce & de [on auenCÎon à.. con[ervc~, les droits
des nefs j droirs d'autant plus Jufies, qu Ils [ont un,c
condirion Be. une dépendance dl1 bail à cmpbl~
lhéofe.
"
,
1\
5
Il nous re lleroit à dire un mot (ur J' Arr~c da
Crefr, (ur leguel les Adverfaires fone beaucoup
de fond,s. Nous avons répondu gue ccc Arrêt n'cft
pas aplJcable,
par cela [<;;ul gue la d'HC'-'Le
A"
,
eColt
coordlee par Crefp , & qu il fà/loic 1
, Ci
l'
a prouver,
a~o ~ que c:mplace~; & le ~ Cil ence a tenu lieu de
,epllque,
Noos aUlIons ennn à dire encore un mot
,.
fur J Indéceoce de la défcn(e du fieur Paul & de
la Commun3uré: avec un peu moins de modérarion , on rangeroit bien-rôt ces julliciablcs rtbc:l.
les fous le joug du (e(pea & du devoir, Qu'ils
f~jchenr gu'jls , doivent COut à leur Seigneur " &:
yue Ja modéra[Jon dont il leur avoit donné l'exempIe, ~evoit les engager à fc tenir dans un rdpeél:
do~r Ils ne peuvent s'écarter (ans crime : &
qu Ils f'iache~t aulIi que les {jeurs Bourguet & Erne,at, I~urs SeIgneurs direas & jul1iciers, quand ils
pourrUIV~nt l~s dfOitS de leurs dircaes, fçauront
aulIi
maJOtenlr ccux de leur J'uClice .>, I~
I.
1'\ S en pro(l
reneor. Quand on fait rant que de rancer
un SCl'.
, · d
gneur. d uler e detour & d'afiucc, ou il faut l'cn
ou il faut (e repu ter calomnl' at eur ••
JconvaIncre,
~
',es (le~rs Bourq uet & Emerat (çauroac introduire
~ CC:~ egard une qualité qui puHfe mettre la Cour
a memc de les venger) & de contenir des habit,ans g,ui, ne con,noiffent pas encore Je frcin de
l alJtorue & le Joug du devoir. Partant
CONCLUD comme au procès, demande plus
grands dépens, & autrement pertiNemment,
PASCALIS, Avocar.
BARQUIN, Procureur.
Monfierlr le Confeiller D E 7i 0 U T d S S y fiLs,
r
Commijfoire.
114-
,
1
•
�MEMOIRE
.
.
,
POUR le fleur Pierre Vive, Marchand Parfumeur de la Ville d'Arles, en qualité d'héritier de François Vive fon oncle, intimé
en appel de Sentence rendue par le Lieutenant Général au Siége de ladite Ville,
le 21 Février 1775.
.
CONTRE
Juvenal Lerda, Matelot de ladite Ville,
appellant.
L
A Sentence dont Juvenal Lerda s'ea rendu
appellant, eil jufie & conforme aux principes. C'efi ce dont nous nous flattons de convaincre la Cour, après que nous aurons mis
fous Ces yeux certainlt faits dont Lerda s'eit
bien gardé de parler, mais donc il nous importe de donner connoin·ance.
F AIT.
François Vive, oncle de Pierre Vive, qui
A
�li;'
2-
eil Partie au procès, était Marcha,nd Parf~
meur dans la Ville d'Arles. Il y aVal[ ,une mal·
fo~ , y faifoit un peti~ cOp1Œ1erce, qUI le mettait dans le cas de fUlvre l, ~lt FOlr~s, comme
le fait encore [on neveu p'lerre VI,ve.
.
François Vive ayant perdu fa premlere femme
penfa àfe remarier. Il jetta les yeux fur la nom, A e Pellet. C'étoit ul)e efpece de va·
mee nn
S 'fI'
&
.
gabonde , fortie fans parens de U.l e,.
~~1
fe trouvoit alors à Arles. FrançOIs VIve ~ epou,fa . & comme elle n'avoi.t abfolument nen
au mo~de on ne pafià aucun contrat de mariage • . ('atte des époufalltes eft du 6 Août
1736 ,
.
En l'année 1751, FrançOIs Vive voulant
faire à fan époure une libéralit~ dont elle n~
put profiter qu'après qu'il fe!Olt mo~t, declara pardevant Notaire» aVOIr reçu cI-,devant
& en diverfes fois d'Anne Pelet fan epoufe,
"» la
.
fomme de 1 SOO liVe en argent, qUI a
)) . été envoyée à fadite époufe par fes parens,
» & même une partie par des perfonnes de
» con6d~ration. français Vive oblige tous fes
» biens' pour la tûrecé de cette fomme.
En '1 '7 6 ~ AQne Pelet ayant effuyé une maladie dan gereufe, fit. un ~efiament, par leque/l
ç-lle nomm'a fan. man hé~lti~r. Ce. fut une precaution ~u·on prit pour lUI faue affurer la fom:n e
de 15100 liv., qui, n'étant ' qu'une libérallt,é
que fan mari avait voulu lui faire, deVOIr
naturellement lui revenir. Mais en 1773 cetce
femme fic un autre tefiament fans en prévenir
Con mari, & y ipfiitua deux n~v.eux Suiifes.
Il faut remarquer qu'il n'dl: pas dit dans ce
r
3
teilament un feul mot de Juvenal Lerda notre
Adverfaire.
A cette époque de 1773 Anne Pelet fe trou.
voit fort âgée & fort lnfirme. On prétend
qu'elle avoit eu foin de fe faire une fomme
alfez c:onfidérable de ce qu'elle dérobait journellement dans la lDoutique de fan mari. Les
1500 live dont elle croyait apparemment qu'on
ne pouvoie plus lui difputer la propriété, 8(
les deniers qu'elle pouvoit avoir, tenterent
la cupidité du nommé Lerda, qui dès-lors' forma le projet de fe les approprier.
Ce Lerda était Matelot, Piémontais de nation. Il a fait déclarer dans un certificat qu'il
n'avo;t au monde que fQn indullrie pour toute
relfource. La Cour va voir comment il fçavoit
s'en fervir.
Il venoit tout récemment d'attirer chez lui
un vieillard nomnlé Arene, dont il n!étoic ni
le parent ni l'allié. Il lui fit faire, dans fa
mai fan où il étoit détenu malade, un teilament le 9 Septembre 1773. Ce tellament le
nomme héritier unique; & comme Lerda fçavoit bien choifir fes momens, afin de prévenir
tout changement de volonté, le pauvre Arene
ne furvécut que trois jours à fes difpofitions.
Il mourut le 1 z. Septembre. La preuve en eil
au proces.
Lerda avait à peine terminé cette petite affaire, qu'il entreprit celle qui dans la fuite a donné
lieu à ce procès. Il apprit qu'Anne Pelet étoit
bien m:.ilade. Il fçavoit comme on vient de le dire
qu'elle avoir quelque argent, & cette découverte
enflamma fa cupidité. Tout de fuite il fe met en
.• -
\
1
�IIJ .\
S
4
devoir d'enlever Anne Pelet à fan mari, &
de l'amener chez lui. Il profita de l'abfence
du fieur Vive qui était à fa campagne; &
aidé de fes filles &. de fa' femme, qui était
employée en qualité de garde auprès d'Anne
Pelet, fan objet fut bientôt rempli. Anne
Pelet fut tranfmarchée chez Lerda. Cette famille audacieufe ne fe contenta pas de fé.
quellrer fa perfonne. Elle enleva des effets
précieux de la propre maifon du lieur Vive.
Le 26 Oaobre, &. comme l'on voit, peu
de tems après l'avanture d'Arene, le 26 Octobre, difons-nous, François Vive in{lruit de
l'enlévement de fan époufe &. de fes effets,
commença par préfenter une requête au Lieu.
tenant d'Arles, en injonaion contre Lerda &
fa femme de lui remettre Anne Pelet. Sur le
décret qui fut rendu l'injonaion fut faice.
Lerda répondit que ce n'étoit pas lui qui avoit
été chercher Anne Pelet; que bien loin de l'arrêter, il l'exhortait à retourner chez fon mari
&. que c'était à cette femme qu'il falloit fdir~
l'injonaion. 'Sur cette réponfe le fieur Vive
annonça qu'il allait faire offrir à fa femme de
la fair: tranfp~rter chez lui; mais que s'il rencontraIt l,e mOIndre obftacle, il pourfoivroit
les fins de fa requête contre Lerda & fa
femme.
Le 2'8 Vive préfenta une requête en injonaion à Anne Pelet de fe laifièr tranfporter dans fa maifon. Le Lieutenant ordonna
que, la requête ferait montrée à Panie. On la
li~O\fia à ce~te femm~, qui fit une crès-longue
reponfe, qUI contenOlt les mêmes faits que celle
qu'avait
qu'avait fait Lerda. Vive offrit à fa femme de
la faire tranfporter chez lui, de l'y traiter avec
hu~an,ité ~ avec ~outes~ l,es attentions poffibles.
MalS Il n y eut nen à talfe. Lerda était affuré
de fa proie. Il en difpo{oit comme il voulait
& lui faifoit faire fes réponfes.1l voyoit que cett~
femme n'avoit plus que quelques infians à vivre. pouvoit-on efpérer qJ.l·il s'en dé[ai6roit?
Il étoit trop adroit &. trop intéretré pour
laifièr échapper Anne Pelet.
Les requêtes du fieur Vive étaient, a\nfi
qu'on l'a dic, des 26 &. 28 Oaobre 1773.
L'occupation qu'elles donnerent à Lerda ne
l'empêcha pas d'en vr.o ir à [es fios. Le même jour 26 Anne P ele t fait \In teilament,
dans lequel elle légue 100 liv. au nommé
GU,il ~nd, 300 live à un neveu qu'elle a en
SUlfie ; ~ pour tous les autres biens qu'elle
l'eut aVOIr, elle nomme Lerda, Matelot, fon
feul &. unique héritier. Ce tefiament, faie
par le même Notaire que celui qu'on avoit
employé pour recevoir le teftament d'Arene, contient précifément les mêmes difpoli•
tians.
Anne Pelet ne fit pas languir fan héritier.
A l'exemple -d'Arene e lle ne furv écut que deux
ou troi~ jours à fon tdlament; de façon que
le lieur Vive ne put fajre ufage du décret
qu'il avoit obtenu au Lieutenant, à l'effet
de faire tranfpoTter fa femme chez lui.
A peine Anne Pelet fut-elle décédée, que
fon héritier Lerda vo ulut profiter de fes difpo6tions. En conféque nce il fe pourvut par
exploit libellé du 8 No vembre pardevant le
B
,
~,
•,
•
1
�6
Lieutenant d'Arles. Il demanda contre François Vive le payement de J.a fomme de 1 SOO
live portée dans la rec,on.nol~ance de 175 l ,
& provifoirement le refalfillement de la gardercrbe & des effets d'Anne Pelet.
D~ fon côté, François Vive préfen~a .une
requête pour faire informer fur les expllaClons
commifes dans fa maifon par Lerda & fa
femme. Sur les charges qui en réful:erent,
ils furent décretés l'un & l'autre d'aJournement perfonnel. Ils ont ' enfuite été co~dam:
nés à 12 live d'amende envers la Partie, a
20 fols envers ' le Roi, à refiituer les effets
faius, & aux dépens. Cette procédure n'a rien
de commun avec le procès aaue!.
Sur les défenfes qui furent données fur les
fins provi{oires, elles furent jointes au fonds
par Ordonnance du 12. Nov'embre 177 ~. .
Le 10 Décembre 177 ~, François Vive,
après avoir donné des défenfes , dans Iefquelles il fourlnt que la reconnoiffance de 15 ( 0
live étoit une libéralité déguifée qu'il aVolt
voulu faire à fon époufe , préfenta une requête
en caffation du te fia ment qu'Anne Pelet avoit
fait en faveur de Lerda.
C'eft en cet état des chores que mourut Je
lieur François Vive. Son neveu Pierre Vive
lui fuccéda, & fut affigné en reprife d'infiance. C'efi donc vis-à-vis cet héritier que Je
procès s'eft infiruit & qu'il fe pourfuit encore.
Le 6 'Août Lerda préfenta une requête in.
cidente. ~l demanda l'exécution provifoire dl)
I!eftament; & ce fairant, que Vive fût con-
•
7
damné à lui payer le5 1 soo live par forme de
provj{ion. Cette requête fut jointe au fonds par
Ordonnance du 2. Septembre fuivant.
Telles étoient les prétentions refpe8:ives des
Parties, lorfque le Lieutenant rendit la Sentence dont Lerda a déclaré appel. En voici
les difpolitions. Elle ordonne » qu'avant dire
»)
droit à l'exploit libellé d'ajournement de
» Juvenal Lerda du 8 Novembre 1773, &
» à la requête du 6 Août 1774, & aux deux
» requêces incidentes de Pierre Vive , comm~
» procéde des 13 Décembre 1 77 ~ & 31 Dé» cembre 1774, fins & conclufions des Par..
» ties, fans préjudicier à leurs droits, & aux
) moyens par elles refpeétivement avancés ,
" ni leur rien attribuer de nouveau, Jedit Ju» venal Lerda prouvera & vérifiera dans le
» mois, par toute forte & maniere de preuve,
" pardevanc nous, que le fieur François Vive
» avole reçu réellement les 1 soo live men» tionnées dans la reconnoifi'dnce par lui pafiëe
)) Je 1 8 Janvier 1 7 5l , en faveur d'Anne Pelet
n fa femme, avant ledit aae , fait en argent
» ou en biens équivalens à ladire fomme , &
» partie au contraire, &c.
Sur la lignification de ce Jugement, Lerds
s'en ell: rendu appellant. Il en demande la réformation. Mais avant 'de difcuter les griefs
qu'il nous oppofe, il ne fera pas hors de propos de faire quelques ob(ervations fur les faits
& fur les allégations qu'il a fait entrer dans
Ces défenfes.
Juvenal Lerda commence par dire qu'Anne
Pelet était d'une honnête famille; qu'elle for ..
..,
•1
1
�•
•
.
z
8
. l'
,
S 'fi'
r dr.s rairons partJcu Jeres ;
tlt
de rut
~J ~InnrUl
~ou 't e dans la Religion
qu'elle
1 catholi-\
.
'lle fic abJ'uration; qu'el e reçut a
que, qu e h ' '. qu'on s'occupa
cetCe occaûon des cantes,
'l' h .
, a'1 a maner"
.
& qu on b'UI c 01tOL:t de fUIte
&
'V'
ui n'avolt aucun len ,
fic ,Franço~s Ive, q
t 'fA nt le métier de
qUI gagnaIt fa VIe en al a
1
Porte-faix.,
li
fés Anne Pelet
Tous ces faits font uppo.
.
S
fortit de Suiffe en mendiant fan pam. es
haillons formaient toute fa fortune. Quand o,n
la fic épourer à François Vive, elle n'avaIt
ue ce qu'elle portait fur le ~orps. Les au~ônes qu'elle avait nçues é~olen: ou fupp~
fées ou diffipées; car fon abJ~ratlon eft ante'.
de deux ans à fan manage.
fleure
. La
d preuve
'1
de la pauvreté d'Anne Pelet fe :ue e ce qu 1
n'y eut point de contrat de manage. l:es,.pe~
fonnes qui marierent Anne Felet & qUI S lntereffoient à elle, n'auroient pas ~an~ué de
lui faire reconnoÎtre, par fon mar~, l,argen,t
qu'elle auroit eu. Quan: à Fran~ols,.Vlve, l~
eft faux qu'il fût Porte-faIx. Il avolt deJa a~hete
une mai[on à l'époque de fon fecond maC1ag~.
Cette mai[on vient d'être vendue par fon he:
riti~r. Il étoit Parfumeur, & le gain qu'i~ fal'
foit à ce métier lui donnait de quoi VIvre.
Pierre Vive fan héritier feroit en état de pro~·
ver que fan a~c1e avo,ie, de,s biens}ans l~ pa is
de Foix dont li eft origInaire; qu II ne 1 a p~ s
retiré encore; qu'il s'eft contenté de percevoI.r
l'intérêt des fommes qui lui font dues. S'JI
avoit été obéré, s'il avoit eu be[oin d'argent
pour
•
,,
9
pour {on commerce, n'auroit·il pas fait ufage \
de celui qui lui appartenait?
Suivant Lerda, Anne Pelet a retiré de l'ar.gene de [on pays; mais qu'efi~il donc deve ..
nu? Il eCl très-certain que [on mari n'en a
jamais rien fçu. Ces prétendus payemens ne
font allégués que d'après la reconnoilfance ,
dans laquelle Vive les avait déclarés, pour
donner une caufe à la donation fimulée qu'il
,
vouloit felire à fa femme.
Les cru a utés ,les excès dont Juvenal Lerda
prétend que François Vive s'étoie rendu cou ..
pable vis-à-vis fa femme, font tout autant
d'infâmes fuppoficions, que cee Adverfaire de
ma uvaire foi a imaginées. Il a cru donner quel.
que confifiance à tous fes me r, fonges, en rap- •
portant cette foule de certificats qu'il a verfé
au procès; mais il ignore le cas qu'on fait de
ces attefiarjons mendiées, quand fur.tout elles
font produites dans des caufes, fur le jugement defquelles, les faits doivent fi peu influer.
Néanmoins le fieur Vive doit s'arrêter un
moment à ces certificats. Il ne lui fuŒc pas
de livrer au mépris qu'elles ' méritent toutes
ces atcefiarions. Il en eft quelques-unes à raifan de[quelles il ne peut fè difpenfer de prendre des fins; il feroie indigne des libéralités
de (Oh oncle, s'il ne venge oit pas fa mé.
moire d'une diffamation auai cruelle que celle
qu'on s'eft permife dans ces certificats.
Il efi une premiere obfervation à faire fur
cette produétion tardive. Si tous les faies qu'on
y a faie attefier étoient vrais, s'ils pouvoient
C
\
1
�,4
10
, .
de la caufe , eutinfluer fur la decJlion
r. fût pendante au
ia cau lie
d
on atten u que
c
atteller? Pourquol
les
JaIre
.r
Parlement, pour,
duétion? La rallOn
en a-t-on aïnfi retarde la pro noifioit lui-même
rda
. en con
1 Lieutenant d'A ren efi fimp Ie. L e
Ia fauffeté. Il fçavOlC ,qude econnoÎtre les auà portee e
les ferolt trop
& craignan't, avec
teurs de ces certIficats,. d l'ouvrier ne fit
or.
que la matn e
.
r.
J•ufle rallon,
ouvoir en lInpOler
a g e , 11 aCcru P
l eer
' , pa r
tort a' l 'ouvr
2?
fupp
.
'la our, ~
.
Plus facIlement
a'fi
au peu de fOl que
b d s cert! cats,
M '
le nom 'fire t e rs menCOle
."
nt eux-m ê mes."
aIS
les cern ca eu , & la Cour va bi enrot con.Lerda s'eft abufe ,
d' C 're de ce recueIl
' Ile Olt 1"al
noîrre 1~ cas q~ e sIe!; uels on s'eH permis
de certIficats, uan
q
les plus affreux.
& les outrages
.
les calomnies,
d
Curé Guirand qUI
C'efi le certificat u
C Curé
d tous les autres. e
àpreclfement
la, ~e~e e tou t ce que Lerda. avance
figure
Il.
attene
.
Il ne faut que lue cecc~
dans fes defc:nfes.
. l' , de celui qUI
"cre la partIa He
piece pour conn~
va jufqu'à di re que le
en eft l'auteur. ~ ~ ris fon métier d'Ann..
feu fleur Vl~e av~:t cf~onfiant qu'il avoic faIt
Pelet, tandiS :tu IP:rfumeur long-rems avant
ui décrie ce cert ificat, ce
le com~erce
fon manage.
~ t' fi fpeEl: c'dl: que le
q ui le rend tout·a·
aIt u
"1' t dans le
d
Curé a un petIt ega
ne:eu ce d!Anne Peler. Le neur Vive aya~t
tenamen
Il.
on n a
d
dé la ca!fation de ce tenament,
eman de petne a'cal're
certifier tout ce
r.
pas eu
'1'
1 C'efi ce dont on
qu'on a voulu a one e.
& docfera convaincu en voyant la grave
0
0
o
0
0
0
0
•
o
A
C:
&
•
II:
torale Sentence que Mre. Guirand a mire au
bas du ,certificat. Après avoir attefié tous les
fdies qu'il a cru capablei de fervir la caufe
.de Lerda, il décide & écrie de fa propre main,
qu'une femme pareille non fiancée doit par
commerce gagner la moitié, & être même
hérùiere en jurvivance. Tel ea l'avis du Curé
Guiraod, qui, aioli qu'on le voit alIèz, a
voulu, par [on certificat, défendre & jug,.~r
cerre caure.
Le {e(..ond a écé fourni par un nommé Chaix,
ami & camarade de Lerda. A la façon donc
fan certificac dl conçu & écrie, on fera en
érat de juger de la foi que cetCe piece mérHe. Nous la ferons imprimer il la fuite de
ce Mémoire, afin qu'on la connoiIre dans fon
entJer.
o
A la fuite de tes deux attellations vient
celle du nommé Chiffre, autre Compagnon de
Lerda. e Chiffre a commencé par donner un
petie certificat, qui n'eil pas bien long, mais
qui conri ent bt aucoup de chofes; & comme
ledit Chlff're é ro ie .à la. dévotion de fon digne
camarade, on lui fic faire Une petite addition
de cerrificélt , dans laquelle le digne certifica ..
teur tâ che de donner à entendre que le 6eur
Vive avoir corrompu les témoins qu'il avoit
fair déporer. Cerce piece fera auffi à la fuite
du Mémoire.
C'ell Un nommé Benet qui a fourni le certificat flliva nt. On lui faie avancer les faits
les plus outrage ans. II \Ta jufqu'à dire que le
lieur Vive a tué trois enfans dans le ventre
de fa femme. La Cour fera indignée de l'au-
.
I ls
�Y3
Il.
dace de ce vil certificateur. Elle ne pourra
fans doute pas fe refufer à fupprimer un~
piece auffi injurieufe que celle que nouS IUl
déférons.
Le frere du Curé Guirand, pere du légataire
a auffi donné une attefiacion. Ce~re
piece' ne fera qu'augmenter l'indignatiqn que la
Cour a déja conçue .contre les ~uteurs de ces
infâmes libelles. GUlrand, toujours dans le
même fiyle que les aut~es, avance c~valie~e
ment qu'il doit être znpojJible au.du VIV~
davoir le bien de fa femme car zl a cante
à fa vie par poifon par fiylet e pa:' ecrafe:
ment d'enfans dans le van~r~. C ~ l~eme Gll~
1
rand a donné aulli une addItIon a {on certificat. On verra par cette piece que l'objet de ces
additions auxquelles on a obrervé de ne pas
mettre de dates -, étoit de conflater la fubornation des témùins de l'information fur les
expilations. En effet, cette addition, comme
celle de Chiffre, ne roule que fur les propolirions que Vive fairoit aux témoi ns pour
les faire dépofer à fan avantage.
Mre. Barralier, Chanoine, eil le feul des
certificateurs qui prenne & conferve le ton
d'une perron ne jaloufe de dire la vérité; auffi
tout ce qu'il dépore de plus fort, c'ea que
le fleur Vive vint chez Lerda pendant que
fa femme y était détenue, qu'il lui dit d~s
injures & donna une fcene tumultu eu[e; maIS
ct! Chanoine ne dit rien de ce que les autres
certificateurs ont attefié.
Le nommé Blanc a expédié auili un cer·
tificat qui ne dit pas grand chofe.
Enfin,
/'
Enfin, la fuite de ces attefiations e d t
11 d
11
ermJDee par ce e u nommé Bourgarel ' qU);
.
1us de confifiance à fa de' 1
pour
.
1donner
fpi
'
c arauon, a Jgne pour lUI & pour fes filles. Bour..
gareZ .pere e les' fille. Ce certificat eft mOIns
'
(
au d aClelJX ,moJns méchant que quelques-uns
de ceux oont nous avons padé ci-defius . mais
il eft tout auffi faux.
'
Il ~'e,fi, pas douteux que le fieur Vive feroit 1
autOt Ife
.
. ,a prendre contre tous ces faux te' mOJnS
de. l'information . Ell
1a . VOle
dngoureufe
'
u-I'1 ,permIS e venir calomnIer comme ils l'ont fait
un homm.e mort , de l'accllfer des crimes le;
plus houlbles pour fervir la caure d'un vil cap4
tateur comme Lerd.a ? On Je répéte avec confiance, le fieur VIve feroie fondé à attaquer
les . Au~eurs de ces libelles. Il fe borne néanmOInsb'a demander la profcription de c es pIe.
ces, len per[uadé qn'elles font trop mal adroi.
~emeot conf.ç~es , trop. évidemment calomnieues, pour ,1lre Ja mOIndre impreffion.
Après, av~jr prouvé le peu de foi que la
Cour doIt JJou[t;r à toutes les fuppolitions que
Lerda a eotafiees dans fes défenfes
il dl:
rem!! d'en venir au mérite de la Sente;ce dont
ett appel.
, CeAtte Sentence ordonne, ainfi que la Cour
1 a vu , que. Juv~nal Lerda veri.fiera que le
•
1
fieur F,rançols VZlIe avoit reçu réellement les
l Soo l:vres men rionnées dans la reconnoi trance
par
,tr:' 1
']J'
d'A IUl paJJee
e J 8"]anvzer 175 1 , en faveur
nne Pelet ra femm~. Or nous foutenons
que ce~te Sentence eft jufie & réguliere en
tous p~lnts, & pour le prouver nous n'aurons
D
\
�,
(' Zg
14
à rappeller que des principes connus & avoués
de tous les Jurifconfultes &: confacrés par les
Arrêcs de tous les Parle mens.
La Loi premiere ,ff. de donat. inter vir. &
uxor. déclare nulles les libéralités que les époux
peuvent fe faire, confiante. matrimo~io. C~tte
Loi porte avec elle le motIf de fa dlfpoÎ1tlo~.
Moribus apud nos receptum eft , ne mur Vlrum & uxorem donatio valeret, hoc autem
receptu~ eft, ne mutuo amore fe. invicem It~.
liarent. La rigueur de cette LOI fu~ temp.ere~
dans la fuite par l'Empereur Antomn, qUI de.,
clare les donations entre conjoints valables,
lorfque le donateur mouroit fâns l'avoir révo.
quée. C'ell la maxime que nous fuivons dans
ceCte Province , &: à laquelle l'Ordonnance
des donations déclare ne pas tou,her dans
l'art. 46.
Aiou fi François Vive fût mort avant Anne
Pelet , Be que celui-ci n'eût pas révoqué la
donation qu'il lui avoit fdite en reconnoillànt
avoir reçu les 1500 livres donc s'agit, nous
convenons qu'Anne Pelet auroit eu le droit
de réclamer cetDe fomme. Mais cette femme
Ityant prédécédé Je donateur, la donation efi
devenue caduque, &: il n'eft pas douteux que
(es héritiers n'one plus rien à prétendre à titre
dé libéralité.
Le feul droit qu'ils ont pû acquérir eft de
demander cette fomme comme une dette coot,aétée par le mari envers fa femme; mais en
prtnant cette voie, ili trouvent encore un
~b(lacle contre eux. La reconnoiffaoce ne deVient donation valable , que paH:e que la Loi
1
•
1)
•
fuppofe que c'eft par fimplation que le mari
déclare recevoir, ce que dans le fait il veut
donner, & dès lors c'eft à l'héritier à détruire
la préfomption de la Loi, &: à prOUver que
la [omme réclamée a été réellement comptée,
quand [ur-tout, &: comme dans le cas préfent 2
la reconnoiffance faite confiante matrimonio ,
ne contient pas de réelle numération.
Et voilà comment s'eft établie cette maxime
cQofacrée par tous les Parlemens de droit écrie,
qui fou met la femme à prouver que le ~ari a
Jéellemenr reçu la fomme reconnue, &: qui, à
déf,wt de cerre preuve, anéantit ces fortes de
re(.onnoifiànces, qui ne peuvent ê.tre regardées
que comme des libéralités fuppofées.
Nous avions ciré Baquet des droits de Juf..
tice , chap. 1.5- nO. 66. &: cet Auteur établit
parfairemeor bien le principe. JI rapporte l'efpece [ur laquelle intervint la déci{jon qu'il
cite; & enfuire les raifons qui furent don.
nées. On lui dit (à la f~l.llme) que cette dé.
claration & confcffion était faite en fraude
de la Coutume & Loi municipale: qu'elle conrenoit un avantage & yraie donation qu~ Il!
mari vouloit faire à fa femme contre la pro.
hibition de la Coutume; qui non potefi donare, non potefi confiurï , & que telle co.llfe.fi
{ion de delle ou de recepu eft préJumée Jrau.
duleufe· Cum quis decedens, 9. tit. ff. de Lege
1. 1. qui rejlament. ff. de probat. au contraiT6
la femme dl/oit que cette délaration & con ...
feffion, étoit une reconnoiffance de b,onne foi,
la9 uelle les héritiers du difunt ne PQuvoien
debattre , principalement quand elle étoit ju-
,,
•
•
1
�/3 0
16
, . rée & affirmée en Juflice ou pa~devant les
Notaires. C·ell: fur cette efpece qu'il fut décidé, que les Parties informeroient rejpeaiv,ement de leurs faits, à fçavoir la femme qu'elle
avoit apporté en la Communauté la jomme
de 300 écus, & les héritiers au contraire. On
peut voir encore ce que dit cec Auteur au
nO. précédent.
Coquille efi tout auffi précis dans fa queftion 120. tom. 2. par ces rai/ons il femble
que Ji le mari, durant le mariage, fait quhtance au profit de Ja femme, par laquelle il
co.nfejJe avoir reçu d'elle une fomme de deniers pour fa dot promife, ou provenant des
biens d'elle ; que telle quittance ne fait pas
preuve; mais doit la femme ou [on héritiet
prollver la vérité de la réception, par preuve
certaine ou par conjeElures véhémentes. Cec
Auteur cite les Doél:eurs qui ont foutenu fon
opinion , fondée fur ce que propter fufpicionem fraudis non Jufficit Jola confeJJio de recepto, fed numerdtio realis probari debet.
Cochin, tom. 2. page 581. pofe la même
maxime. Il l'établit avec précifion & fur la
foi de plufieurs Auteurs. C'efi encore la Doctrine de Papon, chap. 20. liVe 4.
. Mais fans aller chercher chez les Auteurs
étrangers la maxime que le fieur Vive invoque, on peut la trouver attefiée & jugée
) dans ceux de la Province. En effet Decormis,
tom. 2. col. 303. s'explique clairement fur
cette quefiion , ainû que Dupérier, tom. 2.
page 163. nO. 178. Boniface, tem. 1. live 6.
tit. 9. chap. 1. rapporte un Arrêt qui décida
que
131
17
que la femme n'étoit pas foumife à faire la
preuve de la réelle numération, lorfque le Notaire l'avoit attefiée. Mais a la fin de ce même
Chapitre , ce même Auteur cite un Arrêt du
10 novembre 16~8 , qui vient tout-à-fait bien
à la caufe. C'étoit une femme à qui un mari
avoit reconnu 1 200 livres , qu'il dit avoir reçues après la mort du Capitaine Medefire Ercoulan , fait en argent
. .foit en chevaux , mu.
1ets ,armes &. contrIbutions.
,
Cette fomme lui avoit été adjugée· mais fur
l'~~pella.(ion la · Cour ordonna que 'la femme
venfierolt que Ercoulan avoit délaiffé les che..
va~x,' mulets, ar.gent dont s'agjffoit &:: le prix
r~tlre par le man; lequel Arrêt, ajoute BoDlfac: ' .confirme la maxime, que quand la
confluutzon de dot efl générale de tous droits
& que ~a reconnoifTance ou confeffion du mari
ne connent pas la réelle numération la femme
doit prouver la réception du. marI autrement:que par fa confefJion.
Mr. Debefieux dans fon recueil d'Arrêts ,
p~g. ~ 6,1 , en, ra pporte plufieurs qui ont fouml~ la femI?e.a la preuve, & ce Magifirat tenOlt ~n prInCIpe , qu'il faut que la femme
re~ph1fe cette preuve, lors même que le Notaire a attefié la réelle numération.
Enfi"--l~ Cour, par fon Arrêt dU26 mai 17 2 9,
a encore Jugé t~plquement la quefiion , &:: dans
Un cas encore bIen plus favorable. C'étoit une
reconnoiffance de 15°0 livres faite dans un
conr~at ?e mariage. Il n'y avoit pas de réelle
numeratlon; fur ce fondement les héritiers appellerent de la Sentence qui avoit rangé la
E
1
1
•
1
�18
f4 mme au' degre' re latl'f à la date du contrat.
.
ia femme n'ofoit pas conteller f.l~ maxlm~ r~·f
.
aux reconnoiflànces altes apr s el
lat1~ement
. Il fc'e fondoit principalement
manage . maIs e e
,
ftlr ce q~e la reconnoiirance étolt danês hie con.
r
.
trat
de manage
; tout c.ela n'emp c a pas
1 nulle.
q u'on ne regar da"t 1~~ reconnolirance comme
00
ll.'
vrai que la Cour ordonna ,que d es 15 .
I 1 eu
.
livres ferOlent
re'd'
Ulees a'1 a portion u mOIns
ren~nt de fes enfans. Mais ce fut edn reg,a&:"1
Pdant,
• Jr.
mme onatlon
cette reconnOlllance
~o
confirmée par la mort du man.
,
Ainfi donc quand le Lieutenant d'Arle.s s eA:
décidé' à ordonner ' que Lerda prouverolt que
François Vive avait réelleme?t reçu .les 1500
livres de la reconnoiirance, 11 .n'a fait que fe
conformer à une maxime certame , & de la..
ueUe il n'aurait pû s'écarter. fa.ns .r~ndre un
j~gement qpe la , Cour aurOlt 1l)fal1hblement
réformé.
d
Juvenal Lerda n'ell cependant pa.s e ceC
. Il prétend q4e la Sentence du LIeutenant
aVIs.
2 . . . , fi
d'Arles e(l irréguliere dans la ~orme ~ lOJU e
au fond. Ce font ces deux grIefs qu Il a pro·
pofés contre ce Jugement, & auxquels nouS
avons à r~ppndre.
Il y avoit dans la caufe plufieurs demandes,
nous dit l'Appellant. Ces demandes exclufives
les unes des autres confi(loient de ma part,
1° à la défemparation des biens & effets de
]a 'fucceffion d'Anne Pelet, compofée ,de fes
hardes .& des 1 soo livres de la reconnoIffance.
'].0. A la défemparation provifoire de ces mê ..
mes biens. De vôtre côté , continue Lerda,
19
'}33
vous avez demandé la calration du tefiament
d';\nne Pelet, & celle de la reconnoilrance ,- fur
ditférens moyens. Le Jugement de ces diverfes
préteoeioos dépendoit de principes tous différens
& exigetoit chacune un exam(:n particulier. Orea
cet ér~t des chofes , pourquoi fubordonner au
fi)ft d'une .preuve qui ~e peue être relative qu'à
la re'connoHfance , Je ' lugement de toutes les
autres qualit~s ? Etoit-il nécelraire de fçavoir
fi la reconnolifance ea valable, fi les deniers
Olle éré comp'tés, pour fe décider fur le tellament & tur la défemparation provifoire ? Pour.
quoi Je Juge n'a-t-il }J~S prononcé fur Ja vali ..
dité de ce teaament l Si cet aéte ell nul tout
eil dit; Lerda n'a plus rien à prétendre
dès
lors la preuve ordonnée ea p,urement frufiratoire
& ne peut abfolument fubfliler.
.Rien n'ell plus fdcile à réfuter que ce premIer moyen. Nous convenons que le Lieutenant auroit très-mell fait de fubordonner la
de,?ande en caffation du teilament, ainfi que
celle en ,dé~emparation provi~oire , à la preuve
de la nurn:r~tlOn des 15,,00 hvres. Ces objets
fone trop dllllOéts pour eere confondus. Ainû
fi )~ L,ieutenant avoit dit ou jugé que fi les
~ 5°0 lIvres n'avoient pas été comptées, le tef.
~amen~ ne vaudroit rien, & qu'au cas contraire
Il, ~erol( valide, il auroit rendu un jugement
ndlcule , nous l'avouons.
Mais cet~e fuppoficion eft trop abfurde ,
POllf pouvOIr être fuppofée. Auffi quelques ef~orts que l'on faflè, on ne parviendra jamais
Lperfuadec qu'elle ~xiile dans la Sentence. Le
1eutenant n'a pas [ubordonné le fort des au-
•\.
&
•
(
1
�13j"'
21
20
,
, a· la preuve ordonnée. Il, aft feule.
tres qua l ,Ites
ment fupercédé à leur jugement , JU ques à
ce que 1adite preuve [oit faite; hon pa~ pour l,a
r.'
r
' a,r
.I3ue
lerVIr
la de'cI'fion fur cette
, ' qualIté, malS
pour fixer fes idées & fes prt?cJpes [ur ,la détou. des l 500 II'vres , & Juger en[uJte
e1aratJon
.
tes les qualités par un [eul & même Jug~m~nt,
La Cour a vû que toutes les dema?des etolent
jointes aux fonds; le Lieutenant n a pas voulu
les en féparer. Il s'dl: dit que la preuv,e régu.
liere & jufie qu'il ?rdo~n~I~, rapportee dans
lè mois, il jugerolt definttlvement to..u~es les
demandes qu'on avait p~rtées à fon 1 nbunal.
Ainfi il a fufpendu, malS non fubordon?é fan
jugement à ladite preuve. C'efi ce. qU'lI faut
bien dillinguer, & c'ell néanmOInS ce que
Lerda tâche de faire confondre.
Le Lieutenant d'Arles n'a fait dans ce pro..
cès que ce qu'il fait tous les jours dans les
autres , que ce que font tous les Tribunaux
de la Provence , fous les yeux de la Cour.
Quel mal, quelle irrégularité y a-t-il à vouloir être éclairci [ur une quellion &: à atten·
dre que les éclairciffemens foient rappor~és ,
pour [e décider [ur toutes les autres qualttés,
da~s le même Jugement? A défaut de Loi, o,n
invoque la rai[on contre notre fyfiême. MaiS
bien loin d'être contraire à la raifon & aU
bon fens , la Sentence y efi en tous points
,
conforme , fait dans l'ordre général des prw·
cipe's , fait dans les circonfiances particulie re s,
En principe rien ne répugne à ce qu'une qlla·
lité retarde le jugement des autres; dans les
circonfiances particulieres, parce que Ler~a
demandolt
•
demand?it des ch~fes trop injulles pour qu'on
pûc craIndre ~e lUI po~ter un grand préjudice,
en renvoyant a un mOlS ' fa condamnation. En
effet cet Adverfaire demandait les effets
le
trou fièau d'Anne Pelet, qui avoit ét é m;riée
f~n s ~ontrat de mariage, & qui à cet égard
n avolt abfolumenc aucune reconnoifiànce. Il
demandoit l'exécution provifoire d'un teilament qui au moyen des expilarions avait été
exécuté du vivant de la tefiarrice & avant
même que l'aEte exifiâr. · Le Lieutenant connoi{foÎc Lerda ; il fçavoit à quel homme il
avoit à faire. Il n'avoit pas oublié que ce
Md rel ot éto i ~ aulIi habile fpilate ur que captateur audaCIeux. Les preuves de l'information l'avaient frappé; il fçavoit à quoi s'ea
tenir fu r le compte de Lerda & de fon hon.
nê te fdm ille. Or da ns ces circonfiances & en
fuppofanc ce que nous n'admettons pas que
le~ regles s'y oppofafiènt , nul doute q~e le
Lle.urena~,t ~uroic,rû pa~èr par deffus le
petit prejUdICe qu Il aurolt pû faire à l'appeliane.
•
Si 4uelqu'un avoit à fe plaindre de la Sen..
tence, ce f7roic bi.en plutôt le fieur Vive, que
fan a~ve~faIre, L>~nterlocution préjuge, c'eft
un pnnclpe certain. En ne prononçant pas
fur la validité du tefiament , & en ordonnant
l~ preuve, il n'e fi pas douteux que le fieur
VIve a d~ regarder fa requête en caffatioa
c?mme reJettée & cela revient à ce que nous
d,lt ~erda. Mais ce grief ferait pel'fonnel à l'intIme &. fun adverfaire n'a pas affurément le
drQit de le lui oppofer, relativement au tef-
F I
~·_I
,
,, -
/
�,
1
22
talnent; mais ce jugemen~ qui préjuge la qua.
lité tilt [eRament, ne préjuge pas celle de la
défemparation des effets, accendu que la re.
cbnnoi!Iànce peut être cafiëe, fans que le fieur
Vive foit pour cette raifon autorifé à ~efufet
les effets. Si la preuve n'eft pas remplie , la
reconnoi{fance peut être cafiëe ; & en même
TemS le teftament d'Anne Pelet confirmé &
les effets accordés à Lerda , en fuppofant qu'il
ait d'ailleurs droit à les demander.
Il n'y a donc ni injullice ni irrégularité
dans la Sentence. Le Lieutenant n'a pas pré.
jugé les autres qualités , il ne les a pas fu.
bordonnées à l'événement de la preuve. Il a
feulement voulu fçavoir à quoi s'en tenir fur
la reconnoj{fance , avant de fe décider fur les
àutres qualités. Nulle regte , nulle raifon n'ont
pû empêcher qu'il renvoyât à un mois le Juge ..
nlent d'une qualité qui pourroit être différé
fans préjudice. On a donc grand tort de s'en
plaindre.
Nonobftant ce , Lerda prétend encore que
filr le pied de la Sentence , la preuve de la
numération influera fur le Jugement des au·
tres qualités. Voyez, nous dit-il, la Senten.
ce, ne porte-t-elle pas qu'avant dire droie à
l'~xploic libellé, à ma requête & à celles de
Vive, la preuve fera rapportée? Or donc fi
on veut fçavoir ce que contiendra l'enquête,
avant de dire droit à toutes les fins, toutes
les fins font donc {ubordonnées à la preuve?
Cette obîervation n'eft que la reproduétio fl
de celles · que nous avons déja réfutées. Dé~
clarer qu'avant dire droit à toutes les requê~
2.3
tes, on veut avoir des preuves d'un fait re ..
latif à une de ces requêtes, ce n'eft pas dire
que la preuve qu'on ordonne , fervira à les
juger routes .. Le fieur Vive dit que la reconnoiffance étolt une libéralité; que les 15°0
liv. dont s'agit, n'ont jamais été comptées. On
fournet Lerda à prouver le contraire avant
dire droie à toutes les fins.
A quoi peut-on appliquer cette preuve ?
Au feul o~Jet auq~el elle eil: relative. Or quel
eil: cee obJet? C eft la reconnoiffance. C'eft
confondre toutes les idées; c'ell: prétendre
démontrer
une abfurdicé, que de {outenir le
.
contraIre.
Mais indt!pendamment de toutes ces raifOAS, la c1aufe de , la Sentence , qui porte
qu;. la. ~reuve de la numération fera faite fans
preJudlcler aux droits des parties, & aux
moyens par elles re.fpeaivement avancés
ni
leur rien attribuer de nouveau , n'expliq~e-t
eHe pas bi.eù j'intention du Juge? Le procès
.ne r He-t-Il pas en l'état où il était au moyen de cecte réferve ? Ne pas toucher aux
droits des parties , ne pas toucher à leurs
moyens, n'eH-ce pas dire que la preuve ordonnée n'Influera que fur la qualité à laquelle
elle efl télative? Cerce difpofition n'aurait..
elle pas dû prévenir l'obj eaioIJ ?
Eh! à quoi ferr-il de dire que cette claufe
eft prohibée; que les Juges n'ont pas le droie
de s'en fervir ? Cela nous priveroit.il du droie
de nous ~~ pré~aloir , à l'effet d'expliquer ,
d~ fixer 11ncentlon du Juge? D'ailleurs efi.il
bien vrai que les Lieutenans ne puifiènt pas
1
�g
24
.
,
.
rérerver les droits des partIes ; qu on VOIe
toutes les Sentences interlocutoires qui fo ne
rendues & qui pafiènt fous les. yeux de. la
Cour , y en a-t-il une Çeule qUI ~e contIen.
ne la clallre fans préjudzce du drolt des par~
ties ni attribution d'aucuns nouveaux? La
Cou; caife-t-eUe ces Jugemens ? Les Plaideurs
les plus chicanneurs ofent - ils feulement s'en
faire un moyen? Non fans ~oute ; c'eft un urage
général, un urage néceifalre, reconnu tel, &
qui a fait loi par:ni nous. ~ue, Lerda tente
de le renver{er S'Il ofe; maIs qu en attendant
r"
il nous permette, de nous en lerVlr,
a l' e ftet
de prouver, qu'il interprêce très-mal la Se,n.
Cence dont eft appel , & que fon premier
Grief eft une pure chicanne ? .
Ainfi donc la Sentence étant connrmée , on
procédera à l'enquête & fuivant les preuves
qu'elle rénfermera , on jugera ,le fonds, ~ ~~ec
lui les demandes incidentes qUI y ont ete JOln.
tes, fans que l'ordre judiciaire, & encore moin$
la J ufiice , fouffre d'un retard qui n'eft deve ..
nu fi long que par le fait de Lerda. Palfons
à fon fecond moyen.
La preuve de la réelle numération n'puroit
pas dû être ordonnée, nous dit Lerda ; elle
réfilte aux principes. Dans les cÏrconftances
parriculieres de la caure , on ne devoit pas
interloquer. Nous c.onvenons bien qu'en thefe
générale les reconnoifiànces que fe font les
conjoints pendant le mariage, font prohibées,
mais il n'y a que celles qui portent des ca ..
ratleres de fraude & de fu{picion , qui fonC
pré ru mer que la reconnoitrance eft purement
,
gratulCe.
25
1
gratuite. Ainfi lorfqu'on a lieu de penfer
qu'elles ne le~ ~on,t pas, lorfqu'il y a des cir.
confiances qUi IndJquent que la reconnoiffance
eft fincere, on 'n'exige pas la preuve de la
réelle numération de la Comme. C'ea donc une
iojufiice que le Lieutenant a faite que de foumertre, Lerda à la rapporter.
Nos principes - gênent notre adver{aire. Il
eft facile de s'en convaincre, en voyant les
efforts' qu'il faie pour s'y foulhaire. Mais ces
effores feront vains. Toute reco'nnoiifance paf. '
fée enCre conjoines cft cenfée libéralité , jufques à la preuve contraire; à moins qu'il n'y
ait réelle numéraeion; ençore bien des Auteurs
ont foutenu que ce n'ell: pas une raifon toujours fuffifante pour difpenfer la femme de la
julh6er, & qu'il faut que les circonfiances concourent avec la déclaration du Notaire pour
que la numération ne foit pas cenfée fimulée.
Aioli do·oc il fa lit reconnoÎtre la maxime
dans fon entier & ne pas chercher à en reftrajnJre l'application. La reconnoiffance faice
confldnte matrimonio, qui n'ell: pas confi rmée par la morc du mari, n'oblige les héritiers à' la refiitution de la fomme , qu'autant
qu'oIl en prouve la réelle ntlmération. C'efl
un principe univerfèllement reçu, dic Me. Co.
chin tom. 2, pag. 581, que le mari, par fa
feule reconnoiffance depuis 'le mariage, ne
peut fi conflicuer débiteur envers fa femme,
& que dans ce cas il eft abfolument néceffaire
que la femme juflifie d'ailleurs d'où procédent
les deniers.
Ce n'ell pas que les circonfiances
G
de la
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Vive. Il ferait vrai
caufe effif.a~ent e ~eflllrller fur la quefiion de
le aIt peut, ln
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dto,it, ans qu fi ~ 'Sc c'eft ce qu'on va dé-,
mOl l1S bOennnepPa;c~~~:;t les circonfiances qu'il
mo rl cref
Cc
fait valoir ~ansl.ra dl,fff.~uet· obferver qu'il n'a
En premIer leD
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'Il
...!as pour l Ul,
cee qui pourrOlt' I r donner 0 e
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à la reconnOluance.
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a i,.. fcon contrat de
Quan d p,
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, , q u'iell e fe confiltuolt les , rOles
a annonce
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& ~ ~cheoir elle a comme annonce qu 1 pouvdit fe fair: que fan mari eût q~~lque chof~
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alors
la,reconnoIilance , qUI
a, recevon:,
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fernble n'être que l'exécutIon d~ contrat , e
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l'.ur.pe.G.
Pelet
n eft pas dans
InOlns
Il
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~L e • Anne
,
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'â p~llI
.r.ql.u 'Lll
ce cs,
c: e s'eft manée fans contrat e
~ .lb-'
&, -que ce n'eft que plus de 12 ans
mà n"oe ,
. , . C' f.' 1
~' .
u'bn s'èfi hnaglne de lUI laue a ue a
apres , q
l
' à 'Û t
declaration d'o nt s'agit. MalS voyons
pre en
l'es confidérations, les circonfian~es preifantes
que Lerda fait valoir pour étabhr que la rec6nnailfanc'e doit exifter par elle-même.
D'abord il tranfcrie cette piece tout ,au
long" & c'ell. en quoi il a commis une cres,grand'e imprud'ence. En effet la le8:ure de cette
r'eco'tJ'Noiffàt1t:e fuffit pour prouver qu'elle ne
cache qu'une libéralité déguifée? point de ,n~
m'éracrôn, point de détail, à ralfon des epoques {]'es payemen3, de la valeur des ~o.mmes.
Les 'càufes qu'on donne à la reconnolflance, t
font vifiblement controuvées. C'efi de l'argent
envoyé en diffêrens tems par fes parens , donA
'
1
Q
,
,
1
l
27
né par des perfonnes de confidération. Cela
annonce-t-il quelque chofe de réel ? Quand
des parens payene des droits , on fçait d'où
procédent ces paye mens , en quelle qualité on
les faie, en ?uelle qualité on les reçoit. On
donne des qUlCtances ; on connoÎt tous ces
détails , on les fournit. Mais fi de motifs pareils à ceux de la reconnoiffance de Vive
légitimoient la déclaration qui les contient:
la Cour n'auroit jamais eu des reconnoitran ..
c~s à caffer. Cependant on voit par l'Arrêt
ci-deilùs rapporté que nonobfiant la déclaration faite par .le mari,
que, les 1200 livres
, ,
reconnues avalent eCe payees en chevaux,
molets , armes & contribucions, la reconnoif_
fance ne, prouva rien , & qu'il fallut jufii..
fia le f.ue que le mari avoit déclaré dans la ..
dite reconnoiilànce.
Ee en effet, fi p~ur fé fou{lraire à la Loi
il fuffifoit d'imaginer des caufes, de fuppofer
des payemens antérieurs, il eût été très.inu_
tiie que le Légiflateur déclara nulles les reconnoiffànces faites entre conjoints confiante
matrimonÎo. Mais ce font ces payemens , 'Ce
fon~ ces caufes qu'il faut jufiifier, & qu'on ne
crolt finceres que lorfqu'ils font démontrés tels.
Il eil certain qu'Anne Pelee éeoit d'une très ..
honnête famille , nous dit Lerda. La preuve
en eft au procès. Nous l'y cherchons . mais
DOu~ ne l'y trouvons pas. Nous voyons ~u'elle
~voJt Un neveu TonneJJier ; ce font-là toutes
~ preuves relatives à l'honnête famille d'Anne
ayions connoÎifance. L'on
b' dont. nous
'
/cCnt.let,
zen, aJoute .. t-on , que les parens devoient
.,
:
1
�14-
2.8
lui donner quelques fecours. On, ne fent ~as
cela. Il ea au contraire plus facIle de crOlfe
qu'une fille étrangere , fortie toute feule &.
fans' biens de fon pays, ait été. abandonnée,
oubliée de fes parens. S'il en eft autrement
on doit pouvoir le prouver.
2 '!. Anne Pelee était Pro teflan re •. C'ell: encore Lercla qui parle; elle fit fon abjuration,
& ['on !fait que dans ces occaftons les perfonnes pieufos Je réunifJent p~u,r faire un ,fort à
celle qui embrq.jJe la Relzg zon Cal~oll9ue &
lui conftituer une dot. On ne fçait. r1e~ de
tout cela. Qu'il fe trOUve des ames pleu(es &.
charitables qui puifiènt faire des aumônes dans
de pareilles occauons, à la bonne heure. Nùus
fommes b;en éloignés de ne pas croire à des
bonnes œuvres de cette efpece. Mais que to ules fois qu'une fille fait abjuration ; il Y
. tes
ait une dot connituée en fa faveur; mais qu'il
fuffife de dire: j'ai fait abjuration, donc j'ai
dû avoir une dot, donc la reconnoi{fance qu'a
fait mon mari , ea uncere , donc il ne faut
pas me foumettrc à la regle générale , c'ell
ce qui ne peut pas être férieufement propofé.
Qu'on prouve qu'il a été fait des aumônes,
des payemens à Anne Pelet, que fon mari a
reçu les dèniers, on aura rempli le vœu de
la Loi ; mais tant qu'on n'aura que de pa ..
reilles préfomptions à propofer, on ne doit
pa~ fe ' flatter de donner l'apparence de la vé·
rité à la reconnoiffance. Et d'ailleurs fi réel·
lement lors de fon abjuration Anne Pelet eût
reçu une dot , en aumône , elle fe la feroit
connituée en dot ; fon abjuration étant ainfi
que
29
que nouS l'avons dit, antérieure d'envir
. r
'1
on
eux
ans
a
Ion
manage.
1
n'y
'
a
eu
.
,
cepencl
d~nt pas m~tJ,ere a, contrat civil, puifqu'il
n en a pas ete paff"e.
, En, tro~~eme li~u, Vive étoit fans bien. 11
n ~VOlt ?1 Indu~r.le , ni re{fource. Anne Pelet
lUI appr:t le m~t1er de Parfumeur. Avec l'arg.ent qu elle lUI apporta, il acheta une bou..
, tique. Anne Pelet fortit toute jeune de fon
Pays, apprit le métier de Parfumeur à fon
mari! Ce.la eft affez plaifant. Mais où l'avoitelle ~pprlS elle-même? Etoit. ce en SuiŒè ? .
Ce n eft pac; de ce Pays que forteqe ordinairel.neot les P.arfllmeurs. Mais quand cela fe~olt ; q l1and ,Il feroit vrai que Vive étoie pauvre & fa.ns. etat (ce qui n'ell pas), tout cela
pr~uve~olt . lt que fa femme étoit fiche & l'a..
VOlt , mis à même d'avoir un métier? '
1'. ~l eft notoire qu'Anne Pelet n'avoit jamaIs vecu en bonne intelligence avec fon mari
0 .0 com~~en.d qU'l.In homme du cara8:ere d;
Vlve , f1 etolt pas fufceptible d'être attendri
& gue q~~[)d il a reconnu avoir reçu, il fau~
crotre qu Il n'a reconnu que la vérité. A cela
flOU ' répondons qu'Anne Pdet avoit nommé
~oo .mari , fon héritier. Ella avoit fdit un legs
a Vive, fon neveu: Ce .n'ell: pas là une preuve que les mauvaIS traitemeos fuffent contimIels •. En les fuppofant vrais, cela n'empê ..
cheroit pas que dans un bon moment ce mari
n' eue
" pu cher·cher à reconnoitre fes tores
& a'1 es C
'
raire
oublier. D'ailleurs Vive au'
mom enC . ou' r .la lemme
c
'
elt morte, & quelques mOlS avant qu'il mourt1t lui.même , avoic
H
.,
.
.•
'
1
•
�'14iI
30
r.
une ame a, 1311Ver,
comme a' 1" epoque cl e 175 r,
t"€ms altq.uel il St la reoonnoiifance. Or il a
déclaré bien pofitivelnent que la reconnoif..
rance n'étoit qu'une libéralité déguifée. POur_
,quoi donc donner de la confcience au fieur
V~ve quand il a fait fa reco~noiifance, &
lui en refufer quand quelques Jours avant fa
mOlt il la révoquée? pourquoi donc venir nous
tOppo[er des mauvais traitemens qui ne font
.attellés que par des certjficateurs fufpetls,
& qui d~aille.u,rs, en les fuppofant vrais 1 n'ont
1antais été re'Connus comme une caufe capable
de rendre irmtile la difpofition de la loi que
nous invoquons?
La derniere circonfiance que Lerda releve,
eft bien faite pour terminer cette fuite d'i.
nurilités qu'il a entatrées dans fa défe nfe.
Anne Pelet, nous dit-il, a fait un tefiament
en 1771. ~ & elle y affura que les 1500 }iv.
que fon mari hai avoit reconnues, ne falfoient
pas la moindre partie de fan bien. Mais de
bonne foi ell-ce là une preuve, efi-ce là une
€trconJlance à laquelle on eût dû s'attacher?
Le foin que cette femme prit de faire cette
déclaration, annonce bien la crainte qu'elle
confervoit fur l'effet de la reconnoiffance;
mais d'ailleur!; fe fait-on des titres à foi-méme, &. s'il eCl: vrai qu'en principe la numé ..
rsdon des l500 liv. ne puiffe obliger l'héri.
fier de Vive, qu'autant qu'elle fera jullifiée,
3-(-00 pu croire qu'Anne Pelet a pu difpen (! r
fon héritier de la néceffité de donner cette
jullificacion, en afIùl'ant dans fon telhmenc
que la fomme lui appartenait? Ce ferait pouf.
fer l'aveuglement bien loin.
o
1
31
C'efl néanmoins d'après toutes ces circonf..
tanCes que Letdà paroît ou feint de paraître
convaincu qu'il n'ell pas poffible de conferver
le m(J)indre foupçon fur là fincerité &. fur la
légitimité de la tecolnno ifi ance de 1751. Nous
crdyons ~u contraire '. q~e fi. les circonfiances
ont jamaIs pu rendré ltldlfpenfab le U\1e preuve
qùe la loi exige, & que les Arrêts ont ordonnée dans tous les cas, ce font celles qui
fe rencontrent dans la caufe. Jamais !'occafion
de faire ufage du ' principe que nous invoquon!!, ne s'ell: préfentée plus favorablement
que dans ce procès. C'efi une fille éc rangere
qui fu it de fun Pays; qui fe matie fall's contr at civil; qui fe fait fa ire une reconnoif.
fon ce dou ze années aprè s fon mari age; qui
fa it d Iloer â cette reconnoitrance de s caufes
in vrai Cembla bles vifiblement fautres, & décla·
ré l: s telles par furt niaI i : or fi l'héritier d'une
telle perfonne peut être difp enfé de vérifier '
la té elle numé rat ion des dehiers reconnu s, à
qui faudr a-il déConnais impofer l'obligation
de la j ufilfier ?
E lfin , pout derniere relloutce, Lerd a nou s
op po fe une fin de non recevoir. Suivant lui ,
il n'y a q lJ e les créanciers du mari qui puif.
fent exi bel la preuve de la numération, parce
que ce n'eCl: que pour frauder leurs droies
que l'an fe décide ordinai, ement à faire de
pareilles reconnoifiànces. Or, au cas préCent,
c'efi l'héritier, & non le créancier du lieur
Vive, qui nous conteCl:e la fomme; donc il
faut le débouter de fa demande.
Cette fin de non recevoir nous avait déja
-
•
1
�\
été oppofée, & nous32..
l'aVIons re'fiutee dans
notre précédente Confultat~on. I?'~bord nous
avons pour nous une loi qUI ne dlllmgue pas,
& l'on fçait que là où la lo~ n'~dmet pas de
dillinétion il n'eil: pas permIs d en propofer.
Les Arrêts' ont même condamné cette fin de
non recevoir. Les préjugés que rapportent
Baquet & Bonee, font rendus en faveur des
héritiers. Ainfi donc cette fin de non rece.
voir eil: tout.à.fait chimérique, & on peut fe
difpenfer de nous l'oppofer.
Le motif de la loi qui exige la preuve de
la numération réfille même à cette fin de
,
. é
non recevoir. La juil:ificaeion n'eft eXIg e que
parce que l'on regarde la ~éc1aration du ~a.
ri comme fufpeéte. La Julhce veut fçavolr fi
fous l'apparence d'une dette, on n'a pas dé.
guifé une donation. ~r la don,at!o~ .é~ant fans
contredit nulle, relattvement a 1 hentler, tout
comme vis-à-vis le créancier, la preuve qui
tend à juftifier li la déclaration n'eil: qu'une
donation , doit pouvoir être demandée par
l'une comme par l'autre.
On veut que l'Arrêt rapporté par Bonet
ait confacré cette difiinétion. Nous préten ..
dllns au contraire qu'il l'a condamnée, & il
noùs femble qu'il ne faut que connoître ce
préjugé, pour fe dire que nous ne nous tram ..
pons pas. En effet, lors de cet Arrêt, c'étoie
une femme qui plaidait contre les enrans du
premier lit de fon mari, auxquels s'était joint
un' créancie,.. Entr'autres raifons qu'elle faifoit valoir, elle difoit qu'au tems où fan mari
avoit faie la reconnoiifance, il n'avait poieft
1
de
3~
de créancier & conféquemment que la reconnoilfance n'étoit pas fù{peae. Si cette diClinetion eût produit l'Arr~t, on eût purement accordé 1.1 fomme reconnue comme une dette &
en fan entit!c ; mais 1'Arrêt fic le contraire.
Elle coofidera (..ette reconnoilfance comme une
libéralité confirmée par la mort du mari; elle
en ordonna la réduaion , jufques au concurrent de la portion du moins prenant des enfans du premier lit; d'où il fuit que bien loin
que la diClinétion que l'on nous oppofe
l'rodui: ît fon effet ~ elle ~ut au contraire. r,ei ettée. SI la Cour l'eut admlfe , la reconnolfiance
eût été confirmée , néanmoins elle ne valut
que comme donation, & c'était canCre des héritier s que la femme plaidoit.
T out ef! donc dit. Lerda trouve contre lui
le fait & le droit. Ils fe réunilfent pour prouver que fi jamais il a été nécefiàire de détruire les foupçons que l'on peut avoir contre
une r'econnoiffance faite entre conjoints conftante matri'1lonio " c'eLl: dans cette occafion.
D'aitlelll s Lerda & fa famille fe préfentent li
peu favorablement , ils exécutent un titre li
vifiblement capté , arraché par des intrjgues
& des artifices li condamnables, ils ont commis des expilation li criminelles & fi bien
prouvées , que s'il éroit poffible que cetCe
caure préfencât quelque d~u.te , il faudrait les
franchir , en haine & en punition de leur
odieufe conduite.
Dans ces circonllances le fieu&: Vive efpere
de la jullice de la Cour; qu'elle s'empreffera de confirmer une Sentence jufie, confor-
1
1 ~
••
.,
1
�34
me aux principes, & d'anéantir les libelles diffamatoires donc cet intimé n'a pas cru pou_
voir fe djfpenf~r de demander la fuppreffio n •
•
35
Mt. le Confeiller DE THORAME, Corn ..
miJfaire.
pondy quelle avéc proficé du moment que fo n
mary .er.é ~orty pour fe fauver comme une pauvr: pnfIoOJe ~ fanaler ~ Lopital & quelle
fal~e f<)n deVOIr ~nve.r DIeu pis que dans fa
m~lft).n ne pouves ~al,re fes ~aque la defI'us je
lUI dIt de retourne a fa malfon plufleur fois
elle me dit que non & quelle avec trop foufer ~vt:c (on mary dans lintervale que nous
parlions enfemble Mue. Jouvenal parut qu'il ve.
noÎt du marché chargé dindiene il favanfa aupr~s de nous ~ pria la femme du fleur daller
dans fa maifon après plufieur fois inutilement
elle nous dit quelle voulé aler a lhopital &
que la elle poura fe confefer donc il ne pouvé~ pel: dans fa maifon qu'il y avec plufieur,
enr,ëe que lle navet fes paque à caufe des rnauvdis tretement ~e fon rnary: ne la pouvant
te((),lJefre à rerou/ner à fa maifon, la fille de
!ouvenal la conduilit à l'Hôpital fur ce arrigle
. l '.1:0 (e pas davan~age .m.ais comme jeté famille d ns cette malfoll J,n vu tt ès {ouvane
que le Geur Vive maltraité fa femme, la traité
de P .... de G.~ .• & quelque il lauré frapée
fan moy;. en foy de . qoy jai fait le préfant
p~ur ,fervJ~ de" remontage le 10 avril 1775SIgne ChaIX 31Oé.
Certificat du nommé Chaix.
Certificat du nomm~ Clzisfre.
Je cleclare avoir veut un famady dans Je
mois d oGtobre 1773 après midy fonnet la fem·
me du fieur Vive a la ruëe allant au Jefuite
comme elle cété paré comme un jour de grand
fete je lui demanda ou elle a11et elle me te-
Je declare avoir entendeut de Monfieur Vive
not1re voifein quil avoic receut de fa femme
de la par -de. Monfeignieur Larcheveque de
Jao[on de cette même Ville une fomme dargant & pareliemallt de Madame d'Avignion de
CONCLUD au fol appel , avec renvoi &
amende' & de même fuite, à ce que faifant
droit à 'la requéce incidente du fieu~ Vi~e du
J 777, les certificats commun.Iqu.es par
Lerda en caufe d'appel, feronc remIS fIere le
Greffe de la Cour pour y être & y demeurer
fupprimés cOmme calom?ieux & inj~ri~u~.à la
mémoire du feu fieur VIve, avec InhlbICIons
& défenfes à Lerda d'en produire de pareils
à l'avenir fous peine de punition exemplaire;
&. fera ledit Lerda condamné en outre à 100
d'aumône applicable à telle œuvre pie que la
Cour trouvera bon, pour réparation du tort
fait à la mémoire dudit Vive, à tous les dé.
pens & autrement pertinemment.
~ AGUILLON, Avocat.
,
•
REVEST, Procureur•
•
.•
1
�r
6
~
3 d
Madame la Mar.
Maligay &R pare le,man:ou~ dun jelle de cha.
uife de ecomartwe
M r'
q,
nee
comme eII e etol'e Protefiante que
ft fi onlel.
nieur luy faie faire juremane de oy u,~quoy
g,
1
Oc reeeut de fon peu une
il aVOIC receut 1 aVOI '1 1
avoit reconeut
fomme dargane auquel 1 ~y
l'
&
1 Ivre
1 f.
en tout 1a fcomme de quelOze cent
11.0l't malade la force de'fc a ma tre 1
.
1or fcque Il e en
h bl'
d forcir de fa mal on auque
~er la ,0 Ige e r ûnance elbnt une femme
Il n'avOIt aucune lU
'1
' como dee cl e la
r par au maltreflement
qUl
eln
"
e r ' & li
rans elle il ne
1uy lalolt
" ferolt etolt tcun
Il. elle qUl la mit an na ure
(ocheteur que eelL
, ,
& furquoy jay ligne le prefant te,molg01a~e ~
Arles cet 26 mars 1775 ligné Chlsfre a lOrI.
ginal.
Second certificat du nommé Chisfre.
Ayant hou1Dlie dans la declaration ce qu~l
fuit a ant veut la famme & Ihomme nom,e dlc
la Co~r fefur de matela je lay ve.ut fortH de
fa maifon avec de dame gane ~laln~ du lieur
Vive au quel lui donne pour fohlita~lOn de te,"
au quel J'ay antandeu qUil troverOle
"
mOlgOlage,
ue de
de temoig an pelan & que cell: nefi q
mandien quil luy ont fervit an le peyan & c~
nefioit que de perfonne quil e~oit d,an,s fa m,a~
fon pour luy faire tout ce qUII plalfolt ,a fa1k
dont cela etoit tout de perfonne fohût~
p~iée jay figne le prefant fertificat figné CIfhe
à l'original.
°
Certifica
1
•
4
) 37
....~ .,
1\
•
Certificat du Sr. Benet-
,
,
,
Comm~ voifi~ c'hàritable r à donné
fecour aux
perfonne ,afRigée jay e~es prié de veillies , Mademoifelle Vive etant malade dans la maiCon
de Jouvenal Lerda, laquelle dans 'fon bon Cens
& memoire a dit Monfieur, en linterrogeant
au ' fujet quelle etes malade chez Lerda & elle
a repondu que fon epous la maltraités de la
dernier~, façons ,& , quil avoit eu reCOurs a l'hopital, mais comme bonne Bourgoife de notre
Ville la porte l'H?piéal luy a etes refugée.
Alors la bonne Demoifelle Vive fe faite porter par un Porte faix jufq~e chez Jouvenal,
la nuit que j'ay eut l'honneur de luy preter
tout le fecour quil lui etoit nefecaire dans
fa 'malad~e ils ma dit Benet vous ne fauriais ,
croire ,touc ce que ja}\ fouifert etant avec
luy, d~li air d'emportement ils commanca a
me di,~e, 'que fon . epoux luy avoit fait fautoir
troif enfant dari fon corps , quil foot tous
morc avant l'heur~ -de fa naiffànce par le mauvais trai't ement quil luy faifoit qu'une autre
fois et~nt dans de païx etranger après avoir
,reller trois a quatre jour dans une Auberge ,
ils fit' d~lrenge à l'Hote de luy donner aucune
munitéÏon de bouche en difant à fon Hote que
.elle etoit .une P.... quil avoit trouvé en
routte ~ & quil ne vouloit plus la nourir, enfin cette' bonne Demoi{elle ils m'en die tant
,~ que la riJemoire me f0l!rnis p,as alfes pour écrire
toute , la tragedie qu'o~l lui a etois jouvée de
la pat de fan epous & ainfy ja prouve la ve ..
K
,
/
�2
l.~
mêmèa
' d
declare
ans l
a"
mal.
ri té de ce quelle
fon de Jouvenal Lerda a moy [eul- fur le mauvais traitemant quit en avais ' reçu.
A Arles ce 2.6. mars 1775', Sign~ Ben~t.t
Je dec1are avoir antancht djre de la prdprè
bouche du Sr. Vive que fa fame eto~t m~d', eff~
de quainfe cents livres & quell~ nen . pouve~
dlfpofer a ces plainrs & ,vol~ntes, .&. quel,le
pouvait fere des legats a
bon Iuy la~ble"
rait, &. quand' elle a fortle de fa meron , ce~
parce quit voûlet luy fere f~re un ,t efiamen,t
an fa faveur. Parcequi~ eteolt an d~ute qUIt
3n hut fait quelqun quil ne Je fut pouihgr.. ,
auffi ledit Vive a dit trés fouvant que fil avolt
taing fols avoit dobigation a , fa (emme" inp~ ..
n'ble audi~ Vive. davoir le bie,? de fa femme.
Car' il a tanCe
fa vie par' poifon 'par, enl~~f
par ecrafement danfans çans. le van~.fe ~ la"
mais la nomer par fon nom ]ufquçs au nefveu
la traitoit de P..... a le~emple de fon_.. oncle.
IIUI
Il feroit trop lone de raconter fe que ]ay vep
& antandu pandant lefpace ,d~ , plu~ ' g~ ) vin~c
ans que jay frecanté cette mefon clQnt Jay
ligné le prefant themoignage. Fait ~ ~r.le~ J,~
20 mars mille fept cent feptante falOq. Slg~e
GUIrand.
. ,.
'1,
Je tertisfie ancore avoir ouï dire au fréùr
Vive P.... que tu és je t~ mettray d~fio;rs
avec tes quainfe cents livres &. vatan àu dir
ble , ou bien jété doneray vingt Tainq éçus a~
pantion, jay ouï dire a ladîtte AOl}é ~~~et !l
9U1
'a
•
1)
..
plus de dis. ~nnées que jaurés pour mon
pdyS mes la RelJglon manpeche d) aller. Signé
Guirand.
Ya
.
Additiorz au certificat du nommé Guirand.
Cértlficàt du nommé Guiran~.
•
39
.4
Javois houblié de depofer que mon fils quil
dellèrt lEglife de St. Luciem an qualité de
Clair alanc avec le Prieur pour donner lex tré.
montion au lieur Vive a veu les te moins au tour
du lit , & an fortan de ladite maifon an a
trouvé un autre quil antroit & mon epoufe
laiant etré auffi follicitée par le lieur Vive
pour aller th l;' moigner an leuy difant quelle
fern.ie re comp~nfée & elle leuy refufa jay
all!h anrandu dire a un temouin que fi ledit
~,~uvenal .heulIè ?onnè des nipes que Jaditte
Vive avolt promiS a une de ces mandiaones
elle nauroit pas remoigné contre leuy , jay auffi
achepcé une chemire dune de ces mandjannes
que ledit Pierre Vive avait donné an recompanCe an la charfpnt de tenÎr le fecret.
J,e fertifie le dit temoignaje fi delfus. Signé
.•
GU1rand.
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U les pieces du procès pendant pardevant la Cour entre le fieur And ré, &
le fieur Monginot, aprè~ avoir oui Me. Darbaud:
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ, ESTIME
que la quefiion qui div ire les parties doit être
.incontefiablemem décidée en faveur du fleur
.André, & que ce n'eH qu'en perveniilànt les
principes ~ on en tâchant de [e prévaloir de
quelques confidérations particuIieres, que l'on
»eUt faire imprelIion. Mais fi ces moyen. oht
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réuni pardevant le Lieutenant 8( firent pancher
la balance en faveur de la pondérative du
chef, il n'y a pas à craindre qu'ils ?pérent le
n'lême effet pardevant la Cour, qUi ne COll ..
fuite dans fes déci fions que les regles & les
•
•
pnnclpes.
.
Le fait eft fort fimple. Le 1. 5 M~1 t 76 7J
le fieur André époufe la DUe. GarJane; il
réCulte du contrat de mariage que le lieur
Garjane lui confiitue 12.000 liv. '. fçavoir,
1000 liv. au prix des coffres, 4 000 hv. comp_
tant le refte en capitaux qui font indiqués,
,
r '
,
&. les 4000 liv. refiantes ne lont payees qu a·
pres le décès du fieur ' Garjane , (.onfiicu3nt)
(ans intérêt jufqu'alor s.
A la fuite de la même confiitution, » la
)} DIIe. Garjane affifiée & autorifée comme
» de{fus, c'~a-à-dire ~ de fan pere ~ s'eft conf·
)) tituée &< alIignée en dot tous les biens &
» droits préfens & à venir, pour le recou·
» vrement defquels eUe a confiitué le lieur
» André û>n futur époux fon Procureur gé·
» nécal & irrévocable , pour les exiger & re·
» couvrer de qui il appartiendra.
Il fft à remarquer que la mere de la Dlle.
Garjane était décédée ab inteJlat , que celle-ci
lui avoit fuccédé conjointement avec la Dlle.
fa fœur époufe du fieur Monginot ~ & qu'en
force de la confiitution générale faite du con~
fentement du pere, la dot de la mere devenait par con[équent exigible.
Elle ne fut cependant pas exigée ; tantôt I,e
pere promettoit de payer, tantôt il excipolt
J
d'une mauvaife récolte" tantôt il promettait
d'y avoir égard dans fan tefiament, & le tems
s'é~oul~i.t ,ain~ , ~ans q~.~ 1e ià.eur Garjane pere
fatlsfit a 1 obhgatlon qu 11 aVolt, contra.étée dans
le contrat de mariage de fa fille.
~ ~ Le fieur Garjane fit même plus : il fe laiffa
furprendre une difpofition en faveur de l'époufe du fieur Monginot dont il n'el. pas aujourd'hui queftion " & qui ,. établiJJànt une
inégali~é monltrueufe eIltre les deux fœu,r s,
donqe à la cadette une préférence i'njurieufe
pour l'aînée'.
,Un événement auŒ inattendu mit le fieur
André dans la nécei1iré de faire valoir tous
fes droits; il récl'frna fur la {ucceniofil du fieur
Garjane la portion des droits maternels lui
atférans, avec inrérêts depuis le jour de fon
contrat de mariage. Le panage entre les deux
fœllrs fut convenu; mais le ' fieur Monginot
prétendit, que quant. aux 'inté rêts de La portion afférante au lie~r André, il ne tes devoit
que depuis le décès du fieu r Ga rjarie ; il le
perfuada de même au Juge de Pellilfane, &
à la Sénéchauflée de cette Ville, qui le décida également de même, au moyen de. la voix
pondérative du Lieutenant : Voyons (i la Sentence a bien ou mal jugé.
Deux raifons principales font toute la défenfe du fieur Monginot , l'une en droit, & ,
l'autre en fait.
Celle de droit fera fans doute dans le cas de
cefurprendre par fa finguIariré : elle n'en
pendant pas Qloins la bafe du fyllême du fieur
r
ea
,
1
�4
1\1originot : la voici telle quelle efi ~ page 7 de
. lon Mémoire.
« Il !le fuffit pas que des biens foient conf.
» titués en dot" pour que le pere pe!de l'u1u.
» fruit de ces ·biens. Si relIt e.oft la faveur des
)) èonfiirutions dotales, il n'y auro.it plus rien
» à examiner ni à difcurer.
( Ne perdons pas de vue cet aveu, il eŒ
bien p-récieux & bien décifif pour la caufe;)
» mJÎs le pere conferve l'ufufruit des biens
» confiitués en dot, à moins qu'il ne renonce
» à cet ufufruit. Voilà, dit-on, le principe.
Ce n"écot pas airez que de le dire; au moiqs
falloit-il ' entreprendre de le prouver, tant il '
eil: contraire à la faveur de la dot, aux notions
générales, & j'on ofe dire, à la noto riété.
Après s'être ainfi mis à l'aife fur le principe,
· le fleur Monginot n'efi plus embarrafIè fur les
conféquences. Dès qu'il fdut , fuivant lui, que
le pere qui a conftitué une dot, ou qui a permis que fa fille fe la confiiruât , renonce formellement à l'ufufruit, il aura rai{an d'ajourer que
les rénonciations font de droit étroit ; qu'on ne
les fuppofe pas fur-tout quand il s'agit de dépouiller d'un droit acquis, moins enfin quand
il s'agit d'avantager quelqu'un qui certat de tuero
cajnando.
Enfin' par une inconféquence qui ne peut être
conciliée que par quelque effort de génie, la
confiitution de dot opérera bien renonciation de
la part du pere aux biens à échoir; mais non
pas rénonciation aux biens échus. Les biens à
échoir ne [ont [ouvent qu'un être de raifon ,
uJ1e
S
une c'bofe potlihle à' laquelle -()n 'renoneb :Plus
aifément qu'a~x biens échus qui font ~~rti1ns .
par la rénonciation ~ aulC biens · à ;venir il' ~~ n~
fait' qu'~JOc f~é~LJ~}oh qùe 'llb~ peut cf.>hlp~jer à
une fpe.culatlon ! de I Cémnrer~el ~ , ~J cette 'liiême
fpéculauon ne peat · pas pr{)fit~r'·.â· l'inilaiit f même
du cantrat. AuffiJ 1.,. bons -At2t~ars 1, ai~~ri' ~'ne
œ
..J
"
do nnen~ d,erret
·a\. la ''pre'CcenCë
' ftlU ' pere ou ~ roit
fa ~()lérance à la oonltitution .gé8er~le qU6 ct ~r~et
~'emp~rter rénonciatio~ d'u(ufruit fur les hi~~
a. v,crnlc ; !e C$1mtt:~tatellr léll~S .a8es d~ lÏ~o
néte an dit aucant' 1; 11 le dréPt ' i:fi: l doüè ruCb~te fiable.
."
,
rr
1" 1) c J r '
. Le l~ait ajoute ' u~e')'tlouveI1e 'fa~veur '3t2 ~rOit;
SI le pere a voulu donner -) Zôe>o U!V. ' il !l 'voGlIIJ
conferver ..1~ 'jouilf~lKe de- q~atÎ'ei'€~tte: ':i~fetv~
e~pOrte!iOlt au befolD la ieférverae 1 ufttfr<" atTs
bIens !Daternels? &t'~oitl tellemieni là: ià rv€ti~
table Intention des PiTti es 1j1qGe r~. fiêUfuAlitfte
D~a rje~ ~ .dem~~dê::'à , fon bèau-petb' pe~clâ:mole§
'3 années qu d "'a turvécu: à' fOff beâÙil'erC!-~
ohftrvantia fuhfefutQ bp(imQ l legum ùii'erptts~
Tout le fyfiême-,du - fleur Mongi'riot abbuÎ:i't
donc.
à,cesI ldeux
mots: <1u6ique[ la' Dtle. AiP '
L'_ r
,''
.
~
ure
la: lut conultuee les bIens mate;nêls du œnîen ~
teme~t ~e fon pere, comtne ' èotllpri~ . tlans ~ia
c;onfittu.tlOn générale'l lé pere -en. avot-f I(;epèn:.
d~Dt co~fervé l'ufufruÎc ~ par 'èela' lfeul qtPil
D yi avoIt pas expretrémelit 'reHanèé. Et'~~he
rçferve de 1'ufufruic des biéns mbterneî~Létolt.
tellement' dans, l'i~t~n~io~ d~s JP~rties ,q~éL le
&eur i\ndré a ladre Jouir ' fol1'(1)@au-p~re J?ël{.
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d~~ ~es . .I l annçes qu'il ! a furvécu au tttariage
d~ (~ .. (i~le. \
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L' 90 prévie}}t . f~hS peme quel. r dOIt e~re le
fyf.lçi:f' d,u fi,€!1'~ ~j1~ré , ~ l -'t_~mbl~n peu "I~ fer~
·4\ffi.RÜ~ de. d#ryir~ 1 c~lu... ,du! fi~u;r M~JJglnot;
·qH~ml ~n l~ (dqP9~dle rune : fo~ rde,s ! ,alnS orne ..
mens ~ont il . ~a .CilAcf)rél': .JI ' contra ne non-f~u ..
Je~ce~~ lçs prim~ip...e~J. mals teacore' .(è que Ion
am>;l)ç, les r.iq~~p ' ~Qplmijll~S .~J1 ! fait de dota..
tlP.IkI '
. 1i :.!
,1 ( ! ! l:' fil
•
t
Et~. eifCft~ ;qui ne fep~#.t r. ,pas furprls ,d,en ..
te~d'A que , le· peIle confittuant une d~t a.fa
fille, ou permettant que fa ,fille fe ,conftf.tue ,une
doc; en conferve encore" J, uftlfrult , s 11 n.y a
fQrmellem~pt renoncé. Que A:une. nlle nche
d~s . biens maternels ne fe. confiltuo.1t que ces
plf.,m~ bien~ r -91~te;pels., fans .par1e.~ d·'aucwne
faço.n r4'u~uf~~i~ I , \ le. pere', 1~, cqnfer~at; .qu~ le
maf,~ , ne JqUl~ g" r~en, q~. 11 fournlt·lul.meme
à ~OU{e' les <;~~g~s ~u manàge ' &. que l~ fe,?m,e
eut ainli t:uJ,.e · ,do~ dont le man ne JOUIrOIt
pas , t~ 'd~nt l~ pere ' j'ouiroitr, .'luoiqu.'il ne ,s'en
fut p~ e~prelt~tneat t~fer~é- rllufufrult? ,
, S~ la f,ulël.idç~ tontrpne ..,outes les notIons
que . tçys les hOSPaPes ont de lia ?otalif~, ~lle
n'en~9n~r~r~~ L'l?a~ ttnoini les pr~nuers ,pnnclfes
, d~ l~ ~~rç, ," par~er -qu~jl
des premIers pnn..
cÜ~e~..9Iu~ qui dit .dot" dit tranfport fait au ~ar~
à , e.C:Jt~t'd'ç1!.is:nJjr lui-m~~) pqur qu'il pudfe
p~~~ ~if~ment t~flnfp-Gtter 'les charges du mariage 1
~ diç}1 J>~r cQPf~q~et1t auai que le pere conien·
t"~F à ,la cQllilit~n d~ .dot. reno~ce par
eon{èquent à tout ufufruit; de mamere que
pas
en.
l
.
•
s'il lie fe l'dl: pas expreJément réfervé en .t
'.. '1 •
OUt
o~ e~ p.all~t1e, 1 n ell: pas polliblé que ~e mari
tl
~~ JOu,~ e ..~as, :parce ,. qu ~~l n'ell: p~s ::pqCli:ble
qu 11 ne JOUlae pas de la ~Dt t,de fon !lépollf~:
Tout leéteur ,fellt comnlen nous ditférn "
, d r. 1
..
1 •
. l" n$ a
cet
egar
lur
es
pnçclpes.
SUIVant
le
lieur
1\;'
.
1
1. ,
I ,,~on ..
gmot, e man n a 1 ufufir~it deS bien~ l'orift',' d' =?:.
'
• .,h"
1
d
é
tu s en ot, au preJ~ Iee uu pe~e ql;l'autilnt Ique
le pere y a formellement L'enon€é .', voilà dl't'1 1
.,
S'
(~
' 1 " T" ,
1 , e prInCIpe.
uwant nous, ,. au .cont~aire '
dès qU,'il y a ~ot faite Péf; ~~ ,pete u]( d~ ro~
con ~enceme,nt 1 Il Y a néce!faIfcrh~nt ~bsiic~tion
de 1 ufufruI,t de fa part , & il ne; pept .conferver
cet ufufrUlc ~ue par une réferve exp~e1f~. Si
~otre p~opolit.l~n ~fi vraie " il n'y a plus rien
a, eXaml?er "nt a dlfcut~r fuiya~t le lieur Mongln?t lUl-~eme; examInons 'donc le point de
droIt,'. pUllque c'eft de, cet, examen que dépend
la decIfion , & que c eft ~ ce même exam
que te lieur Monginot la fixe.
: en
Nous ne lui demanderons pas ' dans quelle Loi
dans 9u~1 auteu~ ou da·ns ' quel livre, ' il a puiré
«:et~e ldee ~nguhere, que le p'ere conferve l'ufu ..
frult des bIens conftitués en dot ' à m()ins qu"l
\ l' r. fi . d
'
1
Ile renonc~ a UtU rUlt es biens ainli conlHtués.
Il ne fallolt pas, ce femble, fe contenter de dire
voilà. le principe. ,II eft li connu que la doc' n'ed
c?,n~ltu~e au ma~1 qu'afin qu'il en jouilfe, que
~ e,tolt bien le molOS qu'en pervertillànt ainli les
Idees communes que noUs avons fur les dots
~n ne, fe conte?tat pas ~e fon propre fuffrage:
MaiS nous dICons plutot au lieur Monginot
partez des premiers principes , de la défin.itio~
J
,
"]
.,
9
,
1
�8
.
de la dot Sc de l~objet pour lequel elle en
conlHtuée, ~ alors vous vous é9nva~nCfez que
qui 'dit dot, dit défempa (atÏ?n en fonds ~ & en
fruits"aü \.mari pour l'~ider à (upport~r l~s charges
du"mar'iage. ,Et par conféque.nf qUI , dlt , ~ot . ~e
la part du , pere, d!t néceral.rement ab~lcauon
de l~ufuttuit qui lUI ,competoIt.
En-ce là le 'véritable pdncipe? ouvrons la
Loi 8( confultons la définition de.Ia dot, c'efi.
à-di:e·, ce que r l',on entend par ce. m~t dot. Si
ce mot dot équi~aut à cet autrë.J0ul«anc~ de
la part du mari' ..'Ie fieu! ~onglnot t.:on.vlen~
lui-même qu'il a tort, Il n y. a plus ~Ien a
examiner ni à difcuter, tout fera donc dit, &
cepettdant il y a apparence que nous ferons encore obligés de plaider.
Sans recourir à tous les différens, textes du
Code ou du Digefte q.ui nous défignent c~ que'
c'eft que la dot, n~us pouvons nou~ fixer à
la Loi, 20. cod. de Jur. dot. pro onerzbus matrimonii , y dt-il dit, marÎti [ucro fruaus doris
effi ,quos ipfe cepie ma~ifeflij]imi juris eft· ~.es
fruits de la dot appartiennent donc au man,
puifque les fruies font defiinés à l'aider à fupporeer les charges du mariage.
. Auffi telle eft la définition que tous les Auteurs nous ,donnent de la dot. Rogerius en Con
Traité 'de Dote chap. I. n°. 1. & 15, nous dit,
dos efr id quod veZ ejus patre mariro vel ejus
patri, propter onera matrimonii, datur, ut perpetUO
penes eum Jit.
Faduckius dans fon traité de Dote, fomm. 1.
nP • )~ i.. notis dit aufii que in jure no-jfro d~s ,ac..
czpuur
1f2.
9
ci.pitur pro ,fO dquod cauJâ matrÎmonii flflinendi
onera mantü atur.
Boffius en fon traité de la dot cap 1
d' UŒ
d .
• . nous
It,':r J qu~: n~r:zend ,O~IS accipitur pro fO quod
cal1.Ja m?trLmOnLl a llllUS onera fuflinenda datur marLto.
Ednfipn, ~errieleds/fien :fon DiB:ionnaire de Droit
, & , eIl. rauque, e mt la dot en ces term es ,
» c eu tout ce qu.e la femme ou autre pour elle
) do~ne au man pour en jouir & faire les
» frUIts ~ens pen.dant le mariage à l'effet d'en
» foutemr les charges.
.
,:
Si donc la dot n'efi. confiituée au mar-i qu' _
fin qu'il en jouiiTe, qu'a,fin de. l'aH:fer à fu; porter
les charges du manage
11 faut do ne -pe·
n '
"
c,ellalre~lent deux ~hofes ~ l'uue, que le marir aye
lufufrUlt de tout ce qUI ea confticué. Et J 'au~re, que l~ ,pere renonce par fan confente.ri1ent
a 1 ufufrult de ce _qu'il conflitue ou de c ' "1
'n'
fi' ,
e qu 1
l all~e
con Itue~; parce qu'enfin l~ufufruit :: ne
pouvant pas appahenir à deux & celUI' cl
,
1 ro f
' C J " ll.
pelre. edtant exc un de "celui du gendre, comme
ce U1 u gendre, ea à ~on tour excIuftf de- celui
du pe~e, fi 1 un . dOIt l'avoir, · l'aucne nOle
IlécefI'alrement ~ renoncer. Et il ,n!eŒ pas do uteux que le man doit l'avoir: par cela feul t'r
1'_ C
d Il.
fi'
L't U e
.K: JJ~,n s eu c~n Itue en dot à fon époufe. ·,
. ~ Il pbllVo~t, refler quelque dOline fur ' un
pomt auffi tnvIal, nous ' invoquefions enGore
O?S aétes de notoriéré:J' voyez comment la maXIme efi attefiée pag. 18 9'
)) )~ II efi. permis à une ~lIe qui (e marie de
e confinuer tous fes bleDS & droits préIen
i
1
l
'
,
C
1
�It3
II)
II
) Sc à venir en mariage , pourvu que le pere
» -tonfente, s'il eft vivant ; ~ ~u ,m~yel1 ~ u~e
n pareille conttitution, le mar~ a drOIt de, JOuIr
)) généralement de tQUS les .blen~ & drOits ~e
» ton époure conJlante matrlmOnlQ & les frUl·ts
lui appartiennent en tota!..
"
fi"ee, pUlf~
L a re gte eft danc invariablement
n.
d
" ,
qu'elle eft attellée par nos a~Les e notonete:
& il cft connu que M~. les, Gens du R~l
,
il.
t 11'ea qui ne fOlt vraunent de maXln atteuen
. . r. r
'bl d
me in.contefiable , & qui ne folt lUlule.epu e e
litige parmi nous.
:.
~
ou pour mIeux
\ - lors faifons l'application,
D es
"
r
fi '
dire n'dl-elle pas toute faIte, pUI~que, ulva~t
le pere Monginoe, il n'y a plus nen a examiner mi a difcuter.
.
.
La DUe. Garjane fe conll1wa tous {ès biens
préfens & à -venir Ilon-feul~ment. eu: préfence,
mais avec l'affiftance &. 1 autor1~atlon d,e fon
pere. Ce fut donc fon pere - qUl autt>nfa la
confiitutioll générale; cela n'ea pas douteux.
Quel dl l'effet de cttteconfiitution? Les
aél:es de notoriété vont répond1'e pour nous. Le
mari a droit ·de jouir généralement de tous les
biens &. droits de fon époufe. .
. La confiitution générale emportant. donc l,es
droits macernels , comme on na fçaurolt e~ d~f.
convenir, le mari :lvoit donc le droit d'~n JO~lr.
La conféqucAce découle néceif~irement du prlOcipe. ·11 'Ii'efi: donc guere vrai que nonob~a~t
la conltitution générale le pere put encore JOUl~
des biens con!hcué& dont il ne s'étoit pas réferv e
l'ufufr\.1it.
i)
En faut-il une noUVeUe pteutre? Ne la h
chons p~s al'Il eurs que ' dans le Contrat de c er-_
,
0;
bl"
ma
fJage: , n n ,a pas ou le . que des 12.000 liv.
~ort{htll.e~s du chef pat'ernel, il n'eh fut payé
que hUIt'; que le payement des 4000 liv. ref!antes fut renv,oyé gprès le décès du Sr. GarJane; pourquOl dOIlC le fieur Garjane prend
il la précaution de fiipuler que ces 4000 liv.
ne ferone payées qu'après fon décès fans in ..
térêt jufqu'audittems? Suivant le Sr. Monginot, la réferve. 'eut été alfez inutile parce
que le pere n'abdIquant pas l'ufufruit' de ces
4000 liv . .I il l'eut confervé de droit.
. . Le pere preud cependant la précaution de
-fltpu.le: la cIaufe fans intérêt jufqu'alors . . Et U
~t r~lfon ~ par:e que s'il ne l'~voi~ pas bien
ihpolee , rlen n eut pu le foufiratre a l'acquittemeIrt de. ces irltérêts .. Il eil fi connu que la
'dot' porte ultérée de droit.l & il eft tant de
1:e'Xtes _qui le décident, que nous ne nous ar ..
°reterons pas à les citer.
Si ~a dot ea donc fruélifere de fa nature
-fi, les l~térêts . eh font dus de droie, mêm-e fan;
1hpulatlOn, le heur Garjane eut donc taifon
"de fe réCerver la jouiffance des 4000 li v. ref-rant~s de la dot. Ma,is pat ,cela feul, qu'il ne
1'e referva pas auffi 1 ufufrult des biens materlIels ,qui. ne faiCoient pas moins partie , de la
conll!tutton dotale que les 4000 liv. il efi
l.l~s clair ~ue}e j_our qu'il entendit l'abdiquer,
lfque 1 abdIcatIon de cet uCufruit eft un e
. conféq~ence néceffaire de la confiicution de dor.
CroIra-t-on maintenant que le pere préfem
.
1
"
�1
12
au contrat de mariage, &. confentant que [ct
fille fe lie par une conllitution générale, ne
renonce qu'à l'ufufruit des biens à écheoir?
Cela ne feroiç pas raifonnable. Quand les Au.
teurs parlent des ' biens à éçheoir, c'ell par
une raifon à fortiori; ,'ea parce que le pere
ayant renoncé à l'ufufru~t des b~ens préfens,
ea cenfé à plus forte ralfon aValr renoncé à
}'ufufruit des biens à venir. Ne feroit·il pas en
effet ridicule que la même claure de confiitutÏon gé.
nérale opérat renonciation à l'ufufruit des biens
à venir quand le pere confervçroit l'ufufruÎt
des biens préfens ?
Aulli voyez qu'elle ea à cet égard la regle;
elle nous ea tracée par Sanleger en fes ré.
[olutions civiles, chap. 63, n. 2 ', pm er per
(zmplicem confenfum fibi prœjudical in ufufruau.
Pourquoi? Parce que patiendo quod filia bon9
[ua adventitia in doum ma~ito ~0!1jlùueret, ce{l~
[ecur voluijJe ut fruaus dzaorum bonorum ad
maritum pro fitftinendis oneribus matrimonii pero
.
t:nerent.
.JI en ajoute une rai[on de ,droit quiea encore plus faillante. Le pere, dit-il, n'a aujourd'hui l'ufufruit que p~rce qu'il avoit ancie,n.
nement la propriété. Mais comme fuivant l'lJn,
tien droit, il ne pouvait jamais avoir la pr9·
priété de ce qui étoit confiitué · en droit, il ne
peut pas, fuivant le nouveau, en réclawer l'u~
fufruit, & par conféquent la . renonciation Il
l'u[ufruit ne s'applique pas moins aux biens
préfens, qu'aux biens à venir.
_J
Faut-il encore mieux le prolJver, ouvro~s
,
DecornllS
.
DecormI~ que
1' ~'
13.
Qn 1l0ùs. Clt~ tOll). 1.
pag;- rz.43.
)} tAu', moyen de la conlhtutlOll " dit-il, deftnun '
») r ça'CIte départem fftlt.. \que le "pe~e fait de ,1"Clfu» .trt1Ît q\1e lâ ,pulilàtmce\ pàrernelle lu i ,don r
» , du! bien de là,!nller u or ft 'le pere fe dénO~t
'
"
pal
cl e tout U fufr uIt .pat'.J cela: lèul qu'il confent q
~a . fille fe ~n~.i;~u~ t0U~- leS biens qui lui' appa~~
tumnent) 11 ~ eit (Jonc pas !poffrble qu'il aye encore l'ufqfru~t des biens dont il 's'eft départi.
. ~n u~ mot la Jlegl,e .. et1 conaante : le . mari doit
pUlr. gepéralement. de tous les biens & 'drolts
COnaltue~ , ce font les propres termes des ·, aétes
~fJ ?ot?nét~. ~omme, il doi,t jci~ir des bIens à
ve~lr , Il dOlt a plus forte ralfon Jouir des biens
pre[ens.
. ~
,
.' E~ autreme~t que deviendrait la claufe de c011ftJtuUon des bIens proens li littéralement annon,~e ,da~s , le contrat de mariage ? Il fatU.lroic
dIre . q~ 11 ea. un.e :p.artie de la , dot dont le mari
ae I dOlt) pas Jouir, 'quoique ICi pere ne fe ta foit
p~s r:~ervée e~pr~il~m~nt. Et qui dit dot, dit
llec.e iaIrement JOUlilance de la part du mari
,~l, ~audroit dir~ que nonobftant la conaitution
genef~l~, le ~an ne devoit jouir que des biens
à vemr, qUOIque les biens préfens euilènt été
~gale~ent ~onfiitués : & ,Ge feroit le tromper.
~e me mane , parce que Je faÏs que je jouirai
de ~~u,t ce q~i appartient , &< . de tout ce qui
appartIendra a ma femme. ,
1
. II, faudroit enfin fyncoper r effet de la confL,.tutlon, des biens préfens , & à venir . dire que
q: ln
Il
an a p l us de droit [ur les uns' que fur
S aut'7 s : & l'on ne voit pas en vérité où l'on
prendrolt le principe de cette fiffi on. Il faut
D
1
�14
.
être 'Conféquent, & pour l'êtrer; on ~~ peut ~'~
_ ~ ') <.Je
ce .mot " dot ~rp'o
,ùfufrUlt
aurrman
;
caJ'Lel
u
0
,
.
doti' ,générale des. .:lDiens préf~s ,& · a ~ehlr .' . ergà
r fi 't au mal'; deS'biens ) p>.Œ'ëfen~ & a :vemr ·: .èar<
UI u l"llll1
.....
. , fi fi . .cl . L
~
.
'
e
trouvaht
;
fon
utcel!
tl u N rUltr es JlIlens
le man n
,
. '1 - 11.'
f.
à venir que dam~"\ ra confiitutlon ., t eu Im~o ..
"1 ne l'y trouve pas auffi, pour les l:üens
fibl
1 e qu 1
1
,
--r.
' ~;, 1 h'
réfens , puifqué lt.S ,bIens pre lems ., ~ es len~
~ venIr'L'.àl·
r.aht ,les
1111S & les autres
·pàrtle
de,
·a
Ij 1<
,
,
/JO
cette iconil:itutian , . ne peu~~nt qu ~t~e I, aruer~ls.
à +la inêlue regle ., &. rprodw.:ed.e mema"effet· el\
.
,
'
faveur du marI.
_ ,( ,
,
Maintenant . noUS n'avons pas befOIn ' ?e ,refti:.'
ter tout ce que l'on dit fu!, ,les :rénonclatlO~s ,
fur les fpéculations, ni fur l'IncertItude des biens
futurs; tout cela fe (,rouve rëfuté pa~ avan.ce '. des
qu'il eil: vrai ~ comme on 'ne fatuOIt e? douter 'i
que la confiitutiori de d'ot e?Iporte
faao
jouifiànce de la part du l~~l, '. ~ & 9ù Il faut,'
ou que le pere ' f~ fdit referve 1ufufrult r, ~u que
le mari jouiffe. L
,
.
,
' ,
"
Mais à défa4t du drOIt · , le faIt ne dlra-t.a.tl~
rien en faveur du fieur Monginot?
.1
A l'en croire, .p ar cela feul que· le Sr. André'
ne preffa pas fon be,au - pere fur . les intérêts
dont il s'agit, & qU'lI eut pour IUl ces é~ardSl
que l'on devoit à fon âge, &. à fa fituatl?n,
ces mêmes; intérêts . font perdus , ou pour ImeuX
dire ils ne iont pas dû's. Cette petite confidéra
tion, qui fit le fuccès du fie ur Monginot eh premiere infiance, fait encore tout le fondement
de
.
fa confiance. Mais elle ne dit rien pour .le proces,
& ce n'eft qu~en ne fachant pas' s~éleYer j~q~'aux
princiPes i qu'on peut s'y laifièi prenllre.
'f
A
zpt
4
\
,
1)
'.En . ~ffet , ~UPP?rons qpe- le fieur André eut
récliune .'les. . bl~~S ' maternels. de [on époufe darts
la 'pre~nIete . ann~e d~ [on m~riage , que.) lui ~u.:;
Ï'olt..dlt , ou qu aUl'@llt pu 1ulwre le Sr . .G arjane ? - U auroitl c fallu nétefiàirement djIcuter
fut l~ titte, & v.oir fi les droits maternels avoient
ou: n'ayaient pàSI. érié confiitués; & s'ilsJ~voient
été' , , le fie ur :Garjape ne l pciuvoit évi ter d'être
condamné, cela .n'efr· pas.. dcruçeux.
~ ~~ . l
. ~pute la diffic.ulté conJifie donc à t:f avoïr fi
le fie ur André n~ayant .pas' réclamé pendant 1 )
années les . . droits ,qui lui étoient bien dûs .comme
faifan~l pan ie de la connittidon dotale ·. cle don
époufe, ces niêmes- 'droits font perdus: . . _
.- Or il n'dt ~s raifonnahlr de les fuppoièr pero
~us . ; - po~rquol ? parce que .ce qui m'eil acquis ~
Je ti~ . pulsJe p.~dr.e, que dpar mon fait t, ollr,p ar
l~ fa\t rde! la LOI? pa~ mon fait , en y, fenohçant;
p~rl ~e l .faJ.t .~c ,la , LOI!, au' . hénéfic~ de la ~ pP€.f, c;r~ptlon. ,Shi n ly ct ,clone p0int J d'aél:e de ; renon ...
cia.tion de Irlla'l pa~t, & 11 ,d;Rutre part il n'y a
pOInt de prefcnptlOn, les droit~ acquis) au: fieu r
~~dœ '.111~ ~ont ~ortç ~ficore àuffi bien aûs 'que
8 d· ks ~VOlt faIt !ValOIr le lendemain pIMÎe :de
fon ,man:lge.
·
.i _
",~. !
Et ' il eil tellement ,peu permis dlen' r cio uter
s , la -preIn,i.elle:. fois qtUe !parejll ~
que ' ~e ,n' e~
~uefh.on.J a ete agItée. Borufade :t(jm. ~ 4,"li v'. 6,
~lt: 2. ~hap.. 1. rappçrce u!n Arrêt de la Cour
qUI, adjUgea les intérêts de la dot qui n'avojent
a~ été . demandés depuis' 16 ans ) ,1 on . difoit ,
· "ils .[oot c~nfés remis ,& ,quittés par l ce. long
t filence, & Ils furent adjuges par l'Arrêt ; fond é ,
..J
.•
, -
(pa.
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1
L
16
)) dit, le compilateur , : fur la fav.e~r de \ la dot
» & intérêts ?efiinés pour: f~p~~rter les l ,c~~t~1
)} 'ges [ du manage. '
.
"
Autre Arrêt' 'rapp<l>rté p~r ' Dupener . to~. 2. .
., luge
' "y' efi-il dIt , )1 que fi le
gen
ag
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405
d
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·I r PafI:"r
» dre . ·l aIne
"" ' 1 0 ans farts deman 'ler' ,les
.a
, 'rets «de la' dot" à fon ,beauoipere
» mte
. - '.', Il nfi el~
» pas cenfê les avoir ,quittés, .3.yant, touJours up. .
» porté les char.ges 'du mariage. ,; .'
r
~
·Et ne ferait-il pas cruel l , que pa~ce qu un,
endre fe prête à la titu~tion 'd~ ~o? beau-~e~~ ,
g
ne veut pas ",le •i gener
oul ,m..
que
parce. qu '1
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. ' 1 .
,
12. .. qu'iL lui lai1fe des mterets ' qUl ' Ul
qUletrer, "'"
.
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,' , fi d ) h
rocurent une certaIne alfance,. :Jl,en ut . "ec U1
~ qu'un héritier étranger ~ lUI en profitat ,? 1,1
fauûroit alors dire que les IB(~rets ~e la dot J~nt
~d
encore moins.- f~vorables que te~ mtérêu
r '
" I1n
capital conaitué do.n t les ,arrétag~s lont ' tOI~Â.0U~&
dûs de ! cinq irinêes ;, & ( c~pend~n't ~~r . -. t~eç
de réglement rqui fait , notre LOI " les ·lntéreti
de la (lot peuvent excéder, le ~ouble ; on les
adjuge de 29 années..
r,
1 l .. l
Le fieur Monginot, preffé par cette démo~p..
traélion youdra peut-être dite· que le fi1ence
du fleur' André vaut interprétation ,des ~onvén.
tIons, matrimoniales, & que le lieur And~,é ne
demançla l cien ~( à f'(iJ~. bea~-pere; pa~ce \qu .Il .n~ ,
croyoit .,as. qu'il l~l fut rIen dü. ,MaiS cettë év~.
fion lui Ifera d)uD' fOlble focours~ Nde fleur Andre ,
ni le {leur Garjane ne 'pouvoient ,pas ignorer que
le mari .dQio jouiN1eia dot; ' que par cela feu~
que qu.elque ,hok: eil c:onftituée ' en dot , I~ rna~l
!. 1
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17
dQit ~ll tl jOll iL:J e rp,Jice 'pdinc 'mJè fais 'o~u
& les lldroit51l112ke~js 'I (.è 'f ro ülJ~u1t corlRiH.f~ ,
fi!Jê:W!ur Andre 1:L~~Hgé j\1le !' ~~ èx~g~fJit:e1 H~'
ét~ 1Ù:dimte: de!.rl~Hi t ~fn i - e,fff~el q ,#~l Jf'è yoit5~û~ts
ni:" J~j fufIbJt pa5l~ ,1tm!lf~lii l1~~~m~h tL~ r~~
PQU[ :Jiœjl bea~t"P~re; .jEt'. ~à-o?f&il~~ên~ _è~II tr~l'
~Q01!êto :Jde'Jf[a rpm~;. l ~u~ qû'Î'~ rpUî{fé êt~ le
principe otlJa ~ott4'1lif:e 2 IAA:tlé.-! Me1ie. ~,1J~d 1
Ajoutolls:- '.e{1.6ni411e clè l1 e~t ~8g~Jd~Qoit
d"autant moins regretter fur ces intérêts; que
lui ou''. ~drl épbtife font héritiers du lieur Garjane, & que quand ]a cadette des ~l1es de ce
dernier.,a l'univerfalité des biens de [a fucceŒon ,
c'eft bien le moins qu'elle faire rai[on à l'aînée
des fruÏts ou des intérêts de la partie de fa conftitution dont l'héritage ' du pere a été augmenté
à fes dépens.
Que l'on en juge donc par le droit ou par
le fait, la dé,ilion ne peut être qu'en faveur du
1ieur André.
En fait, la confiitution eft· certainement généraIe, puifqu'elle porte fur tous les biens préfens
& à venir.
En droit, la confiitution générale privant
le pere ex confejJis de l'ufufruit des biens à
venir, le prive à plus forte raifon de l'ufufruit
des biens préfens; c'eft fon confentement à la
confiitution qui vaut abdication d'ufufr'u ic; or ,
Comme il n'a pas moins con[enti à la conllit~tion des biens pr~fens, qu'à la confticution des
bIens ci venir, il n'a donc pas moins abdiqué
l\lfufruit des uns que l'u[ufruit des autres.
E
1
-,
1
�18
Epon en droit, il luffit que des biens {oient
l
"
confiitués en dot, pour que le pere en perde
l'Llfuf~~it ; telle
l~ faveur,:rles ~onfiitut:igns
dotales, tel e'fi l'gpJct , dç ~ J étabh1fe~ent l. des
dots ; . ou le 1 pere doit ~ç cX~[e~ver 1. ufuftuÎt J
ou il eft a~~l,lisau mari :~ 'lt n:y a . ooncplus
rien à imagine:r ~i à d~fc~r! p~r ,' Clet ~~e,û ·,.
le fieur Monginot s~efi Juge ~l11:.. meme-. 1 t .' " •
J:{)p~ijbéré ~ Aix le 30 Mal. 1'78 3. ' j ii 0 r. ~ •
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de Forcalquier, le 31: Mai 17IJ9'.
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CON T R E ' l .
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Ménager du '!I ~me
lieu, Intimé.
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GUILLAUME JULLIEN, & A NNE
POURPRE, du lieu de Vacheres , Appellans
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E procès, fi c'en eil un 1 eft auffi . ftl1].ple
que révoltant. Il roule fur un ,trait de
- ~aude qui eft encore plus inepte qu'il eil, horllble. On a voulu ufurper le bien dotal ,p,'u1!e
femme, pour le paiement d'une dette de fon Ipari.
1 fallait furmonter les regles du droit public qui
a'oppofent à une telle entreprife ; on a iinaginé
A
1
�2Ir t
a\ cet ene
, de tranfinarcher & de traduire. ficettè
femme rufiique, fexagenaire ~ bor~l~e, lU fme
. b"l
& lIn
eCI e., non pardevant les 'I" nbunauxd de
· qui ne l'auroient pas écoutee
J u fi Ice
,
fc,malS
11 ans'
accu
er e e-me·
l 'E tu d e d'Un Notaire , r-llour .s .
, 1" h fE
me d'un crime qui la condUIro t a .ec a aut)
s'il étoit aufii vrai qu'il eft fau~ & lmpo~ble.
C'eft à la faveur de cet abo~nma~le art~fice,
Impunement
qu , on a cru p ouvoir la dépouIller
r. n.'
de fon bien dotal" par une tranla~LlOn envers
laquelle cette femme & fon mal 1 dem~ndertt
d'être t reftitués. Voilà le fonds du proces: En
voici les circonftapces.
.
GuiUaume JtÙ1ien ,habite daIl:s ,le terrOIr de
Vacheres, une bafiide appellée Plchollvet, ap.
partenante à Anne Pourpre, fa fem~e •. Il e~
voifin de Jean-François Martel. CeIUl~cI avOl~
expofé une dénonce fauffe contre J ulhen, qUi
Y forma oppofition. Jullien fut débouté par le
Juge territorial" dont la Sentence f~t confirmée
le 20 Septqnbre 1777, par le Lleu:enam d,e
Forcalquier. Il en appella le ~~ du m~me mOlS
pardevant la Cour. Peu de Jours apres, Martel affeéta de faire dire par Jofeph Deff:.ud fo~
valet à Jullien & à ladite Pourpre, qu Il avait
obten~ un Arrêt de confirmation, & qU'lI alloit les ruiner. Ces deux ruftiques qui ne peu·
vent avoir par eux-mêmes aucune efpece de no·
tions des ' procédures judiciail'es, fe crurent perdus" & furent difpofés à confentir à tous les ar'
rangemens qu'on leur. propofa.
,
Jullien n'a aucun bIen de fon chef: on eXI'
gea que fa femme payeroit pou.r lui. On y fit
~ais
c
tonfentir, cette
femme.
il n'y avoit au cun
'
,
moyen l egItl1ne pour lui impofer une telle ob!" .
' J •& p.our l' exécuter fur fon fonds dotal,l
gatlon
il fallut ImagIner quelque tournure. Perfon ne ne
~evfn~roit c~lle que .l~on prit 'par l'infpirat.i on
lll~en~eufe d un PratIcIen c de VIllage, qui avoit
ou~ dIre. apparamment qu'une femmê ne pouVOlt oblIger valablement fes bien dotaux qu'à
l'occafion d~ quelqu~ crime commis par ;Ue ou
par fon marI. Pour Jouer au plus ft1r on imaginea d'jncriminer la femme. On [up~ofa à, cet
effet, qu'elle avoit entrepris d'affaUiner Martel
ce, qui ~erviroit de prétexte 'pour la faire 'tran~
figer fUf ce prétendu ~ril1~e, & pour la fou,mettre a payer la dette de fon mari. Pour l'exécution de ~e p~ojet ~arbare & extravagant, Martel n~ nantIt d un v~ellX fiifil hors d'uJàge, qu'il
tenolt dans un COlll de f~ bafiide. Il fe pré:(enta le ~ 0 Oétobre de ladIte année 1777, non'
devant le Ju g e , ~nais deyaut le ~r:effier_ de .V q_
1
,cheres, pour .lUI
en ,faIre la remIfIiOll doPt il
fut d~eiIë procès-verbal en ces termes:
. » Du ~ 0 Oétobfe 1 ~77, eftr compan! par,). devant nous Jean-LOUIS Moutte, Greffier de
» la J u ~ifdiétion de ce lieu de Vacheres, Fran.;
» . çqis Mart~l.J Ménager de .cedit lieu" lequel
)' nous a dit que le même Jour à {'heure de
» Jept du matin, l'Expofant fe tr~uvant à une
» ~ropriété .qu'il pofiède en ce tèrroir., quar» Uer du Rlbas ., proche la baftide de Pichou» lIet, &. pendant qu'il étoit fu~ un ' des çhê» nes qUI y font radiq.ués pour . en décanner
1\ les glands, feroit furvenue Anne Pourpre j
.•
..
1
1
�~/~
4
» époufe de Guillaume J llllien, Ménager de
"!)
ce même lieu, qlli avoit un jùjil chargé e,T1.
» main~ & D'UN PROPOS DÉLIBERE,
) lui en aurDit laché un coup, mais que le feu
) n'ayant pas pris, l'Expofant fer~it defcendu
» dudit chêne, ayant prefque per?u l ufage de fes
» fens fi faifit dudit fufil de ladIte Pourpre~ lan quelie ayant tout de {ui~e ~pp~l1é fon m~ri à fon
» fecours comme celuI-cl s approchOlt pOUl'
» aider à' fa femme affaffiner l'ExpoJanr, ce» celui-ci auroit pris la fuite pour fe délivrer
» de leurs mains, toujours nanti du fufil de
» ladite Pourpre, & comme ledit Martel eft:
» bien aife de faire confier de la rém{ffior1
» dudit fufil ~ pour fervir d'appui à la rlainte
» qu'il fe difpofe à. former cont~e lefdlt u1» lien & Pourpre, Il nous reqUiert de lUi en
» concéder atte, & de dreffer procès-verbal de
» defcription dudit fufil, & a déclaré ne favoir
!
l)
, figner ~
» Et noufdit Greffier, avorts concédé aae
» audit Martel, de la rémiilion & dépôt dt!
) fulll dont il stagit, qu'il a fait tout préfe~.
» temertt riere le Greffè de cette J urifdittion,
)} & lequel fufil fe trouve rompu en partie il
» ori'{e pouces & demi au bout du canon , ayant
» le bois cajJé au milieu de la platine; la pld'
» cine ne peut pas tenir contre le bois ~ c'eft·
» à.2dire, à la P9ignéé; il Y a un morCéau de
» bois rapporté fur la croffe aveC un clou ~ &.
» ayant voulu vérifièr 'fi ledit fufil étoit chargé,
» nous lui' aurions paffé la baguette dedans, &
» nous aurions reconnu que ledit fufil étoit charg~
a
)") a\ 5 , d'
ollYs dè long du) plomb N° • 5 , du tout
)i quoI nous avons drefie le préfcellt
' ver.
proces
n ba 1 , pour fcerVlr & valoir à
cl
'r.
'V h
ce que e
» l'allOn, a ac eres, l'an & jour fufdits fi né
» MOl~tte, Gre,ffier " a l' original.
~
Apres ce preparatl~ 'conferté, illégal & abfurde, 'on
'
f icrut pOUVOIr confommer l'ID punement
l e ~roJet ormé. Martel, aŒfié de Jofeph A _
neiller,
à laine & Procureur' 1.UrLif~
'-::r.'
l Cardeur
d
rdlCHonne
'r.
1 e Vacheres ~ avec lequ el 1'1 a l es
~allons es plus étroires, tranfmarcherent 1ullIen, é&'
fa femme
à Raillanne chez un Notaire
.
.
qUI ngeant un Tnbunal dans fon Etude reçut
gravement l'expofition fabuleufe contenu~ dans
le fufdit procès verbal & en nt 1
.
cl' ·
éd'
a matIere
une pl' ten u: tra,nfattion. On nt déclarer dans
c~~ a~e limule, a ces deux rufiiques, qu'ils.
n ~to&zent que trop perfuadés de leur.s ' voies de
Contre la perlOnne
d d· M
fi&alt ' 'lattentats
l '
j'u lt
arte l
,qu l S III ~n tém~iBnoient tout leur regr.es
&Il leu.r'' repentir. 'l\lals l'iniquité Hr:.e d'ementant
~ e-n&
l eme,' ,on n eut pas Fadrefiè de cacher le
1
l.eud'
Ci'
0n
1 ventable motif
. de cet atte inrame.
y ec ar~ au contraire que ces prétendus aveux.
ce~ regrets & ce répentir, aboutiiroient à ter~
mIner le procès concernant L'EXÉCUTION
•
~ .
DE LA DÉNONCE.
. On fiipula en conféquence qu'en conlidéra-
tlf~ du d,~partement que fairoit Martel de la
~aa;:e qu ;l pr~pofoit ,de former, Jullien &
fi me s oblIgeoient folzdazrement à lui payer
' jfn . orme de dommages & intérêts & pour les
razs qu'il avoù fait à raifon de ladite déJaonce ,
B
fe.
'-
1
�(i
,
[. dans deux mOlS, aVeQ
la fomme,de 4~9hvde10 alelllent ils lui défempa~
pa&: qu en défau~
Pdotale à ladite Pourpre)
e
reraient un. prapr~ete
PicholLvet., fur le pied
~ , Caite par amis Com ...
fituée, /1"au.dzt quart~er
1 en lefolt 10
r
de 1 eKlmatlon qu
que cette délempa_
'd'
• . ta qu'en cas
muns. O n aJou
fi '
il feroit permis au lt
ration ne fut pas, al~?èxécutio1t de fa dénonce
Martel de pourfozvr~
~ d fi eT fa ae
plaznte.
'1 'é ffi'
[5 e ~rm
abominable eUt-1 et pa e
A pflfle cet
,a
"
répandit . à Vacheres
b t' qUl S en
que fur le rUI,
hacun fut révolté du cruel
& dans la cont~ee ~/C faire de l'igt1orance & de
abus qu'on
aVOltdeux
0 e
fil' q ues , en leur faifant
'd
ru
,
,
la fimp llClte , e ,
ilible pour les immoler
avouer ~~ cnme lmp~ 1 ni~teur. Leur probite
à l'avidite de leur ca om e's par les Confuls,
& ttefiée au proc
,
connue ,a
J ufiice & les princIpaux ha.
l~s O~cle~s de s les cita ens honnêtes. Les
bltanS, mtereffa tau
a!t our engager ces
cris s'élever~n~ de t~ute P,
la Jufiict! qu'ort
innocentes vl(~bmes a recour~~ plus grailler, le
avoit voulu tromper par, bl détour. Mar.
fide & le plus execra e
plus ,per
d [e pourvoir en condamnatel eut le, courage r e J Ir
& [a femme im0
tion defdlts 5° IV ~ U lefin, .
On ne fait
FI'
a eu
Pétrerent cles 1ettre s de re ItutIOn.
L'
nt de orca qUler
, comment le, le~t;n~ C' fi ~ préfent à la Cour
la force de s y reIOle!.
e a
,
1
1
i
f
a y fiatuer.
' f i ' d'invo uer les
Pourrions-nous aVOIr b~ oin
q, bIelle
rincipes pour faire anéantIr, un. a~e qUl ais en-
~on
fenlement toutes les Lonl Clvlies, m !turs
core li'honnêteté publique) les bonnes 111
7
& le [entiment naturel ? Ne fùHit-ir pas de
préfenter un tel atte aux yeux de la C,o un pout'
le faire profcrire? & encore cc1nnrleht' ~t~ CÙùr
le· pro[crira-t-elle? Martel qui !Yà tnachin~, (Je
Notaire qui l'a reçù, le Proéureur Jurifllim'dhnel
de Vacheres qui .l'a àutorifé & y a cOpctnfru ,
{eroient heuteux fi la Cour , eH picHtti :artt
cet ouvrage d'iniquité, Iaiffoit leur mét:lrahceté
& leur malver[ation jmpunies. Examintm~ en
peu de mots ce que c'efi que ,c~. afre auq?el
on a donné le nom de tranfaéhon: quel en a
été l'objet, & quel doit en être le fort. !~' ,
En premier lieu, qu'dt-ce que cet aéle P C)efi
une dénonciation publique d'un crime caphal ~
d'un affajJinat prérnfdité, pour ' rai{on duquel
il n'y a ni 'p lainte, ".di ·lnformadon en i4 ftice .
cette dénonciation eft fa1te pardevant un . Notaire qui n'a aucun ·-éara:a:ere pour la recevoit,
Car un Notaire peut bien recevoir upe Tran~
faétion fur toutes fortes de crimes' , lnêlti~ [ur
des crimes capitaux, ce qui n'e,np~che pas 'qhe
Je minifiere public ne foit obligé d~ pt>utfuivre
ceux qui en [ont prévenus, airlfi -que .Jle l~i
enjoint l'art., 19 du ~it. 25 cie l'p;do~nance
<le 1670' MalS cela s entend des cnmes p'Qur
'lefquels il y a une accufation en juftice , parce
que eefi à la jufii~e feule que les crimes, ~Ur[àl:lt
les crimes capitaux, doivent être défètés. Les'L àix
-confient bien aux Notaires la fortune des citq~ll~ :
lnais elle ne leur confie,n t pas leur honneur & leur
vie, c'eft pourquoi ils ne peuvent entreprendre
<l'aucune façon {ur les fonéliol1s du Juge. Delà
'Vient que les Arrêts de Réglemens leur défen-
.,
1
,
�/7V
dent de receyoir . des expohtions de gro{fe{fe.
(.~egù{fe pag. ;99. }ils l~ur défendent même en
~onfpnnit~ qç r~~rt.: 1.1 ~ du tit. 15- de l'~rdon
na~~~ -de lq7,?" de ,recevoir ~es décla~a~lO~s des
,T~~o~n~ en "W&\tiere c~iminel1e. P9 U l'rOlt-.ll leur
!t~e , permis de çqnfigner dans" leurs- ~eglftres ,
~e p'r~mier citre d'une ac~ufat1o~ ~ap1tale? ' 1
11 n't;!n eft pas en mauere Cr1mlnelle~/çom~e
en matiere Civile où l'on peut tranfiger juper. lzte
mota vel T7Wvenda. Tant qu'il n'y a poinrd'accufation., 'i~ ~e peut pas y avoir li-c:u à tranfaB:ion, qui nê
feroit en pareil cas qu'une dénonciation informe,
incompétente & infiniment dangereufe. Les
Notaires u{u~peroient les IfonB:ions du Juge,
~ ils fero iellt les Arbitres de la vie des hom";
mes. Que deviendroit Ja fPreté publique ' ?
.
'L'aéte dont' il s'agit prouve par ltti-même ce
que nous avançons. Il renferme Pqveu & lq
confefJi.on des prétendus coupable!S J c'eft-à-dire,
qu'u~.. ~otai~~ .. de Village à con~gné dans Uil
mqnument pl,lplic une accufation capitale in ..
connue à If! juftice, ~ qui né'a mnoins de fa
nature
doit conduire les accufés à l'Echaffaut.
,
Si .nous n'étJons obligés de refpeB:er la foi due
à (on mini!lqe , pour n'être pas forcés de la
détruire par les voies de droit ,_ nous dirion$
q.U,e -les deux miferables Plebées qu'il a déclaré
corfex dans fon prétendu Tribunal, & auxquels
il a voulu faire fubir vis ... à-vis de la partie civile la peine de leur prétendu crime, n'ont eu au·
J
cune connoiifance du perfide attentat commis contre leur honneur & leur vie. Mais nous devons &
nous voulons fuppofer que ces Plcl:>ées 011 dit tout
ce
"
; l
f:
9
1So
ce qu on eur ait dire'
H
barbarie cl'abufer de le' quefi e fl:a.hifon! quelle
r'
~lr unp lcIté
d L ...
r
~ e .u:ur
b, ODne rOI & de leur ignemnce
l'av;eu d'un crime à raifon .J
p~ur, }:eur ~rracher
"
' ,
( uuque! l1 'n y
d'
ClatlOn
Jundique,niIinror'
"
I m.atlon
. d'· an1' CllIDn ..
dIS que cet aveu aboutit '1 1"
111 ecret ~ tan" &' l
a es Ivrer au M' 'ft
pu bl ~c a. eur faire fub!! le cl ermer
' . .lJUpp·
F
~m 'd
ere
he
quel d rOlt un Notaire a-t-il u d'
e.. _e
quement un crime inconnu _
d ceder pu~h
fifiance à l'aveu des prétend
onn~r une -con;qu'il ne confie pas même dUS coupables, tandis
. "
.
II corps du d '1' 1
l r.
eu ..
L a Ju(hce toujours dirwée
ia raiCon & ' par l' équi~é par lIa Iagefi~, par
pas ~ ne pourroit pas ,nat~re ~ n'écouter:o'itl
viendroit fe dénonce-r lu.ec<:uter qu~lqu'un --qui
.r..
' "
I-meme Plu 1 . r [.
nOll libre 'de l' accufé eft
. , s . . a. conre balance, quand le COi' s dPrép,o?der~~t~ dan~ ~a
conJlaté , plus elle la ~é ~ de lu efl·1 ~vldemmen!.
le corps de d;Zit n'eJl pnfe & la /eJette quand
nier cas, elle en~ifaae u~:St {irouvei; ~n ce .der.,
me
un ~rait de délire , ~u a~ ld:~ ~ c~n ~ 10n corr: ,
penre valens: ( Jouffi fi ~, pOli'. Non a~tdztur
de l'Ordonnance de :6 ur ) art. 5 du tIt. 2~
1
•• •
1
1
;
J
Quand
,~ - 1'1' '
" d nous difons qu?~u' cas prerent
, a pOlnt e preuve du corps de délit '
~y
p~s, feulement, parce qu'il n' a " c~ n eft
U1 Information, ni décret
Y, 111 pla~nte )
'lu'il s'a it d ' u '
' malS encore, parce
..:1
~
n pretendu a{falIinat '1 fi'
vuque! Il n'y a . eu 111' d
ca <lvre 111.' abl aJT'.' uUe•
~Ucune forte de
fi'
elle, 111
vira
l
' ve Ige. Car Il ne faut pas enger e proces-verbal du G ,Il:
apabl d fc
' reJJler ~ comme
plus efc e or~er le plus léger indice, & c'eft
orte.. ralfon fe faire urte illufion volonJ
'
,
.•
• =
'
C
1
�,.
\
10
preuve.
comme une
fid .l.rer
.
que de 1e con).
~
.,
cl
caue ,
\
1 de ce Greflier qUl a ln ~e.
Le proçes.v~("l)a .ons du Juge, n'expnme
'concel'tée & calom_
aIent ufurp~ les fo~a:~
que l'affertwn ab lJ.f e ,
HUmfe de l'accufateur.
lus envi(ager comme
On ne p.èut. pas n~~dYe U'Oll fuppofe avoir
un ftmpl~ mdICe, 1
~u Roi de F oreaI.:
été. donné par l€ rr~c~::lfdiaionnel de~ Vache.
quœr, au. Pr?cure;eJ1 fur ce prétendu afi'affil1ar.
res , d~ faire mfor . aé
ne pouvoit également
ex1
Cet,ordre, s1~a d
:que CaJJèrtlOl1 .& la
. d' utre loh ~men~ ,
'.JJ' Il
r 1
avq1r a
_
d l'accufateùr.
ne 1erréquifition a~l,,~té~S. e e Procureur Jurifdic.
. .t
~à !ncnmmer c c . ' l '
Viroi
qu, . l' d' déférer a Iourm Ul·
tionnel, qUI' bIen om h ~tique de' la fauffeté de
même une preuve aut e
00 érant avec lui cl
l'aif6r~jon de l\1arte~, en c bies Il a fouillé
tromper les préte~ us ~O~!eare . en autorifant
c. Er ns de' Ion m1n1n,
,
les Ion 10 .
1 uelle l'.ordonnance 10.
une tranfa810n contre aq
bligeoit de s'éle~e;~core moins envifager comme
Enfin, on Ple6uprétendu aveu fait par- J ullien &
une preuve,
'&.
n'ett
fa femme en pfé~enc~ du dNe ~:~;: ' de d~~e que
.
d plus qu un Jeu
,
, 'd
r1len ~ verbal du Greffier prouve la vénte e
e proces1 ~' é d pro'
. ,
&. ue l'a'\l'eu prouve a vër-u U
1 aveu ,
q,
_Â
' ir
ou au' ou fepare
cès verbal. Qu on ~>t:unlll~ ,
""l(
bfoces deu~ prétendus tItres , I~S' ne .)ro~~enpta: n~"
lument den, & fi r en crOlt qu l n e , ce
rel ue Jullien & fa femme euffènt ~voue e.
tu
q
.
"1 ét it faux ~ on dOIt
con~
prétendu cnme , S I , 0
J lI' en &'
nir qu'il eft bien mOinS naturel. que U 1
J
II
fa femme euirent aVDué publiquement & volon.
tairement ce crime, s'il étoit véritable, puis
qu'on ne doit pas fuppofer dans eux , l'envie
de [e déshonnorer & de [e faire pendre.
Non feulement on ne trouve ni preuve, lli
indice du corps de délit, mais encore' la dénon.
ciation confignée dans le fufdit aae , . & l'aveu
qu'on a extorqué à Jullien & à fa femme, port.ent fur un crime abfolument impoj}ible. En
-effet, on veut que le mari & la femme ayent
formé le deirein d'airaffiner Martel & de lui" tirer un coup de fuftl en plein jour, que ce ne
foit pas le mari, mais la femme qui fe foit char.
,sée de l'exécution de ce détefiable deilèin: c'eft
~ans les mains de cette femme qu'on met un
fufil, comme fi elle av oit la même dextérité à
)e manier, qu'une quenouille! Quelle eft cette
femme? C'eft une femme de foixante ans, groffIere, foible', infirme, & qui précifement eft bar.
. gne; & privée de l'œil par lequel il faudroit ~juf
ter le fufil. Quel fufil met-on dans fes maIns?
un fufil chargé à mitraille , dont le canon eft
'rompu, le bois caffé, & qui eft fans platine,
ou du moins dont la platine ne tient pas Contre
le boÏs. Il eft naturel que pour l'ordre de la
&hIe, on ajoute qu'un tel fufil a fait faux feu.
e'eft pourtant à la vue d'un tel fuftl, entre
les mains d'une telle femme, que Martel qui
n'dt rien moins que timide, s'effraye au point
qu'il perd l'ufose des Jens: mais quoiqu'il ait
perdu l'ufage des fens, il n'a pas moins la pré.
fence d'efprit de defcendre du chêne fur lequel
il était perché, & il a le courage & rintrépi-
,•
.
.
-•
:
1
�12
dité de déformer cette femme, quoique fécou.
rue par fan mari qui accourt auprès d'elle. Apres
cet aéte de bravoure, & lors même que Martel
eft nanti du fufil qui le met ed état de défenfe,
la frayeur & , la lacheté le. faififIènt for~, u'U
'met fan faiut dans la futte.
. Efi-il étonnant qu'on n'ait 'pas bfé expofer
aux yeux d'un Juge, une fable ~uffi contra~
diaoire , & auffi inepte, une calomnIe auffi grof.
fiere & àufii atroce ~ & qu'on ait ' eu ' recours
à un {impIe Greffier de Village ~ pour' la lui
faire adopter? C'eft po~rtant fU,r la foi d'une
pareille fable qu'un N ot~l1re a f;Ilt avouer dairs
un aae public à ces deux Plébées, qu'ils font
véritablement coupables, de ce prétendu affaffi·
nat prémédité , & que non feulement il a im.
primé une tache éternelle fut leur h~nneur,
mais qu'encore il les a expofés au dertuer fupplice , au mépris de toutes les Loix civiles &
,du droit naturel: voilà ce que c'eil: que l'aéte
du 10 Novembre 1777,
En fecond Feu quel a été l'qbjet de cet aB:e?
Il n'en a eu d'autre, que de donner une tour·
nure à des accords illicites, par lefquels, ell
abufant de la foibleffe d'une femme qui eft in
vinculis marîti, on a voulu la foumettre à facrifier fa dot pour payer une dette de fon mari,
& pour frauder les Loix qui le prohibent.
JI eft furprenant que pour répàt:tdre des ddutes fur cette vérité confiante, Martel s'attache
à des prétextes chimériques. Après avoir vai~
nement abufé de deux décrets d'ajournement décernés depuis plus de trente ans, contre à Anne
pourpre
.
q
•
.1
~
"
•
1
.
~
pourpre
pour des . l'lxes qui ne peuvent porter
,
'r.
<lrcelOte a la p ro Ité .reéonnue , il prétend qu'il
di: faux qué Jofeph D eifaud [on valet
. " d'
r. c
a.1\ ' J uIl'Ien,&. '
a\ la
lemme , que le Inl' roc' es
de lIta
' aIt
'-aenance
Jugé au; Parlement
"1 1)'
,., etott.
' & qUIsa
'lOlent etre rUInés. Il produit à cet effet u
'fi ' d r.
n cerrU cat e Ion valet qui dénie le fait· il aJ" t
'Œ
'
ou e
qu "1
1 n e pas poffib1e que J ullien & fa femme
f
'ayent cru que ce procès avait été jugé at ..
-tendu que}es ,délais .n'étai,ent pas encore ~xpi- r~s ~ .qu ~l n y avolt pOInt encore de lettres
--d antlCIpatIOn ?'appel levées; que la Cour était
alors eD: vacatIons, pendant lefquelles on ne
.l~ve 1;>0I~t d~ dé~aut; que d'ailleurs la femme
, ·n aV?lt nen a, craIndre d'un Arrêt, parce qu'elle
'~lU'tOlt pu répeter fa dot , fi Martel avait {aifi
,les frults de fan bien . qu'-enfln c'eit ' J 11'
"'.&,I \ [; fi
\'
a u Ien
" a a emme a prouver que la caufe énoncée
~àns la tranfa~ion eft fau~e , parce que c'eft
. ~u défende~r a, prou~~r fan exception.
«
Nous le ·répeçons ~ Il eft fort furprenant que
~1\1artel propofe de pareils prétextes. EŒ-ce qu'on
Feur eXIger ,que des n;i(érables Plebées qui font
-né~, & qUI ont toujours vécu dans les bois
Ul ne faveir~ ni lire, 'nI écrire, ni penCer ni
=t'~~le,r ~(oimoiiIènt l' orpre de lIa procédure' ju~lc"lalre, J co:mm~ des Jurifconfulces & des Pra"tlClens?• l'1 n' en
a que trop vraI' & notoire, que
t ~alet de Martel a affeété de leur dire qu'ils
vo~ent perdu le 'proc,ès de la dénonce & qu'on
IOlt
.'
I ln'en
a que trop vraI
~ . que ces
, , les rumer.
l~~rables rilitiques l'ont cru de bonne foi &
4u 115 on té'
te aIl armes. Q"
u Importe que ce~ va1
D
1
�14
let 'lui efi le complice de f~n Maîtfe , le .dé,..
[a:vque? Qu~ ce fait foit prouv.é O~J IlP~, n'efi.
~e pas la chofe du monde l~ ~lu~ indifférente '!
JamC;lis on n'exigera que Julheq & f'tl f~l~llJ.e
en fourni1fen~ la preuve; ,c'eft f~r-to\1t fe lQije.r
de la faine raifon , qe voulOlr les foum:e~
tre à prouver que 1~ qll~fe énç>ncé~ d~~ l~aa~.),
dl fauffe. A-t-on Jamals 'vu ,qu€ la )uihce a\t .
f0!lmis quelqu'un à pf.Ouver u~~ ll~g-aqJle? ~)efl:
à Martel à prouyer ~fflr~~tlve~ttn~ ~ ~ cl un~
maniere lég41e, lé! caure -é1}-Ç)l1cee d~I\s l altf le
.plus extravagant, .le P~4~ pdieuJ! ~ l~ pl\1s ip~·
,que qui ait jamais exifié.
"
,
Mais quoi! on demand€ de~ vrell\leS ? N:§tt
trouv.e-t-on E's dans ,l'~a,e m~me , & d~ns l l~s
circonfial1c~s qui l'er;vjrOMe~t peapGQuP. plu,s
qu'il n'en faut, & pluf t'lq.lc~~ H~€ le JOlJf,
pour fe convaincre quê çe n'a ~t€ que pour Ij~.
la femm,e , ~ lui faü~e P11~er la p.r~t~ndu~ ~eH~
de fon mari,. qu'ol1 '.! ~p.por~ un prl1~ 1l1l'\g~'
llaire & impoffible, ~ q.u~on }1.e s'~fi P?slmlS
.el] peine de verfer le fa~g d~ çefi i,nnocens ~,
pourvu qu'of! vint ~ bput de s'emparer c\e leur
bien ·1 Qu'on life cet aéte? N~y efijil pas ex.
prefièment ~éclilfé qu~ ce finifir~ p~ielinage n;ll
pas eu d'au~re objet? p't:fi-c~ . p~~ ~ çe po~n,c
qu'a aboutj le préten,du départ~~pt d~ ~~rf
tel, qui aff~é!ant de pO!Jfièr la gt~tro{it~)1:lfr
qu'à l'hérpïfine, a déclaré pieufetl!le!1t q» llve
demandoit pas mieux qJ.l~' de bien p.iv re av,ec ,f~}
lIoifins '"' (quoiqu'ils ~uffent vOll14 l' (}J[a/fi~r
de dejJein prémépité, ) pçnJfvu tql.\tes ' tOIS ,,6i.
pon autrement, qu'en fpppe ~e ,J911uPPgli'~ ~
1
'" '6
l5
rntèrêt~, on lut payeroit ~00 liv. pour les fiais
qu'i! !avoit f~it à, raifou . de ladit~ dénof1;ce? E"f-
felhvemertt
Il ' n: én avoit pas fait d'autres , &.
. '
-il ,qlcdl pas ~{)IIU'laat qu!on IdS ait fait monter à
~ O? Ii:,. 1 att.end~ que le prC!cès aV.9~t pafië pa-r
ddferens Trlbwnaux. PourquOl a-t-on [01:1.
mIs la femme à pay8r fllidairemem cette fomme
iJoùr les fufdirs frais? lQU' ~lle fut inne~ente o'u
C04pable d'un préte'fldu alfaffinat, ~e procès ge
.la dénonce n~ lui aurait-il pas été toujour's a~
,,foillment ét<ranger? Fut-elle condamnée au der
nier fupplice, fa dot auroit-elle jamais réponcltl
des frais de cette dénonce? Cependant on l'y
~ foumife" & c'ell: là tout le fruit que Mar:'
.tel ·a voulu retirer de cet aft-e ténébreux. N'en
.a-t-il pas décla!'é pap là le vrai & unique mo ...
~jf?
.
.
'; , D.'aill~\1rs Martel n'acheve-t-il pas de [e confoncilre lui-même, lorfqu'il refufe d'accepter le
-dé' qu'on lui fàit ? Il s'eft réfervé dans le fuf~
.dit 'aéle le ;droit éle f01imer fa plainte , en· cas
"'tue lullien & fa femIJ;le refufent de lui défem~
.,atet· le fonds ~otal qu'il s'eil fait promettre.
~'e1l:.là effeétivement tout le droit qui lui reile ,
-k qu'on ne lui cBntefie pas. Que ne forme-t-il
one fa plainte. Les prétendus coupables ne fe
hent pas; ils l'interJ:l>ellent au contraire de
ie,s aecuf.er. juridiquement. Qu~nd il s'y refufe,
-a avoue--t-d 'pas qu'il efi 'un i.mpo1teur, ~ qu'il
"doute la peine dl:le aux calomniateurs? Mais
oiqu'i'l arrive, il n'y échappera pas.
. Il eft donc éyident que l'atte du 10 No'-mbr.e 1777 J n!a eu & n'a pu avoir d'autre
'uo19
••
c
1
�'t 6
ob' et, que de faire payer à la felntne le~ frais
J
du procès de la dénonce, &: que la caufe mepte
&. horrible qu'on a ramenée dans c~et a~e, eft
d'autant plus faujJe, qu'elle eft meme lmpor.
•
fible.
1 cl'
'fi
me
lieu
enfin
,que
Olt etre le
En trOl le
, '1 \ h 'fi
., U
r
d
t aéte? y aurOlt-l a e 1ter , Il
lort e c e ,
'1 r. bfi J1 ? Nul
aéte auffi monfirueux, peut-l lU laer,
,
, .
barbare dans toute fa fubll:ance, ne
VICIeux ,
.
l fi
fe détruit-il pas de lUl-mel?e, ans ~ eCOurs
.des lettres de reilitution qUl font vraIment ru-,
A
A
•
J il
17
{;
rabondantes?
l' l' .
Si cet aéle ne renfermoit que ob 19atlOrt
·11' l'te d'une femme pour la dette propre de
~ lC
,.
l'"
fan mari ~ il faudroit neceffairement . aneant1r.
Les maximes rappellées dans. Dupener, tom.
2, pag. 484, dans Decormls ~ . col. 1 ~41 &.
iuiv., dans Boniface, rom. 2, hv. 4, Ut .. 20 ~
' cap.
h
7 , dans le recueil des aétes de notorIété,
n°. 47, &. dans tous nos Auteu.rs, ne permet..
tent pas ' d'en douter; l'on faIt auffi que hl
Emulation des aétes, ne fe prouve pas. a~tre ..
ment que par des conjeétures &. des mdlces ,
,'ell: pourquoi l'Arrêt du 20 Mars 16~9, r.ap~
porté par Duperier, refiitua une femme lzbre
dans {es aaions, envers un en1p~~nt p~r e~l~
fait, parce qu'o~ préfuma qu Il aVOlt ete
fait pour fan ~afl, fur le feul fondement que
celui-ci avait faIt des premieres démarches ,pour
fàire l'emprunt lui-même. Les Loix &. la ]u["
tice ne font pas la dupe des détours, des frau~
des & des fubterfuges qu'on pratique pour les
furprendre. Elles péllétr ent le fonds des cho~
.
(''l''.' •
.-
fes: elles s'attachent à ce que l'on fait, quand
on contraéte, &. non à ce que l'on dit. Plus
valet quod agitur quàm quod fimulate concipilUr. Il efi fort indifférent que l'atte fimulé foit
conçu en forme de tranfaétion, ou de toute
autre maniere. Dans toute fortes d'aéles, res
gefta potior habetur quùm jJ:riptur4. Il n'efi pas
moins indifférent que la femme confente de gré
ou de force~ qu'elle fe fait déclarée libre dans
[es aétions, tandis qu'elle ne l'était ·pas. Dans
tous les cas, la Loi veille fur fa foibleife, &.
protege fes droits .
On n'a pas befoin, au cas préfent, de recourir aux conjettures & aux indices. On trouve
la preuve littérale ~ la preuve parfaite dans l'aéte
même, de la fraude qu'on a voulu pratiquer. On
y voit que c'eft pour payer les frais d~un procès perfonnel au mari, &. étran'ger dans tous
les cas à fa femme, qu'on a voulu dépouiller
celle-ci de fan fonds dotal, inaliénable de fa
nature. Il ne faut rien de plus pour rendre
cet aéle vicieux dans fa fubfiance ~ &. pour le
faire profcrire.
Mais d'autres objets infiniment plus intéreffa nt, rendent la profcription de cet aéte encore
plus néceflàire &. indifpenfable. Si les Loix viennent au fecours d'une femme, quand on veut lui
ururper fan bien par des détours & des furprifes, le lui refuferoient-elles lorfque c'ell: en immolant fon honneur &. fa vie, qu'on voudrait
confom mer l'ufurpation? Ces Loix que l'imé·
~t public a diété, ne deviendraient-elles pas
illufoires &. pernicieufes, s'il fuffifoit de fu p-
E
,•
/
�18
pofer des crimes pour les éluder? Ne doiv~nt ..
elles pas protéger les citoyens avec plus ~e zele
& de vigilance; lorfqu'on veut ~eur raVir ~eur
honneur, & leur vie par d'horrIbles machlll a..
tions?
La noire trahifon qu'on a pratiquée envers
la bonne foi, l'innocence, la rufiicité de Jullien & de fa femme, en confignant darts un
aéte public, l'aveu d'urt crirr: e capital q~i n'a
jamais été dénortcé à la Jufilce J duquel 11 n'y
a aucune forte de preuve, & qui efi impof
fible par la nature même des chofes, ,n e l'endelle pas cet aéte faI1g~inaire, no~ teuleme~t
nul de plein dtoit, malS encore odleu~, h.o~n.
ble & puniffable? Co~lt1ent les. LOIX clvlle~
pourroient-elles l'autonfer, t~rtdlS. que la LOI
naturelle, qui prévaut aux LOlX dlvmes ~ humaines, en eft révoltée?
Si cet aveu avait été tait dans le Sanétllaire
même de la Jufiice ~ & devant utt Juge compé.
tant , il ferait rejetté comme nul, & de nul
effet, fans avoir befoin d'impétrer pour cela
des lettres de refiitution, dès qu'ils ne confie
pas légalement du corps de délit. Bien plus,
s'il confioit du corps de délit ~ & que l'Accufé eut avoué le crime devant un Tribunal
abfolument incompétant, cet aveu ne pourroit
pas lui nuire, & il feroit toujours le maître
de le révoquer. C'efi-là Une maxime cOl1[acree
par l'humanité. Que doit~il en être de l'aveu
d'un crime évidemment faux & it11poŒble ~ qu'on
n'a jamais dénoncé, & qu'on n'o{è pàS dé110~'
cer à la Jufiice? D'un aveu atrâché il des 11111
1
'b
19
PZ
férables
e. ee~ p.ar un Notaire ~ qui n'a aUCUne
f.
1
Jorte de Ju(~fdlébon, de caraétere ni ~'aptitude
,pour re~voll; des expoG~ions, & pour procéder
contre dei toupables Enfin d'un aveu ootlt
fc ·11- .
on
trouve 1a L ~~u el IClte dans l'aéte même qui le
r~nfe~me? Pe~t-on ~ettre férieufement én queflhon~ li la J ulhce dOle <;;anonifer un -afte auffi abo~inable? Ne fer?it-ce pas manquer au refpet}., &
a la confianc~ qUI font dus aux lumieres auX fentÎméps, & à la 'J ufiice de ' la Cour , q' ue de fe
permettre l e momdre doute) fur tlne quefiion
de ~ette nature?
,
• ,Au furplu$, nous n~avons pas befoin d'éta~llr l~ néceffité. qu'il y a d'inférer l'Arrêt qui
lntervlendra à la . marge du regifire qui renfern~e cet aéte exécralJ:le. JI faut: -Jpie1) ;du moins
réparer de quelque maniere; .1a cru eUe atteinte
qu'on a port~ à l'hofl.n~l:Ir de J ullien & de..fa
femme ~ en vlOlan~ aÏnli - cl lc:!ur égard le droit
patU;el. .Cette foibl~ fa~~sfuét,~on eG: ·~ndépeIi<4thte
.d e 1aébon en calom~:Le q~ Ils f~.fçmt valoir en
tem~ & lieu ~ & qui leuf f-era réièrvée. - _
r
1
CO N CLUD à ce que l'appellation & ce
dont e~ appel, foient mis au néant & par nouveau Jugement? fans s'arrêter l'exploit libellé
de Je~n-Franç,Ol~ Martel, du 24 Février 177 8 ,
dont Il fera demIS & d~bQuté, faifant droit aux
lettres de ,re~cifion ~ & aux fins prifes dans la
~equete InCIdente dé Guillaume Jullien, &
Anne Pourpre, des 21. Avril & ~ 0 Ma\ même
année, la prétendue tranfaétion dtl 10 Novembre précédent, reçue- par Me. Martin ~ No-
!
•.
"
a
h
1
�l'}1
2.0
taire à Reillanne, fera déclaré nulle & comme
teUe calfée, & les parties re111ifes au même état
d'auparavant, fauf audit Martel, d'intenter 8<
pourfuivre ~ fi bon lui femble ~ tous les droits
& actions qui pouvoient lui compéter a~.ant la
paffation dudit aéle, · par toutes· les VOles de
droit & audit J ullien & Anne Pourpre, leurs
,
.
& l'a~Ll0n
..cl. \
~xceptions & défenfes con.tr~lres"
en calomnie" s'il y écheo!t,. & ~!l. outre que
l'Arrêt qui in't erviéndni, fe~a~nfcnt par le premier Huillier Royal ~eqUls ~ la marge de H
minute originale dudit aae du IoN dvembre
1777, de quoi il fera 9reffé pr~c~s-verbal. ~ar
ledit HuiiIier ; à l'effet de quOI, ,11 fera enjOInt
audit Me. Martin N oraire " de faire audit Hui!;.
fier
la repréfentation de fa main courante,
cont~nal1t la minute du fufdit aae , autrement
contraint j fera l'amende refiituée, ledit Jean
François Martel, condamné à tous les 'dépens,
faits tant en premiere in fiance , qu'en caufe d'appel; & en cet état, les parties & matiere {eront renvoyées au Lieutenant, autre que celui qui a jugé pour faÎre exécuter l'Arrêt qui
interviendra .fuivant fa forme & teneur, &: autrement pertmemment.
POCHET, Avocat.
BERNARD" Procureur.
M.le Confeiller D'ALPHERAN" Commiffaire.
~/'t~ 7rJO ~
~~~~~f g;.zi~~ ~9>
,
~'~v~'U'e:u~
8
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Q~r ~~~?",f~,T~ ~'Jk ~~t0
{~ :Jotvv~ CL"CV ~
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1
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.,
REFUTATION'
De la Reponjè de Lou l
POUR
S JE AN"
1
Lucrece Baud, de la ville de Saint- Remy.
L
Es injures que Jean a reproduit dans
,
fa Réponfe, ne font propres qu'à la décrier. Déja convaincu du défaveu de foi.même, cet homme _à qui les meofonges & les
fuppofitions ne coûtent rien, ofe s~érjger en
réformateur des mœurs, pour aggraver fes torts
envers Lucrece B.:lud. 11 pouffe même l'audace ju[qu'au point de répurer fubfidiairemenc
~raie, une promeff'e privée qu'il foutient faua~
lU principal, & de la déférer à la Cour fous
le titre d'une donation déguifée & reprou ...
,
,
/
�, 19·'>
.
,
.,
' 1
•
••
~
, "...
...
,
.
• •
t~
•1
1
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vée, dont par une contracliaion frappante, il
contefie & n'admet en même te ms la fince.
rité, que pour avoi~ occ.afioll ,de tr~îner fa
viétime fous It:s tlaitS odieu x d une vIle créa.
ture.
Mais qu'il fe déCabuCe! Un h?mm: tel que
lui ne mérite aucune créance; 11 doIt encore
moins fe flatter d'enlever à Luerece Baud la,
bienveillance &. la rroteétion que la Cour ne
refufe jamais à la vertu perCécutée, ni dUX foi.
bles opprimés. Dans cette con/fiance, nous al.
Ions rétablir l'ordre de la defenfe, & nous
rapportant au Mémoire hifiori~ue que ~ean
qualifie de roman ridicule, quoIque le: ple:es
du procès en garantiilènt la vérité, les ,faIts prtn.
cipaux qu'il a retouchés, y feront dlCcutés en
leur lieu.
Les parties defirent qu'un même A,rrêt les
mette h<;>rs de procés. pour y parvenIr, Lu.
creee Baud s'dl: départie du dédommagement
qu'elle étoit en droit de prétendre. De [on chef,
Jean a expreffement renoncé pag. 9 ,de fa r~
ponCe, au dernier recours fimple qUl pourrolt
lui compéter. Cette renonciation que Lucrece
Baud accepte comme judiciaire lX irrévocable ,. donn~ j'our à toutes les qualités du 'pro ..
cès ; il ne faut donc plus' que les connoltre,
pour déterminer la forme du Jugement ..
Dans le fyftême d'une confufion combll1~~
que Jean a développé, trois quefiions réunJf·
[ent toutes les qualités. Dans le notre chaqu,e
qualité a fon objet à part ; quelle que folt
l'influence
la même quefiion reproduite [pt
•
de
\
di verfes qualités,
fépar~ment jufiifiées &
fou'
Il
tenues par des moyens différents
'/1.
&"
, e es n eXl lent
n eXlgenr pas moins Ul1f.
.
,
d d' ï
'
. prononClatlon h'~ ~[al ; c eit d'ailleurs par le nombre
des c eJs ue demande, non par celui d
[.
'l'Ed'
es que tlons,que
lC de Mars 167' prefc' d '
'd
>
nt e JUger a gran s CÛ111l11il1aires. Quels font donc
les chefs de demande dOllt cfi formé l
, '1 Il f
e pro.
ces.
aut neceifairemenr les articuler &
fixer les quefiions.
Premier
S
d chef: recours en droit de ' J ean.
e~~n ~hef: reception des deux rapports
de ver~ficat1on & avérâc!t:;m conféquente.
TrOllieme chef: peines du déni de la fisnature.
Quatrie,me, chef: adjudication de la de ..
Inande pnnclpale.
'
Cinluierne chef: reCcilion fondée fur le Senatus-Confulte macédonien.
Sixieme chef: demande en caffation du Billet
comme:! donation déguifée.
Quoique la déchéance du recours en droit
dut enrraîner par conféquence l'admiffion des
deux rapports & ~'avération du Billet, ce font
néanm~lns deux qualités difiinétes qui réda.
ment feparément la difpofition de la Cour'
d'autant mieux qu'en cas de déchéance du
COurs en droit, Jean fou tient que les deux
~appo.rts doivent lX peuvent être réformés par
')4
·•
i
,•
1
A
•
re:
lOJufètce.
'
/
Les peines du déni de la fignature forme'nt par elles-mêmes une quefiion control'erfée.
1
�4
L'adjudication du billet ea encore contei.
tée par divers moyens.
,
Enfin la refcifion fondée fur le MacédoOl.en,
étal~t indépendante de la camltion du Billet
'
dé guue
'r/e
, ce font encore
,
comme d ClnatlOn
deux chefs de demande difiioth. Nous vOIlà
donc à l'extraordinaire.
SUR le Recours
•
tn
droit.
de la ma
Jean fe joue de notre
,
tiere ci vile à la matiere crunlOell e • Il 1 admet
fur la forme de procéder; & il la con~efie [ur
le profit qui doit en réfulter. ~ 'efi aInG, qu.e
ri
t l'effet de la caufe ~ Il veut
reunlr
.1eparan
,
b '
deux formes, difiin~es pour )es fa!r e a ouur
au même obJet' malS fon cireur n eil: pas excufable. Les pr'incipes font retracés dans la
Confultation de Lucrece Baud; Jean ne peut
fe flatter de les avoir détruits par les fubtilités & les contradiB:ions accumulées dans [a
Réponfe.
Les Ordonnances civiles veulent que la
piece ou Ggnature privée ~u'u?e. parti,e dénie dans le cours d'un pro ces C1Vll, folt vérifiée par Experts fur pieces de comparaifonj
& que fon état fixé par leur rélation, le, Juge
la rejette du procès, ou la déclare vraJc par
un jugement d'avération d'une con!équen~e
forcée. C'eil: par ce moyen que la plece pnvée dont la vérite a été vérifiée:l acquiert le
caraB:ere de pie ce authentique, & quelle ,ne
peut plus être attaquée que par le faux P~tnl·
.0:
d 1~II~l-L10n
'Il'
cira
~6
S
cipal ou incident, dans la forme partÎcuIlé ..
fement prefcrice au criminel par l'Ordonnance
de 1737,
Au ci vil, la fonaion du Juge réduite à
l'autorifation de la rélarion des Experts, & à
la déclaration conféquenre de l'état de la
piece privée qu'ils ont vérifié, eft une fonction purement paffive; les Experts jugent eu xmêmes la piece déniée par l'autol Î[é du Juge
qui les a commis, en conformité de l'Edit de
168 4. Cependant comme leur déciGon n'dl:
qu'une relation déléguée, comparable à celle
des Arbitres dont les juge mens doivent être
homologu~s pour acquérir l'autorité coaEtive,
il faut que le Juge autorife ceae relarion &
déclare en conféquence ]a piece vraie & reconnue, ou qu'il la rejette du procès. Le
principe ea certain : Lucrece ,Baud peut fe
flatter de l'avoir démontré par fa Confulta~ion
imprim~e ~ elle pourra y ajouter encore la dé.
ciuon de Rodier dans fes quefiions fur l'OrdOl]nance de 1667, tit, 11,. pag. 2. 39, où après ,
avoir traité du pouvoir défére aux ExpErts
par l'Edit de 1684, il s'explique en ces ter ...
mes;» on comprend auffi que da us tous les
)) cas où il ~choit de procéder à la vérifi~a" tian par comparaifon d'écritures, il faut
,» un Jugem ent qui autorife la relation des Ex)) perts, & déclare la piece vraie & recon~ nue.» La relation feule des Experts ne
fuffiroit pas, par la raifon que dzB!!m Experrorum nufquàm tranfit in rem judicatam.
Au criminel, lorfque par ce Jugement au-
B
,
...
•!
,
• 1
Il
,
.
1
�6
torifatif LX déclaratif le~ pieces privées font
devenues authentiques en conféquellce de la'
vérification des Experts, l'arr. 2. de l'O'rdonnance de 173 7 adm~t l'accufation, e~ faux
principal, ou l'in,firu~l?n d,u faux Incldem,.
nonobflam la fufdlte verificatzon ~ & tous J ug'e.
mens rendus en conflqllence for le fondement
de(dites pieces comm~ véritable~.
,
Il eft inutile apres des LOIx auffi préclfes
de s'épuiièr ea fubtilités, pour tâcher de prou.
ver qu'en l'une & l'autre nlatiere, la preuve
du rapport d'Experts étant égale,ment fauti~e
& fujette à erreur, elle ne dOIt pas aVOlr
plus de poids en matiere civile 9u'en, m,atiere
criminelle; le Légiflateur a établi la dlfference
que nouS juftifions ; il n'a pas même voulu
qu'au civil, la preuve par témoins concourut
avec celle des Experts, quoiqu'il en ait fpé ..
èialement permis le concours en matiert~ criminelle, & quoiqu'il foit établi qu'en cette
derniere, la preuve par témoins prévaut fur
celle par Experts. Chacun fait ~ en effet, que
deux témoins qui ont vû figner ou fabriquer
upe piecc arguée de faux, font plus d'impref..
fion fur l'd'prit & le cœur du Juge, que des
Experts qui procé.dent par comparaifon d'~
critures & par conJeEtures, ou fouvent la vraifemblance eft en ,contradidion avec la vérité.
Mais fi Jean civilement convaincu par
la vérification des Experts, d'avoir téméraire'
1t
ment donné fa fignature, infifie à fo ute0
que fon Billet foit faux, le mal ne fera paS
pour
lui
fans remede.l'Ordonnance deI7) 7,
.
r
] Ul relerve avant, comme apre's l'A "
,
rret qUi.
dOIt le condamner à en pa)'er la v I l
, de' d i a eur, a
f:acu 1te e raIre éc arer cette faufièté par l'enfemble
de toutes
les preuves potr.bl
,
,
,
Ul
es, par
tures,, par"tetfzozns
~ par E x perts & par corn ..
,
paraifon d ecrllures. C'efi même la feule v .
, l ' Il
0le
qUI Ul rene pour accréditer fon aaèrtion ' &:
s'il eft afiè1. téméraire pour réali[er la ~ e
nace, en attendant que Lllcrece Baud dévoile
fon ~mp?fiure? il pourra avec plus de juflefT'e
adofier a fon mfirllEtion criminelle les Au torités de Cochin, &: des fameux J urifconfultes
dont les doétrines adaptées à cette matier:
fonr abfolument inaplicables au civil ainh
1e verra b'lentôr.
,
'lu 'on
?n ne c~nç.oit pas comment J(an pour fe
délIer des afieruons de Denifart qUI' f rappent
contre fon tyfleme, ofe nous rétorquer le mê.
me Aute~r fur des tranfitiolls difparates ; on
ne conçolt pas non plus comment il ofe revenir à Bornier qui le confond, puifqu'il attene dans fon code civil, que les Experts font
~,reuve d'un fait comme les témoins d'une actl011 pa!fée; & qu'en conformité de l'Edit de
16~4, l.es Experts fixent par la vérification
qUl leur ea commife, l'état de la piece que le
Juge av:re en conféquence ; on conçoit encore. m0lns, çomment après avoir rapporté la
maxime ad quœflionemfaai reJPondemj'urarores
& apres
' aVOIr
' par con!équent convenu que'
les
C •
,
. Exp erts peuvent '
Juger
en rait, 11
ofe leur
Ql[pUter le d,roit de décider qu'une piece dé-.
A
. -.•
'
/
\
�8
(.,QO
lliée qt1e la Cour les a chargés de v~rifier fur
les pieces de comparaifoll, eft une plece vrai~
ou -lùppofée.
CJr la Cour, dont les fonétions fublimes
ne peuvent être avilies par ,une vérificati~
méchanique, ayant chargé dl vers Experts de
s'en occuper, & de lui rapporter li le B~llet
attribué à Jean était véritablement un BIllet
à lui Elle leur déféra la rléciGon d'une queftian
pur fait; la feule infpeétion des pieces leur a fuffi pour éclairer leur déciGon: ils
n'ont pas eu befoin de confulter la Loi, les
Ordonnances, ni la coûtume, pour juger fi
Jean avoit figné le Billet qu'il avait dénié:
leurs yeux & leur entendement ont été leur
[euls guides; i,ls ne fe font décidés que per
fen(um corporeum. Ils n'ont dOllc pas jugé une
quefiion de droit.
Que leur Jugement [oit ou ne foit pas fujet à erreur, ce n'eH pas à préfent ce qu'il
s'agit d'examiner; les erreurs des Experts ont
leur progreffion & leur remede. Il n'eft aétuel.
lement quefiion que de favoir s'ils ont jugé
en fait ou en droit: or, ils u'ont jugé qu'en
fai-r ', on vient de le voir; ils ont pû juger
en fair, la chofe eft démontrée.
11 n'y a pas plus de raifon à exiger des
Experts qu'ili fixent la lituation d'un local,
la certitude d'une contenance ou la qualité
d'une chofe contentieufe, que la vérité oU
l'état d'une écriture conte fiée. Le même principe , les mêmes moyens, les mêmes facultés,
dependantes de leur minifiere , operent en f:lIt
de
r
,
{LI
9
fur le,ur jugement, ce qu'ils voient, ce qu'ils
touchent, ce qu'ils fentent, font les feul es
regles qui dirigent la décifion dont ils font
relati 0 n au Juge qüi les a cam mi s.
Qu'on fuppofe , par exemple, que des Experts, chargés de vérifier à qui des deux parties appartient un certain terrein, & quelle
en d'lIa conrenance, pour déterminer le J uge
à plononccr fur la mai nten ue cu le délaiilèment, i"'t: font bornés, par leur Rapport, à
diclarer la Gtuarion du rerrein, 1" proximité
ou 1 éloignemen t des parties, & le nombre
des lignes qu'ils 0i.1: tiré par le ftcours de
l'arpe nt, avec l'ob fer\' atio n des a llgles droi ts
& obtus, la commiaJon ferait-elle remplie?
Les Experts auraient-ils confommé leur jugement en fait, & éclairé par cette relation le
Juge qui lei aurait commis, pour le [petrre
en état cIe prononcer fur le fonds du droit,
ou fur la propriété contentieufe ? Non certes!
Le Juge ferait, après un tel Rapport, dans
le même état d'incertitude où il étoit auparavant.
C'efl: ainG pourtant que Jean voudrait que
les Experts, v~rifica[eurs de fon billet, euffent
opéré; ils auroient dû, dit-il, fe contenter
de relatter à la Cour qu'ils avaient trouvé telles diffërences, & telles conformités dans les
pieces de comparaifoll enrr'elles, & par leur
RapPort avec la piece déniée, pour délaiiler
à la Cour le dl' it de juger (ans J,loir les pieces,. qUe de te Iles diilèmblances ou de telles
refiembJanccs il en réfulteroit que la lignature
_ C
•
•
,
,
1
�10
Il
déniée étoit à Jean & partoir de ~a main, ou
que c'étoit Ull billet [uppofé. Efi-Il donc per.
mis de raifonner de la {orte? Un Rapport qui
n'auroit rien dit de plus, n'auroit pas echappé
à la caiIation; la vérification ne feroit pas
faite, la commiŒon ne feroit p;lS remplie; &
la Cour, replongée dans les ténebres , n'auroit
, trouvé dans la relation des Experts, qu'une
ob{curité plus profonde [ur le fair dont elle
leur avoit commis la vérification: obfcurum per
•
fion
du S~natus-Co
r 1
, dépend
.
dde la Loi
'.
,
OlLl te maced011lell, e."la dlfipo{H1on des 0 r donnances
& de la J urllprudence des Arrêts C
"
'll
.
, .
. e meme
venfié & déclaré vraI' au Cl·
.
b 1'1 et, I l qUOIque
'
, .
VI , en-Il neanmOIns faux ou iùppo{i' ? U
Il'
e. ne
autre quel~JOn de droit faille la Jurifdiétion de
r
la Cour;
r·
· Il faut les décider fur la dl' !pOlltlOn
des L,OIX & dans l'une des fOflnes prelCntes
r'
par 1 Ordonnance de 1737 exclufivement '
tout
autre. L'accufàtz'on
de J;J'a'lIx ..... 1a pour-a
.,
.
'JI{utte ae fol/X zncident ~ dit cette Ordonna
r l. r:.
n ce,
obfcurz'us.
."
Le billet de Jean étolt fufcepuble, a la vérité, de deux efpeces de quefiions; l'une de
fair, les autres de droit.
Celle de fait confifioit à [avoir fi le billet
étoit a lui, ou fi quelqu'autre l~avoit fait.
Pour réfoudre cette quefiion, il ne faut qu'inf.
peéter le billet, examiner la fignature déniée,
la comparer au corps de l'écriture que Jean
~voit refpeaé , & la rapprocher des pieces de'
comparaifon dont les parties étoient convenues; ainfi dût s'opérer la vérification ordon·
née par la Cour. Efi-ce Jean, qui a figné le
billet qu'il av oit écrit & remis à Lucrece
Baud? Efi-ce quelqu'autre, qui a imité fa G· '
{;nature? Ce point de fait ne pouvoit être
éclairci & vérifié, d'après l'Edit de 1684 ,
que par les Experts que la Cour a commis,
pour en juger par comparaifon d'écritures: ad
quœflionem faai refpondent Juratores.
.
Mais ce billet, tout vérifié, & avéré qtl'l~
pourroit être, efi·il valable? Voilà ·les q~e~'
tions de droit réfervées à la Cour. Leur deCl-
2"a. .
·•
J
•,
t
1;
al."'a
leU
o1jqu'une partie ayant produit une
p.tece ~, l'alllre prétendra qu'elle eft
ou.
Jalfifiee.
Jaune
'JJ~
l" Mais c,ette ~iece, pr~du~c~ & déniée pendant
Illltruébon d.u~ proces cIvIl, doit être préa.
1able~ent vénfiee en fair par des Experts &
ru: pleces de comparaifon, dont les parties
· on+ac':1. o JllS
.
(OIent également convenues ~x J':"l.
tur .
!l n.e faut donc pas confondre le pouvoir
'lu aVOlent les Experts de juger en fait que 1
1i~natur~ déniée étoit vraie avec le droit com~
pet~nt a l.a Cour, de juger que cette piece
v:ale c.lt: lnvalable, faufiè ou fallifiée par la
ètfp?litlOn des Loix, des Ordonnances & des
1
Arrets.
~es Experts, dit-on encore, ont raifànné
,!'/
'J'"
& tl fe,l d es con;equences
de leurs raifonncmens.
Ceu e [;acu l"
.
te n appartient
qu'au Juge. Quel
paradoxe'
'r
c. '. L
es E
xperts r31l0nn
en t & concluent
en
. Ir.
.
é lait
' cl ans 1es cormlllulOns
qUI leur [ont dégu ees ) comme le Juge raifonne 3< conclue
•
1
,
�1
Il.
/
en fait & en droit fur toutes les matieres dé ..
values à Lî Jurifdiétion, avec cette différence
pourtant que le Juge, rendant une difpofitio ll
judiciaire, eft difpenfé de juftifier les rairon.
nemel1S & les conféquences dont fa déci!ion a
été le réfultat; au Jjeu que les Experts qu'il
commet pour l'inftruire & pour le guider fur
fan J ugemenr , font il1difpeniablement obligés
de raifonner & de tirer de leurs rai[onnemens
toutes les conféquences qu'ils croient nécef.
faires pOllr juftifier leur décifion; ils rendent
au Juge qui les a délégués, U:1 compte exac:t
de leurs orérations, de ce quJils ont vu, de
ce qu'ils ont conçu & de ce qui les engage
à juger per flnfum corporeum du fait Four le.
quelle Juge les a commis: ad quœftionem faai
refpondent JuraLOr~s.
Les Experts font les JlIges de la queflion
de faic ~ & en fonc preuve. Bornier, les J urif·
eon[ultes & Praticiens fameux, dont on tente
de nous retorquer la Doéhine , juftifient cette
vérité; Cochin lui.même, que l'on oppo[e 11
la page 51.5, tom. 1. de fes OEuvres ~ dit que
[' Expert juge de chaqlle pie:ce en particulier;
Denifart, vO. Expert, que l'on oppo[e encore,
dit que les Experts vifùent ~ examinent ~ mefurent & apprécient la valeur de la chofe qui
leur a été commife. Or, examiner & apprélier une fignature déniée, n'<"ft-ce pas juger
par r examen méchanique de Ja iignature déniée & des pie ces de comparaifon, que le
déniant l'a faite ou ne l'a pas faite? Ce Jugement appréciatif ne dépend-t-il pas de l'ef
pot
t ~
prit & de la raifon dont Jean refufe la fa.
culté, ou don t ~1 vou droi t interdire l'u [ag é
aux Experts?
Cette faculté, quJil leur refu[e pour faire
preuve d'un fait ~ il la d'[pllteroit au témoin
qui fait preuve d'une aaion pajJée. Ce n'dt
cependant que par l'u[age de cette faculté,
qlle le témoin difcerne & qu'il raifonne dans
le compte qu'il rrnd au Juge; ce n'dl auffi
que parce que la faculté de l'efprit & de la
raiJàn eft nécel1àire aux Experts pOlir faire
preuve d'un fait ~ que les Loix & les Ordonnances du Royaume exigenc également qu'ili
foient puberes & gens à ce connoiffans,. ils ne
feraient autrement que des ruachines auto.
mates. C'efi ainfi que le voudrait Jean, pour
jouir avec impunité de la fauffeté de fon déni,
& de l'obfcurité dans laquelle il avoit appro.
fondi fa fignature.
Denifart revient fur fes pas, & il en ré•
vendique l'autorité. Vérifier des écritures ~ düil, c'eft examiner fi elles font de la main d~
la perfonne à laquelle elles (ont attribuées. Or
examiner, ajoute-t-il, ce n'eft pas juger. Il a
rai[on dans l'acception ifolée du verbe; mais
examiner pour vérifier fi elles font de la main ~
&c. n'efl-ce pas voir? n'eft-ce pas confidérer?
n'eft·ce pas fixer & juger per fenfum corporeum fi elles font, ou ne font pas de la main?
&~. n'ell-ce pas, en un mot, répondre a Ja
mJllio n du Juge & J'éclairer fur le doute,
pour la r é[olution duquel il a voulu ravoir
s Experts fi les écritures examinées font de
D
•
i
i
.
.
•
1
�-
.. O~
14
a
la main de la perfonne
laquelle elles font
attribuées?
Cette objeaion, reproduite comme un Protée prefque ~ toutes les pages de la ~épon[e
de Jean n'ft pas plus de confiltance ious une
, fous une autre : par-tout l' erreur
forme que
elt fon unique aliment. Les Experts peu vent,
s'il faut en croire à Jean, propofer des problê mes, des doutes, & les balancer; mais ils ne
peuvent les réfoudre, raifonner ~ nÏ conclure;
ils n'ollt pas la faculté de l' ~(prit ni de la rai[on; c'elt un attribut exclufif du Juge. Telles
{one les inconféquences du principe convenu,
que l'on tâche d'accréditer par des [ubtili tés
ingénieufement combinées: ad quœflionem faai
refpondent Iuratores.
Jean,. c'efl
Vérifier la fignature attribuée
examiner ~ [uivant Denifart, Ji elle efl li lui.
a
a
Or, cet examen que la Cour a commis
des
Experts, n'aboutit-il Ra~ néceifairement à lui
déclarer que c'eit la 6gnarure de Jean, ou
qu'elle n'ca pas à lui, & qu'elle part d'une
autre main? De quel côté que penche la ba~ance des, Experts, ne décideront-ils pas, ne
Jugeront-lis pas une queaion de fait?
Jean veut mettre une différence entre dire \
que deux écritures font les mêmes ou déclarer. qu'un tel les a faites; mais cette différence ,
qUi ne pr~cede que de la vérité du fait qu'iI
faut. e::<amlner, Ile comporte-r-elle pas le droit
de JUger dans. les d~u~ hypothefes, que l'é~ri
ture de la. plece dentée étant la même que
celle des plfces de comparaifon reconnues par
,
ea
Ir;
le déniant,
une écriture vraie, & qu e
c'eft le déniant qui ra faite?
,
, 9,u'jmpo~te" au r:cours ~n droit, qui nous
dlvde au CIVIl, qu en matlere criminelle ou
en thefe générale, la preuve par témoins l'em.
porte fur celle des Experts, dès que depuis
l'Edit de 168 4, on ne procede plus que pal'
Exp.eres à \la vérjfication civile d'l}ne piece
démée; des fur-tout que n'y ayant aUCune
Enquête au proces, il n'y a aucun conCours
de ces deux efpeces ge preuves?
Jean revient encore, page 19, au trait que
rapporte\ Danty
dans la partie criminelle , page
\
6 49, L a ou le Rapport des Experts fe trollvant en concours avec la preuve par témojns
oU,~folé [ans autre preuve!l cet Auteur penf;
qu Il ne peut pas fuffire pour convaincre un
fa~{faire , ~ pour le. eondamner à mon; parce ,
qu en matlere de crIme, il faut des preuves
ou des lumieres plus claires que le Soleil e~
plein midi.
Mais n'avons-nous pas déja démontré dans
notre Confulr3tion que les Doarines criminelles n'avoient aucune application au civil?
que nous avions [ur cette derniere matiere
d~s Loix, des Ordonnances particulieres qui
dl[poioient exprefIèment ou exclufivemene &
qu'il falloit leur obeir? N'y avons-nous 'pas
encore prouvé par Danty llli-même, dans fa
panje civile, page 6~ 1 &~ feq., que, fuivant
la Nov. 73 de Jufiinien & la Doél:rine de
tous les Auteurs qu'il cite, le RappJrt d'Experts fairoit une preuve qllelconque? Lucrece
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Il.
re'v-Iuea
que pour
Bau d ne s,en
en p
. combattre
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le recours en cl rOI't , & J'ufiifier
. toUjours. mIeux
'1 &
ue les Experts lJouvoient Juger au ~lVl "
~ . preuve d'un fait comme les témollls dune
raIre
attion.
.
.
Notre Adverfaire cn a été fi convalllCU,
u'il s'en cru forcé d'avouer, page. 18, que
~s
Experts ne font pas abfolument Incapables
de faire preuve. Or, s'ils font une preuve ~u~l.
conque, 1'1 s on t pu J'uger , fixer & apprecler
.'
fa fignature; cela nous fuffit pour faire rejet ..
ter le recours en droit. Lorfque no,us . fer.ons
parvenus à la quefiion concernant 1 adJudlca ..
tion du billet, nous examineron~ avec ,Jean
fi ceue preuve quelconque, dont Il ne 1 epute
pas les Experts incapables, eft,. ou. n'~fi pas
fuffifante pour accréditer cette adJudlcauo?,.
Il efi donc certain que les Experts, v~nfi
cateurs & Juges du fait, ont pu & du Juger
ou déclarer que la lignat~re d~niée. par ~ ean
étoit à lui; qu'ils n'ont nen faIt .quz ,ne fut. de
eur gibier ~ & par conféquent qu'Ils n ont nen
lntrepris fur l'autorité de la Cour.
e
Su R la réception des Rapports & [' avération.
A
•
Si les Experts ont pu décider la queftion
de fait, fi la Cour n'a plus qu'une fonttion
paffive à remplir à cet égard, c'eft-à-dire,
celle d'autorifer la relation des Experts, & de
déclarer le billet vrai & reconnu ~ ainfi qu'on a
eu occafi:)n de le prouver par 'ci-devant,
pourra-t-elle, fauf f.a détermination, réformer
d'office
2q •
17
d'office les ùeux Rapports, pOlir déclarer le
billet faux ou fuppo[é , comme J ean ofe le
prétendre?
Lucrece Bapd a encore prouvé par fa Confultation que la Cour, n'ayant Pli, dans le
principe, juger {j la Ggnature déniée était vraie
ou faufiè, le peut encore moins après deux
Rapports, dont le recours en droit n'eft pas
recevable, ni fondé.
La vérification ne peut en être faite, en
matiere civile, que par Expert's ~ fuivallt l'Edit
de 168+ Deux Râpports confirmatifs l'un de
l'autre, ont déja décidé 'lue la fignarure étoit
vraie, J can auroit pu en exiger un trojfieme;
il Y a renoncé. Il faut donc raifanner à fon
égard, comme fi trois Rapports conformes
avoient vérifié fa flgnature, examiné & jugé
qu'elle étoit à lui; il ne peut donc plus empêcher la réception des deux Rapports, ni
l'avération du billet, qui n'en eH que la conféquence.
Mais, oppofe J fan, fi ce billet, qui devjendroit piece authentique par l'avération, n'dt
qu'un billet faux ~ un billet fabriqué apresCOlp ~ il ne faut pas lui donner une confiHance
civile, il faut rejerrer les deux Rapports &
l'avération con[équente; l'objecrion efi vaine.
Où trouve donc Jean que fon allégation puilfe
influer fur le fort de [on billet? Non foper
allegata ~ fed probata : la regle eft cerraine.
Le billet qu'Il a dénié dans un procès civil,
a été vér.ifié ell la forme de l'Edit. Il n'elt
pas, en l'état, permis de lùppofer qu'il ne
F.
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foit pas vrai; il a pour lui la préfomptio n
,de droit & de la vérité; c'en cft donc airez
pour qu'il mérite toute faveur dans le cours de
1) a t r e i nfirtl ai a n ci vil e.
Si Jean croit effeaivemeot que le billet fait
faux deux voies lui font ouvertes; l'Ordo n nanc; de 1737 les lui prefcrit ': infcription de
faux incidente, ou accufation en faux prin ..
cipal. Qu'il choili!fe entre ces deux extrêmes!
qu'il les combine & les cumule, s'il le tCOUVe
bon! Il en efi le maître; mais jufqu'alors il
Ile peut être écouté ; il ne peut arrêter le cours
de l'infiruB:ion civile. AinG les deux Rapports
doivent être, en l'état, néceilàirement reçus)
& l'avération ordonnée.
SUR les peines du Déni.
•
Jean prétend que l'art. 1 l de l'Edit de
1684 a abrogé l'Ordonnance de Rouffillon
de 1563, ou qu'il y a dérogé en l'art. 8; &:
qu'il doit au moyen de ce, en être quitte pour
l'amende de cent liv. envers le Roi, & pour
les dépens, dommages & intérêts de Lucrece
Baud.J dont ledit article de l'Edit lui inflige
la pei ne.
Cet article de l'Edit de 1684, qu e Jean
invoque pour accréditeLle fyfiême de eabrogation ou de la dérogation, ne contient cepen dant aucune difpo{ition abrogatoire ni dérogatoire de eOrdonnance de 1563' Tous ceux,
y efi-il dit, qui dénieront leurs propres écritures &fignarures ~feront condamnés er.. nos Cours,
1
1
]9
en zoo liv. d'amende envers le Roi~ &c. Mais
l'Edit n'exprime p~s qu'au moyen de ce, l'arr.
8 de l'Ordonnance de 1563 fera abrogé, ou
qu'il y fait dérogé, ni qu'en conféquence ils
foient déchargés de la condamnation au do1,1ble portée par ledit article.
L'abrogation d'une loi eil l"expreffion de
fon annullation. La dérogation eft expreirement ou légalement opérée par l'intervention
d'une loi pofiérieure, qui contrarie la précédente; & comme, fuivant la regle pofleriora
derogant prioribus, on ne peut fe difpenfer
d'exécuter la derniere ; il s'en fuit que la premiere eft cenfée dérogée, ou annullée, fi fa
diCpolitiol1 eft contrariée par l'exécution de la
derniere.
Mais toutes les fois qu'à défaut' de déro.
gation expreire, on peut concilier la difpoGtion de deux loix vérifiées, elles font également exécutées; on peut donc fans contrafier
l'art. 8 de l'Ordonnance de 1563, exécuter
l'art. I I de l'Edit de 1684; on le doit même d':lUt ;mt mieux, que l'Ordonnance de
Roullillon eft une loi gén éraIe qui conferve fa
vigueur & fan autorité fur toures les difpolirions :3uxquelles il n'a pas été exprefiement
ou légalement dérogé par des Ordonnances
pot1érieures.
Or, l'Edit de 16~4 ne relit1:e pas à ce concours; il n'eH introduétif que d'une 1l0uvtlle
forme de pro:éder fur la vérification d'une
• •
eCflture déniée dans un proces civil, & d'une
augmentation de peine au profit du Roi, COIl~
tre celui qui le dénie.
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Qu el fut cn erret l'obj et du Légifla~eur fur
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cl e cet Edi t?'.~
Le preambule
la promulgation
nous l ,appr en cl . Il voulut fimphner1" la 0proce_
cl
r ' te pa r le ti t . 12 de
dure prelcfl
. 'Ion r on. \
1 1 66 7, & exclurre prInclpalement
nance le
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concours d e l a Preuve par témol11s,
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' 'fier les écritures privees J contefrorme
e ven
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'ées! ,. mais ce changemenr,
tees
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dcette
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modification partielle n'a opere .qu une ;rogation relative. Le fllrplus du tlt. 12 ,de 1,Ord onnance de 16 67 efi: obfervé & execure.
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P our q uoi dOllC l'art. 8 de l'Ordonnance
.
,
15 6 3 ne Je fera-t-il pas? Il ét~lt en vlgueur
avant l'Ordonnance de 1667; 11 la conferva
l ors & après la publication de cette dOrdonh
ce. L'Edit de 1684 n) a apporte lJ c an'1
nan
,d
gement que fur la forme de pr?ce er ~ a vderification' il n'a pas révoque l li peme u
double , i~fljgée, en cas de déni, par l'art. 8
de celle de 1,63, que l'Ordonnanc,e de 166 7
avoit refpeété. Au contraire, l'article I I de
l'Edit a ajouté à cette peine une amende envers
le Roi & en outre les dépens, dommages &
,
.
d
intérêts de la partie. Cette augmentatlon , e
peine n'cft pas exclu,6ve, & encore moms
abrogative de la prenllere. Leur concours peut
exifier fans contrariéte; il faut donc que Jean
les fubifiè toutes, puifqu'il les a également
encourues.
Bornier, qui rapporte à la page 87 l'art.
I l de l'Edit de 1684, qui difpofe fur l'amende
envers le Roi & les dommages & intérêts,
» aŒure en outre à la page 89, que celui
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21
» qui dénie fon écriture ou fa ligna ure, doit
» être condamné par l'Ordonn:l nce de "Charles
» IX de l'an 1 56 3, art. 8, au double de la
» Jamme portée par les cédules ou promeil es:
propte,. inficiationem.
Ferriere, dans fon Dictionnaire de Droit
vO. vérification d'écrùuïes -' dit: « à l'.éaard
» ceux qui nieront leur feing appofé eOn leurs
» prome{fes après que la vérificarion en aura
») éte faite, ils doivent être condamnés au
» double des fommes portées, & en des GROS» SES AMENDES envers le Roi & envers la
) panie, aïnli qu'il en: poné en l'arr. 93 de
» l'Ordonnance de Viller[corterers, en l'art.
» 8 de celle de RoulIilIon, & en 1:1 [u[dite
» Déclaration du mois de Décembre 1 68 4.
Aïnli Jean ne peut légitimement [e fou[traire à l'adjudication de toutes ces peines
parce qu~elles font prononcées par deux Or~
donnances qui font également en vigueur.
(ans que les Juges le puiffint modérer -' dit
l'art. 8 de celIe de 15 6 3,
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l'adjudication du Billet.
Lucrece Baud a dé ja prouvé que le recours
en droit n'étant pas fondé, ni recevable, la
Cour ne pouvoit légalt!mentt fe difpenfer de
recevoir les deux Rapports de vérification, &
d'ordonner en conféquence l'avérarion du billet de Jean; au moyen de quoi ce biller, deVenant piece authentique, n'a plus d'autre
échec à craindre que la plainte ou l'iufcription
.
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faux, enCorte que jufqu'alo rs il mérite toute
faveur & adjudication.
J can qui con noit le vice de fon recours en
droit &' les conféquences qui en réru I, tent, a,
par une di verfion ingénieuCe, re~r~dU1t contre
l'adjudication principale l'Autonte d: Da~ty,
la Doéhine dtS Auteurs, & pour alOG dIre,
les mêmes moyens qu'il avoit fait valoir fur
fon recours en droir.
» Il faut, dit-il page 20, que la Cour
» donne une déLifion toute différente de celle
) des Experts, & qu'elle regarde le billet comme
» fabriqué; cette, déciGon fera ,la ~ite. du
» recours en drOIt, &. en remplIra 1 obJet;
» mais elle pourroit même intervenir à l'en ..
» contre des fins de Lucrece Baud; car fans
)), toucher à la Déclaration cQmme excédant
)} le pouvoir des Experts, on pourroit la ré ..
» former comme mauvaife & mal rai(onnée.
Mais Jean conGdere-t-il oue fi le recours en
droit ne lui compete pas, la Cour ne peut à
ce titre annuller, ni réformer les Rapports des
Experts? Parce qu'en rejettant le recours en
droit, elle décide qu'en matiere civile il n'ap~
parti~nt qu'aux Experts de vérifier les écritu~
res ou fignatures déniées fur pieces de comparaiCon. La réformation ne pourroit donc
s'opérer que par le recours fimplc: or ce re~
cours n'eft pas du refrort de la Cour. Jean y
a d'ailleurs expreffement renoncé; & par Co11
féquelJt la Cour ne peut, fauf fa déter111ina~
tion, réformer ou annuller en l'état les deuX
Rapports dOllt il s'agit, quand même la dé ..
el1
~
•
4
2j
2/4
ciGon des Experts feroit mauvaife & mal raiJannée.
Leur déciGol1 cft cependant bonne & bi'';ll
rai{onnée, puifgu'ellc eft étab'lie fu'r le méch~nifme des o~,érations viCuelies ou con'pa~
ratIves, &. con!equentes à leur réfultat dont
les Expert~ n'ont jugé 'que per fenfllm 'corporec~m. Il 11 dl: donc pas poilible que la Cour
p.udre réformer, aut,r~ment que pc::r l'infcrip ..
tIon de faux, la dectlion ou la relation des
Experts.
Bornier, qui fixe la confiance de Jean dé ..
ci de bien précifement qu'en matiere civile la
fonttion du Juge eH purement paŒve fur le
fait de la vériré d'un billet dénié' & qu'obligé
d e (.~
1 '~'ecer a\ l
'
'
a relatIon
des Experts
qui ont
examIné & vérifié ce fait, il n'a qu'un joO'ement d'autoriCatiorl & de déclaration ou Dd
fimple infiruétion à rendre, pour
verture à l'adjudIcation & aux peines du déni'
& s'~l réfulte .de la relati~n ~es Exp~rts, qu;
~e fol,en; les femgs de celuz quz les avou déniés,
zl dou etre condamné par l'Ordonnance de Char ..
les
~ &c. ~odier., dont on a ci-devant rapp~r~e 1 ~utoflté, dIt la, même choCe ; apres la
verif!catlOn par ~ompar~ifon d'écritures, il faut
ut:! Jugement quz aluori.fe la relation des Ex~
perts, & déclare la piece vraie Ù reconnue.
11,1
.donc démontré de toute part que la
v~nficatlon des Experts conHare l'état de la
pl~ce déniée en matiere civile & qu'à cùx
~euls il appartient de fixer ,.' vérité de ce
alt, par l'examen méchaniqu; de la pie ce
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dé ni ée. Er par f..>n rapport avec les pieces de
comparaifon, il n'ell donc pa~ poŒble que la
Cour dont les auaufies fonébons ne peuVent
,
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s'abaiaèr dans ce méchandine,
qUI n a pas
d'ailJ urs fous ,[es yeux la piece déniée, ni
celles qui ont été ad mifes pour pieces de .
comparaifon, pUÎffe décider '. dans le cours de
l'infiruétion civile, qu'un bdIet déclaré vrai
par les Experts, n'eft néanmoins qu'un billet
fàux.
Jean pauaè en . vain les hauts cris fur ce
qu'on lui a reproché l'artifice d'avoir lui-même
infpiré les pie ces de comparaifon. Le verbal
du Juge de Saint-Remi, délégué par la Cour,
confiare, a la vérité, que Lucrece Baud les
a propofées, & que Jean les a convenues,
parce que l'Edit de 1684 avait ainli retracé
la marche; mais cfl-il moins vrai que ce fût
lui qui les infpira ou les inlinua aux Experts?
que leurs dates font pofiérieures a celIe du
billet? qu'elles font dj{parates entr'e1Jes? qu'il
avait craint d'en préfencer d'autres, moins
encore des antérieures au billet de fan recours,
quoique l'Arrêt du 2 g Février 1777 le lui eût
permis? & que Lucrece Baud lui en ayant
fàit le ' reproche par (es comparans pardevanc
les Experts, il n'avait ofé contefier le fait,
ni entreprendre de s'en juflifier?
Que ferc après cela que Jufiinien, Danty,
Menoch & autres Auteurs qui ont écrit en
matiere civile fur la preuve que peut produire
un Rapport d'Experrs par comparaifon d'écrÎ ..
tures, aient penfé qu'une preuve de cette
nature
25
nature étaie fautive & fufcepti ble d'erreur, &
qu'elle devoir céder à la preuve par témoins ,
lorfque nous nous trouvons dans des circon ftances olt il n'y a aucun concour3 de ces deux
efpeces de preuve?
Tous ces Auteurs ne conviennent-ils pas
qu'a défaut de preuve par témoin s , ou d'autre preuve plus convainca nte, le Rapp ort des
Experts, done Jufiinien n'avoit p as a~(olLLment
'J/oullf rejetter la preuve par fa Nov. 7 3, for moit une preuve quelconque? Efi-il mo ins
vrai que Jufiinien, Cujas & quelques autres
Doéteurs, ayant cru devoir réduire le Rapport d'Experts ifolé en iémi-pn.:uve, ils n'avoiene pourtant exigé pour fa perfeB:ion que
le ferment décifoire de la partie, qui veut [e
[ervir de la piece déniée? Si verà nihil aliud
iriveniatur prœter collationem infirumentorum J
quod haaenùs valuLt , fiat; ut qui profert a~
collationis documentum jUi et folemniter. Menoch
lui-même, dont on nous oppore la DoB:rine
page 2 l , ne dit-il pas que quoiqu'a défaut de
témoins, la feule preuve par le Rapport ne
foit pas completee, elle forme pourtant une
cenaine preuve, cerce non probat? CateIan,
Vedel, &c. portant leur prévoyance plus loin,
n'ont-ils pas affirmé qu'à défaut d'au tre preuve, il falloit s'en rapporter à celle du Rapport
par Experts?
Toutes ces DoB:rines & l'Edit de 168 4 ,
qui, brochant fur le tout, n'exige d'autre
preUVe pour l'authenticité de notre billet, que
la véI1fication par Rapport d'Experts, ont été
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&. développées dans notre Confulta.
O?pOlees
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tiun imprimce. Jean a fauté le pont,
. e~ a
laifiëes en arriere. Ce font des erreurs ~ dIt-.II, 1
. o,dent dans lin cercle vicieux. La folu tIan
qm r •
. ,
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eft commode & fort alfee; malS ce ~ e pas
aïnli qu'on parvient à détruire les maXImes les
mieux établies. Le ton d'afiùrance effleure &:
ne pénetre pas.
Lucrece Baud avoit objeB:é dans ~a Confultation, que les DoB:ri~les d.e Cochl.n, des
fameux J urifconfultes qUl av OIent éCrIt po~r
Mr. de la Chalotais, du RédaB:eur des Caufes
célebres, de celui de la Caufe jugée au Parlement de Paris en 1763 ; &. de Danty, fut
les derniers traits que Jean rapportait de lui
aux pages 649 &. 6 S3 , qu'il a reproduit dans
fa RéponCe, portoient également à faux dans
la Caufe civile qui nouS divife, parce qu'elles
ne s'adaptaient qu'à la matiere criminelle dont
ces divers Auteurs s'étaient occupés.
Jean, qui n'a vraifemblablement pas' voulu
pl endre la peine de verifier les Autorités, paroÎt s'être oublié par la replication qu'il nous
a fournie à cet égard, page 28 de fa Repon[e.
» . On prétend ~ y dl-il dit, que ces Doc~
» trines ne s'appliquent qu'aux matieres cri~
" minelles, & non aux matieres civiles; mais
)J
cela dl: bientôt dit.» On peut vérifier nos
citations s & on verra qu'elles ne roulent que
fur des Rapports faits dans des caufes de cette
denziere efpece. Il faut donc nous jufiifier.
, Cochin traite au tom. 1. de fes (Œuvres,
paf;. 462 6/ 525 qu'on '1l0US oppofe', la quef..
27
:, "liB
tion .def I .favoir
Zaql/ell~ des deux aC2uf{zt'
'"
.
,<.
wns en
C
fiauX er reCnmmQtlJle entre le Comte d;Hauterort
& la Dame de Kerbabllc. L'affàire de M cl
la Chalotais a trop fait de bruit pou
r., e
. n' .
r qu on
pUlue Ignorer qu'elle étoit in{huite criminellement. Le Rédaéteur des Caufes célebres s'occ~pe . du Ra'pporc d'Experts par comparaifon
d ecrltures a l~ page 1. 5 du tom. 1. de fes
CIE~vr.es, ~u .fuJet du faux Caille dont on inftrU1folt cnmlOellement le procès en 17 12 au
Parlement de Paris. Quoiqu'on ne connoiÛe
pas cette autre Caufe celebre qui fut jUFLée en
1.7 6 ~ par. le même Parlement, il ne fa~t que
hr~ le traIt qu'en rapporte Jean, pour fe convaIncre qu'il s'y agiiI~t d'une procédure en
f~u~; enfin Danty, qui a rêfermé la partie
clvde de fon Traité de la page 627 à la 6
, ft
' cl 1
•
..
34,
s e OCCLJp~ e a partIe crllTIlnelle depuis la
page 6 ~ 5 Jufqn 'à la page 67 ~.
'
La Cour voit donc que Lucrece Baud
eu raifon ~e dire que ,ces dernieres Autoriré~
ne s'adaptOlerJt qu'au criminel, & que Jean a
eu tort de nous donner un démenti.
Qu'illlous foit cependant permis de lui faire
obferver que Me. Cochin, défendant le Comte
d'Hautefort en 1729, par conféquenc avant
17) ~ , ~ dans un tems où les Experts qui
pr.oc~dolent en vertu deYOrdonnance de 1670,
fa![oJent des Rapports de vérificarion au crimInel , avon
" neanmUlns
. affirmé à deux lignes
au-defi'us de la tranlicion, paFLe 525
rappOrt'
dans 1a Ré(3onLè de Jean,
0 '
que même
Qu enlnIne! les Experts jugeoicnt, p:u leur
e: .
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28
Rapport, la vérité des pieces ar~uées. Les
Experts ~ dit-il, jugent de chaque plece en particulier ~ &c.
Concl~JOns donc que, fuivant la Nov. 7 ~
de J uftinien & la [aine opinïon des Auteurs
qui ont écrit avant l'Edit de I684, le Rapport d'Experts par comparaifon d'écrüures,
qui, dégagé ùe taute .autre preuv~, ne pouvait fuffire pour l:onValllCre & pumr un fauffaire dans une in{lruétion criminelle, formait
néanmoins au civil une demi-preuve ou une
preuve quelconque qui exigeoit , pour fa perfeB:ion) le ferment déci{oire de la partie, qui
voulait fe fervir de la piece conte{lée; mais
que depuis l'Edit de I~84, introduB:if d'une
n ouvelle forme & d'une efpece d~ droit llOU~
veau dans l'in{lruétion ci vile, le Rapport de
vérification d'une écriture privée ou d'une
iignature déniée par Experts &. par comparaifan d'écritures, eft la feule preuve par laquelle
on puifie parvenir à fixer l'état ou la vérité
de cette piece privée, & à la rendre authentique jufqu'à la querelle en faux par l'une &
l'autre des deux voies exclufivemen t prefcrites
par VOrdonnance de I 737.
Or; Lucrece Baud réclamant au civill'exé ..
cution d'un titre rfputé vrai & authentique
en la forme de l'Edit, la Cour ne peut fe diCpenfer en l'état de la lui accorde"r avec l'adjudication des 6000 li v.' de fa valeur.
Pour combattre cette conCéquence forcée,
qu'ofe encore propo[er Jean? Des faits vagues,
des faufiès allég:ltions, des certificats officieuX
qu'il
220
29
qu'il veut employer en preuve négat i ve de fa
dette, & des men fanges. Mais ignore-t-il que
la JuHice récufe de pareils moyelll->? Les faits
vag u esn' a b1,) U t i ire n t à rie n ; 1esa Il éga t ion sne
[ont pas des preuves: probata non allegata. Les
certificats appellés en droit, mendi.cala (U,f }agia ~ n'en font pas plus fufceptibles. Quidam
teftes non producebat ~ fed teftimonia LUi vo/ebat ~ quibus apud nos locus non eft ~ ideà non
probabat ~ Leg. 3 ~
3 ~ jj. de teft. La preu ve
9·
par [émoi 11S ne [eroÎt pas' même reçue, foit
parce qu'elle feroit négative, fait en ce que
la [omme dont il s'agit, excede cent li vres;
[oit enfin parce que, outre & contre le contenu aux ac:tes & écritures privées, Ja preuve
par témoins n'eft pas recevable: contra fcriptl/m teflimonium non fcriptum non admiuÏtur ,
art. 54 de l'Ordonnance de Moulins» art. 2
du tit. XX de celle d~ 1667'
Quels font d'ailleurs les faits que Jean ofe
oppofèr en preuve, pour [e délier de fon obligation ? Le pere de Lucrece Bauù, dit-il,
était pauvre, puifqu'il eft mort à l'Hôpital,
doncques [a fille l'était auffi, & n'a pu par
conféqllent prêter 6000 liv.
Les deux conféquences ne font pas exaéles.
Le pere aurait pu n'être pas pauvre, & mourir à l'Hôpital; il auroit pu l'être, & fa fille
ne l'être pas. Ollvfiere en filozelle, dont elle
faie publiquement le commerce depuis [a puberté) par les achats & ventes cODÎldérables
dODt divers certificats con {latent la vérité?
elle a pu s'épargner, & s'étoit effeB:ivement
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épargnée dans le cours de huit a~s. les. 6000
}iv. qu'elle donna à J~an en antlCIpatIOn de
dot fur fon billet du 1 Novembre 17 66 •
]\t1ais depuis quand & à quel titre Jean
s'avife-t-il de fcruter la fortune & les moyens
de Lllcrece Baud? S'agit-il ici d'une femme
mariée fous conClitution générale, dont il faudrait par honnêteté préfumer qu'une fomme
de 6000 live qu'elle auroit pû prêter à Jean,
appartient à fon mari·? Dans tous les cas, il
n'en ferait pas moins débiteur & tenu de payer.
Son billet, réputé légalement vrai, jufii6e qu'il
a reçu de Lucrece Baud 6000 li v. qu'il a
promis de payer trois jours après la mort de
fan pere; il a lui-même fourJlÏ la preuve que
Lucrece Baud avoit 6000 live le 1 Novembre
1766. L'événement qui formoit la condition .
du paiement, eft arrivé. La jufiice de la Cour
fait à préfent tout ce qu'il faut favoir pour
condamner Jean à remplir fon obligation.
Il excipe encore que Lucrece Baud n-'ayant
demandé qu'un an plus tard qu'elle ne l'auroit
pu, le paiement du billet, c'eft une preuve
qu'elle Ca fait fabriquer dans [-'intervalle ~ &
que c'efl un billet faux. L'objeélion efi illu ..
foire Sc inconféquente ; mais fi elle ne peut
être utile à Jean, elle nous fervira dévoiler
fan impofiure, & à l'en convaincre.
Il avoit avancé dans fan Mémoire à con"
fulter, que fix jours après la date du biller,
Lucrece Baud avait rendu contre lui une
plainte en rapt, par une expofition capable de
faire préfumer la fauifeté du billet. Le fait
a
ea
1
31
~2Z
cependant faux & jufiifié tel par les pieces
même dont Jean a formé fon fac. Lucrece
Baud n'a en effet r~ndu aucune plainte, ni ,
aucune expofition en rapt contre Jean; elle
fe borna, le 7 Novembre 1766, à faire une
déclaration de groifrffè
pour s'affranchir des
•
peines du recellement; elle engagea même fan
pere à fe départir, le 2 Avril 1767, de la
plainte en rapt inter parentes ~ qu'elle n'avoit
pu l-'empêcher de porter dans le mois de Février précédent.
Le motif de ce département, auquel le pere
de Jean accoUa celui d'une plainee en prétendu recellement d'effets volés par fan fils, fut
le même qui avoit déterminé Lucrece Baud
à ne pas ie plaindre elle-même, c'elt-à-dire,
la conGdération du billet de 6000 li v. que
Jean lui avait remis le 1 Novembre précédent,
& fa promeife verbale de reprendre ·ce billet
pour argent comptant lors du conrrat de ma ..
riage renvoyé à la mort de fon pere, ainli
que Lucrece Baud l'a expofé dans la plus
exaEte vérité dans [on Mémoire que Jean n-'a
clejetté , comme li c'étoit un roman ridicule ~
que pour fe 'ménager un prétexte qui .pût le
difpenfer de le réfuter.
Lucrece Baud y avoit ·néanmoins établi &
précédemment déclaré dans fes comparans pardevant les Experts, que Jean lui avait remis
le 1 Novembre 1766 , le billet dont il s'agir.
Ce fait eH d'autant plus important & impopo~ant , qu'il ea exclufif d'une fabrication pof..
térxeure à quelle date qu'on voulût l~ fixer.
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J ea'1 n'a jamais rien répon~u f~r, ce
Sùn (ilence vaudroit un aveu ImplJClte, d où
nouS pourrions tirer nos conféq~ences, fi nous
n'avions d'ailleurs le moyen d e.n ~rou ver la
vérité, &. de le couvrir d'u.ne nOIre Impofiu: e•
Le corps de l'écriture du bIllet dl de fa maIn.
Il ne le contelle pas, il n'a pas même ofé
le dénier .. Or ce biller, à la date du 1 No ..
vernbre 1766, dont il n'a que fufpeété la
fignarure dl au pouvoir de Lucrece Baud.
,
? J'
Par quel moyen y dl-il ?onc parven~. ean,
toujours plus embarra{fe de nous re pondre,
nous force de conclure que eeft lui qui a
remis à Lucrece Baud le corps d'un billet de
6oCJO liv. à la date du 1 Novembre 17 66 .
Quel motif, quelle intention pou voit-il do~c
avoir lorfqu'il remit à Lucrece Baud un bIl.
let obligatoire qu'il prétend n'avoir pas figné?
Hoc opus hic labor efl. Lucrece Baud n'a donc
pas fabriqué après-coup un billet que Jean a
écrit de fa propre main, & qu'elle tient de
lui. Ce fait eft pre{fant & démontré; c'eft
l'embarras de s'en délier, plutôt que l'idée
fantaftique d'un roman ridicule -' qui l'a fait
abfienir d'en entreprendre la réfutation.
•
Il a cru fe foufiraire aux conféquences qU1
en réfultent contre lui & contre fes fyfiême,.s, en inlinuant artificieuCement dans fei
défenCes, notamment depuis l'introduétion de
fon recours en droit, qu'il avoit dénié &
contefié le billet en entier, un billet faux &
fabriqué après-coup.
Mais a-t-il oublié qu'il exifie un point fix~?
CroIt-
f7
1
•1
•
.2?4-
33
Croie-il que nous n'ayioos pas dépouillé les
facs du procès &. vu fa procuration à Me.
Mathieu, du 28 Novembre 1769, cette piece
elfentielle qui eft la bafe de nos quefiions?
Qu'en réCulte-t-il ? Un pouvoir [pécial à [on \
Procureur de défavouer fa jignawre appolée au
billet ~ d'en requérir Rapport de vérification fur
les pieces de comparaifon en la forme de l'Ordonnance ~ & de
pourvoir même par la voie
de faux incident envers ladite fignature. .
Ce déni taxatif & limitatif à la jignature
vaut aveu exprès & reconnoilIànce implicite
du corps de l'écriture. Relativement à ce pouvoir, l'Arrêt du 12 Décembre donna aéte à
fon Procureur de ce qu'il déCavouoit la prétendue fignawre du billet, & ordonna que la
vérification en fetoit faite en la forme de l'Ordonnance.
Il eft donc certain que le corps de l'écriture du billet a été formé par la main de Jean;
l'ordre de fa défenfe & l'habileté de fes confeils ne , permettent pas de le révoquer en
doute; car s'il n'avoit écrit lui-même le corps
du billet, auroit-il eu befoin, pour fe fouftraire à l'obligation, d'en payer la valeur,
d'e.n fufpe~er ou dénier la lignarure & d'aVOIr recours à tous les artifices qu'il a mis
en œuvre? La déclara tion du 2. 2. Septembre
1733 eft connue de tout le monde; elle eut
pu lui fuffire pOUf en éluder le paiement.
)) Déclarons
que tous billets fous fignarure
))
.
pnvée . . . . foient de nul effet & valeur,
n.. fi le ~orps du billet n'dt écrit de la main
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» de celu~ qui l'aura fign~ , ou ,du-moIns fi
» la fomme portée ~udit, b~llet n ea reconnue
» par une approbatwn eaue en. toutes . lettres
» au/Ji de fa main, faute de qU~1 l~ paleme~t
» n'en pourra être ordonné en Ju{hc e . Or) Il
ne confie d'aucune approbation de ,la, valeur
au bas du billet. La fignacure n'étolt donc
obligatoire, que parce que .le corps- du billet
etoit écrit de la même maIn.
Ainfi le dévoilent de plus en plus la mau·
vai!e foi & l'impoflure de Jean. Comment
veut-il après cela qu'on l'en croie, lorfqu'il
dit dans fa réponfe imprimée que ce billet efi
abfolument faux ~ & qu'il fut fabriqué par urt
effet du défefpoir que le mariage de Jean en
17 68 dût caufer à Lucrece Bau~; celle - ci
convient que cet événement inefpéré lui caufa
la plus vive douleur. On ne peut voir de fang.
froid un homme le parjurer fur un éng~gement
de cette nature; mais l'abattement n'dl: pas
toujours le principe du crime. Le cœur de
Lucrecc Baud n'y ea pas acceffible; on doit'
d'autant moins l'en foupçonner, que la détention d'un billet dont Jean a écrit le corps a
la date du 1 Novembre 1766, en démontre
l'impoa1bilité. Car fi avant le mariage de 17 68
elle n'avoit pas eu ce billet, dont Jean recon ..
noit le corps & la date, par quel trait de ma ..
gie auroit-elle pu l'arracher de fa main depuis
fon infidélité confommée par ce mariage? Elle
l'avoit donc auparavant.
Ainfi les faits fe réuniffent au droit pout
~ccréditer l'adjudication des 6000 liy. de la
valeur du billet.
SUR les L~ttres de reJcifion.
,
I.ci, les ombres du ~enfonge fe diffipent, la
vérue reprend fes drOIts. Il n'dl: plus quefiion
d'un billet faux. Lucrece Baud illitérée ne l'a
pas fait fabrique: dans le défefpoir du mariage
fincere; c'ell: la main
de 1768: le bIllet
de Jean qui l'a formé & remis à Lucrece Baud
le 1 Novembre 1766; il en a effeaivement
reçu la valeur. Mais il étoit alors fils de famill~, ~ette. valeur. n'a pas tourné à fon profi.r, 11 1 a, ?lffi~ée? .11 n'en eft pas devenu plus
•
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du • • . • non fic locupletior.
•
I~e
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•
1
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& perdi-
Mac ' donien
lui tend une main fecourable & lui défére le
privilege de ne pail payer ce qu'il a reçu. Tel
ea l'élixir du rafinenent fur lequel Jean fonde
le fyft~me contradiaoire qu'il donne pour modele d1une propofition fubiidiaire.
La plupart des procès font à la .vérité fufceptibles de fins principales & de fins lùbfidiaires; cependant tous les procès ont une
hafe, un principe d'aaion. C'eft fur la certi ..
tud~ de ce principe que les parties peuvent
Vaner & paller en fous-ordre d'une conclufion
~. une autre, faire valoir la nullité ou l'injuftJce d'un titre, le déprécier pour le reduire
ou l'extenuer; mais il é~oi~ réfervé à Jean âe
fouffier le fcoid & ~ le ,chaud, & de lier par le
m~de fublidiaire deu ~ ~ propofitioIlS auai diametralement oppoofées que celles ~u vrai au
faux, To~tes fes fuptillt.~,·~~bouti~ènt ~ ce phé~.
'
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rJ~he: Fzlws jamzlzas . • . • diffipavit
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36
Domene & viennent échouer à deux extrêmes
qui s'entre·dérruÎfenr. Oublions cependant ce
que nous avons déja difcuté.J & rappellons
nos principes [ur la refcifion, comme ~ c'é.
toit la feule quellion qui pût nous divl[er.
Le Macédonien releve par [on Sénatu;,-Con.
fuIre le fils de famille de [es obligations pour
caure de prêt, & lui accorde le privilege de
refiitution. Les Loix du Dig., qui font fous
la Rub. de min. , relevent le mineur des engagemens qui lui nuj[ent, & lui accordent auffi
le privilege de refiitution.
Dans le concours de ces deux privileges,
il n'en exilleroit aucun, s'ils étoient d'égale
. force; la Loi nous l'a dit: inter privilegiatos
pari privilegio.J nullum admiuitur privilegium.
Mais Lucrece Baud étoit tout à la fois fille
de famille, ce qui l'égal~foit à Jean; elle étoit
encore mineure, & Jean étoit majeur. EÏ1e
avoit donc un privilege de plus, & un privi.
lege prédominant de fa nature à celui du Ma ..
cédonien. C'efi la Loi qui l'a décidé: Planè
Ji
minor annis cùm filio familias MA JO RE
conrraxerit poffi in integrum reflitui. Leg. 1 I.J
9· 7.J JJ de min. Et la' raifon que la Loi nous
donne de ce'rte préférence accordée au mineur,
eft que la foibleiTe de [on âge' eft: encore plus
fufceptible dû fecours des Loix '&plus digne
de leur faveur, que la dépendance dû fils de
famille, [ut--tout l.cJrfqU'il
majetfr ; 'lu mqgis
ea
œtatis ratio.J "quàm $enaùLs-Conjùlti Macedo1}'
JI. ' ! ~~,
r
niani habeatur.
Nous n'àvlons d'abdtd 'ëhibIi-'jceiŒCre~cep ..
•
tlon
37
tion à la re(cifion de Jean que fu r la di fpoution de cette Loi. Elle eft: fi précife , fi cl aire,
que nous n'avions pas cru devoir y en ajou ter
d'autres.
Jean avoit beaucoup fubrilifé dan s [a C on ~
fuIration imprimée pour fe fouHrai re à fon
autorité. Il nous di[oit d'abord fur cette Lo i
du Dig. que nous ne .lui oppoGon s que l'a vis
d'an Jurifconfulte. Nous nOlis tûmes ~ & ne
nous attachâm es par la nôtre qu' à refablir
l'inexaétirude de fa citation qU'li s'ét a it involontairement permi[e. Pour en él ud er l'application, il ajoùroit qu'elle ne pou vo i t prévaloir à ceI1e du Macédoni en, qui n'en faifoit
aucune mention; nous crûm es devoir lui indiquer avec le Texte le 9· 2 de la Loi 3 , ff
de Senat. Conf Maced. qu'il n'avoit pas voulu
rechercher, ou dans le[quels il n'avo it pas
voulu trouver la même préférence accord ée
par exception au mineur [ur le fils de famill e.
Enfin par fa réponfe , il i nGfi:e dans [es erreurs,
& nous renvoit à la Confulratioll. Nous fom mes trop attachés aux .princi pes pour les lui
fàc rifie r; à notre rour, noUs nous rapporto ns
& nous le renvoyons à notre Confultation re fpo nGve.
Cependant la réponre de Jean nous prouve
que [a con fi ance a bailfé. Il n'entend plus exclure le bé néfice de refiitution dû par aétio l1
.
.
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.
ou par eXCeptIOn au mmeur qUI n a pas lm.
pétré Lettres Royaux; il fe réduit par mode!tie ci la préférence qu'il avoie réclamée po u r
le fils de famiI!e, quoique maj eur, qui avoit
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trouvé accès en ]a Chancellerie près la COur.
Il foutient, pag. 38 , que les deux priviIeges
font bons, &. qu'ils peuvent .également con.
courir: Le Mc..cédonien J dit - Il, n'efl pas Un
obflacle à ce qu'un mineur foit relevé vÎs-à" "is
lIll fils de famille; . ma~·s iam~iJ c~la ne pourra
fignifier qlle la mznonte put fa~re t~mber &
rendre inutile pour le fils de famIlle 1 avantage
& le bénéfice du Macédonien. Nouvelle erreur!
notlvel abyme!
Que pourrait donc opérer le concours des
deux privileges? Par rUll , Jean ferait dif.
penfé d'acquitter le prêt; par l'autre, Lucrece
Baud feroit autori[ée
[e faire refiiruer la
fomme donnée. P.ar ce concours les panies
feraient nécefTairement remi[es au même état
qu'elles éraient avant le premier Novembre
1766. Jean [eroit donc obligé de réintégrer
au pouvoir de Lucrece Baud les 6000 }iv.
qu'elle lui compta; & Jean qui n'aurait alors
plus rien ci elle, [eroit difpenfé de lui rendre
ce qu'il n'aurait plus. Il faut donc convenir
que dans ce concours, tout dellruéleur 8< entrechoquant qu'il
Lucrece Baud récupérerait les 6000 liv. qui font l'objet de fes
pour[uires, & par conféquent que [on privileg~ [eroit par 1(1 feul fait fupérieur à celui de
Jean.
M~is s'il l'dt en ,fait, il l'ell: encore plus
cerralnement en droH. Le
7 de la Loi précitée le lui acquiert inconreftavlement. La préférence eft due au mineur qui contraéle a vec
le fils de famille majeur, ou qui lui prê..e de
a
ea,
9.
•
39
•
l,'ar,gent , m.utllando peL'uniam fiIio familias maJan. La r~l1fon de cettc préférence efi: con
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L'
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nu e ,
la meme 01 nous la donne>. Le mineur n'a
pa.s .des connoifià?ces [uffifantes pOur bien admlOlfirer fes a~alres , & le majeur qui" quoi.
que
, fils de famdle, eH capable de tOUte fan e
d ~ngageme,ns '. ~ toutes les connoi fiallc es qui
lUJ [ont lleceilalres pour les bien conduire
.ce qui faie qu'il n'a pas le même befoin d~
fecours des Loix : œtatÎs magis habetur ratio
quam poteftatis. Dela vient que Lucrece Baud
efi feule en droit de pl éten Jre au pri vil ege
& au bénéfice de la refiitution, & qu'elle efi
par, conféquent fondée
exc1urre, [oit par
aéllOn, [Olt par exception, celui de Jean [u~
bordonné au fien.
Il J
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La Loi fi quis 3 ~
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ad Senat. Confult. maced., [ur laquelle Jean fonde [a refci ..
fion, .confirme, avions-nous dit, le privilege
du mineur, & la préférence qui lui eft ac-.
quife [ur le fils de famille. Plus rigoureufe
en~.ore 9ue l~ premie~e, elle l1'~xjge pas même
qu Il [Olt maJeur; malS Jean crolt trouver dans
cette même Loi ,la faculté d'exclure la préférence due au ml11eur : ce n'ell, dit· il que
causa cognzta que le mineur l'emporte fur le
fils de famille. Or cette caufe connue [e ré[ere
rignorance où peut avoir été le min~u.r, fi celui qui il a prêté [011 argent, était
ventablement fils de famille. Lucrece Baud ne
P?~voit ignorer ce fait; doncques causâ cognua ~ elle ne peut faire ceiler le privilege du
Macédonien. C'elt aïnli que Jean s'échappe
9.
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d erreu rs en fubtilités; voici
, " les termes ,de la
Loi: Proinde & in co ql~z fczre non pOtlllt ~ an
t
' fi '[l'aJ fit ~ JultaTlus
cefJare,
Senatrls.
,
:
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fil lUS amI
ait J ut pUla
llZ pZLpdlo veZ mznore
C Ol!)- ('Z
li tum
"
Il
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& a
XXV. ann l'S . Sed mmol'l causa copnzta
0
rcrtorc .fllcclIrendllm.
'
.
p Le JurifconCulte commence p~r établ~r la
les dl vers
re g1e l1.;c poniwr reguZa ~ & en
, {une
.
cas dans lefquels l'aétion refiltutoJre efi refu_
a au fils de famille pour caufe de prêt :
Q~od J dit le Texte ~ ex mutuo faao jilio fa.
m ilias non dawr aaLO cum effeau.
Paul de Cath 0 déduit enCuite les divers cas
dans l'occurrence defquels l'exception du Sénatus-Confulte en interdit l'effet, & fur Iefquels les Loix fuivances difpofent; il fixe le
fecond cas en faveur de celui qui a prêté fon
araent au fils de famille qu'il croyoit fui juris J
Ol~ pere de famille: Secundus ~ dit-il." qu~nd~
...
mutLlans credidit illl.lm effi patrem famzlzas juxta
raziones dUaliS. Et il poCe le troilieme en fa·
veur du mineur qui a prêté au fils de famille,
par la feule raiCon qu.'iI eft mineur.: tertlus
quandà muwans erat mmor X xv. anms.
Le 9. 2 de la Loi 3 examine & difpofe
fur ces deux divers cas qui font celièr le bénéfice de refiitutÏon accordé au fils de famille.
Elle décide d'abord que ce bénéfice celie visà-vis de celui qui n'a pu favoir fi l'emprunteur étoit fils de famille: in eo qui [cire non
pomù J an filius familias fit. Et voulant dé ..
figner ceux qui peuvear être préfumés igno.rer
ce fait, elle donne pour exemple le pupIlle
&
&. Je mineur:
ut
4I
27>2 .
plua in pl/pillo ~/el minore
•
•
i '
! .'
xxv.
annis; elle aHimiJe à. cet égard le mineur au pupille, parce que le béoéfice de l'~pe
lui donne llO forr égal, même fupérieur a c~-
lui du pupille, qui fous l'admini(hation de [on
tuteur efi mieux en état de fe 1!ouverner.
MJ.is
u
ce n'eft pas par cet exemple référé au !ècond
cas de l'exception, que la Loi difpo[e fur le
troilieme ; [a déci lion en efi ab[olument [éparée par un poim & indépendante : fed minon causa cognua & a\ prœtore filLccurrendum;
•
11
'
- 1
! 1
'
.
.
•
i
••
Il
ce qui fe rapporte précifément au troiGeme cas '
pofé par Paul de Cafiro : quandà mUluans erat
minor X xv. annis filio familias non datur aaio
cum effeau. Voilà notIe ca}l[e connue; c'eft:
la minorité; c'eft le bénéfice de l'âge qui pré.
vaut à celui du fils de famille, a:tacis magis
habetur ratio qllàm poceflatis, & qui fait tou-
jours préiumer le mineur qui pourroit être
léfé, dans l'ignorance dont la Loi le releve:
•
•
•
quod mÎnoribus xxv. annis jus ignorare permifJum eft ~ Leg. reg. 9
de jure & faa. ignor.
ff.
notamment le mineur dont le fexe encore plus
fragile mérite de plus grandes faveurs: quod
& in fœminis in quibufdam cal/fis propter fi'xus
infirmitatem duaus.
.'
Ead. Leg.
La Cour voit donc que foit qu'on difiingue les cas réparés par la Loi, foit qu'on les
confond~ , Je privilege du Macédonien ne
peur avoir effet contre Lucrece Baud; pllifque dans l'un la minorité filffit pour l'exclure,
& que dans l'autre l'ignorance efi toujours
pcéfumée & refiiruable : quod jus ignorare pel.
L
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,,"11.
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c.. .,,J .
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A.2
•
tion dégui[é,~ ;, faux inrelleauellement pour
perluader qu tl n a pa~ reçu la valeur qu'il exprime. C'efi aÏnli '" que peu fatisfait d'avoir féduit en majorité & maternifé , fans aucun dédommagement, Lucrece Baud dans le berceau
de fa minorité, Je-an fçait abufer des circonftances même qui fouillent fon cœur, pOUf tâcher per fas & nefas de lui faire perdre les
"
6000 live qu'elle lui compta fur fon billet le
1 Novembre 1766.
.
Mon billet, dit-il, déguife une donation
fous la forme d.'une obligation de 6000 li V. ,
en faveùr de Lucrece Baud , dont 13 mifere
exclufive de la poŒbilité d'un prêt, fait fortir ~el!e d'une libéraliré qu'elle érait indigne
ou l~capable de recevoir, parce qu'ayant eu
la fOlbleffe de m'écouter, elle ea devenue
une fille déshonnête turpis perfona.
Pour r~alifer ce dernier fyfiême, dont nous
avons déJa démoptré l'illuGon par notre Con.
f~ltation, Jean met en avant deux propoli.
tIons, & n'en prouve aucune. 1°. Le billet
eA: une donation: 2°. Lucrece Baud étoit indigne de la recevoir. Le vice de l'une . entraîné néceflàirement la chûte de l'at::rr~"'; &
elles font d'ailleurs féparement vicieufes. Reprenons & fixons les idée5.
mijJilln eft. On ne peut réfiL1er à cette double
•
•
,1
démollfiration; le privileg e du Macédonien
ceile d'àvoir effet à l'encontre du mineur; le
privilege du mineur eft filP.érieur &. prédo.minant à celui du MacédonIen : prœponderat
enim J dit Viviao in dia. Leg. ~ b~neficium œtatis
privileaio macedoniano. Par conféquent Jean
ne po~vant mettre à profit les Lettres de ref..
cifion, doit céder par exception à Lucrece
Baud la préférence due à fon privilege fupérieur, fur-tout fi l'on confidere que, quoique
fils. de famille, il étoit majeur, lorfqu'il reçut
de Lucrece Baud mineure les 6000 live de
la valeur de fon billet, muruando filio familias
majori. Ainli s'évanouilfent les faufiès interprétations, les erreurs, & les fubtilités accumulées aux page 39 & 4 0 de la Répon!e de
Jean, pour tâcher d'accréditer une refcifion
d'autant plus déplorable, que -l'aél:ion en feroit d'ailleurs prefcrite par l'accompliŒement
de la trente-cinquieme année de Jean.
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SUR la prétendue donation déguifée.
Cette derniere quefiion, qui forme la feconde branche des fins fubfidiaires de J eau,
offre encor à la Cour le fpeél:acle d'une nou:,
velle contradiél:ion. Son billet eft un véritable
Protée: réputé faux au principal; (econnu exactement vrai dans le fyfiême de la refcifion;
Jean a le front de fou tenir à préfent qu'il eft
véritable & faux tout à la fois: véritable,
pour faire admettre la pofiibilité d'une do n
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9.
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nation, & ne peut en être le repréfentatif:
confuIton• les principes.
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Le billet dont il s'agit, n'dt pas une do.
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Une donation eil une libéralité qui ne pro~
céde d'aucune obligation. Toute libéralité fup_
pofe néceffairement la volo~(é de. la faire. Or,
dl-il poffible que Jean, qUl fouBent au prin~
cipal de n'avoir pas fait le billet qu~il Voudroit transformer fubGdiairement
en donation )
.
puiaè être écouté Jorfqu'd, allegue de l'avoir
faite fous le déguifement de ce même biller.
contradictoire & inconciliableCette idée
avec le bon fens & la raifon.
C'ea par l'invraifemblance & par l'impor.
fibilité du fait, dont il n'exilte & ne peut exiC.
ter aucune preuve que Lucrece Baud a cam.
battu le fyfiême fantafiique de ce déguifemem
par fa Confultatioll imprimée; car s'il eft de
regle que tout demandeur elt obligé de juf.
tifierfon intention & fa demande, la Cour
doit être convaincue que Jean l'eLi encore plus
fpécialement dans l'hypothe[e particuliere de
la Caufe.
Non feulement il n'y a aucune preuve,
ni même aucune préfomption qui puiffc accréditer le fy~ême d'une donation déguifée J
mais encore la conduite de Jean nous a me ..
nagé ~lne preuve contraire. Il uous dit ici que
la datte du billet elt trop rapprochée de l'acco~chement . de Lucrec~ Baud, pour qu'on ne
dOIve pas VOIr que ce blllet fut fait pour l'en
dédommager, ~ pour éluder une plainte en
rapt. Au fonds Il a foutenu ~ il foutient en.
cor pllJ~ obltinément daus fa Réponfe imprimée, que le billet eft faux & qu'il n'a été
fabriqué que depuis 1768 par l'effet du défefpoir
ea
1
4)
fefpoir dans lequel le m:lriage de J ~ an plon.
gea Lucrece Baud.
Or.1 fi ce billet a été fabriqué, il ne peut
être le titre d'une donation que la captation
ait arraché de la main de Jean; s'il ne l'a été
qu'après le mariage de 1768, il eft faux que
Jean l'ait remis le 1 Novembre J 766 , pOlir
éluder la plainte en rapt; enforte que fait
que le billet foit vrai ou faux, quelle qu e
puifiè être l'époque de fa conceffion ou de fa
fabrication; il n'eft poffible fous aucun rapport, qu'il fait le titre d'une donation dé·
guifée.
Dans la pénurie abfolue des preuves aaives , & fous l'accablement des preuves négatives, Jean compte échapper à fon obligation
en excipant de la mifere héréditaire de Lucrece Baud, dont le pere eft mort à l'Hôpitaul; d'où il veut induire qu:il eft impoŒble
que ce te fille â:it pu lui prêter la fomme importante de 6000 liv.
Nous avons déja réfuté cette frêle objection avec les certificats officieux dont elle eft
aidée , les menfonges & les inconféquences
qui s'y rapportent, à 'mefure que nous les avons
rencontrés, en difcutant la quefiion fonciere.
Le billet exprime que Jean a réellement reçu
les 6000 li v. Vainement il en a dénié & reconnu tout à la fois la Ggnature, & fucce[.
fivel'nent le corps de l'écriture: Dousne voulons
pas plus tirer avantage du déni , que de la
reconno~{fance ; notre confiance ea en la Loi.
Elle nous a conduit à fixer la vérité de ce
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46
billet en la forme qu'elle a prefcrit. Il en ré~
fl!Ite que Jean en a reçu la valeur; il nous
ea d'autaI1t plus permis de conclure que cela
eil: vrai, que ~ outre ,& contre le contenu en
cette expreffioD écrite , aucuae preuve DOn
écrite ne peut être reçue.
D'ailleurs celte prétendue impoffibilité n'ea
qll'un prefiige. 11 n'appartient pas à Jea~ de
fonder les reins, de fcrurer la fortune ~ nI les
moyens de Lucrece Baud, & de. l'interroger
pour lui en rendre compte. Le bIllet con~ate
qu'il a reçu, il n'eft par conféquenr pas lmpoffible qu'on lui ait donné. La vérité de
ce billet légalement réputée , eft exclufive
d'une préfomption contraire; auili ce n'a été
que pour édifier la Cour, que Lucrece Baud
eft entrée dans des détails pour jufiifier la
poffibilité des moyens qui lui ont permis de
de fe procurer la fomme prêtée à Jean. Chacun connoÎt la progreffion & les avantages
du commerce. Un Conful & divers Négociants ont certifié la Cour que Lucrece
Baud s'y était adonnée dès fa puberté,
& qu'elle le continuoit avec fuccès. C'en
eft donc airez & même trop, pour confondre la premiere propofition de Jean,
qui, courant d'abîme en abîme, n'évite un
un écueil que pour fe précipiter dans un
autre : incidit in Syllam ~ cupiens vÏcare Ca-
ribdim.
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II.
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Si le déni du billet ne rend pas poffib le le
fyfiême d'une donation dég uifée; il n e peut
être quefiion d'examiner li Lucrece B aud eto it
indIgne ou incapable de ]a rece voir . Cepen dant fût-il permis d'admettre la réa li té d' une
donation par la vériré du billet, cette donation n'en feroit pas moins valable fou s di ve rs
rapports.
Nous avons fixé & établi fur la doétrine
des Auteurs, & par la J uri fprudence des Arrêts, les principes de cette matiere dan s na rre
Confultation , relativement au x hypothefes de
la Caufe. Les libéralités exceilives de concubins à concubines font nulles en point de
droit; mais pour pouvoir appliquer ce principe à la caufe, il faudroit que Jean prouv ât
en fait que Lucrece Baud éroit fa cont:ubine
lo.r s de cette prétendue donation; & encore
qu'eu égard à la qualité des parties, à leur
facultés & aux circonfiances, elle était excefiive. Or, Jean n'a prouvé ni l'un ni l'autre : nous fommes donc en droit de conclure
qu'il ne peut révendiquer le principe convenu.
,
En effet, une fille mineure qui a été ravie
par un majeur fur-tollt , n e peut être, par cela
feul , quahfiee infame & incapabl e ; on ne peut
même la repu ter concubi ne de fan raviffeur ,
du moment qu'elle a rompu tout commerce
avec lui . Or , Jean n'a d'autre reproche à faire
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~ Lucrec e Baud, que celui de la foibleffe par.
Ticuliere qu'elle déplore; .mais cette chûte opérée par la féduEtion de Jean, ~o~te grave
qu'elle peut être aux yeux de la relIgIOn, n'el]:
r éputée dans la fociété civile que faute légere
Levis cllipa ~ qui n'emporte jamais note d'infamie, infamiœ vel wrpitudinis maculam non
afpergit.
Jean prétend cependant que fa feule acointance ayant déshonoré Lucrece Baud, l'a rendue infame , lX par conféquent incapable de
toute libéralIté. Nous ferions tenté d'en convenir par le mépris que la propofition infpire,
& par la nouleur ineffaçable que Lucrece
Baud reilent d'avoir connu un tel homme ;
mais nous fommes obligés, pour l'honneur
des regles , de {outenir que cette incapacité
momentanée a ceiTé avec la cohabitation qui
la carafrérifoit; que Lucrece Baud ayant d puis lors réformé fes mœurs, & vécu honnêtement dans le monde, nonobfiant les fauf·
fes infinuarions de Jean, a été réintég' ée
dans la capacité de tous les effets civils; &
qu'on ne peut fans horreur l'appeller curpi.r
perfona, de l'efpece de celles que la Loi 27,
Cod. de inoff. teft., & le 9. 1 du tit. 18 des
Infi. excluent de l'infiitution de route donation importante: turpibus perfonis fcriptis hœ-
redibus.
Il dl convenu, dumoins Jean n'a pas défavoué, qu'au premier Novembre 1766 il
ne commerçait plus avec Lucrece Baud; on
ne peut donc pas dire qu'elle fût fa concUbine
49
bine à cette époque, ni par con féq u e n t i 11 capable de recevoir valablement une donation
quelconque.
D'aiUeurs , Jean prétend que le billet ou la
donation fuppofée efi fauilè, & n'a été f abr i·
quée qu'après fan mariage célébré en 17 68 .
Or, à cette époque Lucrece Baud, q u i pl ai~
doit criminellement & ci vilement av ec lui depuis deux ans, ne peut être foupçonn ée d'avoir
capté ou excroqué d'un homme qu'eIîe ne
voyoit plus, une donation, fous qu'elle forme
qu'on veuille la caraélérifer.
.
Ainfi, foit qu'on confidére la fuppoGrion
de la donation, foit qu'on confidére qu'aux
époques de 1766 & de 1768, Lucrece Baud
ne pouvoit être incapable de la recevoir, ce
dernier fyfl:ême de Jean participe au vice &
à la foibleiTe des autres; il n'en differe que
parce qu'il dl: plus odieux. Nous avions ce·
pendant prouvé par une tranfition furabondante dans notre Confultation , que quand
même il y auroit réellement donation, & que
LUJrece Baud mineure auroit été à fon épo·
que incapable de la recevoir, la modicit é ou
la médiocrité de fon objet , eu égard aux
cirC'onfiallces & aux facultés de Jean, fu ffi roit pour la faire ma'i ntenir ; & ~'e{t à ce
trait de fuperfluité ou de fllrabondandance
que Jean s.'efl: acroché ~ pour tâch er d' inGnuer
à la Cour que Lucrece Baud s'en occupant
avec complaifance, concouroit à réal ifer une
donation également fuppofée & impoffible fous
tous les rapport s.
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Mais il [eroit inutile cIe pauBer plus loin
la dj[cuŒon [ur des quefiions ,h ypothëtfques
qui ne peuvent [e vérifier dans cette CalJl[e !
Jean maintiem fon blllet faux & fabriqué apres
coup. S'il ~fl: ~aux ?ans le {yltême principal
comme obllgatloD, Il ne peut être vrai dans
le {ublidiaire comme donation. Le faux matériel qui ré[ulte du premier, abforbe l'iinellec_
tuei qui dérive du {econd. On ne peut aila.
cier le mcn[onge à la vérité; le même bŒlIet
n~ peut être vrai COLnuue donation faux; &
f~briqué comme obligation. La hrnple adléga
tlon du faux exclut abfolument la poilibilité
d'une donation, & fi la railoll n'en peut comporter l'idée, la queflion d'iccapacité devient
oiCeufe.
Mais ce billet faux dans la fuppoûtion de
Jean, ne peut être vérifié tel que .par le ré.
fultat ,d'une in{cription ou d'une pJainte en
faux en la forme de l'Ordonnance de 1737:
c'ea la {cule reffouJ'ce qui puj{fe lui refler
pour parvenir à le fajre anuulIer. Auili n'dt:
ce que 'parce qu'il, ne peut s'en flatter, que
pour faIre fraude a cette Ordonnance il s'efforce ~e ve~ir à f?l~ but par des voyes détournees & InconcIlIables. Mais qu'il {e dé. '
fabufe! J u{que~ à l'in[cription OLl à la plainte
en faux, ce bIllet réputé vrai au deûr de nos
L,oix, civile: ' doit produire l'effet de l'adjudlca~lOn qu elles lui ont préparé. C'efi une
maXIme, avons nOLJs~dit, q.u e la Loi opere
autant da?s U? CaS qUI di: felOt , que la \ ericé
dans celul qUI eft vrai: tantum operalur Lex
4
in cafu fiao , quantum veritas in caju vero,
Leg. filio , ff. de lib. & poflh.. On ne peut donc
fe former aucun doute fur la nécealté de l'adju dication.
Néanmoins Lucrece Baud paroi1faDt encore
plus fenfibl~ à l'odieuCe imputation du .fa~;,
qu'aux injures perfonnelles & mtlluplIees
qu'elle a gén.éreufeme~1t par?onné ',.on ne croit
pas devoi.r dlilimuler a Jean que s 11 ne fe refout bientôt à réalifer la menace de la plainte
en faux dont il a configné un pouvoir fpécial à {on Procureur Dans ratte de procuration du 29 Novembre 1769 , une procédure
en calomnie & en diffamation vengera ce dernier outrage de l'autorité de la Cour.
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CONCLUD à la réception de l'expédient
de Lucrece Baud, avec ' plus grands dépens
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J. BERNARD, Avocat.
MICHEL, Procureur.
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la Réfillation . de
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POUR
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J E A N.
ROIS principales quefiions forment la
matiere de ce procès.
Le recours en droit de Louis Jean dl-il
fondé, c'efi-à-dire , les Experts commis po ur
vérifier le billet donc s'agit ~ ont-ils, dan ~
leur rapport, jugé une qucftion qui n'éta ie
pas de leur compétence?
En fuppofant qu'ils n'ont point excédé leur
miniftere, la Cour eft·elle obligée de juger
comme eux? Faut-il que parce qu'ils ont
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clit: c'ell Louis Jean qui ?I écrit & ligné
le billet, elle foi t forcée fans examen, en
dépit de taules les preuves, contre toute
vraiièmblance , de voir &.. juger comme eux?
Enfin, & c'eit la quettion relative aux
fins fub(idiaires, en fuppofant que le billet
doive être cenfé l'ouvrage de Louis Jean,
parce que les Experts l'ont déclaré; ne fau.
droit-il pas le déclarer nul, attendu qu'il
aurait été foufcrit par un fils de famille?
Ne faudrait-il pas l'anéantir ~ comme con.
tenant ~ne donation déguifée, en faveur
d'une perfonne que les Loix déclarent incapable de toute libéralité?
Tels font les trois points principaux de
cette caufe auffi intéreffante pa", l'impor.
tante de ~a fomme qui en ea l'objet, que par
les quelhons auxque lles elle donne lieu. _
Nous allons rappeller auffi rapidement qu'il
nous fera poffible notre fyfiême de défenfe fur
chacune de. ces trois 9uefiions; nous répondrons enfulte aux obJeaions qui nous ont
été propofées dans le dernier Mémoire de
Lucrfce Baud •
. C~tte. fille a~partenoit à un pere qui n'a
lamaIS Clen poilédé, & qui a fini fa vi.e dans
un Hôp~tal. Réduite elle-même à travailler
à la journ~e " elle a. pu tout au plus ga ..
g?er fa mlferable , VIe; & cependant elle
Vl~nt demand;r aUJourd'hui, que Louis Jean
fOlt condamne à lui payer Un billet de 6000 1.
qu'elle foutie~t, lui. avoir été concédé par
te garçon. C eft, da-eUe, une fomme qlJi
1
provenait de [es épargnes & de fan com ...
merce, & qu'elle avoit prêtée en toute confiance à ce fils de famille.
La Cour a tOllt premiérement ordonné
q,ue ce billet feroit , vérifié par Experts. Deu x
rapports de vérification ont été faits . Dan s
l'un & l'autre, les Experts commence.nt à
fixer les di,ffërences qu'ils apperçoivent entre le billet & les pieces de compara-ifon .
Toutes les obfervations en fait qu'on trouve
dans leur rapport, conduifent à dire que le
,billet eft fabriqué, d'une écricure contrefaite;
& cependant ces Experts finifièl1t pac dé.
clarer, que malgré [Out ce qu'ils ont re ...
marqué, le billet & la fignature font de
la main de Louis Jean, qui a contrefait fon
, .
ecnture.
Louis Jean a recouru à la Cour de ce s
COmme arbitre de droit. Il demanda
rapports
,
que dans la partie 011 ils affirment que le
billet a été fait par Louis Jean, leur décifion
~oit déclarée nulle, foit parce qu'en la donnant,
Ils on~ excédé leur minifiere, foit parce
qu'ils ont mal jugé en droit, & que dans
l'un & l'autre cas, la Cour ne doit pas laïCfer e~ifler ce rapport. Prévoyant enfuite le
les apcas il'lVraifemblable, où Icon tre toutes
•
parences poffibles, la Cour penferOlt que les
Experts ont pu & dû fe décider comme ils
l'ont fait, Louis Jean demande que le bill;t foit déclaré nul, parce qu'il l'aurait fait
etanc fils de famille, & en faveur d'une
fille qui éto~t incapable de recevoir de fa
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part aucnne efpece de libéralité. Voilà l'é.
taC du procès, voici en fubfiance ce que
nous avons dit fur chacun de ces trois
.
pOlOtS.
Les Experts ont fait Cl10ft qui n'étoit pas
de lellr gibier, quand après avoir fixé l'état
matériel du billet, les différences, les cap_
. ports qu'ils trouvoient entre les pie ces Com_
parées, ils fe font livrés à des raifonne.
mens, à des conjeétures, & qu'ils out rendu
U11 jugement fllr la véracité du billet. Pour
le prouver, nous avons établi que les Experts ne font que témoins du fait, qu'ils
ne peuvent déclarer que ce qu'ils voient,
per fln/lim corporeum; que femblables au té.
moin qui dépofe, ils ne peuvent raifonner
fu~. les faits do.nt ils rendent témoignage;
qu Ils peuvent dIre que les lettres font faites
d'une telle maniere dans la piece vérifiée,
& ,.de telle autre, dans la piece comparée;
qu ll~ .~euvent . déclarer en quoi confifient
la dIfference, la reflèmblance des écritures,; ~ais voilà , to~t. Nous avons prouvé
q.u .apees ces operatIons, c'étoit au Juge à
tIre.r les conféquences à juger, des Auteurs
fans nOl~bre ont été nos garants fur ce point
du p~oces, & attefient avec Denifart, que
la fczence des Maîtres Ecrivains fè borne à dire
'1
J~'
qu l y a de la conformité ou de la vraifemblance dans les écritllres
Mais q~e l'on ~~ppofe que les Experts
ont pu faIre ce qu Ils ont fait, ont-ils bien
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opere.
1 s ont dit que
le billet
étoit
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étoit l'ouvrage de Louis Jean, s'enfuit-il qu'il
faut que Cour le juge de même? Non fans
doute, l'art des Experts eft une fcience trop
fautive, trop conjeéturale, pour qu'elle puiilè
fuffire à la décifion de pareilles queftions;
c'eft fur ce point que nous avons rapporté
les doétrines les plus précifes; c'eft fur ce point
que nous avons prouvé, que la déciGon des
Experts ne lioit pas celle des Ju,ges; que nous
avons établi d'après Denifart lui-même, que
l'on nous oppofe, & tant d'autres favans Auteurs, que LE RAPPORT DES EXPERTS
N'EST FAIT QUE POUR ECLAIRCIR
LA RELIGION DU JUGE, ET NON
POUR GENER SA DECISION; C'EST
AU JUGE A EXAMINER LE MÉRITE
DU RAPPORT DONT IL PEUT S'ÉCARTER QUAND IL CROIT LE DEVOIR FAIRE (A MOINS QUE LE FAIT
DONT IL S'AGIT, NE SOIT ABSOLUMENT ÉTRANGER A SES LUMIERES )
PARCE QUE L'AVIS DES EXPERTS,
N'EST PAS CONSIDÉRÉ COMME AU.
TORITÉ, MAIS COMME AVIS ET MÉMOIRE SUJETS A EXAMEN.
Fixés fur la quefiion de droit, nous avons
relevé les erreurs des Experts; nous avono:;
prouvé qu'au lieu de déclarer que le bi lIet:
a été fait & figné par Louis Jean, toutes
les obfervations qu'ils avoieot faites, de•
VOlent les conduire à déclarer le contraire.
Pour donner plus de force à 110S preuves,
nous avons rappellé les faits qui ont préB
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cédé, acccompagné & fuivi l'époque à laquelle on fuppofe que le ?illet ,a ,dû, être
fàit. Ngus ne touchons pas a ce detall, Il eft
contenu dans notre inventaire dans la Requête en recours, & dans notre prerniere
Confultation.
De tout cela, nous avons conclu que la
Cour nonobfiant les deux rapports pouvait
& devait juger, que le billet était fabriqué,
& débouter Lucrece Baud.
C'eft après ctcte dél11onftration, que nous
croyons avoir pouffé jufqu'à l'évidence, que
fans abaOllonner cette partie de nos fins,
mais feulement pour prendre toutes les pré ..
cautions que 1'011 ne doit jamais négliger
quand on plaide pardevant les Cours; c'eft
après cette dérnonftration que nous avons
établi le mérite des fins fubfidiaires de' Louis
Jean. Si par un événement que nous fommes bien éloigné de craindre t il arrivoit
qlJe la Cou r confirmât les rapports, & déclarât que le billet a été fait & ligné par Louis
Jean, il ne faudroit pas moins déclarer cette
pieçe nulle. Toutes les Loix, touttes les Ordonnances déclarent telles les obligations
paff'ées par les fils de famille Mineurs, & Louis
Jean l'etait quand il fit celle dont il s'agit. Si
le billet' pou voit échapper à ce moyen, échap"
peroit-il à celui qu'on fonderait fur la ft ..
mulation du billet; il ne pourroit être aUtre chofe qu'une libéralité déJ!uifée,&
faite
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wrpi perfonœ. Sur ce point, nos preuves fonC
indubitables; Lucrece Baud appartenoit à un
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pere qUI n eut JamaIs nen an monde, & qui
a fini fa vie dans un Hôpital. EUe-même
r~duite à travailler de fes mains pour . gagnef fa vie, a pu à peine trouver fa fubfifiance. COI14ment parviendra-t-elle à faire
croire, comment peut-elle dire avec déce.nce,
qu'elle a pu prêter 6000 liv. à Louis Jean?
Q!-lant aux liaifons criminelles qu'elle a eues
avec lui, c'eft encore un fait qu'elle ne peut
pas nier, il entre même dans fa défenfe.
Voilà quel eft notre fyf1:ême. Lucrece Baud
y [fOUVe une confufzon combinée. Eft-ce no~
fre faute ou la (ieone? C'eft fur quoi il oe
nous appartient pas de pronpncer. lntiméme,nt convaincus de la juftice de toute les
nns que nous avons prifes, nous référant
avec coofiance à ce q't.e nous ayons dit' pour
çn établir le ntér.i te, nous allçw s parcourir
r,llpic1ement le fyll:êlPe d~ Lucr,ece ~~ud.
Nous j;lVOOS établi que les Experts ont ex . .
cédé lCllIf pol,lvoir, en pronot;1çant fur la
véracité de la pie,c e, qu',ils é,to,i ent commis
pour la vérifier, & non pour la juger. Efi.
ce pour détruire ce principe que Lucrece
Baud, page 4, nous obferve que les Orda.uQances civiles veulent que les écritures
privées .roient yér.ifi~es par Experts, &. que
le~r état fixé par leur rehirion, le Juge la
teJetGe du procès, ou la dé~lare v.r~ie. Nous
.convenons de ce point. ~l faut que les piec.,es foient véri'fiées par ,E~per,ts
avant
touÇeschofes; mais vérifier, efi-ce déclal.ex lla piece v'(;1ie QU faufi'e
, ou fimplement
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peut larmer un Jugement? Premiere diffi_
culté à réfoudre, & c'eil ce que nous avon
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f:ait, page 27 e notre Réponfe. En fecond
lieu, la déclaration par eux faite., fixe-t_
elle l'état de la piece? C'eft-à-dire, une
fois que l'Expert a dit: la piece, eft ou n'eft
pas vraie, le . Juge ne peut-il plus juger
que comme lui? L'inconféquence des obfva_
tions des Experts, le's faits particuliers ne
peuvent-ils pas produire un jugement différend du leur? C'eft encore un point fur
lequel noUS croyons n'avoir rien à craindre
après la démonilration que nous avons fourni;
dans notre premiere Confultation & aux pages
21 & fuivantes de notre Rép~nfe.
, P~ur ~rouver. que la fonaion du Juge elt
redult,~ a autonfer l~ relation de l'Expert,
&. qu 11 ne peut pas Juger différemment que '
lUI, Lucrece_Baud nous a cité page 5 l'au.
tOlfité de Rhodier. C:c. Auteur attefi~ que
dans tous les cas ou Il faut vérifier une
écri~ure; il faut lin jugement qui autorife la
relauon des Exp~rts., & déclare la piece vraie
& reconnue, & Il aJoute: la relation feule des
E,xperts ne foffiroit pas, par la raifon qlle
1la~lm Expercorum, nufquam cranjit in rem
judlcaram.
Avec un 'peu moins de prévention, Lucrece
B,au? lurolt vu, que cette autorité contre·
d1folt fan fyfiême. Nous f..'lvons bien que les
Experts n'ayant aucune autorité ne peuvent rendre un jugement, &
fembla ..
, bles
q;e
.?5t
9
bies aux Arbitres J il faut que leur déci.
fion, 'pour devenir un titre obligatoire, fait
auconfée par le Juge; mais cela, dit-il ' que
tout comme le Juge ne peut pas refu[er d'autorifer une Sentence arbitrale, de même,
il eil forcé de recevoir un rapport; la décifion arbitrale pafle toujours en chofe jugée, & c'eft en l'homolog ant , que le Juge
remplit véritablement une fonttion forcée
& pafIive. Mais il n'en eft pas de même
des Experts, diaurn Expertorum, nr{quam
tranfit in rem jtldicacam. Et cela, qui cfl-ce
qui le dit? Tous les Auteurs, & Rhodier luimême. Tous conviennent que les rapports
d'Experts font de fimples avis, de timples mé'moires que l'on peut confulcer ; mais qu'on ne
doit pas toujours fllivre. Rhodier avait échappé
à nos recherches, & c'eft Lucrece Baud qui
nous l'indique elle-même. Si le trait qu'elle
a ciré pouvait laifler fubfifier du doute, en
voici un qui acheveroit à coup fûr de le diCfiper. C'efl: à la page 409 que cet Auteur
s'explique en ces termes: l~ ré/oleac du rapport d' Exper cs , n'efl jamais qri Il n fimple avis,
f~ non lin jugement, Juil/ant cet aXlomt du
Palais ' cité par la Rorlze for le mot expert,
art. 1, diaum ExpercoT'um ntj'quam cranfit in
r~m judicatam. Il fuie encore de cecce maxime,
ajoute ce même Auteur, q'Je dans les cas auIres que 'i' eflimacion d'ull me'u ble, ou d'un lmmel/hIe, les Juges peuvent fuivre l'avis d'lin
fe~l Expert, s'il leur paroît plus raifonnable,
,m,cu • fondé, &. plus relatif aux aaes & cir-
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10
conflances du procès, & n'avoir pas égard
à l'avis réuni ou différC11l des deux aUtres
Experts; ce principe paroît affez policif
nous laillons à Lucrece Baud, à en tire:
la conféquence.
C'eft après les deux obfervatÏons que nous
venons de réfuter, que l'on croit avoir pro-uvé
la diffüence que l'on veut admettre entre les
rapports d'Experts en matiere criminelle, &
ceux qu'ils font en matiere civile. Rien n'ell
moins propre, felon nous, à favorifer cette
difiinB:ion; nous l'admettons pour la forme
mais non pas pour l'effet de la décifion. C'ea
ce que nous avons établi pag. 29 de notre
réponfe. Nous n'y revenons donc plus.
A l~ pag. 7 Lucrece Baud dic qu'elle ne
conçoit pas comment nous pouvons avoir
recours à Denifart & à Bornier, pour établir
9~e les rapports d'Experts ne font pas des
jugemens. Nous fommes fâchés que Lucrece
B.aud ne puifiè concevo.ir ~i adopter ce que
dIfe.nt ce~ Auteurs, mais Ils nous paroiiIènt
auili claus & aulIi précis qu'on peut le
delirer. Ce fera à la Cour à nous mettre
d'accord .fur ce point.
~ ,la même page " & 'relativement à l'au.
tonte de BO~OIer, 1Adverfaire nous propofe
encore ce ralfonnement tant de fois réfuté :
fi les Experts font les témoins du fait fi
vous convenez que ad CjLJeflionem faai, ;ef
pondenc ,JlIracord,
convenez
de mêm e q ue
, ,
.
ce~x q,ul,ont opere, & qU1 ont dit: le billet
a eté eent par Louis Jean 1 n'ont jugé qu)en
II
fait, ,& conréquemment qu'ils n'ont pas excéd é
leur Oliniftere. Ce faux raifonnement, cette
vaine équivoque n'étoient pas même faits pour
être propofés : tous les jugemens po ffi ble s
feroient des juge mens en fait, fi on les
prenait de cette maniere. Tel te Clament cft
nul, une telle perfonne a commis tel crim e ;
un tel enfant, dont l'état eCl méconnu, eft
cependant fils d'un tel pere; cette écriture
efi ou n'eft pas . l~ouvrage de Louis Jean :
voilà tout autant de décilion en fait . Ma js
fouciendra - t - on qu'un tefiament, à · raifon
duquel on propofera des nulli( és rircies des
Ordonnances, qu'une procédu re dans laquelle
il faudra examiner la for me, juger des re droches , qu'une queClion d'état, débattue
fur, des preuves' qui peuvent être admifes ou
rejetées; foutiendra - t - on que, parce que
daos touS ces cas, le jugement fera affir ..
matif, & décidera qu'il y a un teftament ,
un coupable, un enfant légitime, le Juge
aura décidé un fait? Or l'hypothefe pré fente
eft la même. Les Experts ont dit que le
billet était véritable; mais fur quoi , mais
pour quel motif fe font-ils décidé de même ?
Geft fur les raifonnemens qu'ils ont faits ,
c'dl: fur les conjectures, c'dl fur 'les conféquences qu'ils ont tirées . Or un té moin ne
peut ni raifonner, ni fe livrer à des conjectures : il ne peut dépofcr que ce qu'il a vu ,
'per fen(um corporeum, 8< non par les yeux do
l'efprit, s'il eft permis de s'expliquer ainfi,
C'ea auffi la fonétion des Experts , elle ne
.,
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~ 754
13
12
peut comporter un jugement qui eft le réfultat
de combinai[ons & de raifonneméns qui excé.'
dent leurs lumleres comme leur pouvoir.
L a Cour, dont, les font1ions [ublimes ne
p euvent être avilies par une vérification
n1échanique, ayant renvoyé la vérification
à des Experts, leur a lout renvoyé. C'ea
encore une objeEtion de Lucrece Baud: elle
roule, comme l'on voit, dans un cercle
vicieux. L'opération méchanique , eft de voir
& de déclar er l'état phylique de la piece,
les différen '; es & les rapp'o rts des pieces corn.
parée s , voilà la fbnaion de l'Expert, voilà
ce dont la Cour ne peut s'occuper; cela
fait, il r elle à décider fur la vérité, ou fur
.la faufiècé de la pie ce , à combiner les rapports, à les pefer, à réfléchir les déclarations
& obfervations du rapport, & c'ell ce qui
eft réfervé au Juge. Ces deux objets font
bien différens, bien faciles à difiinguer: {t
Lucrece Baud. avoit lu avec attention ce que
d'it Me. CochIn dans l'endroit cité pag. 23
de notre réponfe, elle n'auroit pas hafan;lé
cette obfervatÎon.
C'efi bien imprudemment que Lucrece
Baud compare les rapports ordinaires dont
les Experts font chargés, pour en induire
que ceux qui ont vérifié le billet 'en déci..
d~n~ qu'il ~toit vrai, n'ont pas e:cédé leur
m~nlfl:ere : Il ne faudroit que cette comparalfon pour la condamner. La vérification
d'une écrit~re eft ~ à proprement parler J un
rapport preparatoue & defcriptif, elle cCl
/
pour
1
our ce cas , ce qu'dl: pour tou te au t re
~emande un rapport préparatoire & defcripti f
de l'état d'un lieu. Or des Experts, char gés
d'une pareille opération, ~ui .tend ~ fa i~e
ondamner à un dommage, a faIre malO tel11 r
~n propriétaire dans la pofi~ffio n d'u~ fond,
ces Experts toucheront-ils a .la que ft lO n que
le Juge doit décider? oferont-lls dIfe : le local
ea fait, fitué de telle façon; donc ~1 fa~ t
refufer ou adjuger des domm ages, mal otemr
ou dépofféder le poffe.ffeur ? ~o n fans doute,
ils feront ce que dOlvent faire des .Expert~ ,
chargés de la vérification d'll~ e plece; Ils
diront ce qu'ils voient, ce qUI fra ppe leu rs
yeux; ils peindront le .loc al, c.? mm.e ,ceu xci doivent dépeindre la plece; mal S voIla tout.
Les Experts dont s'agit s'en font-ib teou là?
Leurs rapports prouvent bien le contraire .
Que l'on ne nous accufe donc pas comm e
Lucrece Baud le fait pag. I l de fon Mé~
m'aire, de confondre ce qui appartenoit à la
COUf, & ce qui étoit du reffort des E x p~rts.
Si quelqu'un a porté la confuli?n fur ce pOlO:,
fi quelqu'un a ravalé le s fonalO~ s de c.e T f1bun ~l fupérieur, c'eft l'Adverfalre qu'tl faut
en accu fer. En foutenant 'que la Cour ne
peut que j uge r comme le s Experts ,' elle fait
ce qu'e tou S les Aut eurs, & no:amment M~.
Cochin tom. 2. pag. S7 5 , defendent pre,
,
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cifément. Vouloir que le Mag1 .rat ne tou e. at
jamais à la ùéc ifion des. ,Experts , ce ferou,
dit ce Jurifconfulte aVL hr fon caraaere, &
exiger de lui une déférence fervilerf0ur des
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Experts, dcflinés à lui communiquer leurs lu.
mieres, malS non pas à a.!/ujettir les fiennes.
Lucrece Baud faie, aux page 12., r 3 &
[uivantes de [on Mémoire, plufie urs objec.
tians qui roulent touees {ur les mêmes erreurs
que celles que nous venons de réfuter: il
teroit donc inutile de nous y arrêter.
Il eft vrai que le trait de Danty, que
nous avons puifé dans rouvrage de cet Au.
teur, page 649 , & que nous avons cité dans
notre Confultation, page l'I, a été pris dans
la partie de {on ouvrage, où il examine la
foi que l'on doit aux rapports d'Experts en
matiere criminelle. Si nous en avons fait
u[age, c'eft parce qu'il pofoit un' principe
général, & qui pouvoit s'appliquer au civil
tout comme au criminel; mais abandonnons
ce trait li l'on veut, ce même Auteur ne
fera-t-il pas toujours pour nous? Nous l'avons
cité dans plu6eurs endroits, où il traite de
l'effet des rapports d'Experts en matiere ci ..
vile: il die & répete qu'il peut tout au plus
fournir des indices, mais jamais de preuves.
Il eft certain J pour conclure ce premier
point, (c'eft-à-dire, fa difcuffion fur la cornparaifon d'écritures en rnatiere civile,) que
la commune opinion de tous les Doaeurs, eft
qu'if ny a que dOUle
incertitude dans la corn...
paraiJon d'éCl Îtures, 8/ qu'en malÏere civile,
elle ne fait point de preuve tant qr"elle n'efl
[ondee que fù,- le fimple raifonnement des Experts, & fur fa reffimblanee ou diverfité de deux
ecruures.
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1
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Il étoit donc fort inutile de propofer l'ob-
.
15
fervation que l'on a faite fur l'autorité de
Dancy. Cet Auteur eft ferme fur fes principes, & c'eft d'après lui que nous avons
cité prefque tous les incerpretes qu'il donue
pour garalls de fan opInIOn.
C'eft après les objettions don t nous venons de nous occuper, & quelques autres
que nous avons lailIëes {ans réponfe, foi'c
parce qu'elles n'en méritaient pas, {oit parce
qu'elles l'avaient déja reçue; c'eft après ces
objeétions, difons .nous, que Lucrece ,Baud
conclud que les Experts ayant pu faIre ce
ql:l'ils ohe fait, il ne refte plus à la C~ur
que la flnaion paffive d'al/tarifer la relatiOn
des Experts. Nous croyons avoir prouvé au
contraire dans toutes les défenfes dll procès J que ces rapports.J fuffent-ils au nombre
de trois, ne forceroient jamais le jugement
de la Cdur, qu'eile feroit toujours libre
d'ell faire le cas qu'elle jugerait à propos,
& de donner une décifion toute differente
de celles des Experts. Son Arrêt nous apprendra
ce que nous devons croire fur ce
,
pOInt.
Lucrece Baud emploie trois grandes pages de fon Mémoire, pour prouver qu'il fauc
que Louis Jean foie condamné au double
de la valeur de fan billet, pour en avoir
dénié la 6gnature. Nous ne ferons pas aulli
long pour établir le contraire; dans notre
fyftême 1 il ne faut pas de condamnation,
parce que le billet n'eft pas l'ouvrage de
LONis Jean, & qu'il n'a conféquemtllent pas
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dénié fa fignature. Mais en fuppofant qu'il
fut dans le cas de fupporter une peine,
feroit-ce cell e de l'Ordonnance dè 1 56 ~ ?
Serait-ce celle de l'Edit de 1 68 4 r Nous di.
fons toujours fuppofitivement, & nous aVons
prouvé page 9 & ID, que ce ne pouvait
être que l'amende de 100 liVe prononcée
par la derniere Loi. L'Ordonnanoe de 15 6 3)
condamnait celui qui déniait fa fignature,
au double de la famme demandée. L'Edit
de 1684 pour le même déni, prononce une'
amende de 100 liv." & les dommages & intérêts. Lucrece Baud prétend qu'il lui faudroit & le double prononcé par la premiere Loi, & les 100 liv. & .les dommages & intérêts prononcées par l'Edit de 168 4.
Mais cette prétention n'ell qu'abfurde. Nous
ne nous y arrêtons pas d'avantage, de peur
que Lucrece Baud, qui tire avantage de
tout, n'argumentât du foin que nous apporterions pour démontrer la ridiculité de fon
fyftême, à l'effet de donner à entendre que '
nous ne fommes pas fans peine fur la quef. '
tian fonciere du procès; & c'ell: fur quoi
elle Je tromperait amplement.
Voici une obfervation à laquelle l'Adverfaire revient fouvent dans fon Mémoire)
& qui a comme prefque toutes celles qu'il
contient, le vice de mettre en fait c~ qui
eft en quellion. Luctiece Baud nous dic: la
Cour ne peut fe difpenfer de recevoir les
rappo rts; la formalité de l'avération, fait des
pieces, mais des pieces authentiques, 8(
contre
.'75y
17
&Jnire lefquelles il ne reite plus que l'inr..
cripti oll de faux; mais fi la Cour rejette
les rapports, nous n'avons pas befoin de
prendre cette voie, & c'eit la queftion qui
eft à décider.
, On p:-étend qu'en avouant que les ~xperes ont pu déclarer les' fignatures. vraies,
& en abandonnant le recours en droit, nouS
reconooiflons que la Cour ne peut pas porter un jugement différent de c~lui d.es .Experts. Des aveuX de ce premIer, pnoclpe,
. on n'en trouvera pas dans notre defenfe. On
y verra que noUS le fuppofons, P?~r pouvoir raifonner dans touS les cas. 0 aIlleurs,
'dans notre fuppofition même, on auroi1t tort
' de prétendre que par cela feul que les Experts auroient le droit de juger la fignature,
la Cour ne pourrait pas fe difpenfer de recevoir leurs rapports. Nous avons prouve
le contraire, prefque tous les Auteurs difent,
que les rapports peuvent fervir de. mémoire
d'avis' mais qu'ils ne font pas des )ugemens.
Pour 'ce qui cll: du recours en droit que
nous avons abandonné fuivant Lucrece Baud,
nous la renvoyons aux fins de notre dernier
Mémoire; elle y verra que nouS y infiftons
plus que jamais.
On ne peut pas fe défendre plus mal,
que l'a fait Lucrece Baud, du reproche que
contient notre Réponfe, page 21- Elle nous
avoit accuré d'avoir infpiré aUX Experts, le
.choix des pie ces de comparaifon, &. ~ous
l'avions convaincue d'après les rapports meme,
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d'une faul1èté méchante; eUle a voulu S'en
ju(lifier, mais cJIe auroit bie? mieux fait
de ne rien dire. La COL!r en Jugera par la
leél:ure de la vingt ... quacrieme page de fa Ré ..
futation.
A la page 26, Lucrece Baud veut prou ..
ver que les autorités que nous avons citées,
ne font faites que pour des cas où il s'a..
gil1èÏt d'une matiere criminelle. Pour cela,
elle cite la caufe dans laquelle écrivoit Me.
Cochin, dont nous avons rapporté la doc ..
trine. Mais qu'elle fe defabufe, Me. Cochin
a établi le principe général; prjncipe qui
s'applique au civil con:me au criminel; il
fera toujours déraifonnable de penfer qu'en
matiere cri'minelle, les rapp'o rts d'Experts,
ne méritent abfolument aucune foi ~ & qu'ils
forment preuve en matiere civile. Les Inter.
prêtes cités, ne pofent pas la maxime pour
de~ caufes criminelles; c'cft néanmoins d'a.
près leur doél:rjne que Me. Cochin attefif;
& établit, que les rapports d'Experts font
de fimples mémoires qu'on peut confulter,
mais auxquels les Juges ne [ont pas obligés de fe conformer.
Aprè~ le trait d.e Danty, que nous avons
rapporté ci-defT'us, il feroit, inutile de pré~
tendre que cet Auteur n'~dmet le principe
que pour les caufes criminelles. Q 'u ant à
Rhodier, c'elt bien fur l'Ordonnance civile,
pag. 4°9, titre des defcentes fur les lieux,
que cet Auteur dit que les Juges peuvent
,
,
très -fort ne pas s'en tenir à la déci fion d es
Exp eres.
C'e(l à la page 29 que Lucrece Eaud t âche de nous enlever l'avantage, que nou s
avons voulu tirer des circonflances parriculieres de la caufe,. elle nous dit que nous
n 'avons pour nous que des certificat s , des
pieces mendiées; mais elle s'abufe fur les faits
principaux. Toutes les pieces du procès [ont
pour nous. Sur quelques autres, nous préfentons, il
vrai, des attef.acions; mars
c'eft parce qu'ils ne peuve nt être prouvés
gue de cerCe maniere. Nous avons dic que
le pere de Lucrcce Baud n'avoir jamais pof..
fédé aucun bien, qu'il ét o it mort. à l'Hôpital, & nous avons rapporté fur ces fairs
des attefiations authentiques. C'efi par d es
cert!ficacs, il eft vrai, que nous avons établi
que Lucrece aaud n'a jamais fait de commerce,. mais qll.~ vQulQit-elle que nous fifiions ,. que nous rqpportalllons une en quête? La chofe ne feroit pas difficile; li
elle vouloit faire dépendre le procès du poinc
de fair 7 nous ferions bientôt d'accord .
Aux pages fujvantes, Lucrece Baud en.
treprend de démontrer la polIibiIité qu'il y
a, à ce quO elle ait g~gné 60 0 0 live eecre
ab{urdité qui feule pourroit ~écrier la caufe
de cette adverfaire, ne nous occupera pas
lo-ng-tems. Nous avons rapportés ~~s faits ,
n~us les avons prouvés par des pieces; on
fau: â quoi s'en tenir fur les mœurs, fur
l'état, fur les biens de cette fille & de
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lU Ivre
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Baud dans touS les men[~~ges qu eU: ,.fe
perme t , &. dans cous les ralfonnemens qu
. Ils
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lui fourniifenr. Il en ea quelques-uns qUI eXIgent une réfutation.
.
Louis Jean, dic-ell e , ea un. l1n'p0~eur , &
_ voici pourquoi. Le billet dont Il s.a~lt ea du
premier Novembre 1766; l'expolltlon de g:of.
fe{l"e contre Louis Jean, ea du 7 d~ meme
mois; la plainte en rapt dl du 2 A~rll 1 ~6~.
Pour donner à entendr~ que le, billet etolt
faux, Louis Jean aVait donn~ en ~re~ve
dit:
1a dace de l'accufation en rapt, Il. aVait
N
fi j'avais faic un billet l~. pre n:l1 e.r
ovem·
.re m'auroit-on pourfulvl cnnunellement
- fix 'jours après? Cepend.ant la plainte ,e~
rapt, n'ell: que du 2 ~Vnl,17?~' Ne v~Ila.
t-il pas l'impofture bien devollee, c~ntlnue
Lucrece Baud? Ne voilà-t-il pas LOUIS Jean
convaincu d'avoir voulu en impofer.
Quelle objeaion! Quelle, futil,i:é! Si nouS
voulions nous y attaeher bien fefleufement,
nous prouverions fans peine, qu'on n'eft pas
exaa fur le fait; nous avons indiqué la date
de l'expofition, &. non pas celle de l'information. On peut le voir dans le début
de naCre Mérwoire. Mais au furplus, quan~
cette erreur feroit vraie, toucheroit-ell e a
notre Obfervation? Nous avons dit que fi
le premier Nove,m~re, le billet e~t été fait:
que s'il eût eXlfte dans les mains de Lu
creee Baud, on n'auroit pas attendu fi long..
,
, 1.
. ..-, .
te(lli
~
_ ..... _
21
tems pour en demander la condamnation'
ce billet: étant payable crois jours après le
décès du pere du débiteur; c'eft delà que
nous avons conclu que le billet avait été
fabriq,ué, quand. on a vu que tout moyen
de chicaner LOUIS Jean manquoit. Voilà les
faits, voila les conféquences qu'il fallait détruire, au lieu d'ergoter fur de petites chi ..
canes peu exaétes en faies, & très-inutiles
par les conféquences qu'on en tire.
Oll cene Adverfaire qui aventure tout,
a-t-eIle donc trouvé que nous n'ayions jamais ofé dire que le billet n'étoie pas de
la main de Louis Jean, & que nous nous
en foyions feulement tenu à dénier la fignature? Elle n'a donc pas lu nos défenfes.
Elle n'a donc pas vu que nous n'avons jamais avoué l'écriture, & que nous avons
toujours dit & foutenu que le billet étoit
fabriqué, contrefait.
. Voici une autre obfervation bien judi ..
cleufe.
J'avais avancé dans mon Mémoire ,
'
d lt Lucrece Baud, j'avois précifément foutenu dans mes comparants, que le billet m'avoie été remis le premier Novembre 177 6 ;
cette al1èrtion n'était-elle
exclufive de
toute fabrication poftérieure? Ne voilà-t- il
pas de terribles preuves, & des rairannemens bien convaincants? Ils {ont cependant
contenus, dans ce que Lucre ce Baud appelle
une réfutation.
•
Lucrece Baud trouve dans la procuraoon
que Louis Jean a faite à fon Procureur ,
)
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:11.
la
euve de ce qu'il n'a pas entendu dé.
nie;rl'écriture du corps du biller. Il lui a,
dic.ell e , permis de d,éfavouer. la, ~gnature.
On pourrait dire que l'on a 11ll11te le pou.
voir à la fignarure, parce que l'on a cru
qu'en la fai [an t déclarer nulle, ,tout tOI11boit. mais au furplus, pourquoi aller re·
cher~her dans la procuration des preuves de
cette efpece, quand tous les aEt.es du pro.
cès les détruifent? Que l'on examll1e les rapports. Les Experts n'ont-~ls pas ,~p~~é ~u~
le corps de l'écriture du billet.? S 11 eut ~te
reconnu cette opération ferait frufirat01re.
Notre r~cours ne porte, t-il pas fur les dé.
•
? C
clarations que les rapports contiennent. es
déclarations ne prolloncen~-elles pas fur tout
le billet? Si Louis Jean fe reconnoifioit l'au.
teur de l'écriture du billet; il ne viendrait
pas fe plaindre du jugement qui déciderait que c'eft lui qui l'a écrit,
Voici enfin l'objeaion par laquelle Lucreee Baud termine la difcuffion de nos fins
principales; elle eft par fa fingularité, digne
d'être remarquée. Si ce n'était pas Louis
Jean, a-t-elle dit, qui eltlt écrit le corpS
du billet, il n'aurait pas manqué d'avoir recours à la dédaration du 2. 2. Septembre 173~;
cette Loi déclare nuls les billets fous fi·
gnature privé~ qu~ ne font pas écrits de,la
main de celUI qUl les figne, ou du motns
approuvés par lui en toutes lettres. Or, le
billet dont s'agit ne contient pas cette ap·
probation; donc il faut que le corps de l'é-
23
criture fait de la main de Louis Jean pu·f.C •
r
1
qu "1'
1
n a pas laIt
ulage
de la nullité'
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que
lUI lournlaolt a de,d aration de 1733,
. Dan~ cetce ~bj~aion, on conclud que le
blliet n eft pas ecnt ùe la main de Louis Jean
de ce q~'it' Il'a. pas fait valoir le moyen tin~
de la declaratlOn de 173}' Mais ce raifonnement ne lignifie rien. Si Louis Jean n'eût
pas défavoué fa lignature, en même tems
qu'il défavouoit le CO'ips du billet· fi fan
f~fiê~e n~eut p~s toujo'urs été de dire qu'il
n ~VOlt .pOlot. fait de bilI~t, parce qu'on ne
lu~ aVaIt pOInt prêté les 6 .000 liv" il auraIt, pu réclamer la ùifpoDc;on de cerr,e Loi.
MalS dans ces circonfiances particulieres
m~is d~ns l'état de fa défeofe, il ne pou:
VOlt, nt ne devoi.t fe fervir de ce moyen.
~ou!s. Jean a", toujours .dit: je n'ai pas éçrit,
le n ~l pas, t~gn~ le bIllet. Devoit~il ajou.
ter, Je ne 1 al pas approu vé? C'eût été une
tontradiétion, donc on n'aurait pas manqué
de profiter. O,n lui aurait dit: VQUS vous
retran~hez f~r ce q\le VallS n'avez pas approuve le bIllet, dont vous reconnoitrez la
fig.nature; donc vous avez reçu la fomme;
donc vous n'avez recours 9lrà une clhicane
pour vous foulhaire à l'ob!J tY a~ion de payer '
D
,
& c"e.lt ce qu'on n'a pas vottlu.
Louis Jean
a toujours fouteou que le billet n'avait pa~
é te' . f:al,t
. par lui, que Lucrece Baud ne lui
~VOlt J~mais rien prêté, & que le titre fur
equel Il fe fondait, écoit faux & fabri.
qué ,apres coup. Or, on doit con~enir qu'en
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l~état de fan fyfiême, rien n' eût été plus
inutile & plus mal raifonné, que d'oppofer
le défaut d"approbation.
C'eil: de cette manicre & par cette ob.
je8ion, que Lucrece Baud termine fa ré.
futation fur la premiere partie de la caufe.
Nous nous fommes refièrré autant que nous
l'avons pu, pour ne pas abufer des momens
précieux de la Cour. C'eil: ce qui a fait que
nous aurons peut1être lailfé fans réponfe
quelques obje8ions de Lucrece Baud. Mais
telles qu'elles foie nt , notre fyfiême n'en
fOllffiira pas. Il eil: appuyé fur ùes principes inaltérables. D'ailleurs les faits en di.
Cent plus qu'il n'en faut, pour faire condamner Lucrece Baud avec indignation. Nous
les avons , détaillés dans nos premieres dé·
fenfes , & c'eil: la raifon pour laquelle nous
n'y fommes plus revenu,s. Ils font trop frappants, pour craindre que leur pre l'hier effet
fait ni affaibli, ni effacé par tout ce qu'a
dit l'Adverfaire.
C'~il: à la page 3 S, que, Lucrece Baud
e~ vIent aux fins fubfidiaires. Elle prétend
que ~'eil: un phénomene nouveau, que de
voulOIr par des 'J~ns fubfidiaires faire ca'ifer
co.ml~e invalablèdun billet, dont par des fins
pnnclpales, on :<3 demandé l'anéantilfem ent
comme faux &1 fabriqué. Ce que Lucrece
Baud regarde comme extraordinaire, n'a cependant pas de 'quoi furprendre , & le Clerc
le moins éclairé du Palais, le concevroit
fans peine. Si l'étonnemellt de cette Adve r..
faire
25
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fai~e n;e~ pas feint, nous 1 e? plai gnons;
malS apre" ce que nous avons dit pour le diffiper . dans notre ~é/ponfe, page 3 S, nous
croyons fort inutlle de revenir à }'abfurde
obfervation qu'elle s'dt permife à ce fuje r.
Quant aux principes fur lefquels no s fi ns
fubfidiaires font établies, nous les croyons
également à l'abri de toute critique rai[onnable. Le fils de famille ne peut pas empruncer. Il peut encore moins donner à une
perfonnc avec laquelle il a vécu dans le libertinage. Lucrece Baud étoit - elle - mêm e
fille de famille; elle ne pofIëdoit ni ;le pouvoit rien pofIëder. Son pere éraie mi[é ra . .
ble; il a fini fa vie à l'Hôpi raI. II n'y a
donc point de prêt. Que feroit donc ce fau x
billet, s'il était poffible qu'on le regard ât
comme l'ouvrage ùe Louis Jean? Ce feroit un e
~ibéralité déguifée qui feroit prohibée, & conféquemment nulle, foit relativement au Donateur, fait relativement au Donataire . Voilà ce
a été établi d'après des principes inconteftables, & des faits certains dans nos précédens Mémoires.
Lucrece Baud avait prétendu, & prétend
encore que le Mac~donien celfe, lorfqu e
le fils de famille a emprunté d'un Mine.ur.
Elle a cité pour le fQutien de ce fyfiême ,
le ~. fi minor de la Loi 1 l, ff. de min.
MalS nous avons tépondu à cet te obje a ion aux
pages 2.l de notre ConfulcatÏt'o, & trentehuitieme & fuivantes de notre Réponfe . Nous ,
y avons dévoilé les erreurs dan s lefquelles.
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cette Adverfaire donne, & l'abus qu'elle fait
de la Loi par elle invoquée. Ce texte pOrte J
qu'un Mineur pellt être reftitué vis-à-vis
un fils de famille; mais on a beau la pref.
fer, la dénJturer, on n~ lui fera jamais dé.
cider que le fils de famille Mineur, ne jouifiè
pas du même avantage envers un autre Mi.
neur, & que le bénéfice de l'âge rende le
Macédonien inutile, quand c'eft le fils de fa.
mille qui a emprunté. Voilà ce que nous '
avons établi, & ce qu'on ne viendra jamais
à bout de décruire. Lucrece Baud fe réfere à
fes précédents écrits fur ce point de la çau[e,
& nous l'imiterons en ce ' point; nous ne
nous arrêterons même pas à répondre aux
nouvelles ob[ervations qu'elle a faites dans
fa réfutation, parce qu'elles font bien plus
capables de faire perdre de vue la quef..
tian de droit, fur laquelle elles roulent,
que de l'éclaircir & fervir à fa décifion.
Nous avons dit que fi par un événemen~
que nous continuons à regarder (Onllne im.
poŒble , la Cour pouvait juger que c'eft
Louis Jean qui a fait le billet, il faudrait
déclarer ledit billet nul, comme n'étant qu'une
donation déguifée. Sur cela, on nous reproduit cêtre obfervation fi faible & li fouvent répétée: par vos fins principales, vouS
foutenez que vous n'avez pas fait Je billet', &
fuivant vos fins fublidiaires, vous le faires le ..
ga rder comme une donation. A cela, noUS
n'oppoferons que la réponfe que nous avors
déja faite, &. qui aurbit bien dû préve-
27
nir la re produ8:ion de cette futilité.
Pour prouver qu'og ne peut pas regarder le billet comme une donation déguifée,
il aurait fàllu juftifier la po!libilité qu'il y
a à ce qu'un·e fille dont le pere n'a jamais
rien pofIëdé, & qui eft mort à l'Hôpital, qui
a été eUe-même rédu,iC'e à travailler à la jour.
née, ait cependant eu une fomme de 6000 1.
à prêter. Or, fur ce point, on n'avoit rien
de bon à dire, & on n'a rien dit qui mélite de réponfe.
Si vous prétendez que la donation a été
faite à une cOIlJCubine, & qu'elle ne doit
avoir aucun effet, nous a-t -on dit, page
47, prouvez que Lucrece Baud a été Li
concubine de Louis Jean, & q~e la donation ell: excellive relativement à la qualité & aux fi,"ulré s d~s parties. Or, vous
n'avez juftifié ni l'un ni l'autre de ces faits .
Nous croyons au contraire, que le fait
eft parfaitement juaifié fous les deux points
de vue. Lucrece Baud steft livrée à Louis
Jean, elle a vécu avec lui dans, l@ liberti.
nage, elle veut donner à entendre qu'elle
a été féduite; mais croit-elle y parvenir?
Elle était fervat\te chez le pere de ce jeun e
homme, elle s'ea livrée cl lui. Ses mœu rs
n'ont pas été plus épurées lorfqu'elle eft
fortie de cette maifon. Elle étoie donc ce
que les Loix appellent turpiç perfona, &
comme telle indigne d'aucune libéralité. Quant
à l'excès de la fomme, on ne peut le réVoquer en doute) le fils d'un, Ménager très~
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médiocrement partagé des biens de la for.
tune, n'elt pas fait pour donner 6000 liv.
à Hne Servante qui s'ell livrée à lui.
Ainfi fous tous les rapports poffibles, foit
que l'on voulut confidérer,le billet do~c s'a,git
comme l'ouvrage de LOUIS Jean, fOlt qu on
le regarde, comme une piece faulfe & fabri.
quée après coup, ain fi qu'~lle l'ell: e?
fet ce titre de demande dOit etre aneantl,
& 'ne peut produire à celle qui a ofé en
faire ufage, que la honte d'avoir mis au
jour une prétention auffi contraire aux Loix,
qu'à l'honnêteté & aux bonnes mœurs.
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CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens'.
BARLET, Avocat.
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lVIEMOIRE
SUR
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procès pendant à ['Audience de Grand'.
Chambre.
ENTRE le fleur
CHlbONACHI,
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Négociant
Grec:
MATHIEU ~ Procureur.
Mr. le Confeiller DE SAINT. MARC,
Rapporteur.
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ET .
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Le fieur JEAN-FRANçors LA SALE de Mar ..
flille.
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EPUIS environ dix-fept ou dix-huit ans,
le fieur Chidonachi, Négociant Grec,
fait des envois coo6dérables de bois de conftruaion pour l'Arcenal de Toulon. ,Ces b~is
font extraits des valtes forêts de 1 Albanie.
\.Tne Maif'on Françaife établie à l'Arta, fo,us
le nom de lean-François La Sale & Compagme,
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�en urage de fournir à ce Négociant les
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ds dont il avoit befolD pour es coupe~
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qu'il faifoit faire. Il a eu entre cette ,aIL?n
& le Geur Chidonac;:hl des avances &. des pale.
mens confidérable$, ' & à, fijliCon de c~, des
comptes refpeaifs, autres que c;:eux qUI don.
.
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nent heu au proce5.
En 1777 & le 10 Janvier, deux aae~ furenr palfés à P,evez3, entre, le fieur ~rllnal.
dy ,faifant pour fa Compagme ~ appe.llee Jea?_
François La Sale:J & l~ fie~r Chl~onachl J
Négociant & habitant ladite Vtlle: SUlv~nt les
aaes, Je Négociant Grec teCo,nnolt a~olr r~çu
du lieur Grimaldy & Compag?lt Cept mIlle pl~f.
tres, qui devoient être r~{btuées à .la fufdue
Compagnie, fur. le pr~dult des . b~IS "que le
lieur Chidonachl devolt envoyer a 1: oulon.
Mais il ell effentiel que la Cour connoiffe les
avantages que la. Compagnie d,e l' ~rta prenait fur ce Négoclan,t , lX les precautions dont
elle uCoit pour s'airurer la rentrée de fes
fonds.
D'abord elle lui donnait les pianres fur le
pied de 3 liVe l'une. Elles valent à Marfeille
de 45 à 46 fols. C'étoit donc un premier bé ..
néfice d'environ 14 à 15 fols par pialtres,
c'e(1.à.'dire de L 5 pour cent que la MaiCon de
l'A rra faifoit fur Chidonacl,i.
L~s avances ~Levtoient rentrer, dans trois à
quatre mois, fuivant les contrats, & pour ce
terme le Grec fe foumettoit à payer dix pouf
cent d'intérêt;. de manier~ , qUf çes dix pou~
cent joints aux ~jn.gt-cinq, qil.e la MaiColl pa~
gnoit [ur les pIaltles, falCOIent dans quatr
'toit
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mois un bénéfice de trente.cinq pour cent.
Si Je terme de quatre mois paffé ~ les bois
reçus à Toulon n'avoient pas produit de quoi
payer les avances, le Geur Chidonachi devoit
lùpporter pour le retard un nouvel intérêt de
douze pour cent par an; par où l'on voit que
fi le Négociant Grec rendoit dans les quatre
mois à fan créancier l'argent qu'il en avoit
reçu, celui-ci profitait avec lui d'un bénéfice
de trente-cinq pour cent pour quatre mois; fi
le rembourfement ne fe faifoit pas dans ce tems,
c'étoit le quarante-Cept pour cent que l'argent
rendait à la Compagnie, encore ne comprendon pas dans ce calcul les intérêts des intérêts
que le fieur La Sale prend dans tous fes comptes.
En faifant un commerce aul1i lucratif, le
fleur La Sale & Compagnie courait-il quelque rirque? Les Navires chargés des bois hy ..
pothéqués 'pour l'afiurance de la créance ve.
nant à être~ pris ou à pélir ~ la perte étoit-dle
pOUl' le pr~te,ur? Non fans doute. La créaoc~
re{toit toujours la même, & augmentoit paf
les intérêts; & bien-loin que cet accid~nt fat
à la charge du créancier, on était au contrair~
convenu qu'il ferait fait 6000 live d'affurance
fut' chaque Bâtiment, que le lieur Chidonachi
en ' payerait la prime, 8( qu'en cas de perre,
le produit de l'aaùn~tlée feroie donné t\U
paiement at.l fieur La Sale & Compa'gniE.
Mais cette Maifon , en faifant des avances à
Un Négociant étranger, ne s'expoCoit.elle pas à
les perdre? Les bois ne pouvoient--ils pas être
rebutés à Toulon? Le paiement que le Roi
devoit en faire, ne pouvait - il pas être re.,
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& le fur.
» l'entier paieme~t de fon ~ ~:~r Grimaldy
» plus que pourrolt avancer e
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» & Compagnie dc:vront le con 19ner
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) héritiers.
que la Maifo n
Tels font les arraogemens
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de l'Arta favoit faire foufcrire au u eur Chi ..
donachi, en profitant adroitement des mornens
ou elle voyoit que ce Négociant avoit befoi n
d'argent pour [es opérations.
C'eft à ces conditions que lui furent données les 7 000 piafires. Chidonachi fit des en.
vois de bois à l'arcenal de Toulon. Les rebuts,
les frais privilégiés, ne lui lailferent pas de quoi
rembourrer les 7000 piafires. En conféquence
il fut drelfé & arrêté un premier compte à
l'Arta le 1 S Oélobre 1777, par lequel le fieur
Chidonachi fe déclara débiteur de 142. 5 piaCtres. En 1778 & le ~ 0 S~ptembre, autre
compte, dans lequel les changes & quelques
nouvelles fournitures font monter la créance
3197 pi affres , c'efi-à.
du Négociant grec
dire à environ 10000 liv., en comptant la
piafire à ~ li v. tournois.
Les r.eburs confidérahles que les bois avoient
elfuyés à Toulon, le; frais cie tranfports, dé.
barquemens & autres qu'il avoit fallu prendre
fur les bois reçus, l'excès des intérêts qu'i!
fupportoir , occafionerent une perte immenfe
au Geur Chidonachi, tandis que la Compagnie
de l'Arta confervoit les bénéfices qu'elle avait
fairs avec lui. ElIe était à la vérit é à décou.
vert d'environ 10000 live , fuivant le compte;
mais outre qu'elle retiroit de cette famme un
intérêt alfez conGdérable, elle confervoit roujours l'hypotheque qu'elle avoit fur la maifon
&
le navire,
& en fus les gages dont elle
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etaIt nantIe.
Le lieur Chidonachi en cet état des chofes
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pa!là un nouveau marché avec le Roi en JUill
17 80 , fous le cautionne~ent ,du fieu~ Aguill oll
bIs de Toulon. Il s'obhgf'a a fournIr tous les
ans & pendant quatre années confécutives
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à commencer en Janvier 17 l , 101xante mille
pieds cubes de chênes ~ ~ touS les bois ?'or.
mes qu'on lui demanderolt. ,Cet~e fourniture
doit s'élever à plus de cent mllie éc;us par
an.
Le premier foin du fieur Chidonachïfut d'en.
voyer au fieur La Sale de Mar~eille, intéreifé
à Iel Mai!on de l'Arta, la copIe ùu nouveaU
marché. Le fieur Aguillon fa caution apprit
aulIi 'à ce Négociant, qu'il étoit décidé à faire
des avances à Chidonachi; le Grec devoit
bientôt pardr de MarCeille pour Ce rendre a
l'Arta' enfin on ne lui cacha abfolument rien
de ce ~ui fe faifoit St de ce qui devoit Ce faire
à raiCon de cette nouvelle fourniture.
La vérité de ces faits réCulte de toutes les
lettres qui ont été écrites tant par le fleur La
Sale fils, que par le fieur La Sale pere de Marfeille , foit au Grec, Coit au fieur Aguillon.
Le 24 Août 1780 1 le fieur La Sale pere
écrivoit à Chidonachi : » J'ai reçu de Mr.
) Canonopulo, & d'envoi de Mr. Brun fils
» & Compagnie, copie de votre traité avec
)} le Roi pour une fourniture de bois; il Ole
» paroît avantageux; je vous en fais .Jl1~n
» compliment, 5{ defire que vous réu{Ilfilez
» à réparer les pertes confidérables que vous
» avez éprouvé dans ce commerce.
» On me: marque que vous comptez de
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'l,"'~ '
)' part.ir bientôt; .vou~ m'obligerez de me pré~
)i Ve?Ir Ulle femalOe a l'avance, pour que je
» putlfe vous remettre quelques lenre s' vo us
" me ferez plaifir de me dire quelle oc~aGo n
" vous avez.
» Il feroit à propos que vous pafliez qu e l~
) ques jours à Marfeille avant votre départ
) pour' nous concilier fur bi en de chofes',
)} pour mettre nos comptes en reg le , & pour
» érablir celui avec Scotti, dont Catnarota
,). abufe pOlir me faire de mauvaiCes chican es.
n.Si,je puis faire
quelque choCe pour vous J
••
.,') Je m y porteraI rouJours volontiers.
» J'ai l'honneur d'être ,fincéremenr, Mou ..
) fieur, votre très -humble, &c. Signé, LA
» Sale.
Seroit-il polIible que les fieurs La Sale eur- .
fent déja formé le noir projet d'attenter à la
perConne du fieur Chidonachi? L'~nvitation
qu'ils lui font de venir paffer quelques jours
à Marfeil1e avant de ,partir pour l'Arta, avoitelle ce perfide objet ''? C'eft un foupçon dont
il ell d,illicile de fe déf~ndre, quand on connaît la fuite funelte du voyage que le fi eur
Chidonachi fit à MarCeille , fur de l'jnvitati on des Adverfaires.
Dans une lettre écrite au fieu I:. Agu illon le
23 Oétob. c'ell-à-dire dans le tems qu e Je Grec
étoit à MarfeiJl e , le fieur La Sale difoit:)) Je
)) fens que les circonllances vous ont déter» miné cl fecourir de nouveau Chidooachi,
)) \1ous êtes courageux; je defire que vous
» foyez heureux, & j'efpere que vous le fe-
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rez. Si l'expérience ~ le malheur peuvent
donner des leçons
utiles, le Grec doit en
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pro fi ter pour mleux opérer & bien calculer "
il trouvera dans nos; Meffieurs de l'.Art~
» tous los fecours qu'il peut efpérer d'un vrai
» ami; nous agirons ainli par pitié pour I.ui
» pour notre intérêt & le vôtre j croyez qu~ ~
) dernier. motif ~e m'dt / pas indifférent; j~
» voudrols pOllVOlC vous en donner des preu ..
» ves.
Rien n'étoi t plus propre que les lettres &
les promeffes qu'elles renfermoient, à raffurer
les craintes du lieur Chidonachi, ~~il avoit P.1t
,e n avoir quelqu'une fur les intentions 'des
fleurs La Salle de Marfeille. Les pr~cédés qu'on
avoit pour lui ne faifoient qu'ajouter à cette
confiance. On l'in\! ita à dîner plufieurs fois
on lui faifoi.c toute f~Hte de carefi'es; mai;
c'étoit pourTimmoler plus-fûrement, aillû qu'on
va le voir.
Le lieur La Salle Iv;éfenta un compte à fi·
gner à ce Négociant, iians lequel, outre l~
valeur de trois livres qu'il donnoit aux piaf.
t~es, il paflait des, in.térêts exorbitants, en y
ajoutant comme pnncIpal le montant des in·
térêts P?lfés ,dans les premiers comptes; il
fe fecrla, Il demanda une réduél:ion' il
prétendit que bIen-loin d'augmenter fa créan.
ce, on devroit la diminuer. Soit que cette
prétention donnât de l'humeur au lieur La
Sale, foit qu'il ne cherchât qu'un pré.
texte pour mettre à exécutiO-n--le déteftable
•
projet
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»
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• !.
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projet qu'il avoit formé, ce Négociant, fan s
ecfufer abfolumeôt de fe prêter aux vues du
fieur Chidooachi , le renvoya au lundi fuivant
pour tout finir. Celui-ci fort tranquillement de
chez lui; mais à peine il en au-devant de la
Loge, qu'il fe voit arrêté par un HlIiffier &
trois Records. On le traduit pardevant les
Juges-Confuls, en exécution d'un décret de
main.mife que le lieur La Sale avoit obtenu
de ce Tribunal; il Y trouve le lieur La Sale
qui, fur un expoCé faux & méchant dans toutes
fes parcies, demande que Chidonachi payât ce
qu'il devoit, qu'il donnât caution, ou qu'il
fût conduit en prifon. Le Négociant Grec effrayé par le procédé violent qu'il venait d'ef{uyer, hors de lui-même, en tendant à peine
ce que le fleur La Sale demandoit, dit peu
de chofe pour fa défenfe. AuHi les Juges-Con ..
fuIs ordonnerent-ils que le lieur Chidonachi
donneroit caution pour le paiement des: ) 197
pia(hes, autrement qu'il feroit empriCooné.
Etant hors d'état de fatisfaire à la premiere
difpoûtion de cette Ordonnance, l'appellant
fut conduit tout de fuite en priCon.
Le lieur La Sale ne s'en tint pas là. Sachant
par fa correfpondance avec le lieur Chidonachi & le fieur Aguillon, qu'il avoit été acheté
des marchandiCes que ledit lieur AguilJon donnoit en avance pour faire les fonds de la nouvelle fourniture, le lieur La Sale demanda &
obtint permiffion :de les failir, en cachant,
quoIqu'ils le fu!fent bien, que ce n'étoit pas
au Négociant Grec qu'appartenaient ces mar-
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chandifes. Ce décret fut exécuté. Bientôt après
le heur Mirailler, que Chidonachi n'a jamais
connu, duquel il n'a j~mais reçu a~cun fonds,
vint le faire recommander & reffallir les mar ..
chandifes. C'étoit-là une nouvelle tournure que
le fieur La Sale prenoit pour multiplier les
objets, & donner de la confiflallce à fes 'in ..
junes prétentions..
"
.
I.e lieur Chidonachl crut n aVOIr befo1l1
que d'éclairer la religio,n des. Juge,s, pour
faire revenir de la furpnfe qUl avolt eté faIte
à leur religion, Il leur pré~enta Requête, ex·
pofa la fituation de fes affaIres, !a nature de
la dette dont le fieur La Sale fe difoit créan.
cier, il produilit les contrats ,qu'i,l avoit pafIe
avec eux' mais tout cela fut lnutlle. Une nou·
velle Ordonnance con6rma la premiere, & mit
le fieur Chidonachi dans la néceffité de venir
demander à la Cour la jufiice que les JugesConfuis lui avoient refufé, coutre toutes les
regles du droit & de l'équité.
Du moment qu'il eut relevé [on appel, le
fieur La Sale ne rougiffant pas d'aller in fuiter
à l'infortune d'un malheureux étranger, de la
con6ance duquel il avoit fi indignelllent abufé,
o[a fe porter à la prifon: croyant apparem ..
ment que Je fieur Chidonachi, abandonné de
tout le monde, & défefpérant de trouver le
moyen de rompre fes fers, feroit tOllS les facriflces qu'on voudroit exiger de lui; il lui ptOpofa entr'autres arrangements de lui donn~r
pour 10000 live la polacre qui en 1777 aVOIr
~té eCciméc à 10000 écus. Cette propofition fut
!es
'. '
II
rejettée, avec ~ndignat,ion. On la rappelle ici,
pour faIre toujours mIeux connoître combien
les {ieurs La Sale font avides & avantageux
Le fieur Chidonachi eil donc appellant d~
décret rendu par les Juges-Coofuls, enfemble
d~ tout ce. quj l'a fui vi. C'eil cet appel qui
faIt la matIere de la Caufe qui eil pendante à
l'A udience.
Pour obtenir !'anéantiffèment du décret, en.
fembIe de tout ce qui l'a fui vi, on y a établi
que le décret étoit incompétent, tortionnaire
cont~aire au droit des gens, injuRe, & qu'ii
devoIt co~m~ tel être callë, avec dépt,Ds, dommag~s & lllterêts. Nous allons rappeller le plus
fucclnél:emenc qu'il fera polIible, le dévelop ..
pement qu'on a donné à ce fyltême.
Incompétence du décret & de
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ce qui l'a
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En vertu de ' quoi 'agilfent les fleurs La Sale
de Marfeille? Quel eft leur titre? Par leur décret les Juges-Confuls eux-mêmes les ont reduits
au compte arrêté à Corfou, & aux Contrats
palles à Prevefa; ils n'ont fournis en effet le
fieu!' Ch.idonachi qu'à donner caution pour les
3 1 97 plattres de l'arrêté de compte.
Ces, c~nt~ats ont été palfés en pays étran~er, VJ~-a·VIS un étrange .. , & avec une MaiIon de commerce établie dans ledit pays. Sui\7~r.t la regle aaor fequiwr forum rei, il falloIt ,donc aller attaquer le lieur Chidonachi
a~ 11eu &: pardevant les Juges de [on domi.
'Ile.
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13
12-
pour rendre inutile ce principe général, &
fait pour toutes les llati~ns, réclamera. - t-, on
le privilege que le Français pré~end aVOIr d attirer à Ces Juges toUS les étrangers avec lefquels il a des affaires? Reffource inutile! On
l'a établi à l'Audience. Les Arrêts, les Auteurs,
touS les principes fe réuniffent pour démontrer
que le Français doit vis-à-vis l'étfanger fuivre la regte ci-deffus rappellée.
En effet, de qui le N égociallt Français tien.
droit-il le fingulier droit de forcer l'étranger
de venir en France; ou de l'y arrêter, quand
il l'y trouve? Comment pourroit-il en jouir?
Comment pourrait-il ne pas être lui-même la
viB:ime de ce privilege idéal? Comment ferat-il exécuter les titres qu'il obtiendra contre
les étrangers? Quelle force coaétive aura-toit
à déployer che'L eux?
Mais s'il n'a pas le pouvoir de les obliger
à quitter leurs foyers, leur Tribunaux, & cl
venir être jugés par les Tribunaux français,
n'aura-t-il pas la facile reflource de les arrêter,
de les jt:tter dans les fers du moment qu'ils mettront le pied en France? Oui fans doute, ce
moyen
on ne peut pas plus, commode;
mais quel danger n'èntraîneroit-il pas après lui?
Mais de quel abus, de quels incon\l énie'nts ne
feroit-il pas fufceptibles? En violant le droit
, facré d'afy le que tout étranger doit trouver ell
France, en manquant à la confiance qu'ils noUS
témoignent lorfqu'ils y viennent voyager, oU
pour raifon de leur négoce, on porterait un
coup mortel au commerce, on détruirait cette
confiance
ea,
confiance
1 E tats comme 1
· l' réciproque , que
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partI eu. lefS
1 fe doivelilt mut ue Il ement· on él eg.
gneroIt
, 0 1· , es étrangers de ch ez nous; on
les for ..
eerOlt a porter leur correlipondance d
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pifa le~s , on {e préparerait à {oim:me dans les pays errangers le 10rt qu'
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raIt en France .aux fUJ'ees des aut res p~n
nnceseO 11 ·ne1 pourraIt
fortir du Roy aume , lans
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couru es rllques d'être arrêté &. é d
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contre quel étranger le fieur La SaI
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fait -1. U er de ce dangereux pr i vileg e ? contre
un
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1 du grand Seigneur ' c'en.,
a-a- d'1ft, VIS
a.-~ls& edMonarque le plus jaloux de fan auto
nte
' Ir.
E n fce ponant à l'ex.." '" e fa p Uluance.
t~emHe d arrêter le fieur Chidonachi 1 .
umés
n'a n t. pas vu q6"
' es Jn. {j
. Ils expofoient toutes
les
mal ons qUI font dans les Etats du arand Sei.
gneu:.
ont oublié qu'ils font eux-bmêmes intérefies a cel~e des lieurs Jean-François La S 1
& Compagme.
ae
M?is fans entrer dans la difcufiÏon d'
Ir.
une
q,uefilQ n au {Ii"
1 Intereuante, contentoD$ - nous
cl obferver que les Arrêts, que les Auteurs con.
~lC~el1t., ce principe duquel le Français eft inInterefie plus qu e tout autre à ne pas s'écarter·
qu e tout Ce réunit pour établir, que Iorfqu'on '
contra~é avec des étrangers cJans les Pays étran~
p-ers ' .Il faut
r. .
. J.
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V1S-èt - VIS eux la regle qu
1, On. fiUlt VIs-a-vIS
' , . un débiteur Français e'ell-e
a-dIre
,
' . ' l' a {f19ner pardevant les Juges de fan
domlclle . On a cIte
. , a' l 'appuI. de cette vérité
E
yraud dans fon infiruétion judiciaire; Lecoq:
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14
Avocat-Général aU Parlement de Paris, & les
Arrêts qU'Il a recueillis}. Mornac '. Dumoulin,
le Traité du Corps pohtlque , Bnllon, Boul.
Ionois oans fes Statuts réels, touS ces Auteurs
fe réunifient pour auefier que manens extrà
regnum, non tenetur i~ P arlamento refpondet~
foper aaione perfona~L.
.
.
Dira-t-on qu'on VIent toUS les .1~urs en f~h ..
fide de jufiice denlander la pernufilOn d~ fal.fit
un étranger? obfervera-t-on que dans 1affaire
<le l'Efpagnol Morando, la Cotir après avoir
caGe le décret de main-mife des Juges-Cotlfuls
<le Marfeille , permit fur une Requête qui.. lui
fut préfentée, d"'a rrêter cet étranger? MalS à
cela deux répQn{es.
Dans le procès de Moranclo, on 'Calfa le décr~t rendu en fub6de de J uCl:ice, parce qu'ort
l'avait obtenu des Juges-Coofuls , qui ne (ont
pas les Juges compéteou;. c'~R: au Jl1~ fondé
en juilice univerfeUe , qUI a JUs U'nendz "que ce
privilege pourroit compéter; c'en au Lieut(:.
nant-Général qu'il auroit fallu s'adrefièr, St
non à un Juge 'Cartolaire, qui n'a aucune Jurif.
diaion fur les étrangers. Il faudrolt donc fur
ce moyen particulier d'incompéteRce catrer le
,décret.
Mais i!ftdépeadammellt de ce, fi dans des
cas pretrans, li dan's des circonftances parti..
culieres, on 'ac~arde en fubfide de juftice hl
permiffion d'a-rrêter un étranger, il faut que
la néceffi~é loit bien urgente. Il faut qu'il y
ait foupçQn de fuite préméditée, dol, fraude;,
c'étQit dans .toutes .~es circonfiances que le
1)
trouvoit
le 1lieur
.
. Morando , lodiqu'on cl eman dOIt coatre
Ul un décret de main-ml' r
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le. M'
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fieur Chldonachi peut - il être accuré cl L"
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pr éméd Hee, e dol, de fraude? Comment les
fieurs La Sale pourroient. ils le fouteni cl
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meme , apres es eUres qu'ils ont reçues &
celles" qu'ils ont écrites?, Non; fi quelqu"un
peut ~tre a:cu.fé. &; convaIncu de trahi[on, de
perfi?le , d a~llf1te ~ans ce procès, ce ne peut
pas etre le fleur Chldonachi.
Si le ~écr;t cfi incompétent fous ce point
de vue, 11 i efi: encore plus, quand on con ..
lidere b perfonnt: au nom de laquelle il a été
obrenu. En effet, dt-ce ' le Lieur La Sale de
Marfeille qui a fait demander le décret? eft.
ce la rnaifon de l'Arta? Au premi~r cas (&
c'eR: ~elui claos lequel nous nous trouvons)
on ~Ul répond qu'on n'a j~mais fait aucune
affaIre avec lui; que c'dl avec le lieur' L
Sale 8{ Comp~gnie de l'Arta, & non ave{: 1:
fieur Jean - Franç,ols La Sale de Marfeille
q.u'Ori ~ ' contrafré; que bien que ce defuie:
ait un UlCérét conlidérable, un intérêt connu
da t1s la. M~ifon de l'Arta, "ela De fait pa~ que
les o bllgatloCJs .coo'traétées avec ceUe Maifoll
l'ob1J~enc v~s-à-.vis lui; que .f~jvant J'u(<age :
le . meme NegocJ ant peut avou deux MaiFons,
f;,tlre des a4Ia.Jrei .lous .deux RaifODs diffoér~n...
tes, fans qu e le créanciers & les débiteurs
de rune [oiem cteancÎ.ers & débiteu.rs de rau4
tr:, C'efi.ce qui fe voit tous les j01l1rs .à Mar~11~e dans les faiUites des Négocian-s qui ~nc
ai[on au Levant ~ Maifon i MarfeiUe. Les
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biens fe divifent parmi les créanciers, parmi
les tnafies fuivant qu'ils ont contraaé avec
l'uoe ou l,'autre des Maifons. Sous ce rapport
le décret feroit donc nul.
Mais il en fera autrement, fi l'on veut, &
c'ea un avantage que l'on, a fa,it a~ fieur ~a
Sa\e' on fuppofera qu'au heu d aVOIr fupphé
cn f~tl propre & privé nom, il aura demandé
& obtenu le désret au nom du fieur La Sale
& Lompagnie de l'Arta; ~'incompétence des
Juges-Confuls fera toujours plus évidente.
Et en effet, les Maifons de commerce d,ans
les pays étrangers font en quelque manl,ere
des Maifons étrangeres. Elles font foumlfes
aUX Loix du pays. Lorfque nos .Maifons pro.
vençales ont à aaion~er un. CUJet d~ Grand
Seigneur pour des affaIres qUI font fane5 dans
fes Etats, elles s'adrefiènt aux Juges locaux-;
elles rapportent de leur a~torité des Jugemen~
qu'elles mettent à exécution fans trouble nt
empêchement. Les Maifons de commerce fran·
çaifes ne font reçues, tolérées, ~ans les ~tats
du Grand Seigneur, qu'aux COndItIOnS de VIvre
fous les Loix du pays. Quoique compofées Sc
régies par des Français, elles font réputé~s
nationales vis-à-vis les fujets du Grand Sel·
gneur. Dans ces _circonfiances, n'dl- ce pas
renverfer tous les principes, n'dl-ce pas s'é·
carter de toutes les regles établies entre ~a
France & la Porte, que de venir obtenIr
pour une Maifon établie en Albanie, un Ju ..
gement contre un fujet du Grand Seigneur?
Ainfi donc fous toUS les rapports poffibl es ,
le
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11~ ~é~r~t d~n: il s'agit, enfemble tout ce qui
a lUI
n o'
' VI, cen Incompétent & doit être caile.
M ~IS au ronds, l'injufiice, l'atrocité, la perfidIe du décret, ,fçJOt des vices encore plus ré.
vol,tan~s! & qUI enterîneront à-coup-fûr [on
aneaoul1em,ent, & une condamnation aux dommages & intérêts proportionnée au préjudice
conGdérable que le fieur Chidonachi ne peut
qu'en fouffrir.
o.,
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INJUSTICE DU DECRET.
Dans cette partie ~ nous fuppoferons, fans
l'admettre toutefois, qu'un fujet du Grand Sei.
gneur qui a fait des affaires avec une Maifon
Françaife établie dans les Etats de ce Prince
pourra, a\ raI'Ccon de ces mêmes affaires être'
arrêté & mis en prifon en France & ~éan ..
moins i.1 fa~dra qu'on convienne q~e flans le
cas paruculser où le fieur Chidonachi fe trouve
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.
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1e ,d ec:et
q~ o~ a ~btenu contre lui ne peut
qu ,exciter 1 Indlgnauon des Tribunaux, & qu'il
dOIt être calfé, comme inJ' ulle perfide tor ..
,
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"
tJOnaue.
AD'a~ord, o,n l'a dit au fieur La Sale, quand
meme 11 feraIt vrai que le fieur Chidonachi
n'a.rien à répéter, qu'il doit [upporter fans [e
plaIndre, les avantages exorbitants & ufuraire~ qu'on a pris fur lui, quand même il fe ..
r~lt vrai ( ce qui n'ea pas ) que dans les
E,tats du Grand Seigneur il eft permis de !tipuler les intérêts au douze pour cent pour une
fom me qui a déja donné au deUils du trente-cinq
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oans quatre mois; les bénéfices que ce négo.
ciant avoit fait étaient ~{lèn confidérables, fi.
non pour l'engager' â abandonuer les 100'00
live de l'arrêté de compte, au moins pour fupporter avec un l'eu phu de patience un débiteur honnête, auquel dans les lettres que nous
avons mis au procès, on n'a pu reprocher que
.
des malheurs & des pertes.
Que dira le fieur La Sale 'Pour affaiblit
cette confidération, dont toute ame fenfible
doit êu e frappée? Dira·t-il, comme il l'a fauffement avancé ~ qu'il lui efi dû 100000 liv.,
qu'il a des hypotheques infruétueufes fur des
hois qui ne font plus ,propres à rien? On lui
répondra! menfonges, fuppofitions. Il ne s'agit
au procès que de l'arrêté de compte de 177 8.
A raifon des anciennes affaires, on a pris d'autres arrangements. On ajoutera que fi les bois
n'ont pas pu pay~r ce que l~ fieur La \ Sale
prétend lui être dû, c'eft bien fa faute; que
c'eft lui qui a fait manquer la coupe de la
forêt de Zimara, en refufant des fonds apres
e~ av,oir promis; que c'efi lui qui a été caufe
qu'une quantité de chargement de bois prêts
à être embarqués ont refié fur le pays lSc fe
font gâtés; qu'ils auraient été tranfportés à
Toulon, s'il n'avoit écrit au fieur Chidonaclii
de ne pas les envoyer, parce que la France &.
l'Efpagne n'avoient pas de l'argent, & qu'il
falloit attendre qu'on en eût un befoin pr eC..
fant pour les mieux vendre. Cel a réfulte de
la lettre écrite au fieur Chidonachj par le fieur
I:a Sale le 12 Septembre 177 8 .
Ainfi donc) fi le iieur Chidonachi étoit eJl
19 .
demeure vis-à-vii le ~eur La Sale, ce fe roit
à ce Négociant à qUI le retard devroit être
reproché,
& noo . à l'appellant Grec ' VI" 5- a,
.
V1S lequel la Malfon de l'Arta s'eft fai t
. d '
Jeu
e manquer a touS f-es engagements. un
Tout devoit donc el~gager le fieur La Sale
à fuporter fon débiteur, en fuppofant que 1
fleur Chidonaèhi le foit réellement.
e
Le moment qu~on a pris pour faire arrêrer
cet étranger, femble avoir été préparé & choifi
pour confomnH:r fa ruine. Le fieLir Chidonachi venait de paffer un marché, que le fieur
La ~ale a reèonnu pou~ être avantageux. Il
{avolt que le fieur AguIIlon s'érait décidé à
lui donner les moyens de remplir fon nou'v eau mflrch~; il n'ignotoic pas que c'étoit en
~anvier t 778 que les opérations devoient être
commencées; tout lui aVoit été confié; & cependant au moment bÙ cet étranger infortuné
fe prépare à paffer en Albanie, après ltli avoir
fait l'Învitatiort perfide de venir à Marfeille
après ~'avoir acc~eilli ~ après l'avoir regalé :
on fiUle par le faIre arrêter . & le faire jeccer
dans les fers. Et que craignoit dOllC le lieur
La Sale? Que Chidonachi difparût. Mais devo~'t-il ~voÎr cette crainte au moment qu'un
marché avarttageux l'attachoit plus qu~ jamais
à la France, & le nlettoiC dans le caS d'envoyer pour cent mille écus de bois toutes les
années dans le Port de Toulon? Devoit.i1
avoir cette crainte, tandis que le fieur Aguillon
& le Négociant Grec l'avoient informé de
tout ce qu'ils avoient fait, & même du momellt de fon départ?
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Le fieur La Sale avoit promis de nou_
veaux fecours à Chidonachi , il devoit lui faire
de nouvelles avances par pitié pour lui, ainG
qu'il le dit dans fa Jetrr~. Mais peut-on croi,r e
à ces perfides démon,thal,lOns? ,P eut-on fe dl[.
fimuler qu'il ne felgnoIt , de prendre part à
la fituation de Chidonachi, que pour mieux
le tromper? L'événement n'a que trop jufiifié
ces fotlpçons.
Mais au furplus, & ce mot, auquel on ne
pourra jamais faire une réponCe fatisfaifante,
fuffir pour prouver .1'injufiice & l'inconlidéra_
tion du décle~. Qu'ell venu demander le lieur
La Sale aux Juges-Confuls ? Condamnation des
fommes du~s, cautionnement ou emprifonne_
nlent. La condamnation des fommes dues n'a
pas été accordée; elle ne pouvoit, ni devoit
l'être. Le cautionnement a été accordé. Mais
fi les Juges-ConCuls avoient daigné conlidérer
que Chidonachi avoit donné en hypotheques
& en gages un cautionnement beaucoup plus
fort que celui qu'on pouvait lui de-mander;
que fa Maifon, fan Navire, & des billets pour
environ dix mille livres, étoient une alfurance
alfez confidérable pour ne pas en avoir befoin d'autre; fi les Juges-Confuls, dit - on .
av oient fait cette obfervation, ils n'auraient
pas rendu le décret en force duquel le fileur
Chidonachi a été mis en prifon_
Que dira l'intimé pour répondre à cette
objeétion? Que les hypotheques ne font pas
un cautionnement a{[ez a{[uré ; que les billets
font dus par des débiteurs infolvablei; que
pour
,
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pour retir.er qu~Ique chofe de ce nantifi'e men t t
il faudrolt plaIder à l'Arta: mais tomes ces
défaites feroient pitoyables. Il ne tient qu'au
lieur La Sa!e de retirer & des hypothequ es,
& des nanulfemens ', 'l'avantage qu'il s'en éta it
promis. Les précautions excellives qu'JI a pri{es dans les contrats, lui en donnaiënt les
11loyetls. Les T cibunaux du Grand Seigneur,
auxquels il s'rut founiis en fairant [ur le pays
des affaires avec fes flljers,
lui auraient rend il
,
jufiice, s'il · eût été fondé à la réclamer.
D'ailleurs c'était lor{qu'il exigeait & les hypotheques & les nantillemens ', qu'il auroit
(fallu diCcuter la folidité de cene allùrance;
.& c'ea ce que la Maifon de l'Ana a fait.
Elle entendoit trop bien Tes intérêts & fes
affaires, pour s'être conrenté d'un caution ne _
'ment qui pouvoi't .devenir infruétueux.
On voit donc que fous tous les rapports pof~
fiblés, le décret ea fouverâinetnent injufte,
qu'i! mérite toutes les qualifications qu'on 1ui
a données, & qu?il doit être caffé avec indignà.tion. C'elt le fentiment qu'exciteront fans douce
dan~ l'ame de toute per[onne impartiale, les
moyens odieux & perfides dont 011 s'efr fen/i
pour faire courir ce malheureux étranger audevant des fers qu'on lui. préparoit.
, La condamnation au~ dommages & intérêts
que le fieur Chidonachi demande, dl la fuire
néceifaire de la caQàdon du décret de main-miCe.
Le préjudice que ce Négociant en fouffre dl:
coniidérable ~ & pe~t le devenir tous les jours
d'avantage; lié par urt contrat vis-à-vis le Roi,
fournis à faire venir dans le courant de 17 8 l
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des bois, dont la coupe"ne peut être faite qu'en
Janvier, Février LX Mars, pourra-t-il parve.
nir à remplir fes engagements? S'il fe trouve
dans l'impolIibilité de faire face à cette four.
niture; fi on force le fieur Chidonachi., ou fa
caution, à remplacer par d'autres bOlS ceux
qu'il ne pourra pas ex~raire des, !or~ts d'Al.
banie , à quelle perte, a quel prejudIce n'eft.
il pas expofé ! quel dédommagement pourra ja..
mais les réparer!
Ainfi donc tout (e réunit pour faire prof.
crire avec dommages & intérêts le décret de
main-mife que le fieur Chidonachi attaque. Les
princjpe~ du droit public, l'intér~t ~énéral
de la Nadon & du Commerce, la JuChee, la
conduite infidieufe & révoltante du fieur La
Sale, le bien du fervice expofé à manquer dans
le courant de l'année, par le vuide que fera
dans les fournitures des bois, celle dont a été
chargé le fieur Chidonachi, pour peu que fa
détention dure encore. Aucune raifon , nul prétexte ne peut foufiraire le fieur La Sale à la
jufie condamnation qu'on pourfuit contre lui.
La Cour doit jullice à touS ceux qui la ré·
clament d'elle; mais elle accorde encore plus
fpécialement fa proteCtion aux étrangers, &
,'en à ce titre, joint à tant d'autres, que le,
fieur Chidonachi la demande, & qu'il oCe fe
flatter de l'obtenir.
CONCLUD comme en plaidant, 8( perd,
nemment.
GASSIER, Avocat.
BERNARD, Procureur.
Mr. l'Avocar-Général, DE CALISSANE,
portant la parole.
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MejJire
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Out procès feroit depuis long-teins fini
entre les Parties, fi Mre. Barry, dont la
qualité feule devoit garantir la probité ~ ne
s'obfiinoit à [oueenir des prétentions qu'il Ce;'
roit difficile de concilier avec elle.
La Olle. 'RoCe Aubran vient de préfehter
iln expédient qui inét hors d'intérêt Loui s
Aubran [on fi ere j à qui elle n'avoit jam ais
contefié que des dépens que la qu:llité des
Parties fembloie l'aurori[er il compen[er. Com me il n'a pas été di[po[é a en faire le facric
fiee, elle s'y condamne par fon expédient.
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Par ce moyen, toute difcuffion cefi"e en ..
n'eux·, il ne lui relle plus pour Adverfaire
.
que Mre. Barry ~ avec lequel elle aurOJt voulu
'linir également; mais ce Prêt, e avantageux
a rendu impo.ffible tout arrangement, par fon
obftination à réclamer des dommages & intérêts & le rëliliemént en entier de l'atl:e
du 7 Mars 1780 ) & celui du 9 dudic mois
qui lui eft accelloire.
Tout le procès eCl donc réduit à ces deux:
•
pOInts.
10. Mre. Barry dl-il dans le cas d'obtenir
des dommages & intérêts à raifon de l'éviction de la moit ié de l'héritage qui lui a été
tranfporté par l'aéle du 7 Mars ~ ou ne peut-il
prétendre qu'ulle diminution de prix pro ..
portion née a la moieié des biens dont il dt
évincé?
2°. L'aéle du 7 Mars doit-il ~tre cairé en
entier? & dans le cas où il Je ieroit, fau.
droit-il adjuger des dom mages & intérêts ~
raifon de ce à Mre. Barry?
I~a folution de ces deux quellions a été
parfaitement établie dans les précédens écrits;
suai n'aurons-nous qu'à répondre auX nouvelles objeétions que préfentent les derniereS
obfervarions de l'Adverfaire.
9. I.
.' '''9/S-
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2
•
'Nul do~te en. regte générale que tout Vètl ~
deur ne CUle o,~hgé. de faire jouir fon acquéreur de ce qu 11 lUI a eranfporré: cette obliga tion ellè n rieHe, qui dérive de la naru r e
même du contrat, eil fi juCle & li indifpenfable, que la garantie de l~acheteur enver~
[on vendeur t dans le cas du trouble · eft di
d~oit, & qu'elle n'a pas befoin d 'êt:e fiipulée, parct! q~'elle eCl, pour aïnli dire, inhé..
rente au contrat même qui la produit.
De-là tout~s les fois que l'acheteur dl: trou;..
blé dans fa jouiifance, 11 à une attion ex.
~rhplo à faire valoir contre fon vendeur; pour
J'obliger à faire ce{[er le trouble fOlie à fa
poff.:aion ; & s'il eft évince, fon vendeur dl:
tenu envers tui à la garantie de droit, què
Domat appelle naturelle ~ c'ell-à-dire ~ à la
refiirution
du prix & à des dommages & in ...·
,
terets.
,
Mais cette 101, comn1e toutes les l()ix le~
plus équitables, a fes exceptions; & c;en eft
une, que li l'acheteur évincé a COl'Jnu lors de la
l'eure Je vice de !'atte qui l'expofeà l'éviction, iJ n'a à prétendre cotHre fon vendeur
que la reClicution du prix, & point de dom ..
mages & intérêts, parce qu'ils ne foot dûs
qu'à celui que le vendeur a trompé en iui ca ..
chant le péril de }'éviéliotl •
Il faut avouer pOllrtant qu'une déci60n allai
jufie a été néanmoins fort controverfée. Heu
reufement elle ne peut fouffrir de cloute au .ol
jourd'huÎ ~ & principaloment dans le pays oll
nous vivons. Nous ne. rappellerons plus l'opi.
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Pour bien apprécier le mérite de la de ..
mande en dommages & intérêts de Mre. Barry.
il faut rappeller en peu de mots les principes
de la matiere.
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•
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nio'l'I de Vedel fur Catelan , qui eCl précife fur
èette quellion : nous ne parlons pas de celle
ôe Bouche! , de Defpeiifes , qui le font aufii;
noUS nouS contentons de mettre fous les yeux
de la Cour rautoricé de quelques Auteurs dont
la décHioll paroît la plus refpeaab,le, & furtout de ceux du pays.
Ne t'rouve-t-on pas dans les maximes de
Duperier, au titre de l'aliénation du fonds
dotal, pag .. "5 z, S, 'que le mari, lors même
qu'il s'efi fournis à la garantie de toute évic ..
tion envers l'àchereur qui a fu que le fonds
étoit dotal, n'dl tenu que de rembourfer le
prix qu'il a reçu? Quelle ell eft la raifon?
L'Annotateur de Duperier au'elle qua dans ce
cas les dommages & intérêts ' font refuCés à
l'acheteur, parce qu'il a connu, en contrac ..
tant, le vice de la vente ~ emptori fcienci effi
doralem; & Duperier lui-même; qui ne paroît pas être volontiers de ce fentiment , af..
fure néanl1loins que telle efi la Jurifprudence'
confiante de la Cout depuis l'Arrêt rapporté
par M. de St. Jean; déci fion 88. Si nous ne
craignions de furcharger ce précis d'autorités,
nous pourrions fur cette même que!l:ion citer
Baift!t, Gonnefius; Covarruvias, Burgon . .
dius, &c.
N'efi.ce pas d'après le même principe qu'on
trouve dans Boniface; tom. 1, liVe 4, ch. r,
& dans Raviot fur Perrier, tom. z" page 63°'
des Arrêts qui ont jugé que l'acquéreur des
biens appartenans à un mineur, fans forma ..
lités, ne peut exercer de garanti~ pour évic"
.
Hon,
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tion, parce qu'il doit s'imputer de ri"avoir pa~
ob[ervé les regles, & Cachant qu'elles n'a ..
voient pas ~té ob!ervées, d'avoir pafië outre r
Il feroit en effet bien injuG:e de fou mettre
le vendeur à des dommages & interêts, lorr...
qu'il a inG:ruic fon acheteur du peril de l'évic:.
tion. S'ils ont tous les deux agi par impruJ.
dence , la faute leur eG: commune; fi t'ell par
fraude ~ elle peut être également imputée à
tous les deux: & chacun fait que le complicè
d'un aae frauduleux n'a aucune gatantie,
exercer contre fon vendeur; quand ll?ême elle lui auroit été promife, ainfi que le difent
Bartholé ad leg. non fotum, 9· fi mandato J
1r. dé injuriis, & d'Argentré fur la Coutume
de Bretagne, art. 14 6 .
,
"
Cette queG:ion ne peut donc être difputée
tn droit: voyons fi nous fommes fondés à eri
faire l'application à la caufe. Mte. Barry r~
doute nos preuves; il a fait lès plus grands
efforts pour les éluder & pour faire perdre
de vue le vrai point de la caufe par des fub 'tilités qui ne font capables ni d'éblouir ni d~
.
féduire.
Nous réduifons la quefl:ion à cè feul
point: Mre. Barry a-t-il connu lors de l'aa~
du 7 Mars 1780; l'exillence de Louis Au ..
bran, dont la réclamation l'a expofé à l'évic..!
tion de la moitié des bielis vendus? Nous
n'avons pas befoin d'offrir une preuve fubfi
diaire à laquelle Mre. Barry femble mal-àpropos répuaner; ce n'étaie que furabondam ..
inent que laD demoifelle Aubran offroi~ de la
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N uS avons dans le procès des preu..
' Ir.. or. du liCait que nous allons remet;..
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ves 1umlOeu.es
tre fous les yeux de la Cour.
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D'ab'o rd il faut fe rappeller qu à 1 epoque
,..]ue 1a mort de Françoife Aubran,
B dont
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fucceŒon 'e n à partager t Mre. alrr y .t~lt
J 'd
. plulieurs années dans a mahOn
age} ed,Péu;s
Comment fera .. t - il croire
'd e a
lunte.
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q u ayant vec U enfemble ave'c JOtlmlte
Cc" pen 3nt
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p 1u lileurs anne'es , l·occafion ne fe Olt
. Jamais
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réfentée de lui apprendre qu'el~e aVaIt u~ rere
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""... 0 m me il a Cu ~u eIlé avolt une.
germalD.,
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Mais pourquoi s'atrc:ter à des pt omp:
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tIons
, qllan d on a pour foi des preuVes.
B ICI'
vons l'avantage de battre Mre. arry
nous a
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par fes propres aveux; la. venté ul a cc apé . que n'a-t-il pas fait auffi pour nous
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'1ever l'avanta~e
'1• Mais fes efforts
font
en en
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'Ir.
t s. Qu'il ne nous accure pOint
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ImpUlllan
de divifer [es aveux; noUs ne voulons pas
furprendre la religion de la Cou~ par ,ce fubterfuge peu honnê~e.; notre objet n eH que
de lui expo[er la vertté.
La DIle. Rofe Aubran n'avoit ce~é. de
dire dans fa Con[ultation, qu'elle avo.lt ln[""
truit Mre. Barry de l'exillence de LOUIS Aufœur germaine?
l'
bran fon [rere germain.
.
!
fà
Mre. Barry fit d'abord foutentr dahs
ConCultation contraire, que Ro[e Aubra,n
s'était pré[entée à lui comme feule hén ..
tiere de Françoi[e; on trouve cepen~ant
dans la même Confultation un aveu
qUI
ea
'1
,
bien oppofé à cette faulfe affertion . On y'
lIt en
propres termes, qu'e Rofe Aubran
's'éroit !,'éfèntée à lui ~omme n'ayant qu'un frere
germazn ~ abflnt depuls JO ans; fans qu' on ait
eu de nouvelles; & doni par ces circonflances '
dit-Ori, l'exiJlence étoÎt plus que doureujè.
'
Quoi; , Mre~ Bàrry ! Ro[e Aubrân v6û's a
dit ql/ eIlè avôit Un frere gèrrhain éibfent
depuis ~ 0 ans ! Elle nè vous a ddnc pas
çaché l'exifience de ce frere; elle ne vou~
a pas dit qu'dIe étoit feule héritiere de fct
[œur, puifqu'eIlê vous à indiqué rè~jftencé
d'un homme que la Loi àppell~it tOmme elle
au partage de fa fucceffion ? A la bonnei
heure qu~ vous niayiez pas cru devoif cràin ..
dre l'éviél:ion , attendu la longue àbfente dê
Louis Aubran; mais il fuffit que cette évic.
tian aitl été poffible, & qu'on ne vous l'ait
pas cachée, pOUr que vous foyez .mal fondé
à réciamer des dommagus & intérêts qui në
pourroierit Vous être dus que fi l'exifience
de Lduis Aubran vdus avoit été cachée frau.i
duleufemenr.
Cette réflexidri en dJcifiv~ fur cé poinè de
la caufe ; & nOLIS pourrions ici terminer notre:
défenfe; mais Mre. Barry croirait peut.être
que fes objeétions nous ont frappé; & nous
etnbarraUènt; il faut y répondre.
,.
En premIer lieu , nous dic Mre. Barry i
qu'importe que Rofe Aubran ai [ dic qu'elle
avoie un frere abfenc, que la Loi appelloic
Comme elle à 1a fucceillon ? Ne s'ell-elle pas
toujours repréfentée comme feule hériciere 1
~.
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N'e(l:-~e pàS è~ ce u'elle m'a vendu, qu'elle
lever les fcelles , q
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lu Il' nge & de
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du tlers (
,
s'ell faIte la r erv~e fa fœur? L'objeaion
,t out le trouffeau , Mre. Barry ne raifonne
n'dl: pas heure~f~, J réponds au contraire:
LogiCIen. e
,
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pas en bon
R ~ Aubran ait fait p uqu'importe que, , ~ e unique
qu'elle ait
d'henuere
,
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a
fleurs a es " r~ Barry, en cette quaht , ,
même vendu a,,~ 'lle lui a fait connaître le
li d'un autre cote ~
lui déclarant l'exif.
. d
s ces a~"es ~ en
,
vice e tO\:l
d
.la réclamation dev,Olt
tence d'ùn frere ,a,n~titfieS
uant à ce qui le
les faire déclarer Illeg d' -l~~ conclure de la
ue peut-on es
,M
concerne. Q
A bf' 7 Qu'ellea trompe re.
conduite de RoCe u ' an, . qu'elle a fait des
Il
~ oint du tout; malS
J,Jarry . P
Barry a connu; comme
aEtes nuls dont ~re. entb'len laconfiituer eR
&. qUlpeUV
,
'
l
elle, e Vice" . , is de Louis Aubran J malS
~au~aif~ f~l ~lS~-rVe. Barry, avec lequel cett~
Vls-a-VlS
Enfin Mre. Barry
Jamals ,'r
~' eft commune.
. ,
mauvalle 01
'xciper de la qualne
devroit d'autant mOins ~ fe dans l'aae du 1
1:
que Ro~ to~~r::
fer~ée des fcellé~ ~ qU,e
Mars,
.
. f fi
nfcience J Il ferolt
s'ill~et;oit la maIn u,re;l~:même qui a dirigé
force d avouer que c
d
l'objet de
en tout cela Rofe Aubran, ans,
c'eO:
r '
' x fa fûrecé per[onnelle, que
1
lalre mleu.
n age' cette femme Gmp e
,
qUl
a
e
g
Il. 1 .
l Ul-meme
l'h' 'd' '. que c'eu u1
à lui vendre toute
er.e ne , lui apprit la
,
l'y déterminer,
qUi , pour
n' de fe rendre
mort de fa fœur, la pre a
la conduifit
à Pignans, alla à fa rencontre,
aUX
1\
•
;•
...
'9
aux appartemens qu'il occupoit dans la maifod
de Françoife Aubran ; preifa l'a8:e de vente
autant qu'il fut polIible , acquit aux conditions qu'il voulut, agit avec la plus mauvaife foi avec Rofe Aubran , qui fue elle.
même trompée par un homme qui connaîtrait
tout l'avantage qu'il retiroit de la vente, en
acquérant la fuccellion de Françoife Aubran ,
dont il -avoit la plus parfaite connoiflànce, à
un prix bien au-delIous de {a jufie valcU1'.
Si Mre. Barry vouloit être jugé par le
.. témoignage de tous les concitoyens, la Cour
verrait quelle efl: l'indignation qu'à infpiré
à toutes les perfonnes honnêtes de Pignans ,
. fa conduite fcandaleu{e dans cette affaire.
Mre. Barry fe plaint ·en fecond lieu que
Rofe Aubran l'a trompé en lui difaut que
'fon frere étaie abfent depuis 30 ans, tandis .,
dit-on, qu'elle favoit que - f.on frere avoit un
domicile à Marfeille, qu'il y avait une femlUe, des en fans ~ qu'il n'en étoit parti que
depuis un an.
Mais où eilla p-reuve de la mauvaife foi que
,1'00 reproche à Rofe Aubran ? Efi-il prouvé
qu'elle {avait le domi€ile de fon frere à Mar.
feille; {on mariage, {on départ depuis un an
feulement l' Point de tout; Mre. Barry le
·dit , voilà toutes fes preuves, Rore Aubran
alfure au contraire; qu'elle n'avoit pas vu {on
frere depuis )0 ans, comme elle le dic à
Mee. Barry avant l'afie du 7 Mars l elle à
pu fe tromper en le croyant abfetlt depuis un
fi long-temps; mais elle étoie en bonne foi .
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délie M... e. Barry de prouver que Rore
Aubran eût connu le domicile de fon frere)
Di fon mariage , ~ qu'elle aie eu le moindre
-commerce avec lui, dans le cours des 30
ans qu'elle a clit n'éa avoir aUJ::un.e .nouvelle;
e!t-il d'ailleurs étonnant que LOUJS Aubran
'ait été ignoré de fa [œtur pendant lUa là long
intervalle? On [ait, Mee. Barry même en
.c onvient ; que L.ouis Aubran fait depuis trèslong-rems de fréqu.ens voyages fur mer; il
Y cft aauelleme,nt , ai'R~, qu~ nous l'appren~
Mre. B3 rr y; de$ .. lors fi eft-JI pas tres-vralblabJe q uc Ro[e Aubran n'ait pas vu depuis 30 ans un frere' cnalllt , je dirai, pre[q ue
domicilié fur un étëment éloigné de celui
qu'elle habite? Enfin il ne faut pas. oublier
que Ro[e Aubran demeure au Martigues, d'Dù
elle ne fort jamais Il ,& que fan frere aborde
à la
de fes voyages, à Marfeille, d'où il
ne va pas au Martigues.
Allons plus loin à préfcnt. Suppo[ons Ro[e
Aubran en bonne ou mauvaife foi " comme
Mre. Barry aimera mieux ; ne fera-t-il pas
toujours vrai qu'il a fu que - Louis Aubraa
n'était abfent que depuis 30 ans , & que
cette ab[ence ne le mettait pas à oouvert de
révitlion qu'il éprouve aujourd'hui?
Mre. Barry s'eft feoti gêné par cette raifan
fimple, mais déciûve : voyons comment il
en a éludé la j ufte application.
RoCe Aubran , dit-il dans fes obfervatÏons,
m'a dit qu'elle avoit un fr~re , à la bonne
heure; mais elle a dit en mê me temps que
rem
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i ,
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ce frere germain
. .ne dévoit p~s
" eAt re compté.
a b\J t:.nombre . des Vi vans • En d;L.Jr;am qu , l'Z elOU
aJ 'J enl
depuls plus de trente ans elle d: r; ,
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(!leV/Olt eere repwe mort & que
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par 'COll.!, f'./eqùent
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Îuccéder à Je..
ra J<Î œ ur.' car, con'1 pas pu
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• n avolt
uuue-t-I
, qUl
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' peut douter qu'a.pr ès d'lK ans
, l a ent ne faIt réputé mort 7' Ap re' s ce terme.,
les plus p~oc.hes parens obtiennent la jouirrance
provlfolre
de fes biens ,nnant
en do
·
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cautIon : malS 1 abfent l'eft-il depuis trentb
,
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" an, ~e~~.
es- ors les préfomptions de fa mort
oeVlennent
tellement
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' . graves' , qu'on accor cl e ,a~
~s
entiers la Joul{f~nce provifoire' de fes
bIens
fans caution . Dela' n'I
1\"'re • B arry con1
e ut que Rofe Aubran, en repréfentant fan
fre,re co~me abfent depuis trente ans, le repr~f:ntolt comme un homme ,{i.Jr la tête de
,qUI 11 ne fallait pas compter
& qu')
.
'Il' .
J i n aVaIt
pas reCuel 1 Dl pu recueillir fa portion de la
fucceffi on de Françoife Aubran .
'
0i1à l'o,bjeétion dans t~ute fa fcrce ; elle
faIt la. bafe de la défenfe de M re. B arry lur
r.
bce pOInt
if' de• la caufe : nous ne l(ra mmes em~ a.r.ra es d y répondre que par Je ' choix des
raIfons.
D'abord eft-il bien vrai qu'un abfent fait
réput.é mor~ après dix ans, après trente même,
Je Jour de fan départ ; ou cl es d erdepuJs
· .
nteres nouvelles? Les Auteurs ne le penfen!:
s de m~me t tous ne font pas d'accord,
.ell vral., fur le nombre. des années qui
d~IVent faIre préfumer la mort oe l'abfent ·
alnfi Menoch ~ dans fon Traité des Préfompt. :
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2.
chàP' 6 , préf. 49, rapporte l'a~is de q~el.
ques Auteurs qui décident ,9 ue 1 ab:ent n ell:
éfumé vivre que quatre-vlngt ans, Decorpro
lIcol
mIS, t on.
, . 1794 , cite un, Arrêt
li . pe
, la
Cour qui préfuma la mort de 1 a~ ent a 7'0
. a urun
Auteur ne réduIt te terme
ans: malS
'"
.1
e' s & la plupart le ,
fixent
6t trente ann e ,
. àé cent
'
. d autorlt s; la
ans. 1Cl. nou savon!;:'" une foule
Cod de Sacrol{m8ls
Eccle[. ;1 leLCode
L 01. 2.4,·
'J""
.
Builfon fur ce titre; Godefroy, fur a . 01 5,
[olut. marrimonio; Boniface, tom. 4, It~. 9,
tl. t. 2., Chap • 7', Lebrun, des fuccelIions,
b
1
fea. 1 n. 2.; Lacom
· 1 , chap . "
1IV.
r e,
Ferrieres; Denifart ', Bretonnie,r , vo. abJ.ent J
C9B arthole , Dece ', Balde, Bertrand,
,
quille, &c.
.,
Et quand bn dit qu'après dIx .~lnS d.abfence les plus proch'es parens obtiennent l~
jOLJi{f~rlce provifoire des biens de l'abfent , en
donnant caution, & après trente àns, {ans do?"
l'1er caution prètend~on prouver que les LOIX
'ce?
préfument la, mort de l'abrent apres
terlL.e
On fe trompe fans doute. On ne perd pOl~t
de vue dit DeniCare; vo. abCent , cette prefomptio'n ( la préfomption de la mort d~ l'a?"
fent après éent ans feulement) , lorfqu . apre~
un certain temps d'abfence, les .Magtlhats
permettent aux héritiers préCom~tlfs de par ..
tager les biens de l'abCent dont Ils font e~"
11'
voyés en pofièffion, ce partage n , eu
Jam aIS
. en e ffiet qu e la
que provifionnel. QUI. ne VOlt
caution ordonnée ntell qu'en faveur de l'ab ..
fent & pour fon afiùrance, comme le dit M.
de
i
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de Bezieux, pag. 2. 77, & que la pollèffio1\
n'ell donnée que provifoirement aux héritiers
préfompcifs, même après ~o ans d'a.bft:nce, que
parce que le retour de l'abfent peut les obliger à
lui refiituer fes biens? C'efi donc pour l'intérêt
même de l'abCent, qU'aI? ordonne Je partage
provifio~net La Loi veille à la cOl~ fervatiol1
de fes biens, dans le temps qu'il ne p~ut y
donner lui-mêmè fes foins; & Comme le dic
.Denifart, lc'S héritiers envoyés en poJJefJion des
biens d'ur; abfent , ,eflembl~nt ajJe{ à des fequ~
tres; on !Je leur donne l~s biem de rabjènt , que
parce qu'il efi pletS jufle de les mettre en leurs
mains, que dans celles d'étrangers. C'eJl toujours
à la charge de rendre ces biens, même les fruits j
fi l'abfènt ft repréfènte.
Or tane que l'abfent n'a pas accompli hi
centieme année, qui faie préfumer fa mort, il
peut Ce repr~fe~ter r utilement & . rentrer dans
la jouifiànce cie fes biens. Cela en: fi vrai, que
ce n'el! qu;après ce lo~g terme que 1'011 défere irrévocablement fa CucceŒon à ceux à
qui elle peut apparre~lir. ç'efl: ce qu.'on trouve
topiquement déci~é dans le Traité des (ucceffions de M. de Moncvallon, tom. l , ch. 10,
art. 10, pag. 29; & dans Serres, liv~ 3 ,
tit. 1 , 9. 4.
.
.
Aiofi, que Mre. Barry ceilè de dire que la
dernoifelle Aubran , en lui annonçant que fbn
frere étoit abfent depuis trente ans, l'a mÎs
daos le cas de Je réputer mort, & de le regarder comme un homme qui ne pouvait plus
rien prétendre fur la fucceaion de françoile
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r .
Aubran. On vient de voir la fauflèté de ce
raifonnement, En fait &. en droit, il fera tou ..
jours vrai de dire que Louis Aubran pouvant
{e repféfenter utilement apr~s les 3 0 ans,
Mr~. Ba'rry n'a pas pu Ce croIre affez affuré
,d ans fa poflèŒon, pour t'Je pas craindre révic.
t ion qui excite aujourd'hui fes plaintes, &
conféquemment qu'il n"a à prétendre aucuns
dommages & intérêts à raifon de cette évic ..
lion qu'il a dû prévoir ;& dont la vendereffe
'n e lui a ,pa's laitré ignorer le danger.
r
9. 11.
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Mre. Barry veut qu'on ca{fè en totalité
l' aéIe du 7 Mars 1780 " parce qu'étant évincé '
de la moitié des biens vendus par la céda ..
tnation de Louis Auhran, il -ne peut être
forcé, dit· il, à exécuter l'a8:e de vente pOUf
l'autre moitié.
Ici nous aVons enCore l'avantage d'avoir
pour nous le fait & le droit. Avant d'entrer
dans cette difcuŒon qui ne fera pas longue,
nous devons faire à la Cour une réfle xion ;
'c 'ea que Rare Aubrart a pu vendre valablement la moitié de la fuccellion qui lui app ar"
tenoit, &. que, comme l'a dit Mre. Barry
• lui.même , il efl valablement invefli, pour cette
moitié, de tous les droies de Rafé Al/bran.
Pourquoi donc veut-on faire calfer l'atte
pour cette moitié? Voici la défenfe de Mre.
Barry. En droit, dit-il, l' acheteur qui e{t
évin çé de la moitié de l'héritage vendu, peut
.
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'I alte anea ntlr l'aét e en total Er' . "
a che ré la [u cee ai 0 n cl F
" n Ia 1t. , Je n'a i
pour la maifon qui e et: .rancol~e Aubran gU é
perdre par je part n alt o p~rtle. Expofé à la
rd' ,
age qUI lera fait . r. '
~on e a~ ne pllls voul Qlf
' -de la vent
. ' Je lUIS
L a reponfe eà facile - L
. e.
voir fi 1" . .o.'
d
" a qlle (t!on de faeVJ~LIOn e la moai é
d"
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tle conGdérable de r\1 li
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une par~ U leurs fonds ach '
un meme contrat fait refoud}' l'
etes par
venre pour le tout'
e ~ contrat dè
d''/'
, cette quelh
110US, dépend tou'o
d'
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on, llonseft con,'e <.: I(L l
Jurs e.s cJrconfiao'ces) elJè
Cl ra e; comme d
R aVlot
. fur Perrier
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rouve dans 1 l 'A b '
If. de contrah. empt. Il f. ~ -,ûJ ~ orlhus S~
vente quel en a éte-' l a~t ,examIn.er par la
e pru2clpal ob
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der la réfolution d l
rOlt e eman':1.'
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& cl" ClC!lonem redhihitorl'
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évincée, l 'acquéreur aut 'c u. ort s qui eft
le contrat doit tenl"r , ~ .. 0.J1 ne
faIt ' fOll, marché
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.po'ur retrancher le 'prJX
' dCllof1e
a'
peue
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n \ agIr" que
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11 eil impoffible d'étabr
a II mlf1orzs.
.rage en pareil cas' elle e~r U~I regle plus
tention des conrr 6:.
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e~ dans. l'in.
a ~L3 n S
fa c ' é
cl .
i.OuJours déterminer 1 .
r e qUJ Olt
en bonne COI' C
e mentë des aétes faits
. -od fe refu ..
fer à li . I l . omment p OlJHOH
Ulvre une mete li fure-;
Auffi Mre Ba
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cqu IS la fucceilIon de Françoife Au~rati
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'que po.,r la maifon qui en fait partie, & qu'il
affeétionne' d'où il conc1l1d que fe voyant
expo[é à
perdre, il dépend de lui de ne
'v ouloir plus de la vente.
Cette objeéhon a pluGeurs réponfes toutes
'plus dêciGves. 1°. li ne par?ît pas qùe, M~e.
Barry ait acheté la fuccdhon dans 1obJet
'principal d'acquérir la maifon dont s'agit. Cet
:Adverfaire 'n'en donne d'autre preuve que fon
'afI"ertion.Il n'y a auc1.'lne préfomption qui in'dique fon intention foppofée. La feule qu'on
ait fait 'valoir, ~on{i{le à dire que Mre. Barry
ayant demeuré pluGeurs ann'é-es dans cette
maifon, il ell 'naturel qu'il s'y foit ~ffettion .. '
né & qu'il ait cheà;''h'é à en devenu le pro'pri~taire, Mais ce'tre -pré[omption fût - elle
fondée, ce ne [eroit jamais le cas de dire
'que la mai[on a été l'obier principal de fO,n
'a cquiGtion. Car, 1°. 1\1 re. Barry auroit pu
'acheter la mai[on fans acheter toute ' la fue'Ceffion. Il n'e{t donc pas con[équent de dire
qu'il a acquis toùte la filcceffion pOUf fe
procurer la rtlaifon. 2°. La maifon ne vaut
pas plus de 6000 liv., y compris 2000 liv.
de meubles, àinG qu'elle eCl ellimée dans
ratte du 7 Mars. A qui Mre. Barry pretendra-t-il per[uader è}u'il ait acheté une fucceffion de 20000 li v pour fe procurer une maifon qui n'en vaut que 4000, fi d'ailleurs,
cam me il le fuppo[e, le rei1e de la fucce[..
fion n'ell: compofé que de capitaux & de
dettes peu fures, qui rendroient [on achat infiniment
1:
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n,n'lfimenc p Cl eux.
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n'a pa! été l'objet principal de efo : :ca~a~~
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.n n eu; p'as de lui qu'on peut dl'r e : a ['laS\ non
ejJ et empturus.
2°. , Ea-il
bien vrai que Mre • B arry rlOlt
.•
expo Cce a perdre
d
' la maiîon par l'e' v'enement
u part~ge qUl fera fait entre lui & Louis
~u?ran. On. à expofé dans les précédents
~c.rlts la lUa?lere fûre par laquelle rAdver,;.
faire pourrolt parvenir à fe procurer la poC:.
fellion excluGve , de la rnaifoo, fi elle nè
tombe p~s dan s (on lot. Il y réuffira par le
moyen d une co~vent~on à laquelle on peuè
~{furer ~u~ LOUIS Aubran ne répugnera pas ;
ou au ~enefice du parta~e par licitation que
ce dermer ne pourra lUI conteller.
Au demeu rant Mre ~ Barry fût-il aIIùi'é d"
~e pouvoir faire entrer dans fon lot la mai~
fon ?ont s'agit " on lui dira toujours aveè
fucce s, qu'en achetant il a da prévoir cet in .;
'~ll~énjent, puifqu'ii a connu le péril de l'é.:.
vléhon qui l'y exp'ofe; & que ce danger lui
a.yant été connu, il n;ell pas dans le cas de
dire :' al.iàs non ejJem emptunis. Sous ce le cond pOIn,t de vue, fa prétencio h n'el} do nc
pas plus favorable que fous le premièr,
, 3°· Le réfiliment en en t ier eil mal fo ndé.
Ne trouVe-t-oll pas dans .Decormis, to m. z
col. 1794 , 1795, que !'éviétion d'une parti e;
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vente du tout; mais quel'~ 'aion d'une partie
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ne donne leu q. ,
Îans toucher a ce qUl
de ce qui eft éVince, J"
ll: il applicable à la cauCe?
Ce prmclpe eÎ. - IJ: on de Françoife Au- '
La IUcceul
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Sans doute.
mpofée de capitaux,
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{ïque toute co
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bran ea pre,
"1 de faire la reparutlon
dont il ell tres-facl e
artageants, Cela ne
égale entre les ;~u;l c~ ~onc indifférent que
peut être 'c onte e.
e dans le lot de Mre~
la maifon entrero,u ndo,nlarée par des Experts
, lIe laIt ec
d' ,
Barry, qu e. .,
S' He peut fe IVl.
divifible ou Indlvlfible. 1 e
d diffiêulté;
'1'
aucune efpece
e
r ' .é
& Lou j s Aufe r, 1 n y a
rendra la moltl ~
..
B
P
Mre. arry
Si la maifon eft indlvlfible;
bran la fienne.
.
à compte de
la prendra en entier, .
d,
un eu~
ï recevra une mOlOdre quanfa portton ~ & 1 infi la mai[on n'ell: pas un
lité de capltaud~· .Afi
'gale de la fuccel1Ïon.
Il.
1 \ la IV1 Ion e
1
obu3c e a
nter pour appuyer a
On ne peut en argume
.
nt en en uer.
demande e~ r: 1 l.m.e r lement de la vente
S'l 'aglfrolt ICI leu
1
s'fI n dont un cohéritier vînt dema~ ..
d'une mal 0
ue cette maifon ne put
der le partage ; ~ q 1 s le cas de réfilier
' 'r'
ce lerolt a or
d
être IVllee,
.
que l'acheteur
l'atte de vente en entier, p3rce,
ne por.
. d'aucune maniere u
.
Ile po~rrolt\ receVOlf la valeur de la maifo n, qUi
tion egaIe a celle de, . .
. .. la malCOU
adviendroit au cohe~lue:; malS ;'uClcce!Iion de
ne vaut que 400 O hv. lur une 11
rcfte ?
19
',Jt 311
1.0000 live II elt aifé, comm-e nous l'avons
d,ic, de lailI'er à l'un des deux la maifon à
cornp,te de fa t"ortion, dont l'autre IJrendra
la valèur fur les capitaux. C'efl donc le cas
de dire ave,c Decormis , que quand une chofè
pe-ut fuhliiler fans l'autre, !''éviétion d'une
partie ne donne lieu qu'à la garantie p/."oportiO!~née de, ce qui ell: évincé, flns toucher à
ce qui re/ho Fioifions p~r dire aV'ec Mre. Barry;
'qo'i'l fera 'lIrài dans toqs les cas & dans tous
les temps ; que l'aae doit tenir & avoir fon
exécution quant à la n't(>içié concernant Rofe
Aubran.
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Au rene la DUè. Rofe Aubran rie vient
~réCablir que le réliliment en entier demandé par
Mre. Barry en mal fondé, que pour fain~
connoÎtre à la Cour l'injuflice de fa prétention , & pour prouver qu'il doit les dépens
d'une demande li téméraire; né'lnmoins ellè
ne répugne pas 'à ce que la Cour cailè en to ..
(alité l'atte du 7 Mars; elle eil au contraire
a!rurée d'y trouver fan avantage. EUe a dic J
& ell~ le répere, que Mre. Barry a acquis
la fucceffion de Françoife Aubran à un prix
bien au-deifous de fa jufie valeur; elle ne
peut que gagner à la reprendre; r;nais ce n'eft
plus alors qu'une grace qu'~clle fair à Mre.
Barry, qu'il doit acheter par le paiemeoé des
d~pens
auxquels l'a expofé l'iDjufiice de fa
,
preCenuon,
, Si la Cour en conféqucnce vi~nc à cailer
en entier l'aéle du 7 Mars, jf faut que Mee.
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Barry {'oit condamné à refiituer tous les ef..
. f~ts qu'il a· 'retirés de la fufdite fuccefiion 1
refiitution qui doit -être réglée, non fur l'état
infidele qU'e r'Adve-rfaire a communiqué au
procès, mais fur l'inventaire qui en a été fait
par le Juge de Pignans, piece publique &. au·
thentique qui doit feule fixer à cet égard les
droits de tou,tes les parti'e s, fauf à Rofe Au~'
bran de s'arrange!' traélativement avec fott
frere au fujet des 2.4 liv. &. des e·ffets héréditaires 'qu'elle fe réfer·va , & qui furent ex·
ceptés de la ceŒon du 7 M,ars.
Tout ea à préfent irrévocablement fixé
dans ce procès, Mre B-arry ne peut prétendre
des dommages & intérêts à raifon' clé l'évict'ion de la moitié de la fuccefiion de Fran ..
çoife Aubran, parce que fa vendereilè ne
lui a pas laiffé ignorer le vice de la vente~'
& le péril d'éviétion qu'il avoit à craindre.
Il ne peut pas parvenir non plus à faire cafièr
en totalité l'aéte du 7 Mars; il n'dl: pas dans
la polition que requiereot les Loix, pour que
l'acheteur puiffe profiter de cette faveur. Nous
croyons l'avoir démontré.
.
Enfin, la Cour viot- elle à ca!1er l'atlci
en entier, non-feulement il ne faudroit pas
dans cette hypothefe des dommages St in ..
térêrs à Mre. Barry, mais il devrait être
condamné aux dépens de cette qualité, coOl"
me de la premiere. Cela eft encore évident.
Nous finirons par obferver que le rôle
'lue ce Prêtre joue dans ce procès ea bien
odieux.
2.X
o'dieux,
C'en lUl' qUi. a app I l '~ , n' ,
'J/:3
'
R'0 {e Aubran , p our l' engaf.! ~ ' la' rlgnans
t o ù te la fuccelIio.
" o ~ r a Ùl vendre
r
n, qUI la p li
f'
cO :Hentir à cet aél: d
~e que Iorcée à
•
.
e e mauvalfe d ' ,
U ü!J ; qUI a acqiJi \
"
a tnlnlfirade 1:1 julle valeur s a un 'p,nx bien au.defi'ous
c'ea lui qui p f~ne hentage confidérable'
te nce de'L'Aar 3lté me.nt il1!trui t de l'exif~
.,
DUlS
ubran alnli 'i '
de ' 1 aV'ouer n'a ' . , '.
qu 1 a eCe obltge
,
pas craint de c
.n.
quelqu'un nUl'"
ontra\...Ler avec
'1
n aV()1t pas 1
.
vendre certe pr,' c' .
.
e pOUVOIr de lui
•
\.Ir Ion & qui '
JOllrd'hui évincé
s en voyant aue
des dommages fl.,~' ,3 é " courag,e d,e demander
U\ lot rets' c'elll "
.
offert de réfiIier l'atte d' M Ul, qtll ayant
tre du 2; Mai
r' U 7
ars par {a lec,
~
a ealutte refufé d li
a cet arraôgement & '
e e preter
q,Ul. ofe aujourd'hui
demander en Ju!1:ic~
ue l'amo dl ' ,ce. relilIment; mais cè
q
ur e a paix & d' 1
avait pu faire defirer à la DI~ a 0tranquillité
,e, R fe Au bran.
elle ne 1e con fe nt i
[e. Que M B r~ pas.aux depens de fa bour;;.
re.
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'fi arty pale ' comme nous avons
dit
, ce laCrJ ce par des d"
peut éviter la
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con amnauon en aUcun
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a cet,te feule condition Roli A
cas,
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e ubran peut con·
au r l ImeLle en entier de l' n. d .
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n.Jce ' en a ban donnant des prétentions dont il~e~t fe cacher à lui-même l"indécence.
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à la recertion d.e l'expédient.
CONCLUD r A bran avec plus grands
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BERNARD Fil~, Avocat.
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-BERNARD, Procureul'.
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Monfieur le C~nfeiller DE VITROLES" .
Commiffaue.. ,
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& Bossy, Fermiers
du PIquet établi en la ville d'Aix:
POUR les. Srs.
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DEGRAND
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CONTRE
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,
Noble JEAN - FRANÇOIS JAUBERT, Secretaire
du Roi en Chancellerie, Receveur des Vigueries d~ Aix & Saint-Maximin,
SERVANT
DE
RÉPONSE
A la ConJùltation communiquée par ledit fleur
Jaubert ~ le 16 Décembre I779'
V
U les pieees du Procès pendant a l'AudIence de la Cour des Comptes, Aides & Finances de cette Province, entre les fieurs Degrand & Boffy, Fermiers du Piquet; & Nol
A
./
�1-
" Jaubel't, proprietaire du
ble J~an - [~allç~ls s prenant le fait & caufe
Mouhn d~ al,nt-eloFo; Meûnier, à raifon des
du nomme Mf: ~~~ fi' tes dans fon moulin les 8e.
exploits de allIes al
notamment la Conful.
e
&. g • Novemb~e ~779a; ledit fieur Jaubert le
tation commu~gu e ~ & après avoir oui lefd.
16 Décembre ~lv;nt, affifiés de Me. Cellony
Degrand &
0 y,
leur Procureur,
SEIL SOUSSIGNÉ ESTIME que
LE: CO~
les 8e & g e. Novembre dernier
les faIfies fal~es de Saint-Pons, de quelques ~acs
dans le moulIn
, des habitans du heu
fi'
appartenans a
,
de ar~nes
f; d'
fur des LOlX authend'EguLlles? f?nt on e~ ue les fins prifes par
tiques & InvlOlables, ,ffa;ion de/dites faifies,
le fieur Jaubert&, e'}- c,a.I.J • en inhibitions fi de-
ts
mtere,
, J
mages
d
avec
om Fermzers
'd
cidiver , rf'ous pezne aer.
ft ft:
e'
ré
, en) es a~x 'mende & d'en être infor:ne,' 010000 lLV. d a
,n; h d~ l'Arrêt qUl znter, rel7ion & aJJlc e
en lmp:JJ"
"fies & infoutenablesviendra ~ font InJu d
ocès de réprimer
1
Il ne s'agit pas ans ce p r ,
qui conïe d' uÎes & tyrannzques
~
des entrepn es 0 ~e J," d P
& qui attentrarient la ConftltutLO~l u ~ys, d 'c de pro"
au
tent à la liberté publzque " nz d
:~~tenir des
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Il s'aait au contratre e m
,
'te'
pnete.
0
'br
qUl ont e
Loix de police ~ des LOlX pu Jr.l~ues ur affurer
'Il.
fages néceuaues po
[
reconnues )UlleS,
"fi '
ue la Con·
la levée des reves & l~npo ltlO,ns q i en pour·
titution du Pays autonfe ; LOlX qu,
p [ré.
d
'ne font que trO
voyant auX firau es qUl
r de Saintquentes J fur - tout dans le mou lU
~
Pons, veillent également à l'intérêt du particulier & à celui de l'univerfalité.
Obfervons d'abord qu'il exifie quatre verbaux
de faifie , qui confiatent quatre différentes contraventions de la part du Meûnier de SaintPons.
Le ,premier verbal, qui efi du 6 Novembre
dernier, jufiifie que J ofeph Ribaud, Ménager
de cette ville d'Aix, réfidant azt F allxbourg ,
ayant été moudre quatre facs de bled au moulin
de Saint-Pons ~ en étoit retourné, fans que le
billet de permiffion qui lui avoit été expédié
au Bureau du Piquet, eût été boulé, ou mar~
qué aux armes de la Ville J quoique les Meûniers du terroir y. foient obligés ~ à peine de
confifcation & de 500 liv. d'amende.
Le fecond verbal de faifie du 8 du même
mois, jufiifie que le nommé Marrot habitant
d'Eguilles, fortoit du moulin de Saint-Pons,
deux facs de farine, fans être muni d'un billet
de permiffion ~ que les étrangers comme les habitaris, font obligés de prendre au Bureau du
Piquet, avant de faire porter leurs grains au x
moulins du terroir, les Meûniers étant obligés
de fe le faire repréfenter, à peine de confifcation
& de 25 liv. d'amende.
Le troifieme verbal de, faifie du 9 du même
mois, conftate la même contravention de la part
dudit Meûnier, au fujet d'un fac de farine appartenant à un autre habitant d'Eguilles.
Enfin le quatrieme verbal de failie du même
jour 9 Novembre, jufiifie que ledit Meûnier
de Saint-Pons avoit fait un fac de farine ap-
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au nommé Lazeau, habitant du terpa~ten:nt,
fans s'être fait repréfenter le billet
rOlr d Azx ,
d'acquit du droit de Piquet,
d' a~on~~men~?u br gé à peine de confifcation,
qUOIqU Il y 10It 0 I
,
& de 30 livJ' d'amende.
b t n'attaque pas dueEternent
Le fieur au er
d î'.' t:
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,
& dernier verbaux e lal11e, qUI
les prelTI1er, d c.' es appartenantes à des hat fur es rann
î'.'
porten,
'il nJofe pas loutemr ou·
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d'Azx parce qu
MA'
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b !tans
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entions de f011
eumer a
nt les contrav
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verteme
M'
'1 'eft élevé contre es Jecon
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aIS l S
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cet eg~.
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de faifie qui portent lur
& trOIfieme ver auX
; des habitans d'E.
des farit..les appartenantes a
Builles.
moulin des 'facs de bled appartenans à des habitans d'Eguilles, & les avoir convertis en farine.J fans qu'il lui apparût du billet d'abonne-
C'eft en prenant a
[; ,fi
, , ft lirée dans ces deux verbaux de aIle,
qUI s e g I Jaubert s'eft ménagé le préte,x:e
que le fieur
'tique des Loix mUnIel"
de faire une, amer~Jrcn ontraires à fon intérêt
l
' IUl parOIuent c
pa es qUl & de fe déchaîner impitoyablen;ent
perfonnel, C'
honnêtes incapables d aucontre des l:oyens & ui e~ loitent à la fa ..
c~ne ~fpece ~t~~S 'ta fer~le la ~lus confi~érable
tdlsfaIEtI~~ll~u do~t ÙS fupportent l~ ren~e 1111 por1
e a,
' d i x mzlle lzvres.
de cent quatre vzngt
tante,
d vouloir foumettre les étrang:rs
leur l~pute e d leurs grains aux mouh~s
qui Viennent r?ou re
,
t du droit de Pt, d'AIx au pale men
,
du terrOIr
, h b'
Il fonde cette 11n\ l" ftar des a Itans.
d'
quet" a ~n
ue l'Hu iffier exploitant a ~
putatlon lur ce q ,
baux de faifie des 8
daré dans les fufdlts veMr
de Saint~pons
9 Novembre, que le
eume~ reçu dans foll
étoit en contravention pour aVOIr
l110 ulill
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J 11
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ment ou d'acquit du droit de Piquet.
, la volée une équivoque
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C'étoit là une équivoque manifefie de la part
de l'HuiiIier; & quoique la Requête du fieur
Jaubert prouve affez qu'il n'avoit pas pris l'échange,; les Fermiers s'emprefIèrent de la diffipero A cet effet, il fe firent concéder a,ae dans
leurs premieres défenfes ~ de ce qu'ils n'ont jamais entendu foumettre les habitans d'Eguilles,
ou autres lieux cÏrconvQifins.J à rapporter aucun
billet d'acquit du droit de Piquet ~ lorfqu'ils
viennent moudre leur bled dans les moulins du
terroir d'Aix, ' mais feulement un billet de permiffion.J auquel les Etrangers ~ comme les habitans, font fournis par une Délibération folemnelle du 10 Août 1695, & par les titres &
les motifs les plus jufies & les plus refpeEtables.
.
Les défenfes qui renferment cette explication ~
& qui manifefient judiciairement l'intention des
Fermiers, & le véritable motif des [ufdites faifies, furent fignifiées au fieur Jaubert le 1 ~ Décembre 1779, ce qui ne l'a poü1t empêché de
communiquer, tro,Ïs jours après; une Con{ultation, dans laquelle on ne celfe de raifonner ,
tout comme fi les Fermiers vouloient exiger GIes
étrangers le paiement du droit de Piquet. C'efi
après avoir établi dans cette Con{ultation qu'on
ne peut pas les y foumettre ( en quoi on a rai(on) qu'on y foutient que le Meûnier de SaintPOlIS ne peut pas même être obligé de [e faire
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De :forte que t'ett f~rt ~nutllem~nt que le Sr.
,- \...'~ t a fait l~s plus gtand6 efforts & les plus
.1 aUm:r
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fortes exclamations, 'P?ur ,penu,a er qu on n~
ut pas (oumêttre les et rangers tI payer le drozt
~: Piquet. Il n'ell qu~aion. de rien de pare~l
dahs Ce procès. Il s'agit unIquement de favo~r
fi fon Meûnier 'a pu lnoudr~ dans fon l1~~)llh~
le bled des habitans d'Eguzlles., fans qu Il IUl
ait apparu d'un billet de 'permiffion , . rapporté
par Ce5 étttangers de la part des F ennle'fS. .
. Il n? eU gtlere poffib~e de fe former le rt101n~
dre doute fur \tne 'qUealon aùffi {impIe. L~ Lot
'ex.iG:e : elle dt publique, ellt: eil: authentlque ~
elle 1!6: )l1fi:e, elle
né~effaire:
.
Il ferott inutile d'établIr des uEpDfitlons, fi
1'on ne prenoit des moyens pour en afiùret le
paiement. Les conu aventio~s & les f:audes
tldnt les fermes font fufcepubles., & qUl ten"
dent à affranchir ceuX qui l'es commettent J de
leur ju{le rontribution aUx charges communes,
( ce qui ea contraire au droit des gens) ont
toujOU1'S été la 'c aufe que lefdi~es F ermes n'~nt
pas été portées à leur veritable valeur. La Vnncipale follicirude des Adminiarateuts a touJou;.~
été ;& dû être d'obvier à ces fraudes autant qu 1
poffible' & c'efr delà qùe dérivent toutes
,
., l
'1 manules Loix de PoEce ~ qUl vell ent a, a
tention des fermes des Communautes.
, etnLa ville d'Aix, qui a toujours·donI1é 1 eJe
ea
ea
7
r;21 .
pIe d'une Ad1l1inifiration fage & éclairée n'a
jamais voul~ f~ire ~fage de l'impofition' cadafirale, qUl rUlnerOlt [es habitans ni de l'impofitioll en fruits & aut.res femblables, qui ne
frappent que fur le cultIvateur, plus digne de
foulagement que tous autres, parce qu'-il eft le
plus utile à la fociété. Elle a pourvu de tous
les temps à Yacquitternent de fes charges quelconques par le moyen de l'impofiJion des reves
for les confommations, parce qu'elle eft la moins
onéreu[e, la plus falutaire & la plus égale. En
c~a elle n'a. fa~t que mettre à profit la précleufe ConftltutlOn du Pays, qui, en laiffant
aux Communautés une liberté entiere [ur le
choix de leurs impofitions, leur attribue né.
ceŒairement le droit d'en affilrer la levée.
La ferme. du Piquet qui doit être fupporté
par les habltans du terroir & du fauxbourg ,
comme par ceux de la Ville ~ efi tout-à-la-fois la
plus jmportan~e & la plus fufceptible de con- .
traventions. , Les Meûniers, les F ûl-!rgonniers ,
les BoulaI] gers ~ ~'on t que trop de moyens par leur
~tat, pour fa~onfer les fraudes, c'ea pourquoi
Il a fallu leur llnpofer des obligations qui puif..
[em les contenir.
~e fut dans cet objet que le Réglement de
Pohce de 1569, autorifé par Arrêt du Parleme.nt ~ Gléfendit aux Meûniers de porter au~un
bled dans leurs moulins ~ qu'il n'e,ût pa1fé au
Bureau du Piquet.
«. Ea enjoint (porte l'art. 47 ) à tous Meû») mers à ne porter bled, à fondit moulin, qui
)) ne [oit paJJé ,& pefé au Poids) fous peine
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-. .» de confifcation dudit bled ou far~ne & bête
» qui le portera, & d~ ne, por~er m rapporter
)} bled ou farine de nUlt, a pel11e que deffus. «
CetteO Loi générale devoit s',appliquer à t~us
les bleds portés dans le,s mouh~s pour y etr,e
convertis en farine, fOlt pour 1 ufage des habI4
tans, foit pour celui des, étrangers,: cependant
les Meûniers fe difpenfOl ent de faue . pairer au
Bureau le bled que les étr~ngers veno~ent mo~
dre à leurs moulins, ce qUl leur fervOlt ,de pretexte pour favoroifer les fraudes des habltans de
la Ville, du Fauxbourg ~ de la campagn,~'
Cet abus éloignoit les F ermlers , telle~ent qu 11
e s'en préfentoit point pour explOlter cette
n
l' , d 1 f:'
ferme, & que la Ville fut ob Igee e a a~re
régir. C'efl ce qui fut expofé par Me. Gebom,
Affefi'eur dans un Confeil du 10 Août 1695,
dans lequ~l il fut unanimement délibéré :
« Que pour faciliter le recouvrement de la~.
» impofition & em~êcher les fraude: ' les Meu» niers de cette V lile & fon terrOlr ne pour» ront recevoir , ni moudre aucun ble~ d~ns
» leurs moulins, appartenans auX partl~ulz:~s
de la même Ville, F auxbourg & terrOl r ~ lüfe
n celle fans au préalable, qui leur apparo
0»
» du billet ~ris au dit Bureau, foufcrit p~r, le
1e
» Commis foit de la Ville, pendant la reg ,
)} ou par l~s Fermiers, lorfque le bail en fera
» paffe
& ce à peine de 25 liv. d'amende
,
'fifc '
des
» pour chaquf:e ,contraVen~lOn, ficon cat1~ des
» bleds ou armes trouves en rau de,
1
» befiiaux qui les auront portés, applicab e~
,
' ",
ux qUl
» les fufdites confifcauons, mOlue a ce
)} Feront
) feront la découvert; , & l'autre mOitIe
' " en
» faveur
d't re-'
,
&de la Communauré pendant 1ale
» gle /
aux F ~rmiers, l~rfqu'il y en aura;
» & ~ cet effet, Il fera enjoint aux Meûniers
» ~ a, leurs valets? portant les bleds des par» tIcuhe,rs au~ moulIn:, de les faire pafièr par
» le POIds -, a la mamere accoutumée & d'
» prendre les biilets marqués en la maniere fufl.
» cO,ntenant le nom du Meûnier & du proprié) taIre des bleds, le poids & le nombre des facs
» fous les mêmes peines de confifcation & d'a~
» mende,' que Z-efdits Meûniers contrevenans
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» encourzront en propre; . . . ET QUAND
'» AUX BoL EDS QUI SERONT PORTÉS
» I?ES LIEl!X CI~CONVOISINS pour
» etre ,convertIs en fanne dans les moulins du
0» terrOIr po~r être confommés hors d'icelui, &
» dan~ l~s lIeux dont ils feront venus.J le(dits
» Meu~zers n~ pourront les recevoir dans 'leurs
,) moulIns, 111 les 'particuliers les y faire paffer
» fans avoir un billet de M M. les Confuls '
» ou du Fermier, lorfqu'il y en aura un Z;
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es m emes pernes. «
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, Cette Délibératio,n fut confirmée par une fubfequente du 13 dudit mois cl' Août· & l'une &
l'autre furent homologuées par Arrêt de la Cour
du 19 du même mois, pour être exécutées de
fon autorité, fuivant leur forme & teneur' à
l'effet de quoi, il fut enJ' oint à touS Meûni:rs
hl'
amtans & particuliers de cette Ville, Faux-'
bourg & fon terroir, d'obferver l'établiifement
de: billets, porté par lefdites Délibérations, de
meme qu'aux étranfjers, chacun pour ce qui le
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concerne ~ avec défenfes d'y cont.revenir, tous
les peines y contenues, & d'en être informé. Il fut ordonné en outre que l'Arrêt &
les fufdites ,Délibératiqns feroient publiés à fon
trompe & cri public par touS les .li~ux & . carrefours, & aux Prôpes .4es ParodIes, &c.
Ces mêmes Délibérations furent . homologuées
par Ordonnance de M. l'I.ntelld~nt., ,du 16 Février 16 9 6 , par laquelle Il fut enjoInt en outre aux Meûniers de bouler ou marqller d'une
empreinte aux armes de la Ville les billets ,
auilitôt que les bleds feroient convertis en farine, ainfi qu'on le pratique à Marfeille, à
Ar les & ailleurs, à peine de 500 li v. ~'amende ,
& ce pour empêcher que les Meûniers puiifent
faire fervir un même billet pour plufieurs mo",tures.
En exécution de ces Délibérations ~ revêtues
de l'autorité publique, il n'dl aucun habitant
de la Ville, du Fauxbourg & de la campagne',
qui ne foit o.bligé de [e munir du billet y mentionné, avant de faire porter fon bled au moulin. On ne difiingue point à cet égard fi les
moulins font près de la Ville, ou à l'extrêmité
du terroir: les habitans de la campagne qui ont
leur domicile à portée des .moulins les plus
éloignés, font obligés de venir pr.endre un billet ,a u Bureau du Piquet. C'efi ainfi que le
pratiquent journellement les Boulangers & autres habitans des' Milles ~ qui trouvent un mouIin à deux pas de leur habitation, ce qui ne
le~ difpenfe pas de faire deux lieues pour fe Çonfor mer à la Loi établie.
Il
Les étrangers qui ne peuvent pas exiger che"L
noUS plus de privileges que nous n'en avons
nous-mêmes,' doi~ent fubir cette Loi. Lorfqu'ils
ont v~ulu 1 en~reIndre ~ & qu'on a pu en avoir
connOlifan~e, Ils ont ~u~porté la peine de leur
contraventlon : en VOICI deux exemples remarquables.
En 1697, le fieur Chaudoin, Fermier d1J Piquet, fit faifir, dans le moulin du fieur Gp,licy
deux facs de fanne appartenans à HonQré &Pierrt
Bonfillon, Ménagers du. lieu de Saint - Marc,
fur le fondement que le nommé Negrel ~ Meûnier dudit moulin, avoit reçu le bled de ces
étra~ers dans fo~ moulin, fans qu"il ~pparût
du bdlet de pen:nijjion. Lefdits Bonfillon & N egrel demanderent à la Cour la main-levée & la
ca~aüoll de cette faifie, fous prétexte que la
fann~ afpartenant à des étrangers, elle n'était
fouml[e a aucun droit de reve. La Communauté
d'Aix intervint dans l'infiance; le Fermier demanda contr'elle la garantie fubfidiaire avec
dommages & intérêts. Par Arrêt du 2.0 Juin
16 99 ~ lefdits Bonfillon & le Meûnier furent
con?amné,s à l'amende " à la confifèation de la
farzne faifie, & aux depens envers le Fermi~r.
Ils furent I:areillement condamnés q,ux dépens
enVers les lIeurs Confuls & Communauté ma·
derés ,à 6 liv. ; & au moyen de ce lad. ommunauté fut mife hors de Cour & d: procès fur
la dem an~e fubfidiaire en relevement & garantie
~u Fermier. La modération des dépens adj ugés
a la Communauté, fut fans doute fondée fur
ce que c'étoit pour la premiere fois) qu'on avoit
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contrevenu à la Déli~ération du 10. Août 1695,
qui était alors de fral~he da~e. M.als cela n'em.
pêche pas qu'il ne [Olt vraI. de dIre que l'Arrêt
a maintenu tant contre ledIt Negrel Meûnier
que contre 'le[dits Bo~fillon, ha~itans du lie~
de Saint-Marc, la pleme & entlere exécution
de ladite Délibération. Si cette exécution ne fut
pas prononcée contre le ueur Galic.y -' proprié_
taire dudit nioulin., c'eft parce qu'Il n'eut pas
le courage, ou l'im~rudence de [e :nontrer
pour [outenie & favon[er les malver[atlOns de
[on Meûnier.
En 1728., le Fermier du Piquet futinfiruit
-que le Meûnier du moulin de Saine-Pons, qui
était alors poffédé par le fieur Chevalier d'Antoine, contrevenoit à cette même Loi, ce qui
occauonlloit beaucoup de fraudes-. Ils firent faire
des viutes dans ce moulin; les contraventions
furent confiatées, & le Fermier fit [aiur des farines appartenantes à des étrangers qui ne s'é·
toient pas munis de billets de permiffion. Le
fieur Chevalier d'Antoine préfenta Requête
la Cour en caffation de la Délibération du 10
Août 1695, au chef qui [oumet les étrangers
à prendre au Bureau du Piquet des billets de
permiffion.
Me. Decola., Affeffeur, dénonça cette démarche au Confeil municipal du 5 Juin 1728,
en ob[ervant qu'elle tendoit à donner atteinte
aux juftes précautions qu'on avoit prifes, pour
éviter les fraudes que pluGeurs particuliers ten~
toient à tout moment de faire à cette ferme -'
qui eft la plus [olide.,& [ur laquelle on peut
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le -p.lus compter, pour emp&her qlle les biens
ne Joient mis à la taille. Qu'il étoit d'ailleurs
furprenant qu'un [eul particulier voulût revenir
envers- une femblable Délibération, fur - tout
après 30 ans, fans même ofer attaquer l'Arrêt
d'homologation & l'Ordonnance de M . l'Intendant, qui étaient à l'abri de toute atteinte ;
qu'au fonds., on n'impofoit point tant cette
obligation aux étrangers., qu'aux Meûniers des
moulins du terroir de cette Ville; qu'au [urplus, tout de même que par notre Statut., on
peut impofer [ur les étrangers., & empêcher
t'entrée des vins ', bleds & autres chofes dans
cette Ville & [on terroir -' on peut par conféquent ne la leur permettre -' qu'à condition qu'ils
rapporteront les billets du Fermier, parce qu-'enfin, ajoutoit-il, les Communautés ayant droit
de faire des reves & impofitions, elles ont par
conféquent celui d'empêcher toutes les fraudes
qui pourroient s'y commettre, & d:ajouter à
ce [u jet toutes les conditions qu'elle's trouveront
bon., pour des juftes précautions. Enfin Me.
Decola ob[erva que cette prétention étoit d'autant plus extraordinaire., qu'elle avoir été condamnée dans un temps bien prochain de cette
Délibération., par l'Arrêt du 29 Juin 1699 ,
rendu contre Pierre N egrel., Fermier du m0l!lin de Ml'. Galicy, & Honoré & Pierre BonfilIon , l\1énagers du lieu de Saint-Marc, &c.
Sur cet expo[é., le Confeil délibéra de confulter, & de Cuivre la Con[ultation qui [eroit
rappurtée.
En conféquence ., il fut déterminé que la Ville
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Le lieur Chevalier
d'Antoine n/dfa plus des~lors fuiv.re. fon entre.
prife ; le prOcf$ demeura I~I:'0urfulvl ~ & les faifies faites contre {on Meumer eurent leur entiere exécution-. C'efi contre toute évidence &
toute poffibiliré , que le Beur Jaubert [~utient
que la Communauté. rec?nnut. que, l~ ~eclama:
tion du fieu: Chevalter. d ~ntozne etau Juf!e. ~1
cela étOlt Il en fourmroIt la preuve, pUlfiIu Il
a [uccédé' au fieur Chevalier cl' Antoine, en la
propriété du mouli? de ~ain;-Po~s; cl'auta~t
mieux qIJe toute prefompt10n a ce~ egard e~ dementie par cette foule de baux qUI ont tOUjOurs
maintenu la Loi que le liel!1r Chevalier d'Antome aVOlt attaquee.
Il ell incoacevable que le iùeur Jaubert ait
voulu renouveller aujotrlrd'hui la même entre·
prife ~ condamnée par tant de titres authenti.,
ques & infurmon.rables. Il la fonde. fur deux
moyens. H prétend 1 0 • que la Délibération de
1695 ~ au chef dont il s'agit, eft tombée en dé.
fuétude, & que la ville d'Aix a renoncé à fan
exécution, pour rendre aux propriétaires des.
moulins & aux étrangers leur liberté naturelle,
ce q·tÛ elt juftifié par les baux qu'elle a paffé~,
2. o. Le lieur Jaubert prétend que cette Délibération eft abufive & vicreu[e en elle-même T
pui[qu'elle attente à la liberté ptlblique & au
droLt de propriété de ceux auxquels les moulins
appartiennent, qui n'ont pu être {urchargés,
filf-tout fans leur confentement, d'une obligation qui leur eft pa1'ticuliere, & qui n'eft pas
commume ~ comme elle devroit l'être ~ à toUS
les habitans .
•
•
1
~2J
15
Le premier moyen eft démenti par l'évidence
du fait. La ville d'Aix a établi le fufdit Réglement par ' une pélibération prife dans un
Confeil municipal, qui repréfente l'univerfalité
d'es Citoyens : elle a rapporté l'autori{ation des
Tfibunaux qui exercent la puiffance publique :
elle a fait exécuter ce Réglement toutes les fois
qu'elle a eu connoiffance qu'on y contrevenoit.
Bien loin de renoncer à [on exécution ~ elle a
V01!1lU confiamment la maintenir, puifque dans
tous les baux de la ferm~ du Piquet qu'elle a
paffé depuis lors, elle n-'a ce1fé de renouveller
les difpo,f iti0ns de ladite Délibération, & d'autarifer les Fermiers à la faire exécuter.
« Les MeûnieTs & autres per[onnes (poTte
» le bail aB:uel , ainfi que tous les précédens)
)) ne pourront faire farine, [ans avoir pe[é au
)} Poids, & pris un billet de permiffion, à
« peine, &c.
« 1'1 fera permis au F ennier de fa.ire exécuteF
») la- Délibération d!:l
10 Août 1695, portant
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)) introduaion des- billets pour la converfion du
») bled en fàrine, auffi bien que l'Ordonnance
») faire par M. l'Intendant, le 6 Février 16 9 6 ,
» qui ordom~e le boulement des billets, & aux
») l\tleûniers de marquer ou bouler de l'em)) preinte des armes de la Ville chacun de[ditS
») billets, &c.
n fl:1ffit de jetter un coup d' œil fur ces paclies renouvellés dans tous les baux à ferme,
pour fe convaincre que la Communauté a voulu
& entendu que la Délibération de 1695 fût
exéCtitée dans toute [a teneur. Non .feulement
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il Y-efi d~fen~u à to~tes pe"fo~ne.s de faire ~arine,
[ans aVOIr pns un bIllet de permiJJf~n.J malS en ..
core il y eft: expreffément & [~eclalem~nt dé.
claré que le Fermier aura le droIt de faIre exé.
cuter ladite Délibération de 16 95 -' portant introduaion des billets pour la converfion du bled
en farine . . Or cette D~li~~ration ay~nt introduit les bIllets, tant a l egard de.s etrangers,
qu 'à l'égard des habitalls, il s'enfuIt . néceflàire ..
ment que le !patte inféré dans les baux, s'appliqu.e tant ~ux ,uns .qu'aux aurr es .. Il ~~ même
certa1l1 qu'û s applIque plus partlcuherement
aux billets établis à l'égard des étrangers, parce
que les baux avoient déja pourvu à cet objet
à l'égard 'ldes habitans.J en défendan t par un
patte antécédent, aux Meûniàs & autres per(onnes, de faire farine, fans avoir pefé au
'Poids, & pris un billet de permiffion. Ce n'a
été que pour difIiper toute équivpque & todt
prétexte, qu'on a ajouté pa~ un autre paét:e ,
que la Délibération de 1695 feroit exécutée .
C'eft: donc par une erreur des plus manifefies
que le fieur Jaubert a foutenu dans fa Confultation que les baux ont dérogé à ladite Délibération pour ce qui concerne les étrangers ,
& qu'ils n'ont permis aux Fermiers [de l'exé·
cuter.J ainfi que l'Ordonnance de M. l'Intendant, qu'au chef du boulement des billets pour
les habùans du terroir. Les baux démentent ouvertement c~tte affertion; ils ne renferment cl
cet égard aucune reftriaion. Ils maintienne~t
au contraire de la maniere la plus claire & ~a
plus formelle l'exécution pléniere de la Déltbération
•
17
béraQ0n de 169~ ~ & de l'Ordonnance de M
l'Intendant de 1696, auxquelles' il ' ne r
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.
Ad'"
lerOlt
pas ~ermls aux
mlfl<1ftrateurs, ni à perfonne
de' deroger.
C'.eft égalemet.tt une, ~rreur des plus manifefies
de ~lfe que ladIte Dehbération eft tombée e
défuétl~de, & que I~. non-ufage depuis 17 28:
·a ?!,~re une eJPece d. zn:e~verfion J fous prétexte
qu 11 n~ confie 'pas . JU~l~Iquement, 'que depuis
cette epoque J Il aIt ete procédé à des faifies
dans .le ~~uli~ de Saint-Pons. Il ne peut être
quefiIOn ICI, nI de défuétude ni d'interverfion
dans aucun. fens. ~e~. Loix ~ubliq~es, & [urtout les ·Lolx prohzbulves ~ confervent leur vigueur par eUes-mêmes, . tant qu'elles n'Ollt pas
été exprelTémènt abrogées. On ne peut les mettre en ufage que. quand on y contrevient, &
q~ les contraventIons font découvertes. Si depUIS 50 ans on n'a point fait de [aifies dans le
m~ul~n de Saint-Pons, en vertu de la Délih~ratlon d~ 16 95 ~ c'e~ une preuye que les Meûl!lers. aVOI~nt execute cette LOI, ou que s'ils
1aVOlent vIOlé.e, on n'en avoit pas eu connpiff:nce. I~ ferOl! for~ fi!1guli;r .que parce qu'on
11 a pu dec?~:nr qu aUJourd hUI que le Meûnier
aétuel a VIOle ~ non feulement cette Loi.J mais
e~Gore toutes les autres J fes contraventions deVJ.nfl'ent pour lui un titre d'impunité!
.
.L~ SECOND MOYEN eit fondé [ur des
P;l11Clpes généraux qu'on dénature par les conf~quen.ces fauifes qu'on en tire. La liberté &
dr~lt de propriété font facrés & inviolables:
es Citoyens ne doivent pas être furchargés gra-
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tuitement pour favorife~ les . uns au préjudice
des autres ' E l'égal~té po~t reg~er ;, aut~~t qu'il
eft pofiibl~, r parmJ. eux t dans la ~epartltlOn des
charges communes : tout cela n eft pas dou_
teux.
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Mais )a liberté pubhque ne con 1 e pas a VIl'anarchie & J'.indépendance. Elle Con ..
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Elle doit être régl~e f~r, .les mœurs.~ ,la Conf.
,tit~tion -du Pays. Lç drOIt de 'propnete ne Confiac pas ? fe fe.rvir de fon bIen ~ p~ur porter
préjudjce à autrui, &. pour trQubler 1 ord~e gé.né~ai &. la fûreté puplique. Ch~que c~toyen
eft oblig~ au contraire de concpur~r au ~Ien de
l'univerCaUté non feulement . eu egard a la naUlre, à la c~nfiftance & à"la qualit~ ~~ fes ~o[
feffiOJ;ls . mais encore relativement a 1 etat, a la
profeffi~n au métier qu'il exerce, à la marchandife ~u à la denrée qu'il trafique. C'efl:
pourquoi chez toutes les Nations policées ~ . c'cfl:
une regle' immuable & f~pér~eure à tou~es l:s
autres, que l'intérêt part1~ulier ~~ peut JamaIs
l'emporter fur celui de l'un~verfahte. . Q~~ CO~·
muniter omnibus profont hzs quœ fpeczaluer quz
busdam utilill font ~ p;œp~nimus,. , . ., ,
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1
Il cft impoffible d'etabhr une egahte
geom~
trique, parmi tous les citoyens, dans la eonmbutiou aux charges communes. Tous ,ne. paf..
fédent pas la même quantité & qualité de bIens;
tous n'exerçent pas la même profeŒon ou. le
même métier; tous n'ont pas les mêmes b~[~lOS
& les mêmes reffources. Si l'on ne pOUVOIt lm'"
~~~
19
_
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pofer ,à qui que ce foit que la mêm~ charge
la ~ême gê~e ~ l~ même n~rvitu?e' qlle fuppor~
t'erOIt chaque citoyen en partIculier on ne
-pourroIt JamaIS en Ithp6fer à perfonne. Les
:propriétaires des moulins, des fours ~& autres
e~ets de cett:'~ efp~~e qui. f<;,nt fufcept.ibles d'·a bus , àcq~errOlent llmp~~lt~, par cela feul -que
chaque CItoyen en partIcuhe{ n'en pofféderoit
pas. Ainfi en , ferait-il de toutes les ctiffétent~s
èlâffes des Cü6yens, qùi par la natùrè de leurs
-biens, par la qualité 'd e leors poffeffions ou
,par l'efpece de leur commeree, pourraient ~uire
iplus facilement à la focÏé~é, & qui exigent par
conféquent pll}sJde furveillance. IL li~ell aucune
orte ~''i~po'liti-(in qui ' pût parer . ~ ,"1 U11 pareil
IncOnvement.
1
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L'impofition cadafirale ne pOrtê- de fa na'ture qde fur les immeubles. ' Les particuliers qui
'n:ont q~e des ~entes ou,:· de~ penfio~s, ou ~ui
n O!.it cl autre bIen & cl autre état que leur lndufi!"ie ,?U le.ur commerce ~ n'y contribuent pas,
qUOlqU Ils fOlent fouvent lès plus riches, tandis
'que le cultivateur fupporte tOUt. Dans Yo~dre
de .cette même impofition, les propriétaires ·des
malfons & autres édifices particuliers ne font
allivrés que pour la va1eur du fol; quelques
reY;ll?S qu'ils en retirent, tandis lI tJe -le~ proprIetaIres des moulins , des fours ~ des preJloirs,
des autres engins ~ font allivré's pour la moitié
d~ . leur valeur réelle, qui fe regle fur leur prodUIt.
L'impofition en fruits ne frappe également:
que fur les cultivateurs, & non fur ceux qui
n'en recueillent point.
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L 'impofition en reves fur les confol1~mations
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~ tes puif(lue chaque In IV! U con~
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& ' contribue n~ce alrement, ans 1.
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roturier, 'riche ou pauvre : neanmoms 1 ~e l~e..
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d'y faire
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i une ega!té
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La contrIbutIon e proportIOnnee
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-à - la co Pfo mmation; & 1 arpve qU,e quç ~lS
'ue ceux qui ' poŒédént le plus de, bIen, n y
q . .t:
t pas autant que ceux qUl 'f
en po1fé~
contfluuen
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" h'Ir tout le monde? Le bIen
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firanc
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[ubordonaé à de telles fpeculatlons.
Le 'fieur ' Jaub'ert fe fait donç: la plus étrange
ïllufion, 's'il éroieque fon Meûni~r ne pe~; pas
être a{fujet~i aux billets de permij]i.,on a l egar~
des étranp"er.s 'fous prétexte que tous les Cl·
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0,
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toyeI}s en _particuli<:r.ne l~bl en~ pas ,a ~: me
gêne . .11 fuffit que c~tte gene, bIen 101I~ d et! e
Impofée 'par émula~ion" comme le ferOlt une
différence dans le taux de la mouture" dont
parlent 'les Auteurs qu\l invoque, ~oit impofée
par des jufies ' motifs, & qudle fOlt comml~ne
à tous les Meûniers de la Ville & fon terrOIr,
afin que celui de Sai~t-Pons Çoit indifiolub!ement lié
'cette LOI de PolIce, q~e le ,bIen
général ~e la Communauté a rendu neceŒaue:
Il en 'e'fi de cette gêne, à r égard des Meuniers comme de celles qui fon t impofées auX
Aube;gifies" Cabaretiers, Bouchonifi,es, aux
Boulangers" Manganiers, Fourgonmers, &
autres de cette nature; les uns font obligés de
pré[enter
'
A
par
préfenter chaque jour au Bureau de la Police
rétat ,&
nom des ~tran~ers qui logent chez
eux: Ils n ont pas la hbene de confommer dans
leurs auberges d'autre pain que celui du Boulanger, fournis à la groffe & ped.te ferme ils
payent une reve ,particuliere pqur le vin q~'ils
confomment, & 11 leur eil défendu de faire des
amas de vin, ou de rai fins. Les autres font
'obligés de pairer au Bureau du Piquet 'lors
même qu'ils font forcés d'aller moudre' leurs
bleds aux moulins de Pertuis de Sallon ou au..-~
Cres lieux : ils [ont }euls aifuj~ttis a un double
droit, ~'efi.a~dire, a cèux de la groire & petite
ferme: l1sdolVent tenir un 'r egiRre contenant
l~état des h~bitans de la, campagné auxquels ils
1~v;ent du P~In", & Y exprImer le jour & la quan ..
tIte ~de la hvraIfon,' pour pouvoir en expédier
certIficat ~ quand Ils en font requis : ils ne
t:e~~ent pas recevoir chez eux la farine des par.
nculIers. Lès F ourgonniers de la Ville ne peuvent pas cuire le pain des hapitans de la cam':
p~gne qui font abonnés. Les }euls Fourgonmers du Faux,bourg font obligés de [e faire, repré~enter l~ bzllet d'abonnement ou d'acquit du
drOIt de pzquet, toutes les fois que les habita~s, foit Ide la Ville, [oit du Vauxbourg ,
foIt?e la campa,gne ~ fe préfentent dans leur
bOutIque pour CUIre leur pain. Honoré Pourpre
F ourgonnier du F auxbourg, voulut entreprendre
de s'affranchir de cette gêne. \<, ~l fai{oit valoir,
co}nme le fieur Jaubert, & par le minifiere du
In~me Défenfeur, les prétextes de libèrté pu h1zque, d~ droit de propriété, d'égalité dans
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la r ' artition des charges commurtes ~ l~ faci_
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G ar des pour V eiller aux (lontraventlOllS,
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Cour
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Un .Arret
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apprit que toUS ces prétext.es , nI meme a qualité d'ilzùéré qu'il préfentolt comme unI mo:>:en
invinc:ible, étoient incapable~ dl~ porter ~.m~l~
dre atteinte aux L.oix de ,? ,lce q~e bld~teret
, '1 a l,Coal'! établIr ~ & qu Il devOIt
genera
bl" a lquer,
font état ~ ou remplÎr. toutes les ,0 IgatlOnS qUI
~ font attachées.
.
' ,
Le~ habitans même de. la VIlle & :du terr.Olr,
font obligés de décla~~r annue~lement ,~u Bure~u
de la Police l'J quantIté d~s radins qu ds ~ecuetlne peuvent entrer leuts
1en t dans leur bien : il'
'-&
vins que dans 'u rl certam d
temps _ r
e annee
;
dans aucun temps, ils ne peuvent . .entre~ 'les
olives qu'ils recueillent ,dans les terroIrS"vOIfins.
Ils font foumis comme les étrangers, amfi, que
'n ous l'avons obfervé, à ~appo,roter des bIllets
de permiffion toutes les fOlS . qU,..lls ~ont p~rte~
leur bled au moulin, quand meme Il ferOlt a
leur porte.
.
Enfin les Commpnautés elles-mêmes en corps,
font foumifes à des gênes pour obvier aux fraudes qu'on pourroit commettre au préjud~ce des
fermes établies par les Communautés voifines :
les Arrêts du Confeil leur défendent à cet e~et
A
A
[;
d'établir des bancs de boucherie près les limztes
de leur propre :Eerroir. La liberté publique &.
le droit de propriété font-ils violés par là?, Conf
pire-t.. on contre le bien comm,un? & s'ifo~~-t
on de la fociété) en prenant des précautIons
23
~~1-
pour empêcher que nos voifins introduifent les
ab~.s & le~ contraventions dans nos foyers -' lorfqu Ils y VIennent pour .leur p:opre. utilité? Quelque. faveur que le PrInce blenfalfant qui nous
gou verne ait accordé au commerce -' Sa M ajefté a-t-elle fupprimé les Loix qui affurent le
paiement de fes droits domaniaux? A-t-elle difpenfé les habitans du Pays & les étrangers,
des gênes & des formalités qu'exige le tranfit
des marchandifes & des denrées fujettes à des '
,droits locau~? Sa Majefl:é a-t-elle jamais pré-/
tendu autorlfer les abus & les fraudes? S'il étoi t
permis aux étrangers de transgrefIèr ilOS Loix
locales, ils pourroient impunément renverfer
notre Adminillration pol,itique, ,& .fourrager
'notre patrimoine, lors même que nous leu r
communiquons · nos biens, nos commodités &
nos avantages. Il efi certain que fi notre rûteté exige oit de leur interdire l'entrée de leur '
bled, dans notre térroir, comme nous leur interdifons celle du vin & des olives ~ ils ne pourraient pas s'én plaindre. Pourquoi fe recrieroient-ils de ce qu'en leur donnant un libre accès aux moulins de notre terroir, fans exiger
d'eux aucune rétribution, nous les {oumettons
à une formalité nécelfaire, pour obvier à des
fraudes trop faciles à commettre, & auxquelles
notr~ condefcendance à leur égard; ne doit pas
fervlr de titre ou de prétexte? N os citoyens
ne filbit1ènt-ils pas les Loix que l'on fuit dans
les moulins étrangers, lorfqu'ils y portent leur
b,led pour le convertir en farine? N'efi-ce pas
la une obligation impo[ée à tout le monde p ar
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le droit des gens? Pourq.uoi donc les étrangers
auroient-ils le droit de vIOl~r celles que nous
érabliŒons pour la manutentIOn .d~ no~ F ennes,
& de notre Gouvernement, polItlque. '"
De toutes les Loix établ,Ies ~ans ce ~egl~l~l1e
'1 'en efi point qUI fOlt
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que celle qui foumet les Meumers a le raIre
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un billet de permz wn'
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moudre leurs
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de notre terroir. C'efi aInfi qu on e pratlque a
Marfeille, à Arles & autres Villes. , Sans le [ec~urs
de cette Loi falutaire ~ les Meûme:s pourrOle~t
impunément favorifer les contraventlons deil habl.
ta ns & [ur-tout de ceux du Fauxbourg & de la
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1 J
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d
campagne ~ parce que quand on uo.uverOlt ans
leurs moulins des bleds ou des fannes · en contravention ~ ils auroient toujours une reirource
aŒurée, en diTant qu'ils appartie~nent à des
particuliers d' Egllilles ~ de Meyreuzl, d~ Tholonet de Beaurecueil, de Saint-Marc ~ ou de
tout ~utre endroit circonvoifin. Toutes les autres précautions qu'on a prifes, pour obvi~r aux
fraudes & raŒurer les F enmel's, & qUI font
mentionnées dans les baux , ne pourroient jamais remplacer celle -la, parce qu'il importe effentiellement de {avoir à qui appartiennent les
bleds qui font convertis en farine dans les moulins du terroir. On ne peut pas douter que cette
Loi ne (oit jufie , fage & néceŒaire ~ puifqu'~lle
a été autorifée & confacrée à plufieurs repnfes
par les Minifires de la puiffance ' publique, avec
pleine conl1oiffance de caufe.
Cette Loi n'attente point au droit de pro'1 1
przete
iS
priété du fieur Jaubert ni de perfonne_; les
propriétaîres des moulins ne s'en plaignent pas,
&. les étrangers non plus, Le fieur Jaubert eft
le feul à en réclamer. Dans quelle circonfiance
~n réclame-t-il? C'eft dans le moment même
où fon Meûnier eft convaincu de toutes les contraventions à la fois, tant vis-à--vis les habitans
que vis-à-;ris les étrangers, ,ce qui. peut d~nner lieu a penfer que fa recJamatIOn a bIen
plutôt pour objet d'airurer l'indépendan~e &
l'impunité à fon Meûnier, que de protéger un
intérêt légitime.
,
D'ailleurs on ne prétend pas dépou,iller le Sr,
Jaubert de [on moulin, ce qu'on ne pourroit
faire qu'en lui en payant la jufte valeur: on
exige feulement que r exploitation en foit faite
fous les aufpices des Loix qui ~ont communes à
tous les Meûniers, afin que le moul,i n de SaintPons n'ait pas le privilege exclufif de devenir
la reirource des malverfateurs. Les étrangers
qui ne fréquentent ce moulin que parce qu'il
efi à leur portée & à leur convenance, ne s~ en
éloigneront pas, parce qu'on exigera d'eux un
[ImpIe billet de permilIion , qui ne coûte rien ~
& qu~on ne refufe jamais. Qu~nd ~n~me cette
ebligation indifpenfable devrOlt dlm1l1uer le
travail de ce moulin, le fieur Jaubert eft trop
jufie & trop raifonnable, pour prétendre ,que
fon intérêt particulier foit préféré à celUI de
runiverfalité. Il doit bien fe dire à lui-même
que fi l'on atfranchiifoit fon Meûnier de cette
obligation il faudroit néceŒairement en affran,
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ch,ir tous les autres; & que par la meme ralG
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fon il faudroit difpen[er ,es ou angers ~ les
Fourgonniers, les Aube~glfl,es & ~abaretlers ,
de toutes les gênes partzculzeres q,U1 leur font
'mpofées dans l'objet de prévemr les COntra~
~entions 'au droit du ,Piquet. Dès-lors
que de~
'1 &
.
viendroit cette ferme Importante ,
q~1 pay~.
't à la Communauté les cent quatre-vzngt dzx
rOI
,
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,
• mille livres qu'elle pro,~Ult, s! etOIt, permIs de
frauder impunément lunpofitlon qUi en eft la
bafe?
. ,
.
Que le fieu~ Jaubert ne dife pas qu?n dOl~
au moins le dedommager , de la perte qu on lUI
occafionne. Tous ceux auxquels 011 impofe des
gênes pour le bien public, feroient donc au
cas de demander des indemnités ; quel dé!ordre
ne verroit-6ft pas dans la fociété? Il ne feroit
plus poffibl.e d'ét~bl!r a~cu~e . ~oi, parce 9u'il
n'en eft pC)lq~ qUi n affuJettlffe ~ q~elq,ue ge~e,
ou qui n' occafionne quelque préJud1ce a des particuliers.
.Au furplus ~ le fieuf Jaubert n'di-il pas am ..
plement dédommagé d'une chétive gêne impofée
à fon Meûnier, COmt11~ à tous les autres, par
le bénéfice ineilimable qu'il retire lui-même de
l'impofition qui en èil l'objet? N'eft - ce pas
principalement à la faveur de cette impo6tion ~
à laquelle il ne contribue, comine les .autres
habitans, que pour le pain qu'il confomme J
qu'il jouie ~n franchifl d~ tailles du domaine
important & du moulin qu'il pofiè~e dans le,
terroir? Peur-il retirer le bénéfice important
que lui procure cette impofition, fans en fup'"
porter les incommodités? Trouveroit - il plus
,. :
~41 .
1.7
';tt,o.
avantageux & plus apréable de payer annuell~ment dOll'{e. ou quzn'{e cent livres de tailles
9ue 0 •n domame ~ [on ~oulin [upporteroient
l11fallhblement, s 11 rendOIt néceffaire l'impofition cadaJ/rale, en mettant des entraves à la le,vée du ~ro~t de Piqu~t? que de permettre qu'on
Thffe fub!r a [~n Meumer les mêmes Loix que
les autl:e~ [ubIffent? II eft, ~rop bon citoyen ,
il eft d aIlleurs tiop attache a [es propres inté~
rêts , pour pouvoir craindre qu'il voulût pré
férer cette funefte alternative.
. Que le fieur Ja~bert ne [e retranche pas à
dlf~ qu.e les F ermlers ~evroient [upp-léer à la
LOI qUI gêne fon Meûmer, en établiiIànt un
pl~s grand nom~re. de Gardes, & que ce n'eft
pomt aux proprIéta1res des moulius à leur épargner c~tte dépen[e. Quelle légion de Gardes
n'auroIt-on pas à payer, s'il falloit en établir
.un à chaque moulin, à chaque four, à chaque
~ub erge, à chaque cabaret, à ,haque boutique
de Boulanger, & par - tout où les Loix de
,P.olice établiffent q~elque gêne ou quelque fervltude? ~e ne {eroIt pas fur .les F errniers que
retomberOIt cette dépenfe immenfe : ce feroit la
,V~lle qui la [upporteroit par la diminution du
pnx de ,ra F errne, qui feroit abforbé pa,r les
fa~~-frals. Eft-ce donc à l'opinion ou au capnce de quelques particuliers, qui ne s'occupent que de ce qui les touche, qu'on doit s"en
rap.port~r pour le choix des moyens propres à
m~l11teDlr les Fermes publiques, ou à des Lpix
qUI renfèr11)ent le vœu de l'univer[alité, & qui
font confacrées par la Jufiice ?
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Il n-'eft donc aucun pr~nci~e.! aucun ~notif)
aucune confidération qUI PUInent autor~fer la
eit certaln que
dema nde du fieur Jaubert.Ir. Il
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les fieurs Degrand & Bou y I? aur~lent, elOlU
du fecours de perfonne pour 1 en faIre deb?uter.
Néanmoins il eft encore plus de leur ,deVOIr que
de leur intérêt J d'appeller. au proces la Communauté qui doit leur garantIr les pattes de leur
b"1 & qui feroit même tenue de leurs domal , & intérêts fi la Délibération de 1695,
mages
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d t l 'exécution a été expreffement lllpU ee, ne
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devoit
pas opérer fon effet. L" lnte~et
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Communauté d'affurer la manutentIOn ?e fes
Fermes eft général & pen~aJl~nt J tandIs que
celui des Fermiers eft partIculIer &. .paffager.
C'eft ce qui excita le zele de,s AdmImftrateurs
qui étaient en exercice en 1699 & ~n 172.8,
pour faire réprimer la même entrepnfe que le
fieur Jaubert renouvelle aujourd'hui. Mr.s. les
Adminiftràteurs attuels l1'h~fiterQ.~t pa,s" d'Inte:venir au procès, fans aVOIr befoIn d etre ammés par l'exemple de ceux qui les o.nt précédés.
Ils trouvent dans leurs propres lumleres & d.ans
leur vigilance toutes l~s reffources. néceifalres
pour maintenir l~s. drOl:s de la Pat:Ie J & pour
rendre leur adlDlmfiratlon . auai utIle que glo1
.
rieufe.
DÉLIBÉRÉ à Aix le 25 Janvier 1780.
2101'1J'và. 'l~fJ ~~&liGi..f~ 6lt#'~ ~l2. ~~
~/~ ~l\cfi1èitii~ :8 P,OCHET ,~(e.J~
\;..'l~~ ~a v
J.;tf;iU ".~..t; J~ ~ iv.1r,-,vu~, ~/~
{t~~" ~~id~$l' GASSIER.~b?~~
{,t.~ ~ &t 6·it/47'~~;(i.c-z., ~8 \1.,·r.,-~~.
~ch.{ Jt(~-~ È~ , 1.A(~~J3~~~~!~
":" T. w>iw' po,,, &f2. g't;;0~;;;;. '
'i-fif
lé-
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t~Q 'ti'« ~ V7û~ ;: tt...rOf. ~ A.. ~I4'4A•./\ Ut. >!f~
.~ ~rh< ~(~L.... ajÀ.r--~ Il~J-ct~u)~~C:;;;
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Chez J. B.
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BRIEVES
REFLEXIONS
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POU R Jo SEP H RIe A R D, Charcutier .
CONTRE
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Jo SEP H CAR 0
N,
Fermier.
L
A Communauté de la Tour d'Aigues a établi depuis quelques années , . un Piquet fur
la farine , une Rêve fur le vin & le cochon
frais qui fe débite dans le lieu ..
Le Fermier de ces troIs impofitions réunies
au même bail, eH oblige de droit commun d~a·
voir un Juge appréciatif de la Rêve levée fur
les habitans ~ eeft-à-dire, un Pé[eur & un Jaugeur dont le falaire eft à fa charge, & ce
Juge ne peut être affurement le Fermier lui même : nemo Judex in propriâ caufâ ; il n'y
a en effet aucune Ville , aucun lieu dans la
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Province où un Fermi~r ait encore ofé élever la prétention exorbItante d'être Juge &
Partie.
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Telle efi cependant la quenlon pn?clpale
d
\ Carron veut être un FermIer de
Ué!!O~~S~
lO , il prétend être excepté de la reprl I ~ é le 'par le titre de fes obligations. ' Il
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't-l entré en confideratzon ans e pnx
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de ma ferme, que je ferazs l.!penJ e emp oyer
& de payer un Pefeur du cochon frazs. Un
fimple particulier ne peu.t donc a~graver la
condition de mon bail. Cette aifertlOn ,e~-~l1e
(on appreCIanon
vraI'e ou erronée? C'efi de '
\
que dépend la, quefiion prinCIpale du proces.
Son aB:e de bail lui refufe, de fan av~u,
la faculté d'être Juge & Partie. fur la fa~lne
& fur le vin. Fera pefer la fanne ~ fe~a Jau e
ger le vin ; mais il n'en
p~s d7 mel~e du
cochon. Le Fermier fera avertI, ajoute 1 atte,
pour peftr le cochon. Le voilà' d0.r:c J~ge
de cette partie par la lettre de fan ~all. C eft
en confidération de cette fa~eur qU'lI "a au~
menté le prix de la ferme. C eft le fyfieme r~
voltant que Carron s'efi efforcé d'établIr
au proce&.
Efi-ce donc par réflexion, & par une con·
dition du bail qu'on a fait acception du ~o .
chon en faveur du Fermier fur une mauere
auffi rigoureufe que celle des Reves? Cha·
cun fçait qu'elle ne compor;e t d~ f~ nature ,
aucune différence dans la neceffite d lllterpofer
un tiers entre le redevable & le Fermier,. Il
n'y auroit qu'une caufe .majeure & ?ien lntére{fante qui pût , autonfer le ~ontralfe.
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Mais heureufement les précédents baux fe
concord~nt pour con~on~re Carron; les expreffions fazre pefer ~ farre Jauger, ont été indiftinB:ement employées dans les aétes,. le droit
commun, l'ufage confiant de la Province envotaient le précepte; le titre même de ,Car- '
ron qui y efi conforme fur la farine & fur le
vin, n'a pu eu être excepté fur le oochon
que pa~ une ~rreur tO~Jours ~ep~rable , ou par
une .omlffion lllvolontaire & lllfufceptible
d'ex,
ceptlon.
On a verfé au - procès les offres 'qui précédérent le bail ' de Carron. Ce fut lùi qui
ouvrit la fcene & qui fixa les conditions poteftatives de la, ferme; tous les , concurrents
fe ra~porterent
fon offre. 'Gom1l1ent l'exprima-t-ll ? Quelles Gonditions y a·t-il appofé ?
C'efi ici où gît le lievre; le>maCque va tom·b~r. Carron offrant .le 27 feptembre 177 8 ~
clement Carron, plaIdant en 1779. Les habi.
tans ~ dit-il, & Charcutiers qui tueront des
cochons pour vendre, feront de même obligés,
avant de les expofer en vente" de l'avertir
pou.r les faire pefer, & de lui en payer les
drOIts.
.T el efi le titre de fon engagement dont le
baIl n'efi qu'un extenfoi~e. La condit.i on du
bail ne fut donc pas qù'il peferoit. Il n-'aug~enta pas la ferme à raifon de cette p rér 9gatlve précieufe. La condition fut au contraire
telle qu'elle avoit toujours été, c'eft-à-dire ~
qu'il feroit pefer les cochons. L'omiffion du
m~t faire dans l'atte n'empêche pas qu'on n'y
dOIVe l'y fuppléel' par la regle des relations,
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Je referente ad relatum. C'e!l la vérité -' c'eft
l'intention qu'ont eu les Parnes en contraétant
qt/il faut conii~ér~r, p~urôt q~e ce que l:aéte
exprime ou ome~: 1 In contraé}~bus rel ventas -'
potius ,ql.1am (cnptura perfjJlCl debet, leg. l
Cod. plus valere :quod agztur. Carron en a
donc ~ impofé à la Cour, l~rfqu'il a ofé foutenir le contraire de ce qUl eft. Il a de plus
abl,lfé , par artifice' , de l' omiŒon de ce mot
daP-s . l'extenfoire . de fes enga~eme~s , pour lu~
donner à entendre qu'il aurOIt mOInS offert a
la Communauté J 'fi pour . l'~ffranc?ir d,u, falaire , d~un Pefeur, elle ne hu aVOIt fpeclalement accordé la faculté exorbitante d'etre luimême fon Juge dans cett~ partie.
.
L'impofiure 'de Carron ainfi démafquée, il
dl évident qu'eHe . fervit de prétexte ' à la raifie
attentatoire du g Novembre -' parce que RIcard
ne voulant pas qu'd pesât lui-même, & celui.ci s' ohtEnant à en avoir le droit, réputa à contravention le cochon que Ricard n'avoit pas
voulu qu'il pesât . .,
.'
A ce moyen foncier de la cafi'atlon Vlen
nent s'en joindre d'autres fùr. la form~. \
L'Arrêt d'homologation ne permettolt a Car·
ron d'arrêter ce qu'il trouveroit en contravention, qu'à la charge de le faire faifir par ~n
.Huiffier qui députeroit le Séquefire ,& à l'aIde
.duquel le Fermier pourroit faire des vifites par~
tout où befoin feroit.
Carron vint cependant feul le 8 Nov:mbre,
jour de dimanche dans la maifon de RIcard,'
lui enlever un quartier de Cochon -' au mepris de l'offre que fa femme lui fit en ion ab[ence
p
•
5
fence de lui payer la Reve du cochon entier
qu'il avoi~ fait pefer la veille en préfence d~
deux témoIns, fur le refus qu'avoit fait le Fermier, de mander un Pefeur relativement au
privileg~ perfonnel qu'il vouloit s'arroger; &
cette fadie dont Carron, députa le Sr. Silvecane, Sequefi:re, ne fut revêtue de la forme judi~iaire, ~ fignifiée à Ricard, que le 19 du
meme mOlS.
Ici nulle
raifon, nul prétexte à faifie', il
"
ne pou VOlt y aVOIr contravention -' là, où il
n y aVOIt pas même mtentlOn de la commettre.
Carron averti -' ne voulut mander un Pefeur ,
parce qu'il [e prétendait en droit de pe[er luimême; il dénie en vain l'avertiifernent les
a~es, extraj,l~diciaires qui avoient précédé, le
pnvllege d etre Juge & partie, dont il vouloit
ufer -' démafquent l'artifice de fon déni. Ricard
avait fait pefer [on cochon par Silvefire en
pré[ence de deux témoins; cette précaution' exclufive de fraude, démontre l'intention qu'il
avoit d'en payer la R eve; & cette intention
bien, marquee , fufht ,pour faire fuppofer ravert1{fement préalable.
Carron ' en convient implicitement, lors même
qu'il le dénie explicitement; il dit dans fes
écrits -' s'être préfenté le Dimanche matin 8 novembre à la boutique de Ricard, pour
?emander la Reve, & qu'on la lui refu(a;
Il a même le front d'offrir la preuve de ce refus: or" s'il [e préfenta pour exiger le droit
de Reve d'un cochon qu'il favoit n'avoir pas
pefé, il étoit convaincu qu'il n'y avoit aucune
COntravention; il favoit auffi néceffàirement que
quelqu'un autre l'ë ', oit pefé ~ & que Ricard n'a,
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voit pu r.e querir cette pefée ~ que pour l~i fer_
vir & au Fermie,r, de regle {ur le paIement
de ia Reve. Ricard avoit donc manifefiement
l'intention & la 'volonté de payer.
Dès-lofs pourquoi {aifir? L.a queftion fur
la faculté de pefer formait la feule contefia.
tian; que pouyoit-~l en, ~éfulter? Une aétio n
ordinaire pour la faIre deCl~er, & pour fe. pro.
curer le paiement d'u? droIt de, Reve, qUI n'~_
toit pas c01J.tefié .en [01. Qu.eUe necetIite y aVQlt·
il encore qu'u'n Jour de D11nanche, Carron en.
tra [eul dans la maifon de Ricard, pour lui
enlever le quartier d'un coch~n ~ dont l~ p~fél!
faite publiquement & en prefence de temolnsJ
affurait au Fermier le paiement de la Reve?
La permiffion que lui accor~?it l'Arrêt .d'ho.
mologation, de faifir ce qu 1~ t:ouverolt .en
contravention, était fans applIcatIon aux Clr·
confiances de la caufe.
D·aille~rs, cette permiffion de faifir, réduite
aux cas de néceffité, ne déféroit pas à Carron ~ le droit d'entrer feul dans la maifon de
RIcard; fon Arrêt particulier &, la J urifprude'nce de la Cour, ne permet aux Fermiers
de faire des vifites dans les Plaifons ~ qu'en
tant qu'ils y font accompagne'S ou auto~ifés
d'un Huiffier & de deux Records, relatlve·
ment ' au titre commun d$s Fermes.
Carron prend pour texte de fa faifie attt~nta
toire, le refus de lui payer la Reve; malS ce .
fait eit faux ~ & attefié tel par un aB:e public du 15 du courant mois de mai. q uatre
particuliers notables y certifient que la. fe~11l~e
de Ricard, offrit à Carroll, & que celUl-CI n:-
fuf~ , la R~ve du cocho~ égorgé la veille, &
pefe par Sllveftre , en pre[ence de deux témoins.
C~rron P?ulfe néanmoins l'audace jufques à offnr de faIr~ p~euve d~ refu~ qu'il i~pute à Ricard; cel,ul-Cl ne refifierOlt pas a ce que la
COLlr l'y reçût par interlocution ~ fi la [ura.. ,
bo~da~ce des m~yens. ne lui faifoit efpérer de
fa Juftlce, la fatlsfaéhon de fortir plutôt d'af..
faire par un Arrêt définitif.
Dans le befoin, Ricard prouveroit au contraire tout ce qui efi attefté par cet atte; il
[e foumet même, fi la Cour le croit néceifaire
à prouver ~ avant dire droit, que Carron s'ê:
tant préfenté le 8 novembre POU!" percevoir la
Reve ~ la fel~.me, de. Ricard la lui offrit,
moyennant qu Il dedUlfit ft-:lr les cent quinze livres de l~ pefée, la portion féparée au Sei ...
gneur, qUI en eit exempt, & que Carron s'y
r~fu(a} qu'il fit une rép?i1fe infolente ,ou plutot l11Juneufe, telle que l ont rapportée les Certificateurs du 1) mai, & qu'il enleva de voie
de fait, le quartier de cochon qu'il fuppofe avoir
porté au fieur Silvecane.
Cette faifie, toute injufte & attentatoire qu'ella
eit , ne fut fignifiée à Ricard que le 19' Car.
ron avoit d'abord tenté d'excuièr ce re~ard par
le refus de l'Huiffier territorial; en[uite par
de.s inconvéniens & par des prétextes qui vallaIent encore moins; Ricard les a pulvéri[és
par là réponfe à la Con{uhatlon de Carron,
& par l'0flicier même du lieu qui procéda li.
brement à l'~ répétition de la faifie le 19 ,faaa
flint potemlora verbis.
Convaincu fur la fauffeté de fes prétextes,
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Carron défie audacieufement.Ricarcl , de citer Un
texte qUl. prelll'.c r l' ve de figmfier 'fifur le champ,
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ou d u Jour
au lendemain , la fal leC que raIt
'1'un
permiŒon
de'd'"
la our; 1, r.n y
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F eruuer
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' -1'1 , que la répeutlon JU lClane dqUI laIt
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'bl d cette formahte, a peIne e nulUlCeptl e e
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fi 'fi 1
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l lc e dont il s'agIt, Il. utd Igm ee, e
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'Ricard'
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, elle n eIl , onc pas Infettée de cette nullité d'?rdonnanc~.
fur le '
L es 0 r cl onn a nces prefcn vent de !alifer
d 'b'
' du verbal de "faifie au e neur
h
camp,
copIe
, ~
à eine de nullité, afin qu 11 fache ce qu o,n
la chofe fal1UIJ' a en l ev e' ~ ce qu'efi devenue
,
fi
& au pouvoir de qUI elle fe trouve.
e
les raifons de la Loi & des
ces, notamment de celle des ~ en~es. ,La pel~e
eil: donc attachée à la faifie ~U,I de.po~Il,le, le de'
01 à la froide répétltlon Judlclan'e; &
b lteur
~ n I d l'A ' d
ç'eil: dans ce fens qu'il faut enten re
rret u
26 Juin 1765 , au rapport, de Mr. de Gras,
dont on a confulté les mOtlfs.
Le débiteur Las avoit été faifi" avec deputation d'Ifilard pour Sequeftre volànt~i:,e, &
copie de la faifie fut fur le champ ladle,e, au
débiteur. Le Sequefire volontaire ~ pourfUlv~, &
condamné à l'expédition, fit refalfi~, & n 1~~
tima fon refaififièment que quatre Jours, apre
au débiteur' celui-ci demanda la caifatl~n de
,
. r qu , 11 . ne•
par la fceu 1e rauon
ce refaififièment,
lui en avait pas été laille fur le champ CopIe,
mais l'Arrêt le débouta de la caifation -' par l~
raifon que ce n'étoit pas le re~aifi~el11ent 9~1
avait dépouillé le débiteur, malS bIen la fal le
.
du cr~ancier, figmfiée
dans l e tems de l'Or-. '
dOllllance ~
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donnance; en forte que le refaifiifernent corn.
paré à la confirmation, qui n'ajoute rien à la
chofe confirmée, nihil dat de nova, ne fut
conlidérée que comme conféquence, ou acceffoire indivi{ible d'une faifie parfaite & valable -' qui ne pouvoit fubir un autre fort;
Cet Arrêt' foudroye le fyftême de Carron; la
répétition judiciaire n'eft que la conféquence
ou pluto! l'acceifoire de la faifie; elle s'opere
indépendamment & hOl's la préfence du débiteur; ce n'efi pas elle, ce n'dt pas l'acceifoire,
c'eft l'atte premier" l'enlevement fait au débi- ,
te ur qui le dépouille & qui efi vraiment réputé
la failie dont l'Ordonnance prefcrit la fignification au débiteur, fous peine de nullité; or,
c'eft cette faifie du 8, lignifiée le 19, qui dépouilla Ricard; c'eft celle dont les Ordonnances prononcent la nullité, & dont il a demandé
la caifation. La répétition judiciaire du 19 11'eIL
eft qlle l'acceifoire; auffi ne croulera-t-elle que
par conféquence; Ricard réclame ici la jurifprudence de la Cour, elle corrobore ce moyen,
& le danger des con[équences lui acquiert une
force irrélifiible.
Dans le fyfiême de Carron, ce qu'il n'a fain
que onze jours après, il ' lui eût été permis de
ne le faire qu~après un DU deux ans. Quelle feroit donc la reifource du débiteur ou du faifi"
pour obtenir jufiice de [on dépouillement &
d'un attentat? La liberté de s'en plaindre ferait
interceptée; les voies de fait ~ fi rigoureufement
réprouvées ~ feroient à la difpofition d'un F erlllier; elles [eroient même dévouées à l'impunité; ici, le retard de Carron eH dJautant plus
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puniilàble ~ que le quartier de ~ochon frais qui
fut enlevé à Ricard ~ a été fublhtué & converti
en un morceau de cochon falé, exempt de la
Reve, au mépris de la maxime ~r?hibitive, de
toute innovation pendant le lItIge: Ut lite ,
pendente nihÏ'l innovetur.
'
L'Arrêt d?holn010gation avoit à, la vérité pero
mis à Carron d'arrêter, dans les cas de nécefIi.,
té, ce qù"'autrement, un O~cier de !uftice am,..
roit été feul en drOIt de falfir; malS la Cour
n."'a pas fépar~ du minifiere de l'~ui~er, cette
permiffion accI'<fennelleme~t ~ccordee a Carron 1
avec difpen[e des formalItes que' les Ordonnances ont indifiinttement prefcrit:es à l'égard!
de toute faine quelconque. Il n'ea dont pas
poffible qu~ <:arron échap~e à 1~ cafiàtion ~'une'
faifie auili eVldemment tortlOnnalre; le drOit, le
fait & la forme prêtent un mutuel fecours à }al
caifation.
En traitant la raifon du fonds, Ricard a pré.
paré la juftification du fecond chef de fa Requête incidente; Carron doit étabtir & payer
un Pefeur, qui puiife entre lui & le redeviJle
faire pencher la balance; l'équité follicite cet
établiffement; le Droit commun-, l'ufage conftant de la Province, en retracent l'obligation
& la néceilité; la coutume locale la maintient ;
les précédens baux ~ le bail même de Carron
que l'on ne peut féparer de fon offre du 27
Septembre, à laquelle il fe réfere ~ contiennent
une difpofition exprefiè fur cet atte de Jufiice.
Les certificats que Carron rapporte pour s'auto"
rifer à péfer lui-même, quoiqu'incapables de
faire preuve J n'indiquent que la liberté qu'ont
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les redevables de s'accorder avec le Fermier '
mais il~ ne peuvent détruire fon obligation ' le;
Confu du lieu n'ont pu fe la diilimuler 10rfque fur la repréfentation de Ricard
l'ont
, par l e~r repon
' f ce à un aéle extrajudi'
r~~voye,
ClaIre, au FermIer Carron pour Je faire donner
un PeJeur.
Carron repr?ch~ ~nvain aux Confuls qui ont
attefté fon obltgatlOn (quoiqu"'ils s'intéreifent à
lui) d'avoir 'par leur réponfe attenté aux conditions de fon bail; plus vainement encore , il
fe permet de contefter au Corps entier de la
Communauté , le droit de le contraindre à la
remplir. L'analyfe de ce · même bail la corrélation de fes pattes , fa rélation i~médiate à
fon offre du 2. 7 {eptembre , ' & fa concordance avec tous les précédens baux confondent fon artifice.
'
Or ., ne lui étant pas permis de pefer luimême, ou phnôt n'étant pas en droit de s'en
arroger la faculté, exclufivement à un Pefeur
public, il ea conféquent qu'il n~ peut fe difl'enfer d'en établir un & de le payer lorfqu'il
e~ eft, requis; s'il s"'r ~ef~fe., il doit être perlnlS ~ù redevable qUl 1 eXIge, de faire pefer par
un tIers en préfence de deux témoins., & d'affer~
vi: le, dr?it, de Rêve au réfultat de la pefée
falte mdlfferemment, en préfence ou en abfence du Fermier -' moyennant qu'il foit préalablement averti. Cette alternative, eft la con~équence né<::effaire du principe & de l'obliga.
tIon du Fermier.
Il tente fubfidiairement de s'y fouftraire par
fan confenteme~t J ? ce qu'un tiers où le re-
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devable lui-même pefe, à condition que ce fera
en fa préfence. Cette condition infidieufe mettroit le comble aux injufiices du Fermier; Ri ..
card l'a prouvé par fa réponfe à la Confulta_
tion de Carron. On ne peut aggraver la Condition des redevables ; le bail exige que le F ermiet foit averti pour faire pefer. La Iufiice de
la Cour ajoutera que fi le Fermier préalable_
ment averti ne fait pas pefer.J le redevable
pourra faire pefer par un tiers atlx dépens du
Fermier; le bail ne dit pas que fa préfence y
foit exclufivement nécelfaire" ce n'eft qu'une
faculté confervée au Fermier " pai- un fimple
avertilfement, il fuffit donc, qu'il foit averti.
Lorfque le redeva0le ne veut" ou ne peutpefer, un
tiers doit être entremis à la charge de fimpôt , ou
du Fermier qui s'efi eftampé pour le lever ; en
forte que quel que puilfe être le Pefeur prépofé,
le Fermier doit le payer. Si la condition lui paroît
dure, pourquoi s'y foumettoit-il par fon ~offre?
Pourquoi devenoit-il Fermier? Le droit corn.
mun impofe filence à fes clameurs & à fes in.
jufiices .
CONCLUD" comme au procès" à la réception de l'expédient de Ricard , avec plus
grands dépens.
J. BERNARD, Avocat.
RIPERT, Procureur.
Mr. le Confoiller DE MAILLANE ,
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J OSE P H B A G ARR Y.
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CONTRE
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GA R NIE R.
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OSEPH Bagarry poffédoit un Verger au
terroir de Cotignac; il le mie en vente ;
J
di vers Acquéreurs fe préfenterent; les .qns
lui en offrirent 900 live , d'autres 950 hv. ,
d'autres 1000' live (1). 11 s'arran~ea avec. le
fieur Garnier au prix de 1025 bv.; faV?! f,
850 liVe pour le fonds, IS0 pOUf les olIves
pendantes, & une coupe d'huile valant
l.S liv.
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(1) Voy. les déclarations des fieurs Lieu.card & Ch~...
. vignot, cotép.s &. &. & A. A. A. a9- ~1.C du fie ur
(' 1rnier.
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Le marché conclu, le Geur Garnier de~
manda de paiIèr une vente féparée des olives
& par écrite privée. Bagarry qui étoie payé
comptant, n'avoit aucune raifol] pour s'y
refufer; l'écrite fut lignée le 18 Novembre
1775 (1).
Le lendemain l'atte de venre du foud.
fuc pafle pardevanc Notaire, & comme les
olives étoient déja vendues & payées, Ba.
garry y déclara fe départir de la propriété
vendue jàns réJêrve.
Jean Carmagnole , parent de Bagarry,
avoit eu d'abord des vues fur cette proprié té; il paroiifoic depuis o'y plus fonger;
il S'en étoit expliqué de même aux divers
acquéreurs qui s'étoient préfentés (2).
L'imprudente économie du fieur Garnier
excita fa cupidité. Le mot jems réfèrve fem ..
bloit fuppofer que les olives & le fonds
av~ient été v~ndus pour 85 0 live ; il n'ignorOlt pas le contraire, mais il n'en conçut
pas moins le projet odieux d'abufer de ce
mot pour tout avoir à ce prix.
A cet effet, & le 14 Décembre fuivant
aŒgnation -au lieur ' Garnier, aux fins
venir comparoître le lendemain chez un No ..
t~ire , pour lui délaiiIèr la propriété par retraie
hglla ge r. Le fieur Garnier lui oppofa qu'il
ci:
--------------------
~------=----
( 1) Voy. déclaration du fieur Archier N otail'e
Cotée B. B. B.
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. (2.) Voy: les déclarations ci-de1fus &.
lieur Martel, cotée Z. Z. au même fa(;,
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enc~re celle·du
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n'étoie pas de la ligne direéle, & demanda
cinq -jollrs pour faire CO njulter. Carmagnole
n'eut garde de les lui accorder, & le fieur
Garnier n'ayant pas paru à l'allignatioll , il pré{enta requête contre lui au Juge de Cotignac le
16 du même mois aux mêmes fins ', fous
l'offre de lui rembollrfer le prix qu'il a payé
dans fa n aae d'acquifztion.
Il étoie aifé de fentir le piege que renfer..
mait cerce offre. L!s olives étoient pendantes
lors de la vente. Cette vente faite jàns réferve, fembloit donc comprendre ces olives,
quoiqu'elles eulIènt fait l'objet d'un aae [éparé. Le retrait exercé fur la veote, l'étaie
donc fùr les oli ves , & cependant 'C qrmagnole n'offroit que 85 0 live .
Tout autre que le fieur Garnier fe fut
empreffé de diffiper l'équivoque, en prou "
vant par l'exhibition de l'écrite privée, que
ces olives avoient été vendues féparément .
Il n'en fit rien, & après avoir contefl:é le
retrait près de cinq mois, il s'y condamn'l
enfin par expédient du 29 Mars 177 6 .
Carmagnole contefia' l'expédient, fur le
fondement que les olives n'exifl:ant plus en
nature, le lieur Garnier eut dû lui en offrir
le prix.
Le fleur Garnier corn muniqua alors . fon
écrite privée, & le ~o Avril il préfenta
requête ell garantie contre Jofeph Bagarry
en r.efii,tution du fri~ des olive.s & dom ma ..
geS-lOterêts. Le 7 JUIn le premIer Juge con ..
damna le fi~ur Garnier , & fit droie à fa
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. garantie : [':1 Sentence a été confirmée p~r
celle du Lieutenant de Carcès; c'ell: l'ap_ '
i>el de cecce ~erniere qui fait le p~ocès.
Ce procès préfente deux quelhons. Le
Seur Garnier doit-il être condamné à défemparer le fonds & les olives p.o~r "les
85 0 liv. ? Dans ce cas, Bagarry doIt-Il etre
condamné à lui reftituer le prix de ces olives?
Si la premiere queftion pouvoit intérefièr
Ba gury, il pourroit dire: la propriété vendue, les olives comprifes , valpit au delà de
85 0 liv., puifqu'un ~cquéreur m'en offrait
9 00 Iiv. , qu'un autre m'en avoit offert 1000
liv. Il n'cfl donc pas poflible que dans le mê.
me tems je l'aie vendue à un troilieme pour
85 0 Iiv. Si les déclarations qui attellent ces
offres paroifiènt fufpeaes, il ell aifé d'en
afiùrer la vérité par une enquête, ou fi la
Cour aime mieux, de fixer le prix de la
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propnete par un rapport.
.
Cela pofé, il ajouteroit : les écritures privées ne font fufpeaes que par préfomption,
ce qui eft fi; vrai, qu',e lles cefiènt de l'être ,
même vis-à-vis le retrayant, lorfque de s
préfomptions contraires en établiffent la
foi (1).
MJis toute préfomption doit céder à la
(1) Pothier, du retrait, nO. 3 1 2,; Tiraqueau, du
retrait lignager, §. 26, Glo{f. l , n°. 2) ; SJ.belllJS
en [es réfolutions, ch. 66 , n°. 17. Arrêt de la Cour
du
Mai 168) , rapportée dans la Confultation du
du fleur Garnier, cotée Y. Y., pag. 12.
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vérité ou à des préfomptions pluS" fortes '; &
s'il cft vrai que ma propriété valoit 10001iv.
avec .. les olives, il eft dooc vrai que j'ai
vendu les olives féparément, puifque je n'ai
reçu que 850 liv. dans le contrat.
Et il ne faut pas dire qu 'il a p~ me
plaire de vendre 'à vil prix, ou qu'après
avoir refufé les 1000 liv. que l'on m'offroit,
j'ai pu me voir forcé de vendre à 850 liv.
Tous ces peut-être ne fe fuppofei1t pas .
En matiere de préfomption , c'ell à l a plus
naturelle qu'il faut fe fixer, & il eft bjen
plus naturel que j'aie fait deux ventes {éparées, qu'il ne le feroit que j'eufiè voulu Ip erdrê de gaieté de cœur 150 liv. , ou que j'y
euffe été forcé, dans un pays riche, où
aucun acquéreur ne m'avoit offert au defiè,us
de 900 liv.
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Cette vente, diroit.il encore, eil: d'a\l ~
tant moins fufpeae, que fi le Geur Garr.lier
avoit un intérêt à la fuppofer , je n'en a v'ois
abfolument aucun. Or la fraude ne fe p.ré fume pas dans celùi qui eft faus intérêt 4i la
commettre. On ne fauroit donc préfumer
que je me fufiè prêté à fuppofer une vente
qui n'eut pas exifté.
Enfin, po'u rroit ajouter Bagarry, le re ..
trait lignager ell regardé comme odieux parmi nous. Ce font les Auteurs les plus au
fait de nos maximes qui l' aCt ellent (t). C'efi:
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(1) Duperier , tom. 3, liv.
tom. 1., col. 170 ') .
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don.. bien affez qu'il foit reçu contre Je
droit commun, au préjudice du commerce
qu'il trouble, fans que le retrayant puiffe
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reJetter des arrangemens qUI n ont nen que
de vraifembable, &< dont touc fe réunit pour
faire préfumer ici la vérité.
Ces rai!\ws' doivent faire impreffion fans
doute filr touC efpric judicieux. Mais c.' elt
au fieur Garnier à les faire valoir; il ' l'a
fait avec le plus grand avantage dans fes dé ..
fenfes d'où elles ont été tirées. Bagarry fe
borne/ta donc ici à fouhaiter qu'elles lui ob ..
tiennent la j ufiice qu'il fait lui être due. Mais
d~ns le cas contraire, doit-il être condamné
à le relever & garantir? C'ea ce qui répu ..
gne à tous les principes, ce qui ne fauroit
êtrel fondé ni en jufiice ni en équité.
'fout vendeur, dit le fieur Garnier, doit
failr~ j?uir & tenir ,celui q~i achete ; or je
ne JOUIS pas des olIves, pUlfqu'on m'oblige
de le's rendre, & qu'on ne m~ rend pas le
prix que j'en ai donné. Bagarry doit donc
me ren~re ce prix, puifqu'il ne me fait pas
jouir de la chofe vendue. Voici notre ré.
pon~.
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TOlut vende.'ur doit garantie à celui qui
achete,; ceJa ea v~ai : mais pour que cette
garantIe fOH dl\'e , 11 faut que l'évittion procede ~u" fait dt! ce vendeur, ou que la caufe
en. extllat. du t~mps du conrrat. Hoc jure
ll.il mur, dit ~a 101 1. 7, ft: de evia. III ~xcep
t~oTJes ex p.erjona ,EMPTORIS objeaœ ,fi obf
tam, vendu?, ~i Ilon . t~nealUr. Si vero ad perflnam vendztorzs refplcZCnt, contra. Certe .... aaio
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non competit EMPTü RI ,fi exceptio ei t%
Jaao ipfius opofita , obJliterù.
(( Les éviétions, dit Pochier, de la vente,
» na. 90, dont la caufe n'a commencé d'exif
,. ler que depuis le contrat, donnent lieu à ICI.
» garantie 1 lorique cette caufe procede du
~ fait du vendeur, amremel1l elles ny don» nenc •pas lieu .
Or, ici la caufe de l'éviélion n'exiftoit pas
lors de la vente. Cette évitl:ion ne procedo
pas du faie du vendeur, elle procede au con..
traire de celui ge l'acquéreur; ce dernier n'a
donc aucune garantie à demander. \
Les olives, dont le prjx donne lieu ~ ce
procès, appartenaient à Bagarry quand il les
a vendues au lieur Garnier j il n'a donc vendu
que ce qui étoit à lui, ce que rien ne pouvoit l'empêcher de vendre. Cette vente eft
antérieure à la vente du fonds; car quoique
cette antériorité foit contellée par Carmagnole,
qui efi un tiers, elle ne fauroit l'êtr€ par
Garnier ( qui l'a d'aillel!rs avouée) puifque
le fonds ne lui eat pas été vendu .fans ré.
ferve, fi la vente des olives n'eut fas déja
précédé.
La caufe de l'éviélion n'exifioit donc pas
lors de la vente; reile à voir par la faut e
de qui elle a ex-ifié.
Carmagnole réclame les olives comme ven ..
dues avec le fonds; on lui oppofe une vence
privée de ces olives, illa repoufiè ; mais pourquoi la repoufiè': 't-il ? Efr-çe par cela feul
qu'elle efi privée? El1:-ce parce qu'eUe a ~cé
exhibée après coup?
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Si du moment qu'il eut demandé le retraie
le fieur Garnier lui eût appris qu'il avoi~
a,:het~ les olive~ p~r une convention féparée,
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s 11 lUI avoU exhibe cette convention; fi d'ail.
leurs , co~me nous l'avon~ dit, le retrayant
ne peut reJetter les conventIons privées qu' au.
tant qu~ q:leI~ue chofe peut en faire fur.
peRer la fOI, 11 eft évident que Carmagnole
ne pouvant des-lors fufpeéter celle d
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s, agit,
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L'éviétioll, fi elle
admife , o
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arnvee que parce que, par un délai toujours
fufpeB:, le lieur Garnier a pu rendre fufpeét
de fraude & d'antidate
une convention qUI
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au t rement eut eu lOn effet. Ce délai
fcon
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ouvrage; I a lUlplclOn qui en a réfulté eft
donc fa faute; de quoi donc pourroit _ il
rendre Bagarry
refponfable ? de quoi cel UI-Cl
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p~urrolt.I etre tenu?
L'aéte n'étoie pas dans fes malons 1e re.
traIt
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le regardolt pas , 101'
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n y avolt
et appelle.
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fi" C'étoit donc au fieur G7arnler ,
fceu 1 Intere e, feul appellé fceul
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ao e, a 1 exhIober du moment qu'il fut ueftlOn de retraIt.
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• Le fieur Garnier diroit vainement qu'il
n ~ p as ocru que ce retrait portât fur les
oltves ; Il étoIt e"ercé fur un ron
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dsven cl u
ans i r~(erve ; les olives fembloient donc 'être
cOlrpflfes
la vente . Il ra
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a er e prevenir l'équivoque en prouvant
qu'elles ne l'étoient pas.
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La connoifiànce perfonnelle que Carma gno:,
le en aVQit ne fauroit l'excufer de ne l'avoir
pas faie; ce procès en eft la preuve : en f~~t
de ' précautions, il faut toujours aller au plu s
sûr. Si le fleur Garnier a voulu courir l'évé~
nement, ce ne peut être qu'à fes rifqu es ~
périls; & il feroit d'autant plus injuite d~
rendre Bagarry refponfable de cet excès de
confiance, qu'il n'a été appellé au procès
qu'après t' exhibition, f~ite enfin après plus d ~
•
•
quatre mOlS.
Le fieur Garnier ne peut dOQc en ce fens
imputer qu?à lui feul l'évifrion qu'il p(Hlrr~
fouffrir; il n'a ~onc a~cune garantie à prétendre; aaio non compe,ie empc~ri, fi e:~cep cio
ei, ex faao ip(zus oppojica obfliterit.
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Il n'en auroit pas davant~ge q~al1d ., ce
qui n'd! pas, Carmagnole feroit fondé à re
poufièr la convention privée, non parcie qu'elle
a été communiquée trop tard, mais pa~' cela
fcul qu'elle eft privée.
Bagarry étoit payé compt<;1l1t du pr~x
fonds. & des olives. 11 lui étoit donc lOdlfférent de vendre ces oEve~ ~vec le fonds? ou
par un afre féparé; ' par un~ conyention pri..
vée, ou palo un contrat public,. .
Le fieur Garnier au contraire trouVOlt ~
épargne!' dans un~ vente privée d ~ s droit, ~
qu'un contrat public lui eût coûtés :. c',eft
donc lui qui a demandé ç,e tte V,ente pnvee ,
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is focit cui prodeJl.
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L a fo r me de cette vente eft donc fon faIt ;
.car quoique Bagarry y ait concouru tout
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comme lui, n'y COllGOUrant que pour lui,
on ne peur la regarder que comme [Oll fait
cl lui . fi l'éviétion procede de certe fOfme
elle p;ocede donc de fon faie; il n'a don~
aUCune garatie à prétendre contre, le Ven~
dellr, qui n'a pu ~efl:fe: de donner a l~ V~nte
une forme qui lUI eCOJt abfolument lUdlffé.
rente.
Cette forme avoit fans doute des inconvé.
nients, ce procès ne le prouve que trop. IV1ais
qui a dû prévoir ces inconvéniencs ? Seroit.
ce Bag arry ? Que lui importait? II était payé
comptant. C'était donc au fieur Garnier cl les
prévoir: il les a prévus fans doute, ,. mais
pefant ces inconvénients avec les avantages
qu'il y trouvait, il a bien voulu s'expo[er
.aux premiers pour profiter des feconds. Lui
feul doit donc fupporcer la perce, puifque lui
[eul eût joui du proht.
AinG, en deux mots, les olives apparte.
noient à Bag arry ; il n'a donc vendu que
ce qu!il pou voie vendre: il n'eût tenu qu'au
fieur Garnier de n'en être pas évincé, en
prenant les moyens qui pouvoient confiater
la vente, ou en fairant à propos ufage du
moyen qu'il avoir pris. Ce n'eft pas , la faute
de Bag arry s'i!ll'a pas fait ce qu'il eût dû
faire; en reCèvant le prix de ces olives, il
n'a reçLJ que ce qui lui étoit dû; il ne doit
pas davantage le rendre, que fi après avoir
acquis ces olives fur la place publique, l'a ..
cheteur les etÎt lai{[é~s au premier qui eût
Voulu s'en emparer.
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Ce rroc.ès n'en efi pas un. Ce qui a trompé
les premiers Juges; c'et1: qu'ils ont cru que
rout acquéreur avait droit à la garantie dès
qu'il ne jouilfoit pas de la chofe ven~ue:
Mais ce n'ell: -là qu'un abus du pnnclpe:
la garantie eIt due qua~d !'éviél!on pr~~ed~
du fait du vendeur; malS 1 acqLJereur eVInce
par fa faute n'en a aucune à demander:
Or ici c'eCl- la faute du fieur GarI1ler G
pour une modique épargne il .a acqui? par
une convention privée, quand Il pOUVOlt acquérir par uo contrat public.
.
. C'e(t fa faute fi cette conventIOn aJ:'~nt:
précédé la ven te du fonds, 'ceccc;! vente ~alte
fans riferve a femblé comprendre les olIves
avec le fonds.
C'efi fa faute enfin, fi tandis qu'il' pouvoit
dilIiper cett.! équivoque en .exh.ibant ,la co~.
veneion dès l'infiant du retraIt, Il ne 1a exh,.bée, que lorfqu'un délai de pl,u,s d.e quaCJi,mois
a pu faire penfer qu'elle n etoIt quel eff~c.
d'un réavifé frauduleux entrr'Bagarry & lUI.
Aucune faute au contraire ne peut être:
imputée à Bagarry. L~ f~rme de, !,a~e ~~1
étoit indifférente; !'exhlb1tJOn de 1 eente n €_
toit point en fon pouvoir; que p.euc-on do.nc
lui implltèr; & s'il faut que ,le {leur ~armer
ou lui perdent le prix des olives, qUI pou~.
. être, fi ce n'elt celUI. gUJ, a t ou t c ondult
roit-ce
& pour fon feul intérêt?
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AinG , ou la vente privée aura fOI1 effet VISà~vis Carmagnole ou elIe ne l'aura pas; fi
eUe a fon effet,
n'y a donc plus lieu à la
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CONSULTATION.
Me. B E S SON , Avocat du Roi au
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vant la Cour, entre Me. Beifon, Avocat
du Roi au Siege d'Arles, & les fieurs de
Gageron & Moyne; après avoir ouï Me.
Bernard:
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME ~
que l'exception qui donne lieu
la garantie
COntre Me. Beifon, indépendamment de ce
qu'elle ea odieufe , eft évidemment non 'receVable & mal fondée, & qu'au vrai le heur
lIfoine cherche tirer parti d'une affaire dont
Il a déja le prix en poche.
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Au préjudice du privilege qu'ont les propriétaires des eaU" de Crapone de, pr~hiber
dans la ville d'Arles &. [on terroir 1 mtro~uaion des farines étra,;,geres " le fieur Moine
fe permettait d'yen IntrOdUlre, &., m~me
d'en débiter, Prévenu par les propnéta"es
des eau" de Crapone, il n'en, devint pas plus
fag ; &. définitivem,.nt furpfis dans une ~?n
e
traventio
il fut miS en caufe au" fins d etre
n
condamné 'au" dommages &. intérêts des propriétaires; &. cependant à ce qu'i~hibiti?ns &.
défenfes provifoires lui fulfen t faites d mtrod~i~e des farines étranse,res , .à ,peille ~ç,
Les fins provifoires furent JOintes au fond,
le procès réglé, enfuite 'difiribué à Me, Simon
n
Confeiller; &. À'après fan abfrentio , l'aflàire
palfant à nouvelle diftributio ll , elle .fut f~
brogée à Me. Belfon , Avocat du ROI, qUi,
independam ment de cette premiere qualité" el!
encore Confeiller, &. non ConfeiUer éà titre
'd'\!oIHleur, mai§ ce que l'on appell ConleiHer de 1a Sénéchauifé e ; & la ' preuve eJl
efi, !Jue lors des difiributiolls , il ,oule, aiIlll
que les autres 'Magifirats.
La déclaration que Me. Beifon étoit Cam-
milfaire, fut commuruquée au fieur Moyne le
28 Décembre 1780 à la Requête des ' pro"
"priét,lÎres, &. d'après cette cOlmnul1ication,n
ce fut , comme de ....i fo 11 , Me. BetfotS
qui fit l'illfiruaioll, &. laxa toUS les déçre
relatifs à la reftitution des facs. La preu~e
n
en eft au procès.
Ce fut el1 cOll[équel1œ pardevant Me, Betfo
1
prodlÜ~
que les parties
fournirent les défenfes lre~~ refpeB:ivement &
facs.
que on trouve dans l'
~~
E
n\ cet
J1
1 état ' qUI· eu-ce
qu • d
pr.oces
f~lt
~
C'étoit fans c
.
evolt juger le
,parce qu'il étoit
Ontre?lt. Me. Belfon
4l flnbution n~ étoit pasComml1falre,
& que l'
attaqu'
&
"
core ,.parce que le minifi
ee ~
foit enpou VOit & devoit ' ''tere. des Gens du Ro·
e~re
rempl
.
II
01.
1 par 1e Procureur1
d R
"L~ procès ' jugé
,1
l'on d' .
1evénement de la' S
eVIne quel dut être
& 1e. d'eblt
. des farineentence
'
. L" tntroduétion
'V~n~; ~
d'autre part s ~tra~geres étant
h1bolt l'importation da' . ~ titre qui en
po~vant p~s ~rr.
con~
pro~
dénié ns il e, terro,i r d'Arles ';e
qUi condamne le fi
'M Il1terv1ent Sentence
&. é
leur
oyne UX cl
. ~nt. rets foufferts & à {(
.4
ommages
1\
!,rletalf~'
de Crapone à o~~nr par les proIntrodUites dans 1
.
1 a~fQ~ des farines
déf~nfes à Moyn~ d~ VI ~." faIt Inhibitions &
d'
.
nz. dit.'
cpuer pour+~ la ec contlnu\!c
,r;
.
en Introduin~
d'A nes
J
& [on terroironJ ,
ommaclOlJ.
À
habztans
'
.
q.es
&.
li
le condamne aux 'd a peIne de confifcation
D' .
epens.
,
" ,
,.' ,. .
,
,,
.
'
,
1
j
.•.
,
,
•
.'
1
Ile /lit plus quefiione layer es depens, & qu'il
Moyne n'a ceifé d' e çette a~a1re; & le fieur
convemr.
'
•
'
. es que la contravention d
étQJt avouée par 1 . . "
.u fieqr Moyne
fible de rendre t Ul-m~me ~ 11 étoit impof...
1
out autre J
es croupiers du fie
M
LJgement; auffi
u
ftdter, & la Cnnl: Ir . oyne ayant fait con ..
, , c.
. . . ~~lU tatIon ne 1
ete lavQrable ils d
eur ayant pas
M
,onnerent 4' 5 l'
oyne, à l'effet d l " > ' IV, au fieur
~n
.
h'
1",
1
1
·f
�•
4
Le fieur Moyne imagine néanmoins de faire
, de ce procès un objet de fpéculat~on; & fous
le prétexte que Me. ~eifon, . qU~:>1q~e Avocat
du Roi, a eu ce proces en dlfinbutlon & l'a
rapporté, il appelle ~ & il appell: ?a~s r objet
que la Sentence réformée par nulhte., Il po.urra
gagner quelque chofe fur les 135 hv. ~UI lui
ont été comptées par fes croupIers: dela l'appel; delà le grief fondé fur ce que Me. Beffon
n'auroit pas dû rapporter; & delà la garantie
des propriétaires des eaux de Crapone contre
Me. Beifon.
Or , nous foutenons que tant le grief que
la _garantie font non recevables & rnal
fondés.
La fin de non-recevoir eft appuyée fur plufieurs moyens.
I~o . Sur ce qu'il n'y a point d'appel de la
di(hibution. Or, tant que l'Ordonnance de
difiribution ne fera pas attaquée, il fera vrai
d€" dire que Me. Beifon pouvoit & de voit
p1'océder. Par tout pays, .la diftribution forme
_un Jugement, tellement bien qu'elle elt au
cas de l'appel; or, fi c'eft un Jugement, il
doit donc être exécuté tant qu'il n'yen a
point d'appel, & la difiribution à Me. Beifon
n'a point été attaquée. ~uffi l'on ne craint
pas de dire qu'en l'état, il efi impoffible d'en
venir jufqu'à Me. Beifon : il faudroit commencer d'appelle! de la diftribution ~ & c'efi
ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui.
2°. Non feulement la difiribution n'a point
été attaquée, mais au contraire elle a été for~ mellement
-
•
i
.
)
meI1em:rtt exé;utée. Or, tant ruivant la 'Loi
que fUIVant IOrdonnance ' 1' , .
,
lIé
.
, executlou forme
a p u~ ~ r~mptOlre de toutes les fins de nonrecevoIr, J era eft appellatio
,n.
Sententiam.
POJ' executam
, La pr,euve que la. difiribution a été exécutée, refide , pour alnfi dire d
d'
, ans toutes les
.
pleces u proces. C'efi le 28 D'
b
1 d' - .
ecem re 17 8 0
que ~, .11tnbution- eft communiquée ar 'les
propnetaIres ' dèS eaux au fie ur Mo p
u'
yne ~ avec
(o mmat'LOn d
e prouUlre d,ans le tems de d '.
& en conféquence ~ Yon a produit l'on rOlté'
f(
, 1
, a pr ~me es requetes en reftitution des [acs à
e. 1?e~on; c'eft Me. Bdfon q ui, comme
Coml~l.lfaire ~ a , fait l'infiruétion ; l'on ne
f°U;01t. do,?c plus formellement acquiefcer à
a ~ lfin~utlOn. Et fi ron ya acquiefcé, l'appel ferOlt donc non recevable' & l'
1
n'étant pas recevable
l'on'
adPpe
.
,
ne peut onc
pas coter gnef fur ce que Me B 17'
pr'Qcédé.
'
.
euon a
A
3 • /?n, ~ft encore non recevable par dé.
faut cl Interet. Il faut bien -difiinguer a'
dr
'
cet
~ga; . Inc,~mpetence de tout autre grief. Quand
Il ~ agIt d Incompétence, le Tribunal n'ayant
P?l~t con~u de la contefhitibn, le Juge fu ':
ien~ur :eforme & renvoie au Tribunal qui
urOl t, du prononcer, parce que l'intérêt de
Ce Tr~bunal n'a pas été rempli.
d" MalS quand au contraire il ne s'agit pas
l~compétence" & que le Tribunal légitime
a Hatué
fur l a" ContellatlOn,
fl'
'b
a 1ors ce même
fI un al ayant donné [on vœu fur le fonds
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'Tribunal juge deu~ IOJS, &.
que le meme , fu érieur doit touJOU!~ pro.•
alors le Juge fon~' id tamen fuperLOr JUc{qj
noncer fur le, ,1: , .... pronunciaverat fola pror.
uod ln) etzO..
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.fequ.e:ur~ q , " 0 fiublato. Et ztà J ~P.LUS
e~
(zJl nr;l'ftzon!s VItz 1 P élident Faber, def. l ,
d t Mr e r
"1
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llatu~ -' . l .. • Et la raifon eILe~ HU 1~ n elF
Cod. de ferzzs. 'il
ait det.ix· Sen~ences Jdu
pas poffib~e qu furY le même fait.
Me. Beffon n'eûç
même Tnbun~l,
vrai que
Ir
A1'_n fi1 ? fût -11 ou
ue les parties funent re·
pa~ pu Juger -' xci e;' la Cour devant ~OU ..
cevables à en e p l' c cl
& ne "ouvant
.
oncer fur e Ion s ,
r
1
Jours pron ·
"fi & de la maniere que '"
y prononcer qu am 1 ,
'1 eft inutile & dé.
1
d 1
Sfn~e1(ce Y a prononce,
à l'effet de prononcer e a
nfolre de cafrer, "f d nullité devient alors
.1,ll~ne façon; le gne
~
, é êt & fans objet.
""1
fans , ~nt r M'
l'a tellement compns, qu 1
Le lieur
Olne
'1
ta"ché par fes condufions d'indlqueMr qU~" lqu:s
a
i contre
S
nce.
aIS 1 fIin a
, fs fonciers
a en t e
. gne
, ffi Que fignifie en effet » ce~te 0 ~e
guere reu 1.
, fi'
'
du droIt
» de ayer l'indemnité repre entatlve," , ent
de ~outurr qui pour~a ê~re légl"tlme~ans
» d" fur les farines qu'Il a lntrodUltes
) AU 1 ) '1 L'introduB:ion une fois co~venue ,
» r es) .
,
'1 J ftlce . ce
& la contravention déféree a a u , ' la
on
n'eft pas par une offre de payer qu a Recouvre; il faut alors prononcer, ~u,r 1mtUeil t
uête' & l'on ne' voit pas en vente ~o. - &.
q convena
,
nt de' l'introduaion des fannes ~
en
,
oces
'1
1.
7
ell offtant, d' en payer le droit -, il peut débouter
les F ermlers de leur Requête.
Par la même raifon, il n'e1t pas moins
abfurde de les débouter des inhibitions & défenres à Jui faites, tant d'introduire des farines :, que de les débiter. Il n'a -ceffé de foutenir qu'il lui étoit facultatif d)ert introduire
& de les débiter. En convenant donc que cette
faculté n'étoit qu'un abus, il faut qu'il convienne auffi que les inhibitions & défenfes
étoient nécelfuires.
Lé prétexte du tl'anût que l'on cl ilt1a:giné
pardevant ,l a Cout, peut bien être une raifon
pour que l'on prenne à l'avenir ces précautions
d'u[age qui conciliertt l'intérêt du commerce ,
avec l'intérêt de la propriété. Mais ' ce n' en
eft pas une pour que cet homme ~ qui n'a ceiré
de . dire dans tout le cours du proces : j'ai
droit d'introduire &. de vendre des farines
étrange_res dans Arles, fe réplie fur un ttan,;
fit qui ne comporte jamais' le débit. Il faut
donc commencer d'affurer le droit foncier, &
ce droit une fois all'uré, on s'occupera du tranIit, s'il le faut .
Enforte qu'il eft toujouts vrai que la Cour
ne peut que porter la même ptononciation que
celle de la Sentence. Et dès·Jors il eft inutile
de cairer pour çonfirmer -' &t porter là mêl-11e
déciûon , fur-t'out au préjudice des - fins de
non-recevoir ~ & quand d'ailleurs . le défaut
d'appel de l'Ordonnance de difiribtttion ne le
permet pas.
Auffi nous nous attendons ci: un appel in~
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du fieur. Moyn~.
aISl' cet appe
lylleme
.
l
' ., .dont:
1
le mérite peut ' feu't préjuger appe pnnclpa,
t à ce ql-Ji concerne Me. Beifon, t,le fera
lus
que l'autre. ' Il ne le fera
';p foit
que
chofes ne font plus
dans leur entier; folt parc~ que q~ant au
l tout efi confomme; & fOlt enfin)
T -"b
rI una ~
d'Il. 'b '
lun utlOn,
parCe que l'Ordonnance portant
c '
a été e}Çécutée cent & c~~t ~OlS.
Il ne reH
Il.e des· lors qu a dIre, que
. l la fin ' de
f.
non-recevoir ne peut pas COUVrIr e gne.
Mals où l'a-t-on trouvé ,? Tous, les, te::ctes, du
Droit Romain nous dlfe~t, lzcet zn Judlcem
. ,• & tant la LOI que les Auteurs,
con).1::.en/zre
'~ .
rlOèiS at~e~enI li ql:l'e le ~onfenteme,nt ~ne. OlS
donné, neJèit vox emiffa revertl. 1 ant que
le Jugement n'étoi~ p~s i~tervenu~, vous pouviez attaquer la dlfinbutlOn. · Mals le Jugement. une fois intervenu & par vous provo- I
qué ~ Me. ~eifon n'a jugé gue ex yoluntate
. ' & s'il a j,ugé de leM confentement,
Part-ium
.
,
d ?
que ~vient-on lui deman er ,
Les exemples de cette vérité fo~t ~o~muns
dans le droit. Que le Jugement aIt ete p~:té
un jour fériat , la 'L?i premiere, ft ,de
nous dit : fi les partIes JPon~e yen~rzn~, fi \le
Juge prœfentibus illi~ Sententzam dzxerzt '\ deslors. valebit Sententza , tametfi non reae ftt
q~:n
~â
•
•
rece~abJe
par~e
~es
[erlls ,
unt.
,
Même difpolition dans la Loi 6 du m~m~
titre : Lege cau tum eft ne diebus fe~zatls
J'udicium fit. Voilà la regle; voici l'exCeptl0n:
nifi
9
nifi ex voluntate partium-. Or., du moment
que vous avez exécuté la difrribution faite à
Me. Beifon, & que · vous avez produit pardevant lui, & que c'efr à l~i que ,v ous avez
préfenté toutes les Requêtes .d'in{huétio n ) vous
avez donc voulu qu'il Jugeât; l?<. fi vous l'a:
vez voulu, attaquez [on Jugement par tel
moyen foncier . que vous voudrez , mais ne
lui refu[ez pas , aujourd'hui une autorité à
laquelle vous avez ' rendu hommage dans lè
tem~.
•
Ç'efr [ur le même fQQdement que le Préfi.
dent Faber nous dit ~n' [a définition premiere du même titre ~ que s'il n'a pas été
appellé de la difrriburion ~ I_'fi. ab eâ non Jit
appellatum, elle ' a l'autorité de la cho[e jugée ~ tranJù in rem ; judicatam. Et [uivant
l'Ordonnance, au tit. de J'exécution des Jugemens .~ , anid~ 5, tout Jùgement qui a
paifé en 'force de chofe jugée. , n'efi plus appel1able. Il [eroit inutile d'>ajouter à ces autoritéS' cel1es . de Papon, _ de Re,buffe, d'Imbert-- &ê.
, ' : j .;.
Contentons-nous g le rappeller .ici 1 ce .que la
Cour jugea en pareil cas" t 'le 22: ! l;1i~ 176 4
au rapport de Mr. < de Gras ~' ~t. _fi,eur Bre'ton , de la ville de Tara[cç>n t s'~toit . pourvu
en caŒltion de Paliénation d'un ,fonds dotal
l
pardevant le Jl}ge , de MaIHilne, & ce Jug~
étoit Me. · Teiffie/, Lieutenant d~ !luge de
la -1 ville , dè l~aqltcon, & par conféquent
Officier Royal., 't.e premif;!r. Juge ayant prol
•
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to
11
~
l'appel de la Sentence fut porté par.
0ncé
devant le Lieutenant d'Arles, & fuccefiive ...
"lnent pardevant la Cour ~ & ce fut pardevant la Cour que l'on exçipa de ~e que la
'5~!1tence étoit bulle , çomme ay~nt été renr
"due par' Mè. T 'eiffie: ' e~ ~u~llté de Juge
de Maillane, quand Il étolt cl aIlleurs Officié\'
Royal. Et l'on fçait queUe eft à 'cet égard
la difpofition des Ordonnances.
'
Le moyen de droit étoit fans doute imparable , comme fondé fur l'art. 19 de l'Or'donnance de Moulins, fur notre Statut., &
fur ; les divers Réglemens rapportés tant par
Mourgues, qhe, par l'Auteur de nos droits
feigneuriaux. Il eût donc été inudl€ d'élever
â cér :égard aucune . cont'e ftation. Mais le Sauf.
-figné qui prêt oit fon niinHlere auX parties,
"excipa de ce que le grief étoit non r--eceva"
ble , ~ dès que l'on avoit plaidé par devant
'Me. Tei,m er ~ & produit pardevant lui; &.
'e ncore fur ce \. que le :Juge ayant fonoiére'ment bien prononcé, la Cour
pourr0it
cafrer que pOl.lr pqrter la même prononciatIon que
celle de la Sentence qu'il faudroit caffer. Et
fur ce motif, 1'Arrêt n'eut aucun égard au
grief, & ~~. Teiffier n'eut pas le' dçfagré ..
ment de devenir 'refponfable d'une procédurè
que les l'art~es " avoie~t vér~t~blement t,~nue
par devant- lm. Or ~ c dl preclfé1l1ent .auJour"
l
d'hui Ja même hypothefe ;' ·avec cette • différence néanmoins, que '}'appPGbation ~ &e .Mt
Beffon pour CommiŒaire, ajoùte un nouveau
ne
Il
de~é
p.
de force & d'autorité ' 1 c,
recevoir.
a a nn de non·
, l" 1
_ .,'
i
!!
,,'
~
iê , . . 1
'"~ ,1 '•
1.
Réduifons-nous donc ft
'
fons que la difiribution f(ur ce pOInt ~ & ditant qu'il, n'y a point e:l~~t un Jugement,
gement, Il doit être
' é ppel de ce Ju~
'é l'
exeeut
& q ue S
"1'
et, appel feroit no '
'
Il a
que n'y ayant ni Il n recevable; & enfin,
, e pouvant y
'd'
pe1 de ce même J
aVOlr ap"
ugement
M
B Ir.
& u '1
e.
euon a
done pu Juger
l'Ordonnance de' difirtt l, a ~û? ta~t que
~quée.
utlon n etolt pOInt at-
1:
~
-
'1
~;.'
""""', .'
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'h!
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•
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~ ,
Nous pournons
'
,
mamtenant
aJ"
,outer que
1,e fileur Moyne efi d'au
cevable, qu'il a dé' a tant mieux non rede fes Am 'é
J en poche de la part
OCI s , ou pour m
d'
Commettans
le'
leux 1re, de fes
defquels il ~laide P:l~ ded~h ~épens à raifon
Cour.
uJour U1 'p ardevant la
; 1.
.'
J' ,
~
"
,,
...
\
'
,
,
,
•
j
Mai~ indépendamment de la fin de
receVOIr, le heur M
"nondé? Sans doute il e~yn: ,efi-tl mle~x fon ..
remplit le Minifiere
br râl ,que , qUlconqt.:le
~~gfa
place
.'
,
· ..
•
,,
..
p,?~r re;n~li~c ~e~~e ~~ltJ~:: ~ul~;
, emens y IOnt formels & rh
'
nous devons aux
,,'
ommage que
de le contefier. pnnClpes ne nous permet pas
•
. Maiscl ce
1
voc
R"n'efi pas a'd'1re que quand l'A-
fée ar .;:
~~ eft
Confeiller de la Sénéchauf-
a if
g t;at; dans q~;l d[~~~ ~vec les autres
lui d'll 'b
1 utlons ~ on ne puIffe pas
1 ri uer" filr-tout
quaEd il ne s' agit
'
!'1
1.
r
,1
·
'
,
.
�.,
12
pas du grand Criminel. Le Minifiere puhlic
rélidant plus effentiellement en la perfo nne
du Procureur du Roi, rie~ n'empêche que
ce même Procureur du ROI donne des Con_
dulions, quand rA vocat du Roi remplira
le Tribunal. Eh! combien de Sénéchauffées
dans la Province où il n'y a fouvent que
les deux Officiers du Parquet, & qui fe
divifant ainli la befo.gne, procurent à la Jufiice
le cours qu'elle doit avoir?
Cela eft fi vrai, que de tous les Réglemens qui font intervenus dans la matiere, il
n'yen a pas un qui aye été rendu contre les
Officiers du Parquet en corps; que tous fon t
intervenus contre le Procureur du Roi, parce
que plus fpécialement chargé de la procure J
il eft vrai de dire que fon miniftere devenant néceffaire, il ne peut jamais rouler
dans la dilhibution, lors même qu'il feroit
Confeiller : auffi le même Denifard qu'on
nous a èité , ne manque pas de remarquer
les' différences qu'il y a à ce,t égard' 'entre
les Avocats & les P.rocureurs du Roi; » les,
» uns, dit-il , peuvent, en certains cas, piê)) ter leur miniftere au particulier , & le Pro» cure ur du Roi ne le peut pas.
Et de fait, pourquoi recourir au miniftere
du plus ancien gradué, quand le Tribunal
peut être rempli par fes propres membres?
Ne feroit-il pas ridicule que ' des Officiers qui
ont tout le poids de la Jurifdiétion, & qui
font chargés de t't)ut ce qu'il y a de pénible & de
défagréable ,
1
1
~ ,
.
défagreable, lUr-tout depUIS l'EdIt de 1 77 2 J
()on'couru{[ent enfemble' pour donner des con...c1u~on~ ur u?e affa~re civi~e, que le plus
anCIen .)ugerOlt enfUlte? L'mtérêt même des
Sénéchauffées, qui ' pour' ~a ' plupart fuccombent
fous . le poids de leurs . dettes , le permet
d'autant' moi~s, que la Jufiice n'a pas à en
fouffrir; & nous pouvons ajouter que tel eft
l'ufage de la Sénéchauffée d'Arles : la dif1:ribution faite à Me: Beffon le juf1:ifie.
,
Et ,que l'ott ne dife pas, ni que les fonctions font promifcues, ni que les conclufions
ont été données par le plus ancien du tableau.
La réponfe à ces deux obfervations eft également prompte & facile. - .
0
1 • Enfuite d'un délibéré de la Sénéchauffée
d'Arles, les fonétions des deux Officiers du
Parquet ne font pas promifcues. Ils doivent
bien fuppléer l'un au défaut de l'autre; mais
qU'a nd l'un & l'autre font préfens , chacun d'eux
ne s'occupe que de la partie qui le concerne :
l'Avocat du Roi fe charge de l'Audience, &
le Procureur du Roi de la plume. L'on avoit
donc d'autant mieux raifon de dif1:ribuer à Me.
Beffon , que s'agiffant d'un. procès par écrit., il
ne devoit être conclu que 'par le' Procureur du
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Le Procureur du Roi abfent, if n'eft pas
raifonnable d'exiger que ce ~ût Me. !3eifon qui
donnât des conclufions : déJa conihtue Juge
par la dif1:ribution il 1ui ' étoit impofiible de
.fe tirer lui-même d; fa plaçe. Et de fait, cmu..
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ment deVoit-il faire? Abfieni~! Il ne le po" ..
voit pas, parce que l'abfientlon ~uppofe déja
que l'on eft Jpge : & dans, le ~yfieme du fieur
Moyne, Me. Betfon n~ 1 é.to~t pas. Se faire
récufer ce n'étoit pas a lUI a le provoquer.
Il JJ.'y ;voit donc que l'appel?e 1'.Ordonn.ance
de diftribution qui pllt 1~ dlvelhr. MalS ce
'étoit pas à lui à le declarer. Me. Beffon
n, donc fait que ce qu'il pouvoit & ce qu'il
ndevoit
a
' 1tam
faire; il eil donc 0 d'le~x &revo
qu'après avoir provoqu~ le, )ugen: ent , avec
.autant djinfiance qu'on 1 a f au ,,, gu afr~s que
.les parties l'ont , engagé elles .. m;mes a Juge.r,
elles viennent tant l'une qu~ I.autr~ I,e ~aIre
de~endre de fa place , & 1 obl~ge~ a Julhfier
un caraaere que tant les propnétaues que le
fietIr Moyne n'ont ceffé de reconnoÎtre en fa
perfonne.
"
. Mais que fera-ce fi raffal~e, étOlt de ~elle
natur~ à ne pas exiger le mlmfiere des G~ns
du Roi? Me. Beffon n'aura donc rem~h à
.cet égard que fon miniilere de Co~fedler
de la Sénéchauffée : & il' le pOUVOIt fans
doure.
•
Or, que l'on nous d~fe à qu~l t~tre le mlniftere des Gens du ROl pouVOlt etre néceC[aire? L'affaire n'étoit pas crim,inell~ : il ,.ne
s'agiffoit ni de rintérêt du ROl, nI de lIn:
1:érêt de l'Eglife, ni des Communautés ~ ni
même d'un mineur; il n'étoit abfoluntent
quefiion que de la con~ervation d'~n fimpl~
droit concernant des majeurs ~ que 1 on réda
ap.oit contre quelqu'un qui étoit . également
,
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m-~j~ur. Or, pareille caufe n'.intéreff"e pas le
JD1ndlere des Gens du Roi.
Le fieur Moyne & les propriétaires des eaux
de . Crapone en conviennen~.) Mais difent» ds, vous auriez raifon , fi dans' le- prîn» cipe., & lorfqu'il fut qqefiion de la pro») VICOire, les Gens du Roi
n'avoient pas
») dOIUlé leurs conçlufions. ~ Mais
dès qu'ils_
» les ont données, leur minifiere efi foreé.
n Et de fait, il Y a eu des conclu {ions fur
)j. le
fond; ,c 'étoit donc à Me. Belfon à les
» . donner, & à laiffer au plus ancien à remplir
). le Tribunal.
'
,.L'obj~.aîon n'e~ pas bien impofanre. l Q •
S. d ~avo~t ,été ,donne des co~d';lfions fur la provlfoJre, : i: '.é;01t . partout autre que par Me.
B~~on; il n aVOIt par conféquent pas engagé fon
m:lmlte r e..
~o~ .Peu importe à Me. Beff"on que tout autre
eâc dOB,Qé . des co~dufion5, ou q~e l'on en aIt
rapporte Cur le fon~. Ce n'eft pas par le falf
du - ~iers que l'on peut le tirer' de fa place,
ni ,je rendre refponfable d'un Jugement légal
~J1 foi. M.e.. Bdfon voyant -la difirihutiort, &. '
Jugeant d'après raffaire elle-même, qu'-ellen~eXi
geoit pas des conclufions, il n'avoit ,a uqme
raifon de Ce départir du lugenl{!-9t • Il -n'a -par
conféquent d~ regarder les conclufions de l'Avocat plus aru;ien--qu'e '.comme un hors-d'œuvre
ou un piege; un hors d' œuvre, attendu leur
inutilÎitté .; on piege J -fi
a cru que c'en
ét?it a~e'l pour le tirer de fa J'lace, §<. 1'0bliser :a ne p.c>w.(j)iJ conooître de cêtte llfJ
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faire.J m. fi l'affaire n'e)Çigeant . pas le mi ...
Juge. AIn 1 G
du Roi
Me. Be1fOlil .a
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nI ~reurs
& çlû la Juger. , t , l vv~,~
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',P~'h" u'il ' avoit >bien fal!, C P~q~~,
m~n~ a l JU IJ~e ~ q~'il a rendue eft tel1~n1Qnt'
que la 'Sentezu:;e q . , s en p€ine cKi pto.
'
, n fera tou Jour
.
JJ1~e .J q~. 0 1 uel ue rgrief plaufible. '
Pofer. contre el e q. q
. Î. , d'annoncer Cé
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donc eu ral.!,OJl. Nous
avons
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proces com i: 1.. ~ 'f:'
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ob Ig~ 7 J, . ' , 'toit ' pas attaquée,
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de l. d!fin?utlon.. n e ue l'e mÏlaifiere des Gens.
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M e fera a upe de fa C,péculale , ,fi~ur , O,y 11
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& qu'une con
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d'un appel à tous égar s tvere, le pumra ". , été imaginé ., que 'pour
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à déja reçu de '-fe~
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, D~LIBÉRE le 16 Juin 1782.
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POU RIes S y N DIe s de la Communauté des ': ;
Procureurs en la SénéchaulIèe de la Ville de :
Mar[eilIe, Demandeurs en Requête du 16 . Oétobre 1777, tendance en oppoGrion & cailàtion '
envers la Délibération prife par les Communautés ,
des HuifIiers, Sergens Royaux & autres Officiers !
exploitans le 13 Février précédent aux chefs y ,
mentionnés, & en révocation de l'Arrêt de ht
Cour du 20 du même mois, portant homologa_ .
tion , & Défendeurs en Requête du 7 Novembre [uivant, tendante en révo(ation du décret
rendu par la Cour.
CONTRE
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1
BERNARD, Procureur.
Les SYNDICS & ADJOINTS des Corps & Communautés
des premiers Hui[Jiers Audienciers, autres Huiffiers
Audienciers, Sergms Royaux de la Sénéchau.Dée ,
de l'Amirauté, de la MaîcriJè des POrIS, des Archers_
Gardes de la Connétab/ie, & ceux de la Monnoie,
établis en ladite Ville de A1arJêille, Défendeurs &, ,
D emandeurs.
'p A S CAL 1 S.
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BOULlE, Rapporteur• .
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Es innovations ont toujours été conlidérées
, comme dangereufes. Celle qui excire la récla-
mation de la Communauté des Procureurs en la
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;énéchauflëe de Marfeille, attente viûblement à
a foi publique dont ils font les dépofitaires &:.
es défenCeurs. Il ne s'agit , ni de faire décider
'il eft donné aux HuiŒers de toutes les Jurifdicions d'établir entr'eux une bourCe commune, ni
l'examiner fi les Procureurs peuvent forcer les
-Iuiffiers à faire compte avec eux. Ces deux points
je vue totalement étrangers, n'ont été alterna'Îvement propofés par les HuitIiers ,/ & ils n'ont
lUili variés dans leur défenCe, qDe parce que
leur cauCe fe fut montrée' déplorable, s'ils n'eufrent tenté de calomnier les vrais motifs d'une
oppoGtion nécefIàire & digile de l'attention de la
.., •.~il"'l1
Cour.
La queaion conGlte à Cavoir, fi pour favori.
fer l'inaicution d'une bourCe commune, il eit per........ mis aux HuiŒers d'ériger dans le veitibule du Palais un Bureau Financier, où chaque HuiŒer,
après avoir exploité les commiffiol1s qui lui auront été confiées par les Procureurs dans l'intérieur de leurs études, fera tenu de les dépoCer
& Oll les Procureurs feront forcés de venir les
recouvrer; un Bureau avec un Regifhe ouvert,
où chaque commiffion avec tous fes détails Cera
annotée; qui, pour établir une régie, une bur.
falité en faveur d'une confédération d'Huiffiers,
afIèrvira les Procureurs à un joug intolérable, &
le Public all danger d'une indifcrétiol1 habituelle.
Ce n'ell pas par de vaines fpéculations, ce
n'eft 'pas fous des rapports privés J ni à raifon
des avantages apparens que quelques Membres
d'un Corps tributaire du bien général peuvent
s'en prome ttre , qu'on doit juger de cette innovation. Si elle peut faire [uccéder à- des altercations continuelles une paix folide & durable en·
tre pluGel1rs clafIès d'Hu itIiers ; foulager la mifere
des uns, récompenCer les fervices des autres,. en
étahlifIàn,t une unité de fonélions &. de profits;
il faut aufii ' que cette unité de fon8ions ne de ..
roge point à des pades contraél:és ~vec un ioté ..
têt . tiers '" n'aIl arme po'
1
drOIts font touJ'
lnt e PUblic, dont les
ours plus r. '
fi
hl, es , que les éLU 0 1umens deacres 1& plus reilpel...[a_
reUnIs.
que ques Parcie l '
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ces deux' ,~ Cour, acCOutum ' , '1
concIlIer
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écablilfement q' , 1 ce,rner les fuires du e h ar- l' , :,
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ré[ultent la re't~ reg I.e ,. des inconvéniens qUI' on :.:
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aveur defquels o~ p' cl s m0'yens frivoles à la
& l'.utilité J'ufiifi reCen eo ,d emontrer la légalité
r'
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eront comble 0 J'1'Importe de le
prolcnre.
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artLe Réglem en t d e ]q, Cour de 16 8
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• 2, porte que les Hu ' II ' ,
7 , tIt. 7
tenus de rend
1 .lers & Sergens Jeron;
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es i~mm.l(fi~ns à eux remiJes.
exeCutlOn de cet
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tamment en vi
artIc
a été confde la Provincegueur dans toutes les Jurifdiétions
chaufI" d M ' ,& nota mment dans la S' ,
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arfeIlle 0
enecouroie à encretenir u~e h n a r~ço?n,u q~',elle Conles fonétions d
p
armOllle necefIaue entre
es rocureurs & c 1l d
H'
e es es
luffilers pour l'ex 'cl"
les Huil1iers d~e ~1O; Ï~es procédures. Depuis peu
La d' fi'
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Cette Ville d'a"
UIl3UX a IalC etablir dans
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ceux de la Monnoie. Des divilions continuel.
les les avaient jufqu'ici armés les uns contre
les autres. Si pour les éteindre, ils eufIent été
prudens dans le choix de moyens, & fi pour
améliorer leur état, ils n'eufIent par un étrange
• renverfement de la regle & de l'u[age affervi à
des gênes multipliées le minifiere des Procureurs,
& rompu les liens qui les unifient à la confiance publique, & qui la leur confervent comme
un appanage dont ils [ont jaloux, on n'auroit
pas à critiquer le Réglement du 20 Février 1771,
dont ces différentes claffes d'Huiffiers vinrent demander à la Cour l'homologation. Il eft à propos
d'en connoîtl e les principales difpofitions.
On y expofe d'abord que pour faire ceffer
tous les procès ruineux fur les droits refpeCtifs
des HuilIiers de tous les Tribunaux, & (lour
purger leur fervice de tous les défordres dont il
dl: infeCté au préjudice des Parties & du public,
il convient de les réunir en un même Corps &
Communauté, & de verrer dans une bourfe cornnlUne une partie du revenu des exploits qui je
feront concu,.,.emmerze dans les Tribunaux.
L'article premier pourvoit au nombre & à l'éleCtion des Synùics & Adjoints. L'arr. z prefcrit
les heures de la matinée & de la relevée, pendant lefquelles ils doivent être au Palais. L'art.
3 fe rapporte au fervice qu'ils font obligés de
faire dans les Tribunaux auxquels ils font attachés.
Article 4: >l il fera nommé tous les mois deux
» Tréforiers - Receveurs à la pluralité des fuf~
» frages, lefq uels auront une clef de la caiflè,
» tiendront un Regifire de Recette & de dé» penfe coté & paraphé, & feront touS les quinze
» Jours une répartition par portion égales de tOU,S
)) les deniers perçus ~ & rendront leur compte.
Article ' S : » Tous les Huiffiers, Sergens & Ar...
n
chers-Gardes ferom 'enus de remettre
touteS
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,ommilfions
., commiJ/ions &.)
» les mains d es Tr
explOIts
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» ront COntro"le r I.:f
'c. e orzers & Rece
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) réparti comme il efi: dit &. porcé par l'article
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) 7, ainG que pour les cradu IOns.","
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Article 9: » Les dettes contraaees Jufques a
ce jour par les Huiiliers & ~ergens-Ro~aux de
,» la Sénéchauifée feronC tOUjours payees par
.
'
, . n
..» iceux
nonobHant la préfente reumo .«
, Articl~ 10:» Tous les Huilliers, Sergens &
autres Gardes participeront à la bourfe commune ci de :us , quand la maladie o.u la vieillefiè les mettra hors d'état de travailler & de
faire le fervice·, & à régard de leurs veuves,
'
» orphelins ou héritiers 1 ils jouiront de 3°0 hv.
de rente par année fur la bourfe commune.,
: ( payable par quartier, tant qu'ils feront nantis
» defdits Of!ices.{(
A entendre les Huiffiers, & li on s'en rapportoit
au préambule du Réglement, on feroit porté à
croire qu'il a été mûrement examiné & librement délibéré dans une aifemblée générale des
membres de chaque département. Au vrai ~ il n'eft
pas permis de 1aifier ignorer à la Cour, ce que
la plûpart des H uiffiers ont eux-mêmes révélé; que
ce Bureau d'union & de régie n'eft pas propreUlent leur ouvrage; que la délibération qui embraflè les difpoGtions de ce Réglement, fut lignée
par les uns fous le joug de la çrainte , par les
autres fous la foi des promefiès & des efpérances
auxquelles il n'eureut pas la force de réfifter; que
ce procès n'eft pa~ même
que
. , du gré de toUS;
.
quelques-uns ont témOigne un vœu contraire.
Il eft vrai que lorfqu'il fut queftion de rédiger
e
ce Réglement, un Ma gi(hat de la Sénéchauilë
en fit part aux Procureurs, &. leur demanda ~e~r
e
a is. Ils furent bien éloignés d'adopter l'étabhfi n
m~nt du Bureau. Ils en repréfenterent les inco vé'1iens dans un Mémoire qu'ils remirent à ce Ma-
gilhat > &. dont ils confervent une copie
dan~
1eu~s arc h·Ives. Ils efipér 7.
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captures, & enjoianir a H ' "
e ces
mer dans les fonai
~x u ducrs. de fe renferÉd.
ons a eux attrIbuées pa 1
HS,
A~ d e R'ealerne
r es
' provilions & A rrelS
C
, éleurs
ex cutlOn de ce Réal
Il
b
n •
fufil ens L
H' ~
b ement reua long-tems en
. p .
es
udhers cherchoie
. l"
.
"
Infenliblement.
Ils
travaill ù'lent
a
IntrodUIre
P
.
accoutumer
les .:.'
"ro~ureurs au ~oug auqud ils vouloient les a!Iù~ttIr ~ chaque Jour. voyait naître quelque change, ~nt, enfin, on VIt daos le vefiibule du Palais
kel~ver un logement, dans lequel le Bu reau de
.
ce Bureau Oli toures les Corn 'ffi
1· '
devol
~
d' [c'
ml Ions
Il ene eCre
epo ees en mains. tierces, fu t établi.
efi furprenant que les HUlffiers aient ava '
pendant lix mois, ce Réglement a ét' nce
Vlg
f'.
•
e en
~eur 1ans
excHer aucune plainte, aucune récla;
l~atlOn,' ~;;J.~s interruption. Il eft vrai qu'ils n'ont
~len. neghge pour engager ou obliger les Procureurs
a ,Ja.dfer pafièr les Commiffions par ce Bureau de
reerle
' ell1ulte
r. .
b
' .& '
a vemr
les retirer eux-mêmes
· , M'
'rpdes mains des Rer... eveuIS.
aiS l a rell11ance
des
r~cureurs donnoit lieu tous les jours à des altercations, au point que les Huiffiers fe détermine0
0
0
A
.J
;t
Cl
ul~ers,
~
q~e
0
,
�rent enfin à leur faire lignifier par exploit du ·7
Oaobre 1775, la délibération & l'Arrêt d'homo_
logation qu'ils avoient jurques-là {çu cacher.
Les Huifiiers, pour p révenir les efprirs en leur
faveur, ont aujourd'hui recours à des allégations.
Ils prétendect que cet établifièment fut généra_
lement approuvé, que le Public en fut tres-falisfaitcomme fi le Public connoifiàit ni l'établifièmen~
du Bu reau ni fon régime, & comme fi les perfon ne s inG:ruites & en état d'en juger, pouvoient
s'em p êc h er d'applaudir au zele qui en follicite la
fup preŒ o n pour le bien public même.
II n'ea pas mo}ns ungulier que les Huiffiers
aient a ff'eaé de fa ire entendre que les Echevins
a voi ent coopéré à leurs vues, qu'ils avoient con co ur u ci cet arrangement, après en avoir médi té
& reconnu l'utilité. Les Échevins ont cru, ainfi
que M. l'Intendant, qu'il n'y avoit nul incon v éni ent à leur accorder la petite boutique qui fe
trou ve dans un coin du vefiibu le du Pala is, pour
y é tablir leur B u reau. M a is ils ne fe font pas
occupés dll Réglement en lui-même: ils n'en ont
pa s ap p ro fo nd i les di fpofiti o ns; II n examçn férieux
ne leur en a pas découvert les vices intrinfeques.
L es H uiffi ers o nt encore beau coup vanté les
ava n tage s réfulta ns de l'u ni o n de leurs divers
d é par t emens e n un m ê me Corps , Ils o nt r epréfenté
cette i ncorporati on co m me le pri ncipe d'une concorde depuis lon g- t ems deGré e,& utile en ce que leurs
fo nél:ions feroi ent comm une s. Ils n'ont pas vu que
fous ce rappo rt e lle éroi t t ell e ment illicite, tellem e nt contrai re à la vo lonté du Sou ve r ain, tellem ent éloi 3 née de leur i nfi it utio n , q ue 1\1. le Proc ureur-Géné f'l l requ it q ue le préambule de la déli.
b é ration où ce mot if eft dé velop pé, flIt fupprimé ,
& qu'in jonétion m t faite aux H uiŒers de fe ren fe r mer d ans les, fonélions qui leur éraient attrif,lléeb par les Edits, par leurs provifions & par
l ei Arr ê ts de Réglement; réquifition adoptée par
l'Arrê t d'homologation.
L'exaétitude
L'exaaitude
du fervice aupre' s d es T Cl· b unaux &
'Il. ' .
cl es M agll1rats,
ea encore Un bl'e n qu "1
é
, 1~
' cl
1 s pc ten ent
.
[
rencontrer ans ce Réglement .
r.
, fc d· l'
, comme lIon pou r, .,J
VOlt
e r li llnuler que la parclclpatlon
.,
.
l' elpece
1':
•
d e b oune commune qu'ils ont eta
'bl·le, ren d ra les , ,
l ': 1,
uns trop, occupés, & les autres trop négligens' ·,.,,•
que _
tandIS.,que la douce perl':p
Cl. .
d' un revenu, l, ,~ ·,
11 el.[)ve
• ·, ,
certain & lmpo~tant, tiendra · ceux-ci endormis
f
,
ans une molle Indol e nce ceu x-là C
'
d fc 1, .", •·
r
' 1"
'
lorces e e
,
lvce~ a, , exerCIce de leurs fonétions toujours très- , ,: 1
,
multlphees a_u dehors, abandonneront néce!raire- , , 1
h '
,
me(lt le fervlce de l'intérieur.
·, _ Ces d~fficultés n: fone encore qu'un foible échan. · •
tlllon
;.1 cl licne m ultHu'de. d'au Cres pl us en'
uen t'Il
le es , ·,, . ·1,
qu 1 ne rut pas dIfficde à la Communauté des ·· •,, .
,
Procureurs
d'entrevo'
&
,
_,
Jr ,
ct u e nous aurons dans " ,
la f~lte 1 occaGon de développer. Dé voués à la foi
pubhq~e, obligés par I le devoir cl e leu r état de
repo~fier ,t~ut ce qui peut J'altérer, ils crurent
•
de;.olr def~rer à Ja Cour l'innovation. monfirueufe
qu lis voyolent s'élever dans le temple de la Jufiice.
Le 16 Oétobre dernier, ils préfenterent une Re- ,".
q,uête, dan,s laqu~~le, aprè~ avoir expofë le tableau ,,
cl une multItude d InconveOlens réfultans de l'article
S _de ce Régleme?t, ils ~éclarerent former oppobuon envers ce meme artIcle & envers tOllS autres
en tant qu'ils pourroient leur être contraires aïn6
, .'
911'envers l'Arrêt de la Cour qui l'homologu'e; & 1 "
ds conclurent à ce qu'en faifant droit à leur oppontion, la délibération aux articles dont il s'agit
fût déclarée nulle, comme telle cafTée, & l'Arrêt
?'homologation révoqué, av~c dépens; à ce qu'inJonaion fut faire aux HuilIiers, Sergens-Royaux &
autres Officiciers exploitans de la ville de Marfeille, de fe conformer aux difpoucions du RégIement de la Cour de 1678, & autres intervenus
depuis lors; & ce faifant qu'ils fuffent tenus de
rendre eux-mêmes direétement aux Procureurs dani
leurs éCudelil les commiffions qu'ils en auroient "e.
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fItion
, " . des P.rocureurs eft l' ..
.
dlverft1s prop~iétés de cet éeglt~m.~ confidérons les
bord ce qu'eft le B
h tabhfiement; voyon~ d'a
'
•
, ,
ureau p yfi
çus, 'près qu'elles auroient été exploitées, à ~etl1e
'en cas contraire de tous dommages-Intérêts, de
10 live d'amende, & fur les contraventions d'en
être informé. Ils demanderent eocore que, là où'
la Cour ne jugeroit pas à propoS de fiatuer définitivement injonaion fut faite provifoirement à
tous les 'Huifliers, Sergens & autres Officiers de
' rendre eux _ mêmes direaement auX Procureurs
dans leurs études, les CommiŒons qu'ils en au. raient reçus, après qu'elles auraient été exploitées,
, fous les mêmes peines que deffus) & que le décret de la Cour fut exécuté nobnofiant oppofition
J
penetrerons le régim e, 1es l11CO
. lquement
pns : nous en
,.
[rons enfin les préte
I1VenJens; nous comba- )J ·,'1.
, ..
xtes que les H 'i]'
pour l eglCIlDer le
'
.
ut lers emploient n ' 1
f' ,1
l
" urs InnOvatlO
&
erons, l'erreur qùi ëH la bafe ns,
,.nol~S dévoi_ d':
donc Ils s'étayent. E
du prejuge arbitral 11:; f'
ntrons en macieres.
.
• .1
1
•
[
1
ou appellation.
La Cour leur concéda aae de leur oppofition ,
: en renvoya les fins en Jugement, & provi[oirement, & fans préjudice du droit des Parties, ordonna
aux HuiŒers & autres Officiers de rendre direaemenf
aux Procureurs dans leurs Etudes les commiffions
qu'ils en auroient reçues, après les avoir exploités; le Décret fut déclaré exécutoire, nonobltant
<
oppofition.
Les Huiffiers, à qui ce Décret fut fignifié ,
s'emprefferent de venir préfenter le 30 Oaobre
UDe Requête en révocation, dont ils demandaient
que les' fins fuBent portées en Jugement; & cependant ils conclurent à une Üu[éance. La Cour
renvoya au premier jour en Jugement fur l'op pofition , & débouta les HuiŒers de la furféance
demandée.
Telles font les deux qualités qui compofent ce
p~rocès, L'établifIèment du Bureau fondé par l'arc.
S du Réglement, ce Bureau où chaque Huiffier,
fera renu après avoir exploité les commiClions qu'il
aura reçu des mains des Procureurs dans leurs
Etudes, de venir les dépa[er, & où chaque Procureur fera tenu de venir les retirer, ea-il tolé ..
l'able?
Pour ' prononcerf\Jr cefte' quenion ,avec conDoiC..
fance de caufe, &. pour fentir combien l'0pp0":'
, PREMIER
o
)j ~ (
B JET.
Qu!eH donc .ce Bureau? T
.
le local & fi 'f(
.
ranfportons-nous fur
D
'1
al. ons-en la de[cription.
ans e vefilbule d P I '
fol dont l'eupace efi dU a. al~ & à l'abord d'un
e trOl';; a quar
ongueur
&
d'
,
re cannes en
l "
une en 1 argeur
'l'
mur a la hquteur du vefi'
' on a e eve un
murs du Palais fo
Ibllle. Ce mur avec les
.
rme un enclave 0
un rez -de-chauilëe &
' .
n y trouve
un premIer écag
0
tre au rez-de-chauffée
. . e.
n enverte fur le vefiibul
far une peCHe porte ouviré en d
'
e.
e rez .de-chaufiëe eft dieux pleces par une cloi[o '
'
Dans la partie fermé
' n a grIllage.
pofés les regifires & el par c~ gnllage, font de,
"
es ecrHures. On y
,
[re, malS dJfficIlemenr 0
.
pj;!nede clôture
.'
n a praClqué fur le mur
, ' cl ,une, peCIte fênetre qui [e trouve visJa-VIS, . e 1enceInte ou'{(one teous les regifires &
els ..ecntures. Les Huiiliers cantonnés dan·s cet
cave font paffi,er, quan cl Ja fantailie leur en prend
eo~~~i c;t~e petite fênetre, les papiers · qu'ils [on~
l
ges e rendre, & ne les rendent qu'après qu'o~
{iedur a c,ompré le [alaire qu'ils demandent. Le rél U de 1 efpace du rez-de .. chaulfée eft occupé par
Ies bancs ou b ureaux d
l HUJŒers
'
e que ques
q "
fur d'autres le pri vilege de
pO~fint oblJgés de les placer qans çies boutiques
VOl Ines.
.
. Au ,fonds, eft !-ln efcalier qui conduit au pre...
1
on~ obre~JU
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eta~e.
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par une petite. porte; on
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a ouvert deux fenêtres fLlr le mur de
c1ôture.~ ~
...: e retranchement eft totalement impénétrable. Il
'ea pas permis d'y aborder. Si l'on veut parler à un Huiffier, lui communiquer quelque opération, lui demander raifon de telle autre, & fi
cet HuilIier veut fe montrer difficile, il paroît à
une des deux fenêtres. Veut-il ne pas prendre
la peine de fe déplacer & de defcendre, ' il faut
{fe réfoudre à un colloque à voix haute, en pré' fence du concours des perfonnes qui fe trouvent
dans le vefiibule.
Cette confiruétion n'a pu fe faire fans qu'on
1 fût
obligé de rétrécir le veaibule. Pour ie laif~ fer libre, il a fallu en expulfer les bancs ou Bureaux que les HuiŒer~ avoient le long des murs,
fur lefquels ils étoient accoutumés à travailler,
& auprès defquels ils étoient d'un accès commode
& facile. Ceux d'entre les Huiffiers, qui enfuite
de ce dérangement, n'ont pu trouver à placer leur
Bureau dans l'enclave defiiné au Bureau général,
En ont été réduits à les a{feoir dans de petits
magaGns du quartier ', plus ou moins éloignés du
Palais.
Que de difficultés, que de gênes, quelles entraves ne remarque-t-on pas dans cet établiflèment, au feul afpeCt du local?
Trouvera-t-on qu'il foit fort commode au Procureur, à la partie qui aura à cOllverfer avec
un Huiffier fur l'exploitation d'une commiffion ou
fur toute autre affaire, d'~tre obligé de s'expofer à un refus ou à un retard de la part de cet
Huiffier, qui ou ne voudra pas fe déranger fur
le champ ùe Ces occupations pour fe montrer à
la fenêtre, ou ne fera pas d'humeur de defcenore, & peut être même de répondre? Et ferat-il convenable qu'endurant toutes les incommo~
dités du vefbbule , le Procureur ou la partie perde fon tems, fouvent très- précieux, en attendant ~e loifir de l'HlliŒer", ou qu'il plaire à celui-ci
de lUl accorder une Audience?
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Dans le
COOl
l~
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aux Eche .
parant que les H 'm
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au Palais v~s pour obtenir la boutt uelers dnre r ,l 1
de r
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y placer leur B
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epr~ enter que )) ce Bureau, Ils eurent fo i:;
» pou voit être placé da
ureau "de recette n ;' 1
grand concours cl ns le velhbule, à cauf ' ,1
» Journellement f(' 1 e monde qui y
bd '"
» M 'h
. , ' Olt orfque 1
" a or ",
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es Cavalters de 11:, (:
» lors des exécutions {( ~uelques Prifonniers foi ~',i
» pofe des co
' Olt aulIi lod<qu'
,
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rps morts ou '
on y eXI
a paneur de M Hi
'
a caufe des ch 'Cc f ' ,
» nent le pair
e le ;j rS les 1\1agifirats q . abl e ,' l '11. ~
nage.
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or: t C ef! cependant dans
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.
Bureau a été conllruit
vellibule que \,
cnptlO G exatte qu'
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ahlI, ftlivant la d [.:: ~
1 d'ffi
on VIent cl '
de . ,
\ es J cuItés dont les H
ell on.ner. Tou,.,:'
e11ur Requête, ne fubfille~lt _l e]rs eXClpoient dam ' 1 es p as '1 N r
e. es pas a
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Clbule. Dans les oc fi
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plIes? Lorfcqu'on
ne feront ·lls pas mule 'H .I r
ne pourra c '
1
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chaufiëe, ou par l' \ d petIte renêrre du rez-de.:
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premI er étage '
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. ' on conçoit qll'il.
tlOn des atfaires
qluer, lIbrement à l'expédi- ,
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' qLle es etudes d
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,
en outfrironc que l'h
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truite.
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armome nécelfaire fera dé- :
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le mat.iriel P ' ,
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SEC 0 N D
0 B J E
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a;~
[on
ré. '1.
,~e b:égime de l'exploitation de ce Bureau ea
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el11 ent etfrayant.
Ulvan r rt. 4 du Ré!!lement,
cl eux Huiffiers.
Q
D
..
�"
d' ent
I~refie Tréforiers-Recev~urs
la clef de la calife,
br~ de
colonnes que le regifire imprimé. Les Tré_
foners-Receveurs les ont fous la main. On remarque que la colonne des debours &
.
d' "
peInes
extrao.r Inalres Teae aUJourd'hui en blanc, C'ea fur
ces VIngt-un regiares manufcrits, que les Receveurs fOllt les. annotations relatives aux exploits
de chaq ue HuIfIier, fe Ion l'ordre & les obj ees cl e
neuf colonnes & c'cft fur le cahier général que
tout fe rapporte .
tour de role OIV
'On leur con
.
fi
ous l es mOlS.
& de dépenfe; Ils ont
n regill:re de ~ecettel
artition des fonds de
'
Jours a rep
ous les qUinze
11
erfe non feulement ce
caifie, dans laquer. e on v lne mais encore les
ui eft mis en bOUCle comml
,
1
réciputs. ,
r. l' bl' ation de remettre à ces
. ,
1... ' art. 5 lmpole 0 1 19 C mmifiions exp 1oltees.
réCoriers-Receveurs es} ~ ire contrôler, de les
. ~ h gene de es la
,
eUX-Cl e c ar
& d recevoir le paiement
endre aux Procureurs
e l'HuiHier qui a fait
ur le folvie mis au bas par
Les deux Receveurs ont donc le maniement
non [culen:el~t de tous les deniers qui entrent
dans la call1e, non -feuleme nt des vingt-un reaiftres, & du RegilIre général; mais encore de t~u.
tes les CommilIions expl oitées, Elles font dépofées dan s ce Bureau où tous les HuilIiers ont
Ja liberté de fe ra{fembler, On les mec en lia{fe,
& toutes les fois qu'il plaît aux H tJilIier5 de [e
cantonner dans ce Bureau, & de [e rendre inaccelIibles, ils font [culs les maîtres d'en prendre connoiifance.
'exploit..
"
s'obferve dans l'inté.
Voici maintenant ce Hqu~ ffiers ont des regifires
Breau Les
UI
fc
u colonnes.
·
Ces colonnes ont au
: imprimés par
;'nombre de neuf.
du Procureur ou
.
défigne le nom
La p~emler~
la commifiion à exploiter.
des PartIes qUI donnent
& la qualité de la comLa feconde, la nature
1
million.
p
'
our &
nom
des
artles
p
La troifieme, 1e
contre.
•
la date de l'exploit •
La quatneme,
. ,
La clnqUleme, le nombre des ex~loi~s,
La fixieme, le montant de l'exploitatIon, contrôle & vaccations.
&'
extraorLa feptieme, les debours
pewes
dinaires.
"
,
La huitieme, le tiers du precIput.
La neuvieme , les deux tiers de la bourfe com·
1
du prem~e: reglifi~e, :~~~e e~:
Q:'and les feuillets
H uiffiers pour eVlter a
1
,
mU
r,~rnplt .. ,
e~
ces l . ont fubfiitué vingt-un ~ahlers maIlmprcffion, Ul
h'
, 'raI Ces VlflP't-un car.'
&
ca 1er gene.
D
nUlcnts ,
un
b des vingt-un HuiHiers,
hiers répondent ,au no~ ~e Ils font dans le même
Sergens & Officlers reuOlS.
1 "me nom...
'c
ordre, fous, la même forme, & avec e me
,
15
Le Receveur ~ quand Je nombre des Commif60n s forme une liaAe afièz volumineufe, la porte
au Bureau du Contrôle qui ell dans ce Palais.
Le Contrôleur auroit procuré l'expédition à chaque HuilIier , fi chaque HuilIier fût venu a des heures
différentes faire contrôler les Cornmiffions en détail;
Comme il fe trouve furchargé à la même heure
par cetce multitude d'objets à expédier, le ReceVeur qui ne veut pas attendre, lui laifie les Commiffions, & ne vient les retirer qu'après un certain intervalle de tems ou il juge qu'elles feront
Contrôlées.
Il les rapporte au Bureau de dépôt, les couche fur les Regifires" avec les annotations relatives au fronti~~ice de chaque colonne.
Ces Receveurs taxent eux.\. mêmes la CommilIion.
L'HuiŒer qui l'a exp loitée, eJ1: obligé d'y mettre au bas
le folvit répondant à la taxe prefcrite par le Receveur,
·· ., ..
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1
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�16
S'il ne la jugeoit pas conforme au Réglement, il n'en
ferait pas moi~s tenu d'obéir, à peine d'être CO~
traint à fourmr en fOI1 propre le furplus qnll
croiroit devoir retrancher, & il Y feroit contraint
par la retenue qu'on lui ell feJoit fur fa portion
à la prochaine répartition.
.
Ces taxes font nouvelles , exorbItantes ; on y
comprend des objets jufqu'ici in 7onnus; les Regifires à neuf colonnes en font fOl..
'
Après ces opérations lo~]~ues, abflral,te~, ,fuJettes
à conte [btion, les CommdllOns font deladfees , ~ans
les cellules,. jufques à ce que les Procureurs (~~lent
venu s le s retirer des l1:ains ~es Recevell,r~ - a~a
tellrs _ Infpeéteurs, qu l , fUlvant ,la Dehbe~· atlon
devroient être élus tous les mOlS, & qUI font
'.
néanmo ins prefque toujours les mêmes:.
La Cour a rendu un décret provlfolrC , qUI
foumet les HuiŒers à rendre les COlDmiHions exploitées dans les Etudes ~es P.rocureurs .. l.ls ont
eu le fecret de le rendre lllufOlre ; & VOICI comment. Les Receveurs qui ont des fujets de méfiance envers quelques HuiŒers , leur retiennent
les Commiffions exploitées jufqu'à ce qu'ils en
aient mis le montant dans la caitre. L'Huiflier
répond qu'il ne peut l'y' verfer " \ qu'après qu'~1
l'aura reçu du Procureur, & qu a cet effet, II
faut qu'il llli rende la CommiŒon exploitée. Cette
réponfe eft fans réplique, mais inutile. Le Rece ..
veur ne fe relâche pas . Cependant le Procureur
réclame fa Coml1l if11o n; la pa rtie le follicite d'accélérer fes pour[uites. L'HuiŒer s'excufe , & renvoie le Procureur au .Bureau. Ainu le Bureau
rend, qu a nd il le veut, le décret. de la ~our
inutile , & fo r c e les Procureurs cl VCOlr eux·mem e s
retirer les Commifiions.
, Si la Procureur n'eft pas agréable au Receveur,
la porte du Boreau lui ea fermée. S'il arrive dans
un moment où le Bureau ea occupé à quelque
affaire parciculiere J on l'oblige à attendre; ~ en ...,
1
1
,
fin)
17
nn; pour toute voie de communication , on lu i ' }
ouvre la 'petite fenêtre , d'où on lui fait la ri
loi.
',
•
O ,~ fe perfuade très~aifément que ce Bureau ~;,\
de F lOances eft attentif à enrichir fa caiffe. Le :" 1
regime d~ fon exploitation lui en procure l'occauon.
Cette carffe reçoit , & les deniers de la bourfe ".':
commune, & ceux du préciput. Le famedi de ':' 1
: .
chaque quinzaine on procéde à la réparti tion & ~, (, ~
diaribution des fommes qui font en caiife. Le s
préciputs, les peines & foins extraordin aires ( l 'h~
refient à l'Huiffier qui a exploité la Commiflioll : e t
le furplus ea dilhibué par têtes.
l ~
Cette difiribution n'dl pas l'affaire , d'un mo- ~
ment; elle entraîne des calculs, des comptes, des : : ~
détails qui occupent plus d'une journée. Tous les : : .
15 jours, les 2 l Huil1iers vienn ent à la répar- :'
tition qui fe fait dans le Bureau : dans ces
jours d'aliegrefIè , ni le Bmeau ni les Huiffiers ne font acceffibles. La répartition donne de
trop grandes fatisfaétions aux uns , & trop de
fujet de mécontentement aux autres! On en faifit
facilement la caufe. Les 2 l HuilIiers retirent communément à chaque quinzaine des deniers de la
bourfe commune, 20 à 24 li\'. ch acun, fans y
comprendre les profits perfonnels. O r , dans le
nombre de ce.s 21 Portionnai res, il en ea plulieurs dont les exploitations clé: la quinzaine ne
produifent à la caiffe que 4 liv., que ) liv. , que
20 fols; il n'ea pas fans exemple que quelquesuns n'y aient verfé que dix fols. Ce fo oe ceux qu i
trouvent plus doux de ne pa s trava iller , & ~(
retirer de 15 en 15 jours 20 à 24 liv . ' fans. avou
pris la peine de les gagn er. Ceux q~l .traval~lent l
& qui après avoir verfé dal~s .la ~adlc tant~t de
40 à 50 liv, ~ tantôt. de SO a ()o l,Iv., t,antot d.e
60 à 70 livn, ne reorent que 20 a 2,4 hv. ',ealment qu'il eft fort dur pour ,eux de VOl~ la maJeur(
partie du fruit de leur travaIl entretenu les Mem,
l , ':
J
/.
E
�29
1
bres oififs. Les Receveurs-Taxateurs.lnfpelleQrs :
retirent, outre leur participation à la bourfe commune, des appointemens de 24 liv. par mois, en
dédommagement des fatigues & des opérations de
la comptabilité. Enfin les charges communes fe
payent par impofieÎon perfonnelle, que le Bureau
retient
. . fur les divers Portionnaires à chaque répartItIon.
Tel ell le régime de ce Bureau, dont il eft
tems de développer les inconvéniens.
TROISIEME
o
B JET
I.Jes inconvéniens dérivent, les uns de la forme
extérieure du Bureau , & font extrin[éques,
les autres de fon régime, & font intrinféques.
Sous combien de rapports l'incomwodiré phyfique de ce Bureau ne fe reproduira-t-elle pas?
' Qu'on fe repréfente les divers obClacles, toutes
les difficultés que les Procureurs auront à éprouver
en abordant à ce local de foi impénétrable. Une
-cruelle néceffiré les expofera fans ceffe à la merci
du caprice des Huiffiers , qui aurollt à leur gré
la facilité ùe fe rendre inacceffibles aux ProcuTeurs, en fe réléguant au fonds de ce Bureau,
ou de ne fe montrer que lorfqu'ils le j!lgerOnt à
propos.
L'Huiffier llli-même le plus poné à fe rendre à
on devoir, ne fera louvent pas le maître d'agir
u defir du Procureur. Celui-ci aura à lui parler,
a porte du Bu! eau fera fermée, & la circonllance
lu moment s'oppofera à ce qu' 011 l'ou vre; le Pro~t1reur appellera, & appellera à voix haure l'Huifer ; ~'iJ veut répondre par la fenêtre du rez-dehauilëe, dix autres perfannes qur [e trouveront à
· 'entour l'emoêcheront, & empêcheront le Procu.. en r d'~borrler. L'Huiffier fera-t-il au premier
~t'l; ,e, & vuudra-t-il entamer la converfatÎon du
laut de l'une des deux fenêtres? même ohfiade;
s deux fenêtres pourront être inve1l:ies & ôccuce
.Œ
1 .
cl'
pées par d'autres HUlUlees en re atlon avec autres Procureurs.
.,
Cette incommadlte ne fera pas encore la pl us
nudérable. Sera-t-il, on le demande, bien agréa.
co
.
f"
bIe pour le Procureur de ne pOUVOIr con ~rer
c l'HuilIier qu'à la fenêtre du rez-de-chaufiée,
ave d'être obliaé de fe faire entendre du vefii b ule
ou
b
c ~
d
.
?
' l'HuilIier qui fera à la le netre u premIer etage .
a
d
'a l' un &. a.' l' autr~ cl' enSera-t-il même
pru ent
trer dans les détails d'une explOItatiOn fane ou
, faire devant les perfonnes que le hafard aura
aonduit dans ce moment au
du Palais,
de rendre toute . une AŒemblhe confidente d'une
affaire qui peut - être exigera le plus grand
fecret ?
La Commiffion exploitée, le Procureur ou fon
Clerc fera obligé d' alle r la retirer lu i - mê me au
Bureau; il ne pourra la recevoir qll'à travers la.
fenêtre du rez-de-chaullëe. Dans ce moment, que
d'embarras encore! Qu'on fe repréfente l'affluence
de Clercs que la multitude & la divedité des affaires amenera à cet unique paine de réunion.
Tous voudront être fatisfaits à la fois; ils auront
tous un droit égal au même dégré d'expédition;
deux, quatre, fix Huifiiers auront: à répondre à
autant de Clercs en même tems; de-là quel cahos,
quelle confufion! le ft:cret des affaires fera divulgué; les affaires de chaque Etude ferone connues aux autres; chacun fera infiruic de la nature du fujet des expéditions ~e fan v~ilin,; ~n
ne pourra éviter d'en parler, d en conferer a VOIX
haute. Dira-t-on que le s Procureurs n'auront à faire
qu'au Receveur; fi cela eG:, autre inconvénient.
Le Recevellr qui n'aura reçu la Commiffion que
pour en exiaer le falvie & l'infcrire fur fon Re ...
gifire , ne fera pas en état dl! rendre raifon de
l'exploitation comme l'Huiilier lui-même qui aura
exploité. Faudra-t-il ~lors recourir à celui-ci pour
1
~
vefiibul~
t'
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J~
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20
\
relfement du Procureur;
fatisfair~ les ~ It~'Hui~~~ fera abfent; il fàudra
autre. dlfficulte.
& fouvent on ne le trouvera
le faIre appeller ,
\ l'accès du Bureau
1 . il arrivera au moment ou
.
p us .
0', il ne
ourra s'expliquer lIbrement,
fera emba,rrafie ,
p& il d différentes per[onnes
011 s'explIquera au vu
u e
.
fi
& l'
'il 1
du local , nous pafion s
étrangeres. ,
Si des VIces ,~e ~ ~a:~ du ré ime elt atceint,
à ceux dont Ilntene r C
er dg u Réglemenc des
'cl
'
t
on
le
Iorm
quelle 1 ee peu H · 1r.
Î
, fi'
UlIllers,
,
'r'
S vont à l'ln
111; 1'1
'
, 'ens IntrIOleque
Cesr lOconveOl
r
te de les indiquer, . &
a::.
que 1que lor
no us 1Ul1.1ra e n , \
el1. de les pré ve Olr ,
' 1
' eilice ou on iL
•
on fenclra a nec 1 dies des Procureurs efienfoit pour c~,nfe.rv~'~[:;èt r~e leur diens, foit pour
tiellement 11~s a Il 1 Jufiice range fous fa prol'ordre publtc que a
teaion.
9.
I.
le lus efièntiel & le plus cher au
L appanage P p
s ell fans contredit, avonsminiftere des rocureur, bl'
Cerce confiance
1
fiance pu lque.
d'
a conOr l'H'
Ir.
ea au Procureur
nous
' " lt" 1 bre
UlUler
d olC etre 1 . ,
P b l ' Le Procureur
1 Procureur eft au
u lC.
,
cefi que
. d e fes clients', l'HuilIier eft celul
le manedaraIre
.
'
dItl. Procureur une portlOn,
ed P e u r I ltIent
,
U
Iocur.
fi
que le Procureur tlent
un rayon de cet~efc con :~ecerur lui du foi n de fon
de ~a partie hq~l ; r~rluiffier doit donc être auili
e celui du Procureur
affaIre. Le c OI X e
l 'b
le Procureur, qu
.
l,1 11.re pour
ria par Cl'e.E e en e tfec les CommtfllOns
, ,
r ' cs de commUOlcatlOns,
' eIL pouic..er fone d es IU]e
, '
a exp 0
, "
de confidences reclpro,
d'éclairci{femencs reHeres,
certain
.
t confequemment un
ques ; e Iles eXlgeo
p
& l'HuilIier,
' t 1
r'
. é entre le
rocureur
motl (Je lecunt,.
M' 'Il.
de l'autre,
qUI' f:'
-aIt que l'un agit par .le ê 'Intaere
.
,
]
0
1
comme s'il agitfoit par lUl-m me.
Une
zr
~
Une longue expérience dé\Celoppe la néceffi JI
de cette harmonie, & les effets précieux qui (;:"
ré[ulcent bien mieux que tout ce qu'on pourro i,
en dire. Jufqu'ici ,on a vu les Huifiiers prude nts "l,
di[crets [ur les Commiffio ns dont ils éroient cha,:.
gés : tout [e paffolt dans un ordre naturel, da n::)
l'ordre pre[cric par les Reglements ; }'exploitacio : "
était exercée [pontanément fans ri[que; tOtH e e f ;I :~
pece de confullon étoit pro[crice. Pourquo i ? Parc < l
que le Procureur avoit la liberté du choix dt:
l'HuiŒer, & l'Huiffier cherchoit à le meri ter pat i
des qualités fupérieures.
i
,
~
1•
Aujourd'hui par le nouveau Réglement, cet ;
enchaînement de confi ance dt intercepté; tout
efi confondu, parç.e que les HuilIiers de tous les
Tribunaux, n'ont plus qu'un l1Jê me jnté! êt , qu' une
même fonétion , ne fon t plus qu'un da ns tou s,
comme tous dans un, & que le choix du Proreur eft [ubordonné au régime du Bureau, & à la
'loi du moment.
La modification de l'Arrêt d'homologation àu
Réglement, & par IaqueI1e il eft enjoint au x
HuiŒers de fe renfermer dans le s fontrions relative s
aux Tribunaux dont ils dépendent, n'obvie qu'en
apparence au mal réfultant de cetCe communion
de minillere. L'effet juftifiera que les contraven- .'
tions à cette injonélion font inévitables, une
fois que par la réunion de rOlltes les cIalfes, les
Huiffiers ne feront plus que les Membres d'un même
Corps La nature de leur .égime paroltra en quelque
forte les excLJ[er & même les aurorifer à [c corn. .
muniquer indifféremment & réciproquement leurs
pOUVOIrs.
•
•
Les Procureurs doivent fan s contredit trembler
fur le d ange r · de pa re ill es con tra ve n ti ons , quoiqu.'o.11 puifiè oppo[er qu'elles n'intérelfent que le
M.lotllere pub lie. Il leur i tnporte qu e les Exploits
.au nOm de leur parties reçoivent une entiere
"ahdué; que
exploitations Ile foient (loin!
fal~'
•
I~s
F
•
>h. !
~
.,
•
,
�z~
2 Z.
•
St
r la
, ularité de l'exploit
pa"
lufoires par If~eg
,
a tranfgreffé les hmlfmérité d'un ~Ul,ffial:r q~l ~uqr ueUe fon fervice ell:
. ,~s cl e la Junfdl Ion a a
l"
rr a'
, a d mue,
'r
quelque
ne
e.
fonaions une fOIS
L'unité des
aient de ne remettre
,
les Procureurs
,
ttentlOn que
, feront competans
' es Comml'U'Ions qu 'à ceux qUl, qu'il y aura touS
' i l ea certalCl
l
lour les remp Ir ,
néceffiré fouvent
,
d
b s Souvent par
, d
'"~",,,':j ' es Jours es au.. 'ff..
r
tranfinectront es uns
"'.
fi
1 HUllll ers le
fi '
)ar \Jcca Ion, es
ir
& elles feront uJettes
Sl UX autres les Comml IOns,
, 'en auront pas' le
"
ar ceux qUI n
l
' à être exploltees p
p
ur n'aura plus e
'E
mot le rocure
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OUVOIr.
n
un
'
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'
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entiérement
lU
orP
'H
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.
ce
c
OIX
Il
choix de l UI 1er ~
B
u qui ne manquera
'fc
étlon
du
urea
,
d
1
donné à a 1 cr
cl ï voudra enlever a un
qu~n 1
cl tel Huiilier pour
Pas de prétexte"
F V ce Important e
, , ,
Procureur I e 1er l
,
'aura point mente
,
tel autre qUI 11
,
lui en fubaltuer
même dégré, & qUl
d
Procureur
au
l
fi
la con ance u
d fes provifions fera exc u
ême par la nature ,e , ,
~e la commiffion dont 11 s agHa.
9.
1 I.
,
MarCeille comme de tout ~u~re
Il n en eft pas de
florifiànt qui la dlftlr1'fc
du
commerce
d
A
ville.
rai on l ' d d'e'rranaers qui y abor e,
d
la mu tHU e
b
,
r
&
gue,
e
'''rre des affaires dune elpece
,
y
VOlt nal
él' ' é ,
chaque lour
,
'Xl'gent plus de cent
,
d s atfaltes qlll e
' un
fingul1ere, e
,
1
s de précautIOns.
n , P u t y eft recherché.
lus
de
circonfpealO
P
'f
t
pru den '
HuilIier aal , exper , fi
t celui qu'on conOù le trouver? Le plus 1?uv1en ;ues du Procureur
à remp Ir es
B
noît le plus a?te .
10 é aux affaires du uou de la Partie, fera emp dY
"tres' le Bureau
H 'If rs auront eux mal
,
,,'
reau. Les
ut le
1 Public fera facrifié a 110& le Public. Souvent e
'igera que l'Huifdu Bureau qUI ex
.
térêc predom111ant
. , fi & meurtnere.
, cl
e préférence 111JU e
l
fier hil onne u~ ,
remiers travaux, e~
Les premiers lOlOS) les p
1
•
momens les plus utiles feront donnés à ce Bu.
reau qui en profitera) au rifque de faire perdre
à un citoyen l'occafion d'exercer un atle d'où
dépend peut-être toute fa fortune. L'Huiilier fe
croira obligé à des égards envers ce Bureau; il
en fera l'efcIave; & d'un dégré à l'autre, le
Public lui-même fera l'efclave du Bureau & lui
fera [ubordonné'
,
9.
l l 1.
Une bourre commune dans un Corps n'dl: certai.
nement pas prohibée; la Communauté des Procu.
cureurs s'eil déja expliquée fur ce point; elle ne
prétend pas en interdire les avantages aux Hui[fiers réunis: mais une bourre com m une) te Ile qu'ils
l'ont établie par ce Réglement, opere des maux
inévitables; elle
l'écueil de toute e[pece d'ému.
lation, un port afiùré pour l'oifiveré.
Quelle inégalité ne renCQntre-t-on pas dans cette
difpolition qui [oumet celui qui travaille, à verfer
dans la caifiè! les deux tiers du produit de l'exploi.
cation, & ne lui en adjuge qu'un tiers par forme
de préciput? Toute [ociété fiipulée comme celle-ci,
entre celui qui agit, qui ft~lporre toute la peine,
& celui qui ne fournit ni [a peine ni [es momens,
parricipe aux caratleres d'u ne [ociéré léonine.
Auffi a-t-on remarqué que la plupart des Huifliers depuis ce nouveau Réglemenc, [e plai[ent à
relter oififs. Chaque répartition, & elle [e fait de
quinzaine en quinzaine, leur rapporte 20 à 24 liv.;
& leur travail n'y verre pas 3 livres, & fouvent
pas même quarante fols.
, Qu'en arrive~t-tl? Tandis que les oififs s'entretIennent de la [ubl1:ance de ceux qui travaillent,
ceux-ci murmurent, ceux-ci [e plaignen't) ceux-ci
c.h~rchenc à s'en dédommager, en regardant comme
hC,lte un nOuveau genre de profits, qu'ils appellent
~
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pecncs exraordin aires. Cet article leur eft devenu
1
•
•
..
•
•
�24
"
defiiné une colomne
familier. Ils lui ont: ~ll~me
,) dans le regifire de la regle.
L bourre commune dans les eorps dont les
••
ab
J'ouillent d'une certaine ai[ance ~ peut
mem res
r.
bl'
11
e'tablifièment
utde
& lavora e, e e
former un
, .
'l'h
.,
uire
des
effets precieux a
umamte. '
pe ut: pro d
. Il fi" M
foula er la mifere, récompenfer la Viel oe e.
,aIs
dan s ~n Corps dont les membrcs fe nournff'ent d u?
. urnalie r , fi la bo u r[e comm une e tUb 'A
rafle
pro fi t JO
de trop fortes contributions, elle ~e peu~ ,qu ~t:~
\
drOIts
de, , 1 egahte
tres-pe
r'cieufe
m . Elle bannit les .
.
1 . ,
d emul' aClon,
d ans 1es U ns , elle éteint tout prinCIpe
.,
dre l'oi{iveté & [Ous les vIces qlll accomen~e n It. dans les autres, elle excite des fujets de
l'b
à des
p ab nel ,
mécontentement, & ouvre un 1 re cours
voies illicites.
Une bourfe commune qui, dans un ~orp.s d'Huir.
fi ers , abforbe les deux tiers ùes explon atlOns, ea
le ae rme de mille abus. Elle donne tout aux uns,
& ~nleve tout aux autres: car il ~11: à remarquer
que fur le tiers refiant, ceux qUl font les plus
accrédités, les plus affidus, au travail, les pl.u~
. f'atl. gables , ont encore à prélever une quotIte
In
C
confidérable pour payer les dettes d,e l,eur o~• que le Bureau des ExploltatlOnS-Ul11es
munau t e,
n'ac quitte pas, & qu'il laifiè à la charge ùe chaque
clallè .
. Q u'en arrive-t-il encore? Les frocureur s ~e trouvent bien embarrafiës dans le choIx: autrefoIs tous
les Huiiliers étoie Llt av ides de travail; & les profits
fixés à une feule & mé me re gle , à un feu,l taux?
app artenans à ch~clln en prop:e , on n' a~ Olt pas ~
re dou ter de s ta:;3 ClO rlS non portees par le Re g lemen~,
& dès-lors les Procureurs avoient toute forte (e
facilités pour choifir un HuifIier au gré de leurs
Parties & au ùefir de leur confiance.
Aujo~rd'hui, l'indolence de ceux .qui ne ve~lent
pas travaill er, l'avidité 'de ceux qUi en. travaIll~é~
g ~ f.Tne n C t rop peu) s'ils n'u[ent de reGo.ure es d
0
~ournées, form ent des difficultés journ~beres
ans
z)
Je choix, & donnent lieu à des abus multipliés ,II..
& comme on le pen(e ' bien, il en réfulte néceifai.~,1
fem ene que le [ervice fouffre , que l'intérêt de s!'1
affaires & le minillere des Procureurs [ont expofés~;
à être compromis.
',,1
Il eft d'ail1eurs dans la répartition de cette '
bourfe commune un inconvénient que les Auteurs: 0: ,
du Réglement auroient dll fentir. Un de ces articles~:~'
.
adjuge aux veuves des Hllil1iers, à leurs enfans :~i
ou héritiers qlli relleront nantis de l'Office, une ~i
pen{ion de 300 livres; qu 'en arrivera -t-il: Il n'y t
aura point de veuve, point d'héritier, point d' en1
f3 0t qui ne préfere cette penGon à l'intérêt de i
..
l'Office, dont le principal ne produira pas, il s'en ; ;.
faut bien, un revenu auffi conlidérable. Le prix '
de ce s Offices fera de beaucoup inférieur en rente
à cette même penfion. Il n'en fera aucun conféquemment qui foit porté à vendre. In[enGblernent
•
le nombre des HuiŒers fervancs diminuera. Un
jour viendra, que [oit par la mort des uns, foie
par la maladie des autres, le fervice de tous les
Tribunaux ne roulera plus que fur un petit nombre. Tel ea ce Réglemenc qui préfellte de tous
côtés des préjudices fenGbles à l'intérêt public,
que la Communauté des Procureurs doit défendre.
Hâtons-nous
de pourfuivre l'énumération de ces
.
, '
tnConveOlens .
~
•
9.
1 V.
,
Pour le fervice du Bureau, le Régl ement au ..
torife les Huiffiers- Uuis à nommer des TréforiersReceveurs-Taxare lJrs. Quel eit leur emploi? Et
qu 'en réfulce-t-il ?
Ces Receveurs qui font Prépofés pour les écritu res, qui doivent cous leur tems, Cou s leurs mo ..
ments, aux opérations multipliées de ces écriture~ , aux calculs, & à toute la comptabilité; qui
fUlV~nt le R.églement, font pris tous les mois dans
G
!
•
,
•
•
�2.
Je nombre des z. 1 Huiffiers alternativement, fone
1tout autant de Membres enlevés à leur état, au
1 fervice, au travail des CommiŒons & exploita.
,: tions. Les 20 à 24 liv. de la répartition par qUIOlzaine, & les 24 hv. d'appolOtement par mOlS que
'leurs fonétions de H.eceveurs leur valent, fonc
.pour eux un reveuu allez [atisfaifant pour les dé' (' gou ter du travail. S'ils [e prêtent à exploiter quel) que Commiffion, c'eft parce qu'elle fera impor, ' tante; ces occallons lucratives ne [ont pas fré.; quentes. Mais ils ont la facilite d'en profit~r,
'·.... a"'. "par le moyen du Bureau où toutes les affaIres
1nt~kT:I' ~ paflent fous leurs yeux, & où il leur eft libre
de les retenir. Tout ce qui n'cft que travail orId
"
1
Inalre,
tout ce qUJ"
neIs l
a 'le pas avec 1eur COlTI1 modicé ou leur ambition, ne mérite pas leurs foins.
Que répondront les Procureurs à ces HtliŒers, . Receveurs ,lor[qu'en leur remetrant dans leue
BUleau des Commiffions à exploiter, ils auront
le dé[agrément de [e voir repouff'er par ce mot:
nous [ommes occupés; prenez garde de ne pas
nous troùbler dans nos fonétions de ReceveursTaxateurs-Infpeéteurs ?
De-là les Huiffiers qui roulent dans le [ervice
de la régie du Bureau [ont encore enlevés à la
liberté du choix, & dans une infinité d'occa(ions
le fervice, on le répete, en [ouffre, l'intérêt des
affaires, le miniHere des Procureur~ font com,
promIs.
.
1\
.
"
•
D
~7
. ~- l'a tout e commUnIcation
entre l'Huifli
explOIte & le Procureur
11'
er qUI 1'1
r.
.
, eu Interceptée Il
1
~auc pas crOlfe que l'HuiŒer avant d
.
ne i:
au Bureau, s'empreffè de 1
h'b e les pOrter .11
r
es ex 1 er au Pro
feur, & cl e le régler avec lu'
r
cu· ,! I,
Ir
l , tant lur la C
,I
ml IOn que fcJr le folvit qu'il
om_ ' .voir. Il n'a rien de plus preflë ne u~e~t pa,s rec~- i ,;'
charO'er au B
r.
q
e s en de- .!
b
ureau, lans fe mettre e
'
:;
..
Pel11e
rendre compte du mandat au ma n cl anten L e Re de 'il".
I
veue met le folvic, & va lui-même 1
.
ce- i: ,
n fi t '
e renrer Il , 1
e au pas crOIre enéore que ce Rece
..
, 'J-t!
fort a~~f & fort prefië de porter au CO:~~~lefollC . 1
Comm1lhon,
. a 1
. & de-là au Procu feur. Il met en haffi
C om mlŒons; il aCte n d II U'elle i"
ces
e ' ;.
l'
'1
S OlenC accum
ees -' pour evlter une double ou t' 1
r u- "
& al
l l
f1p e COurIe
ors 1 s es porte au Contrôle. Là il f
'
core attendre l'expédition du C
l
all~ entrefois à me[ur
'
l'
ontro eur, qUI auà d 'e '1
~ qll on. lU pré[entoit les exploits
e al , pou VOIt la fa
d'
.
& non .
1re
une mamere prompte
Interrompue
& qui
.
d'h'
dans cette r {l'
-',
aUJour
UI voyant
obligé de r~~u~eruncer;taeVaI!xal~~?~elé, ea ,[ouvent
dition en elle-même ne eu~e IltlOn '. & l'expéCours.
p
p us aVOIr le même
,.
1
1
•
fi
Pen[e-t-on que 1
p
les
.
1
. es
rocureufs, leur miniltere
partIes, eurs Intérêts 1
,.'
la JuHice
'fi'
, e Cours oldInaue de
L .
' ~u~ ene s accommoder de ces longue
'1
es InconveOlencs en [one [enfibles & r.
urs.
rrappants.
l
9.
Suivant le H.églemenc, les Huilliers qui autrefois étoient tenus de remettre au Procureur, de
qlli i\s te noient les Commiffions , ces mêmes Commiffions exploitées -' font fournis à les porrer au
Bureau, le Receveur les prend, & fe charge de
les faire contrôler, de les rendre enfuite aux Procureurs, &. d'en exiger le folvit.
. ':
.
'
VI.
cl Que d'embarras encore , 10rfqu'il
ea
qu fl'
e coucher une ré onfc
'
e Ion
faut aller
.d
p e a u bas d un exploit! il
l'habitude ~u evant de l'HuiŒer, qui a perdu
H 'fi'
e correfpondre au Procureur
C
. Ul 1er vous renvoie au B
r
\
,
.
et
lncervall d
ureau. .a, JI faut un
e e rems p ' I
entendre
our penetrer -' pour fe faire
fondue d ' pour . chercher la CommiŒon conans Une haire.
1
..
•
•
,
�objets? qu'il agilfe par des mains tierces, par r~
voie d'un repré[entant que le Procureur n'eft poi!',
obligé de reconnOHr'e.
A
,
1
18 , ft' té où 1>n eft de
'1
'1
La
'é '
Qu'en réfulte-t-l . fc necem
des exploits fepar s,
1 épon es par
fi
our
faire lignifier es r uvelle branche de pro. ts
.là
6
HuiŒers-Unls, : ,
ce qui forme une, no
des
U
B
r
rouvent 1l1ele
urea des Fll1ances
Ù
'ponle
11
l'
1 défaut
e ardlve
re,
&',lnu tile. ,De _ a
encore
e ,
v' l tble
a , tOUjours, ,trop t u'une r e'ponfe fourme dans1
1 cee' s tel litIge, q ,
., te p r ,
. prevenu, & dans leque
Dl'
un rems opp ortun! auraIt
I i ' peut lUI'~fatal.
etre
, e-'f.a
le file n ce de l'a l.gne
affaire s , ce lu i d u n~ll1l _
le fervice, l'incéret defisées fouffrent des atteintes
'11 font con
,
Cere à qUI e es
trop nuifibles.
qui ne font que
§. VII.
folvits au B ureau où , on efi
Le paiement des
.
ent des Commlffions,
fi' le recouvrem
tenu d'aller aire "le ili ns rrès-pénjbles,
.
eft fujet à des dl cu
la fuite, que l'offre fal~e
Nous obferverons d: H uiHiers Jans le défefp0Ir
tout récemment p~r le
ecre les Commiilions dans
de la caufe, de fa~re reh~e pas les Procureurs du
les Etudes, ~ ' a ffranc
fe lelt Réglement, en 1es fc0 u)'oug que leur llUpO ,,'
du Bureau. Occupons' 11 les redrer
.
mettant a a er
l'article des fol VIt.
"
nous maintenant de les Commiilions exploltees,
Le Receveur taxe,
corme Le Receveur
1 folvlt conrl
.
l'Huiilier met
e
'/l"
(
& il ne la remet
en remettant 1a COmnll11lOn,
\ '1
lui dl: gueres po{h'bl e de
d'ou 1 ne
,
q
u'au Bureau
,
1 montant du foivic.
' 1acer , ) retIre
fe dep
~ , e ft-il quelqu'un doue' des
Mais de bonne.::l, e , fe porte à l'idée, que
l umieres d e 1a rallon qUI' n e Com ml'{]"IOn a un
l Procureur ayan t remIs U1 "e
e
. . l'
nt exp Olte , le Procureur
~
Huiilier, CeluI Cl, aya} s enfemble aucune e pec~
& l'HuifIier n'aient p u
'H' Ir.
foit décharge
•
.
7 Que 1 UlUler
' f i en
de commUnI~atlOn&. d l'obligation où Il e
' qu ,11 a ' .
e perfonne retuer
.
1e roondu dron
1
de ventr en
. fi'fier es
même tems, rI'
d'en éclaircir &. JU
1 b'
Î
I:S
l "
.J
tant de fon la alfe ,
0
Jets.
~
Z9
Qu'en arrive t-il? les [oIvits [ont arbitraires, le',ll
paiements forcés.
Les taxes prefcrites par le Réglement de li ,:
Cour ne font plus obfervées. Le Receveur S'érigé';
lui-même en Tax<lteur; toute refifiance eft interjl\~
dite à l'HuiŒer, il eft forcé de mettre au ba'S dé l ,
l'exploit le folvit conforme à la taxe. Le Rece_' : '~;
veur eft l'arbitre de la valeur de la taxe; l'Huit:
ner n'ell: que l'exécuteur en couchant le folvit. 1i
Le Receveur fe préfente e, conféquence au Pro- , ,
Cureur pour être payé; fi la taXe eft trop forte, ,
le Receveur dit que le [olvit le lie, & qu'il ne
peut plus [e prêter à aucun retranchement; fi on
s'adreilè à l'HuiŒer ,il répond qu e la CaX(l ne dépend pas de lui, qu'elle dl: faite par le Receveur ,
& qu'il eft obligé de l'adopter. Ce renvoi de l'un
à l'au Cre, rend la fau te Oll l'exces de la taxe irré.
parable. L'HuiŒer lui-même ne pourroit y toucher,
fans [e rendre Coupable
•
d'un attentat envers le
Corps: il en {éroit puni; on lui ferait
fUPPorter
en [on propre la moins value, par la retenue
qu'on
feroit [ur [a portion , cf la prochaine
'
" lui
reparrltlOn.
L'arbitraire des taxes rend Jes folvits forcés, &
multiplie les furexigés. De-là tant de taxes nou ..
velles; de,la ceCCe perception ju[qu'ici inconnue de
pei" e s & foi ns extraordi uai res; de _ là ce tte i mpo-
n
6tio à laquelle par un abus récent, on a fournis
les réponfes des parties euvers qui les Commif..
lions font exploitées. Eu Un mot , on en abufe
P~Ur
la caiΏ commune qui devient
chere aux Huifiiers, le plus d'argeot qu'il eil: paf.
lible. Les Huiffiers qui travaillent en prontent,
l'our fe dédommager en particulier du préjudice
qu'ils fouffreQt par le vice du régime qui les foumet
amener dans
If
,. ,
•
�31
3°
. fe repofent du
,
.
oiGfs, à ceux q.U1 d autres, le s
1 départIr auX
fi [ur le travaü e~ ,
.
(.Jin
de 1curs pro dts 't de leurs exp loltatlons.5 qu "Il
.
' d u pro Ul
" acrérons pa ,
.: eux ners , {t'fier que nous n ex
'ffiers d'appor, Et pour JU ~ d'interpeller les ~~
en colo m':10US fait permIs d la Cour les RegI res ous nous
'
1 yeux e
b
dont n
'er fous' cl'
es cé 1eron t toUS les cla .usent a'l"Intérêt du
' ,leS qUl
e.
Procureurs ?lV 1 doivent à leur
(plai crnons. Les
1 dépo(icalfes, 1 s
& indif.
)
D d
1S font es
fier muets
l
devoir les
. Public on~ 1 IJ'e de ne point re
d '1 catell
s' eur
,
. propre e l ,
' de ces taxe,
h f cie reqUl'
fi r 1 exces
fi'
un c e
férents U
fi mer en lu 1t;e ,
as à l'inter ..
à en Hor. fI' ers ne d e'f"er OIent. .p, d'a ppor' ~- forcero 't
1
'
Ul 1
1 ur faH ICI,
,
n fi les
fitio ? 1 '-ex relfe qu'on e
fera éclaircI,
1 pellatlon
Pdans lequel
s arbitraires,
ter le Regl:e
1 taxes déreg e.e, ,
'Cc ''1 contient es ,
Itiphe es .
,
pUI qu 1
&. toUS les Jours mu l ' i l s doivent a
excéd a cres
r 't
du même 'le e qu
t [e difE Par une lUI e
.
ils ne pourron
'r
t,
&. au Pubhc,
, lIe les autorue
leurs chens
der à la Cour qu e
n compcl deman
, , pour e
penfer ,e
{t'tuer les furex1ges
de recouà [e faIre re 1,
C'eft le feul moyen cl s abus
'
1e cours e
tef a'1 eUf s Parues, &. d'arreter
Car
vrer les excédans,' ard du régime du Bure;:'Mar_
' 11 ltans à cet eg d
une ville telle q
,
te u
1 Partie, ans
'ft oint ce q\l1
quelle eft a
r
du moment ne Pd
'der à
' la dépeOle
[J
ée
e ce
[eille, ou,
lIe eft Couvent , o:~,
ui voudra
effraye, ou e
. t de la celente, q
r u
,
l'Huiffier aura pe ç
l ,' 'êt plus pre flan
tnter
r.'
du (olvtt que
, pourra
' clamer erlllltte
(l: 1
Procureur qUI
à
re
l? &, ouel c
e
é ieux à donner
fur el e ,
• ens toujours pl' C. '
'ils exi.
emp loyer [es mom
' s particul1 eres qu
r
'
1~s attentIon f: '
'1 obJets
enten d
re l'1 lera
pareI S
fi e pour fe alfe
&. de lut t er
geroient, lor qu , T 'bunal à l'autre,
' d un ri
. ~
obligé de courtr
, .
d'HU1fhers.
,
ui
q&
cr 1me
contre une con féderatloO e nouveau réD
,
t à l'arbitraIre
C' ft vér' cablement ~
, e
articuhéremen
loitées.
donne Ijeu pluS P
d
Commiffions exp
aux excès des tax~s es
li
tre~
t~U~,
1
L'autorifation à fe faire reltituer les furexigés, vie n- j 1
cira donc bien à propos dans ceCCe caufe où le:1
. Procureurs ont affaire à la généralité des Huiffier ',
réunis; où cette autorifatio l1 une fOlS pro noncée ~ II
fera un CItre permanent envers tous, au moy el'.
duquel la répétition des fure xigés ne fera plu ~':
repoulIëe par l'exception peu honnête gue pareille ~: (.
réclamations ne [ont recevables que de la parc d es, l~
Parties elles-mêmes, LJintérêt des Parties fera en:1
même Cems rempli par l'obl igation de leur compter l,.
des perceptions refiituée s , & puifq II e ces percep- t
tions nouvelles & excédantes {ont conftarées dans i
,
les Regiihes mêmes des H llilIiers tenus en colom. ~
nes , jls ne doivent répondre à l'Înterpellation qui ! ~
leur ell faite, que par l'apport de ces Regifires
mêmes. La déli,c atelIè que le miniftere des Procureurs exige d'eux, l'attention qu'ils doivent à
l'in térêt des Parcies, les autorifenc à accu[er ce
régime qui eft la [ource de ces abus.
'
1
§.
VII 1.
Les taxes forcées produi[ent un autre inconvénient. C'elt celui de la dérention des CommiiIions
au Bureau.
Après l'exploitation, comme nous l'avons obfervé, l'Huiffier eft obligé de les dépo[er au Bureau.
Là elles [ont taxées. Le Procureur va les retirer.
Il elt jufie qu'il acquitte le Calvie; mais il ne peut
pas être fOurnis à l'acquitter, [ans avoir la liberté
d'examiner les Commiflions & de vérifier la taxe.
Par le vice du régi(ne, il elt obligé de payer, &
ce n'eft qu'apres le paiement, que les GommiŒons
arrivent entre lès main s, Autrefois il ne payoit:
qu'apres avoir examiné (i la CommiŒon étoit en
regle ; qu'après s'être éclairci avec l'HuiŒer, avoir
~érifié les erreurs, s'il y ea avoit. Aujourd'hui,
11 eil: forcé de payer, avant même qu'il ait obtenu
•
•
,. .
•
�3~
T té
f:
le loifir & la aCl l
cl!
2. jetter
fes regards fur la
,
' , voulolt
"l Comml'{lilOn.
'H 'ffi~r qui l'a exp l Oitee
, Bien plus, fi l Ul U Procureur, le Bu~eau ,ne
.J fe mêler de la yorter an ne la lui con6erolt qu a. le lui permetrOl.t pas,' 0 ~ e fatisfait le Bureau; ce
,
u'il auroit IUl-mem
d le PrOcureur ne
pres q
t faire quan
" le P roC'ureur lui-même le paye. q ue l'Huiffier ne peu
1 l'a pas encore paye,
niHion?
, l' roit-il fans retirer la dC~~~e a toujours l'avanta~e
Ainfi ce Bureau e p cé & d'y fou mettre e
. de rendre le paiement fO~ro~ureur ait pu l~ fouProcureur, avan~ ,que
Commiffioll S • Ce palen~ent
de la reml
" { l i10 n', J'ufques alors
mettre à la reddition
,
" der
du fol vit dOit prece tenues à titre de gage,
les Commi(lion~ font ~~ble l'ordre des affaire~? c~~·
Cette rétentIOn, t,r
PU)cureun & lwteret
le mWlftere es
promet ~u ffi
des PartIes.
1:
cl
§.
1 X.
, abli un fingulier ufage: ~ls
et
r
u bas des exploits
L es Huiffiers ont
1
épontes a
prétendent que, es r r les Parties; & quand, un
n coucher quelqu une
d oivent être faltes pa
'fi te pour e
,
Procureur fe pre e?
lent pas la receVOlr;
au nom d'une Parue, lls . . ne V;Uqualité ' l'exhibition
, lnoltre la
,
f,
ils affeCtent de me~~l d la copie remire entre es
que ce Procureu~ alt ~ ur paroît pas un titre fuBimains par la Parue,' ne e
fant de fon pOu~olr,
1 mobile d'un pareil ref~s.
On devine faCilement e l ' ï fait que l'Hul[..
•
,
no ît les reg es, 1
Le Procureur con . fi 1 s Réponfes. Celui-Cl p:efier n'a rie~ à pe~cev,Olra U?a:tie, qui moin,s inftrulte
fere d'avolC affaire a lxe fe montre tOUjours plus
des bornes de la t'~l ,'porte de réprimer! Abus
,
f,
Abus qu 1 un
.
1 s pro.
génereu e.
,
d
cines touJours p u ,
q ui néanmoins Jette es la re'g'lme dont l'obJet
'r
d u nouveau
'ranon
,
,,
d
fon es a
ffi 1 s perceptlo ns .
. . 1 eft de gro If e
porteur
pnncJpa
.
ue le Procureur,
de
Comment concevou q
de la copie de l'AlIigné, n'ell: pas fuffifamment .1 ~
canfiicué aux yeux de l'HuilIier? Lorfqu'il fe pré- :,
feo te en jufiice pour le défendre, la copie donc ,'1
il ert porcev r fait [on pouvoir; & fi cette copie ~ l'
établit & caratleri[e les fooétions du Procureur ., 1
devant le Magilhat, fera-t-il donné à l'Huiffier de [e .montrer plus difficile & d'exiger d'autres garans? Sous :t:
la foi de cette copie qu'il tient de la Partie afiignée , I ~'
le Procureur pourra la défendre & pourfuivre l'inftallce jufques à Sentence définitive; & avec cette • l' 4
copie en ll~ain, il n'aura pas afIez de caraétere pour ['
être reçu à coucher au bas d'un exploit une réponfe, ;
fouvent très-nécefIàire, qui exige l'attention & les i
connoifiànces d'une perfonne éclairée, & qu'il fe - ;
,
roit fouvent nuifible pOUf la Partie de faire ellemême!
Quels inconvéniens, quels préjudices ne réfuItent pas de ce fyftême ! La ParCie exploitée demeure fouvent dans un des quarciers éloignés de
la Ville; fouvent elle ea indifpofée , ou dans
un état de contrainte qui ne lui permet pas de
paroître : l'Huiffier laifiè l'exploit au domicile ou
à la porte; l'intérêt de la partie exige de recourir
à lui pour mettre au bas de l'exploit un dire,
une réponfe, une requilirion : que faudra-t-il faire?
La partie charge de ce foÏn le Procureur à qui
elle remet ou fait parvenir la copie quj vaut un ~ :
aéte de procuration, qui con(tjcue le mandat, &
le Procureur, qui cette copie en main, pourrait
fe préfenter en Jufiice & plaider , ne fera pas
affez autorifé pour faire cette réponfe au nom de
la partie? Ce fyfiême efi révoltant & effrayant?
Il a pour bafe le nouveau régime; il porte atteinte
au mÏnifiere des Procureurs; il hleffe l'intérêt des
clients, il peut décider du fort d'une affaire importante. Le zele de la réclamation efi donc bien
légitime.
1
.r
Ici on croie devoir tarrêter encore pour interpeller
-,
1
•
,
•
'h !
,.
•
,
�J4
. recevoir fur le'urs ex--
les Htiiffiers de fe foume~tre ~ s que les Procureurs
,
.
ent les reponle
.
. ploies gratultem
.
cl
t faire pour la parue
l copIe VOll ron
Ir.
d
'porteurs e a
,
r'
bligée de fe pre1enter
1
.,
f: s qu elle IOlt 0
d
,: exploltee, an
l:
~ e de prendre es conelle-même. On prote{ e me~lterpellation.
' s à cette 1l
dufions re 1atlve
1
9, x.
,
'fultans du régime du
U:1 des inconvéntens ,re
attention parti.
,
ménte une
'f.
nouvel établtffement,
fi iffion des Comml
r
C'e(l celui de la cran m
.
Cll lere.
"
l'autre
.
fions d'une maIn a
e le choix libre d un
Il n'eft plus po{fib~e d,e adl,r
Commiffion; ils
l'
10Itar1On une
, c'
,
Huiffier pour exp
fi'ùération qUI Jalt neforment eorr ,eux une con, e bute les traVal'Il ants,
cefiàirement des oififs, qUI re dl't
les repréfente
ous l'avons,
d
& qui, comme 11
un feul eft ans
feul , comme
tOllS dans un
4
f'
""-'L""
1
1
eux fur tel Huiffier
tous.
.
Qu'un Procure~t, Jette 'l~s
à laquelle il le
d
e
Ica
m,(hon
Pour une C om
o re que te 1 au cre', il l'accepte.
croira plus pr P H ' n'
re trouve en charge;
,
ï
'1 Cet
Ululer
14
d
Q u'arnve-t-l ,
t'Ion
dépendante
u
uelque
opera
il dl emp 1oye a q
'IV'
de pareille nature,
,
t e Comml lIOn
,
régime; un~ au r
1
lucrative lui furvlendra.
ou plus factle, ou P uI~e ue' il lui tranfmet l'exéIl a recours a fon co ~~ , que le Procureur
,
d
tte Commullon
. r d'C
cutlOn , e . cet confiee
" a tou t autre . Celui-cl" le l n'aurOlt pOln ,
l" Il. t <.1' ap rès un 1l1clden t
'1'
1
ter'
,
pofe a exp 0 1 , 1l1lLan t la commiŒon
pa (J'e
un changemen ,
.
nouveau amene
'~Aïnli il arrive ou
,
. , d'un trolueme.
dans 1es maln~
.
'
cette Com.
de maIn en maIn.
il peut arnver que
,
lor~qu'elle de, 1 & Cc communIque,
,
miŒon Circu e
e L'
l ' t tion en eft différee,
vroit refter fecrete.
exp 01 a
d ce'le'r'llé Elle
'
. , 1 lus gra11 e
.
lorfqu'elle aurolt eXIge a ~ '11 méritoit la plus
eft faite à contre-fens, lo~ qu
e
L'expérience
grande attention LX. de l'mtellgence.
ea
1
,
1
J
i.
., .
...
4
re
l
~5
.,
journaliere fournit des exemples de pareil ren.1'1
verfement.
:
Ce n'eft pas tout. Le Procureur donne à l'Huif- I,
{jer dOllt il a fait choix plufieurs Commiffions àl
exploicer dans un même quartier du terroir" ce ,1
qui ne procure à l'Huiffier qu'un (eul droit de tranf- .:
p ort, quoiqu'il y ait plufieurs ltrtimacions. Que :!'
fa it l'Huiffier pour l'avantage de la cai!fe? il dif- ,'
I,
tribue à d'autres ces CommiŒons multipliées. Alors :1'
il y a aucant de droit de tranfport à percevoir, i
qu'il y a de CommilIions. Inconvénient que les t
Procureurs doivent faire éviter pour l'intérêt de~ ;
,
.1
parues.
Autre inconvénient: cet Huiffier chargé de plu ~
Geurs Commiffions, les exploite à la fois dans le
III ê III e j 0 ur; ce u x à qui il 1e s di fi r i bue, n' u fe n t
pas de la même diligence; chaque rran[port, chaque Commillion emploie une journée.
Enfin celui qui a reçu la CommilIioll
fans
contredit lié, & en eŒ comptable envers celui
qui la lui a remife pOlir l'exploiter f S'il la tranfmet à un autre, celui-ci dira qu'il n'en doit compte ,
qu'à celui-là, qu'il n'a rien à démêler avec le
Procureur de qui il ne l'a pas reçue. Celui qui
l'aura reçue du Procureur, répondra a uŒ qu'il
n'en eft pas garant, parce qu'il ne l'a pas exploitée,
& qu'il a été autorifé par l'exigence d.es opérations
relatives au nouveau régime, à en charger un autre.
Ainli le Réglement [ervira d'exoine à l'un & à
l'autre , & le Procureur ou la partie fouffrira
d'un mal auq_uel il ne pourra apporter aucun
remede.
,
On conçoit de ' quelle conféquence font de pareils vices, combien ils intére{fent le publiç &:
l'ordre de la Jufiice.
9.
X~.
Pou,r la Commodité du Bureau 8c la facilité de
•
�lement ~~
et3 bl't
1
des heures &fixes
R'
où
régie, le
eg ,
' d' ù il fera ouvert,
! le matin & l'apres ::;o~tO au Palais. Hors d~ c:;.
~ 1" s H uiiliers fe ((OU {f bic de re ncon trer un u;,,'- res , 1' 1 Il 'ell, plus po
'
ainent n c,: l heu
R' l lement, l'1 s 1l1H1
D
'.
& d'apres leur eg ,
delà des
heures
l"
de travatller aur. ''1
été
: ' h er ;
' e pas ob Ige,s
urgens , lonqu 1 a
,
1 tr, l ' , Aïnli, dans des cas, d
reg ees.
,
éder a es a Etes de néceilite
1
'/).' on de faire
proc
' 1 qu elll
P cureurs
ont e'té au dépourvu. nin fi:an te , les ~o l '
cl
"
t ternb e ,
Il. C
convemen
d
HuiŒers elL
lorce.' Il e fi, B es
L e minifie~e ,es
ur leCc ueUes il n'y a ni ur
lo
rre s d'exploltatlOn
·
,poheure q,a d'1fi:in bouer , dont dle
à eoufuleer, nI
r
\
le dépend que e
rea u
, ' d dont le lucces l
"
de
'aner entre cehu qUI ma~
moment de Cl ~',
D
,
"1
l'h armonie
q UI dOit red
' e DOIt
,- 1 d 0 nc etre
& celui gui efiHl~~n ~t~~r Ce donner des Statut~ .
,
& qui dérogent a
Pouvoir des U1 1er
au
'1
s
q UI' troublent cet te harmonie,
, 'Il. re '1 Ne font-1 s pa
1
mlOlne
,
,
l'in fi: itution de eur b'
llernent à leur ferv1ce ,
h
a 1tue
" , qUI doit
obligé s de vaq uer 'fi
s de la journee
q ui efi: de touS les ln an ée à la nature & à l'ocrf'
être fubor
fans ceue
, d onn
currence des affalr,es , ,
ent où les affaires du
A Marfeille pnne,lpalem
'par-tout ailleurs,
r i s freqllentes que
d' c
moment lont p. u,
de conferver ce gefl~e ,a 'eil-il pas efienClel
d ns l'exploitatIOn ,
n
'
les entraves a
"'1
tivité! Les genes ,
r
de mille préJudIces .
as la loutee
,
Il
ne feront -e es p 'fi
e'gime économique, au
'1
r.
en
er
au
r
1
F audra -t-I y a
,
t
de
leurs
Statuts,
e
'
œ
'un
pOln
_
10i!ir des HUlulers, a
. C'
n d'un Etranger
~
e d'un
HOye,
&
crédit, la or;un ra d'une opération prompte,
dont le fort de pend
d '1 i "elle que celle d un
' bl
vec tout e a , ..
, , cl nt
Ïncompan e a
Ete de formalIte, 0 ,
fi & de toute autre a .
affurer
prote
rte pOInt pour en
la nature n'en compo 1
analogue au minifiere
l'effe t. Le Statut:e
us falutaire au public dont
des H uiffiers , &, e ~ p ~\oujours été de n'adopter
ils font lee; O~elcdr." r. 'vre la loi du mom enc ,
r! .. ne , ~
e ,Lill
e
T
f
tlucune "
d
•. '1l '
37
J
de la circonfiance, du Cas urgent, felon la qu ;l
Jité de l'affaire. Voiià vraiment la Police qu'j '1
ont ju{qu'ici fui vie J & à laquelle ils ne peuv ,
en
renoncer, {ans dénaturer leur minifiere • qui efi
on le z-épete, forcé, fans nuire à la foi publiqu ',
qui doit être leur unique boufiàle, Ufer de rearic ': '
tion dans l~exercice de leurs fonét io ns , c'efi eJ ~,
énerver les reffort. t'efi encore compromettre Il l:
miniltere des Procureurs & l'intérêt des parties. i
,
1.
t
XII.
,
1
,
,
, ,
1
Il réfulte de ce que nous avons détaillé jufqu'à! ~
préfent que le Réglernent des Huiffiers dl: fin-:
guliérement attentatoire au COurs ordinaire de s'
expéd itions. Préjudice réfulcant de l'e fpece de
o
h u r fe, 0 u plu tôt de ca i {fe co m mu ft e qu' ils 0 n t
'établie; préjudice réfulcant de la régie de l'exploi_
tation; préjudice occalionné par le régime m~l
entendu que ce RéglemeIlt établit. Tout va à dé.,
truire cette harmonie utile qui prouve la célérité
néceLraire aux affaires & ménage leurs intérêts. La
caiffe commune favori Ce l'oifiveté & l'illaélion des
uns, elle peut plonger dans des écarts ceux qu'elle
rend mécontents. La régie du BLlreau enleve au x
affaires ceux qui pourraient leur être d'un trèsgrand fecours; elle forme pour les HuiŒers u~
premier genre d'occupation, pour lequel ils abandonneht celle qui elt le plus effentiellement inhérente à leur état; elle autorife j'excès dans les
taxes; elle en rend Ja tolérance inévitable. La
fixation des heures du travail introduit uoe forte
de police incompatible avec la nature des fooc.
tions de l'HuiŒer ~>{ la qu a liré d 'un~ infinité d'af,.
faires, donc l'expédition efi: infiante. Aïnli un in ..
térêt ciers ~ l'intérêt public, cet intérêt facré &
toujours prédominant fe trouvent immolés à cet
écablillèmenc. La Communauté des 'Procureurs ne
pe~t fans s'écarter d", premier devoir de leur mi.
~= K
...,
•
�8
3
•
" ce même in..
l'lé liooer de prendre a cœu
.' nifiere , g t:>'d
la caure.
l
er
. \ de n-o uveaux
d'en
pla
térêt &
d'en ventf a
J Mais il .eftbI te,ms
plus e{fenti<dlement,
fient encore
r
: 01oyeos qU.l
e P ocureurs & la foi pub lque.
. & les droIts des
r
t
XIII.
9·
'd'Itlon
,
le bien des affaires
l'expe
,
d
1
La reg e ,
'{l~ s roient rendues
ans
Comml
IOn
II
d
1
. exigent que es
L'e{1prit la lettre u
,
d Procureurs.
,
6 8
les E tudes es
Cour du 16 Novembre 1)7 ,
Réglemeot de . la \ x refi'e.
e
en foot une 101 tre.s- · p 1 Huiaiers & Sergens
d es .
.
) Seront, y e ft - 11 1t '
. s & Procureurs d' 1J
dre auX parne
1.
" teOlIS ae ren
. Il:
à eux remifes exp 01, » ce Il es, les CommwlOns
, en due forme. ». mbent dans une con tr"'» tees
to
Les HuifIiers - U OlS r
ar leur Réglement,
.
fi
te
lonque P
."
diébon rappan
,
1 C TIn-.iffions dOivent
etre
'fi'
ue es 01 '"
ils reconnOI ent q. d R' lement de la Cour;
rendues en confo,mut u
egfatisfaire à leur ré.
& qu'en même ten: s , pour'elles foient dépofées
.
b f: 1 ils eXIgent qu
p
glme ur a ,
{(' t rendues auX
rocuau Bureau, & qu'elles Olle n. qui aura été chargé
reurs partout au tre que ce Ul
de l'exploitation.
.
.
du Réglement de
'ft point l'lOtentlOn
.
Il
T~ e nLee terme ren dre q ui y eft employé,
lOl'
\
la. eour.
d"
d
'lt
être
faite
au
leu
ou
1 red It10n 0
d
dlque que a .
& à la perfonne es
la Commiffion dOit ret~~rner , e' rendre n'eft point
•
de qui elle a ete reçu ,
matns
r.
. e avec remettre.
,
un terme lynonlm cl' {' . e' or tout dépofiraIre
ft -tun epo Half.
,
, J
. tr.
H
L' UHller e
d'" \ la perfonne qUI e
t;{l tenu de rendre .le epot ~a nature de fes oblilui a conflé; il i~ph.que ave.c d l'abandonner aux
.
'1 lUI fOlt permis e
(l!
gatlons , qu l,
L B
u ou le Recev,e1u,J', e '
mains d'un tIers. e ure~
TS qui d'aprèsle Procureur , ~e tiers env~l'O"
& che~
Pour .
'
les. pnnClpes
1·1'
n aur Olt aucune a\..~ '. . ,
A"""
1
39
qui conféquemment il ne peut être obligé à alIe~
querir la C,o~nmiffion exploitée. L'HuiiIie~ dépofi~
taire ea ventablement fon homme; un tIers n'eft:
qu'un externe qu'il . e ft autorifé à méconnoÎtre.
L'Huiilier efi un Mandataire. Or, tout Manda_
taire eft perfonnellemenr & direétement comptable
de fa gefiion à fon mandant. Tout compte qui
parvient au mandaqt par des mains tierces, n'elt
pas celui qu'il. eft en droit d'exiger. Encore moins
eft-il du devoir du mandant & du. dépofant, d'aller
. au-devant du mandataire ou du dépofiraire, & de
fe tranfporter dans un lieu neutre & méconnu pour
retirer l'objet du dépôt ou du mandat. Une fuite,
une dépenda.nce néceflàire & étroite de l'obligation
efi: de conduire l'obligé vers celui à qui il doit
répondre de fan obligation. Or, l'HuilIier ea envers
le ~rocureur une perfonne obligée pour caufe de
mândac ou de dépôt.
Il eft donc abfurde de prétendre que les Procureurs doivent être fournis à recirer du Bureau
les CommiiIions y déporées par les Huiffiers , &
les Huiiliers qui les auront exploitées, être difpenfés
de les leur rapporter dans leurs études. Il ea abiùrde d'appliquer pareille interprétarion au Réglement de la Cour, auquel les HuilIiers affèél:ent de
vouloir fe conformer.
Le Brocard de droit qui per alium focit, per Jèipflan focere videtur, qu'ils ont amené pour fortifier
leur fyfiê.me, ea également éloigné de fon vérita ..
hIe cas. Qu'un Commettant, qu'un Mandant foie
ceofé agir par le miniftere de fon commis, de fon
gefieur, c'ea ce qui efi incoorefi:able en droie. Mais
li on vouloit en conclure que ce Mandataire, que
Ce Procureur fondé
peu t remettre à des mains
étrangeres, à UI1 tiers le foin de remplir fa million,
011 rouciendroit le plus étrange des paradoxes, qui
lle tendroit à rien moins qu'à rompre les liens de
Confiance qui uniffent le comm'is au Commettant,
& certainement les Huiffiers foqe trop verfés dans
~
j
II
,II
(
~!
l,
3
t
,
,.
l
,
•
1
,
•,
·
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•
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.
41
4 pas elipérer. qu'ils tenon. es pour ne
les vrais pnnc1p 1" Cl' on auffi erronée.
ceront a, u enapp
, Ica "1 ont éaalemen t faite entre
La comparal[on ~u 1 s
1 s'D mains d'un autre,
l'HuilIier qui exploIte par :utre la commiffion au
U i fait remettre par ,un
ou q
B' éficler qUI. f:ait deflèrvir fon
Procureur, & le e~l
amovible, eft encore une
B ' éfice par un Pretre
h
t d'avoir commis.
en
'1 li reproc eron
1
profan3cion qu 1 S d~[j ohtion du Rég,tement de a
En un mot, la
p
Huifi~er a rendre aux
r
t chaque
Cour qui lOtlme
"Ii s qu'il aura exploIte ,
1 s Commll IOn
r
d' e
Procureurs e ,
ddition en perlonne,
u?
[uppo(e l'a0=e d, un,e l:eCommiffion doit être porcee?
"
vis la per[onne de qUl
remiilion faite la ~u
d1reEte VIs-a1
d"
d'une red ' HlOn
fi
Ce
Régle01ent
ne
pace
' ' 1 COll ance.
.
il aura mente a
P e u r aucun pofle lllterentre l'HuiŒer & le rocur
aller au .delà de ce
'1
faut donc pas
cl'
médiaire; 1 ne
l'Huiffier a la racu re
q u'il pre[crit. Adru~trre que
c'eH [uppo[er que
..,
heu neurre,
. Ii
de les laifier a un
endue par l'HuIlIer
Ir
t n'être pas r
d 1
la Commimon peu
le Réglement e a
2..
'eft ce que t pas mais pro h'b
au Procureur; ~ c
1 e
r i t ne perme
,
fi.
Cour non-leu emen .
ue les HuiŒers eront
fl' I
ent , en dIfanr q
expreuem
j
•
,
de rendre aux Procureurs.
cl Bureau prentenus.
e les Receveurs u
.Peu Importe qu. d
dre ou faire rendre les
nent [ur eux le fOlll ,e re~ que les Huiffiers [em'Ir
.
ette precautIOn
1
Commullons, c
d
1 rs nouvelt:.:s conc clu.
'ager ans eu
blent vouloIr men
.
.
du Réglement e
}"r pas l'Intention
lions, ne remp 1 1
nfiitutives du mandat.
la Cour, & les reg. es co har e de rendre, n'ell: pas
Le Receveur qUI [e Cd ~ le pied du Régle:rr.zer
de rw re lur
r .
cet HtF.lJ
ten u
r
., -harger de ce 10lD
peur pas le oel;
, é
H ' Ir
ment. L' ullner ne
'e'tant qu'un délegu ,
arce que n
.
.
[ur le Receveur, P
.
& [es obhgarlOns
d '1 '
r fes pOUVOIrS
ci 1
il ne peut e.egue 1 re le delegatus non potefl . e eà d'autres [ulvant a g fi ] Mandataire, Il ne
g are; parce qu'étant un Im~;s l'exécution de [on
.
fi ter [ur un tie
d' . n
peut Dl tr~n por c.'
d' har2"er par la mé Jatlo
1 alldat
n1 s'en ~alfe
ec
g
Et
d' un tlers.
Er quand On dir que l'Huillier ne peut ni légale.
)
l
~
L,'
ment, ni taifonnablemene rendre compte de [a
miaion, & la faire expirer entre les mains du Man_ .1
dace, par la médiation d'un tiers ( du Receveur) .1'
on n'exagere ni fur la certitude des principes, ni
fur les conféquences.
<,
En droie, les Loix du digefie fous le titre de \
officia ejus cui mafJdata efl jun(d. font le, iiege de l,
la matiefc. Elles nous apprennene que, qUL manda_ l
tam juriJdiaionem .fu/cepie, proprium nihil habet,.&
qu'il ne peut conféquemmenr. rendr~ fes POUVOlfS
reverlibles à d'aurres. La LOI 5. dlt en propre s
termes: mandatam fibi jluijdiaionem, alteri mandari
non paffe, manififlurn ~(l. L'HLJiŒer, à raifon de
fon mini(tere, eft un Officier, UI1 Officier manda_
taire, qui joine à fon mand a t une efpece de juri["
diélion, qu'il ne fauroic rran{lnerre à d'autres, fans
le confenrement de la Partie ou GU Procureur, qui
en le chargeant de fon mandat, fe foumee en quel.
que force à fa jurifdiaion.
t
~
~
:
,.
•.
•
En fait, de deux chofes l'tille: ou le s Procureurs
ferone obligés d'aller eux-mêmes reprendre les
CommiŒons au Bureau, ou les R,ceveurs ferone
chargés de les leur rapporter; & dans les deux cas,
les inconvéniens fonc perfides.
A MarfeilIe, les occupations des Procureurs fone
trop vafies, crop infiantcs, pour qu'il leur foie
permis de forcir de leurs Etudes ~ de fè déranger,
de déranger leurs Clercs, taures les fois qu'il s'agira
de recirer Ulle CommiŒon. Et quelles fone les
heures, ail, de route néceairé, ils feront obligés
d'abandonner leurs Etudes pour aller au Bureau?
Celles oll le Bureau fera ouvert; c'efi-à-dire, celles
Ou 1e ur pré fe ne e à 1e urs E ru des e Il in cl ifpe nfable j
Je, marin depuis huit heures jufques à midi, & le
Ir
fO depuis trois heures jufques à lix ou Cept. L.
tems, les 1ll0mens les plus précieux de la journée,
feronr
ceux qu'il faudra facritier à cette
occUpaClon. Les Hui1Iiers, en cOQtinuant d'obferver
~récifél1Jenr
\
�41fur ce point l'uCage confiant, immémorial, fondé
[ur une Loi qu'ils ont fuivie ju[qu'à préfent, ne
font aucun facrifice de leurs mom ens ; ils ont l'avantage en fe portant chez les Procureurs pour
leur rendre les Commiffi ons , d'en recevoir d'au.
tres; l'expédition fi utile aux Parties, Y gagne.
y enverroient-ils leurs Clercs? A combien d'erreurs, d'équivoques ne feront-ils pas expofés?
Tous ne font pas affez infiruits pour vérifier dans
e
le moment fi une Commiffion efi eIl regl , ou
nO • Tous ne connoillènt pas aftè~ la taxe des
H uÎO {Jiers, pour difiïnguer fi leurs folvits font, ou
non,
exceffifs.
Le Procureur lui. même n'a fouvent pas le loilir, il efi trop préoccupé pour faire pareille vérification au Bureau. Au contraire, lorfque l'Huirfier llli apporte la commiffion exploitée, dans fon
Etude, il coofere avec lui, raifonne avec lui, &
. de ce qui s'e fi pafte cl a ns le cou rs de J'exploitation, &. du contenu dans l'exploit, &. de la taxe.
S'il y a quelque erreur à vérifier, un inllant,
un coup d'œil, l'attention du moment en décide;e
l'Huiffier &. le Procureur font bientôt en regl
[ u r le fol vit , & ils évitent par-là tout recours,
toute récla mation qui ne laiffe pas que d'être
peu décente, lorfqu'elle ell faite dans un Bureau
avec bruit &. au confpeét de touS les gens de
Palais"
Ces inconveniens fubûfient, fi le Receveur en
lui.même chargé de rendre les exploits aux Procureurs dans leurs Etudes. S'il 3 le loifir de fe
rendre
les Procureurs, ce ne peut-être qu'à
e
des heures confacrées au travail. Le même Régl ment qui foumet les Huiffiers à fe trouver aU Palais depuis 7 heures du matin, jufqu'à 8 heures
du foir, affujettit l'emploi des Receveurs Taxateurs à la même affiduité" Les Receveurs ne pourroient donc fe porter
les Procureurs, que nuicu
che~
che~
tamment, à des heures indues, lorfque les Pro '"
fon~J
eurs &. leurs CIers
fc
& affeéleront même de n' a~b ens,~e leurs Etudes j"
fauraient de ne pas les Y er qu a des heures 'où ilq
t rouver pou
.
r. .
l
t"
..
venIr eOlu He les retirer .
r es orcer à.
<> u Bureau
1
, ' 11
"D al eurs ces. R eceveurs en cl T "
11
millions au Procure')f
r
e lvrant les Com.-1
. n' en leront
e rocureur n'aura pas 1 r "1' , pas comptables '
a raCl He cl
" 1"
.
1L P R
es"
eceveurs
le renverront'a l'H u 1. fil~e s P
ec alrcir.
:
r.
Ir'
{
retIrer
la commiffion ' 1e P rocureur n' r. reue
Ir
, de ~'
rellource que de payer
r. f ' 1 . aura d autre !
"Ir..
la u a u 1 cl e recouru"'
" l
a, l'H UUller.
On Cent co' b"
mité renferme d
. mIen une pareille extrê'
e peInes
de fc
. &
"t
fagremens.
,ouelS
de dé- a
..
,.
li Il efi donc démontré que l'uf.
. Ii
i
ervé, en force d R 1
ge JU qu'ici ob.,
1 r 1
u
eg ement de la C
:
e Jeu pratiquable. Il dl d
,our, eit.
1
pour le bien des parties r." e toute neceffité, [oit"
' lOir pour ]a ph ,.
.
'd" "
expe Hwn des affaires r.'
~
1 ... prompte
(C c l '
, IOlt meme oar d
lrS
e decence & d . fi'
•
es n10· .
fi
r "
e JU lee que h
"
1er 10lt tenu de
d
'
caque Hlll[..
re
1 C
.
ren re en per[onne au p.
ur, es ommlffions que ce lu l-C1
. "1 Ul. aura con 10Ctl
fi ees.
'
4
§. XIV.
Mais quel l·nc onvement
,"
1
gereux & plus effr
P us grave, plus dao ...
la publicité des comamY~an.t qu, e celui qui n'ait de
h"a
1 JOns
C' ft " "
"Ifat, que le Publ" d' ." e ICI que le Ma.
térêt général r: 1,"lc, ~lt erre allarmé fur l'in ..
, lUr
Interet d
C'
En vain l'uCa
& 1
e~ Hoyens.
v'r:
,
ge
es Arrets a
"
·1
hage comme un ob' et
'
urOlenC-l sen ..
pénétrabilité des E ~
[acre, Je [ecret & l'im ..
tifs d'une reale aut; es ,d~s Procureurs; les moment foulés Dfi 1 ,1. precleufe feroient indigne
.
, l e reglme établi
'
..
pou VOlt être tolér'
par ce Reglement
l~'
Chaque
reur"
le P Partie Iv.re fia confiance à (on Pr
l'
roeureurlUl-mê',
ocu.
Pd oyer le minifiere d'u Hm.e~ S 1 eft dans le cas d'emel a confiance de fc Pn ",
UlUler ,epart
d'
une portion
a artle
"ll'"l
•
. a tel Huiffier Q
1 eo]uge
•
�44-
.
'1 Il. n~'ré que cet Huiffier
lui
dlO'ne'
1 ea au...
.
. fera auffi
'. fidele
v "qu 1'1 peu t l'être à fa ParCIe, 11 ne concet
' pas l a ru ême afiùrance , envers tout au ,re.
, vrOI[
fi
' rr:
cft {on lVIandataIre, tout autre n e
Cee H UlUler
fi"
dt· n
qu'un externe nullement inrére e au man ~ , ~
t un mot,
le Procureur en fixant ~on ChOIX u.r
tel Huiffier, fait que tel aut~e. HUlffie~ dO,nt r Il
r r.' .
parClclpera pOInt a Ion
redoule la IUlplclOn, n e .
' fi d'un dé, fecret & à celui de {a ParCIe, &. aln 1
gré à l'autre, la confiance publIque
entre-
ea
. tenue:
d
tce le Bureau établi à Marfeille par
~ti Qu o.n 1a dme Re'glement' touS ces obj ets. l'faines
, cet arClC e u ,
1
1
rone méprifés'" l'anneau , qUI• l' le Il.
a
~ & relr.p e a bl es 11
'p
' au P r ocureur , le Procureur a 1 Hull 1er. eH
anle
(. '., tout eft renverfé. Ce Bureau
ne pourra
b rI. Le
r .
1
fubfifter, fans que les ,Re~eveurs laient es p~e.
,
mler
con fid en s des operauons de chaque HUlfP
de la
a.rfi1er, & fuccehvement du Procureur,
.
.
d 1 P
. 0
telle ne peut être l'IntentlOn e a arCIe
tI e.
r,
,
Il d P
'd ne fa confiance au Procureur ,ni ce e u , ro ..
qUI on
, . Il
l '
l '
cl
t
les
fonEtions
font
eflentle
eruent
cure ur on
. . le es
au {ecret des affaires de fa ·Parue, & qUI en la
tranfmecrant à un Huiffier, ne veut pa~ la tran~
Ure à deux ni à trois Encore mOIns, ea-Il
me
r
\
1
cenfé avoir voulu la rralllmet.tre. a tous \ es
HuifIiers en Corps, & en parClcuher. ?~', a ~e
Bureau, tous les HuiŒers ayant la facIlIte d y
aborder feront iufol més ou pourront l'être de tout
ce qui y fera dépofé, le fecret de chaque aff.ire
fera ou pourra être perpétuellement vi~lé.
kt on conçoit quel boulever{emelll peut
en
fuivre, fur-rout dans un Pays rel que Mar{ellle.
Ainh nul Huillier n'aura fait un exploit dp
t ea ou tout atte relarif au commel ce, fans que
pro
.
. c
'
& dl'
tous les Huiaiers en [oIent lnlorme,s;
. e a
le dérangement inopiné de tel Négoclan; 9u 1 ~ans
cette publicité jouiroit encore de fOll credIt. Alnll
un commencement de divifion entre freres, 'luel1
a
~
,ques
45
ques infiants de mécontentement dans un ménage
un léger motif d'intérêt entre le pere & le fils, entel
la femme & fon mari, auront donné lieu à UI
c.ommencement d,'ln fi an~e, à une fimple afiig 1
na
tIan: en toute autre clfconfiance, la paix l'u .
nion auroient été ramenées dans cetre f~milh:
fans que pareille.s difiènfiions euirent rranfpiré &'
euifeot été le fUJer des cercles, l'imprudence d'un~
HlliŒer trop curieux, une inadvertance produira'
un effet tout ·contraire. Quoi de plus important
pour le repos des familles, que les oppohtions
aux m ~riages, que mille cas de cette efiJece qui
intérefiènt l'honneur, la forcune, la tranquillité :.
des Citoyens L & qui exi gent le myaere : à ce
Bureau, peu fait pour ménager tant de coniidé_
tions, tout fera divulgué.
Bien plus, la célérité & l'expédition, qui font
rame des affaires, trouveront dans ce Bureau une
pierre d'achoppe.ment. Combien d'afiignaeions du
Jour au lendemaln, d'heure à heure! l:HuiiIier porteur de la CommiiIion , fidele envers le Procureur qui l'aura choih à defièin, fera exaét à la
rapporter dans un tems oportun. Le Réglement de
la C~ur touc?anc le,s dé~ai~ des ailignations qui
a fixe les mOI.nd~es a trOIs Jours, n'a trait qu'aux
hypothefes OrdJnaIreS; combIen de cas particuliers
pr~ncipa lement à M arfeiIle, où ces délais fon t plus
bnefs! le Receveur chargé de rendre ces Comiffions en filppofanc qu'il fe porte lui-même chez
les Procureurs, ne pourra avec la meilleure volont~ ufer de l;exaélicude requife , parce que nombre
d'o~Jets . le demanderont à la fois en plufieurs en
droIts ddférens.
l!n Procureur aura chargé d'une CommiŒo
n
tel Huiffier plus intelligent & plus avjfé que tout
autre; celui-ci a raifon de fa capacité en receVra de pluheurs mains. Mais il voudra
pour accélérer fa befogne, ou pour la divi[er fur tous
les Membres du Corps qui auront part à la bourfe
:rI
...
,•
-
�1
~ommune , partag
6
4
'f
er la eine avec eux. Delà cet H~l-
sI·
b
téare fera forcé pour amfi
fier, d'aille.urs pro e fi ln t) u'o'n lui a donnée.
:lire à traIut' la con an~e q 1 danger de cet éta• '1 our conHater e
{id
N'y eut-! p
c
d Bureau à con 1 e. .
e la lorme
u
bhflement, qu .
fide' nous avons prouve
1er ~ elle eft vralme~[{lp~r[oît 'pour décrier le prinque l'afpeEl: d~ loca, bUl' flèment puifqu'il eft tel,
\
' d
meme eta l
'cr: '
, lIe
:. cipe e ce
conférer d'une aualre, qu e
qu'on ne 'pourra ~
divulguée.
d!;"!~""j : ne foit fUJette ~ etre d
s 2. I Régiltres par:~ Que penfer fJr-tout e cRe, iftre général, dont
'"
,
& de ce gran d
eg
,
, ticuhers ~
dans ce Bureau, qu on
1 on a fixé la permanenc~
foir expofés a la
'y' tient ouverts du mHat~~ au & ~ême des per' d s les Ululers ,
,r
curioGte e tjou
l'
d'y admettre? Qu on le
'il eur P alfa
d' . r' n
fonnes qu
d Régi!lre imprimé ~ lvue e
repréfente ce gran
l
'ntl'tulations fe trouvent
dont
es
l
,
1
neuf co onnes, El:
dont la premlcre conen très-gros caraperes, 'la feconde, la nature
,
l
m du rOCllrefJr,
1
tient e no,
i1lzons' la troiGeme, e nom
& la qualue des co~mJJL 'd'
'e l'Exploit
&c.
'1
tIleme Lll ace a
,
: des Parues; ~ qua,
'
les Huiffiers ne " fe
o u po ur mIeux
due, que
ft f;' .
'l'interpellation qui leur e
al,te)
refufent pas a
. d' de la Cour ce Régifire lmqu'ils ap~orten~l auxdflne :elll trait au premier afpeét,
"
devoi era u 1 . ,
, . f.
prune lqUl , s de leur établifiement, & qUI JU toUS es v~ce
. n de la Communauté des Protifiera la reclamatlO
r
frapp"ée Elle y verra
la Cour en 1cra
.
,
cureurs;.
romis la foi publtque
l'intérêt des cl~oyens conl P , el' Le moindre aae
r"
VlOlement h a bItU .
1
expolee a un
'r'
au riilque d'ébranler a
• 'd·
Y fera trllcrtt,
'Il.
Jurt lque
,
~r
A
l'aide de ce RégllLre
r
e la mieux aulle.
lortun
.
d'habitant dont on ne
f: 1 il n'y aura pOlOt
"
S'
ata, 1 f; ltés les moyens, le credIt. acalcule es acu
"
d bonheur d'une faira-t-il d'une entrepnfe, u
"
uel ue
g 'lI de l'établiffement d'un enfant, de qr. q
ml e. ~. n . tous les yeux feront fixés lur ce
acqullltlO ,
1
1
1
1
1
47
RégiLlrre. L'étlat des familles eft un tnH1:ere qu'il
Îd.il3llP0,rt~ d.e refpa<frer; dans mille occafions, ce
Regi (he le dévoilera, & amenera le défordre.
Tous les citoyens ont déploré la fatale néce.ffité 1
des HegiLhes Quverts pour les impôts publics. Ils '
a,uro·nt eo~core à fuppo'f rer un nouveau genre de :
c.a.hmité, dans l'établifl~ment de ce Bureau, où .
~haque Huiilier) en préfence de toutes les claifes ~
d'Huiffiers, vien.dra raifonner pour qinG dire ~ & .
infcrire dans un Regifire tranCmiilible à la pelté- .
rité, toutes les efpeces de Commil1ions poffibles,
la plus importance comme la moins efièntielle,
la plus minime, comme la plus conGdérable.
,.
Les HuilIiers-Unis, croient avoir franchi tous
les obfiacles) ils imaginent raffurer les citoyens
cootre le flljet de tant d'allarmes, lorfqu'ils ont
frordement oppofé , qu'ils n'ont pas 'compris
dans leur confédération les HuiŒers attachés à
la J urifdiéEon Confulaire dont le fervice fera
libre.
Mais on ne devoit pas diffimuler que les
Huiffiers de la Sénéchau!fée font en concours les
exploitations dans les affaires dépendantes de ce
Tribunal de commerce, qu'ils ont été maintenus
daos ce concours; ils
font une grande partie des commiŒons leilortiflàntes à la Jurifdiétion
Confulaire. Et ils feroient bien fachés de re ..
noncer à cette branche de profits.
D'ailleurs n'y a-t-il donc d'inréreffant à la fortune & aux affaires du Citoyen, du Négociant
même que les aaes relatifs au Tribunal Confu ..
laire? Combien n'efi-il pas d'occafions où il [e
trouve iorérefië au commerce maritime, & con..
féquemmenc dépendant du Tribunal de l'Amirauté?
On peut même afiùrer que ces fortes d'expéditions foot fouvent les plus confidérables. Or les
Huiffiers de l'Amirauté font enveloppés dans cette
alfocbtion' Enfin combien d'aétes, d'exploits, de
procédures, à raiColl defquels les Négocians fe
..,
,
., .
"-
•
�1
48
trouvent jufticiables dè la Jurifdiétion ordinaire,
qui touchent en même-tems de fort près à leur
fortune, & font capables de compromettre leur
Il'
a, 1a J_UlLlce
& au p'ubr49
1 .
lC
même &. la fureté des C 'c , e bIen de la Jufiice elle
Il.
'
1 oyens? Po
[;
contenanons particulieres
o'
ur aire ce {fer le:
que les me ln bres &
qUI au vraI n 'int ér efiènl
, n e VOllt pas
d l'
e l e qUI les encoure dt 01 d
_ au- e a du cer'
.lonctHlled
e p,)fcer le
cou rL
r.
l e p l us meurtrier à la con fi ance I)ubl"
que Il e 1e mini(tere du Pt'
c
Ique ) lans laOC_tireur n'ea l
'
om b re (e
d C •
p us qu une
)C mlntilere ,&e
. dO
raire cralnd
d
JU lees Junefies pour ce C·Hoy en qui déf<
re
es pré.
trouvera plus dans le rem le de'
. ormals ne
autrefois, un a{;yle an" P,
r. la oJufilce, comme
'
Hure a Ion 1 t'
r
qu'il peur
n eret, & à la
cl Heretion
L
eXIger.
,, ao bourfe commune relIe ue les
crab1le parmi eux
a
q,
HudIiers l'onc
, e II un mal
l'
montré. Elle eft un
l bO
,nous avons déma len plus d
comme on le pre't en cl , on ne p
, fi
l'angereux
.
reCOLlflr au partlO extrell'e d 1'-eut erablIr, fans
Bureau & de {(
o'
e Inllitutlon de ce
,
on reglme qu'
r
Craves cruelles &
0"
1 Impolent des en' l' expédition
, a&
u ' mlnlltere
cl es P rocureurs
a
1
r.
&
, a a lur t' & '
'
emble
de
l'utile
d
rr
e
e
,
a
cout
l'en
...
fc D
es allalresans nombre d'" C
bourfe commune
°a orps ou Communautés
la
eXIllt:' cel
ft
Ceret public n'y eft
?
a e vrai. Mais l'intions des Procureurs po;nt ~ompromis. Les foncfouffrent pas
' e blen des affaires n'en
0
0
0
1
crédit.
Ce n'eft donc pas fans raifon que nous ,avons
[outenu que ce Bureau eft un vrai fujet d'allarmes & d'inquiétude pour (OUS les citoyens, l'ennemi des fonElions des Procureurs intérefiës à entretenir la confiance publique, & prépofés pour
la garantir de toutes les entreprifes qui peuvent
0
,
•
_
0
., .
A
l'oHenfer.
0
QUA T -R 1 E ME ' 0 B JET.
'
0
0
Nous avons à Jépondre aux objeétions qui corn:
pofent la défenfe des HuiCIiers. Les tableaux des
divers inconvénients, qui rendent intolérable lc;ur
é[ablifiernen~, en eft en même-tems la réfutation.
Il nous reilera peu à dire pour ne leur laiffer
0
o
(1.0
'
•
0
,
aucun pretexte.
Trois intérêts, difent-ils, font à conudérer,
celui des HuiŒers, celui des Procureurs, & celui
du public. 0 n veut que ce Réglement les con-
0
<,;
,
cilie.
1
0
n
lo. ' S'il faut les en croire, cette bourfe corn..
• 1
mune éteint tout principe de difcorde entre les
différentes clafies d'Huiiliers qui font établies à
Marfeille; elle maintient l'ordre intérieur; elle
établit une paix à jamais durable. Pour la com·
poution & la régie de cette bourfe commune, le
•,
•,
Bureau & le régime tels qu'ils font prefcrirs , devenoient néceffaires. Les Huiffiers ne s'en plaignent pas; au contraire ils regardent cet établif..
Cement comme une loi douce & favorable. Voilà
ce qu'on oppofe.
L'intérêt des Huiffiers n'eft un objet de confi..
dération & de faveur, que lorfqu'il ne bleffe pas
l'intérêt d'autrui fouvent plus précieux. Faudrat-il donc immoler à la burfalité d'un Corps dévoué
à
A
0
'
Ce n' e fi pOJnt
.
ici rétablïr
commune qui doit
l"a 1 emen~ d'une bourfe
•
COn laer dans l'
li .
portlOnnée mir r. l
.
111lpO Hlon prod
, l e lut e travaIl
es charges. C'eit l'établiR'
P?ur le paiement
laquelle 't ous les l' [ ' " ement dune caiiIe dans
o
n erets [onc c fc
reglme nuifible &
_
on OllOUS fous un
ment vrai
,0 cl ,attenraCOlre ; ce qui eit telle
1
.
,qu ln ependamment d
d"
a regle attire & [;
es eOlers que
HuilIiers-Réunis ,0 aIt {Centrer dans la caillè, les
ment de 1
s Impo ent entr'eux pour le paie
font foi. eurs charges. Leurs Regiftres même e;
1
0
•
N
•
�~I
,
~o
On a voulu comparer l'efpece de bourfe commune dont il s'agit à celle des Notaires; mais
quelle difparité ! Chez les Notaires , on ne voit
point ces' 21 Regil1res refiortiiEws au grand Régiflre général, ouverts les uns &. les autres dans
; un Bureau publiç. Le Receveur à un Regifire
. particulier, parce qu'il lui en faut un pour fervir
à fa décharge, parce qu'il doit être fon titre de
lib é ra tion; mais ce Regifire privé n'dl: pas defiiné
à cir culer d'une main à l'autre.
..
Enfin le Regifire du Receveur n'e{l: point
parmi eux le répertoire général de touS les aél:es ,
1 : de tous les contrats; on y prend des précautions
te lIe s que les affai res des C itoye ns, le fecret ' d es
familles, la volonté des contrattans n'y foient pas
d~voilés, Au contraire les Regifires du Bureau des
Huiili ers font le dépôt indifcret de toutes les
Commiilions exploitées, & qu'elle différeoce entre
la qualité & la multiplicité des affaires qui paffent
par les mains des Huiffiers, fur-tout à Marfeille,
& celles qui font confignées dans les Regi{l:res des
Notaires.
Les Huiffiers au Parlement ont une bourfe commune, un Trérorier, un Regifire; cela eft vrai.
Mais à ce Bureau, on ne vient repréfenter que
\ les CommiŒons qui ne tirent pas à conféquence ,
& dont une portion modique des droits paffe en
bourts.,. commune; mais ce Bureau n'eft pat un dé ..
pôt ou le'!; affaires des Citoyens font ann9tées ~
confignées; que les HuiŒers de Marfeille fachent
donc allier leur bpurfe commun,e avec l'int~rêt du
tiers & celui du public, & les Procureurs feront
1;>ie1) éloignés de s'en formalifer.
Qu'ils ceilent Ide vanter l'utilité de leur
écapliifement. La bourfe commune eft reçue dans
touts les Corps. Nous en convenons ; mais il
vau droit mille fois mieux n'en point adJllettr.e,
1
1
que d'en adoBPter qui rendiifent néceifaire la fondation d'un
ureau & d'
.
funelte. L'intérêt
'
un reglme dangereux &
,
prive des Huiiliers, les avan
rages
qu
retirer de l eur union
'
"
.,
J Ils ' fpourront
I':'
lllectlume ~ 'acnecelllre
de leur étabrfi'
b
.
1 ement nouveau
propre a ravoClfer
vues
dont '1 le
r
c
r les
i
S
ront
hon-'
neur
r cr.r
.
fc, ned lont pas des rairons lUInlantes
pour
lInpo er
es ' entraves au cours d es auaIres
fT. •
&
rompre
, l" l es, llens de la connance pu bl'Ique qUI'. en
umt Interet & la fureté aux ~on CLIons
Q.'
d es P rocureurs.
2°. Quant aux Procureurs
' fi
d
de prétendre q " } '
, c e une erifioll
·
, U 1 S 11 ont aucun motif légitime
e pi
fur , le
,
Nous
.
1alO.te
dv
'
. Bureau & . {(on reglme.
a ons (emonrre
' '11. Jufqu'au plus haut tnOl'nc"" d'e' VI'cl ence
que l eur mlO1uere en efi compromIs.
'
r.
.
B L es CommilIions
, \ ' d'c
1 -on, ne leront
remlfes
au
qu apres les 2 4 h eures prelCf1tes
r .
c ureau,
'
pOllr les
raire
controler
de faire
d
!. & le s P rocureurs auront la liberté
ans 1 Intervalle les réponfes q "1
.
ront bon.
u 1 s trouve-
•
•
fi
..,
~
1\
Cette propoficion eft raifonnable M' ,
l'
en garantira l'exécution ? Qui
•
al~, que tItre
les Receveurs d .
. ,
no~s, a UTera que
ns
chaque H tIi' a.
la craInte ou ]}s feront que
C
/lUII 1er ne porce lui -même la CommiŒon
au ontro e & ne la re d
1:'>
ront pas de'
, . . . n e au rocureur, n'ufe.
l'HuiŒer à {j p~e,~rlfiratlOn, & ne forceront pas
,
e e al If de la Commiffion
fi .
qu elle fera exploitée? D'
, . une 01$
reurs iront d
.
lfa-t-on que les Procuréponfes? M ans
. ce cas au Bure au coue her leurs
ui fera'f< aiS quel ,embarras pour le Procureur
q
obhct'
."" les momens'
les plus ouvent
' .
oe d e fcacnher
Receveur. preCIeux au 10iGr ou à la volonté du
Cette
.Ir.
fi~voriJè,
. seé/cre l'expédition.
miJ1izan af/ure,
NousCom
avo~
de mille, r~tar;
s,
.J
~emo~tre
qu:elle
e~
la
caufe
e nulle longueurs, retards dans
-
•
�1fJ..~4T
5z . ,
.
d
l'apport au Contrôle, retard dans le~ operations u
' aux Etudes
C on Cr ôleur , retard dans la remiffion
·fli l ' d
rocureurs
retard
dans
la
dl
cu te e troucl es P
,
. d"'
1
1
des HuilIiers aux heures oon 10 lquee? par e
\er
. .
d' '[c'
Réglement, retard dans l'expl~lCat10n IVI ee, reta'rd enfin à raifon des occupatIOns du Burea~ que
./1'
comme plus "eŒentlelles.
Te gard»ront
"
1es H Ululers
La prefque totalité de leur MémOIre, tend a
d apporter
prou ver que les Procureurs font tenus
.
& d
.
au P alais les ComrniŒons à exploHer '., e ve01r
après qu'elles font exploltees.
Ils ne
•
1es en re Cuer
J ' "
,
. c pas alors fans doute, qu Ils d
fe verrolent
prevoyolen
Ie'
obligés d'ofFrir dans leurs conclufions e es JaIre
J
les Etudes des Procureurs
porter (jans
. ' . Cette
1
parcie de leur défenfe devient donc lOurde par .eur
propre aveu, par la reconnoiŒ~nce formelle qlll en
'r 1
attendre
relU
ce , que les Procureurs dOivent. .
L' dans
,
1 urs Etudes la remiŒon des explolCauons.
eren·
deue de leur miniftere, la multitude d'affaires qu'ils
font obligés de dirige~ à la fois, ne leur permettent
pas en effet de s'aŒervir à la gêne de les aller
querir à· un Burea~" dont l:accè~ extrêmement
difficile les expoferolt a des .d~fagrel1l~ns f~ns fin.
Cette offre difent les HuIlhers, faIt ceiler tout
,
,
'"1
prérelCte de réclamation. Nous avons prouve qu 1
étoit de toute juHice & de toute nécefficé, qu~
l'HuiŒer qui a été chargé ·par le Procureur d'exploiter une Commiffion, la fit contrôler -' ~ fut
:foumis à la lui rapporter. Nous avons expofe l~s
j!Vantages qui réCultent de c"ene regle ~ & les .prejudices qui réfulten[ du. fyfl:eme oppofe. Il eft J~fl::
que l'Huiflier mandataIre du Procureur rempldle
fon mandat, & qu'il en rende compte en perfo~ne.
Les principes du droie l'exigent. Le Mandatal:e,
dit-on, peut rendre compte de fon mandat, & s ~n
décharaer par procuration. Cela peut être vraI.,
o
.
ud Il
tant que le Mandant s'eA contente) malS qua .
eXlge
5~
~
exige que fon Mandataire fe repréfente en perfon ne ~
il Y eft f~ndé, rI;Iuillie~ eft plus qu'un , fimpl~ Man.
dacaire; Il eil: depofitaue. Or, le depofitalre ne
peut tranfmerrre à d'autres le foin du dépôt. Il
dt le délégué; or, le délégué ne peut déléguer
un tiers. Il exerce une forte de jurifdiaion & de
pouvoir, qu'il ne tient que d~ la Partie ou du
Procureur; & dont il ne peut dlfpofer comme d'un '
objet qui lui appartienne.
.
En tàic, il eil: de toute convenance pour le bien
de la jufiice, pour l'intérêt des Parties, pour l'intéret des affaires, que les Huiffiers fe préfentent
aux Procureurs, qu'ils faffènt eux-mêmes contrôler
.
les CommiŒons exploitées, qu'ils les rendent dans
les Etudes; ,'eil: ce que nous aVons démontré~
Mais les CotnmiŒons faites, il n'y a plus, dit-on,
d'infiruaions à donner. Il n'eft pas permis de cor..
figer les erreurs.
Cela même eft u ne erreur. Le Procureur reçoit
des infiruaions utiles èe l'Huiffier fur ce qu'Il a
vu, fur ce qu'il a fçu en exploitant la CommiŒon.
Il en donne à l'Huiffier fur les fuites de cette même
Commiffion, & à l'égard des erreurs ou des équivoques, il en ell: de telle efpece qui peuvent &
qui doivent Ce reaifier fans compromettre le Minif...
tere.
Les Huiffiers n'ont -ils pas porté l'erreur au point
d'imaginer qu'il leur étoit permis d'envoyer les
Commiffions exploitées j ufqu es par leurs fervantes?
Cette prétention
linguliérement remarquable;
outre qu'elle ea évidemment injufie, elle annonce
un fyfiême dangéreux qui fuBit pour décrier leur
caufe, & qui mérite d'autant plus d'être pro{crit.
3°. A entendre les Huiffiers, le Public eil: effèntiellement favorifé par le nouvel écablilfement: les
Receveurs. Taxateurs feront des Infpeaeurs rigide$
fur les taxes.
..•
,
•
~
ea
o
•
�•
55
,-
~'L.~
S 4 , li a"
•
,
r du mérite de cette 1,n pe Ion qU"on
, d e la regle " que de 1 tn .
, Pour
, 1 . Juge & plus amie
dIt ec '1alCee f: t que con fid
; er que l'on faIt de ces
1 er
térêt, 1 ne au
T
teurs~Infpeaeurs des homHuiffiers Receveurs- axa
plus portés. à la r-égu ..
, 11.'
des h omOles
mes InnrultS,
,
perceptions excedantes.
laricé des tax,es , qu aux
roman
&. l'expé ..
d
'd
t1 e n t (ro p U ,
Cette 1 ee 'fie que trop qlle les furexlges n ont
' 1:les que depuis le nouveau,
.nence
"ne
, ven
fi fort mu l tIp
JamaIS ete 1
'Il
~ ne tenus en colomnes, ou
L s Reglnres mer
, . ,
·r eglme. e
1
conllatent cette verIte;
les taxes ont leur pace,
,
ole as à l'expédu Bureau ne S opp 'J P,
'1 fi
L ',eta blifTement
:11'
démontré le contraue; 1 e
didone Nous avons
,
inu~ile d'y reve~Ir,
'lé Comment le conceJera pas VLO •
R 'Il.
L e J'fècret ne
'Il.
Il.
t
que
vingt-un
eglnres1
, l f( u'11 en conuan
VOIr., o.r q
un Re illre général feront perpetue parncuhers &
&. ~g rrueront le dépôt permanent
lement ouverts, , 0
de toutes les affaires,
B
Vaine promefi'e!
P erTconne n'entrera au ureau.
.
'
"
,
" d Bureau ne fera , Interdite, qu a ceux
L'eotree u
lI'
~
'ï feroit le plus important d'y aceuei Ir,
peut-etpre qu 1 s) D'ailleurs ce Regifire ne fera
,
d
( aUX rocureur,
' pour les Huiiliers, &. les langues e
he
cac
'b 't r
Pas
.
H
'fIl
rs
fuffifent
fans
doute
pour
e
rUI e
Vingt-un Ul le ,
tous les myfieres les plus feerees,
"
Quand lt: Bureau n'exifleroic p~J, ne ferol~nc-zls
"es de porter une partze du ,prodwt
des
l
as
(s
malt'
'z
P
' en b·1è
un
exp loItS
ourJ < commune? Ne " faudrozr-z pas
,;>
,Regz'fi re ou\ (0 us les exploits ferozent mentzoones
,
,
~ h
C'eft: s'écarter de la queft:ion: on n empe~ e pas
les Huiaiers de faire bourfe c,o~mune '"on n entend
pas traverrer les moyens légltllues qu Ils pourront
rendre à cet effet,
,
P M"
Il'eu d'imiter dans les moyens les eta~
aIs au
'1 e
br ro mens ordînaires de bourfe conHuune, 1 s n
l, e t
dOlven
p as étabir un Bureau où toutes les com ...
1
1
1
,
'1
,
l
1
l'
1
millions feront depofées , d'où, tout autre Huir.
fier que celui qui les aura exploitées les pOrtera
au Contrôle, où elles feront retenues, où elles
ferone couchées fur des Regifires avec toutes
les clélignations propres à en faire connoîrre la
nature & l'objet; un Bureau done le régime
eft: incompatible avec la difcrétion 'que l'intérêt
des afiaires , la tranquillité des familles, la délicatefiè du minifiere des Procureurs exigent
fe nt i e 11 e men t.
Mais fes Procureurs fonc-ils recevables à Je fa ire
un litre de l'intérêt public? En peut-on doute r
'Iorfqu"i\ efi prouvé que cet écabliifement efi de ftruélif de la confiance publique, dont ils font
'par état les dépofitaires, & dont les droits font
intimément liés à leur minifiere!
,
L'intérêl public n'at-il pas été bien pifé par les
Ma~iJlrats locaux qui om approuvé le Réglemenr.
D'abord les Magifirats des divers Tribunaux
'n'ont pas été 'confultés, & celui ou ceux qui fe
font occuppés de ce nouvel établifièment peuvent bien Il'' avoir pas pénétré toute l'étendue
de fes inco'nvéniens; aujourd 'hui qu'ils font ap:.
profondis en . détail, 'q u'on juge s'il peut fublifier~
Par 1'Arrée d'homologacion? Par M. le P rocllreur Général qui a requis cette homologOlion? Toute
homologation ea accordée, fauf l'oppofiejon. M.
le Procureur:.Général & la Cour ont témoigné
par les modifications inférées dans l'Arrêt, l'inten tion olt ils é toi e 0 t de profcrire ce RégIe ment,
là où il en réfu Iteroit des inconvéniens, autres
que ceux qui ont donné lieu à ces mêmes modificarions? Et la Cou r, à la réquifition de M.
le Procureur-Général, n'a pas été plutôt infiruite
des motifs de jufiice & de vérité qui font la
bafe de la réclamation des Procureurs, qu'elle a
cru devoir fufpendre provifoitement l'exécution de
ce Réglement.
•
er-
,
,
..
.
~
•
�•
57
56
1
ont été conjultés; ils ont approu~e
Les Procureurs
Ils ont été con Cultes,
1
. ils l'ont execute.
le Reg e.ment ,
'Réglement, non.
.
1
out approuve ce
"
ft
OUI; 1 s
"1
l'ont pas approuve '. ce
. La preuve qu 1. s ne.
au Magilhat qUI s'elt
.
.
'11s remuent
cl
r le MémOire
q~
Ré lement, mémoire .ont
le plus occupe de ce
.g & où ils déduifolent
~ vé une cople,
1 é
ils ont con er
d'oppohtion déve 0PP s
en raccourci les moyens
dans celui-ci.
.
les Huiffiers ont '
d de l'exécution,
A l'egar
am ener les Procuvoulu ufer d'artifice p~ur , y roduire au jour le
. r. fiblement lans p
, . r'
reurs 100en 1
•
• &
ce font preCllel'homologation,
. d'
Reglement D l .
.
réCultoient Q'l1 e.
le rcauons qUl en
.
I
les Huiffiers à le commUnlment. es a e
termlnerent enfin
1
1
1
1
1
•
•
•
quer.. fi . l'intérêt des H'~
s
ne
dOIt
autOrlUlUler
, .
AIn 1 ?l
dont les inconvéniells pernIcIeux
fer ce Re~lement , , 'l'intérêe des Procureurs
font à prefent connus, n1. .
ni l'intérêt puni la délicateffe de leur mlOlfi:ere ,
le comporter.
blic ne peuvent
,
CINQUIEME
o
B JET.
,.
ous n'avons plus à combattre que le prel.u"
N d ' '0
à l'ombre de laquelle les il"
RUlf
, ..
gé d'une eCI Ion,
U .
rdent leur triomphe comme a ure,
fier~. 01 sb , regladonné le 25 Avril dernier. La Coml'avIs ar ltra
. Il
, d
Procureurs pourrolc·e e ne pas en
munaute ,.es
fi elle n'avait l'avantage
craind re Ilmpreffiol1 ,
'fi
& d' en démontrer
d'en connoÎtre les motI s ,
l'illufion.
U' re font préfentés devant les
Les HUlfhers- nls 11
,
d
à
M ' . e propre a onner
Arbitres avec un
emOH "
L défenfe
leurs moyens des couleurs fpecleuf~s. 1 a ,e dans
,1
Prfc°cur~ursdun: p~~ P::nb~:~erd~:;t~P!~ltit~de
des
toute
on eten
,
d'obJet:>
. .(
·n'objets qui dans leur enfemble frappent lX capti. .
vent les futFrages ; il n'eft pas furprenant qu e
deux Jurifconfultes accoutumés à prononcer fur de s
intérêts majeurs, n'aient pas approfondi les détails
qui doivent préfider à la décifion de ce tt e caufe ,
& n'aient pas prévu touces les conft! que nces de
leur détermination.
Ils ont penfé que l'efpece de bourfe com mune
établie par le nouveau régime, laiiloit à ceux
qui travaillent un préciput fuffifant pour en tre.
tenir l'aétivicé & l'émulation.
,
, .
.
Nous avons prouve que ce precip ut q U l ne
confinait ' qu'au tiers du prod uit des exploi tat ions,
,.
& fur lequel il faudra prél ever encore les charges des Corps, n'étoit ni fiiffi fa n t pour gara neir de
l'oifivecé, la plupart des Membr es; ni pro pr e à co ntenter ceux fur qui tombera le fardea u du t rava il;
& que cet inconvénient gên oit la confi ance, refferroit la liberté du choix Ô{ étoit le ger me d'un e
infini té d'abus dans les taxes.
Nous avons prouvé que fi cette innovati on . .
pouvoit couper la racine des contefla(iolls inter.
minables des Huiffiers) eu égard à la dive rfi té de
leurs fonaions; d'autre part, l'uni on de ces
mêmes fonél:ions étoit le prétexte d'l1n e infraétion
inévirable aux Arrêts de la Cour ~ à la volont é
du Souverain, à l'infiicution de chJque claire
d'H uiŒer & à l'oL'dre de l'exploitation.
Ils n'auroient pas penfé que le Bureau de dé.
pôt ne nuifoit ,ni au public, ni aux Procureurs ;
ils eu!Ient prévu que les Receveurs du Bureau
feroient eux-mêmes intérelIës à groillr les taxes,
& à favorifer les folvits de leurs confreres, qu'il
feroit de toute impoilibilité aux Procureurs, recevant les commiffion s des mains de tout autre
que de leur mandataire, de débattre les furexigés,
de s'éclaircir fur les objets des cowmiffions exploitées ; qu'il leur feroit infiniment pénible d'être
obligés de recourir au Tribunal du Bureau , toU-
p
•
�58
.
p.
•
. _~r.
.
r r a toute les foi~ ' qU'lIs H~r01ent UIIIIJJ.o
Jours lUIpe ,
.
, de réclamer fur pareils objets. l
"
•
ges 1
' t appercu
dans ce , c.urcult de-s
ls aurolen
'5'
,
aux
cam mlfuons
au B ure au , des Receveurs
, ,
.,
'
' des entraves perfides a' 1 expe<.h'
'1
P rOCllreurs ,
' ,
d
Ir. '
& à leur mlOl lLere ; ] s autlon
es aualfes
,
"d'''1.' .
,
" Marfeille une lOhlllte
3uaues
rOlent vu qu a
, d
d.
, '1'
CFe d'l moment que les maIn res erours
etolC ouvra b
"1
•
"
•
,
1 C 're lllanquer ' Ils aurOlent vu qu 1
pouvolent es laI
"
H 'f.
n'dt rien moins qu'indifférent d'~b~lger les . U,1 'C'
contrôler les commlfllOns exploltees
fileurs a Ialfe
Sc à les rendre direaement aux Procureurs plut?t
qUi,
gue cl e c h arg er de ce foin des Receveurs
. ,
ne poul'ro~ent pas s ac, \ leur Bureau
attac l1es a
'.
q uitcer de ce {llreroit d'obligatIOns.
\
Ils auroienc appliqué avec p~us de confi~nce ~
du drOIt qUI
cette hypo the 11re touS les prinCIpes
, ' "
leur fonc fi familiers, & qUI obhg~nt a. une remillion direCte le Mandataire, le Depofitaue & le
Délégué.
Le régime de ce B~reau ,les eut frappe; 11s
n'auroient apperçu, qu en craignant pour, le repos
des cicoyens, pour la tranqui.llité des famIlles, ces
re ifires ouverts & tranfmi!hbles, ou comme dans
g auxquels la nece fl'He cl es .
"
l'
ceux
Impots
a (onne
des [eerets
}' e xifience , le tableau. de's fortunes,
'
r.
domeftiques , des affaIres des cItoyens .e trouvera
'f].
1
1
•
1
conugné.
,,'
Ils . n'auroient pas cru a 1 approbatlOn
des Ma.,
, ,
giftrats des divers Tribunaux qUI n ont pas ete
onrultés' ils auroient pénétré toute l'étendue des
C
11
,
' , bl
1
vices de cet établifiement ioconcllla e .avec e
~iniftere des Procureurs, avec l'intérêt tiers,
avec celui du public.
"
.
Et dès-lors le motif de leur detenmnatlon eut
cédé à ceux plus juRes &. plus. équitables,. ~'u~,e
réclamation qui n'a d'autre objet que cdui
edifier &. d'infiruire, pour faire réformer un régIme
nouveau , defiruélif
de l'ordre, des regles &. des
.
?
S5>
intérêts les , plusi mportans
• •
glumes.
comme · les plus lé.
0,
CON C LUS 1 0 "N.
•
Réfumons-nous: la délibération que la Co
'd
P
mmu ..
naute es rocureurs défere à la Cour
la b fc
' 1 erab
'
1e lOUS
r
'
ae
d,,00 R'eg l emenC 1nt0
tOllS les
rapports
polIibles. Il n'dl pas jufqu'à la conftruétion matérielle du Bureau Financier, fondé dans le veftibul e
du Palais par les di~erf~s daHès d'Huiiliers unies
qui .. n'en, dévoile l:s vices ~ntrinféques.
'
Ces VIces bleffe,nt deux Intérêts, celui du mi.
niflere des Proçureurs, & celui des Parties' d'unep:ut, c'en l'expédition des affaires qui en [ouffre'
de l'lutre, ç'efi la confiance publique dont le~
canaux font interceptés.
.
En vair}, Sa Majefié, pour accelerer le çours
de la !u,clice, a-t:elle départi à ch ~' que Tribunal,
des OHiclers explolCans; en vain a-t-elle diftribué
à chagl!e dallè des attributs particuliers des fonc.
tiolls féparées, Ici tout elt confondu'. L'Aff-êt
d'homologation leur enjoint de fe renfermer dans
les bornes qui leur fane prefcrites. L'inexécution
d~ ce,cte, Loi , le violemenc abfollf de leur titre
cl lI1fbtutlon font inévitables.
Le bien de la Jufiice exige entre ces Officiers
une certaine émulation, une aétivité relative à
la nature de chaque affaire. Ici 1'obljgation de
verfer les deux tiers des profits dans la caiife
COQl~une,'. éfein,t le principe de cette émql~tion.
~ela, lotiivete des uns récompenfée ~ l'avidit~ des autres tentée; une
fautW c01J6déra.
tlOn d'humanité va jufqu'à donner lieu à des traits
de générofité & de bienfaifance dont l'effet ne
ten~ à rien moins qu'à réduire fur la tête d'un
petIt nombre le fervice des 2 l,
H ~'inté~êt des Parc~es ruggere d'employer tel
ul~er a telle comm,{fion. Le choix en eft in...
ea
terdlt; celui fur qui on l'aura fix.é ~ refufera fon
.,
,,
•
�60 '
des fonélions ou des
• 'Il
pour
vaquer
à
mIntnere ,
B
'
1 tives au ureau.
,
d
opératIOnS' ,re, a néceualre
Ir. '
'toute exploitation e
a
La c él ente
\ " l' d ce que les Huiffiers
"
ffible a rauon e
. viendra lInpo 1 " 1
millions
les remett'l'
plolté es com
,
1
r qui auront ex
1 Receveurs auront e
;' tront au Bureau; que es "1
& qu'ils ne les
ter au contro e ,
"
. cl 1
' droit e es por , Ir.
eIées. Le Controleur
n halles amonc
'1' '. e' dition à chaque comporceront q~ e
t
",..
. lUI-meme
qUI procurOl, exp pas la même f:<leI"1"!te,
.~
détail
naurra
'1'
'
1111lllon en
"
'lI'
ns
lui
fera
prelente,
,
s de comnll la
lor[qu un am~
C'
exploitéés feron t porC
lIions une lOIS
f'
Les onatn1
l 'HuilIier qui retardera, era
,
Bureau.
r.
tees au
r.
d' Receveurs' des loupçons
CC' , la ceellure e~
'd 1
expo e a
ft 1"' il lui importe e es
injufies t~!11beront ~"rffi U\t', aux Procureurs fur
éviter,; :te:-lO~~iis v~u~~on~ faire au bas ,des Exles repo \ q
, /l"te' de les faire figndier par
1 "c" des 1ors nec eul
' d b1
P 01 S '1" r:'p~rés' double exploitation, ou e
,
"
[c'
des exp Olts le
"eofe
l'intérêt des Parties le e.
'r.
les' Receveurs-Infpeaeurs,
dep
,
La taxe mlle par
'H 'ffi
1
rI'
, rI' t s cl e 1a lU a i 11 dei uIle r , es
les 10 vns ec
R'
.
,
cl
Procureur
par
le
eceveur,
apIers
ren
us
au
, C
'
,
P
,
'1? Les taxes deVIennent lorcees,
qu'en arnve-t -l ,
d 1\ 1
les paiemens exhorbitans le font auffi; e a es
furexigés inévitables.
,
V dra-t-on élever des contefiattons fur la taxe,
ou
.~
fi
t nue au Bureau par
interim la comll1lUlO n e re e
la Loi du plus fort.
'
'l'1er 1e s profits , & Ce procurer
une
Pour mu l tlp
.
, .
l'
'1 colomne des peInes extraorrétrlbutlon Te att ve a ~
.
"
C' t
foi
les
dont le Regtfl:re lmpnme raI
,
"
d In~lfeS
, r " conteHer aux Procureurs
HudIiers vont )UlqU a
'(li
,
1
de la copie de la partIe a Ignee,' ~
porteurs
la re'ponre qu'elle peut eXIger,'
droie de faire
11
1
ils veulent la recevoir direétement de a maltl
. ,..
débonnaire de la partie m em,e.
d
un
affociés eXlfiants tous ans
,
L es H Ul'ffiers
1
•
l
ne fe
&. un dans tous, qu'en réfulte-t-ll; 1 S
font
1
..
J
'f
6I
font pas une- peine de fe tranfinettre de l'un à
l'autre l'exploitation des commiffions qui leur font
remifes, & le Procureur où la Partie qui s'était
adrefiée à tel d'entr'eux par préférençe, voit fa
confiance frufirée. Sa commiŒon n'efi exploitée
ni aveè la, même aétivité, ni avec la même circonfpeétion, ni avec les mêmes attentions.
. Le minifiere des Huifiiers eft de toutes lesheure~, de tous les momens. Par le nouveau régime leur fervice eft Teareint, les affaires do
tous les infians font compromifes •
Par le Réglement, les Receveurs font euxmêmes contrôler les CommilIions, exclufivement
.,
au~ HuilÏiers ,qui les on~ explojc~es: les Procureurs font obligés d'aller les retirer au Bureau,
Quelles entraves à leur é tac! que de préj lldice !
que d'inçQnvéniens !
Par rotfre que les Huiffiers font de les faire
porter aux Etudes des Procureurs, fans même
dire par qui, combien d'abus ne font pas cl
craindre ! Les Receveurs ne pourront pas fe déplacer du Bureau où tout leur tems eft employé
dans les opérations relatives à la tenue des Regifires .
Ils atfeaeront de ne f~ tranfporter chez les Pro ..
cureurs qu'à des heures où ils ferone aflùrés de }l~
pas les trouver; ce fera un prétexte pour envoyer
les commiffions par des Records.
'
Les Procureurs ne pourront entrer avec les
Huiffiers à qui ils auront remis les commi(lions
dans aUCUl} éclairciifement fur l'exploitation, fur
les folvits, fur les divers objets qui en dépendent j en un mot, tous Jes principes .q ui con ai ...
tuent les obligations du dépo{ie~ire envers le dé..
pofant, du délégué envers le délégant, & les
avantages qui en découlent, font immolés.
Enfin le fecret des affaires eft divulgué, la
confiance cft violée i tout pafiè en revue devéJnt
p
..... . ... _
••
_ • .1
.•
�2.
& J'abus des regle5 ne peuvent point avoir de
fuccès au Palais.
..
).
F A 1 ·T · S.
1
Les fleurs Pierre & Jean Ruel per.e & fils,
Marchands Fabriquants 'papetiers de la ville
de Mar{eille, s'obligerent {olidairement par
aUe public du 28 novembre 17~6, en faveur
du fieur Jean-Baptifie Rey, Ecuyer, Confei.ller
Secretaire du Roi, & Négociant de
la mêl~e Ville, pour la fomme de 23 1 5 li v.
S. fo~s, . val"t;u_r reçue arB'en! c~mptant, ~ à_
ntrç . de pret, pour furvenzr a leurs .affazres
&-.néf3vce, avet ,promeffe de rembaurf~r cette
ràII1m~ dans trois ans, comptables du Jour de
f'aéte.
• Non feulement les fleurs Ruel ne payerent
pas le fieur Rey ' à l'é~oque du :-8 novemb.re
1739, échéance du bIllet; malS encore Ils
reHerent fes débiteurs juf.ques en 1743'
A cette époque la mefure des procédés é~ant
r.emplie , le fleur Rey les fit affigner le 5 pnvie.r q,evant les Juges-Confuls, en paieI\'lent
des 2315 live 5 fols, avec intérêts tels q~le de
droit.
.
Les fieurs Ruel confus de leur Îngtatitude,
n'oferent pas feulement fe préfenter. Ils
laifferent condamner par Sentence de défaut,
rendue le 14 du même mois.
Le fieur Rey n'exécuta cette Sentence, que
fur .les biens des fieurs Rue!. Après les commanclemens préalables, il fit procéder à une" [aifie
de leurs biens meubles & immeubles.
te
3
. , ,C'eft alors q~~ils. vinre~t implorer les bon..
.tes de .leur creancI.er; IUl offrir le paiement
~es fraIs,. & 15 lIv. 5 fols à compte de la
{omme adJugée, & lui demander du t
f'.
l' cr. d l '
ems ,
l?US
Onre e· \ Ul payer les intérêts des 23 00
liV. reftantes a chaque 2.8 novembr~.
, ~e fieur Rey peu jaloux . de déf0ler fes
.deblteurs , ' acc~ptaJ~!s arrangemens- qu'ils lûi
p;opoferent, ~ perÇ.}lt-; annuellell}eut les }n..
·terets de fa crean-ce, Jufques au terme con':'
venu.
~ Ce terme arrivé, l'impuiifance des fieurs
,Ruel ,,& la 'complai~.ance .du fieur , Rey furent
les memes. Nouveau )délaI; nouveaux intérêts
perçus. Cet. arrange~nent fut ainfi prorogé fu'.
celIivement ]ufquesen 177~ , entre les enfans
du fleur Rey & les hoirs des fieurs Ruel pere
& fils.
L~ fieur Ruel repréfentant les hoirs de ce
de;ll1er, ~rétend que le S janvier de cette
m~me annee, le uellr Rey lui écrivit en ces
ter!nes : ,Ve!2e~ ~ '" Marfeille , pour figner la
qult~ance des zr.zten:ts ~ laquelle doit affurer le
capzta~ ~ont, vous m~'êfes. débiteur. ~ Es dOnt la
P~efcrzptLOT1r. va aH _,12. de çe mois_ Cette lettre
JI ~ft cependant p~s communiquée. Mai~ qu'elle
eXIfte ,ou,. non,) rIen -n'eil plus indifférent.
Ce ~u Il y a de vrai, c'eft que le fieur
Rue! etant venu à MarfeiUe le 7 janvier
~ 77~ , po~r payèr au fieur Rey l'al1nuité
echue dep:U1s .le 28 novèIbbre 1 77 2 ~ celui-ci
voulu,t lUI faIre une quittance pu,blique, pour
y prot~fier, avant l"expiration d€s trente ans
du drOIt de pouvoil' éxiger les 23 00 Ev. ref.
..
�•
r
4
l:~ntes. Voici comment fùt conçue fà · protefia~
1'Îon : falZS préjudice D~ APOI~ P.AIEMENT dudit
'thpitàl .contre le/dits .holr~ fi;lLdal~~ment condam_
nés '., amfi que des llztéret~ ~lz. dependans -' dom
<il pi-oteJle.c.J ' i •
• !
. ,
Le fieur Rue! paya 'é hcbre les anntlltes de
1'773'- & '1774.. " 11 ~ 1
Depuis lors, Il n acqtiltta plus' les intérêts
dd, 2300 liv., quelquesl femonces que ~e fieur
"Rey lu~ eût fait par lettres, ou faIt fàIre par
fes amis .
. " Ii pouvoi~ fan.s 'éon,~ré~it, r~no~veller les
-'è'Xécutions qUI aVOlent deJa ete fanes en 1743,
~e~ -fâifant un nouveau "co111mandement & une
it~ù velle faifi'e en vertu de la Sentence Con..
. é d' aucun
:.ftllatre fans , recourir a\ l' autont
t'J uge' ~l1ais 'on crut le mieux diriger, ~n lui
faifan't préfenter une Requête à celui d'Au:.'bagne le 6 feptembre 1777, aux fins d'avoir
ajotLrnement contr~ . l~ fieur . Claude Ruel., re./pNfentant les hOIrs de p'lerre .& ~ean Ruel.,
à "comparoître -' pour ve~lr VOlr dzre & .~~... donner -' lplil fera permls au fie ur S~pplzattt
. d'exécuter contre lui, de votre aut6rl~é -' \la
Sentence cC?n[ulàlre du '14 J~nvze;, ,?,q~,
a
ces fins -' qu~ il fera coritraznt. (!~ . ladue .qualité -' tant pout la famme prz~clpale reftante
de 2]00 liv . .J ' que pour les Intérêts courans
utilement depui; le 28 lZovembre oi 1772 -' &
ql,ti couriront jufque'S .à ~fJeaif p'~i~"!elZrt, fa.us
.'la ' déduaion
toutefols de tous ieguzmes piller
mens.
, '(
'i'
. Le fieur Rey n'ignoroit pas qu'il avoit reçu
.' quelques annuités depuis celle de 1772. Mais
,
ne
t
"
,
.
-'
'f
,
)
,ne s'en rappellant pas la quantité", il remonta
-dans fa Re~uête , jufques à l'époque de la quittance
jous la déduaion de tous lé...
. . publIque,
.
gwmes pazemens.
Le fieur Ruel délibérant fur cette Requête,
Db~erva ?'~bord que' la fomme principale n'étoit
pOlllt eXIgIble -' parce que le paiement continu
des intérêts pendant au-delà de dix ans avoit
ppéré le placement de cette fom me à' coniE.
tution de rente. II ajouta qu'à tout événement
la Sentence con[ulaire dUIt;. janvier 174~ étan:
exé.cutoire d'elle - mêl1ile, l'affignatio,n qui lui
étoIt do~née devant le ffuge d'Aubagne étoit
frufiratoue -' & opéroit on véritable cas fur cas.
Il dit encore, que n'étant que l'arriere petitfils du débiteur originaire, la contrainte par
.corps ne pouvoit pas être exécutée contre lui.
Il c.onclut enfin au relax de l'a11ignation.
SI la Sentence confulaire étoit éxécutoire
d~elle-même, fans permiŒon du Juge d'Aubagne, la demande de cette permiŒon ne faifoit
[ûrement aucun tort au fieur Rue!. Elle opéroit
au .contraire en fa faveur cet effet, que l'exéCutIOn de la Sentence étoit différée à long
terme, c',efi-à-dir.e jufques à ce que le Juge
d'Aubagne eût fentencié.
II dépendoit d'ailleurs du fieur Rue! ou de
pa~er, ou de déclarer qu'il confentoit à l'exéCutIOn pure & {impIe de la Sentence.
Mais COlUme ,il ne vouloit prendre aucun
des deux partis, il faifit avidement l'occafion
de lier une infiance qui devoit lui donner du
t~l~S., ~'e~ dans cet ob jet qu'il débuta par le
dehbere Cl-deH'us:> où il donna, on ne peur
1
B
�6
pa.s -plus tnal-à-propos, des défen(es foncieres ~
des qu'il ne devoit conclure qu'aux relax de l'af.
6gnation.
La caufe ayant été portée à l'Audience J
çhacune r des parties plaida' également fur le
fonds & fur le relax. Le fieur Ruel prit
même des fins .fubfidiaires fur le fonds.
: La quefiion au fonds dépendant eŒentiellement, foit de la leéture. de l'aéte primordial,
de la Sentence qui l'avoit fui vi , des quittances privées .& pubJiques du fieur Rey;
foit des principes de droit & de leur application au cas particulier, le Juge d'Aubagne
ne pouvant pas être fuffifamment illfiruit par
la plaidoirie des Procureurs, fe vit dans la
néceiIité de régler la caufe.
La caufe une fois réglée, elle fut défendue
dans les inventaires de produttion refpeB:ifs ,
tant fur le fonds que fur le relax. Le fieur
.R ue! perfifia dans fes fins fubfidiaires, & le
fieur Rey fe départit de la contrainte par
corps.
Mais il eft eŒentiel de remarquer, que le
fieur Ruel prétendit que la Sentence confu·
laire avoit perdu fa force par le laps de plus
de trente-quatre ans; ce qui forma une nou~
velle exception fonciere qu'il fournit au Jugement du Tribunal d'Aubagne.
C'eft dans cet état des chofes, ql!le le Juge
du lieu prononça, le 20 juin 1778, la Sentence qui fuit. Sans nous arrêter aux exceptions & défen/es de Claude Ruel, en concédant aae audit Jean-Baptifie-Viaor Rey de
ce qu'il déclare renoncer, en tallt que de be.
1
1
•
7
fli~ feroit, à .la contra.int,e par ëorps contre
ledu Rue.l, faifant dro!t a la Requête dudit
Rey, luz avons permzs d'executer de notr~
autor:ité " con~re ledit Ruel, la Sentence con ..
fulazre du Tnbunal de Marfeille du 14 janvier
1743; & a ces fins J avons ordonné que ledit
R.uel fera contraint" tant pour la fomme prin ..
czpale reftante des 2300 lzv. que pour les in ...
térhs en dépendans , couran; ~ltilem:nt depuis
.le 28, novem~re 1772, & qUl counront jufque~ a effeaif paument, le tout adjugé par
ladzte Senie~c~? fous .la déduaion toutefois
t?US les legrtlmes pazemens, dont ledit Ruel
Juflifiera. C01}damnon~ ledit Ruel aux dépens,
que nous avons taxés. fur les pieces à 42 liv.
4 f 4 den. , y compris les épices, & deux voyages de porteur;
~e .lieur Rue! décl~ra appel de cette Sentence;
malS Il ne le releva pas>
Le fieur Rey fut obligé. de l'anticiner par exploi: du" 17 oétobre 1778.
..
Blentot le fieur Ruer communiqua fes griefs
d'appel.
Mais il faut bien obf~rver , qu'il ne fe plaignit
p~s de ~e Ique le Juge d'Aubagne n'avoit pas
falt. drOIt à fon relax de l'ailignation. Il tél~OIgna ~u contraire '. bien formellement qu'il
n,app~lloit de .la~ S~nt7nce, que parce ~u?elle
n aVOIt pas faIt drOIt a fes moyens fonCIers.
Deforte que dans le principe de l'infiance
d'appel,. le fieur Ruel renonça à fon relax
& acquiefça à la Sentence quant à ce.
'
Bornant tous fes efforts à la quel1ion fortciere ,
le fieur Rue! communiqua plufieurs quittan,es
4e
1
t r
�8
~'in~érêts.J & autres pieces dont il induifoit l~
conver{ion de l'adjudication .portée par la Sentence du 7 janviet 174~ , en conihtl.uion de
re~Jt~.
,
'\ ' La caure ayan t été régMe, elle ' fut conftamment défendue ' dans Je même etat~ c'eH-à.
dire qu'il ne fubli.lla dt: ~O~lteftati?l1 .&\.d; conclufions que !iu' la q'ud1wÇ. fOnClft'C~ C e.a ICi!
d~~i 'iL eft bien facile de ( s~aiftlrer.
::- . Les partie~ ainfi d'aceor~ fur la jufiice de
b. Sentence du Juge d'AlJl.bagne, quant au rela,x
d'~~gnation , & le fieu!l.· ~uel ayant entié~men't
Wlandonné j;e moyen de defeniè devant le Lleute",
panii , celui-ci n'eut abfQhmuent à pr-ÔnDncer quç
f~r la fJue11ion f.onciel'e.
\
-,) ~l .Y pronqnça effeélivement p~r . :Sentence
du 17 mai 1779, & il confirma ' celle du Jug~
tfAubagne; ç'efl,.. à-dl.'œ "quJI jugea purement
& fimplement que les 2300 liv. étoient reft
tées ~xigibles; malgré le paiement des illterets.
1
. Le heur Ruel a déclaré appel de cett.e ·nouvelle Sentence pardevant la Cour, [ans t ctfpeh,
dant l~ relever.
.. _ r
11.,
Il fut anticipé en ju~ fuivant. C'efi alon
q\l'il fit des démarçhes auprès du 'fieùu Rey,
pour obtenir du tems; à la. faveur des prom~1fes qu'il lui. fàifoit de le: payer,. ,IL iparvint
à I:~mufer pendant· fix lnols, c"efi-à~dir.e juf~
ques.. ~ eU! 'n ovembre même' année , fans pre[que,
rien ' effeHuttr, puifqu'll ne compta que ~oo
liv. le 10 août même année.
;'J
, Le heur Rey reprit les pourfuites, & obtint un Arrêt de défaut en décembre fuivant. .
J
l
,
•
.1
,
••
\'
\.
A
J.
J
-
,
Le
,
~
,
Le fièur Ruel fit des hou velles démarchês
àuprès du fieur Rey. Il lui écrivit plufieuts
lettres, & entre autres, celle qu'on va tranf.
crire 1 & qui efi à la date du 3 mars 17 80 :
» J:~us. l'ho~neur de vous m~rquer, que je
j) n elOzs pomt dans le deffem de
plaider.
» que fi je n~ vous. ai pa~ .fatÏsfait, ç'a ét~
» maIgre mOL. Je VIens aUJourd'hui vous prier
j) d'accepter un mandat de ISO liv. fin courant
.J qu.e. j'aï tiré fU,r Mr. Bayle. Je tràit~ un:
» affaIre, & dans peu je vous dDnnerai
» des marques de m'a bonne volonté cl vous
» Jà !isfa ire. Ecrivez; jy vo~s pri~, à Aix,
.» qu ~n ~ejJe lOu tes pourfultes; Je ~ous en
» feraI tres-reconflOijJ'ant.
" ~~ fi 7ur Rey pèrfuadé par ces promelfes,.
~cnvlt a fon Procureur le 9 du-même mois:
je vois avec plaifir par Votre lettre du 6 courant, tout ce que VDUS avet 'fait contre le
fieur Ruel d'Aubagne, qui m'a fait promettre
de s'arranq-er avec moi. E.n confé-qtJ.érice, vous
voz:dret bzen fufpendre toute pourfuite- c,ontre
'luz? & me mander Jia n'ote des frais faits jîrfqu: à
ce JOUr..
) ," - .
. Le 1. avrill [uiV-aht, le -fieur Ruel ecrivit
de nouveau au fieur Rey , pour le prier li' être
encorç un peu indulgent pour lui.
Le 11 du même mois.J il lui écrivit encore;
pour 1~1 annoncer ·qu'il .fe rendroit chet -lui,
& qu'zl Je prêterait cl tout ce qu'il voudrait '7
"& P?ur le remercier des bonnes 'difPojùions qu'il
avou pOur lui
'
Les propofitions du fieur Ruel tendirent é\l
l'offre d'un contrat à confiitution de rente.
C
•
�argent; il
Je
i'HONNEUR
S,ENTE, &
Il
propofo d'aller à Aix. IL
DE
Pdus
REMETTRE
AURA'
LA
PRÊ-
vous aurfi. la bonté de conférer
avec lui Jilr les moyens qu'il y auroit à
prendre poier affurer ma dette, ·EN ME FAISANT UN CONTRAT
RENTE.
\
DE
CONSTITUTION
DE
.
C'eft èffeétivemel1t des mains du fieur Ruel;,
que le Procureur du 'fieur Rey 'r eçut cette
lenre.
L"entreVue du heur
'Ruel avec le' PrOcU ..
•
reur de fieur Rey, 11'opera rien; & les ' pou!\o
fuites euf{'ent été reprifes fuivaI1t les nouveaux
ordres de ce 'd etniet, '11 on n'avoit été, pour
aiufi dite, à ia 'treille ' des vacations.
, En ja.nvier 1781, epbque où
1
•
........".vr.~~
ie fieur Ruel députft fùtI ép'ou{e ?u fieur
r1
,~
pour exciter fa commi!fç-ratioll, & lui deman- (j
der du temq, {Dus prétexte qu'ils devoient ventire leL1r fab'riql,re-:' ~L r.
~ Le fieur Rey l~accue'i'nit favorablement'" &
écdvi~ le z6 'a fo't! . Pro~ureur : Il y a apparence que depuis la rentrée du Parlement,
vous ai'ei "ri!commencé1 les formalités contre
ce débiteur, puifqzLe fa femme -efl venue ces
jours derniers, pour impioret' ma clémence,
& mtexpofer l;lr:at dérl~l~able Ort elle .{e troufie . . . . ' . Elle tn"a prze de fufPendre mes
pourjiLites ,,'en me faifaTJt efpérer que DANS
DEUX ' MOI~, elle pourroit être en état DE
..
r
r'
DONNER QUELQUE A COMPTE. Je n'al pu me
rtfufor à fis prietes, lOllché de comtnifltatian de}on trifle état; & je viens vous prier
•
,
�lJ·fS ~ \
l
t
Ij
. ,. -\ ,de, ,fufpendte vos formalités contre le fieur
.Bu~l, qui, étant dénué de tout fecours, ef!
'~../fc~re moins en état de fllppor~er des frau
).{ie 1.'pIPcédure; Peut-être pourr~-t-zl p,rendre ~els
ar!çngc.m~lls pour l~endre fa fq-~rzqu.e, s Li
tr.ouve ,quelqZl~ acquel;eur; ou b~e~ Û cher~hera à l'arrenter, etant hors d' eta~ de la
.r:. ' travl'"flz'llp"
encore
,/azre'
,..'" lui-même . J'attendraz
'
,.l'. '
cp; délai & je verrai:, pour la der:nzere JaIS,
~,il ne ch erche pas encore à ,m'abufer.
L fieur Rey attendit pauemment pendant
~ \J ede trois ~110is, cIJ1e le fieur I}uel fit hona~x .' prq~nel1èsl (de fon époufe. ~ 1 Il ne ~e
'Mi~ , plus réparoître·_ Il t ~e reçut, ~utre reponiè que celle qUI fut c~~figne~ , dans un~
,
fervant de gnefs d appel, qUl
!;:i
p
ô
1
.
êe.
L~L.LV.u
di cutOIt, comme e
le procès tel qu'il s'é.toi~ Jrou~é pepdant Idevant le Lieuten-ant, & ne querello~~ 1a S~n
tence d'injufiice, qujà raifon de la queihon
fonciere. Tout , y roule abfù,lulU~~tj>.L fur ~e
point de fçavoir, fi les 2300 hv. Ç.tolf~t ~Xl"
gibles ou non.
.
"
.. "
.\
CJefi à cette feul~ quefilOn fOUl~l1~e au 1ugement de la Cour, .par l'appel einls de
Sentence du Lieutenant, que le iie~r ~ey
s'attacha dans" une Confultation cOlltnllre. \\
Le procès étoit fur le point ~; ê.tr~ jugé ~
l~rfque. le fieur Rue! ctaignant t?~t pour laI
quefiion qui étoit alors l~ feul objet de . con·
tention, itnagina d' e~ élever troIS nouvelles?
dont deux n'étoient que des hors - d'œuv-:e~
i
,
1"
•••
..
,
VOICl
••
•
Voici comme il procéda dans l'ordre de fa
défenfe.
.
0
Il
dit
1 • que la Senten,Jle c·o1Jfulaire d
.
,
, , ,
u 7 JanVIer 1743 , eroIt Incompétente & nulle
o QI'
. e't ' t
2.
ue a procedure tenue à Aubagne
' C fi'
d e nu Il''
01
lDrel..Lee
Ites.
"
0
3 • Que le paieme~t des .i.ntérêts d'une
_
fomme exigible, opere la confiitution cl
cl"
,.
e ren
te ~ quan ' 1'1 a eté faIt pendant plus de dix
ans.
-
4 • Que q~and même la fomme ' clue au
fieur Rey ferOIt exigible, il iàudroit
imputer tous les intérêts payés au-delà du d
ble.
ou0
y
,Le fieur ,Rey mit de côté les deux preInler:s quefilOns, ~ont la Cour ne pouvoit
pas. etre, J~ge, des que d'une part il n'y
aVOIt pOInt d'appel de la Sentènce confulaire"
& ,qu~ ~'autre part, le fieur Rpel avoit ac~
qu~ef~e a, la Sentence du 'uge d'Aubagne,
qUI l avolt, débouté <;le {es moyens de forme
Il ,n~ ~épon9it que 'fur les deux dernieres:
qU1 etOIen,t feules les .queflions "du procès.
, Il donna c~pendant " un nouveau moyen de
clefenfe , fo~d~ fur f~ p~o:efiation d Javoir paiement, du prInczpal ~ Inferee ·dans fa quittance
publ~que du 7 janvier . 1773, Tel fut l'état du
pro ces " a~q~lel le Mémoire imprimé du fieur
Ruel n a' faIt aucun changement, parce qu'il
ne renferme exaétement que fes défenfes manufcrites.
1
D~puis lors le fieur Rey efi décédé, & le
proces e!l: pourfuivi au ' nom de la Dame fa
veuve & fon héritiere .
D
- t
,
,
--
�14
.
Nous devl'Îons pedifter dans lé filence que
nou.s avons déja gardé fur l~s deu?C ~remle ..
rés ,des trois nouvelles que!hon~ élevees par
le fieur Rue!. Mais autatit vatit ...ll pro~ver en
peu ' de tnots, qu'il n'a eu d'aut:e ?bl et , ,que
de faire divedion à une caufe, qUI, telle qu elle
étoit &. dev6it être, ne lui laifioit que l'efpoir
d'un malheureux fùccès. Commençons par les
apprécier &. les écarter.
La Sentence confulaire â été compé~
tente, parce qu'il s,'agifioit d'un prêt f~it par
/ url 'Cotrtmerçant à un ~archand Fabt~quant
' de papier" pour furyenzr à leurs affaIres &
1 ().
1
\
negoce.
. d r
,
. Le fieur Rue! affeéte en valll e le prevalbil' de ce que le fieu; ~ey prêteu~ n'a,
pas pris la qualité .de Ne~oClant,. dan~ 1 aéte.
Il n'en eft pas mOlns vraI, qu Il llegoclOit
publiquement à Marfeille, ~out comm: fon
kls qui était ci~devant parue au proces, &
qui cependant n'a pris, comme fon pere ..&
tant d'autres, que la qualité de Secretal~~
Chancellerie. Le fieur Ruel ) a COlnmuhlqué lui-même une lettre du fie ur Rey fils,
où celui-ci lui écrivit le 6 mai 1775: J'ai
prié Mr. de rEftr'ade mon Affo~ié ~ &: Mr. Gau- . ,
tier mon Commis &c. Il fçavOlt d'aIlleurs parfaitement que le fieur Rey fils continuoit le
commerce de fon pere.
Il eft bien extraordinaire que le fieur Ruel
ait avancé que la J urifdiél:ion Confulaire n'eft
compétante, que pour les obligations conçues
pour marchandifes. Ce n'dl: fûrement pas la
en
IS
~peine de réfuter un paradoxe de cette efpece. Il [u~t de t~anfcri~e ici ce qu'on trouve
dans des lIvres élementalres. Suivant l'Ordon-nance
du , Commerce, tit. 7 , art . 1 , la con.
traInte par corps a lieu entre tous AT
~A"
h'
1.'Iegoczans
ou Jr.larc ands qUI auront figné des billets our
V ALEUR REÇUE COMPTANT ~ JlOit qu'ils Pd01.
yent ,etr; acqUIttes a un particulier y nommé,
ou . a Jon ordre ~ ou au porteur. Cette contra1?t~ ~ar (;orps qui fonde nécefiàirement la
Junfd:Ehon Confulaire, porte fur cette pré~ompt1on, légale, que l'emprunteur a employé
1 argent a [on commerce, ainfi que l' ob[erve
un Auteur réc~nt & très-efiimé. Les Mar- .
r:hands, d~t-il, font c~ntr~~Bnables par corps ~
(& con[equemment J.uftlclabl~s des JugesCo~fuls ) pour le pazement des billets qu'ils
fo~ijJent pour. VALEUR YEÇUE ' COMPTANT ~
fou que. ces bIllets foIe?t à ordre, foit qI/ils
ne le folent pas. La raifon de cette contrainte
par corps ~ eft que ces fortes de billets font
PRÉSUMÉS faits par les Marchands POUR LES
AFFAIRES DE LEUR COMMERCE.
Pothier'
T ralte
. 'du Contrat ue
J
change, part. 2, art. ].,~
9· l , pag. 186, édit. in-4°.
.~
I?ans ce ~as particulier, le fleur Rey Négoclant aVOlt non feulement rapporté une
obligation pour valeur reçue comptant
des
fleurs Ruel, Fabricants & Marchands · ' mais
encore il leur avoit fait déclarer qu'ils a~oient
r,eçu la fomme pour furvenir à leurs affaires
& négoce. . L'obligation ét'o it donc pleinement & éVIdemment mercantille, & confé1
11
•
l
,
l.
.. .
•
�'.
":1.\,.: •
quemment du reffor t
la J urifdiétion Confulaire.
Le Soulligné ' peut d'ailleurs attefter que
la même difficulté ayant été propofée en Grand.
Chambre con-tre un fimple , billet , à volOnté,
caufë feulemenç pour valeur reçIle comptant ~
& foufcrit par un IHarchand en .ra~ eur d'un
autre
elle fut frondée par le MInlftere Public, '& la Cour n'y eut aucU1: égard par
fon Arrêt du 15 mai 1781 , qUI confirma la
Sentence confulaire -' plaidant Me. Portalis
pour le fiellr Langlois d~biteU1~ , ~ le Souffigné pour la DUe. RapIn crea~lcler.e.
C'eft donc i~l11 s ombre de ralfon , que le
fieur Rue! a affeété de déclamer contre cette
Sentence.
)
Mais à quel propos a-t-·il perdu ,fon tems
à la critiquer & à la quereller d'Incompé- .
tence, dès qu'il eft vrai qu'il ne s'éleve contre .
la procédure faite à Aubagne, qu~ parce que
l'obligation primitive, éto~t n:erc~ntzlle, & ~ue
la Sentence confuhure etoIt legale & exeCZlcoire? N'eût-il pas dû fentir que ces deux part~e~ '
de fa défellfe étoient néceffairement contradlc:
toires ?
(
A quel propos encore a-t-il affeété de q~e
reller cette Sentence, dès qu'il n'en a P?l11t
déclaré appel; dès qu'elle eft rendue en l'éta\:
depuis trente-huit ans ; & qu'el\e a été exé.
cutée annuellement jufq'ues en 1775, c'efi:àdire pendant trente-deux ans , par le paIetuent fait a u fieur Rey, des intérêts de l'ad;;'
judicatioll qu'elle porte? N'avons-nous pa~ eu
ralfon
l
17
rai(on de dire, qu'il n'a eu d'autre objet;
que de faire diverfion aux véritables objets con..
tentieux?
0
La procédure d'Aubagne eft-elle vicieufe
'Ou non ? C'efi un point qu'on pourroit ~
difpenfer d'examiner, pa~ce qu'il devrôit . tou ..
jours dépendre du ménte du, fo~ds: SI eIl
effet le fieu!' Rey eft en drOIt d eXIger fo1.1
capital
le fieur Ruel eft dans fon tort de
l1'avoir 'pas, ou offert de payer, oU déclaré
qu'il confentoit à l'exécution de la Sentente
confulaire; & il ne fçauroit être recevable
à fe plaindre d'une procédure fuperflue, à, la..
quelle il a donné fuite par fes ~ontefiatlons
déplacées; & qwi a eu pour lUI, le merveilleux effet de le foufiraire ' aux pourfuites
de fon créancier, depuis feptenl bre '1777 ~ juf.
'ques au moment où l~ Cour aura rehdu fon
Arrêt.
"
Au fonds , de quoi s'agit-il? Datls le prin'c ipe de toutes chofes, le ' heur ~ey 'a pu s'adreffer en vertu de {on contrat, ou au Lieu ..
tenant des Soumiffi(}ns du re1Tort, ou au
Juge d'Aubagne, ou aux Juges-Confuls .de
Marfeille.
C'efi devant ceux-ci qu'il a formé fa demande.
Après avoir rapporté d'eux une Sente~ce
adjudicative de fa créance, il voulut bIen
ne pas l'exécuter dans fon entier, & donner
du te ms à {on débiteur ~ en ne percevant de
lui que les intérêts.
Cette Sente nce tombe entre les mains- de
2
•
,
..
E
•
•
1
�(
18
fon fils, trente-trois ans après, c:efi-à-dire à
'un; J époque, ,<P~ dIe a~oit ,l'a~tot"ité de la c,hofe
jugée, & etoIt un ntre plelllement fo rme. Il
veut l'exécuter.
'c\ . ~l pou~oit . 4ébutef pa1,") un ~on~~nanclemel1t,
4- .qi~nt9.t, raRf5s , f~Ï1'e ' de~ exe,cutl.ons,.; & la
r~j!le.,; de ? [01li(, de"bneur. eut éte blentot conJPmmée..
.
. .
. , .
.
Il renonce à [on pnvIlege; Il s adrefie au
r,(
& 1 . cl
lyge na~urel du fieur Ru ~~ '.
tp el;nande
r~jpur~ement contre on ~ebneur '. P?ur , v~7
J;ur VOIr ordo,n ner qu d Luz fera p el nus d executer la Sentence confulaire, exiftante par elle111ême dans l'état d'ul1 titre plein ~ entier.
Quel tort a-t-il fait,. · fo,it à la ,J~rifdiaion
des Juges-Confuls, [Olt a [on debneur, ? Il
n'en a fait qu'à [es propres intérêts. Il pou~oit agir de [a propre autorité. Il a voulu
n'agir que fous l'autorifation d'un Juge. Quelle
eft donc fa contravention? Chacun fçait que
foperflua non nocent. C'e~ ce qui a déterminé
le Juge d'Aubagne a reJetter les moye~s ~e
forme; parce qu'enfin le fieur Ruel n av OIt
point fouffert de la nouvelle démarche du fie.u r
Rey.
Mais, nous dit-on, cette procédure eil nulle,
parce qu'elle eil contraire à l'art. 15 du tit. 12
de l'Ordonnance de 1673, qui déclare nulles
toutes les orçonnances, commiffio:zs ou mandemens des Juges. ordinaires, rela tivement aUX
pQurfuites à faire en exécution; voulons qu'en
vertU de ri /nre préfente Ordo nnance, elles
[oient exéctttées, pag. 7 du Mém. imprimé du
fieur Ruel. '
r
1
•
19
, C~t article de l'Ord~nnartce ainfi conçu ;
~ eXlfte pas; & on ne {çaIt trop en vertu de quel
tItre., le fieur Ruel {e place à côté du SouveraIn pour compo[er des articles d'Ordonnance.
Nous allons tran{crire Cet article 15 tel u'il
eil; & on verra combien il differe de celui qque
le fieur Ruel a écrit; & combien il eft étranger
à ce cas particulier.
» • Déclarons nulles toutes ordonnances , com» mlŒons, I?andemens pour faire affigner, &
» les alIignatlOns données par devant nos Juges
» & ceux e nos Seigneurs; en révocation d;
» celles ~UI auront été données pardevant les
» ~u~es-Con[uls. Défendons, à peine de nul.
) lIte, de ca.JJ:r ou .ru~;eoir les procédures
» & les pour{uItes en exécution de leurs Sen. » tences, ni faire défenfé de. procéder parde» vant eux. Voulons qu'en vertu de notre
» pré[ente Ordonnance, elles [oient exécutées'
» & que les parties qui auront préfenté leur:
j)
~e9uêtes, pour faire caJ]èr, révoquer, Jilr» féolr, ou défendre l'ex écution de leurs Ju» gem~l1s; ~e~ Procureurs qui les auront ftgnées,
» ~ les H~l{hers ou Sergens qui les auront figni» fiees, [OIent condamnés chacun en 50 Ev. d'a» mende &c.
~ft-i~ do~c vrai, que cet article de 1'0rdon~~n~e [Olt tel. qqe le fieur Ruel s'eft permis
d~ 1 ecnre? ER-Il donc vrai, que cet article
a~t annullé les procédures faites par le créanCIer devant les Juges ordinaires, quand elles
ne :endent qu'à l'exécution des Sentences con..
fulalres ?
.
,
g
,.
,
�4,cJ.~
.
.
zo
.
l'fdh·jl pas vra1 au contraIre ~~e cet ar, . 1e nr' an.,."ulle ,a~e
les procédures
fines
IfJc
~
,
cl par
S le
g~,bjttt4f, pouf ~JJ.ïlpêcher l e~ecut1on es eut"J~iJ~S cpniùlair~s ?
_ .
- !"'t: D \ ~l
es ors pourquoi l'a-t-on
f' ?c1te? Et fur-tout
' :notJ.rquoi l'ai(;On deco~npo e .
. \
,.1
'CP alltonfe'le créancIer a executer
, Ji" L'(,)
. ~ r~onnq.n
,
cl: l'
le Jugement conful~lre qu il a rapportEe1'1' e l,au.• '..1
tonte
lies J uges qui l'ont rendu.
.
l e aun'f( \ l'exécuter de cette autonte , ma g,r~ tous
ro e a
.
b
s par led deb1teur.
Jug~l11en6 contraIres 0 tenu
'1
,Mais elle ne lui défend. pas, q~an Id a l~ne
,
(11 ire qUI eil revetue eau~entençe cqn u '!'.
& qui eft un titre
.thrité de la ~hofe Jug~e,. . ,
d
,y
l & eXpC4
), tQi r-e de fOl I11depen amment
corme
cl
,rl~nt3 tollt DQuveqU Jqgement ' i
de deman er au
r d l' ,1
J e naturel du débiteur la penn: 10n, e eXt-~c~;er contre celui-ci. Le foutemr .J c eft ~up
_.~ fc
e l'Ordonnance a défendu au crean-~~:rdeq~onner d~ teins à (on débiteur condamné
1
•
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}-I " , . .
' ,.
1
1
1
1
J
1
f.
,
, ~onfulairement.
en . s'adretrant
Mais, nous ditaon encore,
,
au Juge d'Aubagne , !e fi~l!r Rey a ~on~e
li~u .à une i!lfta.p'ce qUI a ete régle:e ,& ~ug~e
avec épices) tandis que fi elle av,Olt e~é ~llpe~
par le T~i~il~a~ confillaire, elle n auroit ete m
réglée, 111 epicee. .
.
Tout cda efi ·vrai.
,
Mais ne dépendoit-il p~s du fieur Ruel, de
, fe comporter devant le Juge cl' Au b.a gne comme
il ~û-t pu le faite enfuite ,d'un commandement
fai~ ~11 vertu de 'l~ Sentenc.e ?es Juges Confu~~
c'eft-à-dire d'offnr le paIement, nu de co
fentir l'exécution de la Sentence?
1
•
Ne
i.l
Ne dépendoit-il pas de lui au moins, de fe
horner à [on .r~lax [ans cumuler le fonds par
des fins [u1;>fidlalres?
S'il eut fait ou l'un ou l'autre, ou il n'y
eût point eu de proces, ou illl'y eAt eu qu'un
pro ces d'Audience.
.,
S'il a dépendu de lui d'éviter d'aobrd le
procès, & enfuite le réglemenf' & le Jugement avec épices; s'il a voulu plaider & plaider
de maniere à autorifer le Juge l'à régler la
caufe ; c'efi lui à s'imputer les événemens.
Il eH vrai encore, que fi le lieur Rey fe fût
adreifé aux Juges.;.Cbn[uls, la conteHation fon ..
ciere du1ieur Rue! ,eût été jugée fans épices,
parce que le T ribtmal confuIaire rend la ju/lice
gratuiternent.
a
Mais pourquoi le fieur Ruel cotitefia _ t _ il
donc au fonds devant le Juge d'Aubagne? II
devait s'en tenir à fon relax. Ayant uhe fois
engagé [a conteftation fonciere devant le Tribunal d'Aubagne, qui n'eft point obligé de
rendre la jufiice gratuite, & qui a le droit
de régler les caufes, quand il eftime que l'iIi'térêt des parties -l'exige, il s'eft roumis à ftlpporter tous les frais iléaeilàires de [on in jufie
conteftation.'
Mais après tout, peut-il être recevable à
exciper de tous ces prétendus Ihoyens de forme,
, après les avoir tous également abandonnés devant le Lieutehant, en acquiefçant à la Sentènce du Juge d'Aubagne, quant au relax, &
en n'en appellant que parce qu'elle avoit dé~~aré exigibles les 1. 300 liv. dont 11 étoit dé4
Dlteur?
F
,
�,
2.i.
1.
S'agiffant aujourd'hui d'une Sentence rendue
.pqf le; Lieut~llant , da~s l'état de l'ac~uiefceme~t
do"nné à celuI du premIer Juge quan~ a Ile, peut-Il
être l permis de, fou tenir , q4 e cette feconde
~en~nce cf?!t ,ér.re réfo!mée, parce q~)elle .1)'a
pàs fait dro~t à des moyens de form~ }~:Ul aVOl~nt
4:é vQ~pntalrement. & ~o~melle~ll\~bdPd~l1~es ;
qui ll',avoi~nt pamt ete foumlS ,a),a rde~lfio?
du Lieutepant, & dont le fieu~ I;tyd{t? aVOI~
~ allçun ,;int~êt à fe 'prévalOlr; p'Çll[que fi
~nalheureufe1)1èlll Four .IUI, ces m~y~ns .euffe,~t
F~ij~ ~evant"le pre.ml~r, ~uge '. Ii,? a deJa
Jpllg "Yt~ms qu Il aurOlt ete contralllt a payer le
fie ur Rey?
: ' Tous les efforts que le fieur Rud a faits
contre cette procédure, ne font; donc dans
lellf enfemble, qu~une chimere revêtue fucce{livement de plufieurs formes.
,
Il ne peut pas fe plaindre de l'affignatiort
qui lui Al été donnée devant le. Juge cl' Aubagne, puifqu' ~lle lui a été. fi uule, Il po~
voit d'ailleurs éviter les fraIS de cett~ ailignation & tout procès, en payant ou en ÇQ~1fentant à l'exécution de la Sentence Coniu' laire. Il devoit du moins s'en tenir au relax;
& il n'y eût point eu de procès réglé. S'il a
voulu contefier en même - t~ms fur la forme
& le fonds, & s'il a néceffité le réglement
de la Cour, c'e-n: tant pis pour lui.
,
Tout eft couvert d'ailleurs par fon .acqUlefcement à "la Sentence du premier Juge, donné
devant le Lieutenant.
Qu'il ne foit donc plus quefiion de c~s
deux chiçanes, & venons au procès tel qu Il
•
2.3
étoit devant le Lieutenant ; tel qu'il a été
dans le principe devant la Cour, & tel qu'il
doit être.
Nous avons à ex'a tniner fi l'appel du fieur
Ruel efi recevable, & s'il efi fondé.
JI '
l
, Fin de non· recevo~r.
_ Nous difons d'abord, que le fieUr Ruel eIt:
non recevable en fon appel, parce qu'il confié
qu'il a témoigné plufieurs fois au fieur Rey
l'intention dans laquelle il étoit d'exécuter ta
Sentence du Lieutenant ; & qu'il lui a de:"
mandé du tems pour le payer. Ces fai~s ne
peuvent pas être défav9ués, 'puifqu'il$ font
prouvés, non feulement par' les lettres du fieur
Rey, mais encore par une lettre du fieur
Ruel, & par celle qu'il remit lui - même aU
Procureur cl_u fieur Rey.
Si ces faits font 'vrais" la fin Je non-recevoir efi invincible ~ fuivant la loi 5, cod ~
de re judicatâ, conçue en ces termes r Ad
folutionem dilationem · peteritem . aequfevi.(Jè
Sent~nliœ manifeflè pr,obatur, ,fiGll,~ ~~l1-r:-q l}z;,i
quolzbet modo Sententzœ acquzeverzt, ; · & fiu.J
vant la' 'remàrque de ' Godefroi :' Dilationem
folvendi qui pe.tit , ,tacitè Johem .deb'di 'jace.:.
lUr & S~ntentiœ pdq{Liefcit,
Il feroit el). effet bien abfilrde; que i l'on
pût revenir ~ontr,e fonl propre fait ~ quanq 'il
a été libre; & bie" injufie qu'on pût éCQnduire u,n créanciel= par des feintes; & qu'après
avoir épuifé fes bontés par des délais obtenus,
on eût encore le droit de le rendre dupe dœ
�-
,
,
2.4
_
{on honnêteté. Ce moyen de défenfé efi fi dé ..
êifif en foi, qù"il eft inutile d'y donner un
pl~s grand dévt;loppement.
n
,
,
'Quefiiolls fonci'eft!s.
J"'..
Les 2300 livres 'dues par le fleur Ruei au
fieur Rey, & a.dju~ées a~ec .intér~ts par la
Sentence confulalre du 7 pnvler ~ 743; f~nt
elles exigibles? En fuppofant qu elles fOIent
e)f:igibles les intérêts ' payés au-delà du double , -,fon~-ils imputàbles. au princ~~al? ~elles
~qnt, les véritables queft~ons fo~mlfes ~u. Juge ..
mènt de la Cour, enfUlte de 1 appel. emiS par
le fieur Rue! de la" Sentence du Lleutenam.
Nous prouver~ns auffi facilement l'affirmative
de la premiere, que la négative de la feconde.
1
PREMIERE
QUE S TI 0 N,
Débiteurs envers le fieur Rey d'une fomme de 2. 300 livres, payable dans trois ans, &
.ne produifa~t .po~nt d'intérêt,. les fieurs · Ruel",
débiteurs origmaires, ne fe hbérerent pas me·
me dans les fept années. Ils furent condamnés
après ce terme par Sentence c()nful~iTe, at ..
tendu la qualité des Parties, & l'objet connu
du prêt, au paiement de cette fomme, ave~
Întérêts & contrainte par corps.
Porteur de cette Sentence, 'le fieur Rey
fait exécuter les fièurs Ruel, non fur leurs
perfonnes, mais fur leurs biens. Il eut pour
eux ce ménagement effentiel.
.
Ces exé(;utions qui alloient ruiner en enner
le
le- crédit & \ le commerce
des fieurs Rue! , les
.
engagerent a tralter avec leur créancier. Ils
lui demanderent du tems, fous la promeffe de
lui payer les intérêts.
_
• Ayant auffi ~ien "le droit d'exiger le pl1in...
clpal que les Intérets, eh vertu de .la Sen-~
tence ~o~fulaire qui lui adjugeoit c~lui-Ià, &
ceuX-Cl Ju~ques au payement dfeB:if, ( fuiva~t la 101 l , co~,. de ufuris rei judicatœ. ,
qUl condamne le deblteur au payement des in.
rérêts de la Jomme adjugée, ta~lt qu'il nè l'a
point acquittée, ) le fieur Rey confentit pour
quelque tems de ne recevoir que les intér~i:sl
,
jufques au terme- cq.g.y:en u •
Ce terme expiré, les fieurs Ruel en de ..
mandent & obtiennèiit' u~ -nouveau. C'eft ainfi
que d'un terme à l'autre, les fieurs Ruel fon~
parvenus à jouir Ju~cenfven;lentc ,de' la bonte
des fieursRey, pêre ~&. fils, &.,
fe .fouf1
!raire à leurs exéçlJ~~d~~ jufques eil 1"'7 2 • ~
• ~ I?~p~is ~a Se;1t~:rnc$' ~«fqijes à
h~~~1l.13
Il s erolt ,e~oule un efpace de 28 ans. Le
fieur Rey ,fils, & , ,cqh~ritie~ _ de fon p,ere
~ en ce~te CI...-t;Ia~téyropriétaire de la fQ~n)~
due par le fieur Rue!, voulant erttretenir l'ef~et_ de. 1~ Se11:~ence ~onfulair~ qui , ~t?it Jè felJI
~ltre qlJ Il. eut pour pér~ev01r :les Intérêts, &
qui fût refiée fars .exécuti~im, apres les 30
ans; vo~Iant aufIi ,fe conferwer le droit d'exi.
ger le .princi pal en vertu d~ c~ttr même S~n.
tence " quand il Je tr~veroit . .pon; eut l'ar.-.
tention de quîttancè~:publiq'uem~n't les intérêts
de cette année, fans préjudice ' d'AV;qIR P1- YE ..
MENT DUDIT C4PITAL contrc... .JZes-·hozrs, dei
a
,tè\fe.
G
�26
,
fie~rj Pierr'i~ &- . Jean RueZ ( débiteu~s origi ...
tf.Ures ) folcdazrement condamnés,. aznfi que
J~s
intérêts 'en ~ dép~rtda1!s , dont Il protefle.
Cette quittance, eft fign'ée ,par le fi~ur Rey,
&. le-,- fieur Rue! repréfenrant les hou-s de fes
ayeu~ -& 'p erc, Defort~ Jqu~elRl~ prorl?geéa p~ur
3 0 'ans en f&Neur dUlleur ey , ' ex .CUtlon
de la Senten~e Conrula~re , & '.l'ex~rcI~eA du
. d'exiger ' ou le capItal, ou -les 1nterets.
d rOlt
l ' , d
. Le fieur Ruel paya encore e.s annU1tes e
t773 & 1774, luais il fufpendlt tout payement ultédeur. ,
2~-Le fieur Rey lui demanda le pay~ment du
que le fieuf Ruel
fcou cl s. C'elt cette deth'Vlde
"l I..
1 fi
R
ft
êpntéite, fous ' pré.texte ' qoe e. ':,u r ,ey e __
effilé avoir conlhtue- '~ fo1'\ pnnClpal a rente
fHHnfttiée. (
,
, _
.
: j 'C e fy{t'ême eft bIen étrange dans. les Clféonfiance~ ! - Vdulair inno~er pa.r l'effet d'un,e
préfomption , à un titre auffi c~alr &. auŒ pre~
crs, qu'une Sen;ence~ Confulalre qUi a ~e fo~
une exécution necefi'aue pendant 3 0 ans, qUi
a été annuellement exécutée {,uivant fa - fonn:e
&,' teneur ~ertdant 30 ans;, qUi a .ete Areçonnue exe'é utoire p.ar le, débIteur lUI - me me
d~ns , ~n aa~ publ~c apres 2.8 a~s, pour autres C 3 0 annees; qUi ~ ~n~n été re'con~rtle exécu·
toire m me pçndant proces, par les' dlv~rs at:er.
moyeme s que le, fiet~r Rue! a de~andes, c eH
le comb e du délIre.
'
~~ette<' Sebtence a âdjugé le principàl ~ .les
intétêts. ' Efle 'a dmlné ·a u fieur Rey un tltre
p<;nir exi e; ,oÙ le prirtcipal, ou les intétêt~ .
Le fieur · ey,
pour ne pas accabler fon de,
r
•
!
1
(
t
"
27
biteur, s'dt contenté de percevoir les inté':
~ts, fan~ rien ~crire qui pût déroger à fan
titre. .S Il a .FaIt un atte public relatif à la
complalfance. Infigne qu'il avoit eue pour le
fieur Ruel, Il eut l'attention de déclarer
, , . r:
" d'
que
c ~tOlt J ans pr~}u lce d'avoir payement du ca..
puaI. Le dé~Iteur préfent a figné lui-même
-cette proteftatlOn fans en faire une contraire.
Il fa~t donc néce~airemellt que cette Sen...
tence aIt encore aUJourd'hui le même effet
qu'elle a eu dès le moment où elle a été rendu~, ptlÏfqu'il ne paroît d'aucune maniere
'qu'.Il y ait été dérogé, & qu'il paraît au con~
traIre, que tant le créancier que le débiteur
n'ont point eu l'intention d"y rdéroger, & on:
e~ celle de la laiiThr fubfifter dans toute fa
ngueur: C"e~ une abfurdité d'oppofer une préten,due IntentIon préfumée , à une intention cont~alre, fo.rmelle, écrite & reconnue péÙ- le déblte~r lUI-même, Où a-t-on jamais vu, que
~es )ugemens. & l~s attes par ~ éq-it, puilIènt
etre, pour aInfi dIre, anéantis par une umpIe préfomption?
Mais, nous dit-on, c'eft une maximè ,con[acrée aujourd'?ui par notre Jurifprudence "
que lo~fque l~s Intérêts d'u? principal exigible,
on~f'. éte payes pendant dIX ans & plus; on
prem,me que le créancier a eu l'intention de
confhtuer le fort principal en rente; & cette
conv~r1ion légalement préfumée, prive tout à
la, ~Ols le créancier d'exiger le capital, & le
~eblt~ur de le confommer par l'imputation des
l11térets.
S'il étoit poffible qu'une erreur auffi monf-
•
--
�1.8
, en maxime,
il
LA ' été converue
hl
rr.'ueûfe t:ut "
,
feroit inapplica e au,
a{fez J[e~fible qu dl~ , u-ifqu'il eO:, prguve
articuller du pro ces ; P le créàncle~ & le
ma.nieres'eJul~ir>tention,
eft
cas
de
dé-
foutes les
,l'un, d'alié.
biteuti n~bnt )'llTIalS
ir le cap.nal a con[- .
.de recevo
'1
t
rt'ér "' & l'autre '
&
e dès-lors ! ne, peu
maux
' , ' d rente; · qu, . n
titutlon e, lieu auX conJel-LUr~S -,
plus y a V O I f ! ,
l
,
réfomptÏo ns contralr~~.
que cette erreur aIt
~.' Mais il s'en'Provence,
faut len
ni dans aucun
d
' , adoptée
nI en
e Pour
ete
,
d Royaum.
_ a mettre
.autre Tnbunal.,:r - iJ faudroit re~;ve~fer abni 'effet !Jette OP,Inl?l1 ,
tains & lUvlOlables
-e
.
1 s prlnCl pe6. q~r _
folument e. ~ f'.
la nQvatjon.
, \., ,
J
que'~ l'on [mt lur' q u e là novatlOll ,dune,
, . Il ,eft de maX1me,
1
ne peut JamaIs
.,.',
,f"
on [euement ,
'd '
_
,obligation ecnte, nfi le pré[omptlOn lU epeu
-être fuppofée para Imgltérieur; mais encore l'
-dante de tout a e
e être induite ,de que _
qu'elle ne peut pa~ mel;il ne renferme. p,as le
'aae que ,ce [Olt"
T 1 eft le fentlmel\t
\ d
ovation.
e
fi .' ._qu
A
pille expres e n 1
Jurifconfultes,
UlVl
P:
univer[el de toUS es, rès une loi formelle ,e
t us les Parlemens, d ap
nouveau DrOIt.
o
, nfenne notre
'dit
Juftinien , qUI re . corrigentes ' volumLn~, ..
Novacionum nocen.cza, . refecantes, fa~n,ClmUs",
cette ' loi, & ~JeterlS ~~;~:m adhibuerlt, v~l mufi quis vel alzam perl ~
.
vel quantztatem
.
l pignus acceperzt,
'd'
vçl
taveru , ve
.
d m ellê credl erzt , d
l evel mznuen a;for
d
augen· ,am , SEU TMPUS
ADDIDERIT ve
l
E
·
,
ve
con du,onem
.
. rem acceperzt,
traxerit, vel cautzonem , mzno. J'uris conditore,s
1',
•
X quo vetens
"
ns
aliquid J ecerzt e .
. nihil penip,ls prz o )
.
ducebant novanones ,
cautelœ
mtro
29
cautela! innovari, Jèd anteriora flare ~ &
POS':'
TERIORA INCREMENTUM ILLIS ACCEDERE; nifi
ipfi SPECIALITER remifèrint quidem priorem
obligationem, & HOC EXPRESSERINT quod
ft ..
«
cuhdam magis pro anterioribus eles'erint;
generaliter definimus VOLUNTATE folum effe,
non lege novandum.
Deforte que fuivant cette loi ~ fi le créan.
cier & le débiteur fo~lt entre eux quelque
changement à une premiere obligation, foit en
y ajoutant une hypotheque , une caution ou
autre fûreté, ou en les ôtant; foit en augmentant OH diminuant la dette, ou en don,nant un terme plus long ou plus court, ou
'{a rendant conditionnelle> fi elle était pure
&: fimple; ou pure & fimple, fi - elle étoit
conditionnelle ; tous ces aétes & autres [emblables ne font pas novation au premier titre, mais au contraire ne font que le confinner & lui donner une nouvelle vigueur;
. à moins que les Parties n'aient renoncé à la
' premiere obligation, & qu'elles aient déclaré
exprelIement
qu'ils préferent la [econde à la
,
premlere.
Le Légiflateur ajoute même qu'à l'avenir t
la novation ne fera plus l'effet de la loi, --mais feulement de la volonté.
Cette loi eft conftamment {uivie. Boniface' '1
tom. l , page 248; tom. 2, liVe 4, tit. I I ,
ch. 1; Decormis tom. 2, col. 12 45; Serres,
inft .. , page 52 9; Cujas, dans fes paratiltes fur
le code, tit. de 12o·l-'atÏon. Catelan, live 2, tolU_
S, ch~ 4 8 ; la Peirere, lettre N, na. 4 8 , &
aux notes, na. 52; Mornac ad Lege ult. ,jj: de
H
.
•
,
�3D
,
1
..p(!,qis ~ «ad 'kg. li, ff. de pignorat. ad. -. Du ..
\llli;mJin de ufoâs ~ quefi. 15; Louet ~ let:re N
!~Qlmu. 7; Arrêtés de Ml~. \le P réfident de · La:
-v üiYlOn, tit. de l'ex tùzaùm des hypoth eques,
\arç. V.
~, DG~.lQf,s. ~ft~ pofiible '. qu'il (oit de maxime
C dans tout le Royaume, que le créancier por. t eu-r d'L!n~t Séntence adjud.icative du principal
.& des intérêts, foÏt ,èenfe avoir tait - noval tjOl}l
cette SentellCe par la réccpti n des
jyter êts , & renon~é à la lépétin on du 'priI1_cj1ilê-I ., jufql1e~ . dt ce que le débiteur ' trouve
.a plOpOS --de le rembourfer '? Q loi ~ tous les
es, ,poi1érielfrs · qui ' apportt;nt quelque chan~ 1iê~~eI1t cOnVenlt L& ·é'c rit'., ci l'obligation pri:JW~jve ~ . le maintielilnent dans toute fà force,
~'il~ ne renferment pas la convention expreffe
. ç)nJlover! & un fimple accord verbal fondé
. U}3~U ement fur l'indulgence du créancier, qui
~nf! fait aucun ohangement au premier titre,
, ~ ', quî tend ci l'exécuter littéralement, conformément au choix que ce ti~re lui donne,
~uroit l'eflet de dépouiller le créander, de
la faculté que ce même titre lui donne, d'exil(ger le principal! Cela ne peut pas être vrai.
Pour perdre un droit fondé en titre, il faut
abfolument une déclaration de notre volonté,
expreiIè & renonciative. Les Parlemens n'ont
jama~s ni VQulu, ni pu s'écarter de cette prermiere regle que nous venons d'établir.
. D'autre part, la loi l , cod. de uJùris rei
jlldicat~ ~ décide rondement, que les intérêts
?'u.ne fomme adjugée font dus pour .J'avenir
Jt~.fques au paiement : Is qui bona fecundum
j
a
,ru:r
•
,
\
..
,
,.
1
d':!
·
3
,le am Sen!entzam
projèquiwr
~ eas quo que ra~
nones habuurus
eft -' ut qui paf/.
"
,.
'JI. l egztlmum
tempus p l aCltlS non obtemperavit, USURAM TEMPORIS ~UOD POSTEA FLUXERIT SOLV AT
0
fi la 10l elle-même condamne le débiteu \'
rJ
l
' ' 1\ \ ,
r a payer
.es{
l11terets
a vemr fans préfixion de t ems ,
(.
JU ~ues au 1 paIement, le créancier a donc le
dl:0~t de les .. percevoir; en attendant que le
deblteur fe ,hbêre ; -& cfi le créancier a droit
de. p~rcevOlr ces ijltfrêts, en attendant le
pnnnpal, comme~t auroit-on pu penfer en
france qu',en :ecev~~t .c.es intérêts pendant di~
ans, ce c~e~nCler a:.h~nOlt le principal en faveur
de [on deblteur .? Cà) .
La, di[pofiti0I?- ,de la loi que nous venons
de CIter eft fUlVle ~ , puifqu'eUe a [er&i de
bafe aux deux Arrêts rapportés par Pinault ··
.i:Ol?·d l , Ar.: êt 43 , ~ ,-, par l'Auteur du Jour~
~a u Pal~ls ~ tom., ~ i, pag_ 35--0, qui ont
egalement Juge, que le débiteur condamné.
. Ca) L7 fie,u~ Ruel n'a pas : bie~ l~ la Sentence C~~fIlf;u-,
laIre 3 des qu Il .ftlppo{e ,que la pemancle du {leur Rey
& fa da~~ ü'1. fOIl! ~as, ! re!até~s, -& qu'il conclud, de
c~t~~ omI1uon, qu,e 1~-clJudlcauon des intérêts n'eil: ' pas
legItlme. Il r eil: dIt, e~ ' toutes le~tres. , .que le {leur Rey
eil ~emandeur en Req!,el~ du !J ja1J-yzer ~7{J.~, & qu'il
requzert qu~ les adyerjàireJ' foient conda/1lnis au payement
de 23l!J ÙY. j fols pouf jôurnùure
eux faite pour leur
comm~rce,'A comme appert de Fac1e du 28 novemhre 17363
ayec Interets tels que · de droù, dépens fi cQntrainte pàr
corps. A quel propos a-t-il donc affeaé de fuppofer,
ct
que la Sentence con{ulaire (le rappelloit ni la demande
du fieur Rey, ni {a date?
•
�. .
~2
1
i ...
par Sentence ou Arrêt, doit les intérêts à
veriir jufques au paieme,n t efte8:if.
_~ Telles font les deux regles confiantes que
nous oppofons .~ la prétendue maxime, difons
plutôt', à l'erreur du ~eu~ -~ue1. Elles la frondent' el1tierement.
.
N'dl-il PqS ' dès-lors -, bien {ingulier de lui
entendre dire, <Ide les' Loix & les Auteurs
ont 'établi cette erreur & que les , Arrêts l'ont
éimentée de leur autOrité? '
'I N ous foutenons au c'orttraire avec autant
de confiance que de vérité, qu'il n'~xifie ni
Loi, ni Auteur, ni"'Artêts qui ptiifi~nt légitimer l'erreur du -fieur Rue!.
Les Loix romaines, \& les Auteurs d'après
eI1es, ont ' décidé que ) celui qui a payé les
intérêts d'une fomme pendan't dix ans, efi pré-'
iil1~é avoir contra8:é .1'obligation de les contiiiuer jufques au moment de fa libération.
Lex 6 & I] ~ jJ. de lûuris; Barthole & au•
!tes.
.
Mais qu'a de commun cette décifion avec
le, point de fçavoir, fi le créancier qui pouvant' exiger fan capital ou les intérêts, ne
perço,i t que les intérêts pendant dix ans &
plus) a entendu placer fon cqpital .à confiitution de rente? Les intérêts d'une fomme
exigible étant licite chez les Romains, il n'd!
pas extraordinaire que leurs Loix aient obligé
débiteur de les continuer, quoique non
convenus, quand IiI , les, , avoit payé pendant
dix ans '; parce qu'il n'étoit point à préfumer que le créancier eût laiffé le capital fi
long-rems
f
J.:-
,
S"ofi
33
longatems entre fes mains
flans.ll.· 1 •
•
'A
'
UlpU ~tlOtt
verbale des lllterets. Mais ces L '
OIX toutes
,
favorables au créanCIer &. faites
h '
'b'
"
.
.
'
en
aIne
d u d e lteur qUI JouIifOlt du bien d'
,
autrUI, ne
peuvent, dans aucun fens ,IOUS
nI' r
aucun
rappor~, etre, oppofées au créancier qui a la
complalfance d attendre fon débiteur & d fc
• At
\ r. fi
.
,e e
pr; er ,a la Ituatl?n. ,La générofité de ce
creanCIer
ne [çaurOlt lUI attirer aUCune peIne,
.
. r · .
nI ro~rmr. contre lUI la préfomption d'une dérog~tlOn à fon ~itre~ Si d'un côté les Loix
attnbuent au ,creanCIer UF d-foit légal & f,\vorable, quo,lque , !Jol} expreffément fiipulé
contre un d~bltepi 'qui ne le paye pas; comll~e?t pourrOl~Nt-elles lui enlever un dro'it légItIme ~? fOl., & un droit fondé en titre,
[ans qu Il y aIt renoncé d'une maniere ex ..
preife !
A
Ainfi d~nc il ~era vrai tant qu'on voudra ~
que les LOIX roma,1lle~ & ceux qui les ont coml~en~ées , o~t pum la demeure du débiteur, en
1 obl,lgeant a cO,ntinuer les intérêts qu'il avait
paye penda!lt dl~ ans. Mais il ne Yeft pas &
Il ne peut pas 1 etre, que les LOIX romaines
~ les Co~nmentateurs aient fait perdre au créancler, qUI par fentiment de bienfaifance a
,perçu les intérêts d'une fomme principale adJug~e, le droit d'exiger cette fomme. On fouillerOlt ~nvain le fi: & le Code, & tous les Commentalres, pour y trouver une décifion auai
étra~ge; & on défie hardiment le fieur Rue!
de citer, aucune Autorité qui foit expreffe fur
la qU~filOn, ni même analogue. On la chercheraIt envain dans les Loix & dans leurs Com-
1
�•
35
34
~itf~~teurs , puifqu'il eft vrai que la confiitu'ti-bn"de .tente. n 7a jamais été con11ue patmi les
~Rarjlains. D'ailleurs? fi lé, -Dioit. écrit avoit pu
~di~b-fer fur ·la- q~efhon , ' Il 'au,rc>1; pr~noncé en
l fà~èur , du créa11€:ler, C0111111e Il l a f;ut dans le
' ~as clt:1S L~ix '6 '& 13, ClS~. de t~furis, que
. le fietrl- ,Rue! nouS 9Ppofe. ' " , '
. • Si le Dr-oit romiin 'efi muet 'Cur '. la quef..
<tioh ' de même què les cç>mmentairés . qui en
-ont lté faits ~nous pouvons, dire ell~<H'è , qu'il
: n'exifie pas un Arrêt qui l'ait jugé~ en ' faveur
-(lu ' fieur Rud. Nous pouvons ineme renou?'tèmer à cet égard le aéfi ,que no~s venons de
~l~i ~faüeau fujet de~ LOl~' rC:l'nalne~.
. ' Il a d'abord üWoqu~lles 4rrets qUl font rap ..
(portés danS P errier & Ra,viot fon ~l1no;ateur'"
tOin.' l, quefi. 168; mal~ ces Arrets n ont ni
1
de près , ni de loin, aucun rapport avec la
-/'
-------/'
( quefiion.
. Ils ont jugé, fçavoir, les plus anciens , que
le créancier d'une fomme prêtée à jour, s'il
recevoit les intérêts, foit une feule fois, foit
trois ou quatre fois, foit dix fois, \ pouvoit,
lorfqu'il étoit inquiété pour l'imputation, ~e
ces intérêts au principal, renoncer à l'eXIgIbilité de la fomme, & confentir à ce qu'elIe
refiât entre les mains du débiteur à confiitu·
tion de rente. Voilà exaétement (nous ne parlons que d'après la plus fèrupuleufe vérifi~à
tion) ce qui a 'été décidé par les cinq Arr êts cités par Raviot dans fes annotations f\!1l'
Perrier, nO. 8, 9, 10, I l & 12, & que noUS
.
avons lu & bien relu.
A quel propos dès-lors vient-on les Citer
,
•
dans une caufe de cette nature? Quel rapport
ont-ils avec elle?
Le créancier . d'une dette à J'our ' ne peut
pas. en percevOlr les intérêts fans bleffer les
.LOlX du Royaume. En vertu de ces
" .
' 1 d'b'
memes
OlX,
e
e
l:eu:
peut
les
répéter,
en
les
imL
p~.t.ant . au pnn.clpal. Mais le Parlement de
91 ~O? per~etto1t .au créancier de légitimer les
Interets qu Il aVOIt perçus, en rétabliffant les
.dx>fe~ d.ans l'é~at o,ù ~lles auroient p~ ê~re dans
·l~ ~nnc1pe '" ~ e~~a-,dl~e en confentant que le
,qlplt~l r.efiat. allene a conftitution de rénte.
~n aunolt . mIeux croire, que telle avoit touJours été Fon intention, que , de le fuppofer
coupable cl une efpece de délit.
Dans le fens de ~es Arrêts, ce n'étoit ' pas
, l~ ~ombre. des annees pendant lequel les in_ t~ret.s aVOIent été payés " qui opéroit la ~onf
tltutlon de r~l1te. C'efi au contraire &. feul~m"ent, I,e délIt .du créancier, quand m'ême il
~.eut ete. commIS. qu'unç. fois, qui l'expofoit à
111npu,tatl~n ~es ;l1térêts , au principal; & qui
,ne lu~ la1ffo~t d autre voie pour échappeJ à
.cette .11n~utatlOn, que celle de confentir à la
confiltutlon de re~lte.
ps fon~ ,donc abfo~um,ent ,étrangers, puif.
qU,Ils ne Jug~nt,P;& " li s en faut bien, que le
pal~l~ent des l11ter~s d'une fomme adjugée avec
Interets, 9uand 11 a été fait par le débiteur
,
~e n~ant dIX al)s, opere en fa faveur une conf\. tltutlon de rente.
.
Ces Arrêts feroient parfaitement applicables
au fieur Re y, S"
' perçu des"lllterets
" en
1 1
av OIt
vertu du contrat primitif. On lui diroit fans
,
1
•
,
�" Il
36
,
"
.
1 - s de tems !. » vous av~z p~rçü
t!xamli1er
es', 1'1 récaut ou qu'Ils fOIent
'
' le" ~P",
ll~O'ltIm
D,
, " 1"" ' Iou que vous ab an ..
..) ,des mterets
,
u 1 pnnclpa
,
) Imputes
, , l a\ cbn'flitution de rente.
. , 1a l11CIpa
~) ' M
dOllnIez e pr
1 ," térêts en vertu
d'un
"l
reçu es ln
"
"
aIS 1 a
, r
fé à fubu une 1111.. 1 '
'1
n'eft
pOl11e
expo
, 1 Il
Judlcat; 1
,
~ ~ts ' au prinClpa.'L , l'ne
'
d ces 111terc
putatlon e
" . bligé de confentlr a '3:•
Ld.
Peur donc pas ~tr~ 0
', '
du pnncIpal.
'
1 J ""
tlenatlOn
,
d'ailleurs
que
a uhr~
vral
Il eft fi peu 1
t de DiJ' on puiffe fervl~
d
dil Par emen
, l' r
'1 1
l'ru ence
dans le cas panlCu 1er lUr ,e\,"
tle regle, ,mellArrêts ci~deifus ont été rendu~',
quel . les cln~ p,r 1) en
' t ,· l'a entiérement prof'
1
ême ar em
11.' '
,1
que
"de R''é glement (poueneur a
. , -ce m l'Arret
cnte par.
Perrier rapporte au com~
'tous les autres) que,
en établifiànt pour
.
t du chapltre,
, l
, 1e créancier ,n'aurOIt p us,
'mencemen
l
'à l'avenIr
e, qu
/ ' . ' ,a la conftitutlon de, rente)
de conlcntlr
d
1reg h'x
e c o~:
,
bli é de fubir l'imputatlOn es
'& qu Il ' ferOIt
0
g
C A At fut rendu
cl
t perçus
et rre
intérêts ln uemen,
, . . t perçu les interéancler qUI avOI ,
contre un c
,
ans & ui étayoit le C011rêts pendant q,UIndze ,', l'aténation du prin ..
r
t qU'lI onnOIt a
.
lentemen
.
A "t dont nous venons
cipal, fur les ~~q lel~;~tS eft devenu li loi
de parler. ,Ce
gR' l' obfervé au n0.
cl P
aVlOt a
A
amfi que
U ays
11. \ ce dernier
rret
"1, bferve -que c,en
a
13 , ou 1 0
, ,
L décifion de cet Arret
qu.lil faut s'en temr. a
'verra bientôt
efi: d'autant plu.s refpeébble, qu on
1 Parqu'elle eft fuivie dans Plre~que \ t~~spi::on de
1emens, & q u'elle eft re atlve a
n os meilleurs Auteurs.
,
pos
On ne pouvoit d one pas Plus mal-a-pro fe
~
~
~
1\
'-'/'
/'
~
~
1\
1\
37
fe prévaloir contre le fieur Rey, de l'ancienne
Jurifprudence du Parlement de Dijon, puif..
qu'elle ne jugeoit rien Contre lui; & que d'aille'urs elle cil: difparue devant la nOuvelle qui
n'a plus aucune efpece d'égard au paiement des
. intérêts, & laiife fubfifier le titre primitif tel qu'il
efi.
Ce Parlement avoit fi peu entendu juger
que le laps de dix ans, en matiere de perception , d'intérêts, opéroit la confiitution de
rente, que dans les premiers te ms , une ou
deux annuités payées induement ~ fuffifoient pour
obliger le . créancièr à confentir à la confiitu.
tion de tente, ou à fubir l'imputation;" & que
dans les derniers, un pareil paiemen t fait
pendant quinze ans, n'a pas même eu cet
effet.,
Voilà donc déja les Loix, les Commentateurs
& les Arrêts du Parlement de Dijon, mis de
Cote.
"
1
. Que refie-t-iI au fieur Ruel? Les Arrêts
rapportés par Louet, lettres J. & R.
Ces Arrêts [ont bientôt répondus.
Nous avons parcouru tout ce que. Louet a
écrit fous lettres J. & R., nous n'y avons
trouvé aucun Arrêt qui, dans quelque fens que
ce foit, puiilè être relatif à la quefiion du
proces. Nous nous fom mes déja plaints de cette
citation, & on a froidement gardé le filence.
Que lui refi:e-t-il encore? Trois Arrêts du
Parlement d'Aix.
Q'ont donc jugé ces Arrêts?
Ils ont jugé, comme les cinq premiers Arrêts
du Parlement de Dijon, que trois créanciers qui
K
---
-
,
�38
39
av oient reçu des intérêts indus, &. qui étoient
inquiétés par le dé~iteus qu~ en demandoit
l'imputation a1:l princlpal, aV<lnent pu re!10ncer
à l'exigibilité de la fomme, & confenur cl. la
confi,itu.tÏon de rente.
Nous n'àvons donc rieru à clire fur ces trois
Arrêts. Ce que nous avons déja obfervé, fur ceux'
du Parlementi de Dijpn, s?adapte parfaItement cl.
,
ceUX""Cl.
.
Mais dl:-il bien vrai, que" ces trOIs Arrêts
n'aient fait que donner ,au ,~réancier la faculté
de confentir cl. la confhtutlon de rente, pour
échapper à l'implal1lation d'es " ~térêts in.duement'
perçus? Nous le pJTouvons d 1ll4re mamere non
fuflleéte, en affurant le fait Q.'ap>rè~ la Conful.
tation rapportée par le, 4ie.uw ~uel,. ~ cotée!
NN dans fon fac , ou les clrconfiances de
cha.cun de ces Arrêts font heulleukment déta:iHées.
La Cour y verra, que dans chaque cas 1~
créancier demanda lui-même d'&tre- admis à l'aliénation du fonds.
Il efi vrai qtle le dernier de ces Arr~ts,
admi.t le vendeur _d'un office de PerruqUler,
à l'aliénation du fonds. , qUQiqu'on eût pu dire
pour lui, que. les intérêts av~ien~ été l~gi.tim~s,
comm.e procédants ex natura rel. MalS Il n en
efi pas moins vrai que ce créancier redoutant
l'imputation d€s intérêts aM principal, atte?d~·
qu'ils n'avoient pas é:é .!tipulés:J, ~onfentlt a
l'aliénation de ce pnnClpal. V mCI en effet
comme cet Arrêt & fes circonfl:an~es font rapportées dans la même Confultation, pa·g. 1 5, '1
» Il y a un troifieme Arrêt rendu le 28 avn
•
j
...
•
» 17 66 , au rapport de ~r. d'Anfouis, pour
» la Dlle: Rofe DetachOIre , veuve Roubaud
» de la VIlle de Marfeille
,
, contre J acques 1e
» R OUX , P erruqUler de la même ViII
fi
Il
.
e. V"
OlCl
es
» T~r squeIr. ~llrconft~n.ces intervint cet Arrêt.
») .Le
oUlllgne es a venfiées dans les Mémoires
» de M~. Gaffier qui écrivoit pour la Dl1e. De» tach01re.
» Par acte d~ I I mars 17j 5 ,la veuve
,., Andro'?r vendIt' pour ' JOOO liv. à le Roux
» un- pnvllege de Pèrruquier. Cette fomme
))' fut payée par le fieur Roubaud, qui rap» porta ceffiOlll & fubrogation aux, droits de
) la _vende~e .. Il ,fut dit par l'aéte, que le
" Roux payerOlt ces 3000 liv. dans "dix ans
»" en payes ~gales qe- jOO liv. Ce dernier patte
» ne ~ut pOlnt exécuté; le Roux ne paya du
.n . n;Olns que 120C) liv., & il ac;quittoit les inn terêts du refrallt. Lors du décès du fieur
" Roubaud, & dans l'inventaire de fa fuccef.
. » , fion, auquel le Roux ne fut pas appellé j
• tt fa veuve déclara que celui .. ci' ne. devoit
». - plu~ que 180Q liv., & que cette fo~me
» ~V01t ~é ~l'acée fur la tête de ce débiteur,
)l a cOll{htutlon de,. ren,te au : de.pier vinst.
Il
» faut obferver qu lr~ n y avoit" d'autre preuve
» de la converfio~, q\le cet énoncé-.
) I?ans la fuite des tems, le Roux qui n'en
» aVOIt ~ucune corrnoiffance, puifqu'il n'avoit
» pas ~!hfté cl. l'inventaire, ne paya J" amais q. ue
» les 1n t erets
'"
des 1 800 lIv.
. Il devoit trois ans
» ~n r759. La Dlle. Detachoire, veuve Rou.
» ~ud, dell1anda Pjlf Requête du 19 avril
» mcme anl1é e, que 1e R oux pürgerolt
' la de ..
•
1
�•
» me url!, autrement contraint pour le prin...
» cipal.
"
» Il fut pris des arrangemens que le
» Roux n'exécuta pas; ce qui obligea la DUe.
» Roubaud de reprendre fon aélion. Le 28
Jt avril 17 62 , Sentence par défaut, qui con» damna le Roux. Appel. Le débiteur de man» doit l'imputation des ~nt'érêts fur le prin» cipal. La Dlle. Detachoire réclamoit au
)') contraire l'effet du paiement des intérêts pen» dant dix ans. Me. Gaffier, fon défenfeur,
» s'étayoit des deux Arrêts ci-deifus cités. Il
» foutenoit en un mot, que par le paiement
» des intérêts pendant dix ans, il falloit pré~» fumer la converhon tacite de la fomme exi~
~ » , gible, en confiitution de rente; & fon fyf~ » tême fut accueilli, quoique le Rodx niât
» . la converhon, & que relativement à l'é.
)) noncé en l'inventaire, il dît qu'il ne dé» pendoit pas de la Dlle. Detachoire de fe
» créer des titres à elle-même.
. On voit que dans ce cas particulier, la créanciere avoit elle-même attefié dans l'inventaire
l'aliénation de fon principal; qu'eIlé n'avoit
attaqué le Roux, que comme débiteur d'un capital confiitué, puifqu'elle demanda qu'il purgeroit la demeure de trois ans, autrement contraint pour le principal; · enfin que la créanciere excbpa ' elle-même de la confiitution de
r~nt~. Efi-il donc bien étonnant que la Cour
alt Jugé, ques les 1800 liv. refieroient alié ..
nées entre les mains du débiteur, conformément à fa Jurifp.r;udence?
'
Que le heur Rue! ne no~s' dife donc plus,
•
que
41
q~e nous n'avons pas voulu bien
'
r ets du Parlement d D"
- VOIr les Are
IJon &
d
ceux e la
C our. N ous les avons t '
étoient; & s'il les avoit ~~ Jours vus . tels qu'ils
..
len VilS lUI m "
'1
1
l~e es auroIt pmais cit ' . & '1
- e,me, 1
gardé de dire : une
es ?
;/lI fe feroIt bien
?
e n e methode
al.!" f ee.
, Q n n'a voul negatlOn
l'
du
LES AR,RETS quz'
u. zre ans1I Perrier ~ que
aValent a
1
d'fine dette à J'our en
. ifJ~re c: converjion
.
.
"
rente Con nuu '
S'
al(oltp'TlS
la r'-eine d e l'Ire ceux'J' ee.
zan
.
.
aail$ fis Ob t;.
•
que rapporte
R avwt
'jervatlOfls ·on
'
'
co Il{ge ")f ql-ie l e '
,L
en aurait
r; '
û
, ,
pazement des . 1"
J o"}mei , g ,U ELCONQUE
endan
Interets dJ~jze
opere ex tacitâ co ,P,
t plufie,urs annees,
d
nVentlOne un
zfl"
e rente; puifqu'enfin il fi' . e con ltUtlOTl dre défaut de
eh vraI, que le moince reproc e
efi d'
.
avanturé par quel -'un
.',
,avoIr et~
pas lu ni Perrier qij. R q,:u n aVoit furément
que Perrier ne
nI
aVI~t: Car obfer:vons
ceux de R .
rP~orte qu un Arrêt; & que
, .
aVlOt IOnt tous d
1
a Jour pur & fi 1
ans e cas du prêt
,
unp e.
Que lUI refie-t-il
fi? U
.
de 159 8 , rapporté e~r n " n antIq~e J\rrêt
B
que parce qu'un cré P , ouche,l, qUI a Jugé ~
dant deux ans 1 ,an~I:r aVOIt perçu penjugéé
'1 é " es Interets d'une fomme adtal. , 1 tOIt préfumé avoir aliéné le capi1
1
J
"
1
1
J
1
•
.
1
r;
Mais de'voit-il citer
A"
.
"1 r.
cet rret, lUI qui fupofe
P
qu 1 raut un laps d d '
nover 'D
'"
e lX ans pour intipathi~ue ~V~lt-Illclter, un. Arrêt qui efi fi an"1'
ous es pnnCIpes !
V 01 a notre p '
,
éclaircie
relTIlere q.uefilOl1 parfaitement
Il a een fave.ur d~ fi eur R ey.
u Un tItre bien refpeétable pour exi-
L
•
1
,.
•
�42
,
ger le principal, ou les intérêts jufques au
paiement du principal.
Il a confenti de ne recevoir que les intérêts , & ces intérêts étoient légitimes.
J
Il ,n'a fair àucun a8:è dérogatoire à fon ti.,
tire primordial. \.. .
.' ';
,( .
. :
Il en a fait ùn au ' contralre dans .les 3ci
ans . qui était 'confervatoire de fés' 'wemierl
privileges, rèlativelnent
droit d/avoir p.aiemen"i du . capitàl; & cet a~e a hé\ conllù ;
approuvé &\>fign~ par le déblteur.
),
E'hfin le fieur Rue! a offert pffifieUTs fois ';
pendant 'procès, de lui paffer ~~~; 'o~l}Batiott.
à conftitution de Irente.
,
.
_ D1~près ces faits, il n'eil: paS ' mêm~ , clécent
qüè "le fieur ~ue~ fe prévale contre le fietir
Rey, d'une ,Intention . p~éfuméê dfali~er fan
capital. Cette intention préfumée eil: r abfolu ..
ment inadmiffible; elle eft même démentie tant
par la quittance publique qui jufiifie·.que foi~
le créancier, fait le débiteur ont toujours fçu
que le fonds étoit reil:é exigible, malgré la
perception des intérêts convenus d'un terme à
l'autre; que par les propres faits du fieur
Ruel.
Il eft de regle que le créancier ntinnove à
fon titre par aucune efpece d'a8:e, s'il ne déclare pas que telle eft fa volonté expreffe. Il
n'eft donc pas poffible de fuppofer une novation préfumée.
Il eft de regle encore, que les ' intéi~ts
d'une fomme adjugée, courent jufques ~ effe ctif payement. Le fieur Rey a donc pu percevoir les intérêts de fOll adjudication, & con-
au
fenter"
43 droit d'exiger le prinen meme tems le
cipal.
,
Enfin il n'exifie ni l·oi ni A
. Ar,.
.. d '
"
'
ut~ur, 111
ret qUI, al,t epouIlle un créancier indul ent de
fç>n pnnqpal; parce q\.l'il a eu la g~ , 'fi é
fc d 'b'
enero It
de ménau
<
Deir on .e Iteur pend.mt dix ans &
d e recevo r de lUI des intérêts l' ' ,
Il
.fu
.
eglj:l1nes. ,
eXt e.,.au contraire un Arrêt du Parlelllent
par !0 errJer
.
u ft de Dijon ~ rapporté
tom. 2
q e . 21:, page 105., qui jugea que la de~
mande .. p~Jie & fimple des intérêts ,1'une fc
me d
'
d
.y
oma
J,llgee, us qepuis 15 ans n"
"
eu l'effc
'
(
, . aVaIt pas
r.
et, lU. ~nn0!lçé l'illtention de ~onvertir
I a lOmme
éxlglble
Il''
L
'
.. ~n _conlJ.ItutlOp
de rente
bl:~. clfconfiances de Cct Arrêt font r~marqua:
1
. Un çr~anci~r après avoir ra;porté un judicat, av OIt !alffé pair
{';,
{( d 'b'
,e.r 1,5 ans, . I-f!ns executer
1 f.o.n
e. lteur. A l, eXpIratiOn de çe tèms, il l~~t alhgner en paIement des' J 5 all11ées d'iptéretJi·
.
Le débite~~' répond que cett~ dem~nde fuppofe une alienat~on du capital à ,cenftitutÏon
<le rente,
d - &, en "" cQnféquence il {co' u t'lent qu "1
1 ne
pelJt, e:01r ~que cinq années d.'an:ér.ag es .
L Arret condamna le débiteur au paiement
d,es 15
'd'"1nterêts, & jugea
- que la conf. annees
tH~tlOn de rente ne.' pou%it pas être pre' /'umee
" d'lce drun
"
11
, l au preJu
Jugement qüi. donnoit
'
ega ement fiU cr:éancier le droit de fe faire
payer. 1e prInCIpal,
'.
r"
ou ~e percevoir les intéets Jufques au paiement.
Cet Arrêt .étant rapproché des faits particu-
..
•
�qu'on confidére la pr:l~iere
.
du fieur Ruel on la
.
q~e{hon fonciére
VOIt tOUjours
1
.
'
co~tr~Ire aux faits confiatés
ega emeht
pnncl peso
' & à tous les
44
l iers du procès, & des regles que nous avons
établies ci-devant , fond entiérement la vaine
difficulté élev~e par le fieur Ruel.
Il y a un autre Arrêt du Parlement 0de Pa·
ris ( dan~ Louet lettré J, fon1m. 9 ~ 11 • 1 )
qui, dansûn cas où le créancier avoit reçu
12 années d~intérêt's -non fiipulés, lui refufa
le droit d'aliéner le principal à confiitution de
rente, & . le cfmdam~ül -- à fubir l'imputation
des ' ihtérêts induement .perçus.
Il ' y a un autre Arrêt- femblabl.e dans Mainard tom. 1, liv. 2, ,ch. 27, qUl , dans un
cas où le créancier avoit reçu les int~rêts pen·
dant 20 ans, n'eut aucun égard' à la renonciation qu'il faifoit à l'exigibilité du fonds ,
& le condamna à canceller l'obligation, attendu
qu' elle étoit acquittée en la valeur des 20 années d'intérêts.
.J
Dumoulin de ufuris, nO. 190; Duperier
tom. 2, liv. 2 , n°. 73; d'Argentré, coût.
de Bretagne, art. 276, nO. 13, décident que
le _ paiement des intérêts du prêt à jour, fait
pendant 60 ,& luême 100 ans, ne déroge point
au titre primitif, & que le délliteur peut en
imputer 20 années au principal, & répéter les '
29 dernieres années.
D'Argentré coût. de Bretagne, art. 2.66,
chap. 6, n ") . 4, nous dit auŒ que le paiement des intérêts, fait pendant dix ans, n'innove pas au titre de prêt, qui paroît; &
que le débiteur confeJtJle' le droit d'imputer ces
.
intérêts au principal. ,~
Ainfi donc, fous quelque p<3int de vue
qu'on
1
Elle excitera bien mieux 1
.
que nous aurons prouvé
a d~~rprife; lor(.
tonde quefiion qu
,en IlCutant la fe.
'
e tout créan'
,
Sentence ou A "
•
Cler pOrteur
d une
, .
lClrret qUI lui d'
prIncIpal & les intérêts '
a Juge le
t '.
ment les' _intérêts n ; ter eXIger annuelle a
double & d
. l' on. eu ement au-delà du
u trIp e' malS e
Sentence
ou
l'A rret
,,' .lont
1'.
ncore tant que la
\
a ce qu'il ait été pa 'cl exec,ut~Ires, Ju[ques
Dès-lors fi l'on r ye ~ pnncipal.
,
examllle de
moyens de forme .
11.
~ouveau . [es
. , on rellera touJ '
.
convalllcu, que le fieur R
~urs mIeux
de. n'avoir pas offert de
uel ea !nexcu[~ble
qUI lui fut donnée d
pare~ [ur 1 affignàtlOl1
ou du nloins,.le ,- e~ant e uge d'Aubagne;
•
LI,
n aVOIr pas conre . \ l'
cutlOll de 1 S
H nu a
exé~ a. entence ~on[ulaire ' & d'
'
au contraIre Jetté 1
.
,
aVOIr
cè~ ' en él
d ' a premlere fémence du pro ..
~ (ur le lo:~~~ es conteilations fur la forme
l
'
•
On'l reilera -t~u'
.
.
c'- a
, )ours' mIeux
ConvalllCU
· ..
. ~ a ~ con;ef!atlOn foncÎere . du fieur Ru;lue
q On 1°en~e heu au régleme,nt de la caufe. '
.lera. _encore
1 fi
point d'int " " \ 1'. .'" _~ue.. e leur Ruel n'à
_
eret a le plallldre d 1
tenue à Ab
"" .
_.. e a procedurë
"
u agne en 1777'
'1'.
"1 "
etre exécuté dans " ft
: . ' fUIlqU 1 eut pu
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'
es bIens ; a cette epoque·
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par 1 effGt de cette
d,
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peut pas même l'êtr
'
proce ure, Il Ile
e encore dans ce moment.
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r
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ul notre Ulage
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L" , ,,,
d"
- rOlt romalll.
» bl1nte:.~t etant u ex mord, il eH raifonna»
e qu 1 coure,
tant que cette Em~ell
Il. & cl
.
~
)} 11~e~:e c~n.tll1ue, du moins jufques à ce que
)} aLLlon 10lt prefcrite' autre
.
, m e n t un mau» valS paye~r profiteroit de fa' mauvaife foi ,
» & toutefoIS par la regle de droI't
fi '
.
deb
,mora ua
et elfe- nociva. Outre que la de) CUl que
» mande
ne fervant· d
' ,. _s '-'1
'
' en -JuftIce
.
e nen
1
» n Y'. a Jugement de condamnation il s'enfuit
» ~Ulh de là <'Iue.- l'exécution s'étendant }'u{;q
» a 3
l' 1 A
':J '1 ues
o· ans.J es. Uzterets peuvent aller lUl-delà
» du double.J le principal y étant
' .
» A
fi
l
comprIS.
utrement. l eul' ~olirs ceffoit apres l8 ou
r'
DEUXIEME . QUESTION.
Efi-il de maxime, ainfi que le fieur Ruel
le foutient que les intérêts d'une fomme adjugée par Sentence, payés au ... delà ~u .double"
fOllt répétibles ou i111p~table~ au' prInCIpal ? ,
Cette prétendue maXIme n eft ~omme la pre,édente, qu'une erreur.
.
II efi de toute certitude .au contraIre-, que
les intérêts d'une fomme adjugée courent audelà du double & perpétuellement jufques au
paiement .eifeétif. C'eft ce q~i efi: €xpreffément
décidé par ces mots de la 101 l " cod: de t~ru
ris '(ei judicatœ.J · que nous a;rons déJ~ citée:
ufuram temporis quod poflea fluxent folvat.
C'èH fur cette loi, que font fondés les Arrêts
rapportés par- Pinault & par rAute~:, d~ !our..
nai du Palais (nous les avons deJa cltes) ,
qui ont jugé qu~ les intérêts ~'1!me - fomme. ad.
jugée, courent Jufques 'a u palenaent, effeéhf.
,Henrys (tom~ 2 , liVe 4, ch. 6, que~. 48 )
décide que les intérêts d'une Fomme adJugé~,
courent au - delà du double Jufques au paIement, & pour tout autant de tems que la Se~
tence eft exécutoire. Voici comment il s'expn..
me : » Quant aux obligations pour prêts ou
» autres contrats, l'yIure étant abfolument pro) hibée, ce n'eft pas en vertu de la fiipula» tion; mais par la feule demeure, en laquelle
» l'interpellation confiitue le débiteur, que
}) l'intérêt eH dû. Donc l'intérêt ne peut êt~e
» demandé nifi ex mord.J & ex morâ regu~arz ,
» c'efi-à-dire après une demande en J ultlce ,
.
d;
» 20 an~ ~ ,zl faudroIt reflraindre à cet inter» valle l eXeCU(LOn des Sentences CONTRE LES
..» REG.LES COMMUNES C'ell. u'ne .JI' cr'
M
- .
Il
tl uerence que
»
or.n~c a remarquée [ur le titre du jJ. de
» u/ùrzs.J & encore [ur la loi: ro, cod. eod.....
» Ta~lt y a qu'autrefois le . fleUrI de la Vue
» ayant voulu ~out~nir C.o ntre. le Seigneur
» M~ntagnat, quo ap:es aVOIr .payé autano d'in~
» téret que: le pnncIpal, il en devoit être dé.
» c~aré quItte, nonobft~nt qu·'il y "teût un Ju» ~ement de condamnatL01Z, il perdit fa caufe
'» a la Cour.
B:eton~ier
fur He-?ris ~oco. citato.J ràppelle
la dlfpofitlon du droIt. qUI lunite les intérêts
au double. Il fait enfuite quatre exceptions à
regle '. & la derniete eH ainfi conçue ,:
4· Les zntérêts dûs par Sentence ou Arrêt
parce que le debùeur ne doit pas profiter de
contumace.
1:
la
1
.,
�48
Lacombe fur Defpeiffes (tom. l , part. l ,
tit. 5, fea . .3 ' ~o', ?5: ' 9·, 10), dit que
la condamnatlOlZ judzcIazre faIt counr les zntérêts pendant trente ans ~ & ils peuvent en ce
cas -' excéder le capital.
" ,
Dans le recueil des Aaes de n,o~onete du
,
Chatelet 011 en trouve un du 19 JUIn 1 ~o~,
tant ~ue » les intérêts des fommes pnnCI~o~ales font dûs du jour de la de~ande
)} faite 'en Jufiice, jufqu'à ya~~el paIement
» du princlpal , f~it 9ue les ~nterets doublent,
» ou triplent le pnnclp,al, & a quelques f~mmes
» que les intérêts pUlffent. m?~ter. Bnllon,
» Dia. des Arrêts au mot znterets.
Enfin Serres,. page 440; & ,Graverol fur
la Roche, live 5 , au mot ufure, art. 8, atte fient que les intérêts dûs 'par Sentence &
par
A;rêt -' courent au delà du double, ou du
capital.
•
",
A
Le fieur Ruel a qUI nen ne coute app~
remnaent, ne s'dt pas fait une peine: d:av~ncer,
que la Loi 1 Cod. de ufuns rel )udzcatœ-,
ne dit rien de 'relatif à la quefiion. Nous l'avons cependant cit~e avec exaaitude. Elle efi
claire & précife; les Parlemens, le Chatelet,
Henris , Bretonnier, Lacombe, Serres & Graverol l'interprêtent comme nous. Comment
arrive~t-il donc q~e le fieur Ruel ait cru l'a"
' voir mieux lue & entendue qu'eu~ t ,
Revenant bientôt à lui-même, 11 dIt qu Il
faut laiffer de côté cette Loi, les Arrêts & les
Auteurs, & ne confulter que notre Jurifprudence. Voyons donc fi elle lui eft favorable. 1
Il exifte un ancien Arrêt de Régleme nt oe
16 14,
,
49
rapporte
par' Boniface "
tom ,
2
l'IV. 4;
,
h
nt; 4, c . ~, qUi a décidé que les intérêts
meme tIe prIX de fonds ne peuv
' M' "
ent pas ex..
1
d
bl
éd
c er e ou e.
aIS c eil envain que 1e fileur
ft ue1 nous oppofe cet Arrêt rI'go
'
,
ureux que
B retonmer (loco CHato) ne trou
" ,(1.
bl
ve ni JU; ce
nbz l,eqéuua e, ~ ~ que la Cour elle-même a été
19 e de modIfier.
, 1 oJ "1 Cet Arrêt 'n!eft & né peut pas être a ..
p~lcab.le, a~x cas où il y a un Jugement,
,ou les, lntè~ëts cburent perpétuellement, en
~etr~ d un tItre aufIi légal, que celui d'uue conf..
tltutIon de rente.
.
On ~,e peut pas pr~fumer que la COllr ait
la Jn
. 'fipruclvoulu sc. eca~ter
' du DrOIt romain ,de
u
e-?ce rrançalfe, & de l'opinion des Auteurs
qu~ o~t fi fonnelletnent difpofé èn favëur du
creanCIer
porteur d'un Jug'elnpnt ~ 'Il rau
c. d rOlt
'
, 11
qIi: u, e, e eut ~tenduJbn Arrêt jufqu'es à ce cas
1
pecIfiquement.
Le fieur Ruel ne s'eil pas fait ' une peine
~'affurer, que fuivant les Aaes de notoriété
du Parque; de Provence, c,e R'églement s'é ..
tend aux Int~rets dus ex officio .l. J udicis. &
que c'eft d'aIlleurs ct!- qui a été; jugé pa; les
Arre:s de la Roche-Flavin. , C'eil bien le cas
cl: ,dIre qu'une affirmation efl uile méth.ode
161 4,
'1
'
°
t
A
A
,
,
,
-
\
A
A
aifle.
C
J
,
,. Mais, qU,el en eft le fruit, quand elle peut
etre aneantIe ~a,r ,le défi qu'on fait au ficmr
Rue! de la legltllner? Il paroît qu'il eft fin
.peu otrop avantageux dans.Ies citations,
2 • La Cour a elle-même dérogé à fon Ré ..
glement , par des Arrêts pofiérieurs rendus avec
N
•
�,.
SI
5°
'fiànce
' d~s Conenfulte
l~-_ plus. gran?e conno~oc a~ les plus fameux
fuJça ti9 ns falte_~ ~d lus ~écens font auffi rapAyo.cats. Ce.s Ar,rets p tom. 4, liv. 8, tit. 3,
F° rtés par BOnl€açe, ,
les intérêts de prix ch. 23' Ils ont Ju~e '1 :ient encore dus, ne
de fQn ds , qua~d ld~mandés au delà du double;
pas etr~
, nt été payés volonPouvoient
,
and Ils aVQle
,,
' ,
malS -que q~ - 'é ' t ni répetibles, nI lm':"'.
t , Ils n"tOlen
'
. t ' t.
talremell
1 attendu
qu "1'
1 s e Olen
putables au pn!1clh~s~ '~n foi, COlllme procélégitimes & fa~ora,
dans ex natura, reIdo
éc-Ilité -<le conféquence
, '1 ' fUlt e n c;J,IJ
1 di/'. fi
De la 1
.f' bfi aion , .de a
IpO l-~
( en faifant . meme l ~ ra ~~ ' d~ ' la décifion
. L ' x rom~Ines, ~
fi c.
tjon, des
Pl
. Auteur;s qui font
lava,.
r d'un Jugement.)
des ·Arrets & ge~
.
, eler porteu
fi
rables·
au cr~an Olt
, aUll-l
. f1~ dans cette occa IOn ,
.q ue la Cour Juger
'd~
d'une Sentence ex
' ,,, proce ans
,
&
que les Interets
, f< t au.ffi légitimes
cio ludicis ,. & . ~~l °l,n ta-l' rement payés au
ant ete vo on
. ,
·avora bles , . ay .".. ~
, répétibles, nI lm.dj:!l~ du clou.ble:, ~e o~t nI
, _
p
P(.u1cl al ur d'un fonds, touS les
'0.0 lali(e aJl ven ci e
' l'acquéreur a ree
intérêts perçu-s ., pa(t 2U~ts de ce fonds. On
rui
cueilli annuellement. es é
,
porteur d'une
doit donc laiffer au cr anCle! ' , 1 & des in~
'd' '
du prInClpa
Sentence adJu l~atl;~
, lui ont été payés,
ts tous les lnten~ts' gu~,
fi' d'un
t_~fe ,
d 'b'
\ om.t des _ rUlts
.
1 il aurOlt
Parée que le e lt€U,r J . d
'1
paIement uque
a
fonds capit , . au ,
lus rand détriment,
pu être contramt a fon p
~ 'rde ceu~
& prive- néceffaireme~lt le cr anCle
qu'il en retireroit tU1~même.
.
~ombien ~e feroi~-il
paS injuRe que parce
qu un créancIer feroIt humain envers fon dé ..
biteur,- & préféreroit de ne recevoir de lui que
des inté~êts, ~,lutôt que de le défoler par une
c~llOcatlOn qu Il ne ?épendroit que de lui de
faIre " e"n -ver.tu , du t1t~e paré dont il' eit porteur, fl1~ .expo(e enfuIte à pe~dre fon capital .
par u?e Impl!~atlOn 'de prefiations annuelles qui
ne lUI. ont fal~ aucun profit, & qu'il n'a reçues.
que . pour oblIger fon débiteuro Cela ne. peut '
pas être) vrai . .ta bonne foi '1 l'honnêteté &.
~a ~én~rolit~ d'un", créaricie: ne ,peu; pas être
punI~ Jutqu â ce pOInt1 ; & c eft -bIen pour cela
qUé~ la 1.ai. rO'main~-;- & les Auteurs condam: nent '· le débitè12r à payer éternellement les in ..
térêts, d'une fom me adjugée jufques' au. .p aiement \
effeéhf:
. ,
A
1
•
A
tj
plltqble~ ~\.l
\
'
A
1
N'eft-il pas vrai.. d'ailleurs, & n'efi~il pas
mê!ne de tegle, qiJê la répétition des intérêts
Jégitimes ,qui 0t.I t été volontairement payés,
ou, leur .. Ullputauon au principal ne peut ja-.:.
malS ê tre ld~'inandée par le débiteur? C'eitJju_
Périer IUi-lUp.me qlJ4i l'attefie' ainfi: les intéF-êlS n'étant pas prohibés par la Loi" & ayant
été, non foulement pay-és volontairement, maÏs
qUI plus }efl, Elv VERTu ' D'UN - J~DICAT, ils
ne
. peuv:nt pas etre repe-tes" etant certazn que
la.; Lo! IZe, donne la répétition des inté~ê~s ,volontairement payés, que IOr}qu~ils font "
zl.hëues, c!eft-à-dire ' expreffément prohihés par
la -Loi, OU,"par- l'Ordonnance. ~ • . .• Il ny a
aUCune Loi qui empêche que celui qui a été
condamné à payer une fomme, pour réparer
le dommage qu'il a fait à autrui, & qui n'd
A
•
l'
•
/;,
/
•
1
,
1
•
.
�51pas les moyens de payer cette Jamme, d'en
compter les intérêts; ainfi l'exaaion n'ayant
pas été faite contre la prohibition de la Loi,
la répétition ne peut pas avoir lieu, tom. l ,
liv. 2, que fi . 10 auX notes.
C'efi au bénéfice du paiement annuel, que
le débiteur fait confentir le créancier à ne pas
ufer de fes droits, pour fe faire mettre en
poifeffion d'un fonds , pro?uélif. Tout comme
le débiteur a réellemeDt profité de la complaifance de fan cré~ncier, il , e~ ' ~e t?ute
jufiice, que le créancIer ç,onferve a JamaIs le
tribl.!t qui lui , a été anJluèllement payé pour
cette même complaifance'. Un' contr~t ,a~ffi (e~
peétable , par lequel un déb~t~uL: d.it à f(i)n créancier: laijJe,-moi jouir pendant lln rems de (e
fonds que vous pourrie, m'enlever , & je vous
remettrai annuellement l'équivalent des fruits
qu'il me produira, doit néceifairement être
~xécuté. Quelque longue que fcm ) exé~utiot1
pui~e être, le débiteur ne peut pasle ,plamdre,
puifqu'il eij: vrai qu'il a poiréd~tJ~~uellement
un ,fonds dont, le créancier aurqÜ:.. ' pu jouir
lui-même; & qu'en conféquence il n'en a pour
ainli dire joui qu'au nom du créancier.
On ne voit donc qu'un tas de chic21nnes
dans la défenfe' dû 'fieuJ;" Ruel., 0n ne voit
donc en lui qu'un débiteur fuyard; qu'un
homme ingrat qui ne fçauroit dans aucun fens ,
intéreirer' lé Magifirat, & qûi 'mérite " à toU S
égards, de fubjr la c.ondamuation que ta ,Co~~
va prononcer contre lui.
Il efi re,fié libre pofièffeur de fes biens
pendant vingt _ huit ans, tandis que le fiell~
Rey
l
•
Rey auroit pu en _con S3
"'1> ~ i
en fe
partie COnfrals
collocation
fa creance
& en
Il de {
(.
.
,a olemnellement r :' .
publIc,
, ~ , que;econn.t1 ,dans un al-le
.n.
f
< ' que ce n' etaIt
on creancier [e
,pour r oblige .
_u"l , ~ . .
COntentaIt d
'
r, qul!
q AIn eXIgeait pas {( - '..
. €! l Intérêts' &
eut le ..grQit.",
on capItal, quo{q'e
., n
, 1.
a l UI:" mA., "-';
, Il
,
eIne Gonné l'
\"
VI;i qW. ~ été liée , & -J'u gI:~ ~ 1 Infiance [uia abanBonne t '- '- r
a Aubagne,
en. ac 'r.
ous les maye
d
' J q,~e'~~<int, quant \
. ns e forme
. g ne.
r·a ce . \ 1
d u uge d'A uba'
.
)' l a ~ 'f. . Sentenf e'
'r
\,;
\,
II aa cquIelcé
pard
" , ' , Î"·
•
evant la Cour tant a'
1a Sentence d'A b
t
u ' agn
enant d'Aix
~ e
qu"a celle du' L'
,le
.
,qUI aVOlent é 1
Ieu'é capItal exigible' &
ga ement déclaré
tI, rement condamn,'
par la il avoit enCleres.
e meme [es défenfies ronC
, "
N cft-Il pas abft ' d
{es pas , contre r ur e de le VOIr
' revenir r
1
"
les propre t'
lur
~s prInCIpes & l'é 'd
,s alts, COntre tous
nnuer, d
'
VI en ce même
e plaIder
avec
' " pour con1~nt Il a épuifé toutes l~nb cre~ncler légitime
UI oppo[er que de r '
antes, & pour ne
dont il s'eft fi L'
P etendus vices de C
'
I rormellel
d'
rorme
L Ieutenant. & de ' nent eparti devant l
n"
,
pretendue'
e
a Jamais vu nulle ar
s maXlmes dont on
excepte toutefois l P, t aucunes trace"s fi on
u 1 fi
e VIeux A A d '
q ~ e leur Ruel 'ft .
:ret e Bouchel
pUIfqu'il n'a pas~;' vu oblIgé d'abandonner'
' 'fi"ons en difale en adopte r 1a d"eClfion. ,
Plm
le fie.ur Ruel : le ~; avec plus de vérité que
regtes & les m
'
ms eft enfin v enu
1
a X lmes .feront rétabl'les dans leues
r
fid~rable,
paya~~l~~er ~n:
J
l
')
"
•
•
u'll
1\
ou
o
,
,
,
-
•
•
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hargee d'y
.
JI- Î.pécialement
c
Cour eJ" J1
,
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purete .. La
Î
fa
effi
ordmazre.
Que ne
a
P ourvozr avec J~d gd [es lumieres & de fa
1
.
as atun re e
1
doze-on p, .
. é du fieur Rue ,pag. 9 •
. .n' ", Mem. Impnm
JUJ"zce
,
CONCLUD au fol app~l, avec renvoI ,
amende &. rlépens.
ROUX, Avocat.
REVEST,
!
•
DE FABRY BORRILr,
M'r. le ' Confezller
Rap'fJorteur.
l"
'.
,
~,~
,
'f
..A.
p
( h ,;..
cr
/Jtcj
,
~~ /'-"~ 1,/1.,.~"
M-l-'''''(/IIZ.,
Procureur.
)l. ~ I~ •
•
'1
.
, ~ /_. J.
r;,
e-p"-' '" tJ4t ...--vyO
U
,.
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,.
J
\
..
..
POUR Dame MARGUERITE D AVID ~ veuve
t
L
r
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"'
\
J
& héritiere tefiamentaire de Noble JofephJean-Baptifie Rey, Secretaire du Roi de la
viIIe de Marfeille, intimée en appel de Sentence rendue par le Lieutenant général au
Siege de cette viIIe le 17 Mai 1779, &
défendereil~ en requête du 4 Mars 17 8 2..
.
1
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~
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,
CONTRE
(."'"
,
l
T
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Sr. CLAUDE RUEL, Fabricant de Papier de la
ville d' Aubagne ~ appellant & demandeur .
•
•• 1
1'"
r
')
J
...
,
L
E fieur Ruel commence! à fe fâcher. C'efi
bon figne pour la caufe; il faut qu'il foit
mil l à fon aife. Nous lui avons dit que tous
les prétendus principes étoient des ~rreurs, &
qu'en général Ces citations n'étoient point exaétes.
Si ces reproches op~ été vrais & légitimés par
la néceffité, de '.Là défenfe; il n'a fûrement pas
le drojt de &'en; formalifer. ~
.
, . Il .nous les f~it à [aD tour avec une fécurité
A
.-
\
••••
A
�,
z.
furprenante. Nous ne nouS fâcherons cependant
pas. On conclura de ~o;te fang froid ~ue nous
ne les avons pas mér:1tes.
.{r
Il Y a beaucoup de no~vel1e~. ine~aaitudes
& erreurs dans fà. réfutatzon. S lnqUletera-t-il
celles-là, & fi nous
encore fi nous relevons
.
combattons celles-cl.
~
•
fa
L
0
0
Jj2
difficultés., a' ét~ é~ev~e à la page 2. &: Iode
fon p~em~er ~emolre; la feconde à la page I l ;
la trOIfieme a la pagé 19, & la quatrieme à
la page 26.
Si. nous lious fommes alrervis à L'ordre mé.
t~?dlq~; du ~e~r . Rue!, dans qLelle fit.uation
d l11~uletud~ et?lt-tl · donc, lorfqu'il nous imPU~?lt .,,~e, 1aVOIr transformé & bouleverfé. Palre _
qu Il f~L J~loux de nous donner des torts. Mais
du mOInS Il devoit prendre une revanche jufi:e.
.. .
f
\
C'eft pour mettre plus de clarté & d'ordre
dans le 'p rocès, que, nous avo~s fixé ( pag., l ~
du précédent MémoIre) les dlverfes que!ho~s
agitées par le fieur Rue!. Nous y avons dIt
que fuiva~t lui, ' .
,.
, La Sentence confulazre du ' 7 janvzer '741 '
était incompétente & nulle:
•
La procédure tenue à Aubagne était infeaée
de 'nullités :
Le payement des ~nté:~ts d'une fom me exi,.
,gible ~ opere la conpltutzon de rente quand Li
a été fait pendant d,x ans:
Quand m~me la fomnz.e du~ au fieur Rey
feroit exigible ~ il faudroz( y zmputer tous les
. intér~ts payés au-delà du double.
Il prétend aujourd'hui que c''eft mal à,fropo.s
que nous avons pr~té au fieu~ Ruel d' ~vozr f~Lt
article de la premiere .de ces ;9uatre dlf?cul~es,
dans l'ordre des {queftzons qu zl a foumife.s, a l~
décifion de la Cour:.,; que par u?e fubtzlue de.,
coufue ~ nous avons transforme & boulev.erfe
l'ordre- méthodique de
définfe j & q~e pur
cette marche fyjU'!1atique , nou~, avon~ c~u pOl~
l'oin faire perdre de vue l'objet pr~nclpa~ {J
procès; page 7 & 8 de ~a ~éfut!at~on~
J Il efi cependant vrai que la· premlere de ceS
A
\
N OU8 avons entrepris de
de ce~ quatre ~rreurs. y
Que 1 o.n nous Juge par la
Ru~l . vlen~ de nous 'faire.
réfuter la premiere
avons-nous réu11i?
réponfe que le Sr.
C~efl à 'pure perte
( dlt·tl ~.ag, 7 e~d.
qu,e la Da'!1e Rey a traité
tm chapztre p''t1rtlculler ~ pour juftifier la Sen'"
Unce confolazre.
~n croira en lifant cette phrafe; qu'il a du,tnOIns renoncé à la prétendue incompétence de
cette ,~enten.ce confulaire. Point du tout. Il y
eft deJa revenu, & Y a defiiné à pure perte
les page 4 & 5•
Quel parti faut-il donc prendre avec le fieur
Rue!? S'il croit que la nullité ou la légitimité
de cette , Sentence eft indifférente au procès 1
po~rquOI , a!feae .. t-~l de ,di~e ~ de pr~uver,
q~ elle eft. lIncompetente ; & s~I1 fe ~rolt per.mls ~e traIter une queŒon inutile, pourquoi
veut·ll nous' contefter le droit de la réfuter?
Si au contraire il croit que la nul1ité de cette
;Sentence., peutJjnfluerJ dans la détermi~ation de
"Cour ~
s'il s'e~ prévaut, .c omment peutIl erre vraI, que ce rOlt à pure perte, que nous
?
o
0
!a
!>'
1
�.6~~ ..frondo~8
du~
m.lllit~?
Nous ceifepr;ete~..1:' -' " us occuper de cette
,
cette
;t .L bolontIers oc. no
.
.rpps. ~eQ. v.
"ne fera que lorlqu'tl voudra
•S'entence ,; maiS ce . ir • , l'écart.
t l :... r ,
'1 ' "e la làlllel" a
.
'
. men Ul-m.em r.' 1 fieur Ruel aVOIt com. 'Il en 10lt, ç .. ,
c .
t
Q uOIqu
~ ~ d bonne Id!, en 10U. ,
ne pas etre e N '
'
mepce ,par
~ n
' 'était pas egoclant
fc n creanCIer
. 1
tenant
que
0
b"
puifcqu'il
en
aVOIt
Ul. l ,
'1 le tût fort len,
qUOIqu 1
. , la preuve.
, .
que
, as être de bonne fOl, '
même com Q1}:lOld
Il
. ue e ne p
r. 1
connn .
. 1 Juges Conlu s ne peuIorfqu'il [ouuent quebl~s tions des Marchands,
vent connOl"tre des
~ Q 19a
"les pour vente & de'l"lque lor[qu'elles on: ca~J ~
wance de rr:archandifes. vé par un texte formet
Nous lm avons prou
tit de la concle l'Ordonnance du Commerc : 'J'urÙaiaion des
l
.
sart
1
que
'
Éd'us'
tramte par Gorp,
" e ~ ar les anciens
Juges ConfiIls, borne p r marchandifes , a
. hl' ' s conçues pou
l
aux 0 Igatlon
"
ëonçues pour va eur
été étendu~ ~ux obhg~t1i~~ avons encore prouyé
reçue comptant. Nous e,
ous le lui avons
par l'autorité de Pothler,,; n du à l'Audience
prouvé enfin par un Arret ren i 17 .
81
de la Grand'Chambre le 15, m<\ d " ou .conn eût d0ric d~ ou nou~ repon ,:ef~it ni l'un
venir qu'il s'étOlt trompe. Il n0gpofer l'Édit
ni l'autre. Il a perfi1fié ~ nouds 1 . 10 malgré
Déc aratlon c
,
1
&
6
de 15 3,
a
"
.
&
ne
pouvant
1
rextenfion qu ils ont ~e,çfiue, oui lui ont certorités deCI Ives ...
( &
échappet a~x au
. ' dit froidement
.
R
'ea envalU
tifié cette extenfion, Il a
rien de plus): » .La Dame ey. s, , ar corps
.
de la contral11te p
.é
» accrochée au ntre . '
6 '
8{ àu trait
» dans l'Ordonnance ~e 1 73? "
» de
,J .
J
1
1
(
s
~e ~ hange
.
)',
par Pothier. L~s Arrêts qui ont
» Juge pour & contre, relatIvement aux cir~'
» confiances, ne difent rien de plus favorable
» au [yfi~me de la Dame Rey! Zegibus non
" 'exemplzs» pag. 4 & 5 eod. Cette mfmierè
dè répondre eft Courte & commode, mais elle
ne [atislàit pas. Elle laiiIè fubfifier la difpofition
fcrmdle de l'Onlonnance du Commerce. la dé.
cifion de Pothier, & l'autoriré de l'Arrêt de
la Cour.
~/'efi en vain que le fieur Ruel affeae de
fUFPofer " que la J urifprudénce efi yerfatile [ar
le point contentieux. Elle a été & elle n'a '
Fû être qu'uniforme depuis la Déclaration' du
4 oélobre, I,6I l , qui a attribué au Juges ConfuIs Zef difJerens entre Marchands', même pour
argent prêté & baillé à recoUVrer un à autre
par obligatiol1s, cédules ~ mlffiv,es & pour callfe
de ( marchand~fes feulement.
C'eft parce qu'on a préfumé que tout prêt
ëntre-' Négociant étoit fait en vue de com..;.
merce, que depuis 100rs toute obligation Contractée entre ellx pour valeur reçue comptant, vell
du reffort de la JurifdiEt'on Con[ulaire'. C'efi
f~r cette pré[omption légale, que [ont fondçes
le~ a,utorités que hous aV,ons déja oppofée'~ au
lieur· Rue!.
M'ais faut-il en citer d'autres? Voici c~ ' qù.~
dir Jouffe, après avoir rappellé l'a difpdfi~i6f.t
delà Déclaration de 161 1 : » ces dernIers m~ts 1
f) pour
caufe de- marcham;lifès \ fdot V~1Ii ' qu'~1
)~ . Ji' èft pas néceffairé à la vérité i 'que 'é1ahs.Ifle
» r hillets, cédules &<L il foir ffiir:l mêntlb1I 'qi.fè ,
»J'ceg ai1lets , (Ont pour -cauf~ ~é'marèh~hdlfè. p
r
1
r
1
•
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,
1.,', ( ,
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..
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t".1".t...:..
.
-
B 1 -Tt
' -,
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/
1
�6
» ,§c. ~que cette cla~fi ,eft ~oujours préfu,mé~ ~tltr~
)~, i~atchands ,& N egoclans.
.,
~'l (
,Dès ... lors n'èft-il pas tout'· a faIt etrange;y qu~
~~~ ~ ne foyions p~s d'accord avec le fieur Rue,L
fur UIil point fi tnvIal; dans u~ ca~,fur-tout ou
nous n'avons pas même befom d lnvoquer la
préfomption ordinaire; ~ q,ue nous aVOns la:
preuve écrite de la defimauon de la fq~me 1
au commerce & à l'ac~1at de l?a~~hand1i~s!
Il ea dit en effèt dans 1 aae pnmltlf paire a
. Manlreille , que la fomme a été ,fr
prêtée aux fieurs
'
&
Ru~eL, pour furvenir à leurs a~J aIres
,neg~~e.
lulques là nouS avons eu ral[o~ de ql,te ,qua
le fieur Ruel av oit métamorphofe en, pr,mclpe ~
un~ erreur parfaitement bien caratter~f~e. .
Nous ne fçavons pas trOp pourquOI Il Vient
d'ajouter (pag. 5 , eQd~ ). que les Jages. Ccmfu ls
n'ayant point de 'Terntozre , ne pOUvoletzt C9nnoître d'une aJion purement 'p'e,:.(o~nellB fD.ut'
caufe de prêt ~l cont:e des dO~1lczlu:s a Au(b~gn:.
Nous veno'ns de due que 1 emprunt a ete falot
à Marfeille, & que l'atte y a ~té, p~{f~. Que
falloit-il de plus pour fonder la JunfdlttLOn des
Juges Confuls de Marfeille?
r
1
, Nous avions refufé pendant long,-t€m~ de
toucher à la feconde quefiioll relatnVe a, l~
procédure d'Aubagne, que le fie~r ~uel S0.1>:
!line à préfenter comme attentatOire a la _Jun~
di8:ion des Juges Confuls, parce que 110~&
la: regclrdions comme un hors p'œuvre. M,als
comme il fe prévaloit de notre filenc€ ',. &.( qu.~
à [on fyMn1e. 1"
po Uf ,donner' nlllS Ae poids
r,
, S t, tFat11res
a~()it 4'aiU€~ts ~Co~~pole ,tout ex,t:
, , " dOll-Cflt en lettres ltahques, un arucle d Or
.
,
ï
-
',.1...16'
.
~, •
llanCé qui n'a jamais exifié l10us noUs crdmes "
obligés de légitimer cette pr~cédure & de
'
J..I
",,'
nous
ceVer ~ontre 1 abus qu 11 avolt fait de l'Ordon.
natice.
Çu'en e:{l-~l arrivé? Il a pris de l'humeur.
Ma~s en e~-ll moins certain qu"il avoit compofe .un artIcle
d'Ordonnance? En eft-il moins
,
certa111 qu en mettant quelques traits billieux
lX ,9uelques [arca/mes à part, il s'en faut bien
qu Il nous ait répondu .
Il l'efie toujours vrai en effet ~ que g'il a dépendu du Geur Rey de faire exécuter le Îleur
Rue! en vertu de la Sentence con{ulaire il
n'a fûrement fait aucun tort à ce débiteur' de
d:m~nder au Juge d'Aubagne lGt permiffioIl
cl e~eCilter cette Sentence, puifqu'il efi vtai
qU'lI n'a nuit qu'à lui-même en s1 expo fant à
des longueurs. .
Il refie toujours vrai qu'il · a dépendu du Sr.
Ruel . de payer tout de fuite fur le premier
explolt de fon créancier, & d'arrêter par là
fes pourfui tes.
.
Il refie toujours vrai que fi le procès eil de~
vertu férieux & à été réglé, il en a été feul
la caufe, attendu la nature de [es exceptions
fonderes qu'il cumula avec le relax & q'ui né
.
'
pOUvolent pas être jugées à 'l'AudieiJce. .
Il refie toujours vrai que lorfqu'il ;;tPPè\lIa
'~e la Sentence du Juge d'Aubagne, if atquiefça
a celle de fes di(poutions qui le déboutoit du
ré1~x, en Iitnitant fes griefs à l'autre di{pàfi~ion
qUI le déboutoit de fes exceptions foncieres.
Il telle toujours vrai qu'en appeJfà\tJt de' la
Sentence du Lieutena'1'1t, il a. renouveIIé rcet
1
�.
\
8
a~g~iefcement, en ne fondant égalèment fes
g~lefs .que fur fes moyens fonciers.
.,r Et de tout
cela il fuit, d'un côté, qu~ le
fieur Ruel a tort de le plaindre d'une procé~ure qu'jl a pû faire
en payant; qu'il a
voulu lui-même rendre férieufe pour gagner du
tems; & de l'autre, qu'il cfi non r ecevable
à la quereller de nullité, après l'avoir approuvée & avoir con{enti fi fo rm ellement d'être
jugé fur le fonds devant le Lieutenant &
enftlite pardevant la Cour.
'
Voilà tout ce que nous avons à répéter fur
cette feconde quefiion. .
. Mais nous avons un mot à dire fur une
nouvelle' inexaétitude qui eft échappée au Sr.
Ruel ( page 16 eod. ).
Il fuppofe que nous avons dit: » le fieur
" Ruel avoit à la vérité propofé un relax
» d'affignation; mais il l'abandonna bientôt
» pour s'engager dans une clifcuffion fonciere;
» & le Juge cl' Auhaglle l'en débouta par fa
») Sentence définitive ({.
Il ajoute: Il n~ eft pas honnête de donner un
cener
<y
démenti. Mais comment faut-il
prendre, lorf
qu'on n'a que des menfan[j'es à réfuter? Le
fieur RueZ qui avoit conclu par fan délibéré,
lette ~ au relax \ d' ~ffignatio1Z ~ à raifon de tincompetence du Juge d'Aubagne, y perfifta après
le réglement à écrire par fan inventaire de produaion coté E.
Il eût pu faire une quefiion plus utile, &
demander comment il faut s'y prendre pour , \
qu~nd on crée des menfanges pour avoir le
pladir de les réfuter, ne pas être décélé. Car
enfin
9
enfin da~~ quelle page de nofre Mé010jte a..t ..il
, vu ce qu Il trouve bon de nous faire 'cüre? O.Ù
eft-c~ que nous avons fuppofé qu'il s'était déparu
d'Aubagn e 1.
, ftde fon relax devant le Jupe
0
0 u ell'ce meme, qu e nous n'avons pas dit qu'il
~ p:rfifia c0nfiamm ent dans fon délibéré à
l 'audl:nce & dans fan inventaire de produétion?
Voy. page 5 & 6. On lit dans la premiere de
ces deux pages: le fieur Ruel conclut au RELAX ,
~ ?ans. la feconde: la caufe ayant été porté;
a l audzence ~ . chacune des parties plaida également fur le fonds & fur le RELAX. " . . . La
~aufe u?e fois reglée ~ elle fut défendue dans les
znventazres de produaion refpeaifs, tant fur le
fonds que fur le RELAX . . . . C' eft dans cet
etat des chofes que le Juge .du lieu prononça.
~ous n'(,lvon~ donc point avancé le menfonge
qu on nous prete. Nous 'fommes , au' contraire
formellement convenu, que Je relax avoit t:ou·
jours fubfifté devant le premier ' Jùge; Le fleur
Rue,l eft donc lui-même l'auteur Çl1.L me/lfonge.
Il peut s'en applaudir tout à fon aife. Nous ne
demanderons furement pas comment il,\ faui ~y
prendre pour lui répondre, puifqu'il ell ~ v:fai
que nous n'en avo~s point d'envie. _.':',) r
, 'Mais nous avons · dit auffi, que le fieur Ruel
a acquiefcé, quant au débou.tement.. dü r-elaX.. ".)4
la Semence du Juge d'Aubq[jne. ~ de"vant IfJLictb
. .tenant ~ & enfitite devant ,la Cour.
:.' . '. Cependant c'eft e~core là, nous tdit-on" un
~nfonge. Il avoit été fair des ~c.rits · deYP11t. l ltJ
.I;ie!Jlenant . ~ dans lifqiiels' on s~atoit r/per:i41e,ment aUQçhé ,à l'incompétence du ,Juge:;) {1 del
ft
- C
\
•
�1
;,~)
,.,
J.,1int id
•
)0
èbdr, r irtventaire
#
li
d-e p.,.tJduaion avoit
1Joi
tmiué rincompéteTtce. Page 17 & 18 eod.
Ne tecrimirton~ pas. Reprenons les [acs) &
. juftitl6lilS-1I0GS9
.
Le procès une fois porté par appel devant
~
Je Li'futei!ant, le lieur Ruel communiqua [es
griefS d'appel) cottés J dans fi>n fac. Il s'y
plaignit unique~e~t de ce .<J:le la fomme qu'il
®roit, a'VoÙ éte Jugée eXIgIble; & ) en con- ~luQnt à la réformation de la Sentence, il de-manda lé renvoi au Juge d'Aubagne, autre que
r.dui qui avait jugé. C'eft · ce tIu'on fupplie la
Cour de . vérifier.
U même plan de défenfe & les mêmes cont-Juflolts iùbiifientdans l'inventaire de produc,.
tion, ~otté &. Le rieur Rue! ne ~'y plaint
'1Ipïre dt t:e qtlé la fQmme qu'il doit, a été dédurée ~xigiblé; & il Y demande auffi d'être
-t'M.\!Qyé"
ft Aubagne, autres que ceux
. IJUJê,0fficl:ers
.,
r
'fUi 1O'fIbt
} ~ge.
. ',JI fut fait pour lui un cayet d~éCTits fans
~1W'-ure; coués G G ; où il fut ob{ervé, à la
~êrité) que fi .Ie fIeur Rey avait eu rinte~ltion
ifobtmÏr.. -<lu Juge d· Aubagne ta permIlIion
cl' exécuter la SeIl1teocè confulaire, il eû·t pû fe
~r dé ~ette permiîIion ~ 8{ 'Où il , ~U't {upI~ fioor Rey aVOIt i!ntendu faIre 'c on~ét.- {te !ftouv.eàu t-e fIe ur Ruel.
,olé' qoo
Mais nous obfervons que le rédaaeur de
œ éctitS:, në :tira au'c une conféquence de ces
~~r\'adod . & l'uppoAtion ; qtl'il n'employa
pa\; lfnêmè Jlé lliOl Jnullit/; qtz'il ~~attacFl'a aU
foIds., & qu~il(Cij]liBua -de 'conc1uteau re1f•
,
•
•
Il
1
dev~nt le.s O~ciers d'Aubctgne, autres que
ceux qUI aVOIent Jugé.
"
Av()ns-l1ou~ d~nc rait un. menfonge, quand
nous avo~s dIt ~ ap~es les pleces, que le iieur
Ruel avoIt acqUIefce devant le Lieutenant '
la Sentence du Juge d'Aubagne quant _ '~
~hef .qui le déboutoit de [on rela~? PouvaitIl mIeUx. approuver la procédure d'Aubagne
,dès que , non feu~ement il ne s'en plaigttci~
pas, malS encore Il demandoit d'être renvoyé
devant les Officiers de ce lieu? Efi-il décent
que deux. défen[eu~s ne [oient pas d'accord
[ur un pOl'nt de faIt fi littéralement c01lÛaté
au .p;ocès? E~il ~écent que celui qui a la
vénte pour ~Ul, [Olt ac_cufé de men..fonge devant un Tn~unal fouverain?
A vons·nou~ fa~t un menjànge encore, quand
n?us avons dIt que le fieur Ruel n~avoit por~
te devant la Cou!", comme devant le Lieu.tenamt, que la queltion fouciere? La confuitation de Me. Alpheran 'Cottée N N & T'inventaire de produ8:ioll, cotté 0 0' dans -[om.
Cac ~ Jl0US juftifient.
La oon[ultation ne dit pas un mot de la.
pr.odédure d'Aubagne, & eft entiérement barnée
la qudlion du tQnds. L'inventaire de
produaio~ .rapelle l~ procéduIle d'Aubagne,
dcms le rec~t .de~ falrs. Mais il n'y m' pas
ftiul~ll\lt dit qu elle eftnullr:,; & ..on :n'y cfllf..
Ot~re ab[ol,blIl1emt que la qt;leilion fonciere. En~
fia On y ct)nclud au jf'eh~'tQ:Î .c1eva.nt le , Lieu....
~t , a1i1tr.e que 'celu! qui .a jUgé; i &, lJat'
VOte de conféquemce devant le Juge. 4'A~ba ..
gli'e 1 Plai[qu"û...l
'VIai cp.i'.èo
r~çu
54-t>
1
1
a
,ca
aroir '
1
�•
12-
le renvoi de la Cour, le Lieutertant renvoit lui-même au premier Juge. Ces conclu ..
fions eufi'ent été ridicules dans le fyftême de '
l'incômpétence du Juge d'Aubagne. On n'a
qu~à les comparer avec celles ,q~i ~nt été pri.
fes, lorfque ce fyftême a ére eleve, dans le
premier Mémoire. du fieur Ruel cotté. T. T.
Combien n'dt-Il donc pas extraordmaue,
que parce que, ~o,us avons ~,:ancé ces divers
faits dont la vente eft fi eVldente, le fieur
'Rue1 [e foit permis de s'exprimer ainfi: il
n'eft pas honnête de donner un démenti; mais
comment faut-il
pr.'mdre ~ lorfqu' on n~ a que
des menfonfJes à réfuter' , page 1 ~? Il dOIt ~en
tir à préfent quelle revanche nous pournons
prendre, fi nous n~ fçavio?s pas auffi bi~n
que ' lui, que la czrconfpeawn eft le premzer
,
devoir de l' état.
Mais s'il efi vrai que, foit dev~nt le Lieutenant , foit devant la Cour
le fieur
.
.Ruel .a
ratifié une procédure qUl ne pou VOIt aVOIr
d'autre défaut que d'être fuperflue, & à laquelle néanmoins il avoit feul donné cours
par fes tergiverfations, n'avon~-nous pa~ eu
l'aifon de dire, que c'eft inutilement qU'lI e~
revenu fur fès pas pour faire revivre une Chlmere abandonnée depuis fi long-tems.
Nous n'entendons fârement pas conteiler,
qu'en caufe d'appel, les parties n'aient le
droit d'am plier leurs défenfes .. Mais nous avons
raifon de foutenir que les procédures furperflues ,
& qui ne nuifent à perfonne , peuvent être c.o u vertes par le fait & le confentement ~es parues;
& qu'après les avoir rendues nécèfi'alfes , & l~s
aVOlr
<y
•
,.
13
âv~ir formellement approuvées devant detlx
, TrIbunaux
confécutifs
'
"
. ' on ne peut pas e"tte rece·
va bl e a s en plaIndre. .
Venons maintenant au procès.
~42
Le fieu~ ~ ~uel eft .non recevable dans fan
appel r~lat~t a la quefhon ,du fonds, parce qu'il
a acqUlefce formellement .a la Sentence du Lieutenant, el: d~mandant du tems pour payer la
fomme adJugee.
. La m~xime eft auŒ f ûre , que le point de
. faIt eft Jufiifié.
Cependant nous ne fommes d'accord avec
le fieur R~el ni fur la maxime, ni fur le fait.
Il fouuent d'abord qu'on n'eft irrecevable à
appeller d'un Jugement, après avoir demandé
du tems pour payer, qu'autant qu'on l'a demandé
au Juge.
.
Il ~'y a ni ~oi, ni livre où le fieur Ruel ait
pu pUlfer une affertion auffi fauffe & auffi contraire aux notions les plus communes. Nous
"
avons meme
cet avantacre, que les loix & les
Auteurs décident purem~nt & fimplement, que
l~ demande du tems, eil un acquiefcement à la
Se~tence ; & que le bon [ens nous apprend,
qu Il fufIit que cette demande foit confiatée
p~ur qu'elle ait fan effet, foit qu'elle ait été
~alte au !uge ou à la partie. L'acquiefcement
etant entlerement un aae de libre & pure volonté , il efi indépendant du minifiere du Juge.
Cependant le lieur Ruel nous cite Serpillon
1l]r .l'art. 4, tit. 27 de l'Ordonnanc.e de 166 7,
.& 11 en tranfcrit ce qui fuit:» il eil d'ufage
)) & c'eft la J urifprudence des Arrêts, que
' ..
A
D r~
1
,, ..
�\;,M
14
1
lorfqu'une panre J après la Scmfeh«i:e lignifiée .
» paroît devant le même Juge, dans la mêll1;
» lurifdiétion, en exécution de cette Sentence
» elle eft centt~e y avoir acquie[Gé formelle_
» ment, quand ce ne [eroit que pour demander
» une rel!1ite ( il a artifie~eufimen~ fuprimé de
» la eaufe) à un autre Jour, etzam petitione
» dilationis. C'eft ainfi que les Auteurs inter..
» prétent la loi? cod. de re /udic. (rag. 20 eod)
Ne nous dt-Il pas permIs de dIfe que cet,te
citation ea [urperflue, pui[que dans le vrai elle
elt fi étrangeré à la queftion? Oui [ans doute.
Celui qui, après avoir été condamné à faire quelque chofe par un Juge, cornparoît d.evant lui
& demande u.ne remifo de la eaufe à un autre
jour, pour fatisfàire au jugement rendu, y
;acquiefce. Mais Serpillon ne dit pas que la
demande du tems pour payer l'adjugé. , ne foit
.un ~cquiefcement à la Sentence, q~e lorfqu'il
a été demandé au Juge. Il y a bien loin de la
"queltion qui nous agite, à celle que Serpillon
a décidée. La remife de la CGlI:fe à un autre
jour ne peut être demandée qu'au Juge. Mais
~a dema~de du tems_pour pày@r, ' peut être faite (
a)a partIe. Il faut fans doute s'adreirer au Juge,
"lorfqu'il s'agit de déroger à fa Sentence, &
-dJamplier le délai qu'elle donne. Son miniftere
devient inutile, lorfqu'il nJefr que1tion que de
,l 'exécuter fous un délai que la partie intéreifée
a le droit d'accorder.
Le heur Ruel nous dit enfuhe, qu'il n'eft
pas prouvé qu'il ait eu .rintentÎoo d'acquiefcèt
ci la Sentence en demandant.du tertJs iPQUr payer;f
ou . pour prendre des arrangemens. Il Ile 'Veutdônc pas voir le Soleil en plein ~idi ..
J)
<
•
i~
Il fuppofe que la correfponclance du ueuf
Rey avec fon Procureur n'eût pas dû être corn..
muoiq'uée. Mais nOtls avons communiqué auffi
plufieurs de iès propres lettres qui fufIifent pour
légitimer la fin de non recevoir. S'il pen[e que
l'a communication de!> lettres n'eft pas hoimête ~
il n'eût pas dû nous y fon:er d'abord par folJ,
exemple & enfuite par [es chicannes.
Il fuppofe encore, que [es offres n'ont point
été acceptées, c'eft-à-dire que le fieur Rey ne
s'ell: pas prêté à [a demande, & ne lui a pas
donné du rems pour payer. Il eft cependant
- bien prouvé, qu 1il en a eu depuis le mois de juin
1779, jufqu'au 22 juin 1781, époque où il
communiqua fa ConfultatÎon. Deux ans de délai
ne comptent-il donc pour rien ?
Inépuifable en mauvaif~s difficultés, il -p rétend encore; que nous ne fommes plus à tems
de lui oppofer cette fin de non recevoir, parce que le procès a été réglé par expédie~t,
fans protefration ni réferve: & il nous oppofe
l'art. dix-huIt du réglement de la Cour du )
novembre 172 Z.
, Que porte donc cet article? On pourJui~rti
à l'A udience les Requêt es à fin de non receVOIr ~
qui ne pourront pas être cumulées avec le prin ...
cipal; & là où elles pO,ur:o'!t être Cllm:~l~e~ .7
les parties feront réfJlees a eenre ~ fans prcj1idzce
des fins de non recevoir.
Le lieur Rue! affèéte de penfer, que Arrêt
qui regle, doit porter la claufe protefiat,lve d~
la fin de non recevoir; à peine de déch~~al1ce.
Mcûs en vérité comment a-t-il pu p.rêter à la
Cour une intention auIIi bizarre 1 dans le cai
1
1:
�•
3J-5
16
. )\~ fur-tout où il exifie une Requête en fin de
non recevoir qui fait qualité dans le procès?
1
car enfin c'efi fur ce cas que le reg ement de
1722 difpofe.
.
Le vrai fens de cet Arrêt.eft, que le réglement
de la caufe ne préjudicie pas à la fi~ de non
recevoir', & il ne peut pas être vraI, que
. la
partie qui propo[e une fin de non receVOIr par
Requête foit obligée cl' en protefier lors du
réglemen~ de la cau[e" à peine de déchéance.
Voilà r explication de cet Arrêt général de
,
1
17 22 •
Mais à quel propos nous l' oppo[e-t-on dans
Ce cas particulier, où i! n'exifioit point de Requete en fin de non recevoir, avant que le
procès fût réglé? A quel propos nous ropppfe-t-on, dès ' que dans le fait, la défenfe des
parties n'eft donnée qu'après le réglement de
la caufe" & qu'en conféquence ce n'eft: qu'alors
qu'on éleve les fin de non rècevoir. Il fuffiroit
donc que la partie ou fon Procureur n'eût pas
connu la fin de non recevoir avant le reglement
de la cau[e, pour que les Avocats ne pu{fent
plus les propofer dans leurs écrits. L'u[age contraire parfaitement connu de tous les Magiftrats S'
acheve qe fondre cette mi[érable cavillarion.
Où a- t-on vu que la fin de non recevoir dont
il s'agit, ne pût pas être cumulée avec le
fonds? Combien de procès la Cour ne juge
pas, où la fin . de non recevoir fondée fur
l'acquiefcement, eft cumulée avec les quef.
tions foncieres!
Avons-nous eu rairon ou tort, de dire que
le fieur Rue! abufoit de tout ?
Il
)7
.
1
11 ·nous dit encote' , qu'il n'a pas '{par t~~! 1
noncer, même par un acquie[cement fofmt}f~q
à un moyen d'incompétence abfol'ue~ qJ~ ~ft
lié au droit public.
f. l .0
.0
Peut-il donc être quefiion èl'une hi8otpp~:,~
tence abfolue" dans un cas où il ~y. .1. ',82
11e peut y avoir ni imtompétence ratrtiaérmlJle_
riœ, ni incompétence ratione perfohœ ;>dads'
un cas où il s'agit fimplement d'u~ë I péritii:J
Gion d'exécuter, qu'on eût pû fe cHf'peÎ1fer dèdemander; dans un cas qui ne pré{ente ' qt?ufiéi..
fuperfluité de procédures, dont le fie ur Rtief
a fi habilement profité?
<..-:
ArrivoIJs maintenant à la premiere' qilefiion.
fonciete.
.
r
•
J
1
j
1
•
{
..,;
1
91
,
Le fieur Ruel averit entrepris de prouver,
que {uivant la maxime confacrée par .notre ju...
rifprudence, le créancier qui .a reçu pendantt
dix ans, des intérêts légitimes d'une dette à jour,
après une condamnation, étoit cenfé avoir conf.
tÏtué Ju aliéné le capital.
,
Il avoit étayé ce fyfiême véritablement défordonné flir des loix & des Arrêts qui y
étoient parfaitement étrangers, & même tur
des Arrêts qûi n'exifioient pas.
,
Nous prouvâmes démonfirativement le con,,:",
t'taire. Nous prouvâmes encore, qu'il avoit
abufé de toutes les autorités qu'il avoit citées.
Il pe.rfifia .dans [on -erreur, tout comme fi
nous n'aviOhS rien dit, 8ç fi les loix & les
Arrêts qu'il avoit invoqués; étoie.Qt réêhemerlf
~pplicabIes à la quefiion du procès. 1~ ,Iconti~
, l
E
..,
•
�. ~47
18
n~ I1?o_~~.df ,ôite~ .ks Arrêts qui ~n' e;xifioÎent \
pa~.
,
La per[peLti:ve de cette {)éf~llfeexaae- .dh'fls
tounes [es parOles & dans tous les 'Yens-' 'h'
pas flu ~u f~ur, Rue!.. Il a èu quelque èh~gx.~
~e ,te VOIr . a decou~~rt, & il s'eft permis ,de
.l ,e.x.ha~er a~~c aife>z peu ,de circonfpeétion. ._.
Ms'IS ql!llmr0rte qu'il ait eu de -l'humeur.
.ül n'.en eft ·pas moins vrai qu'il avoit
;( cIans fa réponfe manu[crite cottée V V
l'ag~ } ): une rz!gation eft une tnéthode aijée:
"
Eto és· f4~ pet .~t~tement nO\1S n~>us v~me~
obî'igé~e rëvenir férieufement f~r 1;, q~efho~,
~.
ês-' ,~ A3r.c~llr~r ' SIu~ lefieur
qf~'
Ruel
Il
et(jHt pOInt
di:
~~~,Ç>_~s _ ~~~h~e~ que de.p1,Iis ,l~~g.tems le nou ..
<
\
. :.trOlt
,romaIn
ne .copnodlolt.
plus la no,..
v.,e,.au.
4 ( . ".
.
' r ' r..
v"a~Qn iQ1R~rfaite? ~lle qUI
prelul~e ,par
I~-, frit .., 14 , que [j.Iiva,nt le meme droIt, les
R. J "cs dç la Cop; & ~os Aut~urs, les Juges ne
~q,t; . , ~" l
'
œ
pF:~j}é~~ . 4-f'oir ~g;;lrd qu a a novatlon .eXpfe-uc
&: éCrIte.
. .
, ~#e tRt1..S le~ Arrêts c\té~ par Perne~ & Ravlc;>t
étOlent pofitivement dans le ca~ o~ le . cr~al,l
cier d'une dette à jour, non adJugee, av OIent
penil! ,.d~ iAtér êts illégitimes.
(. ~\l'on ne ~rOl,lvoi~ point .d'~rrêt dans LQuet t
<W~ eÛf· jvgé que l~ confhtLt.tlon de ,rente eft
préfumée ea faveur du déb.lteur, lor~qu~ "le
cré,q.p,çier a perçu pendant d1x ans les Interets
1 légitimes d'une fom:ne adjugée.
.
Qu'on ne trouvOlt cette erreur ét4bhe nulI.e part·
.
Qu'jl exifipÎt à peine un ant1q\1~ Ar:et. de
1598 , rapporté d4ns B01.lchel, q,u~ aV?,lt Ju~é
q~~ le payeme~t de deu~ annUl;e$ cl lllté~ets
G'\lne fQl~me adJugée, avo~t opé re la conihtution de rente.
.
Enfiq que cet Arrêt était d'autant mom s
impofftnt, qu'il étoit unique, & que le fieur
Ruel le condq,(11poit lui-même ~ en fO,uten~nt
que la confiitijt4on de n:nte n' étoit op~ree q\1 a~
près dix ans~
r
1:
,
•
)
n a, voulu ~r; dans Perrier -' que les Ar.
exs "'luz OlU 0Pt:J:e la converfion djztne dette à
en r~nte conftùuée. Si on avoit pris la
pezTle d~. lire ceux que rapporte Raviot dan.s fis
',QbferVatLOn~ -' ?n en .auroit colligé que le payemelU des mterêts D'UNE SOMME QUELC.~NQUE fendant plujieurs années -' opér~ ta.cIta conventlone -' une conftùiaion de rente &
o.,!J.
r.
lem:
CE QU.:ONT JUGÉ A CET ÉGARD
LES ARRETS DE DIJON EST CON-
' 1jUfJ
.. FORME à cdui. rapporté par BoucheZ.
. Il n'en efi pas moins vrai que nous ne tnér~tons pas le reproche de n'avoir pa~ voulu
lzre tous les Arrêts qui étoient dans Petriet &
A
,
' 5/~
.
19
\
"
Raviot, puifque nous les avions tous lu &
bien lu.
.II n.' eri eft p:ts moins vrai que d<il1S le
Jau, nI dans Perrier ni dans Ravior, il n'y a
pas ~ême l'ombre d'un Arrêt qui puiffe être
applIqué au procès; qui ait jugé que le payement des intérêts d'une fomme quelconque pendant plufieurs années, opére la confiitution de
·rente, & qui [oit conforme à celui qui eH
rapporté par Bouche!.
Il Il'en
pas moins vtai que le fieur Ru~l
ea
•
�,
s~
~ forcé
,
de fe rétraaer, efi , con'v enu de fort in ..
lO
rexaB:itude, pui[qu'il nous dit ( pag. 24 \de fa
~.réfùtation ): à la kon~e heure que ces .Ar;~cs
• difpofent plus partzculzeremen~
les znterets
~ d'u[l prêt non adjugé, comme. zlh~ltes ~e fa na~. tur.e. Mais n'ef!-il ~~s permIS d applzquer par
analogie. On {ent deJa ro~t ce que vau~ cet
~veu quoique mitigé. Mals fi dans le faIt ces
Arrêts ne difpo[ellt abfolument que fur le
cas de la perception des. in~érêts d'une fomme pue à jour & ,non a~Jugee, nous pouvons
bien regarder la retraaatl~n comm~ complette.
N'dl-il pas au refie bIen finguller que le
fieur Ruel ait confiamment affeB:é de s'étayer
,dans cette partie de la caufe fur les Arrêts
recueillis par Raviot, tous rendus dans des
,cas où les intérêts avaient été perçus illégiü...
mement; tandis qu'il n'a pas pû ne pas VOIr
.dans Raviot, qu'il ne les rapporte que, COlnme
des monumens d'une J urifprudence anCIenne &
1
abbandonnée; tandis qu'il n'a pas pû ne pas
.voir l'Arrêt de' Réglement rapporté par Perrier ~
,qui a changé la Ju:i[prudeoce;. tandi,s qu'il n:a
pas pû ne pas VOIr que Ravlot declare lu~_
même que c'eH à cet Arrêt de Réglement qU'l.l
faut s'en tenir. Efi-il donc permis d'invoquer
.une anciennne Jurifprudence qu'on fçait être
changée par un Arrêt de Réglement?
_ N'dl-il pas tout auŒ fingulier encore, q~e
.le fieur Rue! ait toujours infifié à fe prévaloJr
de l'ancienne Jurifprudence du Parlement de
Dijon, depuis, fur-tout que nous lui avons indiqué r Arrêt rapporté dans Perrier, tom. 2,
quefi. 21 l , page 105, qui jugea que la de ...
mande
!UI:
\
21
mande pure & fimple des inte're"ts d'u fi
'
·
d
"
.
ne
omme
a djugee, us depUIS 15 ans
'
'
l' fI"
f"
, n aVaIt pas eu
e et, Ill. ~nnonce 1 Intention de convertir la
fomme e~'lgible en c.onltitution de rente; &
qu~. le. deblteur ,devolt payer ces intérêts, fans
p~eJudlce du drOIt acquis au créancier de répeter la [omme principale.
Que l'?n no~s ~i[e, donc à préfellt fi le Sr.
~uel a .Pou applIquer a la perception des intérets ~égltl1nes, des anciens Arrêts qui n'avoient
n:a~ue que, fur la perception des intérêts illé~tI~es; S'JI a pû [e prévaloir de ces anciens
frets. en ,rçac~an~. qu'un Réglement ultérieur
y "aVoit deroge; s Il a pû fe diŒmuler que le
men: e Parle~ent a toujours jugé que la perCept.lOn. des I~térêts légitimes, n'innovoit pas
au Judicat qUI les produi[oit. ?
Q"ue !'on nous dife ' encore fi le fie ur Rue!
a ,pu faIre, [emblant de n'avoir pas vû dal1~ notre
~ete~[e, III l' ~rrêt de Réglement qui a changé
l a"ncienne Junfprudence du Parlement de Dijon
~1e,m.e. dans 1~ cas de la perception des intérêts
~lleglt1mes; III l'Arrêt du même Parlement qui
J~gea en faveur du créancier porteur d'un ju ..
dicat, la même quefiion aétuellement [oumife
à la décifion de la Cour; ni les autres autorités
Te[peaa~l~s ,que no~s avons citées pag. 44 de
notre M,emOlr~; f~ dI[pen[er d'y répondre; perfifier neanmOlns a ne pas être d'accord avec
nous; prendre mêmoe le ton le plus outrageant
l?r[que [on filence [ur toutes ces autorités déclfi~es, frouve démonfirativement que [on .
fyfieme n a plus d'autre bafe que fon amour
propre. ?
....
1
-F
.
~.
)
•
•
�,
)
2l
22
On voit en effet que défefpéran t du fuccès ,
' il' amplie L'l défenfe & nous dit ~u jou rd'ui rO.
-
~ue les intérêts perçus paIr 1.~ fIe ur R ey ont
eté illégitimes par défaut de tItre.
20. Que depuis 1 76~ jufqu~s :n, 1770,. le
I)eur Rey n'a pas pû eXIger les lllt:fèts au cmq
pour cent parce qu'ils étoient rédUIts au qutLtre.
30. Qu~ la quefiioll de fçavoü' fi la tomme
due par le fieur Ru el a ~té conve~tie ;n co~f~
titution de rente, f3'Ît moms ~n droLt qu en fau ~
&. .qu'elle . eft purement. de , volonti.
,
Voilà donc le prem) er champ abandonné,
&: un fecond à pancourir. Prenons patience &
réfutons encore ces mi[eres.
1°. Suivant le fieu ri Ruel nous n'avons point
eu de titre pOUl' exiger les intérêts, parce que
ho us ,ne repréfentons pas la requête par laquelle
nous les avons demandés.
Mais nous communiquons la Sentence dans
laquelle les fins de c~tte requête [ont tran[crites.
Que nous faJ.lt-il de plus
Sur quoi eft donc Fondee cette vaIne dlffi..
cuIté? Sur des Arrêts du Parlement de Paris,
& fur l'atte de notoriété de Mrs. les Gens du
Roi de Provence. N°. 2, ( voy. pag. 27 de
la Réfutation ).
Que porte cet atl:e de Notoriété? Dit-il
qu'il faut ab[olurpent joindre la requête à la
Sentence adjudicative de la fomme, & des in ..
térêts pour légitimer ceux-ci? N 011. Dès-lors
pourquoi l'a-t-on cité? Cet atte de notoriété
dit que les intérêts d'une dette à jour ne peuVent être dûs que depuis la dem~nde; & cer-
7
,
1
)
, 1
.'
•
,
talnement Ile point n' eft pas contentieux entre
IllOus.
Les Arrets du Parlement de Paris ont-ils
j ugé que l:s jnte,rê~~ d',une {omme adjugée., ne
po~vOl:ent erre iegltlrl1es que par la re.préfentatIon de la requête où on les avoit demandé?
Non. Ils ont jugé que la co~ dammltion volontaire du débiteur prononcée par Sentence d'expédient , fans démande judiciaire, ne fervoit
pas. de titre fuffifant au créancier. Louet en
rapporte cinq, lettre J, fomm. 8, nO. 4.
C,eux qui. ~ont rapportés dans Augeard qu'on
n a pas cite ~ & dans le Journal des Audiences
qu'on a mal cité, font dans le même cas. En
preuv~ de ce fait, nous allons tranfcrire ce qui
eil dIt dans le Journal des Audiences: jugé ,
que des intérêts d'une obligation ~ dont il y avoit ,
Sentence de condamnation ~ confentie SAN S
ASSIGNAT)ON ni commandement, n'étoient
point dûs ~ & feroient imputés au principal.
Le vendredi 14 jour de juillet 1684, en f Audience de la Grand'Chambre ~ cette queftion
fut jugée en faveur de Mr. de Crequi.
.
Il y a dans Bomi, pag . .64, un Arrêt de
la Cour qui jugea que le judicat convenu entre les parties, fans demande préalable, ne
-donnoit pas cours aux intérêts.
Dès lors à \ quel propos nous (1-t .. on fait
cette nouvelle difficulté? A quel propos l'a-t-on _
étayée fur des autorités qui étoient fi étrange,
res a notre cas.
Ce n'ell- point volontairement que le lieur
Ruel s'eft fournis au payement des intérêts.
.La condamnation a été forcée pour lui. Il
.
\
,
t
�•
j~~
•
1
•
24
.t.
étoit fi peu d'intelligence avec fon créancier
, qu'eIt vertu de la condamnation, il fut fa.iii
dans fes biem meubles & immeuble.9'.
Il eft condamné au payement de ces inté-'
' rêts depuis 1743; il ne s'eft jamais plaint
: du défaut de demande. Il a payé ces intérêts
pendant 29 ans; il ne s'eft jamais plaint du
. défaut de demande. Il plaide depuis 1777'
il ne s'eft plaiI?t du défaut de demande qu'e~
17 8 r. Peut-il · donc être écouté, dès que la
demande des intérêts exilte littéralement dans
-la Requête du créancier) & que les fins de cette
' Requête [ont tranfcrites dans la Sentence des
Juges Confuls? Elt-ce le cas de dire' non
credit~r ,:efe.ren~i, -nifi ~onflet de relat;, dès
que l adjudIcatIOn des Intérêts exifie indivi6, hlement aveç la preuve de la demande & a.
été reconnue légitime pendant 38 ans?'
0
2 • Eft-il. vrai que le 6eur Rey n'ait pas
pu ~ercevOlr .les intérêts au cinq pour - cent,
depuIs 17 66 Jufques en 1770? Elt-il vrai
-que 1.'Edit de 1766 , n'excepte que les rentes
co?-ftltuées auparavant, ainfi qu'on l'a fi polltlvement affirmé (pag. 33 de la réfutaton ) ?
Ouvrons l'Edit & lifons:
. N'entendons néanmoins, dit l'article 5, rien
Innover aux contrats de conflitution .~ billets portant promeffis de paffir contrats de conflitution
& autres aaes faits, ou JUGEMENTS RENI?l(S jUfq~' au jour de la publication de notre
préfent Edu, lefquels feront exécutés comme il$
Pauroient ·pÛ,.-être auparavant.
,Qu~ ,devient. alors l'exception, dès que le
creanCler a u,n Jugement rendu depuis 174 ~ ?
3°. Nous
"t·
z)
Nous con~enohs que la queltion de f~à"
VOIr 6 le c~éa~c~er d'une fomme adjugée, qui
a reçu les Interets pendant dix ans) eft cenfé
avoir conftitué la fomme principale, eft tou.
te en fait & d~ pure volonté.
Mais il faut que ce fait & cette volonté
foient -exprès & écrits. Telle eft la difpo6tion
formelIe de la derniere loi que nous avons fur '
la matiere, & qui elt exaétement fuivie fui ..
vant tous les Auteurs. (Voy. notre précédent Mem., pag i8 & 29 ).
Il pIait au fieur Ruel de [outenir que nous .
adoptons encore la novation imparfaite. Qu'il
nous. indique donc la loi qui a dérogé à la
.dermere, cod. de novationibus que nous avons
citée; qu'il nous · prouve donc que tous les
Auteurs que nous avons indiqués Ce font
trompés.
Il n'eil pas queftion de biaifer. La loi exif..
te; elle dl: claire & précife; elle rejette toute novation qui ne fera pas expreffément convenue & écrite; tous les Aùteurs dirent qu'elle
doit être Cuivie. Il fâut donc ou rendre hommage à la loi & aux Auteurs; ou prouver
qu'une loi plus récente y a dérogé.
C'efi bien la peine en vérité de nous citer
,ces paroles des infiiiutes: fi quid novi fit ~ for~è
fi conditio aut dies aut fidejuffor adjiciatur j
qui nous rendent compte de l'ancien droit,
& qui font [uivies de celles-ci: cùm per hoc
_ dubiwn erat -' quandà novatzdi animo videretur
hoc fieri, & quafdam de hoc prœJùmptiones
alii in aliis caftbus introducebant ~ IDEO
NOSTRA PROCESSIT CONSTITUTIO;
G
)
•
-
.
�..
,
.$;';'"
1"
z6
,
( c'ea la loi derniere, cod. de novationibus )
q~ai aperrilJimè definivir ~
TUNe SOLUM nova.
tionem prioris obligationis fieri, quoties hoc ipfum
inter cotztrahentes EXPRESSUM FUERIT. Efi·
il permis de divifer ainfi un texte; d'en prendre
la partie qui n'eft que l'hiftoire de l'ancien
Droit romain, & de lailfer de Côté celle qui
difpo[e relativement au dernier. état de ce
même droit?
Dans ce_ cas particulier la novation n'eft
point écrite. Elle ~e peut donc pas exifier.
Non feulement elle n'eft point écrite; mais
encore la preuve de l'intention que le fieur
Rey a eue de ne pas innover, eft conftatée
par l'atte public où il protefia d'avoir paiement
du capital. Cette protleftation confentie & fignée
par le fieur Ruel, ell: abfolument exclufive
de toute idée de novation. Le fieur Ruel n'eût
fûrement pas foufcrit à cette claufe, s'il s'étoit
crû acquéreur du capital..
. C'efi une abfurdité de fe prévaloir de ce
que le fieur Rey Négociant a dit dans une lettre,
en parlant du titre primitif de fa créance, que
c'étoit un contrat à conftitution. Son erreur dl
d'autant plus évidente que le contrat primitif
aq un fimple prêt à jour. Et que dans la même
lettre, le fieur Rey redoute la prefcription qui
n'a pas lieu contre un aéte de confiitution.
Il eft encore plus abfurde de fuppofer que
le contrat à conftitution doit avoir été fait après
la Sentence 1 dès que le fieur Ruel ne le produit pas; dès que le contrat ne pou voit pas
exifter en 177 ~, époque de la quittance publique; & que le lieur Rey parle en 1777
1
•
2,7
d'un contrat conflitu~ depuis "grand ncmbt~ -::~':
d'an nees.
' .\
' '. . .
Il dl: donc vrai de dire qlae les chores l'ont
encore dans le mêm~ ~tat où elles é.t oient en
. 1743; c'eft-a-dire qqe le -fieur, Rue! eft .toujours débiteur d'un ëaRit~.). exigible; puifque 1 de
fon aveu, il n'y a point ' Ù~ , loi ni cl' Arrêt qui
ait décidé que la perception des intérêts légi.
ti!nes d'une fomme adjugée ait l'effet de la
confiituer; puifque .Ie droit exige une conven..
tion expreffe, & que cetçe. convention n'exifie
pas; puifqu'il exifte au Contraire un aéle publjc
-qui prouve que l~s, partie$ lont toujours refiées
dans les difpolitions; l'une d'exiger le capital,
& l'autre de le pJlyer à la volonté, du créancier.
. Ce n'étoit pas mieux;la peine de nOU$ ()Ppo(er Bou~aric & Serres, puifqu'en atteftant
_qu'on peut convertir en confiitution de rente
une fomme exigible, rans d€roger à l'hypo.théque
de li obligation pr.i mit·ive ~ à moins qu'il n'y ait
ftiplliation contraire; fuppofent: deux .cbores qui
font meurtrieres pour le fIeur Rue!. Ils fuppofent en eff~t ., 1 0 • que la -conyerfion à été
faite par un aéte public ou pri vé; & cet lléle
'n 'exifie point entre le fieur Rey & le fieur Ruel.
1. o. Que'la novation doit être convenue & ftipIllée:
& c'eil: précifément cett~ maxime qui ruine' de
fond en comble le fyfiême du fieur Ruel dans
cette partie de la caufe.
Encore moins aevoit-,ott citer Boniface ~ qui
enétablilfant qlle les tranfaaions ne dérogent
pàs 'à l'hypothéque des objets fur lefquefs eUes
interviennent, fuppofe enéore que la novatioll
1
•
.
,
•
�'~91
'18
préfwméè n'eH plus . reçue, & 'qu'on ne la
[uppofe que là où elle eft écrite.
:' - Il en
de même de Decormîs 'q ui raifo nne
daàs ,"un cas où' il . s'agiffoit i d lnterprêter un
~a:~ primordi~l
d~ fçavd~t ~ le prêteur
!: avolt entendu faIre une confinutlon de rence
. QU un prêt à jour. Decor,mis 'parc'o urt les di["'I:0fition~ de l'atte: Il ~n conclut , que les par,tles aVOlent eu l'intentIon de ' faire une confii"
~ution. Or combi~n cette, déciqon n'efi-elle pas
~ etrange~e ? y eft-Il qU,efiIon de novation? Quel
î~~ 'le tItre plus anc~en ' auquel Decormis aIt
" comp~ré, le [ec01!d \? ;S'j,l eût . exifié un aél:e de
prêt ,a JOur ou 'Ude . Sentetlce ,adjudicative
.-& qwe T~ecormis eût décidé, que [ans expreŒo~
,de n?VatlOn ~ l'a~é ultérieur avoir dérogé au
: pre~Ier aéte ou a la Sentence'l, lè fieur Ruel
a~rOlt eu 9ue1 que raifon de dire, que Decor..
: mIS a adm~s l~ novation tacite. Mais dès que
, da~s , ~e faIt; ~l s'agiffoit d'interpréter un aéte
~n?1I:lf & ,umque, la quefiion de la novati~n
eton lnappII~able. AufIi voit-on que dans toute
[a ' Conful~atlon, O'n ne trouve ' pas même le
mot nOvatLOn.
en:
-
;
,
'
r
.
1
.
.:&
\ Il en" e~ de n:ême .de Catelart; lÎv. 1. , chap.
18 , qUI n eX,amIne que le fens des mots : item
Je',Legue ou J~ legue aujJi: & gui au liv. 5 ,
chap, 4~ ( c eft ap:paremment ~e lieu qufon a
voul,U cIter) pro[cnt le fyfiême du fieur Rue!.
11 dIt en effet que r obligation n'efl pas novée
p~r ~ne [econde obligation de la même dette
flzpulee d un autre ~ que du premier débiteur
fans réfervacion de la premiere obligation & hy:
potheque:
29
i!
potheque: & il, ajoute:
~fl .vrai lP.l q/,JfZ'entte-,
ment la novatLOn fi faifo..u lllterV~ntu , riQt~
perfona! ~ en fliplllam d~'un nouveau .llébùeu'r
l ,
~
oU b,z"en ajoutant ou dtJ}llnuam
ayeç le même
déb~teur ,quel9,ue ,chofe de la ptremiere obligatiQf1..
MalS,au/oura huz pa/~ l~ nouveau droit & par la
conflztutzon de Jl~(llizfen dans la loi derniere.l
cod. de novationibu~ ; & au;x inftituts quib. mod •
toll. obligat. 9. prcetereà, il eft ' décidé, qu/ en
aucun de ces cas il ny a point de novation cle.
dêue ~ s'il n'eft dit NOMMÉMENT dans la
feconde obligation qllon fi départ de r oblig4tion
& de r hypotheque antérieure.
Il en eit enfin de même de Louet, Iett. N,
fomm. 7, qui ne rappone que des Arrêts qui
ont jug~, que l'a novation n'avoit d'eff'et qu'autant qu'elle étoit ~xprenè ~ & dont un jugea
entre autres, que quoiqu'il eût ~té convenu
dans un fecond atte que le premier demeure.
roit nul ~ cependant la novation n'étoit pas
fuffifante.
Le go ut décidé que le fieur Rue! a de' citer
ainfi des Auteurs à tort & à travers, cft biep.
fingulier, dès qu'au vr~i il ne rencontre p~
une feule autorité qui lui foit favorable ', & qu'il
nous indique au contr.aire tout ce qu'il y a
de plus formel & -de plus décifi,f contre ll.û.
Mais en voilà bien alfe1. [ur cette p~rtie de
la caufe. Nous devons efpérer que le fieur R,*-I
après avoir fair J.:1D p.as, en fera deux, & reconnoÎtra pleinement qu'iln'ell: p.as poQible"
qu'un créancier qui a le droit acquis d',e)ci~~r
ou le capital ou les intérêts, foit .#duit à ne
pou.voir plus exiger que les intéPêts, fam a'4QÏf
.
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là
,
exprefI'émertt renoncé à la fac~lté d'exiger le
capital; & qu'il ~~con!1?ît,r~ aUaI. n~n.. feulement
qu'il. n'y a que 1 d~égltl~'mt~ des Ulterets perçus.,
qui ait autrefois determm~ le .Parlement, de D~ ..
jon à préfumer la conlhtutom de rente; malS
encore que ce même Parlement, a retraaé fon
ancienne Jurifprudence, dans le cas même de
la perception des intérêts illégaux; & qu'il a
confiatnment jugé dans tou~. les tems, 9ue la
perception des intérêts légitImes prodU1t~ par
un judicat, même pendant 1 sans, n' opérOlt pas
'1a confiitution de rente.
,
( Nous n'en '{ommes pas mieux à notre aife
fuivant le fieur Ruel, après avoir prouvé que
la fo'mme principale qu'il doit eft exigible,
parce que nous avo'ns reçu .d:puis}a Se..n,tence,
au delà de quarante annUltes cl mtérets. Les
intérêts d'une. tomme adjugée ne pouvant excéder le 'd ouble, nous fommes payés des intérêts,
& furpayes même du capital.
\
Le fieur Rue! aime bien les inexaélitudes!
il a lui - même communiqué les quittances du
lieur Rey. 11 en re[ulte qu'il n'a payé les intérêt~ que de 3 1 ans, & il nous affirme avec
cette noble fécurité qui lui eft propre, qu'il a
payé au delà de 40 annuités!
Mais prévenons toute tergiver[ation & expliquons nous.
La premiere annuité d'intérêts n'a été payée
,qu'en 1744, la [econde en 1745, & ainfi des
autres.
La pénultiéme quittance communiquée, & .
cotée Q Q efi relative à l'annuité de 1774,
Jufques là il n'y a que 30 annuités.
J
31
S~
. La derniere quittance cotée R R; eH de 1.00
.hv. à compte des arrérages. Elle fait face laux
', II.S,liv. de 1775; il relle 75 live polur l'annUIte de 177 6 •
Il cft donc vrai que le fieur Ruel n'a payé
que 31 annuités compl~ttes d'intérêts.
Qu'on ne ,vienne pas nous chicanner fur ce
: q~e la prernier.e quittance. cft datée de 1743.
~ er~eur eft. éVIdente. La plece eG: du mois de
]anvI.er , &. Il Y ~ft dit que la penfion eft échue
depUIS le. dIx-huIt novembre mil fept cent quarante-trOIS. Le. fieur Rey s'eft. donc trompê. Il
a daté fa qUIttance du 14 Janvier 1743 en
v~ulant la da-ter du 14 janvier 1744. Une pa- reille erreur échappe facilement à chaque commencement d'année.
,
Ainfi donc le fieur Rey a perçu environ
trente-une annuités d'intérêts. S'il n'avoit pû
lès exiger . au d,elà du double , il confentiroit
fans peine l'imputation des onze derni~res .au
principal; & il lui reiteroit encore à exiger
environ ,1000 livres. Nous ne [çavons donc pas
pourquoI on [uppo[e, que le fieur Rey [eroit
payé & [urpayé.
Mais dl-il bien vrai, 1 0 • que les intérêts
d'une adjudication, ne puia'ent pa~ excéder le
, double; 2
que les intérêts payés volontairement au delà du double en vertu d'une Sentence, puia'ent être imputables au principal ?
Nous . avons [outenu l'affi~mative de la premiere, & la négative de la [econde.
En {autenant la premiere, nous nous Commes
: fondés fur la loi l , cod. de lIfuris ~ qui eft
formelle, ainfi .que le fieur Ruel en convient
: enfin, puifqu'il la fuppofc abrogée, fur les
J
(
1
0
•
)
�;~
12
, - Atr~s de Pihatilt; l'A~teur du jo~rnal du
xFalais , Henris, TerratIon fon An:notatl~r_!
L.àcombè fur Defpeiffes, les atl«s .de ,notorleee
du Châtelet, Serres & GraveraI. "
.
Le fieur Rue! ctmviènt que toutes ~os CIta•
r. t exa!l.es & ad r~m. Il nous 'd It feule ..
tIons
Ion
l..l
2p
1
tue t que la loi eft fails eXe(utlOl1 ~ ~ es
l'erreur. Nous n,e pOl:1,VOfiS donc
"pas être fbupçonnés de mauval~e fOl. ,
,
~.
L feu 1 reproche qu'il nous a .faIt, c, eil:
e. art;I.'rl·eu'Îement
attribué
robrerVatlOn
cl'-~V01r
l;1J,., 'J"
" ' , Il
J qui ~a dans Henris, a j3retortme~} taht;!u
e e,
de Te'rra1fon. Nous reconnoîtrons d autant
irtus Vblontiers notre erreur, qu'elle ~fi: ex€u ..
f-able à raifon de ce que les ôbferv2ltIons par..
femé:S dans Henris font fans no~ ~'~uteur;
& de ce que B~etonnie~ eft . p"rinclpat~ent
con'n u pour l'ann'otat~ur d Henrl~.
. ,
Il obferve en pamuJt que, fUl'Van: Henns t
'la Jurifprudence du Par~ement de Parr,s,'eft 'con:
traite au Droit romazn. NO'u~ o~fervol1s a
'n otre tour, qu'Henris n'a jaI?àrs dIt ~e1a. Les
pétroles de cet Aut~ur ront déJa t~anfcr1res dan~
notre précédent Memoue ,pag. 4 6 & 47' ~
~ Cour vérifiera aifément que lorfque Henrls dit :
auffi notre llfage n~eJl pas 'conf~rme ~N" CE:
LA au Droit romain , c'eft aptes . aVOIr
etablt
, , 1
qu'en France, l'intétêt ne coutt 'qu aptes a
demeure réguliere, c'eft-à-di~e après ~a de,;:and~;
tandis que, fuivant le DrOlt romam, 1 mtéret
couroit fine morâ regulari.
.
Ces mots en cela ~ prouvent dértlOn~ratJ,ve ..
J ment que l'Auteur fe rapporte à ,ce ' qu'JI VIent
t de dire &
non 'atee qui fuir.
t, ColUment
l '
ftù~euts d~hs
-,
ett
,
,U
J
3J
_
Comment Henris auroit·il déclàré que lé!
Jurifprudence du Parlement de Paris, qui ad ..
met au delà du doubl~, les intérêts adjugés;
étoit contraire au Droit romain, puifque, dans
le fait, Pinault & l'Auteur du journal du Palais
nous attefient également, que cette Jurifprud~nce eft étayée fur la loi l , cod. de ufuris
rei judicatœ.
L'obfervatiol1 du fieur Rue! n'eft donc qu'une
mauvaife finelfe.
C'efi bien à tort encore; qu'il fuppofe que
Bretonnier for Henris , tient à une opinion
contraire ( pag. 44 de la réfutation ).
Nous avons vérifié qu'il ne s'explique pas
du tout fur la quefiion ; qu'il ne fait que rendre
c0P'lPte de la J urifprudence du Parlement de
Paris; & qu'il obferve que cette )urifpru ..
dence ne doit pas avoir lieu, quand il s'agit
des intérêts du fimple prêt, adjugés par des jugemens coUufaires; par où il approuve au contraire la Jurifprudence du, Parlement de Paris,
dans les cas où les Jugemens ont ,é té rendûs
fans connivence ~ c'efi-a-dire, dans le cas où le
créancier a eu réellement l'intention de retirer
la [omme qui lui étoit due.
Mais le fie ur Ru-el foutient que nous font ...
mes dans l'erreur fur cette premiere quefii?n ..
Il ilous oppofe des Ioix, Catelan, la Ro,cheRavin, Mainard , Fromental, Denifart &
Alciat, qui décident en général, que les înt~
rêts ne peu vent excéder le double. Il n':étole
certainement pas néceffaire, qu'il fît cett~ col'..
leaion de loix & cl' Autel.1 rs , pour preHlver
cette régIe générale. Chacun la connoît.
Il nous dit enfuite que la loi premiere, ~od.
.
1
)
,
�,
1
l
34
de' ufuris Tei judicatœ n'eft plus obfervée.
.Tant que nous n'aurons contre nous J que'
fon aŒertion intérelfée, nous ne devons pas
craindre, qu'elle ait l'eflet d'abroger l'€xception
faite par cette loi à la régIe générale déja étab)ie même dans le if. de condùione indebùi, Iex
fi
non fortem
9·
26.
J
(obfervons que les intérêts aan~ l~g âaloils'" .',
,de bonne foi, couroient a Rome finé morl1
c'efl: - à. - dire, fans demande), les intérêts
pouvaient courir au delà du double, & en
,conféquence ils ne pouvoient être adjugés au·,delà de cette mere.
Au contraire quand une fois l'adjudi<:ation
était prononcée, la loi premiere, cod. de
uforis rei judicatœ, faifoit courir l'intérêt juf' ques au payemeilt effettif.
Il cite encore Terrafion fur Henris, liv. 4,
chap. 6, queH. 48, & fuppo[e qu'il auefie
Ji;
.
Mais il y a plus. Nous fommes en état de
prouver, que la loi premier e cod. de ufuris
rei judicatœ, n'eft point abrogée par le nouveau drÇ>it de la Novelle 138, puifque cette
Novelle dérpge expreflement à la 101 d Antonin
( Lex Î 0, cod. de uforis' ) , & ne dit pas qu'elle
révoque la IQi l , cod. de ufilris rei judicarœ.
L'attention que le légi{Iateur a eu de dire qu'il
déroge à celle-là, fuppofe bien qu'il a entendu
IaiŒer fubfifter celle-ci.
Nous, lei prouvons encore par les autres loi x
du même titre de ufuris. rei ju,dicatœ, qui font .
de luijinien, & qui font confirmatives de la
premie,re, puifqu'eUes ~'y rapportent, qu.'ilnt
au taux des intérêts d'une fomme adjugée, &.
ne dérogent pas au cours de ces intérêts jufques à l'efi'eétif payeme~t.
Si elle avait été en effet ab,liogé~, elle
ne {erviroit pas de regle aux -Par1ement~ de
Paris ~ de Touloufe & de Dijon.
Il cite enfuite la loi . 2. 7 , cod. de ,u(uris ~ qui
décide que les intérêts ne peuvent pas excéder
le double, même dans les jugemens de bonne
foi; ce qui ne fignifie autre chofe, .ft ce n'efi:
que même dans le~ jugemens de bonne foi ~ les
intérêts ne peuven\t pas être adjugés pour le
paffé, au delà du double; mais ce n'eft .pas fu·
rement là notre qu'eftion.
Tant qu'il n'y (avoit point de Jugement ~
5b4
35
•
.que dans les autres Parlemenrs de 'droit écrié on
y fuit la di(pofition de la loi 27 ~ ·9 1 ~ cod.
de -ufuris, Ja~ns le cas où les intùets font /dus
en vertU de la flipulation des parries, VEL
OFFICIO JUDICIS (pflg. 4) de la Réfuta, :tion ).
Il eft cependant vrai que TerraŒon, que
nous avons bien lu &
fuit : » Dans tous
» écrit, ron fuit la
») {le fouffre pas que
" céder le principal.
relu, ne dit que ce qui
les Parle mens de droit
difpofition du droit qui
les intérêts puiffent' e~·
Lex 26', 9 l , fl: de
condiaione indebiti, & lex 27, cod. de ufuris.
Pourquoi lui a-t-on fait dire ce qu'il n'a poirlt
écrit ?Ppurqui le lui a-t-on fait dirè contre .fon
intention formelle, puifqu'il ajoute immediàte··
_melltaprès: mais ceue rq!)e .JoujJrft. plufieurs
.e;xcepûonE ; 1:I p. &c.; 2 P,; &c. ; 3°' ec.; *0. , les
.ùuùéts .mis 'Par Sentence ou Arpéli ~ ' parce -que
Je\, çrlanckr ,'ne doit pas profiter .de
ê6f.1:tu'!2a~e.
Vient enfwJ:e Ddpei1res , qui dit) qme -le fp~r._
fa
lement çle T lo,ulaufe arrête le couts · des inN~
.{~t$ de la fomme adjugée, quand ils font pa r -
)
1 -
�L
;fC~
.>6
.
~\ \,) venus au double .. Mals ce Parlement 1uge au~
jO,u rd'hui le contraire. Graverol & Serres qui
nous l'atrefienr font faits pour être crus.
Au reae, Defpeiifes n'avoit point encore été
cité par le neur Ruel. Nous n'avions donc pas
pu parler de lui. Il eit dès lors bien fingulier
qu'on nous ait fait la galanterie de cette phrafe: la Dame Rey à qui rien ne Coûte pour
encenfèr Ion amour propre, affilre hardiment.J
pag. 4 8 ~ ( l'indication eit remarquable ) que
Lacombe a repris DefpeiJJes. On a bien la fureur de nQUS faire parler!
'
•
C'elt envain que le fieur Ruel affeLte de
. revendiquer la doB:rine de la Rocheflaviu.
Puifqu'il ell: vrai qu'il l'a tranfcrite en entier
, ( pag; 3 0 de la réfutation ), il auroit au
moins dû convenir, que cet Auteur ne rap..
pelle que la regle générale, & Ile raifonne
-pas dans le cas où il y a un jugement. On
voit que nous avons eu raifon de le défier de
prouver, que cet , Auteur eût décidé que les
intérêts adjugés ne pou voient pas courir au ...
delà du double; & on doit refter bien étonné
que le. fieur Rue! nous. ait fçu mauvais gré
de notre défi; qu'il veuille avoir l'air de l'avoir accepté, tandis qu'il n'a copié l'Auteur,
que pour mieux conitater que notre défi n'avoit point été une vaine bravade.
, C'ell à l'occafion de la Rocheflavin, qu~il
a plu au fieur Ruel de nous faire parler encore une, fois à fa fantaifie: mais, objeae la Da-
me Rey ·~ Graverol ~ Annotateur de fa Roche-.
jlr.;zvin, a DÉMENTI Ion maitre ."'. •• Eh
bzen Graverol s~eJl trompé! Catelan, live )"
chap.
,
37
chap. 70, QUE LA DAME REY A -INVO.
QUÉ , A SON APPUI, Jappe la double erreur'
dont elle a fuccé l'illufion.
.
•
Croira-t-on cependant que nous n'avons Jamais dit non feulement qu~ Graverol J anno-
tateur de la Rocheflavin ~ a démenti Jan Maître,
mais encore que Graverol eût une opinion dif.
férente de celle de Ion maître? "
.
)
Croira':t-on que nous n'avons nen pu dIre
de tout cela, parce que, dans le fait, ,G rave ...
roI lOIn de démentir fan Maître ~ ne dit même
rien de contraire à ce que ce"pernier a établi?
Le Maître a rappellé la regle générale ,ftzivant
laquelle les intérêts ne couren.t pas au-delà du
double. Le Difciple a dit, que cett,e regl.e ~o~f..
(roit une exception, dans le cas ou les mterets
couroient en vertu d'une , adjudic~tion. , Il n'y
a fûrement point de cO,n trariété ent,re ces deux
Autéurs, parce que le Maîtrç, n'a pas exc~u l'exceptlon.
.
" ",
. Croira-t.on enfin que nous n a~Qn~ J3maI~
cité ' Catdan-;, 8ç que ~atelan ,ne dIt tIen qlU
puitfe diiliper let préteJ?due erreT,!-r d{}n~ la Da-
.
,
l
,
\
'
'.
me J?ey aljlucç~ rillufipn? ,[
~(r
'.
•
.
r;
Mais Vedel fur Catelan ne rapporte-.t-IL)Ja?,
un , A.rrêt dUi 'rafle~ent ;de' <roulo~~e '" qUl' a
iug~,:que l~~..intérêts d'u-~e . rpnjl~e adJugee, ne
peUVent pas excéder l~, d~uble" Nqus- ~n ,convenons. ~l el, )d9~C vr.af , aJoy,t e)e.fie/ur Ruel; ~~Le
Sirrfs~ & f /j,r:pljerol
jo(Zt , trpmpe~ ~ lorfq~, ~"s
ont. dit que 4~ ,Pr:zrlement d~; Toulo!tjè pdJube
Je.
l~s l iA"té:êts ~~-delà ·du
i.
double .après la ccmdam
l1; at on . C' ~Lt ~.ré.cifément ce dQnt
venons pas.
• .. -
1....
J;, .
'W
L.
nQUS
. . ,
Jo. tJ ..
~
. .. ,
4
ne .con-
"k
~
•
v-l • .).
J
•
�,
'
,
,
38
1
Vedel cite un Arrêt de 17°1., qui à '-jugê
que les intérêts des fommes adjugées à une femme ~ pour bagues & joiaux., ne peuyetit excéder
le double. M'ais il a eu llattentioll de donner
le motif de cet Arrêt; & fon attention fup ..
pofe que le Parlement laiflè courir dans les autres cas, les intérêts au - delà du double. La
raifon en eft ~ dit~il, ql/alors la femme certat de lucro captando; que ces bagues & joiaux
font u'n. pu~ don du, m~ri.. D.e for~e qu'il con-'
vient par la, que 1 ad]udlCanon d une créance
proprement dite, fàir cOllrir les intérêts jufques , au payement effeaif. ,
Vient ellfuite d'Aix, Commendteur
du Sta~
1
tut de Marfeille, qui" au dire du fieur ' Rue! ,
( pag. S5 de fa réfutation ), attefte qqe foivant [lufoge particulier de Marfeille ~ nono'b-flartt
l'adiudication par Sen'tence., & tout autre fréteXte ~ 'les intérêu ne courent ' que jufques a J, ce
qu'ils ,aient atteint le principal.
,
Croira-t-on que ce Commentateur du Statut
dé Marfeille, ne djt rien de tout cela.
Vient enfin Guyot vO. intérêts, qui borne '
au double le cours des intérêts d'une [omme
adjugée.
Cec Auteur iftllé eft':il d'oné 'fait ,pour i 1çm-'
porter fut la Loi ,& i.ous leS' , Auttturs refF~ctable-s 'qué nous avons c,ités.
;
. 1
Jufques à préfent - n'ous àVdrts ' eu dans cette
partie de la caufe, tous les avantages fur le
fieur Rue!, puifque de tant ' d'~utorités COIl1pi.\
lees, il ne lui en refte qu'une; Be que ceUes
que nous lui avons oppofées refient auffi' en• •
.... '
J
tleres que ]uftement appliquées.
' 1 • ..,- ."
1
,
1
,
~9
Il va les prendre à fon tour fur nous J en
nous' accablant d'autorités locales. Mais difoni
mieux; il va nous en donner de nouveaux.
Il nous oppofe l'Arrêt de réglement de 1614;
Bomi, lluitron & Julien qui s'y rapportent.
V oila qui eft bien.
l'Viais cet Arrêt n'eft point applicable aux intérêts adjugés; & Borni ~ Buitron & Julien ne
l'y étendent pas.
Il nous cite encore un aB:e de notoriété de
1 69 ~, qui porte, que Les intérêts des fommes
dont on a rapporté adjudication, ne peuvent
pas excéder le fort principaL,
ce n'eft que
Le créancier ayant fait toutes fls diligences ~ n'ait
pas été payé par les tergiverfotions., fuites, empêchemens ou artifices du débiteur.
L'autorité eft certainement bien refpeaable.
Si cependant la Cour avoit à prononcer fur la
quefiion en . foi, dans' le cas même où les in..
térêts loin d'avoir été payés, feroient encore
dûs au fieur Rey, peut être que d'après ce que
nous venons d'établir, elle prononceroit fuivant la loi l , cod. de ufuris rei ju~icatœ , &
adopteroit la Jurifprudence des Parlemens de
Paris, de Dijon '& de Touloufe; parce qu'il
eil de néceffité que tant' qu'une Sentence eft
'exécutoire, elle le foit dans toutes ' fes parties;
parce qu'il femble qu'il ~'efi pas julte '. qu'un
'c réancier qui, ~ après avoir fait faiGr le~ bIens de
fon débiteùt-i , s'eft laille fléchir & llil a donné
qu tems, f9i~ privé des intérêts excédans le
çlouble, qu'il n'eût tenu qu'à lui de (affurer
en le déCalant par une collocation; St parce
qu'il eft fur, que lorfque le débiteur a lui-mê·
r
1
)
Ji
•
�,.
jb)
,
.
•
)
me demandé du tems à [011 créanciér & én à
profité ~ il dt n,éce~airement, dans la, mêI?e hypothe[e de cdu! qUI a amu,[e [on creanCIer par
des artifices,
Mais ne nous arrêtons pas plus long - tems
fur ce cas particulier, pui[qu'il n'eft pas celui
du procès.
,
Il s'agit entre nous ,d e, [çav01; 1 fi ~or[que
le débite~r, ap,rès a~olr,.l1np!ore la, clel~eI~ce
du créanCIer qUI aV:Olt de~~ ~alt proceder a ~ne
[aifie mobiliaire & ImmobIllaIre, en vertu d un
judicat; après lui avoir volontairement payé
.les intérêts adjugés, au -delà, du ,dQ~ble 'IP,eut
en[uite par un trait de perfidIe ~ 1oblIger a lm.
puter au principal les intérêts e~cédans .Ie double.
.
Sur cette quefiion le fieur Ruel ,n'~ ~i Ar...
,r,ê t de réglement, ni aéle de notonéte a nous
oppoler. . '
Il [e permet bien de [uppofe,r Cpag. ?3 de
la Réfutation) que fuivant Bomface ~ », I! faut
~ faire diflërence Glu prêt auquel les Interets ne
» font dûs que depuis la demande, d'a~ec u?
» contrat d'achat ou ,autre de bqnne fOl, ou
» les intérêts font dûs depuis, la ·Qemeure. Car
» en matiere de prêt:-, 1,es intérêts qui ont été
) payés ..Fer tempara, [Ont tous ' comptés p~~r
» ne pouvoir pas excédpr le ,q94bltt , ;,~ SIls
» [ont payés au - delà' d'icelui 2 ~l~ font lmpu:
» tables au fort principal, nonobfiant la 101
» u/urœ ~ cod. de ufuris ~ &<;. J '
;
Mais dans le fait, il eft certaill1, que BOnIface n'a rien dit de tout cela; & que le fieur
Ruel
,,
1
,.
•
. ':P)D
4!
4°
rI.
Rue! a copié les paroles d'un des défertfeurs dë
· la caufe, qui ne s'occupoit que ' de faire ju ...
-ger, que les intérêts du prix de fonds; payés
au delà du double ~ n'étoient pas répétibles.
Quelqu'int~rêt que le fieur Rue! eût de prê..
ter ce langage à Boniface, nous nous flattons
qu'il conviendra , que nous en avions un à
relever cette inexatlitude. Où en ferions-nous,
li ron attribuoit à Boniface, en fa qualité
d'Auteur, les défenfes .pour & contre qu'il a
fait imprimer dans [on recueil?
Ce [ont préci[ement l'Arrêt qui intervint
dans cette caure en 1671, & celui qui avoit
déja été rendu en 1640" & qui ont formellement dérogé au Réglement de 1614, quant
aux intérêts d'un prix de fonds, payés au ..
delà du double, en les déclarant irrépétibles,
que nous invoquons dans ce cas particulier.
Le heur Rey ayant déja fait faihr les biens
immeubles du fieur Ruel;. & ayant dircontinué
fes pour[uites par [entiment d'humanité, &
non pour aggraver la condition de [on débiteur, pui[qu'il l'.a lainë jouir de Get immeuble
fur lequel il [e feroit payé incantinenti après la
faifie par collocation, a certainement bonne grace à demander d'être traité comme un vendeur
d'immeuble. Il eft vrai de dire en effet, que le
fieur Ruel tient du lieur Rey l'immeuble que
celui-ci aurpit pû lui enlever enfuite de la
[aifie qu'il en avoit déja faite.
..
Nous fupplions la Cour de voulOIr bIen pefer cette confidération à laquelle le fieur Ruel
n'ta jamais rien répondu de [atisfai[ant.
L Nous invoquons encore la doélrine de'
)
L
•
�.
.
4Z
.
Dùperier, qui nous attefie qlle tes lntetêtS( l'O.
lQntaifement payés en vertu d'un judicar ~ tu:
pçuvent pas etre repe'tes m zmputes.
Enfin, il eft bien fenfible que puifque le
fieur Rue!
imploré la clémence de [on créancier; qu'il en a obtenu du rems; qu'il lui
a fait interrompre fes exécutions comn;encées,
fous des promeffes qu'il n'a jamais exécutées;
& qu'il eft parvenu à empêcher la continuation des
exé'cutions par l'offre des intérêts; il ne peut
pas mieux profiter de fes artifices, que ·le fieur
Rey être dupe de fes ménagemens. Ces faits
particuliers l'ont nécefiàirement fournis au pa....
yement des intérêts même au·delà du double,
en conformité de l'Arrêt de Réglement de 16] 4.
Les intérêts annuels ont fait le pendant du délai qu'il demandoit, & qu'il obtenoit d'un
créancier qui n'avoit plus qu'à fe colloquer.
S'il a joui de la faveur qu'il a ' follicitée, il
eft jufie que le créancier jouiffe auffi de l'indemnité qui lui a été promife. Quelle perfidie
n'y a-t-il pas dims le fait du fieur Ruel, après
avoir joui lui-même d'un fonds dont il eût pû
être dépouillé, de vouloir en imputer les fruits
qui lui ont [ervi pour payer les intérêts:. au
capital ou principal du fieur Rey.
.
En un mot, la volonté . que le fieur Rey a
eu d'exécuter le fieur Ruel; la bienfaifance
qu'il a exercée envers ce d~biteu'r ~ étant avouées
ou. du moins confiatées, il n'ell: pas poffible qu'il
[Olt. la d~pe de fon honnêteté; & que pour
~vo~r oblIgé un débiteur qu'il pouvoit ruiner,
11 aIt confommé la moitié de [on capital ..
C'eft envain que le fleur Ruel fe prévaut
.II
a
,
.
1
1
1
••
1
43
.'
au J ugément des Requêtes rapporté dans Bonitàce, ~ de ce que nous n'.1 avons pas iépondu ~
Ce Jugement ne fignifie rien, parce qu'il
y eut ~ppe~'; parce que (ur rappel il y ~ut partage;
& qù e~(Ulte de "ce ~artage les parbes tranGge ..
r·e nt, alOfi que B011lface nous l'at'teae.
C'eft envain qu'il fe prévaut d'une décj60n
tle Duperier, qui n'dl: applicable qu'au pur
prêt nort ad jugé; & qui dans le fônds eiF en
notre faveur, puifqu'il dit que les intérêts du
prix .d'une vente OU AUTRE CONTRAT DE
BON~E FOI, comme la permutatip-n ET AU ....
TRES', quand ils ont été payés volontairement, peuvent excéder le \double.
Or il y a eu entre le fieur Rey & le fi~ur
R uel un contr/J.t de bonne foi, pennant tout
1e tems qu'il eft parvenu à [ufpertdre la con ..
tinuarion' de [es exécutions.
.
C'eft enfin bien inutilement que le fieur Ruet
fe prévaut encore de Decdrmis. La citation
qU'lI en \ a faite, eft exaéte en foi. Mais il eût
dû la continuer ~ pour que la Cour pût voir
1 0 • que cet Auteur fe fait l'obj eétion fondée
[ur la condamnation portée par une Sentence
d'expédient; 2.°. qu'il ne dit pas que cette objeEtian foit mal fondée; 3°'· qu'if ne la n![out que par la difpofition des jugements de
Mrs. les Intendants, qui avoient decdaré que I f S
intérêts des dettes à jour & exigibles -' après les
J
ans de la condamnation ~ feroient imputables au principal.
.
D'où il fuit qu'il ne décide pas que les ~n.
térêts voIontairement payés en vertu d'un ju-;
dicat au-d'elà du double, font imputables au
20
•
�i{~ . .
44
pnnclpal ; mais au contraire & feulement . qut!
lol{qù'll exifie un jugement qui borne à
1
' c l ' .,,, •
ans
~ COurs
es In.rer~ts a venir, · & décJare im~
putables ' au prIncIpal ceux qui feront pa..
~~s. ~u-dela? celui qui les a reçus Contre la
oe(;:lÜon du Jugement, doit les refiituer ou en
{ouHrir l'impuratiàn.
. Si Decormis avoit Cru que l'Arrêt de 161 4
pÛt être adapté aux intérêts volontairemen:
payés en \Tenu d 1un Jugement, il rauroit cité,
~ ne fe feroit pas borné à n'exciper que d;
la difpofition des Jugemells de Meffieurs les
~~tenda.ns. Il f:roi.t bien fingulier que DecormIS qUi connolffolt j'Arrêt de 1614
ne s"en
fût pas prévalu.
'
On peut demander à préfent au fieur RueI
fi ce n'eit pas. avec )ufie fondement que l~
D~me
a dIt, qu'zl
a Tii loi., ni Interprete? nt Ordonnance., ni Commentateur ni
d :l
.A A
•
.,
oc ~ln.e ., nt rret, nt aae de notorieté qui puiife
accredlter fes deux fins de non recevoir' fi
ce n'efi p,as avec ju~e fujet & même par ;aifon de neceffité, qu elle a ajouté que le fieur
RueZ efl avantageux dans les citations & abufl
~es régIes.,' s'il ne déplore que notre aveuglement ~' enfi~ fi n?tre Mémoire & cette réponfe
n~ font q~ u? uffu de bravades & de vains
défis, Ql.lOl.qU Il puiffe nous répondre., il n'en
~fi pas mOInS vrai qu'en tOUt & par-tout il
~~ . nou~ a préfenté que des erreurs ou des
,:etllIes a combattre, & beaucoup trop de citatIons a redreffer; & que nous ne méritons fû.
~~ment pas le reproche défordonné dans la bouC e du Sr. Rue!., d'avoir outragé les maxime~ de
;0
R,ey
ny
..
45
'.
la · P'rollincè .~ -puifqu'H el1:- y~a~ que fioulS p01i~
'5'.4-
vons nous Hater d'avoit' vengé des -véHt~s' ~ùi
dé tous les Pays • . _ ) ' . ' . . C I_~
ront
.
J
'l~"·:.{
\
"
'-'
. Mais nous n'avons pas tout , dit ,fur' cétte
par~ie de la caufe, Nous a\;"ons , à ~a' cbnffiférer
fuus' un nouveau point ' de Vu~ qui' ' pourrà~ Hien
ne pas plaire au fieur Rue!, ·irtiiis l qu~ Ile fera
. ~.~ '.' .
pas moins, décifif. '
Suppo[ons que le réglement de· 1'614 ,,·doitêtre appliqué aux intérêts -adjugés; &: que
Bomi , Bo'niface, J ulie'n , Buiffoh, DecoqIlIs & "
Duperier, l'y étendent effeaivemeni-; [uppo ..
fons ~ncore que la condefcendance du fieur
Rey; la difcontinuation de· fes pourfuires·; les
prieres & les -pfomeifes ' du heur Ruer & le
payement volontaire qu'il a fait des intérêts,
ne fuat:nt d'aucune confidération; nous faifons
un bel avantage à notre adve:rfaire.
- Eh bien! dans ces deux fuppofitions mêmele fieur Ruel ~e feroit ,I?as même fondé à de.'
mander l'imputation des intérêts , payés au-delà
du double.
.
L'Arrêt de Réglementde 1614 que ~retonnier
ne trouve ni jufle ni équitable, (1) a reçu pluY
f.
1
(1) Nous ne fçavons pas pourqJJoile fleur Ruel ' noUI
Cl fait ce reproche: mais la 'Dame Rey auroÎl-elle. dri dif.
{zmuler à la Cour que l'opinion 'dé)lcet Au.1eur ejlzmé, ne
frappe que fut les intérêts du prix d'un fonds vendù, nul...
lemdnt for ceux d'un prêt cà jour; page 48" dé, la réfu..
.
tation.
•. Il efi bien heureux pour nous que ·' nONS ne le
lIléritions pail . Voici en effet ,omme nOUi avonS
M
la
.
,
•
1
)
�•
~ti
{j~o/s
46
tnR4ific~tions•. Il .y a ' été ' d~rog~ , en r6"j: S
~,
&miface rappolte dans ce çhapitrc l'Artêt
; de Réglement de 161 4. IL rappelle enfuite les
dJ.yerfe$ excep'tÎon,s qui y avoient été ,faitf~ de
.. fqJl tetns , ~ .11 aJoute; azltre exc~pûon J quand
~ J,a ,fom me e~igible ~fl due ENTRE. MARCHANDS; les intérêts de laquelle la. Caur ad..
jugea A~-DELA DU DOUBLE par Ar-rêt
-;: dli. 4 avrzl 1647" au raf:port de Mr .. de Cor'. nillon J attendu qu~il N'EST PAS JUSTE qI/un
ell .faveur d~s légiumaues. BornI, page 6~.
Jii <'y a été dérogé par deux Arrêts de 164q
& 16 7 1 en faveur du bailleur de fonds. Bon~face,
tom ·, 1.... t .\. liVe 4, ti~ 4, ch. 4 & tom. 4, hv. 8,
lit.. \'~J" c.h. 3· .
. Il' Y a éçé, dérogé par aptre A~ret -de 1644
en faveur du mari qui ne peut reurer le fonds
1
J
. ..,1
~J
J.
1\
"
do't~"t qu'en donnant caution. ,Boniface, tom.
2. ,
ijY.')4:1 tit. 4.J ch. 1.
'
~l 'y' a été ~érogé en 17 1 0 ~n faveur de
tout ,çréa.ncier qU1 ne peut pas eXIger le fonds.
Ù~berieux '0page 596, c.ol. 2., 9· 4·
.':11 y , ~ été dérogé enfin en 1647 en faveur
d~g . M~rchands & Commerçans. Boniface,
~}::' 1I, live 41 tit. 4, ch. l.
..•
t
Marchand nél)ocie le fonds d~lJn autre Marchand fans intérêcs" principalement DANS UNE
, VILLE - MARITIME tJÙ, lei deniers ne font
, .· paint oifzfs & fans fruit. La DUc. dt Mowitr.t,
• yeuye dé Jean Ma'{arar ~ & Claude Dammartin
DE MARSEILLE parties plaidantes, l'Arrêt
• fondé litr ' la loi fin . .J if .de perie. & €ommodo
rei '. venditœ, & for la loi JB , ft' rJe n~gociis
•
l
· gdbs.
#,. l'
rapporté ce mot de Bretonni!r: il ,t.~iJ!e un (lnc~ëte
Ârrèz de Réo-letnent Je 1614 que a JeczJi 'lue les zntérêts m~me Je pri:J& Je fonds-, ne peuvent
excéder le.
Jouble. Mais c'efl enva~n 'Jl{e le. fleur Rue nous oppofo
cet Arrêt rigrureux que Brelonnier ne trotLve ni juJle ni
équitable, & ~ue la Cour ellte même a été obligée de mo-
ras
)
difier.
Efi·il clair 'Ou non.' que nous' __ vons borné l'opinion.
à'Hehris aux intérêts du prix de fonds?
Peurquoi donc nous a-t-on fait ce reproche de Ji[fimulation, qui par l'événement n'a d'autre effet que
de faite ,triompher de n04vew notte Ccrupuleufe exactitude. Nous prions en effet , la Cour de bien remarquet que quoique le lieur Ruet nous ait accufé de
bien des artifices, il n'a pu nous convaincre que de
la méprife que nOt:1S avons faite, lorfque nous avo~s
attribué à Bretonnier, annotateur d'Henris, ce qui a\701'
été dit par Terraffon qui a joint de nOl\:1veJles .ol!lCer-
.
Voilà clonc notre t~che remplie.
C'eft.le fieu.r Ruel qui a donné co,u,rs à la
,~
f
1
•
J
;. . ~e fieur Rey, pere, était Négociant l' orf..
qu'il prêta au fie ur Ruel, &~ efr mort dans le
., , négoce. Ses enfans étoient N égocians,
· ' Les fieurs Rue! étoient Fabricans de papier
à l'époque de l'emprunt. Ils -om contim:té de l'.ê..
tre, & le petit - fils, leur héritier, l'eft même
encore.
La fomme a été prêtée pour caure de nélJ'Xe.
L'édifice de notre adverfarre eft .donc ruiné
de fonds en comble juf'll1'à ,ce qu'il ait d..écou:.
vert quelque Arr.êt p1us nkem ql;li ait dérogé
à celui de 1647-
\Tations à la Cuite- de coeUes de Bretonn.ier.
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~)~
47
1
;
.
~
�48
j )l .
procédure ' d'Aubagne; c'eft lui qui a néceffité
le rég,l ement, en élevant des contefiations qui
ne pouvoient pas être ' vuidées à l'Audience. ·
11 a approuvé la procédure. & la Jurifdic.:
tion,. en acquiefçant en partie à la Sentence
d'Aubagne, & en dema~dant fon renvoi devant
le Juge de ce lieu.
Il eft donc non recevable & mal fondé dans
fes 6ns principales & dans fa nouvelle Requête
incidente du 4 mars 17 82 •
•
Il , a acquiefcé à la condamnation du princi~
pal, en demandant du tems poùr le payer.
Il eit donc non recevable dans fes fins fubfidiaires.
-
"
Il n'exifte ni ~oi, ni Aute'ur, ~ ni Arrêt q\1i
'a it jugé, qu'un créancier de fom111e adjugée
avec intérêts, foit cenfé confiituer cette fomme
, en ' lrecevant les intérêts, tan:t que [on intention
n'eft point écrite.
.
Il eft de maxime au contraire , que toute
novation doit être expreffément convenu~; &
que nous ne connoifions plus de novation imparfaite ou préfuniée.
,
Dans le f~it la perception des intérêts, lorn
d'avoir innové au titre du fietir Réy, n'en a
été que l'exécution; pllÏfqu'il adjugeoit également le principal & les intérêts à venir.
'
Dans le fait encore le fieur Rey & le fieur
Rue! font convenus dans un atte public, que
le principal étoit exigible; & fi le fieur Rey
Négociant a parlé dans fa lettre du 18 février
177 R du contrat à conflitution, c'eft une erreur
manifefie, puifqu'il n'en a jamais exifié • .
Le
.
6 '
~!
49
L.e Ge ur :n.uel eil: donc mal fondé dans cette
partIe de fes fins fubfidiaires.
Les intérêts ~djugés courent jufques à effeéHt
payement; & ils font abfolument irrépétibles
quant ~n vertu d;un judicat, ils ont été payé:
au dela du double, fur-tout à un créancier
~ui s'eft laiffé fléchir & a fufpendu fes exécu ..
• tlons ~o?Jmencées, pour obliger & ne pas ruiner
fon deblteur.
•
Enfin les intérêts adjugés entre Négocians,
courent au-delà du double.
.
.No"us n'aurion,s jamais cnT' que ce procès
eXlgeat
tant de detall. Heureufement il efl: vrai ,
qu on ne peut pas nous reprocher ni d'avoir
donné lieu à des difcuffions par des citations
Î?exaaes; ni d'avoir élevé des quefiions inutIles & étrangeres.
'
CONCLUD au déboutement de la Requête
Incidente du 4 mars 17 8 2., avec dépens; & pour
le furplus comme au procès, avec plu~ grands
dépens.
,
ROUX, Avocat.
REVEST; Procureur.
,
Monfieur le Confeiller DE F AB R yBOR R 1 LY, Rapporteur.
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U les Mémoires imprimés du procès
pendant pardevant la Cour entre le
fleur Ruel & la Dame Rey, les différentes
quittances rapportées par le lieur Rue!, &
quatre lettres à lui écrites par le lieur Rey;
après avoir oui Me. Maquan:
V
L._
(
...
.,,
,
LE CONSEIL SOUSSIGNE
ESTIME,
que plus on a embrouillé ce procès, & plus
il faut chercher à le iimplifier.
Il n'eft pas douteux qu'en regle la Sentence des Juges. Confuls de I743 étoit nulle
�580
\ .
\
.'..
.
5 81 ·
'
~
2
& in-comp-étellte:-, comme les Jl.lges-Confuls
n'ayant point de territo~re, &.la ~ette ,1:'é:ant
pal) mercantille. ~Aa~s Il e~ InutIle d 1l1iIfber
davantage fur ce pomi', ptufque la Sentence
a été acquiefcée, la det:e recOl~nue, & q~e
le lieur Rey prétend qu elle a eté convertie
en contrat de confritution, ou, comme 011
dit communément, en capital.
Il feroit également inutile d'in~fter aux
différens points de forme que le iIeur Ruel
a élevés en dernier lieu. Le Juge d'Aubagne était évidemment compétent; il n'y a,:oit
que lui qui pût connohre de la conteftatlOll
dont il s'agiffoit; & le cas fur cas que l'on
releve comme un moyen de cairation de la
procédure, n'a jamais exifté. Il. f~ut donc
faire procès court, & fe départir Inceiramment, tant de rappel de l'ordonnance de
pieces mifès que l'on a relevé, que de toute
conteftation à cet égard.
\
Dès-lors le procès ne confiil:era qu'à fa ..
voir fi la Sentence du Juge d'Aubagne a dû
condamner le fieur Ruel, & comment elle
l'a condamné, & fi le Lieutenant, qui a
confirmé fa décifion, a eu raifon de le faire.
Or, tout cela dépend de deux points,
l'un coniiftant à favoir fi la fomme portée
par la Sentence des Juges-Confuls a été convertie en contrat de conftitution, & l'autre
. fi à l'époque à laquelle le fieur Rey s'e11:
pourvu, le fieur Ruel étoit ou 11' étoit pas
en arriere de quelques arrérages.
,
Si la fomme principale 11' avoit point change
de nature, le fleur Ruel a tort; & pOUl'
faire ceire r la demande du fieur Rey il
falloit néceirairement qu'il
des offr~s·
& à défaut par lui de les avoir faites le~
deux premiers 'Tribunaux ont bien fai~ de
le condamner.
Si au contraire la fomme avait été convertie en contrat de conftitution, ou, comme
011 dit communément, en capital, les Sentences qui ont condamné au paiement du capital, font néceirairement injuftes, & la condamnation ne pouvoit jamais tomber que AIr
l~s intérêts, en fuppofant toutefois que le
fleur Ruel fût en arrérages.
Enfin\ fi le fieur Ruel n'étoit pas en arrérages, les Sentences ne font pas moins
injuftes, en ce qu'elles condamnent à des
arrérages qui n'étoient point dus, qu'en ce
qu'elles condamnent au rembourfement d'un
capital qui n'étoit pas exigible.
Voilà donc le procès tout fixé.
. Nous fuppofons, puifqu'on nous l'attefte
de même, que le fieur Ruel, à l'époque où
l'e fieur Rey s'eft pourvue, ne devoit point
d'arrérages, & qu'au contraire le iieur Rey
a été payé, même pour la penfion de 17 80 ,
cl 50 ou 60 live près. On prétend que le
compte en a été fait au procès, & qu~il a
été juflifié. Nous devons donc partir de là .
Et dès-lors la conféquence qu'il faut en tirer
eft que le fieur Rey s'eft pourvu quand
il ne lui étoit rien dû, & que les Sentences
qui ont prononcé quelque adjudication en f~
nt
)
A
•
�5
Ruel pere & fils , créanciers ori o-inair
1
h' . .
&
0
es , qu 'à
~urs en:lers,
aux héritiers de leurs héritIers, qUi portent toutes l'énonciation d 1
4
faveur, ne fau1'oient par conféquent fubfi11:er ,
,
quant aux arrerages.
Elle ne fauroit encore moins hlbiifrer par
rapport à l'adjudication du capital.
Pour favoir à quoi s'en te air fur cette
quefrion , il faut examiner le fait & le
droit.
Le fait eft réduit à quatre ou cinq circonftances déciiives, d'après lefquelles il ne refre
plus qu'à voir le droit, & à prononcer.
10. Les Srs. Rue! pere & fils, repréfentés
aujourd'hui par Claude Ruel, petit-fils de l'un
& petit neveu de l'autre, confelltent en faveur du iieur Rey une obligation de 23 1 5
liv. riere Notaire, valeur reçue comptant à
titre de pr~t, & pour furvenir à leurs affaires & commerce. L'a8:e en du 28 novembre 1736, & la fomme étoit payable
en 1739,
20. Les Srs. Ruel pere & fils n'ayant pas
payé, il intervint contr' eux Sentence de défaut
des Juges-Confuls de Marfeille le 14 janvier
1743'
30. L'on ne voit pas ce qui s'eft paGë de.
puis lors; & tout ce que l'on fait, c'eft que
depuis 1743 jufques aujourd'hui, il a été
confl:amment payé les intérêts de cette fomme,
& que toutes les quittances qui ont été expédiées à la famille Ruel, portent toutes cette
énonciation, pour la penfion du CAPITAL de
1.300 liv.
En forte qu'il y a environ trente-cinq quittances confécutives, expédiées tant aux heurs
Ruel
penfion procédant d'un
f, JJ3, (
e a
CA PIT AL
° En 1773 , le {jeur R ey .voulut avoir
4·
reconnodI:mce publique , pOlIr evlter
,. .
une
dï<' .,--1 Olt-l~, la prefcription de trente ans
elle. lU! fut concédée comme s'agiŒ.U1t cl,
cap zta l.
un
50. Pofl:érieurement à cet a8:e, les quittances furent également concédées co
s'ao-ïf:
d" un capital; & tant avant qi.l'après
mme
0 1 ~ant
ce me~e c?ntr~t, le iieur Rey ou la Dame
Rey 11 ont Jar.nal~ parlé de cette créance que
~omme conibtuee. Il a été communiqué 0
Il fer a commmuque
"
, u
au procès trois lettres
d~n.t l'énoncia!ion dl:. ,on ne peut pas plus
~:ClhV~ , . & le concIlIe parfaitement avec
1 enonclatlOn des quittances.
La premiere, du 3 décembre 1772, eft
on ne peut pas plus déciiive.
» !'ai l'ho~neur de vous écrire pour deux
» ~bJ~t~, qm font la créance que j'ai fu r
» 1~Ol~Ie dont VO~lS êtes chargé, & la pref» cnptlOn prq,chame du contrat qui établit
» cette créance. »
. Il Y avoit donc un contrat qui établiifoit
la cr~anc~; cette créance n'étoit donc pas
portee ull1q~ement par la Sentence des JugesConfuls : malS, du propre aveu du fieur Rey
la"
cre al~ce portee par la Sentence avoit été,
convertl~ en la créance portée par un contra~, pUlfque, [uivant lui, c'étoit le contrat
<lUI établiiToit la créance.
&.
)
B
)
�) ,5:~
6
N ou~ verrons dans un infrant s'il efr raifonnable de demander à des, ~é:itiers " & ~u~
tout à des héritiers des hentrers , 1 exhIbItion d'un contrat confenti même avant leur
naiffance.
'1
C' fi:
Seconde lettre du 24. Avn 17,77'.
e"
toujours le iieur Rey qUi p~rle ; Il dit q~ 11
« y a deux années & demI que la penüon.
'v pour chaque année frIr le
» d e 1 1 5 Il •
"1 l ' ft
' 1 de 2 7 00 liv eft échue ; qu 1 Ut e
') capzta
:>
•
"1 fc
r
' d
" ces deux peniions; qu 1 era lorce e
» dU
, d
d
r '
i"aÏfie
pour
être
paye
e
ces
» laire lé
r
1"
,eux
f&. de faire les lorma
Ites neceil'ons
» pe
n,
' l ' fc •
» faires pour affurer le capzca " qUI erOlt
» dans le cas de prefcrire par l~ laps de
» temps, qui eft de trente ans apres la date
» du contrat. »
Il eft donc certain, d'après l'aveu du fieur
Rey lui-même, & qu'il y avoi~ un co.nt:at., ~
qu'il y avoit un capital, & qU'lI ne lUI etott du
que la penfion de ~e capital., ,& par conféquellt
que le fonds n'étolt pas eXIgIble.
'Troifieme lettre du 18 Février 1777·
« J'étois dans le cas d'écrire au fieur ~u;l
» pour lui demander le paiement des l~te
» rêts de deux ans, qui font échus depUIs,te
» 28 Novembre 1775 & 1776, de, Ils hv.
» chaque, fur le capital de, 2300 hv. par le
» contrat à conflitution depuls {)Tand nombre
» d'années».
Troiiieme obfervation. 1°, Il n'eft enc?re
queftion que de penfion. 2°. L~ ~enüo~
échoit le 28 Novembre, c'eft-a-dlre, a
.
7
toute autre date qu'à celle de la Sentence des
Juges-Co~[uls , qui eft du 12 Janvier. Enfin
cette penflOn procede du capital de 23 00 live
par le contrat
à conftitution depuis bo-rand
,
,
nom b re d annees.
En [ort~ que [oit que l'on en juge par les
lettres ~u ~I~U: Rey, [?it que l'on en juge par
la multIpltclte des qUIttances qu'il a concé~ées , il eft évident qu'il ne lui eft plus dû la
iomme portée par la Sentence des Juo-esConfuls, mais la penfion du capital portéeOpar
un · contrat de conftitution paffé depuis longues années.
D'après ces lettres, & d'après une multitude de quittances, qui toutes font mention
de la peniion d'un capital, ou d'un contrat de
~onfritution paffé depuis longues années, le
lreur Rey efr-il en droit de dire vis-à-vis des
héritiers des héritiers des fieurs Ruel , que la
fomme n'a jamais été confritutée , & qu'elle eib
encore exigible? Voilà le procès.
Or, l'on a toute raifon de foutenir que
la fomme n'dt plus exigible, & que quoique
le fieur Ruel ne connaiilè plus le contrat pour
lequel elle a été conil:ituée , le contrat de
conftitution eit affez évident, pour que le
lieur Rey ne puiffe pas exiger aujourd'hui le
principal d'un capital dont il a exigé la pen ..
tion pendant 35 années, & qu'il efr non feulement injufte , mais ridicul~ d'exiger des
hoirs, & fur-tout des hoirs des hoirs, l'exhibition d'un contrat qu'ils ne connoiirent point;
& cela eft vrai, foit que l'on en décide par le
droit , ou par le fait .
)
�8
En droit, rien de plus permis que de COll...
vertir une fomme exigible en contrat de conftitutiOll; & fi le contrat a été une fois confenti , la fomme qui étoit exigible, celre de
l'être: c'eft ce que la loi appelle prioris debiti
in alierzam oblif!;ationem tranflatio atque trans~uj7o.
. .
.
:En droit encore, & VOICI le pomt du
p rocès, celui qui a payé les intérêts pendant
dix années avec expreffion de caufe , ou
trente années fans expreffion de caufe, eH:
oblicré d'en continuer le paiement. Ce paiemel~ de fa part pendant un fi long terme,
filppofe l'obligation, la remplace , & tient
lieu & l'oblige à continuer le paiement,
quoique le titre originaire ne foit point
exhibé.
Or fi telle eft la regle du débiteur au
créancier, telle doit être auffi la regle du
créancier au débiteur ; de l'un à l'autre il y
a majorité de raifon. Il feroit cruel & inique
que la même preftation dont on fuppofe le
titre en faveur du créancier, n'opéd.t pas
l'effet de le fuppofer en faveur du débiteur.
Il faut donc, en fuppofant le point de droit
que nous allons bientôt établir, que tout de
même qu'on fuppofe que le débiteur doit
continuer de payer, par cela feul qu'il a
payé pendant, dix années avec expreffio n de
caufe, & fans que le créancier foit autrement obligé de jufrifier de fon titre, de même
aufil l'on n'oblige le débiteur à payer que
comme il a payé pendant dix années. Quand
on
9
on hlppofe le titre en faveur du c'
.
par la feule preftation de dix a ' teanC1el"
1 r..
nnees on ne
peut 9u~ e lllppofer en faveur du déb'1~
La 101 n aura pas l'injuitice de fi
f( euro
faveur du créancier, ce qu' elle n~Pfu° er en
pas en, (;faveur du débiteur". ln d Li b LO
' pro
ppo~era
lb
5').•
f.~e re{p,ndendum efl· Il faut dOl1c que la :e;~~
Olt ega e entre le créancier & 1 lcib'
teur &
'
r..
e <1", 1~
,
que ce qu on lllppofe en faveur de
l,un , on le fuppofe également en faveur d
e
I autre.
C!r , fi je vous avois payé les intérêts d'un
capItal pen~ant dix années, avec expreffion
qu~ la penfton que je vous pavois
'
dOIt d' un te l cap1ta
. 1 , ferois-J' e ." ne r. proce.•
br' d
'
lerois-Je
. as 0 Ig~ e vous la continuer, ou pourroisP
Je , vous
h'b dIre que par cela feul que vous ne
m ex l ez pas le titre, nous fommes u'tt
&q"
qie
.
u
au
contraIre
vous
me
devez
1
il.. '
t10 d
'0
a reH1tu. n es peulIons que je vous ai payé
d
dIX années ?
pen ant
i: ,
. Nous n'avons qu'à confulter fur c
'
corn
d'
e pomt,
me on It communément, la loi & l
Auteurs.
es
La loi 6 , ff. de ujùr. eft intitulée: de ufur '
Zon~'o tempore prœfiitis ; & chacun fait qu':~
d~Olt , Zongum tempus ne iignifie que dix annees,
que trente années font défignées
p~r Zongij]imum tempLiS. Or cette loi nous
~ht : 1n~perator Antoninus ideà folvendas ufuras
&.
}UdlCaVlt quod eas ipfe Dominus , veZ pater
~ngo, tempore prœfiitijJet. On défie de trou-
er nen de plus clair. Vous Ol' votre pere
C
'
)
�10
11
VOUS avez payé petldant dix années ; vous
devez donc continuer de payer.
La D'lofe nous en donne la raifon, & elle
b
,fi
fe préfente
d'elle-mêm:: ex d'lllturna p:œJ"~"
tlone llfitrarum prœfum~tur contraaa oblz/5'atzo.
Et un peu plus bas: zn hune, modum probatur debitum per diurunzam falutzonem.
Cenhus en fon traité de cenfibus , quœJl.
81 traite' la queftion ex profeffo: an is qui
a(iJuando faIllit, cO/5'i poifft ut in flltUrU~l falllat?
& il répond encore, 1~ • 8, que qUOIque no,:
probet ex inJlrumento ,tltulum nec cçufam l~gl ..
timam ob quam falutzones retro faaœ fuerll1t,
il n'en doit pas moins continuer de payer,
{uivant la légende d'autorités ,qu'il ~ite.
Et voici fes raifons: 1°. quza aJor non te
nell/fr probare lIerùatem eaulœ , ob quan: falutio
fibi faaa fuù ,fed dumtaxat quod (olutzo faJa
fuit ex causâ , quœ fi effet liera , l~d~l,c~ret neceffitatem folllendi in futurum. SI J al donc
p'ayé la penfion comme procédant d'un. ca..
pital, je ferai donc obligé de la pa~er ; Je ne
dois donc rien payer de plus.
20. Quia enunciatio eaulœ faJœ in promif[zone & in o bligatio ne , ' ~ncludit confeffionem
yeritatis diJœ caufœ enunezatœ.
Enfin, parce que enunciatÎo probat inter
çontrahentes, inter quos emanallù; d'où 1~011
doit conclure que l'expreffion de la caufe de
la dette in aJu falutionis ,inducÏt confeifionem
lIeritatÎs caufœ enunciatœ in prœjudicium enlln~
cÏantis. C' eH: vous-même qui avez énoncé que'
je ne vous devois que la penfion procédant
A
4
d'un
capital,'
& d'un capital conll.itll
1
6
, l
l[
'"'
(e~U1s ongnes annee~; cette énonciation vous
he . , & fur-tout VIS - à - vis de moi qu'1 lUIS
r. '
hOir.
, Enfin telle efr encore l'opinion de Dumou_
fi
lm en(' [es
contrats ufitraires
quœ
~,
•
'J
L . 20 , n °•
2°9 (5 JI~l~. , & de Decormis , tom, 2, col.
l 54 1 , ou Il rapporte une foule d'autorités fi
décilives , qu'elles lui procurerent gain de
caufe.
Et c'eil: conformément à ces principes que
par Arrêt du l 7 Juin 1757 , rendu au rapport de Mr. de Coriolis, le fieur Rouil:an de
Brig.noles fut condamné à ~ontinuer de payer
au fleur d'Efparra la penflOn qu'il lui avoit
payée pendant dix années.
Si telle eil: la regle générale, que le titre
efr préfumé par la prefration uniforme avec
énonciatiùn de caufe pendant dix années
t~ll~ doit l'~tre à plus forte raifon, lorfqu'il
s agIt de prefumer une confritution.
Suivant la pureté de nos principes
l'arO'ent
.
'b
Ile doit pas produire de l'argent. Le prét
doit être abfolument gratuit, ou l'arO'cnt ne
doit produire de l'argent, qu'autant b que le
fort principal eil: aliéné. S'il ne l'dt pas, l'intérêt qu'exîge le créancier devient ufuraire ,
& cette tache d'ufure n'eft pas effacée par
la p:écaution que l'on prend de rapporter
un Jugement de condamnation; c'efè alors
faire f~aude à la loi, puifqu'alors même que
le débIteur paye des intér~ts , l'on a encore
l'a liberté cl' exiger le principal, & que le
)
•
•
•
�12
principal ne peut produire d'intérêt, qu'au.
tant qu'il eft aliéné.
Nous difons que c'eH alors faire fraude à
la loi, & nous avons raifon. Les intérêts qui
ne font pas légitimes dans le principe, ne
peuvent pas le devenir en rapportant une
Sentence par défaut, que l'on ne fe propofe
pas d'exécuter. Il en eft alors de cette fraude
que l'on fait à la loi, comme de cette autre
qui a été réprimée par les Arréts du Parle.
ment de Paris, & qui confiftoit à donner
une affignation & à la laiifer fans pourfuites ,
parce qu'elle n'étoit donnée que dans l'objet d'ouvrir le cours des intérêts. Auffi des
intérêts ain1i payés ont été jugés imputables
au principal par l'Arrêt rapporté par Soefve,
cent. 3, ch. 39 , & avec raifon ; parce
qu'alors le créancier fait indireaement ce
qu'il ne peut pas faire direaement; il exige
des intéréts d'une fomme qui 11' eft pas aliénée, & c'eft ce qu'il ne peut pas faire; or
s'il le fait, quoiqu'en force d'une Sentence
de défaut qu'il n'a rapportée que pour ne pas
l'exécuter, il fait fraude à la loi.
Auffi c'eft pour prévenir cette efpece de
fraude, que les intérêts ont été fixés au double , in pœnam negligentiœ creditoris , & qu'on
lui a dit: vous exigez l'intérêt d'une fomme
dont le capital n'eft pas aliéné, vous ne
pouvez pas le faire ; vous devez, ou exiger
votre capital, ou l'aliéner, & en conféquence
vous perdrez vos intérêts au delà du double.
Et c'eH ce qu'a très-bien remarqué Mr. de
Catelan,
.
13
Catelan, liv. .5)'l'chap.
. , 70 : » Si dans 1es cas
» 1~s p1u~ pnvi egles & les plus favorables,
» dIt-lI, Il Y a une trop O'rande néO'll'g
'd
l
b
b
ence
» a emanc er de la part du créancier &
» u~el trop grande le.l1teur à pourfuivre, 'par
» ?u e, montànt des mtérêts fait plus qu'aller
» Jufqu a~ montant du capital, quelquefois
» ex œquzeat.e & mode ratio ne , & pour peine
» d.e la néEihgence ou de la lenteur du créan» cler., qu~ peuvent être quelquefois mal in» tentl?nneeS, on, borne le cours des inté» rêts a doubler le capital d'où ils provien» n~nt. yne .longue expérience du Palais
» m a faIt VOIr notre ufage déterminé frlf
)} cette matiere par ces principes. »
Il ne faut donc pas croire que par cela
feul que .l'on ob!ient une Sentence par d éfaut, qm peut. et;e collufoire, & qui l'eft
quand on ne 1 execute pas, on puiffe exi o'er
l:intér~t ~'un argent qui n'dl: pas aliéné;bou
il. on 1 eXIge, on doit plutôt fuppofer le cap~tal, ~arce qu'alors le foupçon de fraude
d~fpar01.t, & que les intéréts deviennent légItimes.
On doit le fuppofer à plus forte raifon
lorfque les intérêts ont été exigés au del~
du double, quand on ne voit aUCllne iniiftance de la part du créancier à vouloir être
payé, & à plus forte raifon quand il a con~édé trente ou trente-cinq quittances de p enfIOn p.r?cédant d'un capital conftitué.
V 011 a ~ourquoi lors m€me qu'il n'apparoît
que du iImple paiement des intérêts , fans
D
,
,
�15
I4
énollcer qu'ils procedent d'un capital, Olt
même d'un capital conftitué, on doit fuppofer la conftitution comme le feul moyen
de légitimer des intéréts, fur - tout exigés
au delà du double, & d'une fomme exi ...
gible.
Voilà pourquoi Raviot, tom. l , quefr. 168,
pag. S19, nous dit, » qu'il paroît que la
» regle qu'on devroit ftlÎvre en pareil cas,
c'eft-à-dire quand les intéréts ont été payés,
& à plus forte raifon quand ils l'ont été
comme procédant d'un capital,» efr de dé» clarer le capital aliéné, & de condamner
» le créancier à en continuer la rente comme
» il a commencé, fans pouvoir exiger la
» fomme principale. La raifon eft qu'il faut
» confidérer un atte tel qu'il eft dans fon
» principe, & ne pas en juger par les évé..
» nemens. Il efi: vrai que celui-ci dans fOll
» origine eft un prét dont le capital n'eft
» point aliéné, & qui par conféquent ne
» doit point produire d'intérêt. Mais ii le
» créancier en reçoit ou en demande, c'eJl
•
}) une converfion tacite du prêt en rente inexi. .
» gible.» Et il cite une foule d'Arréts qui '
l'ont jugé de méme; & notre Jurifprudence
particuliere efi: airez conftatée par les trois
Arrêt§ particuliers que nous avons cités.
Le droit efi: donc conftant. Mes auteurs
& moi nous avons payé pendant trente an~
nées la pen{ion d'un capital conJlitué depuis
longues années; ce font les propres termes
du lieur Rey. Je ne dois donc continuer que
la même penfion, mais vous ne pouvez pas
exiger le fort principal.
Quelle force le droit ne reçoit-il pas maintenant du fait? Si la fomme portée en la
Sentence Confulaire n'avoit pas été convertie en conftitution, le iieur Rey auroit - il
imaginé de .demander une penfion; ql.lÏ plus
efi: la peniIOn procédant d'un capital; qui
plus eft, la peniion procédant d'un contrat;
qui plus eft enfin, d'un contrat confiitué depuis longues années.
Il exiftoit donc un contrat de confritution;
la fomme n'étoit donc pas exigible. C'efr
parce qu'elle ne l'étoit pas, que le iieur Rey
n'a jamais exigé que la penfion du capital, & du capital conftitué par contrat depuis longues années; ou il faut donc qu'il
dénie contre la teneur de fes propres lettres, qu'il n'y a jamais eu de contrat depuis longues années, ou il faut qu'il convienne
de l'inexigibilité du capital.
Quand il n'en conviendroit pas, il fuffit
qu'il ait exigé pendant dix années la peniion du capital, pour que tout de méme que
fans exhibition de titre, le fienr Ruel feroit
condamné à la continuer, la Dame Rey ne
puiffe exiger rien de plus: panes non debent
ad imparia judicari.
Ainii, ou il y a eu un capital de conftitution que le petit-fils du lieur Ruel, C011dâmné par la Sentence conhllaire, ne peut
pas produire, ou ce capital eft cenfé taci.
,
�1
'16
tement établi par la réception de la penfion
procédant dudit capital pendant dix an,
nees.
Voyons les objeB:ions. » S'il y avoit un
» contrat de conHitution, vous l'exhiberiez.»
Deux réponfes. 1°. je fllÏS hoir, & même
héritier de l'héritier, & comme tel juflam
habeo ignorantiœ caufam.
Quand je ne connois pas mon titre,
ou que mon titre a été perdu, on en juge
par l'exécution. Si je vous avois payé les
intérêts du capital pendant dix années, je
ferois obligé d'en continuer le paiement; il
faut donc que vous, ayant reçu la penfion
pendant le même terme, vous ne puiffiez
recevoir rien de plus, & qu'il ne vous foit
pas permis d'abufer du contrat dont vous
avez fi fouvent parlé.
» La novation doit ~tre expreffe, on ne
) la fuppofe pas; fi elle n'ef~ pas écrite,
) on ne peut pa.s la fuppléer. »
C'eft encore abufer de la Loi. On Ile fuppofe pas la novation au préjudice des anciennes hypotheques, qu'il n'en confte ; parce
que voluntate non lef!;e novamus. Mais conclure de là que la converiion d'une créance
exigible en conftitution ne peut pas fe fup.
pofer après trente ou quarante ans de paie.
ment de la penfion, c'eH s'abufer. Il fau·
droit dire que l'on ne peut pas fuppofer
que l'obligation & le paiement de la penfion pendant dix années, la fupplée.
Qui
20•
/
17
\
Qui do~te en ~ffet, que ~aufa cognofcitu r
ab ejfeau, que a pnmordzo tltuli pofierior
formarur eventus, qu'on juge de l'effet p 1
r.
l' ,
..
ar a
caUle ; q~e el1?nClatlOn inter contrahentes probat; que zncludu conf~lfionem verÏtatis? Ce n'eH:
p~s . fur ~autres, regles que 1'011 oblige le
deblteur a. con,tlnuer la penfion. Perfuader,a-t-O!l jamaiS 'qu~ ~a même regle qui
ope:er~)lt contr~ le .deblteur, n'opérera rien
Vls-a-VlS du creanCIer?
)) C'eft par erreur que j'ai dit dalls une
)) lettre, qu'il s'agiiroit d'un contrat à conf» ~it?tion, puifque le contrat, primitif étoit
» a Jour; &,l~ preuve, c'eft que je redou) tOlS la prefcnpt!on, qui n'a pas lieu cO,n tre
» un contrat de conftitution.
Si l'énonciation du contrat de conftitution
ne fût de la part du fieur Rey qu'une erreur, il faut convenir qu'elle s'eft prorogée pendant longues années, puifque toutes
fes quittances parlent de penfion, de contrat, & de contrat conftitué depuis longues années. Or, on ne fuppofera pas une
erreur fi long-temps perpétuée plutôt que la
véritable con-Hitution.
Autrement que ferviroit la regle que enuncÏatio pro bat inter contrahentes, que includit
confeffionem veritatis, que le paiement avec
expreffion de caufe pendant dix années fuppofe l'obligation telle qu'elle eft énoncée?
On y éhapperoit, en difant, c'eft une erreur;
& 011 parviendroit ainfi à abufer de l'igno.
E
,
�18
rance d'un héritier qui ne connoit les arran..
gemens pris par fes auteuri , que par l'exé ..
cution qu'ils ont eue.
Quand il s'agit d'intéréts qui ne feroiel1t
pas abfolnment fecundum lucam, c'eft une
nouvelle raifon de fuppofer la conftitution,
puifque Raviot nous. . dit que c'e!t Ul~e. con' leriion tacite du pret en rente 1nexigible.
» En parlant du contrat de conftitutioll,
» je n'entendois parler que du contrat pri» mitif qui eft à jour. »
L'excufe eft merveilleufe. Mais pourlia-t-on
filppofer que vous c?nfond~ez .le con,trat à
jour avec le contrat a conlhtutlOl1? C eft en
voyant blanc c?nclure noir. J~mai~ dette à
jour n'a prodUlt de penfion; Jamals dette à
j0ur n'a été appellée un contrat, & moins
encore un contrat de confritution. Or comme
il n'eft pas impoffible qu'après le contrat de
173 6 , & qu'après la Sentence il y ait e~
un contrat de conftitution, dès que les par:'
ties ont vécu pendant plus de trente années
fous la loi de ce contrat, elles doivent y vivre
encore, ou parce que le contrat a été véritablement paffé, quoique l'héritier foit hors
d'état de l'exhiber, ou parce qu'il faut fiIP"
pofer cette converlion tacite qui réflllte de
toutes vos quittances & de vos lettres.
» Je parlois de prefcription, & les COll-» trats de conftitution font imprefcripti» bles. »
D'accord. Mais 011 a cru pendant fi long-
19
.
'#y)
temps que les contrats de coniHtution euxmêmes étoient prefcriptibles, que le fieur
Rey pouvoit bien le croire encore. Eh! combien.. de gens qui ne font pas du Palais &
qui font encore dans cette erreur!
)) Le c.ontrat de conftitutLon n'exiftoit pas
» en 1773, & les lettres
,fieur Rey qui
» parlent du contrat confl:!tue depuis grand
» nombre d'années font de 1777.» Qui l'a dit? C'eft le fieur Rey. Mais n'avoit-il pas déja concédé trente quittances de
la penfioll procédant du contrat? Or de quel
contrat entendoit-il parler? Etoit-ce de celui
de .l 7 36? Il avoit été couvert par la Sentence confulaire. D'ailleurs ce contrat, ne
pou voit jamais produire de pennon, ni m~me.
d'intérêts, car les intéréts n'étoient dus que
par la demande judiciaire; en parlant donc
de la peniioll d'un contrat, il ne pouvoit
abfolument parler que du v~ritable contrat
qui avoit converti en conftitution la fomme
exigible.
» Comment le fuppofer , quand dans l'a8:e
H du 7 janvier 1 77 ~ j'ai protefté d'avoir
)) paiement dudit capital. .»
Rien de plus fimple. Vous craignez la
prefcription; & vous n'exigez l'a8:e que pour
y parer; il eft donc jufte que vous proteftiez du paiement du capital. Mais prenez
,
garde qu'en proteftant du paiement, vous in- diquez que la fomme eft conŒituée; car qui _
dit capital, dit néceffairement une fomme
?u
=
-
)
�20
21
r
conftituée ; en proteilant donc du paiement
du capital dans le feul objet d'éviter prefcription, vous n'entendez donc avoir le paiement que dans les cas de droit; & cela efr
fi vrai, que vous ne prorogez pas le terme
du paiement, & que certainement vous n'avez
pas entendu avoir le droit de contraindre le
iieur Ruel le lendemain du contrat, comme
vous J'auriez eu, fi la fomme avoit été exigible ,. au lieu d'étre en capital.
Dès-lors, expliquez-nqj1S ce que vous avez
voulu par l'atte de 1773? feroit-ce de proroger le paiement? L'atte ne le dit pas, &
il ne donne pas ' une minute au fieur Ruel.
Seroit-ce de continuer la prorogation des
intér~ts? Ils étoient prorogés de droit, dès
qu'il y avoit conftitution. Etoit-ce de faire
paffer reconnoiffance. au débiteur & de parer
à la prefcription? A la bonne heure; vous
ne preniez donc que la précaution que prenent la plupart des créanciers porteurs de
conftitution. Mais par cela feul que le paiement n'eit pas prorogé, & qu'il n'étoit pas
poffible que vous euffiez le droit de contraindre le fie ur Ruelle lendemain de l'atte,
ce n'eft donc qu'une reconnoiffance que le
fieur Ruel a confenti. Mais c'eft la reconnoiffance d'un capital, & nous fommes au défefpoir de n'avoir pas la piece ; nous y trouverions certainement quelque nouvelle preuve
de la conftitution, foit dans l'énonciation ·
du mot de penfion, ou du mot de capital,
~
a
tal ,qu'il eil: impoffible que l'
point.
a e ne p orte
r.
.Ou d il faut donc pervertir 1e lens
ordl•
nalre es termes
& fiIPPOi(er que 1e fIeur
'R
"
ey a erre pendant trente années au r. .
cl l"
..
lUJ et
e enOnCIatlOn de fon titre de é
; o~
il faut conclure qu'il' eft tel qU'l'lcrl ,aan~e
enonce
pen d ant trente annees', & 1'1 Il'e n 1:laut que
d'
IX pour fuppofer le. titre ou la conftitution.
» ~ett~ converilOn tacite ne peut étre
» pr.efumee que lorfque les intéréts n"
» t~lent pas exigibles, & qu'ils l'ont été e• ~1 la fomme qui ne produifoit pas d:~
~nt~r~ts, & dont, on a cependant exigé des
Interets, eft cenfee convertie en conftitut'
c'e,ft p~r la fe~le ~aifoll que les intéréts I~~~
éte eXigés. MaiS aUJourd'hui nous avons quelque chofe ~e ~lus. Nous avons l'énonciation
de la conihtutlOn pendant trente années .
nous avons l'énonciation d'un capital
cette énonci~tion, ii long-temps répétée
entre les ,p,ar:les., ~roduit le titre ou le fuppofe. V Olla 1~bJettlOn; il ne faut pas tourner ~u tour; Il faut la réfoudre : qui probat
.fo1u;,zones frœteritas fuijJe faaas ex caufâ alle.l5'~ta ,COgl potcfl , ut in fllutione perfeveret ,
dlfent les Auteurs.
n:eil: donc pas feulement du paiement
de~ mteréts que nous induifons la confti...
tutlOn, mais de l'énonciation de cette même con~itution ii long-temps confentie entre
1:s 'parties,; énonciation qui fait foi; énonçlatLqn. qUi ne peut pas étre inutile; énon-
)
.r
-,
&.
C:
F
\
•
.,~
..
�60
0
22
ciation qui ne peut ~tre que vraie, & dont
il nouS eil: par conféquent permis de réclamer l'efFet.
'f oute difcuffion fur les intérêts exigés au
deifus du double devient dès-lors inutile; le
principal fe trouvant aliéné, il eil: juil:e qu'il
produife au propriétaire des fruits. Mais c'eft
précifément ces intérêts exigés au delà du
double, qui font une nouvelle raifon de fuppofer la confritutiol1: car il ne dépend pas
plus d'un Marchand que de tout autre, de
laitTer une fomme exigible ès mains du débite1.lr pour en recevoir des intérêts, qui
naturellement ne doivent être que la récompenfe de l'aliénation du fort principal.
Mais fur le tout, rien de plus indifférent.
Le procès eft fixé à un point qui ne ' fauroit être plus fimple.
Faut-i) -' ne faut-il pas fuppofer la conftitution, quand des quittances depuis trente
anllées l'énoncent, ou l'héritier de l'héri tier
eft-il obligé d'en exhiber le titre? Le procès ainii réduit à la véritable queftion qu'il
préfente, la décifion n'en peut être douteufe,
foit que l'on en décide par la loi ou par les
Auteurs ? C' efl: au fieur Ruel à accommoder
fes conclufions à ce fyftême. Il faudra pour
cela qu'il fe déboute de fon appel de l'Ordonnance de pieces mifes ; qu'îl fe faiTe concé,d er a8:e de ce qu'il offre de cohtinuer la
peniion du capital. Et au moyen de ce, en
prouvant par lui qu'il n'étoit point en de.meure, ou qu'à l'époque de la demande Ii
"etolt
. (u
1" aucuns arréraO'es
23
1
dure à la réformation d~
1 spourra COllL'
&
a entellce du
par nouveau J
leutenant ;
que, faifant droit à fOll ap;gl~m~nt, à ce
S~lltence du Juge d'Auba ne e ~~lOn .de l.a
bIen avoi"1 ét'e appe lIé , mal
g.,
Jugé . &fOlt
f ."-dIt
ce qui auroit dÜ ê tre f .
:
allant
Dame Rey d fc d
aIt, on deboutera la
, e a emande, & on la COlld amnera a tous les dépens.
11
i
DÉLIBÉRÉ le 17 avril 17 82 .
PASCALIS.
MAQUAN, Procureur.
Monfieur DE FABRY, Rapporteur.
)
��•
60'1
,
..
, '
....
.
A la Confoltation imprimée.
~".
1
POUR la Dame David,
•
J.
,
,
•
.
ve~ve &ey;~ 'fJ:
l,
Jl....L
"
CONTRE
,
Le fieur Ruel.
.,1
~
,
L
1
•
l
,
Jn
·•.,
'EST pour la troifieme fois, que- le 1i~ur
Ruel change de [yfiêm'e & ' de ' Défe1n[eur.
Intrépide autant qu'entêté, plus~ nous lui faifans entrevoir [on injufiice -' plus il chetche
à [e la diŒmuler , "& fe l'ivre ~ cl routes les
chicanes qui peuvent lui donner quelque cTpair de faire illulion à fes Juges. Q'uel fera
donc le [u cces de toutes [es variations? Il
. courrait tous les Cabinets de la Ville; il
traiterait toutes les queltions poHibles, il- ne
parviendra jamais cl donner cl fa caufe, effen.
C
l
..
A
,
•
�,
2
(
"
,
!Ii
,
'
•
t
tiellement mauvaife & infoutenable -' la moin ..
dre. apparencé 'de jufiice.
Ce procès après avoir été préfenté au Lieu ..
tenant & à la Cour, d;ws l'état de fimplicité qui lui éto~t .propre, avoit été enfuite em'6roùillé , ainh, ~quc le heur Ruel fe le reproche lui .. mêl~e. Il vient d' être r~mis dans
un nouvel état de clarté par un trOlheme Défenfeur, qui ~ fait main-baffe fur toutes les
erreurs qu'on nous av oit oppofées comme des
maximes, & qui n-'a pas laiffé fubhfier pierre
fur pilèrre de l'imJnenfe &. étrange édifice qui a
paru intermédiairèmell;t.
Ce Déf~nfeur a réduit le procès à un point
de fait & ' à'\in poin't de droit.
Etoit-il dû des .arrérages au fieur Rey ,
lorf~fd ft f lj>()UrV~~ cotttré le fieur Ruel devant le Juge d'Aubagne? V oilà le point de
,\, J '
fait.
La fomme adjugée par la Sentence Confulaire de 1743 , doit-elle être préfumée convertie en contrat de conftitution? Voilà le point
de droit. , c. : t~''
.
T~ls font les: objets difcutés dans la Confultatl on du fleur Jtuel. Examinons-les dans
le in'ême ordre. Nous avons cet avantage,
que le nouveau Défenfeur du fieur Ruel a bâti
fQ~ fyftême en l'.air, par~e qu'il a été furpns dans les deux faits qui lui fervent ,de
bafe·.
t
r
•
-
Le fi~ur ~uel a at,tefté à fon Confeil, qu'il
ne devou pozm d'arrerages au fieur Rey -' lor[-
3
'jl/il fut affigné devant le lu t! d' zlba
& qu"au contraire le fleur R g
gne ;
"1
ey a eté p ,
17!eme pour , a penfion de l 8
'
aye ,
lz~. près; que le corn te en- 7 0 ~ a ~o ou 60
ce~, & qu-'il a été
é• a éte fazt au proPartant de là
ce D' f4 fi'
.
flqu(nce qu'il en
e en eur dIt : la con;'
r
Rey s'efl pourvu qaut dtzr:l , efl ~ue le fieur
uan I ne lUI , .
.
d u; &- que les' S en"tences quz, e t o u rzen'
quelqu~
ad'J'udicatio
{; fi
Ont prononce
.
n en Ja aveur
{;
r~zent par conféquent .!ubÏzfl
,ne Jçaurerages.
'J'J"er -' quant aux ar-
1
/&ifi
fi
A
.,
.
')"
La premiere de ces d
'
eux confequences eft
légitime.
La [econde eft oifieu fi
t~nces d'Aubagne & d Se., parce que les Senu Iege d'A
"
d'
gent des intérêts qu'
é'
IX , n a JUdéduaion de JouS, l' e,n. g ner~l, & fous la
vrai en effi t
eguzmes pazemens. Fût-il
de, t~us les ea:ré~~;e:e p~~~r R~1, eût été payé
demande, cette partie d S
epoque de fa
tant aucun tort au fieuresR elntence~. ne por.b
ue
qUI p
,
ex h 1 er [es quittance·
' . , OUVOlt
& ne
fi
S ln eXecutLOne judicati'
,
re~ er~ant au profit du lieur Re -'
~u une adjudIcation fubordonnée à l'
tlOn " des. q,uittances du lieur Rue!
ex 1 1pas etre lDJufi
. r. r.
' ne peut
,
e , nI lUlceptible de réforma'
t Ion.
sa
h·l'
d Mais remontons à la [our(:e ou à la bafe
d~ux conféquences.
e
Les
fon ~o~~l;t ~e ,[ait ~tteflé par le lieur Rue! à
viennent e~ese -1 r.~ral? Non. Dès-lors que deconlequences ?
.
,
,
.')
�4
L ' d'être prouvé au 'procès, que le Sr.
l '~ l" epo que
Ruelom
IZe devoit point d
arrerage~,
, 1 fi·
R
s'ejl pourvu ~ Il refuIre auou e, zeudr o/U1' ttances qui font dans fon fac,
contraIre es q
"
ft d
't" lors de l'al1ignatlon
qm
e
qu "1
1 d'eVOI,
e' &
6 e
l
, les ann~ités ,de 1775
177 .
~ .777, " d fait eft cert~in, puifque la pé.
Le pOl.nt e ,
ft our la
nultieme quittance datee de 1775 ,e
pe n60n échue en 1774 ,& quée lar. ' ernlere
, ~ a t é laIte penqUl' n'eft que de 2-00 lIV.
" , &
dant pro ces
, ' plUMeurs années après" celle
de 177 S·
"
'f.
Le oint de fai~ ~ft certaIn, encore ? p.~1 -.
.. meme'
8 [C'
,
que 1e P' fileur Ruel a commumquê lur
" evnee
une 1ettre d u fieu r Rey ' en date du 1 d'
, '1Udit
cas l
ecrzre
1777, O
I ,' P ai été dans le'
à Mr. Ruel, quand on m'a r,emzs vo:;e ~tpour lui demander le pazement aes, znde deux a!1s , qui font échus d:puzs le
:z8 )nQvembre l1775 & . l776~ de 115llv. l. chacune~
,
L 'e point de fait eft même encore vral
dans le moment, puifque le fieur Rue! ne
repréfente point les quittances de 1775 & de
5
ft, ,par hazard, elles differ~nt de celles qui font
J
deJa au proces, nous pnons Mr. le Commiffaire de vouloir bien les comparer ~ attendu
que nous ne pouvons pas le faire nousmêmes , n'ayant pas les facs a notre difpofirion.
! '
l
,
l
,
~;ê:s
1776 .
,
Il vient de communiquer deux qU1tta~ce~ ,
l'une de 1774 -' & l'autre de 1775. ~a~s ces
deux pie ces fe rapportent aux ~nnultes de
1773 & de 1774. Nous avons heu de: préfumer que le fieur Rue! les a commu~llquées
pour la feconde fois, puifque les qUlttanc~s
de ces deux années font déja dans le fac. MalS
fi
,,
Loin d'être vrai, que le fieur Rey a été
payé pour la penfion de 1780 ~ à 50 ou 60
liv. pres,. & que le compte en a été fait &
jufiifié au protes; il eft certàin au contraire
que le fieur Rey n'a été payé pendant proces, 'que de l'annuité de 1775, & d'une
partie de celle d~ 1776. Le point de faft eft
d'autant moins contefiable ~ que le Sr. Ruel,
qui n'a point de quittance des annuités de
1775, 1776 , 1777, 177 8 ~ 1779, 17 80 ,
n'en produit qu'une de 200 ,liv. faite pendant
proces, à compte des arrérages. Or, en appliquant ces 200 liv. aux plus anciennes an.
nuités, il eft clair comme le jour, qu'il n'a
acquitté que l'année 1775 -' & .une partie de
celle de 1776.
Quel fruit retire donc le fieur Ruel, de
la furprife qu'il a faite a fon nouveau Confeil?
Il a fait écrire une inutilité de plus, qui ne
[ert qu'a donner un nouveau jour a fa mauvaire foi.
Ainfi donc, il étoit débiteur de deux années d'arrérages, lorfqu'il a été a1Iigné &
condamné par le Juge d'Aubagne & le Lieutenant. Si depuis lors il a payé une annuité & demi -' il ne doit pas moins encore
B
1
�)
b~·· ·
6
la moitié de celle de 1776, & toutes les Cui ...
vantes.
Voyons maintenant fi l'autre Hoint de fait,
fur lequel le nouveau Défènfeur a établi fan
nouveau fyfiême en droit, n'efi pas auffi faux
que le premier.
Voici comme raifonne le nouveau Défenfeur
du fieur Ruel : D'apres les lettres & une mul-
titude de quittances -' qui toutes font mention
de la penfioTZ d'un capital -' ou D'UN CON-
TRAT DE CONSTITUTION DE RENTE -'
pajJé depfl is longues annees -' le fieur Rey n'eft
'point en droit de dire vis-à-vis des héritiers des
héritiers des Srs. Ruel ,que la Iomme n'a jamais
été conft'ituée, & qu'elle eft exigible; parce que
"tout comme le paiement qu'un particulier fait
d'une penfion pendant dix ans -' avec expreffion de caufe -' ou pendant 3 0 ans fans expreffion de caufe , fuppofe l'obligation & le
titre , & les fupplée en faveur du créancier ; de
,même auJfi le débiteur qui a payé pendant
10 ou 3 0 ans -' comme DÉBITEUR D'UNE
RENTE CONSTITUÉ'E, ne peut plus être
obligé de payer, que comme il a payé pendant le même tems. Tel eft le nouveau fyfiême
du fieur Ruel. On voit bien qu'il a profité de
ce que fan Défenfeur n'avait pas les facs fous
les yeux.
Ce raifonnement manque par fa bafe; dès ..
lors il croule de lui-même.
Ce raifonnement, s'il était fondé fur un fait
7
vraI , lerOlt wapplicable a
'
p~ocès, attendu la multitu~e c~e pa,raculier du
clrconfiances
qui comb attrOlent
'
la tltres
préfo & ' de
·
mpuon
d e 1a 101.
Nous
que re
raI' lonnement
r.
f'.
b difons
r
ar la aH'
manque
~
que de
---, parce
P
9uittances que le fieur Re cette mult~tude de
Il ?'en ~fi pas une -' qui parle ~~ommumquées,
tuee , nI d'un contrat d
' u,!e rente con;:
d
e conjluutzon ' &
que e cette multitude de lett
,parce
Rey a également c
,res -' que le fieur
u'une du 18 r.' ,oql1TIumquées, il n'en eft
q
revner 1777
.
contrat à confiitut·
d
.' qUI parle du
d'années"
IOIl epuLS grand nombre
,
r.
"
Il y a {ûrement bien lOl' n d
à celle du fieur R l M . e n?tre affertion
\ 1 .
ue .
aIS les plece d
ces égttiment la nôtre &
C
s u profieur Rue!.
,conrondent celle du
.
. Dès-lors nous l'arrêton
& nous lui difons : il n~e~u premI~t pas,
vous ayiez payé de uis 1 pas ~ral, que
I7il'n ,Z,,/enfion
d'un~ confllr:jo~ ~~[;~::e en
e
pas même vrai
que va
",
payé depuis lors la pen'zon' d'u
de rente.
me~ue
"J,"
devient donc votre
f
~~, ay~e'l
ne conJ..ztutIOn
nouveau fyfiê-
Si le fieur Rey vous a
lé
'
erreur le 18 fé '
par une fOlS par
tÎtutio d
,vner 1777 -' du contrat à conf
é
,n f( epuzs grand nombre d'années il a
~ paref: .~n erreur le 6
n ?US al,ant ,aOigner en
feptembre fuiva~t en
paiement des deux'anees arreragees , & cl e 1a lomme
r
principale.
i
b.O'J
...
~
.
'(
�8
•
.
.
. 1
vous 11 ,avez fait qu'un paiement
DepuIs . ors \ In te des arrérages.J & la qUIt~
de 200 hv. a co p
., efi conçue comme
ous
avez
retlree
,
tance que v
9
les fleurs Ruel un capital proprement dit, &
portant penjio.n jufques à ce qu'il fût payé. Il
a donc pu quittancer la penfion de ce capital"
fans être cenfé avoir régardé fon capital Corn..
me conflitué.
les précédentes. l
. s en vertu defquels
\
r.
donc
es
tItre
,
.
0
II lont
.
uvé que vous aVIez
'
dez
avoIr
pro
• r:
J'
vous prete11
.
ns, .Jla penJzon
w une
, . ft '
d nt trente-cInq a
é
pay pen ~ , 7 Et fi ces titres n eXi ent
rente conJluuee .
l ' té permis de les fupnulle part .J vous a-t-I e
A quel propos préfumeroit-on qu'il avoit
!
droit.
, s bien volontiers, que toutes
Nous conven&on 1
du fieur Rey parlent
l
'tt nces
ettres
, b
es qUl a
,
, l. mais il feroIt a _
de la penfion d l~n caP:~ts' le fens d'une conf
furde de donner da cesll s fur-tout où le créan ..
. , d rente ans e ca
. , 1
tztutlOn,
,
.
Olteune Sentence
a d'JU dicative du pnnclpa
, d
Cle,
, 't tans doute
& dr ay. érêts. Il 1Ul. etoi
. ·permIs
. r: e
. es lnt les intérêts fous le mot penJzon;
qUittancer
fonds qui les produifoit, le
& de ddonne: ~u Rien n'ell: fi ordinaire dans
nom e cap ua. des chofes que de défigner
l'ordre commun
.J •
d' d '
P ar ce nom- l a\ , le fonds qUl r.pro Ult des Inle
~
Rien n'eft plus ufite lur-tout ans.
terets.
ue de défigner la fomme pnncommerce , q
, 1
fonds cacipale par ces mots capua , ou
.......
Il faut avouer, qu'en fe retranchant dans une
mifere de cette efpece.J le fieur Rue! acheve
de décréditer fa caufe.
Mais cette fameufe lettre du 18 janvier 1777,
n'opére-t-elle rien en faveur du fie ur Rue!?
Eh ! que peut-elle opérer!
Le titre qui a converti la fom me princi~
pale en capital produélif d'intérêts , exifte. C'eft
la Sentence, & non un contrat de confiitution
,
de rente.
Le fieur Ruel n'a point de quittance
Où il
foit
parlé
de
la
,
,
penfion d'un capital conftuue.
1
1
\
'(
confiitué ce capital .J dès qu'il pouvoit pendant
~ 0 an~ , en exiger les intérêts légitimément,
en vertu de .la Sentence?
Cette préfomption dr-elle même admiffible
contre le témoignage contraire de la Sentence
qui régiffoit ce capital & les intérêts en dépendans?
d" l fyfiême du fiç;ur Ruel
pofer
V Ollà donc eJa /
ue nous ayions même
entiérement fond~, ~~s ;âmer la queftion de
à prendre la peIne en
pital.
Dès le moment que 1e fileu r Rey eut
.
Sentence portant condamnatIon
tenu une
. 'A
'1 eut
la fom111e principale avec Interets, 1
.
Il exifie un aéle public de
77~,
où le
fleur Rey protefié d'exiger fon capital, &
où le fieur Ruel préfent à l'atte, confent à
cette proteltation & la figne ~ fans oiÈr dire
que le capital eft confiitué par un contrat
particulier.
ob-e
d
fur
les
,
1
Le fieur Rey eft afligné en 1777, & il
C
•
,
�.
10
M aIS examinons cl
\
Elle eft du i: 8
p~es cette {ettle.
',
revner 1777 & 1
ne dit pas que le capital dl: confiitué par urt
contrat particulier.
,
Le fieur Ruel eft condamné par deux Sent\!nces & par accommodement .il propofe au
fieur .Rey de lui pafier une conftitution de
rente.
Le fieur Ruel fait un nouveau paiement de
200 live à cOlnpte des intérêts, & il accepte
une quittance où il n'eft point parlé d'un cap ital cOllflitz~é,
Et c'eft contre le témoignage lumineux &
ihvincible de la Sentet\ce ; des quittànc€s du
fieur Rey; de ratte public de 1773; 4u fi ..
~~-iJce que le fieur Ruel il gardé lors de l'al(Ignation, & depuis fa condamnation ; & tde
l'offre qu~il a faite ~ que l'on vient bâtir le
fiême que bous combattons, fur une énon~lation erronée, échappée- à un N égociartt !
Quoi! le titre primitif p'a roît, & il eft ~x
duLif d'une conftitut~on de rente; fort exécution eft co'nftatée, &. elle eft exclufive d'une ,
confiitution de rente; le fieur Rey a déclaré
devant Notaire en préfence du fieur Ruel,
& fous fon aveu ~ qu'il n'exiftoit point de
confiitution de rente; le fieur Ruel aŒgné
& condamné, n'a pas ofé exciper d'une cont:
titution de rente ~ & il a demandé par grace
& par faveur d'être admis à en confentir une;
& on voudra qu'une fimple énonciation échappée par inadvertance ~ prévale fur touS ces
faits ~ les fa{fe difparoître, & fuppofe ' par
elle-même un contrat confiitué! C'eft une dérifion.
fr
\
1
.,
c;
fI
, . e le parIe
d un contrat conflitu cf,'
nées-. Tels font bien el epUls, grand nombre d'anOr, il eft prouvé es re~mes de cette lèttre.
aéle
qu'il n'exiltoit point fI~r Id
public de 177~,
Il faudroit donc Fr[cs e contrat conjfùué.
. ;,
lUppO er q
tuue a été paifé
'
' ue ce COntrat conzfS"l
apres 177~
1 n'avoit été
airé
,.
Rey n'auroit nI dii 11' qu ap.rès 177~ , le Sr.
ce capital étoit conjiitl:éP~ dI~e- en 1777, que
d'années. Un interv Il d ep~ls grand nombre
u
a e e trOIS ans n' ' . .
p , en effet, préfen ter l" d ' , , a jamaIS
bre d'années.
1 ee cl un grand nom1
/
'
.
'(
......,
Si , encore une fois i l '
'"
près 177:> lefi
R'
n a~olt ete paffé qu'a:> ~
leur
ue! qu 1 ; '
.
.
conn
l
1 aurOlt confenti
l. ul-même ,0ItrOIt
eN'
Il feroÎt dépofé & l'
. otaIre , . chez lequel
poque de la pr~mi
a~Olt , p.rodUlt depuis·réS'l'
. ere amgrtatlon.
_L
1 n y aVOIt point d
n
1773 ; fi le fieur R 1 ; co tJ!at .confiirué en
ait été paft'é depuis ~~rsn ~~ prodUIt aucun: -qui
& la lhauvaife foi du fieu~rreur du Sr~ R~y ~
lement conftatées 0
. R~e1, font egalieur Rey a voul {(n VOlt claIrement que le
de 177' qUI' ~ 'tu. e r~ppOI:ter à la Sentence
~ ,
n e Olt nen
.
,
trat conflitué' &
mOIns qu un ffonavoir trompé [on C qu;, 'lle fieur RUél après
à fes Juges.
on el , a voulu en impofer
A
•
Nous ne fçaurion
l'
ter' ridé
s trop e dIre & le tépédéf:nd
e que le fieur Ruel a eue de fe
re ~ par les fi
fi .
nons de d"
uppo ltlOns que nous veetrUlre , eit 1~ p 1us mconfidéré~
.
•
�•
,
3
. Elle légitime tout c: ue
dIt, pour fronder les ét q [ino us avons dé]' a
ranges yftêm
.
é é ft
ont t ucceŒvement 0 or'
. es qUI nous
p~ les, pUIfqu'elle les
condamne tous fans
E II e prouve qu'il ac~non
ft .
au Sr. Ruel , ni dans l~ed re. e p!us de reifource
Elle démontre enli
roIt, 111 dans le fait.
Dame David veuv
que les principes de la
vincibles , puifque ~ro' eh' font abfolument intêmes confécutifs n' lS éfenfeurs & trois fyf.
ont pas pu les entàmer.
12
que l'on ait jamais eue. Il n'y a pas même
l'ombre de . la raifon de s'expofer ainfi à être
auffi facilement confondu. Mais, nous dit-il encore, la Sentence peut
avoir été collufoire. Il faut donc fuppofer une
confiitution de rente.
La Sentence ne peut pas être foupçonnée
de collufion, dès qu'il eft vrai que le fieur
Rey l'a exécutée dans le tems par une faifie
des meubles & des immeubles; & que le Sr.
Ruel eft d'ailleurs toujours convenu que fes
aïeul & pere demanderent grace au Sr. Rey,
qui était prêt à les pourfuivre jufques à une,
collocation.
Mais ~ nous dit-il enfin ', les intérêts n'ont
pas été payés au 14 janvier, date de lIa Sentence. Ils r ont été au contraire au 28 novembre de chaque année. De là ·il fuit, qu'il doit
avoir été paffé depuis la Sentence, un nouveau contrat ! qui ne paroît pas. Quelle conféq}lence !
L'époque du 28 novembre, eft celle du contrat primitif. Dès-lors il y a toute apparence
que les fieurs Ruel en demandant quartier,
offrirent, en attendant d'acquitter le principal,
de payer les intérêts à l'époque du premier
contrat, fous une bonification retenue fur les
15 liv. qui excédoient les 23ooliv., & que le
fieur Rey accepta la propofition. C'efi depuis
lors, que la fomme principale qui étoit de 2315
liv., efi réduite ,à 2300 liv., ainfi que touteS
les quittances le jufiifient.
Quel eft donc le fuccès de la derniere défenfe du fie ur Rue!?
Elle
R
CONCLUD comme au
\
de l'Expédient av
1 pro ces , & au rejet
,
ec p us grands dépens.
ROUX, Avocat.
REVEST, Procureur.
Mr. le Confliller DE FABRY BORRI
R.apporteur.
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POUR Louis Berard, Boulan ger du Li~u de
B andol, demandeur en exécution d'Arrêt
interlocutoire du 27 Janvier 1777, & au
p rincipal défendeur en Requêtes des 2. >
I~ ovembre & 2. z. D 'écembre 1771..; & demandeur en Requêtes d'ailifiance en caufe,
relcvement & garantie du I I du dit mûis
de l)~ ~ embre & 4 Janvier t 773.
~\.
C
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H
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\\.h, ",H
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L
•
CONTRE
Sieurs ToujJaint Sicard ~ Jean-Baptifle Imbert
& autres, au nombre de dOl/i.e ~ du Li.:u du
Beavffit, demandeurs,. & Sr. LouÉs-El1. ear
Pomme, Receveur des Fermes du Roi, au
Bureau de Bandol, défendeurs.
,
L
•
A mauvaife foi du fieur Pomme fe mOntre aujourd'hui par tant d'endroits, qu'il
t
�.
.
-
t,.>~
'II
•
•
•
2.
.
,.
n'atHOlt certaInement fI eu de mIeUX a faIre que
de s'ex écuter, Tel elt pourtant fon aveuglement, que quoiqu'accablé par les preuves lit~
téraires qui faillIrent le fal~7 co~damner .lors
de l'Arrêe de 1777, & qu Il COlt convaInCU
par les nouvelles qu'on vient de ~appo~ter,'
d'avoir fait acheter par Berard le v ln qUI falc
la matiere du procès, il ne celfe d'en contefter le prix que les vendeurs lui .en demandent.
Pourquoi chercher à les en conlhtuer en perte?
Si tout ce vin ne lui a pas profité, qu'y peuvent les vendeurs? qu'y peut Berard lui-mê ..
-me? Aucun d'eux lui dit-il de le livrer à Mo.
nier? Et fi celui-ci fail-lit après avoir reçu ce
viu crue lui revendit Pomme,. quel autre que
ce d~rnier pourrait répondre de [a faillite?
Le vendeur comme le commis ne font pas
tenus des événemens. C'ea l'affaire , de l'ache ..
teur; res perie domino. Qu"on lui emporte fes
denrées, ou qu'on les lui vole, c'ea fon mal ...
heur; il n'en refte pas moins débiteur & fou ..
mis à les payer.
Que le fieur Pomme dife & répéte à fOll
loul qu'à l'époque de l'achat de -ce vin, Be ...
liard n'érait plus fon commis; qu'il l'était de~
venu de Monier depuis le mois de Mai d'au ..
p'a ravant , & que ce fut pour ce dernier qu'il
acheta ce vin, an n'en verra pas moins que
c'eft la faillite de Monier qui l'a fait recourir
à ce fingulier fyfiême de défenfe, & que fa ns
cet événement, il n'auroit jamais méconnu la
qualité de Berard. Ce n' dè pas au refie contre ce dernier que pourroit porter le fyfiê l!1 <>
~
Que Berard fût en effet commi s de l' un ou
de l'autre, il n'auroit jamais à rép on dre du
vin ., qu'il a acl~e:é pour autruj, Cependant,
quoIque
fa condItIOn
foie ,toulours
t elle , qu")
,
.
\
'"
1
1
n ~ . propre~e?r .nen a VOI r dans ce procès , Be
qu Il ne p~li1e J~mais ê.tre c?~dam.n é au paiement du, Vlll qUI en faIt le iUJet , Il n' en doit
pas mOInS rendre hommage à la vérit é &
conrinuer de foutenir à la J uftice qu'Il fut ~ ou
jours le commj~ de Pomme; que ce fu t pou r
fon compte qu'Il acheta. le vin dont il s'ao-i t
'
b
& qu ' 1-1n'a eu cl' autres relatIons
avec Mo
-,
nier que celles qu'occafionna fa qualit é de
commis de Pomme.
Ce fut dès l'année 1770 que Berard fut
enlevé à [on état de Boulanger, pour devenir
le commis de Pomme dans l'achat du vi n &
autres denrées du Pays. C'eft un fait conv enu & d'ailleurs prouvé par une foule de pieces qui font référées dans une Coufultation du
10 Novembre 1773.
G races aux foins de Berard, Pomme trouva
t out le vin qu'il pouvoit defirer; & quel qu es
im port antes que fuffent le s commi Œons don t
dont il éroit cha.rgé, il avoit toujours de quoi
les remplir, & fouvent même au-delà. Il lui en
refi a fur-tout 1752 milléroles d'un approv j{ion ..
p e me nt coniidérable qu'il avoir fait faire pou r
{àt isf.1i re la commiffion que lui avoi ent don né
les {itur s J) ev ols & Bugnot à la hn de 177 1 •
Ce re!te de vin n'était pas de bonne qualité, & ne po uvoit que perdre encore en le
gardant. Pomme ~hercha en cOllféquence à
•
1
•
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,
.
'(
,
1--.
�,
") ( .
1
.
"
\
.,
4
s'en débana!lèr au plutôt. L'occauon ne s'en
éraut pas préfen rée, il la propora enfin à Moni:.'r de la Ciot:1C, avec qui il avait eu plu.
fleurs aftài:-c3, qui [e trouvait [ou débi·teur, &.
qùi avait d'ailleurs bien de commifIions de vin
à remplir.
Monier con[entit de fe charger de ce vin;
mais comme la quantité que Pomme avait de
refie, & qui n'était que de 1752 milléroles,
ne lui [ufli[oit ras, & qu'il lui en fallait une
plus conuderable pour fes commiŒons, ce ne
fur qu'à la condition que Pomme lui procu.
reroit tout le vin encore qu'il lui demanda,
& qui lui étoit néceiJàirc. L'offre était trop
belle pour n'être pas acceptée. D'une part,
Pomme trouvait à fe débarrafler de 175 2 mil·
léroles de mauvais vin; & de !'autre, ne l'ayant acheté que fur le pied de 10 liv. &.le
livrant à Monier à 12 liv., il trouvoit un profit de 2 liv. fur chaque, & pàr conféquent
3500 liv. de bénéfice. Aufli ne fe fit-il pas
preiJ'er pour afiùrer ce prix, outre ce vin de
rette, tout celui encore dont Monier avoit
befoin pour remplir fes commiŒons.
En conféquel1ce de ce traité, qui eut lieu
à la fin de Mai l 772 , nouveaux foi-ns de Berard pour chercher encore du vin. Pomme,
pour le compte duquel il agiffoit toujours,
paroitroit fouvent avec lui, & dans les deux
mois fui vans , on eut bientôt trouvé, & le
vin qu'il fallait à Monier, & celui encore
dont Pomme ellt befoin pour rem')!ir quel qu e
Douvelle commiHion dont il fut Cil tr3é.
Ctu.'('"" ~,,,,~"iJ-- ~~/
<>-~f) c ~ ~'7'J/
/
Les
2
9
les a pas tous exigés cumulativement. & f'
~ [econde ',c'eit que la preuve requife, ~u [oi~
le [upple,?ent de ~reuve requis par la Cout
que les VIns achetes par Berard tn Juill &
"
, .
et
A out
2
~ 77 etolent pour le compt<: de Pomme, refuIre autant du feul fait que Berard
& Pomme fi préfinterem enjèmble .~ flit che!
un f!ul. des ~'endelLrs ~ foie che, tous les autres
particulzers de la contrée in di flinaemenr p
l d'
J"
~
our
gourer e lt vin acheté & traiter du prix ~. que
de c.h§!cun de ces autres ~ que Pomme a goûté
le Vin des uns ~ payé le droit de cenzfalage ord?nne a B erard de donner des arrhes pour' le
Vin des a~tres ~ & enfin qu'il a payé de fa
propre mazn ~ ou fait payer erz fln nom à
q.uel7l~es uns des particuliers ~ le prix du ~iTt
lzvre a Berard.
,
'(
A
1
,
1
\
Il ~e faut pas e~ effet des reflexions, pour
pOUVOIr conclurre du moindre de ces faits
que le vin acheté par Berard étoit pour
compte du fleur Pomme. Les voir en[emble
"
.
.
pour gouter ce VU1, tralter du prix donner
des arrhes, acquitter le droit de ce'nfalage
payer un vendeur, en faire payer un autre'
d~ns .un tems où Pomme fou tient que Berard
n était ~lus fo~ Commis, & qu'il avoit rompu
avec lUI depUIS aude-là de trois mois, font
tOUt autant de preuves parriculieres & difFérenre~, que ce vin fut acheté pour le compte
de Pomme. Il n'efi donc pas befoin de réunir
tous Ces divers faits dans une enquête, dès que
Berard n'a pas été chargé de rapporter plu~
fieurs & dlverfes preuves du même fait. Li
1;
H
.' ......
�3°
•
Cour n'en a exigé qu'une feule, & même qu'un
fupplémellt de preuve, qu'il acheta pour Pomme ; & dès qu'elles réfuIre d'un feul de tOUâ
ce!' faits, cette preuve, ou fait ce fupplément
de preuve , il futfit qu'il en ait prouvé un
feul, pour être en droit de [ollcenir qu'il a
fatisfaic à l'interlocurion.
Qlle chacun de ces divers faits [oit une
preuve que Beral cl acheta pour Pomme, c'eil:
ce qu'on ne fauroit revoquer en doute. On
ne donne pas des arrhes pour un v in acheté
par autrui; on n'acquitte pas le droit de cen ...
falage, pour le mc{urage d'une de.nrée d~nt
011 n'a pas à profiter; on paye bIen mOIns
un vin qu'on n'a pas acheté. Chacun ~e ces
faits forme donc de foi, & {aIls le fecours des
autres, une preuve de l'achat" & une preuve
qui fatisfait à rinterlocution.
Il dl d'autant moins permis d'en douter,
que dans le fyfiême de défenCe de Pomme,
on ne devroit' plus trouvc'r Berard à fa fuite
depuis le 22 Mars 1772, qu'il foutenoit de
l'avoir renvoyé, & de n'avoir plus eu à faire
avec lui. L'union de ces deux perfonnes pof, .
"
.
~eneurement a cette epoque, en tout ce qUI a
trait à l'achat du vin, n'en eft dès-lors que
plus remarquable; & tout fait, fait commun,
foit; propre à Pomme, foit venant du chef de
Berard & fe pallànt fous les yeux de Pomme,
. n'en eit dès-lors que bien plus indicatif, &
que bien mieux probant que ce fut pour fon
compte que le vin fût acheté par Berard.
Il ne faut donc pas dire, il Y a quatre ou
3I
fix faies dans l'interlocution, & il faut une
preuve, ou fait deux témoins, qui dépofent
fur chaque.
Quand les faits tendent au me..
me but, qu'ils ne font que des mayen
e'
.
s pour
l
p~ouver e laIt pnncipal qu'on a voulu éclair ..
CIr, la preu ve d'un feul fuffit pourvu
. fi(
. d .
' q u on
.pUI e en ln ulre celle du fait principal &
,
d ' d' .
,
on
n a pas rOlt
eXlger d'avantage ; la raifon
cft quI.:! la preuve leqllife {e trouve faite &
que la r.éunion de ,Plufie:Jrs faits dans un' ju.
gel~~nt llHerlocut01re, n a pour objet que de
facIlIter la preuve. C'eit l'ob[ervation des Auteurs, & yarticuliérement de Guipape, que (1:.
3 6 5 , apres que cet Auteur a rappellé la re.
. gle . que toute in,ter1~cu~io~ ~ré~uge, Ji quis
pona veZ proponzt ~lz1Uld zn jll dl cio , ad quad
ptobandu~l Je. abflrzn~:lt & non probat, perdit
caujam: Il ajoute qu Il en eft tout autrement
Ji on parvient à prouver un {euI fair, quel~
que nombre qu'il yen ait dans l'interlocution
pourvu que ce fait feul fait de nature cl fair;
rr('~ve par lui-même du point fur lequel la
Julhce a voulu être éclaircie. Tamen Ji pIura
ponantur in libella,~ quorum unum per fi.fuj'fic~ret, tl/nc fujJicu unum prôbare , ce qu'a
confirme ,par le témoignage de la gIofe, in
cap. (ignif. ext. de appellat. 1 de Barthole
d'Innocent & de plufieurs autres Doél:eurs. '
2°. pourquoi encore demande-t-on que la
pre~v.e que Berard a été chargé de rapporter
COnjOInt ..'ment avec les vendeurs
doit être
.
.
'
entlere . & par faIte? A la bonne heure de l'exiger de cette nature en matiere ordinaire,
!
.
'(
.'-,
•
�6~~quand il
3Z,
n'elt pas des circonllances qu.i per.
. '~ " menent de la rapporter moindre, & qu'Il n'ell:
pas fur-tout préjugé qu'une preuve q~elcon
que & telle qu'elle, ' ?oi t fuHi:~. M:aIs dans,
l'état de la caufe, apres les dIvers Jugeme~s
interlocutoires qui orlt été reformés, & a,~r:e~
fur-tout le ri[que que CO'Jrut Pomme d etre
condamné fur les feu les preuves du procès,
& (ans le recours d'aucune nouvelle Interlo. n a-t-il bonne grace d'exiger cette preucuuo ,
,
t bl· ,
Ige
V e formelle ronde & entiere, qu on el 0
,
1 ?
de rapporter en the.Ce généra e .
.
Qu'entend il d'aIlleurs ~ar. preuve entlere
& parfaite ? Si c'eft le temOIgna,ge de d~.ux
témoins [ur chacun des faits ramenes dans lmterlocution , nous lui avons ci. devant dé~on.
tré qùe d'après l'Arrêt, comme d'apres I.e
droit Berard ~'e{t pas tenu à tant, & qU'lI
lui f~ffiroit au befoin d'avoir prouvé un [euI
de ces divers faits, pour pouvoir dire qu-'il a
rempli hl preuve.
.
. Si c'eft au contraire deux dépofiuons filf
chaque achat particulier des diffërentes p~rties
du vin dont jl s'agit, les vendeurs lUI ont
fait voir que cette preuve que le Lieutenant
de Toulon avoit ordonnée; a été jugée, fi
non impoffible, du moins plus que difficile,
& qu'elle a été condamnée par l'Arrêt de la
Cour, qui en a exigé une nouvelle, d'une
autre efpece, infiniment plus facile à rap~or ...
ter & à laquelle on a d'autant plus certaweme~t fatisfait, qu'au lieu d'un feul faie capa ..
ble de la remplir, on lui démontrera tantôt,
,
qu on
,
614
45
1
te xture, & de ce qu e POlnln '! l'eut toujours
en fon pouvoir, fans en avoir j:lln ais remis
ni double, ni copi e à Berard, q ui ne l'auroit
peut-être jamais connu, s'il n'avoit fçu forcer ce Receveur à en faire la rémi Œo n , fe
joint aujourd'hui [on propre témoigna ge. Les
pourfuites faites en conféquence par Be rar d
contre Monier, ne font pas plus équi voques.
C'efi encore ici l'ouvrage de Pomme) Co mme
Berard eut foin de le lui décla rer par i'atte
extrajl1diciaire qu'il fe vit obli gé de l ui tenir
le 23 Novembre 1772, à me[ure qu'il panlt
craindre que Pomme n'en abufâr pour le Ten"
dl e la vi aime de la faillite de Monier [on
débiteur. Berard di[oit vrai, quand il y obfervoit qu'il n'avoit fait de pourCuites que pour
,faire compte à Pomme de tout ce qu'ell es caporteroient, & qu 'il ajouta qu'il ,n e les Co ntinuerait que pour l'aff'urance des vendeur s.
Pomme en convint par le fil ence qu'il garda
fur cet aél:é, & il en étoit convenu expreffement par le propos qu'il tint au témoin,
& la charge qu'il lui donna d'aller [affurer
Berard fur fes inquiétudes.
Il ea vrai enfin, puifque Pomme en convint à ce témoin, que s'jl garda ce qu 'il [çuc
attraper de Monier & des débiteurs de [on
débiteur, ce fut bien moins pour [e payer de
partie de ce qui lui éroit dû , que pour engag~r
Berard à pourfuivre Monier: Berard ne fut
donc jamais le créancier de Monier, comme il
Ile ceHoit de [outenir. II n'eut à faire lui qu e
comme Commis de Pomme : les deniers q ue
a
M
,
�(~6l546
Pomme fçut préferVf:,r du naufrag.e , .étoient
donc del1inés à payer les particulIers de
qui Berard avoir acheté, & par une conféquence nécefiàire , ,e'érair à. P~mme lui feul ,
& non à Monier, a les fansfalre. Telles font
les conféquenees qui réfulcellt de la dépolir· 0 n de ce témoin. Elle répand dans la caure
plus granne clarté. On y voi.c aujourd'hui
évidemment que Berard fut toujours le C01~1mis de Pomme, & qu'il n'acheta aucun Vln
qui ne fût pour .lui. .
Que ce témoIn folt le feul à dépofer du
propos que Pomme le chargea de po.ner à
Berard fa dépoGtion n'en eft p:1S mOlllS ac ..
cablant; contre Pomme: 1°. il feroit difficile,
pour ne pas dire impoŒble , d'avoi~ quelqu'un
qui eût pu dépofer encore ~e c: falt., vu qu~
ce rémoin fût lé feul qUI fut faIre part a
PGmme des gémilfemens & de l'efpece de défdpoir de Berard: 1.°. fi en général un {eul
témoin ne fait pas preuve, la regle celfe , &
il en eft tout autrement, lorfqu'il s'agit de
pluGeurs fairs, & plus encore quand les preu...
ves exifiantes ont été réfervées.
1
En matiere de pluGeurs faits qui ten ...
dent 'tous au même but, tout témoin compte,
quoiqu'il ne parle que d'un feul. C" eft un point
de droit fi certain, que les Auteurs le donnent fu~ la plupart des matieres ,comme une
maxime. Tels font Straca , Bouchel , Menoch,
Covarruvias , & une infinité d'autres en ma·
tiere d'ufure. Telle eft même la difpofition de
j'Ordonnance criminelle , titre 13 :» art. 27 ,
1:
1
47
pour les excès, mauvais traitemcns co mmis
par ~es Greffiers des Géoles, Géol iers & G ui.
chetIers. T~l eft encore D upe rier dan s fes no tes manufcfltes au mot Témoins » T e' .
'.
.
mOIns
» fi?guhers, dIt-il, prou vent, quand il s'a.
») gl~. d'aaes réitérables tendans à mêmes fin s. «
CoqLll1~e, chap: des Succeilions, arr. 26, n'ell:
pas mOInS expres. Il examine par qu els aétes
on peut prouver qu'on fe rend héritier ' c'eft
une efpece, comme on voit, fort approc'hante
de la nôtre où il s'agie des aétes ou des fairs
capables de prou ver que le vin acheté par
Berard en Juillet & Août 1772 ,le fur pour
le compte de Pomme, & voici comme il rai.
fonne: )) fera noté, quand aUCUlJ cft chargé
» de prouver que quelqu'un elt: ht!ririer, pa r» ce qu'il a fait aéte d'héritiers, que ces ac» tes qui font réirérables & de divedes fo r» t'es, de divers tems , & avec diverfes cir.
») co~lt:ancés, peuvent être prouvés par tê» mOIns finguliers ; car quoiqu'ils foient fin.
)} guliers en chacun fait, ils concordent in
) genere ~ ainfi difent Barthole & Socinus
» confeil. 295 , verjiculo poJlremo, vol. l '
» ce qui ell général, quand ce font aaes réi~
}) térables qui tendent' à même fin.
D'autre part, eft-ce bien ici où l'on pourroit in voquer la regle, reJlis unus ~ reJlis nullus?
La ~our n'a pas requis ,une preuve entiere
par .1~n Arrêt. Ce n'eft qu~unfupplémenr, qu~une
add1tl~ll de preuve qu'elle a demandé, pour
pouvoIr.) avec le fecours de celle réfultante
des pieces du proc ès :> q,u'elle a exprefièmen .
~6?6
.
2
.'-.
�-.6',1.1\"
~ ,r
...
8
4 de'fi"
L a relcrve
'r
'e
re
décider
en
(HtIVe.
rel erve , 11
,
•~
des preuves du procès en fuppofe d acquI es.,
jnluffiCantes à la vérité pour condamner, m.als
de nature pourtant à n'avoir be~oin que de bIen
eu de choCe encore pour devenIr une preuve en ..
p.
& capable de faire condamner. Cette
tlere
.
&
,r
relerve
vau t au moins une demI-preuve,
r
_. nan t à une demi - preuve le lecours
en JOlg
d'une nouvelle dépoGtion , c'eil une preuv,e
autaot
que. c le te.
enuere
que l'on a , qui vaut
.,
'
.
d e deux ou trOIS temOlflS UnllOrmeS
mOlgnage
dans leurs dépoGtions. Il ne faut, donc pas
'
de c
e ce'moin
d He
, comme on a dit
. de tant
'\
,cl ,autres. Il eft unique fur le\ faIt" dontf Il
rend compte, & conclure, dela qu 11 ne aut
Avec
ce beau
pa S S'arrêter ' à fa dépoGtlon.
"
,
fyftême, on ne parviendrolt Jama~,' o~ ~u;
très - difficilement à prouver un laIt pe~era
qui tient à une infinité d'autres , ~ qUl ne
peut être éclairci que par la connoIfrance ~
Je rapport des -aaes qui tendent &, fervent a
l'établir. Il faut référer au contraIre ~haque
dépoution aux autres, rappr~cher les faIts fur,
lefquels elles portent, & VOIt. ~ elles concordent in 8enere. Il faut encore ]o.I,l1dre ~ ce que
dit chaque témoin, les preuves p acqUlfes , ces
preuves ré[ervées , qui faillirent fuffire our
condamner Pomme; & avec cette attent1~n,
au lieu de pouvuir dire que nous n'avons nen
prouvé, on ne pourra que conclure que, chacun de nos témoins fait une preuve enuere ,
puifqu'il n'en eft aucun qui ne dife, ou que
Pomme a fui vi Berard dans fes achats, ,?U
qu lis
r
73
moin autant de détail qu é des deux autres'
c'cil ici une fem111e qui vit des fenêtres de [~
chambre à cinq heures du marin, au momect
de, [on lever, ~ol~me & fa fuit~, qui fçut le
fUJet de fon arrlvee, par ce qu'elle lui en en.
tendit annoncer, & qui n'ouit rien autre
attendu qu'elle continua de refler dans les ap~
partemens du huut de la baflide" aÏnli qu'elle
le déclare. 1.°. Si le dixieme ne rend pas compte
de.1a même circonilance, c'efi fans doute qu'il
n'entennÎr pas quand Pomme & ceux de fa
fuite dirent qu'ils avoient acheté le vin de
Perier; mais pour ne l'avoir pas dit ipfzlfimis
verbis" il ne l'a pas moins fait entendre en
difant que lors de leur premier voyage Be~ard
& Pomme goûterent le vin dudit l\1ichel &
~raiterent du prix, & que quelques jours après
Il vit également venir un Capitaine, pour le
compte dUluel il préfume qu'étoit ce vin.
Enfin, qu'e!t-ce que cette derniere diCcordance qu'on releve & qu'on fait conliaer en
ce que l'un de ces trois témoins dit qu'après
avoir goûté le vin, on traira du prix, tandis
que les dellx autres ont dit au contraire qu'ils
n'avojent rien à voir à ce vin, & que c'érait
à Perier à qui il appartenoit, qu'on devoit
s'adreiIèr? Traiter du prix dans l'idée de ce
premier témoin, n'di: autre que la demande
que fit fans doute Pomme, de ce qu'on vouloit de ce vin; circonfiance que le vingtieme
ne pouvoit pas déclarer, parce qu'il av oit refié
au haut de [a bafiide, & dont le dix.neuvieme
ne parle pas, parce qu'il n'a pas regardé cettt'
T
(iJs,.,
.
,
�•
.~
•
7S
74
nde comme un traité [ur le prix. Telles
l
{em<l·
'1 '
Il faut
fOllt les circonflances qu'an 'a re ,evees.
\
être plus que minutieux, pour s attac~er a de
pareilles mi[eres, Les dépaGtio?s ne cedent pas
à de fi fréles confidérations; Il faut, pO~Jf les
, . , des moyens avoués par
les LOIx, &;
rI"
d etrUHe,
on défie de prauv~r qu:el~es le IOl;nt contentéeS de ces faibles dlfferences qu on a rama/fées.
.
que Pomme
C' e ft av ec auffi peu de raIrOn
. , , ' d'
voudrait enfuite que l'on reJettat ces trOIS e'
fous prétexte qu'elles fOIlt fufpecfi
po ItlOnS ,
.
fl
d'é bl'
'" S
uoi peut-Il donc fe atter
ta Ir
td.
ur q
,
d'
fi .
la moindre fufpicion? Que 1 un
eux Olt
créancier du prix de fan vin de Jacques Pe.
ner,
a n n'en peut rien conclure.
" Sa créance
portée par un con~ra~, eft affuree, & n a pas·
plus à gagner qu'a nfquer du fort de ce. procès. Ce même témoin créancier n'ea -, Il pas
d'ailleurs néceŒlire ? C'eH: ce qu'on auraIt bIen
dû voir. Le fait dont il rend compte, fe p~ff~
à la campagne loin d~ la foule & de 1~1 fi
Pomme, ce qui fufliroH pO,ur ren"dre ~a depofition irrécufable, qlland , bIen meme Il pourrait avoir quelque intérêt dans la ~auf~, t~lle
étant en effet la regle, qu'aucun temolll n ea
obje8:able, quand ~l cft nécefi~ire; V ~yons à:
préfent fi ce que ~Ifent ces :rol~ temo1ns, les
dixieme ~ dix-neuvleme & VIngueme de notre
Enquête, eft détruit par d'autr~s ..
Pomme oppofe d'abord le qUIn1.1eme de fOIl
Enquête & le vingt-unieme de la premiere COll-.
tinuation d'Enquête. Voici ce que dit le pre·
l
\
A
nt
•
•
mier, & on verra
, s'JI
. était permis de 1"IllVO_
q.uer, comme d etrulfal,[ ce qu'ont d ~ l" 1
.
t pOle
es
troIS de narre Enquête
Contre les d' fi'
r
J
' '.
epa Itlons
d ~lque
s on a tant ecnt ' « a d:[
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' ,
•
"
1
qu J y a
» enV110n quatre Ou CInq ans il r
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IUt C arcré
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)} par l e fleur Monier & le Car.iraine S b
d
"Il
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eren
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e fraval er a aIder au:x barriques
1 '
1" ,
, \
pour es
» rem p lr de VIn ~ mefure que Berard & Caf» me lfilar? en [alfaient la levée aux bal1ides
)J
du Baufiet & aux environs le~ r ' I "
.
,
'
~ raJlOl ent
» Val t urer a Bandol, fans que le fleur P
.
"
omme
~)l al[ paru en rJen a ce flljet. » J ~.d;ques l'
,
' .
a,
n y a certaInement nen de contraire av .
ce'
"
te
, ' q~ O~t r~conte nos trOIS té~oins. Que celUI-CI. eut eté chargé par MOllIer & Seren d e
travaIller au remplifiàge des barriques
•
I l .
~ cette
Clrcon n ance ne VIent pas mieux au fyllême
de Pom.me, &" renrr'e bien plu rôt dans le nôtr~ ~ qUI a toujours été , de dire que pour fe
de, barratrer
de ces 1752. miIléroles de'
.
,
n.auvals
Vlll qUI refierent à Pomme ce Receve
"
,.
'
ur en
avolt vendu a Momer une plus afa-nde
"
&
', '
b
quart p~e '.
que c eroIt pour ledit Monier qu~il
fal. fOl t acheter par Berard ,&a
qu'l'I
.
ch erOIt
lUI-même dans les mois de Juillet & d'A
Il''eto~t. d'es-lors conféquent que 1\10our:
177 2.
mer
rempIrr & charger le vin acheté po
l' &
,.
ur
UI ,
qu Il le nr voiturer. Tour cela éraie à
fa ch~rge, & voilà pourquoi il s'en occupa
ce qUI n'empêche pas que le vin n'eûr 'é'
er
'
ac hete par Berard pour compte de Pomme
cOII1G1C le dirent nos trois témoins.
'
Il ea vrai qtle le même témoin ajoute:
'--,
�)
1f~
'",.
77
76
») fe rappellant qu'à peu près dans le même
» tems lefdirs Seren &
,
Monier furent eux)} mêmes acheter le v in de Jacques Perier,
)} qui étoit repofé à la bafl:ide de Noël Mi» che!. (( NIais ce trait de réminifcence, qui
ne tient a fien.J peut-il bien prévaloir à ce
qlle di/ent nos trois témoins? Et qui donc
ne pourroit pas fentir la prépondérance de
trois témoins, qui déporent fur un fait pour
l'avoir vu & entendu, & qui en parlent conféquemment .J - d'après leurs propres connoir·
f:ances fur la dép06tion d'un feul, qui fe contente de dire uniquement qu'il fe rappelle du
contraire? Le témoin qui parle de vifu vel
t1uditu, fàit pleine & entiere preuve. Celui
au contraire qui Qit fimplement fe rappeller
d'un fait, & qui n'apprend pas comment ce
fart dt venu à fa connoifiànce, ne pro'uve
ri;n : premier avantage pour Berard. Autre
avantage pour lui; il a trois témoins formels,
" qui fe réuniffent touS à dire que le vin
oe Jacques Perier fot goûté & acheté par
Pomme & Berard; & ce Receyeur n'oppore
que celui-ci, & Antoine CanelIe, qui a dit
comme lui, n qu'il étoit infiruit que Jacques
) Perier vendit fon vin à Monier: (c autre
témoin qui ne fauroit mieux faire preuve.
Ecoutons les Auteurs, & on en fera bientôt
•
convaincu. )) Le témoin, dit J ouffe fur le
» titre premier du tit. 6 de rOrdonnance crin minelle ', doit {ur-tout rendre raifon de ce
» qu'il dépofe, & de la maniere dont il fait
» JJ
\
\
» ce qu'il déclare: car une d' l
'
» en l'air par un t ' "
ec aratlon faite
,.
emoln, & fa
)) en meme rems la raifo d
ns appOrter
» eft de nulle valeur n& e ce qu'jl déclare
"
, n e prouv'
,
e nec. »
A urant en da Serpill on
1
g
» nais, dic .. il, rappone 'l'pa . 5 4. c( Glle» nance de Mars 14 8
ar~. 15 de l'Ordo n •
» CommiLfaires qui
,"qUI porce que tous
» feront tenus de l
~mlnerone les témoins
es Interroge d l '
» de leurs dépofitions' &
"r
e a rairon
» note marginale ou'Z J aJou~e par une
•
, 1 e
a uepo lit
d'
») main qui ne rend as 1
"'Jl' lOn
un té» eft nulle.J jùivant l a raijàn de jan dire,
» cite. « Nous {eri P ~fifileu:s Autorités qu'il
D~Z
!x
"
Ons ln ms s''1
] Oit
rappeller to~s 1
' 1 nOLIS {ald "
es guans de
"
rolt. Con,tenrons-nolls d' hfc
ce pOInt de
aucun Auteur qui n I d 0 erVer qu'il n'e(~
.
.
e e onne co
XI me Indubitable Q P
mme Une maciper des dépofit'ion~~ omme ceLfe donc d'ex ..
rappeller ou être infl. : ce; deux témoins. St:
, Il.
'J .. rUlt ~ Jans dir
n Cl[ pas un lan a '
e comment
du témoin; il gfa~: ~~!"te~e dans la bouch;
fait, fi c'eft pour
" 1 ajoute comment il
aVOIr vu ou po
.
OU enfin pour le tenir d l ' ur aVOIr oui,
puiLfe débattre fa d' efiq.ue qu un, afin qu'ou
, , "
' epo Hlon & prou
.
a ete Inexaét ou qu"l
d" ' r
ver qU'lI
.
1 a
lt Iaux N
"
[ é mOIns font donc [ "
.
os rfOIS
"
oUJours preuve &
entlere. Voyons al pre'fcellt u~ c , preuve
"
"omme aJou~e
P oinme , les pl" eces d u proce
d'
'f
qu'ils one dit & . fi 11
s etrul ent ce
fut Monier q;i
hl e e1s apprennent que ce
C'efi d' b d ac eta e vin de Perier.
a or par la R
",.
que Berard pr' fi
equr.e en garantie
e enta concre Pomme fl··h .. .la d e-
V
0
�1
:6~3
..... mande
8
cl U d'lt 'P erIer,
. 7 qu. , on enten d proUver
que MODier acheta le ~vin d.e ce.lui-,ci. V o,ici
l'expofé de ceçte Requete; JamaIs plece mOlnSt
propre à fournir cette preuve. « Remontre,
» y dit Berard, que le fieur ~omme ay~nt
» été chargé de plufieurs coml~l1ffions de 'VlO,
) l'auroit employé pour en faIre rachat de~
» particuliers,' le SLlppl~ant s'y .pliê,t a; & pour
» cet effet, Il en fit divers achats, dont le
» lieur Pomme paya le prix, la voiture & le
» cenfale, 8{ enfuite la quantité de quarante ..
» huit milléroles un quart de Jacques Perier,
n qui étoient repofées à la baJ/ide de Noël Mi.
» chel, que le fieur P 0rr;n: è fut ~oûter eTl pli.
») [ence du Suppli-ant, ou'z[ conduifit le fieur Se.
» ren de MaTfeille', qui en était le Màrchand
» ou le Capitaine, & le fieur Conflon de Caf» fis, fon Officier de bord, & où le marché
» fut arrêté : le même vin fut vendu au fieur
» Pomme, &c. (( Voilà la piece; il faut être
Pomme, pour avancer qu'elle prouve que le
vin de Perier fut acheté par Monier. CJefr
le contraire qui y fut dit; comme c'eil le con ..
trai e qui eft prouvé par les trois dépolitions
que l'on fait tant d'efforts p0ur faire tomber,
& par tant d'autres de notre Enquête.
On n'invoque pas avec plus de raifon les
trois acquits à caution expédiés au Bureau de
Bandol en faveur de Monier, ou fait du Capi.
, taine Serin. Il falloit bien que Monier raifonnât
le vin qu'il renoit de Pomme, &: dont le trant.
port à...Marfeille étoit à fa charge. Sans doute en·
core que le vin arrivé à Bandol, Monier & {Olt
.. l '
79
.
CaplCalne
~ r-ecettoient; il falloit .
. d~4que le premIer prît ce foin
.r
bIen. encore
,1 '
, pUl1que le v "
a Ul, non pour l'avoir ach
'
ln etOIt
,
ete llu-mCm
d
nuers vendeurs mais p
J
• e es pre•
. 1"
'
Our e teme d P
qUI avaIt acheté de ceu'
e om m·~,
11
X-CJ , comme J'
c
~e e,ment fait entendre & décl ' Ont lortemolns, dont on fait ta
d' ;.re n~s trois
pour faire tomber les dé ~c. e or~s Inutiles
-fipe l'avantage que ce RPo Itlons. Alnfi fe dif..
, ,
eceveur voud '
VOIr tirer de ce qu'one d'
1
roIt pou..
moins de notre Enquête ~~, es 1 z. & 13 té ..
ajouté de n'avoir pas v~ ~:~:te ,qu'ils aient
concourant avec Monier & fo e a .B~ndol ,
chargement de fon .
C Rn Capltaine au
.
,
VIn.
e ecev
'
,
' eur n avolt
rIen a voir audit h
c argement· J<I ' a d
'
ne
one
pas étonnant qu'on ne 1"
nier & fon C "
d ait pas vu aider Mo ..
.
apltalne ans leurs 0 ' ,
ce qUI n'empêche as u'il ' . peratlons,
acheté le vin d pp.q
11 eut réellement
e ener pour ft '
c hargement & à t
d"
erVlf audit
.
' . ant autres que fi
M omer &. q u ' i l '
t encore
donc p~int de pre~:ole précé.dem,ment fait :
d'
.
e COntraIre a ce
'
It nos trOIS témoins' leurs d'
fi'
qu ont
r I '
epOltlons n'o
pas leu ement été affoibles
, nt
a 0
ft' . &
par tou.t ce qu on
'
] PP? e, commrnt auroient-elles pu ft ffi'
e mOIndre décher par l
'fc
ou nf
Pomme ui '
,,
e raI onnement de
r
,q nad autre mérice que de
1
lur une éq ' l I i
TOU er
pliée d' b~lvoque ~ro ,Jere ? La Cour ea fup,
0 -J,erver qu 11 tJre la pre
.
a la nôtre
' I l • J'
UVe COntraIre
, c eu-a · ulre la preu
M'
acheta le vin d P , 'd
ve que omer
gea' co
fi e ener, e ce qu'il le ch·ar.
"ea' ,?me 1 charger le vin de quelqu·un
tolJ.)ours une preuve qu'on le tient de
1
1
1;
•
..
A
•
?
(.
J"
'-,
,
�b'3' .:. Q
80
remiere main, &. qu'on l'a acheté du prop·
· IU'1 - même . Cette conféquence ne fen
taIre
.
é
P . r.
rOlt lupporta hl e, qu'autant qu~on ne, verrait
h'
re que le chargeur 1 a ac ete.
pas que tOll t aut
. l'
· étan t prouvé que ce fut
qUI aM aIS
" rPomme
r
,
t démontré qu ri le prélenta une f
cheta, etan
'1 b Ll' d d N "r
remiere fois avec Berard a.a ad 1 ; e .oe
P . 1
r goûter &. traIter e Ion vIn ~
MIche , pou
c
ft hé d'apprendre qu'il
u'il s'en retourna, 10rt ac
,.
,
q . "
ndu à Perier, qu 11 fut 1 ach~ter
aVaIt ete ve
, '1 d'
de celui-ci; qu'il retourna p.eu. apreSs a. a l&te
Berard le CapitaIne enn ,
·d
ba fi 1 e a v e c ,
d' B
d
'
d e 11r on bord 'comme
lt
erar
un Offi Cler
.
"
r. R
ête &. après lUi, nos troIS tedans la
equ,
,.,'
h'
. .
'1 Y annonça qu Il 1 avolt ac ete;
mOInS, qu 1
.'
'1
u'on pouvoit lui faire goûter ledIt VIn; qU.l
~ goûta; qu'il le fit .goû:er, & q,ue ~e Vll~
fut enlevé quatre ou cinq Jours .apres,. a ~UOI
r vir le chargement dudit CapitaIne,
peut 1er
P'
qu'à toujours mieux prouv~r que oml~e avo~t
acheté pour fatisfaire à la vente qu Il avq1t
ffi' à Monier? Que Pomme penfe le conpa . ee
"1 raifonne fur chaque dépofition qui
traIre; qu J
..,
r
1
parle de Monier; qu'il d1fierte a fon laou
fllr chaque mot qui fe rapporte .au chargemen t de fon Capitaine, c'eft peIne
, perdue;
fes obfervations ne touchent pas a ~,os preuves. Il relle toujours "démolltré" qu l~ ac~et~
'
de Perier' qu 11 en gouta d autres,
le V
In,
"1
"1 paya l'un & fit payer l'autre; qu 1 acqu 1
l "
'1
quitta le droit de cenfalage de ce U,loCI ; qu l
fit donner des arrhes pour ce .quatf1em,~; q,ue
Berard fut toujours fan CommIs, & qu Il n ~
giC
8t
git que pour lui dans toutes fcs Ol)e'rarr'
.
h
.
on s 1
IelatIv:s aux: ac ars du Vln qu'il fic en Juillet:
& Aoui: 1772.
:- ad-t-il plus à compter fur l'Enqu ête con[ralre e Pomme? Ce Receveur le
d.
'1
prcren ,
l
,~nnonce q~'eIIe dj~pe tous les doutes, &
qu Il y en: demonrré ]u(qu'à l' évidence qu
ce fL.lt à lUonier & non à lui que fut ~end~
le Vill dont le prix fait le fu]' et du
\
N'
pro ce!.
?us. pourrIons l'arrêter par un feul ml.. t &
lUI .dIre, d'après l'Arrêt que rapporte
de
Bezleux, pag. 16 7, (c que quand la partie
» chargée de faire la preuve par une En:
» qUê,te, l'a faite encier,e, il faut juger là») del1us, [ans s'arrêter aux preuves de l'En» q
N
, u.ere concraHe. (C ous pourrions encore
lUI CHer ce que dit Rhodier
quefi 6 , lur
r.
l'
1;
,.
an. l , ,du CH. ZZ d~ l'Ordonnance de 166 7,
) que quand une des parcies a éré chargée
» de prouver un fait pofieif, comme, par
.» ex:mple , qu'il a reçu un tel mandat (ce
» qUI efi précifémenr notre cas) fi elle en
» [~pporte Une preuve concluante, il ell inu» tlle de s'occuper de l'Enquête contraire,
» parce qu'elle ne [auroit détruire la preuve
» con,c1uan.te du fait pofieif" plus valet LinUS
»)
teflLS ajjîrmans ~ quàm mille negantes; qu'on
») .le tient ainîi au Parlement de Touloufe
}) & fur-tout à la {econde Chambre des E!]~
», q.LJêt,es. ~( D'où il conclut que dans le cas
11 faut Interloquer, il efi plus avantageux
d etre chargé de faire la preuve principal e
qLle d'avoir la faculté de faire la preuve COll~
1·
. ..
~c
,
4
1
M/
A
•
' ......
,
0;:
X
•
�rb'
~ traire.
.
~~.
Mals pourquoI ferlons - nous urage de
cette dé~ nfe ? La Caure n 'en a pas be[oill ;
ce feroit d'ailleurs donner ~ l'Enqu ête de Pomme
& à [es deux additions, une confifiallce qu'elles
n ' ~l1t pa~ ; il n'a rien prouvé de contraire , di~
fons mieux, il auroit bien plutôt prouvé pour
nous.
Et ci'abord, qui mieux que nous pourroit
tirer droit de la premiere dépoution? C'efl:
un CommiŒonnaire, qui attefie que Berard
s~adreffa à lui pour lui demander du vin pour
le compt~ de Pomme, & qu'il eut la complaifan ce de lui en procurer cinq ou fix cens milléroles, dont il lui relle encore dû 300 1. ,
qll'il n'a jamais pu engager ce Receveur de
lui payer? N'dl-ce pas pour nous qu'ea encore la dépoucion du lixieme témoin, qui attelle d'avoir oui-dire à Berard que le vin par
lui levé étuit pour le compte de Pomme? Enfin que ne dit pas auili le huitieme témoin ,
quand il apprend, « qu'il y a environ cinq
» ans, il me[uroit le vin, comme Cenfal dù
» Bauffet, que ledit fieur Pomme avait acheté?
) tant du fieur Sicard Audiberr, que de dif.
» férens a.ltres particuliers, & que led. Pomme
» ven oit de rems cn lems pour Cavoir fi le vin
) fe verfoit, ajoutant que le nommé Guei» rard tenoÎt compte du vin pour le Sr. Pom) me, & avoir oui-dire que Berard en avait
» levé pour ce dernier.
Les autres dépoutions nous font-elles contraires? C'efi d'abord par la fcconde & la
feptieme que Pomme vou droit pouvoir nOLlS
83
conro.ndee; mais quand le pre mier dît d'avoir tti~g
vendu à Berard 5 00 mill érol es de vi
'
r
dM"
n en pr e ~
l ~ nce e
omer, qUI alIilla à la levée dudit
VIn, [ans que Pomme partî t en ri en
&
"1
U
fût payé par Berard' & quand le ' r
9 1
,
,
Uptleme
d epo[e 9u: fe trouvant au Ca{lelIer, qua nd Be.Fard [a1[01.r la. levé.e du vin qu 'il avoir ache té
de. Bo.fc , Il .VIt arn ver Monier de la CIO tat ,
~Ul. lUI apprn que ledit vin que B erard levoit,
etau p')ur {on, c.ompte : difent-ils bien quelque chofe de decluf & qui détruire
? P
cl'
nos preu~es '. a~ u tout. D'une pan, nou s n'avons
pmalS .dlfc?nvenu de n'avoir a~heté le vin de
~e p~rtlculIer; & de l'autre, bien-loin d'avo ir
JamaIS dé~avoué, notre fyfiême a toujours été
au conrralre de [outcnir que le vin ou [oit
1~ plus gran'de partie du vin que n~us acheta n~es an nom & pour le compte de Pomme,
ét~~t pour .compléter cette grande quanriré
qu JI en aVOIt vendue à Monier, pOilr l'en ..
ga.~~r ~ fe charger de la partie de rebut qui
lUI etOIt refiée, & qui fut réellement rébutée
à Marfeil1e, enfuite de la vérification. Ainfi
qual~d ces témoins difent que nous achetâ mes
le VIn de Bofc, & que ce vin étoit de fiin é
pour Monie~, ils dirent vrai, n'obfervent rie n
que n 'eul1i~ns ~it l:s premiers, & qui ne
J'entre parfaHement bIen dans notre défen fe.
Ce vin par nous acheté, le fut-il ou non p our '
Pomme : voilà ce que ces témoins ne d irent
p as, & ce qu'il faudrait qu'li euifent appris,
P ?~ r que leurs dépoiirions ~olllpt aifent. Q u'ils
Il aI ent pas vu Pom me à ce tte occaG o n, la
,
2
,
J-,
,
\
/
1
.
�6~q
84
/ choCe n'ell pas furprenante ; ce Receveur agif{oit par fois feul , par fois conjointem,ent av~c
Berard; & il lui arrivait même de laI{ler agIr
Berard feul , quoique toujours pour fan compte,
ainfi qu'il réfulte de notre Enquête : on ne
peut donc pas conclure que notre achat ne
fût pas faie en [on nom. & p~,ur [on co~npte.
Et comment pouvoir dIre qu Il ne fut faIt que
pour Monier? 1°. Berard fut Commis de Pomme & l'acheteur de la plupart des vins dont
jl avoit befoin. 2°. Bien loin qu'il eût ceifé
de !'être le 2 Mars 1772, l'arreté du compte
dudit jour prouve que [es pouvoirs furent
continués, puifque Pomme renvoya de le [atisfaire de ce qu'il lui devait [ur les autres
affaires. 3°. Ce n'eft que pardevant la Cour,
que Pomme imagina de dire que Berard ét,oit
le Commis de Monier. 4°. On trouve bIen
après; Berard attaché à Pomme, & làns celIè
employé à fes affaires, témoin le c~mpt~ du
20 Juin 1772, intitulé compte des VLnS llllrés
par Berard, fai/ant pour M. Pomme ~ . à M.
Monier. 5°. Pre[que tous nos témoins dépofent
d'avoir vu dans le mois de Juillet & Août
177 t, Pomme & Berard enfemb~e chercher
ùu vin, donner des ar rhes , payer le Cen[a 1 ;
& d'après ces preuves, comment potlrroit~on
douter que le vin de Bofc n'eût encore été
ache'té pour le compte de Pomme, pour expédier cependant à Monier, à tant moins de
celui que Pomme lui avoit vendu?
Veut-on encore mieux éclaircir le point de
fait? Recourons aux lettres; on y trouvera
/
/ 6.
~, /êd-;C-~~~
Pomm l
MÉMOIRE
.r~-J ; ~
8'vJ:'~~
SIG N:n: JF:n: lÉ,
POUR le MarcIuis de Roux, Chevalier, Confeiller..
d'Etat, Doyen des Chevaliers de l'Ordre du Roi,
Seigneur, Marqtii. de BROS & du PAVILLON ~
Demandeur.
'1
CONTRE
.
Courtier-Royal de la
Vill8 d~ MarJeille.
PIERRE VERDILHON;
L
E
,
Marquis de Roux demande la calfation d'un
Arrêt du Parlement d'Aix, du ~ 4 Mai 1774, &:
fe fonde fur quatre moyens, appliqués à {es diifé.
rentes difpolltions.
.
Le premier con lifte en ce que l'Arrêt, en décla.
rant nulles des failies qui non feulement étaient contraires à l'Ordonnante, mai • .encore attentatoires
à un Arrêt de furféance, & qui avaient caufé des
préjudices énormes, a néanmoins prononcé Jans dom .
mages-intérêts.
Le fecond, en ce qu'il a Confirmé une Sentence
des Con[u]s, rendue fur 'Une demande qui n' avait
point été formée devant eux} & dont la connoilfancd
ne leur appartenait pas.
.
•
Le troilieme, en ce qu'il l'a jugé non-recevable &
mal fondé à demander la refiitution d'intérêts exigés
;ianc
de 12
appel de
lt au Siei é
10.
A
•
& NOEi
é de Syn.
-_. ~
fleur HONNORÉ BLANCARD ,-
gr oDe , dli
Appellans.
C ES
donneurs à la grolfe ne vayene dans
narre Confulcation à laquelle ils répon_
dent ~ 9u'errel~r des deux cJtés, erreur capital~
en .fazne doarzne, erreur de fait & 1 de droit
fyJléme délabré. Ces imputations peuvent crau:
A
,,
•
.
--
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/189/RES_08234_Factums_IMP_MC_Vol2_51-65.pdf
67033b5c0903a2132259469d8d4b005e
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6~q
84
/ choCe n'ell pas furprenante ; ce Receveur agif{oit par fois feul , par fois conjointem,ent av~c
Berard; & il lui arrivait même de laI{ler agIr
Berard feul , quoique toujours pour fan compte,
ainfi qu'il réfulte de notre Enquête : on ne
peut donc pas conclure que notre achat ne
fût pas faie en [on nom. & p~,ur [on co~npte.
Et comment pouvoir dIre qu Il ne fut faIt que
pour Monier? 1°. Berard fut Commis de Pomme & l'acheteur de la plupart des vins dont
jl avoit befoin. 2°. Bien loin qu'il eût ceifé
de !'être le 2 Mars 1772, l'arreté du compte
dudit jour prouve que [es pouvoirs furent
continués, puifque Pomme renvoya de le [atisfaire de ce qu'il lui devait [ur les autres
affaires. 3°. Ce n'eft que pardevant la Cour,
que Pomme imagina de dire que Berard ét,oit
le Commis de Monier. 4°. On trouve bIen
après; Berard attaché à Pomme, & làns celIè
employé à fes affaires, témoin le c~mpt~ du
20 Juin 1772, intitulé compte des VLnS llllrés
par Berard, fai/ant pour M. Pomme ~ . à M.
Monier. 5°. Pre[que tous nos témoins dépofent
d'avoir vu dans le mois de Juillet & Août
177 t, Pomme & Berard enfemb~e chercher
ùu vin, donner des ar rhes , payer le Cen[a 1 ;
& d'après ces preuves, comment potlrroit~on
douter que le vin de Bofc n'eût encore été
ache'té pour le compte de Pomme, pour expédier cependant à Monier, à tant moins de
celui que Pomme lui avoit vendu?
Veut-on encore mieux éclaircir le point de
fait? Recourons aux lettres; on y trouvera
/
/ 6.
~, /êd-;C-~~~
Pomm l
MÉMOIRE
.r~-J ; ~
8'vJ:'~~
SIG N:n: JF:n: lÉ,
POUR le MarcIuis de Roux, Chevalier, Confeiller..
d'Etat, Doyen des Chevaliers de l'Ordre du Roi,
Seigneur, Marqtii. de BROS & du PAVILLON ~
Demandeur.
'1
CONTRE
.
Courtier-Royal de la
Vill8 d~ MarJeille.
PIERRE VERDILHON;
L
E
,
Marquis de Roux demande la calfation d'un
Arrêt du Parlement d'Aix, du ~ 4 Mai 1774, &:
fe fonde fur quatre moyens, appliqués à {es diifé.
rentes difpolltions.
.
Le premier con lifte en ce que l'Arrêt, en décla.
rant nulles des failies qui non feulement étaient contraires à l'Ordonnante, mai • .encore attentatoires
à un Arrêt de furféance, & qui avaient caufé des
préjudices énormes, a néanmoins prononcé Jans dom .
mages-intérêts.
Le fecond, en ce qu'il a Confirmé une Sentence
des Con[u]s, rendue fur 'Une demande qui n' avait
point été formée devant eux} & dont la connoilfancd
ne leur appartenait pas.
.
•
Le troilieme, en ce qu'il l'a jugé non-recevable &
mal fondé à demander la refiitution d'intérêts exigés
;ianc
de 12
appel de
lt au Siei é
10.
A
•
& NOEi
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-_. ~
fleur HONNORÉ BLANCARD ,-
gr oDe , dli
Appellans.
C ES
donneurs à la grolfe ne vayene dans
narre Confulcation à laquelle ils répon_
dent ~ 9u'errel~r des deux cJtés, erreur capital~
en .fazne doarzne, erreur de fait & 1 de droit
fyJléme délabré. Ces imputations peuvent crau:
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Berard '; 8(
Berard [eu
ainfi qu'il
peut donc
1
~t &: à un taux au dcdJ'lIs ete l'Edit;
pour
fimp
e
Flf
avec le capi~
& le retranc lem'ent d'intérêts ,cumulés
'
Contrat de con!hwtlon.
teil, <tans U~l
n ce qu'il a ordonné qu'il pour_
Le quatrlem,e, e rembour[ement des 30 (!)OOO liv.
roit être contra 1I1t au de confritution qu'il avoit fait
. ' 1 du ontrat
'- '
dç caplta
fi
V
d'Illon
dans
le
cas
on
fit du leur er
h Il ne
ail pro'
.
es des trois années ec. ues.
s les arrerag
payerolt ~a.du Novembre 1774 a ordonne que la
Um A.rret
,4 commumquee.
" I l s'agitIr de' fiatuet
(erolt
Re<)uet~ét,
contradl oueme nt [ur la demande en cauatlon.
c
l,
,
A
fût pas fai
Et cornr
pour Moni
me & l'ao
jl avoit b
de !'être l
.
dudit JOU
. ,
cOntJnues j
tisfaire de
~
•
~lIlalfes.
31
que Pomn
le Commis
après; Ber
employé à
20 Juin 1
par Berar
Monier. 5
d'avoir VI
177l" Po
vin, d
& d'après
1
à' n t' rêts que le fieur Verdilhon a fait~
Les pt~~S d lR e
oc à un taux au deffllsd'à
de celui
Marqlll~ e oux;,
au
'd
66 avoit reglé, ont pro uu ' ce
que l'?da ,e d1770000 1iv. de bénéfice en moins de
Courtier pres e
•
-
,
quaLlireMarqllls
anne~~'d e R. ou"""" lui
devoit , par leurs comptes
.
,
6
e,
utes déduétions faites, en 17 9,' cent
re!peél:,lfs, to
fieur Verdj.}hon qui le 'croyolt hors
mItUe, ecuS. Le '1
ertes de fes vaiffeaux & de fO n
, , '1...1
r
cl " t de fou tenir , cs p
eta
d
r
f'
'll~te
comme
mcvltlll!1
e
,
~ongea
,~,.
gaI' '<lnt la al ,.
'h '
creullt,
l!e
1
fT
d
cre'
anciers
chtrograp
,ures.
,r "
de la c aile es
a le tller,
<!>nventir ,u ne dette énorme en un
I"a propofitfon de cdam un tems où la conft.itution
Contrat de rente,
devoit paroître avantageufe
létoit à quatre pour clent, enus toutes charges dé;.
dont es r e v ,
Ir
'
d 'b'
.au ' e. lteur,
te
nrélevée,
pallerolcnt
&
ne cette ren
r
"
duites '
mell" , malS
'M
'
d
Roux
Ignorolt
le arquls e
,
encore 4°000 1\."
m facile' Le fieur Verdllhon
c éanclcr aUllll·
, h
dl
'les vues
un
r
"
'
l
e
rpmier'créancler
y,po.
, r.'
l'
, 1 fe ro lt . p ..
avolt Ipecu e qu 1 f
ni rendwit fon Contrat
thécaire, lors, de la ;~l~: 'f~oit pas obligé d'entrer
rembourfable) & q ,
'
t
ii ni atermoremen .
.
dans aucune reml e R'
, 'Marfcille 14000 11\1,
Le Marquis de
eux avolt a
A
Ir
(le rentes en blens-fo,nds, valants a,u moins cinq cent
mille livres, & un tr~s-he1 Hôtel richement mcublé
indépendamment de [es TerPes de Brne & du Pavillon;
donc le payement dlt Contrat étoit affuré; mais fi [a
faillite n'arrivoit pas, le fieur VerdillllO n [e niettoit à
découvert d'une Comme confidérable, qu~ ne tüi [eroit
d'aucun recours dans la fienne, fi elle arrlvoit. Ses
{péculaûons ont été fallffes; il a. fait faillite & le
Marquis de Roux ne l'a, po,i nt faüe.
'
Cependant il ~on~ient qu'au 22 Ju,in 17 6 9, date dll
Contrat de confiautlon de 120000 Ev. de rente il fè
trouvoit dans des circonfiances où il faifGi~ lm ~rran
gement très-avan~ageux.
Le lieur Ve~dilhon ne l'ignoroi.t pas, & il, s'en pré.
valut pou- r l'ui faire la lo,j ia l'lus dure.
Dans l'arrangement, i,l lui J1aiffa Va, dette à quatre
pour cent.; Il:ais ,~an'~ les cent m!'lile écns, il entroi't
pour 674 18 llv. ct JJHerèts, dont J.! fafilnt c0nfentir l'a
cUllllllation avec le capital; & l'e Contrat Fllt paffé.
AI(}rs, déOarraffé de la crain~e des pour[uites &
ré/léc!1..j{rant f'ur l'abus' qu'e l'Il fieul' Ver-dWhon' avoit'fa~t
dc l'empire quel'u1i aV0i~ d'o,n né fur lui, une-eTéam;e aufli
con,lidéra'blc, le Marquis de R:oux crut q,l l'il pouvoit
qul il de\10i~ même lui cOlltefie-r ce que cC{ arran"'e~,
ment avoit d'u.lhraire. En confCquence, le 9 Novembre
177°, avarH la révolution de 1,,1 premiere année d'c la
,rente, i,l fe pourvut en' la Sénéchauffée d~ Aix, où i: a
{es caufes eommi[es, pour faire cond~lInner le fieur
Verdilhon à· lui r-efiitucl' la for-nme ?I laquelle [e 1'rou_
~oient monter les intérêts, & J'intérêt des intérêts
qu'il' avoit exdgés cIe lui au dcffus du taux des Ordon_
nances, fi,i'\lànt la liquidation qui en feroit faite,
Le Sr. Vrerdilhon ~rétendit que cette demande étoit
de la compételfce d'e s Juges-Confu1s , & demanda Fon
renvoi. P<Jr Senten1ce du 4 Février 111 1 , les parties &
mtltiere furen.t d.!.lai.Jf6es à pourfuivrc devant les JlJges_
Confuls d!C Marfeiür" a,infi qu'il app.art.ù:ndroit.
A l
UB
:ianc de 12
appel de
It au Siegu
10.
N SE.
vu
, ,
Es NOEL
é de Syn.
domer que le Vin de Bo[c n'eût encore ete
ache'té pour le compte de Pomme , pou~ expé-
dier cependant à Monier, à tant mOIns de
celui que Pomme lui avoit vendu?
V eut-on encore mieux éclaircir le point de
fait? Recourons aux lettres; on y trouvera
Pom me
gro§e, du.
, Appel/ans.
C
ES donneurs à la groffe ne' vayent dans
norr~ Confultation à laquelle ils répon_
'
dent ~ fjU errel~r des deux côtés, erreur 'capital~
en jàzne doarz rze , erreur de fait Es d( droit
fyJlême délabré. Ces imputations peuvent trou:
A
1
•
�'4
6':>J chofe n'ell:
{oit par fo
Berard; 8{
Berard [eu
ainh qu'il
peut donc
fût pas fai
Et
COITII'
pour Mani
me & l'ao
il avoit bl
de !'être 1
dudit
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.
JOLI
,
contlnues j
tisfaire de
a: .
(
auall'es. 3
que Pomi!
le Commis
après.; Ber
employé à
20 Juin 1
par Berar 1
Monier. 5
d'avoir v
177~, Po
ùu vin, d
1>'
,
n'attendit pas uhe amgnatlOti
'Il
, d
'd d
L li ur V er d1 10n
u'illui étoit permis e procc cr c.
e le,
Jlouvelle : tl crut q fi 1 de Mar[eille, fur la demande
vant les Juges.ConRu s
voit formée devant le Séné.
'de
OllX
a
,
r
M
que le arquls
8d
êlne mois, Il le fit aingncr
'A'
& le l
u m
d
d
chal d IX;
, , d 'b uter de cette eman e,
devant euX pour [e von e 0 t que la pl'Océdure étoit
' d Roux voyan
,
Le MarqUIS e
"
& le Geur Verdilhon ob.
r
'fenta pOlOt,
d 'f
nulle, ne le pre
' u n e Sentence par e aut
' t le 20 du me me mOIs,
tlO ,
,\ [, concluGons.
p
conforme" ~s
R
inter)' eta appel au arle.
Le MarqUls de oux en
nt
Ple
d'A,i,x.
Ile la premiere année de la rcnte
Dans llOterVa ;.
' 'h
& le lieur Verdilhon avoit obtenu, le 4
étolt ' CC ue,
"dent d es Lettres de clameur, en vert\l
JanVier pT~ce ' / ' {; ifir t4 000 liv, de renta, appar.
de[quelles II avolt ~Itda Roux à Mar[eille , &. l'avoit
Marqllls e
tenantes au
J 'rd'·fi'on ,des SOllml'{fi10ns, Cette
'tr:
en la urlli leu
dPI'
fait amgner
,
(à Aix aux Requetes u a ais.
q
aŒgnation fut evo llce
qtli avoit intérêt de faire
'de R OUX,
,
M
Le
arqUlS
fi' t'on qu'il avoit demandee des
Prononcer [ur la re HU d"1 térêts que le S r. V er d'Ih
1 on
'
' A
& des mterets 10
• d
l' n.'
lnterets,
& . ' voit lieu de cram re am.
' f'
ayer
qUl a
"
l '
s'étolt ait p
"
[e ourvut au ROI, ql1l UI ac,
vité de fes pour[U1tes ,
p
Arrêt de furféance d'un,
corda, le l S Mars ~771 "aunnciers de paiTer outre à au' les cre
, l '
d 'f fes à
an avec e en
,
d
Il'té & dommages-interets,
'
r 'Ii
à peine e nu l
,
,,'
cunes lai les,
d
11 qUI' aVaIent ete faItes,
.
'1 'e e ce cs
'1
& lUi fit malO - evfie 'fi' al fieur Verdilhon le ~ 2 Avri
Cet Arrêt fut Igm e t
A
A
"A
fuivant,
'
,
' d h le 1) du même mOIS,
Le fieur Verdtlhon CJ,~' de failir provifoirement,
tlvoit obtenu une perm{il l~,n
&. fit procéder à au,
,
A
At de uneance,
,
"-'épnfa cet J.rre
r 'Ii
ag,.ries failie~-execllr
...
f 'Ii A ê t s la Ile s- g - ,
,
tant de al ICS- ~r " I T '
mettre fous fa main
"l'
t necellalre pour
'
r.
t ions
qu 1 etol
b fi'
même ceux)er,
,
1 f ' t 1es e 1aux,
d
les revenus, es rUI s ,
tOtlte l'a conCtfiance Q
'yants aij labourp~e ; en !,ln mot) '
~
l
Terre de Bruc. Ccs faiGes s'étendaient fur plus de
:000000 L de biens, quoiqu'il eût déja 14000 liv, de
pour 10680 liv •
Ten te lirailies à Marfeille, & tollt cela
,
La petitc Ville de Brue , Fondee par le Marquis de
Roux, & n~, {ubfi!l:an,t que par le~ Manufaélures qu'il
avoit établIes, pcrdIt par cettc IncurGo n {on princi.
Yal aliment: les bJ1.'"
el[laux penrent, ,1es terres demeu.
Perent [ans c:Jlture : les Fermiers [e retirerent, & la
ruine du Marquis de Roux devint l'ouvrage d'un créan.
r,
d'
cier, qUI, par ce ge?~e e vexatIOn, vou,l,oit avoir fa
Tcrre, [;lI1S bou,r[e deIJer; Car le lieur Verddhon favoit
bien qu'étant 31nG dégradéc, il l'auroit au prix qu'il
jugeroit ù propos d'y m,ettre, & qu'il la payeroit par
la voie de la compenfatlon.
Nonob!l:ant l ' Arrêt de fur{éar:cc, le Marquis de Roux
futccndamné, ~}ar S,entence d~14 Mai, à payer l'année
échue i la continuatIOn des faifies fut aUloriJù & en
'
conféquence, il Y en cut de nouvelles le 3 & le 1 l
Juin {uivant,
,
1
Le Marquis de Roux interjeta encore appel de cette
Sentence, & , par une Re q uête du 18 Novembre fui.
:vant, il demanda le rcmbour[cment des intérêts u[u •
.raires,& des intérêts d'intérêts compris dans le capital
de la rente conftituée, Mais commc il s'agiiToit de
refcindcr un Contrat, & que le moyen que la Loi lui
Aoonoit ne [uppléoit pas la voie de droit, il obtint,
le '7 Novembre 1773, des Lettres de re{cifion contre
.ce Contrat, & Contre les acquiefcements qu'il pou.
,oit y avoir donnés.
L'appel de la Sentence des Confuls, dn 18 Février
'77', qui avoit débouté le Marquis de Roux de fa
de-mande en refiittltiol1 des intérêts indûement exigés, &
GC la Sentence des Requêtes du Palais t" du 4 Mai
177' , qyi avoit autori[é de nouvelles faiGes pour la
ieconde anl\ée de la rente ; l'entérinement des Lettres
-tle rcfci6on, & en conféquence la nullité du Contra t
tu ~blolue, ou relative fculement aux in~ér€:ts CUl1111~
UB
:iant de 12
appel de
It au Siego
Jo.
'N SE ..
& d'après,
douter que Je v JU oe Jjolc Jl' eût encore été
acheté pour le compte de Pomme , pou~ expé.
dier cependant à Monier, à tant mOIns de
, v~n d?
ccl ui que Pomme lUI,. a VOlt
,u .
Veut-on encore mIeux écl:urcll' le point de
fait? Recourons aux lettres; 011 Y trouvcm
POm mL
---
& NOEL
,é de Syn.
~-
fleur HONNoRÉ B~ANCARD ,.
grofJe , dei
AppelLans.
CES
donneurs à la grolfe ne vayene dans
norre Confulcaeion à laquelle ils répon ..
dent ~ 9u'eNel~r des deux côtés, erreur 'capital~
en fozne doarzne, erreur de fait & de droit
fyJlême délabré. Ces imputations peuvent crou:
,
,)
A
•
�bft..;J Jl!s avec le capital, firent
6->q
~
la matiere d'une inilanc ':
{ur laquelle les Parties furent appointées.
f,
· Elle avoit trois objets; favoir, les faifies : le Su
'1 a nu II"He :vec d?1~In,ages . j.nté_
p.
pliant en demandolt
Jêts . les intérêts ponr fimple prets anterIeurs au Con
trat: & retenus au deifus du tau~ de l'Edit, & la cu~
mulation de l'intérêt & du capltal, dans le Contrat
pe confiitution.
· La nullité des faifics étoit fondée, 1°. fur les défel!{es porteeS IJar l'Arrêt de uHfcance, fignifié le 22 Avri,}
1771 ; l'attelltat caraétérifoit ceue nullité; 2°. fu
J'Ordon~a,nce de 166 7, qui veut qu'il foit donné copi~
Jes (aifies à la Partie fa~fie; ce qui n'avoit pas é~é fait.
3°. fur ce que 1e fieur Verdilhon avoi~ faili' les bcfliau~
{,o outils !erl'ants au labourage.
· La nullité ne pouvoi,t foufltir la mo,indre difficulté ,
;ruffi a.t·elle été prononcée par l'A~rêt dont il, s'agit;
mais le Marq,llis de Roux demandoIt des dommages.
intérêts & fe fondoit, tant fur l'Arrêt de fur[éJnc~
qui eB a~oit prononcé ~:l ' peine ~ que
.l'Ordonnance
de 1667 qui veut qu Il ell folt adjuge à la l?anie
{aiGe q;and la procédure efi déclarée nuJle. l ,a de.
Jlland~ étoit fondée d'aiHeurs fur la notoriété & l'e:.
~(i)rUlité des préjudices que le fieur Verdilhon al'o~
caufés par cetlte e[pece de vexation, que l'autorité
,du Prince n'avoit pu arrêter dans fon principe, ni
dans [es fuites.
'
La refiitmion des intérêts., pour {impIes prêts an.
térieurs ,lU Contrat, & des intérêts au do/Tus da
taux du Roi
& la nullité du Contrat de confbtu.
tion en ce ~ui concernoit la cumulation de..J'intcret
avec' le capital, étojent fondées fu~ le.s ~dits qUi
l'on rappellera dans les moyens. Il s .,~gl~0It H~~ d~
l'incompétence des Confuls , & de 1 irregularite ~~
leur Sentence du 18 Février 1171, var· laquelle Ils
avoient débouté le Marquis de Roux de la ùemand!
.qu'il av.oit formée en.reLtitution. d.'intérêts, del'all~
/ ch 0 [e n' e fi-
[oit par fo
Berard; &
Berard [eu
ainll qu'il
peut donc
fût pas fai
Et corn l'
pour Moni
me & l'ac
jl avoit bl
de l'être 1
dudit jOLJ
. ,
COntlllues
tisfaire de
affaires. 3(
que Pomtr
le Commis
apn::s; Ber
employé à
20 Juin l
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par Berar~
Monier. 5
d'avoir
177t, Po
ùu vin, cl
& d'après
domer que le v J.CJue n01e n'eût encore été
acheté pour le compte de Pomme, pour expé.
dier cependant à Monier, à tant moins de
celui que Pomme lui avoit vendu?
Veut-on encore mi eux éclaircir le point de
fait? Recourons aux lettres; on y trouvera
v,
Î
, 6. c-' /(O-èG--:J~~
Pomm ~
1.Ieurenàn't-.Généra! e? I~
néchaofTée d'Aix.
Par l'Arret dont 11 S agIt, le fieur Verdilho n fut •
hors de Co~r " ~Ir la demande qu'il avoit forméen:::
dommag~:-Jnterets contre le Marquis de Roux.
J
Les [atlles des 24, ilS Avril & 3 Jui
tr '
. l'A'
.'
nt callet:s;
maIls
rret ajoura
fans don 177 t j1
,
mmage-s...
''';.,,·rP.[' •
646
(.
JI(,
Ina;.,
Et falls s'arrêter à la Requ~te in~idente d M ,
Il quis de Roux, du 18 NoveqJ)",re 177
(II
ar_
1 ,
. "
.
en le.
d
ent
tranchem
cs Interets Inglobés dans le
. 1J
"fc
L
E:apIta
~ non P'l liS qu a es
ertves de refcifio n &
ft.
.
. 'd t
nià [; R" ê
'
re IturJOrt
~ mCI en es,
' a cqu te t:n entérinement dbf<L
Il Lettres, dan~ lefquelles. il fut déclàlfé non-recevable
/) le fieur Verdilholl fut mis hors de 'Cour.
?
Il Et ~u moyen cie ce,
ia Sent<ence des Con{uls &:
p ceUe des l{e~uêtes du PaJgis, dont étoit appcl~ fq..
)1 rent confirmees,. & le Supp1ia~nt cQhdamné ail P~Y<ll.
" ,ment de 36000 l~v. , pOlir troIS années de la te1'l te .
li & 'ce dans un mou; I( nJ'lon qu'il pourt<>it êtr
)
r: ..
ê
1
b
:e poor..1
JUIV1, m me pour 'e rem ourfement du capital.
r
l)
.
'
PRE MIE R MOy E N.
1
Il co.nli~e. en ce que l'A'rrêt a fait grace des domt'
~~figes-lOltlerets au fienr, Verdilhcrn, en déclarant [es
.,1 cs nll es.
1I,efi f01J?'é (ur dellK contraventions.
La prem.lere, à l'Arrêt du Confeil du 11 Mars
• 71 , lIgmfiée le 22 Avril fuivallt· la feconde à
'Ordonnanoe de 166)7_
'
,
Il,ne s'::llTit
pas
d'exa'
r'fileS etOIent
' .
"
l
mIner fi1 l es' laI
atten."
UB
aw~ dC~énfes pOTtées par l'Arrêt du Confé,il ..
GU fi elles n ét0lent nulles que de nulh~és d'O cl '
:ianr de 12
appel de
:t au Siegé
Jo.
l_nOé' eU]
.,
Ir'
r 0","
, es ont ete canees: d'où ,l'on cft en droit dt
,""I/,'t;lU.re qu'elles l'om ,été par l'a:nentat comme pat
nul/né.
'
nne"dQit pas être' 'IL/efiion .nOn plus d'ex.aminer Ji ,lt
N SE.
& NOEL
é de Syn.
---fleur HONNORÉ BLANCARD ,-
gro.oe, du:
AppelLaru.
.CES
donneurs à la groffe ne voyent dans
aorre Co n fulC3rion à laquelle ils r'
d ent
'
cl
eponen fi ~ 'lU errel~r es deux côtés, erreur capùal~
,fl"ame doaruze, erreur de fait & de i '
jjYJ"em cl'l 6 'C .
(. roIt ,
e e a rt:. es Imputations peuvent trou ..
',)
A
•
�6')J
~7
1',Al'r~t
eine ùcs dotlll1'1ages-intérêts étoit, dans
clJ
tonfeil & dans l'Ordonnance
r667, une d,lfpofitio
fl
' ,1 e Parlement femble avoir
reconnu
valOe,
'fl'
, , qu
" elle étoit
-d
'
'COlnme
elle efl:
JU [Jce,
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,
' de
&
l ' m<lIS
f ' II a voul ..'<
"le
fJ'eur
r
UJ en aire grace.l
en a /fir aJn
C
l 1VCl'dtlhon,
1,
l'
"1
1 C'efi la quefbon du moyen.
'du Confeil étoityootif; il faifoit défenfCt
- - , I1cièrs du Marqllls de Roux de pafTer OUtrc
a, tous
crea
,
d
Il''
Ir. '
ca latlon,, (;'d-•
...). aucunes lirllifi'es , à peine e nu lte, 'Il
Le fieur VerdId IOn'1aVOlt fait
toUS ('1 om marrl's-Îlltérêts.
17~
proce'der à des faifies fans'nOŒbrc,
A epUls& a fignifi.
' n qui lui avoit été faIte de cet rret;
par Une
caUo
a'
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l'
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ajfeaation qui cara eraon attenta,! avolt fait
, b alll
tre rur tO\lS les revenus, les frUitS, les hcfi
maln,li
, r'
1b
'
r . j excepter ocUx qlU lerVOlent au a Ouratre
tlaux, lUI s I M ' 'd R .' 1 b :
J'
OJ'tvoulumettre e arquls e OUxa lahrt
Le 1
",91 av
d'Il
f:
Ver
1 10n oppo ant l'al,
d ecespol lr!itlites , & le 'fieur
tr'
'd f:'r
lltorité
a es :lJucs
tentat à 1,f
i , avolt paue outre
"
, fa nI
· & de touS les genrcs" , qUi
J10m b le
' avolcnt caufe dei
né'udiçes
énormes au propnetalre.
,
1
l L , 't t où la Terre de Brue [e trouvolt au mOment
r '"
' l'Ae a'êt d'l Parlement d'A"IX aVOIt , ca Œ'e -1es lalues
on
n,
,
' d 'r (. 1 M j
' 't trreux ' les Ouvriers avolent elerte, cs
etol arr: . ,
, "
d'
d', l F
faéttHes & [cs bâtiments etolent cgra es, es el,
,
rortis
inlers
e'to'ent
1
l
',
, emportant avec eux lesd
'
\qu "1
d eoient
ontd'(IIi
1 s
v , les capitaux, les
, femcnces
'
"
r 1 cll.res
',, les befiiaux . etolent
morts
etolent
lCCU
~L
,
f' h ou 1.
' , , le'' terres étoi.ent demcurees
per !ies
1 l en rJ~ e, '
A la vue de ce defaftre ; que a c ameur ,
' )a la JuHice , autant que
les plaintes
'
aenonçolt
,
d 1
'de ROllX
le Parlement fait grace
e' a
.M arqUls
"
Pc
à celui qui a cau[é tant de ~all~! Il CL ,~r<l~ que
dommages-intérêts IHoportlOnr:es au ,pr~ludlce , au,
l'oient éteint, & bien au delà, le 'pn~clpal &, ~es
,"
de la dette' mais la conodcratlOn de, 1e
l'Cl ages
, '
,
d "
aJS être
ment qui peut {ulvre la peln .c , ne Olt )<lln
'd
motif d'ulle gracc : fur-tout, il n'eft pas penDIs e
d~
choCe n'dl:
fait par fo
Berard; &
a~~~r;~t
Berard [eu ,
ainfi qu'il
peut donc
fût pas faj
Et camI:
pour Mani
me & l'ac
il avait hl
de l'être 1
dudit jou
. ,
conunues j
tjsfaire de '
affaires. 3 G
que Pomtr
le Commis
après.; Ber
employé à
20 Juin l
par Berat 1
Monier. 5'
d'avoir VI
:1771" Po
vu vin, d
& d'après
, ,
douter que Je vlH ue noie n'eût encore ete
acheté pour le compte de Pomme, pour expé.
de
dier cependant à Monier, à tant mOIns
celui que Pomme lui avait vendu?
Veut-on encore mieux écbircir le point de
fait? Recourons aux lettres ; 011 Y trouvera
Pomm . .
A
64g
9'
1
{aire :lU préjudicc du tiers; & entre celui qu: l'a [dot'
f~rte & celui qui l'a caufée , il n'y a pas li héUter,
Il étoit donc indifpenfable de condamner le ut!Ut'
l'erdilhon aux dommages - intérêts du Marquis de
Roux d'après l'Arrêt du Confeil d'Etat.
'L'Ordonnance de 166 7, tit. 33, a attaché la peine
des dommages-intérêts à la nullité des faioes par Une
raifon (impie; c'eft que dans ce <i:as elles d:meurenlt
aux tertues d'un~ voie d~ fa~t, d'lIr. trouble majeur 1
& qu'ayant ,c~u(e d~ , p,re)udJce ~ la part,i e faifie, foit:
dâr15 fon cred~t, [a,it dans fes bIens, il eil jufie d'en
ordonneç la reparatlOn.
Mais en s'arrêtant li la difpolÎtion particuliere dè
l'art, r6 du tit. 33, on trouve que le Parlement d'Aix;
Ile pouvoit prononcer fans dDmmages~intérêts ') dans un
cas où' l'Ordonnance portoit au contraire avec; dom ...
,-
mages.LIlt~rcu.
,
Art. 16. Les chev:lUx~ bœufs & autres bêtes de
Il labourage, charrues, charrettes & ufienfiles [ervanu
Il à labourer & cultiver les terres, vignes & p-rés
ne
)l pourront être faius, m ~ me Four les propres denIers
,) de Sa Majefié, à peine d~ nullité, de tous dépens ~
j) dommages-intérêts, & de
liv, d',amende centre le
Il creancier & le Sergent; folidairement.
»
,0
L'Ordonnance eil pootive ; elle ne permet pas d~èl1"
freindre cette prohibition impunément, Elle n'auto ..
rire point les Juges à faire grace des pejnes qu'elle a
prononcées, & qui [ont b dette du faifiifant enverSI
le Fain.
, ,
~êr~l~
on prétendro,it que ees term(!s, jm,s '
domrttages-mterets , ne font pOInt dans l'Arrêt une di[_
poGtion de grace, mais qu'ils font équipollèns à UTt
dJhouté formel, la contravention n'en feroit pas moin_
dre; car il s'enlilivroit que le Parlement auroit débout'
d'une demande, dont un Arrêt du Confèil d'Etat &:
l'Ordortnance étolellt les titres, Le Roi &: la Lai ac~
,ardent des dommages-intérêts, & le Parlement au
Quand
.a
UB
:iant de la
appel de
lt au Siegé
~o.
'N SE ..
& NOEi
é de Syn ..
gro.oe, dri
Appellans.
C
ES donneurs à la grolfe ne voyent dans
norre ConfuIcacion à laqueIIe ils répon ..
'
dent ~ qu'errel~r des deux côtés, erreur capital~
en fozne doarzne, erreur de fait & 1 d( droit
./Yfléme délabrl!. Ces imputations peuvent trou:
,
1
A
•
�6':>J
j'
D4-~pntraire les 'rèfu{e.
chofe n'dl:
{oit par fo
Berard; &
Berard [eu
~infi qu'il
peut donc
fût pas fai
Et coml'
pour Moni
me & l'ac
jl avoit bl
de !'être 1
dudic jou
.
,
COnClnUeS
tisfair e de
affaires. ~ <
que Pomlr
le Commis
après,; Ber
employé à
Juin l
par Berar
20
Monier. 5
d'avoir VI
1. 7 Tl. , Po
1
l~
Voilà la pleine contravention:
Et il ne faut pas confi~étcr la demllnde en condam.
nation de dommages-in térêt,s, dans c~ c~s, comme Une
<la CliS dell,Jandes vagucs, q~,l ~nt ~n gene~all)0l1r caufe~
l'injure, la v,c:xatiQll ou Iln~uftlce?, qu~ ~e font f~n ..
dées q\le fur dc prétçQdlles raJ[~IDs d eqUlte , & que les
Jug.es pe.uvent adlOe~tre ~1I reJetter, felon leur cOnf.
(,liençe parce que la LOI ne les adjuge pas ; ~e fant
'ci des 'doUlmages-intr..êts fondés [ur des préjudices
-\réels & doot la L
é'l
'
cu ' WH
e tl~r(?
.
, Le'Marqlùs de, Roux préfentoit à [es Juges :es Ma.
faaures détruites, [es Fermes abandonnees, fa
nu <
B ft'
d
r
'
Terre dépeuplée, fcs e !aux per us, la r~Jne COn.
r
'e pour une année de rente de 12000 IIV, 11 leur
.10lnme , '
,b
' l 'fTi' r
, pelloit que le fieur Verdll on avolt al · e lubfifiêi
lap r UJ' Ges malgré l'Arrêt de [ur[éance; qu'il Ics
~cs ~i,
1 R A d Pl'
't fuit confirmcr par es equetes u a ais, au
avol
, II
'
dé'
ur tIOI~ am,
1C, ris de cet Artêt qu e es avolcnt
U p
, '1
'
r'
Ir '
& ue les préJ' udices qu el es avolcnt caUles, paUolC!nr
, ete
, '1 a cau.!e,
r
Il s ne pOllVGllcnt
'
1 Ifrincipal qui cn aVOIt
e p,
r
'1
'l' ,
fe éLifIimulcr tous ces ~Ihailr~s ; 1 S conCIi!VOJcnt ,enor.
IJ1l't'
e des préJ'udices', ms
, aVoient fous les
" yeux ftlArrêr
& L Loi & ils on,t f,lIt grace de la peme, c e com~
kI
,
r 'fi
mc s'ils avoient confirmé lcs lai les.
o
B J E C T ION S.
A rêt de [ur[éancc ne vaut pas plus que des
l ,cttrcs rd'Etat, & les Lettres d'E tat n ' ernpcchent
U
Il
A
!,oim les [aiGes.
'u
Si le GcnT Verdilhon a lai1fé fubfifte~ ces [al ,let
après la fignification de l' Arllêt, d~ fl!lrFea~ce, c cft
que Ic Marquis de :Roux s'~n, etolt d~{j,ft(l par une
lettre qu'il :lvoit écrite an MJnlftre.
, ,
Si Ics {aiGcs ont été déclarées nullcs,
ete par
des défams de fonnalité, & l'OrdonnOlna n attlal.,c~e
" la pCllHl des dommages
. - l·nter
" ê ts a• l a nu Hel,
pOJl1t
ç'a,
ùu vin, d
& d'après
douter que
___ _
ache'té pour le compte de Pomme, pOUf expédier cependant à Monier, à tant moins de
celui que Pomme lui avoit vendu?
Veut-on encore mieux écbircir le point de
fait? Recourons aux lettres; 011 Y trouvera
./
~ c-' /fo.;;t:J(ft~rQ...../
•
J
Pom m~
"
6:fo
d
qui ne procc de que d e l Irregu ante e la forme.
Elle attache des dommages-ùttédts à la faifle des b~f.
tiaux & uflcnfiles de labourage; mais ce n'cft qu'à 1
'ilifie & e:,~cu~ion, qui ;ft fllivie de ,tïanfPol't & e'llé~
vtm ent . ICI Il n. y a eu qu unc ~mple [Niue ~c capitaux,
en ces term;s , avons fequ:.Jlre entre l'cs maIns de JOJeplt
Fabre, RentIer de ne,uf ba.Jlldcs , les capitaux d'iceUes {e
montant à, 1 23 SO I~v. ~e n'a été ,là qu'une glge:ie,
nen une ~al{jc & exeCutlon, [eul ca, oh l'Ordonnance
fait apph~able.
'1,1 ' 1
"
Si la Manuf"'ctllrl! établie à Brue par Je Marqll' d
Roux,a croulé; ,fi [a Tcn,e s'dl: dépcuplée., dégra~~e:
les [alÎles dont 11 [e plaint n'y Ont point contribué
Cette Terr,e étoit un vafte défert; la Manufacture n~
s'y [ontenolt ql~.e par les fonds qu'il y vcr[oit . [a for:..
tune étant tombée, la ch(\te de cet ,établilTem~nt étoit
inevitable ; & fi le Parlcment ne ' lui a point accordé
de dommages.i,nrérêts , c'eil qUe les [ai(Jes né lu.i
avoient cau[é aucun préjudice.
.
,•
'1
.
R' É P 0 IN SE. , '
E~ déclarant le~ (a~fies
J
,
nulles ,Je ParlelT1éht n'a pas
.exprimé {on motif; Il ef!: donc ùnpof{ible dc le dif~
cute,r: tout ce qu'on en doit dire, .c'eft qu 'il les a llé ~
,d arees ~~ll!es ~falls dommages-intérêts.
Amender un Arrêt de [urfréance ~ d~s Lettres d'Etat, c'eft identifier deux tines abfolumeht étrangers.
Les Lettres d'Etat alltoriféés 'pat la Loi lle lfo~t qUe
[u(pendre l,es PourCuites, & n'êmpêchèh: pas It>s aacs
con[ervatolres. Les Attêts d.e fl1r{eance au contrllirè
(a~t des aétes d'à,utorit~, qui intercti{ent ~Ol1tes pour_
[lIIle.s, to~tes [al fies , mêrnc celles qui ne [onf que
COlllervatolres : la différence eil totale.
,Le,s faiG~s du lieur Verclilhon avoient été faitcs ah
U1epns dc 1 ~rrêt dc (ur{éance due ment fignill!5,
Le MarqiJ!s de Roux croyant que cet Atrêt [eroit
Bz
fie ur HONNoRÉ BLA.NCARD
UE
:iant de 12
appel de
It au Siege
10.
'N S Eo
& NOEL
é de Syn.
grafJe, dTi
, AppelLans.
CES
donneurs à la groffe ne vayent dans
'
norre Con[ulcation à laquelle ils répon_
dent ~ 9u'errel~r des deux ccJtés, erreur capital~
en fame doarzne, erreur de fait & , de droit
fyJUme délabré. Ces imputations peuvent crou:
A
•
�6')j
CJtJ'efpeé1é
peut donc
fût pas fai
.Jaao
corn 1:
pour Moni
me & l'ac
jl avoit hl
de l'être 1
dudit JOu
contlnues
tisfaire de
affaires. 3(
que Pomlli
le Commis
après ; Ber
employé à
-
20
Juin
f'l' •
allolt aucun ca s'
écrivit a~ Minifl:re dans le défefpoir, qu'il rmonç(li~
JlU hénéfice de l'Arrêt, qu'il Je démettoit dc toute la
faveur de l'Arri t nOIl Jwlement pour l'avcnir, TTlaiJ
~I1COrJ; pour les q~atre mois .qu'il l'avoit ClLcn~r~ les
mains comme non avenu. MaiS une lettre au Mlnl/h ct
n'étoit point un traité avec le lieur ~erdilhon ,; &::
,par cette le!tre le M~r~uis de .Roux ~e re~onço it
pas à pourfUlvr~ .la .nullne, des fal~es f~ltes, ni !a ré_
paration des prejudices qu eHes lUI avolent caufe s. Sa
derüande formée depuis, a expliqué fon intentio n à
~et ,égard, & a ~té .la . révocation ipJo
d'une
mifllve qui ne figndiOlt mm,' & Adon,t le . t1~ r~ ne pou.
voit tirer aucun avantage; 1 Arret n avolt etc ni révo_
qué, ni ret iré ; le Minifl:rll avoit voulu qu'il fubfifiât,
& il avoi t fubfifié.
Ainfi il étoit dl\ des dommages-intérêts :lU Ma'rqllis
ae Roux, à caufe j~s faifie& faites au mépris de cet
Arrêt.
Il lui en étoit dû à cauCe de la nullité de s faifies,
procédant de l'infraélio~ de l'Ordonnance de 166?
En général, cette LOI attache ~es dom ~nagcs - ~n.
térêts dans tous les cas où des Ca t/les font déclavees
n ulles, paTce qu' il ne refie alors qu'un fait de. tr~u~le,
qu' il efi jufte de réparer par des domm~ges-Interet~.
En particulier ~ l'Ordon~ance prefcnt par les dl~.
]1Uit prll\lliers arudes du tl.t. 33., ,t~ut ce ~ue .Ie SaijifTant doit faire & ce qu'd doit eVlter. L article 19
porte que tous
atticles, pré~é4ens !ero~t, obJervés P?'
chofe n'eil
{oit par fo '
Berard; &
Berar d feu
~il1fi qu'il
Et
,tl,
& voyant qu on n en
1
les
les Huifficrs o'lL Sergens, a peme de nlllhte des e.xpl,o;ll
de Jaifles fi procèhverballx ~e vente, dommages-mtcrelS
.erwcrs le Saififfartt & le Saifi, & am~nd, , !flll5 que la
pçif1~ p,lIiff~ être rerniJe ni modérée, ,
.
1
par Bera,.
Monier. S'
d'avoir
177t, Po
ùu vin, d
Ainu , que ce Coit à cBufe de 11110hC~rvatJOn ~QS
fOTJrlalltéb prefcritlts , Oll • à caufede~ f.alfi.es, p~rt ~e~
fur des chofes non félififTablcs , que la nulbtc ait et~
f):gJlgpç~~, 11: parlelll~n"t M p0ll"oit dire f!lllS dOPI,
v,
13
6t2
(fIages-int~r~ts, quand l'Ordonnance diroit avec MmJ
mages-intaets. Le Parlement ne pouvoit remettre 1
e quand l'~rdonllaJl<:e portoit que la peine na
Pein ,.•
li
e
pJurrolt e tr~ ~~nll e ..
Mais cfl:-I len vrai que par fa [a ifie de s capitaux
Je fieur V.e rdilhon · n'ellt point faiu les befii aux
ufrenfiles Jer~ants au. la bourage? L'exploit portoit:
&
J'ql/c/lre les capztaux de neuf barflides. Le req ,n
, . hl
'
'
.
J' ueJ ,re
r(~ unl venta , e .exe~ut1on ; il avo!t f èqueflré les capif,I,Y dr neuf bélfildes ) ce mot capztaux, fignifie par.
t • t les bœufs, vaches, chevaux, mulets, & tout
(
<,'II [en au l abour;;ge & à l'exploitation des fer.
0 0 ' 1$
"
1 •
.>
~'
~f'ur
y: rdi lho,~ veut que l'on difiingue une fim_'
'Ille -al! ~ .t, q u il a?pe,~le un aéte 'confervatoire ,
u ~\'CC une [nlfi~ & e x ecutlon avec déplacement. &
'e C"-_He>
i ~i n Cf ii: l' on , 1'1 crol' t ll'auver lion A rrêt ' e
d" npro::,
.- tl- i --Man~ que là .r;qlLeJlrat~on der capitaux n'é toit qu'~n:.
gagcrt e , & qu en les cvaluant à 12 3 SO liv. il donnoit affe z à çon110Ître qu'il ne fai[oit qu'u~e [aiG
' lre.
.
le
mobJ'J la
, ~ais. [on, pI?pre Arrêt a j~ gé qu'il n'y a aucune
ddb nébon a. ~alre entre. les [a lfie s-g<Jgeries, les faifies
(Jmplemc~,t d!;es , & les fal.(ies-ex é'cutiolls; puifquc
telles qu etolent .celles qU 'lI avoit faites il les a
toutes déclarées nulles . II n'y a en effet diantre dif.
tinltion .à faire ent:e les faiGes, que celles qui ont
pour obJ~t les denlc!'s dus pOlir les débiteurs, &
celles qlll portent [ur des befiiaux des denrées 011
des effets. Les premiere~ ne font q;le des faifies-ar_
rêt$ i .les,re~on,de~ font des [aiGes-exécutions : celles
40nt 11 ,s agit etolent de deniers & de chofes' ell
,.
"1
'
es
etOl,en~ g~nera es , ~ de deux Gfpcces : celle du 2 S
~t'rIl etolt des capLta.ux d~ ferme; le mot capiraux
.• nferme dans fa lIgl'ldicatlOn tous les befii él ux d'une
ou pJull~urs fermes indifiintlement & ce Je 1llI:flre cil:
~oe véntj1ble faille-exécution.
'
& d'après.
dourer que
_ ___
a cheté pour le compte de Pomme, pOUf expédier cependant à Monier, à tant moins de
celui que Pomme lui avoit vendu?
V e ut-on encore mi eux éclaircir le poi nt de
fait? Recou rons aux lett r es ; on y t rou vera
/
{6.
.,
Q...'
P o mml
;fa-;t::J ~"-J
fleur HONNORÉ BLANCARD ,donneurs
:ianc de 12
appel de
lt
au SiegG
Jo •
Es NOEL
é de Syn.
--_._-
,CES
UB
•
grd.oe, du
AppelLans.
à la grolfe ne vayent dans
norr~ ConfuIcaeion à laquelle ils féponent ~ qu erreur des deux côtés, erreur capÏt 1
en fome doarine, erreur de fail Es de d ~ ~
.fy:flê ct 'l l ,
rou J
d
J
me e Qllrt:. Ces imputations peuvent t[OU
,
oi
A
\
�t4
~ ';)') Le fleuT V crdilhon raifonnc', dan s fon objeétion '
COmme fi l'Ordonnance qui d cfe nd de. faillr les bcf~
cialtX {ervans au labourage, permettolt de Cailir les
('apiwux; comme li les de'u~ termes ~'étoient pa s Cy,
JI~nymes; comme s'il y avol~ d!!s {ailles nulles aVec
clomm<lges-intérêts , & des {allies nulles {ans do 1ntna•
ges-intérêts; diftinétions que I:Otdonn.ance n'a point
faites & qu'il n'cft pas permis de fa,lre. .
T01~t ce qu'il dit dei cau[es de la devafiatlon de la
terre de Brue, il pourra le dire {ur le fonds, après la
c a{fation pour diminuer le montant des ÙOmmages;
. d e R oux a prevenu
' l' objec.
i ntérê ts' ,& le MarqUIS
t ion e; ne demand.tnt les dommages-intérêts, qu'à
, par dec
' 1aratiOn.
.
donner
Et d'avance, on peut affure,r que .Ies Cau [es ,Ue
Je fit!tH Verdilhon prête à la devafiatlOn de la Terre
~ Brue
n
e , n'ont été [llppofées
. que pout avoir une oc.
fi:allOlt de calomnier un citoyen trop connu, pOur
avoir hefoin d'être jllftifié des imputations d'un Cour.
t icr _e n pleine faillite;,~ s'il fatitune jUfiification,
il fuffira de comparer 1 etat de la Terre de Brue ~u
mO'rnent des {ailies ', avec le 111ême état après les
f<Îifèès.
. ,
Le. Marquis de Roux était alors r~tlre du COIl1l'
mercc; fa Terre lui produi{oit 70000 lt~. de reVCn~l \
-des Manufaétures confidérabJes y occupolent un rntl,
lier d'Artifans' il Y avait neuf hafiides 'en pleine C111~
"1Ure v & en co'nfidérant qu'il y avoit auHi pour plus
de l ~ooo liv. de beftiaux ou capitaux empl.oyés à
cette culture on con~oit que ,fa Terre deVOir être
bien éntreten~e. Depuis les faifies, les Manufaaure~
ont thé dé[ertées par les ouvriers, manquant de tra·
vail ~ les tetres [ont demeurées en friche par la, fé.
quefiration & enJéveme.nt ,des rentes & ~es be{fll~u ~
qui ont péri fans pouvoir etre reJlouvelles ; le s p .~ n.
t a tions de vi,gnes 1 d'oliviers & de . mûr-iers ont "]l'éN
i c m ê me faute d e braé pOUt les CG)Jgnet; & la Terre
...,
;,('V
6'>j
. chofe n'dl
foit par fo
Berard; &
Berard feu .
ainfi qu'il
peut donc
fût pas fai
Et comI:
pour Moni
me & l'ao
jl avoit b~
de !'être l!
.
dudit JOLI)
. ,
conC1nues l
ti sfaire de
affaires. 3"
qlle Pomn:
le Commis
après; Ber
employé à
Juin 1
par Berar
20
Monier. 5'
d'avoir v
J,77?, Po
ùu vin, d
& d'après
douter qlle:
_ __ _
acheté pour le compte de Pomme, pour expe.
de
dier cependant à Monier, à tant mOIns
celui qlle Pomme lui avoit vendu?
V e ut-on encore mi eux éclaircir le point de
fait? Re couro ns aux lettres ; on y trou vera
/
P omm e
I ~ <2,..' /êd-;;t;Jt~~./
tg
été affermée que 8000 Uv. A calclttc r J~
~ ~J'udjCe [urd les
deu x époques des revenu s i l y a
pre
d' cr '
'r
,
li 0 0 Ijv. e Ineren ce, reprClentant un ca pital d
104 0 0 0 0 Ijv., & le fieur Verdilhon dit clue {es fa~
1,2
,
r'
,. d'
r
•
fies n 'ont
cauH~ aucun pre)u lce .
,
plOs
SEC
°N
D
.,
:
MOy E No'
Il cO!1fifte en ce que l'Arrêt a confirmé la Sen.J
tenc e des Con{uls de Mar{e-ille, d!! 2-0 Février 177 •
1
. Deux moyens. Les Jugc-Confu1s étoient in co
chents à. rai{on de la matier:::, & ils n'avoie nt pr:
fc pOUvoir
de fi.atuer. fiJr une demande qui avoit é té
fonnfe devant le Lieutenant-Général de la Séné~
chauffée d'Aix .
.
On a exyo{é dans le fait .que 1: 7 Novembre 1770 ,le Marqtl1s de Roux aVOIt ,pref:nté {a Requ ê te l
ce Juge, tendante ~ ce « qu tf lUI frh permis d'affi~
'l gner le [Ieur Verdtlhon- en reftitution des intérêts
Il & des intérêts d'intérêts par lui exigés au-deffu:
»du taux des Ordonnances; pour être la Comme
Il reilituable, compen{ée filr les 300000 'liv. du con~
)1 trat de conftitution; « que le fieur Verdilhon avoit
~écliné la Juri{diétion; que par Sentence du 4 Février 177 1 , le Lieutenaryt-Général avait délœiffé les
partie~ & matier~ .dev~nt les,.'uge-Confuls de Marfeilli:,
UB
pour elre pourfulVles al1lJi qu d appartenoit· que le nell1:
Verdilhon avait dema'ndé aux Juge-Co~{uls par la
Requête, la permiffion d'affigner le Marquis d; Roux
Il pour [e voir débouter, des fins
& conc1uGons ~~
'l celle par lui pré [entée au Lieutenant-Général d'e
)l la Sénéchauil'ée d'Aix; » & que, par une Sentence
ou 20 du même mois <te Février, rendue par défaut ,
ces conclufions avoient été adjugée.
'
Sur l'appel, le Marq'uis de Roux a {outenu prerniéremcnt; crue la matiue n' étoit pas Con{~laire'
ftcondement, que les Confills n'ayeiem pu ' v-étlable~
;iant de 12
appel de
lt au Sie&é
Jo.
1
---- -.fleur HONNoRÉ
N SEo
& NOEL
é de Syn.
gro.oe, dei
B~ANCARD ,- AppelLans.
.CES
donneurs à la grolfe De voyent dan s
norre Confulcaeion à laquelle ils répon dent ~ qc/errel~r des deux catés, erreur capùal~
en .fazne doarzne, erreur de fait & d( droit
fyflême délabré. Ces imputations peuvent trou:
-.
• 1
654-
A
•
�16
6r:,J
b"!$inent prononter ,(.Ir une, demande
choCe n' dl
{oit par fo :
Berard; &
B erard [eu :
ain6 qu'il
peut donc
f ût pas fai
Et coml:
pour Moni
me & l'ao
il avoit hl
de !'être l,
.
dudit JOu
.
,
conunues
tisfaire de 1
affaires. 3~
que Pomn:
le Commis
après; Ber
employé à
20 Juin 1
par Berar
Monier. 5'
d'avoir
I77l-, Po
v.
f?rr~éè par und
,Requête pré[ent~e au ,Llcutenant-?eneral.
L'Arrêt dont Il s'al:?~ a c~n~rme la Se,ntence l il
a donc jugé que la màtiere etolt Con[u!alre, &, que
la Sentence avoit , été valablement re~due (quoiqu'elle eftt prononcé fllr une: Requête pre[entee à Un
Juge étrangar.
Le moyen de caffation efi te même que le mOYen
d'appel & le repro~lIit. li efi donc d~n:ontré ~)ana
Requête du MarqUIS de ROllx au ,Senech,al d AIX
.que la matiere n'étoit pas Con[ula~re , Pll1[qll'il s'a~
'!rOI't d'un fait d'u[lIre j d'une queihon d'intérêts R_
gllli
'ï
d fi
cl
' \.\
d'une aB:iol1 purement C~VI e,' e c~n ant d,e !a Loi
'nJrale. Dans ce cas; II n y a pOInt de cldhnétio n
~e u ,
fi d' f d '
il faire, parce que ce q,U1 e "e ~nd~1 ,ail tous, n'cft
point permis au NégOCiant; c etolt al ellrs une de.
mande en compen[ation ~lIr ~n contra~ tle conltitu<
.'
de rente' il n'y avolt nen là ql1l fût matiere
.&10n
;
d"
'"
de commerce; le Juge or lI1auc competent s etoit
mal-à-propos déppuillé.
'
.
Si la connoiffance de la contefiatlOl1 ne tlll ap'
:partenoit pas, la Requête qui lui avoit ,été préfentée)
Ile' par fon incompétence, demeurolt comme nOnnu ue', mais de ce qu'il avoitA déLaiff~,r. le;
aven
' , parties fi
. atiere allx Juue"Confuls, pOlir e.t/'e pour)lJlV!e; comme
appartenoit; il ne s'enfuivoit pas que, les !ug,e-,ConfuIs puiTent flatuer fur la, de,mande qui ~VOlt cre formée devant lui; il s',enfIIlVOIt au cOntraire que la de.
car les
nlan de étoit nulle & comme non-avenue;
Q.'
,
,
Juges ne peuvent fiatuer que fur les ~cuons 1I1tentees
<levant eux, ou qui leur [ont renvoyees p~r l,es Juge~
Supérieurs pour y fiatuer. ~o~t~e ce pnnclpé, qUI
cfi de l'ordre public des Jun[d1éhons , ce q,ue ,le Mar·
quis de Roux avoit demanc1é au Jl1g,e ordmane, les
Con[uls l'avoient jugé [ur la pourftllte du fient Ver·
dilhon : rien n'étoit plus irrégulier 1 & cependant
l'Anêt dont il s'arrit a confirmé la Sentence ,des COI)·
'1
Tt
b
fuIs,
666
'17
fuIs qui étoit nulle de deux nullités démontrées:
L~ lieur VerdiJhon n'a rien répondu à ce moyen.'
T ROI SIE M E
Cclui-r;i, plus effenti~l, confifi.e en ce que l'Amh
a jugé que le fieur Verd1lhon avolt pu fe faire payer
pour /impIe pr~t des in,tér~t.s, Be à fix pour cent; 8c
que la cumulatlO,n d~s l~te~ets avec le capital dans le
tontrat de con~ltuuon eroIt légitime.
L'Arrêt ,contl~nt à cet ég:ad deux difpoûtions;
parla pr~ml,ere, Il confirme la Sentence des Confuls
du 20 Fevi'illr 177 1 , qui avoit débouté le Marqui:
de Roux de ,fa demande en refiitUtiOn d'intérêts; pal:
la fe~onde, rI confirme ~a Senten~e des Requêtes du
PalaIS, du ~ S ~ars fll1van~, qUI avoit jugé le Contrat de coniht~tJon non entiché d'ufure & en avoit
ordonné la pleine exécution.
'
Cet Arrêt fait précéder la -confirmation des Sentences d'une difpolition qui déclare le Marquis de
Roux non-recevable, 1°. dans [a demande en refiitution 'des intérêts exigés pour fi-mples prêts & des
intérêts au - de,{f~ls du taux de l'Edit; 2°. dans fa demande en entennement des Lettres de refcifion obtenues contre le contrt de conltitution & fondées
fur ce que l'intérêt avoit été inglobé 'avec le capit~J. D~ pl~ls ,. l'Arrélt confirme les Sentences qui
avolent Juge valable la perception des intérêts pour
fimple prêts, & des intérêts au-deffus du taux de
l'Edit, & qui avoient ordonné l'exécution du Contrat
de con!l:itution.
Ainli, il ré{ulte des difpofitions réunies de cet Arrêt) qu'il a jugé le Marquis de Roux non-recevable
& mal-fondé .
Il n'y avoit point, & il ne pouvoit y avoir de fin
de, non-recevoir, d~s que l'aB:ion n' étoit point pref~nt;, Be q~e les Ordonnances en étoient le titre ; car
II n y a pOlllt de lin de non·recevoir contre la loi par
C
ùu vin, d
& d'après
•
'
6/1
UB
:iant
de
appel
lt
la
de
au Siegé
Jo.
1
N SE ..
& NOEi
é de Syn ..
l
domer que
_
_ __
acheté pour le compte de Pomme, pour expe.
de
dier cependant à Monier, à tant mOIns
celui que Pomme lui avoit vendu?
V eut-on encore mieux écbircir le point d e
fait? Recourons aux lettres ; on y
MOY E N.
gro.oe, dci
AppelLans.
'
C
ES donneurs à la grotfe ne vayent dans
narre Con[uItation à laquelle jls répon-
dent ~ 1u'erTel~r des deux c<Jtés, erreur capital~
en fàzne doarzne, erreur de faù & 1 de droit
JYflême délabré. Ces imputations peuvent trou:
A
•
�I~
'1 "
6'>j
t 6"
cho[e n'dl:
foit par fo :
Berard; &
Berar cl feu :
~illfi
qu'il
peut donc
fût pas fai
Et coml;
pour Moni
me & l'ao
il avoit hl
de rêtre 11
dudit jOlll
.
,
contlnues;
tisfaire de
affaires. 3~
que Pomlt
le Commis
après; Ber
employé à
20 Juin 1
par Berar
Monier. S·
d'avoir v~
I77l-, Po
vu vin, d
l'a'c~
r' '
• t de fin de non-recevoir contre
({onIequent
po~n,
,
qui eR deBve,
,
1 l'
'0:
tlon
cevable à Invonoer a 01, C e
"
- "d
d'f
D -c\~rer non-re
~"T : à la loi mênle ; c'ef\: el~, er par une 1_
contieveJ1~r
r
là coptraventlOll 'Ipe tenferme
po(ition l<]n5 caUle,
le jugement ,dlld fORn~~,x te fondoit fur une foule d'Edits'
, 'ê
' é
L Mart'fulS e
e
"1 d
1 ref\:itution des Inter ts eXIg S POUD
pOUf delllA~f1 ~r
l'intérêt au-defi"us du tau;x de l'Edit;
filllple p're ,1 d
' AIlle fur d~autres Edits }lour de_
-1 fl. fon<1:<;)\'t e me
l'
l 'le
.
.
hement de l'intérêt cumu e ~vec I~
der le retranc
"d
ù
lnfn
_ l
irat' de conihtutlon; ces eux e.
capita'l dans e con
"
, 'en1: fOJ}&ees en 101.
mallde~ et01
1 s Sentences qui les avo.ient re~
Par con[éql1e~t te eAtre confirmees fans contraven~
.
,
e nouVO'leu
d
J1::ttees n .f d
lIes l'ont ete: le moyen e caffa.
tion; cep-C11 hnt e
cl:
tion ef\: fOTln~~. ,
dans' l'inf\:ance de favoir fi le
"
Il - 'aglllolt pas ,
'
~I'e s 'Il n avoit 1"etenu fur les billets l'mtérêt
fieur Verdi h,o ~
r cent. c'étoi,t un fait conita,nt)
u,
,
b'll
d ' avanc e , & Il llX, p o
le bordereau de treIze ~ ets)
d'aHlell rs prouve fal~ r.ur le~quels le 'f ieur Verdilhon
, 10000 v IV. 1 1
,
fi
montant
a
0
'
II
'V' mais de favolr 1 cette
,
,
.A'
le 9400 - .,
, ,
n 'avolt pl ete, ql _ "
e & fi l'a8:ion en IclhtutlOn
retenue étolt leg1t'l m ,
fon,dé~Œ'
as non plus de favoir s'il y avoit cq
Il ne s agi
Pb'e5 d'an s l'e capital du. cpntrat
de
Ats .00t
Inglo
_ '
es n'IOterC
,
de 300 000 l'IV.,. car le fait etOit cer.,
COl1llltutlO1l
,
"6'
8 liv.· mais fi cette CUlnu,
, "1 n avolt pOUl 74 1
,
. ,
tain: l ye, _ l" time il réCultoit des negoclatlolU
la~ion aVOIt et~ e~1
avoit fait au Marctuis de
{lu fleur yerdllhona" Jures' la premiere, en retellant
Roux trOIS forte~
li
,
• 1 deuxieme en prol'intérêt, & l'interefit en dedans , ~ans retenu;, tandis
t à IX pour cen t ,1.
•
"'~l1t
cet
mtere
"
retenue
'la
nOI,
•. ~
é "
atre avec
,
que le taux légal tOll\~ q~ êt avec le capital dans le
,
nillant lOfer
'r fie01C, en CUI.,
'
G
tri le u[ure .autoqlce"
contrat de conf\:ltutlon. ette
p
-
étoit
a ' -
u'il
A
,
' -
A
>, fût fous 'prét,e:ljte de commerce public «.'
Les EdIts de 1605, 1634 & 1665, déclarent oulles
toutes les protheffes qui _pOtUroient être f.ites fous
feing-privé, portant intérê~s : à plus forte raifon ces
différentes Loix défe11dcnt-elles de prendre l'intérêt
d'avance pour hniple prêt,; car le retenir ef\: pire que
Je ftipuler.
,
Les mêmês ,Loix & l'Edi.t Q}e 1766 ; défendent de
prendre
l'intérêt âu-deffus du taux qu'aUes ont dé,
"
tenmne.
Quant au;x contrats de conllitution, la fiipulatÎon
d'intérêts o~ rejJ~e :fi permife , parce qu'ils contiennent une altehatlon dLI fàhds ; ,Î nâis I~s Loix défende,nt de, cUlm!le~ l'intér~t ,& l~ capital, pour n'en
faIrt; lIu,un princ'I pal ,portant rente, attendu que ce
ferolt faue produire l'intérêt à l'intérêt.
On a beauèodp écrit de part &: d'autre ' dans l'inf"
'
tance Juge
par l'A nét dont il s'agit fur l'intérêt
&:
fi,~ la confiitU,tidn. Ces differtatio~s -peUVent être
utdes a~ant le Jugemenq mais gprès, fi ne s'agit plos,
en mllttere de caffatiol1, que de la Loi.&: de l.'Arrêt.
On ne citera donc pOlir établir le moyen de caffation
niles 'ifheologi-ehs, ni les Ju,r,i fèoniLltes' mais la Loi'
'
,
"
&IL
. a 01 uniquement. L'Ordonhancc dè t 6-73 clefend, par l'artlclè ptemier du titi 6 auoc N<!6-(jomns
M
d S& a' fous nu~res
' ) 'de cômpre'ntlre
'
, b
ar: lra~
t'imér$t
aille,
lé p7lllClpal)
dans les lcttr~s & billetJ de ahâhére
. bu aUClIn
~
~
J
,
t1utte ac,e. '
C
1
.
UE
:Îant de 12
appel de
lt au Siegé
Jo.
1
N SE ..
& NOEi
é de Syn ..
& d'après '
douter que
~
acheté pour le compte de Pomme, pour expé.
de
dier cependant à Monier, à tant mOlns
celui que Pomme lui. avoit v7n~u?
Veut-on encore mleux écl:ufclr le point de
faÏt? Recourons aux lettres; on y trouvera
/
Pomm e
I ~ ~, /(o..;t;:Jt/I-~'L/
~6i
19
légitImée par l'Arrêt dont il s'agit, devient la thatîcre.
de la demande en caffation.
'
Voici les Loix qui en établiffent le moyeh.
: L'Article lbl de l'Ordonnànce de Blois « défend
» à toutes per.lb~nes de quélque état, qUAlité & condi_
» tion qu'elles lotent ,Marchands & autres; & ta~t
» hommès qu~ fe.mme~ , d'exe.rcer u[urc , pat: eu,x ou
» par gens attlt,rçs & lntetpofés, hi de prêter deniers
Il oU marclümdlfes à profit Ol! intérêts
encore que b: ,
gronc, da
AppelLans.
C
ES donneurs à la groffe ne voyene dans
'
norre Confulcacion à laquelle ils répondent ~ 1u'errel~r des dcux c~tés, erreur capital~
en fazne doarzne, erreur de fait & d( droit
fyflême délabré. Ces imputations peuvent trou:
A
•
J
)
•
�6'>j
6~Voi1à la prohibition bi:~ expretre de cumuler l'in~
chofe n'dt
foit par fo :
Berard; &.
Berard feu :
ainfi qu'il
peut donc
fût pas fai
Er coml:
pour Moni
me & l'aa
il avoir b
de l'être 11
.
dudit Joul
. ,
connnues 1
tisfaire de
affaires. 3~
que Pomn:
le Commis
après; Ber
employé à
20 Juin l
par Berar
térêt avec le capital dans aucun .aa~, & con[équem.
ment dans les contrats de conihtutlon . .
L'application eft facile. L~ fieur V:rdIlh?n ,avoit
ris l'intérêt pour fimple pret par bIllet; Il 1 avoit
p
'1
.
., 6
pris en dedans & d'avance; 1 avolt priS a pour cent
& le taux légal étoit alors à 4; l'u[ure étoit cer:
taine' la demande en reftitution étoit fondée [ur la
Loi ; 'cependant l'Arrêt d?nt il. s'agit. l'a rejettée:
premier m~y.en contre la dl[pO{itlOn qUI concerne les
hille ts.
. l"
•
Le fieur Verdilhon avoit com~ns. 'mte,~et aVec le
ca ital dans le Contrat de conihtuuon; .1 Intérêt cu.
Pl.i montoit à 67418 liv. 4 f. S d.: cet Intérêt étoit
nlU ~ ,
.
'd . d" •
ufuraire de deux manieres; Il proce Olt IOterêt pris
pour fimple prêt d'argent, & d'int,ér~t à 6 pour cent;
la demande en retranchement etolt fondee. [ur l.a
prohihition de la Loi; cependant l' Arre~ dont .11 s'agl~
l'a rejetté: fecond moyen c.o ntre la dlfpofiuon qUI
~oncerne le Contrat •
A
OBJECTION
Concernant
ie prêt à intérêt,
& à 6 pour cent.
Le commerce a un code difiinEt & féparé ~e celui
Ni regle les affaires communes. Il eft notoire que
~s négociations d'a~gent qu~ fe font d,ans le corn·
merce ne font jamaIs gratUltes, que 1 argent yell:
réputé marchandife, que l'agio, le cours, le chang~,
l'inté~êt, termes fynonylT'es, font d'un llfage p\lbh.c
& approuvé par les Tribunaux: l'abroger, ce ferolt
brifer le nerf du commerce.
.
Le fieur Verdilhon a pris l'intérêt d.e s fommes qU'JI
a avancées au Marquis de Roux, qUI, a fon tour, a
; reçu lïn.térêt des fommes qu'il a avancées au fieur
Verdilhon; celui-ci ayant avancé plus, a auffi reçu en
Monier. 5'
d'avoir v~
I77?, Po
vu vin, cl
& d'après
douter que
--ache'té pour le compte de Pomme, pour expédier cependant à Monier, à tant moins de
celui que Pomme lui avoit vendu?
Veut-on encore mi eux écbircir le poi nt de
fait ? Re couro ns au x lettres; on y trou v era
/
P omm e
, ~ C-' /fQ-;t;:)~Q..J
%1
56p
'ntÜ~ts plus de bénéfice, ce qui a opéré une fin dé
lon_recevoir contre fa demande en refiitution d'in té ..
11
•
, ' ts qu'il avolt
re'$lls 1"
lll,meme.
re Mais, abft'
f
'
. rat~on alte d e c 7 qUI. s, eft pratiqué entre
Jes deuX Negociants, les LOIX ont autori[é les Mar~
chancis à prendre l'intérêt pour {impie prêt.
L'article prem.ier de l'Edit de 1349, concernant
les foires de Bne & Champagne, en d,éfendant aux
Marchands de pre~dre plus haut que 1 S pour cent
par an, permettolt conféquemment l'intérêt à 1 S
pour cent.
Les Le,tt.res-P>ltenées de 1419 & 144h' ont conféré aux fOires de Lyon, le privilege de celles de
Champagne. Celles, de 14 62 & 1467, qui ont transféré à Lyon les foires de Brie & Champagne ont
autori{é le change, rechange & intérêts pe~dant
les foires.
Par des Lettres-Patentes de 1 S6 S, la Place de
.Mar{eille ·a été établie à l'infiar des Places appellées
Je change à Lyon, Bourfe à Montpellier Touloufe
A . '1
'
.Rouen, avec l es memes
pnvI eges.
,,
Or, dans toutes ces Places on prend l'intérêt pout
Jim pJe prêt.
,
. Quant au taux? il ~'e,1l: point réglé entre Négo~
Clans par les LOIX generales, mais~ pâr le cOllrs de
la Place: le cours eft différent felon le tems il va.
.
l'
,
,Ile parce que argent entr'eux eft marchandi[e.
, Le Geur Verdilhon a pris l'intérêt; il y étoit autorifé par l'urage : il l'a pris à 6 pour cent· c'eft Je
(oms de
. la Place 'de Mar[eille ,. le Parleme~t d'Aix
d
3 areJetter une demande dont le fuccès auroit porté
lin coup funefie an commerce.
UE
:Îant de la!
appel de
lt au Siegd
R É P 0 N S E.
Jo.
S'il étoit poffible que Je Parlement d'Aix fe fùt
rminé à déclarer le Marquis de Roux non-re-
'N SEo
& NOEL
é de Syn.
, groiJe , dli
AppelLans.
CES
donneurs à la grotfe ne voyent dans
narre Confulcacion à laquelle ils répon -
.
dent ~ 9l/errel~r des deux côtés, erreur capital~
en faine doaruzc, erreur de fait & de droit
'/y/Ume délabré. Ces imputations peuvent trou:
1
A
•
�6'>J chofe n'dl
\tf61cevabte , {bus prétexte "q;~l
avoi~ reçu lui-même d.t
1 ' r'
fi
",
des qvanc.e~ qu 1 avoIt laites au leur Ve
dllhon [on Arrêt [eroit pire par [?n motif, qne p~,
r.'
fa contravention'
car 1'1 s' emUlvrOlt
que. cette Cou l
auroit adtnis la dompen[ation des u[urcs refpeéhve/
& qu'il. lès auroit légitimées ,l'un, ~ar l~a~tre.
)
D'un aut~e côt~, il fe ferolt determme rar un fait
dont il ne s'agiffolt pas; c,ar .le. fie~r Ver.dllho n ne [e
défendoit point pour la r.ecnmlfiatl~n ; II.ne faifoit
à ce fujet qu'illle ob[erv~t1()n ;\& le Marqu.ls de Roux
répondoit que les Cour~~er~ ayant..la pohttque d'être
.toujours en ,~vBnee, n etol~~t pOlTj~ dans le.tas de
-p8y.er des :ihtérêü ; & que s Il y ~VOlt e~ des lntérê1s
compris ôans lèuDs comptes, li offrait d'en fairè
'(l'al[on.
'
r '1
Les ftatuts des Couïtiers de Manel le leur défen.
dant tout commerce, leur défende~t conféquemmerlt
'Celui de l'àrgel'lt~ s'il cft rtlaroha~dlfe.,
, .
Dire que l''a~gent cft marchandiJe; c eft le pnnclpe
(le l'hfur.e: & ce principe eft fàu~; fi l'argent étolt
rnarchandife, il ponrrait fe ;ven'dre; & .comment le
payerait-on, puifq\l'il eft loi-même le prIx des. chbfes
vendues? On ne peut donc que le prêter, & le prit
à ihl:ëtêt 'eft pfohibé 'par leS Loix ql~'bn a citées; il
l'eft notamment ,par l'art. 202 ~e 1 Ortlonnance dl!
Bldis, con~t.ie ,en ces termes: faifons défe~fe Il t~ut~l
errollnes /le quetllue état, fexe & condLtLOrt qu cHIl
P J',
'1
l'
L d
.C '
fuimt, d't::àra:r aucunc!s uJJJr~ , ou preter eOle.s a pr~.
.int~rêts
fait par fo :
Berard; &
Berard [eu '
:tinfi qu'il
peut donc
fût pas fai
Et
camI:
pour Mani
me & l'ao
il avait b~
de !'êrre 1
•
cludit JOu
.
,
COntlnUes l
tisfaire de
affaires. 3~
que POInt!
le Commis
après; Ber
employé à
2.0 Juin l
fin
ou intérSts.
.
La Loi cft genélfale: ~OJltIlS perfo~nes,. de quelque etat
& conditions qu' die! fot-ent: le N cgoclan,t ,J.e Cout·
tier &c. tous font compris darrs la prohibition. .1
D'ans le commerce 011 connoît l'e[compte & le
change; mais on. ne 'doit pbiiii connoÎtre le prêt à
par Berar
Monier. S'
intérêts.
L '"
Le tOlnmetce
pas un code oppofé a la 01 ge·
~érale, & les J urifdi~ions Confulaires qui s'y conf&·
,,'a
1
d'avoir v,
177 2 , Po
ùu vin, cl
& d'apI ès'
clourer que
acheté pour le compte de Pomme , pou~ expé~
dier cependant à Monier, à tant mOIns de
celui que Pomme lui avait vendu?
Veut-on encore mieux écbircir le point de
fait? Recourons aux lettres; 011 Y trouvera
Pomm e
/'
I~
.,
Q.'
/fD-;r;~(ft~"-J
\:
'r'
•
1,·2 J ,
~
fi
1
fllcnt, n'automent n~ ,.int~rt:t ,pour Imp e prêt, ni
Fintérêt en dedans, Dl } lDterêt ~ ~x pour cent .
Les Edits concerna~t les pnvlleges des foires d~
Champagne & de Bne , comm~niqués, ou plutôt
transférés à celles de Lyon, autonfent les Marchands
tL ftjpuler.l'i~térêt pO~lr fimple prêt, dont le paiement
a ete indIque aux fOIres auxquelles . ce privilege eft
pftraint..
.
Mais l.es ~d!ts de tranlIat.lOn des foires de Champagne
n'ont pOint ete r~ndu~ communs à la Place de Marfeilfe
où les mê~es fcm:~ ocAle~ ~ê~~s termes d~ paiemen;
n'ont pas lieu, où le pre.t a Interet n'a point été permis.
Les Lettr!!s-patentçs .de 1565 (a) ne lui ont-com~
ntuniqué que les franchifes & libertés.
Les Edits de. 16
16~4 ont.déclaré nulles, toutes
us promeJJes
-Ô~2
0s B:
pourrotent etre fatter Jous Jeing-privé '
portant intéras~, fi. ce n'cft à l'égard des Marchands fré~
iuentant le.s fOLTeS de Lyon, & pour caufe de marchandife.
Les EdHs de 166 5 & 16 79 n'ont point autorifé à
qUl
Mar{eille l:in,térêt pour prêt d'argent; ainfi cet intérêt
y eft p,rohlb<:. comme à ~ouen ,&c. Quant au taux,
le Geur Verdllhon conVient qu'il a excédé celui de
l'Edit de 1 7~6 , mais il prétend que les Edits qui l'ont
'xé, n~ont ~len d~ commun avec l'agio, l'efcompte &
le change qUI ont lieu entre Négocians au cours de la
nI
"
'ft"
,
fi ace, qUI vane; c e ·a.dlre qu'avec des mots il prétend deguifer l'ufure, & excufer l'Arrêt qui l'a mis
UE
(al Etpour facili~er la com~odifé de convenir & négocier eIl_
(cmble, av?ns permis &. permettons aux J\'iarchands & BOl1~gco~
;Îant de 12
appel de
tt au Siege
~e notre Vdl~ de j\1arfeille •••••• de le)'er /tIr elL\: Ilne fOJl1me de
BenJers pOll~ 1 acha't d'!-lne maifon •••••• qui ièra appelléè la Place
~~mune des M~re?an<ls , laquelle nOl\~ ;!Vons dès.à.préfent établiJ,
Ilnija~, & touF alll/i que les Places app.e lléesle Chaqge en notte
de .Lyqn , ~ !3purfcs dans nos villes de ToulouCe & RPllFIJ
tels ~embla'bles~ ptivileges & Iiberrês doot' jOllilTent le s M'Ir:
frequent~i' le. foires d~ Lyoo & Plàces de Toù]ou[e Sc
lo.
1N
ù
S Eo
"
& NOEL
é de Synfleur
,
HONNORÉ BLANCARD '-
gro.oe
J
du
Appellans.
C
ES donneurs à la grotfe ne vayent dans
.
notre Confulcacion à laquelle ils répondent ~ 1u'errel~r des deux côtés, erreur capical~
en .faine doarzrze, erreur de fail & d( droit
fyflême déla6rd. Ces imputations peuvent trou:
1
A
•
�6')J
/./ )
24
oU hors de Cour (L1r la reftitution : mais eell abufcr d
cho[e n'ell
{oit par fo:
Berard; &
Berard [eu :
~infi qu'il
peut donc
fû t pas fai
Etcomt:
pour Moni
me & l'ao
il avoit bl
de !'être 11
dudit JOLI1
conunues l
ti sfai re de
affa ires. 3<
que P OlTIlT.
le Commis
ap rès ; Be r
employé à
20 Juin 1
•
1
p ar Berar
Mo nie r. S'
v,
d'avoi r
I 7??" Po
vin , cl
'· S
o '8
S
termes' l'agio n'cft que le droit de négociateur d' effe:
comme~~ables ; le change n'eft que la différence qU'i~
y a entre}e p~pier re~u & l'argent donné; ,il varie ,
parce qu Il [llIt les mouve mens des Places; l efcompte
n'eft que le pront de l'avance d'un billet ou lettre de
change négociés,
Aucune Ide ces efpeces ne fe rencontre ici; le fiellf
yerdilh?n a pr~té 'fon argent, & le ,Marqui~ de Rou"
lui a fal~ fes blll,ets. I:e fi~ur Ver,d llhon lUI a donné
94 000 Itv, & s eft fait faire un billet de loooooliv
p ayable en' un an; c'eft ,t'in,térêt en dedans à ÎJx PO\l~
cent, & c' eft l'u[ure, qUI lUI a procuré 63 6 0 liv, d'in.
térêts pour 1 00000 li~.
"
Les Parties ne dOivent pas fe condUire dans leurs
opérations, diffé remme?t que I~s J~ges da?s leu rs lu.
gemens, Si le fleur Ver,dl,lhon creancier avo,a pourfuivi
le Marquis de Rou x deblteur, pour fon paiement les
Con fuIs ne lui auroient adjugé les intérêts qu'à qu~ire
pour cent; pouvait-il les p,rendre à ~x, & les retenir
d'avance? Voilà où [e rédlllt la queihon; elle ne peut
être la matiere d'un problême.
L'ufage ne peut être invoque en faveur de l'Arrêt
contre la regle, On ne [ait que trop que les Cour.
tiers de Marfeille font des Marchands d'argent; &
qu'encore, que par l'~rticle IV. de leurs S~a tuts, iL
l eur f ait def endu de faLre aucun commerce,' dm~emenl
ni indireaement, ils le font d'une maJ1lere rmneufe
'pour l a Place. Lei Députés du Commerce fe font
élevés avec toute la force que leur donne la confiance
publique, contre ce mo~opole affreux,' qui, concentr~
dans la cai{[e des Courtiers de Marfellle l argent qUI
,devroit circuler [ur la Place, Ce n'eft pas ici le lieu
de faire connoitre combien il importe de faire celT~1
un abus auffi criant , Le Marquis de Roux ne dOit
s'occuper que cie fon propre intt.'rêt, heureu[ement
"'lié avec celui de la Loi.
Concernant la cumulat ion de l'intérêt avec le capital '
Jans le ,ontrat d~ foriflitution.
'
Ce contrat n~a point ~,té formé d'intérAts
é'
' d re l'
ç
d
J
9
•
lnt~r
'
,
ts 'apparC11s,
cette fomme n e d Olt
'
.1. A
potnt etr~ r~putee _lJ1to:- çt, perce qu'eUe al'oit ité
compenfee d abord lur la premiere Comme
' . 1
)ue malller~
,
"l"
pnnClpa e ~
qu 1 n étolt refté que des ca '
R_
, Il.
" , l' A
paaux, U{"
c: ea ce qu a Juge
rrêt
dont il s'agit , qUI'
'
.
n e peut
etre argu é de conttavenutln, dè$ qu'il a juge: en [Olit.
1 •
,~
,
,
R É P 0 N S E.
, La première p~rtie dé cette ob)' ettitln el!. u
u ne preu •
'1 .
• e que Je fileur V I!rdJ han a pm des ihee'rêts
f' '
1
'~"I
'
pourum ...
p e pret, pUI qu 1 pretend que ces intérêts ont été pré.
•
leves dans les comptes re1ipe8ifs & que c' I l
t ,
Jo 1
l '
",
'
eu ee qUI
lait, le on Ul, qu Ils n ont point été cumulés d,
J
. d'
1.
ans e
contrat; maIS es-lors Arr~t doit être calte'
ù
A
,
~
'b
'1 M acquls
' de Rou x de fa dem , clpo r
li vOlr wi ,o ute e
.1. '
an e en
t n' , d" jl)h"reu
, ellltUtlon
per~us pour Î1mplé prêt. QU<tnt à
la fom~e ~ue ce~te ufure 9 mife dans lès mains du
lieur ~erdllhon, Il fera égal qu'elle fait reftituéë au
MarqUIS de: Roux en vertu du premier moyen ou
.retranchée du Contrat en vertu du fecond ' m :l is il ; 'efl:
p~, e~aét de dire que ,les ,intérêts ont étl pris les pre.
Inlers • car dans le taIt, Il fi'y a point eu de éonven.
o,
OBJECTION
'
UB
:jant de la
appel de
lt au Sie&c!
lo •
1 N S E ..
& NOEL
é de Syn.
d'après ~
do uter que
-~
acheté pou r l e compte de Pomme, pour exp édi er cepend ant à Monier, à tant mo ins de
cel ui qu e Pomme lui avoit vendu?
V eut- on encore mi eux éclai rcir le point de
fait? Recou ro ns aux let tres ; 011 Y trouvera
P omme
JI.
~
e ca.
l'it~ux r U?!S', malS e d l'tU~ts de comp tes, & ces
rehquatds n e1tOll;lpnt q~le ; , c~pltau~, parce gue les in.
tétêts, ont CI artles s etaIent fait raifon l' r. h'
.
"
'l
~ Ipe~uvç.
JTlc;nt, avo"n~ e,t~ pm es premiers. On tait qu e dan
toUS Jes cC?mptes, les premier~5 fommé
."
dédui[ent fur les intérêts.
9 pare~s ~
Si dans les 78 601 liv. 1:1 f. qui fgnt" entrés d
1
t d
fi' "
'1 (;
ans e
c0f.ntra d ed,~on, êltutlon, 1 e trouve pour 1717 liv.
vu
&
6'64-
.,
, E C T 1Ô N '
~ _.~- ----
groDe , du
fleur BONNORÉ BLANCA RD -, A ppellans.
CES
donneurs à la grotfe ne vayent dan s
,
aorre Confuleaeion à laquelle ils répon dent ~ qu'erre~r des deux côtés, erreur capital~
en jàzne doarzne, erreur de fait & d( droit
fyflême délabré. Ces imputation s peuvent crou:
A
,
1
•
�/'/' .
unnclpales,
capitaùx.
,
1 -t été ajoutés auX d
tte vérité prouvée par
on
d
ment e ce
d "
lndépen am.
' 1• le bordereau
es '300000
d
roces VOlt:
fi'
. .. ,
pieces , u ,P ~. le contràt de con ltutIon. '
. ont compo e
~
. ' f.
qUI
,
M
rs
1769
l'IV..
.
du l i a
,
.
S Ide du comp,te . ,
.
• . • 7 86 (H. 12.
o
. 'L 1 & II1terets " CI
•
en capt,a
. l
le premier
lUS . ,
10000.
Quatre billets ec .
Jilin 17 6 9 "
.••
13 97· 8.
,
da ts
.'
10COOO.
TrOIS man!
' à lui rendu • •
Billet à vo on te
ainfi qu'il
peut don~
fût pas fal
Et cornl;
pour Moni
me & l'ao
il avoit hl
de !'être 1
.
dudit JOLI
. ,
conClnues
risfaire de
,
"
d
300000.
, • , f, nt provenus 1e S 7 86c1 liv.
Voici d ~nl Ode ce bordereau.
Il
•
f. dit
remier arUC e
P
R
Le Marquis de oux
6
compte de 17 9
'lntérêts • • • •
que PomLt
le Commis
après; Ber
employé à
20 Juin 1
devoit , par le. . , 88u.S7. Ir. 3,
••••
17 1 7' , 13, 9"
,Il avoit payé.
S.
88397S.
•
•
•
• étoit de
Par conféquent la folde
• 80S,nl . .:2:_
7 8601 . I l . _
_
.
. d Roux ne d evoit 811S] liv..
M ais le Marqt11s e
l 'jeur Verdilhon prenolt
rce que e Il
1 1 f. 3 d. , que pa
t & !il'avance.
.
des intérêts à {ix pour cenle' bordereau c,i-de/I'us '. qll~
On voit d'ailleurs ?ar e le remier article etol
,
oint été cont~e~~t Z qu . '~oient inconteftabl:capitaux &
du contrat
ment entrés dans la comp
uition.
par Berar
;:u;
Monier. 5'
d'avoir v,
177'l" Po
vu vin, d
Interets;fi~~~nc
~7
6'66
.Aïoli ce contrat étoit infeél:é d'une \Jell re plu! 011
moins c~l,fidérable, fi l'on veut; mais toujours infeél:é.
Le Parlement ne pouvo:t fe dif~enfer d'ordonner le
n~tranchement de ce qll 11 Y avolt de vicieux dan! le
concrat; il l'a au contraire confirmé, & c'efi en cela
ue confifte le moyen' de calfatlon.
.
Dire qu'il a jugé en fait qu'il n'étoit entré dans le
ue
contrat
• de~ capita~lX ~ , c'eft , une fuppoJÎtion
faulfe; l Arret na nen Juge en falt. Le fait étoit
avéré ;' le ,pointpe dwit faifoit {eul la méltiere de la
conte[}acion; li le point de fait avoit dâ. OC0uper
uniquement, les COliJptcs produits auroient fuffi Il~
n'éraient pas fltfceptibles de débats.
1
• L'Arrêt a fi pel;! jugé en fai"t, qu'il a prononcé par
~on.rccevable , foit qu'il ait fondé cette fin de nOn ..
recel'oir, {ilr ce que le Marquis de ROll ayant
x
Te~u des intérêts, ne 'pouvoit demander la reftitution
de ceux qu'il avoit payés, pu, qu'il fe foit fôndé [ur
ce qu'il avoit couvert l'u[ure, en reconnoiffant Un
capital de 3000 00 liv. da,ns un contrat de conmttl~
tion. On a difcllté ailleurs ces deux prétendues fins
de non.'r ecevoir : ici il ne s'ngit que d'écarter l'objec_
tion bannale des défendeurs eri caiT.1tio n , qlli ne man
quent jamais de dire que l'A'rrèt a jugé une qll.eIl:ioJ
de fait, lors même qu'il eIl: évident qu'il n'a jugé
qu'une queftion de droit.
~
5
Le contrat de 300 000 liv. étoit formé d'intérêts
& de capitaux, rien n'écoit plus confiant. L'Ordon"
nance de 16 73 défend l'anatocifme, er,Jece de délit
qui con{ifte clans la èumulation de l'intérêt avec le C<lpital ; donc Je ~On.trut étoit nul en tOllt , où au '!lJo'ins
fuiet à retrancheqlent; l'Arrêt qui l'a lailTé fub{i!l:er
Cil entier~' e!l dOnc nul à fon tour, par la COntraven .
J)on à la loi'lprQl~UÛlive de la Cutnu)lltion.
de,con1h.
.Cl
/
Pomm L
/'
1 (\.
<!-'
A'~;;:t;:)~~
:ianc de 12
appel de
lt
au Sieici
10.
/
'N S Eo
D~
---
•
UE
••
l
dourer que
e
ac he'té pout le compte d.e PO,mme , pour exp dier cependant à M.omer., a tant? moins de
cc 1Ul. que Pomme lUI aVOIt vendu.
•
.
l
Veut-on encore mieux écblrclr e point de
L'ait 7 Recourons aux lettres ; on y trouvera
li
•
leI
l' •
IV'.
.,
------
3G
& d'après
,
dH principaux.
H 1 Ve1"dilhon avec le Marquis
L es comples du 1 e"i. r olonnes', l'une des [ommes
'
t d eux c
,
,
,
d eRoux
contlenncn
d
'térêts
&
prouvent
qU'lis
..
l'autre es 111
,
{oit par fo !
Berard; &
Berard [eu :
affaires.
cl
]., •
' d ' & clans le droit, e-s
tion à ce~ e,g~r,
ils. font legltllTres , ne
6')J cho[e n'efi
Intere~s,' ~uan
font jam.ùs dus qu'à 1 echeance
iS
va 5
--.~--
fleur
HONNORÉ BLANCARD,
& NOEL
é de Syn.
grafJe J da'
AppelLans.
C
ES donneurs à la grotTe ne vayent dans
.
notre Confulcaeion à laquelle ils répondent, qu'erreur des deux côtés, erreur capital~
en j'aine doarirze, erreur de fait & 1 dt droit ,
fyflême délabré. Ces imputations peuvent Crol:l-
,
A
•
�29
6':>j choCe
n'eil:
(oit par fo :
Berard; &
Berard [eu :
ainG qu'il
peut don~
fût pas fal
Et coml;
pour Moni
me & 1'ao
il avoit b~
de !'être. l,
àudit )Olll
. ,
contlnues l
tisfaire de
affaires. 3 ~
que Pomrr.
le Commis
Q" U A TRI E M E MOY F.. N.
l'Ar'rêt a oraonlié le \'emboût~
11 e'Ônflfie e~ ce q~ete dil aiement dt: l'à~r~l'ag.e.
Jemeht do cal'~tal ,/~u
Il annullé la ,-on/htutloh)
Par cette dlf~ot uodn ,
~ ;our portant intérêts
.
ur en eue a"
.
l
our là cohver . ~ l' "ture d'un tel COhtrat, qui
P
"
. ft on traire <1 a n...
. 1 ~ . d 'b'
te
qUI e
c
'
'
'
1
'
l'e'
nation
du
caplta
~ 1.
,
vl!ntao e a 1
b ,~6
{i
Tenfi:r-ml:: une
P
Il faculté a~ tem our ement.
r '
'l'
, 1 yènte a leU a
d
teur e <l
éréancier lans aneanUr e
& l'Arrêt la donne ,auen obli.gatio'n, payable à vue l
'cont'ràt; n le converlt,~t 'rêt, Or l'ien n'ell: plus con.
\nte du Royaume; ce
'Il: aneanur
' .
fans en retr ancher
,
traire au drOit co.m~un _ . c'eft impofer au débitcut
s (pn ellen~e ,
l
"1
le COtltY,H d an
' ofée à cel e qu 1 a con_
. bl'
. n tOute opp
'fi r
une 0 I~atlo
bl""' 6n u[uratre, 1 lon contrat
traétée , & une 0 ~.aution de rente. \l n'eft pas
c;effe d' être une
·tt~ Sa Majeftli tolere un ArrH
rof!i:bie que le Con ~~ e t d'une ou deux années de
à défaut de pâlemben rrement âu cap'ital.
q' ui'
.,
d h le rem ou l'
1
b r
fente ,. or 0 n,e • '1 n'ait des cas où e rem OUh~.
Ce n'd\: pOfn.~ li? l , ~s cas font lorfque le contrat
!;l'lent doive avoir heu '. C
& qu'elle n'cft pas four.
r
n
foUlll ét à d6n
Il:a~;~i~e~l'
r alicne les biens affeé\é.s
e
ilie t t'e{\: quan.
d '1 Il. di'fc'olé' c'eft: quand Il
,
, ft q\l a.n 1 e Il
~
d '1
à 1" reç,te; c e ,
n'a jamais con am ne e
,
&c . mais on
d'
t
ya fielhonat,
' 'fer le c a p.it:!1 faute e ~ll1e~en .
d~biteur à re~bour 'fi hé de fon engagement, <tu ~n~
de l'atr~r'aJge : Il ne re u de 1 S10 a lir,nitée à CInq
aétion què l'Ordhnni!~~~ ~ontrat's en o})1igations.n~c~
'3n5 , & la coh '~r I~n ,1 • \ 'lI $ n~on't p- as le pOu.volr do
,
' t\.. aux CourS, ë e
'VilS perm j le
ies dénature.r..
'a fait âuéùne répon'f~ à C~
Le fieur Verdllhon n
r
cOê
d
après; Ber
, ,
employe a
20 Juin l
par BeraT"
Monier. st
moyen.
d'avoir
177l., Po
vu vin, d
& d'après '
clouter que
e
acheté pour le compte de Pomme , pou~ eXPd~
àier cependant à Monier, à tant mOlns
celui que Pomme lui avoit ven~u?
V e ut-on encore mieux écbircIr le point de
fait 7 Recourons aux lettres; on y trouvera
v,
--
.
I~ ;1D-(jG~~~
{.
,
Pom me
RÉe API T U LAT ION.
t'Arrêt dont le Marquis de Roux fe plaitlt,. a
affé des {aiGes qui, independamment de leurs nul.
~h.Js
~oient artentutoires.
à l'autorité du Confell Be
... ,
• 'J
' r
d
' ,
vexatoires; m~,lls 1 ~ ~rononce d1ansl om,mages-intéréts,
c'eft_il-dire qu J a Italt grace e a petne prQnoncéc
ar Ja Loi. n a jugé que le :Vlôrquis de Rou~ étoi t non.
~ecevable & mal fondé cl invoquer celles qui ont dé;- .
feodu}c prêt ?i intérêt, & celles qui en ont réglé le taux,?
Il a jugé que l'i n térêtpouvcit être cljmulé avec le prin.
c;ipal ,~ajj~ un contra~ de conllitution de ~ente" Be
qu'il n'etolt f3S permis de demander· la reparaUOIt
de l'u[ure. Enfin il a jugé qu'à défaut de paie,ment
d'!.:n e ou deux années d'une rente confiituée, le
rincipal devenoit rembourfahle.
,
.:
Les moeurs, les Loix & la Juftice s'élevent
aes déciGons auffi incroyables.
Le Marqt.li~ de Roux a confommé la plus helt~
JlQrtÎon de fa vie da,ns le co.mme~ce; il 3 fait fervir
{es Vai[olHlx à la 4éfenfe de l'Etat; il a emp.loyé fa .
f()rtune à la création d'une petite Ville; il Y il intro.
duit quantité de Manufaétures , où dei milliers de bra,s
Qccupci!; à enrichir les Arts, trouvoÎc<nt u~e fuhGfiance
abondante; il a été utile au Corps même de.s Courtiers.,
dont le plus fameux a voulu cauCer fa ruine aux hornes
de fa çarrituc : il aura fauvé d.' une chûte iné"Îtable la
'Place lie MarCeilIe, s'il ohtient la caiTation d'un Arret
trop favorable aux Courtiers & à l'~fure.
l
~
(o.ntr~
BUREAU DE M, U: PELLETrti:R' nF; BEAOPR,t,.
. Confoilltr
Id'Etat~zlinaire,
MOlljieur; D E MEN C; Matue cks ,R~quB-:~s,
Rappofrl1e.ur.
'.
UE
:Îant de 12
appel de
lt au Siege
~o.
1
Me. BONT~ÙX, A\~02at.
•
----
-
-
& NOEL
é de Syn.
gr oDe , du
fleur HONNORÉ BLANCARD, Appellans.
C
ES donneurs à la groffe ne vayent dans
,
notre Confulcation à laquelle ils répondent, qu'erreur des deux côtés, erreur capital~
en faine doarine, erreur de faù & 1 dt droit ,
fyftême délabré. Ces imputations peuvent trou-
A
J
}
•
�3e
•
6')J
'6j$$$$$$.®®®®$•• ®®~$~$$~
choCe n'dl:
foie par fo :
Berard; &
Berard feu :
~illfi qu'il
peut donc
fût pas fai
Et
COlnt:
r ACTE DE ' NOTORIÉTÉ
'VES AVOCATS DE
PARIS SUR
(
' ES anciens Avocats au Parlem~nt fOllffig nes at.
L
' teftent que rcguliérement la !bpulation de l'in.
'térét dans le prêt, eft regardée COIhme illicite; que
dans ies cas où elle eft permife ,ou pIn tôt tolérée
Jl~r les Loix du Royaume, c?mn: e par exemple, à
Lyon entre Ma,rchands, Neg~cldn?, Ba,nquiers 8(
at1t1'es pour fait de commerce, Jamais les Intetêts ne
peuvent être ftipulés au deffus du taux fixé ~ar la Loi
générale qu i en re~le le cours,; qu~ ceux qUI 1,'oJJt été
fur un plus haut pied, font redllébbles de pletn droit
au tàux ordinaire de l'intérêt courant lors de la con,.
vention & que s'ils ont été payés à plein, tels qu~jts
étoi~nt 'ftip~lés l'excédant eft fujet à la répétition
ou' eft imputé fl~r le principal au choix & option
ceiui qui en eft le débiteur. Qu~ cette maxime i~vio~
iab-Ielllent obfervée dans la Junfprudcnce du P3r1e~
ment '& dans toutes le~ Jurifdié.l:ions , tant Qrdinait'es
'que confulaires du Reffort, n'~d!net qu'une feule ex'ception dans le comIJlerce maritime, par rapport al\X
contrats à groffe, aventure .ou .à rt:t~ur ~e ~oyage,
lefquels ont leurs regles particulIrre's expltguces dans
l'Ordonnance du mois d'Août 168 l , ~ouchant la t~a~
rÎne, Liv. ~ , tit. S.
.
Qp'à l'éga,rq de I.'intérêt. d:intérêts! appellé d.3Uf~:
drbit anatocdlne II eft gcneralelllent reprollve, me
,
r '
me entre Cornmèr~ants; il. Y a même Illr ce pOlOt
une difpofi tion précife dans l'art. 2, tit. 6, de l'O~ton'
nan~e du moiS. d:'A'viil 1.673 "portant ~eglelJlen~ Cm
le ' commerce. Il n'y a q~e deux. cas où ]~ntérêt de
l'intérêt , foü reg,ar-dé comme licite & approuve par
pour Moni
me & l'ao
il avoit hl
de !'être l,
.
dudit Joul
conUnueSj
tisfaire de
affaires. 3<
que Pomn1
le Commis
après; Ber
employé à
20 Juin l
par Beran
Monier. 5~
d'avoir v,
.1:;:>'.)';
...
177?-, Po
vu vin, d
& d'apres ,
douter que
__ ___
acheté pour le compte de Pomme , pou~ expédier cependant à Monier, à tant mOInS de
celui que Pomme lui avoit vendu?
Veut-on encore mieux éclaircir le point de
fait? Recourons aux lettres; on y trouvera
Pom mt.
•
f
L'USURE.!
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des epargnes
qu "1
1 a laiteS, quand même ce
'
,
d
'
d"
sep
gnes provlen raient autres0 Intérêts ou d'arr'erages adre
rente dus par le T uteur; 2 • Le principal obI' 'd '
,
1"
d
' ,
Ige Olt
il la cautIOn Interet es Jnterêts qu'elle
"
bl'
a
ete
0
'
M
'
'
r 1gee de payer pour l UI. ais ces deux ex
, en reg 1e &
'
CCptlons
Fondees
~n ral[on. Dans 1~
, !Ont
,
r
.. premier cas
les epargnes lOrment entre le mains d T '
'1 qu "1
ft 0 bl'Ige, d' employer utl'Ie LI
uteur r un
capJta
1 e
ment pour JOn
Mineur. A u Jiecon d cas, les intérêts pay '
1
"
l'
d
'
.
,
es
par
a cau_
tlO n , t1en~ent leu e Capital a [on égard' T
'
for~s f~nglt~r..
' otum YICe
lJe IOnt.la des maJomes élémentaires t II
, e ement
,
con fi antes & dan~ l e Jrolt & dans l'u{age
'
• 'r
d
l
'
,
qu on ne
s avue pas meme e es revoquer en doute.
'A
A
DÉLIBÉRÉ ?l Paris le 28 Août
6
177 •
Signér, ROUSSELET, MOUSSU LE PRESTRE
DE LA MOTTE, LEON
D01LLOT
LE~
COUVÉ.
"
UE
ciane de 12
appel de
au SieicJ
80.
(lt
prÎmeIÎe de
MICHEL
LAMBERT rue de la Ha
, S
'
pres . Côme, I777.
---
rpe,
) N SEo
, & NOEL
té de Syn ..
--
fleur HONNORÉ BLANCARD
,
groJ)e , du
AppelLans.
CES
donneurs à la grolfe ne voyent dans
'
notre Confultation à laquelle ils répoa ..
dent ~ 1u'erre~r des deux côtés, erreur capital~
Ul fazne doarzne, erreur de fait & d~ droit
.fYJléme délabré. Ces imputations peuvent trou:
--
A
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cho[e n'efl:
(oit par fa:
Berard; &
Berard [eul
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connnues!
tisfaire de
affaires. 3<
que Pomlt
le Commis
après; Ber
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employe a
20 Juin 1
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de l'êcre 1
dud i t joU)
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,
,
R.E P LIQ.UE
Négociant de 12
ville de Marfeille, Intimé en appel de
, Sentence rendue p~r le Lieutenant au Siege
de ladite: Ville le 23 Avril 17 80 •
DU lÎeur
par Beran
Monier. S'
d'avoir VI
Au M
177t, Po
ùu vin, cl
& d'après '
- --douter que ,~
é
acheté pou; le compte de Pomme , pou~ exp dier cependant à Monier, à tant mOlns de
.
.
d?
celui que Pomme hll. aVal; v 7n . u .
.
de
Veut-on encore mieux ecblrClr le pOInt .
fait 7 Recourons aux lettres ; on y trouvera
Pomm e
.
Î
, ~ c..-'
tOUIS AVCARD,
É MOl R E E N
RÉP0
N S E.
& fils, & NOEL
SVBBE de ladite Ville, ell qualité de Syn.
dies des créanciers, donneurs à la groiJe J da
fieur BONNORÉ BLANCARD, Appellans.
Des fleurs
EYMARD pere
C
ES donneurs à la groffe ne' voyene dans
,
narre Confulcation à laquelle ils répondent, qu'erreur des deux côtés, erreur capitale
en fàine doarine, erreur de fait & d( droit ,
JYflême délabré. Ces imputations peuvent trou ..
1
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.. . vet leur applkation entrteux 8( nOUS; con.
t Iles à notre défenfe ou à la leur?
vlennen -e
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1\,,1
nte" re-,
J.",ous
nous flattons qu apres la ore
1\ , "
'1 n'y aura pills
l,
plque,l
.de,doute fur' c~ pOlnt ~,
1i toutefois il Y en a JamaiS" eu.
\\
au Ûel)f l'31anL e _1r. e ur Aycard a venàu
.
1\' r 1
J..'
tard la d~mi d'intérêt à one t~rg~r9f i ~ayt;;
d'une partie' du prix, il ,a, re~ls 1aU':r~ a la ,
Ir
fieur Blancar.d ~ JrHJ.l a traite ~vec
s.,r0ue au
.
'"1
; r;
l'
, lui en qualité d'intéref(é a la .~argaz.,vn, u1 a
.' 1 é avoir emplove le.::p'!IX du contrat à
d ecar
./
'1'
&1'
,
Ul
1a g rolfe à la demi de la cargallon
, 'I! '
a atfe8é par privilege fon znterd a cette car-
8 ai/on.
,
Il a pris d'autres deniers à, la groffe ; malS
il n'a traité avec les prêteurs qIJ e ~omm~
.$,ubrecafgue, ne l~ur a p,r?mis qU·Ull 'emploI '
indéterminé en marchandifes , &. ne leur a
obligé ,que tes marc!zandiJes.
•
11 n'a pas re nvpyé ~ou s les ret.ra Its que la
cargaifon avait p.ro~.ult~ ;" & le h.~ur ,Aycard
ayant pris [a demi d 1nteret ; les retraits pour
la demi du fieur Blancard ne fùffifent pas ,
pour le paiement des billets de groffe du
fieur Aycard & de ceux des autres donneurs
à 1a gr 0 fiè ,
'
Le fieur Aycard a réclamé la préférence
comme vendeur de la demi d'intéret au fieur .
Blancard & comme feu 1 donneur à la groffe,
fur ceUi! demi d'inré,ft ; le Lieutenant lui a
adjugé cette préférence.
Nous avons à répondre à un nouveau
Mémoire de nos Adverfaires, & nous divife.
,
1
,
.
,
~"
'.
é
tons ~orre r ponfe en trOIS paragraphes. Nou~
th
rérablIrons ' , dans le premier j , le droit du
lieur A~card comme vendeur; dans le fecond i
fon , d~olt comnie donneur à la groife; &: dans
le trolfieme ',nous traiterons l'extertÎloo qu'ils
reprochent a la Sentence d'avoir donnee
dans fon propre fyfiême au privilége du fleur
Âycard.
,
J.
S. 1.
1 ;.
,
,
Le Geur Aycard a vendu au neur Blan.;:
cardJa demi, II la cargaifln , il aJété payé d'une '
partle du pèlX par compenfation avec ce qu'il
~.evoit lui-même au fieur Blancard j & celui.;
CI • eCl demeuré dé,biceur de l'autre partie du
prix pour laquelle Il a obteou un terme' le' Îleut
Aycar~ efi-il préférable fur la cargaifon au x
C!éancle<r~ du fieur Blancard: voilà la ~~'ef..
tlon.
}
Nous avons foutenu que le fleur Aycard '
a cette préférence comme vendeur
parce
que jufqu'à l'entier paiement du prix,' l'ache ..
teur n'efi vrai propriétaire de la cho[e ven .
due" t3n~ ,qu'elle e.ll: entre {es mains, qu'à
une conditIon quœ znefl, fans qu'il {oit befoiri
de ll:ipulation , & qui eft que le prix fera payé;
& ~ cette condition n'ell pas accompli e , res
efl znempta, & nequaquam in CTedùum a6iir.
A l~ vérité, avions-nous ajouté, IorfqllC fides
h(2 blla eft dr: preLÏo, la vence efi pleine &
parfaite par la tradition, à la différence de
la ven te fans jour ni terme qui ne s'accomplie
q ue par le paiement du prix. Mais cette ditfé.,
�614-tence
,
•.. cte neô
• 4quant
ne aecl
A
a
i
'l"
la prelerencÇ
du vendeur qui lui dl: accordée , foit qu'il
ait vendu Cans j.ur ni terme, CQit q~l.e fides
habita fit precio; & la feule différi!l\<;q ' qu'il
y a, entre ces d'llX cas pour r.ai(on r dtt, (e~ce
préférence, c'~{l: qu'au ~r~~ler l~s PartieS
ayant contraéle fous la ,f<H d, wo , pt~x " aauel,
- il n'y a point de vente JUCqll a~ paIement ~u
prix' 5( qu'au fecond , par le defaut de palemen~ au terme convenu, la vente e{l: réColue.
, Les Adverfaires préten,de,nt que c'efl-la une
dijlinaion que nous avons,\ créée, fi -qI/il faut
nous en laiffer tout le mÙite. '
Cet honneur ne nous appartient pas: nou~
avons puifé la di!lin6tion , dans Opmat. En
effet il enfeigne; Jiv. l " tit. ';2
1 z. ,
que les ventes pe~v~nt être téfohtes :p:at plu ..
fleurs caufes, alti ,nombre deCquelles 11 pl~ce
le défaut de paiement du prix de la part de
l'acheteur i & à l~article 13 de cette feaion ,
eft ceUe décifton en propres termes: quoiqu'il
n'y ait pas de cIaafe réfolutoire, faute de payer
au terme ou d'exécuter quelqu'autre convention,
la vente ne laiffera pas que ' d'êLre ré/olue après
les, délais fitivant les circonftaTlces ; car .les conzraaans ne veulent que fe contrat fClbfifte qu'en.
cas que chacun exécute Ion engagement.
Ce peut être une erreur capitale en vraie
doarine, que de prétendre que le vende.ut
nç>n payé du prix à terme demeure propr1étaire de la chofe vendue ; nous n'avons pas
avancé cette erreur, puiCque nous avonS dit
feulement que 'le privilege du vendeur qui a
donné
i
1
1
,eea.
f
1
donné terme
fondé Cur la rairort t
qu'en ce cas il n'y a point eu de vente, mais
que la vente efi réfolue par le défaut de paie.
ment au terme convenu.
Nous avouerons donc, & nous ne l'avons
Jamais ~ié , que lorfque le vendeur fiderh habet
de prello, la vente eft confommée par la tradition ; lSc très-inutilement les Adverfaires
om cité le Code, les Inllitutes le Journal
du Patais, & une infinité de Doa;ines. Néanmoins il eft égal ement vrai que dans la vent e
/ à terme le vendeur a 'un privilege fur la chofe
vendue, & que ce privilege eft fondé fUr ce
que le défaut du paiement au terme convenu
eft une callee réfolutoire; câufe qui a fon
effet quoique non fiipulée , parce que les conIraaans ne 'Veulent que le contrat fubJiJle qu'en
cas que chaqm exécut~ [on engagement.
~
Nous "avouerons lenJcote que la réfoluticUlpofl faao , c'cCl unt!
s,'opéra'nt en ce cas
nouvelle mutatÎort qui donne ouverture à un
nouveau lods; te que les Arrêts rapportés
dans le Journal dû ' Palais, & auxqueis les
AdverfaÏres nous renvoyent, ont décidé avee
zaifon.
Ma is ' 3 l)' • Cu rplus ce n'e fi·là que la ra ifon
d~ principe qui accorde fur la chofe vendùe
un "privilege 3U vendeur non payé du prix.
~t q~oiq'U'on ne dut pas en donner cette
raifon,
. ce privil ege n'en feroit pas moilis
cenaUl.,
Ce privHege a ~ [.il ljeu lorCque le Vendeur
fidcm hQbuit de pretio? C'efl ce que les Ad-
en
,
-
,
,
qs
non
5
en
....
.
B
�~
•
J
~t
6
vorf.ires avaient ofé mettre en quellion.
. '1 e g e a tellement lieu en ce Lcas,
qu 1Il
te pUVI
Cc
' pr é Cll~
'rAment lieu " qu'en ce cas. 'Ior -que a
na
ÎanI Jour
nt terme, J ner. peut
VenCe euIl. lC.aiee
i
Jo.
"
1
~
Ilion du pnvllege du vendeuré lur
~tre quel1 ••
'1 ' a
chofe vendue. Le prix n' ét a,nt pas pay .' 1 n y
. de ente
01 chore
a pOInt
v , il n'y a 01 vendeur
Il'
d
ven d ue. Il ne Peut donc être qne1110n e\ ce
]
. '1
que dans le cas d'une Veute, ou e
pr~vI
ee~tee" lijpulé payable" à' terme ~ &1 où .la
pnx a
vente eil pleine & parf'\lce , quoIque e prIX'
ne {oit pas aétuellement, payé.
. .
Les Adverfaires convlcnnent, que. ce pnvl __
lege appartient au ve·ndeur d un Immeuble
qui a donné terme; & en eff~c , o'~Ll ce qu.e
110US apprendroit la pratjque JournalIer"., fUIvant laquell~ le vendeur· ~on payé au ,[ermo
~onveou, peut· fe fail"e \<,-olloquer .pa~,l un
feul exploit fu,," l'immeubJe vendu , ~& ,s If y
a inlhnce générale, en · demander la dlfir,\c"
.
tlon.
"
, C'ea , quant aux meubles qu'ils cootefleot,
ce privilege, par la rairon , d~ la règle que
les meubles n'ont point de folle par hypotheque.
.
Nous ne parlerons pas encore du <,dr~lt .de
fuite fur les matchandifes.J tel qu~ J exercIce
en eft réglé par le Statut' de la Ville die.> ~Mar..
feille , & par la délibéra.tion de la, Chambre
du COl,llmerce j droit qUI ell donne au ve~ ..
de~r foit qu'il ait ou non vendu à terme , fo~t
qu'il 'n'ait rien. ~e~u du prix J ou qu'il en aIt
•
l'e~LI une parue.
7
67j
Jocat , cff
!Ildépelldamment de ce Statut
drOIt commun ~olldé fur la jul1ice 8{ l'équitli!
nar.ur~Ue , quoIque Jes meubl.es n'aient pas
de follé par 'rpoth~qlle, celui qui a vendu Uri
m~uble fans J'Our ne terme, a Je droit de Je
[ulvre, & entre les mains de l'acquéreur &
en. quelles mains qu'il le trouve j ce ~'elt
pOInt une fuice par hyporheque; il fuie, il
reprend fon propre bien, un bien dOnt il ne
s'ea pas dépouillé; & le vendeur qui a donné
'~rme ? peut réclamer le ' meuble vendu 1 non
d u~ c~ers acquéreur, mais tant qu'il ea en la
pollealon du débiteur.
Ce font les difpofitions des articles 17 6 5(
177 de la Cou~umc de Paris, & le privilege
du vendeur qUl a donné terme fur la marchand
dife, tant quleHe eft entre les mains de J'a-.
chete~r , r efl de D!oit commun' , dit Lacom.
be, lurifp. civile, va. vente, fea. 4 j n. 8.
En effet, on voit qUe le Parlement de Paris
a étendu cecte difpoficion de l'article de 177
de l~ Coueume de Paris, aux Coutumes qui
'Je dlfpofent pas au contraire. Quand le tien..
deur ~ .~onhé terme- • ••••• il n'a point de droit
de flue, dic Brodeau fur Louet, Lect. P. D.
19" De forte que la chofeft lTOUJlant en poifo.ffion rI'un tiers acquéreur de honne foi , le ven.
deur n~ ' 'peUl la vendiquer. Mais tant Es fi lone
guemeAî qu~ la chofi demeure entre les mains de
l'ac.h;teur' , il la peUl non feulement vendiquer t
maLS demander à être préféré à tous les créan.
cierj bitn que premiers foififfans. C'eflla dilP o..
fition de l'article 177 préaU'gué, lequel a été
•
�og
8' .
'rendu auX autres Coutumes qui ne difpofent au
,
l '
contrazre.
• ; 11 r '
Et cette difpofition ~ quolqU e e lolÇ co~.
,'
Droit Romain, e(l: devenue d.e drOit
traire au
'
ft dé {i l'é
commun, parce qu'elle eft on ,e ur, •
quité naturelle. Notre Coutume, dIt F errle.res
fur cet article 177 de la çout\lme. de Paris ,'
a trouvé plus équitable d'y contreventr, au DrOIt
.
. en donnant prél'éreriCé au vendeur fur
omalO
, d l
R J.. fè ,vendue à rerrrtt'J', pour le priX
e a
1a Cf'O"
'
def. l' ~c,hCLeur ne
Vènte ~ afin que les créanczers
profitent p~s, à jqn préjudic~ , de Je~ zens.
Ce privilege e(l: devenu de droit cpmt11un.,
difons- noUS., & même dans le~ pays. d.e drOit
ecrit, & voici comment & pqprg uo1 11 a été
adopté par la Jurifprude nee du';I? ~Ileme~t
de ToulouCe. « La vente efi parfcu te , dit
» (l'Olive en [es Quefiions de droit 'r
4,
) chap. 10 , pât le O\ld confentel1len~ ~~s
) Parties qui ont de meuré d'accot d de là
,
. d'
' fi
) choCe & du prix; mais autant que ce
" pàr la tradition & non par les contrats que
» nous devenons maîtres de ce que nous
) acquerons, l'acheteur n'a point la fro~riét~
) de la choCe vendue qu' elle. ne hu fPlt de ..
n livrée. Encore la délivr~~c~ ne fuffit)ell.e
" pas il faut de pIns que le vende\,lr ~olt
» payé ,ou autrement fatisfai t , ,0 lI,: bi,en
) qu'il fe foit contenté de, la parole de } a..
) cheteur ; cela étant, l'acheteur eft maure
" abfolu de la chaCe vendue , & le vendeur
)) ne la peut ve.ndiqller po.ur fe payer du
)) prix de la vente, ne lui refiant que l:ac-
)~
\
\
,
,
tir·
) tion
,
•
t
penoon e le
r
9
pour
-fon
bon"
fuivre
pa"1çlu
.! ":'" enr.
M '
)~ • " ,; .
ais notre Parlel1JeQt , fuiv ant l'é.
4
» •, qfJUC
d '1naturelle 1oui' rte J.Îot/')J ;'e point que 1e
.b ve,n e~r demeure, privé de la chtJfe &
I~j dl,' przx, a e(bmé qu'il écqit digne de fa
» pruden ce de poarvoi~ à fa , fûreté pour le
a> reg~rd, des ,hofes lmmobiliaires qui font
,) or.dlnalr,e ment de plus grande importan èe
») que les autres; & pour cet effet
1 cl
.
, à l'-exem ...
» p e : e~ , Empereurs Ron1ains qui en plu ...
!~ fieur,~ C c?n~rats, ??t i~trodllit des hypothe» ques & des (bpulauons tacites t a voulu
b qu'en ,la v/lente des immeubles la claufe du
)) pré,calre fue toujours fous-entendue. ; • ••
b Vo~là quant à la v~Dte de's immeubles;
'b ~aJ~ pou~ celle des chofes mobiliaires , où
» ni ,le ~rolt, ni notre Padement n'ont jct ~
,) malS .ruppleé la caufe d~ précaire •••• il
) ctrnvtent fa voir fi pour ce re'~ard il eJl' d'bil~
' » leur~ ,p~urvu par quelque remede à " l'in.
j) demnc,le da, vendeur, & fi pour le paiement
» du prIX, 11 peut prétendre quelque préfé.
)) rence far les deni ers provenus de la venlé
» de~ ,chofes mobiliaires ~ qu'il a vendues à
) credu J Je contentant de la foi d~ l'acheteur .
" . • • . La mê'me équité qui a porté ce Par..
» lemeri.t à fecourir les vend eur s en la vente
» des, chofes immobiliaires par la fiipuJar ion
» [~Clre du précaire, fembl e defi rer de / (1 jufi
J)
tice quelque remede ,en leur faveur pour
1) la vente des chofes mobiliaires, qui ne pellt
» être aUlr~ que le l!ri flilege de la préférence.
» Le premIer étabh1Temel1t eft contre la ri ..
6lJ
4
C
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JO
Droit & 1eS Arrêts du Parlement
)) gueur
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d
n'ell pas fclon
le
.• p
d P , . le lecon ,
» e .arts,.
J1 fc Ion la Coutume de
mais l'1 ell
e
_. .• , a.
D
Il
& ne meure fous les yeux du l..eéleur que là
p arriede la diJèuflion qui eft favorahle au Sr4
Aycard. Ces auteurs traitent le point de droit
~n \ Urramque parcem ; ils fi fixent à décider
que l'acheteur nanti de la chojè & débiteur du
prix, QUermoyé cft vrai propriétaire de la chofl
vendue ~ ft que les droits du vendeur Je réd14i.
fin;. à tlne (zmple préférence pour te prix ou
tme parfÏe du prix 1 dont il demeur~ encorecféan.
cier. No.us n'avons pas J.Yncopé la doéhine
de Ravioc; nous l'avons tran(crit-e telle què
f'romental la rapporte; & tels font ·les pro.p res termes d~ l'A'uteur : (, Le vendeur du
)) me.ubJe doit avoir un privilege de préfé..
» renec fur le prix provenant du meuble
J) v.en.du, pourvu que le meuble foit èncore
,»)
entre Jes mains de l'acheteur; parce q-ue
J) tandis
que l'àcheteur poifede la chafe;l il
,» n'en ell: vrai propriétaire qu'à une C()!l".
» .dition qUeT! ineft, fans qu'il fait befoin de
» fijpu la tion , qui ea que le prix fera payé i
.) & fi cette condition n'e{t pas accomplie,
» res eft inempta & ne'juaquam in credùum
,
» abiÙ. »
colt,
A" d~ ce ' grand S~n.at qUI .y
ris, & les rrets
,
te nu'en..
».
fon fiép~' La Coutume p~r . ~
\
" tient ue le ven cl e llr ait. donne .erme
a
r
n core q
ï ' fi éfé-ré fur la choIe ven.
» l'acheteur, 1 e pr, ' tant qu'elle fe
tre.s c réancJers ,
. L
) due aux au
,.
du débiteur. es
tee les mains
» trouve
des
.
A " enpport é' :; par les Com[Jilateurs
» [rets ra
l'd
1 même Aufh, voyonsé · és décI ent e
•
cl P .
n pr Jug "l'Ordonnance ..derniece e ans
n nous que
d
plus avantageufement
»' ,onûdere le ven eur . ' pujGqu'eUe dé.
ut r eS c r-é a,n CIe r s ,
.
l
» tued es
ai des ,armes, des
la fsiGe
- çhevaux -.des
» eD ,
• toutes fortes d~ ccéanclas)
J) Genttlhommes ~
t fait fa vlehte. Su~
» fauf è ceux, q~l e~ on ine l'Arrêt,fu'li men- .
" ces confid~ra~léonsdlntel~vprivileCle des ven'
, qUI a. ten u
t)
1
" tlOfJne
. bl
e la Cour ne eur
) deurs des l'lleu es q~e fraude .des ache.
èdoit qu'en cas
. J:~ ,
)n acco
" quoll'd"è
teurs, ua
l }'us increb,efcll l5 zn meJ)
.
0
1
» liùs producirur Uo
h t d'avoir
L Adverfaires nous reproc en
,
es l doarzne
:.z'
de Raviot [tur Perner ,
fy ncope
a
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8
&
de
Fromental,
v.
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e , J
4
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, enten dus di'J~
'ènt tOril le contraue
A 3 , bIen
.
0l
tes meurs
A1vcar'C/ leur fiait du'e . ; l l
J
e le fieur './
:fi'
ae ce qu : fi lie Perrier fur la que lOn 2 ~ J
atteflenl , at~f1. q faite qrJe l'acqcdreur eft lnque la vcnte eJ. par d '1 livrairon , quand la
'J'
•
même
eni dès le moment e a
V J'
'fi ' n attermo) ant le przx, ,
vente a ete allpe,~. asfyncoper ces doannes
tn total. Il ne a 01t p ./
1
l
-
\
Que 'Periet & Raviot tiennent en principe
que la v,e nte à terme efi parfaite par le
confenrement & la tradition, ~n dennenc.
jls moins que le vendeur, créancier du prij(
;urermoyé, a une préférence fur le 'meuble
vendu 1 nous les avons cirés comme acter.
tane ceere feconde regle, & cNtainement nOlJi
n'avons pas fyrocopé leur doéhine. Cetre pré.
férence du vendeur ayant J'effet d'un patte
�6f,7
1
à défaut du i ~aiement
du
litolutoire
l' .
t'
12.
rétolutoire , pu~fqu'elle lùi défere une aél:ion
, en révendication tant que le meuble en entre
les mains de l'acheteur; ces Au ['.éurs · donnent
pour raifon de cette l'référence; ~qous ' l'avons
rapportée d'attrès eux, que l'acheteur; tandis
qu'il . poffede la chofe , ~ n'ren
'Vr~i propriétaire qu'à uue condition' qutiJ i"ll eJl, fans qu'il
fait befoin de flipulation, -qui eft que le prix
fera payé ~ & fi cette condition n'eft pas accomplie Tes efi inemptq & nequaquum in creditum :ubiit.
. . '.
C'efl.là le motif gue 'Raviot donne d'une
préférence inconte{table en foi: lX ' ,remarquons ici la finctfrè de nos' Adveirfaih:s'. Dans
l'impuifÎance de combat.tre la ipréférente, ils·
s'attaquent aU motif q~le uRavjqt , lui donne,. Mais c'é~oijt la ·'plCf6r.ence ' qu'il . fill,:"
lait .combattrê. Peut;êrrer' Ràviot,l fc; faloit-il
ro.i6UX expli4pé s'il eût dit: le vendt!ur quoiqu'il donne' terme pour le paiem~nt du
prix, enten'd néanmoins ne vendre ' qu'à la
condition q~e le prix lui fera payé, & à fOll
égard l'acUeteur n'en devient propriétaire
qu'en pay~nt ce prix; & delà· déri~e la préférence d,U vendeur fur la choCe ve'ndue tant
'lu 'elle
entre les mains de l'acheteur.
Mais cot'nm~ en
, vendant à terme, ila fuivi la
foi de [on acheteur; fi ·celui.ci revend la
chofe à un autre, le vendeur doit s'impu.ter fa confiance, & n'a aucun droit fur la
chofe qui etl pafiëe à un fe.cond · acq,ué reur •
Raviot auroit pu dire auffi que la claufe ré~
folutoire
r
ea
(
r-.
l(~
. up~ ee .entre le vende ur' & rciri achèteur 1
~al~ non au prêjudic e d' urt fecond ac heteur ..
~En un mo~ de q uelque maniere qu'il ex
prune ~a ralrOn de cette préférence dû
vend~t;r ~ cette raifon ea vraie; è,'ea celle
adoptee par la coutume de Paris
lor[..
q~'el1e à) décidé que le vendeur enco're qu'il
jUl ~o?ne . ter~e ,fi la ch~je trOUl-'e fai{ie fu r
e debueur par autre cteanczer ~ il pèUl empéJ.
ther la ~el1t~, fi cft préféré fur la chofe aux
~lllres creanczerS. Et pourquoi peut-il émpê ..
c~;r ,la vente, fi ce ntefi par la raifon ex.,
~n111ee par Ravior, que l'acheteu r, tandis qu' il
po~ede la ch.o~e, n;en
vrai propriétaire
qu a ~~ condition que le vendeur fera payé
du pux.
. ~ais cette difcuaion Ceroit bifeufé li nous
. des reproches
' d'an ; a.vlons eu a" nous Juadier
val: ,cré é des diflinétions ~ fyn cop é de s aù ..
torlt~s, & av al~c è. des erre u~s capicales en fain~
do~r,zne. Ca:, Il ImporteraIt peu que cet te
preferenc e fut f ondé e fur la raifon ci-deffLfs
ou. fur toute a utre. Exifle-t-ell e ? Voilà le
pOInt.
?r n?~s avons fai t voir que pa r une reg tè
qUI, quoIque contraire au Dro it Romai n •
di: devenue ce pen dant de droit com mu n
France, le vendeu r du meuble, lors même qll'rI
a dodné ter me, a une préfé renc e fu r le
meuble tan t q u'il ell: entre les mai ns de
l'acquéreur. Faut-il fa ire voir que cett e regl e
1
en
!
.
prIX
f!
\
ea
el;
D
•
�. igh-
t4
ell reçue en Provence? N'en voyons-nous
pas tous les jours les effets? Nous les voyons
ces effets non feulement dans la ville de
Marfeille " qui a un fiatut local, mais epéore
dans touté la Provirice, à laquelle ce {tacut
efi étranger. Ainfi le vendeur d'un clieval
eU préféré fur le prix à toUS a~tres créan ..
ciers de l'acheteur. Ainfi les capnàux de nos
campagnes, meubles aratoires, befii~ux , bêtes
de fomme & de labour étant vendus par
nous à nos Fermiers, nous y• confervons• • ,
tant qu'ils font entre leurs mains, un pnVIlege à l'exduuon de leurs cré3nc~ers, Ainû
celui qui a vendu les femence.s, me~e à ter...
me a ull privileae fur les gralns qUI ep pro,
t:)
1
B" c
viennent. Un Arrêt rappode par OnJI3Ce;
tom. 4 , live 8, tit. 10, chap. l , a mêl~e
jugé que les femences vendues e~ une .an~ee,
"i font cenfées continuées aux annees fUlvantes
\ par fubrogation, & confervent leur hypotheque. Enfin il n'y a qu'à ~oir l:A,rrêt que M.
de 8ezieux rapporte au heu CHe par les Ad.
ver[aires.
Cetre préférence du vendeur à terme fur
le meuble vendu, tant que le meuble eft.
entre les mains de l'acheteur, nouS l'avons
adoptée, comme le Parlement de Touloufe,
nonobftant le Droit Romain, parce qu'elle
eil: de jull:ice & d'équité naturelle, 5( nous
avons par-là, comme ce Parlement, plut~t
perfeEtionné qu'abrogé les principes du DrOIt
Romain. !tà, dit d'Olive, quotidi~ jus increbref
cit, & in melius producitur.
, .
t ~
6l'~
Tel elllé droit Commun indépendat11me nê
du Sçatut de la ville de Marfeille
u' r
1 ~ 1 . d .
,
llque
a r ~ e 01- eiIus en générale dans toute let
Pr~vlnee t & que 1<1 Statut de Marféiile ne
régit que cette Ville.
I!. y a mê.me plus: nous trouvons dans 1@
Droit RomaIn même, relativement à la nature de la chofe vendue dont il s'agit eorre
nous, le fondement de la préférence que lé
Lieur Ayca~d. réclame. Ce droi~ donnait en
.effet. uo ptlvilege à ~elui qui avoit vendu un
~"~lre , . ou prêté fès , deniers pour l'achat
d un Navtre. Telle êa la difpolidon de la loi
' ~ 8 , if. de p~itlilegiis creditorurn : quod quis of)
Natlem vendz,lam. petat i habet pritlilegillm pofl
, ftjè~m. L~s Interpretes difetlt que c'éroie urt
.privIlege !ntr~duit Contre le droit commulÙ
en cQnfideratlOn de la navigation. Il Ile s'agie
pas entre nous d'un Navire vendu; il s'agit
de la. vente de la cargaifon d'un Navire mais
la ralfon de décider eIt évidemment la ~ême "
c:efi la même faveur du commerce mari~
p'
.,
,
Ume.
. Tel eft donc le draie commun de la Pro..;
vInce; que ~e vendeur d:utl meuble, quoi ..
que ftdes hablla lit de preuo, a ·un privilege
fur ce meuble tant qu'il eil: en la pafIèffion
de racheteur.
. Un Statut municipal de la ville de Mar..
f:!lle, chap. 7, liv. ~ des Statuts de cette
VIlle, portait que fi celui 'llli a vendu des
e.ff.ers mObiliers n'a pas été enziéremenr payé du
pnx, & que tachereut vienne li IOmber 'Il dé.ll
,
�,.k'
IVJalS
t6
'confiture, n vendeur pourra verldiquèt' lefdits
'effets mobiliers, quoique la for1)lè th a'Ït été
,
17
efi uo
cl'ementl' rIortrtèl à
. leur décifion'
~a, lo~ 22 ' . if. de hœred. veZ aa~ vertd. Hœ,e-
prellllm pro parte accepl
.
' ~ re Z"lquum em
t'Ore
~fl.
p' non
, foll/ente
,
, quœtzLUm
:J'
:J" , an corpora h œre~
plgnorLS nomme
'
d. uarza
'h'l
teneantur, refpondii
Til l , profoni cur Tzon leneantun
AlnÎl
c
l Il'eft décidé par cette l 01' que 1e vert.:
, eur" q,uolque payé d'une partie du rix a
dllatZS
Je
'Changée, s'ils
trouvent encore entre les mains
rie rel achereur 'Ou de ceuX à qui il les ail remis
pour les garder ou pour les re~ehdre,' & ~êm~
s'ils
trouvent encre les maws d un Clers a
qui cet acheteur les ait donnés en gage & en
nantiffomerzt ; ou à qui il les ait revendlls, pal/n'LI
que ce ne foit pas depuis plus d'une année.
Je
Ce Statut; qualH au privilege fur le mew·
ble , étant encore au pouvoir de l'acheteur;
'n'ea que l'expreffio n da droit commun ; il
donne une extenfion à ce droit en autorifant
le droit de fuite contre un tiers acqlléreur;
& c'eft en cette partie que l'exercice en a
été réglé & refireint par la délibération de
la Chambre du Commerce de 173 o. Il' n'dl
donc pas exaél: de dire au Geur ' Aycard que
le droit de fuite ; qui n'dl: point dans le
droit, n'a fon p'ri ncipe que dans les difpofi ..
tions locales & fiatutaires de chaque pays,
& que ce droit efi exorbitant. Le fieur
Aycard n'ayant à faire valoir fa préférence
que fur un meuble qui étoit encore entre
les mains de l'acquéreur ~ fa revendication
eft fondée fur le drpit commun, autant que
fur le Statut de Marfei·11e.
Il a vendu au Geur Blancard la demi à la
cargaiîon du Sénau l'Attif ; il a reçu une
partie du prix; a-t-il p,o ur la partie qui lai
ea due encore un privileg e fur l'entiere chofe
vendue : autre quefiion que les Adverfaires
élevent) & qu'ils décident pour 1a négative.
Mais
'
'prI~1lege
vend~e
udn
fur l'entiere chofe
"le
rOlt de fiUHe
' n,eu-}
Il. '1 pas accordé par la déli~
'
J:JeratlOIl de la Ch am bre .cl e Commerce de
Ivlarfeill
,~ , en propres termes : au vendeur
non cntlerement payé du prix
' Il. \ d'
tant \ l '
,
' c Cn-a- Ire,
,a c~ ut qUI n'a rien re~u du prix - qu'à
ce l UI. qUI e n a teçu une partie
.
; &'
dans la
ne voyons-nous. pas Journellemerit
.
P rauque
1
que e vendeur non entiérement pay d
.
e U PrIX
exer f: ' 'c'
dite ce a ~re[erence fur toute fa marchantrouvee extante, & en nature '1 V '1'
e
d"
•
01 Cl
n.core etrulte cetCe objeaion des ' Adver ...
falres
&
{l' qu,e le fieu r Aycard n'a pas d'1fi'mgue;
,
epare dans la demi à la cargaifon vendue
au fi~ur ' Blancard, la partie dont il n",.
.
e"OlC
pas paye.
: le fieur Aycard ' ven~
cl Troifieme
d l quefiion
.
eu~ . e a d.em! à la cargaifon, a reçu pour
pa~tle ,du prIX '36000 liv, , & il efi demeuré
crea~cler de 34007 llv, Les donneurs à la
gr~ûe font ceafés avoir fourni la partie du
priX que le fieur Aycard a reçue' & s'il dOc
co
"
1
m:n e creancIer
vendeur qu'il ,
doit
être
paye, d,e la partie du prix encore due fur la
totahce de la marchandife, les donneurs à là
E
Ir; ,
,
1
,
,
•\
. ,
,
•
j
�61
9
. J g. •
.
g . raite ne pôurtortt-lls pas à leur, tour lu! têOlt
e même langa<Y0 e , eux créal1clers
,
SI
qUI
font.
ceofés avoir fourni le,urs ,denIers p~ur p~yer
~u Geu'r Aycard la partie du pux q ... 11 a
re~ue.
à 1
es
N ous. confeR tons pour h unr I110ment
. b,le.
t Ils
lacer' dans cetee hypot ~le f avora
Prétendent avoir une préference comme fuPb
• auX droits du fieur Aycard vendeur
rages
'cl'
c'
a é moyennant leurs demers, une pa~ le
Pd y '. . & dans cette hypothefe la quelhon
u priX,
.'
At'
ri
ell: de favoir fi le créanc,ter qUI a pre ~ 0
ar ent pour payer au vendeur, une partIe du
P & qui cft ftlbrrorgé aul '?
droIt du vendeur J
prIX;
vient en concours avec UI. .
.
,
Sea. at~uu
N os Adverfa,ires fe croyent-41s
' r
"1 r
fideles de la faine dCJarllZC, 10fl,qu ~ . s l~utlente ce concours doit aVOIr lieu .
nent oqu demande dit Dernufldn, tra,ïté dè
»
n
,
,
,
'"
)) ltz jflbrogattÏon, chap. 15 , fi CeluI ,quI prete
Ces de'niers a'u débiteur pour acquItter par:: tie de fa deIte, & qui llipule ~a ~ubro:
» gation aux droits du créancier qUI e paye
» de fes deniers, aura m~me hypotheq~e q~,e
» le créancier auquel Il ea fl:Jbr?ge, sIl
;> viendra en concurrence avec ,lUI, fur l~s
" biells du débiteur, ou fi le Crea?Cler dOIt
» être payé de ce qu'il lui eft du d,e re!l:e
» préférablement au fllbrogé. Par ~xemple ,
» Scmpronius eft débiteur de 1\lœv,lus de ~a
fomme de 6000 liv. par obhgatlon pa{fe~
)t
' e't an tp·reiTe
»
pardevant Notaire. S
emproOlus
" par Mœvius fon créancier, emprunte 3000
n
,
r
....
,1:9
.
;i liv. de TItIus, qui font employés àu paié.,
ment de la dette . Le paiement eft fait en
H conféquence à Moevius qui re~oü la fom
me
;) de JOoo liv., moitié de celle de 6000 liv.
) qui lui eil due, & qui fubroge Titius eri
" (es droits, en conféquence de la lHpula
)} cion qu'il en avait faite avec le débiteur .)J àans la fuite les biens de Mœvius font veni) dus & adjugés pat décret. Titius qui a
,> prête les JOOO Iiv j demande d'être payé
;) par Concurrence avec: Mœvius; commc
" ayant été [ubrogé eh fes droits par la quit.;>
,) tance du p'aiement~ Mœvius au contraire
J) foutient qu'il doit être payé préférablement
~) à Titius; & que la fubrogation ne peue
il lui nuire ni préjudicier, &. ne peut avoii
J) d'effet à fon égard qu'il n'ait été entiére ..
)) ment- payé de fan dû.
» Il [emble que celui etui a prêté fes de-.
» niers au débiteur, & qui a été fubrogd
J) aux droits du créancier lors du paiemènt , â
» même titre que ce créancier, & qu'il doit
» venir par CQncurrence avec lui. -NéanmoidS
. " il di plus raifonnable de dire què le créa na
,) cier doit être payé de la totalité de [a decre
» avant que le fubrogé puifIè rien toucher.
» Premiérel11ellt le créancier gui n'ea pas en» tiérement payé de [on dû, & qui n'a re ç.1l
" que partie de fa dette 1 demeure créancier
» pour ce qui lui eH dû du relte 1 & teder;l,t
» toujours la place du créander jufqu'à ce
» qu'il foit enciérement payé; le nO'(lv.eau
» créancier ne peut pas dire avorr [uccédé .à
b&
j)
o
h
-
,
�/
201
20
0)0), 'fon lieu Be place, car l'ancien créanèÎet
" occupe & remplit lui-11lê~e, la 'plac~ du
» créancier il n'ell pas cenfe 1 avoir qUIttée
)) & cédée 'à un autre, jufqu'à ~e qu'il fait
~) entitirement payé de fon dù.
,.
») En fecond lieu, le nouveau cre~ncler
au lIeu &
» qUI• eILIl. 11rubrogé & qui fuccede
•
"
» place de l'ancien, ne d~lt ecre , pa~e que
)) fucceffivement ~ c'eft.à.dne, qu a~res que
) l'ancien créancier aur~ été enuérement
'. car ce mot fucced~r ,donne Une ef..
» paye,
, d'
que
» pec e de fu"bordination, c,'eft-a .. u:e,
.
" l'ancien créancier doit être ent1er<~men~
) pAye, & q'l.l'il· doie être préféré , au fubroge
.
q ui n'entre aux droits du c(eaouer rque:
n fucce[Jivement, & après que le '~rean~~er l:ra
» entiérement payé; ainû qU'o lque .~ anCien
» créander lors du paiement de partl~ de [~
à' celuI
) d etee j ai~ corifenti la fubrogation
, .
) qui a prêté f.t:s deniers au de~lteur, on ne
) préfume pas qu'il ait confenu la fu~roga ..
» tion contre lui.même, & la fubr~gatlo.n ne
) peut avoir d'~ffeç à fon ég~rd : 11 e~ Ju~e
) qu'il foit entlére.ment ~aye
prIx. En
CC' t
» eut
, lin créanCIer que reçoIt fe'ulement
, d'
)} partie de fa dette, reço.it feulemeJ~t a e..
r r "'"
Il. tallt nloins
) \ d'
II Ir e lU
, 11 cft dans 1 attente
.
» du reHant. Cela eft li véritable qu'~l co~:
) ferve toujours le titre de f~ ?ett,e Jufq u,a
) ce qu'il l'oit entiérement paye, 11 ne. ~e.
& ne s' en de!Iadic
» livre point fon CHre
» point. Tout cela fait connoître que r:ce» vant panie de fa dette, il penfe en meme
1
1
1
Il
~
1
))
1
1
•
?U
tems
) tems à ce qui lui cft dû du relle, & en
n attend le paiement; il n'a pas la vol onté
) de s'exclure & de donner la préférence à
" U11 autre. C'eit une pen{ée qui cft afièz na..
}) turelle; c'eft pourquoi fa volonté &. fOIl
» intention n'eit pas que la fubrogation ait
» effet à fan égard, mais plutôt d'être entié» rement payé de fon dû : on ne pré[uma
» point qu'il ait voulu fubroger contre lui» même, & qu'il eût voulu . confentir al.!
~) profit d'un aurre un droit" qu'il ne mt en ..
» tiéremeat payé '; il faudroit qu'il eût eu ex. .
" prelfément cette volonté; i'l faudrait qu'il
)l
eût confenti expre{fément la concurrence
)} ou préférence à celui qui a fcurai les de ...
» , niers ' du paiement.
» On tire en argument la Loi fi peculium 1
» 9· (lem. de pecùlio legato "~l & la cQnfiitu» tian des Empereurs Severel' & Antonin
» dont il e(l fait mention aux Inftituts, liv.
» 2, tir.120 , de.legatis, §.'fi pec'llliutn, fur la
» fin, PlI il ell dit qu'un maître ayant légu é
» le pécule de fOll efclave, quoique dans le
n pécule de l'efclave fembl e êrre co,mpris ce
» que J'efclave avoit dépenfé & déb ou rfé
» pour fon maître, que néanmoins le léga) taire ! n'a pas droit de le pré re nd re 1 &.
)) qu'il n'en peut faire la dem3 nd e à la fucl)
cellion du maître, ni en ('lire b compen..
» fation avec ce qui éroit dû au ma ît re pa r
» l'efclave, fi ce n'elt qu'il elÎ t déolaré avoir
) cu Cette volouté: Dillus Severus & AnlOnius
» rejèripferunl, peculio legato, non videri ad
F
~
7'
�Cc
.
J'2 ~}
tz
raz'flum; ut pètitionem habeat' Pècuniœ quam
) in rationes Dominicas impenderit : quid ta.
)) men (i hœc voluruas fuit teflatoris; €ur non
» po./lit confequi, cène compeizfori debel' cum .
) to quod Domin? debeLUr. On
préfume
» pas que le maît~e eut vou}.u l;guer une
")' aétion contre Iut-même, S Il n. a déclaré
» exprelfément avoir eu cette volonté. Me.
» Charles Dumoulin ~ traité des Ufures, queî.
») tion 89, dit que creditor no.n videtur. ce.f.
» fiffi contra fi, & cite la LOI fi pecu!zum t
) §. ficU!, de pee. leg. ; de même Soclnus t
)) conl: 206.
» En troiGeme lieu) quand un· débiteur
») ertlprunte des deniers pour fe libérer ou
» pour payer fon anc.ien ~r'éa~cj.er en lOu~ ou
» en panie, fi celuI qUI p~et'e fe,s , den.l,ers
J)
defire être fubrogé aux drOIts du Crea.(lClIer,
» il c·ll: n~ceffair& qu'il fiip'ule la [ubroga~i.on
» av-ec le dé,biteur, & il n'elt pas nécellalre
» qll'il la fiipule avec le créancier; il fulne
» qu'il' l'ait fiipulée avec le débiteur, & qlle
» 1e cl é bit eu rIt a ic con [e n t i e C 0 mrn e il a é ré
» montré au chapitre 9; c'efl pourquoi en ..
» core qu'il [oit dit que le créa~cie~ l'a con:
» fentie, ou qu'il a [ubrogé celuI qUI a fourm
» les deniers, néanmoins il eH véritable de
» dire que la ftlbrogation ne vient pas du
» créancier, mais pludH du débiteur avec le» que 1 cel u i qui 1ui ~ Pr ê[é fe s ~ e nie r s l'a
» fiipulée. Le créancier ne pourrolt pas. em:
» pêcher la fubrogation; ce n'ell pas lUI qUl .
» fubroge, mais plutôt la Loi, en conféquence-
n:
t
.
I3
b9 ~
Ji du ~on~ent~ment du débiteut. Cidl cè qui
» a faH due a Me. Charles Dumoulin traité
'" des Vfures, nO~ z 76; qu'il n' é~oit
be» foIn de fiipuler la fubrogation avec le créac ..
» tier; mais qu'ii fuffifoit de la fiipuler aVed
,i le débiteur ...... Or, puifqu'ell ce cas la fu:.
j, brogation vient du débiteur ~ le même déc>
j) biteur rie peut pas nuite à fon ctéancièr qui
j) n'eft pas ehtiérement payé j il ne peut pas
») attribuer ni donner un droit de préférence
j; ou de concurrence â celui qui prête nou1> veHement fes. deniers, au préjudice de fori
jj précédent c::réancier .qui à un dtoit acquis .••.
6
)') D'ailleurs ~ celui qui fourDit fes deniers au
j) ~ébitéur j & qui paie pour lui, rie peut pas
JJ 19norer que fes deniers rie font pas le par" fai t paiement de ladite créance; car il a da
)j favoir la qualité de la dette, au paiement
b d~ laquelle ~es derniets ont été employés n.
AUlfi fallur-J1 fuppofer que les deniers des
autres donneurs à la grolfe ont été employés
à payer la partie du prix de la demi à la car.
gairon que le lieur Aycard a reçue, il niert
feroit pas moins vrai que pour le renant dé
fon dû, le fieur Aycard auroit Une préférence
fur éux; il auroit ceCCe préfér~nce quand même il auroit connu ces autres prêrs à la grollè;
& il les a ignorés. Un vendeur [erolt bien
malheureux, fi, recevant lors de la vente une
partie du pri"x , & ne vendant même que
parce qu'étant payé en partie, la chofe vendue, qui vaut plus que Je refiant prix atter~
moyé, lui préfente une plus grande afiùran ..
;as
~
•
�~
CJ4:t ,e ,
.. 0 /'
24
~
.Venir
' lUl' d'1re: J" al·
un preceur
pOUVOlt
prêté les deniers qui ont fervi à vous payer
une partie du prix, & fai un pri~ileg~ égal
au vôtre. Faudroit.il donc qu'il s'.in{op1)ât (i
l'acquéreur lui paye part,ie du prb ou avec
[es propres deniers, ou _a~ec un argent emprunté?
,
"
"
','
Et même il n'eO: pas paffible de fuppofer
que les deniers d-es autres dqnneurs ,à la gro~è
aient été employés à payer la partie du pux
que le (ieur , Aycard
~eçue ? La vérité cfi
que le fieut Ay(c,ard, q~bireur du fieur Blancard en compte cour~nt
poqr précédentes af~
1
•
1\
faires, fe paya deJa partie I~~ prix par co?,~
MalS,
r
Penfation avec les fom mes ql..l1 Il devoH.
difent-ils , s'il n'eûc pas p(is' d~ .rwqs des de::
e
1
1
nias à la groiJè J le fieTlr Blal1Cl~« , ~uroi~ été
au cas de rècirer ce que le fieu, Aycprd Illz de.:
J'oit; '& alors l'e;pédiLion auroit n:ar'.Wlé . I;:ll.e
n'auroit pas e,\!I lieu avec le CapltalOe Blancard, à la bonne heure; mais, elle , n'aurole
pas moins été faite fans lui par le fieur Aycard
[eul J ou conjointement avec tout ,autre.
. Il y apI us: 1e s don ne urs à 1a gr 0 fiè n ~ n ~
pas tra i té avec le fie ur Blancard eu [a quab;;e
d'interefië à la cargaifon ; ils n'ont pas, coUl
nu . qu'il fût inrérefië là la cargaifop,);),Ls Q'O IJ~
pas ' prêté leur" deniers pour les , emploY,er ,a
la car~aitoll
& fous l'affeEtatioo de fan I JHÇ>o
rêt à cette cargai[on. Il n'a traité avec eU,if
que comme Subrecargue ; il leur a prom IS
f ' ulement d'employer leurs deniers eu marcha ndl[es à charger d'entrée & recharge r de
fortie,
J
•
.
/
~)
f~r(Je , & he leur a affeCté que ces marchati
dlfes. Ils ont prêté leurs de-n iers liur 1 r '
d'
1.
a 101 .J
non un emp 01 COnnu
mais d'
'
, dé
."
'
un emploi
ln termIné qUI leur éroit promis t l'Is
l " \
,
on t
prete p utor a' la perfonne qu'à la h r
C
'fi"
COle.
e
~ e pOlnt certaInement ici un acheteur qui
pour payer une partie du ' . 2p
1emprunte
1
pnx, ~ par
eque le prêteur eft fubrogé aux d . cl
• d
'
rolts U
\'en eun L emprunteur ne dit pas & l
"
CP'
"1
J
e pre.- ur Jgnore ~u 1 , Y ait matiere à une fubroga.;
tian aux drOIts d un vendeur,
Nous ne [aifons cette obfervation en fait
que par furabondance de droit Nous po
fi
r
"
.
uvons
Uppoler , tant
r.'
• qu Il plaira aux Adv enaues
que 1eurs denIers, ont fervi à p-a yer au fieur
Ay~ard u?e partIe du prix, il n'en fera pas
mOU1S vraI" que la fubrog'
r S d rolts
'
. ation a' le
ne ~eut ~UI n,ulre., & qu'ils ne doiveut êtr:
payes qu apres lUl~
Valin, né dit-il pas que
' à la
. les donneurs
gro.De n ont de concurrence à l'aindre ' ' q'
u a..,
l
vec es vendeurs des marchandifes qui Ont [orml
~e. chargement, & ce mot de Valin n'indique~
t-Il pas, q',e fan .fentimenc eH que les doCJne.u~s a la grofie, & les fournifieurs ont un
pnv,llege é~al ? V ~lin par ce mot n'a la pré..!
tentlon, ni de traIter, ni de décider n'otre
queftion" ~l a r7ifon fans doute lo r/qu'il s'agitdu.fournrfieur cl une marchandife pareiculiere t
qUI, dans la maire des effecs chargés pour le
c.ompr,e du preneur li la grofiè , n'eft pas dift1.n~uee des autres marchandifes. Il eft four.
mHeur de cette marchandife particuliere; les
G
Q
1\
,
,
1.
�r:;,t
%6
~I
tant de poltéder Li - même la chaCe \reh due /,
27
1) donneurs à la groffe font cenfés fourniffeur!
des autres & comme tout eil confondu dans
,
' d
'a
ces "
onneurs
1a ma file des effets charges;.
,
la roHè & le fourniifeur dOivent etre pa'y es
en Sconcours. C'efi la décifion du 9: 27 , znfl·
eil que
' l~r:lone dont le fommauc
,
d e rerum dlYLJ~"
.
materlarum
co''J.hlJ fizo • • • .•' C'jll'JÎ.':que ex. conzfiu•
fi
h
':'l
JLOTle aClUm
eft "
communionem• zndttclt. •MaIs
'lorfqu'un feul a fourni une enttere cargalfon"
'nlent il exclut du concours les
a lors certaIne
donneurs à la grofiè , quand, même, au moy~n
de leurs deniers, il aUfOlt reçu une partl~
du prix. La raifon en efl qu'alors on con,nolt
ce qu'il a fourni, & que les donneur~ a la
grofiè fubrogés à (es droits. par le p~lement
qu'ils lui ont fait .de p"rtle d.~ pnx, ne
peuvent faire valoIr contre lUI la. fubro ..
•
gatton.
,. ,
Trois queflions font decldees contre les
Adverfaires; 1°. le vendeur à terme a de
droit commun un privilege fur le meuble
vendu tant qu'il efl au pouvoir de l'acheteur;
20. le vendeur, quoiqu'il ait été pay~ ~'une
partie du prix, a néanmoins fon ~nvl.lege
fur l'entiere chofe vendue; 3°' celuI qUl a~
rait prêté pour payer au vendeur une p'lrtle
du prix eil fubrogé aux droits du vende~r ,
mais il ne peut faire valoir cette fubrogatlon
contre le vendeur lui-même.
. .
La chofe vendue par le fleur Aycard etaIt·
elle entre les mains du lieur Blancar~ ? Le
fleur Aycard étoit même dans une meJll~ure
,
'r "
tr'
po!itloll
, puuqu
1 ln' a ras ceue
u n feullOf..
f
•
J
de l'avoir fous fa main . Nous l'avions dit :
portée fur fon vailfeau ~ à ['aller & au retour
elle ct ' été expédiée à fa conlignation & fou!
fa marque; & c'ell feulement comme Subre~
cargua que le fieur Blancard a géré la cargaifon • à laquelle il était in;.irelfé pour la
demi; c'eil.comme Subrecargue qu'il a véridu
cect.e cargalfon , & a acheté la cargaiforl de
[ortie. Le lieu.r Aycard n'a pas ceHë de paf[éder la cargalfon pat fon gell:eur ; c'eil tdu t
de même que s'il étoit lui.même monté fur
le ,~aiifeau , ~ s'étaie chargé de la gefijoct
q~ Il a c,onliee ~u", fieur Blancard: qui per
alzutn faeu per fltpfum focere videtur. Le fie ut
Blancard n:a géré que comme mandataire;
& pourquOI le commandement du Navire ne
lui fut-il pas donné? Pourquoi n'a-t-il pas fi ..
guré comm.e int~re{lè 1 c~ell: que le lieur' Ay...
card voulolt toujours avoir pour la sûreté de
fan paiement les marchandifes entre fes
mains. Il a préfenté au dehors, non un Cap i
taine, un inréreilë, mais un fimple Subrecargue & Gefieur , afin ql1 t! Je tiers ne pll t
jamais croire, ni fuppofer par une fiaion de
droit, qu'en traitant avec le lieur Blancard ,
il traicoit avec le propriétaire.
Les Adverfaires croyent élu der la co nfé ..
qllence de ce fait en difant que Je lieur Blancard étaie gefieur in rem fuam. Mais, 1°. Î1
cet,te réponfe était vraie, il en réfu lteroit feuleme,nc que le lieur Blancard a
poŒëdé fa demi à la cargaifon ; & pour fO Ll'"
&
\
,
j
o
1
�~~
/ der
~ ,
z8{i Ri . '1
1
fon pnvllege,
ne u rOlt-1 pas que e
lieur Aycard eût trouvé la chofe entre les
mains de l'acheteur? ,20, La réponle n'ell pas
exaéte', il ne faut pas croire
. qu'un int·éreffë
à un Navire, à une cargalfon , eût qli.elque
droit à l'adminifirarion. Elle appartient CeUe
adminit1ration au Direéteur nommé dans le
lieu du départ " n'eût-il même aucun intérêt.
C'efi lui qui arme le Navire, compofe la car.
gaifon; nOOlllle le, Capirain~, les Offi~ie:s,
fait les raccords; c dl de lUl que le CapitaIne
& le Subrecargue tiennent leurs pouvoirs.
. ..
., .
Le lieur Aycard , prUDl(1vel11ent propnetaIre
de l'entiere cargaifon, s'était, en cédant la
demi d'intérêt au lieur Blarlcarù ~ rérervé la
diretlion. Et jamais le Geur Blancard nommé
Subrecarglle par lui, & tenant fes pouvoirs
de lui, n'a gér,é ni pu gérer que comme
préparé du Dir~éteur .. Ainli '. i~, eft. vrai qtl.e
le lieur Aycard a tOujours pofiede la cargaJfon, ou p~H lui-même, ou par flln prépofé.
Il eft dans une pofitinn plus favorable encore
qu'il n'en auroit befoiCJ pour exercer une pré.
fére n ce qui 1ui feroi r d II e i 1) co n te fiableme nt ,
quand même le vendeur auroit llJi.même pof.
fédé la chofe vendue, & par cela feul qu'elle
auroic été trouvée extante entre les mains de
dernier.
Le {içur Aycard vendeur de la demi à la (
cargaifon d'entrée, veut exercer fa préférence fur les retraits qui en font provenus;
le peut-il? Quatrieme quefii(}n que les Ad.
ver[aires élevent. Elle doit être décidée pour
l'affirmative.
ce
.
\
'
.
19
. t1
l'affirmative. Le 6eur Aycard exerce fa pré "
férence fur la cargaifort de fortie qU\ a été
rubtôgéè à la cargaifon d'entr'ée. Les Adver~
faire,s'ne peuvent dire que la portion de cet
reerait appartenant au lieur Blan~ard, ait
été ptodLlice pa~ des march~ndifes aUtc€s que
celles que le lieur Aycard lui avait vendues.
Les A'&vétfaires' tonvÎennent & ne ce(fent de
répéter qu'il n'y a C.u de charge fur le N<:tvlre
pout le ·compte du · fieur Blancard, que f<1
demi· d'intérêt à ',la càrgaifon ; demi d'interêc
que I \é heur Aycàr'd lui avo-it 'cédée.
Cette fubrogatiol1 de la cargaifon d'entrée
à oelle de. fortie , ,à l'effet que le privilege du
fieur Aycard puilfe être exercé fur celle _
,i ; ceCt~ [ubrogation) dirons-nous, dl dè
droit.
Les Adverfaires n'ignorent pas la fameuf«
loi 34, ff. de pigno & hip. qui' décide que le
,fonds de boutique étant\ hypothéqué; l'hypô.
the que eft confervée fur toutes les marchan.:.
d ifes qui ont remplacé les marchandifes qui
comporoient primitivement ce fonds de bou.;,
tique. Cùrn laber!1(J171 debùor credùori pignori
dederÏl : quœjùum ejlLJlrUm eo foao nihif ege,it, an labernre oppellationé merces quœ in (Il
erant obliga.lfè videacur ? El Ji (;'as muces per
tempora diflraxerù , fi alias comp a raveri~, eof.
que in eam tabernam imulerit , [,' dec$èrit :
an omnia qllœ ihi deprehenduntur credilOr hypa..
thuariâ aélione petere poUit : cûm & merclllT1l
fpec,ies ml/latœ fom , fi res aliœ illa{(~ ? Refpondit; t'a qUa! mOrlis debùoris rempore ~ itJ
H
"
�,.
I(~ loberna zlnventa font "
3°
j
pignor; pblig (1ta effe Ill..
demur.
L .
d
'
Mêm,e décÏlion dans la 01 r ~ :,1.1 t~elDe,
,
:tItré
au 11r.u)'et d'un troupeau. Greg';Pdgnorl
, &ji
'
Ua! po 0e.à 'Jafcunwf' #11.erItl.lr!)
l
o bl 19a1O, q
'J" •
d '1.
•
"b us ca,.
'nùibu$ due ertflttYs
pnon
, b' l ; ItOtl/:SI, grex
+,
,
p, 1
"lIeru
rel'o V,1tuS • pignori t·eri,e 4tur.
. C'efl: d'apr~s .c~s d~Cl{iOJl~~, Iqu,e ~,n' p ~u~
lieurs Arrêcs rapportés paJ' .BenIfc1ce , 11 a ,ete
. , que l es femences J'fourmes pOUf une annee ,
Juge
flm cenlées con[Î/luéei /lUl(; .{1nnees a venzr par
fobrogatiofJ , & confen·p* Iltur. hypo~heq/JIe.
Lots du dernier Arrêt que BonIface rapporte, tom. 4 ,
~L, Ji t .. ~ " chapt 8 ~ on di ..
foit pour le céanci~r fOUqila~Ufr d~tj [emences, ( Il el! vr;JÏ. que Dece & qllJ~lq'lJ~s Doc ..
» teurs on tenu que ceue regle , jùbtpgatUS
)) fapit nazurq lll fubrogati , n'a lieu" q4:au~
) Jugemens \.lqi~~ffel,s , Qon au~ part!c,uIJers,'
in j"'udiciis univerfàl1bllJ
, flon zn partlculart))
"
J.
P 1
» bus " m~i~ outre que l'opinion de au us
» de éaflro l'a emporté fu r celle de Dece ,
» & que d'ail1eurs Dece, n'étoit pas m~me de
») ce fentiment , quand Il y a conventIOn o~
» Arrêt comme en ce fait, parce que la 101
» conventionnelle fait cefièr la civile .....•
), Toutes ces fubtilicés du droie ont été con» damnée" par les principaux l)oé}eurs &
)) par les Arrêts des Compagnies fouveraines,
» & par ceux de la Cour. Barri en a fajt une
" déci{ion exprefIè, en [on Traité de Subfl.
)) & Jidelc. liv. 8 , tit. 1 ~ , n. 17, où il dé.
» cide formellement cette quefiion aux cas
A
ri
(oA'
.,
,
•
l"
tir.
,
J
..
.
'
3t
~. ,j d:s 'ure'bis donné ~ s en capital à un Fermier j
'; ) dJfant que les agneaux qui en procèdent
d' un,e ~n'fiee
" a l'.autre, confervent par fUQ
" j
l )f brogatJ:on la même tI}'uaIiré des brebis tnor ..
)) t~s &. .qui ne font plus en état, ce qui eil:
b cpafa/me à 1~ Loi deduBa J~' hœredùatem j
» fi: ad trebellian •...•• ce qui eft COoformè
" auŒ à Peregrinus de fideicom. art. 49; D.
,) 65 , .de' Mllntica, Fuforius & autres.
» Defpei1fes ~ tom. 1 des Contrats, paft. 1
J) des hjpoiJ
heque.s ,~I fea. 4 ; 'a " trai té Ja mê~
« me quellioll, & foutenll que l'hypoth~_
li qu~ [llf le bétail vendu ne fe perd pas»
J) maIS [e conferve par le renouvellement du
» troupeau , pourvu que ce foit de bétail
» pour fervir de capital; & que les brebis
» confervent la nature de celles auxquelles
)) el!es o~t f~ccé,dl(! , . fu~v~nt la Loi 13 , if. dé
» plgnonb. (y hlflotec. a l'exenlple du peuple
" d'une Ville, qui efi oenfé le même que cd.,.
)) lui qui y étoit ceot années auparavant, fui ..
)} ~all.t la Loi proponÏtur, if. de judiciis, &.
J) Ju{h6e cetCe propofirjon par l'exemple du
)) /onds des bou tiques dt:s Marchands & dei
» maj{ons rebâties.
» Le même eft jullifié pour les marchan.,
)) difes achetées des deniers de la marchad
" dife hypothéquée dafJs une bo utique, non",
» feulement (uivant l'opinion de s Doéleurs
» allégués, mais encore par le texte formel
)) de la L_oi 34, de p'l'gnor. & hipocec. Gaitus,
» de creditis , cap. 3, quadt. 5 , num. 190 1
» page 3 I.
;Oj
1
°
•
"
�~ •. . '702
-
1
1~ été decidée pour h~s
t,.,
me que1110n
Sl~
. ur les
» à m~
. ' & des étangs, ~ po
'
/1'
) viviers des podlons
que nous a'p'}Dellons
.
des femences,
t aralns
' q u efi, 9t ~ 1 ~\ &. par
)
t),
par Gutpape ,
P'
tit.
» capH.aux,'
1 Coutume de I a"tls, ,
) Dmnouhn; fur a l f. 8 in vP,. léS [naIS
des Fiefs, §. 1 , go.
"
. \)t \ ~
.
. r~
" liens, n. 1 n.
1 lie ur l\(bthl~O, c e J'
'C
dit que" e
euBOl1uace , .
fem~nces ; » gagoa
toit le fourndl c urCde~ '.par Arrêt. du
,
J)
tleremen C fa aUle,
& l , 'pute : «. M, e. CUjas
Mars 16 75 r» ; 1 al~A "t lih~ 3 J font.
"
our
rre,
») fut ciré encore P 'b
• Cet Arrêt ea con. de leg' liS.
R
'
) paul. tU,
3
ortés
dans
mon " c» forme a, d'autres rapp
III
. .
» cueil )).
,
ell un des points
Aïnli , cette fu?rogatl~l.n bléS' & -hl Loi 34,
, l ' lus 1l1Conten a ,
1
p
de droIt
es P ,
Il. d'autant p liS a _
'
& hlpotec • . eu:
.
ff, d~ pzgn..
.h fi
que la cargalPlicable dans no tre, hypo~ /de /e , au Geur BI anl d'em1 fut ce ee
, l
fon dont
" I a oprement un e boutique
, qUI a,car d , e CO t P r,
Ill, cl 1. A mé fI que , pou r
."
, bl e a ux He::; e
'
1
lolt etre eta 1
d' fi . & les remp acer
Y vendre les marchan ) ed~' s le 1ie u du dé.
\ plJorter a n .
.
Par d'autres a -ra
d
deu r de la demi
'ilege
u
ven
Part, ° 11.1 l e pnv
'r
de la moitié de ce
,,'
tte cargallon ,
.
d'Înreret a ce
r
/ ru r la cargaleft COOlerve
fonds de boutIque
. ,'1' ge n'ea qu'une
r'
ou ce pra 1 e
,
fan de 'IlIortle
,
" 'l
dito! egir , flllv ant
('
aue ni II cre
vaine 1 u Ion,
l'
fi: de pignor.
1
8
»1
•
..
"
(
1
l
notre flJ"r~~:4é~oit fubrogée ~e
~ •. carg'lf~n de e & la fubrog.tion ~VOIC
drOIt a celle d entré) ~ 1 s Parties) pUlfq ue
même éte conv enue entre e
les
l'expreiIion
•
~e
.
3~
/"o~
les billets de grôife , q ué le lieur Ayéard re;;
çlJt pour le reetane du prix, lui âffeéloie t1t là
demie d'intérêt du fieur Blancard à la. cargai~
fon, ê/efi·a;.dire, l'intérêt de celui -ci, à la
èargaifon tailt de [oHie qUe d'entrée.
Mais lâ Délibération de la Chambre du
Cctl1metcë de 173 0 ; ne porte-t-eHe pas que Id
droit de fuite ne pdarra être exercé fùr le pri:Xt
& Jllr le produit & retraits en provenatil j jous
quelque caujè & prétexte qf..le ce puijJe être ;S
Cetce décifion n'di: poiht pour le cas du pro:
tès , ni pour les cas femblables. En effet; il
faut dietinguer les cas. Je vends une marchail ..
dife à un Négociant, pour en faire à [on plai.l
)
tir 8< voIdhté; il la revend, je ne puis exer c
cer mOIl droit de fuite fur le produit, du
i'ayant envoyée dans une autr~ Placè, d'au.;
tres marchandifes lui reviennent en retraits i
je ne puis également exercer mon droit de
fuice fur les retraits; c'eli: le cas de la Délibé.l
rarion de la Chambre du Commerce. Mais fi
je fournis à u.:' Négociant ~a marcb~n.difci
pour être chargée for un naVlrê 1 alors J al uri
droit à exercer [ur les retraits; & la Délibé.
ration ,de la Chambre du Commerce ne s'ap.,
plique pas à ce cas, Et les Ad,vc:rraires ne COn ..
viennent-ils pas qU'e le fourmfi eur de la mar ..
chandife a un privilege égal à celui des don ..'
neurs à la grolIè? Ils conviennent canfé ...
quemmel1t que ce privilege affea~ autant les
retraits provenus de la marchandlfe, que Ja
marchandi{e même. I...a Délibération de 173 0
ea maïas applicable encore au cas de la yente
1
•
•
t
�'7o~
34.1'
; fi ...
/ ~
d ' d"ntérêt à une cargahon, c e
de là .tutu
1
d' we unillerficé de plufieurs
à-dire, de la ve~ted'tL Defpeiflès ; parce que
corps, comme e l .
les cor~ qui la
. ~ é quoIque
11cette uOlverllt ,
lIés
eft toujours
G (oient renouve
,
compo enr"
C ï y a une autre djftinc"
cenfée la. meme. ar 1 univerfiJé de plufieurs
tion à faHe entre" cette feul & même tout,
. compolent un
.
'CorpS, qUI
.
'ndépendans, qlll ne
s
eertazns
,
1
L
& des CorP
. d'un même tout. a
r:
. t les parues
r.
AOtlt pOln
. ' othe ue confiicuée lur un
regle eft que .1 hyp
l';xtinélion du corps;
ea
éteinte par
"
.•
corps,
d cas
ces corps loumlS ~
&: danS le fec~n . fi nt 'plus elle eft éteinte &
l'hypoth€que, n eX1 a
,
.
"
fi r d'autres corps, qUi ont rem.. .
ne s etend pas .u
ut ces autres ,orps
placé les premH~rs,,' parcq~; les nremiers. Mais
G t pas les memes
t'
r. b
ne on
.
i" verficé des corps 1 u - ,
dans le pre~ler cas , iU~:L'elle fait renouvellée
Gitant la me~le, q,uo qothe ue a lieu par fUe
dans res parnes, l hyp
q
1 d fecond
.
On cite pour exemp e u
brog~t:;nde la dWin8ion , les efdaves hyP?mem ,
1 fonds à la culture duquel Ils
théques avec e
d'
10 és & pOllr exemple u preml:r ,
font emp Y , C ds de boutique: (( bIen
fc Et
le troupeau ou Ion
ue dit Defpeifiès, des hypocheques, e .•
» q,
l'hypotheque defdits efcIaves fOlt
,> 4, n. 3 ,
ue l'on en
. ,), éteinte par leur mort, encore q
.
r. b age' d'autres en leur place, Leg.
n ait lU r
.
Il'
f\
le
fI
quib.
modo
pzgn.
ve
llpozec.
6
» 2 ,!J . IJ •
l' hy
nmoins il ne faut pas elhmer que
•
» neah
d'un troupeau foit éteinte, de ce
» pot eque
'&. nou
» que tout le troupeau dl change
re
:j •
1
•
!O
•
1
) vellé depuis l'hypocR:que; mais ce l'Jou ..
» veau troupeau fera hypothéqué ComIrte le
) premier t Leg. grege 13 , if. de pigno & hyo
)) potee. Lefdits efclaves font confidérés COrn ...
» me certains corps, & ceux qui ont thé fu ,;
» btogés à la place defdics efclaves morts; nè
» font pas cenfés être les mêmes corps; puiJ» qu'on Cdrifidéroir j comme dit eft, certains
» 'Corps; mais parce qu'en un troupeau on
» ne conlidere pas particuliérement les corp~
,
» donc il cil compofé, mais feule1l1ent unè
s) univerfité de plufieurs corps, ce troupeau
) quoique tout renouvellé eft efiimé être le
» même troupeau qui étoit lors de la confti ..
)) tution de l'hypotheque : tout ainli que le
» pe.uple qui
dans une ville eft ccnfé '
» être le même; qui y étoit il y a cent ans ,
j) encore · qu'il foit tout renouvellé, L. 7) J
» ff. de judiciis. Par la même raifon l'hypoJ)
theque d'une boutique o·efl pas éteinte, de
» ce qu 'après la conflitution de ladite hypo ..
» theque le débiteur a vendu les marchandi ..
" fes qui étoient pout lors en ladite bout io
» que. & Y en a mis d'autres; car l'hypo ..
J) theque fublifie ès marchandifes qui y ont
» été mifes depuis., & qui s'y trouvent au
» teros du décès du débiteur, Leg. penu[t' 1 ff.
'» de pigno
'Ces différences étant pofées, il eft aifê
d-apprécier l'objeEtiqn tirée de la délibération
de 1 7 ~ O. Le but de cette délibération eft de
reftreiudre l'exercice du droit de fuite, noll
ea
•
�,~
37
36
eh te qu'il ~voit d~ conforme au d~oit C/à~!.
mun, mais en ce qUI, dans cet exerclc~ ; etoit
' xofbitant de ce droit. Il , dl: de droit com~m un parm l' nous 'que
. le vendeur
. d'une mar"
'/' quoi hu'il -aIt donné Jour & terme;
h
d
t an ne,
't
' C c ' Il
'
'Iege
fur
la
marchandl
e tant qu e e
a un ptlVI
C
' . '1
efi entre les mains de l'acheteur. e pf.IVI ege
tfi de droie commun, quoique contralfe ~ux
parce qu'il ramene les prm!.
· Romaines
L OIX
"
.
\ l'é . é
tipes de tes Loix en cette ànatlere a . qUIt
naturelle. Ce n'eft pas feulement le DrOIt Ra.
tnain qui forme notr-e Droit cotnmun , la Jurifprudence en fait partie. Il dl: encore d.e
Droie commun que l'hypocheque fur .une Un!verjùé de Corps eft confe.rv~e, quol~ue 1;$
Corps qui la cotbpofefit [OIent rellouv:lles~
Certainement la délibératlon de 173 0 n a Dl
dérogé ni pu déroger à ces regles. d'équit~ na·
turelle & de Droit commun. MalS le DrolC de
fuite fui vant le Statut de Marfeille & par
,
é .
Une extenfion donnée à ce Statut, tOit f,xercé fur la marchandife qui étoit patfée entre
les mains d'un fecond acheteur; & quoique
cette marchandife ne fut qu'un certain Corps,
fuivant l'expreilion de Defpeifies, le droit de
fuite étoit exercé par fubrogation fur une au"
tre marchandiCe qui l'avait remplacée. C'ell
cet exercice du Droit de fuite, exorbitant du
Droit commun, que la délibération dé 173 0
refireint en réglant, 1°. que ce droit ne po~r
ra être exercé par le vendeur entre les maIns
d'un fecond acheteur de bonne foi, par traité
/
de
1
•
, J
•
~o)
~ Courtter,
••
•
& c. ~ l ' '{~1
oe
qUI en aura paye, 1e prIX,
2°. qu'il n'aura pas lieu fur le prix, ni [ur
le produit de la marchandife & retraits eli
provènans. AinÎl cette délibération en cette
feconde difpoficion , ta relative à ]a vente de
certains Corps; elle refireint l'e xercice exorb i.. .
tant du Droit ùe fuite &. de la Loi fiatucaÎte,
tlIe n'di: pas applicable à une univerfid de
Corps, parce que l'objet de cette délibération
n'a pas été de corriger le Droit commun .
Cette délibération n'ell: donc pas applicao
ble à une hypothefe oLl il s'agit de la vente
, d'u ne u,niverfité de Corps, d'un intérêt à une
cargaifon. La délibération de la Chambre dù
Commerce n'auroit pas Ijeu dans le cas fpé~
cial de la LOI 34, if. de pignor. où il s'agie
de l'hypotheque d·un fonds de boutique , à
plus forte raifon elle ne doit pas avoir lieu
dans notre hypoth ef~. Car il y a entre le cas
de cette loi & le nôtre, une différence qui eA:
toute à notre avantage. Dans le cas de l'hy'"
potheq ue d'u n fonds de boutique, le débiteur
eft en pofi'dIion, il gere la boutique comm e
il veut, il en fait ce qu'il veut, il en t'fi le
maître abfolu.
Mais li je cede un Intérêt à une cargaifon j
la tradition ne s'en enfuit pas , ]e cenionnaire
n'a rien à gérer; il acquiert non un droit dé
co-propriété aux ma-rchandifes qui compofent
la cargaifon, mais un intérêt à la négociation
qui doit être f.J ire avec ces marchandifes. Il
acquiert un droit incorporel, & jus ad rerit
plutÔt que jus in re; il ne fera maître de quel ..
/
K
,
•
1
"
�,
38
que chore, enruite de cette celtion ()u Vente t
qu'autant que la négociat ion finie il obtiendra
fa part par le partage. A fon égard .il n'dt
pas néceflàire de fuppofer la fubr~gatl\on des
retraits provenus de la marchandlfe ~ cette
marchandife. Ce n'ea pas la marchandlfe, ce
n'eft pas un Corps qu.i lU,i Ae~ vend~1 , c.'e~ u~
droit incorporel, un tnteret a la n~goclatIOt1 »
& cet intérêt ne change pas, quoique par la
négociation d'autres ~arc.han.difes aient été
{ubaicuées à celles qUI eXlfiolenc au tems de .
la vente.
Les objeélioI1s que nous ont faites 11'OS Ad ...
verfajre~, font autant de démentis qu'ils ont
donnés aux principes. Il y a même plus: c'eft, ,
qu'à nous placer dans notre vraie hypothefe,
tou,tes ces objeétions portent à faux. En effet '
nous venons de voir qu'j! n'ea pas nécetraire
de fuppofer la fubrogation des marchandifes
de la caraaifon
de fortie à celies .de la cargaio
fon d'entrée; &. nous pouvons ajouter que la
ceffion de la. demi d'intérêt, n'dl pas une vente
qui ait été confommée p~r la tradition ac ..
tuelle. Le fieur Aycard a vendu au Sr. Blan ..
card une demi d'intérêt à, la négociation pro ..
jertée ; il lui a vendu le droit de partager,
la négociation finie, ce que ceUe négociation
aura produit; & la vente ne devoit être réa ..
lifée par la tradition que par ce partage; ils
en font aux mêmes termes où en feroient un
vendeur & un acheteur qui auroient con ven u
que le prix feroit payé partie comptant, &
l'autre à ua terme fixé, & que la délivrance
,
.
qU'aIors.3~i
en~
n;auroic lieu
l'acheteur étant
demeure
de .payer 'la partie du prix attermo yee~
'
.
1Olt aVOIr la délivrance de la chore '1 r
vou
•
11 , 1 le ..
rOlt non-recevable, n'exécutant p-as de fon chef
Je contrat, d'èn demander l'exécution contre
1~ v~ndeur; par la ra.ifon de la regle in obliga
tlo~lbrls. &. ,comraélzbus lItro cùroque nemo
aga, ~iji ptlus è jùi pane impleverit. Le tems
eft. a r"r! vé qU,e le produit de la demi d'intérêt
dOIt e~re délivré au Sr. Blancard, mais le rems
efi 3:r1vé au~ que le Sr. Blancard doit payer la
partIe du pr:x ,dont il eil débiteur. Et lorfque
fur ce produIt le Sr. Aycard veut être rembour..
fé de la partie du prix, il n'exerce pas pro é
pre~enc un droie de fuite fur la chofe vendue;
dlc au lieur Blancard & à {es créanciers eà
force d~ la regle ci-delfus : il faut avant que
vous pUJffiez me forcer à la délivrance de la
chofe; que tout premiérement je fois entié ..
rement payé du prix.
Il efi impoffible de méconnoitre la préfé~
renee que nous réclamons.
Nous fommes vendeurs, %]ctus aurions un
droit fur la marchandife étant entre les mains
de no~~e débiteur;~ & nous n'avons pas cen~
de pofleder nous-mernes cette marchandjfe.
Nous aurions fiJr cette marchandife une pré..
férence à l'excluGon des autres donneurs à la
g~oflè, quand même on fuppofe roi t, ce qui
n eil pas, que leurs deniers ont fervi à nous
payer une panie du prix. Subrogés à nos droits
pa.r le paiem~nt, cette fubrogation ne pour..
rolC nous nUIre. Et dans le fait ils n'a voienti
Q
J!
•
.'
'.
�•
4°
\
aucune rubrogation à nos d.roies ,pl~i(que nOus
avons été payés de la partIe du prIX, non au
moyen de leurs deniers; mais par c.ompe~f~
tion avec les fommes dont nous éDons d~bl
teurs. Ils n'ont pas même prêté leu~s deole~s
pour employer au paiement de parut dû. pu"
de l'intérêt, cédé au fieur Blancard !. pUlfqu~
· . n e leur a pas déclaré & qu Ils ne lUi
ce 1lII-CI
ont pas connu ceC intérêt.
.
Nous aurions cecce préférence for la cargal..
fon de fortie , par la fubrogation légale ?c
cette cargaifon à celle d'entrée; &. n~us n avons pas befoin d'invoquer les pr~nclpes de
la fubrogation; puiCq\le dans le f~lt encore,
par la vente de la demi à la cargal(~n" le Sr.
Blancard ea devenu non Cb-prOprIetalfe des
marchandiCes chargées, mais co-intéreffé à la
négociation qui devoit ~tre, ~aite avec ~e~ mar...
chandifes , & que fon Interet, le droit, 1Incorporel qui lui a été ven,du, .e~ dem,eure e meme, quoique par la negoc1atlon d autres. marchandi[es aient été fllbaituées aux premIeres.
Nou's fommes même dans l'hypothe[e plus
favorable que ne [eroie un vendeur qui aur?it
trouvé [a marchandiCe extante entre les maJOs
de l'acheteur. La vente de la demi d'intérêt
faite au Genr Blancard n'a pas été con[ommée
par la tradition. Sail droit étoit réduit à demander le partage du produit apI ès la négociation finie·, & alors étoit échu le terme que
.
le fieur Aycard lui avoit donné pour le , paiement d'une partie du prix; le iieur Blancar,d
A
/
l
/
'na
41
n'a pu agir cohttë le vendeur eri dél1vtarlcê
~II
•
de la chofe vendue ~ qu'en exécutant de forl
éhef le comrat par le paiement du reftant
•
pnx.
Derniere quefiion : le lieur Aycard vendeur
& créancier de 34007 liv. pour partie du prb"
a remis cette fomme à la grofiè au Sr. Blan..
card ; y a-t-il eu t'lova don 1 Nous avons éta..:
bli la négative de cette queaion d'après les
principes du droit. Tout ce qu'a opéré le prêt
à la groffe j qui fait partie du contrat de ven":
te, c'ea qu'au lieu que le fieur Aycard, s'il
n 'eut pas con[enti le prêt à la grolIè'- feroit
demeuré créancier pur & fimple de la partie
du prix qu'il a donnée à la grolIè, il ea de ...
venu par ce contrat créancier conditionn'el ;
il n'y a pas eu deux obligations de la part
du fieur Blancard, l'une pour ie prix de la
vente, l'autre pour le prêt à la grolIè. Mais
le prêt à la groffe a fait que l'obligation dé
pure & {impIe qu'elle étoit, aux termes du
contrat de vente, eft devet'lue conditionnellè
par le contrat à la graffe. Et il eft écrit ex"
prelIëment dans le droit que la condition ap.,
pofée à l'obligation qui était ci.devant puré
& limple, n'opere pas la novation.
Il efi écrit auai dans le droit que la nova'"
tion doit être exprelfe. Les Advedàires ont rd ..
pondu que la oovarion entre Marchands s10pete
fans exprelIion. Il nous avoit paru Gngulier
que la ' regle de l'ancien droit, abrogée par le
nO~lveaù- , comme trop [ubrile , eut été néanmoins adoptée dans les affaires de Commerce.
L
.'
•
�12
4!
. ' ". Ils replîquènt avec, afluran,ce 9ue le nouveàt!
droie eft plus fubtll que 1 anCIen; &, cependant la confiitution des Empéreurs qUI abroge
cet ancien droit, dit en propres [e~m~s " novaoa
tionum tzocentia valu mina & veterzs juns ?mbiguitates 'ejècames fancimus, &c~ Et quol de
plus fimple , de moins fubtil, ,& de plus prodIre: comme
les
pre au Commerce ' que
"dt!"
c'
faits font fufceptibles d Jnterpretatlons raut!& pour
\les & fouvent arbitraires,
rr'
l ' couper
cours à toutes les difcu1l1ons, 1 n,X aura
novation qu'autant que la volonté d ln nover
fera expri~ée ?
,
Il eil vrai que les contrats des Négoclans
font moins fo1emnels, & qu;un mot l,eur
fume pour former l;eogagement le plus !m . .
portant. La raifon en eft que ce mot exprlme
autant entr'eux que la plus longue forml~l~
de paroles. Mais il eil vrai également qu'ds
n'innovent que par l'expreffion de la ~olonté
d'innover, &. que fi un ln~t leur fuflit p ~u r
exprimer cette volonté , ]1 faut au mOIns
que ce mot ait été dit; & 1~ fieur ~ yc~rd
a exprimé une volonté ContraIre, pUlfqu en
recevant des billets de gr?{fe pour le reilant
prix) il a caufé fa quittance valeur reçue en
hillets de grojJe. Un Négociant ve~~ une mar..
chandife à un autre March~nd qUI, pour le
prix, lui fait fa prome{fe ou fan, bill~t à ordre
payable à un certain terme : 1,1 qUlCtance, la
marchandife valeur reeue
en ce blllet; & fi ,1 on
~
foutenoit que le cas écheant, ce NégOCiant
vendeur n'auroit pas le droit de fuite fur fa.
4)
marchandife qu'on trouverait extarlte entrè
les mains de l'acheteur, on contredirait la
pratique journaliere: Jamais on ne s'èll avifê
pour conceller le droit de fuite à Un Négo;a
eiant , dont la marchandife a été trouvee ex~
tante entre les mains de l'acheteur i de lui
dire qu'il a innové fa créance provenant du
prix de la vente, en prenant le billet à ordrè
de l'acheteur. Ce vendeur n'ayant quittancé
Je prix de la -matchandife que valtur en ce
billet; il a entendu conferver f(jn pdvHege
fur la marchandife ~ & quitter le ptix touè
autant que le billet à ordre reroit payé.
C'eft bien en vain, difent les Aclverfaires ,
'lue le fieur Aycard vient nous dire qu'il ntd
caufé fo quittance du reftant prix qi/eri valeur
du billet de grojJe , pour en conclure qu'il n'li
quittancé qu'autant qu'il flroit payé difdill
hillets de groJ!e. Cela n'eft pas exaa; & c'eft
préciJément en quoi confi/1e L'erreur de {on fyfo
tême dans ceue branche de fa définfe. Il n'a quit ..
lancé qu'en recevant les billets de grof!è ; &
pour courir for cès billets de groffi tous les r;;:'
ques auxquels s'expojèm les porteurs des titres
de cette efpece. Car Ji les facultés euffint péri j
le fieur Blancard n'en eut pas moins été\ libéré f
SI néanmoins en ce cas le fieur Aycard n'i(JùroÎt
pas été payé de fis billets de groJJe.
Cetce réponfe n'ell qu'une évalion. Elt-il
vrai qu'un Négociant qui pour le prix de fa
marchandi(e receVant le billet à ordre du
vendeur, caufe fa quittance valeur en ce billet,
enteod ne quitter le prix que tout autant
7/3
�..
.
44
.
/14··q- ue le bIllet
. lerâ
r
â é n'innove pas ra créance
P y 'h d' r
en conferve
\~
4~
Il?
J
, 1
' d la marc an ue, U\.
pour pr!x e 1 L'affirmacive cft inconcefiable~
les pn~lleges "ai our {impIe billet à ordre,
Ce qUI' eft
vr e pvraI, p our un billet de groffe ?
'1 d"c
tefferolc-l e r
pas Il efi certain que
Nous ne lè c~nçelv ~nsarri ~ant le donneur à
des Iacu tes
"
d
la perte' , pas , a\ pre,
"endre le paIement II
fi
la gro e ~ a,
,rulte feulement que par
'Il
IS 11 en rell
,ft
hl et} ma .
fée' valeur eri billets de groJJe ,
la qUIttance cau m~rchandife qui en a, donné
le vendeur
de laIr.
entendu ne qUItter cé
' 'la grolle ~ a
le ' pnx ,a utant que ce bïlet
feroit payé, '1non
l
prIX qu a
mais dans le cas où 1 y
dans toUS les cas ~
t La pene des mar ..
'r
U p,uemen •
aurolt. leu?
'il n'y a plus de privilege;
chaodlf~s fait qu ,
, "& même
'1 ' a plus de prIX ,
billet de groffe le fieur
parce qu 1 " n Yd'
quand au lIe,u rj~nu n fimple bil1 et , ou auroit
Aycard aurOlt p
'cl la marchandife
feulèmel1t porté le prlX e débit du fieur
dans un compte courant au "
, ,
d il ne pou voit avoir un pC1vde~e
BI
ancar ,
, 11
pénife
qu'autant
qu
e
e
ne
fur la marc han d
,
1
'
C dafts le cas contraire a mar ...
rent p.as. ar
, érir il n'auroit plus de
chandlfe venant aPI ' r' t du privileg~
. '1
aree que e IUJe
pr1V~ ege ~ p
L feule différence entre
n'exdlerolt plus.
a
.
. 1 donne à
un vendeur de marchandl[e qUI a h d' rc
ll'
& le vendeur de la marc an. 1 e
I a groue
~
,1
'
d de
q Ul' reçOl't pour le prix le bd et a, or
'1' re he
I l qu 'à l'égard de celUI-Cl
acr lel'acheteur, c' eIL
'
'e l l l'lbe'ré dans tous les cas que pa
teur n 1L
" l' l"
he
'
&
qu'à
l'é~ard
de
celUla
ac
paiement ,~
teut-
\
•
..
teur rra promis un pri x qu e d:'t1s te c~s oâ
les marchandifes' ne p é rjro~t pas. Lé prix dè
la marchandife ea J'a liment du bille t à l ~
gtoffe j comme elle ell éelui du bill et à or~
dre. L'obligation où l'acheteur ea de payer
le prix de la vente ~ ' eft pure & limpIe danS
le cas du billet à ordre, elle ea conditiOh ...
nelle dans le cas d'un biIJer de -groffe" Lâ
condition appofée à l'obljgation ne l'itlt1ove
pas,. li donc en recevant pour prix de ma '
marchandilè le billet à ordre de mOn t1thèteur, j'entends par la quittance 'fIalfur en cê
billet, ne le quitter de l'obligation pzue &
. Jimple de me payer le prix j qu'autant que
fon billet fera payé,. de même recevanr pou
J~ prix de -ma marchandife le bi1Jer d~ groffé
de mon acheteur, j'entends par ma' qUÎttànc tj
~ valeur en hillet de groffi, ne le quitter de l'obli.
gation conditionnelle de me payer 'le prix , .
qu'autant que la condition étant réalifée, Je
billet de grofiè fera ac'q uitté .
Les J1iremens de !Ji/lets entre les Négocians li
ajoutent les Adverfaires J operent la novation.
Il faue favoir ce que font cès viremens. Un
acheteur m'a remis en paiement de ma mar..
chandjfe le billet ordx:e d'un tiers, ou une
lettre de change tirée fu'r un riers. A l'échéance
ce tiers, au lieu de me donner de l'argent *
,me remet' un aUCre billet, une autre. lecrrè
de change, voilà un virement; & il ope re '
la novation, parce que ce virement efi une
délégation parfaite. Au lieu de mon premier
?IP
"
a
•
M
,
�; 7'
{
46
tlébÏteut, j'en accepte un autre, 8{ je décharge
,
le premIer.
,
.
Mais fi vertdant lirte marc~and:fe, Je ~rends
le billet de 1110n acheteur, Il n y a pOInt de
virement. Si à l'échéance prenant un a~l~re
billet à ordre de mon acheteur, ou le bl et
'
q u'l'l pafièroit à mon
, , ,ordre, cette
d, un tIers
, ,
pouvoit être conhdere.e
comme
operatJon
l
' un
.
telle
n'induiroit " pas a .,
novad non.
\7tremen
,
C'etl toujours le même débiteur a qUI Je o,nne
feulement un nouveau t'frme pour la meme
,
Et la loi derniere au cod. de. novacreance.
d
"b
décide que cette" prolongatIon
ttom us,
fi
" u\
, pere pas la .novatIOn; c e. touJours
d
terme no
le même débiteur, quoiqu'en paIement e
fan premier billet , il pafi'e à mOIl o~d~e le'
billet d'un tiers, parce que par, le p~'vlle~e
du commerce, il demeure envers mOl d~bl
teur folidaire d,u nouveau billet, & ce ~lre.
ment, fi c'en efi ' un t , n'opere pas la no~at1~n;
la loi ci-deifus décide eocore que ,fi ~lll~ alzam
perfonam adhibaerit , nihil penicùs. P~ZOrtS c~u
tdœ innovad. Dans tous les cas, Il n y :t pOInt
de novation, quoique l'affaire Ce fa{fe eotce
Négocians, fi j'ai caufé ma quittance valeur
reçue en ce billet. Car ~el eft, & nous pout'rions atte(fer en témOIgnage. tous le~ Négocians, l'effet de la quittance ainÎl conçue à
la différence de 'celle pour valeur compt~n,t.
Gar celle-ci indique que j'ai quitté définlu"
vemeot mon débiteur de fa premiere dette t
que j'ai reçu fon billet po'ur comptant , &
47
(
j'ai èntertdu q'J'ii ne feroit plus niorl dé bi~
teur que par ce biller.
Le grand mot des Adverfaires eil toujou rs
l'incompatibilité qu'il y a entre un conttàé
dé ven,te &. un Contrat à la groffe' & c'eet
d'
,
è ,cerre lncom~atjbiljté ptétendue qu'ils in.;
dUlfent la novation. Nous avons détruit cet te
objeélion dans notre Confultation, & il dous
paroÎc que leur nouveau Mémoire n~ la réra.,
blü
pas. Nous référant donc à cette Confu lta..
•
Uon, nous nous bornerons à deux réflexions
décifives.
. La prèmiere , qu'il eU bien extraordinaire
~e f~ute~ir que le contrat à Ja groffe a inoovt!
1 obligatIon réfultante du Cootrat de v~rue
& les privileg es de cette obligation , tandi;
que par l'un &. l'autre contrat, la même perfonne eft obligée, & la même chofe alfec;.
tée par privilege au paiement de l'obU,;
Bation.
Le feconde , que tous les jours od dOrine '
à la Ijroilè des marchandifes ; on eft alors
fournitre ur & donneur à là grolle ; on elt
donneur à la grollè de la rnarcnandife qu'on
a fournie, & l'on a certainement le doubl ê
pri vilege réfuIrant de la double qualité de four..
nifièur & de donneur à la groBè. C'elt exaéte.;
ment la polit ion du fieur Aycard. Il a ce dou ;..
ble privilege; &. en eftèt fur quoi efi fond é
le priviJege fpécial du donneur â la groffe t
fi Ce n'efi fur la ra~fé>n que le donneur à la
gro{ft! elt ou efi cenfé être le fouroifièut de
l a marchandife ? Il ell fouroiifeur , loèfqu e
qUè
'l
1
,
1
t
�7Jf(let 'billet
.
ct
it\ l '
e grolle
Ul
4g
•
,
.
remis
en paiement
de la marchandife; il ea cenfé être four ..
nilfeur , lorfqu'il a faie le prêt en ~rgent;
parce qu'on préftlme que l'argent. a été. em"
ployé au paiement de la man:>handlfe. Alnfi j
le privilege du donneur à la groffe étant pro. . premenc le privilege du venaleur, comment
. concevoir qu'un vendeur en confentant de
remettre à Ja groffe la valeur de la marchan.
dife ; a dérogé J par I:lne novation, au privilege que lui donnoit l'aae , de vente?
Le fieur Aycard ea vendeur de loute la
demi d'intérêt â la cargaifon; paye d'une
partie du prix, il a donné l'autre à 1.a groffe,
& il a le pri vilege de vedd e ut ~ pu l.fq ue celui de donneur à la groffe n'elt pas , un privi.. ,
lege dittérent ~ & a {on fondem~nt d~ns la
pré{uppofiti,on qu'il ell: .f0urniffeur ~e la marchandife. Mais le~ autres donneurs a la graffe
ne feront-ils pas aufli préfurnés fournifieurs?
Ils le feraient, s'il éroic vrai qU,'ils eu~ent
prêté leurs denie.rs fur la demi à la cargai{on;
il Y auroit lieu de préfum~r que leurs deniers ont {ervi à payer la panie du prix que
le Geur Aycard a reçue. Auront-ils donc un
privilege égal au fieu, & le droit de venir
en concours avec lui? Non, ils ne feroi ent
que fubrogés aux droits du fieur Aycard vendeur, créancier encore de partie du prix; &
leur fubrogation aux droits de ce premier
créancier, ne pourroit lui nuire ; ils n'auroÂent pas rapporté cette {ubrogation contre
lui-même J
,
c~ q~
11
eIL
~té
luÎ-mê\ne; c;e!}
a
démontré el.
deffus.
Voilà donc que la défenfe du lieur Aycard
ell compJette fur {on droit de préférence ré..
fultant de fa qualité de vendeur de la deml
à la cargaifon.
,
g.
Il
1 l,
raiîonné enruite comme s'il n'était qUè
do.nneur à la groffe, & il a 'prouvé qu'il au ..
J'OIC également une préférence fut les autres
donneurs à la groffe , parce qu'il ell: [eul don ..
J1eur à la grofiè fur la demi d'intérêt du lieur
Blancard,
Ils o'nt répondu à cette partie de la délOl
fenfe du Geur Aycard , & nous ne croyotl$
pas que leur répohfe mérite une répl,i ...
à
que.
Il o·y a qu'à fe fixer fur la '-ditf6rel1cé*ntre les billets du fieur Aycard & les leurs.
Le Capitaine en traitant avec le fieur Ara
ca rd a pris la qualiré d'intéreffé pour la demi
à la cargaifon ; il a expreifément déclaré que
la fomme avait été employée à fa cargaifon ; il 4
obligé fon intérêt à la cargaifon.
'
Il n'a pti3 avec les Adver{aires que la qua
lité de Subrecargue ; il leur a promis feule ..
ment de charger deI marchaniliJes pour le
montant de leurs deniers J & les recharger
de [ortie, & il ne leur a obligé que ces mar.clza ndi(es.
Ils ~'a pas voulu qu'ils connulfenr fa qua .. .
G
N
1
' ~"
•
�f~
7?()lité
.
à ta ~argalï<011 , euA poun.éS~neure a; '
leurs
billets de ).11
~O
d'intérefté à la cargaiCon , puitqu~i1 ne
la leur a pas dénoncée; il ne leur a pas pro"
mis d'employer leur argent à la carglli(on ;
uifque ne leur parlant pas de. (on i4l~tif~t t
ne leur a promis qu'un emplo. en marQh~jJll"
dife c'eft-à-dire , fuivant le langage d~ ,c9m ..
merce, , en la pacotille que comme SubI e..
il pouvoit charger pour fon compte;
cargue
.
r
.
,.
à '1
01'
s voul\J leur obliger Ion Interet
a
1 n cl pa
bl·'
1
cargaifon, puifq~'il ne leur a 0 1ge que es
fu/dires marchcmdiJes.
'
Et il eft tellement vrai qu'en traitant aveç
le "fieur Aycard & les autres donf)eur~ à la
groflè fous une ,q ualité différente , ,e a leu ...
promettant un em~loi, d~fférent & uoe. offe~
tation diff~rente, 11 n a pas voulu it'!u r ~,Qn ..
11er le même privileg e qu'.ali .fie~r Arcar~,
que dans le tem~ qu'il foufcrlV01,[ leljf~ b~l..,
lets il en fourcnt un autre en faveur du fieu,
Org:as, &. que .dans ce. billet il ~ pr}s la q~a ..,
lité de co-inréreJJé , lU1 a prom'ls l emploI ,($
'la cargaifon 1 &. lui a ,obligé fon illH!rét ,a la
cargaifon.
'
Si l'intention du fieur Blancard n'a pas été
de prendre leurs deniers (ur la cargaifon t
d'un autre côH:, tandis qu'ils ne ravoient pM
qu'il fût intéreflë , com(~e?t dou'C îuppofer
qu'ils aient obtenu UI1 pn.vllege que le pre·
Ileur n'a pas V0U~1l leur donner, & qu'eu~
bailleurs à la groffe n'ont pas entendu rece·
.
VOIr.
Leur re{fource dl de toutenir que la ceaio"
faile au fieur Blancard de la demi d'intérêt
fi
grolIe ~ & q~e leur ayant promis indéfini.
~:lltE 1 e,~plC?l de l~urs deniers aux marchan .
dl~es ~u 11 charger~lc, cet e:nploi promis a
éce ~a~t à la d,ml d'incérée qu'il a acquife
ppt1eneufem en to
, Çr Cte objeétion manque par Je fait. le
fleur Blancard ?~ fut débité en compte cou ...
rant de la demi a la cargaif~n , & le cOIhpte
ile fue arrêcé que pofiérieurement à leurs
billets, la veille du départ qu Navire fuivant
l'':If~gr; mai~ Jpng-tems aVant, &
qu'il
~VOl.r: é~~ , d~ciqé d'armer & de charger le
NaVIre 1 Aébf , ,dont le fieur Blancard étoit
co-propriétaire depuis un précédent voyage
"1
.,
t
1. ay,olt e,té décidé entre le fleur Aycard & lui
glue .cette expédition fe feroit de compte à
demi, & que le heur Aycard fourniroit à
l'llr~emept & à la cargairon , Cauf les arr an ..
J;eqlei~s ~our (on rembourfement de la demi
d~s fl~ilrnces compétente au fieur Blancard.
L9 r (g';le celui-ci fit aux Àdverfaires fes bil ...
~e[p de g~o{fe , il favoit ql;!'il était intéreifé
pour )la qem! à la cargaifon, & qu'il avoit
entre les. maIns d~ fleur Ayca{d de quoi payer
Une partIe du prJx. Il le fayoit , & il n'avoit
:sard(e .de ,prenqre des deniers à la g~oaè fur
,cet iptérêt, parce que ne pouvant ou ne vou.
)a~, t p~yer au lieur ~ycard qu'une partie du
pnx,
1 • Il. auroit craint, avec J. ufie rairon , que
cc. tU-(a venant à découvrir qu'il avoie déja
pus dç& deniers à 1.a groffe fur l'intérét, ne
lès
•
..
,,
.
.
�..
~
. 72~
. voulut paS lui
5Z
. .
laBrer à' la groffe la parde du
prix dont il demeuroit créanc jer.
Et la preuve que le fleur Blàncàtd ét()it
deja intéreffé à la cargaifon , lorfqu'il fouf..,
crivic les billets de groffe aux Adverfaires t
é~e{t que traitant dans le olême-temps avec le
fleur Orgeas, il prit avec· lui la qualité d'in ..
térei!é à la cargaifon , lui promit l'emploi à
fon intérêt, & lui affeaa fon intér~t.
Le lieur Blancard ne voulut donc pas pren ..
dre les d~niers des Adverfaires fur fon in ...
térêt à la cargaifon ;. il av.oi~ . Une taifon
d-e ne pas le vouloir , c'érolt celle de ne
pa~
comprometr.re ' le privilege du fi~ur Ay.
cardo
Ils fe retournent de toutes les façons pout
échapper à la conféquence qui ré(ulrec0l:l""
tr't:ux de leurs propres titres.
Il ell Încontèf1able en principe que le( pri ...
~iJege du donneur à la grofie eft fixé P~f l'aC..
fignat qui lui a éré donné. Cette propofition
eft le réCultat des di,fpofitions de l'Ordo~nan
ce. Or, la demi d'intérêt du fieur Blarrc3rd à
la cargaifon n'eCl pas l'affignat qui a été donné
3\lX Adverfaires ; donc ils n'ont pas de privi..
lege fur cette demi d'jntérêr.
Le principe eft certain; la conféquence
efi incontefiable, puiCqu'elle dérive des pré ..
mices; & pour nier la mineure, il faut çians \
leur billet fubfiicuer à la !impie qualité ùe Subruargue que le Geur Blancard prend avec eUJ(,
celle de co./ncéreJJé, al'emploi promis en marchandifès, un emploi déclaré fait à I.z car Bai.
Jon,
[o rl,
~j
& à l'affefration de ftrnples marchand;:'
fis, celle de. l'intérêt à la cargaifon ,' en urt
, m 'J e, pour nIer cette mineure, il faudroit lire
dans .leurs billets, ' ce qu'oa ne , lit qu'e dans
l es bIlle.es du heur Aycard.
,
, Hs trIomphent de notre aveu, que le lieur
Blancard ayant payé trcnte-fix mille livres
'p our partie dû prix à la cargaiCon, pouvoit
pren.dre ùes deniers à la groffe fur cette partie
payé,e. Et qu'imporr e qu'il l'ait pü, puifqu'il
ne l, a pas voulu.. Or telle n'a pas t!té fon in...;
tentlOo ; lor~qu't1 ~ foufcrit les billets de.groffe
des Adverfalres i 11 'a même rnanifellé depuis
'qu'il ,ne le.s . confi~éroit pas corn me prêreurs
fur la cargat1bn. Et voici cornrt1ènt : s'il leur
eût affe:aé la cargaifon, il auroit pris fait
d' eu~, foit du fleur Aycard' des. billets de ~ro{fe
pour t.()~re la v~leur à.p.eu-près de fa demi à
la çarg :ufo~; Il n:aurol~ eù tien ' de lilDre;
cepencl~nt Il charge le {ieunAycard de fairé
des afIuranCèS pour fou compte; il fe re.a.
garde dOllc c?mme courant le rifq'Je de
toute ' la panle de fon 'intérêt qu'il a
payée.; i~ penCe donc qu'il n~a pas affeaé
cette parue a u x autres 1 donneu rs à la crriofiè •
& avec raifon il prend cette précauti;'n. Ca;
fi le Navire & la cargaifon avaient lléri ils
.
'
n'aurOlent pas manqué de lui dire; payez~
1 nous; nos deniers , n'one pas été prêtés fia là
c<lrgai.fon; voq,s n'avez pas chargé les mar ...
chandJfes auxquelles vous nous aviez' promis
de !t:s eLnployer; vos billets fonc nuls; &
o
,
•
"
,
�"24-
(~ ../
54
.
,
nous Je'!; aurions vu; dans Ce cas, adopter no,
-'
~
corps
~ue fu~ c.rg~jfon 1~40.~ li,v. '. don! c~r.
\
~
1
e
pofer en faveur d,èS A?verfàires "puifqu'H
- donne l'ordre de faIre affurer pout f~n compte
29° 00 live
tUf ' oorps & targaifon f c'eltili
à-dire, à 4:00 liv. près, la fomme qu'il a~oit
libre , en ne .confidérant' pas les Adverfaues
com~e prêteurs fur 1a demi d'intérêt à la cargaifon.
Si les Adverfaires rappellent notre _ aveu
que le fieur Blancard auroit pu leur donner le
priyilege fur la cargaifon, ce n'ell pas pOUf
répondre d'abord à Ja conféquence qui réfulte
pour nous, de ce qu'il n'a pas voulu ,leur don ..
ner ce privilege. Ils fautent en 8rrIere pout
revenir Contre le lieur Aycard comme ven ...
dcùr. S'iL convient, difenr .. iJs, que le fieur Blan..
card pouvoil nous donn~r ce prillileg~, de~-Iors
les privileges du créanczer vendeur difparoijfenr.
Il s'en faut bien qu'ils difpatoiifent, & nous
rue
1
• J
5$
rw
tainenlent il n'avolt pas eu 1 IntentIon d~ dic..
/
,
hous en tapportons a ce que nous avons
t:i-delfus,
Après c~tte petite diverfion ~ il's fe tecoura
nent; & voici leur raifU'nnert1enr : dira-t-on
à préfet1t qtie le jieur li lancàrd 'lui pDuvo~'l nOlÛ
rlonriù li plus nous à moins donné? O,fl n'à ~l/à
/ voir les billets de groffe, il noùs a affèaé la rd:'
làlité des marchandifts qu'il chargerait; il à
poje nos' ues dè concert avec noùs for la co:.
lalité ,de la marchandiJè j farts àucune efpece de
limÏtadon, Nous avons donc la rhênk aJJeaa~
,ion ~ les mêmes ritl'es J les méniés riJquei for la
IOlalité des 70000 liv~, formant la valeur de la
, d~mi à la cargaifln appartenant au Capitaine
Biàncard, Si dont ce dernier, concélIis, pou'V~it nôus cionn~r Îe même prit/ilege qliau fieur
Aycdrd j il eft inipo(Jible dè rie paS' conc{ure tJu~
haus devons avoir ce privilege,. Pliifiltt'il efltr~
éertdÙlé1nent dâns j'on intentidn & la hdlhIN
"
de, nor èù:rt:r j
l'inférée ,à
cdrgai(on . l~u~
Jou ër"t"aJ!eaee, CQthme li 1 eft aux fJ'i.l~ets d~
gtoffè dont le jieùlr Aycard tfl parteur. O'ui ; il
n'y li ,qu'a lire leud billets & cèu:lt du lieur Ay';
ca rd , & celui du fieur Orgeas pOlJr y voir
que le fleur BLracard 3 eu une intendotJ con",
traireâ 1 celle qu'ils lui fuppofenr. Car s'il
8\70ir etl l'intenri'on dé prendre Ièur:i deniers'
fir la cargaifon , pourquoi, <lù lieu d'e traiter'
a vec eux comme avec le fieur Ayca rd en fa
qualité d'Intéfeffé, leor donner comme à'
1ui l'emploi à la cargaifon; & leu'r obli ...
ger Comme à lui la cargaifo'n, o'a-r-il trait é
qu'en la, qualité de Subrecatgue i Ile leur a,
•
principes.
,
"
,
'
Les ailurances qUe Je fieur Blancard ,a, donné
J'ordre de faire pour fOà C01l1pre ~ manifev.
tent toujours mieux, difions-~ous, qUe ,f~n
'i ntention n'avoit pas été. dè prendre les denIers
des Advetfaires rur ta demi d'intérêt, Il àvoit
fur corps LX cargaj(on 76oG)o, liv.; à ,d éduire
"0000 liv, diJ montant des bIllers de,; .sr?ff'e
des lieurs Aycard & Orgeas rU,r la demI cl l~ ..
térée relle ~6000 Jjv~; le dIxIeme; dont JI
coudr Jes rifques fuivant l'Ordon.
nance à déduire encore, il lui rellé tant rut
devoi~
,
,
•
.Id
,
�~'l6t l. il
f
'S~ , cl'
. ",
, ..
'p ro mis qu' u cl e ru plOl 111 et ermtne en m<Ir·
chandi[es, (ce qui.11gnifi~, dans le ,langage
<lu Commerce " un elllploi en pacotlHe) &
. . a-t-il affdlé que ces marchandlfes,
ne 1e ... r
'"
'1
Il. " d're
r.a pacotille? PourquoI '0 n' a-to"~f.
c , elL-a1
, li
leurs billets comme ceux gu Il [ou pas conçu
d fi
0
<f1volt en 111e (ne 'temps en fav.eur u leuT U'r·
ve'C lequel il traiton tomme Infere e,
geas, a
r..
& l .
'lui promettant l'emploi à la cargall'On ,
Ul
affeébnt fon interêt ?
Dans ce'tte partie de la défenfe des Adve~~
r .
, fi tOuJ' ourS le même mot reprodult
talres, ce
,
(;
, d
t façons différentes t nous Jommes on~
en cen
,
l'
N
',
,
la
grofTè
rur
ta
LOta
Lee.
ous
reponneurs a
~~ J<
,
,
, drons toujours à ce ,1110 't ,par c~[te ~uefhon ,1
qu'ils Ile reCoudront )amalS : li le ' ~eur Blancard avoit voulu prendre leurs dem~rs fur la
, cargaifon ~ pourquoi n'auroit-il pas conçu leur~
billets CQmme èeux du fieur Aycaf(L~ celUl
du lieur Orgeas? Ce n'ell: pas ré[o,~df€t cette
a'10n
quel1
, que de !.lire: il ,a ,voulu 'nous'1 "Sffec-'
ter fon intérêt, parce qU'Il ~ '! \pt.l , & 1 nous
l'a affe8:é , puifqu'il l'a voulu, & de ,r~uler
ainfi comme ils font, dans un cercle VICieux,
Comm ent l'a-l-il voul.u ,& l'a-t-il fait, puif..
que vos billets, rapprocll ~ s de ceux de.s ~,eur~
Aycard 5{ O(g ~ a) " démontr.~nt qu:il oe a n~
,
A
•
0
0
•
0
,
0
1
f"ê:l)re ,Î
,
Il eft du,ne arri', é qu'il n'a pas employé
les deniers des Adver[aires , puifqu'il n:a
,
1
faIt
111' VOU}U
'
eu fur le navire que fon ,i ntérêt à la cargaifon. Eh ! q~'iQ:lport~? S'il n:a pas employé
leurs deniers, c' eft un~ fraude que le lieur
Blancard a commife envers eux; & cette
fraude, '
\
.1
•
Il 51' .
,
(faune, qUi ann ') e eur Gontrat en cas de
perte, ne leur donne pas le drOIt c1è Concourir avec un donneur à la groffe, dont ies de~
nielS ont éré réel1~ment employés.
Mais ne nous hâcons pas de' le condamner; il faudroit [avoir auparavant li lés
, Adverfaires on~ réellement donné leur argent
lors de la foufcripcion de leurl\ billets de
grofte ; & li la valeur de ces billets n'émie
pas des deniers laiilës par renouvellement &
continuation: Il, pourroit y avoir de grands
doutes [ur ce point.
Quc;>i qu'il en foit , nous n;avons befoÎn ni
de jufiifier le lieur Blancard 1 ni de les accufer. Nous n'avons befoin, pour fonder notre
préférencé , que de ce fait incanteftable , qui
. efi que nous fommes, & qu'ils ne font pas,
donneurs à la groilè fur la demi d'intérêt.
Cette préférence nous cft due encore J & parce
que nous avons [uivi l'emploi de nos deniers JI
& q,ue nous avons toujours été [aili de la
demi d'intérêt, g::Jgc de notre créance: deux
précautions qui doivent opérer quelque chaCe
en notre fav~ur, puifèpe la Loi dit: que le
créancier qui fi!;i vi{5i/uvÏt meliorem condùio ..
nem fualll ficit.
Que les donneurs à la grofiè ne foient pas
tenus de Cuivre l'emploi de leurs deniers, à la
bonne heure ; mais lor[qu'il y en a un aifez
vigilant pour le fuivre ~ [a vigilance accufe
les autres c ,/O négligence. Peut-on, ~uand il
dit: voilà mon gage, voilà la marchar~di(e,
à b qlA ellc mes deniers ont été employés ~ lui
P
,1
j
o~ ?)
�~
": 7?g
58
répondre: Il n'importe, les autres ont fah
tout auranr en dormant, que vous en veillant?
Il elt clair que l'ei tantum credidit, & que les
autres crediderllnt magis perfonnœ , en prêtant
fous la foi de la prome{[e d'un emploi indéterminé. Quand des donneurs à la groàè qui
n'ont pas [uivi l'emploi de leurs deniers, ont
affaire avec un prêteur qui a fuivÎ l'emploi
des liens, ce dernier a très-certainement l'aVantage de la vigilance.
Ils n'ont pas manqué de vigilance ~ di.
fent-ils , puifqu'ils Je flint pOl/rvus pour la
confervation & le foutien de leurs droits , des
. le moment de l'arrivée dll navire. C'ell éluder
le, point de la difficulcé. Ils n'ont p'u alors ré ..
vaquer le droit que la vigilance du fieur Aycard lui avoit acquis dès le moment du contrar.
A ce que nous avons dit que le fieur Aycard
a toujo'urs été fai'fi de la demi d'intérêt, ils répondent que l'adre!lè des marchandifes à notre
confignation ne prouve rien. Mais ce n'eft
pas de ce fait que nous induiCons que nous
avons toujours po{fédé la demi d'intérêt. Le
fait probant en- que nous étions Diretleurs de
la cargaifon à laquelle le lieur Blàncard étoit
iotéref1ë; qu'il a tenu de nous Ces pouvoirs
de Subrecargue ; qu'il a pofiëdé & géré pour !
nous b cargaiCon; que .nous l'avons gérée &
po{I'édée par lui; ce qui a été [uffifammenC
expliqué ci·devanr.
En vain nous objeae-t-on qu'aucun prêt
for gages ne peLU être fait , s'il n'y a aJe par-
, 1
,
~
devant, Notaire. Ce n'dt point ici un ÎJmptè
prêt lur gages; nous devrions être plutôt
comparés au CocümiffionnaÎre qui a fait des
~Yanc~s fut une marchandife ~ & qui a touJours tenu là marchandife entre fes mains ~
ce Commitlionnaire ea fa os doute préfé~
rable ,. quoiqu'il n'ait point urt contrat dé
nantifièment fait pardevaoc Notaire. Notre
créance pracédanr de la vente cl e la matchan~
dife , dl autant & même plus qu 'une avancé
fur la marchandife~
, Au furplus, ces deux derniers titres de pré..
ference font fl1raboodans_ Le faie décifif ea ce
fait inconcefiable , que les aurtes donneurs à
la groffe n'ont pas prêté leurs deniers fur l'jCl~
térêc du fleur Blancard à la cargaifon , & que
nous avons prêté les nÔtres fut tet intérêt.
. Et ce moyen encore n'eft qlle fecondajre ~
Notre moyen principal porte [ur ce fonde~
litent inébrflnlable , que nous fommes velle.
deurs de la demi d'intérêt, &. que nous avons
la préférence du vendeur. Aux principes d;ao
près lefqLJels nous avons établi notre préfé",
rence comme vendf?urs, ajoutons ici un Arrèc
de la Cour, qui a jugé pour cette préférence
du vendeur, dans des citcon(iances [embla."
bles.
En 1776, les Geurs BepuiJÎer, fils ai né ~ &
Felix Gravier, avoient acheté de leurs de..
.niers , & chargé chacun en particulier, une
pacotille fur le Briga otin le Bienfaifant , Ca ..
pitaine Paul. Ils avaient cédé la demi de ces
pacotilles au lieur Jean .. Pierre Coulo~lb , pro
,
•
r
.
)9
,
>,
•
1
t
1
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\~
60
!J'O'p n•é"ta i re \)u
'" b recargue
'
du navire
'. . , qUi. teur
·avoit fourni en paiement fes billets de groaè ~
Tel dt le fait de ce procès, que nous puifons
dans le Mémoire injlruaif des (ieurs Beauflier
ainé & Felix Gravier. Il fut quefiion entre
eux & d'autres donneurs à la grolIè, de fa.
voir, 1°, (i les (ieurs Beauffier & Gravier
avoient une préférence comme vendeurs fur
Ja moitié des pacotilles cédée au fieur JeanPierre Coulomb; 2°. fi les billets de grol1è
avoient fait novation au traité de vente; 3°.
s'ils avaient cette préférence fur les rétraits
provenus des pacotilles. C'étoient les mêmes
quellioQs qui font aujourd'hui agitées entre
nos Adverfaires & nous. Arrêt ,du 21 Juillet
1779 , rendu au rapport de M. de Thorame,
q ui décida les queltions en faveur des fieurs
Beauffier & Gravier. Nos Adverfaires, qui
n'ignorent pas cet Arrêt, avoient , dans leur
précédent Mémoire, tenté d'en prévenir l'objeétion. Com me les circonfiances ne nous en
étoient pas bien connues, nous n'avons pu ,
dans notre Confulcation , appréci'e r leur réponfe. Elles {è)nt telles, ces circonfiances, que
no os venons de les rappeller ; & il eft impof.
lib,le qu'ils éludent un préjugé qui décide fi
expr r fIëmenr nos 'quelhons.
7
>
§.
rI I.
Le fieur Aycard a·t-il appliqué fon privilege à des objets étrangers ? Nous avons
donne , dans noCre Confulcation , la folution
de
1
6r '
~~,I
de cette quelhoti : les Adverrair~s ne répon:
dent avec quelque éte ndue qlle fur deux arti~
des.
Le prèmier ell: celui de 41 29 liv~ 17 fols ~
que le ~eur Blancard. dévoie au fieur Aycard
pour precédenres affaIres; le recond t l'article
de 3022. liv. 1 ~ f. 4 deniers, ( & 442 liv ~
4 f. du change) montant de la part du fieur
Blancard à une perte faite dans la faillite des
lieurs Amie freres ~
Naturellement ces deux fommes devoient
entrer au débit du fleur
Blancard
dans lé
,
Clomp,te qui fut arrêté entre ~ le fieur Aycard
& lUI; pour là vente de la demi à la cargai
fon, derhiet voyage, puifqu'elles procedent
d'affaires antérieures, S'il en eat été débité ·
le Sr. Aycard lui auroit dû de moins' le mODtan~
de ces deux fommes ; c'ell d'autant moins
qu'il .auroit reçu à compte du prix de la vente.
tIe la demi d'intérêt; ces fommes ne furen)
pas paffées ~u débit du fieur Blancard pat·
errèur & omiffiou ; les comptes ne fdnt ja~
mais arrêtés, que Jauf erreur es omi(fioTl ,1er..
quelles font répar ables eri tout état dé caufeo
Il n'y a donc qu'à réparer ces omi11ions. Lé
débit du fieur Blancard augmenté du mon ...
tant de ~es fommes,c'ell d'autant moins que le
lieur Aycard a reçu à compte dt! prix de la
demi d'intérêt; & c'ell d'autant plus qu'il lui
e (t dû pour le pri x de 'la" ve ote , pOllt leq uei
il a le privilege du vendeur.
Objeaioll délabrée; difent les Adverfaires {
en paim de droit & en point de fa it.
,~
>.
~
o
.
Q
J
�!
~
~..S?\
1
. ue
J
En pornl
drOll,
' f ,e venaeur
_7
,.
creancter
n~ a
'nul privilege à exercer fllr les rerraùs; nous
,1'avollS démomré. Nous avons démontré le
.
'c ontraire.
En poim de fait, le Capitaine n,lancard ~'~
pas reconnU les erreur~ ; ,& fi ~es artlcle~ ont ele
omis au débit du C apzracne ,c cil tatU pIS pDur le
fieur Aycard,& ce font des articles tlont if n'a pas
fait l'applïcalion, & qui,fo~l refl~s (a,fI,S, op"
plication ; il a erré, ~es creanclers pnvtleguts ne
doivent pas en follffrzr.
.
.
Si les Adver[aires conteiloll ent I.es artIcles,
n'lUS leur en donnerions la juClification , corn.
me nous l'aurions donnée au lieur Blancard.
Si le fieur ' Aycard a 'erré, dit-on, les crian- '
ciers privilégiés ne doivent pas en fOliffrir. Efi ce
donc qu'ils doivent en profiter?
L'application n'en a pas été fait e par erreur, & par urte erreur réparable. ~'applica ...
tion de ces articles omis au débit du Capi ..
taine étoit de droie aux articles de fon cré~
dit. Le fleur Aycard n'a entendu prendre à
compte de la demi d'intérêt que ce dont il
étoit réellement débiteur. Le compte où cette
omiŒon a éré faite ne peut lui nuire, ni pro..
liter aux Adver[aires; ce compte n'a été ar..
fêté que fallf erreur & omiffion. S11 n'y avoit
point eu alors de compte arrêté, &. que le
fieur Aycard donnât aétuellement [on compte
dans lequel il débiteroit le heur Blancard de
ces -articles, le montant de ces articles étant
déduit de ceux dont le fieur Aycard étoit dé·
1
•
•
.
6J
~/.<)l
hireur, fa créance pour le reilant prix de lA
demi d'intérêt feroit accrue d'autant; &. q'uaur.ojent a y redire les Adverfâires ? Telle eft
encore la polition re[peaive des lieurs Blan~
card &. Aycard , quoiqu'li y ait eu un compte
arrêté j , & la rai[on en eft que le compte n'a
été arrêté que fauferreur & omijfiofl; &. quant
aux omiffions donc s'agir, il eil comme non
arrêté, J'il) tention des Parties ayant été qué
les ardcles antérieurs à ce compte y fpfiènt
çompris, &. que ceux qui pourroient avoir
été ,omis au préjudice de l'une ou de l'autre
y fu(fent rétablis dès qu'ils fe,roient connus c
De forte que la quefiion fe réduit à ravoir
{j les erreurs & orriiffions fOnt réparables dans
un compte, & \ fi l'erreur qui n,e fait pas droit
entre les Parties qui ont -arrêté le COOl pte,
fait néanmoins droit en faveur des créanciers
de l'une ou de l'a-utre. Quefiion vraiml!nt ilb ..
furde à pr-opo[er.
Refient les articles paffés dans te compte
donné aux Adverfaires, articles de débit &
de crédit qui [ont étrangers à la cargaifon .fur
laquelle le ' Adver[iires d,c mandent un privi..
.lege , articles do nt nous avons formé un compte
féparé" pag, 1 8- d~ DoCre Cùnfultacion.
La répou[e des Adver[aires eil : le fleur
Aycard foret! de convenir qu'il (l paffé dans fort
cmnple des objets étrangers J {on privilege , ft
replie fur ce qu'il s:r ejl déhité d'objets étrtln~
ger s a la cargaifon du Vaiffiau l'Aaif,. nous
ob/erl/erons que tarlÏcle dom il s'efl chargé dans
Jon débit w: va pas à cent livres, ceux dom il
1
�" : ' 7')4 '
ft
•
"
.
64
'.
créJiiè tlU preJlIdl~e des donneurs J ta groJ;
excedent huit mille livres.
Cet~e obfervatÏon en fait ell: erronée~ Le
'débit du fieur Aycard e(l compofé ~e quatre
àrtides, montant . enfemble 7~7S hv. I} fi
8 d.; tous étrangers à la .detn~ere catgalfon
de l'Aétif; il n'y a qu'à VOir c,e compte, pag.
i 8 de notre Conf~lration ~
,
,
Tout cela ne peUt prouver aUlfe chofe, 3JOU.
tent-ils . Ji ce n'e{f que le fieur 'Aycard a mal
opéré d~tls l'une & dans l' a~tre branche de fo~
compte, mais les donneurs a la 8 roffi , IZe dOL
veflt pas en fouffrir ; c'es erreurs ne dOlve~t dp,as
produire en fa faveur un privilege au preJlI lee
des aUtres donneut s à la grofJe.
Suppofons des erreurS. S1· e lieS n'eufiènt
, •.
pas éle faites, les donneurs à la g,ro{fe n au
roient aucun privilege fur des abJ.ets étran ...
gers à la derniere cargaifon ; ils excJpe~t donc
de ces erreurs; & telle eft leur prétention ab",
furde qu'il~ Veulent que des erreurs leur. at ..
tribuent fur dei objets étrangers à la ?erOlere
cargaifon un privilege qu'il~ n'aurOJent pas
fi eUes n'avoient pas été faHes. ~ls ve,ulent
que ces erreurs dénatur3~t ces objets etra~ ..
gers à la derniete cargalfon, e? ayen~ fait
des objéts propres à ,cette carg~l~on. ,
Au furplus il n'avait pas ,mal ere opér,e. L,e
,fieur Aycard) enfuite du dernier voya ge ) n avol t
fait qu'un campt~; il n'avoit qu'un c~~p~:
à faire avec le beur Blancard, & c e
re qu'il a remis aux autres donneurs ,à
mp
co
. I l ' fi
'1
la grofi~. Il a été queftion de JUUI e ~ qU .l
n'apphquolt
,'
j~ P
n .àppliquoit pas fon priviIegè à des objèt~
étrangers à la de.tniere cargaifon; il a d OllC
faie voir que c.es articles de fon débit , étrangers à la dernier.e .cargai!on ,avoient dan s lè
compt~ leur application à des articles de cré~
die étrangers aufii à cette cargaifon.
.En preuve de <ce fait, & pour lé r.ert-drè
fenlibte au pt~miel' coup d'œil J 'il <3 formé
un compte féparé de ces articles de débit &
de crédit.
.
Lors donc que les Adverfaires dIrent qu;ii
~ mal opéré , ~ qu-e fon exception prouve tou;:,
Jour.s mieux qu'il (ait prendre [es avantages, ils
fI! ,permettent d-e l'injurier (ur 'une opérat io ri
qÙ'ils n'ont pas vo ulu fe donner la peine dè
comprendre.
Concluons : Je lieur Aycard ne clonne pas
Une extenlian injufie à fon pti vilege; c'efi cè
que nous venons de démontrer. Nou s avions
déja prauvé que fon privilege ell inconter..
table. Il aurait une préfére nce , s'il n'étoit
que donneur à la gro ffe, parce qll' il a prêté
fes denie rs , & q ue les a utres donneurs à la
groffe n'o nt pas p rê t é les leurs fur la demi d'in10
térêt appa rte nant au li eur Blancard. Il eft de
plu~ vendeur de cette demi d'intérêt. L'équité;
la juftice na curdle & le droie comOlun lui
donnent un privi legc fur la ch o{t! vendue,
qui au moins éto it exta ht e en tre les mains de
fan acheteu r, & dont, qui plus eft " il a toujours de me uré faili lui-m ê me. Aux pr incipes
de l'équi té & du droie , qui établiffent fa pré ..
férence , comm e vendeur , fe join t un Arrêi
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formel de la Cour, qui eu circonlhnces pareilles a ' décidé en faveur de dOl~neurs à la
grotre , vendeurs ,de la marc~andlre, t~utes
les que fiions que les Adverfalres ont ofe te·
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"u fol appel, aveè
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renvoi & dépens.
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BO NFILLON, Né goc iant de la Ville de
Marfeille, Appellanc s <.le Sen tence du Liel1 ~
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L es HolRS de SIMON GILLI, Nésociam d~
la même Ville, intimés •
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AUGU STIN
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tenant de l'Amirauté le 18 Mai 177 6 .
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REVEst, Procureut.
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IL efl: de la nature des contrats à grotre
Snaventure,
que le Prêt eur en confidératio du change maritime qu'il retire, prend
for lui tous les événemens de la mer, &
qu'il répond de toutes les pertes qui ont
leur principe dans un cas forcuit, la Sen ..
tence qui a condamné le fieur Bonnllon
doit paroître bien étrange: c'eit ce qu'an
fe propofe d'écablir d,ans ce mémoire.
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Snaventure,
que le Prêt eur en confidératio du change maritime qu'il retire, prend
for lui tous les événemens de la mer, &
qu'il répond de toutes les pertes qui ont
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doit paroître bien étrange: c'eit ce qu'an
fe propofe d'écablir d,ans ce mémoire.
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J,
�2-
Par écrit fous feing privé du 5 Juin
177 1 , les lieurs Lambert pere & fils Pflrent à groffe aventure du fieur BonEillon,
fous le cautionnement du Capitaine Bonne.
grace , la fomme de 3800Jiv. fur les facultés de la Frégate l'Aigle, chargée pour les
Indes Orientales, moyennant le change maritime conven u ,à deux pour cent par mois,
Jes 3800 liv. devoï'ent être, au ri/que du
fleur Bonfillon jufqu' Ct l' a~rivée de la Frégate
de retour de l'Inde à ['Onent, & fous cette
condirion que ' le change lui feroit acquis
irrévocablement de fix en lix mois, nonobftant la perte qui pourroit arriver après l'échute de chaque femeare.
Peu de jours après, le fieur Bonfillon
céda fon billet de grofie au fieur Simon
Gilli , avec cette feule différence que celui-ci ne voulut courir les rifques que
pendant deux années', en forte qu'il fùt
convenu que fi la Frégate n'avoit pas faie
fon retour dans cet int'e rvalle, le lieur Bonfi110n s'obligeoit de lui rendre le capital &
les intérêts.
La Frégate l'Aigle arriva heureufement
dans l'Inde: là, fuivant fa defiimltion, elle
:fit plufieurs voyages du Port Louis, HIe
de France, à Madagafcar & à Mofambique; & ~près plus de dix-huit mois de
navigation, elle étoit fous chargement au
Port Louis pour fon retour en France, 10rfqu'un ouragan lui fit faire na\'lfrage dans
le Port même pendant la nuit du 9 au la
Avril 1773,
Dè
1 .
3
seJour même le Capitaine Bonne.
grace & le Subrecarge chargés des pouvoirs
de l'Ar~lateur, déclarerent faÎre abandon
aux Afiureurs de la Frégate, & de [es
fa~uleés: le Capitaine déclara nommément
faIre cee abandon pour le compte des lieurs
Lambert pere & fils, qui avoient f(jf ie
corps & cargaifon du VailIèau un intérêt
de 1. 188 5 liv. 18 f. On travailla en mêmere~ns au (auv.etage des effets naufragés, &
les m3rchaüdIfes furent envoyées en France
fur d'autres Navires.
~es AlIùreurs payerent (ans difficulté
~a,Is le rieur Gilli feignant d'ignorer ce;
e~enel11enr, atFaqua le lieur Bonfillon en
retrocelIion du ·billet de groffe & ell paie..
men,e du change maritime, penoant deux
annees, avec les intérêts de terre depuis
la demeure. Le fieur BonEillo n oppofa d'a.
bord q,ue les lieurs Lambert pere & fils
étane encore aux Indes, il falloie donner un délai convenable fur une demande
dont ils étoient garants : & en effet le
Lieutenant de l'Amirauté fit une premiere
Ordonnance
.
. ' portant renvoi de la caufe aLl
premIer Jour de Cour après une année
ou 'pI~tôt fi les Lambert pere & fils étoien~
arrIves.
On reprit après l'expiration de l'année les
pourfuites de cette affaire. Le ûeur Bon.
fiHon fe condamna par un expédient '1 li
change maririme des trois femeares pendant
lefquels la Frégate l'Aigle avoit navigué
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Lambert, & il contefia la demande cl~ ,capital, fur ce fondement que le Vadieall
l'ait naufrage dans le cours du derayan t Ji
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n'ier femeltre dont le fieur
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eVOle cou, les ri{(qtJes le capital étoit perdu pour
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lui, fauf fon recours fur llOrerec que es
Lambert avoient fur le chargement du Navire, &. dont ils avoient ~ait ~bandon.
- Le Lieurenant de l'Amtraut.e a rendu fa
Sen te n c e défi nit ive 1e 1 8 M,a 1 1 77(5 ~ par
laquelle il a adopté la premlere partIe de
l'expédient du fieur ~onfill,on quant ~u change
maritime de dix-huIt mOlS; & reJetcant la
feconde il l'a condamné au paiement des
3800 li;. montant du billet de gro~e en
quefiion, fous la ~éd~aion toutef~Is.. des
effets qu'il pourra Jllfbfier dans hllltalne,
s'être trouvés à bord lors du naufrage pour
le compte de Lambert. Le mêl?e. jugement
condamna ces derniers, & le CapItaIne Bonnegrace à la garantie du fieur Bonfillon.,
.
C'eU l'appel de cette Sentence qUl faIt
la matiere du procès.
Il avoit été difficile jufqu'à préfent de
,fixer & de failir le fyfiême du fieur Gilli;
tantôt il foutenoit que par cela feul que
le Vaifiëau n'avoit pas fait fan retour en
France dans deux ans, à compter de fon
départ de Marfeille, il fallait lui rendr,e
fon capital, & lui payer le change man~
time de deux ' années; ce fyfiême écoic
abfilrde & contraire à la nature des contrat$
7Jro.. Eeureufement,
•
r
5
trats à grofIè aventure. Il était clair que
s'étant mis pour deux ans à la place du
1Îeur Bonfillon donneur à la grofIè" il devoie courir tous les rifques de la navigation pendant cet intervalle, & que le cha nge
maritime ne lui étant acquis que de fi~ en
fix mois, il ne lui étoit dû que de trois
femefires, puifque le Navire avoit péri dans
le cours du quatrieme. '.
D'un autre côté le fieur Gilli oppafoit
l'Ordonnanc e de la Marine, tir. des C011trats à groffe- aventure, donc l'art. 16 porte
que » le Chargeur qui aura pris de 1'3r)) gent à la groffe fur marchandife ~ ne fera
)) point libéré par la perte du Navire &
» de fon chargement, s'il ne jufiific qu'il
» y avait pour fon compte des effets j uf)) qu'à concurrence de pareille fomme ».
Le fieur Bonfillon a repoufIë cette exceptioll
en prouvant que les Larr~ berc n'avoienc jamais ceffé d'être intéreffés au chargement
du Navire p0l;1r 1. l 885 live 18 f., & que
par conféquent il y avoie dans le chargement à l'époque du naufrage des effets pour
leur compee d'un prix bi en fupérieur à la
fomme donn'ée à la grofIè.
Le lieur Gilli a inli{lé & prétendu qu'il
ne fuffifoic pas de prouver que l'intérêt des
Srs, Lambert fubfifioit lors du naufrage, mais
qu'il faut jufiifier encore que les marchan~
difes écoient à bord & non à terre dans ce
moment, ou du moins que le tiers de celles
qui étoient chargées équivaloit à la fomme
B
/ 4-1
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prêtée: c'ell à cette propofition que (on
fyfiême [e trouve fixé m~~nten.ant. Le fieur
Bonfillon Qoit donc avoir gain de caufe:1
fi nous parvenons à prouver que ce n'ell:
qu'un paradoxe.
• Quelle elt la nature des contrats a grollè
aventure? C'efi que moyennant le change
maritime qui efi toujours un intérêt exce{:
fif le Préteur prencf [ur lui tous les événe.
m:ns de la mer ju[qu'à concurrence de la
Comme qu'il a prêtée: les e~ecs pour 1er.
quels il a prêté [Oll.t à [es f1[que~ p~ndAant
tdut le temps qu'Ils [ont expofes a. eCre
perdus par quelqüe fortune de me~; Il en
répond ju[qu'à ce qu'ils , [oien~ ar~lvés heureu[em~nt au lieu de lenr defilnatlOn ) & la
Comme prêtée ne doit lui être r~ndue qu'autant qu'ils auroient manqué d'arnver p"ar leur
vice propre, ou par la faute du Maltre ou
des Mariniers. '
Les ri[ques dont [e chargent les Donneurs
à la groilè, [ont les mêmes que ceux dont
répondent les Affureurs, par rapport au.~ eff-ets alIùrés ; & tous les événemens qUI autorifent les Affurés à faire abandon à leurs
Afiùreurs font perdre aux Donneurs à la groffè~
,
. 1
les fommes qu'ils avaient prêtées, faut eur
recours fur les effets délaifiës. Ces cas font
marqués par l'Ordonnance de la Marine, ar~.
4 6 des affurances. Ne pourra, dic cet .a~tI.
cle) le délaiffiment ~tre fait qu'en cas de I?rifl,
naufrage, bris, échouemeru , arrêt de Pllnce ,
ou perte entiere des effels affurés; donc toutes
7
. /4$
f
les fois q.u'il y. a naufrage, les AlIùré3
peuvent faue le délaifIernent à leurs Ai1ùreur;; donc touCes les fois qu'en fuire d'urt
naufrage le Propriétaire de la marchandife
ea forc~ de faire le délaifIèment à fes AlIùe
re~rs , 1.1 Y a pour lui perte entiere des
e~e(s alI ur és; don,c les Donneurs à la grollè
n ont plu~ aucune aétion contre lui pour
la relbcutJOn .de leur capiral; ils ne peuv~n: que fe venger fur les marchandifes délallIées .
. C?n n'ignore pas que la muldIude des dé.
la~lIemens fur l'innavigabilité du N av ire a
faIt ouvrir les yeux dans ces derniers temps;
& que ~es ~ I!'ureurs ont prétendu que fi ce
cas avolt ece mis par extenfion dans la
c1affe de ceux qui donne nt lieu au délailfe_
ment, i.1 falloit relheindre la Jurifprudence
au délaIffement du Navire déclaré innavi.
g~ble, & ne point l'appliquer aux marchan_
dIres du chargement lorfqu'eIles n'avoient fouffere a~cun dommage, & qu'il étoit facile de
les faIre parvenir au lieu de leur delHnation
~ur d'autres Navires. On fait que la difiinctlqn qu'on a faite dans ce cas entre ~è
~?ntenant & le conteau i entre la marchan_
(llfe . & le Vaiffeau, a été adoptée par les
derlllers Arrêts: mais on fait aq$ que cette
nouve!le Jurifprudence ne frapp~ que fur les
cas d'lOnavigabilité, parce qu'il n'elt pas d~
ceux dans lefquels l'Ordonnance a déclaré
expreiIë;ment que le délaiffement pouvait être
fart; quant à ceux-ci, la loi e.ft trop ptt!.
..
.
.'
,
•
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'on pui!re fcoupçonner la Cour
cire pour qu
orcer atteinte.
d'avoir voulu y
de difiinguer le VaifLret au leu
,
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En eUI,
'l'Ordonnance n1a par
d r. facultes,
fea u e .. es
'lai !reme nt que pour es rendes caufes de de
'oint dit que telles
dre communes. E lle n a ,P du délai!rement
' ' nt la VOle
caufes ouvnrOle d'Cc
&. telles autres pour
Pour les marchan ,1 e~, difiiriétion que le
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marchanunes,
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s du Navire en cas de p,n e,
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t arrêt de Pnl1ce,
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ffets afiùrés ; c'eft la
ou perte enuere es e
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nature es
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&. comme le NaVIre
mmuns bien qu'ils
expofés à des d~ngerds, ~~ as &. [éparés, elle
cl objets luIn
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forment es
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a voulu que les cau es e
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communes.
ce f':en"5 que la Juri,rprudenc.e
C'efi dans
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Cour avait touJours pr
Confiante de 1a
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ourroit citer cent
l'Ordonnance ; on, P ' u e les cas de dé.
rêts qui tous, ont J~ge . q s étoient, par une
laii"ement pour lefis" aVldre cas de délaillè ..
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la Loi a nomméger auffi d,an~ les cas que
ment expnmes.
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Aïnli le naufrage étane un des cas que
l'Ordonnance a compris expreffément dans la
dallè de ceux qui aucori[enr le délaiifeme nt,
il efi hors de doute que toutes les fois qu'il
y a naufcage, les Allùrés [ur faculté s [on t
tout auai bien fondés à le fqire que les Ai:
[urés [ur: le corps du Navire; & s'il y a
lieu au délailIèment Con Cre les Affur eurs .,
~l Y a [ans contredit lieu a la pene de leu r
capi tal pOlir les Donneurs à la groilè.
On oppofe vainem ent q ne da ns !'efpece
particuliere de la cau re les march andife s
n'étoieot point à bord lo rs du na ufrag e de
la Frégate l'Aigle, qu'elles étoient enco re en
magafio, & que par conféquenr elleâ ne coururent aucun ri[que, Caroutre que les procédure s
faires ' après le naufrage confiatenr que le déIaiifement dont le Ca pitaine & le Subrecar_
gue, chargé des pouvoirs de l' Armareur, demandereot aae au Ju ge, portoit [ur la Fré..
gare, [es agres, apparaux, effe ts quelconques
& marchandifès y contenues, & que ce Juge
ordonna que le Subrecargue rem errroir un état
des agrers, apparaux, vivres" munitions, mar.
chandifes, & lOIlS effets de cargaifon étant à bord
dudit bâtimem lors de (on !loufrage,. ce qui [uppore qu'au moi.ns une partie du charge~ent
était à bord; le faie ea d'ailleurs crès-il}.
différent.
Qu'importe en effet que les effets du
chargement fuilènt à terre ou à bord, dès
que par une fuite du naufrage toue à été
perdu pour les Propriétaires? Dès que la
C
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.
,
"
! '
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10
perte eCl réelle, totale, & qu'elle ~ fo~ principe dans une fortune de mer, n dt-Il pas
égal que le linifire ait frapP,é fur le ~avire
feuI, ou conjointement fur le Navl.r~ ,&
[ur la marcha ndife ? Le fort du Propnetaae
n'efi-il pas le même dans les deux cas ? Et
s'il efi le même, peut-on le forcer à payer
les Commes priCes à la groffe, 10r,C~u:il. ne ,lui
refie plus qu'un droit de proprIete Infructueux, & auquel il cft obligé de renoncer?
00 l'a d~ja dic, f~ivant la nature des
contrats d'afiùrance & de grofie aventure,
les Affureurs & les Donneurs à la grofie ,
font, pendant toute la durée du voyage,
à la place des Affurés & des Preneurs ,
juCqu'à la concurrence d~s fommes afiùrées
ou prêtées; ils font garants, de toutes les
pertes qui arrivent autrement que par le
vice propre de la chofe, ou par la bute
du Capitaine ou des gens de l'équipage; il
eft également certain 'q ue pour donner lieu à
cetce garantie il n'eft pas néceffaire que les
effets foient perdus phyGquement; il fuffic
qu'ils foient perdus pour l~ Propriétaire, &
que , par l'effet d'une fortune de mer quelconque il foie forcé de préférer le délaiffement au parti d'en conferver la propriété:
or, c'ell: ce qui arrive lorfqu'à la fuite d'un
naufrage qui fait périr le Navire, les Propriétaires des marchandifes qui étaient cahleHement à terre, & que le naufrage n:a
pas endommagés direaement, Ce voient obltgés de les abandonner.
Les fieurs Lambert n'avoient pris à la
1 I
..
groffe d~ lieur Bonfillon , que ia fomme dé
38o ?1. ~ ~ls avoient au chargement dl1 Navjre
UI1 ,Interet de 2 l 885 liv. 18 f. Cet intérêt
éCOlt donc infiniment au-defiùs de la fomme
empruntée : cependant les circonfiances ont
été te Iles, que par l'effet du 'naufra cre de
la Frégate, ils ont été forcés de tour: ~ban.
donner. La caufe de ce délaiiI'ement eft dans
~ln de ces événemens que l'Ordonnance met
a la charge des Affureurs & des Donneurs
à la grofi~. De Cous ceux qui éroient Affilreurs, folt fur le corps, folt fur les factllt~s du ~avire, il n'en efi aUCun qui ait: faie
dlfhculte de payer les fommes af1ùrées;
comment donc Je lieur Gilli s'efi-il bercé
de l'efpérance , linguliere que la Jufiice lui
accor?eroic un privilege exclulif, & lui éparg?erOlt la perte de fOI1 capital? S'il eft jufie
alnG qu'il en a convenu dans fon Mémoire'
que le P.rêteur à la grofie perde lorfque le;'
marc~a,Cldl:c.s ou le Vajt1~au pour lefquels il
a prete peniI'ent, que peut-il demander aux:
La,tnbert ou, au fieur Bonfillon, qui les repre fente , des que Cout a péri pour eux
~ péri par reffet du naufrage du Na~
vIre?
O.il v?~droit faire entendre que fuivant
j~ dlfpo!Itlon de' l'Ordonnance, art. 14 du
tlt. des COmrats à grofJe aventure, il faut
que 10rs ,ùu naufrage, il Y ait à bord des
~a,rchandlfes qui puifient mectre en rifque
1 arg.ent, du Prêteur à la grofiè; mais cette
explIcatIon de la Loi n'eft qu'uue erreur.
:/4;
"
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7/fJ!,
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13
12
Il eil: aifé de fentir que qtJan~ cet article
.dit que le Chargeur qui aura, pris de l'argent à la orollè fur marchandIfes , ne fera
point Jibér~ par la ,perte, d~ Navi,r.e & d~
(on chargement, s'Il ne ]utb,fie q~\d y avolt
pour fon compte des effets Jufqu a con~~r.
te nee de pareille fomme, ces mots, qu II y
alI OÙ, s'appliquent au chargement, & non au
Nm1i:'e' c'ea fon intérêt au chargement ou
fon dr:it de propriété fur des marchandifes
ch argées ~ que le Preneur doit )uftifier : cette
j uftifiC3Cioll faite, tous les, nfques, t<?~tes
les pertes qui fonc une fUIte de la naVIgation, & non du vice propre de la chofe,
ou de la faute des gens de l'Equipage , à
l'exception de celles qui tombent en avarie
fimple, font à la charge des Prêteurs à la
groffè; & dès-lors il eft fort indifférent,
ainG qu'pn l'a démontre ci-defiùs, que la
perte arrive dans un moment où la marchandife était à bord ou à terre, pourvu
qu'elle foit totale pour le propriétaire J &
qu'elle ajt [on principe dans une fonune d'e
mer.
En effet, [tlppofons pour un moment que
dans le cours de fa navigation U!1 Navire
foit obligé de relâcher en quelque port, &
de mettre fon chargement à terre; [uppo-'
fons que dans cet état le Vaifièau foit brifé
par la violence d'une tempête, & que faute
de trouver un autre Navire pour tranfporter
les marchandifes à leur dernier reile, ou
pour d'autres .caufes également fortuites,_ la
cargailon
)
,
)4;?
cargaifon même foit perdue pour les Chat.;
geurs, n'elt-il pas égal pour eux que le~
marchandifes fe fulIènc englouties dans la
mer avec le Navire, fi elles y avoient été
ou qu'ayant été débarquées accidentelle~
• ment, il foit moins onéreux pour eux d'en
faire le délaiilèment, que d'en conferver la
pWfJriété? La même caufe qui a fait. périr
le Navire n'efi-eHe pas le principe du préju~i~e qu'ils fùuffrent ? Et quelqu·un pOUf!"
rOlC.d douter que cet événement ne les aU4
torife à rejetter la perce, ou fur les Afiureurs , ou [ur les Donneurs à la o-ro{lk ?
Les circonfiances de la caufe n~ {oot pâS .
différentes. Le chargement de , la Frégate
l'Aigle, s'il étoit à terre en total ou en
partie lors du naufrage, n'y écoit qu'accidentellement, & par une fuite nécefiàir~ du
, c~mmerce & des di vers voyages que le CapItaine étaie, autorifé de faire fur les côtes
des Indes
Orientales. Les marchandifes , if
,
eft vraI, ne furent pas endommagées directement par le naufrage; mais l'effet de ce
finit1re a été tel que les propriétaires ont
été forcés de les regarder comme perdues
pour eux, & d'en' faire le déJailfement. Les
Lambert avoient un intérêt de 2188 5 Ev.
l8 f., auquel ils one été obligés de renon ..
cer; il s'agit donc à leur égard d'une perte
dO,nt . le naufrage de la Frégate a été le'
prInCIpe, & par conféquent d'une perte qui
Concerne les Prêteurs à la gmfIè j ufqu'â la
f;oncu n ence des fommes qu'ils avaient prê-
D
,
/'
!•
�','. ! 60
•
14
tées, fauf à eux, leurs recours fur les
effets dont les Preneurs ont fait le délaiffement.
Dire que les rifques font toujours fufpendus pour les Prêteurs à la groffe
tout le tems que les marchandifes fur
lefquelles ils ont prêté fane à terre pendant le cours du voyage, ce feroie fe livrer
à un paradoxe infoutenable'.
Suivant la nature ' des contrats à grofiè
aventure, l'intérêt maritime qui eft le prix
des rirques que le Prêteur prend fur lui,
'c ourt dans tous les tems, & non moins quand
les mârchandifes font à terre, que quand
elles font à bord; ainfi le contrat veille
toujours; il s'exécute dans tous les tems.
Les pronts des Prêteurs à la groffe ne ceffent pas lorfque les marchandires ceirent d'être dans le Navire; au contraire, plus les
marchandifes refient à terre, & plus le
voyage fe prolonge, & plus il y a de pront
pour les Prêteurs à la groffe ; il eft donc
juae qu'ils foien't garans des pertes, dont la
caufe fe rencontre dans des fortunes de mer,
quoique les marchandifes foieat à terre.
Dans le commerce du grand cabotage ,
tel que celui que la Frégate l'Aigle étoit autorifé à faire dans l'Inde, la marchalldife
eft toujours cenfée chargée; elle n'ea fépa ...
rée du Navire que par accident. Le lieur
Gilli retirait de fan capital un chang~ de
deux pour cent par mois; ce change lrJi
était irrévocablement acquis de 'fix en iix
.:: :j 5/
lS
mois, fans demetlrer expofé aux rifques â
venir. Ce change courait toujours également
à fan pront , foit que les marchandires fuilent
à bord, foit qu'elles fuilent à terre. S'il eft
donc vrai que les rirques fone inféparables
des bénénces , il faut qu'ils foient garans
des événemens de la mer, quelque part que
fuŒent les marchandifes dont ils ont c<lufé
la perte. En un mac, il ca très-indifférent
que les marchandifes fuffent chargées, ou en ...
core en magafin , fi' par une fuite dll naufrage ".
les propriétaires ont été forcés d'en faire
1e dé 1a i lIè men t.
Auai de cette multitude d'AlIùreurs qui
avoient pris des rirques [ur les facultés de ce
Navire, il n'en eft aucun qüi ait fait la moin ..
dre difficulté fur le paiement des [omm·-es.
aŒlirées: c'ea Ull fait conetant qui ne fera
pas dénié, ou qu'il fera facile de jufiifier,
fi l'on fe permet de le révoquer en do-u te :
1)0 a vu
feulement que le lieur Fiquet ,
qui, après avoi~ donné à la grofiè aux
mêmes Lambert la Comme de 8210 liv.,
Cil avoit fait alIùrer 8090 liv., eifuya des
contelhüions de la part de '[es Affureurs;
ceux-ci prétendoient, comme font les hoirs
Gilli, que le Geur Fiquet devoit jufrifier
du chargement fait par les Latnbert fur la
Frégate l'Aigle, ju(qu'à conCUrrence de la
[omme prêtée à la groffe, & qlie ces marchandifes éroien.t fur le Navire lots du naufr~ge. Le . fieur Fiquet répondoir fur le
premier point, que par une claufe expreffe
, 1
•
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16
des polices d'affurance, il étoit difpenfé de
fournir du chargement une autre preuve
que fan biJIet de grolIe ; il répondait fur
le fecond que dès que le naufrage étoit
confiaré , il Y avoit lieu au délailIement &
au paiement des fommes afiùrées. Par Arrêt du 2 l Avril 1776, au rappore de M.
de Mons, Rapporteur Cubrogé à la place
de M. de BoutaiIy, Doyen, les AiIùreurs
fure ne condamnés avec dépens.
Aiuli l'autoriré de la choCe jugée pour le
ëas même dont il s'agit, & les p~it1cipes
de la matiere Ce réunifient en fa'veur des
hoirs Bonfillon. Le lieur Gilli, li on
excepte les Afiùreurs dont nous venons de
parler ~ a été le fe ul qui, après avoir profiré pendant 18 mois de l'intérêt de fon
capital au vingt-quatre pour cent, v~ulut fe
foufiraire aux pertes dont il s'étoit déclaré
refponfable. Ses hoirs pertifient dans fo~
étrange prétention: mais .. quel feroit donc
ce fingulier p.rivilege qu'il y au~oit en leur
faveur?
Les Lambert avoient fur la Frégate l'Aigle
un jntér~t de 21 ,885 liv. 19 f. Cet intérêt
exilloit en en,t ier lors du naufrage; les
fuites de cette fortune de mer les ont forcés
d'en · faire le délaiŒemenr; ainfi tout a été
perdu pour eux. Cette perte a eu [on principe dans une de fes fortunes de ' mer que
l'Ordonnance met à la charge des AlIùreurs
~ des Prêteurs à la grofI'e; donc le fieur
~illi qui s'étoit mis à la place du. fieur
BonfiUon
17
Bon6Ilon, Prêteur à la gro(fe, a perdu fon
capital; donc la prétention de fes hoirs
efi infoutenable. Des vérités auffi fimples &
auill frappa'nres triompheront toujours des
fophifmes à la faveur deCquels on a tâché
de les obfcurcÏr.
,
CONCLUD comme au pl'oces ,
avec
dépens • .
BARLET, Avocat.
REVEST, Pro,ureur.
~1.1e
Confliller.DE PERRIER. Rapporteur.
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DES SIEURS BEAUSSIER
ainé, &. FELIX
GRAVIER.
CONTRE
& COUDRE &
GENSlIL, Syndics des Créanciers du feu Sr.
Coulomb, propriétaire .Subrecard du Brigan..
tin le Bierifaifant. , Capitaine Paul.
les fleurs
LOUIS DES [SLENS
N 177 6 les fieurs Beauilie~ ai né &
Felix Gravier acheterent de leurs deniers , & chargerent chacun en particulier
. une pacotille pour Cayenne fur le Brigantin
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A
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2
le Bienfaifant, Capitaine Paul , defquelles
pacocill-es ils .v oulurent bien céder la demi
au fieur Jean-Pierre . Coulomb, propriétaire
Subrecard duJit Navire, .qui leur fournit .en
paiement fes billets, de ,~rofi~ ; . mais fous
la condition . exprefie qu Ils {crQlent hypothéqués fur ' le produit defJites pacotilles ',
lefquelles .feroient g.é rées à Cayenne par .le
\ fieur Guifoulphe, habitant de cerre Colome,
conjointement avec ledit Coulomb, &{ da~s
le cas de décés de ce Su hrecard , par le(hc
Guifoulphe feul, & que les retraits enfin en
provenant feroient adrelles auxdits Beauffier
.& Gravier J qui ne vouloient pas perdre leurs
effets de vue, pour s'en conferver toujours le
droit de plopriété. "
Il fut en conféquence adrèlI'é des ordres
& diS connoilIèmens audit Guifoulphe pour
retirer les fufdires pacorille.s, les ' vendre
conjointement avec ledit Coulomb, & en
adrefièr les retraits aux fieurs BeauŒer &
Gravier, propriétaÏres.
Sitôt l'arrivée dudic· Navire à Cayenne,
le lieur Guifoulphe ayant appris que le Sr.
Coulomb, propriétaire Subrecard, étoit dé.
cédé durant la traverfée, réclama ,du Capitaine Paul les pacotill,es des lieurs Beauflier & Gravier,. le tout en vertu des con'noiffemens & des ordres dont il étoit porteur;
mais le Çapitaine Paul lui en refufa la con..
fignatiàn, en alléguant . que ledit Coulomb,
fou beau-frere, les avait inglobées dans la
3
cargaifon
du Navire dont elles faifoient
.
partIe.
Sur cette r~po.nfe , le lieur Guifoulphe fit
affigner le CapItaIne Paul pardevant le Lieutenant de l'Amirauté de Cayenne, qui par
fa Sentence ordonna que les pacotilles des
fleurs BeauŒer & Gravier feroient vendues
par le Cap~taine Paul, & les ventes portées
fur un regl~re fépa~é, paraphé par le Juge,
du q!leI re glfir.e . ledIt Gu ifoulphe pourroic
prendre connotllance, ladite Sentence réfervant au xd its BeauŒer & Gravier tous leurs
recours de droit COntre les confianataires
en France du produit de leurs p~cocil1es •
Conféquen ment à cette Sentence le Ca.
pitaine Paul commença de vendre"' partie
des effets des (ieurs Beauffier & Gravier
qui fe trouverent en nature, à l'e~ception
de deux balles anrioches, & deux pieces
velours du compte dudit Gravier, qui furent par comble apparemment volés' màis
ledit Capit~ine étant décédé pendant' cette
opération, il infiitua durant [a maladie les
heurs Guifoulphe &{ Violle fÇ!s exécuteurs
t:Œamentaires, lefquels en cette qualité filllrent de vendre les pacotilles des lieurs
Beal1!1ier & Gravier, qui ont produit enfem ..
hIe 1:)1 19 liv. 4 f. 6 den. {uivanr le cahier
de vente
paraphé par le Jup"e
de Ca V e 1lne
J:r
,
U . l
,
& éil.nrme par lefGi ts exécuteurs teHan~entaires, qui l'ont adrdlë auxdits BeaulIier
& C r::lVier.
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ùltoc le retour à Marfeille de ce Navire,
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4
les lieurs Beauffier & Gravier ayant appris,
que les lieurs des Hlens, Solary, & la
veuve Paul étaient les trois c041fignataires
de la carga ifon dans laquelle les retraits
des pacotilles defdics BeauŒer & Gravier
écaient inglobés, préfentere nt requête contre ces trois conlignataires au Tribunal de
l'Amirauté en demandant qu'il leur fût fé.
paré de ladite cargaifon des marchandifes
po ur la valeur de 10119 4 f 6 den., pro.
dllit de leurs pacotilles à Cayenne ; mais
ce T ribunal, dans la confu{]ol1 d'une aflàire
fi compliquée, & embrouillé e d'ailleu rs par
des demandes d'autres créanciers, crut de
fa prudence de donner Sentences provifoires, qui ordonnerent avant dire droie que
les marchandifes venues à l'adrelfe du fieur
Louis des Hlens &. du fieur Solary, feraient
retirées & vendues par ledit des Hlens,
fe _d ifant Armateur, le tout comme fequeftre
dépohtaire, fous le cautionnement du fieur
1 Kick, Conful Impérial offert par ledjt des
Hlens, & que les marchandifes venues à la
confignation de la veuve Paul feroient re.
tirées & vendues par le fieur Reilfolet,
également comme fequeUre dépoficaire.
Toutes les marchandifes de cette cargai. '
gaifon ayant été vendues précipitamment &:
à des prix miférables r-ux encheres, fur-tout
celles retirées par le lieur des !{lens qui pa ...
roifrent n'avoir produit qu'aux environ~ de
40000 liv., les heurs Beauffier & Gravier
pourfuivirent les fins de leur requête en re..
1
quérant
~~g -
-)
quéra nt qu'il l~ur fûe ~ornpté fur le produit de la fufdIte cargalfon les 10119 li \'.;
4 I. 6 d. , produit de leurs pacotilles à
Cayenne.
Le lieur des I{lens fe voyant pourfuivi
d'ailleurs par nomb:e d'autres créanciers
donneurs à la groflè, eut l'art, dans une
a/lèmblée qui fut tenue defdits créanciers
du feu Jean-Pierre Coulomb, propriétaire
~)ub recard du Brigantin le Bie nfaifant, Ca~
picaine "P alol l, de fe faire nom mer Syndic
de cette mafiè conjointement avec les
heurs Gouclre & Genful, un defdits eréan.
ciers, le Cout pour débat tre & terminer
les difcuffions relatives à l'expédition dudic
navire, laqudle nominatiun eu arrêtant les
pourfuites de pre1que tous les cr~anciers,
faifait tomber fur la mafiè les frais des
procédures ql'i pouvoient s'élever, & mettoit de plus ledit des Hlens dans la poGti on de j0uir lor.g-tems des fonds dont il
e'Olt nanll.
Lefdics des ~fi~ns, Gondre & GenfuI,
Syndics de c~tte m .. fIè, fentant ne pouvoir éviter l~ rcHitutÏo n des fommes
dûes anx ueurs Beauilier & Gravier, teu·
terent d'en fauver au moi ns une partie en
üffrant dans lHt expédient quils préfenterent, de leur pajer la demi du produit:
de leurs pacotilles, fauf pour l'autre demi
d'entrer en concours av~c "les alltres créan..
•
CIers.
Lefdits GeauŒer & Gravier, convaincus
l
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•
•
B
•
•
•
�1
6
de la Jufiice de leur réclamation, ,ne juge_
gerent poine convenable d'accepter cette
propofition fi onéreufe pour eux; mais tau.
jours guidés par leurs principes d'équité,
ils préfenterenr à la fuite d'un Mémoire drefIë
par Me. Maffel, leur Avocat, le Contre &
raifonnable expédient ci-après.
EXPÉ'DIENT
PRESENTÉ PAR LES SIEURS BEAUSSIER ET
GRAVIER.
1
1
Appointé eft du confentement des Parties &
des Procureurs pout' elles (ouffignés, que nous
Lieutenant.Général civil au' Siege de l'Ami.
rauté de celte ville, ' oui Jùr ce le Procureur
du Roi, jugeant tant à L'égard des préfintes,
qu'au profit de l'affignacion contre les dé.
faillants , faifant droit quant à ce aux fins
principales de la Requête d'intervention difdits EeauQier ainé, & Felix Gravier du 11
Décembre 1777, & à leur Requête du 14
Janvier ' 1 77 8 , en leur concédant aBe des
déclarations, offres & confentemem par eux
faits & donnés dans le Mémoire d'aujourd'hui.
Ordonnons que fur le produit de la
vente faiee de notre autorité de toutes les
marchandifes de retraits chargées à C~yenne
pour Marfeille for le navire le' B ienfaifànt ,
Capitaine Paul, par les fieurs G~â.foulphe &
PloUe, exécuteurs teflamemaires d'icelui, & à
1
)
7
à la configrzation du fleur Louis des Ijlens.
du fietlr Solary & de la veuve Paul, lefdies
Beauffier & Gravier jèl'ont payés en concours
entr'eux de la flmme de dix mille cent dixneuf livres quatre fols fix deniers, produit de
la vente faite à Cayenne ftparément & à part,
foivant le cahier journalier for ce tenu, le
toUt en exécution de la Sentence de M. le
Lieutenant de l'Amirauté dudit lieu du 19
JfJille~ 177 6 '. des marchandifes dépendomes
des deux pacotilles par eux foites .fur ledit Bri.
gantin' le Bienfoif(znr, & dont ils m'oient
c~dé la demi audit C ol/lom!;, &: c'eJl propor_
lionnellement au produit net de la vente de[dires marchandiJes en ceUe Jfille ~ foivant le
compte de liquidation qui en .fera' fait entre
les Partl'es d.'2ns la huitaine de la fignificatioll
du préfin t Jugement,. & à défaut, par Experes qui feront convenus dans trois jours,
autrement par nous pris & nommés d'office,
lequel paiement ne fora néanmoins fait auxdies Beauflier & Gravier que jU}qu'au COllcur_
rent de la flmme de huit mille deux cents
flixante-rrois livres trei1e fols & fix deniers,
montant entier du COZL! & frais de leurs deux
pacotilles dont il s'agit , ~njèmble de la moilié
du bénéfice fju'(d!es auront produit du change
maritime du montant de l'autre moitié cédée
audit Co ulomb, intérêt de terre , de tOut tels
que de droie, & à l'effèt de quoi il fera
enjoint aux dépoliraire;- du produit defdites
marchandiJes de leur en foire le p aiement
fous due quittance, moyennant laquelle ils ft . .
"
•
�,
•
8
ront bien & valablement déchargés " autrement
coner aines é n verttL du préfent ] ugemem , & fa IlJ
qu'il en foit befoin ~' autre, falt!" allxdùs fieu;'J
Deat/ffier & Gravier, e,n cas, d tn(ù.Oî.(rm,ce ,de
paiement de toUS !:s obJe~ s cl-deffus detadles ,
d'agir comre les horrs (~l/dzt Couf~)mb & LOUS Clu.-.
rres , par comes les vOle~ de drolt ;, Es en ce 9U1.
eft des cinq cens vinlF hvres .fo~rnzes en demet~
par lcdic fieur Beat,lffier audl: {oulomb , , & farjant panie des feqe cens llvres du bl~let de
gr ofJe dom il s'agit» ordonnons que l~dll {zeur
Beauj}ie r viendra en concoun' au fol la [l1lfe m'ec
les donneurs à la groffe audit Coulomb, pOlll'
employer en marc~(lndifes, l'ur ,le produit. net
du reftant des fufdaes malchandifes de recralls ,
fi mieux lefdits Syndics aiment faire compter
fur le produit de la vente d'icelles auxdils fieurr
'Beau/fie r & Gravier, la fomme nette de dix
mille cent dix - neuf livres quarre fols f~ (Lx
deniers qu'one produit les marchandifes de leurs
pacotilles vendues à Cayen"e, auquel cas ils
n'auront plus rien à prétendre fur le reflam ,
ce que lefdits Syndics déclareront dans les trois
jours de la fignificacion du préfent Jugement,
autrement déchus de l'option, & icelui définiti't'ement exécuté fans qu'il en faù be/oin d' autre ~
condamnant dans tous les cas les donneurs à la
graDe allX dépens les concernant. Délibéré au
Greffe de L'Amirauté de Mnrfeille ,le
Mai
mil JePl cent foixante & dix-huit.
Cette aff.;.Îre réglée à pied: mife, a été
enfin ( après toutes fortes de chicanes & de
rufes oppofées pat les Syndics pour en éloigner
9
guer la déciGon ) jugée le 1. I Août dernier,
en faveur des fieurs Beauffier & Gravier
par une Sentence qui a r~çu & admis leu:
expédient ci-deffus; en fixant la fomme capitale du fi~lJr B"auffier à 1. 180 liv. 1. fol~
6 den., & celle du lieur Gravier à 35°7 liv. 1
f.'C?ût d'achat ~ frais à Marfeille de leurs paco tIlles , le Tnbunal ayant déduic fur celle
dudic Gravier le montant des Antioches &
Velours 'qui ne fe trouverent POiAC lors du
déb~rquel1lent à Cayenne de fa pacotille, la
fufdICe Sentence ,condamaant le lieur Loui'
des lfieLls de payer des fonds entre fes mains
provenants du produit des marchandi{es venues à fon adrefIè & à celle du lieur Solary.
Cette S'!ntence fut fignifiée aux fleurs
des Hlen~ , (:7 Coudre, Gellfu l, Syndics, ca
leur notdial1c de s'expliquer fur les deux alternatives ou genres de paieœel1s inférés
dans 1expédient ci.defIlls ad-mis par ladite
Sen~e~lce , fur quoi lefdits Syndics vinrent
conjoIntement avec Me. Mathieu leur Procureur, prier inll:amment les fieurs Beauffier
& Gravier de ne point faire nommer d'Experts , ce qui ne ferviroic qu'à auO'menter
leurs frais, qu'ils fe foumettoienr:
voulaient payer conformément à lé' Sente~ce,
&. qu'ils les prioie.nt de dreHèr eux-mêmes ami.
calement le compte de ce qui pouvait leur
.
revcmr.
\
Lefdits Beauffier & Gravier demanderent
en canfequence au fieur des Hlens , & à
Me. Mathieu fon Procureur, les pie ces
C
•
)
&
,
•
•
�10
néce.l1àires pour cerCe opération; mais fe
voyane renvoyés de jour en jour, & ne recevane de rems à autre que que.lques notes
fans aucune piece juftificarjve, ils fe virent
forcés de requérir la nomination d'Experrs
juridiques, & ils obtinrent Ulle Ordonnance
qui nomma les lieurs Couture & lfilard POlll'
cette operatIon.
Sur la flgnificarion de cette Ordonnance,
& d'Uf] :omparant que lefdics BeauŒer &
GC2.vier prélenterellc auxdits Experts pour
drefier leurs opérations, dans lequel cam.
parant étoit un compte iimulé de ce qui pouvait leur revenir, lefdics Syndics firent lignifier un appel pardevane la Cour du Par!.
lemene, de la Sentence du 21 Août dernier de l'Amirauté de Marfeille.
1
•
Un procédé fi extraordinaire, après la
àémarche defdits Syndics vis-à-vis les fieurs
Beauffier & Gravier ~ 'a eu certainement lieu
d'étonner ces derniers; ils [e ~ont emprelles
de pour(uivre fur cet appel pour en obtenir
le déboucement, & onc de plus appellé de
leur cbef de
Sentence pour faire réparer
les inju(lices qu'elle leur cau[e, appel que
celui des Syndics a rendu auŒ jufie que né.
ceifaire.
la
Le[dits BeauŒer & G:avier foot d'aurant
' plus malheureux & Jéfés dans cerce affa ire ,
qu'ouere un accrochement d'eo"iror] trois
années de leur fond ~ Outre Je vol fli r Cl lId.
Gravier de 2 S 76 liv. 10 fo!s, mont ~nr. 'es
efttas qui ne fe fOllt point trouvés à Cayeilue ,
1
•
,
Ir
3U débarquement de fa pacotille, ils ont eu
par fiJrcrojt le dé[agrément d'effuyer une
perre conlidérable [ur la vence des retrairs de cerre cargai[on faite à la précipi_
tée p:.u le lieur des Iflens; on ne cirera
que l'articl e des Rocou qui ayant été vendus
à quatOT'{C fols la livre, furent revendus à
vingt-huit [ols, bénéfice que lefdics fieurs
BeauŒcr & Gravier auroient fait fi, rel arivemenc aux 5ns de leur premiere requête,
le Tribuna l de l'Am irauté ClÎC ordonné CJu~il
leur flle défempà ré des retraies de Il cargai[on fi r le pied & prix de:; faétures pour
la valeur de 101 I9 liv. 4 !~ 6 den. produit
à Cayenne de leurs p:lcotilles.
l.es fi~urs HeauŒer & Gravier [ont enfn
perfuadés que la CO"", i;,ftruite de ' toures
ces circonftances ~ I~ des manœuvres exer. ,
cées à leur ég"lrd par ledit feu Coulomb,
condamnera par un prompt Arrêt le heur
des Ifle'1S à leu r en !'dlituer les fruits dont
il [e trou ve llan ci en q u ali té de [equefire
dPj.).) fi t :) ire ; 1 [cl i r s Bea LI lli e r [ , G ra vie r
s'attendent à effuyer encore bien des obftades de la parc d:Jdit lieur des Iflens Jorfqu'il l'ei ~ queftion de faire régler' par les
Experts ce qui derra leur revenir; la certitude d'éprouver encore [ur cet objee bien
des cÏifficultés feroit deGrer auxdics Geurs
LeauJlier & Gravier que l'Arrêt qui interviendra de la Cour [oumît ledit {jeur des
Iflens à IGur compeer 11)119 liv. 4 f. 6 den.
e
pr-Jd!.li~ ~ C;!yel111e de leurs
pacotilles,
la.
•
�/t~
Il.
quelle claufe affranchir oit toute chicanue
. ,
quelconque de fa part, le tout avec lute.
rêes & dépens.
CO N SU L T'A
T "-0 tv.
U le Mémoire ci-deffus, & prin~ipale ..
ment celui des Adverfaires, communiqué le 21. du courant, & ouï Me. Revell:,
Procureur au Parlement pour les Srs. Beauffier & Gravier:
•
V
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME
que les efforts des donneu:s à. la groffe
ne fervent qu'à décéler la fOlbleffe de le~rs
moyens, & les fuppofitions fur lefquelles 11s
fe fondent.
Les fieurs Beauffier & Gravier réclament
'u n privilege de propriété COlltre les don.
neurs à la groffe, qui n'ont entr'eux qu'un
privilege de concours. Il. s'agit de favoi: fi
les propriétaires & créancIers d'un~ pacotille
ont un droit fpécial fur le prodult de leurs
marchandifes, à l'exclufion de tous les créanciers, & même des donneurs à la groffe,
qui n'ont qu'un privilege fur le chargement?
Les Syndics des donneurs à la groffe forcés de rendre hommage aux principes fur
lcfquels
13
lefquels le privilege des fleurs Beaumer &
Gravier ell: fondp, , cherchent à les éluder,
en fe repliant fur les circonll:ances particulieres. Ils conviennent que Je propriétaire
d'une pacotille a un privilege exclufif fur
le produit des marchandifes, qu'il a même
ce privilege pour la moitié qu'il a cédée
& qui lui refte due : ils conviennent que
le privilege des lieurs Beauffier &. Gravier
eH: incol1ceftable pour la mo~tié qu'ils onF
confervée, mais que celle qui a été cédée
au fieur Coulomb:; a été payée fur le champ,
ou en argent ou en la valeur des billets de
groffè , qui dans tous les cas auroient innové la premiere obligation , dont les pri.
vileges feroi ent perd us ,& qu'il ne re fieroic
d'autre droit aux fieuis Beauffier & Gravier, que de venir en concours avec eux fur
les marchandifes qui ont compofé le chargement.
Rien n'ell plus faux que ce fyfl:ême; on
l'a déja démontré de la maniele la plus
éviden te. Il fera aifé de réfuter toutes les
allégations qu'on s'eft permifes à cet égard,
& fur-rout de faire voir que les exceptions
des Ad ve rfaires ne font fond~es que fur
de faux p·rincipes.
Les f~lits ont été établis dans une préc ~dente Co nftlltation J' &. dans le Mémoire
1Jftruttif drelIë par les fieur Bea uilier &.
Cfa ,i-:: r. Nous n'avons befoi p. , pour nous
n:'\,:c fI r les points que le procès préfente
D
•
•
�,
14
à juger, que d'en faire une courte analife.
Les lieurs Beaullier & Gravier achetenr ,
chacun en particulier, des ma1rchandifes
pour former des pacotilles: ils les paien c
de leurs deniers.
Ils cedenr la moitié de ces pacotilles au
fieur Coulomb) Subrecargue fur le vaifièau
le Biellfaifanc, expédié pour Cayenne. On
drellè en cooféquence des faétures & des
raccords, donc il réfulce que cette participation lui a été donnée.
Il ne confie nulle, parr que Coulomb en
ait payé le prix. Il paroît au contra'i re
qu'outre l'obligation qui ré{uhoit des factures & des raccords, le fieur Coulomb a
J
fait des billets de grofiè pour le montant
de la moitié -cédée.
Coulomb meurt pendant la craver{ée. Le
vaiffeau arrive à Cayenne; les marchandi{es
des pa~otilles font difiraites de la cargai{on.
Les Officiers de Cayenne en ordonnen t la
vente {eparée, qui produit 10119 liv. 4 f.
6 d •• Elles font employées à des marchan.
dires confondues avec la cargai{on. Les heurs
Beaufiier & Gravier réclament leur privilege fur le,s marchandifes, en proportion
du produit de leur pacotille , foit à titre
de propriétaires, foit à titre de créan,
ciers.
On leu1' oppofe que Coulomb a p3yé ,
ou que la dette a été innovée & JC' p. ivilege perdu. Le Lieutenant condamne ces
;~r
.
deux moyens: mais
une méprife incan.
cevable, & par une efpece de limitation à
l'expédient qu'ils avaient communiqué en
premiere infiance , il n'accorde de privilege
aux ?e~rs Beaufiier & Gravier, que pour
le pnncIpal de leur créance. Il ne prononce
rien fur le change maritime, & les intérêts
de terre , qui en étaient un acceiroire. Il
déduit même fur la' créance du fieur Gravier
le prix d'une partie d'Ancioches & de velour, qui oe (e trollve point dans l'invent~ire des effets rendus à Cayennne.
. RIen n'el! pills étonnant que les difpofiClOUS de cette Sentence. Si le' Lieutenant
a jugé que le prix de la moitié cédée au
fi,eur Coulomb, n'a pas été payé, s'il a déCIdé que les bIllets de grofiè n'avoient point:
opéré novation, s'il a accordé le privil~ge pour l~ t~talité de la créance, ce privllege deVOIr s étendre fur le change) qui
n'était qu'un accefioire du principal pour
lequel le privilege était accordé.
Il était également ab{urde de limiter celui
du fieur Gravier. Sa créance eft incontefiahIe. Le privilege devait donc être accordé
fans limitation. Il devait être payé par pré.
férence fur le produit des pacotilles, s'il
pouvait le payer entiéremenc- de fa créance:
ce point a été développé dans la précédente Confultation. Nous y reviendrons en
traitant l'appel in quan Jùm comrà, que les
lieurs Beauffier ~{ Gravier one été obligés
de déclarer de cette Sentence.
/;6~
•
1
�.
,
16
Tel eft l'état. du procès. On voit que
J) ien loin d'avoir écé ébloui, par la Se~ten~
comme le prétendent les Adverfalres ~
ce ,
.
1 1
les fieurs Beauilier & GravH:r ont e p us
j ufie {lJjec de s'en plaindre : el~trons de nou.
veau en maeÎcre, nous parvIendrons fans
peine à en ,convaincre la Cour.
Le Mémoire: dont nous entreprenons les
• réfutations, renferme, comme ~o.us l'avons
o b[ervé deux propolleions: la premlere, con1ifie à dire que le fieur Coulomb a payé la
moicié de la pacotille qui lui a été cédée:
la feconde, qu'il y auroit, eu novation, au
moyen des billets de groLIe que les. fieurs
BeauŒer & Gravier ont reçu en paiement
de la moitié cédée : c'eft fur ce fyilême
contradiétoire que roule toute la défenfe
des donneurs à la grolle. L'ab[urdité une
fois démontrée, l'appel in qUQntùm contrà
n'efl fufceptible d'aucune difficulté. Il fera
aifé de diilip~r quelques objeétions particulieres , par les mêmes ' principes qui établiffent le peu de fondement de l'app~l des
donneurs à la groiIè.
7~
Sur la pl'emiere propolition.
Si le fieur Coulomb a payé le montant
de la moitié de la pacotille, non.[eulement
les lleurs Beaullier & Gravier n'ont aucun . ,
privilege fur la moitié du produit qui compétait au fieur Coulomb, mais encore ils
n'ont aucune forte d'aétion.
Les
17
Les Adverfaires ne raifonnant à cet égard
que . fur des fuppofitions , ils n'auraient pas
même, s'ils étoient de bonne foi fur cetre
partie de la caufe, l'avantage d'affirmer pa '
eux-mêmes le prétendu paiement de la mai.
tié cédée au fleur Coulomb. Dans cette
pOhtion Les fieulis ReauŒer & Gravier, donc
on efi forcé de reconnaître l'honnêteté ,
affirmant, d'après eux-mêmes, qu'ils n'ont
pas été payés, leur . affertion devroit pré.
valoir fiJr l'allèrcion incertaine des Adverfaires.
Nous reconl1oiffons fans peine, qu'il y 3
beaucoup de chofes dans le Commerce, qui
fe font avec bonne foi, & avec peu de
précaution, quoique celle de demander un e
quittance, [ur-tout d'une'famllle un peu importante , foi~ cependant la plus u{ité~, & celle
qui e ft 1a moi n s pé Il i 1.> 1e : in ais e 11 a cl 0 Ptan t
ce principe de bon'ne foi & de confiance,
pourquoi n'admettrait-on- pas également que
le lieur Coulomb, à qui l'on avoit donné
une participation fur les pacotilles, en a dû
le montant, & que les fleurs Beauffier &
Gravier ont convenu avec lui, qu'il les
rembourferoit après le voyage, dès qu'il
n'y a 2ucune circonll:ance qui puiffe établir
le contraire.
En fiJppofant que tout fe fait pal1ë ver.
balement entre les Parties, les Adverfaires
n'auroient pas plus la preuve de la partici.
pation aux pacotilles, que celle du paiement.
Les fleurs Beauffier & Gravier reileroient
E
I.J,~
•
•
.
�,
18
dans leurs premiers droits. Ils de~r~!ent être
regardés propriétaires de cette mOItIe, comme
pour l'autre, au lieu de l'être corn me. créan_
ciers. Le privilege qu'ils ex~rcen t ferolt donc
inconcefbble fi)us ce premIer rapport.
Ainli il [e ra vrai, tant qu'on voudra,
que les [aciérés mome-lltallées fe, fon~ent
[ans précaution, ou avec peu de preCautIOn:
Si les Adver[aires rédament la bonne fOl
qui pré fi de à la convention ,dont il s:agit,
les fieurs DeauŒer & GraVIer font egalement fondés à la réclamer à leur tour. Ils
conviennent d'avoir donné une participation
aux pacocilles, mais ils affirment en mêmele ms qu'ils n'ont point été payés. Ils l'affir:
ment, non vis-à-vis du fieur Coulomb, qUI
foutÎent avoir payé, mais vis-à vis des particuliers étrangers à l'affaire qui ~'efi traitée , & qui font forcés de convenu de leur
incertitude à cet égard.
Leur fyllême [eul la décele. Ils foutien- ~
nent, d'une part, que le fietlr Coulomb a
p ay é co mp tant la moitié cédée fur les pacotilles, & ils avouent de rautre, que les
billets de groffe ont écé f~~ies en p a ie ment.
On peut varier [ur le droit, on peut r~ablir
un fyftême fubfidiaire ; mais en fait il n'çft
pas permis de varier. Si Coulo mb a payé
comptant, il n'a pas payé en billets de
groffè. Il n'y a pas de milieu enrr'! ces dl, t x
faits. Si l'on con'lient qu'il a payé en billets de groffè, on con viene dùnc nettement
qu'il n'a pas paYt! comptant; & delà la con-
19
féquence ell 'infaillible. Cette partie du [yr..
rême des donneurs à la grollè, ne roule que
fur une fuPpoûtion, donc ils reconnoi1Ient la
fauiferé.
Si la contraditlio n qui réCulte de ces deux
propofitions ne fuffifoit pas pour prouver
que le Geur Coulomb n'a pas payé, les Ad ..
verfaires ne laiiferoient aucun doute fur ce
poinc, puifqu'iJs avouent qu'il paroît prefque
que les Ge urs Beauffier & Gravier {ont encore créanciers. Cette modification à leur
aveu, n'empêche pas qu'il ne [oit auŒ complet qu'il puiŒe l'être. Il y a peu de bonne
foi à dire qu'il paroît pre{que que les fleurs
Beauffier & Gravier {OIlC créanciers, & {outenir le contraire, quoique rien ne puillè
décru ire ce qui paroît au procès, quoiqu'il
s'agiffc d'lin 'fait qui ne s'eA: point paffé
[DUS leurs yeux, & qu'ils ne puiiient oppofer leur propre connoiffance à ce qui réfuIte des faits.
Nous pouvons donc dire que fi tOllt s'éto ir pJ{lë verbalement , g u 'il n'y eût rien
d'écrie enrre l~ Parti es , les contradiétions
du [yllême des Adve r{aires , fur les faies,
[eroient des preuves très-forces en faveur
des lieurs Beauilier & Gravier, dont on
pourroit conclure, fans difficulté, qu'ils n'ont
pas été p a yés : car il faut admettre, ou
que da ns la négation ' re[peltive des preuves, les Pa~:ies doivent r eller dans leurs
premiers droi ts, les fleurs BeaulIier & Gravier demeurer propriétaires de leurs march;tn;
,
,
�1
h
•
20
dires; ou fi l'on convient de la participation
donnée, il faut néceilàiremenc prouver le
paiement de la partie cédée. Or ce n'.eft pas
prouver le paiement, q~e de. fouten~r, tout
à la fois que cette partIcIpation a ete acquittée en argent & ~n ?illecs de gro{fe J
qui ne [ont qu'une oblIgatIon & une reconnoiilànce de la dette. Ce n'di pas prouve_r
le paiement, que de dire qu'il par~ît pre[que que les fieurs, Beauffier & GraVIer font
créanciers de la moitié cédée. Ainfi au premier afpeét de la cau Ce, & Cur le propre
fyfiême des Adverraires, les preuves Cont en
notre faveur.
Il eil vrai que les fieurs BeaulIier & Gravier conviennent qu'ils ont donné au fieur
Couloml:1 la moitié d'intérêt Cur les pacotilles. Il efi égalemerH vrai que l'aveu peut
être diviCé , fi celui qui ie fonde uniquement Cur l'indivifibilité de Con aveu, a contre lui des préComptions de mauvaife foi,
il efi juile que la confiance que l'on donne
à l'aveu fur la préfomption de la bonne foi
de celui qui le fait, [oit diilipée par les
préComptions contraires : mais par des pré ..
Comptions on entend des préComptions fortes, concluantes, & non de fau!Iès conjectures, imaginées dans le déCe[poir de la
caure, contradié1:oires avec les aveux & le
fyfiême de celni qui les invoque.
D'abord en traitant la matiere de la divifibilité de l'aveu, il faut convenir que la
poficion des lieurs Beauffi~r & Gravier n'dl
pas
21
,
pas dans le cas ordinaire oLl un cl 'b'
réd
'
e !teu:,
lore, e repond~e fur la demande qoi en:
formee
cl OIt
. -' mal.
. contre1lUI
\ ' avoue qu"I
1
[ourlent en meme.rems
aU'l'l
'
.
i
a paye.'Q UOlque ceC aveu
aIt pOur lui l a prelomptlon
'r
.
c"
d e b oone 101, Il n'dl pas
r' l
en 101 a preuve
- lb'
d t: a oone fOl : car nous r
r
.
lUppolons
touJours dans les circonfiances qu'il n'
.
Y aIt
Pas de pr.euve de 1a participation donnél!
aux pacotIlles ; l'aveu volontaire que les
lieurs BeauHier & Gravier en oot faie
'fl.
fi l
' n el;:
Pas ,eu çl~ent une préfomprl0n, mais une
preuve tres -complette de leur bonne C '
Dl'
.
J
lOI.
ans .a n e~ arl~n abfolue de toutes les pieu~es, Ils l~ ,avOlent befoin que de réclamer
eur propneré ; elle n'était point di{jputée .
. donc appris aux Ad.,
l eur .aveu fieu 1 aurolt
ve.r(aIr~s, qll'a~ lieu. cl 'être refiés propriétalf~s des. pacotIlles, Ils en avoient cédé une
p~rtIe qUI n.e le u r éroi t poin t payée. Cette
de.marehe faIte avec confiance & avec bonne
~Ol, a pour elle ql!elque choCe de plus Cll
a fa,v~ur qu'une fimple préfomption.
~ adleurs leur bonne foi eH eocore plus
l~anlfelte , en ce qu'ils ont 3.voué que les
de grolJ'e
.
" lOU
r
r
.
fi Illets
'
u
aVOlent
ece
lcnts
en leur
Javellf '. à raiCon de cette moitié d'intérêt.
10urqllol'
.
'1 s pas pu [e faire deux
.
n aurOlent-l
t,ltres de créance? ils onz déclaré les chofes
~o.m me elles s'étoient pa fIëes. Le u r bon ne
01 ne peut donc êrtre [ufpeéle. Or s'il ne
peu c y ,avoir l'om bre cl u [ou pçon , fi tou tes
! eurs demarch !" d'
es ln lquent &, le prouvent,
.'
h
,
F
f
•
•
�\
1
21-
7;:) comment
dt-il poflible de concevoir l'idée
qu'ils viennent demander un double payement?
Les Adverfaires cherchent à ri rer des i.nduéliol1s des termes dont les Faélures font
conçues. Mais comment ne pas tenir toutes
ces préfomptions & ces conjettures pour abfurdes & pour odieufes, dès que l'on convient que les billets de grolle ont été donnés
en payement? Comment foueenir qu'il paroît
prefque que les fieurs Beau!Iier &. Gravier
font créanciers, & invoquer des préfol11 prions
pour prouver qu'ils ont été payés? On fent
combien ces préfomprioos feroient peu propres à captiver les fuiE-ages de la Jufiice,
quand même le hafard leur auroit donné
quelque apparence de fondement.
Les Faètures prouvent, foivant les donneurs
à la groffe , que les marchandifes ont été
achetées & payées concurremment. Il s'agiffoit d'une de ces fociérés momentanées , qui ,
fuivant Toubeau, commencent & finiffent en
un jour. Ces fl)ciétés font fondées fur la bonne
foi & l'honneur. Elles font l'effet de la confiance & du moment. TOllt eft fait de con ..
cert : dOllC il ell à préfumer que le fieur
Coulomb a payé fa moitié, corn me les fieu r,s
Beauilier & Gravier; il n'éloiL p~s befoin
d'autres précautions &. d'autres forma!ités que
ceUes que la bonne foi leur diétoit.
, ~'abord il n'eil: pas exaE\: ùe dire qu'il
s a~lt d'une fociéeé momentanée
c'étoie Ulle
r .
'
lOClété
au contraire qui avoit traie
de tel11S ,
2.3
puifqu'elle ne devoit finir qu'au retour du
voyage. Une fociété qui fe confomme dans
un feul jour, entre afiociés , . ea dans une
autre claflè. Les aflociés fane préfens. Ils
achetent les marchandifes. Il les retirent
ainG que leurs ùeni~rs. Ils vendent ou partagent la marchandlfe. Une pareille fociéré
ne peue guercs efiùyer la viciilitude des évé4
nemens. ~a mauvaife foi eH: enchaînée par
la préfence des affociés. Tout fe termine entr'eux unD eodemque concexw: mais or de cc
cas, & lorfque la fociéré à trait de tel~s
.
'
quolqU e pou r li ne feu le affai re; fu r quoi fe
fonde-t-on pour penfer qu'il ft.tillc de dire
qu'()~ eft aflc)cié , ou qu'on a payé pour être
cru 1ur fa parole? Et pourquoi ne feronsnous pas crus, lorfqlle nous difons que nOliS
,
., ,
n avons pOInt ete payés? La nature de la
(ociété
n'dl.
point un motif pour néaliger
\
tJ
1es lU 0 Ye 11 S, qUI peu ven t a i1ù r e rIe droi t 0 U
la libération des parties,
Et lorfc;ue Toubeau a dit à l'endroit cité
p.a~ les Adverfaires, que ces fociécés en para
tlclpaeion n'exigoient pas les mêmes formalités
que les fociétés ordinaires, il l'a entendu dans
u~ fens bien diΎrent de celui qu'on voudroit
lU1 .~onncr. Mr. Savary, dit-il, parle d'une
[r01f1~me forte de fociété )) qui ne requiert
)) pOlClt des fûlemnirés d'cnrcgitlremenc ni
» d'infcription dans le tableau.
r,Jais cerre forte de faciété eft encore di.
vifée en plu Geurs efpeces. Le Commentateur
d'Orléans, fur l'Ordonnance du commerce
1
.'
�w . \. "
24
7)"ric.
4, page 43, ob[erve » qu'une autre ef..
" pece de [ociécé, eft celle qui [e fait par
» des Marchands qui VonC en[emble) ou l'uu
» deux feulemenc dans des Foires ou des
» pays étrangers, pour y vendre & acheter
» les marchandifes donc ils conviennent, &
» & qui s'allocient à cet effe c pour latter
)} eu tr'eux les marchandi[es, ou pOUL parta~
» ger les profies; lorfqu'elle fe faie en pays
» éloig()~ , on la rédige par écrit ou fous
» [eing pri vé.
Il n'eft donc pas vrai de dire que tOlltes
les [ociérés anonymes puiiTent [e former
verbalement, & que parce qu'elles peuvent
[e former verba lement) on foic toujours pré.
fumé avoir payé [a parricipation. Ce [yftême
üoit trop loin. 11 expo[eroit aux plus grands
inconvéniens . A la bonne heure qu :il ne
[oit pas nécefiàire de dreiIèr un aéte - de [aciéré dans tOlltes les formes, qu'une lettre,
une faaure , Une énonciation quelconque,
puilIè établir la {ociété: mais il faut toujours
qu'elle conae de quelque maniere : bien Ioiu
de fou tenir qu'il foic nécelIàire que cette
e{pece de [ociété [oit abftreint e des forme s
rigoureu{es ; bien loin de nier qu'il en ait
exifté une entlre nous & le lieur Coulomb,
nous [ouc/e nons au contraire que la maniere
dont il s'cft lié envers les Geurs Beallffier
& Gravier, ;es lie envers eux, de façon à
ne p uvoir [e délier que de la même maniere.
Ce fera le [econd point de Vue fous IF Quel
nous examinerons la premiere propoiltion
des
a
zS
achevons de parcourir les
des Adverfaires:
r·,
r6tendues prélompCtons
qu on nous oppo fce.
p Ann il cft déri[oire de prétendre que pa r
ela [eul que les rnarchandi{es ont été achetées
~e comprt! en participation, & que cela réfuIte des faaures , il [oic completcement
prouvé que la demi ait été payée par le fieur
Coulomb. Une fociécé anonyme, & fur-:out
de la nature de celle dont il s'agir, qUI ne
pouvoIr avoir effec que dans le pays étranger , n'empor~e pas a.vec foi l'jd~e que le
particip a paye {a portIon, .fi on n e.n donne
d'ailleurs la preuve de la meme. man~ere, q~e
la participation a été donnée. AI.nfi s'Il n :Xlftoit point d'écrit, fi les Adverfaucs n'aVOle~t
point de preuve de la [aciété anonyn~e , Il
ne fuffiroic pas que les {ieurs Beau(her &
Gravier euilènt avoué l'exifience de cette
(ociéré encr'eux & le Geur Coulomb, pour
en concl ure tout de [uite, par une préfomp- .
tion évidente , ql~'ell y participant, le ~eu~
Coulomb a payé le prix de l'intérêt qUI IUl
était cédé filf les pacotilles.
Les donneurs à la grofiè ne regardent
point les faaures comme titre de cr~aLlce,
il les regardent au contraire conlll~e tHre de
libération. Rien n'ell plus merveIlleux .que
leur fyfiême à ceC égard, & l.es. pré~omptlOns
qu'i 1S ve u1e Il t e n tir e r pou r dIV 1{e ria ve u des
Cou{ulcans.
Pour nc point urer à cet égard d'une re?ICe
inu tile , nous renvoyons à traiter cet ~bJet,
1
7ifl
••
•
.
"
1
.
•
�.~ ,}( ,»J en
26
écabliifant la preuve de l'obligation dtl
lieur Coulomb.
Les billets de groffe fOQt euco're ~ fuiv30C
les Adverfaires , une prt'uve que les fieurs
BeauŒer & Gravier ont éré payés comr~
Cant indépendamment, puif<.lue ces billets
font conç Ils pour valeur reçue comptant:
mais rie bonne foÎ dl-il pofIlble de regar.
der coml11e une prélomptioll ~ ce qui en.
tre prée i fémen t dans !'ave u des fieurs Beauf.
fier & Gravier. Ils onr ~voué qu'ils avoient
donné une demi d'intérêt au Geur Coulomb,
& que celui-ci leur avoir d~nné fes bi~lets
de groff'e pour l'obligation du paiement; que
ces billets, quoique conçus valeu~ reçue
comptant, étoient néanmoins la reconnoif_
fance de la dette, & qu'ils étoient la preuve
que Coulomb n'avoit pas payé. Pour que r:es
hi llets puilènt donner lieu à des préfomp ..
tions contraires, il faudroit que les fic:urs
"B eauffier & Gravier ellfiene varié à cee égard:
mais pOillt du rout, jls ont toujours été
uniformes. II faut donc prendre leur aveu
entier. La circonfiance de la fomme reçue
comptant he fignifie rien, dès q"u'en effet il
n'a rien été compté.JI faut identifier ces bil1ets
avec l'affaire de la participation donnée aux
pacotilles; & en les féparant & en leur
dunnant une caufe différente, il faut prouver qu'on a payé, ou renoncer à la parti ..
cipatiOD aux pacotilles.
Les billets de grolIè fe lient li bien à
cette affaire, qu'ils font paifés le même
1 J
.r
J
27
Le
>flo
jour que la participation eit donnée.
billet de grolle fou[cric en faveur du {ieur
Gravier, eft exacrement de la même fom
,
me
que la moitié cédée {ur les pacotille!>. II n'en
ea pas d'abord de même pour le billet du
fieur BcaulIier; mais ôtez 50 0 li\!". qu'il a
avoue avnIr prete comptant, & POUf lef~
quelles il ne récla~e qu'un privilcge rie cùn~
cours, on trouvera exaétemenc la même
J()LDme que la moitié du prix de la paco
tille.
'
•
f\,
o
que
1
QueUes que roient les cond icilln"s
les
fieurs BeallŒer & Gravier aient mis à certe
nouvelle obligariol1 , rieu ne peut faire pré~
fumer que le Geue Coulomb avoir payé; tour:
ce (l'~'OI1 peut en concIure, c'ea que ce
fOlle des conditions' ajourées à celles qui ré.
fulro ienc de la nature de la fociéré en para
ticip'uiol1. S'lppofer le paiement, c'eft fupPC) fe r un je II cl' en fa nt, c' e ft vou loi r que 1c
Geur Coulomb llit payé d'une main "& emprunté de l'aurre ; & d'ailleurs, même dans
cerre {itppoGrion, il Ile feroit pas moins vra\
de dire que le fieur Coulomb ne peut avoit
pavé fa moüié d'intérêts aux pacotilles,
qu'en payant les billets de groffe, qui s'jdf.n..
tillenc avec l'obligacion conrrattée par le lieur
Coulomb en ptenant cette pnrejcipation.
Ce font dellx obli~;::tti()ns exj{hlOtes qui n'auroient pu pere élei ()t~s que par le paiement
réel. & eflèétif.
On ne voit pas ce qu'il y a d'extraordinaire
& de peu délicat de la part des Geurs Beauf.-
"
�,
7~'
J
29
.
z.8
fier & Gravier, d'exiger que le lieur COU4
10mb augmenta leurs furetés par les billets
de grofiè. Un créancier ne fera jamais
blâmable, & regardé comme trop avantageux, parce qu'il ne rifquera pas légeremenc
fan bien J parce qu'il exigera des furetés
pour ce qui lui fera légitimement dû. D'ailleurs fi les {jeurs BeaulIier & Gravier exigeaient de nouvelles furètés, ils fè fournetraient à de nouveaux cifques ; il n'y avait
pas felliement de . rifque relativement au débiteur, il Y avait encore le péril de la mer,
qui compenfoit It:s nouveaux avantages qui
réfultoient de la nouvelle obligation.
Mais, a-t-on ajouté, on voit deux perfonnes qui achetent enfemble quelques marchandifes ; il n'y a pas lieu de croire que
ru ne a payé plu tôt que l'autre. Cette obfervatian aurait quelque fondement', fi en effet
les {jeurs Beauffier &. Gravier avaient acheté
concurremment avec le fleur Coulomb, encore confieroit-îl par l'acquit du vendeur, fi
le prix des m~rchandifes a été payé de l'argent de tous, ou fimplement de quelqu'un
d'eux : mais en fuppofanc que le fait pût
être équivoque ,il feroit toujours vrai de
dire, qu'on ne peut pas [ou tenir que le prix
ait été payé plutôt des deniers de l'un, que
de celui de l'autre; mais l'obfervarion eft
d'autant plus déplacée, dans les circonllances
qu'il cfi prouvé au proces que les pacotilles on~
été achetées par les fieurs Beaullier & Gravier, chacun en particulier, & que les acquits
des
des vendeurs fone faits en leur nom feul
,On convient q~e par les faétures il
:1
palOt de promene de payer, ni de cenne
d' ou, l' on conclud , que le fieu!'
,
d e paIement:,
CO,ulomb avOIc, p,ay~ : cette objecétion n'elt
pOInt d~ tout reflechle. La promefiè de payer
ef1 ~ouJ?llr~ fous-entendue, des qu'il confie
?e lobhgatlOn. Par c~la [eul que je m'oblige,
Je pro m ~ (s d,e remplIr 1',0 bliga t i ù n , il n'eft
pas befoln cl une, {hpu latlan exprefiè. Qua Il t
au, ter me. d: pal ~ men t ,on fa i t q II e l' 0 b 1igatlOn qUi Il a pOint ~e. terme ne lail1è pas
d'être valable, prœJenu die debewr . mais
•
'
d e ce que le fleur
Coulomb étoit en demeure, du moment de l'obligation il ne
s'enfuie pas qu'il l'ait acquittée.
'
. Mais on a fbpulé dix pour cent de C0111mIŒon en faveur dü fleur Cou 10mb ~ lu i
aurait-on donné une commifilon auŒ forte
S'il, ~'.avoit pas payé? Allrait-on fi fort ap~
precle. fon lndufine? Cette prétendue préfompclOl1 dl de la mème force que les précédentes. D'abord elle eH fondée fur une
équivoque. Le droit de commil1ioLl n'étoie
réellement que de cinq pour cent. Les fleurs
Beauffier & Gravier lui en donnerenc encore
cinq pOllr la garantie des débiteurs. D'ailleurs quoique le {jeur Coulomb n'elÎt pas
payé le priX des pacotilles qui lui étoient
cé~i.é es,', il, ue l'.av,oie p~s moins foumj, puif~u tl s erOlt obltge , pUlfque d'Url aucre côté,
Il en fupportoit le change fiipulé par les billets
de groffe.
n';
•
H
-
,
•
"
�B~
~
~o
Après avoir réfuté toutes les prétendues
préfomptions de paiement, que refle-t-il Contre l'aveu des fieurs Beauilier & Gravier?
Abfolument rien:
, dan<; le cas où il n'exif.
teroit aucune preuve de la parclclparioll
donnée aux pacotilles, leur aveu ne pouffait
être divifé. Si l'on admettait fur cet aveu
qu'ils ont départi la moitié d'inrérêt au Sr.
Coulomb, il budroit admettre en même temps
qu'ils n'en ont pas éré payés: aucunes préfomptions de maL/vaife foi fur les deux parties de cet aveu nt: peuvent donner lieu à
les divifer. Mais s'il faut avoir reCOllrs aux
pieces qui établiflent la partic~pation donnée au fieur Coulomb, il faut les regarder
com me un titre de créance pour les lieurs
Bea ufIier & Gravier, dont le fieur Coulomb
n'a pu fe 1i bé r e r q tJ e par une qui t tan ce.
Il efi bien fingulier que l'on nous dife :
la premiere partie de l'aveu des fieurs Beauf.
fier & GraVier eft prouvée par les faaures &
raccords; à la bonne heure: mais il n'en refie
pas moins aux Adve rfaires à prouver à leur
tour que le fieur Cou 10mb a payé. C'elt
par-là même que la premiere partie de l'aveu
eft prouvée , qu'il en réfulte' un titre de
créance qui ne peut être éteint que de la
même maniere dont le (jeur Coulomb s'eil:
obligé.
Or, par cela feul qu'il exifie un titre
de créance, les préfomptions de paiement
difparoifiènt : il ne .faut en confulter aucU-•
l
\
...
,
Iles, par.ce qu on ne peut prouver dans ce
ea~ J~ paiement que par une quittance. Ces
prIncIP.es font con venus; & quand ils oe
le ferOlent pas, ils {ont attefiés par tühS
J~s Auteurs; e'e.fi une maxime confi anre qu'il
n eft plus permIS de révoquer en doute. Il
. ne reite clone qu'à examiner fi en effet les
faétu res ~on r U Il t~rre d'obligation.
. Ce pOint ,e,fi dlfcuté dans un feul mot.
~I le s Adverfalres les réclam ent comme un
tItre de particjpation aux pacorilles
elles
font d es\ l
titre d'obli g3 tion , envers
ors UJl'
l~s fieurs Beauffier & Gravier . c'eU un
~ICr.e d'obligation par écrit qui n; peut être
etelnt que par UJle quittance, & la quittance .ne peut être fuppléée par aucunes pré.
fomprJOns, quelques fortes qu'elles p uinent
être.
l\1ais fi les faétures renferme nt elles-mêmes la quittance -' fi le titre d~ l'obligation
eft en même temps la preuve de la libéra tlOn, alors le Geur Coulomb s'efi libéré de
la. m è~1e manjere qu'il s'étoie engagé, 1'0 ..
blIgatlOn efi par écrit, la quittance l'eft
au ffi.
Si les lieurs Beauffier & Gravier ont
dé.daré dans .. 1,a fJéture avoir reçLJ le
pnx de la mOllIe des pacotilles cédées en
participation, il n'y a plus de procès enr re
nous: mais (j cette déclaration ne ~'y trouve
p a~ eil Cou Ces leures; fi on cherche à l'indUIre par des préfomptions , on tombe alors
dan s le cas de la regle que les préfomptions
�\
\ 7 ;".:
33
ne fuffiCent point pour établir le paiement.
Les préfomptions, quelles qu'elles foient,
qu'elles ré[ulrent des pi<!ces ou des faies
convenus, ne peuvent jamais équipoller à
une quittance, qui doit être faite, en t.ermes non équivoques: enfin, la preComptlon
du pajeme~t céde toujou;s . à la pr.é[omp~
:lÏon contral~e, pro non JOLlmone, qUi efi la
feule qui dl admiCe Cur cette mariere.
Or, la participation donnée au lieur Coulomb dl donnée d'une maniel e formelle &
poGtive dans les faétur,es. L'obligati.on dl
donc certaine & in varIable. La qUIttance
dl-elle conçue de la même maniere? Point
du tout. Les i\dverfaires avouent qu'ils font
réduits à cet égard à des conjeB:ures, à des
préComptions: or, encore un coup, les préfomptions ne peuvent point fuppléer la quittance.
Les faé:tllres font la preuve de l'obligation,
dès que l'on ne prouve pas que le Geur
Coulomb eût droit à ces pacotilles, à autre ,
titre qlle par la participa tio n qui lui étoit
donnée lors des faétures J dès que les fieurs
Beauffier & Gr avier prouvent au contraire
qu'ils avoient acheté les marchandiCes chacun
en particulier; ainfi fi je vous donne droit
à one choCe qui m'appartient; G je vous
donne droit de la venure de compte à demi,
il faut que vous la payiez; & fi pOUf Y
avoir droit il faut qu'il confie poGtivement
& par écrie que je vous ai donné ce droie,
il faut qu'il conae égale~nent par écrit que
VOliS
,
vous m'avez rembourré l'intérêt que je Vous
ai cedé : mais ici non - feu lement il ne
confie pas par écrit que le lieur Coulomb
air payé, mais il confle encore par écrit qu'il
s'efi: obligé, puiCque le même jour, pour la
même fomme, envers les mêmes perfonnes,
il a ligné deux billets de grofIè; ainG nonfeulemenc les préfomptions de paiement que
les Adverfaires veulent tirer des faétures
•
[onc' com.bat tues par une rréfomptjon lé.;
gales, mai s encore par des pr~fomptjo ns de
fa)r. Ils one beau fe retourner, ils ont beau
donner la torture à l'efprit; Coit qu'ils cher•.
chene les préfomptions dans le fait, foit
qu'ils les cherchent dans les titres, ils font
toujours forcés d'avouer qu'ils n'invoquent
que des préComptions; que les fattures Cone
la prè.LJVC po(itive de la participation don ..
née, & conféque III me nt de l'obI i gation : or,
G l'pbligaeion efi çertaine, fi la libération
ne réCulte que des préComptions & des conjeB:ures, les Adverfaires n'échapperont point
à la regle : dès que l'obligation eft écrite,
la libération doit être par écrie: fi l'obli.
gation eft poGtive, la quittance ne doit pas
eCre equlvoque.
AinCi deux points de vue tres-fimples délns
cette affaire. Veut-on écarter tous lés ti.
tres entre le Geur Coulomb & les lieurs
BeauŒer & Gravier, il fàut périr par l'aveu
de ces derniers ; les donneurs à la groff'e
repréCentant Cou 10mb, ne peuvent avoir
draie fur les pacotilles que par leur aveu
A
•
•
, .
1
•
�';" ~
7$;
•
34
de la participation donnée audit lieur Cou10mb: mais en même temps cet aveu doit
être indivilible de ce qu'ils y ont ajouté.
Leur bonne foi prouvée , ~e') préfi)Illprions
même qui s'élevent en leur faveur augmen_
tent encore la confiance qu'on ne pe,.U( leur
refufer. Ils difent qu'ils n'ont point été payés;
il faut les en croi re en dépie de COutes les
fau!Iès conjeétures que les Adverfaires . ont
ramenée " parce qu'elles ne fervent à prouver autre chofe que le peu de bonne foi
qu'ils apporrent à la conteftarion. Ainfi fi l'on
prend les fieurs Beauffier & Gravier par
leur aveu, ,i l ne fauroir être diviCé fous aucun point de vue poffible.
Mais li l'on invoque les titres, il faut
périr par les titres qui établi!Ient l'obligation en même temps qu'ils donnent la parti.
cipation, ou Ce préCenter avec une quittance.;
toutes les préComptions que l'on pourroit
imaginer, ne Cauroient la fuppléer. Voyons
maintenant fur quoi on fe fonde pour éta.
I51ir la feconde propofition.
•
Sur Za flconde propoJùion.
D'abord, il faut que nous foyions d'accord fur les principes; nous en viendrons
enCuite aux circonfiances~
Nous avons dit, d'après la Loi & les Auteurs , que la novation ne pouvait être préfumée; qu'une feconde obligation faite p('ur
la même caufe que la premiere 3 n'opéroic '
•
35
pas une novatIon, qu'elle étoit fimplement
ajoutée, & qu'il ne pouvoit y avoir de
novation, fi 1e créancier ne déclaroit expref.
fément vouloir innover.
A la vérité par l'ancien droit, le moindre
changement à la premiere obligation opéroit une novation: mais le droit nouveau a
changé la difpoficion de l'ancien, parce
qu'une novation préfumée ne pouvoir donner lieu qu'à des conteflatiolls diffiCiles &
dangereuft! s. No~'ationlJm noccmia corrigences
volumna , & veteris juris ambit>vLJlraU171 re/cecantes /àflcimu$, dic la Loi 8, cod. de novat.
fi quis veZ aliam perJonam adhibueric, vez mu.
tal/erit, veZ pignus acceperÏt, vd qr:antÏtatenz
augenda t1l, '\leZ minuendam eJJè crediderit, vel
cOllditiof/em lemplls addiderÏl , veZ detraxcric,
veZ caucionenz mirlOrem, vel pignus, veZ aliquÎd fèceric in q/10 veteris juris cOfldicores introducebam rlO vatÎOfJcm, nihil peniczLs priori
came la innovari , fed anterÎora flare ' & pofleriorem inclemenwm iUis aceedere, nift ipJi fpecialiter renzifèrÎnt qllidem pl Îorem obligationel11 ,
& hoc expreJJerÎm •
Les mêmes difpoficiolls font retracées dans
les Inflitutes : tune foZam novationem prioris
obligationis fieri quotles hoc ip(unz ' inter concrahenres exp,~(Jl/m If/eric, & alieui _remanere
pr;/fnam obligmion cm, & Jècundam ei acceda c.
Li;., do nneurs à la groffe prétendent qu'il
n'd l: pas 1 e r..lin que la novation foit expreffe,.
\
,
•
�ÎSJ'
/
36
qu'il fufht qu'elle réfulte des circon{lances ;
que toutes les fois qu'il y a changemenc
efientiel dans la caufe de l'obligation, il Y
a novation, u Je créancier ne fe réferve pas
fe san cie n nc s d e t tes. . Il s c i te n t à l'a pp uide
cette opinion Domat, Pothier, Dargentré,
Carondas ,Buignon en fes Loix abrogées,
& le PréGdent Faber. Pothier fllf-tout pré.
tend qu 'on ne fuit pas exactement la difpofition de la Loi 8 dont nous venons de rappeller les te r mes, & qu'il ru fI] t q u'i 1 paroifiè
d'une rnaniere évidente qu'on a voulu innover.
Admettre ce ryftê me, c'ea rouvrir la porte
à tous les inconvenients qui rérultoient de
la dirpoiirion du droit ancien, & que le droit
nouveau a voulu empêcher. On convient qu'il
y a quelques Auteurs qui l'ont adopté, tels
que Carondas , Dargentré & le PréGdent
Faber. Pothier s'étaye ùe leur opinion: mais
la plus fa·ine, &. la plus commune, & fur-tout
celle qui dl fuivie en pays de droit écrit,
c'ea qll'il n'y a point de novation fi le créancier n'a déclaré expre!Iëment vouloir innover.
» On fuie par· tout , dic Boutaric dans fes
» infiicutes, pag. 507 » ., la difpo6tion du
» nouveau droit établi par Jufiinien au fujet
». de la novation. Nous rapporterons deux
» ou trois Arrêts qui ne permettent pas.
)) d'en douter, &c.
Catelan daos fes Arrêts, live S, ch. 4 8 ,
en rapporte un qui déG:ida qu'il n'étoit pas
nécefIàire que le créancier fe fût réfervé
l'hypotheque
37
l'hypotheque de la précédente obligation .
» L'obligation n'e~ p.as novée, dit-il, par
» une feconde oblIgatIOn de la même dette
) fiipulée d'un autre que du premier débi:
» teur, fans réfervation de la premiere obli») gation ou hypotheque. C'ea ainG que cette
J} queflion fut décidée, par Arrêt rendu à
» mon rapport à la premiere Chambre des
» Enquêtes,
au mois de Juin 1666 , en la
,
» c:w 1e de Bonnefoy & Ville le : Bonnefoy
» étant créancier de la nommée CharlaiIè ,
n en la fomme de 200 liv. , fait faiGr &
"
,
» arreter a concurrence de fa dette , une
» fomme due à cette femme par la Fargue;
» celui-ci en qualité de débiteur de cette
» femme conrent obligation de ]a même
» fomme de 200 live , en faveur de Bonnefoy,
» payable dans un an, avec l'intérêt; & ce
» créancier ne réferve point l'obligation &
)) l'hyporheque fur la premiere débitrice. Les
) biens de cette femme étant généralement
» faifis, Bonnefoy
alloué pour la fomme
» de 1.00 live par Sentence, de laquelle Me.
l) Villele
Confeiller & Secretaire du Roi,
» un des créanciers, releve appel en la Cour.
» Il fou tient que Bonnefoy n'a plu-s d'hy») potheque fur les
biens de Charlaffe, que
») celle qu'il avoir a ' été éteinte & novée
» par l'obligation llipulée de la Forgue , de
)) la même fomme fans réfervation de l'hypo)) theque précédente, d'autant plus que l'ion térêc avoit été fiiplllé, 0< qu'il avoit été
)) accordé délai à ce nouveau débiteur.
ea
K
IJo
•
•
\
.,
�,
',:..J
",
-
//'
"
38
)) Nonobllant ces raifons , ajoute-t-il
}) la Sentence fut confirmée. Il eft vrai
» qu'anciennement la novation [e [aifoit
» inrervencu novœ perflmzœ, en ftipulant ave~
» un nouveau débiteur, ou bien ajoutant ou
» diminuant avec le même débiteur quelque
» chofe de la premiere obligation : mais
» aujourd'hui par le droie nouveau, & par
» la conaicution de J ufiinien, dans la Loi
» derniere, cod. de novationibus, & aux iuil.
" quib modo collit obiig. 9. prœter eà, il eft dé" cidé qu'en aucun de ces cas il n'y a poinc
» de novation de dette, s'il n'eft dit nommé_
» ment dans la feconde obligation ~ qu'on fe
» dép~r.t de l'obligation & de l'hypotheque
» anteneure.
Enfin pour fixer [ur cecre mariere les vrais
principes qui [ont fuivis en pays de droie
écrit, il faut lire les ob[ervations de Bretonier [ur Henrys, tom. 2 , liv. 4, queft. 157 1
de fes œuvres, où il fait voir que l'opinion
de M. Dargentré & des autres, n'ell [uivie
qu.e .dans les pays coutumiers. Il regarde cette
OplnIOn, non comme celle des vrais J uri[confulte.s., mais comme l'opinion de quelques
P.ratlclens J c~ntraire ~ux principes, & pell
dIgne de [ervJr de regle aux Magiflrats.
Tout ce que nous pourrions dire à cet
égard, ne préfenteroit pas avec autant de
netteté les principes de la m~t1ere, & le
t~ble.au de la Jurifprudence du Royaume. La
clt.atlOn ~era un peu longue, quoique nous
aylOlls fOUl de l'abréger. On y trouvera la
39
.t
137
réfutation entiere du fyfiême des Adver ..
(aires.
» L'on appelle novation, dit-il, le chann gement d'une obligation en une autre; n~
» vatio efl prioris debiti in aiiam obligationem
» lransft/fa arque tranflatio'~ L. ' l, if. de novat.
)) Pour [avoir comment fe fait la nova» riOI!, il faut difiinguer les temps; dans
"l'ancien droit, le moindre change) me nt opéroit une novation, comme il
)) réfulre de la Loi 44, 9. dernier, ft:
)) de obligat.; dans la fuite cela dépendit de
» l'inrenrion des Parties, fi hoc agarur ut
» novelllr oblzgatio : L. 2, 6, 8 & 28 de
» novaI. Suivant ce dernia droit J dans la
» Loi derniere, au cod. Jde noval. & dans les
» infiit. quib. mor. toll. obligat., il faut une
)) déclaration exprefiè des Parties pour pra» duire la novation.
)) La clifpoGcion du dernier droit dan s
» les pays de droit écrit à régard de ceux
» du refiart du Parlement de Paris, j'ai
)) écrie dans un procès de Lyon où cela
» a été jlfgé par un Arrêt rendu en la
» Grand'Chambre, à grands Commiflàires,
» au rapport de Mr. le Menier, le 23 Jan ..
)) vier 1698.
» Au Parlement de Touloufe, on [uit
H auffi la difpoGcion du dernier droit, fu i~, vant le témoignage de Defpei!fes, tom.
u 1, pag. 7 ~ t , col. 2, nO. 28,. il ne cite
" paint à la vérité d'Arrêts, mais Mr. Ca" telan, tolU. 2. , live S, chap. 48, en cite
•
•
•
"
•
�.
/
r~
40
» un du mois de Juin 1666 ~ rendu à fon
» rapport, qui l'a ainli jugé. Je fais un ) grand cas d.es A~rêcs rendus au rapP,ore
» de celui qUI les cHe, fur-coue quand c eit
" un Magj{hat aul1i confommé que
Ca» celan.
» La même Jurifprudence el1 fui vie au
» Parlement de Guienne & de Provence, fili» vant le témoignage de Lapeyrere ~ lete. N,
» nO. 4 8 , & dans les Notes, nO. 5 1., l'Au.
» teur anonyme des Quefiions notables &
» Maximes du Parlement de Provence, page
» 18 5 certifie la même choiè ..
» A , l'éaard des pays de cou Cume ~ l' u» [age d/ Paris eft de faire ré[er~e. des a~
» ciennes hyporheques, & les Praticzens pre ..
l)
tendent que fans cette réferve il y au) roit novation; mais je crois que c'efi une
» erreur. En effet, Mornac fur la Loi fl» llitum II.) if. de pigno aét. , cire un Arrêt
» du 2 1 Avril 1598, rendu à l'Audience
» de la Grand'Chambre , par lequel il a été
» jugé qu'il faut fuivre la difpofition de la
» Loi derniere au cod. de novae. ; & fur
n la Loi derniere de patte, il dit qu'il n'y
» a perfonne au Palais qui ne foit de ce
» fenciment, ut nemo hodie in foro contrarium
» fintiat.
» 1\1e. Charles Du mou lin de ufur. ~ quefi.
» 15 , foutient que l'hypotheque d'une obli» gation convertie en un contrat de co l{:
» titution de rente, remonte au jour de 1'0») bligation ~
quoique dans le contrat de
) rente
»
)}
»
»
1.'1r.
•
»
)}
)}
41
!.ttjy4rente il n'y ait aucune réferve d'hypoth~
que ; Me. Louee & fon Commentateur,
lete. N. ch. 7, rapporte des Arrêts qui
l'one aïnli jugé.
.
)} Me. Charles Loifeau dans fon Traité
du déguerpiiIèment, liv. 6 , ch. 7, n. 8,
dit que ceCte cbufe, fans innover ni préjudicier J eft fuperfIue , quia obligatione non
•
» perimir ~ypothecam.
bfe r vat ion s , i 1 e fi:
dic ) qlle
- -par, les arrêtés de Mr. le premier
)) Préfident de I.. amoignon, au tir. de l'ex») tinétion des hypotheques, l'art. 7 porte: il
)) n'y aura dorénavant aucune novation, s'il
» n'y a convention exprelfe, cefiànt laqueIIe ,
» les premieres obligations perfollnelles &
» hypothécaires,
demeureront en leur en•
(( Cler. »
Il [e roi t d i Hi cil e d' é t a b1i r une 0 pin ion fil r
un plus grand nombre d'autorités; nous
pourrions y joindre encore celle de Fromental VO. novation, qui fe réunie à tous les Auteurs que nous avons CHes.
Non-ièulement nous avons pour nou~ la
Jurifprudence de tous les Parlemeos de draie
écrit· mais particuliéremenc celle de ce
'
.
Parlement. Elle el! ar·teftée par BretonOler,
comme on vient de le voir, & par Boniface
. dans fes Arrêts tom. 2 de la premiere compilat., pag. 248', où il rapporte Ull. Arrêt q~i
décida formellement que la novatIon devOlC
être faite exprejjis verbis.
« On difoit pour Helandin, obferve l'Ar ...
" 0 ans 1es n 0 u ve II es
o
0
.
,,
,
L
•
�;
ij'J~
1
42
•
,.
» rêtifie, qui étoit Appellant de la Sentence
» du Lieutenant de Marfeille, qui l'avoit
» débouté de fa requêt,e en ca(fation d'em» prifonnement, que le premier contrat eo
» vertu du.quel il avoit été emprifoll11é, étoit
» couvert par la tranfa8:ion fuhféquente, &
» qu'ainG il y avoit .novation . ~'obligation,'
» laqueIle fe fait taclCement {ulvant la de)} finition I l de Mr. Faber en fon cod. de
» nova c.
» All contraire) l'on diroit que cette
» définition n'étoil point fuivie, & que ,la
» novation devoit être faite expreJfzs verbzs,
» & la premiere obligation ~tre remife fpé» cialement [uivant la Loi fin. cod. eod,
») Par Arrêt prononcé par Mr. le PréGu dent d'Oppede, la Sentence fut confirmée,
» plaidans Gaillard & Decorio. »
Les principes ainG rétablis dans toutes
leur pureté, il fera aiCé de réfuter les erreurs propofées par les Adverfaires.
Il réfuIte des Do8:rines & des Arrêts que
nOL)S -avons rappellés : 1°, que le [eul changement d'obligation n'opere pas de novation, fi
elle n'elt exprefIëment déclarée,
2°. Que pour empêcher la novation, il
n'~fi pas neceffaire de [e réferver les pré.
cédentes hypotheques.
3°. Que le fyfiême des Adver[aires n'ell:
point une exception au droit· nouveau, mais
une exception fondée fur le droit ancien,
abrogé par· la Loi derniere , cod. de novationibus.
-
43
r
Nos pnnclpes 10nt fondés fur la d'{j fi
~.
po ]~
tlOn e a
01.; tout ce que quelques Auteurs ont
d pu dlfe
' .de contraire fort e'''lod
v
el11 ~
ment es, vraIs pnncipes de la matiere &
de la J unfprudence
univerfellement reçue.
110
\
L a quelLlon de la novation ne doit
. .
~
Il'
pOInt
etre
, , une queHlon conJ' eéturale comme eIl e
1 etolt avant la LOI dern'lere • La novatIon
.
cfi-elloe exprefiement déclarée, alors il y a'
nova ClOll : ne l'efi ~ elle pas exprefiemenc,
elle ne peut être fuppléée par les circopftances.
.
.
d
0
1
L'
1
0
•
,
~retonllier' a parfaitemene difiingué le s
temps de la Jurifprudence Romaine
fur. la mariere des novations. D 'abo rd, le
mOIl~dre changement opérait la novation
e,nfuae on l'indudifoie de l'il)rention des Pa r:
tles '. fi hoc ag atur CJt novecur. Enfin, la Loi
dern,er~ abro~e:l entiérement les difp~ti t ion s
des. LOIX an cIennes, & ne rec onnut de novatIOn que celle qui feroie formellement dé ..
clarée.
Le fyfiême de,s ~onnellrs à la gro.a~ eft
exa~elTIe~e fonde fur la dlfpotÏtion du droi e
a~clen ~ .(z hoc agalur lit novelUr; ils veulent
faire, dependre la novation de l'intention pré..
fUntee, & non de rincencion déclaré·~ corntue l'exi~e ~xpre1fément la loi dernier.l, cod.
de novQtLOmbus, la feule qui doive êcre in voquée en cr.atiere de novacion.
Les Ad ver{aires obferven c qu'e n jUll'eant
d~ l'efpric de la Loi par la préface, Jufiifllen n'a eu d'autre mo rif que de décider la
trOIS
,
,
�/ 9j
r:;J'
44
.
f
1
.
es, anclen~
controverfe qui étoie parmI
' j uriCco n[u Jtes {lJC les tacites nova tlons ~ U 1
dépendoient des conjeaures. Cet~e LOl a
cl eCI'cl e qu e la novation ne deVOIr pas
, 'd fe
'r.
prelumer
, & elle n~a rien entendu deci er
l
1
'f d l
'f.
de plus,
·
l'
convient
que
le
motl
u
.eglS1 on
,
1aceur a e' te' de décider que la novatIon ne
devoit poi Il t ê rre préfu mée , la C:;O Il feq u e n ce
eH tOlite {impIe : c'ell qu'on n'adm~t plus
fur cette rnatiere aucunes fortes ~e pr~fomp.
,
r.OI't qu'on veuille les faire. refulter
tIons,
II
des circonfiances , foie qu'on veudl,e les in.
duire des aaes. Ainfi vainement dlfa-t-o?,
1a nature de l'aae indique r que les, PartIes
ont voulu innover; ce ne lera qu une co~ ..
jeaure une fimple préfompcion , tant qU'lI
n'y aur~ pas la cl~ufe exprefIè & littérale
que le créancier a (voulu ,Innover,
,
Si l'on lit bien .attentlvement la preface
de la Loi', on trouvera les divers, cas ?a~s
lefq'uels par l'ancien dro!,e la novatIOn ~tOlt
opérée. On verra qu Il en ' eft plllüeurs
qui font précifémene, les mêmes, que,. ceu.x
où nous nous trouvons. La novatIon S lOdulfoit du changement des perfonnes, de 1.a
réception du gage vel ali~m perfon~m a,dh:huerit veZ pigrlUs acceperLt. Elle s Indulfûlt
égalelt;ene en augmentant ou .d.iminuant la
dette, en y ajoutant des condItIons, ou en
les diminuant: en en prorogeant le terme
de l'obligation, ou en l'abrégeant, veZ qlJa~tÎlatem allgendam" vel minuendam effe credl,dent
l
1
45
derÎt, veZ conditlonem feu tempus addl'derit,
veZ detruxerù '; enfin elle s'induifoie de ce
que le créancier ou augmentoit les fûretés,
veZ , camionem minorem , ve! pignus acceperLt.
Or dans tous ces cas, qui par l'ancien
droie ooéroiene
la novation entre le débiteur
•
& le créancier, J ullillien a exigé par la Loi
derniere , cod. de !lovat. , que le créancier dé.
clarât formellement vouloir innover.
Aïoli, de quoi s'agit-il au procès? Les
fieurs Beaufiler & Gravier éroient créanciers
de Coulomb par la participation donnée aux
pacotilles. La detce a été fournie ,à la groHe
au débi teur. A u lieu de la payer fur le
champ , il a eu terme jufqu'après le voyage.
Les fieurs BeaulIier & Gravier ont acquis
une nouvelle fûreté, puifqu'à raifon de la
nouvelle obligation, Coulomb leur a 'hypotéqué le chargement & le navire,
Par l'ancien droie, la novation eût été
opérée, mais par le nouveau, ce n'eft qu'une
obligation ajoutée à la premiere.
Le terme du paiement
prorogé. C'étoit par l'ancien droit une caufe de novation , templls addiderit, veZ d~traxerit : Elle
n'opere plus maintenant de novation.
Les fieurs Beauffier & Gravier fe font
fait donner de nouvelles fûrètés: c'était
également par l'ancien droie' une caufe de
novation, pignus acceperÏt. Ce n'eft plus cl
préfent qu'une circonllance qui indique la
M
ea
9,
•
.
l
•
•
�•
46
fi elle n'ell formellement dé-
1
novatIOn,
darée.
Il eft vrai que le fieur Beauffier a ajoll té
500 liv. à la créance qui réfulcoie de la
participation aux pacotilles: mais ce n'dt
point -là encore une cau!è de novation,
quoique par l'ancien ce fût un motif fuffifane pour la préfumer : quantùacem augendam
la
veL mi:lllenda m t..De crediderù.
On voit donc que les lieurs Beauffier &
Gravier fOllt préci(ément dans les cas énuloo
mérés dans la Loi, & qui ont donné lieu
fur la maciere df"J novations à la réformation du draie ancien, & que Jufiillien a
voulu que dans ces cas même la novation
ne pût être opérée par la volonté préfumée
des Parciei, fi elle n'était expre{(ément dé.
clarée.
De quel poids peut donc être l'opinion
d'un très-petit nombre d'Auteurs contre la
difpoficion formelle de la Loi? Contre l'o.
pinion du plus grand nombre de JurifconfuItes, & la jurifprudence confiante & uni ..
forme des Arrêts? Enfi~ de quel poids peut
être en pays de droit écrit, ou le draie
Romain a force de loi, une opinion qui
n'eil: fuivie qu'en - pays coutumier?
Si la difpofition de la Loi ell: générale,
poùrquoi vouloir faire d'après Domat une
exception en faveur du contrat de vente?
pourquoi penfer qu'il y ait novation, fi le
vendeur accepte une obligation pour prêt,
47
quoiqu'il n'ait exprefiëment déclaré qu'il
veut innover? C'ea, nous <:)it-on, qu'il y
a changement abfolu dans
caufe, & in ~ '
compatibilité entre le titre -ancien & le
nouveau.
. D'abord on peut oppo[cr à cette objection l'axi.ome fi connu, que la où la Loi
ne difl:ingue pas, nous ne devons pas diftinguer. Mais d'ailleurs l'objeltion ea frivole. Il n'y a pas changement abfolu dans la
caufe J pui{que la ~au(e fubfifie, & qu'elle
ne peut ceifer de fubfifier que par la renoncia tion expreiIè du vende ur: mais lori:
qu'il n'y a point de renonciation, la mêm e
caufe fubfit1e fous une forme différente.
On ne voit pas non plus où ea l'in co mpatibilité de payer au terme convenu b
même [amme, quoique fiipulée par deu x
obligations d'une forme différentie. Le char~
gemene ge perfonne ne peut po int opé re r
de novation, comment la forme de l'obli.
gation pourra-t-elle innover?
A l'appui de leur [yfiême, les Adverfaires
établiflènc une hypothefe. Les Auteurs, nous
dit-on, & entr'autres Porhier , ont examiné fi
la conltitution d'une rente pour le prix d'une
fomme due par le confi~tuant, renfermoit
elIèntiellement une novation. Pochier décide
pour l'affirmative : il difcute les Arrêts qui
ont jugé le contraire; il fait voir qu'ils
n'ont été rendus que fur des circonfiaflce s
parriculieres.
Pothier convient que fon op inion ell ifolt5e • .
J
•
•
1
,
"
•
•
•
•
�'~ 'fIOI
f
48
49
» Quoique ces raifons me paroilfent très.
» fortes, die-il, pour décider que l'aéte
" par lequel une decte exigible ef!: convertie
») à conllicueion de rente,. contient efièn·tiel..
" lernent une novation, néanmoins l'opinion
» contraire paroît avoir le fuffrage des Au.
» t eurs. C'elt déja une raifon pour penfer
qu e l'opinion de P6thier ne doit point pré.
va loir, fur .. tout Jor[que l'on voit qu'elle
n'elt fouteI~ue de ] 'opinion d'aucun Auteur.
D'ailleurs l'opinion de Pothier n'elt fon.
dé e que fur une erreur déja réfutée. Il ' eft
certain qu'en admettant que la novation peut
ê tre opérée par les circonltances, quoi.
qu'elle n'air point été formel1ement déclarée,
l'opinion qu'il porte fur l'efpece que l'on
vient de retracer, n'ell que la conféquence
de celle qu'il a portée en général fur la
maniere dont la novation pou voit s'opérer.
Mais fi la Loi a décidé e'n termes clairs
& décififs, qu'il n'y auroit de novation
qu'elle ne fût formellement exprimée; fi le
motif de la Loi a: pour lui le vœu unanime
des Auteurs , ~ la jurifprudence conltante
& uniforme de tous les pays de droit écrit,
on fent que les raifons de décider établies
par Pothier, ne peuvent mériter aucune
confidération.
C'e1t par une fuite de la mêqle erreur.
qu'il penfe que les Arrêts fuI' Iefquels les
Auteurs fe fondent, relativement à l'efpece
de la confiitution de rente, ont été décidés
par des circonltances particulieres. Si Po1 ,
•
uer
der s'étoit départi de fon erreur, il aurait
vu que le principe confiant, établi par la
Loi, a dû décider avant les circonfiances
particulieres, dès q'ue la novation n'étaie
pas formellement déclarée.
;
Et quand fur cette matiere J nous n'au~
rions que l'autorité du célebre Dumoulin,
qui foutient que le contrat de conllitution
de rente n'opere point une novation, elle
devroit prévaloir à une opinion contra~re à
la Loi, & à l'opinion unanime des Auteurs. \
11 faut donc mettre à l'écart toutes ce g
hyporhefes particulieres. Il n'en eft qu'une
qui puifiè décider de la novation: ou les
billets de groffe contiennent une déclaration
formelle que les fieurs Be~uffier & Gravier
oat elltendu innover l'obligation qui réfultoit
de la panicipation aux pacotilles, ou cette
déclaration n'y eft pas. Si elle n'y e1t pas,
ils n'ont poillt voulu innover. Les deux
obligations filbfillent. Le privilege fur la
march<lndife cédée en participation demeure
dans tou te - fa force. La feconde obligation
eH feulement ajoutée, & s'identifie avec la
.
prelluere.
Après avoir établi fur la difpofition pré..
cife de l~ Loi, que l'opinion de Pochier y
érait concraire, il feroie peut-être inutile
de difcuter les motifs de fon opinion: mais
puifque c'ell fur la feule autorité de Pochier
ql,le roule toute la défenfe des Adverfaires,
N
•
•
•
•
•
�51
5°
il eR nécefIàire de détailler les raifons
.
•
COI1_
tralres . .
En admettant le fyfiême de la novation
préfumée, Pochier convient cependant qu'il
faut que» la volonté de faire novaeion pan roiffe fi évidente, qu'elle ne puiflè être
» révoquée en doute.
Pochier obferve enfuite, que la converGon
d'une dette à jour en conHitution de rente,
prouve la volo.nté d'innover. Point du tOllt.
la nature de la dette eil toujours la même,
parce que c'efi toujours la même dette qui
forme la conflitlltion de rente ~ & la feconde
obligation ne fait qu'ajouter de nouvelles
conditions à la premiere.
Il eil: de l'effence de la confiitution de
rente, q.joute Pochier, que celui qui conf- . ,
titue la rente en reçoive le prix: cela eft
vrai. Mais le prix eil déja compté lors de
la premiere obligation, & en cas que le
créancier pourfuive le paiement du principal
~ des arrérages, fon hypoth,e que part touJours du premier contrat J parce qu'en conf.
tituant à penGon perpétuelle, il n'a pas
éteint la premiere obligation , puifqu'elle a
été eaèntiellement l'objet de la [econde, &
que .la feconde n'a d'exifience que par la
premlere. .
Mais le déBiteur doit recevoir quittance
de. la premiere obligation, puifqu'elle efi le
pnx de la rente que je lui confticue. C'eil:
par cel~ mêm: qu'il n'efi pas néceflàire q~'il
en reçoIve quittance, parce que la quittance
opéreroit non une Gmple novation, mais un
véritable paiement. La converGon de la derce
en confiit~eio~ de rente, ne forme qu'une
même oblIgation. La caufe cIe la premiere
cft la caufe de la feconde. Les privileges
des uns & des autres fubGfl:ent en leur en.
tier. Rien n'oblige le créancier à donneri une
quittance de la premiere obligation. Or fi
la quittance [eroit une preuve de la volonté
d'innovrr, on peut dire avec fondement que
n'y ayant point de quittance, on ne peut
p~s dire que le créancier a eu \'olonté d'innover.
Venons-en maintenant aux cÎrconf1:ances
dans lefquelles fe trouvent le lieur Beauaier
& Gravi€r.
Le Geur Coulomb avoit reçu une participation aux pacotilles dont il devoit le prix.
A raifon de cette dette, les lieurs BeauŒer
& Gravier avoient 'u~ privilege particulier
fur la moitié des pacotilles cédées au fleur
Coulomb.
\
Le Geur Coulomb [oufcric les billets de
groffe , le même j our que les faB:ures font
dreffées , & par lefquelles la moitié d'inté.
rêt [Ul' les pacotilles lui eft donnée.
En· recevant des billets de grofIè ils ne
•
•
qUIttancent PQ1l1t le fleur Coulomb de la
dette qu'il avoit conrra aéc en receva nt la
moitié d'intérêt fur les pacotilles. Il efi donc
cl
. air & évident qu'ils n'one point entendu
ltlT10Ver la premiere obligation, puifqu'ils
n< l'ont point quittancée. Ils ne l'ont point
" ~ ~4-
•
•
•
,
1
•
�~{)j
~2.
,
quittancée, parce que leur intention étaie
qu'elle exit1ât , & que la feconde fùt feule_
meot ajoutée. Or ~on feulement on ne peut
pas dire que le faIt ,.des lieurs Be~uŒer. &
Gravier prouve qu Ils ont eu IntentIOn
d'innover, on peut dire au contraire qu'il
y a preuve évidence qu'ils one entendu fe
réferver les privileges qui réfulroienc de la
premiere obligation.
l, e fi ell r Beau aier a fi peu e nrend u l'innover, que l'on trouve dans {on billee de
grolIè cette clau{e remarquable, par laquelle
le fleur Coulomb lui hypothéqua, par exprès,
fa demi d'intérêt à Une pacotille qu'il a faite
avec le fieur Beauffier à fon adreffe & Confignarion.
On voit donc que le fieur Beauffier s'eft
ré{ervé {a premiere hyporheque. S'il falloit
adopter le fyfiême adver{e, il ne pourroit
point y àvoir de novation, dès qu'il fe feroit
ré{crvé {on hypotheque.
Le billet de grofiè du fieur Gravier ne
ne contient point à la vérité de réferve,
.mais on croit avoir alIèz démontré en droit,
combien le fyltême des Adverfaires étoit fur
ce point contraire aux principes.
Mais, ajouee-t-on, les billets de grolfe
font un paiement: c'eft de l'argent comptant.
On ne parviendra lertainement pas à établir
cette étrange idét.. : un billet de groiIè efl:
tellement une obligation, qu'elle
condi.
tionnelle, & qu'elle ne peut être confommée
qu'après l'arrivée du navire : li le n~v~re
ea
pene,
\
5~
périt, le fonds & le change font perdus ;
s'il arrive, le principal & le change fone
payés fur le taux fixé par les billets de
groffe.
Les Adverfaires croyent donner quelque
cooGitance à leur objeEtion , en difant que
le billet de grolle contient la quittance de
la {am me fournie. Mais on le leur demande ;
par qui cette quittance a-t-elle été fournie?
'c'eft par le preneur, qui coofeffe avoir reçu
l'argent, ou pour mieux dire, c'eft dans les
circon fiances u ne nouvelle reconnoiilànce de
la dette .
Si entre la premiere obligation & le s
bill e ts de groffe il y avoit une qtlittance ,
On pourrait dire qt:l'jl y a novation, que
la pre CP ie re ob 1iga cio n a été étei iii tep 3 f le
pai ement : mais une fimple déclaration d'a.,
voir reçu Comme comptant laI même {omil1e
due par une précédente obligation, ne peut
pas être regardée comme un paiement réel
& elfeélif La fiEtion eit abfurde , dès que
ce n'dl qu'une fiélion , & qu'on elt forcé
d'avouer que le paiement n'a pas été fait •
On croit nous faire une objeEtion fort
prellànte, en nous di{ant : voilà deux obligations diftinEtes & féparées , indépendantes
, .
l'une de l'autre; fi Je bâriment eût pen,
pour laquelle des deux qtlalirés les fleurs
B eauŒer & Gravier auroient-ils opté? On
ne (lU rait en douter, pOUf la derniere , puifqu'elle ajoutait des conditions qui compenfoient les ri{ques que les lieurs Eeaufiler &
o
•
•
�•
fJtJ) r
.
'~~
54
Gravier avoient couru. [eur bonne foi n'efi:
poinc équivoque,;. nono?~ant qu~ ces deux
obligations parolllent ddhnétes, Ils onc tou_
jours avoué qu'elles n'en forllloie~t qu'une,
que la feco~?e éto~t fimpl,ement aJ~u.(ée à !a
premiere. SIls aVOlent ete de mau\ ~lfe fOl,
ils auroient pu fe former deux tHres de
créance ~ ils n'avoient pas befoin d'attendre
l'événement de la perce du navire: d'ailleurs
les fieurs Beau[Jier & Gravier pou voient
parer à cet événement en faifant faire des allù.
rances. Ils n'avoient pas befoin de [e replier
avec mauvaife foi fur la premiere obliga_
tion pour s'indemnifer de la perte.
Il y a bio.n loin des obfervations des
Adver(aires, aux conféquences qu'ils veulent
en tirer. Si les deux obligations fone difiinétes,
li elles ne tiennent rien l'une de l'autre,
c'ea donc une raifon de plus pour dire que
la Ceconde n'a point innovée la premiere.
Ce n'eft donc qu'en les liant enfemble qu'elles
peuvent avoir quelque relation. Nous ne
fommes pas dans le cas dangereux & gliffant, où l'on donne à entendre que les fleurs
Beau {fier & Gravier auroient pu abu[er de
leur double qualité: nous fommes dans celui
d'un aveu volontaire fait de bonne foi, par
lequel nous avouons que les deux obligations
n'cn forment qu'une, & qu'elles ne renferment rien dont on puifiè induirt! la novation qu'on nous oppofe.
Ce n'ea point une objeB:ion de dire que
le lieur Coulomb auroit facilement trouvé à
55
rembourfer les lieurs Beauffier & Gravier,
en empruntant à la grollè, qu'il au roit facilement .trouvé des prêteurs : cela peue
être, mais de la poffibilité à l'aB:e, la con[équence ne vaut rien. Coulomb n'avoit aucun intérêt à diminuer les afiùrances des
fie.urs Beaut1ièr & Gravier. Elles n'augmen_
taIent pas fa dette. Il n'avait donc poine
d'inrérêr d'emprunter ailleurs pour les rem _
bourfer. Il ne l'a point fait· il ea donc
in.utile de s'occuper de ce q~'iI auroit pu
f?lfe. Le procês doit être j ugé fuivant le s
clfconllances dans lefquelle s nous nous trouvons , & non fur des hyporhefes imaginées
[ans nécel1iré: aul1i rien n'eH plus frivole
que cette obfe rvation.
Il ~'y a pas plus de folidité à foutenir que
les bIllets de grolle onc été donn és en
échange des marchandiCes. Pourquoi rouler
fans celfe fur des fu pp ofirions démenties par
la nature des chofes . Jamais perfonne 11 'a
regardé un billet de grolle comme un effet matériel , tel que des marchandifes. Un billet
de grol1è n'a aUCune confifiance réelle par
lui'même: il n'en a que , par l'obligation
qui y ell: inférée: maili; l'obligation n'eft pas
en (oi un effet; ce n'eft qu'une obligation
qui n'a par elle-même aucune valeur intrin_
feque; elle n'a qu'une valeur reLHive. Elle
Il'a de valeur réellt! qu'au mome nt Où le
débi teur la paie ; au li eu que des marçnan.
difes onr leur valeu r intrinfeque en quelles
mains qll'eUes pallent. C'eft donc le plus
•
•
�gq2
56
ux de tous les fyllêmes , de faire regarder
La
d l'
les billets de groffe , tantot comme . e ar~
,. tan rôt comme une marchandlfe qUI
gen" ,
n ,. .
·unr 'ec hange
aiement
effecLI
ou
opere un P
.
.
qui éteint la premiere obhgatl.on.
Inutilement a·[-on voulu faJre remarquer
la différence qu'il y a entre ]a nature & les '
effets & les conditions des dellx contrats.
II n'y a rien donc il ptliffè réfLllcer .la nova,
.
tion dont on n eXCIpe.
D'abord quand à la nature, elle el1 la
meme, Le premier conrrat par lequel le
fleur Coulomb eft refté débiteur envers let
fleurs BeauŒer & Gravier, ea un contrat
de fociété, Le contrat à la groffe efi également défini, une fociété en~re le pren~ur
& le donneur. C'efi l'obCervatlO:1 de Vahn,
& de plufieurs autres.
Le prenellr & le do~neur c~u.rent r~[pec
tivement les rifques : Ils partIcipent egalemep-t au profit. Si le navire périt, tout eft
perdu; le donneur perd [on ,capital,. & le:
preneur, le profit qu'il aurOl: pu faIre. SI
le navire arrive, le donneur retIre le change,
& le preneur a pour lui le profit qu'il a pu
faire fur ]a marchandi[e.
Ainfi la nature du contrat n'a rien d'incompatible. Les conditions & les effets. ~eu ..
vent être indifférens; mais li les condItIons
peuvent être changées, il importe pe.u que
les effets [oient différe ns; parce qU'lIs n,e
[ont autre choCe que le réCldtat des conditions. Nous avons déja démontré que de
,
proroger
•
r
1\
1\
•
,
Kio
57
proroger Je terme du paiement, d'augmen ..
tef ou .diminuer le gage, ce n'étoit-Ià qu'une
nouvelle obligation ajoutée à la premiere ,
qui ne pouvoit pas éteindre ]a detre, parce
que la dette étoit toujours exiltante, parce
qu'elle ea la caufe premiere du [econd contrat; qu'ellè en eft , s'il nous ell permis de
nous fervir de cette expreŒon, l'aliment &
la bafe. Le reae ne renferme que des objets
acceffi"Îres, des conditions ajourées, qui
ne -peuvent changer la nature de la dette.
On ne croit pas que les Adver[.1ires aient
dit féricufement que les Geurs HeauŒer &
Gravier avoient renoncé à leur privilege ,
qu'ils avoient reconnu la novation, qu'ils
s'étoient préfentés à titre de donneurs à la
grollè. Mais de bonne foi pourquoi ne [eraient-ils pas venus à ce titre, puifque la
[econde obligation était en effet en billets
de grolIè? Comment font -ils venus? En
réclamant leur privilcge [ur les marchandilès, en réclamant le droit de propriété qui
leur compétoit, [oit comme créanciers non
payé:) de la marchandifc donnée en participation,
. ., foit comme propriétaires de l'autre mOItIe.
POUf s'en convai.n cre, il n'y a qu'à lire
les fins de la R equêre du 3 l Décembre
dernier, introduEtive de l'infiance, préfenrée par les Geurs BeaulIier & Gravier, par
laquelle les Adv·erfaires font ailignés pour
les venir voir déclarer privilégiés & préfé.
r~1 1",<; à tous donneurs à la groffè dudit
p
•
�•
~II
\
S8
,
fieur Coulomb, & à tous les créanciers
quelconques d'icelui fur les marchandifes
de reeraie, chargées à Cayenne pOUf Marfeille.
Il ell: donc clair qu'ils ne fe font point
préfenrés a titre de donneurs à la grofie ;
mais comme créanciers privilégiés & préférables à tous donneurs à la grofiè, à tous
créancius' quelconques; ce n'eH donc qu'à
titre de propriétaires, comme ayant confervé la propriétê de la partie cédée, dont
le prix ne le ur a voit pas été payé, qu'ils fe
font préfencés.
S'ils ont de'mandé d'être payés du change
maritime fur ces marchandi{es affeUées à
leurs privileges , ils ont réclamé l'exécution
d'une feconde obligation ajoutée à la premiere. Il n'y a rien à cela d'abfurde & de'
contradiUoiie. Dès que nous avons prouvé
qu'il n'y a point de novation, que les deux
obligations s'identifient & n'en forment
qu'une feule, les Adverfaires ne peuvent.
fou renie le contraire qu'en fuppo[ant qu'il
y ait eu novarion : mais une fois cette
nouvelle erreur réfutée, cette nn de nonrecevoir ne fauroit être plus miférable.
On n'a pas répondu à l'obfeJvacÏon que
nous avons faite dans la précédente Confultation, que quand même les lieurs Beauf~
uer . & Gravier ne pourroient figurer dans ce
procès fous aucune autre qualité que celle de
donneurs à la groffe, le privilege fur leurs
,
59
marchandi[es devait lui être donné à l'exclufion des Ad verfaires.
Les fieurs BeauLfier & Gravier auront
fourni fi l'on veut leurs deniers à la grofiè ;
ils ne pourront être ccnGdérés que fous cette
qualité, malS ils ont {uivi. l'emploi de leàr
argent. Les marchandifes affèUées au prêt
font diilinttes de toutes celles de la cargai{on;
le pri vi Iege de donneur à la grofiè eil un
privilege de propriété fur la chofe qui a fait
la mntiere de ce contrat. Dès qu'il la retrouve, {on privilege ea exclufiC du privilege
des aurres donneurs à la grofiè.
Le privilege de concours n'a lieu que
lorfgue le prêteur n'a pas fuivi [es deniers.
Ainu plufieuf:i do nneurs à la groflè fourniHèll c
une Comme d'àrgent. Le preneur achete de s
marchandifes clont il compo[e [on chngement,
fans ditl:ingucr l' emplo i particulier de l'argent
des un s & d~s au tre s : a.~ors la co n fufion de s marchandi!es exige que les prï'lileges [oient confondus, & que les privilégiés viennent en
r
C!)ocours enu , eu x , i- ::: rce q'J "Il, fi el . plU S POLliblc d'af1igner à aucun la march::udife achetée
de fan argent: !~1a is lor[qlle la marchandi!è
en difiinéte & féparée, le donneur a un privilege fpécial , à l'excIulion des autres, qui
ne . peuvent érendre leur privile~e fur une
marchanclire qui /Je leur a jamais été affeUée,
& qui Il e pouvoit pas l'être.
Ain(i fOlls tous les rarports, les Ad verfaires
foutiennenc une contefiatiotl délabrée, fait
qu'ils prétendent que le lieur Coulomb a payé
'
(~
'.
rll '!' .
•
'
,
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.: ',' { (~~
•
. . , d60
h d' r
.
le prix de la moItIe es marc an ues qUI lui
a été cédée, foit que contre la difpolitio n
précife ùe la Loi, & des princip:s con~acr és
par une Jurifprudence con(tante, I1~ veuillent
perfuader qu'il y a eu une novatIOn: enfin
fait qu'ils ne confiderent les lieurs Beauffier
& Gravier que comme donneurs à la grollè,
ce procès n'ell qu'une vraie rergiverfation de
la part des Syndics, & fur-rout du lieur
des Hleos, iarérelIe à garder les fonds dépqfés encre fes mains, & à é.lever des conte(tarions qui ne peuvent avoir d'autre mo.
tif, que de retarder le moment où il faudra
s'e n de llà i fi r.
Sur notre appel in quanrùm contra.
Cet appel à trois objees.
ID. Le Ichange maritime, & les intérêts
de terre.
0
2 • La déduB:ion faire fnr la créance du
fieur Gravier.
3u • Les intérêts dus perfonnellen::ent par
les Syndics, depuis la demeure judiciaire.
Pour convaincre la Cour de la jullice de
cet appel, il faut fixer l'état du proc~s pardevant le Lieutenant de l'Amirauté d~ Marfeille , & rappeller les difpolltions de la
Sentence.
Le total des marchandifes féparées de la
cargaifon, avoie produit JOlI 9 liVe 4 f. 6 d. )
On ne trouva pas lors de la vente une partie d'Antioches & de Velours , qui avoit
compofé la pacotille du lieur Gravier , &
paiIee fuivant la Faé1:ure à 257 6 liv. 10. f.
Les
6r
~/4
I.es lieurs Beauffier & Gravier donnerent
pardevant le Lieutenant un expédient, par
lequel ils clemanderent d'être payés par privilege fur le produit des pacotilles, de la
fomme de » 826 3 live 13 f. 6 d" montant
» enrier du Coût & frais defdites marchan" dires & pacotilles, enfemble de la moitié
» du bénéfice qu'elles auront produjt, du
» change maritime ., de l'autre moirié cédée
» à Coulomb, intérêts de terre.
Rie n Ll' ea plus j ulle que le fyfiêm e de cet
expédient: il et1: (ans diflicuIré q:.le les fleurs
BeaufIier & Gravier doivent d'abord prélever
la moitié doot il s ont confer vé la propriété.
II eft également jufle que le bénéfice qu'elle
a fa ie leur foit payé.
Sur l'a li t rem 0 ici é , & fil rIe pro fi t qui
compéroit au fleur Coulomb, les lieurs Beauffier & Gravier doivent être payés de lel1r
princip ql, du change maritime, & des in té.
rêts de cerre, fi elle peut fuffire.
Quant au change maritime & aux intérêts
de terre, cet objet eft incontefiable. Si les
lieurs BeaulIier & Gravier ont un privjIege
pour le principal, ils l'ont également pour
le ch lClge m~ririme. L'acceiIàire participe à
la nature du principal; il a les mêmes
effets, tomme il périr avec llli, s'il vient
à périr. Rien n'eft plus confiant & plus tri~îal en principe. )} Ce principe, dit M. d'An» toi ne cl ans fon cam mentateur des regles du
») droie, pag. ~ 8~, conlifie en ce que }'ac.
n ce{Joire participant à la nature & aux qua.
Q
�62
» lités de la chofe principale, il s'en fuie
» que la deJtruétion de l'une caufe aulIi celle
)) de l'autre. Quœ aec~lJion[Jm (oeum obtiflel ,
» dit Garin, eXtlngllllf1tUr dan prÎt1l.:ipales res
» peremplœ fùnt. ))
•
. Ainli par les raifons des contraires, le
principal fubliHant, l'acceŒoire doit également fublil1er.
Les fl eurs Beauffier & Gravier vnt un
double privilege fur le produit de leurs Luar ..
chandiCes; celui qui réCulte de la dette COn.
trattée envers , eux par le fieur Coulomb à
raifon de la participation aux pacotilles -' &
ce lui qui ré fu Ir e des bille [s de grolle: ai nli
[oit qu'on les conlidere comme ayant confervé
un droi c de propriété fur la partie qu'ils ont
cédée, foie qw'on les conlidere comme donneurs à la gro!Je, tes intérêts font toujours
un accefioire dépe ndam du pri I1cipa 1.
Si le privilege des Geurs Beauffier & Gta,
Vler remonte à l'époque de la parricipation
aux pacotilles; fi le privilege leur eft accordé pour le principal, à ca li Ce de la natuI e de
leur créance, le change participant à la na..
ture dl1, principal doit avoir le même ' ,p rivilege; fI on les conlidere comme créanciers
d~nneurs ,à ,la grolfe , ayant conlèrvé un pri~t1ege fpecJal fur la chofe, le privilege leur
Cran t accordé pour le principal il doit leur
eCre egalemenc accordé pour le change qui
en dl: l'acceHoire.
'
Cependant au lieu, de recevoir l'expédient
des lieurs Beaumer & Gravier l pure.ment '
"
1
,
6J
&. fimplemenc, le Lieutenant a limité le
privilege au fimple coût de leurs marchan.
dilès à Marfeille.
En effet, le Lieutenant ordonna par fa
Sentence que rexpédient fera reçu pour être
exécuté fuivant fa forme & teneur : mais
par une fortc de limitation, il cft dit que" le
» paiement du produit des pacotilles dont
» il s'agit, fera pris feulem ent fur celui des
» n1il( cha ndi[es venues fur le Navire le Bien\) [ a ifant à la configl1ation de s fieurs Louis
Il des Hlens, ê..1
f eulement j U(f/II ' ou concur» rem ; [1vo ir, en favellr 'de n e a uilit:r aîné,
» d e 2180 liV.2 f. 6 den., &. en faveur de
" F elix Gravier, de 608 ~ liv. I I fols, à
» quoi s'élevent les comptes des frais de s
n mêlrr ha ndifes compafant les pacotilles don t
) s'agit, déduaion faite fur leJd. 6083 l. 1 r f
)) dr: 2 S76 procédant du COrlt & frâis de
» deu x caifiès, contenaôt cent quarante pieu ces anrioches, valant 1732 livres 10 f.,
)} & de deux caines velours, valant 844 live
}) rel ativement au x fa Cl ures d'ach at comlDun lliquées, le tout fad ant partie de ladite
)) •:-- 'l : ocill~ du fleur Gravier, & qui ne [e
» {é , 1· po
int trouvées dans la vente faite à
,
» Cayenne. »
On a de la peine à croire que le Lieute ..
nant ait VOl1lll ordonner ce qui parolI: réfulter du difpo Gtif de cette Sentence. C'e{!
fa n'i ÙOU te un e er reu r de prononciation que
les Ge ll rs Gravier & BeauŒer ne doivent pas
laitlè r fublifter) quelle qu'ai tété l'i n cen ciotl
,
.
•
•
•
l
�• /(/1
64
;\
d~ Lieutenant en prononçant
Illet
e.
•
de cette Jn~.
La limitation des prétentions des Srs. B eau [_
lier & Gravier, au {impie Coût de leurs l11ar_
chandi{es à l\1ar{eille, efi: {i ab{lHde, qu'il n'dt
paspoŒbIe que le Lieutenant l'aie entendu de
même. Sur qll el fondem en tau roi t-i 1 refufé
de les laiilèr payer fur Je produit des pacotjll~s du bénéfice de la moitié d'intérêt qu'ils
avol.ene . c o n~erv.ée en propriété? Pourquoi
ferolent-Ils rc;dults au {impIe COlzt de la mar_
chandi[e, & le profit {eroie.il réfervé au x
donneurs à la groffe ? II n'en- pas poŒble
de {auver cette difpoticion, {i elle écoit telle
que'lIe paroît l'être.
Le privilege pour le change maritime
peu t - il [0 uffr j r plu s de con r e fi a t ion des
que le. Lieutenant a admis que les heurs
B:a~aIer & Gravier ~evoient être payés par
pnvllege [ur le produIt des pacotilles, noofeulem ent des marchandi[es dOllt ils avoient
con[ervé la propriété ~ mais eqcore de leur
créa~lc: [ur ~'~utre mo~rié? Po'urquoi refuf~r a l accefIoue le pnvilege donné au prinCIpal ?
Rien n'eft plus foible que les objeélions
des Adve~{aires à cet égard. Nous ne p arlon~ plus du fyfiêm~ de la novation fa t S
c.e ae ral1le~é.1 mais des objeétions particulleres re~atlves au .ryllême de la Sentence.
.L.e LIeutenant, nous dic-o n , a accordé le
pnvtlege aux {ieurs BeauŒer & Gravier ' comme creanciers vendeurs, leur Plivileg e ne doit
1
1 1
•
,
pas
,/
~~
65
pas s'étendre au.delà du principal; les pro.
fics & les pertes étoient pour le compt e
de l'acheteur: mais) on le demand e , q ue ll e
cft la con[équenée de ces obfervation s ,
qui peuvent être vraies à certains égards?
C;efi [ans doure que les lieurs Beau[fier & Gravier ont dû laifier entre les main s
du lieur Coulomb le prix de la moitié qu'ils
lui avoient cédée, [ans aucune forte d'intérêt : o n ne peur pas [outenir un pareil
fyfiême fans bleller tou s les pr inc ipes univer fe 11 e men t r eç usd a ns le co LU me 1 ce;
du moment qu'un Négocian t rd te débiteur
d'un aurre, il lui doit les intérêts de la
. ,
fomme due. Il importe peu que ces Incerêrs aient été réglés par les billets ge gro lîè
relativement aux nouveaux ri[ques & au x
nouvelles conditions de fa fe'conde obligation ajourée à la premiere, le ch ange m~riti
me & les intérêts de terre [ont touJours
les intérêts dè la fomme principale due ab
initio par le {ieur Coulomb; c'eft toujours
l'accefiüire du principal qui eH de même
nature, & qui produit les mêmes effets :
a infi dans le fyilême du Lieutenant, en adjug r H lt le principal, en décidan.t qu'il n'y
avoit p::JS novation, il ne pOUvOlt regarde,l'
le chancre
& les intérêts qu e comme
un veb
.
•
.
ri rable accefiüire du principal qu'Ji adJuge a It:
aux (ie urs Beau fIl er & Gravier.
Le {ie ur Gravier a encore bien plus à fe
plaindre de la difpofition de la Sentence •. On
ne lui conceile pas !à créa1.1ce. Il a fournI OLl
R
•
•
•
1
�•
66
cédé à Coulomb pour 608~ liv. I I fols
de marchandifes. Coulomb devoit rendre
compre de la moicié dont le fleur Gravier
lui a coufer~é la propriété; il devoit lui
payer le prix de l'autre moitié ; de forte
qu'il écoic Couc à la fois débiteur & gelteur.
Il arriva que le lieur Coulomb avoit jugé
à propos de confondre les pacotilles dans fon
chargement. Ce ne fuc qu'avec peine qu'ou
parvillt à/ diHinguer les marchandifes des
lieu rs Bea u Œer &. Gravie r, lors de la dit:
traétion ordonnée par les Officiers de Cayenne."
Il manqua fur la pacotille du fieur Gravier
u ne partie d'Antioches & de velours, foie
que le fieur Coulomb J'eût vendue avant
de pareir de Marfeille , foir qu'elle fût tellement confondue, qu'il ne fut plus poflible
de la diftraire.
Que réfulte-t.il de couc cela? c'ea que
le fieur Gravier doit prendre la moitié dont
il a confervé la propriété fur la pa nie qui
J'eae : cette moitié ea indifputable. Il fe
paiera de fa créance fur l'autre moitié fi
elle peut fuffire , fi le fieur Beauffier payé,
le fieur Gravier peut être rembourfé en
entier, même de la partie qui manque, en
s'indemnifant fur les profits que le lieur
Coulomb a pu faire. Si ces profits ne fuffifent
pas, il s'ca réfervé tous {es droits contre
qui il appartiendra; mais le Lieutenant décide que la partie de velours & d'Antioche
perdue,
bien perdue; que le fieur Gravier ne peut 'poine exercer de privilege pour
ea
6.,
,
le prix,' pa~~e que ces effets n'exifient plu s:
malS c ell-la le fyfiême le moins rai{onna_
ble que l'on puiife ad.prer. Nous ne demandons pas qu'on remplace les marchandi_
fes qui manquent, mais nous devons être
payés fu~ ~e qui exifie. 'Or, le profit de l~
moitié cedee au fiepr Coulomb eft exifianc.
Ce profit procede de la moitié cédée. Si
l'on accorde un privilege aux lieurs Beauf.
lier l.~ Gravier, de tout ce quj provient de
fes pacotilles, pourquoi dire que le ' lieur
~rav~~r ne fe paiera de fa créance que
Jufqll a la concurrence du Coût de fes marchandifes à Marfeille, fous la déduétion du
prix des anrioches & des velours perdus? '
C'ei1 réduire la créa..nce du fieur Gravier
~n. en lim,icant ~es effets. Or rien n'ell plus
lnJufte; des qu'Il eft roujours vrai de dire
que Coulomb ea débiteur, & que fa . dette
eit frécialement affeaée fur la moitié cédée , & fur les prones qui en font l'acce[.
foire.
L'3ppel in quanrùm cn ntrà fur ces deux
chefs eft inconrel1able, {oit que le Lieut ~r1~1(H ait VOUlll réel1em~nt prononcer ce
qu'il a prononcé , fait qu'il y ait fimplement erreur dans la" maniere de prononcer.
Les donneurs à la grofiè doivent être
tenu s folidairemenc des iotérêcs depuis la
deme ure judiciaire, ainfi que des dépens.
Il n'y a rien de plus jufie que de faire
fiJpporcer aux marchandifes atfeétées aux
•
•
•
,
.
•
�;
68
privileges des heurs Beaufiier & Gravier,
le change & les intérêts de terre ' qui procedent de la demeure contraB:uelle : ma.is
depuis la mife en caufe ils doivent perfonnellement les intérêts, comme ils doivent
les dépens. On fent que les mauvaifes con_
teltaeions, les longueurs qu'on fait efi'uyer
aux heurs BeaulIier & Gravier, pour fe
perpécu e r dans la jou ifià nce ci e l'arge n t remis Cl u fieu r de s lilens, ne doive nt point
être à leur charge, ni à celle de l'hoirie.
Ce feroit les mettre à leur charge que de
les faire fupporrer aux effets roumis à leur
privilege; ce feroit les expofer à n'être payés
qu'en partie, que de les renvoyer dans l'hoirie
du fieur Coulomb, qui d'ailleurs n'a point
fait les mauvaifes contefiarions que les fieurs
Beauffier & Gravier font obligés d'eflùyer
aujourd'hui. Il faut donc que ceux qui les
ont élevées en fupportent Ja peine.
Les heurs BeauJlier & Gravier ont demandé les intérêts de terre, mais on ne
doit entendre autre cho[e par-là que ceux
oe la demeure contractuelle, que ceux que
l'hoirie doit effeB:ivement, mais non pas
ceux de la demeure judiciaire auxquels les
donneurs à la groffe one donné lieu en
conteflant perfonnellement aux fieurs B-eauffier & Gravier un privilege incontefiable.
Il eft inutile de réfumer ici toute notre
défenfe ; elle fe réduit à des points fi fimpIes, qu'ils n'échapperont point aux lumieres
de la Cour. L'appel des donneurs à la groffe
a
•
°9
•
a été déclaré avec auiîi peu de honne f,)i
& de fondement, q ue celui des {leurs '~eau!~
fi e r & Gr a.. vie r .. e ft j 1dl' e , Il é c e fia ire , f 0 n ci é
fur les vrais pnncl pes , fur la bonne foi la
plus exatt:e. Leu r fy Hè me . a é té in v arj ~b le
[ur les f.!its & les principes
: b défenfe des
,
d.o?neurs à la .gr,oHè n'a jamais été q u' ua
tJilu de <.;ontra?H~l:ton s ~ de fauHès conje étures
& de fuppof.itlon s. La déc ilion de la Cout'
ne peue être douteufe : les fieur s Beaullier
& Gravier ont lieu d'a t tend re un Arrêt qu i
,
1es erreurs du Lieut enant [ur la'
en reparant
prononciation de la Sentence leur ren dra
une jufiice complette [ur des pr'étentions qu i
o~t pour elles le vœll de l'équité & des prinCIpes.
•
~
,
DÉLIBÉRÉ
à Aix ce
28
Juin
1779.
SELON,
Avocats.
PAZERY,
REVEST, P rocu reu r.
Monfieur le Confeiller D ET H 0 R A Al E ,
n Ral?porteur.
LJ<u'Ot«t4-W)' ~f)
•
�•
•
,
•
CONTRE
-'
La Dlle.
,
BORELY & les
PLASSE.
Srs.
FABRE
V
&
U les facs & pieces du Procès pendant
pardevant la Cour, au rapport de M.
le Con[eiller de Beauval, entre les fleurs
François Ventre, Jean-Pierre Franc, Fau.
drin & Bourlier, Négociants, & François
Gilly, ci-devant Capitaine en [econd [ur le
Senau la Vierge de Grace, Donneurs à la
groffe [ur les facultés dudit Senau, Ap ...
\
.. A
,
,
�/1" f
2
pellants de Sentence rendue par Je Lieu_
tenaut en la Sénéchauilëe de Mar{eil1e le
17 Juillet 177 6 , Demandeurs en Requête
incidente du '9 Avril 1777, tendante en
ampli a tion d'appel envers l'Ordonnance de
provifiol1 rendue par le même Lieutenant
le 12 Décembre {uivant, & autres fins y
contenues, Défendeurs en Requêtes inciden_
tes des 9 & 10 Juillet 1776 ;
Et la DIle. Claire Borelly, veuve du
Capitaine Jean-Bapriae l\Jourardou, com_
mandant ledit Senau la Vierge de Grace,
agiilante en quaIicé de Tutrice de {es enfanrs héritiers ab inteflat , & bénéficiaires de
leur pere, intimée & Défendereilè ;
Et les lieurs Jean-Baprifie Fabre, ancien
Capitaine; Jean-Pierre PIaffe, Négociant
de la ville de Marfeille ~ intimés fur l'appel
principal, & Demandeurs 4l,UX fins de leurs
Requêtes des 9 & 10 Juillet 177 6 .
LES SOUSSIGNÉS ESTIMENT que ce
procès inté, eHant pour le' commerce maritime, n~ pré{ente cependant à juger que
des queftIons fimples, dont la décilîon tient
aux principes les plus incontefiables.
Des Donneurs à la groilè fur facultés
font-ils obligés de fuivre une infiancc d;
bénéfice d'inventaire pour y faire valoir
l'hyp olheque fpéciale qu'ils ont fur ces faculcé~? Telle efi: la premiere quefliou.
~e Lleut.enant de Marfeille s'efi décidé pour
l affirmatlve; fa Sentence eft fur ce point
3
contraire à toutes les regles, à la cJifpoGtion de l'Ordonnance, elle ea de plus en
contradiétion avec elle-même.
La feconde queaion eft de favoir fi des
Affociés à quelques pacotilles, qui n'ont
ni hypotheque ni privilege fur les marchandifes fpécialement affeétées aux Donneurs
à la gro{fe, peuvent venir en concou rs
avec eux, fous le vain prétexte d'un droit
de propriété qui n'efi point jufiifié ?
C'ea à ces deux points de vue que fe
réuniffenc toutes les circonfiances ~ les procédures dont ce proces ,efi furchargé: on va
tâcher d'en rendre compte le pll!s fuccintement qu'il fera poffible.
EnI 77 l , le Capitaine Jean -Baprifie
Mourardou de la ville de Marfeille, Propriétaire & commandant le Senau la Vierge
de Grace, entreprit un voyage en carravanne
pour les Echelles du Levant.
Les fleurs Faudrin & Bouclier, Jacques
Ventre & Jean-Pierre Franc, lui donnne rent de l'argent à la groffè fuI' facultés.
Le fieur Michel lui en fournit également fur les mêmes facultés, & fous le
cautionnement du fieur Gilly, fon Capitaine
en fecond, qui ayant éré obligé de paye~
en force de fon cautionnement, eft fubro~e
aux droits & aétions dudit fieur Michel,
qu'il repréfente aujourd'hui.
Les fieurs Jean-Bapriae Fabre & JeanPierr.e Plailè lui prêterem de i' argent fur
,
•
i
�4
corps, armement, &. derniere e:>.;pédùion du
Navire.
Le fieur Fabre chargea en outre diver.
fes marchandifes, auxquelles le Capitaine
Mourardou fijt incéreffé pour la moitié.
Ce dernier chargea auili pour fon compte
des marchandi{es pour 8 152 live fur lefquel.
les il intérelIà le fieur Plalle pour la 10m me
de 1358 live
.
Les fieurs Fabre & PlalIè figurent donc
dans ce procès fous la double qualité de
Donneurs à la groffe fur corps, & d'Allociés
du Capitaine Mourardou.
La premiere qualité ne donne lieu à aucune contefiation: mais fous la feconde,
les fieurs Fabre & PIaffe doivent-ils venir en concours avec les Donneurs à la '
grolle fur facultés? C'efi la quefiion que
l'on a annoncée, & que l'on fe propofe
d'examiner fous les ditférens rapports qu'elle
préfente.
Le Capitaine Mourardou contraéta' d'autres engage mens. Il fe rendit à diverfes'
Echelles du Levant, & mourut à Satalie.
Dans le cours de cette carra vanne , il
vendit les marchandifes de fon chargement:
il en acheta d'autres, les revendit, & enfin à l'époque de fa mort, il fe trouva
quelques marchandi{es fur le Navire, &
une plus gran de quantité entre les mains
des lieurs ROLlbin, Provençal & Compagnie,
Négociants Français réGdants à Satalie, det:
tinées à faire fon chargement.
•
Le
.
g2i
5
Le Geur Gilly, Capitaine en fecond,
mena le Navire à l\1arfeille. La veu ve
ra
.
cl r
Mourardou ~ en qualité de tutrIce
: l es
enfans, vendit, pOUt payer les fraIs. du
défarmement; les fàc.ulrés qui fe trouVOIent
chargées fur ledit Navire, quoique. ~p~c~ ~
lement affeétées à l'hypotheque pnvtle glee
des Donneurs à la grofiè fur facultés, &
quoique l'acquittement des frais du défarmement fût à la charge des Donneurs
jùr corps.
La DUe' Mourardou promit de rempl acer aux Donneurs Jùr facultés les fommes
qu'elle avoit prifes pour payer le déiàrm_em:n t.
Elle vendit quelqu e tems après le NavIre ,
\
,
& leur donna d es a-comptes.
Ce ne fut-là, comme on vient de l'ob.ferver , qu'un remplacement des fo.mmes PfIres fur ce dernier pour acquItter une
dette qui étoit propre aux Donneurs fu r
Corps. L'on ne voit donc pas qu~ le .recomblement de ces fommes puIffe eue
propofé avec la moindre apparence de
fondement: auffi la veuve Mourardou, '
après avoir élevé des difficultés fur ce
point
fe difpenfe-t-elle 'de les réfoudre
& de' former fa demande. Elle pré texte
un défaut d'autorifation de la part de 1~
Mafiè
mais il eft fenGble que le vaal
motif;fi la conviél:ion qu'une pareille ~ré
tention feroie infoutenable fous tous les pOInts
de vue po(1ibles.
B
�6
S?S La DlIe. Mourardou avait donné pouvoir
au Capitaine Dauphin, de retirer des fieurs
Roubin, Provençal & Compagnie, les 111ar_
chandifes qui étaient entre leurs mains ~
affettées aux Donneurs jùr facultés.
Sur l'avis qu'ils eurent de l'arrivée de ces
marchandifes à MarfeiIle, craignant avec
quelque fondement que la veuve Mourardou
ne les divertit à leur préjudice, ils préfen_
terent requête au Lieutenant de l'Amirauté
de Marfeille, par laquelle ils demanderenr:
1°. La condamna tion des fommes qui leu.r
refioient dues, en principal change maritime,
intérêts de terre & dépens.
2°. Attendu que les marchandifes portées
par le Capitaine Dauphin étoient fpécialement affettées pour leur paiement, ils requirent contre lui des inhibirions & défenfes
de fe deilàifir à leur préjudice, jufqu'à ce qu'autrement fut dit & ordonné: ces défenfes
furent accordées.
L'arrêtement fait en conféguence barra
les vues de la DUe. l\1ourardou. Elle avoit
déja préfenré une Requête en bénéfice d'in ..
ventaire, dont les créanciers n'avoient pas eu
la moindre connoifiànce. Elle n'avait donné
aucune fuite à cette Requête jufques à l'ar ..
rêtement. Elle impétra alors des lettres de
bénéfice d'inventaire, en vertu defquelles elle
fit affigner tous les créanciers, & lèur· fit faire
des inhibitions & défenfes de pafièr outre à
aucunes executlOns
Les Donneurs fûr facultés qui avaient déja
1
•
•
7
~2?
formé demande de leu rs créances pal de\'a'lt
le Lieutenant de l'Amirauté, pOll r[ui virenc
& obtinrent une Sentence de condamn ation .
Ils vinrent enfuire dans le bénéfice d'in ven_
taire, pour y demander la diflrattion des 111 ar.
chandifes fpécialement affeé1éesà letaf privile ge.
, Ils pré fe n ter en t à cet e fi e t 1e 1 5 J II i II e t 1 7 7 5
une Requête, par laquelle ils requirent que
les marchandifes apparten ances au feu Capi .
taine Mourardou, apportée s par le Capitai ne
Dauphin, feraient vendues aux encheres en
la forme ordinaire, par le premier Co urti er
Royal requis, ou par celui qui feroit co mmis, pour, fur leur produit, fe payer des
fommes qui leur reHoient à chacun déux
refpettivement dt'!es, en principal, change
maritime, intérêts de terre & dépe ns ci
eux adjugés par les Sentences du Lieutenant
de l'Amiranté, & de même que ceux de
l'infiance qui feroient néanmoins fupportés
par les créanciers qui contcfieroient, & le
furplus defdites marchandifes, s'il yen avoi t,
refier pour le compte de l'hoirie bénéficiaire ...•
Et au moyen de ce que lefdites marchand ifes feroient, en tant que de befoin, diitra ites & féparées de la maffe des biens du
Capitaine Mourardon.
Les fieurs Fabre & PIaffe préfenterenc
chacun de lellr chef une Requête, par laquelle ils demandoien t tout à la fois la dif..
traétion du corps, & de s facultés.
Du corps, comme Donneurs à la groffe
fur co'p s, armement & derniere expédition
l..
�8
du Navire. Des jacultes ~ comme afIociés fur
les pacotilles.
La difiraélion demandée par les donneurs
à la groffe fur facultés étaie fondée fur la
di(polirion de rOrdonnance de la Marine
tit. des contrats a la graDe', art. 7, qui POrt:
que» le chargement fera fpécialement affetté
») au paiemeut des deniers pris pour le faire.
Les donneurs jùr corps avaient le même
privilege ftlr le Navire, mais comme afIo_
ciés fur les pacotilles, ils n'avoient aucun
droit ~ allcun privilege [ur les marchandifes
.
.
" ,
. .
qUI aValent ete ramenees par le CaplCaJne
Dauphin.
Ils excipoient d'une prétendue propriété
dont il n'y avoit point de preuve. Ils alléguaient que le produit de leurs pacotilles
avait été confondu avec les Marchandifes
qui appartenoient au Capitaine Mourardou
Les Donneurs fur facultés contefierent avec
raifon
ceCCe .demande. La
veuve M~llra[don
.
,.
mlt en notIce au,," creanCIers du bénéfice
d'inventaire les prétentions des uns & des
aut:es ~ pour favoir la Toute qu'elle avait à
teDIT. Elle fllt au torifée à conftlIter.
La Confulration porta que la difiraétion
dema~dée par les Donneurs fur fl.:ultés ne
pouvaIt être contefiée en [ai, mais qu'attendu
les prétentions refpeétives de ces derniers
& des alfociés [ur les pacotilles, & fur:
tout à caure de la prétendue confuGoll des .
marchandifes, il Y avait lieu de les l'envoyer
dans le bénéfice d'inventaire, pour y faire
valoir
f('..;.t1
9
valoir leurs privileges.
JI fLi t encore décidé par cette Co nfui Catian, que la deman de en difirattion du corps
étoic fondée.
On fe n t d'a van cee 0 LU b i e n ce te e déc i fi 0 n
etait contradittoire ; cependant le Lieuteo:lOC
l'a aclopcée par la Sentence du 17 Juillet
177 6 . Cette Sentence fait droie à la difiraction du corps du . Navire, & déboute, tant
les Donueuts fur facultés que les (ieurs"
Fab: e & PIaffe, affociés [or les pacotilles,
de leur demande en difirattion, fauf à eux
de former leur demande, aïnli qu'ils aviferaient dans l'in {tance de rangement, & d'ê.
tre pourvu [ur leur privilege, ils font condamnés aux dépens des qualités chacun les
concernant.
. Les donneurs jùr facultés ont ap,PelIé de
cette Sentence, & intimé [ur leur appel
non feulement la veuve Mourardou, mais
encore les fieurs Fabre & Plaire, dont la
prétention avoit donné lieu à la difp0fÎtion
irréguliere & injufie de la Sentence dont
était appel.
La veuve Mourardou notifia ce~ appel
aux créanciers, & par ordonnance du 2)
Septembre 1776, le LieUlenant de MJrfeille
en[uite de leur avis & con[entement, l'autarifa à pour[uivre [ur l'appe l.
Les M archandi[es dont il s'agit avaient
été venJues pendant procès, & le produit
depofé entre les mains de Me. Groffon,
Courtier de la Ville de Mar[eille, pour
.r
C
•
•
�... f<32
Il
10
le garder comme feque(tre, &
de juftice.
c1épofitai r e
Les ConCulcans firene faire injoétion à la
veuve Mourardou de mettre l'extrait de la
Sentence dans le fac: elle notifia cette
demande aux créanciers de l'hoirie, & demanda pour furvenir aux fraix URe provifion
de 1000 liv. à prendrç fur les deniers du
produit des facultés affeétées au privileg e
des Confulrans, qui, comme on vient de
l'obferver, avoir été mis en dépôt entre les
mains de Me. GrofIon.
\
Les créanciers accorderent cette demande,
& par une fuite du fyllême qui avoit diB:é
la Sentence du 17 Juillet 1776, le Lieutenant accorda une proviGon de 900, liv. avec
c1aufe de nonobllant appel. 0 n peut dire que
cette feconde Se nt ence eft encore plus révol.
tante que la premiere.
Les Confultans en appellerent au chef
feulement qui autorife la veuve Mourardou
à prendre les 9°0, liv. de provjuon ' fur lê
prod u it des marcha nd iles qui éroie nt affeétées
à leur privilege. Ils préfenterent en conféquence une requête incidente le 19 Avril
1777, & demanderent d'être reçus à amplier
leur appel envers la fufdite Sentence, au
chef dolit on vienf de parler; & qu'aftendu
qu'en exécution dicelle & en force du
nonobllant appel, la veuve Mourardou avait
exir;é de IVte. Groffon les 9°0 , liv. de plOviGon, elle {eroit condamnée à les reftit uer
& réintégrer entre les mains dudit .L'Ile.
GrOfi()fl dans trois jours, à quoi elle reroit
contraiQte par routes les voies, & à défaut
les créanciers de J'hoirie bénéficiaire du
Capitaine Mourardou.
Cet appel incident étoit la conféquence
n é c e flà ire d e l'a pp e 1 p r in ci paL Sil e Lie lltenant n'avoir pu renvoyer les Donneurs à
la grolle (ur jàudtés dans le bénéfice d'inventaire ; fi les Facultes affeétées à leur
privilege ne fairoient point partie des biens
de Ihoirie; li elles devoient en être diftraites, Je Lieutenant pouvait encore 11101ns
adjuger une provifion à la veuve Mourardou
fur CeS facultés, fur-tout au préjudice de l'appel cie la Sentence définitive.
Les heurs Fabre & PlafIè ont préfet1cé
fur cet appel & décl aré eux-mêmes appel1er in quamùm contrà du chef de la Sentence qui les déboute de leur demande ell
diltraaion fiu les facultés: ils ont décl aré.
ne point coorefter à cet égard la demande
des Confultans; mais ils ont conclu à ce
que le produit des facultés fellOit partagé
entr'eux tous au fol la livre de ce qui leur
eft dû, & le furplus, s'il y en a , refter
pour le compte du bénéfice d'inventaire.
Ces fins font étayées d'une ConClllc:Jtio n,
qui renvoie pour les motifs de déc i fion aux
défenfes que les heurs Fabre & PlafIè avaient:
donné en premiere in{bnce: de fOlte que
nous y chercherons les raifons fur lefquelle s
ils fondent leur prétention.
K~~
�it3Jl-
1
La veuve MourardOll a ega eme nt COIn.
-:' nuoiqué une Con[ulcation , dans laquelle
s'efforce de donner des rairons fpécieu.
fes aux deux Senrences qui font Ja mariere
de l'appel: mais elIes ne préfe.nten; que
des jugemens inconféquens, co~rraIr~s a tous
les principes, & qui ne fauroient echapper
à la réformation.
L e fyllême de la veuve Mourardou tend
à conreller la diltraB:ion.
,
. Celui des fieurs
Fabre & Place, a velllr en concours avec
les Confilltans, pour fe payer chacun au
fol la livre de ce qui leur eft dlÎ fur le
produit des facultés dont il ,s'agit.
Les Donneurs à la grol1e fur ces facul ..
tés ont démontré jufqu'à l'évidence que
par la nature de leur co~trat les march andifes qui avoient dû faIre le ~ha.rgemen,c
du Capitaine Mourardou, leur etoient fpe ..
cialement hypothéqués pour le. rembourf:_
ment des deniers qu'ils lui aVOlent fourotS
à la grol1è.
Le premier effet de cette hypotheque
flpéciale , et1 de diltraire du bénéfice
. d'inventaire des effets qui ne font pOInt par~
tie des biens de l'hoiri e; & le fecond ~ de
fe payer de ce qui leur eft dû fans concours
avec qui que ce f o i t . .
.
Nous
avons donc à examIner deux pOInts
•
•
prInCIpaux:
1°. y avoit-il lieu d'ordonner la difirac~
tion ?
~lle
12,
13
2°. La diltraétio n devoit-elle
également
ê rre ordonnée en faveur des fieurs Fabre
& JPlalIè, pour être payés en Concours avec
le s Donneurs jùr facultés?
PRE MIE R E
QUE S T ION.
Il eft inurile de s'OCcuper des avanta ges
'que donne au commerce maritime la faci-lité d'emprunter à la groffe; ces avantages
fonc alIèz Connus pour que nous n"ayons
. be{Qin de les retracer. L'atlivit é en:
"pas
fans doute inféparable de fes progrès, &
-1'on peue dire avec fondement que Cout ce
qui rendroit à diminuer la confiance ou la
fureté du Prêteur, pOrterait Une atteinte
fenlible au commerce maritime, qui ne peut
fe pal1èr de la eelIouece de ces forres
d'emprunts.
C'ell: auffi un ' des principaux motifs pour
lequel le contrat à la groffe a été l'objet
fpécial de la proteétion des Loix mari(i~
mes ~e prefque.. toutes les Nations de l'Europe.
La quefiion qui s'eU élevée entre les
Donneurs à la gr61Iè for flcultés & la veuve
Mourardou, elt tOU-te décidée par l'Ordonnance, qui fixe d'ude maniere.! évidente la
nature, les effets & les priviIeges du
Contrat à la groffe. On les a rappellés dans
les précédentes ConfuIrations. Nous nous
bornerons fimplement dans celle-ci aux ob ...
jeétio ns qui ont été faites.
(
D
•
/
�:,J
14
Le contrat à la groilè fur fac uftés affeéte.
t -il par une hypotheque fpéciale les marchandifes . du chargement? Tel eft le pre_
mier point de vue fous lequel ~ette affaire
cloit être examinée.
L'art. 7 du tit. 5 de l'Ordonnance de la
Marine, porte que » le Navire, fes agrêts
), & aparaux, armement & vituaille , même
» le fret, ièront affeaés par privilege 'lU
» principal & intérêt de l'argeqt donné
» fur corps & quille du Vflitreau, pour
)) les nécelIités du voyage & le chargement
» au paiement des deniers pris pour le faire.
Il eft clair d'après la difp0Îltion de cet
article) que les Donneurs à la groife fur
facultés ont le même privilege fur les mar..
chandifes que les Donneurs fur corps l'OJ1~
fur ·le Nqvire, agrées & aparaux, armement ,fi
'vituailles.
Mais le privileg~ des uqs & des autr es
affeEte-t-il par hypoth,e que le N~vire & les
marchandifes? C'eO: ce qu'on induit ,aifément de l'article fuivant qui dl conçu ~11
ces termes: » Ceux qui donneront denicr~
» à la groHè au Maître, dans le . lieu de la
» demeure des Propriéta.ir~~ fans leur coo"
n ffntement, n'auront hypolh8qlle ni privilege
» que fur la panion que le Maître pourra
» avoir au VailIèau & flU fre t.
Il e ft donc évident que l'article 7. a en..
tendu que le Navire, ainG que les marchan ..
difes feraient hipÇ>théquéi par privil eg ~,
puifque l'article fuivant d-it nommément que
.
.
IS
f.~>
l'hypotheque & le privilege fer on t limités, 1
dans le cas propofé par cet article, à la
portion que le Maître aura {ur le Navire.
Or, fi le Donneur à la groilè, dans
cette efpece particuliere, a une hypotheque
privilégiée fur la portion du Maître, il
eft également certain dans l'hypothefe générale qu'il a la même hypotheque fur le
~Jâvife, ou les marchand ifes, fuivant qu'il
a prêté fUl corps ou fur facultés.
pour donoer encore plus de c"larté à cet
article de l'Ordonnance, on peut vo ir ce
qui eft dic au chap. 20, art. l , des li S &
Couwmes de la mer, qui s'exprime en ces
termes: " Les obligations contraélées par
» le Maître du Navire, pour [ubvenir au
» radoub, vivres, munitions, & autres cho " [es pour voyages entrepris, ont fpéciale hy» pOlheque fur les deniers procédants du
» fret, au préjudice des dêttes antérieures,
)} foie mobiliaires, hypothécaires ou fon cie" res.
Le privilege des Donneurs à la groflè
fur le Navire ou fur les facultéS, eft donc
une hypotheque fpéciale qui affeae fpé ci alement les effets mobiliers J tout de mêm e
que l'hypotheque fpéciale du Vendeur af: '
feae fpécialement l'immeuble qu'il a vendu .
Tous les Auteurs qui ont écrit fur cetre '
matiere , & encr~autres Toubeau dans fes
infiitut,s au Droit Confulaif'e, live 2, tir.
S, pag. 3° 2 , établilfent les mêmes prin ..
cip es. Ils entendent touS parler d'une hypo ..
•
•
,
,
•
�~~R
•
16
tbeque privilégiée, & non d'un priv il
' '1 ; car JI
" faut bJen difiingu er le C 'ege
genera
'
,
rean_
cJ~r qUI a une hypotheque [péciale, de cel '
, '1 ege général. ,
'lI
qUI n .a q u , un prJVl
,» Le s. Créan.ciers privilégiés hypothé.
caIres , du Fernere daus [on Diélionn ai
re
d D .
e
rOJ t & de Pratique, va. C,éallcier
p riviligiés hypothécaires, » [ont ceux
)) [ont
. , colloqué~ felon l'avantage de leu rs
)) pnvJleges, fans avoir égard au rems que
) la detce a été créée.
quf
~u
nombre de ces Créanciers hypothé_
qLJall\r~s privilé~iés, il met le Maçon qui
a barl une mal[on, ou qui a fait des ré.
parations , les Vendeurs des fonds ceux qui
ont prete pour les acquérir, ceux qui Ont
rembourré les créanciers.
1\
,
,
, L,es Créanciers qui n ~ont qu'un privileg
e
general, fonr. cellx dont le privileg e s'érend
[ur cous les bIens, [ans e-n atfeéler fpéciale~,
ment aucun en particulier.
Ferriere met de ce nombre les frais
funéraires, ceux de la derniere maladie
les gages des domefliques, & au tres. de cecr:
nature.
Le J?onneur à la gr.olfe Jùr fieu/tés a fans
c?ntredJ~ une hyporheque, ou privileg e [pécIal, PUJ[que., les deniers fournis à la grolle
fo~t employés à l'achat ; de~ marchandifes
qUI" doivent 'lui" refler fpécialement ?ypothéqu.es " comme lltnme'uble refte rp~cIalement
atfeéle au Vendeur pour l'açquirtem,en t du
.
pra.
17
prix. "Il conCerve
juCqu'alors une efp ece de
,
proprIete.
Celle du Donneur à la gro{fe eft fi évidente Cur les effets qui ont fait la matiere
du cOIltrat, qu'en cas de perte par cas
fortuit, elle eft à fa charge , res perit domino.
C'ell la difpo{ition précife de l'Ordonnance.
Or, fi ie Donneur à la Groffè efi ré.
puté Propriétaïre des. effets perdus, il, :e:
roit abCurde de Coutenlr que cette proprIete
cefiè lorCqu'il ' s'agit du paiement des deniers fournis à la grofiè, & que le Prêteur
n 'a plus qu'un privilege ordin aire, com me
le prétend la veuve Mourardou . "
Vainement l'Ordonnance auroIt-elle dic
exprefiëment, que le Navire o~ ,les marchand-iCes feroient affeB:és au pnvllege de s
Donneurs à la grofiè, s'il ne réCultoit p~in c
de leur privilege une hypotheque fpécl ale.
Il eft fenfible , au con traire, que 1'0 rdoonance portant en termes exprès que les
N'avi;es ou les marchandiCes feront affectés par privilege aux Donneurs à la groiIè,
n'a pas entendu donner un privilege général,
q'ui atft:è1:âc également tous les biens ~ans en
affeéter aucun en particulier, malS une
hypotheque privilégiée & fpéciale fur la
choCe.
"..,
fi1 l' on ne peut Ilcormer le moindre
Ur,
douce fur ce point, on demande quel
étoit le droit qui compétait aux Do?n;urs
fur facultes dans l'inllance du benefice
E
~y
.
'.
�.
g/.,.o d'i nventatte
. ?
...
18
c,,·
e toIt
. y d e~
ce lUl' d e vemr
mander la difiraétion des efrets afièétes fpécia_
lement à leur hypotheque; rien n'eft plus
ordin aire au Palais que d'y voir de pareil..
les de man des en difiraCtion, dès que le
créancier a une hypotheque fpéciale fur la
chofe, dont il pourfuit la difiraétion. Aïnli,
p a r exemple, le créancier ~ui, a u~, pré- .
cair e fur un des effets du beneh'Ce d Inven.
taire ou de la difcuŒon, en demande la
difiraétion. Le précaire ne donne plus parmi
nous qu'une hypotheque fpéciale: » le pré» caire qui était en ufage chez les Ro ..
» mains, dit l'Annotateur des aétes de ,
notoriété, pag. 178, empêchoit le cranf.
» port de la propriété. Parmi nous, il ne
» produit qu'un privilege fur le fonds en
» faveur du Vendeur, qui, lorfque les
» biens de l'Acheteur
font mis en difiri,
» bution, peut y être c,olloqué ou . . deman» der qu'il foit vendu féparément, & fur
)) le prix provenant de la 'vente, il fe paye
» par préference à tous les Créanciers de
» ce qui lui efl: dû.
,
1\ie. Soulatges, dans fon traité des
hypotheques, pag. 175, difiingue le dro ' t "
du Créancier qui n'a qu'une hypotheque géné-.
raie, de celui qui a un privilege fpécial. .Il y"
a, dit-il, » une différence remarquable ent re
)) les Créanciers privilégiés & les Créan ciers
» hypothécaires, en ce que les premiers CIl
» vertu du privilege qu'ils one fur les bien s ,
) qui leur font · hypothéqués, peu~ent d e..
•
•
19
f<ItI
» tn.ander d'êt~e., payés de ce qui le ur eft
» du" par pr eference à rou s cré a nciers fur
» l~ Pfl,X prove~ant, fur la vente f eparée de.r» du.s hIens, a~ heu qu,e les créanciers hipo thé)} caires n~ ~euvenc qu'exercer leur hypo th e» que, generalement fur touts les b ien s de
j) leur debiteur.
Ainli, il faut toujou,rs diltin g uer le p rivil e ~
ge ou 1 hy pocheqlle q UI atfeéte tou s les biens
en général, du privilege ou h iporheque qui
en affetle quelqu'un en ·parti c ulier.
- , Dan~ le pr~~ier cas jl ,ea fe n fib Ie qu e la
~ditra ébon ne dOIt pas av.oir lieu, p ar ce que
l, hYPo,rhe.q~e géné~ale ou privil ege g énéra l
~ t.alH lOdlvl{ible ~ , Il faudra it dem ande r la
di {haétion de tours les biens ' mai.s1or fque
l'h}'~och,equ'e l1'a,f feéte que G;elque bien en
particulIer" la ~ifl:raétÎon en eft inconteltab le.
Cette difcuffion préliminaire en établiifa nt
le droit ,des ~o?n~urs à la grofIè jùr facu ltés,
& , la regulante de la procédure qu'ils o nt:
ten.u~ " r~~ond d'avance aux objeétions q ui
ont ete faItes dans la Confulearion qu e la
veuve l\10urardou a communiqué au proc ès:
elle explique pourquoi on trouve da ns des
Se~tences de rangement, cercain s créa ncie rs
privil~giés qui ont fuivi l'inllance de bénéfic; d.'.inventaire: ce ne peut~être que des
creanciers qui n'one qu'un privilege généra l.
La veuve Mourardou ptécend néanmoins
q.ue dans les circonltan ces il n'y avoit pas
heu à la diftraélion.
1°, Parce que le privilege des Donneu rs
l
•
•
�2.0
f<4'l for fiOCiI ltes
' ne 1eur d onne qu ' une 3UlOn
n. .
Pou r
faire valoir leur préférence, & non une aétio
n
en difiraétion.
4.
2. 1
), n'avait embarq ué des marcbandifes que
» pour fan co mp te prop re
1'00 p
'
ourrOlt
,) dIre que celles laiffées au x fi eurs R o ubin
» & Provençal procédent des fo m me s
.
'
o
r
,
pas
» l U1 prtles a la grolIè q ue les D
. .
,
onn eurs
» onC u~ ,PflVIlege parti culi er [u r c es mar) cbandlfes, comme procé dant de leur ar) ge.n~, & q~'ayan c dro it de con fe rver leur
» pnvllege , lis fi;l 014lOrips à fo ire réparer
» de la maife ~e~ bzens, ces marchondiJès qui
)j
f(~nt parclculJerement atfeétée s à leur paie» ment.
0
o
Les marchandifes qui leur étoient affec.
tées étant confondues avec celles appartenantes
aux Allociés fur les pacotilles, & ceux-ci
demandant également la dilhaB:ion, il fallait
renvoyer les uns & les autres dans le bénéfice
d'inventaire, pour y faire valoir leur préfé..
rence.
La premiere partie de ce fyltême contrarie
ouvertement ce qui a été dit en premiere
infiance. On voit en effet dans une Confulca.
tion rapportée par la veuve Mourardou le
17 Août 1775 , enfuite de l'autorifacion de
la Maffe, qu'on n'y contefio'Ït ' pas le droit
que les Donneurs fur les faculcés auroient eu
de faire féparer les marchandifes affeB:ées à
leur privilege. On fe repliait feulement à dire
que les marchandifes atfett-ées aux D~nneurs
à la groffe , étant confondues avec celles des
Affociés aux pacotilles, il falloit renvoyer
dan s le bénéfice d'inventaire. Voici comment
on s'e"primoit dans cette Confultarion: » s'il
» s'agiffoit ici de faire di{fraire Un immeuble,
» & même une marchandife qui fut exifian" te entre les mains de l'acheteur ou de
» fon commiffionnaire, qui n 'j(luroit acquis
» fur elle aucun draie de gage, la demand~
» de pareils vendeurs ne feroie pas fufcepu.
)) ble de cootefiatioo.
,
» Si le Capitaine Mourardou, aJoutolt o~,
2. 0.
.
n'avolt
,
» On difoit encore que le dro it d es Do n
» neUfS fur les marchandifes é tant cert ain
» ~ a~in même regard.anc Com me fra ude pu~
» nlilable la vente qUI en efi fait e fioaudulell_
» [ement ,à leu ~ préju dice, & pour les Pï in :,e~ de 1 e x ~rclce de leur privileg e , Co mm e
,) 11 s ,en explIque fur l'arc. ~, tit. des Na vires,
» ~ erant fO.ndé à fe payer [ur le s marcha n_
» dlfe: dont ds Ont fourni l'aliment, à }'ex» cIuÜon de tout autre créancier, ( au ven)~ deur ,de ,la ,marchandife près) il ne peue
» y aVOIr a dlfputer fur le droit des Doo_
n neurs qui rée/ament un privil ea-e particl/lier
» fi.lr une chofi déterminée, & t~ute la qu ef» tlOn [e trouve réduite à examiner en faie
» fi les marchandifes euvoyées de SataJie
» procedent de celles porcées par le Capi cai_
» ne Mour~rdou. pour fon propre comp te.
, ~n ne d!fputOlt donc poin t qu 'en ' cbefe
gener.al~ le Donneur jùr facultés e ût
Un pnvllege particulier qui lui donnoit le
F
/
g/~
�~4./1-
23
Z. 2
rOI·t de demander la diftraétion des,. marchan~
. c
cl
dires affeétées à [on privileg e : o~ etolt Iorcé
de réduire la queftion auX clrcon~ftances
particuli eres. Il eft vrai que le [y~eme de
la veuve Mourardou fur cette part~e de la
caufe étoie aufii mi[érable qu ce luI qu'elle
foutient pardevant la COUf, par une contradiétion formelle avec ce qu'elle avoit été
forcée de cOBvenir en premiere infi:ance
Mais c'eft déja un préjugé afièz favorable,
que l'hommage .qu~ les premier~' Con[eils
ont rendu auX principes que noUS lnvoquons:
l'e[pece de rétraaation que la veuve Mourardon vient de faire en caure d'appel, prouve
toujours mieux le peu de bonne foi qu'elle
apporte da ns la défenfe, & dans les moyens
qu'elle employe.
Le privilégié, dit-elle, peut être expofé
à des conrefi:acions; il peut faire porter [on
privilege fur des objets fur le~que l s il n'a
rien à voir -' & par cela felli qu'Ii peut donner lieu à des concefiations, il ea abftreint
à demander rang dans la Sentence d'ordre.
Cette objeaion eft on ne peut pas plus
dérifoire. Pourquoi donc les contefiations
qui peuvent naÎtre fur le pr~vilege, ne doivent-elles être traitées qu'e lorfqu'il eft quef.
tion du rangement de tous les créanciers?
Pourquoi diftërer jufques alors de fiatuer fur
un privilege qui n'affeae que la chofe, & q\li
n'a rien de commun avec les biens de la
difcuŒon ou du bénéfice d'inventaire?
De quelle conteltation le privilege peut.il
-
/
donc être fufceptible? Ou 1'0/1 agIt
•
en
vertu d'un privilege général ou d'un privilege particulier.
'
Si l'on agit en vertu d'un privileg e '
, 1 , a 1ors 1'1'
nera
n y a point de difiraé1ionge-à
demandec , & l'on renvoie avec raif< cl
d"
on ans
' 'fi
1e b en e c e l n'.
ven ta ire 0 u dan s 1ad'l1cu1110n,
r n~
parce. que 1e pnvIlege général affeae la Mafiè
des bIens.
Mais fi l'on agit en force d'un privilege
fpécial, ce privilege n'a rien de commun
avec les biens de la difcu!lion ou cl b' ,
fi
cl"
u ene.~e , Inventaire, & dès-lors il faut fiatuer
!eparement fur la demande en diHradion
pa:ce que le privilege porte fur des effet;
qUl ne font point partie des biens de la
Maffe, & qui doivent être vendus féparé.
ment.
'
N'y a-t-il pas lieu au privilege on n'a
pas b~~oin pour ' fe décider de :envoyer
dans llnfiance du bénéfice d'inventaire. On
peut fans contredit débouter dès-lors de la
demande en difiraétion; mais la diftraaion
eH-eH.e fondée, il faut y faire droit tout
d~ fu 1re, fans expofer cel ui qui a un privilege fpécial fur la chofe, à la voir dévorer en frais dans une inHance d'ordre.
L'on ~e .peut donc renvoyer que dâln~
le cas ou Il fera quefiion d'un créancier
fa?s, privileg:, ou n'ayant qu'un privilege
ge,n eral, malS lorfque le Créancier a une
hypotheque ou un privilege fpécial, il faut
•
�24
lui adjuger tou.t de fuite; on ne peut
Jaifler la quefiion zn pendulo; & fi les coniidérations propofées ~ar l~ DUe: Moura~
dou pouvaient être ecoutees, Il faudrolt
dire la même chofe au Créancier qui demande la difiraétion d'un immeuble, par
la feule poiIibilité qu'il y auroit que fon
hypotheque fpéciale lui fût conrefiée : fi
cette propofinon feroie abfurde ~ f~? égard,
pourquoi ne la fera-t-elle pas a J egard du
Donneur fur facultés, dont l'hypotheque fpé.
ciale fur les marchandifes, qui font l'objet
de la difiraétion, doit en tOllt être afiimi.
lée à celle du Créancier précaire fur un
immeuble.
Si l'hypotheque fpéciale peut être ,conteRée , c'efi un préalable à décider avant
tout; car fi le Créancier a une hypotheque
fpéciaIe, le fonds foumis à l'hyporheque ne
fait \ point partie des bie ilS de la d ifculIioIl
ou du bénéfice d'inventaire, & pour lors
il réulte à toute juRice & à tous les prin ..
cipes qu'un bien qui ne fait point partie
de ceux de la Mallè, [erve néan moins d'aliment aux frais d'une in{iance générale,
qui font toujours payés par préférence aux
Créanciers même privilégiés, qui n'ont qu'un
privilege général.
Ou il faut dire qu'il n'y a dans aucuns
cas lieu à la di{lraétion, parce que l'hypotheque fpéciale peut être contefiée, ou
convenir que fi la difiraaion a lieu tou tes
g~qe
les
III-) .
2)
les
fois qu'il y a une hypotheque fpéciale;
il Y a les mêmes raifons de décider dans
notre efpece, où le privilege particulier
affeéte, par une hypotheque fpéciale, des
marchandifes qui ne font point partie des
biens du bénéfice d'inventaire.
L'on peut, ajoute la veuve MOllrardou,
faire porter le pri vile ge fur des objets fur
le[qu eIs on n'a rien à voir, cela peu t être:
mais à cec égard c'efi le titre du privil ege
qui décide. Si ce privilege affeéte certain es
marchandifes, on n'a pas befoill d'attendre
un rangement pour voir fi la demande ell:
c9 nfor me au titre du privilege, fi elle porte
fur des effets fournis au privilege, ou fur
d 'a utres qui n'y [ont point affeaés ; 11 les
etIèts dont on demande la difiraaion & la
vente [éparée, [ont ou ne font pas dans
la Maffe des biens; enfin fi on donne des
bornes trop étendues au privilege: l'héritier bénéficiaire eft toujours en qualité,
ies demandes formées contre lui, font no tifiées à la Maflè, pourquoi donc renvoyer
au rangement des Créanciers, une demande
dont l'objet eit de faire déclarer que ,les
effets qu'on veut difiraire n'ont rien de
commun avec les biens de l'hoirie ou de la
difcufiion?
Ainfi, regle générale = toute demande
qui n'a . point pour objet les biens de la
Maffe, . doit être jugée féparément; elle ne
peut ni ne doie figurer dans un rangement.
L'on ne doit renvoyer dans l'inftance géné~
G
1
,
•
f
•
�26
que lorfqu'il e~ .décidé q~~'il n'y, a
point d'hypotheque f~ecJ~le. M.als fi lo.n
convient, & s'il efi etabh en p OInt de drOIt
d'une maniere fans réplique, que les Donneurs jùr facultés ont une hy~~theq.ue {pé.
ciale
il n'y avoir pas de mdJeu a prendre à' ccc égard, il falloit leur adjuger la
difirattion qui éroit demandée.
Les contefiations que les Donneurs fur
facultés ont efilJyé de la part des Afiociés
aux pa cori Iles , n'avoient rien de commUn
avec la l\1afiè, parce qu'elles ponoient fur
des etfets qui ne faifaient point parrie des
biens de cette Maflè. Ces con teitations
écoient élevées par des prétendants droits
étrangers au bénéfice d'inventaire, qui fondoient leur demande en difiraétion fur une
prétendue propriété. Ceere contefiation ne
regardait la Mafiè qu'indireétemenr. Elle
tendoit principalement contre les Donneurs
fur facultés. Il fallait donc décider entre
ces Parties s'il y avoit lieu au concours
entr'eIles, ou s'il n'y avait pas lieu, fauf
de renvoyer les Allociés fur les pacotilles
dans le bénéfice d'inventaire, fi leur propriété n'étoit point prouvée, parce q1l'alors ils ne pouvoient être regardés que
comme Créanciers de l'hoirie. Leur de- '
mande ne ten~oit point à conteller le privilege des Donneurs fur facultés, & l'hypotheque fpéciale qui en réfulce. Cette demande ne pouvait donc pas nuire à l'aétion
en difiraélion. Ils réc1amoient un titre de
raIe,
27
propriété, dont l'effet, comme celui de
l'hypotheque fpéciale, éraie de faire décider que les marchandifes fur le[quelles on
l'exerçait, ne faifoient point partie des
biens de la MaHè; pourquoi donc le Lieutenant les a-t-il confondus avec les biens
de cecce Mafiè, avant d'avoir décidé {i
elles devaient y entrer, fi les Créanciers
qui les réclamaient écoient Créanciers
de l'hoirie ~ ou Propriétaires de la chofe:
car il ne faut point perdre de vue cette
conudération majeure & déciuve, qu'il fallait avant tout décider li les effets devoient
faire partie des biens de l'hoi rie, & le
l,ieutenant ne pouvait renvoyer dans l'inftance générale, qu'après avoir décidé que
les Donneurs for facultés n'avaient paine
d'hypotheque {péciale, & les Afiociés aux
pa.c0tiIles, paine de propriété.
'1\1ais ici il était convenu par l'héritier
bénéficiaire, que les DonQeurs fur faculrés
avaient une hypotheque {péciale, en vertu
de laquelle ils pouvoient demander la fépa ...
ration des effets fournis à leur privilege.
D.'ailleurs leur prétention était fondée {ùr
la difpofition même de l'Ordonnance. La
demande en diltraction ne pouvait donc fouf.
frir la plus petite difficulté à l'égard de
la Veuve Mourardou & des Créanciers . de
l'hoirie.
Quant à Ja contel1ation élevée par les
Alfociés [ur les pacotilles, elle portoie
direétemenc con cre les Donneurs fur facllllés ;
,
K4J
(
�z8
~
.
(j;,o c1Ie portoie fur des effets qui ne faifoien.t
point partie des biens de l'hoirie, qui dans
tous les cas devoient en être diltraits. Il
falloit donc juger féparément leur préten_
tion. C'éroü , com me on ra déja obfervé,
un préalaole néceffaire. , indifpenfable.
Aioli quelles que fufIent les contefiations
qui pouvoient s'élever fur la demande en
di-fi raEt ion " foit de la part de l'héritier hé ...
néficiaire, foit de la part des Affociés aux
pacotilles, le Lieutenant ne devoit renvoyer les Parties dans le bénéfice d'inventaire, que dans le cas où il auroit jugé
"que la difiraétion était mal fondée, &
qJe les effets qu'on voulait difiraire fai.
foient partie des biens de l'hoirie: mais
n'étant point contefié que les Donneurs à
la grone ont un privilege fur la chaCe,
& qu'elle ne devait point faire partie! des
biens de l'hoirie, ce point étant même
incontefiable, il ne pouvoit d'aucune maniere Ce refufer à accordèr la diltr-aélion qui
lui était demandée.
La veuve Mourardou ajoute que le privilege ne donne pas toujours le droit de
demander la difiraétion. Cela efi vrai: mais
il ne faut jamais perdre de vue la difiractinétioQ du privilege général d'avec le plivilege qui affeéte fpécialement la chofe en
particulier: dans ce dernier cas, nul doute
qu'on
fait en droit de demander la difirac.
tian.
•
On
" 29
OIl no~s cIte 1 exemple d' un Maçon qui
a con.ltrult u?e partie de maifon, celui du
Menu.Ilier qUI a fourni le bois, le ChaufournIer, la chaux, & autres pri vilécriés cl '
r.
L' on nous demande s'ils
b
e
cette c!pece.
feJ'oient fondés à demander la difiraélion 7
Eh ! qui cft-ce qui en doute
dès que c .
F'
,
es
· Le'
dJuerellS
ournlffeurs, ont, à raifon de
le~r~ four.nitures, u.ne hypotheque légale &
fpeclale [ur la malfon qu'ils ont répa rée
~ fi cette hypotheque. eft même préférabl~
a ~elle du Vendeur qUI n'eft poin t payé du
prIx.
On pourrait peut-être citer des ca s où
le Maçon n'a point demandé la difira aion
de l'i!~lme~ble .qu'il . avoir réparé: mai s de
~e qu Il .n aurolt -pOInt ufé de fon droit,
ne fUIt pas delà qu'il ne put point
1 exercer.
l!
Les r~parations f?nt. 9ue1quefois de peu
de confequence. L hOUle ou la diCcuHion
pré.fentent ~~s furetés "pour le paiement:
malS. larfqu 11 y a à craindre que l'effet
fo~mIs à l'hypotheque fpéciale du Créancier ,
folt englouti dans une in{hnce d'ordre &
dév.oré par les frais de Jufiice, qui [ont
toujours rangés avant tous les Créanciers
qui n'ont qu'un privilege général, c'eft
alors qu'il efi incéreffant de faire valoir
fes droits, & de difiraire de la Maffe
des biens de la -difcuffion ou du bénéfi ce
d'in~entajre, des effets qui n'en font point
partle.
H
gS.,
•
�•
.•
'- .
30
IfS? Dans les circonfiances, les marchandifes
affeB:ées [pécialement à l'hypolheque des
Donneurs à la grofiè for fàcultés font le
[eul bien qui exifie dans l'hoirie du Capitaine Mourardou. Le prix de ces mar_
chandifes a commencé à être morcellé par
une provillon que le Lieutenant de Mar_
[eille n'a ,!Jas fait difficulté d'accorder à la
veuve Mourardou, pour fournir aux frais
de l'appel pendant pardevant la Cour, Otl
l'on veut faire décider que les Donneurs
[ur facultés n'ont qu'nn privilege général,
c'efi·à dire, que les facultés qui leur [ont
[pécialement affeB:ées doivent [ervir d'aliment aux contefiations de l'héritier & de
la Mallè des Créanciers qui l'aucori[e à
plaider, & [upporter tous les frais de cette '
inltance d'ordre, qui ne peut d'aucune
maniere les concerner. On a [enri combien
la difpo1ition de la Sentence du Lieutenant
était abfurde & injuHe, fur-tcut apf(~S que
la veuve Mourardou avoit convenu & prouvé
par une ConfuIracion qu'il y avait lieu à la
difiraélion. On a cru que pour pallier en
que19ue forte cerce injultice évidente, on
devolt conteller l'aéHon en difiraélion qu'oll
avoit accordée en premiere . infiance, parce
qu'on a reèoonu q.u'il écoit cQntradiB:oire
d'accorder d'une parc que le privilege des
Donneurs for facultés Jeur donnoit le droie
de demander la difhaB:ion , & de . la leur
refuCer ~de l'autre, fous le vain prétexre de
la confufion de marchandi[es affeaées aux
•
.
31
\
Douneurs fur facultés, avec ce Iles des Ar..
[ociés [ur les pacotilles. On a pris abrs le
parci de fe rétraéter & de contefter tOlll:
à la fois la demande en diflraB:ion, &
dàns l'bypothe[e générale & dans l'efpece
particuliere.
L'on veut donc faire décider con Cre Cous
les principes que les marchandifes dont il
s'agie, ou le prix qui eft provenu de la
vente, font partie des biens de l'hoirie,
que les Donneurs fur facult és n'ont qu'un
privilege général, & que le pr ix doit ê tre
emporté par les frais de Ju ft ice, qui [o ne
i!TI ru e nfe s cl ans une in fi an c e d' 0 rd r e : cl e
force que c'eil moins ici le proc ès de la
veuve Mourardou & des Créanciers, qu e
celui des Procureurs, dont les. procédures ne tendent qu'à dévorer des effets
qui n'appartiennent point à l'hoirie, mais
aux Créanciers, à qui ils font afféélés par
une hypotheque [péciale.
Ce n'dl qu'en confondant les efpeces
qu'on pourroie parvenir à faire illullon :
mais ft l'on diftingue les privileges; fi la
diftinétion du privilege fpécial d'avec le
privilege général eft bien marq ué; fi nous
avons prouvé que le privilege des Doaneurs [ur facultés aftèéte la cho[e par une
hypotheque fpéciale; fi par la nature. de
cette hyporheque, les Donneurs [ur facultés ont cO!lf~rvé la propriété [ur les mar~
chandifes qui [ont préfumées achetées de
•
�,
g3~
32
leur argent; fi cette propriété cft acquife
au Créancier pour être payé de préférence
fur la marchandife qui lui eft affeélée, il
en abfurde de vouloir le renvoyer dans
un bénéfice d'inventaire, pour ne lui don_
ner qu ' un privilege général, qui n'affetl:e
rien en particulier, tandis que l'hypothe_
que fpéciale ou privilégiée affeéte principalement' la chofe: c'ell contrarier tous les
principes en matiere d'hypotheque fpéciale:
c'ell: vouloir donner à cette hypotheque un
effet abfolument différent de celui qu'elle
doit produire.
L'effet de l'hypotheque fpéciale eCl: de féparer de la di{cuŒon ou du bénéfice d'inventaire la chofe affeaée à cette hypotheque. Nous avons prouvé que les DO,nneurs fur facultés avoient, fur ces marchandifes achetées de leurs deniers, une
hypotheque fpéciale qui leur donnoit fur
ces marchandifes une forte de propriété qui
ne devoit point être confondue: fous ce pre ,.
mier rapport, la diftraélion étoit fans con.
tredit incontefiable.
Les Confultans ont préCenté leur demande
en diftraétion fous un fecond point de vue
qui n'eCl: pas moins évident. Ils ont ob[ervé
d'après Valin, dans fan Commentaire [ur
l'Ordonnance de la Marine, qu'il y avoie
de plein droie une Socié té en tre les Don.
neurs à la groffe, & celui qui empruntoit
les deniers.
De
..
fJSS
~~
De ce pnn.clpe il en ré[ulte un autre qui
n'ell: pas mOIns certain; c'eCl: que l'afiocié
n'eft point obligé de fuivre le bénéfice dinvenventaire, & que la fociété doie être liqllidée
avant tout.
La conféqueuce eft donc toute {impIe, Les
donneurs f~r !,acultés, a!Iociés de plein droie
ave le CapItaIne Mourardou par la nature de
leur ~ontrat, n'ont donc point dû être obligés
de fluvre le bénéfice d'inventaire; ils one
pû demander la diftraétion des efièts fodonc
.
Claux.
La veuve Mourardou convient de la maxime lorfqu'il s'agit d'une véritable fociété
mais ::lle prétend que Valin s'eft trom pé:
lor[qu Il a cru qlle le contrat à la D'rolIè
établilIoie une fociété entre le Donne~r &
le Preneur.
Les alloeiés , ajoute-t-eIle, ont part aux
profits & aux perces·; au lieu que le Donneur
à la groffe n'a rien à demander, que le princi.
pal & le change maritime; d'où on veut
conclure, [ans doute, que le contrat à la
grolle ne doit êcre regardé que comme un
{impIe prêt,
Mais de bonne foi c'eft encore renverfer
touts les principes établis par l'Ordonnance.
Le Donneur à la grolle participe tellement:
au profit & la perte, qu'en cas de perte entiere des effets, fan capital & les intérêts
font perdus, èomme il gagne un change confidérable Iorfque ces effets arrivent au lieu
de leur defiination; & dans ce cas le Preneur
a gagné par l'emploi des deniers, tandis que
1
..
.
•
•
1
•
�.
~8:>"6le
4
~
le change.
"1 Il.
Donneur cagne
Le pen el[
de "
tout
tTleme que les avan ..
donc communb
Il
dOllc entre l'un & l'autre une
rages. . y aqUI. e fi fcenlible , & qui. ne peut
communlOn
,,
êcre regardée que comme une vraie focleté
en t re 1e D onneur & le Preneur. Les
, marchan_
c
'
d 'fc qui ont été achetées des deniers IOurOlS
1 es
l '1
à la grofIè, ou le Navir~ :ur leque l, Sont
été employés, ne peuvent ecre. reg,ardes ~ue
comme des effèts faciaux, qUI dOl vent etre
nécellàirement difiraits de la mallè des biens
de l'Allocte.
Le fimple prêt au contraire ~e produit .au ..
cun de ces effets; il n'affeéle rIen en, partICulier' il ne donne aucune propriété; le créan- .
cier' ne court que le rifque de l'infolvabilité
de celui qui a emprunté; il ne produit,
fuivant le taux ordinaire du commerce, \
qu'un intérêt modique & limité, qui n:e,l1: en
aucune proportion avec le change mantIme :
par le contrat a la groffe le Donneur partage
avec le Preneur tous les événemens de ra
navigation, & l'intérêt qui réfulte de fan
capital ne peut être regardé que comme un
gain, puifqu'il a couru le danger de la perte.
Ainii, fait que l'on confidere les Don neurs
à la groffe comme ayant une propriécé fur la
chofe, en vercu d.e l'hypotheque fpéciale , où
par une conféquence nécefIàire de la fociéré
fur les effets faciaux, les marchandifes donc
il eft queltiou ne doivent point relter dans le
bénéfice d'inventaire.
Mais, avait-on dit en premiere infiance,
•
•
1
•
35
ss.
Donneurs fùr -
les marchandifes affeB:ées aux
facultés ont été ~O?~olldues avec celles appar.
tenantes aux Affocles fur les pacotilles; de maniere qu'il n'ell: pas poffible de difiioguer celles
qui ont été achécées des deniers des Donneurs
à la groffe ~ & celles qui l'ont été du produit
ùes pacotilles; & dans etC état des chores on
concluait, dans la Conrultation dont nons
avons déjà parlé, que la féparation étant
impol1iible, il n'y avoit pas lieu à ordonner la
diltraélion , qui étoit demandée tout à la foÏs
par les Donneurs à la groffe & par les Pacotilleurs. On citoit Defpeiffes , & Jullien dans
fon Code manufcric, & enCre autre~ Do ma t,
qui dit que» li les biens fe trouvent con fon..
)) dus, de fo r Ce qu' il yen ait qu' il ne ià i t
) pas poffible de difiinguer, & faire voir
» qu'ils foient à la fucceLIion, la féparation
» à cet égard n'aura pas lieu, car la confu» fion en empêche l'effer.
On n'avoit pas répondu à cette auto rité ,
parce que l'inapplication en eft évidence.
La DUe. Mourar~ou feint de regarder le
fiIence des Con(ultans comme une preuve de
l'impuiffance où ils font dy répondre; mais
en vérité c'efi bien mal apprécier les cho[es.
Pour [c li vrer à de pareilles conjeétures ,
il faut ab[oIument perdre de vue l'état de
la quefiion. Il ne s'agit paine ici d'effets
confondus dans la mafIè des biens de l'hoirie du Capitaine Mourardou. Les marchandifes reclamées font des objets bien difiinéts.
Il étoit COnvenu en premiere infiance, &
•
�~'-1
36
'S 9 l'on ne pouvait s'empêcher d'en convenir,
que ni les marchandifes affetlées aux Don.
neurs à la grolle, ni celles réclames par
les Alfociés fur les pacotilles ~ ne devaient
point faire partie des biens de l'hoirie.
En effet li les marchandifes réclamées par
les Alfociés fur les pacotilles avoient exifté,
fi leur propriété avoie été bieu p_rouvée ,
ces marchandifes n'auroieot point faie mafiè
avec les biens de l'hoirie ~ elles n'auroient
conféquemment point été confondues.
La propriété des Donneurs à la grofie,
eft marquée d'une maniere inaltérable fur
les marchandifes defiinées au chargement
du Navire du Capitaine Mourardou., puif.
que leur contrat affetle par hypotheque fpé.
ciale, toute marchardife defiinée à faire le
chargement. On n'a jamais dit qu'ils deman.
da!fent d'exercer leur privilege, fur des
marchandifes qui n'eu!fent point été achetées dans le cours du voyage; enfin il n'y
a dans l'hoirie d'au tres marchandifes que
celles-la : on affure même qu'il n'y a pas
d'autres effets; comment dt-il donc poŒble
qu'on ait pu exciper d'une prétendue confuffion d'effets, & de l'impoflîbilité de les
féparer, pour renvoyer les Confulcans dans
le bénéfice d'inventaire.
Si le Capitaine Mourardou avait eu à
Marfeille d'autres marchandifes que celles qui
auroient compofé fon chargement, fi apres
fan . arrivée il les avait confondus, de maniere qu'il fut de toute impoffibilité de les
féparer ,
37
féparer, on convient qu'il n'y auro't
, d
1 pas eu
lieu d or on n er une chofe impoflibl ' ' "
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"1
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ete peut ecre e cas de nous a
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VIent etre queftlO n '' maI's n'y ay an t aucune
coofullon des marchandi[es ip' éci 1
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r s:l.. '
'l'b
a emene arIeLle.es a lypotheque des Donneurs à la
~r~fie", " avec des marchandi[es appartenanres
a 1 hOIrIe, &_d,ans les circonfiances ne pouv~nt y en avoIr aucune, c'efi une dérill ~ n
Invoquer
des principes do n t on auraIt
' d il'
, '"
[entlr IlnappIication.
Mais il y a confullon des marchandi[es
affeétées aux Donneurs à la g ra fi'e, avec
celles d~s Afiociés fur les pacotilles.
La reponfe à cet égard eft auffi prompte
qu; facile. D'abord pour qu'on puifiè dire
qu Il.y a confullon ~ il faut prouver que
parmI ,les marchancl~fes affetlées aux Donn~~rs a la groffe, Il Y en avoit 'aux Afiaeles, fur les pacotilles. Ces derniers ont été
touJ~urs en défaut fur ce point: mais e uffent-IIs prouvé leur propriété la confunon
?e ~es différentes marchand/fes ne devait
JamaIS fervir de motif au Lieutenant pour
renvoyer les uns & les autres dans le bénéfice d'inventaire. C'était une contefiation
particuliere à vuider en tr'eux de, laquelle
l'hoiri
' pro fi ter dans' aucun cas,
" e ne d
eVOIC
pu~fque les effets confondus ne faifoient
paIne 'partie des biens de cecte hoirie
~ qu'J!s en étaient abfolument difiinéts
feparés.
d
&.
K
~5J
�38
g bD
On penre donc que le Lieutenant n'auroit pu renvoyer avec quelque fondement
les Donneurs à la gronè dans le bénéfice
d'inventaire, & les débouter de leur demande en dillraaion, que dans le cas oû
les marchandifes affeétées à leur privileg e
auroient été tellement confondues dans les
bie I1S de l'haî rie , qu'il eût ,été im polIible
de les réparer: c'efi-Ià dans la plus grande
rigueur de la regle, établie. par les autorités
que la veuve Mourard~u lOvo~ue, to~t ~e
que le Lieutenant aurolt pu faire ; ~als n y
ayant aucune confufion avec les bIens de
l'hoirie ~ la Sentence qu'il a rendue eft
d'une injufiice &. d'yne abfu rdité révoltantes.
•
Le précexte de la confufion des marchan.
difes, à l'égard des Allociés fur les pacotilles, n'efi pas mêll1e fpécieux ,dès que
d'une part ils ne prouvent pas que leurs
marchalldifes ont été confondues, &. que
de l'autre, le titre feul des Donneurs à la
grolle leur acquiert fans autre pfeuve , la
propriété des marchandifes qui ont dû être
chargées fur le Navire du Capitaine Mourardou. Leur preuve étoit toute fai te, puif. '
qu'il eft de maxime étabEe par la Jurifprudence des Arrêts, que le Donneur d L&
gro!1è 1]'a pas befoin pour acquérir la propriété des effets auxquels les deniers cl la
grofiè ont été def1inés, de prouver qB'jl~
ont réellement été employés à cet objet,
&. que l'Afiocié pour revendiquer les mar-
.
39
chandifes qu'Il dit appartenir , 1 r ., .' ~6 1
ne peut fe difpenfer d'en <:l a lOCJete,
prOUver 1'1dentité.
. Il faut con~~ure de ces 'principes , que Je
~ltr.e ?e propneté des Donneurs à la grofiè,
e.colt IllCOntefiable fur les marchandifes fpéclalement affeétées à leur privilege & qu
les A.ffi)cié.s fur les pacotilles ne p~uvoien~
y avo~r d.rolC, qu'après avoir donné la preuve
?on equivoque de la propriété, & jufques
a ce ~ue cette preuve eût été remplie, la
~onfu(lOn des marchandifes ne pouvoit point
etre préfun~ée. L'eufient-ils rapportée, elle
?e regar~olt uniquement que les Donneurs
a la grofie, & il n'y avoit aucune raifon
ponr . les renvoyer dans le bénéfice d'inventalre .
. S'ils euirent prouvé leur propriété, 1e
Lieutenant devoit voir comment il falloit
régler entr'eux leur préférence· mais ies
:\irocié~ fur les pacotilles ne pro~vant rien,
11 deVoit les débouter, Comme il l'a fait
de leur demande en difiraétion J & adop_
ter en même rems celle des Donne urs
à la grofiè, dont la propriété étoie prou\'ée
par le titre feul de leur créance. Nous
développerons avec plus de détail les motifs
fur lefquels
cette déciuon eût été fondé e ,
.
en, . traltant la quefiion de co-propriété éIevee par les fieurs Fabre & P1afie. Nous
obferverons fur le tout, que le Lieutenant
n'avoit aUCun motif folide, aucune raifon
même fpécieufe, pour débouter les Donneurs
�.) .-(
4°
\So) , 1
n'
1
a a grolle de eur dem~nde en diflraétion
p~i{q~'elle ~ortoic {ur ùes marchandi[es qui
aVOlent flen de commun avec les biens
de l'hoirie.
Comment concilier d'aiIIeurs la difpofitio n
de la Sentence qui refu{e la difiraétion aux
Donneurs à la grofiè {ur les facultés, & qui
l'ac corde aux Donneurs (ur corps? La cairon
qu'on donne de cette différence eft on ne
p~ut pas, pl.us déplorable. Le Navire, nous
dIt-on, erOIt un corps qui ne pou voit être
~on,f~ndu, & tous les créanciers avoient
lnteret qu'il fût difirait, au lieu que les
faculrés étoient réclamées par plufieurs' &
fi les .marchan.djfes qui fai{oient l'objet de la
pacotIlle aVOlent été bien diftinétes, lesDonneurs à la groffe fur facultés n'auraient
eu aucun privilege.
Si tel a été le motif de la Sentence il
faut a,vou~r .qu'il dl bien inconféquent. Les
Facultes etoient, tout Comme le N '
dir .n
'
aVlre )
1 In'--Les de la mal1e des biens de l'hoirie.
Les Donneu~s ,à, la grofiè fur facu1t~s) tout
co~me les Afiocles
n'éto'
, fur les pacotilles , l
u et
'
pOI nt d es creanCIers de l'hoirie. La préférence
des uns & la préten due propriété des aurres
fUf ces marchandifes qui étoient l'objet de
l~ur réclamation, n'intéreffoic d'aucune' manJefe
les créanciers de l'hol'fl'e , parce que
{(
-,
Olt ~uell.e~ apparcinffent aux Donneurs à la
grofie, [Olt qu'elles demeurafiènt aux Pacotilleurs elles ne devoient pas plus ren d
le bénéfice d'inventaire que le N ,er ~1l1S
avue. II ra n
J
4T
loit -donc également en ordonner la di{haél:ion ,
&. prononcer en même rems en faveur de
qui cette di{haB:ion devait être faire, foit
dans le cas où il ferait prouvé que les marchandifes ont été confondues J foit dans celui
où elles auroient pû être féparées, foit enfin
dans celui où la confufion n'auroit point
été prouvé, lYIais c'était une déçiGon qui
devoit toujours être portée hors du bénéfi ce
d'inventaire.
Il n'el! pas étonnant que la Sentence étant
en cOl1rfadiét)on dans les difl)o!ition s qu'elle
renferme, le veuve Mourardou je {oit ~llffi
dans fa défenfe: on a vu que [on fyil ême
pardevant la Cour, fur les effets du pri vilege des Donneurs à la grofie eCl ::lbfolumen c
en contradiétion avec ce qu'elle avoit dit en
premiere inftance, où elle avoit co.nvenu que
par la nature de ce privilege ils {èroicnt
-fondés à demander la diftraél:ion, s'il n'y
avoit confuGon des marchandifcs.
Pardevant la Cour la Dlle. Mourardou
foutient tout à la fois qu'il n'y a pas lieu
à la diftraél:ion, & par la nature du privilege,
& à caufe de la confuGon des marchanJife s,
L'oo a fuffifamment démontré que fon fyfiême étoit abfurde, fous l'un & l'autre paine
de vue.
Mais fi elle n'était à cet égard en contradiél:ion qu'avec la défenfe qu'elle avoir donnée
en premiere inH:ance, elle l'eft à préfenc avec
celle qu'elle foul'l1it pardevant la Cour, ou
apres avoir Couteou que le pri vi lege des Don-
L
loit
1
.
l
..
•
•
�K64
•
42
neurs à le groilè ne donnoit point une aétio
n
en diltraétioll ~ elle convient cependent que
le Navire a pu êCJe diftrait. Nous avons
prouvé que le privilege qui compétoit aux
Donneurs fin corps n'était point d'autre na.,
ture que celui des Donneurs for facultés, que
l'Ordonnance ne donnoit pas plus d'avantages
aux uns qu'elle n'en donnoit aux aurres; &
cela étant, avouer que le privilege des uns
ne leur donne pas ft'ulement une aétion pri.
vilégiée pour fe faire ranger dans le bénéfice d'inventaire, mais qu'il en réfulte une aétio'fl
en difiraétjon, c'eft avouer la même chofe
à l'egard des autres, parce que leur privi.
lege étant de même nature, il doie fortir le
même effet en leur faveur.
Venir dire enfuite que le privilege' des
Donneurs fur Corps leur donne une aétion
en difiraétion, & aux Do,nneurs fur facultés
un pr~vilege général qui ne leur donne que
le drolt de fe faire ranger dans le bénéfice
d.'inventaire, c'eft fOtltenir Contre la difpofi_
tlOn. la plus formelle de l'Ordonnance, que
quolque le corps ,du Navire foit fpécialeinent
affeété âUX Donneurs fur corps, les facul.
tés ne le font pas au~ :Donneurs fur facultés:
Mais fi les facultés Comme le Navire fOllt'
egalement afFeélées J c'eft une contraùiétÎ'on
évidente que d'admettr.e , la- difir!a étion du
Navire & contefier la dilhaélion des facuIrés.
Aillfi malgré les écarts de la veuve Mou~
rardou , on voit qu'elle avoue d'abord' , quoi-
43
que indiceélement, ce qu'elle contene C!1fuite; & malgré que les Confultants n'aient
pas befoin de ce. nouveau moyen, pou~ ob.
renir la réformarIOn de la Sentence qUI les
déboute de leur ùemande en di t1raétion ,
ces contradiélions trop fenfibles pou r être
pafIëes fo~g . /fi,le.ncc , prouve~t ?éanmoins
d'une ma11lère eVldence la convléholl de la
veuve Mourardou , qui après avoir adopté
nos principes , ne peut les contefier enfuÏte que pour manifell:er le faible de fa
caule.
Les SoulIignés perlill:ent donc à penfer
que Jes Donne urs à la grolIè fur fàcu t[és ,
doivent e fpérer avec la pt us grand e Confiance, la réformari0n de la Sentence qui
J~s déboute de la diftraétion. Leur pri vilege affeéte fpécialemenc les marchandi fes
qui doivent compofer le chargement du Capitaine Mourardou. II réfulte de ce priv ilege
une hypotheque fpéciale, & par les principes
généraux en matiere d'hypotheque fpéciale ,
& par une conféquence nécefIàire de la dif.
poGtioll de l'Ordonnance; la dill:raétion demandée par les Donneurs fur faculté s écaient
donc incontell:able. La prétendue confufion
des marchandifes affeétées à ces derniers,
avec celles des AfIociés fur les pacotilles _,
ne pouvait changer à l'égard de l'héri~j:r
bénéficiaire & des créanciers de l'hOIrIe
,
, 1
la parure du privilege; on en a donne es
raifons les plus folides : ainG fous quelque
rapport que l'oll examine la contefiatlOu
•
•
�glft/
44
élevée par la veuve Mourardou , elle efl:
doublement infoutenable.
Si outre les principes que l'on a invo_
qués en faveur -des Con[ultanes ~ on met fous
les yeux de la Cour l'intér~t, du commerce
qui [eroie évidemment [acnfie par la Sen_
tence donc eft appel, cec affaire envifagée
fous ce rapport , eft alors moins ceIle de
quelques parciculiers, que celle du cOJn_
merce en général.
En effet fi le contrat à la groffe eil re.
gardé parmi nous, & chez les, diver[es nations comme extremernent uttIe au COlU_
, fi les fûretés & l es avantages qUI'
merce;
[ont accordés aux Donneurs à la groffe ,
n'ont pour objet que de faciliter le~ emprunts & les expéditions en, mer. ,Qùel e,ll:
le Négociant qui voudra deformal~ c~urIr
non feulement le danger de la naVIgatiOn,
mais encore celui de voir dévorer dane
une inllance de dj[cuŒon ou de bénéfice
d'inventaire, le gage afiètté cl fan privilege?
Les périls de la navigation compen(ent
afIèz les avantages qui réfultent du change
maritime, pour ne pas expo[er le ' Donneur
à la groffe aux fuites des mauvaifes [péculacions du Preneur, qui ayant mal fait fes
affaires, ne manquerait. point à la fiu d'un
voyage d'ouvrir une difcuilion : mais lorf.
que l'Ordonnance a affetté fpécialement le
Navire ou les march::rndifes, c'eil afin que
le Prêteur trouvât un gage certain pour [on
rembourfement, & s'il n'avait plus les mêmes
A
1
45
mes raretés, s'il avoit à craindre un bénéfice
d'inven tai re ou une d ifc uilion , il n'e (l . pe rConne qui voulût' prêter fan argent: le
commerce maritime feroit ab[olumenc détruir,
ou renfermé dans des bornes fort étroites:
mais fi le Donneur à la grofIè trouve une
[ûreté fuffifante dans (on gage, s'il peut le
faire difiraire des biens particuliers au débiteur, s'il n'a poine a craindre qu'il fait
morcellé ou emporté par des frais de procédures qui lui font étrangeres " les emprunts
deviennent faciles, & le commerce maritime a cette attiviré que le Prince a eu
en vue d'encourager , Cil accordant au
Donneur à la groiIè des privileges particuliers.
Vainement a-t-on voulu in6nuer qu e les
Confultants pourront ,faire valoir leur privilege dans le bénéfice d'inventaire : mais
ce ne fera plus le privilege qui leur eft
donné par l'Ordonnance, puifqu'ils feroient
fournis aux inconvéniens du privilege général ,de n'être rangés qu'après les frais
de Jufiice , qui dans les infiances d'ordre
font payés de préférence aux créanciers
même privilegilis; & fi l'on pouvait fe faire
illuûon [ur ce poine, l'Ordonnance de proviûon qui adjuge 900 liv. à la veuve Mou.
rardou, à prendre fur le produie des facultés
affeEtées au privilege des Donneurs à la
groffe , fuffiroie pour prouver que l'objet
de la veuve Mourardou, efi de confumer
en frais des marchandifes qui n'appartien.
M
~61
•
.
1
�g6R
•
46
nent point au bénéfice d'inventaire, & qui
conféquemmenc ne devoient poine en payer
les procédures. On l'a dic, & il convient
de le répéter; les facultés fpécialement
hypothequées aux Donneurs à la groffe
fane le {eul bien qu'il y ait dans ce bénéfic~
d 'inventaire: de force que toue le poids
des procédures retomberoit 'entiérement {ur
eux, s'il était pollible qu'une dj{pofition
auffi contraire 3UX regles, que celle de la
Sentence du Lieutenant de 'Marfeille , pût
être adoptée; mais cecte Sentence, & le
fyllême de défenfe fur lequel on cherche
à l'étayer, font trop évidemment injufies
pour penfer que la Cour pui{fe balance'r un
feul infiant à les profc rire.
La Sentence de provilion en participant
au même vice, ajoute encore la violation
des regles les plus triviales.
Le Lieutenant accorde une provifion fur
le produit de ces mêmes facult~s, dont la '
difiraaion faifoit la matiere de J'appel~
Avant que cet appel fût vuidé, avant
qu'il fut décidé fi le produit de ces
marchandifes devoit ou non faire parcie des
biens de l'hoirie, il ordonne que la veuve
Mourardou y prendra ' I~ provifion accordée,
comme fi ces marchandifes avoient appartenu
aux créanciers de, l'hGip6. En un mot, le
Lieutenant fait exécuter ' in'direélement fa
premiere Sentence au préjudice de l'appel"
fans même en ordonner le nonobfiant appe1.
Comment ne p~s voir dans ces deux Juge .. ,
ments un mépris formel de toutes les regl es
47
g6j',
de la Jufiice, & de l'ordre judiciaire.
Les Confultants doivent donc en at te ndre
la rdformation avec la plus grande confiance. Il efi hors de doute, que s'ils ne
trouvaient point à fe , payer en entier de
leurs adjudications fur le produit des effe ts
foumis à leur privilege , puifqu'il n'e n exilte
paine d'autres dans l'hoirie, les créancie rs
qui ont autorifé ces c~ntefi a (ions injufie s
& mal fondées, tant en premiere in fi a nce
qu'en caufe d'appel, feront tenu s du furplus. La regIe ell conllante [ur ce tt e ma•
tlere.
, SEC 0 N fi E QUE S T ION.
Les Alfociés fur les pacotilles ddiven t- iIs
venir en concours avec les Donneurs à la
groffe fur facultés, pour être payés fur les
marchandifes qui avaient été defiinées au
chargement du Navire du Capitaine Mou rardou, & qui étoient refiées à Satalie entre les mains des fieurs Roubin, Provençal
& Compagnie? Telle ,e fi la feconde quef.
tion qui ell à examiner.
La demande qu'ils avoient formé parde ..
vant le Lieutenant de Marfeille, en difiractian de ces marchandifes, comme étant le
produit de leur pacotille, fut le prétexte à
la faveur duquel la veuve Mourardou contefta la dillraélion des Donneurs à la grofiè
fur facultés, & le motif pour lequel le
,
•
�[(10
48
Lieutenant renvoya les uns & les autres
dans le bénéfice d'inventrire.
Cette demande en diHraétion paroiRait
d'abord excJufive de celle formée par les
Donneurs /ùr facultés, puifque les Aifociés
aux pacoeiÙes prétendoient que les marchan.
difes qu'ils demendoient à faire difiraire
écoienc Je produit de leurs pacotiiJes, &
qu'à ce titre , ils réclamoient u~ ?roit de
propriété fupérieur à tous les pnvlleges.
Nous ccnvenous fans peine avec Valin ,
que le vendeur de la marchandife qui n'ell:
point payé du prix des l}1archandifes, qui
ont compofé Je chargement, & qui ont été
affeétées au Donneur à ' la grofiè , dÇ>it
être payé de préférence ou en concours
avec Jui.
Mais les Geurs Fa~re & PIaffe" ne prouvent pas que les marchandifes qui font la
matiere de la conteftation, foient le retrait
de leur pacotille, & qu'elles aient été ache~
té es en leur nom. Ils ne fondellt leur droit
de propriété que filr une fuppo.{ition, qui
ne doit fans doute point prévaloir fu~ le
droit incontefiable de propriété des Don~
neurs à la grolfe, fondé fur la difpofitio'n
expreffe de l'Ordonnance.
L'impoilibi1ité ou ils font de jufiifier d'au.
cune maniere leur prppriété fur les marchandifes, dont ils demandoient la difiraction en premiere infiance , les a mis dans
la nécelllté d'adopter une partie du fyfiême,
fur lequel la veuve Mourardou étoit par-
venue
~\5(/1
49
uarvenue à faire renvoyer les demandes en
·dïhaétion
dans le bénéfice d'inventaire.
1
•
Dans cet objet ils déclarent ne pOInt contelter la demande des Donneurs à la groilè,
en tant qu'~lle a pour objet de fair~ ordo~
ner la difiraétion, mais ils prétendent vemr
en concours avec eux fur les effets qui fe ront diltraits, & en conféquence en adhérant
à l'appel des Confultans, ils appellent d~
le ur chefin quantùm contra de la Sentence qUI
les déboute également de leur demande en
di firaétion.
T el cll: l'état du procès entre les ~~~
neUI s à la gro{fe fur facultés, & les AfIoCl : S
iùr les pacotilles: voyons quel cll: le drOit
de s uns & des autres.
Il a déja été démontré que le D~l1neur à ~a
groIfe avoit une hypotheque fpéclale & ~n
vilégiée, fur le Navire ou les marchandl[es
qui lui avoient été affeétées par le contr~t
à la groffe. Le droit n'ell: point con~ell:e,
du moins par l~s fieurs Fabre & . Pla~e.
Un feconde prin cipe, non mOIns Incon ..
teilable, c'eil que le Donneur à .la grolfe
n'a pas befoin de fuivre l'emplOI de fes
denie rs.
S'il prête fut le Navire, il ne lui. eil ~as
moins afFeété quoique l'argent , n'a,l.t po!nt
été employé: il en ell: de même s 11 prete
fur fa cultés. Le chargement efi fpécialeme~t
hypothéqué, quoique le Preneur fe fOlt
[ervi des deniers à la groffe, pour tout
autre objet que celui du chargemen.t •.
Cette maxime qui eft d'ailleurs trlvlal e ,
N
•
l
•
�g~'l.~'
' 50
fut confacrée par un Arrêtr apporté par Boni.
face, tom. 4 ~ page SOI, qui jugea la quefiio n
in termenis en faveur d'un créancier qui avoit
prêté fur eorps. On alléguoit que les deniers
n'avoient paine été employés au Navire.
mais l'on difoit pour le créancier » qu:
)} comme la bonne foi prélide principale_
» ment aux affaires du commerce maritime
» ce feroie arrêter le cours du commerce'
» li le créancier qui faie le - prêt & l~
» fourniture étoie obligé de veiller à l'emJ)
ploi, pourvu que la caufe du prêc foit
» véritable & la fourniture exprimée dans
» l'aéte de prêt, & navis in ea caufo Jit
» ut refici debeat, auquel cas la loi cie veut
n pas que
créancier foit obligé de pren» dre 'le fOIn de la réfeétion ou la conf» truaion d.u Navire, & faire l'office de
» maître, comme il. fetoie tenu, fi neceffi
», haber~l probarc pecuniam in refeaionem
» erogatam eJIè, qui font les paroles de la
» l~)i ~ qui. don~ent. U11 privilege particu» 11er a. celuI qUI fait un prêt, pour la
» refealO n du Navire qui eft dans Je port
)) & en état d'être réparé.
' 1
» ~e c'eft par cetc.e même rairon & confi.
» dératioll q'u'il farl'[ faire difiërence entre
» le~ prêts de cette nature, & ceux qui font
»' faits pour les réfiarat'Ïdns des maifons &
» autres fonds & immeubles, vu que comme
» pour Je-s deniers la loi oblige l'e créancier
» de~ prendre f~in à l'emploi, & de reeirer
n meme les quittances des Ouvriers, & au» Cres Entrepreneùrs , comine obferve Mor-
1:
SI
S/5
" nac fur la loi 6, if: qui potiar in pig.
)) elle en difpenfe exprefiëment ceux qu i
» font faics pour la réparation & l'équip age
1> du Navire.
.
Les mêmes raifons de décider ont lIeu
pour le prêt à la gro{fe fur fa cultés, puifque l'Ordonnance atfeEte également le charge'mene, au paiement des deniers p:is pour I.e
faire, comme elle atfeae le NavIre au pnvilege des Donneurs fur corps.
Aïnli tout comme le Donneur fur corps,
armement, avituai/lement Es dernieles expéditions n'ea pas obligé de prouver que ral' ~ enc
fourni à la gro!fe a été employé a ces ?bJets, _
le Donneur jùr facultés n'dt pas o~hgé de
ptouver fpécifiquement, que fes denIers onC
ecé employés à telle ou telle autre marchandife; il fuffic qu'il y ait des marchan.
dires appartenantes au Preneur, pour que
le Donneur fur faculLés puifiè y appliquer
fbn privilége., & ces marchandifes ~~nt cenfées appartenu au Preneur, lorfqu Il les a
payées: car le Donneur à \ la ~ro{fe fur
facultés n'a de concurrence a craindre que
celle du Vendeur.
Dans l'efpece où nous nous trouvons, on
convient que fi la propriété des lieurs Fabre
& Plafiè étoit bien prouvée, cette conc~r~
rence pourroit avoir lieu; mais s'ils ne prouv'ent point cette propriété, les D~nne~rs
jùr facultés n'ont aucune concurrence a craIn·
( re, parce que toutes les marchandifes ont
été payées, & qli'il ne fe préfente aucun
.
•
1
,"
�•
~(C:74-
5z
Vendeur qui en réclame & en prOUve 1
'propriété : car l'on fent bien qu'e li le .Ven~
deur ne prouvoit pas fpécifiquement fa pro.
priété , il n'auroit qu'une atl:ion perfonnelle
conrre l'acheteur, mais il ne pourroit pré..
tendre aucun droit à la chofe,
Comment dire avec quelque fondement
que les lieurs ' Fabre & Plallè ont Un droit
<le propriété fur les marchandifes donc il s'a...
gic. Ce ne [ont pas les mêmes qui ont C0111.
pofé la pacotille, puifqu'il ell: convenu
. qu'eUes ont été vendues, & que le Ca.
pitaine Mourardou en a retiré le montant:
dès-lors toute aélion de propriété ell: per..
due. Ces marchandjfes ont été . vendues pour
le compte de la [ociété 1 il ne leur C0111pétoit plus qu'un aélion perfonnelle Contre
leur allocié, qui s'exerce contre la per[onne
& non fur la chofe.
.
Mais le Capitaine Mourardou a acheté
du produit de la pacotille les marchandifes
fur lefquelles les lieurs Fabre & Plallt: demandent ?'être payés en concours :. eh! quand
cela feraIt, leur propriété [ur ces marchan ..
difes ne ferait pas mieux conll:atée, parce
que non feulemenc ils y Ont à prouver qu'elles
on: été achetées du produit des pacoeilles,
malS encore au nOm de la Société. La loi
déci~e formellement . que la chofe qui eft
a,cqulfe des deniers d'autrui ne lui appar.
tl~nt pas J mais à celui en faveur de qui la
v~nte a été pafiëe. C'elt la djfpofitiun pré.
clfe de la loi 8, cod.
quis alreri vel (zbi
fi
allerius
S~
f
a/ferius - nomine veZ aliena peeunia emerÎt, qui
efi conçue en ces t,ermes, ~lIi aliena peeun:'~
compara!, flon ei cUJus num,m,l juerunt ,.fed fi~l
,tam emptionem quam dOmlnLUm; fi el flJ.eru
tradita poJJeffio quœrit.
,
Serres dans fes inftitutions au droit,
live 3 , tit. zo, pag. 474, attefte la même
maxime; » il arrive quelquefois ~ dit-il,
"" . qu'on fait des acq u i fitions pou r, foi avec
» un argent qui ne nous appartIent pas,
» & ces acquifitions font valables pour ce.» lui qui les f"it, fauf qu;il eft obligé fans
» contredit de rendre les de niers à ceux à
» qui ils appartiennent ·...... Ainfi, ajoute ~,e
même Auteur, la chofe achetée ne dOIt
)) .être délivrée qu'à celui qui a faie l'a» chac en fan nom ~ & non à celui à qui
» appartient l'argent du prix, qui ne peut
» demander
que la refticution de fes de,
» mers.
La loi que nous avons citée pore , le cas
où la chofe auroit été achetée de l'argent
de la Société , & décide toujours que
ceC •
lui au nom de qui l'acquifition eft laIte,
doit être Je feul propriétaire de la chofe
achetée. Itaque , dit-elle, de rebus communibus fratrem parcrue/am cuum ~~uœdam comparaffe conc!ndas, de, cua peeun,la hune conveniendo facies confulczus J nam zn rem de :~.
bus ab eo comparalis ribi contra eum pelllLO
,
non camperu.
.
Buillon, dans fon cod. manufcflt, remar ..
que d'après cette loi que » ce qu'un col)
•
•
héritier ou autre atfocié ache te à fon
o
•
�•
,
fSi v
,
S4
) nom, n'appartient pas à la Société &
» à la Communau té, bien que le prix ait
» ecé compté de l'argent commun. ,
Aïnli, lors même que les Lieurs Fabre
& Plallè viendroient â prouve'r que le Capi caine Mourardou ~' elt fecvi de rarg~nt
de la Société pour
acheter les marchandi_
,
fes qui font la matiere ·du procès, il ne
'rérulteroic de ce fait & de la preuve qai
en feroie donnée, qu~un.e aaion Contre l'hoi",
J ie, & non
un d:roit " ~J.e\ propriété fur la
chofe. La propriété , ne leur feroit acquife,
en propOI tion de l'jntérêt qu'ils avoient fur
les pacotilles, qu'~n .prouvant tout-à-la-foÏ-s
que les marchandj[es réclamées ont été ache.
tées du produit des pacotilles, & au nom
de la Société. Mais fi l'on ne f(!)urnit à
cet égard auc.,un~ preuve, faudra-t-il accor..
der aux lieurs Fabre .& Pl.affe un draie de
propriété qui n'ea fondé que fur leur allé ..
.
?
.
gatlOn.
.
Ils opt donn~, ~ la yérité ', la pre'uve de
leur participatioLJ auX pacptiUes. C'en: un
po:?t q.ui ,n'~lt p~p contefié. On ne nie point
qo 11 aIt ete chargé des ' marchalldi[es fur le
Navire du CapÏtailJlt Mourardou, ces marchandi[es ont été vendues pour le compte
de la Société;' mais quelles [ont les marc~andifes qui ont été achetées du produit
des pacotilles? Qui font ceIles qui ont été
achetées pour le compte des fieurs Fabre &
Piaffe? C'elt à eux à nous donner à cet
égard des preuv~s politives; mais s'ils font
,
55
.g//
dans l'impuiffance d'établir le droit de propriété qu'ils reclament, c'ea tantpi~ pour
eux. Ils doivent s'imputer d'avoir donné leur
confiance à un afiocle peu exaét. 115 étaient
obligés ~ à fuivre leurs marchandifes, au lieu
que les Donneurs à la Groire fur facultés
~ ont par la difpofitlon de rOrdonnance une
proprli1été f;ur toutes les marchandifes qui
.compo[ent 'l e chargement du Preneur, fans
·être obligés de prouver que leurs deniers
·ont· été 'e mployés à acheter les .marchandifés . f.ur tlefqueUes ils ont droit d'e xercer
feur 'Ptivilege: Aïnli l'on peut dire que le
Donneur à la Grofiè ftH faculté's merci credidû, au lieu que l'Affoc,ié fuit 1a foi d~
fon ' Afiocié. Si celui-ci a mal géré, li au
lqeu d'acheter p'Our le compte de fes Afiociés il a acheté pour le lien; ' fi au lieu de
fpécifier ce qu'il achetoit pour [on Affocié if
n'a rien diaingué, c'eft tantpis pour ce dernier; il ne peut récl~met les effets fociaux
qu'il n'eft Pfls ponible de difiinguer des biens
affeé.tés au privilége du tiers.
D'après ce que nous venons d'étab.lir? il
eft airé de fentir l'inapplication du pnnClpe
invoqué par les fieurs Fabre & Plaflè, que
lorfqu'il s'agit de deux priviléges égaux,
l'un ne peut point l'emporter fur l'aur.re.
Cela feroit vrai fi leur privilége n'était point
-, , , .
,
contelté, fi leur proprIete etaIt prouvee;
mais dès-lors qu'ils ne rapportent aucune
preuve , & que d'autre part le pri~ilége
des Donneurs à la Groffe for facultes ell:
.
~
+
•
>
(
�6
[('If!,
'.
11 bl
cl'
certatn,
In,contena
e,5 s "1
1
Olt etre appliqué fur les marchandifes deftinées au char_
gement du Capitaine Mourardou; fi leur
propriété fur ces marchandifes eft une Con_
féquence néceiIàire de leur titre; fi leur
contrat à la GroiIè affeéte toute marchao-_
dire qui appartient au Preneur ~ fans être
obligé de jufiifier l'emploi, la propriété ou
le privilége des Donneurs à la Groffe, ne
peue être mis en concours avec le droit
qu 'ont des Aflociés de demander compte à
leur AiIocié, ou à l'hoirie, de radminif_
tration des effets fociaux: car on ne cef..
fera de le répéter, tant que leur propriété
ne fera pas confiatée d'une maniere 'évidente, ils n'auront qu'une aélion perfonnelle , & jamais un droit de propriété fur
les marchandifes fpécialement hypothéquées
au privilége des Donneurs à la GroiIè.
Vainement hafardera-t-on des Con je élu res·
lorfqu'il faut des preuves po!lcives. Le droie
des Donneurs à la GroiIè eft certain. Il
ne .peut dOllc
être diminué par des pré"
tentIOns qUI n Ont aUCun fondement folide.
Les Donneurs à la Groffe CUlam de damno
'Jlitando, comme les lieurs Fabre & Plaffè
& quoiqu'il puiffe pa~oitre dur de ne laif:
fer à ces derniers qu'une aélion, vaine &
illufoire contre l'hoirie, il eft jufie cependant de donner la préférence à celui qui
eft porteur d'un titre inconteft"ble.
Plus vainement encore obfervoit-on en
premiere infiance que la propriété de cha ..
1\
57
KI7
ue A{focié fur les marchan difes, dont il dt'
q {lion doit être en proportlo n de 10n
q u~C'
e , cela ferolt
' vral. il. l es ma rc 1un d'1lOcere,
"
ft'
fes qui ont compofé les pacotIlle s eXI LaIent
" Fabre
encor e , fi la réclamation des lieurs
lX PIaffe portait fur ces march anchfes; ,ma~s
.. il n'y, a nulle preuve qu'ils, ayent IntelCl
l
rêt fur les marchandifes trou vees en tre es
.
des fieurs Roubrn & P ro vençal ; donc
.maIns
leur intérêt étant nul, ils n'ont aucu ne rro priété à réclamer.
I l fera vrai , tant qu'on vo udra , que le
Donneur à la Groffe fur fa ~ {dLeS ~ a ~r a aucun draie fur les marchandl fes qU,l n appartiennent poi Lle au Preneur; malS on de.mandera toujours aux fleurs F abre & Plafie
s'ils ont prouvé leur p r opri~t~ fur ces ma r chandifes : or s'ils n)admwlfirent at~cune
au
preuve, elles feront cenfées ' appartenIr
0
Preneur,& affeélées au privilége des onneurs
à la GroUe.
,
. 11 fera également vrai J fi l'?o veut, qu elles
t été achetées du prodUit de leur paco;i~les . mais ont-elles été achetées pour leur
, ? C'efi ce qu'il faut prouver pour
compte.
avoir un droit de propr1ec~.. ,
On fent combien le pnvllege de,s Donfur facultés ferOlt CO lTIneurs a, 1a Grolre
W
é
. fi l'on pouvoit l'éluder par des pr •
P romls,
'fi'
cl ' c'
.
"
fi
la
JU
Ice
ere1
fomptions de propnete, 1
e'clamations de la nature de ce ..
. · d
rOlt a es r
fi
li eu
les des lieurs Fabre & Pla{fe, 1 ~u .
~
de preuves, on fe contentoit d' a l1egatlon
p
•
1
,
1
que
•
,
•
•
1
'1
•
l
-
�S8
. & de conjeétures. Il n'elt prefque point de
Capitaine qui ne prenne des pacotilles, &
n'y afiocie quelque particulier. 11 fufliroic:
donc de réclamer la propriété des marchan.
difes qui [e trouveroient dans le Navire
de dire qu'elles [ont du produit des paco:
cilles pour être cru fur parole, & venir en
concours avec des créanciers -' dont le pri.
vjJége eft cereain.
Ainli ce proces pellt être envifagé fous
un point de vue bien fimple, à l'égard des
différentes parties que les Confulrans Ont à
combattre.
• g}l0
. A l'égard de la veuve Mourardou , il efl:
JOcontefiable que les Donneurs à la grofiè (ur
facultés ayant une hypot11eque fpéciale furoles
marchandifes dont ils ont demandé la diltraction, elle ne pou voit leur être refufée, parce
que c~s marc~an~~fes ne [aifant point partie
des blen.s de 1 ~Olf)~, les Donneurs à la groffe
ne devolent pOlnt erre forcés d'entrer clans
un bénéfice d'inventaire qui leür éroic écran.
ger. te prétexte fonclé fur la réclamarion cles
fieurs Fabre & Plafiè efi ridicule & dérl.'
[oire: elle ne pouvoit être un obltac1e à la
dJitrattion demandée pqr l~s Con[ultans.
La Cour fera à l'égard des lieUrs Fabre &
PIaffe, .ce que le Lieutenant de Marfeille a'
fait par d'autres lllodfs; elle ' ne peut man::,
quer de les déboucer de leur demande t' Il
difiraétion, (du moins vis ·à-vis les Confld- 1
taos, ) puilque leur propriété fut les mar. ·
chandifes n'efi point prouvée. La~ Requête
59
incidente dans laquelle ils demandent d'entrer en conC0urs avec les Donneurs à la
groife , n'eft pas mieux fondée, puif.qu'elle manque également par la bafe, c'eftà dire,par le défaut de preuve de la propriété,
qui feule pourroit leur donner un droit fur
les marchandift:s: mais jufques alors ils n'ont
qu'une aél:ion perfonnelle contre l'hoirie, &
cette aétion ne leur donnoit ni droit de faire
diltraire des effets qui· ne 'leur appartenoient
pas, ni de venir en concours avec des créançiers qui ont un vrai privilege, qu'ils n'ont
pu méconnoître, & auquel ils tenter.oi~nt vainement de porter atteinte.
Il eft vrai que les Confulrants n'onc aucun
intérêt à contefter la difiraélion des afioc iés
fur les pacotilles, en Cant qu'elle n'auroit
pour objet ,que les effets qui pourrone refier
après que les Donneurs à la gro{fe fur facultés auront été payés de leurs adjudications:
auai n'efi-ce pas ce qu'on Jeur contefie. Il
n'y auroit point de procès entre eux, fi les
lieurs Fabre & PlaiIè avoient borné l~ur prétention à cet égard. Ils fe démêleront fur ce
point comme ils le jugeront à propos avec
l'héritiere bénéficiaire.
, .
Nous avons ob{ervé que ce proces etOl.t_
intérefiànt pour le comn\èrce. Nous avons
mis fous les yeux de la C~ur les lr1convéniens qui réfulteroient infailliblement d'une
déci fion contraire à celle que l'on a lieu d'en
attendre. Les deux Sentences qui foot la
maeiere de l'appel en porcant atteinte à l'in\
•
, •
l
�\
60
térêt du commerce maritime, qui feroit évi ..
demment facrifié fi les Donneurs à la groffe
for faculLés avaient à craindre les longueurs
& les dépenfes ruineufes d'un bénéfice d'in.
ventaire, viole en même tems les regles les
plus incontefiables.. L'Arrêt que la Cour ren.
dra fur cette contefiation, fera fans contredit
un préjugé général fur une matiere qui inté ..
reRè effenciellemenc toure la place de Marfeille, & [ervira de regle à l'avenir dans
toutes les infiances d'ordre, ou des Donneurs
à la grofIè viendront réclamer leur privileg e.,
\
r
(~
l
,
.
J '
.
...
Al ÉMOIR 'E
DÉLIBÉRÉ à Aix, ce 9 Mars 1778.
1
POUR PIERRE BRUNET, HONORÉ T AFF ~
SELLON.
.,
,
,,
."
JOSEPEI VALENTIN, JOSEPH CABASSE ,
PIERRE GILOUX, MAURICE F AÈRON &
THOMAS ASMIEU, pauvres Matelots de
la ville de Marfeille, afiiftés du Bureau
charitable de la même Ville, Intimés en
appel de Sentence rendue Dar le Lieutenanc
de l'Amirauté dudic Marfeille , le i 2
,
Janvier 1776, & Appellants in quamùrri
contrà de la même Sentence.
SIMEON•
~
,
PAZERY.
., . ,. . .
- r. ,
,
~
•
~
GASSIER.
\
1
l
•
PORTALIS.
REVEST, Procureur.
CONTRE
Capitaine BARTHELEMY BRILLANT, cofnman.J
2:
dan.t
Brigantin la Ste. Ca 1e, Appellam &
Intlme.
Q
.
UOIQUE le Capitaine Brillant n'ait trou..
vé des Matelots pour les différens vo-
A
•
�J
2
•
yages qu'il vient de faire, que fur fa pro.
mefiè de les faire participer à toue le produit du fret de fon Navire, il voudroit pou• voir ,qlljollrd'h~i s'en arr,o~er un préciput,
certaInement bIen cOl;lGderable pour en pri.
ver L'Equipage, & s"avantager d'autant' fur
fon étrange prétention q~'il
lui. TeUe
n'a pas craint de porter pardeva,nt la Co~r,
comme s'il pou voit lui refter quelque efpoir
de fuccès, après la condamnation qu'en a
prononcée le Lieutenant de l'Amirauté, fi
bien infiruic des reg1es de la matiere; '
Les Matelots s'engagerent au fret avec
le Capitaine Brjl1ant dans le mois de Mgi'
1775 , & firent en conféquence route avec
lui, par-tout où il trouva bon de les me.
ner. Chacun connoÎt l'efpece de cet engagement, dont il eft parlé dans l'art. 1 Idu tit.
4 du liv·. 3 de l'Ordonnance de la Marine.
C'eft , comple dit VPolin fur cet article, » un
» a~corq aux termes Q1-lquelles Matelots par» CIpent al;! fret que gagne le Navire. »
Ce,ct: particip~tion le4r tien~ li.eu de gages,
qUL fOllt confequemment plus ou moins con{idérables felon que I-'on trouve plus ou moins
à affréter, & plus ou moins d'avantages dans
le fret.
, ~e1'a. tivetlJ1~?tJ à ce,t ~çcord, ql:li dl: une
ventable foclete entre les gens de l'Equipage & Je Capitaine, il n'eft pas douteux que
tOJ,l,S Jes profiGS ,de 1~ nflvig~tiqn prQcédant
du fre,t J);C dÇ>ivent .e,uçrer etO Plflfi'e , & fubir la Loi Idu partage proportionnellement
ea
••
~ gS
à la part affignée à chaque particips. C'efi
l'effet natllrel de cette efpece de fociété &
la ?ifpofition d'ailleurs de la Loi 7, ff. ~ro
foclO .
~ar ~ne conféquence de
ce principe, le
droIt, dIt de chapeau, ne peut pas être fouf..
trait de la m~fiè fociale, attendu que ce droit
n' c:;tl: a li tr~ chofe qu'une addi tion cl u fret
puifqu'il fe prend fl!r le fret lui,même à rai~
fon du cinq pOlJr cent, & qu'il eft fiipulé
dans, le, même titre que le fret, ainli qu'on
l~ VOlt dans toutes les Polices de nolifement
qU ' on .. rçllwe au pr9ces.
C'étoit donc fans raifon que le Capitaine
,
n "avolt pas compns
ce droit, certainement
bien conudérable , dans le compte qu'il fut
forcé de dO,nner à l'Equipage. Rien dèslors de plus Jufie que de le redreiIèr fur 1'0nüffion qu'il en fit, dans les débats que l'on
fournit envers fan compte, & que la difpoficion de la Sentence, qui faute par lui d'avoir chargé fans connoilfement J le foumet à
compter dudit droit de chapeau, ou addition
de fret par-tout le jour.
Que peuvent contre cette décifion les
griefs d,u Capitaine! nous avons établi qu'il
e~ indifférent que le Chargeur qui s'o;b'lige
de payer une ,certaine fomme pour le tranfport de fa marchandife d'un Port à un autre, la promette tQ~te fous un feul nom, ou
partie fous un & partie fo~s un autre, qu'elle
n'e,fi pas moins la jufte indemnité du tranfport , qu'~lle forme toujours le prix du nolis,
f'
,
1
•
\
\
•
�, ".
"
4 , ,
,;
& qu'elle ne peut cb~féquemme,nt qu'appar.
tenir à l'Equipage qUI a compte fur ce no.
lis, & qui n~ s'eft .décidé à fervir que f~r
l'afiurance qU'lI auraIt fa part fur le produIt
de tout Je bénéfice du tranfport,.&. qu'at_
tribuer ce' droù de chapeau au CapItaIne, ce
feroie lui adjuger un préciput fur le droit de
nolis réduire d'autant les gages de l'Equi_
page ,& s'écarter cl e 1' engagem.ent a., l a part,
fur le pied duquel tout le nolts dOIt entrer
en mafle & erre ' partage.
On a raiCon de dire que l'Equipage qui
s'engage à la part n'a de droit que fur le
fret· mais fi le droit de chapeau n'eit qu'une
fuie: du fret, comme il n'eft pas permis d'en douter dès qu'il procede de la même caufe,
& qu'il fait partie du prix du tra~fport , où
ferolt la jultice d'en priver. l'~qulpa,ge p~ur
l'adjuger tout entier au CapItaine! C eft bIen
a{fez que celui-ci ait deux portIOns filt le
fret, & le plus fouvent des gag~s , fans pou~
voir s'avantager encore du . drOLt de chapuw ,
c'elt-à-dire, d'un préciput à rai[on d'un cinquieme fur le fret. Que refteroiC-t-il à l'Equipage en prenant ainfi fur chaque portion des
M~telots? Aux termes du compte que le Capitaine leur a donné 3 il ne reviendr.oit que
ISOU 16 liv. à chacun d'eu.x rar mOlS, ta~
dis que de , fon chef le CapitaIne trouverolt
un fa laire dix fois plus confidérable.
Quel eft le fondemen t de cette étrange
prétention! eft-ce que le droit de chapeau
ne fut promis qu'au Capitaine? On peut d'au•
•
,
1\
5
,
tant
•
tant moins le ftlppofer , que ce droit fut fiipulé dans le même titre que le fret, & d"ans
un titre d'ailleurs commun à tout' l'Equipa_
ge. Point de rairon par conféquenc pour en
fruarer les Matelots. Pour que ce droit ne
fût qu'au Capitaine, il faudroit qu'il ne l'eût
·itipulé que pour lui, & dans un titre particulier; ou que l'eltipulant dans un titre commun, conjointement avec le fret, il eût rapporté de la parc de l'Equipage une renonciation à ce droit, ou un con[entement de
fa part à ce qu'il fût le feul à en profiter.
Le Capitaine Brillant manqua à ces précautions, & il Y manqua, parce que s'il avoit
mis au jour la prétention qu'il cherche à établir aujourd'hui, il n'aurait point trouvé de
Matelots, & n'aurait pu remplir la commit:
fion de l'Armateur.
Quelqu'évident qu'il fait d'après ces réflexions, que ce droit ne peut lui appartenir d'une maniere exc1ufive , & que tout
l'obligeoit d'en faire compte à l'Equipage
Comme du fret dont il nteft daus le fonds
qu'une addition, le Capitaine Brillant ne
le réclame pas moins fous la foi de certaines autorités dont il eft évident qu'il abu •
fe, & [ur l'autorité d'un ufage qu'il fupP9 fe fans le prouver.
On ne fauroit mieux répondre à ces auto ..
rités de l'Appellant , que par la lettre
qu'écrivit aux Con[uls d'Afrique, Me. Ernefig on 3 Avocat de Marfeille, la lumiere du
Barreau de ceCCe Ville ~ & le premier Jurif,
B
,
l
�6
eonfulte fur les matieres maritimes, en
eonféquence de l'avis qu'ils .lui demande.
rent fur la même quefiion qui fait le fujet
du procès: la voici; rien de plus propre à
dévoiler l'abus qu'on faie ùes Doéhines
qu'on oppofe:
" Le 5 pollr cene de chapeau & le
» droit de primage appartiennent-ils au
» Capieaine feul ?
» La regle générale eft, que tous les
» profits qUI procedent de la chofe fociale
» entrent er~ partage unÎl/erfa ca quœ c~
» quœflu lIenwnt. L. 7, fJ. pro focio.
» Or, le chapeau & le primage font des
» profits qui procedent de l'affretement du
» Navire. Ils font partie des nolis
lef..
» quels . feroient fiipulés à un plus' haut
» taux fI on ne promettoit ni primage ni
» chapeau. Le tout doit donc entrer dans
» la Mafiè commune.
» Carlo Targa, chap. 12, nO. 41 J &
» chap: 40, pa~. 4 ~ & 2'55 J excepte
)1 les etreones qUI font volontairement don ..
» née.s ~u Capitaine pro bond cuflodiâ,
» malS Il veut qu'on mette dans la M fiè
» les nolis de paffage,
primages, a le
» ch~peau & autres avanes ordinaires a ·
» luz fpetano, dit-il, B'li emolumenti incerti
» d~ manci~, ma non di nori di P a.Dageri ,
» dl t1l1dn:p, cappa, e avaria.
» Clairac, conrr. marit., tit. S, art. 18.
» pag .. 261, dic que les chauffes, ou pot
» de vIn du Maître, font les préfens que
l~s
le Matchand
freteu~
ou chargeur fait au
» Maître, outre & par-deffus le fret · le» quel préfent il prend à foi, & en 'pro ..
» fite à fon particulier, fans en faire part
» aux Bourgeois, ni à fon Equipage.
» Mais cet Auteur parle d'un préfent ou
. H étrenne donnée volontairement au Capi.
») caine fans aucun patte préalable.
" Je crois donc qu'en bonne regle, &.
. " s'il n'y a patte contraire, tout ce que
» le Capi taine exige, en vertu d'une fi:i» pulation cootraélée avec les Chargeu rs
» au fujet des marchandifes chargées, eft
» un profit qui doit être partagé entre
» les Afiàciés, & je mettrois dans la
» même claRè toute étrenne confidérable
» qu'il recevroit de la part des Chargeurs,
» quoique fans fiipulation préalable par
~) écrit, attendu le foupçon de fraude,
" & que tout profit qu'un Affocié fait dans
» fes fonétions d'Afiàcié doit être commun.
» La Doétrine de Valin, tom. l , pag.
» 5 89, doit s'entendre du cas où l'Equi ...
» page a confenti par pattes exprès que
n les chauffes ou chapeau apparriennent par
» préciput au Capitaine. Sans ce patte par
» écrit celui-ci doit toujours être condamné
) à faire compte de fon droit de c.hapeaû
» à fon Equipage; & fi le ferment de ...
» voit être déféré, il le feroit plutôt en
t> faveur de l'Equipage que du Capitaine.
» Ordonnance de la Marine, tit. 4 de
»
B'fJ
,
L
•
�8
)) l'engagement & des loyers des 'Matelots,
» art. 1.
Qu'a-t-on oppofé envers cette lettre qui
n'elt rien moins qu'une décifion qui a
[ervi & qui fert encore de regle ~ tant à
Marfeille, que dans les Pays étrangers?
Ce n'eft rien dire que de répondre frai.
dement qu'elle ne fauroit être d'aUcun
poids; la Juftice en fera certainement plus
de cas, par la conformité qu'elle ne peut
manquer d'y trouver avec les vrais prin.
cipes , d'après le(quels il eft incontefiable
que tout profie ftipulé en nom commun, eft
& ne pelle être que commun & fujet à
partage.
,
Que
gagne-t-on d'ajouter que l'opinion
de l'Auteur de la lenre ne fauroit prévaloir
aux Doéhines contraires? N'a-t-il pas tresbien établi qu 'il n'en
pas une feule
qui attribue au Capitaine le droit de cha.
peau ou le cinq pour cent fur le fret) &
après la preuve qu'il en a fournie a-t-on
bonne grace d'invoquer encore les autorités,
& de fe fonder fur les principes? Non,
poin t d'autorité pour le Capitaine, ni Loi,
ni Auteur ne lui a adjugé le droit dont
il s'agit. L'Ordonnance de la Marine ne
difpofe p:ù fur fa prétention; Targa eft
for.mellement Contre lui; Clairac , ne lui
donne que les préfens que le Chargeur
ve ut bien faire au-delfns du fi'et, & c'eft
ici toute autre chofe. Valin n'eft pas mieux
ea
pour
,
•
,
lui. Cet Auteur9 ne parle que dune
pour
,
11"
fi '
r.
nlodique
&
Il
elL
ICI
que
lomme
"
, , Ion
cl'
objet important; Il ne donne d cHlleurs
1e un,
Vin, le chapeau & les chaufiès, au Ca.
.
.'.
pltalOe
, qu'autant qu'il a eu la precautIon
" f: '
de les fiipuler ~ fiipulation qu'il a du aite
avec l'Equipage comme avec l'AH.'ret.eur,
our pouvoir le prétendre de celu~-cl,' &
P priver les Matelots. Ainfi fe detruit le
en
,
. l' {l
prétendu point de droit, refte, a v~lr u age.
Sans doute que l'ufage faIt 101, ~ .on
auroit pu ajouter, comme l'obfe~ve tres"Ju"
dicieufement Ferrieres, infl. de J,ure narur.;
§.
que les Loix qui ne dOlven,t leur
, qu 'a' l'ufage , méritpnt
d'aVOir
orIgIne
_
"
, plus
d'autorité, en ce qu'elles on~ ete re~l1~s
fans avoir eu befoin d'être mtfes par e,c~It
ou d'être publiées, & que l'on eft d aIlleurs plus porté à fuivre celles auxquel,l~s
on S'ea fournis fans examen. & fans
, , , dehbération, que les autres qUI ont e:e lInpo ...
fëes; mais on aurait dîz faIre atte~tlOn 1ue ~
fuivant le même Auteur, pou~ qu un u age
foit véritablement introduIt, Il faut le con·
cours d'Lme foule de condit~ons. Et 1°. que
ce fait au défaut de la LOI, ~u du. mOIn~
que la Loi ayant ceffé d'être utIle, aIt celfe
d'être exécutée; 2°, que l'uf~ge ou l~ ~o~~
tume foit conforme à la ralfon, qUI Ol ,
être le fondement de Ia L'
01 qui
, , n'eft
,
• pas
0
écrite, auffi bien que de la LOI eente , ~ .
qu'il fait aurorifé par le con~entemer ,ta:
cite de celui qui a droit de f~lTe, d,es bfc01X !
4°. ~ enfin que cet ufage ait ete ~ erve
"~
9'
,
l
•
�•
1
.
'itj~'l'
JO
pendant èn tem's raifonnable, c'efi-à.. dire
durant quarante anS, lèloB quelqu~s inter.
preres , & [ujvant d'autres, penda.n't Un
rems il1Hnémorial. Tel doit ê·tir e l'u[age pour
avoir force de Loi, St tel n'dt pas telui
que le Capitaine BriUant réclame.
Et d'abord on ne fauroit fouteni'r que
ce foit à défaut de Loi, ou apres que la
Loi ayant ceilë d'être utile, a c'efië d'être
exécutée, qu'ait été iaHoduit l'ufage qu'on
réclame. Cette premiere condition fi efièn.
tieHe, manque ablOlument ici. Ce n'eft pas
que nous ayions quelque texte qui difpofe
fur le droit de chapeau ou le cinq pour,
cent fur le fret; on n'en trouve aUCUn à
la vérité, mais à défaut de textes, il ne
manque pas de Loix qui décident qu'en
ma tiere de fociété tous les profits doivent
"
,
etre
partages.
On ne peut pas dire que la Loi de
partage ait jamais ceiré d'être utile &
d'être exécutée. C'eft ici la premiere Loi
de toute fociéré, de l'engagement au fret,
comme de toute autre, Loi fondamentale
& fàos laquelle il ne fauroit y avoir de
fociété.
2°. Il ferait bien moins permis d'avancer que l'ufage qu'oo oppofe eft conforme
à . la raifon qui doit être le fondement de
toute Loi. Cette autre condition manque
également. La
. raifon condamne , bien loin
qu'elle autonfe, que fur des profits pro ..
venus d'une caufe commune, on traire
)
•
ir.
.,
1 I.
,
~,
1"
les A nOCles avec cette Inega Ite monfirueufe
, l'
,
de donner a
un fix & huit fois plu s
qu'aux autres. Elle condamne tout avan.
Jage, toute préf~tence & toute inégalité;
& ce que la ralfon condamne, eût-il été
fuivi mille ans, ne feroit qu'un abus
toujours reformable' , au lieu de pouvoir
jamais alfer pour un ufage légitime: Licet
lorzgo lIJu corroborawm, non debet trahi ad
confequencias, eflque vetuflas erroris, pocÏz'a
quàm confuetudo, non ufus efl, fed abufus,
ipfiufmet rt:gulœ infraaio.
3°. Où · eft la preuve que le prétendu
ufage qu'on oppofe ait été autorifé par le
confentemenc tacite de celui qui a droit
de faire de Loix? Troiueme condition néceilàire pour le rendre légiri11je. Ici on ne
peut invoquer aucune circonfiance qui vienne
à l'appui de cette condition, On peut bien .
moins citer aucun préj ugé conforme au prétendu ufage qu'on ne cefiè d'oppo[er, Pour
tout dire d'un feul mot, cette troi6eme
condition manque comme les deux précédentes.
4°. Rell:e la derniere qui eft l'ob[ervance
pendant un tems immémorial, ou fait pendant quarante ans, autre condition que
le Capitaine Brillant ne juftifie pas mieux.
Où font en effet les preuves que le droie
de chapeau, ou le cinq pour cent fur le
fret, ait toujours été retiré par les Capitaines, & que l'Equipage n'y ait jamais
partIcipé? On les chercher oit en vain au
.
•
l
v
•
.
1
,
,
�...
~'~
.
12
Greffe de l'Amirauté, ce dépôt public des
ufages fur les matieres maritimes. Point de,
Sentence en faveur des Capitaines, aucune
autl e décifion à leur profit fur le fujet du
procès. Point de cranfaélions, point d1aétes
qu'on puifIè réclamer, aucun aéle de notarié té. Qtlatre aCtes d'affrétement & Une
attefiation furprife à dix N égocians de la
Place, ,'eft tout ce qu'on a pu trouver,
& ce qU'OB donne en preuve du prétendu
ufage qu'on réclame.
Mais d'abo rd iJ faue commencer par
mettre de côté les quatre aéles d'affréte_
ment qui ne fignifioient rien, parce que
fi le droit de chapeau fût fiipulé dans trois
fur le pied du cinq pour cent fur le fret,
& dans le quatrieme fur le pied du dix
pour cent, on n'y voit pas que ce droit
n'ait été retiré que par les Capitaines, &
que l'Equipage n'en ait pas eu fa part.
Ces aéles ne différent en rien des nolilfe.
mens qui font au procès. La fiipulation du
droie eft tout ce qu'on y trouve, & la
fiipulation feule ne prouve rien fur l'ufage.
Cette fiipulation n'ell pas mieux dans les
uns que dans les alltres pour Ile [eul compte
du Capitaine, elle fe trouve faire dans 'un
titre commun, & dans un titre qui appelle
conCéquemmenc au partage de ce droit
comme du fret, dont ce droit n'efi qu'une
adition , tant le Capitaine que les Matelots, & autres per[onnes de l'équipage.
Refie
flj)!S". '.
13
Refte le certificat des dix Négocians.
La piece n'eH: certainement pas trop propre pour confiater l'ufage qu'on ne ceire
de fuppofer: la voici; ce font les Inté ..
refIës à diver~ Nav!res faifant les voyages
à la part qll1 certIfient: » que dans les
)} co~nptes des profits de la navigation
» qUI leur [ont donnés par les Capitaines
» commandants les Navires, il n'efi jamais
)} entré aucun droit de chapeau fur le
,) montant des nolis gagnés dans les voya» ges ; que ce droit appartient en propre
» aux Capitaines, & eft tout-à.fait indé.
» pendant des nolis, [uivant l'ufa~e conf» ta~rnent fuiv.i, ~ auquel ils ajoutent
» qu ds fe [ont toujours conformés.
Cette atteftation, quoi qu'on en dife ,
ne prouve pas l'u[age. D'abord on peut
douter fi le droit de chapeau dont il eft
parlé efi ce même droit de cinq pour
cent [ur le free qui eft fiipulé dans les
polices de nolifIement, ou s'il n'efi pas
plutôt ces étrennes volontaires -' qu'il arrive
quelquefois à l'Affreteur de donner au
Capitaine pro honâ clJflodiâ , & [ur le[quelles l'Equipage n'a pas mieux à voir que
les Propriétaires des Navires. 2°. En [uppofant que ce fût le même droit, l'atteftacion ne [eroit pas plus impo[ante, parce
que de ce que ces dix IntérefIës qui l'ont
fou [crite n'ont rien retiré du droit de
chapeau, on ne peut pas conclure que les
autres n'y aient pas participé. 3°" Les
D
,
.
•
•
�:'.'~Jb
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'"
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ropnetalres
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BA ,14
r
t
1
es atlInens Ion
eur aCCord "
a vec les Capitaines, ainfi & de la maniere
qu'ils trouvent bon;, & quand ils ne par.
ticipent pas au droJt de chapeau, on a
liell de croire que ce n'ell qu'en force
du patte par lequel jls y ont renoncé.
0
4 , Ete n fi n il en [e r a au r e ft e t 0 Ut ce
qu'on voudra des lntéreilës aux Navires; ils
n'auront rien à voir; ils feront exclus de
touee participation au droit de chapeau,
011 n'en pourroit jamais rien conclure contre
l'Equipage, p a rce que les droits de c'elui.
, ci n'ont rien de commun avec ceux de s
Propriétaires; auai les mêmes Certificateurs '
ne parlent-ils pas de lui, & rie touchent confé.
quemment pas feulement à la quefiion, bien
loin que leur témoignage vaille une preuve
parfaire de l'u[age qu'on oppo[e [ans celIè,
[ans l'avoir encore juftifié. C'efi ainfi que
l'ufage n'eft pas mieux pour les Capitaines que le droit, & qu'il n'y a aucune raifon pour leur attribuer, au prejudice de l'Equipage, un droit que les
Matelots ont aufii bien gagné que le Capitaine, un droit qui n 'eft qu'une pa rt ie
du produit de la voiture, un droit qui ,
comme le fret dont il eft un [uppléme nt,
procede de la même caufe, dont les Ma~
telots ne [auroient par con[équent être
privés fans faire breche à la Loi du con ..
trat, & [ans fouler aux pieds leur engagement aux termes duquel ils ont compté
& dû compter [ur le , partage de l'entier
15
,.,
.. / '
produit de la voiture [ans aucun précipu t
pour le , Capitaine.
Mais ce n'eft pas aiIèz d'avoir prouvé
que ni le droie, ni l'ufage [ont pour lui,
il faut prouver encore que l'ufage, comme
le droit, [ont pour l'Equipage; c'eft le
moyen d'établir toujours mieux le mérite
de la Sentence dont eft appel, & de démontrer l'injuftice de la prétention du Cataine Brillant.
Or nous avons d'abord à lui oppofer,
non pas une attefiation de dix Négocians,
mais un aae de notoriété de plus de
foz'xante Commerçans, expédiée depuis 1 77 ~ -'
& qu'on ne peut pas accufer l'Equipage
d'avQir ni [urpris, ni même [ollicitc.-!. La
voici; rien de plus exprès [ur notre queftion : » Nous SouŒgnes Négocians de cette
» ville de Mar[eille, att eftons à tous qu'il
» appartiendra que le droit appellé droit
» de chapeau, qui n'eft mare qu'u ne augmen" tation de [rel, fiipulée dans les chartes
» parties, fuit le mêm: [~rt que l~ fret lu.i-mê» me, & que le CapltalOe en t~nc toujours
» compte à [on Armateur, à mOIns que par
» une convention expreife entre lui & l'Arma» teur, il ne lui ait été cédé en touC ou
» en partie. (T el ea: l'ufage , confiant.
) cette Place en foi de qUOI, avons
,
,{Igne
)) le préfent pOUf fcrvir & valOIr a ce
» qu'il appartiendra . A Marfeille, le 30
» Avril 1773,
d:
,
/
~'J
{
,
l
•
�16
fJp~,.\\
A"
': " 2.0.
ce temolgnage nous aVOns l'avan.
tage de pouvoir joindre celui des Syndics
des Courriers de la même Ville ell exer_
cice en l'année 1773, Leur atceilatio n eil:
au proci~s, elle eil en tout conforme à
celle que nous venons de tranfcrire. Q~i
mieux qu'eux & que cette foule de Né.
gocians dont nous préfentons la fignature
peut atteiler l'ufage de la Place ?
3°· Ces témoignages font d'autant moins
fufpeéts, qu'ils font fout~nus par ce qui
fe pratique tous les jours. Un compte d'un
Capitaine J fon Armateur vient de tomber
"dans nos mains, c'eil celui que rendit le
~ Août 1775 le Capitaine Perrier au fleur
Soiris , Armateur, dans lequel on trouve que '
ce Capitaine fe charge de 66 live pour la
cape du voyage de Livourne en Levant, ce
qui n'eil autre chofe que le droit de
chapeau. Et pour qu'on ne dife pas que li
le Capitaine compta à · fon Armateur du
droit de chapeau, dont il dut enfuite .
compter à l'Equipage -' ce fut en force de
quelque paae avec lui qui le foumettoic "
à cerre obligation, nou~ joignons à la communication du compte, celle du raccord,
c'ell-à-dire, du traité fait entre lui & l'Ar..
mateur le 15 Mai 1772., dans lequel on ne
trouvera pas qu'il fait feulement parlé du
droit de chapeau.
•
Il y a plus, & cette plece
prouve encore
que le Capitaine ne peut, fans fiipulation
avec
17
~)
vec l'Armateur, ni afpirer à des plus grands
~roits que ceux que l'uf~ge ~ui a~tribu~ ,
. prétendre aucune gratIficatIOn a mOIns
niu'el1e ne lUI' rlaIt
.'
'r
Id
'
d ampromIle.)
n epen
,; ment des ùeux parts qui vous font paffées au rôle de l'Equipage, porte l'art. 2.,
»
•
" •
& de la demI-part que les prOprIetaIres
)-)
r
. .
&
.,
») <lccordent d'Lùage au CapItaIne
que J ap» prouve, je confens " continue de dire l'Armateur à fon Capitaine, » à vous donner
» en fus, fur tous les profits qu'il plaira à
» Dieu de vous envoyer pour le compte
» du Bâtiment, toutes dépenfes le concer» nant prélevées, deux pour cent, & cela
.'» en gratification de vos .pei~:s & foins " &
) de votre zele pour mes Interets.
Il eft certain que fans ce paae particulier le Capitaine n'aurait pu prétendre cette
gratification du de~x p~ur tent, ~ il eil
tout {impIe que s'Il IUl a fallu traiter avec
l'Armateur pour pouvoir y compter, cl for ..
tÏoti il eft néceilàire que les Capitaines fe
réfer~ent le droit du chapeau, ou le cinq
pour cent fur le fret, pour priver l' Ar~a
teur de la moitié qui lui en èompete, alnfi
que du fret, dont il exprefiëment dit par
les Syndics des Courtiers ~ cette foule d~
Négocians dont nous avons c,l-de~ant rappelle
le témoignage, que ce drol,t faIt partl,~' &
qu'il en eft une augmentatIon, & ~u Ils fe
ie réfervent encore en traitant enfUIte avec
rEquipage pour pouvoir en priver les Ma".
telots.
E
f
•
l
•
1
�. . ) 00
18
•
4°· Et enfin nous pouvons mIeux
que le
Capitaine invoquer la JuriCprudence de Mar.
[eille. Le Capitaine Hammer fut peut-être le
premier à réclamer ce droit contre fes Ar.
mateurs, qui éroient les fieurs Aplaby & fils,
Négociants de Cope~hagu.e. Il, fouten~it que
fuivant l'ufage ce droIt lUI apparrenoIt. Les
Armateurs lui dénioient l'ufage , & récla.
moient leur porcion fur ce droit, comme
faifant partie du fret. S'il eût fallu juger la
queltion d'après l'ufage de la Place de 1\IIar_
feille , il n'y avoit pas à balancer à débou ..
ter le Capitaine; mais c'était fur l'u[age du
lieu qu'il falloit la décider, & cet u[age
n'était pas connu. Voilà pourquoi la ~enten.
ce, qui intervint fur cette contefiatron en
17 6 7 , chargea le Capitaine de jufii,fier par
un aéte de notoriété des Magifirats Jugeants
les caufes maritimes à Copenhague ,que fui.
vant l'ufage du lieu le droit de chapeau appartient au Capitaine, quoiqu'il ne lui aÏt
pas été fpécialement accordé par fon Arma.
teur. Le Ca.pitaine appelIa de cette Sentence . mais n'ayant coté allcun grief envers' ce
che'f, dont il reconnut fans doute la jufiice.,
elle fut confirmée par Arrêt du 19 Juin 17 6 9,
& l~ jufiificarion ordonnée relte encore à
rapporter,
Le Capitaine Ravel éleva la même pré ..
tention contre le lieur Soiris fon ,Armateur;
la caufe f!.lt portée à des Arbitres, & ~ar
Sentence du ~ 1 Janvier 177 z. elle fut JU"
gée contre le Capitaine.
(9
-'o' .' jt?l
Après tant d'exemples a -t-on bonne grace d'invoquer l'ufage, & ne Comme s-nou s p as
mieux fondé à l'oppofer au Capitaine Brillant, & ~ le battre par fes propres arme s?
11 n'eft perfonne qui, fur la leéture des défenfes, hélite de déclarer qu 'jl eft pour nous,
& de convenir en même-te ms que fi fans fti.
pulation le Capitaine ne peut priver l'Arm~..
teur de la portion qui lui revient fur le drOIt
de chapeau, il ne peut pas mieux en fruftrer l'Equipage fans le fecours d'un accord .
Or, le Capitaine Brillant ne s'efi point l"é.
fervé ce droit en traitant avec lui; point de
claufe qui le lui attribue & qui en prive
l'Equipage. Donc point de raifon pour ,le r.é.
clamer, & vouloir être le feul à en JOUIr.
L'art. premier du titre 4 du ,li v,' ) Je l'O~
donnance de la Marine fervlrolt au befoln
à faire condamner certe prétention. Aux
termes de cet art. les conventions des MaÎ.
tres avec les gens de l'Equipage do~vent êcre
rédigées par écrit, & en contente tout~s
les conditions, foit qu'ils s'engagent au mOlS
ou au voyaO'e
profit, ou au fret, faute de•
b
,
quoi les Matelots doivent en être crus a
leur ferment.
Par une conféquence de la djfpoficion ~e
cet article les Matelots n'aurolent befoJn
que de fo;tenir, comme ils n' ont çefië de
faire & d'offrir au befoin leur ferment,
comrr:e bien loin d'avoir renoncé au draie
de chapeau, ils ont demandé au c~ntra~re d'y
partjciper, ainli qu'au fret dont 11 faIt par..
1
,
l
•
1
�zo
tle, pour ' en obtenir leur portion. Le Ca.
pitaine Brillant a beau répondre que cet article ne s'ob[erve plus comme tant d'autres
de l'Ordonna'nce du commerce. A la vérité
l'u[age peut déroger à la L~i , mais l'ufa~e
fur lequel roule. toute la ~efe/n[e . du . CapItaine , il ne fuffit pas de 1 alleguer, 11 faut
le prouver, & hic opus & la bar.
Pour fournir fur ce point une preuve Convaincante, il faudroit qu'on pût oppofer des
décifions ou des jugement qui n'euiIènt pas
confidéré le défaut d'écriture entre le Capitaine & l'Equipage, & qui euiIènt rejetté la réclamation des Matelots, fondée fur
ce moyen, & qui n'euiIènt pas voulu d,e
leur ferment. Voilà la feule preuve qui
pourroit conftater de l'abrogation de cet article & d'un ufage contraire. Valin dit à la
vérité fur cet article, que la précaution de
rédiger les accords par écrit eft airez [ouvent négligée, qu'il y a un ufage reçu qui
[ert naturellement de regle pour ces fortes
d'engagement, & que cet ufage qui tient
lieu de titre a tellement force de Loi, que
ni le propriétaire du Navire, ni le Maître,
ni les gens de l'Equipage ne font pas recevables à propafer aucune convention contraire; mai:; toutes ces obfervations ne font
propres qu'à affurer toujours mieux la condamnarion du Capitaine, puifque nous avons
établi que l'ufage eft COntre lui & que fa
prétention eft contraire à ce qui fe pratique tous les jours.
•
4~ ,,'~
/
Ainfi
•
r
.
21
/
qo':!,
, Aïoli que l'ufage , ou le rôle de l'Equipa ..
, v',
ge tiennent lieu d'accord J ce n'eft qu'une raifon pour di[pen~er les M~telots du [ermen~,
'& pour leur faIre obtenIr encore plus alfément la fatisfaétion qu'ils réclament. Les
Matelots ont traité fur cet u[age; le rôle de
l'Equipage ne; déroge ni ne fauroit dér~g~r
à cet ufage. C'efl la prétention du CapItaine qui y eft contraire. Concluons d'après
lui-même qu'il ne fauroit en être cru pas
même [ur fon ferment.
Ee comment po~rroit-on le croire? Efice que quand même l'ufage feroit équivoque ou qu'il n'apprend~oit rien, o.n pourroit [e difpenfer de décIder la q~e{hon contre lui & ne fuffiroit-il pas toujours de favoir q~e le droit de chapeau f~it partie du
frec, & que l'Equipage s'eft engagé au fret,
pour le foumettre à lui en fai~e part? Il a
beau dire que le fret & le dr?lt de chapeau
font deux chofes qu'on ne dOIt pas confondre . que le fret compete au Navire & aux
,
,1
Matelots pour faire face a eur engageme~t,
& que le droit de chapeau ~ft a,u ~ontralfe
une gratification d'ufage fixee a CInq ~o~r
cent en [us du fret en faveur du CaVI:~al- .
ne. Cette aŒertion folitaire a contr'elle' le
témoignage des Cour~iers ~ .d'une f~ule. de
Négociants, elle ne tIe,nt
all~eurs a ne~.
Le droit dont s'agit fut {bpule dans. un t~
tre commun
comme le fret dont Il faIt
Partie & p:r cela feul il ne fauroit appa~..
C e drOIt
tenir ,exclufivement au CapItaIne.
,
1
?
F
•
�,
~O4-
z~
,
n'ell qu'une _ ~uglUe~fatjon de fret comme
les q'u,\ére' [ols pàr lIvres font une augl11en~
tarion de la capitation, comme les [ols par
livres le [odt de tous les droits '" fi,c 1er..
quels ils font levés. 0 l1 a fort de dire que
pOLlr q'ue certe comparaifon fût jull:e, il fau~
droit q'ue nous prouvalIions que ce droit n'eil
point a'u pr6pre des Capitaines. Mais de.
puis qûand'le Défendeur a-t-il été obligé d'é..
tabrir q'Ue le droit iédamé par un Deman.
detlf ne lui 'appartient pas, qu'il n'ait Corn.
mencé par erablir auparàt'-a-nt lui-même, qu'il
éft fondé o'u q'u'ii a q'u'ètque raifon à le prétendre-? Ignote~r.;an q'ue le Défendeur n'eil
tenu à rien, & qù'efl aaoris probare ? Que le
Capita'ine Brillant ne cherche donc pas ~
interVértit les rÔles. C'efi à lui à prouver
que ce droit iui appartient, au lieu que
ee fait à l'Equipage à établir qu'il n'ell pas
au propré' dès Capitaines; & d'ailleurs ne
l'avons-no'us pas établi, & ne valoit _ il
lhs mieux réfuter nos preüves qu'il n'y a
pas plus à voit que l'Eq.uip~ge, que de nous
êri d'emander des nouvelles?
Lui eri faUt-if cependant' éricoré, en voici
de bieti pro'pre's à démontrer toujours mieux
l'i,l1juftice dé fà ptétentiôn, Id. N'dl-il pas
vrai que le droit de diâpéau n'eft confenti,'
pat 1'Affréte'ut qu'au d~trimant du fret. Il
d;elf piérforide qui n'e fente & qui ne con..
~jenne qUe le fret feroit plus conlidérable
fads là promelIè du droit de chapeau. La
nature de ce droie n'eU dès-lors plus une
.
1
- / qo6:..
2. ~
énigme; il fait viGblemen,t partie du fre~,
, cl eft une dépendance, c'eft une partIe
ce , fret même deguifé fous le nom d e drOlt
.
du
de chapea1u. La dénomination n'en change
pas l'efpece; un droit eff toujours le même,
de quelque nom' qu'on l'appelle, c'efi !a ca~fe
d'0l1' il dérive p'l'u-tôe que la qualIficatlOn
qu'on l!l'li do-nflle' fJ.,tll' Cl n' detennine l'efpe~e,
&: [ert à le fâirre cOITnoÎcre, Gette caufe
efl: conflue, c'eft lie tranfport des marchandifes q1ui l'acquiert" aïnli que le fret pro"
caufe
Prement dit c'eft la même caufe, une 'd
commu1oe qui ne peut donner lIeu' a es
effets différens, & q~i appelle au partage
touS'
. , les engagilles au fret pro rata por,
Uon1S:.
l
,
1\
- D"a'ut'rC' part', il ne faut que connoltre
ce' que cfelt qu'un Ca'picaine ,pOlT~ être toujOl1lts plug révolté de la pretentlou. de ,celui-ci. Vis-à-vis de fan Armateur, Il n e~
exaétement que fan Inftiteur, f?n Prépofe,
eft exercitoris i nftit or , comme dlfent Gode ...
froy & Vinnins filr la Loi l , ff de :xe~
cÏtoria aaione, & 'à l'égard. ,de fon, eqUlpage, il n'eft que fon aff'ocJe & fIen de
plus témoin ce que difent tous les Auçeurs
p~ l'~ngagement a,u fr:t qu'i,ls appellent t~u~
fociété. Or " il ImplIque a tous les prln
cipes & à' toutes les notions. qu'un tel
homme puiff'e s'arroger une partl,e des pro..
" d'lce de,fes
fits de la navigation au preJu
,
comm~ttans au préjudice de fes a,{[ocl~S\
Il doit ' aux ~remiers q~i l'ont commIS, bon, '
�•
2.4·
& loyal compte, il leur doit la moitié du
fret que le Navire a gagné, de quelque nOln
qu'il lui ait plû d'appeller ce droit, & il
doit aux autres de les rendre participans
fur la moitié reltante également de tout le fret
fans aucune déduétion , relativement à la parc
& portion affignée à chacun. Voilà fes obli_
gations; s'en écarter, foufiraire la moindre,
chofe du par~age, c'ell frufirer les Uns &
les autres; c'elt leur faire tort, bien loin
que ce {()it, comme 'o n a dit, ufer de fon
droit.
3°· A la qualité de Capitaine, il ne faut
que joindre les titres qui difpofeÎ'lt fur le '
droit, qu'jl voudrait s'approprier J pour être
toujours plus indigné contre fa prétention.
Ces titres [ont les diverfes polices d'aflrettement qu'il a palIëes dans les différents
ports de fa route, dans lefquelles on trouve
qu'avec, le fret, il fiipula le cinq pour cent
en fus , tantôt pour le droit de cha'Peau
"
tantor pour le droit de chape, & le plus
fouvent pour le primage. Ces titres font ceux
de l'Equipage comme les liens.
. En s'obligeant de tran'fporter d'un port à l'autre "
les marchandifes qui lui ,étaient offertes,
il . obligea également fon Equipage; & par ,
u~e conféquence néceGàire en llipulant pour
IUJ, & le fret & les divers droits' que nous
venons de ,appeller, iJ fiipula également
allffi pour l'Equipage. Les droits furent donc ,
pro~nis à t?US le~ gens qui le compofoient,
& 11 dl bIen odIeux qu'apres une telle pro..
,
1
meffe.
25
mefI'e qui ne réferve. rien de par~iculier ~our
le Capitaine, & qUI ne pO~VOlt ~as mIeux
lui rien réferver, le CapitaIne BrIllant ofe
foueenie aujourd'hui que cette prome{fe ne
regarde l'Equipage que pour le fret, & qu'elle
~e concerne que lui feul pour les autres
droits en dépendans.
.
4°' La prétention n'eft pas feulement Injulte , elle eft encore abu{iv.e & ne pourroit manquer d'avoir de fultes facheufes,
fi elle pouvoit ,être autorifée; chacu~ fe
dit en etf~t que fi les Capitaines étole~t
j.amais fondés à prélever à leur profit le drolt
de chapeau, de chape ou de chauffes, tout
le fret ou la plus grande partie du fret fe.
roit journellement dé~ui[é fous qu~lqu'un de
ces divers noms; qu Il ne relterOIt .plus d:
profit pour le pr'opriétaire du NavIre, III
de gages pour l'Equipa~e, & 9ue tout le
bénéfice de la navigation ferOle pour les
Capitaines. On a tort de répond.re q~e ce
droit n'a jamais varié; le contraIre re[u~te
de tous les contrats d'affrettement pro?ults
par le Capitaine, dans lefquels on VOlt ce
droit fiipule fur le pied du 2, du 5 comme
du 10 pour cent. N'eut-il jamais au . relte
été fiipu lé que [ur le même .taux, qUI em·
pêcheroit de le porter (ur un autr: '. ~ de
le fixer à la moitié du fret. L'avIdlte •ne
connoÎt pas de bornes, & pour peu qu on
~
& la
lui cede, on ne faIt que l exciter,
f'endre toujours plus entreprenante.
Q u'on ne dife donc plus que c'eft
,
,
.
•
'
,
1
G
JO(
•
l
)
�,
r
.
Z:our
ici une gratification
Je Capitaine. IJ
n'dt pas Jufqu'aux Notions les plus Corn.
munes qui ne s'accordent avec les principes
pour condamner cette étrange idée.
1°, La Loi 60, 9· l , ff. pro facio
ne
reconnaît pour gratification qu'on ne' fait
~as oblig.é d: l~etcre en l;lafiè, que ce que
1 on reçoIt a Cltre de prefene, aUE Cft/id ei
donatum effit, & ici le droit fe troUVe (H ..
pylé dans chaque police. 2°, Une gratifica.
tian eft chofe toujours arbitraire, qui dépend
de la généralité de celui qui vellt bien la
faire nullo jure cogente, & ici le droit fe
trouve fixé au cinq pour cent filr le fret.
3°. Il n'eft jamais quefiioo de gratification '
qu'a'pres l'ouvrage fini, ou la commiffion
remplie, & ici le droit fut fiipulé avant
mêm.e l~. tranfport ~ & que rAffretteur pût
fa~olf s d en ferolt content. le Capitaine
BnlIant peut regarder ées réflexions comme
ineptes & inconlidéré~s, la Cour en penfera différemment, & ne pourra manquer
d~y trouver les ~lus jufies motifs pour déCIder que le drOIt donc s'agit n'elt & ne
peut -être une gratification.
~t que gagnéroif aù ; relle le Capitaine
BrIllant,. que le drou: de chapeaù, -de chape /
de c;'aujfe~ pût~êtte alIimilé à une gra-:
tlficati,on? Ir en ferait fi peu avancé, que
ce drOIt ~e lui compéteroit pas mieux à l'exdulion de l'Equipage, tant parce qu'il a
~cé promis à tout l'Equipage- pour lequel
11 eft conllant que le Capit~ine lljpula com..
&:
27
~7
mC pour lui dans les polices de nolifement , ;/
que parce qu'il n'y a de préfent propre,
& pour le feul compte de celui des ailociés à qui il eft fait, qu'autant qu'il a été
déterminé par des motifs particuliers qui le
concernent uniquement, & qu'il n'a pas été
fait en vue de la f0ciété, comme l'enfeignent Montica, de tacit. & ambig., lib. 6 ;
Ile. 16, nO. 7, & Fel.iâus, de focietate, cap.
13, de quœflu,
En fait, & en admettant que ce fût ici
une gratification ', nonob!l:ant que le droit en
que!l:ion n'en préfente aucun caraétere; en
fuppofant encore contre la teoeur des polices, que cette gratification n'eût point été
fiipulée, & qu'elle eÎLt été faite au Capitaine même, pourquoi la lui attrIbueroit-on
toute eotiere fans en faire part à rEqllipage?
Eft-ce qu'il a mieux faie ou plus fait que
les autres? Sur' quoi s'e!l:-il donc di!l:ingué
fur le refie de l'Equipage? Quelle aétion
en un mot n'eft partie que de lui feul, pour lui
mériter cet avantage fur l'Equipage? S'il
a gardé les marchandîfes, eft-ce que les Matelots Ile les ont pas gardées également? S'il
a commandé pour le tranfport, e!l:-ce qu'ils
n'ont pas exécuté fes ' ordres? . Quel. e!l: ~?
fin l'aéte ou le fervice qu'on pudfe d,lre qu Ils
n'ont p,as fait, qui ne -fair parti. que du
Capitaine, & qui lui ait val,1:l le c1n~ pour
cent fur le fret , à l'exclufion de l'EquIpage?
r
.
Si ç'étoit ici une gratification, elle lerolt
commune, parce qu' elle ferait faite à la fo-
,
l
•
�2.8
~fi. '"
& non pas feulement au Capitain
/*' . clete,
Il.
e.
.
,
A
. u . vr:al ce n en Cu pas une, toue réfifie '
J'idée de gratification ~ c'eft au contraire , u a
,droi,t focial, qui fut fiipulé pour tous, fu~
'lequel compter~nt. tous les gens de 'l'Equi.
page, & fans 1 aiIurance duquel ils n'euf.
[ene jamais été du voyage qui donna lieu
à ce droit.
Le Capitaine Brillant peut trouver étrange
que, nou.s le mettions à l'inilar du refte
de 1 Equipage, quant aux peines [oins &
travaux de la navigation: il n'y a qu'une
fenfibiJit,é ex.cefIi..v~ , & un amour propre dé[ordonne qUI pUIiI~ m~ttre au jour l'étrange
p~rad~xe, que foutemr qu'il n'a ni mjeux
fa~c n1, plus fait que l'Equipage; c'eJl vouIOlr ailLer la /àgeffi avec la folie, ce trait de
pétulence n'eil pas fait pour en impofer
~ s'il prouve quelque chofe ~ ce n'ell qu:
~ embarr~s où eil le Capitaine de jullifier
a. quel titre & par quelle raifon il a mé..
flté fur l'Equipage ~ au point de devoir être
gratifié à fon exclufion de l'important droit
du ch.apeau. Que le Capitaine procure par
~es fOIns & fes peines le frec au Navire
Il ~ll eil amplemene indem'nifé par les avan:
tages que [a qualité lui donne fur l'Equi ..
pa,ge ,~ par les gages qu'il reçoit le plus fou ..
vent de l~ part ~é fan Armateur, par les
~eux .portlOns qU'lI a fur le free delliné à
l Eql.l,lpage, tandis que chaque Matelot n'en
a qu une, & par la par~icipation que l'Ar ..
l11ateur lui accorde encore, Couvent fur la
. .,
luoltle
moitié du fret le concernant. D'ailleurs les
Matelots ne partagent-ils pas fes peines fur
le louage même du Navire comme fur tous
les autres objets dépendants de la fociété ,
ne fournrfiènt .. ils pas leur travail & leur
induftrie comme lui, & ne rempliŒent .. ils
pâS également leurs obligations?
'
Mais c'eft trop s'arrêter à combattre une
prétention qui n'auroit jamais dû voir le
jour. Terminons toute difcuffion par une
doétrine Magifirale, d'autant plus précife
fur notre quefiion, que n'euffions-nous rien
de plus, ell~ fufEroit pour la décider en
faveur de l'Equipage. » Le fret, dit Pothier
dans fon traité des contrats maritimes, fection 3 , art. 2 ~ » comprend non feulement la
» Comme principalement convenue pour le
» fret, mais auffi celle promife pour le vin
» de marche, ou challffe du Maître. Clairac ~
» des contrats maritimes, tom. S , nO. 18,
» nous apprend ce qu'on entendait de fan
n tems par vin du marché, ou chauŒes de
)} maître: chauffes du pot de vin du Maître;
» c'eft, nous dit-il, le préfent que le Mar..
». chand Fretteur fait au maître, outre & par
» def1ùs le fret lequel préfent il prend à
,
. ( , il
)) foi fans en faire part aux BourgeoIs. , c e ;
) à-dire ~ aux propriétaires du NaVIre & a
» [011 Equipage; d'ordinaire c'eft autant qu~
» le fret d'un tonneau. ) L'ufage a change
» depuis Clairac; à préfent il ne fe fait plus '1
)) s'il n'a été fiipulé par le contrat de charte par-
H
,
l
(
•
1
•
�~
30
» tie, & on m'a affl!lré que fuivant l'ufage, le
» maître en doit compter au propriétaire du
•
» Navire, de même que du fret s'il n'y a
» pas une cc.nvencion expreffe par laquelle
» les propriétaires la lu i aient abandonné ».
Le [econd grief du Capitaine ne vaut pas
mieux. On convient avec lui que le Lieu.
tenant a lailfé fubfifier dans fon compte
deux ou trois petits articles de ce grand
nombre dont l'Equipage demandait le rejet.
Mais ce n'était ' pas.là une raifon pour qu'on
dût le décharger d'aucune partie des dépens,
encore moins de lui adjuger les dépens
de ces articles. rO. C'efi pàr grace, bien plus
que par jufiice, que ces deux ou trois articles
ont été entretenus dans fon compte, on
peut en juger fur les défenfes de premiere
infiances, où l'on verra qu'il n'eft aucun de
ces mêmes articles qui ne méritât avec rai.
fon d'être rejetté. 2 0 • Ces articles n'ont pas
fervi à grolIir les frais, qui n'en euirent pas
moins été les mêmes, quoiqu'ils n'euRent
jamais été conteftés. Il eft ·facile d'en ju•
ger par le peu de difcuffion qu'ils exige~
rent; à peine remplit-elle une demi page
d'écriture; qu'on la retranche, la taxe de
la piece aurait toujours été la même. Quant
aux autres frais, il eft certain que ces articles ne les groffirent pas d'un denier ;
ceux de }'infiruEtion n'eufiènt pas été moindr~s, ceux du jugement non plus, quan~
même il n'auroit pas été quefiioCl de ces
~I
articles, de façon qu'il yavoit d'autant moins
de rairons d'adjuger au Capitaine aucun dé •
pens,' qu'il auroit été plus que difficile, pour
ne pas dire impoffible, de déterminer ce
que ces mêmes articles pourroient en avoir
occafionné; & [ur le tout, la conduite de
ce Capitaiue n'étoit pas allez légale, ni fOll
exaaicude à compter afièz grande, pour
qu'on ne dût pas le [ou mettre à tous les
dépens, quand bien même ces deux ou trois
articles qui ne les ont certainement pas
groffi, en auraient occafionné de plus
forts.
Un mot à préfent fur l'appel in quantùm con-rà de l'Equipage, & tout fera di[cuté. Pour s'avantager toujours plus [ur lui,
le Capitaine ne pafià dans [on compte le nolis
des effets de fa pacotille, que fur le pied de
20 fols par quintal, quoiqu'il en eût retiré depuis 25 jufqu'à ~ 0 des autres chargeurs. Par une
fuite de fes injufiices, il ne fe chargea que de
:z. S livres pourIe nolis de 27 caifiès, do ~ t douze
de firop & quinze de mufcat, quoIque ~et
autre article fur le pie cl de 2 S fols au mOIns
par chaque 'caiife, dût rapporter ) ~ liVe
1 S f., & par conféquent 8 live 15 f. en fus
de fon chargement.
.
Dans les débats qu'on foUrtllt envers fon
compte, on le redrefià fur ces articles, en
lui ob[ervant qu'il devoit 'de fes marchan ..
difes le même nolis qu'avoient [upporté celles qu'il avoit chargées pour ,le compte d'a~
trui , '& qu'il falloit conféquemment qu Il
,
'A
,
l
1
•
�~}~
1.
32
pa{fât fon jùcre comme fln café, fur le pied
d 25 par quintal, & fes caifiès de firop &:
de m ufcac, à raifon de z. 5 pie ces , ce qu'
tendoit à faire augmenter fon chargelUen~
d'environ 36 liv.
Que répondit le Capitaine? Il ohferva ,
[ur [on fucre & fon café, qu'ayant chargé
le dernier, il avoit moins à payer que les
a~ttes; & quant à fes. caifiès de. firop, il
ajouta que pour ce qUI concernolt le nolis, il en étoit de l'article comme du précédent; c'efi-à-dire, qu'il n'oppofa [ur tous
les effets de [a pacotille que la même défen[e, & qu'il [outint que tous les articles
indifiinétement qui la compofoient, de'voient .
le quint de moins de nolis que les marchandifes étrangeres pour avoir été chargées
quel fut fan
, plûtard. Voilà exaétement
.
pretexte.
Que fait le Lieutenant de l'Amirauté? Il ~xe le nolis du [ucre & du café de la pacotIlle du Capitaine à 25 [ols le quintal, conformément. à ce qu'en avoient payé les chargeurs. Il Juge par conféquent que les effets de ce Capitaine n'ont pas dû être voi ..
turés. à un moindre prix que les autres', &
quoIque d'après cette décifion
il dût ré ..
tablir le nolis dés caifiès de firo~ & de muf~at du ~apitaine, [ur le pied de 2. 5 pieces,
Il. ~uh1te .de prononcer [ur cet objet, &
lallle fuh(lfier la conteftation fur ce point
du procès. C'eft pour faire réparer cette
omiffioll
'"
....
.....
.....
3~
)Ii
omiŒon, que l'Equipage a appellé de la
même Sentence, & a demandé au bénéfice
de fon appel, que Je nolis de chacune des '
27 cailfes J fût porté à z. 5 fols piece . Jamais
fins mieux fondées. Il eft décidé par le Lieutenant lui-même, & Convenu par le Capitaine J que fa pacotille doit le même nolis que
les autres marchandifes. La décifion & l'aveu du Capi~aine ne portent, il ~fi vrai, que
fur la partIe de [a pacotille confillant en
fucre & en café; mais s'il doit le même
nolis de cette marchandife, pourquoi & Comment pourroit-il en devoir un moindre de
cette aucre partie compofée de caiiIès de fiTOp & de mufcat. Il n'y a & ne peut y avoir
de raifon de différence d'une partie à l'autre. Il en convint lui-même dans fes premieres défenfes de la maniere la plus expreffe; pourquoi donc conceller & demallmander à revenir fur fes pas.
Que l'objet de cet appel incident porte
fur peu de chofe, ce n'eft pas une conGdération qui puilfe être un ohllacle à la
réformation. Tous les jours on réforme pour
des intérêts moindres. La Jufiice n'entre jamais dans la connoiffance de la valeur de
la contefiation, elle ne fe decide que fur
les regles de l'équité, & il fuffit qu 'elles
{oient pour l'Equipage, comme elles le font
à n'en pouvoir douter, pour qu'il mérite
d'être écouté & qu'il doive obcenir fatif..
faétion.
Le Capitaine Brillant n'a pu Ce diffimu ..
i
•
\
1
.
.
•
•
�J~·ti
•
34
le r cette vérité, 3uffi lui 3-t-on vu ahan ...
don n er ce tte objeélion ~ la feule qu'il avait
d'abord oppofée à notre appel, pour fou ..
tenir 1°. que {i le nolis du café & du fu.
cre fe regle à quin tal , il n'en eft pas de
même de celui des caifies de lirop & de
mufcat, qui fe fixe au contraire à tant la
piece; 2°. qu'il revient mieux au compte
de l'Equipage, & qu'il y a au moins cinq
fols à gagner pour lui fur chaque caifiè
d'en avoir pa{fé le nolis à 20 fols piece ;
3°' & ennn qu'au lieu de 27 caiffes fur 1er..
quelles l'Equipage demande le nolis, il eft
établi au pro,c ès qu'il n'en fut embarqué
que 25. Tel eft le fyftême. Voici ~otre ré.
ponfe.
Et d'abord, pourquoi vouloir réduire le
nolis fur 25 caiffes? Bien loin qu'il fait
établi qu'il n'en fut embarqué que ce nom.,.
bre, nous trouvom ,. dans le propre compt~
du Capitaine, qui eft fon ouvrage, & qu'il
ne fauroit conféquemment pas fufpeCter,
qu'il y en pafle lui-même 27, dont 12 de
firop & 15 de mufcat. Voici l'article tel
qu'on le trouve au' chapitre du nolis de fa
pacotille.
Idem . . . . . 12 caifles de firop.
z. 7 1. ·
Idem . . . . . 15 caiffes mufcat.
Voilà bien le nombre fur lequel nous
avons compté, & qu'on a eu grand tort de
nous accufer de n'avoir cherché qu'à au~"
menter.
•
3S
Rien de plus inutile que d'ohferver que
le fret des caifIes fe paye à piece & non
à quintal. Nous ne le demandons pas autrement ~ & la feule quefiion entre nous eft
de favoir fi 27 cai{fes ne doivent que 25
live de nolis, ou ~ 3 & 1 S f. à raifon de
25 fols piece. Le Capitaine ne fe récria
fur l'excès, que fur le fondement qu'il de.
voie un moindre nolis que les autres Chargeurs. Il eil: juge, il eil: en outre convenu
par lui-même qu'il doit le même droit &
tout autant que les autres; point de rai·
fon par conf~quent pour conteil:er ~a foible
augmentation qfj'on lui demande; ajoutons
que s'il falloit exaétement prendre pour regie de la hxatio'n du nolis de fes caifi"es,
fes accords avec les Chargeurs, il y auroit
lieu de le porter bien plus haut, puifqu'on
trouve dans fon compte que quelques caiffes de vitre qui ne pefoient gueres plus
que les {iennes, ont rapporté 3 liv. de nolis. On peue juger à cette difproportion s'il
a bonne grace de fe récrier fur l'augmentation qui faie le fujet de ce grief.
Tout eft donc• dit dans cette caufe;
& jamais caufe plus fimple. Le Capitaine
réclame un droit de chapeau qui n'eil: autre chofe qu'une partie qu fret que les
Auteurs, la Jurifprudence, l'ufage, fa qualité & les titres du procès lui refufent.
L'Equipage veut au contraire le foumettre
à payer le même droit fur fa pa~otille
qu'il a retiré des Chargeurs. A ces préten ..
J'/f
,
l
(
�36
tions ,qui pourroit douter de la témérité cl
l'appel du Capitaine & de la jullice de ce~
lui de l'Equipage.
CONCLUD comme dans l'inventaire de
produétion, demande plus grands dPn",t'lt'
& perCilH""" ...... ent.
,
,
1
CAUVET, Avocat.
REVEST, Procureur.
•
CO N SUL T A T 10 1\1.
U de nouveau les pieces ùu procès pefJ ~
. ,
dant pardevant la Cour, entre Samuel
de Bedarrid es & le lieur Favet, apres avoir
ouf Me. Sicard :
V
•
LE CONSEIL SOUSSICNÉ tS'fIME que
ée n;elt pas fans radon que le lieur Fa vet a
été obligé d'abândonner fon premier fyfiême .
Dans le principe il ne fe préfentoic que comme
créancier hypothecaire; c'étoit en cette qua.;
liré qu'il diioit qu'il n'étoie point obligé , dfob.
tempérer au concordat; & aujourd'hui c'eft
moins en qualité de créancier hypothécaire;
que comme créancier chirographaire, qu'il
veut pourfuivre fes éxécurjoris..; par la rai..;
fOh qu'il n'efi point lié par Un concordat qui
nta pas été pailé à la forme de la déclaratiou
~e 17 16 .
l
A
,
�,
2.
)
(
\
. "l.
,
\
1•
Delà on voit lé lieur Favét fe livrer à Un
grand détail fur . ce qui concerne l.a (or.me
& le fond du bIlan. La forme lUI fournit
matiere à critique; en ce que, dit-il, le con.cordat a été paffé fans rémiŒon de livres
& la déclaration de 17 16 déclare pareii
concordat nul. Au fond rien D'ell circonf..
tancié dans le bilan; toue y eft en bloc, on
, n 'y voit abfolumen t rien de clair.
..
Mais comme on fent que cetce crItIque,
tant fur la forme que fur le fond , ne doit
êrre difcutée que pardevant le Ju.ge de la
faillite, & qu'il ne peut pas y avol.r autant
de failliees, que le débireur a de bJeqs em ..
placés dans différens re!l0rtS; on veut qu'il
en foie d'une faillite comme d'une fllcceflion,
& que tout de même que quand le débiteut
a des biens emplacés dans différens Royau ...
mes, il Y a diverfes fuccelIions; de même
auffi quand le failli a des c~éanc~s emplacées
tians différens Royaumes) JI Y aIt autant de
faillites que le failli peut avoir de biens
éparpillés dans différens E Cats. .
Ce fyfiême que nous pOUVons dIre ab{urde,
& qui feroie le préjudice de tous les .cr~an.
ciers, on tâche de l'écayer de ùeux pf1nClpe~
qui ne reviennent à la caufe ni de près 111
de loin; l'un) que les Jugemens émanés d'une
Monarchie étrangere ne font point exécutoires en France, ni fur les biens fitués en
France, & qu'aïnli la Sentence des Officiers
du Comtat qui homologue le concordat, n'eil
ni exécutoire en France, quojque la Cour
.
~
.
peur:
~?I
1
l'ait elIe-m~me homologuée , ni
[oullraire les biens aux exécutions des créan.
ciers François, quoiqu'ils n'aient pas plu$ de
droie fur les ,biens. emplacés en France que
tout autre creanC1er.
Et l'autre, que le François Ile peut pas
être difirait dé fa jurifdiétion, qu'il ne peut
pas être obligé d'aller plaider pardevànr des
Jügcs étrangers, & qu'il faut par curiféquenc
que ce foie aux Juges de France que le FranJ
çois demande juftiçe~
C'elt à la faveur de cet édtortiltage St dè
cet abus perpétuèl des principes; que l'ott
Veut que la faillite d;un Négociant ne foit
pas ouverte dans le lieu de fon domicile, Olt
que l'on ouvre autant de faillites qu'il 311rà
de créances dans différens refforts ~ & que:
ies biens de chaque teflare foient atfeétés
aux créanciers de chaque reffort.
En regle , nous n'aurions befoin qtre de
propo[er le fyltême, & il feroit pàr tela
même toue réfuté. Depuis 'lue le commercè
~ uni touees les oarions, & que les hommes
fraliernifenc entr'eux par les liens du com ..
merce , n;a-t-il donc pas fallu écablir des
regles qui ' flJifent pour ainii dire les regles
des nations 1 qui formafient ce que nous apc>
pelIons le droit des gens, & d'après I~fqu~lles
on di(po[ât de la fortune ?'un N~go,clant
en\refie vis-à-vis de [es créanclers J [ol't eeran..
gers) [oit nationaux?
.
; .
Cette regle confifre à ouvru' la. f~11h:e dans'
le lieu même du domicile du faIllI, a rap.3
ne
\(
•
�J1~
.
..
4
.....
porter à tette faillite toutes les créanca:s ~
toutes les dettes du failli , & à. faire une
difiribution jufie & 'égale des biens du failli
parmi tous les créanciers qui forment le: CO'n.
cours.
Si l'on s'éloigne une fois de cette tegle
le commerce n'dl plus qu'un brigandage;
& le peu de bonne foi qu'il y a enCQre
s'évanouit: & nous ne f~rons pas en peine
~e le prouver; mais avant de nous OCCUper
de ce point majeur & important, examinons
d'abord la Sentence.
Jufqu'à préfent nous n~avions connu qu'im..
parfaitement le titre du fieur Favet, il nous
Fadoit de billet à ordre, & ce n' ell que
d'aujourdhui qu'il nous inHruic que ce billet
à ordre a été fait à Cadenet.
Or fi le billet a été fait à Cadenet" la
Sentence rendue par le Juge Royal de cette
Ville eft inconteftablement nulle. Elle l'ell
d'abord parcè qu'elle a été rapponée au pré.
judice de la faillite déja ouverte" & il eft
inconceftable que les Jugemens obtenus depuis
la déclaration de faillite ne peuvent acqué ..
rir aucun droir.
Vainement on obferve que 1'00 ne veut
pas s'en fervir comme d''un tirre emportant
hypotheque; c'eft ce qui prouve l'inconfé ..
quence & l'abfurdité du fyflême : car cout
Jugement emportant de droit hypotheque , fi
vous ne pouvez pas rapporter d'hypocheque ,
vous ne pouvez donc pas rapporter de Jugement.
Plus
f
<,
j?0
Plus va'in~ment ajou~e-t-on que le juge.. .
ment ne fervua que de titre de condamnation
à l'effet de pouvoir exéE:uter fur les bien~ du
1)
J uif~.
, Mais du moment que la faillite
ea
0\:1 ..
verte, & qu'elle l'eft par con,féquent tant
au Comtat; qu·en France, il ne vous eft
pas permis à vous de vous payer par iutér ...
vertign d'ordre ,& au préjudice des autres
créanciers; & c'efi ce qui prouve que dans
aucun cas vous n'avez aucune exécution à
porter; tout ce que vous pourriez de,mander
de plus fort en conféquence de votre fyftême ~
ce feroie que la mafiè fe formât en France
pour les biens de Franc:e, & probablegtent
pour les créanciers François, fauf aux· autres
de nous rendre la pareille dans l'occafion,
& d'exclure les créanciers . François de tout
droit fur les créances étrangeres, comme
nous aurions la polite{fe d'exclurè tout créancier étranger de toute participation fur 'des
créances nationales.
Aiou des qu'il eCl: cetrain que vous né
\Tous êtes pourvu qu'après la faillite déclarée
& connue , il l'ell auai que vous n'aviez
que le droit de provoquer la formation de
la malfe, & jamais d'obtenir un Jugement
qui vous donnât fur les bjens de la ma{fe
une préférence fur les autres créanciers que
vous n'avez pas.
Il y a plus. La Sentence eCl: eocore incom-'
pécenre, & elle l'ea fub duplici refpeau , 1°.
parce q~e vous ne vous êtes pas pourvu par'"
B
..
�y''&.
6
devant le domicile du débice-u'r , ~o. parce
que quand même vous aurÎez p'Lf v6us pré..
valoir de la di{polition de rOrdonnance-, qui "
permet d'anigner le tireur d'une lettre de
change ,à l'endroit d'où elle a été tirée,
vous n'auriez pu affigner que pardeVant le
juge de Cadenet, puifque lé billet ell f~f..
cric a Cadenet.
La Con{ultatioil du', lieur Favet ne repond
qu'à rune de ces deux objtétions. On pré...
iend que le François , lors même qu'il eU:
demandeur, n~ell pa~ ob1igé d'inveftir le
Tribunal du Défendeur; mais où l'a-t-012
trouvé? ConnoÎt-on quelque traliré confenti
entre les Na~ions qui nous , don'tfé lin privi ...
lege auffi humiliant pour le relte c:JIu' t~'Oride,
ou fi nous a"bu{ons de ce qt!l'une éontellatian
peut être,pendante pardevant nos Tribunâux,
le~ Tribunaux étrangers abuferont égalemtent
de notre exemple, & de cetre manie't e to ot
lien entre les Nations commerçantes féra
néceŒairement intercepté?
En ,fuivant au contraire la maxime, aaor
flquitur forum rci, toutes les Nations font à
l'uniLIon:J' & c'ea en effet ce qui a fait dire"
que cette maxime dl de toutes les Nations ~
& de fait que t'oo voie tous les Aut.eu'cs •
Gallus , quell. 148 ; Monùic fUT là
derniere, if. de JuriJd.; Brillon' , verbo étran ...
gers-jurifdiélion, & principaleme nt Boule-6'ois
en :on traité de la réalité 8( de la petfo ..
nalaé des Statuts, . &. on fe convaincra que
tout de meme que 1étranger Demandeur doit
loi
1\
.Iligoer le François
b~telldeur pardevant te~J2S
Juges de France t de même le François
Demandeur doit alligner l'étranger pardevant '
les Juges de fa Jurifdiaion; & que cettè
regle ne fouffre d'exception qu'autànt què
l'étranger a reconnu la Jurifdiaion ~ qui nad
turellement lui eUt été étrangere ~
Aïoli que le François Défendeur ne puiffe
pas être foufirait de fa Jurifiliaiun ; lied
de plus jufie; n1a,is que le Fran~ois De.;;.
mandeut attire l'étranger Défendeur (larde..
vaDe les Juges François; c'eft le comble dë
la vanité, de l 'illulion ~ & c'ea trop (évidem.
ment faire injure aux autres Nations ~
Le lieur Favet auroit donc dû fe pduroa
voir pardevant les Juges du Comtat ; & s'il
l'auroit da de droit commun, il le dëvoi t
à plus forte raifon .1orfque la faillite etoit
déja ouverte, le concouts formé; &. le droit
des créanciers irrévocablement fixé.
Mais au moins à fe pourvoir pardevant
les. Juges de I7rance; à quel propos va.c-on
choilir de préférence le Juge Royal de la
ville d'Aix? Quet eft à cec égard le ticrè
de fa compétence? Le billet faie à Cade ..
net, fi on veut l'aaimiler à une lettre de:
change J ne pouv()it fervit qu'à invefilr le
Ju~e d.e Cadenet, & non le Juge R.oyal
d'Aix, à moins que le billet ne fue payable
à Aix, ce que l'on ne voit pas.
Qu'importe dès-lors ce prétendu principe ,..
que pour décider les conteltations qui "s'éle~
vent fur l'exécution d'un aae , on fuit la
•
�)?b
.
8
-regfe ou les loig du pays où l'aéle a été
paifé fur.tout fi les Parties y ont leur
domi:ile ~ comme le 1ieur Favet ra en Pro..
Vence?
•
On prévoit tou~ ~e qu~ n"ous pourr~o.ns
dire d'après ce princIpe. l ,. Votre d~ml~.Ile
en Provence n'e Vous donne pas le drolt d ln.:.
velHr tél Juge de Provence q~e. ~~us jugez
à propos. 2. 0 • Si vous êtes domIcIlIe en Pro ..
Vence, je le fuis au Comtat, & ~~ n 'dl:
pas le Défendeur 'qui fu!t le d?mlctle du
Demandeur. 3°. Quant a ce qUI concerue
la forme des aétes ~ on fuit à la vérité celle
qui eft établie dans le lieu où il a é,té pafie,
tonformément à la regle locus re.gu aBum;
mais on n'a jamais dit que la foufcriptiol1
d'un billet fuffit pour invefiir le Juge du
Demandeur ~ & fouftraire le Défendeur à la
JW'ifdi8ion de fan Juge naturel.
Votre Sentence dl: donc nulle, de toute
nullité: il faut donc la cailèr, & en la caf..,
fant, tout tombe; vous n'avez plus d'exécution à porter, & il ne refie que la
quellion de la compétence fur le concorclar.
Cette quellion qui eil véritablemertt une
quefi;on de drait public, & dont la déciGon
ne fauroit être plus intérelfallte ppur le commerce, mérite véritablement toute l'attention
de la Cour; mais avant que d'examiner fi
le concordat elt ou n'elt pas nul, il faut voir
préalablement fi c'ell pardevar:t la Cour que
nous devons traiter cette quefiion.
Or
.
, 9
'j,?7
Or, liOUs tle le pouvons pas, 1°. parce qué
la Cour n'ea pas Juge du domicile du failli, .!
& que ce n'ell: que pardevant ce Juge que
la faillite elt ouverte: c'ea donc pardevant
ce Juge qu'il faut aller difcuter.
1.0. Parce que la faillite opere un abândon
général de la part du failli, & établit le
Concours entre tous les chirographaires, qui •
dans ce même infiant deviennent prapriétai,; 1
tes ùes biens du failli. Or, pardevant qui
fe formera ce concours, li ce n'ell pardevanc
le Juge du failli?
3°. LI.! failli n'ayant fait fon comtllerce
que fous l'autorité des Loix de fan pays,
c'efi aux Miniltres de ces mêmes Loix à exa ..
miner s'il s;efi bien ou mal comporté , &
tout créancier qui a traité avec lui a dû fe
dire à lui.même qu'il traitoit avec un homme_
qui ne de voit connoÎtre que les Loix de fon
pays.
4°. Si l'on ne veut pas de cette regle, il
n'yen a plus: Je Juge du failli nanti de fes
papiers, ne s'en defIàifira pas, & dans tout
autre Tribunal que dans le lien, on ne pourra
plus connaître les affaires.
5°. Il faudroit donc établir autant de maC:
fes qu'il y aura de biens empbcés dans difd
férens Royaumes, & la matre fe ruinera en
frais; de maniere qu'il n'y aura rien pout
perfonne.
6°, Comment fera-t-on? Donnera-t-on la
préférence aux créanciers François, lorfqu'il
y aura plus de créance en France qu'ailleurs 1
,
· C
.
,
!
•
•
,
•
�'" 7.(i·
.
10
Ce feroit une injullice. Le chirographaire
François n'a pas plus de droit Fur ,les biens
ftcués en France que le créancIer etranger ;
fun & l'autre n'ont que l'obligation du déb~
teur, qu'une fimple aél:ion p:rfonnelle ~ ils
font donc à niveau; pourqu01 donc donner
la préférence au François? . .
70. Si nouS fommes alfez lDJlrfies que de
le faire, croit-on que dans d'autres oecalions
les autres Nations ne nous rendront pas la
pareille? Et fi malheureufement ce fyllême
prenait une fois, il en arriverait que l'on
feroie, ou que l'on ne feroit pas payé dans
une faillite, fuivant que le caprice, ou que
l'intérêt du commerce du débiteur, auroit
porté plus de fonds çà ou là. N'eil-ce pas
en vérité une belle regle pour diChibuer les
biens du failli à fes créanciers, & pour dire
aux uns, vous ferez payés à plein, & aux
autres, vous n'aurez rien) quoique les uns
& les autres vous foyez à but avec égalité
de titre, & en concours.
Enfin, comment connoître la licuation du
failli en France, favoir ce que chaque créan ..
cier peu C ou ne peu t pas fap pOl ter? Il fau·
droit que l'on fît une maffè particuliere pour
les François, peur.être même une maffe particLlliere pour les Provençaux; que quand il
n'y auroit point de concordat en Provence,
il Y ec eÛl à Avignon) peut.être aulIi dans
le reHort de Touloufe ou du Dauphiné ,
qui Cuivroient une autre regle; & que li le
failli avoit des biens dans dix refforts dif-
•
A
~i
,
)'!/
férens '- on VIt le ~ Tnbunaux de ces dix ref..
forts ditférells réclamer cumulativement les
livr~s ~ & chacun d'eux vouloir juger s'il y
Il fadhle ou. banqu.e rOuté, & ~eut-être mêniè
porcer un Jugement différent fur l'état du
(icoyea. Or, cela ne fe conçoit pas, & on
ne peut parer à tant d'inconveniens qu'cn
coni!icuant le Jyge du domicile feul Juge de
la fa,iHite, en lui laiffant le foin de perfcru. cef la cooduite du failli, de prononcer Cur
le concours, Si. enfin d'homologuer le conc,orda" qlui peut êE:re convenu.
, Au lieu cl 'attaquer ce fy llême, te fieul'
Favet fe contente de fe livrer à des généralités: é\inli; par exemple, il nous par le dl!
bilan, de fa contexture, & du bloc qu'il dit
renfermer; comme li nous devions décider du
hilan remis à Avi~non par les regles qui l}OUS
font propres.
Bientôt après, il excipe dll défaut de té.
million des livres, & il veut que fuivant l~
Déclaration de 1716, tout concordat qui n'a
pas été précédé de la rémillion des livres ~
foit nul: Gomme li les livres n'avoient pas
été remi,s à Avignon, li l'on devoit juger de
la faillite d'un Contadin par les Loix de
France que le Contadin ne connoh pas; ft
l'i Ilobfervance d'une Loi inconnue pou voit
jnvefiir nos Tribunaux ~ & enfin fi l'on pouvoit dire au Juif, & mieux encore à fes
créanciers : dès qu 1 ect négociant dans l~
Comt.at, vous Ile vous êtes pas alfervi aux
Loix de France, nOLIs créanciers Fran~ois j
.
!
. .
(
�J ">P
ferons payés
',\
, avant Vous autres. Mal.,
'
l es autres creanCIers pourraient-ils jamais
frouffrir du fait du débiteur?
« II peut y avoir deux faillites comme
,) deux fuccelfions J).
C'ell ce que l'on nie. Il peut y avoir
deu)C fUècellions, parce qUé chaque toutum
difpofanc des hiens de fon enclave, c'eft a~
J~ge exécuteur de la coutume à afiùrer 1
dlfp~licion qu'ellè a fait des biens. Ainû:
quoIque la fuccellion foit ouverte en Pro ..
vence, l'a!n.é va demander à Paris la polfefol.
fion du precIput que la coutume lui accorde
& rout eft en regle~
,
. Mais,. a-t-on jamais vu rien dé pareit en
taIt de faillite? Deruis qtle l'on commerce
dans le monde, 3-t-on vu deux faillites ouvertes en deux différens endroits, deux con.
cours, deux maflès, ou fait la maflè Fran.
~àife qui n'eCl: que chirographaire
excluant
la ma!Iè Italienne qui l'ell atlffi, p~ur la ren.
voyer fur les effets d'Italie? On ne l'a jamais
vu, & on ne le verra jamais.
Et. v~ainement on confond la fucceŒon &
l~ fadIne : la différenc,e qu'il y a de l'une à
1 autre ~~ .fenfible. D'une part, chaque cou ..
turne regIilant les biens de [on enclave, cha ..
que coutume doit regarder les biens de [on
cnc,lave comme fo~mant la fucceŒon pareicuhe:e. dont elle dlfpofe. Mais d'autre part
l~ fadIne opérant l'abandon de tous les créanCiers, & opérant le concours entr'eux tout
Ce qui fuit le domicile, doit être réfé:é par.
devant
tlOUS
J~I
IJ
i i
d~varU le
Juge de la faillite. Or les crJances ·
même les capitaux particuliers fuivent le do:
roicile du débiteur; on rtous difpenfera. fans
doute de l'établir.
Si les créances fuivtnt le domicile du débiteur, c'eCl: donc au Juge du domicile à en
di[pofer; pourquoi vou'lez-vous donc vous y
payer exclufivement aux créanciers du Comtat?
« Je renonce, dit-on, aux biens du Corn ..
n rat. ))
Qu'importe, vous qui n'êtes que menlbrè
de la maflè, il ne vous eCl: pas permis de
faire votre portion , &. de prendre ou de
laiffer fuivant votre commodité; vous êtes
membre d'un corps dans lequel vos aaions
font confonques; allez dans ce corps, &. on
vous donnera ce qui vous revient.
Ne voyez-vous pas qu'en prenant aïnli l~s
biens de France, vous enlevez à la maflè
une partie de [on bien, une partie du gage
qui doit la payer, & que vous la lui enlevez, par la feule rai[on que le failli a des
débiteurs en Fran çe; comme li le domicile
de ces débiteurs pou voit vous donner à voos,[oit
un privilege que vous n'avez pas, foie un
privilege fur les biens de France que vous
feriez bien en peine d'établir.
cc Mais, dit-on, le François n'eL1: obligé
)) de fe ranger dans la faillite d'un étran ..
)) ger, que lorfqu'il veut fe payer fur les
» biens étrangers. »
Où l'a.t-on trouvé? Vous voule'L dooc que
D
1
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. J 4.~
la faillite n'opere pas l'abandon univerfel de
tous les biens aux créanciers; que les Fran_
çois ayent le droit de ne point entrer dans
la faillite de l'Etranger ~ & que s'ils font airez
heureux que de trouver qlle~que c,~éa~ce en
France ils puilfent s'y payer au prejUdICe des
autres, '{ans même former de malle de ce qu'il
peut y avoir en Franc,c. .
Le pis aller ferait de dlfe , formons maire
en France de ce qui fe trouve en France;
& appelIons tous le.s c,~ancier:. Mais ce fe,rait une opération lOtltIle, pUl{que la malle
Françoi{e devant être compo{ée de tout créancier quelconque François ou Etranger, ce ne
ferait que multiplier les êtres fans néceffit~,
occafionner de nouveaux frais à la maire t
donner lieu à deux régies, deux adminifiratians, deux concordats, deux difiributions ,
& peut-être quatre s'il y avait des biens em.placés dans quatre différens refiorts. ~'efi-l1
donc pas plus court de ne reconnaître qu'une
mafiè & d'y référer généralement tout?
« Les Jugemens ne font pas exécutoires
» d'une Monarchie à l'autre.})
D'accord; mais c'eft précifément pour s'ar...
fervir à cette regle) que l'on a demandé à
la Cour l'homologation du concordat qéja ho ..
mologué à Avignon, & cet Arrêt d'homologation a aïoli rendu exécutoire cn France
le Jugement du Comtat, portant homologation du concordat : en forte que le con.
cordat, & le Jugement du Comtat qui l'ho-
1)~
)I}~
inolog~ertt, ~e s'exécutent en France que fous
l'au(Onté meme de la Cour.
Maintenant dira,t-on que la Cour rle devo)t pas homoloquer ce concordat par les
rairons que nous avons déja difcutées ? C'eft
tourner da~s le cercle, & nous n'y reviendrons certaInement pas.
Nous obferverons plutôt en hniiral1t qUé "
s'il pouvoit y avoir quelque doute fur un
procès de cette nature, ce ne feroit pas vis ..
à-vis de Bedarride qu;il faudrait le difcuter.
Le concordat eft moins à lui qu'à la mafiè;
fes créances en France font moins fon patrimoine, que celui de la malTe. Si le fieur
Favet veut donc les foulhaire à la maire, &
déral'Jger aïnli l'économi~ de (dS arraNgetnens,
& la defiinatiou' dt!.s .fondi q.u'ella -a fa.its ;
qu'on , le demande à la malIè, qu'on l'ap.pelle ., elle trouvera peut .. être des moyens
encore , ~;. folide$ qtlC ceux .quô nous avons
indiqués pour repoutrer une prétentiàn rtcuvelle, infolire, qui ajouteroit alJ>dé{ordre qlfil
y a déja dans le commerce, & qui ne per ..
mettroit pas que dans aucune faillite on dût
fe promettre aucune lor.tc clfarrangement.
En indiquant ce moyen, nous n'entendons
pas renoncer à notre cléfen{e -' ni moins en..
COre à l'appel de la Sentence qu'il faudrait
caffer dans tous les cas; ce n'eft qu'une ob..
fervation fublidiaire que nous pré{enrons à la
Cour, comme une nouvelle raifon pour dé~
montrer l'inj ufiice de la prétention du fieur
.
-,
,
•
..
1
•
•
�16
C
'on doit fe flatter que la our ~
Favet.
Auffit 1infirulte
. ne donnera pas plus de
r
fuffilammen
\
. offenfe véritablement le
fuite à un proce~qUI. flOUS pouvons le dire
droit des gens,
qUI cl qu'à mettre le défor..
fans hyperbole, ne ten
dre dans le commerce.
.
1
. , a•
DÉtIBERE
AJ' v~ le
20
•
Juin 17 8 x..
PASCALIS.
MÉMOIRE
POU R le lieur AUDIFFRET & Compagnie ,
Négociant de la ville d'Avignon, Défendeur en Requête du 25 Juin 1779.
CONTRE
Le fieur PERRON fils ainé & Compagl1Ît ;
Négociant de cette ville d'Aix, Demandeur.
L
E porteur d\lOe lettre de chàn ge
venUe
à protell faute de payement, s'et1 pourvu
en rembourfement contre le cireur; celui-ci
peu jaloux de fatisfaire à {es engagements ,
veut recouer le joug de Il:>n obligation; il
prétend fe foullraire à une demande auai
légitime; pour y parvenir il chicaun e fur
.
~-
•
,
.
.
�.
'
j~ la négociation
qui en : été faiee par le premier endoflèur, attendu l'événement de fa
faillite; il fufpeéte de fraude cette négo-
\,
.
•
c;:iation; il foudent qu'elle ca pofiérieure à
la faillite de l'endo{feur) d'apres ce principe
il veut la faire déclarer nulle ainfi que la
négociation qui en a été la fuite; il veut
faire recombler dans la ma!fe des biens du
failli ce papier dont il prétend la circulation
frauduleufe & pofiérieure à la faillite.
Il veue plus encori: il fuppofe que cette
négociation prétendue fraud uleufe l'a conftitué en fouffrance; il demande en conféquence
des dommages & intérêts au dire d'Experts,
tant contre le porteur de la lettre, .que
,ontre le premier cellionnaire qui l'a faite
circuler dans le commerce. Il fe fonde, pour
l'obtenirl, fur un droit de fuite ou de reven- '
dication qu'il prétend lui compéter fur cette
même lettre, qu'il dit n'être que la repréfentation &. la contre-valeur des papiers qu'il
a en mains, dont il n'a pas ' été payé, & à
raifon deCquels il a rapporté une Sentence
de condamnation.
Enfin pour arriver à fon but, il déguife
les faies, il en impo[e fur les époques, il
attaqL1e la probité de deux citoyens honnêtes;
rien ne lui coûte: il établit en prin<lÏpe ce
qui eft en queftion , & fondé fur une erreur
prouvée, reconnue, avérée, °il fait des rai ...
ronnements à fan gré, il en tir-c des confé ..
quences , il établit fon fy!lême; ce fyftêtne,
il le fait enfuite appuyer par une Confultation
•
de fil!: JuriCconCultes
~eCpe8:ables,
dont les
,,~~
lumieres & l'intégrité font connues' mais il
.
'
ne s'apperçolt pas q\Je leur décifion n'étant
fondée que fur 'tn expofé radicalement faux
ne pourra faire im preffion dans cette caufe:
quand on fera convaincu qu'il leur en a
impo[é f(lr les faits, [ur les époques, & qu'il
feur a laÎfië ignorer les circonfiances les plus
e fiè 11 t i e 11 e s cl u pro cès.
Quelque déférence que 110US ayons pour
Je Confeil qui a délibéré dans cette Con[uI ..
tation, nOLIs aurons l'avantage de combattre
le fyfiême de l'Adverfaire par des preuves
qui en détruiront les pritlcipes; & nous montrerons jufqu'à l'évidence que cette négocia..
tian qu'il veut faire envifager comme une
négociation fra uduleu[e, a été faite dans l~
meilleure foi du commerce, & qu'il eft tout
~ la fois non-recevable &. mal fondé à
l'attaquer.
Retraçons auparavant les principaux détails
qui doivent nous fixer dans cette caufe , ~
fervir de bafe à la décifion du procès .
1
F AIT.
Le 15 Décembre 1777 Moïfe de Beau~
caire Juif écrivit de cette ville d'Ai" où il
fe trouvait à cette époque, au fieur Audiffret
&. Compagnie ~ Négociant d'Avignon; par
fa lettre il 1ni marqua qu'il avoit tiré fut'
lui ou {iu fa maifon de Lyon deux lettres
de change de la valeur en tout de 47 000
,
•
�1
4
liv., & le pria d'écrire à fon frere de Lyo·rt
de les accepter à leur préfentation.
Dans la même lettre il iui envoya Un
papier de ~ 000 liv. payable à trois jours de VUe
fur le lieur Niel à Avignon, & quatre traites
du lieur Perron datèes du ntêm e jour l S
.Décembre fur le Geur Selon & Perronteau ,
Banquiers à Paris, dont deux payab les fin
Mars lors prochain, de la valeur, l'une de
3 5001iv., & l'autre de 2500; & les deux autres
payables fin Septembre fuivant, l'une de
3 ~oo liv., & l'autre de 2700, faifant en tout
15000
liv.
Il nnit par lui ·dire que pour faire
face aux 47000 liv. mentionnées ci-defills,
il lui enverroit les 32000 rellan [es par la
premiere diligence.
- Le Geur Audiffret rapporta cette négociation dans ' fes livres journaux à la J'éception
de la lettre miaive, c'eft-à-dire, le 17 du
même mois; il Y ajouta même une note
qui prouve fon exaétitude, puifqu'il nt men ..
tion que tous ces -différents papiers lui avoient
été envoyes avec l'endoffement en blanc, & qu'il
devoit débiter Moïfe de la perte à la premiere
vue.
Il difpofa enfilite de ces effets; la lettre
de change de 3000 liv. fur le fieur Niel fut
acquittée, celles du fieur Perron payables
fin Mars furent par lui négociées à la premiere occaGo.~ favorable, elles furent également: aéquittées à leur échéance.
Quant . à cellles payabl.es nn Septembre,
le fieur Perron ne jugea pas à propos de les
faire
1
1
.
.
,1
/?JJ
faIre acqlHtter: IlJne & l'autre furent prorenées faute de payement; & les porteurs
s'écant pourvus
· COAtre lui ;
. . en rembourfement
.
il leur a élevé des contellations pour l'une
& pour l'autre, & il ieur fait efiùyer un
proces à chacu11 pardevant deux Tribunaux
di ffér ents .
Les heurs Revon, [reres , Négoc;:ians de Gray, porteurs de celle de 2700 liv. , le
firent aŒgner pardevant les Juges Confuls
de Paris; & obtinrent contre lui une Sentence de condamnation par défaut; cette
Sentencè lignifiée àu fieur Perron , il fe
pourvut en rabattement; fur ià demande en
rabattement il flle rendu wne autre Sentence
contorme, il en fut même rendu une troi..
lierne pour la rêcepcioll d'une caution.
Malgré ces trois différentes Sentences, les
lieurs Revon ne furent pas, plus avancés,
le lieur Perron s'en rendit appell~nt par ..
devant la Cour, il furprit un tout en état
fur leur exécution, & la caufe fe pourfuic
au Parlement de Paris.
Le fieur Paul, Négociant de MarfeïI1e, l
s~efi trouvé porteur de celle de 3300 live
qui fait la matiere de ce procès, il s'eà
pourvu contre le ûeur Perron pardevant le
Lieutenant Juge-Royal de cette Ville, & la
cauîe y a été , folemnellemenc plaidée par ...
devant lui à différentes Audiences; il a
été rendu également une Sentence de- con ..
damnation con cre Je Geur Perron. Mais quand
'il a été quellion d'exécuter cette Sentence,
B
,
.. .
•
1'
•
•
�/ 41>
6
il s'eit rc[\du Appellant , & la caufe fe trouve
cet état pendante pardevant la Cour.
Le Geur Perron ne s'eft pas borne à Con-.
cefter le payement de cette lettre fous diffé.
rents prétextes purement fpécieux , il a encore
imaainé de demaNder d'es dommages & inté.
b.
,....
.
rêts à ral[on de la negoclatlOn qtll en aVolt
été fa i ce, tan t con cr e 1e fi e ur Paul qui en
efi porteur, que contre le fieur Audiffret
qui la loi a cédée; en con[équence il a fait
aŒgner au proces le fleur Audriffret par
Requête du 22 Juin dernier, & la caure
fe pourfuit aujourd'hui, toutes les parties en
'C11
~qualité.
Cette demande en dommages & intérêts
de la part du fieur Perron, il la fonde tant
fur la nullité & 'la fraude des endoffements
de la lettre de change dont il s'agit, que
de tous autres endofièments & tranfports à
eux faits Sc par eux exigés après la faillite
de Moïfe Beaucaire, pour fe procurer le
payement des fommes à eux dues au préjudice des créances du fieur Perron, & des
droits, privileges & préférences qui en rérul..
•
talent.
Four prouver la nullité & la' fraude de
ces endoilèments, il prétend que Moïfe
Beaucaire a difp0le de cette lettre, l'a négociée au fieur Audiffret le 31 Janvier 1778,
& que fa fai\lite eft antérieure à cette
époque, qu'elle éclata & fut ouverte au
commencement dudit mois; que conféquem ..
ment il n'avoit pu la céder au fieur Audiffrec,
r
& cehli-cÎ la tecevoir cette époqu
' j4J
c.
d d
,.
e, qu en
Irau e es creanCIers' d'où 1'1 r·
' l U i t que le
fi
rran port eft nul & frauduleux cl' 1
' ec are tel par
les O rdonnances.
00 . comprend aifément qu'~ne pareille
exC{!pClOO de la parr du débl't ù d'
1
e rune 1ettre
de1 change r envers le 'p orreur aurol'c cee.
't' d'
p acee ,,';{ lans fondement & au . l ,
fi
d' ,
,
rolC eCe Con 1"
eree comme une pure chicane pour éluder
~e ~a~'el~enr, fi ce débiteur n'avoit eu aucun
Interet
a 'la. propofer • Eh ea'
.
, 'c
ue t 1'1 1Ul. aurOlC
ete rort IndIfférent de payer a' T"
,
C"
l
ll1Us ou a
azus e montant 'de cette lettre . & '1 1 .
11 Rif<' dj~
,
1
U1
. II
, Olt . etre valablement acquitté; & comme
11 n auroIt pu l'être qu'en rerirant fa lettre
de , change , I'J'
. cl one que le porteur
l l Y aVOJt
q~l pût. le libérer valablemen t , puif<qu'il
n y aVOIt q
.
ue lUI' qUI, put légalement eu
eXIger. le montant & lui rendre la lettre.
MalS le fieur Perron a prétendu non feul~ment avoir un intérêt général comme créancle~ dans la failli te de Moïfe Beaucaire
m.~JS encore un privilege particulier fur cett:
~em~ le~tre, un droit de fuite, de reven ..
dlCa~lOrl a exercer, en force duquel il prérend
la repeter; & des-lors cerre Jertre de chan O'e
ayant été aliénée de' la lliallè fralJdul e ~_
fem~nt, & pouvant être privé par-là de faire
valOir fon privilege ~ il doir non feulement
en refufer Je payement; & la faire reCOITIbler d~ns la mafIè pour pouvoir en[uite la
revendIquer, mais même il doit lui êcre
adjugé des dOIU!ll3ges & intérêts contre le
1
1
0
•
�j4~
Audiffret ; aUCun de ces motifs venant à
'
,
b4?
J
S
lieur Audiffret & le fieur Paul qui l'ont
faite circuler frauduleufement dans le Com_
1
meree.
Tels font les motifs Be le réfultat du
fyfiême du fieur Perron:.
Il faudroit donc pourqu Il fur accueIllI par la
Jufiice, 1°. que la faillite de Moïfe Beaucaire
eût été réellement ouverrc & publiquement
connue au commencement de Janvier 177 8 ;
COlume il le ftJppofe
20. Que la lettre de change dOllt il s'agit
n'eût été réellement négociée que le 3 1 du
même mois, & pofiérieurement à la faillite
dudit Beaucaire, en fraude de fes créanciers.
30, En fuppofant ces deux points de fait
fuffifamment établis, il faudroit encore qu'il
pût compéter au fieur Perron un droit de
révendication fur cette lettre de change, &
que ce droit pût lui être adjugé dans cette
caure.
40. Enfin pour que fa demande en dommages & intérêts dirigée contre le fieur
Audiffret pût être entérinée, il faudroit qu'il
fût bien décidé non feulement que la faillite
de Moïfe Beaucaire a été ouverte & connue
an commencement de Janvier, que la négo~
ciation de la lettre n'a été faite que pofléJ'ieurement &. en fraude des créanciers,
qu'il lui compete un droit de revendication
fur cette même lettre, mais il faudroit de
plus établir qu'il a réellement fouffert ou
peut fouffrir des dommages &. intérêts, pour
pouvoir lui en ê~re adjugés contre le fleur
Audiffrec;
A
•
•
~
manquer, il e(t certain que fa demande feroit
infoutenable, & qu'il en feroit débouté.
Donc fi la négociation de ta lettre faire
par Moï[e Beaucaire au fieur Audiffiec, dl:
antérieure à la faillite, & fi elle a étê faite
dans Un tems légal, ou fi la faillite n;a été
réputée ouverte que long-ten'ls apres l'époque
de ladite négociation, &. que cette négociatio Cl ait écè faite dans la bOnne foi du C0111meree , dè$-lors non feùlernent il ne doit
iui compéter aucun . dommagé & intérêt,
mais même les endoffemenrs font légitimes,
& il doit être fournis au payement de la
lettre.
Par )a même rairon ,stil ne peut lui compéter àucun droie de revendication fur cette
lettre, s;il ne doit être confidéré que comme
fimplè créancier ordinairè , fi eri cecce qualité
il eft forcé de fuivre la loi du concordat,
il ne peut prétendre des' dommages & inté·
réts, il ne peut Ce difpenfer de rembourfer
le montant de cette lettre.
Enfin même dans tous ces cas, il n~ feroie
jamais tondé dans fa demande en dommages
& intérêts, puifquè s'il éroie décidé que
l'endofiement fût nul &. frauduleux; que la
lettre cie change dût être recomblée dans
ta maire Beaucaire; s;ii éroit poŒble qu'il
iui compétât réellement un droit de reven ~
dication fur cette lettre, des·lors ce droiè
lui étant acquis, la lettre étant recomblée J
il lui fcroie libre de l'exercer quand il jugeroit
C
•
�10
il propos, Be. il n}auroie fouifere ni he pour.
roit fouffrir aucun dommago à raifon de Ce
de la parc du lieur Audiffret.
Sa prétention elt donc abfolument chimé.
rique, puifque même \d'apr6s fan fyfiême,
& en fiJppofant vrals tous les fairs qui font
allégués de fa part , elle ne pourroit avoir
une bonne ilTue dans cette caufe, &
que le {impIe expofé luffiroit au befoin pour
la faire rejetter.
Mais {i nous parvenons à détruire tous
les mocifs fur lefquels elle elt fondée, ~
nous prouvons que non feulement la négocia ..
tion de la lettre de change dont il s'agit a
écé faire dans ua tems légal, mais encore
que la faillite de Moïfe Beaucaire n'a été
ouverte, n'a été connue, que fur la fin du
mois de Juin 1778, ou dans le côuraot du
mois d'Août fuivant, que jufqu)alors ledit
Moïfe Beaucaire a été fur pied, & entiére.
ment libre dans [es afiions, que deviendra
le fyftême du {ieur Perron?
Si d'ailleurs le droit de revendication qu'il
prétend lui compéter fur cetCe lettre, n'eft
qu'un droit imaginaire, un droie qu'il ne
pourroit obtenir, quand même la lettre dont:
il s'agit feroie recomblée dans la malTe
Beaucaire, pourra-t-il fe difpenfer de l'ac..
quitter, & fera-t-il recevable à en demander
le recomblcment?
Pour difcuter avec ordre ces différentes
idées, nous établirons 1°. que la négociation
de la lettre de change a été faite,
1
e,
II
& à. propneté, acquife au lieur Audiffret
.depuls le 17 Decembre 1777.
. zo. Que cette négociation, n·eût-elle été
fa, 1te1 que 11
e 3,1 . Jan vie r 1 7 78 , u
e Ilr
eO
a l .t
ega emen t. e.te faIte dans un te ms légal, &.
que la fallhee de Moïfe Beaucaire n'â été
réellement Ouverte
que dans le mois d'A ouAt ,
~
nu lU p l UCot dans le niois de Juin 17' 78
& ~' a pu erre, ~o.nn.u: avant cette époque.J
3 . Que la legitulllte de cecte négociatiOIl
a é~é avouée. & reconnue par les créanciers
cJ.ud't Beal1~alre el1 général &< eh particulier,
& par le {leur Perron lui-même.
4°· Que .quand même la lettre de change
fe trouveroIt dans la maiIè des biens de
~oï~e Beaucaire, le fieur Perron ne feroit
lam.als en droit de la revendiquer & feroit
touJ~urs foumis à en payer le mo~tanr.
~ . Enfla que fa demande en dommages
& Jn~érêts eft rée~lem~nt pitoyable J déCor..
donnee, & contraire a tous les principes.
)t4-$'
,
A
PRE M l ~
lt
..
MOY E N.
La négociation de la lettre de change doit
être fixtle au 17 Décembre 1778 .
L'époque à laquelle le fieur Perron veut
fixer la négociation de la lettre de change
form r la bafe de fon fyllême.
. II foucient d'une part que cette négociatIOn fut faite le 31 Janvier 1778 par Moïfe
Beaucaire au fieur Auditfcec, & que depuis
1
�J46
,
l 'l
effets à campee de la p'a rt de Moïfe dé
Beaucaire, il en rédigea tout de fuite la
négociation dans fes livres, il Je crédita de cette
fomme ,& par conféquent il en aècepta la
c effioll &. le tra'o fport; la propriété lui en
fu c acquife dès ce moment , il put dès-lors
en difp'Ofer.
Telle en la nacure de cè comn'lerce les
operatIons n'en font avantageufes que parce
qu'elles en font fimples & dégagées de formalité ; ]a circulation en eft la fubltance &
je mobile} ces papiers fe négocient manuelle me nt&. le plus fouvent par lettres i
dans le premier cas ils font endoflës au moment de leur négociation par celui qui les
donne, dans le dernier ~as au contraire ils
ne peuvent l'être que pat celui q~i les re~oit
& la. raifon en ell: fenlible.
'
Lorfqu'un Négociant envoit à un Banquier
des
. lettres de change par une lettre miilive ,
11 ne pel:lt les envoyer qu'avec l'endoffement
en
blanc, parce qu'il ignore fi Clt
Banquier -qui les recevra; les prendra
pour fon con1pte, ou s'il les lui renverra
dans le cas où ils n'infpirerocH pa~ fa con.
fiance; s'il les refu[e , il les renvoie dan. le
même état qu'il les avoit reçues, & li au
contraire il en accepte la négociation, il en
fait mention dans fes livre,s, il en crédite
fon cédant, il les retient pout foo compee, &
il en remplit enfuite l'endoi1èment à folt
profit.
En rigueur une lettre de change .qui Ce.
12.
le
commen~en1etlt dudit mois Moïfe Beaucaire
avoit fait faillite; d'où il conclud que cette
négociation dl nulle & frauduleufe.
Nous ne conteiterons pas le principe qui
fait obfiacle à Coute aliénarion & rranfporc
de la part d'un débiceur failli du moment
de fa faillite, nous con vie ndrèns même
d'avance que fi réellemenc la fàillite de
Beaucaire avoit été ouveree au COm:nence_
ment de Janvier) & que la lettre de chauge
dont il s'agit n'eût été réellement négociée
au fieur Audiffrec que le ~ 1 dudic mois,
cette négociation feroie nulle & pourrait être
réputée frauduleufe; mais nous · foutenons
que cette lettre de change a été tranfporcée
& négociée au fieur Audiffret le 1 S Déc,em.
bre précédent, & que le 17 cette négociation
a été confommée.
' Nous avons obfervé en fait que le 15
Décembre 1777 Moïfe Beaucaire avait envoyé dans une lettre au fieur Audiffret diverS
effets du fieur Perron, formant la fomme
de 12.000 liv., que parmi ces effets fe trouvait
comprife la let.tre de change dont le fieur
Paul cft pOl teur; qu'il lui annonçait par la
même lettre qu'il s'étoit prévalu fur fa mai..
, fan de Lyon pour la fomme importante de
47000 liv. , & le priait d'écrire à fon frere
d'accepter Ces traites à leur préfentation,
enfin qu'il lui enverroit pat la premiere dili..
g~nce 32000 liv. pour folde de ladite fomme
de 47000 liv.
Le fieur Audiffret re~ut dOllC ces différents
effets
t
'.'
•
,
D ,
J4J<
,
�14
74r~
s d'un Négociant aVec
trOUverait en mabl10 c reroit ceofée appar:
" a'
t en
an, II
l·endo emeo. d
l'endo{fement feroit en
. à celul ont
,
.
tenu
.'
feroit porteur n aVolt
blanc, fi. cehu qUI eco endofIèm'e nt en blanc
d'autre une quel ce rport ' cela rélùlte de
. cr fi e tranll ,
pour en JO. 1 edr _ t l3 &25 du tit .. 5 de
la difpo{inon e~ ar .
.
.
.
l'Ordonnal'lce ~ll commeeorcce~nclure que li le
"1
[aut pas
d hange , dont l'èodof..
Mals d'1 ne
e lettre e c
porteur 11~
bl
avoit d'ailleurs un
r
t fe rOI t e 0
a ne,
c.
" ,emen.
. fi'fiAt le tranCiport en fa raveur,
/ /
't e qUI eo JU 1 a
f'
/ /tI r
h
~ t être encore ceo ee
/ ' cette let~re, de c :n~~o~u l'eodoBèment feroit
/
appartenu a celu . br d &. le contraire
ela ferolt a IUf e,
hl
./ eo anc; ~
l'
24 par les termes
./
fe manifetle dans art.
dont il eft conçu.
le a lettres dè
. 1
orte que»
Cet artlc; ~es dans les formes prefcrite~
,) change en ~ ,
artiendroot à cehu
n' pàr Part. precedent, app
r fans
..1..
""" ' duquel l'ordre
)) Y-W
no\u
. (', fera remp 1
,) u'il ait befoin de cran) port.
,
, uta
cette difpofition il réCulte qu o~ ? a
b r ' d'un traofport , toutes les OIS que
•
uérir la propas elOlO
l'ordre fera remplI, pour acq
ft ofe
. 't' d'une lettre de change; cela upp l'
pne e
, d
'eft pas remp 1,
nécetrairement que fi 1 or re n
ir
befoin d'un tranfport pour pouvo
. é . e de cette lettre;
on aura,
être répute propn tau
{i Œra our en
d' \ il fuit qu'un tranfport u
P fi
ou , . r la propriété quand l~ ordre ne eta
acquen
;li
be
, le tranfport
pas rempli.
Ainfi dans tous les cas ou
~s
~~'une lèttrc ~e Chahge feta julHfié par
J4J
aucun
titre, peu Itlilporte que l'endoffemem foi'c
ea bla't1c ou non, celui qui ~n fera porteur
éll vettu du tranfporr, n'en aura pas moins
acquis la proprjét~ , & cette'httre ne pourra
plus être cenfée appartenir à celui donc l'endoLIètncnt ne fen pas rempli.
Il eft donc évident que ce nlea que dans
Je cas où l'endolIèmenc fe trouvant ell blanc ~
il o'exitleroÏt aUCun tranfpor[, que la lettre
de change fe,roit cenfée appartenir à ce lui
donc J e,lH.Joffement .ceroit en blanc.
S'jl en étoit autrement, & fi une lettre
de change ne pouvoit être négociée que par
la voie de l'endo(fement, fans qu_e le tranf..
par, pût en être fait par tout autre ~itre, il
arriverait qu'une perfonIle iIIitérée qui fe
trQuveroit avoir des lettres de change, {oit
• •
pat fucceffion ou de toute autre manlere,
ne pourroit eo faire aùcuri ufage ~ elle feroit
forcée de les réalifer par elle.même, fans pouvoir les faire circuler dans le coœmerce;
elle f6toic privée par.là de tous les avan..
tages de èes fortes de contrat. On fen~ parfait-emerH que ce ne peut être là ni l'efjJtiE de
l'Ordonnance, ni l'intention du Légifla(.eur~
Il fàut donc convenir que la ICHcre de
change donc il âtagit n'a pas laiffé d'appar..
tenir au fieur Audiffrer dès Je moment qu'il
èn a accepté la négociatiotl &. Je ,tranfporc
â lui faies par lettre miŒve, quoique l'en ..
doffemerlC fût ert blanc; ot on nœ conreflera.
pas que le tranfpotc ne fût parfait dès que
•
•
�16
;5 'le lieur AUUlnret
j'~ S'11.
I l ' ., r.
r l'lvres de
elL deolle
lUr les
la lettre de change en faveur de Moife Beau..
-caire, & que led. Beaucaire en a été crédité;
.ce contrat, en fait de commerce, n'exige pas
d'autres formalités.
Moïfe Beaucaire en [e créditant par cet
envoi [L1r le fleur Auditfret, Ce débitoit d'un
autre côté en tirant [ur lui.
Qu'on ne dife pas que cette lettre miŒve
qui opére le uanfport, & qui en fixa l'époque
au 17 Décembre, ne peut anéantir la preuve
qui ré[ulte de l'endofiement fous la date du
3 1 Jan vie r [ u·i van r .
Cette date, cet endofiement font au contraire i mpu ifiàns pour décruire ce qui avoit
été fait auparavant; ils ont été in!ërés moins
pour opérer le tranfport qui av oit déja été
fait, & pour acquérir au fieur Audiffret une
propriété qui lui· étoit déja acquife , que pour
'ne pas laifier cir~uler dans le commerce
un endofièment en blanc.
Quoique le blanc de cet endoffement n'ait
été rempli que le 31 Janvier, ce n'eO: pas
. à dire que la négociation n'ait été faite
qn'alors ; il ea prouvé, démontré que cette
négociati~n avoit été faite le 15 Décembre
précédent, &. qu'elle avoit été confommée
le 17; cette ·preuve ré[ult-e de l'acceptation
du fieur Audiffret, & cette acceptation dl:
manifefiée par l'infertion en crédit de cette
négociation dans fes livres.
La véracité de cette lettre miffive ne
peut être révoquée en doute) outre que le,s
livres du fieur Audiffret qui font tenus dans
0
1
la
. ~ ,7
~I
ta. formed
là plus
exaétè'
•'
O
' & cl ans toute la '
flgueur
r
.
. c es
& .rdonnances ' y IOnt
par f:alternent
re 1atas
corroborent 1
•
réflilte, la négociation
a preuve qUI en
c '
Il ' ,
ne peut en avoir été
laite ponefleuremenr.
,De l'av.eu du Geue Perron le Juif Èeau '
caire
., a rpartIt à la fin cl e D'ecem b re, pU1fque
c e llH ce départ qu'il fc fi d
'.
paIement , pour prouver -que ~la ~n'll~
lai He prlnC1a été
ouverte
b'
" a cette épo que; nous prouverons
lentot ql1e ce départ, quoique vrai n'a
donner
;
Pl:'
fc ouverture à la t'Il'
al He; en atttendant
flOUS oute~ons que ledit Beaucaire fe trouvoit
en ,
cette
ville d'Aix au 15 D'
.,
. ecem b re 1777
qu a ceCCe epoque il écrivit au fieur Audif~
fret la lettre dont nous avons fait mention '
a da~e & le t~mbre de cette lettre jultifi~n~
ce pOInt de faH.
Si nouS fuivons le Juif dans fes voy a
on f c '
aZ,es,
era . convaInCU que cette lettre n'
1
etre é~rtte poflérieurement..
a pu
~oïfe Bea~caire parti de cette Ville peu
de Jours. apres avoir traité avec le lieur
Perron, Il fe rendit à Avignon fur la fi
du •
de Décembre j à peine y
arnve; qu'll fut inl1:ruit de la faillite de
Parcal. de Narbonne, dans laquelle il écoie
Cre311Cler pour des fommes immenfes' cette
nou.velle fâcheufe le détermina de' partir
~dll~ôt pour, aller prendre des mefures pour
\fer parrl.
_. ~ vid de Carcaffonne lui avoit cédé la
part. des effe ts fur ledit Pafcal , il fut le
~ois
fut-j~
E
•
•
�, \}~.
~
rS
joindre pour s'en faire rembourrer ; depuis
cette époque il ne parut plus en cette ville
d'Aix; il ne fut de retour de fes voyages
que vers la fin Je Février ou au cominence.
ment de Mars, qu'il fe rendit à Avignon·)
il était donc impoffible qu'il écrivît de cerre
ville d'Aix dans le tems qu'il écoit à Paris
'ou à Nice, il n'éroit pas mieux poffible
qu'il eût négocié le 3 l Janvier la lettre de
change dont il s'agit au lieur A udifiret ,
puifqu'il n'étoit point à Avignon à cette
époque, qu'il ne s'y rendit que plus d'un
'mois après. Cependant la négociation des
papiers du fieur Perron étoit connue à celui.
ci , il en avoit été infiruic dans le tems.;
la lettre qu'il écrivit au fieur Audiffret le
.2J Février en fert de preuve) qu'il nous
dife ùonc comment & dans quel (ems cette
négociation a pu avoir lieu, fi eUe ne doit
pas 'être fixée au t 7 Décembre, &. qu'il
nous apprenne par quelle voie & à quell-e
époque il en a été infiruit , fi ce ne fut pas par
le Juif lui-même dans le tems qu'il fit l'envoi
de ces papiers au fieur Audiffret > c'eil.à·dire,
dans le mois de Décembre.
Le fieur Perron n'a plus vu depuis lors
MoïCe Beaucaire; nous le défions de jufiifier
qu'il ait été infiruit par lettre de la négocia ..
tion qui fut faite au
ur Audiffret, ou s'il
en jufiifie, nous ne voulf)ns d'autre titre que
cette lettré pour prouver l'époque de cette
négociation & pour opérer fa condamnation.
Nous fommes perfuadés que Moïfe Beaucaire
,
né
19
j.5'J
n'aura pas pu lui dire que cette négoc.i~tion '.(.
avoit été faite le 31 Janvier, puifqu'elle étoit
du 1 S Décembre, ,& qu'il eft impofiible
qU'flle eût été faite dans un autre te ms.
Il faut donc néceffairement convenir, non
feul ement que la date du 31 Janvier mife
fur l'ençIoilement ne peut opérer aucun effet,
puifq ue la propriété de cette lettre J e change
étoit déja acquife au fleur Audifflet depuis
le 1'7 Décembre précédent, mais encore
que ceere date n'a éce mife que par erreur
& par inadveree, nc~ par un Commis du
fleur AudifFret.
D'abord la note qui fe trouve dans les livres
du lieur Audriffrer,portantque cet endofiement
étoie 'en blanc, prouve d'avance que ce ne
fut pas l'endofièment qui opéra le tranfporn;
cette note de l'endo!Ièment en blanc fe
-trouve jufiifiée par l'endoŒement même dA
la lettre de change.
1
Le fieur Paul en dl: nanti, il peut l'ex~
hiber en original, & on fera convaincu au
premier coup d'œil que cet endofièment n'a
pas été fait par la même main que la figJl3ture , ni écrit dans le même tems. Dès-lors
il efi évident que s'il a été daté du 3'(
Janvier; il ne peut J'avoir été que pal'
erreur, puifqu'il eft impoHible que la né8ocja ..
tion en ait été faite à cette époque.
Une fois prouvé que cette date a été mife
par erreur, il faut donc nécefiàirement ne
pas s'y arrêter, il faut chercher à dé~o~vrir
la véritable époque de cette négocIation,
1
•
�i2."O
,& cette époque nous l'avons établie d'une
maniere à ne pouvoir plus être révoquée en
,d oute.
Dans la Confultation qui a été commu_
,
niquée au proces ~ nous avons ramene tous
les principes qUI ne permettent pas de
s'arrêter à cette erreur; la véri[é du fait ne
peut en fouffrir la moindre ~treinte; fo!~
l'ci JlerÎtas potiùs quam fcnpllIra perfplcl
III
Jebet ••• __ • ••
erfor fcribendi veritatem non
prejudica,; ce font le.s termes de la .loi,
c'efi: le langage de la ralfon; dans le& matleres
de commerce principalement où la bonne
foi eft plus nécefiàire que par tout ailleurs,
tout ce qui eft fubtillté doit en être profcrit ~
& une er,r eùr auffi évidente ne peut changer
.
la vérité du fait, erroribus geflorum ventas
\
~
• •
non VltlatUr.
Cette erreur a été reconnue St avouée
par tous les créanciers de Moïfe Beaucaire;
nous nous réfervons de le prouver dans le
troifieme moyen; en attendant nous croyods
être parvenus à démontrer que la lettre de
,hange qui a donné lieu à ce procés a ~té
réeHement négociée, & la propriété acqulfe
au lieur Audiffret le 17 Décembre 1777,
au moyen de quoi plus de douçe fur cet
article.
Mais cette négociation n'eût-elle été faite
que le 31 Janvier 1778, elle n'auroit. -'pas
moins été faite dans un teros légal, pUlique
la faillite de Moïfe Beaucaire n'a été ouverte
&
2i
,
& n'a pu être connue que long-tems apres
,
nous allons le prouver.
SEC 0 N ·D
MOY E N.
-
La négociation de la lettre de change pÛl-elt~
n'lire fixée qu'au 11 Janvier, ne feroit
pas moins légitime, & beaucoup :anrérieure
à ia faillite~
, Pour {avoir 1i cèCCe nègociation, en la
tuppofant au 31 Janviar, auroit été faite dans
un tems légal, il faut nécelfairement examiner
à quelle époque doit être fixée l;owverture
de la faillite de Moïfe Beaucaire.
Le lieur Perron foutient qu'elle a été
ouverte à la fin du mois de Décembre ou
au Commencement du mois de Janvier 177 8 ,
& qu'elle eH par conféquent antérie~re à la
négociation de la lettre qu'il fuppofe au 3 1
•
1
du même mOlS.
Il a rapporté pour l'établir Un certifi~at
du Creffier de la Jurifdiél:ion Confulaire
d'Avignon, qui parte une déclaration ' de
cefiàtion de payement faite par David de
Beaucaire au nom de Moïfe fon gendre.
A la faveur de ce certificat, il en a
rapporté trois autres faits par ~iffér~n~ par..
ticuliers d'Avignon, de cette vJ11e d ~lX, ~
de celle de Lyon, qui fe rapportent a CelUI
du Greffier de la .confervation.
Mais tous ces certificats mendiés fonC
informes & indignes de foi.
(
4
\
•
•
�,
~~
Celui qui a été expédié par le Creffier de
la Jurifdiétion Confulaire de la ville d'AvÎ.
gnon cft contraire à )a vériré, & a éte
évidemment furpris à la bonne foi qe ce
Greffier, les autres font infeétés du même
,
VIce.
Pour prouver que celui du Greffier n'el!
pas exaét & doit a voir été furpris -' le {ieur
-Audiffrec a rapporté dans le procès un extrait
tOllt au long duement collationné de la
déclaration qui tut faite par David de Beau.
caire riere les aétes du Greffe du Tribunal
Confulaire, & telle qu'elle s'y trouve inférée.
Cette déclaration efl: conçue en ces termes~
Ce jourd'hui. 6 Janvier l778 , ferait ' comparu dans l'exercice da Greffe du Tribunal
Confulaire de cette ville d'Avignon, & pardevam nOllS Greffier fouffigné J le jieu, David
<de Beaucaire, Négociant Juif de la ville de
Lifle, lequel aurait dit & expofé que le fieur
Moîfe de Beaucaire [on gendre, & David de
~callcaire aîné fon coujin, auOi Négociant Juif
de ladite Ville de Lifle, de la part defquels
il a déclaré avoir charge & mandal, trouvant
iméreffés pOlir des fommes confidérables dans
la faillite du fieur Pafcal , Négociam de la
ville de Narbonne en Languedoc, iceux ft
[eraieflt ab/entés, tant de la fufdite Ville de
Lijle, que de la Pro~/ince du Comtat, NON
Je
DANS L'INTENTION DE .,MANQUER
A LEUR CRtANCIER, ni aux engagemens
de commace par euxcontraaés, mais feulement
DANSLA VUE DE FAIRE LE RECOU.
"
l~
9')
.
f/REMENT DES PARTIES QUI LEUR '
SO~T DUES, ET SE PROCURER LA
RENTRÉE! DES EFFETS DE COMMERCE a leur pouvoÎr pour en réalifer la
valeur;
& attendu .que leur abf.
'
,,
'
'j'ence pourraIt
elre prifè en,mauv41'ê
l e part ; & l,'e S ren d re fi'a.
UJ "
peas de fUlle , par où ils feraient da 1
'"
.fi"
·
ns e cat
d el1'e pou'} lllVlS extraordinairement l d'
,Î.•
>
'
e u ex..
pOjanl aur,ou ~ecfa,é que ledit Moye & David
de Beaucàlre
aLne s'oaroient
pre'cs de fie repre\
'JJ
fierUer Cl la m1fo de leur créancier; a teffet de
,c:o:npcet ~ traaer avec eux, moyennant que cette
meme màffi leur donnât fi1reté pOlir lçz liberté
de ,lelJ~' perfonne, & furféance pour les voies
execuizves pendant tolll le tems que l'arrancrement
de leur$ affaires & l'acquùlement de lell~ dettes
p~jJi~es pourrait rexiger ; le tout fous l'auto ..
rifall.on des S~ign.ell~s fùpé,i~urs, defiJLJelles ex.
pofitzons & dec/ar alLOns leda David de Beau ..
caire nous auroÎt requis de lui concéder aae
c~ q~e nOlis, lui avons oé1royé pour fervlr e:valOIr auxdlts l'vloïfe & David de Beaucair~
ainé ce que, de raifon , & a figné atlec noufdit
1
r>
Greffier
t
l an & Jour que deUus, collationné ;
{igné, PROST FILS, GREFFIER.
. On voie par cetre déclararion que bien
1010 qu'elle ait pu donner ouverture à la
faillite, elle a été faite au contraire pour en
éviter l'événement; l'abfence de Moïfe de
Beaucaire,
fi on en avoit ignoré la caufe
,
v '
aurOlt pu la faire fufpeaer; mais le moti f
qui y donnait lieu une fois manifefié, tran"
quilifa les créanciers j ils virent que -fe:s inten ..
,
�Jj~,
14
• tions n'étolent pas de leur manquer, que fei
démarches tendoient au contraire à les
raffurer, puifqu'elles vifoient à faire le recou ..
vrement de te qui lui étoit dû , & à fe proCurer la rentrée de fes fonds pour faire face
à fes engagements.
Sur une déclaration de cette efpece pouvoit.
t -on le réputer failli? Et l'a-t-on confidéré
comme tel?
Ses créanciers s~empre{ferent de lui témoigner la confiance qu'ils avaient en lui, ils
folliciterent eux-mêmes un fauf-conduit eIl
fa faveur pour lui donner la faculté dtopérer
plus librement dans la pourfuice de fes
débiteurs.
Si à cette époque ils l'avoient réputé failli,
ils fe feroient fyndiqués, ils auroient fait
appofer le fcellé chez lui, ils fe feroient
emparés de fes biens; enfin ils auroient agi
POtlt lui faire donner fan bilan, & toute
action lui auroit été interdite. Mais rien
de tout cela ne fut fait, Moïfe de Beaucaire
fut toujours i,ztegri flatûs , il traita avec [es
débiteurs, il fut à Narbonne, à Paris &
ailleurs pour exiger fes dettes, pour recou ..
vrer fes fonds; fa faillite étoit encore ~ venir,
elle étoit même très-incertaine, elle dépendoit alors des rentrées qui lui feroient faites;
cet événenlent feul pouvoit la décider; on
ne pouvoit pas même favoir fi, malgré les
pertes confidérables qu 'il pourroit effuyer
dans les faillites de fes débiteurs , il (eroit
encore en état de fatisfaÎre au payement de •
fC 3
'
~
5,
ou S Il ferolt neceffité de
"
fe's dettes,
manquer
à fes engagements .
Il n'y a que deux cas qui puifIènt faire
réputer une faillite ouverte; l'Ordonnance
de J 67 ~ les défigne en ces termes: la faillite ou banqueroute fera réputée ouv'erre du
jour que le débiteur Jè fera retiré, ou que le
fcellé aura élé appolé fur fis biens.
Que doit-on entendre par c~s mots le
débiteur Je fera retiré? Suffit-il que le débiteur
, fe foit abfenté p~ur que fa faillite fait réputée ouverte; & quoique fa difparution
fait occafionnée par les circonllances; par
les affaires de fon commerce; faut-il Je déclarer failli fans rémiffion? Point du tout ~
Nous trouvons une expliquation dans le
nouveau traité de M. Nicodeme fur la-1Ignification de ces mots Je fera retire, qui ea la
feule qu'on puifiè, appliquer à la difpofition
de cette Ordonnance.
Un débiteur fait faill;te, dit-il, EN SE
RETIRANT' pardevam les Juges pour obtenir
l'entérinement des leures de ceflion, & pour
dépofer & affirmer [on bilan; il fait faillite;
s'il .fe retire de ioutes fe s affaires en les aban..J
donnant à fes créanciers.
.
Il f a Ït également faillite s'il prend la fuite
uniquement pour fe foufiraire aux pourfuices
de · fes créanciers fans autre caufe, lX que
ceux qui font chez lui ce!Ièn c tout payement
en fon nom; c'eft l'opinion du Commen ..
'''teur d'Orléans.
Mais, ajoucc-t-il: ) fi l'abfence étoit occa~
G
\
)
fi;
•
•
�»)
»
»
n
t)
»
)
2.6
fion née par quelque voyage ,o u maladie
ou que .le débiteur fe fùt abfenté pour fe:
affaires) ou pOllr prendre quelque arrall_
gement ci caufe de quelque banqueroute
ou il [e trouveroit impliqué [ans avoir e~
le tems de laiiIèr quelqu'un chez lui pour
répondre [ur [es affaires, dans ce cas ......
» on rte pourroit le regarder comme ayant éié
» en jàillite.
Bornier tient Je même langage dans [011
Commentaire [ur ladite Ordonnance; après
avoir écabli les différents cas ou une faillite
ou banqueroute efi réputée ouverte, il en
excepte nommément ceux qui [e feraient
abfentés pour leurs affaires, & s'explique en
ces termes; » il n'en eft pas de même d'un
» Marchand ou Négociant qui fe fcroit ab ..
») renté pour [es affaires, ou parce, qu;il fe
» trouveroit impliqué dans une banq,ueroute
» frauduleufe Iqu'un autre Marchand auro~t
» faite, ou dans une affaire dans laquelle
» quelque {i,niftre accident [eroie arrivé.
Enfin une faillite ne peut être réputée
décidément ouverte que lorfqu'un débiteut
préfente fan bilan, ou que le fceIlé a été
appofé [ur fes biens; dans ces deux cas [eulement [es biens [ont poffédés par la Jufiice
ou par [es créanciers; la rémiffion du bilan
annonce évidemment qu'il fe RETIRE de
fon commerce & de fes affaires pour en
invefiir fes créanciers; tout de même que
l'appofition du fceIlé met fes biens fous la
main de la Jufiice.
pt,
27
Et voilà pourquoi M. Nicodeme établit
'cn maxime, que la pré[etztation d'un bilan.
forme l'époque de l'ouverture décidée d'une
failLÙe.
- ~u.o ~ 1"'3 1.. . vfi· Jf:J2"
Suivant ces principes; il n'éroit aonc pas
poffible de réputer ouv'e rte la faillite dè
Moïfè Beaucaire au 6 Janvier 1778, fur le
fondement de la déclaration de David de
Beaucaire, puifque cette déclaration annon~oit d'un côté les motifs de fon départ, &
raffinoit de l'autre les créanciers fur les
craintes que fon abfence aurait pu leur fairè
naître.
En effd on confidt!ra fi peu Morfe de
Beaucaire comme ayant fait faillite à cetté
époque, qu'il fut rendu contre lui différentes
Sentences à la Jurifdiétion Con[ulaire d'Avignon/.jufqu'au 12. Juin I? 78; daàs le nOI,n ..
bre 11 y en eut nlême qui furent prononcees
en cantradlétoires défenfes ; s'il avait été ed
faillir e, certainement aucun créancier n'autoit pu obtenir des adjudications partkulieres.
Le ûeur Audiffret a rapporté un aé!e de
notoriété de MM. les Con[ervateurs & Juges.;
Confuls dudit Avignon; ,pat lequel il confie
que ft la faillite dé Moïfe Beaucaire avait
été 'réputée ouverte, il n'auroit é.té pto~oncé
aucune ,ondamnation conrre lUI depu1s ce
moment , & qu'au contraire toute demande
.
qui auroit été formée par deva.nt. eux, auraIt
été déliifiëe pour être pourfulvle pardevan~
vA '
•
•
•
•
•
�les Juges à qui la connoilfance des faillites
étoit attribuée.
Il a rapporté en même teins un relev'
des diffërentes Sen~ences rendues COnt e
· B
.
fl' •
re
l e dlt eau caire poneneurement au mois d
Janvier; d'où il réCulte qll~ le 4 Février e
le prèmier. Avril, le.8 Avril, le J Juin,
le 12. JUIn 1778 Il a été condamné au
payement de différentes fommes en faven
de différents créanciers.
_f
,,~pres c~la, fi l'on fai~ attention que d'un
cote la JunCprudence du Tribunal confulrire
confiamment obfervée ( ainli qu'il efi attelt~
par. les ~o,nfervateurs & J uge- Confuls.) a
t~uJo.urs ete de ne prononcer aucun~ adjudIcatIon contre les débiteurs dont la faillite
eft réputée ouverte ~ & de délaiifer dans
ce. cas , les parties à fe pourvoir pardevant
qUI de droIt; & que de l'autre on ob..
ferve toutes les adjudications prononcées
pardevant ces mêmes, Juges jufqu'au 11. J uin
1 77~ '. pourra-t-on foueenir avec fuccès que
la faIlhte de Moïfe Beaucaire ait été rép utée
ouverte avant cette époque? Et ne fe ra-t-on
pas forcé de convenir que fi cette faillire
eût été Ollverte, les Juges du commerce en
.
. ,
auroI~nt eu c~nn,oIiIance, & n;auroi ent pas
ltatu,e fu~ les dlffer~ntes demandes qui étoient
portees a leur Tf1b~nal', & dont ils n'auroient pu connoître au préjudice de la
faillite?
•
•
Ces deux pIe ces comparées enfemble
•
forment une preuve certaIne
, évidente ,
que
&.
•
•
•
2.9
JC~
que la faillite de Moïfe Beaucaire n'exit.
toit pas avant le 11. Juin 1778, & qu'elle
n'a été ouverte que poftérie\lrement à cette
,
epoque.
La ,déclaratlon faite au Greffe par David
de Beaucaire, que nous avons inférée ci.dev,aot, ne fut point conl1<lérée comme une
déclaration de faillite, ni même de fufpen ..
fion de payement, comme voudroit le faire
envifager le lieur Perron ; outre que le s
termes dont elle el1 conçue he peuvent êcrt
fufceptibles de cette interprétation, David
de Be~ucaire n'auroit pas 'eu le droit de la
faire fans un pouvoir fpécial de la part de
fon gendre, &. la conduite de IVIoïfe Beaucaire lorfqu'il fllt de retour n'an~onçoit rien
moins qu'un débiteur failli .
Il vaquoit à [on commetce comme àuparavant; il géroit [es affait'es, il adminifiroic
fes biens, il falitait des paiemens, il exige.oie
des dettes, il étoit convenu en jufi:ice 1 11
,elfuyoit des condamnations, il traitoit avec
fes créanciers comme dans tou,t autre temps ;
enfin, il faifoit tous les aétes que lé libre
exercice de fes droi ts pou voit exige r.
Il ef! jufiifié au proc ès par uhe aüeftation du Greffier du Tribunal Con{ulai re d ..
~ FéVlier 1779 ) qu'il n;avoit fait aucune
déclaration de fufpenuon de paiement, ni
remis aucun bilari devers le Greffe; &
s'il remit un bilan, ce ne fUt que le troi ..
ûeme Mars l 77CJ, riere les aéles du Greffe.
H
,
,
�9~i
..
JO
des archives, ainû qu'il 'en confie par un
certjficat du lieur Clement, Greffier.
Jufqu'à ce moment-là, la faillite de Moïfe
Beaucaire n'auroit pu , à la rigueur, être réputée ouverte; elle le fut néanmoins plutôt
par l'emp (i fonnement de fa perfonne & la mife
de feeIlé fur fes biens.
Ce fuc dans le courant du mois d'Août
177 8 que le lieur Bertrand, Négociant de
cette VjJle, & créancier dudit Juif pour des
fommes in1porcanres , le fit faiGr i& traduire en prifon; dès ce moment 011 le re ..
g~rda comme failli, fes creanciers s'afiem_
'blerent, & il ne fut plus rendu aucune Sentence, de condamnation contre ce débiteur.
L'époque de l'ouverture de fa faillite au:
roit pu même êrre être fixée à la fin du
mois de Juin précédent, parce que dans ce
temps-là il fut fe réfugier & cefià tout pai'é..
meut; aulH l'éclat que fic fa retraite ne permit plus aux J uges~Confuls de prono&cer au~une adjudication contre lui; il fe trouvait
alors précifément dans le cas prévu par l'Ordonnance pour donner ouverture à fa faillite;
il s'était retiré des affaires de fan commërce~
il s'étoit réfugié pour fe foullraire à la pourfuite de fes créanciers.
Mais il n'ell: pas poffible de faire remon ..
ter l'époque de cette faillite à un temps plus
reculé, à la faveur des certificats qui ont
été expédiés aux lieur Perron par quelques
particuliers qui ne les ont donnés que par
pure complaifance; d'ailleurs ces particuliers
lr
q&S'
ne font pas la plupart Négocians, & ceux ./
qui" Je font n'étoient point créanciers de
Moïfe Bea.ucaire, & ne peuvent pas fe rap.
peIler,' env~r.o~ deu\x. ans après, de l'époque
fixe dune falllJte ou lis n'ont eu aUCun inté..
rêc direa.
Quand
au certificat du Greffier , il eft
.
détnHC par l'extrait même de la déclaration
qu'il a expédié; dès-lors toutes les preuves
que le fieur Perron faifoit valoir pour fixer
l'époque de la faillite au commencement de
Janvier oe font plus d'au-cun poids; celles
que nous v~nons de lui oppofer pour prou ..
ver le contralre les aneantilfent elles ne font
poine fufpeétes, & elles ne lailf;nt exit1er aucu.n . doute ~ur la véritable époque de cette
faIllite, qUl ne peut être antérieure au 1 ~
Jui n 177 8.
Pour achever d'en convaincre, nous ob.
ferverons encore en fait que le 18 Mars
177 8 , Moïfe de Beaucaire paŒa un aUe
d'arrêté de compte avec le fieur Audiffret
devant Me. GoHier Notaire dudit Avignon;
par lequel ledit fieur Audiffret lui accorda
le terme de huit années pour Je paiement
de ce qui lui était dt'l; or, et1.il vraifemblable , ell.il pollible d'imaginer que la failoll
lite de rvloïfe Beaucaire fût ouverte à cetce
époque ? Si elle avait été ouverte, le lieur
Audiffret dont les créances feroien'c devenues
exigibles de droie, aurait-il voulu fe lier à un
attermoycment auffi long en faveur de fon
débiteur; & d'ailleurs celui· ci auroit-il pu
•
•
•
•
,
\
�''Je{
31.
contraaer à cette époque s'il avoit éré en
état de faiiIice? Cet aéte auroit-il pu être:
'd'aucun effet tant à l'égard de-l'un qu'à l'é.
-gard de l'autre? Et des Négocians infiruits
un Nocair.e éclairé, auroient.ils ignoré qu'u~
débiteur failli ne pouvoit contraéter aucun
'e ngagement à cet égard? N'dl.il pas évident qu'on imaginoit alors que Moi'fe de
Beaucaire, dont on croyoit les reff'ources infinies, réGlteroit aux pertes qu'il venait d'ef'fuyer dans les différentes faillites où il fe
trouvait englobé) & qu'il éviterait de la faire
lui.même fi fes créàncier~ voulaient ufer d'id.
dulge nce à fon ég,a rd & lui accorder du te ms ?
Le fifiême dù lieur Perron ,oucre qu'il eft
tlénué de preuves, choque corurne l'on 'v~it
toute efpece de vrkifemblance ; cet aél:e fournit les préfomptions les plus forces, & mê.. ,
me des préfomptions juris & de jure que la
faillite n'exifioit pas à cette époque; il fert
à prouver en même temps que le lieur Audit.
fret étoit fort éloigné de penfer alors que
ledit Beaucaire fût en état de faillite, ni mê..
me qu'if pût la faire dans la fuite.
Comment donc fuppofer que cette faillIte
était ouverte depuis le commencement de
Jenvier, & qu'elle étoi~ publique non.feule ..
ment dans Avignon, mais même en cette
Ville cl' ~ix & ell celle de Lyon, tandis
qu'au mOlS de Mars le fieur Audiffret, créan..
ti!;r pour des fommes très - importantes ,
n'en avoit eu aucune counoiffance, quoiqu'il
fût fur les lieux? Comment fuppofer encore
que
33
que les, Ju,ges ...Confuls qui en cette qualité
{ont
toujours
'
iJ'
Il.é les
' premiers inlhuits des Clai'Il't
1 es
eunent
eelL Jufcqu'au douze JU1'n , lr.ians en
"
avoir eu la mOlOdre notice fi elle avoit 't'
fi]
br
'
e e
au l,PU Iquement connue? Enfin comment
C01?Clher la conduite de MoïCe Beaucaire,
qu~ contra~a publiquement devant Notàire,
qUI fut afiigne &. condamné auai publiquemellt devant les J uges-Confuls avec l' 't
d'
, "
'
e at
U? de'b'Ice,ur faIlli
a qUI. l'exercice
de feS
a~lons efi Inte~dit au tTIôm'ent de fa (aillite ~
qUI, ne peut: filpuler aucun aéte public, ni
rtlbl~ au cu ne condamnation, parce que toutes [es dett~s paflives font devenues éxigibles ?
Ne . fera - t - ~~ pàs conva~ncu que
les certificats mendies & produits par le lieur
~e!~on fQnt abColument faux, & ne peuvenè
Infpl~et aucune ,confiance , quand tOllt fe
téUOlt pour les démelitir & jufiifiei' le CORtraire?
,
Nous croyoos avair fufhfamment établi
& évidemment prouvé, que la faillite de
Moïfe Beaucaire n'a été ouverte au plutôt
que dans te mois de Juin, lorCql1'il fut fè
réfugier, & qu'il quitta la place, & aban donna [on commerce, ou dans ie mois d'.lioûc
qu'il fut emprifonné, ou enfin dans le mois
de Mars 1779 qu'il préfenta fon bilan. Nous
avons démontré qùe jufqu'à ces différentes
époques, il n;exifloit aucun figne de faillite j
foÎt par le certificat du Greffier du Tribu'nal ConfuJaire) ou par celui du lieur CIe. .
1
.J? ,
•
•
Il
•
�~t~
/
.0
34
ment, Greffier des Archives, foit par là coh.
duite de Moïfe Beaucaire, cdle de fes
créanciers ; ou mê'me des Juges-ConfuIs à
fon égard.
A quelle de ces trois époques qu'on
veuil1e en fixer l'ouverture, la négociation
de la leure de change dont il s'agit, même
en la fuppofant dù 3 1 Janvier 177 8 , n'auroit pas moins ~té faite dans un tems lé.. '
gal, ,p uifqu'elle feroit toujouts antérieure
de plus ùe cinq mois à 1~ faillite de Beau ..
•
caue.
II ell: dooc dééidé, il éa certain que fOlls
quelle date qu'on fixe l'époque de cette
négociation, elle ne fauroit être (u[peél:e;
prouvons maintenant que la légimité en' a
été de plus reconnue & avouée par les créan..
ciers de Beaucaire, foit en général ou en
particulier, & par le fieur Perron lui ..
même.
•
l' Rot S 1 È: M E 1\1 0 YEN.
,
La légitimité de la négociation dont 'il s'agit,
a été reconnue par les Syndics des créanciers
de Moye Beaucaire, & par le fieur Perron.
· "
1lU-mem~.
•
Le Geur ~efron qui n"a cherché jufqu'à
préfent qu'à retarder le jugement d'un procès . dont l'événement ne peut que lui être
onéreux, n'a pas manqué de [olliciter la
maflè des créanciers de Moïfe Beaucaire
,
•
.
J~ "
pour l'engager à interJ:nir daM cette canCe.
il faut croire que [es projets ont échoué
jufqu'à préfent, puifqu'il eft feul à vouloir
faire décide'r une queflion qui intéreffe la
maiIè, &.. qu'il la pourfuit à fes frais.
N:aya?t
'pu obtenir auprès de la
maGe '. Il na nen oublié pour exciter des
fréanClers particuliers, &.. inturbider par ce
moyen les pourfuires qu'exerçaient à fon
égard.~ les porteurs des lettres de change
dO'?t Il voudroit s'acquitter fans payer.
Les lieurs Revon porceurs de celle dé
1.700 live , dont le p'rocès eft pendant au
Parlement ~e Paris, le preilaient beaucoup
pour le paIement, en force d'une Sentenc~
confulaire exécu coire nonobfiant l'appel' il
lui fut fait commandement en con[éque~ce
le 1 er. Février de l'année derniere, & comme
il n'étoit plus poŒble de reculer; le fieur
Perron ·dont l'imagination eft fertile en ref..·
fources, fic furgir le fleur Bertrand, Négo..
ciaot .d~ cette ville d'Aix, & créancier dans la
faillite de Moïfe Beaucaire, pour des fommes confldérables; celui-ci fit procéder à un
arrêCemeIlt du montant de la letrre de chang~
eo mains dud. fieur Perron, avec inhibitions
de s'en dellàifir, fur le fondement qu'elle
avoit écé négociée -en fraude par Moïfe Beau ..
caire; cette lettre étoit payable Jin Septembre; elle avoit été envoyée par Moïfe Beau.. .
caire au fleur Audiffret ~ par la même lettre
miŒve du II) Décembre 1777, dont nous
avons rendu compte; elle étoit également
f!en
,
•
,
•
�1
•
)
\
;);0
1
~
36
endofiëe fous la date du ~ 1 Janvier t 77 8
& avoit été enfuite négociée par le fieu:
Audiffret 3J.1X lieurs Revon. Enfin elle étoit
en toue conforme à celle qui fait la matiere \
de ce procès, à la feule différence de la
fom rn e qui n'érait que de '27°0 liv. , au lieu
de 3 ~oo liv.
Les lieurs Revon fe difpofoiertt de pour[uivre
le lieur. Bercl and, cn [oulevement des inhi.
bieions faites à ion inllance; & à lui en
faire fuppotter les dépens. Mais le fieur
Bertrand qui était de bonne foi, ne chercha
qu'à fe con'vaincre fi la négociation de cetCe
lettre de change avait été légitime ou frau ..
duleufe, pour agir enfuite aïnli ql;l'il avife.
toit; il fe trouva dans le mois de Mars
1779 en la ville d'Avignon , & il pria le
fieur Auditrret de lui exhiber fes livres;
pout vérifier fi la négociation de cette let..
tre de change pouvoit êcre fufpeaée de
fraude.
Le fieur Audiffret lui mit alors fous les yeux
tous fes livres journaux, & lui communi..
q ua la lettre mifiive de Moïfe Beaucaire;
qui jafiifioit l'envoi de la lettre de change
à la date du 15 Décembre 1777. Il lui fic
obferver de plus que l'endofièment ne pou.
voit avoir été daté que par erreur du 31
Janvier 1778, & le fieur Bertrand ne put
réfifier à ces preuves.
Quelque intérêt qu·il eût à fe procurer
le montant de cette lettre, s'il lu.i avait été
po!Iible, ou quelque defir qu'il eih d'obliger
Je
(). l(rort y.~1
. 1"1er ~
partlcu
compatriote, en illturbidant les pour[uites
des fleurs Revon , il ne crut pas devoir laiffer
fubGfier plus long-tems fon arrêtement, il
-craignit d'en être la vi8:iOle, & il s'en départit en ces termes;
. '
Je [olll]igné créancier de Moïfe de Beaucaire, me départ de 1'arreflacion que lai faire
le premia Février pagé, entre les mains de
Mt. Perron fils aillé Ü Compagnie , d'une
lettre de change de 1.7°0 Uv. par les deux
rai/ails fuivances; fa,voir : la premiel,'e , c"eft
."
)
que M oiJe {e
s etanc arrange avec
l B eaucaue
fis creanciers ~ pai figné [on concordat; la Jeconde, c'eft que j'ai reconnu que cette l~ltre
de change appartenait J Mrs. Audiffret & Compagnie d' Avignon ~ qui tenaient cette lelt~e d~
Moïfe avant qu'il fit faillite, ainfi qu'Il en
,onfle par leurs livres, & que l'endoffiment du
li J anvzer 1778, (lU lieu du 'i IJ.écembre
1777, !l'eft que l'effet ~'une diftraâion .du
Commis de/dits jieurs Audzffret & C~mpagnze ;
en conjéquence je confens que M,s. Perron fils
ainé &- Compagnie, payent cet:e lettre dè
2700 live à Mrs. Revon freres qUI en font le~
porteur ~, déclarant nulle mon arr,:.(latLOn qra
tombe attendu le concordat de Moife de Bèou"
,
, A . n ce 22
·
.
Ji.
F'
1 caire
que]' al zgne.
al~ a
vzgno
Mars '779. Bon comme cl-deJJus ,fz.gne BERTRAND. Cont,~lé à Aix le Z9 JuLllet 1779R. 14 f. S igné DUTEMPLE. " "
La relation de ce qui s'ell pa{fe a l egard
de la lettre de change des Geurs RevOn ,
le fleur Perron fan
~ami7
1
F
K
,
�~))'l
n'ell pas indifférente danS" ee procès· les
circonfiances oll font les mêmes
le
' caufeS
d l'ffi cuItés du lieur Perron dans cette
font fondées fur les mêmes motifs.
Il eil évident que le fieur Bertrand en
reconnojffant la légitimité de la négociation
de
la lenre de change dont les lieurs Revon
, .
erolent porceurs, a reconnu en même tems
la légitimi~é de la négociation de celle qui
eft en maIns du lieur Pa'Jl; la même lettre
miilive qui contenait l'envoi & jufiifioic le
tranfporc de la premiere , contient éO'alement renvoi de celle~ci. Les livres jour~aux
des lieurs Auditfret ne peuvent pas avoir
opéré la conviétion dans l'opinion du lieur'
,Bertrand à l'égard de l'une, fans l'opérer
en même tems à l'égard de l'autre,. puifque
les deux négociations y ont été inférées dans
le, même lieu, fous la même date, & dans
le même inftant. Enfin ce département dn
fieur Bertrand doit fervir de preuve
tant
dans. le p'rocès des lieurs Revon, qu: dans
CelUI du lieur Paul, dès qu'il a reconnu la
légitimité de la négociation, l1onobl1:ant l'endoffement fous la date du ~ 1 Janvier.
Cette négociation, {l.r laquelle le Sr. Ferron
s'efforce de répandre des foupçons de fraude,
a été reconnue légitime, non feulement par
le lieur Bertrand créancier particulier, mais
enc~re par l~s créanciers en général de
MOlfe BeaucaIre, par les Syndics de la
maffe. Leur déclaration ell conçue en ces
termes;
&.
,
39
0,
Nous fouffignés Syndics de la maffe de Moife ~
13eaucair~ , ayant eu connoiffance du procès
pendant a,u Parlemem d'Aix, entre le fieur
Palll de Marfeille, & les fieurs Perron fils
ainé 6: Compagnie d'Aix, à raifon d'une lettre
de change de 3300 !iv.fur Paris, confêntie par
cer derniers à lordre de l\t1oijè de Beaucaire ,
& pM celui-ci cédée aux fieurs AlIdijJrec &
Compagnie qui l'ont rérrocedée audit fieur Paul,
nous déclarons en vertu des pouvoin qui nous
ont éLé accordés par la mafle des créanciers
dudie Beaucaire, ne prendre aucun intérêt doni
ledit proces, confemant en tant que de befoin
que ladite lettre de change de J 300 live en
Ijueflion, j'oit payée par lefdits fzeurs Perron
fils ainé & Compagnie, auxdits fieurs Audiffret
& Compagnie, ou cl tous autres oyant droit
& Ctlltjé. Délihéré à Avignon le 4 Avril '780.
Signés DURETNÉ DUMENGE, Syndic i
BERMES, Syndic; CAPPEAU BOVIS ~
Svndic;
GANGER.
or
Si les Syndics des créanciers de Beau ...
caire ont déclaré ne prendre aucun intérêt
dans cetCe caufe; s'ils onn confenti en tant
que de befoin que la Jettre de change dont
il s'agit flit payée au porteur par le lieur
Perrou, n'efi-il pas évident Iqu'ils ont reconnu la légitimité de la négociation qui
en avoir été faite? N'dl.il pas fenlible que
foit que cette négociation eût été faite le
15 Décembre 1777, ou feulement le 3 1
Janvier 177 8 , comme le prétend .le, ~eur
Perron, les Syndics de la matfe qUl etotent
0
�~4
40
. àfi'ù-rés que cette négociation étoit beaucoup
antérieure à la faillite, ont été forcés de
convenir qu'elle avoit éte faite dans la meilleure foi du commerce & dans un tems non
fufpeét, qu'elle éroit par conféquent inatta ..
quable & exempte de tout foupçon.
Que répondra le Sr. Perron après un aveu
auffi formel de la part des Syndics qui le
repréfentent fur la légitimité de cette négociation? Dira-t-il qu'il a été fait par complai[ance? Nous lui répondrons que ce confente ment n'a été donné de leur part, qu'après
s'être convaincus par l'examen des livres du
fleur Audiffret fur la légidmité de cette négociation , qu'attendu que la faillite de Bea~
caire n'avait été ouverte que dans le mOlS
de Juin; qu'ils ne l'ont accordé çe ~on~en ..
tement que paur faire un aéte de Juibce,
que pO~l' rendre hommage à la vérité '. que
pour diffiper enfin tous les foupçons. InJ~
rieux que le fieur Perron pouvolt aVOIr falt
naîtr~ dans refprit des Créanciers fur la
conduite du heur Audiffret.
Mais le heur Perron lui-même n'a-t-il pas
reGonnu dans le tems la légitimité de cette
négociation? La let~re qu'il écrivit au. lieur
Audiffret le 2 ~ Févner 1778, ne fourmt .. elle
pas les induEtions les plus fortes contre [o~
fyfiême 7 Et ne le met - il pas aujourd'huI
en contradiB:ion avec lui-même?
Par cette letye il mar9uoit au heur Au...·
difFret : Moïfe (Je Beaucazre nous ayant d1.t
'VallS avoir négocié deux de 'lOS traites en date
,ft
payable!
~i
du '5 Décembre dernier à /on ordre,
fin Mars prochaill fitr Sellon & Perronceau à
Paris. La préfente eft pour vous prier de nous
dire, en Téponfe par le reLOur du Courrier, fi
elles font encore en vos mains, ou fi vous les
aVe:{ négociées, de nous indiquer en mains de
qui elles peuvent Jè trou 11er .; nous ferions bielZ
aife de les retirer ici & de les e/éomprer pour
r
,
comptaflt , &c.
,
Si le lieur Perron ravoit alors que Moïfe
de Beaucaire avoit négocié au lieur Audiffret les deux traires payables en fin Mars,
pouvoit-il ignorer la négociation de telles
payables fin Septembre? Et Moïfe B'eaucaire
ne devoit-il pas lui avoir dit qu'il avoit en.
voyé celles-ci en même-tems que les autres,
puifque l'envoi en avoit été fait par la mê ..
me lettre miffive?
Quoique le fieur Perrol1 ne faffe pas men~
tion dans fa lettre de celles payable~ nn Septembre, il ne s'enfuit pas qu'il en ignorât
la négociation; il n'étoit pas tems alors dé
s'informer fur les dernieres rqui ne devoient
pas echoir de long-tems; il ne s'occupoit que
de celles dont l'échéance étoie prochaine, &
il offroit de les eflompter p alJr comptant.
Au furplus, qu'il fût illfiruit ou non dé
la negocia(ion de celles payables fin Se~tem
bre, peu importe; fon empre{fement à ft!
libérer & e(compte'r pour comp~(1f1l cel.les pay~.
bles en fin 1\1ars, prouve qU'lI ne fufpeél:olt
point la négo(; iatiol1 qui en avoit été fatte ;
bien plus, il ne diroit pas un mot dans cette
du
L
,
,
•
�)~(
42
, '
lettre qui eùt rapp~rt à la. faillit? de .Moïfè
Beaucaire, qui fUlvant lUI devOlr exdler à
cette époque; fon filence abfol~ fur ,c,ett.e
faillite n'dl .. il pas une preuve qu elle n etolt
.
.
.
pas ouverte?
Si la faillite de Moï[e BeaucaIre lUi av Olt
été connue fi elle avait été ouverte à cette
époque, le Geur Perron avant de fe décider
à rembourfer, & même cl efcomprer pOUf comptant fes deux traites payables fin Mars, étant
d'ailleurs Créancier de MoïCe Beaucaire, &
fe préte~ldant ~ême. p~ivilégié fur fes ~ro ..
. pres traItes, n aurolt-ll pas vo~lu fa~olr ~
la négociation faite au fieur ~udl~ret 1 aVaIt
été dans UI1 tems légal? S Il n a pas cru
devoir prendre ces informatio?s ,préàlabl~
ment fi même dans fa lettre Il n a pas faIt
dépendre de cet èc1airciilèment le .paiem~nt
qu'il offroit, n'~,vorts .. ~o~s pa~ ral,fbrl. d ~~
conclure, ou que' la fallltr.e ~Ul P?UV~lt lUI
faîre fuCpetler éeUe négOCiation n avoit pas
,
.
e'té ouverte , ou que fi elle eût été ouverte,
il reconnoifioit la légitimité dè la negoc13tion qui avoit été faite au fieur Aùdiffret;
& il [avoit, à ne pouvoir en douter, qu'elle
étoit antérieure à la faillite.
,
Il convient dans fa lettre que Moïfe. ~e
Be~, ucaire lui a dh avoir négocié fes traItes
au fieur Audiffret·, màis qu'H noUs dife
\ dans
fc
quel tellls il lui a été dit, 8< le proceg . et~
jugé l' MoïCe de' Beaucaire ne peut le .lu'l
alloir dit que lorfqu'il étoit en cette vl!le
d'Aix; or il eCl: certain que ledit Beaucaue
•
1
41
n'y avolt p us reparu depuis le mois de Dé...
" ~;
cembre, lorfque le fieur Perron écrivit cette
le ure le 23 Février? Il ne peut donc lui
avoir dit qu'il eût fait cette négociation a"
fieur Audiffret, que dans le mois de Décembre; or fi dans le mois de Décembre il
dit au lieur Perron avoir négocié fes traites
au fleur Audiffret, il eft impofiible que cette
négociation n'ait ~té faite que le ~ 1 Jan\lier, puiCqu'elle devoit être faite lor[que
rvloïCe Beaucaire le lui dit'.
Le fleur Perron nous dira peut-être qu'il
n'a jamais entendu parler dans fa lettre que
de {ès deux traires, payables fin Mars, &
nullement de celles payables fin Septembre.
Nous en convenons : mais nous avons
prouvé qu'en reconnoiifaàt la légidmité de
la negociation des deux traites, payables en
fin Mars, il a nécefiàirernent reconnu la li.gitimiré de la négociation de celles payables
fin Sept ernbre, puiCque la négociation des
' unes a été faite en même - tems & par la
inême lettre mifiive que la négociation des
autres.
D'ailleurs fur quel fondement avoit-il reconnu au 23 Févr ier 1778, que la négo ..
gociati'on faite par Moï[e Beaucaire ne pouvoit ,être qne légitime & faite dans un lems
légal? C'eft qu'il n'exifioit à cette époque
aucun modf qui eût pu la rendre fufpette;
l'événeme nt de ,la faillict! de MoïCe Beaucaire n'é roit: pas arrivé, &. cette événe ment
feui aurait pu lui faire naître des foupçons 4
,
�1
r
1
44
Si cet événement n'étoit pas arrivé à Pépo.
que du 2. ~ F évri~r, & s'il en convi~t alors
par le filence qU'lI .garda fur ~et artl.cIe, &
dont il auroit certaInement fait mentIon s'il
avoit exifté, comment perfuadera-t-il auj0ur.
d'hui que cecte faillite av?it éclaté. depu~s
le commencement de JanVIer> tandIS qu'll
l'ignoroit lwi.même ,au. 2.3 F~vri~~? ~~t s'il
l'ignorait au 2.3 Fevr~er,' pU.ICqu Il n ~n fit
pas mention, que.He Ide: don-on. avoIr, des
Cercificaceurs officleux qUI atteftolenc qu elle
étoit publiquement c;onnue en cette Ville
au commencement de Janvier?
Ainu pour appuyer fon fyfiême., le fieur
Perron fe contredit lui .. même; Il attaque
une négociation comme pofiérieure à une
faillite
tandis qu'il a reconnu dans UDe
lettre, 'que cette faillite n'exifioit pas lors
de cette négociation,. ni même l,ong •.tems
après. Il produit des t1tr~s. pour etabh~ &
fixer l'époque de cette faillIte, & les Cltres
qu'il produit font .démentis par fon pro~re
fait· enfin il fufpeéte de fraude la negocla ..
tion' d'une lettre de change; quoiqu'il foit
fans intérêt J tandis que les Créanciers de
Beaucaire en général & en particulier, qui
feuls pourroient avoir intérêts à contefier
cette néaociation,
reconnoifiènt qu'die a
0
,été faite dans un tems légal, confentent au
paiement de la lettre e·n faveur du po~te~r.,
tandis que lui-même a convenu de la legl"
. . ,
tllnlte.
Il eft extraordinaire fans dou te de voir le
fieur
•
/J?'1)
,
1 4), ~ .
ô_
P
fi-eur erran s aveug er a ce pOllle, <X. s'obCtiner 9ans un procès ,qui, s'il éeoie poffible
qu'il fûe décidé fuivant fes ~e6rs, ne ponrroit jamais produire aucun effet en fa faveur;
en effee quand même la ietcre de change feroÎe recomblée dans la maffe des bien's de
Moïîe Beaucaire; le Geur Perron rie feroie
pas moins fournis à eh payer le montant t
& ne pourroit dahs aucun cas la reven-'
di.quer par droit de fuite; nous allon~
l'établir.
QUA TRI E }\rI Ë
MOY È N.
Quand m~me la leure .de change feroit dans.la
mage des biens de Maïfl Beaucaire, le Sr~
Perron ne pouTrait la rèvendiquer & ferait
tenu d'en payer le mantaf1t •.
Quoique Pexamen de cette quelllon foit ed
quelque façon prémat.uré, il n'eft pas néan ..
moins étranger à la contellatÏon préfente , &
il ne doit pas moins ~oncourir à prouver le
ridicule de la prétention du fieur Perron.
Le droit de revendication e{t fondé fut
le draie' de propriété; ce n'eft qu'autant que
la chaCe n'a pas celfé d'appartenir en draie
à celui qui la réclame; que le droie de re
vendicacion peut lui compérer; aioli une
marchandife vendue dont le prix n'a pas écê
payé, efi toujours cenfée appartenir à celui
quî ra vendue; la vente ell: ton jours condi ..
tionnelle, do ut des; la tranfl~tjon de la
e
M
,
1.
�"elfc
/
_
46
prop~i~té dépend donc de l'e~écution de 'la
CO~d1Cl?n; tant que l~ condition' n'eft pas
executee, la vente n eft pas parfaite la
propriété n'ell pas acquife; Grotius liv':)
't1.
'
':>'
ch: 19, § I~. Ce Cl el,t que par le moyen du
paIement qu on acqulert la propriété de la
choCe vendue. Puifendodf, liv. 5, ch. 5 ,
§ 2, nous en donne la définirion, ainli
que Juftinien ~n fes Inft. live 2, & tous les
Auteurs font du même avis.
Mais fi le droit de revendication elt une
f~ite., une con(équence ~e celui de proprié ..
te, Il fa'uc donc que le Revendiquant prou1°. que la chofe qu'il revendique ~11
reellement fa chofe; 2°. qu'il n'en a pas
reçu le prix. Il faut même en ce cas des
preul/es fortes & démonflraLives; de jimples
préfomptions ne fuffiroient pas; C'eft le langage des Auteurs.
Q't le' S'te Perron feroit-il en état de fo-u~nir
c~s pl'~uVttS ? ~l eft fi obf~rver que la compenfatlon n a pas lIeu en mauere de revendication.
Voici comme s'explique l'Auteur du nouveaù
Traité inticulé : l'Exercice des Commerçans.
» La revendication (dit-il) n'admet pas de
» compenfacion, c'efi-à.dire, qu'un livran..
» cier ne peut revendiquer une marchandife
» do~t il a été payé pour remplacer celle
» qu Il a vendue depuis, & qu'il ne fe
» trouve plus chez l'Acheceur en faillIte.
» Si jai vendu, par exemple ~ à Pierre une
» piece de drap noir argent comptant, &
» une feconde à crédie; fi cecce feconde
v;,
•
~7il
47
)' plece. n'exiO:e.. plus chez Pierre, que la .
» premu:re ~ folt encore, je n'ai pas droit
» de. revend1quer -cette premiere piece en
» paIement, ou pour compenfation du prix
» de la feconde qu'il me doit «. '
Sllf ce f?ndement quand on revendique
une chofe, 11 faut que le prix en foit réellement dû, & on n'eft pas reçu à la réclamer .
fi cette chofe n'eft qu'une repréfentation d~
ce!le .fur laquelle
,
. on auroit droit· tous ces
pno,c!pes s applIquent aux marchandifes.
En dl-il de même quant aux papiers-mon.il
noyes? ~'Ordonnance d~ 1673, tit. 5, art.
2 5 ~ explIque dans quel cas cette revendicatlOn peut avoir lieu, en défignant le cas
où l~ pr.opriéré n'a pas ceiré d'apparrenir à
CelUI qUI ne les a plus en - fon pouvoir; au
cas que l'endoffime'1t, y eft-il dit; ne flù par
dans les formes pte (cri tes, les ùttres feront ré".
putées appartenir à celui qui les aUra endoJjées ~
& pourront être [(liftes par fes Créanciers.
Pour qu'une letrre de change puittè être
revendiquée, il faut qu'elle foit réputée appartenir à celui qui la revendique; & pour
qu'elle foit réputée lui apparrenir; il fàut
qu'il l'ait endoffée, & qlle fan endoUement
he foie pas dans les formes prefedees ; dans
ce cas, il
vrai, celui à qui elle appartient,
'ou mêllle fes Créanciers, en cas de faillite,
peuvent la revendiquer, parce que la revendi ..
cation el! une fuite de la propriété qui n'a ja e
mais cetfé de leur être acquife fur cette lettre.
Il ea encore un autre cas où ce _droit de
)
ea
•
�48
C)~'
?
••
• t·
, n. 1 r
/
revendIcatIOn peut aVOIr leu , c eu orlq~è
deux Négocians (e fournifiènt réciproquement
des lettres ou billets de change, & qu'j!
fpécifié dans ces lettres que la valeur a
été reçue en un billet Ou lettre de chang~
de pareille fomme, & q. .ue ce bil.let eft éga~
Jemene conçu de la meme tnanlere; alors
en cas de fàillite de l'un ou l'autre de
ces deux Négocians , il eil: évident que
celui qui vourlra réchmer la Jeure ou biUeè
dont il eft débiteur, fera reçu à la reve'ndi ..
quer dans la faiIlit,~ de l'autre, en renda,nt le
billet ou lettre qu Il aura reçu J & qUI en
aura été l'unique valeur.
.
Savari, liv. 3 , chap. 4, aptès avoir établi
que la fimple va!eur , fansf~ire mention c.ol1~.
ment & en quoI elle a etc reçue, prodUIt
plufieurs inconvéniens ~u défavanta~e de ceu.x
qui macquent de s'e,"phquer, & arres en avol~
rapporté des ex~mples ~ & ~ntr autr~s celuI
de deux BanqUIers qUI aValent remIs deux
lettres de change à un jeune homme, & qui
n'en avoient reçu pour toute valeur que fan
billet, fans en avoir caufé leurs lettres de
change vahur , 1 eçue al/do hillet, Yétant dit feulement lIo/eur reçue, & après avo~r décidé que
ces deux Banquiers auroient été obligés d'en ..
frer dans le contrat d'accommodement de la
faillite de ce jeune homme, pour n'avoir pas
caufé leurs lettres de change llaleur reçue
audit billet ~ s'explique en ces termes :
(( L'on voit par cet exemple qu'il
dan ...
) gereux de ne pas déclarer la valeur dans
» une
ea
ea
49
» uné lettre de change; car fi les deux Ban...
» quiers qui avoient fourni leurs l~ttres au
. yi~
Négociant) duquel j'ai parlé ci-defiùs, eufn (ent mis chacun à leur égard pour valeur
» rcr/Je en un biffet de pareille Jamme, & que
» le billet qui étaie la valeu r de la lettre
» eeze porté, 'valeur reçue en une lettre de chan.
n
" {Je qu'iL m'a fOflrnie cejourd~hui fur un tel
)) de la Vdle de LYOT] j en s'oppofant au [ceIlé,
» ( [uppofé qu'elles fe fufient rencontrées
)) fous icelui,) ils eufient pu revendiquer
» les le CCI"es de change, ne fe trOl:lvan t pas
» encore difpofées ; & il cft vrai aufii que
» fi dies l'avoient été en faveur d'un tiers
» qui en aurait donné la valeur, en ce cas ils
}) n'auroient pu revendiquer,parce que la tierce
» perfonne aurait trairé de la lettre de bonne
» foi; & que ceux qui les avoient fournies
» s'étoient contentés, pour toute la valeur
» des billets de celui au profit de qui elles
» étoient tirées> & qu'ils avoient fuivi en cela
» [a bonne foi. » ,
Rien de plus jufie que dtexiger uhe pa..
feille précaution pour accorder à un Négociant le àroit de revendication, parce qu'alors
les droits font réciproques pOUf l'un & pour
l'autre; c'efi-à-dire, que fi aucun des d~ux
Négocians, qui font porteur~ de ~e.s papler~
en contre-valeur, vient à faIre faIllIte, .celul
qui ne la faie point, P~u[ ~!Ie; reVendl~lJer
fan obliO'atjon & les aneantu 1 une par 1 aub
, t ion de.
tre, parce
que d
j' une 'epen d d ~ l' execu
rautre tant qu'elles font en U1alOS de ,eux qUI
les ont ,0ncraEtées.
N
•
�... 4::
:y
S4-
5°
.
.
sr
piers-mon nOie, qUI oat le
Mais le 6eur Perron ie trouve.t.il dans
de tes cas, en fuppoîant que la lettre
de change qu'il prétend r~.vendiquer. fût dans
la maire des biens de MOlfe Beaucaire? Non
fans doute.
D'a b0 r d il n ;elt pas end 0 flè urt & ·C en' e fi
pas en cette qualité qu'il pourroit revendiquer.
Il prétend que la lettre
ch~nge dont
il s'agit n'efi que la reprefe~Hatl0n & la
concre - valeur de celles dont Il efi porrellr.
Mais 1°. cela n'efi point énoncé dans la
valeur cauCée dans fa lertre, & ce défaut d'é.
nonciation, fuffiroit pour faire rejetter fa demande & le forcer d'encrer dans le concordat de J . Moïfe Beaucaire, comme le décide
Savari.
.
2,0. La lettre de change pour laquelle il
eft pou~fuivi ell: de la fomme de 3300 li ..
vres, &: celles dont il prétend n'être que
la 'Contre - valeur font d'une fomme plu~
forte. Donc elles ne peuvent pas être la con..
tre-valeur l'une de l'autre.
3°. Il ne confie pas, & nous croyons
pouvoir affurer que les lettres de change dont
il efi porteur ne font pas conçues pour valeur
reçue en la lettre de change dont il s'agÎt ,
& conféquemment il eft prouvé par fon pro ..
pre titre que cette lettre n'eft pas la con ..
tt'e-valeur de èeHes dont il eft porteur.
4°. Eu6n , le compte qu'il a produit prouv:
que la négociation qui a été faite entre 1~1 1
& Moïfe Beaucaire
a été faldée l'une par
.
l'autre, foit en argent comptant, ou en pa ..
2UCUA
?e
JSfr
Donc
meme effet.
la propriété des papiers leur a été acquife cef..
peétivement & définitivement.
Rien ne prouve, comme l'on voit, que Cette
lenre de change, dont il prétend exercer la revendication, efl: purement la repréfentarion &
la contre-valeur des papiers dont il efi porteur;
au contraire, l'énonciation contenue dans les
lettres qu'il a en mains, s'il les communiquait, prouveroiG que la valeur a été peutetre payee comptant.
Il faudroit donc l'en croire [Ur fon affertion
ou fur le prétendu compte qu'il a produit;
quoique les citres même qui pourroient feuls
l'autorifer dans fa réclamation, démentent
cette affertion & prouvent le contraire.
Quoiqu'il foit porté dans fa lettre valeur eri
t'Omple, ce n'eft pas à dire que cette valeur
lie confifiât qu'en la lettre de change donc
il eft porteur, puifque cette lettre n'elt ni
du même jour, ni de la même fomme, ni
r' t
•
cauleê
pour cet objet.
Il faudrait pourtanr que cès trois circonf..
tances concourufient en fa faveur pour fonder
un droie de revendication) elles font roure s
efièntielles; aucune manquant, le droit Il'efl:
•
•
pOInt acqUiS.
Dès-lors le fyllême qu'il qualifie de reVen ..
dication t ne ferait plus qu'un fyllême de corn ..
penlàtion , & à cet égard nous ne croyo~s pa 3
devoir nous arrêter pour démontrer qU'lI fe ...
toit abfurde, nouS aVons prouvé qu'il étai t
conda mné par les Auteurs.
De cette difcui1ion, à laquelle nou s ne
A
1
1\
(
,
•
�sz.
nous fommes livrés que par forme d'obfer_
vacion, il en réfulte nécefiàiremenr que quand
même le fieur Perron parviendroit, s'il était
poffible , à faire recombler dans la mafi'e
Beaucaire la lcccre de change dont il s'agit,
il n'en leroic pas plus avancé, & qu'il ne [eroit pas moins fou mis à l'égard de la mafiè
au paiement de la fomme ponée par cette
lettre.
Or quel avantage pourroit - il aujour_
d'hui en retirer? Prétendroie - il que cerre
fomme fût répartie au fol la livre cl tous les
créanciers de Beaucaire, & en fa qualité de
créancier pouvoir de fon chef en retirer
une partie ? Point du tout. Moïfe Beau ..
caire a paffé un çoncordat avec fes çréanciers, ce concordat a été homologué, &
tous fes créanciers font aujourd'hui liés; ils
ne peuveLlt prétendre rien dè plus que ce qui
leur a, été promis dans ce concordat, que ce
qu'ils on t convenu de recevoir-;àu moyen
de quoi, le fieur Perron fubi1foic le mê.
me fort que les autres, puifque le con~
cordat doit être exécuté à fon égard en force
de l'homologation.
Au furplus , il n\; auroit que la maffe
des créanciers qui pût demander ce recomhIe ment , & jamais un créancier particulier,
moins encore le débiteur de la letçre; cette
mafiè ell repréfentée par les Syndics, tous
les créanciers particuliers font donc repréfen.
tés par eux, ils réuniffent tous leurs droits.
Or les Syndi~s ont refufé non·[eulement de
,
.
demander
53
.
' ,i)
ù'emander 'ce recomblement , mals encore ils
.y ont renoncé, & qui plus eft, ils ont re~
connu la légitimité de la négociation qui fait
l'objet du procès, ils l'ont ratifiée par leur
déclaration, ils ont confenti au paiement de
la letrre.
, Le droit de revendicadon fur iequel le
lieur Perrvn fonde tout fo'n efpoir, eft donc
un droit purement imagina,i re; il ne pour.
toit lui compéter fous aucun rapport ~ quand
même la lettre de change fur laquelte il
voudroit l'exercer feroie dans la maflè des
biens de Moïfe Beaucaire; voyons mainte~
nant fi fa demande en dommages & intérê~s
peut faire la matiere d'une contefiation férieu fe.
C 1 N Qui E 1\1 E
,
1\1 à YEN.
,
ta jemande en ddmmager & incédts he peut
êtle accueillie fous ~ucun rapporh
Après la letl'ure des différen~ moyens quë
lious venons de difcuter, perfonne ne 'pourra
fe figurer fans doute que le fieur Perron aie
ofé former une demande en dommages & in~
térêts , tant contre le fieur Paul que canCre le
Îleur Audiffret, à rai{on de la négociation de
la lettre dfl change .'dont
il s'agit; cependant
.
.
,
cette demande n'exdle pas mOinS au proces ~
fur quoi ell-elie fondée? Quelle raifon plaulible relle-è-il au Geur Perron p0tlr l'étayer ?
C'eil ce qu'on ne pourra découvrir; car enfin j
,
o
•
�,;
~.
-
J'f!
~!mande
la nature de oe!!e
doit fuppofer
qu'il exifie un motif pour faire accorder
des dommages & intérêts; or ce motif, quel
dl-il?
Le lieur Audiffret a-t-il cOlltraél:é 'envers
le 'lieur Perron quelque engagement auquel
il ait manqué, & donc la violation ait conf.
tieué en foutfrance ledit fieur Perron, l'air
privé d'aucun bénéfice, & lui air donné lieu
de prétendre des dommages & intérêcs con.
tre lui? I~oint du toue -: il n'exifie au procès aucun contrat de ceCCe efpece , & ce
n'efi pas fur ce fondement que la demande
. a été formée.
Le fieur Audiff"ret a- t - il caufé quelque
préjudice au fieur Perron direB:ement ou
indireaement, fait par fon (ait ou 'en fe
rendant complice de quelque fraude? S'efi-il
rendu coupable à fon égard de quelque délit ou qùaG-délit? Enfin lui a-t-il occa ..
fionné quelque perte? C'ell ce qu'il n'eft pas
poffible de trouver non plus dans le procès;
c'eft néanmoins fur ce motif que la demande
eft fondée.
.
II n'y a que ces deux cas qui foient prévus par la loi pour autorifer une demande
en dommages & intérêts; il fau c donc que
le fieur Perron prouve, ou qu'il fe trO I ve
dans aucun de ces cas, ou qu'il convienne
que fa demande eft téméraire & infouC'enab1e.
Nous lui patferons, fi l'on veut, que l'é ..
poque de la faillite de Moï[~ Beaucaire,
•
c~~mencement
doit être fixée au
de Jan ..
vier 177 8 ; nous lui accorderons que la né ..
gociation de la , lettre dOllt le fieur Paul
cft porteur, n'a été négociée par Moïfe
B~allcaire . au fleur ~udjffret, que le 3 1 du
meme. mo~s de JanVier, & par conféquenc
pofiéneuremenc à (a faillite; nous fuppofe.
rOlls même que cette lettre de change doive
ér.e recomblée dans la mafre des biens du
Juif Beaucaire ; nous conviendrons enfin
que le fieur Perron fait en droit d'en de ..
mnnder la revendication, & qu'il puifiè l'ob~
tenir quand il en fera tems; Eh bien! qu'en
réfultera. t-il ?
La demande qu'jl a formée en dommages
& intérêts en fera-t-elle mieux fondée? Et
pourra-t-il fe flatter d'en obrenir l'entérine ..
ment? Ne fera-t-il pas toujours obligé de
jufiifier aUi lucru';' cefJans aut damnum emer ..
gens? Et s'il ne fe trouve dans aucun de ces
~as, en fera-t-il plus avancé?
Or en mettant toute chofe au pis , il
feroie encore impoffible qu'il lui fût adjugé
des dommages & intérêts.
Si la lettre de change (ur laqllelle il
pourroit lui compéter tin draie de revel1di~
cacion avoit été payée par fan Corre[pon~
dane à Paris, & qu'il eût découvert enfuice
que la négociation en avoit été nuIIe &
frauduleufe, & faite au préjudice de fes
droits & privileges , ~n convient qu'al~rs
il pourrait prétendre des dommages & 111.
•
)'ry
,
�S6
térêts proportionnés à la perte qu'il aurait
foufferte.
f
Si par la même rairon cett~ lettr.e de
change étant venue à protefi ~ Il avolt été
Il. aint
d'en rembourrer le montant en
conur
,
& "1
'
rlorce d'une Sentence con[ulalrc ,
S 1 aVDlt
" p rocéd€ contre lui à des [alfies
& , exeece
,
1
' cutlO
. ns , il ell également certalO
1
' qu"a ors
lettre de change, donc, a negoclauon
ce tt e
"
d r
& ftauduleu[e l'aurait pnve e 10n
nu Il e
.
l'
droit, ayant été payée par lUI, Ul ~u't acquis une attion en dommages & IntOI
.
,
d'
, "t s , foit relativement à la prIvatIon
tere
,
ftune
.
fomme qu'il auroit ind~eme~t, payee" . Ol~
relativement aux €xécutlons lOJuftes q\:ll lUI
auraient écti faites~
,
Enfin fi [on droit de fUite ou de reven~
dication portait fur un effet quelcanq~e qUI
fût aliéné frauduleufement & au prBJudlce
plus en nature,
è (Ces droits &. qui ne
e
.
Œ b 'l' é
"1 fe ,
trouvoit par-là dans l' 100pOlll
1 le ·
&. SI
'Il.
'1
de le recouvrer, rien' de plus JUlLe qu a ors
il demandât, &. qu'il obtin; des ~ommages
& intérêts contre ceux qUI aurOlent CO?tribué à cette aliénation frauduleufe) malS
tant que cet effee feroie enc'ore en nature,
tant qu'il [eroit à même de le recoLlv.rer
dans le cas Oll ce draie lui [eroit acqUIS ~
tant que la privation .de , cet ,effet ?e, IU1
auroie caufé aucun préJudIce, Il eft eVldent
qu'on lui répo[}droit toujours avec fuccès :
votre demande en dommages &. intérêts t'ft
une ' pure chimere ; fi la Juftice décide que
ce C
1
"
mt
•
,
51
,q/
J~
cet effet vous apP~rtient ~ le voilà; vous n'a .. ,.
vez pas autre cho[e à prétendre.
. Ainli . donc quand même t~utes les quefrwns que nous avons exaoHnées, & fur
le[quelles nous croyons avoir diaipé tous
les doures, feraient décidées en faveur du
lieur Perron, & [uivant fon fyftême; mêms
dans cette hypothe[e , il [croit toujours [ans
attion en dom mages & intér&ts.
La lettre de change exifte encore en nature, elle n'a point été rembourèée, ni par
le fieur Perron, ni par [on Correfpondant ~
elle eft en mains du lieur Paul, & s'il eft
décidé qu'elle d·o it être recomblée dans la
mafiè B~aucaire, & que le lieur Perron a
le droit de la revendiquer, il la retirera, il
n'en aura pas [ouffert, & ne pourra en [ouffrir aucun préjudice.
Le fleur Paul iui reul pourrait alors
prétendre des dommages &. intérêts canCre
le fieur Audiffret, à raifon de cette lettre;
parce qu'il en aurait donné la valeur, &
qu'elle ne lui feroit pas rembour[ée; mais
que le fieur Perron prétende en obtenir [ans
en avoir fou ife rt d'aucun gellre, c'eft te
comble de l'aveuglement!
Si GeCCe demande eft· ilifoutenable , eCl
fuppo[ant vrais tous les faies avancés par le
lieur Perron, & en lui accordant le droit
de revendication qu'il prétend exercer, que
fera-ce , s'il faut tourner la médaille?
En effet, fi la négociation de la lettre, au
lieu d'avoir été faire le ~ 1 Janvier 177 8 ,
a. eté réellement faite, & dOit être confi.
p
�'1'.
JJ~ rlérée
1
•
d~8
précé~
fous la date'
17 Décembre
dent; fi même en la confidéra~1t fous la
date du 3 1 Janvier, on ea forcé de convenir qu'elle a été faite dans un tems légal i
fi l'ouverture de la faillite de l\10ï[e Beaucaire doit étre fixée au plutôt [ur la fin du
mois de Juin; fi la légitimité de cette négociation a été reConnue & avouée, & con·
féqueml1~ent ratifiée tant par un créancier
parriculïer, que par les Synd ics de la malfe
en cette qualité, & par le fieur Perron
lui. même; enfin li le droit de revendication prétendu par le fieuf Perron eft un
droit imaginaire, un droit fans fondement,
& s'il doit être confidéré comme tel; que
{audra-t-il penfer de la demande en dom ..
mages & intérêts qui n'en eft que la fuite
& la conféquence? Le lieur Audiffret n'aura-t-il pas raifon de dire que cette 'demande
ne peut être que l'effet d'un rêve du fieur
Perron?
Nous ne fommes pas furpris fi le fie ur
Paul dans fon Mémoire imprimé, a traité
fi légérement cette queftion, & s'il n'a pas
cru devoir en faire l'objet d'une difcuHlon
férieufe; c'eft peut-être lui avoir donné trop '
d'importance, que de nous être appliqués à
en démontrer le vuide; mais nous avons
cru devoir y donner cette étendue, parce
qu'elle fait jufqu'à préfent l'unique objet qui
nous intéretre dans ce procès.
Le fieur Audiffret n'a été mis en qualité
que fur les fins de cette demande en dom-
. ,,,
59
mages & Interets , c'eft donc à cett cl
ri·
e eman de leu e que doIt fe borner fa d' c r ~
'·1 {1
, d·
erenle,
Sie
enCre ans la dlfcuffion du procès, s'il
en a par:ouru tous les détails, il a été forcé
les ~evelop~er pour fervir de fondement
a fa def~nfe; Il a dû le faire pour jufiifia
~a condlllte que le fie Jf Perron fe plaifoit
a rendre fufpe.él:e, & il a voulu en même
re ms , le .;onvaincre qu'il n'était pa s ndeux
,.
fonde contre'. le fieur Paul fur l'appel cl e 1a
S
,entence qu Il attaque •
. ~~us obfer~erons avant de finir, que l'ex..
hlbltlon des hvres du fieur Audiffret que le
fie~r Pe~ron demande, acheve de prouver
qu Ji meconnoîc les regles du commerce
& qu'il voudrait les éluder dans tous le;
cas; & cetCe exhibition ne peut "être ordonnée. Le fieur Audi~ret n'a pas attendu
cependant que le fieur Perron l'exigeât pour
les repré[enter, il les a montrés au fieur
Bertrand dans le tems, il les a exhibés enfuite au~ Syndics des créanciers Beaucaire
il 'les exhiberoit au fieur Perron lui - mêm;
s'il étoit fur le~ lieux, & il n'auroit rien
;à craindre de leur vérification; tout y dt
dans l'ordre le plo s exaét , tout eft relatif
à [on honnêt,e té que le lieur Perron feul a ofé
'}:fi'
?e
fufp~aer.
Qu'il ceffe donc de vouloir répandre des
nuages fur la conduite d'un Citoyen honnête , qu'il teffe de l'accufer d'avoir ufé de
dol & de fraude dans la négociation de la
lettre dont il s'agit; ' qu'il foit bien convaincu
•
�•
.~
JJ
déli~ate{fé
60
que fa
& fes fentiments ont tOUI>
jours été à l'abri de ce reptoche ; & qu'il
e force pas le fieur Audiffret à demander
& .intérêts
contre
lnUI. _m ême des dommages
,
n.'
lui pour faire répnmer des l!1Vel.UVes auffi
è a 1~ m nie ufe s qu' in déc e n tes.
Ce proces n'ell que chicane, que ~enfonge
r. parc ' il en impofe volon taIre ment à
de l
a,
. Il.
fi
r.
Confeil & à fes Juges, Il eu per uadé
lon
.
'1 11 d
de la faulfecé de fes allégatlOus; 1 èH onc
en mauvaife foi.
Mais perfonne ne prendra le chânge, On
&
verra q U 'I'I a voulu abufer d'mie'1 erreur,
~ ,
,q ue p our en tirer avantage,
"
. 1 a taIt , re ..
monter à une époque bIen anteneure un eyenement arrivé Iong~ tems après, on fera convaincu alots que tien ne pe~t le. fauver. ,
On lui reprochera de n avoIr fonde fo~
fyfiême que fur une fu~tilit~ odieufê, ,qUI
.t endoit non feulement a pnver .U? creancier d'un bien qui lui ~coit léglt,lmement
acquis, mais qui attaquolt encor~ 1 honneut
de - deux Négociants, & frappaIt fur ~eut
réputation, & tendoit à l~s rendre comphces
de fraude, & coupables d un vol.
On fera même indigné qu'il ofe fufpea~t
aujourd'hui une négociation qu'il ~ai~, aV~lt
été faite dans un terus légal, quolqU Il n y
aie point d'intérêt, & qu'il en. ~i.t recon.nu
lui-même la légitimité ; négociatIOn, qU1 a
été approuvée par tous les créanciers, feuls
iatérdles à l'attaquer.
. .
On regardera fon droit de revendlcatlon
comme
1
61
comme un prétexte fpécieux
qu'il a imaœ
giné pour s'autorifer dans ~~ procès
'd· 1
d
auU!
fI ICU e que
épIacé dan s la perfo nn e d'
'
,
&
un
N egoclant,
on ne trou vera plus en lui
qu'un débiteur fuyard .
Sa demande en domm ages & intf!rêcs fe ra
dè~-l~r~ confidé,rée co mm e une préren ri on
chimerIque & defordonn ée , Comme Ulle pure
i11uûon fans conflftance, & fans fon demen t.
A~p~yé fur des moyens a u lIi puifI.à os, a uffi
multlpltés, le fieur At'Jdi ffre r ne do it-il pas
efpérer avec la plus gr a nd e confi ance de la
jufrice de [a, caufe, que l'Arr ê t qui va être
rendu profcrua une demande auai témérai re
& jullinera eonn àu ûeur P erron que I~
vérité à percé à travers le voile dont il a
voulu la couvrir, & qu'on he parvjent jamais
à la déguifer avec fucees pardevant la Cour ?
CONclut> à ce que fans s~arrêtet à la
demande du lieur Perron fils ainé & Com pagnie du 2.) Juin 1779, en laquelle il feront déclarés non·recevables & mal fon dés ,
les Geurs Audiffret & Compagnie [etou t:
mis fur icelle hors de Cour & de procès
avec dépens, pour Iefquels les co ndam nés
feront contraints par toutes voies, même
par corps, & pertinemment,
IMBERT, Avocar.
REVE ST , Procureur.
M. le Confeiller DE MONTVALLON ~
CommijJài're-Rapporreur.
~6' r.f~u·tu-'1o/(J ~~&t ~("-.?p- C4.u{~ •
~'6V t.; ~",,",Q "~"""'<-I t''''1i: ~
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,
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& Cdmpagnie ,
Négociant q'Avignon.
.,
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~'· CONTRE
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Le ,fieur P ERR 0 N fils ainé & Compagnie
.Négociant de cette ville d'Aix.
,
•
,
~ Ul. [fI
'1
.)
1
r'
••
.
'
ANS no~s livrer à 1a . difcuffion des inuti.
lités qui forment le volume de la défenfe du
Sr~ Perron, & qui në tendent qu'à faire perdre de vue la véritable quefiion du procès :
~~traçons hriévement les preuves qui doivent;
fervir à fe fiXc;!f fur les points eife.ntiels de la
au~.
_
.
. Le fieur Perron établit fon fyltêrne fur deux
hafes : l'une, que Moïfe de Beaucaire a fait fail~
lite au commencement de Janvier 1778; &
l'autre, que la lettre de chanqe dont il s'agit .1
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n"a été tranfport.ée au heur Au~iffret que le 31
du mois de Ja-nvler.
L1 premiere eft fondée fur un certificat ligné
pàr que19u~s paftkiJ~~ers- d'A vipnon " pohant
que fa faIllIte d~ MOlfe &aucalre a eté p~b1i..
qûement connue à la- fin de Détembre I~77 .
& qu"il il difparu &: œ-lfé·l fes payemens à ~ett~
époque, &: fur deux autres certificats fait~ en
èontJquence du précédent. Elle eft fondée en ..
core fur une atteftation de ceflàtion de paye ..
ment expédiée par le Gr.eilier de la J urifdiétion
Confula~re 1j dud.: Atrign~n ·. &: ' prÎinc~palement
fur ' !a clfc~nftante du dépftft dtffi. MOIfe B~au.
.
caIre.
, Voilà· à quoi fe réduifellt to~tes t~s p~eùve~
par lefquelle-s le fieur Perton pretend etabhr, au
commencement de Jq..n,vier ,t!époque de la fail.
lite dud. Beautaire . Que le départ fait vrai, nous en convenons;
mais que ce d'é part ait don'n é ouverture à la
faillite, c)~fi i'o~}et de hi quefiiQn; nous foutenons le contraIre, lX tout co~court cl le
.
prouver.
,'
Rien n~efi piùs dangereux, fans ~oute , . q~e
de ~j{er arbit-1"airement l'ouverture -d'une fall1ite
'à une époque déterminée, fans en avoir la certitude. Mille intonl'éniens peu'vent en réfuiter,
!fi on l'àht'icipe d'un jour, & le tiers de bonne
foi peut en être la viéErne.
. '
Sera-ce fur des certificats mandiés, ou mleu~
encore furpris aux certificateurs, qu'il faudra fe
fixer, pour détermhter l'ép0c;lue de J'ouverture
d'une faillite ?
1
l'atteltati~n
Sera-ce fur
d'un Greffier
dé.
mentie par la déclaration même à laquelle 'il [e
rapporte, qu'il faudra fe décider?
Enfin fera-ce fur une circonfiance auffi légere, aùffi incortféquente que celle du départ
de Moïfe Beaucaire, qu'il faudra en conclure
qu'il a ?~nné ouverture à fa faillite, tandis que
les motlts de ce voyage nous font manifeHés
par lui-même, qu'ils ne fauroient être plus
juftes 7, ~9u'ils font reconnus légitimes par tous
les creanCIers.
Nous difons que les certificats ont été mandiés & évidemment furpris aux certificateurs ou
lignés par complaifance, &: qu'ils font non
feulement .çontraires à la vérité, mais dénués
de toute vraifemblance.
Le premier de ces certificats a été expédie à
Avignon, le fieur Perron nt entendre à ceux
qui le fignerent, que le fait qu'ils atteRoient
ne tiroit point à conféquence, inutilement ceuxci lui obferverent qu'ils ignoroient parfaitement
que Moïfe Beaucaire eut ceffé fes paiemens
à l'époque de fon départ, &: qu'il e11t donné
par-la ouverturt; à fa faillite, qu'ils étoient af·
furés du èontraire, puifque ledit Beaucaire de
retour de fOll voyage, fuiroit fon commerce
Comme auparavant; pour le3 féduire, le '!ieur
Perron leur exhiba une atte.fiation du Greffier
qui ccnllatoit la ceQà~iol1 de paiemeJlt, & il
parvint à les gagner.
Nanti de ce certificat & de çelui du Grefner, il s?adreflà ' .à divers Négo~ians de cette
Ville, qui, fur la foi des deux certif1(;ats qu'il
1
<
�~J)
4
-
leur exhiboit, en Ggnerent aveuglement Un au.
tre pour confia ter un fait qui leur paroiifoit
t el tâin , la même tournure lui réu~t auprès de
quelqu~s Négo~ia~s , de .Ly~~-, & Il CFUt ê~re
parvenu par-la a et~bhr 1 epoque ,de la fall ..
lite de Moïfe BeaucaIre.
Il faut obferver que pour mieux réuffir dans
cette manœuvre, il eut foin de ne s'adreifer
. à aucu"n des créancifrs dudit Beaucaire -' quoi
qu'ils fulIènt multipliés dans ces difterentes Vil ..
'les' il n'ofa pas non plus s'adreifer à la Cham_
bre' de Commerce d'A vignon, qui pou voit feule
connoÎtre & fi~er la véritable époque , de cette
faillite' il n'eut recoUrs qu'à des particuliers
qui n'y avoient eu aucun Int~ret.
Efi-il vraifemblable ? Efi-ll poffible que des
particuliers -' po~r ,qui cette faillite avoit é~é
parfaitement mdIfferente, puffent affurer apres
1· l'efpace
de deux ans -' à quelle épo9ue préci{e elle avoit été ouverte & publIquement
connue? N'efi-il pas évident que ces. certificats
furent mandiés & lignés par compiaifance -' &
qué le premier qui fut expédié dé~ermina tous
les autres. La plUpart de ceux qUI les ont fignés en cette Ville, on~ . déclaré, n'y avoir é~é
engagés que par ,les certIfic~ts qu on leur exh!bât; il efi clair que celUI .de Lyon, fu~ determiné par les mêmes m<::mfs. Or, en fa1fant
crouler les deux premiers' , nous faifons c.rou1er les deux autres qui en on~ été la fUI:e.
Celui qui a été ligné par dIfférens partIculiers d'A vignon, leur avait été tellement .furpris) qu'il a -été démenti par un autre certlfica~
{igne,
1
4
'
•
1
A
S
figné par diff~ren~ Mar~hand.s i &. fur iequel
les mêmes partlcuhers qUI aVOlent ligné le pré~
cédenc ont également ligné; il eft conçu en
ces termes: _
)} Nous Marchands de cette ViIie, Certihons
» en faveur de la vérité gue Moïfe Beaucaire,
)} Juif' de l'ifle, s'étoit abfenté de cette Ville
» à la fin de Décembre , 1777 -' pour courir
» apres Jes .dé~iteurs, ET QUE SA FAIL.
,
» LI.TE N;EUT LIEU QU'A LA FIN DE
)J JVILLE']' 1 778~ Epoque où il fut empri) fonné à la Requête du lieur Bertrand d'Aix j
» puifque depuis la fin du mois de Décembre ,
jufqu'à la fin de Juillet i77 8 -' ~l jit plufleurs paiemens ~ Jes créanciers ., ainfi qué
diverfes négociations, & paJJa plujieurs contrats, eh foi a. Avignon le
.Avril 17 80 •
Il Y a encore le certifièat du Grèffier, por..
,tant la dédaration de fufpenlion de .p~jem~nt ;
J.llais celui-ci n'a été p~oduit que par l'etfet d'une
erreur ou d'une fur.prife; lX pour en convainF~e
nouS avons r~pporté tout a~ long page 12. &
l.J, de ~otre Mémoire imprimé, la d~c~aratiQn
qUI fut inférée par le même Greffier, a laquelle
fon certificat fe rapporte ;. par cette déclaration
il n'eH p~s , dit un ~Ot. de la fu~penfion de
paiement j au contraIre, 11 Y eil dIt exprelfé~
1lle~t que Moïfe de Beaucaire s'elt abfen~é ~
il eft vrai, M4IS NON DANS L'INTENTION J?E
))
»
,)
n
la
MANQUER A SES CRÉANCIERS, NI AUX E:ti ..
GAGEMENS DE COMMERCE AR LVI CONTRAC ..
TÉS, MAIS SEULEMENT DANS LA VUE D~
FAIRE LE ,RECOUVREMENT t>E..S PARTIES QUI
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LUI SONT DUES, ET SE PROCURER LA R EN_
TRÉE DES EFFETS DE COMMERCE A SON
POUVOIR POUR EN RÉALISER LA VALEUR.
V oilà quel fut le motif ~e fon ab.re~ce, il
était connu de tout le pubhc, les faIllItes de
Pafca! de Narbonne, & de MoiTe de Carcaf.
fonne le rendirent néceffaire, ce dernier sJl était
retiré à Nice, & Moïfe Beaucaire fut l'y trouver, pour tâcher ,de . tirer p~rti des créa"c~s
qu'il 'avoit fur lUI; Il eft aJouté dans la dedaration faite à fon pom, qu'il étoit prb de
ft repréfenter & de tompte: & ~raiter aJl~c
fos créanciers, moyennant qu on luz donna Ju.
reté pour l~ libe~té ~e fa perfonn~ & furféance
pour les YOles executlves; pou.rquol cela, parc~
qu'il craignoit qu'on eût prls [on abfence eh
mauvaife part, &. qu'on ,eût obte~u quelque
contrainte contre lUI, ou qu on eût fait appo[er le
fceIlé fur fes effets, comme il auroit pu arriver· mais rien de tout cela n'avoit été fait.,
&.
créanciers eux-mêmes lui écrivirent qu'ils .
lui donnoient pleine liberté, & qu-'il pouvait agir fans crainte pour le rec~ùvre~ent de
fes dettes aétives, afin de pOUVOIr faire face
à fes dettes paffives; on lui envoya même, une
Ordonnance du Vice-Legat, pour le çonvau1cre
de la fincérité de leur intentions.
\
Ce rut alors qu'il fut à la pourfuite ~e Paf;.
cal de Narbonne; il revint enfuite à AVignon ,;
où il faifoit toujours fon même commerce J Il
fit plu~eurs payemens aux créanciers dont l~s
fommes étoient échues , il prit des arrange:mens avec ceux qu'il n'étoit pas en éçat de
les
7
100''1
payer; il'~ p~1fa 'plufieurs contrats d'attermoye ...
1Uens ~
nepoua pl~fieurs lettres de change j
enfin Il contInua toujours fon cO'm metce, pendant tout les m?is de Fevrier, Mars, Avril
& Juin 177 8. Il eft bien vrai que les faillites
qu'il venoit d'elIùyer, foit de MoX[e de CarcafIonne, ou de Pafcai de Narbonne avoient
tâit un vuide confidérable dans fa 'fo;tune .
mais il n-'étoit pas décidé encore qu'il ne pût ré~
fIller à cet échec; fes facultés & fes reffources
éto~ent imm~nfe~ , il, étoit p~iffamment accrédité;
& Il pou VOIt tres bien arnver qu'il vînt à bout
de fa~isfaire, ~es cré:~ciers , fans être obligé
de fane faIlhte '; L evenement de fa faillite
dépendait alors des rentréee qu'il pourroit faire.
en attendant il étoit fur pied, & ni les Juges:
Confuls d'A vignon où il fe trouVoit , ni la
Chambre de Commerce, ni aucun de fes créan.
ciers ne le regal'derent comme failli; çhacun
.~herchoit à lui en éviter l'événement, le fieur
Audiflret lui-même p~ffa un aae avec lui le 18
Mars 1778, par lequel il lui accorda le délai
de huit ans pour le payement dei fommes qui
lui étoient dues; un débiteur failli , auroit-il
pû tranfiger de la forte aveç un créancier? Et
celui-ci auroit-il con[enti cet attermoyement,
fi fan débiteur avojf été en faillite, fans que
les autrés ,réançiers , eu1fent accordé le même
délai.
DJlautres créanciers ' le pourfuivirent pour
le payement de ce qui leur étoit dû, plufieurs
Sentences furent rendues contre lui; nous en
avons rapporté la note au procès, & le détail
,
,
,
,
�. JO ~
8
en elt Înferé dans notre mémoire page 18. La
premiere qui fut rendue, ne le fut que le 4
Fevrier 1778; on peut le vérifier, la deruiere
eft du 12 Juin.
Si dans cet intervalle, Moi'fe de Beaucaire
avoit été en faillite, les Juges-Confuls n'auroient pû le condamner, ils auroient délaiffé
la caufe & parties à fe pourvoir pardevant qui
de droit; nous avons rapporté au procès un
aéte de notoriété figné par eux , qui ne permet
pas d'en douter.
"
Si Moïfe de Beaucaire n'avoit été alors en
faillite ~ il auroit fait lui-même une déclaration
de fufpenfion de payement , ou rem~s fon
bi~an; il auroit ceflë fon commerce, il n;auroit
pû le contin~er , & fes créanciers auroient fait
appofer le fceIlé fur fes effets J mais rien de .
tout cela ne fut faÎt ; nous avons rapporté au
procès , une atteftation du ~refEer de la Ju ..
rifdit;tion Confulaire du 3 Fevrier . 1779 t
porta~t, QU'A CETTE ÉPOQU~, IL 'N'y AvoiT
FAIT ,AUCUNE
DE SUSPENSION
. DÉCLARATION
'
DE PAYEMENT, NI REMIS AUCUN BILAN.
Quand fa faillite fut décidée , quand. elle fut
inévitable, MoïCe. Beaucaire remit fon
. bilan;
,
mais dans quel temps le r:e91it-il , ~ à quelle
. époque ? ce ne fut que le 3 Mars 1779 , riere
le Greffe des Archives , cJefi-à~dire, près d~
t 5 mois après la négociation de la lettre de
change; le certificat du fieur Clement q.,r effier,
en fait foi, il ell: également verré au ' proces.
Decormis, col. 1 ~ 29 , tom. 2 ' a'tttefie que
la faillite n'eft cenfle faite que du jour du bila~
remzs
loo~
9
remz's au Greffe, tous le.s Auteurs font du
même avis, & on 1
d
l'ùfage.
e pratIque
e même dans
.f.
Mais la faillite fut-eHe antérieure ' 1
fion du bilan, elle ne pourroit r
a a reml ..
r
emonter qu'à
!'é poque d e!On
emprifonnement e fi ' d'
dans le mois de Juillet 177 8 ce ' fie -a-, lIre ,
"1 t;.
•
,
ne ut qu a ors
qu 1 le reZlra de [on commerce &
"1 fi
br 'd 1 dl,
.
, q u 1 ut
0 1ge e r e r. ~lcl?ntlnuer; ce ne fut donc qu'a..
1ors que. la raI Ite fut ouverte;
DepUIS ce~te époque, il fut réputé failli ar
tout le publIc, les J uges-Confuls ne rendir~nt
plus aucune
Sentence contre lUI' , 1es Cr'lj;anClers
Â
•
r..' •
ne pounulVlrt!nt
plus aucune cond amnauon
. •
'
toutes l es creances devinrent exigibles
.'
toutes 1
é
"
, malS
es n. goclatlOns antérieures J'u{(qu"
mom nt '
l' . .
a ce
, e etOle~t egItlmes; elles avoient été fai ..
tes
r
Beau caIre
.
, ,i.fur la " fOl publique que MOI..le
n. etOlt? pOlU.t en .raIl~ite , & la malIè des créanCIers n en a JamaIS reclamé.
V ?ilà auta~t de faits décififs qui fourni1fent
la demonfirauon la plus .~vidente , la . preuve la
plus complete que MOIfe Beaucaire n 'e' t 't
•
C '11'
01
pomt en raI Ite, non feulement au mois d
D~cem~re 1777, ~i au in~is de Janvier 177 8:
malS meme au mOlS de JUIn fuivant .
Qu'o~pofe le fieur Perron pour les détruire?
Il ne lUI refie abfolument que la circonfiance
~u, départ de Moïfe Beaucaire, fur la nn de
ecembre ~ o,u au commencement de Janvier.
Quant aux certificats, nous en avons prouvé
la fau1feté & même l'invraifemblance : ils ne
pOlJrroient jamais balancer d'ailleurs des faits
1
C
,
�J1003'''\
10
âuffi bien établis que ceux· que noUs venons de
pr()~ver, pour démo-?trer le ~ontraire. .
Mais le départ dudIt BeaucaIre, peut-ll avoir
dbnné ()uvertute à fa faillite? · Car le départ
efi la pierre fondamentale de-ces certificats •. A)..
t-il jamais ceffé fon commerce 1 Ce départ .n~aj..
t,-il pas été occafionné & mêl~e néceffité par
les citconfiances? La caufe n en a-t-elle pas
été connue à Ces créanciers? L'ontl-ils défap ..
prouvée? ~'~n~;-~ls pas r~co,n~u au contr~~re
qu'eUe étOlt leglume? A-t-Il ete re~.du dans' lm,tervalle aucune Sentence contre lut? ( La pre ..
miere eft du 4 . Fé;rie~, par conféquent !orfqu"il
fut de retour.) N efl-tl pas' revenu peu de temps
après? N'a - t - il pas cor:ti~u~ ~on commerce
com'me auparavant? A~t-ll ete. fatt aucun~ ap.,
pofition de fceIlé? A-t-il remts aucun büan ?
EnJln fa c0'ndui~e & toutes fes démar.ches ont..
e~les pu l~ raire ~bn~déret alo~s c\>mme ~n d~,"
blteur fallh? N a-t-Il pa~ t?uJours eu 1 adml ..
niftration de [es biens en fait & en drdit? N'at-il pas été convenu en Ju.fiice? Auroit-il pu intervenir en Jt:l~emei1t, filpuler des contrats publics; s'il avoit été en faillite? Ses créanciers
ne fe feroient-ils pas fyndiqués? Et toute ac ..
tion ne lui auroit-elle pas été interdite dès ce
morne rit , fi fa faillite eût été ouverte?
Un Négociant qui fe fera abfenté fubitement
pour les affair~s ~~ fon. commerce ~ ne fera r~
puté en faillite, S 11 reVIent peu de temps ap~es
& continue {on même commerce. Tous les pnn ..
cipes toUS les Auiteurs le décident, l'Ad ver ..
faire ~n convient. Qr ~ Moïfe Beaucaire s'e~
1
:f
Joab
abfellté pour les affaires de fOll (:Olnmetée ' HOUS ~
l'av.o ns prowvé;_ il eft revenu 'peù de hmps
1t
apres" & . a continué [on comrnen;e, nous: 'l'avo nsJ egalement prouve : Donc là faillite n'a
pas' é~ Q)u~erte ' , elle 'n 'à 'pu l'etre dans le dr'oir
noUS avon.s prouvé -qu'en~ ne l'avoi~ p~~ été
'dans le faFt,
Toutes les !,:utDrités rappottéespar r Ad'ver..
f~i~e; fe rédmfent ~ ~e principe; & c'eft pré ..
p[ementl par ce pnnClpe que' là ~auiè cft in ..
foutenable.
.
Ainfi la négociation de la ler~re de change
n'eû~-elle\été, f~i~e que le 31 Janvier 1778 j eUe
(er?lt tres-Iegl·tlme, & ne poutroit être ~fta.
quee.
.
. Mais cette négocia~ion. eft d'autant plus légiome, que tous les creanClers de Beaucaire que
le fieur Perr0n lui-même', qui ofe aujourd'l1ui
Jfattaqt.ler, en ont tous reconnu la hOMe foi
,& la légitiminé.
Les créancièrs- ont confenti littéràlement QUE
o
':r.ADITE L13TT~E DE CHÂNGE D! 33° 0 LIV.
!fUT PAYÉE PAR LESDITS SIEURS PERRo.N
-AfIDI1' SIEUR AllDIFFRET OU A TOrTS AU-
TRES AYANT DROIT ET CAUSE ~ , l~tir
cOn ..
tentement a été donné avec ' do'I1ttoifIàacé-' qe
caufe) il
produit au procès ~ &ç nous Ità..
y~ms infété· tout al1J long dans néftrë Mêtttbire
Iffiprimi! -; : pag. 39.
~\ .- .. , .
Il
"_ 1
Le fieù:r Bertrand ~ créancier particulier dudic
Beaucarr~' , qui avoit été entraîné par le lieur
Perron ~ faire des démarches relativement à
cette négoctation, s'en départie également 1 il
ea
1
(
•
'1
)
..
•
�,
t •·..
·loo;
x1,
reconnut la légi~imité de cette négociation •
vo~ez f~ déclaration, page 37 de notJje 1\1é~
mOIre.
Enfin le .fieur ~erron lui-même écrivit Une
lettre l~ 1. 3 F éV~ler. au fieur Audiffret, par la..
~ quelle 11 reconnOllfOlt tellement la légitimité cl
la négociation faite par Beaucaire audit fie e
ur
'. Auditfret, lors du tranfport de cette lettre
qu'il lui rna-rquoit à r occafion de deux autre'
..
.lettres
avàien~ été négociées ~n même tems:
par la meme VOle & de la meme maniere .
0,
qU!
,
RETIRER
NOUS SERIONS BIEN AISE DE LES
ICI, ET DE LES ESCOMPTER POUR COMPTANT'
nous avons inféré cette lettre, pag. 41 de notr~
Mémoire imprimé.
Le 2.~ Février 177 8 , lorfqu'il écrivit cette
le~tre , avoit-p a~Jc~n foupçon & fur la légiti..
mué de la negoclatlon de ces lettres , puifqu'il
~tfr?it de les efl0n:P!er pour comptant, & fur
1 exlfrence de .la fallhte de Moyfe Beaucaire
'
puifqu'il n'e.n difoit pas le mot?
Or peut-il aujourd'hui foutenir décemment
que cet~e fai~lite exifiât à cette époque? Et fi
elle aVOlt ~xlfté , fi elle avoit été publique~ent connue depuis le commencement de Janvier pré~édeïlt , comm.e il l'a fait attefrer par
le~ CertIficateurs officIeux, ne l'auroit-il pas
c?nnue lui·même à cette époque ? Auroit-il pu
~"Ignorer encore près de deux mois après, comme
11 eft prouvé par cette lettre du 2. 3 Février?
Et s'il l'avait connue ; fe feroit-il empre1fé
d'efcompter p our comptant deux lettres de change
[ur lefquelles il lui auroit compété ~ fuivant fon
fyllême
.
13
Ibo,3
fyfiême, un drOlt de révendication, tout de
même que. fur celle qui fait la matiere du
procès ~ pUI.[q~'elles av oient fait partie de la
même négoclatl.on faite par lui audit Beaucaire
& par ' ledit Beaucaire au fieur Audiffret ? '
Efi-il poilible d'imaginer, après toutes les
preuves que nous venons de mettre fou s les
yeux de· la Cour, que le fieur Perron vienne
attaquer aujourd'hl!i la négociation de cette
lettre, fût-elle du 3 I Janvier~ comme il le fo utient, attendu la date de l'endolTement ?
Et ,n'avons-n~)Us pas démontré . jufqu'à l'évidence que quoIque cet endolfement n'ait été
daté que du 3 I Janvier I778 , la négociation
& le tranfport de la lettre avoient été faits &
confommés depuis le 17 Décembre précédent., la
vérité de cette négociation peut-elle être équivoque après les preuves qui fe tirent de la lettre d'ertvoi de.s différentes traites dont celle-ci
-étoit du nombre, & de l'enrégi!trement en crédit de ' cette négociation dans tous les livres
du fleur Audiffret ?
•
Cette lettre miŒve, comparée avec ces livres ne forment-ils -pas une preuve cOlnplette
de cette négociation au I7 Décembre I77 8 ?
Nousav.ons fuilifamment difcuté cette queftiol1
dans notre Mémoire: imprimé , pag. I I , il ea
inutile d'y revenir.
.
'
Nous ajouterons fewlement que j'obfervation
du fieur Perron , relativement a'ux livre s du Sr.
Audiffret , eft très",indécente. ' De quelle date
-que comtilence ,le' livre journal ~ il fu ffit qu e
tout ce qui s'y trouve contenu foit in féré par
D
..
.,
)
�.)'
'
14
IQ~8
r.'
" d 'iatement '1
/
dre de date & lUI
ve llnme
es,"Jour
o
r,
'1
d' al'II eues
X Précédens ne fe rapporte-t-l pas
nau
'A' d
d'ffi
aux grands livres?
cet egar ,pour 1 Iper
fi le fieur Perron.
S "oupçons
tous 1e
l'"
, Veut fair~
déclfion du pro...
d epen cl re de cette vénfica,u on-1a
r.
"1 r. '
\
1 fieu'r Audiffret COUlent qu 1 IOlt nom ..
ces, e
' l '
~p
, d Experts fur les lIeux P01:lf- es examlller; ""me es
1
"1 r.'
il pafiè condamNation fi. 0n· déc a-re ' qlil 1 S IOlent .
fufpeéts,
' . 1
Nous avons établi en d~o.tt! pag. 45' ue notre
Mémoire, que la révendlcatlon préteIadue par
change dont
l,e fileu r PerrQ~ fur la lettre, de
, & {'
r.
'1 ' o't étoit un droit imagmalreans Ion ..
l
s a"l , us les ranonnemens
,
cle l'Ad',verlaU',r.' '"
t To
cl emen.
, ,
\
t e'gard n'ont pu détruire les pfln:<;lpes~ q~è
a ce
'&'
nous avons établi fur cet obJet,
llQUS Cfot,.
rions fuperflu de nous livret de nOJlvéau à la
difcuŒon de ce moyen.
Nous obferverons feulement qu~ la mal!'e pes
créanciers Je Beaucaire auroit dû être imfe ~'n
_or.
fi on avoit voulu faire fiatuer
,fur cette
cawe -,
'"
d"
quefiion' cette demande ne pOUVOlt' eue Indée que' contr'elle, pui[qu'en fuppofant que
~ette lettre de change fllt recomblée , e~le appartenait de drg~t à la ma~e ,des créanciers, ~
que s'il compétOlt aucun p~lvl1ege. au ~eur Pe~
ron fur cette même lettre, Il devoIt, Il ne po voit même diriger fon aétion que, ~on.tre la ~a~e..
Or la maIre n'étant pas en quahte , tl ferolt ~m·
polIible que la Cour fiatuât fur une quelhon
-à laquelle elle feule feroit-intérefièe.
La demande en dommapes & intérêts forme
la feule qualité du procè~ dirigée contre le Sr.
l
,
IS
AudHrret. SlU cette demande nous avon h
che,.Jnut!'1elUent a' d'ecouvrir en quoi & c s C er·
' "ecre d"u des dommages & iOlll.ment
il pOU VOlt
té
Ju1'qu'à préfen,t il a été impoilible au fie~r p;~:
ron de 110US 1 apprendre.
Que la le.Otre de change fut ou non
'
recomblée dans l,a maife ~es hiens , que le fieur Perron en obtint ou non le recOUvrement par d ',.
.
de revend"lcatIOn t dans aucun cas il ne rOlL
' l .
,
pourfOlt UI cO,mI?éter. des , d~~mages & intérêts , il
n~ pourrolt JàmaIS en avou [ouffert ni en [euf{J1r ?"a~cun~ .~f~ece , pu:i[que la lettre de change n a Ja~als ete payée par)ui '& qu'alQ r.s elle
ne l,e [eroIt pas , qu'elle lui [eroit au Contraire
.reU~tuée [ans ayoir rien débourfé.
•1
IDlo ·
A
,
.
'
~ar en~n, Çup'p~fo?s q~e cette lettre de change
au lteu cl avoir ete negoclée [e fut trouvée dans
les biens dù failli au nJ01nent de la faillite n'auro~t-il pas été ,~b~igé ~'a9ir contre les Syndics des
c.rean.cletS qy.l _l autOlent en leur pouvoir, &
de faIre valOIr contre eux le même droit de retYcnilièàtion ' -qu'il - fait valOIr aujourd'hui dans
cette ca u fe.
r
" Or , ~ les 'S'y~dics le , lui a,voient difpuré,
sIls aVOlent plaide pour 1en fauè débouter &
s'i~s ravoient au c'o ntraire pourfuivi pou; le
pa~e~eI1t de cette lettre; quand même le fieur
Perron [eroit ven~ à bout de [e faire adjuger
cette lettre à drOIt de revendication auroit~1 jamais obtenu contre eux aucun dOI~mage &
Intérêts, aurait-il [eulemeut eu l'idée d'en demander? Et la reLtitution de la lettre de chancre
n'aurait-elle pas été l'unique objet de fa récl~-
}
•
�1
1
16
~rP~~~rP~~~~~~~~~~
~ ! ~:~~~~~~~~~~40S~':l~:~~40S;~.l tâ1
rD' ! A AI?,' chez AUGUSTIN ADIBERT i ~
111ation? En vérité cette prétention efi fi abfi.lrde
qu'il faut avoir la rage de faire naître des in.
cidents pour avoir pu rimaginer.
Donc fous toUS les points de vue pofiibl es
de la décifion de cette caufe, le fieur Audiffret
ne peut jamais être condamné à des dommages
& intérêts -' nouS l'avons prouvé --dans le Sc.
moyen de notre Mémoire imprimé pag. 5 ~. &
dès-lors il doit être mis hors de Cour & de
procès, puifque toute fa défenfe ie réduit à ce
ièul point de ' la caufe, & que toutes les fins &
conclu fions du fieur Perron ne portent -contre
lui que fur cet objet.
t
~ cl ~mp,,~~me_ur d:"Roi. Ruë du College. 1764.!
~ i .I\H\~.;••>!N;~"'~~~~~~~'~!i!~~ 'f
1
CONTRE
•
Me. Efp..,zt Arnaud, COl/Ylier & Agent de
REVEST, Procureur .
change de La même ville.
Monfieur le Confeiller DE MONTVALON J
Rapporteur.
Jju.:>6ftû·tM-}7fb awin~r ~0 -f ,
..
•
•
'"
-
..
/
,
...
r
•
•
,
PO .U ~ le. Sieur Jean.- Raymond Mabilly ;
NegOCiant de la ville de Marfeille.
r1
,
~
"'"
CONSUL ·T ATION
de Mes. Pafcal (:} Pafcalis.
.r:
IMBERT , Avocat.
1
~~~~~~fAi~rt.a~~~fAi~l1lï~
CONCLUD & perfi!te avec plus grands dé ..
pens & pertinemment.
•
- 7)6.4
~
l T U les pieces do Procès pendant pard evant
l' les Juges -ConCuls de la ville de Marfeille
1
f?tre le {ieur Jean - Raimond Mabill y Négo:
ctant, & Me. E(prit Arnaud, Courtier & Agent
de change •
. L~ conCeil Couffigné eilime qu'il eil extraor·
dlOalre que Me. Arnaud oCe)' dans une ville
de uC:goce, & qui plus eil, dans un Tribunal
uniquement deltiné à con(erver dans le corn·
merce cette bonne foi & cette fureté qui doit
en être l'ame , Coutenir le compte qu'il a don ..
né, & qu'il n'eût jamais det produire; mais,
A
1
.'
Co'- ......tC-1
a~~ t- )
/
~,..
V ""'-) "--
�1
2-
heureufement pour I~ lieur Mabill y , ce COlllpte
n'ell point rel que dou le reodr~ Me. Arn aud i
& que l'ordonne ,la Sent~oce Intervenue entre
les parties le 4- JUin dernaer.
Me. Arnaud qui, fuivant ce qui refulre des
pieces du proces, n'a rendu {on compte que
contra int & forcé, y palfe prefque tOutes les
négociations des papiers que lui avoit remis le
lieur Mabilly , comme faites à lui-même. S'il
étoit moins ·connu que les Courtiers de chan_
ge ne font que les fa8eurs des Negocians, &
qu'il leur ea exprelfément défendu par toUtes
les Ordonnances, ainli que par la jurifpruden_
ce de la Cour, de négocier, il feroil plus tOJérable que Me. Arnaud ofât produire cn jur.
tice reglée un compte dont la prevarication
dans des fonélioos publiques fait toUt le fou.'
tien ' & rout le fondement.
Mais (ao's trop s'effrayer d'une (écurité qui
ne peut êt~e qu'affe8ée ~ le lieur MabiIly, débattant ce compte, reduira (a défen(e à deux:
propolitions, qui, opérant le rejet du c.ompté
de Me. Arnaud, lUI alfureront la refillUtlOn
des fommes dont il n'ell plus permis de do~~
ter que Me. Arnaud veut s'avantager fur lUI,'
La premiere , qu'il ell jugé par la Sentence d~
4- J ui n , & préjugé par l'Arrêt du 2. 6 du me~
me mois, qui déboute Me. Arnaud de. fa ,Re:
quête en furféance , qu'il n'a pu fe négOCier a lu!
même les papiers que lui avoit confiés l~ heur
Mabill y; & la fecondc, que cette quelbon '1li
tant ell: · qu'on puilfe appeller de ce nom ua
point invariablement déterminé par routes les
Ordonnances, devroit,être décidée contre Me.
,"
",
3
Arnaud, li la Sentence du 4 Juin
,.
dejà décidée.
ne 1avo lt
La premiere propoGtion n'ex '
/a/~
C
qu'un détail du faie. car il
11
Ige dPre que
'
fi
"eu pas oureux:
que 1 Jes J uges - COn[uls ont cl " cl ' .d'
,
·
eJa eCI e que
M A
d
e.
rnau n avou pu fe néaocl·er ' l ' ~
, .
!?
a ui-meme es rpaplers du lieur Mabill y , il ell: Contre
route IOrre de regle de rénrod·
1
Il'
r
une a meme
quelllOn entre les mêmes partl·es \ J
T .b
1
na : T OUt le monde Conn oit qu aIl eur11 fi u' d 1 d·C li'
e e el[ a cet
egar a 1 po Itlon de la Loi Judex 11
ljllam, Le M~gif!rat qui a déj-à prononc:~i:~
ou ~al , acqulerz par (a Sentence un droit au "
parr~es! dont il n'ell plus en lui de les priver. L ordre .& la tranquilité publiq lJ e ne lui
permertent, ni de Ce retratier, ni de dét ru ire
foo o"vrag~: Juge , de l'exécurion, moins que
de la quealO n qU'JI a deJ·à décide'e ra d ' '
fi'
.,
, 1 CCIl?n, n ~ pas ~olns 1a~t~rit~ de la chore jugée
vls.a.~ls ~e lUI, que VIS a - vIS des partie s: Me.
CochIn ,du forr à propos, à ce fujet , que le
Jug,e dOit re re(peéter lui.même.
, S.'d ell: donc vrai que les Juges,Confuls ayent
de
d ' .d '
M
J~ eCI e que e. Arnaud n'avoir pu {e né.
gocler à .lui-même les papiers du lieur Mabill
y'
tOUt ft u e' & 1
e compre que donne aujour ..
d' ,e 1 g ,
~UI Me. Arnaud doit être par conréquenc
reJetré.
h'
c
A
1
A
1
. Or, pour prouver que ce point a été jugé
par la Senren'c e, il ne faut que le référer à la
de,ll1ande du lieur MabiJJy, énoncée dans cette
lllellle Sentence, «( Requiert le lieur 1\1 abill
y
1> q~e fairant droit (ur le tout, Me. Arna~J
'J {Olt condamné à lui donner &. remeUre dans
•
�IO(~' , ..
4
" te jour l'extrait du, co~p~e co~ant &: gé né~
" raI de toutes les ne g{j0c13uo ns b' ll paY,eme~s
"1 fait pour le leur M a 1 y, a qUl
" q\ll a
"
,
Ile époque, & commem, pour pouvoir
" a que
& \ f
d
" en[uite {e regl er ; aUlreme~t ,
a al~t; e ce
'
Me . Arnaud comralOt pour a lomme
"aue,
f
" de sooooliv.,, ·
S ' ant tOutes les apparences, Me. Arnaud
,1.I1V de ce que le heur Mabilly fe trouvait
edxclpa e'tat de faillite, & le heur Mabilly
ans un
'~
a'
(outint au.contraire avoir to~tes es a Ions;
. le préfumer ainû de 1aae qlle la Sen·
d
on olt
cl'ec l ara·
à
Me.
Arnaud
de
la
tence con cede
"1 'ft .
tion faite par le fieur Mabill y
1 n ,e ~Olnt
failli, qu'il eft reg\é ~vec. tOUS efs ~refanclhe:s;
.
exception dilatOire une OIS ra ne Ie,
mais cette
. MAd
la Sentence ordonne .que ledit
e.
rnau,
remettra dans la' huitalOe le compte demqnde,
autrement pourvu.
r,
Or , le compte qu'avoit demandé 1~ lie~r
Mabill y. eft le compte de toutes les negocl:'
•
Sl.? de toUS les pa yemens que
Me. Atlons u
,
"
&
naud avoit fait pour LUl, a qUl , comment,
,
lIe époque. Ces trois circenllances , que
a que
..
d Me Ar·
l'on doit retrouver d-ans le compte e dre . que
naud, décident à ne pouvOIr s y ~epr7n " .
Me. Arnaud n'a pas pu fe neg~cler aDlui •s
même les papiers du 6eur Mabtlly,: , a10
ae •
,
'1"
'te
eg
la fupofition contraire, 1 eut. e
'.
, '1 cl d'
& \ qut les neg o
ment wuu e. e" 1re "
a .
Me. Ar.
q
Clarions aVOIent ete faites, pU1f ue bl) en
M
naud ellt rempli l'intérêt
du
fieur
. melll
a 1 Y' L"Il ..
.
,
., ,
e
répondant je me fUIS negocle a mOI, , ' Il
comment ' puifque le fieur Mabilly n'~ut p.
,
d
lUI avOlt
l'ignorer, au moyen es notes que
relll is
qt
. ,
1
A
.
IDll
remis M'e. Arn a ud , & dans le(que Iles étoit tou:
S
jours palfé le change: Enfin, il eût eté égaleJllent inutile d'obliger Me. Arnaud à donner
l'époque des négociations, pui(qu'elle ellt été
tO u! e fi xée par 1a ~ at e deI are mi ffi 0 n des pa.
piers du lieur Mabdly.
Au~ Me. Arnaud ne l'enTendoit pas autre111 en t; Il ne fa u t p 0 u,~ s' en Con va i ne re que jet.
ter les >:eux Cur ce 9u ,Il en ~it dans Ca Requête
en Cur~eance ; t~ntot Il qualdie de circonflances
~épl~cee~ les trOiS "dont ,la Sen~ence lui impoCe
lobllgatlon. Tanrot, aJoute-t-d, «( les circonf.
"rances avec le(quelles le lieur Mabilly a
" demandé fon compte font inGLiies, dans le
"compte courant que le lieur Arnaud doit
" cl a n ne r; & 1a déc i li a n pou r roi t don ne r 1i e u
~, pa r l'a?us qu '?O .pou rroit en fa i re & pa r la
" faulfe Interpretatlon qu'on pourroir leur don" ner, à un bOl;lleverfement étrange dans le vaf.
" te & important commerce qui Je fait elllre
,> les Courtiefs, Agents de change & les
" Negocians de Marfeille, & produire le pré ..
,> judice le pl us inoüi au commerce de la
" place de Marfeille; enCarte que ce Juge.
" ment, par l'abus qu'on pourroit en faire,
" devient une affaire majeure & capitale pour
" la _ville de Marfeille; il n'ell: pas douteux
" que li 1es J ug e s - Con [u1s a v0 ie nt p u fa ire
" ces réfle x ions da ns le cours ra pi de d 'u ne au·
" dience, ils n'eulfent débouté Mabilly par
" défaut d'aélion, ou pour renvoyer à ~n e xa" men pl us Cé rieu x que de ma ndoit une ca ure
" en tout (ens li CuCceptible de réflexion.
De l'aveu de Me .. Arnaud, Cettè quellion
B
..
�'O/~
6
qu'il {olemniCe aujourd'hui a dO,nc ét~ jugée;..
Que ce foit da,os le cours rapIde d Une au,
dience , ou aptes un examen plus long, Ja
que(lioo ,3 toujc:urs été jugée: ~e. Arnaud
l'annonçOlt de meme ,dans fa Requete ; le lieur
Mabilly ne l'~ntendo't pas aut~em~nt. O,n v?i~
dans là Requète contraIre, qu apre~ aVOIr, CIte ,
que Iques unes des Ordonna~ces ,qUI p.roh~bent ·
au" Agens de change de negocler,' 11 ajoute
pour fecond motif du refus que f~~t \ Me. Ar.
naud dt: lui donner compte, qu 11 veut ca·
" cher fa conduite, c'elt-à-dire les aVJ ntages
" injulles qu'il a pris .fur lui, & les (on·
" rra ventions qu'il a faites aux Or~on,na n c e~,
" Édits & Déclarations de Sa MaJelte, puif
" que perflnne n'ignore que l'Agent de c/wnge
" n' eJl que le (a éle tir , commis & cai./fier du ;y~
" gociant, à l'ef!"et de s'entre~ett~e poUt I:e.
" gocier les papiers ,&,effe,ts qUI. lUI/fon t r e ml~.,
" moyennant le dro~t a !UI, aunhue., [ans gu Il
" puilTe prendre la negocl3tlOn po~r {on compre,
" c'ea-à dire, Ce charger des papiers, ,a,tte~dll
,> qu'il ne peut pas av?ir deux qualues a la
" fois; celle de Courtier Agent de change,
,~ pour faire la négociatio,n moyena?t un fa" la ire, & celle de négociant banquier, pour
" Ce charger des papiers pour fon, c~mpte,'
,> moyenant la perte qu'il y établlroIt lUI..
" meme,
,
Il ell: don c , de l'a ve u de tou tes les parties,'
décidé par la Se ntenee , que Me. Arna~d ~olr
donner un corn pte, non pas des négoclatl~nS
' 11 faues
.
~
, des nég ocla qu "l1 sel{
a'1·
Ul-meme,
mais
tions qu'il a faites pour le compte du fleur Ma-
.
7
. JOU
billy, à qU.1 "pa,r le titre même de fo n Office &
Agent de chanae il n'ell
,
Par (a qualae'1clf
I:>'
[ que n·
rremetteur? 1 aUl donc qu'il rende Corn te de
{on eotreml(e.
p
Il (7 roit indifférent que Me. Arnaud n'eut
pas defendu (ur Cette queltlon lors de la Sentence du 4 J.~in dernier ..Que les Juges _ Con{uls ay.ent bien ou mal Jugé; que l\le. Ar.
l1~U~ are déve,lopé t?ute {a défell(e, ou qu'il
Il .. 1aye pas developee; que cette quel1ion in.
térelTe, ou n'inrérelTe pas le commerce : toures
cOI1{idér~tions font duj:)urd'hui érrangeres.
S,le Juges Con{uls ont décidé la quellÎoll, bien
ou mal, ce n'ell: que dans l'inllance d'apel que
~e. ~rnaud pourra reclamer ces confid éra.
UO?S ImpOrta~tes; mais les Juges - Con{ul s qui
dOIvent {e re(peBer eux-mêr'nes dans lel!rs Ju.
gem,ens, ne fça,uroienr s'y arrêrer, quand elles
{erolent aul!i p~llTantes qu'elles {ont peu fondées:
.obflar res judlcata , & pro veritate habelur.
Me. Arnaud n'en Ceroit cependant pas plus
a~a,nc,é, li les ~ uges.Con(uls n'a voient pas de jà
~eclde la quelilOn; parce qu'il fa udroit touJours la décider contre lui; & en effet fixée
qu'elle ea au point de fçavoir {j un Agent de
cha?g? peut pren~re pour (on compte les né.
g?clauons en papIers dont le charge le négoclant, il ne faudroit prefque que redamer la
nOtorieté .
Pedonne n'ignore que l'Agent de change ne
peUt pas négocier, par Je titre même de Con OfS,ce, par les rairons majeures qui tiennent vé.
rltablement au bien, au plus grand intérêt, &
même à la c:onfervation du Commerce; & en.
c:s
li
.. •
�1°1'1
8
fin, que te commerce de la n~gociation ~ dont
il Ce mêl\! COlntne Agent, lUI ea expre[ément
prohibé par toutes les Ordonnances & par la
J uriCprudence.
L'agent de change ne peut pas commercer '
par le titre même de fOIl Office; ee feroit fan;
dou~e le cas de difcuter ici les Lettres·Patentes
de 17° 9' qui ont fervi de prétexte aux Cour.
tiers de Marfeille pour faire un commerce que
leur prohibent les mêmes Lettres-Patentes; mais
DOUS verrons dans fon temps plus à propos, fi
ces mêmes Lettres-Patentes dérogent à cette
foule d'Ordonnances qui p,rohibent le Commerce aux Courtiers, & pa{fent par deffus es
conGdérations majeures & les raifons d'état qui
ont diété la prohibition. Obfervons maint\!Dant que le Courtier ou l'Agent de change n'dl:
par état que l'entremetteur des affaires d'un Né· '
gociant à l'autre; que c'eG: par cette raifon
qu'on les apelloit proxenetes, conciliateurs oU
entremeteurs, & qu'il feroit dérifoire qu'un
homme qui, par état, doit avoir le feeret de
deux Commerçans, abufât de la confiance de
l'un & de l'autre, pour fe ménager fur eUX &
à leur infçu un avantage qu'il ne dépendroit
pas d'eux de prévenir.
Ce profit que le CouF-tier pourroit Ce ménager à
l'in(çu des deux Négocians , feroit d'autant plus
criminel, que les Offices de Courtier érigés aU'
jourd'hui en titre, le Négociant dl: dans la né·
ceffité de s'adre{fer à eux pour fa négociation;
& que par ' conCéquent la même Loi portant
création des Offices, & inhibition à tOutes
perfonnes de s'immifcer dans les fouaion~ de
Courtier,
.
9
r·
/""'(()
Courtler, lerolt préciféme·
tiers pour duper les m' nt Je titre des Cour
ecnes N"
•
Loi forceroit de reco . • egoclans que la
Urtr a Jeu
"
rs Olll11flères :
Peue· on Je préfumer de J
Jareur ? Et une {impIe
,a ,fagelTed. u Légir.
•
.
creation d'OBi
eIl e etre un tHre po
'
peutr
de leurs affia'Ur raVir
N'egocians
e
lecret
&
aux
1, 1
Ires,
fe
'
pres a connoilTance que l' on p menager d'aun avantage fur eux' f. 'll'b eut en avoir
•
'II"
'
rneme
liCHe?
C", n Jnr31' 1 le , &
. par cela
e lerOlt pl
d"
(,"ommerce de la part d C
~s es-Jors un
ne couriroienr J'ama' es ou.ruers, puiflqu'ils
IS a UCun CI~
u r, Iro fi t alTu ré du l
' que; ce feroit
. p us au moJOS
.
. ,
p0UC ,)It 1am Îs Jeur
'h
' malS qui ne
1
eL aper
fa tIr donc que l'A
•
3' {e ul courtage' dé
(jge~t de change foit fixé
,p01l3lre du rd
"
es
egoelans
1
I"Cret de tous
1 •N
' e commerce
' 1 f. .
'11
qu 1 ait {ur eux
&. a leur préJ' udice
'1'
, n en" & ne peur erre
•
que
Je VIO d un dépôt C
.'
lorce, ordon'
1
~eme; 11 faut par con{é .
ne par a Loi
11er celfe d'être C
' que,nt, ou que le Cour.
.
ourtler s'JI v
cl
•
goclant ,ou ue s'il
eut e veOlC Né.
celfe d'être Néiociant '{ae~[ et,re Courrier, il
la bonne foi qui d . '
urere du commerce
Olt en etre l'ame & l "
,
.
que necelTalre qui do'
•
' , e rlfgeor inconrellablem 1[ en etre la fuite, l'çxient.
Aum les différe'
•
S
roit à tolérer le
JOconvenlens qu'il y auft {enûbles & li 0Jmmerce des Courtiers (ont
, I r e evans
'1 Il
qu On ne les ape'
' qu 1 en étonnant
"on feIgne
rçOlve- pas
e
ne
as
les
•
,ou
qu
d
rapelIé~ ar ape~cevcJlr a MarfeiJle. Ils font
peut
p tous, es C~mmentateurs, & on ne
d' guere les meconnoure a '
,
If Savary en ro p
, pres ce qu en a
•
Il n
arere 14 , 1ors d' une affaire
.
qUI fue t "
,
ranee en rréfence de M. de Colbert.
'e
_
loi
l
1\
1\
d
C
•
�10
•
Les Courtiers ont une connoiffance pa
faire de tout ce ,qui Ce paffe dans le comme::
ce , & ils doivent l'ayoir par état. Ils fçavent
.le prix du change, la quantité de lettres que
les Négotians ont à tirer dans les villes de Com ..
merce J ou dans l'étranger: & avec la faculté
de commercer, li le change diminue, par exempie, pour Lyon, ils s'emparent de toutes les
Jettres qu'ont les négotiants pour la même ville
.& quand ils en font une fois nantis J perfonll~
ne pouvant en avoir que par leur canal, ils
feront les maitres de fixer le prix du chan!1e
popr Lyon : & voila précifément le mon~=
tO.
<4
pole.
Le commerce ne fe faifant que par leur
entremife, ils font encore les maitres , d'aug~
menter ou de diminuer arbitrairement le chan~,
ge, {uivant qu'ils feront plus ou moins chargés
de papiers pour une ville que pour l'autre,
ou qu'ils en auront befoin; & voila encore le
monopole; parce que dans l'intention de pren~
dre les papiers pour leur compre , leur entre".
mife qu'employent refpeEtivement les négo~
ciants feroit toujours inutile, jufgu'à ce qu'iis
euiTent réduit ou augmenté le change au taUX
de leur intérêt ou de leur avidité.
30. A la premiere négociation avanfageufe
qui fe préfente , ou ils s'y ilHérelfent , ou ~s
la prennent pour leur compte; & ils trompent
aioft, & le Négociant qui les a chargés d:
négocier les pap'iers qu'il avoir, & celui qu t
les avoit chargé d'en chercher; & par ',e
moyen ils commencent de profiter du drOIt
de courtage, tant fur celui qui veut rlacer
20.
r
1
.Des papiers, que {ur cel'
.
\ J'V?
iioilfeut par gagner & ~l qUI ~n cherche &
"
'IUrCeIUlqU'I'œ"
papiers a un change'
1 alUOIt (es
,1
\
mOinS forr & r
qUI es prend a Un r
' l u r celui
'IT
aux plus ha
Vient allez à ache,tl> 'b
. ut, ce qui re, 1
.... r a as pC! d' N
qUI es charge de v cl
x un égotiant
,
en re
&'
un priX exceffif à
'
a revendre à
'h
cet autre N'
,
avait c argés d'ach
egotlant qui les
, 1
erer . &
a es tromper mutu 11 '
,par con(équent
, 'r'
e ement 1un
l'
preCliemel1t parce
"1
par aurre
font obligés de lui
donner par état tO~t~
4°. Les C
'
eur connance.
OUrtlers commer
çanrs , gardant
encore tout~s les l
deux ou trois ord' .J,eures de change pendant
f, ,
Inalres les rend
1
~u elgnenr du moins " & l' enr ,p us rares
au" Négotians qu'il n! en allfent à entendre
& de là naît l'
fi Y. , a, pas fur la place·
OCca IOn loev t bl d
'
1e c hange au prix qu"1 1
1 a e
e porter
fi les Courtiers fe 'dl :;u.r plait, tandis que
. 'r
r e u 11 Ole nt à ,1 fi
1
tfemlle, les mêmes let
d
a Imp e ent'Jennent ferOlent
. [ur I
tres e chang
'
l e qu "11 s depourroit s'en accomm a P aC,e -J & le Négotiant
c
'C' •
0 der a un chan ' b
DUfY 10 1eneu r à cel·
",
ge ea umettre.
Ul qu 1 s trOUvent bon d'y
1/
•
5°· Le commerce ne de .
,
& tOUt citoyen ne
vient plus lIbre,
tant qu'il pliera d peut etre Né~otiant qu'aua
parfait Négoriant 1uet n.t les C?Urtlers; c'dl: le
& il le
meme qUI nous en alTure
pre~ant ro~~~su~e~' /;rr~e: d;ocu~riers , dir· il,'
'~ ville, le's N"
.
aoge pour une
" obligés de e~o[Jans qUI en on,r be{oio font
, d
pa er par leurs mains' ils n'
onnenr ou"
"
,en
u
» & folvabl~s a ~eu,x qd Ils cro):'enr être bons
,
n en onnent Jamais à ceux
A
.
•
�,
}oZ3
'
Il.
qu'ils eroyent foible~ ~ mal affurés; par
la connoitfance paruculJere qu'ils ont de
l'état préf~nt de, leur~ affaires ; ~e forte que
les Négouants a qUI les Courtiers refufent
des lettres, n'en pouvant remettre aux correfpondans qu'ils ont dans les autres villes
ou chez l'e"tranger, perdent leur crédit, &
~> c'ell: ce qui leur fait faire le plus fouvent
" faillite". Encore Savary fuppofe.t-il que ce
ne fera ni par émulation ni par jalouGe, ou
par venge~nce , qu'ils refufero?t des l.ettres à
un Négouant ; car fi ce motif les amme une
fois vis-à-vis d'un Négotiant, fon commerce
~ft à coup fûr ruiné. Ou ils lui refofent dt's
lettres de change qui lui feroient néceŒaires ,
ou chargés de lettres fur ce même Négotianr, ils ne voudront p~int ac.cep~e~ du,
papier en payement; & de la le dlfcredlf &
la ruine inévÎ(able de ce même Négociant. Le
fort, l'état, & \a fortune d'un citoyen peuvent-'
ils dooc dépendre du caprice d'un Courtier?
Telle ea néanmoins la conféquence néceffaire
de leur commerce, s'il ell: une fois, linon per.'
mis, car il ne f~auroi, l'être, au moins
"
"
"
"
"
"
"
toléré.
Or, il n'y a plus dès-lors de liberté dans
le commerce; rout ea monopole, tout elt
cab ale; il n'y a plus ni bonne foi ni fureté.
Le Courtier figurant alternatirement à fon gré,
& fouvent tout â la fois, & comme Courtier &
comme Négotiant, faira lui feul le commerce
le plus avantageux. Il le faira par le ~anal
du Négociant , qui lui payant un drOit d,c
cou rtage, lui payera pour ainfi dire le drOit
de
•
cIe faire le commerce r!n fous 0 d
&
10 ,4,
'd
'
'
r re
la
llbene
e n~go
tler
fous {es auCpices
'L'e Cour,
'
'
r
~
.
uer negoc le ra Jans argent & r...
'r
'd
1 h
JQns nique'
le
depot ont e c arge le N égociant & cl ' .
cl
{
, O n t 11
, aye la
l UI P .
gar ,e, era précifémem la ca ~
de la ,rUine du Négociant & cl e J
e udue
a IQrtune
Courtier;
& ce
.
f1'
'
N"même Courtier ,qUI'd evrOit
erre auervi au
egoclaot
' · "
N' .
. ' ,a{ferv'rf
luant l Ul-meme
le cpoclant, ne'" lUI délai{fera que telle e{pece
de co mmerce , qu 1· ne voudra paslereerver·
r
f
encore le N egoclant devra t · 1'1 S'enl
Il'
mer. trop'
heureux: un mot de la part du C
·
.
OUrtler,
qUl
moy en cl LI compte ouvert q "1
13tl N
'
,
UI a avec tous
es egotlans! a une connoiŒance enti ere dé
rO lHe~ Jes affaires d'un chacun
D. 0. '
l
,une d'~
enance
arrç\"'lee,
leure l' en vengerolent
.
r" e refus d'une
..•
a:
coup IUr par un ddcrédlt ab{olu.
'
relever
encore les J·n ..onve"
"
. On rpourroit
l'.b
.
n! enS ··
Je n11 1e,s q U 1 peu vent re
Il
rencontrer cl ans
1es fa dhtes : Ce même
courtier , qUi. peut'
,
Jes occa {tOnner, comme
nous l'avons cl eJavu,
'"
,
rut les retardt!r a {on gré s'il y dl intére{fé.
II peut trouver dans {on état une re(fourc~
pour en pr~ve~ir les fuites; la conde{cenda?ce du negoclant qui veut (e rétablir &
qUI ~oit nécelTairemenr palfer par leurs m;ins,
p;ur etre un .nouv,eau prétexte de fraude qu'il
n elt pas facde de découvrir: auai l'on n'eil:
p~s furpris de voir dans J'expofé du lieur Ma'.
hllly , qu "11 ell
Il'
,
de)' fUulIler
l'C
a meme
des 'con.
trats . ou fentences con(enries en faveur de~
COuft~ers à la veille d'une faillite, & d'autres
machInations inutiles quant à pré(enc à rele~
Ver.,
,
" ,\
A
1
1\
D
..
�14
C'd! (us ces motifs prelfans,h'que"toutes nos
.
.
f écialement anac ees a Interdire
LOlX Ce (ont , P
courtiers', l'Ordonnance de
erce
aux
1
e commVII du 19 Septembre 1439 : celle
Charles II' d mois de Septembre 157 6 :
d'Henry 1 . u t 4 16 . en avoient déjà porté
celle ~e 1 ~2.9 ar .. ne 'ra{fura cependant pas
d 0 OUilon qUl
une 1 P
. il fallut aparemment y pour. lX c'ea ce que firent les
le commerce.
voir de nouvdeau., e des agens de change de
& 2. U tUf
~rt. 1
• du commerce: Défendons, porte
lOrdonnance
.
aux agens de banque ~ de chanle premIer,
ou tenir banque POUR
ge de faire IM~~lepARTICULIE~, fous
LEUR COou fcous des noms imerpofes,
duec.
. . d
1
leurs noms.
, peine de prLVallOn e
,
. d re8emelll, il
zernent ou zn l d
0 livre~ d amende: ne
leurs Offices & e l51~ t 2.
les courtiers de
,n: , porte. ar. cun., ua he PO DR
Pourront aU»l
:r;
n faue au
'J'
d
d
marchan L; es e E
figner des leures e
LEll R COMP;.
dirpolitiuns préci[~s,
change par av~.
les feules que l'on pudfe
,ne font cepenOandt pas ce de la marine y a
. l' r onnan
.'
reclamcr .
fur un pOlDt qUI ne
Û comme
.',
enco~e pourAv, blié dans ia reda810n d un
devolt pas etre. ou
. concerne le
, '11
pour ce qUI
corps de l eglllauon
l'
du tit. des
' d 1 mer' art. 1 3
commerce e a . ' "
nce en ces termes:
&
courtiers
s
eno
. au~,
mterpretes
.
ourronl f'aue
Les im,erprêtes & ;{u~~~~e PCOMPTE" nt
cun negoce POU
des maiues , qu ILS
même acheter aucune. chofe
ififcation des marSER ~IRONT : à P~~~Ê. cO~RBITRAIRE :
clzandifes & d AM
-..
C::
•
A
15
• ~;6
J~ c?utrier qui (er~ 1~ négociant ne peur donc
nen acheter de JUI; il oe peut donc par confequent fe charger des papiers dont ce même
nego.c ian,t lui confie la negociation, il commer.
cerot[ des-lors pour,ion comple: & c'ea: préci(ément ce que tOUtes les Loix lui prohi.
bent.
Cette difpoGtion générale ne raffura pro.
bablement pas Je légillateur fur les prévari.
catioos des courriers, pui(qu'oo la retrouve
dans l'arr. 68 du tit. des atTurances: Faifons
déJèrzjès , y ell - il dit, cl tous Greffiers de po.
lice , courriers & cco(aux, de foire des polices
dans le{quelles ils JOlene iméref!és direélement ou
indireélemene , par eux ou par perflrmes inter.
pofées; & de prendre tranfport des droits des
a.l!itrés, à peine de 500 livres d'amende pOUf la
Plemiere fois, & de deJlùution en cas de récidive,
Jans 'lue les peines puiJlènt être'moderées : voilà
donc un corps de legillation fuivi & continué
ô'âge en âge, comme de Gecle en fiecle, qui
défend aux courtiers, & (ur les motifs les plus
pui(fans, de (e mêler en général de négoce;
& plus particuJierement de négocier fur les
effets dont les négocians leur confient l'entree
mile, ou de les prendre pour pour leur comple.
Dès-lors, ou il faut que la Loi (air ob{ervée,
ou il faut que les Courtiers de Marfcille pui(.
Cent impunément y contrevenir; i,I n'dl pas
de milieu; & il n'y a pas à hélirer (ur l'al.
ternative = tout prouve donc, le titre même de
creation des courtiers, les inconveniens & la
Loi, que Me. Arnaud n"a pu (e négocier à
«
�-
IO~}
6
lui. même les papiers du fleur Mabilly; où
les prendre pour [on compte, puifqu'il ne pou..
voit pas feulement négocier, aUX termes des
Ordonnances.
Il ell hors de doute que Me. Arnaud ne
peut é, haper à tant d.e titr:s. qu'autant qu'il
trOUvera dans une LOI poO:eneure & panicu·
liere un droit ou une liberté que ne lui laif4
{oient pas les anciennes Ordonnances : Me.:
Arnaud rec1amera probablement les lettres.pa~
lentes de 17 0 9, portant création des offices
de courtiers pour la ville de Marfeille; il fu. '
pofera que ces lettres· patentes lui ont permis
de cumuler deux attributs en toUS fens incompati bles; & que paffant par.deffus les raifons
d'état & de police, qui . de toUS les tem~ ont
fait interdire le commerce à toUS les courtiers,
ces mêmes lettres- patentes ont introduit un
droit particulier pour la ville de Marfeille :
M,ais~l'objeaion n'dl: pas fondee; on pourroit
même dire que dans la bouche d'un courtier
qui ne doit pas ignorer les O:atutS de fon corps,
elle n' dl: pas de bonne foi.
L' objeUion n'eO: pas fondée, dit - on. pour
le prouver, il ne faut qu'obCerver à quelle
occaGon furent portées les lettres· patentes ~e
J 709 ' & jetter un coup d'œil fur leurs dl(~
po(itions.
.
00 fçait, & il feroit inutile de fe le dlC"
,'
fimuler, que les lettres patentes de 17 0 9 n 10tervinrent pour la ville de Marfeille, que fu~
le modele des lettres-patentes de 17° 8 ,. qUi
étolent
J
0
"
cl ~ ,.
17
erolel1t
eJa
Interven
'
102
,
us pour l 'II
P
auili la rélation en
a
Vie
de
Par
is
'
'
entlere &
.
entre e 11 es aucune diffi'erence . Or
' li on ne voit
8 '
1 nonob{lant
1es 1eures -patentes de
Paris ont touJ'ours {l'?~' les Courtiers de
re e 10US la d' I' "-'
qui leu
h'
IlpOl1tlOn des
O rd'onnances
1
r pro Ibent d
'
.
& a p us forte rairo n, d e prend e negocler '
comple l es papiers que l
'
. re pour leur
, '
.
e negoclanr 1
a negocler. ,nonoblla nt l
e u r donne
esIeUres
17°9, qUI ne {Ont q 1
. ' patentes de
J 70 8 , jl n'a pas
,e ~ copIe de celles de
tiers de MarfeilJe cl ete, p u~ permis aux Courd
e negocler
d ,re pour leur compte les a' .' ou e prenCli1nt leur donnoit à ' p. piers que le négo.
à ceux de Paris.
negocler, qu'il ne l'a été
ea
.
,
9
La preuve que nonoha
J 7°
"1'
ant les Leures Pà.
8
.
, I n a pas ét'
.
teotes de
C,o urtl ers de Paris d e ' . e permIs aux
Arr êt du Confeil d'E negocler, réfulre d'un
du 2.4 S
eprembre
\)n~ loi de police p~eut regadrder que comme
rvant e régIe
'
ment pour
Je co mmerce des lettres de c h
comme introduélive d'
d . ange, & non
ride 24 porte n
' un rolt nouveau. L'ar.
]
ornement leÎdi A
change ne pourront fous l es ' memes
.. 'J" lSpe' gens
fi .de
QUcun commerce direB.
. .
wes azre
lellres b '11
c.
ement '!l wdireélement des
l eu 0" marchandi lès
'
mercables 8l
. .n: 'j
papzers comCOMD ' . aUl1e~ ~ets POUR LEUR
1 TE, ce qUI n a pas befoin de cornlUemaire.
. Les Lettres Patentes de 1
172.4, qu'on ne
e
tat
t
c;;
,
~~': cl: 1~eO"~ raire a. cette cl i(p:fi~ rooo,e n~:r;~;:
eQ
e anciennes Ordonnances' il en
p ufieurs fortes des preuves ' 1 0
'L
1
'
• ces cures
P~te nt'
es ne creent pas des offices de banqulers
.
E
'
..
�'.~~
18
néanmoins les Courtiers qui (euls
& ce erolt . rs au moyen de ce que
{erbient ba~q~~~ali~ns leur pa{fent & doivent
toutes les ne~r les mains, en retenant toUt
leur pa{fer p
te comme ils ne manquent
pour leur f ~omp "ls' trouveroient dans un titre
pas de le aClre, ~ r de banque, qui ne les
d {impie ourue
"fi . 1
e .1
•
nt l'Ordonnance, qu a ervu e
delhn~, (ulva droit de faire la banque: Or
négocIant,s pieatentes ne créent que des offices
1 1
es ~ettr:
h e banque & commerce,
de Courller ~e c ~ngb:nq'\lier avec le privilélX non des tlt~es L,e ne trOUVe pas dans les
ge exclufif. 2.. o~ï leur foit permis, ni
lettres Patentes qu 1
• de
négocier &
.
1 banque
Dl
~
de faire a
d
~ ocier (ur les memes
moins , encore ~ ,n~~iant les charge, ou
Papiers que Je d eg dre' On en jugera
1
u e pren.
,
de p aCd~~ oOfition qui peut avoir quelque r~.
par la
p
~., Permettons, y eft. Il
lation à la ~auCe . ,( s de change de tenir un
d,
dus ourller
t)
If, aux
' & une cai({e che{ eux POUR
» B ureau ouve'~DITE' ET FACILITE' DE
" LA
AURONT DES NEGO" CEUX Q A FAIRE DE LEUR FAIT,
" CIA TIONS
'Il
' par les articles
bl l
porte de notre Ed'It
" nono nant ce qUI eu
cl'
" premie.r & feconcl u tlt'fe~~ant de regle.
,) du mOlS de Ma,fs l6 7 ~, des Négocians &
ment pour le Commerce
s dérogé &
"
h cl
xquels nous avon
" M arc an s, ~u
, d feulement. t> Or ,
" dérogeons, a cel egar &
de l'Ors'il eO: dérogé aux . art. 1 • 2. ;nt & limi, fi que taxative m
donnance ce n e . Il ' oncé dans 1es
.
'd
p ur ce qUI eu en
t3tlVementp o
dérogeoTls à cel egar .
Lettres - alentes)
~.
COM~I
)
,1
J9
SEULEMENT; il faut donc que la défenfe de
négocier, portée par l'Ordonnance, & qui n'dt
pas (oulev.ée p~r l,es Lettres-Paterit~s , fuhGO:e
cocore au}ourd hUI dans toute {a vIgueur.
Toute l'innovation qu'ont produit les LettresPatentes, ç'a été de permettre aux CoUrtiérs
d'avoir u~ Bureau, ~ de tenir une cailTe qu'ils
ne pouvolent pas avoir aupa.ravanr : L'Ordon .
nance attentive à prévenir leur prévarication ~
léUr en enlevait juCqu'a l'occaGon; & les Lettres-Patentes Ce confiant davantage à leur bon.
ne foi, leur en Opt 'aiffé l',occaGo n {ans leur
en donner la 1ibe né.
Auili les 'Lettres-Patentes ne dirent pas qu'il
fera permis au~ Courtiers, ni de négocier,
ni de faire la banque; on doit même remar.
quer qu'elles le prohibent, non. feulement en
ce qu'elles ne le permettent pas, mais encore
tres.exprelTémenr; car, s'il eil: permis aux Cour.
li ers , par les Lettres-Parentes, de tenir cailTe,
ce n'eil: pas tOUt uniment & {ans condition,
ce qui pourroit {upo{er la faculré de la tenir
pour leur compte; mais uniquement pour la
Commodité & facilité de ceux qui auront des né.
gociations d foire de leur fait; c'ea donc moins
leur avantage que celui des Négocians que les
Lertres-Patentes Ont eu en vûe : la cailTe chez
J Courtier n'ea pas pour le Courtier; elle
eQ pour la comodùé du Négociant: A cela
pres, les cho{es refienr dans le Droit commun,
&, font régies par la lettre, le motif & l'ef.
prit des Ordonnances: Les Lettres.Patentes
~'OlJt dérogé qu'à ce {eul & unique point
!èuletnent. Le commerce que les Lettres _ Pa-
•
"
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ZoO
•
1
,'1
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aux Courucrs cur C11;
'0')1 \
res ne pcrrncrrenbt l'pas uiftquc les Lenres-Patcn_
' ..!
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robl e t p
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d nc cou Jours p
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caxative aux
r onnano
dé ogauon
r. .
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dans leur r
, , la difpollllon qUI eut
ces
fb à plus folte raifon de
ces, n'ont pas , OCler,a ~
1 d
défiendcl ' pour
8C de neg
1 aoicas qu'on eur on.
leur compte cs P ,
prcn rc
.
c1er
ne à négo .
que les mêmes Lettres pa ..
Il a plus ; ,'en Counier ne pourra pas Ce
y (opo(eDt que le
6< emponeDt par conecntes des négociations, é cier' on y voir en
cbarger
b' . de. n g o ,
'Ir
1000
féql1ent la nrohi
r
, s pourron t avoir une. call1e:
e les Couruer
, , de ceux qu, auront
effet
facilité &
Or, fi la négo.
Pour
, 1:' de eur J' .
, 'tions a J azre
f 't les Lettres paJes .neg'''' ,je, d\ de leu' .1 ~'jls ne peuvenc
déro~e
qJ~
Cllllon
~u Pre~,
con1mlodu~a;t
nécelf.hem.n. q de même qu'o.
ccotes IOPO
que tout
• 0 cbuger,
c' ~
lb mandant ~ manas s
c parce
, 1 1015
,
Pne peut pa 5 être lout a a être eg
'lcment
Courtier
l ' L
a
'
on nc peut pas 1 double qua Île. c
dauHe ,
fi urer fous a
. de deux
6< Ache.eu, • 6< ~
f, o(e l'jn[C,venuon
d
' 'acre du Goumer hUP
1[ fon canal, &. ont
m101
, Cc raproc cnt p
pel foon~s q:~ onC[ la parole.
e Cou ni.. ne
il ne UC
fait q ,PI leures patentes, 1
cher("), depUIS es
eo porte,
X
"
d'aller, de porte.
à vereer
folt plus obhg~
que te négoclantb a e heure.
cher les paplc:s la place : à la onn le Cour' rendre IUr
patentes,
ou a p , J mêmes lenres
' . ' la bonne ,
Que depu1s;5 e cai{fe chez lUI . ad'té du lié'
C auU1 un
,
1 ommo l
,
11er ay
La facilite, 8C a c
d l'argent a
e celui qui aura C
uï(fe le:
heure coco,re.
ent
cociant elug
qu conne des lclUes, Pnv .. à
z:,
'oquer
Placer 8C a
u,
'même d'~el' e co ... rd
,0US
.
rhcz
le
Coumer
a
lCOIt ~
%.1
toÙS les inlhns , ou que celui qui aUra des
pa~
à dllnnc:~ pour de J'argellr, [rOllve égalemc:nt
.:ht'z le CouUJer la commodité d'co recevoir auffi
il IPtH iof1:a.nr. MJis, à (011 droir de Courtage près,
11; CoureJer doit co avoir les maills abfoJumc:nc
J)dles : SOIl d i Oit de Courrage le rcmplHfaor de
{c;s peines , le fervice qu'il rend au négociant (e
ciouvé acg urrcé ; & par con[équcnt l'dpric des
ldfrt's p W.: [JlCS [oca/ement rempli.
011 tln d'autant plus furpris qu'un Courtier de
M.llf~jlle ofe élever pareille: difficulté, qu'clle cCl:
vommtmerH COodam'lée par les Sracucs de (on
CoJ'P~' L'aft, LV. oc dic~il pas, qu'en conformité des
pJC:rs
Courtier ne pourra faire aucun com1(/' rc~ direélernem ni indireélemenr, /ous les peines
Pf'tles par les Ordonnances? T0US les Coullicrs ne
Ù)!lt-J!s pa compris dans Cctte prohibition r Eû-iI
,pt:1mls aux Courtiers à la, balle de prendre pour
bit corn p eles m ;J.rch.10di(es qu'ils foO[ vendre
O)J ach~l tr ? Ou y a-t-il quelque diférence -des
U;lS aux aopc:s ? Leur litre n'dl-il p~s le même?
N· {.,)f c-IIs pas cous membres d'on même corps,
( eé pH la même Loi ) régi par les mêmes fialors a(fervi à la même police? Er le Courcier à
la b:l1e ne pelle-l' pas indiféremmenr fe mêler
' u oégf.)ce de Id banque, tour comme le ~oCJnier ,de
.... fe mêlc:r dt! la vence des marchandlfes? Les JO(,; hao ae
tonvéoicos gui ré{uheroient du commerce du Cour11er à la b.jlle ne fe rencontrent-ils pas dans le
Commerce du Courtier de change .~ Ne fom. ils
pJS m~m e pIns {enGbles & plus rele~ans.? PIJ~(~ue
l loi de: leur créar ion elt une, la 101 qUI les reglc ,
011 qui veille (ur l'ddminillrarioo dans leurs Offitçs, doit l'êttc égllemcnt ; & par conféquenc
OidCllWti J:JCes, aucun
F
(
•
�+ J&!\:>
du~druplum
l. :..
J'iotcrdiéHon du commerce lUX uns, faie nécef.;
fairement l'JOterdiétion du commerce aux autres,
Aulfi il n'eLl: pas f~ns exe~ple que l'on aye
févi contre les Couruers qUI fe fODe mêlés de
commerce: OD nc parlera pas de la fentence rendue par le Châtelet de Paris, qui condamne le
Courrier Rouffclin à 2.00. live d'amellde , &. moti.
vée, por4r avoir fait le commerce de la banque i:;du ch4rJge contre les deJfenfis portées par les ordon~
vanees. qui cft le cas fur lequel raifonne fi pettinemment Savad; mais on citera plus à propos
un arrêt rendu par le Parlement de cette P[ovince, &. bien poftelÎcurement aux Lettres-Patentes
de 17 0 ?; le nouveau commcncatcur de l'Ordon.
nance de la Marine le rapporte fur l'art. 68 du tir,
des affurances: " un Courtier) dit-il , qui avoit
" flufcrit tme police d'affurance en qualité d'afforcUl';
" fut decreté d'alJigné pour être oüi , 'par Arrêt du
" Parlement à'~ix du 28 Juin 1749. Or {i un
Courrier d'affurance, vis-à-vis duquel il n'y a pas
les mêmes inconvénients à craindre, &. le même
monopole à prévenir que vis-à-vis d'un Courtier
de change, ne peut pas, faire le commerce des '
affuranees, à combien plus foue rai(on un Courticr de change) dont les fonétions fe renouvellant pour aioli dire à chaqlU: inH:ant de la journée, pourroient être marquées par [out autant de
p,révarications , nc doit-il pas pouvoir faire le cam:
rnerce du clunge ? Il n'y a pas ju[qu'à, la 10L
Romaine qui n'en cut fait un principe auqlJ-C!1 Cc
fom conformées toutes nos ordonnances, Non licet ,
dit la loi 46. if. de contrabena. Impl. Ex ojficio
quod admini(lrat, quis emere quid per Je ' (ccl p~r
• ti"m perfonarn , (Jlioquin no~ tATJtW1) ~rnilt il lea tTJ
1
2.3
etiÏtur ,ecUlJaUl
fi J
.f}'
"
~Jg!}411
n eonJ~/tutt011em Severi
(0111 7
& Antonini,
4
Ce ne (er3 que par lura
r bon dao
d d' ,
pourra 0 b(erver, ou jufbfier
ce e rolC qu'on
places de: commerce
qU,e dans les autres
' on ne toler '
agcns d e cbanlCYe (1"'
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papiers pour leurs compte . T
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, cs VI'11 cs '.1lIe com1 reg/es p~r l~s
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, prO?41~e , cette erreur publique .
ourron gnanrrr Mc! A
rnaud de la rirait J'en
01, qUI e prelfc:; & quand elle pour ..
' •
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pmais 3U pr éJ'udl'ce
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e {jeur Mabilly pourra a vec cc fc: ul mot écarglleor de la l '
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{0'36
tcr le tcnibcat des négociants quta produit Mer
'Arnaud, pour ju(l;ific:r l'uLàgc: où {ont les Courtier;
de Ma,fcillc de négocier, & psincipalement de
Cc charger des papiers qu'on leur donne à négo ..
cier : les Juges.ConCuls, qui ne fairont peut·êrre
• pas prévaloir l'alfenion 4e quelques négociants
,imides 'ou" alfcrvis, à la difpoGcion de la loi ,
à la rigueur de la régie, &. au véritable intérêt
du commerce, nc regarderoDt dès-lors cc certificat
que comme le fruit de cc defpotifme qu'a acquis
au Counier fur le negociant un commerce prohibé : Le lieur Mabilly ne doit pas craindre de
préfeoter cene cauCe corn me celle de toUS les COUfr;c:ts pour l'iméa'êt de .Mc. A[Qa~d, &. celle de
toUS les négociants pour le uen ; mais tous les
efforts que pourra faire Mc. Arnaud) &. t.()us ceux
oont 00 pourra Je feconder , viendront fe briCer
concre' la nécelIité indiCpcn[able &. abColue de leur
prohl~er tOUtC cfpéce de commerce, & il n'dt
pas à craindre que les Juges - ConCuls, ou le miniltere public à leur défaut, pénétrés des con[équences qu'emporte la déciGoo de ccue cauCe poue
le bien du commerce, n'obligent Me. Arnaud ~ )
renie uer un profit qn'il ne peut pas avoir fait peur
fo~ compte, dès-que le Geur Mabil1y l'avoit déja
payé pour le lui procurer.
Dclibcré pour mémoire, à Aix le 1 S Juillet 17 64'
PASCALIS.
SignéJ
,
PASCAL.
\
CONTRA'
le
Capitaine PIERRE AVDIBERT d l .
de la Ciotat
' e a vzlle
~ commandant l S
l
Pucelle d'O rl'eans, lntzme.
"
e elJau t la
U
N Capitaine de Navire
.
charges bled qu"l
.
qUI,. de 806
dans fan bord n'en 1 conVIent, aVOIr teçues
que 68 5 fa ' . d' configne a fan arrivée
manque d~ 1 z.IlS lOh lquer la caure fortuite du
'1
1 C arges qu'a
'1
1 pu être dT ' d
n rec ame, a-t ...
rifé dans
rOll
ei~~d ~. ~ re[ponfi~n, &
auto..
e rte par le LIeutenant de
A
�2.
~
,
•
, d Manei'Il e.? La Cour n, a que
l'AmIraute, e à J'ug er dans ce proces.
cette quefbon
l'
1
F AIT.
•
,
oa
•
•
les 'Srs,
' , du 26
0 bre 1774,' N
Par traIte
fils & Compagme , ego.
Pcrretié , Ch~m~0n lis à Smyrne ~ affreterent
'ans FrançaIs etab,.
Audibert, pour alCl
cl CapItaine
, 1\1
le Senault u,
harges bled a
en~ ..
hUIt cent c
, LI
1er charger
.
& les configner ~ eu a _
_Liguzel-lfiar),
Dupouy & Cam.
men
Pierre
"'
'
vourne aux heuMrs r. lIe
au fieur Cypnen
,
recepagme,
ou r:à ' arlel
t les , ordres qu "1
1
Chambon, lUlvan ~
1 C
'
. , que e N a..
vrOlt
dans ce tralte
Il fut convenu l ,propriétaires de fon a..
picaine Audib~rt ~, °fJué;spour un quint à la car..
, Îeroient Ulcere
1IIr~/~
'Il 't à la me- ga~oll:
,
Capitaine vel erOI
,
lui
Que' ce meme
,
du bled que Ion
' de del/x pour
fiure l1C" à la réceptzon
ant un d
roll
,,
' & Jozns.
• embarquera, moyenn
'(ji
r fis peznes
'l
1
pou a 88 parat~ le qtlZcent de co,,! mi'h zon b'ed.
&
: Qu'il patera le "d·' beau _B'razn, net, .
I de 21. ocques & emz, 'lI
ni de B" mns
ot
.
.
harp'é
de
paz
e,
récent, pOlnt c 0
étranl)crs:
. vérzificr le qwl, lOf d e tems eTZ
zt
Qu'il fero
,
tcm~'nfin que le nolis fer'fl0i,t
t
de Spa;~bie fuiva nt
d
Mar
el 11 e,
nfie:oa
..
merure
nette
~
e'
s
l'entiere
co
p
j'
'jours apr
,
l'ufage ,
•
tlOn.
Clllq
•
par charge,
3
•
Trois jours apres ce traité les Affréteu r!
remirent à ce Capitaine trois groups contenant eefemble 3400 piaftres izelotes, pour
faire ,l'achat du chargement.
,
Le Capitaine Audibert fit voile pour Me.
nemen-Liguzel_Iifar, où il chargea dans
fon bOI'd 3 62 9 quillots trois mefures bled,
le 25 Novembre [uivant •
Ce. chargement fut fait dans fo n entier,
en préfence du Capitaine, du Second & du
SUbrecargue, qui tenoient chacun de fan
côté un taille [ur laquelle ils marquoient
avec des hoches chaque quillot bled qu'ils
recevoient dans le bord. La déciaration af.
fermentée du Subrecargue eft au proces due.
ment légalifée. Elle eft d'autant mieux ir.récufable, qu'elle ell: re!ative à la Police de
chargement, lignée par le Capitaine Audi ..
bert, & à la lettre que ce dernier a écrite
d'Auay à [on confignataire; deforte qu'il eit
& d'ailleurs Convenu par le Capi.
taine Alldibert qu'il reçut réellement à [on
.
vu & fu dans ' [on bord, 3629 quillots trol.s
me[ures bled, dont il devoit faire compte
aux con5gnataires de Livourne, ou à celui
de M arfeil1e.
pro~vé,
Le Capitaine Audibert ne ~eçut aucu,n
ordre particulier pour aller à L~vourn,e; Il
fe détermina en conféquence a vemr en
droiture à Marfeille.
Au lieu de continuer fa route, il relâ.
cha à Malte où il ne fit point de Con[ulat;
,
�,
'\.
~~
/t?;Jd
'~
4
droit de conclure que juf...
'ou' on elL en
, . el1core dans
\
r
hargement
ecolt
ques-Ia IOn c
.
. état
fon premIer
1 he .a retàr d'e de vingt Jours
..
Cette re ac
.'
Audibert à Mariene,
. , d Capltal11e
h
farnvee u
1e bled de fan c . arge,;
U fe que
d
& a ete , ca, vendu avec beaucoup. mOl11S
e
cl
.
ment a ete
l diminution fublte u pnx
faveur, attendu a
. le fieur Chambon
rée'
malS
de cette den
,
, CC uper de cette perte.
veut bien ne paAs Sd?b t partit de Malthe
.'
u 1 er
."
Le Capitaine. f:
uarantaine; Il .relaaprès y avoir fait, .~ ~ ivit le 5 Février
cha à Agay, cl'ouCl echr
fon configna- ,
on
ha m ,
·
au fieur Cypnen
confi.:rJ e en 362 9 qUI'Z _
J"
" , l'h ontaire : mon Charp'emene
li1
,
• • } al
11.
A
l
I d beau gram. • • • •
lots de b e "
l bled [ouffre ; le p u..
neur de vous dz:e qUfle e l meilleur. De for..
r
d 'b que ce era e
, ,
z&t fera e ar,
1 chargement etolt
,\ cette epoque e
.,
te qu a . .
our la quantlte.
,
encore l11ta8:e p .
l
du même mOlS »
Arrivé à Marfe~lle t efa~tant que la quan ..
le Capitaine A~cllh~r 't diminuée de plus
tité bled chargee et~l hl' , de faire un
. .
fe Vit
Ige
(l.., 1
d'un hUlueme ,
, h
du déficit, "" e
r. 1 tour fe dec arger
Conlu a p
Confignataire.
faire fup~orte,r ~uffid r deux Matelo: s , ~
Il parvlllt a s a e f<
s il V 111 t de ...
efcorté de ces deux perdonna.ge 2'5 au Lieu..
le len emal11
,
d
darer à ferment,'
é
u'il avoir eDùye atenant dt: l'Amuaut " q,
des temps con-
°
1
là navzganon,
~n; 'de
Tant le cours de Jo.
ui l'ont necCjjZC
e,
traires, avec groJJe Mer, q
fau a
1
faire diverfts relJches ,ce qui a retardé d tau'!'
tant [on rel our , & lui fait craindre des ava_
rie! au ch~rgerrz.ent E; au Navire, malgré[es
flm s & preCaUtlOns a les prévenir t AYANT
TIRÉ DU BLED P AR LA SENTINE
EN L'ÉGO'!TAIVT; bled qu'il n'a pu con ..
[erver ~ aUenau la tourmente. Qu'au mouillage
de POrto-Pallo, fiLr la Sicile, il a fiié un
CaMe de cent (rente braUes longueur fitr huit
pouces & demi épaiffiur, & une 1\laille de
cent cinquante braj)es au.f1i longueur; ce qui
l'a obligé d'en acheter un à Mallhe, & diverfts autres manœuvres, de tau! quoi il are.
quis aae, & a !igné.
Les deux Matelots, certificateurs de ce
Con[ulat, déc1arerent, l'un, qu'il n'a rien
ajourer ni à diminuer aux événements détaillés par le Capitaine; ql/en égowant ils ont
apperçu beaucoup de hled mêlé avec l'eau ,
qu'il ne leur a pas été poffible de conferver ;
qu'ils Ont fiié Ull Cable au mouillafJ'e de PortoPallo, ainji qu'une M aille, & diverfes autres
manœuvres qu'ils Ont remplacé lors de leur quarailtainc à !\-1althe.
L 'autre, que tous l es evenements
' ,
J I
'Ilesl
actaz
dans la déclaration du Capitaine JOnt vrais &
fznceres dans tout leur contenu; qu'ils ont égouté du bled qui flrtoit mêlé avec l'eau, qu'il ne
leur a pas été p ojJible de conÎerver, &-qll'il~
Ont perdu au mouillage de Porto-Pallo, en
Sicile, un Cable , une Maille, & aUtles mana:UlIres.
IJ
De ce Confulat ainfi certifié, il réfulte :
B
.. •
�•
" "\ 104.1
6
Qu'il n'y a eu d'autre avarie au chargement ', que la prétendue perte du bled
qu'on a tiré de la fentine en l'égoutant.
2,0, Que
les mauvais temps, le fciage du
Cable & de la Maille, &. la perte du
bled, font antérieurs à la relâche de Malthe. 3°' Que de MaIche à Marfeille le Navire & le chargement n'ont plus rien fouf.
fert. Nous ferons tantôt le plus grand ufa.
ge de cette obfervation.
Ce préalable une fois rempli , le Capi.
taine Audibert fe crut à couvert de toute
recherche, pour les charges bled qui manquoient à fa cargaifon ; il commença de con.
figner au fieur Cyprien Chambon le pre~
mier Mars.
Le Capitaine Audibert eut l'attention,. ou
par lui-même, ou par fes prépafés, de tenir
compte de chaque charge de bled qui boit
mefuré fur le quai après le criblage; ce fait
eft refpeaivement convenu.
Le déchargement fut fini le I l ; le Con. .
lignant & le Confignataire rapprochere nt ,les
notes ou tailles qu'ils avoient fait te nir)
chacun de fon côté, des charges bled con~
fignees; ils les trouverent exaaement c,on
formes, &. la conugnation fut refpe[h ve..
ment reconnue être de 68 S charges, me ..
fure nette de Marfeille; ce fait eft égale..
ment convenu entre les parties.
Les 362 9 quillots trois mefures b,led ,har..
gées à Menemen~Ligu'lel-Hrar, devOl en don"
r.
t de
ner 806 charges Be. demi, melure net e
1 o.
•
o
Marfeille: le
7
't
,10 4-'/
vient.
Capitaine Audibert en c on.
On prévoit facilem
bon ne manqua
ednt que le lieur ChaIn
J ri: '
pas e fc ' ,
c.~e.J'Clt de 11.1 ch
, e recner contre l
arges . Il t' ,
e
ment au Capitaine A' d' emolgna publique~
l'en rendre refponfabl U Ibert qu'il entend ait
Le Capitaine ré
~~
~gné la police ave~o~a lt 1d'abord , qI/ayant
11 ne pouvoit pa '
c au[e que dit être
s eere tenu du d//: '
,
qu e conlidérable qu'il fû
eJ ,cLC, quelo
Le lieur Chambon l ' t.
fe, que dit êlle ne POlU o~ferva que la clau
,UVOlt pa "
,
,
quee par un Capie'
"
s etre ln vo.
,
aIne lnterefi"
qUleme à la car a 'r
e pour un cin& d' al'1 leurs payé
cl ' un droit de co ballOn
'il"
'1
mmi IOn ex
Ir'
vei 1er à la r'
,
'
preuement pou r
eCeptlOn & au
r.
hl e(1, parce qu r
melUrage du
,
e lOus ces d eux
.
vue, Il étoit refpon[able d r
~OInts -de
tentlOn. '
e lOn defaut cl'at.
1\
Le Capieaine Audibert
'
obfervation & p ,
prelfe par ce tte
,
revoyant qu'il
'
pourrolt l'ê.
,tre encore par d'
' ,
autres recon
1 fj .
l Ite de fon exceptio &' h nut a rIVo_
.
n
c angea de r.. [11\
me, on eut pu en effi t
"
ly lequ'il n'étoit pas oŒbl: lUI dire en~~re ,
re d'un Navire d~nt le q~e le, propnetai.
800 charges bled
,P rt ~ eft que de
'
, ne s apperçolve
"
l Ul manque plus d'u h ' ,
pas qu 11
n Ult1eme de fc
h
gement, & que le c1Iar
on Car.
gement pefe 76
'
,
taux 11101ns qu'il ne d '
~ ~ qulUfl '
evrolt pefer· h
aIt qu'une charge bled
fc
: c a~un
taux.
pe e troIS qUln-
•
1"
•• •
•
�loA-~,
8
Chambon
qu'il aVOlr étê
Il dIt a~ fieur du bled à la Mer, alnfi
obligé de ,Jett;f
dans fon Con[ulat fait
l
qu'il l'avOIt dec are F rier & certifié par
à Marfeille le 25 ev
,
fc Matelots.
·
'1
deux de es
.,
n'eXclpa-t-l pas
'CapItaIne
.
PourquoI ce
C '/',ulat qui devOIt
.'
de ce
onJ.'
&
dès le pnIlclpe
l'unique re{fource,
11
nt être Ion
{(
nature eme
. d' bord dans la clau e , que
fe retrancha-t-ll a
't lui être d'aucune
.
pOUVOI
dit être, q~l ne ''1 l' reconnu & le reconutilité, aInfi qu 1 ,a l'e de fa part fur
cl' etre
~
noît encore,7 Une reponl'
'Ir
°t pas que
Il. , n ne lailleroi
cette quelllO
'fin noUS fommes en
en 'ofa pas d, a b or d fce
intére fi'ante ~ parce qu
'1
1
droit de fuppofer qUI
n & que fa réferve
' d fc
Confu aC ,
d
s
fervlr e on r.
éceffaire du peu e ca
fi t qu'une lUIte n
ne u
'r.'
1 i-même.
,
q' u'il en fallOlt U
Ch bon fut cuneux
tr
le fieur
am
'd
En enet,
r. 1
& la certificatIOn es
l
de ,l.re c e Comu
Il at lut quatre ch0 fces . e !fen-,
deux matelots. . y
ue le Navire n'avolt
tielles': la prem,lere, q ue jufqu'à Malte; la
eff:Jyé de mauvaIS t~nSritendu jetté à la mer,
feconde , que le ,bIe ~l~ avec l'eau de la fe~. "trouva me e
' A u dl avolt ete
,...
ue le CapitaIne
tine ' la trOlfie,me, ~ d C fulat à Malte;
0
0
1
1
0
bert ' n'a.voit pOlUt
~~o:Cu\a~nfait à MarCeille
la quatneme , que ~
'd loin d'aucun maune parloit ni de pres 111 e , depuis la ford'aucune avane
. , ,
vais tems , ni
1
•ufcqu'à l'arnvee a
du Port de Ma te ~ J
tie
'Il
, ,
celui de Marfel e.
.
de l'infidéhte
Convaincu plus que lamaIS
du
o
o
0
.
9
du Capitaine Audibert, il lui propofa amia4
hlemè~t de fe re~dre jufiice, & de réparer
de, ple~n s:ré Une faute dont la publicité pour.
rOlt lUI faIre tort. Le Capitaine fe Contenta
de lui répondre qu'il ne pouvoit être tenu
des cas fortuits qu'il avoit déclarés dans fon
Conîulat duement certifié.
Le fieur Chambon n'eut d'autre part! à
prendre que de le faire affigner devant le
Lieutenant de l'Amirauté. Il demanda contre
lui, le 14 du même mois de Mars, qu'il
lui flroz"l enJoÙ2t d'expédier par-tout le jour,
les 121 charges bled manquant du chargement,
fous l'offre qu'il fit de lui payer les nolis, &
tOUt ce qui lui fora légitimement dû à fur & à
meJure de lez configrzation ; & à défaut, qu'il
feroit aJ}igné, pour fi voir condamner au paiement de 3 3 2 7 liv. 10 fols de leur valeur, à
raifort de 27 liv. 10 fols la charge avec intéTéts, tels que de droit, dépens & Contrainte par
corps,. pour néanmoins lej'dites adjudications élré
èompenfles avec les nolis à llli dûs pour la
partie con{ignée , & avu tOut Ce qu'il jlJjlifiera
lui être dû, & contraint comme dejJus pour le
reJlant.
La Requête lui fut lignifiée le même
•
Jour.
te Capitaine Audibert répondit dans tes
défenfes du 21, que la premiere cauJè du
manque, ell le jel foie à la mer, attendu le
maul/ais lems ~O & la feconde , le mejùrage que
le {ieur Chamhon a fait du .bled, apres l'avoir
fait cribler & vanner, tandis qu'on auroit dû
le meJùrer tel qu'il ayoit été acheté.
Ces défenfes furent fuivies d'une Requête
C
,
••
•
�\ . -\L .\
'0Ir;1 .
pour nolis & droits t t
lo~
r. ~
.
provenant de n
"
Jon ', avec Intérêts d'
&
a Cargal_
.corps fauf h' .' epens
contrainte par
,
Ultalne & à d
partout le jour préc 11~
o~lner compte
de la cinquieme pa;t~~n~:t aU?lt Capit.aine,
autrement contraint
1 ladHe cargalfon ,
r
.
pour a fomme cl
0
IV. ~ aUaI avec intérêt
cl'
e 4 00
par corps.
s, epeus & contrainte
10
incidente, par laquelle il demanda contre
le fieur Chambon 34 26 liv • . 5 fols, montant
du nolis , & le compte par-LOut le jour, du
cinquieme de la cargaifon confi[pzée, aLllrement
cor:rraint pour la Jamme de 4 000 liv. , le LOut
allec intérêLS , dépens & contrainte par corps.
Le fieur Chambon, en contredifant les
défenfes du Capitaine Audibert , lui obferva
fort à propoS, 1°. que le Confulat, loin
d'attefier aucun jet à la mj;!r, ne parloit au
contraire que du mêlange de quelques grains
avec l'eau de la fentine; & qu'en conré.
quence les 121 charges de déficit ne pouvoient avoir difparu par cette voie; 2°, que
le bled avoit dû produire la quantité de 806
charges après le criblage.
Le fieur Chambon mit furabondamment
dans fon fac une Sentence du même Tribunal , en date du 15 Décembre 17 6 7 , qui
avoit été acquieCcée, & qui avoit condamné
le Capitaine Jofeph Beaufort, à payer aux
fieurs de Treytorrens &' Compagnie, de J\tlar..
feille, la jomme de 357 0 liv. lofaIs, pour
prix de 105 charges un quart bled, qLtÎ ont man..
qué dans le charg~ment bled dont il s'agit, à
raifon de 34 liv. la charge.
C'eft dans cet état des choCes que le procès
fut jugé par Sentence du 28 du même mois
de Mars. Le Lieutenant débouta le fieur
Chambon de fa Requête principale avec dé ...
pens ; & faifant droit à la Requête incid f'nte
du Capitaine Audibert, condamna le fieur
Chambon au paiement de 3426 live 5 fols
Cette Sentence ainû rendu
'
nemellt, on ne dit
cl
e a~ ~rand etoIlde .tous les Négocia~:s de e~ CapItaInes, mais
qu'Il n'exifioit aucun C fi la Pla~e, attendu
on u at qUI décI
.
largeat
1e CapItaine Audiber
.e n déclara appel.
t, le fieur Chambon
1\
On lui Confeilla cl
r.
Matelots & M I r e conwlter les autres
ouues d e l'F .
favoir d'eux tout c
" :q~Ipage, pour
la traverfée.
e qUI s etolt pafle dans
Il apprit de Jean Mourgués cl
feph Martin d J r
, e Jean-JoD
' e U le Chapely de Jofe h
u~alld, Matelots; de François He . B p
novI~e;
de Jean-André Nance
nr~, oyer;
embarqués fur le Senau la Puc:l~o;,d tOllS
9ue pendant tout le voyage il J;' ea~s ~
Jetté à la mer aucun bled du 'ch
a ete
U'
"
argemenr .
q on avolt tIré de l'eau de la fc'
df's {(
. ,.
entIne avec;
~
ceaux ~ ~Ul ecolt melée avec du bled;
e le CapItaIne Audibert nt paffer ce bled
ns un counn; le nt repofer dans le canot
Pou~ le faire [écher, & le remit dans r
avue.
wn
r
1\
da
N
Novice & Moufiè , lUl
' certl.,
f Ces
i eMatelots,
r'
ene unammement tous ces faits J & con.
•
•
• •
�."JpJR
î: Z.
[entirent d'en faire les déclarations par écrit:
qui font au procès fous les dates des 3 1 Mars
& 3 Avril 1775·
Le Confeil du fieur Chambon pou{Ià les
précautions plus loin; il l'invita à faire répé..
ter ces mêmes déclarations devant le Lieu~
tenant de l'Amirauté.
Le fieur Chambon nt d'inutiles recherches
à Marfeille pour retrouver les auteurs de
ces déclarations; ils en étoient tous fortis. Il
apprit cependant que Jofeph Chapely & Jofeph Durand s'étoient retirés à Toulon. Il
les y fit affigner devant le Lieutenant de
l'Amirauté, pour venir dépofer juridiquement
fur les faits dont il s'agit. Ces deux Matelots
confirmerent leur déclaration. L'enquête eft
au procès à la date du 12. Avril 1775.
Muni de ces nouvelles pieces, le fieur
Chambom releva fon appel qui eft l'unique
qualité du prod:s.
On dl: fans doute méfédifié du courage
avec lequel le Capitaine Audibert ofe pré~
tendre qu'il ne peut pas être refponfable
d'u n déficit auffi confidérable que celui qui
fe trouve dans fon chargement, dès qu'il
n'indique aucune caufe raifonnable de ce défcit,
ou pour mieux dire, qu'il ne fait que vaguer
d'un vain prétexte à l'autre, & fe trahir par
des contradiétions.
On doit néanmoins être bien étonné de
l'injufiice du Jugement qui a accu eilli fan
fyn ême , & autorifé le divertiiIèment frauduleux qu'il a fait de pltts d;un huitieme de
fa
J
lt.J48
cargaIfon ~ Le LIeutenant n' eut pas fous .•
les
, yeux les preuves
. que le Sr • Chambon p ro cl'
Ult
a la Cour. MàIS , put-il décharaer le C .
. A d'b
t>
apl.
ta~ne
u 1 ert d'un déficit dont la caufe ne
lUI fut pas connue?
Il e~ prouvé ~ Convenu au proc ès, qu e
ie CapItaIne .Audibert à dû recevoir & a
re~u dan:; fo~ Bord, à Menemen-Liguzel~
l{Ia~ 36 1.9 qUlllots trois mefures bled beau
graIn.
'
~l dt convenu auffi que les 3629 quillots
~rols mefures ~led , ont dû produire 806
charges & demI mefure de Marfeille.
. Il. eft en?n prouvé & convenu que le Ca ..
pitaIne Audlbert n'a con ligné au fieur Chamboll
que les. 685 charges bled.
Il, ~.fl: dès-l~rs pro,uvé & Convenu que le
~apitaine Audibert n a pas fait une confignatlOn comple~te du chargement qu'il a reçu à
Menemen-Llguzel.;.Iffar , & qtl'il refte débi.
teur au fieur. Chambon de 121 charges bled ,
ou de 3327 IIv. 10 fols de leur valeur àrai~
{on de 27 livres 10 fols la charge.
'
Faut",il que le Capitaine Audibett profite
de ces 121 charges bled, & que le fieu r
Chambon, à qui elles ont dû être conlignées, en
fupporte la perte ? Voilà la quefiion du
procès. Le Lieute?a~t de l'Amirauté l'a jugée
en faveur du CapItaIne. Nous efpérons, avec
toute confiance, que la Cour la jugera en
faveur du Conlignataire. Une infidélité auffi
caraétérifée que celle du Capitaine Audibert
Ile peut pas triompher une feconde fois.
'
fa
.
.
.
l
j
D
,
•
•
�lolr9
•
14
Rappellons le f~ftême aél:uel. de ce Ca..
pitaine; nouS le refuterons enfulte avec tous
les avantages poŒbles. .
, .
Il nous dit d'abord en faIt, que le deficlt,
au lieu d'être de 121 charges, n'eft que de
83, parce qu'il y a e~ en~iron ) 8 charges ou
terre ou émondille qUI dOIvent entrer dans
les 806 charges & demi que la. cargaifon à
cl produire mefure de Marfeille.
un nous dic' enfuite que le déficit de 12 t , &
fuivant lui, de 8) charges ~led, procede de
fortune de mer dont la preuve exifle dans (on Con,"
fulal dûement vérifié; & qu'en confequencc zl
ne flurou en etre tenu.
• ,
.
Le procès dl: donc enfin réd~lt ~ ces pOl/nt~.
1°. Quelle eil: la quotité du déficzt? Ce ,déficL~
procede-t-il de fortune de mer? ExamInons ..
les l'un après l'autre.
. .. \ /
A
•
Il
PRE MIE R
POl N T.
Quotité du déficit.
Le Capitaine Audibert a affrété fon Senault
pour 800 chargesbled; il a,reçu dans fo~ bord
3629 quillots de Confiantlnople, & troIS mefures bled. Or ,combien de charges, mefo:e
nette de Marfeille, ces 3629 quillots & troIS
me[ures bled ont-ils dû produire au moment
de la confignation?
' ..
II faut 4 quillots & demI de Confiant!
nople pour produire une charge bled , mefure nette de Marfeille) ainh que l'ont :le-
'.
1'11
'
1)
tene plufieurs Négocians & Capitai~es.
» Nous fouffignés Capitaines navigants
» dans les Echelles du Levant o' u'
r.
,
nous lOIU.
» m:s dans le cas d'y acheter par nous_
» memes des chargeIbens de bled, ou d'y
» en charger à fret, certifions & atteRons
h ~ue le ~led ,fe ~ha~ge audit lieu, brut, fans
» etre nI cnble nI vané, & qu'en le dé.
» chargean c à Marfeille on le vanne crible
h . ~ mefure au débarquement; que 'le bled
» aInfi nétoyé de la terre & mondille alors
» appellé nec, d~it rendre une charg~ me) hue de cette .vIlle de Marfeille pout cha..
» ~ue quatre qudlots, & demi de Confian ..
» tlllOple; c'eR-à-dire, que la charge hled net
» mefurée à MarfeiIle, nous décharg~ de
» quatre quil10ts & demi bled bruc chargd
.)} ·.au Levant.
Ce point Une fois fixé, i1 eft facile de
s'a~urer par le calcul, que 36 2.9 quillots &
trol~ mefures, ont dû produire 806 charges &
dena bled mefure nette de Marfeille.
Combien nous a-t-on Confighé de charges
bled mefure nette de Marfeille ? Nous n'en
avons reçu que 68 5.
. Le déficit eil: donc de 12.1 charges.;
alOfi que nous l'avons toujours dit.
Ou reRe d'accord avec nous, tant fur le
produit des 362 9 quillots convertis en charges) .mefure de MarfeiIle, que fur la
qUotité du déficit. Mais on nous dit: le Con ...
fignataùe a foit cribler & vanner le bled avant
de le mejùrer. C'ejl ce qu'il TZ~a pas dû foire i
•
�..1.
/
ro~
16
c'efi ce qui efl une de~ car1J:s du déficzt. Cette
1
•
ea
défaite
de mauval[e fOl.
Si le bled n'avoit pas été criblé & vanné
avant le mefurage, le fieur Chambon ne
déchargeroit pas le ~apitaine Audibert de
quatre quillots &: demI pour ~~aque charçe
me[ure de Marfeille, parce qu Il eft ,certam
& prouvé au procès que quatre qulliots &
emi bled brut excedent la charge, me[ure
d
"
' 1 es
de Marfeille,
& qu'on ne met de pau
quatre quillo ts & demi, avec la charge de
' l\larfeille que parce que le criblage eft tou..
jours cen'fé etn~orter l'excédent des quatre
quillots & demI.
)) Nous, porte le même certificat, d~rons
) même que cette quantité de q~atre qU111o:s
» & demi mefurée brut à Mar[eille, rendrOlt
"». au delà d'une charge, mais que , ce fur..
» plus eft abonné & facrifié pour la terre &.
» mondille qui fe fait par le cri~lage, &.
» que l'ufage fuivi à cet égard, qUI fert de
» Loi auX Capitaines qui apportent. les
» charcremens 3{ auX Négocians qUI les
-,.:b'
' ,l l
II re(loivent
a formé cette regl e gene a e· ,
'),
. ~
» ment obfervée, en foi de . qUOI,
c', '
L'ufage qui a force de L01 entre ~es Ne ..
e
crocians & les Capitaines de Marfelli , a
~tabli que le bled n'dl accepté par le C )n-,
"1
'blage' que le Ca...
fignatalre, qu apres e en
,'"
.
itaine e{t dédommagé de la dlml~Utl'On , qUI
, .'
'bl
l'ac ..
Peft la fuite necefialre
du en age, par
ceptation faite de chaque charge '.
mefu~
nette de Marfeille, pour quatre qU1llor selnl.
,
d
, L' 0 b']el..LlOn
.n.'
17 donc rien
demI.
n'eft
•
"
mO InS
qu' h onnete de la part du Capitaine Au~
dibert.
Il. a eu ~.'autant plus mauvaife grace à
la. faIre , q~ Il ne peut pas ignorer que le
cnblage
prealable
étoit entré dal1S 1es con.
d
~entl~,ns u traité où le fret avoit été fixé
,5 UY. par charge, melure nelle de Marfellle.
il
doit me tenir compte ~ dit-il,
(1 enVlfon
38 charges de mondilllès que le
lieux ,Chamb~n, a vendues à fon\ profit , &
dont Il ~ r:tlre ~ 36 liv. 7 f. Cette nouv,elle obJeétlOn e,~ la fuite de la p{écédente.
Elle dt, donc deJa caraétériCée & répond~e.
N,0us ajoutons cependant: 1°. Que les mon~l11es ayant été achetées avec le bled, de
1 argent du Chargeur , doivent néceilàirement appartenir au Confignataire. Il n'eit
donc pas étonnant que le fieur Chambon en
ait difpofé à [on profit. 2°. Que les mondilles
n.e ,peuvent pas êt;e comprifes dans la quantl:e bled con~.gnee, parce que le ConGgnatalre en a deJa t:nu compte au Capitaine,
en ~ettant ~e paIr les quatre quillots &
demI, maIgre le~r excédant, avecla charge
me[ure de MarfeIlle. Si le Capitaine Audibert veut avoir de fon côté un pareil avantacre
fur le ConGgnataire, il autorifera celui-~i
à lui demander la conGgnation de l'excédant de chaque quotité de quatre quillots &
demi; & dès-lors, qu'aura-t-il gagné ? Sa
1)oûtion fera toujours la même. Il refte donc
l'
M~is
011
E
/
.. •
J
•
•
�105')
18
.'. démontré (& le Capitaine Audibert fe doit.
à lui-même d'en convenir) que dans la con ..
fignation qu'il a faite au fieur Chambo ll
des 3629 quillots ) mefures bled chargées à
Menement-Ligufel-Hfard, il ya un vuide de
l Z 1 charges, mefure nette de Malfeill e.
Mais oublierons-nous d'obferver à la Cour
combien ïl eft fingulier que le Capitaine
,. Audibert ofe nous contefter la quotité de
ce vuide , dès qu'il fait que nous pourrions
dire avec vérité qu'il eft plus fort encore
de plus de 3 charges. Aura-t-~ll~ front de ~é ..
favouer en effet, que le CapItaIne eft oblIgé
con{igner le bled, fans r~fer l~ mefure ~
Qu'il n'a cependant c,.o)1figne celUI d,u fieur
Chambon que mefure rafe? Il ne l'aura cer..
tainement pas. Dès-lors ne fera-t-il pas dé ..
montré que fur tant de mefures rafées , il
doit avoir gagné au moins 30 charges qui
auraient augmenté d'autant le déficit que le
Confignataire réclame?
On demandera peut-être la caufe du facri ..
fice que le fieur Chambon fit dans cetce
occafion : la voici.
Il eft d'ufage à Marfeille que le Capi..
taine livre le Bled au Confignataire fans
rafer la mefure, & que le confignataire vend
au tiers à mefure rafée. Le fieur Chambon
avoit vendu le chargement avant fon arri..
vée. L'Acheteur vint le recevoir lui.même
fur le Quay. Comptant que la confign~(i~n
feroit complette, le fieur Chambon lUI h:
vroit tout de fuite à mefure rafée ,e qU1
°
oe
1
. , .
19
lUI etoit cOllûgné. Ce ne fut qu'après l'en.
tie~e ~onfignation finie , qu'il apperç ut le
préJ~dlce conudérable qu'il s'était porté
en lIvrant le bled à l'Acheteur avec tan ~
précipitation : il auroit certainement pu
reparer fa faute par~ le fecours des témoinl
qui avoient vu livrer à mefure rafée le bled
con~gné. Il confentit d'~n fupporter la peine ,
& tlllt compte au CapItaine Audiberc d'environ 30 charges bled qu'il n'avoit pas re.
çues.
Il eft tems de voir fi ce Capitaihe lui efi:
refponfable des 1 ZI charges qui manquerent
à la cargaifon , outre & par-deifus l es 30
dont nous venons de parler.
cl;
SEC 0 N D
POL N T .
Le déficit procede-t-il de fortune de Mer ?
II eft convenu an procès que Je Capi..
taine Audibert a fait route de MenemenLiguzel-lfiàr à Maiche , où il a relâché &
fait un fejour cOlllidérable, & de MaIche â
Marfeille.
Eft-ce de Menemert .. Liguzel-lifar à Mal the, que fon chargement a el1ùyé fortune dt
Mer? Eft-ce au contraire, de Malrbe à
Marfeille ?
Nous foutenons, & nous prouverons que
la cargaifon n'a eifuyé aucune fortune de
Mer, ni du lieu de la charge à Malthe , ni
de Malthe au lieu de la confignation. Mais
..
•
�1055
iI
20
plus , exaUe, & relative à la Le ttre du
commençons par battre le Capitaine Audi.
bert de fes propres armes.
Ilr a fai t ,un
COllfulat dans les 24 heu
,\ M
res
ar[eille.
cl e Ion arflvee a
Qu'y a-t-il déclaré ? ,Qu~il avoit ~f!uyé duran! le cours de fa naVlB"atlOlZ des tems contrazres , avec {5TOITè Mer, qui l'om néce(Jit
J
fi'
ze
ue
alre d'Lverj'es 'j)"relâches, ce qui a retardé
d'aut,am fan retour, & lui fait craindre des
avarzes au chargement & au Navire malo-ré
[es foi.~s & précauti.ons à les prévenir, .ÀrANT
TIRE DU BLED PAR LA SENTINE
en l'égoucant , bled qu'il n'a pu conferver,
attendu la tourmente; qu'au mouillage de PortoPalo fur la Sicile, il a,fcié un cable de l3 0
braJJes longueur, fur hua pouces & demi épaif
feur, & une maille de '50 brajJes auffi fonguèur , ce qui l'a obligé d'en acheter un à
Malthe , & diverfes autres manœuvres : de tout
quoi il (l requis aae, & a figné.
Voilà, mot pour mot, le Confulat du Capitaine Audibert. II eft certifié tel par les
deux Matelots qu'il produifit en témoins.
Nou.s ,avons ~onclu de ce Confulat, que
le Capllazne Audzbert n'avoit ejJuyé de matlvais
rems dans fa traverfée, & n'avait trouvé de
bled dans la femine , que depuis le lieu de
la charge jufqu'à Malthe.
Nous permettons à l'Adverfaire de nous
• accu[er une feconue fois d'errer en jàit dans
not:e conféquence; nous n'y pedifions pas
mOll1S, parce qu'elle eft , on ne peut pas
plus ,
1
Con[ulat.
,
Le. Capitaine Audibert y par le de le ms
contratres, de groffe Mer, de bled mêlé Ql'ec
de l'eau de la [enrine ~ qu'il n'a pu conferver,
attendu la tourmenze. Ce n'dl: qu'en[uite de
ces é~én\emens) qu'il parle du .(ciage du cable faLt a POl'iO-Palo, avant d'être arrivé à
~althe. E~fih le remplacement du cable fait
a Malthe, cloture fon Confulat. Qui 'pourroit
ne pas due avec nous : donc tout ce qui eft
attefié par ce Confulat, eft arrivé du lieu
de la charge à Malthc.
Il feroit bien extraordinaire que le Capitaine
AU,dibert eut interverti, dans un Confulat qui
dOIt être l'hifioire de la Navigation l'ordre
"
' ,
es
evenemens,
&
eut
commence
de parIet
d
de ceux qui étoient pofiérieurs à la relâche
de Maithe, & fini par le détail de ceux
qui étoient antérieurs. C'efi ce dont on n'a
jamais vù d'exemple; c'eft ce qu'on ne peut
pas fuppofer dès, fur-tout, que le Capitaine
Audibert n'a pas dit que les premiers évéhe·
mens étoient relatifs à la navigation faite de
MaIthe à Marfeille.
D'ailleurs, il eft conaaté par le Confu ..
lat, que le Navire a efiuyé des mauvais
tems, du lieu de la charge à MaIche, puif..
que c'eft dans le cours de cette navigation,
que l'Equipage fcia un cable & une maille,
& que ce cable & cette maille furent rem ...
placés à l\'lalthe. Ce même Confulat ne dit
Das que le Navire ait fouffert le moindre
F.
..
..
~'
.
, . ,~ ,
•
�•
/
.'.\ toP!
21
dommage de Maithe à Marfeille. On fi: d
, cl
fc
e
one
.corce e pen er que fi quelques grain bl
ont pu fce me"1 er avec les eaux de la fe S t' ed
Il.
" l ors d e la tourmente qui n lne '
c , CIL
p 1uCot
.,1 N .
a aVa ..
ne e J aVlre, que dans un tems poft' .
,
" Navue
' n'a plus fouffert. eneur
ou ce meme
Cette conféquen-ce eft non-feulement
r
'
, l I m e .
,lUree a a ettre du Confulat du Capit .
aIne
A u.cl 1'b ert, &"a 1ordre naturel des chofes
malS encore furabondamment J'ufiifiée pa l'
'j
.
ra
d ec
aratlOn de deux Matelots, d'un No •
'
VIce
&~ d,un Moulle
de fon Equipage. II!; Ont
attefié . à ferment,
que. s
l
, . devant Notaire , e
r'
mauvazs lems qu LIs om effuyé, l'ont été avant
leur relâche à Malte.
Ce fait ainfi établi d'une maniere invaria..
b,~e, n~)Us ,dirons au Capiraine Audibert, que
s.11 a Jette a la mer, avec l'eau de la fen-
1
tlne , ceat vingt-une charges bled avant d'ê.
tre arrivé à Malte, il a dû en faire fa dé.
claration dans cette Hle, où il a féjonrné fi
lon!'-tems ~ & la remife légale par la cerciii..
catlOn des gens de fon Equipage
pour
confia ter le, deficit. de fan chargeme;t, &
[e mettre a l abn de toute recherche de
la part ~es Chargeurs ou du ConGgnataire.
. Or, 1,1 eft, conv~nu que le Capitaine Audlbert n a POlOt faIt de déclaration à Malte.
Il n'a donc pas prouvé que fon charaement
fut alors diminué de plus d'un huitie~le ; il
ne peut donc exciper d'aucun finifire de
mer antérieur à [on arrivée à cette rel âche '
il relle donc jufqu'à fon arrivée à Malee ref.
î. )
. .. ~,
106 'j
ponîable du chargement tel qu' il l'a reçu à
Menement-Liguzel-Iflàr, parce que le fe ul
défaut de déclaration à Malte, con!l:ate que
les mauvais tems n'avoient pas nui au chargement.
Cetre conféquence en droit a paru à l'Ad.
verfaire aufii erronée que la précédente en
fait. Nous y perGllons néanmoins avec autant
de confiance a.ue dans la premiere. Voici nos
principes & nos motifs .
Il eft naturel que le Maître ou le Capitaine d'un Navire foit refponfable de tout ce
qui eft chargé fur fon Navire, & foit tenu
d'en rendre compte aux ConG gnataires, re ..
lativement aux polices par lefquelles il a déclaré aux Chargeurs avoir reçu, & s'e ft
obligé de rendre: Si Magifter JVavis recipiens
Tes ad me preferendas, non lamùrn reJlùuat,
quantùm commiJJ.um e(l 0n:~inà il1~è tenebitur.
Loccenius, de Jure Marmn10 , lib. 3, c~p .
8, n. ) ; auai l'Ordonnance de la Manne
le Maître demeurera refponfable
de tolites les marchandifes chargées dans fon
Bâtiment , dont il fera tenu de rendre compte
.
fur le pied des connaifJements, art. 9, tIt. l ,
liv. 2. C'eft au Maitre, dit Valin fur . cet ar~
ticIe, que font confiées les, M.a~chan~ifes qUI.
y font chargées; c'eft donc a luz a en repondre ,
f~ par conJéqllent .à les livr~r au; termes des
connoiffiments, qlLl forment a cet egard fon engagement fpécifique.
"
Mais comment, & dans quel fens , le M al"
dit-elle que
.. •
�JO:;>
~
2.5
,uit, dit Vali~ f~r le même art. 9, qui plli./F
tre du N avirc eft refponlâble
24
d'
ment?
un charge_
~l eft tenu, non - feu lement d
fc
e fon d01)
esIl gens, & . de
l
1
f!Oune e
~
a p us légere parce u " l
' ' meme de
pour le louaae' de [0 qN l ,reçoIt un [alaire
b
n
aVJre & d fc
vres. D alum, & culpaln prœJlare debet'
e es œu'
ear~L1n quas znduxÏt. Cuflodia & levin: ' etzam
ralzone clrcam fiamiarum eO
'J.Jlma Cu/pa
, ,'J,~
J" prœflanda
rllm cum qlllS Fra cufl d'II
"
prœft
& noc etiam valet Ji e: l,a Fe~u~}am acclpit;
ciat
"Il'
Zmperilla aliquid fi
, qllla 1 a cuLpœ ad
anus J'us M "
IwmeraCUr. Stypma~
~
arllimum part 4
19
19
' . , '
•
J
cap, 10 n
2
fol,,:"
in. hanc aaionem,
ma
id
d lI:pa zevlS., fed etiam .levlif. eo cap 15
Jiqui eft, répété
par Kurick n. ?2 2.. C',e ft ce
(eat., ad tl't 1"9
e , JUS Mant. an.
.
• .. , art 7 ' &
Valm, [ur
l'art. 9
quO
.
' : > ' . par
,
on VIent de cIte
L M
eft tenu dit-il
J
.
r:
e
aîtte
,
'
J
ae toute fiaule
'd
au ou de r, , l'
prace am de
fion' 1
Ja neg 1gence mê
JI'
fi
malS encore de la faute d
toute efpece de fàute pe r e
do~u~ v;;"c 'f"lr
tres-Legere.
'no~
'
me ue a fa ute
Delà il fuie que le M
cl
'
être difipcl1fé d
d altre u NavIre ne peutr
e ren re compte d l '
.tOn fur le pied d
:
e a cargaI1
es connoIilèm
.ies cas fortuits . S 1
ents, que par
tale damnum e " .0 us cafus farCuÏtus, feu fa15, n. 333' XClpllur
. , '. Styp manus, ea d. cap.
c~lpâ res pe' , qUl reclpu. tenetur, etfi fine ejfJs
rzerunt
mifi
'd d
contigera K 'k '
fjlll
amno facùl;'
,
)
une
e
eod
'fi
' ,
lIb. 3 cap
, . ln ne. L occemus
,
. 7, nI'
'
.;). Il nya
que le cas for.
A
•
tuU ,
.
•
excufer le C apLtazue.
Mais l'événement fortuit doit être co nfraté, non-feulement par la déclaration fait e
avec ferment par le Capitaine, mais encore
par ce~le des gens de l'Equipage, t émoin s
néce{fal~es : P~'abare aUlem debec (Nauta)
flon folur:z jlLreJuranda fed teftibus ; Stypma-nus, eod. cap. 15 , n. 345, (z dical rem
éafo farcuico periiffi, ejlls erit hoc· teftibus probare ; Loccenius, eod. cap. 10 , n. s·
Cette preuve, où doit-elle être faite? Dans
le lieu où le ca~ fortuit eft arrivé, aplld ;udicern il,lil/s loci ubi cafw evenerlt. Stracha de ajJecurallan., glof. 28 , n. 2., vel in 10co viciniori ; Anfaldus de Cammercia difcurfu 9 ,
n. 7·
Relativement à ces principes, on doit fenl'ir combien il importe à un Capitaine J dont
ie chargement à fouffert par un cas fortuit ,
de s'en ménager la preuve à la premiere re lâche, en en faifant · une déclaration juridique, vérifiée au moins par deux perfonnes
de fon Equipage. On ne peut pas fuppofer
en effet qu'un Capitaine qui répond allai
rigoureufement de fa cargaifon, toujours pré..
lUmee intaéle, tant qu'il n'exifie aucune
preuve contrairè, quia enim (Nauta) cufto ..
diam recepit, prœ(itmicur T'es durare in Jlatu in
quo fuit, Stypmanus, eod., n. 345, s'endorme fur fon intérêt, au point de ne pas
faire çette déclaration au premier moment
G
•
\
�', \ lob!
26
qu'il en a la liberté· on eft
par cett~ pré[o11Jptio~ juris &m~:le. entraîné
la cargaJ[on n'avoit pas encor
JUre ~ que
moment de l'arrivée à 1
1" e fouffert au
e ft;
.
a re ache 0
n ~ e,t ~ qu'après être forci d
n Voit
CapItaIne Audiberc annonça d'Ae
alte, le
Chambon , le chargement tel ga~, au lieur
reçu dans [on bord fl
l'
qu Il l'avoit
filnlllre,
'Il.
'
ans Ul parler cl' aucun
. Mais ce n'eft pas tout, l ' l eXlue
'Il.
Une L '
~mpe,ratlve & [péciale qui a veillé al "
01
U tIers & du Capitaine
b'
lnterêc
'dernier à déclarer l'.l
J' fien 0 lIgeant
ce
' t:tat "Cl on ch
h
caque
Port où il ab cl
L es MaA
argemem à
J
or e.
,
b
l1 orueront les Ports où '1
J u r e s fjUl
1 AT'
1 Y a ues Con rul
d
a l.'fa~lOn Françaifè, SERONT
'JI.. S e
en arrzvant de foire ra
TENUS
ET DE L'ET'AT
PPOrt d~ leurs voyages
.
"-'
de leur chargem
'
tIt. 9, liv 1 de 1'0 d
ent, art. 27,
L'objet de' la Loi e~ onnance ~e la Marine.
Capitaine
rendre ,autant de [ou,mettre le
b d
a tous les lIeux
"1
a or e, un compte exaét de l' 't
d
qU!
gement qui lui efi confié '
e ~~ ~ char.
Charg' eur ou C fi
. ~ pour 1ll1terêt des
,
on 19nataues
q
dl"
dJquer le [eul
'
ue e Ul lOd
moyen de [e mettre à l'ab •
e toute recherche e
'
rI
ment ait [ouffert '
n ,c~s ,qu.e le chargeforruir.
' ou ete duulnué par cas
1\
M
l
'
,
1
a
Or, le Capitai
A u cl'b
fait à M I l
ne
l ert n'ayant pas
a te e Con[ulat'
,
faire ceffer 1'0bli'
~Ul pO~VOlt [eul
tée de
d
gatlOn qu 11 avolt contrac..
ren re compte du chargement tel \
27
qu'il l'avoit reçu, il en fuit que ce Cap itaine eft reilé refponfablè de tout ce char~
gement.
, Il a ~ru échapper à cette conféquence en
excipant de ce que l'Ordonnance, ne dit pas t
qu'à défaut de Confulat, le Capitaine refte
refpoufable du chargement; & de ce qu'au
contraire elle ne lui inflige qu'une amende
arbitraire. Mais devions-nous donc nous attendre à une évahon auffi dérifoire ?
S'il eft vrai, en principe, que le Capitaine
ne peut être déchargé vis-à-vis du tiers,
que quand il a déclaré dans le lieu du finifire t
ou au premier Porc de relâche, que fa cargàifon à fouffert par cas fortuit, l'Ordonnance a·t-elle dû ajouter, qu'à défaut du
ConCulat, le Capitaine refteroit tefponfable
de toute la cargaifon? N;eil-il pas de toute
evidence , que le Capitaine qui a manqué
à cette formalité, n'a point d'exception à
oppofer à la regle, & reile dans les liens de
la refponfion qu'il a contra8:ée en recevant
dans fan bord une quantité connue.
D'ailleurs, quand l'Ordonnance a dit que
[es rapports ou Confulats non vérifies ne fer~nt
point de foi pour la déc~arge des. ,MaÜres ,VlS..
à-vis du tiers, art. 8, tlt. 10 , IIv. l , n a-telle pas décidé, qu'à plus forte rai{on, le
défaut du rapport ou Confulat, laifioit le
Capitaine comptable de tout le chargement?
Il eft vrai que l'article 4 de ce même
titre ne prononce qu'une amende arbitraire
,
•
•
�,
.'1
28
,
au Juge, Contre le Capitaine qui ne fait pas f:
'h
Jon
rapport vwgt-quatre 'eures après fon arriv'
au Port. 1\1ais le Capitaine Audibert, en ~:
prévalant de cet article, n'ell pas de bonne
foi; il l'elt encore moins, lorfqu'il fait a{fu~
rer
que tel eft l'ufage conltant de cette Pro.
,
vlllce.
Il ignore apparemment que le Capitaine
elt tenu de faire un rapport, tant pour fa ..
tisfaire à l'Ordonnance, que pour fan in ..
té:êt particulier, ou celui du Conligna ..
taIre.
Le Capitaine, qu'il y ait eu finiltre ou
non; qu'il ait chargé pour fan compte ou
pour celui du tiers, elt tenu de faire ' un
ConflIlat, à peine d'amende arbitraire au pro ...
lit de l'Amirauté.
Mais il y a cette différence, que s;il n'y
point eu de finiltre, ou s'il a chargé pour
fOll propre compte, il peut faire' feul [on
rapport ou ConCulat.; & fi au contraire, aprcs
avoir chargé pour compte d'autrui, il a t[..
fuyé quelque fortune de mer, il faüt qu'il
f d e un rapport duement vérifié par les gens
de l'équipage, s'il veut être déchargé vis-à ..
vis 1etiers.
•
C'efl: à défaut du premier Confulat, que
le Capitaine n'efl: condamné qu'à une amende
arbitraire; mais à défaut du fecond, il eft
foumi~ à la même amende, & refte refponfable du chargemenr.
Le Capitaine jaifant foui Jon' rapport, eft en
regle) comme ayant fatisfait à ce que l'Ordon-
nance
%9
'!lance exige de lui en cette partie' J fi '
"Z
J
'
ue ()f I e
'lu l peut en uemellrer là fans qu' 0
;n;.
'l.Z'
d fi'
,
n puzJJe
100 1ger
e alre attefler là déclaration par ,
es
gens d e fion equzpage. J"
.Mais s'il veut (e prévaloir de fon rapport,
fou,pOllr
demander
ü paiement des avanes
• '
'"
,
ijll u preund allOlr fluffirrs, foit pOlir Je di)culp~r , d:s fautes ou malverfations dont il
pourroll eere accuJe J c'eft à lui à faire véri~er ou attefler\ fo~ rap'por~, attendu que ce
n eft que par-la qu Li fau fol. Valin fur l'art~
~4
l'
7, du même tic. 10.
Si le Capitaine Audibert avoit fait feui
u~ Confu]at à Maiche, il ne ferait pas fOllmIS à l'amende, mais il ne pourrait !'oppofer au fieur Chambon. Il n'en a point fait.
Il eft donc pan-feulement au cas d'être condamné à une amende arbitraire; mais encore
il eft refponfable de tout le chargement. Cela
fans replique.
L'ufàge conftant de cette Province, n' eft~
& ne peut être relatif qu'à cette diainctian. Nous en convaincrons bientôt le Capitaine Audibert.
II a feint de fe diffimuler la force de
notre argument. lIra cependant fi bien fentie qu'il a ,pris l'étrange parti de nous dire
que les événemens relatifs au -'let du bled
à la mer, conGgnés dans [on Confulat fait
à Marfeille, font pofiérieurs à la relâche de
Malthe.
Nous lui déclarons d'abord qu'il ne pou ..
;Voit mieux .nous fervir, que de fe porter
ea
H
,
..
.
'
�"
3°
ci cette extrêmité. 1 0. Il reconnaît par-là
que fi les événemens font antérieurs à la
relâche de Malthe ~ il eft tenu de nous bo.
nifier tous le chargement, attendu qu'il n'y
a point fait de Confulat. 2°. Il fe retran ...
che dans une vraie fuppofition démontrée
telle par le prétendu Confulat qu'il a fait
à Marfeille, & par la déclaration de qua.
tre perfonnes de fon équipage; & par-là
il démontre qu'il eft néce{fairement de mauvalfe foi, puifqu'il contredit une premiere
faufièté par une autre.
Nous lui demandons enfuite, s'il croit
bonnement qu'il lui foit permis de varier
fur le tems du finifire qu'il prétend nous
oppofer; 11 après avoir déclaré par écr it ; &
de la maniere la plus évidente ~ conjointe..
ment avec deux Matelots ~ que èe finifire eft
antérieur à la relâche de Malthe, il peut,
aujourd 'hui que nous le prefions fur ce qu'il
n'a point fait de Confulat en arrrivant dans
cette HIe, nous dire que ce même finiftre
eft pofiérieur? Peut-il ignorer qu'un rapport
vérifié, fait tellement preuve contre le Capilaine, qu'il n'eft pas recevable à rien alléguer
de contraire. AinJi juge par Arrêt du Parle..
ment d'Aix du 7 Juin 1748. Valin fur
l'art. 8, du tit. 10, live 1, où il ajoute :
la maxime eft Jure.
.
C'efi donc en vain qu'il rétraae aUJourd'hui fan prétendu Confulat fait à Marfeille.
Quoiqu'infuffifant J ainfi que nous aurons
,
bi~~t6t
~toI;6
oCGafion ,de ' le dire
il eft
ir ' . a,
revoc
blement
. ecnt, & fair preuve COlltre l uz..
M aIS le Confulat fait à Marfeille
1
'.
, ne
p~U~-I pas, temr lIeu de celui que le Caplta~ne. Aud,lbert eut dû faire à Malthe? Ce
Capltal1le n ofe pas même le foutenir
'"}
l
' parce
q~ l, a ~ u dans Valin) que dans les Pay s
ou zl. il Y a pas de Confid de la Notion, ni
de Vlce-Conj~l, fi, un Capitaine Français efl
da:zs le cas d y faue un rapport, il doit le
fa;re devant le MagiJlrat du Pays ( ce qui
demontre que. ce rapport eil: indiipenfable
dans quelque heu que le Capitaine aborde' )
Et s'il Y manque, CE DEFAUT NE PEÙr
~TRE RÉPARÉ'. Cafa-Regis, difcurf. l , nO,
38 , Arrêt du Parlement d'Aix du 27 Juin
1 7 2 4 ~1l fi:veur des AjJurelirs for le Navire
le VVlaorzeux, contre le fieur Sarre-bourjè
& autres Affurés, faute par le Capicaine d'a'IIour fait fm rapport à t Ijle du Prince où il
avoit to~ché, de~ant le C~mmendant ou Juge
:portugaIs, fur l arr. 27, tIt. 9, liv. 1. Il eil:
en effet de principe, fuivant cette foule d'Au4
teurs cités par Anfaldus, de commerdo dif..
curfu 9 , nO. 23, qu'un Confulat n'eft valable qu'autant qu'il a été fait au lieu même
le Capitaine fortuit eft arrivé, ou dans
le plus prochain: probatio cafûs facicnda in
eodcm loco vel in vidniori, exijlat de forma
•
ou
fubftantiali probationis.
Il reile donc démontré, 1°. que les mau-'
vais te ms , le faie du mêlange du bled
~vec les eaux de la fentine.l dont le Capi.
•
,
�,
~ "/bell
3 2.
pitaine Audibert s'eft prévalu dans fo n prétendu Con[ulat de Ma~feille, feroient, d'a ..
près [on ICon[ulat, antérieurs à la relâche
de Malche. 2°. Que de fait le chargement
n'avoit pas fouffert des mauvais tems, puii:'
que le Capitaine n'y fit point de Con[ulat,
& qu'il écrivit au contraire d'Agay, après
être forci de Malthe, que le chargement
étoit encore tel qu'il l'avoit reçu. 3°. Que
quand même il lui fut arrivé quelqu'acci_
dent avant être arrivé à Malthe, le défaut
de Con[ulat dans cette relâche, le laiffe ..
roit refponfable de tout le chargement en..
vers le fieur Chambon.
Nous avons fur le premier fait la déclaration a{fermentée que le Capitaine a fait
à Marfeille, & qu'il a fait attefier par
deux de fes Matelots; nous avons encore la déclaration aflèrmentée de deux autres Matelots -' d'un Novice, & d'un Mouffe
du même équipage.
Nous
avons fur le deuxieme l'intérêt
preflànt que le Capitaine avoit de déclarer à Malthe la perte qu'il avoit fait d'un
huitieme de fon chargement, à peine d'en
répondre irrémiiliblement.
Nous avons enfin fur le point de Droit,
la lettre & l'efpric de l'Ordonnance de la
l\rlarine, l'explication que Valin en fait,
& l'Arrêt de la Cour qu'il cite; nous avons
encore le foin que le Capitaine Aud ibert a
eu de contredire fon Con[ulat & 1·· s gens
de fon équipage, ,en fuppofant, après cou p ,
qu e
~J
''.1'1'.19
que le bled n'a eu fortune de Mer que depuis le départ de Malthe.
Tout fe réunit donc fous ce premier point
de .v~e e,n faveur du fieur Chambon, pour
folhclter la ~ondàmllation du Capitaine All~
dibert, à lui con{igner le furplus de [on
chargement, ou à lui en payer la valeur.
Examinons a pré[ent les cho[es fous un
no~vel afpeB:; fuppo[ons, par impoffible -' &
unlquement pOlJr confondre toujours mieux
le Capitaine Audibert,
Ou que le chargement a fouffert avant
la relâche de MaIche, & que néanmoins le
Capitaine a pu ne faire fon Con[ulat qu'à
Marfeille;
Ou que le chargement n'àyartt fôuffert
que de Malthe à Marfeille, ce Coniùlat
ait été fait dans un temps légal.
Nous dirons au Capiraine Audibert~ votre
~oniùlat ell: faux dans fon expo[é; nous
ajoutons qu'en le fuppofant vrai ~ il n'in~
dique pas la caure de la difparution dès
121 charges bled qui n'ont point été con ..
iignées; nous ajoutons enfin que s'il indi ..
quait la véritable caure de cette di[parution, le Capitaine Audibert ne feroit pas
moins refponfable du déficit.
Nous convenons avec l'Adverfaire que le
Confulat d'un Capi taine duement vérifié faie
foi pour fa décharge vis-à-vis des Chargeurs
Ou Confignataires.
Mais il doit convenir à fon tour que les
1
•
•
•
•
�'ta,
34 .
. Chargeurs ou Con-fignatalres ont le droit
.
(l?ÀV
attendue. la tourmente , pUl(que de fa it,
il la fau poJJer dans un coufin , repofer dans
le canot & remettre dans [on Navire . Et ce
p:ét.endu fio.ifire é~ant le feul que le CapItaine Audlbert aIt configné dans fon Confulat, ROUf excufer le déficit de fan chargel~ent , n~us r:,flons. donc toujours autorifés
a foutentr qu 11 dOIt nous faire compte du
chargement tel qu'il l'a reçu, parce qu'il eil
plus qu'évident que le bled n'a eu aucune
efpece de fortune de Mer dans tout le
cours du voyage.
Allons plus loin, & tairons une nouvelle faveur au Capitaine Audibert.
3)
d~en
prouver la fauilèté: Si ver à quis dicat cul.
pâ Nautce ca/um eveniffi, iUe ipfe qui dicù
probare debet ; Loccenius , eod. cap. 10, nO. ,
5; Scypmanus,part·4, cap. 1$, nO. 351.
Le rapport ou Confulat, dit Valin J ne dé.
truira pas les preuves eontraires r~/ultantes de.
la dépoJùion d'alllres témoins. Sur l'art. 7
tit. 10, live 1. Le rapport verifié, dit-il en~
core, fair foi comme une preuve juridiqu~ par
Lémoins, qui ne peut être détruite que par une'
preuve contraire réfultante, ou des procès ver.
baux, &c. OU DELA DÉPOSITION
DES AUTRES GENS DE L'EQUIPA. .
GE; fùr l'art. 8 du mê me titre.
. Or nous prouvons par le témoignage affermenté de fix des Gens de l'équipage, dont
deux ont dépofé juridiquement à Toulon,
qu'ils eJJiLyerent de mauvais Lemps (ce font
les termes de l'enquête) de façon qu'ils ont
ti,é de l'eau de la fentine avec des (ceau x
qui étaient mélée avec du bled; que le Capitaine Audihert fit pajJer le bled par un coufin
(la quantité devoit en être bien petite)
é1 la fit repofer dans le Canot pour le f aire
ficher, en/uite il le remit dans fcn IVavirc.
Le témoignage de fix des Gens de l'éql i ..
page l'emporte nécefi'aiJement fur celui du
Capitaine & de deux Matelots.
Dès-lors nous pouvons fou tenir avec con. .
fiance qu'il eft faux que le Cap~taiLle Audibert n'ait pas pu conferver le bled qui. s'efi
trouvé ,mêLé avec l'eau de la fenline,
l
Suppo{()ns qu'il n'a pas pu fauver le bled
mêlé avec i' ca u de la fentine, attendu la
toÙrmente.
A qui fera-t-il donc entendre que J 21
charges bled aient pu être perdues par la
voie de la fentine, depuis Agay jufques à
Marfeille, c'efi-à-dire , dans une navigation de vingt jours? C'eft ce qui ne pour..
1'oit pas arriver dans' le cours d'une navi.
eation de dix a11S.
La fentine eft l'endroit du Navire le plu s
bas, Oll les eauX fe ramafi'ent , & où on
place la pompe pour l'égouter dans les cas
preilànts; c,eft une efpece de puits, tellement étroit qu'un homme ne peut pas y
defcendre ; un petit mouilè peut feul l'égou.
te r , en y -ramailànt l'eau dans un fceau que
les Matelots tirent de deffus le pont.
11 n'eft donc ni vrai, ni poffible , que dans
,
•
•
�iOjl
36
peu de temps, 121 charges bled, fe foient
Ih~lées
aVec les eaux d'un récipient d'une fi1
.
petIte contenance.
~
:\( B
Il y a plus. Le bled n'étoit point chargé
à réfue, mais au contraire dans des compar..
timens faits avec des planches, & [ceIlés
,a vec des nates. Or, s'il efi poŒble que quel.
ques grains aient palIë à travers les planches
& les nates, & foient tombés dans la [en~
tine, il ne l'dl:. pas, il ne peut pas l'être ,
que dans 20 Jours 121 charges fe foient
perdues par la même ·voie.
Le Capitaine Audibert ne pourroit donner
à fon fyfiême un air de vraifemblance, qu'en
nous difant que quelques compartimens fu.
reut dérangés par la tourmente, & que le
bled fe perdit dans la fentine; mais il ne l'a
point encore dit: il ne le dira même pas;
parce qu'il fait qu'il n'dl pas même pofiible
que la fentine puiife, fans être engorgée ~
contenir une demi charge bled; d'où il fuit
que dans ce cas même, le bled échappé ci"ln
ou de plufieurs compartimens, feroit refté
fain & fauf dans le fonds du Navire à l'en ..
tour de la fentine; d'où on aurait pu très-facilement le remettre dans les compartimellS
dérangés.
\ Ici, qu'on nous permette de faire un
compte avec notre Capitaine. Sa cargaifon
dl: diminuée de plus d'un huicieme, c'efi-à ..
dire, de 12.1 charges. Il préten~ . que certe
quantité bled s'ell: mêlée avec les eaux de
la fentine, d'Agay à Marfeille.; mais cette
navigation n'a été que de 20 jours; & il
ne
\
..
lo(?
37
e potlrroit pas être vrai, ni que la
~ente
to ur-
tr
eût perpétuellement duré, ni qu'il fût
la
el uré tous les jours fix charges bled dans
.
fentine, qui ne peut pas en contenIr u.ne.
C;eft cependant ce qu'il fau.droit né~elfalf e
nent fuppofer, pour pOUVOIr fou tenIr que,
~'Agay à Marfeille, le Capitaine Audibert
a perdu J par la voie de la fentine, 121
charges bled.
' Il doit donc ,être convenu qu'en fuppofant
le Con[ulat du Capitaine Audibert, léga~ ~
vrai en lui-même, il n'indique pas u.n evenement qui puifiè l'excufer fur le vUlde de
fa cargaifon. Continuons donc de c~nclure
qu'il a . dû nous la conug?er en entler, &
qu'il doit y être condamne.
On nous fait, fur ce moyen furabonda?t
'de notre défenfe , une plaifante réponfe : S ri
y a impo!Jibilùé dans le fait atlefl~ par le Cai,aine Audibert, défiBnet au mOIns la ca~
~'où provient le
déficit de ces
121 .charges
bled.
Mais y a-t-on bien penfé? QUO!! nous prouvons que le Capitaine Audibert a reçu dans fon
Bord 806 charges bled, lllefure nette de Marfeille' nous prouvons qu'il ne nous en a confi"
5 charges' nous prouvons que les
gne que 68
"
" être
12. 1 charges qui manquent, n. ont pas p; fc
é
erdues par la voie de la fentIne: ~n e ore
convenir de l'impoffibiLité du fou, &
1 f:
froid dt! nouS demander la caufe d ou
e a?g- l d th 'r? Efi-ce donc à nous à prouprovzent e eJ,cI .
. .
A d'b '1
r.
d d Tt du Caplta111e u 1 ert.
Ver l'elpece u e l .
lice du char
Nous avons contre lUI la po
K
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o~ ~
4
(
..
.,
•
•
,
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. .. \ lo7~
38
g emene qLl"il a lignée; voilà notre titre
pour réclamer contre lui le chargement
tel qu'il l'a reçu. Veut-il être déchargé du
déficù dont nous nous plaignons, qu'il nous
cn indique lui-même- une caure jufie & rai ..
fonnable. Tant qu'il ne fera que vaguer, &
fe contredire; tant qu'il conviendra que l'ex.
ception confignée dans fon Con[ulat porte
1ur un fait impoffihle , il ne faudra pas d'au.
tres preuves de fa malverfation.
Allons plus loin encore, & faifons .. lui une
troHieme faveur.
,
Suppo[ons que les 12.1 charges bled qui
manquent, ont pu fe mêler avec l'eau de la
[entine, & que le Capitaine Audibert n'a pu
les fauver, attendu la tourmente.
Dans ce cas même, nous foutenons qu'il
doit nous en tenir compte, & nous ' en payer
la valeur.
I.e Capitaine eft tenu de dolo, culpâ latâ,
/cvi fi levijfimâ; ce qui embraife toute efpece de négligence ou d'impéritie) fait p ~:
fonnelle, foit de fes gens; nous l'avons dep
,
prouve.
Or , les 12.1 charges qui manquent,
au ..
,
r.
, roient-elles pu tomber dans la fentIne lans
la faute du Capitaine & de l'Equipage?
Il faudroit au moins fuppo[er en eŒ t qU,e
depuis Agai jufqu'à MarCeille, il
au ~~
eu tous les jours quelque c?mpar.tlll1 ent .
dérapgé; & dès-lors il, ferott vraI de, dlre
que dans le principe, les compart! mens
n'auroient pas été dipofés fuivant l~s te ..
r
~9
gl~s , & qu'en appercevant fa faute) PE ...
q~lpage ne. fe feroit pas mis en peine de la
r~parer , m d~ prévoir les événemens pofiéneurs. Or, ou trouver une impéritie une
?égligence plus caraétérifée? Il ne fero,te pas
Jufie que le lieur Chambon en fue la viaime.
Concluons donc pour la derniere fois que le
Capitaine Audibert eil refponfable ~ 'malgré
fon COll[ulat fait à Mar[eille, de tout le
chargement, & qu'il doit être conùamné, ou
~ le con ligner tel qu'il l'a reçu, ou à fouffri r
fur fon nolis & fon cinquieme, un re tra n- .
chement proportionné à la valeur du déficit.
Ré[umons-nous dans cette feconde part ie
de la caure.
Suivant le Capitaine Aucfibert, fOll char.
gement a eu fortune de mer, du lieu de la
charge, à Mal te. Son affercion eft incroyable ,
parce qu'il n'a poiut fait de Confula't à Malte ,
& qu'il a annonce d'Agai , que le chargement étoit tel qu'il l'avoit reçu .
Quand même ce cas fortuit pourroit être
fuppofé , le Capitaine en répondrait, parce
qu'il n'en a pas configné la preuve à Malte ,
& que fa faute n'a pas pu être réparée à
Mar[eille.
En fuppofanr que le Confulat fait à Marfeille pût être légal, il eil démontré fau x
par le témoignage contraire de ûx des -gens
de CEquipage.
En fuppo[ant ce Con[u]at auffi vrai qu'il
eft faux, il n'indique pas la caufe du déficit dont ler ueur Chambon fe plaint, parce
,
•
•
�,
/
1
l
"Îo)'5
4!
. ~O(b
que~e prI~clpale du fieur Chambon du I4·
d~dIC m,oIs '. faut: par ledit Capitaine AUd
dl?ert d aV~lr fa.tlsfai~ à l'injonétion à lu i
faIte par 1 e~plolt faIt le même jour en
vertu de, ladHe Rquête, de conGgner p ar
tout le Jour au produifant les 121 charge s
hled manquant de [on charO'ement fous l'offre 1a}te par le fieur Cham~bon, d; lui payer
le nolIs; & tout ce qui lui ferait légitimel~ent ~û . à fur & à mefure de la conGgna.
tlOn, Il l:ra condamné à lui payer la fomme
de 331.7 hv. 10 f., valeur defdites 121 char.
ges bled, à raifon de 27 liv. lOf. la charO'e
l
'
b ,
avec Interets te s que de droIt, & contrainte
par corps, pour être néanmoins lefdites adjudications compenfées avec le nolis à lui
du pour là partie confignée, & avec tout
ce qu'il jufiifiera lui être légitimement dû '
& qu'il fera en outre condamné à tous le:
dépens, tant de premiere infiance; que de
celle d'appel avec contrainte par corps; &
en cet état, les parties & matiere feront
renvoyées au Lieutenat1t autre que celu i
qui a jugé pour faire exécuter l'Arrêt qui
fera rendu par la Cour, fuivant fa forme &
teneur.
ROUX, Avocat.
,.
4°
qu'il efr impoŒble que 121 charges bled
foient tombées des compartimens dans 1:1
fenrine.
,
En fuppofant enfin que le défi~lt du chargement ait pu paff"er par la fentme, ce ne
[eroit & ce ne pourrait être que par l'effet
d'une impéritie & d'une négligence outrée,
dont tout Capitaine eft tenu.
,.
Tel eft ce procès que le CapItaIne Audibert a le front de laifièr éclater, & à l'oc ..
caftan duquel il infu'lte à tort & à travers
.le fieur Chambon. La Cour ~fl: à ~ême
d'apprécier cette exclamation, qUl t~rmme la
défenfe de ce Capitaine: malS ce qUl furprend
& ce qui révolte, c'efl qu'il fe trouve un homn: e '
affi'{ audacieux pour J'oulo:r r~ndre la Ju.[lzce
complice de fa fraude! QUi, ml~ux que lUI e,n
mérite l'ignominieufe applIcatIOn. yn, Caapl"
ta ine confianant un chargement qUI n e en..
b
, f' b
tier que dans
la police, ~ t.out-aaIt o,nne
grace à repoufièr par des lnJures, les reelamations du Confignataire. Il n'a appar~mment
jamais connu la leçqn qui a été ~aI,te auX
g ens de fon état: Non poceflis omnlfJO, non
. 'lntegrUQwm
.
da
re , & J.~IêeleJ"fl as
poreJlzs, nomwa
imminitiones efficere. Kuricke eod. ad tIt. XI,
"
•
art. 5.
,
M. le Confiiller DE MONS J Commi,O"ire..
1\
~-v.- W
°v..i.-t1.o..t-'776 ~ , ,6t'geO.
~~lrl?
j
1
•
1\
REVEST, Procureur.
CONCLUD à ce que l'appellation & ce
dont eft appel fe~ont mis au néant; & par
r.
nouveau.- }ugeQlent, lans.
s'.arre.t er à. la Re ..
quête' ~riê:îdëiite du "Cap'l'tame Audlberc d~
:z. l Mars 1"'75, faifad~' draie à', la ~e ...
,
quete
•
~
C-«c~('
°
.,
k-
•
J
•
�,
R, E P 0 N S E
POUR le fieur Esc
AL 0 N.
•
CONTRE
Sieurs
JEAN - PIERRE FRANC
LARTIGUES, en la qualité qu'ils
E n'e{\: qu'en dénaturànt la quefiion &
le fait qui y donne lieu, que l'on peut
la préfenter fotis un jour tant foit ~eu pro·
blématique: après avoir long-tems contefié
le privilege certainement acquis auX
primes d'a{furances, on femble enfin le reconnoître; mais ce n'dl: que pour tâcher
d'échapper à la faveur d'une modification démentie par le titre lui-même.
Quel eft en effet le fyfiême des Adjoints,
& fur quel fondement s'élevent-ils donc con..
C
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J.
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& PIERRE
procedem.
--
�' f'>f -he une Juri[prudenc: qu'ils [ont forcés 1
reconnoître ? Plufieurs prétextes leur fcerv (e
r. .
.
Cc Cc
.
ent
a~ bewln, Ils . e ~rvent indifféremment du
faIt & du droie ~ malS le fait & le droit leu
' 1ement.
r
manquent ega
En fait, quoiqu'il foit bien confiant qUe
le fieu't E[calon n'a rie~ prêté, ni rien
voulu prêter au fieur Bouis, qu'il n'a pas
voulu contraéter avec lui grœca fide, qu'il a
~oins [uivi ~a ,foi perf0n.nelle ; que le pri.
vIlege attache a fa fourmture, & qu'il foit
enfin porteur d'un billet conçu valèur en
prime d'affurance, on n'en fuppofe pas moins
que le lieur Efcalon a prêté au fieur Bouis
une fom me , que ce dernier a employé au
paiement des afIùrances; & c'ell d'après cette
fuppofition peu exaéte en fait, que l'on ajoute
cavaliérement qu'il n'y a aucune différence
entre un billet valeur reçu comptant ou un bill~c
lIaleur en prime d'affur-t1.nce.
Quand on eft ainfi parvenu à fe mettre
à l'aife fur le fait, on ne tarde pas de s'y
metre fur le droit; à en croire les Appellants.
1°. Le fieur EfcaIon devoit toujours venir
par voie d'arrêtement.
2°. Si les primes d'alfurance <!lonnent un
privi~e.ge, ce n'eft qu'à celui qui eft alfur~' ur, & non à celui qui n'a pas couru le
nfque de la mer; point de rifque J point
de privilege , autrement ce feroit favorifèr
l'ufcre.
3°· Il n~ell pas même vrai que les de~
•
.
~,
r..
3
.
·
,
r
nlers pretes all neur E OUIS aIent ete employés au paiement des primes, ou du
moins il n'en conae pas.
Enfin, l'on fuppofe que du moment que
le lieur Bouis n'a point rapporté fubroga_
tion des AfIùreurs ) il ne peut pas avoit
le même privilege que les Affureurs ; & que
ce n'ell qu'autant que la prime ea encore due à l'Affure ur , que l'ufage & la
Jurifprudence lui ont accordé quelque pri..
vilege.
Commençons de purger la procédure,
de prouvrer que nous Ile devions pas venir par arrêtement, & cette premiere chicane franchie, il fera facile de conclure
que fi les Adjoints ont pris fur eux d'y
revenir, ce n'a été que dans la néceffité
d'étayer une caufe plus que chancellante.
Le fieur Efcaloll a ~appporté Sentence
de condamnation contre la Maffe; la Maffe
devoit donc le payer, & à défaut de paiement, il a pu la contraindre: cela n'eft
pas douteux.
Pour la contraindre, il n'avoit qu'un
n'loyen' c'étoit de faire commandement de
,p ayer
Caiffier de la Maffe, qui ne pouVant pas payer matériellement par ellemême, ne peut le faire que par le canal
de celui qui la repréfente: cela n'eft pas
douteux non plus.
Pour fe difpenfer de payer, 1~ M~ffe
excipe des drÇ>Îts de quelques creanCIers
arrêtants; on revient encore aux Juges &
;u
•
)
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.
1
•
•
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ConfiJls, & les Juges & Con[uls décident
que ) le fieur Lartigues ne paiera qu'au_
» tant que les [Ql1lmes qu'il a en mains
» fuffiront au paiement du fieur Efcalol1
) déduaion faite des fommes pour lefquelle:
» les fieurs Pifcatoris & DuplelIis ont faie
» procéder à des arrête mens. » Cette Sen_
tence pourvoit ., comme de raifon, à l'in..
térêt d'un chacun: fi le Caiffier a en mains
pour payer tout le monde, il n'ell: pas
jufie qu'il [e faffe un prétexte de l'arrête'_
ment de fieurs Pifcatoris & Dupleffis , pOUl'
ne pas payer le fieur Efcalon; s'il n' en a
pas aflèz , la Sentence y a pourvu : il eit
donc inutile d'en appeller.
Pourquoi dès-lors, dire que l'on ne
doit pas expédier, au préjudice des arrêtemens, ou _que le Caiffier n'e!l: que dépofitaire; ou enfin, que le Cai{fier ne doit
pas être expofé à la contrainte pas corps?
On ne fait point le préjudice des ar l'ê..
temens, parce que fllivant la Se nte nce ,
on laiRè en réferve les fommes pour lefquelles les arrêtemens ont été fairs; fi la
créance du lieur Efcalon ne doit pas fai re
le préjudice des arrêtemens , les arrêtem ens
ne doivent pas non plus faire le préjudi e
de la créance du fieur Efcalon : la regle
doit être égale.
Le Caiffier n'eft que dépofitaire, à l,a
bonne heure, mais à ce titre, il ne dOlt
pas refter nanti; du moment que la Sen..
tence lui enjoint de fe dépouiller; & fi
tant
",
5
tant elt qu Il s y refu[e, il eft dès-lors ~cou.
' pable de viol de dépôt; & la contrain te
par corps efi la feule voie que l'on doi ve
employer contre lui; s'il s'e:xpofe ft ce dé.
fa~ré me nt, c'e ft tant pis pour lui .: q u·il
pale comnle la J ufiice le lui a ordonn é
& il l'évitera : auai nous ne nous arrê~
,tons pas davantage fur ce' point; paflons à
quelqu'e chofe dè plus intéreflànt.
Dans la néceŒt~ où font les Adjoints de
tout c.onterrer, ils ne veulent même pas
que le fieur Efcalon ait foutni le montant
des primes d'aiIùrances dont il eft créancier; & tantôt on nous en demande la
preuve, & tantôt on ne veut pas que le
billet & tous les Livres poilibles , tant des
Afiùreurs que du fieur Efcalon & du fieur
Bouis puiffent fervir à le juftifier.
L'on fent cependant qu 'il ne nous en
fàudroit pas tant, parce que le débiteur
s'étant obligé pour prime payée par le fieu r
Efcalon, fa Maflè qui le repréfente ne peu t
pas le contefter, du moins jufqu'à ce qu'elle
en rapporte la preuve contraire.
; Si ce n'ell point aflèz , & fi l'on veut
mettre encore de côté les Livres du fieur
Efcalon, qui font foi, tant qu'on ne pro ..
duira. pas ceux du fieur Bouis , parce qu'ils
font cenfés fe rencontrer avec ceux du
fieur Efcalon , que' l'on nous dife au moins
qui eft-ce qui a payé les Afiùreurs? Car
ils l'ont été du moment qu'ils ne demandent rien : fi ce n'eft pas le fieur Bouis ,
B
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c'el! donc le fieur Efcaloll qu'il en avoit
chargé; & c'efi t€llement lui, que le fieur
Bouis lui en a fait un titre formel.
») Le billet peut être frauduleux, ou la
, »caufe ûmulée;)) mais la fraude ne fe préfume pojn~ ;
faut la prouver; la fimulatian non plu~ ! à la bonne heure s'il conrtoit 1 d'autre part que les Aaùreurs ont éré
payés pqr le fieur Bouis j mais du moment
que (es Livres que l'on cache, d'accord
avec ceuX du fieu'f Bouis qui ont été produits, concourent à jufiifier la vérité de la
caufe des billets, ,'eil: exaéte ment une dé.
rHion , que d'ofer encore la révoquer en
doute; les Adjoints aUfQient-ils bonne grace
.
,,,
,.
de nouS dlfe : vous n etes pas ,reancler~ ,
quoique porteurs d'un billet, parce qu'il
cft poffibJe que le billet foit frauduleux;
ne leur répondroit-on pas avec raifon : j'ai
un titre qui porte la fignarure du débiteur commun: ou il faut le détruire, ou
convenir de fa légitimité; & l'on ne penCe
pas qu'il fût, poffible aux Adjoins de s'en
défendre. Or ce -qui ferait vrai en foi pout
le billet, l'dl: également pour la cau[e;
& tout de même que l'on ne peut pas
conteller le billet, l'on ne peut pas mienx
en conte fier la caure, fur-tout lorfque la
caufe fe trouve jullifiée par l'affertion des
Livres : eh! où en ferait le commerce, fi
les Livres des Négocians ne faifoient pas
foi entr'eux, ou s'ils éroient obligés de
fe jufti6er fur les titres qu'ils fe font ref-
lOi"?
..
a
7
1W
peétivement , auttement que p. ar 1eurs L 1'..
vres,
Concluons donc
que le fieur Erlca1on
•
étant
porteur cl rI
un billet conçu vale.ur en
.
przme '. a par cO~,lequellt payé véritaMement
ces primes , q'u II en el! donc incontel!a_
blement
créanciers;
voyons donc fi cette
,
,.
cr~~.l1ce a o~ ,n ~ p~l11~ de privilege.
~1 les AàJOIJ.lts etolent .moins convaincus qu'eHe en a qùelqu'un) on ne leS- verroic pas, tant. in,1ifter fur le défàut de paie.
ment; Ils dlrOlent tout fimplement t à la
bonne heure qUè VbUS âyiez payé } mais
au lieu d'être créancier privilégié, VOllS
•
ne pouvez que vemr en concours dans la
faillite ; m~is te.nir un pareil langage, c'eft
affronter la notorIété ~ & delà leur infiltance
ou pour mieux dire, leur entêtement fu:
un paiement dont ils ne peuvent fe dil1i.
muler la vérité.
Mais comment te difllmuler mieux, que la
prime n'ait un privilege, & que par confé' quellt quièonquc a payé la prime ne l'ait ;
& ne puiffe le réclamer ?' Efi-ce que l'affurance n'a pas amélioré le fort du chargement? Ell-ce que le chargemertt peut
fubfifier avant que d'avoir payé la prime?
Eft-ce que la prime ne fe payant pas
comptant par l'ufage , quoiqu'elle dût l'être de même, celui qui reçoit le charge.
ment n'ea pas obligé d'en acquitter la
dette , & par conCéquent la prime? Ell-ce
que la prime n'eft pas œ,s alienum du char.a
lofl~
. -.
,.
•
�:,
..\ Jcf$4-
8
gemenr:; qu'il faut la déduire avant que 1'011
puifiè dire qu'd fe monte à telle fom me , COlU.
me on le dic Q'une fuccefiion : Non dicitur hce_
rediras, ni.(z deduÇ"lo œr: alieno? Efi-ce que
les créancIers qUI reçOIvent le chargement
n'ont p'lS à leur pouvoir les primes qu;
devait le même chargement, & que le dé.
biteur n'avait pas acquitté; & s'ils les ont
pourquoi le·s retiendront-ils ? Pourquoi
gagneront ils au préjudice, ou de !'Aifll.
reur, ou de celui qui les a paie? A quel
jeu l'un l'a-t-il gagné, & l'autre l'a-t-il
perdu? N'cfl-il pas toujours vrai que fi le char.
gement ea, par exemple, de 10000 live ) &
que les primes cl' Afillrance fe montent
1000 live , le chargement n'eit réellement ,
que de 9000 liv.? Or, s'il n'eit que de
9 000 liv.; à quel propos les créanciers
commenceront - ils de s'arroger la totalité
des 1000 liVe , fans payer les primes? N'eltIl donc pas vrai de dire qu'alors ils prennent, & . ce qui ne leur apparti'e nt pas,
& le bien d'autrui, & ce qui leur a confervé
le gage & ce qui pignoris cau/am melioremficit?
L'on en convient, parce qu'en effet l'on
ne peut pas difputer que la prime facilite
d'autant le commerce de la Mer, que l'Ordonnance a tant voulu favorifer; mais l'on
fuppofe que ce privilege n'ea acquis qu'e~
faveur de l'AlIùreur lui.même: il cft vraI
qu'il eit difficile d'en donner une bonne
raifon; car fi la prime a de foi quelque
privilege, qu'importe au créancier de l'af..
furer;
1;
a
•
9
furer; que ce f~ie :1t les AiIùreurs qui le récla~
ment, ou celut -la même qui a payé la prime;
leur chargeme41t
pOUf he pas fortir de no t re·
.
cl ., .
compte,
Ott . toujours être diminué du
montant d. es pr1mes; que ce foit Titius ou
Caïus ~Ul le r~çoive , peu leur importe;
l~ur. ch~rgement ne fouftrant jamais d'autre
~lml,nU~lO? que celle de la prime, il leur
eft lOdlffereht,
dès qlle le débiteur ne l' a
.
pas 1ul-même payée, ou immédiatement au
profit de l' ~«lH'.eu,r, oU rt'lédiat~ment au profit ~e celUI qUl 1 â payée; m ~ lS dans aucurl
cas Il ne fauroit ~n profiter, parce qlle
d~n~ to,us les cas le Chargelnent doit être
cilmuiue du montaot des primes.
» Le privilege, tOiltirtue-t-otl n'ea at» taché qu'au rifque de la Met, 'l'Afiùreur
)) le .cqurt ; & celui qui l'a payé ne le court
» pOint, autrèmeilt ce ferait favorifer l'u » fure. »
Nous avouorts de bOnIle foi qu~ici rtou s
n'entendons pas les Adjoints : à la bonne
heure que quand il s·agit d;un billet de
groife
.. . , oû . l'oil fiipûle l'intérêt nlaritime ,
qUI eH toujours au-deflùs du taux de l'Or.
tlonnance , l'argent donné à la groffè court
réellement le rifque de la Mer, & qu'il
ne puiife cou·r ir le rifque maritime qu'à
tette condition ; c'ea jufiice , c'eft même
le feul moyen d'éviter l'ufure; mais qu'a
tela de commun Iii avec l'aifurance, ni
moins encore avec le paiement des primes?
Avec l'âifur~nce, parce que l'Aifureur ne
C
/oJ'S
, 1
l
•
•
�I! '\
/0/1.',/,
1C
fournit rien, il ne fait que promettre; comme
il ne donne point d'argent, 011 ne peut pas
dire que fon argent lui produife au-defiùs
du taux du Prince, & qu'il y ait par COllféquent l'ufure à craindre.
D'ailleurs, l'Affurewr a toujours Couru le
rifque de la ~er , puifque fi le Navire avoit
nauffragé, il eut été obligé de payer le
prix de l'afiùrance.
Ce que l'on vient de dire de l'Alfureur eft
encore plus vrai vis-à.vis de celui qui a payé
la prime; comment peut-:on dire vis-à-vis de
celui-là, ou qu'il y a à craindre l'llfure, ou
même qu'il n'a pas ~ol~ru le rifque de la
Mer? En payant pour l'Affuré, il ne prend'
pas, & il ne peut prendre au-defiùs du
cours de la Place; s'il le faifolt, il p rendroit un avantage iôjufie que l'on {eroit
dans le cas de faire retrancher; ce ferait véritablem-ent uf'\He; mais une ufure qu'il ne
lui fe<foit pas poffible de pallier ni d' excufer,
à raifon du commer~e de la Mer; pu ifqu'il
n'a pas rait un contrat de groRe : auŒ l'on
ne reproche rien de pareil au lieur Efcalon.
Rien n'eft donc plus mal imaginé que , la
crainte de l'ufwre pour fe refufer à un pfivilegc à teus égards inconteftable.
On ne .peut ,}'>as même dire que le lieur
Efcalon n'a pas c.ouru les rifques de la Mer,
puifque fi le (;hargemeijt dont il avait payé
les .pTimes avait péri, il eut fans doute
perdu & fan gage & fan privilege.
Quelle eft donc la nature du contrat
1
r
dont le fieu,r E~caloli réclame l'exécution?
C'e{t un NegOCiant qu'un autre Négoc' t
l'
'
lan
charg~ c, acquItter des primes d'adilurance
dont Il e~ redevable; ce NégGciaat lui
répond : Je ~'e. V~t~~ bie,?; mais en pay.âl11t
une d:tte pn~Ileglee" ,Je, veux mihi irJlVigilare: )e ne pUIS cOnflt!ntl;f a payer pour vous
q~'a·llJtall'C q'l l,e yall'1rai le privilege attaché
la nature de la 'cftéanc.e dont ie vous libelI'c '
& en C'0 J1fé.qllenœ , en payant par moi le;
AfILlreurs, 'V,QU$ n1e faites ,un titr.e conçu
valel!lr en prime, d'aifuraTlce : ,c r., .q ui pe' u~
douter que pareI! contrait itle [oit [licite, &
ll'emp?"rte avec foi le 'p rivileg,e que mérite
la pn:me? Efi-ce, que celui qui ,a p,ayé
les pr~JFPJe&
flle fe l 'eft pas réfervé , ou ne
,
PO~VO!t p'a:s fe le réferver? Efr-œ que p.a r ce
paiement la condition du débiteur a éoé empiréè q E ft-.ce ,ql\l"id n'a pas éjfJé p.errml"1S à
celui 'qllli '\'etn1oit alU fec'O.\Jl's .du uleur BOlU1is
de lu~ rép'C!)F}(!lre : je Jl1e vieux pas [ui~lle va:
tre foi pe.rfonneH-e; & c,omme ;.e ae vaie
q'li'à J'a décharge ,du .charg,emeJllt, je ve.ltlx
qu~ de <cà-ar-gement m'en néponde, & pouvoir d·h,e 't0us ies .te.ms : ,J.,l1ontJÎ magis quà.m
perfOAUE ,<?redidi.
Si teille a éte la co,rt~ention des P~rt;ie'S,
l'on n.e .fa'l,Il-roic par conféqlUC'nt douter qu'elle
n'a rien d'iUiciee . . Or , .p.0,urquoi Ille fareitoit-eUe pas aujou.rd~Lli {OLl effet .? Eit.. ce que
le même pri,vilege qu'auroile l'Aifure14r pcmr
fa prrme , étoit ,tellement inhérent à la perfonll'e ,de l'Affureur, qu'il haq .fût dû à lui
•
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plutôt qu'à la prin.: e 1. Efi-ce que tout pri ..
vilege qui donne JUs zn re, n'efi pas réel?
Efi-ce qu'il n'atfeél:e pas la chafe elle·même ?
Or, s'il l'affelte , & fi par canféquent le
'c hargement étoit taché de la lepre de ce
privilege , comment, & par quel événe.
ment en aurait-il été libéré? Il en eil: du
priviIege comme de l'hypotheque ; l'un &
l'autre fubfifient jufqu'à ce qu'il foit éteint:
Aue fol Il al , aut luae ; mais tant q.u e le dé.
biteur n'a point payé, la tache impofée à
fan chargement fubfifie; & fi elle fubfifie,
il faut donc néceITairement la purger; parce
qu'enfin le chargement ne peut pas être li.
béré du privilege de la prime, fans l'inter. '
vention du . fait du débiteur; rien de plus
fimple, & rieu de plus clair & de plus lu ..
.
mIn eux.
On le comprend fi bien, que l'on voudrait fuppofer aujourd'hui qu'en payant les
Aflùreurs, le fieur Efcaloll devait rar porter
fubrogation ; mais où l'a .. t-on trouve? Ce
n'ell certainement pas dans Dernuffoll, en
fan Traité de Subrogation, chap. 1 l , nO.
17 , que l'on cite; il exige bien, comme
de jufiice & de raifon ,-- que celui qui a
prêté fes deniers pour un objet pri vilégié,
comme, par exemple , pour bâtir, pour
equiper un Navire, ou pour l'avituailler ,
fauve fes deniers, » & qu'il faITe les cho~
» fes de forte qu'il puiITe jufiifier &, f~ire
» connaître que fes deniers ont été vénta ..
» blement employés '; que l'on voie la qua:
» lIte
•
,) lité des ouvrages qui étaient à faire ; fi
» le tout ou partie a été payé de fes deniers; » mais il ne penfe pas à exiger que
confiant une fois de l'emploi des deniers,
on rapporte une fubrogation qui feroit inutile; & du filence de l'Auteur fur la néceilité de la fubrogation , nous en tirons
deux conféquences : la premiere , que conftant une fois de l'emploi des deniers, il
n'ea pas néceflàire de fubrogacion ; & la
feconde, que la fubrogation n'étant pas de
néceŒté, ou pour mieux dire, étant inutile, on a compris combien il étoit décifif
que les titres du heur Efcalon portalTent
,,'aleur en p rime, parce qu'avec ce feul mot,
la jufi:ification de l'emploi étoit toute faite.
L'on ne trouvera "pas mieux dans Lacombe, in verbe Subrogation. , la néceŒté
de cette prétendue fubrogation; on y trouvera au contraire en dix endroits que celui
qui a payé une dette privilégiée, a néce{lài.
rement le privilege attaché à la dette, puif..
q~e tout privilege metiwr ex caufa·
Et en effet, rien de plus trivial en droit,
& il en efi mille exemples dans nos Livres;
' que l'on voie Boniface , tom. 4 , live 8 ,
&it. 2 ~ chap. 8, & titre 7, chap. 3 ; &
M. de Be'lÎ.eux, live 8 , chap. 1, 9'- 5·
La regle efi encore plus fûre , lorfque je
paye à l'infiigation d~ .débiteur ~ & larfqu'~u
lieu de vouloir acquenr une creance fur lUI,
par un paiement qu'il ne veut pas faire,
je ne paie au contraire que par la raifon
D
(
•
•
�Iv.~y',qu "11 m' y
1°.
4
& 1ce 1a , lur
r.
1 fc d
engage;
e on ement.
qu'alors la condicion du débiteur n'ea
point détériorée; 2°, que le débiteur trouve
toujours fon avantage dans le changement
du créancier, 10rfqu'ill'.a follicité; JO. que
dès qu'il n'a pas payé, il ne peut pas ga.
gner ou folder, foit l'hypotheque, foit le
privilege qu'il avoit concraél:é; & enfin
. pouv.ant egalement
"
parce que la fubrogatlOn
venir du chef du débiteur, comme du chef
du créancier; du moment que le créancier
exige le paiement & fait un titre qui énonce
la caufe du privilege , il eil: cenfé fubrogé
lui-même, par cela fe-ul qu'il a énoncé la
taure privilégiée; & Dernuffon à l'endroit
cité pas les Adjoints, rindique bien expreffément, quand il n'exige autre chofe , linon
qu'il confie de l'emploi des deniers.
En veut-on U11 exemple, le voici : lèS
voiles ou les cordages fournis à un Navire ont fans contredit un privilege, & un
privilege qui ~ par paranthefe, n'el! hlbordonné aux rifques de la Mer, que parce
que fi le Vaifièau vient à périr, le privi ..
lege ,eil: perdu, tout comme celui des primes; l'Armateur ne pouvant pas payer le
Fournifièur , m'engage à le payer ; mais
comme je ne veux pas {uivre fa foi perfoEnelle je me fuis fait faire un billet conçu
valeur en fourniture de voiles ou de cordages! or, fur un pareil billet, oferoit-on
lne conteller le privilege acquis à la four~
niture des voiles ou des cordages; ou me
dirait-on: vous n'avez point de fubroga~
•
15
tion? En tout cas la réponfe feroit facile ;
quand j'ai payé les voiles & les cordages
& que vous m'avez fait un billet conçu ~
valeur en fourniture de ",'oiles ou de corda~
ges, il _ell: ~rai de dire que je les ai moi-mên;e, fournIs,.& que j'ai le privilege atta,he ~ la fourl1l:ure,. & quoique je n' aie
pas fatt la fournIture 1UàtérieIle, fi.aione
jUlis, on fuppofe que j'ai acquis ~ & que
je vous. ai en[uite remis i & on le fuppo[e
avec ral[on , parce que le billet conçu, valeur en fourniture de voilts ou de cordages, indique & emporte avec lui feul cette
[ubroga rion. .
Qu'il paraiffe êtonhant aux Adj'oints que
le privilege foit admis par l'Affuré comme
par l'Afiùreur,. qu~ils nous difent: c'ell: ce
qui ell: infoutenable & contraire à tous les
principes , à la bonne heure; mais on devait examiner au'paravant fi la rubrogarion
n'opere pas le même effet, foit qu'elle vienne
de la part du débiteur ou de la part du
créancier; & fi on avoit examiné cette queftian d'après Duperier que l'on nous a cité,
nous ne ferions certainement pas obligés d'y
•
revenIr,
Sera-t-on furpris maintenant que l'ufage
& la Jurifprudence accordent aux primes
Un privilege né'c effaire? Sera-t-on même [urpris que les Adjoints en el:lïIènt reconnu la
nécefJité vis-à-vis de tout autte que du Lieur
Efcalon? L'on fent bien que dans une ré.
plique, nous ne nous amuferons pas â ergo-
Jo'}1
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16
fur des pré)' ugés. La Cour a fous les
'tller
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.
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yeu x la preuve de ce qUI eIlpra!lque
. a ar.
fcel'11 e, dans les bilans,. e e VOltIl. ce que
la Jurifdiétion Confulaue, a conHamme~t
• '. Ile voit le fort qu effuya la Mafie
l~g~,
. e de Me. l'Anglade que l'onfi nt plai.
Vls-a-VIS
der auffi mal · à-propos que le . leur Er.
ca1on , & qui plus heureux que lU!
Il fut payé
~
\ un e p'remiere Sentence;
e e connolt
apres
~
la Jurifprudence de fes Arre.ts; elle peut
"fi er fi1 l'Arrêt du 2 7 Mal 1775 a quel.
ven
•
h r. d'applicable; heureufement
que COle
.
1 1don'
' a eu '1" Impr udence de communIquer es er. ,. nous ne parlerons
fiemes
. pas non
d plus de
u .au, ,rapl 'A rre"t du 2 l Juin dermer, l ren ,
.
port d e M • de St. Martin, e prejuge
. fi d'e~ojt
am 1 fi Ire,
exce Il en t , q uand il étoit, pour
r.'
d
1 eencore tou t ch aud', l'on ne lçalt
. pas
Cl".' 1
. que 1e tetDS peut en aVOIr err3ce
es
pUIS
.
idées, il n'a pu juger notre quefhon.
Tout ce que l'on a pu oppofer J pag: 22,
ll.
en ce que le fieur Maure! perdIt [on
con fiIlle
,
.
d r. f: 1
's parce que les creanCIers e la a1proce ,
..
& ue le
lite n'étoient pomt Intervenus, . q.
,
failli n'étoit point perfonne.llement m.térefi'e
à ce qu'on conteftât le privIlege,; malS ma~
heureufement le motif ne vaut rIen, la que.
tion du privilege eft abfolume~t indépendan~
te de la qualité de celui qUI !e c~.~te:':ft
où il eft, où il n'dl: pas acquIs., : 1 a é
. s le créancier ne dOlt etre p y
pas acqul ,
& s'il eft ac~
cl
q u'aux termes du concordat,.
, . r. , . ,
r.ement .U
.
'1
d
't
être
paye
)Ulqu
a
epullC
qUIS 1
01
prIX
• r.
1
' /~~$
11
prix de la cIlOfe ,.~ffe aée au privilege, &.
l'on comprend qu 11 y a une grande diffé rence ~our. le débiteur failli, de ne payer
les creanCIers que fur le pied de fan concordat, ou de payer relativement à ' leurs
privileges ; dans un cas il ne paye que t~n t
pour cent & à terme, & dans l'autre il
paye tout inflantiquo & fans terme. Il faut
donc toujours juger la q,uefiion du privilege,
{oit que le débiteur [oit feul au procès, ou
foit que fa Mafiè y foit , aulli. Que l'on
nous dife à prJfent li l'Arrêt ayant jugé
le privilege de la prime en l faveur de celui
qui avoit payé les Afiùreurs, le préjugé ell:
ou n'eLI pas applicable?
Derniere refiource -' le heur Efcalon n'avoit au moins de privileg e que . pour l'un
de [es deux biIlet~, celui d'entrée & non
pour celui de fortie,. & la rai[on en eft
que le privilege ne ' peut pas durer plus que
le rifque; c'ell: . en vérité reproduire une
objeétion dont il n;auroit jamais dû être
quell:ion: car fi l'on y avoit~ bien réfléchi
l'on aur.o it vu que rfuiva,nt l'Ordonn~nce le
rirque cellè du moment que le Navire eft
amarré, & perfon ne ne dira certainement
qu'à .. ce même inftant cefTe le privilege des
primes, puifque c'efi au contraire à cet inftant q~u'il [e vêrifie & qu'il s'agit de le réali.
fer, tant il eft vrai que quand on s'éloi.
gne Une fois des prin~ipes, on eft obligé à
aller plus loin qu'on ne pen[e. ,
Nous ne revenons pas fur le privilege de
1
la prime d'entrée, nous avons vu
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fui..
. 1.
1. ,
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18
vant l'Ordonnance ce privilege fub1lfie fur les
marchandifes de retrait, fauf, comme de
raifoll, la préfërenc-e du priv'i lege fupérieur
qui affefie la ~otalité du chargement de
retour, & que telle cO: la difpofition de
l'Ordonnance pour les billets de grofiè •
En voilà donc plus qu'il l1'~n fàut pour
l'intérêt d'une caufe, qui ne méritoit cer..
tainement pas tant de difcu!lion ; fi les Ad..
joints n'avoient point mis d'humeur da'ns
leur procédé vis-à-vis du fieur Efcalon , tO~'l't
procès feroit fini depuis long-tems, par~
que mettant le fieur E fcaloll à l'égal de Me.
l'Anglade , ~ils ne reuilènt certainement pas
expofé au défagrement de fuivre une infiance
d'appel, & fe rendant vis .. à-vis du lieur
Efcalon la même jufiice qu'ils fe fon; reo"
dus vis-à-vis de Me. l'Anglade, ils l'euffent
payé comme lui; s'ils ne ' l'ont pas fait l'au ..
torité de la Cour y fupplëera, du moins nous
l'attendons avec confianc~.t
CONCLUD tomme au précédent Mé ...
moire, demande plus granù dt!pens
trement pertinemment.
,
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Avocat.
REVEST ~ ProtJreur
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1,· ]Jl'~I-<:~):t . "!'Cf
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~
•
•
\
POUR Sr. JOSEPH Esc AtON ,Négociant de la
•
ville de Marfeille, Intimé en appel des Sentences rendues par les Juges & Confuls de la
même Ville les 14 Août & Z--5 Septembre
1775 , & Défendeur en Requête incidenté
du 9 Janvier 1776 •
.
..
.'
1
CONTRE
Sr.
JEAN-PIERRE FRANC fi PIERRE LARTI ..
GUES, Adjoints de la majJe des créanciers du
Sr. JOSEPH-HELIE ROUIS, Négociant de la
.
même Ville, Appellans & Demandeurs.
ES
Geurs Franc & Lartigues veulent; di..
fent-ils, obvier aux abus d'une nouvelle
Jurifprudence, introduite en matiere d'afTurance, dans le Tribunal Confulaire , depuis
L
..
A
.•.
\
1•
•
1
�2-
.
,
que les matieres dépendantes des faillites lui
one été attribuées; on ne fauroit convenir
plus exprelIëmene que c'eit s'élever contre
l'uCage de la Place de Marfeille, & vouloir '
faire foutfrir au fieur Efcalon, le préjudice
d'une innovation filr laquelle il n'a ni compté,
ni dû compter.
Mais à quel propos réformer aujourd'hui
la Juri{prudence des Confuls, & refufer aux
billets de prime d'afii.uance, le privilege qui
leur ' a été acquis de to~s les rems? C'efi:
ce que les Adjoints ne nous ont pas expliqué,
& ce qui ne leur {eroit peut-être pas facile
d'expliquer; c'ell néanmoins à quoi fe réduit
le procès; le fait eft fimpie.
A la fin de l'année 1773, le fieur Helie
Bouis , encore {ur pied, charge le fieur Ercalon de faire pour fon compte des alfurances {ur le corps & faculté du VailIèau la
ComteJ!è de Provence; & comme le fieur
Bouis n'étoit pas en comptant, pour payer
les primes, il prie le fieur E{calon d'y fuppIéer, & lui fait deux billèts, l'un du 24
Décembre 1773 de 4°5 liv., payable par
toue Février 1775, l'autre du 24 Mai 1774
de 900 livres, payable partout Mai 1775;
& l'un & l'autre font cau{és pour valeur en
primes d'affurance, le premier d'entrée aux
Illes Françaifes de l'Amérique, & le {econd
de fortie.
Le fieur Bouis fit faillite; fes biens furent
mis en régie, les fieurs Franc & Lartigues ,
nommés Adjoints, & le fieur Lartigues en
3
particulier ~ fut conftitué Caiffier.
A l'époque de la faillite, le Navire la
Comteffe de Provence & une partie de fa cargai Con , fubfiitoit en nature; les Adjoints
s'en emparerent comme de raifon, eri difpoferent: . an pr?fit de la mailè , payerent même
de~ prunes d allurance à Me. Langlade, No ..
taIre, qui lui étoient dues, fur un fimple
compte courant, & ne voulurent pas rendre
au lieur Efcalo~ la même jufiice.
Ce refus, done il feroie difficile de pénétrer
la caufe, engagea le lieur Efcalon à fe pourvoir aux Juges & Con{uis le 5 Août 1775 ,
& à demander contre le fieur Bouis , affifié de
fes Adjoints, la condamnation du montant des
deux billets de prime, avec intérêts, dépens
& contrainte par corps, privilege & préférence fur le produit de la ComtejJe de Pro.
vence, & fes facultés, exillantes lors de la
faillite du lieur Bouis, & vendues par les
Adjoints.
Ces mêmes Adjoints, qui avoient déja fubi pateille condamnation au profit de Me. Langlade;
fe lailferent condamner par défaut; & par
un retour fur eux-mêmes afièz inattendu, ils
fe pourvurent enfuite en rabattement, au chef
de la Sentence qui accordoit préférence &
privilege au fieur E{calon; c'elt-à-dire, qu'ils
ne Ce propofoient rien moins que d'enlever
au fieur Efcalon {on privilege, & de le cortfondre dans la clafiè des fimples créanciers
chirographaires; mais il n'étoit guere poffible
que les Adjoints fuffent plus heureux vis-à.
(
•
�"
ete
. . v's
de Me
1
. Langlade; les tItres
. etane
,
v!s-acaufés pour valeur en primes.d' ajJurance, 11 fallaIt
perfonne
1eur accor der le Privi1ege que
.
. ne
leur a encore refufé à MarfeIlle; aulII une
f€conde Sentence du 14 Août 1775 , confirma
,
la pre nllere.
E
En vertu de cett Sentence, le fieur ft faire corn andement de payer aux
'l'
d'
caIo fin ,
Adverfaires i le fie~ Lartlgue~" un ,eux,
de CaIfIier
,
&. qUL' devait p-syer en fa quaflte
•
,
"
,
de deux arrêtemens qUl aValentfi ete
excIpa
faits entre fes mains, à la requete d~s leurs
D - leffis &. Pifcatoris, &. s'en autonfa pour
up S ayer' il ne fut pas dl'Ri Cl'1 e au f'leur
ne pPa ,
" '
~
r Ion de prouver que c etaIt une excu e ,
E Ica
'r "1
.
&. une mauvaife excufe , pUllqU 1 aVaIt ,en
mains du produit de la vente des effets de
la cargaifon de la Comteffi de Plove~ce,' plus
u'il ne fallait pour payer les differentes
tommes privilégie es ~ pour lefquelles tant les
fleurs Dupleffis &. .Pifcato,ris, ~ue le eur
!fcalon avaient faIt proceder a des arretemens; ,"~pendant, comme il étoit vifible, q~e
l'on mettoit de l'humeur dans un procede,
qui ne devoit pas en être fufceptible , le fieur
Efcalon s'adreira encore aux Juges &. Confu~s
le 15 Novembre fuivant, contre le fieur Bouls
& fes Adjoints, à l':~et de voir dire ~ ordonner qu'il fera enJomt au fieur Lartl~ues,
l'un defdits Adjoints &. Caifiier, de ~Ul ~x
pédier le montant de la fomme à IU1 adJuO'ée par les précédentes Sentences, tane de
h
défaut
loqjJ
4 "1
1"
~ "d fieur Efcalon; qu 1 s ne
aVOlent,
VIS u r .
1\
r:
5
défaut que contradiétoire, avec intérêts teIs
que de droit J & ce, nonobfiant les arrêtemens ~es ueurs DuplelIis & Pifcatoris, qui
refierolent & demeureroient dans toute leur
force pour les fom mes refiantes; & que
moyennant
l'expédition ' le ueur Lartigues ,
'Œ
Calmer, ferait bien & valablement décharg~ ~ autrement contraint en fon propre
& prIve nom, avec dépens & contrainte
par corps.
Le ueur L!lrtÎgues, qui n'avait perfohnellement rjen à voir dans cette contefi:ation t
pflt neanmOlllS fur lui d'y défendre; & fans
ofer méconnoître la j ufiic.e des Sentences qui
avoien,t adjugé le privilege des billets de primes, on le vit fe livrer à des chicanes; dont
une caufe mercantille J & fur.. tout lorfqu'elle
n'eft pourfuivie que par des Adjoints, devait
~tre exempte. Il fou tint en effet qu'en fa qualité de Caiqier, il n'étoie que fequefire, &
qu'on ne pouvoit le forcer à l'expédÎtion, que
l'on n'eût préalable ment fait procéder à un
arrêtement entre fes mains, comme fi le
Caiffier d'une malfe n'en étoit pas l'homme,
& s'il falloit par conféquent arrêter entre
les mains de la maire, pour les condamnations
prononcées contre la malfe elle-lhême.
On devine alfez quel fut l'événement; les
Juges & Confuls prirent d'abord la précau ..
tion de faire appeller les fieurs DuplefIig
& Pifcatoris; &. enfin convaincus qu'il y avait
dans la caillè des fonds fuffifans, procédan~
de la vente des effets de la cargaifon du
•
1
•
(
. ..
.
B
t
)~)
.
'
•
•
..
1
•
�Il
,
0
6
Navire la Comteffe de Provence, pour payer
touS les créanciers privilégiés & faififlànts)
il intervint une nouvelle Sentence le 2)
Septembre 177 5 ~ qui enjoint au fieur Lartigues, en fa qualité -de CaifIier d'expédier
au heur Efcalon le montant des adjudications par lui rapportées en principal intérêt & dépens, nonobfiant les arrêtemens du
fieur DuplefIis , li -tant les fommes qu'il avoit
en mains fe trouvoient monter, déduélion
faite de celles pour lefquelle~ le fieur Pif...
catoris avoit fait procéder à fes arrête mens ,
fauf au fieur Efcalon, en cas d'infuf!ifance,
d'agir contre le fieur Pifcatoris ainfi qu'il
avifera, en foulevement des arrêeemens par
lui faits, réfervé au fieur Pifcatoris fes exceptions & défenfes contraires, & moyen.
na nt l'expédition, le lieur Lartigues bien &
valablement déchargé, autrement confiraint
"
en propre, meme
par corps.
Il n'y avoit donc plus moyen de reculer,
il falloit ou payer, ou être perfonnellement
exécuté; appel de la part des fieurs Franc
& Lartigues, tant de cette derniere Sen ..
tence du 2. S Septembre, que de celle du 14
Août qui adjugeoit la préférence; mais comme
ces Sentences étoient exécutoires nonobfiant
& fans préjudice d'appel, on paie provifoi..
tement, & fous la proteftation expre{fe de
répéter; & l'inftance une fois liée pardevant
la Cour, on réalife la proteftation, par Requête
incidente du 9 Janvier dernier, tendance en
reaitution des fommes prétendues induement
payées; & c'ea fi
7
"
Ildl
"1
ur ces ddrer
1
qu 1 eft aujourd'h '
,entes qualités ·
L'on comprend Ul q~e{bon de fiatuer.
ne nous arrêtera p qu e a Requête incidente
.r.
as 1ong te
JOrt en ea totale
- ms, parce que le
'~
ment fubo d
"
Clllon des quefiio ns " r onne a la défuivant qu'il têra pnncIpales, en forte qu e
que le lieur' Efc 1ou qu'i~ ne fera pas J'ugé
"
a On aVolt u
que le lieur Lartigue
r.
n pnvIlege, &
fier ne devoit
s en la ,qualité de Caif.
e
ou ne devaIt
.
Jaut ou faire droit
pas payer, il
quête incidente' no' o~ débouter de la Re,
,
us IOmmes d'
pOInt, voyons les
accord fur ce
,
autres.
~l,en de plus fimple ue 1
~
AdJoInts: » le lieur Ei( (
e, fyfi~me des
» voit aucun p "1
ca on, dlfent-Ils., n'a .
nVl ege
& '1
» quelqu'un i l '
' J,
SIen avoit eu
, n auraIt Jamais p
)) l e lieur Lartigues
u attaquet
») faire arrêter entre f;~~ c~mme Caiilier, &
» contraindre à l'ex 'd" alllS avant que de le
cl'
pe ItlOn, & on 1 d
.
r »
autant mieux, qu'il fubfifi'
,e eVOle
J) rêcemens.
laIt d autres arCommençons. par le c
l ' gnef
.
ermer
que 1a caufe alllli purgé d
' parce
chicane nous ne
e e cette premiere
de la ' .
nous occuperons plus que
quelhon du privilege & 1 d' r I r
en fe
'1
'
a hCUUlon
ra ega ement prompte & facile.
Les ~entences de condamnation ont "
rapportees tant contre le lieur B .
ete
;~~;;~. :~lemca::~~ ;a~~~~~ !r1a majf;~lSpa~:~
traindre 1
n'
fi
"
comment cona maue 1 ce n'elt
e 'r.
.
jonélion à {(
C '. I r
en rallant ln ..
on aImer ,de payer?
1
(
.,
•
,
�V~
9
8
Prétendre que l'on doit affèter entre les
mains du CaiHier, c'eft prétendre que l'on
doit arrêter entre les mains du débiteur lui.
même; car le Caiflier d'une maflè n'étant
que l'homme de la maflè, s'identifiant
avec elle, n'étant & ne pouvant pas être
une per[onne différente, il faut néceŒaire.
ment que la condamnation prononcée contre la maffe Coit exécutoire contre lui, fi on
veut la rendre utile; on Caifit entre les
mains du débiteur du créancier; mais le Caiffier n'adminiftrant pas la caiŒe pour lui, &
l'adminiftrant au contraire pour la maRe, on
n'a pas beCoin de Caifir entre Ces mains; il
ne faut que le contraindre, & c'eft ce que
le fieur ECcalon a fait.
C'eft préciCément parce que cette c0ndam ..
nation n'eft pas perConnelle contre lui, que l'ori
n'arrête pas eritre Ces mains, & qu'on ne
demande contre lui une condamnation perConnelle, que dans le cas où il n'obtempéreroit pas
à celle qu'il a déja fubie comme Caiffier;
la condamnation perConnelle n'eft alors que la
peine de fa défobeiflance à la Jufiice, &
cette différence auroit dû bien faire fentir
au fieur Lartigues, que par cela feul que
l'on ne follicitoit pas une condamnation perfon..
neUe contre lui, on ne l'aB:ionnoit pas comme
feque,fire, & qu'on n'avoit par conféquent
pas befoin d'arrêter entre fes mains.
Le fieur Lartigues fe prévaudroit auai inuti.
lement des deux arrête mens faits à la Requête
des fieurs pifcatoris &. Dupleffis, {oit parce
qu'il
.
,
qu'il avoit des fonds en mains fuffifans pout
faire face à tout; & foit enfin parce que
la Se ntenCe du 2 S Septembre Y pourvoit,
en ne le condamnant qu'autant que les fomllles qu'il a en mains fuffiroietlt au paiement
du fieur E[calon, déduEtion faite de celles
pour lefquelles le fieur Pifcatoris a fait procéder à Ces arrêtemens.
Ainfi de deux choCes l~une : ou le Sr. Lartig ues a ou n'a pas des fonds en mains des
fommes arrêtées; s'il en a, rien ne fauroit
le difpenfer de payer, & l'on ne peut regar ..
der que comme chicane, ou l'effet de fa mau",
vaire volonté, le prétexte des arrête mens dont
il excipe; fi au contraire, il n'en a point,
[ur le pied de la Sentellce elle-même, il n'a
rien à payer; il étoit donc inutile d'en ap" '
peller; voilà pour la premiere difficulté, ve ..
nons à la feconde.
l.a prime a-t-elle, n'a-t-elle point de pri..
vileg e ? Il eft en vérité bien fin?ul~er que 1:0US
foyions dans le c~s d'établir l affi~~n~tlve,
quand la voix pubhq~e & la notonete ont
déja confacré la maxime.
e
, Nous ne dirons pas que tel eft l'ufag à
Marfeill e , qu'il en c~nfie non par ~es fin:pIes atte!htions, mais par un releve de divers bilans, dépofés à la J,urifdi8:ion Confu- /
laire depuis le 10 Janvier 1'(74, &, ~ue d~ns
le nombre de 2 S oU 30 qUI ont ete remiS.,
on trOUve toujours les créanciers p~ur pr~·
roes pafiës dans la claife des créanclers pu ..,
1
vilég iés & préférables.
<
•
.. •
•
�Ho#-
to
Or, fi tel eil l'ufage à MarfeilIe; fi les
Négocians ne font cenfés COntraét er des en.
gagemens en fait de prime, que fur la foi
du privilege, que .l'ufage gén,é ral du COIn_
merce leur accorde, à quel propos le fleur
Efcalon n'aurait-il pas aujourd'hui le mêzue
privilege? Quand il a contraélé avec Helie
Bouis, il n'a pas uniquement fuivi fa foi ,.
non grœca fide credidit. Ce n'efi pas Un fim ..
pie prêt qu'il a entendu lui faire, & pOUr
l'afIùrance duquel il n'eut que fa parole ou
fon billet; mais en lui prêtant, il a exigé la
déclaration de l'emploi, valeur en prime d'tif.
forance, & en déclarant n'avoir prêté que
pour prime d'afIùtance, il s'eft par cela même
réfervé tous les droits attachés à cette nature de créance, & on doit à'autant mieux
en convenir, que toutes les obligations, &
[ur.tout les obligations de commerce, doivent:
être telles que l'ufage les indique, puirque les
u(ages reçus dans le commerce font une loi inviolable pour tout Commerçant.
Nous ne dirons pas non plus que les mêmes Syndics, qui chicanent aujourd'hui le
lieur Efcalon, n'oferent pas élever la 'même
contefiation à Me. Langlade, Notaire d'aGitrance, ou que s'ils la lui rufciterent, ce ne
fut que pour rubir Un Jugement de condam.
nation dans le mois d'Avril 1774, en fil Îte
duquel ils payerent fans appel; ils reconnu ..
rent donc alors le privileg e des primes, &
s'is l'ont une fois reconnu, efi-ce que les
primes auront ou n'auront pas de privileges_,
f~ivant
t du fleur Efcalon ou
'1 fera que ft~lOn
,
qu 1
1
1
le par
de tout autrea~tendant d'établir t:~:~es AuMais
q~e des primes,
ncl. pesen n ouS ob[erverons
auere
.
l
Pn
donner utl
rs q U1? ont écrit [uril' a, m
de leur
"
teu ,
la néce 1te
l recon n01 ont reconn~" devoient en effet eucune forte
. ï e ~ 'au vrai, 1'1 n'y a .a, la groue
ri'
pfiVl eg,
,
Parce qu
l' ent priS a
tre
' l'argent em ..
cl ,différence entre ,arg ou r
101t
ï a
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.
non payee,.
& dont 1
& la pome
des prunes, l
reçue
' our payer.
our va eur
prunte pnce, dé obligatlOn P 'ft un contrat
été ' co d ns touS les cas, ~.e e' dans toUS
en prime; al commerce m~ntJ~n ~ on~ faci- nanC eC nds ou l' 0bl1gatlo rchan
' d'ne
r
concer
a
les 10
r' la ma
.
ce de la me ,
. la prime
les cas,
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l'aifurance,
r
Jité e é de valeur
, nce pignoris
augn~e.nt, l'afiùrance; l afill;ra té Négociant na
a faclhte rn i'.·c' par e e
. [. u'au con ...
" fam falva . f(~~:de la me r que JU e~pofer, le
couru lès n fI
qu'il voulo1t Yu é du béné ...
t de ce
,
t pro t
curren
1 facuites on
. donc le corps
' oUl' ifurance!
es
ourquol
corps
p.
15 pas au ffi, 1 fipéfice de a 1 é ne ferol ent - 1
t l'être au
& les facu ~;aés qu'ils peuven ,
ent
tialement d:S primes? . r t nos Auteurs
aiem
u'en dllen
,de la n.l a"
p Ecoutons
\ur l'Ordonnance dit el1 parrit im es.' Vahnart. 16 , pa g •. 1 ~ ~ ce t article
tine , ut. ~1:ers privil:g es . c'eft vraifemblalant des
l' des prltnes ,
nce fuppofe
l'Ordonna
ment
, pas par e
» n a ent
arce que
ant aU mo
blem
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r paie compt
))'l) que l a prune le
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�'tIif
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m~me
1Z
de la fignature de la Police t d'
r.
» que par l ,ulage
de ceCte Place & , d an 1lS
» flleurs autres, elle ne fe paie qU'apre' e l'p u, , d U N aVlfe
. a· bon port.
S
ar_
» nvee
». Quoi qu'il ,en foie, l'Ailùreur du N a
» VIre a fans dJiticulté Un privileg 11 1
e ur e
.
}) N aVlre, pour le paiement de fa p .
, .
flme,
» comme 1 AfIureur d'un chargement a
..
~
» lege [ur le meme
chargemenc. c'eft cepnVI_.
' • 1Ce d
'
'qU!
» relu
e la dl[pofition du tit. 18 des C
\1 G
onn trats a a roilè: en même tems qu'il do
1
'r'
nne
» a prelerence au Prêteur à la grolfe. P"
.r
.
,
'lr
» c;c.t~ ra JlO,n Je. penfe ~ que l'ailllrance étant
» legltlme, 1 ALIureur & le Prêteur à la groife
» fimplement J avant ou après le départ
)J
doivent être colloqués par Concurrence [an:
» préférence de l'un fur l'autre.
'
"C'efi ce que rép~te , ou ce que [uppo[e le
meme Auteur [ur l art. 20 du tit. des Anù_
rances, ou ~l parle encore cc du privileg
» pour le paIement de la prime, & de la [a-e
H cuIté qu'on a de fai/ir les marchandifes à
» leur arrivée ».
»)
C.'e~
enlin ce que fuppofe Potier en fon
Traue du Conrrar d'Aifurancè, pag. 191,
Z
nO. I9 • « Il reite à obferver, dit-il., que les
J) Affureurs,
lorfque la prime n'a pas été
» pay~e, ont ~n privil.eg e fur les effets pOur
n en ecre payes; Vahn fuppofe ce privilge
) comme confiant ».
,Et pourquoi refufe-t_on ce privilege à la
pnme? Il eil: vrai que fuivant l'art. 6 du tit.
des Alfurances, la prime doit I1tre payée
comptant
"1
13
comptant à l'infiant de la lignature de la Po.
lice, mais il l'dt auffi que l'Ordonnance n'en
fait pas une obligation itriéte , & une condi.
tion, pour ainu dire, du contrat d'Afiùrance ;
que c? eft plu tôt un confeil qu'une difpoution,
un moyen pour faciliter les afiùrances, que
l'afpeét de la prime payée comptant, rend
toujours plus facile, mais un moyen qui n'eft
pas de néce1Jité; & cela eit fi vrai, qu'en
France, plu s qu'ailleurs, la prime ne fe .
paie pas comptant, Comme l'obferve Valin,
tom. z, pag. 26 & 44: » En France, dit» il, la prime Ile fe paie en général, qu'au
» reCour du Navire, & après qu'elle eft ga» gnée par la cefiàtion des rifques. Il y a
» pourtant quelques Places Maritimes, comme
» Rouen & Marfeille, où, jans convention
» contraire, la prime fe paie effeétivement
» d'avance, foit en argent, foit en billet,
» qu'on appelle billets de prime ». Ce n'eit. ,
fuivant le même Auteur, que quand Il
n'y a point de fiipulation contraire, que
la prime eft exigible aulli-tôc après la fignature.
Or la prime n'étant pas payée comptant
par l'Àffuré, pourquoi ne lui accorde~o~t-on
point de privilege? Eit-ce que le pnvIlege
ne fe mefure pas par la caufe? Efi-ce qu'?n
peut le refufer à celui qui pllfno~is [alvamflclt;
donc les deniers ont contrIbue a co~ferver ,
ou foit à produire? Eft-ce que les bIllets de
primes fone autres cho{es ql:e des b.iII~ts de
dJtference
gro ffie.7 Efi-ce qu'il y a cl autre D
,
,
l
.,
••
•
•
�/10
,
14
entre les billets de prime & les billets
de groffe, finon que le Prêteur à la grofie
commence de livrer fon argent, comme
le fieur Efcalon l'a livré aujourd'hui,
au lieu que l'Af!ttreur ne fait que ga ..
rantir? AuŒ le Commentateur d'Orléans a
raifoll cl 'affimiler le privilege des billets de
prime au privilege des billets de groffe , &.
de donner auX uns & aux autres, la faveur
qu'ils méritent, puifque l'un ne fert pas moins
à faciliter le commerce de la mer, que l'au.
tre; & qu'il eft vrai de dire que fi l'argent
de l'un facilite l'envoi, l'affurance de l'autre '
repréfente le corps & la cargaifon, en cas
de naufrage; rien n'dl donc mieux fenfé ,
rien n'eft donc mieux vu, que le privilege
que l'on accorde auX billets de prime; 011
doit regarder ce privilege comme le bien
de l'affùrance , comme le moyen de la ren ..
dre plus facile, & fous ce rapport, vrai en
foi, rien de plus jufte & de plus néceffaire,
que le privilge que le commerce de Marfeille
leur atrure.
Voyons maintenant ce qu'oppofent les Adjoints; ils fuppofent d'abord que des deux
billets dont le fieur Efcalon eft Porteur,
» il en eft un qui ne peut point avoir de
» privilege, parce que l'afiùrance étoit d'en» trée aux HIes, & ils fe fonden,t fur ce que
" le privilege ne peut durer qu'autan.t que
» le rifque. Or, le rifque ceffe une fOlS que
» le voyage eft fini; il feroit donc abfurde
» de prétendre que le Vai{feau & les m~r:"'
)) chandifes d'entrée, font hypoth~qu~es
» pour des affurances d t ~.
de 1
fi
e !Ortle )} C~ea
" a propo Hion qu'il f '
Ioverfe
~ Importe; car dan 1 r.. au; prendre; mais
e cl '
s e ry1fieme desAdJoints
·
1l rilU raIt dire
~ï
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dre . que le Vaiir;:u ~ft. abfurde de préten_
fortle, font hvpoth
les marchandifes de
ces d'entrée •
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tient des mains du ne qu~ le fie~r Efcalon le;
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on [e rapproche cl 1
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VIent u privilee:e d l .
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on con..
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qu'elle ~ ~clPnme d'une maniere
r '
eCI e tout l
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« L orrque la prime d·
e proces :
» billet à }'Afiùreur ' llt:ol~, ea payée ea
.
, ce lll-CI confe
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» N aVlfe aaùré & ft
1
. rve ur le
» h
h
ur a cargalfon
'il uen~
\ yp.~t eque fjJéciale & privilé .
» a 1 l11fiar du Prêteur à
"glee ,
IL
» envers le Navir
~r~ne avanture ,
, n'
e avec qUI Il a contr a' .
» 1 allurance
etanc pour al· n filIre
d.
a e,
·
·
l'aII·rn
» d tl NaVIre 11 a . J1
enC
r' r i . '
e June que le prix en
» ~Olt rpeclalemenc affeété [ur le
)) 11 entretient
l'exI· IJ1l ence ».
corps donc
•
MalS la regle ainfi établie
le fieur E[calon ne puine pa; ~an ~ert que
& on Ce fonde fur la feule &
. rec amer f
que le fieur Efcalon n'a pas uOlrque r~ifon,
.
apporte une
0'
•
1
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�If
16
o
cl :t des Affureurs ; (( celui
lrd~c
e
n'eft fubrogé au prifubl'ogatlOn
·
~t
It-on,
» qUI pre e, l '
e fes deniers fervent à
H vilege de ce ~l qu t qu'il ell: upécialement
.
qu autan
)} acqUItter,& qu ,autan t qu'il confie de l'em..
)) fubroge, ' [cl cl . S' c'efi ajoute-t-on,
es enter "
a
1 . ffe éb
)) p 01 e.
cl n.' 'de Duperier, des a es
l LOI la Ol-Lnne
&
Il
» a
'.
de Dernufion,
Co
ne
» de notonete,
e t on que l'ufage
~
e continu - - ,
.
)) faut mel~, our toujours mieux cI.men» de Marfelll~ 'c~ font les Courtiers qUI font
» ter la !"egle,
& 1 fqu'ils ne veulent ,pas
» les afiurances,
or b'l'
de l'Affuré
·
~ . & la folva 1 ne
.
)) fUlvre la 01
,
tion de faire lOferer
» ils prennen: la prec~u ufe de fubrogation,
» dans la polIce unehc a theque & privilege
·
place
ypo
1
» au leu,
' . l'ans cette fubroga'Aff"
reur
malS l i
r.
1
l
» de
'0 n e feroit que
.
leu CourtIer
, 1llmp e
» tIon, .
r.
Iole fieur Efca on ne
créancIer penon ne ,
»
"rien de plus.
lui
» peut ;tre. t d'autant plus fingulter de
) Il IerOl
ue le titre de exeldonner tout autre rang, q
d 1 ma ..
)}
, o u i eO: le fiege e a
)) cÏtona aaLOne, q
d
l'obligatlO n
Ce à tout onneur
» tIere,. llnp~,
loi hoc exigimus ut non
)} de vetller a 1 emp
d
ecuniœ ut non
rogan tE p
,
fiuerit falfa,t: caufaulus
fal/us ».
» fuerzt q~œJllus tll u'il faut pour que l'ar..
Vn CIte enfin ce.q
1
'vileg e des pao '1 groffe al tep f1
, d
gent pns a a
'eft une inutilite ont
piers de groffe; malS c nous occup er, parce
nous ne devo~s pas.
u procès; fixons
qu'elle ne reVIent pOlOt a
Il. "
donc le fylLeme
en deux mot s.
0
LJ
1
1
1
0
1
1
'
0
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•
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))
0
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0
0
0
]J1l.
1°.
L'on convient que les primes ont urt
privilege, mais on veut que ce ne foit qu'en
faveur des Afiùreurs, ou en faveur de ceux
qu'ils fubrogent à leurs droits. 2.°. On C011tefie la créance du lieur Efcalon, l'on veut
qu'il ne foit pas créancier pour prime, ou
que fon argent n'ait pas Couru le rifque de
la mer, ou enfin que ne confiant pas de
l'emploi, il ne foit pas poffible de réclamer
quelque privilege.
Commençons de jull:ifier là créance du
lieur Efcalon, il nous fera enfuite facile de
prouver que l'emploi des deniers, & le défaut de fubrogation de la part des Afiùreurs
ne font . que deux chicanes, qui ne peuvent
rien contre la regle.
D'abord l'on n'a jamais dit au procès que
le fieur Efcalon fût lui-même Affureur ou
créancier du billet de prime à raifon des af.
furances qu'il eut pris pour fon compte; maii
feulement que le fleur Bouis l'avait chargé
,
.
de faire des alfurances, & qu en paIement:
des primes, qu'il avoit avancées pour ~ui )
il lui avoit fait les deux billets de pnme
dont il s'agie.
.
. Que le fieur Efcalon ait payé le montant
des afIùrances direétement aux Aifureurs, où
par le canal du Courtier, rien de plus indifférent j il a payé, & c'eft tout ce qu'il faut
à notre privilege.
La preuve qu 'il a payé, & qU'lI a payé
à droiture aux Afiùreurs , quoique par le
miniftere du Courtier, fe tire 1°. des pro ..
0
E
<
.,
•• •
o
�18
pres billets du fieur Bouis J caufés pour va ..
Jeur en primes d'afiùrance. 2,0. De l'extrait
de fes livres. ~o. Des propres livres du Heur.
Bouis, qui doivent venir à l'appui de ceux
du lieur Efcalon; on pourroit enfin invoquer les propres comptes de Courtiers &.
Notaire qui ont drefië ces polices, & qui
doivent juftifier que n'ayant pas payé les
primes eux-mêmes, elles l'ont été par le
fieur Efcalon; ainfi il ea donc certain que
le fieur Efcalon a payé les Afiùreurs à droi ..
ture.
Il ferait maintenant inutile de s'arrêter
1 établir l'emploi des deniers que les Adjoints fuppofent n'être pas jufiifiés; l'on ne
peut pas conte fier que les primes ont été
payées aux Alfureurs: or, par qui ont-elles
' été payées? Elles ne peuvent l'avoir été que
par le fieur Bouis, le Courtier, ou le fieur
Efcalon; fi elles ne l'avoient été par le Sr.
Bouis, il n'eut pas fait d.es billets caufés
pour primes, cela eft tout fimple; fi elles
l'avoient été par le Courtier, il Y a long..
tems qu'il en eut réclamé le paiement, &
.d'autre part, le fieur Bouis n'e'lit pas fait
des billets pour primes; fi les primes n'ont
"donc été payées, ni par le lieur Bouis, ni
par le Courtier, &. que les A{fureurs le~
aient néanmoins reçues, il eft donc pro~ve
qu'ils ne les ont donc reçues que des maIns
du fieur Efcalon; que le fieur Efcalon en eft
créancier, &. qu'il faut par conféquent .le
Payer &. lui accorder le privileg e des bll..
lets de prime.
t 'tm
19
fU
fait bien
'
cl'
tifler l'emploi d
en rOl~ l'on doit juf.
'
e argent pns à la
ffi
& par confequent l'empl 0l. d fc
gro e.
cinées aux primes p . r.
el,s ommes def..
., uIHque un & l'
vont' d'un as é al .
.
autre
cette J·ufiilcatl· g S'· malS comment fe fait
on. 1 ce n'ell p
1
ou par le billet de
ar e contrat
n
~. .
groffe, fauf la preuve
c~ntlalfe, comme le porte J'art 15 d
.
des co n t qts à 1a grollè: or •a ' Ud'hClt.·
nous
d
' uJour Ul
loi avo?s e~x e~peces de preuves de l'emP -., q~l aurOlt bIen da no-us éviter toute
cette dlfcuffion; la premiere fe tire de ce
que les AlIùreurs ont été payés & 1 fc
co n d~ de' 1a propre énonciation ' des billets
a ed e 'prune; dont 11 ' faudroit jufiiEer la fimu ..
1at ~on, & dont la vérité fe trouve au "C011traue prouvée, tant pat le paiement des ACfureurs, que par la non réclamation de tout
autre.
,. blConcluons donc que le fileur Er.
lca 1on a
Venta
Il. d
é . ementpayé les primes ' qu'il en eH
one
cr. a?}cler, & que fi tant efi qu'il y ait Un
pr~ VI ege attaché aux primes, on ne peut
lUI en conteller l:exe~cicé, puifqu'il eil: le
feul p.orteur. des ~dlets de prime.
MalS efi-Il vrai qwe ce privilegt: rte foit
que pour le,s Aff'ureurs, ou qu'il lt~ palIè à
toute autte, qu'a~Hant qu'il auroit U{1e fu.
hrogat~on exprell~ ~e le"F part, ~ entendre
l~s AlIure~rs, on dltoit qu'il s'agit d'un pri..
vilege qUI efi plutôt "attaché à l~ perfonno
qu'à la cho[e, & q1,.l'il tient bien plus- au
mot d'~lIùreur qu'à l'alIùrance, & à la faveu,
de la pnme j mais o'eft-il donc pas de principe
1J3
(
.. •
•
.,
�• 1.
,
zo
21
que les privileges & les préférences fe meftJrent ex caujà; que la qualité de la perConne ne compee abfolument pour rien;
que c'ell à la faveur de la fourniture qu'il
eft attaché; ainfi par exemple, je prête mes
deniers pour bâtir; je fuis préférable fur
le bâtiment, comme le difent toutes les Loix
& tous les Auteurs, mais je ne le fuis qu'à
caufe de ma fourniture; je prête pour les
agrêts d'un Navire, je prête à la groJIè, c'eft
toujours la faveur de la fourniture qui mé.
rite ce privilege. La Loi imerdum, ff. qui pOi.
in pigno habent. accorde le privilege à la fourniture "; qwe ce foit Titius ou Cayus qui
fa{fe la fourniture, rien de plus indifférent,
parce que le privilege eft pour la fourniture
elle-même; aïnli des que j'ai payé les 'Primes, & que l'on convient que les primes ont
. un privilege, il faut que l'on convienne auili
que j'ai le privilege que mérite la faveur des
primes, puifque j'ai réellement fait la fourniture à laquelle eft attaché ce privilege.
Eh! pourquoi ne l'aurois-je point? Eft-ce
que la faveur du privilege n'ell: pas la coniequence de la fourniture qui l'a produit? Efice qu'elle eft autre chofe que l'effet de la
caure? Efi-ce qu'on peut le féparer ni · de
la caufe qui le produit, ni fuppofer qu'il
ne paffe pas avec la chore ·elle-même? Tout
de m~me que res tranfù cum[uo onere, de même
auffi elle paflè avec tout privilege qui peut
n
,
yerre annexe.
,
S'il en falloit ~es exemples, noUi; le trouverions, pour ainfi dire, fans forcir de la caure;
le
le billet de groffe emporte l'
"
, '1
'
lans contredIt
un 'pfl VI ege ~ malS pourroit-on dire
cellJOu du bIllet de grofl'e'
, que la
IUP
, '1 '
'
n emporte pas le
pnvI ege qUI y ell attaché? Nt 11. '1
'
cl
"
eU-l pas au con~
traIre
e pnncIpe & quel ' d
'
'
qu
un
OUte-t-1l
cl ans 1e commerte qu'un b'11 cl
•
r. , l e t e grolle ne
lOIt
commerçable ComIne
l
,
h
une etere dé
, ange, .~ ql:le le feul tranfport fans ceffion, figlll!IcatlOn, & à plus forte ra' l' r. r.
Î. b
'
;,
lOn lans
lU rogatJOtl 11 lnvefiiHènt le porteu ' cl
l 'd '
'
.
r e tous
~s roIts, &.. tous les pnvileges attachés au
bJllet de grolle?
(
•
.
1
. Or, li le billet de groffe emporte avec
lUI, & au pr?fit du Porteur fans cellion &
fans fubrogatlon, tout privilege du
, l
'
contrat
a. a groH~ ~ pourquoi le billet de prime, qui
n.a de pnvde~e que par fa connexité avec le
bIllet de groffe , ne produiroit-il pas le même
effet? Dans l'un & dans l'autre cas l' e p .
.l "
,
rI~l ege etant toujours attaché à la fourniture,
11 fa~t que dans l'un comme dans l'autre cas
le pnvil~ge foit toujours la con(équence d;
la fourlllture, abfirattion faite de Coute fubrogatioll.
,
•
A la ,b~un.e heure q.ue qUând il s'agit d'unè
det.ce onglnalre, & qUi n'a point de privilege
maIs une hypotheque, qu'il ne faut pas con~
fondre avec le ,privi1ege, il faille une fubro.ë
gation; parce qu'en payant & libérant ainfi
le débiteur, je puis ne faire qu'un Contrat de
b~enfai~ance; mais c'efi ce qu'on ne peut pas
dIre aujourd1hui du lieur Efcalon, dès qu'en
payant, les primes il a exigé & il a rapporté
F.
,1
•1
1
.
•
�1116
zZ-
une obligation, conçue valeur en primes; ce
feul mot indique qu'il n'a fait ces avances
que fous l'afillrance du privilege des primes)
& il n'elt pas poffible de fincoper fOll obligation , & d'en détacher 1e privilege qu'il a
voulu y attacher.
A la bonne heure encore que quand le
débiteur emprunte pour payer, & qu'il paie
des deniers d'autrui, celui qui prête rapporte fubrogation, s'il veut .être au lieu . ~
place de celui que fes demer: ~nt fervI a
acquitter, &. c'eR le cas. d;s dlffer~ntes ~u.
torités que l'on noUS a cIteeS; malS ce n eft
pas celui du procès, pa~ce que le fieur ~f
calon n'a pas entendu preter au ~eur B?UIS;
il n'a entendu que payer les pnm~s d affu ..
rance' il a entendu par conféquent être Af..
fureur' lui-même quant aux primes, & avoir
le privileg e qui y eft .att~ché, Fans quoi il
lui eût été fort égal d'avOIr un utre tout fim.
pIe ment valeur comptant ,,ou valeur en pr~me;
mais dès qu'il a exigé un utre valeur en pnme.,
il a bien dirertement anoncé que Merel magzs
quàm perfonœ credidil; qu'il avoit moins d,e
confiance à la perfonne qu'à la chofe, & qU'Il
C!ntendoit plutôt fe payer fur la chofe, que
de n'être payé par la perfonne.
'
En un mot, dès que ron met le billet de
prime & le billet de grofie à niveau, & que
l'on donne aux ' uns & aux autres le même
privilege, & on ne peut pas le ~eur co~tdler,
il faut, fi l'on ne veut être lnconfequent ~
que le billet de prime elnporte en faveur du
,
21
~/!I.
. ......
porteur
rans
filbrogation
le
même
"
'1·
,
. '
pnVI egè
ql'. emporte
le
bIllet de grolIe ' q'
r"
d'
UI n'11
eu pas
mIeuxd lUIVIl' une caufe de fubrogatio n,parce
.
qu.e. ans , un comme dans l'autre cas, le
ptlvdege etant attaché à la ' fourniture cl't
"
. &'a celui qui l'a traite'
' , 01 ,
etre
acquIS
.
.
~ ou a celUI
l' aVOIr
.
c. . qm, porteur du titre ' eit cenre'
le
latte.
Les Adj~?ints peuvent tellement peu fe diffi..
mule,r, qll 11s voudroient n'accorder ùe privilege
au .fleur ~f~aloil ~ que pour les primes de
fortIe; mals Il ne font paS moins injufies f~us
ce rapport que fous tout autre; la raifdn en
eft fimple ; le privilege étant une fois acquis,
rte peu t pas [e perdre fans le faÏt du fieur
Efcalon, ou par le concours d~un privilege
p~us p~i.fiànt, ~ nous avons un exemple
bIen declfif dans 1art. 10 du tit. des contrats
à la grofi,è . Les deniers pris pour un premier
'C'oyage, & laiffés par continuation, ne per..
dent cepe?dant pas. l:eurs privileges; il ne
font que ceder au pnvtlege plus puifiànt des
deniers fournis de novo, pour un fe~ond
voyage; mais ce premier privilege une fois
acquitté, le privilege des autres fe vérifie.
Il en ell de même aujourd'hui; les primes
d'entrée ayant le privilege qu'on ne leur 'con. .
teRe pas, ce privilege que le Négociant de
Marfeille ne peut pas faire valoir aux InéS,
ne doit pas ê~re perdu; il doit fe reproduire
fur la cargaifon de retrait, qui n'eR que ru ..
brogée à la cargaifôn fpécialement aH'eaée,
& il faut par conféquellt que les privileges
.
1
(
.,
,.
..
•
�fur la cargaifon de retrait une fois [aIdés
les privileges [ur la cargai[on d'entrée fe r :
produi[ent avec d'autant plus de rai[on, qU'~l
eft incompréhenlible que la même cargaifo Ll
qui aurait été diminuée d'autant par le prélevement du privilege des primes, [ubfifie
néanmoins dans toute [ort intégrité, [ans avoir
payé les primes.
Il n'el} pas mieux pofIibIe de fe per[uader
que l'Ailùré, dont la cargaifon doit diminuer
jufqu'au concurrent du montant des primes
la reçoive dans tout fan entier", fans êtr:
obligé de payer les primes qui la, diminuent j
dès que l'on convient une fois qu'en force du
privilege, on eft plutôt créancier de la chofe ,
que de la perfonne , il faut que l'on convienne
auffi que tant que les marchandifes fublifient
en nature ou e~ repréfentation, il n'eft pas
pofiible que quiconque a des droits fur les
mêmes m~rchandifes, ?'e~ foit ~as payé.y &
que le prIX ferve plutot a acquItter des dettes étrangeres, que celles qui y font fpécia ..
lement affeétées.
L'on peut juger à préfent fi la Jurifdiél:ioll
Confu]aire a eu tort d'établ}r la Jurifprudence que voudroient faire réformer les Adjoints, fi le privilege que l'on donne aux
billets de prime, n'eft qu'un abus, & fi ce
privilege dont on reconnoît la neceffité vis ..
à-vis de rAfiùreur, ne mérite pas toute la
faveur pollihle, fait qu'il foit réclamé par
l'Affureur ou par tout autre qui a fourni les
deniers qui ont fervi à l'acquittement des
•
prImes ~
.
&.
15
prImes,
qUl doit avoir pat conféquent
c o.mme l'~{fureùr, le privilege attaché aux
prImes; 1 ufage de Marfeille el! trop important pou~ le plus ,grand avantage du corn.
roerc~; 11 el! d'ailleurs trop raifonnable &
trop J.ul!e pour craindre qu'il puiffe y avoir
le mOIndre doute fur la confirmation de la
Sentence d_es Juges & Confuls .
'IIJ
"
<
CONCLUD au cléboutèment de la Requête irtcidente des fieurS Franc & Lartigues, au fol appel & au renvoi avec amendé
&:
déperts~
PAscALIS Avocat,
REVEST,
M.
le Conflitlet
-
•
DE BEAURECUEIL, Rap..
porteur.
,
~~=====~~
N
Ptocureur.
•
,
.
OTRE Mémoire achevé, les fieurs FrAnc
& Lartigues nous ont communiqué une
Confultation & des obfervatioris produites
dans un pro ces eritre les fieurs Arnoux &
le fieur Claver, jugé p,ar Arrêt du i7 Mai
1775, au rapport de M. de BaHon, ils veu·
lent probablement nous donner cet Arrêt pour
,. ,
preJuge.
, ,
'
.
Rien n'eft plus niaI vu, pat plufieurs ,n i!.
fons: 1a premiere, pàrce que les primes d'a):.
G
•
•
�liFtJ
.
26
furances avoient été payées par un Courtier
avec lequelles Srs. Arnoux étoient en compte,
& qui leur fit l'avance des primes, comme
il leur eut faÏt l'âvance de tOLlt autre article.
La [econde, parce que l'on prétendait que
ce billet de prime qui avoit paffé dans le
commerce, emportait hypotheque; c'ét'oir
même la feule quefiion du procès; que l'on
jug~ fi elle a quelque rapport avec la nÔtre,
La troiGeme, parce que fi à défaut d'hypo_
theque, on réclamoit le privilege, on conVel.
noie de ce même privilege, & on ne s'en
défendoit que fur ce que les effets n'exifiant
plus, il n'~toit plus poffible de réclamer le
privilege.
,
Mais aujourd'hui, le Sr. Efcalon a fourni les
primes pour avoir le privilege des Alfureurs ; ..
&. c'eft pour cela, qu'au lieu d'exiger un
titre, valeur comptant, il l'a exigé valeur en
prime d'aJJurance.
. ' ,
Aujourd'hui bien loin de demander une
hypotheque qui ne s'acquiert que par aae
pardevant Notaire, nous ne demandons qu'un
privilege, & le privilege metÏtur ex caufa t
foit qu'il confie de la caufe par aét:e p};lblic J
par écrit privé ou tout autrement. .
Aujourd'hui enfin les effets qui répondent
du privilege exiftent, ou s'ils n'exiltent plus,
la maffe -qui les a vendus ne peut fe difpen..
d'en tenir compte au créancier privilégié.
Il eft vrai que lors du procès des Srs. ArA.rnoux, on opporoit encore que le Sr. Cla..
27
ver, por,teur du billet ~e pri ne , n'avoit point
rapporte ceilion des Afiureurs; mais pourquoi
fuppofer que la Cour ne s'eft déterminée
que fur ~ln moti~ e? fous-ordre, quand il
y en avolt un pnnclpal qui ne fouffroit pas
de réponfe? En difant que les effets [oumis
au privilege n'exiftoient plus, tout étoit & tout
devoit être dit.
Bien loin que le préjugé change donc
rien à notre procès, il n'eft au contraire
qu'un nouveau garant de fa jufiice.
Il'1/
PASCALIS .
•
Par Arrêt d;aujour.d 'hui 21 Juin 177 6 , au
rapport de M . de St. 1,\1artin, il vient d'être
jugé que les primes donnent privilege.
•
PASCALIS.
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POU R Uç SYNDICS DE LA GÉNÉRALITÉ DES N ÉCOCIANS, As~
SUREURS de la ville de Mar[eille, Intimés en appel de Sen~
tence rendue par le Lieutenant de l'Amirauté de ladite
Ville, le 10 Septembre 1779, au chef qui condamne les
Affilrés au paiement des augmentations de primes les con~
cernant; Appellans du chef de ladite Sentence, portant
Réglement des cau[es à pie ces mires envers les autres
Affurés, avec claufe d'évocation du fonds & principal; De~
mandeurs en Requête incidente du 18 Janvier 17 80 , ten~
dame en appel in quantùm contra, en caffation de la même Sentence dans toutes [es di[poiitions, & en ratification & ampliation de demandes & autres fins y contenues, & Dé-,
fendeurs en Requête d'intervention.
CONTRE
....
~
j'
Les SYNDICS de la Généralité des AJ/ù,.és de ladite Villei
le Sr. Barnarhé Bernard, Syndic des AJfurés d'entrée aux
Ijles en 1778, unis par écrite du 2.4 Février 1780; le.
Sr. Journu neveu, agi./fant pour & au nom dudit Lajite de
Bordeaux; le fieur Louis Ayçard, Appellans, Intimés &
Défelldeurs ; t;, les Srs. Clzapellon & Chapus, Demandeurs en
Requête d'intervention des 13 & 14 Avril 1780.
'
'"
--
ME
UN préjugé refpeé'cable & folemnel, [embloit annoncer aux
Affureurs de la ville de Mar{eille, le terme des injufres con~
A
•
r
,
1
S SIE URS,
'
l ,
. ..
�:z.
tefiations qu'ils effuyent depuis pius de deux ans. La que!:'
tion foumife en ce moment au Jugement de la Cour efl:
exa&ement la même que celle qui lui fut préfentee l'année
derniere, dans le procès des fleurs J ofeph & George Audi_
bert; & qui fut dé~idée <;n. fav~ur de mes, ~arties. Un Arrêt
de Réglement, qUi a fixe l11vanablement 1 epoque des hofiilités, en prévenant les difficlùtés, n'a pas terminé les tracaf-
[eries.
Pour échapper à u~e ~oi dont ~l ne peut m~connoître la.
[ageffe chaque Affure pretend avou" des exceptions particu_
lieres ~ui doivent le fouttraire à la reg1e générale. Les divers
moyens de nos Adverfaires , n~us font annoncés & nous ne le
connoiffons point encore. Je valS dOI:C ~e borner " ~ESSIEURS ,
à démontrer la jufiice de notre expedlen~. ~e detall d,es procédures & des faits qui leur ont donne heu, ett d ab[olue
néceffité pour développer J~s ,motifs de nos demandes & en
]?rouver la jJ.lfiice Ac la fohdlte.
.
Depuis plus de deux années, la crainte d'~n~ ~upture en~
rre la France & l'Angleterre & les dangers mevltables qui
devoient en être les fuites, engagerent les Armateurs à propofer à leurs Affureurs une prime relative aux événemens que
l'on prévoyoit. On calcula d'~près l'ét~t des cho~es , le us ou le
moins de rifques que pouvOlent counr l~s N a~lre~ qUi fe tr~~
veroient en mer à l'époque d'une Declarauon; on conCIlia
touS les intérêts en fixant une prime moyenne, au-deffus de
la prime fiipulée en temps de paix, mais également infériéure à la prime accordée en cas de guerre; on en fit un
accord particulier. L'époque qui devoit procurer à l'Affureur
la prime conditionnelle qu'il avoit exigée dans f~n contrat
fut fpécialement défignée. ,Dès ce m~ment ,on ~~p,ula dans
les polices d'affurance, qu en cas de prife, d hojhlztes , ou de
déclaration de guerre, la prime feroit augmentée de 2). pour cent.
Le 10 du mois de Juillet 1778, SA MAJESTÉ adrefIeune lettre
à M. l'Amiral, dans laquelle elle annonce que les attentats
multipliés des ennemis de l'Etat ont mis un terme à ['1 ma:
dération. Elle fe propo{e d'agir lwflilement contre le. Ro~
d'Angleterre; elle exhorte fes OfficIers & toUS fes SUJe~s à
feconder par leur zele la vengeance édatante qu'Elle dOIt
ri
,"
1
.3
la dignité de fa Couronne o~enfée. Les mers font auffi-tôt
couvertes des Efcadres refpeébves des deux Nations . le C
IL
bl". 1
.
,
ommerce eu a 10 ument mterrompu ; une foule de Corfair .'
, 1". l .
lE
es repandent par-tout 1a deIO àtlOn & l'e roi.
Dès ce moment l'état de paix a ceffé entiérement. Les
dangers ont fucceffivement augmenté. Mais il en exifio't d"
' l
l' '
, .
1
eJa
de tr è s-r,ee, s lavant epoque declfive qui a déterminé une
guerre genera e.
, ~es ~ffureurs ont fO:'mé leur de~ande, ils ont réclamé
1executlon du pa&e qUi leur affuroit une augmentation d
prime en cas de guerre. La lettre du 10 Juillet leur paru~
avoir vérifié la condition défignée dans leur contrat dès cet
infrant la prime conditionnelle a dû leur être inco~tefiable
ment acquife.
Leur réclamation a pourtant fouffert des difficultés. Il a fallu
recourir aux voies judiciaires.
Le Lieutenant de l'Amirauté de Marfeille accueillit leur
demande & condamna par fa Sentence du 23 Mars 1779,
les fieurs Jofeph & George Audibert, au paiement de 1'augmentation de prime fripulée dans les polices d'affurances
'
faites fur le Navire le Maréchal de BriJJac.
Depuis lors SA MAJESTÉ par une feconde lettre à M. l'Amiral ,.
du ') Avril 1779, a invariablement fixé l'époque des hofiilités. Pour prévenir les contejlations préjudicia Mes au commerce,
qu'engage oit l'incertitude où l'on étoit fur leur véritable époque, elle déclare qu'elle doit être fixée au 17 Juin 1778,
époque de la prife des Frégates la Licorne & la Pallas. D'après une décifion auffi formelle, les Affureurs ont demandé
l'augmentation de prime, dès l'époque fixée par le SOllveram.
Les fieurs Jofeph & George Audibert appellerent de la Sen..
tence du Lieutenant de l'Amirauté de Marfeille pardevant la
Cour. Sur les défenfes refpeébves des Parties, il efi intervenu
Arrêt le 19 Juillet dernier, qui confirme la Sentence du
Lieutenant & fur la requifition de M. le Procureur-Général :
" ordonne par forme & maniere de Réglement que les hof" tilités donnant lieu à l'augmentQtion des primes d'affuranli ces, convenues pour le cas de guerre, feront & demeure-
A2
1l7}"
1.
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,; ront fixées au [7 Juin 177 8 , & qu'au moyen de c
, 1 d
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d' !Ii
d'
e, tOUte
au g m&en;a tlOl. e ~nme a durandc,el et~rminée dans le COn~
trat
lU b 01 d onnee au cas
e ec aratLOl1 de guerre h jll'
lités ou reprefailles, fera due depuis cette époque po ' TO les Navires fur lefquels lefdires affu1;ances
' ous.
'
,auront étrr.Ialtes
~, & quant aux a!Iiurances d es N aVIres arrives à leur deU' '
" tion après le 17 Juin 1778 , à raifon defquelles il ~tula, , convenu de r.'
' deldites
r
" ete
IUlvre, ~our l' augmen:aoon
primesra
" le, taux de ~a place; ladIte ~ugmentatlOn fera fixée & réglé~
" flllvant ledIt taux par la Chambre de Commerce de Mat_
" feille, &c. "
Cette décifion refpeél:able , devoit fans doute, terminer
toures contefiations. La profcription du fyfiême injufie de~
Affurés devoit les ramener à la paix. Cependant par une obf~
tination impardonnable, ils préfentent encore à juger cette
quefiion fi fimple, que leurs fubtilités n'ont pas changée
& fur laquelle un Arrêt folemnel a dù faire ceifer tous
doutes.
Inutilement les Affureurs fur le Maréchal de Brf!fa.c obtinrent une décifion favorable. Les fieurs Jofeph & George Audibert agiffant de concert avec les Syndics des Affurés de la.
ville de Marfeille, unis par aB:e des 13 Avril & 20 Juillet
1779, fe font pourvus au Confeil de SA MAJESTÉ. Ils' Ont de~
mandé par leur Requête " qu'il lui plût à SA MAJESTÉ carrer,
" révoquer & annuller l'Arrêt du Parlement de Provence, con" n"eux rendu le 1 9 Juillet 1 779, tant au profit des Syndics de
" la généralité des Affureurs [ur le Navire le Maréchal de
" BriJfac, que de tous autres Affureurs de Navires appartenans
" aux fieurs Audibert & Conforts, ou dans lefquels ils étoient
" intéreffés, enfemble tout ce qui auroit fuivi ou pourrait
" fuivre ledit Arrêt, évoquant à S. M. & à fon Confeil, tant
" la contefiation fur laquelle ledit Arrêt étoit intervenu, que
" toutes les demandes en augmentation de primes d'affurance,
" formées contre les fleurs Audibert & Conforts en l'Ami" rauté de Marfeille, pour rai[on des Navires arrivés en
" France avant le premier Août 1778, & pour ceux arrivés
" aux {fles Françoifes avant le premier Septembre jùivant,
., & y faifàm droit, décharger lefdits fleurs Audibert &
"
."
"
"
le:
f
'..1'
~
Conforts defmtes demandes , & c011damner lefdits Aifureurs , chacun en ce qui les concerne, aux dépens faits
tant en l'A'
mlraute, qu,au Parlement de Provence &. au
coô~ de l~ur R~quête au Confeil, & de l'Arrêt ~ui inpublié &
tel'vlendrolt fur Icelle, lequel feroit imprimé
affiché à Marfeille & par-tout où il appartiendr~lt &c. &c.
~es AdverL'lires O~lt été déboutés de cette dem~de par
An'et rendu au Confeü d'Etat du Roi, SA MAJESTÉ Y étant
"
'
le S F evner
17 8 o.
Cet échec ne les a pas déconcertés. La demande intentée
envers les Heurs Jofeph & George Audibert, n'était pas la
feule que les Affureurs euffent formée. Ils ont eu à effuyer
des nouvelles difficultés.
Chaque Affureur avoit fait affigner fes redevables pour ré~
péter contr'eux l'augmentation de prime promife au cas de
guerre. Réunis en maffe pour le foutien de l'intérêt commun,
ils avoient nommé par leur écrite du 2) Janvier 1779 , & du
1) Mai même année, pluüeurs d'entr'eux pour ponrfuivre en
leur nom, les diverfes demandes de la généralité , & fournir
à tous les frais relativement à la répartition qu'ils feroient de
la contribution de chacun d'entr'eux, proportionnellement à
leur intérêt.
Ces pour[uÎtes avoient été fufpendues pendant le cours de
J'appel de la Sentence qui condamnoit les fie urs Jofeph &
George Audibert au paiement de l'augmentation de prime.
Toutes les Parties fe promettoient que l'Arrêt de la Cour
termineroit des contefiations déja fort difpendieufes.
On a vu que lés Affurés n'avoient pas cru devoir déférer à
une décifion auffi précife. Pendant qu'ils follicitoient au Confeil
de SA MAJESTÉ la caffation de l'Arrêt de la Cour, les Affureurs reprirent leurs pourfuites pardevant le Lieutenant de
Marfeille.
Parmi le grand nombre de procès alors en infiance pardevant ce Tribunal huit avoient été réglés à pieces mifes,
avant l'Arrêt du 19 'Juillet. Les Parties, a~oient refpeaiverr;ent
produit. Les autreS au nombre de 88 erOIent pendants .à 1Audience.
, ,
Les Syndics s'étant apperçu que cous ces differens procès
"
"
"
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•
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11f?
6
rendoient au même objet, & rouloient tous fur la mêm
tion, crurent devoir en qemander la jonaion pour y ê~ri~e0
droit par un feul & même Jugement.
ait
Cependant comme les huit procès réglés ne pouvo'
ê
.Jomts
.
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aux quatre-vmgt- lUIt pen ans
udience on d
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la 10ncl1011 es premIers, pour erre Juges au VU des p'
r.
A S '
leces
par une leule & meme enre11ce, ce qll1 fut ordonné le
Septembre 1779.
7
D'autre part, les quatre-vingt-huit procès pendans à l'A u
die11ce, y furent portés; le Tribunal étoit préfidé par le fie Chardon, Maître des Requêtes. L'étiquette des fieurs J~~
r ôme Blanc & autres Affureurs fur le Vaiffeau Le Cafliu
contre les freres Gerin, y fut appeIlée la premiere. La Cau~~
fut réglée à pie ces mifes , par Ordonnance du 2} AOût
A'"
1779·
Les Affureurs crurent devoir appeller de cette Ordonnance
pardevant la Cour, avec c1aufe d'évocation du fonds & principal. Elle a été réformée avec dépens & contrainte par Corps
par un Arrêt d'exploit qui eft devenu définitif, les ueurs Gerin
ne l'ayant pas attaqué par la voie de l'oppofition.
D'après l'Ordonnance portant Réglement à pie ces mifes dans
le procès des fie urs Gerin freres, les Syndics des Affureurs fe
virent infailliblemenr expofés à des frais confidtirables , dans le
cas où les autres procès viendroient pareillement à être réglés.
Pour prévenir cet inconvénient, ils crurent devoir fe montrer
pour demander la jonétion de toutes les inftances pendantes à
l'Audience.
Cette demande pouvoit d'autant moins être conteftée, que
les Affurés l'avoient re<Iuife eux-mêmes vis-à-vis leurs Affureurs en particulier, qui féduits par des fauffes vues d'intérêt,
avoient cru pouvoir la contefter, & l'avoient conteftée avec
fuccès. Les Syndics s'étant départis de la Sentence qui avoit
débouté les Affurés de leur demande en jonétion, & ceux-ci
ne s'étant pas refufés à une prétention qu'ils avoient eux-mêmes
élevée, le Lieutenant accorda la jonaion par fon Ordonnance
du 3 Septembre dernier, pour être dit droit fur lefdites in(..
tances jointes par un feul & même Jugement, fou! de disjoùv-,
dre ; cette claufe eft remarquable.
f
7
Enfin, ,le l 0 ~u mêm~ mois il ,intervint Sentence, qui COtldamne Vl11gt- t;OlS Affur~s au paIement de l'augmentation de
rime demandee. Les fOlxante-cinq procès refians furent '_
P
,
'Cc
E
re
glés . à pleces ml es.
n rend~nt une Sentence auffi extraordinal1'e, & en fyncopant des mfiances fur lefquelles il falloit
prononcer par un .f~ul ~ même Jugement, le Lieutenant n'eu
prononça que la dlsJonébon. Toutes les parties également mécontentes de ce Jugement, fe hâterent de le faire réfor-
1
mer.
Des vingt-trois Affurés condamnés , deux fe déciderent à
payer, & les autres appellerent pardevant la Cour de la Sentence dont il s'agit, au chef qui les concerne.
'
De leur ~ô.té, les ~yndics des Affureurs, pour, & au nom
de ceux qUi leur aVOIent confié leurs pouvoirs, ont appellé de
la même Sentence, a,u chef qui régloit la caufe à pieces mi[es, avec évocation du fonds & principal, & ont fait intimer
les Affurés intéreffés à cette difpofition.
T,eur appel fe bornoit, comme on le voit , à ce feul chef
'de la Sentence. Cependant après avoir vérifié tous les vices·
qui en infeaent les différentes difpofitions, ils ont reconnu
qu'il falloit faire anéantir dans fon entier un Jugement tout-àla-fois injufte & nul dans toutes fes difpofitions.
C'eft l'objet de la Requête incidente que mes Parties ont,
0
préfentée pardevant la Cour le 18 Janvier 1780. 1 • Pour obtenir la caffation de cette Sentence , tant envers les Affurés
condamnés, qu'envers ceux dont les procès ont été réglés à
pie ces mifes, les Syndics en ont appellé in quantùm contra
envers les premiers, attendu que leur appel pritlcipal n'étoit
.dirigé qu'envers les feconds.
2, 0. Au moyen de leur appel, tant principal qu'in quantùm
contra, ils ont requis la caffatÏon de la Sentence, tant envers
les uns qu'envers les autres.
3°. Au bénéfice de ladite caffation & de la claufe d'évocation du fonds &: principal, ils ont requis que tous les Affurés
feroient condamnés au paiement de l'augmentation de prime
.fl:ipulée en faveur de leurs Affureurs par les polices d'affu ...
rances; & jls ont reél:ifié les demandes de quelques-uns d'en~
tr'eux qui n'étoient point conformes à le les polices.
,:
•
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/l'Ij'
~~
Finalement,. comme les Syndics ont fourni à tous les {J, -'
des di./férens procès intentés & pourfuivis au nom des Amis
reurs, ils one demandé d'être aurorifés à comprendre d uC '
la taxe de ceux qu "11 s ont rait
per fionne Ilement, tous ceux ans'
ont été faits en premiere infrance par chaque Affureur en pq~l
ticulier. Le motif de cette demande efi que ces dépens a1" pUI'fi'es d ans,1a b oune
r. commun~, & lau
r. f i
ont
ete
a"
repartltion qu'ils
en feront, enfLUte de leurs pouvoirs.
Ces fins ont été enfuite rédigées dans l'expédient, dont'
r. ' la recepnon.
,
' I l ne contIent
'
pOUl'lUlS
que l' app 1"ICatIOn de ceJe
différentes prononciations & la condamnation relative à cha~
que Murés en particulier.
'
Cet expédient a été lignifié à tous les Affurés. JI a été reeu
par un Arrêt d'exploit. Par;ni l~ grand n?mbre de nos Adve~_
[aires, quelques-uns ont de clare du depms formellement l'ac...
cepter. Deux d'entr'eux font défaillans; & le plus grand nom~
bre paroît ne pas vouloir le contredire.
Enfin des quatre - vingt - huit Afftn'és qui [ont en qualité au
procès, & contre lefquels l'expédient efi dirigé, il n'en efr
que cinq ou fix qui veuillent fe défendre. Ils, [ont prefque tous
divi[és. Chacun d'eux propofe des exceptIOns p3.rticulieres.
Commençons par les diHinguer; nous examinerons enfuite leur~
différentes prétentions.
Le lieur Barnabé Bernard, ci-devant compris dans l'écrire
d'union, a formé une nouvelle Maffe. Elle efi compofée de
cinq Affurés, qui comme lui [e [ont défunis pour former un
corps particulier. Deux autres Affurés, qui n'one jamais été
au procès, [e [ont joints à ceux-ci.
D'autre part, le lieur Journu neveu, qui y figure pour fept
aifurances fur différens Navires, a pris condamnation pour fix;
& ne plaide plus que pour le feptieme. Il forme à lui feut
une Maffe particuliere.
Le lieur Aycard plaide également à part.
Enfin les lieurs Chapellon & Chapus [ont intervenus au pro..
cès par Requête du 13 & 14 du courant.
Tel efi le tableau des Parties, contre le[quelles nous avons
à plaider aujourd'hui : Voici celui de ma défenfe.
0
1 • Je comm~ncerai par établir la jufriçe des fins de notre
2. °. Nous
expédient.
/
aNou~
2.',
ffi
.9
~a erons enfulte aux mo eus d
1•
.
que/bon pr1l1clpale qui doit nous occ y
u fonds, c'efi la
ON' ,
uper.
3 " ous appreclerons les différens f, fiê
'
y mes qUI nous font
oppofes par chacun de nos Ad r. '
o E fi
'
venalres.
4· n n nous refuterons la fi l'
d
Chapellon & Chapus
'
ll1gu lere emande des lieurs
"l'
' qUI ne peuvent pas aVOl' d r. i l
parce qu 1 s n Ont ni intérêt ni a'-<:lOn.
Ü '
r e tyuême,
//~ i'
r1
0
Notre expédiem contient deux a l ' ,
ave!~~ s Zlffe;;ns. ~'appel
principal émis par mes parties
chef de la Sentence , portant 'Ré 1
au e d ~vocat1o,n au
& l'appel in Cjualltùm COntra
t dg ement à pleces mIfes,
' en am en caffat'o d
1a S entence, tant envers- les Affurés
d
' l? e t?ute
Jement appellé du chef qui les cocon ,amnes q~1 ont egaautres.
ncelne, qu envers les
1
•
Pour établir la jufiice de l'a el
"
,
P
d' obferver que Jes d' ffi'
Pd
pnnclpal, Il me futEra
'
1 erentes
emandes foumifes
J
d
ment u Lieutenant de l'Amirauté de Mar[eille
'
~ge
toutes la même quefiion à dé 'd
L' b'
,pre e,ncOlenr
tion d Affi
,',
Cl er.
0 Jet de la reclamaes
ureurs etoIt 1 augmentation de prime ql'"
ment de 1
d"
fi'
,
ue evene,
a con ItlOn lnpulee dans leur COntrat le
'
U1fe
Cet
d'
,
"
,
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avolt
ac~
q
.
te c~n ItlOn etoIt delignée ; toutes les polices d'affur~nc~ portolent : qu'en cas d'hoflilùés, repréfailles ou décla~
ratlo~ e ~guerre pendant le COurs du voyage, fa prime feroit allCJ'~
melltee de 2.) p'>W: 1 00. ~h~que particulier l'avoit refirein~e
ou augmen;~e, fLl1v~nt les evenemens qu'il prévoyoit ou les
'
dangers qu Il voulolt courir.
~a ,fixation de ~'époque où les hofiilités avoient commencé r
excltOit les plus VIves contefiations entre les P.,"tl'es 0
'
, fi d'ffi
cu
•
n ne
pO~vOlt e 1 Imuler que la guerre exifioit depuis lonO'-temp
~~IS, cha~un ~n fixoit à fon gré 1.e~ époques; & l'intérêt pa~~
tlcuher raChOlt de retarder ou d'eloigner l'événement d'
d' ,
"
une
con I~I,on,' qUI ne pOUVOIt être favorable aux uns, fans porter
un prejudIce notable aux autres.
C'ef!: vainement que le Souverain avoit tracé lui - même
~ans fes Lettres des la Juillet 1778 & S Avril 1779, une
epoque fixe & inconteHable.
Les Affureurs invoquoient inutilement ce temOlgnage
'
,
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gufie. Les Affurés ne croyoient pas qu'on dllt adhérer à
, . r:
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't pas revecue
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r
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qUi. n,eto1
de 1'Autorité l'egl_
'f.
.
latlve.
Un Arrêt de la Cour venoit de terminer toutes difcuffi
à cet égard. Elle a fixé par un Réglement folemnell'ép 10ns
11.'1'1teS,
,
d ' d J'
oque
d~s 11011.1
au 17 u m~ls e lll~ 1778 . Il porte expreffement que toute augmentat'lon de }3nme fubordonnée au"lt ca
de Déclaration de
&c. fera acquife depuis cette
que pour toUS les NaVIres fur 1efque1s ces affürances auront
Guer~e,
épo~
été faiteS.
Les vues de fageffe & de modération qui ont diEt:é cette
'décifion, n'ont pas été remplies; toUS les procès pendans pardevant le Lieutenant ont été pourfuivis. Mais fi des particuliers obfiinés pouvoient méconnoître une décifion auffi. précife & auffi refpettable, les Tribunaux inférieurs devoient en
faire déformais la reg1e de leurs Jugemens.
" Aina donc, MESSIEURS, le Lieutenant n'avoit qu'un feu1
objet à examiner. Tous les Navires fUf lefquels l'augmentation
de prime étoit demandée, étaient-ils arrivés pofiérieurement
au 17 Juin, époque fixée par votre Arrêt, l'augmentation étoit
il1contefiab1ement due. Or il n'efi aucun des Affurés, dont les
procès ont été réglés à pieces mifes, dont les Navires ne
foient arrivés poftérieurement à cette époque. La date de leur
àrrivée efi certaine. Elle n'étoit pas conte fiée. Le JugeJ1lenr du
Lieutenant ne pouvoit donc pas être fubordonné à un long exanlen; la queftion étoit toute décidée. Il n'avoit qu'à app1i- .
quer les difpofitions de l'Arrêt de Réglement, · aux faits refpettivement convenus par les Parties. Cette décifion pouvoit donc
être rendue à l'Audience, fans recourir à un examen que tout
rendoit parfaitement inutile. Le Réglement à pieces mifes en:
donc fouverainement injufie; il tend même à retarder l'effet
d'une Loi falutaire dont on ne peut fe diffimuler la fageffe.
Les Adverfaires l'ont tellement reconnu, qu'ils n'ont pas
héfité de laiffer réformer une Ordonnance pareille à celle que
nouS attaquons. Un Arrêt d~exploit fur l'appel de l'Ordonnance
portant Réglement à pieces mifes, avec c1aufe d'évocation.:,
dans le procès du
Jerôme Blanc & autres A!Tureurs, [ur
fi~ur
le ,.Navire
Le CaJJius~, contre. Ilesl lleurs
r:.
, d' "fif
Ge' fi
prejuge eCl 1 pour nous fu
.
l'ln reres; efi
~
Ce n'dl: pas tout MESS r ce p01l1t de la Caufe
un
. .
,lEURS . cett S
.
Jement," 1l1Jufie
au chef que nous . d'llCUto
entence
r
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Il efl' nOtl len·
core 1 1l1COl1lequence la plu fi
l'
ns; e e prefente
'1 Il.
s 1l1gu lere N
l'
en-1 en: convenu que tous 1
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. ous avons déja d' .
tion de prime efi demanJée
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JU1l1.
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. . nt,n'ont
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par une contradiEt:ion
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toute
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' des Affiu res
" ' pu'IIque
vOIr
quelle
epoque les h On:
Il.il· ,
r .e p01l1t
de laf'.
,
S
ltes devo
' ulllque
fi.x'
m eme, entence, qui décide un fc 1 lent e~re
ees, cette
les memes principes condam e ~u e q u,e filOn , fondée fur
,
'
ne vlllgt-tro s Affi '
m e n t d e l augmentation de rime'
l,ures au paye ..
procès des fOlx:mte-cinq refiPa
,& reg1e à p1eces mifes les
E
'
ns.
t qu on ,ne dife pas que le Lieute
les, quatre-v1l1gt-huit procès rou . à r nant a cru que parmi
".
11
mIS IOn Juge
'1
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1
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canees particulieres dans le{;qu~lfe ~c IN' à :a1fon d~s circonfCrouver.
es es aVlres aVOIent pu fe
~vlres
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~efquels
.
1
•
, D'ab
, ord outre que ces exceptions "
.,
le contrat & l'Arrêt de Ré 1 n aVOIe?t ,pOlllt eté aI.
LOIX qu'il eût à confulter M' ~ ement, etOIent les feules
motif a pu le déterminer'p aJS l, lY a plus encore: fi ce
,
, ourquOI e voyons
ner un Affure au paiement dl"
-nous condamVaiffeau, & régler à pieces e 'fcaug~entarlOn de prime fur un
Affurés fur le même Na"'. ~l C~ ;s proc~s de deux autres
Navire Les Deux_Tlzerefè:ueC' ,e. ceRqUl efi arrivé fur le
.
.
Je,
apitallle
oufian N
nons
.
ous pourA' fien CIter d'autres qu'il efi'1l1utl'1 e d e rappeller
..,
III l, MESSIEURS, nul doute u'il 1
t'
, .
~~ntence injufie dans fes motifs q & ,le a~~le reformer une
dlfpofitions, au chef' que nous ve' no 1l1dcond~quente dans fes
P ffi
à'
ns e IIcuter
a
ons'
la
dlfcuffion
de
notre
appel
1"1
• \
L
AiT.
,quantum
con!'
es
nureurs n'auroient pas à fe laindr cl
~a.
Chef de la Sentence dont ils demanlenr la e ca;ati~rermeA'
en fe conformant aux reg1es exaé'ces de 1 J il'
1n
1
tenant n'eut
. l'
fi
a u lce, e Lleufid "r
J pas V10 e les ormes facrées qui doivent pré
0,;
aux Llgemens.
-.
leg~ees,
l
,
~
•
1
�12'
II~
Sa Sentence infe8:ée d'une f~ule de nullités radicales ne
[auroit fubfifier. Il efi trop effenuel pour mes Parties d'avoi
un titre régulier, pour qu'elles aye.nt pu héfiter un momen~
d'en folliciter elles-mêmes la caffatIOn. J~ me borne à pré~
fenter [uccinétement nos moyens, perfuade qu'on ne s'avifera
pas de les contefier.
Les diverfes nullités dont la Sentence efi viciée peuvent
fe divifer en nullitéS générales, & en nullités particulieres
& relatives à fes différentes prononciatio.ns.
. .
Les nullités générales dont nous excipons VICIent cette
Sentence dans toutes fes difpoutions. Elles conufient d'abord
en ce que le Lieutenant après avoir. rendu une Ordonnance
de jonttion qui faifoit de toutes les lllfiances. une feule caufe
. ndivifible prononce cependant la condamnation de quelques
Affurés
ordonne pour les autres le Réglefllent à pieces
mi[es, fans disjoindre.
L'Ordonnance de jonétion portoit cependant cette daufe
expreffe , fou! de disjoindre s'il y écheoit.. Cette cla~f~ n'é~oit
pas même néceffaire. T out le !ll0nde faIt que là dJS~OnalOn
efi de droit & qu'on peut toujours la .prononcer m~me en
jugeant mais c'ef} ce qu'il falloit faire. ~e ne dIS pas ,
MESSIE~RS, que le Lieutenant n'eùt le drOIt de fi.amer de
pluueurs manieres di~érente~ fu.r. l~s procès foum!s à ~on
dlsJomdre par une dlfpofitlOn
J'ugement , mais alors il fallOlt
,c.
préalable, c'efl: ce qu'il n a pas raIt.
,.,
Une irrégularité n?~ moins fr.appante fe dedUit du defaut
de conduuons du Ml11tftere publIc dans une caufe auffi e1fen~
tielle dans fon objet, que par fes conféquences. La ,C?ur
venoit de rendre à la requiution de M. le Procureur General
un Arrêt, portant Réglement fur la queüi,on foumife à. l'examen du Lieutenant de Marfeille. Ce Reglement fuOlt une
quefiion importante de notre droit publ~c; il intéreffoit tout
le commerce du Royatime , il deveu.ûl: pour. le. commer'ce
de Marfeille & de la Province une LOl parncuhere & po-
&.
utive.
l'A .
Ce Régleme11t avoit été enrégiHré au ~reffe de
ml.~
rauté. Le SubHiçut de M. le Procureur-General dans ce Tn
bunal, étoit chargé de veiller à [on exécution. Cependant
1
13
{,ien toin de la requérir; on l'a vu concourir à un d"fi
'.
e eCI lOn
qUl. contre d'lt ouyertement fes dlfpoutlOns.
On nous a repondu
que les conduLions du M'n
'a
JJ"
1 llIere publIc n etolent necenalres que dans les cau!ies q .. , fT'
' .
UI l11tereuent
le Souveral11, Je pubhc, les mineurs &c Qu
.. r.
"'1
e cette caUle
erant ~oute pn~ee, 1 eut ete inutile de les requérir.
~~IS nr.e vo.~-on PJas, MESSIEURS, que la déciLion de la
queHlOn 10umlI~ au ugement du Lieutenant, intéreŒoit tout
le
commerce d un a'
grand Royaume. Des intérêts prive' Sont
L .
raIt naure ce~te que mon ; mais fon objet l'a rendue générale
& toute publIque.
D'ailleurs, dans le procès du Maréchal de Brif1àc
M 1
u
,
G'
l
'
"1
':1I
•
e
P rocureur enera n aVOIt-I pas cru devoir donner fes condufions; ~ fon S.ubfl:itut à l'Amirauté de Marfeille n'a pas
cru p~uvolr s'en dlfpenfer dans la fuite, puifqu'on l'a vu in~
ter~el1lr dans le Jugement des huit procès joints, aujourd'hui
en l11fl:ance pardevant la Cour.
. S~ de . ces nullit~s générales, nous paffons aux nu11ités par.
tIcuheres & relatlv~s à chacune des difpoutions de cette
Sentence, nous les verrons fourmiller de toutes parts.
On y voit en effet des adjudications plus fortes que celles
contenues .dans .les demand~s . de~ Parties. Dans quelquesunes des dlfpofitlOns, ces adjudIcatIOns font amoindries; dans
~'autres , elles font contradiétoires; d'autres enfin prononcent
fur des demandes que l'on ne trouve pas en qualité, & qui
conféquemment font cenfées n'avoir pas été formées.
Ces irrégubrités procéderont, u l'on veut, des erreurs, des
oublis & de l'inadvertence du Rédatteur d'une Sentence aufli
compliquée, mais il n'efi pas moins effentiel de faire annuller un titre que l'on ne peut mettre à exécution.
Je n'entre pas, MESSIEURS, dans le détail de toutes ces
nullités; je craindrois d'abu[er de vos momens précieux; &
je ne crois pas même avoir à effilyer des comefl:ations fur
ce p011lt.
Notre expédient contient enfin, la reél:ification de quelques
erreurs qui fe font gliffées dans les difl:ërentes demandes forl11ées pardevant le Lieutenant, & qu'on peut toujours réparer
en tout état de caufe.
..
•
, l'
1
1
A
"
, .
A
1
.'
•
•
1
.
�..
14
Le 'détail en dl auffi infipwe, qJ.l'illutile, je crois pouv<Ùr
le fupprimer.
L'ohjet de notre Requ~te. J11~ldente efl: donc d'obtenir de
la juftice de la Cour l'adJudlca:tlon de la ,demande en aug,..
ntation de primes envers touS les Affure6, & ce tant au
M:éfice de l'appel principal \ avec cl~ufe d'évocation, qu'à
celui. de now~ appel i~ qualltum contra, rendant en cafiàtion
de toute la Sentence.
,
. ,
Je viens .de prouvé~ la. regularlte de notre expédient 7 je
vais e11 démontrer la Julhce.
A
•
~ Le patte qui Ile les Parties efi précis. Il n'dl: fufcep~
"
Il porte qu' en cas
'hl ni d' interprétation, lU. d' equlvoque.
:2..
;e :Udaration de guerre ou de pri[e de Na:vire , la prime Jè.ra
,
J
2. ~ pour cent. Ce contrat que toutes les PartIes
augmentee
CLe
)
.,
1'.
,
,
etre ngoureulement exe·
aVOIent
va 1ontairement confenn, dOIt
'1'.
A
'
'A
'
, L bonne foi des conventiOns ne laurOlt etre lmpucute.
a
,
'fi Il:' 1
ét d
nément violée. La liberte qUl t 1p't.l er ce pa e Olt en
affurer l'exécution.,
, ..,
.
Si 1'011 çonfulce l'intention qUl dmgeoit les PartIe~ en COlln.
tral,;lant,
on v e r ra qu'elles avoient voulu donner1. à l'1 aéte
' (l au' devoit faire ceffer toUS les doutes lUf eXll(enCe
,
t 1lennque qUl
Il
C
l
I
e
même
effet
qu'à
la
guerre
e
e-meme.
e
ue a guerre , \
' à 1. 1.'
,"
à 1a folemnité de Patte,
lUItes; non ,pas\
11 etOlt pas
, , malS les
1 1.'
C
l"
u' devoient le preceder ou e !Ulvre , mais a
aux rorma Ites q 1
,
"d'
'11'
r.
cr
l
Parties
avoient
attache
1:
1
ee
qu
e e s en
les errets que es
étoient formées en contraétant.
,
, ,
'cl
'
l
'
'
t
fur
les
evenemens
Dans l'état d'incertltu e ou on etol
,
'Il.
OIent
fubiteme nt
ue là politiq le où les crrCOl1nances pouv
Jéterrniner toutes les Parties contratterent pour leur fU1~te.
L' Affureur 'fous l'efpoir d'~ne pr~e plus ,forte. que la . P~!~~
d.e paix fe fournit à counr les aangers dune lUpture[C' li
furé fe :nénagea, dans ce cas des reffources pour le que es
il ne paya pas à fon Affureur le prix relatif aux, dang~rs
•
.
r.."
ue la declaratlOn
1 V 'f.
auxquels il s'expofOlt. Le preffiler erperoit q
(}e guerre étant faite par le Roi de France, toUS es ,al
,
'1'.
à'
époque aurOlenc
{eau~ qui pourrOlent être en nrque, cette.
~ond
ar
le temps d'échapper aux mains de 1 ennemI. Le ~~
Pne
cet arrangement mitoyen, fe mettait à l'abri des fI ques u
A
A .
1
4
d'
1
~
rUP~lIte Imp-revue ,è 1<1. part des Anglois , fous une prime bien
lllo111dre que la prune de guerre. Ce calcul mutuel de profi
à efpérer & de pertes ,à craindre, les Parties le rédigere~~
en contrat, & elles defignerenr une époque convenue po
terme de leuts eliga'gernens. Refufer de les remplir
' ~
r.
"
A'
,
C elL
renvener tous prmclpes de furete en matiere de
'
.
,
contrats,
P
lé ,patte des arties ne ,drffere pas des conventions ordinaires. Cet atte mercanttlle doit être auffi religieufement e '_
,
l ' fc
1
bl' ,
~e
~tlte que e ont es 0 19atlOns que les Citoyens contraétent
Jotln;~llem~nt entr'eux.
,
, L.l11,fraétl,o n q~e les A1f~res- voudroient fe permettre aujourcl hUI 1 aurolent-lls ~ùnfentle" fi à l'ép0que de la àéclaration,
dans le ~oment ou leurs Vaiifeaux couroient les dangers les
plus lm~ll1enS, leurs Affureurs euffent voulu rémier un patte
trop ?nereu~ pour eux? Et lorfque par une fidélité fcrupuJeufe a la 101 du Conttat, les Alfureurs ne réclament pour
de rifq'll~s ~e guerr~, qu'une pl'ime moyenne au - defrus du
tauX ordmalre des pnmes 11:ipulees dans ce eas: de leur côté
les Affurés peuvent-ils, fans rougir, fe refufer à l'exécutio~
de leurs conventions, éluder par des chicanes & des lon&u,eurs " un pai~ment auffi ju11:e que , néceffaire, dans la poimon ou les c lrcon{l:ances ont place une foule de Négocians
A1fureurs? Cette conduite n'e11: pas raifcllnable ; elle annonce
une di(nroportion dans les fui tes du contrat, qui n'eH: pas
de la lettre de leurs engagemens 7 qui n'étoit certainement
pas dans l'efprit des Parties, lorfqu'elles les ont contrattés.
Enfin, il exi11:e une Loi que les Parties fe font impofée.
L'exécution en e11: indifpenfable; ils l'ont faite dépendre
d'ulle condition. Cette condition e11: un événement C0L111U ,
une époque fpécialement défignée. Cet événement efl: - il
arrivé? Cette époque e11:-elle vérifiée? Dès-lors l'exécution
dtl patte ne L:1uroit être raifonnablement conteftée.
Je ne crois pas qu'il foit néce1faire de prouver tIue la
guerre exilte & d'en déterminer l'époque., Les lettres de
SA MAJÈSTÉ, & le Réglement du 19 Juillet ùernier, ont pré..
venu toutes les difficultés à cet égard.
Les Adver[1ires ont tenté cependant d'échapper à notre
fyfiême, en difant que la prime n'étoit que le prix du rifqu~
.
•
.
,
d
t_
l
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•
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7
Ir
-
/
i6
'qu'elle devoit conféquemment être propottionnée aux dangers
que les Affureurs Ont couru.
Cela feroit vrai, s'il n'exiftoit pas de paél:e. Mais 0
prévu en ~on~raél-ant, le, plus ou le moins ?e rifques p~~
bIes. On a Juge qu'une pnme moyenne pOUVOit les compenfe
Le contrat a été une balance proportionnelle, dans laquel["
on a pefé tous les dangers. On les a généralement apprécie,e
,
, d'
S
& compenfés par une pnme moyenne, qU,l, un côté, fai.
{oit {upporter des pertes aux Affureurs , malS leur laiffoir l'efpOlr d'll1; déd~mma~ement, &?e l,'autre, proc~r,oit un bénefice reel à 1 Affure, en ne lUl falfant payer qu une prirne
de 2') pour cent, f~r des Navires qui en auroient exigé une
de 60.
Prétendre que la prime n'eft le prix que du rifque couru '
c'eil contredire l'efprit du contrat d'affurance , qui eil: UI~
contrat ab[olument aléatoire. La prime n'eil pas le prix du
rifque couru 1 elle eil le prix du ri[que poJlible. Or, il fuffit
que les Navires qui fe font trouvés en mer à l'époque déS
hoililités , aient pû être expofés aux dangers qui les mena.
coient toUS , pour que la prime foit inconreilablement acquife
~ l'Affureur. Il ne faut pas ~xaminer fi ces dangers ont exifié'
de fait pour ces Navires, il faut voir feulement s'il n'~ pas
été poffible qu'ils exiita1Tent pour eux.
Lorfqu'en tems de paix on détermine une prime pour le
rifque de la mer, la longueur du voyage, &c. cette prime ea
vraiment alors le prix d'un rifque , parce que lorfque les parties
l'ont ilipulée, elles l'ont proportionnée à un rifque connu. Lorfqu'on craint un événement qui peut [e vérifier, ou ne [e vévérifier pas, & que dans cette incertitude on ilipule une
prime qui fera réglée au cours de la place: dans ce cas enco~e
la prime devient le prix du rifque, puifqu'elle fe regle fU/vant le taux généralement convenu, c'eil-à-dire , fuivant I,e
plus ou le moins de dangers que le Navire a couru. M~lS
lorfqu'on a ftipulé une prime moyenne qui embraffe les ~lf
ques plus ou moins grands que les Navires peuvent counr,
& que cette prime fe refere à l'événement prévu qui devie,n,t
la condition du paét.e : alors la prime n'eil plus le prix du n!que couru. C'efi pour l'événement & non pour le rirque que
,
.
f
la
l
,
l'
. 17
la pnme a ete lUpU ee. SI la condition fie ' 'fi
l
'
'fi
l
'
ven
e,
a
pnme
e.fi: aC~~I e, qU,e s que f~Ient les dangers auxquels les Navires
aIent ete expofes. La pnme eft devenue 1
. dl'
,
l
d' ,
, ,
e pnx e a Condl
tlon; a con ItlOn a ete l'objet du paél:e & 1
.a. l
d
d
l
'
,
e
pal,;ce
a
me·
fiure es angers que es NavIres pouvoient c ' S' l
' '
1 1 ' 'fi'
1
ounr. 1 a con
clmon el~ ven ee, e paél:e doit donc être exécuté, & 1 ." efl: acqUife à l'A1Tu~ur.
'
a pume
Ainfi donc ,MESSIEURS
ra vouer le pnncIpe
"
, fans de' l,
.
,
.
"il'
II~fI
1•
t~
U1
,9
veut que la prune foit mefurée ft.!Îvant le rifcque
,
l"
, pnnCIpe
qu on ne peut app Iquer a l'hypothefe de I
r. il r
,"
d'
l
'
a
callle
,
lera
vrat
cl ~ Ire que ~ ~)f!me moyenne efi le prix non du l'if( U''''
reel que les NavIres Ont courus mais de d
1'1
s angers auxquels
1 pouvolent, etre expofe,s. Et il s'enfuivroit prefque du fyfiême
des'f( Adverfalres, que Jamais la prime ne po urrOlt
. etre acqm e, ~~e dan~ le, cas de prife du Navire. C'efi alors feulement qu Il am"Olt reellement couru ces rifcques qUI' a' le" '
d '
ri' .
, U 1 gre
olve,nt leu s acquenr à l'AiTureur la prime qui doit en être
le pnx.
'
A
,
,
A
Ce font ces principes que vous avez adoptés MESSIEURS'
par votre Arrêt dans le procès du l\IIaréclzal
Brijfac
que toutes, les ma~œuvres de nos Adverfaires n'om pu éb:'anl~r. Ils refutent egalement les nouvelles exceptions qu'ils
vJennen~ vous I:rop?fer aujou~d'hl~i. Il eR: eiTenriel cependant
de les dtfcuter {eparement, pll1[qu'lls n'ont pas cru devoir faire
caufe commune.
&.
de
3°· Le fienr Barnabé Bernard à la tête de ftx Affilrés '
dont les Navires [Ont arrivés aux HIes après la date du 17 JUil~
177 8 , [e font défunis de la Maffe générale, & ont fiO'né
une écrite d' union particuliere le 24 Février dernier à l'effet
de comeil:er fé parément les prétentions des AiTu re
Je dois.
ur:.
vous ob[erver d'abord qu'il eft bien étonnant de voir quelques
~ar~iCllliers liés jufqu'à ce jour avec la Généralité des Affurés,
~pt:l[qnt de ~oncert toutes les reffources de la chicane pour
elolgner toujours plus une condamnation inévitable, ligués
avec les lieurs Jofeph & George Audibert, pow· obtenir du
~onfeil de SA MAJESTÉ la caif..1tion de votre Arrêt, s'en
ü"P
, l'Ite, come
r. nt a
' ICencr
r.
'
'"' arer au lTIOn1ent ou, 1a G'enera
une reGHance inutile; & continuer eux feuls des pourftlites dont ils
ne fcluroi-:nr tè difIimuler l'iili.le.
C
,
,
•
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/11)')
Diront-ils que leur intérêt n'e!t: pas le même" &
.
,'que
·Ir'
d
1
leur pofitio11 toAtaffiem~nt merente eXIge u~e d,efenfe fép~lrée
dont tollS 1es
ures neMPeffiuvel\t pas Uler egalement? Je
leur réponds que dans la a e generale de nos Adverfat·re
. ffi'
s,
il en dl: trente-deux, qUl, a ures comme eux d'entrée
'
. (1..
d
d
d
aux
Ines, ont reconnu la JU LIce e notre . et'nan e,
quoique le u['
il.
pOlltion fLlt la même & 1eurs excepnons ~xaç.;lement fernbIa~
bIes. Cependant, MESSIEURS, quelque defavorable que foit
leur prétention, j'ofe dire que leur fyHême efi plus abfurde &
plus extraordinaire encore.
Ils préfentent à la Cour la quefiion de f.woir s'il faut
les foumettre à l'augmentation des primes, à raifon des
hofiilités commi[es [ur les côtes de France, peu de jours
avant leur arrivée ou leur entrée aux Ines.
Il ne faut pas oublier di[ent-ils, qu'il ne s'agit ici que de
'q uelques Affurés d'entrée aux, Ines don~ la pofition eU biell
différente de celle des Affures de forne ou de retour en
France. Ces derniers s'approchoient du fiege des hoHilités
quand les autres s'en éloignoient. Ceux-ci en adoptant l'époque du 17 Juin 1778, déterminée par la lettre du 5 Avril,
& par le Réglement du 19 Juillet 1779, n'ont pas été en
mer dans le temps du ri[que poffible. Il n'y a donc pas lieu
d'augmenter les primes à leur égard.
Ils conviennent enfin qu'ils [e trouvoient en mer à l'épo~
que du 17 Juin, mais ils [ouriennent qu'ils n'ont couru,
ni pu courir aucun- ri[que; & qu'à partir de l'époque fixée
par le Réglement , à laquelle ils n'entreprennent pas de t?Ucher, il n'y a pas lieu de les charger d'aucune augmentatiOn
de prime.
Tel efi le fyfl:ême de ces Adverfaires; je n'ai pas cherché à
~.. ous en diffimuler la force.
-Vous le voyez, MESSIEURS, les fieurs Barnabé Berna~d &
Conforts, affe8:ent de vous pré [enter la quefiion [ommfe à
'v otre Jugement, comme un point ab[olument étrange~" &
aux contefiations antérieures & à l'Arrêt qui les a termlll ees .
Et cependant ces objeéhons, reproduites aujourd'hui avec, tout
l'appareil de la per[l.!afion, ne [ont étayées que [ur les memes
moyens que nous avons cent fois réhltés.
,.)
19
Pour 1es apprecler, confultons le titre
IT.
' l i en vertu duquel 1
es
Anureurs rec ament es augmentations de·nrne 1
, a nature de
leurs engagemens & 1'0bJ·et de leurs acc Pd
fi
.
or s.
, Il e un pOlllt convenu entre les parties
,.
.. .
d'établir. Perfonne ne nie plus aujourd'h ~ qu 11 feroIt mutIle
terribles, 9ui ont expo[é notre commerce u~U;~év~~ ~angers
110S ennemIS, ont cornmencé à éclater d'u
. atlollS de
n~ manlere plus générale 'à la date du 17 Juin 177 8 A
. & d
.
cette epoque tous 1·
de paIX
e concorde entre les deux Peuples ' "
lens
S Les r· {;
r.
fT"
Ont ete rornpu .
1 qlles ont lllccemvement augmenté· &
l"
guerre aDfolu, s'efl: entiérement vérifié . M.aIS
· J·1'eXI.(troit. etat
de
rnêrne
avant cette epoquc
des dangers très-ree
' 1s pour notre corn
·
Roi d'Angleterre ,relpe\.."1:
fans
r..Cl.
merce. L es SuJets . du
f; . d T · ,
1 •
pour la~I es
rattes, VlO.oIent impunément à notre égard 1
.
c1pe ~~ fiacres
f
d cl . d
es pnnu rOlt es gens, il$s'emparoient de n os N aVi.
, res, avant meme que nous euflions rongé à nous d'.c i
c'efl
là
d
. .
erenc re ;
meme,
un es pnnCIpaux motifs qui ont excité notre
~?l:a:que a repouffer par la force des infultes publiques &
re~terees. Il s'exprime en ces termes dans la lettre du
~~lll~t à M. l'Amira~ : La fai.(ze en mer & la confifcatioll ~~
J.vavzres appartellans a mes SUjets ,faites par l'Allulete
l fi· d T · ' l
Tl
b
rre contre
raltes; è trouD e COllti~U.el & le dommage que cette
a J. oz es
P~ij[ance a.fporte ~u CO~~17lerce ~arztlme de mon Royaume & de
mes Colomes de 1 Amerlfjue , fou par [es Bdtimt'l's de U[Le'
.
Î<
C .r; .
. '
b ' re ,
fi~lt par jes orjazre,s" ~o'!t elle acttorife excite lèS déprédatLOns, tous ces procedes znjurieux m'ont fiorcé de mettre un te
'l
J'.
.
rme:
a a mOaeratLOn fjue Je m'étois propofée.
Il efi ~onc certain, MESSIE~R~, q;le ~ême avant l'époque
du 17 JUl1~ , notre COml?erCe etaIt de[ole par les déprédations
des AnglaIS. On peut dIre que nous avions déja éprouvé tous
les malheurs de la guerre, avant même qu'on pÎlt imaginer I.!ne
rupture entre les deux . Couronnes.
C:e fut P?llr fe précaution~er contre ces dangers, & prévenIr les n[ques plus confiderables qu'entraîneroit infàil1iblement une guerre ouverte, que les Parties fripllierent dans leur
contrat: fjue dans le cas de déclaration entre la France G' l'Angleterre, ou en cas d' hoJlilités) la prime étoit augmentée de 2)
pour 100. Cependant çorome on ne pOllyoit déterminer ~
A
A
..
e,
C2
•
f
�,
20
if
tquelle époque cette augmentation de prime {eroit acquife .. ,
fut convenu .que dès 1'inHan; o~ le Souverain ~~c?nnoîtroit
une déclaration de guerre, 1 eXIR:ence ~es hoHlhtes, l'augmen_
tation feroit due à 1'Affureur. Cette epoque eH con!l:atée aujourd'hui. SA MAJESTE & la Cour elle - même ont fixé le
commencement des hoHilités au 17 Juin IJ7 8 . Vous avez décidé MESSIEURS, que dès ce moment, les Affureul's étoient
en d~oit de réclamer la prime qui lem avoit été promi[e.
Ainfi donc, en fe conformant à la lettre des engagel11ens
'd es Parties, engage mens facrés & réciproques, COntraétés
dans la bonne foi, & cimentés par une décifion folemnelle;
il eR: vrai de dire que fi la condition inférée dans le COntrat
eil vérifiée, le patte dl: devenu obligatoire pour toutes les
Parties.
Il faut donc, MESSIEURS, écarter ici les confidérations &
ies généralités, & ~e borner uniquement à ce point, décifif,
à la véritable qlleR:lOn du procès. Les fieurs Banl1be Bernard
& Conforts, ont-ils promis à leurs AŒureurs, qu'en cas d'hof-,
tilités ou de déclaration de guerre p_'nIlIlt l~ cours du voyage de leurs Navires, la prime feroit . a.Ll6'l11entée de 2'5 POUf
IOO? Ce point eH convenu. La condlt1on de leur paéte efrelle vérifiée , c'eR:-à-dire , les hoil:ilités
exifient - elles?
Les
,
{l
lettres de SA MAJESTÉ & votre Reglement nous atte,Hent que
depuis le 17 Juin la condition eH: acquin~, & la guerre vérifiée. Enfin les N av-ires fur lefquels nous réclamons l'augmentation de prime, [ont-ils arrivés avant ,ou après l'époq~e délignée par le Réglement? ~l eH: prouve, ~,les Adver(alres .en
conviennent, que leurs NaVIres ne (ont arnves que l,e~ 26 JUIn,
2.
4 c 6 & I I Juillet 1778 , c'eH:-à-dÎre , poR:eneurement
,
,] ,
.
A r ' à l'
à l'époque défignée. Ils dOIvent donc etre IOUlTIl;
augmentation, puifque leur contrat les y engage expreifement, & que
vous avez jugé que poR:érieurement à cette époque, les Parties ne devoient plus confulrer que leur patte.
Vainement, difent-ils, que par votre Réglement vous n'avez pas voulu (oumettre touS les N avires indiR:in~ement à
l'augmentation promife en cas de guerre.. Je ne ,L11S ~ MES:
SIEURS, fi vous avez formellement profcnt la prerentlon deJ
Adverüires ; mais je lis dans votre Réglement que toute aug-
pal;
•
merztation de prime d'a.ffùranre, déterminée dans le com t &fl
l
J'
.
ra ,
unee au cas de D'ec1aratwn
voruon
de
O'uerre
hofl'l't
'
b
' TOU.S
l l es ou r>
pré.
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epUlS
le
1
7
Juin
1778
pour
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N.
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fa l ,t;fi 1 1 o' ,rr.
es aVlres
d' n ·
fu r eJCjue s e,Ultes aJ)urances auront été fiaites V
JthJJ ,I.
.!.\!{f ! ~
. 1 d' A
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ous ne llnn~
des
lieux,
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pa
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g uez nt a llrance
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rtlCU lers, nI
'les d angers reels que les NaVIres ont couru ni la IJ:b'I"
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"
,
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.
POUl lite
des
raques
auxquels
Ils
ont
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expofes'
Vous
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'
,
"
' C l'dez que
1augmentatIon de pnme [er~ due pour tous les Navires qui [e
rrouveront en mer à. cette epoque. Vous n'avez excepté perConne de cette regle, parce que les motifs qui l'ont de'r
.
,
r
ccl' r.
ermlnee, ~Ont IOn ~ es lUr une Loi, à laquelle perfonne ne peut [e
(ouftralre. .:ous avez con[ulte le patte qui lioit les parties.
~n a ,re~olinu 9u.e les. en~agemens qu'elles avoient contracces, eroient preCIS & 1l1vlOlabies ; & dès-lors il a été décidé
qu.e tout .Arma~eur dont la police d'afi'urance renfermeroit les
me~es "dlf~?fi~IO~S que, vous a~iez ~ous les yeux, fubiroit la
LOI .qu. Il. S ~tolt Impofee à lUI - meme. Quel inconvénient,
'q~elle 1l1Jufhce pourra-t-on trouver dans l'application que nous
fal(ons aux Adverfaires, d'une Loi qui n'a été faite que pour
eux} & d'après leurs propres engagemens? N'ont-ils pas ftipl:Ile" qu~ fi, d.zn, .le cO~,.s de leur voyage, la guerre étoit dédaree, Ils payerOlent 1 augmentation promife? N'avez - vous
'pas attefié que ce patte éroit inviolaH~, pui[qu'en déu(Ynant
la véritable époque de la guerre, vous avez impofé à to~s les
Armateurs qui avoient foufcrit les mêmes engagemens, l'obligation de les remplir? Dès-lors, tant que les Adver[aires
ne prouveront pas , ou que la guerre n'eft pas déclarée, ou
que leurs Navires ne [ont pas arrivés pofiérieurement à l'époque du 17 Juin, ils (eront ' inconteftablement fournis à fe conformer à leur paéte & à une Loi qu'ils doivent refpeéter.
Et prenez garde, MESSIEURS, que je ne réfute ici leur prétention, que d'après des principes qu'ils ne (auroient attaquer. Le contrat des parties, l'Arrêt de la Cour, l'époque de
l'arrivée des Navires; voilà les feuls objets auxquels il faut
s'arrêter ; c',eIt de cet examen que doit uniquement dépendre
votre décifion.
Auffi, MESSIEURS, je ne croi~ qu'i15 tentent de défavouer
ces principes. Ils s'attaçheront à les éluder. Je dois prévenir
•
•
•
{
�.~1c
.les difficultés qu'on ne manquera pas d'oppofer !\ mon fy~
.{eme.
La Cour a jugé, diront les Adverfaires, ~, que tout N _
-1'.'
a." vire, qui non feulement a couru des ruqRes reels, mais q .
f1:b'I'
, d' en COllrIr,
' f l eu:
. . incol1tefl:a_
Ut
" s'dl: trouve, dans la pom
1 Ire
,~ blemenr fournis à l'augmentation de prime. Or, non [ell" lement nos Navires n'ont couru aucun danger, mais iln'é~
" toit pas même poffible qu'ils y fuIrent e~pofés. Comment
" Ce 'p0Ul'roit - il en effet , que le premIer coup de canon
~, tire dans les ~ers d'Europe , ~etentît jufque,s da~s les pa" rages de l'Amerique, & donnat à deux mIlle lieues de
n difl:ance le fignal des hofiilités? Il faut fubordonner la let." cre du Réglement à l'O~donnance & à la raifon., L'art. 39
" de l'Ordonnance , au tItre des A.ffiLrances, etablIt la regle
" d'une lieue & demi par heure, pour donner à la nouvelle
" le temps d'arriver ~'u~ l~ca~ ~ l'autre. ~on feulement les
" fept Navires dont Il s agit ICl font .entres dans les POrts
" des HIes avant l'expiration des temps fixés par l'Ordon_
"nance relativement à la difiance des lieux, mais même
. " long-~mps avant qu'il fût poffible de favoir a.ux HIes ce
. " qui venoit ~e fe pairer en ~rance,' ou ftlr les cote~ de Bre
" tagne, à l'epo.que du 17 JUl11. Al11fi ces fept NaVIres fO,nt
." entrés au terme ad quem de leurs afful'ance s , avant la nal[.,
" fance du rifque poffible.
Je dois vous obferver d'abord, MESSIEURS, que l'Arrêt de
Réglement n'dt pas fondé, [ur la me[üre des ~angers, p~u~ ou
moins ~rands que les NavIres ont couru, fur leur reahte ou
.fur la !impie poffibilité ~'ell cou~'ir, mais fu~ la lettre d~ contrat qui foumet l'Affure au paIement de 1 augmentatIon de,
prime, fi la guerre e~ déclaree pendant le cour~ du voyage,
'ou fi les hofiilités fe vérifient dans quelque partIe du monc~e
~ue ce foit. Sous ce point de vue, je le répete , les Affures
feront toujours repouffés pal' leur paéte , que l'on ne peut
., .
'ni refireindre, ni interpréter.,
, Mais il y a plus : les fept NavIres' dont, Il, s agIt 0~1t, non
feulement couru des dangers poffibles, malS ils ont ete e~
-pofés encore à des dangers très-réels. Il efi pro~lvé ,en ~.fl-et
'lue long-temps avant la Dédaration, les AnglaIS defololent
A
w
. •
_
1
J
commerce mal'ltlme
de 110S Hles, foit par leurs cr
' ,.
Ir
onalfes
[oit par 1es allleaux de la Marine Royale. C'efl.. le S
, l' ê
"
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ouverarnIl. UI-md me qUI
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attelle
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Lettre
du
J
"
10
Ul'Ilet
C'en un es pnnclpaux motifs qui le déterminent à venge'
l',honneur de fon Pavillon, & à protéger [es SUJ'ets
r
,
'd'
"
,
/
,
contre
les d epl~e ~t1ons relterees des Ennemis de l'Etat.
On m obJeél:era fans doute que toutes les Hofl:ilités co
'fi
"
mml
'A
d men que avant la Déclaration n'e' t' es
dans ' les parages
.,.'
Oient
,
l
re,atlve qu au ~ommerc~ en interlope que quelques FrançaIS fe per~11eCtolent de falfe avec les Colonies anglaifes. Dans
c,e, cas ~ ~lra-t-on, on ne p~ut pas regarder comme des hofl:iht,es generales, la confif~atlOn légitime de quelques Vaiffeaux
faI~s pour une ,contravent~on coupable, poùr une contrebande
meme rep~ouvee par le (;ouvernement français.
Je ,convIens, MESSIEURS, que depuis plus de deux ans les
AnglaIS fe permettoient d'arrêter plufieurs de nos Navires
'l,u'ils foupçonnoient expédiés pour les États-Unis de l'Améf1~ue. Ces hofiilités défoloient notre commerce, mais ne deV?lent être regardées que comme des hofiilités relatives & partlelle~, dont les Armateurs pouvoient fouffrir, mais dont ils
ne pouvoient pas fe plaindre, parce qu'elles étoient autorifées
par le commerce prohibé qu'ils faifoient avec les États-Unis.
~'étoit une ,claIre féparée des dangers auxquels les NégoClans FrançaIs & leurs Affureurs s'expofoient volontairement.
Les rirques qu'ils couroient réciproquement étaient prévus. On
avoit Hipulé, à raifon d'un commerce auffi dangereux, une
prime déterminée. Chacun fait que [ur les Navires expédiés
lecretement pour les Colonies anglaifes, en avoit fixé une
prime plus ou moins forte, indépendante de toure augmenta...
tion, parce qu'on ne cherchoit pas feulement à fe précautionner contre les hofiilités, elles étoient à cet égard réelles
& connues.
Mais indépendamment de ces rifques relatifs & particuliers, il en exiHoit de très-confidérables , même pour les Na~
vires Français qu'on ne pouvoit pas foupçonner expédiés pout
les Colonies Angloifes. Long-tems avant que les hoHilirés
devinffent publiques & générales, le Gouvernement Anglois
avoit donné des ordres pour attaquer 110S poiTeŒons & rui.
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11er notre Commerce';' La guerre étoit déclarée de fait d ~ ,
' du mon,de, a~ant mem~
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toutes les ~ar~l~s
qu'on put remar_
quer les demeles & la mefmtelhgence qUl la précédent t
,
N ous oppolerons
r.
fiur ce pOIllt
" a nos Adverfaires uOllJours.
" qu "11 s ne reCUleront
'r.
'
au tonte
certamement
pas. L e Sr. de Beane_
' l Ul-meme,
'A
f i ' avec chaleur paU _
marc l1a1S
que l' on a vuA
ouce11lr
devant le Coufeil de SA MAJESTÉ les prétentions des Affuré:
nous donne le détail des hofblités que les Anglais one exer:
cées contre nous, dans toutes les parties du monde , & notamment en :Am~ri9ue, long-rems avant l:ép~que du 17 juin.
Dans un Ecnt ou Il rend compte à tout 1U11lvers des anxiétés
& des mortels c!Zagrills qui flétriJfoient [on ame ct la vue des procédés injurieux de l'Angleterre, il s'exprime en ces termes:
" N'eH-ce pas cette Nation ufllrpatrice , qui dès 1774, avoit
" fouffert que fan Commandant au Sénégal, le fieur Macné.
" mara, fit enlever un Vaiffeau français du commerce de Nan,., tes qU'aIl n'a jamais rendu? Qui, dans l'année 1776 , après
" nous avoir outragé de toute façon dans l'Inde, infulta fur le
" Gange trois Vaiffeaux français, La Sainte-Allne, La Ca" therine & l'Ifle-de-France, & fit tirer fur eux à boulets, au
" paffage de Calcuta, brifa nos manœuvres, & tua ou blelfa
" nos Matelots .... ?
" N'efi-ce pas encore cette même Nation qui avoit donné·
" l'ordre un an avant l'ouverture des hl)fi:ilités, de nous atta" quer dans l'Inde à l'improvifie , & de nous chaffer de taures
" nos poffeffions , comme cela efi: irrévocablement prouvé par
" la date de l'invefiiffement de Pondichery en 177 8 ?
" N'dt-ce pas un Marin de cette Nation que déligne le
., Capitaine Marchegllais de Bordeaux, arrêté en Mars 1777
J, à 130 lieues de la côte de France, lorfqu'il.déclare qu'oll
" lui a tiré huit coups de canon à boulets, & brifé touteS
" fes manœuvles?
" N'efi-ce pas auffi par des Capitaines anglais, que dans ce
" même temps de paix, plulieurs Navires de Bordeaux, en" tr'autres Le Meulan & La Na1Zci furent enlevés en fartant
" du Cap, & les Equipages indignement traités, quoiqu'ils
" fuffent expédiés pour France, & ne continffent aucunes mu" nitions de guerre? Qu'un Capitaine Morin fut arrêté ~ la
pamte
-
d P' h
' ~5
" ~o~nt~ 1 e re~ ~urs, attera~e de la Martinique; & conD
" 1 u~ ~ o~m~u~ " mal~re des expéditions en regle pour
" ;,A aJ?- r~n9~ls
a111_t-PIerre ?e Miquelon? Nos Greffes
n
" c.' mlrautes °6 &rremplIs de pareIlles plaintes & déclara tions
.
" laItes en 177
.1777, contre les Anglais.
" Ils nous enleVaIent donc nos Navires marchands à l'atté" rage de nos IDes l "
Et fi à ce
témoignage peu fufipea ' J
il o
falloit
a'e r , MES4'
,
u
t
SIEURS, d autres exemples de ces déprédations J'e
,
,
vous d"lrOiS'
qu au commencement de 1778 trois Navires de B
.
'
à
S'
D
"
ayonne
,
ch arges
a111t- omrngue & à la Martinique
e l ' f
rifloient leurs papiers de bord
Ont été pris &' comfimr: ; JU {j
d S·
,
con iques en
ortatJ1~11 e , alllt-Domingue; qu'au commencement du mois
de Ul et , epoq~e de. l'arrivée des Navires de nos Adverfaires, un N aVIre nancaiS appartenant à Mr Fouache N'
,
d H
'".
. , egoCla?t u
avre, a ete prIS aux artérages des IDes, par le
,~a!ffeau de guerre anglaIS Le Ferfax; qu'à la vue de la Martlmque, le Vaiffeau L'Aimable-Nanette, Capitaine Bacheler
fur lequel un de nos Adverfaires, avait fait faire des affur~~
ces, a été pris & rançonné par un Corfaire anglais avant l'époque du 1 7 Juin.
, Donc, rifques poffibJes, rifques prouvés, rifques imminens '
dans le moment même où les Navires des Adverfaires tou~
choient à leur defiination !
.Mais fût-il prouvé qu'à l'époque de leur arrivée, il n'exiftOIt encore aucune efpece de danger pour 1eurs Navires, dans
les parages d'Amérique, il ne ferait pas moins démontré qu'ils
en ont couru de très-réels dans le cours de leur voyage, ce
qui, d'après le propre fyfiême des Adverfaires, fuffiroit pmu:
les foumettre à l'augmentation de prime demandée.
Tous les Navires donc il s'agit font effeaimenc partis dans
le courant du mois d'Avril & Mai 1778; & dans Je mois de
Mars précédent, les Navires français Le Baudoin & La Thémis, allant de Marfeille au Havre, furent faiGs & conduits à
Guernefey. Nous le prouvons par une letrre écrire au Sr. Robinot Lalande, Armateur à Sainte-Brieve, par le Geur Roux,
Capitaine du Baudoin. Certe lettre a été communiquée dans le
procès du Navire Le Martclzal-de-,Brij{ac : Le fait ne peut pas
être contefré.
D
,.,
~-----
--
,
•
�.
~
'-7les Afli
l nuel'1 ement d"IrOIt-on que fi
Adve~faires:
}/JJ-?'
Dès-lors je dis aux
fuppofons pour un
' tO~ Navires fe foient
lt\o~
ment ~ dU'à 1"depoque d e 1a d'~~ laratI~n
tro~ves ans es ~~rds tra~qUIfies, [cou e 'àlgnal de la guerre
n'eut pas encore ete onne; uppo ons qu cette époque '1
fût de toute irripoffibilité, ce qui n'dl: certainement pas
ces Navires fuIrent attaqués & faifis; je vous prouve pa:. à~e
faits antérieurs à votre départ, par la prife de deux Vait
feaux partis comme les vôtres de Marfeille , qu'il exifioit pou
vous des dangers très-réels dans le cours de votre voyage:
Car fi les Navires Le Baudoin & La Thémis ont été faifis dans
le mois de Mars, époque antérieure de trois mois à la déela.
ration, les vôu'es ont pu l'être également, puifque n'étant
partis que dans le mois d'Avril & de Mai, ils fe raprochaient
davantage du moment décifif, où les hofiilités devenues plus
gener
"ales ont en fi n amene' ,une rupture ouverte.
Ce n'efi pas tout: vous excipez vainement de ce que la.
Guerre n'étoit point encore connue dans les parages .de l'Amé.
rique, à l'époque du 17 Juin: car, prenez garde, il ne s'agit
point ici d'une déclaration folemnelle, qui feule ait donné lieu
aux hofiilités qui ont défalé notre commerce. Dans cette hypothefe , vous pourriez dire que tout étant tranquille entre les
deux Peuples, avant le moment fatal où la guerre a été déclarée, il efi injufie de payer aux AIrureurs, le prix des dangers qu'ils n'ont couru que dès cet infiant décifif. Mais ici 1:t
guerre 'entre la France & l'Angleterre exifioit de fait' avant
qu'elle fût authentiquement reconnue. Il étoit impoffible d'ell
déterminer l'époque, tant que le Souverain ne s'étoit pas expliqué , mais nous en reffentions toUS les effets.
Ainfi donc fi nous ne réclamons l'augmentation de prime ;
qu'à compter du 17 Juin, ce n'efi pas que les dangers aux·
quels les Armateurs & Affureurs français ont été expofés,
n'exifiaffent depuis long-temps; c'efi que la condition du contrat n'étoit point encore vérifiée, & que l'Affureur ne pouyoit réclamer le falaire qui lui étoit promis, que lorfque l'époque qu'il avoit défignée auroit été fixée.
,
Cette obfervation déciiive répond à tous les ralfonneme~s
que l'on pourroit employer pour tâcher de ~oncilier l'efp~lt
du Réglement avec un fyftême qui renverferolt touteS fes dl[-
,1
à réclamer l'augmentation de pr'
~~eurs n'ont été fondés
où la guerre s'efl: vérifie'e '1 Ime ~ qu compter de l'époque
,
, 1 S excipent
'
des , dangers qUIf'. l'Ont précéde' e p0 ur fie 1a fai vallement
d'
gnez oblerver, MES SIn
1 re a Juger. MalS dai·
.c. URS, que es N
'
fi
,
'
I/IH. 1:
1
1
efi aUJ'ourd'h Ul' d eman d ee
'
aVIres
ur' lefcquels
1 ,augmentatIOn
,
f'.
,
tene,urement à la date du 1 Jui '
' lOnt arnves pofn ,que fi par hafard ces
NaVIres n'avoient Couru 7
ne ment dont les Affureuaucdun , danger, ce feroit un évérs OlVent profi
E
arce
que
quoique
ces
N
'
,
ter.
t pourquoi )
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ger, on les a ré gardés
avrreds n euffent couru aucun dan~
cepen ant comm
Œbl
o
e pom es lors
d u contrat, pUlfqu'on a fi' l ' d
qui tendoient à en préven;r 1 lPfiu ,e es claufes extraordinaires
es llItes ' parc
fi l'Alli
pu croire que dans le m A ' I l '
e que 1
ure ur eût
A' l
'
eme muant la g e
toutes les Partie~ du Mond
il'
U rre eut ec are dans
•
e,
n euc p fi ' 1'
d. e 25 pour 100, mais une rime
as Ip~ e une prime
plus confidérab!es auxquels ,Pl ' p~O~ortlonnee aux dangers
C'
1 S expOlOIt
ette pnme moyenne pour laquelle
tous les rifClues que devo 't
A
a confentl de courir
Ilo
1
1 entramer une d' l
'
fi
queUlon du procès . P ar cette modlficat
"
ecd
arauon
,
xe la
l'
en cas de guerre, les Parties ont va 1 1O?, e a pnme ufitée
'f'.
Il' ,
U U eVlter toute
b'
nanon pOueneure au contrat C i l
corn 1voud~oient faire aujourd'hui des rffc ~a cu ~ue les Adverfaires
la p){om e qu'ils doivent payer, les qp~~ti~~ 1:~on~n~ ,~olE~ avec
ne u (pulant pour un cas de
erre'
, e Ja" aI,t , en
~llx-mêine infuffifante our Ifs, qu une pnn: e qu Ils Jugent
expofés, fi à l;époque Pde l d ,nlfque,s auxquels Ils auroient été
r.
a ec arauon leurs N ' , fc fi f
lent trouvés encore dans ces mers 011 l~s h Ilil' a;ues e u men ' à ' 1
Cf'."
oU Ites ont cornee ec ater.
e lerolt aneantir leur aéte &
'
ouvertement l'intention qtli les dirigeoIOc Pe
'
~ontredIre
d
'
l'Am
n contraClant que
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ureur des profits qu'il peut rencontrer dads
chance auffi dano-ereufe
c'
filIpporter que une
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' pour Ile lu'1 raIre
1
~erres,
fans lui laiffer l'efpoir d'Lm dédom 0'
l ' ~s
lIme.
maoement egl,
il
A
0
il
'
•
Ainfi don~, MESSIEURS, il efi démontré que les Navires
tes Adverfalr~s ont couru des rifques confidérables , non feuement lorfqll Ils touchoient
à leur de lJ ll 1'natl'on , mais
' encore
,
au moment de leur depart pour les HIes. Les détails dans lef-
D2
pofitiolls.
•
1
�'t .. \
1
117
12,8
'quels j~ vien~ d~entrer vous, le prouvent fuffifamment. te!
Adverfatres fe piaifent à les dltrunuler, & à ne faire envifag
" he l epoque
'
des dangers, que celle ou er
la
comme la venta
guerre a été folemnellement reconnue. Mais à cet égard ils
font enc~r~ repouffé~ par la lett:e du contrat, & les difpo_
litions preclCes du Reglement qUI les foumettent à payer l'auo-mentation promife, fi la condition du pa8:e s'dl: vérifiée da~s
le cours du voyage.
Dès-lors, que nous importe de f..woir fi l'article 39 de
l'Ordonnance porte que l'affurance fera nulle, s'il eft prouvé
que la nouvelle de la perte a pu être portée avant la fignacure de la police dans le lieu où elle a été paffée , en comp_
tant une lieue & demie par heure; pour en conclure que
les Navires des AdverCaires s'étant trouvés à une diIl:ance trop
éloignée, pour que d'après la regle de l'Ordonnance la nouvelle de la Déclaration pût y par venir, ils doivent être ex~eptés de la diCpofition du Réglement.
, .
\
Cette regle n'a rien de commun avec le cas particulIer ou
nous nous trouvons. Elle n'a été établie que pour prévenir
la fraude & obvier aux pieges que la mauvaife foi pourroit
rendre à l'Affureur, lors qu'inIl:ruit de la perte de fon Navire l'Affuré tâcheroit de lui faire Cupporter la perte, en lui
faiCant courir un événement déja vérifié. Ici au contraire,
il s'agit d'un pa8:e formel dans lequel toutes les Parti~s ont
renoncé à toutes les combinaiCons poffibles & poHéneures
au contrat; l'Armateur, en ne payant pour un riCque de
guerre qu'une prime moyenne & déterminée, & l'Affureur
en Ce chargeant à ce prix de touS les événemens heureux
ou malheureux qui pourroient Ce vérifier dans le cours du
voyage.
",.
.
Il eIl: effentiel Cur ce point de prevemr toute eqUlvoque.
Il faut bien difiinguer le cas où nous no~s ~ouvons d'avec
celui ou n'ayant inféré aucune claufe pamcuhere dans leurs
polices, les Parties n'auroient fuivi pour fixer l'au9m,enta-,
tion de primes dues en cas de guerre que la re&le gener~le. ,
ç'eft-à-dire, qu'elles ne devroient être augmentees ou dImInuées, que Cuivant le plus ou le moins de rifques que les
Navires auroient couru. Dans ce dernier cas, la regle de l'Or-
1
.
r.' l I '
donnance
lerolt
a p us legale 2.9
& la plus mre
•
ur 1
des dangers & de la prime due à l'Affiu
LP?Arrla fixatI on
reur.
êt de R '
ar
.
,
eglement a meme pourvu à ce cas
riculiere, conçue en ces termes " q~antune dl1J;Zfitlon parA
Navires arrivés a leur dejlination ~près le ~ux ; ,uranc;es ,des
defJue/les il aura été convenu de fuivre
a raif!'n
defdites primes le taux de la Pla
l ~. pour aug~ntatLOn
i: ' f.',
• l ' fi '
ce, aalte augmentatlon fe r
J~xee v reg ee Ulvam ledit taux par la Chambre du C
11.
C'eIl: dans ce cas feulement où vous avez ' é om"M'ce.
7;m,
SI~U~S ' . que
:s-
l'on devoit fuivre la regle générJ~g ~ur
precler JuIl:ement les rifques que les N '
,p
pIes concilier avec la prime que l'Alli
aVlret ~nt. couru &
tendre. Le motif de cetce exceptionu~~r qa e e 1 rOlt l~e pré.
préfentant
p? IC!..S , ne
léU u neceuarre, aucune clau{é particuliere , il aur_Iles
, m~nt s en rapporter à l'ufage généralement obfervé en pareIl cas.
,Mais d~ns l'hypot hefe de la caufe, on ne peut admettre
d autre lOI que celle que les Parties fe font faites à ellesmêmes dans leur contrat. Vous l'avez décidé MESSIEURS '
dans le procès du Maréchal de -BriJJac. Les prin~ipes que nou~
oppofons à nos Adverfaires font exaétement les mêmes
" C'e~ vainement, difions-nous, que les Adverfaire's veulent ~xclper d~ plus ?U du moins de rifques qu'avoient couru
l~~ dIvers Navlre~ qUI ,fe trouvoient en cours de voyage à
1epoque de la Declaration, pour en faire la regle & la mefure, des,.pr~fi,ts ~ue l'Affureur avoit à prétendre. Ce calcul
aV~:Ht deJa ete faIt par les Parties lorfqu'elles frip ulerent une
~n!lle moyenne, proportionnée aux ri[ques poffibles & amc
eYe~emens a8:uels. Elles avoient prévu que dans la foule des
~avlres qui fe trouveroient en mer à l'époque d'une déclaratIOn, les uns courroient des rifques bien moindres, au-deffous
même de la prime moyenne qu'on fiipuloit pour les autres.
Elles ne s'étoient pas même diffimulé qu'il s'en trouveroit qui
ne [eroient plus expofés à aucune efpece de danger. Mais il
en étoit auffi plufieurs pour lefquels cette prime moyenne ne
fuffifoit pas. Ce fut cette combinaifon du bénéfice à efpérer
fur les premiers, & des pertes à craindre fur les autres, qui
fit imaginer une modification, une compenfation générale dans
les primes d'aifurances." ,
•
•
�Il:?I
30
" Car il faut bien re~ar9uer q~,e dans, cette cauf~ ce n'en
pas d'après des cas parncuhers qu Il faut Juger des dlfpofitions
générales. C'eft au contraire le c<;>ntrat, univerfel, ce paél:e
commun d'équité & de _bo~e ,fo~ paffe entre to~s les Affu, s & leurs Af[ureurs, qUI dOIt mfluer fur la decifion des
~~s particuliers. Les petits intérêts privés doivent difparoître,
lorfqu'il s'agit de prononcer f~ le fort de toute une Place
de Commerce. A Dieu ne }?lalfe cepen?ant,~ue ~o~s veuil_
lions foutenir qu'il eft perml~ quelque~o~s d etre ~nJufie envers un individu, fous, le pretexte fpecI:ux d~, bl:u, public.
Ce fyfiême abfurde refifte à t?u~es nouons ~ equite: il ne
fauroit fe concilier avec ces prmclpe~ de Jufilce,' ces regles
de proportion, qui, dans un Etat ble~ ordonne, font que
le bonheur de la Cité, n'eft que le refultat ~u bonheur de
chaque citoyen. Mais 10~f9-ue dan~ une ~onventlOn, commune
~n a calculé les inconvemens qUI pouvo~ent en r~fulter pour
quelques particuliers, lorfque fous l'efp01r d'u~ dedommage_
chacun a contra8:é des engagemens qUI font devenus
t
men ,
'fi 1 d"
, ,
lOI' générale ce qui peut en re u ter lllconvemens pOUt
,
une
,
"
o.
'
"1
ces particuliers, ne fauroit porter attemte au paCle uUlverle
dont toUS ont foufcrit l'obligation. "
" Il en eft de ce paéte , comme ~l en ~fi dans le fr fiême ~o:
e d'une loi qu'on veut établIr, ou après aVOIr cpmbme
}'"
ltlqu
les dangers & les avantages, on n 'h"ehte pas à c'
raIre 1~ p1us
grand bien, lors mêI?e qu'il, paroît en naître un petIt mal.
Le cas dont il s'agit eH: bien, plus favorable ,en~or;. Ce
'eft pas ici une loi qu'on aye Impofe aux Parties, c efi un
joug volontaire, un engagement libre q~'elles ont elles~mê,mes
confenti. Ainfi fe plaindre de la durete de cette, obhgatlO~ ;
c'eft s'élever contre fon principe fait; c'eft fe defavouer fo~
~ême ; c'eft vouloir détruire par des clameurs ce qu'on a Clmenté par des fermens."
Ces principes nous les trouvons retracés, MESSIEURS, dans
le Réglement de la Chambre du Commerce de Bordeaux,
.que nous avons oppofé avec tant de [uccès à 110S Adve~
S'°l'res La prétention des fieurs Barnabe Bernard & C01;!;Of,5
l e.
•
'r
L
Allures
\ y efi formellement rejettée. Nous y luons:" es
,
:" regrettent, fans doute, de payer 1, augmen(a ('Ion 'd e pnme'
1
.
1
, arrivés3 ?t la fin de IUI'n & au
,,(ur "des N'
aVlfes qUI,
.
,
,
d
J'Il
){
pre.
" mlers Jours e UI et, n'ont pas Couru de r 'rq e
'
, M' 1 Affi
"
Il< U
propor_
aIs, es
ure urs ne feroient-ils pas plus fondés
,,, tIonne.
,. dans leur plamte, fi les augmentations ne leur 't '
1
'
d '
e OIent a " Jouees que u moment ou la moitié des N avires Ont ' ,
, ) Et n'en. '1
' 'd
ete
" pns, ,
1[-1 pas eVI ent que lorfqu'on a fixé cette aug" mentauon à 20 & , 2~ pour cent , c'efi qu'on a compte~
"que d ans les premIers
momens des hofiilités , plus des t ro~
'
'
,
d
" quarts e~ N aVlres arnveroient heureufement ? Au refie,
n U cett,e lOI efi dure " que les Affurés ne nous la reprochent
" pas, Ils fe la font fane à eux-mêmes. Qu' ils J'ettent les ye
l '
ux
" fiur, 1eurs po.l~es
, 1'SlS'y font foumis à payer les augmen" tauons du moment que les hofiilités feront commencées
" Q~el nom donner à l'infulte faite au pavillon Francois le
" Jum, fi ce n'eft pas une hofiilité ?
•
E~fin, c'eft d'après ces prin<;ipes que le fyfiême des Adverf~lre~ eft profCflt ~ans c~ Reglement par une difpoution
partlcuhere. Cette dlfpoutIOn eft conçue en ces termes :
" Quant aux Navires partant de France pour les mers éloin gnées, il\ ne fe faifoit plus alors d'affurances conditionnelles.
u Si cependant il s'en trouve quelqu'un dont nous n'ayions pas
" eu connoifJance, l'augmentation fera due pour tous les N a" vires qui ne feront pas arrivés dans les ports de leur deflina..
" tion à l'époque du 17 Juin.
" C'efi ce Réglement fondé fur la Jufiice & fur la raifon i
fur lequel les Affureurs ont étayé leurs défenfes , foit pardevant la CoUt', foit pardevant le Confeil de SA MAJESTÉ. Les.
Adverfaires fe font inuti1{!ment efforcés d'en critiquer les difpoutions en lui oppofant le Réglement fait à Nantes fur le
même objet. On leur a prouvé que les raifons de décider
n'étant pas les mêmes, relativement aux circonfiances dans
le[quelles fe trouvoient ces deux Places de Commerce, il n'eR:
pas étonnant que l'opinion de ces deux Chambres ait été différente. Quant à nous qui nous trouvons préci[ément dans la
même poution que les Négocians de Bordeaux , nous " pouvons exciper avec confiance d'une déciliol1 dont tout C0114
COUrt à jufiifier la fageffe, même jufques aux inutiles efforts
de nos Adverfaires pour en faire fufpeéter les motifs.
/I ~?
4
1;
•
•
1
•
�. ~j,
-
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Les principes que nous venons de rappeller, réfutent '
ce qu'on a avancé fur les opérations de la guerre de ~ga..:
"
l' augmentatiOn
"d"
rnlere
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lt-on,
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pnme
fuivant
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•
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des lieux, en examinant dans quels parages les hoHilités al a~ce
, C e1a en
Il.
" on n'aurOlt
" pas dû diffiVOtent
commence.
vraI."M aIs
1
,
" fi '
"d'h " 1 '
mu er
qu en 17SS on aVOlt xe comme aUJour Ul 'epoque des h f.
rilités publiques & générales à la prife des . deux Vaiffeaux ~ URoi le Lys & l'Alcide , comme elles ont été fixées dans cett
guerre à la prife des Frégates la Licorne & la Pallas. A l'éga ~
des hofiilités qui avoient précédé cette époque, on crut
éroit jufte d'examiner dans quels parages elles avoient commencé
pour déterminer le taux de la prime due à l'Affureur. On n'~
point fuivi la même regle dans cette occafion , parce que le
contrat étoit précis, & qu'on n'avoit fiipulé l'augmentation
qu'à compter du moment que la guerre ferait déclarée. .
Enfin, & c'efi leur derniere objeél:ion, les Adverfaires ex·
cipent de la réduél:ion qui fut faite des primes d'alfurances
lors de la paix de 1747, pour en induire la néceffité de pro~
portionner aujourd'hui la prime aux dangers que les Affureurs
ont couru. On réduifit en effet la prime en 1747; mais on.
n'ignore pas les réclamations multipliées, les contefiations interminables que fit naître cette réduél:ion. Inutilement vouluton la propofer en 17 S6 ; elle fut rejettée. On craignit de voir
renouveller les troubles & les difcuffions dont la réduaion
faite en 1747 avoit été la caufe. Mais fi l'on réduifit alors la
prime ,parce que les dangers diminuoient : il faudroit l'augmenter aujourd'hui, puifque les dangers ont fucceffivement
augmenté après l'époque de la déclaration.
Cependant, MESSIEURS, fur une foule de Navires, &
entre autres fur le Navire l'Anonyme, Capitaine Bruyere ,.
arrivé le 10 du mois de Jt.illet dernier, c'efi-à-dire , dans un
moment où les rifques étaient plus confidérables qu'ils ne
P.ont jamais été , les Affi Ireurs, avec claufe d'augmentation,
ne recevront que 2S pour cent; & il s'efi fait fur ce Navire, comme fur phfieurs autres, des aifurances à 60 pour cent,
parce qu'ils étoient expofés aux dangers imminens qu'une
foule de Corfaires répandus dans nos mers, faifoient courir à toUS les Navires qui fc trou voient en rifque à cette
époque.
.
Il
qU~l
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,
. '1/';1.
.. .
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déclaration de guerre imprév
reg e d9ue dans le cas d'une
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augmentation de prime relat" ue, onda Juge aux Affureuts une
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1
nement 1es expofe. Or fi en
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·
, ,
cas e guerre les 1\ fT'
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en
temps d e paIX
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" ' euvent pretenn'ait point été fiipuIée à Ime , r qUOIque. cette augmentation
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.
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le pacre pour la refufer.
Je vous
' 13 l'avois annoncé ' M ESSIEURS le fyft
d fi
'ft
'
eme es leurs
Barnab e ernard & Confo t
fenfes que les Affurés ont ~l:l ~é: qu~ la reproduétion des dénaux dans le cours de cett ft~· s pal devant tous les TribuÎ.
e a aIre" & que to 1 T·b
ont lUcceffivement rejettées. Mai; ce
. u.s es n, unaux
encore, c'efi que ces Advedia·"
. qm Î.~Olt vous etonner
ues aIent Ole préfe t
d
.
n er par e-;
vant 1a C our une prétention no f< 1
, 1
. ,
n eu ement profcl"lte pa
reg ement, malS egaIe ment repouffée
1 C Î . . r, vQtre
MAJESTÉ.
par e 0111cil de SA
l ,
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. C' eut ete peu de faire anmiller vot
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.
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Ils
voulu faire décider la quell·
HlOn lOumlle
en ceugement;
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à o.nt
A
/'
~x~:. ~~ilv~\~te~ ~~etM~;~:T~o~~~~:e~é;:r ~~re';.eq:~;:~
" l'Arrêt du Parlement de p.
,quel' & annuller
, contre eux rendu le I9
JUt et 1779 ,tant au profit des Syndics de 1 " r ' d
Affure urs fur le Navire le Maréchal de B ;//.generadlte es
autres AiIi
d N .
rl.JJac ,que e tous
b
& ~reurs e aVIres appartenans auxdits fleurs Audiert
onforts,. dans" lefquels ils étoient intéreffés
~nf~mbl~ tout ce qL\l aurolt filÏvi, ou pourroit fuivre led i~
rret,ft.evoquant
1
r à SA MAJESTÉ & fon ConÎ.e·l
l( l
, tant a
conte atiOn ur laquelle ledit Arrêt étoit intervenu, que toutes
les d,:malldes
'
r." ell allbCTmentaÛoll de prime d'a,rr:
':1Jurance , r
rormees
contre IeJ.Q.lts fieurs Audibert & Conforts en l'Amirauté de
·11
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'Ji:'.< "
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34
Mar[eiIle; pour raifort des Navires arrivés en France
l'A
8 &
' .
ava.nt
e r:.emler 0zut 177 " Spour c;ux fiar~lves aux Ifles Fran ...
"
COlles avant
e pren21er
eptemore Ulvallt, & Y Ii
ra'/'.
,
,
llaUt
" droIt, &c.
Dans toutes leurs défenfes ,ils ont réclamé comre l'avidit' d
1eurs Aifureurs qui ne rougiifent pas de leur dem nde: e
r.'
'
, , , A l"
lalalre
qu '"Ils n ont pOl11t
mel'Ite.
appuI de leur prétentioun
ils ont produit le tableau détaillé des Navires entrés aux !fIel;
Françoifes peu de temps après l'époque du 17 Juin. Les de ...
mandes re[peaives ont été [oumi[es à un rigoureux examen '
& le Souverain a cru devoir fceller de fon approbation l\~
Arrêt dont la fageife & le délintéreffement honoroit tOUt à la
fois les Magiftrats qui l'ont rendu, & jufiifioit hautement à
fes yeux la confiance qu'il leur a témoigné. Le croirez-volis
MESSIEURS? Ce {ont les mêmes prétentions, les mêmes dé~
fen{es , le même tableau que l'ont met aujourd'hui fous vos
yeux, comme une exception Ilouvelle qui doit tempérer la
rigueur de votre décilion. A ce {eul trait reconnoiffez la bonne
foi qui dirige nos Adver{aires. Depuis deux ans entiers ils tra!..
'n ent de Tribunaux en Tribunaux des particuliers déja affez écra~
fés par les malheurs qui ont affligés notre commerce. Les
détours & les longueurs judiciaires , reifources trop funeRes
de la chicane & de la mauvaife foi, viennent leur arracher
encore les débris d'une fortune heureufemem échappée' aux
mains de l'ennemi. Mais {ont-ils les {euls malheureux? Nos
Adverh1ires vous pré{entèront auffi, MESSIEURS, le tableau
pathétique des pertes qu'ils ont eflllyées. Mais quel eft le
citoyen, qui, au milieu des calamités publiques, n'éprouve
pas que les malheurs de la Nation fnppent toujours {ur chacun des individus qui la compo{ent? Des Commerçans furtout qui, expo{és par état aux viciffitucles de la fortune, partagent Couvent dans le même inftant & fes coups les plus
terribles, & fes faveurs les plus lignalées, peuvent-ils exci~
per décemment de leurs perres , pour fe délier de leurs engagemens ? Et qu'importe à l'Affureur qu'un Armateur impr~
dent ou facile fe voie trompé clans fes {péculations, & n'~~
prouve pour tout fruit de (es foins, que le regret de les avou'
inutilemnnt employés? Ecartons tontes les déclamations. L es
"
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J
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con Gd
1 eratlons es p us pUl1I'antes doivent céder à l' ft a
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la loi. C'efl: d'après elle, c'e!l: d'après le t
[. a pe
de ·.
exte acre de no
contrats & d e votre Arrêt, que les Affureur
' 1
s
'fi
s
rec
ament
avec
,
con fi ance une d eCI 10n qui, lors même qu'Il
. f( d
fi
fi'
e e paronrolt [1g?ureu ~ nan&s ~s ~on equences, n'en feroit pas moins infi
mment JU e
eqUltable dans fes motifs.
paffons aux exceptions du lieur Journu, neveu.
A',
, Le 17 Juin 177 8" cet Adver{aire fit faire des affiu
d' d· d fi
L fi
rances
?r ~e lU Nteu~ I~At~ de Bordeaux, {ur les facultés chargee~ lur e aVlre
lnu;Me-~ouifon , Capitaine Malahar, de
[?rtle de la Nouvelle-Orleans, Jufques à Bordeaux. Il eft effen-4
ne! d~ mettre fous vos yeux les c1aufes de la Pol.ice ui fi
[ou{cnte à cet effet.
q
Ut
", Se fait affurer le lieur Journu neveu, Negociant de cette
" vl~le de Ma~feille, d'ordre des lieurs Lafite d~ Bordeaux,
" de,clarant faIre tout affurer même la prime & prime des
" prunes de la préfente , de (ortie de la Nouvelle _ 0 _
l'
, r )'
r
" ~ans, JUlqU a .Bordeaux, touchant & faifant échelle en tout
" h~ux ,& ~ndrOlts que b,on femblera au Capitaine, & c'e!l:
" dIXmIlle hv~es {~r facultes en in?igo, pour compte de T. P ..,
" & quatre mIlle lIvres fur facultes en pelleterie pour compte
" de B. J. , qui {e trouveront chargées le tout fur le Navire
" l'Aim.aMe-Louifon, Capitaine Malahar, Français, ou tel au~
" tre à fa place, &c ........•... [ont d'accord, le Sr. Affuré
" avec les lieurs Affureurs fouffignés, que dans le cas de dé" clar~t~on de C::Lerre entre la F.rance , avec qu'elle Pui}fance
" mantlme clzretlenne que ce fou avant l'arrivée du fofdit Na" vire cl Bordeaux, ou prife d'icelui, la prime fera augmentée
" de 2'5 pour cent, en fits de celle ci-après flipulée , &c.
Vous voyez, MESSIEURS, que le Navire dont il s'agit eft
Français, que le Capitaine Malahar eft qualifié Français dans
la Police, & que la de!l:ination des facultés affurées, eft pour
un port de France. Cette obfervation préliminaire e!l: effentielle.
Elle ef!: décilive contre le fyftême du lieur Journu.
Le Vaiifeau l'AimaMe-Louifoll, arriva heureufement à Bor..
deaux le 28 du mois de Juin 1778 , c'efr-à-dire, po!l:érieurement à l'époque des hofiilités.
Les Aif~lretll's crurent pouvoir réclamer avec juftice l'aug-
l ,
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mentatIOn e pnme qUI eur eCOlt pro LUlle pal' le èontrat IX.
acguife par l'événement.
'
La conreftation fi.lt engagée pardevant le Lieutenant de l'A
mirauté de Marfeille, & voici les défenfes gue propofi 1fieur Journu, ou foit le fi~ur Je~n ~a~te, fon Commettant. "aL:
" demande des Adverfau'es, difoit-II, ne fauroit être accueill'
. à l"
,
le,
" parce qu'elle eft conrralre ( ll1tentlOn des parties & au
" daufes ?u cont.rat qui le~ lie. Ce c~ntrat paffé le 1 7 JUi~
" 1778, a la pnme exorbItante de Cll1q pour cent cornp_
" tant, ne promet aucune augmentation de prime, qu'en
" cas de Déclaration de Guerre, avant l'arrivée du Navire
" l'AimaDle-Louifon. Ce Navire eft arrivé à Bordeaux le 29
h du mois de Juin. L'événemenr prévu n'eft pas arrivé. L'auO'_
" mentation de prime ne peut donc être accordée. " Tel ét~it
le fyftême de défenfe du heur Journu; c'efi la feule excep~
tion qu'il ait propofée pardevant le Lieutenant de Marfeille:
& certes les Affureurs ne durent pas en être épouvantés. Ils
ne virent dans la prétention de cet Adverfaire, que l'effet
d'un entêtement général & ridicule. Les difpofitions de l'Arrêt de Réglement, leur contrat & l'époque de l'arrivée du
Navire fuffifoient fans doute pour la faire rejetter.
Le Lieutenant rendit fa Semence, & prononça le RégIement à pieces mifes. Les AiTureurs étonnés qu'on voulut fou~
mettre à un long examen une quefiion fimple & préjugée
par votre Arrêt, ont appellé pardevant la Cour de cette Or~
donnance, avec claufe d'évocation du fonds & princip:t!.
Vous auriez aujourd'hui, MESSIE '. RS, la même queihon
3. décider, fi le fieur Journu n'avoit tenté de la dénaturer.
Après avoir gardé, pardevant le Lieutenanr, le plus profond lilence fur les moyens dont il excipe; à préfenr il ne conte !te
plus les principes que nous lui avons oppofés, mais il prétend que fe trouvant dans un cas tout particulier, il doit être
difpenfé de payer une augmentation de prime que fes AffuJ'eurs ne peuvent réclamer fans injufrice.
On nous a communiqué le 14 Avril dernier, une foule
de pieces qui viennent au [omien du fynême de l'A,,iverhlire.
Il l'a enfuir développé dans une CUl1fulration qLl'on nous a
également fignifiée. En voici le réfultar.
1
Navil'e
, a
37
efi parti, dit-il, de la Nollvelle-Orléa
Ob
,
CI '
ns.
lerves 9u~ c eu une
a OUle Efpagnole. Avant fon départ
le Caplta~ne, a obtenu un . regifire Efpagnol. Mon Vaiffeau ~
do~c n~vl~ue fous un pavIllon Efpagnol. Les facultés embar~
que es etOIent ,encore pou; compte d'un Efpagnol.
" Mon NaVIre efi arrive à Bordeaux le 28 du mois de J .
J77 8 , c'efi~à-dire, dans un tems où il n'exifioit aucune r~l~
ture entre 1Efpagne & l'Angleterre. J'étais donc à l'abri dP
• r. 1
d e l' ~nne~I;
" v,ous n avez donc couru aucun rifque.
es
lnIU teS
Je ne vous dOlS pOUlt d au.gmentation de prime. "
" Il eH: tellement cettam que vous n'avez été expofés à aucun danger que mon Navire arrêté & vilité par un Cor[aire
a été relâché fur le fondement que l'Efpagne n'étoit point en
gu:rre a~ec l'Allg-ie~e~T~. Le Capitai~e ~eauregard a effuyé la
meme vIfite, & a ete egalement relache. Tous ces faits font
authentiquement prouvés. Qu'avez - vous à demander contre
moi? L'Ordonnance qui regle mon procès à pie ces mifes efi
donc "jufie. Le Lieutenant ne pouvoit fiatuer à l'Audience fur
une contefiation dont le jugement dépendoit de l'examen des
pieces que je mets fous les yeux de la Cour. Vint-on à décider le contraire, vous devriez toujours être déboutés de votre demande en augmentation de prime. "
Le fyfl:ême de l'Adverfaire, réduit à ce point unique,
n'exigera pas une bien longue refutation. On l'amplifiera pas
des raifonnemens & des conlidérations; on ne vous préfentera jamais, MESSIEURS, que cette feule difficulté.
En premier lieu: il efi bien étonnant que le fieur Journu;
qui jufqu'à ce jour a gardé le plus profond filence fur le fyr..
rême qu'il vient de développer, prétende que le Lieutenant a
bien fa it de réo-Ier fon procès, parce que, dit-il, fa décifion
dépendoit de l'~xamen d'une foule de pieces. Fut-il vrai qu'il
~ût produit ces défenfes pardevant le premier Juge, la qlleftion n'en devenoit ni Flus difficile à juger, ni plus favorable pOUf lui. Nous le prouverons tout. à l'heure. ,
Mais au furplus, comment le LIeutenant a-t-Il pu fonder
l'Ordonnance de pieces mires que nous attaquons, fur ~es
exceptions qu'il ne connoiffoit pas? Vous venez de vou' ,
MESSIEURS, quelle éeoie la défenfe du lieur Journu en pre~
" Mon
Il jJ!
•
�". Ilf>J
's
fondoi~
meire inftance. Il fe
uniquement fur ces mêmes ln '
yens que, les A{[u;eurs av?ient viél:~rieu~ement refutés. J~:
mais il n a propofe le fyftem; doOl~t Il excIpe en ce moment;
ce n'dl que deux ans après 1 arnvee de fo n Navire qu'il fan_
ge à le faire valoir. Le ~e~tenal:t ne devoit & ne pouvait
dOllC pas s'y arrêter, pmfqu à pell1e nous le connoiffons aujourd'l:ui. L'Ordonnance eH: donc fouve~ainement inju~e. Quel.,
que decififs que fu{[ent fes moyens, 11 ne pourrOlt Jamais la
juftifier.
Dira-t-il qu'il n'a pu jufqu'à ce jour fe procurer des pie ces
"lui lui étoient d'uone ,abfolue néce~té pour étayer fes prét'elltions ? Nous lUI repondrons qu Il eft prouve par la date
cIe toutes les pieces qu'il nous a communiquées qu'elles étaient
au pouvoir du lieur Lante avant même qu'on eût fongé à
l'attaquer. Pourquoi ne les faifoit-il pas valoir lorfque les Affureurs ont intenté leur demande? Si fon fyftême eft auffi
clécifif qu'il le prétend , il eut trouvé fes A{[ureurs difJ-jofés à
terminer des conrefrations dont le filccès ne fauve pas toujours les défagrémens. Mais point du tout: il garde le pius
profond filence, & fei!1t de ~ouloir leur, échapper par des
moyens dont il ne fe ddIimulOlt pas la fOlble{[e. Il veut les
entraîner dans le piége qu'il tendoit à leur bonne foi; & ce
n'eH qu'au moment oll la Cour va profcrire fa prétention qu'il
cherche à changer l'état du procès, en nous oppofant une
exception dont il ne paroiffoit pas fe douter lui-même.
Ainfi en fuppofant ce qui ne fera certainement pas, (j'ofe
l'efpérer, MESSIEURS, de vos lumieres & de votre équité ),
en filppofant, dis-je, que fon fyftême fût adopté par la Cour,
l'Adverfaire n'en devroit pas moins être condamné à tous les
<lépens, jufques au jour qu'il a communiqué les pieces jufiificatives de fes exceptions.
Les défenfes qu'il fournit aujourd'hui, les A1fureurs ne pou.
voient pas les prévoir. Ils n'avoient d'autre titre que leur
police quand ils l'ont attaqué; il n'a combattu leur préten...
tion qu'en excipant lui-même des claufes de fOll contrat. Lel~r
<lemande fut-elle reconnue injufte aujourd'hui, n'en aurait
JUls moins été jufiement intentée & pourfuivie. Dès-lors il d~.
VL'oit s'jmputel de s'être laiifé mettre en çallfe ou de n'avOlr
o
,
•
1
•
l
~9
"Pas 6111 tout ~roces en produifant les ticres qu'if vient faire
valoir. 11 devrait donc être condamné à tous les dépens puif...
qu'il a mot}v~ d~s, pourfuites dont il ne défavoue p;s lui_
0
'même la legmmIte. Ce premier moyen n'e1l: que furabondant; no,us a~lons ex~miner rapidement fo~ fy1l:ême.
'
Nous etablt{[ons d abord comme un faIt notoire & non
contefté que le Navire L'Aimable - Louifon n'e1l: arrivé à
Bordeaux que le 2.8 du mois de Juin I778, c'e1l:-à-dire
pofiérieurement à l'époque des hofiilités. Quel eft le titre e~
vertu duquel les Affilreurs ont réclamé l'augmentation de prime? C'efi d'après le patte contenu dans leur police, ou l'événement d'une déclaration de guerre , entre la France &
quelque Puiffànce maritime que ce foit , eft défigné comme une
condition qui doit opérer en leur faveur l'augmentation promife. Pour juger fi les A1fureurs ont jufiemellt réclamé cette
augmentation, il fufEt donc d'examiner fi le Navire, arrivé à
-Bordeaux le 2.8 Juin l 77 8 ,à l'adre1fe du fieur Lafite, pour
compte duquel les a1furances ont été faites, e1l: véritablement celui ' que l'on a défigné dans le contrat. Nous voyons
qu'il efi dit dans les polices que l'a1furance dont il s'agit e!l:
faite fur les facultés de L'Aimable-Louifon , Vai{[eau FrançaIS ,.
Capitaine Malahar Français, partant de la Nouvelle-Orléans
pour Bordeaux, Port de France. C'eft d'après cet expofé
que les A1fureurs prennent le rifq~e à l~ur cha;oge;, c'~ft d,a_,
près la lettre de leur contrat qu Ils ?olvent et~·e Juges.
' Or quel efi le Navire fur lequel 1 augmentauon de pnme
a été' demandée? C'e.fi fur le Vai1feall L'Aim.able-Louifon t
commandé par le Capitaine Malahar, entré à Bordeaux
fortie de la Nouvelle-Orléans. C'eft donc le même NaVire
pour lequel on a fiipulé une augmen~a:ion de prime. ~'évé~
nement était-il vérifié lors de {on arnvee: l'augmentatIOn efl:
due; on ne peut pas la contefier.,
71A"ais nous dit le fie ur Journu, Je [ms paru de la Nou.l Hi
,
:> Il fi
velle-Orléans, Colonie Efpagnole. Que nous Importe
aut
vous obferver d'abord, MESSIEURS, que le Port de la Nou'velle-Orléans efi comme celui de Cadix, de Malaga? de Vale nce de Carthagene, &c. ouvert à toutes les NatIOns. O~
,
mme celUl.
nel peut
pas regaràer le commerce qUI, s , y _ft'
aIt, co
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, des HIes françaifes &. anglaifes de l'Amérique; qui eft exclu.!
fiuoment permis aux Nationnaux. Cette circonfiance ell donc
\;;
Françals
'fcortant de la Nou~
inutile
à la Caufe, parce qu 'un
velle-Orleans, auroit toujours été expofé à être pris. D'ail_
leurs les Affureurs n'ignoroient pas que ce Vaiffeau dût partir
de la Nouvelle-Orléans; on l'avoit formellement déclaré dans
la Police. Cette circonfiance, je le répete, efi abfolurnent
lnutile . il faut donc l'écarter.
On ~ous oppofe encore que ce Vaiffeau a pris regifire &:
pavillon efpagnol, & que fes facultés chargées pour cornpt~
d'Efpagnol, ont été à l'abri des iufultes de l'ennemi. J'ignore,
MESSIEURS, pourquoi le fieiu". Lafite a fait naviguer fo? Va~ifeaij
fous Pavillon efpagnol. A-t-Il voulu prendre des preCautIOns,
contre les attaques, des Corfaires? C'efi. un aéte de pru~el1ce
dont il aura profite ,pour fau~"er fon N av~re & les faculœs qui
n'étoient point affurees. MalS pourra-t-Il en co~clure que ou
Navire n'ayant couru aucune e~pece de dange.r, Il pourr~ frufrrer fes Affureurs du falaire qu Il leur a promIs? Je pretends
le contraire; & je le prouve.
, .
Le contrat par lequel les Parties fe font reclpro~uement en.
gagées l'une à courir les dangers auxquels le .N aVIre en qlleft·
po~voit être expofé
, l'autre à payer, à ra Ifon de cette afIon
,
.,
fi
.
d 1
.Cl.'
furance, une prime determmee, eu le tttr~ e ~urs ~('l:I?nS
Te fpeétives, & la loi. ~llr laquel~e elles ~olvent :tn: Jugees.
Faudra-t-il rappeller ICI ces maXImes facrees ,& mVlOlabl.es,
. veulent que tous les termes du contrat d affurance fOlent
<lm
, .
d
"
, fi
rigoureufement obferves ? N'eH-Il pas e 'p1:1l1Clpe que ce
d'après le paéte des polices q~'il faut apprecIe~ la natu~e des
obligations auxquelles les PartIes fe font foumlfes? Vel ba af
jècurationis, nous difent tous les Auteurs '. p'0nderanda (ùnt ,
quia certijfimi juris. efl quod li contrac7us reCZplant legem a pa/'.
.r
tium convenlioniblls.
, ,
<\.infi donc MESSIEURS, fans nous arrêter à tous les eve~,
. d epe~
/
d ant du
nemens pofiérieurs au paéte, & abfolument 111
contrat, nous n'avons, pour repouffer notre Adverfalre ,.q~~à
le ramener fans celfe aux termes de la police. Nous lUi 1. a naVIgue
. , fous
fons : que nous importe de [avair fi votre N avtre
un
1
'4 1 '
un Pavillon neutre; ou fi expofé aux dangers que nous nous
fommes chargés de vous garantir, il a véritablement couru les
rifques qui le menaçoient à l'époque de fon arrivée? Nous fup.
pofons que les précalltions que vous avez prifes n'euffent pas
réuffi, & que votre Navire arrêté par des Corfaires eût été
conduit dans les Ports d'Angleterre, ou qu'affailli par la tempête, il eût péri dans fa traverfée : (car prenez garde, MESSIEURS, que malgré toutes les précautions dont on excipe
contre nous, nous avons toujours été expofés aux rifques de
la mer. ) Eufliez - vous héiité à répéter le paiement d'une
perte dont nos polices d'affurances nous foumettoient à vous
relever? Et fi excip::l.11t contre vous des mêmes moyens que
vous faites valoir aujourd'hui, nous vous euflions dit: quevenez-vous nous demander? votre Navire a navigué fous Pavillon Efpagnol; les facultés affurées étoient pour compte d'Efpagnol; ce n'efi pas le rifque que nous avons pris à notre charge.
l'affurance efi nulle, & tombe en riftourni i n'eufliez-vous pas
été fondé à nous répondre : abandonnez une prétention que
votre propre titr~ conda~ne. Votre: polic~ v.ous foum~t à
garantirle s Facultes charg.ees fur le Valffeau L lmable- Louifon ,
Capitaine Malahar, parti de la Nouvelle - Orleans po~ Bordeaux. Je vous prouve que, c'eft ce malheureux. NavI~'e qu~
des Corfaires m'ont enleve, ou que la tempete m a raVI.
Payez donc une perte que votre contrat vous foumet à me
rembourfer. Ou pour mieux dire, lV!ESSIEURS., le fieur Journu
ou foit le fieur Lafite, fe fût gard~ en. pareIl ~as de. do?ner
connoiffance à fes Alfureurs des precautIons qu Il aVOIt pr~fes.;
pour mettre fon Vaiffeau à l'abri des infultes d~ l'ennemI. Il
eût foigneufement paffé fous filence & fon reg~fire .Efpa?n~l
& toutes ces circonftances qu'il fait tant valoIt aUJourd hUI.
Ses Affureurs ignorant toutes fes déI?arche~" ou ne pouvant
en exciper, parce qu'ils auroient toujours .ete repouff~s avec
fuccès par la lettre de leur contrat, , auroient neceffa}rement
payé une perte qu'ils s'étoient engages à fupporter•.
Or, s'il eft vrai que dans un ~ontrat finallagma~Ique, les
profits ,& les pertes doivent être egaleme~t part~ges d,1at. :es
Parties quelle jufiice y auroit - il de, pnv~r aU)OUfi Ul es
n
, du bene
"fice qu "11 S .le.ll
1".
I".ont_' mena 0<7es par Fleur pal,;Le,
A!fllreurs
A,
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lOr[qu'il leur'etit été impoffihle de fe fotrll:raire aUlX pertes
.
ce même pa&,e mettoit à. lenr chargœ? ,Ne feroit-iL pas i~~
furde que tandIs que les Affilireurs n'avOlent aucun moye d
fe délier de leurs engagemen9 r le f:iem' }ournu fe fût 1né~ ~
une reifource pour fe dif.penfèr cile les r.emp1i-r? Il a trom'lag~
1'. fi
'
" a:..t-Il pu trompe
pe
l ,ennemI' par une h eurelue
ImulatlON;
maIs
auffi fes Affureurs? Et s'il falloit raifonner ici fur la pofIibilit~
du rifque qu'il a couru, ne pmlrrions-nous pas dire qu'il étoi~
poffible que le marque fous lequel il s'étoit déguifé., n'abusât
pas un Corfaire avide ou fOl:lpçonneux? Combien d'exemples
n'avons-nous pas fous les. yeux, de prifes faites par l'ennemi
d'une foule de Navires neutres fur lefquels on av.oit embarqué.
des facultés françaifes fous des faux connoiifemens? Les regifires de la Chambre du Commerce fourmillent de pertes
en ce genre que les Affureurs ont payées. Dès-lors, qu'importe que le Capitaine Malahar, vifité par un COl'faire de
Guernefey ait été refpeél:é à raifon du Pavillon qu'il avoit arboré? Une indifcrétion, un mot des gens de l'Equipage,
une vifite rigoureufe pouvoit décéler Id fraude, & faire arrêter
le Navire. Il y avoit donc des rifques , puifqu'il y avoit poffibilité d'en courir. Le Navire e1t heureufement arrivé, mais
Il pouvoit être faifi : l'augmentation de prime efi: donc jufte..
ment réclamée.
, On s'efforcera de vous prouver, que ce Navire n'a couru
aucun rifque, pat'ce que les marchandifes emhavquées étoient
pour compte d'Efpagnols. On excipera du connoiffement qui
re juHifie. Mais que prouve ce connoiffement? Que les facultés
affurées étoient pour compte des fleurs Thomas Perroneau &
Braquier le jeune, N égocians à la Nouvelle - Orléans. Or,
MESSIEURS, ces Négocians font tous les deux François, ils
réfiôent à la Louîfiane, & prêterent ferment de fidélité au
Roi, d'Efpagne, lorfque cette Colonie paffa fous fa domination.
Mais qnt-ils pour cela abdiqué leur qualité de François?
Ils font tellement peu étrangers à leur véritable patri~ ,
que le fieur Thomls Perroneau étoit embarqué fur le NaVIre
l'AimaMe Louifon, pour venir rejoindre fa famille à Bordeaux.
Les fume connQiifelUens qu'il s'était procuré ~l'auroient don(;
~1.j'
pas fauvé fes marchandî[es s'il eût été reconnu.
Au furplus, ~es marcha.Adîf~s n'étoient pas les feules ni
fuffent embarquees fur ce Navlre, la plus grande
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la cargauon etOIt pour compte du fieur Lafite d B d
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Le R, epll1:re Ipagllol ne pouvoit pas les garantir fi elles f~
Cent ete reCOntUles.
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On nous répond à cela que le fieur Lafite eft Er.
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Ipagno ,
PUllqU 1 en, leutenam de Milice Efpagnole. J'avoue que
c~tte ex~eptlOn eft neu~e & p~remptoire. Cependam fans
dlfputer ICI à cet Adver[alre [es tItres & fes qualités, ne pouvons-nous pas" obferver q~e, ~~ fie ur Lafite eft réfidant à
Bord,eaux , qu il y ;1t domIcilie, qu'il y exerce le commerce
depUIS longues annees? Et dès-lors quelle confidération au~olent eu pour (on grade de Lieutenant de Milice des Cor!aires avides de dépouiller un François? Auroier:r-ils héfité
·de faifir des marchandifes dont fes titréS ne changeoient pas
la véritable deftination? Donc rifque poffible.
Rifque impoffible, nous réplique-t-on, puifque le Navire
·a été vifité & relâché, & que le Capitaine Beauregard a
effuyé le même traitement, & n'a été pris qu'après la rup'ture de l'Efpagne avec l'Angleterre. Evénement heureux
,
d '
,
vous repon l'ons - nous, qUI ne peut pas tourner au préjudice de l'Affureur. Vous l'avez décidé, MESSIEURS, à l'é-gard d'une foule de particuliers dom les Vaiifeaux avoient été
vifités p~r l'ennemi. Tous ces exemples furent mis fous vos
.yeux lors du procès du l\1aréchal de BriJfac. Votre Réglement a jugé cependant que TOUS Navires arrivés après le 17,
.Juin, étoient illdifiinél:ement fournis à l'augmentation.
Au hlrplus, de longs raifonnemens font ici inutiles. La
feule défenfe que les Affureurs ayent à propofer à l'Adverfaire, c'efi la loi du contrat & la teneur de leur police; elle
efi viél:orieufe. Le fyfiême qu'on a examiné efi à tous égards
injufie; il efi inconféquent encore. Le fieur Lante ne difpute pas en effet la prime de cinq pour cent payée aux
Affureurs. Cependant la même exception qui doit priver ceuxci de l'auçrmentation réclamée, doit rendre l'affurance nuUe
& leur fai;e refiitueria prime qu'ils ont déja reçue. Car fi l'objet
& la nature dll rifque eft abfolument changé, comme 011
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affurance qui portoit fur un rifque qui n'eR: plus le même
que celui qu'ils ont pris à leur cha-rge. Cette réflexion efi:
décilive. EUe vous prouve que la prétention élevée par cet
Adverfaire, n'eR: qU'ull moyen abfurde , imaginé au moment
où il a vu qu'il étoit impoffible d'échapper à fes obligations.
Le fieur Aycard qu'il me re.lfe à réfuter, ne ,prétend pas
[.1ns doute fe fouftraire auffi ~ fes engagemens, il n'a voulu
que retarder fa condamnation. Frappé de cet ancien proverbe:
payer e' mOl/rir tard, c'efl toujours mieux, il a refufé de payer
l'augmentation qu'on lui demande, [ans [e flatter qu'on puiife
jamais l'en di{pen{er. Nous ne connoi1fons point encore {es
défen{es ; mais voici fa polition.
Cet Adver{aire fit f:lire des affurances fur une pacotille em-'
barquée fur le Navire La Baptiflùze, Capitaine Laville, parti
de Marfeille pour les HIes de Bourbon. Ce Navire eIl al'.
rivé au lieu de fa defrination dans le courant du mois d'Oc.
tobre 1778, & conféquemment CINQ MOIS après l'époque du
17 Juin. Les polices d'affurances contenoient le paCle en vertu
duquel l'augmentation eIl réclamée. Le fieur Valbonl1et, Armateur & propriétaire de ce Navire, auque11es Affureurs de.
manderent l'augmentation promife dans leur contrat ~ s'eIl loyalement exécuté; il a payé tous fes Affilreurs : & l'AdverL.'lire,
limple pacotille ur fur le même Navire, plaide aujourd'hui, nOll
pas fans doute pour faire décider s'il doit payer, mais pour
faire juger fi le fieur Valbonnet a bien fait de payer.
Ce n'eil pas la feule incon{équence que nous ayions à lui
reprocher. Cet homme qui pbide en ce moment pour fe fouftraire au paiement de l'augmentation de prime ftlr un Navire
arrivé dans le mois d'Ottobre, l'a pourtant exigée de pluüeurs
Armateurs en qualité d'Aifureur, & notamment fur le Navire
La Marie-Victoire, Capitaine Lefage, arrivé aux HIes Fran",
~ai{es de l'Amérique, le 10 du mois de Juillet.
Son exemple eft contagieux. Les fieurs Aubert, Sarl'us &
Compagnie, Affurés unis avec le fieur D:1rnabé Bernard, dont
no~~ venons de réfuter le fyftême, aprh avoir eu b même
facIlIté, à rece~oir, témoignent la même répugnance à payer.
Ils refufem aUJourd'hui l'augmention de prime fur le N avire
4)J
La Rofiere-âe-Salency; Capitaine Maffier; arrivé aux HIes le
S Juîllet 1778 , & n'ont pas manqué de l'exiger du fieur Valbonnet , fur le Navire La Baptifline , Capitaine Laville;
& du fieur Tiran {ur Le Saint-Jofeph, Capitaine Concourel»
arrivé le 8 Août de la même année.
Vous voyez, MESSIEURS, qu'en réfutant la prétention de
noS Adver{aires, nous ra{furons en même-te ms leur confcience.
Il n'eil pas à préfumer, en effet, qu'après avoir réuffi
comme Affurés, à fe {ouilraire à l'augmentation de prime de.
mandée, ils ofaffent retenir un falaire qu'ils avoueroient eux~
même n'avoir point mérité.
Quant au fieur Aycard, il nous {uffit de vous avoir pré...
fenté l'époque de l'arrivée de fon Navire, & la lettre de fon
contrat, pour vous prouver que s'il fut jamais un fyfl:ême injufie & déraifonnable; c'efl: à coup sûr celui dont il excipe.
Il me feroit d'ailleurs impoffible de le combattre, puifqu'il
n'a pas daigné jufqu'à ce jour nous le faire connoÎtre.
4°. Les Affureurs n'auroient eu que ces Adverfaires
à repouffer, s'il n'avoit plu aux lieurs Chapellon & Chapus, d'intervenir dans une inilance, dans laquelle ils n'ont
jamais dù ni pu être parties. Voici quels font les motifs & l'objet de leur Requête d'intervention.
Le fieur Chapellon efl: affuré d'entrée aux HIes fur le Navire le Saint-Pierre-ès-Liens. Ce Navire efl: arrivé au lieu de
fa deilination le 4 Juillet 1778. Les Affureurs ont formé
contre lui leur demande en augmentation de prime. Ils plai.
dent à ce fujet pardevant le Lieutenant de l'Amirauté de Marfeille. Son procès n'eil: point enco~e jug~.,!l ~ppren~ qu'on
agite pardevant la Cour une quefbol~ qlll l1l1ter~ffe; Il abandonne fubitement fon procès , depollllle le premIer Juge , &
vient demander qu'on le lailfe plaider contre fes Affureurs par·
devant la Cour quoique {on infiance pendante pardevant le
Tribunal de l'Àmirauté n'ait point été encore vuidée. Les
motifs fur lefquels il f~nde fon intervention font tout-à-~ait
plaif.llls. Il expofe que comme la demande, en augmen~a,tzon
de prime n'a pas ité form~e co:ztre lui,' q~'d n'a pi~S . ete en
fJualité dans la Sentenc:e, d pl'lS {,z precau.tlon pour eVlter fjue
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46
cette den:ande n~ /oi~ adjugée :ontre les. ~ut,.es ,Affurés, ce 'lui
formerolt Ull prejuge COlltre lut). de Je JOllldre a eux pour faire
calife commune. A1furément le rele -ql!l'il témoigne pour les
intérêts de la généralité & les précautions ql!l'il prend pour
dérourner une demande ql:l'il fl:lppofe <Iu'on n'a point encore
formé.e contre 1ui font admirables. Obfervons cependant qu'il
n~a point dit vrai, quand -il a avancé que la demande en
augmentation n'a pas ~té formée contre lui. Il a été affigné à
la Req.uête des Syndlcs des Alfureurs le 'I 4 Mar~ dernier.
Dès-lors notre défenfe dl: f-ort fimple. Les Affureurs n'ont
qu'à lui dire; Que VeJlez-vous demande,r ? Vous voulez être
recu intervenant dans. l'infl:ance; quel efl: v-otre intérêt? C'e!l:
de prévenir , dit:es~vous, une ·condamnation. Mais n'efl:-il pas
étonnant que lorfque 'Vous êtes en procès pardevant le Lieutenant à luifon de 'la même demande, vous dépouilliez à
. votre -gré le Tribunal dont vous êtes jufl:iciable, pour venir
prêter f~cours à des parties qui vous font étrangeres? Euffie~
vous le plus grand intérêt à faire profcrire nos prétentions,
il faut en même,- temps que nous ayions aétion contre vous,
pour nOlIS défendre & pour vous repouffer. Or je fuppofe,
MESS1EURS, que les Affureurs rapportent un titre général con. tre tous leurs Adverfair.es, j'ofe l'efpérer avec cette confiance que vos lumie.res & votre équité m'infpirent. Les Affureurs pourront-ils alors exécuter & contraindre le Sr. Chapellon, & Mer à fon égard du bénéfice d'une demande qu'ils
n',a uront point formée cantre lui? S'ils l'ofoient , cet Adver.
faire aurait une, réponfe bien nmple à leur faire. Pourquoi
voulez-vous m'exé.c uter, leur dimit-il? Oll eft votre titre?
L'Arrêt de la CO\.lr ne vous a certainement point adjugé une
demande que vous n'aviez point formée contre moi. Retournons pardevant le Lieutenant de Marfeille, & follicités une
condamnation que vous n'avez obtenue que contre ceux qui
étoient vos véritables Parties. Vous ne pouvez pas m'enlever
le droit de me ~ire jùger pardevant le Tribunal faifi de nos
contefiations. Je dois avoÎr celui d'épuifer contre vous touS
les dégrés d'e Jurifdiétion, & toutes les reffources de la chicane.
- Or,. MESSIEURS, s'il eft vrai que l'Arrêt que vous allez ren;
J
47
Cire -; fut un: titre inutile pour feS' Advêrfaires - il ne peut
pas devenir pour le fieur Chapellon, un titre' capable de
priver les A1fureurs des moyeflS <'le défen(e &. d'exécution, dont
ils pourront ufer contre lui. Sa Requête d'intervention doitJ
donc être rejettée. Il faut le renvoyer pardevant ' le Tri.
bunal faifi des contefl:ation~ des parties, & dont il ne peüt dediner à fon gré la Jurifdiétion.
Les mêmes raifons doivent vous . faire rejetter la Requête
d'interveluion du fieur Ch~pus. Il efi affuré fur le Navire Le
Caraibe, arrivé le 3 Juillet aux HIes Françaifes. Les Affureurs
ont formé demande contre lui, & fon procès au nombre des
huit qui avoient été réglés à pieces mife:> avant l'Arrêt du
Maréc!lal-de-BriJlac, a été jugé par le Lieutenant de Marfeille
par Sentence du 21 Janvier dernier. Après avoir fourni toutes
[es défenfes, il a été condamné au paiement de l'augmentation de prime. Ces huit procès font aétuellement pendants
pardevanr la Cour; on va les infiruire par expédient de procès
par écrit, s'agiffant de l'appel d'une Sentence rendue au vu
des pieces. Dans ces circonfiances, le fieur Chapus peut-il venir figurer dans une inftance où il n'a jamais été partie & éluder par fon intervention le jugement qui doit être rendu fur un
procès diftinét & féparé de celui que nous plaidons aujourd'hui.
Ces deux intervenans doivent être déboutés de leur
demande. Ils fourniront, s'ils le jugent néceffaire, toutes les
inftruétions qu'ils croiront avantageufes aux Affurés dont ils
veulent adopter le fyftême. Mais jamais ils n'auroient dû venir figurer dans une inftance, dans laquelle ils n'ont jamais pu être
.
parties.
Ma caufe eft plaidée. Je n'abuferai pas, MESSIEURS, de vos
momens précieux, pour vous en retracer l'imporrauce, & vous
rappeller les malheurs qui ont affligé cette claffe de Commer.
çans également chers & néceffaires à l'Etat, dont je viens de
vous préfenter la défenfe. Je me borne à vous obferver que
depuis qu'ils effi.1Jent de la part de leurs Adverfaires, toutes
les longueurs & les tergiverfations que l'entêtement le plus ah[urde peut mettre en ufage, ils n'ont éprouvé de la ,parc de
j
•
1
•
1
1
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48
toUS les Tribunaux, Juges de leur réclamation; que 'des marque~
de bienfaifallce & de prote~ion. S'efr-là pour eux le préfage
le plus heureux de la Juihee qu Ils Ont le droit d'attendre
de vous.
CONCLUD comme en plaidant.
GUI EU, Avocat.'
•
REVEST, Procureur.
'M. l'Avocat Général DE MONS DE CALISSANNE, pO-r--+
tant la parole.
•
•
•
L
OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, Roi de France
& de Na,varre , Comte de Provence, Forcalquier
'& Terres adjacentes, au Lieutenant au Siege de l'Amirauté de notre Ville de Marfeille, autre que celui
qui a jugé; SA,LUT. Comme foit que par Arrêt d'Ex, ploit du 3 me . Jour du mois de Ma rs dernier, rendu
en Jugement par nos amés & féaux Con[eillers , les
Gens tenans notre Cour de Parlement audit pays de
Frovence; ENTRE les fieurs Magot & Pafcal, Affurés [lJr
la Barque la Bien-aimée, CapItaine Maurenq; le fieur
Pierre Pinatel, AITun~ [ur le Vaiffeau la Fortune, Capitaine
Peix; le fieur Boniface Solliers, Affuré fur le même Vaiffeau;
le fieur Toue{que, Affuré [ur la Barque la Bien-aimée
Capitaine M,lUrenq; le fieur Jofeph Fiquet, Affuré [ur l~
même Barque; le Sr. Majaflre, Affuré [urla Corvette l'Audacieufe, Capitaine Pourcin; le fieur Guillaume Guien,
Affuré fur le Vaiffeau le Gafpard , Capitaine Chataud ;
les fieurs Jofeph & George$ Audibert, Affurés fur le
Vaiffeau le Maréchal de Brij]àc, Capitaine Lafite , fur
la Corvette les deux Therefes , Capitaine Roufl:an, &
fur le Vaiffeau le St. Nicolas, Capitaine Aycard; le fieur
André-Philippe Artaud, Affuré fur le Vaiffeau l'Elifabeth,
Capitaine Gayet; les fieurs Clement Freres, fur le Vaif[eau le Rédempteur, Capitaine Pafl:urel; les fieurs Blain
& Bernard, Affurés fur la Corvette l'Audacièufe, Capitaine Pourcin,. le fieur Jean-Baptifle Rey, Affuré fu r
le Vaiffeau le St. Jofeplz , Capitaine Amielh; le fieur
Antoin~ Belly, Affuré fur la Barque la Bien-aimée, C apitaine Maurenq ; les fieurs Ventre & Pafcal, Affurés fu r
le Vaiffeau le Rédempteur, Capitaine Pafl:urel; le fieur
de l'Eftrade , Affuré fur le Vaiffeau le St. Jofeph , Ca...
A
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A Aix, chez J. B.
MOt1RET,
Imprimeur du Roi 1780.
1
~ an:anc
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Jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En conféquellce, par police du 19 Sep ..
A
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�2.
picaine Amielh; les fleurs CarIes & Vian, Affurés fur
le Vaiffeau l~ GafPard, Capitaine Charaud; le fletlr
Guillaume Paul, Affuré fur le Rédempteur, Capitaine
Palturel, & les fleurs Fourrat & Blanchard, Affurés
[ur le Vaiffeau le St. Jofeph, Capitaine Amielh, agiffanr
pour tous les fufdit~ Affurés, les fleurs Syndics de leur
union, prenant leur [1it & caufe en main, & encore
les fleurs Bellon & fils, Affurés fur la Corvette la Clair_
voyante, Capitaine Eyffren, & fur le Vaiffeau l'Heureufe, Capjtain~ Gavarry ~ & les fleurs ':e~tre & Sube,
Affurés fur le VaJffeau le Redempteur, Caplta1l1e PaHurel,
agiffans en leur propre, 'tOus Appellans de Sentence
rendue par le Lieutcl1.1nt au Siege de l'Amirauté de
notre Ville de Marfeille, le 10 Septembre 1779, au
chef portant condamnation contre lefdits Affill'és de
l'augmentation de Prime des ~ommes. à ch~cun d'eux
refpe8:ivement affurées fur lefdlts NaVIres d une part:
ET les fleurs Syndics de la généralité des Affureurs,
Demandeurs en augmentation de Prime de notredite
Ville de Marfeille, agiffans au nom defdits Affllreurs ;
& en cette qualité, Intimés d'autre : Kr ENTRE lefdits
fieurs Syndics de la généralité des Affureurs, en la fufdite qualité, Appellants de la même Sentence du Lieutenant de l'Amirauté., du 10 Septembre 1779, au chef
portant réglemenr à pieces mifes de;, caufe.s y mentionnées & Demandeurs en la claufe d evocatlon du fonds
'& p:incipal , mife en queue de leur relief d'appel,
du 2.6 Oétobre fuivant d'une part: ET les fieurs Triol,
Roux & Compagnie, Affurés fur le Vaiffeau le Caffius,
Capitaine Daubech ; les fieurs Jofeph & George Audibert Affurés fur le Vaiffeau le Confiant , Capitaine
Dugas'; fur le Vaiffeau le .1afon , Capitaine Gras ; ~ur
le Vaiffeau le Caffius ,CaplCame Daubech; fur le Valf-
Pr~nce
P~ix., C~pitaine
{eau le
de
Imbert; fur le Vaif[eau ~e Soltde ? ~apltall1e Hirigoyen ; fur le Vaiffe au
l'AlclOn , Cap~ta~ne Langlais , & fur le Vaiffeau la Providence, Capltal,ne Guoy; le fieur Guillaume Paul
j\ffuré fur le Valffeau l' A uguft~ , Capitaine Malaval; l~
lieur Journu Neveu, Affuré fur le Vaiffeau les deux Frere
Capitaine Lamothe du N aguai ; fur le Vaiffeau la
~
vide~ce., Capitaine COlliffon;, fur le Vaiffeau le Soue;,
Ca~ltaJOe Charle~; fur le Valffeau le David, Capitaine
SalIs; fur le Valffeau le Pourvoyeur Capitaine Savin .
fur le Vaiffeau le Prince de Poix, èapitaine Imbert ~
les fieurs Ventre [~ Pufcal, Affurés fur le Va,ffea~
l'Hercule , Capitaine Tardieu; le fleur Boniface Solliers
Affuré fur l~ Vaiffeau la Confiance, Capitaine Eydin '
& fur le Valffeau la Cléopâtre, Capitaine Paon' le fieu;
~ui~laume >Monier, Affuré fur ,le Vaiffeau le caffius, Capl:aJOe Da.ubech ; le fleur Plerre BOte, Affuré fur le
meme Valffeau; les fieurs Chaubet & Bremond, Affurés fur le Yaiffeau le Confiant, Capitaine Reynaud; les
lieurs Pal/zIOn freres, Affurés fur le Vaiffeau la MarieVic10ire , C:a~itaine ~efage; fur le Vaiffeau la Conftance, Capltallle Eydll1 , & fur le Vaifleau le St. Piùreaux-Liens, Capitaine Guignon,. le fieur Guillaume Guien
Affuré Fur le Vaiffeau la Nanette-Marguerite, CapilJin~
Remoult; les fleurs Carles & Vian , Affurés fur le
Vaiffeau le Péga'{e , Capitaine Vian; le fleur Antoin~
Tyran, Affuré fur le Vaiffeau le St. Jofeph , Capitaine
Coucourel; le Capitaine Jean-Ange Caffe , Affuré fur le
Vaiffeau l'Europe, Capitaine Caffe; les fleurs Charlet
fils, Morel &- Nodet, Affurés fur le Vaiffeau la Judith
Capitaine Icard, & fur le Vaiffeau la Marie-Viaoire:
Capitaine Lefage; le fieur Jean-François Cajàrd, Affuré [ur le Vaiff~au l'Europe, Capit. Caffe ; le Capit. /card,
p/
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A Aix, çhez J. B. MOt7RET, Imprimeur du Roi 1780.
1
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vOlIllalllIIJOplt:,
)ufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En conféquellce, par police du 19 SepA
,
.
•
,
.
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"t
Affuré fur le Vaiffeau la Judith, Capie. Icar~; leCap~ta~n~
Antoine Jaubert, Affuré fur le même ~avlre, Capl,talne
cl ' le fieur André Arnoux, Affilre fur le Vadfeau
l
car
, ; 1e fileur P'Lerre D ug ,
1 C ,·f1.ance Capitaine Eyclm
as
a on)',
C
'
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A nure
ir.
'fi.lr le vaiffeau l'Europe, aplrame'Ir. ane,1 e fi Icur
,tadet , Affu ré fur le meme
vallleau;
J . L . Pau,4,!
'Ir.
1 S P' es leurs
Goudre & Gen[ul, Affurés fur le valueau e t., terre-auxL'
C p'caine Guignon ; le fieur Françols Pafcal ,
zens , a 1
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Air.' /: 1
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pour la raifon de Pafcal cou lns , llures IUr e
Iallant
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Rez'ne
des
Anges
Capltame
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valneau a
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pa.rèal
Affuré
fur
le
valifeau
1
Hercu
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apIJ.rJ.at leU 'J" ,
'Ir.
'r.
l
'IJ'
raine Tardieu; le fieur PQite~l zn , Allure IUr e valll~au
le St. Jofeph , Capitaine Coucou rel , & le fieu~ R?.D~1 ,
Aifuré (ur le vaiifeau la Rofiere, de Sale?cy , Capltal,ne
M atE er, ag iffant pour tous '
lefdltsr
Affures,
les Syndics
'
,&
de leur union prenant leur fait & caule en mam"
encore les fieurs Cafpard & Jacques Hugues ',Affures fur
le vaiffeau le Français, Capitaine Con,folm; les fieurs
Jean & David Baux, Affurés fur le navIre la Confiance,
C apna1l1e
"
Ey d'l
Jolèph Angleys , Affuré
Il ,. le fieur
"It,
B furIIle
' Ir.
l e Ca·flor
CapHal11e Gabnel;
le fieur
valueau
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,
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fils, Affuré [ur le vaiffeau ) Almable- Il le, ,apltame
F b ' le fieur Barnabé Bernard, fur le valffeau le
a ry,
,
'C'
d'AC
Sabran, Capitaine Guyot,. le fieur Plerre cau rm, _
Curé [ur le même vaiŒeau; les fieurs Aubert, Sar~us, &
Compagnie, AiTurés 'fur la Rofiere de Salen~y, Capl,tame
Maffier' les fieurs Pierre Sciau & Compagllle, Affures ~ur
le vaiff:au la Pauline, Capitaine Labat, & fur le va10
feau la Ville du Cap, Capitaine Viart,;, le fieur ~O,ulS
Aycard, Affuré [ur le vaiffeau la Baptifllllc, Cap~tame
Laville; le fieur Journu Neveu, Affuré fur le valffeau
l'Aimable Louifon, Capitaine malahart; les fieurs Lombard & Compagnie , Affurés fur les deux Therefes ? ~apltalne
A
pitaine R oufian ; les freres Fraiffinet, Affurés fur le vaiffeau le St. Marc & le St. Philippe, Capitaine Maffe;
Je fieur Mathieu Lombardon, Affuré fur le vaif(eau les
deux Therefes, Capitaine Roufian; le fieur Hyacinthe
f/ernet, Affilré fur le navire la Con(tance, Capitaine Ey.
din, & les freres Samatan, Affurés fllr le vaiffeau l'Imprévu, Capitaine Desjardins, agiifant en leur' propre
intimés & Défendeurs d'autre. ET ENTRE lefdits fieur;
Syndics de la généralité des Affureurs, agiffant pour &
& au nom dc l'univer[alité d'iceux, & en cette qualité
Demandeurs en Requête incidente du 18 Janvier 17 ,
80
tendante 1°. à être reçus appellans in quantùm Contrà de
la fufdite Sentence du 10 Septembre 1779 , COntre les
Affurés ci-deffils mentionnés, condamnés par le premier
Chef d'icdle au paiement de l'augmentation de prime
[ur les fommes ~l chacun d'eux refpeB:ivement affurées.
2. 0. Qû'au bénéfice, tant de leur appel principal envers
les autres Affilrés au Chef de la mê.tl!e Sentence, portant
Réglement de la caufe à pieces mifes avec claufe d'évocation du fonds & principal, qu'au bénéfice de leur
fufdit appel ill qllantù.m contrà envers les autres Aifurés
condamnés, ladite Sentence fera déclarée nulle dans
routes fes di[poGtions, & comme telle, caifée envers &
contre tous les fu[dits Aifurés, tant fyndiqués que 11onryndiqués ; & qu'au bénéfice de ladite caifatiol1 &
cn tant que de befoin [eroit de l'évocation du fonds
& principal qui fera prononcée, toutes les Requêtes
tant principales que d'intervention defdirs Affureurs,
par eux préfentées en · premiere inHance contre leùr
Affilrés, tendantes en condamnation des augmentations
de prime, fiipulées en leur faveur & autres fins ampliatives & modificatives des précédentes Contenues dans
leurdite Requête incidente , feront entérinées vis-à-vis
B,
UIR:
A Aix, chez J., B.
MOURET, Imprimeur du Roi 1780.
~
«rHun;
'-Tt:
~UI
LI"C' \.Ie
vUUllall11lIUpl~,
jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En cOllféquellce, par police du 19 Sep-
A
1
•
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leurs AflLrés pour raifon des fommes par chacun d'eux
refpel..'l:ivement affurées, avec intérêts defdires fommes tels
que de droit & dépens, tant de premiere infiance que
de celle d'appel, chacun les concernant pour toutes lefquelles adjudications ils feront contraints par toutes les
'Voies de droit & même par corps. 3°. Qu'en réparant
l'erreur faite par les fleurs Barthelemi Peragallo , Bourguignon, Jofeph-Paul Ollivie.r, Jaume Guimarra, Procureur fondé de la Compagl1le de Barcelonne, Affureurs
au fleur Jean-François Caffàrd fur le vaiffeau 1'Europe,
Capitaine ~affe, de n'~~oir demandé par leur Requête
d'interventIOn, dans 1 mfiance entre le fieur Jacques
Guien , Affureur & Demandeur principal contre ledit
Jean-François Caffard, que le 2') pour cent d'augmen_
tation de primé, ledit fieu~ Caffard. fera cOl1da~né à
leur payer ladite augmentation de pnme fur le pIed de
30 pour cent, en con~ormité de leur polie.e d'affuranee,
avec les intérêts de droit, dépens & contra111te par corps
"10. Qu'en réparant la même erreur faite par les fieurs
Louis Girard, Pech, Char~llffit, & Jo[eph Aube,:t, Affu ...
reurs au Capitaine Antome Jaubert fur le valffeau la
Judith Capitaine Icard, de n'avoir demandé que le 2 1
pOUT dent d'augmentation de prime da?~ leur Requête
d'intervention au procès du fieur Touffamt Paul, autre
Affureur & principal Demandeur, ledit Capitaine Jaubert
fe,ra condamné à leur payer le 30 pour cent d'augmentation de prime fur l,e s fommes par chacun d'eux refpee...
(ivement affurées, en conformité de leur police d'aIru ...
rance avec les intérêts de droit; dépens & contrainte
par c;rps. )0. Qu'en réparant la même erreur faite par
le fie ur Cefar Pech, Affureur au heur de l'Eftrade, fur
le vaiffeau le St. Jofeph, Capitaine Amiel ,de n'avoir
demandé l'augmentation de prime que fur le pied du
,
2.~
lUI
7
pour cent? Iedi~ fleur de Z'Eftrade fera condamné à
payer ladite pr~me fur le pied du 2. ') pour cent fur
les, fommes
par .lUl affurées, avec les intérêts d e d rOlt
.
&
depens
contramte par corps •6°
Qu'en r éparan t l'a
AC'
•
me me erreur raite par le fleur Jacques Guien Air.
Dugas, fur le vaifIeau l'Europ 'C Hureur
·
au fileur Plerre
. .
e,
apltame
'
Ca1fte,. d e n avo~r demandé que le 2) pour cent d'au _
mentatlon de prIme da.ns fa Requête d'intervention !u
procès du fleur A.ug~ftm Cro[e Mdlgnan, autre Affureur
& Demandeur pnn~Ipal, ledit Pierre Dugas fera conda.mné, à ~ayer audIt Jacques Guien l'augmentation de
pn~e a,ral[on du 30 pour cent, en conformité de fa
pohee d aifura~ce, avec intérêts tels que de droit, dépens & c.ontramte par corps. 7°. Qu'en réparant la même
erreur faIte par les fleurs Rolland fireres & C
.
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P
lOllo
&
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ompagnze
,
JoJep - ~u
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A. Sana, Affureurs aux fleurs CarIes & Vlan fur. le vaiffeau le Gafpard Capitaine Chataud, ~e n'aVOIr. demandé que le 2) , pour cent d'augmentatIOn de prIme dans leur Requête d'intervention au
procès du fieurJacq~es Guien, autre Affureur & principal Demandeur, lefdlts fieurs Carles & Vian feront condam.nés à leur payer ladite augmentation de prime fur
le pIed du 30 po~r ~e?t, relativement à leur police d'affuranc~, avec les Interets tels que de droit, dépens &
eOntraI?te p~r, corps; & finalement que le[dits Syndics
de la genéralttè des Aifureurs feront autorifés à comprendre dans la taxe des dépens par eux faits perfonnelle..
ment, tous ceux qui ont été faits en premiere infiance
p~r ch~que Aff~reur en particulier, comme ayant été lerdits depens pUIfés dans la caiffe commune
& fauf la
répartition qu'ils EN feront enfuite de leur p~\!lvoir d'une
part, ET tous les fu[dits Affùrés ci-deffus dénommés
tant fyndiqués que nop,fyndiqués, refpeélivement défen~
0
0
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UIn:
A Aix, chez J. B.
MOURET, Imprimeur du
1
Roi
1780.
~ al (ane"'
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Iurn''--'~
,
jufques dans le Port de la r~ilI:~~lLM~;f;Ni;
En conféqueonce, par police du 19 Sep'A
�-
deurs à ladite Requête pour les Chefs d'icelle chacun les
concernant d'autre, P.AR lequel Arrêt notredite Cour,
oui notre Procureur général, a donné exploit auxdits Syndics de la génér:lliré des Affureurs en la qualité qu'ils
procedenr, pour le profit duqud a re~u & re~oit envers
les (u{dits Affurés l'expédient par eux offert le 1') Février dernier; ordonne qu'il fera mis au Greffe, pour
être exécuté {elon {a forme & tcneur aux Chefs les concernant; les condamne en outre aux dépens depuis le
refus aufIi les concernant, pour le{quels Ils feront contraints par toutes les voies de droit & même par corps.
Lequel Arrêt d'exploit fut bien & ~uement Ggnifié à
Mes. Mathieu , Emérigon, Gras & Mlchel, Procureurs
advcr{es, le 8 Mars 1780par Piage,HuifIier en notredite
Cour contre lequel s'étant pourvus en rabattement dans
le te;lps de droit, il {~roit enfuite interverl~ un {econd
Arrêt en jugement du Jour & date des prefentes entre
le{dits Geurs Maffot & Pafcal, Affurés {ur .la Bar9ue la
Bien-aimée, Capitaine Maurenq; le ~eu,r Pur:e Pmate!,
Affuré {ur le vaiffeau la Fortune, Caplta1l1e Pelx ; le Geur
Boniface Solliers, Affuré fur le mên:e va!ff~au; le, fl~ur
Touefque Affuré {ur la Barque la Blen-atmee, Capltall1e
Maurenq; le fleur Jofeph Fiquet, Affuré fur la même Barque; le fleur Majaftre, Affuré fU,r la Corve:te l' A udac~ellfe,
Capitaine Pourcin; le fleur GUillaume Gwen, Affure fur
le vaiffeau le Gafpartl, Capitaine Cha taud; les fleurs Jofeph & George Audibert, Aifurés fur le vaiffeau le Maréchal de Briffac, Capitaine Lafitte ; fur la Corvette les
deux Therefes, Capitaine Roufian, & fur le vaiffeau le
St. Nicolas, Capitaine Aycard; le fleur André-Philipe
Artaud, Affuré fur le Vaiffeau l'Elifabeth, Capitaine
Gayet ; les fleurs Clement jreres, Affurés fur le vaiffeau le
Rédempteur, Capitaine Paiturel; les fleurs Blain & Ber-
.
nard,
nard, Affinés fur la Corvet~e l'Audacieulè
C"p '{'
, 1 r.
J'
'J",
., 1 aJl1 e
pourc1l1; e lIeur e~n~Baptijfe Rey, Affuré, fur le vaiffeau
le St., Jofeph, CapltaJl1e Amielh; le fleur Antoitù Bell
Affure fur la Barque la Bien-aimée CapI'tal'n M Y '
, e aureng ;
les fleurs v:entre & Pafcal Aifurés fur le Va·lr., 1 R '
J
C' "
lueau e eaempteur, aplt31ne Pa11:urel' le Geur de l'EfI. d Air. ,
' Ir.
1S
'
'J,ra e, lIure
fur le vaUleau e t. Jofeph, Capiraine Arnielh ' les S C 1
, Air.
,
rs. ar es
& v zan,
llurés fur le vaiifeau le Gafpard C ' "
r.,
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apltalne
Cllarau cl ; Ie rieur
Gl/dlaume
Paul
affuré fur le v ' Ir.
1
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C' .
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Reaempteur,
apltaJl1e Pafturel, de les fleurs Fourrat {;,
Blanchard, Aifurés fur le vaiffeau le St Jo·r. h C ' ,
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'jep , apltaJl1e
Amlel ,agllIanr pour tous les !ùfdits Affure's le S d '
.
, s yn lCS
de l eur unIon
prenant leur fait li, caufc
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......
e en mOllO
& encore les fleurs Bellan & fils
Air' r. l'
'
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C orverre 1a C latrvovante Capitaine E lr llures& lur
fi
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yrrren ,
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vaUleau 7.eureufe, Capitaine Gavarry & l r.
v:
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c , es !leurs entre
< U e , A~fures fur le vaiffeal1 le Rédempteur, Capitaine
Pailurel , aglffans en lc~r propre, tous Appellans de Sen-r
cenee ren~ue par le L~eutenant au Siege de l'Amirauté
de notre VIlle de Marfelll e le la Septen b
Ch f
'
l re 1779 au
, e ,porr~nt cond~mnation COntre lefdits Affurés de
l au~mentatI9n de pnme des [ommes à ohaeun d'eux refpeébvemen~ affurées [ur le[dîts navires d'une part: ET les
fieurs SyndICS de la généralité des Affureurs demand ..
'
d
'
, e u r"
en, augmenratlOn e pnme de notredite ville de Mar{eille,
agI~fa~s a~ nom defdits Affurel1rs; & tn cette qualité,
I~tl;ne~ ~ autre : ET ENTRE lefdits fleurs Syndics de la
generallte des Affureurs, en la fufdite qualité Appellans
de la même Sentence du Lieutenant de l'A~irauté du
la Septembre 1779, au Chef portant Réglement à ~ie
ces nllfes ~~s cau~es y mentionnées, & Demandeurs en
la daufe d evOcatlOn du fonds & principal
mire en
queue de leur relief d'appel, du 26 Oétobre fui~ant, d'une
J,
C
p
{.rrn:;-
A Aix, çhez J. B.
MOURET, Imprimeur du
1
Roi 1780.
'JI. ' "
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jufques dans le Port de la ville de Marfeille.'
En conféqueilce, par police du 19 SepA
h
•
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•
�10
II
parc: ET les ueurs Triol, Roux & Compagnie, Affurés
{ur le vaiffeau le Caf]ius, Capitaine Daubech; les ueurs
Jofeph & George Audibert , Affurés. fur le vaiffeau ·l~
Conflant, Capicaine D~gas; {ur le vaJ1feau le. J~fon, Capitaine Gras; fur le vatfr~au
Caf!ius, C~pl.taIne Daubech . fur le vaiffeau le Pnnce.de POlX, CapitaIne Imbert;
{ur le' vai[feau le Solide, Capitaine Hirigoyen; fur le
vaiffeau l'Alcion, Capitaine l'Anglais, & fur le vaif{eau la Providence, Capitaine ~uoy; le fleur. G.uillaume
Paul A[furé fur le vaif[eau 1 Augujfe , Capltame Males
l ava 1 ,~ le ueur Journu
. . Neveu, Affuré fur le vaiffeau
fi
.
tleux Freres, Capltame ~a~othe D~naguay; ur le. va If{eau la Providence, Capltame Colb{fol~; fur le valff~au
1 Souci Capitaine Charlet; [ur le valffeau le Davld,
~apitain; Salis; fur le vaif~eau le Pour.voyeur , .C~pitaine
S vin' [ur le vat[[eau le Prmce de POlX, Capltallle Imb:rt ;'les fleurs Ventre &. Pafcal, Affûrés ~~r le vai~eau
l'Hercule, Capitaine TardIeu; le lieur S.0n!!ace So~llers,
Affuré [ur le vaiffeau la Conjfance ~ ~apltame Eydtn, &
fur le vaiffeau la Cléo/?dtre ,Capl:atne Paon; le fleur
Guillaume Monier Affuré fur le valffeau le Caffius, Ca.pit?ine Daubech; le lieur Pierre Bore, Affuré [ur le m~me
vaiffeau' les fleurs Chaubet & Bremond, Affurés fur le
vaiffeau' le Conjfant, Capitaine ~ey~au~; les fi~ur~ Pa,lhion freres, Affurés fur la Marle Vlé1.0u:e, CaP.ltame le
Sage, [ur le vaiffeau la Conjfan~e , Caplt~m~ Eydl~& fu~
le valffeau le St. Pierre-aux-Llens, Capl.tallle GUIgnon,
le fleur Guillaume Guien, Affuré [ur le valffeau la NonetteMarguerite, Capitaine Remouir ; les fieur~ ~arle~ &
Vian, Affurés [ur le vaiffeau le Pegare, .Capltall1e VLaIZ;
1e fleur Antoine Tyran. Affuré [ur le valffeauT le St,A Jofeph, Capicaipe Coucourel; le apltall1e .'Je?n - nge
Caffe, Affuré fur le vai1feau l'Europe, Capltame Caffe;
.te
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les lieurs Chm'let & fils, Morel & Nodet Affi é fi 1
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Icard & fiur, 1 ur:Ir
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J'l.ane loolre, apltame le SafTe I ~ {jeur J F
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CaJlar , Hur IUr le vaiffeau rEurone Capl't '
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meme VUllleau ' . apuam6 Icard; le {jeur André A rnoux
Affuré ur le valffeau la Conflance, Capitaine Eydin '
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Affuré fur le vaiffeau l'Europe , C api.
~ .
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C lI' Dugas,
l
tal.ne aile; le {jeur J. L. Pauradet, Alluré fur le même
valffeau; les. fieurs Gou~re & Genflll, Affurés fur le vaif{eau le St. Pzerre-aux-Llens Capitaine GUI'gno 1 . 1 fi
1:'
' p ,r; l e . '
l , e leur
cranç,oLS aJca? Talfant pour la ~ai[on de Pafcal Coujins
A~ure [ur le valffeau la Reine des Anges, Capitaine Pa...
raillon;l leC lieut
affuré fur le va tneau
'n:
i'l/,
. .Mathieu Parcal
J~
,
ercu e? apltame Tardieu; le fleur Poitevin affuré
[ur le valffeau le St. JoJêph, Capitaine Coucourel & le
fieur. ~o.ffel , Affuré [ur le vaiffeau la Rojiere de Salency,
Capl~ame Maffier, agiŒant pour tous lefdits Affurés, les
SyndiCS de leur union prenant leur fait & caufe en main
& encor~ les fieurs Gafpard & Jacques Hugue-s Affuré~
fur le vaJ1rea~ le François, Capitaine Confoulin; 'les fleurs
Jean & Davld Baux, Affurés fur le navire la Con{lance
C~pjtaine Eydin; le fieu~ !ofeph Angleys, affuré [ur
valffeau le C~flor, Caplta1l1e Gabriel; le fleur Borrely
fils, Affuré {ur le vaiffeau l'aimable Julie
Capitaine
Fabry j le fieur Barnabé Bernard, Affuré
le vaiffeau
le Sabran, Capitaine Guyot j le fieur Pierre Faudrin
Affuré [ur le même vaiffcau; les fleurs Aubert, Sarru;
~ompagnie, Affurés [ur la Rojiere de Salency, Ca..
plt~Ule Maffie~; les fieurs P~erre Sciau & Compagnie, Af..
fures ur le val~eau la Paulme, Capitaine Labat, & [ur
ie vadfeau J(J V~ll~ du Cap, Capicijine Vian; le lieur
r
1:
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A Aix, chez J~. B.
MOVRET, Imprimeur du Roi 1780.
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jufques dans le Port de la ville de Marfeille.'
En conféquehce, par police du 19 SepA
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aglllant
pou.
SYn d ICS e
l' , D -.
cette
au nom d e 1, UOI'verfalité d'iceux, & enJ
' qua8ne e18 anVler 17
0 , tenmandeur en R equeAte incidente du "
.
cl
A recus
appellanrs zn quantum contra 1 e
dante 1°. a\ erre
,
c.n
la fufcIite Sentence du 10 Septembre ~779, contre ,es
'd ellUS
n: m entionnés , condamnes par
le premIer
, ClAffures
'd
'
Chef d'icelle au paiement de l'augmen~atlOn e pn,me
'
fur les rlOmmes
a\ c hacun d'eux re[petbvement
, , 1affurees.
' 'fice , tant de leur appel pnnclpa
envers
2. ° Q'
u au b ene
S
les• autres An:
nur é S au Chef de la me .me entence,
1 fi pord"
1
t de la caufe à pieces mlfes avec c au e etant reg emen
,
b' 'fi
d 1
'
d
C
ds
&
principal,
qu
au
ene
ce
e eur
vocanon u ron
Affi
'
fufdic appel in quantùm contrà en~ers ~es autres
ures
ladite Sentence fera dec1aree n:'
nulle dans tou'
con d amnes,
&
r d 'H
r ofltl'
ons, & comme teller. caliee
tes les
P
d' , envers
contre tous les fufdits Affurés, tan~ lyn lqll.es que&non
f ndi ués & qu'au bénéfice de ladIte caffatlOn ,
.e~
y
q d' befoin [eroit de l'évocation dufonds & pr~ntant que e
1 R A t nt pnn. 1 qui fera prononcée, toutes es equetes, a
,
c~pal ue d'intervention defdits Affureurs par eux
p~e
clpa es q
[entees
A
1
J3
fentées en premiere inftance contre leurs Affurés, tendantes en condamnation des al1~mentations de prime
fijpulées en leur faveur, & autres fins ampliatives &
modificatives des précédentes , contenues dans leurdite
Requête incidente, feront entérinées- vis - à - vis leurs
Affurés, pour raifon des fom mes par chacun d'eux refpeétivement affurées, avec intérêts defdites f0mmes tels
que de droits & dépens, tant de premiere infiance que
de celle d'appel chacun les concernant, pour toutes lefquelles adjudications, ils feront contraints par toutes les
voies de droit, & même par corps. 3°. Qu'en réparant
l'erreur .faite par les fleurs Barthelemi Peragallo, Bourguignon, Jofeph-Paul Ollivier, Jaume Guimarra , Procureur fondé de la Compagnie d'affurance de Barcelonne,
Affureurs au fleur Jean-François Caffard , fur le vaiffeau
FEUROPE, Capitaine Caffe , de n'avoir demandé par
leur Requête d'intervention dans l'in fiance , entre le
{leur Jacques Guien, AfI'ureur & Demandeur principal,
contre ledit Jean-François C affa rd , que le 2 ~ pour cent
d'augmentation de prime, ledit fieur Cai!ai'd fera condamné à leur payer ladite augmentation de prime, fur tepied du 30 pour cent, en conformité de leur police d'affurance, avec0 les in~erêts de droit, dépens & contrainte
par corps. 4 • Qu'en réparant la même erreur faite par
les fleurs L. Girard, Pech, Charouffit, & Jofeph Aubert, Affu'reurs au Capitaine Antoine Jaubert fur le vailfeau
la JUDITH, Capitaine Icard, de n'avoir demaQdé qae
le 2') pour cent d'augmentation de prime , dans leur
Requête d'intervention au procès du fieur ToufJaint Paul,
autre Affureur & principal Demandeur, ledit Capitaine Jaubert fera condamné à leur payer le 30 pour
cent d'augmentation de prime fur les fommes par chacun d'eux refpeél:ivement affurées, en conformité d~
•
"
D
•
•
A Aix, chez J.. B.
~rrte I arrane
MOVRET, Imprimeur du Roi 1780.
Cf
me
Ge \:..."OllrranulJupI
,
Ju[ques dans le Port de la ville de Marfeille.
En cOllféquence, par police du 19 SepA
1
, '
�Ii
leur police d'affurance, avec les intérêts de droit, dépens & contrainte par corps. Sa. Qu'en réparant la même
erreur faire par le fieur Céfard Pech, Affureur au neur
de l'Eftrade fur le vaiffeau l; St. JOS~PH, C~pirajne
Amiel de n'avoir demandé 1 augmentatIOn de pnme que
fur le ~jed du 20 pour ce,nt, l~dit neur de l'Eflrade fera
condamné à lui payer ladIte pnme fur le pIed du 2S
pour cent, fur ,les fo~mes par lui ,affurées, avec l~s
intérêts de droIt depens & contrau1te par corps. 6 •
Qu'en réparant la' même erreur faire ~ar le fi,eur Jacrues
Guien Afforeur au fleur Pierre Dugas fur le valffeau lEu.
Ine 'Capitaine Caffe, de n'avoir demandé que le 2 ')
rOr ,
,
d
'
d
rR
A
pour cent d'augmentatIOn e prIme ,ans la
equete
d'intervention au procès du fieur Auguflm Crofe Magnan,
tre Affureur & Demandeur principal, ledit Pierre
au
fera condamné à p~yer au d'It Jacques G'
lllen l' augDugas
men ta tion de prime , à ralfon du 30 pour
, écent, en
1 con-.
form ité de fa police d'a1I.'urance, avec mt ~'ersQt~ s quée
d i t dépens & contramte par corps. 7.
u en r roan t' la meAme erreur faite par les fieurs Rolland freres
par
, , & A
' AffiL1& Compagnie Jofeph-Paul Ollivler
. S
ona,
reurs aux fieu:s Carles & Vian fur le vaiffeau le Gafpard, Capitaine Chataud,' de n'av?ir demandé que le
2') pour cent d'augmentatIon de pnme , dans leur ,Reuête d'intervention au procès du fieur Jacque~ Gwen ,
;utre Affureur & principal Dem~ndeur, lefdlts fle~rs
Car/es & Vian (eront condamnes à leur payer ladIte
augmentation de prime (ur le pied du 30 pour, c~n~ ,
t à leur police d'affurance, , avec les mterets
,
re 1anvemen
tels ue de droit dépens & contramte par corps; &
final;ment que l~fdits Syndics de la généralité des Affureurs, fe;ont autorifés à comprendre dans la taxe de~
dépens par eux faits perfonnellement, tous ceux qUI
A
A Aix, chez J., B.
.
MOURET,
Imprimeur du Roi 1780.
1
IS
ont ete raIts en prenllere infiance par chaque Air
' l'1er , corn me ayant . été leff' its d ' ·
llureur
en partlcu
' [c'
l
'ffi
u
epens PUI es
dans a cal e , commune, & fauf la répartition qu'ils
en feront enfune de leur pouvoir d' une pa t ET
' cl-deffus
,
r ,
Hures
dénomm és tallt
l'
d' tous
,
les fiufd'les Aff
'
,
Iyn
Igues
fi
que non yndlqués, refpeétivemem D éfend eurs ~ 1 d'
R equete
A
I es Ch erS
C
ct
a Ite
pour
d " Icelle chacu n les conc
N' ern,ant
d ' autre; ET E NTRE le fieur Clzapellon
,
egoclant
'
,
de notre d It~ vIlle de Mar~eille, Affuré (u r corps & fad
culté du valffeau le St. Plerre d'entrée aux If1
'A é'
D
'
es
e
1 m nque ,
emandeur en Requête d'intervention en
l'inflance du 13 Avril 1780 d'une part ' ET lefcd 't ~
' "
' 1 S ueu rs
d , dl
Syn ICS e a géneralIte des Affureurs en leur fufdite qual"t '
Défendeurs d'autre; ET ENTRE le' fieur Chap 1 N , le,
' d e notre d Ite
" vIlle de Marfeille Affiuré l rS , egoClant
cI"
' l u r corps
& rac~ tes du, val~~au le Caraïoe d'entrée allX If1es
françal(es de 1 Amenque , Demandeur en RequeAt d"
,
il.
terventIon
en l" llluance,
du même ' J'our d' n e In-.
ET 1 fcd ' fi
'
u e part,
e ItS leurs SyndICS de la généralité des Aff
'
,
llureurs ,
1
en eur ftufcd He 9uahté, Défendeurs d'autre; DEFAUT
aux heurs SyndICS de la géneralité des Affureurs , D emand~urs en ~ugmentation de prime de notre ville de
&
Marfelll e , agdrant au nom clefdits Affureurs
cette qualité, appellans de Sentence rendue par le Lie:~
tehant au SIege de l'Amirauté de notredite Ville le la
Septembre 1779, au Chef portant réglement à pie ces
mlfes des caufes y mentionnées, & Demandeurs en la
claufe d'év?cati~n du fonds & principal, mife en queu e
de leur rehef d appel du 26 Oétobre fuivant & encore
Demandeurs eri Requête incidente du 18 Ja~vier 1780 .
tendante en appel in quantùm contrà de la (ufdire Sen~
tence, ~ autres fins y contenues, duement exploitée
aux Parties, corn parants par Me. Reveil leur Procureur
,'C'
•
QUe arrane ce orne Ge '-.JUlIIldlll1l10pl
ju[ques dans le Port de la ville de Mar[eille.'
En conféquence , par police du 19 Sep ..
A
�]6
TRE les lieurs Jofoph & George Aud:une part;
le vaiffeau la Jardiniere de Mouffol ,
dibert, Affu~es ùr & 1 neur Revefl Affuré fur le naCapitaine Blcbeau, A e
Capitain: Parailhon, inti
vire la Reine des
nge~, és par exploit du fecond
més, & Défende~rs défai~f~1ts, PAR LEQUE~. ~RNovembre 1779 C
. notre Procureur-General,
d·
our OU]
li
REST notre Ite R
~
d'it'lterventÎon de Chape on
' ê
aux
equetes
.
Il
fans S arr terd
.
3
Avril
dermer
,
auxquc
es
Ame Jour 1
& Chapus
u me
bl
& mal fondés, attendu le
l ' non-receva es
d'
d 1
les a déc ares
. &
r . ] ' celles les Syn les
e a
mIs
met lur
è
cas fur cas; a .
1
d Cour & de proc s, eon' l' 'cl Affureurs lors e
' d rd'
gênera It(; :s
llon & Chapus aux depens e14 Ite~
damne lefdlts Chape
t . & de même fuite a recu
.
h
1 s concernan •
.
'
Hi t ar lefdits SyndIcs de la
qu alités c acun, e.
& recoit l'expedlent 0 er p ois de Février dernier;
•. é cl
Alfureurs au m
, r1
g
énérallt
es
.
G fie pour être exécute le on
"1 fi a mIs au reu
B
ordonne qu 1 er
dl'
Cloirement
contre
ar...
tant contra ~l
&
fa forme
teneur,
& fil
Chauber & Bremond,
C,O~
s
nabé Bernard, Angler
.s 'Guillaume Guien , Louis
Aubert, Sarrus & CompagnL~ànt pour Lafitte de BorAycard, & Joumu nMevw,? aglLombardon , Lombar..d &
. ntre
at lleu
.
r.'
d
deaux , que co
. cl Pierre PalhLOn, en lUIte e
Compagnie,
les HOI~S e fit du défaut contre Jofeph
leurs acceptatIOns, qu;u pror. le vaiffeau la Jardiniere
A d 'b t Allures lur
, d
& George u 1 er?n. AŒ ' fur le navire la Reme es
de Mou.ffàl, & Reve» ,
ure les autres Affilrés ci-deffus
Anges, & encore con~re ,tou~e non fyndiqués, au béné..
&.
en qualité, tant fy~dlql~S (, Arrêt d'exploit à leur égard
fice de la confir.matlOn e
ue les amendes de l'appel
d
du 3 Mars dermer,; or, onnde q Ail' eurs
& 'celle de
"
d rd'
S dlcs
es
nur
,
,
pr1l1Clpai e~4 ItS
y,n
trà
feront refiituees; conleur appel zn quantum 'lion "l'amende de leur appel,
,
Qamne
les Affurés appe ans a
.
modérée
li
I7
modérée à douze livres, & tous les fufdits Affurés aux
dépens chacun les concernant, faits depuis le refus dudit
expédient, pour lefquels ils feront contraints par toutes
les voiés de droit, & même par corps; & en cet état
a renvoyé & renvoit les Parties & matiere au Lieu te_
nant de l'Amirauté, autre que celui qui a jl1gé, pOur
faire exécuter le préfent Arrêt felon fa forme & teneur,
lequel expédient la teneur fuit.
TENEUR DE L'EXPÉDIENT
ENTRE les fleurs Ma.ffàt & Pafcal, Affurés fur la
barque la Bien-aimée, Capitaine Maurenq; le fleur Pierre
Pin ale! , AiTuré fur le vaiffeau la Fortune , Capitaine
Peix; le fleur Boniface SoLLiers, Affuré fur le même
vaiffeau; le neur Touelque, Affuré fur la barque la Bienaimée, Capitaine Maurenq; le fleur Jofeph Piquet, Affuré
fllr la même barque; le fleur MajaJlre, Affuré fur la Corvette l'Audacieufe, Capitaine Pourcin ; le fleur Guillaume Guien, Affuré fur le vailfeau le Gafpard, Capitaine
Chataud; les fleurs Jofeph & George Audibert, Affurés
fur le vailfeau le Maréchal de BrijJàc, Capitaine L;:!fitte ,
fur la corvette les deux Therefes, Capitaine Roll!lan,
& fur le niffeau le St, Nicolas, Capitaine Aycard; le fleur
André-Philipe Artaud, Alfuré fur le vaiffeau l'Elifabeth ,
CJpitaine Gayet; les fleurs Clement freres, fur le vaiffeau le Rédempteur, Capitaine Pafiurel ; les neurs Blain
& Bernard, Affurés .fur la corvette i' Au dacieufe , Capitaine Pourcin; le neur Jean-Baplijle Rey, Affuré fur le
vaiffeau le St. Jofeph , Capitaine Amielh; le fleur Antoine Belly, Affuré fur la barque la Bien· aimée , Capitaine Maurenq; les fleurs Ventre & Pafcal, Affurés fur
le -.vaiifeau le Rédempteur., Capitaine Panurel~.
E le fleur
arrane ae lome "Ce ~OlIIlaIlll1JOpl ,
jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En cOllféquence, par police du 19 Sep ..
A
dIte I
A Aix, chez J.. B. MOVRET, Imprimeur du Roi 1780.
f
•
,
.
�18
de l'Eflrade, Affuré fur le vaiffeau le ,St. Jofeph , Capi~
taine Amielh ; les fleurs CarIes & Vlan, Arr-urés fur le
vaiffeau le GafPard , Capitaine Chataud; le fleur Guillaume
Paul, Affuré fur le vaiffeau le Rédempteur, Capitaine
Pan ure!; & les fleurs Fourra.,t f!, Blanch~rd, Affurés
fur le vaiffeau le St. Jofeph, Caplt:une Amlelh, agilfant
pour touS lefdits Affu~és ,les fleurs S~ndics de leur
union, prenant leur fait & caufe en malO, & encore
les Geurs Bellon & fils, Affurés fur la Corvette la Clairvoyante Capitaine Eyffren, & fur le Vaiffeau l'Heureufe èapitaine Gavarry, & les {leurs Ventre & Sube
Affu rJs fu r Je Vaiffeau le Rédempteur, C apitaine P aIturel '
agilTans en leur propre, touS ,les fufdits Aff~rés, App,dlal~;
de Sentence rendue par le Lleuten:l11t au Siege de 1 Amirauté de notredite ville de Marfeille, le 10 Septemb re 17 ï9,
au chef portant condamnation con tre lefd its AfTurés de
l'auO'mentation de Prime fur les fommes à chacun d'e ux.
ref;eéliverg.ent affurées fur lefdits, N ~~ires d'une part:
ET les fleurs Syndics de la génerabte des Affureurs,
Demandeurs en augmentation de Prime de notredite ville
de Marfeille, agiffant pour & au nom defdits Affureurs ;
& en cette qualité, Intimés d'autre: ET ENTRE lefdits
lieurs Syndics de la généralité d~s Affureurs, en la ~uf
dite qualité, Appellants de la meme Sentence du L ieutenant de l' Amiraut~, du 10 Septembre 1779, au Chef
portant réglement à pieces mifes des caufes y mentionnées & Demandeurs en la c1aufe d'évocation du fo nds
& p;incipal , mife en queue de leur relief d'appel,
du 2.6 Oélobre fuivant d'une part: ET les lieurs Triol,
Roux & Compagnie, Affurés fur le vaiffeau le Caffills,
C apitaine Daubech ; les fleurs Jofeph & George Au. diberc , Affurés fur le vaiffe~u la }ardiniere de MOI:JT~l ,
C apitaine Bicbeau; fur le vadreau le Confiant, Cal'ltallle
19
pugas;
furle leC.n:
vaiffeau le JaÎon
C apitaine Gras ', wr
r.
'Ir.
:Jl
,
le vameau ,
a,vws ? Capitaine D aubech ; fur le vai[[eau le Pn,nce de P~lX" Capitaine Imbert; [ur le vaif{eau le
'n
' SolIde,
C" Capltame Hirigo}Ten', fur le vailleau
l' AlCLOn,
apltal11e Langlais
& fur le vaiffi
l
'd
C
'
"
eau
a
pro vl ence,
apaame Goy ; le Sieur Guillaume
Paul , Affuré fur le vaiffeau l'AuguJle , C ap itaine
Malaval; le fieur Journu Neveu, Affur~ fu r le vaif.
[eau les deux Freres, Capitaine L amothe D unagtlé' r.
'Ir.
l a P rOVl'dmce, Capitai ne Colliffon' fur' lUr
le vameau
le
vaiffeau , le Sou~i ~ Capitaine C ha rlet; fur le' vaiffeau
le Davl~ ',C,aplta111~ Salis; fur le vai1Teau le Po urvoyeur,' ~apltalOe SavlO; fur le vaiffeau le Trince de Poix,
CapltalOe ,Imbert; les lieurs Ventre & Pafcal Affurés
fur ,le valffe~u l'Hercule, C apitaine T ardieu j ' le lieu r
Bonifa~e SOlllC~S , Affuré fur le niffeau la Confiance ,
~ap,ltalOe Eydln, & fur l~ vaiffeau la CLéopâtre., Capltél 1l1e Paon; le lieur GUlllaume Mo nier
Affure fu r
le vaiffeau le Caffius , Capitaine D aubech; le li eur Pierre
Bote, Affuré fur le même vaiffeau; les lieurs C lzaubet
&, Bremont, Affurés fur le va~ffe a u le C onfIant , C3pital,ne Reynaud;, les ~eu:s PalhLOn f reres, Affurés [ur le
va~ffeal1 la Mane - Vlaolre ',Capi taine L efàge; fur le
valffeau la C~nflance, ~ap}[aine Eydin , & fur le nif-.
feau le ,St. Plerre-~ux-LLens ~ Capitaine Gu ignon ; le
lieur Gudlallme, Gwen, Affure fur le vaiffeau la Nanette - Marguerite , Capitaine Remouie ; les lieurs
Carles & Vian, Affurés fur le vaiffeau le Pégate , C apl~aIne Vian; le fleur Antoine Tyran, Affuré fur le
vai.1feau le St. Jofeph, Capitaine Coucourel; le CapitaIne Jean-Allge Caffe, Affuré fur le vaiffeau l'Europe;
Capitaine Caffe ; les fieufs Charlet fils, Morel &
Nodet, Affurés fur le vaiffeau la Judith , Capitaine
dIte
A Aix, çhez
J. B.
MOt7RET, Imprimeur du Roi 1780.
1
arrane ne nreju[ques dans le Port de l;~ili';~~IlMalIllI~oFlll ,
En
fc' ,
arlei e.
COll equence, par police du 19 SepA
l
.
�20
Icard ; & [ur le vaiffeau la Marie-Viêtoire , Capitaine
Le[ao-e ; le fleur Jean-François CaiJàrd , Affuré fur le
vail1:au l'Europe, Capitaine Cafre; le Capitaine lc ard
Affilré [ur le vaiffeau la Judith, Capitaine lcard;
CapirJÎne Antoille Jaubert, Affuré [ur le même vaif[eau, Capitaine Icard; le fleur A...lld~é. Arnoux., Af[uré fur le vaiffeau la Confiance, Capltall1e EydlO ; le
fieur Pierre Dugas, Affuré [ur le vaifièau l'Europe,
Capitaine Caffe; le fleur J. L. PaLqadet, Affuré fur
le même vaiffeau; le~ fleurs Coudre & Cenful, Affurés
[ur le vaiffeau le St. Pierre - aux - Liens, Capitaine
Guignon; le fleur François Pafca,' , fai[ant .pour
la raifon de Pafèal Coujins , Affures [ur le valffeau
la Reine des Anges, Capitaine Parailhon ; le fleur
Mathieu Pafcal , Affilré [UI: le. vaiffeau ~'Hercllle , <:apitaine Tardieu· le fleur PoitevIn, Affure [ur le valffeau
le St. Jofeph ,'Capitaine Coucourel, & le.. fleur R.o./J~l ,
Affuré {ur le navire la Rojiere de Salency, Caplta1l1e
Maffier , agiffant pour tous l.efdits Affurés, le~ Syndics
de leur union prenant leur fait & caufe en ma1l1;, & encore les fleurs Gafpard & Jacques Hugues ~ Affures fur
le vaiffeau le Francllis Capitaine Con{olll1; les fieurs
Jean & David Bau;;, Àffurés fur le navire la Confiance,
Capitaine Eydin ; le ~eu.r Jo(eph .Angleys , Affuré fur le
vaiffeau le Caflor, CapltaJl1e G~br.lel; le fl~ur Bour:re!ly
fils, Affuré fur le vaiffeau l Almable~Jlllle , C~plta1l1e
Fabry; le Geur Barnabé Bernard, Affu~e [ur le va,~feau le
Sabran, Capitaine Guyot; le fleur Plerre Faudrm, Affuré fur le même vaiffeau; les fleurs Aubert, Sarrus &
Comp:zgnie , Affurés .fur la ~ojiere de Salenc'y, Capi,taine
Maflier; les fleurs Plerre SClau & Compagme, Affures f~Jr
le vaif[eau la Pauline, Capitaine Labat, & fur le val~.
[eau la Ville dl~ Cap, Capitaine Vian; le fieur LoUIS
1:
Aycard,
A Aix, chez J,. B. MOVRET, Imprimeur du Roi 17801
Âycard, Affuré fur le vaiffeau la Baptifline Capitaine
Laville; le fleur Journu Neveu Affuré fur' le vaiffeau
l'Aimable Louifon, Capitaine M~lahart; les fleurs Lomb,!r~ & Comp. Affurés [ur le vaiffeau les deux Therefes, CapItaIne R oufi:an ; les [reres Fraiffinet, Affurés fur le vaif[eau le St. ~arc & le St. Philippe, Capitaine Maffe;
le fleur Mat/mu Lombardon, Affuré fur le vaiffeau le.!
deux
ernetTizerefes" Capitain: Roufi:an; le fleur Hyacinthe
, Affure filr le navIre la Con{lance, Capitaine Ey.
dm; les freres Samatan, Affurés fur le vaiffeau 1'1m~
prévu, Cafitaine D~sjardins, & le fieur Revefi, Affuré
fur le navue la Reme des Anges Capitaine Parailhon
v'
agiffant lefdits Aliurés en leur ;ropre
tous Intimé~
& D~fendeurs d'autre. E T E NT R È lefdits fleurs
SyndICS de la généralité des Affureurs agiffant pour
& au nom de l'univerfalité d'iceux, & ~n cette qualité
Demandeurs
en Requête_ incidente du 18 Janvier 17
c
d
O'A
80 ,
en an~e l • a etre reçus appellans in quantùm contrà de
la fU\dIte. Sentence du. la Septembre 1779 , contre les
ffus me?tlOnnés, condamnés par le premier
Chef d Icelle, au paiement de l'augmentation de Prime
[ur les fommes à chacun d'eux refpeaivement affurées.
2. 0. Qu'au bénéfice, tant de leur appel principal envers
les autres Affurés au Chef de la même Sentence pOrtant
Régl~ment de la caufe à pieces mires avec c1;ufe d'évOC~tlOn du ~onds & principal, qu'au bénéfice de leur
[ufdJt appel zn quantùm contrà envers les autres Affi.lrés
condamnés, ladite Sentence fera déclarée nulle dans
toutes fes difpofltlons, & comme telle, caffée envers &
conr:e ~ous les [ufdits Affurés, tant fyndiqués que non[yndJques ; & qu'au bénéfice de ladite caffation &
en tant que de befoin feroit de l'évocation du fonds
& principal qui fera prononcée, toutes les Requêtes
Affures,~I-de
'- - .,
-
F
1
dIte r-a-nane a OITI1 -ne OlIIlalllllJopl,
jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En conféqueilce, par police du 19 Sep ..
A
1
•
..
•
�2.2.
tant principales que d'intervention defdirs Affureurs,
par eux préfentées en premiere in!l:ance contre leurs
Affurés, tendantes en condamnation des augmentations
de prime, !tipulées en leur faveur & autres fins ampliatives & modificatives des précédentes contenues dans
Jeurdite Requête incidente , feront entérinées vis-à-vis
leurs Affurés, pour raifon des fommes par chacun d'eux
refpeaivement affurées, avec intérêts defdites fommes
tels que de droit & dépens, tant de premiere
in!l:a:lce que de celle d'appel , chacun les concernant , p~ur toutes lefquel.les adju~icationsA' ils feront
contraints par toutes les VOIes de droIt, & meme par corps.
3°. Qu'en réparant l'erreur faite par les neurs Barthelemi
Peragallo , Bourguignon, !ofePh ' - Paul Ol~iJ/ie~, Jaume
Guimarra Procureur fonde de la Compagllle d affurance
de Barcel~nne, Affureurs au fieur Jean-François Caffard j
fur le vaiffeau l'Europe, Capit. Caffe, de n'avoir demandé
par leur Requête d'intervention, dans l'in!tance e~tr~ le
Sr. Jacques Gllien , autre Affureur & Demandeur pnnclpal
.contre led. Jean-Fr. Caffard, que le 2.) pour cent d'augmen.
tation de Prime, ledit fieur Caffard fera condamné à
leur payer ladite augmentation de prime fur le pie~ de
30 pour cent, en conformité ?e le,ur police d'aff~rance,
avec les intérêts tels que de drOIt, depens & contralllte par
corps. 4°' Qu'en réparant la même erreur faite par les Srs.
Louis Girard Pech, C1zarou.ffet , & Jofeph Aubert, Affureurs au Ca;itaine Antoine Jaubert fur le vaiffeau la
Judith Capitaine Icard , de n'àvoir demandé que le 2)
pour dent d'augmentation de prime dan~ leur Requête
d'intervention au procès du fieur Touffaznt Paul, autre
Affureur & principal Demandeur, ledit Capitaine Jaubert
fera condamné à leur payer le 30 pour cent d'augmentation de prime fur les fommes par chacun d'eux refpee"
tivement affurées, en conformité de leur police d'affu-,
rance, avec les intérêts tels que de droit dépens &
.
° Q ,
'
con,ramte par corps. '). u en réparant la m êm e erreur fa-ite
par le neur Cefar Pech, Affureur au neur de l'Efi rad fi
le vaiffeau le St. Jofeph, Capitaine Am iell d ; , ~r
1,
e n avoIr
, 1"
deman d e augme~tatlOn de prime que fur le pied du
2.~ pour cent? ledl: fieur de l'Efirade fera cond amn é à
lUI payer "ladIte .pnme fur le pied du 2') pour cent fur
: : fom~s par lU!. affurées, avec les intérêts tels que de droit
epens
Contr~lOte par corps. 6°. Qu'en réparant
meme erreur
· faite par le neur Jacques GUl'en , Air.
llureu r
au fileur P lerre Dugas, fur le vaiffeau l'Europe C . .
.
, apltalOe
Caffie,. d e n ' avo~r
demandé que le 2) pour cent d'augmentatlOn de pnme dans fa Requête d'intervention au
procès du fieur A.ufJ~fiin Crofe Magnan, autre Affureu r
& D~~andeur pn.nclpaI, ledit Pierre Dugas fera conda~ne ,a p~yer audit Jacques Guien ladite augmentation de
pnr:n e a ralfon du 30 pour cent, en conform iré de fA
pohce d'affura~ce , avec intérêts tels que de droit, dépens & c.ontral11te par corps. 7°. Qu'en réparant la m ê me
erreur faIte pa~ ~es fieurs Rolland freres & Compagnie ,
JofePh-P~ul Ollzvler & A. Sana, Affureurs aux fleurs CarIes & Vlan fur le vaiffeau le Gafpard Capitaine Cha" d emande que le 2) pour cent d'augtau d
, d
"e n' aVOIr.
mentatIon de pnme dans leur Requête d'intervention au
procès du fieur Jacqu.es Guien ,autre Affureur & principal Demandeur, lefdlts fleurs Caries & Vian feront condam.nés à leur payer ladite augmentation de prime fur
le pIed du 30 po~r ce?t, relativement à leur police d'affuranc~, avec les tntérets tels que de droit, dépens &
contral?t~ ~ar c~rps; & finaltment que leCdits Syndics
de la generaltté des Affureurs feront autorifés à comprendre dans la taxe , des dépens par eux faits perConnellement, tous ceux qui ont été faits en premiere inftance
J
1;
l
dIte
A
Aix, chez
J.. B.
MOVRET, Imprimeur du Roi 1780.
.I éÎlrarreffii
'
jufques dans le Port de l::l;;~:llM~;fclOrlllc ,
E
[C'
el e.
n COll equeilce, par police du 19 Sep ..
A
1
• 1
•
.
�par
e Alfureur en partlcu~ier, comme ayant été lef_
di ts dépens puifés dans la cal~e commune, & Jau; 1:t
répartition qu'ils en feront enfulte de leur pOuvoIr dune
part ET tous les fufdits Affùrés ci-deffus dénom rués
tant 'fyndiqués que non fyndiqùés, refpe~ivernent défen~
deurs à ladite Requête pour les Chefs d'Icelle chacun les
concernant d'autre; PAR LEQUEL ARRET notred. Cour)
du confentement des Parties, oui fur ce notre Procureur_
Général fans s'arrêter à l'appel principal defdits MaiJot
& Pafcdl, Pierre Pi~atel, Bo?iface Solli~rs, Touefque ,
Jo[eph Fiquet, Majajfr~, ~~zllaume Gwen , Jofeplz &
George Audibert, Andre-Plzzlzl!e Artaud, Clen:ent freres ,
Blain & Bernard, Jean-Baptifle Rey, Antome Belty ,
V entre & Pafcal, de l'Ejfrade , Cades & Vian , Guillaume Paul , Fourrat & Blanchard, Bellon & fils , &
V entre & Sube envers le Chef de la Sentence du r o
,
d'
Septembre dernier,
port~nt con amnatlOn Contre eux,
de l'aufTme ntation de PrIme fur les [ommes à. chacu n
d'eux ~efpeétivement affurées" dont les a démis .& ~é
boutés ' faifant droit au premIer chef de la Requete Incidente~de la généralité de~ AffiJre~rs , du, 18 Jan vi:r
dern ier te ndan te en appel zn quantum contra de la mem e Sen~ence au fufdit chef, enfemble à leur appel
p rinc ipal edvers l'aurre cbef de ladite Sentenc'e , ~or
tant R égiem ent à pieces mifes des caufes y m entIOnnées de même qu'au fecond chef de leur fufdite R equête' incidente du 18 Janvier dernier, a déclaré &
déclare lad ite Sentence nulle ; & comme telle, l'a ca ffée & caffe ' & au bénéfice de ladite ca1Tation , fai [ant
dro it en ta n~ que de be[oin feroit à la claufe d'évocation du fond s & principal, mife en queue du relief d'a~.
p el defdi ts Syndics des Affureurs du 26 Oétobre fUlvan t
icelui évoquant & retenant, & y Hatuant ,
FAISAN 1.'
,
2~
FAISANT DROIT à la Requête principale de J. J.
Remurat: du 2. Avril 1779, & à celle d'inte rvention de
J. Bouge, J. & L. Seimandy , J. Greling, A . Villet/Villet
coujins , Roll,/lnd l'ainé , P"~her , ,Galibardy & Vey mer ,
'. Ch~r~es GaUlzer, & Compagme" Atlhaud, affiflé de fi s
djOtnts, ,Parazre ~ Co,,:pagflle , Barriell , Jean-Bap_
e
rifle Rùuvzer , LOUIS de 1{fie & fils , affiflés de leurs
Adjoints, Rebecq, Charles Guieu , ajJiflé de [es Adjoints
Fabry, Rolland freres & Compagnie, Meiffon, Barthe~
my Peragallo, A. G. Crore Magnan, & Reynoard &
Compagnie, du 29 dudit mois d'Avril, tous Affureurs
[ur la Barque la Bien-Aimée, Capitaine Maurenq
a
condamné & condamne MaJot & Pafcal, leurs Affurés fur ladite Barque , au paiement de vingt-cinq pOUf
cent d'augmentation de prime fur les fommes par cha.
cun d'eux refpeaivement affurées , avec les intérêts tels
que de droit & dépens; pour toutes Iefquelles adjudications, lefdits Maffàt & Pafcal feront contraints
par toutes les voies de droit, & même par corps:
ET FAISANT DROIT à la Requête principale de
M6i.ffon , d il 3 Avril 1779, & à celle d'intervention
de Breft, Manen & Comp., Barrielle , Cham & Compagnie, Preher, Jaume, Guimarra , Demane & Compagnie,
T. Paul , L. Girard, M. R. Artaud, Langlais, Cru ..
dere, Garnier, Efpilalier & Compagnie, Galibardy &
Veymer, Jofeph Bouge, Grifot, B. M. Bardon, Lacroix, A. Soria , Agard, Seiffet [reres , Fdbry, Rebecq, Dom
de Cepian, affijié de [es adjoints , Louis de l'lJle- &
fils, affijlés de leurs adjoints, & Minury, .zjJijlé de [es adjoints, tous A1Tureurs fur le vaiJfeau la Fortune ,
Capitaine Peix, du vingt - fix dudit mois d'Avril
I779 , a condamné & condamne Pierré Piliarel.
.Affuré fur ledit niffeau, à leur payer le trente pour
4
~
.
dIte rarrane cre orne -ne
A Aix, chez J. B.
MOURET, Imprimeur du Roi 1780.
.
..
G
OlIlldllLIIJOpl
jufques dans le Port de la ville de Marfeille.'
En conféquellce, par police du 19 Sep ..
A
...
1
�2.6
t d'augmentation de prime fur les fommes par chacen d 'eux refipeél:ivel1t1ent a filurees,
'
avec l
es'lOterets te ls
cun
1 Cc II
d"
que de droit & dépens,. pour toutes e q~e eds da J~d&l. s il fera contraint par toutes l es VOles e rolC
ca~IOn p' sr corps' ET FAISANT DROIT pareillement
,
' é d u 3 A'1
àm elameRequête principale
de .Ro Ilan d [' a~n
vn
1779 ,& à celle d'interventIOnfi de
Vdl.et ~ J71~;!!ap
tifle ROllvier, toUS Affureurs u~' e l:av t,r e ~l aJJLUs,
. , Daubech du 26 dudlt mOlS d _Avn , a cooC apna1l1e
,
& C
. .
AŒ
.
,
&
condamne
Triol,
Roux
ompagme
,
tld a.mne
d'
rés fur ledit vaiffeau, à leur payer le 2') pour cent ~ugdeux
menta C1'on de prime fur les Commes. par
'A ch:.:tcun
1
cl
refpeétivement affurées , avec les lOreredt.s d~e s • que 'ise
& dépens pour toutes lefquelles a JU IcatlOns 1
cl r. O
lt,
.
d d . &
feront contraints par toutes les vOIes e rOlt
meme
ET DE MEME SUITE FAISANT DROIT
par corps.
. d &' V
d 8
à la Requête principale de Gallbar ~.
cyme,: u
Avril 1779, à la premiere Requ~te ~n;;r~n~on l d~e
F. Clary, A. 17illet, Jacques GUl;n, d R' . angd,~ls
cl u 2 6 d U d l't mois d'Avril , & à la lecon e. equete
J
G111'
.
de
Crudere
Cham
&
Compagme,
aume
lll
terventlOn
,
. .
. marra, Minuty affifié de [es AdJoInts, Pech, Antoln.&
·
d"u 9 Août [uivanc , tous Affureurs [ur &
le valf- .
L arugues
r.
l Portune Capitaine Peix, a condamne
conleau a C I ,
r.
1 d'
"fIC
àl
damne Boniface Solliers, Affuré lur ~ It val e~u,
eur
payer le 2~ pour cent d'augmencatlO? de pnme , fur
fommes par €:hacun d'eux refpeébvemenc affurees,
l
es
'
& d'epen~, pour
avec
les intérêts tels que de d
rolt,
toutes le[quelles adjudi~ations , Ajl fera coutraInt par,
toutes les voies de dr01t & meme paf corps , E~
FAISANT DROIT à l'a Requê~e princip?le de La.ru ..
gues & Louis Lejean, du 29 Avnl 1,779 , a I~ premlere
Requêt~ ~:~~~~~en~~o~ de N. B: Mûle & KlCK du 14
'A
l'
A
A
1
1
Juin fuivant,
~ à. l,a [econ~? Requête
d'intervention de
Beyres & Hermme azné du 13 Juillet d'après t
Affi
.
,OUS
u·
fi
reurs ur 1e b ngantIQ le Francois Capitaine G r l'
&
onlOU In ,
a con d amne
condamne Gaf:pard & Jacque H
iT:
fi 1 d' B A
.:Ji
s ugues ,
A liures
ur e It ngantln à leur payer le 30
,
.
.'
pour ceat
cl augmentatIOn de pnme [ur les fommes par 1.
,
fi n'
Ir
C1é:C un
d eLX re pe~nvement allurées, avec les intéreAts t 1
d . & d ' e s que
~e rolt
epe~s , pour toutes lefquelles adjudications,
Ils, (eronc conrramts par toutes les voies de droit &
meme par corps. ET FAISANT DROIT à la R
A
. . 1 d J.r.
eqnele
pl1llClpa e e oJeph Hermitte Affureur fiur la B
·
.
C apitaine Maurcnq
' du premier Mai arque
la B /en-almée,
d
,
a con amne & con d amne Touef:que Maître Emb 1779
Il
:J~
,
a eur,
AIT' , ''- 1 d' b
. llure lUr a He arque, à payer audit Hermitte 1 .
'
,
, e 2.. ')
p~ur ce~t d augmenratlOn de prime [ur les Commes pa.r
lUI affurees, avec les intérêts tels que de droit & dépe~s , pour toutes le[~uel1es adjudications, il fera conrraJn~ par tou~es les ~oles de droit, & même par corps;
& [al[ant. droIt pareftk.ment à la Requête principale de
J~ume Gl.fl'!larra du 1') Mai 1779, & à celle d'interven_
(JOn de Lleutaud, Jean-Baptifle ROllvier 17ailhen & r
l
J
1
l
. J
.
:J'
,
~ompagnze, ean-Baprzfle D(lnièl, Parrot [reres , Villet, Jofeph A~bert., J. Bouge, Grifot , & B. M. Bardon , du
3~ A~llt, [uIVant., .tous A.ffureurs [ur ladite barqlle la
Blen-almee, CapltalOe Maurenq , a condamné & con ..
damne Jofeph Fiquet, Affuré fur ladi ce b arque , à leur
payer le 2.. ') pour ceur d'augmentation de prime
[ur
les ~o~~es par chacun d'eux re[peaivement affurées : avec
les lnterets .tel~ q~e de droit & dépens, pour tOutes
lefquelles adJudIcatIOns, il fera Contraint par to utes le.s
voies de droit, & même par corps; ET F AISANT
DROIT ' . à la Requête princ.ipale de Rabaud , Sol/jers &
Compaglll~, & de J. &- LOLl.lS Seimarzdy , AffurelJrs fur
dIte I m'rane a
A Aix, chez J~. B.
MOVRET, Imprimeur du
Roi 1780.
,
OlLIe' -ne ~OlIllal1l11JOplC
jufques dans le Port de la ville de Marfeille.'
En cOllféquellce, par police du 19 Sep ..
A
/
,
.
�2.8
la Corvette la Clairvoyante, Capitaine Eyffren du l ~
Mai 1719 , a condamné & condamne Bellon & fils
Affurés fur ladite Corvette, à œur payer le 10 pou;
cent d'augmentation de prime, fur les fommes par Cha4
cun d'eux refpetèiveme nt affurées, avec les intérêts tels
que de droit & dépens, ~our toutes lefquelles adjudi.
cations, ils feront COl1traJOts par toutes les voies de
droit & même par corps; ET DE MEME SUITE
FAISANT DROIT à la Requête principale d'e Rolland
l'atné, du 17 Mai 1779, & à celle d'intervention de
Beyrés , J. Seymandi , H. L. Langlais, 1l1eiffM, Fabry
Jean-Baptijle Rou vier. ' Moreau, Reyn~ard & Camp.:
Paraire & Compagrue, F. Clary, Lartlgues, J. J. KiCK F. Ciny, Rebecq, Jaume Guimarra ; tant en [on propr~
que comme Procureur fondé de la Compagnie d'afrurance de Barcelonne, Demane & Compagnie, Preher
Grifot, (Jamier, EfPitalier & Compagnù, L. Girard:
Philip cadet, Anlaud cadet , Charles Gautier
& Compagnie, Seiffet freres, Crudere, Viélot Geffrier Greling fraes , Louis de 1'IJle & fils, affifiés de
leurs' Adjoints, J. Bouge, Agard, Lieutaud, Galibardy
& Veymer, T. Paul, Dominique Vincent, Parrôt fre.res, Crote Magnan, Cham & C~m:pagni-e, Merle, JeanBaptifle Daniel, Jofeph-Pau1 Olllvler, & Jof:ph Aubert
du 3 Juillet 1779, touS Affureurs fur le vuffeau l'Audacieufo , Capitaine Pourcin, a condamné & condamne
J. F. MajaJlre, Affuré fur ledit vaiffeau, à leur payer
le 2') pour cent d'augmentation de prime fur les fommes par chacun d'eux refpeétivement affurées, avec les
intérêts tels que de droit & dépens, pour toutes leîquelles adjudications, il fera contraint par toutes les voies
de droit, & même par corps; ET F AISANT DROI~
à la Requête pûncipale de Rolland l'a/n, du 17' Mal
1779, & à celle d'interventIon de T Pa 1 G ' t
SeifJêt [rues, Lieutaud, B. M Bardon jau meu
rlro ,
arra ,
Charles Gautier
&
Compagni;
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avec 1es Interets te s que de droit & dép ns
,
lefquelles adjudications, il fera contrai:t , pour toultes
par toutes es
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1,es vOies
e rOlt, ~ me~e .par corps. ET FAISANT
DROIT ~ la Requete prlD~.Ipale dudit Rolland l'ainé
du 17 Mal 177~ '.& à celle d Intervention de A. Aillaul
.affifie de [es adJolOts, ,A. Soria, Paraire & Co mpagme
. ,
J.J. R emura! , J . Seymandy, Meiffon Barrielle L J,'
l)IJle & fils, affifiés de leurs adjoints ·
Liquier &' C
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G .
,
ompagme,
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Charles
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adJOl~tS, a ry, Gr~1mG frues, Rollan,d freres '& ComA
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pagme, H. L. LanglolS & ComœJafrnie
T. Paul ,acrOlx
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,.
Aga~d , A.' G: C r()ft ~"»:agn"n, Grifot, L. Girard, Jean~
Baptifle Rouvle,r, F. Clary, Moreau Beyrés Lartigues
Bernar~ & Bab(llleau , Charle~ - Gautier & ' Compagnie:
BourguIgnon, &ynoard & Compagnie, Galibardy &
Veymer ,.~. M. Bardon, Garau4ljuc, ClwrouJJtt, Bahoneau, P4~I!p cadet, L. N•.Belleville, Pille, 'Q~fi1U, KiçJr ,
H
1779 ,
.nrrnfne cre IOrtIi
jufques dans le Port de l~ill~~~llMalllll~oPlll ,
En
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anei e.
COlllequellce, par police du 19 Sep ..
A
dIte
A Aix, chez J. B.
MOVRET, Imprimeur
1
du Roi 1780.
'.
-
.
�J. Gautier, Arnaud cadet, Barthelemi Peragallo, Jofeph
. Al/bert Garnier Efpitalier & Compagnie, Jofeplz - Paul'
Ollivier', Pech, Hermite aîné, Vic70r Geffrier , A. Villet
A. Belleville, J. BlaJZc, Breft, Manen & Compagnie,
C 'udere, ciu 8 Juillet fuivant, tous Affureurs fur le navire la Confiance, Capitaine Eydin , a condamné &
condamne Jean & David Baux, Affurés fur ledit navire,
à leur payer le 2) pour cent, d'al1gmen~ation de prime,
&
[ur les fommes par chacun deux refpeéhvement affurées ,
avec les intérêts tels que de droit & dépens, pour toutes
lefquelles adjudi~ations , ils feront cont:aints par tOutes
les voies de , droit, & même par corps ; ET FAISANT
DROIT pareillemen: à la Req~ête prin~.ipale de. Jerome
Blallc du 17 Mai 1779, & a celle d InterventIOn de
Rollm:d l'aîlté ,J. Bouge, Grifot, Bartlzelemi Peragallo,
Bernard & Baboneau, L. N. Belleville, M. R. Artaud,
J. Gautier, A nt. Bell'evill:, J~cques Guien, F. CillY, A rllaud cadet la Compagme d affuranc:e de Barcelonne, F.
Clary, Lej:an & KicK, du 28 Juin fui~a~t, to~s
'reurs fur l'e vaiffeau le Maréchal de Brij]ac, Capltame
Lafitte a cO.ndamné & condamne 10feph & George Audibert , à leur payer 1e 2) pour cent d'"augmenttlon cl e
!if!'ù-
prime: fur les fommes par chacun d'eux .refpeéti~ement
affurées avec les intérêts tels que de drOit & depens,
pour to~tes lefquelles adjudications, ils feront contraints
par toutes les voies de droit, & même par c?rps ; . E,! .
FAISANT DROIT pareillement à la Requete prIncIpale dudit Jérome Blanc, du 17 Mai 1779, & à celle
d'intervention cfe Meiffon, Seiffet Feres, Peralfallo, Jeall-
Baptifle Rouvier , Rolland [reres & Compagme, Beyres;
M. R. Artaud, L. Girard, Philip cadet ~
Clary, Ar:
nattd cadet, CarIès G'Uieu, affifié de (es ad)oJl1ts, T. Pant,
J. Bouge·, à. Soria, Jofeph Aubert, PaŒol frer~s" lean.,î;
l!'.
~
~
-
Baptijle Daniel, G~i(ot, gard, Barrielle, Bernard &
Baboneau,
r
.,
p Am.
. &Sana, Don de Cepian ' affifié de les
a cl _
J0111[S,
arazre
Compagnie A. G. Cro7e Magna P
L . d l'
,
l n , reher , OUlS e lJZe & fiLs, affinés de leurs adj oints, J.
& L .. Seym,andy, C~arles Gautier & Compagnie, Fabry ,
AlZtollle
Adlaud, Vzilor Gejjlrrier
Mimai , c
affin C' d elres
. .
"
d
A JOI/US, H. L. Langlois , Bren
Manen & Co mpagl2le,
.
JL ,
J. F..Lafal~e, J. Gautier, & Demane & Compagllie , du
25 JUHl fUlVant, tous Affureurs fur le navire les d
C . .
eux
T'h'~
erejes, apltall1e Rou!l:an, a condamné & condamne
Jofeplz & Georges Audibert, Affurés fur ledit navire à
leur payer le 2) pour cent d'augmentation de prime fur
les fomm~s p~r chacun d'eux refpeél:ivement affurées,
avec les Interets, tels que de droit & dépens
1 fc
. . .
, pour
toutes e quelles adjudIcatIOns , ils feront contraints
par tOlites ,les v~ies de droit, & même par corps.
ET. F,AISANl DROIT à la Requête principale
dU?lt Je[.ome Ela?c, du 17 Mai 1779, à la premiere Requ~te d ll1terVentlOn de Greling [reres, Cham & Compa-
gnze, T. P~lll , .Seiffet cade~, J. Bouge, Grifot, Villet coufins, Paralre &- Compagnze, Barthelemi Peragallo Rolland l'aîné,
.
:Brefl,
n ' Manen & Compacrnie
/:), Vic10r Ge'jJiner,
Jeall- B aprzJ,e
Dame!, P~r~ot frere'S, & Louis ae l'lJZe &
fiLs, affi!l:és de leurs ad)olnts, du fecond Juillet fuivant
,& à ~a feconde .Requête d'intervention de B. M. Bardon;
Ba:nelle, L. Glrard, Cham & Compagnie, Crudere BourgUllfn.on-, Charle-s Gautier & Compagnie, Clzarro~J!èt &
VLbvle:, d~ 1.') dud. mois de Juillet, !OUS Affureurs fur
le navIre l Elifa~eth ~ <:apltaine Gayet, a condamné &
condamne
Andre-PhzLlippe A.rtaud ,~
Affuré fur ledl·· n a. \ 1
vue a eur payer le 2) pour cent d'augmenta t ion de prime
{ur les fo~~e.s par chacun d'eux refpeétivement affurées,
~vec l€s mtel'cts, tels. que d~ droi~ & dépens, pour tOi1~
,
A Aix, chez 1. B. MOURET, Imprimeur du Roi 1780.
,
~lte Tartane cre Jorn -ne vOIllLalIllIJOplC ,
Jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En conféquellce, par police du 19 Sep ..
A
1
.
�tes lefquelles adjudicAtions, il fera contraint par toutes
les voies de droit, & même par corps; ET FAISANT
DROIT à la Requête principale de A. Soria, du 21
Mai 1779, à la premiere Requête d'intervention de La.
t art Peyriu , Charles Guieu, affifié de fes adjoints
Minuti, affiHé de lès adjoints , Aillaud, affiflé de fe~
adjoiocs ; Crudere, Greling [reres, Philip cadet, Rebecq
A. G. CroTe Magnan, J. Cham & Compagnie, Don d;
Cepian, Ailiflé de [es, apjoin,ts, Magi" L. Bourguignon,
& Lartigues, du 8 JLlIllet fUlvant , & a la feconde Re-quête d'intervention de J. J. Remlqat, Jaume Guimarra,
tant en fon propre que comme Procureur fondé de la
Compagnie d'a{furanc~ de, Barcelonne ~ KicK, JauJJiet ,
Rimbaud & Compagnte, Charles Gautzer (':1 Compagnie
Brefl , Manen & Compagnie , L. Liquier & Compagnie;
A. Villet, L. de l'lfle & fils, affifiés de leurs adjoints,
Lacroix, Guillaume Merle, Jean-Baptifle Daniel, M. R.
Artaud, Jtan-Baptiflt Rouvier , Garavaque , Viaor Geffrier, & Berf'lard & Baboneau , du même jour, 8 Juillet
1779, tous Affureurs fur le vaifftau le Caftor, Capitaine
Gabriel, a condamné & condamne Jofeph Angleys,
Affuré fur ledit navire, à leur payer 2~ pour cent d'augmentation de prime fur les fommes par chacun d'eux re[peétivement affurées, flvec les intérêts tels que de droit
& dépens, pour toutes le[quelles adjudications, il fera
contraint par toutes les voies de droit, & même par
corps; ET DE MEME SUITE FAISANT DROIT
à la Requête principale de Rolland l'ainé, du 21 Mai
1779 , & à celle d'intervention de Barthelemi Peragallo,
A. Viller, J. Blanc, MeijJon, Viller coufins -, Brefl, Ma-
nen & Compagnie, Crudere, Jean-Baprifle Rouvier, Bar~
ri,lle , V iaor Geffrier, Cham & Compagnie, L. de l' lj1e
'ü fils, affiftés de leurs adjoints, Challes Gautier .&
compaSnIe,
Compagnie, A. Soria &
.
Août fu,vant, tous AŒ
arazre & Compagnie du 3
dt Mouffol) Capit;ine B~~~::u fur le navire la Ja;dinier~
lofeph &- George Audibert Aiu aéco~1da 01~é & condamne
~ayer le 2 ~ pour cent d'~ug r s ~r ledIt navi re, à leur
om.mes par chacun d'eux r men~arlOn dt! prime fur les
les Intérêts tels que de d , efi&Peéb~ement affurées avec
depen
'
qu~ Il es a cl"judlcations, ils rait
feron
s ,, pOur toutes lefVOles de droit, & même
t contraInts par toures les
FAISANT DROIT à la ~r c~rps: ~OMME AUSSI
land, du premier S eptem b J;e equete
lOcldente dudit R 1"
17
0 d amne lefdits Jofeph & G
79 , ~ condamné & con_
fomme de dix-fept mille que~rge Audlb,ert , à lui payer la
tant de diverfes augmen~aat ' re cednt cI~quante liv. mon{av'
d
'
• Ions e pn
\ 1.
G ' ol,r , eux mIlle livres fur l'A ' bl me, a UI dues ; .
7lhbert, fept cents c '
',,!a e Roft, Capitaine
N,
C"
lOquante
livres
fiur 1e C omte J .
ayon,
apltalne
Dup'
d
'
.
UIS
eux m 11 l'
u ..
rzanne , Capitaine Lab
' , l e IVres fur la MaM ere, pareilles
'
at, CInq cent r fi
cinq cents l'
J':
S IV. ur la bonne
LUr
le
S
' J
.
,
Ivres
C apltalOe Marchaix de 1 G
'
.
alntean-Bantlijle
a
arClOler
J':
'
quante JIvres fur l'Aimable Ro e
e, , , lept cents cincents ci~quante liv. fur le R~du:apltalOe Maurin, fer t
quante lIvres fur leJ Irois ami.t d aceur " deu~ ceuts cin.
Senjible, Capitaine Dem
,eux mtIle ltvres fur le
.
atterre
deu
'II l '
Jeune Fanlll, Capitaine G'
d'
x ml e Ivres fur la
.
Iruoar
deu
'Il r '
~mquante livres fur le David
,x. ml e ~ept cents
l lvces fur la jeune Viéloire C', ~pItaIne SalIs, mille
!ivres' fur la jeune Francoi ;
aplr~u~e Alhefpy, & mille
mtérécs defdires dix-fc" ifi 'Il CapItaIne Luce, avec les
livres, tels que de dep~. ~ e quarre cent~ cinquante
pout toutes IefqueUes r~~~ d" d~pens de ladite qualité,
GeorGe Audibert fc
JU lCatl.ons" lefdirs ,lofeph f:t
de d . &
" eront cohtramrs par routes les 6'
r,
è
rOlt,
, méme par' totps;, El' FAISANT DR.~lr.
1
J
arrane (li ururo--.
jufques dans le Port de la~ilI~~:IlMlII~oPlIl ,
En
[C'
arlei e.
COll equence, par police du 19 Sep ..
A
dIte l
A Aix, chez J~, B.
MOVRET,
Imprimeur du Roi
1780.
.
1
�ib d & 11eymer ,
(lar,jf Capitaine Roufà la Requ~te pnn~e les deux ThereJ,es
condam ne lefre '" Cu, la
779, a c.ondanA'Œu,és Cur
Cortn, du 22 & ' George Audlbert,
de
dits Jolèph
er le 2) pour cent s
~vec les llltévette, à leu t p a~ mes par; ux affu ,é~ur' tou te s 1eCque Iles
ptime Cut les Co d,oit & depens .' P ar touteS les
.
C~~~etI
&
ipale de
ladit~
d'au~mentat>O?
contratnrsF~ISANT
vme~
rêts tels ,que d'ilS Ceront
.D ROn
adjudIcations, ême par corps ,}T ale de Jealt-BaptiJle
de
&
la Requête pl
celle d'interventIon
~rolt
~
Jl~IPà
J Gzlien, Jean-BappareIllement
Mai 1779",
Rouvi" ? du /~ffi!té de Ces ad)olOts (; Août CuiVaLU, tous
de A. Adhau , L rare Peyner; dU l'
CapitalOe Fatiffe Girard, ~ :avire l'aimable J~;:r:ly fils , à leur
A{[ureurs [ur e é & condamne,
de prime [ur les
b
ry a condamn nt
t affurées, avec
r. ébvemen
'
pour ce
d'eux relpe
pour toutes
ayer le 2')
mmes pat chacun de dtoit & dép'."s , ar toutes les
I Oes intérêts tels ,
ns il fera conrrault ? FAISANT
'
d' d catIO ,
ps' E. . 1
;11'
leCquelles a )U 1 & même par C?:e p;il1cipale
de, Se,»"
voies de
mellt à la
lle d'interventIon de
DROIT pareI e ,
9 & a ce
comme Pro;[mes ,
.8
'fon
Œu;::ce de BarcelJaume GUlm",rr:: la CompagnIe, d
ComJlftgnie ',L"ucureur fonde l Charles
,P her Galzbardy
,
T Pau ,
d OJl1ts
re
,
I:' b
lone,.
ffifié de [es a J B
Bardon, ca ry,
d'augment~tlon
~
qu~
drol~ll
Re~ue
d~ Ma:a~Z:n ~,op~e
'&
GaLl~Le:
Mien
taud, Minuty, a ec
Barrielle, '
Br<:j/, Ma~en
& Veymer, R.eb
Soria, Jacques Gu 'Louis LeJean,
l
lfoard,
CrLl~ere, ';ome Blanc, Cary
'res
Jean-Bap& Compagme,
J.e Daniel Parrot fie
? J Bouge.,
' Grifot, Jean- Baptifte,'
&
Compagnze,.
,
. Efpitaller,
,
D n de Cepwn,
tiJle Rouvier, Garn"r L N, BellevIlle, dO A Vil/et,.
'Cham & Compap~Le, LanGlois, Arta~ , _ ~', __
<lffifié de ~:~ ~d ),o.m~s "
.1'
.
A Aix, çhez J., B.
Rolland freres & COmpagnie, & J. J. Remurat, du 2 l
Juin fuiv,nt, tous Affureurs Cu, le vaiffeau l'AuIJufle ,
Capitaine Malaval, a condamné & condamne GuiLLaume
PaL/l,Affuré [ur ledit navire, J leur payer le 2') pOur cent
MOVRET,
d'augmentation de prime fur les tommes par chacull
d'eux refpellivemenr affurées, avec les imérêts tels que
de droit & dépens, pour tOUtes leCquelles adjudications,
il fera Contraint par tOUtes les voies de droIt, & même
par corps; ET DE MEME SUITE FAISANT DROIT
à la Requête principale de SeiJJèt freres, du 28 Mai
I779 & à celle d 'intervention de J. Seimandy, A.
Ailhaud, affilIé de [es Adjoints, L. Girard, JofephPaul Ollivier, T. Paul, & Philip cadet, du 9 Août
fuivaut, tous Affureurs fur le vaiilèau le Rédempteur,
Capitaine Pallure!, a condamné & condamne les ft",s
Clément, Affurés Cur ledit navire ,à leur payer le 2 S
pour cent d'augmentation de prime fur les fom
par
chacun d'eux re[peél:ivement affurées, avec les mes
intérêts
tels que de droit & dépens, pOur toutes lefquelles ad!'"
judica'tiol1S, ils ferOnt COntraints par toutes les voies de
droit, & même par corps ; ET FAISANT DROIT
à la Requête principale de[dits SeiJJèt freres., du 28 Mai
1779' , & a celle d'intervention de Brefl , Jlfanen &
Compagnie, Cham & COmpagnie', Jaume Gllimarra , tant
en [on propr.e , que comme Procureur fondé de la
Compagnie d'aifurance de Barcellone, L. Liquier & Corn ..
pagnie, Jacques Guien, Paraire &, Compagnie , Fabry,
. Rolland l'aîné, Bernard & Babonneau, Jean-Baptifle Daniel, Jofeph Aubert, Parrot freres, Jean-Baprijh Roul'ier, Minuty, affifié de fes Adjoints, Gre/ing [rem ,
Preher, Demane & Compagnie, Garnier, Efpitalier &
Compagnie, L. Nicolas Belleville, Met le , J. Blanc, Vail.
&. (;Ompqgnie, L.
Jofeph-I'aul Ollivier,
b~"
~irard,
dIfe T1nLane
,
du Roi 1780.
Impnmeur
Œ
orne -ne
'-.;;OlIlLanTInOpl
,
jufques dans le Port de la vil!e de MarfeIlle .
En conféquence, par polIce du 19 SepA
-,
1
,
,
.,
�Ifoard, F. Ciny, ~
Clary, J. J. Remura~~lle~~lle', T . Paul , . Ailhaud ,
F. rd &
A. J Seimandy, Cliarles gUleu ,
nffi
de [es ad)otnts , J/-ll t Rebecq, Charles Gau,,~ &
a 11 r. ad joints, A.
L
agnie, Galibardy & eyde es nze
.
Reynoard & om~. Villet coufins, Rol~
Compag . , es MJreau, A. ordla 'Gri'Ôt B. M. Bar.
LartLgu,
. Agar,
'j"
Ch
mer,
& CompagnLe,
G Lltier Beyrés,
aland jreres
ue Baboneau,.J. aPhili' cadet, L. de
don, Garava;e
a peyrier, Barnelle? . ts PCroie Magnart,
rouffet,
affi Hés de leurs G~~<?lU
Bouge, H. L.
l 'Irn & Lfia[r
s ,
V ' :Zor e))ner,.
K.
').c
. Peragallo,
le
l"n
Meiffon, lCK,
Barthel:ml
ols J F. Laffalle, !. Gre ~!; Affureurs fur le
Langl ., du 7 Juillet fUlvant, a condamné & con& I:acrlel~abran , CapitainA~~~o~~r ledit navire, à !eur
navlre , Barnabé Bernard,
d'augmentation de pnme
Ir
h
Brun~?
~ffiflé
C'
i
damne
. c-cinq pour ceut,
refi eaivement affupayer le VlUg s par chacun d eux
.Pt & dépens, pour
r.
1 fomme
1 ue de d rOI
lur es
1 s intérêts te s, q
'1 fera contraint par rourées, ave~ u:Ues adjudicatlon~, ~ ar Corps; ET FAItoutes le
d droit, & mem .p . ale de Crudere du
tes les vDol~OlT à la Requête P,~lUC1~ention de Rolland
SANT.
& à celle d lUter
Blanc Agard,
779
fecond Tutn 1 G' ;fàt B. Peragallo, J·
.
Cham
' J Bouge, n)"
C
agnie Bal ne
,
l'aine, . B :ft Manen & omp& fil' affif\:és de leuts
~
Ue'
MeiJJon, r: 'Louis de l'ljle
S 'nie
Paraire &
& .C~mpagn~harZes
Gautier &
Jaume Guits
AdJolO ? SeijJet jreres, C,~{~ fi / Adjoints , Viaor
Compag'F,e
MÙIUti, a~f\:e d e
de fes Adjoint,
ma.rra, a r 'ria A. AzZhau ,a 1.
T Paul, J. J.
Geffrier, fiA. So & èompagnie, Lacro~ '2S' dudit mois
Rolland ,~esGalibardy & Veyme~kea~ le Confiont de
Remutat ,
Affureurs fur le va d
é & condamne
de Juin, toUS . . Dugas., a con amn
Jofeph
Bordeaux, Capltame
.
C'M:a!an,'
mUé
by
~
fu~
ledit navire, à
leur payer le 2) pour cent d'aug mentation de prime fur
les fommes par chacun d'eux refpeéti veme ne affinées,
avec les intérêts tels que de droit & dépens, pour
routes lefquëlles adjudications, ils feront COntraints par
routes les voies de droit , & même par corps; E T FAISANT DROIT à la R equête principale de Francois
Ciny, du 4 Juin I779, & à celle d'interve ntion de B;efl
Manen & Compagnie, du 6 Juillet fuivant, tous AlIu~
reurs fur le navire l'Audacieufe, C apitaine Pourcin, a
condamné & condamne Blain & Bernard, Affurés fur
ledit havire, à leur payer le vingt-cinq pour cene d 'augmentation de prime fur les fom m es par chacun d 'eux
refpettivement affurée,>, avec les intérêts tels que de
droit & dépens, pour tolites lefguelles adjudications ,
ils ferone con traines par routes les voies de droit, &
même par corps; ET FAISANT DROIT pareillement
à la Requête principale de Crudere, du 4 Juin 1779,
& à celle d'interveneion de Louis Liquier & Com-
Jofeph & George Audibert, Affurés
pagnie, Lafare PeYTier, Agard, J. Seimandy, Jean-Bap_
1ijfe Rouvier, L. Girard, F. Clary, SeijJèr {reres, T .
Paul, Jofeplz Paul, Ollivier, Lacroix, B. M. BaÎdon ,
Jérame Blanc, Brefl, Manen & Compagnie, Jaume Guimarra', Procureur fondé de la Compagnie d 'Affurance
de Barcelonne, Arnaud cadet, Artaud Langlois, Minury, affilté de fes Adjoints, J. F. LafaUe, Jofeph Cham
& Compagnie, ViRor Geffrier, A. Soria, Don de Cepian, affiHé de fes Adjoints, Philip cadet, Kiel:, Magi,
Garnier, Efpilalier & Compagnie, {;,. Guillaume Merle,
du 7 Juillet fuivant, tous Aifureurs fur la Barque la
Bien-aimée, Capiraine Maurenq, a condamné & condamne Ma.Dàt & Pafcal, Affurés fur ladite barque à
leur payer le 2 ~ pour cent d'augmentation de prime fur
K
•
rute
A Aix, ,hez J., B.
MOVRET) Imprimeur
du Roi
1780.
anane
nIe
e YOllIldllllIJOpIC,
jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En cOllféquence, par police du 19 Sep ..
A
r
,,
1
.
•
�chacun d'eux re[peaivement ~1furées;
les [omm.es,
Pêar
pour
1 s lOter ts te ls que de droit & dépens,
.
avec e
11
cl·Ju dications ils feront contraJOts par
toutes le[que ~s a d droit
même par corps; ET
les vOies e ,
RA. .
routes
DROIT pareillement à la
equete pn~~I.
FAISANT
lane du 4 Juin 1779, & à celle d lU.
pale de. Jérom~ B
nen & Compagnie, Jofeph-Paul
fl
terventton de Bre , Ca.
affifié de [es Adjoints, du
Il ··
& Don de epwn,
. l S
o lVler, .
Affureurs [ur le navire e abran,
8 Juillet [ulvant, tous 'd Ile' & condamne Pierre Fau. .
Guyot a con am
d'
Capitaine
'1
d·
're
au
2<' pour cent
' AIT. é [ur e It naVI,
J
d'au~druz, . nur
'me fur les Commes par chacun
eux
rnentatlOl1 de p n ,
ec les intérêts, tels que de
nt affurees, av
"'1
fi o.'
re pecllveme
t s lefcquelles adJudIcat!ons, 1
. & dépens pour rou e
'&
A
drOit
,
voies de drOIt
meme par
fera contraint par~~~~ ~&ITE FAISANT DROIT,à
corps; ET D~ , ~
cl Rolland l'atné, du 4 JUin
la Requête pnncIPd~~e e lei'on de Vic10r Geffrier, Cruh
& à He
I11terver
, ,
177'1'
c,e Charles Guieu, affillé de fes AdJolnts.,
&.
M
dere , A. Sona,
t
Seij)et jreres , Jofeph Cham
,Langlois, J., J'p~;:~Ja Compagniç, Roll~(Zd freres &
& Comp~gnl~ , ,
Efj italier & Compagme, L. Pey.
Compagme, G~rmer, f r J Blanc, ,B refl, Mançn &
rier, Jean-Baptifte /;Rlou~lepe'rag'allo Galibardy & Vey.
Bart le eml
"G '
C
omp~nze, ffillé de fes Adjoints, Meiffon, , lllmarmer, Alllaud , a \ (, L d l'Ijle & fils , Barnelle, T.
ra, J. Bouge, GnJot,
~abry, du 21 dudit mois d.e
e
Paul, Cror :!agnan
le navire le.: deux Freres, Capl-
el
d
&
Juin, touS A ureurs ur é
condamné & condamne
taine Lamothe DU~3gf~r ied~t navire, à - leur p~yer le
Journu neveu, Affure
,
de prime fur les fommes
d'augmentatiOn
. ,
2
~
pour
cent
fi.
t
aJr.urées
avec
les
l11te
..
- .
d"
flpe\;'Llvemen
HI
,
par chacun eux rde , & dépens pour toutes lefquelles
rêts
tels que de rOlt
,
adjudications, il fera co nlrai nt par rou tes les voies de
droit, & même par Corps. E T F AISANT DROIT à
Ja Requête principale de Viaor Geffrier, du 8 Juin
J779 , & à celle ç'intervention de Charles Gautier &
Compagnie, Brefl, Manen & Compagnie , & Jaume
Guimarra, du [econd Septembre fuivant , tous Affu reurs
fur le navire l'Heureu(e, Capitaine Gavarry, a condamn é
& condamne Bellon & fils, Affurés [ur ledit navire à
leur payer le 10 pour cent d'augmentation de prime fu r
les Commes par chacun d'eux re[peétivement êffurées
avec les intérêts tels que de droit & dépens, pou;
toutes lefquelles adjudications, ils feront cOntraints par
toutes les voies de droit, & même par corps ; ET
FAISANT DROIT pareillement à la Requête princi& à
pale de Jean.Baptijfe Rouvier, du 7 Juin 1779
celle d'intervention de MeiJJon, Barrielle , A. So:ia, Minuty, Affillé de fes Adjoints, J. Guimarra ,Fabry, Don
de Cepian, affifl:é de [es Adjoints , M. R. Artaud
Preher , T. Paul, F. CillY, J. Blanc, Breft, l~anen
Compagnie, Antoir, Garnier, Efpualier & Compagnie,
Pech, F. /fnardi & Bruno, Jean-Baptijle Daniel, Nicolas, Jacques Guien, Paraire & Compagnie , J, F. LaJalle, Villu coufins , J. Bouge, Gri'{ot, L. Girard, A.
Belleville, Ifoard, Crore Magnan, B. Perago.llo, L. de
1'1jle & fils, affillés de leurs Adjoints, Bernard & Baboneau, L. N. Belleville , Crudere, Charles Guieu, affillé
de {es Adjoints, Charles Gautier & Compagnie , Lieu.
taud -, Greling frere.r , Philip cadet,. A. Villa, Galibardy
& Veymer, A. Ail!zaud, Langlois,Clary, Beyrés, Larligues, f/iaor Geffrier, & J. J. Remurat du 21 du mois
.de JuiD 1779, tous AJfureurs [ur le navire l'Hercule ,.
Capjtaine Tardieu, a condamné & condamne Ventre
& Pafcal, Murés fur ledit navire, à leur payer le 2~
&
pour cent d'augmentation de prime fur les fommes par
dUe
A Aix, chez 1., B.
MOVRET, Imprimeur du Roi 1780.
anane a
urut:
e
,""OlI1ldIlllIJvpIC -;-
jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En conféqueilce, par police du 19 SepA
1
.
'
•
••
•
�1"
o.'
ment auur
Ir. ées ,.
avec les intérêts
.
d'eux
relpe':Llve,
r
toutes
lefquelles
cha":l1n
. & depens,. pou
. add
de droIt
. . toutes les vOIes e
tels. qu.e ns ·ls feront contraints pa l AISANT DROIT
·l1dIC:ltlO ,. 1
orps ; ET F
.
J
.
& même. par
c d eP. Cinv
du Ch
9 JUin &1779
droIt,
'pale
J ,.
C ,.
a Requête prlncl.
Seiflèt freres,.
am
omà& 1.à ce Il e d'intervention
dent :JJtOllS AIrureurs
fur le , naR..Î.'
JlI
'
. du 3° Aout Caplt:lll1e
IUlv.a . ' E y din ,. a d'condamne
~
f Ja CTIl!e,
.
à
.V
l:z Confiance,.
.
Affuré fur le It navIre ,.
A
p,;m~
VIre • ne Boniface Sn/hm, ,
menta,;on de
fw,
condam , le 2 Spou, ceur, d ,ug fi eéEvernen, aff "",
leur paye es par chacun cl eux
dépens, pourutoutes
~e ~
fom~1l1teret~.
tels
les
avec les
que de droit
.
r toutes les
il fera contraint pa
MEME
a.djudlcatIOnS,.
r s . ET
DEprincipale
lefquelles
. & même par co p 'R
. d droIt,.
OIT) la
eque te
.
vOIes ,e FAISANT DR
.a.
à celle d'mSUITE .. t Paul, du
JUiRn Ib77 9' Charles Guieu,
d
Touflazn
Bee e
d' .
cq,
e
J.j
de Jofeph oug., . affifté de [es a J011ltS,
Adjoints, & Mznutl Affureurs fur le navire
affiHede l1et fuivanc, toUS
condamné & con'A
~
1"
A
terve!H1o~s
Caffitl~~illaume
du 6
le
Jlll
Cap;t.;ne Daubech 'ffi a, fur led;t nav;re,
Monier " A ::ntaüon de pr;rne fur
damne
1 2) pour cent cl aug fi étivement affurées,
à leur payer e
chacun d'eux re pe
ns pour toutes
les fommes par eis ue de droit & dé'p e ~r toutes les
avec les intérets.
t . qs , il fera c::ontram.t
d· dlcatlOn
. E TP FAISANT
lefquelles a JU & même par corps T' ,tT; l'nt Paul,
.
lt
. .
oU.JJade 1. J. Re- _
vOIes de d;o 'R uête pnl1clpale de.
A
d~
!l~qa
d'intervetl~on
DROIT a la
\ celle
Î.
le na7
.
79 'J II.)(.'11 [ fuivant, touS Anureurs
11ur
1
J
u 111 1
d
né & conat
J
d 7 UI . e
b h a con am
mut , u
Ca itaine Dau ec , .
au aie ment du
~
vire 1. Caffius, Alfruré fnr ledit navlé,e, 1
damne p,
de
ur
BO~;ugmentaIion
2) pour cent
r. ét"vement
chacun d'eux telpe 1
.
pr~me
v:~
a.ffuree.s, a
~omrnes par
les intérêts
te~
reIs que de droit & dépens, pour rOUtes lefquelIes adjudications ,. il fera Contraint VélT louns les voies de
droit, & même par corps ; ET FAISANT DROIT
pare;}Iernent II .la Requéte p;;ncipale ,dudir TOuffa;nt
Paul, du 1 S Jmn '779, & a celle d ,"terventio d,
n
Jéro";e Blanc, B':Ji, Manen & Compagn;e, M;nuty,
afIifle de fes AdJoInts, Charles Guzeu, affiné de {es Adjoints, & M. R. Artaud,. du fecond Septembre fui vant
tous Affureurs fur le navire la Rofiere de Salenci, Ca~
pJ(~lIne Maffier ,a condamné & condamne Al/bert
S(lrrus & Compagnie, Affurés fur ledit navire, à leu:
payer le vingt-cinq pour cene d'augmentation de prime
{ur les fommes par chacun d'eux refpeélivement affurées, avec les intérêts tels que de droi, & dépens, pour
rOutes lefqllelles adJudlcatlOns, jls feront COntraints par
toures les voies de droit, & . même par corps; ST
FArSANT DROIT II la ReqUête principale dudit Tourfaim Paul, du 17 Jllin 1779 ,. & à celle d'intervention
de {/ül" cnufins, A. Ailhaud, affilié de fes Adjoints,
Charles Gu;eu, affilié de fes Adjoin,s , Jofeph Gau,;",
Bernard & Babanneau, Crudere , Cham & COmpagnie,
Jean-Baptif/e Rou!'ier, Rolland freres & Compagn;e, A,
Belleville, Greling freres, MeijJim, Don de Cep;an,
affi(fé de fes Adjoints, Preher, H. L, Langloù, Fabry,
Minuty, afIiflés de fes Adjoints , A. Soria,. JeanBaptif/e Dan;e!, Parrot freres, M. R. Artaud, Gaübardy
& Veymer, Garnier , Efpitalier & Compagnie, F.
Clary, J. Bouge, Jofeplz-Paul Ollivier, Charles Gautier
& Compagnie, J. Blanc, Jaume Guimarra , tant en fon
propre ,que comme Procureur fondé de la Compagnie d'affurance de Barcellone, Brefl, Manen & Com_
pagnie ,. Lartigues, Rebecq, Seijfet freres, Paraire & Corn ..
pagnie, Barthe/emi Peragallo, A. VilLet, Bal rielle, Pech,
L
~onltant1l10ple ,
jufques dans le Port de la vil!e de MarfeIlle.
En cOllféquellce, par pohce du 19 Sep ..
dite 1 affane
,
A Aix chez 1... B.
MOVRET,
.
du Roi 1780.
Impnmeur
e tortIe-
A
1
.
\
,
.
�Gritot, r & 1Garav~,
tous Affureurs
lur e naVIre
lUlva ,
d
~ condamné" & con'l ue, d u l"J JUillet
"Reynau,
1
l Conflant, CapitaIne d Affuré fur ledit navire, a eur
e
Chaubet & Bremon,
les
damne
d'augmen ration de prime fur 1
1 2) pour cent
fi éf ment affurees, avec es
par chacun
pour touteS
o
l ue de droit
,
toutes les vOIes
intérêts, ~e s q '1 feront contramcs paIrSANT DROIT
' d' tons
1 s E T FA
adJucl IC,a l'Ame par corps j
d' T Paul du 17
t & me
, " le du I t .
,
de .rol,
à la Requête pnnclpa,
A. Soria, Seiffet
pareillement & ' celle d'incerven~lOnIde d Jaume Gui.
79
a
le
oar ,
. Jum 17
h Cham & C0m,pagn Barthelemi Peragallo ,
' K B
Ch4rouffit, K lC.,
r.', M,
nt
ïa~e~e:
1
d'e~x ~e &epe~se,
lefquel~es
rr
or;
JOJ'~eimandy, Barn~lle, _ Ba tifte Rouvier,
11Iarr~ ,1. L Nicolas Bellevzlle, r;:.n y P afIifié de fes
F. Cmy è l'bardy & Veym~: z';jt Ii Artaud, Ar-
[reres,
Re~e,cq ,
a ~raire & Compagme ,
'{fifiis de leurs AdadJoInts, P L ' de l'IfIe & fils, a,
J F L afa Ile ,
naud cadceth, leosw~autier & Compagn.ze , Roll~nd Jreres
. ,
ar
& C papnze,
d'
Jomts,
B.n
Manen
om
0 II
'lle
du
2."
du
J Bl ne
rel> ,
& A Be eVL,
J
C It
. a , nie MeiffOn,
.
nav ire le Jajon,
a& Compag.,
A1fureurs fur le
J r. h & George
ois de Jum, tOUS
& condamne o/ep
l
..
~,
1
a condamne,
'
'leur payer e ?- J
pltal?e raAfrurés fur ledit navlr~ , ~ur les fommes par
Audzbert, d'augmentation de
avec les intérêts
pour
re[petl:ivement a ur
lefquelles adchacun
droit & dépens, ,pour
tes les voies de
ils feront contr.unts
r DROIT
JudlcatlO ? e al' corps ; ET
:n Rouvier, du
droit & m:m p. 'ale de Jean-Bapez).. e
Charles
à la Requete pnnclp
Il d'intervention ~e
ffifl'
.
& à ce e
d Cep zan , a m:e
17 Jum 1779,
,
J.
Bouge,
DM
,e A G Cro?'e
. & Compagnze,
C
le··
'1.
Gauller d' ,
Paraire & ompagln 'ffifiés de leurs
de fes A Jûmts, Louis de l'IJle & fi s, a 1
G
S
cen~'eux
~els, qu~~:
~1~1e
e~o~tes
P;~i~~N
Magnan, Preher,
Adjoints,J. Seimandy, &
nd l'aîné, d u 2') d udi t m ois
...tousAffilreurs fur!e navire le St. Nicolas , C ap ita ine Ay~
card, a condamne & condamne lefd. J. & G. A udibert,
Affurés fur led. navire, à leur payer le 25 pou r Ce nt cl 'a ugmentation de prime fur les fom mes par ch acun d'eu"
refpeétivement affurées, avec les intérê ts tels qu e de droi t
& dépens? pour toutes lefquelles adjudications, ils feront COntralllts par toutes les voies de droit, & mê me
par corps; ET DE MEME SUITE FAISANT D R OIT
à la Requête principale de Bernard, & Baboneau du
17 Juin 1779, & à celle d'intervention de A. ViLtet
B. M. Bardon, J. Seimandy , Villet couJins, Rolland
Jreres & Cnmpagnie, Greling jreres, J. Clzam & Compagnie, A. Soria, Philip cadet, Crore Magnan, G.
Merle, Rebecq, Barthelemy Peragallo, J. Gautier, &
L. de l'Ifle & fils, affiHés de leurs Adjoints, du 3 Juillet
fuivant, tous AŒureurs fur le navire le St. Jofeph , Capitaine Amiel, a condamné & condamne Jean-Bapti!te
Rey, Affuré fur ledit na\'ire, à leur payer le 2') pour
cent d'augmentation de prime fur les {ommes par chacun d'eux re{peaivemenr affurées, avec les intêrêts tels
que de droit & dépens, pour touteS- le{quelles adjudica_
tions, il fera contraint par tOutes les voies de droit, &
même par corps; ET FAISANT DROIT à la Requête principale de F. Ciny, du 17 Juin 1779, & à
celle d'intervention de Rolland taîné, L. de l'1jZe &
fils, affiftés de leurs Adjoints, J. J. Remurat , J. Gui-
marra, Bartkelemi Peragallo, Galibardy & Veymer , A.
Villet, Villet C0li:/ins, Vic10r Geffrier, Paraire & Compagnie , A. Ailhaud, affifté de {es Adjoints, Grifot,
Jofeph Bouge, M. R. Artaud, Greling freres, Rebecq,
Charles Gautier & Compagnie, Phil'p cadet, Lacroix,
Larare Peyrier, F. Clary, Brefl, MQllen & Compagnie,
a an
e ~lJh1tantmople,
jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
Eu conféquehce, par police du 19 Sep ..
A
dIte
A Aix, chez J~ B. MO "RET,
~
Imprimeur du Roi J7 80•
1
o •
�S
J:'abry
!fJ'
t [reres , & r
i , du 8 J\lillet. fui.
et efur le navire la Pauline? CapualOe
]érollle Blanc,
vaut toUS Affureurs & condamne Pierre SCLau & Com ...
L bat a condam né
. nav 1.re , à leur pJyer le 2 ~
a,
, fi
1 dIt
. aU/lie , Affures ur e.
de rime fur les fommes par
P
G '
cent d'augmentatIOn
~ e~es , avec les intérêts
pour
r ét' men.t allur
cbacun d'eux re:pe l~é ens, pour tiOLltes lefquelle.s ad1 q ue de droit &
P
.
par toutes les OIT
vOIes de
te s
. r
t contnllnts
'-udicuiolls, Ji Jeron
. ET FAISANT DR. . padJ· 'c & même par corps,. . le de Jean-Baptifle Rou ...
rOl ,
RAte prmClpa
. d F
l'einement à la. eque
& à celle d'interven.tlOn e .
' . du 17 Jum J779,.
D niel J. Gautler, B. M.
y' MeifJàn ,
a affidé de fes Adjoints,
ar , Grifot, Don de epum, c • G Merle, CharBardon, Rolland freres & ComPGa~nzed' j F LaÎall'e ~
Baboneau,
nie L.
Lrar, . . 'J'
l Gautier & Compag "d'anùrance de Barcelone,
e s . Peyner,
' . la Compagnie
')}
d & VeyLatare
& L Seimandy,
Ga l'b
1 ~r y
Jaume Guimarra, J.
:
A Soria, KlCK, J. Hcr~
er Fabry, Viaor Gejfne; l~Ijle' & fils, affiHés de .leu,rs
m. ' J J Remutat , L. d
& Baboneau ,L. LLquzer
·A. Viller,. BernaBr:urp'uiunon, Villet coufins ,
ues ,
Larttg
..
J Bouge
.
& Campagnze , .
. ffifté de0 fes0 AdJotnts,.
fi '
Barrielle, A. Azlha...,ud de~e Charles Guieu, affifié de ~~
H L Langlois, Cru
, . Moreau, & Ifoarcf, _
. .
& Compagnze,
. IMan,
Adjoints, Cham
Affureurs fur le navire a d
9 Aoôt fuivant '. tou~
e a condamné & con am~e
Viaoire ,
ledit navire, àr,
:
me
Pal/llon
'd'augmentation de Pffim: ur ave:c les inté?, <; pOlur
d'eux refpeébvement a ur esrdures lefquelles
par c lacun
droit & dépens, pour
s les voies
rêt.s t:1s .que dei1s feront contrain.ts par rN°~;.e DROIT à
~dJudlcatlOns ,
ps' ET FAISA
& \
~
. &
ê e par cor ,
J' 1719 <li
de drOit,
~ ~ le de J. B. Rauvier,.du 17 um
elle
la Rec.lut:ce prmclpa
C
~t
Jean-Bap~ifle.
mAl~:J~int~,
Capita~Œuré:r;!
t;.:~::
le~r
P::::
i')
celle d'intervantion de A. Viller, Villet Coufins, 17ic1or
Geffrier , Agard , Pa raire & c.ompagnie , A. Ailhaud
affifié de fes adjoints, J. J. Remu'{or, M. R. Artaud,
Greling freres , KicK, Rebecq, Charles Gautier & Compagnie , Philip cadet, Garavaque , L. de l'Ifle & fils
affifiés de leurs adjoints, F. Ciny , Jacques Guien , Lacroix, Tou./Jàim Paul, Larare Peyrier, F. Clary, J.
Blanc, SeijJèt freres, & Fabry, du 8 Juillet fuivant,
tous Affureurs fur le navire la ville du Cap, Capitaine
Vian, a condamné & condamne Pierre Sciau & Compagnie, Affurés fur ledit navire, à leur payer le 2)
pour cent d'augmel1tarion de prime fur les fom
par
mes
chacun d'eux refpeétivement affurées , avec les intérêrs tels que de droit & dépens, pour toutes lefquelles
udic
adj
?ltio'l1s , ils feront contraints par tomes les
voies de droit, & même par corps. ET F AIS A N T
DR 0 l T pareillement à la Requête principale de
Tou/faim Paul, du dix - fept Juin 1779, & à celle
d'intervention de B. M. Bardon, Barrielle & A. Soria, du
3° Août fuivant, tous Affureurs fur le navire la Cléopâtre, Capitaine Paon, a condamné & condamne
Boniface Solliers, Affuré fur ' ledit navire, à leur payer
le vingt-cinq pour cent d'augmentation de prime fur les
fommes par chacun d'eux refpeélivement affurées, avec
les intérêts tels que de droit & dépens; pour toutes le!..
quelles adjudications, il fera contraint par toutes les
voies de droit & même par corps ,. ET DE MEME
SUI T E F AIS A N T D ROI T à la Requête
principale de Jean - Baptifte Rouv.ier, & à celle d'intervention de Paraire & Compagnze , Barthelemy Peragallo , B. M. Bardon, A A ilhaud, affifié de [es
adjoints, Demane & Compagnie, J. J. Remu'{at Lartig~les,
A. Soria, Fabry, Meiffon & M. R. Artaud, du 7 JUillet.
M
] B MOURET , Imprimeur du Roi
A Aix, C1lez..
.'
1780.
dIte 1. arfane e Jorne <le - ~ol1ltant1l10ple ,
jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En conféquehce, par police du 19 Sep ..
A
•
r
�46
{uivant, touS Affureurs fur le navire le Caffiu! . .
Capitaine Daubech , a condamné & condamne Jofeph
& Georges Audibert " Affurés fur ledit navire, à leur
payer le 2 ~ pour cent d'augmentation de prime fur les
fommes par chacun d'eux reCpet1ivement affûrées , avec
les intérêts tels que de droit & dépens , pour toutes
le[quelles adjud ications ils feront contraints par toutes
les voies de droit & même par corps. ET FAISANT
DROIT à la Requête principale dudit Jean - BaptiJle
Rouvier , du 17 Juin 1779, & à celle d'intervention de
M. R. Artaud, Crudere , Victor Geffrier, Charles Gautier
&- Compagnie, Philip Cadet, L. Girard, Dom de Cepian.
affiflé de {es adjoints, J. Bouge, J. & L. Seimandy
A, Soria, Paraire & Compagnie, G. Merle, Charle;
Guieu affifl:é de [es adjoints , lfoard, L. N. Bellevilll: ,
Louis de Lifle & fils, affiflés de leurs adjoints, H. L.
Langlais , Fabry, Brefl, Manen & Compagnie, Rcyno ard
& Comp., Bernard & Baboneau. J. Seymandy, Jofeph
Hermite, Jofep/z Aubert, Jean-Baptifle Daniel, B. LYI.
Bardon, Barrielle , Arnaud cadet, Lartiguu, Parrot
ane
freres, Galibardy & ':eymer, Gre~ing Jreres ,
& Compagnie, A. Adhaud, affi!l:e de [es adJoInts,
M eiffon, Beyrés, A. Bellevil~e, Pre/ur, Minuty affifté
de fes adjoints, J, Paul OlllV!er, Rebecq, Jaume Guimarra, Procureur fondé de Id compagnie d'Affurance de
Barcelonne, A. G. Crore, Magnan, J. Greling, L. Peyrier,
L. Bourguignon, Pech, Cflarouff'et , T. Paul , Grifot ,
SeijJet freres, Lieutaud & Rolland l'ainé , du 2 ~ dud.
mois de Juin, tous Affureurs fur le navire la, NanetleMarguerire , Capitaine Remouit, a condamné & condamne Guillaume Guien, Affuré (ur ledit navire, à leur
l!e:n
payer le 2') pour cent d'augmentation de prime, fur
les fommes par chacun d'eux refpeaivement affurées,
47
aveè les r
intérêts tels
que
d d l'Olt
'
e
& dé
toutes I elquell, es adJ' udl'cat'IO n S
'I
1 l're ra
pens,
' pour
roures l es vOIes de droit & 'A
contraint par
FAISANT DROIT à 1 R ~ e m e par, corps ; ET
taud, Affureur fur la b a eiue ~ , pnn ~ l pal e de LieuMaurenq , du 2~ Juin largue a ulZ-A lmée , Capitaine
Antoine Belly, Affuré fu~91~d~t~0~damné & condamne
de 30 pour cent d'augmentation d a:C]ue, au paye me nt
affurées par ledit Lieuraud '
~ pr,l m; fur les fo m mes
droit & dépens
ponr
,avef es Interê ts , tels que d e
ils fera contrai~t par ttoutes le[quell~s adJ udi ca rion s
o lites es vOIe
d d '
,
meme par corps. ET FAISANT D
s
e ,rolt &
à la Reqnêle principale d AS ' R OIT parellle men r
& à celle d'intervension d:
-C;l a du l.~ Ju in 1779 ,
affi(té de {es adj' oint
" d . au, Clzarle.r Guieu
, \ ru ere A Vïl
B , /1
'
A
T
1
nen & Compagnie J. Blanc V 2ll' l et, re}. , MaJean-BaptiJle Bouvier Parr 't 'fial en & Compag , , Grifot ,
, N'
,0
reres R evno d & C
pagme, lcolas, Lieutattd R b
J
ar
omM
BaptiJle Daniel, Peragallo'
e~ ' B 'U " Bardon, J eanJ. Aubert, J. Bouge Ch
&
e e Jld~e , Barnelle ,
fins, & Jacques' Guie; d am A o").p'agnze, V illet cour.
,
U 9 out IUlvanr
to
A Ir
reurs lur le navire le P ' cr
C ' , - , , us nllUeDa'{c, JapltalLle V Ia
' &
d amne
condamne
-Ca
l
>'. V '
,
r es U
Lan
Am ' n,r. a con'
navIre, à leur payer le 2
,
ures lU r led ll:
L
B
C
A
0
primt: fur les fommes pa~ ~~~r cec::, d'augm e nt~tjon de
affurées, avec les intérêts t c}un
eu~ re fpe~:hve ment
pel:s, pour COutes le[quelles ad jued~caJ~~ls eilsd~OIt & détramts par toutes les voies de droit & ' A eront conET FAISANT DROIT à 1 R ' A m e,me, par co rps;
Villet du
l '
a equete princIpale d e A .
1779 a
& \ ce Il e d' Intervention
B M , B ci 2) um "
de
· .' &ar °Cn , Bar~lelle, Charles Gautier & Compagnie
P araue
R Iland Freres & Compagnie "
Ir. d & B ompagme , 0
'Jnar y
runa, Jacques Guien ,T. Paul , J. Bouge ,'
•
A Aix , chez 1. B.
MOt7RET, Imprimeur du Roi 1780.
dite -1 artane de IOnIe a ""-·~
'ufc
d 1 P
OTIna nt1l10ple
J ques ans e ort de la ville de M r '11 '
En c [C' ,
anel e.
on equellce, par police du 19 Sep-
A
1
�48
ftIeij}à n , Lartigues , Nicolas, F. Ciny ,. Grifot
Min uty , affifté de fes Adjoints, Dom de Cepian., affift6
de fe s adj oints, Antair, Fabry, Pre/zer, H. L. Langlais, Cham & C ompagnie , A. G. Croie Magnan
L. de ~ijle & fils , a~ftés de l~urs a?jo~nts, R ebecq:
A. Sona, L . N. Bellevdle , Garnur Efpltalzer , & Compagnie, Charles Guieu affi Hé de fes adjoints, L. Bourg uignon , C. Me rle , C rudere, Viller cOl/fins, Garava que , IJàa rd ,& F. C lary , du 9 Juillet fuivam, tou s
Affureu rs fur le n av ire le R édempteur, C:lpi taine P Jfturel , a cond amn é & condamne Ventre & Pafcal ,
Affurés fu r ledit n avi re, à leur p ayer le 1.. S pour cent
d'a ugme nration de prime, fur les fomme s par chacun
d'e ux rerpeétive rnent affurées, avec les inrérérs tels que
de dro it & dépens, pour toutes lefquelles ad judicat io ns ,. ils feront contraints par toutes les voies de droit,
& m ême par corps; ET FAI SANT DROIT pareill em en t à la R equête principale dudit A. Pillet, du 3
Juille t 177 9, & à celle d'intervention de A. Soria ,
Crudere, Galibardy & Veymer , & Rey noard & Compagnie , du 24 du dit mois , tous Affureurs [ur le navire la B aptifline, C ap itain e L avill e , a condamné &
cond amne Louis Ay card , Affu ré [ur ledit na vire , à
leur paye r le vin g t-c inq pour cent d'augmentation de
prime fur les fommes par chacun d'eux re[peB:ivemen t
affurées , avec les intérêts tels que de droit & dépens ,
pour touteS lefquelles ad judications, il fera contrain t
par toutes les voies de droit, & même par corps :
ET FAI SANT DROIT à la Requête principale de
Larare P~yrier, Affureur fur le navire la Confiance ,
C apitai ne Eydin , du 3 Juillet 1779 , a condamné
& condamne Jean & David Baux, Affurés fur ledit navire) à lui payer le 2') pour cent d'augmentation. de
prune
A Aix, chez J. B.
MOVRET, Imprimeur du Roi 17 80 •
.
fiur les fo
49 Ri
pnme,
mmes '
avec les intérêts tels qu: ~~x daro~;é~ x~r ledit Peyrier ,
tes lefquelles adjudications
'} ft
epens, p.o ur tourOll tes les voies de d . , &1 seront COntramts par
.
, rOlt
rnêm
FA ISANT DROIT p '11'
e par corps' ET
arel ement à la R
•
. '.
.
d e Jacques Gwen
du 3 J '11
equete pnnclpale
.
,
UI et 1779
& à
Il
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tervenrlon de Jean-Ba p t'fI
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propre , que comm P
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Parrot freres Nicolas ~? ' ~ G iJi
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llre de fes adjoints
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r, ntome AJ/halld
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J ' S'·
ary, Fabry, Brtfl, MaTrll
elmandv L N. B II .
y 1 et , Louis de l'loe & fil
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C har1es Guzeu affiHé de Î. 'd "
e eurs adjOInts
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. ,
II
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0n:pagme ,
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urs ur e navIre le St.
d
A
ur.e ·, a conda
' &
amne ntoine Tyran, Affuré fur ledit
. mne
conIe 25 pour cent d'augmentation de ri navI~e,à leur payer
par chacun d'eux reÎ.pen·
" me, ur les (ornmes
JI ~l1vement alluré
l '
tels que de droit & dépens
es, avec es Intéréts
ur
cations, il fera contraint 'pIrOt toute s lefq~elJes adjudi..
•
outes l es VOIes d d .
& meme
par corps' ET DE MEME SUIT
e rOlt,
DROIT à 1 R
'A
..
E FAISANT
a . eque te pnnclpale de Rolland l'ainé d'
8 J UI'11 et 1779
& \ ce Il e d" IOtervention d J , U
G .
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wmarra, & A. Soria du 20 d d '
e aume
navire l'Aimable-Lou/ron
Cu .' ~olsM'tous Affureurs fur le
'), ,
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cl amné & condamne lourn
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Il
J.Y e1Jeu
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.
d lt naVll'e , à leur a er le
,~re Jur Iet~on de prime, fur )e; fomme: 5p~ro:rha~~~t d~e~ugmenta..
tl~emenc affurées, avec les intérêts tels que dexdre~pe&cepens po
l elrquelles adjudications
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equence , par police du 19 Sep ..
A
1
�~o
,
ar toutes tes voies de drOlc , & rn~me pal
contr~tn~! FAISANT DROIT à la Requ~te priQcicorps dudic Rolland l'ainé , du 8 Juillet 1779 ,~ à
pale
'de Villet coufin r, B. Peragallo, Barrce/celle d'interVenrcloSn, ndv
Charles Guieu affifié de fes
le Crudere, • elma 'J ,
. .
V.~
r-',tr, .
? ,
A'lh
adjOints
l
au d a ffifté de [es adJoints,
c ·wor r ue))ner,
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J
G '
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' A Villet Me ijJo n , & aume
UlJ. Bouge, Grifot, Cc' propr~ que- comme Procureur
cant en o n ,
1
d
marra,
C
'e d'affurance de Barce onne, u
fondé de l~ o~~:gn~ffureurs fur le navire la Provi20 dud. mO.ls.,
Oc Il'lron . a condamné & condamne
J
Caplta1l1e 0 1111,
,
. ' , 1
um" ,
N
Affuré fur ledit naVire, a eur payer
ledit Journu
evd;u, entation de prime fur les fommes
2.
~
pour
cent
augm
, '.
l"
J
e )ch acun d' eux rc fipeçl
.Q.ivemenc affurees, avec 1es
l11ter ._11
par
d ' & dépens pour toutes elqul:ues
rêts ,tels, que d~ rOlt
raint ~r toutes les voies de
adjudicatIOns,' Il fera cont, E'If ~AJSANT DROIT padroit, & me me par ,~orp~i~cipale dcudic Ro"lland l'ainé,
reillemen.t à la Reque~ ~ celle d'intervention de Jaame
du 8 JUillet 1779 'd d' mois
touS Affureurs fur le
G '
a
du 20 u l t ,
' &
utmarr,
,
" e Charlet a con d
am.,ne
vaiffcau le Sou.el 'J CapltaNlOeveu Affu'ré fur ledit navire,
ledit ournu
,
.
.
d
con amne
le 2
our cen~ d'augmentatlon de pr!me
à leur payer
') Ph
d'eux refpeétivement affurees,
fur les fommes par c acun
d ' , COMME AUSSI
,
l ' , 'tS tels que de rOlt,
avec eS l11ter;ROIT à la Requête inçidente defdlts
FAISAN,T,
& Jaurne Guimarra, Affureurs fur le
Rolland l ~mé ,
A ût fuivant a condamné &
vire l'Amdcar,
3° N°
Affuré' fur ledit navire,
condamne ledit ournu . eveu ,
prïme fur les fom\ l
' r l'augmentation d e
,
ffi
a eur paye h
d'eux refpeébvement affurees, au 1
meS Pl ar ,c éac,utsn --15 que de droit; le condamne en
avec es mt re
1;Ç!
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J.. B.
'
MOV"RET, Imprimeur du Roi 1780.
~I
outre aux dépens des fufdites qualités, pOlir toutes
le~quelles adj.udicaripns,. il fera COn tra lOt par toutes les
VOles de droIt, & m ê me par corps ; ET FAISANT
DROIT à la Requête principnle du di t RoLLand l'ainé du
8 Juillet 1779 , & à celle d'in terv'e ntion de Ja~me
Guimarra,. & f::harles Guieu, affifié de fes adjoints ,
du 20 dudlt mOIS, tous Affureurs fur le navire le David
Capitaine Salis, a condamné & condamne led-: Journ~
Neveu, Affuré fur ledit navire, à leur payer le vingt-cinq
pour cent d'augmentation de prime fur les Commes par
chacun d'eux refpeaivement affurées, avec les intérêts
~els. q~e de d,roit & dépens., POUf toutes le[quelles a'dJudlcatlOns, Il fera ContraInt par toutes les voies de
droit, & même par corps; ET FAISANT DROIT
pareillement à la Requête principale dudit Rolland l'ainé
du 8 Juillet 1779, & à celle d'intervention de Jaum:
Cuimarra, du 20 dudit mois, tous Alfureurs fur le
navire le Pourvoyeur, Capitainu Savin, a condamné &
condamne ledit Journu Neveu, Affuré fur ledit navire,
à leur payer le vingt-cinq pour cent d'augmentation
de prime fur les Commes par chacun d'eux refpeél:ivement affurées, avec les intérêts tels ' que de droit &
dépens, pour toutes lefqtieUes adjudications , il fera
contraint par -toutes les voies de droit, & m ême par
corps; ET FAISANT DROIT â la Requête principale
dudit RoLLand l'~iné, Affureur fur le navire le Prince de
Poix, Capitaine Imbert, du 8 Juillet 1779, a condamné & condamne' Ièdit Journu Neveu, Affuré tilr
ledit navire, au paiement de vingt-cinq pour cent d'augmentation de prime [ur ' Ies fommes à lui affurées p ar
redit RoLLand l'Cliné, avec intérêts reIs que de droit
& dépens, pour roures lefquelles adjudicarions , il fera
contraint par toutes les voies de droit, & m ême par
dite arfane
lorne e Ufnfantl110ple ,
jufques dans le Port de la ville de Mar[eille.
En cOllféquence, par police du 19 Sep ..
A
f
-
.
�~2.
corps; ET FAISANT DROIT ?l la Requête principale d'Antoine Villet, du 9 Juillet 1779, & à celle
d 'intervention de Jean-Baptifle Daniel, Jofeph Aubert
Jacques GlIien & Puh, du I I Août fuivant , tou~
Aifureurs fur le vaiffeau l'Europe, Capitaine Caffe
a condamné & condamne Jean - Ange Caffe, Affuré
{ur ledit navire, à leur payer le vingt-cinq pour cent
d'augmentation de prime fur les fommes par chacun
d'eu x refpeélivement aff~rées, avec les interêts tels que
de droit & dépens , pour toutes lefquelles adJudications, il fera contraint par toutes les voies de droit
& même par corps; ET FAISANT DROIT pareil~
Jemellt à la Requête principale de Jacques Guien, du
13 1uillet 1779, & à celle d'intervention d'Agard,
enreur fondé de la Com ) 3 .
,
Ione, du 9 Août ru'v pagme d affurance de Barce'E
11 J ant tous
Affur
fi
J
l urope , Capitaine Caffe e Cc bl eurs ~r e navire
de l~ Requête incidenre des n ~m ~ au trolfieme Chef
defdHs AfTureurs du 18 J
, yndlcss de la géneralité
,
anvler 17 0
cl
,
d
~o~ amne Jean-Francois Ca.fJàrd ff, " a con . amné &
a p ~yer au xdits Aff~reurs l
,a ùlé fur ledit navire,
,
e trenre pour c
d'
tatlon de prime fur 1
r
enr augmen.
n'
, e s wmmes par h
d'
pe-':l1vement affurées av l
.
C acun
eux ref& d'
,
ec es IOrerets tels ue d d '
e~ens, ponr taures lefquelles ad' d' 9
e, rOle
contralDt par toutes les voies de d )U IcarlOns? Il fera
corps; ET FAISANT DROIT
& .meme par
pale dudir Jacques ClIien
d
la, Requete princicelle d'intervention d'An! ~ up 13 JUIllet 17 79, & à
1
1
{Olt ,
Jaujfret , Rimbaud & Compagnie, Jaume Guimarra, Pro-
pagnie, Jofeph-Paul Olliv·;zr 'Ni ,reher , J. Cham & Comjoinrs, Jean-Baptifle Dal:i:Z' J l~Uty, affiHé de fes AdNieolQi, du I l Août fi ' , . ouge, Parrot freres, &
vire la Judith C . . UlvaInt, tous Aifureurs fur le na, ..Iapnalne card a cond
'
damne le Capitaine Icard Affuré 11 l . amn~ & \ con-
cureur fondé de la Compagnie d'affuran.ce de Bavcelonne, J. J. &murat, Jean-Baptifie Rouvier, A. Soria"
B. M. Bardon, Villet coufins, A. Ailhaud affifié de fes
adjoints, Reynoard & Compagnie, F. Clary, Merle,
J. F. La(alle, Cham & Compagnie, ChaTles Gautiell
,& Compagnie, & Rolland l'ainé, du 9 Août fuivant ,
tous Aifureurs fur le navire la Judîth, Capitaine Icard,
a condamné & condamne Charlet fils, Marel & Nodet,
Affurés f~r ledit navire ,. à leur payer le vingt - cinq
pour cent d'augmentation de prime fur les fommes pax:
~hacul1 d'eux refpe8:ivement affurées, avec les intérêts
tels que de droit & dépens , pour toutes lefquelles adjudications , ils feront contraints par toutes les voies
de droit, & même par corps; ET DE MEME SUITE
FAIS i\NT DROIT à la Requête principale dudlt
Jacques Guien , du 13 Juillet ~779 , & à celle d'intervention de Barthelemy Peragallo " Louis Bourguignon,
lofeph - Paul Ollivier,
& Jaume Guimarra , Procureur
A
payer le 2 ~ pour cent 'dt
ur .edIt navIre, a leur
J
augmenratlOn de p .
r
1es fcommes par chaclln d'
r.
nme
lUr
.
eux relpeébvem
ffi '
avec les Intérêts tels que de droit & d'
ent a urees,
lefquelles adjudications 1 {;
epens, pour toutes
les voies de droit &' ~ era COntralllt par tOutes les
DROIT "
, . ~eme par corps. ET FAISANT
faint Paula~~l1:m~n~l: la Requêre principale de Touf
tion de L 'C'
~I ~t 1779, & à celle d'intervendu neuf 'A ~rar:r? ec
Clzarouffet, & Jofeplz Aubert
,
our lUIVant , tous Aifureurs fur )
. ,
la Juduh, Capitaine ICélrd de" n A
,
e n~vlre
Ch f d I R '
1eme qu au quatneme
r ' e d e AaHi equê te incidente des Syndics de la généra
1re es
ureurs ? d.u 18 Janvier 1780, a cOlldam~é
~~nda~ne le Capuame Antoine Jaubert ARuré fur" l
lt navIre, à payer auxdits Affureurs le ~rellte pour ce~~
J
l,
&.
l
o
L
A Aix, chez J. B. MOtJRET, Imprimeur du Roi 1780.
1
~ ar
ane e or le e -c;onltant1l10ple )uJ.ques dans le Port de la ville de M .r. '11 '
En
fc' .
arlel e.
COll equence, par police du 19 Sep ..
A
dIte
• .r.
�~4
.
d e prime fur les fommes
par chacun
d 'augmentatlon
'1
o.'
t aiJ"urées
avec les Intérêts te, sd'que
111
,
d., x re lipecllvemen
eu . & d'
pour toutes lefquelles adJu lcade drOl,t
epens "
ar coures les voies de droit,
P
tians, Il fera contralO t
FAISANT DROIT à la Re1
E
&
ême par corps.
Ir
fi 1
m
"
dudit Touffaint Paul, Allureur ur e
Capitaine Icard, du 14 Juillet 1779 ,
navire a u, & 'condamne Charlet fils, Morel & Noa condamne fur ledit navire, à lui payer le 2 ') pou~
det, affurés
' d prime fur les fommes par lUI
d'augmentation e
, & dé
cent
l
'
,.
ts
tels
que
de
droit
pens
Ir'
avec es IOtere
, ,
anurees ,
(; elles ad' udicarions ,ils feront contra lOts
pour COlltes le qu,
d ~roit & même par corps; ET
par coutes lebi~e;T e reiller'nent à la Requête princiFAISAN!
:r; dPpech
du 1 ~ Juillet 1779, de
pale d'Etlenne , CéJ~r
Chef de la Requête incidente
même qu'au ,clOqule~e , éraliré des Affureurs, du 18
defd~ts Syndics endf:m~l!e~ la Requête d'intervention de
Janvier 1'(80
l Ollivief Charouffèt, Garavaque, Rey-
quê~e Plnnt~:C~:
P
lean--Baptifle- au , S iJJêt freres, Galibardy & Vey.
noard & Compagnze, & eF Clary du 9 Août 1779.,
mer , J. J. Remurat,
" le
Jofeph, Capitaine
touS Affureurs fur le navire d
d.. ['Ef1. de Affur~
d
é & con amne"
" ra ,
Amielh,
' a con
. amn
à payer au xd'Its Affureurs le 2') pour
sC:
fuI' ledit navire"
d
rime fur les fommes par chacent d'augmenea~,ol1 e P affurées avec les intérêts tels
cun d'eux: ~efpe dl,vernene pour tou;es lefqueUes adjudica..
que d~. droit & epe.ns, ar toutes les voies • de droit,
tions, Il fera contralO~t FAISANT DROIT à la Re& même par corps;
. larra
Affureur fur le
. . 1 de Jau me GU
m,
.
quê~e prlOclpa e
Ca itaine Eydin du 1') JUIllet
p
P A ArnoNx
l'\avue la Confiance,
ondamné & condamne,
•.
,
fur cledit navire , i. lui paye r le 2) p<lur ceot
iJl!r/
z
A Aix, ,hez J. B. MOVRET, Imprimeur du Roi 17 80•
1
-l,
'
.
.)~
augmentatIon .de, Pr! me fur les fom m~s par lui affu.
rées ,avec les lO lerêts tels que de droIt & dépens
pour taures le[quelles adjudications, ledit Arnoux fer~
contraint par taures les voies de droit, & même pa.
corps; ET FAISANT DROIT pareillement à la Requête principale de Jaume Guimarra, Affureur fur le navire l~ Prince d~ Poix, Capitaine Imbert du 1') Juillet
I7 7 ?, a condamné & condamne Jofeph & , Georg~
Audlbert, Affurés fur ledit navire, à lui payer le 2 ~
pour cent d'augmentation de prime fur les [ommes par
lui affurées j avec les intérêts tels que de droit & dépens, . pour toutes lefquelles adjudications, ils feront
COntralOts par toutes les voies de droit & même par
corps; ET FAISANT DROIT à la Requête principale dudit Jal/me Guimarra , Affureur [ur le vaiffeau l~
Solide, Capitaine Hirigoyen , du 1') Juillet 1779 , a
condamné & condamne le[dics Jofeph & George Audibert, Affurés fur ledilr navire, à -lûi payer le 2') pour
cent d'augmentation de prime fur les fom mes . par lu i
.a ffurées ,avec les intérêts tels que de droit & dépens,
pour toutes lefquelles adjudications, ils [eront contraints
par toutes les voies de droit, & même par corps; ET
FAISANT DROIT par.eillement à la Requê e principale d'Auguftin Crofe Magnan, du 1') Juillet 1779, &
à celle d'intervention de Jacques Guien, du 30 Août
fuivant, tous A1fureurs fur le vaiffeau l'Europe, Capi-'
taine Cafre, enfe m ble au fixieme Chef de la Requête \
incidente des Syndics de la généralité des Affureurs,
du 18 Janvier 1780, a condamAé & condamne Pierr~
Dugas, Affllré fur ledit navire, à payer auxdits Alfureurs
le trente pour cent d'augmentation de prime far les fommes pair t:hacun d'eux refpeé1:iven~ent affurées, avec les
intérêts tels que de droit & dépens , pour toutes 1er.
c
dite · ar ane e ortIe "Ge C;onltant1l1op e , -jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En conféquèllce, par police du 19 Sep ..
A
•
�·d
~6
fera contraint par toutes les
quelles adiu~lcat~n~ême par corps. fJT DE ~~ME
voies de droIt,
DROIT a la Requête pnnclpale
SUITE FAISANTdu 16 Juillet 1779, & à celle d'inde J. J. Remurat,
Gautier & Compagnie , Seyr:n~ndy,
rervenrion de Charles G'
affiHé de fes adJoInts,
ULeU ,
' du
Philip ca det , Charles' &
COlnpagnie, & A. S
ona,
.ff. '
'rI'
l'Al'
Viaor GeJ}~ler
, Parmre Affureurs fur le vameao
Clon,
cl
ne' & condamne Jofeph
30 Août fUlvant, tOllS
'
l 's a con am
'à 1
CapiraJl1e Lang, Ol , Affurés fur ledit navIre,"
eur
& George Audlbert, ' d' gmentation de pnme , fur
r cent
au
rI'
é
payer le 2) pou h
d'eux refpeétivement auur es ,
les fommes pal' c acun d droit & dépens, pour touav ec les intérêts rel~ q~e e '\ feront contraints par
ET
, d catIOnS , 1 s
tes lefguelles ad JU l
,
& même par corps.
'
de droIt ,
, . 1 d J
t0uteS les VOles T à la Requête pnnclpa e e ~~nFAISANT DROI · 6 J'Il
1779
& à celle d ll1.
du 1
U 1 ·et
,
G '
..
il
J
BaptliJle Rouvzer,
& C
gnie Jaume ulmarra,
J
Cham
ompa
,
fi
R
d
tervention e "
d L Girard Parrot reres, eyGreling freres ,LuutaNu, '[ . du I l ' Août fuivaDt, tOIlS
C
as,
.,
C a ffie , a
noard & omp., &ïIC lCOl'Europe
CapItaIne
AJfureurs fur le val eau J L
adet , AJfuré rur le-
P;ur
condamné & condamne . .
r cent d'augmentadI't vaiffeau, à leur payer le 2) pouchacun d'eux refpecfi 1 fommes par
. &
tion de prime, ur es
les intérêts tels que ~e droit
tiveme11t affurees, a~e~ uelles adjudications, Il fera condépens pour touteS e.q
d'
& même par corps.
'
1 VOles de rOlt,
R'
train.t par toutes ~ROIT pareillement à la
eque~
ET FAISANT
G'
du 16 Juillet 1779,
principale de Jacqu~s d ULe;{ 'Uand freres & Comp~gllie,
à celle d'interventIon e ~,
du 30 Août fUIvane,
lofeph-Paul Ollivier, & ~1rc on~: Gafpard, CapitaiAne
tous Affureurs f~r le ~al ~au tieme Chef de la. R~quete
Chatauà, de meme qu au ep
lllCldente
~7
jDel ente des
Syndics de la généralité des Atfureurs _
du 1~ Janvier 178o, a condamné & condamne Carle!
[,> Flan, Affurés fur ledit vaiJfeau, à payer à leurs Afforeurs le 3° pour cene d'augmentation de prime fur les
fom,mes par chacun d'eux refpeétivemenc affurées, avec
les Intérêts :els. qu.e de ~roit & dépens, pour toute$
]efquel~es ad;udIC3tlOns, Ils ferOnt contraints par toutes
les VOIes de droit, & même par corps; ET FAISANT
DROIT à la Requêre principale de Jaume Guimarra
Affineur, fur le vaiffeau la Confiance, Capitaine
du 1) JU,dlet 1779, a condamné & condamne les freres PalhLOn , Affilr~s fur ledit vaiffeau, à lui payer le
2. ') pour cent d'augmentation de prime fur les fom
p~r lui affurées, avec les intérêts tels que de droitmes
4depens, p~ur toutes Icfquelles adjudications, ils feront COntral11ts par toutes les voies de droit, & même par c:orps; ,E~ FAISANT DROIT pareillement à
la
pnncIpale. de Jacques Seimandy, AJfureUf
fur le naVIre le, St. Plerre-aux-Liens, Capitaine Guigno~, du 16 Judlee 1779, a condamné
condamne
Jefdus freres Palhion, Aflllrés fur ledit navire, au paie_
ment du 2') pour cent d'augmentation de prime fur les
fommes par lui affurées, avec les intérêts tels que de
droit & dépens, pour toures lefquelles adjudications,
lefdits freres Pallzion , feront contraints par toutes les
voies de droit, & même par corps; ET FAISANT
DROIT à la Requête principale dudit Jacques Sàmalfdy, Affureur {ur' le vaiffeau le St. Pierre.aux-Liens, du
16 J urllet 1779, a condamné & condarr.ne , Goudre &
Gcnful , Affurés fur ledit vaiffeau , à lui payer le 2') pOUF
cent d'augmentation de prime fur les fommes par lui
affurées" avec les intérêts tels que de droit & dépens,
Eydin~
Requet~
«
p
l
A Aix, chez 1., B. MOtrRET, Imprimeur du Roi 1780.
/
dite l artane e lortle- ae- C-onftantinopTe ,
jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En conféquence, par police du 19 Sep ..
A
�S8
pour toutes lefquelles adjudications, ils feront contraints
par coures les voies de droit, & même par corps. ET
DE M~ME SUITE FAISANT DROIT à la Requête principale de Cham & Compagnie, du 16 Juillet
'1779, & à celle d'intervention de J. J. Remu'{ar J.
Greling, Viaor Geffrier, Philip cadet, Jaume Guima~ra
Crudere, Antoine Aillaud, affifié de fes ·adjoints
Crote Magnan, du fecond Septembre fuivan't, tous' Affureurs fur le navire les deux Therefes, Capitaine Rouftan, a condamné & condamne ,Lombard & Compagnie
à leur payer 1e 30 pour cent d augmentaClOn de prime
&
0
'
(ur les fommes par chacun d'eux .refpe5tivement affurées'
avec les intérêts tele; que de droit & dépens, pour
teS lefquell es adjudications , ils feront contraints par
routes les voies de droit, & même par corps; ET F AISANT DROIT à la Requête principale de Ja'ques
Guien, Affureur -[ur le navire la Reine des Anges, Capitaine Par'ailhoux, a condamné & condamne François
Pafcal, faifant pour la rai[on de Pafcal coufins, affurés
fur ledit navire, à lui payer le vingt-cinq pour cent d'augmentation de prime fur les Commes par lui affurés,
avec les intérêts tels que de droit & dépens, pour toutes lefqudles adjudications, ils feront contraints' par toutes\ les voies de droit, & même par corps. ET F AISANT DROIT pareillement à la Requête principale de
BreJl, Manen & Compagnie, du 17 Juillet 1779 , & à
0
celle d'intervention de Dominique Vincent, du 3 Août
fuivant, tOUS affureurs ' fur le navire le Saint-Marc & le
Saint-Philippe, Capitaine Maffe, a condamné & con'damne les frer~ Fr-.tijfone-t-, Afl'urés fur ledit navire , ~
leur payer le 2) pOllr cent d'augmentation de prime fur
les {ornmes par chacun d'eux refpeél:ivement ' affurées,
avec les intérêts tels que de draie & dépens, pour toU-,
tou~
1?
tes lefquelles adjudications
f4
tes les voies de droit &' s, eront contrauHS par touS_ANT DROIT à la Re ~eme. pa,r corps; ET F AImurat , du 17 Juillet l quete&P~JOclp ale" de J. J. ReA. G. CrQre Magnan 7À 9 "
a ~elle d Intervention de
adjoints, Don de Ce i~n ncolne, ALlhaud, affiilé de fes
nuty, affitl:é de fes aPd' "affinde de [es ad joints, & MiiT.
J0}.(\ts
u 9 A ' fi '
nureurs
fur
le
navire
la
M'
V' ,out UIVant, tous
A
[age, a condamné & co d ane
l8olre, Capitaine LeNodet, Affurés fur ledit ~av~mneà' ICharlet fils, Morel &
eur pay 1
,
,re,
cent d augmentation de rime fi
er e 2.) pour
cs
cun d'eulf refpeél:ivement afIi ,ur les fomn: par chaque de droit & dép
urees, avec les Intérêts tels
ens, pour toutes lefc 11
'
tlons, Ils feront contraints
que es adJudica&"
par COutes les
' d d '
meme par ' corps; ET FAISANT D vOies e r?lt,
ment à la ReqùèN:. princi . 1 d
ROIT pareIlleComp~gnie; du 19 )uillet ;a e e Charlet "Gautier &
,de Selmandy Philip cadet
~ à cel~e d Intervention
adjoints, J. Bouge
& P ,. a&res . GULeU affiHé de fes
• r.'
,aralre
Co
0
. Aout lUlvant, cous Affure
fi 1 mpaf!,zze, du 3
den ce ~ Capitaine Goy, a c~~~a~~é e na!Yn'e la ~rovi
-& George Audibert , H
aiT.ure's
Î.
1e&doIrcOAdamne
Jofeph
I
lUr
na
fayer le
pour cent d'augmentation d
leur
' LOmmes par chacun d'eux
fi
e pnme lur les
les intérêts tels que de d r~ pe&éhvde~ent affurées, avec
r
rolt
epens
ils {;
, po~r toutes
I elquelles adjudications
touces les voies de droit' &
e.ront contralots par
FAISANT DROIT
la meme. par ~orps ; ET
dit Charles Gautier & C
~equeteAIr.prmctpale
duIr
0 mpagnze
r.
vameau le Réd
C ' , '
llureurs lUr le
neuf Juillet 1 empteur,
apIta~ne Pafiurel, du dixla
P l 779" a cond~mne & condamne Guiloume au , Affure fur ledit vaiffeau
à leur
T
vmgc-cmq pt uc cent d'augmentation de prime
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A Aix, chez J." B,
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artane e rw+orLle cre \;
ques dans le Port cl 1 . onitantl11opfe ,
En cOllféque'llce p':r a v11.le de Marfeille.
,
po1Ice du I9 Sep ..
A
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,
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\
�60.
(ommes par eux affurées, avec les jntét~ts tefs que.
de droit & dépens, pour toutes le(queIJes adjudica.
tions, il fera contraine par toutes les voies de droit,
& même par corps; ET FAISANT DROIT pareillement à la Requéte principale de Jean-Bapr;p-e Daniel
du 19 Juillet 1779, & à celle d'inter'v ention de B. M~
BardofJ, Rolland fruts & Compagnie, A. Vailhe'1Tt &
Compagnie, Jofiph Aubert, Dominique Vincent, & Par.
Tot [rUèS , du 9 AoÎlr (uivant , tous Affureors fur le
vaiifeau l'Hercule, Capitaine Tardieu, ' a c011damné &:
condamne Mathieu Pafcal, Affuré (ur ledit vaiffeau, à
leur payer le vingt-cinq pour cent d'augmenration de
-prime fur les fommes par chacun d'eux refpeaivemem
affurées, avec les intérêtS tels que de droit & dépens,
pour toutes lefquelles adjudications, il fera contraint par
toutes les voies de droit, & même par corps; ET DE
MEME SUITE FAJSANT DROIT à la Requêtt
principale de Jean-Baptifie Daniel, du 19 Juillet 1779,
& cl celle d'intervention de Parrot freres , Jofiph Au~
bert, Grifot & Agard, du 30 AoÎlt fuivanr, touS Affureurs fur le vaifieau le St. Jofep'h, Capitaine Amie!h,
/'- a condamné & condamne Fourrat & Blanchard, Affurés fur ledit vai1feau, à leur payer lé ving~-cinq pour
cent d'augmentation de prime fur 'les fommes par cha·
cun d'eux refpeaivement alfurées , avec les intérêts. te~s
que de droit & dépens, pour toutes lefquelles adJudications, ils feront contraints par toutés les voies de droi~,
& même parcorps; ET FAISANT DROIT àlaRequête
principale de Vi80r Geffrier, du r'9 Juillet 1779,~. à
celle d'intervention de RoZ:and t'ainé't Dom de Ceplan.
affifl:é [es Adjoints, & Lacroix, du 2. Seprembre fuivanr,
tous A1fureurs fur le navire les deux Therefes, Capitaine
RouHan, a condamné & condamne Mathieu LombaT don ,..
Affuré
A Aix, chez J. B.
MOVRET, Imprimeur du Roi 17 80 •
Âtrur~
J~dit
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n'avire ,
leur payer Je vin t
.
pour cent d augmentation de prime fur 1 gil .. Clnq
par chacun d'eux refpeélivement alfu '
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térêts tels que de droit & dé
tees , avec les JOadjudications il 1i
l?ens, pÔtlr- tCUtes lefquelles
d .
~
era COntralOt par toutes les voies d
rol~ , & même par corps; ET FAISANT DROIT
p-,are}lIem~nt à la Requête principale de Re lJO
CotnptJpnlt) A1fureurs fur le vailIèau te RfJ ard &
CapJtalne Pafiutel, du 10 1uiJ1et 1 779
dempt~ur,
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.'
contralOts par toures
es u.oles de droit, & mérne par Corps . ET FAISANT
DROIT à la Requête principale de' lU" iffi
d
J'lI
.
.
m.el on, u 20
UI et 1779 , & à celle d'l1lter~ention
de Cham &
Compagme, & R~bec'l, du 30 Août fuivant, tous Affureurs fur le valffeau la· Conflance C ' . E d'
â condamné & condamne André _ 'H :p.ltahlUe V· y in?
LT. 'fi
1 d'
~
ryucznt e emer,
AIlure
Or
e lt vadfeau , à leur payer le vingt.cI·
t
d
.
•
nq
pou
,
.
cent d, augmentatJ~n e pnme fur les {ommes par chacun cl eux refp~éhveme"'t affurées , avec les intérêts
!éls: qu.e de ~rolt & dépens" pour toutes lefquelles ad..
Judicat,lOns, 11 .fera contraint par toutes les voies dede d;olc , & meme pa~ co~ps; ET FAISANT DROIT
pareIllement à la Requête ptincjpale de J~ G•. Merle,
AR'ureur fur le navire le St. Joftph
Capitaille Coucourel~, cl,U 20 Juillet 1779, a conda~né & condamne
L: POI~evm, Affuré fur ledit navire, à lui payer le
vmgt-clOq pour .cent ~"âugfnentatiori Qe prime fur les
fo~mes pair lUI affurees, avèc les ihtéréts tels que
dro.lt "depens, pour toutes lefquellès adjudications
n:
1
Q
?ite Tartane e 10nie oe -C01111antinople,
Ju[ques dans le Port de la ville de Marfeille.
En conféque"nce, par police du 19 Sep ..
A
/
,
,
,
.
�l.
il fera contraint par toutes les voies de droit, '" mêm e par corps : ~T FAISANT DROIT à. la Requête
princi pale de Meiffon, Affureur fus. la Reme des Anges ' Capitaine Parailhoux, du 2.0 J uIHet 1779, a co nda~né & condamne Reveft, Affuré fllr ledit navire, à
lui payer le 2.} pour cen; d'augmentati~n ~e prime fur
les fommes par lui affurees , avec les mterêts tels que
de droit & dépens, pour toutes ~efquel1es a~judicari~ns,
il fera contraint par routes les VOles de droit, & meme
par. corps; ET FAISANT ?ROIT pareillement à la
Requête principale de L, Gtrard, Affureur fur la ~o
fieure de Salency, Capitaine Maffier, du 2.0 Jmllet
a condamné & condamne Roffel, Affuré fur
177 9 , .
d'
ledit navire , à lm payer le 2 S pou.r cent
augmentation de prime fur les fommes par lUI affurees , avec les
intérêts tels que de droit & dép~ns, pour routes lefqu~l
les adjudications, il fera contramt par toutes les vOies
de dr01t, & m ê me par corps ; ~T FAISANT J?ROIT
à la Requête principale ~e Parmre &, c.0mpfJgm~ , ,Affureurs fur le navire l'Imprévu , Caplta1l1e Des]ardms,
du 24 Juillçt 1779, a condam~é ~ condamne les f~eres
Samatan, Affurés fur ledit navlr~, a leur paye,r le qumze
pour cent d"augmentation de pnme fur les fommes, par
eux affurées
avec les intérêts . tels que de , drOit &
dépens pou: toutes lefquelles adjudications, lis feront
contrai~ts par routes les voies de droit, & même par
corps: ET FINALEMENT FAISANT DROI! au
dernier Chef de la Requête incidence des SyndiCS de
la généralité des Affureurs, du 18 Janvier 1 ~8o, les a
autorifés à comprendre dans la taxe ,des d,e~en~ par
eux faits perfonnellement, tou,S ceux qm o.nt ~te fal~s en
premiere infl:anc~ par chaq\.l.e affureu~ en p.a.rtlcul~er, & a e~,~
ci-deffus adjugés, comme ayant éte lefd~ts depens pUl l
1
..
A Aix, chez J. B.
MOt7RET, Imprimeur du Roi 17 80 •
f
fés,. 1dans cla Caiffe corn mune~,- & la~
r f
la répartition
qu J s en reront , enfuite de leur pouvoir ' co ndam'
outre tous les fufdits Affurés tant f.ynd ··
,le en
li d' ,
à
, l q ues , cue non
yn Jqu~s? . tous les dépens faits par lefdits
rnd ics
de la generahté des Alfureurs
tant de
. ) .
tance, que de celle d'appel 'chacun lesPremlere IOfr
1 '1 r
'
,
concernant
pour Ielque SIS leront contraints ' m eme
A
par corps '.
orld onne
. , l
' . que l es
\ amendes de l'app e1 pnnclpa
& de'
ce UI ln quantum contrà defdits Syndics fero' t
ft'
tués; condamne les Affurés condamnés pa~ la S n re là l'amende d~ leur appel , modérée à d ou ze enl~ence,
&'
Ivres '
. en cet {~at a renvoyé & renvgie les P arties & ma~
Cle~e ~u
Jeutena,nt de, l'Amirauté, autre que celui q ui
; Juge, pour faIre cxccuter le préfent Arrêt fui va nt fa
:lorme & teneur, POUR CE EST-IL gu N
r. '
r. '
1 rd'
e
ous lUlHuvant
' ynl' & à la R equ eA ee d es fileurs S
,
d ell us Arrêts
d ICS e la'
génera1irè--des
Affureurs , D rman d eurs en
.
au~mentaelon de pnme de notredite ville de Marfeille
aglffant pour, & au nom defdits Affureurs , en renvo an~ \
~. Vo~fdlt LIeutenant au Siege de l'Amirauté de n!credite . Ville de, Marfeille, autre que celui qui a jugé, les
{ufdltes Partles & matiere ; Vous mandons & comme~co~s ~ar ces préfentes, procéder bien & duement
à. 1executlon defdlts Arrêes , fuivant leur forme & teReur ~ en contra,ignant, OU faifant contraindre par le
premier des HUlffiers de notredite Cour
Sergent ou
autre ~otre Officier fur ce requis, par to~tes les voies
de droIt, & même par "corps ' ,les Parties y dénommées , & tous autres qu Il appartiendra à ce fouffr ir &
endurer par touc,es voies de J u1tice dues & raifonnahIes ? le cout fuivant & conformément aux préfe_ntes ;
& faire. en outre , pour raifon de ce, cous exploits
de Jufbce ce'Luis & néceffaires, nonobfiant oppofitio~
l
S
'
le
•dite
[c Tartane de fortie de Co 11 il: ant1l1op
JU ques dans le Port de la ville de Mar r 'Il '
En
[c'
.
leI e.
COll equence, par police du 19 Sep ..
A
,
.
�,
,
,
ko ues, & fans préjudice d'j,tlIes t
ou appeIJatlon qt1e ~ns être différé: de ce faire, do ••
pour lefquellefcâs, neL~OUtenant au Siege de }'Amirauté d.
leu
•
.
. é
à vou Jt
nons.
'n de Marfeille, autre que celuI qUI a Jug .'
tlotred.'te VI e 'ilion par cefdites préfenres; & à tOIpouvoIr & commJ
autre notre Officier {ur ce re'ffi r Sergent ou
d'
H
dit UI le ,
fi é . 1 DONNÉES à A ix en notre Jl
quis , Mandement p CJ~ ~e .our du mois de Mai, l'an
Parlem.ent, ~e ~rente-\J.~le uatr~-vjngt, & dé notre Regne
de Gra.ee nul ept ~~ tOUR.
'
le fepueme. PAR
Il;0
!'
~Î
SÎ~né, B01JRG~JIGNO'N.
$(elU
u. J'l'J1m
),'l~
r
ÉMOIRE
POUR les lieurs JEAN-FRANÇOIS CRUDERE
& JEAN ETIENNE, N égocians de la ville
de Marfeille, appellans de Sentence ren",
due par le Lieutenant au Siege de l'Amirauté de ladite Ville, le 2 Oétobre 17 8 1.
CONTRE
---------::---=:::.
ADIBER~.
A IX,.
1
A
che1i 1a· Veuve d'Al1Gl1s.TIN
Les jieurs MASSOT & Compagnie, Négocians,
de la même Ville, intimés.
l7-so.
L
A Aix, chez 1. B. MOURET, Imprimeur du Roi 1780.
f
ES fleurs Maffot & Compagnie, propriétaires de laTartane L'Heureufe Marie,
voulurent fe faire affurer fur le corps de ladite Tartane de fortie de Conftantinople,
jufques dans le Port de la ville de Marfeille.
En conféqueuce, par police du 19 Sep ..
A
,
.
�2
tembre 1780, le· Ceur Crudere fe rendit affureur pour la fomme de 15 00 live , & le fieur
Etienne pour celle de 1200 live Il fut dit
que la Tartane parûroit fous l'efcorte d~ul1:
ou plufieurs Navires du Roi, & qu'à défaut,
l'ajJiLl-ance ferait annullée , le tout de paaf!
de droit au
.
3
fommes. . paIement du capital de{;1!tes
Il;.,
Les fins p rOV1!OIres
'r. .
furent' ,
par Sentence du 18 J ' f'.' )Oll1tes au fùuds
Le 2 On. b
Ull11111vant.
,
~[Ü re d'apr'
S
bve qui donne ait des, entence défini.
faire~.
g 1 e caufe aux Adver-
\
expres.
Le ~apitaine Clair Bonnet commandant
ladite Tartane étoit parti de Conilantinople
fans efcotte le 7 Août d'auparavant. Le 8
il fut à Rodorto pour Y prendre quelqües
marchandifes. Le 1 1 il rel~cha à Heraclée
pour completter fOll chargement. Il en partit
le 29; le 30 il fe rendit aux Dardanelles,
où il fit une ftation d'environ deux. mois. Ce
ne fut que vers la fin d'Oaobre, qu'il prit
l'efcorte de la Frégate duRoiLa Sultane, pour
continuer fa navigation.
Mais la Tartane qui tenoit la mer depuis
environ deux mois , étoit dans un fi mauvais
état, que dès le premier jour on fut obligé de
la remorquer. Elle perdit enfuite fon efcorte ,
& fut fe brifer fur un rocher.
Les lieurs Maffot & Compagnie , infi:ruits
du finifi:re arrivé à la Tartane, firent abandon à leurs Afi"ureurs. Par requête du 19 Mai
17 8 l , ils fe pourvurent contr'eux pardevant
le Lieutenant au S~ege de l'Amirauté de la
ville de Marfeille, ëu:. condamnation des fommes affurées, avec intérêts tels que de droit,
dépens & contrainte par corps, & ils demanderent que les Affureurs feroient provi..
foirement contraints par toutes les voies
Les Afrureurs ont a l '
tence pardevant la Cou~pe le de cette Sen-toute la matiere d
' ' & cet appel fait
u proces
N ous venons de
..
d'a'ffurance la 'T
VOIr que par la police
.
'
artane devoit
'cl
tantlnople fous l' r.
, partIr . e ConfN .
elcorte d un
1 {'
aVlres du: Roi' &
" ,
ou p U leurs
étoit nulle de pa~
qu ,a defaut , l'affurance
N
~le expres.
ous avons vu encore
ll'a point été rem lie
que cet,te condition
ue
partie de ConftanEnopie
Tartane efl:
,
a voyagé & r. 't d
~n.s elcorte ; qu'elle
r:
laI
es ftatlOn
[d '
lans e[corte' &
fi
s con l erables
qu'aux Dard~nellesque n~lement, ce n'dl:
en route fous l'efcor;~e}a 1T;:t~ne s'dl: mire
La Sultane.
e a regate du Roi
1 1;
. Nous avons conclu de
f .
.
point conteftés
que l' c;: aits qlU ne font
'
allurance n'e 'ft '
pus.
,. d'
Xl Ott
1 cl u moment qü'au r eJll
exprefrément itipul J Pd
Icle de la claufe
'T
... e
ans a polic
1
artane étoit partie de C i l '
e, a
efco1'"te.
onllantl11ople [ans
Que difent les Adverfaires our
traire à 'cellte conféquence ?
, fe d[ou[1°. que le p
d' Ir.
'
preten ent,
ét'
,
, a e auurance avec efcorte a
e execute -' attendu que quand on parle
a
Ilf
•
�ft~1tinople
avec efcorte ,
du départ de ~on
oint de départ que les
1 cl'eon ne peut av Olf 0pour Pfi
e 11 parlant cu
.
l ' 2 que ,
I
, . 1 avec efcorte , on avolt
D ardane es,
part de Conftantll~?f ';a1ement à l'infra nt du
entendu fe fix~ l~ e pIe
on auroit fripulé
d Conllant1l10
,
b1
&
<.l épart e
d I x & impoffi e,
que
un patte frau u eu
reil patte devroit tou~
1'.'
ment un pa
& l
f.
cOluequem
du felon que l'ufage
a po jours être ente11 fi
peuvent permettre de
iibilité des cho es
l'exécuter.
fr~me que les Adverfaires
Tel eft le fy 1
dans leur Mémoire
viennent de déve opper
imprimé.
t on pu fe permet...
omment
a,é
d
b
D'a or c
tt d'a{furance a et
tre de dire que le pa e
avec la con...
paae
execu te'?' Confrontons ce ,
f
duite tenue.
Le patte, porte
f
1 Tartane doit partir '
~~~'efcorte d'un ou plufieurs
u' j défaut, l'ajJurance efl
'de Co nflanc zn op. le
Navires du ROl, ,q
'1 xpres
nulle de pac e e
;
fait que la Tartane
Or , il eŒ pro~1Ve den Conftantinople fous
n'eft point parue r ~ des voyages & des
u' elle a lalt
&
efcorte ; q l l'
mois fans efcorte ,
·
de
p
Ulleurs
'r
ft
aUOl1S ne se
'ft ml'fce fous efcorte qu en pa ..
qu'elle
tant des Dardalalelles; pas été exécuté. Cela
Donc le pa e n a
d'
par la poiition géogra...
eft littéral.
Mais, nous lt-on
& de Conftantino...
s
phique des ~~rda11e u: ces deux points fe
pIe , il eft vlüble q
confondent
il
,
5
_
confondent p our la navigation, & que le dé~
part des D ardanelles avec efcorte eft une exé. .
cution littérale du patte qui portoit qu'on ne
pourroit partir de Conftantinople fans efcor. .
te. Pour colorer cet étrange fyftéme , on
cherche à nous préfenter des exemples qui
font fous nos yeux. Berre , nous dit-on, eil:
dans la pofition de Conftantinople , & le
Martigues dans celle des Dardanelles. S'il
étoit iBrulé dans une police d'afi'urance qu'un
Bâtiment partant de -B erre pour le Port de
Marfeille, ne partiroit point fans efcorte , le
croiroit-oll obligé d'attendre cette e[corte
ailleurs ql1'~l1 détroit qui fert d~entrée à l'Etang ? On. parle encore de Bordeallx & deplufiel1rs Ports t'hués fur des rivieres.
Il faut convenir que ces exemples [ont mal
choiiis. Les Adver[a'ires 'n'en impo[eront pas.
Les Dardanelles [ont éloignées d'environ 6)
lieues de Conftantinople.Ils font iituésauxdeux
côtés du canal ou détroit, appellé autrefois
lfellefpont , qui fait ~a communication de
l'Archipel, ou mer Blanche , avec la Pro ...
pontide , ou mer de Marmora. L'ernbouch~lre
de ce canal ou détroit a près de quatre mIlle
& demi de large.
"Telle eft la defcription qui nous eft donnée
par tous les Géographes. I~ en réiill~e que
des Dardanelles à Confrantlllople , 11 Y a
une diftance plus que fuffifante pour ~ourir
les rifques de guerre & de rner. Les n[ques
de guerre font frappans. Dans le cours d'tlll
voyage de 65 lieues, on peut étre rencol1tré
B
/1);;" ,
.
'
�6
af un Corfaire , ou par t?ut autre
N avir:
~nnemi. Sur nos propres cotes, d'un Port a
l'autre, on fe fait fouvent aff~rer.
Quant auX rifques de mer , Ils ~on~ conn,?s.
Lorfque le vent du Nord fouille, Il n eH pomt
de Navire qui ne foit en danger pa~ le courant
des eaux. On ne peut être rafTure que par le
vent du Sud.
. .
pourquoi donc & fur quels prll~ClpeS entred-on de confondre Conftantlllople & les
b:;danelles, quand la police d'afTurance le~
diftinglle 1 Pourquoi ofe-t-on dire que 17 paae
• 1:'. l' roit nne loi de prendre efcorte a ConfqUl la l~
,...
1 fc l '
,
tantinople a été exécuté par ce a eu qu on n ~
.' ei'corte
qu'au1C Dardanelles?
PourquoI
pns
11
l.
r·
1:'. : e courir aux Affureurs tous es ruques qUI
lalf
d
. rd'
menaçoient la Tartane. epu1s ~on ,~part'
d Conftantinople fans efcorte, Jufqu a fon
d~part des Dardane\les? On objeae que de..
puis les Dardanelles iufqu'à Confrant~nople,
on eft fous la proteaio.n .du.Grand-Selgneu~,
que touS les Navires font~mls dans ~ett: parue
de mer. Mais de bonne fOl, cette obJeal?n e~,'"
elle propofable?, N OUS fom~es fûuvent 1nqute..
tés par l'ennemi fur nos cotes, dans nos mers,
à l'entrée de nos Ports. La sûreté peut-elle être
plus grande che~ une Nation ,alliée? Les An..
glois ont-ils toujours refpeae les convenan:
ces? Ils n'ont fouvent pas refp~aé la f~l
des Tra.ité~. Donc nul dO,ute qU'Il y. avolt
des rifques à courir depUIS Con.fiant1110ple
jufqu'aux Dardanelles.
Le~ rifq1.les étoient même d'autant plus
•
7
$'raves , que la Tartane n'a pas 1'. °t
l
':1.'
laI
ce
traJet recLO tramue ' mais elle 1'.' r
',
a lait lonchar
d
gement ans un heu' elle l'a c l '
'
'
omp
ette
dans
un autre. Eli e a fait des ftations cl
1 f'
'DII
'.
e p U leurs
mOlS: ~ e a ami! arbitrairement prolon ' &
multiplIé les dangers. Or c'efl: ce
l' ge
•
1'. '
que on ne
POUV?lt pas lalre , au préjudice d'un a8:e
expres & formel. On avoit ftipulé
Pl' fc t d
'~'r
que e.or ~ evolt être prlle à Conftantinople ' il
fallOIt fe confo f'>m er au Contrat On
l"
.r.'
D'
.'
ne a pas
lait.
onc 1affurance n'a Jamais ex'll ,
'f'Il ' '"
IHe, PUIqu e e 11 avolt ete exprefrément confent'
"
.c ette condition.
le qu a
Les . Adverfaires
avoient obfcet've' en pre ...
.
Il
mœre llluance .que la claufe avec e r:.
,
•
"
11:'
1
Jcorte 11 aVOlt ete Ulpll ée qu~pour les dangers de
guerre ; q~e ce,tte c1aufe devroit avoir tout
fon eif~t, fI la r artane avoit péri par quelque aCCIdent de guerre' mais que ne s'ag'{r
. .
d'
i'"
1 lant
ICI que
un Hu/tre d'innavigabilité & d"chouement , il feroit abfl.1rde d'alléguer le d~
f~ut d'~fcorte ~our.un événement que l'elcorte
11 auroit pu preventr.
Le vice de l'objeai0n étoit fenfible 0
'r
'fi
. n
raUOllnolt ur le cas de l'inexécution d'un
e
·'d
~on dIt~on " ou , 'un patte, précis, comme
1on eut ralfonne fur une tImple faute commife par un Capitaine ou par un Patron.
Il efr
regle, par exemple, que les Affureurs ne repondent pas des fautes du Capitaine
ou du Patron, & qu'ils ne répondent que des
véritables fortunes de mer.
Cependant il eft certain que fi le iilliftre
cl;
�8
• -'
11. abfolument indépendant de la faute
arn\le
en
r '
d u con d ufiellr
e l , lors même .que cette laute
l 'Ir a
, 'd' le iiniftre les Afiureurs ne aluent
Prece e
, de ce i'1111'ftre: Carfium
épondre
r
de
',r:
ifi
Pas que
lpa preee de ns non obllgateulpoJum,nz l quando
efi rœordinata ad eafum.
CIL
dans une hy..
Pp ourqu 01' cela ? Parce quer.. bi'11.
& qu"1
mblable
le
contrat
lU
lue,
1
,
, .,
Poth,efce't fceque de l'apphquer
avec eqUIte.
, cl l"
, .
ne s agi
Dans le cas au C?ntral;e e mexecutlOn
même
cl ' une COIldl'tl' on préclfe, , c eHr 'le paéte
d
h
1:'.
t J'llO'er
abftraétlOll laIteri'"
e tout aqu "1
1 lau
0
,
fard articulier. Il faut alors pe!er mtentlOll
Il
cl es Ppar t'te,s bien plus que'1les evénemens.
n
' é r
r
oilter
au
temps
ou
e
paCle
a
et
laut rem
,
, . Ior1
' & examiner U1uquement a qUOI es
P:r;ies fe font obligées, indépendamment de
, e' ne ment heureux ou malheureux.
tout ev
, 'N
d
tt
o nous fommes precllt:ment
ans ce e
,r n l
hypothefe
e r e · La police d'airurance
,
de r
't une condition formelle. Cette condlpor t 01
,
"1'
, e'tallt violée il étOlt convenu qu 1 n y
non
"
d' ,
,
1
d'Airureurs.
Tout
a
onc ete
conaVOlt p us
l' ,
,
' t'
fommé par cela feul que la C011UltlO11 11 a pom
été remplie.
d-' ,
. N'importe que l'inexécution de la con ltlOll
il:' lée ait eu ou n'ait pas eu les effets funeft:;~ue l'on vouloit prévenir. Il fuffit, que .la
condition ftipulée par les Airure~lrs, n'alt pOInt
été remplie , pour que l'Affure ait ,de~~uré
r O'e' de tout & que l'a1furance aIt ete an..
h
c a t)
,
d"
d
l' ,
ullée s'agiirant ici d'une con ltlon 011t e~e11
,
cutlOn
,
9
pour accomplir le p atte
cu:ion étoit néc~rraire
qUI en dépendolt.
Lors même qu'il s'agit de pefer unique _
ment les effets d'une fimple faute fi cette
fau!e procede d'une contravention ~u patte,
O? Juge que l'auteur de la faute en efl: tenu
ble~l que le cas arr~vé p01térieurement paroirr~
tenIr du cas fortUIt, & puiffe être réputé indépendant de la faute commife. C'eft la doctrine de Cafa-Regis, difc. 23, na, 46 , & d'une
fo~le, d'Au,teuïs qu'il cite: qllandà eontrahens
alzq~ld fieu e~nva
legem eontraaûs , jive adversus eonVentlOnè$ & paaa illius & hoe vel
q~ia tal~s culpa .in faciendo eommJra , quamVIS non ëffet ordmata ad eafom, nihilominus nocet eulpofo • ••• tune cafos fOrtultu s nunquàm
exeufot.
. Cee qu'il y a ~e, certain, c'eil: que quand
11 extite une condItIOn abfolue de l'exécution
de laquelle dépend le confel1tement donné au
contrat, la feule inexécution de cette condi.
tion , indépendamment des effets qu'elle peut
avoir, opere par elle-m ~me la nullité de l'engagement, La raifon en ef1: que les contratS'
font libres, que perfonne ne peut ~tre engagé contre fa volonté déclarée, & que fi
quelquefois les conventions des P arties p eu..
vent être étendues ultra difPofitionem juris ,
il eft évident que des raifons de convenance
ou de hafard ne peuvent jamais étendre les
paB:es ou les conventions ultra imentionem
Partium.
,
Il eit donc parfaitement indifférent que la
C
'L~~S
;
,
,1
�,.-:~\
"1 /
ttfê
1-0
tartane ait ou n'ait pas péri par un accident
de guerre; il fuffit qu'en vue de la poffibilité d"un pareil accident, les AffureuTs aient
déclaré qu'ils ne vouloient contraaer aucun'
engagement, fi le navire partoit de Conf.
1
fantinople fans efcorte, pour qu il n'y ait
jamais etl d'affurance contraétée. èllr enfin'
c'eft la volonté des parties qui forme le con..
trat, & il n'y a plus d'obligation là où il
n'y a plus de confentement.
On a fenti la force de ces principes; &
è' eft pour les éluder , q~~ r on a ofé dire que
d'après l'ufage ,Conftanunople & les Darda
neHes font regar~és comme le même point de.
4
départ .
. Mais cette obfervation 'n'eft ' rien moins
que vraie. D'abord nous avons déja établI
qu'il y a caufe & caufe raifonnable pour diftinguer Conftantinople des Dardanelles, puir.:.
que de Conftantinople aux Dardanelles il
y a un trajet de 65 lieues , & que dans ce
trajet l'on peut courir des rifques que des
Aifureu'rs font certainement autorifés à vouloir
,
.
prevenll",
Nous ajoutons que le prétendu ufage invoqué par les Adver1àires eft démenti par les
faits. On voit effeB:ivelnent que dans la po...
lice d'a[urance, qui fait la matiere du pro ..
cès, 01\ a formellement ftipulé que la Tartane partiroit de Conftantinople fous efcort~, Dans d'autres polices au contraire 011
trouve l'alternative de prendre efcorte à
Conftalltinople ou aux Dardanelles. Il eft
1l
'
me un fait efrelltiel dont '1
compte. Dans le comme
1 faut tendre
h~ VaiiIèau Le Har.di ~cI:m;nt de la guerre 1
tan~ fe trouvoient à C
ré~ate La Sulaff-alres du Roi Pi f onftantInople pour
nh
U leurs Navirp
""ç arges P'our MarIelr 'Il
e On d ~S etoient
e'l'C-ûrte
au Comm
- an d
' C el emanda
une
1;
ant
J:.
.Les maitres du N . '
.
a IUt aCcordé.
l~urs Correfponda~:Iràe;; ~o,lN'1erent avis à
quence de cet a'vi 1 ar el e. En conféfaites de forde de
~ ~frurances furent
é-orte du, Vaifteau I!e o~ a:;,tl&op1e fous l'ef..
Là Sultane,
ar 1 de la Frégate
, f
•
f
,
è'
. Ces deux Vaifreail~lx du R ' fu
dIvers objets parcouri"r l'Arehf1el rent pOLIr
mefre de ~retourner à C' ft P " fo~s proConvoyer les Navires ui Ol~ a~ltl110ple pour
Cette prometTe
fi q d~Voient en partir.
'7' '
.
tae ut pOlllt effi a /
valfreau Le Hardi & la ' Fré'
e LIee. Le
ne, au retour de le ur voyagegate ' La~" Snlta...
a-üx Dardanelles , & 1es,N aVlres
. ,s
~
qu~nd eterent
.
!€ rentire à M'
r 'Il
,ariei
e rIOUS 1
fi 1 evolent
réflt obligés de fe raud"
eurne corte, fu,
Il
.,
1 e aU"K:
ardanell
pour
les V aIUeaux
'Il'
es ,
•
du Ro'
' , 1 a er• Jomdre
Q.a ~n arnva-~-ll? On eu~ grand foin d'. 1.
ter par renVOI aux polices d'air.
é"
llurance. aJouq'1
tOllit permIs de prendre efcorte àUX
dU 1
ile es, & on tit
~
ar a..
A~ureu:s. De plus~~f~~~~~r l1~efu~·~lVoi au~
~u ~n ajoutant aux conditions de la ppro.uve
polIce, la prime de deux pour cenr~:mlfre
Deux choies réfultent de la' ',1 a preLulere
. . . . . p 1.l S.
que quan d on veut avoir la lib ert é , ou le'
ri
�I2
choix de prendre efcorte aux Dardanelles ou
~ Conftantinople, il faut le ftipuler. La
fe conde, que quand l'efcorte n'a dû ~tre
p rife qu'aux Dardanelles, on a augmenté la
prime des affurances , parce qu'on voyoit
augmenter les rifques. Donc il n'ell: pas vrai
de dire que les Dardanelles & COllftantinople foient regardés dans l'ufage comme un
même point de départ. Donc il n'eft pas
vrai de dire encore que le trajet de Conftantinople aux Dardanelles ne doive point
~tre pefé par rapport aux rifques que ce
trajet peut préfenter. Auffi les Négocians
atteil:ent dans un atte communiqué, que loifqu'un particulier Je fait affurer de [ortie de
Conflantinople jufqu'à Ma~(eille ,avec la condition de partir avec efcorte d'un ou plufieLirs
BâtÏmens de Roi , à défaut, affurance nulle.
Cette ajJiLrance doit être réfiliée ,fi l'efcorte n'a
pas eu lieu audit Conflantinople. Et ils ajou- ·
tent que fi durant cette guerre les efcortes
ont été données aux Dardanelles , on a eu
foin de l'expliquer dans les polices d'afJurance,
pour donner connoiffance aux Affureurs du ri[que qu'ils avaient à courir. Donc que de voie nt
faire les Adverfair.es, quand ils ont vu que
leur Tartane ne partiroit point de Conftan..
tinople avec efcorte ? Ils devoient en donner
connoifrance aux Affureurs , qui étoient libres
de COllfentir les nouveaux rifques, en exigeant une augmentation de prime, comme
nous 'Venons de voir que cela a été pratiqué,
ou de tenir leur contrat pour réiilié. Mais
on
, '
r?
on na
. pu les lier
">
, Jam aIS
malD' re'
.
ou a fouffrir des
il.
. b
eux à faIre
',
pacces qUI "
,
Ipules
ni
confent'
n
ont
Jamais
été
ft
IS,
O11 a mauvaife·
l
pIe des Navires . g~ ace (e nous citer l'exem..
.
qlU partent d M r '
qUI ne prennent erc
e aneille , &
Il
14 Orte qu'à l' fi
ell comme la rade d M fc'
e ac. L 'eftac
à l'eftac ', on eft en~ a~ eille. Q uand on eŒ
ces du Port même cl or~ ~n~ les dépendan..
de Conitantinople a e nardeille. Au lieu que
,
ux ar anelI
'1
trajet confidérable' il
es , I Y a un
vons déja dit 66 1: y a, comme nous l'a..
r.
,leues . ce q'
,r
elpace de mer fuffifant '0 lU p relente une
ture aux rifcques &
' P, ur donner Ouver ..
E
.
aux evenemens
11 matIere d'afrurance'l
.
fonner par analogie Il t ' Ifc ne faut pas r ai.
cifement dans le cas' p a.ut I~ renfermer pré~
Il j'
artlcu 1er. L. a ralion
- .r en
ell
ImpIe Les n:
.
auurances f<
rb
portent fur l'appréciation cl ont. 1 res ; elles
hafard. Je veux couri.
es nfques & des
mer &'
1 Une telle fortun e de
·tre. On n~e ~1:
pa~,m'e.xpofer à. telle au ..
u a r aIfon du nfque que
je confens à p ~. qn
COUlll. anbD'er r é 1
.
opinion, tout e.ft calculé S e , cramtes ,
d"
ouvent une fauffe
l10uvelle 1
, a peur un dan aer '
"
~~ag:nalre ,
.un bruit qui fe répand la pl b
tance fait d"
'
us p elIte clrconfIm1l1Uer
ou alwrnellter
1etaux
.des n:
.f' •
b
auurances
'
.
. , laIt prendre des precautIOns
. fc'
lpl us ou
l' mOll1S bo'e nantes ,&.c'
laIt 111
erer dans
es po lces des claufes p lus ou moins r'
reufes. Quand le con rat fc
.c
,
IgOU 1 fc
l'
l
eru lorme ' quand
~ ;ra c aIr~ment & netteme\~t rédigé ,., l'Af-,
ur fe ra-t-Il recevable à dire qu'il ne doit
V:ll;
A
•
4
D
IIgZ
. .
•
1
••
�14
pas être tenu d'obferver à la rigueur telles
c1aufes, attendu que ces claufes p~rt~nt fur
ne bafe peu folide, ou ont été dlttees par
~es craintes peu fondées? Si cela eft , vous
détruifez le commerce des affurances, vous
renverfez le crédit de la P~a~e, en é?ranlant
1 foi des contrats. C'eft ICI une Inatlere dé~Icate dans laquelle il faut ménager
l'opidu N'egoclant.
'
&
m~me
les
fcrupules
,
1110n ,
,
'
C'eft bien le moins que confentant a counr
des rifques qui compromettent fouve,nt la
fortune la plus importante , ?n ne ~Olt ,pas
Ofé aux inconveniens des InterpretatlOns
e~
arbitraires.
Tout feroit perdu, f"1 au danger
de la chofe fe joignoit l'abus de l'homme,
& fi dans le plus péril1eu~ de ~ous l~s contrats, on pouvoit fe ~rolre (hfp~nfe de fè
conformer ftriétement a la volonte des COll...
traétans.
L'utilité des affurances a été reConnue par
le Légillateur. Ce font les a~urances qui favorifent les grandes entrepnfes & les vafres
fpéculations. C'eft par les affurances qu',ull
iimple particulier dont la fortune eH ~~rnee,
fe préfente avec la force & le credit que
pourroit donner la réunion de toutes les for ...
tunes & de toutes les richeffes de la Pl~ce.
Mais la reffource des atrurances, qui foutlent
& alimente tout le commerce maritime , dif..
paroîtroit bit;ntôt, li l' A~ureur , déja fuffifam ..
ment menace par les nfques de mer, pou,voit craindre ou foupçonner qu'on ne fera
pas fidele dans l'exécution des contrats. Le
l
IS
feut doute jetteroit le découragement dans
le ~omm~rce: Il n'y a que la plus rigide fidélIté qUi pUIffe maintenir la confiance.
De là le principe attefré par tous les Auteurs,' . que d~ns les contrats d'afI'urance, les
condItIOns dOIvent être obfervées à la rigueur
qu'elles doivent fpécifiquement ~tre exécu:
tées : verba afficurationis potiffimè ponderanda
(unt. In contl'aaU afficurationis inJPici debet,
ld tantum quod certum efi intrà contrahentes.
Debent exe'lui conditiones in formâ JPecificâ.
Cafa-Regis, difcurf. l , nO. 105.
dal1~ les circonfrances, les parties
aV~Ient, fpéclfiquement, fripulé qu'il n'y auroit
pOIl1t cl a~l1rance , fi la Tartane ne partoit de
Conftauul1ople avec efcorte: donc la 'rartane étant partie de Conftantinople fans efcorte, les Affureurs ont été à l'in [tant déliés de tout engagement. Soutenir le contraire, ce ferait porter l'obligation au delà
des termes de l'intention manifefte des parties, ce qui n'eft pas poffible, quia aaus agen-
C!r,
tium
non
.
tlOnem.
debent operari ultra eorum inten-
Une aiTurance , dit Cafa-Regis, d~(curf. l ,
nO. lOS, faite fur des marchandifes qui doivent être chargées dans un tel lieu , ceiTe, fi
les marchandifes font chargées dans un autre
lieu, & les AŒurcurs ne font plus tenus du
finiff:re qui peut arriver: ajJecuratio faaa Ju ..
Fcr mercibus one rondis in WlO loco, fi onerat
fuerint in alio, non valet afficuratio , & aJJccu::.
ratores non tenentur
cajùs finifier conrigerit.
,Ji
1/%4,
�ro
Pourquoi cela? C'eft, dit ce; Auteu~, parce
que les parties ne peuvent etre obh~ées ,au
delà de leur intention connue & mal1lfeftee,
quia' aaus agentium non debent operari ultra
intentionem; parce que les par?les de la po-
lice d'affurance doivent être ngoureufement
pefées tlun etiam quia verbà affecllrationis
otzijJizn:e ponderanda font; parce qu'enfin dans
P
,
'
le contrat d'afIura~ce, 1'1 1:'.laut s;n
tel11r
,ave~
précifion à ce ~lU dl: ~xpre:ffement fhpule
envers les parues: & zn contraau affecuratÏonis inJPici debet, id tantùm quod certum efl
inter contrahentes,
On nous objeél:e que cet exemple n'eft pas
précifément le nôtre. Nous répondons que
cet exemple prouve qu'il faut rigourellfement
fe conformer aux claufes du contrat. Nous
ajoutons que le cas particulier de la caufe
.eft encore plus marqué que celui ~ont, parle
Cafa-Regis. Car, dans le ca~ part:cuhe~ de
la caufe , nous trouvons tout a la fOlS & 1hypothefe dont Cafa-Reg~s parle, & une hypothefe dont Cafa-Regls ne parle pas. En
effet, par cela feul qu'il étoit ftipulé ~ue la
Tartane ne devoit partir de Conftantlnople
qu'avec efcorte, il étoit néce~aire~~nt con. .
venu que le charO'ement ferolt entlerement
b
' parfait à Conftanrinople,
& que le N aVlre
tant de Conftantinople feroit en état de venir en droiture à Marfeille. Cependant qu'ei~
il arrivé? Au lieu de charger à Conftantl. nopl~ la 'Tartane a été commencer fon
charg~ment à Rodofto, & de là elle a été
le
"
17
I~ completter à E raclée. Elle a fait des fla ..
tlOns longues, & ces ftations ont fi '
rendre
le Navire, innavigable . Cet e' venement
, lU par
,
n eut pas ~té a craindre, fi le N avire , partant charge
de
Conff:antinople ,s'éto't
- d
,
,
M
1 t en u
1
en (roiture
a arfeille. Par la conduite tenue
par la 10,ng~;ur des ftations, les rifques f;
~o~t multlfhes; la condition des Affureurs a
~te a~ravee cont;e leur vœu formel & leur
IntentlOn expreifement manifeftée Il y a d
. , d bl
.
one
ICI • ou e contravention au patte; contraventlOn ~ en ce que la Tartane eft partie de
conftantlnople fans efcorte; contravention,
en ce qu~ la Tartane, a chargé ailleurs qu'à
Conil:antl~10ple " tandIS que la loi impofée de
ne pOUVOIr partIr de Conftantinople que fous
efcorte, préfuppofoit néceffairement que le
chargement feroit entiérement tàit à Conftantinople, & que la Tartane feroit voile
en droiture pOllr Marfeille, Donc il eft im..
poffible de ne pas faire droit à la réclama.,.
tion des Affureurs qui avoient impofé des
conditions qui n'ont point été fuivies, & qui
Ile peuvent fouffrir d'une perte que le Capitaine doit imputer à fa propre conduite.
Au furplus, nous avons déja cité au pro ..
cès des exemples parfaitement analogues à
l'objet particulier de notre contrat. Il avoit
été fait des affurances pour une fomme con ..
iidérable fur un Navire qui devoit fe rendre
en Morée. La police foufcrite par les Affu...
reurs, parmi lefquels r AdverfaÎre fighroit ;
renfermoit précifémellt une daufe conforme
E
'
"
�18
à celle qui fait la ~atier~ du procès. aauel. .
Le Navire partit neanmOlllS de Marfel11e fans
prendre efcorte, & ne prit efco.rte qu'à 'Toulon. Il arriva heureufement au heu de fa defination. Après fon arrivée, l.es Affurés, qui
ne s'étoient point enco.re ex~hqués '. refuferent
le paiement de la pnme; Ils fout1nren~ que
le départ du Vaiffeau fans efcorte avoit réfilié le contrat; que par conféquent }OUS, les
rifques avoient été à leur ch~rge; q~ Ils n a~
roient rien à prétendre, il ~e Valfreau e,:t
été perdu, & qu'ils n.e devoIel;t pas le P:IX
d'une garantie qui avoit ceffé des le premIer
inftant du danger. Les i\ffureurs reconnurent la léO'itimité de fes ralfons, & du con, Ir' 1e confentemento\ de tous 1
es ·IntereUes,
trat d'aiTurance fut regardé comme 11011
&
avenu.
.
Autre exemple: les fieurs .Au~igIe~ .
Compagnie avoient fait affurer dIX mIlle hvr.es
fur les facultés de la Tartane Les Bons-Amzs,
de fortie de Sirie jufques à Marfeille. La
police clofe par. ~e. Berellgier portait q~e
le Vaiffeau partlrolt avec une efcorte pnfe
en Sirie ou à Chypre, autrement arrur~nce
,~ nulle. L'efcorte fut prife à Malte. Les, fIeu.rs
Audigier & Compagnie n'eurent ~ucune dIt:
llculté avec les Affureurs. Ils executerent a
la lettre le patte d'affurance.
Ces exemples font !rappants; i~s p~ou ...
vent l'ufage & la prattque des N ego clans.
Il eft donc clair que fon devoit obferver
le paéte ftipulé dans la police d'affurance,
I9
'Gue 1'011 a fo~mel1ement contrevenu à ce
p.atte, & que 1effet de cette contravention
eft, ~ux termes du contrat, que l'affl1rance
a éte allnullée.
~ais, nous dit - on, & c'eil: la feconde
partle du fyil:éme adverfe: les conditions imP?~bles font. cenfées 110n écrites. Or la con..
dI~16n d?nt Il s'agit étoit impoffible à re~
phr '. pU1~~ue les Vaifreaux du Roi ne vont
p~s J.ufq~ a, ,Co.nftantinople. Donc il faut la
r~dulre a 1eqll1té, ç'efr-à-dire à la feule ma...
nlere dOtlt elle pouvort être exécutée.
,. Rien n'~~ ~?ins folide que ce fyftême. Point~ Ittïp0f!1blh~~ a ce que les Vaiffeaux du Roi
aIllent 1uFqu a Conftantinople pour convoyer
nos NavIres. Sans doute le particulier ne'
peut pas les y 6bliger. Mais alors vous. ne
pouvez non plus forcer Affureur à cOllrir
des rifques qu'il ne veut pas cOllfentir.
En fait de condition, il faut diftinguel"
les
contrats d'avec les difpofitions teftamen. .
, .
taIres.
Dans les teŒamens , t> un legs fait, dit De» cormis, tom. 1., çol. 60 l , fous une condi» tiOll impoffible ne laifle pas d'être valan ble, & la condition eft tenue pour nOl}, .
n écrite, parce qu'on préfume ql1'ell-e a
» échappé pat erreur à la main d'Ull feu}
» homme, cecidie inconfoluJ è manu unius;
» &. au çontraire la convention '& la i1:ipu..
)} lation faite fous une condition impoffib.1e ne
)} vaut rien, & la condition n'eft pas pourt> lors réputée pour non écrite, parce qlle
r
Ilf$
�20
le _contrat & la fripulatioll étant l'ouvrage
de deux, & non pas d'un feul, rien ne
peut être échappé à l'un qui ~'ait été
» voulu par l'autre, felon que CUjas l'ex» plique fort bien. »
. A la Doétrine de Decormis, nous pourrions joindre celle de touS les J urifconfultes.
Il en réfulte qu'en matiere de contrat, c'eft
aux parties à bien pefer leurs paétes & les
conditions qu'elles y appofent, mais que l'inexécution d'une condition, même impoffihie, annulle le contrat en entier, parce qu'enfin
les parties n'ont voulu s'engager que d'après
ce qu~elles ont formellement ftipulé. Les COlltrats font entiérement libres. Quand vous ne
pouvez exécuter celui qui exifl:e, tout eft
dit. Il n'eft pas loiüble alors à une des parties d'en fuppofer un qui n'a jamais exifté ',
parce que les contrats font au moins l'ouvrage de deux parties, duorum veZ pZurium
»
»
»
JlipuZatio.
Ainii , en fuppofant, ce qui n'eft pas, que
la claufe qui fait la matiere du procès fût
impoffible à exécuter, que faudroit-il en conclure? Qu'il n'y a jamais eu de contrat, qu'il
n'y a jamais en d'affurance. Car enfin, exécuter la claufe autrement qu'elle 11' a été ftipulée , ce n'eft pas exécuter le contrat; c'eft
e~ faire un autre. Or cet autre contrat pour
êtré valable-, devoit être, comme le premier,
l'ou~rage des parties in~éreffées, & le ré ..
fultat de leur confentement refpeB:if.
Il ne faut donc pas vaguer dans des fyft êmes.
1
1
A
Il ne faut
ZI
, temes.
r· d
1:'
pas Jor11r
y a lormellement il' l'
u ,contrat. 011
"
upu e que il 1 T
ne partolt
pas
d
e
" 1 a artane
e onftant1l10
,
corte, 1affurance étoit
Il' p e avec ef...
tane n
" efcorte'
annu ee. O r , 1a 'T ar...
a 'pns
Donc l'afTurance n'a .aqu ~ux
~rdannelles.
condition n'ayant p "J m,aI~ exI1te. D onc la
' ,
omt ete remp1" 1
"
t rat a ete réfolu I l '
"'
.
n y a nel
\ le, , e con..
a ce:te conf-Squence. Elle dé ~ a r epondre
ventIOns des parties
n ve des con..
parties font leur 10" ' & les conventions des
la prote8:ion des ITco~bmune. Elles font fous
r
n una ux &:l
L "
( es
OIX.
P enonne ne peut êt
fans [on confenteme~~ e~agé fans fOll fait,
[entement S
.
'
contre fon COll. outel11r le c t "
attenter au droI"t ra ' Ion 1ralre, ce feroit
lé cre (e
a l'b
'
relIe ~ ce [eroit ébranler 1 ~. I erte natudétrUIre la confiance & a. 01 des pattes,
& la confufioll dans '1
Jetter le trouble
e commerce.
'
!J
CONCLUD comme au
'
grands dépens &
"proces , avec plus
,
pertmemmellt.
PORTALIS, Avocat.
MAQUAN , Procureur.
Monfieur le Confeiller DE BOISSON DE
LA SALLE, CommiJJaire.
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'-{)" i t.-<~ ''L))~
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/189/RES_08234_Factums_IMP_MC_Vol3_66-80.pdf
9389365edd1b4d086a3876069285d03c
PDF Text
Text
[(. ! ,J;U-J ), 'o. .(!-v
d:.;IJe. rja-.?(
•
DISSERTATION
SUR L' A CC ROI S SEM EN T
des Co-légataires, en cas de caducité
de quelques portions, in cafum impotentire & voluntatis.
'
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4
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D'ISSERTATION
,
1
SUR LE DROIT-D'ACCROITRE .
•
r
r
•
•
Servant de Réponfe
POUR les Dlles.
VAISSE
&
.BATTAREL.
CONTRE
Les fleurs
freres, de la ville
de MarfeiLle.
SUR 1 AN
des Geurs Surlan refifie à la volonte du Teltateur,
à l'efprit & à la Jettre de fon teltament, à la déci lion de la Loi, à la
doéhine des J urifconfultes, cl la jurifprudence
des Arrêts, & au Jugement que leurs co-lé.
gataires en ont porté, en s'en ddHlant, après
en avoir reconnu l'injuflice.
A
'INJUSTE PRETENTION
•
•
.
�.{
•
•
~..
•
,.
Ce qu'il y a de tiogulier dans leur procedé,;
c'dl qu'ils invoquent ( à l'entrée du mémoire
dpnt nous entreprenons la refuration ) ce~re
même volonté du Tefiareur, qui l~s confond &.
les auerre, & cerre mêl)1e déc,ili9n de la Loi
qui frappe leur, dem,aQde au çoiQ de la repro·
. b~lion &. de l'içjullice.
Le Teaateur a legué J 2.000 live à parrage.r
à (es trois Nieces ; ~ pour exdurre toute idée
d'accroiffemenJ, il leu.r 'a vulgai.rement CubailU,é par (oQches leurs enfons de l'un &. de l'aq·
rre Cexc.
III {eroi,t auai difficile de concilier le droitd'accroilre avec celle difpofttion, qu'il Je (eroit de concilier Ja lumîere avec les ténébres,
puifque la portion d'un legs ne peut accroître
à l'un des co.legaraires que dans le cas de ca.
ducité par Je d~fau,t pe po~voir ou de vouloir
de l'autre , in cafom imp0iemiœ Cd 'VolumalÎs:
caducité que la fubairution vulgaire pr~.vient &
empeche, en appellant in cafom 'Vulgarem ~n
fe~ond Jegata~re paur pren~re la place du pre.
mler, & pflver les autres de tout droit d'accroi~ement, ut Izabeal quod primus haberet.
,. Nos Ad~erfaires (ont encore plus mal fondés
dlDvoquer a leur fecours la décifion de la Loi
puif~u'el~e ye~t qu'on décide roujours conrr~ ,
le legat3tre , & au profit de l'héririer, en cas de
dout~ :. Il!. dlfhio. hœredi palcendum efl, Comme
leo declde
la LOI . Semnronius
47
ff. de legalls.
•
r
. ,.
2.. " par ceUe ralfon fans. rephque, que la pré.
dlleéhon du Tellateur. dou t.ouJours faite pencher en fa faveur, alOft qU'lI efi dit au §. fi
3
;
%
tuam , de la Loi unum ex famili-d 67 du
rent
1 .
1
•
"me titre, de laquel e a ele uree a maxIme
I11e
. ' .
.17 d b
fi connue, in ~egatls quod m~nlmum t.J'" e el~r :
xime canomlée par Manuca, dans fon tralte
ma ,onje élu ris ulumarum
.
'
rIV. 4,· pre-'
d'
vo l ulllatum,
f;mp.
2., nO. 42.., où il e.n donn~ cette rai{on fi equitcble, qU 'li faut toUjours preCum~~ 9ue
le Tefiateur n'a pas voulu grever fon hentter,
pour enr~chir d~s légataires, quia TeflaUJr prœfomùur velle mmus grav.are hœredem, quam fic
Poffibi le.
Nous pourrions termin~: notre ,déf~n(~ à c~tte
uni'que réflexion, fans craIndre d affolblIr la )uf.
lice de notre caufe.
L'accroi{fement n'a lieu que dans le [eul cas
de la caducité d'one partie du legs, par le dé.
faut de pouvoir ou de v.olonté d'un ~es légataires, in cafom impozenut2 & vol~nlalls.
.,
Le Tefiateur a prévu éette meme caducite,
& en a empêche l'effet par une, fub~itution
vulgaire, qui fubroge des feconds legatalres auX
.
premlel~.
. ,
. Il a par con(équent exclu tout drolt-d ac•
croitre parml eux.
.
.
Les fleurs Surian ont pns la pelOe de nou~
enfeigner ( à la pag. 4 in fine de leur Imprt.
mé ) que ce droit n'étoit fonde qu~ fur !a ~~.
lonté préfumée du Te{lateur, medz.anze JU~lcz.O
Teftaloris.
. .
Il ne peut par conCéquent aVOlr lieu au cas
préfeot ,p~i(qu'il repu~ne, à cerre ~ê~e ~o
lamé fi clairement maOlfellee par la tubllitution
vulgaire qui en dl: excl~~ve; puiCq.u'elle prévie'nt le cas de la caduClle des poruons, donc
l,
•
,
J,
,
�-
•
·r
4 .
•
efforcés de combattre à fo~ce c1e bel!es, paro,;
Jes, mal's qui ne fignifient rIen, & qUI n abou.
d
tjlfent à rien, ainG que nous nous flatons e
Je démontrer" en les rétabliffant fucceffivement
& par ordre.
{ans
. , que la Olle. lahier ait lai!fé de polle-
la chofe.
,
,
1
•
\,
1
•
..
PROPOSITION.
PREMIERE
• •
Les Légataires ne font pas conj0l.nts par
rIte.
•
l ,
S
le Tellateur a fait en(uite la divifion & le par':
lage en ces termes elfenriels:
>, le Cubl1itue après le deces de mon héri" riere, à Madame de Guiuon, Mlle. la ..
" hier, & Mlle. Surian, mes (rois niéces, &
" à Leurs enfons, tant mâles que femelles, la
" flmme de l2000 Lill., à partager emr'elles &
" par [ouches.
Les frois légataires ont prédécedé l'héritier,
La · Dame GuÎrron a deJajlfé en mourant le
fieur de Mazargues, & les Dames de Cabane
& de Roquefort qui ont pris fa place, & qui
ont été payés par {ouche des 4000 liv. de
la portion à laquelle ils éroient vulgairement
fuhfiitués.
.
Les lieurs Surian, parties adver(es, auffi vul.
gairemeqt appellés à celle de leur mere, prétendent qu'elle doit être groffie par droù-d'accroiffèmem de la moitié de celle de la Dlle. lahier.
Nous avons prouvé (dans notre précedent
Mémoire) par deux raitons également incontef.
tables & (ans replique, que leur pn!tention relifl:oit à toutes les regles.
. .La premiere, parce que les légataires con)Olms dans la même orai{on, n'éroient néanmoins pas conjoi,nts par la choJè.
. .La (econde, parçe qu'en les (upo(ant con]OlOts par les. paroles & par la choJe, le Tellateur les auroJt enfuite disjoints t en ordonnant
le partage du legs.
Ce font les deux propofitions qu'ils (e {ont
efforcés
·s
,
Il efi convenu au procès que l'accroiffe.m.ent
n'a lieu que quand les légataires (ont conjoInts
par les paroles & par la cho(e , re & ver·
bis.
Ils (ont conjoints par la choCe & par ,les, p~.
roles, quand le Tdl:~teur le,s a apPA
eHes mdLviduellement & jàlidaLrement a un me me legs ,
comme quand il a dit: je. legue mon fonds Tu)culan à Titius & . MœllLUs . . ,
•
C'eO: ce qui nous
en(elgne par la L~l
0
conjunélim 80, ff. de legatis 3 . , dont la décIfion • dl: magi(1:rale.
Conjunélim LegaTi, /zoe eJl, IOta lega~a jingalis ,data e.lfe, partes .autem concurfu,fier:.
De ce principe IOconteGable, et abh en core
au §. imerdum de la Loi l , ff. de ufofm.élu aecrefccen d0, & ao ~~. ji eadem ,Tes 8, du tit re de
lcO'aûs d~s inllitUtes, les J unCconfultes en o ~ t
ti~é cette conféquence llaturelle, que ce drOIt
ne pouvoir avoir lieu, q~e qua~d .chacun des
co.légataires avait une .aélwn joùd.azr; pour dem'andcr le legs en entier, fauf de s acc;ommoB
a
ea
•
•
•
�l'
•
6
der enfuite, & d'en faire la divilion & Je partage, cum IOla les fingulis aiJignata eJl.
11 tèroi, inutile de rapeller leur doarine fur
ce fujer. li bien établie dans notre précedetlt
Mémoire Înfirutlif.
Nous nous bornons à celle de Bellonus, Je
Coryphée de nos AdverfaÎres, qui par conréquent ne leur fera pas fufpeae: voici comme
il s'explique dans fon traité de. jurs accreJèendi,
chap. 5 t quea. 7, nO. 1.
Requijùum eJl, Ut fil1guli vocenrur AD SOL/DUM, id eJl, LU lOla res jingulis aflignelur.
. Alioquin, Ji partes fingulis darentur, non iffent re conjunBi , quia diflin8io partium tolleree
realem conjunBionem.
Qua,,!ohrem dieimus in reali conjunBiorze ver'ba
TeftatoFls.' f~im~ flcie S.OLIDUM affignare.
Il {erGn dliu(ale de mieux exprimer qu'il ne
p,eut pa,s
avoir d'acoF0i{fement , là où l'ac'lL~f.l jiJlLdalfe n'ell pas donn~e à chaque Jégatau','" à l'effe~ de poUvoir demander le legs en
entier ad JolLdum, & là où l'héritier ne feroü
~a~ \'alahlement liberé, en lui en payant la totalne.
.r
C,et: AUt~Uf g~r~, m~it, en(uite fon opinion par
)a declfion dune Jinnnue de Loix qU'LI
&
1 cl 0. '
rapporre,
. par a O\:.HlOe de Banhole
de Pa 1 cl
Ca{lr~, rlJmo1a, de Jafon, cl'Aiciat, de uDua~
ren, t ·e enoch, de Mr. Cujas, & de Mr. le
Preliclenc Faber.
Pour
fçavoir
fi les rrois niéces du T enateur
n.
,
h
aVOleot c acune une aélion .folidaire ( r
,
eH 11
'"
lans aqu e e es n etolent pas conjointes par la chore )
,.
7
us avons interpellé nos A dverfaires de nous
,
d
'c."
dire fi (en (uppo{aot qu une es trOIS lut Infolvable) nous lui aurions valablement, pay~ le
legs en enrier,', & ,li les deux autres n aurolent
pas été ·aulOnfees a nous en demander leurs
,
p0rltons.
. , '
Mu'ers à cefte interpellation (a laquelle 11
n'ell pas 'poffible de d~~n~r one rép.onfe pertinente ') ,\s Ce fone replies a des Doar\Oe~ etrangere~ & inUtiles au procèc;,. dont ils ont fait
une fau{fe applicat.ion, ainh que nous nous flatIons de le demontrer, en répondant à leurs
objeaions.
"
'
flO
1
Si chacune des legat31res ne pOUVOIt pas recevoit individuellement & folidairentem la totalité
da legs, il n'étoit pas Jufceprible d'accrQilfe ..
ment parce qù'elles (il' étaient pas conjointes par
la ch~fe, doo>t le partage fe trouve t.out fait da~s
le teG:ament, foit par ft natu,r e, f~)lt par la dlviGon que le Teflateur en a ordonnée, quia parus
flBœ flerulll àb initia ' & ih uJlamemo , non aUlem
concurfo·
Elle a été faire par 111 nature de la chofl ,
parce qu'un legs de 12.000, liv.
divili?le
diviCé de droit entre les trOIS légataues qua dOivent le recueillir.
Il {uffit en effet de n'avoir pas redonce aux
lumieres de la raiCon naturelle, pour être convaincu que celui qui legue 12000 liv. pour
être partagées à trois perfonnes, ne ,legu~ que
4000 liv. à chacune ~'ell~s, (ans 1~1 arrrJbu~r
une aaion foLidai.re, qUl lm donnerOit le drOit
de demander & de prélenclre la totalité du
ea,
legs.
l?'
�,
8
Le même partage a été fait par le Tellâteur;
pui{qu'il a exprimé fa .volonté en des rermes
auffi clairs qu'abfoJus , en v0ulanr que non feuIe~ent le legs fût diviCé à {es trois légatairès,
mais encore à leurs enfans, pour éviter la ca~uciré de leurs portions, ce qui efface ro.Ule
Jdée de ftlidaire & d'accroi([emenr, quia partes,
ab inùio fi in leflamento foerul1l {ac7œ , non aulem concU/:fo.
.A la décilion de la Loi, & . à la doéhinc
des }urifconfulles, qui ont pris tant de {oins
& fait tant de recherc,hes pour nous en don.
ner des lumineufes explications, vient s'accoler
& fe ,ioindre . la juri(prude~ce des Arrêts, qui
a fix,e la ma~lme fur ce (uJe,t, & qui font rapportes p~r Ricard, par Hen~Js , par Bre~onnier,
(on Scoltafie, par Soe~ve ''pal' Brillon, & par
Lac,ombe , )aux endrous ou nous .les ' a vans cités
dans notre , pr~cédent Mémoire.
Ifn T\efiateur l le.gue ,fe,s ,~eubles à FrançoIs
~ a ~harles pour être . partagés . mt/eux par porlions egaIes.
L il poruç>n
' d e l'un ,d'eux fut vacante
~
d' \ &
.
par
on pre ec:s,
par Anêt du 1 I l} uillet ] 647
e~le f~t adJu.~ée à l'héritier au préjudice du co:
}egatalre, qlH ,la prétendait pa~ droit d'accro,if.
ement , ce, qUI fut fondé. , dirent les Arreilog~aphes, qUI ,rapportent ce.t Arrêt, {ur c~ qu'il
n y avolt pOint de ftlidaire entr'eux
&
les p '
,.
"
,que
omons erOlent dlvlfibles par la
J
l A,Îo & d' 'f"
nature ue
a C lf!Je ~
J,\' 1 ees par le partage que le T fi
en aVOIt ordonné.
e ateur
Depuis cet Arrêt (dit Bretonnier) il en a
1
1
, ,
ere
9
éré rendu un autre le 1 %. Juillet 1686, qui a
jugé la même chofe.
La Loi, les J uriCcon{ul tes, les Arrêts, la
volonré du Tefiateur, les Jugemens des Coléga'taires & la ' {aine raifon, concourent donc
également pour anathématÎ{er une prétention qui
n'dl fondée que fur des évafions & des chimeres, aÎôli. que nous allons le manifefier, en
répondant aux ob~eaions de nos Adverfaires •
R E PONS Eaux Obje8ions des jieurs
Surian.
,
.
Les principes qui reglent le droit d'accroie.
Cement (dirent nos Adverfaires à la page 5 de
leur imprimé) font renfertllés dans le § fi eadem Tes 8, du tir. de legacis des Elemens du
DwÎt, où il ell expre([ement décidé que le
legs d'une même chaCe fait à deux, appartient
en entier à un feul, fi l'autre vient à manquer,
fi alter deffècerù, totum ad collegatarium per,
lwet.
ea
La difpoûtion de ce paragraphe
inutilement ramenée, parce que les Infiitutes ne renfe~ment que .les définitions & les div ilions des
chofes qui font l'objet de la jurifprudence , ut
fini lOtlUS legicimœ fcientiœ elemen/a.
Ils nous enCeignent que l'accroi([ement a lieu
quand les légataires foot conjoinrs p~r les paroles & par la cho{e , re & . verbis; & c'ea préci[ément ce qui n'eil pas en conrellarion.
La quefiion qui nous divife , conlille à (çavoir quand & comment ils font conjoints pttr
la chofe, & c'ell: ce que ces Elémens ne di-
C
•
�1
10. ~
,
11
10
fen.t point, pour 0e pas furcha,r.g~r la mémoi,(e
des Etudians & les décourag.er, .alOli que l'Eluperev r Jufiinien le dit lui-~êntle, da,ns la préface, qui .(~n· de cpn.firmatulO, a ~et ou-vr.a.ge.:
Si Jlal4m ab inùio ,'I,I,d:1!l ad!tf:Jc ~ 'Ulfirmum ,al2l~
lflum jludùJji, mutuLUdme ae vartetau rerum one~
.
~a.V.t.,ffWS.,
,
-C:efi d9.0C daas la Loi qu'il faut .claerc,h~r
le$ 6g!\les & les traits dtiQinélifs de cette (onjonaion des paroles & de la c/zofe qui donne
lieu' à l'a'Ccr.Gitfi"enlent, & nous ,vénons de .la
raporter au long en ce,s termes elfeotiels.
Conjullélim legari, hoc eJl, tala legata fzngulis
data efP, paTtUS aWe1,ll, concurfo fieri.
Que nCDs Adver,failres nous a~renenlt cOlililment
cette Loi , pou voie s'ex pliquer d'une man,ere
plus claire, PO,\Illt dé~ider qu'il n'y a point d'a~'t
(;loilfement, là où un des légêttaires me peut pas
prendll~ ùuiividuelleuacm & fllid(1ùemene ,la to~
~ali~é du legs, COla leg(1ttl fzagulis data effi, &.
où le partage ' des port,io.ns afferantes à c;hacun
à'eux Ce trouve faire ou par la nature de
chofe, au par la difpoiition & rOrdonnance dl!
tdtamenr.
. • ~a divinon & le ~art3ge du legs duquel Ü
'5 aglt au pcoces J ea fan par La. na/ure dt la c1wfl
leguée , puif.qu'jl eil quefiian d'une fomm~ , de
11000 liv., qui ell: un effet mobilier.
Elle, eA: encore ,faîte par le TeJlateur, qui n'a
'~ppelle c~a~\le legataire qu'à fa portion, nOQ
a. l~ t~talHe du legs, & qui en cas de caducite lUI a fubrogé Ces enfans de l'un & de l'autre Cexe par une lubO:itution vulgaire -exdu~
fi ve du drou-,
. d" accrol{femem; qllla
.
' ab in'i.
parus
J
-
l4
/ù)
fi in tefon:zeneo flBœ foe/unt, non autem
COll'
curlu.
Çe parl.age ( diCe,nt nos AdverCaires ) n'dl
point f~it par La naw/e ~~ La_chofe, pa~ce que
l-e legs d'un effet mobl her dt fufcepuMe du _
atroit-d'accr.oitre, fui ~ant la do8ri ne de Be l~
lOIlUS ~ dans ~n uailé de jure accrejèendi, chap •
5, que.ll. 8 '. n~. 6.
Nous a vions répondu à cette obje6l>ion, en
pr-0uvamt aV.flC Dumoul:n que nous devons fécouer le jcmg' de toute au,t arité contraire aux
premie.rs pr.,i~lc\pes & à la" Loi, fans nous ar,êtç, à l,a glaCe des Commentateurs, quand ils
s'e'~ f'Ont ecaçl~s, quia iUi a.d' leges jleai deb&Ill, non. V(CO lege.s ad illos.
.
D.e 'Illel œil d'aill~eurs peut-on envifager l'o·
pinion de Bel\onus, qui ell: forcé de conveIl\t qu'e.1le ea rep~ouvée par un nOll?bre de Ju ..
rifconfultes ~ont il a:aporte la do8rine, fondée
fur ,ce qu'il ne peut y avoir d'accroi[ernenr,
là où chaque co~ legataire n'a pas une aaion
irulividuelle & jolidaùe, qui l'autorife à recevoir
la to,laliu! du legs: Moventur aucem ut ùà fintiant, quia re conjun8i non dicuntur, ni/z qui
v;()cantur AD SOL/DU/vI.
Sed cùm legalur quantùas non AD SOL/DUM, ( ut dixi in quœJlione pr~cedenti nQ. 1)
Jèd ad panes vocantU/: igiwr legaltui! non font
,:e conju1l8i.
Après avoit ainh convenu de la regle qU'li
n~y a point d'accroiffement où il n'y a point ~e
folidaire; après nous avoir enfeigné dans fa
quellion précedente, qu'elle eil érablie au §. in.
ù:,dum dl! la Loi l , if. de ufiifiu.[tu accreflc'ndo ;
•
�12.
ea
après avoir avoué qu'elle
adoptée par Bar";
thole, par Alciat, par Jafon, par Dece, par
Angelus, par Paul de Callro, par Politius, par
Curtius, par Minzinger, par Duaren, pu M.
Cujas, & par M. le PréGdenr Faber aux endroits où il les cire, ce Doaeur ultramontain
s'avi(e en(uite d'avanturer J'opinion contraire:
/zis nonobJlamibus, pUlO melio,em .1fe contrariarn
Sementiam.
Auffi nos Adverfaires ont é.é tellement convaincus que fa {eule opinion ne [airait pas fortune, qu'ils 09 t fupofé ( à la page 8 de leur
imprimé), qu'elle étoit conforme au §. Ii quis
Iltlam d'e la Loi qui quaitam 1 5 , if. de legatis
1°. , & qu'elle avoir éré adoptée par Cancerius,
par Ricard, par Furgole , & par M. Du•
pener.
,
Cerre Loi t 5 ( dirent-ils) eil au cas d'un legs
fair à la fille & aux pofihumes du Tellateur,
d'une (omme d'argent fixe & déterminée &
elle décide qu'elle appartiendra en ~ntier la
fille, fi poJlhumus non naflarur, ce qui rnanifellé
que le legs d'un effet mobilier, eft fufceptible
du qroit-d'accroiue.
.Si. quis unam flmmam filiabus legaverit -J 'ut
CHam de p0fl.~um.a ~ E NT/RET, fi ea non efl
1lota , foperflms znfolldum debebùur.
C~tte ~oi ( dont Bellonus n'a pas compris
la dl(pofitlon, & que nos Adverfaires comprenent encore moins ) ne (upofe pas Je
c '
,
cas
cl 'un 1egs lait
a la fiLle & à la poflhume d
Tellateur, & n'a rien de comIllU & d' U
'.
.
n
ana-1ogue avec le drolt-d
accrOl{femenr.
Elle ell au cas d'un Tefiateur qui après avoir
1
1
,'
",
:1
l'
•
à
parlé
1J
parlé en termes vagues & généraux du pof..
.hume qu'il pourroit avoir après fa mon, legue
eo(uÎle à fa fille une fomme d'argent ,Jummll1n
filiabus legavù, (ans aucune conjonaion du pofthurne, qu'il o'a appellé au legs que préfomptÎvement , ut eciam de poJlhumis SENT/RET.
SENT/RE de poflhumis ne iignifie pas en
eHee ( comme Bellonus & nos Adverfaires l'ont
cru) leguer nommement & exprdrement au
pollhume, & ne fupofe .pas une conjon8ion le
fi verbis, avec les autres légataires,
Mais il CupoCe un legs con je élu raI que la Loi
pFéfume, pour éviter la caducité du rellament
par la préterition du po(lhume, aïnli que nous
l'aprenons de la Loi qui {iliabus 17 de la m~
me rubrique, conçue en ces termes bien déci lifs.
Qui /iliahus legavit, fi mnuionem aliquJ. parte
u/lamenri pojlhumœ fuie, videtur in filiarum legaco ft de poJlllllma SENSISSE.
Bellonus s'eO: par cooCéquent trompé, quand
il a cru que le paragraphe Cur lequel il a (ondé
fan opinion erronée, fupofoit un legs dans lequel les pnahumes étoient conjoints avec leur
fœurs par les paroles & par la chaCe, tandis
qu'il n'eO: abColumeOl poiOl parlé des po(lhumes
dans le legs. J mais {eulement dans les autres
parties du teO:ament, Ut uiam de poJlhumis SENTIRET; aïnli que l'obferve la glofe fur icelui,
à la décilion de laquelle nous conjurons les Adverfaires de donl)er tOute leur arrentÎon : SENTIRET, fJuod eJl, fi de po{lhumis fait mentionem ill uflamento, ut in !ege qui fifiabus '7.
Il n'eG pas poffible par con{équent que la
D
IJ
~t
�,l,
14- ~
!4
portion du ponhume, au ~as l'le ce. pa~~g.ra,phe} .
accroiffi aUX 'filles le~3talres , pUlCqu JI:. n etoJe
conjoil1lt avec elles ni par les; paroles tl,l paT la
choCe, & qu'il n'éloit pas même fait m.en'tion
de lui dans 'le l.e gs, triais feule'ment dans les
Zlutl'es parties' dù relta'rt\ent: Ul etiam de' poflhu-
mti SENTIR ET: '
.
'
"
•
,
C'ell par Ile droit de- non.décroijJement · que'
Je legs appartient en enljer aux filles légatai..
res; & ce' n'ell: pa's 'notre faute fi nos adver ..
faires affeélent de ne pas comprendre l,a diffe . . '
.
rence qu'il y a · ,d'un c~s à J'aljJtre.·
, L'accr0ifJemem fait, gflgner & acquiert au co..
legataire la" portion ca.dulque de celui qui ne
"
,
peut ou ne veut pas en erre paye.
Je légue mon fonds T u(culan à Titius & ·à
Mcevius.
, La portio'[i) que. Mœvius répudie\, ou qu'il
ne peut pas recevoir', accroit (ails contredit &
augm~nte cel1~ de Titius', q~i gagn~ & qui pro..
fire d autant, Jure accrefcendl.
.
Je legue dix mille li~res à Caïus; & je le
charge d'e,~ doo.ner trois mille à Sempronius,
au cas qu Il lIeVJ'enne de l'Amet'ique.
.Se~pronius ,n'ea point revenu, & les trois
mlll~ hvres ,qu'Il ,~ur0it reçues à fon retour, appartJenne,~t ~ . CalUs, ~on par. accroiffement ,
parce ,qu l~ ne gagne fleo , maJS par droit de
no~.dec.rodre.menr, parce qu'il ne perd point les
troIs . mille ,Isvres qu'il auroit données a' Sempromus, ' s't! fut .re.tourné de l:A.merique.
Telle ea ,la dlfpo{itio~ de .ce fa~eux paragraphe fi .qu~~ unam, qUI a fait illufion à Bellanus, qUOlqu il n'y foit abColument point 'fait
'$
mention du, c1roit.draccro~tre '. ~ que le p~~hu
me duquel il Y e(t parle, n eut pu particIper
au legs que fous cette condition cafue\\e, Ji
n4ftaf.l~r , à d.éfaut. de laquelle les. filles leganires ont dû retenIr le legs en entier, noo par
droir d'accr,oitre, mais par celui de non.décroi·
tee infolidum deberur.
•
SupoCons toutefois que cet .A:ufeur .ne s e~
point trompé, & que fon oplOJ~n dOit avoir
force de Loi, .les 6eurs Adverfasre5 ne feront
pas plus avancé~ , parce q.ue no.us ne fomn:'es
point al] cas qUI, Celon lUI, doit donner heu
à l'accroiffement de la portion d'un legs compofé d'un,e fomme d'argent, puifque vOlci dans
queUe hypothefe il raifonne à l'endroit où il
nous efr opore. ch. S ' quo 8, N°. 6..
Dubicar.i pOIBjL fi uflalor eamdem fummam ,
five quantÎtaum duob~s ,el~querit , . ~ fi:mus in
ca(ihus in quibus non wduCllur multlplLCatlo ( SE-
l$t·'
CUNDUM EA QUJE DIXIMUS IN HOC
CAP ITE, QU lEST. 5, N°. 6), numquid legatarii cenfeantur re conjun8i, an vero omnimodo
disjun8i.
Le cas propore par cet A,uteur, & ~ans ]:quel il dit que le dr.oit.d'ac.cro"reme~t dou aovolr
lieu eG: donc celUI dont 11 a parle au N • 6
de l'a quellion S du même chapitre, & voici
.
quelle en eG: l'hypothefe. ,.
Si tefll1lor dicat, lego Tazo mzlle ., eadem mdle
lego Sempronio : cerIum efl legararzos, ramquam
tamdem rem (id ejl eamdem flmmam) vocalOS
,enferi, re conjunBos c!Je.
.
Cet Auteur exige donc. pour donner heu
à l'accroifièment, que la même fomme foic le1
•
�,~\
J6
gU,ee à deux, {ans que Je Tel1areur en air enfU,ne ,ordonné la dill:ribution & le partage, dif.
tflbufJon & partage qui les disjoinrs , & qui
forme autanr de legs qu'il y a des co - parta-
geans.
Le Teaateur au cas préfenr ne s'ell point
borné, à Jeguer 12.000 Ij v. à {es trois niéces,
ce qUI les mettroit au cas dont parle cet Auteur.
Il en a au contraire ordonné la dil1eihutioQ
& le panage, non feulement entr'elJes
mais
ent'~ leurs enfans, qu'il leur a vulgatrem
{ublhrués.
enr
De forte ,que quand même i,l faudrait ado ..
te~.Ia doanne erronée de Bellonus ell • P
ro
t
1
r
'
aucu~e, app Icarlon
au procès,
,parcee nque
au-
~ous ))~ J ~mrnes pas au cas dont il parle d'UD
egs JOllaaUt, dont le ·Tefiateu,r' .
.
'6
donne' 1a d'IVI10n
& le parrage na ponn or.
\
1
, Nos Adver{aires abu{enr égale~ent d J d 'trlOe de Canc~rius, de Furgole. de Ri~a:d o&Cde Mr. Duperler,
'
Cancerius, variarum re.folUlionum
'
cap. 2. 2., de jure accrejèendi N0' part. ; ,
497, parle d'un legs cumula'rivem' J ~3,' ~ag.
.
enr lait, lans
q ue le T II
e ateur en an ordonné l d' 'li
le partage.
a 1VI 10n &
Futgole dans (on Traité des T."f)
.
3 , chapt 9 .. N0
'J .. amens, tom.'
même maxime '&45., pag. 3,°3 , adopte Ja
fement ell admi~ ou ~~~ure, e"!~lre que J'accrojf.
}elle, 1l1l'VaOt que le Tef.
tareur (' .
a lait, ou n'a p f.' J '
c'ell-à-dire, fuivant qu~s) au es porllons du legs,
J en a ordo
.
& 1e partage.
nne' 1a d'JVJlion
•
Ricard
17
Ricard dans (on Traùé des Donmions , part:
; , chap. 4, (ea. 4, N° .. 5 ~o: pag.. 532.,
dit auffi que pour donner lieu a 1accrolffement
d'un legs de quantité, il faut que le ~'ella~eut'
dire , je Legue la Jamme de cem écus a Pterrt
& à Jean, fans en faire ou en ordonner la
dillriblltion & le partage.
Enfin, Mr. DUj)erier en (es déciGons, liv. 4,
N°. 2. 8 2., pag. 2. 2.0, dit que la dillribution ell:
incompatible avec l'ac~roi{feme,ot\, ,rarc: qu'~lle
disjoint les co-légataires : d ou Il fult qu en
adoptant J'opinion de ceux qui ont prétendu
que ce droit pou~oit a voir lie~ ,dans _u,n legs
de quantité (quoique leur oplolon folt condamnée par la Loi, par le plus grand nombre
des J uri(con(u!res, & par les A rrêts qui ont
fixé la maxime), nous ne ferions pas dans
ce cas, parce que le Tellateur en ordonnant
le partage des 12.000 li v. leguées, a fo~mé au~
lant de legs qu'il él nommé de légataJres, à
qui il a vulgairement (ubllitué leurs enfans de
l'un & de l'autre fexe.
Nos Adverfaires n'ont (çu que répondre aux
Arrêts qui ont décidé cette quefiion, dont ils
ont été tellement deconcertés, qu'ils ont
eux-mêmes prononcé leur condamnation, en
s'éfforçant de les concilier avec leur injulte pré.
teonon.
Celui de 1647 (dirent-ils à la page 2. 1 de
leur Mémoire) fut fondé fur ce que le Te(·
f3teur en leguant (es meubles à François & à
Charles, avoit détruit tout concours & toute
conjonaion parmi eux, puifqu'il en avoit ordonné
le pariage par ponions égales.
E
�".
~
If\,
"
il
1 1
1
"
i
J
-1
,
18
Mais l'Arrêt, & celui du 12. Juillet 1686,'
furent f6ndés Cur cè qu'il ne pouvoir pas y
:1 voir de conjonEtion & de concours, & par
confequent d'accroi~emen~ d.ans un legs d.e meubles, donr-' les portions erolent routes faites par
la nature de la chofe, ex: Tlaturâ rei.
Nous demandons toulefois ~ae de leur ob.jeaion t que nous revendiquons en notre faveut.
Elle renferme un aveu formel, que le partage
ordonné 'dans le tèllainent eft incompatible avec
le concourS & la conjonaion, & conféquemment avec le droit·d'accroitre.
Le Tellateur au cas pré{ent a ordonné que
les 12.000 live leguées feroient partagées à {es
légataires, & à leur défaut à leurs ,e nfans,
qu'il leur a vulguairement {uhllitués par {ouches.
Il Ci donc exclu tour concours, & prohibé
tout accroilTemenr.
, C'clt une evaGoh qui dégénere en puérilité,
de Cuppo.fer ~u'il n'a point ajouré que le parta~~ (erolt fa!t par portions égales; expreffion
qu Ils 001 ecrlfe en caraaeres italiques, comme
fi elle était elTentielle & décjlive .
. Elle ~e ,f~rme t~utefois qu'une répétition inuIlle, qUI n ~loute rIen au partage & à la forme
en laquelle 11 doit être fair.
Leguer fes meubles pour être partagés à deux
pedonnes, c'ea en leguer la moitié à chacune'
& les léguer pour être divifés à trois, c'ell: leu;
en leguer le, tiers: d'où il fuir que celui qui les
legue p~ur ~tre. partagés. dit la même chore
que celUI qUI ajoure inutilement que ce partage
J
,
..
, 19
mOl1le ou
.t1~rs.
fera ' fait pâr
par
Le Tellateur a legué 12.000 hv. , en ordoll.
nant qu'elles (eroient partagées à {es trois niécesjl les a par con(équent disjointes; puifque,
de l'aveu de nos Adver(aires, il a détruit tout
concours par cerre diviGon : d'où. il fuit qu'il en
a prohibé l'accroilTement, ce qUI nous ramene
à notre (eronde propoGrion, pour prouver que
ce droit cdfe, quand ' Ie Tellateur a ordonné
le partage du legs.
,.,
SECONDE
PROPOSITION.
.
Il n'y a point d'accToiffèment, quand le Teflaul/r
.
a ordonni le partage du legs.
.
Nous venons de prouver que tout accroilTe ..
ment étoit interdit aux légataires, quand chacun d'eux n'avoir pas une a8ion fllidaire pour
demander ta totalité du legs.
Ce droit celTe par confequent, quand le Teftateur en ordonnant le partage, n'appelle chacun d'eux qu'à fa portÎon, quia parus ah initio
& in lejlamenco fa8œ jùerunl , non autem concurfo,
c'ell une maxime dont nous venons de forcer
nos Adver{aires de convenir.
Elle eft fondée d'ailleurs fur la déci lion exprelTe de la Loi, & . (ur la doario.e un}forme
des }uri(con(ultes, fans qu'on en puaffe cH~r .un
{eol qui ait eu la témerité d'~vanrurer J'o~Jmon
conrraire. Elle ell: en6n 6xee par la J unfpru.
dence coollanre des Arrêts.
.
La Loi ne (çauroil être plus exprelTe, pUlr-
•
�•
to
1
2.1
que le §. qUa! habebal de la Loi Lucius Titiu08
78, fT. ad Senatus.C0nfoltum Trebellianum, décide qu'une (ubllirution à laquelle le fils & le
perit-fils de la Teltarflce étoient conjointement
appelles, était e~clufive de tout accroilTemenr,.
parce que le Tellareur en avoir ordonné le
partage, & ,avoir par con{équent anéanti la
conjooaion & le concours des (ubfiirués : ut
decem quidem uncias jifius IloJler habeal, duas aulem uncias S eïus aepos no(la.
C'efi ce qui a fair dire au luriCconCulre dans
le Comma~r~ du m~me paragraphe, qu'il o'y a
. aucune dl~erence a metrre emr; les legs qui
{ont nommement
/eparés, d'avec
, & exprelTemem
.
. .
ceux ou apres avoir conjOint les légataires par
les paroles & par la chofl, le Tefiateur les avoit
e?(uite disjooin~s., en ordonnant Je pa~rage: parla font a~ ,lmuo jèparalim relinquele, vel relie ..
tum fimfltcuer per parles modificare.
.
,Fu(arlUs, d~ flbjlùulionihus, quelle 495, établir ~ette maxime en ces termes bien décilifs.
~I le Tellareur ( dit-il) a {ubfiitué Titius &
Ca,lUs pOlir parr,1ger [a fucceffion
il ne p t
d'
,eu
P?I.nt, y avoI~ accroiffement, parce qu'ils {onc
dlSJOlOt~ p~~ ce pa~tage, quoique conjoints par
la ~ubaltuflon.
Sl Tefl.
1
ator dixù in dimid'la /la!.
T.'
J"
redlLallS llLUlll flhflùuo, & in aliâ dimidiâ Cazum
cum dUODUS ~erhis difPoJiLionis fine vocati cellà;
JUS accrejèendl.
' :u
\
1
o
A
0
LI
Le droit d'accroilfemenr ( dit Henris tom
l , pag, 52 ~ ) n'a pas lieu, Jorfque le Tella~
fileur a leg~e la ,même choCe à pluGeurs pour
ft~e p'arlagee :ntr ~ux; parce que pour donner
l) a ce droit, 11 faut que la même chore fait
leguée
·'e en entier à chaque légataire, & que la
.
,
·
d à
div'j(ion ne doive en être fane qu eu egar
leur nombre, &. à leur concours au tern,s du
-decès du Teflateur ;, au lieu que quand 1,1 ,e,n
ordonne lui-même le partage, parces ab WltlO
fune, non aUlon co~curfu l(wtum.
C'ell ce qui dt etablt encore par M. CUjas
r
la Loi 1 , 'fI:Jde' "
uÎufru8u
accrefcendo; fur la
lU r
'_
Loi Ji icà 66, ff, de hœredibus injlicuendls; ut'
la Loi conjun8im 80, ff. .. de legaris ,~.; ~ur la
Loi triplici 14, ff, de ve.,borum fign.ifica~LOne ;
fur I.e §, fi is. ùà defon.8ls de la LOI UOl~ ue ,
'Cod', de cadueis lollendls, & dans (es ob(er~a
,1ions, 'liVe 14, cbap.
& ; S, Par ,MaotJca
de conje8aris uitimarum volunratum, IIv. 10,
tir. " nO. 2.; ·Par Peregrin de fideicomm if ,
art. 9; Par Menocb, conf. S2.8; Pa~ Duaren ,
& par prulieurs autres dont la doanne dl: raportée par Deferres & par Ferrieres, fur le §.
8 , dl) tit. de ligtJtis des iollitutes dont nous ne
raportons pas les décifions pour abreger 0' & nous
relifermer dans ce\le de Bellonus, qut ne fera
pas fufpeae à nos, A~ver~aires.
. ,
Voici comme 1\ s explique dans fon Traite
de ;ure accrefcendi., chap. 7, quell. 2. l ,
1eg,le
0
0
(
,4
°
TI . " [.
.
,
Conflat jus accrefcendi habere locum" cum conjurzaus parum non facit ; ,nam fi fo~lat fane,,!
haud dubtè • jus accrefc~ndl cef!a.l t qUl~ qUl, faCle
partem, jus accrefcendl ~xcludll , qUI. vero non
faât partem, non excluda.
Fileere vero partem, dicùur. is ,qui foam perfl·
nam numerat in parubus focundls. Er au chap.
10 , qudl. 2. 5 , nO. 9, il ajoute qUi le léga-
�1%.
,aire fair toujours part, focit verà pa"em, quan~
il doit être compté au nombre de ceux qUI
doivent, p.ar;tic.:iper au leg~: foc~re p(lrt(~ ejl perflnam JlJal7~ numerare il1 ;:arubus fo'Cundls , &
hoc mac/o impedire, ne flaus, habeal totum. ,
Les rrois n~é~e~. pot tellement leurs panions
diviféeS' & panagé~5 3U cas prifent, & elles
fOtlt tellemetlt pa 1," JI , chacune pour ce qui les
c;onCerne, que le~r~ eQ,fans (01)t fubllitués pour
preaGlre leu,ts p~ ces, & re<;evoir ' leurS, por,ions Je,or: défaut.
( Les conJoinrs {par· les pa'rôle~" mais disj~oints
l'~. chob"e ( dit Bore.t'ls dans (on Alvearium juris mellifluu'11, tir. l' So. de jute acr;rejèendi, ·pag.
3 1 S, §, dea:,nier )., (ont. 'eux, à qui le legs eft
,fa,i, dans. I~ même p.ra,ifon & d"une même c;hoCe ;
p1ais dont I~ Teaate:ur a ordonné Je partage.
, Ve/,his ttlntum conjunc7i fln.t, quibus cO'1junéld
o-,aeior,ze $ ejufdenJ. iei p,'lrus leg{Zntur, vel quihus
uno jùmoTJoQ 't, U(uÎ. e-4tiemfj/Je claufolâ, Tejlaror:eam.dem rem fiélis PQniOflihus, duohtts ve/ .plurihus
relinquù a ideàq.ue, imer eos jus accreJèendi /ocum
non hahere rnani(eflum ,cjl.
'
De{peiŒesr , rom. 2., pag. 2. 32., nO. 45,
etablit la ~ême maxime en ces ter mes.
'~ Bien que le légataire qui devoir avoir par~
" tle de 1.. chQ(~ J.eg,l,Jé,e , vienne à défaillir fa
» po~non n appar.tJenr pas à fon co.léga,taÎ're
» qUI ne I.u~ eil: conjoint que par les paroles ~
" & , c~ux.I.à fom (eolement conjoints par Je;
,> pa~roles auxquels le ,Tefiateur a Jegué une
» me~(: c~Q(e par PQrr,ions; Comme quand il
" a dlt: le legue à Titius & à MtEvius un
" tel {onqs pa: égales ponions.
a
par
•
t
•
,
l.J
Quand les légataires ( dit Ferrieres dans fon
diéhonaire de droit au mot afcroijJemene ) ne
fooe conJointS que par les paroles, & non par
la cho(e l.eg uée ; Comme li le Te(lareur a dit:
je fegue cl Titius & à Mœvius l~ fonds IlJjwlan
qui fora partagé emr'eux par portions éga les. En
ce .cas, ni le droit d'accroiffement, ni le draie
de non-décroi{fement n'a pas lièu.
La rairon, continue- t il de dire, con{illè en
caque le .Tdlateur ayant expliqué la portion
Q,u;e .chacun devoir avoir en la chofe legu~e, il
l~s a dÎj;i~ints : Sune conjunéli verhis ramum, fed
Te ,dùjun8i;: & jus accrejcelldi locum ha/;er ranlum inter legLllarios quibtJs eadem Tes legata, quod
quidem non evCllù, quando parres foRa;:. font ah
ipfo TejlalOre.
On ne peùt rien dire de plus fort fur cette
ma-fiere, que ce que dit M. Cujas en tès obfervaticJns, liv. 1 S, chap. 4, qu'il n'y a rien
de plus affure, dans lé droie, que la maxime
qui veu, que les co-légataires dont la portion
eil réellemeot & de fait divifée dans le re(lament ou imelüRuelemefll, quand le Tellareur en
a ordonne le pa.rrage fans le faire lui-même ~
n'ont aucun accroifiemenl à prétendre parmi
eux.
Nihil ceT/lùs magis ejl, quàm imer (OS qui ah
il1itio ,parus Izabem, veL hahere imelligumur non
effi jus accrt!cendi. .
. .
Les tégaulres ( dIt Argoo dans (on rnftuution au Droit François, liv. 2 ,chap. '5, pag.
l S7 ) fonr feulement conjoints par les pa'roles t
quand le Telhteur legue une même cho{e à
deux per(onnes, & qlol'il la leur dilhibue, com-
•
/
�•
14
.-
,me quand il dit, je legue à Pierre & à Jean
une maiCon par égales porlions.
Enfin le §. fi conjllnBim de la Loi planè 34,
ff. de legacis 1°., va plus loin encore, puifqu'il décide que le partage dl: tout fait par le
rellament, quand la même chaCe ell donnée à
deux légataires conjoints dans la mêl11~e oraiCon:
fi conjunélim res legeru r J confial partes ab initi(]
fieri.
Cette Loi décide par conCéquent que le Teflateur qui a conjoint deux légataires par les
paroles & par la cho(e, les a intelleéluellement
disjoints, parce qu'il a voulu qu'elle leur fût
partagée, & conCéquemment que le droit·d'acC~O!lre ne pût avoir lieu, que quand il J'a indlvld~elleme~~ & folidairemenc leguée en entier,
en d1fant qu Il legue Con fonds à Titius & , le
' •.
'
me me c
Iond
s 'aM
<:eVlUS
C:ue maxime n'ell plus Cufceprible de con~
fellation., après les Arrêts qui ont invariable~ent dérermin~ & fi~é les- doutes que les Jurl(conCuhes avolent fait naître fur cerre matiere.
De forte que nous Commes veritablement au
~as établ~ en la Loi 1 3 , cod. de Sememiis
zn~e:lo~ullonibus , d'un point de Droit toujou rs
de,c~de ,de, la rneme maniere : Res perpetuà fi..
~lÙ!er jUdlCara, quœ fimilium caujàrum jus cont:
A
es
A
lltUU.
'J-
& Nous a,vons rap~rt~ ceux des 1 1 Juillet J 647 \
rem12. JUIllet
, . 1686, qui ont J'ugé que l'accrOl'c"ent n avait pas lieu dans un legs de meubles dont le Tefiateur avoit ordonne' le
t
e
'
parage., ans nean~o~ns en avoir faÎt une défigOiltlOtl & une dlLlflbution particuliere.
M.
2.)
M. de Canelan, liv. 2. chap. 9J ; en ra~
porte an rroi(ieme, rendu par le Parlement de
T~ulouCe ',le ,6 J.uin 16?9, qui jugea que ce
J1leme droit n avolt pas beu entre trois fubLlitués, parce qu'ils étoient appellés au fideicommis par portions égales.
Boniface, comp. 2., tom. 3 • live 2.. tit 1 t,
pa~. 2. 94, en rô'p0r~e un quatrieme du 2. 3 F é\lncr 16 SS , qUI debouta les Dames du Mo.
nafiere la Mi(ericorde de notre ville d'Aix
cl'un pareil droit qu'elles prétendoieut, pou;
être appellées à un fideicommis conjointement
avec la (œur de la Tellatrice, mais · pour l~ -"
•
pallager entr'elles.
Jean Guillot [ubllitua à [on fils qu'il inllitua
héritier, Catherine & EliCabeth Guillot; & par
un cinql,lieme Arrêt rendu au raport de M. le
Con[eil1er d'Odin le 30 Mai 17 S8 , la Cour
jugea qu'il n'y avait point d'accroiffement, par
cette feule & unique rai(on qu'il étoit dit dans
le rellament que les [ubfiituées conjointes par
les paroles & par la ch,?Ce, parlageroÎem le fi·
deicommis, le cas écheant.
Nous avons enfin Cur cette matÎere celui qui
fut rendu au Rapon de M. le ConCeiller de
Ballon le 1 S Novembre 17 6 4 à l'occa(]on da
Tellament de la DUe. A nne-Marie-RoCe de Calabro.
Elle y avoit établi une Cubllitution 3U profit
des D1Ies. Louife, RoCe-Marie-Magdelaine, &:
ThereCe Gombert, pour partager le fideicommis,
fàns en exprimer, ni en affigner, ni en dillrihuer, ni en dé(]goe, 1e.s portions; & l'Arrêt
t
G
•
, 1
,
�-'.
26
"
.
/(Jc-?P'~ jugea que la feule expreffioD du partage étoit
f,::~/i?b;fm exclulive de tout droit-d'accroiifemeot.Â
~d~fP;"- ,De f~rle 9ue toue (e (ouJev~ contre la témé~~.t1.?~~t~1a"Jre pfetepllO~ de nos adverfaltes, la décifiolJ
: 1P',kf~/~ ·rextu:ell.e de la Loi, la doEtrine uniforme des
"; .I--L'?
• (~}uri(èon(ulres, & la Jurilprudence conllan.le &
' / j'/ /U:-/J'e ~
.'
•
"_L- '/ L
llJvar:lable d.~s, Anêrs.
"I/i/Tp/"rAr~
1
1 Ile Telte par con{équ-enr pour remplir noVt'YErd/P,"
b'
Jo:
' r . rre 0 Jet, & meure notre défeofe dans un
',ll~.11,P.d# ~~
d'" d
.
J'
.
~fLtf;-c~~ - pO,r,nt , eVI enc qUi ne a.liTe. Tien à {ouhairer.
/,/ qu a repondre a leurs obJeéhon.s, c'ell-à.dire
,/pI'41/4Ll.!~
"1
r
'
, l,
qu a ,es ~ropoler; parce que les propoCer, t'ea
'?J ;J.r~.IMp2!ies ,detUllre.
r
.
'
./..
A r'...--
L.-
•
7
.';IlVtJ%;; /Ud/JJÎlc.-
P~/ktpL..J~- REPONSE jlux ObjeBions des fieurs Surian.'
r1~ ~- .
'"
/~~:n;;f--
.
·
. La Lo~ cOnjUnBlm {f. de legûus fi fideicom(?;'J N :J~4"- mijJi~ (d.l(e~r nos ~dve.daires à Ja pag. Iode
~/1p1;fp2-- leur ImpfJ~e) ne dIC pOlOt ce que les hériticres
p;r.-,d7:/,J-L-leur font d~c,e: Conjullc1im legari, hot eJl 10ltl.
dj,al) )J?- fileg~ta jingalls data ~/fo, parles autem co~curfù
~
~.
C1:
1
a·;r -
,d.pM -
en.
.
~w
.
. de
, Il reruIre de ce T exte ( commuent
- Ils
~lre) que le droit.d'~ccroirre ne celfe d'avoir
l~eu, que lor(q~e .le Tellareur a lui.même fait
arta~e , en indiquant la portion de chaque
co· egatalre.
Mais ce Corn
.
{l d'
p ~' , l' fi'
mentalre e
lametralemenr op~ e a ~ e prft & à la lettre de cette Loi qui
~
:~L ca~ de la conjonai.on, non à 'celui
e a dlSjOnlbon des légaraires
.Elle décide q "1 ~
".
legs elt fait fiLi.d~i~;me~~t& C:';(Ollll~, ~uanbd le
d'e
& Il
enlier a c acun
UX,
e e ne dit rien de pl us.'C(}n;Unalm
'"
,
PI
ru
•
.
(
•
17
2;
legari ,. hoc eft, tota legala finguiis data effi•
Pour fçavoir commem après avoir été con:'
joines, ils peuvent .être disjoints par le Tefia ..
(e.ur, a faut a vo,i t recours au §. hù ùà definùis
de la Loi & lwmen 1 re. C0Id. de caducis [ol/endi.s, qui nous apprend qu'ils foot disjoints toutes
les fois qùe le T dtament ne leu," auribue pas.
une a8ùiïl foüdairè. pour demander chacun en
parti~ulier t<l tolûlùé du legs, cùm aperûffimè
ft,,! DISCRETl; & que chacun d'eux n'ea
appeLlé- qu'au pilrt~ge de la fubfiitution ou du
legs.
DlSJUNCTI verà ab ipfo Teflacoris firmo-
ne apàli.fIime font. DISCRETl , ut foum quidem
luzbeant"
1
De l'humeur dont nous connoitTons les Srs:
AdverCaires, nous devons préCumer qu'ils nous
chicaneroLlt (ur la lignification du mot dijèreli.
Mais pour leur fermer la bouche fur ce fujer,
nous les renvoyons" pour eo fçavoir l'explicatian, à la Loi 1. ,Cod.
. Si plures und jéntentù1
,
.
cOlldeTnnatÏ Jine, ou Ils verront que ceux a qUI
ce' nom dl: donné, Cont tous ceux
. qui ne peuvent pas exercer, ou contre qm on ne peut pas
exercer une afrion individuelle & {olidaire.
Si non finguli in fllidum , fed generalirer tu
& collega tuuS una
ceNa qua~~itare cOI1~em~ati
6:
eJli.s ; effiaus S entenuaJ pro
vUlbus pOftlombus
DISCRETUS efl·
Il fuit de ceue déciGon qu'il n'y a de con-
jonaion, & par cooféqueo.t d'flccroj~e~enr,
que quand cha,qu~ c?légatalre en par~lc~I.I~r a
une saton foLLdaue a exercer contre 1hermer ,
,
�1
?g ~"
29
18
pour Je, 'faire condamner à lui payer en entier
la lOlallle du legs, & que J'accroiiTement celTe
quand ~I ne yeut demander & prétendre qu~
la poruon vlrJle & per{onneUe à lui alferanre
~érerrn!née par le teaament, quia panes ah ini~
IlO & ln reJlamenro fac7œ flerunt, non autem
concurfo lamum.
, Il ne peut y avoir en effet de conjon8ion
reeHe, & par con~équent d'accroilTemenr, que
q~and le legs ea fau cumulativement, copu/ati.
v~, ,no~ ~uand il t'a fait en rermes dia .. ibutifs
diftrlbullve, comme quand il
dit qUI"1 lera
r '
l'
,
parrage aux egatalres.
Le Teaateur a , vérirablement
legue' , '!if
,,/l',.c.0
\ '
Uj
fiermone,
12.000 l IV. a les trois niéces
&
1
' ,
"
,
es a
cO!1jOlntes, allaiS Il les a disjointes en{uire
en
'
ordonnant le partage du legs
Il ·
.
, h na legué par con{équent que 4000 liv
~ c acune d'elles
{;
' vacante.
'{Tc
,
,ans
que l
a poruon
pUI e accroltre celle des autres
ce pa r t age les a tlrees
'
de Ja ~ rd . pa rceon: que
legat'
, '/'b
.
01 arre, ~eaus
l , Fro Vlfla us portionibus DISCRETU.S
.J
ca
'
l
'
tfl·
C'ell la Loi que nous
d
' venons e rapporter
q ui 1e deCI'd e, a" 1empire
d 1
Il
Vons être roumis fi ' ,e aque e nous de,
, erVl enlm let:( fi
l
magls fimus liberi.
'
oum umus,
ut
Nos Adveriair
•
de la Loi
es rev len?enr enCuite au §. 216, if. de leuaus & fi'J '
:n:
dont nous avons
.p,
aelcomm'-.,ulS 1°.
manlrelle l"
l"
notre précédent M' ,
,lOapp Icallon dans
a a'f
notre précédente p en'olre
fi' ln ru J , & dans
C
1
,ropo mon.
e lexte (dlfent,ils) eft
'
au cas d un legs fait
,
a
à Titius & au poflhume du Teltateur ~ pe, vi.
parragé le
legs, & il décide toutefois qu'à défaut du pof.
thurne, il dl: dû en enlier à Tit~us.
Nous avons répondu à cette évalion frivole
avec Henris & Mr. le Prélident Faber; & il
ell lingulier qu'ils ayent o(é la ramener fur la
fcéne, fans répondre un (eul mot aux falvations
que nous y avons fournies.
Le Juri!ConCulce Pomponius ( dit Henris, fom.'
; , liv. 5 , chap. 4, quelle 2 5 ~ ) {emble déçider dans ce §. de la Loi 16, que le dtoit
d'accroi{femeot doit avoir lieu, quand le partage
n'ell que déGgné par le Tellateur.
Mais la décilioo dé ce' paragraphe ne peut
pas êlre tirée à coo(équeoce, parce qu'elle ne
porte que fur le cas pa rti,ulier -d'un legs fait
à Titius & à un pollume, & par conféquent
fous la condition de la naiiTance d'icelui, fi
poflhumus nafcatur : d'où il fuit que n'en étant
né aucun, Titius 'doit avoir le legs en entier,
parce que l'exp~effion de la portion virile du poC..
thurne ell: comme non écrite & non advenue.'
C'e(l aiolÎ (continue-t,il de dire) que Mr.
le Prélident Faber concilie ce paragraphe avec
les Loix qui loi (ont contraires, ou plutôt le
]uri(con(olre Pompooi~s qui en efl: l'Auteur.,
.~vec lui-mêlT!e
pui(que ce qu'il ·dit dans ce
paragraphe dl totalement oppoCé avec ce qu'il
a dit au , CQmmeocemeor de la même Loi.
Ceue {alvation fembloit exiger une réponfe
de nos AdverCaires, qui ont trouvé plus à pro ..
pos, de la pa{fer fous lilence, dans l'impoffibilité
où ils onr été réduits d'y répondre pertinemment.
riles partes, qui a par conCéquent
'f
H
'7 .
�;0
Ils Ont également trouvé pIus commode de ne
point parler de la Loi 66, if. de hœredi/ms in;:
lùuendis, qui Cape leur prérention de {onds.en ..
comble.
Elle ell au cas d'uC] Tellareur, qui a
fubaitoé foo hérédiré à Caïus & Mcevius', &
les a conjoirors par con(équent Te & verbis,
mais pOlJr venir à partage de fa {ucceŒon par
porrions égales, œquis partibus; & elle décide
que le droit d'accroilfement n'a pas lieu entre
ces deliJ" coni dùlls , parce què le Teaateu~ les
a disjoints en ordonnanr Je panage, quia non
(am conjurJjtJiJ1è, qIJam ce!eriùs dixiffi videarur
TeJlator.
'
La Loi 1.', if. de ufofrullu accre.fcen do , que
nos ~ d~èr~8ues GO,r auffi Jaifree (ans fépon'Ce ~
ell neaomolOs maglllrale fur cette mariere.
L'ufufruir (dir-elle) Jegué en particulier à
c?acun. des ufufruitiers , n'dt pas Cu(ceprible
d accrodftHnint, non plus que celui qui eil J'egué pou't ê~re partagé eorr'eux : non minus
quando Ji œquis. portionibus duobus ejufilem Tei
fiuélus legatUs foiJ!et; undè lit & inUr eos jus ac.
cre.fcendi non jit.
l
~.u
lieu de répondre à des décilioos auffi
precl(es, nos, Ad~er(3ires s'érigent en légiflar~~rs,' pour etablir Cà l,a page '3 de leur im ..
pnc:n e ) cene tau(fe maxIme, que le droit d'accrol(fem: ot ~'efi anéanti que qùand le Te fla,·
leur. a ~alt 1t~I , même Je partage, en dé(jgnanr,
& wd.qua?r le~ porrions de chaque Jt~gatai
~e, ut ~angl ~ vule,i COfp~,.a/ùe,. poflint: doéhine
rau{fe, loconfequente, & lllaplic"bJc au cas pré ..
Jenr.
; r
ea
Elle
inconféquente & inapticabte au pro ..
cès, parce qu'il s'y agir ,d'une. fo~me ,de do~z.e
mille livres à partager a troIs legatalres: doù
il foit que les portions étoient fixées, liquidées
& défignées, ut corpor~lùer umgi} & l>id,eri p~f
fine , puiCque la pO~tlO~ de chaq~e l~gatatre
était liquidée & fixee a q~atn: md!~ livres.
Elle eil fautre, parce qu elle ell dlametralement 0lw[ee à ta déciGon des Loix, dont nous
venons de raporter les di(poGtions, & qu'elle
ell' condamnée p~r tous les Aut~u('s, par F.u{arius, par M. CUJas, pa~ Defpelffes, par BUle{on lX par Me. Decormls.
ien o'ea plus Curprenant ( difent nos Ad ..
\terfaires ) que la {écurité. avec laquelle les
héritieres invoquent l,a doétnne, de ce,s Auteurs ~
qui condamnent l~ur prétention: c
ce qui
'nous refle à ~xamlner.
•
,
0,
Fufarius ( que n?us avo,ns cite au n.. r t
';00 a'u nO. '4- de ta quelllOn S9 5 ). d,~ que
J'accroi!rement n'a pas lieu, quand les hdelcom.
tni{fàires font disjoints, & qu'ils le {ont tou·
jours, quand le Tellateur a dit qu'ils part3ge~
~ont la {ublliturion.,
..
"
"
.
Quando fideicommiffàfl~ pn~ ~ommno . dls/unEù.,
tJt fi TeJl~lOr di::it ~'~ ~lm.l~l~ hœr~dltalls~. ~l"
Ii
ea
~
~alllIJl,
&. fic duobus verbis dijpojùiofl,lS ejJelll vocall , ~unc
ceJlàt jus actrefcendi; & pO"ll~ vaccans ,cadUcll~te
'vel repudiatlone, remanet penes gravall.m & e;us
u'lJ.m
jubJlllUO,
hœn~s.
ln
alzà dlml~La
fubJlauo
.
Il parle d'un autre cas au nO. 14, ~UI ne
n01J5 inrére{fe en rien, pour nous en.rel gn,er ,
qucmdo flbJlùUli funt verbis lamum conjll.!lc11.
1
�32Nous avons raporté la doarine de M. Cujas, {ur la Loi J 6, fT. de legatis 1°.; & J'OR
va voir s'il condamne norre {yllême.
Il ob{erve que le legs fait à plu6eurs pour
ê,rre parragé eorr'eux , nc forme qu'une conjonction verbale, parce que les co-Jégataires font
disjoinrs par la nature de la chofe.
Verh~s lamu,,! conjun8i font t quihw; eadem res
ex parubus cOlljun8a jcriplura legatur ex œquis
ye/ lIirilihLJS partibus.
"
Il ,ajour.e enluire que cette disjon8ion a {on
effer, qUOique le TeUareur ait inrelleauellemenr;
ordonné I,e pa~tage: Idem Ji parles nOIl exprimanlUr ,fid ImefltganllJr.
f?e,rpejlTes dit que les légataires ne {ont pas
con)olOts ,par la choCe, quand Je TeUateur en
~ ordon,ne .I~ pa rt~ge, comme quand il a dir;
Je le~ue a TuLUs & a Sejus un leI fonds par égale$
pOlllons .
• 0 Me.
I?ecormis ( en (es con{ells, rom. 2., cor.
fe 0) dIt auffi q~e le partage ordonné par
d' Te~afeur, ea Incompa,ible avec le droit
,accr~llTement; & pour prouver qu'il n'eU as
necelTaJre que ce partage foit fait dans le ~ef.
rament & que 1
•
••
,
,',
~s portions y {oient fixées &
d erermlnees au pOl d
' ..
&
h'
,ot e pouvoir eere reconnues
toue ees au dOIgt & ' J' "
..
d '
,
a œl, ut lanm & Vlerl CO'pora/uer poil:
' .
b,lnt
a
cl
'JJ
, VOICJ comme 11 nous
ppren que ceue disional.'on
Les co "
cl
/
operee.
leguée {; O]OlOts e pa~oles & non par la chofe
même' o~tf ceux qUI font {uhairués par une
ora.! on & fous
•
mais dont les pOTt'
r un
meme verbe,
Ions 100t affionées
d
quan le Tefiateur a die ''(
t?
"comme
qu 1 les lubftuuoit pour
ea
'
la
33
Ja moiriê chacun; ou bien quand il s'ell fervi
de cene aurre expreffion, pour panager en,
zr eux.
Me. BuilTon (en fon commentaire manu{crit
du cod. de legatis ) dit auffi que les co-Iéga.
taires (ont disjoints, quand le 1 eilateur a oc'lonné le partage. & il nous en donne pour
exemple le legs du fonds Tufculan fa il à Titius
& à Mcevius , pour élfe partagé enu'eux
Nous avons donc dû nous prévaloir de la
do8rine de ces Auteurs , puiCqu'ils décident
en termes formels que le partage ordonné par
le Teilateur, di.sjoint les co-légataires, fans qu'aucun d'eux Ce Coit aviCé de Coutenir qU'Ils n'étoient
disjoints que quand le Tefiateur avoit lui·même
affigné & feparé leurs portions J ut langi & vi deri corporalùer po.ffint.
.
Ils nous accablent enfuite des citations d'une
infinité de D08eurs auxquels ' nous ne répondons noint, {oit parce qu'ils font cités d'une
manie~e conglobée Cans en raporter la doéhine;
{oit pàrce qu'ils avoient été opoCes par la Darne de Gombert aux Dlles. Dupiquet qui les
avoient parfaitement bien refutées ; foit parce
que l'opinion contraire à celle que nous {outenons, ea dire8ement opofée à la déci{ion de
]a Loi; foit enfin parce qu'elle a eté condamnee & pro{crire par la jurifprudence des A rrêts, qui doit prévaloir aux opinions particuIieres, & Couvent erronées des .Écrivains, qui
ont voulu regler la Loi par leurs opinions ~dr
ticulieres, qui (e copient dans plu lieurs end roits,
& Ce contrarient dans plulieurs autres : Au lieu
que les Arrêts Cone toujours rendus avec con1
�. ~.
1
1 "
1
34
noUfance de caure, & après un mûr examen
cres rairons de chaque partie; ce qui a fait dire
à Dumoulin ( (ur la coûrume de Paris,. tir. r
des fiefs, §. l, glof. 3 in verbo peur, nO. 4-)
que les quellions de Droit n'éraient que ma.
chéés dans 'les écoles, 'mais qu'elles éroient di.
getees au pilais: in Jèho~is deglUliumu r , fed in.
P aLauïs digeruntur.
Celui qui eit raporré par M. de Carrelan,
jugea que le ,droit.d'accroirre n'avait pas lieu
enrr'e des {ubitirués appellés poul ,partao-er un
'fideic'ommis, {ans que le Tellateur J'eût divifé ,
& 'én e~'t {e~aré, les portions, ut poffint tangi &
cO'foraluer vlderl.
Boniface obferve que celui du 7. 3 Février
J 65 g, décla'r'a n'y a'voir pas lieu au même drOit.
d'a~croi{femenr, à un iideicommis lailfé à deux
fubt'liroés pour le partager, quoique les portions
nie ful{feot ni affignées, ni déterminées ni feparées dans le tellament.
'
, Il s'agiŒoir lors de celui rendu au raporr de
M. d'Orfin, d'une par~ille (ubllirurion à parta- ,
ger, (ans que les pornons euffent eté [ailes &
fep<irées.
.
En?n la Dlle. de Calabro avoit (ubairué (on
héredué à (~s ~iéces pour ,La, panager ent/elLes,
fans en avoIr egalement dlvl(é les portions ut
po./Ji~t tangi. & corporaliter videri.
'
Rien n'ell ,~Ius admirable que la dexreriré
avec laq.uelle Ils s'ef1orcenr de [e (oullraire à
ceUe J:lrI(.prudence, qui par (on uniformiré &
~a
conuou,lté, ~or.me une ~oi inviolable, qui a
lé & ~etermllle III maXIme parm i nous, ainG
35
que le décide la Loi 2. 2., ff. de Legibus, en ces
es'
ferro .
. ~ji 'll .
1
'Non poJJUnt omnes arucuü zgl aUm, aut egibus, aut SenaLUs Confulci.s compre.hend~, ~d; ~:m
aliqua caufo eorâm n:anifi!la ejl, lS qUl J~fl(~~C
riont. prœeft ad ji.mdem procedere, tUque ua JUs
dicere deba.
Il ell 'facile ( dirent. ils ) de Ce démêler de
l'âutQ,ité d~ ceete J urifprudence.
.
Dans le cas de l'Arrêt du 1 1 Juillet J 647
rapdrté par Henris, le. Tellate~r en difpofant
de {ès meubles, en avent ordonne le partage par
portions égalès.. ..
,
Ndus leur' demandons par ou en ordonnant
ce même partage, il avoit defigné, d~ter~iné
& (eparé les portions de chaque co.legatalfe,
Ut iàngi fi videri corpo,alile~ poJlin:.
Avait il dit que l'un aurolt un lu,' & l'autre
ùne tapifferie?
. .
•
Avolt·il difpofé en part!cu.her de (on .lInge,
~e (a vaiffelle, des vares VlOalres, des tabl~au,x ,
.
& du re(le de fon mobilier? Et s'il n'avaIt rIen
ordonné de pareil, [a difpofitioo étoit la même
que celle dont il s'agie au procès:. idem ~orfUs,
eadern ratio , eadem caufo petendz , ago ldem
•
JUs.
.
.
Ils ajoutent que celOl que M. de Canelan ra·
porte, fut rendu, (ur une. fubllit~tion ~o~t le
Telhlteur avoù [aa les pouLOns ; en quOI lis fe
trompent volontairement. , , ,
, ..
Lé Tdtateur avait (ubllarue a {on herltler
trois per(onnes différe,Ol:s , fOu~ pa:ta~e~ ~a fuh.f
zùucion par tiers, malS Il n a VOlt n., dIVl(e. ni {e ..
paré leurs portions; & la que filOn qUi nous
•
1
�~,
.'
36
a~l~e", confil1e à {ça voir li les co-légaraires {ont
dls;ol~lS, par cela {eul que le Tellareur a ocdon~.e Je" panage, comme nous le {outenons
'
ou s Il doit {eparer & aŒgner un lor a' h
"& . .
c acun
ut langl
vldefl ,corpora!ùer pof!it, aïnli qu'jJs l~
[upofen.t ft mal a propos.
Ils ajoutent que , ce même Arrêt ell
.
,
J[ Con traite
a .un autre raporte par M. Maynard; M. de
Carrelan prouve encore qu'ils
{ont m .~ li
menr rrompés.
anJ e e"
.
le
1
" On ,peUt. rem~rquer ( dit c,er Auteur) .
,~ dans 1Arret que Maynard ra
que
. .
pone Je Tee
" rareur avou aJouré (
\
.'
"
a) ,". "apres aVOJr ordonné le
p"a~tabe " qu tl znjlllUOÙ les ju/;flùués fi h'
" rUlers UnLverlèls &
'j'-'
es e"
'p;,
que par ce rnoy
"1 1
" avou con;oùus &
"cl
eo J es
J
urus e nOUve
J
" appellant à la même h'ere d"'
en es
He , ce au, ",
.
" pas dans le cas de 1."
.'
qUl n eloll
Ils (e r ,
ce lJl que Je rapone.
' .
JOnr egalemenr rrom Pes
.
"
du que l'Arrêt rap'
B , quand ils ont
pa
r
l'
.
orre
d ans J'h'poréfe d'un T i lonif.
. ace rut rendu
"
euareur GJUI avo"t . d" ,
Jes parIIons
que chaque rubCr
~ zn [(jue
dre dans (a (ucceffion.
Hue avolt a prenFrançoire NoeJ apres a . . .
héritiers, les g'reva d fivdo~r wt1ltué (es enrans
e
elcomm'
du MonalteJ'e des Dame
1 M' ,IS au prOnt
tre Ville d'Ai"
à
s a I(encorde de 00Noel la
r
Cc
partager avec Magd elame
'
œur. '
Elle'
.
'.
. n avolt par cooré u
ge, or déGgné & indi u~ eor ni ~iI It le panaQuant à J'A"
q e les pOCllOns.
d M 1
rret rendu en J 7 8
R
. 5 au aport
e r. e Confeil/ er d'O li
AdverCaires) il n'
r ln (dlrenr encore nos
a aUCune
1"
parce que la {ubll"
ana ogle au proces
UUIIOn fur décI '
,
arec Iran(mi(e
1
aux
3( .
37
enfans d'une Cœur {ubllituée, décedée avant
.,
l'hermer.
La même évalion fut oppofée par la Dame
de Gombert aux DUes. Dupiquet, qui produi.
fIrent au prod!s les défenCes fur leCquelles cet
Arrêt a voit été rendu.
Il en refulta que Denis SeilTon demandoit
\Jnc parrie de la fubltitution, parce qu'elle lui
a voit été aranfmife par le deces de fa mere à
qui cette parüe étoit fubltituée, & qu'il prétendoit l'aurre par d,où d'accroiJ1emem.
L'Arrêt ouvrit la (ubllitution pOUf la portion
que fa rnere lui avoit tranfmife, & lui refufa
aurre portion qu'il demandoit en force du droit
d'accroilTement.
Il jugea par conféquent que le Tellateur qui
a voit conjoint les (ub(litués, les a voit enfuite
disjoints, par cela feul qu'il avait ordonné le partage du fideicommis.
La fol urion qu'ils donnent à l'Arrêt rendu
au profit des DlIes. Dupiquet (urprendra la
Cour par fa Gngularité.
II effuya, dirent-ils, les plus grandes contradiétions, & la volonté de \a Tellatrice fit pafTer
M. M. les J oges par· delTus la regle ordinaire.
Pour (upo(er que ce J ugemem rélille à la
regle. il falloir, ce femble, avoir établi ceue
regle contraire t & a voir manifellé celte volonté
de la Tefiatrice, qui aurori(a M. M. les Juges
,
a" sen ecarter.
L'Arrêt qu'ils rendirent dans cerre occa6on,
eG d'aUtant plus remarquable & plus décifif, qu'il
~1fuya les plus grandes contradiétions, ce qui
j'ullifie que la quellion fut e"aétemem examinée
aUX
,
r
K
1
�38
,
& di{cl1tée, & coo{équcmment que la Cour
reconnu't qu'il n'y a & qu'il ne peut poin.t r
fvoir d'ac~rojJfem,ent, quand le Teilare,ur avoit
?y'9
39
/
point de fllidaire, & avec.)a Ju.rirprudence de~
Arrêts, (ans qu'on en pUl!fe cirer aucun qUl
ait jugé le contraire, .ainG que nous l'avons
prouve jufgu'à la démon{trarion & à l'évidence,
par des autorités fans nombre que nous. av~ns
raportées , non pour confirmer une maxime 10coote(ldble, mais pour faire tollcher au doigt
la doé1rine fur laquelle elle ea fondée, à ceux
qui veulent examiner les quellions de Droit
dons leur {ource, pour nous conformer à ce
que dit Dumoulin {ur la coûtume de Paris, tit.
1 des fiefs, §. 9, glo(: 6 in verho rendre compte,
nO. : 6 : Et h.ec loca adduxit, non ad confirmandam rem indubùatam, fed ue illis qui in amplijfimis & uberrimis traBatibus maccriœ effundi delecramur, eximia qutedam & infigniora loca velue digùo oflendam, quod ejl mihi frequens.
o,donr~ l,e partpge.
'.
Nous (ommes dans po c.es mnolmcor plus favor~bJe' , " p~i(qu'iI s'agit d'un legs divifible &
piv;ré par (il narure, incomparibl,e par confé ..
19~ent çx na,LUrd ,lei, aV,ep le droit .. d'accroiife-
men,
QHand même I.es lég~taires auroienr été con ..
joints par la chpfè, Je Tell~teur J,es aUfoir dt;:.
joilll $, (qi,t ,en .ordonnant Je partag~ , (oit en .
l~Hr. [~b{lim~nf fr urs enf~ps, {oit en v041ant
gp'ih p~I:tage1ffert le legs par {quch~s.
Les lieurs Advedaires nous onc ;tppris ( à la
p~g. 5 de leur imprifllé ) que I~ droir-d'accroi~(~ ,~épFndoit uniquement de la vplpnté du Teft~tel,1f , mfdfance ypluntlll.e TeJlat.oris. Et le §. JiJ ..
lianus de la Loi Ji Titio if. de legaris 2., nous
e~[eigne qp'i~ forme un veritable fideicemmis ,
qui f~pa",ue les . co legataires le$ uns aux autres: & hic QUASI SUBSTrrUTUS , cumfo()
f,,~re, cqnjèql;Je.lur adcrifceTJlem porrionem.
C'el! à ~px à concilier cette [ubllitution fideicommiff~ire que l'accr.oilTemeut (upo{e, avec
111 ~ulgaire, é~ilblie par le T~llateur, qui en
e~4çe ~OUte i~ée, ~ q~, disjoint le,s cÇ).legatiU~~~, en appellant leurs eofans par foucbes in
~afo'1z irJlpotentiœ & voluntatÈs.
Qu'ils la concilient encore avec le partaO'e
o~d?nné dans Je Tefiament, avec la Loi q~i
d~c~d.e que ce ~anage les a disjoints, avec la
po~no,e des Ju.r.lfconfultes, qui auefienr uno ore
qu ~l 1? Y ~ pomt d'accroiflèmem
il n'y a
ou
CONCLUD à la reception de l'expedient
1
offert par les héritieres, avec dépens depuis le
refus. Et III qu.e defum Advocatis parlÏum, ludex fopleat.
ARNULPHY, Avocat.
SAINT - MARTIN, Procureur
Mon{ieur le Lieutenant Général DE ROMEGA,S
CommiJ!aire.
�Il
•
1
r
l\IE l~I OIRE
. .
JI)
CONTRE
~e. JPXJÈJEtJEtJË
r
JÈ.vRJ[})XLJBfON .;
.
L'AuTEUR des défail:res de notre Commerce, le défolateur de mille Familles, ne craint point de venir braver encore l'infortune & l'indignation publiques. Du rein de l'opprobre & de l' ignominie, il ofe attaquer une malheureufe
Créanciere, triil:e viébme de fon ambition & de [es rapines : il veut lui faire un crime de quelques reproches que le
A
,.---_ _- - - . , . . . l'Ci
tn.malLe,
IOO-S
le v-raï point de vue. Les
Ma~elots du Vaifièau le Septimane, ont-ils
dr?lt de prétendre leurs {alaires en entier,
~~me , pendant le tems que ce Vai1feau a
ete detenu à Carthagene, ou ne peuventA
�,
1,)
~.
•
reffentimenrdu malheur fuffiroit feul polir jufWier, que fo n
audace a d'ailleurs provoqués, que la voix publique & les
loix ont , pour ainfi dire,
con{acrés; il finit par pré-
reQdre à la réparation de fon hODneur, d'un honneur que la
uit en eil parvenu 'Ju~q\ltau" extr~mirés des deux
nées; le br
mondes.
France (x l'Europe entiere ont depuis long-tems apprécié à
avec quelle confiance aveugle nos Concitoyens,
O 11 fcait
•
& les Etrangers même, livraient leurs fortunes à Me. Ver-
fon véritable taux. En vérité, cette caufe ne pourroit qu 1ex-
dilhoD, avec quelle imprudence, pour ne rien dire de plus,
citer la dérifion, s'il éroit poHible de prononcer le nom
cet homme en difpofoit, &
VERDILHON, [alls reveiller l'idée des calamités puhliqucs,
s'étoit [ervi enfuite pour couvrir le vuide énorme qu'une am-
s'il éroit poŒble de repouffer l'attaque de ce Banqueroutier
bition démefurée avait crt:u[é depuis long-tems. Rien n'éga.
audacieux, [ans fe rappeller les malheurs de la perfonne at-
loit l'aveuglement du Public, fi ce n'efr l'arc funefi:e de Ver-
taquée & le fort déplorable de tant de familles honnêtes ré-
dilhon de favoir le mettre à profit. Le prefiige était général:
duites à l'indigence & au dé[e[poir.
prefque toutes les têtes étaient fafcinées: à peinAe quelqlles
de quels moyens indignes il
obfervateurs avoient prévu dans le filence la chute de cet
Il femMe que Me. Verdilhon, trop menagé, peut-être,
par fes Créanciers, veuille enfin laffer leur clémence & pou[-
édifice co1offal.
fer à bout leur reffentiment. Par la plus imprudente & la plus
téméraire des démarches, il nous force aujourd'hui à lui rap-
Si Me. Verdi1hon avoit [çû fagement mettre à profit fa
peller des vérités dures, à dévoiler l'hifroire de fes manœu-
crédulité publique, & difpofer avec prudence d~s fonds imF
memes
qut" lUI' étaient confiés , il eût pû favonfer le Com,
'attl' rer l'e!time de fes Concitoyens, de la .natlOn
111erCe, s,
"
& ~ procurer avec facilité une fortune brIllante.
entlere , e
" ,
'd'une ambition auŒ ImpatIente que demefurée,
" d'
M aIS evore
"1
l ' dévancer les tems & franchir les obfi:ac1es. Pour
1 vou Olt
1 " l'
'1"1er fes
mu 1tlp
11 profits , il crut n'avoir befoin que de mu tlp
. Il:r
Ir. .
AbuFant
de fan crédit, de la .
confiance'
pubhque,
li
,
1es arralres.
des fonds importans dont il étoit dépofitalre, on le VIt s en
•
Ir. F_"
d NéO'ociams qui fans fes fecours danferVl.r pour renUILlter es
0'
.
,
hA
1
pte mais moins ternble;
gereux euffent faIt une c ute p uS prom,
.
s
1
•
,
F
v'r pour donner une confifrance rapIde à de
.on ~e Vlt s en 1er 1
vres. Ne [eroit-ce point là le terme où le miniflére public,
convaincu de tous fes attentats, vengera une fois pour toutes les mœurs & les loix outragées, & fatisfaira enfin
à
l'indignation publique.
La faillite de Me. Verd-ilhoR e:ft €onnue depuis long-tems
avec toUteS fes circonfi:ances. Des otavl1ages fameux nous en
ont développé les caufes & les effets; plufieurs Tribunaux:
de la Prov1nce ont eu à gémir des fuites qu'elle a entraÎ1
---
-
--.-""Te;
le vrai point de vue. Les
Matelots du Vaifièau le Septimane, ont.ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier
meme pen daot le tems que ce Vaiifeau a'
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent[""hl"''"'
10US
1\
A
�hommes qui, fans lui, euffent été ignorés toute leur vie, &:
1
qui ne (one aujourd'hui connus que par des époques de cala.
<lont il faifoit parade, tout étoit bien capable d'entretenir
mité. L'imprudence & le délire de l'ambition furent pouffés
l'erreur & la [écurité publiques.
fi loin par Verdilhon, qu'il 0(1 fouvent placer fur une feule
tête le patrimoine & la fortune de cinquante familles.
Ce prefl:ige éblouit encore quelques infl:ans, mais enfin
Une conduite auŒ inconGdérée, jointe au fafle le plus
une foule de circonfiances connues du Public, & qu'il ferait
outré, ne pouvoit guères amener qu'une fin défafireufe. Me.
inutile de rappeller ici, forcerent la chûte de Me. Verdilhon.
V ~~'dilhol1 I~e, carda pas d'être pris dans fes propres piéges.
Lie à fes deblteurs par des affaires immenfes , 1'1 d
' moms
,
evmt
leur créancier que leur efclave. Pour fou tenir leur crédit chancelant, il fe vit forcé de leur faire de 1l0uv e Il es IOlJrtllrtJres
r
'
La machine énorme qu'il avoit t:levée, s'écroula par [es propres fonde mens &
ébranla une grande partie du monde
commer~al1f. Il feroit impoffible de bien peindre l'impreŒon
que cette chùte fit reffentir à nos Concitoyens. L'allarme fut
qui groŒŒoient fans ceiTe le vuide de fa caiiTe ,liraIlS 1.'eta bl'Ir
,le defordre de leurs affaiJ'es.Me
. Verdilhon eue recours a1ors
a des remèdes pires que le mal qu'il vouloir guérir. Il créa
générale: la confiernation & le deuil étoient peints fur les
des val~urs fi8:ives & menfongeres, dont il infeéta la Ville &
trembloient pour leur fortune entiere, & trembloient avec
valeurs qui, comme on fçait, ont paru fous differentes formes. ,On peut dire que ce fut 13 la
'
,
,.
,
.
premlere étIncelle de Imcendle qUI a enfuite embrafé toUt notre Commerce.
raifon; car, la plus pan des Courtiers qui s'étaient vùs
l
l~ PrOV1l1Ce,
Dè~ c~ ~oment les obfervateurs,
v
réduites à l'indigence. Les Citoyens m ême les plus opulens
forcés de fuivre & de s'engager dans le fyHême de Verdilhon, devoient naturellement être entraÎilés par fa chûte,
& accroître le défafl:re public. Le contre-coup, comme on
. ,
fcait
a été terrible : il auroit pù l'être davantage.
"
les perfonnes clairvo an-
tes qUI fUlvOlent les affaires de la Ph
Y
de V d 'lh
& fIi
' < ce, reconnurent le vuicle
a urerent fa ch(he'; mais le Noble 1 B
. er 1 on
geols l'A 'fi
'.
, e Our,,'
rtl an, VIVolent tOlljours dans la plus . cl r'
nee. L'exem 1 d l
'
gl an e lecu...
,
pee a plupart des Négocians
&
COUrtIers qu'
l'
même des
1 etoient
les
au
fore
de
V
d'Il
.
er 1 10n ou
. r
trouvolent entraînés p l '
qUI le
c
al' e torrent des affaires l' I r
lerme & tranquille q'1 ffi Cl. '
'
allurance
U 1 a e,;wlr, les reifourçes immenfes
1.
vifaQ'es. Le défefpoir s'étoit emparé de pluGeurs familles
l
,
don~
- -
Au milieu de cette allarme généra1e , la Dl1e. Veuve
Gras déploroit avec fa famille la perte de [a petite fortune.
EUe
fe trouvoit Créanciei'e de Me. Verdilhon pour trente
,
mille livres, Ca) qui étoiet.lt I.e fruit de l'indufl:rie & des
épargnes de toute fa vie, [ur le[quelles elle avoit compté
(a) Vide
,
i~
compte-couraut de la Dlle. Gras avec Me. Verdilholl.
B
---point de vue.
-
_-..-r'"Tc;
le vraI
Les
Matelots du Vaifièau le Septimane ont-ils
. cl
'
,
cl rait
e pretendre leurs {alaires en entier
~
meme
pen daot le tems que ce Vaiffeau a'
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent[''''hOU''''
IOUS
A
�6
en quittant fan état, & qu'elle regardait comme un patrimaille affuré pour elle & [es deux tiHes. Sa perte était
importante: un peu de reffentiment lui eut été bien pardon-
.
. . , ""
m-ens de la Monarchie, reconnurent aloM que J-e-i -lbjx1avoicnt
repris Gout leur empire, & ~'lÛn ponvoit èGif.pi;r cn~
{ur des rim~s.
.,
n r. \
7
.
<.
nable. D'abord elle avait à reprocher à Verdilhon , comme
touS les autres Créanciers, l'excès de [on faile , l'impru-
"tr
• JI( ,
,
rI -
(J
f;
r~
r
On fçait =tuffi qu'etrfuite de cet Arrêt, les Cr{-anc iers de'
dence de [es opérations, les maNœuvres les plus odieufes,
l'abus le plus cfuel de I.t confiance publique. Mais en parti-
Verdilhon chourent parmi eux di\1ers ' Adr+.inrttrate1.l115 pour
culier, elle avait contre lui des fujets de plainte hien plus
graves & plus effenriels. Elle pouvoit lui reprocher avec
tement avec ce failli, & établirent à ce {ujet
procéder au recouvreme'n t des effe'ts de la
Dire8:ion.
raifon, d'avoir ofé recevoir d'elle des fommes importantes,
•
1
,
Marre, ~bnjo in ...
UlT
Bureau de
~
.
! !
peu de jours avant fa faillite, dans un tems où il ne pouvoit
méconnaître [on dérangement, dans un te ms où' taus les
Tel était l'état des chofes dans le mois d'Aoilt d ernier,
fonds qu'il recevait étaient perdus fa Qs reffource , ou pour
10rfque la Dlle. Genevieve Gras reçoit du Fatteur une lettre
mieux dire, volés à des difpofeurs trop confians.
à l'adreife du fieur Rey, Adjoint de M~. Verdilhon. Comme
.
elle crut
Cependant la Dlle. Gras dévorait [es malheurs & renfermait fes plaintes dans le fein de [a famille. Elle fe COllten,
tait, comme une foule de Créanciers honnêtes, de difputer
,
& avec raifon, que cette lettte avoit trait aux
,
affaires de la Maffe
&.
pouvait être preff-ante; eHe fut la
porter taut de fuite au Bureau de Direfrion établi.
aux pieds des Tribunaux les trifres débris de fa fortune, &
Quel dt, en entrant, 'le premier objet qui (-e préfeflte il
fi quelque chofe a pù confoler des Créanciers malheureux,
fa vlIe? Verdilhon, l'auteur de la ruine & du défefpoir de
c' eft de voir au moins] qu'ils n'ont pas été jufqu'au bout le
fa famille. A cet afpeét imprévu, il étoit fans doute bien
jouet d'un indigne ufurpareur qui vouloit leur donner la loi)
même apr~s fa défaite.
difficile d'être infenuble. Cependant la Dlle. Gnls tache d'é.
r
p er ~onne n ,.Ignore l'A rret qUI rut
c
l'
rendu par notre Pade:..
ment le ') Avril dernier. Ce Jugement émané de la plus
A
•
hallte fazeffe, rendit, comme on fçait, aux Créanciers de
Yerdilhpn ta libre aQmininr~tion des biens de ce failli. Nos
Concitoyens, d~jà raffurés par
---
1.111
des pius h~~reux
-
é\,éi1e-
touffer fan retfenriment & fan indigrration. T Ollt ce qui lui
•échappe ,dans ' ce moment vraiment critique, c~efI de dire
d)une ' voix baffe & comme en fe parlant à clle- m ême, ce
brave lwmmè efi ici:
On ignore encore ft Me. Verdilhon
avait entendu ces expreffions d'une voiX' 'baffi: & concentrée,
1
"mais tout de 'fuite il s'avance avec pré-cipi-!:àtion .Jers la DHe.
. Gras, 1 & avec ce t on 'die hauteur & ~ de frerté t},tl'i-l fi eOll-
-
--- -_._ ' ~
~ .. I ... Cl lODS
Je vrai point de vue. Les
Matelots du Vaifieau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier
meme pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-
,
~
A
.,
�8
fervé ju[ques dans le fein de l'ignominie , il lui dit: Eh
bien, qu'efl-c,: qu'il y a, que voulè{-vOUS, qu'aw'{-vous cl
J
Eft-il vrai que les reproches de coquin & de voleur aient
m~ di.,.,: , m;!nl~e5 r6pécées plufie'll's fois & avec véhémence.
été provoqués par Verdilhon? Rappellons pour cela quelques circonfl:ances .... La Dlle. Gras reçoit des mains du
FadC!ur une lettre, à l'adrdl'e du fieur Rey, Adjoint de la
MJffe. Elle s'empreffe de b porrer tout de fuite au Bureau de
Diîeétion, parce qu'elle la croit néceffaire & preffante. Qu'y
trouv e-t-ell p ? Me, Verdilhon ql1'elle ne cherchoit fûrement
Ll fituation, cO .nme on voit, était critique. L'indignation
ne pou/vit plus être contenue. C'efl: le {encimenc qui va
s'eX?lii uer ; c'eft l'ame à qui on arrache [on [ecret. Ce qu'il
y a, lui dit Il Dlle. Gr:1", c'efl que vous m'ave{ emporté
m~Jn bi~n cOlnn: un coquin & un voleur. Quelle per{onne
,
.
en pareIl ca5, ne (e fût pa') ain} exp liquée & ne fe fl'le pas
m ême permis une plus vive repartie?
pas, à qui L1le n'avoit point à remettre la lettre en queftion, & lpi ne devoit fe trouver au Bureau de Direétion
que pour y donner des infl:ruétions aux Adjoints. Cependant
lorfque tou s fe taifent, Verdilhon feul fe lLve avec précipitation & s'avance vers la Dlle. Gras; il ne peur méconnoÎtre
fa Créanciere & il la morgue. Il s'app erçoir que la Dlle.
Gras vient remettre une lettre néceffa ire à la l\'laife , & cependant il la brutalife, il la repouffe, comme fi fa pré-
C'eil: cependlnt fur des reproches auffi vrais & auffi fortement pr<?voqués, que Verdilhol1 a o{é demander l'information. Inil:ruice d'un décret çi'affigné laxé contre elle, la Dlle.
Gras s'eil: préfentée d'elle-mêQle à la Jufl:ice & a répond~
f~r ce d:cret. '••. Elle a démontré, d'un côté, la provocatlOn la plus forte de Me. Verdilhon , & de l'autre, ~lle a
[ence avoit de quoi le choquer.
offert la preuve de la vérité des . reproches.
1
-
j
•
•
Pour bien apprécier cette provocation de Verdilhon, defcendous un inflant dans le fonds de notre ame , jugeons
. Del~ na~1fent deux moyens de défenfe bien fimples &
bIen vl.:tolïeux
pour la DUe-• Gras • • • • 10 . L es reproc h es par
.
-elle falt~. à Verdilhon, ne peuvent point former un délit,
parce qu Ils ont été violemment provoqués . . . . 2 0 . C es reproches peuvent encore m ins former un délit, lorfqu'il fera
d'
, .
prouvé qu'ils fo lt vr'
'. ,al~ ~ une v~nté llotoire , & faits par une
perfOille qui aVOlt mteret & drOIt de
, les faire . • .• C es d eux
propoftûOJ.lS VOnt être porcées ;I;lfqu.'à la délflollfiration.
.
la nature humaine, &
mettons-nous à la place de cette
Créancière malheureufe qui reffent de la part de fon débiteur les traits d'audace les plus révolrans, après avoir
éprouvé tout récemment les effets cruels de [es rapines.
Quelle dl: l'ame privilégiée, qui, dans une pareille lltuation
eut ptt conferver fa tranquillité & être infeniible à tant d'audace! Dans des tems peu éloignés du notre, où l'homme
avoit .. encore beaucoup de fon énergie naturelle, il n'eut
C
--
.
"
l
--
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Efi-il
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~
re vrai point de vue. Les
Matelots du Vaifièau le Septimane ont-ils
droie de prétendre leurs falaires e~ entier
~
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~~me
, pend
ant e tems quel
ce Vaiifeau
ete detenu à Carthagene, ou ne peuvent[''''.''UU"' IOUS
A
PREMIE
PROPOSI
�ro
certainement pas fallu cette provocation de Verdilhon , pOur
venger à la fin la fociété qui en avoit éré fi Jong-rems & fi indignement jouée. Aujourdihui méme où lYhomt'ue plus fage &
plus prudent, taiffe prefque tout faire aux loix; il eft bien
peu d'rlOm'mes affés martres d'eu x-mêmes pour pouvoir contenir tes mouvemens d6 1eur ante auffi violemment foulevée.
1ci c'efl: une femme provoquée par fon débiteur, par l'auteur de la ruin e de fa famille: cetce femme à qui ra nature
n'a donné, comme ;\ tOllt fon Cexe, d'autre mOyen de [e
venge r que
filculté de parler & de fe plaindre, ne [e pe rmet pas même contre fon Adverfitire toutes les injures que
la vivacité de fon fexe pouvoit fui infpirer, & que le re{fentiment du malheur auroit certainement rendu bien excu[ables
elle [e contente de lui faire quelques reproches auŒ vrais
que fottement provoqués, & cet homme qui a tout à [e
reprocher, oCe lui en faire un crime; il la traîn~ aux pieds
des Tribunaux, pour exiger reparation d'une repartie auŒ jufie
& auffi naturelle. En vérité
il y a là de qllO'
C
'd
'
1 conron re
tomes les idées & révolter tous les [enrimens.
la
Q~and
même il n'exiiteroit entre la Dlle. Gras & Me.
Verd,lhon que ces rapports généraux qui tient tous les l11el11br~s ,de la [ociété civile, la provocation de Verdilhon juitifierOlt IOconteftablement tous les reproches que la DII
G '
e.
ras
aurOlt pu hl! faire; l'agreffeur comme 0 fi '
,
,
n Calt, a toujours
torr; c'eO: là l'exprelIio n de la [aine l"'I'ron' S '
,
,
,
"11.
uI Va nt nos
cnmlUalIfies il eft pe ' d
,
rmls e repouffer une injure par une
d
1
autre ll1Jure lor[;qu'on'
1 • ,
'
n exce e pas cs bornes d'une défen[e
1cgltlme
de, mod·~
&
<':1 t:e ,
qu ' on 11' oppore
~
,
11
qu une repartIe pro,
A
'
,
II
,onnée à l'infulte qui nous eft faire , Ch) Il fe fait alcrs
t
pOl' 1
1'
'
l'table
compenCation
de
torts
entre
es
parties,
pana
une ven
,
,,.,. mu tutÎ compen'J"t(ltione tolluntur. Cette compenfatlOn
ddzcca
,
_ ,
, en
recJ'ufte
ferolt plus
o , lors même que ta repartie
,
fero lt
,
v~e
que l'attaque , pourvû que les parnes n'edfel1t (n-.fait
qu'oppo[er
,
ploye, que des arnles égales , & , n'euffent
,
,
ferOIt vrai de dire que les torts
In)Ure à- l'in)' ure , parce Qu'il
•
l",
d'une repartie plus vive feroient balancés par les torts, toujours inexcufables de l'agreffeur. Ici l'agreffion de Verdllbcn
dl: d'autant plus forte qu'il a provoqué une perfonne d'un
fe xe à qui n~us devons indiitinétement des égards, de l:honnête té, même du refpeét, & qui d'ailleurs plus faCile à
' e nlL bien plus excufable dans fes faillies. Sous ce
emOLlVOIr,
l
fcul point de vue, la plainte de Verdilhon eil abfurde, elle
contrarie toutes les idées & touS les principes reçus.
Mais n'eft-ce que fous ce rapport général qu'il faut confidérer la provocation de Verdi1hon. Ne perdons jamais de
vtÎe la qualité des Parties. C'eft ici un débiteur failli qui
morgue, qui brutalife, qui repouffe une Créanciere infortunée dont il a cauCé la ruine, une Créanciere qui fe portoit au Bureau de Direétion, non pour faire des reproches
à fon débiteur qu'elle ne recherchoit pas, mais pour un
aéte véritablement utile à la Maffe des Créanciers. S'il étoit
poffible que M€. Verdilhon pût conferver encore, après fa
,hôte, un refte de cet orgueil qui avoit fi longtems choqué
Cv)
Farillacius, qu,
us ,
n. lB & 134. JulÎu.5 Clarlls en fa pratique
criminelle. quefl:. 60, n, 18, & JOllffe dans [ou grand Traité purt. 4.
tlt. J4,
u. 116 , ail tItre dei injures.
_
_
~- ---- n;.
le vrai point âe vue. Les
Matelots du Vaifieau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier ,
meme pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuventt"n.G'HCI
10US
~
A
�fes Concitoyens, étoit-ce à la DUe. Gras qu'il devoit
en faire reffentir le poids, ~ la Dlle. Gras dont il avoit
ufurpé la fortune, & qui par fa qualité de Créanciere, avoit
acquis fur lui un afcendanc & un empire bien légitimes?
,. ,touS
Sans remonter à ces Loix rigoureufes & cruelles que les
Romains avoient établies contre les débiteurs infolvables,
fans rappeller même 110S propres Loix & ces préjugés de
l'opinion qui leur avoient attaché i.:ne efpèce d'infamie, il
femble du moins qu'un débiteur failli ne devroit jam ais perdre de vlze & fon état & le préjudice qu'il a cau{é à fes
Créanciers. C'efi bien le moins qu'il (oit honnête envers les
per{onnes malheureufe3 dont il a diminué ou détnril la fortune; c'eil bien le moins qu'il les dédommage en quelque
forte, par fes égards & fa foumiffion, de la perte & de
l'affliétion qu'il leur a cau{ées. Tel eH le con{eil fage que
leur donne un Auteur efiimé parmi nous (c). Selon lui, un
auteur failli ne doit {e préfenter à fes Créanciers qu'ayec une
Contenance modeile & humble, telle qu'elle convie nt à fa
firuation. Il doit même fupporter avec patience, & (ans réplique, les mauvais difcours & même les injures qui pourroient lui être faites, ou du moins y répondre avec dOllceur.... QueUe leçon terrible pour Me. Verdilhon
En rapportant les obfervations de cet Auteur, nous ne
voulons certainement point humilier ces hommes malheure ux dont quelque peu d'imprudence & trop d'ambition Ont
(c) loutre. dll ns
fon Comrnentaire filc l'Ordonnance du Commerce
pag. 183' & 18 4.
-
13
• é la c.hôte & forcé les faillites. Nous atteilons an
entratn
, , à
' leurs propres fentimens, & nous rendons Juibce
contralre
, rocédés. Quand ils ont rencontré quelqu'un de leurs
leLllS P
r
'l'
,
'r '
' s après leur c1énngemeDt,
fe 1011t-] s Jamals aVlles,
Cr éanCler
,
comme Ve rdilhon , de le braver, de l'infulter, uniquement
parce que lrae pl'é[cnce étoit une cenfure muette de leur con,
duite. Si quelqu'un d'eux a pû un inilanr méconnoître amfi
fes de voi rs, a- t- il jamais ofé, com me Verdilhon, traîner aux
ple
' ds ,__l p s Tribunaux ce mal heureux Créancier qu'il avoit
"
oc" dont il venoit encore de braver le défefpoir par
rume,
fes provoc~tions? Un projet aufIi révoltant n'a pô forti~ que
de la tête d'un homme fait pour tout braver & pour lllnover en tout genre. Il en vraiment fclns exemple.
~
Aiufi, fOLis quelque rapport qu'on examine la plainte de
Verdilhou, elle eH inique & révoltante. Les reproches que
lui a fa~ts la Dl1e. Gras, ne peuvent former un délit, parce
qu'ils ont été fortement provoqu és , & qu'en théfe générale
cette provocatiçn fuffiroit pour excu{er la repartie, même
la lplus) vive, parce que, fur-tout la provocation, a été faite
par un, débiceur failli envers une Créanciere défe:pérée.
Quelle idée ennn concevoir de la plainte de VerdIlhon,
s'il eIl: prouvé que les reproches font vrais & que ce débiteur fa illi eil coupable de faux, de rapines, de vol, de
toute fone de délits poffibles? Mais ceci rentre dans l'examen de notre feconde Propofirion.
..
.
t
.'.
,
-'
D
---
__ ___ _
_ 1 ' ....... 11'\0' lous -le vraI point de vue. Les
Matelots du Vaifleau le Septimane, ont-ils
droie de prétendre leurs {alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent~
.""'1~
A
�I4
Les reproches en quelt.ion peuvent encore moins former
un délit, laiffer même la moindre
trace d'injure, parce
qu'ils font vrais & d'une vérité notoire; c'efi ce que nous
allons démontrer en peu de mots. Mais auparavant il nous
faut neceffiiremenr examiner une quefiion préalable, pOUf
prévenir roure obje&ion pofIible.
.
Cette jurifprudence n'eH: plus fuivie au.
l , avouer cependant.
. d'hui' parmi nous. On a )'~connu qIJe ce [croit livrer les
Jour
,
,
' ,,'
' .
hommes à touS lés dangers de leurs vlOlences & auX" fUlles
dans
cl eS Plus terribles vengéat1ccS, que ce [eroit introduire
,
la fociété une efpèce d'inquifition tontraire à la ch-arité chrétienne, aux loix de l'hll~1anité, aux principes de la monarchie, & d'ailleurs inutile dans lin gouvernement " Oll le mi-
Eil-i1 permis, en général, de dire des injures vraies?
niil:ère pubEc eH occupé de la pourfuite -des crimes , &
Efi-on toujours :tdmis à les prouver, comme faits juHifica-'
veille fans relâche à la ftireté du <!:itoyen. De-là eIt née cette
tifs? Cette queilion qui n'en eil point une, {uivant les prin-
maxime triviale que la v6riré de l'injure h'excu[e pas, veri-
(ipes du Droit Romain, {oLlffre quelques difficultés d'après
tas convitii lIon excuJat: delà les 'Tribunaux ont jugé con[-
notre Jurifprudence, & ne peut être décidée que relative-
tamment que l'on n'étoit pas admis en thefe -généra~e à prou-
ment aux circoniléHlces. Chez les Romains, il étoit permi~
ver que les injures dites étoient véritables.
d'injurier, de diffamer un Ciroyen coupable, llocelltem dijfa_
mare (d), parce qu'il étoit permis d'accu{er publiquement.
Mais cette derniere jurifprudence fage & humaine, com-
Ces deux aétions étoient dirigées par les mêmes vues ' c'étoit
porte une foule d\~xception6 qu'il ' eut été injuIte & dange-
\
la une
efp~ce
J
de cen[ure dont la loi avoit confié l'u{àge à
reuX de ne pas admettre. L'intérêt public, par exemple,
tous les CItoyens. Ces principes éroient certainement très-
l'intérêt même particulier, la notoriété publique de l'injure, __
propres à m :untenir les mœurs dans une République comin
'1 ' .
,
e
1 s etoient également propres à arrêter la corruption, lor{que
la provocation, font autant de moyens qui excufent celui qui
a pr{)féré l'injure, lor[qu'elle cIt véritable (f).
le Gouvernement commença à décliner & à {e corrompre.
Conformément à 1 d'fi fi'
d
a 1 po 1[lOn u Droit Romain, qu€l~
ue s
. arrêts. rapportés dans nos Recueils (t! ), Ont jugé qu'il
tOIt permIS de reprocher à quelqu'un le crime dont il étoit
i
coupable, de lui dire en un mot une injure véritable. Il faut
Ici toutes ces circonItances fe réuniffent pour jufrifier,
non l'injure, mais les reproches faits à Verdilhon.
(
J
'At P Uv
'l'lC • • • •• M'Ile
L ,·mtere
J
r;caml'lles ont été reduites par
Verdilhon à l'indigellCt! & au défefpoir. C'eIt le faIte le
(f) Bouvot & Lapeyrere aux endroits déja cités, & Jou!fe daos
{on Traité Criminel au titre des lllJurcs.
-
------~ ~
le vrai point de vue. Les
Matelots du Vaifièau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier ,
meme pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuventt nwX "' U ' "
lODS
~
A
�17
-16
ce font [es
La notoriété puMique de l'injure • .• Comme jamais il n'y
r~pinl!s & fes vols qui ont cau[é cette infor~lIC)e publique.
eut un e faillite aufli étonnante & aufli terrible que cdle de
Verdilhon, on ne dévoila jamais des ra~i~es plus c,riantes
&. plus manife!t-es. Les attentats de ce fallh font graves dans
toutes les m émoires , ils font conlignés dans des ouvrages
plus choquant, l'ambition 1..1 pl~s démefW'ée
j
S~l"qihil ju!t-e que , cet auteur de rant de maux j'Oll~t tran-
quillement & [ans reproche, du fruit de f~s crimes? Seroit-
il Jufh- qu'i~ vint encore braver par fon audace & par fon
fa!t-e, les malheureux Créanciers, dont il a cal/fé la mifère ?
Non, [ans dame 1 Que. Vçrdilhon dévore dans l'obfcmité
n'y a donc point de danger d'admettre la preuve de quelques
les richcII~s qu'!l a ~[d rp~es :, ou bien qu'il confente ~l effilyer
reproches que la notoriété publique a déja coo[acrés. La
fe pl.1indre tOllS les reproches que le reffentiment du
loi doit, fans doute , ménager la réputation d'un Citoyen
malheur & l'indignari-ol1 publi'lue lui do,ivcnc à tant de titres;
qu'un ennemi che;-che à diffamer & à pe~dre, fans int~rêt.
Elle ne duit pas facilement donner le drOIt daller fotllller
1:.1'IS
qu:il fe devouc , en, un mot, au m?pri5 pubJjc ou au néant.
Voilà le fort que lui qe!t-inent la bOl1nefoi tral-ltie ,. les mœurs
& les loix outragées~
,1
l
r
publics; ils font, en un mot, connus de l'Europe entiere ; il
dans l'hiHoire des hommes; mais elle ne peut craindre d'admettre la preuve de quelques faits notoires, contre un inligne Bdnqueromier déja convaincu dans l'opinion publiq~e.,
L'intédt pa,rûclllier ._••. N'dl-ce qu'une perfonne étran-
au moins préfumé coupable par le MagiHrat, & à qUI Il
gère & fans intérêt qui a tt;proché à Me. Verdilhon fes in-
ne manque plus que le dernier fceau des loix pour recevoir la
fidélités & fes vols, pour Je fUll plaifir, de le diffamer &
conviétion parfaite des crimes reprochés.
de lui nuire? C'e!t- ici une Créanciere ruinée par
Verd~lhon,
ou, li l'on veut, c'e!t- la fille de cette Créanciere, c'e!t-
le~
La provocation . •.. Nous avons déja démontré comment
trente mille ljvres
la Dl1e. Gras avoit été provoquée. La différence des fexes,
volées, qui a tom au moins partagé les travaux de fa mere,
la qualité de Créancier d'un côté & de l'autre celle de dé-
cette fille qui a cOnt1"ibué à acquérir
qui, moins avancée qu'elle en âge aur.a plus long-tems à
rapp~ller
biteur failli, le motif de la démarche
de la Dlle. Gras,
leur malheur commun, & à gémir plus long-
le lieu même de la [cène, toutes ces diverfes circonfbnces
tems de leurs pertes. Encore e!t--il vrai, que, fi la Dlle.
agravent furieufement la provocation de Verdilhon , & j ufh-
fe
Gras s'eft permis quelque reproche, c'ef! la violence feule
fient la rep~rtie de la Dlle. Gras, fur tour lorfqu'il eft prouvé
qui les lui a arrachés. Loin d'aller chercher Verdilhon pour
qu'elle eft véritable; c'efl: là le vœu unanime de
l'injurier, elle ne fongeJit qU'~l faire un aéte vraiment utile
à la maiI'e de fes Créanciers.
f ••
tous les
criminalifl:es. Il y a plus : quand même après une provocation auffi hardie, la Dl1e. Gras [e fut permis, non-feu.
. que lque aéèe
lement des reproches vrais & notolfes
, malS
E
La.
-
--.--n:;
-point de vue. Les
vrai
Matelots du Vaifièau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs [alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuventt'hn"ULCi
IOUS
le
A
�fil: .
18
19
de violence; la juilice n'eut certainement point Vlt un délit
dans cerre vive ripoile ; elle eut pardonné facilemenr à une
femme déièfpérée & hors d'elle-même, qui avoit repouffé par
un mouvement affés naturel, les traits d'audace les plus
révolta ilS qu'il foit poffible de concevoir.
eil entiérement perfuadé. Le Magifitat lui-tT'c:me a de quo.i
foupçoner vi~lemment, il faudra bien peu de chofe pour
AinCt llul doute que la preuve des vérités reprochées ne
foit admife; d'un côté, cette preuve n'eil nullement dal1gereufe dans les circonilances de la caufe, parce qu'il ne s'agit
point de fermer la vie d'un Citoyen honnête qui jouit d'une
bonne rellommée, mais feulement d'achever de convaincre
le plus étonnant des Banqueroutiers: un homme décrié dans
route l'Europe, & à <J.ui il ne reile plus rien à perdre dans
l'opinion publique. De l'alltre côté, cette pre live eft tàvorable , parce qu'elle tend à débarraffer d'une procédure inique & fcandaleufe, une malheureufe créanciere, défefpérée
de fes pertes & lâchement pouffée à bouc par la plus audac ieufe des provocations.
Mais la preuve offerre par la Dl1e. Gras eil-elle fuffifante
pour juilifier la vérité des reproches, c'eft-à-dire, les faits
articulés dans les reponfes perfonnelles , fuffifent-ils pour p;ouver que Me. Verdilhon eil un COQUIN & un VOLEUR?
Telle eil la tâche qui nous reile encore à remplir : cette
tâche paroîtroit, peut-être, bien difficile contre tout autre
que Verdilhon, même contre la plus part des débiteurs faillis:
contre Verdilhon elle eil tout au moins à demi remplie;
la preuve offerte dl: écrite dans tous les cœurs; l'homme
le C0I1Va111cre.
~
••
J
.
..
On ne s'arrêtera pas au mot cOCjuin, employé pal la Dlle.
Gras. Ce terme peut être pris dans diverfes acceptions, &
n'a pas de fignification bien décidée. Si l'on en juge par
l'idée commune attachée à ce mot, & par Pinrention apparente de la Dlle. Gras, il doit fignifier un homme qui
rrompe; un homme de mal1vaife foi. Mais enfin, quelque
fens qu~ l'on veuille donner à ce mot, il fe perd ici & fe
confond avec celui de voleur qui l'accompagne, dont la figni-,
fication eil bien plus claire & plus énergique.
Or , qu'eil-ce qu'un Voleur? En termes généraux, c'efl:
celui qui par force ou par rufe s'approprie un bien qui ne
lui appartient pas. Confidéré fous les différentes e[peces;
c'efl: celui qui abufe de quelques avantages pour dépouiller le
crédule, l'ignorant & le foible; c'eH: ce débiteur failli qui
fouilrait à [es Créanciers le relle de fes effets, ou qui par
des vues toujours fufpeél:es, paye l'un au préjudice de l'autre. C'eil, fur-tout ce Courtier, qui, dépoGtaire de fonds
immenfes que la crédulité & l'aveuglement lui ont confiés,
les prodigue fans me[ure pour fes pla.ifirs & [on fafte , les
livre fans ménagement à des hommes indignes de la moindre confiance, couvre le vuide effrayant de fes affaires par
des mqyens que l'honneur & les loix défavouent; introduit
dans le fein du commerce de fauffes valeurs, des titres mellfongers qu'il fait circuler en abondancl( fous la foi trom-
-~"'''TÇ
le vrai point âe vue. Les
Matelots du Vaifièau le Septimane ont-ils
. d
'
,
dfOIt
e pretendre leurs [alaires en entier
~
meme
pen daot le tems que ce Vaiifeau a'
été détenu à Carthagene, ou ne peuventt" ....... UOl
JUus
A
.....
1
�~o
pe ufe dt fa ugnarure : c'dI:, fUf- tout ce Courti er, qui forcé
enfin de faillir, prend des mefures qU ' UR inté rêt coupable lui
[uggere, veut ava ntager quelques Créa nciers honn ê tes &
gé-
né reux qui refurent cerre indigne préfé rence , en f avorife
d 'autres moins délicats qui l'accepte nt; tache d 'a ug m enter
Je dé[ordre & la confufion qui regnoi ent d ans [es aflàires,
pou r fe r eferver à lui feulla faculté intércffée d'en d ébrouiller
Je cahos , cherche à en impo[er aux Créanciers p ar des efp érances trompe u[es, & aux Tribunaux par des faits fuppofés ;
veut enfin, contre le vœ u des Créanciers, du Pu b lic & de
la Loi, rdler maître abfolu de toures chofes, & dévorer
jufqu'au bout les triftes reftes des fortune s publiques ..•. •
A ce porrrait fera-t-il bien difficile de reconnaître V erd ilhon ?
En établiffant fes faits juftificatifs, la Dlle. Gus au rai t
p lI rapp eller d es fraudes, des fauffetés, des vols de toute
efpèce. Elle s' eft cependant bornée à en rapp eller de trois
forres , mais qui certainement juftine nt la vérité du reproch'e
de la m aniere la plus authentique, les preuves en font d éta illées dans les r eponfes pe rronnelles de la D lle. Gras ci-après
rapportées. Les faits ainfi établis, nous n ' aurons plus b efoin
que d' en apprécier la valeur, de fixe r le genre des d élits
dont Verdilhon s'eft rendu coupable, & d'examiner, enfin,
fi ce failli a m érité par là les reproches de fa Créanciere.
.
& , qu'il rep-andoit avec profucommiS ,
q uarre
1 V' ll & même dans toute la Province. La
G n dans a l e
"
l'
10
f b . cation finguliere eft même dép remp le.
uve de cette an
,
pre
,
d'
t"tre é mané de Ve rdilhon lui-même, d un
Elle rcfuite
un l
,
.
&
d ' 1 avait préfenré à [es CreanCiers,
r~ tendu con cor at qu 1
"
P l I "1 voula it faire décharger [es quatre CommiS, de
par eg ue 1
,
• •
<
t & de toute recherche, comme n ayant agi
tout payemen
r
.d
& pour fonc<;>mpte . .Or, comment quaque de lon 01 J:"I::,
, . , d"tE"l d'
"
. "Il m :\I1œuvre? Il eft, en vente, 1 Cl e y
lIner une pareI e
. '
" ""
d ' 1"
. d ' b' n exaéte. Ce n'eft pomt ICI un e It
attacher une 1 éC le
."
d
'"n'
, ft "' n attentat d'un genre nouveau, ql11 tient e
fp CCl e, c e l.t
"
'"
,
,
dé
r:
.
dél"ts & qu'on ne peut b ien apprecler qu en
plUlleurs
l,
".
voilant ies maux qu'il a prod l1l ts.
de
fes
.J
Un C ourtier r eçoit les fon ds d'un capitalifte, & lui donne
, h
d es papiers contenant la G.gnature des quatre
en ec a n g e ,
1 r
~
"d" 1 t être les garans [olidaires de a lomme
perfonnes qUi OlVe 1
.
"
, Le " . br ue la confiance parncuhere aveugledonnee.
a 101 pu lq ,
. " l" n
' à ce Courtier tout fait crOIre au caplta Ille
ll1ent d onnee
' "1 a po ur débiteu rs qu::ltre N égocians repmés au m01l1S
qu 1
d 'b"
.
pour tels fur la p lace . Point du tout; ces qu~tre . e Items
•
& des étres de ral[on, ce font
ne font que des p 1lan tOmes
,'"'
.
cl
f s de famille qui n ont Jamais eu lU
des mJl1curs, es en an
crédit, ni commerce; ce font , en un mot, les propres
.J
,
•
C
"s de Verd ilhon qui fignent pour fon compte cette
,"
"d r f b "que Qu'arrive-t-il ?
immenfité de papIe rs forus
e la a ri
.
Me. Verdilho n failli t : le capitalifte crédule & confi;l1tr;'
"
croit au mO Jl1S
trouver dans l'res titres qmltre garans e a
C,omn11
Pour établir fan premier fait juftificatif, la Dlle. Gras
offre de . prouver que Verdilhon avait dans fon Comptoir
une fabnque de papiers qu'il faifoit
figller il
fan gré par
F
quatre
•
___.__ H_
~
vrai point de vue. Les
Matelots du Vaifièau le Septimane , ont-ils
draie de prétendre leurs {alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuventt' n A"'''',",
lODS
le
A
•
�créàt1ee . .L'erreur fé. {}iffi~e, les garà'â~ (l:ifpar()iiTclit Comme
-de vra\'s phabt\)lmes, '& il ne 1"eIl:e pltls au cApi'talifl:e abufé
que Me. Verèlilhdn p6lir débiteur', & des
gÜffiires.
,
trtr-cl> prefque hha-
.
QU'èlhotn 'd omter .~ 'Cerre -fuànœuvte ,? Le menfonge,
(
,
le
dol; le faux, [ont le5 -qua!rtés frappantes qui l'accompagnent :
mais ces vi-ces font 'C'ô'Iln'tWtr'ns à une fOllle d'autres opérations
criminelles. Ju[ques ~à l'e dé-lit n'eIl: donc pas bien apprécié.
La vraie défi'l'rition a été donnée par un Jurifconfulte
,
diane
0
à COus égards de nos él'ogis. Ne craignons pas de nous
23
. ns ni même des Hommes ; c'étaient
ides Né gocla,
à
ant n
" lement nuls. Les ugnatures Otlt, pour alnfi
d
êtres mora
es
,
Me Verdilhon a reil:é feul pour garant de
dire dlfparu,
.
"
. '
,
"
L diil:ributeur de ces papIers a donc trompe
tant de tItres.
e
" ""1 lui a vendu en échange de fan argent des
& volé le P ubl IC" 1
"
•
0,
d t les ugnatures formOlcnt les valeurs. De cmq ub napapIers on
, [1. à d'
e
étaient
véritablement
fauffes
,
c
e 1.- - 1re, que
tures , qua tr
. "
" fiétive était réduite dès fan ongme même au
cette monnOIe
"
"
."
, 1 de 'a valeur donnée. Les papIers fabrIques par
C1l1quleme tee
•
.
"
Verdilhon, étoient donc véritablement l~ne fauffe mo~nOIe.
perte égale' dans la valeur, pour ne pas dIre plus forte, faufA
-eli fèrvir; -c'e.ll: réellemeùt une fauiTe monnaye fabriquée
feté dans le titre, fauffeté dans le poid; touS ~es fignes de
& repandue par Verdilhan. Il eIl: facile de jull:ifier cette
définition par quelques obfervéltions bien fenIibles. Le faux
monnayeur, comme on [çait, ell: celui qui fabrique une
monnoye de faux poids ou de faux aloi, comme en la faifant trop légére ou en y mélant du métal d'une valeur inférieure. On conIidére même comme tel celUI" q"
. 'b
\
UI conerl lle
a la repandre. (g) Un [eul de ces aaes contient & une
la fauHè monnaie fe trouveut dans les faux papIers de Ver-
~e
dilhon. Le crime eil: donc abfolument le même? Il n'y a
,l'aurre différence que dans le genre de valeurs .••. Tirons la
ri.
ce .... Donc Verdilhon eil: un voleur •••• Donc les
C0111cquen
reproches font véritables?
crime de léfé-majell:é, & un vol manifell: e envers
le, publIC qui ,reçoit cette monnaye trompeufe. Otez l'oifenfe
porte en preuve cette immenuté de billets &, mandats de
faIte à la maJeHé du Prince, le crime de Verdilhon eH le
Bindollce, ql1e Me. Verdilhon dill:ribuoit aux dlfpofeurs, &
efpèce
même. ~lland le difpofeur trop confiant recevait de fes mains
des papIers remplis de pluueLlrs Iig" natures
ï
"
tro~ver
mOll1S
dont les exemples u multipliés font rapportés dans les répon-
croyolt y
fes perfonnelles de la Dlle. Gras. Cc genre de papiers, plus
p uueurs débiteurs, pluueurs Négocians répmés au
fpécieux à la vérité & plus propres à en il11pofer aux difpofem:s
l
,1
folvJb!es. Ces pretendus débiteurs n'étol'ent
~ g) Ordonnance de -Philippe "le
mOIS
Pour établir fan fecond fait jllil:ificatif, la DlIe. Gras rap-
de Février 17 2 6.
cep en-
inil:ruits, n'en avaient cependant pas dans le fait plus de fohdité , & n'en contenaient pas moins une manœuvre auŒ fu f-
Bel de l'année I~o3 , & .eut
.fol' (li
1
J
peae & auffi dangereufe. Des Négocians vendus à Verdilhon
par amitié, ou plurôt par intérêt, lui fourniffoient par eu x-
-----,r. . . . . . . . . "'"
_ _
---~
.... ·n.
le vraI point âe vue. Les
Matelots du Vaifieau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuventA
lODS
•
JUSTlFICA
�r
~
24
mêmes ou par leurs propres Commis , des mandats ou des
biJ1ets valeur reçue en marchandijés , quoique véritablement il
n'eut été fourni aucune valeur. Ces mandats ou billets ainfi
fairs, étoient remis à Verdilhon, qui les endoffoit & les répandait fur la place. On peut dire, qu'en général ces fournif_
feurs de billets de Bindouce, recevoient de Verdilhon l'appui
& les fecours qu'ils lui portoient. C'étoient de tous côtés
des édifices chancellans qui vouloient s'érayer réciproquement,
r
'
& des fecours réciproque!.
. de Verdilhon, des lerVlces
.
ceVOlr
è
f' duleux fans ces fecours refpeél:1vement
man ge tau
,
à
S ans ce
'd d la caiffe de Verdilhon eut été connu
,
le VU1 e e
. '
donne~ ,
. Verdilhon eut été obligé de faillir, & ces
tte eooque ,
. 1"
.
à
ce
•
.
V cl 1hon étayoit & qUi etaYOlent
. ers N éaOClans que
er 1
diV
0
ff'
. f 'll'blement éprouvé le même fort.
Par
tOllr eunent ln al 1
1e u r ,
, 'té une grande partie des défaftre5
13. le commerce eut eVI
'.
fil' , P ,là tant de Difpofeurs malheureux
dont Jl a été a Ige.
ar
ff'
'té entraînés par cette confiance aveugle, que
n' cune nt pas e
. "
.
.
.
r. é
& qui groffillolt oe Jour en Jour.
VerddhoG aVOir UIUtp e
.
' ,
r
v'en t même que Verdllhon eut ete
On fuppOle , on con l '
.
obligé de faillir plutôt fans cette reffource funefte, ,maiS ~a
, , alors bien moins importante & m0111S rUlfaillite eut ete
.
r.
.
tt foule de difpofeurs , abufés par la fOl tromneUle, malS ce e
,
.
r d s billets de Bindouce n'cuffent pas effuye les pel tes
peUle e
,
.
il s
. l
. e's parce qu'enfin fans c~s papiers lmpo em ,
qUI es ont rllll1 ,
,
Verdilhon eut été obligé de leur en d~n~le~ d'une ,:aleur, reelle,
d r'efLlrer les fonds qui lUI ctOlent prefentes. Que
·
ou b len e
l'
.
n'one donc pas été produits par ce maqUlgnon ~ ge.
. , .
d e Inaux
La faillite de Verdilhon , prolongée par ces titres ChJll1cnques
L
mais qui ne devaient p:1r leur chûte commune, que caufer
une commotion plus terrible.
Si l'on veut apprécier cerre nouvelle fabrication de papiers,
on y trouvera une vraie fauffeté dans leur caufe;
un vérita-
ble délit, parce qu'il ne peut être permis ~I des Négocians
ou à des Courtiers dont les fonds appartiennent en quelque
.
,
forte au public, de contraéter des obligations fans avoir recll
des valeurs,. & de fe donner des Créanciers fuppofés, qui
peuvent un 10ur entrer en concurrence avec des Créanciers
vrais & légitimes. Mais ce n'dt-là juger que bien imparfaitement de la manœuvre de Verdilhon & de fes complices. Pour
en avoir une idée bien jufte & bien précife, il faut en développer les motifs & les cooféquences.
Quand Verdilhon exigeoit de quelques Négocians des mandats
ou billets ,de bindouce, c'étoit incontefiablemenr le befoin pref-.
fam, le derangementde [es affaires qui follicitoient cette manœuvre déf~fpérée; quand ces Négocians fe décidoient à lui iigl1er
ces p~pl~rs menfongers, c'étoit également le be[oin qui les y détermlllOlt; c'étoit parce qu'ils xe ce voient ou efperoient de re-
,
J
en dl: devenue à la fin immenfe & terrible; prefque toUS ces
c.·r 'S de billets qui n'avaient d':1utre conûfiance que celle
lallent
, ,
,. ,
Verdilhon leur donnoit, ont néceffairement ete entrawcs
que
"
'à
f l è
par fa chute; le contrecoup a renverfe Jll~qU
une o~ e , ~ e
Négocians & de Coürtiers, qui, fans aVOlr pa~t à la f\au a e,
s"étoient vûs orcès d ' accepter 1es Papiers flllneux dont . le
f
. "
.r
'D e- là , le défaftre qm a
commerce aVOlt ete empollonne.
.
l' l
'
d commerce· de-là la
affligé notre patne; de- a a rUIne u
"
,
defl:ruétion de mille familles, & voilà néceffalremcn t à quoI
.
G
C~VOlr
,
J
r· ... h"'c'
re- vraI
=--_~_--u.,.
le
point de vue. Les
Matelots du Vaiflèau le Septimane, ont-ils
droie de prétendre leurs {alaires en entier ,
meme pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuventIOU
~
A
�26
27
me ne , non pas feulement un fyltêmc auffi dangereux que
celui de Verdilhon, mais même la moindre des fraudes
Ol '
d
'
qU:ll1 d 1 s a;;Jt u commerce dont la bonnefoi doit être l'ame
0
& dont 1:1 confi:ulce publique forme la baft! néceJfaire.
'
te tttréfél'ence odieufe, en faveur du pnt1cipJ 1~H~ 1
r
d
nTohter e ce
r
o
.
r,
Ce feroit envain que Verdllhon vûudrmt agatcuerle'lr creance.
ens frauduleux. La: preuve en efi confignce' dtm's Fé!;ern
ces pal
._iL
'
0:::r ,t
r
rtonnelqes de la"DH-e-. Gras l ; eHe y \::TI "portée . )mrép-0rll es pe
'JI r
':.1 'é'~b
qu 'à la démonfh-atlOn.
d ,)1
0
,
1
,
0
0
0
(
•
1
Ail1U, foit que l'on envifage cette feconde manœuvre de
VerdiJ110n, dans fa caufe; foit, qu'on veuille l'envifager dans
fes effets, on y trouvera du dor, du faux, un vol réel fait
au Public, en un mot, un crime véritable • C'e l1
H alll 1 que
0
{'
l'~ pluueurs fois décidé le Tribunal faiu de la matiere ... (h)
THoons la conféquence ... Donc Verdilhon elt un Vol e Ul. ••••
Donc les reproches font véritables.
. rOr"a tlas bien diffiôle. d'apprécj~C" ce tmll!l(\lealiu dilj~ de r
Il na 1 \..
fl
't;7
,-. u;ne, fu\Jfrrnébarl d effe:tgJ
v (;1' dO"
lUlU n • C'elt un divertirTemmt
' ':1J'
:-- la maffe , en. fa.veur. de.' q:uelqnffi::UlllS.- de.. fes t
apparœnalls cl,
'Ors Or , un feul aéte de C~1iteo natur_~ c:onfiltll.e W' lnalT+I
creanCle.
L
•
0
0
,
0
0
queroufÎer frauduleux, (i) & le foume: aux p~ines ~es plus
o r s SI° la Juri!iprudence des Arrets a cru deVOIr adouT1 CY ourellle .
ci: la rigueur des OLwnnancès quO LPtronQ1iceat _ la~ "ein~ de
mort (k) ; elle ne laiffe pasi que' de' plutibr fibrir:ement ' h. fmoHe
f
lOISIEME
Pour établir fon troiuéme fait jufiificatif, la D1Ie. Gras
fIFICATIF. offre de prouver divers payemens faits ou projetés e~ fdveur
d
de quelques Créanciers au préJoudice de la maIT' d
c
ue , an') es
tems ou "{ erdIlhon ne pouvoit icrnorer fcOl1 d'
,
erangemenr
lun de ces payemens projeté en faveur des ueurs RO
d'
d
fc
lcau ,
cJa con ommé dans les livres de Verdilh
&
on,
qUI eut enfin
reçu toute fOl~ exécution, fi la délicateffe vraiment héroïque
des fieurs RIcaud n'eut réfufé cette i~ldigne plolc,
l'
ererence •
•
autre entIèrement confommé en faveur d
fi . V
'
P
&
es leUlS ague
ere
FIls, que la vive irnpreffiol1 de leurs
pertes avoit.
fans doute étourdis , 0 U qUl
peut~être, avoient crû pouvoir
,.' AIT
'"{
0
pratiquée par te débite~r failli, ~l),;..mais qllel ~~ fait _ l~ châo;..
o
riment infligé en pareIl cas, 11 n el\. eih pas mou'IS VtaD, qe~
le débiteur qui fait des paie:rnens fraudul.et1x ~ \ !.dommet Ull
véritable vol envers tous fes créa11cier.s. H ~ Tirons' .aanfé:..
la•
quence? ... Donc Verdilhon eil: un v01eur?.. Donc. les:. lIe'-<
0
1
0
0
proches [ont véritables.
Ces dive.r[cs conféqucnces font oà J~ visité dures, & ter:t-Ï'!'
bles , ruais elles font jufies & légitimes; mais elles- {'ODt le
0
0
( i ) Vide l'art. JO de l'Ordonnance d<a t 613'
(t) Vicl~ les Oi-dbflnances- d'Qrl~ans , cellè<.(\e BJoÎô·, G-e-lle d! 16 09,
,
o
( h] Depuis la faillite de Me V dOl
rendu plu lieurs Déc t d
0ft
• er 1 hOIl, Je Tribunal criminel a
re s e pn e de Corps co t
d N'
cl avoir fait des b 011
cl B 0
n rt:; es egoclants t accurés
1 ets
e mdoucc.
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celle de L619 &t celle cl e J 6 13~ .
'l'
- J - ~
- . 1
( l) La peina ordinaire qui {el l'fouoqce a°1)iOllFd'h/.l~- t efif e€llt de
l'amende honorable, dIt VilDri ou carcan , d~ gal.er.e.s ou banlliffeu1etl!
~I te ms ou à perpétuité [ui",anf ol e ~ cirw-1l1t.ances. Jouffe" dans fa'.J ~ote
3 : [ur J l'art. 12. du tit~ 1 i de~ Î'Ordonnance ' de 1 ~73:
(
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~_---Jr-"n-...-.n.-çl
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VU e.
1
Les
Matelots du Vaifieau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier ,
meme pendant le tems que ce Vaiffeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuventA
10U S
Iê vrarpoi nt
~
�~
28
; , ('} réfllltolt nécelfaire de ces délits {ans nombre dont Verdilho n
s'dt rendu coupable. Nous aurions pô 1àns douce rappOrter
une in.fi~liré d'autres exep1ples &
'
accabier Verdilhon fous
'
l~ur poids. ,Mais, ne noue; , fuffir-il p:.s d'avoirr jufl:ifié la vérité
des reproches?
Y
eut il jamais en effet, une preuve plus
{crupuleufement remplie? Y en eut-il jamais de plus favorable & die phlS digme d'èp"e accueillie? Ici les qualités des
du fruit de " •
"
. "
en paix & fans cramee
ublique )Oll1ra
d
urs
ruine P
& de fes vols? Ainu, l'intérêt es mœ
,
l fûreté publique, tout exige une
fes extoruons
du commerce, a
. .
&
l'avantage
""
ofe au crime ambItIeux,
. " n é latante qUl en Imp
C' Il.
utl1t10
C
.
ufieme
nt
allarmée.
en un
P
Ir.
l confiance trop J
"
qui rallllre a
T 'b
x doivent à notre patne,
l "
ue les
n unau
exemple fa utalre q
la ofiérité.
p
aux nations C ommerc,antes , & à
p;:trries, la nocoriéte pt.'l'hliqLJe, le vœLl de l'humanité, toutes
les", c.ifcon1hm:e,s poffibles follicitent avec empreffemenr l'admillion de la preuve propofée.
•
remonfirative;
CONCLUT comme dans n~tre requete
avec plus grau-ds dépens & perunemment.
- ,
' Que ~evient alol"s l'acc;,;-fatioll intentée par Verdilhon?
Elle ne peuë...,êrre 'c onfiàérée que comme un attentat de plus,
U~l nouvel ourraJe fait à l'infortune & à l'indignation publiques.
Le titre d'accuu11iioll une fois dirpanÎ, Verdilhon n'dt plus aux
yeu:cdeida J.u~ice qu'un Banqueroutier frauduleux convaincu
de fauffetésr r, '
fQl.l!haétions & de rapines les plus étonn-ames dont l'hiH:oire ait pû faire mention. Si jamai~ les
loix Ollt dû exercer tOLIte leur févériré; c'dt, fans doute,
contre
cet auteur de
.
. tant de maux & de calamités; c'ef!,
faris doute, dans ' tes lems malheureux où la bonnefoi &
la confiance femblent bannies du fein du commerce qui
devroit être leur afylcA Epargiler plus long-tems un pareil
coupable , ..1 ce fe:roit ouvrir le" portes à la mauvaife foi, à
la fraude & à l'iiliquité. Comme.L)t la loi pOllrroit"'elle donc
{<l'lis iiIjl:lrtice punir def:mmis le N (;oci.1ot infidéle, l'homme
p~b1ic prévat\ic~teLlr, lor[que le plus inGgne des Banquerou cîers aur:\ échappé à fa f~v<5rice; ' lorfque l'auteur de la
ae'
• 1.
GENEVIEVE GRAS.
VILLECROSE, Avocat.
ESTUBI, Procureur.
1
"
rUlne
__- - -
t ...... in" 100S. Ie -Vrarpoi~t
~.c
le
de vue. L.es
Matelots du Vaifieau le SeptImane, ont-Ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuventA
,
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JÉ
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N N JÈ.:Je. L:lÉ S
'
EXTRAIT DU GREFFE CRIMINEL.
INTERROGATOIRES & réponfes prifes par Me.
l
Gafpard.. Sall";leu"r-Denis ,T AVRiL, Canfoiller du
. 'Roi au Siége de la Sénéchauffie cle cette Ville
de MarJiille, en abfence '& 'ert:pêchement, écrivant:
Me. François_Laurent.:.Pierre Mllrtin, Greffier,
.• dans la Chambre du Confeil.
•
(
JP 0
!
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,
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PRÉ T ÉE SPA R ' LAD E MOI SEL LE GR AS.
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J[»:lÉ Jfl.:So
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4û
J
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\
Du 31 Oaobre 177<)'
.
,
'
S'E S T
préfentée la Dlle. Gras, laquelle interrogée,
moyennant fermeRt, a répondu ainu que fuit:
Interrogée de [on nom, fur.nom , âge, lJualité, du lieu
de jon origine, de fa demeure, pourquoi & à la requête de
•
qui elle comparoit pardevant nous?
, . A réponcl u , s'appeller Genevieve Gras., 6lle à feû Jeant\ntoiM, âgé~ d~ , trent~-trois an~ ,n;ttive de cette Ville
y deuil eurau t. ru~ de~ çarm.~s-Déchal11f~~ ' qu'~lle comparoît
,
"
Matelots
"
"
~,
laus lê-vrai point
du Vaifièau le S .
de vue
~'L
œ
. es
droit de prétendre 1
{iert!mane, ont-ils
même pendant le t eurs a aues en entier,
été détenu à C hems que ce Vaiffeau a
art agene, ou ne peuventA
�{ur la notice d'un décret d' aIII
fT"
O"né laxé
0
Contre elIe de no
autorité, à la pourfi' &
UHe
requête d M
rte
vant Courtier R I e e. Verdilhon '
oya , Je quaeriéme Se te b
,cI~de~
tefhnt de tous I
' qui lui c o
P 'ru re denller , p ro~
es draIts
fi
mpeeent.
o
,
l au commencement da
"
elle ne fllt pas au comptoir de t ' ~OlS d AoLÎt dernier
' lquldatLOIZ, des affiires d'
la ,foillite d~ Verdilho
n, Une apres U 'd' f
I!
tr,J heures & deml'?,
-'1 l Jur environ le s[ qua,.,.
Illterro<Y!e
A répondu & accordé.
Interrogée
,
pOlir que1 motif elle fût
A rJ:pond
", '
\
audit Comptoir?
ç
Ll " qu ayant [oih 'des
tr·
-..,
"
va 'fI
arralres H' r.
.,
1 ln ' f ' pehclant qu'il '
' -'à
. li IH~lIr Re'
y {;
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ta \ .cam
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' 011
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po e lut l"emit uneJettre à l'adreffi pd~fje ~ te· fafrq4 ,de la
de la ma'ffe & Ad' ,
e dudJt lieL1r Re.v 'C 'ffi
.
)OHle d~ .Me V d'II
;r' " Aller
lettre avait'
' " • ' ,' ,er I~LlOljl' elle '
.
trait, a~x .~ffaires d.e la d', o.' l ( , ~\~F 'lue cette
ter au B
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,ae.:non & Il fiA ..
ureau de la di eB:'
.' ~
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rép cl
\ IOn ledIt Jour' 1 C' \ l
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alffier
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Ite ' eetre l ' ,
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PliX des fraix de pofle d
.
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T
e lad~te Lettre
u
.wterrogée , Jilayant ap
.
ayant dit: Qu d
perçu Verdi/han
l
d'
e el)1andez-vous) Q 'fi: '
,ce lii-ci IlLi
ne zr pas enJe défignant il
'
ne-ce qu'il y a? Elle
un Voleur &
'
Y a , que vous êtes
C
,
que VOliS m'avez
'
, un oquin
A '
emporte m
b'
,
reoond.u
': ' "
on leu.
\
.
' " ~
, qu !J.rnvee audit C ·
, 'l
om. ptOl'f ' commè elle '1'
d It cr-deifu s, ayant' entrev
ellAe dit d'ulle voix aifez b u en paifant ledit Me: 'Verdilh
mcme ' Ce b
aife & comm {(
on ,
"
rave homme efi ' , A
e e parlant à ell
'"
ICI.
ulIitôc M V '
evers 'elle ave
cprecrpItation & lu' d' "
e. , et:dtlhons'avanca
IJ
, l I t avec· a rrogance
.
de hauteur ; BAZ vieil!
'luJe/l.
&; d'un t •
:J4-::ce 'lue ccçi? Q
on
• ue VOU/dr-vous?
Qu'aVC{'j
!., '
l '
~
3
Qu'avei-vous à me dire? La répondante juGement émue de
voir auffi près d'elle un homme qui eft la ruine de fa famille
& qui auroit dû baiffer les yeux à fa vue, lui parler avec
cette arrogance, lui répondit: Ce que j'ai iL vous dire, c'efl
que VDUS rn'ave{ emporté mon bien comme un Coquin & un
Voleur; & tout :lutre à la place de la répondante lui em fait
un pareil reproche qu'il mérite par les délits fans nombre
dont il s'cft rendu coupable, & comme elle eft bien aire de
prouver que ce qu'dIe a dit eft vrai, jufie, & ne doit
poi nt élit: ccuiidéré comme une calomnie, & qll'il lui importe de parvenir par-là à fe f,üre décharger du Décret furpris de notre Religion, elle va coarter des faits effentiels
qu'elle déclare employer pour fa jufiification. Les voici:
La mere de la répondamte avoit confié fes fonds à Me. Verdilhon. Elle croyait qu'ils étoient dans la plus parfaite fécurité, attendu la probité que ce Courtier affe&oit , & la folidité à toute épreuve dont: il ne ceffoir de faire parade.
Cependant Me. Verdilhon fit faillite, & quoique le dérangement de fes affaires lui fut connu depuis long-tems ,
il ne manifefta fa faillite que le 2) du mois de Mai 1774·
Il fc trouva à, cette époque débiteur envers la mere de la
répondante, de la fomme importante de trente mille livres,
fruit d'un travail long & pénible, à l'acquiGtion duquel la
répondante a beaucoup contribué elle-même par fes foins, [es
peines & fon induflrie.
Si Me. Verdilhon ne pouvait attribuer fa faillite qt1'~1 ln
fatalité des circonftances , à des revers, à des malheurs
imprevus, il eut été digne de la commifératioll même de
1
___
_~.
p'OICilLCI
~.c
le
loDs le vrai point tIe vue L
. .eIs
Matelots du Vaillèau le Septimane
d . d
' ont-l S
f?lt
e prétendre leurs {alaires en entier
~~me ,pendant le tems que ce Vailfeau ~
ete de tenu à Ca rth agene, ou ne peuvent-
A
�•
71' fes Créanciers, & fa répu tation4 eut été à l'abri de toute attew te.
,
Mais d~pujs 1111 t'rès-Ioogrems, Me. Verdil1lO11 travailloit
avec un voide td:s-confidérahJe qu'il augmentoit tous les jours
par le fafl-e le plms outré & par les dépen[es les plus cxcef-
~
tendu concordat qu'?1 avoit (' u la . témérité (r~ :prcpof.cr ':à
{es Créanciers le 18 Jnillet 177.h & dont l'ac.cep.tation eut
mis le dernier fceau à fes perfidies & .à
fraudes.
us
"
llves1
"
Et POOf cacher ce 'Vuide , maintenir f011 .crédit & élIttirer tt
.,
.
lui les fonds des .difpofetll'S , 11 avolt recours aux manœuvres
les plos criminelles.
:,
"
"
"
Il [eroit trop long de retracer toutes les manœuvres que
Me. Verdilhon mettoit en ufage, au mépris des Loix, des
. bonnes mœurs & de la foi publique. La répondante fe born-era
à deux e{peces.
" Et au moyen de ce, les neurs Sardet, Brignel &
Mourraille, Commis dudit Me. Verdilhon en cette Ville ,
& le fieur Barbier fon Commis à Paris, qui ont tiré,
accepté ou endoffé des billets à ordre, mandats & lettres
de ch.mge dl" l'ordre dudit Me. Verdilhon, & pour fon
compte, demeureront déchargés du payement defd.i.ts papiers & de toutes recherches, comme le tout étant pro-
" pre & per[onne1 audit Me. Verdilhon.
Après un pareil aveu confacré d<lns un aae dont Me •
Verdilhon dl: l'auteur, il feroit fupcrflu de rapporter des
exemples d'un faux auffi caraétéri[é .
.LA. PREMJERE, dl une fabrication de papiers qu'u! faifOIe faire
.
d ont t'rOIS
. à
. à fon gré par quatre de fes C ommls,
Marfellle
Sardet
·M
ille & un a' Pans,
.
, , appellés
.
. ' Brignol ,ourta
ap;.ellt Bar~ler: papIers qui n'avoient aucune valeur réelle
cependant aux dilipofenvs dont '1
.'
b'lu. Il donnolt
.
.
1 tnDmpOlt la
ru : papIers qUI, par l'événement de la faillite de V 'd'l1
nl<!>nt don
1 "
,
,
~1 1 1011,
.
c 'P. tlS 'ete 'lU un vain titre pour les difpofeurs
pUlfque les tireurs, endoffeurs &
'
:rien &'"
accepteurs ne poifedent
J s
pro~itué ;:u : l1~rOI~lt 1 entiéremenr inconnus s'ils n'avoient
mi[lLère d'"
" m
eur plume, p.our confommer un tel
II1IQUlte.
.
.
Cette fabrication de f '
~ui-même.
aux papIers efl: avouée par Verdilhon
Voici ,omme i l '
.
s expnme à la fin de l'art. ; d'un pré-
La repondante déclare ~mployer pour piéce jufrificative
de l'exiflence de cette fabrication criminelle de fau?, papiers."
l'extrlit du concordat de Verdilhon, & indiquer en témoins
les quatre Commis & complices de Verdil.hon, Sardet,
Brignol , Mourraille & B ~ rbier.
.' . L,A SfEiCQNDE man<lltlVre lCO.1.fi!le, en la fabriqltion
dF
,
Papiers, qui, quoiqlli.e .-d'un .:autre gelH~" n'dl gu~tes moi,ns
crimineHe que la précédente.
Et attendu, l'hcul'c tarde, aVOHS fldpercélilé & remzo}Ié
-la cc~til1uatjol1 des préfens interrogatoires & répQnfes cideffus, au premier jour; leéhue faite, ladjte DUe. IGras y
a pedHté enquife de <ligner, a figné, ,fignés Gras, Taurtll 1
'ConfeHler dtl-Roi ·D-oyen ,. -& -Mfll1tin, J Glifl~er à l'qriginal.
. 'Et ' aQ},vclrdnc. cejémrd'·huÎ Jtr·ente-<Uo!!<.Gtl:dh>re audit ru~, par,.
(H j
•..-_ __
'1
-P0otencc.
•
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_ _ _. - .. C
.-
\
le
"fouS le vrai point de vue. Les
Matelots du Vaifieau le Septimane ont-ils
. d
'
,
d rolt
e pretendre leurs {alaires en entier
~
meme
pen dant le tems que ce Vaiifeau a'
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-
A
�7l,.
6
devant Noufdit Gdfpard-Sauveur-Denis Taurel , Confeill er
du Roi en abfence & empêchement, dans la Chambre du .
Confeil; écrivant ledit Me. Martin, Greffier, en continua_
tion des interrogJtaires & réponfes ci-deffus. S'dl préfentée ladite Dlle. Genevieve Gras. , laquelle moycnanr [er,m ent, arépondu aina que fuit: & ampliant [a répon[e faite
à la derniere ré,mce , portant que la [econde manœuvre
confiil:e en la f:lbricatiol1 de pJpiers, qui, quoique d'un
,autre genre, n'dl: gueres moins criminelle que la précédente,
a aina continué ...
E
A
,F
7
,
1 art de ces papiers n'ont été gucres meilleurs
MaIS la p u P ,
d
' s de la prenllere efpèce; car la plus gran e
ue les papIer
"
.
q artl, de ces flifel1rs
de papIers n'~tant foute nus que par
<
,
e
p
,
ftou tenoient à leur tour, ont faIt la culbute
Verdllhon
qu "1
1 s
avec lui.
La répondante pourrait rapporter une fo~le d'exemples de
cette feconde fabrication de papiers; maIs elle fe bo~nera
· elle s'eil: procurée la preuve, par
à que 1ques-l1l1S d 01lt
, pièces
,
r' il: fait expédier par les Ad J01l1ts de la
publtques;
cru '11
c .. e J e ,
"
maffe des Créanciers de Me. VerdIlhon, enfulte d un com-
II falloit à Me. Verdilhon diverfes fortes de papiers rel a,tivement aux différentes claffes de difpo[eurs qui s'adreiToienc
à lui. Il remettait à ceux qui n'étaient pas dans le commerce
des papiers tirés, endoffés ou acceptés par [es propres Corumis, ou par des Commis de certains Négecians , ou par
,d'aurres perfonnages inconnus, pourvu qu-.e ces papiers fu[..
rent garnis de beaucollp de lignatures & [ur-tout de ceHe
,de Verdilhol1 qui étoit en vénération. Les difpo[curs ignorans lui donnoient leur argent & , s'en alloient très-fatisfaits.
parant qu'elle leur a tenu.
, Mais [es piéges euffent parû trop groHiers aux yeux des
dlfpofeurs qui connoiiToient la place, & qui étoient à même
'de diC::ertler un Commis d'avec un Négociant. Il fallait à
Langlade.
ceux-ci des papiers de plus grand poids. Me. Verdilhon avoit
r;c~urs pour cela à des Négocians qu'il engageoit à fe fournir
reclproqu~~ent des mandats ou des billets, valeur reçue el,l
marchandir~s' quo'
"bl
",
.J',
Ique venta ement 11 n eut eté fourni aucune ~aleur, & ~ les lui rtmettre. Il les endoiToit & les livroit
aux dlCp )[ellL's plus l'
,
c Jlrvoyans qUI les recevaient fous la foi
des aj'lleure, q.l'il
"'"
,
,
s croyoleilt n aVùlr cte .acqul[es qu'enfuÎte
de valeurs réelles.
"
M'
PREMIER EXEMPLE .•.•.. Le lieur Jean Bardel, Commis du lieur Louis Tofon!, fit à l'ordre dudir Tofoni, le 2)
, 1774, un b 1'llet de 83 1
c' 0 liv.
con cu valeur reçue ' en
JanvIer
" ,,
1
d;f:
marCilan
'.J es. C e bl'llet fut endoITé a Mc. Verdllnon , qUI le
tranfporta à la Dlle. de Botel)'.
A l'échéance, la Dlle. de Borely n'en étant pas payée, le
fit proreil:er par aéte du 9 Septembre 177+ Notaire, Pierre
,
1
1
Voici quelle fut la reponfe du lieur Bardel: " qu, ctant e
Commis du lieur Tofoni , il eût la facilité de fe ladrer per-
t~ll1t
M,~' ~er~ilhon ~
:: fuader,
par ledit lieur Tofoni qlle par
" ~l faire ledit billet à l'ordre dudit lieur To[ol11 qUI 1 a pa,iTe
" à celui dudit Me. Verdilhon, fans que le répondant n en
,
" ait jamais re çu la valettr en aucune mal11ere.
La r~ po11dante déclare employer pour pi~ce jufl:ificative de
ce fa.it, l'extrait de l'aéte de protefl: dudit billet çontccant la
J(
a~
_~
__ u.
le
le vrai point tIe vue. Les
Matelots du Vaifieau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier,
même pendant le tems que ce VaHfeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuventA
•• &euee, 100S
�-
~'
1
r~pon{e dudit Bardel,
8
& indiquer en témoins lefdits Bardel
& To{oni.
SECO ND EXEMPLE...... Le iieur Etienne Blain,
9
. proc h"
tout Novembre
aln, • . 7 0001 liv.
..
Un payable par
Dé
b e . ': ~ 7000 IN.
"
l
tout 31
cem r ,
. .
.
" Un payab e par
J nviér auffi lors prochaill, 000 Il,',
Un payable par tout a
•
7
Commis des fieurs Laurens BeaulIier & Compagnie, fit dans
le mois de Mai 177 -4, trois billets à l'ordre defdirs Laurens
BeauJ1ier & Compagnje, s'élevant enfemble à 21000 livres,
rous les crois conçtÎs valeur reçue elZ marc!wlldifès. Les fleurs
Laurens Beaufftcr & Compagnie endofferenc ces billets à l'vIc.
Verdilhon qui les tranfporra ail fieur Martin, Direéteur de la
Compagnie Roya le d'Afrique, & comme le fieur Blain ne
s'éroit prêté à cette manœuvre qu'enfuite des inÜances d e
Verdilhon, voici la déclaration que Verdilhon lui fit:
" Je déclare en faveur de Mr. Etienne Blain, de payer
" pour lui, les trojs billets ci-deffus, en faveur de Laurens
" BcaufIier & Compagnie, dans le cas que ccs derniers ne
" les payent pas à leur échéance.
" 1774, Signé P.
A Marfeille, le 3 Mai
VERDILHON.
Lafaillite de Verdilhon fut bicntôt (uivie de celles de Blain
& de Laurens BeauŒer & Compagnie. Blain J fini avec fes
Créanciers moyennant 2') pour cent, & f~ faifant un titre d e
la déclaration de Verdilhon, il s'eil pourvu Contre lui & les
Adjoints de la ~ma1fe de fes Créanciers le 3 0 Septembre dernicr au Tribunal Confulaire, par une Requête dans laquelle il
s' expnme
en ces termes:
~_e~oi1tre
que dans le mois de Mai l 774, il eut la
,., facIlIte à la prl-ere d M V d'lh
d r
_
_
e
e. er L on, e lOtlfcnre troIS
L
B
" bIllets divers à l' otd - d fi
le es leurs aurçns eauŒer & C011l~
" pagnie, [avoir:
"
"
1,
{
1000 liv.
~ L e , .'
' .
ant foufcrit ces bl'JI ets, ' .:Me
_l ' Verdtlhon
,
"
" Le fupphant ay .
_
de les payer pour lUI.
,
al' une déclaratlon ,
t
" s'obl1gca , P
__
de celles de Verdilhon
-l' de fa faillite,
'-1
Après aVOlr par e
_ & de la fomme qu 1
Beaumer & Compagl1le,'
d ~ L~'-r-eiiS
dU
'1
te .
""- ~,
cO "Ylme tireur, 1 aJou ,
eH: force de payer ' .
_ , - -'a voulu qu'obliger
, fi
1 SUFpllant qUi J.1
" Il n'eH: pas JU e que e
& fa condition doit
-1
fi ppone cette perte,
Me. Verdlilon, u
. 1 ' J'oué dans cette
"
, '
l
ins poffible, 1 n a
_
" ê tre déteneure e mO'l
celui d'une caution à qUI le
,d'a u tre ro e que '
•
l' é
" négoclauon
fi _ les princimaux ob 19 s,
- & de recours ur
r
" droit de garantie
Q.
"
" eft re[ervé.
_èc p juilificative
& de
La répondante déclare employer pour pl - -lh
d ' claration de Verdi on
fait
l'extrait de la e
'ledit Blain &
de ce
,
_
& indiquer en témol11s
la requête de Blam,
_
les S rs. La, urens Beauffier & Compagl1le.
Le ") 1 Mars 1774,
,
EM E EXEM PLE . . . . . .
TROISI
'dé
t
ainu que tant d au-e & fils ce ren ,
, '
_
, r,{" d Nie Vetd'ilhon. VOICI
les ueurs Vague pel
- - pétléulCS e
.
tres, aux fù'lltCltatlons lm
LA
'$ dans une requête qu'ils
-1 '
-ment eux-01elTIl::
.
,
comme 1 s s expn
{i 1 le ') 8 hin derlHer,
,
'f 'bunall Con u aire
~
.
ont préfentee nu
n
,
fli d [es Cl<éatl1
VelCll
. _J1.'11 lOn & id Atl1' otnts de la ma e e
contre
cIers.
__
vrai point de vue. Les
~u.
•• zen'"
•
Ct
lODs lé
le
Matelots du Vaifièau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-
A
�" Remontrent, que {e trOuvant en liai{oll d'a$.lires depuis
" IO lla- tems avec Me. Viétor Verdilho n , COUrtier Royal,
,~
" Agent de change de cette Vil1e, & enfllite avec Me. Pierre
" Verdilhon {on frere, {on {ucceffeur & acquereur de rOll
" J .nce; ledit Me. Pierre Verdilhon les/àllicita de mettre
" !,;ur ordrè à trois mandats qu'il avait .lait tirer en feur
" filveur [ur lui, par les fleurs Amie Freres Négocians de
" cette Ville, {es débiteurs d'une [OL1lme confldérable; le{_
" dics trois mandats de 6340 livres chacun, mOlltallt ~ la
" {omme de 19020 livres.
" Les SLlppli:ll1~ ne {e prétérenr à cet endoffemenr ou
" ordre, pour faci liter à Me. Verdilhon la négociation <:Il/'il
" {e propo{oit de faire de ces trois mandats pour {on {cul
" & propre compee, que fous la foi d'une déclaration de
" rélévement & garantie que ledit Me. Verdilho leur fit
n
" fous la date du 3 l Mars 1774, & qu'il ea à propos
" de mettre [0 us les yeux du Tribunal.
mandat de Mrs. Amic [l'cres en
faveur de Vague
" pere & fils au r 5 Juillet prochain,
•
6340 liv •
" Un idem au 1) Août,
"
U ll
" Un idem au 15 Septembre,
•
r
4
r
1
634 0 liv.
63 <}0 liv.
XEMPLE . . . . Le 24 Mars 1774, ?es
QUATRJEME E
. & Jean-Jacques Kick
'
Paul & Compagme ,
.
fleurs BbnchenclY,
.
d Les premiers fcurl1lrent
à
areIlle
frau
e. .
.h
P
fe prtrO'enc
une
.
dars [ur Me. Verdll op
. fi
Kick rf(~IS man
en faveur dudlt leur
'.
f. 1 heur Kick ayant
r ble à · 2002. 3 hv. 7 "
~
&
montant enlem
d'
d' rs Elflnd-.enay, l aul '
,
' ndars les ren Ir aux . J
.
f
endolfe ces
.
V er dilhon.J lequel tes tran. mcl . 1 s remIrent
~l
Compagl11e, qUl e
C d ' fleur Jr;d: la déclaraporta ,à d ivers , & fit en laveur li
.
.'
. .
tIon que VOICI.
1
)
~
's mandats de Mrs. BJanchel1~y, Paul & Compagl11~
" CrOI
JC'
d e Ml'
. le k , fur
r
. . Jean-Jacaues
r r,m qi payable..s
" en laveur
" en différens tems.
T
-------1iv.
,
19°20
" Je déclare en faveur de M,·s. Jean-Baptillc Vague pere
" & fils, leur <3tre gararu des trois mandats ci-deffus de
"
A",ic frercs, (ur moi en leur faveur, paynhles en
. '1. J "dlet, Aoôt & Septembre mOOtant cn[embl à '9p20 liv. ;
e
" Jeur P"omettant, à défaut d, payement de Ja part derdits
M~s.
J;J
II
.
de les reTT?-Dourjér
en mon propre, à Marfi urs Amie,
S'Cf é P. VERDILHON.
" le
Mars 1774. lon,
. .
..
pitce JU,fhficam e
" feille le 3 l
déclare emp 1oyer peur
,
L répondante
. , defdirs lleurs
a
.
,
it de la requere
, Vague pere
&
.
1ellrd'ItS fleurs Vague pere
de ce fait
, & , llldiquer
. I extra
.
' u témoms
e
fil
&
S,
.
f 'es .
r..
'S Amlc rer
, &
fils , & les lieur
c.
d
l'heure tarde, avons [upercéde
Et atten u ,
. N
1 re audit an &c.
.
.
d'n'
U'l troIs
ovem)
r c'"Jollr
. ,
Er advenan
l
11
a ainfl conrJl1ue ....
· Dlle . Gras aque e
S'eft prélentée lad Ire
,
" Un au 3 l Juil~et, •
" Un au 31 Août,
•
" Un au 30 Se,ptembre,'
•
•
•
•
•
•
•
,
.
,.
.·
•
•
•
", 62 7 0 l iv.
• ,653 6 liv.
. 7 216 liv.
2002 3 liv.
f.
IS
{.
7 [.
Rick, lui
" Je déc1~re, ~11 1:l~veu~ d e Mf. Jean-J acqu,es
,
L
fiCUfS
J
te
----p~~~~-n~~nf'V~îJ?ô~~dÏc~~~
e vraI point de vue. .•Les
-,-J,"-_-
•
12
on~-ils
Matelots du Vaifieau le Sept.imane,
droit de prétendre leurs {alaIres en. entIer,
même pendant le tems que ce VaI1feau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-
A
•
�I2
" ~tre gamnt de trois mandats ci-deffils de l'vIrs; Blanchellay,
" Paul & Compagnie, {ur moi, payables en dilférens tems ,
" montant à la {omme de 20023 liv. 7 {ols, prometant , à
" défaur de payement de la part de{dits fleurs Blanchenay ,
" Paul & Compagnie, de les lui rembourrer en mon pro" pre. A Mar{eille le
9 Avril 1774. Signé P. Verdilhon.
La répondante déclare employer pour piéce ju!l:ificative
de ce fait, l'extrait des trois mandats &
de la déclaration
de Me. Verdilhon ci-deffus énoncés, & indiquer en témoins
les fleurs Blanchenay, Paul & Compagnie, & Jean-Jacques
Kick.
13
Maifire & nc. veu , deux
mandats s'élevant- cn[err.ble à
•
:lCCCC
livres.
,
forment celle de 16 9 8 3 l liv.
ces
[omm
es
reUl1leS
Toutes
0
fols.
moindre valeur de la
ces
tireurs
ne
reçut
la
Aucun de
d [dits Pierre Maiftre & neveu.
part e
1
d'en
'
M:H
&
Neveu
eurent
e
courage
Cc enf"1;lnt Plerrè
al re
"s' p .. -s apiers qui furent remis non par eux, mal
doIrer toUS ce P
à M e. Verdilhon , qui en difpo{a ,
o
eux memes
par les tireurs
M 1l: & Neveu des
dilhon
fit
auxdits
fleurs
Pierre
al re
& IVI e . . _r
déclarations de garantIe.
,
La répondante déclare emp 1oyer pOUI. pO1èces JufilficatIves
12
A
"f'
0
CINQUIEME EXEMPLE. . • . Dans les mois de Janvier, Février, Avril & Mai 1774, les fleurs Poulhariésfils,
Blanchenay,
Paul & Compagnie, Amic
frer~s,
P61etan
freres & Pierre Mailtre, {e réunirent pour venir au recours
de Verdilhon.
'
Poulhariés fils tira, à l'ordre de Pierre Maifire & neveu
,
,
CInq bIllets conçus valeur reçue en marchandifès, s'élevant
en{emble à 59 67 6 liv.
{ols, & il tira encore, en leur
faveur, deux mandats s'élevant en{emblc à 3 220 4 liv. 14 f.
II
Blanchenay, Paul & Compagnie tirerenr, en faveur de{dits fleurs Pierre Maifire &
' enfemble à 290)0 liv. 7 f.
ne~eu,
trois mandats s'élevant
0
0
0
, d s papiers & des déclaratIOns mentlOnde ce fair les extraIts e
c
lh 0' fil
cl
& indiquer en témoins les fleurs Pou ,anes s,
Des CI- e us 1
'f
P 1 tan Freres
Compagnie,
Amlc
reres,
_e e
&
l
P
Blanchenay, au
& Pierre Maifire & Neveu.
,
0
ffi
Telles font les reifources abominables auxquelles Me~ Ver.
foutemr
fonà
dIIhon
a eu pen d an t long-temps recours pour
,
1
'dOt tromper l'Europe entl°è re, & fe preparer es VOles
cre l ,
, b
d s avan
une faillite immen[e dans laquelle il a trouve olen e
:
tages cac lle's , lirailS compter ceux qu'il n'aurOlt pas manque
0
0
0
_
de [e procurer, s'il étoit parvenu à faIre adopter {un con
cOl"dat.
Amic Freres tirerent ,. en faveur de{dits fleurs Pierre
.Maillre & neveu, deux mandats s'élevant en{emble à
9
28 00
livres.
Peletan
fi'
r
reres tlrerem, en raveur
.
des mêmes Pierre
r S eIrorts
& toutes fes machinations,
Mais ma l (Tre, toU3 le
TIl
Me. Verdil:on ne pouvant [e diffimuler que la crainte ~ la
méfiance [uccédoient à tllle [écurité trop aveugle, fe deter-
,
mina à faire faillite.
_ - - - - ,~C
:te
le vrai point de vue. Les
Matelots du Vaifieau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vai1feau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuventra.tenLC'
lODS
A
•
�I4
Il tint fa ré[olution cachée aux yeux du public pendant quel_
que tems. II avait fes rairons , fans doute, & on ne penfe
pas que dans cet intervalle il ait négligé fan intérêt particu_
lier; pui[qu'il s'occupa de l'intérêt de ceux qu'il trouva à propos de t:1Vorifer.
La répondante ne rapportera ici que des faits auth enti_
quemenr connus & . jufiifiés par des piéces produites par
Me. Verdil1lOn lui-même.
1)
à François-Jofeph R.icaud:
L. 81 7° 2 •
445°·
Le 19 Mai 1774, 14 Billets, . . .
Le 2,0 id. une Lettre fur Toulon ,
Le 21 id. une Lettre fur Conftami110ple, • .
•
•
•
Ledit, une Lettre fur Lyon,
•
•
•
•
•
1
9°°0.
14 1 ') .
portans de Me. Verdilhon. La famille de ce Courtier leu r
JI [e reprocha d'avoir trahi la
confiance de fes bienf'1iteurs, & il fe détermina ~l réparer
devoit fan état & fa fortune.
•
2.
,
L. 96567. 10. 4·
Les fieurs Ricaud l'ainé, François - Jofeph Ricaud, &
François Ricaud cadet, étaient les Créancjers les plus im-
4:
8.
à Francois
Ricaud cadet:
,
Le 19 Mai 1774, 16 Billets, .
Le 20 id. quatre Lettres fur Lyon,
L. 72865.
I4 2 71.
8.
une partie du mal qu'il leur avait faiç, quoiqu'il dôt en
cOli ter à la généralité de [es Créanciers, envers lefquels il
avait le même reproche à fe faire.
.
blique, mais les fieurs Ricaud inf1:ru its de [on état, & con-
II réfulte du Journal de Me. Verdilhon, que celui-ci tira
de fan porte-feuille les papiers ci-après, qu'il départit à
chacun des fieurs Ricaud fcavoit"
'J
.
à Ricaud l'ainé.
Le 19 Mai 1774,
12 billets,
Le 2I dO. Une Lettre
•
•
•
•
•
•
~
•
•
L. 68 :2.I 6. 16.
•
fur Bordeaux.,
Lerut, une Lettre fur Montpellier,
Ledit, un Billet,
• •
•
•
•
Ledit, une Lettre fur
Lyon,
•
Ledit , Ulle id.
•
Mc. Verdilhon n'avait point encore rendu fa faillite pu-
L. 795)4.
.......
,
~
~
pa~tie
leur fortune aux dépens d'une maffe de Créanciers
de
égale-
ment malheurHlx, reprouverent un don qui bldroit trop la
délicateffe de leurs fentimens.
Ce fut le 2.') M1i, lendemain des trois fêtes de la Pentecôte, qu'il plut à Verdilhon de déclarer publiquement fa
faillite.
3°26. ;I 3.
18°7· 1.
734· .rI. 3·
5°°0 .
7 6 9. 7·
-
fidérant qu'il feroit indigne d'eux de f~uv e r une
II ne pouvoit laiffer en [u[pens les papiers que les fieurs
Ricaud avoient rejettés, f:1ns fe rendre ouvertement coupable de crime de fouftraéèion. Il remit ces papiers dans
fan porte-feuille, & il les contrepaŒl dans fon Journal & .
fO~IS la date du 2. ') Mai, en ces termes:
8. 3.
à
M
..---;-
.-=--.J'
_
_
--<IC
le
----...".....,n:t:rn:"rJrotlrnfëe~vrai
poi nt cl e vu e. Les
Matelots du Vaifièau le Septimane, ont-ils
droie de prétendre leurs {alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vaiffeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-
A
,
�..
,
,
17
ff4-
682 l 6 Iiv.
" 16 f. pour 12 Billets à ordre, que j'avais paffé à ce pre" miel' en date du 19 du courant, & que je n'avais pÎl lui
;, Billets à ordre., doivent à Ricaud l'ainé
" remettre, étant
a la
c4mpagfl~, &
d. pour 14. billets à ordre que j'avois paffés à ce dernier
4 du· 19 du courant & que Je
' 11 , ~lVOlS
, puAl'
U1 remettre,
d
en are
, t à la campaO'ne, & dont le retc'ur n'ayant été que
etan
b
ce jour d'hui , il n'a pas voulu les recevoir, attendu la !l.f-
S f.
Ricaud l'ainé.'
dOlH le retour n'ayant
" été que ce jour d'hui , il n'a pas voulu les recevoir, at-
" tendu la [u[penfion que j'ai faite de mes payemens.
,., Diver[es Lettres & Billets, doivent à Ricaud l'ainé
" 4 8 3?, li~. 14' f. pour deux Lettres ci-après, que j'avais
" remifes a ce dernier en ~ date du 21 courant, & qu'il
" m'a rendues par le motif ci-deffus.
" Payement d'Aollt, doivent ~l Ricaud l'aîné ')000 liv.
" pou~' une Lettre ~Llr Lyon en payement d'AoÎlt que j'avais
" remifè à ce denller , & qu'il m'a rendue par le motif ci" deffus énoncé.
" Payement des Saints, doivent à Ricaud l'aîné 7 6 9 l'
ii0S
l
IV.
" 7 d , . pour un billet en payement que J" avais re miS
' a~
"ce enlier, & qu'il m'a rendu par le motif ci-deffils.
" Diver[es lettres & billets doivent à R'
d l'
.
"
Icau
aIne 734
" ltv. 1 l [ols 3 deniers, pour un billet de Faure de Lyon
" payable au la AoÎlt prochain queJ"avois remis à c
' '
&
'1 '
e premIer
"
qu 1 m a rendu par la motif ci-deffus énoncé.
A
"
"
"
"
•
u pen fion que j'ai faite de mes payem,ens.
" Payement d'Aollt, doivent à Jofeph François Ricaud
" r, [s
liv. '2. fols, pour deux l ~ttl'es [ur Lyon en deux
., p:lycmeni; que j'avois paffés comme ci-deffus en date du
"
21
courant & qu'il m'a rendues de même.
" Diverfes lettres & billets, doivent à François Jofeph
" Ri~aud 44')0 liv. pour une lettre fur Toulon au 3 1 Décem" bre prochain, que j'avois paffée à ce dernier fous la date»
" du
2
courant, & qu'il m'a rendue comme deiTus.
" Lettres fur l'étranger, doivent à Jofeph François Ricaud
" 9000 liv. pour une lettre fur Coni1:antinople , payable à
" 30 jours de vue par Peletan freres fur Duprè freres, que
" j'avais remifés à ce premier en date du 2 l courant à 3 liv.
" la pièce & 14 pour cent de perte, & qu'il m'a rendue, par
" le motif de la fufpenfion ce jour d'hui de mes payemens.
,
Et attendu, l'heure tarde, avons fupercédé & ren voyé &c.
Et advenant cejourdui 4 d udit mois & al1
S' f i
'r
,
l d' D
' .... eH prelente
a Ite Ile. Gras laquelle a ainfi continué ....•
François Jofeph Ricaud.
" Billets ~l ordr d'
à
e, OIVent François Jofeph Ricaud S [7° 21 •
Francois
Ricaud cadet.
,
" Billets à ordre, doivent à François Ricaud cadet 7286')
" iiv. 8 f, pour r6 billets à ordre que j'avois paffés à ce der" nier en date du 19 Mai courant & que je n'avois pû lui
" remettre, attendt: fa réJiderzce a la campagne, & dont le
" retour n'ayant été que ce jour d'hui , il n'a pas voulu les
" recevoir, attendu la fufpenfion que j'ai faite de mes payemens.
" P::\yement des Saints, doivent à François Ricaud cadet,
" r 427 l liv. pour quatre Lettres [ur Lyon, en deux payemens
•
•
.
-~...:: le
sevrai point de vue Les
Ma~elots du Vaifieau le Septimane, o~t-ils
dr?lt de prétendre leurs {alaires en entier
~~med ' pendant le tems que ce Vaiifeau ~
ete etenu à Car th agene, ou ne peuvent-
A
,
�18
à ce dern ;er en d.lte du
du COurant
.
" à 3 pour cent de perte, & qu'il m'a rendues par le motif
,i ci-deffus énoncé.
"
qu ej",zv:Jij' remîtes
Jç
2.0
Dans un procès intenté par-deva nt la Cou!' ~ Mc. Ver_
'dilhon en oppofition à [on concordat, ICL]Llc l a été hClIJ'eu_
fement terminé par un Arrêt du 5- Avril dernier, qui caffe
ledit concordat, on avoit juftemcm reproché à Me. "('rdilhon le délit dont il s'étoit fou illé, en ayant voulu fOllftraire des fond~ auŒ importans pour favorifer trois de ft;s
Créanciers au préjudice des autrt>s.
Voici de quelle lTI:lnierc Me. Verclilholl eŒlya de [e la ver
d'un .pareil reproche dans un plaidoyer imprimé fait ?t [on
nom , par Me. Simeon fils, Avocat , produit par ledit Me.
Verdilhon ~ud~t proc~s & difiribué dans le public par lui &;
par fes émlŒl1res avec la plus grande profufioll.
Pages 89 & 90.
Per~onne n'ignore que la
~el1t:ltlOn excitée contre les
"
rareté des efpèce's & 1.1 ft '_
Courtiers, avoit infipiré (~l s
"
" lannee 1773 1
d
'1".
e
,
,1eallcoup e 111Cn.lnce aux di{jpofeurs. L', lu Jarme
"
d
etolt parvenlle Juf<]ll'aUX fleurs Ric""d I l
'
, 1 Ji
Y aVolt
" pres Ge IX mois, que le fieur Ricaud cadet tém'
,
" ('faines 11 M V d'JI
olgnOlt des
C',
e. er 1 110n , fur les fonds qu'i l avoir \ 1 •
Z7zi
U v a }7 f
f!e, lor[l u 'à l'époque du l
Mai
: ~11
" ayant des pJ Jler<; (J11'il "
,9
,Cc!UI-CI,
"
n l'C
cl J d' "
r
Jugeolt pOllVOU' cOI~ven ir aux fleurs
(\. au
e > l f 1 Cl\ l es repJrtir en '
" lu'il les tira d. fi '
,
rr eux ... à 111e[ure
" 01 parce-feuIl Je il 1
ffi
"
,. comme d'lIUl
C '
, e s pa a en eCl'lture,
p, J'ement ,ùqr. Le payement eût été
lI'
, en eHet,
con[ommé...
<lU
L
,
1.)
19
.
r
' u les fleUrs Ricaud fe fulfent trouvês chez
" conl Omrne ,
,
.
,
's ils étoient cl la Campagne; Me. Verdllhon mle
eux mal
"
" s cl part fe propofant de les leur remettre à
" leS papier
,
" leur retour.
" Le lendemain des fêtes de la Pentecôte, le 2 ~ Mai,
" la faillite imprévue, des Amie, arrivée dans un moment
" d'e mbarras & de gêne pour toute la Place, l'obligea de
"foJ'pendre fes payemens. Il ne crut pa.s qu~ ,~e mal~eur
"
"
"
"
"
dût prive r les ueurs Ricaud d'un payement qu ,Ils aurOlent
l'ecu légitimement le 19, & qui avoit été réalifé par l'écriture qu'il en avoir fait paffe r par l'extraétion des papiers hors de fon porte-fcuille, & par ,la réferv~ qu'il. en
avoit faite en les mettant à part, IOljque ,[on Commzs,
" qui n'avoit pas trouvé les fleurs Ricaud, les lui rendit.
" Dès ce moment, il ne s'étoit plus re gardé que comme
" le dépofitaire de ces papiers . C 'eft à ce titre qu'il voulut
" les remettre le 2) à leurs véritables maîtres. Les fleurs
" Ricaud les refuferent; ils avoient ignoré la difpofition
" qui en avoir éte faite en leur faveur le 19. Ils n'eurent
" égard qu'au moment ott on les 1cur prMenta. Leur clé,
" licateffe eft !àns doute admirable: malS elle ne peut pas
" être un titre pour incriminer Me. Verdilhon , & pour ré" pandre des foup <;: ons fur la droiture de fes opérations.
,
.
_L
. •
La répondante ne peut s'emp êcher de faire ici quelques
obfervations.
1°. Il eft vrai que le lieur Fran<;:ois Ric.aud cadet avoit
conçu quelque méfiance fur le compte de Verdilhon, fix
mois environ avant fa faillice ; mais Verdilhon parvint bien..
N
_ _.-.
•
:e
ose vraI point tIe vue. Les
Ma~elots du Vaifieau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier
~
meme
pen daot le tems que ce Vaiifeau a'
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-
A
•
�(~ ,d, • le calmer
J '
confiance.
&.
20
faire renaltr. dans fon cœur une aVeugle
21
r ne ~, abfolument per[onne qui pût les reprémaifons penon
n
Et vérirablement,
les craintes du
n'euffent pas été enriéremem diŒpées,
fon frere & fOll oncle, euflènt-ils laiffé
Verdilhon les fonds immen{es qll'ils lui
neur Ricaud cadet
ledit fieur Ricaud,
entre les mains de
avoient confiés?
{enter.
, .
o Me. Verdilhon avance bien nettement dans 1 ~rtlcle
{on plaidoyer, que les fieurs Ricaud ont refte ,à la
campagne d epUls
'1e 19 Mai J'ufiqu'au 2~ , & dans les artlcles
citZ ~e
2°. Mc. Verdilhon avoic eu l'art de cranquilli[er les fieurs
de (on Journal fous la date du 2~ Mai, concernant la rentrée
Ricaud, ainG que tant d'au cres di{po[eurs moins en écat que
les difpofeurs commerçans, de connoître la Place & le vuide
des trois pqut'ts principaux de papiers, il attefte le même
affi'eux dans lequel elle étoit agitée; les fieurs Ricaud [e
fioient à la probité dont ils croyoient Me. Verdilho can
·pable. Ils {uppo{oient à leur débiteur des {enrimeas d'hon_
fait
en difanc " que j'avois pa1fé en date du 19 courant, &
:le J"e n'avois pu
q
remettr~,
lui
étant cl la campagne, &
"
.
,. dont le retour Il'ayant tri que cejourd' hlti &c. Et il ajoute
que ce n'cft que par rapport à leur ab{ence, qu'il ne lui f~t
nêteté & de juftice, dont ils lui avoient fi [ouve nt donné
pas poffible de leur remettre les papiers qu'il leur avOIr.
l'exemple.
deIlinés.
à quel propos les fieurs Ricaud auraient-ils [ollicité Ver-
Cependant on trouve dans le Journal de Me. Verdilhon, à
des dates pofrérieures au 19, une quantité de papiers remis
dilhon de leur remettre des billets & des lettres de change?
Qu'auraient fait les fieurs Ricaud de ces papiers? Ils ne
aux heurs Ricaud, autres que ceux que Me. Verdilhon prétend
avùir mii en ré[erve le 19,
ils ne l'Ont jamais été, & s'ils
Il fut remis le 2 l Mai au fleur Ricaud l'aîné, cinq papiers
montant à 1 I337 liv. J 2 [ols 3 deniers.
Dans cette {écurité que Verdilhon Ile ceffoit d'entretenir,
{ont point Négocians;
avaient eu eux-mêmes des papiers de commerce, ils [e [eraient emprefTés de les porter à Me. Verdilhon.
3°· ,Si les fieurs Ricaud avoient été aIl armés [ur leur for..
tune; s'ils avoient demandé à Verdilhon des fonds ou des
papi,ers, ils n'auroient pas -laché pri[e qu'il ne leur en eût
remIs; cependant s'il faUt en croire Me. Verdilho
ils ont
n
paffé
la
& au moment qU'ils' alloient
étre {atlsraItS, Ils [ont dlfparus fubirement tous les trois' ils
fi~ ~.ois d~ns "dé~re1Te,
fi ' ,
,
e e e reereer a la
"On t 't'
camp~gne,
,
& n'ont laiffé dans leurs
& 2I Mai,
. au fieur François" Jo{eph
Ricaud quatre papiers montal'lr à I4 86 ') liv. 2 [ols.
Il fut remis les
20
Il fut remis le
20
Mai au fieur François Ricaud cadet,quatre papiers montant à I.P'7 1 liv.
Les lieurs Ricaud, les trois fieurs Ricaud étoicnt donc à
Marfeille les I9, 20 & 2 I Mai, puifqu'ils reçurent à ces épo..
ques les treize papiers mentionnés ci-de1fus.
Et attendu l'heur'e tarde, avons fllpercédé & renvoyé,
_ - ...__..-
-
<,-c '11:
ose vraI point de vue. Les
Matelots du VaitIèau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs [alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vai1feau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-
A
•
&c~
�r
\ ,'"
•
23
22
, Et advenant ce jourd'hui fix dudit mois & an &c. S'dl: pré...
(enté la DUe. Gras, laqu elle a ainu continué ....
Qu'ils aient reçu ces papiers, on ne peut le révoquer en
doute, d'après la preuve qu'en donne Me. Verdilhon dans fon
Journal de rentrée, fous la date du 2) Mai, Oll il dit bien
nettement à chaque article, Cjue j'avais remis & qu'il m'a
rmda. Or, pour remettre une cho[e à quelqu'un, il faut que
ce quelqu'un [oit préfent, & pou r pouvoir rendre, il faut avoir
reçu.
Me. VerdiJhon déclare dans [011 Journal, que les 20 & 21
Mai il a remis treize papiers au fieur Ricaud; il déclare que
ceux-ci lui ont rerzdû ces treize papiers: donc les ueurs Ricaud
qui ont reçû les 20 & 2 l Mai ces treize papiers & qui les ont
redûs, parce que c'étoient-Ià des effets volés, n'ont point
refié à demeure à la campagne depuis le 19 Mai jufqu:au 2).
Donc les moyens auxquels Verdilhon a recours pour f.1
juflificatian , ne fervent qu'à manifcHer [on err.barras & fon
,
cnme.
sO. Mais s'il était permis de fuppo[er pour un moment
~u-e
Me. Verdilhon n'elIt pàS connu [a faillite dans le tem:
qu'il tira de [on pone-feuille' tous les papiers dont il s'agit'
s'il était permis de fuppo[er, malgré fes aveux fi fOl1ven~
réitérés, qu'il n'eût pas remis ces papiers aux fi~urs Ricaud'
la faillite ouv~rte le 2) Mai, connue à fes yeux, & au~
Y'eux du Public, ne devoit-el1e pas l'empêcher de confomIner le facrific e d' une f,omme aUm
fT"
•
Importante
que celle de
2632.')8 liv. 6 f. 7 d. qui eut été ravie à la maire fi les
fieufS Ricaud euifent été moills hOllnêtes &
mOÏl~s
géné.
s'excufer d'un crime, Me. Verdilhon cil dans
eux)
r
· P our
fT" '
d s'aceufer lui-même d" un autre cnme
lle néceJllte e <
la crue
d'
& c'efr pour fa jufrification qu'il s'en
également 0 leuX,
accu[e.
,
,
d
déclare employer pour pleces Jufrlficatlves
La l'epon ante
,
'
C '
'd ifus l'extrait du Journal de Me. Verdllhon,
des raltS CI- e
,
,
,
1 fortie & la rentrée des papiers de [on portecone el nant a
&
C
'11
remis aux ueurs Ricaud, & les pages 89
9°
reUl e,
<
V
d'II
M
'mprimé fait pour Me.
er 1 10n, par e.
'd
dù plal oyer l ,
,
'
,
fil A ocat & indiquer en témows les Srs. Rlcaud
Sll11eOn s v ,
,
'
F
's Jofeph Ricaud, & FraneOlS Ricaud cadet.
1 al11e, rançOl .
'
Dans le cours de la même infiaQce, Me. Verdilhon a,
l
,
A
'
,
•
1
foute nu que f:1, faillite ne fur néce!litée, qu'il ne f~ déter.
cal're que par rapport à celle des ueurs Amle Freres
Huna
a\ 'a
1 1,
fes débiteurs importàns, & qu'il ne connùt la faillite des
fleufs Amie, furvenue le 2,) Mai, gue par le bruit public,
& il a cl'ô parvenir par là. à [e laver de tout reproche de
[ouÎtraébol1, d'infidélités &c.
'
dal1s 11{"on plaido')'er imprimé ,
Voici comme 1'1'
s exp1'll11e
page 7 & 8.
"
"
"
"
"
"
"
:, La l'arété des efpèces, 1a fermentation excitée contre
les COL1rtiers , la défiance qu'on lui marquoit, lui annoncere nt qU'lI falloir déformais devenir plus diffi cile. A p eine
il fuivoit ce nouveau plan dont le tems [c ul pouv oit développer les falutatres effets, que la faillite des Freres Amic,
qu'il était bien loin de joapçoner, éclata. Ils étaient fes
débiteurs d'un~ [omme importante; m<llgré ce coup inattendu, il avoit lieu de fe croire au-de !fus de fcs affaires.
o
reux?
le
~__
~
_.....
uC" 11:
vrai point tIe vue. Les
M a~e lots du Vaifièau le Septimane, ont-ils
dr?lt de prétendre leurs [alaires en entier,
~~m e , pendaot le tems que ce Vai1feau a
ete de tenu à Carthagene, ou ne peuventA
paczc n cc, 100s
'f
�~4
II ne ~'atteridoit pas au déluge d t 11'
"
,
.'
e:al lte!i qin {UNir 1
" pnr cépendant lè' pani tile .9'ài1'êter tout d'U/l c
. f
" mIeux cC1ndo.h re fc ét
oup , pOUl'
on atf' & Iiqll'ider avec pllls de r 'l'
" fes affaires.
TaCI né
n
j,
Le malheur des Fl'eI'es Amit fur réf l
'
, l L
J~ L e 2.~ Mal 177
" a a og~, 1'et's midi. Me. Vèl'tl11I1011 y déclare h
4,
" ln dcltetniinaejdn fuBiee qüe ~e~t'
. il .
dutement
'" t e
caràuropHe l ' r 'r '
" preLHüe.
tH IallOlt
Et à la pao-e 89' cl ' "
"
, ,
•
"
eJa CIree, Il éiJoute; "le 1 d
'
" Fetes de 1.. P A l
e11 emalll des
" eneecote, e 2) Mai
1
"
'
;, dês Aniic arrivée dans Ul
' , a fadlIte imprévue
1 moment d'embarra & d
~ pOur COtlte la Place l' b l ' .
eS
e gêne
,
'
0
tgea dt'! {ufpendre [es ct 'e
TOlls les faits que la réponda
'
p.) rnens.
e me a avances
'1'
que trop, que Me V 'd 11
' ne malllIeltent
'
.
.
el
1 lOn cOr'lnoifToit d
'1
1e VUlde IInmenfe q ' 1 " ,
epuls ong-tel11s
, ,
UI envlronnolt·
"l
'
l'
. ' qu 1 f~avoIt qu'il lui
étole ImpoŒble de'
.
lemp Ir ce vUlde &
'
tems .cl faillite était d'
"
, q u e depUIS long-_
.eterrnlllce.
U
..
Mais, efi-il bien vrai
, que la voix r,1l1bl'
l '
III apprit la faillite cl
r
l'lue feulement
es fleurs Amic freres?
Il Y avoit pl II Iileurs Jours
'
.
1
tOlent entiérernent ouv
à 19.,ue es Iieurs Amic ft'eres s'é1"
eres
Ul q "l l '
,
crac de leurs aHàires
&
"1' U ,1 s U) avolent manifeRé
mli
'
qu 1 S lUI avo'
1 e prochaine de leur bilan.
lent annoncé la re-
Mc. VerdiIhon fic al
'è
'
Pr s d cs helll's A . ors toUt'es le! te h tatlvès
poffibl"'s
.
'
IUIC
pou
b
'
" nu ..
1lI1 étoit dû
'
"
r 0 tle!1-{r Ù COhl
•
, troIS poUces d'
pte de te qUI
1"60 0 l'
r
a lll'tUU:e
p
1
.J
lvres LUI' corps &: faculté
,our a fOttulle de
s du SéllG\l le ,FaW>rj C",
, ClP 1...
m
'
qui avoit fait naufrage, & fi les fleurs Amie
raine Ju lt len,
,
. nt été détournés & foutenus par des pelfcnnes hOI1n avOl C
qui réfifierent à Verdilhon, peut-être aurQient-ils eu
uetes
].a foibleJfe de céder ~ [es preJfantes follicitarions.
A
La répondante déclare: employer pour piéces jufl.ificatives
de cci> faits, les pages 7 , 8, 89 du Plaidoyer imprimé de
Me. Vcrdilhon, & elle indique en témoins les Srs. Farrcl1c
l'aîné, Lazare Icard, Pujes, Journu & Amie freres.
Après même fa faillite ouverte, Me. Verdilhon o[a difpo[er à fon gré des fonds de la mFt{fe de fes Créanciers.
Voici un exemple bien frappant de ce fait.
Et attendu, l'heure tarde, avons fupercédé & renvoyé &c.
Et advenant ce jourd'hui 1er. dudit mois & an &c. S'eR:
préfclltée la D1le. Gras, laquelle a ainfi continué ....
La répondante a déja fait l'hiR:oire de trois mOindats fauffement tirés par les fieurs Amie freres , fauJfement endo{f6s
par les fieurs Vague pere & fils, fau{fement négociés par
Me, V crdilhon.
. La faillite des Amic freres, forçoit Vague pere & fils, en
vertu de leur endo{fement, à payer les mandats aux Porteurs,
& à touS égards, la faillite de Verdilhon ne lui permettoit pas
de difiraire aucuns de fes fonds pour venir au recours de
Vague pere & fils.
Cepends:nt Me. Verdilhon s'empreŒ'1 d'arranger les chofes
dt> faç011 à meetre à l'abri les fieurs Vague pere & fils.
Il leur remit le jour même "\ de fa faillite la fomme de
11042 iiv. 2. [6ls '6 deniers. ceta réfllite d'un compte COll-
,
1
~
ue le
.~.,r -_-_~l'W'-.::"reT~F To
seVraI point de vue. Les
Matelots du Vaifièau le Septimane ont-ils
. d
'
,
d raIt
e pretendre leurs {alaires en entier
~
Meme
pen daot le tems que ce Vaiifeau a'
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-
A
,
•
�6
rrant que les lieurs Vague per: & /ils ont fait lignifier avec
la Requéte ci-deffus citée, lequel
Verdilhon.
en:
affirmé & figné par
"
""
Voici comment en: conçu l'article au débit defdits Vagu.e
pere & fils.
" Mai 2 5, une lettre & cinq mandats échus à eux remis
,
" comporant en[emble ...... 1 [°42 liv. 2 fols 8 deniers.
Voici COL1 :nent ea conçu l'article
Vague pere & fils.
j6
élLl
crédit defdits fieurs
" Mai 2 5 , pOur 3 mandJts des lieUrs Amic freres, ell
" leur f.weur , du 3 1 Mars dernier, de 6340 liv. , payables au
" 15 Juillet, 15 Aoîlt & 15 Septembre prochain fur moi
" que lefdics Vague pere & fils n'avoiem.fbufcrit que pour
" .fàir~ plaifir, G' fous mon obligation du 3 l Mars dernier de
" les a.cquirter moi··même à défaut de payement de la ~art
" ~e[dlts lieurs Amic freres, à compte defquels 3 mandats
" J~ leur fournis , le 2 5 Mai dernier, en p apias échûs
°4
11
2
" llv. 2 f. 8 d..... " r 9020 liv.
in:
Cette énonciation 2 5 Mai dallier tJtldI'S g l' . l n
"
,.
ue artl c e el!:
p;tffe [OliS cette date, ne permet gueres de d
1
r
,
.
,
Outer
que
a
h
COre
n aIL eté faite après coup a' fi
.
, c ln 1 que tant d'autres.
Voici la fuite de la requête d" à "
el , CItee de{dits lieurs Vague
pere & fils.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
'l.7
vert & expofés à être attaqués de la part des Porà cl eco U
.
•
teurs, en rembourfement, recoururent à Me. Verd l1hon qUI
leur rem it à compte de ce même. rembourferr:ent des fon ds
. fi'
JU
qu au concurrent de 11 °. 4 2 !lv. 2. f. 8 d. dont les fu p'ants lui firent le reçu fUlvanr.
p l1
" Nous avons reçu de M. Pierre Verdil hon la fomme de
1 I042 liv. 2 f. 8 d. aux divers efFets ci-d dfus mention nés,
& c'eH à compte de trois mandats tirés fur lui par les
1
lieurs Amie freres en notre faveur, de 63 40 livres, 1'un
payable au I) Juillet, J) Août & 1) Sep tembre" c~m_
po[ant enfemble 19°20 liv. , le[quels mandats nous Il a'VIons
foufcrit que pour lui faire plaifir , & fous fon obligation du
3 l Mars dernier qu'il les acquitteroit lui-m ême li. défaut
de payement de la parr defdits lieurs Amic freres, & que
nous fommes dans la néceffité de rembourfer, attendu
la faillite defdits fleurs Amic. A Marfeille le 2) Mai 177).
Il ré{ulte des faits rapportés par les fleurs Vague pere &
fils, qu'auffitôt que la faillite d'Amic freles fut rendue
publique, Jefdits fleurs Vague pere & fils recoururent à
Verdilhon, qui leur remit la fomme de I1042 liv. 2 f. 8. d.
il compte des 19°20 liv. pour le[quelles ceux-ci avoit pro{titué leur nom & leur plume pour rendre fervice à Verdilhon.
Mais au moment que la faillite des Amic fut connue, à
l'inUant même & dans le même lieu qu'elle éclata, Me.
Verdilhon dédara hautement qu'il étoit faiJli. C'eU lui-même
qui a publié ce fait dans [on plaidoyer imprimé pag. 7 & 8,
où il dit:
" Ces trois
d
man ats ayant été en conféquence mis d'lIIS le
" commerc
M V .
fi .
e. par e.. erdllhon, & la faillite des lieurs Amic
" reres, qUI en étolent les .
,
" le 2.5 lIA'" •
•
ir.Lat ail m:Um
1 tireurs,
fi l' ayant éte rendue publique::
, es upp l~nçs qui fe vireut pOlir lors
'1
à•
~-----...~----~-•
_
-=--'.
.",
_~.---.c""-c
Tee
~--OO:::::O"171""CTC::11'C~r 0 sevraI point de vue. Les
Matelots du Vaifièau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs (alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vaiffeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-
A
�_
" Le malheur des freres Amie fut [û le
2
5 Md
1 774
cl
" la Loge, vers midi. Me. Verdilhon y déclara hautemellt
" la détermination fubite que cette catafrrophe lui faifoit
" prendre.
Me. Verdilhon était donc
ala Loge,
dans le temps que
la faillite des Amic )' fut 'rendue puMique; ce fut dOllc cl
la Loge qu'il en eut la conlloifTance? Ce fut dOllC
qu'il déclara houtemwt la uenne, & aprb cette
a la
Lorre
déc1arati~n
il fe rendit donc tour de fuite à fa mGlifon. Les ueurs Vaglle
pere & fils galoperent donc après lui & dans (a maÎ(on,
malgré l'aveu public qu'il venoit de faire
à la Loue de f..1
10,
2
9
Un extrait du concordat propofé par -Me. Verdilhon
' 'ers le 18 Juillet 1774, ledit extrait expédié par
.
fcs C reane 1
'r.. r
Greffier
en
la
Cour.
2°, Un extrait d'aéte
Me. T aOlll 1e ,
:
Il n date du 9 Scpterhbre audit an, fait par Me.
cl e prote e
. , ' . .
Notaire ail nom df la Dlle. de Borely , cl r11fon
1 cl e,
La 11 g:1
"
,
.
,
'II
;Jo Q3'0 iivres
fait par Jean Bardel, à 1 ordre
d'un l11 ct ~~ u ) '
.
' Tofony caffé à celui de Verclilhon, & de la rcde L O l l l S .
.
r cl d't B"rdel ledit extrait expédié par ledit Me. Langl"acle.
po 111 e L1 1
30' L'extrait d'une déclaration fai~e par yerdl~hon, le} _Mal
en faveur d'Efl:ienl1e Blam, portant obligatIOn de
1774,
, , ' BI' \
payer pour celui-ci , trois billets, faits p~r ledit, am a
l
'
•
'
_L
,
.
_
l'ordre de Laurens Beauffier &
~ague pere & fils de bons papiers échûs, s'devant à
Ilv. 2 f. 8 d.
quête préfentée par ledit Blain, contre Me.
°4 2
-
.
..
J
faillite, il ouvrit dOllc (on porte-feuille & gratifia I:s fleurs
11
•
•
.
'
CompagOle, & d une re-
Ve~djlhon ,~ la
maffe de [cs Créanciers le 30 Septe~bre . derl1ler ' . l~dJt! e~o
Et cela n'efl: pas un vol manifefl:e que Me. Verdilho!)
f' \ 1
a
a maffe de fes créanciers, fciemment , volontairement
& avec la derniere effronterie!
ait <il
La
!e
;1:
ré~ondanre
déclare employer pour piéces jufl:ificatives
fa;t, la requête déjà employée des ueur.'> Vague pere
, ~ compte courant defdirs ueurs Vague pere & fils
avec V~rdllhon , affirmé & ugné par celui-ci, fous la date dù
3°, Aout, 1774, & les page 7 & 8 d u p lal'd oyer ImprIme
'
du'J
~e ~:.rdilhon ,
&
ind~quer en
témoin lefdits fleurs Vague pere
r~pond~nte
borne fa jufl:ification, quant à préfcnt aux
f ales qu elle Vient de ra
d
'
pporter, Ont elle nous requiert de lui
conc éd er aéte , enfemble de 1
'
a remlffion qu'elle vient de
'
nous f aire tout préfi
cl'
'-el1tement es pléces ci-après, fçavoir:
,La
~-~--"-~---......,----..,=-....,.,=-J
•
, ex péd'Ie' par les Adj' oints de bdlee maire. 4: • L extraIt
trait
d\1l1e requête préfentée par les lieurs Vague pere & fils le
L
'
28 Juin dernier, contre ledit Verdilhon & la maffe de fes
" ~'rs & d'un compte-courant fignifié avec ladite reC re:ln~le ,
q\lête, contre lefdits Vague pere & fils & ledi~ Verdil,holl,
affirmé par ce dernier le 30 Août 1774, ledIt extraIt expédié par les Adjoints,
nis le
2
.,0. L'extrait de
trois mandats four-
4 Mars I77L~, par Blanchenay, Paul, & Compagnie
(;n faveur de Jean-Jacques Kick [ur Verdilhon , & d'une déclaration de garantie de celui-ci en faveur dudit Kick du
9 Avril [tlivant, expédié par les Adjoints. 6°. L'extrait de
divers billets & mandats tirés par divers, à l'ordre de Pierre
Maiitre & neveu dans le mois de Janvier, Février, Avril
& M.ü mille [ept cent [eptante - quatre, & l'extrait de ')
dédaïations de garantie faite par Verdjlhon en faveur defdits
--
~-.c ,"~e e
e vrai point de vue. Les
Matelots du Vaiflèau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs (alaires en entier
A
'a
meme
pen ant le tems d
que ce Vai1feau
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-
~----=~rerentc:r rous
A
-
�98
"
}O
&.
~ Mai 1774, lefdits deux extraits expédiés par lefdits Ad~
FI erre MaIllre & neveu, les 8 & 2') Janvier, 23 Février
Joines. 7°· L'extuir du livre journal de Verdilhon aux articles
R'lcau d
concernant les fieurs Ricaud l'alllé Francois-Jorcph
J(
~ François Ricaud cader, fous les dates des 19, 20 21
& 2~ Mai 1774, ledit extrait expédié par lefdits Adjoints~ 80.
~t finalement un exemplaire imprimé d'un plaidoyer fair au
nom
dudir Me. Verdilhon, par Me " Simeon fils A VOcat
.
en la Cour,. toutes lefquelJes piéces que la répondante déclare employer pour fa jufiification, Ont été par elle para.
phées, ainu ql.le par Nous.
,.
,
J
- Er plù~, n'a été interrogée, ~ leéture faite y a p fi n.
,
'
er lue enqUlfe de iigner, a figné, fignés GRAS TAUREL Con r 'J] . d
R ' D ' I C I el II
01
oyen, & MARTIN, G.reffier à l'Oj·jgina1 C ]1 , '
à l'E
'
"
. 0 dtlOnne
xtralC, Signé, MONIER., Greffier en abfel1ce.
1
CON S'U LTATION
1
POU R la Demoifelle G RAS.
CONTRE
ME.
PIERRI! VERDILHON, ancien Courtier
de Change.
.
,
•
(
,
,
,
-
(
")'
.
J
,
1
J..
.. J
~~~~~ U le fac
& piec~s du procès c5-~evant pen-
dant pardevant le Lieutenant·Cnmmel de Mal'""
fèille entre la Demoifelle Gras, d'une part,
& le 'fieur Pierre Verdilhon, ancien Courtier
de Change; d'autre; vu notamment les r~pon.
t!..;;=~=;;;;;;!.! fes perfonnelles prêtées pard.eva~t le. Lleurenant par ladite Demoifelle Gras; le MémOIre I~pnmé p~r
~ne cotnmuniqué; la Réponfe du fieu.r V~rdllhon audit
Mémoire ; la Sentence rendu~ par ledit LIeutenant le ~
Mars 1776, portant: Nous Lieutenant.:.: •••••• en voyant
le procès, avons révoqué le décret de folt znform~ rendu fur
la plainte de Pierre Yerdilhon le ~ S AQûr dernzer
au
,ft
.Ir
..
~
_...
__ ....-.::rI.""L
'-le 'Te
_.- -....Jprerentcr fous le vrai point de vue. Les
Matelots
du Vaifieau le Septimane , ont-ils
.
d rolt de prétendre leurs [alaires en entier
,
meme pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent~
A
1
�2-
moyen de ce, avons annullé tout ce qui s'en en. fuivi fi if
'
: J " , au
a, P'terre V erd'l
1 hon de fe pourvOlr par les voies de droit '
condamnons ledit Verdi/Izon aux dépens. Enfin les lett '
d'~ppel
en;ers l~di.te ,Se?ten~e, p~ifes par la Demoi[e~~:
Glas, & 1 ExplOIt d'l11tlmanon d'Icelles. Oui Me. Revefi
Procureur au Parlement ;
,
,Ln, CONSEIL SOUSSIG,NÉ :ESTIME que le lieu!' Verdilho n
11 avolt contre
la DemOI[elle
Gras , pour radon de l a pre'
"
,
ren d ue ll1)ure, dont Il a porté plainte ni l'aél:'
,"
Il
. l' L1.'
••
, I O n ClImlne e, fil . aCllon cIvIle, ~ que, la Sentence fait injufiice à
en
d
ficerre dernlere,
.
, ce qu elle referve au lieur Ve r d'II
1 10n e
e pourVOIr
r
. cl conrr
d . elle par les voiels de droit • Que Il es 10nt
ces .vo!es e ro~t? Et à quel propos le lieur Verdilhon
a-~-11
a fe pourVOIr contre la De'moifelle Gras) Que Il es que
Ir.
PUluent erre .ces VOles,
c . dès que la Demol'fce Il e G ras 11 ' a auc;ll1e . r éparatlOn à Ialre à Me. Verdilhon
le L'
n avolt aucune aétion à réferver a celui.c"1.
Ieutenant
Il reconnOIt qu'il n'y a pas lieu de rononc
'
~ne condamnation el1fuite de l'aétion q~e M ~ c;,~r elle
l11:entée. II imagine qu'une autre aétion 1 e. ,er. 1 on a
rolt pu être introdul're M'
. aIs un J uge n'a Pàus reguhere aufiur ce qui elf ~emandé & co,nteflé. En l'état de ):ononfi~r que
~ro~ès , le LIeutenant avoit à 'u er
"que. I~n d~
1 aétlOn civile plutôt
"1' ~ ~ ,~o~ s Il y aVOIr heu a
. ' qu a a IOn cnmll1elle , mais fi la
Demoi{elle G'
ras etolt coupable
d"
donc qu1eIle fût condan'
ou non
Injure. Il falloir
lnee comme co
hl
ca~me innocente. Il prend entre l'ahfol u~a e, ~u ahfoute
natIOn un parti moyen
'1 'é . utlon & la condamd'adopter, puifque par c;'u 1 n to~r pas en fon pouvoir
n'étaie, d'aucune part ni d~oyell Il 'prononce fur ce qui
le décret de foit inLo',
mande 111 contefié. Il révoque
r- rme; cene rêvoc r'
'é'
.
man d ée par la Demo' fc 11 G
. a Ion n tOIt 111 deqi1 hon. Il réferve 'à ~ e V r~'ih nI Conte fiée par Me. Vervoies de droie : cette e;éfer:: l , on. de fe pour~oir pas les
par l'un, ni contellée par l' n étoclt encore 111 demandée
autre..
et ultrà petita eft une
A '
•
A
1
7
~
:)
nullité dart5 la Sentét1ce. D'ailleurs le Lieuten:\l1t avait-il le
droit de fe réformer lui-même, & fur-tout d'office? Quoi.
que la Dernoifelle Gras n'ait au fond aucun intérêt à propo[er ce moyen de nullité, attendu q~' e~le devroit efpérer
de faire réformer la. Sentence comme 1l1Jufte , qu~nd elle
feroit auffi. réguliere qu'elle l'eft peu, il eft néanmoius né,ce1raire qu'elle conclue à la caŒûtion ; il faut qu'elle prévienne Me. Verdilhon qui, pour payer d'audace, ne manquera pas d'appeller if/. quantù'm contrà, & qui auroit dans
la nullité de la Sentence un moyen infaillible.
Elle conclura donc à te que l'appellatiolZ, & ce dont efi
appel, feront mis au néant, & par nouveau JugemeM, la
Sentence fera déclarée nulle, & comme telle caffee , & falIs
s'arrêter à la plainte de Me. Verdilhon du 2. Août 177<' ,
dOllt il fera démis & débouté, elle fera mife fur icelle hors de
COLlr & de procès, avec dépens.
.
Il fuffit de propo[er la nullité de la Sentence; elle efi fen ..
fible au premier coup d'œil.
L'injuHice de cette Sentence, conMIane en ce oue la De-
moifelle Gras n'a pas été mife définitivement hor; de COllr
& de procès, a prefque la même évidence ; il ne faut que
la voir de plus près.
La veuve Gras, qui avoir fait une . pf;~ite fortune d ans le
commerce des huiles, confioic [es Ponds ~ Me. Verdilhon.
.A l'époqlle de fa faillite , il lui dev:oir trénte mille livres ;
il confie qu'il s'étoit chargé d'une partiej des fonds ,d e cette
veuve dans un temps OÙ il ne pouvoit ignorer le d érangement de [es affaires. Il lui étoit bien douloureux, au mom en t qu'elle avoir quitté le commerce, de fe voir forcée de
le reprendre pour vivre, & de renter une feconde fois la
forrune, qui pouvoit être laiTe de la favorifer. Elle avoir un
fort affuré dans [es vieux' jours, un pain pour [es filles ;
elle alloir jouir en repos du fruit de , fon travail. La faillite
de Me. Verdilhon éclalle ; elle ne voit dans l'avenir que la
certitude d'un nouveau travail, & l'ip.certitude d'un nouVeau gain. Me. Verdilhon ne peut fe le diffimuler; fa fail~
,,__
~-.::~.
re
"'-"prerentcr fous le vrai point de vue. Les
Ma~elots du Vaifièau le Septimane, ont-ils
•
dr?lt de prétendre leurs {alaires en entier,
meme ,pendant le tems que ce Vaiifeau a
été detenu à Carthagene, ou ne peuvent-
A
,
101
~
�\0
Idl/"
l'
)'d'fi
lê
.
ne ne, la, per o~ne. II, y a des Faillis qui (ont plain ts pat
leurs creanCIers meme : Il fut maudit de tout le mo d '
'
d'1re qu "1
ne,. on
Peu t,meme
l i ne contribua pas peu par fa cond
+
'
à excIter ce foulevement général. Au lieu de l'hunlbl
UIte,
déb'
e Contenance
un
Iteur malheureux, il montra l'im d
d'un coupable. Ses pas vers fes créanciers ne fi pu ence
'd'
1 fc
'Ir.
1
urent pas
Pré
, ce es par a oumUJlon & les,prieres; il pamt armé contr eux de toutes les armes de l'injuftice.
Cette clameur publique fur-elle ou non fc d '
fem
,,'
on ee
une
me n etolt pas capable de l'apprécier La
'G
s'y laiffa entraîner. Le reffentiment de fa p' t v~llved :as
que plus {enfible; les filles partagerent 1er e :; en, evme
'
e reuentItnent
Il
~omme e es partageolent le malheur de leur mere ' &
'
lncapables qu'elle de juger la clameur
b'
,aufli
çurent {ur Me Verdilhon l'op' ,
pu 1tque, elles confllon
voit natu~el1e~ent leur infpire:'
, que cette clameur deLa malfon de la Demoifelle Gr
fi .
fleur Rei. Lorfque ce Négociant :~ e f: Olune de celle du
à ,campagne (quel..
que nombreux que puiffe être fc d
ait pu dire Me. Verdilhon) ~f fe~mefi~que, ,& quoiqu'en
La Demoifelle Gras eft cha "
me a I11alfon de ville.
tres à l'adreffe du fieu R r~ee ~es ~lefs; elle reçoit les letque ~es gens qui ne q:itte~~ 'pas l!u~~~nd tous l~s offices
boutIque Ouverte rendent à l
' e, & qUI ont une
partie de l'année
la campagn eu;; V?lUnS qui paffent u.Q.e
177'), elle recoit une lettre d~' l~ dJou~ du mois d'Août
Adjoint de
Verdilh
'
nt a relIe étoit à M. Rei
COntenu en la iettre éto~tn ;1 c~ftte adrelfe indiquoit que 1:
L
l'
l re atl aux affa'r d l '
a qua lté d'Adjoint de J\6e Tf d'lh
l es e a dlreétiol1.
fi
R'
lW. ver l
on n'
eur, el, que pour ceux
'
,
, ,etoIt un titre du
qualtté. Si j'envoie d't 1 qUI aVOlent affalre à lui en cette
, r;
,
I a veuve Gras 1 1
d,
à
Me
l
,
a. la, ca,?pagne,
il faudra u'il l
, a , eUre au fleur Rei
llqUldauon ; il vaut mieux l '1
a renVOle au Bureau de
rter
cO"'.TTte adrejJee fous le nom alo
au l!ureau , à qui elle eft
neVleve Gras rune d fil! li fleur Rel. La Demoifelle G '
,
es
es, {e charge d l '
e,
e a commduon ,.
S
tlle entre au Bureau; le premie~ objet qui fe préîente à fa vuè 1
c'dl: Me. Verd i1hon. Elle dlt, com~e fe p~r: ant à elle& à voix baffe: ce brave homme eft lCI! Peut-être
é me,
m
Mais
' 1'1 e il po [...
Me. Verdilhon n'entel1~it pas ce propos:
fib1e qu'il l'entendit, Ceux dont la con[ctence, ne le ~r rend
n témoiO"l1aO"e d'eux-mêmes, ont les oreilles dt[pofées
plS bo
b
b
l l' r
à en tendre le mal qui eO: dit deux. leurs yeu"( e, lient
{ur les levre$ de:> per[onnes qui parlent. Me, Verdt~hon,
{oit qu'il eût entendu le propos de la DlI:. Gra~, [Olt q~~
fa vue le choquât, s'élance vers elle. Eh bleT! ~ 'lu eft.-ce, q~ II
Y a? que vouler vous l qu'aver-vous à me dl re,, lUl dit-Il à
pluGeurs n:prifes avec hauteur, avec audace meme? La patience de la DUe. Gras eil mife à une cruelle épreuve; elle
ne peut fe contenir; elle répond: ce qu'il y ~ l C'eft (lut
vous m'aver emporté mOIl bien, comme un coquzn & un vo,leur. La Dlle. Gras a dit en entrant, ce brave homme eft
ici! Elle a réparti à Me. Verclilhon: ce qu'il Y a? C'eft que
,
'
r
vous m'a~/er emporté mcn bun comme un coqwn (3 un ~oleur. Elle n'a rien cl it de plus, & la procédure ne prouve nen
de plus contr'elle. La procédure prouve auffi qu'elle . n'a fait
c~ne répartie, à la vérité au vive & énergique, qu'après que
Me. Vercl ilhon s'érant élancé vers elle, lui eut dit & répété d'un
ton & d'un air que ceux-là [euls qui le connoiffent peuvent
bien fe repréfel1ter: eh bien! qu'eft-ce qu'il y al Que voulervous? qu'aver-volls à me direl
'.
Nous parlons d'une procédure, il' n'eli perfonne qui
entendant pour la premiere fois le récit de cette af....
fuire, ne demande à ce mot de procédure; quoi donc! Me.
Verdilhon a pour de tels propos fait informer contre la
blle de fa créanciere? Oui, il a fait informer. Cec excès
d'impudence lui étoit réfervé; & il ne faudroit pàs conI10itre l'homme, pour en être étonné. C'étoit un moyen af{orti au principe qui l'a toujours dirigé, digne de [es ~en
timens, & néceffaire pour le but qu'il fe propo[oit.
"
,Sii dt naturel de demander; quoi! Me. Verdi1hon a faIt ,
informer! Il ne paroit pàs qu'on puiffe mettre 'en queilion,
elle
,B
,.
-
1
reTenter fous le vrai point de vue. Les
•
Matelots du Vaifièau le Septimane, ont-ils
droie
de prétendre leurs {alaires en entier ,
A
meme pendant le tems que ce Vaiffeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-
A
•
�)f)j.
"1 y
l)
a lieu d'abfoudre la Dll G
'
paroles étoient vives "
, Je: raAs de 1accuf.1tion? Les
de la
fc
"
ll1Juneu es meme fi l'on veu'
'
per onne qu'! les a proférées ' 1'1
, t ~ malS
ont eté adreffées
11
,
a lOmme a qUI elles
du dél't. 11
,e es ~e pre[tntent pas même l' b'
Ell
l '. e es ne pouvolent donner lieu à
,on: le
,r' Ulle rep~raClon,
es étolent d'ailleurs [ufE[amment
Deu
l' ,
eXCUlees
," propo mans ont déja été avancée
'"
prouvees
par
un
Mémol'r
r. '
~,
&
,
e rait en prem
'evIdemment
ft
~e~,~~re eft que les reproches faits par la l~;l 11~ anc~. La
er ~ on, ne peuvent point former un d'
e. ras a Me.
été vlOl;mment provoqués; la leconde
t!lu, parce qu ils ont
J'e~,t d autant moins former un déli~ que ces ::eproches peu-
dé touteS les perfonnes qui y viennent journellement dans
'l'intention de l'obLiger d'en fortir & d'abandonner les occupations néceffaires qui l'y attiraient. AinG. pour s'excurer de
la provocation, il dl: obligé d'en accurer la DUe. Gras, de
1
lui imputer le defTein prémédité de l'infulter. Mais 06 pa'"
roît ce motif repréhenG.ble qu'il donne à l'apparition de la
DUe. Gras dans le Bureau? A-t-elle dès le premier abord
éclaté en inveél:ives? EUe a plutôt balbutié que prononcé
ces mots: ce brave homme eft ici! Si Me. Verdithon ne
les a pas entendus, comme cela dl: poHible; c'eft donc
lui qui a fait les premiers aétes d'hofriLité; s' il a entendu
ces mors ~ corn me cela & très-poffible encore, ne devoitil pas les diHirnuler? L'injure, s'il y en avoit, étoit enveloppée; c'étoit tout au plus une ironie. Pourquoi en demandoit-il
l'explication? Lui qui fupp(}fe un defTein prémédité de l'infulter, pourquoi aidoit-il à l'exécution? La répartie: ce qu'il
'lU ,zLs font vrais d'une vérité not'
,l?rfqu li fera prouvé
'lU! a~oit intédt & droit de t;:rfi ,& fiwJ' par une perfonne
MemOIre [ur oes deux propoftt' alre. En nous référant au
J~elques nuages' que dans un Ml,ons" & après avoir écarté
dhoh a tenté de répandre fur ~~~olre ~o,ntraire, Me. Veràons une troifieme, c'eft qu'à fu r ~énte, nous en ajoutene pas regarder comme une ,~po er les reproches faux
}.ert~g~ts audacieux faits par M ve~tabl~ provocation les in~
ur , ~n entrée au ij,ureàu ou fu:' erdllhon à la Dlle. Gras
~él~l, l:a qualité refpeél:i~e des le ,p,ropos: ce brave homme
te faIte, le J'ufte refT'
pal tles, le lieu où l'l'n'
perd
nentlmem
'
Jure
ante, le prem'iett mouve
per~ls à une créanciere
y a, c'eft que vous m'ave'{ emporté mon bien tomme un co·
quin IY un voleur, n'a été qu'une répartie. C'eil après les
il1terrogats réitérés ha'utains & infolens de Me. Verdilhon,
eh bien! qu'eft-ce qllil y a? Que vOlller-J'ous? qu'aver-vous à me
dire? que la répartie a écé faire. Il n'y ~uroit point eu de
tépotIfe, s'il n'y avoit point eu de demande; & le pep'ein
prémédité d'infulter Me. Verdilhon, qu'on impute ~ 1;1
DUe-. Gras, fe feroit réduit à ce propos prononcé d'un~e
~oiJ{ baffe: te brave homme efl ici. Si elle n'eut rien dit
de plus, & elle n'aurait rien dit de pl~s, fi Me. Verdilholi
n'eue pas provoqué la répartie, ne feroit-ce paS une déri.
fion que à'<lttribuer l'apparition de la DUe. Gras dans l~
Bureau, à un deffein prémédité d'in[u1cer Me. Verdilhon?
A la vue de Me. Verdilhop, elle auroi~ dOllc été frappée
d'un faint refpea; les paroles auroient expiré [ur fes levres:
loin d'en (avoir mauvais gré à la DUe. Gras, il auroit eu
à s'applaudir de l'impreffion que fon a[pea aJ,lroit fait [ur
tUe.
Vapp~rt de la leet,re n'eft pas un prétexte imaginé. Lortque .le ûeur Rei eft à 4 campageej il ne laiffe ni Commis
.r:i~ff.~~:::Bo~e q~~tl~u~ ,:.~n~e~~lh:~s k~~~~~;d}'er.
U~;fIrrooéduré
P
fo~~ltt:~terte
ItJ~
7
S1
p:~
criminelle
de faire du bruit
antes qui d
"
autantr de
fid"
eVOlent détermine 1 L'
con 1 eratlOns
l'àccu/i '
" ~tl~n avec i.ndignation.
r e leUtenant à reJ' eter
L lOJUre a é' ,
Ve rd'lh
te vlOlemmtlnt
tio l,on, la venue de la DllProGvoquée. A entendre Me
n, n eut d'aut
'
e. ras au B
•
Ire atire'ff.'
re motif que de l'inÎ. 1
,ureau de Direc1'"
:u ee au fieur Rti Ad"
'lU ter: l apport de l ' 1
Injure a b~ fi '
,[jOInt, &c ne f i '
a et-
,
fimùl6r qu'elle aitfie ~é de./Jein prémédité. ut 'lU un prétexte j
'de {t.t Adio' ne ott -Penue infulter M. ~ T~n ~e peut Je di[- ,
~ mIs., des Co'
• l a fiace
mmu employése. ciyerdllhon
l r ,a,
a 'quldatlon, ~
•
~prerentel'
Md
a~elots
fous le vrai poin;- â~";~
Gi
e
;~t-i~:
du Vaifièau le Septimane
rait
r'
" de p't
re en dre I
eurs lalaires
en entier
~~me , pendant le tems que ce Vai1fc
'
ete detenu à C art h agene, ou ne peuventeau a
A
�}p( "
. ,~
8
à fa maifon de ville. La lettre fut réelI
mentI apportée par la Dlle . .Gras. Un des Commis du B enI domefbque
re~h UI en ren:bourfa le port.
u-
V dltourquol, la DIle. Gras feroit elIe venue infulter M
her, 1 on, ce Jour-là plutôt que dans un tems plus
e.
ro
c a~n de la faillite? Depuis plus d'un an que M V cl 'IPh aVOlt fa 'Ir
11 d
' .
c.
'
e. er 1 011
La 1 ,1 1,' ~ e ~VOlt etre ramlliarifée avec fan malheur
, p al~ etolt touJ?urs douloureufe, mais la douleur é ' .
mOInS vIve & m OlOS cuuan
' f'.
tOIt
te, S'1 elle avoit eu à ' fi 1
Me
In U ter
. erddllOn ,ne l"aurolt-e Il e pas fait dans l
'
moment du reffentiment? Et ce u'e1Je n'
e 1.'renller
la c~lere, dl-il croyable qu'elle l'q , f' a pas LIt d ans
devoir être rallentie?
aIt aIt quand la paŒo11
. Savoit-elle de rencontrer au B ureau Me V d lh
Jour en queftion lui
"
<
•
er 1 on, le
qui n,'y a plus pa:u d q~l) n y paroiffoit que rarement, &
Elle " ,
,epUJs ,
l
n eroll: qu un inftrument & II ' ,
es ennemis de Me. Verdilhon è'e e e ~~Olt exci tée par
[uppofer encore pour rend
. 'f« fib ce qu II eil obligé de
d ·'
"l '
re vraI e m lable l d ffi '
,
He qu l Impute à la DU G e , e eIn preméennemis? Il peut être m ~', i~·, M~. Verdllhon a-t-il des
[Ont fes ennemis? Il da,~ It. r. -tl dIgne d'être haï? Quels
ceux d.e fes créanciers e ,Igne ~ ns dOute fes Adjoints &
quI
viétoire, un triom he éc
Ont {e~oué fon joug. Une pleine
leurs ames. On
hai~at~nt a~OIent rappellé Ja férénité dans
[cepere. Aux yeux de
p us , e tyran dont on a brifé le
d c.'
ceux qUI l'
,
,e raIre 'dl1 mal &
' "
~nt ~IS dans l'impuiffance
~Irannie ,il n'ell ~lus q ~,Ul n O~1t jamaIs hai en lui que la
t-il imputer à fes Ad , ,un °lbJet de mépris ou de pitié. Ofe..
\
po~r l'injurier? Il ell dJoaIntsl' adbaffeffe de [llCciter des gens
rat
1
ns or re q'
f('
d IOns, J !es calomnie. Mais il
II accu e par leurs opéace devrolt avoir été ' "
emble auŒ que [on auIl eft " f (
repnmee par le
'
,
Jnyral emblable que 1 Dll
s maUvaIS [uct.ès.
reau, ,ou d'elle-même ou
a
e: G~as foit allée au Du-
v ,
•
!e
fi
~~~~é~~;~lter ~e. Verdi1ho~~r c~:fi J~~Pf~tions
étrangeres ,
, qu elle Y'porta une lettre ' l' adlt ~onHant par la
,
a a feue du S
'
r. Rel,
Adjoint
9
A dj oint de M e. Verdilhon, une lettre q ui éto it par co n(équene à l'adreiTe, au tant du Bureau de liquida lio ,l , q.ue du
fieur Rej,
La Dlle. Gras eJl moins occupr!é de Io n phpre intérét y
cl ie Je fi eut' V erd illlOli, qlle du f Jin de fe rvir la pa 1i -n de
{enn C'mÎ fecret qui la dirig~ ; inftrumenr volonu ire d une h 1iilt
aveugle , elle n'q !.aijJé échapper aucune occaftan pour la f aire
(%oplaudir à fon choix: des d'la,'l ies réitérîes ) des brJCa .-ds
lÂchés à wute rencontre contre lui f,. les ft ::ns ) des i'zcelltgences
qui ne font que trop connues , tOllt annonÇJÎt un e tra ou our;
die cn(Ure lui ;' tout indiquoit l inftrument dont on fe fe rvoLC
pOllr le provoquer & le pouffer à bout; des perfonnes fé duites par le même moteur voulant le réduire à la cruelle
Iléceffit é de coopéra lui-même a fa perte, avoient meublé la
m'lmoire de la Dlle. Gras d'un magaftn d'ordures qu'elle devo:t jetter en détail fur lui à chaque occafion qu'on fauroit.
faire noître. Ces attaqlles concertées devoient tôt Oll tard,
dans leur c?upable e(poir, opérer de la part, de Me. VerdilholZ la l'ivacité d'un premier mouvement; une faillie qui
da ns pareille circonftana a!lroit été pemiife à toute autr'
que lui , devait être le premier prétexte d )un incendie, que
tous les efforts calomnieux n'ont pu jllfqu'ici allumer.
D;où conHe-t-il que la Dlle. Gras ait fai t: à Me. Ver..
d'ilhon des avani~s réitérées , qu?ell~ ait lâché à tou te rencon tre des brocards contre lui & les ficns, qu'elle ait fett!
for lui en détail les ordures dont elle tenait magafin dan$
fa mémoire? Les affertions de Me. Vérdilhon fon t-dles
autant de preuves ?
II Ce voit environné d'un complot? S'il n'affe.:re pas cen e
crainte, c'eil: fa co'nfcience qui lui reprochan t le m al
qu'il a fait, lui repréCente touS les bras arm és par Id ve n..
geance. Ainfi le premier meurtrier dif6it: quicon1ue me
verra, me tuera. Mais par quel motif, à quel but, des trames , des
intelligences, des complots pour opérer en lui la vivaci té
d'bo ' premier mouvement, & en prendre prétex.te d'allumer un incendie ? Le- vœu de {es viaim;;:s [er91t qu'il
C'
~c--~ -- A .. nIL
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cre le
le vrai point de vue. Les
Matelots
du Vaifièau le Septimane , ont-ils
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pen dant le tems que ce Vai1feau a'
été détenu à Carthagene, ou ne peuvent-
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exiflence, fon fal~t
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o~ a perte, leur font des objets indif.
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auroient-ils eu befo d'
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incendie ?uvernent, pour en prendre prétexte
1
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d'al1ume;~~
To~t ce qu'il y a de réel c'eil: u'on ' il:
.
p~s due de bien de lui. Mai; 1 9
~ e permIS de ne
bIc; il n'a point eu cl
e en qUI s eil: elevé a été fu
pas be[oin de
feeret. Me. Verdilhon
'h
ar la note dont
' 0 nous par1erons
to ut-à_l eure; le but u'il [e '
contre la DemoifeIJe G q
p~OpOfOIt par fa procédure
cri public d'établo
ras., e~ ~llible; c'étoit d"étouHer 1
hl Ji
'
Ir une I11qullinon & d
e
a phêmes les plaintes 1 d ï4
'
e transformer en
fai}1ire.
' es 1 cours, les Jugements fur fa
1
0
l'indiqu:rmpo[e~
I} a appuyé fa tirade
note conçue en ces ter~l~u~
n'avoi~
~ous a~ons tranfqite, par une
romfu les mefures de {es en~ ~ PLlamte de Me. Verdilhon a
guOI! la
la Dem mLS,
d' oruures
J
\ '0 ~emozre de
;r.ll eGmagalin
'J<
fati,,!oyen d'en faire l'ufa e cl o1:Je e ~as; elle n'avoit lus
lallt qu~tle ft foit flul~ é ont elle eto!t chargée. Efl-il éfon& qu'elie eh. ait ÙJ.fec1é}ae ~~ut a la foLS d'un vilain fardeau
~~rpoli'tions a~furdes il eft éf~t & {es réponfes ? A quelle;
~~iird.~ar ~e, Ver~H~on, ~ ~~~~~f~~~o~rir ? Accufée en
1
0
1
1
•
ans I,In cas ou la vééité d
trois.
~~~el~s r7o~n'feo's articu~e
1
,)
,'1
m)âpet
;, ..
. ras a cru qu'elle
; elle a
fa~tsl ~nJoure. l'exc~foit
:m;~th~~l~iza~~c vé~ft~, 1~U' t:~~IV:r~fI~~~ ~r~ver
a détaillé 1
.
zen Comme un coqui &
. ' ,OU$
f?its o~ f ' ' Vo es c~~çonftanees & les
n
u.n voleur. Elle
•~
\ rç II.eUr v
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preuves L'
n'aVolt
le.s qualifie
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Demolt\!lle G
e '!o t:l~ doute. formé dans l
'
e rend
q~ël eUtrl' ras:, .9-~f;, paJ u.n 10nO' & ,.a mémol~e de la
{e dëfèna e PO/JVOl~ ~'être réfol 0
penIble tràVall
augieui 1i
1
ce rnélJme,o" que rpar: la néceffi.:é de
. .,
e e n'a , . ~.
-.Ire leroit
°l ut tO\ljolÎrs
VOI~ l'~f e~ les relfources
meme prodiJ'e~dn: aVét ordre.
p'areil céts , pour fe r~ . Il' ' dQn~, on fe m,u,
ppe er les l(lées & les
JU~icc),
'lih
é~~ t ~n°
d'orduresam~
0
~eil; ~ l~efi'ort
en
A
0
J;!!J \
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10
0
Mais que le fieur Verdilhon fuppofé qu'elle avoit &s
\on ,... tempS appris ce qu'elle a dlt dans [e~ réponfes, l'0ûr
0
Ivo~r
le moyen de l'injurier à chaque rencontre, & qu'elle
s'en eft foulagée tout à la fois, parce qu'elle n'avo it pas eu
oc~afion d'achever de le débiter en détail; ~e b?nne ro~ ,
~ ~ui fe flatte'" t - Il de per[uader une pa rellle l11vralfëm0
0
blance?
Il ne confie nullement que la Dcmoi!é'lle Gras .ait avant
ft jour dont il s'agit, tàit aucune inCulte à Me. Verdilhon.
]lien n'indique qu'elle [oit venue ce jour-là au Bureàu dans
le de:ffein prérl1édité, & par l'unique motif de l'in juner : tout s'éleve contre cetre affertÏotl, invraifemblabré
0
en foi.
•
EUe entre ce jour-là au Bureau pour Y remettre une lettre; el~e Toit le ueur Verdilhon, & dit à voix baffe : Ce
I:mwe 'homme eft téi ! Verdilhon dl: furieux ; eh bien! qU'éftce qu'il y. a, dit-il? que vouler-vous? qu'aver-vous à me
dire-.l" Il, répète ces 'lueitions.
"
M't!. Verd,ilhon n'avoit point été la cf\'ërcher : ce1a eft
v.rai; mais elle ne cherdloit point Me. Verd-il\\on, EU'é parl'à
la. 'premier'e : cela eft \1rai e-nc?re ; e~le- dit: Ce b1'ave hommt'
eft °ici! <Se'S mots' ~ à. en crohe Me. VerdUhon, contenoiéftt
une injure atroce; ~ue fi~i.ftoiellt~ls? II Y a vll lé ge'rrfI'i:
de rou res les injures ,\'I:1'H pbu-qoit mé'rÎtèr. Mais' s'ii ii'éUb
pas VUI les objets' d'aFrès F'idé~ qu'il a\toit fui-mêfue -, ot!
qu'il croyoit , que lh a\ltrt~ a\toiè~t de lui ', il n'hùroit pti~
ces motS que c6m~e' ee'Xpreffi'on du r'efl'entirttertt ti<ltUrèl ~
creantier con{irl~raoletnent éngagé dans' ùtiç fài11ite t'oh:"
tre Il! débiteur qui 3.' f'aillî, & de fà fUi'prife à la vue iriopinée de l'auteUr d'e [~n infortune. , Le' propos : Ce br~Ye
hôfTtttre tft iI:i! p,t>uvoit figniffièr feulement: Cel!li qM th'em~
poree m~ti bien tJi' ici ! EfIè'&ive-n\eht c~~ paroles f\lrf!ht li
peine articulet$' pat la Dëirtoifelle GrAs-; ellès ' ne fJretlt
pre(què f1I\arqoé~s <tUe pàt ul\ Irtoûvemèht invol'orttair't! c1e"s
levres ; olt~. h't!ritendir p'asi itlfuhe'r Me; ~brtlilhôî\ ; el1ç te
un
..e-uldit càînptèJ ~ elloJ.ihê'trte. c:Î\1
_
_
f.réiüurem~J~it· ihft,i'éür ~ù"~·-1'·
..... cQ-..-rrc { l e
le
prcrrentcr fous le vrai point tIe vue Les
Ma~elots
•
du Vaifieau le Septimane o~t-' 1
drOit
' d
1 S
" de preten
re l eurs {alaires en' entier
~~me , pendant le tems que ce Vaiffeau ~
ete de tenu à Carthagene, ou ne peuvent-
A
,
�.
d
12
vue
e Me V j 'JI
pas la paroie à e~1i 110n e~lc avoit reITenti. Elle n'adre
voix baffe. Celu' ~. yerddhol1 ; elle prononça la phrafi /fa
fein prémédité 1 qUI 1~11rulte, & fU1·~tout qui infulre de cl ef.à
M V . ' ne pat e pas à deml-voix.
e~
e.
erdtlhon ajoure qu'il n'a rien 'r
conforme aux regles d'une, parfaite moti' ref [quIé qui ne fût
pendant, la procédure le r
'
. eratz?n. 1 a dit Ce~
r~rs /.1
pemoifell e Gras,
~v~:v~;ut~~/ ~t ~
en s'élan çant
len. q~ ejl-ee l'lue voUler-VOliS ~ u'av
mfol ence : Eh
Ces lnterrogats en eu
'lei-vous à me àire l
".
..
h um bles, ni mode'' .' • L x-mcmes ' n ' etolent
ni doux
li
1 es.
e ton les . d .
, nI
~p~ortabIes, S'il eut eu cl 1
d 1 e~ Ol[ encore plus in_
repllgu' .
,.
e d mo eratlOQ '1'
. .
fi
e , en repI'quant & fi. .
, I n aurOIt flen
e,men~ les premieres pJr~les d~l-toUt en . relevant audacieu_
A
•
1
def~rtl
de la modération
. ,la D.emolfell e Gras, il s'ell:
mente en lui
mais
.' ,qU! n aurolt pas été feule Il1
une cré~ncier/
qUI etou un devoir de fa part ent UII
Il
..
envers
,
a o[é falre écrir d
r
tlon dont l D
. e ans Ion Memoire
1
1
fembl bl a. emoifelle Gras l'accufe
',n' que .a provoea_
,. a, e, nt pojJible. Il conlt
' n eJ. nt vrale, ni vraiqu tl s eQ élancé vers la D
:lllourtant par la procédure .
ton le pl
emoue e Gras
"1'
,
v
l us provoquant : Eh bien' t7 '.n
' , qu 1 lUI a dit du
oUfis , qu'aver-vous à me dire l'&zu t.J~~lce qu'd y a l'lue vouleT.
pl u leùrs fc' Il
.
qu 1 a ré ' ,
{
rel1 G OlS.
avancoit même à h
pete ces que fii ons
Il e
ras
. fi'
caque ru . fi
&
. If ' gUl e trouvoit obligé d '
ors ur la Demoiell: gUl . e voyoit men're dehors du e e rec.uler 'v ers la porte
B ureau Cett
prowée' n
fi 1
'
COntraIre
o.n- eu ement on la croir'
Œ~e provoc~tion
com ' "
qU1Conque fait corn
a po lble; malS au
cet hPOfte ap.rès fa faillite il p m~nt ,M~. Verdilhon s'ef1:
à
on}me lm ,.
,
arOltrOlt ln
b
gats qu'elle 'a rl~.rte~x fe fût modéré. C'eU C~nceva. le que
emporté mon b' pIque: Ce qu'il y a ? C'eft a ces lnterro_
Il J' a eu
/en comme un coquin &
'. q~e vous mJ4ver
défenfie Oprovocar;ion: mais l'atta
un, Vo/eur. Dira~t-on ?
. n ne fc
que n ex
.
~ra C~tte que , qu~ilion
,lgeol t pas cette
. g~ra avec le
appré ., '
fang-frOId de l'efi'
, qu aur~nt qu'on J'u
Cle que pa f ' r
pra ce qui
.r
. •. •
r e !entiruent D' è
ne lauroit être
" ap! s quelles loix & quelle.s
, .
!II
13
1 reç1es du rai[o..nnement . l'efprit fixera-t-il les bornes' d'u"
es nier mouvement? La DemoiCelle Gras et\ furprife. à la
pre! de l'au te ur de fon infortune j fa plaie s'ouvre; die lai~o
:tappeF quelques mot~, Me. Verdil~on ~ui en. d: lU.lnde itnc
périeu[emetlt l'explicatlOll ; elle crOlt qu. Ü. dO lt erre hum\::l12
le fournis' elle le trouv;e d'aucan t plus I<n[olent ; ell~ eft
rrulheureufement per[uadée que la f~ülli.te de Me. Verdilhc n
D'a pas été édifiante; elle fait que fa m ere '. ayant ~PP?rt~
dix miUe livres chez lui dans un temps oÙ Il connOlifolt l~
vuide de fa caiffe (& cela conHe par le compte co urant ) ,
au milieu de Mai 1 774, il a eù la perfidie de fe charger de
cette fomme; elle dl: d'un fexe moins capable de fe fI.eare
lu-deffus du malheur. Forcée en quelque forte par Me.
Verdilhon de donner l'explication des mots enve loppét
qu'elle a balbutiés au moment qu'en entrant elle l'a apperçu,
elle lui répond; Ce qu'il y a? C'eJl que vous m'aver emptut4
mon bien comme un coquin & un voleur. Sa bouche parle
de l'abondance du cœur. Me. Verdilhon ne s'étoit-il pas
attiré la répartie? Tout autre à la plac@ de la Demoifello
Gras en auroit-il moins dit? Nous le demandons à quiconque voudra s'interroger f\.lr ce qu'il auroit dit en pareillo
fituarion.
La Dernoifelle Gras a prouyé, d'autre parr, que lu repro-
ches par elle faits à Me. Verdi/han ùaflt vraiS', d'une véritd
Ra to ire , & faics. par une perfonne qui avoit droit & intéd! de
les faire, formaient encore moins un d~lit. Le fieur Verd il.
hon obferve dans fon Mémoire en réponfe, que la Demoifolle . Gras , quoique fille d'une créanciere, quoiqu'4yant beaucoup contribué à accroître la fortune de fa mere, n'eJl point
créanciere elie-tneme.Obfervation utile, dit-il, & fans doute
admirable, comme fi la fortune d'une mere qui n'a que deuJ(
filles) n'étoit pas leu!: patrimoine, comme fi le bonheur &
le malheur o'étoient pas communs ~ntr'elles. Si Me. Verdilholt venatt à bout de ce qu'il s'dt propo[é par fa procé-dure ~rimind!e} s'lI étolt aucorifé à faire des procédures fur
Ils <likCiWl'-6 ~UI, dans prefque toutes les f.lmilles, [e tien,
1)
~prélente[' fous
..
- r.~
~T<TL
ne le
le vrai point de vue. Les
Matelots du Vaifièau le Septimane, ont-ils
droie de prétendre leurs {alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à C'a rthagene, ou ne peuvent-
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..
.
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1
14
,
1. , h '
nem {ur {on compte, il diroit, pour qu aucun ne Ul ec appât; Si ce n'eft toi, c'e(t dOllc ton pue. Il .eft l~~ureux qu'il
{oit réduit à dire, pour excu{er le mal qu'Il a fa it; Ce n'efl
pas à toi, c'efl à ta mere. L'ab{urdité dans ce dernier rai{onnement eft d'une moins dangereu[e conféquence.
La vérité de l'injure ne l'excufe pas. C'eft une regle re~ue dans nos mœurs. Me. Verdilho l1 s'arrache à prouver
dans {on Mémoire cette regle que la Dlle. Gras n'a pas
conteftée. Mais cette regle a des exceptions. Il n'ell pas tolérable que (a ns intérêt, & par con{équent par efprit d'injure,
on qi[e à un fa uffa ire , vous êtes un fauJJàire; à un banqueroutier, vous êtes un banqueroutier. Mais qU'Ull créanciçr dupé
par un débiteur fljlli, lui dife: vous m'aver emporté mon bien
comme un coquin & llTZ voleur; qu'un homme volé ou affafflné reproche. le vol au voleur, ou l'affaffinat au meurrrier,
par le feul reffeocimem du mal qu'ils ont foufFert, dans
une rencontre inopinée, & quand il ne paroît pas que l'occallon a été recherchée; voilà l'exception. Ce fone de juftes '
plaintes, & non des injures. Me. Verdilhon n'a pas teRté
de prouver que cette exception n'exiftoit pas; & comme?t l'auroit-il prouvé? De quel droit prohiberoit-on la
pl~lnte à I.a. perf~nne offen[ée? La juHice humaine pourrolt-elle lUI l!1terdlre le reffentlmene du mal qu'elle a 'fouffert? ~ffet néc.effaire du reffenrimem la plainte eil également l!1vol~ntalre. ,Le cœur Ce foulage d'a illeurs par elle;
& quelle lOI tyran!1lque feroie celle, qui condamneroit comme
- coupable celui qui n'auroit pas' été affez fort pour contenir
fa douleur dans [on ame, & pour Ce refu[er au [oulagement
que la douleur reçoit en éclatant?
,En preuve ~e l,a, vérité du reproche, vérité qui f:lit urtalOement, [a Jufl:I~cati~n, la Dlle. Gras avoit par fes réponCes articulé troiS faits principaux. Me. Verdilhon a regr~t de ne pouvoir préfenter le tableau des circonfiances
qUI Ont précédé & fuivi l'époque de fa faillite. Il eft fâcheux .qu;. ~et ouvrag,e ~ous manque, il [eroit moral. On
pourrOlt lu1tltuler ; Hiflolre apologétique de la faillite de Me.
l~
~'~
.
l conf:
moral à l'ufage de ceuX' q Ut ont a ,r
r I' J 'ZhoTl; ouvrag
-E
cl 'nt il nous en donne l cIl eraI
.
'e • n atten.. ,
Dll
ciencc trop nmo;e "J' uftifiant des trois fai ts que la f" ~'
'11 n en le
"
"
en" qùe Les :\1 s
c~ a n(1 0
.
1' 10 Il b[erve prehm\l1 :n rem
&
'r
Gr:.; s a arClCU e ,.
~
créance de la Dlle. Gras)
.qu L
n'ont aUCUTl rap~o~t ~. l,a des créanciers qui pû t 1:5, Luz re, a que la genera Lt~ ,
la uefh o n . C es faF,s prounfocher. Cette ob~er.vanon ~~dVerd'llhon a été fra~dule~fe?
e;
C
~e llt-ilS
que la fmllIte~: la' DUe. Gras qui avolt à et.aS' ils prouvent: la frau ' . vous m'aver emporté mon ~len
blir la vérité du. reproche . l
avoit intérêt à les art lcUcomme un coqulTl & un . vo ;U:dulpux il l'e Œ pour un [eul
"-"1 en. nn banqueroutler rala ma~ffi'
e.
ler . .:> 1
e
mm
créancier .co.
. PoU\ tof~~vre dans fa juftificati~n f~r ces
h
·
Il ferOlt munIe. de e.
.
S
,
Il.
'a-dire
eft-il vrai,
l
qU1:
•
.
0
) Il
ait vene 1 u
.
S
faux p apiers " 2.: qu
()
u'il y a eu divers p alemen
& mand ats (l t blfl,doul?, 3 d' q
lques créanci.ers au pré.
. its
. ou projetee
; ' s en taveur e'
e que
" l 1n'eu.
fi.
r
t vratS
poffi4t
fa
fi; ? S' ces rares lon
,
. 1"
jud i(.e d e la m a . e ,
Id [! ' unifier de la fraude qUi Ul
b le à Me. Verdllhon e e J
l
Qui à la vérité, a eu
d' rès une mora e, l ,
d l im?,utee que ~F ' n' eft point malheureu[ement ~Oul'
des détenfeurs , mal~ qUi ens & de noS Tribunaux. N le-t...
lui celle des honnetes g
. d ' ué les preuves dans fes
1l1
il ~es faits? La DUe. Gra.s a à Iq fournier de nouvelles.
réponfes; elle s'e!~ [0~~1e t oue~ue l'offre foit acceptée,
Il n'y a pas de mtl~eu.
aU
conftants. Mais le Cone .
r ent tenus pour
,
ou que ces laltS 101 .
'ffie avec cuelques crean
..
V
dtlhon
avolt
pa
l
I
R
'
..
(;ordac que Me. er
l'
e'té comme fraudu eux. e
"
If'.'
& ne a .pasé ' ' d ·fiée ..l e la con d Utte
' de
ciers a ete
calle,
,
à
1 Cour ait te e 1
\.\
, l'
fulte~t-il de\. que a d ' l é la fraude foit parce qu e le
ce failli? Elle n'a pas ec ar
t f~it parce qu'elle ne
" 'c pas le momen ,
f
cl cru que ce n etol
't ft ' foit parce qu"11 fiului étoit pas {utnfamment mant e ee, établir les créJnciers
croit de cafrer le Concordat pour r
nt dans la f.lcuhé
ll>
•
d'
& notamme
. dans leurs premler~ rOltS,"
1
/
,.
_ _
& ....
,U1.L
(le le
- '-.Jprélentcr fous le vrai point de vue. Les
•
.
. Is vrais c ell,
C b '
de
trois fait s. ,onc-I
cl' [on comptoir une la [lqu~
Me Verd ilhon a eu . an~
r ' r r la place des billets
Matelots du Vaifièau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier ,
même pendant le tems que ce Vaiifeau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuvenc-
A
�;~
'IJ4-
rG
r'
cl e pOUrIUlVre le failli en b
pour{uivi comme tel {;' an~Llleroute frau~uleufe. S'il étolt
bl'
1
Olt pat a maffe Cc t
1
~c,' ,1 éne&pourroit cerrainement dire .o~o%~' e. ve~lgellr
Jug
ab{ous L'A • cl 1
.
lS zn ldem
J. 1 ete
fi' fi
.
rret t! a Cour ' , '
l~pO e tlence à la Dl1e. Gras. Elle a n ~VOlt donc Ras,
tlon, ce que la maffe J
,pu dire par excep
r.
' e vengeur public p '
- ,
prop81er par aétion.
, 0urrOlent encore,
P,:.
Mais enfin nous le demand cl
biteur failli, devoit-il être ;e o~ ~~s: .Me. Verdilhon, dé.
cu a raire mfor
~ réanClere, par cela (eul qu'eÜe lui
'
,mer contre une
C
emporté mon bien comme un
' a&volt dIt: vous m'aver
~OqUl~
un voleur.l
Qu'on fuppofe que la pray
n
d M
ocatlOn n a pa ' ,
j:a:t . e e. Verdilhon. II s'enfui ' <setecomplettedela
VOlt pas à repouffer l'injure al' l'i:~a que 1~ Dl1e Gras n'a~
Jure
flnon provoquée, au moins P "
L . MalS elle avoit été
Verdilhon, fon air hautain =xc~tee. ,e too imp~rieux de Me'
,, 11è. Gras le teffentiment dvo~ent reveillé dans le cœur de l~
D
paroles
El! e prorere
C
, dan s un mouvemént ed'i1011d'malheur
"
ces
u on fttppofe que le
n 19natlOn.
Q
gèment n'étoi't pas t' é r:.proche n'étoit pas fondé' 1 J '
"b 1 fi
ern raire La
'
, e u·
r ~r e leUr Verdilhon U
'c
VOIX publique n'é~oit
VOlX
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e defendre d'une etc
POéuvolt-elle juger cette
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eur g néralement accrédi~
\Qul étoit Me. Verdilht> ) II
.
Dhe. Gras) Là
' / n. u débIteur fi lI" Q .
cE rlébftt!1.J .
creancIere ou la fille da;. 1. UI ~toit la
N,d < IJ. ;~ .
e a créanclere dà
n Jeu~Thelit · di S
,;~i t , ~vari, un failli doit être
'
brcôre tire !ri' ,'t
tl éte rtpréfètué ci d.rr;.
.da~s 1 é...
A •1
raflent & fi ,un:'
ejJ us maLS l cl' .
't UI ai ]JetJvétit ~trt
a 'J)nr toutes les ma~ ;'('. 1 Olt
"vble; car il
n lUS par [es créanciers C l valJe~ pa~oles .
rit'eltt ènga.i-ls -': ~ '1 t! quelfuefoiJ qui s'y e a eft tres-raifon
tflb'mur, ce
" ' t u 1. '$ ne peli
fi fiorle~uf 1 ~
peut fiouffrir lalrouvent
rr; '
gëre kiz '(/otJl ft es l'orie, â lui dire les . , preJence de leur
creanCiers qu:
.Un faIlli doit confidê:nJures
que leur fug1ue
YeM Fut Ir .. ~t pttrltnt a"et etnnortt
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ceux de ces
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17
' \ I/!'
iitéviwble , qu'ils voient de leur bien, & qui les met h M!
d'état de pouvoir payer ce qu'ils doivent, & que c'eft fon
malheur qui lui attire ces maul'aiJes pat ales. Mais, dira quelqU'lin, je fuis homme de bien, j'ai de quoi payer entiùement
tout ce je dois; que cet impewwx creancier ne Je donne-t-il
patience avant de me traiter de banqueroutier, de voleur &
autres fèmbLables injUtes. Toutes ces raifons ne font pas re~
cevables; car les crermciers ont toujours droit de Je plaindre ;
& s'il lail échappe de dire qûelques injures par impatience,
il faut qu'il les fouffre fans murmurer.
Telles font les regles de conduite que Savari prefcrit
aux faillis. Il les avoit puifées dans la raifon la plus droite
& dans ie cœur le plus honnête. Il dit à ceux qui ont dequoi tout payer: en vain prétendez-vous fur ce fondement
blâmer l'emportement & l'impatience de vos créanciers; ces
rai{ons ne font pas recevables; les créanciers · ont toujours
droit de fe plaindre ; & s'il leur échappe des injures, il
faut que vous les fouffiriez fans murmurer. Que diroit-il ' à
Me. Verdilhon qui, non-feulement s'éleve contre l'emportement d'un créancier, avant d'autant moins de ,raifon, qu'il
s'en faut de beaucoup qu'il'foit en' état de payer tout ce qu'il
doit,-mais encore qui, ayant excité l'impatience de ce èréancier par des paroles hautaines & un air arrogant, ofe le dénoncer en Jufrice comme coupable d'injure?
'
Le devoit" du failli eil: la patience; le créancier a le droit
de fe plaindre ; il a le droit encore que les injures que la
douleur peut lui arrache[, foient excufées par fe failli. La
procédure de Me. Verdtlhon eil: -l'oubli des devoirs de fa
fitua.tioo, & des droits que le malheur donne à' fes créan...
ciers. Elle dl: condamnée par les principes que Savari avoit
puifés dans une raifon droite & un cœur honnête. fourroit-elle être une voie de droit? Me. Verdilhon auroit dû
fouffrir ces injures fans murmurer; & il a dénoncé à la
Juil:ice, il a transform~ en délit, non des injures, mais
de!• ,{imples plaintes, & des plaintes 'q' u~il.avoit lui-même
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raud nombre, il [ecoue le joug qui lui était impofé,
~U~!~ne une ;econde ~ois la ~oi à fes créancier:,. Il auroi(
d' dépendre deux:, & Il les tlent dans u11e ennere dépen~
d u . Les loix reprennent leur empire, & Me. Verdilhon
nce
ranO'é à fon devoir. Il y avoit eu un terpps où les moindres
difcou;s [ur [on compte étoient prefque des crimes de leze..
r4ajefré. L'indignation éclate avec d'autant plus de vivacité,
4,u'elle a été plus long-temps comprimée. Cette clameur univer[elle choque Porguo::il de Me. Verhilhon ; il croît avoir eu
4ians [a querelle avec la Demoi[elle Gras, l'occauol1 d' im..
pofer fil~nce aux: crieurs, c'efl:-à-dire , à toute la Ville. Il
• d'ailleurs des projets, au fuccès de [quels il lui paroît utile
d~ f<lire voir qu'il dl: encore capable d'infpirer de la
1
â
lue
. MaI$ cet éçlat tenoit au ' .p
,
&. le conduifoit au but q ,l;;1l1cl e qUI l'a toujours dirigé
<LU$ Elu~ révol~ante.
u 1 e propofoit. Sa plainte n'en eft
Me. "'Verdilhon nUl' V •
",,,Ir.'
d'
''l. Olt que Je,emps
t
d
r.m e ). , ec)~r~ qu'il fufpend fc
u preftige dl
~~PJer; f~~ ç,réançiers, de leur es ~alements; & au lieu d'afre
.,' c:, r~çe~'Pi~ la loi d'eux '1 r~n '1 ((ompte de fe? affaires
.lluerm~~!·aire
lu'1 met en .,tp 1 . a eu·r . donne • L e T'b
'
. '
"t'
rI una1
tnalfop qe\lÎeIlt popr eux '
flIP un qecret de défenfes' fa
s up. feçret impén~erabl~I~ ~[Ylefi facr~ , l'état de fes aHàis ont I~ f9rce de preqdre "d e
lUI-même invulnérable
gernent fag
.
,r . ,
ans une affembl'
. .'
"
~ , t;., trop, tardif à la " ,
ee, up arran~~:~:tP~ prévenu, 'tp~s cap:~[;t~~e~ou.r que le mal paJf~
, l
ll}~l. II parvient ». r·
é
pecher la continua
J r
' dans u~e fc . ,l r. r. , 4, lalrç r voq
rifans & ~~nv-e. alfernb.lét; , où, à' 1Ia~~r ~et a~tangeI]1enc
,
p us encore par 'la r '
~ e quelques par.. ralnee qu' 1 r.. .
1 laIt: mfpi.rer ~
ii
..
/1;
19
. C'eft dJOS le Bureau de liquid.:n io
Jurieufes ont été proférées
'H-' l~' que ces pJro~es indevoit lui rap Il r
'. c e a~ 1re, dans un lIeu qui
,
d
pe er les deVOIrs envers fes créanciers & 1
ans un l'
,
eurs
drOICS;
'lr. '
" l e u ou routes les autres relations d'r
Il paro IJlOlent ou l " "
Gras n" ',In/toit qu: débIteur failli, où la Demoifel'
etolt que la créanclere ; elle fe trou voit d
,e
reaI~ p~ur un~ affaire relarive à la faillite.
ans le Bu~ y aVOIr aucun etranger. Le Bureau n"
,
d ,un Adjoint & des Commis c'elt-à-dir etOlt compofé
ur qU,I les reproches vrais ou fau~ de 11 De, ,de perfQnnes
Pou,vOlent faire aucune jmpreffi~n L'Ad , ,emolfelle Gras ne
aVOIe~t une façon de penfer décidée fulO~nt & les Commis
Verdllhon. Si les reproch
é'
, e compte de Me.
G
'
'
es toIent vraIS
l D
'r
, ras n apprenaIt rien aux ~ud' t
C
,a
~moJlelle
11s faux ? Les clameurs d' 1 eu:s..
es reproches é toient~
une lemme "
,
, 1'
etolent lllcapables
d a terer la bonne op' ,
,
ll1Jon que leur a ' d
V ~rd Il,hon un examen réfléc '
VOlt ,onnée de Me.
lUI {alfoit donc .l 'injure)
h,1 ~e :es affaIres. Quel tOrt
Il n'y a eu tort & .. ' ou
tOIt dès - lors l'injure ~
fflit. ,
InjUre que par l'éclat qu'il a lui-mêm~
.,
cramte.
Il dit: Ha{ardons une plainte 'contre la Demoi[elle Gras.
Qudques paroles [eulem~nt lui [ont écbappé~s par un mou~
vement de vivacité, dans un lieu particulier, en préfence. de
gens [ur qlli ~lles 11~ pouvoient faire aucune impreffion. Si
je. réum~ , ~ COmbl~ll phlS forte raifon doi~-je être reçu à
f~irç informer fur l~s di[cours injurieux que ie tiennent en
GO"Ç tf,lmp&, en touS liçux, fur une d,iffarnation publique &
général~, Si on ne m~~fijro~ pa.s, on ~e craindra, on ft
taira.
T el a été fon b\lt ; & par qud autre motif auroit-jl fait
éclat d'une injure, qui ne pouvoit en être une, que par l'éclat
qu'il ef). a fi4it, la publicité qu'il lui a donnée?
Mais un pareil projet , digne de lui fans doute, afforti
aux moyens dt! violence & d'injufiice qu'ii a toujours prépeut-il être favori[é par la J ufiice? Elle lui a arraché
des mains le glaive dont une fauffe Jufiice l'avait armé ; lui
donnera~t-elle de nouvelles armes? aura~t-il l'étrange droit de
commander à l'opinion publique, de lui impofer filence, de
défendre à fes viét'mçs. jufqu'à la libçrté <te fO,ul!lger leur
douLeur par 1~5 pl~intes ? Il s'en efi fla~té ~u vajn.
IJe~ m~yens. que l~ Demo![elle Gras avoit propofés en
premlere, mftance., font. réta1:>lis, ,Il, n~y a point eu &injur~
trrés,
,
..
. _
7
u.:n:i. de le
.......
le vrai point de vue. Les
Ma~elots du Vaifièau le Septimane, ont-ils
dr?lt de prétendre leurs {alaires en entier,
~e,me , pendant le tems que ce Vaiifeau a
ete de tenu à Carthagene, ou ne peuvent'-...Jprélêntcr fous
.
,
A
�liS
20
de fa p'à r ; 1°. parcÉ qu'il y a eu provocation de la part de
Me. Verdilhon; 2°. parce que les reproches {Ont vrais
d'une vérité noraire, & ont été f.:1its par une perfon ne qu?
avoit droit & intérêt ~e les faire. Me. Verdilhon vOudroi~
faire envifager la défen{e de la Demoifelle Gras comme une
injure nouvelle & plus atroce. Elle étoit attaquée; falloit-il
bien qu'elle fe défendît. Elle a dit la vérité; elle a dit des
vérités utiles à fa défenfe : qu'elles foient injurieufes à Me
Verdilhon, à la bonne heure. Mais de la part de fa Demoi~
~e~le Gras, néc~1I1tée à fe défendre , elles ne font pas des
Injures.
Nous avons prouvé de plus, qu'à fuppofer les reproches
fau~, ,à ne pas rega!"der co~me une véritable provOcation
les .111terrogats audacIeux, faIts par Me. Verdilhon à la Dernolfelle Gras fur f~n. e~trée a~ ,Bureau '. ou fur le propos :
Ce brave lzomme efilel.' la quahte refpetbve des Parties l
lieu où l'injure a été fait~, le jufie reifentiment permis
une ~réanclere perdante, l erreur commune, le but que Me.
Verdilhon fe. propo[oit, en [aifiifant l'occafion qui lui étoit
olferte, de faire du b~Ult par une procédure criminelle font:
auta~t de confidér~tions, pui1fan~es qui d~voient déter~iner
le LIeutenant à rejeter l accUfatlOn avec Indignation.
..
---+
.
à
D HL 1 B É R li à Aix le 31 Mai 177 6.
2. . . 'U o..,..,~ 1
ROMAN TRIBUT Ils , Avocat.
~~"U.,v'L--/
'
;;:;:i/lt..u"I.U~~~ ~~n~~0~c::
A AIX d 1'1
.
.
mpnmene de la Veuve d'AUGus.
AOIBERT, Imprimeur du Roi " 177 .
6
" e
TIN
.
,
MÉMOIRE
POUR FRANÇOIS ROUSSOULIN, & autres
Matelots faiCants partie de l'Equipage du
Vaifièau le Septimane, Défendeurs en Re..
,quête d'aŒfiance en caufe, fins y contenues du 30 Oél:obre 1777.
CONTRE
d
Le Capitaine ANTOINE SEREN, Commandant
ledit VaiJlèau, Demandeur.
E procès eft très-fimple, il fuffit de le
préfentcc fous le vrai point tIe vue. Les
Matelots du Vaifieau le Septimane, ont-ils
droit de prétendre leurs {alaires en entier,
même pendant le tems que ce Vai1feau a
été détenu à Carthagene, ou ne peuvenc..
C
.
"
,
A
•
•
..
�•
121
~\
no
Ols
en demander que la moitié
tçms de: la détention '1
pour tout le
La décilion de ce~te
Il' .
.
\
O. "
..1 point db r . '
queulon dépend
yu
"laVOIr fi da l '
.
'--, ~a détentiQP d'oie étre ns es, clrconfiances
À-rrêt du P ,
regardee comme un
d
nnce , ou fi elle n'eft
'
" ~""l''(' e , la prife que les Err
que la fUIte
Navire. DaI s le
,pagnols ont fait du
~~
,
premier cas
r.
..... . l:\ler que les Matelot '
' 00 ne laurolc
la moitié de leur fisl ~e peuvene exiger qUle
1r
déeention; mais dansa ;. , tane q,u'a duré la
dus en entier p
econe)., Ils leur font
our tout le t
pour obtenir que le N °
ems employé
fi fi'
aVIre & la c
. r.
U ent relachés : cette d'Iffi'
argallon
fur la difpofieion p , 'r derence eft fondée
,
reClle e 1'0 cl
nous n avons dOllc b {( ,
r onnance;
faie, & d.app'Ii rJ •l,
er.0~n que d'établir le
1' r
'j .. er enlulCe les
. ,
UI lOnt. propres.
pnnclpes qui
•Lacl Sentence d u L'leutenant d l'A °
qUI
onne lieu à l'
1
e
IDlrauté
Capicaine Sere
ap~e, a condamné le ~..
laires de l'É ? au paIement entier des r.
qUlpage
& l
la),
es lieurs Veuve
D angaliere & C
fi
ompagme'
ret, pendant tout l
"au paIement du
voyage. Le L'
e tems qu'a duré l
'
leutenane
d'
e
.
a onc Jugé que 1
cl etention n'ét '
p ,
Olt pOInt un fi
a
nnce, mais la 11' d
ImpIe Arrêt du
Veuve
eclaIpr'fi
11'. D An5~1~ ... u UlCe
&
e . L es fieurs
pc e de cette Sentence ~ompagn~e ont a a préfenté une Requ" 'd,le .CapItaine Ser~n
& g
' contre l eteM alllfi anee en cauf(
arantle
elfentiel d'ex ' es atelots : il cft d e
amIner li l'appel cl
One
es lieurs
l,
,
0,
••
'I~
z
.
1:
VeuV«= Dangaliere &.
Voici le fait.
,
~ompagnie eft fondé : ':' . ,
-
Dans le mois J~ Septembre 177 S . . ' le
Capitaine Ser~n , affréta le Vaiffeau le Sep!'"
timane aux fieurs Veuve Dangaliere & Cam...
pagnie, au noli~ de 6?oO li~. par mois.
Il réfulte d~ contrat d'~ffrétemenÇ, que
le Cap~taine s'obligea de faire voile pour
Alger, & de-là à Coftantinaple :1 pour Y configner les marchandifes, effets & pailàgers
que les Correfpondants des Affréteurs jugeroient à propos d'embarquer.
Le Capitaine Seren reçut dans fon ~r~
l'Envoyé du Dey d'Alger, chargé de port~r
les préfens au Grand Seigneur. Il fit enfuite
voile pour Conftantinople. .
Lorfqu'il fut quefiion de faire fon retour,l'Envoyé voulut le charger ties munitions
de Guerre. Le Capitaine s'y refufa à caufe
de la Guerre declarée entre l'Efpagne & la
Régence dt Alger. Il confentit à charger des
mâtures, aina qu'ill'avoit promis r ar le contrat
d'affrétem~nt, mais ce ne fut que fur . un
ordre qu'il chargea du fer, du fil & des
toiles, quoique ces marchandifes puffent être
regardées comme effets de commerce.
La Cour d'Efpagne inftruite de l'Embaffade qui étoit faîte au Grand Seigneur, &.
préfumant qu'à fon retour le Vaiffeau qui
portoit l'Envoyé du Dey, feroit chargé de
munitions de Guerre, fit armer deux Frégates
•
•
�5
4
qu 'elle envoya en croillere à la hauteur de
1
Tunis .
Le Capitaine rencontra ces deux F '
qui, s'enparerene de [on Navire y . regates
'f(
&
'
mIrent gar
on ,
, le conduillrent à Carchagene
~
on fic decharger la cargaj[on
' ou
L1Envoyé du Dey fut
aïoli que [a [uite' le C ' ~ pnfonmer,
'fo" 'E .
,ap1talne Seren &
.n
qUlp~ge, furent mis aux arrêts.
Ge CapItaIne réclama le N '
&
cargaifo n
Comlne ' ,
aVIre
la
.
,
n etane pas d b
pnfe : ils lui furent enE
cl
e, onne
1
nn ren us apres
ques mois de détention : il Cra fi que_
cargaifo n à Al
& fi
n pOrta la
feilIe.
ger,
e fon retour à Mar_
;1
fai
No~s n'entrerons dans auc
,.
ce qUI détermina la C
l' Un detad fur
relâcher la prife' '1 Our (,Efpagne à faire
~la Confultaeion 'pl Sd o,nt eté donnés dans
.
ro Ulte pa r 1e Capi_
talne.
Les Défendeurs ' t '
le Vaiffeau le S . e OIent embarl1ués fur
1
eptlmane en qu r ' d
te ots; ils avoient été br ' a He e MaCarthagene le fiu .\. d a Iges d'attendre à
'
cCt:S e la r' 1
.
A
. ,rnvés à Mar[eille .
ec amatlOn.
paIement de 1
:. l.ls demanderent le
S
eurs lalaJres L
C .
eren s'y refufa fi 1 ' , e
apltaine
V ~u~e nangaJier~;:r e fond~ment que la
tO,lent, fan fret pend~l~mpagme, lui COntefdetentlOn du N'
tout le tems de J
aVlre à C h a
comme l'in)' ult'
d
art agene. M'
cl'
lce
e cette'
aIS
evolt poine êtr~ Un ba
pretezHio n ne
des [alaires de l'E . a ac1e au paiemenc
qUlpage, François ROu _
r
•
. .
C
'
[ouli n ,
•1
foulin un des Matelots, fe pourvut au Lieutenant' de l'Amirauté de Marfeille, par R equête du L6 Décembre 177 6 J & dema~da
'cancre le Capitaine Seren la condamnatIOn
de la Comme de 378 liv. pour le lllontanc:
de 14 mois de Ces falaires, à raifon de 27
'liv, par mois, avec intérêts tels que de droit,
dépens & coofirainte par corps, fo,us la dé.
du'a ion ' des avances qu'il avait reçues. Rouffoulin demanda enfuite 'par une Requête incideflce, le paiement: du prix du vin dont
il avoit été privé pendant 3 mois & cinq
jours , & des journées employées à un
'travail
auquel l'Equipage ' n'étoit pas
obligé.
Le Capitaine Seren reconnut la Jufiicede ces domandes; les falaires étaient cl uS
eu entier; la détention , du Navire à Carthagene n'étoit point un Arrêt de Prince ')
pendant lequel les Calaires ne duflent être
payés qu'à moitié à l'Equipage. Cerre détention était o ccafionnée par la prife du Navire, & l'Ordonnance adjugeant le fret en
entier au Capitaine, lorfqu'il parvient a racheter la prife, & à conduire la cargaifon
au lieu · de fa dillination, Il étoit également
jufie que l'Equipage fut payé de fes Calaires ).
mais la Veuve Dangaliere & Compagn ie ,
prétendaient que la détention du Navire
devoir être regardée comme un fimple Ar.
rêts de Prince, pendaut lequel les falaires
de l'Equipage ne doivent être payés qu'à
moitié, & le Capitaine qui a colifé à mois,
ne peut préçendre aucun fret.
B
"123
,
,,
~
'.
.0: '
�IZf
Dans cet état des chores ~ le Capitaine
Seren crut devoir faire dépendre la d~mande
de l'Equipage de cell~ qu'il écoit obligé de
form~r con Cre la v.euve Dangaliere & Coml'"
pagOle, pour obtemr le paiement de {on Fret.
en cOI1~equence, il l'appella dans l'infranc;
pour. defendre a la demande des gens de
: Eq~lpage, & (e voir en outre condamner
a lUI payer le Fret COI}venu & Hipulé
la .charte parcie
de 6000 lj'v . par
par
. .à raif;.pl1
,)
mOIs ~ depuIS le Jour de {on départ J' r.
.
d d'
u~ques
au' Jour fui ' echargement à Alger , av e c tous
d epens al.Llfs, pallifs & de l'affilta
fc
d
,.
.'
nee en caue, atte~ u q~ Il avolC confenri à payer les {alai.
re~ de l EqUIpage dont il n'avoit fiJ{pendu le
paIement que par le refus que 1 d'
.
Dangaliere & C
.
. a 1re veuve
.
.'
ompagnIe aVOlent [;' d
lUI acquHter le Fret
aIt e
. Plu.lieurs Matelots, au ' nombre d
.
InterVInrent au procès pour y former '~ Vl~gt;
demande que Roufloulin; il fut préfen; ~eme
effet deux requetes d'inee
.
e a cet
19 D'
b
rVentlOn les 18 &
. . ec1em re 1776, qui furent J'ointes
pnncIpa .
au
•
\ La ca~fe fut d'abord portée à l'A .
ou le LIeutenant la régI
\ .
udlence,
fans retardation
"
~ a pIe ces mi{es,
cl 1
neanmOlns du pa
e a moitié du relt'lOr d
fc l '
yemene
M~telocs, auquel le Ca i~s. a aIres. dûs aux:
fOJrement contraint ê p alne (eroIt provi ..
Le 16 Mai 1777 m.1tn.e par.corps.
. c.'
, 1 IntervJnt S
qUI lait droit à la d
d
entence
eman e des M
'
Contre le Capitaine & \
l '
a'celots
,
a ce le dudit Capi.
-'
7
6
taine envers la veuve Dangaliere & Compagnie le tout avec dépens.
L;s fie4rs veuve Dangaliere & Compagnie
fondent leur appel fur la difpofition de l'~rtide
16 de l'Ordonnance de la Marine, tir. du
Fret, où il eft dit» que fi le Vailfeau eft
;)) arrêté par ordre Souverain da?s le cours
)} de [011 voyage, il n~ fera dû nI Fr.et pour
ie teml)s
de [a détention,
s'j} dl affrété
~
1
.
' » au mois, ni augmentation du Fret s'il eft
» . lot~é au voya~e; mais. la nourriture & les
» loyers, des Matelots pendant le temps de la
» détention feront 1 éputés, avarie (.
L'art.
tir. 4 des loyers des Matelots t
porte que, )) fi le Vailfeau ea arrêté p ar
» ordre Souverain avant le voyage com>.) mencé, il ne fera dû aux Matelots que
)) les j9urnées employées à équipper le Nan vire; mais fi c'eit pendant le cours du voya) ge, le loye'r des Matelots enga,gés au mois
» courra pour moitié pendant le rems de l'A rrêtec.
D'après une difpofirion auffi formelle, il
hors de doute que, s'il ne s'agilfoit que
d'un (impIe Arrêt par ordre Souverain, le
Capitaine ne pourfoit prétendre de Fret tant
gu'~ duré la détention, & les [alaires de
I:Equipage devraient être réduits à la moitié
pendant tout ce tems; mais fi l'événement
qui a donné lieu à la détention he peut étre
regardé que COlTIne une prife, le Fret eft
da au Capitaine, & lE quipage doit obtenir
le paiement de [es [alaires en entier.
)} Si le Navire &. les macchandifes font
s'
•
..
•
ea
J
.
�9
/
,
~
•
8
;chetées, porte l'art. 19, au même titre d.
rel, » le J\1aÎrre fera payé cl
r
F U
» enc'
"1 1
e Jon ret
1er, s 1 es conduie
r d
» tÎnation en contribuant au leu e leur defD
.
au rac h at.
ans les clrconftan
l
'f<
chée fans qu'il
. c:s a pfl e a été relâen aIt fIen Cal C '
AJ:].· ,
_teurs' c'eft le
. d
. 1 e aux uree~
. '
pnx es fOIns
1 C .
taIlle . s'eft donné'·l
Il. d
, l e LL
on c ~ue
Ju ft e' api
,
e a tous
1es tlCres qu'il {(.
comme dans le ca~ltd:~~lr ~e foo ~ree, &
{alaires de l'E .
ret du Pnnce les
qUlpagé ' ne fa t 'd' ,
'
qu'en confidérarion d
n re UJ(S a moitié
le Fret durant la d' e ~e que. le Maitre perd
• Il.
erentIOn Il ft' 1
June qu'il fait p '
'.
e ega emene
1 r.
aye en entier d (j r. .
orique le Capitaine dt
'
e _es lalal{eS
Cette diffi'
. paye du Fret.
erence alnfi étabr
'
nance entre l'Arrêt cl
. le par l Ordonrelâchée. Il reile'
. u Pnnce & la prife
,·
a VOIr fi on
du
N
.
peut regarder
a
erenrlon
1 d
aVIre le Se .
t h agene comm
.
pClmane à Cafe une (ltnpl d '
.
comme un évén
e erentlOn ou
la prife qUI' en eme?t qui éraie la fuit; de
aVaIt ét' fi'
pagnols.
e alte par les Ef. Pour fe fixer fiJr
.
mIner d'abord
ce pOILlt, il faue exaque 1'011 entend par Arrêt
d u p'
nnce. Le ceGuid
6 & l
e
on de la mer ch
. ~, n donne une cl 'fi .. '
. 7, Il.
) S1 le Prince a"
e 'OJ(lon exaae •
.
rre te 1e N
» fcerVlt., s ' i
l ' affair' e daVlre pour s ' en
aVOlt
» toute '1 a marchandife' ,. e port"Ion ou de
» mettre au N '
, S 11 ne' ve U t peraVJre de 10rci
» re doublemene d'E'
r qn en flocte
page
; s'i! prévoit o~
» plus grand daog qt
er es arrêtant pour quel~
que-tems
.{J)
que-tems •.•. Si le Navir~ '. ~uivant [0,0
voyage écoit arrêté par pnvllege ou ne~
»'
d l
» ceffit~ de quelque pays .
hors.le fi'
aU . e a
» guerre comme pour aVoir Vlvres ou- au)} tres denrées portées dans le Navire,
» dont vente fe fait pour la provifion de la
»
» terre.
Si l'Arrêt du Prince eft toujours hors le
fait de la Gllerr~, il n'eft .P~s poffible ~e regaïdcr la détenUon du Vadleau le Septunane
comme un fimple Arrêt du Prince.
. Les Efpagnols étaient en guerre avec la
Régence d'A Iger; c'eft fur le fondement qu e
le Vaiffeau étoit chargé de marchandifes pour
cette Régence, qu'il fut arrêté &. conduit à
Carthagene. La détention n'étoit donc poin t:
hors du fait de la guerre comrr:e dans le cas
de l'Arrêt du Prince; c'était au contraire un
des effets les plus ordinaires de la guerre
fur mer; c'eft donc également l'erreur la
plus inconcevable d'aŒmiler cet événement
à l'Arrêt du Prince, qui a prefque toujours
pour objet la fûreté des Navires & des mar·
chandifes; au lieu que dans les circonflances, les Frégates Efpagnoles s'emparerent
du Vaifièau le Septimane pour en faire la
prife & par droit de conquête.
En effet, toute marchandi(e appartenant
à l'ennemi, quoique chargée fur un Vaiffeau
neutre, n'en eft pas moins de bonne prife.
Or fi les marchandifes chargées fur le Na~
vire du Capitaine Seren appartenaient à la
Régernce d'Alger, avec laquelle les EfpaC
�/11
10
gnols font en guerre, c'étoit le cas de la
prire, & l'on ne fauroit nier que ce fuc
dans cee objee que les Frégates Efpagnoles
emmeoerent le Vailfeau ci Carrhagene.
Là différence eft fenlible entre J'Arrêt du
Prince & la prife.
L'Arrêt du Prince
un ordre du Souverain) qui défend de fortir le VailIèau du
Porc ou il el1 ancré; mais pendant la détention, l'Equipage el1 libre, le Capitaine
n'eft point dépouillé du commandement.,
toutes chofes rel1enr en leur entier.
Mais lorfque le Vaiaeau el1 arrêté en
plelne, mer ~ qu 'on le rait dérourer pour le
condUire dans un Porc étranger; que le camm~ndemenr eft ôté au Capiraine~' que l'ÉqUIpage en eft enlevé; que la cargaifon
dé~
~hargée, c'e~ le ,véritable cas de la prife ~ &
Ion ne faurOIt mer que toures ces circonftances ~nt précédé la détention du 'VailIèau
le SeptImane à Carthagene.
,
Or ~ s'il ne peut être queftion d'un Arrêt
du ~f1nce; s'il s'agit d'une prife' fi la d'_
te t
"
,
'e
n JOo n a ete occafionnée que parce que
l~s ~fpagnols regardaient le Navire du Capzralne Seren comme de bonne prl'fce '1 c
ai '1 1
'
,1 lauc
a lml er es clrconfiances ' 0 \ 1 N '
, ,
1Ah' "
u e aVlre a eCe
re ac e a celles du ra'chat & payèr l F
au C '..
&
~'
e rec
apHalne,
les laJaires !tux Mateloés
tout cle même que fi l
'r,
~
1 a prlle aVOlt été rah ',
c eCee : lJbl eadem en ralio id
,fi "
L
J'
~
em
e;.
JUS
fileurs veuve Dangaliere & C
,. es
, h
ompagnre ne
peuvent ec apper fur ce point à l d'r
a llpofi_
,
en
ea
1
II
J?y.
.
réciCe &. littérale de l'Ord?nnance"
tIon
" d ' u n chapItre entier
1 ap longue CItatIOn
p
thier dans [on traité des Chartes- ard,e, one change point la quel1ion, Tout ce
tIes
,
"
r
'do
C
Auteur
dans
l'endrOIt
CIte
pa
que lt ce
'fc
la veuve Dangalicre & CompagnIe, ~e e
rapporte évidemment qu'au {impIe Arret~ du
,
'1'1 ne faut que le lire pour en etre
P nnce
,
.
,
convall1cu.
r
Inutilement les {ieurs veuve Danga lere
&. Compagnie veulent.ils per[ua~er 9ue Po~
thier comprend égaleme nt la dete?tlOn, q~ 1
a Heu à caufe de la prife du Na~l~e ',11 n.y
a pas un mot fur lequel on pudle· erabbr
ce fyltême.
Plus vainement encore, obferve-t-on que
l'art. 1 ~, tit. du fret, ne r~nferme pas une
. déciGon particuliere; cet artIcle ne parle que
de la Gmole détention par ordre fouve!"aln,
c'eft l'Ar;êt du Prince qui fe fait toujours
hors du fait de la guerre; cous le.s CO,mmentateurs de l'Ordonnance n'ont pmals rapte' cet article qu'au cas de l'Arrêt du
por
1 . d 1
Prince; aucun ne l'a appliqué à ce Ul e a
prife.
Et il el1: fi vrai que l'Ordonnance n'a pas
entendu confondre l'un' &. l'autre 'cas, que
l'art. 19 au même titre du fret" porte exprelfément que le fre,r . fera paye ' fi l~ Navire & les mal chandI1es [ont rachetes &
conduits au lieu de leur defiination.
La différence qu'il J a encore à faire entre
l'Artêt ou Prince & la prife, c'eft que l'Ar, ,
.,
rêc du Prince
un evenement Imprevu,
P
ea
•
�12
au lieu que la prife eft comme to
1
autres accidents de l a navlgaclOn
"
unUSes
évé.
::n~~~.t prévu auquel chacun d'eux a dû s'ac.
Si l'on ne doit a f:'
.
ferve Valin fur l'
p s aIre attentIon, ohart. 19 )) aux
J
»
» d e voyage caufés ar'
retaruen:ells
) ou par le c 1
p
les venes contraIres
, ,
a me, ou par les
'
marllLmes c' eft
aUtres accldens
,
que chacun à dA'
» tendre, & eft cen!!' '"
u s y at» droit à courir ce e;; etre fournis de plein
» d'autant pl
S 'l;ques. Cela même eft
"
us naturel q
"1
» trement ch
' ue SIen étoit auaqllc, voyage
~) fil'lt prolongé fi'
A' pour peu
qu'il
,
rolt naztre fi,
,/1
» a ce Jùjet.
es corueJ~ations
» Au contraire a'oute
,) l'Arrêt du P' , )
,le Commentateur
nnce ou l'J t d' f i '
,
» merce qui f i '
n er Jl-LlOn du Corn
urVJent eft
'1
» traordinaire pro 'd'
un evenemenC ex"
ce ant de fc
'
» qm na ,ien de
oree majeure
» & périls de la commun avec les ri(;que;
»
1
mer ( & c',/1
n
que es articles 7 & 8 fi,
er pour cela
» décla-rent qu "l
es charles partzes
'
1 n'y a
ra
» mages & intérêts
alor~ aucuns domH forre que les Arr'
part nt d'alllre ) d
ureurs n'
r.
e
» nus fi la Lo'
en lerOlenc pas t
'd'
1 ne l'eût
e» Cl e contr'eux.
exprefi'ément dé)) Le •M·aItre
~
& 1
}) donc
pas JÎ..OumlS' dees . Chargeurs
ne S"eram
,
. '
» ~l(ques de ces é ' counr refpeBivement le
» 11 etait
' " Jufl:e 1venemen
s
r
s extraordina;
' orlqu'ils'
,.res
» ce fiut une pert
arnveroient'
e commune
' que
pour eux. Car
}) enfin
• •
•
d:
•
!
",
f
•
n.
13
» enfin pourquoi tomberait-elle
plutôt fur
» l'un que fur l'autre?
Voilà donc comment il faut expliquer les
articles 7 8{ 8, tit. ùes chartes parties, dont
la veuve Dangalïere & Compagnie veulent
faire une application auŒ contraire au véritable fcns de les articles. Ce n'dl en ef·
<:fet qu'en confondant les accidens imprévus
lors du contrat d'affrëtement avec les accidens ordinaires de la navigation, qu'on
voudrait ne faire aucune différence entre
l'Arrêt c:lu Prince & la prire qui fans contredit eH: un des accidens les plus ordinaires en tems de guerre.
L'Ordonpance a tellement regardé la prife
au nombre des accidens de la navigation,
que 'par l'art. 46 , tit. des affurances, la
prife eft mife dans le nombre des cas qui
donnent lieu au délaiffement, tant il eft vrai
qu'elle eft regardée comme un des accidens
,
prevus.
Il eft vrai que le même a'Ctide met l'Arrêt 'd u Prince dans le même rang, mais le
Commentateur obferve que comme ce n'e!t
point-là un accident prévu, les Affureurs
n'en feroient pas tenus fi la Loi ne ['eût exprej{émem décidé contr'eux.
En effet, l'Arrêt du Prince eft un évé ..
nement qui furvient au moment qu'on s'y
attend le moins, au lieu que la guerre déja
déclarée entre deux nations, donne lieu de
prévoir la prire comme un des accidens les
plus ordinaires; & dès-lors l'Affréteur & le
D
�1
14
A
MaItre ~e {oumettent re{peétivernent aux évé ..
nens, qUI peuvent ftlrvenir.
Aloii, (out
'
, de mênle que l'Air
ureteur
ne
pourrolt .pretendre une d"IminUClOn
,
du frec
1
par a ral[on que les venrs ou 1
1
roient d I e ca me au. erenu e Navire plus long-rems
mer .' 11 fa ,u [ dIre
' 1a même cho{e' de l d'
e Il
[entIOn qUI fi
li
a e'{l
e OCCa ]Onnée par la priee
qUI e [ en tems d
de
l
"
e guerre un des accidens'
a navlgatlOn comme le calme & l'
rage.
.
. 0L'obligation du Maître ou d L
Navire, ne conlitte
"
u. ocaceur du
chandifes au lieu d qUj a cOdndu!r~ les mar,
e eur eilln t'
P
upporre que l'Affi'.'
a lOn. eu
rereur aIt (ouffert d d
mage par les accidens de 1
. . u om.
par le retard, le frec n'en e~ navJgat~on, &
quand même dic Ph'
pas mOIns dû
,
'
ot 1er les ma h d'r
'
vaudrOlent pas le f i e r . '
rc an lJes lU!
» Lorfque les march an d'fc
.
r
1 es deI 'A i r ,
» lonc parvenues a r
d
ureteur
» ob{erve cel: Aute~l/e~ ; leur dellinacioIl,
» tier quelques
d' e re~ eH dû en enen ommagees
11
» trouvent par quel '
.d
qu e es fe
» jeure; & quand q~ acc! ent de force mameme elles
d'
» pas leur fret l'Affi'
ne vau raient
» reçu pour le ~ c . prereu.r ne feroic pas
.
rrec. ochler d
h
partIes, pag. 56
' es c arees
Il'
·
3)OUte page (uivante .
.
, .
)) quoI qu'en dife M V .• » cette decllion
,
. aIt n ell \
,
» aux prIncipes d
"
tres-conforme
) ft ffi r
U conrrat de
l
) ur, lllivant ces ' .
ouage. Il
»loyer fait dû à en~:lnCJpeS, pOur que le
t au Locateur, qu'il
1
j
•
•
15
) ait rempli el\Hiérement l'obligation qu'il
» a contraétée de faire jouir le locataire de
» la chofe qu'il lui a louée. Or, le Maître
» ayant trartfporté les marchandifes 'a u lieu
.» de ieur de!l:ination; il eft vrai de dire qu'il
» a rempli entiérement fon obligation, &
~~ qu'il a fait jouir l'Affréteur du Vaifièau
» pour l'ufage pour lequel il le lui avait
» loué, puifque ce tranfport étoit l'unique
» u{age dont ils étoient convenus. Si les
» marchanclifes fe trouveht très-endonlllla» gées & de nulle valeur, c'eH une chofe qui
» ne concerne pas le Maître, puifque c'eft
» par force majeure dOilt il n'ea. pas ga» rant qu'elles ont été mires eh tet état.
Il diftingue enfuite le cas où leS marchandifes ont péri )). Lorfque les marchan" . difes (ont péries en chemin, n'ayant pu
nies trarifporcer au lieu de leur defiinacion,
)} il n'a pas rempli l'objet de fon obligé!)) tion, mlLnere lIehendi [unaus non efl, & c'eil:
" pour cela que le fret ne lui fa pas dû;
» mais lor[qu'il les y a tranfportées quel ...
» \ qu'endommagées qu'elles fe trouvent, il a
» rempli l'objet de (on obligation, munere
» vehendi funaus efl, & par conféquent le
)} fret lui en eft dû.
Aïnli l'on doit regarder tous les événemens,
qui ne font que retarder la voyage, comme
étant à la charge de l'Affréteur ~ parce que
la marchandife n'en arrive pas moins au lieu
de fa de!l:ination ;' & par rai{on contraire,
.133
�•
16
17
fi les marchandifes viennent à périr en partie
ou en totalité, l'Affréteur eft déchargé entjélement du fret ou n'en doit qu'une parcie.
» Il n'eH dû aUCun fret,» dit l'art. ,18 ,
tit. du fret, )) des marchandifes perdues
» par naufrage ou échouement, pillées par
" les Pirates, ou prifes par les ennemis,
» & fera le maître rellicué ce qui lui en
» aura été
avancé , s'il n'y a convention
.
» COntraIre.
,
comme tous les autres accidents de la
prevu,
cl l'Air '
' tion qui fone à la charge e
urenaVlga
','
,
'/'1
'
toutes
les
fOIS
qu
Il
n
en
relU
ce
pas
teur,
'd"
j
eree de la marchandlfe ou
une parCIe.
a Mais
p
, 'd e que l e lM altre
~
li l'Ordonnance decl
ne pourra demlo'd er le fr~t, ~ même elle
ordonne qu'il reftituera celuI qll Il aura re5u,
dans le cas où les marchandi[es feront prIees
P,H les ennemi~; fi, la d,i[P?li.cion de cet a:~
ride doit avoIr lIeu IndIlhnétemenc, [Olt
,
.
,
qu'il s'agilfe d'un fret a mOlS ou a voyage,
elle porte (' n ·même tems que ,le fI et fera
payé en entier, li les marchandl[es. fo~t rache rée s & con d u i tes à 1e u r. cl e fb na t Ion ,
parce que dans, ce ,cas, ,l'objer du ,loua ge
eH rempli, la deCentlOn n eft regardee que
comme un événement qui procéde d'une
force majeure qu'il n'a pas été au pouvoir
du Maître d'empêcher, & qui efi au nombre
de ceux qui ont été prévus par l'Affréteur,
comme il a dû prévoir tous les autres accidents de la navigation, qui pourroient
retarder l'arrivée des marchandi[es à leur
deftinarion.
On ne peut d'autant moins en douter,
que l'art. 1 l au titre du frec, por~e : » que
» fi le Maître efi confiraint de faire radou» ber [on VaiiIeau pendant le voyage, le
)} chargeur fera tenu d'attendre ou de payer
» le fi'et; & en cas que le Vailfeau ne
» puilfe être raccommodé , le Maître fera
» tenu d'en louer incelfamment un autre,
» & s'il n'en peut trouver, il fera feule ..
•
Porhier obferve {(u cet article, qu'il doit
avoir lieu, foit que l'affrétement J) ait été
» fait au voyage, foit qu'il ait été fait au
» mojs ; car l'anic1e D'ayant fait aUCune
» difiinétion, fa décilion eft générale &
» doit avoir lieu dans toutes les efpe~es'
» o,n peu~ auai tirer argument de ce qu'iÎ
» n eft , du aucuns loyers aux Matelots en
» cas de naufrage , (oic qu'ils fe foient
» loués au
. voyage, foit qu'ils fe foient loués
» au mOlS ».
C;s. princip:s pofés , la conféquence en
eft eVldenre : il par le Contrat d'afli-étement
le Maître prend à fa charge tous les évén.ernens dont il pourra ré{uJter, la pene entlere des effets ou d'un panie
l'Air 'r
d
'"
, u r e eur
e. f~n COt~ dOIt être chargé de tous ceux
qUI n ?nc faIt que retarder l'arrivée des lnarchandlfes, Comme par exemple d l '
fl
es ClrCon I[ances
ou\ la détention ca ans
[C'
l
•/ ' .
U ee par
a
prIte du Vallfeau le Septimane a rer d'
fi 1
'ar e
e~ :me.nc 1" arf1~ee, des marchandifes
à leur
eHlnaClOn. MalS é'étoic-Ià Un
evenement
prevu,
d
1
,
1
E
,'
,,
�"
19
-'
18
» ment payé de fon fret
à proportion de
" ce ql1e le voyage fera avancé ».
Or, fi le Chargeur eft tenu d'attendre
le radoub du Navire, il efi: conféquemment
obligé de payer le fret pendant tout le tems
que dure le raboub, dans le cas 011 l'événe·
ment qui y a donné lieu, efi: un de ceux
qui ont été prévus par l'Affréteur; peu im~
porte que les accidens de la Na vigation
aient retenu le Navire en mer ou dans un
Port, il n'en eft pas moins vrai que la
néceffité du radoub efi: un évén?ment de la
navigat ion, qui eH à la charge de l'Affréteur , toutes les fois qu'elle ne fait que
retarder l'exécution de l'affrétement.
" L'Ordonnance a pourvu au cas où le Na·
vue ne pourrait être radoubé , & ou le
M~îcre ne t~ou,veroit point de Vai!1èau pour
fane, parvenu lnce{fammant les marchandifes
au lIeu de leur defiination ; alors comme le
contrat
de louage n'a pu être execute
'
,
"
q~ en partie, il efi: jufte que le Maître ne
folt payé qu'à proportion du voyaCTe avancé
ou du no~bre des mois qui o~t couru ~
car ce qU,l e,ft decidé pour le fret au vo~
yage, dolC, egalement 'être- decidé pour le
fret au mOlS.
~ais, n~us dit-on , le d~Iabrement du
NaVire
&
•
r ferolt ruineux pour l'AH"'t
. re eur
unmenlement lucratif pour 1 C ' ?
qui auroit intérêt de traîner e 1 a~lta11le,
longueur.
e ra oub en
,
Cette objeéEon n'eft pas même fpécieufe .
'
13)
on ne fuppofe jatllai ~ une fraud~ à la loi,'
aree que dans toUS les cas où 11 pourroit
~ avoir de la mauvaife , foi ~e la part .du
Maître, l'Affréteur auroit droit de fe plaindre. L'Ordonnance fuppofe d'ailleurs q ue
le Navire n'dl pas daus un ét at de dél abrement, ioriqu'eile dit que l'Affréteur fera
obligé d'attendre le r a doub, puifque d a ns
le cas où le Vaifièau feroit dan s cet ét a t ,
elle oblige ie Capitaine à faire exécuter le
contrat d'affrétement par un autre, ou d e
n'être payé de fon fret qu' e n propor t ion
de ce que le voyage fera avancé.
Enfin la même Ordonnance obvie à toutes
les fraudes, puifqu'à l'art. 12, il eft dit qu e
» fi toutefois le Marchand prouvoit que
» lorfque le Vaifièau a fait voile, il étoit
» incapable de naviger , le Maître perdra
» fan fret, & répondra des dommages &
» intérêts du Marchand.
» Cel<;l fait voir, dit Valin , que l'arti~
» cie précédent n'elt que pour le cas où
» le radoub à faire au Navire, vient d'un
» cas tortllit ou accident maritime 0 •
Il efi: donc évident que l'Ordonnance ne
met à la charge du Maître, que les éven émens qui procédent de fon fait ou de fon
dol, & ceux ùont il réfulte une inexé cut ion
entiere du contrat de louage ; mais tO\lS
les autres événemens qui viennent d'un cas
fortuit de la navigation, font à la charge
de l'Affréteur.
Mais l'art. I I ne dit·il pas qu'en cas
•
•,
�BR
.. "
20
que le Navire ne puillè être radoubé, &
que le Maître ne puiife en fournir un autre, le fret ne fera payé qu'en proportion
du voyage avancé, ce qui indique que le
fret à mois aura cellë de courir dès le moment de la relâche pour caufe de radoub,
& que le Maîcre ne pourra prétendre que
le fret dû jufqu'alors.
Cela
ea
vrai, dans le cas où le Vair..
feau ne peut êcre radoubé.J parce qu'alors
le louage ne peut plus être exécuté, & il
ne peut plus l'être du moment de l'arrivée
du Navire au lieu du radoub. Or, s'il ne
peut plus être exécuté dès-lors, il ea con[é.
quene que le frec cl mois celfe de courir dès ce
moment; mais daus le cas où le Vaillèau peut
être radoubé, l'exécurion du Contrat de
louage eft feulement retardée, & ce rérar_
clement étant un des événemens prévus à la
c~arge de l'Affréreur, comme les autres ac-
cldens, de. l~ navigation qui peuvent retar_
der 1 arflve~ du Navire, le fret ne laiife
pas de counr pendant le rems du rad b
d ' o n ,
tout e mcme que fi le Navire étoit en
mer.
fin~uJj~remenc
. C'ea
équivoquer, que de
d1re que 1 acc}d/ent q,ui ,donne lieu . au radoub ejl conjidere proceder du foit de l'homme
de voir dans quel cas cet acci:
ent eH a la charge du Maître c'ell d
1·'
\
,
1[
ans
~e Ul bOl u avant .le départ le Navire étoit
lncapa e de nOl/Iger VoiIJ d l '
fi
' · d ··
ans quel e Cl[..
1
con ance acel ene qui donne lieu au ra.
?n
v~en[,
doub
ZI
•
faie de l'homme) malS
l'
C'
, I l fe
moquer
que
de
vou
OIr
c eu
.
.raire regar.
d Ies événemens de la navlgatlOn, comme
er
.
l'h
e
un fait qui puifiè être Impute a
omm,
Ô' dont il doive répondr~.
,
' fi pas par la ral[on que les
C e ne
d' evenemens qui donllenr lieu au radoub ep"endent dl! faie de l'homme, que le MaItre
dont le VaHlèau ne peut être radoubée!l:
obligé d't:o louer incefiàmment un autre.;
c'ea parce que le contrat de. louage. d?IC
être exécuté; il faut toujours ~tfb~
guer les événemens. qui ne f~nt que e retarder de ceux qUI en empechent abfolumene l'exécution; les uns font à la charge
'de l'Affréteur, & les autres font à celle
du Maître. Ainft dans le cas de la perte ou
de la prife entiere des effets, le frec celfe
d'être dû, parce que le contrat ne. peut, pl~s
être exécuté, & que les marchandlfes 11 arn ..
vent pas à leur defiination. S'il n'y a qu'u?e
partie des effets qui foie!1t pri.s par l,es enn~mls,
le fret eft dû en partie; alnft c eLl: fUlvant
que le contrat eft exécuté ou non,. q~'on
fe regle pour adjuger le fret au CapItaIne;
mais dans aucuns des cas procédans. de la
navigation qui ne font que retarder l'exé.
cution du contrat, les événemens ne font pas
à la ch-arge du Maître, parce que ces événemens ont été prévus par l'Affréteur; il
en eft de la détention enfujre d'une prife,
com me du retardement caufé en mer par
les ve nts contraires; ce fone des événemen~
cl ou b P rocede du
1
\
1
F
,
�1 ~
,
~\
22
prévus dont il n'efl pas permis à l' Affrét~ur
de fe plaindre, & l'on peut d'autant. mOJns
en douter, que nonobftant la détentIOn, le
Chargeur eft obligé de payer le fret ~n entier li la prife vient à être rachete.e ~ &
li les marchandifes font portées au heu de
leur ctefiination, le voyage n'efi pas ache.vé,
comme le prétendent la veuve Dangahere
& Compagnie, il efi feulement retardé par
l'accident de la prife qui par une force majeure, a retenu Je Vai~èau dans le port
jufqu'au moment du rachat; comme I.es ven.ts
l'auraient arrêté en pleine mer. Ict la Clf..
confiance efi d'autant plus favorablt: que
le Navire & les marchandifes ont été relâchés , filns que le Capitaine ait payé de
rachat, & qije l'événement qui a retardé
le voyage. pe coûte à la veuve Dangaliere
& Compagnie, que quelque mois de plus de
fret pendant qu'a duré la détention. Mais
cette détention efi un accident qui ell au
nombre de ceux prévus par l'Affréteur en
rems de guerre; elle procede d'ailleurs en
que forte du fait de la veuve DangaJjere
& Compagnie, puifque la cargaifon feule
pouvoit donne,r lieu à la prife, & a été la
caufe de la détention. Le Vaifiè<Ju le Sep ...
timane éroic /.,ln bâtiment neutre; mais la
cargaifon étaie pour le c.ompte des eunemi~
~e l'E(pagne ~ ell~ étoit donc de bonne prife;
II dl donc bien eronnant que la veuve Dan ..
galier~ &. Compagnie refufent au Capitaine
le paJem~nt de fon fret, JJprès qu'il a oh-
23
tenu gratuitement la relâche du Navire &
. de la cargaifon.
S'il réfliite de la détention du Navire à
Carthage ne un préjudice aux fieurs veuve
Dangaliere & Compagnie, c'ell une avarie
particuliere quj. ell à leur charge.
)) Les avaries (imphes, » dic l'art. 3, tit.
7 des avaries, Il feront fupporcées & payées
» par la chofe qui aura fouffert Je dom mage
» ou cauflla dépenfe, & les grofiès ou com)) munec; tomberont tant fur le Vai1feau que
» fur les marchandifes , & feront réglées fur
» le tout au fol la livre.
Dans les circonltances , la cargaifon feule
a donné lieu à la dépenfe. C'eft donc elle
feule qui doit la fupporrer. Le fret couru
pendant la détention ~ eft donc une avarie
fimple qui ne regarde que les Affréteurs.
C'ell une dérifion de prétendre que lorfque l'Ordonnance a dit qu'eo cas de rachat,
le !rt.:t fera payé en entier fi les marchandifes parviennent au lieu de leur deltination, elle n'a pas entendu y comprendre le
tems du féjour pour obtenir la relâche. Mais
de. bonne foi, n'efi-ce pas fe refufer à l'é.
vidence? Que peut-on entendre en effet, fi
ce n~e!1: qlle le Capitaine fera payé tout
comme s'il n'y avoit point eu de détention;
& pOllr mieux reconnaître cette verité, il
ne faut jamais perdre de vue la diltinétion
qui féfulte de la plus grande partie des artides de l'Ordonnance au titre du fret,
qui efi entre les accidens prévus qui re-
. /~
�24
tardent feulement Je voyage & ceux qui le
rompent entiérement, & qui empêchent l'exécution du conCrat de louage.
Tout événement prévu qui ne fait que
retarder la navigation, eft à la charge de
j'Affi'éteur , qui doit payer le fret des mois
du retard, li le fret eft à mois, comme des
mois de navigation.
.
Mais fi au contraire l'accident fun'fnu
pendant la navigation, empêche abfolument
l'exécution du contrat, il n'eft dû alors aucun fret ,ou iJ eft diminué en proportion
des effets perdus; & comme dans ce dernier
cas le contrat eft exécuté en parcie
le
loyer eft également payé en parcie. '
Les arc. 21. & 22, tit. du fret, que la
~euv~ . DangalJ~re & Compagnie ont cité,
e.cablJilenc toujours mieux notre dillinctlon.
L'art. 1. 1 • porte que le Maître fera payé
du fret des marchandifes fauvées du naur.
rrag~ '. en les conduifant au lieu de leur
de(tJnatJQn.
C'eft - là le cas de l'exécution entiere
du contrat de louage où le loyer
p.ayé
en entier.
ea
u~ oici c~lu.i
où le contrar
n'eft exécuté
q , n partIe, & où Je loyer n'eft p ,
~~éec~It~~oporcion de ce que le conrr~c a~~
Art . . 22, fi le Maître )) ne
peut tmuver
» de Vailfeau pour conduire
les marchJo_
•
» difes
25
» dife s fauvées, il fera payé, du fret à pro» portion de voya ge av~nce.
Aiofi lorfque l'exécutIon du contr~t ~~!l:
entiere de la part du Maître, elle dOIt 1 erre é ga lement de celle de yAffréteu~: ,or,
l'exécution ne peut être entlere du cote de
ce dernier, qu'en payant le fret pendan t
fout le tems qu 'a duré la détention. Cet
accident ne peut être regardé que comme
un événement prévu en tems de guerre ,
qui eft au nombre des périls de la navigat ion, q II i {è) n t à 1a cha r g e d e l'A fti- é te ur,
toutes les fois qu'ils n'empêchent pas l'exécution du contrat.
Prétendre que durant la détention le contrat de nolifement elt rompu, c' eft dire que
routes les fois que le Navire eit retenu el}
mer par les vents contraires ou par le calme, le nolifement eft rompu jufques à ce
que les vents devenus favorables, redonnent
au contrat une nouvelle vie. C'efi-Ià en effet
le f,ftême de la veuve Dangaliere & Cam.
pagnie ; car fi l'Ordonnance met la prife au
nombre des accidents de la navigation, tous
les événements auxquels la prife donne lieu,
doivent également être regardés comme des
accidents de la navigation : or, fi ce font
des accidents de la navigation, il faut voir
, s'ils empêchent ,ou retardent l'exécution du
contrat de louage.
S'ils l'empêchent, le Capitaine ' perd fon
fret, parce que l'Ordonnance a dit formellement que le Maître perdra fon fret, fi
G
�•
26
!;~ marchan~i,fes [~l1t prifes ou perdues ~ &
,ne les falC pOInt parvenir à leur dellinatIOn.
Mais fi ~es marchanclifes fone recouvrées
& le NavJre, relâché apres la prife
le
contrat
' eere
"
, cl ell execuré ' & le MAd
alCre Olt
paye 'de f~o frec; c'eil également la di1îpo.
fiJUon e 1 Ordonnance.
.
'fiDe
l ces difpolitions de 1'0 r cl Olll1anCe 11
re u te que le Maîcre & l'Affi é
'
en{emble fUf le fret [e fc
r eeur trai~ant
m
&
,oumettent taCHe.
fe~nt ,
par une condition qui ea de l'ef,ce ,u contrat, faus qu'il foit b {( ,
,
folt filpulée' favoir l M A e oln qu elle
fret en cas d'e've'
,e
aItre a perdre le
.
llemeot par fo
comme le naufrage & 1
'r; rce majeure
[on , eil abfolumenr p cl a pn e, fi la cargai.
,
er ue, ou a ne
'
qu une partie de [0 il
"
receVOIr
qu'une partie des ma~ch re~,fc' S Il ne fauve
1
1
anül es parc
'
,
e qu a·
ors e Contrat n'eU'
exécuté'
, pOlOt exécuté, ou n'ea
il '
qu en partIe; & d'autre
'
reCeue prend à f: h
parr, 1Af.
ruents de la
' a ~ arge tous les événe.
navIgatIOn qu'
L'
recarder la navi
'
'
l,ne reront que
, ,
gatlOn, ce glU s'
cl
evenemens Connus
d"
enren des
fi '
cl onnance. L'A A ' clor Inalfes
'
,xes par l'Or_
,
rret e Pnnce fl.
traordlnaire
q'
eu un cas ex ..
' Ul ne peut
A
l ors du COlltrat
l'
pas e~e prévu
d l ' au 1e u q II e l ' ,
e a navigation r I e s evenements
par les vents co 't e, s que le retard caufé
o fanes
la cl'
,
eo rems de guerre ( l '
eteotlOn qui
de la prife
ne
e . Une fuire ordinaire
,
'peuvent m
prevus', la de'c'
cl'êc re
enCIOl! qUI, ell il 'allguer
,
UIVle de la rel a.
A
1
27
du Navire n'dl point un accident qui
.
'1
êche l'exécution du contrat, 1 en tarde
emp
"
...
feulement l'exécution; malS comme cet aCCIdent ne procede pas de la faute du Maître,
qu'il ne peut pas plus l'~mp~cher que, Ie,s
autres accidents de la navigatIon, cet evenement doit fans contredit être à la charge
de l'Affréteur.
Après cela, peu importe que le Capitaine
Seren ait connu lors de l'aftrétement les
dangers auxquels il s'expofoit. Le Capitaine
a fçu & n'a pu ignorer qu'en cas de prife
& d'inexécution du contrat, il n'avoit point
de fret à prétendre; il a fçu qu'étant chàrgé
de marchandifes appartenantes à la Régence
d'Alger, il rirquoit d'être pris par les Efpagnols; il s'eft fou mis tacitement à tous les
accidents qui pourroient empêcher l'exécu.
tion du contrat, mais la Veuvè Dangaliere
& Compagnie fe font fou mis tacitement à
tous les événemenrs qui ne fairaient que
retarder la navigation. C'eft.là une ftipulation tacite , inhérente à tous les contrats
d'affrétement, fans laquelle ils feroient fouverainement in juil es ; le Maître auroit à fa
charge tous les événements qui procéderoieht
d'une force majeure, foit qu'ils empêchatrent
ou ne fifIent que retarder la navigation;
mais fi, comme l'afIùre l'Adverfaire, le contrat de louage étoit dans les circonftances
un contrat aléatoire, il faut donc que le
Capitaine ait gagné ce qu'il a pu perdre.
Si le Navire eût été declaré de bonne prife,
l4-p
,h
ce'
..
,
•,
�)
';~
28
le fret était perdu, parce que Je c
a n t,ra t
n eut paIne ete executé. Si la car<Taifon a ' ,
b
rendue, fi les marchandifes onc ét '
e[.te
,
,
l'
e tran.
portees au leu de leur defiina c'
'1 c.
d
d " I o n , 1 laUt
one
apres ,les propres principes de l
veuve Dauga11ere & Co
'
' a
' ,
rnpagnle, que le
C apHaIne
~e(en a it pu gagner c
''1
perdre. Or, il au roir pu pe rdre ~ qu ~ a pu
entier, quelques mois d
,?n rec en
c. {fc
,
e naVIgatI on ql.4i fi
lU ene ecoulés; il faut donc q " I l e
,
u J e gagne
en entier pendant les mois de d'
,
erentlOnn
Comme pour les autres
L'A net du Prince ne
'1'
prerenre pas 1
memes lOconvénien", P d
es
que dure l'Arrêt du " P .e n ant tour le tems
,
noce' le M
a la vérité fi c.
' â l t r e perd
.
.
on Iree , lor{(que 1 1
a mOlS m '
e oLJage eft
.
'
aIS l'1 ne perd
mOlS q-ui ont CO
, . pas le fiet des
d p '
uru anrelleuremenr L'A
U
rInce une fois ltvé
1
.
net
mence a'
"
, e fret recom_
COllnr Comme au ar
'
que la prife déclaré b pavant, au lIeu
abfolumene perdu.
e
onne, le fret efl
D'ailleurs dane le
d
p .
~
cas
e l'A
rt~ce J la nouJrÎtUl e de l'F LJj
rret du
falalres qui fOllt 'd'
, q , fag e , & les
re Ules a mOH '
le, tombent
en avarie grofIè ou
le cas de la
·r
co mmune; mais dans
prtle
tOllt
eft
1
l es uns & p
1
pen U , & pour
Or
'
our es autres.
, c eft s'abufer v I '
d'8{limil er l'Ar
cl
~ ontalrCll1 e nt, que
n'
ret U P flnce à l
'
, y a aUCUne f.jne d'a
, a PfJ[e : il
1
1, a u rr e ; t1 s do ive n t d n a ~) g 1e d ' Une a s à
d
"
One erre l' 'd'
es plllleJpes diflèrenr L'A
(eCI es par
,
s.
rret du p ,
IJoce
'1\
'
"
1\
,
•
1 \ ,
1\
1\
1\
1\
1\
ea
ea
,
1
,
,
•
•
29
1
.,
un evenement lmprevu , qUl n a pu con [équemment faire matiere d'une ftipulatioll
tacite ou exprefiè du coHttat; conféquemment ni, l'Cll1e ni l'autre des parties ne l'ont
pris a leur charge; mais en ce qui eH: des
autres evenements qUI otH pu eere prevus,
la fiipulation eft inhérente à la nature du
contrat; Je Mahr,e s'eft chargé de' tous les
evénemens de la navigation gui p(jurroient
en empêcher l'exécution comme le naufrage ou la prife; l'Affréteur s>'efi fournis de
fo'n cÔté à cD'urir les événements qui ont
p'UI en tetardet i'exécution, conlrne la détention par les vents contraires, ou par la
prife qui eft en te ms de guerre au nombre
cJes accidents de la navigation. Or, fi pat
les V'érTtS contraires ou par lâ €Cainte des
ennetni9, le Capitaine avoit été obligé d'entt~r dans un Port , on ne péut nier que
eette détention ne fût à la charge de l'Affréteuf , comme un accident de la navigatian; 1,3' détention enfuite de la' prife, eft
fans contredit, COIl1me c'es eténements, un
accident de la navigation que la veuve·
Dangaliere & Compagnie ont prévu & dt1
prévoir; c'eil: de cette maniere' 'qu'on doie,
expliquer les paaes du contrat. On ne peut
èn effet l'expliquer que d'après la diftitJction marquée par }'Ordonnanc'e & diêfêe'
par la faine raifoa.
La fixa'ciorl du fret à 6000 liv. par mois
n'a rien d'excetiif, fi l'art fait attention aux
confidérations ramenées par !e C.a.l2itaine;
~
~"M " -
· ."
•
•
".'Ir',.
1\
1
,
�"
• ,1
1
3°
lors même qu'il y aurait lieu de penfer que
Je danger qu'il courait en chargeant des
marc,handifes pour la Régence d'Alger, eft
entre pour quelque chofe dans la fixation
cette confidéracion ne peut fe; rapporter qu'a~
dan~t:r 9u'iI . couroit lui-même, & non à
celuI qUI, étolC à la charge de l'Affréteur.
Nous n encrerons point dans le détail d
toutes le~ cjrconfiances rappeIlées dans 1:
Confultatlon du Capitaine Seren in dé
d'II
,penamme,nt.qu e. es font en quelque forte étrangeres a 1 Eq~lpage, elles n'ajoutent rien de
plus au drOIt d.e ce Capitaine qui eft incOlltefiable, & II n'a befoin pour l'établir
que des moyens qu'il a fajt valoir Or "1
efi C
démontré
que le frec efi d'"u en entIer
, ~1
. .
~u
~plCalne Seren, par une conféquence
mdubltable les falaires font d"
.
à l'E .
us en entIer
qUlpage., La Sentence du L'leutenant
d l'A'
d~
mlraute q~i le~ leur adjuge eft fan ..
e fur les vraIS pnncipes' la p 't
.
de la
D
, r e entIon
.
veuve
angaliere & Cam a nie ' ,
tOIt fondée que fur d
.. P g
ne...
•
es equlvoques' nou
avons 1leu d'attendre avec la pl
.'
s
fiance q • Il
us VIve con.
pardevan~ e e Cne peut avoir plus de fuccès
la our.
raCONC~UD
comme au procès avec plus
g nds depens & pertinemment.
SELLON, Avocat.
REVEST p
Mon(ieur le Confeiller
' rocureur.
. THORAME C ~!.PAZERY DE
)..., '.
' omml;uazre.
7r 'llf ~èf-~J-'<"-"!-- '-1"->
4r
.
RÉPONSE
POU Ries
fieurs Rabaud, Solliés &
Compagnie :
CONTRE
Le fieur Jourdan .
1
A quefiion qui divife les Parties, ne
fçauroit être plus intéreifante ['our le
Commerce; & c'ea parce qu'elle l'ea, qu'elle
a été heureufement fixie par la Déèlaration
du 17 Août dernier.
. Avant cette Déclaration, l'on mettoit en
doute li l'innavigabilité du Bâtiment, donnoit
lieu à l'abandon. La quefiion avait été jugée
divcrfement par différents Arrêts; la Chambre
du Commerce de M arfeille avoit donné fon
avis dans une attefiation folemnell e; cette
L
�3
attel1atian
n'avait
b'
,
•
•
. Ztout calcul'
nI
,
c?m loé; la Déclaration du mois ~'À n~ tOU r:
DIer. ~,nous, a à cer: éga r d d onne' le out
. der~
. S pOInts de
dé' cluon, ,'dont il n'elt pl us permJS
de 'é
s carter:
voyons s Ils reviennent ' 1
D'Lr.'
.
a a caufe
llIerents pOlnts de f:' & "
'
de droit, fone ép:ale a,lt,
dJfférents points
•
D
,mene
conve
partIes.
nus entre les
,
.R. En f:'
aIt, Il
ea
convenu
abaud', SoIliés & Com
.1
~ue les lieurs
~ur corps, pour & juft u~:~me 'étolent Alfureurs
0
.
d' conc,urrent de 3 0 00
20
Q
,ranc avane
.
ue le Senaulc l'Alb
.'
9 0oo . 1iv.
anolf éraie eRimé
hv, avec la claufe
fj
q
3°' Que ce même S
Meffine le 15 Juin l enauIr aya'n~ relâché à
fon Confular:; qu'il ~7 7 " le CapItaine y ht:
Vant dans les parages d:s reruIre que fe troudont le Porr lui I l '
bouches de Naple
d N
reHon au N d
s,
e ord, ayant le Ca
or ~ oueft, Ca
un gros coup d
p au N ord-ouea
p
fI'
e vent d'O
avec
gro e mer du même
ueft, Sud-ouefi
:encore. du Nord-ouell :ei~t
~Ius groffe me;
à ~~vJre tourmentoit beau étolt apperçu que
aUe eau' u' \
coup & comm
.
tonnut l'eau' d~n al onze heures du fair e?lçOlt
&.
s a cale à '
,1
red' ,crolffanr toujours n enVIron deux pieds
ou venait l'
, e pOUvant
A'
ch
eau, parce
1
connoHre
argé & doublé Et . que e Bâtiment éto'
dent ne pouvoit'Jugea
' nt que Cet
.le
ment cl
provelllr
aCC! ..
par lese qfiu.el ques pieces du N qU,e du relâche_
e. Orts q "} ,
aVlre 0
~
la tourm ' ,u l eroit obli é d' Ccanonné
ente Il ch
g
e fa'
pour la r ~,
angea de bord
.lre par
p emlere terre , a fi n d" ' & ht rOUt e
y echo uer
:.&
"
,
raUver la vie & la cargairon~
our 1.
Il:
1 C . .
P o Qu'arrivé à Meulne" e apltalne de4 . la vjf1te d u BA'
tnanda
atIment..
50, Qu'il y fut pr9céd~ , lX qU'li ~~fu,~te du,
Rapport \) que le BâtIment, qUOlqu Il fût
» alors en 1efl: , faifoit ,beaucoUp d'eau, la ..
» quelle proveno. ~t de r .différents endroits du
» plan du Navire, occaGonné par le relâ ..
»)
,bement de la quille, &. fur-tout de la con~
» tr~rode de ,.proue. Que le Bâtiment étant
) doublé, on ne peut juger fi l'eau vient
» d'ailleurs, Que les Experts eftiment que
» le Bâtiment, en l'etat où il fe trouve,
» dl; entiérement innavigable, &. que cc~
» pendant en le radoubant & le carenant en
» entier, il pourrait encore entreprendre d'au» tres voyages; mais que pour cet effet, il
» feroit néceŒaire d'enlever le doublage, ré» parer le bon bord dans quelques endroits,
» remettre le doublage, & . le carener en enn tier. Que cette opération deviendrait très» difpendieufe à MefIine, où les bois &. les
» autres matériaux font fort chers, &. où les
» Ouvriers, quoiqu'aŒez habiles dans leur
) métier, ne font pas accoutumés à ce tra» vail. Enfin ils évaluent la réparation à 34 00
'}
)} live
60. Il dt encore convenu, que ni le Ca-
pitaine, ni le Geur Jourdan, qui étoit le
principal intérefië au corps, ne voulurent
point faire procéder, à la réparation; &
cela fur trois différents motifs expofés dans
la Requête du Capitaine au Conful français.
Le premier, fur ce qu'il a reconnu en par/
~
,
�/52
4
Jant aux maAtr
"1
'
r '
1 es, qu J s n'étoient
laIt de ce genre de t
'1 L
gUeres au
1
raval, e [econd
que ,es bois qu'il lui faut [0 fc ' parce
& que c.eux qui en ont [e' nt orr rares;
foin, & demandent d
' , prévalent du be ..
nn le troifieme parc;s pr~x ~:xhdrbitanrs, Enque
n ayant '
Dl. cre'd'l t [ur les' 11 e
'1
, n I argen t
fib1
ux, l ne lu
ft
'
1 e de parfournir cl la r"
,1 e
pas pof.
féquence il fait abandone~1(l~tlo?, Et en COn ..
abandon qui a ét'
,
c ea ce même
reurs; nous verro~s c~~;e~,é ~ar l~s Affumal.
a eté bIen ou
ErabfifIons donc comm'
'
ment déciGve, que fi le ~ cJrconaa?Ce vraiSenault entiérement .
,apport declare le
l' '
Innavlgable'
e,rat, & a rai[on d
'
~ ce n eft gu·en
eXIg
,
es reparatlo
"1
e,r ; malS que ce même S
ns qu 1 peut
certaInement navigable & ena~lt étoit tresprendre d'autres vo
'
en etat d'entre.
ges
les J éparario ns
"lya
, fi on y avoit f:"
d'
qu 1 pou"
raIt
1re pour 34 0 0 liv . 1 Volt eXJger ~ c'ea-à_
& c'eft une piece ~àc e, R apport le jufiifie"
'Vons panir, Le C . e,ntJelle dont nous de"
la ba[e de l'aband apHalne Jourdan en a f:''"
on en
laIt
entzerement in navlga
' ble' & en prenant 1e mot
toutes [es autres diii ). en mettant de Côt'
. '1
e
Pas t COUVer mauv ' pOllUons
,
. 1 ne noit cl
Ra
aIs, qu a y a '
onc
. pport J nous j'ad
'
nt alnfi adopté 1
tJOn:, de l"
OptIons auŒ
e
, UnIverfaliré de fc
' l , nous parque, d apres elles
es dlfpofirio ns &
avoIt , ou s'il n~ nous . examinions s'Ù
b ando n .
y aVOIt pas l'leu a\ l' Y
Voil'
al d' a pour les faits V
es lvers points de d '. oy~ns maintenan
rOlt gUI'
reVlennenr \r:
a
la
5
la cau[e; & ceux fur le rquels nous {ommes
-d'accord.
10, Tout le monde connoÎt ce que c'eft
que l'a{furance ; & chacun fçait que ce n' dl:
autre chofe que emptio pericllli, ou fi l'on veut,
que l'Afiùré achete fa fûreté pour tout ce qui
eft fortune de mer.
20. Il n'ea pas moins certain, que toute ef...
pece de dommage arrivé fur mer, &: par fortune de' mer, ea au rifque , péril & fonune
des A{fureurs; c'ea la difpofition formelle de
l'art. 26 au tit. 1 des AŒuances. Ainfi, quel ..
qu'e dommage qu'un Navire ait fouifert en
mef, & par ' fortune de mer, les Atrureurs
doivent inconteaablement le payer.
_ 30 • Mais il ea différen tes efpeces de dom.
mage qui ne tombent qu'en avarie, & pour
lefquelles .il n'ea pas permis de faire aban ..
dun ; & d'autres, pour lefquelles l'abandon
compete. C'efi pOUf cela que tandis que l'artide 26 met au rirque des Afiureurs toutes
perteS & dommages qui arriveront for mer,
l'article 4 6 veut, que le délaiffement ne puilfe
être fait que dans Jes fix différents cas qu'il exprime, qui font: prife, llauffrage, bris, échoué ..
ment, Arrêt de Prince ', ou perte entiere
des efFets affurés, &. que tous les autres dom~
f"llages ne foien t réputés qu'avarie. Ce fonl:
encore les propres termes de l'article 4 6 •
D'où il faut donc condule deux chores.
La premiere -' que toute efpece de dommage
a,rrivé par fortune de mer, ne donne pas
lIeu à l'abandon; qu'il ea des efpeces de
dommage qui, ne tombant qu'en avarie,
B
l;i~
�/54-.\
6·
ne doivènt être rupportés que par l'AfIuré .J qui
s'ea fait afiùrer avec c1aufe franc d'avarie.
Et la feconde, que ,pour pouvoir faire rabandon, il faut être dans l'un des cas qu'ex_ ,
prime l'Ordonnance, pour pouvoir y donner
lieu. Et cette feconde conféquence dl d'au ..
tant plus certaine, que la difpolition de l'Or- ,
~onnance ea c?n~ue en termes prohibitifs :
ne pourra le delaiffiment être fait' qu'en cas
&c. Ou il faut donc fe trouver dans l'un des
cas que l'Ordonnance déligne comme autori ..
fant l'abandon, ou il n'y a pas lieu à l'abandon
Cela ea clair.
•
. .q.0. Après avoir difpofé fur
1
les différentes
'
efpeces de dommage qui tombent en
, d
avane,
ou qUld,onnent lieu à l'abandon, l'Ordon_
nance Ifpofe fur les avaries & 11
cl onne, a\ l' artIC
'1 e premier, » 'que tout
e e or.
J'.
1~
d"
e ue
» pell.!: extraor maIre qui fe fera pout les
» NaVIres ou marchandifes
c "
r
,
onJOlntement
M'
) ou leparément, fera réputé avarl'e
'1
f'. '
• »
aIS'
aux 3rtlt! es lUlV3nts, elle diftingu
.
efl avarie limple , de ce qui eft avar~ ce fiq,Ul t
' ,
Je gro e
ou commune. V OICI ce qu'elle appell
.'
fimple , c'ea-à-dire avarie qui ne d e, aV~fle
fupponée que par la chofe qui l' fi Ol~ etre
» le d' .~
a OUuerre:
s epen.;es extraordinaires pour le Bâti.
» ment feui , porre l'article fecond
» le.s 'marchalldifes feulement
&' I OU dPOUt
» mag
'1
'
, e orn~
7
qUI eur arnve en particuljor fi
» ava rIes fimpIes , &
. l'
.. , ont
,
panJCU Jeres . & l
» Iles fimples, porte l'article
'
es aVa» portées &
é
1 , feront fup-.
payes par la chofe
'
» [ouffert le dommage. »
qUI aUra
7
La dépenfe qu'exige oit , le ,Senault, ll'éta~t
dépenÎe extraordznalre pour le BâlZ-
donc que
'J'"
"
li 1
Il
n'étoit
donc
qu
avarIe
Imp
e
;
e
e
ment fieu l ,
'lt donc •être fupponce
que par le.
Ne po uvo
"
u ~ ' ..... ent' & nous; avons déJa vu que ce qUi
vatl'u
,
l'
à l'
n'elt qu'avarie, ne peut pas donner leu
a~
bandon.
•
0. Il en vrai que d'après l'article 46, dans
] 5fix différents cas qUI" pouvolent donner
es l
,
'1 é " '
,
lieu à l'abandon, l'innavlgabl it n etOIt pOInt
exprimée. Et c'en du filence de cet, article,
& de fa conception en termes négaufs, que
5'étoit élevée la quenion, fi en cas d·jnna ..
vigabilité du VaiŒea,u , il Y a:,oit lieu à l'a-b ndon fait du Vadreau , fOlt des marchan ..
d~fes? Les anciens Arrêts avoient jugé qu'il y
avoit lieu à l'aba9. don , foit du VaiŒeau , foit
des marchandiCei; & les nouveaux, qu'il n'y
avoit pas lieu.
Cene même quefiion donna occafion à la
Chambre du Commerce de Marfeille de donner un avis, d'après lequel l'innavigabili té ,
quoique n'étant pas; individ~ell~me~ t ,expri.
l1H~e dans l'article 46 , donnolt heu a l abandon, comme le Navire étant entÎérement
perdu, dès qu'il devient innavigable.
.
On difiinguoic encore dans le même aVIs,
différentes efpeces d'innavigabilité : l'Îonavi.
gabilité effefiive.J telle qu:, le V ~i«e~~ ~ft in ..
fufceptible de radoub ; 1lnnavlgabdlte relalive, foit lorfque le radoub étant poffible , il
devient impoilible de réparer, ou par rapport
au lieu dans lequel le Vaifieau fe trouve, ou par..
ce qu~oA manque de re1fourc~ du côté des maté1
/5j...,
�IS~\
.
\ rJaux
"
8
..
S& encore
'
1.
r •
ou es ouvrrers ;
re atlve, lOlt
parce que la dépen[e du radoub ,excéderoir, ou
ég'aleroit la valeur du radoub.
Cee avis , qu'il nous [oit permis de le dire,
& . nous pouvons l'affurer avec confiance,
pui[que nous en avons pour garant la Déclaration du 17 Août dernier, donnait à l'Ordonnance une éxtenfion qui n'éraie ni dans
fan vœu , ni dans [on [yllême, ni dans ni
difpofition. En reg1e, il eût fuffi que l'innavigabilité n'eût pas été comprife dans l'un des
fix cas qui donnent lieu à l'abandon, pour qu'on
eût dû la comprendre dans cette autre difpo1ition de l'article 46 -' & tous autres dom mases ne feront répwés qu'avarie. Mais du moins
à ajouter à rOrdonnance une nouvell e caufe
d'abandon qu;elle n'avoit point exprimé, il ,
n'étaie ni jufte, ni raifonnable de laiffer l'Affuré maître de cette même caufe, & de laiffer
à .l'Affuré la faculté ' de [e libérer d'une avarie qui ne le coucernoit que lui Comme ava. fi
'
JlH~ ImpIe -' & avarie ne donnant pas lieu à l'abandon ; & de la convertir eD caufe d'abandon.
II falloir au pis aller, que l'innavigabilité fûr:
telle, qu'elle opérât la perte entiere de l'effet aflù ..
ré ~ ~ q~~el1e n,e ,d~générât pas en avarie {impIe.
6 • C ell preclfernent pour donner raut à la
fois à l'O'rdonnance de 1681 l'extenfion que
l~ .C~a' mbie du Commerce de Marfeille foIhCH,olt par fon avis, & en même-rems pré ..
ve~lr l'extenfi?n trop outré'e ou trop arbit raire
, 1
qu elle femblolt lui donner qu'a e't'
'
1
'
,
e
portee
a
D ec aratlon du 17 Août 1779.
II en réfulte, que l'innavigabil1'té '
.
n aVOlt
pas
9
• é révue " par l!Ordontfance 'de 16&1 i
as et P
,
dl ' é
~
P
trouvons la preuve ans e pr am-,
noUS en
.
fi ï d·
'
bule: » un fiecle d'expérIences, cy. e -; lt,
» a dé co uv ert des nouveaux laits
, , lur
. lef.
» que 1s l 'Ordonnance ,,de
) 1681 n avou flen
» fiatué.
' t '
,En conféquem: e , I~ Lég"ipat-e~r. prQn~nce
(ur l'inoavigabilité. MalS en determl~ant qu ell.e
fi ra cauk d'abandon , il met de coté ces dlveerfes ~fpeces d'innavj~~bil~té tq~e la Cham ..
bre du Commerce aVOlt mis en a~ant ~ Sc
n'admet pour caufo d'a/?andon que c;ette ef~
pece d'iunaviga,bilité qU,i emra,îne la Jondam.
J
naûon du. Navzre.
_
: Deux différe,nts articles l~ déterminent ai.nG 2
le quatrieme p~rte : » dans le c~s , où le N avue ,
» par fortune d~ me~-, auroit été l~is hors de con) dnuer fa navlga.t10n , & auroIt été fOT}damné
» en conféqu.ence, les AiIùrés, pou'rront. faire le
» , délaiffement. « L'art •. 7 porte égal~ment :,
» lorfque le Navire aura ét~ CONDAMNÉ; com» me étant hors d'état de continuer fa naviga» tian. « D'après cette Loi, il n'y a donc que
l'innavjgabiliçé qui entraîne la condamnation du
Navire, qui autorjfe l'abandon.
. -·Cela eft fi vrai ~ & c'ea tellement le {yr~ême de la Loi, que quoique 'la J urifpru.dence admît conflamment l'.abando,n ., dès que .
l~ Navire avoit naufragé' , s'il ne ~ s'étoit pas
Televé par [on propre fecours , la Loi cependant porte une difpofition nouvelle ;~ elle veut
que ce naufrage, qui n'a été que momentané,
& qui a ceffé, ou par le fecours de l'équi.
page, ou par un fecours étrflnger, ne foit
.
C
,
�.
répute naùfrage, & , ne donne
/5$
"
plus
par Con ..
féquetft plus lieu à l'abandon,; parce qu'un
lta~fra & e qui n'a duré qu'un jnltant" & ' qui
a ce iTé' , quoiqu'avec un recours étranger,
n'ea pas répuré naufrage' complet; & ce ne
pet t être que da,~s ,le COIS d'un naufrage C0111 ...
plet , r qu'if peut y avoir lieu à l'abandon.
Ces deux dHlJOlirions de l'Ordonnance ,
l'une concernant l'innavigabilité, & l'autre
l'échouement, fOht ' fondées fur le même fyftême & le même' 'motif. L'innavjgabiJiré ou
l'ée~ou emenc '/ {om~jJs abfolus , perruanens?
OtH-lls -une '-caure durable' qui ne per~ette
pas ,au Navi~e ,de c,?n9nuer fa route? Il Y a
fans contredu heu a l abandon. Mais ne s'agit-il au c~ntraire que d'un a ~eident mo~en':'
~an~, qu'un~ réparation quelconque peut faire
ce~,e~ ?, I~~,n ~ a p,Ius lieu à l'abandon, puif..
qu 11 'ne, 's,aga p~us q~e\ d'une {impIe avarie
ou réparatIon. .Et VOIla pourquoi 1'0 d
d
"
,'
r on....
a~èe ~. parJa?t. d'lnnavigabilité , a l'attention
d~ ,la - c~raaenf~r I~ar ces mots elfemiels &
deelfirs , &. aurou ete condamné en con' f/
E
'Jequence~
,c en parlant de l' échoutment : veut qu'il n'
(ll~plu! lieu à l'abandon" Ji le Navire RELEV!
[ou par 11es forces de /on Equipage f '
'
d.
r;.
J JOU par
es J~conrs elrangers, a continué fa route.
l'
1
.
éQ':ley~
eft d,o,nc la véritable innavigabi_
Jt
qUI dpnne lièu à l'abandon'
Ul"
\ l' "1
.
"q
ajoure
a arrIC e 46 du titre des Affiurances qUI
" tue
,
Innavigabilité de la claRe ord' .. 'd
.
&.
InaIre es avarJes ,
la reJette fur les AIT'.
fi '
d'
'.
llureurs ranes
aV4Jne, qUI ne devoient pas la fiu
i'
pponer auParava h t.~ C' efCette
mnavigab'l'
é
,
1 lt (omplette,
}"
l
"
,
Il
la
Cc
1
- qu'aucune réparation nè fait ceirer ;
ab '0 ue 'la conféquence néceffaire eft la con& dont . n du' NavlCe;
.
1a L'
.
01 ne pOUVOlt
dam natLO
,
.r
,
,
l'expliquer ou la caraaérller , qu en
mIeuX
d
" ed
'
fia
"
t aux mots
hors
etat
contmuer
, ~,
aJo utan
,
ll'o' n
'ceUX-Cl
n-aYlga"
, ET AURaIT ÉTÉ EN CONSEQUENCE
CONDAMNÉ.
••
Il ne fuffit donc' pas que le NaVire aIt été ,
.
r
.
.
hors d'état de contmuer la navIgauon " pour
qu'il yaie lieu ' à l'ab~ndon :, mais il faut qu:à
la fuite de cet état, qUI ne permet pas de contInuer fa n~vigation , le N~vir~ aie été CONDAM ..
NÉ • la Loi l'a dit, & l'a du bIen formellement,
en :xigeant que la condamnation foit fa conféqueoce de cet état., .qui ne permet plus de
continuer la naVIgation. Et nous verrons
bientôt que cette difpofition importoit effentiellement au bien du commerce, & devenoit néce{{aire , foit pour maintenir la fia- ,
hilité des contrats d'affuranc~; foit encore pour
prévenir les fraudes multiplié'es dont la ma ..
tiere 'n'dl que trop fu[ceptibIe ; & fait enfin,
a.nn que les contraEtans ne fufiènt pas refpeélivement trompés, & qu'il ,ne fût pas libre à l' Affuré ~ qui a fijpulé la claufe franc
d'avarie" de fe difpen[er de payer un dommage,
qui naturellement ne tombe qu'eu avarie.
Les faits aïoli connus, 8< les principes établis, rien n'eft plus facile que la dédGon.
Suppofons pour un infiant que le dommage
foÎt arrivé par fortune de mer, ce qui n'ell
certainement pai ' prouvé; du moins faudrat-il que l'innavigabilité foit d'une nature à
emporter la condamnation du Navire. pour
1
�.'
,6ô
d.
1re
qu'il y ait lieu à l'
101
13
Il
coup-d'œil fur le
abandLon. Or, jettons Un
dan n'en prend
rapj port. , e Capi[aine~ Jour .
]
que a partIC 0 \ '1
•
~ Senault ell entiéeement innav1ga
,u ~l efi ilit que ·
c uane delà, il va droit à l' b
e; & ConMais le rapport ne d' '1 a . andon.
d'lC-I'1 pas auiIi que 1 S
Jt-l ne d
n e p1us ? Ne
fi trouve 'J"
en. ent' e en~ult, en l'état où il
zerement Inn . bl
cependant en le rad b
aJ/lga e, & que
.
ou ant &
l
1
1
-'
en e carenant
en entzer, il pourr .
ges , au pluriel ? ~lt :~t~~prendre alltres voya-
la réparation ne s'éej lt-l ~.pas également que
e '
everolC q ~ \
U egard a la difficulté cl
ua 3400 jiv.
d~s ouvriers? Or fi 1 e trouver des bois
bIen _ loin de c 'd 1 e rapport dit toUt cel .
{C'
on amner 1 S a ,
equence de ce qu'i! I l he enault, en conuer
. eIL ors d'é
d
, nunc pro nunc il d"
Cat e navÎg
eClde au contraire
que le Senaule n'a b ~ ,
& qu e:' 1a répa~atjpn elOln
que d,e r éparation
un i'i'
pourra remettre en mer e OIS faHe,
le Senat
l'
ru
ce voyage
' , encore
" non leuJeme De pour
"
' malS
tres. llnnavigabilité 0 \ '1 ~o~r plufleurs auonc qu'un'
U l etOlt alor
'
d
de ra
e I~Davigabilité de ' s, n étoie
&
~ions ~::~: 'il ~:l;;~~~~n,t ~elativec:r::n~~na~'~
lDnavlgabilité compl OIn, ce n'étoit p'as u
qu'u'
ette '
,
ne
. ne lUDavigab l '
,ce n étoit d
lIté du ru
l He relative 1"
, one
ornellt : & ar' . ' InnavIgabi
~~ pela pas emraînetla ellledlnnavigabilité qU:l
1re ne
con am'
,
h d'
peut par coofé
natIon du NaanS'ilon.
quene .pas elltralner
~
l'aen éroit
alfurances ne Cc a~trement, le co
gandae-e ,1 er.o lt plus qu'un ' mmerce des
g
•
e mOIndre évé
Jeu ou un bri
nement , l a mOlOdre
'
-
V
perte,
.'
_.
la moindre voie d'eau, le moindre mat
perte , unet-cable dont 1'1 faut le
r PQurvotr
' , une
COCJp é , u'il faut remplacer, lerolent
r
.
autant
ancre q
.
l'
\ l' b d
de raifons qui donnero ient leu a a an on;
foit parce que le Navire ne pouvant pas remeure en mer fans remplacer un mat, fans [e
prémunir d'un gre~ing , fans acheter une nou"
velle voile, fans le ·proc.urer une nouvelle an ..
cre, ou enfin fans étancher une voie d'eau,
que facilite la moindre étoupe delféchée, o,n
diroit je ne puis pas naviguer en l'état, Je
n'ai pas le moyen ou l'occaGon de faire la
réparation: & dès-lors abandon. Mais de bonne
foi, eft-ce pour ces fortes d'hypothefes , que
l'abandon a été déterminé? Eft-ce à cette ef.
pece d'in navigabilité , que l'Otdonnance l'a
attaché? Qui ne voit que l'abandon ne feroit
alors q~aftaire de calcul, & que fuivant que
l'Ailùré trouveroit ou ne trouveroit pas fon
~oinpte à la réparation , il n'y pourvoiroit
pas; il diroit qu'il n'a ni fonds, ni argent pour
y pourvoir, & que delà s'autorifant à l'abandon , il fe difpenferoit de payer l'avarie qui
ne concerne que lui?
Sans fortir de la caufe , nous en avons un
;t!xemple bien déciGf. Le Senault fe trouvant
eftimé 9000 live , & les propriétaires ne fe
trouvant obligés que de courir le rifque du
dixieme , fuivant l'Ordonnance, la perte èu
Navire ne leur faifoit jamais perdre que 9°0
liv. : or , la réparation devant s'élever à ~400
liv., l'on fent bien que ces mêmes propriétailes ne font pas airez {impIes que d'y parfournir, 5{ d'employer ainfi J. 500 liv. à une lé ..
D
.
•
�1
'bi
14
1 2paratio~ qui ne profireroit pas cl :eox ,&. :ajnfj de
toute autre hypothefe. Il ne faudra doqç plus
que ca'lculer le m,onrant de la réparation-, aVec,
l'intérêt du proptiér~jr~ au carps ~ & ,ce fera
révénement de ce- -calcul qui ' déterminer~ 1'a.
bandon ! Peut-on férieufement le fupppfer?
~ N'auroir - on pas encore d·û , s'apperc~voir)
que dans ce fyfiême , cc n'eil pas la fortvn~
de mer, quj donne lieu à l'abandon; que ~'eli:
au contraire' la volonté ou l'impuiiTimce dq
propriétaire à parfournir à la répararion , qui
le dé~etmjne; qu'abltracion faite de tout évé,.
nemenc- de mer., ce propriétaire devient let
maître de 'faire, ou de ne pas faire Ja réparatian; que c'ell drms 'fa main que (élide fpé'!
cialement le fDrt des Affurés; & qu'enfin 011'
peut ~ire de lui comme le Poëte dit, de la piec"
tIe bOlS, Scamnumfoceru ne Priapum? Ma/uit
effi Deum. ,
Mais dans quelle Loi a-t-on trouvé que l'ahandon dépendît aïnli de la volonté de l'hom_
~e? quand l'événem~nt, que l'Ordonnance a
lndlqué comme devant le déterminer, ne s'cft ,
~~s pré,cj[é~~l:t v~r~fié,? Elt-ce que parce que
1 InnavIgablllte a ete ajourée ou comprife dans
les ~,aufes d'abandon, l'on n'a paslaiile fubfilter
la dl~érence du dommage qui ne tombe qu'en
a,vane , & du dommage qui donne lieu à
,1 ab,a.ndo n ? ~lt-ce que cette diRinétio né.
n
cefiaue au bIen du commerce légitime
ne
.fubfifle, pas encore dans toute fa force?' Elt.
ce que la même caufe qui n.létoit &
.
on' fi
"
,
qlU
. e encore qu avane, peut changer de natt~re, parce que l'A1ruré ne veut, ou Ile peut
../b3
.
1)
1
EA:-c'e enfir1 qt,1e ce n'e1\: P,3S
fournu, , , ' "radouber fon Va1["
pas Y ~
propnetalfe a
Ir'?
à ce me~e
devient néceuaue .
r U fi le radoub
1· ' r. t c'eft que .pour ne
lea"
"1
a de p auan "
fe
' c~ qu 1 y
fur la quefilon , on ~
pas fe laiffer- · e~tal~erLoi n'oblige le pr~pf1é. _
nOUS dire 'que nu &
'en lîvrant fon valifeau
~air'e au radoub; , i~emens quelconques font
à la mer i toUS, les eV
quoique d'ailleurs
," e des, Affureurs
~
au ruqu
.
francs d'avane"c ,
l'excès de ce fy~~me,
,"
'1
raut que
"d'
i'"
Il. ,
& même Ij:! n 1, Mais 1 ne
-.
ver lDJunlce,
,
. N
pour ~n pr~~ vous êtes propriétaIre du
~ ..
cule. QUOI,
d' r
r' du radoub! Mals
~
fere'L upenle
br '
~ire , & vou~ . artenant, vous êtes ? ,Ige
là' choCe vo~s app fi
ar défaut d'en~ret1en,
cie l'entretenu ; ~ufi. ~ u~ pour le compte du
elle périt ~ ce ne q
• ?
propriétaire.
.
, fi même que la fuite de
Cette réparatIon n e ous êtes irr.pofée de ré~
, '
que vous v
. Q .
l'obhgauonous f'
r.
Ir
franc
d'avane.
ue
urer
allant
3111
•
v
parer, en
ufe fi ce n'efi que les avarI:s
6g nifie cette
da
,
à la c'h arge des Aifureurs, fUlqui {er01ent
vous concerneront que
'
l'
2.6
ne
vant a r t . ,
~tes chargé des ava.
? 0
fi vous vous e
, "
.
vous,
r,
..
d
chargé des repararies, vous vous etes onc
,
'
rocede
Ainfi voulez·vous qu~ 1avarIe Pd N
.
tlons.
,
r ou du Vice propre u a ..
pe fortune. de me
1 s deux cas vous la
vin:? Chollitfez.
ans e
,
us
s le remier, parce que vous vo . ,
devez. Dan
p
1', fl... dans 'le feh
' par la po tce, ~
en eteS c arge 1'0 d nance la met à votre
cond, parce que
r on
ri
h
charge.
De plus, remarquez que la perte par dé•
,
,
�•
,.6~
r6
faut de réparation, n'ell pas une fortune de
mer '.' ce n'eft qu'une fortune
de terre, dont'
,
l'Affureur ne répond pOlnt. Et la perre totale
réfu'l tant du défaut de réparation, n'eft qu'une
perte dé terre; on ne, nous dira jamais , que
è'efi fortune de mer. Sl cette fortune de mer
a occafioné un dommage, ce !l'ell pas un dommage qui conduifit à rabandon. Mais fi, par
l'événem'ent, vous lailfez empirer ce même
dommage, de maniere qu'il emporte la perte
totale ou l'innavjgabilité, de qui eft - ce la
faute? Il, en dl: à peu près comme de l'ufu':
fruirièr ~ qui ~ faute de parfournir aux réparations d'entretien., en laiiIè furvenir de foncieres. Or, qui efi-ce qui paye les réparations
[oocieres, fI ce ~'eft celui qui y a ,d onné' lieu
par défaut d'entretien? Qui en - ce qui fupparrera donc la pene totale du ' Navire, fi
ce !J'dt celui qui y a donné lieu, en ne faifa nt , pas le radoub qu'il peut exiger?
, L'on a déja cité au procès les Auteurs qui
(lifpofent [ur le cas, & nous avons Vu , d'après
Cafa :Regis, di[c. 17, n. 4, & Targa, cap.
54~ , qu'il n'y a pas de finj{he capable de
donne~A fieu ~ l'a?:ndo n , ~urre que celui qui
humana p~o1lIdc:.n~LQ T)epararz 'non pouf! , ou que
la réparauon qUI Cl excede pas la moüîé de
~a chu[e affinée, ne' tombe qu'en avarie. Le
~ême Cafa -Regis, difc. l , n. 139, avoir déja
~lt que l'abandon ne pouvojr [e vérifier fi
navis non fic peni,tus demerfo; & .au dl[e. I~l,
Il. 13 , que ob zngreffum aquœ p er rimulas
ce. n:efl: pas le cas de l'abandon, parce qu:
ce n eft pas un événement qui occafIone 1
perte du Navire.
Nou:
'
,
17 plus de ranon
>" de 1e
'cl' utant
'.
. NDUS avons . a
la Déclaration du 17
.
d'hUl que
, l' r.
dire aUJour
b',
fixé quelle étolt elpece
Ao ût dernier a le~
'l' , qUI pou VOl't donner lieu à
d'innavigabl l t e .
nt celle qui entraîne
c'eft unlqueme
l'abandon: ,
du Navire en confequence.
qu'un feul mot. Il ell:
la condamn\atLO~ d
Le proces n a 1 one ue le Navire a été dé'fi1 vo u~. vou ,ez, q, able ' malS
"1
vrai,
1
ne l' a
ent znnavIg,
d
daré entterem
" l i n du radoub ont
,
l'état & a rai 0
d'
été qrl et!
, ' t bien-loin d'être con amne,
il avait be[olD. E
. conCervé en affu'..
l'a au contrane
"
' ,
l
J~ faPP?rt les re arations qu'Il JDdJque" e
rant qu ave~
p lufieurs voyages. Et c en
Senault ferou encore p
1
'
1
ea afièz.
.r
fi l'on ne veut
doit
en
convenl
,
"
'
L
on
ne inconféquence qUi n a pa~
donner dans u
1
ne taifon que la LOl
Car par a mel
"r. b
de, nom.
,
ui
n'a
pas
ete
lU _
'cl
ue l'échouement q
r
decl e, q
,
He quoiqu'avec lecours
fifiant, & qUI a ce ~ ture à donnèr lieu
'
, fi pas d e na
,
etranger,
ne"
(li l'on doit décider,
1, b d n' de meme au
à a an a " " ,
. 'efi pas fub{ifiante,
q ue l'innavigablilte qUI n l'
\ l'abandon.
' .
'
donner Jeu a
ne doit pa~ mleux
ce n'eft qu'un
l'un & dans l'autre cas,
l"
D
ans
"
e donne pas leu a
finictre momentan~e, qUI n parce que ce finifire
rture des auuranees ,
,
l'
r r. b{ifiante qUI a occalU
, Il. 1
\ ,ouveas eu une caUle
1) a P I
d Navire. Et c eu te •
fi on é la perte ta;: ~a ~oi , qu' elle a \ alli milé
lement le vœu , Il
a difpofé par même
'dans la même
les deux cas; qu e e y
'r
lallon,
c& qu'elle les a comprIs
A
difpofitiun.
, fi donner dans un
Le juger autrement, c e E
�8
116,travers ../..IJen
. ,en'ang~, Clar en fiJI, li l' on
1
.
Jugeoit
..autrefois que l'échouement érait compl<:t, par
cela feul que le Vai.fleau n'avoir pas pu fe re ..
lever p~r Jon propre fecours ,,& que la nou ..
veJ1e I.Joi ait cependant ordonné qu~ ce finiftre
paffager" & qui n'avait pas une caufe fub ..
fillaure, Ile pou yoit pas donner jjeu à l'aban_
?on ' ,co ~m:nt [e~oit-il poŒble de juger auJourd h UI qu un fimfire palIàger J quoique d'une
a,urre D a ~ure, & qui de foi ne don no j'lr pas
lJeu a l ~bandon, peut cependant l'opérer?
Il fal!drolt donc (uppofer que la Loi a voulu
,corriger la jurirprudence pour l'abandon à
lairon du finjfire momenrané de J'échoueme~t
& qu'elle l'a laifIee ft;bfifier pour le finifir;
momentané de '1'inllavigabi1it~, & qui pl
fi
' 11 l' 1 .
,
us '
~ :' qu e . e ~ , alffée fubfifier, en prorogeant '
a Ilnna\'JgabdHé , les cau[es d'abandon qui
~uparavanr ne la comprenaient pas C
• onve_
J1QU,S de bonn e foi que c'ea être trop in
[é
& "1'
conquent"
q~ J , ea bJen plus raifonnable de
J'enfer qu en IndIquant l'innavigabiliré co
caufe d'aban don, la Loi n'a entendu p m~e
que de l ~i nn a vi gabjli{é ab{olue' & Il ar er
. le du e plu s clairem ent ' q' e e , ne
pou voIt
t
d'
, u en a)ouaut, , U t)~ parr, » qu'il f"ut que l'J'
,
b 1 ' r'
nnavlga ...
,> 1 H e 10)[ relIe, qu'eU e entral· ne la
cl.
. cl N '
con am.
?~ natlon ~ avue en con[équ ence; » & de
1 autre, qu eIl ordorn uam que l) Péchou'
,
r
'
.
emenc
» qUI ne leroIt pas complet au moy en d
).) q fi 1 N '
,
e ce
ue l e aVJre auroit été fdevé ft'
1
)) fecours de C;
, OH avec e
fc
es propres forces, ou foie avec
:; ~~'ae~::~~:.rranger) il ne donneroir pas lieu
1
1
'9
. cl cl
~
./6;t
, a donc aucune forte e oute, qU'eri
Y
• Il D
1 procès
fur le,
pIe d cl u rapport J l' ort
e
, b'}"
fi'
Jugeant
dire
que
l'innavlga
1
He
en
que
IOIt
•
d
ne 01 ve
"
, é d'
'
"
" ' u'une innavlgabIlH
avarIe; qu Une
Il et olt q
1 N '
,wnav1g
'abilité qui tl'empechol~
pas
" , "e aVlre
'
à fa de!bnatJon; qu une
arrIver
" InnaVJga.
d,
& devolt
b1'l'He, que le propriétaire ,pouvolt
' b 1' l'lt é mor '
ceffer ' enfin qu'une m!J1vlga
~alre,
r
, , , r bfill
'ranée & dont la caUle n etoIt ~u luante
men,
, 1 1 .I r r b
ue parce qu~ l'Affuré voulolt a aluer lU ~
riiler. Or il n'a jamais dépendu de l'Affuré
de fair'e naître l'occafion de l'abandon & de
l'ouverture des affuranees~ Voyons les ohjee ..'
A'
,
tJOns.
On nous dira peut-être que la Déclaration
du 17 Août dernier n'ea in,tervenue, qÙ'ap,rès
l'événement ; qu'elle eft 11ltroduéhve d un
droit nouveau, & que ce n'eft par conféquent
pas par cette Dé~laration, que le procès doit
être jugé.
.
L'objeaion, fi on fe la perm,et, ne dIra
pas grand chofe, par plufieurs ralfon~.
,
La premiere, parce que Ia,Déclaranon n e~
point introduaive, d'un, droit ~ouvea~, malS
feulemettt déclarative d un droIt anCIen. La
diilinétion du dommage qui tombe en avarie,
ou qui donne lieu à l'abandon, elt , pour ,ainli
dire" de tous les tems; elle était dans les
Auteurs qui ont écrit avant l'Ordonnance de
la Marine; elle avoit été approuvée par l'Or ...
donnallce de la Marine elle-même, & la Dé ..
claration du 17 Ao,i h dernier ne fait que l'appliquer à l'innavigabilité.
La feconde, p",',e que l'innavigdbilùé ne
"
�·«(9 donl1Jlnt pas lieu à
'
l'~~an''on, fùivant l'Or.
donnance de la Marine ~ fi elle y donne lieu,
fuivant la Déclaration ~ ce n'di: qu'autant
qu'elle ea complette. Il ne faut donc pas rai.
fonner d'apr~s la Déclararion , comme mettant l'innavigabilité au nombre des cau[es d'a.
bandon, fans vouloir examiner quelle en:
l'efpecc d'innavigabilité qui peut opérer cet
effet.
La troilieme, parce que toute innavigabi_
lité, ni ne pouvoir, ni ne devoit donner lieu
à l'abandon; la moindre voie d'eau per ri.
mulas ~ ou parce qu'il manquoit un feul cloud
au Navire, ne permettoit pas, ou ne permet
pas· mieux aujourd'hui de conciiJuer la navi.
garton. Mais cet événement ne confiüue pas
le Navire innavigable; on n'entend par innavigabiJité, que l'impoŒbiljcé de pouvoir continuer la navigation. Le Vaiflèalt qui peue
êrre réparé, n'ell dOLlC pas in navigable ; l'on
n'avoir pas befoia de la Déclaration du mois
d'Août dernier; pour le décider de même;
elle n'a fait que prévenir l'abus que l'on auToir pu faire du terme innavigabilité, en l'ap_
pliquant indifféremment, ou à ce dommage
trop conlidérable qui rendoir le Navire in ha~ile à ,naviguer, ou à ce dommage particu_
/,er qUI, fans opérer l'in nav igabilité, exigeoit
Une réparation de précaution. Ainli la Dé.
claratio n du mois d'Août dernier n'en doit
pas moins d~cider notr~ pr,ocès , quoique l'é.
~énement qUI y donne lieu, foit fun/enu aVant
la promulgation de la Loi.
" Mais, dira·t.on ,fi l'on ne trouve pas
}) de
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,
'on ·dlraqul n
, e OIS,
la rcp~ratl "'fi' des ouvriers. Mals , tout ce
' 1 fe me Olt
,
". b
' ou qu 1 ,
(çauroit détrUIre nI aqu'·il peut due, ne , . fi le rapport qui . juge
la·ncer le rapPo~dt,; c e~ons " & tle rapport juf..
"
fortes occalI,
M f.
d,ans ces 1 S n~4lt pouvoit être réparé à e ..
ufie ~ue e ,e .\
..
1
le Capitaine
'ou ' foit le
,fait
:
pas
argent ou
Capuame
L'on a découvert depuils peu q?e
fans m,o~en" Jourdan avoit . deux groups qu Il
le CapItaIne é'
S d'employer à la ré'
trouV . a peopo
"à
n a- pas
lUI· "'enolt mIeUx
,
ar~e qu "1
1
paratlon,
p \. d onner. M a iS ' n'eût-il
d'aDan
. , point ,eu
~omfiP[ed' il pouvoit prendre à la groffe,
de on s ,
1'
t
11 pou ..
l'Ordonnance le UI perme.
comme
x en gage vendre les
voit mettre les ap,p~rau , r . d l ' rareté du
Ul a raHon
e a
d '~
marchan
es, q eu fi'en t 'eu un meilleur prix
' 'M1 aine
Toul:n, 10&, pour ainfi dire, on ;egorfine.
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· dou peut le devenu par le faIt- du pro1
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1es'ev é pements de 1a~ u mer~
' bor,lounée a'tous
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' !, C
' '
1;lA{fuf
, franc d'a,
ne eh
c arsea~t que
cf d e ,
P ~e~ ,~e
es ronds a Mar(eil1e: fi Je Vaiffi
Jl'av.q~t"é,é qu'à lui, & qu'il ~'eûr eu l'J' fie~lI
ran"
J a Uo(
oe, 'Dl contrats a la grolfe ' il n'
, d
'
eut pas
ma.nque e moyen pour pourvoir à 1 é
t:l t o C
' eft que .patce
'
ab r dpa ...
1 n.
e
n
que
l'
,
,
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'
a an on
veno~~én:dleu~ a on ,c ompte, qu'il a été court
C'-lt
es. reirourees.
"
~e EdD~nb Je Navire n'étoit pas dans un tel état
, ": e a rernent, que le Capitaine Jourdan
n eut le tems d'écrire a' M af.leJ
r. '1'1e pour
'
d u fecours de la part de fc
",avoIr
fc
es CO·Intereil(~s Il
De <IJ1!.pas oublier que Jourdan ' fi
.
tor.ifé < p~r . le Conful de M '
ne, Ut pas au ..
~eDault '1'Alban'
& '
effine a vendre Je'
OIS
que 10 li "1 c.
tour. à Martèill e "1 é '
r qu J rut de re ..
1
"
,J tOlt encore '
d
e faIre radouber puill "1
'. a tems e
au ,tjeurenant de 'l'A ,qu J prefenta Requête
'
' mirauté Cont 1 fi
SoHJés', Rabaud J&' C
'
re es leurs
, "f.
ompagme pou fi' d'
IjU l Ô. ft 't<Jtzcilieroient
, r aIre
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Ul ' a r,4
J
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terminer ce qu'il c
'd"
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J
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au Ujet " audit N.'
Il
mieUX ue fmre
.
,
,avzre.
eit donc
Il '
comme Jon VOlt d'
,
,
quelllon ,
'
, une Jnnav] b '1' é fi
l Jere.
Le ,Navire po
,~ \
ga J H lngu ...
,
uVOJt erre ré
'1
talne Jourdan e-n av '1
pare; e Capi ..
à
oH es moy
d
Méir(~jlle: pourquoi
l' en,s, tl-moins
fait? .
ne a·t-Il donc pas
, E n cl roIt,
' Eh' qu'J'rn
' aye ou ' '-pone que_-1e proprié.
~alre
. ,
n aye pas des ~ d
' fllr a l'avarie '1 Ell
on S pour four.
. ll-ce que 1 ~
Ou {oit la fortun d
e meme événement
,
e e mer qui
•
avane, dont !'Am
'
ne, tombe qu'en
rlce, peut être convert'
ureur efi
exempt par la popar un fait qui n'eft Je en caure d'abandon
pa$ fortune de tU er ?•
Jo.
eur
de ceux qui d.onne~t lieu à' .l'~bandon, ne '
c~urt le ~ifque de mer que de ce\..1X qui font
del"cette natu're; Affuré e,o\1rt par ·conféquent
l~ rifque de tout, autre ~ c'~(l,; donc à Jui à ~e ~
payer, le c~ i arrIvant., • " . ' . '
• Et autrement, ,à qUPI, _, [erV,IrOlt I~ claufe
franc d'av,arie? 11 ne fero.i~ - l'~int- d~~ d.o~~a~e.
qudco~que tomb"nt en _~v.ar1e, qUI n"e ~ége . .
Berât
en innavigabilité,
..
. . . · pàr ~ela feu(
. que le
proprié,taire duolt: Je n.e Iveux, ou Je n~' puis
pas y parfournir! & a~ moy~n de ce', ,9 110,i . .
qu'il eût donné u.ne prIme tno~ns forte.., a rai~n d~ la cl~ufe-franç d'avarie, il, ne l'eroit cependant pas cha~gé des avar,i~s, ,puifque la
moindre avarie l~ conduiroir à l'abandon.
, Or certainement, tel n'eit pas l'efprit de
l'Ordonn'ance, & tel n'ell: pas non plus le
vœu des contra8:ans lors de la formation du
contrat d'affurance. Par ce même contrat, les
rifques font répartis. Si eeu" tombant en aban ..
don concernent r ,Aflureur, çeux qui ne dé ..
génerent qu'eo avarie eoncernept l'Affuré; &
par çonféquent, tout de m'ême qu'e fi le ha~
fard avoit fait que la fo~tune de mer fût telI'è
r
qu'eUe opér~t l'abandon, les Affureurs auroient
dû payer; de même au(1i 1~ fortune de met
ne degénérant qu'en avarie, c'ell: à l'Affuré là
y pourvoir. La çonféquenc~ n'efl: que la nue
exéçutÏon du contrat d'am.1fanee.
..
du
r
1
-
1
-i'
•
1/'
�, \'
r
....
2.4 '
Q~er î; ~Cap~tarne Jour~a.(2 le veuilIe, 'qu'il
ne le v~~ille p'a s, ' du qu'il, n.~ 'le puiife pas,
rien d~ ;plps i!1différent à !'AtThreur. La caufe
a été 1ixé'e par la nature dÇl, linrllre; &. cette
ca~(e âin~ fixée\. il rell ég,Herpe~t, li ' c'eŒ
l'AifuT~'~r ou fr4{fu~é qui 'dQit la [upportet.
, ')
"1
) , ('.1'
•
l'lh '
Or li, .par rêv~-~eniènt , c~ ~:~H que l'A fii1ré ,
Q4'i!np.?fte, qu'il - 'V.e~iJ~e ou ~ù'il , nê ve:uille
pas fa~re lk rëpa"râhJofi? Cela ne èoncer'ne' pas
les Aflureurs; le V,aiifeaû ne deviént alors in ..
Ilavigab,fe ,:9U lil ne J,érit qU(! par la faute de
l'Anur~ ;~ & Jfâ faute n'a point fait matiere du ,
~-~~t~tà~ ~'.~iIi.J.:'Jn.ce le,s b~nnes mœurs & l'in ..
~ere~ ~~n~~a~ ~e ~a navIgat.lOn ne permehroient
mêtne p~s ' que 'pareil 'événement fût réduit en
pafre. ' - " . ,.'\'
'-' . "
_En. ChOIt elnco'r.e, où a-t-on trouvé que le
Ca~i~~i'~17:~ , ou ~?i~ le propriétaire, ne fait pa!
o?l1~e ' d.~.. fOérmr .atlx réparations que le NaVIre leu,t1 x g 7r perdant le cours du voyage?
Qn . ~r~lt ~ a e~t;Î1dr~ ce fyftême, qu'il fuffit
au Capjltal,ne ~e · p~rt1r, & qu'enfui te, quels
que .r~ye~~ le~ événements de la mer ~ eell:
tant pIS pouf ,les Ail ureurs. Heureufemen t nos
Ordonn~nêes en o~,t djfpofé autrement. En
effet,. l'art .. 8 dù tir'. des Capitaines, de-) l'Or ..
d.on·n.~nc',e die -t'a M~r~ne, porte: ;) Le Capi:» t?lqC verra, avant que de .fajre voilé · fi le
j) V J1 rr- .
11 b' ,
,
. ,~l~leau ~ll len. Jelfé ~ chargé, fourni
!) d ancres, agrès &. a'ppctraux·, & , de toutes
) ch,ofe!! nécefiài~es: (e L'O~dohn:ance füppofe
don~ ;q~e le Cap~talne efr obligé, pencianr fa
aux réparations du N ' ...
navIgation,
fi
avu,,; car
1 elle ne l'av oit pas entendu de même, elle
,
.
n aurOlt
J
~
~
r
1
(
z. ~
."
l' bl"
.
t'! '3
"ltnpofé au Capitaine 0 Igatloa
, urOl t pa
d
J1 a
r:
l' ravant fon depart,
e tout ce
de fe 10urn"
U
'
,
11
é {faire pour le voyage. n mat,
Ul
eH
n
ce
'd
q
. d e peut caifer au premier coup e
'1
'
un cor ag
, faudra-t-il dire pour cela, I Y a 111oavent,
"
bl'Ig é de r é.
,
b'l't'
parce
quenetant
pas
0
vIga Ile,
.
f:
Navire
ne
peut
pas
navIguer
ans ce
parer, 1e
mat, ou iàns ce cordage ?
,.'
Il eft d'autant pius ridicule de 1 Imaginer ,
que c'eft ce qui a été difertement prévu par
la Déclaration de 1779; & ~ous. favons ~e, 1 g tems qu'elle eft mOIns Introduébve
pUIS on
.,
d' 1
d'un droit nouveau, qu'explIcative ou ec arative d'un droit ancien. L'a rt. 1 veut, qu'a, nt de charger le Navire, il [oit bien & duelia
•
S
1
-
nt conflaté s'il eft fuffifamment ar me munc.
pieces de RECHANGE nécejJaires. Il ne fuffit
;:s
j
donc pas qu~ le Navire Ççic eo bon état 7~
l'infiant de fon départ; Il faut encore qu 11
fait muni des pieces de rechang~, afin que fi
pendant le voyage, il eft néceffaire de. Ie~ remplacer, 011 les remplace; & fi le Caplt~ll1e ou
l'Armateur font obligés 'de remplacer, Ils fone
:donc obligés de faire les réparations, puifque le
.remplacement n'eft fonciérement qu'une répa ..
,
ration.
Et c'eft tellement là l'efprit de la Loi, que
lors même que l'innavigabilité eft telle qu'elle
donne ouverture aux afiuçances, ce n'eft qu'au ..
tant que par le parallele des verbaux, de, vérigcation, lors du départ & lors de 1arrIvée,
on peut fe convaincre que fi le Vai{feau eft
devenu innavigable, ce n'eft pas parce qu'il
ne s'agiifoit pas d'une fiI}1ple réparation.
,
G
�·;iIÎ-
.
Enfin Il
en
,z6.
d autant mOIns permis de fe
formet quelque douce à cet égard, qu'il y ell
a une difpo6tion préci{e dans l'Ordonnance.
c:efi l'art. 19, a~ tir. du Capitaine. Il y eft
dJ~, que» le maJtre pourr~, pendant le COUts
» du, voyage, ~r~nd~e demer fur le corps &
» qUJlle du ValfIeau, pour radoub, viét uaille
» & autres nùe!1ù és de Bâtiment. « L'Or..
donnance fuppofe donc, & que le Navire
pourra
du radoub , & que ce fce ra
C .avoir
. befoin
,
au aplCalne a y parfournir; & enfin que le
radoub ne. donnera pas lieu à rabandon.
Au~, fi. nous confulrons les Auteurs qui
ont éCflt . avant & après l'Ordonnance
' .
, nous
nous convaIncrons tOUjours mieux d'un
'
"
.
e ve ..
rue qUJ ne devoit pas être conteHée; nous
nous contenterons de les in.diquer f'auf dl ,
.
rI 1 faut. Targa pag .,' 51, 0 e es
cIter,
SIe
R
'
. ) , n. 19·
oeh.us, pag. 69; Ga Ca -Regis.J di{c. 4 6 ,
4, dIa. 2 ~, n°. 66; Loxenius lib 2
1
'
.J ,cap.
, n°. 9, & 1es J ugemens cl Olleron
Il efi mê?I e impofIible qu'il
' ug. I l ,
pag. J 4·
en (oit
autrement fur le plecl du contrat d' fi'
'f',
,
a urance
pUllqU en lbpulam la claufefranc d'av . l' '
, fi"·
ane , on
a nece alrement dIt que ce fer . l'A
. 1 r
'
.
Olt
rmateur
qUI es lOuffnrolt; & ravarie qu' 'J1.
cl e nature a\ donner lieu a l'ab d 1 n eH pas
qu'en réparation.
an on, ne tombe
nO:
,
Aïnli, foit ' que l'on en décide par 1 cl •
commun
1'0 cl
e rOlt
,
" par
r onnance, par la Dé l
tlon de 17
l
c aTa.
r
,.79, ou ,par a difpolirion de 1
tee, c étoIt au Capitaine Jourdan \ é a pole défaut de réparation ne
. a .f parer;
donner lieu ci l'abando
pOUVOIt donc pas
n.
27
dire: rui~
le Procès fe réduit donc à b'
apport
vant 1e r
, le dommage ne . tom" Olt qu Cil
. . J'e n'ai pas voulu) ou JC n. al "pas pu
avarIe,
c.'
la réparation; & de ce que Je n al pa~
Jalfe
f:' 1 é
.
voulu, ou je n'ai pas pu aIre a r Pd~~a~10D»
'1
av.oit lieu à l'abandon. Que ~e 1 Olt-o~
11 y lairemeot J"ai voulu me dlfpenfer de
p us c
,
,
. l'
&
l ,ava rie par l'abandon;. 1 un
, valolt autre,
le procès étoit plutôt Juge.
» Mais l'attefiation de la Chambre du Corn ...
»
eree & Valin fur l'art. 46 du tit. de$
»
n'ont-ils pas .d.ie,' que/fi le
» .. pitaine ne peut pas fournzr a la ~eparatLOn,
» l 'innavigabilité devi~nt alors relarzve.J & que
.
cette innavigabilité n'en donne pas moznt
»» lieu à l'abandon, que [' znnavzga
.
. bl!te
'Z' / ab
Tout
1
~fiilra~ces,
~aO<l
11.5"
4
» folue?
. 1"
•
Nous avons déja vu qu'en faIt, ,JnnaVlgabilité relative ne fe vérifioit pas, fOlt parce
qu'il n'étoit pas impoffib.l~ de trouv~r des matériaux à MeŒne, & fOlt encore mIeux parce
que le Capitaine Jourdan n'étoit pas fans ref~
fource.
Ajoutons à préfent que ni Valin, ni la Chambre du Commerce, ne raifonnent pas fur l'hypothefe d'une affurance faite av~c la cIaufe
j,.anc d'avarie; que lorfque la poItce ne porte
.p oint cette claufe, .1'Alfureur répondant
l'a-v arie doit répondre auffi de tout ce qU1 en
eft la' conféquence , & qu'alors il ne feroit pas
étonnant qu'on pût lui dire: c'ell: vous que la
réparation concernoit; & s'il n'a pas été poffible d'y pourvoir, c'ell à vous à répomdre de
• '.
toutes les conféquellces.
cl:
-
�•
"Yi
, ,
2.8
Mais "quan-d la Police contient la claufe
franc d'avarie, il faut faire contre rAffuré
le même rai[onnement que l'on fait contr~
r Aifureur dans le premier ' cas. Il faut donc
lui dire: l'avarie vous concerne; c'eft VOrre
affaire d'y pourvoir. Mais de ce que vous
ne, voulez? ou vous ne pouvez pas y pOLJr..
vou, le tIers ne fçauroit en fouffrir' alteri
per alterum iniqua conditio infirri non ~otefl.
en vous chargeant des avaries voUs avez 'd ~
é '
' l i .
pr VOIr que vous pourriez être expofé à ré.
Péirer le Bâtiment dans des Pays loingtains '
& vous avez dû nçavoil' que ce" e'v'
,
' . ,
"enement
vous concernoIt.
C'eft donc Votre faute a'
,
.
V
ous de n y avou pas pourvu. Mais de ce
que vous n:avez pas voulu, ou même de ce
que vous n avez pas pu remplir à cet"
'd
br- ,
egar
vos 0 JgatlOns., vo.us ne pOUvez jamais en
conclure ~ue Je pUlife [upporter des événe ...
ments, qUI par leur nature ne me
Dent point. Si Valin ou fi la Ch cboncedr..
C
.'
am re U
ommerce aVOlent dit le Contr '
'1 f.'
d '
aIre, l rau ..
rOlt, pour leur honneur l'oubli r &
'
qu'i!s n'ont pas donné à la' quefiio: ;Out;r~::e
tentlon qu'elle méritoire
Le
Valin parle au me~me en d rolt
' d' u
' même
" poflzche
Capaalne
&
l
,n
l '
'JI.,
ce a ne reVIent
ma a la caure. Il eft a'JJ'ourd'h '
pas
hien r
'
UJ prouvé &
t '
poul ve, que le Capiraine Panfier n'é
01[ que
e prête-nom du C ' ,
..
que ce C "
J
apJtaIne Jourdan·
apltalDe ourdan n'avi
. fc
'
Dom emprunté cl'u
c'
,gUOl[ ous le
n
autre
apHalDe
' 'r
d e certaIn événement
' , . ' a ralH)l'l
.
, qUI, a ra/[on d
taIn group de fequins l'
"
e cer..
~ aVOl[ demonré pour
,
'lnq
'1'1.?
. "'"
h'b' "
.,JI?
.
nnées
&.
qUI
Ul aVOlt raIt ln 1 lhons
Cltlq a ,
,
r
.
& défenfes de contreventr, lOUS peIne de
°tion corporelle; & ce Jugement ea du
PUOlNovembre 1773' Il n'eft donc pas bien
23cÏen. Le CapItaIne
. , , Pan G
, done,
1er n ' avolt
an
,, , 1 C '
du Capitaine, que
nom;, c eto,a : ,apI"
taine Jourdan, le meme qUI aVOIt prIS a la
groffe, qui était le vér,itable Cap~taine ; c'étoit lüi qui commaodOlt le N av~ r e fous le
Dom du Capitaine PanGer; C'étOle par conféquent lui qui devo,it fou:nir aux avaries, ;
& c'ef1: lui qui fe faIt figmfier par le CapItaine Panfier, & qui diffimulant bravement
fa qualité, donne les mains a rabandon.
Nous n'en fommes pas étonnés: le Capi ..
taine Jourdan fçait compter, & trop bien
compter, [ur-tout ,quand il ne compte vis-avis de perfonne ; le Jugement de.1a Corn ..
miffion, l'a très-bien prouvé; & d'ailleurs, il
n'étoit pas difficile de calculer qu'il valoit mieux
faire l'abandon, que d'employer 3400 1. en fépa- \
rations, dont le voyage n'indemniferoit pas.
C'eL1: ce calcul qui {eul a déterminé l'abandon.
Mais y avoit-il lieu, quand il ne s'agiifoic
que de fimple avarie, qui ne donnoit pas
lieu à l'abandon, & qui par la police nt!
concernoit que l'Aaùré? Telle eft la véritable quefiion du procès. Quand on fe rap ..
pe Il~ que la police porte la claufe franc d'avarie,
clie eH bientôt décidée.
Maintenant il feroit inutile d'examiner fi
le Navire n'avoit fa voie d'eau qu'a la fuite
d'une fortune de mer. On fçait airez que
quelque bien conditionné que {oit un Vaiilèau,
1
1:
H
�178
31
3°
d
bien littéralement conGgnés
leurs accorl,s,. ce n'était qu'à ces condi.
Ir
é
l a po lce ,
dans
fi
Rabaud
aVOlent
auur
,
ue les leurs
d
d ' :
tIons q
. u Capitaine Jour an - e s f.y
'1 é ' permIs a
a-t-l ,te 1 Telle eft exaaement la feule que. . , J'uger', elle eft au befoln
foul1ralre.
'
U "1 Y ait a
tIan
,l 'd'
toute qd eCI
ee par
- ce feul mot du Préteur,
le moindre événement occalionne une voie
d'eau : ua clou qui manque, ou des étoupes
defféchées reau s'jntroduit dans le Bâtiment,
&. la voi: d'eau fe déclare. Mais cerre voie
d'eau, qui n'elt que la fuite du travail de Bâ.
timent n'eil pas fortune deI mer.
Et
fait, que l'on voie le Confulat. Le
Capitaine n'a elIuyé ~ucune tempête; ,,& ,s'il
trouve de l'eau, ce 11 eil que parce qu Il Juge
que cet accident ne pouvoit provenir que du
relâchement de quelques pieces du Navire.
C'eil donc lui qui le juge, & qui le jugelans
l'avoir vérifié.
Il eil vrai qUè l'on ajoute, que le relâchement devoit être occafionné par les efforts que
le Navire étoie obligé de faire pour réfifler à
la tourmente. Mais dans Je deiIèîn de faire
abandon, falloit-il bien lâcher qnelgue chofe
qui le jufiifiât. Et c'eft ce- mot, en paffant,
que le Capitaine [e permet, fans qu'il eftc
d'ailleuts eiIùyé de tempête. Le véritable dommage réCultoit, fuivant le Rapport, du relâchement de la quille, & fur-tout de la contre-rode de proue. Mais rien de plus ordi.
naire que ce relâchement: la moindre cheville
qui manque, ou la charge trop appéCancie d'un
côté, l'operent.
cl;
AinG , le dommage ne viendroit pas au befoin d'une fortune de mer, & il ferait d'ail"
leurs tres-indjff~rent qu'il n'eût pas d'autre
caure; il Cuffiroit pour la derniere décifion
·
,
que 1a réparatIOn ne tombât qu'en avarie,
pour que le propriétaire dût y parfournir, &.
ne pas s'en Coulager fur l'AfIiJreur. Tels étoient
,
paaa fêï~abo.
CONCLUD comme au procès, deman~e
plus grands dépens, & autrement pert1~
nemment.
PASCALIS, Avocat.'
•
MAQU AN , PrOCllreu r~
Mo nfie ur
DE LUBIERES ~ Rapporteur;
21 -71 (~~:î7f() ~~§ ~~o/Vo(1-h~ /y~<J«
'lr~~~ -CùJL{.~
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•
,
.
-, RÉ rONS .E
.
,
POUR Les fieurs RABAUD ,
& Compagnie
,
,
SOLLIER~
CONTRE
!
Le fieur Jo ' U RDA N
.,
E n"ell: pas la faute du fieur Jourdan,
s'il ne parv ient pas à dénaturer le procès:
la Confuhation que nouS entreprenons de ré ..
futer n~ ell pas plus exaae fur le droit que
fur le fait; ou pour mieux dire, après s'être
fait un fyfiême, tel quel, fur le droit, on le
renforce en fait de circonfiances etrangeres,.
qui, malheureufement pour le Capitaine Jourdan, font tout au moins indifférentes.
Fixons la quefiion, 5{ tout fera bientôt
C
1
•
· .
éC1'aIrel.
1
�. Ist
\
2
3
té~ ,lieùrs Rabaud; , Soflie~$ ·~&. C~~lfÎe
font,' Altureuis 'avëq'-l~ ~ ~Jau[e franc" d'ar.ar:l;é.
Ce mot franc d'avarie i{ert à répond.re à t3~tt
,t
>
\
\
tout le proces.
'"1 n'étoit pas légal, nous
pour prouver q~ 1 , n theCe générale, 1'Afavions dit: que ,quolqU e dommage plocédant
dît de tout
d
fureur repan
er tout . dommage ne on ..
de fortune de mJ , r . \ l'.aban don • Que les
noi~ cependant p.'~,s leu, a avarie que l'Affuolent qu en
,
Il.'
\lns nê dégener ,
d '1 n'en avoit pas ILl"
. ayer quan 1
r
reur deyoa ,P ,
ar la police, (ce lO?t
pulé la franchlfe, p. 1 2.6 du titre dt!s afiu ..
ceux dont parle 1 artlC e
1
1
» pourroit encore entreprendre d'autres 'V0y o15'es;
» mais qUe pOlir C~t effet il faudrait faire ce!-
» raiues réparations indiquées,» que lès Exp'è rts
évaluent à 34° 0 jjv., » attendu qu'elles de ..
» viendroient très ~ difpendieufes à Meiline.,
») où les bois '-& les autres matériaux fonr:
» fort chers, & . où les ouvriers, quoique
» très-habiles en leur métier, ne fone pas ha ..
» bit,ués , à ce travail. » Eo forte qu'en fixant
te 'PrIX d~ la réparation à 3400 liv~. , les
Experts , ont nécelfairement égard aux cirçonflanlc,e~ que nous venons de rappeller,
& qqi fvot le motif ou la bafe de leur éva ...
luarion.
1
Obfe,rvoos encore que le Senaut étoit éva ..
000
Ipé, 9
"liv. ~ &. que les frais 'de la répa~
ratlo~ qu li, ex~geolt, relativement à ce qu'il
~~lolt la falre a Meiline , n'alloient qu'à 400
Ilv. en [us du tiers de la valeur du Senaur.
f" •
,
lieu de . ra1re cette
,qu, au vient à Madeille •
O 'bfer'vons 1 en~n
CapIt ame
réparation, e ~ Afiureurs, & qu'enfin n~ pou ..
U 'il att~que les
. '1 1 ).lr fait abandon.
q
.
n,er 1 e
'
V 'l'
V'l- nt les ranç9~
n'efi-il
pas
légal?
, 01 Cl
Cet abandQn eft: l , ,
~e que 'l'oa a o.pPQf9~ ,\' .
'
'
: 1
' Le -NavIre l'Albanr)[s efIJ.JJe un groS". rems :artivé à 'Meffine; , on';{e'rah: v,jfiter; 'le: R4p~
' .
,
.• l'on de~ 'Expe[{$ , 'qui ea la, feule piece <Î.ule
pous devons con{ù!ter, (& ce n'elt pas fiire [nie
~,~ Capi~'3in~ que de le juger fur une pj~c~
i la fOlfuati9n de laquelle jJ a P/éfidé en ~?:
fence des A«u. reu~s). porte' » que ledit Sej) naut.1 EN L'ETATouiljè troüv~.1 eflen~
» riérement innav.igable, & que, cependant en
» le radoubant & le carénant ep entier, il
.
III?
,
rances.)
(
fo~t ceux dont parle
Que les autres ce , ) donnolent lietl
.
6 d me me ,tltr.e
"
,
rarucle 4
u
.l
'il fallait erre pre. , d s
l , b don . ma s q u
à a an
"
des Îlx cas expnmes ,a,n
cifément dans 1 un " e autorifé à faire 1 a ..
,
l'arucle
4 6 , pour etr
..
A
.
,
bandon.
oub dont un Navire pOUVOlt
Oue
le rad'olt
, " Jamais
. e'té mis au l10 lnbre
'r '
lieu à l'abandon j
avoir belOln , n av "
r
i donnaient
d
des caUles qu , 1 di~ pfition formelle ans
q u'on en trOUVeH; \, a
p
& dommages
i dit, » toutes pertes
l'art. 26, ~u
. r mer ar tempête, naufra» qui arnveront,fu
. Pd
& généralement
, h
ellt abor age,
'c
» ge, ec ouem
,
d mer feront au Cl ~
ortunes e
,
» cowes autres f
Q
'ainG la rupture
u
,
d AfIureurs.»
» que es 1 perte d'ancre
une
, une VOle
d'un mat, . a ,
pête ou par abord'eau occahonnee par tem
�~
1;3
4
dage, érant nécetfairemenr de 'ces d
' ,
é. noncés dans l'arr. 26, ne pouvoi~mtl~~geS
u d
d
,.
n erre
e
es
ommages
d
avarze
&
.
q
dommages d'abandon puifcqu'il~ ét . n~n des
. d
,,'
oient' coin.
prIS
ans 1 artIcle 26 ,&anon
' 1"artJcle
,
6
ncls
4·
l
, !
,
Er 'Pour
décider fi un domma et
'J
c1Varie ou en abarldon i l '
g, ombe eIl
à fi'
,
n y a qu une char;
aIre: prendre lçs arr. 26 & 46 d F . ~
donnance,
ou voir , fi l'on ell.
dans el a ~r--.
'
n
cl f.
~o filtIon ' du premier & du fec d l ..
vous dans 1a d'lI
fi'
on. Etes. ...
l po HJOn du premier '1 A
. varU'. '
E tes '- vous dans' la d'fi fi'
Abandon.
' 1 po Hlon du fecoud?
J
Or, les dommages qu'un N .
{ouiferr & ui
' avue peur avoird b
q peuvept falfe matiere de
ou ~ ne peuvent être u'a
'
,
raqu'Il n'en eH fait m . q varIe, fOlt parce
26 & {( .
. e?tlon que dans l'anicl
,
• Olt encore nlleux parce
ue l" ' e
46 , qUl
. fixe
' les cas d'a ban don q n' artIcle
pas. S'Il en étoit aut cement Il
' , ~ en parIe
.
pas cl e Navire que J'
'
n y aUrOlt
au retour d'un v
on ne pût abandonner
,
,
oyage ,puifqu'il '
pOlot qUI, au retour d'
n y en a
, au cas d'être radoubés. un voyage, ne foient
II eft vrai que ce
f
d -'
devenu néce1faire
c a oub, lorfqu'i1 eil:
"
c '
par ronune d
erre rait aux dépens des Am
e .mer, doir:
26; mais il J'eft auffi ureurs, fUlvanr l'art.
TeUrs Ont fiipul' 1 fi
q~e quand les A1Tu ..
il eft fans doute a r~nchife d'avarie, comme
e permis d 1 /1'
e a 11Ipuler, alors
l e radoub ne peut
li '
etre qu'
fi'
ure; & parce que teUe efi l aux r~ls de l'Af.
a COIlVentlon des parties,
A
IS4-
.
&. encore mieux parce que l'Airureur n'a
ties(tlnti
,
& n'a reçu qu "une pnme proporg a , à la garantIe
"dd
donnée
un
ommage dégénérant en abandon; il n'd! donc pas po[tible de lui faire courir les rirques de tout
autre.
Que le radoub, le cas échéant, ne tombe
qu'en avarie, ,'eft ce que l'Ordonnance fuppore, &. c'eft ce qui a été jugé toties quo.
,
Iles.
La raifon l'indique, parce qu'il eft tout
fimple que ces efpeces de maifons flottantes, qui font le prodige de l'efprit humain, ne peuvent pas fe conferver dans cet
état de perfeEtion, contre la force d'un élément terrible &. courroucé par l'orage ou pat'
la tempête. Auffi nous ne craignons pas de
dire, qlle fi tout dommage qui n'exige qu'un
radoub, dégénérait en abandon, en devenant
Affureur, on deviendr~ic nécefiairement acquéreur du Navire. Les Vaiffeaux de ligne que l'oIt
confiruit & que l'on foigne fans doute avec plus
d'attention que nos Vaifièaux Marchands, ne
reviennent pas d'une campagne, qu'ils ne foient
mis au radoub.
L'Ordonnance. le fuppofe: & parce qL1e
toutes fes dirpofitions relatives au radoub
font renfermées dans l'art 26, & encore
mi~ux parce que l'art. 46, qui détermine les
feuls cas où il y aura' lieu 'à l'abandon ~ non feulement ne parle
de radoub,
mais encore ne parle que d'événement5 qui
pas
B·
•
�6
IlI.'i
19b
,
dégénerer.t en perre emzere.
C'ell enfin ce que les Tribunaux out dé.
cidé, On trouve un Arrêt de la Cour qui
Je jugea de même dans Valin fur 1'art; 4~.
L'on connoÎt ~ncore la Sentence de l A~l_
rauté du 27 Avril 1754, rendue au fUJet
'du Vaii1èau le Saint-Louis, qui faifoit 8 pouces
d'eau par heure & demi; une al~tre du 27
JuiI1et 175 8 , en faveur des lieurs Audibert
de Marfeille; & enfin un autre Arrêt du
14 Avril 177 l , rendu au rapport. de Mr.
de Lubieres, contre le lieur Emengon de
Moii1àc, en faveur des ALIùreurs fur le Vaif[eau le Bien-venu.
Et il fau'c que le principe foit bien certain, puifque le Capitaine Jourdan n'a pas ofé'
le comeller.
Dès-lors la décilion du procès n'a qu'un
mot.
Le Senaut l'Albanois étoit-il innavigable à
raifon du radoub dom il pou,v oit avoir be[oin, ou l'étoit·il au point 'qu'on ne pût ,lui
faire entreprendre quelque voyage [ans compromettre le fort des hommes qui le, montoient ? Au premier cas il n'avoit [ouff'ert
qu'une avarie; au fecond , H Y avoit lieu à l'abandon.
•
,
Pour décider çe 'point, nous n'avons he ..
foin que du Rapport. On a beau remarquer
qu'il pone que le Senaut efl entiérement 'i nnavigable, fe fixer à ce feui & unique mot,
& l'i[oler de ce qui précéde ou de ce qui fuit,
c'ea ne rien dire pour la caure •
•
7
lent les Experts,
donc ,\palr difent formelle~
L 'in na Vigabilité
'. & l S e
.fi.
relative,
ù il fè trouve, eJ ..
' ft que
n l'etat 0
J'
db
.
ne ,le Senaut,' e
Mats en le ra ou am,
e
tne?~
tLere'ment innavzgabl • dre d'aUtres voyages. »
en
, encore entrepren
rort
'l our
R
l P'l \ la décifion.
d' e d'après ce apVOl a
i o[era noUS ,Ir d'un tel état,
Or, qu le Senaur étolt ,ans, donner lieu
ort , que
'bie de msmere a ,
le
p 'il fût innaviga Il. '1 pas plus clair que ,
qll
· l' ban d
on?. N'elL-1 , ble que en l'étal ou
a a
"
'dl innavlga
ub _& que
jour qu 11 n ' i l a befoin de r~do ? bilité
'l
trOuve, qu d b l'état d lnnaviga
l
fairoit ce ra OU ,
,
fi on
.
. 0 dort ..
cefferoit?
.
a-t-il ni LOI, nI ,r
De bonne :01 ,. y . [on qui permette l, abannance, ni meme rald'innavigabilité pafiagere,
à n pour cette e[pec~
d'un moment, & que
o. , fi que l'affaIre
qUl n e
fi' 1
•
d'
le radoub fera cel' er 'portant la frarichifed aDans une po lce , {fairement que 1e om' .
ou il faut nece é
en abandon,.
]/ane, ,
1 qu'il dég nere
L difpomacre .[Olt te
.
'prétendre. a
ft
bl , Afiuré n'a nen a
fur ce point n'e
ou,
d l'Ordonnance
l délaijJement
fitIon e
ne pourra e
Cl ..
as équivoque:»,
u'en cas de priJè. ~~. ))
P"e l r
fiait
»
e , y efi-ll dale, qen term es prohlbltlfs,
,
La dirpofition CO~Çl don , qu'autan~ qu o,n
ermet donc 1 aban
,", Quel que [ott
ne p
1 as exprlme..
îfe trouve dans e c e ue Je NaVire a pu e ·
d 'a'lileurs le dommag q
de de fortune de
' qu "1 proce
'ir
fuyer,. &. qUIl.0l 1 U11 dommage qui PdUl e
mer ce n'en pas
, Il. plus qu'un om,
'b
d
.
ce
n
en
opérer l a an oa ,
1
Je
..,
�1/<;
1
8
mage d'avarie; & le dommage d'avarie ne
CO :]cerne pas rAlfureur qui n'a affuré qu'avec
la claufe franc d'avarie.
Il faut des-lors que Je fieur Jourdan nous
dife, que l'innavigabi,lité réful~ante ~e l'état
où fi trouvoir le Navire, & qUI devOIt: ceffer
par l'effet des réparations, qui en les [aifant à
MeŒfle eulfenc coûté 3400 liv. , donnent 1i~ll
à rabandon. Mais il ne fuffit pas de le dire;
il faut le prouver. Or,
non feulement on
,
ne Je prouve pas; malS Cour proUve au cou.
traire que l'abandon ne peut pas avoir lieu en
pareil cas.
0
Parce que l'abandon ne peut être fait
q ue dans les divers cas exprimés pa~ la Loi;
& celui de l'inI}avig abi1icé momentanée 'qui
ceffe par l'eflèt du radoub, ne l'étant pas,
il eft impoŒble qu'il y aie lieu à l'abandon.
2°. Parce que fi la Loi a décidé que l'in ..
navig.lbiliré feroit mariere d'abandon, elle a
en même tems fixé quelle feroit cette efpece
d'in navigabilité. C'eft l'innavigabilité qui entraîne la condamnation du Navire; les arr. 4
& 7 de la Déclaration du 17 Août dernier
ne pou voient le dire plus exprefIemenr:
» dans le cas ou le Navire, par fortune de.
n mer -' auroit été mis hors d'état de Continuer
» fa navigation -' & auroit été CONDAMNÉ
» EN CONSEQUENCE, les Ailùrés pOurront faire
» le délailfement à leurs Alfureurs. » II faut
donc pqur que le délaillèment puitTe avoir lieu.
nOn feulement que le Navire foit in navigable
par fOrtune de mer, mais il faut en conflquence
1
•
qu'il
'''''
"el'efipas
S' 19 VallleaU
u
, ;
•
• condamné. 1. e , ft plu'i qu'avane ,
qu'il (Olt.
qu'il eXIge n ~ , ft fait affure r
d e l'Afi'uré qUl ~ e
l a réparatIon
. r ue
& aU rllq .
l'
à l'ad'avarie.
, ,
ne donne leu
fraIlc L'· navigablhté
Il. ' comparée au
°
ln
'elle eH
,
3 . n ue parce ~u,
de la Déclaratlon,
bando eq. c'elt ie
Auteurs: potefi
pnn~lpe
d~.
J1aufrag :, it le mouf
diCe. l , o.
comme c et~
C'eft ee
awm dit CaCa-RegIs,
" nauifirab
on potefl·
,
,
dzn
. navzgare n o . , ., 2. _
0 donec naVLS
a . 4S n , n. > > , '
14 '.
ore Stympman, P g de l'autorité
l'on réCume
debemu,
cd eftCala
r. R gi3
,r: finifler? In
- e
, .dlCe. 17,
ne ca..;us
e
l'ie repararz , nec fi manifeflum fit na ..
an po..u', . fraéturœ, l
,
yu naufr a
caJu alzcu}Us, non poJJè ' ut ml,ca à l'aban
'repararz
blement leu
vzm
'l
y
a
venta
" alors 1
q~e dl::~~e
e~c~;vertere
4
4
1
gzz ,
1 même Auteur,
dO~'eft ce que répétDe etfil~~ftroeco nfiare ~icit~;
2
e
diCc. 14 , n.I,)n: m membrorum
, & ob mgre)
fi,r..
b (; Lam dilatatzo : l
Hoc tamen non UJ"
o )0
rzmu as.
'nem
aquœ
per
.
infortu
mum ,
fi
verum firequemi!fzmè in
fi czt ad probandum
~ llm cum
, d
'
'm ad effecr
"
(; Leat. Le mOID re
c<Jfartu..
hoc evemre JO
d uelques
navigatLOmbr~s, 1 lâchement e q
'd
da-Il, e re ,
une etoupe
acel. ,enr ,
cloud qUl part,
. Qllibus
chevIlles , un
et événement.
..
c Vl0den' folent remedus
q u 1' d e11Il'eche , operent
,
/4 '
.facile narm pro
le Navire lOIt
tamen J'
J'ailleurs que
b
'JI per ..
. r;
"pourvu
'JI & fzu ,flantza
llJzcatrs?
'fzJi e./Jentza
J~ d b ' &
naturalaer & zn
'eft alors que ra ou ,
feaa & robllf!a, ~e
alu au naufrage.
zo~e
1
? ,
radoub n'a lamals eqUlV
•
C
\
�lry
r0
, .
Enfin, c'dl ce que 110US dl(' encore Scaccia
en [on Traité de Commerce., 9. l , queft. 1 ,
n. 140: finge rursùs quod naviculariu.s Jell
navis gubernaror potuiffit navÏs fraauram re)-.
taurare ., illâque reflauratâ" irer profequi. Dans
ce cas encore, il ne peur pas y avoir lieu à
l'abandon , parce que ce n'eli pas naufrage,
mais
, fimple, perte & dommage qui ne tombe
'lU en avane.
'
, 4°· Cela eft encore plus vrai au jOlIrd'hui "
qu'il
décidé que l'échouement qui n'a pas
{ublifté., & qui a ceLTé avec un recours em ..
prunré, ne donne pas lieu à l'abandon, ainli
que le décide l'arr. 5 de la Déclaration du
mois d'A oût dernier: car jufqu'à préfen t nous
avions fait la diftinaion de l'échouement qui '
avoit ceLTé avec le feuI recours de l'Equipage, ou
aVec un fecours emprunté. II y avoit à cet
égard une foule d'Arrêts & de Sentences de
l'Amirauté i la Déclaration y a dérogé, &
n'a" plus voulu que l'échouement momentané , &
qUI n'empOrtoH pas la perte entiere des effets
donnât lieu à l'abandon.
1-
en:
Iqo
1l
__ /
donnoit lieu; St quanu
edt d'tJn inA:a~~ Yavi abilité qui entraînera
n1
g
l'leu, & l'échoue ..
la LOI'dit:», llnn donnera
condamnatIOn, Y IT' avec un fecours em1)
' r a ceue
d
'1
' ment qUI au
1 lieu' « fau ra-t-1
»
" d 0 n ne ra pus
,
,
e
,) prunte n y
1 8( dire au contrant, qu
r' enverfer tout ce~, , mporte pas condamnaqUI n e
l'
l 'innavi~a b 1' l'té
1
,
d
ne
pas
moins
let!
,
n en on
tion' du NaVIre ~ li ' t en même _ lem s parler
à l'abandon? Ce erOI
l'efprit de la l.Ji.
. l'in navigabilité
Contre la lettre & contre
e parce que
l
Contre la ' eur ,
, utant que la con ..
'
\
l'abandon,
qu
a
_/
d
ne con , Ult du
a
,
fi la conJequence.
N
aVlre
en
e
n
damnarzo
'C
r
motlIS
par ce que la Loi ne veut
, é
Contre les
"d' d l'abandon par un ev ..
l'
decl e e
,
q,.
plus que on
"
n'a pas de duree, ""'"'
omentane qUl
,
t
nement m , fi '1 de pourvoIr en repacan
auquel il était aCl e
i
les avaries.
1
port: l'innavigabi ..
P C." t n'était que
Dès . lors voye~
.
1
ere qu e ll e Iiu ,
er:
lité, que que entl,
dant le Bâtiment pouréparations
relan ve ~ux
in' &. blen -Ioin que la co~voit aVOlr befo " , é la conféquence, Il
en aIt et
/
dam naHon
'faifam les repara ..
porte au cont~alre qu enfaire encore d'autres
,
tzons
, le NaJlzre pourra
o
o
. Or" ne [eroit-ce pas la plus finguIiere dei
lnconfequences , que l'on dît, quant à l'é ..
cho~ement , que l'événement momentané qui
avoIt\ fufpendu la navigation , ne donnait plus
l'
leu a l'abandon, & que l'innavigabilité momentanée réfultante de la néceffité du radoub
y donnât lieu? Ce (eroit une bizarrerie qui ne
reffembleroit à rien.
.
A ,ut,refois l~on }ugeoit que l'innavigaliré ne
donnolt pas heu a l'abandon, lX que l'échoue.
0
ea
.
cl e 1779
in. ..
La DéclaratIon
Objeazon. »
,
.
tellement
n.'
d'un
droit
nouveau,
, '
d
» tro UL.Llve.
1 départ des ven"
q u'elle prefcnt, avant : ,
»
•
e l'on ne falfOlt pOInt.
) ficatlOns qu,
'
ar deux raifons. La
C'efl: ce que 1 on nlle LP
comme Déclara ..
.
ce que a 01 ,
premlere, par
, , d'une Loi précédente.
tion, n'eft qu'expllcauve
vovages.
./ '~.
0
•
l,
•
�l '
IJ'
Et de plus, dans tous les ~ems, les Capitai..
nes onr été obligés de vénfier fi leurs Navi ..
TeS étaient en bon état. C'ea l'art. 8 du tit. du
Capitaine.
. .
» A vane la Déclaration, on n ,eXlgeoll'
pas
" que l'innavigabiljré' fdt re1le iu'elle Qpérâc
» la condamnation du Navire.
C'eH ce que nous nions, foit parce que l'in ..
n,avigabiliré ne donnait lieu à l'abandon, qUe
parce qu'elle était comparée au naufrage.
Aiofi Je naufrage ne fubliaanr pas, il n'y avait
pas 'lieu à l'abandon; ainli l'innavigabiliré
n'étant pas relIe que 1'011 pût dire qu'il y avoit
naufrage, elle ne donnait pas plus lieu à j'a ...
handon.
Cela ea li vrai, qu'un Navire de cent mille
francs peut êrre innavigable en ['état, parce
qu'il a befoin d'être carené. Mais il n'ea pas
innavigable pour cela. L'innavigabilité qui
donnait lieu à l'abandon était telle que le
Vaifièau n'était plus parfait, in flâ effimiâ &
fllbflantiâ ,. -& c'ea ce que l'on ne peut pas
dire d'une innavigabilité qui ne fe vérifie que
par la néceiliré de changer une piece , ou de
,
faire quelque autre réparation.
Eh ! autrement ,que {erviroit aux Aifureurs
de ne pas fe charger des avaries? La moindre
avarie rendant le Vailfeau innavjgable , l'Af.
fureur {eroit le maître de faire abandon. Ainfi ,
par exemple, un Navire n~ peut pas naviguer
fans mat. La tempête ou l'orage J'ont brifé, faudra-t-il dire, ergo innavigabiJiré, ergo abandon?
une folie. On dira au COntraire à 1/\f-
c'ea
furé:
.I~ vous VOU3 en eAtcs
ce n'ell: qu'avarIe;
lure,
C 'tes réparer.
'r
hargé, laI ,
d' utant plus de rallon,
c E
1 dlfa a vec a
"1
t on e ' l ' a l'leu qLl'a' l'avarze, 1 ne
que quand 1 n'y r
'l'abandon; c'efi un
Peut pas y avol,' ~eu a ue la Loi n'a réfervé
' 1ents
1 'a
remede extra ordwalre qd'aires équlpo
1 as extraor l n ,
•
que pour. es c
, quelques réparatlO~s j
e' & 'd'
non a ,fi. rerne d"Ils UJ'
.fit tat IS.
Per te e, ••• ~.,
L' rOVl en pote)..
d
qllibus fiaCI e P
d' tant plus de raifon e
on aura au
,
E fi
'n n;
l'aban d on ne pouvant pas aVOIr
f1 r
le dlre 7 que,
' {;
1 de l'Affuré; c'ea la
lieu par le fait ,per on~e 1 s'il ne pourvoit
1
& {; n faIt perlonne
faute
o.
ou s'il ne répare pas e
aux avarles ,
,
u'a"
pas
,
l'Ordonnance
ne
repme
q
dommage que
r.
IJ2
"
7Pr
",
'
charge les AŒureurs
l'Or donnance
»d MalS fortune d
donè
e mer', d'où il faut
,
)} e toute
l" navigabilité procedant de
» conclure que
w
1"
l'abandon.
cl mer donne leu a
» fortune e 0& ' 'équivoquons pas. Si vous
Doucetn"ent,
n C dre les deux artiole$
, 'ter de comon
, , .,
avez
26 & Inte
46 de 1'0 r d onnan ce ., nous avons lnte.
varie.
'
ea
rêt de les diltinguer4
au tirque des
Toute fortune de ~ler& uand l'Afiùreur
q.
A' fi l'inAiIùreurs comme avarle
f1
h
vous ~vez ra1(on. ln
s'en en C arge ~
d la rupb T té qui tie procédera que e.
navlgn 1 1
~
u rifque de" Afiureurs ,
ture d'un mat, efa a
,
M' 1 fera t'ea qu'avarIe.r fi aIS d'
e
Parce ql1 '11
e e n
'e
' porte la clame ranc avan,
elle fi1 1a po l tee
r ?
'elt-elle
ou 1a c 1au !'e
npas
, dans notre po lce
C'elt ce qU'lI fallait examlner.
1
o
,
D
�.,c,J
/
b 'al'Il eurs, c'efi une
14 erreUr cl
15
.'
;oute .corte d' inna vi gabili,é qu ele:n~:; r~o;ue
leu a !'abanclûo, quoique fortune de
ne
Elle efi '. fi vous voulez, à la charge des
reurs clqUI
ne fom pas francs d'a'
u1 A
liane: mai
A;;.r.
quan. . es lfureurs en forlt exem t s '
S
examloer fi l'innavigabilité
,p, /1 faut
de mer, donne ou
' qUOlqu.e Ionune
b cl
E
ne donne pas heu à l'
,an on. t c'ea ce que 1'00 ne eut' . a ..
Clr qu'en examinant fi l'inn . p.. , ecIaIrIative ou abfoJue.
aVlgablhte eft re ..
» L'innavigabjJiré dont il s'agit' , b{;
» lue & relative. (( Ceci elt il
etoIt a 0-
a
veau, parce que}'
ans doute nou ..
raifon de plus pour un ~ excIu{if de l'autre;
'fi
VOIr comment on 1e JU
. [...
tJ e.
)} EUe ea, dit-on a z
'
» que les Expe
dPé gl' 5, abfolue -' parce
. crs
c arent le N .
.,
» tzerement inrzavigable en ["
aV,ne, 'enetat ou ll.
» trouve.
Je
Mais qe faudroit-il pas ar h
conféqueuce toute
' p . afar_dl tirer. une
" r
'
COntraJre & d'
ou l~ trouve le N '
!
Ire, que l'état
' ,
aVIre ceffant 1"
.
' 11
,1nn.avJgabi~
l He celfera auiIi &
quene, pas abloJu'e.
qu e . ~ n'ell! pac_ confé ..
~) z
.I r • d'un do
. ' Il s'aglllolt
.
)~ qUI ~e força à éch
mmage ImpQrtant
M' 1"
ouer.
'
• . aIs echouement fu
1
•
l,unIque objet de pourv:i v~ ontaIre , & dans
dommage. Auai ce n'ea r a ,Ja, r~paration du
chouement qu
L"
Bas a raJ{on de l'é
'1
. . , e vo~s IaHes aba cl
~
a a re~aratjon, eUe ell . fixé n on; & quant
34 0 0 hv.
- e par le rapport à
0
,
•
. De plus, comment conclure delà qu e Pi nnavigabilité dl: abColue 1
» Il falloit réparer le caCque, & la dé .
enCe eût coûté autant & plus que fi le Na ..
l)
p
. , , f"
f
» vire avoIt ete aIt a neu .
Vous ne CerieL pas fâch~ que cela fût. Mais
l1}alheureuCement rour vou:' le rap~ort fixe
tOute réparation a 34 00 hv.; refanes tout ,
ce que vous voudrez, il ne de voit jamais en
coûter que 3400 liv., ergo l'innavigabilité n'é ..
toit pas abColue.
» Phyliq,uement parlant, il n'dt point de
» Navire fi délabré que l'on ne puifiè ré ..
» parer.
Cela eft, vrai. Mais alors les Experts le con ...
~attlnent, parce qu'il faut le refaire à neuf,
Alors la dépenfe excede la valeur du Bâti •
ment; & aujourdihui elle ne s'éleve à guere
plus que du tiers. Alors enfin les Experts ne
diCent pas que le Navire peut entreprendre d'autres voyages; & nos Experts l'ont formel ..
lement déclaré.
» Les Experts n'ont p'as tout · vu , & ils ne
» pouvoient pas tout voir; parce que le VaiC..
» (eau étoit doublé; & de fait l'acquéreur le
)) fit dépécer , attendu qu'il ne put pas le faire
» ' réparer, ainfi que le ConCul l'a attefié.
Les Experts, dites-vous, n'ont pas t~ut vu 1>
Cela vous plait à dire. Le rapport dl: au procès , & r on peut défier de pouvoir juger
fur autr~ choCe que fur le rapport, S'il \ étoie
plus décifif, on s'en prév3udroit. avec avan ..
tage; qu'il noUS foit donc permis de nous
en prévaloir à notre tou,',
,
l
•
,
�,,:->,
~
l'
16
, • acheteur ' d'ltes-vou
Ji
PJcer le Senaut (p s, ut obligé de cl'
~Jell de . le Iaiffer p'our:i~ ~:us importe. Ae~
e venIr cl Mar{eille
ns le Porc
&:
les A{f~reurs , il falloit t:a~;:r 1 de ,furpre:1dre
pou,rVOlr aux avaries
'r
es reparati ons
oblJ b
' è.J pUI/que
vo us yeti J
a é ' & 1e N
aVlfe
fi '
comme le porte 1
Ut au d'autres voyez
,'
,
e rapporr
ages
» L InnavJgabiliré'"
)
» l'état du Navire eCOIt abfol ue , tant q
»
,
ne chan '
Ue
ne pOU VOlt pas ch
gOIt pas' & '1
» C ' ,
anger \
, '
l
;pltalne ne fût fol & " a ~10lns que le
~ elt, fauf refpeét ru ~mbécde.
navIgabilité abfol ' al s énoncer. Cl"
ceIl'
ue De
ar ln ..
d \ e qUI entraîne la eond. pou~ant êcre que
es que la condam
' amnatLOn du N .
quene dl"
natlOn n'ea
'
aVlre;
e e lnnavigabilité " pas une con{é.
peut pas etre abfolu
' llnnavigabilit'
» J' Ir
e.
e ne
eUlle écé f o l '
'
» les réparations. ou Imbécile li feuili r '
Nous le
e ralt
,
croyons fl
a Votre intérêt
ans peine r I '
coup l
' parce qu'il
e atIvemene
p us coûté \ ,
vous en e
Mais devie _
a reparer qu'à b ut beau.
êciez fait a; vous les faire qua da ando nner•
L' l '
Hurer fia ne d' avarie?
,
Ia 101t exa'
Vn '1Vou
\ s vous
mIner ' &
,01 a c
"
"
tant la p r e qu Il
R apport à l
fair.
a maIn, l'exame 0 lCe que le
» L'in
.
,
n ea bientôt
n
)) "lati ve aV1lgabIIité n'eût - Il
, e le cl' é
e e été
» abfol
p
1
eg
néroit
en'
,que re·
ue
» d'argent ~, e ~éfaut, connll~~vlgabi1iré
) OUVrIers &. cl
,prouvé
e matJere . »
'
, L'objeétioll
IJ6,
17
L'objetlio n manque fous tous les rapports
polIibles.
. Elle manque d'abord, parce qu'en fait, le
Rapport juflifie qu'a Meffine on pouvoit tous
"réparer moyennant 3400 live , & que la
~éparation n'avoit été évaluée fi haut, qu'à
rarfon de la difficulté d'y pourvoir a MefIine ;
le Rapport le dit fi exprefrément, qu'il dl:
étonnant qu'on raironne tout de même que s'il
n'érait pas au procès,
L'objeaion manque encore, parce qu'il faut
bien diflinguer l'Afrureur qui n'dt pas ft- an c
d'avarie, de celui qui l'cfl:. Le premie r devant
néceŒairement pourvoir a la répa ration, fi
l'impofIibilité d'y pourv9ir empêche de con ..
tinuer la navigation ~ il n'dl: pas étonnant
qu'il y ait lieu à l'abandon, parce qu'alors
l'abandon n'dl que la fuite de l'impoffibilité
de pourvoir à une réparation qui le con~
cerne. Et puifque le VaiŒea u refte où il eft)
parce qu'on ne peut pas le faire réparer aux
dépens de l' Affuréur ~ il eft jufte qu'il y relte
aux dépens du même Affureur. C'eft alors
le défaut de réparation d'entretien qui entraîne
les réparations foncieres, & fuccefIivement .la
perte totale, & avec elle l'abandon, comme
le porte l'art. 4 6 .
Mais il n'en eft pas de même du fecoud
qui ne s'eft pas chargé des avaries : celu ~d
ne répond que des cas qui donnent lieu à
l'abandon; tout ce qui n'di qu'avarie ne concerne que l'Affuré, c'eft par conféquent à lui
a faire les réparations; & s'il ne les fait pas )
A
A
A
E
,
•
�, \
'JI
18
rant pis pour lui: l'AlToreur ne (çauroitell
fouflrir.
II faut le décider de même, p:u la même
taifo n qu'on charge l'Aflureur de la pene to~
tale, quand il n'ell pas franc d'avarie. Toue
Comme on lui dit alors, tant pis pour Vous
s'il n'a pas été poŒble de radouber le N- ..,
vire ou il a abordé, on doit le dire égalea..
ment à l'ALluré; l'un n'ea pas de meilleure
condition que l'autre. Dans les deux cas ~ la
perte rorale n'érant que la conféquence de
l'impoŒbilité ou l'on ea de réparer, elle ne
peut être qu'à la charge de celui qui était:
obligé de radouber, & le radoub ne Concerne
pas l'Affureur franc d'avarie.
Autre équivoque: » que l'innavigabilité
» foie abfo1ue ou relative; dès qu'elle ea for ...
» tune de mer, l'Ordonnance la. met à la.
l)
cmarge ,des Aflùreurs.
Rien de plus juae, quand l'AfT'ureur. n'eR:
pas franc d'avarie. Mais lorfque l'Anùreur en
el! exempt, l'Ordonnance dit-eIJe, & peutell~ dire qu e, l'ionavigabilité qui 0 'el! qu 'a.
vane, fera a la charge des Affureurs, qui
ne peUvent répondre que des caufes d'abando ?
n
9
ue
fert à préfent de nous dire que par la
PO.hce. uOus fom mes chargés de tous cas for.
tUits ? Un feul. mot diŒpe l'équivoque: de
tous Ca, fortuItS dégénérant en abandon,
concedo ; de tous autres ne'~o Et 1"
. •
. .
,
o·
lOnaVl.
gabo/lié dont il s'agit ne donne pas lieu à
l'abandon.
••
19
,
de nouS CIter Val in, ou
QUe fert encoreh b du Commerce, qui
.
de la C am re
. é
d u
l'opinIOn uent
. l'Afiureur qUl r pon 0
e di!ling
pOln~ des avaries? C'efi cet!
, ond pOInt
'a
qui ne rep il 1 t du procès; parce qu ndane le eu mo
,
répond pas des
pe \ tout Affureur, qUI ne
d'une réparapres
d ' a s répon d re
.
avaries, ne Olt p
épute qu'avane.
.
que l'Ordonnan:c ne r.
l' Arrê~ rendu
tlOn,..
de nouS cHer
~.
Que lert e~core
? L s Experts aVaIent
f
l'"
Labe,
e
,
d
au profit !Il le ~:r
foule de réparatIons
,
•
fallant une
.
r
déclare qu en
b' &< les ouvners J.ont
Ù les OIS
"
à Larnaca, 0
.
ferait peut-erre pas
le NaVIre Qpneï ne faut que 1e d'etaIï
\fès-rares,.
d
vlguer . "" 1
• •
d
" . eoit le ValH\..au
u
en état e na
é rations qu eXlg
,
des r pa
'en conV3111cre.
S
fieur Labe, po.ur d ' lors de la défenfe du fi~llr
Que refie-t-ll es h r Tantôt il veut faH~
? p u de Cale.
c .
Jourdan, e . ,
' u e l'on eût relalt
q
u'lI
Ignorait
q
d' r
d
ent'en re »
M'il t1e peut ueonArt'
ces». ais
f: '
» fes
uran, . d
é ordre de les re atre;
venir qu'il aVait . 0;~t1 droit de compter fur
& tout Armateur e,
cl
'
d
reds or res.
l'exécutlon e pa
d
qu'il n"était pas
"1
t
erfua
er»
Tantbt 1 veu p
,
.
'Meffine ))
. 1 cl faire la reparatlon a
o.
»où pofhb
e e , & ou'l'on fçait par conlt: ..
l'on confirult
quent réparer.
'1' dîque » qu'il. lui ve.
Tantôt encore 1 ln d ne pas réparer » ,
,
,
'compte e
d
compte à perte de
) nOIt mIeux a
& il fait à cet ég~r un br é feulement de
vue, dans lequel Il a,(1.0u, 1 les ÎalaÏres d~
r
les aj"arzes ,
r
paŒer en tgnfie" d Îi'our ceux du défar['. .équipase ) les razs e J eJ
,
•
�C 1 2°0
" {urpris que te d a ...
e pas etre
ZO
21
l'J) mcment & ceux de l'armement" quand le Na.
vire auroit été une fois réparé; comme li le
Capitaine Jourdan eût fait abandoll, s'il avoit
cru ne pas y trouver (on compte.
Tantôt encore il veut faire entendre) que
» l'abandon devint forcé, que le COn(ull'or.
» donna juridiquement; » quand le Con(ul
ne nt qu'en concéder aéte ; & l'on ne (acbe
d
Il ne faut on,
cord avec le fieur Jour an,
. ' e PanGer, d ac
de olitique" &. que
pJtalO
'é un abandondu Capttalne
P"
PanGer
' cléterffitn
,ut cl fur la Requete d foit montré au fleur
quan,
n décret e
d pour
ï interVient U
dernier repon e
1J rdan fubrecargue, ce la CommitIion prou ..
ou
1 Jugement d e
fi tout
l'abandon; e
&. bien compter, uru'il fçait compter . , vis de perConne;
ve q ,
ompte VIs-aue
quand Il ne c,
1 1 très-avantageux q
&, ce n'et! qU:lU ca cu ue nous fommes redee. le fieur Jourdan, q , C 't la matiere du
nt
l' b don qUl laI
l"
bles de
a an
r
our nOIJS, mnava,
. heureUlement P
,
inproces. MalS
ï ' it étoit O1oms une
, a bilité dont 1 s ag d'
ql/une ceffaVlg
rement !te,
navigabilité, pro,p
à raiCon du radoub que
.
de navlgatlOn
"
tlon
, Olt.
&. un e véne ment ,de
le Bâtiment exq~e
" é é réputé qu'ava le ~
, Jamais t
,
cette nature n a d S Hiers &. CompagnIe,
& les fieurs Rabau
0 p}'
Il n'en fau t.
ar la 0 lce.
en font exempts p
. u er le procès, & re~d 'avantage pour J g li'
12. .. CompagnI e
pas
R b ud So ters ~
dre auX fieurs
a a. ' re promettre com,
''1 dOIvent II
,
,
la ju!hce qu 1 S
d
véritables ponclpe s
me une c~nféquence es
de la matlere.
1\
1
pas qu'il pût le refufer.
Tantôt ennn il impute aux lieurs Sol1iers,
Rabaud & Compagnie" d'avoir » un DOm
)} conn u au Palais » & il s'excu(e (ur l'aventure qui le démonta pendant cinq années.
Quoique tout cela ne revienne que d'affez
loin au procès, nous ob(erverons néanmoins
deux chofes ; la premiere, que les lieurs Solliers , Rabaud & Compagnie, avec un com-,
merce très-érendu, & dans les circonfiances
calamireufes ou la ville de Marfeille s'eil trou.
vée, n'ont eu que rrois procès {uivis de troig
Arrêts favorables; & c'ef11ors du dernier, qui
réforma la Sentence dont ils étoient appel ..
lants, qu'on ofa leur dire qu'ils étoient connus
au Palais.
1
;
Et
la {econde, que le lieur Jourdan fut
arrêté à Paris enfuÏte des ordres du Minif.
tre de la Marine, traduit à MarfeiIle; qu'il y
fubit fon proc.ès ; que la Sentence le condam_
na à des refiitution's & à des amendes; (c'eft
ce qu'il appelle être blanchi) & que la Corn':'
miŒon y ajouta Une fufpenfion de [es fonctions pendant cinq années. La procédure eit
au Greffe de la Cour.
CONCLUD comme au procès ~ avec plus
grands dépens~
PASCALIS, Avocat.
MAQUAN , Procureur.
Il
'\
,
1
�-
.
~
. -.
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REDIGE DE PLAIDOYER .
,
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(
POUR
•
l
"
•
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"
•
• j
~.
CON T R E
,
J
1
MESSIRE JOSEPH D'E '-: SEYTRE S
de Donis, Chevalier, Marquis de Caumont.
r'
• •
•
,
•1
·"f.C'
•
..
Noble Jean-Baptifte de Donis de la Ville de Florencé ,
affiflé de fan Curateur.
,
•
t
,
.,
•
,
t
•
)
.
•
.
'.
J
,
•
•
ES difficultez qu'on éleve prefque à chaque in(lant pour ren;
dre la condition de cet Etranger plus favorable que celle de
la propre Fille du Teftateur ~ & pour faire ceder la Loy à la
volonté d'un fimple Particulier, engagent le Sieur de Caumont
à reünir tous \es moyens que fa Caufe lui fournit pour repourrer de
efforts fi contraires à la juftice & à l'équité.
PRE lv1IERE 'PROPOSITION,
•
,
J ••
. , ,..
..
,
•
••
, f.
• •
•
•
~L
.. .
J
•
.,
AU
[
~
•
(l>A
D
DIT
ION
-
J
..
,
,
L'Eiranger du RO)laume efl incapable de Jucceder en Provence
&- d) l'ecuèïllir des Libera/itez. teflamen,faires•
•
••
•'" •
-.
~
1•
.
•
Les Loix, les Doél:rines, & les Arrêts qui ont été cités dans le Re~
digé de Plaidoyer depuis pag. z. jufques à pag. 5. fuffifent pour établir
cette Propofition : il n'en falloit même pas tant ; car c'cft une maxï. . .
me qu'il n'cft permis à nul Citoyen d'ignorer.
,
Par le Droit Romain, qui eft nôtre Droit commun, l'Etranger (Peregr~1ltts) ne peut ni rcfter, ni recevoir par Teftament : Non habet
faflt~nem teflarrenti aflivam neque pajJivam ; & fon incapacité de receVOlr ex teflamento eft autant pour les difpofitions univerfelles que
A
�:%
pour les par~i~uliéres, comm~ font le~ legs, & autres qu'on peut fair
par un CodiCille: CtJmqtle tS Peregrmus ex ttf/amento capere ne e
• con.feq~ens tf/, ut nec ex Codicillis capere poffit, ainfi que l'ob~:;;t
Vafqulr~s Ve JilcceJ!. pro~r: lib. 1°;
z. N. 7· conformément à I~
Loy 1 . if. ad Leg. falctdtam, & a 1 Arrêt de la Cour du mois de J .
16 p. raporté par Duperier tom. z. pag. 4 Z 1.
Uln
~e Dr~it François .n'elt. pas ~oins formellà-delrus que le Droit R.o.
malO ; C tf/ ttne maxime indubitable en France qu'un Etrmtger 1~e p if!'.
faire teJlament, ni prendre du ttf/ament d'tm Franfois, ce font les U:IJe
mes de P~leus en fes A~. F?ren( Art. ,14'" où il faie mention d'un Ar~;'
du 10. J Ull/et 1600. qll1 le Jugea de mème.
r
Cerre incapacité ne peut être levée que par les Lettres de N atur r '
que l'Etranger obtienc du Roy, qui eJlle .feul qui pmt les donner e afllte
n on
d
R OJ'.al~me, cohmme nous daprenons
l,
e M. Lebret traité de la SoUverai.
n;t~ ~v. ;. c .ap. 8. & e ~aquee traité du droit d'Aubaine chap. l
d OY 1.1 s enfUit q.ue ce ferOlt attenter à l'autorité Royale ou n'en pt~
conno.lrre le.s attrIbuts que de fupofer qu'un Etranger pût être apellé à
une dIfpofi~Ion teltamencaire avant qu'il eût été placé parmi les naturels F~anç01s par des Lettres du Prince.
<l!!Iconqu~ fe.ra imbû de ce principe ., fçaura que la volonté d'un
~e~at~ur qm dlfpofc au profie d'un Etranger dt un tirre bien fragile
vls',a-vls la Loy publique, qui défend à l'un de tefler de la forte
& a l'autre de recuëillir le frui~ d'une telle difpofition, qui n'a a~
flu~ de valeur que ~ elle. n'~Volt pas été écrire du tour, puifque c~{t
a oy elle - mérn.e a qUI nen ne refifle, qui en efface l'écriture
~ab~ttlr pro non fertpta, c'eil: l'expreffion de la Loy 1 re. Cod. Ve h.erel.
~njltt. & Je fo~t de tout ce qui efl écrit dans les teil:amens en faveur de;
Incapables,. f~lvant les Loix qui font fous le citre du ff V h'
f
pro non fertptts habentur.
.
e
IS qu~
Qle ferc après cela de reperer fi fouvent que la volonté du T ft
teur a été de préferer à fes Filles, la branche de Fi;
, e~
le procez fi elles avoient été préferées à ces prétend;;e~~/t Ou ferol~
~ef~~~~t:~t f%~~~~t~~U~,~~~i~~e~a si;:~;h;o;,t 'Fr à que~ ~~~~~ '?~~:
d~ fes Filles: il l'a voulu, mais l'a-t-i1
~
e, orence au prejudIce
des-qu'il eft confiant qu'il o'e
pU ' Et quo dt-ce que fa volooré,
LM'
n a pas eu Ie pOUVOIr ~
a aXIme de l'Etat qui rend les FI
. ('.
autres Nations étrangeres à la
tt ) . oren~~ns
amfi ..9u.e çeux des
fituez en Provence, en vertu no, e I~capa. es de recueI.lltr des biens
feroit-elle éludée par l'except' d u~e d~~pofirlon de dernlere volooré,
gers nommés dans le teftame~~nd~uh
le qU'~lI~ foutfee pour les EcranOn d~ne pour titre d
U
v~gtlonoIS .
les IX. atcordées aux ma~a~:tt~ e~~teptlon les r~ettre, ~atentes de Chard'Avigmm tant nez 0ue à na;; a &1an: ~ natifs de.fdttes Ville &Citt
1
.
7
re,
les teurs pre'ènts &
.
.
es mettent au niveau des naturels Fran'
. :J<
aventr, qUI
Ils peUVent acquérir des biens en ce ÇOlS, & nen de plus.
A
A
°l .
~e~~
puiffont écheoir, flcceder & ad'f/fn!oy~~~ Jfn que!q"e fll'~e qu'ils
J(JtJlr, IIftr & dilPofir par '])(Jnation
t J ~/ eur eft permIS d'en
tn re v1.J s, Ttfiammt, Codiâlle,
•
3
de derniere volonte; ils n'ont jufques-là par leur privilege
ce
at
ordonn / 1 s naturels François ont de droit commun.
que ce que : de la liberté qu'ils ont de difpofer de leur biens fituez
Au moye les Lettres Patentes aJoutent,
.
1
'
1
fiemqt, apt'es ~eur
trepas,
,eur
,r).
r;
& aventr. teur
1
cn France,
rfi ns héritiers, flcceJ1eurs &a,yant
cauJf prelents
A
,
fi
me.s, en cc/der & en prendre la polfeffion & joiiijJance pleine & entiere ,
puiffj~t u~ [emblablement joüir & difpg[er, fa1JS que no/dits Officiers ou
& stCpt,titrent en ce prétendre aucun droit d'aubeine fous couleur que la(lutre
,
b ;'ff.
.
•
. T/".lIe'J)''YI'e n des terres de notre
0 et;)ance, ce qUI n emporte que
dtte y t
'JO
'- bdans & natrifs d'AvIgnon,
.
l'exemption
du
droit d'aubeilJf pour l es 1'J(1
à qui le privilege dt accor.dé perfonnellement, & non pour les Etran.
ers dont il n'yen p""s dit un feul mot.
g Les mots heritiers, foccejJetlrs &- ayant carife n'ont pas plus d'éren.
duë que celle que la Loy du Royaume leur donne, & on ~e peut y
foüs-entendre raifonnablemene meme Etranger?1e quelle Natzon que ~e
(oit; car uum~ que ce feroit~là un fecond p~~vJle~e que Charles !~. n a
f'
as donné, & pour d'autres perfonnes qu 11 n a pas eu en vue, ne
~oit-on pas que s'il parle des heritiers, jitccejJetlrs & a..rant caujè, ce
n'eft que par la raifon que l~exem.ptio.n du dr?it ~'at~beine n'éroit pas
limitée aux habitans & natifs d Avzgnon qUl eXlfiOient eo 15" 6 7. Be
qu'elle paffoit à touS ceux qui ~uroient la même qualité d'habitans &
natifs de cette Ville dans la fUIte des tems ?
En un mot, le privilege n'eft accordé qu'aux habitans & natifs d'Avignon: eux feuls font ~e?~us fe~blables. aux François naturels; & il eR:
fi peu vrai que leur pnvllege fOlt fupéneur, que les Lettres Patentes
elles-mêmes démentent cette idée, en ajolltant d'abord après, cette claufe :
Et generalement joüir & tifèr de tous tels privileges, franchifts & ~i.
6ertez dont joiiijJent & ont accoûtumé de joüir nos prores SUjets natifs
& Regnicoles en no/dits Royaume, & Pays de nôt~e ~beijJance, les ayan~
qttaut à ce habilite;; & habil~tons. Ce. terme refinéhf le~ ayant qu,ant Il
ce habilitez, ne demontre-r-ll pas qU'lis n'ont que les memes drolCs des
François, de nos propres Stdets natifs & Regnicolcs .?
.
.
Une Confultatioil dartée de Nifmes du 1 I. Févner 1741. & Impn·
mée avec l'infcription de M. Aldebere celebre Avocat, dont le fieur de
Donis gratifie cous fes Confultans étrangers, affure qu'en jitivant à la
lettre & dans toute leur étenduë les Lettres Patentes de Charles IX.
& toutes les autres qu~ les ont confirmùs, il doit être permis aux H,,·
bitans d'AvignOfl d'in(littler héritiers des Etrangers non Regnicoles, &
il efl foNdement prolwé dans les Obfervations, que c'eft a~nji qu'o~ doit
e1Jtmdre & exécuter ces Lettres; on le pratique de meme, 3Jollte.
t-il, en Languedoc où les Habilans font exempts du droit d'Aubaint
tout comme ceux d' ..1vignon; & il cite Maynard liv. +. chap. 57., /~
Roche &- fln Commentateur liv. 6. t. Vroit d'aubaine tit. 9. art.
1. , Cambolas liv. 5". chap. +9. Le croiroit-on ? Ces Auteurs difent
fimplement que le Roi a renoncé au droit d'aubaine en Languedoc,
ce qui dl: vrai, & ils laiffent au celebre M. Aldebert la gloire d'érrc:
le premier à fupofer qu'on .1 peut injiitutr h;ritiers des ElrAngf1'S nQ1I
RegnicQles.
�Après tout, il n'y auroit pas4- même de ~ar1C'é'l"
a raIre entre le
Languedoc, où le droit d'aubaine. n'a pas .heu , ~ les a~tres Pro.
vinces du Royaume où il eft en vIgueu.r. 51 les, A vIgnonols en font
exempts, ce n>eft pas à di.re qu~ les bIens. fitues en .cette ProVince
& dans cel\es qui font fu)ett~s a ~ette Lm, ~n fOle~t affranchis
par rapore à tous le~ Etrangers 1OdJ~ma~ment. L exeml?tJon des J\~i.
gnonois leur eft au (h perfonnelle qu elle 1eft aux FrançOIS naturels) J!s
ne peuvent donc pas la commu?iquer à d:s Et~angers.
,
Les Suiffes qui font au ServIce du ROI Ca10ft que nous 1apprend
Je fieur Dupleflls de la Dav~ere autre celebre Avocat. con{ulté par le
lieur de Donis) ont eu be{om des Lettres P~te~res, ql1l font r,aportées
à la fuite de cette Confuleation pour pouvoIr Inftltuer des etrangers
hiritiers & elles n'ont été enrégiftrées que fous cette réferve qui
étoit de' droie ,jàns qti~ tOIiS les autres ,de ladite Nation qtJi ne font
Il la flld~ du Roi, puijJent joiiir Je ladtte grace.
Q1e ~onclurre de
Jà, fi ce n'ell que le privilége d'inftituer des Etrangers dOIt être expri.
mé nommémenr, & qu'il ne fe fuplée pas,
On ne le penfe pas autrement à Avignon, quoi qu'en dife le
lieur de Donis qui avanture tout. Le fieur Comte de Prohane Pie.
montois fçachanr les difpofitions où étoit la Dame de Prohane fa
Belle-fœur native & habitante d'A vignon de tefter en fa faveur, fe
munit à l'avance des Lettres de Naruralité par raport à quelques
effets de cette fucceflion ficués en France, dont il fut infiruit par bon
confeil qu'il feroit exclus fans ce moyen. Les Lettres qu'il obtint
font du mois de Novembre 1733. euregiftrées à la Chambre des
Comptes de Paris le l f, Janvier 1734, , & infinuées an Bureau de
la même Ville le 4· Fevrier d'ap(ès dans la quinzaine du jour de l'en.
regiftrement,
Cet exemple que le fieur de Donis a taché d'imiter trop tard ;
en obtenant des Lettres de N aturalité dans le mois de Juillet 1739.,
& qui a été précédé de tant d'autres dont on n'a pas eu le loifir
de faire la recherche, attendu que ce n'eft qu'en dernier lieu
qu'on a hazardé ce nouveau paradoxe, quand on s'eft vlÎ hors
d'état de foûtenir le premier, que les Etrangers en genera! peuvent
focceder en Provence, fans être Natttraiifez par le Roi; cet exempIe, dit-on, & tous ceux qu'on pourroit y joindre, k>nt néanmoins
ftlperflU8. Le Privilége de Charles IX. que fes Succeffeurs ont fimplement confirmé fans y rien ajoûrer, a mis les A vignon ois au niveau des François naturels : voila tout. Il n'eft donc pas plus permis aux uns qu'aux autres de tranfmettre par ceftament des biens
fitués en France à des Etrangers. La conféquence eft nécelfaire.
~'importe que le Florentin ou autre étranger qui eft capable de
recuëillir les bien~ du Comtat attendu la diverfité de la Loi du Pays,
ne le foit pas pour ceux du Royaume, & que cela entraÎQe la
divifion de la volonté du Teftateur qui a crCt lui tranfporcer tous fes
biens quelque part qu'ils fu1fent fitués ?
Cet inconvénient, fi ç'en étoit un, pourroit _il jamais engager
des Sujets du Roi de France à énerver fon autorité & fa Loi,
parce
f
h
lie d'Avin'aurOl.cnt pas le pouvoir de c anger ce
~lS
M
parce
our les biens fitués en differentes , 0 gn~ . n'dl pas feulement p x de plufieurs Provinces de la meme
mais encore pour ceu.
1 fueceffions & le fonds des
e,
qu'on
touS les
chaque Pays où les
par les our la forme du tdl:ament , qUl cft
ficués; car ce n eft que p la Loi du lieu où il cft fait.
;
~
"1
Jlarchl~~;ie
régl~
~~~~rions teftamental~es
~J ~
Jî~fx ~se
:~~ivifib\e , qu'on n~a~~~~~ê~~\eu
où un héritage, fera
~iens
[enfe[":,~i
Il y a plus, & d' libl & de plus fouvent dIVlfe que a v~ ~
, a-t-il de plus IVI l e
ar exem le au-delà de ce qUl eur
qu y Teftateurs? S'ils
our
perfonnes; le redes permis,
,
dans /1.certalOS
cas & p PourquOi'd one l'Etranger ceffecft
'1 s ordonné?
fc
nehement n'en eJl-1 pa
"'II ' des biens firués en France, "ous
cra "
'
pab/~
de recuel Ir
.,'
1 meme
roie-ll d ccre Inca,
" .. , Avignon ne lm Imprime pas a
d:
rérexte que la LOI reçue a
t conc\urre de cette difference, e
fncapacité e? Monarchie
Tout ce, qu'ofin
a es 0 , & qu'elle les fait obferver dans fon
haqu
que c
.
"
..
Diftnét.
' t on ra orter la pluralité des Inftances fo~
A ql1el autr: objet I:~ê-me fuGft-itution pardevant les J ~ges d:A Vlmées pour rallon de
fi
'eft à l'aplication qU'Ils dOlvent
de France, 1 ce n
.
b' ns
gnon, & ceux
des Loix de leur Souveram, ~ux le
faÎre les uns & les. ~~tr~ffpofition qui font dans leur Re{for~? Les
dépendans ?e la me d '
neroient pas les yeux de leurs L01X pour
Juges d'A vignon
etour,
r.
1 ne
nôcres
cramte de ne divifer la volonré
, du. Teftales porter
lur esvoudrolt-on
"
. Pourquoi
que ce fu' t à la Cour à Ce determmer par
teur,
t' 1 >
Cl
une crainte fi rlVO e '.
mis font réduits à deu~ degrés. Ils le ont
En France I~s fidelco~
fc n Terroir) & dans le refte du Coma quatre à AVignon ~ ans, O'té Un fideicommis graduel &: pertat ils peuvent du~~r a !e~~Fe~~~1 p~rtie en France, à A vignon, & dans
pétuel , dont les len~
feroit -il pour cela, ou entlerement
les autres Lieux , du, Comta~, tout à deux dégrés, ou à quarre plû~
perpétuel, ou redult pou~ e
érimentés fçavent qu'il clure tout
tôt qu'à deux? Les, ~omsla e~~i de chaque Pays où les, biens font
aree que c'eft la Loi qU'Il faut refautant q·J'i1 le p~ut fl1~,a,n~1
fitués,
1\!~:,
qui eft impuiffanre, quand
eéter La& volonte
non la dt
vo lonte
un Pparticulier
,
d~fpofent ~
c~rtaines
le~x
P
' cl 1 b les de fon pOtlVOlf.
elle exce e es on
'
(fl ble lors du 'l'eftament fait en 1713"
La branche de Florence mcafta
.. en 17 4 & lors du décès
lors de la mort du Teftareur urv~nue
, 2 .,
n'a donc plÎ
de l'Héritier Grevé ar~ivé, le ~r~~le:}~~vl:rr 17a~~~t' aux biens du
être apellée il la fubftltutlo~ turalité g
t'a/né de cette branche
ROYlume:. Les Let~res de
a ne le qrendent eapabt~ que po.u:
739
a obtenues& le
en ladrenr
Juillet pour
1
l'avenir,
1e, palté dans le même état d'intapaelte
ut
où il étoit.
.
'té a operé /'extÎnBipn ou
Par la même raifon que cette mcapacl
h de Florence, elle a
caductté du degré ' de fubllitution de la branc Cl
B
•
�6
donné ouverture au degré des Filles du Tefiateur qui fuit im ' d'
tement, cout de même que fi elles avoient été fubfiituées a' ml,el l~.
. é '
r.
, '1
1érl
t~er cne, lans ,qu 1 y ~~t aucun S,ubfticué dans l'entredeux. En eft •
1 mc~pablt eft tué du mlheu ipfo J'lre; ( on l'a prouvé pag.
et
Rédigé de Plaidoyer ) le Subftitué capable du fecond rang 5'. du
fur I,e c,ha~p le premier & fuccede a~ Grevé, perempto pri~ P~:nd
flbftttuttoms loct~s l'ft ftctlndo & flcCfdltur htCredi ac ft primus gg
!a[fus non effet. Fu[arius qua:ft. ++1. N°. 13.
,
ra Ils
Ce fiftéme fera-t-il affoibli par les autres exceptions du fieu d
Donis? C'eft ce qui refte à examiner, & dans cet examen or e
d Olt
' pas perdre de vue,
' " que c,eu
Il. 1 '
.
fi ne
U1, qUi pour éluder les
.
cipes qui l'accablent, après avoir vainement imaginé le priv~nn.
exorbitant de ceux d'Avignon d'infiicuer des Etrangers pour 'e$ ~ , ege
de c~ Roya~me, râche d'a'?nger l'~chéance de la fubfiitutionle~~
premier Jan vIer 1 7+0. pour tirer parti de fes Lettres de N atural' t ' d
1e U
mois de Juillet précedent.
Il faut donc pefer ces exceptions, & voir fi elles furmo t
1 d
n eor
,
,,
Jes. pr!uves d,e 1,l~capaClte;
car e oute ne l'emporte jamais fur cc
qUJ Cu certam, lUrtollt en matiere de Maxime d'Etat
0 ' 1"
A
de S' t d R '
l'
,~
, u mtertC
s uJ~ .s u 01 ,tOl Jours prelerablc à celui des Etrangers, &
la 11condmon
de la FIlle du Teftateur infiniment plus 1~avora bl e que
d'
ce e un prétendu Collateral qui n'a pour lui que la relfe bl
ce du nom, ne permettenr pas d'héfirer für le parri qui eft à man.
n
dre, rant que l'on n'eft pas convaincu qu'il a tout le drolPcred fon c8ré.
e
,
Au lieu du droit, qu'a-t-il de plus que l'art d'embro "li
dt: ·
naître d d
~ D
.
Ul er, e r3Ue
(1'
es outes, .
u mOInS s'ils écoienc raifonnables, pourroit-on
.1re que le Proces eft douteux? Et ce feroit alors à la J ft· d'
rlgée par l'équité à franchir les doutes Mais d'où dé' U .J,ce Ide l'envie'
"
nVent-l s que
.9 u on a dl
e es creer, jufques là que la volonté du Tefia
teur connue par les paroles ·dont il s'eft fcrvi, ne pouvant
t:nir alfés
' 1.
pas en lOur,
. ' on courr apres a 'Volonté prijùmù difons m'
une chlmere.
'
leux, apres
ct'
SEC 0 N D E
PRO P 0 SI T ION.
Les Lettres de Naturalité du. Sieur de Donis ne peuvent le rendre
capable de recuéïLlir les btens de France dépendans de cette
Subftitution.
tio~'argument du fi~u~ de Donis q~'on va détruire dans cette Pro ofi.
, cft tel que VOICI: Dans les dlfpofitions cond' c' 11
P
fidére la capacité qu'au moment d 1 é 1
1 lone es on ne con·
queftion eft condicionelle par la e fi~ur C leance. C?r la fubfiitution en
li vignon dans l'année du decès d r~.1 e~~e du fubfittué de Florence à
qu'à la fin de l'année 1 739
~é .erltler grevé. Donc elle n'eft échût:
·
. pou rleurement à la d.,tt d L
d e N aturahté
par lefcquelles le S bit" é
.
. .. e es errres
ceffaire.
u ltu avolt acquIs la c;apacité né-
7
iner cet argument,
is parries d ont 1'1
cro
d
l'une es
'l
tOUees \es croIS .
Le Sieur de Caumont aura
dont chacun pris en
.
1'auer e ,
feconde PropofitlOn.
P our ru
il fuffiroit de montrer qu'il
eft (aux dans
Il. corn po fc'
l' ft d ans
eIL
e ; que fcera-ce s"1i e
,
"
par.~a ~ro1s M~yen~ l~~épe~dans l'un de
particulier fervlra a 1eeabl1ffement de fa
PRE MIE R
MOY E N.
Les Lettres de Naturalité du Sieur de Donis, quoiqu'en datte du
mois de Juillet 17 J 9., font nulles & fans effet, même aujourd'hui, par le défaut d'lnjinuation , tout comme s'il ne les a'Voit
pas obtt:lJuè's.
L'Edit du mois de Décembre 17°3. en l'Art, 8. & 17· foumet ~ la
formalité de l'Infinuation les Lettres de NatlJralité, celles de Légitimation ÔC(:. & porte en l'Art. 10. Voulons qtle les Impetrans de[dites
Lettres, & autres qui 'Voudront ft flrvir de[dits Contrats & Anes C)'~
dejJus exprimez ( dans le furplus de l'Edit) [oient tenus de les fair~
Injinuer ainji qtlil l'ft ordonné par les Artides précedéns, & que jufque.r
à l' Injinuation le[dites Lettres, Contrats & ABes ne puijJent avoir auc,~7S
tjfet en Jtiflice, ni autrement, en quelque forte & maniere que ce [oit.
Quel effet peuvent donc avoir les Lenres du fieur de Donis pour
une fubftitution, qui au moins eft échûë, fuivanc lui, le ]. 3. Novembre
1739. jour de fa dcclaracion de réfider à Avignon, tandis qu'elles n'é~
toient pas Infinuées, qu'elles ne l'ont pas même écé du dépuis, & que
l'Edit veut que jtlfques à l' Injinuation le[dites Lettres ne puiJ/ent avoir
aucun effet en Juftice, ni autrement, en quelque forte & maniere que ct,
[oitLa10cc1aratlon
. dU 19. JUI'lt et 17°+. n' Cil
Il.
•
, . r.
pas motOs
preCHe
en l'A rt. 7·'
Voulons que conformément aux Articles 10. & ]. 1. de nôtre Edit du mois
de 'Decembre 170 3. toutes Lettres, Contrats, Jugemens , Sentences, Ar~
rêts, & autres A[fes fojets à l' Injimlation , ne pttijJent avoir aucun effet
ln Jujtice, ni autrement, en quelque forte & maniere que Ct' [oit, qt/après
l'In{inuation, à peine de nullité des aBes & procedures faites avant l'ln_
jinuation.
L'Infinuation aux termes de l'Edit & de la Declaration, où l'on trouve
le mot ni autrement, en que/que forte & maniere que ce [oit, & le decret
irritant à peine de nullité, ne vaut-elle pas pour le moins une condition
fufpenjive & refolutive tout enfemble , des Lectres de N acuralicé, autant
qu'on veut que le foit aux termes du Tefiament l'obligation de réLider
à Avignon impofée au fubftitué de Florence? Les parotes du Teftateur
feroient-e1les plus efficaces que celles du Souverain J
Par l'Edit du mois d'Ofrobre 170;' qui confirme celui de 17 0 3" &
la Declaration de 1 70+' les Lettres de Natt.tralité font encore expre{fé.
ment affujecïes à l'Infinuation, & il eft dit enfuice : "Declarons nuls &
tle ntlt effet to#Us Lettres, Arrêts, Sentences, Jugemms, Contrats ~
\
�3
...ffies q,'; ,n'IJfl:ont pas té Injnuez d~ns le ~ems ( quinze, jours) &- el
III
flrme.plifè"t~
par notre prefont Edtt '
. fialiflns
délfrtf'es a tous nos J U'7 el
""
,.,.
: J ' 'JO
Cl' autres qt~ J .aparttendra d'y a'voir atlClln égard.
â 1
, L~ Decl.oratlOn .du 28. Mars 17,08. en dit autant., & celle du 1
.Fevn:r I 73 ~. qUI a accompagné lOrdonnance <lU !il)et des Donat' 7·
du ,?eme mOlS & an, après avoir exempré en l'Arr. 6. de la pejn~O~S
nullIré, les dons mobtfs, augments, gains de Nôces & de fiurvie . & e
l'A n. 7· ~es
' donatJons
.'
,
en
de meti6!es, quand t!. y allra tradition réel!.
d .eront 1000. 1."IV. ajoute
• cerre claufe déciGve . TrOU' l', 01'
qu'eHo"eS n'exce
1
0 d.'
. r ( tOns au
fitlrllitU que tes
r onnances, Edtts & Vec!arations enregijlrez en nos C
concernant les I~finuations [oient exeCl~te:::; flivant leur forme & tours
dans tOlites les ~ij}ojitiO'1S attfrpte!/es il rJ'efl pas dérogé par ces 'Pre;':::;
Or. tous les Edlrs & DeciararlOns qu'on vient de rapeller ont ét' .
regdhez par la Cout ; que refte-t-il donc à faire, qu'à )u~er le pr~;e~
tout. de même que fi . ce~ Lerrres de N aturalité n'y étoient pas?
SI cette Loy parOlifolC trop rigoureufe, elle ne celIèroit pas
cela d'être ~ne L~y, J'~n pou,rroit dire to~t au plus en l'executant, ~~~;
I:ex ftd jèrrpfa. Le Prmce n a pas eu molOS d'autorité pour l'InG
tlO~ des Lecrres de N aturalité, que pour celle des Donations, des S~~~~:
ruclOllS, & des autres Aétes que le tiers debat toûjours par ce Mo
& avec fuccez, quand ils lui font opofez & qu'il y v d r. y.en
terêt.
a e Ion 10.
1
~
. D'ailleurs., de quoi s'agit-il iCI? D'un Incapable qui a voulu àc u"
~~I:~:~a~~~~~é'
e~
u
'
~
I
·
n~;;'~~l~~ire~e
1!~J1~~~a :l~~ :~~e/~:ll:i~~~;aE~
l ,n en COlt-1 pas egalement le maître
t
P
7
utLe'rE~raln~er ,mériCde-t-iJ
de. profiter de la gra~e, lorfqu'il n'a qu'à s'ima Ul-meme e n'avoir pas
l'
.d
.
1 remp l, ce qUI evole y meCtre le der.
nier fceau & lui en p
,.
rocnrer es avantages?
JtifI~;e :r;r~~~r~;~~ne!a:t;~~/~eJo:1 eft démo.ntré qu'on
t
.ne peue ni en
cun effet aux Lettres d! N qr ~. ~
7tamere que c~[ott , donner auà cette confequence, u'il n:a ura lt
u leur .d7 Donls, ...n~us conduie
tution qui eft éch'" q
p.as eu la capacite de recue1lltr la Subftiue tout au mOinS de fon av 1
N
Sa capacité ne pourroit être
l'
eu e 23· ovembrCI 739.
poffible de la lui fu {(
g~~ effet de ces Lettres; feroit-il donc
fans effet?
po er, tall IS que le Légiilateur veue gu'elles foieue
SEC 0 N D
MOY E N.
~and même l'on pourroit
.
d
du fieur de Donis) &- ~:~~ ~gar aux L~ttr~s de Naturalité
moi~ de Juillet l 7] !J. nonobJla:;n~: 1:fou;ep;~ leur .datte du
ferozent
toûiours
inutiles , parce qu'll
J
J
e es fiont po/J njinuatton,
l' h cites
ue la fubftitution.
'j.tmeures a ec l'ante
1
1
Ce Moyen dépend d
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e çavolr
fi 1
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•
,
1
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aSublheutlon cft éch·!.le
. . ·· 1e lCIl"
. anVle
1739·
•
. r de la mort du Grevé, ou li elle a été fufpenduë p~ndant
9
J73 · !OU ée de fon decès, jufqu'à ce que le Subftitué de Florence
I
(DUre
' re'Gd
' AvIgnon.
'
, [; . ann
f; 'c à l'obligation d
e venIr
1 er a
euep atlS ~torifer le fiftéme de la fufpenfion durant cerre année, on pré•
.
Il.
r.'
douruea la réfidence à A vIgnon
n,eu
pas une ch
arge 'lmpolee
aù
~~~fti~é, qu'elle eft une condition préalable & fufpenfivc de la
difpofition.
.
"
.
On a fi amplement diCcuté cet~e ~atIere. a .1 ~udlence & da~s. le
Rédigé de Plaidoyer, par les prmclpes qUI dtfhngu~nt la condmon
qui fufpend la difpofition, du mo1e ou charge 901 l'acco~pagne,
qu'on fe bornera à quelques réflexlons fur ce q01 a été obJeél:é de
plus Cpécieux
Les termes du teframent qui renferment la fubfritution , font clairs
pour dénorer que l'obligation de réfider à. Avignon ~'e~ qu'une char..
ge & non une condition (ufpenfi'!le ~u dr01t du Subfi1Cue d~ Florence.
L'obCcuriré n'eft que dans les ClratIOnS des Doéteurs , qUI ont touS
parlé fur des difpofitions conçûës en termes plus ou, moins differens .de
de celle-ci, & nul deCqueis n'en a parlé par raport a la même queftlon
qui nous agite.
En effet qu'on les parcoure tOllS , on n'en verra pas un feul, qui
à la faveur du mot & non autrement & des claufes d'ademption ou
revocation les plus énergiques, ait fo(ttenu que la capacit~ n'étoit
requife qu'avant l'expiration du délai, que le Legataire , Subftitué ~
ou Infticué avoient pour faire ce dont ils étoient chargés, & dont le
défaut d'execution devoit réfoudre le legs ou l'inftitution.
.
Ils ont tous raiConné fur le cas, où n'ayant pas éré fatisfaie à l'obli•
garion impofée, il étoit queftion d'en faire fubir la peine, & de réfou~
ère ia difpofition.
Dans cc cas, qui efr fi different du nôtre, où il s'agit d'une incapa:'
cité d'acqt4erir fondée fur la Loi, il étoit prefque indifferent que celui '
qui n'avoit pas obeï au Teftateur , fûe déchû de fa liberalité, ou pour
ne l'avoir jamais acquiCe, ou pour en avoir encouru la perte; & voila
quelle cfr la fource des expreilions équivoques qu'on trouve da&1s la
pluCpart des Ecrivains, indépendamment de la diverfité des teftamens
qu'ils avoient fous leurs yeux.
On doit juger ici une queftion differente fur la teneur d'un tefra.
ment conç(t de tout autre façon; quelle jufrice y auroit~il de 1::1.
décider fur quelques mots pris çà & là, & ingénieufement c9mbinés , pour en former un corps de doéhine contraire à l'efprit mê..
me des Doéteurs qui ne penfoient ni à nôere cas, ni au teftament
qui y donne lieu.
Sur cetre matiere, il n'y a rien de c~rtairt que les principes ; Be
pour cn faire une jufte aplication il faut lire & relire la difpofition
qui efr le fujet du litige, écarter ce qui difrrair; de cette leél:ure, ou qui
n'efr bon qu'à en faire perdre le fruit.
Cefr un principe avoué, que la condition, eft un évenement qui
fuCpend la diCpofition , filturtls eventus in qllem J~(pofitio flJPenditur,
& que le mode ou charge eft une obligation qui y eft attacHée Ltlt
C
�.:.\
-
II
10
c~rt4 i~Jpojita d4tioni ~ei , d'où l'on voit que la condition précede 1
dlfpofirlOn, fans quOI elle ne la fulipendroit pas, & que le mo J a
C •
1 r.'
•
ue ne
laIt que a lUlvre , flqttitur non pr~cedjt.
. Venons en donc au Tell:ament, auprès duquel toute obfcuricé fi
cllillpe. " Et venant mondit frere & héritier à deceder fans enf: e
" ma' 1e~, ou fces ma'1 es lans
r.
t:
. cas tant feulement'
ans
enlans
ma' 1es, au d Ir
" fubll:ltue à tous mes biens & héritage par même fubll:irution Je
" ~elfus l'aîn~ de M. de Donis de la branche de Florence; à con~~~
:: tlO~ touc:~o~s & non ~utremen~ .que celui de la branche de Florence
qUi recuelHua mes bIens & hemage , fera tenu de venir dans u
" annee
' apres
'1 e d'eceS
, cl u dermer
. ma, 1e de Ja branche d'A vignon réfine
" der audit Avignon, & que lui & les liens y fOllfent à perpétu' 1:
" leur réfidence) lX ne voulant ou refufant de réfider à A vignon I~e
" calfe & revoque ladite fubll:icution & la mets au néant.
' Je
J?t ven.ant mon hüitier à de~ede: j'ans en/ans , audit cas je flbjfitue
Volla clairement que la fubll:lttluon ell: ftifPendué jufqu'à l'évenem .
de ce dec~z fans enfans; ell:-i1 arrivé, la fubll:itution ell: échûë ceifoC
Le Sublhtué en a tout le droit, & pour l'acquerir il doit ê~re 1.
paNe.
ca.
. QI'?n ~7 dif~ pas qu'il y a une difference à faire entre une inll:itu.
tl~n d hémler ou le. mort (aifit le vif, & une fubftjcution fideicommif.
falCe d~n~ le Subll:ltué dOit demander l'ouverture, & recevoir les b·
de l'héntler du Grevé.
lens
<?ette di~er~nce ne roule .que fur l'exercice du droit & non' fur le
~~Olt en .Iul-meme; car quoIque l'héritier foit fadi de la polfeffion des
lens par ~~ mort du Tell:ateur, & que le fideicommilfaire ne le foit
pas f!ar c e du Grevé, néanmoins le droit ne lui en cll: pas moins
a~qulS fur le champ, ~uand la mort fans en/ans du Grevé eft la condi.
tlon ou le cas aùquel 11 a été fubftitué.
Ce droi! n'~ll: jn~ili?le qu'aux y~ux du corps, mais il ne l'ell as à
ceux de 1efpm qUi n ont pas befom de voir que le Subll.·c'
Pd
man d'e l'ouverture d u fi delcommis
.
III ue aye
cque le Juge ],
J!. &
1
{fi {fi
.
'
aye MC are ouvert
cl .que a .po e ~on des bIens lui ait été déferée, pour fçavoir que le fi~
el~ommls ell: echu, par cela feul que le cas de {con ' 1
Il
arClvé.
ec leance Cil
A
'Outre plufieurs Loix qui le decident exprelfément il n'
u" r
la Loy 3· Cod. ~ando dies LefT. vet Fidt>icom cedat d'ont y ~ 9, a 1re
mes .
P . il
0
/'
.
VOICI es termijJu~ ;eli;:r:::~a~ ,ade:~70n~::tem pervenit cui le~atum., ve/ jideicomrit quam confequeretfl;lefTatt4m v~ffih,:~edes ~,:;n.rmifit, !tce! ante decejJeOr fi 1 fid·
.0
aetcomm1;; um.
mort a~anet dee:~o~~~~e~ll: :(':,~i~ aux hé~~tie,rs ~u Subftitué qui cft
qU~Ir étoit ùhû ; car pour ~ranfme~~:~~n~ qu ~l, l.a~olt ~cquis au m~ment
qUIS, tout de même que pour
. 'Io~ e~ltler, 11 faut avoir acDans l'efpece de l'Arrêt du :!ï:eJr l .aut etre capable.
Duperier, l'Efpagnolle légataire av 'c e ~UlO I 6;7. ra porté par le Sieur
avanc de demander le legs avant 01 ~ 0 ten~ 11des ~ettres de N aruralité
que l'Auteur remarque qn; c'éto't meme) qu e epuc Je demander, puif1 avant c terme du payemmt ; cepen ..
s..
•
•
me il étoit échû depuis la mort du défunt, Ac que te délai du
dant corn n'étoit pas une condition JtifPenfive du droit de la Légataire, il
"
. f'
N aturailler
.r.
Payement
' nul parce que cette F
emme
ne
s
etOlt
alte
qu'afut d ec1are
,
, J decez du Teftateur.
pr~e en'cft pas même ic~ un fimple legs ou un 6deicommis ~a~ticulier.;
c'eft un fideic~mmis ,um~e~fel, une fu.brogatJ~n ~u ~ub{htlle a l:~ert~
.er our l'cntlere heredlCe ; fubrogatlon qUi n a eté fufpendue que
tl
nPc la vie de cet héritier dont le decez a fait ouverture au fecond
d ura
.
&
' 1ors a
héritier qui a été apellé p~ur remp1.acer 1~ premler,~
qUi. d es, demander de faire OUVrIr le fidelcommls fans qu 11 pût êrre arrêté pat
pu
'
. - .
aucun autre obll:acle que par ce1Ul. de fcon mc!paCtte.
"
.
Si le mort n'a pas.faiJi le vif de la po(feOlOn des biens, Ilia Jàiji
du droit de les polfedet, & ç'en eft alfez pour conc\urre que ce fc.
cûuJ héritier de voit être capable fuivant fon propre fiftéme, le lor. Janvier 1739·
,
La difpofition a éré parfaire cejJit par l'éch~ance du cas al1~ue1."atnê
de la branche de Florence a été fubftltué; & 11 ell: lmeral qu Ilia été
au caS dtt decez fans erifans de t'heritier.
1\ ell: vrai que ce cas une fois arrivé, le Subll:itue a été chargé pat
Je Tell:ateur de venir refider . il Avignon dans l'année de la mort de
l'héritier, à peu prés comme .il auroit pû le charger de lui faire conf..
truire un Maufolée, ou de toute autre chofe qu'il lui auroit plû d'ordonner, dans un an, ou dans un moindre ou plus long déhli.
.
Mais cette charge de venir refider, qui n'ell: que la fuite de la Subfl:i.
turion déja acquift par le decez du Grevé, & pour /'acqfûjition de la..
quelle le Subftitué auroit dû être capable de fon aveu le jour de fon
écheance le 1 er. Janvier 1739., peut-elle férieufement être transformée
en condition fufpenjive du droit du Subll:itué ?
. .
Le Tell:ateur n'a pas dit je fubflitue le Florentin au cas qU'li VIenne
refider, ou s'il vient refider, ou quand il fera venu refider à A vignon;
expreffions qui feules dénoteraient que la refidence dans l'année précede
la difpofltion) & qu'elle ell: remife & renvoyée après cet évenement. .
Au contraire, il a dit je le JtlbJlitue au cas du decez fans enfans du
Grevé, & il a ajoCJté à condition toutesfois & non 4tJtrement; qt~e l'ainÎ
de la branch~ de Florence qui recuéillira mes biens & heritage fera tenu
de venir dans l'année d,t decez du dernier mnle d'Avignon rejider audit
Avignon.
Ce qui eft ajoCIcé à la difpofition ne la fufpend jamais, ce n'eft qujunè
charge, un motie j modus adjeéltu, anus injunélum. Celui qui rectûillira pra tentt de venir: que veut-on de plus lumineux, pour apercevoir
que ce n'ell: qu'une charge? Sera tenu de venir, c'eft un précepte, une
obligation, lex certa impo{ita dationi rei, & la condition qui fufpend eft
un ~ve nement incertain /uturus eventtlS. S'avifa-t-on jamais d'exprimer
un évenement par le mot fera tenu, fera obligé?
.
Q!i cft-ct! qui fera tenll ? Celui qui rectûillira. Le Tell:ateur ne die
pas que celui qui viendra refider, recuëillira, mais que ce!,û qui rfC"ëil~
lira, fera tenu de venir rejider. Il commence donc par recuéillir; & il
eft tenu de remplir la charge. Peut-on mieux caraétérifer un mode; &:
par fa nature & par fes effets ?
,
�12.
Cdlli qflÎ rCltJëillira fira tmu dt v:nir dans ~:~n~Jéed~dectz dUdernù,
mJÎlt d'Avignon, ce n'eft pa~ l~ droIt de recuetlltr qUI cft ~enVoyé ~ I~ _
fin de cecce année, c'eft le delal pour etfeétuer la charge qUI dure tOUte
J'année.
Le mot & non autrement, fair-il quelque cho{e de plus que de l'
la charge à la difpofition qui la précede ? Qy'e1le y foit li.ée plus ~er
moins écroitement à m~fure 9ue les c1aufes f~nt plus .ou .moJOs éllil{es~
le verbe fera tenu expnme-t-l~ autre ~hore qu une o~llgat~on ? Celui ql/;
recuëillira n'ell-il pas le Sublbrué qUI n ell tenu .qu enfult~ d~ ce qu'il
commence par recuëillir, & qu~ c'eft de là que nan fan oblIgation) celui
qui recuèillira fera tenu de ventr. ?
.
•.
L'obligation impofée au Sub1brué de venIr r~fi~er a, A vignon, n'cil
donc vifiblement qu'un mode, une charge qUI n empeche pas que la
fubftirution ne fait échûë le 1 er• Janvier 1739. & qui le fupofe par cela
même que ce n'eft qu'une charge.
L'évenement incertain qui dl dans cette difpofition, n'eft pas quele
Subftitué fût tenu de venir refider) cela eft certain & abfolu fora tenll.
L'incertitude eft s'il viendra, s'jl remplira la charge, & c'eft de cetéve..
venement que le Teftareur fait une condition refolutive par ces dernieri
mots, & ne voulant ote refufant de rejider à Avignon; je caffi & re'U().
que ladite fobftitution & la mets au neant.
- Dire qu'une condition refoltltive attachée au défaut d'accpmplir la
charge qui était ajoûtée à la difpofition, eft flJPenjive de la difpoficion
elle-même, c'eft confondre les chores les plus diftinétes.
En effet, quand la condition fl.fpenjive ne fe vérifie 'pas, qu'en arrive-t-il? ~'on n'acquiert rien; le droit n'eft pas refl!tl, on n'en a ja. ,
mais eu; il n'y a de refllu & de rifoluble que l'efperance qu'on avait
d'acquerir. La condition refllutive fait rout le contraire, elle refout un
droit acquis, on perd ce qu'on avoit, & en le perdant, on fait connoÎtre qu'on l'avait.
. Ainfi le Teftateur qui jùbjlituë l'aîné de Florence au cas du decfz
fans enfans de l'Héritier, ayant ajoûté que celui qui recuètllira fora ten~ de v,enir dans l'année du decè s du Grevé, refider à Avignon, &
dit enfune, que ne voulant ou refufant de refider audit A -Vignon, il caJJe
& révoque ladite Subftitution & la mets au néant, par où il dévelope
Je fens du moc, & non autrement, qui n'eft que refolutif; s'enfuir-il
autre chofe, fi cc n'eft qu'au decès du Grevé cet aîné de Florence a
été jitbflitué, qu'il en ,a eu. le droit; que ce droit l'a foûmis à remplir
la ~ha:g~ de refider a Avignon, & que ne la remplilfant pai, [on
drott etOtt revoqué ?
On n'a donc pù artendre le dernier jour de l'année du decès du
~r;v~, que pour ap.ren,dre fi le .Su?ftitu~, faute d'accomplir ce dont
11 erolt tmu, ~e{ferOit ~ être f~bft1tue; maiS on fçavoic déja qu'ill'éroit,
& que le droit en écolt acquIs au moment que l'Héritier mourut fani
enfa?s; .& cO~lmen~ auroit-on pû l'ignorer? Le Tcftareur non-content
de 1avoir fi ble~ dl~, le .re'pete encore plus bas; mon intention étant
que /a Branche d AVIgnon finiJ[~nt, ~elle de Florence recuëille l'hùitage.
Le celebre M. Adelberc ne mente-cod pas qu'on emprunte . de lui ces
belleS
Ij
ParoIes : il n'y a point à deviner, il n'y a qtt·à lire ~
~e1LléSa Bran che de FJorence
a donc recuëilli le premier Janvier 1739'
.
& eIl e etait
' . a1ors mcapa
.
!JI.e de re~
.
1 celle d'A vignon a fi'
Dl,
Jour a u q u e .
1 T tl.
1 l'
., '1.'1" . La Loi publJque nous donne ce que e ellateur a vou u U1
euet ~/r .
.l
'
1 L ' >
d
er y a-t-il un met! eur tme que a 01.
°Snn ~t-il ébranlé par la Gradualité du fideicommis dans la Branche
. cl u rellet
tl.
nce? S'il fallait admettre cette 1'dée, l'hé. re d"Ite aurolt
de FIera
é}'
d'
ore
..
rpens
après
la
mort
de
l'Héntler
grev
;
on
ne
It pas une anfi'Tlj!
en
1
.
r
"
J
née, mais dix ou vingt, & même p us, ]UlqU a ce qu.~ l'A'
. me' a~j
mâles .de cerce Branche elÎt un enfant capable de recuellhr le fidetcommiS.
.
d 1"
,tl. d
'
L'induétion que l'on a voulu Cirer de la gra ua ne. n eu one qu un
efforc d'im:lgination qui va trop loin; elle n'eft d'ailleurs apuyée fur
aucun fondement legal, & tout s'y ~pofe, même' le. Tefiament. ' "
Les Filles font apellées au cas ou venant mon dIt Frere & Herrtzer
à dkeder (ans enfans naturels & legiti"!es, & n'y ~yant a~cun ~1Î1~
de la Bïancbe de Florence, ou que Ce/lit 01~ ceux qUI pourrrotent y etrt
refufajfent de venir faire leur rejidente à Avignon ~ al/dit ças; & de cha..
(Nn d'eux, je veux & ordonne, &c.
Tous ces cas n'ont pas dû arriver ni au même infi;mt, pour donner
Jieu à la vocation des Filles, la disjonétivè ou, réïterée par ces mots,
(ludit cas & de chacun d'eux, fait fentir que ce feint-là dellx cas Cota..
Jemenc diftinéts) dont chacun en particulier devoir produire le même
effet.
Cette diftinétion fervira à débroiiiller le cahos qu'on s'eft efforcé de
répandre fur cette affaire.
. '
, "
,
Et audit cas, 01/. venant mondlt frere & herltur a deceder fins en...
fans, & n'y ayant aucun mâle de la bra~che de Flo~ence : . Voila le
premier cas. Voici le fecond) ou qtll! Ce/UI Ot/. ceux qm pourrount y hre.
re(ufaffint de ve~ir faire leur rifidance à Avigno~. " , _
•
Dans le premier cas le Teftateur a confidere llOexlftance des males
de Florence au tems du decès de l'héritier grevé, & d:1ns le fecond le
refus que pourroit faire l'aîné des males qui exifteroient) de venir réfider à A vignon dans l'année du dccès de l'héritier.
Si nous en étions à ce fecond cas, c'eft-à-dire qu'y ayat1t eu un
ou plufieurs mâles de la branche de Florence tapables de recuëil1ir,
l'aîné qui érait apellé ne fût pas venu dans l'année fixer fa réfidence
à Avignon, ou même que dès le premier jour de l'année, il eût
déclaré de n'y vouloir pas venir, il eft conftant que par cela feul le
fideicommis étoie ouvert en faveur des Filles, puifque l'on auroic été
à l'un des cas alternatifs de leur vocarion, relatif à celui qui eft deux
lignes plus haut dans la c1aufe réfolutive de la fubftitution faite à
J'alné de la brlnche de Florence, & ne voulant ou riftifànt de
réjider audit Avignon, je caffi & révoque ladite flbftitution & la mets
IIU néant.
. La f;ture de cet aÎn~ fupofé capaMe dans ce {econd cas de la voca..
tlon des Filles, y auroit donné ouverture fans contredit, nonobftant
la gradualité dans la branche de Florence qui n'eft même écrice que
D
A
�1+
poltérieurement au degré des Fille.s; de forre qU'IL. elt c~rtajn tur le
pied du te1b.m.ent, ,que pour faire rouler le fidelcommlS dans cene
pranche, il faut qu'il y fQic entré en trouvant un (ujet capable pou
$'y arrêter, & par deifus cela qu'il s'y foit arrêté fur la tête du premi r
apellé au moyen de ce qu'il aur.oit execut~ la ch.arge q~i lui étoit i~:
pofée ; car foit qu'il n'y entre pas, ou qu 11 en force, Il ne doit plu
circuler dans cette branche.
S
Mais ce n'di pas mèm~ de ce (econ,d. ~as ,qu'~1 s'agit ici, c'eft
du premier, venarJt monalt frere & berJtrer a atclfaer .fans enfans
& n'y aJant IltlCtln mâle ae la branche de Florence, réùeré plus ba:
dans la récapitulation des. ~egré~ par le mO,t, à leur difaut; car l'oQ
y lit encore la même dlsJonéhve, & q.u a leur de/attt 011 ne V01l14nt rijider Il Avignon, celle de mes detlx jilft s puînies, 011 tes
jiens qui auront (té nommez par mon jrere, recuëille l'héritage &c.
Or pour ce premier cas n'y ayant a,mln mâle de la branche de F!oTf1U'e, ou ce qui eft le même à /eur dtjaut , l'inftant de la mort de
l'héritier grevé fans enfans, eft celui qui eo décide, fuivam mêm;
Je teft;Jment qui réunit ces deux cas dans un feul : Et venant mon..
dit frere & héritier à deceder flns enfalJS, & n'y ayant auclln mâlt
de la 6ranche de Florence.
Ce double évenement dl arrivé le premier Janvier 1739.; l'héririet
gr~vé efr mort fans en fans , & il n'y a eu aucun mâle de la bran.
chç de Florence; car n'yen avoir point, ou n'y eD avoir que de$
incapables, c'eft la même choCe, fuivanc fa régIe non effi, Vtl non effo
çapllcem paria font, dont on a été forcé de convenir.
,
Dans l'échéance de ce premier cas venant mondit frere & héritù,
À aectder fans enfans, & n'y aJant aucun mâle de la "ranche de Flartncl., ou à leur dif,!ut , ,comme il eft dit plus bas, les filles fonc
fubfrI~~ées au f:cond degte p'er vtilg~rem ~xprf.IJam & non par fideicommIS au degre des FlorentIns, & ~ on f~~,~ que la vulgaire comprend
Je cas Ji hteres elfe non poj]it, ce ql11 fi: venfie. autant par l'inéxill:ance
que par l'incapacité du premier apellé.
~e f~it donc à nôtre queftion la gradualité du fideicommis dans
]a branche de Florence ? Outre que ce ete gradualité ell: fubordonnéc
par ,le teframeoc à l'encrée du fidelcommis dans la branche des FlorentInS, & .que leur incapacité qui y fait obll:ade à la mort du
Grevé, le rejette dans cet initant au degré des filles qui filccedene
dès-I~rs à l'b~ritier ac Ji f'imu~ gradus jaétus non fuijJet, ne devoit-on
pas s apercevoir que la dlfpofitlOn entiere qui concerne la branche do
Florence eft: pour n~~ ~crite habetur pro non (cripta, à mefure que
toute cette branche n ~tOlt compofée que des incapables non feulemenc
l.ors dtl .tcftament, mais encore lors du decès de l'héritier écrit cems
auquel_ 11. faut confiderer,
s'ily.
a tu des mâles de .la or
l
~ lCT
. . .. .
ancht ae
' 10ren.e q~l ayent pu r.ullettllr, & qUI ayent faie évanoüir le premier cas
• Irernatlf de la vocation des Filles?
En réflechiifant (ur c~rte diitinétion des deux cas au/; uels elles
font apellées, & dont 1écheance de l'un vaut aurant
q Il de
l' t
1
.
"
que ce e
au re pour cur acqucnr la ~ubfbtutlon à l'exdufion dei Florentins,
·onnoître te droit du fieur de Caumont, & l'équivoqUé
é
e peut m
e.
t)n t1
. tOur 1'obfcurclr.
~ue l'on. f:1I u~ confifre en ce que l'on confond les deux cas dans Ult
L'éqUlvO~
n'y prend pour regle que la volonté du Teftateur de
feul '. & ql~ °:ranche de Florence avant d'en venir à fes filles; mais
fub(b{Ue~ té ne doit ni ne peut être la regle de ces deux cas ;
encore moins ' un motif pour les confondre dans un
cette vo
8t clle Cil
{eu 1.
1 remiet cas, là toi corrige ce què la volonté du Tcfraœut
Dans e P
l' ,
., /1. 1"
. 1
d
de défeétueux , elle prononce que mcap~ctte ell eqUlva ene ~
li .
:/7
"des Subfritués de facon qu'en hfant ces mots du teftaJ'lfJexJ;.anc.
"
& nJ' aJant
, aHCU"
venant mon héritier à deceder fans enfans ,
Dl:~t de ta bral1che de Florence , on eft: forcé par la Loi d'y lire &
,,!a e!lIant aumn mAte de la brancbe de Florence qui flit capable, -& •
'l'la.!
. J
' l 7~9 · 1e G reVeAde
conclurre de cette leél:ure que; le premier
~nVler
. mort fans en fans , & nul des Donis de Florence ne s'étant trouv~
é[am
.
F
1 d ~ Il. d
iap!+b!e de fucceder. aux bi~ns Gtués en rance, eur egre eu ca uquc,
'" fllit jour à CelUI des ~ll1es. . .
"
.
."
Le fecond cas n'aurOit pÔ aV01r heu qu à de faut ~u pre~ler, C ~ft-a ..
dire s'il y avoit eu un mâle capable. La L?y, pubhqu.e n aya.nt rte~ 1
corriger dans la volonté du Te~ateur, c'étOit a celle-cl à fe faire obeIr t
& le fideicommis étant une fOlS entré par la mor~ du Grevé dans la
branche de Florence, il falloit pour l'en faire fort~r, attendre cet évenemenr & ne voulant ou refiifant de rejider à AVIgnon &c.
L'écheance du premier cas a rendu inutile l'attente de l'évenement dû.
fecond. Ce n'auroit été que le dernier jour de l'an 1739· qu'on eût p4
fçavoir fi par le défaut de venir refid~r à Avignon la fubf\:itution dd
Florentins éroit ca(sée, revoquèe & mife au neant par le Teftatellr, ~
c'efr du premier jour de la mème anné~ qu'O? a (ç~ par la Loy que ~Olt
qu'ils y vin{fent refider ou Clon,. ce.tte dlfpofitlOn étOit comme no? éCrite,
pro non flripta, & qu'elle ne f,ufOlt par, c?nfequ.en~ p~s plus. d obfrac1~
au degré des Filles qlJe fi cl~es eu{fent et~ fubfrltuee~ lm,m~dlatemen~ a
l'héritier, puifque ce même Jour let. Janvier 'I759· Ion etOit au premier
cas de leur vocation, venant mon beritier à mot4rir fans en/ans, & n'J
ayant aucun !11tÎfe de la branche de Florence.
N'di-ce donc pas s'abufer étrangement que de confondre deux chofes fi di(bnétes, & de chercher des prétextes pour faire céder la Loy
à la volonté du Teftateur, tandis que c'efr à celle-ci à fléchir fous la
Loy : Teflandi cau(a de 'pecunia foa Legibus certis jacultas e.ft permijfa :
- non at/tem juri(diélionis mutÇlre formam vet jûri pt4blico derogare cUÎlI~am
permijJum eft. Leg, 13. Cod. 'De Teftamentis, & comme dit Peregrmus
'De FideicoiiJ. Art. IL N. 67. où il parte des fideicommis & des legs
f:tits à des incapables, in his ordinatio Teflatoris nihil potefl, ftlia Lex
{uperioris rififlit•
0:
c
..
,
�;.
TROISIEME
17
MOY E N.
Supposé que "obligation de venir rgljder à Avignon fA
r r
'j~'
b
ut Ull~
lIOn 'lUt eut 1ll1pendu L'écheance de la SuhJlitution dur
,cOlldi.
du decez de L'héritier, &- ou'on pût d0111ur e/Jèt a a111 L4nnée
N
/' J C.
i
':Jj'
ux L ett
atura ttc au jteur de Donis à La datte du mois de) 'LI r~s de
. , fiubj'tjleroit
'
Ut et 1
,
également.
7J g,
fion lllcapaclte
,
'A
1
:
~e ~oye~ attaque la majeure de l'argument du fleur d
qu enfat! ~c ,diJJojillon condilionelle on ne confidere la capacité u'à~' ponis ,
de la conditIon : elle dt trop générale & comm
Il
qll echeanct
•. vraye,
, e ce e, c e n'cl!: p~
Pre[que toutes les citations du fieur de Donis f(
é
~ropofltion : la regle de Caton concerne les le s o.ne r~ange~es à !à
etles li le Teftateur écoit mort le J'our d r. g Il.qUl aucOJent eté inu.
J
.n;n;
e Ion teaamene fi len
fiaél't 1empore uecefJ'.Jjet
T ejlator, inutile foret â ~
':/>amtnt;
.,?~rqué en la Loy l 'C, if. de Re . Cal l
,~ cg~tum, co~me il eQ
JIt~ du legs, ou de la cho[e leg~ée, n~~t~Jt~,.qUl pro.c~dolr ~e la qua.
qUI eft UI1 poine tout differene [u·
e IncapacIte du Legataire
excellent ~rait~ de Reims dubiis 'Tr:~~ne la r~marque de ,Valla en fo~
~hole avolt déJa dit, Bartholus in dic7a qUI [e raporre ce que Bar.
ifla locum havcre ubi defiillJS exifl't
~. 1., ff. de Reg. Cat. reJi;ondet
fit ex perfln~ legatarii aut jideico~mij;-:,::,e ret Ifgatte, flcu~ji defilllis
Il faut reJetter ;luffi les Auteurs u' . 1
qu'elle n'dt à conflderer qu'à l" h' 1 pa~ ant de la ~apaciti, tiennent
les, même à titre univerfel . G eCffieance es .dl[politJons conditionnel.
(oûrient ainli : Jed Dttid 'n Inn.·1 tr~ l'biS §. Injlrttltio fJtld!fl, 28. N° 3 le , 1
,
"1'
'J~I Il tom liS condition t:b
non requtrantur tria tempora h b'f fla
. a t us.~ R eJPondeo" allod
fentis conditionis, ita t'fi comm a ~ ra '.: .foffiCit cllpacitas t~mpore ;xif.
C
d
J'
J'1
ums OPtnlO
'r
.epen am oln que ce [oit là une ',.
mamfefte condamnée par] L'
oprmon commtme, c'eft une erreur
h,~redi6. injlit. qui requiert ~ caola~;é ~. I~, ~x.lra~eis . h~redibus 1f dl
eu teflammtl failio, en deux te!s
. ~s entIers 1O~ltuez, l4t /it cum
ment ut con/litcrit injlitutio & en pn~c~pallx ; [ça\'Olr, cdui du tdb.
effeilum ha6t'at. La cap;tcité dl:
ce UI de la .more du Tefiareur ul
tems) à l'adition de l'hérediré hencore /cceiralre Cdans un rroifiéme
eJlè dl'6et cum co teflammti faftio ~c [~~p ms ~ c~"! odibit htert'ditawlJ
purement & fimplemenc ou fous ' d ' ~ que 1héntler [e trouve infiirué
hd!res inflitt~tus /it.
con ICJOn, five purè five .fob conditione
~a capacité eft donc ;l conliderer
.
~ucJOns, même conditionnelles. &
e.n çes troIS rems pour les infiie ce §. l'explique encore mie;x . ~t'~lque cela [oit aiIèz clair, la Cuire
tamentum & m t
'T'
•
10 autem temiJore'
fi
. .'.
or cm .L eflatoris ve!
d"
.r
tnter aé!tlm
ml/ctatro Ju~rs hd!redi non nocet ;uia cO; l!t~nem .tnjlitutionis exiflentem
ette regle eft li liA
'"1 • ' u
tXI, trra lemp
. ,r;' .
fes Inftitutes au § Il; ure, que ufttnien l'a rapel/ée de ora l,n;pICtmus.
,
. n eXlrllneu, tit. de httrftl
,mot~a-mot dans
. qllllltt. & diff. & il s'en
enfuie
&:
ie
a
ter-
J
r. .
e la capacité de l'héritier eO: à confiderer lors de l'éehéancè
enulIt qu 'cion parce
.
Il.
l'a un des troIS
' tems ou, 1'1 dOlt
. ê tre
que
c'ell
de 1a61. co ndl
, . eft faux qu'e II e ne d Olve
. être confideree
, qu'a 1ors t
mais qU'lI
capa , l'ft là en quoi confiO:e l'erreur de cene doéhine, lu Injtittttioni;.
~ar c ~difionatibfu flfficit capacitas lemJore exiflentis conditionis, exclufiNS c~e la capacité neceiraire au tems du reftamenc, & à celui de là
~v:rc du TeO:areur, rempore teflamenti et! conjlet inflitutio; & mortis
r e.fiatoris ut effetlum habeat,
Q10ique par l'~venement de la [urvie de l'héritier au Teftaceur t
la Cubftirucion éente en faveur de la branche de. FI?renee,. aye été
tournée en fide~commis,' & que la .régle .des In~I.[utlon~ ~lreél:es, O(!
convienne pas a toUS egards aux dlCpofitlons fidelcommdTalCei ; 1erreur de Graffus & de Ces Seél:ateurs, n'en dt pas moins digne de re'Parque, pour fe défier de leur doéhine fur ce ~~int d~ cap'aci~é, t~nt
pour les inftitutions que pour les legs & les fidelcommls; .JI n eft Clen
de fi ordinaire, & prefque de li naturel que d'être entramé par une
erreur. à une autre qui y a du ra port.
La Glofe d'Accurfe Cur le § . premier aux Inftitutes de donationihus'exige la capacité d~s légataire~ dans les trois tems à l'inftar de cella
des héritiers; Item zn legato tria tempora confidl'ra1lt1Jr ut fit capax legatarira ut infra de htered. qtlal,,(Y "iff.. §'. in extraneis; & dans ce [ens;
l'on en diroit autant des fidelcommtffalres, pUlfque les Legats & les
Fidéicommis [ont mis au même niveau exteq"ata fimt, comme on le
voit en la Loi z. cod. communia de legato & fidetc. & dans le §. Std non
u;que I yiflit .. de legat., & à plus f~rte .r~lfon le ,di;oit-on d:un fideico~
miffaire ul1lverfel qUi remplace 1hcntler, plutot que d un legataué
d'une Comme ou d'une cho[e particuliere.
On convient néanmoins qu'Accurfe eft allé- rrop loin, ~ il cft repris
:1Veê jufiice par M. le Préfident Faber, cne errorib. pragmat. decad. 44.
trr. 7. Licet in ltgatis dito !empora infpici folcant, teflamenti & martis;
aditionis enim tempus in perfona quidem hd!rl'dis injpicitndlJm ejt quia non
iit hams nifi per aditionem, at non in pe~(ona !fgatariortJm quibttS !egalum debl'ri incipit ex quo tempore dies !egati cedit, id .efl ex injlantè
mortis fi modo ptmtm legatum fuerit , non conditionale, in quo erra vit Âccurjitts ad §. I. inflit. de donat . .
Ce n'dl donc que pour le troiliéme tems aditionis qu'Accur[e a erré, in quo erra vit /lccur./ius; car du refre duo tempora inJPici .fuIent tertamenti & mortis, & toute la diverfité qu'il y a du legs ou fidéicommis
condirionel au pur & limple, eO: que pour le premier, on confidere la
capacité à J'échéance de la condition, & non à la mort du Tefiareur;
comme elle y devroit être conliderée s'il éroit pur & limple; mais il
rel!:e toûjours dans l'un & dans l'autre à conliderer lemptls teflamenti,
le rems du Teframenr, qui eft le principal; ut con/let inflitutio, &: par
la même raiCon, tlt tonflet legatum vel jideicommijfum.
On ne peut leguer en effet qu'à ceux qui ont la capacité de recevoir
par reframent à quelque titre que ce [oit, /egari atltem illis folt'tm pottfl Ct4m quibus teflamenti faélio efl , les élemens dll Droit nous l'enfeignent §. Legari injlit. de legatis ; JuO:inien ne dic pas (Hm q1libHI
E
,
�ïS
1414mtnti f~é1io t'rit, mais bien faElio efl, pour défigner par le terns
pre~e?t (>e!U1 auquel ~e legs eft fait, ce qui eft indépeQdant de Ja
J4C11e que devra aVOir le legacaire à l'échéance du legs pour le recuë{r-'
ut tffit1llm ha/Jeat.
1 Ir,
La difpoficion qui eft dirigée à une per[onne aétuellement inc
ble -, cft par cela feul comme non écrite. La. Loi 3. ff. Ve his apa~
pro n9n/èriptis habentt:r, le décide Si in melallum damnato extra aU4
fam altmentorum re!ia tlm fuerit pro non ftripto efl , ce terme relié/
fileril cft generique pour toute difpofirion.
11111
, Pour fauver le vice . de l'incapacité au rems du rellament , la l 01.
n ,a 0lu~ert 9ue ~et unt~ue moyen de renvoyer la difpofition au tems
ou ce ~l qUI Yeu apelle fera capable. Ceft ici l'exception à la regle
ex~ept1on , qUl cft pour les legs, comme pour l~s inftiturions qui ion~'
f~umlfe~ a la mê~~ régIe; exception enfin qui n'ell pas pour toutes le
dlfpofitlOns conditIonnelles par quelque condition que ce [oit q , Il ~
, , r.,r. J "
.
Cc
u e es
ayent ete /~ftnalles '. malS eulement pour celles où c'eft la caIJ 4cité u'
il été nommement mtfe en condition.
r
q l
~ette. excep,tion cft .dans la Loi In templls 62. If. de h~red. inftituendit
qU.l méfJtc qu on y [Olt arre?tif: In temptlS capiendt8 htereditatis injli.
tMt ~~redem pojfe benevolenttd! efl, 'Ueluti Lucitls TitiflS cum ca fJ
tllent hd!res eflo. Idem in legato.
,ere po.
la co~d~tion dont il eft parlé dans cette loi n'eft autre ue celle d
~a cap~clte, cum capere pOfuerif, cant de l'héritier que d~ lé ataire e
Id:m t~ legato. Preuve [enfible qu'elle s'aplique aQX héritiers ~ ' Je
ralres zncapables .Iors du ceftamenr, rems auquel elle fu oCc
1 g
& Je~ autres dOivent être capllbles.
p e que es uns
RICO ne le prouve mieux que l'exp ffi
d
il Cc
'
lid.rl'inftitunon & le legs faits à l'in;e I~~ ont ,c e e [ert pour va-,
null~menc fous toute autre condition :fluel~~ ~:m 'cap;;e . pot~ebrjt, &
lentld! efl, c'eft une grace & un rel h
pot: artve. ene'Uo~pécial , ait benevo!entite hoc e.!Je, 11011;:e:O~ ~ffel~ ~e~.e dans c7ftca s
Jufte confequence que M. le Préfidenc F b
. d ln e tgam~s.; cela
cn fon Traité de conieauris liv
h a er rIre e cette LOI zn tempus
Il ' ft
. 'J
• 10. cap. 10.
n e pas permiS de [e méprendre
. Ji 1 é 1
.
ception bornée au cas de la cond ' r'
,01 . ur a r g e , nI [ur l'ex'Uient capa6!e, lorfqu'on a lû 1 ~lO.n .qlland Il fora capable ou s'il de- .
parmi lefquels M. Cujas rient le a 01. In temptlS, ~ les bons Auteurs
premler rang, Ont bIen fça çe qu'il faIloit en conclurre.
L'autorité de M. Cujas traE! 1 d Al .
pour la caufe: Excludetur t'liam 'Ie .: . rll;fin~m., [em~le faiee exprè$
clZla~ fuit teftamenti tempore nam g~ ~rt~s v:.a. ezcommijfarius qui in"troqlle tempore capa'itatem ;xi im:s zn .ter. tt~tWu.s, fo & in legtltis,
g4la in templls f.apiendi; le fid~icomn'ti:/~qf:nl trJ1ttl/e t'./fot conforre leégal pour la cafJacité au tems d
Il.
egat marchent d'un pas
.
bl
r
u teILament Be p
/' T,C,
lRcapa es, donc la vocation n'a
é"
. . our eX(IU;10n des
~aJ>iefkli.
pas te condItIonnelle in Ifmpllt
19
_
1:"
• ExcluditHr Jegatarius '/Jel fldeic()f1WJiJ!ariul qui intapax foit
.1 \:.Jups ,
r:1
J.
r"
E
N0 . +1. Il" n,çxI/IJ'
. fal1.i tempore ut re(,~e UQcet "-tqaclus.
t au
l'eflamentl les difpoficions (aittlB à des incapables fous la condition exprdfc
,ept}e queapacicé : Exâpiuntflr hdJreditat.u & /egata qUd! exprefsè relata.
de eur ·C umfJUS çarpiend1.' Il ne s.agl~
' dODC pas cm cette mauere
.
cl e
"-'''rflnt 1'1
zn' -:t1leodon
,
A
l'1'dee
' que 10n
r
Legat:ure
'
.
';(.
dt! Td\areur, &: de lUl' proter
er
1
.
d_ . ' l ' h
wrlg
S bfiicué acquerroit la capacité daAs c rems lOterme la 1re a 'ec eanc.e
U
O 1 ucondition queUe qu'dIe, [oit. l'iAdulgence de la Loy benevolentlt~
Il.
&.
,
d ea
, fi que pour ceux qui la refpe\:.lent, qUi ont m~rque par cette conn .e. n quand itfora canable, quiils n'ont entendu dlfpofer en faveur de
d mo
T " I ) fi
. V 01'Ia' pourquOi. 1e T ef.
lui qui ne l'étoit pas,
qu autant qlfl e erOit.
~:teur doit exprime .. la capacité, & en faire la condition fllf~en~ve
de la difpofition : Exciptuntur h.e-rldj.lates & tegata qtltt exprefse relata
t'dt
a:
Jl~rry Jiv.
1.
rit. 8. Ve IncatpaciGus N
.
JI
• Tl.
r.
1
-1ur ' a 6n" aplaudic à
.,
1-1
.l'umm; ir~ tfmptu capiendi.
•
.
, Valla Je Reb. dttb. traa.4. prétend même que clans ce cas la èondl:
tion (um capax erit, doit [e ' vérifier. avant l~ mor~ du Tefta~eur; ce qu~
eft rrès.indiiferent à la Caure ; malS çe qUI ne 1eft pas ( Indifferent)
cft c~ qu'lÎ ajoûte que laLoy ln lempus. embraffe dans l'exception 'lu'elle
fait à 'la regle generalc; les legs & les tideicommis purs & fimples olt
conditionels, c'eft-à-dire de toute autre condition que celle de la capacité : Et nihi! refn't arJ p~rè at~t in diem 'UetjiJb c~ndit~o~e ijltldfaé1um
fit, [t'Ut direao ~ ji'Ut per fidetcommijftlm. Ita debet tnte!ltgz ~ex IrJ te,!,JUI. ff. 'De hd!red. infiit . .. .. Nam ea qUd! ex teflamento pr~ficifctmtur , fta
fiatum e:JC tventu capiunt Ji initium fine 'Uitio cteperint. Or le 'Uice cft
dans la difpollcion, nonobftant la tafa,it~ qui [eroit acquifè avant fan
éeheance, fi elle eft faite à un incapable aétuel, fous une condition autre que celle-ci çum capert pottrit.
Ce n'eft que par exceptiofl à la regte, que les AuteurS foutiennen~
)'inftitllCion faite à l'incapable fous l'expreffe condirion de [a capacité ~
& leur doétrine ~omprend les legs ( par cela feul qu'elle eft (on4ée
fur la Loy In tempus qui en fait mention idem in lega,to ) & confequemment les fideicommis, fur tout les univerfe1s, qUi font encore plus que des fimpies legs.
Duaren fur le tit. du if. 'De httredib. infiit. où il propofe pour exeptpie de t'incapacité celle de l'étranger, raifonne en ces termes: His ad.
dmdtlm eft eum cum qua teftammti faélio non efl pojJe nihilominlls inftitui hd!redem collata conditione in temp,us qtlO capax futurus eft L . In temPU$. 62. hoc tit. Canditùmalis inftittltio hic vatet purè non valeret. Si,
't uil inftituerit httredem qui capax non eft, quia peregrimls dl, non 'Ua/et
inflitutio étiamji ex petegrino faElus fiurit Civis, fèd cum inflitufio con..
ditionem habet. Toute condition fuffit-elle ? Non ! & confirtllr in iJ
tempus qU() capax futurus eft, 1.Jalet infiitutio; ji poflea capax reperi4ttlr .,
quo tempore hd!reditatem adituru! efl.
Outre les autoricez citées dans la Conf'ultatiol1 d~ l' III1Ifirt M. le Rot
qui f6nt au cas où la capacité cft ta condition expre!fe de ta difpofitioll
faite en faveur des incapables, il Y en a qui [ont encore plus pr~cifes.
Vafquius de SUCIeJ!. prog.lib. 1. § . 3. où il démontre qu~ III t'apafitl
avant l'écheance de la condition ne fuffie pas) St qu'ell~ doit fc ren..
•
�10
.n'
Lcontrer
/; aum au tems
. du tell:ament , fce 1;cal' t l'0 b'~ecuon
que pr fi
0,y n tempus., & Ilia réfoltt aiîément par la raifon qu'elle ne Cnte la
J:}; une exception pour ce cas unique de la capaci/~ mife en co edP?rte
de htf!re J t'nOfit
1
.
. 011 o6jlat
.
. Lex In tem'PUs. if..~.
'Y" 'f • n"""
..". t'6't loqultur
t? Hlon ·.
tto~e ~ntrmJe,a & necelfaria, ptlta /ego ti6i Clim capax effe ctf! en. condi.
te tnflltu~ c~m capax effe ctf!peris ; nos /oquimtlr in conditione v~rlrts) ~el
puta te mflttuo cttm ?lavis venerit.
ntan a,
Cova.rruvias 2. parr. DecretaI. cap. 8. §. ,. N. 12. concilie 1
t'x~ranets de la Loi 49. if cne htf!redi6. inflit. avec la Lo In e § . In
qUi eft à la fuite du m~me titre, en obfervanr que la caplcité ~emprlS)
du teftamenr eft neceŒure même pour les dili olitions
. . Uterus
lorfq. u~ la condition cft exrrinféque à la capa;té, id e;io;;dltlone~les,
condltlo~~ extrinfèca, à la diiference du cas où la capacité ef/~fcedl: in
]a con dm on , ficus in conditirme intrinflca &
" . e e-meme
(J1lalis dl iJla Ctlm capere poterit.
qUtf! a Jure ml elligit1tr)
~apon en fes .Notaires liv. 8. tit. d'inflit. d'héritiers a
dOit pas
être omis: " L'héritier peut ' dl't M 0 defi'In cn 1aP Lo
g .. >+3·
"
J
. Ile
PftS 6:. ue hlfred. inflit. être inftitué au tems & 1 f<
''1 fc 1 ln tem" de l'être, & de mème peut être dit en
1
orftqu 1 c~a capable
" tels termes l'on voit que la condition un cgs, te a~.ent~lre. : Par
" legs, ne fufpend pas feulement l'effet ~ppof~e ~n 1lOfbrutlOn ou
" mais auffi fufpend l'aél:c même à
pre,. an?n ~e l'hérediré,
" encierement qui font remis & fe~bl fç~volr fI. InftlturlOn & le legs
" la condition fera accomplie . commentli ~tre . aIts felliement, 'Iorfque
" d elertlOn,
' r. .
,. e
'l' ,
ou banniffement eft
fi:' 'li1 un Incapable
..
par h 0 ft lité
" réhabilitation, ou rapeau li un l~n Itue , o~s COn?ltlOn d.e (on retour,
pres
" réhabilité ou rapellé fer~ J'u'
7
Il adVIent qu'Il foic revenu
"d 1 d' ' .
'
ge qu au tems même ue 1 d'
" ra a 1re 1nftltucion a été fai~e & le teftam
,9 ce a a vI.enque du CCms du teftament l'inftit '
~cnc, & par atn1i
" capable, & de cette forre doit AC uefc o,u le ..legat~lre. a ~té digne &
. Enfin~' Arret de 1121. que le ;eZ6r~U~1Ue ladite. 10 (bturion. .
a. rapone dans fa Confultarion
' ft'I . Dupleals de la Davlere
CIS ) où la capacité de l'apell ' fi' n ~ -111 pas rendu dans le cas pré..t
l" JOUlturIOn?
Il. '
.
e ormOlt e e-me'me 1a con d'ItlOl1
. expreffe
~e
, Cette propo(irion en fait de di(',o r: .
..
d.' 'lP Il~t~n condltlone/le, la caflacité n'efl.
a confiderer q1t'à Nchéa
D .
ne e i' ~a condftlon 'ft d
r
j.
rOlt qu'on tra veilit en . .
, ne
onc qu'une erreur de
1idence à Avignon) qu,!nn~)Clpe) d comn;e on faic de la charge de répenjiVt.,
eore e mecamorphofer en condition filj-
:nt
La. regle eft qu'il faut être ca b~
une lOilitution, legs ou fid" 'Pa e. au tems du tdlament, Cant pour
d' .
,elcommls pu & fi
con l~lOn~ls, nonobftant qu'il faill l'
rs
ImpIes, que pour Ics
r~~plIe ; II n'y a d'exce té
c. être. auai quand la condition eft
*tIO? fpéciale, CtJm cap~re p~~;r~~s ~~~02t~7flns filfpendues par ceere conn
...."on~s no~s montre donc s'il cft ~u ca 1 ;ra cap~b/e. ~e le fieur de
ra neceiIàlrem~nt dans celui de la ré 1/ de l exCeptIOn, fans quoi il feOn a beau lIre le teftamenc on ~ .
Flormce, s'il e.ft naturalisé en' D. n Y,trouve pas ,je flbjlituë l'aîné de
.crance lOrs du de ces
' ou uans
-'
J'année dl$
o
decez
il
ez de mon héritier, il n'y a que la condition ftifPenjive du decez fans
e~ ns du Grevé & l~ c~arge .de refider à Avigl){)o, qui n'cft pas mê.
en aajoûcée .t la fubftltuClon pour en fuîpendre l'échéance.
me
pouvant relfufciter' le !eftareur pour le fair~ difpofer d'une au~
Ne
tre maniere, le fieur de 1?0nls fe morrond en vatns ralfonnemens qUi
prouvent tO~lt au plus qu .11 fent que 1 tncapab(e. ne ,peut étre appellé à
une difpofitlon reftamenta1re, que fous la condlclon s tl de 'Vient capable,
& nullement fous toute autre condition érrangere ~ la capacité.
Dans cet objet il veut qu'on préfume que le Teftateur en l'obligeant
de venir réfider à Avignon dans l'année du dccès de 1héritier, a
penfé que dans cette année il acquerroit la capacité, ou par l' Inco/at ,
ou par des Lettres de Naturaliré, qu'en toute maniere il a voulu donner un Sujet au Roi en chargeant le Subll:irué de fixer fa demeure à
Avignon .
~e ces préfomptions font fortes! Charger quelqu'un de rélider à
Avignon, eft-ce procurer un Sujet à n6trc Souverain, & le fouftraire à
celu; du Comtat ? Mais l'eût-il chargé de venir rélider à Paris, en de·
venoit-il pour cela moins Etranger? Qli ignore que la l'élidence quelque longue qu'elle {oit n'y aporte aucun changement, & que quand
on n'eft pas François d'origine, on ne peut y fupléer que par les Lettres de N aturalité du Prince?
Pour /' Inco/at , on n'a pas vû dans te Statut d'A vignon qu'il s'yacquiere
par le laps d'un an , le fieur de Donis n'ofe pas même défigner ce
Statut invraifemblable & fi contraire au droit commun qui exige dix ans
au moins; mais n'y fallût-il qu'un jOllr de rélidence pour être réputé
Citoyen, le Privilége de Charles IX. eft pour les Ha6itarJS & natifs ,
& nullement pour les Habitans ou natifs. L'habitation toute feule ne
fait donc pas participer à ce Privilége, & le fieur de Donis n'en étoit
que trop inilruit, quand il fblliclta l'obtention des Lettres de N aturalité .
Si le Teftateur lui avoit donné le délai d'un an pour les obtenir, il
rauroit dit; il auroit plus fait, il l'auroit fubfiitué nommément quand il
fora Natttralisé, ou.Ji darts r annte il Je fait NatttraliJèr .
A qui a-t-il éré revelé que le Teftateur a eu cerre penfée? On le
préfilme par cela feul que l'on s'aperçoit qu'il auroit dû le penfer, &
la préfomption n'eft pas jufte. Mais feroit-ce alfés que de le penfer (ans
le dire? La Loi veut qU'ille dife, elle n'ufe d'indulgence benevolentùe
e.ft qu'à cette condition, veltai Lucius Titius cum capere poterit hteres
e.fto : ~dem in legato; où eft le nouveau Legiflateur plus indulgent, qui
a déCidé que la feule penfée fuffifoit?
A voir plus d'inJu./gence que la Loi ne le permet, en faveur du lieur
de D.nis, ne feroit-ce pas être cruel envers le fieur de Caumont ? La
<?aufe d~ l'Etranger eft-elle fi favorable) & celle de l'Enfant de la mai..
ton fi od1cufe, qu'il faille détruire jufqu'à la Loi-même, pour préferet
l'un à l'autre.
• Il n'eft. point de delai d1un an ou de tel autre intervalle prefcrit à
1accomphffement d'une charge, ou à un évenement futur, durant
lequel on ne puilfe obtenir des Lettres de N aturalité ; toute conditiorl
écrangere à la capacitl pa{fcroit donc de{ormais Cpar le fecours des
J,
F
�~.
11
préComptions) pour la condition mentale de la capacité elle-même.
comment accorder ce rar~ fill:éme avec le principe qu'on vient d'é:
cablir?
Le fieur de Donis venant fimplemenr refider à A vignon dans l'an.
née, & ne raportanr pas des Lettres de Naturalité , auroi.t-on pû di.
re qu'il avoir de{obéi au Tell:ateur? Non, fans dout~; ,II le charge
feulement d'y 'L'enir réfider : donc, cette charge eft auflI etrangere à la
capacité du fubf1:itué, que s'il lui avoie ordonné d'aller refider à toute
autre Ville du monde.
Pour {e rranCplancer de Florence à .~ vignon, fal/oir-il bien que Je
fubll:irué eûr un délai. Celui d'un an a-r-III~ caraétère fingulier de figni.
lier que le Tell:areur l'a, fixé pour !'obtennon ~es Lettres de N atura.
lité? Ce delai d'un an erOlr de drolr, quand-meme le tell:ament ne le
renfermerair pas, on n'a qu'à lire l'Autenrique Hoc amp/ius de JideicommiJlis, pour s'en convamcre.
.
La c1uru e de refider à Avignon eft impofée aux Fil/es dans le cas
~e leur .vo~ation, & ~lIes n'avo.ienr ~as ,befoin d.'acquerir b Capacité;
11 l'auraIt fans doute egalemcnr J.mpofee a quel SUJet du Royaume qu'il
eûr fubftitué au lieu du Florennn, parce qu'on voit que fon nom ne
lui ér?ir che; ~ue pour I~ placer} Avignon, & que c'eft ainfi qu'il
croyaIt de realtCer le fancome qu 11 alloIe chercher hors de fa famille
fur la tête d'un inconnu.
1er fes Lettres ~~ N aruralité ni en t 7 Ij. ni m~m.e
Ne pouv~nt recu il aima iné de proroger l'écheanc? de la [Ub.ll:le,. Janvier 1739· b d' p~èS : l'un & l'autre font egaJement lm:lU '~n au z3· Novem re fi~er à Avignon n'eft ni une condition fofpend
cutffibles.
La
charg~
re 1 condition de capacité.
Le premier
po
.
ore moms e une
,
. d Janvier
fi've ; nt enc
d Caumont s'eft donc trouvee au cas qUl onn~ o~9 la Dame e
.
,
e arde le précedent comme non ecnt,
le7r~u;e à fon. deg~é,
fOIt .q~ °dne ftogus les Donis de Florence eût le mêv
r l'mcapaclte
1 fi
d D
{oit que ce JOu,') 'cn eût exifté aucun; fait enfin que e leur e o.
me effe~ que ~lé n lus capable de recuëillir le 23. ~ovembr.e 1739., &:
nis'1n'aIt
.t pas
P mem~
~
plus au)' ourd'hui que s tl n'av Olt pas abte..
ne lepasfOlt
qu 1 L t s de N aturahté.
.d
nu p~sR ~tI ~eT Eaux Condufions du Redigé de Plal oyer.
Signé, PAS CAL.
~'y a.t-il, donc da~s, cette charge ~ui ne fait abfoJumenr étranger
& mdi/Ferenc a la capaCite, qUI aurait du expreffiment être mife en èon_
dirion r L'excep.tion n'dt q~e pour le cas excepté, firmat regtl/am in
Caji611S non exceptrs; & cetre regle prononce que la fubll:itution de la branche ~e !,Jorence, incap~6/e lors du reftament, eft par cela feul, pour
non ecnte, pro n~n (crrpta : de force que la charge de réfider à Avignon, eft elle-meme env~lopée dans cette rature, loin qu'elle ait la
vertu de furmonrer la LOI, & de la faire courber fous la volonté du
Teftareur qui l'a méprifée.
Qgelle Lay dût être. plus inviolable que celle-ci? Elle forme une des
pl~s confiderables partIes du Droit public; elle afsûre les draies des
Citoyens .; elle ell: reclamée par !a Fille du Tell:ateur. L'Etranger qu'y
0ppore-t-II ? des er.reurs ~e I?roIt, des préfomprions chimériques, qui
n offencenc pas mOIns la )llftlce que l'équité.
La Lay. ~~'JI méc~nn?it n'dt-elle pas écrite même dans fes Lettres
de N aturabre. II eft Juge contradiétoirement entre les Parties par l'A êc
du 23: Mars 1740. q~'elles n'one ni ne peuvent avoir aucun etfe/~e.
troaétlf, & le Roy lUI donne feulement la capacité de
. "'11'
_
l'fi
J
'
l '
reeuel Ir ce qUI
ltJt e~a lionne, egue, o!~ dé/ai(s~. N'eft-ce donc pas abufer de fon ropre tttre que de voulOir en faire rétrograder l'effet en
Pd
ft
t &
J
.
1 7 q. rems Il
te amen,
au 1 . an VIer 1739. jour de l'écheance d 1 fi bll.'
cion ?
eau LutU,,:
La reunion des trois Moyens qui attaquent chaque
. d fi Il. ,
d e cet erranger,
'
d
'
,
partIe
emonrre qu't! n'a pour lui que l'art d'emb u.. 'JIlueme
1
rOUI er "
Caufe la plus limple.
.r
,
�'"
c .,.
'/
1..,.JJ
..
OBSER VATIONS
t<vv
OU LETTRE S
LES ORDONNANCES,
Patentes de Charles 1 X. ~i declarent les Habit ans d'Avignon ,
exempts du Droit d'Aubaine.
SUK
ET fur les preuves qui refultent du Teftament pour qualifier les
conditions J énoncées de la subftitution du Sieur de Doms de
Florence.
PREMIERE
OBSERVATION.
E Roy charles IX. n'a point accordé ce Privilege à l'im. .
portunité des Supliants , ni par pure complaifance , ni pour
_ . [1. propre [atisfaétion. Des motifs plus preffans & plus honorables l'y ont engagé. Il declare lui-même ~ qu'il les accorde
pour reconnoitre la ftdelité &- la Jinguliere affeaion des Habitans d'Avign~n , & les flrvices qu'ils lui ont rendu & à fes Prédeceffeurs , pour
La conJervation de [on Etat, &- pour Le bien de fa Couronne, &- la prof
•
perité de Jes affaires.
'
Et par<:~ qu'i.ls meritent roùtes [es graces & bienfaits, il a voulu
les aider &- favorifer en ce qu'il a moyen.
Enfin il a voulu faire paroitre la dijference qu'il fait d'eux aux autres Etrangers nos voifins ,'&- Les honorer d'un Pri'l..Jilege fpécial par une
.grace Jinguliere qui réponde à leur Gn~uliere affeétion. Voilà [on
intention & fon deffein ; & voici comme il l'execute.
Seconde OhJervation.
Il les exempte du Droit d'Aubaine, & leur accorde generaloment toUS les autres Droits des Originaires & Regnicoles , par des
Lettres de Naturalité les plus génerales & les plus étenduës, [ans
aucune forte de rdhiétion, ni de modification ; Hies maintient
enfin dans le Droit qu'ils avoient de toUS les tems, de poffc:der des
biens en France, & d'en difpofer entre vifs, ou par Tefiatnene en
faveur de toute forte de perfonnes 1 [oie qu'ils fu{[cne Etran- gers ou Regnicoles ; & parce que le Droit d'Aubaine introduit en
Françe) pouvoit y apporter quelque obftacle, il Y déro~e, &
A
�défe~ld
~
fes ~fficiers & autres de ;récendre pour cairon d
DrOIt d Aubal11e.
e ce aUcun
.
Troifi'me O/fe1·vation.
. A cet effet, Il declare qu'ils ont pû, peuvent & pourront
~lr & pO{fileder en {on Royaume toute {oree de biens me balcque~
Immeub es.
'
u es &
~atl'iém( abfirvation.
Il '"dedare
encore que d'iceux Biens ' ils o..t pu,
" peuvmt &,.
',r.
o~Joutr, '!Jer &- difPofer, par Donation entre vifs T fi pour~
orGo~lnance de derniere volonté, & o-eneralement " e lament,
po mon que ce (oit.
b
pal que que dif..
1#
C'~fi i~i que p~roît cette difformce qu'il a voulu faire d
.
tans d AVIgnon d avec les autres érran ers '
es Habl~
tres de Naruraliré) & d'exemprion d!D ' " c~~~ans ,roUtes les Letll?ame conc.:edées
par les Rois {ès prédeceffeurs & ar l' "IOIt
habilités pour acquérir des b' p dUl-melme, les errangers,ne {one
~
lens ans e Roy
'r r
dllpOIer qu'avec cetre refiriétion '. p
aume, & pour en
<11(urs fliC1iJt Regnicoles.
. our"1)U que leurs Heritiers &- jùcA
Tell~s {Ont entr'autres les Lertres accordées
.'
aux Habltans de
TournaI & du TourueGs ' a S '{fi
aux
Ecoffoife ; aux Poreugais ,'auxuxh bU~ es ;d
Officiers de la Garde
,r
, a Itans e Bourde
'&
tres qUllOnt raporeées par no D n.
aux, tant d'au'1
...1
' .. Theveneau liIt
, es 0 ruonnances
de no" R' SP OCleurs Fran ÇOIS
M
" OIS, apon & Defi fIC M
r. Le Bret, & Baquet du D ' ' d'A b' pel es, r. Du Puy &
4. & 6.
IOlt
U aIne parr. 1. ch. 7. N. 2. .
Enfin la diffirmce eft encore lus {( (lb
autres Lettres de Charles IX' l ' P"
en l le, en comparant les
lll-memeVen f
d
gers " avec celles qu'il accorda allX H b' aveur es autres étrand' r
a Itans d'A .
j es d
b'
eux lvenes Lettres qu'il fit ex ed' ,
~lgnon. Car dans
Itaos de Calais & des Pa ' p l,er aux SavOlfïens, & aux ha
ys leconqu
'l"
annee 1566, & 1 5 6 7 l'I n 1
l~ prechemem dans la m~me
.
.
e eur permIt d d'r r
aurOlent acquis en France'
e llpoler des biens qu'ils
. r
, qua vec cette
d'fi
q.u'il lOlera
dans leurs Lertres . Po
"
mo 1 cation exprelfe
tle~s & ayant Ctfu[e, ou en fa~ur urvu, rue leurs fucceffiurs, heriUt
gmcoles ; comme on le voit dan 1 de
ds Iluront difPosé[oient Rel . ch. 7. N. 1
S e memeTraité de B
Ch l
5· & part. 3· chap. 2.6. N. d '
aquet parc.
,
ar es IX. [çavoit dOl l' r
1 eruler.
tl
' '1
l ' ulage & a n
{fi é d
d on qUl avoit foin d'infèrer , lorf( "1 elee, Ir e cetre cefrriee na~ura1ité qu'il accord oit. )
qu l vou Olt modifier les Letrres
M~IS au contraire dans celles 1U"l
gnon:> t:1'l reconnoiJ1ànce de leu q !c d,onna aux Habitans d'A vi..
rs erVlces pour le bien d e fa cou-.
l
'
l
7
3
ce même Prince, -par une grace linguliel'é, leur nehnit
ronne ,
' d'fi
'
& . d'n.' f i
l'c
dedi[po[er ab[olUI~ent, 10
e mment
1~, ll~m~l,emen~ en raveur
ui ils trOuverOlent bon ; & declara qu Ils 1aVOlent pu ) & qu'ils
de q
,
1 ourroient a, l'avemr.
ep
Cinquiéme Obfervation.
"Et afin qu'on ne peut pas prétexter qu'il avoir oublié d'in[erer
cette Clau[e modificative, pourvû qu,e leurs. héritiers flient Reg nicoles;
il prit deux précauti~n~.
1\
'
•
La premie,re fut d aJouter une clau[e expre{fe & très-energlque ,
" par laquelle il habilita leurs heritiers , [ucce{feurs & ayant caufe
" pour y {ucceder, & en prendre & aprehender la po{fe!lion &
.. joüiffance pleine & entier~ , & d'iceux, biens [~mblablement joüir
.. & di[po[er." En [orre qu Il leur permIt de traIter avec toutes {ortes de per[onnes, &. de choiGr pour leurs heritiers tous ceux qu'ils
voudroient , Regnicoles ou Etrangers indifiinétement.
La [econde précaution fut d'empêcher, que les Cours Souveraines en vérifiant ces Privileges n'entrepri{fent de les rétraindre par
la Clau[e modificative qu'ils avoient coûtume d'ajoûter à[emblables
Lettres, pourvû que leurs heritiers &- fucce./Jeurs flient Regnicoles ; c'eft
pourquoi declarant qu'il dérogeoit à cet égard à toutes les Ordonnances du Royaume, il leut enjoignit très-expre(fément de les
enteriner de point en point; [don leur forme & teneur, & leur
prohiba de faire aucune refhiétion ni rnddification.
Sixiéme ObJèrvation.
En effet les Arrêts de vérification n1eurent garde d'y ajoûter leur
reftriétion ordinaire. provifo quod hd!redes eOi'um jint Regnicoltt, AJl
contraire ils en ordonnerent l'enregiftrement, "pour en joüir par
» les ,imperrans Celon leur forme & teneur. L'unique modification a été celle-ci : â la charge que les Sujets du Roy joüiront des mêmes privileges &- immunitez dans la Ville d'Avignon. Ce qui fortifie
toûjours plus leur Ptivilege, d'inftituer [uivant le Droit naturel &
le Droit Romain toute forte de per[onne, Etranger on Regnicole
indiftin6l:emem ; ' pui[que leur Privilege à cet égard n'a re~û aucune atteinte, ni limitation.
S eptiéme ObJèrvation.
C'efi-Ià cette Grace Gnguliere ) ce Privilege [pécial qu'il annonce, & l'une des principales differences que Charles IX. fit des hahitans d'Avignon) d'avec les au cres Provinces & Villes étrangeres
~ui n'om obtenu des Lettres de Naturaliré que fous, cette l,imitation d'infutuer ,des heritiers Regnicoles. Enfin le Roy terml~e ces
Lettres Patentes avec les mêmes marques de bienveillance lX; de
,
�s
•
difiinéèÎon
en ces termes. Toutes
1- lefquelles cholès
accorde par Pr/vtlege &- Gr if ec '1
J
'J~ nous leur 4
,1..... ufènt l '
ace 'P /a e, aont nous voulons u' 'f ' .. :!JOII!
ves 0,~ d p elnement &- entiel'ement .>. & 1'1 deroge a cet égq rd'
sJouilTè
'J.J'l1t
l
',.
l
1
\
,~n,n,~~~es &, ~eglemens du Droit d'Aubaine' do:: a tOUtes
1 sJoulyJent p ernement & entierement nonobjl ,
nous Vou
ées &- conjlitutiom generale~ ~: notre Royau':e.
tint 'es Ordonnal1:
I q:'
Ions
HUltume ObJèrvation.
ces mots:l
Ont pû
l RSurd
' & peuvent acquerif
,e oy ec are pourrant que cette O"ra~e"
& dit;., nt:.
1)pfjer.
,bde qu
,_qu, une confirmation duD'
rolt anCIen
H Ilb'leur accorde , n'e,~Il
DIens en France, & d'en dl'{jp 0Ccer a\ 1eur g ces D
a Itans d'acquerl'r
l 'cl e~tans ont pû ,peuvent &p ,
' re. ec arom que le'è/ H. b'
"L'O- d"
OU1 l'ont acquerrr t t fi
J b'
:J
a 1.
~~r IceUx dih'P0Îcr
&c En r
'Jf 'J~'
.
lOree que 1e Rou e1 orte ae rens en Firance
po{fce{fiIon où ils étoient ft'
1
oyes a confirmés dan l'
d" /1'
'
lUvant e Droit R '
sa
omam qui les ré '
lflnltuer cous héritiers Et
& li les bienfaits des P' rangde~s ou Regnicoles indiftinéte gle)
l .
1
nnces OIVent rec '1"
mene·
.P us amp e & la plus éeenduë . B
,ev~lr Interpretation l'
1
fi, •
tnterprètari debemus L
ff. J' enejicrum Prmcipis quam pl .;rr: ~
b'
'd
' .] . . ae Conflit p' , tb
enj,tme
Ien ,eVI ent que dans ce cas le b'
'. rmctp. / . I. tit. 4., Il eft
ceVolr aucune limie '
lenfalt de Charles IX n
derables.
aelon , par plulieurs rairons eoute' le peut ce·
L
'
'
s p us conGa pcemzete, p. aree
1 .
vori[er ces H ab'Itans autant
que qu'il
e PrInce
le decla 1'e qUI"1 veut aider & fa.
~en. Or ce Prince ayant pû &
peue, & en ce qu'il aura ma
~I~uer tous héritiers indifiin n eu moyen de leur permeeere d" [."
lUIt qu e ce Pnnce
,
l'a compl.lement
'd
~ m~ me d es etrangers il '10 •
20. Ce
'
ns ans la grace
'
sen"
rre perrruŒon d" ft'
.
mene comprit d
r
III nuer des étrange
Il.
à qui il l' e dans la graee, eu ée-ard à l rSI~ en: ncceaàire.
aceor e &
v a q u a ué des H b'
poffeŒo C
"
eu egard a leur d '
"
a Hans
n
baine
ar on Ignore entierement à A ,rolt publIc & à leur
n
non-Regnri co~(equent Cette Regle de
le Droit d'Aure les Hab~tO es d~Al~ [ucceiIion des biens el~Fall1e qui exclut les
ans
vIgno
rance . au c
.
pour maxim"
n regls par le D'
'
Ontra1·
e qu Ils p e '
rOlt écrit
.
qu'ils one ob
1 uvent mfticuer de
tlennent
& d'être exe:: nu ~ droit de di[po[er de sl:tran~ers ; ainli 10rf& le Roi a vou1~s 1 u Droie d'aubaine, ils ~~: lens en France,
de ce Droit & 1 eur ~ccorder une exem tio n e~eendu obtenir,
re
Veur de qU/ils t a plez~le libereé de tefie~ [ui entt & generale
fa graee & 1 rofbverolene bon. Si le Roi V~nt eur droit en fa[uceeffeurs & eluér , l, erré, s'il avoit voulu :VOlt voulu rdlraindre
1 rmers
"1
nxer la
l' d
.
& leur interd'
' SI avoie exigé qu"l C Ir. qua Ite e leurs
de
, 1re par con[équene l
'
a'
!lbre 1&S ruuent
pailible
'U"'J~"~ ,
l
1
1
&
l';'ro
l,
l
'
1
auroit averti. Cette reftriétion n'y ~tant point, la grace
l~ e;onc générale, leur liberté dt donc pleine & indéfinie; &.
ne peue aujourd'hui la reftraindre pour anéantir les di[po..
r:o~ OS faites, oU la bonne foy de ce Privilege b<Ténéral & indéIltl O
r
l'Iere ccireroit d'être
b i. s'il en étOlt, autrement, ceete grace ungu
oe <Trace, & deviendroit un piége & une in jure, contre cette
~;glebdu Droit en matiere des bienfaits & ~.riv~léges des Princes t
?2S
r
i2ion ne pourrra d~ns a~cun cas tourner au prejudIce
de quelqu'un, ce
'lue le Prince aura etablz en fa fa'Veur. iŒ,0d fa'Vore quarumdam conf
tittttum ejt j in quibufdam cajibus, ad ctfjionem eorum nolumus inventum
videri. L. 6. C. de Legib. & conflitut. Princip. lib. 1. tit. 14·
,
30' D'autane plus que ces Habieans étaient déja en po{fe1hon de
cous les rems) d'infiltl1er celles per[onnes qu'ils trouvoient bon;
pui[que avant ces Lettres de Nacuralité, leurs femmes, leurs enfans & leurs fucce{feurs, la plu[part d'Avignon, d'Italie, de Savoye, ou de Florence étaient étrangers; & cependane ces héritiers
n'avoiene jamais éeé troublés dans la libre fucceffion & joüi{fance
des biens de France. Or le Roi leur coneinuë cetee po{feffion & les
confirme dans leur maniere accoutumée de eefier; ConJuetam Teflamenti faélionem confirmat : " Nous di[ons, déclarons &. ordonnons
.. que le[dits Con[uls, Manans &. Habitans one pû, peuvene &
.. pourrone acquerir toUS biens en ce Royaume, & d'iceux joüir ,
.. u[er &. di[po[er.
.
.
40. Enfin cette liberté de di[po[er qui eft générale, qui dl:
indéfinie, qui eft relative à leurs anciens U[a.g es & à leur Droit ~
ne peut êere refirainee, ni limitée en aucune maniere , parce qu'il
a plû au Prince d'ordonner qu'ils en joüi{fent libremene, nonob[tant les Ordonnances contraires, &. fans aucune refrriébon. ' sic
diva voluntas l
De-là il s'enfuit que les Ha6itans d'Avignon ont pû ) peuvent
&. pourront acquerir de bie~s en France, &. di[po[er en faveur de
qui bon leur [emble , foit étrangers, [oit Regnicoles .
Gefi là le droit public de la Ville d'Avignon) &. un Privilege
facré done ils joüiffene de toUS les tems ; mais [ans le moindre trouble ni concradiétion pendant près de deux fiecles , qui fe [one écoulés dépuis ces Ordonnances de Charles IX. toû jours inviolablement
ob[ervées, &. toÛ jours confirmées par les Rois [es Succeffeurs.
Ee l'objeétiol1 ne [eroit pas fondée, fi l'on vouloit reftraindre les
Pri viléges des Habitans d'Avignon, aux mêmes droits des Su jets
du Roi & 'des vrais Regnicoles, fous prétexte que les Habirans
d'Avignon doivent ne pas être plus che~s à nos Rois, &. n'avoir
B
�~ê)
pàs de plus grands Privilé e
•
&î.
, C~r en premier l'
-f s que ~es propres Sujets.
birans d'Avignon, ~ul~s15~':t u~e gra?de difference entre les 11.
garde l~s biens que les uns ~ les ~~OI de France, pour ce qui ra~
poLuf la p:ohibition d'en dilj>ofer en fa:se~rofIèd~Edent en France, ~
es SUjet d R' ,
trangers
j'
s u OI n Ont acqui,s les biens
.
lea;ee?t des François, & du profit qu'ils Ont fai~l:nF~ance, que de
01 ne veut pas que les richelfes de fon
r~nce rnêlll e .
par des Etrangers C'elt la . . 'r
Rb oyaume (OIent enle"
& Ba
,,'
.anon que Re ffè P
.. ees
q.uet meme pofentpour fondement dl~ e: ' a~on, Brodeau
MalS les Habitans d'Avl'g'
DlOlt d Aubaine
.
.
non n acquerent & '
qUIS en France pàr leur indufl.' r I '
n ont point a
fIè d
une ml' es Fra
'1 b'
c.
Po e ene, au contrraire ils y
l' l1ÇOIS es Iens qu'Hs
gnes & les profits de leu
Ont porce eur argene l'eurs
y
î' 1
r commerce e A '
'epar_
rat lUr es Sujets du Pape C' fi
n VIgnon & dans le c m
tion du Oroit d'Aubaine 'en; cette raifon qui a étahl'i une ex'coe ..
~r'
raveur de l'E
p~
d an qUI peut infrituer des héritiers é . tranger n?l1 réGdant en
, ~Par ement de Paris raporcés par R b1fl:gers, fUIVaht les Arrêts
te e, cette maxime en ces termes' e ,u ,e/& par .Papon , qui at.
,. France y acquiert des biens
) " 51 un ~tranger fans reGder e
.. pou,rra par la mort d'icelui "' .~elJbles ou Immeubles, le Ro . n~
.. empêcher que les hérl"
pl~t~ndre aucune aubaine & Y,
.. fi. d
uers > IOIt Et
î.
,mOInS
.. ucc~ e::~,t; d'autant que la l'in i ran~ers, lOit R..egnïcoles,
n
DrOIt d Aubaine y d If'
~,ç pale' lralfo
C
d / 1 d?
.. . d
,
e aUto C elt
' dont eil ron
e e Je
!e~~ O?t peut avoir fait profit aud:~1 n a acquis Ie(dits biens du
• 1~ lt pnx & profit d'ailleurs; & ainG o~a~~e ~ malS lui dt venu
ment d u 2. 3. Fevrier
1 a ere Juge par Arre d
.. nànce de Loüis XII. tit. ~ 5 l~. raporré par Rebuife fur l~OudPar.
.. Notaires tom
.
es erues de Naruralit
r 00.. ble
'
. 3· tlt. de~ Lettres de
l' e, Papon en fes
' pag'47 1. & notable 1 6
nanu'a Ire ver[ le 1 3 n
" JIV 5 '
d
.pag472. &d
î.
"
ota..
• . . nt. 2.. u Droit d'A b . '
.
ans IOn
recuëil d'A·."
gr les Habit
d' . u aIne art. 3.
11 ees
.' d
'
ans AVIgno
. fi
prIX es bIens qu'ils
n ne le IQent point en F
,
~ Ont acquI'S 1
11.
1
eUl" el[
venu d'al'11 eurs rancecl,&e
Yaume·, c eft la raI' on q ,
tres de Naturalité
UI a pOIlé nos Roix à leu
que LI Ropleine & entiere d' general~s & indéfinies ui l~ a~corder des Letquis en faveu~r de k~~sqbér~l',& ,de difj>ofer des bie~s on;e l~ ,~i~erté
tement, fans aucune
~Itl~r~ Etrangers ou Re n' qU,I s,Y onr aeces héritiers foient R re~nflon ni modificationg ~oles Indiltinc..
lt)iné les Parlemens \eg?I~O es; c'e.fi cetce même / 'f( ans exiger que
cft relatif au Droit ; ven~er a~m fans reihiétion on q.u~ a,déter_
,
ornaIn qUI les regit & Iv eur Pnvllege'qui
, mem-ç'au' D~
l\J't. COIn1
1
1
cl
.
1
1
t
,
'
,
mun de France qui n'exerce point le Droit d'Aubaine fiu ies Etta.n'gers non refida,lls, ni [u.r leurs hétitiers quoiqu'Etrangers.
, En {econd heu le Rot de Fr~nce àccord~ :~s Let~res aihlt gefléraIes, comme les apelle Henn III. pour en JOUlr plemement & paifiblem ent , comme dirent tous nos Roix eh reconai(fance des ferviçes qu'ils avoient reçus, & par des motifs avantageux à l'Êtat,
'pour conferver l'affetHon &le z~le de ces habit.ans, qu! ont roûjoul's
'voüé leurs per[onnes & leurs ncheffes au fervlce & a la: con[etvation de la Couronne, fuivant le propre remoignage de nos Roix ;
temoignage honorable qui fut le motif de ces Letttes genérales ,
-avec une pleine liberté pour augmenter ce Peuple, en y attirant d é
'nouveaux habitans par ce privilege {pecial qui leur permet de cliC.
porer de leurs biens à leur gré, hlivanr la liberté naturelle à t-Ous
-les hommes, & [uivant le Droit écrit qu'ils obfervent.
En un mot Charles IX. les a exemptés du Droit d'Aubaine à tee
égard; il leur a permis de di(pofer de leurs bien6; il a ordonné qu'après leur trepas, leurs femmes, héritiers> hlCce(feurs & ayant caufe, puiffenr leur y [ucceder, & en prendre & apréhendet la/oC.
[eflion & joüilfance pleine & emiere; il a voulu qu'à cet éga:r , ni
{es Officiers, ni autres puiffent prétendre aucun Droit d'Aubaine ~
il 'a ordonné enfin que ces Privileges [oient vérifiés fans reftriétion;
'n i modification, nonobfiaht les Otdonnances & Confiitùtions génerales du Royaume au[quelles il déroge .
Or quelles étaient les Ordonnances qüi portaient obftaèle ci ces
1>rivileges de di[po(er de leurs biens, fi ce n'eft (e1I~ du Droit d'Aubaine, qui ordonnent, 1°. Qle tEttan'ger nt difpofera point de fes
biens: 2.°. Qu'il ne [uccedera point. 3b. Qu'il ne pourra choifir auClm [uccetfeur étranger. Le Roi a dé~ogé à ces Ordonnances, il les
a abolies en faveur des Habitans d'A.vignon; il les a donc remis
dans leur premier Droit qu'ils avoien~ avant les Ordonnances du
Droit d'Aubaine, dans ce Droit naturel; dans ce Droit national
& municipal de di(po(er à leur gré en faveùr d'Etrangers ou Reg...
DicoIes indifiinétément. C_ar enfin les Habitans d'Avignon ont
voulu obtenir ce Privilege [pecial , &. cette grâce finguliere de poffeder des biens en France, d1en di(po(er) & qu'après leur trepas
leurs héritiers en joüi{fent & en difpp(ertc rePadvement cl leur Droit.)
nonobitant l'Aubaine dont ils ont d'emandé l'abolition & la détogation ab[oluë. Le Roi leur a accordé' ce Privilege, il a aboli ge-'
neralemellt ce Droit d'Aubaine) & a dérogé à toutes les OrdozlL.
nances du Royaume; [ans aucune reitriél:ion ni modification.
Comment donc M. de Caumont o[era-t'illui {eul1es rdtraindra
a
•
•
�g
&. les
~odifier, candis que les Cours Souveraines ne l'ont 'am'
entrepns; & que par ces mêmes Lettres Patentes & par / fi aIs
Lettres dIe JuŒon données en confequence, le Roy notr! ~:~urs
le~r a d:fendu .très-~xpreffémene d'y faire aucune (oree de re~:~e
éhon nI modlfiC2tlOn ; & leur a enjoint de les ente .
l~
" point en point felon leur forme & teneur.
nner de
Quelles étoient donc ces reilriétions que le Roy d If(
11
n'
f ceu 1e & unique que les Rois in{érenr
a e en du )
d Y en a qu 'une
t ". .
{( ans leu:s Lettr~s, ou que les Parlemens ajoûtem lor{ql~~ours
Ont omI{es, c eil la dau{e reilriétive & modificative
"es y
leurs heritiers [oient Regnicoles Et c'eil préci{ément
,
ce rte' por::~u
rennéh n
q.u on ne trouve point dans les Lettres accordées aux H b' . d,c
VIgnon , nI. d
I&a
ItelOs A~
ansI A
es rrets d
e verification·
c'eil
1 '{(I
encore cette reilriétion que les Rois Ont défend d' pr.ec; ernent
ce qui prouve qu'à cet égard nos Roi l
u y aJouter; &
grands Privileaes qu'aux François & s, eur l°nt accordé de plus
b
b
,
a tOllS es autres Pe l
.
Ont ~ tenu de pareilles Lettres de Naturalité . c'eil ''1 up es ~Ul
penCe les natifs & originaires d'A vi non
)A
qu I,~ Ont dICAvignon : " Voulons que iceux d'Ag . ,mem~ de llOcolat à
'Il
"
·
•• 1ad Ite VI e J'oüiffene de L
d VIgnon
N '.nes & a\ naltre
en
1
etrres e aturallté
l
,. eur one eté ci-devant accordées {(.
"1 d genera es qui
., di Ville, ou noQ. , ou autremen~ q~~;~U ~;ceJ:ure~t endl,~.
.. ce ~ ~ comme que ce (oit.
ene ors 1VoIla un Privilege encore plus extraordinaire que
,
cedens, plus fore que celui de difipoft 'l
I
tous les predes non-Regnicoles . car no R ' er a eur gre en faveur même
)
s OIS Ont accordé d " ,
ques autres Etranaers . par e
1
ce ernIer a quel.
r "Il
r
b)
eaux Etrana
"
Manel
e, lUivant
l'Edit d P xemp
c
bers negoclanrs
à
F .
u ort Hanc . aux E ",
~ux olres de Lyon; aux habitans de T;ul ft tlanger~ negocians
. ou e & aux 5UIŒes, comme on peut le voir dans les diff(
remarquera préci{éllent les mê eren~ ~1tres de ces Villes, où l'on
f~rtes & moins détaillées ue ~ls 1 politions , & Couvent moins
VIgnon.
q ce es eu faveur des habitans d'AD'oU\'1
' ft"
•
1 Sen Ult nece{fairement
fc M
ms a pû infiiruer un Etran e qu~ eu . r. le Marquis de Dotoutes les autres queftions
r{inbo~l~ e~nllcole; ce qui tranche
M
u Cl Irez e evée
mont pour exclurre cet héritier db"
s par r. de CauDroit public des Habitans d'A . es lens de France, COntre le
partie.
vIgnon, dont il bit lui-même
rue
A
1
~~atU~~~fO
l
OBSER\lATIONS
?~
~~~~
OBSEVATIONS EN FAIT
, fur le Teflament dont il s'agit.
'A
L
volonté du Teilateur y regne, elle éclate par tout dans
un tel point d'évidence : il a G bien voulu prévenir les
doutes qu'on voudroit exciter [ur (es di{poGtions ) qu'au cas qu'il
ftlt poŒble d'en faire naître aucun, il s'en eft lui-même confti.;.
tué l'interprête.
Auili n'eft-ce que par le fait qu'il s'agit dans ces briéves obfervations de montrer le vrai & l'unique objet de cette volonté,
qui fe reproduit dans tolites les parties de {on Teftamertt. Elle
ne ceffe de reprefenter que {on intention eft de perpetuer la
po{feilion de fes biens & de {on nom dans la famille de Donis ~
, d'exclurre lX de prévenir tout ce qui poutroit affoiblir on aIterer cet objet.
'
ll
9
,
t
PRE U V E sEN F AIT' DE LA P ERP E r VIT E'
du Fideicommis .
Subftitution Ma[culine étenduë jl1{q u'au dernier periode
par la vocation de cous les enfans mâles de [on héritier, & des
mâles de ces mâles indéfiniment [ans aucun terme ni limitation.
2. 0. Otdre de primogeniture tOlÎjours repeté, toûjours pre[cric
pour rendre la [ubftitution plus [olide.
3°' Vocation des Mâles de la famille de Florence la même que
la Genne ; il reconnoit qu'elles conGftent en deux branches ; la
branche d' Avignon & la branche de Florence. Il fait à celle-ci la
même {ubftitution graduelle de Mâle en Mâle, le même ordre
de primogeniture, même perpetuité de nom lX de po{feŒort
de {es biens dans cette branche.
'
4°, Ce n'eft qu'en défaUt de tous les Mâles de ces deux branches, qu'il (e réduit à permettre que (on héritier di[po[e en
faveur de celle de [es deux filles que bon lui (emblera; il ne veut
pas qu'il leur laiffe la di{poGtion arbitraire de (es biens, il lie
lui-même d'avance celle des deux filles que [on héritier choiGra;
& l'a{fujecit à une autre Subftitution Ma{culine & perpetuelle dans
(a de[cendance, [emblable à celle qu'il venoit d'ordonner dans
C
10.
1.
�les deux brànches d~Avignon ~od FI
de fa fille (oit lui-m2me oblt'gJe deI
orenc; Il veUt que l'Epou
e e reprelencer· .'1 l'
~
d Il nom & d es armes de Donis
'"
. qu 1 le revêt
de faire une refidence perpetuelle 'à ~:~~lt t~~~/e les por-ter l ~
o ,on. 1 manque àl'u
conditions
il
le
"
d
l'
hde ces
'0
, p n v e e Ion entage & f
Il.
ne
5 "1• Combien de clauftes & de pre"cautlons re"
a pouerité.
~
na-t-l .ras employé & repandu dans toute fa ,lteree~ ce Te.fiateur
palfe~ Integralement à(es Subfricuez la poffe~Ilp~{jc~on ~our faire
D abord excluGon, tant d~ fc
Ion . e les bIenS?
tre de {on héricier, moyenant e;e~7!:es fil,l,es que de c~lles à naî.
lh~r!l" (on heritier de leur faire : il 1;' d~~I/ .1 e~r a faIt, & qu'il
egmme, de {upplement d
Olt e tout droit cl
c
' e tollte parc &
'I ,
e
&~ queIl e raçon & manicre que ce (oit
portIon leredicaire
par {on Pere & {on Aycu! '1
,meme des {ubIl:itutio l' Iecs'fT'
.
: 1 porte fa
1
ns
omlUlOn qu'on pourroit faire de ce
1 prevoyance jU{ques à
caJfe & revoque, & il veut que tout tte
c aufe en les ma'fiant >, J'1
ce ' fi c,
neur du 1egs (oit tenu pour non f '
qUI era raIt COntre la terefte dans la malfe héreditaire e~J~a& addven)!, & que le toue
tuez.
veur e les héritierS SLI ba'
C'
ICI·
. eft encore avec le m2me ob·
' 1
qu'cn infiiruant héritier le {jeur &et
dans la m2me incention
'te la f'nte joüillànce de (011 h~ri~:;~er ~on fre~e , .il ne lui
reva ~oIr ; Hle charge en effet d/l ans qu Il puilIè en ridn
a ton meme de quarte de Jal 'd.'
e rendre fans aÙ(un~ di'
tuer .le tOUt à Ces héritiers î. b::" le &- de trebeLLianiaue & de r a~"
60. Et
fi
lU ultuez.
J.'
enl"
en n, comme li
è
'
cru de ne s'êtr
apr s toutes ces prée
toUt {on T Il. e pas affes bien expliqué '1
aUtlons, il avoit
euamenc ou . ' "
' l reprend & ' é '1
le liront & la 1
p r mIeux Inculquer fadifi fi' ,Pl ogue
eur
à voulu la faire
~ ceux qui
. pre(encer de nouveau telle qPu?l'11tl~0~
aralce& "l
l I prévient en c 1
qu 1
our
. '1
e a tous ceux qui .; 'fc
!
" s aVl eroienc de "dem d
P r quoI l a lilbHitllé l''' d
ce 10US des cond' ,
ame es males de la b
an er ,
tution des m" }ltl°dS differences de celles qu'il ran{~e ~e Floren':'
fub1l:ituanr ce: es, e la branche d'Avignon ~aDa~o ,ees.a la (ubfii~
X-Cl en défau l ' o U VIent '
!~~lL~ar des qualifications fi~pI:s ~ns des autres, ne
r-r
rement &- par fid IC0
'
,
communes
1·
di~ions pures, non (ufl
qui ne renferm:n;ur.gatremtnt ,
qu au COntraire e
pe? Ives, fans aucun cr' t que des con·
de rems; Be
rence, il s'expli~lie n (ul)lhtuanc l'aîné mâle de l
d condition toutefoù ~~ termes refrriéHfs, tùipenGfsr~ched'1 de ~lo'<.F mn Autrement ,aue l ' J
l arom:s.
'J.
ff; u, ur tif hrAIKht dl
1
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&:
I.Ur:
t:n::
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il 1,;Ë::
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7["U,
b
l
..
Il
i "" ifui r"ü,illira mes biens tr héritage) fl r4 tenu de venir dans.
a
p. ore nnée après, du decez du dernier mJ.le de la branche Avignon )
U~;r Alldit ,,Avignon avtC fo famille, i:J' que lui & les fiem y f ajJent
; 'erpetuité uur ~eJiden(t, & que ne 'Vo~la:nt o~ re.(ufa nt de rejider
l.!Jit Avigrwn , J' caffe Cr revoque ladtte fub.fi'tutton 0- la mets au
neant.
1
Sur ces demandes ainG préCupoCees;
le Teftateurvoulant rendre compté de cette difference des claufes &. conditions par lui
apoCées à ces CubHitutions, les explique &. les interprete lui-mêlllÇ en ces propres termes, Mon intention étant, que mo~ héritage Je perpetuè' dans ma f a.
mille de mâle en mâle, tant que Dieu voudra le permettre ; &- que I~
br"ncbe d'Avignon finifJant, celle de Florence recueille l'héritage.
_Tout de fuite &. pour mieux faire entendre le Cujet qui l'a
déterminé de fubftituer les enfat:ls mâles de ces deux bran,hes ~
les uns en defaut des autres ; il a joûte à l'égard de ceux de la
branche d' Avignon ..
~à cet effet tous mefdits biens 0- héritage fans aucune détraSio,.
p~ffint à mondit frere le Chevalier, après lui à [on atné 0- aux fiens ~
& à leur difaut au putné 0- aux fiens) &- 4inJi des !-tns aux autres à perpétuité de mâle erJ mâle). par fubflitution vulgaire , pupillaire &- fideicommifJaire j
par tout at,ftre meilleur moyen que la·
dite fup/iituti oi1 pourra valoir &- fubJifter; l'ordre de primogeniture
toûjours obfervé , aveç exclufion des femelles, f ors des legMs par
mM ci-devant exprimés.
. '
Cette explication faite par lui-même de fon intention fournit la raiCon inféparable de Con objet; mais pourquoi (fi quelqu'un s'aviCoit dedire) diCpoCer ainG purement & Gmplement
en faveur des enfans mâles de (on frere ? La rép~nCe Ce preCente
dabord; ,'eft qu'il a dû préCupo(er , que l'aîné de èes mâles &:
fpc~ement Ces autres mâles &. les l(:urs mâles, Ceroient toûjQ\l1'S dn état de recuëillir l'effet de (à diCpoGtion au moment
de Con échéance ;- il étoit donc inutile d'ajoûter en les CubftitUant d'autres conditions que des conditions communes &; ordinaires, vulgaireme~t, pupillaire ment , &p~r jideicommis.
Mais à régard des Males de Florence fubfiitués par des con...
ditions dilatoires, c'eft l'avoir dit ~açs çlajrement ; je n'ai pû
le faire autrement, parce que rai dû préCupo[er, qu'il étoie
~oralC?me~lt impqfIi.ble, que èet aîné mâle Florentin que rai
~pellé pour ,me .fuccedtr , fût en état de recuëi11lr la fubai·
tr
-t'J
..
,
�1. t
,
mtlOn au moment de [on é h'
r
également fenGbles & con ~ eance par pIuueurs rauons COh
p
,
vamcames.
"Ces
remlerement, je ne {ça vois pas s"l ' Il' 1
mâles de cetre branche J'e l'ai dl't a;" eXIl .00t a ors des eofan
d ' I l e s c alrement P l ' s
enten re en faifant la {ubRitution en ces term
OUr e taire
y '9'e des mâles de cette branche . comment d es : En cas 'lu'il
pen fer de les {ubRituer pureme~t & Gm 1 one aurois-je pij
En Ccecon d fleu, l'éxiRance de cesP emenc.
/I l
\
pré{upo{ée, & mon intention étant de les ft
es a Florence
t~er mon nom & ma famille avec la o~ aituer pour perpé..
bIens , falloit-il nécelIàirement charger l' ~ e ~~~ de tous Illes
~he qui les recueilliroit, de venir r.:t:.t'J ameJ~alC de cette bran~
J~
'I l l '
~j~tler auatt A '
am~ e Ut
l~s jiens à perpétuité.; il cft (enGble vt~no? av; c fo
vemr dans 1efpflt que J'e voulol's etre reprefenté & .Il n\ a pu Ille
par cet aIlle mâle de Florence je
l" ft bft' malS a,Avignon
à la [~cceŒon de tous mes bie~s ne al LI icué qu'~ cet etfe~
m~nt a Avignon, pour tenir 'm~our les poffeder ,per{onneIIe
tat,lOn de mes Ancêtres, Y( -If ) &
pl~ce" y COntmuer l'habi_
pUIS plus de deux cens ans y , LX, pc;petuer ma famille qui dé
fa demeure
vmt raIre 10n établiffement & C " ,
,
.
,
llxer
VOIla donc le [uJ'ec de l d'rf'
t'
d
a lrrerence rema'
l
'
unons es mâles des dellx b
h
'1 rquee entre es [ubai..
es' l ft b' f
r: n,dre, que G je n'ai point ranc
{ubfticué
e len acile de com~
a~?e ~e la branche de Florence '
purement ~ Gmplement
c eft parce que Je (entois bien
qu Illul falloit du rems po
~ubR!tUtio~, ce qui ne po~~o ,e ~~ttre en état de recueillir ma
erme~ male de la branche d,l~i aIre a.u mo~e~t du décès du
ment 1efperer ni le p' d
gnon) devols-Je rai{onnabl
FI
'
reten re· & pOUY ' '1 "
e..
?ren nn , dez que mon frere)
.
~lC~I etre queltion du
rolt des enfans mâles
' 9ue , Je faI{oIS mon héritier
ces mâles decederoien't que ce~x-ci lalfferoient des mâles &" aufi
'
{ans males ~ p
"
'que
rere a qui J'e laiifoi
h' . . OUVOls-Je pré{umer
f
r
S mon entage p
l' , \
que mon
ans, ne le marieroit p ,
our eXCIter a avoir d
Ol11t ou que { ( '
es en
d' C
enrans males qu "1 "
e manant il n'au'
.
"
, e s 1 aVOIt des "1 ï r ,
rolt pomt
manerOJem & auroient d'
ma es 1 s lUrVlvroient
"1 î:
roient {ans m /l l
autres enfans mâles que
~ qu ISle
a es, & qu' n
,
ceUX-Cl d' d
0t
ce&tte bra nche nniroit ~~~n:~
ans après ma mort at'rivé: e~n
7 2. 4·
1 73 ? ?
cel1e de mo n firere en
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~ Lueas Donis 61s de D
"
ue 1 om,Inlque J Coulin germain d'
,
étolt du même fan
en 1 f 19, Marie S~o;z 6~1 Blfayeule de la Reine Cath ?aaVlen, dont l'A yeu le
gno? à caure des trou~es
de Laurens Gentilhomme ;fllle ~e Medicis J épouf,
LAbbé R.obert N b'l d urvenus en ce tell\Hà
EorentIn J refllgié à Avi.
•
0 1. e Prov. vol. 1 . lettre 0 aux
tats de Tofeane
• pag. 578.
•
é
i ~
V'ailleurs le mâ!e de Flo:ènce qu~ je ,tubfiituois , devoit-il aveC!
la meilleure in~e~tlon. que Je pOUVOIS d:Grer en lui d:eX'ecucer ma
ncé (kVOIt-Il (e lIvrer dabord aux evenemens d un avenir fi
1
VO 0 'ft incer~alll",
' f i1 Impenetr~
' / ' ble ? Et rle, mettre en état dès..
ob[cur)
lors, d'habit~r, ~ AvIgnon, {e faIre na,tll.rah{er e~ F~ance pour
{e troUver preCl[emem capable de recueIllIr la (ubibtutlOn de mes
biens llcués dans ces deux Etats, au moment do deœs du detnier
mâle de la branche d'Avignon ou de mon héritier mort 1. 5. ans
après mon tefiamentfait en 17 1 3· ) c'eit-à-dire {e rendre Aubain à
Florence, & devenir inutilement Naturali{é en France ? Tout cela
étoit probable & pou voit arriver {ans miracle. AinG la {ubfiitution
que je fai[ois en {a faveur s'évanoüi{fant par la {uccdTion des mâles
qui pouvoient naicre dans la branche d'Avignon, mon Sübftitué
de Florence devenoit étranger dans le Lieu de {a nai{fance pour ne
recouvrer en France qu'une {uccdTion en i'dt e & joüir de l'aimable fatisfaétion d'embra{fer une ombre, après s'être exclu de fue..
ceder à des biens réels & conGderables dans {a Patrie.
Telle était ma Gtuation lor{que j'ai fait mon reil:ament, en 1ub'C
tituam le Florentin pour perpétuer mon nom j pouvois-je donc au
hazard de tous ces inconvéniens qui fai{oient manquer mon objet
faire autrement que de lui donner du tems pour lé rendre capable
de po{feder ma {ucceilion. Voila d'Oll procede la difference des
conditions entre les mâles de la branche d'Avignon & les mâles
de la branche de Florence: J'ai voulu donner du rems à ceux-ci en
les {ubftituant à condition toutefois & non autrement qùe celui qui recueillira mes biens & héritage fera tenu de venir dans une année après
tu decès du dcrnict mâle de la branche d'Avignon réfider audit Avignon
avec fa famille, & que lui &les ftens J faffin! à perpétuité leur réfidence.
Telles {ont les reflexions du feu Gel11' de Donis Teil:ateur,
elles ré{ultent de {on Teftament" il les explique lui même en ma..
nifefrant {Oll intention; il doit donc néce{fairement les avoir faites,
peut-être même encore plus étenduës & plus preifanres de la façon
&: {uivant les termes [en{és dans le{quds toute {a di{poGtion eft conçuë; c'eil: ne lui rien prêter en le faiL'mt rai[onnet ainG, au con~
traire c'dt lui faire injure de {upo{er qu'il ait voulu & entendu
appeller purement & limplement ce mâle de Florence à (a [uccdIion) & de {oûtenir que la condition fous laquelle il l'a
[ubH:itué n'eil: pas {u{penlive.
Auffi a-t-il fallu pour rtalifer une pareille idée G contraire à {a
di[poGtion , transformer en mode cette condition dilatoire pOlIr
en conclurre, que le Tefiateur a voulu que ce mâle Florel'itin
D
�I{
rubfl:irué fe trouvât capable au moment du decès du GeurCl1evalie
de Donis {on héritier grevé, & en inferer que toUt le l'Cae de 1r
î/
,
dilpoGtion ne contient qu'une c11arge '
lmpolee
pour ecre
remplie11
après avoir (uccedé.
, ,
, '
,
L'on ne doit point rap~l1er l,Cl les declfions de D~Olt ,& les,vé~
ritables régIes qui ont déJ~ aff~s confondu ,cerre Vall1e,lmaglna.
tion & rOnt pleinement dlŒpee; on ne s dl, propo[e dans ces
übfervations [llr la lettre du refiament) que d achever de mon.
lT,er en fait l'illufion qu'on a tenté de faire à l~ v~lonr~ du Teft •
a
teur elle efi fi claire & fi ab[olumem par lUI declaree) que les
feul,' termes de fa diljmfirion ne laWonr rien à défirer pour fe
convaincre des jufies caufes qui l'ont dérerminé à faire pa(fer fa
{uccelTion aux mâles de Florence en defaut de ceux de la branche
d'Avignon.
Ainfl merrons à part tout ce que les Loix, les Doéteurs, & en
un mot toUt ce que la ]uriljJrudence n'a ceffé de dire & de l'épe• .
ter (ur la volonté du Te!l:areur; lai[fons tout ce qu'on a imagi_
né de di!l:inéhons) de détours & de ca villa rions ,& cous les effOrts
qu'on a fait pour épaiŒr le voile qu'on a crû pouvoir jetter {ur
ce te!l:ament; & à la face de toUt ce que nôtre Partie a pû
li vainement {oulever de {ollicitations concre un jeune Gentil~
homme qui ,,'a pour recommandarion que fa per{onne, POUl
appuy que fon droit & la jufiice de {a Caure, & pour unique efpoir que l'intégrité de {es Juges; tirons ce rideau mi!l:ique & téné.
breux (ur la volonté dominante qui l'egne dans ce tefl:amenc, &
fai{ons la paroÎtre telle qu'elle eH au milieu des circonfl:ances de
la di{pofition comme le drapeau & le centre de réunion de tous
les termes) de toutes les clau{es, de toures les conditions employées par le Tell:ateur pour perfeétionller {on grand objet de
perpétuer {on nom & la poffeŒon de lès biens dans [a famille.
Cette perpétuité {e trouvera-t-elle plus (olidement établie dans
la defcendance de la famille de nôtre Partie? Non, fans doute,
le Tell:ateur ne l'a pas voulu, pui{qu'il a dabord exclu fes propre,
Filles & celles de [on héritier) tant qu'il y auroit un mâle de fa fa.
mille, & ne s'eO: réduit à faire de {es Filles & de leurs delèendans
mlles en les ,chargeant de porter [on nom &,armes, ce qu'on peut
bIen plus ventablement quahGer des Il:atues, dont On a vainement
cherché l'original en la per{onne du Geui' Marquis de Do.
nis
Subfl:icué.
Que l'on tourne & retourne tane qu'on voudra la contexture de cette di{poGtion pour y trouver un mage ou une
•
{libfitt~tion
,
rès la
échût!, au lieu d'une corlharge à remplIr
dap l' ompliŒement a dû néceffairement prée
î.. (i e ont acc
. dl '
dition
(Ulpen
IV
'd
T
!l:ateur
porte
partout
un
tran
e ullllere
der j la volonte ,u e
1
fiého~"
ce
,
fi',)ri..
non autrement) effentielléqu l' difIipe cette' d ttOn toute
OlS LI
Ces termes
con&1 lUllpen
î.. î.. {iî..
ar eux-même~ & par leur propre
11S p
, . '
d · , a els
ment con monn , fi G 'bl d'une {ub!l:itution pure qUI aIt
î..Janification, {on~-lll~ ~ ceptdl edsecès de l'héritier grevé ? Si telle
110
bll."
'l1lllant u
'1 .
(aj{i le Su Il:ltue ,a
!l:
' quel propos auroit-l ajoute
oit été l'intentIOn du Te, a,t eur, a l ' de la branche de Florence
av
î.. ' ' cette condmon que ce tu
"
tout de lUIte
r ,
"
fera tenu dans une annee
apres
'll' a tJtens
&- herttage
,
'
qui
rccuê'zdutradermer
m~s maAle de l a branche d'Avignon réfider a AVIgnon
J
decès
1\"
aU
,
,
avec Flà famtlle.
,
d '1 'con d"mont1e1 d'UI1""ç année), Etait-ce, en
d pre.:.
PourqUOl ce ~ al branche de Florence qu'il chargeaIt e ve.:.
(upo{ant qude
[aifi de {a {uccellion dès le
..
nir dans ce e al ,e~ ,
" mais li le T e!l:ateur aVOlt pu e
décès de (on hermer gre,v~l' e queiHon de dire à condition que
A
POUVOlt-1 eu
d
Pen{er de meme,
l'
, aura recuëilli, {eroit tenu e ve.. 'li'
au leu qUI
tr' lU
celui qui recuel Ira,
.
'''11'
& recuëillira l'un au palle "'"
' , car recuei Ir
,
tr
nir dans une annee J rrL î. '1 dl"r'erence' elle efl: trop euen.:.
e
fcon t am:s Iennr
a IIIce qui eft
,
"'11'Ir, ou
l'autre au Iutur,
d
à
recuel
ompren re que
delle
ne pasporte
c traIt'de tems a'j'avenir , & ne remonte
u'on pour
recuëillira
1e1Ul,d:i~adéja
momen~~
1\
qP
tr'
Il.
'
. n , l'idée du Tenateur
oint au pane.
d ns cette con d'mo
Il Ya plus encore a.
ft b!l:itution pure & (impIe, par
était li éloignée d~ fane unle , ~ la branche de Florence qui rc'
d't
que ce Ut ae
ces termes a con t tOn
Je v enir dans une tmnee
>
1
' ,
b'
&- herttauc fera tenu a,
'J
cuetLltra mes lem
. b /1 d L branche d'A'viunon refiaer au' d d
d dermer mae e a
b ,
l ' tr
apres u ecez u
'lI. "1 faie dépendre 1'accomp Inedit A-vig non avec fa famt ~ .) 'l,u 1 ment c
& incertain, en
l
'
d't'on d un evene
Ilucur
.
ment
de
cette
con.
1 1.
î'
S
bilitué
de
relider
à
Avzgnon
, ~
, l' bl' tIon ImpOlee au u
:/"
,
ajoutant _a ,olga
' . les fiens faJJent leur refidence a per...
avec fa f amtlle, que LU,t 1'0:
. &-Jne voulant ou refufant
de re1 rmes qUl lUlvent ,
, &- l
petutte,
te ,
'fTè &- revoque ladite fubJlitutton
a
flder
audtt.es AVIgnon,
Je. ca;r
'1
du refus d;executer la con...
C'étoit donc du comentement ou î.. î n(ive qu'il a fait
Il.
, e
dition potenauv
, & con{equemment
'.
, lUlpe,
Il:
c de même que SI"1
dé endre l'effet de {a {ubHltlltlon ; ce ... t~u
là la candi.
dit, fi le [ubll:itué
il
le mode
tion; & fera tenu de vemr re l er a
D
mets au neant.
av~it
î.
accepG~ ~e~~~::.;, ~~:I.
�l'
OU . l'execution " s'il rebl!JJ"e'
' rr.
1C Je ca-ue & mets au néa.nt la r bn ,
lU LQ.
t UDon.
Or calfe-t-on un mode ou une charcre de faire
hlcceilion échûë . le [euI refus d'a
vI'
ch après Une
'1'
ccomp Ir cette arge '
pOrte-t-1 pas la privation de la {ucceŒon & 1'1 fi' , n eIl},
S bfi'
fi r ,
'
nl'[)ltue
l
u ltue re llIant ou dIlayant qni prétend avoir {u d' ?U e
pas contraint & condamné à abandon11er la r
~e e, n dl-il
A
'
1uccelllon
qUOI donc veut-on apliquer la calfation r
., .
Tefiateur ? Et qu'auroit-il voulu caffer s'il n' ~ ononcee par le
tuer conditionnellement CelUI' a' qUI' 1'1 d aV'~lt elilte nd u [ubB:i,
,
onnolt un d:é1 'd'
annee pour [e rendre capable de lui (ucceder ) U '
al une
de rai[on dl-il (ufceptible de ca[faeion ) L . h n n~n, un être
reGder, hlppo(e la (ucceilion recuëillie' . l' a c arf.~ unpo(ée de
charge n'dl donc que la ftlite & l'eCf" ) d,acc~m~ 1 ement de la
l'f'.
dl d
rret aVOIr lU'Ccedé
erree epen ant d'un évenemem'
.
cl
; or cee
...l'
d'
mcertam, a onc dé d
u une con mon necelfairement r r
r
pen U
l'ulpenuve.
·
,
Co mIen
b
de reflexlOns encore
'f.
ment, qui fournilfent autan d pourrcHt-on aIre (ur ce Tell:a..
s'il ne (uffi(oit d'avoir montrét e e preu&ves de cette (ufPenGon ,
n tOUt par tOlle q le T fi
, . r 1
eeur l il amu c airement ex 'li ué
~ ue
e a· '
lonté ne {uHit point G elfe q " On nous a dIt "lue la Vos'a~it-il ici d'une di~oGtion cO:~~i cOl~forme .à la Lo!. Mais
LOI elle-même s'eil (ubordo
re a l~ LOI ; tandIS que la
Vti quifque legaJlit de te /ua n?ee ,a la voLonte de celui qui di!polè :
ua
tians conditionnelles ' fi 1 J~s ejlo .; & que dans les diip~oG.
' c e a VOlonté 'd ' 1
1e, haut bom : ln eond.'t'"
,
qUi omllle
a Loi & tient
1 lomous prrmum L .
,
t.met eaque regit eonditiones. L 2 ff. fi ocurr:- vo NNtas 6kfunéii obConclud comme en Pla 'cl' g, • e eondtt. &- demorifi·
1
' 1
l'
l
am.
FOUQUE.
Le NIort fàifit le Vif
A régie le Mort faifit le vif [ur laquelle, pour dernierè
reffource, le Sieur de Caumont dans [on Addition au
Redigé de plaidoirie, a élevé [on nouveau fiftéme , qu'il
n'a ofé propo(er en Plaidant, eft une illuGon des plus ave~
rees.
M. Cujas ad 1. 1 Z PauLi ad Ediét. [ur la Loi Cum Miles. Jo .
If. Ex quibus eaufis majores in integrum reflituuntur, dit que c' dl:
une erreur de Loûtenir, que la poffeffion d'un héritage paffe à
l'héritier, & qu'il en [oit [aifi ipfa jure, [ans l'acquérir de fait.
Nec opus ejJe ad eam aequirendam faélo &- aprehenfione hdtredis:
que cette erreur s'eH: gliffée dans les Pays Coutumiers, qui tamen hodiè error planè abiit in mores. C'eU de-là (dit-il) que viene
ce verbiage, le }vlort faifit le Vif. Unde vox illa de via eolleéla,
le Mort faifit le vif, ce qu'il dit être ab(olument faux, &- planè
falfum ejl, h.eredem acquirere pojJèffionem rerum hdtredttariarum ipfo
jute, quare fi'Ve fit hdtres fous fi'Ve extraneus, non adquil'it cam
antequam apprehenderit res htereditarias.
M. Tiraqueau qui a fait ex profejJo un traité [ur cette régIe,
le Mort flifit le vif, dit, que c'eft une régIe de Païs Coutumier ,J-_
un Statut contraire au Droit commun. Ego 'Veto eonfianter ajJirmare auJim, hujufmodi Statutum vel Confuetudinem effe furi eommuni af'Verf1m, quo pofJeJlio defunéli non tranfit in hdtredem , priuf
fjuam juent per eum naturaliter adprehenfa, &- apertiJJimè volunt
Doélores utriufque eenfot'dt. C'eft ainft qUII explique [on [entiment dès le commencement de [on traité 3à. Dec/aratio N. 1.
1
& 3.
Et, da~s la Declaration 9 mc • N. 1. il dit, que ce Statut n'a
pas h~u a l'égard du Subftitué même pupillaire ou vulgaire ,
l..
-
,
,
�dir~a. , Nono 'de.clar~ ut
'f.piJ.L(I,r~ vel vulgarz, vel
ni, au
id, locum non babeat in ut.
etlam
altàs dirc&o utfcilicet fi 1flutlto
.. /J. fiû/;IJ '
, , h'te fiu'1fitutus
b' '
10C4l
~r
'pt!utzonz,
non lit làilitus" ex Conf: C!lm.
J'
S
d t:;e, h
j" J"~"
'JUetUUI1'le
tattlto guo jat;tt teredem; car ( aj'oûte-t-il) G nAt' S
wl
C
'
r O I e
tatUt
oUliurne s entend leulement de l'héritier ab inte/Jat & Il o~
d 1'1
fi
",
j~
,
nu erne
e lermer teuamentalre, rI [Ult ncelfairement qu'Il
_ nt
'. l' '1' l
,
1
e e Ile <il .
l
'
,
1ea a egard du SubLhtue ou Fideicommiilàire.
Olt
,Er dans la Declaration 1 I llle , il ajOlÎre, que fi ce Stat
VOlt avoir lieu à l'égard du Subilirué direa in Sub/Jit t dU,r pou_
1 ' r '"
'j' u 0 lre{f
1 n en lerolt pas de meme pour le Fideicommiilàire '
r 0)
"
1e T eilateur lui auroit permis de' en IOrte
que q.uan d meme
cl
po{fefIlOn de {a propre autorité, il Ile le peut toutefois {f~eJl'_ ce
fervention de l'autorité du Juge tamen ad z'd J '- t '
s I,n_.
e
,
ai
/Je
zntervem
"
auth(lntas Prtetorts.
re
aVOl-[
~icard ~a~s [on Traité troiliéme des Subilitutions direétes &
e
lid lcommlŒ1lres, examinant la quefiion r
l '
11 pour etre cenré
aVOlr, . rempl'1 un d
ebo-re de ft.Jbltitution
1'1 f
l' ,
Ir
. ,
aut avoIr rempl '
avec erree, ou G le Subftitué eft cen{é l'a VOl'.
l' d d ,1
rI
1
A
r
1emp 1
e rOlt
le on a COutume le mort làilit 1 if d'
" l'h' , , b'
J'" 'j" e VI,
lt que cela ne s'aplique
qu a entIer a mtejlat, c'eft au Chap ' r n.
p'
. 9· le~l. 6. part 1 N
0
79 • ,our ce q~z eJl ( dit-il) de nôtre t{age &- de nôt;e ;é "
du Drott Fral1fots le Mort faiue le VI {(
1
h' 'gIs
Qile à lui [uccéder C'ejl
l , on pus· proc am ha~
faire t'a lication à ce'jù 'et ,co~tre toute ~pparence que l'on en veut
1\
tier ab
~nteHat
,ln..
-
~
t}l"
afiutant qu elle ne concerne que l'hé,.;.
, ~;r ce Ul qUI e trouve le pl
h d Îlors de l'ouverture de la fi.n:.
'1' ~s proc e u jang,
i
1
aJout
'
Joont appeliez par tejlament, UCCljjton
font oMi e
e, que ceux q~t
vra~ce des biens dom le défunt d;r; , 'g z de_ demander la deLz& au N
è ' a ,ypose en leu;" faft'eur par tejlament '
. 791., apr s aVOl!" dl(: ue l
' oC _
J
pratiafrlC indubitable 1'1
q ,a prOpO;ttlon efl ft'rtrye &- la
.i
,remarque au on
"
b
regle diffèreme pour le fi' J '
iffi'
,L
ne peut pOInt eta lir Ul1e
':Ji
aetcomml alre,ln,. t
Il'
ufa:ge d L'égard d l '
V au re que ce e qUI eft en
b
u egatatre, vu oue 1
d'
,
gine d'une même [ource t:
' d LeurS rotts ttrent leur ori, l'un ni Pautre ne p'jfavotr u ,:J~,
te/Jamet d,U d~t:.
b' aue
nt.
&.!unt, JitIen
,
ouvant fi preval
d'
"
i
pour L'héritier ab incefiat a' l'
d Otr une Lot qUI ejl faite
H
encontre 'eux l fi
b'
nous qu~ par le Droit R.oma'
'1
, t aut aujJi ten parmi
l'ouve1'!ure des dir;,politüm fi ,zn, ,quI t s demandent la délivrance ,J....
J',
'Jf')"
s aUes a eurpro~t t:
"/
1::)
atre faifis de plein droit.
'J"j , jans q1l 1 s fi puijflnt
L
A
,?o peut voir dans
tollS les Nombres ft. ,
expllcatioJl qu'i! donne {ur cetre re le '1 U1v~ns ~ne plus ample
g ,1 tralCe d erreur ceux qui
.
-,.
J'
3
contraire, & dit qu'on ne peut la défendre /am
Ollt
',ln..
l em l' eten
' dre aux d;r;,
blejJer
les prinClpes,
v que , ceux qUt'veu
tjpor;,' s tejlamentaires ,là détruifent, attendu qu'outre fa premiere parJ'~ton le Mort {ai{it le Vif, il Y en a une feconde, {on plus protte , habi le a\ lIII'r.mcced
' ne comprend que 1es h'erztters
"
"Chain
er, 'lUt
loùtenu
le
légitimes.
Enfin Me. te Brun auquel on s'arrêtera pour ne pas faite ici
une compilation qui meneroit trop loin Gron raportoit tous
ies Auteurs qui tiennent le même langage s ce dernier dans {on
Traité des SllcceŒons Liv. 3· a fait un . Chapitre exprès qui
efi le premier de ce Livre, de la régIe le Mort /aifit le Vif,
il dit, après M, Cuj~s , que cette fégle n'a pas lieu en fucceJlion
tejlamentaire; ni fideicnmmijJaire j il n'admet la régIe qu'à l'égard
des héritiers du fang, il la rejette pour ce qui concerne les SubJii- _..
,
tuez etrangers,
,
Après cela que devient le nouveau GO:éme élevé par le Geur
de Caumont, uniquement fondé {ur cette régIe ? & commené
s'eft-il flatté de le taire adopter en Provence, où la régIe le
Mort faifit le vif eO: un problême inconnu? Faut-il que des
Auteurs du Droit Coûtumier nous aprenmmE que cette régIe
n'a point de lieu en Pays de Droit Ecrit ; & qu'on {e {oit livré ju{qu'à cette extrémité de {oûtenir, que la maxime du
Pays Coûtumier, dont on ore faire une maxime generale du
Royaume, doit prévaloir aux princ_i~es du Droit Ecrit, à l'u{age duquel la Provence eft auton1ee par les Lettres Patentes
de nos Souverains.
A-t-on jamais reconnU cette prétenduë maxime, lor{qu'il a
été queilion d'un bien fidéicommi{faire ou {ubO:itué? Et comment {e propo{e-t-on de per{uader que la Cour ait oublié que
nulle demande en adjudication de pareils biens, n' dl: écoutée
qu'elle ne {oit précedée d'une antre en ouverture du fidéicommis. Par combien d'Arrêts cela a-t-il été aJnG jugé, ils auroient
donc été inutilement rendus G le lidéicommi{faire étoit cen{é
po{feLfeur de fait, par la régIe le Mort faifit le Vif.
On nous dit qu'il eft po{fe{feur en e{prit ; on lai{fe
cet avantage au lieur Marquis de Caumont; mais pour
le lieur Marquis de Donis, on [oûtient qu'il lui faut une
polfeffio l1 de faie, mais il faut pour cela une acceptation;
le lieur de Caumont joüira tant qu'il voudra d~ l,a
polfeffioll intelleauelle, mais au lieur Marquis de Doms li
�lui faut une polfeffion réelle, parce qu'il d! [ubllitué par
Une
condition [u[penLive, pour en condurre, comme l'on fait) que
celui qui eft ainLi [ub!Htué doit être capable au moment de
l'échéance de la [ubfiitution, non par la régIe le Mort faifit le
Pif, que l'on ne connoÎt poin~ en Provence ~ pui[qu'il ne fe.
roit pas [aiLi [uivant nos princIpes !ans, aVOIr acce~té; & à
plus forte rai{on cette régIe lui ~fi-~l1e mutl}ement opoçe~) ~l1i["
que la condition [u[penfive qUI 1a ape1le ,dans le de1~I, dune
année portée par le tefiament pour acquenr ,la, capacue) remontant au tems de l'échéance de la [ubfim1tlon; ce n'ell:
qu'alors qu'il a pû l'accepter & la remplir avec effet.
Quant au défaut d'Infinuation , le SIeur de C~umont dl: le
maître de compiler tant qu'il voudra tous les EdIts & Declara.
tions faits pour l'établi{fement du ControUe, ,~n attendant qu'il
réali{e en [a faveur le profit des amendes qu Il pourra partager
a vec [on Dénonciateur.
2/1-4~~UI~'~~~I~~~~I~Q, ~~
+
De l'Imprimerie de R EN É AD l BER T Imprimeur du Roy,
'---'
~~~:~~~~~~~:~~~~~:~~ ~ ~~.r:&t::<rL-.;
f;f~r~
Mr. LE MARQUIS DE GAUMONT
relidant à A vignon.
MASSE.
CO NTR.E
•
M. de Donis natif de Florence.
'0 N avoit toûjours pen[é que la Caure pen...
dante à l'Audience entre M.le Marquis de
Caumont reGdam à A vignon, & M. dG: Donis natif de Florence, étoit des plus Gmpies & d'une
facile déciGon ; & quoiqu'il n'ait été rien dit de la
part du Sieur de Donis qui puiife effacer la jufie
idée qu'on en avoit priee dans le commencement ;
cependant comme [es Con{eils & [es Défen{eurs ont
eu grande attention d'y amener une infinité des
quelbons étrangeres, & de l'enveloper dans une
m,ulti~ude ,de reflexions qui n'ont aucune jufie applIcation a la Cau[e, & qu'on a même affeé1:é de
les apuyer [ur diverfès Con{ultations & Mémoires
impri,,~ez) dans le, [eul obj~t de la faire perdre
de vue) & de la tIrer par-la de [on ecac naturel i
l'on a crû nece{faire d'ajoûter au Redigé de Plai.
A
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1
~~~=~~~~~~=~; Ju~'~
POUR
FOUQUE.
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f,0yer{j' quelques principes de Droie, par leh
, on
, cl'e pere de donner un nouveau'Jour a, ce quels
'
eee le " & donc il paroie que le {leur de D q,Ul a
voulu
r
oms a
'
1ecarcer les J'ufies comequences
Pai" e Teftamenc de Mee L'" d 'D
Novembre 1713, il infiitua'
du 2.9 ,
Jean-Hyacince de Donis Ch;'
hermer, Mre.
frere & l ' r. bfi'
vaher non Profez {(
,
Ul III
lCue [ans
d'
on
me de quarte fal 'd'
bauc~ne eeraélion mê~
"}
Cl le & ere eIllani
1
ma es naturels & le ' ,
que, es enfans
gmmes par ft bil.· ,
re pupillaire & fid '
" u llltutlOn vulgaielcommllfaue l' d d
genieure gardé Et
' or re e primo.
venant flnd'tfi
' d
enfans mâles ou
Al
t rere a cee der fans
,
es ma es 'àm Al
'lfi 1. '
tous [es biens &- herette
d' 1 l Ame
JA~ " demaMon;
es , t ub.ftttue
(1
J
f1jzeurs ae Donis
de la branche de Ciriormce en cas
' '1
naturels &- legitl'mes
J
b
ae
vraz• &- qu
l 1..y aye des mâles '
condition toute 'Ois ,ln..
eglume mariage à '
,.
'J.
u non autre
b'
,
oranche de Florence quz'
"'ll,ment que celui de la
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recuet Ira fi h'
&- heritagl
e"a tenu de venir J
es uns
J
•
"ans une ann
'1
b
fi"ernzer
mâle de la b h d'
apres e decez du
de
d'
ranc e Avtgno
J
'
r au lt Avignon avec fa
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n ae vemr refi-,
pens y fajJent à perpetut't lfamll/;foe''d &- que lui &- les. "'"
l
e eur re 1 a
&- ne vou- "t
'
ant ou rel'u'ànt J .t: J
nce,
'J ":1'
ue rC;luer audIt A '
.
revoque ladite fuhftitut' &- 1
'oZgnon , zl caJJè &
et
cas il permet à Joon hlO~ . ,a rr: au neant ; &- audit
r. b'
errtler 111ft1t
d d;r;
Jes uns en faveur d
LI d'J' ue e !lPofèr de tous
Elizabeth, que bon le, ce e b e fis deux fiLles Marie l ...
-r;
Ut fem lera &- 1
v
appD.Jant une fobftitution ma . '
es Jiens, en y
me ~ qu'elle en orâonn
,fi]icu'me &- perpetuelle de mêd e{cend
:r
ce Ct-ue us &
l'
ans de la fille n
',
que Epoux &
le nom & armes de la o~~ee fera tenu de porter
'1 ' 1\
mallon de D '
efi -1 aJoueé dans le me'"me tefi am oms. Ee enlin '
ene, vetle le Tefhteur que [es biens & h '
de Florence fous les coerdlC~~e pajJent à la branche
n mons que delfus & non
~::s[o: O~l~S
Je
e:
l
1
1
l
"
utrernent, clans laquelle il ordonne la m~me fublti.
que clans la branche d'Avignon.
Aux rermes dans le[quels cette di[po(ition [e trou~
ve conçûë , on ne peut [ans doute pas méconnoitre,
que l'intention du T dhteur 0' air été que [es bien'
&. hereclité fuffent tran[mis dans la hranche de Donis reGdant à l\vigl1on de mâle en mâle l'ordre
de primogeniture gardé, &. qu'à défaut de cette
branche , les mêmes biens & héredité fu{fent également tran[mis à la branche ma[culine aînée
de Florence, à la charge de venir rdider à Avignon.,
&. d'y faire [a reGdence perpetuelle, [ans qu'aucun
intervalle de tems pût interrompre le fil & la contexture de cette tran[miffion ab[olue d'une branche
à l'autre. D'où il [uie, qu'au moment du decez de
Mr, le Chevalier de Donis heritier inllitué , la branche ma[culine d'Avignon ayant cdfé dOexifter , &.
fe trouvant entierement éteinte, elle a dû être i :1
'placée par celle de Florence. Mais cette branche
de Florence étrangere & incapable de recuëilIir: ,
a-t-elle pû pour les biens Gtuez en France & en.
provence ,les recueillir à ce même inH:ant au pr6
judice des filles du T dhteur &. de la Dame de Cah
mont qui s'y trouve apellée par le rdtateur &. par.
le choix & nomination de M. le Chevalier de Donis héritier inftitué , qui en avoit reçû le pouvoir ~ar
leTeftament du Sieur Marquis de Donis ? C'ea~r~
l'unique poine [ur lequel reude la difficulté qui fait
la matiere de la concefiation d'encre les Parties.
Or que la branche de Donis originaire &. réGdente à Florence, ne [oit &. ne doive être regardée
'F
"
comme eerangere
en rance, ce ne peue pas eere
là le point d'une conteftation légitime &. même
aparente; car per[onne n'ignore que les Florentins
,
~ution
•
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b'
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'" •
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p. n
&
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ttangers en ra ce,
qu, s ne
peuvent par conlê!quent recuëillir aucuns biens pa,
fucce/lion, pal' te/rament & aUttes d'Ij>oiltlons'
caufè de marc.
&
Nous avons {ur ce point un exemple bien llJé.
morable, qui e/l: celui de Laurens de Medicis Pere
de Carherine de Medicis, qui fUt mariée à Benn
l J, alors Dauphin & en{uire Roi de France, à qui
le Roi François Premier acçorda des Lettres de Na.
1
turalité à lui & à fès SUCcellèllrs, & par Arrê, l'en.
du le 6. AOlÎt '5 (9, fur la véri6cation de <Cs
Lem'es de Natutalité, il fut arrêté qu'elles ne Ce.
roient véri6ées qu'à la charge que les héritiers de
la Mai(on de Medicis firoicnt né, dan, le' Royaume
&- d'lneureroient en icelui, CC( exemple fè trouve
raporté par M, DUfuy dans (on Traité des Droits
duiv Roi, chapitre du Droit d'Aubaine fag. .179. &
fo aJ1t" de l'Edition de ;6 f f. Or il une Mai(on
Souveraine des Duchés de Florence & d'Urbin, a
es
impetré g Lettres de Natutalité pour pouvoir fuc.
ceder aux biens de France; il ces Letrres de Na.
turalité ne leur Ont été accordées qu'à la charge
d'avoir des héritiers Regnicoles, pour recuëilJir leurs
{U<ce/lions & leurs difpoiltions tell:amentaires ; que
ne dOit-on pas dite des Sujets de ces mêmes Prin.
ces 1 Seroient-ils ces Sujets au-deffus de leurs Souverains, & joüiroient_ils d'un Privilége plus étendu
que celui qui a été accordé au Souverain, fous la
domination duquel ils {ont affujetris.
Le lieur de Donis a lUi·même reconnu 1. né.
ce/lité dans laquelIe il étoit d'être Natutali(é pour
POUvoir joüir des biens en France, pui(qu'il a im.
pecré des Lettres de Naturalité, & que dans ces
Lerrres il y avoit fait glillèr des claufès in(olites pour
porcer
~ lY"é , claufes qUl.~!
ont e ~
.J
effet au rems pauc J
des Comptes a
1"'"er leur
l'Arrêr de la C?urd /fées pout les
réformées pa~ettres avaient éte a re
•
1 eelle ces
";'Ju
du, J. Mars 174 0 •
axime cerralOe &
vermer
m que nu1 Etran-j:~
D'ailleurs 11,eft-ce pIS
• , une
ublie,
<TIe de nôtre DroIt P" 'llir aucune fuccefIion .
,
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une re
b 'n ne peut recueIll.I
Loifel dans
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er & u ai.
ui eft attene par.
é 1..
g
nee; c eft ce q
, Livrè 1. mre 1. r g
;n gles du Droit FrançOIs
"ent fueerder, bien
les r&e 5 1 Aubains, dit-il, ne peu A Cl entre-vif, &
.
J'cr paril Traité
C;~ e des rég1es
5o
', •• ,-;{,
"'querir &- dia
'ipor
L
' l' voniere dans un
0 Les AubaiTJs tU
Far a
"
reg e J •
C' ft
du Droit FrançOiS titre 1. ni fucce1fions ni legs. (:
Peuvmt recuèïllir en Rbr:ne~ par M. Lebret. dans o~
0 lerve
6.,
encore ce qu i Sea veraineté
Livre J. ,Déclfion. par
Traitéhde la ou
, e Livre 1. titre 1 1. J , Jl.
Par C opm
' d u Domam S chapitre 15· ), &: c 1en;
.•
A "ts de ce Par eLovee & Brodeau
, . , lettre
pas dIvers
rre
pag.
ce qui a éce Juge
M Duperier Tom. 2..
l,
Fevrier 1 ~ 8 5. a u Raporr
ment J un ra porté par.
& l'autre du 2.0.
ft d
4d •• : 'i le Confeiller du Cha au Droit que le Subfe ,..
, é certalU en
re;;r
Or érant d'un cor
aciré requife pour ,
tirué doit .~voir ladecithéance de la fntll:"ut~::
cuëillir au mom~nt
me l'ob(ervent Le rou,
' l' ft déferee, corn, d d
fes queftlOns
qm
e acr J 8, , MelUar
ans & Formental
1 Vi
[uccemons p o', L' 5 Chap, 8 o.
bl du Drott IV. •
4 co 1. n
•
1
;'m, •d, l'ùhéatnce
b ttue
~(}.' / , dtt-l,
qUI ble de reeuet.. 'll'Ir, Jfat!
héritier fu 'r
~ pace
a
, n,e1', pas capa
du jicleicomm",
. Ji 't &- ne peut plusy reve,
au d'gré de fobj/itutzon q~t ,ut r;chéanc, du fidetC~m::",
nir fous prétexte que ~eputs 't / du Subaitué, ajoute..
il eft devenu capahle ~. LmcafJa"
l
ç
'J.
B
1
~,,"~
feu'v~I"·
~arle
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~~~: le: déci~ons . ~el Dr~i~!:gie
•
�,. 24-'1
. }/
6
t-il, ne devttnt hre conJiderée que par rapor! au '
au~~el la fubJlitution cf! ouverte à [on profit, C'edour
qu Il apuye (ur la decilion de la Loi & ft . 1 Ce
trine d'es Auteurs.
ur a doc_
Si d'autre part, il eft confiant en f'
termes du teilament que la ft bil.' ,aIt par les
; "
1 l
'
U HltUtlon dOnt '1
: s agIt a eee ouverte au moment
1
l
mafculine des Donis d'Avignon aqe~e, ,a . branche
.
ce eteInte & .
1
b
que~ a ranche de Florence ait été ape Il'ee en.' c
meme moment pour remplacer celle d'A'
e
la fobllirution étant échûë & ouveree
vI~non ;
fi d' .
' . en cet mitan
au p~o t un Incapable' de recuëillir
.
t
bie. de recuel
'''lI'Ir dOlt. lllivant
1.
Intapa
le principe' cet
bl'
~ ta
, mIS hors de rang, & faire place'aux Eill:
l, etre
tateur qui [Ont apellées &
Î / s du Ter..
Dame d e "
par Conlequenr à la
e aumont qUl fe trouve
11'
1
Tefiateur , choiGe & nommée par 1,ah~e. ~e par e
a
' reçu 1e pouvoir nar 1
entIer qui en
VOlt
il.
Il fc b
r.
e te.uament.
•
, em le que les principes de D . 1
la )ufie.con[équence qu'o~ en a . 1 tOIt :tablls ,&
pour établir le droit ue' M l~lre, dev~Olent [uffire
mont a en qualité d'~ ) ou 'd 1MarqUIS de Cau~
fille du Tefiateur [ur l~s
e da ~ame de Donis
lens e reu M 1 M
. d
qUlS e Donis Gtues en Fra
. e ard'
nee, & que to
.
\ a ete lt en cette Caure d 1
ut ce qll1
'
e a parc d G
d
D OOIS,
y eft étranger & [u erRu
.~. leur e
aucune atteinte à ces
p
~ pu~rqu Il ne porte
conféquenee que l' rnemes ,P;Incip€s & à la julle
on en a tIre '
d
ne pas paroître m' '1. d
' cepen ant
pour
Î.I
epruer es oh)' eét'
.
1 1
profoleei avec tant de 1.1 , é
Ions qUI .one ete
.
leCtInt qut'\; , fT .Cl.é
veut blen encore s'aŒ' . ~ V)'qu aITevL es, on
u)ettlr a y répondre.
1
"1!J
PRE MIE RE 0 B J E CT ION.
La premiere de ces objeaions confifte à dire que ~(j
difpojition du Te.ftateur efl conditionelle, c'efl-à-dire que
le Te.ftateur n'a apellé la branche de Florence pour recuëillir [es biens &- héredité, qu'autant qu'elle viendroit à réjider à Avignon , &- à Acquerir pat-là la
qualité empruntée &- privilegiée de RegnicoLe; que toute ,....
difpofition conditionnelle a un effet fufpenfif jufqu'au jour
que la cottdtion efl remplie; &- qu'ainfi rafcU'é par une
difpofition co,!ditionnelle, n'e.ft obligé d~avoir La capacité
requife qu'au momeut de l'échéance de la condition, 0non au moment de l'ouverture de la fubflitution , parc~
qu'elle n'cft eJfeaivement ouvet'te) que qùand la conditton a été purifiée.
RE P 0 N S Ei
1\
b'
\
1
1
1\
. .,
10 •
Il n'dl: point vrai que la bran~he de Do.
nis de Florence, n'ait été apellée pout recuëillir
les biens du Tefiateur qu'au moment qu'il auroit
acquis la capacité de recuëllIir) cette capacité n'étant
point mile en condition.
2.
Il a· été démontré d'une maniere li [el1Gble
dans le Redigé de Plaidoyer que la condition de
venir relider à Avignon n'étoit qu'une di[polition
modale & une charge impofée au Subfiitué) &
qu'il ne devoit remplir [uivant même le lieur de
Donis qu'après l'écheahce & l'ouverture de la [ubfiiturion, & qu'ain!i [à capacité ne devoit être conli.
derée qu'au [eul moment de l'écheance & de l'ou~
verture de cette fuhilitution arrivé lors du decez de
l'heritier inilitué, qu'il [eroit [uperaus de s'y arrêter.
La tran(mHlion des biens & de l'heredité devant [e
0.
•
�•
,
,
•
8
faire de rnornem en
ment de l'exrinétion d~01~ebr~1nPclar le {;ul1 évene.
Do . d'A .
c
le mal cu in cl
,n~s
VIgnon; cette exrinétion de' 1
e es
clAvlgnon ayant formé cette 1 l
a branche
infianc la branche de FI
ec lea~~e, & dans Cet
bl
orence ne s etane
vee capa e de recueillir elle
1 1
pas trou_
30 Il n' fi
, e n a ete excluë
.' .
e pas non plus vrai en d'
.
J.-- condmop. {oit fuLpenfive r
rolt que tOUte
-, d l ' lUr toUt celle
.
, .e a capacité de celui qui dl a ellé' 1 qUI regar_
a a. ~ubfiitu_
tlon ; elle ne prend la nature p
penGve que quand la
. 1 d~.la condmon [uf-t- tué a été:Î.
c~~aclte de l111fiitu~ ou {ub a .
...--+mue en condmon
'fi' d'
lUI
Tellateur a dilipofé en f
,cd~ -~- ,Ire quand le
( d"
aveur un lllca bl r
on mon qu'il [eroit capabl
pa e, IOUS
rueilIira, [uivant l'exprelfe ~·~t ~r:ns auquel il rettmpus. 62.. if. De h J'b
. 1 po mon de la L. ln
/trcal us tnflttuendis . d.li fi'
qUI e une exception que le Ju"lè
r' 1 po mon
la regle générale
'.
fI contulre aporce à
' ql1I porte que l
.
par 1es Loix foit'parf .
a capante requilè
3lter
a diLpo[é & à cel . d au tems auquel le Tefiateur
T fi
UI e 10n dece
. ).
e a~eur n'a point mis d'une ,z ,; ~als quand lç
capacIté en condition d \ l
mamere expre[fe la
de diLpofer ble[fe le d' . es- blr~ comme fa maniere
nulle & anéantie fI 1 roItd,pU lC, fa diipoGtion efi
,lors 'lI tefia
1
.
c heance de l'ouvenu d l
ment & ors de l'és'y , trouve apellé p re l e a fubihtution celui qui
• 1
our a recueIlli'
l
CIte req.uife par le droit ublic . r n ~ pas a capaquand Il a mis la ca
.~
'" malS au contraire
ac1te
en condition, la Loi le
di[pen[e alors de 1
l
.
a ngueur de 'l
1 1
da capacIté au tems du tea
a reg:, qui éxige
~ment, malS non pas
e celle qui éxige
cl 1
cette meme
. 1
e a mort du tea"'teur
capaCIte au te ms
l'hentIer
" grevé
"
. ft, ou .au tems dLI decez d
1 h
,qUi e celUI d l'
e
ec eance de la [uba·.
e OUverture tic.
ultLmon '. & la rallon
.r
de de.
eider
1
.a
1
r
9
-' 7 5'2
eider qui a déterminé le }urifcon[ulte, comme l'ob,,·
fervent Ferrerius dans [on traité i!.!!:.ando dies Legatorum
&- FideicommifJorum cedat. Cap. 6., & Valla en [on
traité de rebus dubiis difc. 4. dl:, que celui qui par
la difpoGtion de [on reHament contrevient à la Loi
& la bleffe, ne merite aucuns ~gards ; à la difference
d~ Teftateur qui la rè[peél:e en [ubordonant fa volonté à la Loi, & cela en mettant en condition la.
çapacité qui peut arriver. Et c'eft par la même rai[on
& [ur le même principe que fllt rendu l'Arrêt raporté dans la Con[ultation de M. DupldIis pag. 7·
& [uivantes, cet Arrêt ayant jugé fiu l'hipotéfe particuliere de l'infiitution de l'incapable fous la condition expreffe qu'il feroit capable & qu'il le de-
viendroit.
4 0 • La charge de venir reGder dans Avignon ,
ne met pas la capacité de l'Aîné de la branche de Florence en condition ; puifque d'un côté
cette charge de venir reGder n'dl pas une condition, mais une charge; & que d'autre part le moment de la reGdence n'acquiert pas la capacité :
En effet 1l1po[ons qu'un Regnicole eût inCl:icué pour
h éritier un Etranger à la charge & fous la condition de venir réflder à Paris; oferoit-on dire que
cene charge de la réGdence lui donnât la capacité
de recuëillir au moment qu'il [atisferoit à la charge qui lui dl impofée; c'eft pourtant l'ab[urde con[équence qu'on ofe tirer de ce qui eCl: établi dans
cette Con[ultation , en y joignant encore ce faux
rai[onnement, que les Habitans d'Avignon ont un-t-:-Privilége [upérieur au droit des Regnicoles : Or G '
un Regnicole ne pouvoit dans une pareille di[po~
Grion, communiquer à l'Aubain une capacité que
le Droit public lui refu[e ; n'eft-il pas Gngulier de
vouloir l'attribuer aux Originaires & Citoyens d'AC
�.?~')
•
f.... ".
JO
vignon, eux qui peuvent tout au plus prétendre
un droit égal avec celui des Regnicoles.
5°· A quoi bon tant rai[onner fllf cette précen_
duë capacité acqui[e par le [euI déGr de venir réflder en Avignon; l'Statut de la Ville d'Avignon
n'accorde pas au feul e(prit de réGdence & à la
déclaration de vouloir réGder, la qualité de Citoyen;
le fleur de Donis l'a fl bien reconnu, qu'à l'exem_
ple du fleur Comte Dioneau originaire de Piemont
qui voulut acquerir la qualité de Citoyen d'Avignon & (ucceder à des biens en France.) a impetré
des Lettres de Naturalité, mais trop tard, pui[que
fuivanr les Loix du Royaume les Lettres de Naturalité ne produi{ent jamais un eflèt retroaétif & la
capacité de recuëillir avant qu'elles ayem été impetrées ~ dûëmenr enregifirées & inGnuées.
.
•
SEC 0 ND E 0 B JET ION.
La volonté du Tllateur d'apeLler la branche de Flo1'ItNCe ) cft exprejJe, & cette volonté (uperieure à tout
dbit être obfervée.) étant à préfume; qu'il fi, voulu donner le lems à cette branche de Florence d'acquerir la capacité necefJaire pour recuèïllir les biens de France.
R EPO N SE.
Premierement) c'efi un principe de droit, que
le T ~fiate~r ne peut pas par [a feule volonté ble{fer
la ~l~poGt~on ~.~ .droit public; ainG dès que la ca~aClte, de recueIlhr dl: du droit public.) il dl: inunI: d examiner G la volonté préfumée du Tefiateur
a eté que la branche de Donis de Florence recuëil1ît
fa fucceJUon; la quefiion ne doit pas être traitée
(
1 t
(' . mais en Droit,
G le Teftateur
cn raIt,
.c'efi-à-dire
. r
~ vouloir par [a dI(poGuon lUrmonrer, aneana. p~ donner atteinte à une régIe de droit public.
tIf
Or
étant certain qU'l'1 ne l'a pu, 1'1 n ,.Importe pas
d'examinet s'il l'a voulu.
.
En (econd lieu, la volonté du Tefhteur peut
b'cn avoir (on aplicarion aux biens Gs dans Avignon
~ le Comtat Venaiilin, où nulle régIe ~u Droit
ublic ne lui formoit aucun obfiacle; malS elle ne
P
' 1'
{auroir, cettel
vo I
onte, a vOlr
Ion eXeClltlOn pour l es
biens fis en France, à moins qu'on n'établiffe auparavant cette étrange propoGtion que les T~.ll:areurs
font (upérieUïs aux Loix du Royaume & qu Ils peuvent les ble{fer .) par leur feule volonté.) & l~s fouler
aux pieds dans leur di(po{it,~o~s te~amentaIres ; . ce
qui ne peut tomber dans Ildee d aucune per[onne
l nfiruite des régIes.
..
En troiGéme lieu, pour mettre la cOfldIUQn de
la capacité dans la di[poGtion. d u ~ efiareur 911i ne-4-s'y trouve pas expre{fément nI tacItement.) Il fallt...~
n~ce!Iàiremel1t avoir recours aux préComptions. Or
des préComptions peuvent-elles avoir lieu lor[qu'il
dl: q~lefiion de priver les héritiers du (ang des biens
de leur Pere.) pour les porter à des étrangers nés
hors du Royaume? La Loi veut bien qu:on cou~be
quelque fois la regle en faveur des enfans, qu on
pré(ume tout de l'amour Paternel, qu'on aye ~ecours à des pré[omptions, qu'on (ai{i{fe le mOlQdre indice, & que l'on {iüve la trace la moins
marquée; mais elle n'a jamais aporté de pareilles
exceptions aux régIes générales d~ns la vûë de favori[er des étrangers contre le propre fang du Tefiateur. Il avoit été re(ervé aux Con{eils du fieur de
Donis de propo{er un fifiême de défen[e auŒ nOllveau.
1
1\
1·
•
�11.
TROISIEME OBJECTION.
L(s Origin~ires ~e la Pîl/e, d' Avit,non feuven~ difplJ.
fil' en toute ltberte de leurs bzens, c eJl-la un przviLege
q'û a fa flurce dans les anciennes Loix obfervées en Pro_
'Vence dont Avignon &- le Comtat Venaijin étoient autrefois membres j ce privilege puisé dans la difPofitio n
du droit commun leur a été c01Jfervé par les Létttes Patentes de nos Rois de Regne en Regne, D'ail/eur's ne
feroit-il pas abfurde que ce privilege ne fût apliqué
qu'aux biens fis dans la Ville d'Avignon, &- non aux
biens de France.
R EP 0 NS E.
Premierement il ne doit plus être quefiion d'c~aminer quelle étoit la difpoGtion des Loix de Provence dans le tems que nous étions fous la domi.
nation de nos anciens Comtes; car ' à aprofondir
cette quefiion, il dl: certain qu'étant régis par les
' Loix Romaines, les étrangers nés hors de la Provence, ainG que les étrangers nés hors de l'Empire
Romain, n'étoient point admis à y {ilCceder & à
recuëillir par tefiament, ou autre difpoGtion à Cal1re
de mort.
,En, [econd lieu, depuis que la Provence a été
ume a la Cou~onne, elle a bien pû être régie par
[es rro~res LOIX pour tout · ce qui regarde l'interêc
particulIer des Citoyens ; elle a été [oumi[e à tOUt~s les Loix &énerales du Royaume qui intere[fent
1Etat, & qUi [e trouvent pre[crires par les Ordonnances
de 1 nos Rois. Or l'excluGon des étrangers
1
cta,nt porcee p.:u un~ Loi de l'Etat & du Royaume ,
ql1l dl: de drOIt publIc, & non de Gmple droit particulier }
'J.ie
q
ticulier, il a. dû être fui vie en Provence, ainG què
dans les autres Provinces du Royaume. .. ,
En troiGéme lieu, le Priviléges des Ongll1alfeS
d'Aviano n n'a eu pour objet de maintenir la réciprocité r1e~ d,~oirs entre ceux d'Av~gnon & ~eu~
de France a 1ll1ftar de tout Regmcole ~ malS Il
n'eH pas fupérieur au droit des Regnicoles, ainG
qu'il réfulce des Arrêts de vérifications de ces Lettres
Parentes, où il eft dit qu'elles font vérifiées à la
charge, que les Originaires du , Royaume jQüirom des mêmes droits dans la Ville d'Avignon dont
ceux-ci joüi{[ent dans le Royaume: Or pui[qu'un \
Originaire de Provence ne pour~oit difpo[er de, [es ...biens Gs en Provence en faveur d un Etranger, amG
qu'il a été jugé par divers Arrêts; comment [eroit-il
,
po!1lble de penfer qu'un Originaire & Citoyen d'Avignon eût cette liberré qui a toûjours été interdite
aux Originaires de Provence ?
En quatriéme lieu, qui eU-ce qui ignore que l,es
Coûtumes [ont locales , que les fucceffions & dif.
poGtions teftamentair:e doivent être réglées [~ivant
l'Ufage, & les Loix obfervées dans chaque P4 ys ;
de forre que l'héritier univerfel inUuué par un teftament fait à Paris, ne [auroit recllëillir en vertu de.
[on inftitution d'héritier tous les biens qu défunt ,
& ne les recuëille qu'en la forme pre[crite dans
chacune des Coûtumes où les biens qu'il poffédoit [e trouvent Gtués; & nous avons fur ce point
un exemple bien domefiique par rapore aux biens
fonds> aux Contrats de conftitution de rente que
poffederit dans Avignon & dans le Comtat les Originaires de Provence; car quoiqu'à l'égard des biens
,
T
o
•
�••
,
t •
..
•
157'.
14
lis en Provence, les filles n'y [uccedent: que pon
leur légitime, {uivant nôtre Statut, elles (uccedenr
cependant par portions égales aux biens & au Xt
conLHcutions de rente fis à A vignon & Comta
Venailin, comme l'obferve Me. de Cormis dans l t
Recuëil de [es Con{ultations.
e
DERNIERE OBJECTIO N.
Le fieur Marquis de Donis a par [on teJlament
formé u~e fubftitution g~aduel/e &- perpétueLLe.; ainfi
• Ijuan.d mem~ ,on exclurrott le fieur de Donis à caufe de
'1
[on ~.~c~pactte, [es enfans à nat/re devenus capables.. de
recuetlltr ) pourront un jour demander t ouverture de
cette fubftitution.
RE P 0 N S E.
• ~~le. ~areille ,o.bjeél:ion dl: linguliere ; car
J s agIt:ll . ICI de declder une Caure pre[eme [ur un
avemr. In~ert.ain, qui n'arrivera peut-être jamais ,
ou qUI narnvera que dans un fiecle? N'efl-ce pas
lors de cet évenement qu'il faudra examiner G.
qu~.nd une ligne & une de{cendance [e trouve exclue par l'incapacité de celui qui devait recuëillir
& ~u'elle a..~t~ re~pl:cée ~ar un capable, cette lign;
qUi a recueIllI dOIt etre eteinte, pour en revenir à
la de.~cendance des incapables qui en avoit été
exclue.
CeU: a~ors que Mr. de Caumont ou [a de{cen-
dan~e, falrone valoir la difpolltion des Loix & des
Arrets raportés par
le Commentateur de l'Ordon-
'\
1
1
S
,
....
d mois d'Août 173 5' concernant les T dhnance u
l UI' qUl. 11,a ete
"--f.ui
prouve
que
ce
~~
mens Art. 49· q
' d 1 r b(].·
,
'11' conçû au tems de l'echéance e a lU 1l1...---4-nI ne 1
."11'Ir 7
,
u qui écoit alors incapabl e de recuel
\,
tunon, a
'rr.
&
[;
ut pas faire revivre par fa nallla[)ce
par a
ne pe, , un droit auquel il n'étoit apellé par les
capaclte
'1
" ,
Loix du Royaume, qu'autant qU'l auraIt ete, capa:.
ble le jour même de l'ouverture de fon drOl:. ,
Il ne s'agit enfin quant à prefent qu~ ~e declder
l'hipotefe particuliere qui eft pre[entée a Juger; ne
nous épuifons donc pa~ à ~énécrer ~ans un [ombre
avenir, laiffons du mOl11S a nos arneres-Neveux le
foin d'examiner & à faire décider à leur tour les q~e~
tions qui leur feront alors pre[~ntées, & ne .reah[ons pas dans ce moment des evenemens qUl peuvent n'être que des limpies chimeres; [urtout fi
l'on conlidere que nonobftant cou te gradualité les
biens lis en Provence ne peuvent être Lùbftitués que
pendant le cours d~ ,deux degrés, q~i ,f~uls renferment toute graduahte & toute perpetUlte; en forte
que cette gradualité pourrait être éteinte avant la
naiffance de cet évenement que l'on nous anOl1ce)
puifqu'il y a déja un degré de rempli.
PAZERY THORAME.
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MEMOIRE
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LA DAME MARIE-THERESE-PHILIPPEFLORENTINE LAPLACE, Veuve du fieur
Pierre- Simon Gilly, Négociant de ' la ville
de Marfeille, intimée en appel de Sentences
rendues par le Lieutenant du Sénéchal au
Siege de la même Ville, les 23 mars 1779
& 15 feptembre 17 80 •
CONTRE
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•
Sieur EMMANuE'L VAGUE -' en qualitl de pére
& légitime adminiftrateur des biens & droits
de Dlle. Marie-Zoé Vague -' fa fille, Damé
MARTHE - MARGUERITE PAILLÉS -' époufo
libre dans [es aaions du fieur Durami de la
Riviere j & Demoifelle MARIE-EMMANUELLE
VAGUE j appellans.
L
A Dame Veuve Gilly plaide depuis trois
àns pour défendre contré d'injufies colla:'
A
�1-
1 .'
~
i,
,~
.
téraux, les monumens de tendrelfe & de hien
fai[ance qu'elle tient de [on époux. Une foule d..
J ugem:ns favorables, le vœu d,e trois J uri[conful~
tes amlablement convenus, n ont pu [ervir d
frein à l'ambition de [es adver[aires. Elle eft forcé e
de di[cuter de nouveau fes droits pardevant 1e
Cou.r; & ce qui la con[ole, c'eft que l'Arrê~
qui interviendra fera enfin le terme des traca[.
[eries qu'on lui fait elfuyer.
FA 1 T.
,
Le f~u fieur Pierre-Simon Gilly, Négociant
de la VIlle de Mar[eille, épou[a, dans le courant de l'année 1776, la Dame Laplace ' au~
jonrd'hui partie au procès.
'
Cette union fut poor la Dame Gilly une
fO,uree de d,ef~gréI,nens connus de tout le pubhc. , ~l ,feroIt. lll~ule d'entrer à cet égard dans
~a detruls q~I repugnent encore plus à fa .dé ..
heatelfe, qu'Ils ne ~eu'vent ê:re' étrangers à, la
caure. Il [uHit de dIre que blen loin d'accu[er
un é~oux, que [es incommodités journalieres
rend01en~ plus m~lheureux. que coupable, la
parne Gdly, qUOIque OpprImée, f!!lt toujours.
Indulgente;
& que Ju{(qu'à fes derniers momens ,
11 "Ir
e; e s euorça par [es foins autant que par [a pa.
tlence, de mériter toute la tendl!elfe du Sr. Gilly.
Elle y réuffit. A travers toutes [es inquiétudes, le fieur Simon Gilly eut le tems de
reconnoÎtre tout ce qu'il devoir a' [on époufe '
& dans [on tefiamenr palfé riere Me P
é'
'
\
,
.
eyr,
N
oraIre, a la dare du 9 février 1777, il eut
~
" Autant
r.. In de s'occuper de fon bien erre.
par
'1 lUI' auura
œ
'que par reconnoiiIànce" 1' d
cet
devolr
'
lOI
entretien honnête qui fait la matlere u proces
aétuel.
V oicÎ comment il s'explique dans [on tefiament :
id 1) Legue à l'enfant dont la Dame LaI-:lace fon
» époule, fe trouve a~uelI~menr enc~mte, la
» Jamme d~ tro~~ ce:zt r:zzlle l~v~'~s; & c efi ,pour
t) tous droIts d mfhtutlon ; legmme , fuppl~ment
» d'icellt: portion virile [ur toutes donatIOns,
, généralement quelconques qu '1
» & autres
1 . au» roit à demander & prétendre f~r fes ,b,l~ns
» & héritages; l'infiituant en ce ,fon herlt~er
) particulier. Duquel légat de troLS cent ,mzll:
» livres, ledit fleur teftateur legu~, & laiffi a
» ladite Dame Marie-Therefe-Phzlzppe-Flare'} ..
}) tine Laplace, fan époufe ~ les fruits ~ ufufruz!.r
;, & jouiffance ~ jà vu: ~urant ~ fou~ la CO~dI
» tion de loger, nournr, entretemr & edun quer fuivant fon état, leur enfant: voulant
» que dans le cas que fondit enfant foi~ une
» fille il lui fera compté lors de [on manage,
» la f~mme de cent cinquante mille livres pour
}) fa dot; de laquelle fomme l'uftlfruit, en
» faveur de fa mere, finira; & fi c'eft un
» garçon ~ il lui fera compté, à l'âge ~e vingt» cinq ans, pareille [~mme ~e ce~t cmqu~nte
)} mille livres, dont 1 ufufrUlt fimra parellle» ment· & venant ledit enfant à mourir en
)) pupill~rité, le jietLr teftateur lui jùbftitue !es
J)
DUes. Paillés & Vague, & les fleurs Eydm ,
» freres ~ ou leurs enfans par repr{fentatÏen ,
» pour partager entr~eux par égales parts &
�4
» portions
) FINI.
DES QUE L'USUFRUIT SERA
.
C'eJt cet u[ufruit qui fait la matlere des deux
procès joints, & ac.'luellement pendants parde~
vant la Cour.
Le fieur Simon Gilly mourut; & la Dame
Eydin Gilly, [a mere, infiiruée fon ~éritieri
par [on tefiamel~t, r~cu~ill~t fa. fucceiIlOn.
L'hérédité du defunt etoIt d enVIron L. 55 00 00,
11 n'efi point hors de p~opos de rappeller les
~ivers legs qui furent faIts.
"
. Aux fieurs Eydin freres, il elt legu~ en .to..
talité l'importante [omme de cent trOIS mIlle
livres, & ci • • . • . " L. 10 3 00 0
A la Dlle. Vague & aux DUes.
Paillés, en totalité, la forome de cent
{oixante mille livres, ci • . • L. 160000
. Divers legs pies, penfions viageres
& autres, environ trente mille livres. 3 0000
Le legs ci-delfus fait à l'enfant, trois
cent mille livres . • • • • . ,300000
Total.
----:-
•
•
•
•
•
•
•
L. 593000
La fucceffion du feu fieur Gilly étoit, comme nous venons de le dire, d'environ 55°,000
live , ,e nforte qu'elle étoit infuffifante.
L'héritiere, bien aife de dé traire fa quarte
falcidie, prit l'héritage par bénéfice d'inveu"aire.
C'efi dans cette infiance qu'elle [e fit ranger
pour fa quarte & les légataires pour leurs legs,
fauf les retranchemens.
Le feu fieur Gilly avoit légué à [a Veuve
l'entier ufufruit des 300,000 liv. Ce legs l~i
avolt
s
' volt été fait de maniere à ne poilit [e rÏ1épren~
[ur la vol?nté du
..
què
elui-ci difperfOlt avec une hberahte peu comà des collatéraux en
une
[ucceŒon opulentf', deVOIt -11 oublIer 0n
époufe ? Celle dont il avoi~ ~pou~é, les fOl~S,
la patience & la tendrelfe, etoIt alfurement bIen
digne de fes li?éralités.
','
, ,
Mais les droIts du fils, malS llmmulllte que
nos loix attachent à la légitime, arrêterent la
volonté du teJtateur dans [on exécution. La
Veuve Gilly, tenant tout de la main de fon
époux, trou voit dans la perf?nn,e de fon fils
un obfiacle irifurmontable à la JOUllfance de fon
ufufruit.
Devoit-elle perdre [ans retour cet entretien
honnê;e que fon époux lui avoit réellement ~é
gué? Dans une [ucceffion opulente, ,ne dev~)lt.
elle figurer que pour préfenter un titre vam ?
Non fans doute~ Nos mœurs, nos loix dûrent
ia raifurer fur les périls de [a fituation. Elle
demanda & elle ebtint des premiers Juges le
remplacement de cet u[ufruit que la légitime
de fOll fils lui faifoit perdre.
Tous les Jégataires, à l'exception des Dlles.
Paillés & Vague, applaudirent intérieurement
à un Jugement que la vérité des principes avoit
dic.'lé.
~re
~une,
tefia~e~r ~andis
~ég~é éloig~é,
.r
La Dame Gilly étoit defiinée à être tracaffée~ Son époux avoit répandu fes bienfaits fur les Demoifelles Vague & Paillés;
mais fa bienfaifance & [es libéralités n?acquitent à fa veuve que des . ennemis irréconciliablesl
B
•
�•
6
Ces légataires furent les feuls qui appellere .
& c'eH lorfque l'inHailce d'appel fe pourfuiv ~t ,
que ,l,a Veuve Gilly perdit fon fils unique.Olt ,
L etat des chofes fut changé. Le rem placem '
dut alors faire place à la réalité. La caufe e~t
l'enfant celfant, l'ufufruit devoit déformais ' e
. r.
d'ffi
etré
acquIs lans I cuIté.
Le fe~ fieur Gilly avoit fubftitué, pu pillai.
rement, a fon enfant, les Dlles. Vague & Paill '
& les heurs E ydin Freres.
es
. La I?ame, Gilly doublement affiigée par la
mort d un epoux & d'un fils unique lafi"
d' IIi
d
. .
.
, ee
e uyer es tracafIenes toujours plus defa.gréa,
bles, propo~a de déférer à des Arbitres toutes
les conteHatlOns qu'on lui avoit fufcitées.
!-es DUes. yague & Paillés femblerent acqmefcer avec ,Joie à ce parti, qui étoit vraî·
m~nt propre a ramener dans le fein des fà·
\mlles une paix durable.
Etoient-elles de bonne foi? La fuite a prouvé
qu'~lles n'étoient difpofées à céder à un avis
arbItral,
qu'autant
que la Veuve GHI y aurO!'c
, , d'
. ,
ete epomllee de tout.
. Cependant, dans ces mdmens où la bonne
fOl fembl'
, . tout.es les parties, on fic
Olt rel!.mr
~erba~ement ChOlX de trOIS JurifconfuItes : Mes.
Emengon, Brés & Gignoux.
. Pardevanr ces arbitres, amiablement convertus: la Veuve Gilly éleva diverfes prétentions,
~ntr autre8 ~e remplacement accordé par la Sent~nc~ du LIeutenant de Marfeille & la contInUlté de
à elle légué par {('on'
, cll'ufufruit
.
marI. Par
un exces e rIgueur que la Cour n'adoptera
7
.
d
aŒurém ent pas, les Arbitr~s lUl accor er~nt
l'ufufruit annuel des cent mIlle écus, & reJetterent les autres demandes.
La Veuve Gilly offrit d'acquiefcer à cette
décifion. Elle avoue de bonrte ~oi qu' eUe e~t
regardé comme le plus heureux Jour de fa VIe
celui où elle eût obtenu, de la part de fes
adver[aires, un pareil acquie[cement. Gean' ~fi
pas que, forcée de plaider, elle n: per ever.e
aauellement dans toutes [es prétenuons. MalS
des procès [ur des objets qui ne fa~[oient que
lui rappeller [es malheurs,. a~larmOlent autant
fes [entimens que [a tranqtlllhté.
Annoncer que les D lies. V ~gues .&. Pai~lés
refuferent d'acquie[cer à cet .avis . a~blt:al, c eft
donner une idée de cet efpnt d'lnJu{hce &. de
tracaiferie qui les anime.
Légataires de l'importante fomme âe 160,000
liv. elles recouvroient encore en concours avec
les 'fieurs Eydin, en force de la' [ubfiitution
pupillaire, &. d'après l'avis arbitral :
10. Environ lix mille livres d'épargnes pendant la vie du pupille, & ci . . .L.
'6 000
2
La légitim.e que l'enfant pu pIlle
avoit receuilli danS la fucceffion de
fon ayeule, & qui forme un objet
.cl' environ trèhte mille livres, ci . L. 30000
Enfin, environ deux cent cinquante
mille livres après la mort de la veuve
Gilly, pour le legs de trois cent mille
livres qui peut avoir eifuyé Un retranchement de quarante mille livres
ci . • . • • • • • • L. 25°006•
J
0 •
Total.
•
•
•
•
\
•
•
•,
L.
286000
r
�9
8
Gilly, déboute-t-,il .les DUes. Vague & Paillés
, Tant de bienfaits accumulés [ur 1
par un parent en dégré éloi'
eur tête j
[ouvir leur cupidité
. l gl1~, n.e purent afv
dl'
; 111 eur lnfplrer
euve e eut bIenfaiteur ces { i '
pOUr la
manité que la reconnoiffa;ce
e~tlmel1s ?'huIl fallut plaider. La Veuve ~e.~OIt leur dléter.
par fa Requête du r rd'
b l Y fe pOurVUt
,
ecem re r 77
&
)
d
man ~ ,Co~t:e les Dl1es. VaO'ue &
.9 ~
~de..
autonfee a Jouir d l' fi fj t?
PallIes a etre
léguées
[on fils e u u rLllt des 300 ,000 liv
1
a
L '
·
es Dl1es. Vague & Paillés
'
.
Quant aux fieurs E d' ï E fe defendlrent.
doit rendre a ces N I~ l S llrent défaut. 011
egoclants v '
,
hl
. es, toute la ' il'
,
; ral1llent eill1na_
"
JU Ice qUI leur eil d
Il
jamaIs eu que ces
"
ue. s n'ont
gitime diéte. Ils 'pr,etentl~ns qu'un intérêt lé..
l' '
etolent dlfpof("
,
a aVIS arbitral, & f:
es a acqulefcer
Paillés tout feroit
,~~s les Dl1es. Vague &
C'eft dans cette 1~~Cl le, entre les parties.
Paillés & Vague
;~e Inilance que les D 11es.
R
~
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prelenterent de l
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equete IncIdente . ar l
.eur ( ef une
r
1
1'~~t la défempararIo:
aque11e Ils demande_
gltlme de l' enfant Pupi1~~n~ Pia ~un,c 1~ de la lépeLdant fa vie.
es Interets COurus
a défemparatio n cl 1 lé"
dan~e de l'acceuil que: a, gItlme étoit dépen(i!n )ouiilànce de l'ufi fje".01t effuyer la demande
Veuve Gilly du l l d~ rUI~ La Reqtlête de J.a
de la Requête fe c ecem r~ 1779; &. ce chef
qu'une feule qualité.onfondOlent pOur n'opérer
AufIi le L'
tence du
1
l
51e~tenantb de Marfeill e ; par fa S
leptem re d . '
enes fins de la Requête ~rm,er, en entérinant
pnt]clpale de la D ame
•
•
Gilly,
de leur Requête incIdente.
Cette même Sentence adjuge les intérêts échus
de cette légitime, pendant la vie du pupil,le ,
& compenfe quelques dépens. La, Dame GIlly
a déclaré fe réferver tous fes drOIts envers les
chefs de cette Sentence qui peuvent la grever.
Les DUes. Vagne & Paillés fe hâterent d'en
appeller; & pardevant la Cour les deux inf, . .
tances ont ete JOIntes.
La premiere qualité, dans l'ordre de la pro ..
cédure , efi l'appel du chef de la Sentence rendue
par le Lieutenant de la Sénéchau{[ée de Marfeille le 23 mai 1779) qui adjuge à la Veuve
Gilly le remplacement de l'u~ufr~it à ~lle. légué
par fon man, de cet ufufrUlt a la Joul{[anc,e
duquel l'immunité de la légitime du fils meHOIt
obfiacle.
La confirmation de cette Sentence eil requife,
1 0. quant à l' adjudication des dépens.
2 0. Pour tout le tems que l'enfant a vécu.
3°' A tout événement pour fubfiiler en fon
entier pour tout le te ms de la vie de la Veuve
Gilly, là où, par un de ces événemens qu'on
ne doit point craindre de la fagefiè de la Cour,
l'ufufruit réel feroit refufé à la Veuve Gilly.
La feconde qualité, ea l'appel que les DUes.
Vague & Paillés ont encore émis de la Sentence
rendue le 15 feptembre dernier, au chef qui
adjuge à la Veuve Gilly l'ufufruit en réalité.
Dans une Confultation rapportée par les ad ..
verfaires, à la date du 1 5 février dernier ~ on
a établi deux propofitions qui forment tout
(
C
�10
"objet de leur -défen[e-. On ~ p:ét~ndu
gUe
la Dame Laplace ne pOUVOlt J(!)lIlr que de là
portion des ]OO~OOO ~·v. ~bv~ntles à fan fils cl
titre de legs ,,' qu elle n avolt rzen de ,plus à pré~
tendre.,' & ql/au moyen de ce., la Sentence du
2] mars l77.9 qui ordonne le remplacement
devoit être réformée. 2°. Que la Dame Laplac;
'n~ayant pas la légitime de [on fil'S pendant
vie., ne pouvoit Cavoir apres .fa mort., qu';{u.
tant ql/ elle en auroit été légataire ou qz/elle .
flroit Izéritiere de enfant ,,' que n'étant ni l'un
ni autre, elle n~a par conflquent rien à pré.
tendre; & qu'au moyen de ce, la Sentence du
lsfeptembre l780 ., doit être ée;alement réformée.
ra
r
1l
10•
r
Pour démontrer la ju1lice de nos prétentions,
nous n'aurons qu'à i"éfuter ces detlx propofitions
dans le même ordre qu'on nous les oppofe.
PRE MIE R E PRO P 0 S 1 T ION.
Le chef de la Sentence qui adjuge ,à la Veuve
Gilly le remplacement de ufofruit que la
~egitime de fin fils lui foifoit perdre, efl
Jufle.
r
Le Lieutenant de MarfeilIe, après un mur
examen, a décidé cette queftion en notre faveur. Nous devons efpérer 'que la Cour contfi~mera un Jugement qui conferve à l!Ite veuve,
dIgne. de faveur, les libéralités de '{on époux.
En fait: il eft confiant que le feu 'Sr. Gilly
a voulu que fa veuve joUtt de l'ufufruit de
la fomme de- 3°°,000 livres, duquel legs de
~ol;
·0 000
lLV.
__
ell-il dit dans le tefiament, Légue
Dame jan époufe les fruits & ufufruits
a
l
, d
Il.
yie durant. V oila la 101 u tellament.
fa
En droit : cet ufufruit fe trouvant prefque
entiéremenr détruit, par l'immunité ~ttachée ~
la légitime de l'enfant, la veuve GIlly a, du
en obtenir le remplacement fur les autres bIens
de la fucceffion, ne pereat legacum.
La Confultation, à laquelle nous répondons,
traÎ'te la queftion fous divers points de vue;
mais le point qui lui étoit particuliérement
propre efi celui qu'on a, éludé. Le ~e~ fieur
Gilly, en léguant l'ufufrU1~ de la, légItIme ~e
[on enfant, a légué ce qUI ne 1UI apparte~01t
point, & fa veuve fe trouve ?ans la dlfpofiuon
de la loi, qui veut que le legs, de la c~ofe
'd 'autrui vailIè etant fait uxorz vel proxlmœ
perfonœ , pOur ~ous fervir, des termes d~ ~a loi.
Mais fi le véritable pOInt de b quefilOn a
été !aiffé à 1'écart, ce1'a ne fait pas qu'il ne
nous foit très - aifé de réfuter les différentes
objeB:ions qu'on nous oppofe.
Les adverfaires examinent fi le legs eH démonftratif ou Zimi!àtif &, ils décident qu'il e~
démonftratif., pOQr dépGuIl'let la 'Veuve des 1Iberantés de 'fon époux.
Sans ttop oien éclaircir ce qu'en thefe générale on tonfidere comme charge inhérente
' les adverfaires décident
.
au legs,
en.cor~ que l a
légitime efi la charge de l'ufufruIt; lis vont
même jufques à faire entendre qu'elle en ef,t la
condition, pour en venir toujours à l'exunctian du legs.
�'li'
Il.
Les fuivre minutieufement dans tout ce qu'ils
ont voulu prouver, ce ferait enlever à notre
défenfe ce degré de clarté, qui, dans une caufe
pareille, doit en faire le principal mérite.
» Dans le doute, dit M. Dagueifeau dans
» une caufe pareille où il portoit la parole
» comme Avocat général (a), de quel côté
» doit pan cher la balance de la Juftice ? Sera» ce du côté de l'interprétation qui rend le
» legs taxatif, ou de celle qui le rend démonf..
» tratif? «
» Nous trouvons cette queftion décidée ,
» continue-t-il, pelr un texte précis de Me.
» Charles Dumoulin fur l'ancienne Coutume
» de ~aris, glof. 3, 2, nurn. 5, exprefJo in
» dubzo cenfatur faaa caufa demonflrationi ~ nifi
)} hoc exprimetur & clare de mente apareat «.
» Dans le doute : on préfume que le tefta~
» te,u~ ~'a pas ,.voulu faire un legs inutile &
» denfOlre, qu Il a voulu au contraire 'que fa
» volonté fût exécutée auffi pleinement qu 'elle
» po~voit l'être, & c'eft pour cela que les
» J.unfco~fultes. nous difent que l'interpréta» tIon dOlt toujours fe faire dans l'efprit de
)} faire valoir l'aéle plutôt que de l'anéantir
» afin que res de qua agitur magis valeat
)} qua';? pereat, (dit la loi 12,j, ff. de rebus
» dU~ll~). Or, comme le legs démonfiratif
» qUI s étend fur tous les biens eft beaucoup
» plus
.
'
(a) Tom. 4, pag. 630'
I~
.) plus fûr, beaucoup plus étendu dans tort
» exécution & qu'il conferve davantage les
» effets de la bienveillance du teftateur, il ne
» faut pas douter que le teftateur fe foit ert» core plus porté à cette efpece de legs, qu'à
ii celle qui, en limitant la libéralité, pourroit
» fouvent la rendre douteufe ou incertaine «.
C'eft d'après ces principes, que M. Dagueffeau examine dans quelles vues on peut regar ..
cler un legs comme limitatif ou comme démonf.
tratif. » Cette queftion fe forme, dit-il, ou
» pour réduire fimplement le legs dans les
» bornes dans lefquelles on prétend que le
» tefiateur l'a renfermé, ou pour l'anéantir ab)} folument & priver le légataire du fruit de
» la libéralité de fon bienfaiteur.
» Par exemple : on examine la qualité du
» legs dans la premiere vue, lorfqu'on de-» mande fi le légataire doit fouffrir les pertes,
» c~mme il profite des augmentations qui fur ..
» VIennent à la ,hofe léguée. Alors, il ne
» s'agit pas de détruire la volonté du tefiateur.
» Elle a fon effet tout entier; puifque le lé» gat~ire. jo~it. du bien qui .lui a été légué.
» l\1alS Il s agIt de fçavoir ]ufqu'où s'étend
» cette volonté, & fi par rapport à la chofe
» légu€e; le légataire peut avoir une aélion
» contre l'héritier pour le furplus des biens
) de la fucceffion.
)? Dans le fecond cas, on examine, dit tou . .
» Jours M. Dagueffeau, le legs non pour le
» renfermer da~s les bornes prefcrites par le
» tefiateur, malS pour l'anéantir & pour dé ..
D
�14
» truire la volonté du tefiateur dans le teIns
) qu'on paroît combattre pour elle.
AinLi, pour prendre l'exemple dans l'efpeéé
de cette cau[e, fi le feu fieur Gilly eût legu'
300 ,000 live à [on fils en des effets royaux e
rentes & autres valeurs qui viiiffcmt à loufiri)
les p!us grandes diminutions, l'examen, fi l'u~
[Ufruit legué de ces effets efi limitatif ou dé.
monfiratif, tendroit non à ditrtLire la volont
du teflateur, mais à la réduire à (es jUfie;
bornes.
. ,Mais cet ufufruit étant affeélé [ur un fonds
qUI ne peut en être grevé , examiner fi en té
cas, le legs a été limitatif ou démonfiratif c'eft
vouloir détruire la volonté du te!tateur
.nOh
la réduire.
M. I?agueifeau établit nettement que, dans
le premIer cas, le legs ea limitatif & dans le
fecond il e~ taxatif. » Il faut, dit-il, avant
» toutes chofes, que la volonté du tefiateur
» foit accomplie, quand oh peut l'exécuter en
» ménageant les intérêts de l'héritier' cette
» ;oie doit .~tr/e. J?référ~e. Mais. quand: pour
» epargner 1 herluer, 11 faudroIt anéantir la
» loi du tefiament, jamais On ne peut l'écouter,
» Voyons, dit-il toujours, dans quel cas
» hOus. fom mes . S'agit - il ici d'une véritable
» que{hon de legs limitatif ou démonfiratif?
" Madame de Ventadour refufe-t-elle de fe
» contenter du revenu de la terre que le tef.
)} t~t.eur lui a donné, veut-elle forcer les hé~
» fluers à lui payer fon legs [ur les autres
1
&.
15
» biens? Si cela efi, la caufe des
» rang efl: la plus fav~rabl.e.,
h' . .
d
273
entiers u
.
» Mais ce n'eU pomt ICI la quefilOn que
vous avez à décider. On ne veut rendre le
,
• 1
»» legs limitatif que pour aneantlr
a grace &
) le bienfait du tefiateur. Or, dans ce fe~s,
:) nous le ~royons; Meffieurs, ~ c' efl: ~n pnn}) cipe que la fageife ~u DrOIt romam, que
» l'équité même nous dl(~t~,. q~e dans ce fens
» il n'" a point de legs lImItatIf.
r. : S"1"
f.
PourJ revenir à notre caUle
1 etOIt quetion de faire fouffrir à l'ufufruit de la Veuve
Gilly les révolutions. que la nature, d~ pla~e
ment à faire du capItal, ou que 1 afleaa~lOn
des capitaux à prendre en payement pourrOlent
lui faire foufIrir, nul doute que le legs ne fût
limitatif.
.
Mais comme il efi: quefiion, non de [Ulvre
une afièétation particuliere , mais de détruire
fechement la volonté du teilateur, de frufirer
fans retour fa veuve de l'ufufruit relatif à la
légitime de l'enfant, nul doute que l~ legs ne
foit démonfiratif. » Tout legs (faut-Il encore
dire avec notre célébre défenfeur) » en quel» ques termes qu'il foit conçu, n'efi limitatif
) que dans fon exécution;. mais. il faut que
» l'exécution du tefiament aIt toujours fon effet.
)) Que ce foit fur un feui bien ou fur tous
)) les biens, c'efl: ce qui dépend des termes
}) dont il s'efl: fervi. Mais il faut toujours que
» Cette volomé foit accomplie, ou d'une ma» niere ou d'une autre, & on ne peut limiter
» quand la limitation aura pour unique effet
�•
.'?)4
•
16
1
) de rendre le legs inutile & la bienveillance
» du teHareur dérifoire.
M. Dagueffeau examine en[uite quelle fa.
veur mérire la légataire : & il décide qU'el1(t
eH tres-favorable, parce qu'elle étoit coufine
germaine du teJlateur ~ de l'alliance de laquelle
il s~était cru honoré,
C'eft ici où nous croyons devoir abandonner
pour quelques momens notre modele.
Madame de Ventadour étoit favorable. Mais
quelle eft la légataire qui réclame aujourd'hui
les principes de fa caufe? C'eft l'époufe du
teftateur: Une femme qui a livré fa jeuneffe,
fon état" les afièétions de fon cœur, les mo ..
mens les plus précieux de fa vie, à un époux
inquiet & valétudinaire; c'eft une femme qui
n'a obtenu que parce qu'elle a mérité, qui a
partagé avec autant de tendreffe que de conf.
tance le fort de .celui auquel elle était attachée par le lien du mariage: c'eft un époux
jufte lors même qu'il eft prodigue. C'eft un époux
qui ' répand
[es bienfaits filr toute fa famille , au
.
préjudIce même de [on fils unique, & qui ne réf:rve à la compagne de [es inquiétudes qu~une
a~[ance attachée à la durée de fa vie; qui
dlfper!'e aux autres la propriété de fes biens,
& qUI n'affure à celle-ci qu'un ufufruit. C'eft
un époux qui fatisfait aux loix de la décence
~ de l'honneur, & qui croit que celle à qui
~l ~fi: redevable de tout, doit, après [a mort,
.Joulr d'un~ ~pu~ence à peu près égale à celle
dont elle ]oUIffOIt pendant fa vie. Voilà queUe
eH la légataire: voilà quel eft le teftateur.
•
Quelles
17
Quelles font les parties. adver~es? Nous ne
as des fieurs Eydln, qUl ne font que
par1ons P
. lM' 1
GII y.
aIS es
cl es c oulins germains du fieur
. l 'd
Dlles, Paillés & Vague qUI p al ent avec tant
d'acharnement contre la veuve du, teHat~ur,'
'étaient fes alliées qu'en degré tres - élOlgne,
~ependant elles jouifiènt en propriété du legs
de 160,000 liv., [auf les retranche~ens de la
falcidie. Elles ont avec les fieurs Eydln la propriété du legs de· 3~o,~oo li~res, dont elles
conteftent aujourd'hUl 1 ufufrUlt, & encore la
légitime de renfant, fauf les droits de fa ~ere
dans l'hoirie de Fon ayeule. Le feu fieur GIlly
a accumulé toutes ces richeifes fur leur tête.
Son époufe plaide depuis ,trois ans pour la
confervation de [on ufufrUlt, & ce font c~s
légataires fi favorifés qU,i lui envient cette ~11l
que refiource; & qUl o~trag~nt pour al11h
dire les manes de leur bIenfaIteur, par les
,
n"
r.
,
vexations qu'il font euuyer a J.a veuve"
Ah ! fi, dans des circonfi~nces pare,llles,
l'Orateur impartial qui défendIt le:; droIts de
Madame de Ventadour, avoit défendu ceux de
la Veuve Gilly, quel effor n'aur~it 'p~int pris
fon éloquence ? Quelles routes lUI etOIent ouvertes ! Avec quelle vérité il auroit parlé aux
cœurs ! Avec quelle force il eût repouffé une
Prétention qui [eroit toujours très - odieufe ,
' .
C
d'ee ?,
lors même , qu-, on pourrOIt
la dIre ron.
Ajoutez, qu'ici le teftateur n'a faIt qu~ ce
que la loi defiroit qu'il fit. Quelques vanatlo~s
qu'ait effuyé l'authentique P rœtereà, on fçaIt'
que les derniers Arrêts ont accordé aux veuves
E
�.~.?)6 .
•
•
•
•
•
IS
le ~iers. en ufufru~t. de la fucceŒon de leur
man. ' ~Cl, c'eft mOInS la regle que no~s récla ..
mans que les motifs de la regle. Si ,la loi.
. d
pourvu a, l'entreueI?
es ve~ves,i
. a loia
ne peut
~anquer de [ou~emr des dlfpofiuons qui Fava.
n[ent cet entretIen.
Les adver[ai:es ont calculé ce qu'au defir
de, cette authen~lq~e, !a Veu.ve Gilly eût pu
pretendre ; malS 11 n eft pOInt queftion de ce
calcul. La loi defire que les veuves [oient en.
tretenues. Le feu fieur Gilly a lui-même dé ..
te~~iné ~:t entretien. Son Jugement équitable
mente d etre confirmé par les Tribunaux de
Juftice, ~uifqu'il rentre dans les principes de
notre d r O I t . .
.
,
A jout.ez encore '. qùe d'après ies difpofitions
de la 101 .12 de ahment. legato & de la loi 9 6 ,
d: l~8~ l , Il eft formellement décidé qu'en matiere
d ah~ents, les legs ne [ont jamais limitatifs.
Dlra-t-~n que. cet u[u~ruit n'eft . point une
penqon ah~entalfe ? MalS le fieur Gilly, en
le leguant .a ~a veuve, n:a-t-il pas eu en vue
?e pourVOIr a [on entretIen annuel ? On doit
a une époufe, qui a mérité, quelque' chofe de
~!us . que ces recours. qui ne font que [oulager
I.Indlgence; &, mOInS que perfonne, les partl~S ~d~er[es doivent quereller le taux des liheraht.es du feu fieur Gilly envers fa veuve.
, Mals,
nous
dirent
les Dl1es. Vague & Pailles
l'
.
.
, acquIttement de la légitime eft une charae
du legs d l' r.. fi'
&
t)
"e UIU ruIt ;, ,de la ~aniere qu'ils
nt traIte cette quelhon, on croirait que le
19
fiareur a nommément dit que fur cet ufufruit
~e veuve payerait' la légitime.
a Le tefiament pré[ente bien diftinétement deux
legs: celui fait à l'enfant; çelui fait à la veuve.
pour connaître quelles ~ont les ch~rges pr?pres
à ces deux legs, il ne taut que lIre les dI[pOlitions du teftament.
» Légue à l'enfant, y dt-il dit, la Comme
» de trois cent mille livres, & c'eft pour tous
» droits d'infiitution, légitime, Cupplément d'i)} celle, portion virile [ur. toutes. d~nations &
)} autres généralement qu'Il. aurOIt a demander
» & prétendre fur fes bi~ns, ~ héritages .«~
Voilà quel eft le legs faIt a 1 enfant. Vo~la
quelle eft la charge du legs. Pour tous drolls
d~inflitution ~ légitime,~ &c', L'enfanc n'aur?it
pas pu réclamer tout a la fOlS les 300,000 ~lV"
& fa légitime. Dans ce fens les adverfalres
auraient eu le droit de dire que res tranfit
cum fuo onere.
.,
» Duquel legs de 300,000 hv., lit-on en ..
» core dans le teftament, légue à la Dame
» Laplace, fan époufe, les fruits & ufufruits,
» fa vie durant, fous la condition de loger ~
» nourrir, entretenir & éduquer fon enfant.
Nous voyons encore ici quel eft le legs fait
à la Veuve; nous voyons encore quelle en eft
la charge: fous la condition de loger, nourrir,
entretenir & éduquer fon enfant. Si la Veuve
Gilly avait voulu jouir de ce legs, fans accomplir la condition prefcrite, les adverCaires
lui auraient encore dit avec fondement : res
tranfit cum /uo anere.
~II
•
•
•
�20
Mais, confondre les deux legs, & faire de
la condition qui eH propre à l'un celle qui
fert à l'autre, c'eH dénaturer la loi du te fia.
ment; & nous pouvons alors dire mieux que
les adverfaires : voila par quel moyen, quand
on / écarte de ce qui eft vrai ou de ce qui efl
jufte ~ on met de rembarras dans des caujé
s
qui n~en flroient pas fojèeptibles.
Nous devons ne reconnoÎtre pour charge du
legs de l'ufufruit que celle qui eH impofée par
le teHateur lui-même, ,fous la condition de nOUr.
rir• ~ entretenir ~ éduquer r enfant. V oilà la pre.
Imere.
On lit plus bas: voulan.r que ~ dans le cas
que fondit enfant foit une fille.) il lui fera compté
lors de fon mariafje la fomme de 150~000 liv.
pour fa dot; de laquelle fomme Cufufruit en
faveur de fa mere finira;,· & fi c'efl un garçon
il lui fora payé a r âge de vingt-cinq ans pareille fomme de 150,000 liv. ~ dont Cufojruit
finira pareillement. Voilà encore tout autant de
charges qui portent fur la confifiance du legs.
Mais, à part les conditions que le teilateur
impofe à fa libéralité, il eil vrai de dire que
le legs de l'ufufruit efi plein, abfolu & comprend dans tOt-lte fon étendue la jouiifance annuelle des 300,000 liv.
Duquel legs de ]00~000 liv. ~ Légue & laijfe
Cufufruit ~ fa vie durant. Les adverfaires ont
beaucoup appuyé fur ces mots, pour en conclure .que, le legs ell taxatif. Mais, plus ils
ont faIt cl efforts fur ce point de la caufe plus
ils ont démontré la plénitude du legs qt:i enveloppe
21
dans taute Fon étendue l'entier ufufruit
ve1ope
.
.
d I e fi
000
hv.
OUI
fans
oute, e leu leur
de 3° 0 ,
'..
d
Gilly a expreflement légué la ~oUlifanc.e e ce~te
fomme. Mai! rendez ~'expreiIlOn aU~l ta~au~e
vous le voudrez, vous n'obfcurclrez pmals
que
.
é d
f:
la volonté du tefiateur, qUI pr t~n que ~
Veuve ave l'ufufruit des 300,000 hv., & qUI
n'impofe à cette jouiifance q~e les char~es dont
il a lui-même fait une mention exprefle. .
L'enfant comme légitimaire, & à ce utre
propriétaire' de la plus grande partie du. legs
de 3°°,°00 liv., met _obfl:acle à l'uftlfrult. ,d~
la Veuve, parce que, dans ce cas, la p:opn~t~
de l'un n'a pu être détruite par la hberahte
r.
.
laIte
a'l' autre.
,. .
,
Mais il faut bien fe pénetrer lel que C eft
cette feule propriété qui met obfiacle à cette
jouiifance ; & dès-lors.,. ~n élaguant d,e la cau~e
toutes les vaines fubuhtes de legs demonftratif
ou limitatif~ de charge inhérente a~ legs, ~ou~
reconnoiflons que le feu fi~ur Gill'y a ,Iegue
à fa Veuve un ufutruit qUI appartient a Fon
enfant.
, .
Dans cette pofition, qui préfente le venta~
hie point de vue de la caufe, qu'a pu & du
prétendre la Veuve Gilly?
.
Cum alienam rem, dit la 101 10, cod. de
Legat.;, quis reliqueri~ ~ fiq~idem jèiens ; t~m ex
legato quam ex fidezcommifJo. ~ ab. eo qUI legatum feu fideicommifJum meruz.t peu potefl .. Quod
fi fuam eJJe putavit;, non aluer valet rellaum,
NISI PROXIMlE PERSONlE VEL UXORI, veZ
J
F
1
�ffa "
21.
alii tali perflnœ datum fit cui legarurus effet '
etji fciffit rem alienam ejJe.
J
D'après cette loi, il eft bien nettement dé.
cidé que le legs de la cho[e d'autrui eft vala ..
bIe, fi le tefiareu( le [çavoit, Si quidem fiiens .
~ qu~il l'eft égalemept dans le cas contraire'
ft le legs eft fait à un proche parent, à
pou[e, ou à toute autre per[onne à laquelle
Je teftateur n'aurait pas manqué de léguer
cho[e d'autrui, quand bien même il Yauroit
reçu, proximœ perfonœ, VEL UXORI lieZ
alii ta~i perfonœ cui legaturus effit ~ etji Jèi,.fJet
rem alzenam effi.
Les Auteurs & la J urifprudence ont confa.,.
cré l'exécution de cette loi, qui eft àu rang
de ces maximes que l'on ne contefte plus.
, Les adverfaires ont traité une foule de quef.
tlOns dans leurs derniers écrits. Ils ont même
dit quelque c?o[e ~ur ce, ql~i concerne le legs
de la cho[e d autrUI; malS Ils s'en font tenus
à la preniiere difpofition de la loi ci - deffils
citée; & on aura p;~ine ~ nous croire lorfque
nous avancerons qu Ils n ont pas dit le mot
fur la feconde.
" Cependant la loi comprend deux difpofitions
bIen remarquables. Le teftateur [çavoit-il que
ce qu'il a légu~ ne lu~ ~ppartenoit pas? Le legs
dt ,valable. L IgnorOIt-il ? Il ne l'eft point
mOlns qu'il ne s'agiffe d'un proche parent 'ou
de la femme, vel uxori.
,La Dame Gilly fe trouve expretrément corn.
pn[e dans l'e)Çception de la loi.
Ainfi, en plaçant la Veuve dans l'hypothefe
ré:
la
a
r.\1.
23
1 moins favorable , il [eroit toujours vrai de
~ que comme époufe du teftateur, & comme
dcette
,I re ,
'
, r; fi ;rr:
per[onne cui legaturus effet ~ et.Jl czJJet rem
alienam effe ~ elle auroi~ droit ?~ réclamer l'ufufruit de la légitime qUI dl: verItablement pour
elle le legs de la chofe d'autrui:
» Ainfi, par exemple, nous dIt Domat , Ca?
) fi un teftateur avait légué à la Veuve qu:lzl
) laifferoit fans bien ~ L~USUF~UIT d',un ,~onds
» qui n'était pas fien, ~ qu',Il C;OyOlt 1 etre ,
)} penfant que ce fonds flt parue d une fU,cc~~?n
» qui lui était échue peu aV,a~t fa mort, ,1 h~rztler
» de ce teJlateur ferait obllge de fourmr a cette
» Veuve un revenu annuel DE LA V ALEUR D~
» CET USUFRUIT ~ ou cet ufufruit m~,;,e,~ lil
)} pouvoit en com.fofer, avec ~e proprzeta~r~ ,«.
V oilà notre quefhon bIen toplquement decldee.
Ainfi, dans l'hypothefe de Domat" fi o~
dit que le legs d'ufufruit fur le fonds d autrUI
eft limité à ce fonds, que le legs eft en cela
taxatif ~ que la charge ,de l'ufu~ruit ~ft d'êt:e
attaché à un fonds qUl appartient a autrUI ,
que dans ce fens res tranfit cum [uo onere:
On répondra toujours avec la loi, que le legs
eft valable, parce que c'eft dans t~ute fa fub[tance le legs du bien d'autrui fa,lt UXORI ~el
perfonœ cui Iegaturus effet ~ etfi fciffet rem aIzenam effe.
, Cette quefiion, auffi fimple qu~ favorable ,
ne mérite pas une plus longue dlfcuffion, &:
(a) Loix civiles, liv. 3, tit.
1.,
Cett. 3, n. 6.
�. RiZ
•
j
24
nous n'ajouterions plus rien, fi nous n'aVl'
' .
Ons
a rappeller les clrcollftances de la caufe q
..
A
Ue
M . D.agueil'eau tralt?lt
com~ne.
vocat Général
& qUI nous a fourm les pnncIpes ci-deilus r '
pellés.
ap.
i.~
des Magifirats d'écouter celui qui a parlé &.
écrit en Magiftrat.
Ob{ervez que, dans l'hypothefe de M. Dagueilèau, il étoit queftion d'un legs dont la
èoutume locale prononçoit la nullité. Le défaut de pouvoir fi'appoit {ur l'atte lui-mêmé
& ce n'étoit que par une raifon de conféquellce
& de faveur que l'on corrige oit le vice de
l'infiitution. Mais ici on ne peut pas attaquet
le legs dans la capacité même du tdtareur.
Celui - ci pouvoit léguer un ufufruit. Le legs
eft pur dans {on eHence, mais il n'eft arrêté
dans [on exécution que parce qu'il porte {ut
le bien d'autrui, (ur la légitime de l'enfant
qui n'appartenoit pas plus au feu fieur Gilly
que la maiion ou la ,campagne de Titius ou
de Mœvius. Cette circollfiance eifentÏelle nous
place plus expreŒ~lhent encore dans la di[pofition de la loi qui veut que le legs vaille
étant fait ilxori veZ aZii per/ànœ cui legaturus
Alphon{e-.Noël de Bulliol?, Marquis de Fer.
vaques, avolt, par {on dermer teftament fait 1
legs que (uit: » Je donne & légue à Madam:
» de Reventadou,
la terre de Bieville , fit'
·
Uee
N
» en
OfJ~andIe, moyennant la (omme de
» 13,000 hv., pendant [a vie durant· & apr \
, \ d" Il D
,es
» 1e deces IC~ e ame de Reventadou, re-
to~rnera ladite [omme aux héritiers dudit
» SeIgneur teftateur ((.
La. terre de Bieville étoit fituée en Nor~andle, &, d'après la Coutume de cette ProvIn.ce, .le ,teftateur, qui n'avoit pas [urvécu
troIS m~ls a ~on tefiament, n'avoir pu di{pol'fer de 1 U[UfrUIt
. de cette terre', ce qUI' do nnolt.
le~ aux quelhons de legs démonftratif & limi.
tatif ~ de legs ~e ~a chofe d'autrui J pour [çaVOIr fi, au prejUdICe de cette loi prohibitive
la Dame de Ventadour devoit troll ver la va~
leur du legs {ur les autres biens du teftateur
M. Da~~e{fe~u traite cette quelhon av;c
~tte {agaclt~ qUI caraétéri{e tous [es Ouvrages,
p ~ous aUrIons tran{crit mot à mot tout {on
fi laldoyer fi nous n'étions per{uadé que Merleurs les Juges voudront bien en faire la lecture ddans le Recueil de [es <Œuvres. Tandis
que e part & d'
l' r .
ft bl é
a~tre elpnt de contrever[e
em e garer la ral{on, il eft confolant pour
»)
des
effet ~ etfi [ciJJet rem alienam eJJe.
Cependant les tonc1ufions de cet illufire
Avocat Général furent àccueillies, & le Parlement de Paris, par Arrêt du 3 avril 1697,
adjugea à la Dame de Ventadour la rente de
13,300 live
,J
On voit par la note écrite au bas de cè
Plaidoyer ~ dit l'Editeur des OEuvres de M.
Dagueifeau, & par la difpofition de l'Arrêt j
quel a été le · motif de la décifion.
» On a confidéré, y efi-il dit, que l'objet
» principal du legs, [oit qu'il fût limitatif où
» clémonftratif, avoit été de procurer à Ma...
G
�,
.:~flL
l '
z6
» dame la Ducheffe de Ventadour, c?ufine get.'
» maine du tejlateur, un revenu vlager qu'il
». jugeoit lui être néceffaire,. ne j~uiffant pas
» alors d~lln revenu proportIonne a fon état.
» Que cette volonté étoit auffi légitime que
» convenable; que [es héritiers, qui trouvoient
» dans fa fuccejJion des biens très-confidéra.
» bles dont il lui auroit été libre de difpofer J
» étant tenus de [es faits, devoient exécuter
» cette volonté, en leur biffant cependant la
» liberté de l'accomplir fur tels biens qu'ils
» jugeroient à propos, comme une charge de
» la f ucceffion en général, & non comme une
1> charge particuliere de la terre de Bieville «,
Ces motifs s'appliquent d'eux même à la '
quefiion préfente. Le legs de l'ufufruit, fait
qu'il foit limitatif ou démonflratif!J a été de
procurer à la Dame Gilly, époufe du tefiateur,
un revenu viager que le teftateur a jugé lui être
nécejJaire, & qui l'efi effettivement , pour
qu'elle faffe refpetter dans fon veuvage le nom
de fon époux. Cette volonté efi auffi légitime
que convenable. Les légataires qui trouvent dans
la fu.cc~ffion des biens très-confidérables dont il
lui était libre de difpo[er, ont à leur charge
l'exécution de cette volonté, & cet ufufruit eft
plutôt une charge de la fucc~ffion en général J
qu'une charge particuliere de la légitime du fils.
La Veuve Gill y doit donc attendre avec
confi~n~e que les mêmes principes qui firent
accuellhr par le Parlement de Paris la préten.
tion de Madame la Ducheffe de Ventadour, feront
1
27
accueillir la fienne par le Parlement de Provence.
,
Mais la mort du fils a rendu la légitime libre. L'ufufruit réel doit attuellement faire place
à l'ufufruit en remplacement qui a été pendant
la vie du pupille la valeur repréfentative du
legs. C'eÎt la feconde quefiion qu'il nous refie
à difcuter.
SECONDE
PROPOSITION.
Les héritiers de l'enfant pupille du feu fieur
Gilly, ne peuvent pas contefler à fa Veuve l'ufofruit du legs de 30o~oOO liv,
On ne peut affez admirer le fang froid avec
lequel les Dlles. Vague & Paillés gouvernent
leurs intérêts. Perfuadées que la fucceŒon du
feu fieur Gilly devoit être leur entier patrimoine, elles ne veulent point que fa Veuve,
ou en remplacement ou en réalité, jouifi'e d'un
ufufruit que des claufes précifes & réitérées
dans le tefiament de fon mari lui affurent. Pour
elles, les libéralités du tefiateur font des titres
aaifs -' des aaes pleins de force? Pour la Veuve,
ce n'efi que leurre ~ illufion J ironie. Et c'efi:
d'après ce fyfiême, fi favorable pour elles, &
fi meurtrier pour la Dame Gilly, que les adverfaires ont courageufement efi'uyé deux Sentences & un avis arbitral, & qu'elles voyent
fans doute avec peine que nous touchons enfin
au terme de leurs vexations.
La Cour nous permettra de lui rappeller les
�z,8
ternies du tefiament: » Légue à l'enfant
11
pu» pl e 300,000 liv. duquel légat le tefiateur lé
) gue & laiffe à la Dame ~aplace, fon époufe
4
» LES FRUITS ~ USUFRUITS ET JOUISSANCE;,
» SA VIE DURANT; & venant ledit enzfia
\
»
»
»
»
,
'll
nt a
mourzr en pupz arue ~ le fieur tefiateu l '
fubfiirue les DUes. Paillés & les fieurs Er d~l
fi
r
'
y ln
'1
1
par ,reprelentatIOll, pour partager en . .
t~ eux par egaIes parts & portions DÈS QUE
r~res,
» L USUFRUIT SERA FLNI «.
contient en cette partl'e t '
'fiLeErefiament
'
,
r019
d1 pOlltIOnS bIen difiinél:es.
1
0
•
Le legs d'ufufruit en faveur de la Veuve ~
duquel legs de 30o~oOO liv. ~ Légue & 'laiffi à
la Da.me Lap~ace ~ fan épouJe, les frui~s &
UfufrZlllS ~ fa VIe durant.
Une fubfiitution pupillaire en faveur d~s
DIle~. ~aillés & Vague & des fieurs Eydin;
f~b,fi!tutIOn ,du~e qui dépouille la mefe de cette
legltlme qUl IUl appartient par droit de nature
& que .nos loix lui conferve nt en confalatio~
.
2 o.
d e fan znfortzlIie.
,?
Le tefiall~e?t contient encore bien pré . .
c1feI?ent la COndItIOn fous la foi de laquelle les
par,nes ad~er~es ont été revêtues de cette fübfiitutIO,n pU~lllalre: POUR SE PARTAGER ENTR'EUX
A,P~ES ,L USUFRUIT. Voilà quelle efi la condlfitlon a l~quelle efi attachée la libéralité du
te r'
ateur'',Iera
1 b l'Ite qUl, pour être autorifée par
1a1 leVente
des LOI' x romaInes,
,
cl
ne peut devenir
p us ure que la regle elle même .
. ~{furer aux héritiers fubfl:itués l'entiere héré ...
dIte du fils pupille) réferver à la Veuve l'ufu·
fruie
o.
1
l'
l
'
29
fruit du legs, ç' eftt été rendre au te~atne~t du
ere & auX droits de toutes les parues 1 hom ..
fnag e qui leur étoit dû. Mais c'~fi ce qu'on
ne devoit pas attendre des parnes adverfes.
Forcées de reconnoître la volonté du teftateur,
il n'dl point de fubtilités qu'elles n'ayent employées pour dépouiller la Veuve d'un, l,egs auffi
clair que bien circonfiancié ~ auffi légltuue que
favorable, & auquel étoient attac?és ,fon entre ..
tien fon état, le fort de toute {a VIe.
n' n'e1t point contefié que le feu fieur Gill y
n'aie légué à fa Veuve, dans les termes les plus
précis, l'entier ufufruit de 300,000 li v. Duquel
legs ~ eft-il dit dans le tefiament, lél5lle & laijJe
à fa femme les fruits & ufufruits
jà vie durant.
Mais cette volonté fi bien défignée n'a pu, du
vivant du fils, être exécutée, parce que la lé·
gitime, d'après nos loix, ne peut être grevée
d'aucune charge. Mais il
~vident que, cette:
immunité étoit attachée à l'exlfience du fils qUl
recueilloit à titre de dette, & non de libéralité
fa portion légitimaire.
"
Cette portion a véritablement falt capItal f~r
fa tête. Mais comme par l'efret de la fubfilturion pupillaire, le pere a pu en difpofer alors,
on ne peut faire lutter deux caufes ,différent,es
pour produire le même effet. Alors Il faut, dl[·
tinguer l'enfant qui a recueilli, & les fubfi,ltués
qui ont recueilli à leur tour. Le premIer a .
reçu la légitime immune, parce que le pere
n'avoit pas le pouvoir de la grever. Les [econds
ont reçue avec la charge qui lui étoit impo~
fée, parce que le pere avoit le droit de la IUl
ea
r
H
�\/~
ff!
•
Impofer. Ces différe 3°
.
f0'r circonJèrites dan~ce:1l natllènt de la loi ••
es [ubf1itués ont-l'1 S reçe. l'h '
~
, j
~ a cbarge de
u
erédité d
cette propolition
fils,
, ~a, condition de l' pomt un problérne e de
~epe,tee dans la arti u[ufrult ne fût-elle' ,
tltutlon pupill p e ,du tefiament 0' 1 POlIIt
exifier.
aIre a lIeu, elle dev~oi; a ~ub[..
~:itufufruit? L'allirrnati~
10
Q ,
touJours
,
. uza pater h
eté des le
"
oc voluit par
legs lép' P&flncl~e la volonté d ce que tel a
.J
oue
lailrr. l' Ir:
u pere' d
.u e uJ uftuit a ba D' uque!
place Jà flie d
te
uram & ,
ame L
r concre une
(
qu on ne peut f:'
a. .
caufe des fub Il. ,
oncé auili bien d 'fi
lut.
ILltues' p li
e Ignee 1
par elle-m'
' Ul que cetre cauf " a
POrte
2 0. Parce
eme aucune prohibit'
e n em[011 étendue lque ,le legs envéloppe
du legs.
durant. L' ,~vIe de la Veuv G'l ans toute
eXllLence cl
e 1 Iy r; ,
quelques a '
u fils ne
r
' J a Vle
f(
nnees de
pelC que fi
on entiere d '
cet u[ufruit
&
ur
. [ubfiance.
uree, fur le mode
non [ur
70
P
non [ur la
.).
arce q
l'un
, ue ce qui étOIt
. [ans ffi
, ,ne l' etoit
our
pOint queftion d' pas
les autre e. et,
on puifIè d'
une nulhté rad' 1 s, n etant
1re . : J .
Ica e de l
non pote fl
"
traccus temn'
aquelle
J'.J malS d'
d'
Tons con l·r;
mentané q'
,
un efaut d
va ~cere
point dansu~, eXlfte dans un
e&pou,:oir mo40 p
autre.
cas,
qUI n'exift
. . arce qu'
d'
e
gleux ohfe
on Olt être d'
c' ft
rvateur d
autant pl
e cette vol
' es volontés d
us reli{ucceilion nat ontle qui dépouille l u pere, que
ure l e de {(
a mere d 1
on enfant d
e Gl·
, e fa légi-
v~
aI~e
l~n
&.
po~r
r
tÏm
même,
31
& qu'on ne peut être à fon égard
e
plus dur que la loi elle-même.
50' Parce qu'enfin la Veuve, nantie de l'entier fucceffion de fan fils par le droit commun,
ne eperd que parce qu'on lui enleve. L'ufufruit
qu'elle a dans la fucceffion de fon fils n'ell:
point pour elle une libéralité, mais fimplement un foible dédommagement de ce qui
lui appartenoit. Dès lors comme elle poifédoit
tout par, la feule force de la loi, il efi vrai
de dire :qu'elle n'a perdu que ce qu'on lui a
enlevé;"' &. peut-on dire qu'on l'a privée de
l'ufufruit après qu'on connoît l'expreffion littérale du tefiament : duquel legs Légue & laijJe
l'ufufruit fa vie durant?
Mais cette condition vraie &. pure dans fOll
principe, à l'égard de la Veuve contre les
fubfiitués, n'acquiert-elle pas le dernier trait
de force lorfqu'elle efi répétée dans la partie
du tefiament qui invefiit les fubfiitués de l'entiere hérédité du fils, pour
partager entr' euX
apres Cufufruit fini? Par ces mots, non feule ..
ment le tefiateur crée une feconde fois, fi l'on
peut s'exprimer ainfi, le legs de l'ufufruit, mais
il en fait la condition de la fubfiitution. Il veut
que le partage foit fubordonné à l'extin8:ion
du legs, de ce legs qui comprend LES FRUITS
Je
ET USUFRUITS
de 3 00 ,000 liv.
LA VIE DU-
RANT de la Veuve Gilly.
A moins de faire revivre les anciennes dif-
puteS de l'école, peut-on férieufement contefier
l'exiGence &. la validité du legs que nous réclamons aujourd'hui?
.
"
•
�33
'
31.
cl QU'a l é
gue le lieur Simon Gill
e~
•
?
'
liv. DefiJuelles 00 y .. 1 ufufruit
laiffe ru.fif~lIù fi vie J
.5 .)000 Izv.1égue &
,
'.J',
aurant pourfi
entr eux apres rufoftuit fini .)L
~ fartager
ces c1aufès eH la ba[e la
a ~epetltion de
défel1fe .
p us [ohde de n o~
Qu'a-t-il pu léguer Î L' .
fil s. Telle eH la c
d'
entlere hérédité d
u
.
rorce e la fi bll.··
1~lre. Les [ubftitués le fc
u ll~tutlOn pupil.
c eH ci la faveur de ce ç~ve~t bIen, pui[que
~~flmere de [a légitime; &r~~c~eft qu'ils 'p!ivent
, 1 ent. fort obligemment
u' e e u: q,UOl Ils lui
1er quza pater hoc va l'
Ult. qor lIefidoIt s en C011[0v·
pere a voulu' fil
1
.' 1 par le fait 1
"il'
"par e dro t '1
' e
JOUI. ance de l'hérédité du Ji I ,1 a pu léguer la
;naglq,Ue les [ubititués veul
l~/ pa~ quel [eeret
e~er a la Veuve un u{ufl ~nt-l ~ a~)ourd'hui enqUl. a pu lui être légué r~t qu~ 1u~ a été légué,
mOIne, comme l'entiere
~u~ raIt [on patricet u[ufruit fait 1 1
. !léredlte du fils r. f
cl d '
,
e eur ( S I l '
, Lau
II raIt nous apprenne~t
es pr~ml~rs principes
tans & perpetua valunt q~e lfiaJuihce en. conz.f. JI.
buend'z.) pourquoi, fi onas JUS uum cuzque
trice que le tell.
accorde aux r. bll.· ,
,
Hateur a pu &
lU Hltues
n accor?era-t_on pas ci la
voulu leur léguer
C~X-Cl dépouillent la euve la même cho[e;
ce IOn de [on fils & Ï ,ame ~il1y de la [uc~
cela devoit être ' . 1 Sont blen [çu dire
fi le pere
qUZa pater hoc vol '
que
a excepté cl
Ult. M .
r:~[~, l'ufufruit du lee scette privation rig~~~
p a [on tour le d ,g, la Veuve n'a t' 11
Vant cette
.
raIt de dire
fi - e e
cela dOl't l°rtlon de l'hérédite' d' ~n e Con[er_
etr
' pater h
e 10n. fil
,e
qUIa
l s, que
oc voll{lt?
300,000
i
1
ri
Il
Il (eroit irtutîle d'examiner fi la fubfiitutiott
pupillaire dl le reftament du pere ou du fils.
Car telle qu'elle (oit, il Y a pour la Veuve
Gill~ égale mefure ~e pouvoir & de volonté.
Efi-ce le pere qui tefte? Il légue l'ufufruit &:
il en prefcrit la continuation après la mort d~
l'enfant: pour
partager entr' eux après Cufufruit fini. Eft-ce !e fils? I~ fait une difpofition
qui ie rapporte a celle faIte par le pere un()
& eodem Jérmone. Il [e la rend propre, puifqu'il
n'inveftit le fubftitué 'q ue lorfque le legs du
pere ,e ft épuifé: pour
partager entr~ eux
~/
Je
fi
après Cufufruit fini.
A un fyfiême auffi vrai, on rte peut oppofer
que des fubtilités. Les adverfaires en ont hériffé
leur défenfe; & quoiqu'elles reparoifiènt fous
diverfes formes, elles (e réduifent à dire que
lorfque le pere a tefté pour lui, il a véritable..
ment légué C,u fufruit -' mais qu'il ne ra pu; &
que lorfqt/ il a tefté pour le fils.) il a pu le
léguer cet uJùfruit -' mais qu'alors il ne Ca pas
voulu.
Mais que devient cette Feconde branche de
raifonnement, lorfqu'on lit dans le tefiament :
Duqllel leB'S léBue & laiffi les fruits & uJi.if'ruits ~
fa vie durant J pour Je partager entr' eux après
l'uJi.ifruit fini? Efi ... ce ne point vouloir léB'uer
cet ulufruit -' que, de s'expliquer ainfi? Peut-on
dire qu'à l'époque où le teftateur a pu difpofer.
de l'ufufruit, c'efi-à-dire, lors de la [ubfiitution
pupillaire, il n'en a point difpofé lorfqu'il en •
a fait la condition même de la fubfiitution, lorf..
qu'il n~établit le partage, c'efi-à-dire, le mo ..
1
�~4
ment de la poifeiIion, qu'après l'extinétion de
ce même ufufruit? Si on va jufqu'à attaquer
les volontés des hommes dans la pureté & 1
fimplicité de le~rs expreŒons , il. n:eH plus rie:
que l'an du l'alfonnement ne pUliIe réduire en
problême,
Il eft vrai que le fieur Gilly n'a pas fait
ajouter à fon teHament un long commentaire.
Il n'a pas dit, après ces mots: pour ft parta ..
Ger entr'eux après l'ufufruit fini ~ je reconnois
•
que dans la premiere partie de mon teHament
je .légue à ,ma Veuve un ufufruit que je ne
pUtlS pas lUI léguer parce que la légitime de
~on fils y met o~fiade ; mais dans cette par..
tI~, comme le~ lOIX me permettent de difpofer
de tous les bIens de mon enrnnt, au préjudice
même de la légitime qui reviendroit à ma fem ..
me, j',ufe de ce pouvoir pour donner à plein
le capItal du legs de 300,000 liv. aux D1les.
Vague, Paillés & Srs. Eydin, & pour conferv~r à mon, époufe l'ufufruit de ce legs, &. je
.declare très .. e~preifément reproduire ce legs
dal!s cette p~rt1e du teilament où j'ai le pou ..
v~lr d~ le faIre. Je le fais ainfi, pour qu'on
~ Imagme pas 9ue dans c~ moment je tcfte
avec mon ImpUlifance premlere que je viens de
fecouer avec le fecours des loix.
,Nous convenons que le fie ur Gilly n'a pas
faIt ce long commentaire; mais le texte formel
de fes difpofitions le Vaut dans fa fimplicité.
.. JJ.our Je partager entr'eux après l'ufufruit~· cela
dlt que les fubfiitué~ ne pofféderont qu'après
1
,-flyj
))
nion de euf'u'Tuù. Et ne voit. on pas que
1"ex ttn "-L
':1 "':1
d
fi
~
le teilateur, dans une parne. u
ambent ou
pouVOIr efi lans ornes,
1,oIl reconnoît que fon
, C'
, ,
'C fi
fc
il'eut autre chofe alaIre qu a mamIe er es
volontés. S'il eft clair, dans le fens le 'plus
fubF"
littéral, que le teilateur ~ vO,ulu , :~ifie l~s fi
titués ne poffédaffent qu apre~ l uJu ruZl nI,i
ï eft inutile d'aiguifer les pomtes de la fubn~ité la plus raffinée pour dépouiller ~a Veuve
de ce que le tefiateur a pu ~ voulu lU! donner:
n Mais difent les fubftltués, la claufe qUI
» renvoit' le partage après CuJufruit fini ~ ~e
» fçautoit y mettre ebfiacle, par plufieurs rai"
» fons H.
Obfervons que les fubHitués conviennent qu~il
exiile une claufe qui renvoit le panage après
l'ufiifruit fini . Accoutumés à tout nier, c'eft
beaucoup qu'ils aient fait cet aveu.
» La premiere, continuent - ils, parce que
» l'ufufruit de la Dame Laplace n'ayant pas
» mis obftacle à la jouiffance de l'enfant, ce
}) même ufufruit, qui n'a pas changé de na» ture, ne fçauroit mettre obfiacle à la jouif» fance de fes héritiers «.
Nous ne dirons pas que l'ufufruit a, ou n'a
pas changé de nature; mais nous dir.ons qu'il
efi régi par des tirconfiances toutes dIfférentes.
La caufe des fubfiitués n'ell point celle des
enfans. La fubfiitution n'a eu lieu qu'à la
charge de l'ufufruit. Les fubfiitués ne peuvetlt
divifer le titre de libéralité qui les invefiit de
la fucceffion, au préjudice même de la légitime
1
- -.
:';.,
... ..'':''' ,;.,.- - ,. - , ,
•
t;
�,
36
de la mere. Il faudroit ici rappeller tOut ce
que nous avons dit plus haut.
» La feconde, difent-ils encore, parce que
» .le tefiateur n'ayant pas prévu le cas que fO n
)} fils réclameroit fa légitime pendant fa vie
» l'on ne peut pas fuppofer qu'il n'a pas prév~
» le cas qui de voit en difpofer après fa mOrt «.
Mais; que le tefiateur aie ou n'aie pas prévu,
ce qui arriveroit après fa mort & après celle
du pupille, en a -t-il moins manifeflé fa vo~
lonté ? N'a-t-il pas voulu que fa veuve eût
cet ufu&uit pendant ' fa vie? & n'a-t-il pas ex;~
preiTément dit que les fubfiitués ne fe parta~
geroient le legs de 300,000 liv. qu'apres l'ufiifruit fini? Qu'après fa mort, le pupille aie ,
réclamé, il en avoit le droit, Les Tribunaux
de Jufiice ne pou voient manquer d'accueillir fa
réclamation. Mais, il faut toujours en revenir
à la queflion qui efi de fçavoir: fi les fubfii.
tués q~i recueillent une fuccefIion grevée d'un
ufufrmt, & qui, d'après la difpofition littérale
du tefiament , ne doivent pofféder qu'apres Fu.
fufruit fini ~ peuvent réclamer les droits de l'en.
fant qui ne leur fon.t point propres, & que le,
pe~e, en force de fa pui~ance légi{}ative , n'a
pOInt voulu leur commumquer.
» Le troifieme, difent encore les fubflitués,
» parce que. l'ufufruit dont parle le pere n'dI:
» que relatIf au legs & non à la légitime.
»
out d~ même 9u.e. le teftateur croyoit que
}) 1 u~ufru~t de la leglt1me n'appartiendroit pas
» mOInS a la Dame Laplace que l'ufufruit du
» legs, il a cru auffi que, fon fils mourant
en
'!
37
en pupillarité, fa fucceffio.n ne. devroi.t être
»
e' e qu'après l'ufufrUlt fim. MaIs, la
) partag
1 1
).
difipofé autrement pour a egltllne.
» 101 en a
d l' r:. fi . d
'
qu'elle
l'a
retranchée
e mu rUIt u
» D es
1 r:.
Ir.
elle la range donc dans, a . luccelll0!1
» 1egs,
,
) du fils, & la Dame Laplace n a nen a VOIr
" à cette fucceiIiun «.
.
" Jamais l'embarras de la défenfe ne s'eft mIeux
manifefié. On ne voit pas. d'abord comment on
a pu avancer que l'ufufrUlt dont parle l~ 'pere
, fi que relatif au legs, & non à la légItIme:
ne
:rr:e l'u duquel 'legs de 300 ~ooo l·LV. IIef5u~ & l~l.J~
fufruit. Où !es a~verfaires ont - Ils pUlfe cette
relation partIelle .
Si le tefiateur a cru que fan fols Amourant
en pupillarité fa fucc~ffion ne devrolt et~e partaf5le qu~après l'ufofruit fini ~ quel~e confeq~enc~
y a-t-il encore à dire que la 101 en a dlfpofe
autrement. Mais, quelle eft cette loi .? .... Nous
n'en connoiffons d'autre que ceH; 9Ul permet au
pere de difpofer de l'entiere héreùlté. de fon. fils
impubere ; & les fubfiitués la connOlffe?t. ~len,
puifqu'en dépouillant la mere d~ fa legltune,
ils la lui ont donnée pour mouf de conÇol~
tion. Or, fi cette loi exifie, fi les fubfiltues
en recueillent le fruit, n'efi-il pas conféquent
de dire que fi le tefiateur a cru que fan fil.s
mourant en pupillarité la fuc~ejJi0n. n.e dev~ozt
&re partagée qu'après l'ufufrUlt finz ~ 11 ~ b;en
cru ; & que fa volonté en cela ne. doIt e~re
ni vai ne ni flérile parce qu'elle eft cIrconfcnte
dans le pouvoir que la loi lui déf~roit ?
» La quatrieme, parce que, dlfent encore
1
K
•
•
•
�ij{
~
38
» les fubititués, fi lB teftateur avoit entend
» que la Dame Laplace fuccédât à fon fils e~
L'.'
'l"
Il(
» fonds ou en rrUlts,
1 n aurOlt pas manqt'
,
r
d
le
» de, le dIre" au ~eu que ~ns, toute la difpa.
») fitlOn relative a la fubftItunon pupillaire
" fan nom fi' eft pas feulement proféré: il
» dit ,alor~ ~ ~ m?n fil,s ven~t à mourir en
,») pupIllante, Je legue 1 ufufrUlt de fa légitime
» à ma femme «. Les fubfiitués ajoutent encore
bien des chofes relatives à ce raifonnement
~
pour en conclure que ces mots pour fi partager
apres fuJù./i-uit fini, eft moins l'époque du parta~e que ~aconféquence de la premiere difpQ_
fiuon. MaIs, outre que ces mots font réellement '
& fub~antiellement l'époque du partage, ils
feront egalel,nent, r~ l' o~ veut, la conféquence
?e ~a premlere dllpofinon. Mais, quel {ens
mdUlre de cette conféquence, fi ce n'dt que
le tefiareur, dans la plus grande pureté de l'expreffion, a, rappellé cette prerniere difpofitian
pour en faIre la charge de la fubftitution , pour
Je partager entr'eux apr~s fufu~fruit fini l Or,
qu Importe q~e cet ufufrult fût, dès le principe,
fans eff:t,' des que le teftareur entend qu'il fait
l~ c,ondItIOn de la fubfiirution, & que les fubf.
tltu:s ne fe partagent q,u'apres fufufruit fini?
Ou Il faut a~an~e,r en pnnclpes, fans entortillage
& fan,s ambIgUlte, que le teftateur n'avoit pas
le drOIt de grêver la fubfiitution de l'ufufruit
ou C O "
,
,
~vemr que nen n'eft plus oifeux que
d examIner ce qu'il pouvoit en être autre fois
de cet ufufruit; puifqu'à l'égard des fubftitués
on ne lutte point pour cet ufufruit paffé, m~i;
eû;
)
39
réfent mais pour celui fans l'extinétion
le Pu
po
r'
, r
l
le
partage
ne
peut
pas
aVOlr
,
, leu.
cl uqu e
La conditi?n four ,(e partaf5e~ entr eux a~res
l'ufufruit fim eXlfte-t-elle? SI 1 on eft ~orce d:
répondre qu'elle exift~, ~ue! €ft le .ry~eme qUl
d à délier les fub!htues d une oblIgation dont
ten
" ree Il em~nt c h a~.
'ls ont pu & tlont ils ont ete
~és? Ils ont pu l'être, &. ils l'ont été effethvement; cela eft convenu par eux-l?êmes. C'e~
donc vraÎment un fpe8:acle finguher de VOlr
comment après ces aveux, ils ofent encore,
,
r·'
par la force du raifonnement, fe lerVlr tour a
tour de la volonté &. du pouvoir du pere,
pour en venir à leur conclufion chérie, qui
efi qu'il faut dépouiller la Veuve de fon ufufruit.
)} Enfin, nous difent ces adverfaires, le mot
» après Cufiifruit fini eft moins indicatif d'une
»)
nouvelle difpofition, que défignatif de l'é») poque à laquelle les fubfiitués partageron~.
») Mais l'époque du partage ne peut pas valOlr
) difpofition en faveur de la Dame Laplace;
» ce feroit une difpofition tacite, &. nous ne
») les connoitrons pas.
Il eft moins quefiion ici d'examiner s'il exifie
une nouvelle difpofition, que d'établir que le
teftateur a perfévéré dans la premier:? & qu'il
a fait de cette perfévérence la conditIOn de Ja
fubftitution pupillaire.
partager après l'uJufruit
Ces mots pour
fini, emportent la condition que nous réclamans, parce qu'ils fubordonnent le partage à ce
même ufufruit. Cette époque du partage n'eil:
1
Je
�•
40
poi~t, une époque illufoire. Elle, eft liée
à la
]oUlflance de la Veuve; & cette Jouiflànce fait
dans le fens du teftateur, une partie de fe~
volontés.
Ce n'eft point ici une difpofition tacite. Elle
eft ~u conrrafre ,bien e~prefl~ : pour Je partager
entr eux apres luJùfruu finz. Le teffateur .veut
qu'ils fuc~édent, mais après l'extinétion du legs
fini détermine l'éen ufufr,Ul,t.. Après Fufufruie
,
poqu.e.; malS cette epoque emporte avec elle
COndItIOn.
Il eft vrai que les fubfiitués qui conviennent
q~e dans leur Ç,yfiê,me
deva~cent le partage,
dlfent avec nal vete, qu on dou les lai.J.fir s'arr:anger entr' eux comme ils l' avifèrom. Certes,
Il eft. à, ~roire qu'ils fçauroient s'arranger fi o~
les lalfl~lt les maîtres de fe partager nunc pro
nunc. S.l la Veuve étoit une perfonne étranpere qu~ argul1~entât fur le délai du partage,
Ils .aurOlent ralfon de tenir ce lanoage
&
d'aJ o~ t
I el e n ' a l'Zen
. a\ voir au bénéfice
b ,
er'qu
de
la difpofit~on -q~i renvoie le partage apres tujiifrult finz. MalS la Veuve réclame ce délai
parce qu~ ~élai fait condition pour elle; parc;
que ce ?ela~ e.ft fa récompenfe, & qu'en même
tems qu Il elOlgne la poffeffion des fubfi:itués
~uant a.lI capital, il affure la fienne quant ~
1 ufufrult.
Mais l.a ,Ve~ve, dit-on, n'ell pas nommée
~ans, la ~lfp?fitlon. Eh! qu'importe: exifte-t-il
e 1 amblguué fur l'application de la claufe
tour
par~ager er: tr' eux après rufufruit fini;
.fi-ce de 1 ufufrult de 300,000 liv. que le
,
te.ftateur
il:
Je
41
tdtateur a voulu parler? Voici les mots du
teilam ent : » Légue à fon fils 300,000 li v.
» Duquel legs légue à la Dame Laplace l'u» [ufruit, fa vie durant : & venant à mourir
» en pupillarité, le fieur tefiateur lui fubfiitue
» les Dlles. Vague & Paillés, & les fie urs
» Eydin ,pour je partager entr'eux par égales
» parts & portions après rufufruit fini. « De
quel ufufruit le teft:ateur a-t-il parlé, fi ce n'eft: de
l'ufufruit àe 300,000 liv. ? Légue ,fa vie durant,
à la Dame Laplace. Le teft:ateur . n'a pas chargé
, la phrafe d'urte répétition littérale des claufes
qui déférent cet ufufruit à la Veuve; mais il
s'y référe; mais en s'y référant, il en fait la
condition de la fubfiitution. Si fa volonté eft
claire, fi ces expreffions ne . font point ambigues, quels autres titres faut - il à la Veuve
Gilly pour jouir des libéralités de fon mari?
Nous ne finirions plus s'il falloit fuivre minutieufement les adver{,aires dans toutes leurs
objeétions. C'eft par-tout la même pétition de
principe, & par-tout on fe réduit à dire que
'parce que dans un tems le legs d'ufufruit a dû
être fans effet, quant à la légitime, il doit l'ê'tre dans l'autre, fans confidérer la diffërence
des tems, des perfonnes, & la condition du
titre en force d.uquel ils doivent un jour fe
partager le legs de 300,000 liv.
V oilà pour le fonds de la queftion en ellemême. Mais il refte à dire un mot fur une
méprife des adverfaires qu'ils ont propofée
comme un premier grief envers la Sentence.
Le Lieutenant de Marfeille , par un des chefs
L
~
�l
4%
de la premiere Sentence, a adjugé à la Dame
Gilly l'u[ufru~t en ,rempla.cement..P~r la fecon . .
de, il lui a adjugé 1 u[ufrUlt en réahte, & accordé
en même rems aux [ubftitués les intérêts de la
légitime de l'enfant pen?ant tout le rems qu'il
a vécu, fous la déduLhon des dépen[es faites
pour [on entretien. Mais comme la Sentence
qui adjuge à la Veuve Gilly l'u[ufruit en rem.
placement, la charge de cet entretien, les [ub[..
titués crient à l'injufiice, [ur le fondement qt,l~
la Veuve Gilly retiendroit doublement les dé.
penfes de cet entretien. Mais [ont-ils de bonne
foi? Peuvent - ils croire [érieu[ement que la
Dame Gilly eût l'intention de commettre un
double emploi auffi vifible ? Cette méprife qui
n'dt que feinte pour eux, n'étoit point digne
d'occuper une place dans leur défen[e.
La Veuve Gilly a obtenu l'u[ufruit en remplacement ~ à la charge de cet entretien. Elle a
dû le fournir. Mais en le fourniIrant l'enfant
a dû en tenir compte à la maIre des légataires
cle fon pere, & de cette maniere il a dû d'aut~nt moins épargner [ur les intérêts de [a légitlme, parce que cette légitime a dû fournir à
[on entretien ~ & que l'enfant doit libérer d'au-"
tant l'hérédité de [on pere.
Toutes ces cho[es n'ont pas été dites avec
c~mment~ire; mais toutes ces cho[es s'expliquent'
cl elles memes, & fi les [ubftitués n'aimaient à
créer des fantômes pour les combattre le moin-"
clre éclairciIrement eût mis les partie: d'accord
[ur cet objet.
La Dame Gilly déclare, en la meilleure forme
43
.
iT:bl qu'elle n'entend pas retemr
doublement
Oul e,
.
1
P
.
n
de
fon
fils
L'ufufrUlt
en
remp
ace~
l'entretle
.
d
1 i a été accordé à- la charge e cet eninent u
. . l' fi
'
(retÏen. Elle lé fourmra, malS ~n a~t s en
uvera débiteur, & cette dette s extmguera
tro les intérêts de 1a l'··
egltune, non au pr ofit
fur
de la Dame Veuve Gilly, mais au. profit ~e
la maIre des légatairçs. De cette mamere l~ deduétion prononcée par fa deman~e aur~ heu ,
à moins que les fub.fiitués ne ~eUlllent s ~'pp~o~
prier la valeur .de cet en:reuen, au pre)Udlc.e
des autres légatalres; ce qUl, de leur p.art , ferolt
un excès de prétention fur lequel Il eft bon
qu'ils fe montrent à découvert.
Telle eil donc cette caufe dans laquelle la
Dame Veuve Gilly réunit aux principes les
plus certains, les .ci~co~.aances les pl~s favorables. Finiffons ~ dlfOlt lIlluftre 1.'1aglfi.rat .dont
nous avons déja invoqué le fufirage ~ par les
circonflances particulieres de cette cau.(e.
' La premiere circonflance ~ c'efl qu'rl efl d~u
teux fi le legs efl limi~atif ou. démonjfratif ~
au moins par rapport a ce qUl peut porter a
Peflimation du legs.
La feconde ~ qu'il s'agit d'un fimple legs d'u·
fiifruit qui n'oblige t héritier qu'à donner un
.
revenu vzager.
La troifieme ~ que ce legs réunit routes l~s
confidérations les plus favorables pour la recomnenfè· la volonté énixe dans le teflateur;
r
'J
lb· d l' h /
la proximité dans la legata~r~ ~ e ze:z. e. e·
ritier légué;' enfin ~ des hérzuers qUl jouifJent
<;.
,
l
'
'
•
�45
44
de biens
dom le teflateur
aurou.
. immenÎes"
':/..
Jo.
pu
Zes prIver.
, Quand on douterait de la juflice de la
compenfe dans les autres caufes on
re_,
en dOl/'ter dans celle-ci.
, n e pourrait
1
, Ce paifage eft un excellent réfumé du
ces aétuel.
pro, CONCLUD comme au procès, avec plus rand
depens, & autrement pertinemment.
g s
LAPLACE VEUVE GILLY.
Vidi GUI E U , Avoc at.
,.
GRAS, Procureur.
Mr. teur.
le Confliller DE S T. MARC" Rappor..
..
•
,C 0 N SUL T A T ION
v
u
le Mémoire ci-deifus
procès, notamment l
'
& 1
.
es J?leces du
portée par les d f: .
a Confultatlon rap-vri-et....d . . a ver alr~s à la date du 15 fé.. l ermer, après avOl
. M
r O~l
e. Gras, Pro·
cureur au Parlement
I~aplace Veuve Gill~.pour 1 Intérêt de la Dame
LE CONSEIL SOUSSIG '
-la Dame Veuve Gill d' fiN~ ESTIME: que
y Olt e perer que la Cour
confirmera
confirmera deux Jugemens fondés fur les princi..
pes les plus certains ~ les plu.s r~fpeaab~es t
& diétés par un fentlment de )uftlce & dhumanité qui fe concilie parfaitement avec les
intentions du feu fieur Pierre-Simon Gill Y , clai·
rern ent expliquées dans fon tefiament.
Deux quefiioils fe préfentent à décider :
10, La Dame Veuve Gilly a-t-elle pu demander fur les biens de l'hoirie de fon mari , le
remplacement de la légitime de fon fils diftraite fur le legs de 300000 liv. dont fufufruit
lui a été légué? 2 0 • Après la mort du pupille
a-t-elle pu prétendre l'entier u[ufruit de ce
même legs de 3°0000 liv., dont le tefiateur
ne défere la propriété aux héritiers fubfiitués,
qu'après l'ufufruit fini? L'affirmative de ces
deux quefiions paroît auŒ jufie que raifonnable. Elles avoient été folidement difcutées en
premiere infiance. Nous n'aurons conféquemment qu'à retracer les vrais principes que
l'on a taché d'éluder. .
Pour donner à cette difcuŒon le degré de PREMIERE
précifion & de clarté que les adverfaires ont QUESTION.
foigne,ufement évité dans leurs défenfes , il faut
fe fixer d'abord aux différentes difpofitions du
tefiament. C'efi la Loi qui doit fervir de
bafe à toUS les raifonnemens que l'on a employés pour parvenir à l'interprétation des volontés du tefiateur.
Par fon tefiament du 9 janvier 1777 , le
fieur Pierre Simon Gilly, après avoir infiitué
la Dame Eydin , fa mere, fon héritiere uni-
M
�46
ver[elle , pourvoit encore ~ deux objets aufI'
,chers & auin eJfentiels pour lui. D'une pa l
il ne pouvoir pas négliger le fort de l'enfa ft ,
dent, la Dame Laplace, [on épou[e , étoit al~t ,
enceInte; & d'un autre côté il falloit pro rs
, fl V
'
Cu~
rer a a euve un entretien proportionné à 1
fortun~ de [o~ époux, & aux [oins dont
fi;ur SImon GIlly croyoit devoir lui alruter 1
recompenfe.
a
1:
C'efi pour remplir ~ette double obligation qu'il
~f!ign~ une [omme Importante pOur [ervir à
1 etablIlrement de fon enfant, & qu'il légue à
~ Veuve"un :evenu capable de la dédommager
?e .ce qu Il lUI enleve en grévant le legs fiiÏt
a [on fils d'une [ubfiitution pupillaire.
,
,En conféquence, voici commmet il s~ex..
prune:
a l'enfant
dont la Dame Gilly
» L~place, [on époufe, efl: aétuellement en~
» ceInte, la fom me de trois cent! mille livres
» ~ c'eft pour tous droits d'infiitution, lé
» Ume , [upplément d'icelle, portion vir11e
» [ur toutes donations, & autres généralement
» qU,elconques, qu'i~ auroit
demander &
» pretendre fur [es bIens & héritage l" J'l'_
» tuant
fc h'"
, Inn!
l'
en ce on entIer particulier ; duquel
» egat DE TROIS CENT MILLE LIVRES 1 d'
» fi
I l ,
~ e!r
leu~ tel lateur legue & lailre
la D
» M ane - Thérefe.Philippe-Florentine LapI ame
» fon é
Cc l fi .
" & Jouiffance
ace,
.
pou
e,
es
rUlts.J
Ufufrults
fi
» a VI~ durant .J fous la condition de lo er '
» nourrzr.J entretenir & éd
fi . g. ~
, l
uquer UIVant IOn
» etat eur enfant . voulant que d
l
JL
~
ans e cas que
» Légue
l
a
a
-_.. ,..
47
» fondit enfant [oit une fille, il lui fera compté,
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
lors de fon mariage , la [omme de 1 S0000
liv. pour fa dot, de laquelle [omme l'ufu.
fruit en faveur de [a femme finira; & fi
c'eft un garçon, il lui fera payé à l'âge de
vingt-cinq ans pareille fomme de 1 S0000 1. ,
dont l'ufuftuit finira pareillement; & venant ledit enfant , à mourir en pupillarité .,
le tefiateur lui fubflitue les Dlles. Paillés &
Vague, & les fieurs Eydin freres, ou leurs
enfants par repréfentation , pour partager
entr' eux par égales parts & portions ~ DÈS
»
» QUE L'USUFRtlIT SERA FINI.
Cet article du teframent du fieur Gilly contient trois difpofitions eiIèntielles: II). Un legs
de 300000 liv. au fi1s dont la Dame Gilly [e
trouvoit alors enceinte. 2°. Un legs d'ufufruit
defdites 300000 liv. en faveur de la Dame
Laplace. 3°· Une fubftitutîon pupillaire en faveur des Dlles. Paillés & Vague, & des fieurs
E ydin freres, pour partager entr' eux, dès que
tufiifruit fera fini.
Le fieur Simon Gill y prévoit enfuite le cas
où il décéderoit fans enfants, & il en fait
l'objet d'une difpofition particuliere: » & ve» nant, liCons-nous dans le teftament, ledit
) teftateur à mourir fans enfants , pour lors
» il legue & laiife à ladite Dame Laplace ,
») fon ~poufe , une penfion annuelle & viagere,
» fa VIe durant, de la fomme de fix mille
» livres, qu'i prendra cours du lendemain du
» décès d.U?ft fieur teftateur , & lui fera payée
» par mOItIe, de fix en fix mois, & par avance,
�"
",
J
.
35/
1
,> tranche
>, retenue
49
48
tant qu'elle aura cours, de toute
quelconque, & au décès de ladite
» Dame, [on épou[e, ladite penfioll fera &
» demeura éteinte.
Cette partie du teftament du 6eur Gilly fait
naître une foule de réfIe:xions , defquelles dépend uniquement la déci60n de la queftioll qui
nous divife.
1 0. Par une premiere difp06tion , le fieur'
Gilly legue à fon fils la fomme importante de
trois cent mille livres. Mais dans ce legs étoit'
comprife fa légitime, objet facré qui devoit
être confervé à cet enfant, non à titre de libéralité, mais comme un droit inviolable, dont
on ne pou voit altérer la jouifiànce par auèune
e[pece de charge ou de condition: Condido
dit la Loi (a), vel dilatio ~ veZ alia difpojiti;
moram
Zatur.
~
1
veZ quodcumque onus introducens, tol-
2°. On ne peut pas fe diffimuler qu'en lé-
guant à fon épouÇe ~es fruits, ufufruits & jouifrance du legs faIt a fon fils, le teftateur n'aie
e~ la volonté de !éguer à fon époufe l'ufufruit
reel de 3°0000 hv. Les termes dont il s'efr
fexvi ne [ont point équivoques. Il ne fe borne
pas. fimplement ~. lé~uer à la Dame Gilly les
fru~ts. d~ legs qu Il VIent de faire à fon enfant,
malS 11 llldique encore que ce legs doit être de
3° 000 0 livres, duquel legs DE TROIS CENT
MILLE LIVRES,
Légue & laiJJe ~ &c.
•
(a) L. JZ , cod. de inof. tejlam.
.....
3 La feule condition à laquelle il fubor ...
donne [es libéralités envers fon époufe, eft la
charge de nourrir & d'entretenir fon enfant
jufques à fon mariage, fi c'eft une fille, &
jufques à l'âge de 25 ans, fi c'eft un garçon;
laquelle époque la Dame Gilly eft privée de
l'u[ilfruit de 150000 liv.
4°. En prévoyant le cas où il pourroit mou ..
rir fans enfans, le fieur Simon Gilly ne s'en
occupe pas moins du fort de fon époufe, &
proportionnant alors la mefure de fes bienfaits
l'étendue des obligations de fa Veuve il ré·
· a\ une penfion viagere de 6000 liv.,
'
un
cl Ult
ufufruit qui dans le premier cas embrairoit il
a
.
'
eu
vraI,
le legs de 3°0000 livres, mais étoit
pou:tant foumis à des charges qui en dimi ..
nUOlent la valeur.
D'après ces obfervatÎons, il eft vrai de dire
que la volonté préci[e & formelle, du Sr. Gilly
dans les difierentes difpofitions que nous venon;
de ret!acer, a , été de l~guer à fa Veuve un re ...
venu Important, foit que fon fils vécût à l'époque de fon décès, foit qu'elle lui fUfVécût
fans ~nfans. Dans le . premier cas, le legs d'ufufrUlt des 300000 livres devoit fupporter la
charge de l'entr.etien; , dans le fecond, une penfion de 6000 hv. affuroit à la Dame Laplace
une fubfil1ance honnête. Telle efl: la volonté
du teftateur qui fe manifefte de {es différentes
d,ifpofitions, & à laquelle il faudroit toujours
s attac~er ~ors même que l'ambiguïté de l'aB:e
pourroIt falre naître les doutes & les difficultés
qu'ott nOus oppofe : VoZuntatem potiùs quàm
"\ N
0.
a
a
�~
.
,"
•
.')llg
...
\
,
5°
verba cdllfiderari opport~t . .• : ... in teflartzelltlS
Plellù'is volun~dtes teflantlum, ZIl~erp~etantlLr Ca).
Dans les clreonflances ; l execn'tlOn pleine &
en'tiere des volontés du refhiteur devt!nùi't il11~
FoŒble. Le Sr. Gilly avoit légué à {Oh 'éPOllfe
Fufufruir des 3 0000 0 liv. léguées à fo n RIs.
Mais dans ' cette [omme (e trouvoit cbrliprÏfe la
légitime de l'enfant qui devoit lui être t'tanfrltife
fraIicne de toute charge & de toute coftdi'tioit:
Sine gravamine & mord.
'
Eh cet éÛlt C1es chofes, il falloir .dohc, en fd
éohilirmanr à, fes intentions, dOhller à fes dil:
pofitio11S toute l'étendue qu'il avoit voulu leur
donner & faire ce qu'il eût fait ' lui-même s'il
éur prévu le cas patticulier qui arrêtait l'exé.
ëllddh de [es volontes. Voluntas teflauHis dic
Mamica Cb), declarari potefl ~ ,ji teflafor id d'e
qillj agitur cogitaverit, ve! fi dè eo ùttetrogatus
fÙiffit ira verbis jifnilirer reJPorldiffit.
La Dame Veuve Gilly pouvoit donè dJn'1~h.
dër le remplacemeht des fommes que foh 1i1~
<tvoit diffraites pour fa légitime du zrlôtltânt dLi
legs dont l'ufufruit lui avoit été léMué. Ell~
ft! cOhfotmoit à cet égard à l'intel1t1brl mallifefie de fOll époux, qui, eh lui léguarit uIt
r~venu de 15 00 0 liv. qu'il grevoit d'uri entret,len déja très - onér~l;1X, ne pou voit pas d'un
autre tôté avoir entendu le [oùmettre à un te(a) L., 12, co~. de reg. jur.
Il.
(6) LlV. 9 , tu.
45.
l,
n. 3 " Barry,
Il'V.
•
10, tlt. II,
St
rrartchemeiIt qui en abforhoit prefque toute lcr
valeur.
,
, . d'
La demande de la Dame GIlI'y etOlt autant
.ufie que pour pen que 1 dn confidere la
p1us J
,
, " f:'
{(
lrature du legs qui lui avou ete, aIt p,ar on
mari, on fe coflvàincra fans peme. qu on ne
fçauroit anéantir, re!fet ~ fes dlfpofit1?ns, faas
COl1tredire les , pnnclpes les plus certams & les
plus . refpeB:ables. ,
"
"
Toute la qudhon du proces peur fe redUlre
en effet, à ce point effe~tiel. En léguant à foh
époufe l'u[ufrui~ des 30o~~0 liv. dans lefquelTes étoit cOinp~lfe la l~gltl,me ~e ~0t.I fils, le
fieur Simon GIlly avoIt dlfpoÇe ventable~ent
de la chofe d'autrui, puifqu'll tran[portOlt à
fa Veuve l'ofufruit d'une fomme qu'il ne pouvoit grever d'aucune efpece de charge ou de
condition.
.
, .
Or à cet égard quels fbtlt les prInCIpes?
Toutes les' Ioix totis les Auteurs nous enfeignent que le l:gs de la chofe d'autrui eil:
valable fi le tefiateur [çavoit que la chofe léguée ne lei appartenoit pas. 011 confide~e alo,~s
ce legs comrt1e une obligation ~xpreiIe qu 11
impofeà l'héritier d'acheter l'objet dont 11 a
difpofé, d'en faire la ~éli,:,ra:nce ~u légataire ',?U
de lui eh payer l'efhmatlOn. SI par contraIre
le tefiateur ignoroit que la chofe appartînt à
autrui, le legs eft nul; mais dans ce. ca~ encore il efi une exception qui nous eft lndlquée
par la loi, & qu'il ne faut pas perdre de vue.
Le legs efi-il fait à un proche parent du te~
lateur, à fon époufe, ou à une perfonne qu'il
,
�5 /0
•
,
•
•
1
)z
c;hériifoit? Le legs eft: valable, {oÎt que 1e ter..
tateur ait {çu ou qu'il ait ign?ré que la chore
~e lui appartenoit pas., ~a ralfo~ .e~ eft: ~ue
dans tous les cas, Il n eut pas neghge de faIre
une libéralité à une telle perfonne; & cette
pré{omption l'emporte (ur celle qui fe déduit
de l'ignorance du teft:ateur.
Ces principes font formellement confignés
dans la loi 10, cod. de legatis. Elle e~ cO~~ue
en ces termes: Cum alienam rem quzs relzql:le_
rît J fiquidem fciens J tam \ ex legato q:,a1[2 ex
fideicommiffO , ab eo qui legatum feu fidelcom miffum meruÎt J peti potefl· Quod fi fuam efJe
putavit J non aliter yalet reliaum J nifi proximœ
perfonœ J VEL UXORI, yel alii tali perjonœ da- '
tum fit J cui legaturus effet, etji fciffet rem alielJam effi. Cette loi ne fçauroit être plus claire.
» Il y a encore, dit Furgole Ca), une au-)
» tre ob{ervation importante à faire fur le legs
» ou lideicommis du bien d'autrui, c'eft que
» l'on examine fi le teft:ateur a Connu ou
» ignoré fi la chofe dont il difpofe apparte» noit à autrui. Au premier cas, le legs eft
» bon, parce qu'alors le teft:ateur qui a connu
» que les biens dont il difpofe ne lui appar» tenaient pas, a voulu charger l'héritier d'en
» payer l'efrimation ou de les racheter; au
~) lieu que dans le fecond cas , il eft: cenré
» avoir fait le legs par erreur ......... Toutefois
(a) Traité des Teflamens, tom.
n. 51 , pag. 35.
» fi
2,
chap. 7, Cett. r t
5~
.
Il. 1:"
efficace, quoique le teflateur aIt cru qu elle
» lui appartenoit ; , il eft .rel?~rquabl~ qu: la
" Loi n'exige que la prOXImIte du LegataIre,
)} fans la comparer à celle de l'hé~itjer , &
» fans ex,a miner s'il eft: plus ou mOInS proche
» que le légataire. La feule. proximité de ce» lui-ci forme lme préfomptlon légale que le
» tefiateur lui auroit légué la chore, quand
» même
il auroit " connu qu'elle était à au.
» trùl ».
La Doétrine:' des Auteurs eft: généralement
conforme fur ce poiI?-t Ca).
Or dal1s les circonfiancès de la caufe, &
fous quelque rapport que.l'~n confidere le legs
fait par le Sr,' Simon GH)y ~ la Dame fan époufe ,
»
1
,
, ,..
,
,
r
,
\
(a) Vide V~nnius '[Ul', la Loi A neil/am, cod., de leg~t.
Mantica,liv. 9, quefi. 14, n',3;,Minfynger, lIy. 2 ,ut.
20, n. 3 , pag. 36z -; Barry , liv.. 9 , ti~. 3 , n. 2;
GrafT'us, liv. 1 ~ quell. 14, ~ : 3 ; Duperler, tom. 2,
live z, quefi. 9-, pag. 178; Decormis, tom. 2 , c~l.
66z; Julien, cQd~ liv. 3 , tit:' 5, chap. l , pag. 4, lm.
A; BuifT'on, cod. liv. 6, tit. 37,; Mr. de Montvallon,
Traùé des SuccefJ. , tom. l , . diapo 6, art. 10 ~ page
608; Serres, liv. 2, tit. zo, 9. 4, page 238; Henrys
&. Bretonnier, tom. l , liv. S. quefi.43 ; Ricard, tom.
l , part. 3 , Cett. 3, difi. 3, &c. ~.c. '&c.
o
1
31/
» li le legs de la chofe d'autrUI eIL raIt pro» ximœ perfonœ" ou A LA FEMME DU TES» T ATEUR ou à telle autre perfonne à laquelle
» le teft:ate~r aurait vraifemblablement fait le
» legs , quand même il aur?it .connu . que la
» chofe appartenQit à autruI, II ~erOlt bo~ &
'
\
�54
il eft ' impoffible de fe diŒmul~r que cette difpofition eft jufte & légale , .fx. qu'à défaut
qes biens qui avoient été fOUl~is ~ l'ufufruit
qe la Dame Laplace , l'héritier doiç néceffai_
rement en fournir la valeur repréfentative
Plli[que c'eft une obligation qui lui il ~té évi~
gemment impofée par le teftateur.
D'abord, on ne peut pas direque le Sr. Sünon
Gilly ignorât que la légitime ~e fon fils n'é.
tQit pas fufceptible d'une charse d'u[ufruit :
.).) L'erreur de drÇ>it -' dit .Qel!if~tt Ca) , n'eit
» d'aucune confidération i l~ Loi étant publi..
» q~, elle doit être connue: 'gnQtq.ntia jurù
'} neminem excufat.
!\i~fi donc en léguant à _t9.~ é~ç>ufe l'u[ufruit réel & ab[ô!u des 300000 l~v., dans
~er'1uelles étoit in[lo~ée, 1~ légit!qie de fon fils,
le teftateur a donc . p~ce1faire,m~nt prévu le c~
,où ~e Jegs feroit alJlp'indri p.r l'\, d~ftraaiQo de
J~ !ég,itime , & cependant il n'en a. P-qS Jnpjll$
!egué l'u.fufruit ~ {on épqufe: dyqud legs _:{J~
TROIS CENT MILLE LIVRES légue & laiJJe,
&c. 11 eft donc évident qu'en difpofanr v%mai.
rem,ent d'un o~iet ql:l'il. f~avoit ne lui apparten~r, pas : l~ fieur Simon Gilly a impo[é à {bu
hérItIer l obhg~ti9.n- exprelfe, d'en fburnir 1~
val:~~ rep·~é[ent~iive. ; C'e~ lfl ,confé.q4e~èe -!léc;:efia\Ic de la dI[poJitI~n de lil
que nous
venons de l'apporter -' & du fentimenr unanime
de tous les Auteurs: valet reuaum.
'
i
Loi
,
•
•
. (a) Collette de ] urifip. v!. E Treur~ , n- ~
•
•
1
•
1
'9'/,
?
u
L.J
SS
Mais lors même qu'il faudrait fuppofer ~~e
J fieur Simon Gilly, en difpo[ant de . la legI~ de fon , \fils ' .a ignoré qu'il grevOlt
d'u[utune
r.. fc
.bl
fruit un objet qUI n'en eroIt pas lU ce~tl e ,
la Dame Veuve Gilly ne s'en trouverOlt pas
moins Jans une pofition également avantageufe
&. favorable. C~ ejl ,à r~foufe du cefl,ateur, d
une perfonne, quz luz etau ch~re ~ & a laquelle
il auroit vraifimblablement Jau le legs, quan~
même il aurait connu que la chofe appart~nozt
à autrui ~ que l'ufufruit a été légué. DIfons
encore avec la loi : valet reliaum.
Sous tous les points de vue la préten~ion de
l4 Dame Gilly [e concilie donc parfa1tement
avec la volonté du tef\ate\lr. Elle eft [outenue
par le vœu de toutes. les loix, & ré~nit en fa
faveur les c;:onfidéranonS' les plus pUl1fantes &
les plus dignes de faveur.
, .
Dans !'impuifiànce de combattJ1e les. prInCIpes que nous. ven~ns ~e ..rappeller on . a ' éludé
adroitement le vra1 pOInt ,de la quefhon" E~
parlant de la premiere difpofition de l,a 101 qUl
ftatue [ur le cas où le teHateur fçavOlt que la
.,
.
.,
cho[e léguée appartenoit a autru~, on a enne:
rement paffé fous filence l'ex€epnon que la 101
nous, indique encore eru faveur de la femme à
laquelle le teftateur auroit légué un objet· qu'il
ignoroit ne pas lui appartenir. Or, c'eft là
vraiement où gît toute la difficulté; & c'eH à
cette exception tranchante que nous ne cefferons de nous attacher.
C'eft envain que pou.r échapper à un argument auffi preffant, on a prétendu . que la.
l'
1
�..
. .,
56
Dame Gilly J'ouIoù embarraffir la caùfi .d'une
queflion inutile. » Ta~t que le te~at~ur v~voit,
» nous a-t-on dit, Il ne deVaIt nen a fo
n
» fils. La légitime n'appartenait au , fils qu'a ..
» près la mort du pere, l'on ne peut donc pas
» dire que le pere aie légué la c?o~e d'a~trui.
Deux répon[es: 1°. Il efi alIurement fort
étranger au procès d'examiner fi la légitime
n'appartenait au fils qu'apr~s la ,mort ~u per~.
L'affirmative de cette quefilOn n eH pOlnt auffi
inconreilable qu'on le {ùppofe. Il efr eflèétive.
ment des cas où l'afcendant peut être obligé
de fon vivant à acquitter la légitime du fils.
On peut voir à ce [ujet Maynard, liv. 7,
ch. 2 ~ , Fernand, p. 9S , & Fromental, p. 43 8.
zO. Au [urplus, que nous importe que l'enfant du lieur Simon GiUy n'eût pas le droit
de demander [a légitime à [on pere pendant la
vie de celui-ci ? La Dame Gilly n'avoit pas
également de fon côté le droit de demander, du
vivant de [on mari, le legs d'u[ufruir qui lui;
compétoit. Ce n'eH donc pas d'après leurs
droits re[peétifs pendant la vie du pere qu 'il
faut apprécier les difpoficions du lieur Simon
Gilly. C'eH ce qu'ils ont acquis par la loi du
teilament, & après le décès du teilateur, qu'il
faut uniquement confidérer. Ignore - t- on 'que
toute difppfition. teframentaire [e référe to'ujours
au tems du décès du tefrateur Ca); que ce n'dt
,,
----------------~------------------~~~
-.. (a) Furgole, tom. l , chapt
toni. 3 , pag. 409.
2. ,
art. 3 , page
II,
S7·
.
ue [a volonté acqmert pa:
u'à ce moment q
"e autorité que la 101
q c
de la 101 la mem
,fi
mors
la Ior~e . Ubi enim teftamentum er ~
elle- meme o·
d
eflatoris. Teftamentur;t enzm
neceffe eft znte~c: at t J" ft alioqui nondum vain mo~tuis con; ~rmat~mC:l; étant, n'eil _ il pas
let qUl teflatus ~~ . ,. é le fils pupille du fieur
~~t s de 300000 livres q~e
fenfible que fi .cl
Gilly n'a acqu.1S ~u t~ilament du pere, & ü.,
Par le [eul etIet 1 ' d teilateur ne pOUVOlt
la va ante u
'11
'
de l. autre,.'a rès [a mort, le pUpl e a
aVOIr [on e~et q~ ~ de fa légitime dans u~
s
été dé~oUllle
dé~~~t~e [on pere, elle l~i ét?lt
rems ou, par
Car en fi n on ne fcaurOlt
mer
r?
"5'
r
fil
déJa acqulle .
S·
Gilly Ion S
Imon
'0 0
que par la m~rt du 1fieur dlOt
de cette légItIme
11.1 de p em
ro
d
ne fut mvell
1
.,..
point dûe pen ant
etre
,
q ue 1,on rlU pp ore ne. Ul Ir.
ne voit-on pas qu en
. d
MaiS auul
1.
la vie u pere.
s de [on tombeau cette 01
dépo[ant aux bord 11 le fieur Simon Gilly
domefii.que par la~~: : [a famille, & en ilaretraçolt [es vol?n
ue! il ne pouvait toUtuant [ur un objet a~q trairement difpo[é d'un
cher le tefiateur a nece
& que c'eil:
bie~ 'qui ne lui apP,arte~O~e;a:lors les regles
vralement le cas d a PP ~q '1 s'agit d'un legs
qui nous gouvernen~ 7 l or qu 1
de la ch(i)fe d'autrUl . qu'en lés pour certam
Ainfi donc tenon
fi
& J·ouiflànce des
rUltS
,
guant a' rl~n époufe ,l es' r
fils & de la leglléguees a I o n ,
.
1
300000 . Ivres .
rire le teilateur a vraIetime qU.I y ét01: com%ho[e' qui ne lui apparte.ment dl[pofé d ~nle
[oit qu'il aie connu le
,r
p
noit pas, & qu a ors,
0
0
in
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, .
,
.
S8
VIce de fo~ legs, ou qu'il aie ignoré les
que les lOIX me'ttoient a fa pu' Ir.
bornes
a
.
L' •
lu an ce
il '
pas mOInS raIt une difpofltion
.'
11 en
la qualité de la légataire ne r
q.UI, attelldu
&. ffi
'
lçaurolt êtr
. IDe cace. Le fyfiême de I D e nulle
GIlly réduit ce point de vue a 11 adme Vt:Uve
me
\ l' b .
,en one
'
.nt a a Tl de toute atteinte P
,VraIe.
vaIncre, il fuflira d'e
.
~ our s en COn.
ob' a'
xamIDer .lUcdnéte
Je IOns multipliées qu'on lui
ment les
Toute la défenfe des
. oppo[e.
duire ce feul argu
ad~rfaIres peut fe régit eit limitatif c,ze~nt\: d.e legs dont il s'ad'
, 1 [ • a - 1re q
b'
'e pretendre l'u[ufruit ré 1 d' ue len loin
300000 livres la D
Le
une fom me de
'
d
'
arne aplace
d"
~e es fruits du legs fait \ fc ne Olt Jouir
payement de la lé iti
.a on fils. Or ~ le
rente a ce legs
~ dme ~tOlt une charge inhé.
portée par l'hé . ~Ul eVOlt être également ' {u
nner & par l' fi r ' .
pen retranchant la {(
U· UrrUltlere. Donc
om me
en droit d'exiger l D
que. le pupille étoit
d
, a ame GIlly , d
que II reitant du legs fc' \ fc
n a u JOUIr
Pour détruire
~t a on 1ils.
ral
{ont' fondées les ud~Lr.1.
onnement fur lequel
Iut:rentes ob' f i '
nous oppofe il r
JeL.nons qu'on
& l'
.
,
raut en attaq
1
.
fc on verra bientôt s'é
. uer e pnncipe,
equences qui en d' . vanOUlr toutes les con\out.eno ns que bien ~~Tent. Ainfi donc nous
s agIt foit limitatif
n que le legs dont il
que comme une difi on ~e p:ut. le confldérer
volonté du t 11
pofinon IndIcative cl 1
enateur'
e a
pou[e'
l'ufufi
'
qUl
a
voulu
léguer
'
. {(
é
fan fils mai:udI~ non-feulement du legs ;. o~
_ ,
un legs de 000
.
raIt a
3
00 IIV. valeur
a
a
JI'
•
59
effeaive &. réelle qui devoit [ervir de bafe à
la jauifiànce deI la lég 4taire.
.
D'abord quels font les principes d'après lef·
quels il faut j\Jger fi un legs eft limitatif ou
démonfiratif? M. Dagueffeau, dont l'autorité a
été invoquée àvec tant de fuccès dans le Mémoire de la , Dame Veuve Gill y, nous les re·
-trace en ces termes Ca) :» la droiture & la
» raifon naturelle a m9ntré cette regle à Me.
.» Charles Loifeau, -& . après s'être -égaré pen» dant quelque tems avec les Doéteurs, il eft
~) enfin revenu dans la feule route sûre & na..
i)
turelle, dont le chemin lui étoit tracé par
» les Oracles de la Jurifpr\ldence romaine.
» Ils ne font poinû- en.trés comme le~ _Doc» teurs modernes dans. la difiinétion de l'affi.» gnat limitatif ou de l'affignat déll~onfiratif.
.» Ces exprefiions dures , . nées dans l~ pouffiere
) de l'école, leur étaient inconn}les . .. A quoi
» s'attachoient-ils donc uniquement? A la vo» lonté du teflareur. Lorfqu'il paroifioit clai) rement que fa volonté avoit été de léguer
» un corps certain, ils - ne s'étendoient point
» au-delà des bornes qu'il avait plu au tefia» teur d'impofer à fa lib~ralité. Lorfque au
.» contraire on voyoit ql~e . fan but principal
)} àvoit été de léguer unè' Jamme ~ une rente ~
» UN REVENU FIXE ET ANNUEL; alors de
_» quelques termes qu'il fe fût fervi ~ en quelque
» ordre qz/il eût arrangé, la fuite de fes pen-
(a) Tom. 4, page 6zo.
•
�.•..
.,
1)
»
,)
»
»
»
"
6%
fées.J otz flè regardait jamais le corps certain
dont il aJloit parlé.J que comme un moyen
urte Jloie plus sûre qu'il aJloit oUJlerte au
gataire! & qui, bien loin de rendre. fin legs
plus folble.J plus chancellant.J plus lncertain
ne jèrJloÏt qu~à lui donner un nouJleau degri
de foJleur .J d~ a./Jùrance & de fermeté.
>1 En e~~t ? les Loix ne pe~vent que fui-
Il
» vre, qu Imlter , que perfeéhonner la rai-
n fon; & après avoir épuifé toutes les fub» tilités des Doéteurs, toutes les couleurs des
» I~terpretes, tous ~es raifonnemens des Com» p~lat\eurs d'Arrêts , !l faut toujours en reve» mr a ce que la lumlere naturelle infpire éga.
n lement cl tous les hommes. Les tefiateurs ne
» font point affujettis cl une certaine formule
)) cl. un ordre marqué,. cl un arrangement in:
» vl?lable ~e paroles. Libres dans leurs difpo» fiuons , Ils le [ont plus encore dans leurs
» ~xpreffions. Ainû, à quoi fe rédui[ent tou» J~urs toutes, l~s queftions de teftamens ? A
» tacher Ide penetrer dans les conjeaures de la
» volonte du teftateur ».
. ~~rgole rap~elle les mêmes principes; &
VOICI comme~t Il ~' exprime (a) : » comme les
» d~utes qUI. peuvent fe former fur les le s
» demonftraufs Ou limitatifs, dépendent princÎ) paIement de la volonté du teltateur
cecce
» volomé qu~ il faut rechercher dans les :ircon.f
Ca) Traité des
page 288.
teJl':I
tom.
1
'
»
1>
taltees qui paroifJent par le teflament, doit'
être la premiere regle ; & l'on ne doit avoir
recours cl celles que les Loix ont établies,
» & que nous avons expliquées ci-cleffus que
)) quand les circonftances tirées de la volonté,
» ne déterminent pas le legs comme limitatif
)J ou démonftratif».
D'après ces principes , voyons fi le legs
dont il s'agit dl: vraiement limitatif ou démonfiratif, oU.J pOlir parler plus jènfiblement .J fi
c'eft l'ufufruÏt, le ' reJlenu jèul du legs fait à
l'enfant -' que le fieur Simon Gilly a Jloulu lé1J
guer , ou au contraire .J fi fan principal objet
a été de léguer une rente , & fi le legs n'a été
confidéré dans fan e/prit que comme l' clccef
foire (a).
Nous convenons d'abord que fi le te1tateur
avoit fimplement légué à fan époufe l'UJÙfrllÏt
du legs fait cl fan fils , on pourroit alors regarder le legs d'ufufruit comme limitatif. Il en
feroit de même dans le cas où il eût fimplement légué cl la Dame Laplace l'ufufruit d'une
fomme de 300000 liv., cl prendre fur fon héritage. Nul doute que cette difpoûtion fût
démonftrati ve.
Ce qui feul a pu faire naître les difficultés,
c'efi la maniere dont eft conçue la difpoûtion
» tanus
Ca) Il eit effentiel d'ohferver que la plupart des
. , e",(. 4, n. 42,
préfomptions & des raifonnemens que nous employons
fur ce point de la caufe, nous font retracés par M.
Dagueffeau dans le plaidoyer cité.
.- .
chap 5
fj n.
Q
�62
que nous difcutons. Duquel legs
DE TROIS CE
dl-il dit dans le teitatn NT
légue & laiffe les fruùs ~ UÎzl'TUÙS & ,enJ/
MILLE LIVRES ,
~
Jance
~
&c.
~'~'
J~&.
Les adverfaires ont fortement infifié ftu
J
l l'
r ce
mot , a~qll~ egat ~ pour en conclure que le le s
eit lImItatIf:" que fignifie, nous a-t-on di~ ·
» ce mot duquel légat ? C'efi fans Contred"
» le légat dont le tefiateur vient de parle · It
, fi \ d'
r
» c e, -a- 1re" c~ ,légat qui tient lieu d'infii~
» tUrIon, de leglt1me, fupplément &c. Va
»'
.,
'U
n avez d'autre )oulffance
que celle
de s
» même
légat. Eh bien'
profitez _ en • MaIS
~e
,
,:
» n ay~z pas la pretentIon de vouloir jouir
» des Intérêts de 300000 live
non compr'
l l'"
,IS
» a, egItllne, quand le tefiateur ne vous a
» laIff~ que la jouiffance du légat qui doit
» [er~lr a l'acquittement de la légataire.
, Mals en, rs'attachant à ce mot précieux duquel
l ep"at
f'.
'd e texte au commentaire
D; , qUI a lerVI
qu on nous oppofe, pourquoi ne pas confidér~r ,auffi qu~ l~ tefiateur a ajouté cette énonCla,tl?n reftrzalve & limùative ~ ces mots plus
precl~ux encore de trois cent mille livres ~ qui
~; lalffe~t aucun doute [ur la quotité du legs
u[ufrult , fur la valeur de la rente annuelle
qLue le fie~r Simon Gilly légue à [on époufe?
du tefia t eur ne f
'.'"
'
, a volonte
'
lçaUrOlt
etre mOInS
~q~lvoque. S'il eût entendu en effet ne donner
~ onfil ép~ufe que la jouiffance du legs fait cl
Ion
difi
ofi S" Il e"U t • pu {4e borner fimplement à cette
p 11tl10~ clal~e & parfaite par elle. même :
duque ep-at
:Œe la jouifJance.
D
,Je l'egue & lal;J
a
Le
63
fens étoit complet; fa volonté formellement
expliquée. Mais en a joutan.t à cette pr~miere
diipolition ces termes effennels.: ~e troIS cent:
mille livres ~ qu'il n'en faut pmals féparer,
le fieur Simon Gilly a affez fait connoître qu'il
n'entendait pas feulement donner à fon époufe
les truits du- legs dont il venoit de parler; mais
que cet ufufruit , qui formoit dans fon tefiament une nouvelle difpofition abfolument diftinéle de la premiere , devoit porter fur une
fomme de 300000 live : parce que c'étoit relativement au revenu qui réfultoit du calcul qu'il
avoit fait , qu'il de voit proportionner les obligations qu'il fe propofoit d'impofer à fon
èpoufe, telles que la charge de 1'entretien, &c.
Difons en conféquence avec Mr. Dagueffeau (a) :» donc la fomme eft le principal
» objet , donc le legs n'eft que l'acce{foire ,
» donc la fomme eft véritablement dans la
),> difpofition, & le legs dans la démonftration.
» Suivons plutôt l'ordre de la volonté que ce) lui de l'écriture. Le tefiateur a commencé
» par le legs, mais il vouloit le rapporter à
» la fomme. Souvent, difent les Philofophes ,
» ce qui eft le premier dans l'intention, eft
» le dernier dans 1'exécution. Cette interpré» tation s'accorde parfaitement avec' les prin» cipes du droit, toutes les fois qu'on donne
» un fonds pour un certain prix, r efiimation
» prend la place de la chofe. Ainfi le mari,
(a) Loc. cit. page 6Z7.
�,
",
64
1)
en termes de droit, devient maître irrévo.
» cablement du fonds dotal ., lorfqu 'il a eté
» eftimé par le contrat de mariage, & il n'di:
» plus , débiteur que du prix. Ainfi dans l'er.. .
)) pece de cette cau[e, le legs fait à f enfant
» paraît d'abord avoir été donné. Mais Comme
» il n'eit légué que pour tenir lieu d'une Cer.
» tain. e fomme
, c'eit véritablement la fom me'
r
» qUI compoJ.e l'eiIènce , la nature , b fubf_
» tance du legs d'I:fUj;·Uit.
Mais ce qui acheve de diŒper tous les do u•
~es q~e l'on voudroit élever fur les véritables
l~tentlOns du fieur Gilly, ce font les difpofi_
tIans fubfequentes de fan teftament. Vainement
a~t-on prét~ndu qu~ les mots précieux dllq~Lel
l~g~t deVOlent déCIder la queition qui nous
dlvlfe. I?'aprè~ les Auteurs Ca) , c'eft par les
au~:es dlfpofitlons qui fe trouvent dans ratte
qu Il ~aut. expliquer .les claufes ou les expreffions equIVoques qUI pourroient faire naître le
doute ou l'erreur: Item earllm, dit la Loi Ch),
qua: prœcedllnt., vel qllœ jequUntlir " flmmarum
j'enpta flint " fP eaan da. La raifon en eft, fuiv~nt G?defrOl ,que men~ teflatoris., efl mens
ejlls.c~njeaurata, vel COnjeallrœ qllihus mentem
COlll!5 zmuS.
1
Or , pour .peu que l'on réfléchiffe fur l'en ..
femble des dlfpofitions du fieur Gilly, on fe
.
convaIncra
(a) Furgole, tom. 2, pag. 29.
(6) L. 50, §. 3, ff. de Legat. '" fideic. J.
,
.
? f' ) ?
'fJ -< u
65
convaincra facilement que jamai; }lfi n:a dt..
. qu'en foumettant le legs d UIU rUIt
crOIre
l' ..fait
, fan époufe au retranchement de la egltlme
fan fils, ce legs fût ai~fi réduit à. u~e valeur tres-modique, & qUl ne rempl!ffOlt plus
l'objet qu'il s'était propofé en affurant à la Dal~e
Laplace un entretien honnête pendant fa VIe.
Tout concOurt à le dém0ntrer.
1 0. Si telle eût été fan intention, on ~e
peut pas croire qu:au retranchement. ~e la legitime, il eût ajouté encore u~e condmon auffi
onéreufe que celle de l'entretlen, de la nourriture & de l'éducation de fan enfant. Le
monta~t de la légitime du fils s'élevoit à la
fomme importante de 185448 li ~re.s. Le le~s
d'ufufruit de la Dame Laplace etOlt donc reduit à celle de i 145 5 2 livres. Or, com~ent!
fuppofer que fur cette fomme le fieur SImon
Gilly eût voulu impofer a fon époufe la charge
de nourrir entretenir & éduquer leur enfant,
,
.
fi
ce qui ab[orboit prefqu'ennérement la pen.lOn
annuelle qu'il avoit voulu léguer à .celle-ci ?
2°, Dans le fyftême des adverfalfes le retranchement de la légitim€ du fils n'étoit pas
le feul que le legs d'ufufruit fût dans le cas
de fupporter. Le tefiament porte qu'a l'âge de
2 5 ~ns, ou lors du mariape d.e l'~nfant d~ teftatetJf, la Dame Laplace f~rolt prIvée d~ 1 u,fufruit d'Yne fomme de l SOOOO liv. Or, Il faut
foutenir ou que cette difpofition devenoit illufoire par le retranchement de la légitime du
fils qui devoit tenir lieu de cette [omme, ou
qu'en ajoutant ce nouveau retranchement au
de
R
�,
••
,
... .
..
66
premier, le legs fait à la Veuve étoit abfol u_
ment anéanti.
3°. Enfin on ne peut qu'être étonné de l'in.
juftice & de l'entêtement des fubfiitués lorfqu'on
les voit [outenir avec confiance que par l'effet
non - feulement des circonfiances, mais même
par la volonté expreife du tefiateur, la Dame
Veuve Gilly, après la naiffance de fon fils
n'a dû jouir que du reilant du legs d;
3 00000 livres, tandis que, par une difpofitian
~récife du teilament, elle eût joui d'une penfion
annuelle & viagere de 6000 liv. dans le cas
où elle n'auroit point eu d'enfans, pofition beaucvup moins favorable que celle dans laquelle
nous nous trouvons atljourd'hui. Que l'on ra- '
proche en effet ces deux cas, & l'on verrq qu'il
n'eft pas poffible que le fieur Simon Gilly aie
voulu limiter l'ufufrllit de fa Veuve au legs
~ait, à fo~ fils? & ,qu'au ~ontrajre il a exp liq~e fes Intenuons a cet egard par une difpafiuon fubféquente, relative au cas où il mourrait
fans poftérité.
Dans le premier cas, l'ufufruit de la Dame
Veuve Gilly limité à la fomme de 11455 2 liv.
eft encore grevé d'une condition rigoureufe
d', une charge tres-confidérable
'
telle que l'entre-,
tien & la nourriture de.I'eJ1f~nt_ ; de façon que ,
dans la pofition la plus digne de favèur, la
Dame Laplace n'auroit recueilli des libéralités
~e fon mari qU',une, penfion, de 2 ou 3 mille
11vre~ , ~ev~nu tres-dlfproportlOnné de celui dont
elle ]OUllfOlt pendant la vie de fon époux.
Dans le fecond cas, au contraire" la Dame
67
'
1'
p
Gill ,n'ayant aucune obligati"o?, a, ren: Ir , auy charge à fupporter , a du JOUlr dune pencune d 6000 livres c'efi-a'd'ue d' un revenu
1:
lIOn e
,
,
' l'
celUl qUl U!
,
cl eu x fois plus conudérable que
aurait été légué dans le premIer.,
'
Or nous le demandons, dl-Il raifonnable
d'étabÙr dans les diflerentes difpoutions du teftateur une difproponion auffi frappa~te, une
inconféquence au~ ~anifefie ? ~e VOlt-on pas
que la feule COmbInalfon des artlcles du tefiament cfl: le plus ferme appui de notre fyfiême?
Il réfulre de leur enfemble qu'en prévoyant les
cas particuliers qui devoi,ent fer~ir d~ regl~ ~
fes libéralités le fieur SImon GIlly s eft dIt ,a
lui-même : d;ux circonfiances efièntÏelles dOlvent apporter une différence notable dans l~
mehtre de mes bienfaits envers mon époufe. SI
l'enfant dont elle efi aétuellement enceinte me
furvit il eft J'ufie il eft nécefiàire de lui af, da~s
furer ' "un revenu capable de la foutemr
cet état d'opulence auquel ma Veuve a le drOIt
de prétendre, & de l~i ,fo~~nir e? mêm~-t~ms
les moyens de pourvoIr a 1 edu~at1on & a 1 en;
trerien de fon fils d'une mamere analogue a
fan état. Une pen fion de 15°00 liv. doit remplir ce double objet & m'acquitter envers toUS
les deux des devoirs {acrés de pere & d'époux.
Si je meurs au contr~~re fan,s pofiérité, c'eft
inon époufe feule qu Il s agIt de récompenfer
par un legs proportionné tout à la fois à fes
befoins & à mes facultés. Dans ce cas, une
penuon de 6000 livres, franche de toute charge
& de toute condition, doit fournir à fon .eptre..
�J?b
\.
"
"
68
;
tlen; & ce legs de 6000 liv. alfortit parfait
ment alors le premier, qui, pour être plus Co e~
fidérable en apparence, était pourtant fub on..
do.nné à des obligations qui devoient en amoi~:
dnr la valeur.
Telle a été évidemment lSintention du tella_
teur lorfqu'il a diété les differentes claufes de
fon .tefl:ame~t., Telles font les conféquences né~
celfaires qUl refultent de fes clifpc,>fitions.
Or , dans ces circonftances, qu'a dû préten_
dre la Dame Veuve Gilly? Elle a dû, en [e
~onformant aux volontés de fon époux, demander aux Tribunaux l'exécution d'une dif.
pofition .; qui po~r être arrêtée par un obftacle
extraOrdInaIre & Imprévu, n'en était pas moins
formelle & légale. C'eft ainfi qu'il a été jugé par
un Arrêt du Parlement de Paris du 31 août 16 75
q~e lorjque le teflate.ur a qffigné pour payemen;
d ~n legs ~n effet qUI n'ejl pas exigible ~ le léga~
taIre a drolt de pourvoir fur les autres biens de
la Jùcceffion. d~ ce. teflateur (a).
» Cette dl{hnétlOn , dit l'Arrêtifte , eft fondée
» fur la J urifprudence romaine. La Loi 26
» ~ qua~do. dies l~gat. vel fideicom. y eft pré~
» cI~e. Flrn: zo HelIodoro ftatri meo dari volo
» quznq.uagln.,ta ~ ex reditu prœdiorum meorum
» fueurz anm. Le Jurifconfulte répond p
_
»
\
'cl'
..
, rop
feJ
terea non VI erz condmonem auditam
) tempus folvendœ pecunia! prolatum vide;i rif-
Je
» pondit:
1 . (a) Cet Arrêt eft rapporté dans le ] ournal du PaaIS , tom. l , pag. 17 1 0.
1
69
»
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»
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»
'»
»
»
ondit: fruaibus fiundi reliaœ pecuniœ non
P
,ff, .
. fi
perceptis ~ ubertatem ejJe neceJJarzam annz ecundl. Si la premiere année n'eft pas fuffifante pour le payer , il prendra la feconde;
parce que c'eft une quantité léguée, & les
truits ne font marqués que par démonftra.
non.
» La Loi 1 2 • ff. de aZimentis & cib. Zeg.
eft aufii formeÙe. Lucius Titius ZibertÏs fuis
cibaria & vefliaria annum certorum num~.o
rum reliquit ., & pofleriorâ parte teflamentl u~
cavit: ObZigmos eis ~fJe ob caufam fidelcommiffi fundos meos illum & i~ll~m ~ ut e~
reditu eorum alimenta fi'pra fcrzpta perczpiant. On demande ~ en cas que les fonds
afIignés ne puifiènt produire le revenu de
cette fomme, fi les héritiers feront tenus de
le fuppléer. Le Jurifconfulte répon? p~r la
même raifon : P auZus reJPondu czbana &
vefliaria libertÏs defunai integra deb~ri.
» La Loi 96, ft: de Legat. 1. conuent une
efpece ièmblable à la nôtre, fi ce n'eft que
la nôtre efi: encore en des termes plus avantageux , parce que nous avons de plus
grandes marques de la volonté du défunt.
Le tefi:ateur avoit légué quatre cents écus à
prendre fur les diverfes fommes qui lui~p
partenoient: Aureos quadringentos P amphzlc:e
dari volo; à Julio aaQre aureas tot ~ & zn
Caflris quas habeo tot , & in numerato quos
habeo toto Mais ces fommes ayant été con ...
fumées avant la mort du tefi:ateur, on de ...
mande fi ce legs peut être prétendu pat
S
.
�7°
,
» cette femme légataire. Le Jurifconfulte ré.
» pond que ~e. legs eft dû: Ve~~fimilius efl
) patrem fomdzas demonftrare f otlZls hœredibu..s
» yoluiffe., unde aureos quadrzngentos fint: ill» commodo rei familiaris eontrahere po.ffim
» quàm eondùionem fideieommiffo injeciffi'
» qu?d in~tio purè .datum effet ~ & ideà qlla~
» drzngentz Pamphzlœ debeblLnfur. Cette di[po.
» fition aureos quadringentos P amphilœ dari
» yolo ~ eft une difpofition entiere & parfaite'
» & ce qui eft ajouté par le tefiateur, à Ju.~
» lio aaore tot ~ &e. eft une addition qui n'aug.
,) mente ni ne diminue la difpofition; ce n'cft
» qu'une démonllration.
» Me. Charles Dumoulin dit au ' même fu» jet fur l'art. I I de l'ancienne Coutume de
» Paris, 9. 2 l , fi quis yendat ~ Leget yel donet
» deeem modios trùiei ~ deinde fubjiciat fun)} dum ~ yel Loeum unde eapientur, yel prœ}
» tabuntur ~ tune enim difpofitio per je flat J
» & propter adjeaionem fundi ~ yel loci non
» augetur ~ yel minuÏtur nee attendùur ~ an ex
" Loca deJignato pOffint aecipi yel non. Cum
» non fit obligatio limùata ad loeum ~ jed veZ
" undecumque debentur per difponentem yel ejus
) hœredes.
L'application de ces principes eft fenfible.
Le ,legs d'ufufruit de la Dame Laplace porte
vralement fur une quantité; c'eft à la fomme
de 300 0.Q.G livres que le teRateur a voulu le
fixer., Le legs fait au fils ne peut pas être regarde comme nomen legatum ; ce n'eft qu'une
démonflration pour Jàciliter le payement du legs
71
cl' fufruit fait à la Veuve Gilly. Dans l'hypo ..
th~fe de la caufe, l'expreffion, de}a Fo~me &
cl la quantité fe trouvant apres 1 mdlcatlon du
f~nds légué, c'efi le cas d'invoqu~r la regle
que pofleriora reflringunt vel amp~lant prœcedentia Ca). Par ces mots. duquel Legat~. le teftateur a indiqué quel étolt le fond~ qu 11 ~ffe~.
toit lpécialement au payement de 1 ufufrUlt l~
gué à fa Veuve. Mais par ces termes de trou
cent mille liyres ~ il a expliqué auffi de quelle
valeur de voit être cet ufufruit, fur quelle quan,
tité il devoit porter, quel étoit le revenu Vlager dont il vouloit avantager la Dame Laplace.
Celle - ci a donc pu, en fe conformant à ~es
volontés, prétendre que ce legs n ét.ant p'0znt
limitatif ~ mais feulement démonftratif ~ Il je
devoit prendre, au défaut de f affil5.nat marqué
par le teflament ~ fur les autres bzens du te[lateur.
Mais il y a plus' : lors même qu'il faudroit
fuppofer que la difpofition du teilament .du
fieur Gilly n'dl: point affe1. claire pour en m·
duire une preuve non équivoque de fa 'Volonté , bien loin d'en conclure que le legs dont
.
il s'agit eft limitatif, il faudroit au contraue
l'expliquer dans le Fens qui dQit le rendre d~
monfiratif. C'efi ainfi que l'attelle Dumouhn
for la Cout. de Paris) glol: 2 & ~ , n. 7·
Expreffio ~ dit-il, in dubio cenfetur faaa causâ
J
u
(a) L. fi cùm fundum n6, ff. de verh. fignif. Julien;
cod. liv. 1 1 tit, l , ch. 6, §. l , pag. 35 , litt. ~~
�,..
)
71demonftrationis", ni/z hoc exprimatur "' & clarè
de mente appareat: ,La rai{?n en eil, fuivant
la loi que des dIfférentes InterprétatIons aux_
quelle; une exp:eiIion al?bigue peut, donner
lieu, il faut toujours chOlfir celle qUi tend à
valider le titre, préférablement à celle qui n'a
d'autre effet que de le détruire: commod!ffi_
mum eft id accipi, quo res de qllâ agitur magis
valeat quàm pereat (a). Tel eil le fentiment
de tous les Auteurs (b).
Or dans les circonfiances, donner aux differentes c1aufes du te fia ment du lieur Gilly, l'interprétation qui réfulte du fyftême des adverfaires, c'eft contredire direaement fes inten";
tions, détruire entiérement l'objet qu'il s'étoit
propofé, & faire prévaloir., contre tous les
principes, l'ambiguÏté de ,{es expreffions for l'évidence de j'a volonté : prior enim eft., dit God~froy (c), atque potentior mens dicentÎs", qllàm
ejUS vox.
Enfin de quoi s'agit-il ici ? D'une pen fion
viagere, d'un revenu légué à la Dame Gilly
pour fon entretien & cel ui de fon fils, & que
les
(a) L.
fI: de reh. ddiis.
,(6) Menoch. de prtefumpt., lib. 4, prref. 24,' n. 20;
Tlraqueau , du retrait lignager, §. 15, glof. l , n. J 6;
Furgole , tom. l , chap. 5, [ea. 4 , pag. 289; Dagueifeau ~ tom. 4, page 630; Duperier, tom. 2, page
139; Ju~len , cod. liv. 3, tit, 5, chap. l , pag. 3, litt.
R; BeZleux, page 487 ; Mr, de MontvaUon, Traité
des SUCCeffiOlls, tom. l , page 3 z 3.
(c) Ad leg. 3, ff. de reh. dup.
I2,
,
73
avec urt acharn,e1es a dverfaires lui contefient
. ,'1
d' dé
1
ment d'autant plus odIeux qu 1 ten b,a c. ~~UI reffouroes que la lemallance
1er 1a Veuve des.
.
é
11 b
'de {on époux îUl aVàlt m n~ge~s pour. a _ ,u _fiflance & ,à enrichir des collateraux dép affez
récompenfés pu le legs des fonds c~nfidérables
dont la Dame Gilly n'a que l'u~uf~U1t. ?r, fur
cette matiere quels' font les pnncl'pes . Il dl:
'Certain que ' tous legs pour alimens fdnt t~u
jour~ regardés comme fin1plem~nt démoufiraufs.
C'efi , la dj{pofition de la 101 12, fJ. . de al.
:.yel db. legato & l"opihion conforme -des Auteurs (a).
. "
. . ': _
. S'il s'agit ilittz légs d''altTnens", dIt Lacom~,
·vO. legs", (eét 14-, -JI efl feulement démonftratif.
Bretonniet fur Henris ~ tom. 4 '; -Confult. 2,
ire 37, fotltieht m-êrlle qu'en pareille .matiere,
te legs eft toujours
qzioiqu~ l'hé:ltage .fur
lequel il doit ê~re pn,s ne 'produife pas ~ant.,
Enfin Ferrenus fur Gmyàpe, quef'!! 8, s'e:t'..
prüne en ces termes : ~ - liac quœfliorœ ~ dij1iTiguendum eft.", utrùm. a~ri~a pè~(zo ~ella~ Jft:
pro alimentlS' ve~ -pleta~fs 'f~usa"" an v.~n!: ob
aliam caufam. Sz ob allm~Ht~ rélzatt fit Pénjio
vel ob piam cauflim.; & fil' bjfignata .foper cer!(:J
10co Es fundo J i'èl fupèr früff~bus fil,lus '~ , iUlf~
orrinirTioJ(i) prœftdri 'iüber é5C .. 'àliis bonIS' ejlis quz
1
33/
(
?û",
,
1
"
1 . _
•
~
.
(a) Dolive , Iiv. l , chap. 7, Loifeau,}je· fa"· diji.
des rentes, live l, chap. 8., !l. 21; L~b~un, des _Succe/Jions, live z, chap. 2, (ea. l , n. 87 ; Fromentà1 ,
VO. Legs, page 45 1 •
T_,
\
,1
�. "
74
.p~nfi6nem conjfituit; fi prœflari, non po.Uit ex
re fuper quâ penfio a./fif]nata fUll, nullâ faaJ
dif!inaion,e ~ ,an re~ foper quâ pe:zfio ajJiBnat~
fUll ~ fit zn difPofitlone ~ an vero zn execurio ne .
:nec foaâ edam diftinaione, utru'!"'l-<Jcus ~el re'
foper quâ a./fignatio penfionis fit ~ taxatiOni;
vel demoflflrationis cal/.sâ apponatur. Nam Javor
,alimentorum & piœ ûzufœ ~xigit ~ ut omni, caju
penjiq pr.œflanda fit ~ vel ex rebus ,& fi'uaibus
fuper quibw impojita , efl ~ vel ex aliis bonis
i-Uius q.UI: penfionem j.rrzpofo.it.
'
•
'. ,On ob{èr~~roi,t v~i~eme~~ ,qu,'il ne s'agit pas
propre,ment ICI d un legs d aAhmens ~ ~ais d'}!l}
ufufrult confidérable. L~ . meme obJeéhon ,ayoit
,été ,o ppofée à la,Dame de Ventadour. Voici cla
(ép9n~e ,que nO\.~s .fournit Mi.: O~gueifeati d~ns
le plaIdoyer cité (a): », quelle eft la caufe du
.~) legs? Elle eft marquée '~f!1s un des tefi~:
» rpens ; parce que, dit le te1tateur elle;ry
) a plus befoin qu~ les au.,tres. Ces t~rmes Île
J) , font point ~'injure à la. partie de .Me., Ni,» ,~ velle. Elle ,.peut ,même ' ~,'en ,faire honnel:1r .,
,n dans un tems ou nous ne voyons prefque
)~ p,lus.que de§ r~ch~ifes ,fufpecStes, & où. c'eff
,» ,u?e . ~ efp~ce d~ titre d~ < ~~bl~~~ , q~~ d~
,» fi en aVOIr .P?1Dt :~ ce legs 'efl donc une,eefpece
<,
)} de, penfion 1r!!agere" comparable prefque à des
» ~l'lmens., Or, l'on fçait que tout legs' ta~a:
,devIent démonfiratif, -quand il eft-tp:Lef
!), ,llon, de .Faufe; favoraMes. PourquQi ? Parce
" oF
-
fi
.......
,
"
r
..
I
__~~~__~~s__~~;-~
, ~
·.~
! ~
I ,
,
\.
(a) Pag. 635.
/
~,
~
... . ...\7'".-=-----~
," ,
75
» que l'on pr~fume toujours que le ~,efiate~r
» auroit fubihtué un autre fonds , s Il aVOlt
» cru que le premier eût pu faire la matiere
» d'une difficulté. Ici qui peut en douter?
Qui pourroit en douter dans la caufe préfente? N'Cil-il pas évident qu'en léguant à la
Dame Laplaçe l'ufufruit qui fait la matiere du
procès, le fieur Simon Gilly a voulu donner
à fa Veuve des preuves de fa tendre{[e & de
fa reconnoiflànce , & . lui procurer les reifources qu'elle' ne pouvoit attendre de fes propres
facultés ? Le tefiateur n'ignoroit pas que fon
ëpoufe ne po{[édoit q\,I'une dot modique , Sc
qui ne pouvoit fuffire à fa fubfiflance. Il a
voulu, en la chargeant de l'entretien de fon
enfant, donner à, l'ui,i- & à l'autre un revenu
proportionné à leurs befoins & à l'état de fortune. Eût-il jamais imaginé qu'une difpofition
aufIi jufie & aufIi favorable deviendroit la fource
& le prétexte des tracafièries qu'on fait e{[uyer
à fa Veuve? Et s'il l'eût prévu, n'efi-il pas
vraifemblable qu'il eût pris toutes les précaucautions poŒbles pour la foufiraire aux vexations contre lefquelles la Dame Veuve Gilly
efi aujourd'hui forcée de réclamer?
.
. Ainfi donc lorfque ~ la Dame Laplace invoque en fa faveur les" principes de l'authent.
Prœtereà ~ cod. undè vir &- uxor , elle ne ramene point au procès une quefiion inutile ;
elle n'emploie point toute efpece de reffource
pour juflifier une prétention dont elle ne peut
Je diffimuler le vice. Quo~ de plus jufie , de
plus digne de proteél:ion & de faveur que les
�3.:7L1
76
difpofitions d'un époux , qui , s'occupant du
fort d'une femme verrueufe, croit devoir ré ..
parer par fes bienfaits l'injuftice de la fortune
& récompenfer après fa mort , les foins & le;
confolations qu'il en a reçues pendant le C0urs
d'une vie inquiete & languiilànte ? Ce qui lui
étoit permis par les toix, ces devoirs facrés
que la Jufiice eût rempli pour lui, s'il les avait
méconnus, le fieur Gilly s'en eft acquitté par
une difpofition formelle .& précife. Comment
ponc ne pas maintenir un ouvrage, qui n'eft
pas feulement à l'égard de fa Veuv~ un ma.
rlument de bienfaifance & d'attachement, mais
un aéte de julHce eilèntiel & indifpenfable ? , '
Il feroit inutile d'étia~lif que les difpofitions
de l'~uthentique Prœtereà, font non feulement
ob{ervées
en faveur de la Veuve indotée ,.
.
malS encore à l'égard de la femme qui n'a point
une dot fuffifante. C'eft ainfi que l'attelle Bonnet, page 4~ ~. » Ses difpofitions., dit-il, s~ob~
» fervent à plus forte raifon en faveur d'une
» femme dotée" lorfque fa dot & fes avan.
,.
\
» tage,s nuptla~~ n arnve~t pas a cette quart~
)) ou a cette vlrde prefcnte par la Loi. Une
~) femme légitime ,mérite bien plus d'attention
» & de faveur que cette efpece de (;oncubine
» dont parlent. les, C~nftitutions des ' Empe~
» reurs, & qUI n av.olt apporté à la maifon
» que fa feule perfonne. )) (a)
, • '. '
,Or,
.
C~tellan, li",~
~lhert) lette F, chap. 8 ; L~bruo, ~~
-(a) Vide Maynard, liv. ,3rt' ohap.
4, ch.
40 ;
Z5;
es circo~hances, ·il dl: ·fenûble
Or d ans l
é é . r. f
'd
t
de
la
Daine
Laplace
eut
t lOlUl
que a 0
, l'
G·n
A
fifante pour fon entretien, fi ,e b:ur 1 y t ne,
fe fût point occupé de fon bIen etre. Il .s e~
donc conformé à cet égard aux regles, qUI .IUI
étoient indiquées par les Loi?,' Sa dlfpofiuon
efi donc jufie, légale & dlg~e d~ faveur ~,
&. déformais à l'abri des coups lmpuiffants qu~
les fubftitués voudroient lui, porter. Paffons a
l'examen de la feconde queftlOo.
,
-
fur ce pOfnt de SECON10DNE
Le fyftême de!t adverfaires
.
r. ffi ' d QtTEST
•
la caufe eft fi délabré , qu~ll n~:)Us l~ rolt. e
nous en rapporter à la fohde ' réfutation qU,1 en
été faite dans le Mémoire de la Dame Gllly.
Nous nous bornons conféq~emn:ent à quelque~
obfervations efièntielles qUl dOlve.nt rendre a
cet égard fa défenfe complette & mattaquable.
10. On ne fçauroit nier que par fo? teflament
le Sr. Simon Gilly n'ait voulu l~guer, a ~a yeuve,
l'ufufruit du legs de 300000 hv. faIt, a fon fils.
Cette difpofition répétée plufieurs f~IS dans ~e
cours du teftament n'eft pas fufceptible de dIf·
,.
.
ficultés.
2 0 • Lorfque par l~ effet de la fubllltutl~n, PU,pillaire le fieur Gilly tranGnet l'hérédlte de
fon fils ;ux DUes. Paillés & Vague, ~,aux fieurs
E ydin freres , quelle eft la ' conditlon, de . ce
legs? Pour
p~rtager entr'eux, efi·Il dlt ,
ft
après rufufrUlt finz.
..
l'IV. 1, c
ha
P .7; Serret-,'
in nit., liv. 3, tit~
of~'
13, §. 3, page 433·
.fT'
S~cceJj"
v
�1
35{,
,
.,
\.'
8
7
,.
0
3 • • , Qu'el eit d?~c c~t ufofruit qui fOime 1
condit!qh , & qUl ,devIent l'époque du 'p a! ~, ~)
,d '
. , l' entre
nage
qUI "
I~V~I~ J~U d
les fubltitués ? Sàns do u
te~ c en UlUlrult es 3°00001. déJ'a lég u
.
'&
'
e a la
V ~uY~'
;
tout comI?e la fublfirution u i
laIre
p 1-1
, , porte fur le legs fait à l 'enfant , l a"~ COn
dmon de cette fubftnution fe réfere à c' t (', ..
fifUIt' qUJ' fe i la charge du legs. II
dee UlU,"
me en effi t
'
maXl_
,
e, qu une meme dIfpofition infé é
dans un aéle , ne peut recevoir' une dobbi : e
terprétation. Idem verbum dit J ullien C)e 1~_
melp.
."
a ':le,
,
,ro1alum non potefi admlllere
dunlicem
fienume
r
fi
)
•
"
79
r'
legs de l,ooooo, liv., après la mort de fon fils1
0;;
1
1
\ ,
-
'il
ea
1\
.~:)
1. '
'
C'eit ainfi qu'il eit reconnu parmi les A
teurs , 9u 'une condition ajoutée à un le s da~i
une partIe du tefiament,
cenfée répété~ d
un recond 1
d
ans
r. ' \ 1
egs u meme obJet, foit qu'il foit
laIt
a a même p erfionne ou a\ une autre. Item
J '
au'de., dIt Gomefius Cb) quodji
'{fi'
mum Zegalum utile ~ vel inutile &pr~ce;~ lt przcund
d':l '
~
J equuur Je. um cum lcaone repetitiva lepatum
l'
rzmi 1
.
,
J O " qua uas
P , egau Vluetur repelita in fècundo TT ,' \
l
J < ' . vnGe
fil zn prim
l' 0 ef5'.ato erat pojita conditio
veZ
certa qua uas, zlla cenfetur repetita in t:-. ~
,
l,egaro ~ eidem legatario vel alteri fi : l J equentt
D' \
"
acco.
apres ces pnncIpes, comment & {(
~réltexte les adverfaires voudroient-ils ~us ~el
a a Dame G 11 1 . ,
Onteller
1 y
a ]OU11fance complette du
ea
1 \ ,
.
~;~
page
Cod. , V
O
•
l,
(a) lnflit. , liv. 2 ,tit. 16, §. 2, vide L. %., §.
1 L. 10 §. ff. de vulgo 6' pupille fubJlit. ; Decormis, tom.
2. , col. 41 , Sl col. 345 ; Mr. de Montvallon, tom.
,z , page -16•
Int~rprétatio 34, litt. D.
J[;.~rz. reJol. Juri[. civil. ,
,
En voiCI la ralfon. ,
.
» Pendant la ' vie du pup.I lle, nous a-t-on
» dit, la légitime avoit été difiraite du legs de
» 300000' livres qu'il avoit rfçu de f?n pere.
" Cette lésitilne a fait fouche fur fa tete. Elie
,) a conféquemment été acquife aux fubfiitu~s
,) apres fa mort. La Dame Gilly ne pourrOlt
) en prétendre l'ufufruit, qu'autant qu'~lle fe) roit légataire de fon fils pour cet objet. Or
" elle ne l'efi pas. Son ufufruit efi donc borné
Jt au réfidu du legs de 300000 livres, d~duc» tion faite de la légitime. '
,
Tel "efi en abregé tout le fynême des adver·
faires. Un feul mot fuffit pour l'anéantir.
Il efi de principe que tout tefiament avec
claufe de fubfiitution pupillaire, renferme deux
.àifpohtions abfolument difiinEtes & féparées.
Il contient tout à la fois le tefiament du pere
qui difpofe en faveur de fon.. fils, & ce~ui, du
fils impubere, que le pere faIt pour, ceIUl-~I en
vertu de la puiflànce paternelle. Iguur, dlt la
loi, Ca) in pupillari fubJlitutione fecundum
modum prœfawm ordinatâ ~ duo quodammodà
font teJlamenta : alterum patris ~ alt~rur:z ,filii ,
tanquàm fi ipfl filius fibi hœredem znJlllUiffet :
aut certe unum teflamentum eJl ~ duarum caufarum, id eJl ~ duarum hœreditatum.
tom. z, cap. z, n.
•
.
J
\
-'
�j3f
,,
,
1
80
Parmi les raifons que les Dotleurs donne~t
de cette décilion, Min[ynger fur la loi citee
en indique plulieurs. lJuplex autem cenJetur'
dit-il variis modis: primo, quia pater CUm fibi
tejlat~s eft .J poteft
ex intervallo jacere pupilla..
res tabulas: & tune Qd tabulas edam pupillares
requiruntur flptem teJles.J eorumque fubJignatio.
Deinde, quia pater poteJl fuum teJlamentum
focere in fcriptis claujùm.J pupillarem .autem
fubJlitutionem per nuncupationem & fine jériptis.
Tertio,., QUIA INSTITUTIO QUANDOQUE VITIATUR
ET REMANET TAMEN PUPILLARIS SUBSTITU.
TIO. Denique quia duœ funt hœreditates: nam
primo patri.J deinde filio morienti fuced~tur.
Ce principe une fois établi, il eft facile 'de
démontrer la juftice de la prétention de la
Dame Veuve Gilly.
En vertu de la [ubLlitution pupillaire appo.
fée dans le tefiament du feu fieur Pierre-Simon
Gilly, les adverfaires doivent receuillir l'entiere
hérédité du pupille. Mais cette fucceffion qui
ne leur eft léguée qu'en fonds, ne peut leur
appartenir qu'après que l'ufufruit dQnt elle eit
grévée fora fini.
Cet ufu~ruit legué à la Dame Veuve Gilly,
porte fur le total des 100000 live Jeguées à fon
époufe. Nous venons de le démontrer; & d'ail.
,
leurs il ne faut que confulter le teftament.
. Si par une difpofition fubféquente, le fieur
Gilly fubfiitue pupillairement à fon fils les
DUes. P~illés & Vague, & les fieurs Eydin
freres:l 11 ru~ordon~e cepen.dant la jouilIànce
de ce legs a 1 ufufrult dont 11 eH grevé : pour
pa,rta/Jer
3~
81
,
,taJ:Ter emr
" eu,
x dit-il. , dJs que 'Z'ufufruit
d ' . fera
pa~ .DO ï eft évident nouS l''!vons _ela re ..
-.{;m ' r, l
,,
'1 fi .,
l' eil:
ué que l'u[ufruit dont 1~ ~ , ICI par e, .
m !q
~ , que ce-t'II i do'n t . la confultante
dOlt
le
meme
.
c .
. . en vertu de la premiere difpotltlOn.
..
lOU~a volonté du teilateur étoit malheureufe.~
ent oppofée fur ce point au vœu de la lo~.
~e fie ur Gilly- avoit bien pu grever. d'ufufrUlt
le le s fait à f{)lÏ fils. M~is cet ufufl!Ult n,e .p~)U.
Voit$'orter fur la légitime. Or, cçtte ~eglume
'é toit Pcomprife dans. le ~egs de 3 O~OO? bv.: Ell~
d~voit dQné être difrrane; & la ,l,o~i{fa~ce: ac ,
' à la mete kll: ce legs etQlt redUlte a
d
cor ee
- , d' é
11
fauf
l'excédent !les fommes a Jug es au p~pi e, 1
à elle de fe pourvoir en remplacement fur e~
autres biens de -l~hoirie.
1
Mais apr.è-s la mo~t du pu~ille, l'obfiac e
ui s'oppofoit à l'enuer .ufufrUlt d~ la Da:n e
q euve Gilly étant détrUlt; la con[ult:ante ~e?
V
" f~s
. droits.. L a caq
l
~~ . d ~ la legl ~
tre dans fOUS
time -ne fubfifiant pllJ S , on ne ~e~t pl~~ ~t.
faire revivre pour priver la mere d. une JO~l ~
fance qu'elle I?e tie'!-t pas des .mams de , ~n
époux, mais qui lU! eft tranfmife ~es m~m~
même de fôn fil~ : Ttam primo pa~rz! demde
r
3
!
'
filio , morienti foc.C€diwF..
.
.,
n
,
En fuppo[ant la premH~.re dlfp~fiuon lnfeB:ée
de ce vice qui a dû 'pnV'~r la Dame Veuve
Gilly de l'entier ufufruit d'un legs da~s l~quel
étoit comprife la lég~dm{! de fon~ls, 11 eft
vrai de dire que la difpo(1t!on fu~féquente). p3~
la.quelle le fils défére lUI-même cet ufufr~. lt a
•
....J
l a p're-fa ' mere n{! partidpe pOlnt
au Vlce.!le
.
+
'
X _.
•
�.
...
1~i10
,
,~(
82
miere ,& dOit avoir fa pleine & entiere exécu.
tion : quia inflitutio quandocumque .l!itiatur &
remanet tamen pupillaris fobflitutio.
.,
Sous ce point de vue qui détruit entÏé •
re
ment toutes les fubtilités des adverfaires, il ea
[enfible que c'eft s'aveugler volontairement que
de prétendre que le vice de la premiere difpo.
fition du fieur Gilly doit s'étendre également
[ur celle qui la fuit, fuiv~ cette regle du
droit, inapplicable au poirit que nous difcu ..
tons, quod ab initio nullu'm efl ~ non potefi
traau temporis convalefcere. Difons, au con ..
. traire, que dans ce moment la loi ne s' oppofe
plus à une jouiffance abfolue, puifque la mort
du fils a fait ceffer tous les ohftac1es; & que,
tout comme les fubfiitués ne recueillent.. l'hérédité du pupille qu'en force de la difpofitjon
particuliere du fils, renfermée dans le teflam'ene
du pere, la jouiffance entiere du legs d'ufufruit
doit être adjugée à la Dame Laplace, puifqu'elle
la tient de la même difpofition.
Pendant la vie du pupille, la mere ne pouvoit prétendre la jouiffance des fruits de fa lé.
gitime ; nous en convenons. Mais on peut corn.
parer fon impuiffance à cet égard à .rinçapacité
du fubfiitué pupillairement, qui, quoique exifiante
à r époque du décès du tefiateur, ne l'empêche
pas .de rec~uillir la fucceŒon du pupille -' fi
[on Incapacité ne fubfifie plus lors du décès de
ce dernier. Ainfi donc la Dame Veuve Gilly
ne po~voit, à la mort de fon mari, jouir d~tin
ufufrult q~e. la loi lui prohibait de faire porter
-f ur la légullne de fon fils. Mais avec ta vie
8• Ir.
~ t nous 1e repetons,
l
' -.
.
' ,vanOUlnen ,
- Ell
de cet en f:ant s e l loi lui oppofoIt.
e
tOUS les obfiacles q~e aur..ufiruit des 300000 1.
l'enuer 11
- '
d
peut deman der
que l'mtentIOn u
le'guées à fon fils, parc~ "t Dès lors la vo,é
'elle en JOUl .
1
tefiateur a et qu d ' ~t e exécutée fuivant e
lonté du dé~unt r. :~l_t _ebr une condition dfen..
texte de fes dlfp~. .lt.l,:,l1~.
~ofée en faveur des
delle à la fub{ht~_t;ofin ~p dJ'uge' à la mere du
.
ft l'Ulu rUlt a
d
adverfalres, e 1l1
r fi'
. d'après les termes u
rUlt , r..
PUpl'11 e. Cetd 'tU ---les" 00000 l'lvr,es
porter lur
:J
'
h
te1tatnent, Ol Il n'avait fouffert un retranc ~ ..
léguées au fils.
ft
i n'exifte plus. D .es
ment que par, ~n~ ~~u ~e q~a Dame Gilly . doit
c::e moment 1 u ~ \
volonté du teftate~r; &
être conforme l a : d'invoquer ici ces a~IO~es,:
c'eft vraIment e ca
ffi !:'l
Cum prznczpalzs
~
e eCLUS.
Ceffante caufo -' ceffat
œ fequuntur locum
caufâ con confiftat -' nec ea qu
_
-
habent. '
t 'tendu que la légitime
Vainement a~t-on IIP e 1: 't fouche fiir la têu
d;n te e e a Jal
fi b.r:
ayant e~e zr&rm ~ -'lie doit appartenir auX li 'J1
1
du pupzlle ~
qLl e
,
tztues en fion ds
· uJ.~ en fruzts..
.
"s app l'Icabl e
Cette objeEtion ne ferOlt ll~~:a~u pupille; &
qu'aux fruits cOurus pe~da~t,
'fent. A l'égard
d fils
n 'eft has ce dont Il S ~glt a pre
r
l' . .
ue la mort u
ce
des fruits de cette eglu~ed q 11' bres' C:'eft autre
Gn tvaren u
,
D
de la
ame
-J
dé' dit la faculté de rechofe. Nous l'~vons
p 11 ' en vertu de la
ceuillir l'hérédIté du p~pl e , , la jouiffan ce
fubfiitution, eft fub?r onn ée a de la Dame
du legs d'ufufruit fal~ e?iav~u~oit . etubra tIèr
Veuve Gilly. Cette JOUI anc
..
-
1
.
�84
la totalité du legs, en vertu de la premiere
difpofition. Mais c'eIt ~ar l'e~~ç çle 1" 4e..niç~~,j
~ue l,a I?a,me Veuve GJl1y ,dort' ~a reçyyoir é!U.
Jourd hUI ; 4,e façon que c eft bIen I1jl.oi~s fur
l~ legs fait par le pere cl fOIJ ~1§, que fur '
l'hérédité tranlinife par le pupiUç 4u~ fublÙ.
tués que doit port~r cet ufufruit.
"
.
~r '. il eft de prin~ipe que la fqpQ4tutioll
pupI11a~re peut être grev~~, d'y.f~fruit 'çomme"
tQl)te autre inftitut~on Ca).
.
D'un autre cQ~é , il eft également certain
q~~ la fubftitutiQl! pupill~ire cQmprend la lé.,'
gUlme; & la raifon en eft qu'eUe cQn~i~nt
le te~ament qu pupille. ç'eft la décilJog de
la l?i fed fi. plures 10 ~
5 ~ ff. de vTAg. ~
Rupdl. flbjfu. & 1~ fentiment COijlmup des Au.
teurs. Cb).
.
8)
réduit cependant notre iyftême à ce degré d;é.
vidence auquel il eft impofIible de [e refu[er.
Ainfi, donc, nous le répétons en finiifant f
ce n'eft qu'en prolongeant l'effet d'une prohi- ' .
bition qui ne doit plus avoir lieu, qu'on peut
contefter aujourd'hui à la Con[uItante l'u[ufruit
qu'elle réclame fur le total du legs de 300000 1.
La volonté du défunt eft claire & précife. Il
faut s'y conformer tant qu'elle n'eft pas oppofée cl celle de la loi : difponat teflator) & erit
Lex.
Délibéré cl Aix le 4 avril 17 81 •
9.
é~ant,
G VIE V.
SIMEON.
,il e~ fenJibJe q~e
ce que le Sr_,
Slm~n GIlly n aVOIt pas le pouvoir & la libe!te "de faIre, fon fils pupille a pu l~ f<lire
lu~-meme ,en. grevant .d'~fu~n~it la légitime qui
lUI competoIt & qUI etOI[ comprife dan~ le
legs ~es 3000.00 livres. Or, c'eft préciCéPlent
ce qUI
ar;lvé; & c'eft la cOIJféqije.qç~ na.
turelle qUI rt;fulte de cette difijna~on que les
adverfaires on~ feint de ne PéJS 'ra~fi~ & ' qui
. Cela
•
BARLET.
ea.
•
.,
~
liv~a~ ~:t·. :ufar~us , Je fobjl. , qu~fi.
réduit
,
149; Julien, cod.
.' Cl apo l , Pflg. 5 , IUl. T.
'
( p) n
upefler ,tom. l, IiV-. 1
uefi
8
Decormis tom z
1 0. 'Bq.
~ ~ pago Il .•_
.
8:: l
. '
,co. 3 7; udfon, cod liv ,
lit. 2 ; Mr. de Montvallon TraOté J
('
VJ.' 0:, ,
J , cap.
h
'
1
aes
,",UCC
z, art. 9; pag. 80.
' tom.
,
0
,
A AIX, chez lofeph David ~ Imprimeur du Roi.
,
l7 8I •
0
1
�J
1;
•
1
•J
MEMOIRE
(
POUR fleur Emmanuel Vague, en la qualité
qu'il procéde, Darne 1\t1arthe - Marguerite
Paillet, époufe libre quant à ce, du fleur
Michel - François Duranty de la Riviere,
& Demoifelle Marie-Emmanuel Paillet de
la ville de Marfeille, appellants de Sentences rendues par le Lieutenant de la même
Ville les 2. 3 mars 1779 & 1.5 fepternbre
17 80 .
CONTRE
Dame Marie- Therefe-Philippe-Florentine La ..
place, Veuve du fieur Simon Gilly, Négociant de la même Ville, intimée.
L
E ,s. quellions foumifes aujourd'hui à là
"decllion de la Coùr font fi fimples, &
les principes du droit qui doivent y conduire
fi certains, que ce n-eft qu'en faifant des ef~
forts inouïs, qu'on peut tenter de &'y fouftraire. Aulli la Darne Laplace n'oublie abfoA
�\
\."
~
,
i.
Jument rien; tout lui fert: au hefoin. Tant A
~l1e fe pré{enre comme n'ayant pas lin ef/trO C
tien honnêre, cantôt elle invoque les proc;~
l
dés; canrôt encore elle iPppofe que le fieu
Vague /5( la Dame Paillet p'onc déja qu:
trop reçu de la fùccefIion du fieur Gilly &
tantôt enfin elle veut faire entendre qu'il 'n'Y
a que l'ufufruie de cenc miJJe écus qui puiife
la con{oler dans (on veuvage & l'indemnifer
) des dé{agrémens done fon union avec le
" lieur Gilly fut Une (ource connue de tOut
" le public.
,
Si cette matiere n'étoie pas a~folumene
étran~ere : à la caufe, il ne feroie peue _ être
pa~ dlfttelle de prouver que tous les d'éfaO'ré.
tnen$ dont cette union fut fui vie " ne fu~ent '
v. as pour la, D~me Laplace; & que ceae par.
~,e, ~u publIC Ju~e, équitable, qui fçaie ap.
preCler quels dOIvent êrre les égards d'une
.fe~me, pour on mari, 'rendoit aux deux époux
la JuChee qUI leur étoie dûe.
Il nous \eroic é,gale,ment f.'lcile d'établir que
la veuve d un NegocIant, fi elle ne veut pas
d?nner dans Ut) l~xe ,défordonné, -a plus qu'hon.
necemene de quoI. Vlvre avec la fQmme que la
Dame Laplace tIent de la libéraliré de fon
mari; & enfin que quels que {oient les legs
du fieur Vague & de la Dame Paillee ou
quelle que foit la fomme qu'ils ont déj~ 'pris
dans la, fucceffion du fieur Gilly, ce n'ell pas
une ral{on pour leur refu[er celle qu'ils ré ..
clament " fi elle leur eft d'ailleurs acqui[e,
non, mOinS par la loi que par la dj(lpolidocl
r
de 1 homme.
~
.
Mettons donc de côté tous ces petits avan ..
dégageons-en la caufe, & nous aurons
tage~~n de nous convaiocre que les facrifices
occa ~ous fait la Dame Laplace, &. qu'elle
q~: mettre en avant, fone à peu près de l,a
~ême nature que les dé[agrémens qu'~lle d~t
avoir eifuyés daos le cours de [on manage.
FA 1 T.
Quelle qu'ait été la conduite du Sr. Simon
Gilly vis-à-vis de la Dame Laplace, ou ,celle
de la Dame Laplace vis-à.vis du Sr. Simon
Gilly ; que ce mari~ge ait ou n:ait p~s été
heureux; qu'il fallût Imputer la mefintelhgenc,e
que l'on [uppo,f~ e,ntre le~ deux é~oux" [Olt
aux incommodae.s Journalures du fieur Gdly,
foit à toute autre caufe, il n'en e(l pas mOJns
vrai que le fieur Gilly fait fon eefiament le
S février 1777 ;
,
.
Que dans ce même teilament; Il faIt des
legs confidérables donç les fieuf.s Vague lX ,les
Da91es Pailie~ doive nt reçev?lr une partIe,
& "qu'en Ce propofant d'inlhtuer ~a I?ame
Eydin fa mare, le tefiateur n'oublIe nI fon
fils ni même la Dame Laplace;
Qu'il légue à fon fils " c'e~-à~dire à ,l'en.,
fa nt dont la Darne Laplace etait enceinte,
la fomme de trois cent mIlle livres pour rous
les dr;ics qu'il auroit à prétendre fur fa fuc~
ceffion; nous rapporterons la claufe du te~
tàment en rems plus opporeun & quand Il
fera quefl:ion d'en analy[er les difpofirions; les
rappeller à préfent, ce feroit s'expo[er à y
'3J'6
�': f
4
revenir, & nous ferons an"ez longs pour he
pas en courir Je ri[que.
, Quant à la Dame Laplace, le teftateur
lui légue '. fa ~je durane? l'ufùfrz.IÎc, du légat
de 100 nulle ecus dont 11 a gratIfie fo n fils
à la charge de le nourrir & éduquer fuivan:
fon état.
Le tellateur ne fe borne pas là, .il prévoit
Je cas, où .r-l'époque de fon décès, il n'aurait
point d'enfant, & dans ce même cas, il lé.
gue une penflan viagere de 6000 Jiv. à la
,Dame Laplace, & c'ell à cette fomme que
revient à peu près ce que la Dame La.
place tient de la libéralité de fon mari; croi_
rait-on qu'elle o[âc annoncer que ce n'en
pas alfez pour un entretien honnête?
D'autre part, le tellateur prévoit que fon
fils pourroic mourir en pupillarité, & l'évé.
nement fe vérifiant, il lui [ubllicue les DJles,
Paillet & Vague, & les fleurs Eydin, fre.
res, ou leurs enfans par repré[enration.
Enfin, le tellateur infiitue la Dame Eydio;
fa, m.ere, pour fa feule & unique hérieiere,
lUI lubllitue fon fils; & dans le cas où [00
~ls prédécéderoit la Dame Eydin, il lui fubf..
tleue encore les DUes. Paillet & Vague, &
les fr~res Eyd.in ou' leurs enfa ,ns par repréfeotatlOn, prohIbant tout inveneaire juridique"
& nommant à fon fils, pour tutrice, la Da ..
me Laplace.
ea
D'après le propre compte que la Dame
Laplace nous a donné de ' la fiJcceffion du
fie,ur Gi,Uy , qu'elle fait monter à environ 55 0
mzlle tHlres, l'enfant emportant 100 mille
,
ecu s,
1
•
q~'il. ..emportait
d'ambléc
écus, il eft évident1
d 1 r.
Ir
b ucoup plus de a mOItIe e a IU,cceUlon t
qll'il lui reiloit eo, o.ur~e l'e[pot,r de l~
{ubillcucion à laquelle JI etolt appelle au de.
cès de l'héritiere.
•
II eft encore évident que le teilateur fal ..
{oit à la Dame Laplace, ne lui en déplai~et
un fort très.honnête dans tous les cas, pUIfque, fi le [eHareur mouroit- en délaifiànt des
enfans elle avoit l'ufufr'uir de ce légat de
100 m'ille écus qui devoit payer l'enfant d,e
(.Dutes fes prétentions, & que s'il décédolt
fans enfaos, elle devait avoir une penfioR
via~re de 6000 livres, & qui plus eft tune
pènll'on viagere qui n'était point fubordonnée
à la condition de viduité, & dont la Dame
Laplace pouvoit profite r, en, dévouan; en~ore
fes agrémens à un nou\'ca u lien. Et 1 on Ima..
gine que c'en étoie afTez pour la ~e~me ~'uit
Négociant, & que ces avanrag,es ~olnts, a ce
qu'elle peut avoir de fon chef, iufEroIent à
Un entretien honnê!e, relativement à l'étae de
la Dame Laplace : combien de femmes de
Négocians, & de femmes d'un état. plus relevé, qui n'en ont ras tant, & qUI [çac~ant
en impofer à leur lu~e, fe contentent de mOIns,
& vivent fuivant leur étar.
I.e ·fieur Simon Gilly, décéda, délaina ne
l'enfant dont la Dame Laplace avoit accou.
ché, & dont elle fut tutrice. Après fa morr ,
la Dame Eydin, [on héritiere, fit procéder
à un inventaire juridique, quoique le (eilateur l'eût exprelfément prohibé. Elle fit plus :
l'infllffifance de la [uccefIion, l'obligea de n·
B
;a
�6
courir au béné6ce d;inventaire , & l'in!la
' tous l es creancIers
,.
& tous les le' oCe
Jlee,
gatai.
res y intervinrent, & Y formeren t leur de.
mande en rangement.
C'ell dans ceere même inilance, que 1
Dame Laplace propofa le fyflême avantageu:
que nous avons encore à combattre. Il eco'c
évident fur la lettre du teilament, 'que /
fucceffion du {ieur Simon GiJ Iy ne devoi/
: pour toute prétention qudconque, à l'enfant:
, & à la Da"?e Laplace que les 100000 écus lé.
gués. La Dame Laplace, dont les vues am.
& immodérées ne peuvent fe conrenir ,'
, hitieufes
.
Imagina cependant de prendre fur certe même
fucceffion & les 100000 écus du legs de
l'enfant, & en fus la légitime qui lui revient
de d:oit. Et quelque formelle que fût la dif.
po6rlOn du tellament, elle n'en fut pas
, effrayée. Voici fan plan & l'exécution.
, ~om.me .tutrice, elle requit en ceCCe qualité
1 adJudJcation des 300000 Jivres qui éwienc
léguées à fon fils; elle avoit pour titre le
teilament, & fi elle n'avoit demandé rien
de plus, il n'y auroit certainement point de
procès . Mais elle prévit qu'en fe bornant à
ne demander que 300000 liv., elle n'auroit
l'uru~r~it d.e cette fomme qu'aux charges &
COnditIOns lmpofée's par le tefiamenc & que
c~ n'en feroit: peut-être pas affez po~r fourmr à , l'entretien honnête qu'elle exige; & en
conféquence elle imagina de demander encore,
comme tutrice de foo fils, qu'on difirairD~
fO.r fon l:gs. de ~ooooo liv. , la légitime qUI ,
lUI competoJt; & qu'on dilàic avec rair()~
o
1
.( '
3 ../ 0
St c'étoit
ne Pouvoir être grevée d'ufufruic;
, ..
juftice , parce qu'enfin la leglClme ne recevant
nec onus nec grayamen, l'enfant, ou la t~.
trice à fon nom 1 pouvait I~ r~clan:er. ~aJs
cette réclamation ne POUVOIt: JamaIS merlCer
à l'enfant & à la mere , en fos des 300000
live que le tefiateur leur avait defiiné; &
c'ell cependant ce que la D 'ame Laplace ofa
prétendre.
..
.
.
En eftèt, après aVOir fait dlfiratre du legs
de ~ooooo liv. la légitime de l'enfant en
qualité de tutr.ice, la ?am~ Lapl~c; ofa de ...
mander en propre, d'etre Indemnlfee [ur les
biens de l'hoirie, de la diminution que .la
légitime de fan fils apportait à fon ufufcult}
en forte que cette prétention exceffive allait
à dire: qu'oiqu'il foit vrai que le tetlateur
ne m'a légué que l'ufufruit du legat de 300000
live qui doit tenir lieu à mon fils de tous
droits généralement qllelconq~u!,' com,me,ncez
de donner à mon fils fa leglt1me, a 1 effet
qu'il en jouiffe, abfiraai~n f~ite ~u legs;
& vous me donnerez en[ulte a mOi perfon.
nellement la jouifidnce de 10000':' é~u.s , quoi ...
que je ne doive avoir que la JoulfIance du
légat de 300000 liVe fait à mon fils pour
lOÙS droits quelconques.
, Cette prétention fut contefiée comme elle
& elle le fut principalement
devoit l'être
par les légat~ires, qui, devant fubir le ré.
tranchemenc de la falcidie, devoient par con·
féquent fubir le contre-coup de la prétenti~[1
de la Dame Laplace. Car la Dame Eydm
ayant demandé, IComme de rairon 1 fa quarte,
,
�•
•
•
8
attendu que la fucoéffion fe Etouvoic abfolu ..
ment ab{orbée par les legs, au point que
fuivant le propre compee de la Dame La~
place, pag. 4 de ~)cl Mémoire, il s'en faut
de 30 ou 40 mille livres, qu'il y en eût affez
dans Ja {ucceHion pour acquitter tous les
legs; il ea [Out fimple que la Dame Laplace,
augmentant fon legs préci[ément de la fomme
que la légitime de l'enfant prenoit fur les
3°0000
livres. S'il falloit ajouter cetre
fomme au legs de la Dam.e Laplace, il fal.
Joit néceflàirement la prlendre fur les léga~
taires, & au bénéfice dL,J retranchement de
la falcidie que l'héritiere réclamait; & de là ·
il en arrivait que l'augmenta~ion de ce legs
de préfomprion que la Dame Laplace afoit
pré.cendre, ne fe preno1c qùe fur les leg$ for.
meJi & difertement énoo"éi dans Je teilament,
• en forte ·que ç'étoient les légataires eux-mêmes
qui payoient fur leur propre legs. celui que
la Dame Laplace fuppo{oit lui a voir été fait J
quant à ce quoi concernait l'uftlfruit de la
légitime, qu'il falLoit remplacer dans {on legs
d'ufufr uiQ- des 300000 live
Il ne fallait, l'on ofe dire, que préfencer
la que{tion pour la décider. Crpendant, pH
Sentence du 2 ~ ma rs 1779, le Lieutenant
p~o.nonce le rangement; il adjuge la. la farcldle à la Dame Eyd~n, & il érait difficile
de la lui refu[er, puifque fur le propre comp.
te de la Dame Laplace, la fucceffion ne fllf.
6foi,t ,n~ê.rne pas .à l'acqlJitteme nc des legs J
lX 1hentler ne dOit pas être réduic à un vain
nom, nom~n i~ane ; .a u~ ,}el1 de ,pl us ju{le
que cette premlere adJu,ltcatlon.
-
o
2 •
9
é ..
1 (}. On adjuge également la 1 glume â l'en.
fant, & même ce qui , lui revient en fus de
fa légitime, & à titre de legs, pour arriver
au'" 300000 liv. énoncées dans le teilament :
& c'eft encore ce qui ne pouvait fouffrir au..
cune forte de . difficulté.
~o. On adjùge en propre à la Dame Laplace les intérêts anpuels de la fomme de
300000 ' livres cau tus & à courir pendant ]a
durée de l'ufufruic, & ce, relativement aux
charges & conditions impofées par le teila ..
ment. Et c'eil l'adjudication des intérêts an ..
nuels de 300000 liv. qui forme le grief des
légataires, puifque par l'événement des opé ....
racions que la Darne Laplace a faie faire aux
. Experts, la fomme que la légitime a prife
fur ce legs de 300000 liv. doit être reprife
finon en propriété, du moins en ufufruit fur
la ' fucceffion, à titre de droit, & de fait fur
les légataires, don,t on retranche les legs en
proportion, à l'effet d'augmenter celui de la
Dame Laplace, précifément de l'ufufruic dont
il avoit été retranché par la dérraétion de la
légitime ; comme fi les légataires pouvoient
jamais payer le prétendu legs de la Dame
/ Laplace, ou leur legs être diminué pour payer;
& fur -to ut payer à plein, celui de la Dame
Laplace.
Enfin la Sentence ordonne encore que les
intérêts des 300000 liv. adjugées à la Daine
Laplace, feront fujers au retranchement de
la falcidie, non moins pour ce qui concerne
la Dame Laplace, que pour êe qui concerne
C
�•
.~·Sa
. ...
. 5tJ
\ I ~ .'
10
•
l'enfant, mais dans la partie feulement qui
lui tient lieu de legs.
Rien n'eût été plus indifférent aux légatai.
res que l'adjudication prononcée en fc1veur de
la Dame Laplace à titre de remplacement
fi 'la Dame Laplace n'avoit eu d'ailleurs l~
prétencion de la leur faÏre payer &. de te.
trancher leur legs pour complerrer le fien ;
c'ell cependant ce qui Ce vérifioit par l'évé ~
nement des opérations de la Dame Laplace.
D'une part, elle fait procéder à la dé.
tratlion de la légitime de fon fils, & par .
l'événement de la liquidation eUe s'tHeve à
18 544 8 live de l'autre, elle fe fait -adju.
g~r le payement de l'ufufruit de fes IO~
miUe écus; &. comme elle ne trouve abColu.
ment rien à prendre dans la fucceffion, déja
plus qu'épuifée par les legs, elle faie fouffrir
à ces mêmes legs un retranchement proportionné, à l'effet qu'elle foit totalement rem·
plie de fon ufufruic". Elle n'eut pas même la
difcrétion de faire déduire fur fon legs la
perte qu'il devoit nécetrairement fupporrer ,
puifque les autres légataires en fupportoient
une. Il eft cependant Cout {impie que s'il étaie
poffible qu'un legs fllt payé aux dépens des
autres, ce même legs devroit fouffrir la même
diminution que les autres, parce qu'enfin ce
legs n'étant pas plus privilégié, ne doit pas
être payé à plein quand il faut prendre fur
les autres pour Pacquitter; c'eft bien le moins
qu'en pareil cas OQ foie affez jufte pour ré·
.partit la perte fur tous les leg~ au fol la li ..
,
t
.re, fans pouvoir jamais payer run à plein
au préjudi~e des autres.
Cette maniere d'opérer de la Dame Laplace
jufiifiant ainfi combien les légataires avoient
eU raifon de s'oppofer au remplacement qu'elle
follicieoit, les légataires appellerent de la Sentence au chef qui ordonne» que l'ufufruit de
'J la Dame Laplace recevra par remplacement
» ce dont il a été diminué par la détratlion
» de la légicime « : &. cet appel f"rme la. pre ..
miere qualité du procès.
La feconde ne vint 'qu'à la fuite du dé.
cès du fleur Gilly, fils de la Dame Laplace.
Cet enfant une fois mort, il n~y avoit, ce
femble, rien de plus fimple, même dans le
fyfiême de la Sentence de rangement, que
de laiffer fubliller le remplacement de la Da..
me Laplace ', &: de difpofer de la fucceffion
de l'enfant, conformément à la fubfiirution
pupillaire expre{fe appofée dans le teilament
du pere: & l'on fçait que la fubftitution pu.
pillaire expreffe, prive la mere de la légi.
time. C'était, ce femble , tout ce qu'il y
avoit à fair"e, fauf -de fuivre l'iofiance d'appel qui devoit décider, fi pendant la vie du
fils, la Dame Laplace devait avoir l'ufufruit
de 100 mil le écus, ou fi fon ufufruit devoit
être borné à la portion refiante des 100
mille écus, la légitime de l'enfant prélevée.
Mais, en fuivant cette route, il en arri.
voit deux chores: La premiere, que les fubf.
titués pupillairement jouiaoient de la légiti•
me de l'enfaot" fans aucune force de dècrac-
�1
.
,
~lJ
..• .•• .
..
13
It.
tioli, pas tnc9me de celle de la falc~die, 8(
que d'autre p~rr: ·, la Dam~ Laplace Joui1fant .
de fan ufufruJc de 100 mille écus, devoit y
fubir le julie retranchement de la falcidie acquj[e à l'héritiere.
Ce retranchement de la falcidie fur la fo m..
me correfpondante à la 'légitime de l'enfant
lit un nouvel objet de Ipéculation pour 1~
Dame Laplace, & dans la vue de ne pas
le fubir, voici ce qu'elle imagina:
EUe croit que l'événement de la mort de
fon fils, doit la faire rentrer dans la jouifiànce
d~ legs de 300 mille livres fait à [on fils,
alOfi & avec tous les avantages arrachés au
legs fait à fon fils; & au moyen de ce , qu'en
rén~nçant au remplacement que la Sentence
d~ rangement lui avoit adjugé, elle jouira
de ' cc même legs, & qu'elle en jouira fans
autre détraétion de falcidie, que fur la forne
me qui tient véritablement nature de legs,
& non fur les 185448 livres, correfpondant
à la légitime de l'enfant.
En conféquence défavouant tout ce qu'elle
avoit demanùé comme tutrice, & mettant de
côté la Sentence de rangement qui lui adjugeoit , en remplacement, Je montant de la
légitime, elle demande, par requête du 1 l
décembre 1779, qu'injonétion fera faite aux
~ér!tiers fubfiicués, de confencir à ce qu'elle
J~Ul(f~ de l'entier uCufruit qe ce qui pou voit
revenir à fa n fils du légat de 3 0 0 mille liv. ;
& ce, à compter du jour de fon décès; autrement, ~ à. faure. de ce faire, ajournés
pour le vou; alnfi dire . & ordonner
, & in·
jonétion
1
jonétion à tout débiteur de. fe . deffai6r . en-tre
[es ' mains, moyennant quoI bIen & valablement déchargé; c'eCi ce que la Dame Laplaceappelle aujourd'hui, pag. 8 de fon Mémoire,
)} êrre autoriiee à jouir de l'uCufruit des 300
)) mille livres léguées à (on fils ) : comme fi
en fuppofant que ce fût là tout fQn objet,
il n'y auroit pas été amplement pourvu par la
Sentence de rangemenr.
Mais en exécutant cette Sentence, la Da.
me . Laplace n'avoit l'ufufruic de J 00 miUe
écus, que CJUS la déduaion de la falcidie fur
les 100 mille écus; au lieu qu'en reprenànt
l'ufufluit du legs fait à l'enfant, elle corn.
mençoit à jouir des 185448 livres du mon ..
tant de la légitime fans décraétion, & De fupportoit le recours de la falcidie, que fur le
renant pour arriver aux 100 mille écus, c'ell.
à.dire, fur 114. ou JI 5 mille livres. Er c'ea
ce retranchement [ur 100 mille écus ou fur
114 mille livres, qui déte( mine la Dame La.
plac~ à 'ihanger de fyfiême, à renoncer à lâ
Sentence de rangement, & à en revenir à l'ufufrult nulegs de 300 miUe livres auquel elle
avait renoncé pendant la vie de fon fils.
Il, étoj~ non feule:nent injufie, mais indé.
cent; que les difpofirions du fieur Gilly fuf[eot ainli Je jouet des vues ambÎcÎeufes dé
fon épouCe, qulelles fuifeot va riables au gré
de fon inrér!r; que tantôt on dût prélever la
lé~irime fur le legs, 8t tantôt le prélevement
faIt, recombler cetee même légitime dans Je
leg! , Cuivant que l'intérêt de la Dame Laplace
paurroit l'exiger, L\( que les héritiers rublii.
D
1
,
,
•
�14
tu6s pupillairemènt par fubfiieution èxpreLre
& Cout à la fois légata~res, fulfent la vié.time'
dans tous les cas, de la légéreié e~ la Dam:
~ap4acc· vitl'imes, comme légataires, en
(ouifranc 'fur leurs legs une dédu&ion donc le
réfultac pût donner à la Dame L~ place, un.
legr qui ne lui éraie p~s ~û; &. mIeux e~Core
vidimes, comme fubfhtues, en ne recueJtlant
pas la fuccelIion du pupille, que la Dame
Laplace veut leur enlever par cecce rnanϝ.
"fi. _ '
."Auffi les fubllicués oe Cfurent pas devoir
adhérer à une pré[eCltion qui n'avoit pour bafe
que l le' plui granél intérêt de la Dame La~ .
place, défavoude par elle-même agilfdM comme
.tuétice dé fon fils,. reprouvée par la St:ntence
de rangement r &. d'ailleurs en oppolition for.melle aveè la fubfiirution pupillaire qui HanC.
.p orte la légitime de l'enfJnc aux !ilbfiitué5
pupillairemenc.
Ces fubfiirués crurent au contraire que la
légitime aya ot été une fois défalquée du legs,
& l'ufufruic de la Dame Laplace n'ayant pas
pû y frapper,. cetee même légitime avoit Eclic
fouche filf la tête de l'eofant; que la Dame
Laplace n' <lvoit \' pas mieux raifon d'en j-ouir
après le décès de fon fils qu'auparavant ~ que
11< jouifiànce de la légitime devoit appartenir
•
•
.ux héruièrs de l'enfant, co~me elle aVOlt
appartenu à l'eofant lui - même, puifquè les
fubfiitués pupiHairernent à l'enfant ont leS
mêmes droies, ' fuivant la regle le mort falfz'
l, vif.
• Dan~ cette julie perfuaûon,
nOD
feulecneD.
15
fubllicués s'oppofereoc à la prétention d~
la Dame Laplace, mais ils dem~nde~enc encore par lequêce incidente d~ 10 JanvIer l ZS0
qu'ils jouiraient & difpoferolenc de la porClon
de la légitime de l'enfant. compécance ,à cha.
cun d'eux j compter du Jour du déces, enfemble des inrérêcs échus & couruS pendant
la vie de l'enfant, fauf à la Dame Laplace
de jouir fa vie duranc, à cicre d'~fufruic, de
la tomme obvenue à fon fils, à titre de legs
fur les 300 mille livres léguées.
Ces fins aboutilfolcnt à ce feul mot: Il "été 'jl;lgé par la Sentence de rangement que
la légitime de l'enfant n'avoit pas pft êtré'
grevée d'ufufruic, & qu'il de voit en jouir ;
or nous fubtl:icués pupillairemenc nous devons
donc jouir de la légitime comme l'enfant eo
a joui, contentez-vous de l'ufufruir Fur l~ furplus du legs, c'eH-à-dire de l'ufufrult des' 114
ou 115 mille livres qui refient du legs de
100 mille éc u.; ~ la lé gi ~imc prélevée.
Quelque {impie que fût cette qualité, ad ..
verrative à celle inrroduice par la Dame LaI place,
& quoique la Dame I..aplacé n'ofât hi
conceller que la légitime de fon fils avoit été
comprife dans fon ufuftuit, ni que nous ne
fuffioM pas fubfiicues pupillairement à fon fils,
elle- n'en réclama pas moins la jouifi'ance de
Cette même légitime, comme li elle avoit été
fubnituée pupillairement à fon fils, au moins
pour l'ufufruir_
· On pourfuic donc fur ces deux qualités
qui, fe trouvar;Jt adverfatives, fe confond~pr.
Nous ne rappallons pas ici toUt Ce qui fue '
l'eS
. ,
�,
16
employé au nom de la Dame Laplace, pOUr
tâcher d'obfcurcir ce point de vue !impIe
qui devoit décider du [art des requêres
peélives ; nous fupprimons tous les perits dé_
tails d'aétes, de procédures, de déclarations
ou d'expédiens que l'on vit tour à tour éclore
& anéancir.
Nous obferverons feulement que la Dame Laplace comprenant, mais trop tard, que fa
nouvelle préten1ion jurait avec le remplace.
ment qu'elle avoit demandé, & qui loi avait
~té adjugé par la Sentence de rangement,
déclara » qu'elle n'entendoit plus le pourfui.
» vre, à compter depuis le décès de fon .fils,
)
Qll qu'elle n'e n pourfuivroic l' exécu rion que
t. pour le tems couru jufques à cette époque".
C'elt.à.dire que le remplacement qui lui avait
~té adjugé par Ja Sentence de range ment n'é.
toit julie que re-Iati vemenc à ce que fan fil's
vi voit encore, & ne devoit [ubfiller que pour '
le tems de fa vie; mais que l'événement de
fa mort avoit frappé ce même remplacement
d'anathême, & que )a même légicime donc
elle n'avoit pas dû jouir au préjudice de l'eofant & pendant fa vie, elle devoit en jouir
après [a mort, quoique fon nom Qe fùt pas '
f~ule.ment .pr~nooc~ dans la fubllicutidn puptll:ure qUI dlfpo[olt des biens de l'enfdot.
Pareille prétention de la part de tout autre. ' que d'uoe femme, que la cajollerie fraflç?lfe a peut-être gâtée, & qui voit à fe!; ,
pleds u~e foule d'adorateurs, carelter jufqu'à.
fes. capnces, eût paru non feulement injufie,
malS fauvage; & une femme qui fe die malheureufe
rer-
17
qui, avec 5 ou 6 mille
heu reufe & une femme
. \
~
'11'
livres de fente, Cfle a tue. tete q~ e de ~ a
pas de quoi vivre, qui fait retenu.r e les
plaiores tout ce qui l'entoure, parvient mal..
heureufemene à le perfuaden
A l'en crOlfe, c'eft encore trop que de fa.
crifler le remplacement pendant la vie de ~'en
fant . ' on doie lui fçavoir ' gré d'un facflflce
quel~onque: & c'ëfi ç:ett.e' e'[pece de fact~..
fice qui n'avoir pour objet que de ' n~ D~S
fouffrir le retranchement de la falcidie fu·;c'llds
18 5448 livres de ,~ .a lé~itime , à .déd~ire. fur
le legs de Ibo nùlle 'ecus, q'ui fait 1110(jon.
,
,Nous en aVQ.ns la preuve: dans -la Sen~ence
du 1 S ftptem'bre 1780. te ~iéu{e~lant pr~.
nant bafe fur cette même dec!araClon, .de ..
boute en l'état, les fubfiicués du pr.emier
chef ;Je leur requête incidente '. tenda'nce en
j l: uiflànce de la légitime du fleur Gilly, fils _;
& p,lr même m0y'en) ayant cel égard qu~
de rai fon à la req uêce de La Dame La place,
il ordonne, qu'à compter du jour du ,décès
•
•
•
du fleur Gi!ly, fils, elle JouIra en etlt!er ~
fd vie durant, ' de ce qui a pû tevemr a
fclndie fils du legs de 300 mille livres, à titre
de légi~ime; enjoint à r0l!s débiteurs de ,l'ni
en payer les intérêts, faùf les droits; des fubf.
tirués fur ledit legs, après l'ufuf(ujt fini, C. èotnme fi les ftlbfiirués avoient befoic d'une" pa ..
reitle réferve ), &< condamne lefdits îJbfii.
tués aux dépen'i depuis le rerus de l'expé.
. dient communiqué le 1 l , ceux faies aupara ..
va nt compenfés.
.
1
E
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,
•
1
•
.tg
.1
Enlia, le LieuteQanc autorife Jes Cubai ..
'tués à jouir des intérêts de la légitime çou
~5 pen.danr la yie du lieur .Gilly ,. fils: fou;
,la déduaioa' des dépenfc:.s, faues po.llIr fO nl c:n ..
trerien, & ce, jufqu'à. l'époque d~ dé.eès
.condamnant la Dame Laplace au,~ dépens. •
Cette Sentence juge donc bien P~Gtiv,e.
m~ac. deux çhofes: La premiere, qu'il ne doie
plus être que1lion de rempla\:emeat). & q1ue
la Da.me Laplace doit jouir, ~u pre)li1Idice dCliS
, ~&Cijtués t de la même .lég~[jme doPt le fils
, 3Jvoit. perlonnel!ement joui, nonobfiaDC l'uf~ ..
frutt du legs de , 1.00 1Il,ille écus de la Dame
Laplace.
Et la, feconde , que la légitime étoi1t t~lIe..
ment propre au fils, & qu'elle devdit l'ê,Qre
,par cooféqueot à fes, héritiers, qU'Qn Jel)r
1\-djug,e les ioterêrs COijrijS penda.nt la vie de
J'ent~nt.,
•
Il e1l' vra.i que le Lieutenant ajoute ~ fom
la dJduaion des dépenfes pour Ion entretÏen..
Mais la prononciation eH injulle & peu {é.
fléchie : Car fi la Dame Laplace doit avo,ir
l'ufufr&,1iç de 100 mi,He éeus, ce n'dl: qu'à Ad
charge de fpurnir à la nourriture & à ['en.
tretien du fils; &. fi PeAfap,t réclamant fa l~.
gitime , e,a qhtigé de foutoir lui.même à fC)~
i;ntretieo, c'crfi bien le mQins qu'en rempJIl~
çant . à la Dan.1e Laplace ce que la I~gitime
a prl~, fur fon legs d'ufufruic, on en retranche l"entrettel1 qu'elle auroit dû fournir fi elle
avoit jO-ui de l'ufufruic des 100 miU; écus
fans dédutHon de la légldmft. Et cette idée
qui Ceroic de la derniere juftice J
encor,
ca
1 _
,
'9
,ltJ,5 ju'lle, quand t) faut prend~e I~ rempla.
l' ment fur des tiers, puifque pmals la D~ ..
~e
. . .
t
e Lapla,ce 01 ne dOIt, Dl ne peu a~Olr.
f,ufufruit même des 100 mille écu<s, fans fournir à l'entretien de l'enfant •
Une inconféquence de ce,tto force, & ~a
çonuadiaion qui regoe d' clilleurs dans tes dlC.
pofitions foncjé-re~ ~ l~ Sence?ce, .ne, permit pas aux fubtheues d, y acqulefcer, l appel
qu·ils eA oot lClLevé, .r0~m.fl' la fecon~e q~a
lité, & ces, deux proces JOints, ne p,efenten~
que deux que fiions à ~éGider •.
La premiere conflae a fçavoJr, fi la Dam~
LapIdee i3yant une fois d,e[iI1a~d~., com~e t~
trice de ton fils , que ra legltllne fut dlr..
traite fur le legs Gle 300 mille livres, a pft,
demander enfuite perfonnellemc.;nt qu'on remplaçâ~ dans fon legs d'ufufr uit., c~ q~e l'a
décraaion àe la légitime en aVOH dlfiralo.
Ou fi la légitime n'éUfj,t qu~une charge 'du
,
l
Ié
legs, l'u{:ufruit de la Dame Laplace a et
diminué d'autant, fans qu'il lui compéte au~
cune (gue de recours fur les autres biens du
tefiSiteur, & à p,lus fo'rte raifon fur les legs
formel" que le teilateur a faits auX' autres
légaraires, €e qui aboutit à fçavoir fi un )eJ~s.
de pr éfol1'lptÎQO peut acquéfir quelque réahté
aux dépens des legs écri,ts 3tl profit des lliJtres légataires.
.
Convenons cependant que cette que!hon,
quoiq\le majeure dans le principe, n'eil pa.s
auj?urd'hui d'un grand intérêt, fur-cout. s'~l
étOlt poilible que la Dame Laplace p~C Jouir
�.
.
,
20
.
21
de la légitîme de fon fils. Dans ce dernje
fyllême, il n'y a . plus que les intérêcs de Ir
légicime du ~ls, ~enda?t les deux années qU'i~
a vêcu, qUI duilenc ecre remplacés, & quO
fiileot touC l'objet de la conteLtation.
1
Encore, fLIC ce remplacement , la Dam
Laplace voudra-t, elle bien fe pe, fuader ,
ne devan c avoir J'ufufruic de 100 mille écus
qu'à la charge de nourrir & d'entretenir Jo;
enfant, li la nourriture & l'entretien de [on
fils fe prennent fur la légitime, c'eft un moin.
dre remplacement qu'îl faut lui accorder jur.
ques au concurrent de l'ent.retien; ainli , par
exemple, fi l'entretien doit prendre 1000 liv.
on ne devroit lui remplacer & lui f~jre
loir l'jnr ér êc des 100 mil}e écus, que fous ,
la déduétiofl des 1'000 livres d'entretien; nous .
aimons à nous per[uader que la Dame La.
place en conviendra, à moins qu'elle ne pré..
tende que la condllion appofée à fon legs de
nourrir & d'enrretenir [on fils, eft ceo[ée nort
écrite, & que les légataires fur les legs .def.
quels porte ce remplacement, ne doivent pas
moins le fouffrir en entier & fans déduétion
de l'entretien, quoique l'enfant le prenoe fur
fa légitime. Si l'on en vient à ceCCe exttê.
miré, on pourra prouver à ·la Dame Là place
q~'cl1e . s'abu~e jufqu'à l'aveuglement, & que '
c en ,bIen. a!Iez '. pour ne pas dire trop,. que
les leg~talres 1.Ul payent fon remplacement.
fans lUI payer encore une charge attachée à
ce même remplacement, quand elle ne la fup·
porte pas.
qu:
va:
Dans
Oans le cas contraire, c'ell-
à - dire,
s'a
étoit jugé que la, I?~me Laplace ne doit
as jouir de la legltlrne de fo.n fils , la
~uellion con[elv~ro~t. l'inté.rêt J~aJ~ul'. 9u'elle
avoit dans le pnriclpe. , pUI[qu Il s aglrolt en·
core de fçavoir ~ fi l'on doit remplacér à la
Dame Laplace, & d~ns fon legs d.. ~fufruit
de 300 mille livres, ce que la. légmme de
fon fils en a abforbé, c'eft-à .. dlre, fi elle
doit avoir l'ufu'fruit des 100 mille écus,
ou fi elle ne doit avoir l'ufufruÎt que de ce
qui n'en que legs dans les 100 mille ·écus
affignés à l'enfant.
.
Mais quel que foit l'intérêt que peut emporter cette premiere quefiion dans le.s deux
hypothefes que nous venons dè parcourtr, ~lle
n'en aboutît pas moins à ce mot : Faut-Il,
ne faut-il pas remplacer à la Dame Laplace
ce que ' la légitime a emporté fur ,le legs ~
La feconde queftion confifie a Cçavolr li
depuis le décès du ~eur ~ill~ fils, la, I?~me
Laplace a eu le drOit d'e JouIr de la legltlme
dont elle ne pouvoit pas jouir pendant la
vie de fon fils. Ce fera au teftament à nouS
guider dans cette difculIion, & chacun Ce dira
fans peine qu'e fi la légitime ' du fils n'étoit
pas grevée par le legs d'u[ufruit fait à la
Dame Laplace, la Dame Laplace ne peu~
jouir de cette légitime qu'autant qu'elle lm
feroit déférée par la fubllitution pupillaire:
& la fubfiitution pupillaire ne la nomme feulement pa~.
Etablifions donc 1°.• que la Dame Laplace
ne pouvoic jouir que 'de la poccio n dei 3<:?q
F
1
't/'f
f2
. v
�·,
,
Z3
Z%
mille 'I:vres obvendes à fon fBs à titre de legs
0ll pour mieux dire fuppof~Hls-fe, puifque J~
DfJme Laplace demanda el!e.même la difirac_
tion de la légitime fur le legs; nous verrons. '
plJ..ls à propos fi cetce difb aélion ordonnée
la Dame Laplace pouvoit en demander
remplacemenc, fur - tout quand ce remplace_
m~nc devoit être aux dépens des autres- ]Jga..
taires; ceCce premiere difcuLlion emportera la
réformation ou la confirmation de la premiere"
Sentenc~.
)
z.0. Prouvons également que la Dame La ~ 1
place n'ayant pas J'ufufruie de la légitime de
fon fils pendant [a vie, nç pourroie l'àvoir
a.~, \ è:' fa mOLt qu'autant qu'elle en fe roit lé ..
gafaire, ou qu'ellJe ' feroie héridere de l'eofa l1t1,
1 & ~ue n'é cane ' ql ,r un ni l'autre, ~He 'h-a
donc rien à pré~elJd(e; & que par conféqJerre l
l ~ Sentenc~ .q~i la t~lnté.gre dans. la jo~ifI'àlQçe'
àe ceUe leg.lCllne, n 'a 01 bafe 01 foncremerlt,
& qu'eHe ne c,on(r~ rie p as moins la djfpolitiGIl'I
de Ja loi que
, ' la difpùlition , de l'h omme.
1;1
~l
1
C'eR maint~nant te cas de rappel!er queJ"et'
f.)~t les difpo(icions d'U lieur Simon Girry ce.'
l~t1ves aux conrefiarioos qO,i d~vift;nt Ies .par. '
tles :. Eo les con nqifià nt &.c e nI ra p peI'lan t t'6 u'e.
de fuite. les fyfiêmes refpt!élifs, on fera be auCO:1P, mIeux à même de les faillr, dJe lJes aJp..
precler & de l~s ~approcher des difp o(it ioo'i
du reilament qUI fait fans contredic la l'oi do ut
nous ne devons pas nous écarter.
' ) Légu~, y eŒ-il dit, à l"enftan'c dono la
aauèllemen ~
mille livre s , &,'
,.,. Dame Gilly Laplace fe trouve
ericeinte la fomme de 300
:: c'efi pou'r toUt droit d'inClitutiori, légùirhe" {upplémeot d'icelle, portion virile fur t~u~'
» tes donations ~ & autres généralement quel::
» conques qu'il aurait a demander & p~~ten
)' dre lur [es biens & héritage, l'inflzeuant
» en Ce fan héritier parliculier.
J
Le legs de ~oo mille liVres doit d~n~ /ed1J
pli~ l'enfJnt, non feulement ,de f~ I/egltl~(è,
'maIs encore de tous les drous general ement
quelconques qui p i:1 ûrro ~ ent lui compéter fu~'
leS bienS de fOIl pere; lei difpo(itiôn dû tefiai
t
ment fur ce point eil li for melle, qu' elle nè
pT ê te pas feulement à l'équivoqtl"e. Voilà doné'
100 mil!e écus doanés à J'eofant, &. au h19yetkc
defqu ~ ls il e'fi s:empli de fà le"girime &. d~'l t~u ~
drorts généralement quefcqoqlJ~S '
.! - .
Voici main t enant p r)ul' là Dame L3pf~èé.
)} Duquel léga c de 300 mi Ille li ve es Il le dit
,., fieur Telhreur légue & lâiffç à ]a rHtnhl
» LJplace, fon époufè, les [r,u it s , ufuf(,~ :t ti.
» jouiffance fa vile durant, fou,s ,la côn 8'i'd o H
» d ~ log er, n 0 urt i r, e dt r ete nit &. è cl u q.ù ei
fuivarrr [on état, leur eo·(anr.
"t.
IL ë'(l donet évicrenr que )Ia Dame Lap fcfd~
a l'n!u'f;l.lt du lëgac' de 300 ,mille ll'Îr~j;' r~~
. Il ' d'
'
1egae
.
.1.:;' JIll'
,'eu
- a· Ire de ce meme
quf. d'
Olt remp
1
l'enfant de (1 légirime & de tous fes droies
généralement qllelconques, & qu'elle n'a l'ufufruic de ce légat q u'à la charge de nounir
& entretenir l'enfelnt.
Le teA.areur veue enfuite que li fan époufe
accouche d'une fille, il lui foie compté lorS
»'
�14
de fon mariage IS0 mille livres, dont l'ur".
fruit ceaera; & que fi c'eH un garçon, il l '
(olc payé à J'âge de vingt - cinq ans part,jl~1
f\)mme de ISO mille !ivres, dooc J'ufufrul~
finira.
Certe hyporhefe ne s'eCl pas vérifiée.
Voici maio[cnanc la fLlbflitlltioo pupilLjre
celle qui doit décider li Id légitime acquif:
en fonds & en fruits à l'enfant, ClOUS appar.
tient à nous, ou foit à la Dame Laplaçe.
», Et, venan~. le~it enfant à mour.ir el1 pu.
» pdIanté, ledIt Üeur Tdlateur lUI fubfi itue
) les Dlles. Paille t & Vague, & Jt:.s Srs, E Ydill
)) freres ou leurs ei1f..ns par repréfenrarion
'
,
J
" pour partager euer , ~ux
par egd
e parc &'
» portion, dès que l'ufufruit fera bnl.
, ,C'efi de ce Imot dès que L'urufruit fera fini,
que la Dame Laplace s'auturite pour c o ndule
qu'elle doit avoir l'ufufruie de la légirime de
fon fils. Comme fi l'u{ùfruit dont le refiare ur
parl~ dans ,cecte période, étoit (our auCr e que
celUi dont Il a parlé dans la précédente ou
fi l'ufùfr uit du legs qui ne pou voit pas :Ol1lo
pre.ndre la légitime, n'étaie pas le même u(u.
t~Ult ,d,ont le . te{tateur vouloit parler. M lis
n anelcJpons 'pas nos ~éflexions ; commenço r. s
par la premlere queChon, nOijS viendluns en ..
ruite à la feconde.
PRE MIE R E
Faut-il, ne faut.il pas remplacer l'ufufruit
particulier dont La détraaion de la léfJitime
de l'enfant a diminué le legs d'ufujruit de '
la Dame LapLace?
.
l'
,'
"
'
PREMIERE
QUE S T ION.
Fallût.il faire ce remplacement, la Sentence
n'en ferait pas moins injufte. La raifon en
'eA: que ce remplacement devant être payé par
fe[Tanchement fur les autres legs, attendu l'infuffifance de l'h(j)irie, le l.if;utenanc n'auroit
jamais dû ordonner le remplacement jufqu'au
concurrent des cent mine écus; autrement il
en arrive que les legs font diminués pou r
payer ces cent mille écus, tandis que c,~s cent
mille éCllS font payés à plein. Or, c'eA: bien
le moins que le legs qu'il faut payer fur les
'a utres, fouffre en proportion la réd,uétion que
les autres efIùyent pour acquitter celui.ci.
Mais c'eft fuppofer qu'il eft dû un remplacement quelconque: & il n'en eft da d'aucune efpece.
Il n'en dl point dû; fait que l'on en juge
par les propres motifs de la Dame LapLace,
par le vœu du cefiaceur ou par Les principes.
Auffi la Dame Làplace n'a pu citer ~i loi
ni Auteurs qui aient imaginé un remplacement
de cette efpece ; & cependant rien de plus
ordinaire que de voir un pere de famille léguer l'ufufruic univerfel de fes biens à fa
femme, intliruer {ès enfans, fes eofclOs demander à jouir de leur légitime , & J'ufufruitier
G
•
�, \.,
2.6
univerfel ne _pas penfer à vouloir fe venger
fur lei fonds de la fucceffion , de la diminu ..
tion que la décraélion des légitimes opere fur
fon ufufruic.
Quelque fréquente que (oi~ cette hypo.
rhelè dans la [Dctété, d'où Vlent donc qu'il
éroie réfervé à la Dame Lapla-ce -de detnan ..
de'r tout à la foi. comme tutrice la détrac ..
ti<3o de la légicime , '& en propre le rempla.
-cement de ce que la légitime a diminué fur
J'Ufufrlilit, c'e1t-à-dire de vouloir" par une COn.
tra,diaion manifefi,t !, que le legs d'1Jl~fruit ne
puiffè pas comprendre la légitime, du moins
vis·~-vis du légicimaire, fauf 'de la compren.
dre vi~... à-vii de l'héricier, & qu i pis dl, vis.
â .vie des autres Jégarair.es?
En raironoant de fang froid fur cette quef.
tion, Iton fe dit tout de fuire à foi-même:
de deu" chores l'une: ou le Jegs d'ufufruie
eomprend, ou îloe comprend pas la légi ..
time. S'il la comprend, l'ufufruirier doit jouir
de la légitime comme il jouir du furpIus ; &
s'il ne la comprend pas, l'ufufruitier ne peut
donc pas la prétendre. Mais dire que Je Jegs
d'ufufruit ne comprend pas la légitime, de
manier~ que l'enfant foie inhibé d'en jouir,
~ 'qu'Il la comprend à l'effet qu~ la ' légi.
tlme décraite au profit du Jégitimaire, le Jé~
gataire s'en indemnife fur les autres biens,
c'ell f~umer le froid &. le chaud, puifque
c'~fi dire. Cout à la fois, que la légitime
vil, & n' en p'lll compri fe dans Je legs.
Au ffi no USa vi 0 0 s e LJ rai fo 0 de di r e, que
la Dame Lapla.ce cûc été plus conféquente'
~s
..
de Ccon
l!e demander à jouir "7
de la l'egltlme
.1:.1 que d'en demander Je remplacement. Que.lJI S,
lé ' .
C
ue certain qu'il fait que la, gmme ne reçot,
q ec onus nec gravamen, 11 efi cependant 11..
au ;efiateur qui donne à
p!us
ue fa légitime, de grever cette legltJme du ..
fufruit, fauf au légitima ire d'accepter ou
répudier le legs. On exige , comme le. dlfent Barry, liVe 16, tit. 10; Surdus de aIL,?'
tir. 2, quelle 15, n. 187; Merlinus de Legu.,
liv. 4 rit. 2, quelle 7, n. 3, Furgole &
tous tes Au teurs, la difpofition f?rmelle
velle qaod lIfufruaus includeret. etzam legul-
~re
f~D. ~Is
~e
,r:
mam.
'fi fi'
Or, s'il y avoit Une pafeille dl ~o I.tlo,n
dans le teilament, la Dame Laplace Joùlro~t
de l'ufufruic de la légitime, ainfi que ~e l'~fufrult
de . ce qui dégénére en legs. Mats, C ell ce
qui n'ell pas puifque c'eil elle qUI, lors dé
la Sentence de rangement, a fait diftraire la
légitime du legs.
,
La .légitime n'étant donc pas com~t1fe, de
fan aveu dam fon legs, qU'à-c -eHe a préten.
dre, fi n~n l'ufuftuit du legs fait à Penfant,
détraétion faite de la légitime? Et dès lors
quelle eil la bafe du remplacement? Vous
n'avez que l'ufufruit du legs,;, fi votre ufufruit ne ' comprend pélS la légItime , ~ou: ~â
pouvez donc pas mieux la prétendre vI~-a.vls
de l'héritier, que vis.à-vis du lé~atal~e. Il
n'y a donc point de rempla~ement a f,ure.
Les morifs qui fervent de bafe à cette pré ..
l
, .
~O
�,
•
, ;';) 1
1.8
tendon chimérique, fervent eux mêmes à Je
juftifier; on .en ram,ene, trois prj~cjpaux, &
il n'en ell aucun qUI pUllfe conduue la Dame
Laplace à fon but.
» 1°., dit.on, je dois vivre fuivant mon
., état, & de là grand éC'alage des malheurs
» de la Dame Laplace, de l'étendue de [es
») befoins; ne pas lui donner 12. ou 1 Smille
» livres de rente, ce ferait la metrre dans le
» cas de traîner Je nom de fon mari.
Qlle lignifie donc cet écart? Si vous n'a.
vez pas de quoi vivre fuivant von e état 1
demandez une penfion alimentaire, & on y
pourvoira. Mais nous vous avons prouvé dans
notre Confu!tarion, pag. 37 & 38, que vous
avjez au moins 5000 livres de rente ·, le cat.
cul vous a paru. , afIèz clair, pour ne pas prê.
ter a vorre c.rJtJque; or, avec sooo livres
de rente, la veuve d'un Négociant en a afièz
dans tous les Pays du monde; li vous aviei
demandé une pen lion veuvagere, aucun Tri.
bunal ne vous en eût accordé autan,.
D'ailleurs, qu'a cela de commun avec le
remplac:ment que vous demandez? Vous pou.
vez avoIr rart fur Je remplacement, & raifon
fur la penfion veuvagere; il faudrait juger
les deux
prétentions , & il n'ell quefiion ,
,
parmi nous, que de remplacement.
,Enfin, la penfion veuvagere que l'on pour.
J'Olt vous accorder, ccireroit, comme de raifan, en cas de convoI; & le remplacement
qU,e ~ous demandez feroit à vie; il VOUG fefOIe hbre d'en gratifier un fecond mari: &
ce
\
/
:er
.•
2.9
n'ell certainement pas la fl1cceffion du pre.
qui doit alimenter le ménage du fe ..
co nd •
Ce premier motif ne revient donc point à
la caufe; le fecond s'en rapproche de plus
près mais il ne vaut pas mieux.
» 'Mon mari, dit-oD, rnta légué l'ufufruic
J) de 100
mille écus, il faut donc que je
l~ !.etrouve mon iegs; & li je ne le retrouve
" pas dans l'aŒgnélt .indiqué par mon mari,
" il fa ut donc que Je le retrouve dans les
" autres biens de la fucceŒon.
Plufieurs réponfes : [0. le fieur Simon Gilly
ne vous a pas légué l'ufufruit de cent mille
écus; dénaturez le teftament à votre aife tant
qu'il vous plaira, il n'en fera pas moins vrai
que le tefiateur ne VOI,lS a légué que l'ufufruit DU LEGS de 300 mille livres fait
à fon fils. Or, l'ufufruit du legs de 300
mille livres, n'eft pas l'ufufruic de 300 mille
livres.
2. o. Le même tellateur n'a-t-iI pas dit que
le legs tiendrait lieu à l'enfant de légitime,
& de toute prétention quelconque? DoDe li
vous n'avez l'ufufruit que d'un legs tenanC
lieu de légirime , . l'ufufruic ne peut fub6fier
que pour ce qui n'eft pas légitime; il eft
cenfé non écrit pour le jùrplus, ou li l'on
veut, il ne fubfif1:e que pour ce qui excéde
la légitime : qu'on nous permette de le fup~
poG:r, nous l'établirons en traitant le point
de droit ,peur-~cre mieux que ne le Couhaiteroic
la D ame Laplace.
Or , Si le legs d'ufufruic ne peur pas corn..
H
.
�,
f
JO
prendre l'ufufruit de la légitime, ~u li Ce
legS Ile peut fobliller qu~ pour ~e qOI excédc
la légitime; fi, qua~t a ce, q.uI concerne lal
légitime il eft cenfe non ecrl[, quelle e{l
,
fc .
la bafe du remplacement? erolt-ce par ha.
fard la loi qui répute non écrie .tOllt ce qui
concerne la légitime? & ce qUI cft cenfé
non écrie dans un tefiament produira - t. il
J'effet de ne pouvoir pas être exécuté prin ..
cipalement, aioli & de la maniere que le teG.
t~Heur l'a indiqué, mais de pouvoir l'être
par remplacement ? En ce cas , la loi a
grand tort de nous dire: pro non fcripto habetur, ou que le legs ne fublille que pour
, "excédent la légitime.
~o. Ne fàllût-il pas prélever la légicime [ur, '
le legs, ç'auroit été la légitime elle - même"
& non le remplacemeot, que la Dame La.
place auroit dû prétendre. Mai~ ' puifque c'ell:
elle-même qui a fait juger que la légitime.
n'éroie pas comprife dans le legs, elle doie
donc convenir que fon legs à elle, a fubi un
jufie retraochement.
En effet que l'on nous dife aujourd'hui [LIt'
quel fondement la Sentence de rangement
adjuge la légitime au fils même en fruits,
quoique le tellateur eûr: légué à la Dame La..
place l'ufllfr;uir du legs de ~oo mille livres,
& par quelle raifon LI Dame Laplace n'a pas
cr~, o?nobllant l'ufuftuic dudit legs de 300
mIlle livres, pouvoir prétendre l'ufufruic de
la légitime de fon fils? Qu'on aie la complaifance de nous indiguer ce morif. Il n'yen a
p"s d'autre que celui de lil loi, fçavoir, que
•
,'
•
JI.
·. :»/Î
/'
l~ Jegs d'ufufruit des 300 mille livres étoit:
enfé ne pas comprendre ' l'ufufruit de la légi.
~ime de l'e?fant, ou ,n~ Fuhfifl:oit que pour ce
gui excédolt cette leglume. Or 1.1. tel, efi cC;
motif, & il ne peut pas y en avolt d. autre,
J'ufufrllJit de la Dame Laplace ne portoit dQllc
que fur ce. qui [ëlloit nat.ur~ de legs dans les
300 mille lIvres; pourquoI vlene-elle donc demander de lui remplace,r une jouiffance que
fon legs ne comportoit & ne pouvoie pa'6 com ..
porter?
4°. Veut-on l'envifager fous un autre point
de vue? A la bonne heure. La légitime fera,
fi l'on veut, une charge du legs : car quoi.
qu'il {:>ic affez trivial que les dettes doivent
être payées par la fucceffion, il en e(l cependant qui font inhérentes au legs , ~ qui ne
doivent êtIe payées que par le légataire,
comme par exemple lorfque la charge eft fp~"
cialemenc affeélée fur la chofe léguée; Ion dIt
alors res rranfit cum [uo onere. Je légue m~
boutique ou ma raifon de commerce; n'efi-Il
pas tout fimple que mon commerce qui a un
aélif & un pallif, ou ma boutique qui a des
dettes & des créances, ne paffent au légataire qu'à la charge de payer les dettes corn..
me il perçoit les créances ?
On o'a qu'à voir fur ce point le 9- 16 de
la loi 77 , ff. de legato 2°. Qui nous dit à ce
fujet, & ideo non erit quœrendum an plus
œre alieno fic quàm in quœfitl. Et tel eft
encore le fentiment de Coquille, quefi. i ~8 t
qui remarque ) qu'il feroie contre raifon qu'au
�•
•
3%
fl~ cun prîe l'émolument Be profie fans porter
,
" les charges.
Que l'on voie enlin Fromental, vo. legs
p. 449, Duperjc:r, liv. z., qUa'ft. 9, Cochin:
tom. 5, p. 397; tous ces Auteurs & tant
d'autres établjfiènt qn'il y a des dettes qui,
par leur nature, font placées limitativement
fur certains biens; qu'elles ne doivtnt être '
acquittées que (ur ces mêmes biens, & par
ceux qui les recueillent, fans aucun retour
fur les autres co-héritiers, parce que, comme
le dit Dumoulin, c'eft dès-lors merum on us
reale dont on doit dire que res tranfù cum
fuâ cauJâ. & cum onere impopto à defunao.
Or, fur le pied du teftament, l'ufufruit de
la Dame Laplace étoie fpécialemenc chargé
de l'ufufruÎe de la légitime; il ne faut que le
voir pou~ ~'~n convaincre. C'eft en payemen2
de la IegltJme que le ceftateur aaigne 300
mille livres: les 300 mille livres payent donc
la légitime. La Dame Laplace n'aya nt donc
que l'ufufruit du légat de 300 mille livr:es
qui tient lieu de légitime n'a que l'ufufr~ic
d~ . ce legs qui doit payer la légitime : la lé.
gltlme eft do~c un~ charge de fan legs ' ; en
la payant., bien lOin qu'elle aie aucun remplacement à prétendre, elle ne 'fait au coot~aire, q~'acquitcer on us impofitum à defunao,
c eft-a-dIre payer fa propre dette; & fi elle
paye fa dette, que vient elle nous demande'r?
A quoi fert à pré Cent la difcuffion dans -laquelle o? s'égare fur le legs limitatif ou dé.
monftrauf, & l'abus que Pan ne ce1fe d'e faire
de
• 3J
-de j'autorité de M. d'Agueffeau que l'on va
préconifant par les rues.
M. d'Agueffeau n'a-t-il donc pas déja indi.
qué, même à l'endroit que l'on cite, tom. 4,
pag 626, ce qui carattérife le legs limitatif
ou démonllracif, ainfi que nous Pavions dit;
que le legs eft limitatif quando legatur corpus
ip/um veZ [pecies ipfa, & qu'il dl: au contraire démonftratif quando legata efl ipfo
quanrÎtas ? S'il l'a dic, il ne nous faut rien
de plus, parce que le fieur Simon Gilly n'a
pas légué l'ufufruit d'une quantité, c'ell:-àdire de 100 mille écus, mais il n'a légué qu e
l'ufufruic d'un legs, c'ell: à-~ire d'une efpece:
& le legs d'une efpece fuc toujours limitatif
perit Zegacario ; il foufite fans retour les déduétions &. les recranchemens ?
La véritable hypochefe donc parle M. d'Agueiféau , &. qui donne lieu à la difcuffion
dans Id quelle il/engage, c'eft què le legs fur
lequel il difcutoit, portoit tout à la fois ,les
deux caraéteres de limitatif & démonllradf,
&. il le dic lui-même après avoir donné les
deux exemples de limitation &, de démonfiration
que nous avons indiqué.
. ) Qu'e fi-ce qui rend la volonté douteufe,
" dic-il ? C'eft 'l'Je le teilateur a joint l'un
" avec l'autre, en difant : je légue la terre de
» Biéville moyennant la fomme de 1 3 ~oo 1.
" fa vie durant. " Etoit-ce la Terre, éroÏt-ce
le revenu qui étoit légué; le legs éroit-il limitatif ou démonfi:rarlf fous ce rapport? Tetle ,
efi: la feule quefi:ion que traite M. d'Agltet:
feau; que l'on juge fi elle revient à la caufe.
1
�0/)
34
San. doute, elle y revient ~ dit-on, » Be
» cela foie parce qu'il 5'agit d'un legs d' cdi_
J) meRt qui n'ell j amais limitatif, & foit en_
~) core mieux parce que le teHateur ne S'dl
-'J . pas contenté de leguer rufofruit du legs
.» fair à [on fils , ~ qu'~1 a ajouté l'ufojruit
J1 du legs de. 300 mzlle lzvres; & cela [ÏJffit ,
.n parce que, dans le doute, Je legs dl plutôt
» ceofé dé mon (ha tif que limita rif, a fin que
» la volonté du te(lateur ne fait pas fans
J) effet •
. ' Nous prouverons bientôt que ce n'ell pas
fur une quüfiion de cette nature, & dans
l'hypothefe du retranchement des légirimes fur
'J~qud . la loi a formellement. ~j{po[é , <l 'J'il
..faue dJ(curer fi ce legs efi lJmlCacif ou démon{fratif, à.l'elfèc que l'on doive rep rend re
.ilJr la fuceealOn oe que la loi elle-même re.
f~~A(!he du Jegs; & que quand nous avons
des texteS précis [ur l'hypothefe partie ,", liere
il, e(l inutile de s'égar~r fu.r les hypo(h e fe~
geIJérales, & nous nous hvrerrons tout de fuire
à ~e déeai!, fans ~ous occuper de legs limi~
unf ou demonltra tIf, fi nous ne voulions en.
lever à la Dame Laplace toute efpece de
re{fource. .
,. A~ffi . c'eil mieux daos cet objet que polJt
1 mterêc de la caufe, que nous lui ob[erve..
rops.
\
1° •. Qu'U he s'agie pas d'un legs d'aliment
que rten ne caraétérife tel le legs fait à 1.1
Dame Laplace.
1.0. Que depuis que les femmes ont rap"
porté de la bienveillance de leur mari l'ufu-
,
JS
.
fruie univerfel de leur bien, il n'en eft au,une qui aie ofé dire que la détraition des
légitimes diminuant leur ufufruic, exigeoit ua
remploi ou un remplacement, parce que leur
pfufruit dégénéroit en aliment ou en legs dé.
monfirarif ? D'où vient donc ce filence de
toutes les femmes fur leur intérêt? Le filence
de ce fexe avantageux qui; comme le dic
l'Abbé de Vertot, n'dl jamais plus fort que
quand il fait fer~ir fa propre foib!e{fe au fuccès de f~ s defièins; de ce fexe que la loi
~ppell e genus avar~ffimum ; il a fans doute
une caufe, elle eL! dans la loi. Leur legs
quant à ce qui concerne la légitime e(l cenfé
non écrie, ou, fi l'on veut, il ne {Qbfifle que ·
pour ce qui e-xcéde la légitime.
3°. Que fait à la caufe que Je tefiateur
vous léguant l'ufufruit du legs fdit à [on fils,
aie défigné la fomme à laquelle il avoit dé ..
ja porté le legs, en dt-ce moins l'ufufruie
d'un legs qu'il vous a légué? Le legs en
efi-il moins en corps ou en efpece, ou oferez-vous dire que ce Coit un legs de quan ~
tité? Eh ! n'efi·ce pas une dérifion, que de
venir nous dire, que le (e{laceur ayant répécé la fommé qui forme le montant du legs,
ce mê.me legti , qui, de votre aveu, page 61,
n'était que limitatif, a , par cela même 's
changé de nature! N'ell.ce pas toujours l'ufufruit du }eg~? Eh! de bonne foi , quel.
qu'un oferoit.il dire, que fi le teilateur lé.
gue le capital de 10 mille francs qu'il a fur
la Province, fi le capital n'efi que de trois 1
l'hérita'se doive payer le furplus?
.
:yt
�6
' Telle cll la nature3 du 1egs l"lmltatl'f , que
le corps ou l'efpece ~ u,ne ,fo~s l~guée ~ il ea
fujet à augment ou a dlmlOuclon, comme
le die Mr. Debefieux, page 45) ; & ce .n'eLl:
pas par d'aurres raifon~ que p~ur pdreil legs
fimper fpeaarur tempus morllS, comme, le
dit la loi denique, §. ulfum, ff. de peculzo,
& que le jugea l'Arrêt rappoflé par Mr. Debefteux, pag. 49 .1.
Or, s'il faut , atrendre l'époque de la mort,
fi pareil legs eft fufceptible d'augment ou de
diminution, par la feule raifon que le corps
ou l'efpece ont été légués, il eft donc (rès.
indifférent qu'à la fuite d'un legs vraiment
limitatif, comme ne portant que fùr l'cfpece,
Je tellateur aie indiqué la fomme à la quelle
fe portoit cette efpece.
»)
Mais, ajoute-t-on, voyez les circonftan ..
n ces, & jugez.
Eh bien! foit, mais avant de voir les ciro
cQnflances, voyez auparavant le tcllament:
» duquel légat de ) 00 mille livres, je lé ..
» gue les fruits & ufufruits. ~) DUQUEL
légat. C'ell donc du legs dont le tellateur
s'eft déja occupé, qu'il parle, & qu'il entend parler; ce a'eft donc que de l'ufufruit
du legs, & fi ce legs fupporte quelque charge,
ou par la difpoficion de la loi, ou par la
d.ifpofition de l'homme, pourquoi ne la payerIez-vous pas?
VeU-C-on maintenant entrer dans ' le dét ail
de quelques circonllances? A la bonne heure,
il en eft deux qu'il ne faut pas perdre de
vue.
7
~
.~.
1
La pr'imiere eCl, qu'il eŒ claIr,
~ p us
clair que le jour, ~ue le, teftateur n'a voulu
/liner à fon fil~ & a fon epoufe, que la fomden
me de 300 mille livres; c'eft pour ce 1a qu "1
1
veut que le legs de 300 mil!e li,vr~s, cornprenoe la légitime & t~llt drolt lfeneralement
quelconque, & qu'au heu de f,ure un legs
pareÎculit!f & iodépendant à la Da~e Laplace,'
il ne lui faie qu'un leg~ acceffone comprts
ddns la même période; ou pour mieux dire,
il divife le même legs en fonds & en fruies;
il aill aoe les fond s- à l'uo, les fruits à l'autre;
mais "ne il ne veut jamais qu'à rai[on de ces
deux difpofi rions, on prenne ~l~s de 100
mille écus [ur fa fucceffion. Volla une pre ..
miere circf)nttance vraie, poÎl:lve que l'on ne
peut pas fe diffimu le r, à la leél:llre du tef.
tament, &. par confd::tuent excluÎlve de toute
e rpece de re er anche menr.
La feconde c(wfifte en ce que le, tellateur fait [on compte, & que d'ap,ès fon
compte, il di.fpofe de \'univer1alité de fa fucc !Ii ln , j ,fqu'à l'épuifer par les legs. Or,
peue on croire rins aveuglement &. fdn<i pré.
ve ilfion, que le même te(lofeur qui n'a affig 'lé à fJ femme &. à fùn fil:; que 100 mille
éc lli, a;e entendu que ndO feulement on prendrOit en fus de ces 100 m')le écus, mais encore
que !' c)(l prenJroic (ur les legs qu'il a déja
f:~ir, de quoi remplacer ce que Li légitime diminlleroic des 100 mille écuc;?
Eh! ne voie - on pas · que ce q'J'nn veut
prendre en {ùs des 100 mille écus, n'ell qu'un
ll:!)s de prefomption, qui ne peut jamais mili-,
,
La
,
K
�\.
J!/
. ,•
38
"
, ter avec un leg» écrit; qu~ dans le droie
la difpofidon. elpre~e a touJours, l'a,vantag e
fur la difpofiCJOn tacite; que de la s
for.
mé ceC axiome vu~gaire .exp:~Oum facit cef..
fare tacÏtum; qU'Il ferolt ridicule aux hom_
mes de vaguer dàns la mer, toujours orageufe
des probdbilités & des préfomptions, pour
b1l1ancer, &. à plus force raifon pour détuir~
la difpofiejon éCf ire; que ce feroie preférer l~
probable au certain? & i'expofer à l'inconvé.
nient dilngereux &. funette d'ané,:lOtir partie
d1 une difpofition que l'on ne p~ur pa!> me.
conooÎCfe • dans l'objet d'afrurer l'~xécuciol\
d'u:le autre difpofltion, qui par cc Id feul
quelle n'eH: pai écrite , quelque Plobable
qu'elle foie, a ou n'a pas été Piévue par le '
teilateur?
Voilà les deux circontlances réfultances du
tetlament qu'il faut l}ien pefer. Le fieur Si.
moo Gilly n'a voulu donner à votre fils &
vous, que 100 mille écus, &. on ne peue pas
préfumer qu'il ait voulu vous donner un liard
en fus, p~ifqu'il a difpofé de tout le fLlrplus,
non au bénéfice d'une difpofirion univerCelle,
qui , n'etanc que nomem juris, comprend
tout, mais par des difpofitions parciculieres,
de fommes fixes q'~i abforbent toure la fucce~on. Et c'etl ce que le tefiateur n'eût cere
talnement pas faie, s'il eOr feulement imaginé
que vous eulIie'l. uo liard à prétendre en fos
de l'ufufruit du legs de 100 mille livres affiSné à fC?,n fils.
Voyons maintenant fi l'en{ernble des circonfiances que l'on ramenc
capable de ba·
ea
en
,
39
.
.
lancer celles dont nous venons de parler; 0\1
même d'indiquer que le legs d'ufufruit de la
Dame Laplace éeait démonfiratif; ce qui
ferait d'.ulleurs très-indifférent, ainû que nous
l'avons annoncé, & que nous le prouverons
.
"
blencoC.
PI emiere circontlance. » C'etl l'entretien
» honnête qui revient enco re )). Mais il faut,
en vérité, que cet entretien foit bien cher,
quand la Dame Laplace . ne peut pas vivre
avec 500 mille livres de rente.
Seconde circonllance:" Comment f.e perfua» der que le fleur Gilly aie pû croire, qu·en
" foumetcant l'ufufruit au retranchement de
» la légitime, & la Dame Laplace n'ayant
)) plus un entretien honnête, il ne faudrait
)) pas 1e rem pla ce r ?
C'eCl très-difertement fuppofer q:Je le te[..
uneur a eu en vue ce remplacement, ou qu'il
fe l'ell propofé ; un in{lant, &. nous vous prouverons ce que la loi penCe du remplacement
que vous metrez ùans la tête du fleur Gilly,
quand le fleur Gilly ne l'a pas mis daos [on
tdlament. Vous, vous faites dire ~u tefiateur
.
'
J~ veux le remplacement de ce que la légi ..
Ume a abforbé; & la loi lui fJit dire au
contraire, la légitime n'efl pas comprife dans
le legs; le legs ne fubfille que pour l'excé.
dent. Efi.ce à votre préfomption ou à celle
de la loi qu'il faut s'en référer.
» 3°. Je fuis chargée de nourrir mon fils,
" cl e 1ui don ne r J som i Il e fr a ncs, qua nd il
" aura atteint l'âge de 25 ans: or, comment
,
31<
r
�,
l,"
•
jf3
,
40
voul'ez-vous que cela fe vérine, ~ je n'ai
plus l'ufufruje qu.e des. 1 14S 5z., l.l~res fer.
rantes des 100 m"JlIe écus, ·1" l,egltlme pré.
levée?
.
Les voilà donc ces circon~ances lu~ineufes,
qui, perverci1fant le teLlament , dOivent en
détruire l'économie, bc>uleverfer toutes les diCpolitions, fuppléer uo legs qui n'eft , pas écrit,
.retrancher ceux ' qui le fone, & donner à
la Dame Laplace plus que l'ufufl uit du legJC
de fon fils.
Mais, de bonne foi, falloit-il donc f~ met.
tre ' tant à la torture, pour ne pas fal/ir le
fyflême de la diCpofirion ? Rjen n'~ft plus
ordinaire que le [eftament du fleur GJlly; on
en . voit tous les jours de femblables. Le tef.
~aceur die: je légue 100 mille écus â mon
.lils- en propriécé, & l'ufufruit de ce legs à
ma f.emme) à la charge de nourrir mon fils;
il. compte que l'enfant ne réclamera pas Ces
droits à la rigueur, & qu'il lai1fera fa légi.
time confondue dans fan legs. Et il devoir
y compter avec d'autant plus de raifon, que
fon fils encore' dans les langes, pe devoic
avoir d'autre eu-t rice que fa mere. Par ceC
arrangement f-age, tout fe concilie: l'eofant
a un -legs de 100 mille écus, la femme rufufruie de ce legs, & l'enfant arrivant à l'âg~
de 25 ans, la femme doit lui déCernparer la
fomme de ISO mille livre~. Or, qui eft - ce
qui a troublé cet ordre fi fagement établi,
fi ce n'eft la Dame Laplace elle-mê', ne, qui,
ne voulant pas que fan fils refpeaâr la volan ce
"
»
»
"
1
•
l
41
loncé de fon pere, a demandé; Wall nom ~
la diflraaion de la légitime?
Eh, dans quel objet la Darne Laplace a ...
t-elle interverti ces difpoGtions, ou par quel
feneiment? Par un fentiment peu louable:
parce que, non contente de l'ufufruit du legs
de cent mille ecus, elle a voulu jouir encore
d'un ufufruic de près de 200 mille livres en
fus. Il ne fallait, à l'honnêteté de fon entretien, pas moins que l'uCufruit de 500 mille
Fran cs , quoi q LI' e Ile n'eûe eu que 2 I mille
livres de dot. Si c'eft donc vous qui, par une
demande inconlidérée, avez réduitles chofes au
point à ne rOllvoir plus être exécutées, ainfi
que le reflatelJr l'avait prefcrit, de quoi vous
plaignez-vous? Vous avez, en vérité, bonne
grace de venir dire aujourd'hui: mon fils n'a
pas refpêaé judicÎum paternum; il 'a réclamé fa légitime, & en la réclamant il a derrangé toute l'économie du eefiament.
Mais le fils en avoit,-il le droit? Sans doute;
puifque la Dame Laplace l'a faie ainG juger
par une Sentence acquiefcée. Or, la difiraction de la légitime une fois ordonnée, il ne
peue plus être queHion ni de l'entretien du
fils à vos dépens, ainG que la Sentence dont
nous ,appelIons l'a jugé, ni des 50 mille écus
~ l'âge de 2S ans, puiCque l'enfane, en réclamant fa lét.;ieime, en a deja au-delà.
C'efl: donc une bien mauvaife finefiè Que
de Ce remparer des obligations que la Dame
Laplace ne de voit fupporrer, qu'autant que
fn n fils n'aurait point demandé fa légitime 7
&. qui ' depuis lors ont évidemment celfé ex
L
�,
,
41.
confe/Jzs, â l'effet qu'en faifant revivre des
obligations éteintes, on jullifié la néceffi&é du
remplacement.
,t Mais mon mari mourant fdns enfant jan vois une penlion de 6 mille livres, & je
») ne l'ai pas, mon fils vivant.
Eh bien! concluez. Donc Je retranchement
de la légitime ne fera pas une charge de votre legs? Donc le .legs, en ce qui concerne
la légitime, ne fera pas ccnfé non éCl ie ? Donc
votre legs fera pOUf . quelque chofe de plus
que pOlJr l'excédent de la légitime ? C'ea à
ces conféquences qù'il faut en venir, & il
n'y a pas apparénce que votre principe vous
y conduife.
Le tefiareur n aura pas, li vous voulez,
bien calculé; il vous aura donné plus dans
un cas où il de voit vous donner moins: mais
cela ne fait pas qu'en faveur de votre jeunefre & de vos agrémens, la J ullice doive
fdire de vous un objet de prédileétion, &
vous préfenter à la faciété comme la feule
femme qui aie pû jufqu'à préfent fe venger
fur les fonds de la fucceffion , du retranche.
ment que la légitime avoit apporcé à fon leg-.
A préfent vous qui concluez de toutes ces
circonllaDces , tâle a été évidemment l'intention du ceflaceur &c .• dîres-nous li cetre in ..
tention eit auffi évidence que lorfque le re[~
t~teur
légue d la Dame Marianne Gilly,
Legue a la Dame Claire Gilly, li la DUe.
Vag:ue, aux: Dlle~. Pailla & aux Srs. Eydin;
& li cette IntentIon n'cft pas aulIi évidente,
comment les mettre eD concours) à l'effet (url
?it ,
1
4~
tout que votre prétendu legs de re~placet?ent
•
,J1
liuivaoc vous que de prefompnon ;
qUI n eu , .
' ,
1 l'
. rr. dimInuer oos legs a nous, dont . a 01
pUlUe
"
l' 1•
cl
lX la Juitice oous garaDu{Jent ex~c~tI~n ans
toute leur plénitude, fauf la falcldle ..
A quoi fervfnc à préfent les autorités dont
on a renforcé la défeofe , dont les unes, p. 68,
ne font relatives qu'à l'affignat pour le pa~ement ou à un legs de quantité, lego quzn·
,
"h ant d
"
quaginta;
dont les autres tac
e penetr~r
dans le dédale obrcur qui enveloppe la volonté du tellateur, difeDt qu'il faut s"attacher
à cette volonté ? C'e fi: cette même volooté
que nous réclamons, & la preuve qu'elle parle
en notre faveur, c'ell que le ~e(la,reur a don~.é
à votre fils & à vous cent mIlle ecus, & qu Ji
nous a départi le furplus.
» Mais M. d'Agudlèau nous dit cependant
» que lorfqu'on voit que le but principal du
» teflateur a été de léguer une fomme, une
» rente un revenu fixe & aauel, a10,s, de
» quelq~e ter me que le te(lateur fe {?it fe:~j ,
»)
en quelque ordre qu'il eût arrange la $uHe
» de fes penfées, 00 ne doit jamais regarder
» le corps certain dODt il a parlé.
Même équivoque , & même réponfe : le
tefiaceur De vous a pas affigné UD revenu fix~.
Il n'a pas dit que vous auriez 1 S mille li~res
de reve nu fans compter la légitime; il a d~'c
au contraire que vous n'aurie% que l'ufufrulC
du legs qui comprenait la légitime, ce qui
va draie à dire que la légitime ell uoe charge
du legs.
•
M. d'Agueffeau n'a pas dit, & ne pOUvolt
1
r
�.~,
44
pas dire que le legs [ouiffant le retranche ..
ment de la légitime, le légataire POUVait fe
venger [ur les bjen~ renans ,& _à plus forte
raifon fur les légataIres; & c eil ce que vallS
àvez à prouver.
Dès.lors à quoi peut donc conduire cette
èfpece de dilfertac ion que, d ans le doute le
legs e{} plucôt limitatjf que démo.nfiracif? 'En
fa~c ~e retranche~l,enc, de, légit~me , fur 1~ legs
princIpal ou fur 1 InfilCutlon, Il fi Y a Jamais
de doute: la loi répute la difpofirion cancer.
nant la légitime comme non écrite, ou ne re.
garde comme faifant parti-e du legs que ce
qui excédp. la légitime; & des-lors il ne peuc
y avoir ni démon{}ration ni douce, parce que
,'eft la loi elle-même qui a expliqué la dj[.
potition.
Voilà cependant le morif le plus plaufible
& celui fur lequel on s'eft le plus étendu
pour prouver la néceffiré du remplacement;
eeft.à·dire que l'on raifonne comme s'il ne
s'agilfoit pas de légitime, comme s'il n'étoie '
quefiion que d'un legs démonltracif à prendre
vis-à-vis de l'héritier; comme fi la Dame La.
place n'était pas finguliéremenr. fixée à l'ufufruie du lsgs fait à l'enfant, & fi ce legs ne
comprenait pas la légitime de l'enfant, Ce
n'elt qu'en s'écartant ainfi de la véritable
quefiion, qu'on cherche à éblouir & à furprendre.
Troifieme motif; il eft de la mrme force
& il efl marqué au même coin. Ecoutons la
Dame Laplace.
» Le legs de la chofl! d'autrui eft valable
)) fi
4S que la cho fce l'eguee
,
1 teftateur a fçLJ
fi
,) 1 e
Ce 1egs. e n meAme
» ' ne lui appartenoit pas.
» valable, foit que le teilateur al: fçu, ou
u'il ait ignoré que la chofe lUl apparte.
»
» qno je , s'il eft faie à un proche, parent du
re{lateur. La raifon en eil, dJt-on p. 5,2,
»' que dans tous les cas 1'1 n ,~
, 11gé
eLlt pas neg
), de faire une libéralité à une telle perfon:: ne, & certe préfomption l'emporte fur
» celle qui fe déduit de l'ign~rance d~ tefta- ~
» [euro (Nous avions donc ralfon de dIre que
ce n'e{l qu'un leg!\ de préfomption ). )) Et on
cite fort à propos la loi 1 0, Cod. de legato
" Furgole, rom. 2, p.
»
~ccom'pagne, ,d e
» plufieurs autles "'; ,on n eft e(~n,ne que den
voir fi peu fur un pOInt auffi triVIal.
A l'application, rien de p,lus fimple : » ,le
» te{lateur, dit. on , n'ignorOlt pas ou ne pou» voit pas ignorer que la légitime n'éc,oi~ pa,s
» fufcept ible g'ufufruir;
,c~pend~nt Il a le)) gué l'uLfruit de cene legltlme , 11 faut donc
» le remplacer.
.
Cette objeétion ne fert qu'à prol1v~r Juf.
qu'à quel point peut a~le~ l'abus du, ralionne:
ment & l'abus des prInCIpes. Proces court.
votre principe eft vrai, la con~équence que
vous en déduifez ne Peft pas mOins; nous ne
vous conrdlons que l'applicarion, & nous
prouvons que nous ~vons, raifo~. D~u~ m:>ts
d'explication vont f,ure dJfparoltre lob]eéhon
&. diŒper l'illu6on.
Quan d le tefiatc ur légue , en thefe, un f~nds
qui ne lui appartient point v. g. un tel nef,
c'efi alors le cas d'examiner fi le legs de la
3?,
?
1
M
,
3ft
�46
chofe d'autrui e~ ou n'eff ' ~a ,s valahle, &
c'eft par la difijnB;ion, que f~I,~ la D,ame ,La ..
place ~.inli 'l.ue par la q,ua,lIee du legat:ure
que l'~n. en, décide, conformément à la lQi
Cod. de legato
,Mais quand le teft~t~~r légue q.ue,~q.u~ cho~~
appartenant, ~ fon herHJer, ~, qu JI l e~ r~.
compenfe d_allleul's par le bénefice d~ 1 Jn.f.h.
turion, ou qLlelque cho{e appar,tenaot, a~ légafélire dont il efi cependant lndemnafe par
!un It'g,s ; alors le legs efi bon da os, tous le~"
cas, lX l~ légataire n'a que le cI~OIX ou de
rJpudier le legs, ou de le ,pr~,ndre avec ,f~
c~rg e . Mais en le reçevant Il n a aucune ln.
demnité ni aucun remplacement à précend/(~;/
o~' Cent l'applic~ti~n dl,l principe, fans qNe
n.oùs foyons obligé de la faire : & le ~rjn ..
ci~e et} certain. Voye~ Graffus, §. !uuedllQS,'c
qu~ll. '4, ~. 7.: Quœro.(z res. a!zen.a fuent
Hœ,redis infll.tutz, numquld difiznaLO jiJ Rra,
diaa fcienriœ & ignorantiœ erit necejJaria?
Re{pondeo quod NON. Sed legawm valet,
omnino, quia reflator rem hœredis fieut pro ..
pfiam legare poufl. Et il cite les loix, &ç.,
Même langage dans Ricard, troifieme parr.
ch. ~, fea. 3, dia. 3 , n. 292, &c •..• Et
valet legatum, il n'y a donc point de, remplac~ment à fdire; ou fi, au contrairç , le Jegs,
ne vaut rien, il eft ridi,c ule de remplacer ce
•
•
qUI ne vaut fI~n.
Enfin il en une troifieme hyporhef~ dont
on a la fureur de s'éloigner, & à laquelle,
par raifQn contraire, nous avons la fureur de
x:amener la pame Laplace : c'eR celle d'ut)
10:(
fi
1
,
47
legs comprenan,t la légitime; hypothefè fut
Jaquelle la loi a difpofé, qll'il ne fhut pas
décider par les regles générales, comme ayant
fon loc à part, & ne pouvant par conféquent
pas rentrer dans la regle générale.
Or, fuivant les loix propres à Ja légitime,
tout legs ou toute infiitution comprenant la
légitime, font cen~s non écries pour ce qui
concerne la légitime ," ou ne fublifter que, pour
l'excédeiH: de la légitime: nous avons promi8
de le prouver, n6us, allons y venir, & nous
rendrons à la Jj)ame Laplace, fi elle l'exige,
la légende d'aurorités donc elle nous a gratifié.
1
Le legs étant donc cenfé non écrit pour
ce qui concerne la légitime, le legs n'efi donc
pas cen{é faie,. on ne peut donc pas dire que
la chofe d'autru,i a"Ît été léguée, iJ ne peut
donc p.as être quefiiion de remplacement.
A cet égard, il n'y a aucune difiiné}ioll
à. faire fur la qua.Iité du légataire; qu'il foit
ami, parent, même afcendant, tout cela ell:
égal : c'eft précifément pour le legs d'ufufruie fait à la , m~re, que le chap. 3 de la
Novelle ~ 8 difpofe : & s'il falloit s'attacher
à la qualité du légataire, il ne feroit pas
difficile de prouver que J'on e~amjne alors fi
l'un eO: alJffi recommandable que l'autre: &
l'enfant l'eft, fans douce, autant que l~
mere.
Ce n'el} pas tout : Votre legs de remplacement ne feroie jamais, fuivant vous, qu'un
legs . de préfomption; » on doit préfumer ,
)) dItes-vous, que le tellateur lJ'a pas voulu
-
~()
r
�,2J. 1
48
,~
faite un legs inutile ». Votre legs l'J'eil
donc que de préfomption. Mais un legs de
préfompcion ne peut pas abforber un legs réel
ou le diminuer, ou fi vous voulez , VOtre •
préfomption de volonté ne peut rien Contre
la , volonté écrite. Ricard, à l'endroit indi.
qué, &. n. 299, nous dic q!Je l'on ne rient
pas à la préfomption ; s'il falloit épuifer la
plus grande parcie des biens de la ' fuccdIio n
pour acquic;ter ce legs; & aujourd'hui il fau.
droit prendre fur les légataires.
\
Enfin, fi vous prétendez que le te(tateur
a voulu vous donner un ufufruit de 100 mille
écui , rappellez - vous que ce n'ell: que l'ufu. '
fruie du legs de 100 mille écus cenant lieu
de légitime, que la légitime eft donc une
d~ne de ce legs , & que ,'eft par confé.
quenc à vous à l'acquitter. ,
.
Ai~fi fe vérifie, qu'à juger cette pr;emiere
q,ueftlOn par les propres motifs de <déci!ion
?e la Dame Laplace, fa prétention eft fi ,in.
Julle , qu'elle offenCe jufqu'à la notoriété;
nous le répéterons enc<>re: jamais femme lé.
g,ataire d'un ufufruit univerCel n'cl cherché
' fucceffioll
a\ fce venger fur les fonds de la
d.e la di~in~tion, que la détratlion des légi:
lImes operolt fur fon ufufruir.
,i
Que faudra-t-il donc penfer de ce'. même
remplacement, fi nous corifu~toos d'aiIfeuis
le vœu du teftateur? Or, il ne faut qu.e lire
le teftament , pour Ce conva'Ïncre qu'a o'a
vou!u donner que 100 mille écus à l~~nfa~t
&, a l~ veuv~; qu'il, a entendu que CéC; 100
,!plUe ecus Unirent heu à l'enfant. de légiti.
. 49
j
1
me. ,
me, fupplément d'Icelle 5( autres droits généralement quelconques, & que la Dame Laplace n'ayant que l'ufufruit de ce legs, avec
ou f.Jns addition de la fomme de 300 mille
livrei elle ne peut jamais prendre aude là fur
la fucceffion du tefiareur; & le teilateur l'a
fi bien entendu, qu'il a. difpofé du furplus
de fa fucceffion.
Comment donc comprendre que le te ft a ..
teur qui n'a que SOo mille livres de biens,
qui en prend 200 pour ea faire des legs particuliers, & en donne 300 à fon fils, aie
ni entendu 7 ni voulu que le retranchement
de la légiti me fur l'ufufruit du legs de 3 00
mille livrei, feroie pris fur les autres bieo,s ?
Il eil: plus naturel de conclure qu'il ne l'a
pas voulu, ne fût- ce que pour difpoCer du
lurplus.
Ainli, procès courr. Suivant le teilament
le legs de 300 mille livres doit remplir l'enfant de fa légitime, & de tous fes droits;
fuvant le teHament encore , la Dame Laplace n'a que l'ufufruit des 300 mille livres
du legs fait à l'eofant: l'on doit donc dire,
en bonne conCéquence, que toujours fuivant
le teftamenc, le legs d'uCufruit de la mere
& ~e legs de propriété de l'enfdnt, ne doi•
•
vent pmals prendre que 300 mille livres, y
compris la légitime.
Mais la dérraétion de la légitime n'exiget-elle pas, en droit, le remplacement? Nous
voici enfin parvenus à la véritable queflion
du . procès, elle eft fi fimpIe, qu'il ne fau ..
drOIt que la propofer. Non; jamais perfonne
•
N
•
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, ;Y~
f ·
'
SO
n'a dit, ni ne dira, qu'un legs comprenant
la légitime, on doit remplacer ce que la lé.
gitime en emporte.
_
De deux chofes l'une : ou la détraé}io n
ef}, ou elle n'ell pas jutle. Au premier cas,
le legs eft d~minué d'autant in lIim legis; il
n'y a donc point de remplacement à faire;
&. au fecond, l'ufufruit comprenant la légi_
time, il ne peut pas mieux être quefiion de
remplacemenr.
Pour le prouver, il ne faut que connoître
ce que c'ell que la légitime, & Y appliquer
les décifions du d'roit. Perfonne n'ignore que
c'e{\ ce que. nous appelions debitum naturœ;
qu'elle eft plûtôt beneficium legis que benefi·
cium parentis; que c'eft plûtôt une poerion
des biens du pere que la loi réferve à l'en.
fant, comme on réferve dans les coûtumes,
les propres & autres préciputs; c'eft de 'là
que nous difons que la loi qui accorde la lé.
gitime aux enfans no,'J fcripta, fed nala lex
efi; que le pouvoir exceffif de la loi des 11Tables qui donnoit au pere un pouvoir arbi.
traire dans la difpofition de fes biens, a été
juftement téprimé; que la querelle d'inoln.
ciofité qui fut le premier remede, fut le principe de la légitime, c'eft. à - dire, de cette
portioD que la loi réferve aux enfans, 'fans
qu'elle pût être le jouet de la volonté du
pere.
C'eft de là qu'ont découlé toutes les dif..
politions du droit romain relatives à l'exhé.
rédation
. , à la légitime , 'à fa quotité , à la .
manlere de la payer, & à la défenCe de lui
l
/
SI
impofer aucune forte d~ charge. Et rien n'el\
plus conféquent: car eofin., fi les enfans tiennent leur légitime de la lo~, plûtôt que de
la lib'éralité de leur auteur, il eft inévitable
que le pere qui ne peut pas difpoter con~re
la loi, ne puiffe donner aucune atteinte à
1J légitime; aulIi l'axiome vulgair~ eft, que
la légitime ne reçoit nec onus , ~ec gravamen.
Si cependant le pere greve la légitime d'u·
fLlfruit, ou s'il la comprend dars un legs p'ufuf(uit, que deviendra Ccl difpolition?
De deux chofes l'une: Si le pere ne laifi"e
que la légicime à fan fils, & qu'il la greve
d'ufufruit , il ne fait rien d'utile; fa difpofition n'ell plus qu'une iojure à la loi & à fon
fil s.
Si au contraire le pere a laiffé à fon fils,
en fus de fa légitime, de deux chofes l'une
encore: ou le reftareur a exprefférpen't grevé
la légitime par déclaration formelle, comrpe
le dirent les Auteurs . .Si pater expre[Jerit Je
velle quod ufufruaus includeret etiam "légi,imam, dans ce cas, c'eft au légicimaire à fe
con fuIter , &. à voir s'il lui convient d'opter
pour la légirîme fans charge, ou pour le legs
avec la cheuge qu'il emporte pour la légiti ..
me.
Mais li, a u contraire, le teftateur n'a fait
que comprendre la légitime dans un legs d'ufurruie, fans déclarer qu'il vouloit expreffé.
ment .. que la légitime fouffrîc la charge d'ufufrult; fi, en un mot,' la légitime n'a pas
.~/,
\
�1
' pas ecnte
, .•
comme fi53elle n"
etaIt
la legtltlOledament quafi nihil additum effet
dans e telL
,
~~
, tefiamento,
"
1 .
zn)'
,
ce pas là la . verltab e lnterECl-ce, n e
& l'
" 'on que les Auteurs, les Arrets
u ..
pretatlon t d""
- .!.e ~ ce mot ,quafi
nihil .ad..di-•
f'lP'e
""l'U.. ...
)'
-0
,ff, t z'n cefiarnento ? Ouvrons nos livres,
cum e)Je
J~
11
il n'yen a aucun qUi ne nous dl e: pro non
fcripto habewr.
Perezius fur le titre du Çode , n. 4 1 , nous
dit: fi appofieum fuerit g'ravamen, IPS~ JUR!:
toUaeur, ica ut non fit Of us que:ela; repdtur ex autoritate le.'Jls, dlC Merllnus.
Ricard des donati ons troifieme par~., ~h. 8,
1128 nous dic encore : )} fi la legltlme .il
n. été chargée d'ufufl uit, la charge s'évanouit
~: de plein droit & d'elle-même; elle eft con· ,
' , COMME SI ELLE N'ÉTOIT PAS
)) fid
1 eree
l
5t
'é té gr~V'ée d'ufufruit ~a~ .f0r~e & maniere de
conditIon, alors Je legtClmalre prend Cd légi.
time comme dette de la fucçelIlOn, ou dt'tte
à prélever fur l'ufuffuit. Et comme On ne
remplace pas à l'ufuf, uitier la jouiflànce des
der tes qU'II paye, on ne lui rem place pas
mieux Ja jouiffan ce des légi ci mes.
Quel eft le motif de cetce déci fion que toui:
Je monde connoÎt , & qu'il fera i t jout Île
d'autorifer? Le voici; & ce grand mot dé ..
cide les deux quellions du procè:i : parce que
la loi regarde comme non écrite, la charoe
impofée à la légitime; parce qu'elle veut qll',~n
l egs comprenant la légidme, ne fait ceoré
fubfifier que pour ce qui excéde la légiti-
me.
Tel ell le réfu/tat du chap. J de b nov.
18, de l'authentique NovUfime , de la lui
jèimus, & de la loi quoniam in prioriblls , cod.
de inoff. teflam. Tous ces différens rexte, &
t~nt d'aunes, parlant des charges de la légitlme, nous dirent: condicio, vel dilatif) veZ
alÉa difpofitio moram vel quodcumque 'onus
introducens, tol/arur.
.
Ce n~ell pas allez que de dire tollatur,
c'ell -à.dire, qu'il (oie enlevé du tellamenc;
la loi quoniam, ajoute le motif de la difpo.
fition :
ET ITA RES PROCEDAT QUASI NI.
HIL EORUM TESTAMENTO ADDITUM
ESSET.
On ne peut pas dire plus difertement allX
Juges: vous regarderez la charge appof~ ~ à
la
1
/
'
n.
A
r
•
.J
» ÉCRiTE.
.
cl
Tel eft encore le f~ntiment· de Grailus, e
Merlinus , de DeCpeifles, de Bart~, ~~.
Telle eft plus particuliérement lOpln10A de
tous les Auteurs du Pays.
. r.
Dupe( ier, liv, l , .queCt 2 l , r~mont~ .lu,.
qu'à l'ancien droit &: à la quefilOn declde.e
par la loi 32., Cod. dl: in off. teflam.; & Ji
prouve qu'on devroit regarder com ne, nul ~e
te(lament qui impore quelque ch~r~e a la legitime & que li la loi ~2.1'a ladle f~b{Hl:er,
ce n'a 'été qu'en rejettant la charge ,Imp~[ée
à la légitime. Or, la 1 ejetter ~ & dlr~ Jure
tollawr ou la regarder comme non ecnte,
,
c'e(\ toujours
unum & l'd cm.
Decormis, tom. t., col. 347, ne fe fert
o
•
�54
Pas d'une autre exprelIion : :, la difP f') {jeion
" dit.il, ne fubD/1e que pOUf' l ' eXce'd ent de la'
» légitime, à l'égard de laquelle, .t~ute charge
" &< coodirion eft réputée / non ecrlte.
C'eft ce que le même Auteur répé re, col.
575 · " La loi tient p~ur no.n ,écrit le délai
» ou le retardement qUI eH mIs a payer la 'lé..
)) girime entiere, & touCe cha rge & condition
" qui y feroit appofée, eH rejeccée & COll!i_
» dérée comme non écrite.
M. Debezi eux, p. 470, nous dic eocore :
» que 1es cha rg es j mp 0 fé e s à 1a Jé g i t i men e
» fubfiilene que pour l'excédent, & que fe
» fils peut demander prœJènti die à jouir de
») rd légitime.
Enfin nous n'avons q4'à voir ce qu'en, dic
M. de MontvaJon dans [on Trairé des ' Suc'cef..
fi '}hS. L'h ommage qùe nous rendrions' à '[es
Jumieres n'ajoureroit rien à la ju{le réputation
d a Il r il j 0 ui t, & il n' e fi n i J uri fc 0 n ftJ 1r"e ni
Magillrat qui ne convienne que fes décirions
fane fondées fur la Jurifprudence conltaore de
la Cour. Or, il nous dic, tom. l , pCJg. 78 ,
» toures les charges impofées à l'a légitime
" font regardées comme non écrites, ' & 'le
" fidéicommis n'eil cenfé ordonné que for ce
» qui excéde la légitime.
(
Que Id ,D ame Laplace fallè elle.même 'l'ap.
plication. EJle a bien l'Jfufruit dl) legs de
~oo mille livres fait a l'enfant; mais la charge
impofée à la légitime doie être cenfée non
rfcrile, & l'ufufruie n'dl cenfé ordonné que
fur ce qui excéde la lé~itime.
C'efi bien affez, puifque ce n'eil pas ,tOP,
55 cocng::
" 1a d'r.
'
que la loi nouv;lle. ale
llpO fiHlon
rigoureufe de 1 ancIenne; qu on ne regarde
plus le teilament comme nul, comme Contraire
aux loix & aux bonnes mœurs (M. de Monvallon, (ir. l , p. 427), & que l'on fe contenee de la tenir comme non écrice, fans
donner encore à cette même difp olition linon
un effet principal, au moins un effe t de remplacemenr.
Enfin c'eil ce que nous ' voyons encore dans
le Cude Julien in va. Legitima , p. 7, lier. C.
D. E., dans toutes ces hypothefes) Legitima
non comprehenditur in ufofruau , lU confiat
EX USU; dans ce cas onus expungirur ab
ipfâ lege, ce qui revient toujours à ce mot
que la difpofition eft cenfée non écrite.
Or, fi la difpofirion concernant l'ufufruit
de la légirime eil cen[ée non écrire dans le
teflamenc du fieur Gilly, Y a-t-il en vérité
quelque être penfaO[ qui puiffe dire qu'rI faue
la remplacer? 'Mais tanC vaudroit-il faire le
te{lament, car le faire ou remplacer ce qu i
n'y eil pas écrit, c'eil à peu près la même
chofe.
Quelle eil dODC la véritable prétention de
la Dame Laplace , ? La voici: fuivant la loi,
le legs d'ufufruie de la légieime n'eft pas cenfé
écrie dans le legs de mon ufufruit, le Juge
doit cependant décider tout comme s'il en
faifoit partie, & qui pis e{l, remplacer à mon
ufufruic ce que la légitime 'en a diminué,
c'ell.à-dire donner conlifiance à la même diCpoficion dont on vient de juger l'inutilité.
•
:!yf
�j. ~ (1
. ~~
S6
V. oilà. fan fyllême en derniere analyfe ; voilà le
.
principe de (on re~rlacement.
Et nous, nouS ddons au contraire: le legs
d'ufufcuit de la légitime ell cenfé non écrit,
donc il ne peue produire aucun effet : donc
ne pOllvant avoir que ce qui ell écrie, vous
ne pouvez deman~er ce ~ui ell cenfé. non
écrie: donc c'ell bien le molOS que la lOI oon.
firmant la difpofition, elle ne le fait qu'à Iii
condition qu'elle y a attachée, c'ell-à-dire que
toute condition pro non fcriptâ habeacur:
donc enfin la nouvelle loi ne rega.rdant pas
la légitime comme comprife dans le legs d'u.
fufruit, on ne peut s'empêcher de conclure avec
Decormis , avec Mr. de Montvallon & avèc
tous les Auteurs, que le legs ou le fidéicom.
mis ne fublille que pour ce qui excéde la
légitime.
Eh bien ! puifque votre legs ne fuh{i!le que
pour ce qui excéde la légitime, contentezvous-en, & ne demandez. pas le remplac.ement)
parce que c'efi: demander ou ce qui ne Ce
trouve pas dans le tellament, ou ce que la
loi ne veut pa!i reconnaître ddns le tellament.
Faut-il maintenant des Arrêts ou des exempIes? Non, ce ferait pour ainli dire ajouter
à la lumiere : renvoyons plutôt la Dame Laplace à l'exemple que nous lui avons indiqué,
& qu'elle, fes partifans & tout ce qui l'entoure nous dirent:
Si le pere léguant l'ufufruit univerfel de
fes bienc; à [\ln époufe , & infiicuant [es eofans
les enfans demandant leur légitime, la mel'e
demandefa
1
1
57
demand.era f~r les fonds, le remplacement dé
J~ portIOn i ~ ~fufrulC ~bforbée par la détrac_
tIOn des }egmmes ? SI quelque Jurifconfulte j
fi quelquft un 'ayant quelque teinture du d raIt
.
eerlt, 0 e ~epondre p~ur ce remplacement?
Ec · li on
n ofe
pas
dlfe qu'il foie dAu , que.
l
'
.
deVlent a pre ee ntIon de la Dame L 1
II
Il.
ap ace;
~ue e eu la bafe de la Sen tence; que font
a, la cau~e le. l e~s de la chofe d'autrui & tant
d aUCrt: s InntIl IL;;:s donc nous avons été mal ..
heur.e ufemenc obligés de nous occuper . .
AlOli donc, dès que le legs d'ufufruic ne
peut pas comprend.re l'ufutruit de la légitime,
ou que c~t u{llfru.IC de la légi·cime eft cenfé
ne pas faIre partie de l'ufufruit général la
Dame, Laplace n'a donc poine de rempl;cement a p~etendre. On ne remplace que ce qui
a. ~ne eXI!lence légale: & l'ufufruie de la lé.
glC!me à l a Dame ~aplace n'a jamais exilté.
out ea ?onc dlc fur certe premiere quefraoo : les trOIS mot ifs que la Dame Lapl ace
don ne ail ,remplaeement, ne font pas feule me nt p!auÜble s.
Son entretien honnête' la Dame La 1
1'a d
.1.
,.
p a ce
.. ans ce qUI UI a été légué excédant la léf'
.r
g it Ime .
'
Son ufufi'uit du legs de 700 miU l'
la D
l 1
:>
e Ivres,
a;ne -,s p ac.e l'a encore, fa~f à elle de
payer la charge JOhérente à ce même legs
~n fin.' I~ .legs de la chofe d'autrui, n :el1:
qu unes loun!né pour
la caufe , pUI'{jque 1a l01'
el!
.
e-~çme n~~s dit que la légitime n'eft as
cenfee comprlle dans le legs, & que la Da~le
p
,
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59
5S
Laplace l'a elle. même fait juger par la Sen~
tence de rangement. Or, fi la légitime n'eCl:
pas 'comprife dans Je legs, l'on ne peut donc
pas dire ' que Je legs de la Dame Laplace
porte fur la chofe d'aucr ui.
Dès.lors il n'y a donc plus caufe ou bafe
de remplacement; cè même remplacement n'eCl:
d'ailleurs ni dans le vœu du tell are ur , qui
n'a jamais vôulu donner que 100 mille écus
à fon fils & à fa femme, ni moins encore
dans le vœu de la loi, qui , regardant la
difpolition de l'ufufruie de la légitime corn.
me non écrite, &. ne faifane [ubfifler l' ufu.
fruit général que pour le furplus, ne pourroit ordonner le remplacement que par une
contradiétion évidetHe aVec elle-même, Il hut
donc cafier la Sentence de rangement, au
chef qui ordonne en fa'veur de la Dame La.
place, le remplacement de ce que la légi rime
de fon fils a emporté fur fon ufuf, uic. Voilà
pour la premiere quefiion , paŒom à la fe.
conde.
SECONDE
Li u.3
Il eft cout {impIe que la Dame Laplace
ayant une ,fois ~e'iu, l~ r~m~tacement de la
légitime qUI a~olt, dlnl1n~e d ~utant !on ~fufruit, elle aVait 1 ufufrult des 100 mIlle ecus
qu'elle pourfuit i d'où vient donc que fon fils,
une fois décédé " elle ne veut plus du remplacement, qu'elle demande à jouir de la légitime de fon fils &. rcnverfe ainli tout le
fyfiême de la Sentence de rangement?
Deux raifons l'y dérerminereot : La premiere,
parce que le remplacement n'étant pas encore bien aŒuré, au moyen de l'appel que
les légataires avoient déclaré de la prerniere Sentence, il fdl10it tacher d'avoir l'urufruit des 185448 livres de la légitime, ou à
' titre de remplacement, ou à titre de legs
principal; en mettant deux cordes à fan arc ,
la Dame Laplace fembloit mieux aflùrée du
fuccès.
Et la feconde, parce qu'en optant ainli
pour la légitime, la Dame Laplace y trouvoie l'avantage de ne pas fubir fur les 18 544 8
livres de la légitime, le retranchement de la
falcidie que l'on ne pouvoit pas conteller à
la Dame Eydin : lX voilà pourquoi la Dame
Laplace, après avoir demandé de rentrer dans
la jouiŒance de la légitime adjugée à fon fils,
fe départ du remplacement à elle adjugé par
la Sentence de rangement.
L'a.t-elle pû, & doit-elle, dans aucun cas,
jouir de la légitime adjugée à fon fils? C'eft
ce qu'il faut examiner.
\
Dani cet examen, nouS devons néceffaire ..
1
j
QUE S T 1 0 'N.
La Dame Laplace qui n'eft fubftituée en aucune maniere à (on fils, peut-elle avoir,
apr~s. la mort de fan fils, l'ufufruir de la
légzczme qu'elle n'avoit pas pendant fa lIie ~
Nous l'avons dit, & nous fommes obli gés
de le répéter, ce n'dl: qu'à J'ambition & à l'avidiré de la Dame Laplace que nous fo mmes
redevables de cette nouvelle quefiion .
•
,
,
�•
60
filent partir de la ~encence d~ rangement qui
fait la loi & le tHre refpeélJf de-s paJities.
Or, la Sentence d~ rangement axant adjuge
Je remplacemenc à la Dame Laplace, & la lé.
gitime à l'enfant, il n'y a plus qu'une feule
cho{e à faire : examiner, au bénéfice de l'ap.
pel, fi le remplacement a été bien ou mal or.
donné, & regarder la légitime comme irrévo_
cablement fixée en fonds & en fruirs fur la
tête de l'enfant, puifqu'il n'y a point d'appel
de ce chef de la Sentence de rangemenr.
S'il n'y a poinc d'appel de ce chef de la
Sentence, q,'e faue.il en conclure? Que l'ell_
fant devoit" juuir de fa légitime; que fes héritier devoiehC en jouir comme lui, & que
la Dame Laplace n'érant pai feulement nom.
Illéè dans la ftl bllicution pupillaire, elle n'a
~bfolu111enc rien à voir fur cette légitime.
Eh ! à quel [iere auroit-elle donc à y voir,
elle, qui, au moyen du remplacement, adéja
l'ufufruit de 100 mille écus, &, fans contredit, tout ce qt,'elle peut prétendre?
L'on fçaic bien que ces 100 mille écus font
fujets à la déte aélion de la falcidie en tota.
liré, & qu'en renonçant au remplacement,
pour rentrer dans la joui{fance de la légitime,
Il n'y aura point de falcidie à prélever fur
'cette même légitime, & que la jouilfance de
la Dame Laplace feroit, par con(équent, augmentée d'allt'.lnr. Mais, où efi le [icre, &
quelle dl la raifon de ceCCe coverlion, li ce
n;efi le plus grand intérêt de la Dame Laplace? Dépend il d'elle de varier & d'opeer,
1
,
a
61
à fon gté, le remplacement, qu.a~d elle ne
peut pas avoir la légitime, ou la léglome, quand
elle devient plus lucrative que le remplacement? C'efi par le tefiament ~ par la Se~
tence de raogemeiir, ql/il faut Juger du drOIt
des Parties ; ' & par la Sentence d~. rangement, l'eofant doit jouir de fa légItIme,
&. par le (eilament, la Dame Laplac.e n'dt
pas feulement nommée dans la fubfilCutlOn pupilIaire.
Aioli, de deux chofes l'une: ou vous devez Cl voir le remplace.ment, ou vous ne devez pas l'avoir. Si vous devez l'avoir, v~us
étes rempli de l'ufufluit de vos 100 mIlle
écus , vous n'avez donc rien de plus à pré-.
tendre , & par conféquent )a Sentence qUI
vous autorife à renoncer au remplacement,
pour rentrer dans la jouilfance de la lég.icime,
feroit toujours injufie : & elle le ferolt non
moins, parce qu'elle révoque la Sentence de
rangement qui avait adjugé la légirim.e à v~
tre fils, que parce qu'elle vous conlllCue heritiere ufufruétuerefiè de la légitime, fans que
ceC
vous ait été dévolu par la fubf. ufufruic
,
(HUClon.
Si au contraire vous n'avez aucun remplacem~nt à prétendre, & c'eil le véritable point
de vue du procès, la thefe change de face.
Dès-lors il faut retrancher de votre ufufruie
le montant de la légitime; ipjo jure tollatur i
nous dit la loi; non eft opus quœrelâ ! c'eft
la loi elle-même qui fait la difiraétion de la
légitime de votre ufufruit, ou, fi voos voulez, l'uf~fruit de la légitime n'eft pas cenfl
Q
r
(
�•
.
.
\
6~
62
feul mot de remplacement l'indique: c efi parce
que vous ne devez pas jouir de la légitime,
qu'il faut remplacer.
S~i1 efl: donc jugé, & bien j4g é , puifqu'il
n'y a ni ne peut y avoir d'app~l de la Sen ..
tence de rangement à ceC égard, que votre
u[ufruit rte comprend pas l'u[ufrllic de la légitime, comment e~n arrive-t-il que fans nouvelle difpOUClon , votre legs d'ufufruit comprend
l'ufufruic de la légitime de l'enfant après fa
mort, quand il ne le comprenoit pas pendant
fa vie ? L'efprit conçoit aifément que vous
pouuiez l'avoir in vim novi ticuli ; mais la
raife,;n fe perd à concevoir comment, GlOS nouveau titre, vous pouvez avoir, après la mort
de votre fils, l'utufruic de fa légitime que vous
ne pouviez pas avoir , pendant fa vie?
De plus, l'utufruicde l'enfant: n'a pas chan.
gé de nature par l'événement de fa mort:
or, fi votre u[ufruit ne 'faifoit pas obfl:acle à
fa joniffance, elle ne peut pas non p\os faire
obH:acle à la jouiffance de feG héritiers, c'eft·
à- dire de ceux qui font à (es droits, qui,
fuivant la loi, ne font avec lui que una &
ea4em per[ona, & qui, par la regle le more
faifit le vif, e.xercent la plénitude de fes ac ...
tions. C'eCl par cette raifon que les Auteurs
nous ditent : Graffus, §. legitima, quefl:. 39,
0: 4, que rejicitur onus, & que legitima perllnet h~rediblls fuis & fuccejJoribus) eciam
extranezs.
Enfin la légi·l.ime de l'enfant n'étant pas
centée faire partie de votre legs, ou votre
legs d'ufufruit ne fubufiant que pour l'exc~"
ecrit dans votre legs d'uCufruit de 300 mille
,
1
livres. C'eft toujours la loi qui nous le dit
Ac fi nihil eJ)et add~tum in reflamento; o~
enfin, pour nous Cervlf des propres termes de
nos Auteurs, Decormis &. M. de Montvalon
votre legs & voue ufufruit ne fo.nt cenfés'
[uivant la ' loi, exifter que pour ce qui excéd;
la légitime: & par conféquent fi vous n'avez l'ufufruic que de l'excédent de la légiti.
'me, par la difpoucion du pere, juHement
interprétée par la loi, vous ne pouvez ùonc
avoir l'utufruit de la légitime de l'enfant "
qu'autant qu'il vou) auroit été tranfporcé par
un nouveau ticre, ou que vous le tiendrez de
la fubllicution pupillaire. Or,. vous éces obli.
gée de convenir que la fubfl:itution pupillairene vous nomme feulement pas, & qU'Il n'eft
quefUon de vous ni de près, ni de loin.
Le croiroit ... on; ce n'eH: guere que parce
que la Dame Laplace eO: parvenue à obtenir
le remplacement de la légitime, qu'elle de ..
mande à rentrer dans la jouiifdnce de cette
légitime.
Mais nous ne craignons pas de le dire, on
ne vit jamais de fyftême plus incontéquent;
auffi toutes les reffources de l'arc & taU"
tes les fubtilités polIibles, ont été mires en
œuvre, unon pour colorer
au moins pOUl'
embrouiller la caufe.
'
Il eft cep~ndant tout !impIe que la même
Sentence qUi ordonne le remplacement juge,
que vous ne devez pas jouir de la légitime
d.e votre fi~s, ou que l'ufufruic de cefte lég i..
ume ne faIt pas partie de votre ufufcuit; le
•
�1
.
65
64
dent de la lé{5'itime, comment peut-il en ar . .
rjver que [ans \Jn nouveau legs qui vous fait
rentrer dans la jouj{fance de cett.e même lé~
gitime, vous puiniez en jouir ? Il faudroit
donc dire que l'ufufruit de la légitime, que
la loi répute non écrit, ou ne faire pas par.
tie de voere ufufruit, en faie cependant ou
n'en fait pas parcie, fuivant que l'enfant vic
ou que J'enfant meurt. C'ell- à - dire que la
même difpoficion que la loi a frappée d'ana ..
thême, & qu'elle a jugée non écrire quand
j'enfant vi voit ) forcira du néant ou de !'anéan.
tilfement aprè$ fa mor e; & qu'ainfi il y aura
wu il n'y aura pas dans le tellame'nt le legs
d'ufufruie
de la légitime, fuivanc que l'enfant
'
VJvra ou ne Vivra pas.
Comme fi le fort & les difpofieions d'un
tefiament n'éroient pas irrévocablement fixées
à l'jnllant même du décès du teilateur & fi
leur exiflence pou voit être fubordonn:e aux
événemens, être annullées aujourd'hui pour
revivre dem ai o , être effacées du tefiam enc
P7 0d,ant la vie de l'enfan~, pour y être réiategrees aptes là more; enfin le legs ne
fub fi lle que pour ce qui excéde la légi(ime,
encore pendant la vie de l'enfant, & enfuice
fubfiller même pour ce qui excéde la légitime
quand l'enfane fera une fois décédé' on
~oit .P~s êcre furpris que ce fyfiême' ait été
lll~aglne par une femme. Heureufement les
IOJX one plu s de con(iflance : les dernieres volontés d:s homr~es exigent pius de rerpet},
& le, eme Trtbunal. qui a regardé comme
non eCflte telle partIe du tefiamenc aujour,
/
n:
n:
d'hui,
,
.
d'hui,, ne la regar dera pas comme eXecutoue
demalO~
~
.
Rien de plus fimple , comme on VO!t, qU,e
notre fyH~me fur ce point; il n'ell ~.i fubtllifé ni encorrillé; 1'00 n'a pas ~efol~ de ~e
meerre à la gêne pour le concevoir, Ol de, denaturer les difpolitions du retlament, nI, de
'les anéantir ou de les reffùfciter (lltern~tJ.ve
ment· un feui moe en décide, &. le VOICI:
Le' legs d~ 300 mille livr~s fait à l'enfant
comprenoit fa légitime; malS vorre legs de
J'ufufruit du legs de 300 mille livres faie à
l'enfant, ne comprenoit pas l'ufufruit de la lé.
gitime de l'enfant, ain6 que la Se,ntence de
rangement l'a jugé. Ce legs d'u[u~r~J~ ne fub.
liflait que pour !'èxcédene de la Jegltlme. C?r,
fi vous n'aviez l'llfufruic du legs de 100 mille
écus, que déduB:ion faite d~ la légitime,:
comme votre legli ne comprenolt pas l'ufufrulc
de la légitime pen dant la vie de l'enfant, il
ne la comprend pas mieux après fa mO,rt, à
moins que vous n'a yiez u oe nouve Ile dlfpofition dans la fubfliturion pupillaire; & elle ne
vous nomme feulement pas.
» Ee venant ledit enfant à mourir en pu» pillarité, le teHateur Jui fubfiicue J~s Dfle~:. .
» Paillee & Vague & les fieurs Eydln freres . .
» ou leurs enfans par repréfentation'-, pour
n partager entr'eux par égale part & portion
» dès que l'ufufruic fera fini.
,
,.
Deux réflexions: 1°. Vous n'êtes pas feulement dénommée dans la fubflitution pupillaire, il eft donc impoffible qu'elle falIè tiere
( AOuve~u pour v.oUS. 2.0. -Le tefiateur a l'atten ..
' .
R
�"
66
tion, en parlant de l'u{ùfruir, de ne pas répé.
ter l'uJufruie du lefi s de 3° 0 mille livres
parce qu'il (ça voie que vorre ufufruic pouvoi~
êrre moindre, li l'enfane venoir à réclamer fa
légitime.
~ Vous devez .en ~onv~nir, VOU3. [ur.tout qui
nou s avez li bIen erabh " que l'Jgnorance du
" dr~ir n'exc~fe per~onne, que paria funt
» [cIre vel feue debuzlJe, &. qu'on doit tou.
" jours interpréter un aéte, ou un tefiament
» de maniere que les di [policions en (oient ou
» légales ou du moins autorifées par la loi.
Si nous C)mll1 es donc les [euls fubfiitués
pupillai remeoc à l'enfa,nr, nous fommes donc
les [eul s qui 'devions lui fuccéder : nous devons donc jouir de fa légitime comme il en
jouilfoir lui-même.
.Les objeétion s de la Dame Gilly fur ce
p~wt de la caufe font, l'on' ofe dire, encaf.
[ees; on fe met à la torture pour dénaturer
ou le fait ou le draie; voyons fi elle . parviendra .ou à prouver que fon legs, qui ne fub·
(lllole que. pou r l'excédent de la légitime pendant la vie de l'enfant, comprend fa légitime
a.prè~ fa mOr!, ou à remplacer dans la fubf..
tltutlOn pupillaüe fon nom qui ne s'y trouve
pas.
» 1°. ', dit-on, le tellateur a voulu me lé ..
) g~er ,l'ufLJfruit du legs de 300 mille livres
" ta 1t a fo n fi 1s•
Si. 1; ,te{lat eur l'avoit bien voulu, il eut
pro?lbe a, fon fils. de demander fa légiti31e,
& 11 ne 1 a pas fait; & vous de votre côté,
vous n'eulliez pas fait difiraire de votre ufu ..
67
fruit l'uîufruic de la légitime, ou la Sentence
de rangement ne l'eût pas ordonné. Expliquez
dOllC la difpoGtion comme la loi l'explique,
&. dîtes avec la loi, que votre legs ne fubfifie
que pour l'excéd,nt de la légitime.
» 2°. Vous ne devez jouir qu'après l'ufu ..
)} fruit fini.
Trois répoo[e s : 1°. dans le . tefiament ce
mot, après l'ufufruil fini, n'ell: J elatif qu'au
pafcage que Joivent f.:l ire les fubllicués ; il eil
moins indicatif d'une nouvelle difpolition que
déiignatif. de l'époque à laquelle le partage
fe vérifiera. Mais l'époque du partage ne vaut
pas difpoGtion en vùtre faveur; ce feroit une
di[polition tacite: &. nous ne les connoifrons
pas. Ne vous mêlez donc pas de ce qui peut
avoir rapport au parcage, vous n'y avez rien
à voir. Ce fera, li vous voulez, un mode ..
mai~ un mode qui n'ell: relatif qu'aux fubfii.
tués, &. dont vous ne pouvez par conféquent
pas profiter.
2. 0 . L'ufufrui t dont parle le tellateur n~
peut pas être un autre ufufruit que celui qu\.i
vous ell: déja transféré par la premiere difpotition ; or, l'uflJfcuit de la premiere difpoGtion
ne fubfill~nt que pour ce qui excéde la légi ...
time, l'ufufruit dont il ell: parlé dans la feconde ne peut pas comprendre l'ufufruit de
la légitime; c'ell: to ujours l'ufufruit ejufdem
natura, comme vous l'établiffez pag. , 78 , &.
par coo1équent c'ell toujours un u[ufruit avec
ou fans remplacement, c'ell.à-dire un ufufruic
qui ne comprend pas la .légitime, pourquoi
voule1.-vous donc l'avoir?
\
;'l Il
�.
68
1°. Ce mot pour partage:, après l'ufofruir
fini trouve encore à s'applIquer, fans forcet
la ~ature des chores ju[quZà comprendre la
légirime dans vo~re legs; V o/c r.e . ulùf~uic fuh.
iillant pour l'excedent de la leglClme, Il Y aura
donc un partage à faire quand Votre ufufruic
fera finj.
,; Mais en quoi , doit confi(ler mon u[ufruit?
C'eH renrrer dans la premiere que (lion : &
il e(l jugé, de votre aveu, qu'il ne peut pals
comprendre la légiti me. Or, s'i! ne la Com.
prend pas, l'ufufruÎt ne (ubfifie ' donc 'que pou,r
l'excédent & par con(équent le mot) pour
partqge r apres l'uJùfruic fini, ne fe refére
qu'à l'u[uffuic q ue vuus pouvez avoir, legi..
timâ deduaâ.
,,' 4°· La [ubftitu[tion pupillaire porcant fur
» le legs fait' ~ 'l'enfaor, la condition de cee te'
» [ubilirurion Ce réféfe à !'u[ufruit qui efi la
» charge du legc;:.
Quelle mécJphyfique ou qùeI entortillage!
Où avez.vo us' ri ouvé que la fubllitution pu.
pillaire foit fub orJonnée à aucune autre con.
dition ou à tout autre événement qu'au décès
de l'enfant? Si vous voulez préfenrer comme
condition ce mot, après l'ufufruit fini, vous
avez [oC[ ; c'en un fimple mode, ,& chacun
fçait la différence qu'il y a du mode à la condition. La condition eG la caufe finale & dé.
terminative du legs; & le mode n'ell que
nudum prœceptum, une fimple défignarion qui
?e c,oncerne que le légataire & qui ne peut
JamaIs, dans aucun cas, opérer la déchéance
du
69
1
du legs, fuivant l'authentique hoc amplius,
Cod de fideicomm.
E~ cela ea fi vrai, que ~ous ne pou~e,z
dire aliter teflator non fUlffèt daturus , Il
p~Sût pas donné fi on eût dû partager plutôt ..
partage après l'ufufruit fini fera, ~ v.ous
voulez, le mode de la fubfiitution pupIllaire.:
mais un mode qui ne concerne, que, les. fub!ht és & auquel vous n'avez nen a VOir. .
U V~Ukl-VOUS cependant
qu'il foit quefhon
d'une condition, n,Dus en c~?viendrons pour
un infiant; mais cette condlnon ne fera que
celle attachée à l'ufufruit du legs de 300 m,zll~
livres & cette condition ell ceofée non ecnte '
legs ne fubfille que pour l'excédent.
'5°. Grande difiertation fur les effets de ,la
fubfiieution pupillaire. » Vous ne pouve~, ~Iton
avoir en force de cette fublbtut~on
r fi~Ul t·,
» que les fonds à partage~ apees l' U1U
) l'ufufruit ne vous appartIent donc 'pas '. cet
» ufufruit qui porte fur les 300 mille lIvres
» léguées à l'enfant.
Pourquoi tourner fi fouvent dans le . cercle? pourquoi fuppo[el' f~ns, ce~e ce qUI ea
en quefiion ? Attaquez 1 obJeébon, fi vous
l'o[ez & vous conclurez enfuiee.
En' effet votre ufufruit ne porte pas fur
le total du' legs de 300 mille livres tenant
lieu de légitime? La Sentence de rangement
que vous avez vous-même follicitée,' a dO.
vous deffiller les yeux. Encore une fOIs, votre
legs d'ufufruic ne fubfifie que pour l'excédent
de la légitime; tant que vous ne Sprouverez
î:
1:
"
,
1
/) / j
�,
•
7°
pas le contraire, nous ne , nous battrons qu
fur des mots, nOUS ergoriferons inutilemenre
C'efi en parcant de ce point, que nous vou·
difons, que tout de même qu~ l'e!lfant avoj~
fa légitime en fonds & en fruits, nous, qui
lui fommes fubfiicués pupillaire ment , nous de.
vans en jouir auffi; que ,nous devons en jouir
nonobaant votre ufufrulc, comme nous joui.
rions de toute autre fucceffion qui feroit échue
au pupille, & que le renvoi du partage, apres
l'u{ufruic fini, n'ea qu'un mode qui ne vous
concerne pas, & qui ne peut être relatif qu'à
l'nfufruit ,que vous aviez.
.
Eh! de bonne foi, auriez - vous demandé
l'ufufruit d'une autre fucceffion qui fût échue
au pupille, parce que nous ne devions par. '
rager qu'après la fin de votre ufufcuic? Et fi
votre prétention eùc été folle, que p:nfer de
celle. ci , puifque la légitime de l'enfant n'ea
pas moins étrangeré à votre ufufcuir, Iqu'e le
ferait la fucceŒon qu'il auroit reçue d'un on.
cie.
« 6°. A la bonne heure que la loi ne peru mît point que la légitime fût grevée d'u ..
" fufruit; maîs l'obllacle de l'enfant ceffant
» la difpofidon de la loi doit ceffer & ell;
" doit celIèr d'autant mieux, que la :neJle iet
" tient de la main même de fan fils.
Que veut-on dire par cette derniere phrafe ,
elle ~a tient de la main m~me de fon fils?
Serolt-ce que la fubftitution pupillaire ne prive
la mere de la légitime qu'en fonds? Nous ne
pouvons pas le fuppofer, l'erreur ft!roic trOp
Sfoffiere.
71
Serait-ce que la Dame Laplace reçoit l'u.
fufruit de la légitime en force de la difpofitian de fon fils? II faudrait donc fuppofer
qu'elle eft fubllicuée pupillairement quant à
l'ufufruit; & l'on convient qu'elle n'el! pas
feulement nommée dans la fubllitution pupillaire.
Sera·ce enfin, que ce mot, pour partager
après l'ufufruit fini, vaut difpofition en fa faveur? c'ea donn er dans tous les inconvénien~
enfemble : c'ea vouloir que ce. mot, après ['u.
fu/ruit fini, s'ayplique moins à cet ufufruie
légal qui refioit à la Dame Laplace, qu'à
}'ufufruit illégal du legs de 300 mille livres,
tenant lieu de légitime, qu'elle ne pouvoit pas
avoir; c'ea fuppofer qu'un fimple mode vaut
difpoficjon; que la défignation de l'époque du
partage vaut legs en faveur de la Dame Laplace; c'ell enfin pap,illoner fur le mGt, quand
Z'uj'ufruit fera fini , & vouloir que ce mot
emporte l'ufufruit d.e !la légitime, que l'on convient ne pouvoir ,pas comprendre. \
Ce n'eft donc pas de la main de fon fils
que la D,Hue Laplace a reçu l'ufufruit de la
légitime.
L'a-t-elle reçu de la main du pere, c'efl:
autre hilloire. Le pere ne lui a laiffé l'ufufruit que de l'excé,dent de la légitime; la diCpolition relative à la légitime ea cenfée . non
écrire; & fi le Juge ne peut la regarder que
Comme telle, la Dame Laplace n'a donc l'uftJfruit de la légitime de fon fils, ni de la
maia du pere, ni de la main de l'enfanc.
,
�1
•
'" 4/6'
\ ' \
• •
72
)) La mort de l'enfant doit faire rentrer
" la Dame Laplace dans l'ufufruit de la lé.
» gitime dont l'exjfience de l'enfant l'avoit ex.
» clue.
En vérité y penfe .. t-on, & pareil fyllême
peue .. il être pcopofé férieufement, l'on ne dit
pas à une Cour Souveraine, à ceux qui Ont
quelque teinture du droie, mais à quiconque
conuoît les droiti de la propriéte? Quoi! ce
qui appartient irrévocablement à l'enfant, n'ap_
partiendra pas à fes héririers ! La difpo(i!Ïoll
qui [eroit nuIle dans le principe, & qui n'au_
roit produit aucun effet pendant la vie de
l'enfant, en produiroit après [a mort? fa lé.
gitime n'aurait pas fait fOllche fur fi tête?
el1e ne feroie in bOllls ejus, qu'autant qu'il
en joujroit perionnellement; le pere qui n'au.
J'oit. pas P~ léguer .l'es fruits de la légitime,
[eroIt cenfe les aVOIr légués après la mort de
l'e~fant! mais s'il l'avoit voulu , il n'avait
q~'à y pourvoir par la fubfiiturion pupillaire;
s'Il ne l'a pas fdic, la légitime appartient donc
en fonds & en fruits aux héritiers, comme
elle appartenoic au pupille lui -même. Par la
fur~ivance du .(Jup~lle au tefiaceur, fan patri.
mOIne & fes droits on été irrévocablement
fixés. Le legs d'ufufr,uic n'a pû fubû'( ler que
pour l'excédent de la légitime : il ne fubfille
donc
'encore que pour cet .
excédent
ou il
r.aut une
,
nouvelle difpoûtion . tout l'intérêt
que peut infpirer une jolie fe~me, qui réunie
les agrérnens de l'efprit aux agrémens de la
figure, ne peut foufilaire à cette conféquence.
)) Seulement,
/
7~
» Seulement, dit Defpeiffe s, tom. 4, page
») 3 27, le fidéicommis de la légitime efi va~
" lable lorfque les fuccelfeurs de l'enfant eo
» fane expreff~ment chargés; encore' n;efi ct
» que parce qu'on ne prend pas cette lé·
» giri me, comme légitime, mais comme l'hé.
)} rédité de l'enfant », & vous n'êtes point
dans la fubflitl1tÏon.
" Mais, dic - on, l'incapacité du fubflitué
» pupillaire ment exifiant à l'époque du décès
» du teflateur, ne l'empêche pas de recueillir
» la fucceffion du pupille, fi au . décès de ce
» dernier l'incapacité a di(paru. Saifilfons cet
" exemple , & jugeons que l'incapacité de
» jouir de la légitime pendan t la vie de \'en" fane, a difparu après fa mort.
Que de reff'ources ! Que de mauvais moyens
pour fauver une caufe délabrée! Si l'on veut
des exemples, pourquoi ne pas prendre l'exem.
pIe plus commun & p.1us familier de la
femme ~ laquelle le mari a légué ltufufruit,
qui fouffre la dérra8:ion de la légitime de fes
enfans, fan"s demànder de remplacement, ou
fans afpirer à rentrer dans l'ufufruit de la lé ..
gitime que le prédécès de l'un des enfans ,
tranfporee à fes héritiers? Cet "exemple fe
rapproche de la caufe de plus près, & il
n'ell: per fonne dans la fociécé qui n'en ait
été témoin.
Ce n'çl1: pas tout; rien de plus mal ima.
giné que cee exemple. Il fuBit, fans doute,
-. au fubfiicué pupillairement, d'avoir la capacité au tems du décès du pupille, puifqu'il
veut lui fuccéder; mais la Dame Laplace,
T
•
�75
74
avant de nous parler de capacité, doit t10us
parler de fucceffion, ou ab inteflat, ou teila.'
!Dentaire; elle doit nous dire de la main de
qui elle veut tenir cet ufufruir. Sera-ce de'
la r.naia du pere? ~l1e avoue que non, page
87. Efi-ce de la mam du fils? Il faut en re ..
veni~ à l'époque du mot, après l'ufufruïc fini.
Et ce n'en ell: pas la peine.
'! L'intention du tefiateur a été, que je
)) Jouîs de l'ufufruit de la légitime de mOIl
» fils; pourquoi donc m'en pr'i ver?
_ Pourquoi ·? Parce que le tefiateur' n'a pas
déclaré qu'il vouloit que votre ufufruic corn.
prît la légitime, & il n'en falloit pas moins; '
parce qu~~utrement le teilateur fait ce qu'il
ne p~UVOlt pas faire, & n'a pas fait ce qu'il
pouV?Jt faire; parce qu'il vous a -légué l'ufufrult de la légitime qu'il ne , pouvait pas
VO?S , lé~ue~, & qu'il ne vous a pas fubai.
tue pUpJUalfement aux fruits de cette même
l~gitim~, comme il l'auroit pû; parce que fa
dJfpoUElOn eft cenfée non écrite, 5( ne fub.
fIlle que pour ce qui excéde la légitime; parce
que le vœu du teffateur qui vouloit vous don.
ner, de fon chef, contrarie la loi; enfin p
parce que vous avez vous. même ' fait juger
que, ce vœu du tefiateur ne po'uvoit pas fe
vérIfier en votre faveur.
Etabliffez maintenant, tant que v.ous voudrez, que par , l~ . ~ubftitution pupillaire on
peut. grever la legltlme d"ufufr.uit comme on
en dl~pofe en fonds; que vous n'avez pas un
entretIen honnête; qu'avec 5 nu 6 mille li ..
vres de rente vous traîneriez le nom du fieu,r
Gilly; que la légitime n'a fait fou<:he fur ta
1
têre de l'enfant, que q.uant au" fruits de cette
1égitime' , perçus pendant fa vie; ou enfin ta..
ché's d'émouvoir par d'autres conlidérations
auffi impujffantes.
L'ambarras de vetre caure fe décélera tou ..
jours, ne fût-ce que par la perplexité où vous
êtes fans cefiè d'appuyer votre prétention,
tantôt fur la difpolicion du pere, & tantôt fur
ljl difpoucion du fils, en tachant de vous rabattre fubitement fur l'une, quand vous Ile
vous fentez pas affez fort fur l'autre.
Mais ' il faudra toujours en revenir à ce mot:
ou vous devez, ou vous ne devez point avoir
de remplacement; choififfez. Si vous l'avez,
vous ne devez donc pas jouir, de votre aveu,
de la légitime. Et li vous ne l'avez pas, votre legs d'ufufruit ayant été jufiement retranché du montant de la légitime, & ne fublif..
tant que ,pour l'excédent, ce n'efi que par
la difpolition propre 5{ particuliere 3Q fils, que
vous pouvez rentrer dans la jouiffance de la
légitime dont vous aviez été exclu; il vous
faut une difpofitioll nouvelle: & dans la dif.
pofition concernant la Cubfiitution pupillaire,
votre nom ne .. 'y trouve feulement pas. Vous
n'y retrouvez que le mot, après l'ufufruit fini,
dont vous tirez la conféquence que vous devez jouir de la légitime, & cela, lors-même
que vous êtes obligée de convenir que votre
ufufruÎc ne pouvoit pas comprendre la légiti.
me; par que-l prefiige le même ufufruit qui
ne comprenait pas la légitime dans la pre•
/
,
.
'
�76
rttiere difpofition, la comprendra-t-il dans la .
feconde , ou aura-t-il plus d'écendue ?
Ainfi fe · vérifie que la Dame Laplace n'a
pas plus d.e raifon fur la feconde queflion que
fur la premiere; . qu'elle ne p~u:. pas mieux
prétendre la jouiffa?ce. de la legltlme de fo n
fils à tirre de {ubChcutlon, que le remplace_
ment à titre de legs ', & que tout le procès
n'aboutit qu'à ce mot: l'ufufruit du legs,
comprenant la légitime, ne fllbfifle que pour
ce qui excéde la légitime.
S'il ne fubfifie que pour: l'excédent, donc
il n'y avoit point de remplacemen.t à faire,
donc il faut caff'er la Sentence qui l'avoit or~
donné.
,
Si le legs d'ufufruit ne fubfifloic encore
que pour l'excédent de la légitime; donc la
Dame L~place ne peut rentrer dans la jouif.
fance de la légitime qu'en force de la (ubaitution pupillaire , & cette difpofition ne Ja
concerne pas; elle ne peut en extraire que
ce mot, après l'ufufruit fini : & . ce mot fe
vérifie dans l'ufutruit qui lui relle. Ce n'ell
d'ailleurs qu'un mode qui ne vaut pas difpaûtion; & s'il n'y a point de difpofition en
faveur de la Dame Laplace, il faut donc
cairer la feconde Sentence.
Il 1. faut avec d'autant plus de taifon,'
que la quePcion ea de la plus dangereufe conféquence, Ce ne feroie pas feulement pervet..
~ir nos idées au fujet de la légitime que de
Juger le contraire ; ce feroit encore s'élever
contre la notoriété. Il n'eG: perfonne qui ne
fçache que l'on détrait les légitimes [ur l'u"
fufruit
'7
tufruic univ-erfel [ s
demander de re~pl a.o &ue J'ufufruiciet PtJiird
I
noiffoos ni difpofitioO , • ~ue nous ne Cott_
fublHcution tacite. )~
a plus forte talfo n j
Cochin, tom. 3 •
Our deranger, dit Me.
» loi écabiir po' page S? 5 , J) J'ordre que la
r
ur tran{merr
1
'
" raut' une di';,
~ .
li-°l1tJOn
aufIi rel·es bJens , I·t
» preffi que celle de la l~' c a:r e auffi ex» peue pas oppofe \ 1 ~l
1 meme. On ne
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r e Il eoce d l'h
» 1a VocaClon de la l 'N
e
omme à
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~at1s fo o eeltamenc o~~ d; trouye-t_on poine
,) nen ne peue r .
bd' fpolitlon exprelTè
.
raire 0 lIacl à l'
u~ j
li CJme : Vil
teltateur p
.t!
• ordre légi.
» ficion qu'~o veut lui ouyolt f~Jre la difpo_
)) faite, la conféq
preter; JI ne l'a pas
uence
u '·1
», ~ou 1u. « QU'on faffe lIa '. 9 J. ne l'a pas
venté à la prérenc'
d pplJcarJOn de ceCCe
&·1 '
Jon
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L
J. n y aura pas
lu
.ame apla-ce j
premiere que fur 1 ~ s de dJiticulté fur la
a econde queaion.
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CONCLUD
grands dépens. COmme ~u: proce's , avec plus
PASCALIS, Avocat.
CONSTA
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NS, ProcL1r~ur.
MOnfieur DE ST. MARC
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Simon Gilly, Négociant de la ville de
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Sieur Emmanuel VAGUE ~ Dame Marthe-Mar
guerite P AILLÉS ~ époufe du Jieur Durand
de la Riviere ~ & DUe. Marie·Emmanuelle
VAGUE ~ de la même Ville ~ appellants.
J
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C
ES Adverfaires croient nous apprendre
que les queflions foumifes à la décifion de
la Cour font tres-Jimples. Nous n'en avons
jamais douté; tous nos eHorts ne tendoient
même qu'a le leur perfuader; & c'efi avec
furprife que nous les voyions s'égarer dans
A
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1
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1 0
,.
une foule de raifonn~me.ns tout au moins inu~
riles' invoquer des pnnclpes abfolument étran gers ~u vrai point de l~ co~lteftation, & fair;
de leur côté les efforts znouzs que notre Caufe
n'a jamais rendu néceffa,ires .. Aujourd'hui nous,
fommes étonnés plus que Jamais, qu'avec la
bonne opinion qu'ils ont de leur fyfl:ême ils
ayent eu recours aux memes moyen~ dans leur
défenfe. Nous nous garderons bIen de les
imiter. Il nous importe eifentiellement de jim.
plifier une quefiion dont la décifion dépend
uniquement de l'expreffion claire & précife des
volontés du fieur Simon Gilly, dont les dif.
pofitions, comme on l'a obfervé , doivent ~tre la
loi des Parties.
Ainfi, en mettant à l'écart toutes les di greffions
fuperflues, toutes les que fiions oifeufes dont
on a furchargé le procès, nous 'allons rétablir fuccinaement les moyens déja propofés ,
en réfutant les principales objeaions qu'o~
nous oppofe. Entrons en matiere.
h
'
.
PRE MIE R E
'l?~~
3
2
(
Q ù EST ION,
1
La Dame veuve Gilly a-t-elle pu demander for
les biens de Choitie de [on mari ~ le remplacement de la légitime de [on fils, diftraùe
du legs de trois cent mille livres.J dont l'ufruit lui a été legué?
. Po~r prouver la jufiice de notre prétentIon a cet égard, nous avions établi dans nos
précédens écrits, u~ fyftême auffi !impie que
raifonnable. Les fuhfiitués tendent tacitement
hommage aux principes que nous leur avons
oppofés, puifqu'ils ne ~aig~e~t pas les contredire; ils ont cru qu Il etoit plus avantageux po~r eux ~'amener a;t procès des. quef..
tions qUI pour~() .. ent en faIre perdre d,e vue
le véritable pOlnt. Nous pouvons confequem ...
ment perfifier dans les moyens que nous avons
établis, & difcuter rapidement ceux qu'ils employ.ent pour ' leur défenfe..
.
Le teflament du fieu,r ,Gzll;r d~a ;tre
10;
des parties. Cette véntë n auro:t pmals du
fortir de la bouche des Adverfalres. Ils ont
prononcé leur condamnation, en ranimant toute
notre confiance.
En effet, pour peu que l'on réfléchiffe fur
les différentes difpofitions du teRament du fieur
Simon Gilly , il eft facile dei pénétrer
fes
r .
intentions & l'objet qu'il fe propOlOlt, ert
répandant fes libéralités fur toute fa famille.
1 0 • Il a voulu affurer à fon fils une fortune confidérable; & quoique les avantages
qu'il faifoit à des parens en degré éloigné ~
rournaffent au préjudice de celui-ci, cependant il lui legue une fomme de trois cent mille
livres en propriété.
.
, 2. 0 • Il pourvoit en même tems à un objet
auffi cher & aufii preffant pour lui. Le fieur
Simon Gilly n'ignoroit pas que la Dame Laplace fon époufe n'avoit reçu qu'une dot modique, infuffifante pour fa fubfifiance & fo~
entretien pendant fon veuvage. Il ne pOUVOIt
fe diffimuler les obligations qui le lioient à
A
!a
•
r
�4Une époufe vertueufe, dOht la c~nduite 8<
1es procédés connus de 'tOut le publz c , n'Ont
certainement pas été la cazifè des défolyémelZJ
9.u' elle a effuyés penc!ant fin mariage. Il ' ré
détermine à lui donner des preuves de fa re~
connoiflànce & de fan attachement ; & en
con'féquence il prévoit les diflen:ns éVéne..
mens qui devoient fervir de regle cl fes bien"'!
faits.
La Dame Laplace étoit enceinte.. ' Le fleur
Simon Gilly prévoit le cas ou il prédécé_
{:{eroit fon fils; & proportionnant alors l'é...
tendue de fes libéralités, à la mefure des
obligations de fa veuve, il legue cl celle-ci
un revenu viager de 15 0 00 liv.
Cependant comme il vouloit affeéter un corps
certain à la perception de ce revenu, il ailigne la penfion de fa veuve fur le legs de
trois cent mille livres fait à [on fils , & lui
en legue la jouiifance : duquel legs _DE TROIS
CENT MILLE LIVRES -' dit-il -' je legue & laijJe
à la Dame Marie-Therejè-Philippe_Florentine
Laplace, les fruÎts, ifufruits & jouiJJànce ft
vie dUrant. '
Deux conditions [ont appo[ées à ce legs: 10.
la Dame Laplace nourrira -' entretiendra -' &
éduquera fin fils jufqu'a l'âge de vingt-cinq. ans.
1. o. A cette époque, elle lui délivrera une [mn.
0
me de '5 000 liv., dom l'ufufruit Jinira pour
elle,' en 1UêlI~e, tems qu'elle fera difpenfée de l'entretIen. VOIla les feules charges du legs fait à
les feules conditions auxquelles la
}oulifance de lufofruit foit fubordonnée.
~a ~euve,
Ce
.if
fieur Simon Gilly porCe n'eft pas todut, l' venir prévoit encore
r
,
&ou
' l'1
tant les
,regar dsfils ans
le arédécéderoit,
r.. p Il.érité. Dans ce cas,
le cas ou ~on
, 1 - neme lans pOIl
'd
.
mourrOIt
U1 1
r..
étoient
mOIn
res,
'
,
d la veuve
l es obhgatlOns
e
.
'Ile n'étoient pas
'1'
chOlent a e
d r
fils' mais les
les liens qUi att~ Il.
on
'
l'exluence
e
II
,'
r
efferres par
, nt a' lUI léguer un
'C
'1' ngageOle
q~l ~ a' rles befoins & à fes famêmes mOtIrSrwt10nne
revenu prop,-,~ ~7
. rs En conféquence;
'cuItés, fubfifiOlent t~~J~ude' 6000 liv.; franche
il lui légue une penjzl,on
Obfervons que
de toute retenue q ue conque.C' , l'enfant n~
as le legs rait a
comme dans ce c
, d ' cès le tefiateur ne
fubGfie plus par fon pre, enen~ de la penfion
1
!Ii gner l e palel
& fi
peut p us a ~
"1 l'affeae purement
lmfur ce legs,
qu l b'
d l'hoirie; & conr..
S
les
lens
e
,
Plement lur tou
.
le fieur Sllnon
cl
tous l es cas,
l
duons que an~
un revenu fixe & annue
Gilly a voulu leg~er;
Œ
'à prendre dans
'
fi
u'll n a alllgne
à fon epou
e, q
s certain que par
'
fur un corp
,
,
le
premler
cas,
& pour en faciliter le palepure
démonfl:ratzon
A
ment. E fi 1 HeUr
~
S'unon GI'lly voulant
dif"
3°· d n ne
,
,
VOlt mOUrIr
b' ns de fon fils, qUl pou
'&
pofer ,es
i fuhftitue les fieurs E ydm
en puplliante, lu & p 'Il' . & dans ce cas"
D
Vague
al es,
l'
les
,
la difi ofition particu lere
il mamtlent toujours
cl
veuve en rende l'ufufruit en .
de fon fils, après
voyant le pa~taf5e e
core que le pete
,l~
,alI~es
b
f~vel~~ér:di:é
ld'ufufru::e~;;~i~:~~~;~~~io~ne diftingule poin~
ce,
,
laans
portlon
competente
a'fion fils dans leB egs,
�~
:J1
6
titre de légitime. Il fubftitue les Adverfa'
,·
"é ' d
Ires
~our l e~tlere ~ropn te u legs ,; & la condi~
l'lon de 1 ufufrUlt portant fur la totalité de
n.'
.
Ce
1egs, afi(eLle
au paIement de ce même ufufru'
oevient encore la condition de la fubftitutio n lt,
pillaire.
pu.
Tel eft le tableau des différentes difpofitio
n
du reftament, relatives au procès aétuel.
S
, Le fieur Gilly meurt, laillànt un fils pupIl~e. Sa me~~ en fa qua~it~ de tutrice, ne pou.
vOl.r pas né~lIger, fes, lI~terets. I?ans le legs de
trolS, cent mzlle lzv. et?It, cOl~pnre la légitime
de l,enfant., Ce leg~ etü1t affeéte au paiement
de 1 ufufrult de trolS cent mille liv. légué
la '
?a~ne Laplace. La légitime étoit donc grevée
lndIreétemenr d'une charge qu'elle ne pouvoit
pas fuppo~ter .. Dans des circonftances pareilles,
que de~olt faIre la Dame Gilly? Elle s'adreife
a~x :r~Ibunaux? & demande dans l'infiance bé.
n~~cIaIre, la dd1:raétion du montant de la legltl1~e . du pupille qui, devoit être tranftni{e cl
celu~-cl en propriété & en ufufruit: fine gravamme vel morâ. Rien de plus jufie.
No~s conveno?s que la Dame Laplace eût
peut:etre pu fe dlfpenfer de demander cette dif.
traého~, parce qu'au moyen de l'excédant du
. legs qUI avoit été laille à Fon fils elle auroit
été .fondée à foutenir que le fieurSimon Gilly
~VOIt p~ grev~r la légitime de Fon fils d'une
c~~rge d ufufrUlt, fauf à lui de demander fa lé ..
gltllne , ~u d'accepte! "le legs avec la condition
que le :efta.teur ayoit cr~ pouvoir lui impo{er.
Ce partI IUl eut epargne toutes les tracafI"eries
a
7
qu'elle efI"uye aujourd'~ui. Ma~s il eft .in~ti!e
de s'agiter fur un pOInt parfaItement 1l1dltférent à la quefiion qui nous divife. L'effentiel
efi d'examiner, non œ qu'elle auroit pu faire,
mais de voir fi ce qu'elle a fait eft jufie & légal.
Or, c'eA: ce qu'on ne pourroit raifonnablement
contefier.
D'un autre côté, if falloit que le legs d'ufufruit fait à la Veuve eût iOn effet. Or, par
la difiraéhon de la légitime du fils, le legs de
la Dame GiHy étoit amoindri, puifque le revenu qui lui avoit été légué devant être perçu
fur l~ legs de trois cent mille livres' fait à l'enfant, retrancher la légitime du montant de ce
legs, c'étoit retrancher d'autant l'ufufruit de la
Dame Laplace.
Cette diminution dans les libéralités de fon
époux, opérée par des circonfiances imprévues,
pouvoir-elle fubfifter? Pour fe convaincre du
contraire, il fuffit de lire te teJtament. Avoit-on
légué à la Dame Gilly l'ufufruit refire,i nt &
limité d'un legs! Devoit-dle j~uir au contraire
du revenu fixe & annuel 'd'une fomme de trois
cent mille livres -' dout les fruits du legs fait à
l'.enfant étoient la valeur repré(entative? C'efi:
entre ces deux qu-efiions bien diirinétes, & qù'on
I)'eftorce pourtant de confondre fans cetre ,qu'il
[alloit fe décid-er. Le Lieutenant de. Mar{eille,
à qui la Veu.ve Gilly s'étoit adreffée pour ,de ...
mander le remplacement du montant de la légitime, à prOl101llcé l'affinnative de la feconde:l
. "
par fa Seuten'Ce du 2 ~ Mars 1779,
,"
Ce~(1e décifioll en: de toute juihce.
~ VaInement a-t-on prétendu que le LÎeutc ...
r
•
"
�•
8
nant n'auroit jamais dû ordonner l~ remplace~
ment jufqu'au concurrerz.t de JOoooo lIvres., parce
'3.l/ autrement il en arrzve que les legs font dimi.
nués pour payer ces cent mille écus -! tandis que
ces cent mille écus font payés à plezn. Les Ad.
verfaires fe font volontairement illuuon fur ce
point. Comment ont-~ls pu cr~ire., .en effet ,
que la Dame veuve GIlly eût 1 ambltleufe pré.
tention d'exiger le payement à plein de fon
legs, tandis que les autres auroient fu~i un
retranchement néce{faire? En perfifiant a fou.
tenir avec fermeté les jufies prétentions que
Feut exciter un intérêt légitime, nous n'av.01~s
jamais entendu élever une demande auffi ndl'"
cule que celle qu'on veut bien nous fup pofer.
Ainfi donc, le legs de la Dame Laplace, dans
ce qui excede la légitime, fupportera le retranchement qu'il eft dans le cas de fubir. Il
feroit à fouhaiter que nos Adverfaires euffent
été auffi faciles à fe rendre jufiice.
Il eft plus étonnant encore; qu'en tâchartt
,(l'interpréter les motifs qui ont engagé la Dame
Laplace à demander le remplacement de la
légitime, on ait ofé fou tenir que non cortten·
te de l'ufiifruit du legs de cerit mille écus., dIe
a voulu jouir encore d'un ufiifruit de près .de
200 mille livres en fus., parce qu'il ne Jal/olt J
à l'honnêteté de fon entretien., pas moins que l'ufufruit de 500 mille francs., quoiqu'elle n'eût eu
que 21000 livres de dot. Cette réflexion ne
préfente qu'une injure mal-adroite, & rien de
plus. Nous avons prouvé aux fubfiitués; dans
nos précédents écrits, qu'en demandant le rem~
placement,
•
9
placement, la Dame veu.ve ,~illy n'a pas voulu
retenir doublement les lllterets du legs & de
la légitime. , Nous ~ous fommes ~~pliqués trop
clairement a ce fu Jet , pour qu Ils du{fent y
revenir une fecollde fois. C'étoit même l'objet
des fins prifes par la Dame Laplace dans fon
expédient du I I feptembre 1780, par lequel
elle a demandé aae de la déclaration par elle
faite., qu'elle n'entend point pourfitivre l'exécution de la Sentence du 23 mars 1779., au chef
qui lui adjuge le remplacement de l'ufufruit de
la légitime de fon enfant pour le tems couru
jufques audit décès., & encore de ce qu'elle con[ent de
départir, quant à ce, de la fufdite
Sentence dont elle réfe.rve de pourfuivre le: con~
firmation pour le forplus for l'appel quz en a
été émis. Pour prévenir une nouvelle équivo~
Je
Je
que fur cc point, nous aurons foin de réitérer
ces déclarations dans les conclufions prifes au
bas du préfent Mémoire.
Mais eft - il donc vrai que le remplacement
en luj - même, foit d'une in jufiice auili criante
qu'on le fuppofe? Faut-il toutes les reffources de
[' art, pour faire adopter notre fyfiême ? Les
Adverfaires croient l'avoir démontré en nous
oppofant : 1°. les propres motifs de la Dame
Laplace; 2 0. le vœu du teflateur; 30. les principes. Examinons ce corps de défenfe redoutable.
rO. Les motifs de la Dame Laplace, en de~
mandant le remplacement des [ommes dont elle
étoit privée par la détraétion de la légitime d~
C
-
-
4'30
�. !tSI
to
fon fils, ne f/:}Il-t -a~tres que ce~~ qui dirig~oien~
le fieur Simon GIlly, lorfqu Il confignOlt fes
volontés dans fon teftament. Il eft clair qu'il
a voulu léguer à la D ame Laplace un revenu
confidérable , & qu'il a confulté à cet égard,
& ce qu'il devoit à fon époufe, & ce dont fes '.
facultés lui permettoient de difpofer. A v ec une
fortune immenfe, il a cru pouvoir afiùrer à
celle - ci un revenu viager des intérêts d'une
fomme de trois cen,t mille livres. Il l'a ainfi or·
donné, parce qu'il a cru le pouvoir. L'a-t-il
voulu? C'eft la feule quefiion qu'il y aIt il
examiner dans ce procès.
.
Ainfi donc, c'eft inutilement qu'on obferve
qu'avec 5000 livres de rente ~ la veuve d~un Négociant en a ajJe'{ dans toUs les Pays du monde-.
Cette confidération que les fuhftitués ne ceffent
de faire valoir dans toutes -les pages de leur
~défenfe , & qu'ils vont de leur côté préconit
fant par les jue~ ~ n' eft .ni eX,aéte, n~ comcluafltf'.
1 0 • Il n'eft pomt vraI qu en fublffant le ' re·
tranchement du montant de la légitime du fils,
Ïa Dame veuve Gilly conferve encore un reven1.J.
de 5000 livres de rente Si l'on déduit, de la
. fomme de 300000 livres, la légitime du fils
. s'élevant à 185448 livres, il ne refte q~e
11455 2 livres. Or cette partie du legs d'uf~f~utt
a encore fubi un retranchement pour la falCldle ,
qui l'a réduit à environ 80000 liv.; & cette [01Ume ne préfente certainement pas le capital ,de la
rente qu'on lui attribue. D'autre part, la dot
de la Dame Laplace fe trouve aujourd'hui entiérement abforbéepar les dépen[es inévitables
<
Il
que fon entretien & les frais multipliés d'un
procès qui ~ure .depuis plus de trois années ,
ont rendu lleeeffalres. Amfi donc, les fubfiitués fe targuent vainement de nous avoir oppofé un calcul que nous n' ofons pas contredire. .Celui que nous leur propofons eft fimple; Il ne peut pas être contefié; 2 0 • il s'agit peu d'examiller, dans le moment pr éfent
ce que pofféderoit la Dame Gill y, en lui re:
fufant -l~ rempl~cement de la légitime. Sa dem~nd~ dt-elle Jufte? Son époux a-t-il voulu
lUI !eguer un .rev:enu plus confidérable que
CelUI ~ont elle JOUIroit fi l'on adoptoit le fyft~me des Ad;erfaires? Voilà les feules queftlOns du proces. Toutes les confidérations poffibles ne fçauroient prévaloir fur la volonté
du tefiateur; & nous avons encore cet avantage dans cette caure, qu'aux principes les plus
refpeél:ables , au tItre le plus clair & le plus
for~el., nous pouvons ajouter toutes les -confiderat1on~r de faveur & d'équité. Les propr~s motlJs de. la Dame Laplace, ne fçaurOlent donc. IU.l être oppofés avec quelque appare.nee de Juihce & de raifon, qu'autant qu'ils
[erment en contradiél:ion avec la volonté du
fieur Sill~on Gilly. C'eft donc à ce point qu'il
faut touJours revenir.
.2
0
•
~.es difp?fitio,tls .du teftament ne fçau-
rment etre mOIns equlvoques. Jamais on ne
~ourra f~ diffi~uler, qu'en léguant à fon
ep.oufe. 1 ufufrult d un legs de trois cent
nulle lIvres, le teftateur n'aie -prétendu ·lui
�12
•
donner un revenu, une rente plus confidérabl
que celle a laquelle on vou droit la réduire. e
Malheureu[ement la volonté du fieur Sima
Gilly n'a pu recevoir fa pleine & entier:
exécution, telle qu'il fe l'étoit promi fe . En
léguant à Fon époufe l'ufufruit des trois cent
mille livres dont il déféroit la propriété ci {on
fils, il n'avoit pu impofer fur la légitime de
celui-ci qui fe trouvoit inglobée dans ce legs
une charge dont elle n'étoÏt pas fufcep tible. Mai;
s'il efi vrai que Fon intention aie été de lé.
guer le revenu d'une pareille fomme à la Dame
Veuve Gill y, il faut que fa difpofition fait
exécutée, parce que le refpeél que 1:on doit
aux volontés des tefiateurs ne permet pas que
l'on s'arrête aux difficultés qui s'oppofènt cl
leur exécution, lorfqu'il efi évident que le
tefiateur eût franchi lui-même tous ces obfiacles
qu'il n'avoit pas prévu; parce que c'eR vraî.
ment ~é.naturer la loi qu'il avoit impofée à
fes héntIers, que d'en pervertir l'objet; parce
que la feule force de la loi, peut, fi l'on
~eut, ~nnulle~ a l'égard du fils une difpofi.
tIO~ qUI ne do!t p~s tourner à Fon préjudice,
malS ne peut pmals détruire ce qui efi: écrit
en faveur de la Veuve, dont l'intérêt djfiin8:
&" féparé . ne. fçauroit être gouverné par leS
mernes pnnCIpes.
Or, nous le répétons, comment fe méprendr.e fur les véritables intentions du Sr. SilJlon
GIlly? C~ n'efi qu'en employant [ans ceilè
cet entortlliage de .raifonnemens & de principes, que les fub!htués fe plaifent à nous reprocher
I~
procher, qu'ils ont pû reprendre quelques dou~
teS fur un point qui n'en eil pas fufceptible
Ainfi, ils ne devtoient plus nous dire que
la légitime était une charge du legs d'ufufruit
de la Dame Laplace; parce qu'il efi faux d'en
conclure qu'en payant la légitime, bien-loin
qu'elle aie aucun r~mplacement à prétendre, elle
ne fait au contraire qL/ acquitter onus impofitum
à defunélo , c'efl-à-dire -' payer fa propre dette ~
&- que des-lors elle n'a rien à demander. Nous
leur avons prouvé, & nous leur répétons en-
core, que la légitime n'efi point la charge du
legs d'ufufruit, mais qu'au contraire l'ufufruit
eil une charge du legs, dans lequel eil comprife
la légitime. Cette diilinélion, une fois bien
faifie, il dl: facile d'apprécier la juilice de
notre demande en remplacement.
Le legs d'ufufruit étoÏt-il taxativement &- limitativement attaché au legs fait à l'enfant,
de façon que par la diminuation furvenue au
legs:1 il foit vrai de dire que res perit lega. tario? L'ufufruit porte-t-il au contraire fur
une quantité -' fur une fomme de trois cent mille
livres -' au payement de laquelle le legs fait
à l'enfant étoit affeélé? Le legs efi-il limitatif
ou démonilratif? Telles font les quefiions que
les fubfiitués ont grand foin d'éviter, parce
qu'ils craignent, avec raifon, les conféquences qui en réfultent contre leur fyfiême.
Car, s'il eil vrai que l'ufufruit ne foit point
taxativement attaché au legs fait à l'enfant,
il faut dire avec Deconnis, tom. 2 ,col. 76 3:
» alors l'héritier doit remplacer, parce qu:alors
D
1
f
�\
,
"
I4
)' ce n'dl: qu'un~ i~di,c~t~on, qu'une démonf,.
» tration faite a 1 henuer pour y prendre
» plus commodement, le 'payeme~t du legs :
)} de quoi il y a t:OlS 100X, l~ 101 Paulo Cal. '
» linico 27, 9· Julzanus 2, fJ· de Legat. 3; la
)} loi quidam teJl~mento 9~, ff. de ~egat. l , &
la loi Lucius 12, ff. de alzm. vel Clb. leg.
Or, dans le cas préfent, pour juger fi le
le{:;S efi limitatif ou démonfiratif, il fufIit de
confuher les principes. Nous devons fçavoir
gré aux Adver{aires de nous les avoir rappel.
lés, en nous apprenant que le legs en: limi~
tatif quando legatur corpus ipfom ~ veZ fp ecies
ipfa ~ & qu'il efi au contraire démonfiratif
quando Zqjilta eJl ipfa quantitas. Mais ils,ont
tort d'en conclure, que dans l'hypothefe particuliere de la caufe, le fieur Simon Gilly
,n'ayant légué que l'ufufruit d'un legs ~ c1efra-dire , d'une efpece , ce legs [ouffre fans retour
les réduél:ions & les retranchements?
Pourquoi faut-il en effet que nous foyions
obligés de leur répéter fans ceiIè qu'en s'attachant uniquement a ces mots duquel légat J ils
pervertiffent évidemment le fens littéral du te[tament, dans lequel le fieur Simon Gilly
n'a pas affeél:é en vain d'inférer ces termes de
trois cent mille livres ~ termes précieux, indicatifs de la valeur de l'ufufruit , & de la quaptité fur laquelle il devoit porter?
Il faut bien difiinguer ,en effet, dans cet,te
partie du tefiament du fieur Gilly, deux dlÇpofitions formelles & difiinél:es, relatives, malS
indépendantes.
1)
Le fieur Simon Gilly pouvoit léguer à- fon
fils une certaine fomme, [ans en léguer l'ufufruit cl fon époufe. Il pouvoit rappliquer à
tout autre objet; & au lieu d'affigner le payement du legs d'ufufruit de trois cent mille
livres fur le legs fait cl l'enfant, il pouvoit
léguer une pcniion annuelle de 15000 liv. à
fan époufe, à prendre fur tous les biens de
l'hoirie, comme il lui léguoit dans un autre
article c1u teftament une penfion de 6000 livJ
fans aucune affeétation particuliere. Dans ce
cas ~ nul doute que la difpofition fût démonftraUve.
.
Mais telle n'a pas été la difpofition du fieur
Gilly. I?ifons av:c .!VIr. Dagueifeau : )} qu'eft» ce qUI rend aUJourd'hui fa volonté douteufe?
}) C'eft que le tefiateur a joint l'un avec l'au» tre, en difant : je legue la terre de Bie) ville, moyennant la fomme de 13300 liv.
)} fa vie ,durant. « ~toit-ce la terre ~ ajoutent
les fubfiltués , étaIt-ce le revenu qui avait été
l~fJllé ? Le legs était-il limitatif ou démonJlra-
tif fous ,ce rapport ? Telle eJl la feule queJlion
-que tralle Mr. DaguejJeau~' & tel eil: préciféme,nt celle qu'il s'agit de difcuter aujourd'~UJ , malgré toute la répugnance des fubfiitues.
Cette queilion n'eft plus fu[ceptible de doute~, fi l'on confidere qu'il exifie deux difpoGuons formellement diil:inél:es dans le te fiament , ainfi que nous venons de l' obferver :
legs d.e, fropriété & legs d'ufufruit. Legs de
propnete cl une fomme de troÏs cent mille livres,
1
�~
~jj
17
en faveur de l'enfant, au moyen duquel il efl:
payé de [a légitime. Legs d'u[ufruÏt en faveur
de la veuve d'une [omme de trois cent mille livres -' dont ~e payem~nt e~ aff~élé [ur le legs
fait au pupIlle , malS qUI eil Indépendant de
toute queftion de légitime; qui ne porte point
[ur une efpece, mais fur une q:1antité; qui
a été légué à la veuve, non comme l'ufufruit
limitatif d'un fonds qui doit fupporter fans retour les déduélions & les retranchemens , mais
comme le produit réel , la rellte fixe & an.
nuelle d'une fomme dont le legs fait à l'enfant ,
garantifiàit le payement.
D'après cette diilinélion effentielle , ne di.
[ons donc plus que le teilateur n'a légué à la
Dame veuve Gilly que l'ufufruit du legs fait
à [on fils. Di[ons au contraire: en déhgnanr
le legs fait à l'enfant, comme l'aŒgnat de
l'u[ufruit de fon époufe, le teftateur n'a point
entendu faire un [eul legs qui déférait la propriété à l'un, & l'ufufruit à l'autre. Si telle
eût été fon intention, il n'avait qu'à dire: duquel
legs de trois cent mille livres -' je Legue & laifJe
la jouiffance. Sa difpofition était claire & ne
prêtoit plus à l'équivoque. Point du tout, il
a ajouté: duquel legs DE TROIS CEI\TT MILLE
LIVRES -' jç legue & laiffe la jouiffance ; & ce
n'dl: pas pour rien qu'il s'eft -expliqué ain{i.
Il s'dl: dit à lui-même: fi je ne legue à mon
époufe que l'ufufruit pur & fimple du legs tait
à ~on fils, je limite le revenu que je veuX
lU! affigner au produit réel & eflèélif de ce legs.
Telle n'dl: pas mon intention. Il m'importe de
lui
lui affurer un revenu, indépendant de tout
événement. Il faut donc pour cela que je fpé~ifie quel eil la quotité de l'ufufruit dont je
veux lui déférer la jouiffance; il faut que mon
héritier ne puiŒe pas ignorer que je veux que
ma femme jouiffe des fruits de troir cent mille
livres. Ainfi , comme mon intention eil que le
legs fait à mon enfant ferve au payement de
la rente léguée à ma Veuve, je dis d'abord que
je lui legue la jouifiànce de ce legs; mais
co~nme mon intention eil auffi que fan ufufruit ne
fait pas taxativement attaché au produit du
legs fait au pupille , j'ajoute que ce legs
doit être de trois cent mille livres, quant à l'u[ufruit; que quels que [oient les retranchemens
qu'il puiffe effuyer , l'ufufruit de mon époufe
ne doit pas moins porter fur cette [omme ; que
la quantité du legs doit être la quantité de
l'ufufruit, à la différence que l'un peut effuyer
un retranchement que l'autre ne doit pas fupporter , parce que ce [ont là deux difpofitions
bien diilinéles, qui peuvent exiiler indépendamment l'une de l'autre, & que je ne rapproche que pour faciliter mon héritier dans le
payement du legs d'ulufruit.
Dès-lors, s'il faut rai[onner en "principes 1
nous dirons encore avec Mr. d'Aguefièau :
donc la Jamme eJf le principal objet : donc le
legs n'eJf que r acceffoire : donc la fomme eft
;véritablement dans la difpofition -' & le legs dans
la démonJlration. Suivons plutôt l'ordre de la
volonté que celui de récriture. Le teJfateur a
mmmencé par le legs -' mais il vouloit le rap-
E
�18
porter à la fomme. Souvent, ~ difent !~s Philo~
'ànhes ce qui eJl le premzer dans l mtention
JLr
~
l'
& &
'
efl le dernier
dans l~ exe~utLOn
~ c. ,c. &c.
D'ailleurs, comme lobferve cet IlluHre Maaifirat toutes les fois ql/lm fonds a été donné
;ollr u~ certain prix ~ eflimation prend la place
de la chofe. Ici, en fuppofant que le legs d'u«
fufruit portât véritablement fur le legs, il eit
vrai de dire que ce legs a été donné pOur Un
certain prix; il a · été évalué par le teitateur cl
une fomme de TROIS CENT MILLE LIVRES ,
qui devient la regle & la mefure de l'ufufruit de la Dame veuve Gilly. Dès-lors l'iftÎmation prenant la place de la chofe ~ cette
eflimation fubfifieroit toujours., lors mên'le que
la chofe viendroit à être amoindrie; parce
que ce n'eit plus fur le produit réel du legs,
mais fur la valeur que le tefiateur a voulu
lui donner, que porte véritablement l'ufufi'uit
de fon époufe.
,
Il faut donc convemr que ces termes DE
TROIS CENT MILLE LIVRES qui fixent bien
précifément la valeur du legs d'ufufruit ~ ne
font point aurti indifierens qü'on le fuppofe.
Ils indiquent un legs véritablement démonftra.
tif, puifqu'ils appliquent à une quantité, un
legs que les Adverfaires s' obfiinent à appliquer
à une efpece. Il faut ou les retrancher du teftament, ou leur donner la fignification qu'ils.
préfentent : Verbis opus non eft ~ dit la Loi 1
quœ rerum effeaus nullus fequÎtur . . . .. intelligi
debent ~ ut aliquid operentur.
Les Adverfaires font d'autant moins excu.. ol
r
1
19
fables de fe former des doutes fur, ce point ~
qu'il fuffit de confidérer routes les clrconfiances.)
pour fe co?vaincre que le legs efi précifément
démonftratif.
Ainfi , lorfqu'ils nous oppoferont ces mots.,
duquel légat ~ nous leur diroll~ d'abord, ajou~
de trois ,:ent mille livres,. mais fur-tout,
confultez la volonté du teftateur. Lorfqu'on
voit que fon but principal a été de léguer
une fomme , une rente, un revenu fixe &
(lnnuel~ alors, de quel~es termes qu'il fe foit
fervi, en quelque ordre qu'il ait arrangé la
fuite de fes penfées, on ne regarde jamais le
~orps certain dont il a parlé, que comme un
moyen, une voie plus fûre qu'il a ouverte
au légataire ~ & qui, bien ... loin de rendre fon
legs plus foible, plus chancellant, plus incertain, ne fert qu'à lui dpnner un nouveau
degré de fq.veur, d'affurance, /$( de ferll1eté.
\
0
Or 1 • nous ayons déja Qbfervé que fi le
fleur Simon Gilly eut pu prévoir le cas du
~etranchement , _ iam~is il n'eut impofé à fa
veuve la charge de l'~ntretien. En la foumettant à cette condition, il a donc cru qu'elle
jouiroit du total du legs, c'eit-à-dire, du revenu d'une ; fomme de trois cent mille livres ~
parce que ce revenu feul pou voit lui faire fupporter une chat.ge auffi onéreufe.
2 0 • La condition de refiituer une fomme de
çent cinquante mille livres lorfque le fils aul'oit atteint l'âge de 25 ans, prouve encore
que jufqu'à cette époque) la Dame Gilly de ..
tez :
••
�\ \. J!JI
\ '
,
•
,
20
VOlt jouit en total. C'eit donc vraiment d'u \
ufufrult de trois ce~t mille livr~s., & non d'u:
fimple legs q~e ~es .dlverfes condulOns rendaient
illufoire, qu Il s agIt dans le tefiament. Le fieu
Simon Gilly n'a pu impofer la charge, qu'en ac~
cordant la récompenfe. Dans le fyflême des
Adverfaires, les charges abforberoiellt le re ..
Venu.
N'importe que par la difiraétion de la lé.
gitime, la Dame Gilly foit affranchie des con ..
dirions qui ne pouvoient plus la concerner. TouJ
jours il efi vrai de dire que le tefiateur n'eut
pas impofé les charges, s'il eut prévu J'évé.
nement; qu'il ne les a impo{ees, que parce qu'il
a cru qu'elle jouiroit 9u fruit de iès libéralités.
On ne peut juger de fa volonté, que par fes di[~
pofitions.
3°. Le fieur Simon Gilly legue à fon épou[e,
dans le cas ou il mourroit [ans enfans, une
penfion de 6000 liv. ,franche de toute retenue
quelconque. Concluez: 1 0 • que dans tous les cas'
c'eit un revenu fixe & annuel qu'il a voulu lui
léguer. 2 0 • Qu'il eit abfurde de foutenir qu'il
eût voulu lui donner moins, dans une pofition
oll elle méritoit davantage.
. 4°· Toutes les fois qu'il s'agit d'un legs d'alunens , le legs efi cenfé démonfiratif. Nous
l'avons prouvé, en citant des textes précis &
une légende d'autorités qui ont dû déplaire aux
Adverfaires.
.
, Que nous o~t-ils répondu? Qu'il ne s'agit pa!
d un legs d' alzme ns . que rien ne caraaérife telle
legs fait à la Dame L~place. Voilà une dénégation
bien
21
bien formelle: que prouve-t-elle ? Nous l'avions
prév.enue, en ~ppofant aux Fub~i;ués l' Auto~ité
mag1firale, & )ufiement preconifee, de M. d Agueifeau. Pourquoi affeéte-t-on de la paffer fous
filence ?
50. Enfin , in dubio expr~!Jio cenfetur faaa
caufâ demonjlrationis. Tous les Auteurs dont
nous avons renforcé nos défenfes, attefient ce
principe, que l'on a habilement laiffé de côté.
Seroit-il étranger à la Caufe?
Concluons que tout concourt à prouver que
le legs dont il s'agit eit démonjlratif ~ & que
la voLonté du tefiateur a véritablement été de
léguer à fon époufe un ufufi-uit de 300000
liv.
Ce n'efl pas nous réfuter que de dire: ces
circonjlances hunineu!ès , en perverciffant le teJlament ~ doivent en détruire l' économie ~ bouleverfer
toutes les difpofitions ~ foppléer un legs qui n'eft
pas écrit ~ retrancher ceux qui le font ~ & donner
à la Dame Laplace plus que l'ufiifruÎt du légat de
[on fils.
Ces circonfiances ne pervertiffent point le te.f
cament ~ puifqu'elles réiultent de fes différentes
. difpofitions.
, 1aNous n' en d'etruiiflons pas l" economze. ~ en rec
".
des vo l
' d u tenateur.
il.
mant 1
.1 «;!xecutlon
ontes
Ce n'efi pas bOideverfer fis difPofitions, que
de les diitinguer, lorfqu'on s'eflorce de les confondre.
~ous ne foppléons pas un legs qui n'ejl pas
Ecru ~ lorfque nous prouvons que notre legs
d'ufufruÏt exiite véritablement dans le t-Ïtre dont
1
F
,
j
�•
22
nous excipons. C'eft le ~étruire. q~e de dire:
duquel legs je legue & laijfe la JowlJance &c..
c'eft le rétablir que d'a Jouter : duquel Ieis
DE TROIS CEIVT MILLE LIVRES je legue & laiJJe
la jouiffance &c.
.
Ce n ~eft p~s nous qUl retrancho'}-s le~ legs qui
font écrus; c eft le vœu de la LOl & l effet des
circonftances.
Enfin, nous ne donnons pas à la Dame La~
place plus que CufufruÎt du léBat de fan fils.
]\Jous réclamons l'ufufruit d'un legs de trois cent
mille livres ; & nous confentons volontiers aux
juftes retranchemens qu'il eft au cas de fup~
porter.
D'après les principes que nous venons d'invoquer, & que l'on s'eft contenté de repouffer par des généralités & des {àrcafines t
,i l eft vrai de dire (nous ùe ce1ferons de le
répéter, parce que c'eft le vrai point de vuè
de ce procès) qu'il s'agit de prononcer 'au- '
jourd~hui l'exécution des volontés du fieur
Simon Gilly, dont les intentions fe manifefient clairement dans toutes les parties de
fon tefiament, ou de fubfiituer à cette loi
domefiique & facrée, un fyftême fondé fut
des principes abfolument inapplicables à la
Caufe. Le legs dont il $'agit dt-il démon.ftratif; c'eft-à-dire, le fieur Simon Gilly at-il voulu léguer un revenu certain à fon
époufe,. indépendant, du fort du legs fai~ à
,(011 fils, fixé à la fomme de trois cent lUllle
livres, à prendre fur un' fonds de pareille
fomme , mais dont la quantité ne [auroit être
23
.•
amoindrie par le retranchement que la faveur
du fils peut opérer pour l'intérêt particulier
de celui-ci fur fur CaffiBnat marqué par le
tefiateur? Dans ce cas ~ d'après toutes les
Loix & la DoCtrine de tous les Auteurs, Chéricier doit remplacer. Ce fyftême eft fimple & fans
entortillage; & voilà pourquoi on n'ofe pas le
combattre dire8:ement.
En effet, il n'eft forte d'efforts que l'on
n'ait employé pour fe fouftraire aux conféquences qui en réfultent: » le tefiateur, nous
» dit-on, fait fon compte, & d'après fon
» compte, il difpofe de runiverfalité de fa
» fucceIIioll, jufqu'à l'épuifer par les legs. Or,
) peut-on croire fans aveuglement & fans pré» vention, que le même reftateur qui n'a
» aŒgné à fa femme & à fon fils que cent
,) mille écus , ait entend\! que non feulement
,) on prendroit en fus de ces cent mille écus,
» mais encore que l'on prendroit fur les legs qu'il
» a déja fait) de quoi remplacer ce que la légi,» rime diminueroit des 100 mille écus? ({ Mais
que conclure de ce raifonnement? Ne voit -on
pas que c'efi précifément parce que le tefiateur a
mal fait fon compte , que la loi qui veilloit à
l'intérêt du fils, l'a fait pour lui, en rendant
nulle à fon égard une difpolltion qui ne pouvoir pas la grever? Mais à l'égard de la Veuve,
la difpofition de l'ufufruit n'exifte-t-elle pas
toujours? N'efi-elle pas toujours indicative
de la volonté du tefiateur? Peut-on, quel
que foit l'événement, fe difIlmuler que dans
le même· tems où le ,fieur Gilly déféroit cent
�4ILC
\
24
mille écus en propriété à [on fils, il n'eût la
volonté de déférer un u[ufruit de 3 00 000 liv.
à [a Veuve? Tout ce qu'ont opéré les circonf_
tances , c'eft que l'alIignat marqué par le teftateur, ~'a po~nt [uffi pour le 'p~y~mtnt du legs
d'u[ufrUlt. MalS alo,rs quel ,qu ait eté le ;ompte
fait par le fie ur SImon GIlly, les Arrets ont
jugé que lor[que le teilateur a affigné pour
payement d'un legs un effet qui n'dt pas exi~
gible, ou qui n'eil pas [uffi[ant, le légataire a droit
de Je pourvoir fur les autres biens de la Jùcceffion de ce teftateur.
» Eh! ne voit-on pas, ajoutent les Ad» verfaires, que ce qu'on veut prendre en fus
» des 100 mille écus, n'eil qu'un legs de pré» fomption qui ne peut jamais militer avec un
» legs écrit; que dans le droit, la difpofition
» expreife a toujours l'avantage fur la dilpo?) Lition tacite; que de là s'eil formé cet axio» me vulgaire, expre./Jum facit ceffare ,tacitum,
» &c. &c. &c. « On n'a pu propofer cette objeél:ion , qu'en perLiilant à ne pas voir, dans le
teilament du Lieur Simon Gilly, ce qui s'y trouve
véritablement. Tous les raifonnemens des fubftitués pechent par le même vice, en ce qu'ils
portent tous fur une bafe fauife. C'eil parce
qu'on s'obftine à foutenir que l'ufufruir
de la Dame Laplace doit être taxativemem at ...
taché au legs fait à l'enfant, que l'on regarde.
com~n~ ,non écrite.J la difpoLition qui concerne
la le~ltl1ne. Mais fi fon legs porte fur une
certmne quantité.J dont le legs de l'enfant n'd l
que Ca/lignat démonftratif, ce n'eil donc plus
un.
25
un legs de préfomption.J· tout au contraire, il
~'eft pas tel, parce que le teilateur a formel.
iement voulu qu'il exifia autrement.
C'efi donc en vain que l'on s'efforce de dénaturer le fens de fes difpoLitions , en fubfii ..
tuant au legs. véritablement écrit une difpofition totalement diflërente. La volonté du fieur
Cilly n'eil donc pas un obfiacle à notre prétention ; bien-loin de là, elle la favorife contre le
fyftême des fubititués. Voyons encore fi les principes qu'iJs nOLlS opporent avec tartt de confiance " peuvent prévaloir fur la loi du teila)nent.
.3 (). Cette partie de la défenfe des fubf:.
tÎtués eil la bafe d'une fO!1le d'argum?ns rép3.11dus dans leur Mémoire; elle e11 fondée fur
un principe vrai, mais dont il fera facile
d.e détourner, l'application : en voici le réfumé:
» La légitime n'eft pas fufceptible de char» ges ni de condition . .Le legs d'ufufruit de
» la légitime efl cenfé non éCrit: donc il ne
» peut produire aucun effet: donc ne pou» vant avoir que ce qui efl écrit, la Dame'
» Laplace ne peut demander ce qui efi cenfé
» non écrit: donc c'eil bien le moins
» que la ,loi con(irmant la difpofition , elle
» ne le foit qu'à la condition qu'elle y a at» cachée, c'eil-à-dire , que toute condition pro
)) non ,(criptâ habeatur. Or , .puifque le legs
» de la Dame Laplace ne fubfifie que pour
» ce q:ui excede la légitime, qu'elle s'en con ..
G
r
�~(J
» tente & qu'eUe ne demande pas ie rempl J
» cement , parce que c'eft demander , -ou ~e
» qui ne [e trouv..e
pas dans le teftamem , 0 u1
.
)} ce que 1a 101 ne 'Veut pas t&Ol1Uo1tre dans
» le teftament.
Tel eft, à dire vrai, le feu1 argument que
contiept la volumin.eu{e -défenfe des Adverfaires'
ils l'ont renforcé d'une légende d'autorités
peB:ables, & d'une belle di1Jèrtation fur la na.
tlJ~e de la légitime, &. les différents principes
qUI nous gouvern'e nt fur cett-e matiere. '
Mais ne voit-on pas que ce n'e'fi qtJle par la
faufiè ~pp~icat~on ~'un principe vrai, qu'on-a pu
parvemr a fane ll1ufion? Il fera de maxime
tant qij' on voudra, ' que toute charge doit ttr~
rejettée de, la lég,itit~ ; que toute condition qui
la greverOlt, doit erre nulle & regard~e comme
~O?, écrite. ', Mais ,ces d~ver[es regles, qui n'ont
ete IntrodUites qu en , kllreur du fils, & pour [on'
pr?pre in~érêt ~ ne, fçauroient c?ncerner que
lUI f~ul. Elle~ etabhffent une nullité ~· purement
relatIve ~ n?n abfolue. Cela eft fr vrai, qu'il
eft de pnnClpe que toutes les conditions qui
tournent à l'avantage du légitimaire, font en.'
trete~ues. D'autre part, s'il a approuvé la difpofit1?n de ,~on pere, fi legatum af5novit ~ non
poterzt amplzlJ. s petere removeri gravamen. Merhnu~, de ~egit. ~ lliv. 3 , tit. 2. , quefi. 7. Ainil
la dlfp9fitlOn., du ~ere fera non écrite, faJlore
~ refpfau fillz ~ folt! m~is à l'égard de la merel,
c eft autre chofe.
, Le~ mêllles motifs qu~ ont engagé le Légif1a~
teur ~ annuller toute dlfpofition qui tendrait à
red
. 27
priver le fils de fan droit de légitime, ne peuvent pas fubiiftet à l'égard de la mere, à l'effet
de la priver des droits qui peuvent lui c{)mpéter en{uite de cette même difpoiition, qui à
fan égard eft au ' moins indicative de la volonté du iet;tateur. Tout ce que la faveur dufils peut exiger, _c'eft que la charge foit rejettée, & comme ,non adven~e à fon éga;d ; , &
c'eIt p~r ce motIf que qUOIque par l anCIen
proit on dût regarder comme nu.! le teftament
qui impofoit quelque charge a. la légitime, .<:ependant il fut décidé par Juft-inien en la toi
32 , Cod. de inof teflam, ~ que le teftament fubfifteroit, en rejettant feulement la chàrge. La
raifon en eft, que toUt èe que peut prétendre
le fils pour fOll intérêt particulier, eft de préLever fa légitime fur la fuoceffion de fon pere,
1àns aucune forte d;etnpêchemertt, finé gravamine vel morâ. Or, ii fon intérêt eft à cou~ert à cet égard, rien n'empêche que' la difpofitlon ne fubiifte à l'égard du tiers mi de la
mere, non pas COlùme condition onéreufe, &
qui puiffe toutner au détriment du fils; lhaÏs
comme un témoignage écrit des volonté~ du
tefiateur, qui conferve à Ce tiers tous les droits
qui peuvent lui compéter.
D'après cette diftin.8ion; voici cOlhmerit
il faut raifonner : la difpoiitiol1 du pere qui
greve d'ufufruit la partie de la légitime qui
eft dévolue à fan fils; doit être regardée comme nulle & :non écrite à l'égard de celui .. ci;
le fils
véritablement fondé à réclamer fa
légitime en rejettant .la charge : cela n'eR:
ea
.,
�28
pas douteux. 1V!a!s cett~ difpo~tion, qui n'eft
que d'une nulllte relative ~ n en fubfifte pas
moins à l'égard de la mere, parce qu'elle
n'e{t anéantie vis-à-vis du fils, que par Une
pure fiétion de droit, qui peut bien arrêter
l'efièt de la difpofition, mais qui ne peut pas
faire que ce qui , exi~e .de fait, n'exifte. pas
véritablement : Et ua l'es procedat ~ dit.lâ
Loi, QUASI nihil eorum t'eJfamento additum
effet. Nulle & fans ' effet à l'encontre du 'fils
elle exifte à l'égard de la mere comme titr;
de libéralité, dont l'exécution) eH arrêtée par
un empêchement qui fait naître un nouvel ordre de chofes.
t
Alors, comme il eft toujours vrai q'}C le-.
tefiateur a voulu gratifier fon époufe J' Jll~
libéralité réelle, par une difpofitïon dont il.
ne prévoyait pas les inconvéniens, c'eft vrai-:
ment le cas d'appliquer à cette hypothefe les.
regles qui nous dirigent fur le legs de la chofe'
d'~ùtrui. En léguant l'ufufruit de la légitime
de fon fils à fon époufe, le teftateur a vrai.
ment difpofé d'un bien qui ne lui appartenait
pas, puifque fa difpofition à cet égard eft
n~l1e vis;à,-~is du fils, qui eft fondé à l'ete ..
mr fa legitIme, comme elle le ferait envers
tout particulier que l'on ne pourrait forcer
à, défe~parer fon propre bien en vertu d'une
dlfpofitl~n qui ne pourroit pas l'en dépouil1er. MalS le teftateur favoit-il ou ne fàvoir' ? Dans toUS
1'1 pas le vice de fa difpofition
les c~s, le legs eft bon, parce qu'il \ eft fait
proxzmœ perfonœ VEL UXORI cui legaturus ~fJet ~
etJi
~9
/J!:.
etfi fciffet rem alienar;n
Da~s ce cas ~ di.
rent les Auteurs, l heruzer dou racheter la
chofe léguée ~ o~ en payer L'ESTIMATIO N ; . &.
c'eft vraiment l hypothefe de notre remplace . .
ment, qui fubftitue à la valeur réelle de la
légitime qu;on ne peut enlever au fils, une
valeur repréfentative, qui procure à la veuve
l'eftimation de fon legs.
•
Ainfi s'évanouiifent les conféquences déduites
par les fubfi:itués de ces principes ~ qui rappellés dans. toutes les pages de leurs défenfes.,
font pourtant inapplicables à notre cas particulier.
C'eft par une fuite de la même erreur;
qu'ils ne ceifent de nous oppofer l'exemple d' un~
femme qui ayant reçu de [un ép~ux un uJufrwt
univerfel ~ ne penfe pas a voulolr fi vangerJur
les fonds de la focceffion ~ de la diminution q~e
la détraaion des légitimes opere fur fan ufufruu.
Eft-il poilible, en vérité 1 de rapprocher, deux
cas aufii éloignés? Les Adverfalres ont-lIs pu
fe diilimuler la différence eifentielle qui exifte
ent;e une ufufruitiere univerfelle &. une u(ufruitiere particulierè ? Ne voit-on pas que comme rhéritier, l'ufufruitier univerfel ne peut!
jouir des fruits de la fucceffion ~ ,q~e dé~rac
tion faite des charges? Or, les legltImes etartt
une charge de la fucceffion, l'ufufru~tiere n'a
pas à fe plaindre; elle conferve toujours fon
ufufrujt univerfel, du moment qu'il porte fur
tout ce que la détrattion nécefiàire des char~
ges a rendu libre. Dans notre cas, la même
regle ne peut avoir lieu. Il faudroit . pro~ver
H
4~o
•
•,
�•
.
3°
que véritablement la légitime eft la charge d '
le,g~ cl'ufufruit; n~us aVO!1S ~émontré au con~
traIre que l'u[u[rlllt partlcuh~r de la Da
l'
lne
'1 "
veuV'~ C Il y etaIt Ul-meme. une charge du
!egs, ~a~s l~quel, eft c01~pnfe la légitilue;'
Il (èrolt munIe cl y revemr.
!,
D'ailleurs, comment l'ufufruitiere pourroit_
~lle dema~der le remplacement . des fruits que'
la détraéhon des légitimes lu.i fait perdre?
Lor[que la Dame Laplace vient réclamer le,
remplacement des intérêts de la légitime cle.
fon fils, elle obtient un remplacement de la'
même nature que l'objet remplacé. Ainfi elle'
jouit des fruits d'une certaine fomme, ~ar ce
qu'elle aurait dû jouir des fruits de la léritime. Mais à l'égard de l'ufufruitiere u~1i_,
verfelle, le même remplacement devient impr~tic~ble. Tous les fruits de l'hérédité lui fOll~
adjuges par le teftament. Sur quoi porterait
donc le remplacement? Elle ne pourrait le'
prt!.ndre q~e fur elle-même, en le prenant
[ur les fnllts.; elle. ne peu,t .pas remplacer en'
fonds, ce qUI ne ~Ul _eft adjugé qu'en ufufruit.'
SOU5 tous les pOInts de vue poflibles fa de:
mande [eroit donc 'ridicule
& l'ex'écution'
en feroit impoffible. Et voilà ia véritable caufe
du. filence de ce fixe avantageux qui doit faVOIr gré .aux fubftitués de l'homl~age fIatteul1
qu'ils lui ont rendu.
Il faut don'7 écarter cette hypothefe fré9uente dans la fociéré ., comme un argument.
ln,concluant & abfolument inutile à la Caufe.
C eft pourtan~ _un -des plus fennes [outien de'
A
31
1a défenfe des Adverfaires, fur laquelle
nou~
ne croyons pa'S devoir infifier plus long....
tems.
,
Obfervons en nniŒant, que les fubfiitués
font d'autant plus ln al fondés à demander la ré·
fonnation de la Sentence du 2. 3 Mars ·1779 ,
que d'un côté cette Sentence leur ~ft avan~a
geufe, tandis que de l'autre elle adjuge mOl1ls'
à la D arnt: Laplace que ce q'.l'dle auroit eu à
prétendre.
"
.
11 dt éyident en effet que le heur Vague
& l-es DUes. Paillés, contribuant au remplacement en leur qualité de légataires, perdent par
le retranchement qu'ils efiùyent fur leurs legS')
des intérêts bien moindres que cëux dont ils
profitent en recueillant comme fubfiitués, &
en vertu dè la Sentence do 15 Septembre 17 80 1
les épargnes que le pupille 'a faites fur [a légitime pendant fa vie, &. qui s'élevent pendant les' deux ans, à la fomme totale de 18 44 8
li v . 16 f. Quel a donc ' pu être leur llÎotif en
appellant d'une Sentence qui n~: les gre:re pas!
Diront-ils que clefi parce qu 11s aurOlent du
profiter des intérêts de la légitime, comme fubf.
titués" fans contribuer au remplacement, comme
légataires ?
Mais nouS 'leur foutiertdrons alors que 10r["
que la Dame Laplace n"auroit pas ~e~nandé le
remplacement ôes ' intérêts 'de la léguune dont
elle avoir fait ordonner la difrraél:ion, elle au""
roit été fOl,ldée à ptétel1dtè que fon ufl1fruit de~,
voit porter fut le tôtal du legs fait à fan fils ~
même en la p.artie qui devoit faire face à la lé·
1
•
�~
f '
. ..
,
)11
gitime, déduaion faite feulement de l'ent .
,
r~
tIen;
parce qu ,au moyen de l' exc éd ant qui avo'
été légué au pupille ~ & de!a ré[erve qui ll~
Ul
avait été faite des ahmens, 11 eft vrai de di
, ,G
'll'
re
que le fieur sIman
l Y aV~)lt pu grever d'ufufruit le legs confidérable dont il avait déféré
l'entiere. propriété à [on fils ..
Ce point de vue lumineux, qui démontr
,l'injuftice du [yftême imaginé par les Adver~
faires, nous eft indiqué par Mr. de Mont_
vallon dans [on Traité des fi,cceffi.ons , tOlTI. 1
pag. 82. Cet Auteur, aux lumieres duquel
les Adverfaires ont rendu un hommage mérité
en avouant qu'il n'efl ni lurifconfulte, ni Ma~
gifirat qui ne convienne que ces décifions font
f~ndée,s fur la lurifprudence confiante de la Cour}
s expnme en ces termes:
» Me. Jullien, dans fon Code manu[crit
» liv. 3, tit. 6, chap. 1 , pag. S, lett.
» e~ du rentiment que le I?ere ou la mere peut
» lailfer a [on fils la propnété de tGUS [es biens
» fans ufufruit, pourvu qu'il laiffe les alimens
» à, ce même fils. Il affure que tel fut le fen~
» tIment des Avocats en 1673. Cette opinion
» eft fondée fur ce que les alimens laiffés au fils
» font ceffe~ la r~ifon dela N ovelle 18 , ch. 3 , &.
» de la Lo~ Sczmus, qui efi: la' crainte que le
» fils ne périffe, en attendant la fin de l'u[u» fruit. On répond à la difficulté tirée de<:e
» q~e la légitime ne doit recevoir ni charge,
» Dl, . condition,
ni diminution que cette di.
» mmutlOn fur les fruits de la légitime du fils
) eft ~ompenfée . par le total de. la propriétU
1.:
,
41'4
point grévé par cette com33
)} & que le fils n'eil
» pen1àtion , puifqu'au contraire [a condition
» a été rendue meilleure, que fi on ne ' lui
» avait laiffé que la légitime en fonds & fruits~
» ce .qui dépendait de là volonté du teilateur ~
l)
laquelle doit être fui vie , quand il n'y a
» aucune raifon de s'éloigner des regles du
» droit, qui veulent qu'on s'y conforme ...•
» L'avis de Me. Julien doit être fuivi comme
).) étant fort équitable, & n'ayant rien 'de
» formellement contraire au droit.
Or , s'il eil vrai que la Dame veuve Gilly
eÎlt pu pretendre l'ufufruit du montant de la
légitime de fan fils, déduétion faite feuiement
de l'entretien, il eft donc vrai: 1°. que -d'après le calcul que nous venons de prefenter ,
les fubilitués gagnent à ce qu'elle fe fait bQrnee à demander le remplacem~nt: ],0. qu'elle
perd au contraire le' montant des intérêts du
remplacement qui fupportent le retranchement
de la falcidie, ce qui ne pouvait avoir lieu à
l'égard de la légitime.
Ainfi, de quelque maniere que la Dame veuve
Gilly ait intenté fan aétion , {oit qu'elle ait
demandé le remplacement, [oit qu'elle eût demandé la jouifiànce de la légitime elle~mên~e ;
peu importe. La forme ne fçauroit influer fur
la jufiice du fonds. Il faut toujours en conclure que dans tous les cas les fubftitués ne
pouvaient pas profiter des intérêts de la légitime ; & que dès-lors la Dame Gilly eft
feule fondée à [e plaindre d'une démarche qui
l
�,
,
'
~
34
lui a proçuré beaucoup moins que ce qu'elle
auroit eu à prétendre.
,
. Sous tous les points de vue , la Sentenc
du 23 mars 1779 dl d~nc jufte. Elle n'eulev:
rien aux {ubftitués; & des-lors ils [ont non
recev.abl~s à l'attaquer , pui{qu~il cft de principe que l'intérêt eft la lnere de l'aéliom. Leur
appel efi d'autant plusab{urde, que cette Sentence
leup procure un bénéfice dont ils n'ont profité
qu'au détriment de l'ufufruibere. Et s'il étoit poŒ.
ble, qu'apres l'ob{ervation viétorieu{e que nous
venons de propo[er , la Sentence du 23 mars
pût être infirmée au chef dont il s'agit, il.bu_
droit au moins, dans ce cas, ré{erver expreifé_
ment -à la Dame Laplace tous {es droits envers la Sentence du .15 {eptembre 1780, qui,
adjuge aux [ubititHés les intérêts ,courus pendant la vie du pupille , à l'effet qu'elle pûr
elle - même répéter ces intérêts qui lui font
incontefiablement dûs dans tous les cas, & dans
tous les (yitêmes.
t
,
)1
SEC 0 N D E
QUE S T ION.
Après la mort du pupille ~ la Dame veuve'
Gilly a-t-elle pu prétendre rentier ufufruù du
legs de trois cent mille livres ~ dont le tefla ..
l~ur ne défere fa propriété aux héritiers Jubf'
IltUes ~ qu~ APRES L~USUFRUIT FIlVI ?
)
1
Enoncer cette queftion , c'eft la ré{oudre.
Aufii n'exige-t-elle pas une bien longue difcuffion. Tous les raifonnemens des {uhititués
J5
.. fi Il
f:
é
4j j t
ne portent que fur une bafe IVl~leu~. 1 S .~
tendent que la difpofition re auve a. a egl'ne de l'enfant étant cenfée non écrue, dans
tll
toUS les cas , la Dame veuve G'll
,l, Y n ' a pu
prétendre l'ufufr'uit de cet~e ~égltrme. N~us
avons dévoilé la fauffe application de ce ~~m
cipe. Il nous fuffira, pour, détruire enuere ..
·ment le fyitême des Adverfaues, de nous en
rapporter à ce qui a été dit dans nos pr~cé
dents écrits, en y ajoutant quelques obfervatlons
eifentielles qui ne laillèront plus fubfifier
aucun doute [ur ce point eŒentiel de la caufe.
Il eft de maxime que dès l'infiant que la
jouifiànce de l'ufufru,it eft, fi~ée fur la tête
du légataire, elle IUl en- Irrevocablement acquife ; elle eit attachée à, fa per~onne, & n~
peut ellùyer auc.~n~ att~l11te,' [~lt q.ue celUI
auquel la propnete a eté leguee .VIve, ou
qu'il vienne à mourir. C'eit la dé~lfion de .la
loi 3 , cod. de ufufrua. ~Jufruauano fUf!erflzz.e
licet Dominus proprietatls r~bus hum~nzs eXlmatur ,jus utendi & fruend~ n?n tollltllr. ,
Dans le cas préfènt, la )oUlffance de l ufufruit eft plus particulierement allùrée à l~ Dame
Gilly pendant tout le cours de fa VIe, par
,
1
l l egat
'
les propres
termes du teitament : auqlle
DE TROIS CENT MILLE LIVRES• .J Y d l -il dit,
je léglle & laiffe à la Dame M~rie- ThereftPhilippe-Florentine Laplace les fruzts ~ lIJl/frUItS
& jouiffance ~ SA VIE DURANT.
Or comment voudroit-on que cet ufufruit
Dame Laplace auroit ~u le ~roit de
que
conferver l1!ême pendant la VIe de {on fils,
1;
,
�It~fous la déduaion feulement de l'entretien
~lle l'ait perdu par la mort de celui-ci, lorr.
e qu'il efi
prouvé q~'elle doi,t le conferver fa
~ Jlie durant? A qUOI ttmdrolt donc. le fyfiêmé
des Adv~rfaires ? Ils voudroient que cette dif.
pofition du tefiament , .qui n'efi cenfée non écrite
-qu'à l'égard du fils, & par la faveur particu~
.liere qu'il mérite, eût le même effet à l'en. contre des fubfiitués qui n'ont pas la même
...faveur,
& ne peuvent pas invoquer les mêmes
,
,
'. pnnclpes.
Mais quoi! lorfque le fieur Simon Gilly
-' aura voulu difpofer de la legitime de f011 fils,
malgré les obHacles que la loi lui oppofoit J
, au préjudice même de celui-ci, il ne l'aura
' pas pû envers des fubfiitués qui, comme nous
venons de l'obferver, ne fçauroient exciper
des . mêmes regles pour faire rejetter de la légitüne une charge qui, ne pouvant porter
fur l'infiitution, efi cependant comprife , dans
la fubfiitution pupillaire?
1
Et prenez garde que lorfqu'il faudroit fuppofer que le pere n'a pu difpofer, d·e fa P;'opre autorité, de la légitime de Fon fils, il l'a
' pu certainement lorfqu'il tefioit pour celui-ci.
La fubfiitution pupillaire contient, nous l'avons déja dit, deux tefiamens: duo quodamm~~o funt teflamenta, alterum 'patris, alurll1?t
filli.
Or, pourroit-on raifonnablement fuppolcr
que le, fils difpofant lui - même, en vertu du
P?UVOlr que les loix donnoient à fon pere de
~hfpofer pour lui, n'ait pas pu, grever d'ufu.
fruit
. !)7
')
. 'j
/V'
" Ll,j(J
fruit . une légitime qui fe trouvoit comprife .
dans le legs dont il confervoit la jouifiànce à
la Dame Gilly, lorfqu'il en déféroit la propriété aux fubfiitués?
Mais la Dame Gilly n~efl feulement pas nommée dans la fubJlitution. Mais à qui donc peut
{e référer cette condition: ql/ils jè partag-eront
apres ruJiifruic fini? Qui doit jouir de cet
ufufruit, fi ce n'efi la même perfonne auquel
il efi légué d,ans la difpofition précéden:e ' ? La
charge de l'ufufruit fur le legs de troIS cent
mille livres cefferoit-elle, par cela feul que
la propriété du legs efi déférée aux fubfiitués?
'Mais pourquoi fubordonner alors le partage de,
,ce legs à l'ufufruÎt fini? Si le legs une fois tranGnis
aux fubfiitués doit encore fupporter cette char ..
:ge, quel peut d,onc être c;t lifiifnl,~t ? ,N'~fi-ce
pas celui dont il efi parle dans llnfiltutlon ?
Or., à qui fe référe <.:ette difpofition dans cette
.
premiere partie du tefiament?
Ces mots , après l'ufufruit fini, Jo'!t mOIns
:La condition d~ la jubJlicution, que, ~éfignatifs ~e
l'époque à .laquelle le partage fe verifiera. MalS
en attendant que les fubftitués puiffent parta",ger le legs, à qui faudra-t-il donc attribuer la
jouiffance de l'ufufruÏt? Faut-il qu'il refie in
pendulo, fans fe fixer fur la tête de perfonne ,
lorfqu'il efi prouvé que la Dame Laplace a
dû ,en jouir ,fa vie durq-nt? Mais dans ce cas,
les fubfiitués ne parviendroient jamais au partage du legs. L'époque de ce parcage ne pour'"
roit jamais fe verifier. S'il ne doit avoir lieu;
qu'après la mort de l'ufufruitiere, il faut né~
J
K
�~
,/Ji}
38
•
"'--- ceffairement que cet u[~fruit [o~; déféré à queI~
qu'un dont la mort devI~~dra 1 epoque du par . .
'rage. Or, cette u[ufrUltlere ne peut être qu
celle qui efi: défignée dans la premiere parti:
tiu teilament, puifque le legs fur lequel la
·c harge efi: irrévocablement fixée, eit le lUên1~
dans la [ubititution que dans la difpofitio n qui
la précéde.
Votre ufiifruit fubfiftera pour Cexcédent de
la légitime. --- A-t-on diitillgué, dans la fubf_
titution, la partie de la légitime ? --- Maù
. rappe Il ez-vous
VoUs n ~"etes pas nommee. --- M aIS
que c'eit le fils qui difpofe; qui parle de l'u~
fûfruit; qui ne peut parl-er que de l'ufufruit
dont il dt f~lÏt mention dans la précédente dif.. ,
pofition ; que cet lif'uftUit [e référe au total
du legs; & que je fuis l'ufufruiti€re du total.
On s'apperçoit facilement que les ïubfiitués
roulent perpétuellement dans 'un cerc-Ie vicieux.
Toutes les objeél:ions font liées aU même prin.
'Cipe; & c\eit les réfuter toutes que d'avoir
<:oupé le fii qui les raifemble. '
,
Enfin, 'comment feroit-il poŒble que la 'Da.
me Laplace; a laquelle [on mati avait eu l'in ..
tention de léguer le revenu certain d'une fOIn'"
e de trois. ce'}t mille Jiv~es, fût privée enfuite
cl un,e . ~ubitltut1on pupIllaIre, non feulement dé
la legltuue qui lui étoit acqui[e fur les biens
de [on fils ~ mai~ encore de l'ufiifruit dans le.
qu.el elle eit maIntenue par cette mênie di[po~
fit1~n C'efi bi~n affez que par des fubtilités de
droIt lncompatIbles avèc les vrais principes d~
1
n:
!
39
t'lOtre légination, cette veuve tnalheuteufe fe
voye enlever, par une fubfi:ituti?n p~pil1aire,
les droits [acres dont fon fils n aurOlt pu la
priver lui-même, & dont elle n~ eft fruftrée ~ dit
Domat (a) , fans autre raifon que ce n~ eft pas
at enfant même qui a fait cette injuftice ~ mais
que c'eft fan pere ~ à qui la Loi a donné le pouvoir de faire le tefiament dt; .(on fils impubere ;
comme fi le pouvoir de faire le teftament d~un
enfant ~ renfètmoit le droit de le f aire tel que
ie feroit un ennemi de la mere de cet enfant ~ &
'que le pere teftant pour fan fils ~ pût faire pour
lui une difpofition qui en fa perfonne auroit été
inhumaine ~ s~il avoit pu refler. Faut-il bien au
moins que pùifque des regles trop rigoureufes
enlevent à la Dame Gilly ces droits qui lui
étoient dus non feulement ratione miferationis ~
mais encore fecundilm natutam ~ elle conferve les
avantages qu'elle reçoit par une difpofition
claire & préci[e du tefiament de fon époux J
Les Adver{aires ~ énormément avantagés par le
fieur Gl1y au pr~judice mê1he de fon fils, peu"
vent.:i~s décemment conteiter encore à [on époufè
Ut} foible dédoll1magement qui lui eit également
alfuré par le texte feqnel du teftament, & par
le vœu de tous les"'pri'I1éip~~? \ En-ce par recQnnoiffance 'envers leur bienfaiteur, qu'ils font
effuyer a fa. .;yeuv~, l~s. plus \~1idignes tracafièries? Nous : aVQflS p.rOu,v~ que leur fyfiême efi
~'une abfurdité révoltante: oferont-ils jamaN
1
(a) Loix Civiles, part. ' r" ~."?ag: :42 1.
�..
1
4°
foutenir que leur prétention ,dl: digne de fa ..
. . t..
veur? ' .
,
CONCLUD à ce qu'en conçédant aéte à la
Dame Laplace veuve Gilly de la déclaration
qu'elle a déja faite au procès, & qu'elle rei.
tere en tant que de be!oin, I J • qu'elle n'en..:.
tend point pourfuivre l'exécution de la Sentence du 2) Mars 1779, au chef qui lui adjuge le remplacement de l'ufufruit de la légitime
de fon fils pour le tems qui s'dl: écoulé depuis
le jour de fon décès, & qu'elle ne veut en
pourfuivre l'exécution que pour le tems Couru
jufques audit décès; 2). qu'elle entend [o11ffrir [ur la fomme qui lui a été adjugée par la
même 'Sentence, en remplacement des intért ts
de la légitime, jufques au décès de fon fils, en·
femb~e fur l'excédant de cette légitime, tant
du VIvant de fon fils que depuis fon décts, les
retranche mens ordonnés envers les autres lé ..
gataires, & dans la même proportion , ainfi que
de droit, les appellations feront mifes au' néant,
& ce dont eil appel tiendra & fortira fon plein
& entier effet, avec renvoi, amende & dé ..
pens, & autrement perfinemment. _
~6ivJ.~P%I'r:vYn"0J..ft~~'~~?J-- crP--(~he&;
<1.4 ~YO~~~~. : . {1,. \ ' " U. 1 ~ U, A.vocat.--~~
~'<J.,~y-- . ~~ ~:k~;f0 u.:f/A-
~ (.~ltlif~f~).ttéi\~Cs"
.p~~~<V;;r.-(
a......... ~..
. 7....:{~
I ...p '
~
.
"'t. ;:
, CI.
1
'-~~~ ~L1.....f'V-~(;)-"~-S.w.:.(;rf(JIt~ ,", .I1 (f"!
tJ...:'" ~(~m:;~~~~~~i-M
• -rt-(. 0\
HTCC--' ~o-v ' 4
~ ~ "'-1 /t.
. .v....~
c.~ Rapporteur.
•
.
-
~.
0-
.t:;~g~l,,<J}--~ Yr~J!'''::'''''' C<..~"lf·.<·'Pc,,A AIx ~ chez Jo[ep
David, Imprimeur du Roi.
. .
J 7 81•
RÉPONSE'
POUR le Sr.
VAGUE, comme procede, la Dame
PAILLET DURANTY; & la Dlle. PAILLETi
CONTRE
La Dame LA PLA C E ~ veuve G i L L Y.
D
Mémoires, & un Rédigé de con:.
. clufi.ons;· viennent d'être préfentés par la
Dame Laplace, à l'Înltant même 'du jugement.
Aux reffources que l'on employe; & à l'hommage que l'on rend aux principes notre confiance renaî~, & nous nous préfe~tons, nous
ofons le dIre ~ avec un nouvel avantage .
c'eil ce dont il fera facile de convaincre l~
Cour & le Public, par une difcuffion que nous.
rendrons aufIi brieve qu'il nous fera poffible.
Il feroit inutile de reprendre le teilameot qui
EUX
A
•,
�4(3
1
\.'
.
Il
,
.
2
r.
doit faire notre loi. Nous lavons que le fleur
Gilly légue cent mille écus à fon fils, pou~ touce
prétention qLJe~con.que,~· n,UQUl!L, LEGAT
DE 300 millehv. Illegue lufufrUlt a la Dame
..
Laplace.
. ,
Nous favons que dans l objet trop ambItIeux
de jouir de 300000 liv. en fus de la, légitime de'
l'enfant la Dame Laplace comme tutrice, de.
manda 1~ difiraél:ion de la légitime de fon fils
& le remplacement de ce que la légit~me pre~
noit fur l'ufufruit du légat de 300000 lIvres.
Nous favons enfin qu'elle l'a fait juger de
inême, & qlle fon fi~s une fois décédé , elle n'a
plù. voullJ~ de ce re1nplacen:en: '. & qu'elle a
mieux aimé rentrer dans la JOUlfiance de la légitime, qui ne l'expofoit pas à, fouffrlr fi.l f le
montant de cette légitime , la dét:raélion de)' la
falcidie,
& qu'elle a eu encore le talent de le faire
.
Juger.
'
-'
Voilà donc les deux quefiions du pr-ocès.
. -ID. FaUt-il' .remplacer à la' Dame Laplace,
ce que la légitime prenoit filr fon ufufruit du
legs de 3QOOOO livres-? ,
.
2°. Ce remplacement une fois OPdonné
confoml'l\é, la Dame Laplace ptmt-elle l'àban'~
donner pour rentFer dans la jouiaàm~e de la lé'·
gitime, que la SePltence qui en ordonne la dif..
tra/Clion a' irrévocablement: féparé de fon legs?
1
la premiere quefiion, nous âvi@ns ptO'pof~ deux griefs fubfidi<ttres, & bn grief pritl~
cipa1. .
.
SUt'
3
,
ire : Il eft affreux qu;en
P re mier grief fu bfzdi'a
.,
AI"
Caifant fouffiïr a nous-meme egatalres la
nous Ii
. d'
r. .
foufiraéhon fur nos legs , de ce qUl Ol~ lerVIr
, vous remplir du vôtre, vous ne fouffnez pas
a le foufirattion proportionnelle, & que par l'é.
UI
'...
vénement,
vous qui n'avez qu'un I
egs d
e pre
fomption, vous vous en payiez fur 110S propres
legs à nous , qui font formels; que vous vous
en p~yiez à plein & à nos dépe~s , ~ que n'ayant. avec nous qu'un feul & meme tItre., vous
foyiez plus favorable ,que nous; l~ mOIn~ .que
l'on pût faire, ce feroit de vous faIre partICIper
au retranchement, & fouffrir une perte proportionnnelle.
La IJan~e Laplace a été forcée d' en recon~
noitr.e la jufiice; elle, y pourvoit par fes condulions, d'un€>
maniere irréguliere à la vérité ,
.
mais n'importe.
.
Second grief(ubfidiaire: Dans le fyfiême du rem~
p>la~el1ient, . & par cOl1féquent de la jouiifance de
1 -v,otre paro de l'ufùfr\lit du legs de ~ 00000
liv.
V.o1W ~ devn rournir à la nourriture & à l'entien de l'enfant. C'efi le tefiatnent.
Si 'doDlc··h'enfant efl Q:hargé de fa propre nour. riture, fur fa légitime -dOnt il a ~ait ordonner
la clifiraé1;ion " ~l efi iHique, & de toute iniquité , qu'en. vous: payant fùr nous de votre
remplacement, vOus ne déduiliez pas la nourriture que vous ne fournifièz plus ' à l'enfant.
La Dame Laplace a encore {eCO~l1U la juftice du grief, & elle a cru y parer, en fe fai .
fant' concéder de~ aae~; & en ne prononçant
pas. la réformation de la Sentence, contre 1a-
�,
/Jtt
,
4
quelle nous avions coté les deux griefs; comm
fi nous avions eu tof[ d'appeller, quant à cee
& fi nous devions payer les dépens d'un;
conteilation dom la Dame Laplace reconnoÎt
la juilice, & que nous avons fi bien fait de
prévenir, que ce n'a été, que dans le ~édigé
de Corrclufions, & apres la co!nmuDlcatio n
de fa réponfe, qu'elle a pourvu à l'objet de
l'entretien.
Voilà donc nos deux griefs fubfidiaires jufiifiés. convenus aux dépens près. Pallons au principal.
•
Le gri;f prjn~ipal étoit encor~ plus {impIe
& plus peremptoIre; & pour en Juger ~ il n'y
a qu'à comparer ce que nous avions dit aYe~
ce qu'on nous oppofe ; le parallele juilifiera que
la D~rne Laplace ne fait plus où s'en prendre. Et
de faIt, qoand on a raifon, on n'a befoin ni
' de foph}fme, ~i d'entortillage; la virité fe pré"
fente d elle . meme? & fon afpeB:' frappe tous les
yeux; on va en Juger.
Nous avions dit: le remplacement que vous
demandez eil contre la lettre du teilament con..
tre le ,veu du teilateur, contre la difpofition de
la LOl, contre, ,l:autori,té des principes, enfin
cOntr,e la notonete pubhque; & vous êtes la
premlere femme au monde qui ait ofé demander le remplacement d'une détraa.ion opérée
par la légitime.
Contre la lettre du teflamem; elle ea claire.
Le tefiateur légue 100000 écus à fon 'fils pour
route
5
tOute prétention quelconque ; ~ c' e~ de ce légat
cl 0000'0 liv. pour toute pretention quelcone. 3 qu'il vous legue l'ufufruit. Il veut donc
que,
fi
'
ue vous & votre ls, vous ne premez que
iooo oo liv. fur la fU,cceffi(ln.
.,
Et s'il le veut amfi, comment Juillfierez ..
vous qu'outre les 100000 écus, vous devez y
prendre encore la légitime, ou qu'outre la légitime, vous devez y prendre encore 100000.
,
ecus.
Si vous n'avez que l'ufufruit du legs de
300000 liv., vous . n'avez & vous ne pouvez
avoir l'u[ufruit qu'avec la charge attachée 'a u
legs ; & cette charge eft pour toute prétention
quelconque.
Quelles que [oient donc vos prétentions,
1: 00000 écus les rempliffe,nt, & par conféquent
point de remplacement.
Contre le vœu du teflateur. Rien de plus
funple encore. Le teilateur fait fon compte. Il
fait qu'il a environ 550000 francs; il legue
100000 ecus à [on fils, & ,difpofe des 2. 50600,
liv. reltantes.
Or fit le' tefiateur avoit feulement pu prévoir
que, du chef de ft;m fils ;ou du chef de fa.femme, on eût ofé demander un liard en fus des
300000 li v., eût-il difpofé, comme il ra fait,
du fuqJlus de ~ fa [uocefllon par ,des legs pârticuliers? Ellt-il dit que les 300000 liv. rempliroient renfant de toute prétention quelconque,
ou que -la Dame Laplace n'auroit que l'ufufruit du legs? Tout cela
inconciliable avec
le remplacement. Il eft d0!1c évident que le
J
ea
B
•
46Ç
,,
•
�\~4t;
,
-tefiateur ne ra
6
,
pas voulu; & il Îera vrai cl
le due J tant que v~us .n~aur~z que .l'ufUfruit,
du leas de 3°0000 liv. qUl dollt remplir l'enfant
o
.
de route
prétention
que l conque.
Autre preuve que le remplacement eil Contre
le vœu du teltateur. C·efl: que les 100000 écus
ne font qu'un {eul &. même legs divifé en fonds
& en fruits : en fonds, pour l'enfant; en fruits
pour la Dame Laplace. Mais fi c~ n'efi qu'U~
même legs, ce legs [e trouve donc toujours
faie pour toute prétention quelconque, légitime
' & {upplément d'icelle, &c. & par conféquent
aU!ant il [croit ,ridic.ule que l'enfant demandât
le remplacement de [a légitime en fonds, au.,
tant il eH ridicule que vous le demandiez en
fruits. Le legs en fonds & en fruits dl de
la même nature; dans l'idée du tefiateur ~ il
doit toujours remplir de. la légitime: arrangez.
vous, donc vous & voue fils, comme -vous le
jugern à propos. Divi[ez, ne divilez pas les
fruits du legs, vous ne devez jamais avoir quê
le legs de ~ 00000 liv., & vous ne devez jamais en avoir davantage, foit parce que fuivaaf
la lettre du teHament, ce legs vous 'rem'.lplit , de
tout ~ & [oit encore mieux parce que le vœu
du teilateur eft que vous u'ayiez rien de plus
, cl re,
a\ pteten
C(Jntre la difPofition de la Loi. Elle efi
claire, elle dt évidente. Toute charge impofée
à la légitime ip(o jure tol{atur; elJ. ef} ceofée
non 'ec'r ite: ità ,~s procedaI quafi nih,il eorum
additum effet in teflamemo.
- Or , fi la charge impofée à. la légitim~, eft
'I~&t
7
oenfée non écrite, s'il faut · la regarder colfrttle
n'exifiant pas dans le tefiament. ~ que devie!lt
votre remplacement? Faudra-t-ll remplacer-ce
qui ell. no? écrit da~s l~ tefiament ? C.' eft le
faire [ol-meme, & Il n eH a.ucune pudrance
au monde qui ait cette autorité.
Voyez dès-lors votre raifonnement ~ & s'il
efi feulement propofable, » l'ufufruit que j'a); v'Ç}is cl u legs de 3°0000 liv. fait à 'mon
~) fils, comprenoit la légitime ; mon fils a eu
» ~aifoo de demander cette légitime, comme ne
» pouvant pas être comprife dans mon legs d'u ...
~) fufnût, ni plus ni moio~ que fi le tefiateur
) avait dit qu'on déduiroit ma légitime [ur mon
» legs; eh bien, cette légitime déduite, rem) placez-la moi. C'eft.a-dire, donnez force,
~) àutorité & . exécution a une di[pofitio-n qui
~) eft ceo[ée non écrite j faites ce que la Loi
» défend de faire; & tandis que la Loi regarde
» mon ufufruit du legs de 300000 liv., comme
JI ne pouvant, être utile que pour ce qui excede
) la légitime, jugés qu'il doit être utile pour la
» légitime elle-même, » & jugez-le; fur quel
motif? Qn n'a pas encore trouvé a propos
de nQUS l'expliquer.
Le rem placement n' ofienfe donc p,as moins la
djfpoiition de la Loi, qlle la lettre du teilament
& le .vœu du tefiateur.
Il offenfe encore bien d'autres principes. L'on
ne peut pas comeller qu'il eft des charges in.
hérentes aux legs, charges que le légataire doit
par con[équent acquitter; nous l'avons prouvé
page 3 l , [ur l'autorité de la Loi & [ur le
fuftrage dés Auteurs; res tranfit cum anere impojito à defimao.
.
~
1
�6
\,' . \'
\- .,
8
Or la légitimé étoit évidemment une cha rge
' 1 egs. Eh'. combien, de preuves n'avons.
cl e votre
,
'1
nous pas fur ce pomt. ,
'
10. Le teftament qUI vous dIt qU,e .l~s cent
é
rempliront l'enfant de fa legmme &
uu'11ecus
L lé"
d
rétention qùelconque. a gmme eft
e toute Prl'fe dans le legs de 300000 liv"
d onc C0mp
elle eft donc la charge du legs."
.
o V
ez votre propre legs d ufufi-Ult. Vous
2 .
oy
d
r
n'avez que l'u[ufruit du légat e, ~ 0000 0 IV,.:
qui doit payer l'enfant de la légmme. 0 r , ~l
la légitime étoit charge du ,legs en f<?nds, tl
n'eft pas poffible .q u'elle ne fOlt char,ge d.u leg,s
C
't s , pUI' l
l'.quee
ce mot
en IrUl
, duquel Legat znduca
l'
"
m , prouve que le légat de 300000
repetztwne
1 IV.
.cl
dOllt il s'agit ici, nleft que l~ meme eg~ e
3oooooliv. dont il a été queftlO~ pl~s haut,'
-c'efl-à-dire de ce même legs qUl ~Olt, remplIr
la légitime ~
,
. ,
1 l'
Or, fi le legs rempltt de la légltlme, a e~ .
gitime n'eft donc qu.'une charge d~ legs ; ~ ~
elle eil: charge du legs, quand vous 1 àV~Z p'a,ree J
vous n'avez fait que ce que vous devl~z, ,faire ~
vous vous êtes libérée ~ & en vous hberant ,
~u'a\:"ez-vous à prétendre, fur-tout co~tre le
'lets.
.
30 • Vous avez ' fi bien reconnu Vot'JS-l~e~e
que la légitime n'étoit que charge do legs', qu en
votre qualité de tutrice ~ vous avez dema~dé
ladifiraétion de la légitime fur le legs. ;Et c .eft
.
C •
fi1 vou's n'aVle'l
ce que vous n,
aunez
pas laIt,
regardé la légitime comrI?e charge du ~egs.
i
Enfin cela eil fi vrai, que nous plal~~ns all
jourd'hui fur le remptacem~n,t. de la l~gltll~e. :
S'il faut remplacer la leglume, c dt paret:
que
A
1
A
9 '
û'elle a été difiralte du legs; & on ne peut
n avoir difiraÏte ~ que parce que le legs dev~it l'acquitter, & par conféquent parce qu'elle
étoit charge du legs.
Et voilà comment en ordonnant le remplacement) l'on va contre ce premier principe, que
c'efi an légataire à acquitter la charge impofée
à fon legs.
Vous allez encore contre cet autre principe
qui eil: que votre legs n'étant que d'une efpece ,
&. non d'une quantité, & 'par conféquent fut ceptible d'augmentation ou de diminution, vous
ne voulez pas fupporter la diminution qui étoit
une conféquence de la 'nature de votre legs,
comme pou voit l'être l'augmentation. Si le te[tateur n'avolt légué que 100 mille francs à fon
fils ~ & qu'il eut dit duq~ellégat de 300 mille
liv. fait à mon fils, je .légue l'ufufruit à la Dame
Laplace ~ vous n'auriez que l'ufufruit de 100
mille francs ; & è converfO s'il avoit dit , duquel légat de 100· mille francs , vous auriez
l'ufufruit de 3co mille francs.
Pourquoi? Par cette raifon majeure qu'au cun Jurifconfillte ne- peut diilimuler que s'agiffant d'un legs d'efpece , & non de pure quan tité , perit vel accrefcit legatario, qui en court
le rifque.
Mais aujourd'hui, il Y a quelque chofe de
plus. C'ell: la loi elle-même qui fair la difiraction ,de la légitime; & . perfonne ne peut être
tenu du fait de la loi. C'efi in vim legis , qu e
l'on a déduit la légitime fur votre legs ; dt- il
concevable que la même loi qui ordonne la dif\
.
C
f
,
~()
�'- . 4J
•
1
tr~~iot1 , COl~ln~e t?ute ~i[polition con.traire u ' é...
tant pas étnte" d'Ife d autre par~, Je vous la
fftmp1'J.C e ,je vous. ôte d'une ~na1n, po.ur Vous
rendre de l'autre, Je rends aUJourd hUI la diC..,.
politiom comme nos ~crite , ~our la faire. valoir
del11ajn! .c'el! cal?m.ll1cr la 101 que de IUl prêter
pareilles contradufrlOns.
.
Enfin ce remplacement contrarIe encore lea
princi'pe~ ,fait en ce que fuivant vous le rem~
placement ne ferait qu'un legs de préfomption'
vous fa 'Jvez convenu çent fois pour une;
ce leg~ de préfomption, vous le mettriez en
concour~ avec les legs, écrits dans le téfiament ;
vous le fariez valoir , lois même qu'il s'agirait
plus que d'épuifer le fuccefiion , comme le re ..
marque Ricard ; vous oppoferiez le men ce dé
l'homme à fa >parole , & vous mettriez enfin '
en concours la difpofition écrite avec celle qui
ne l'ell: pas. Et c'eft ce qui offenfe enCOle tous
les ppnclpes.
Enfin, aviQns nous dit ; le remplacement eft
contre la notoriété publique. Des milliers de
teHamens portent legs d'ufufruit à la femme ,
& nufqLtam vifom qu'aucune femme fe fait jamais aviféq de v~)Uloir fe venger fur les biens
de ce dont la légitime a diminué fan ufufruit.
D'où vient ce filence univerfel de toutes les
femmes ~ fe fent-elles juf-qu'à préfent aveuglées
ftir leur intérêt 1 ont-elles été toutes affez riche$
pour ~e paffer de ce remplacemer:l t? le befoia
des \lnes , le faite des autres pouvaient trouver un
aliment dans ce remplacement, & c'eft la Dame
Laplace qui la premiere a imaginé de le pré-
&
J
•
• 1
'~ .
tendre. Qu"elle tremble fur le jugement .que
fon fexe a jufqu'à préfen t porté dé' fa préteJl-:
tion', & qu'elle n'afpire pas à la gloire de fair~
.établir une nouvelle regle.
Nous le lui avons demandé, & nous le lui
demanderons jufqu'à l'éternité ~ quelle eft dpnc
.la raifon popr laquelle Qn n'a point demandé
çle remplacement ?
Il faut eulin le dire : c'eft que la légitime eft
charge, c'eft qu'elle eft œs alienum, c'eft que
le teftateur ne peut pas en difpofer , eeft qu'il
ne faut pas moins la , payer que toute autre
dette. D9m: en la p~yant, on n'a poiI)t de
remplacement à prétendre,
Voilà quels étoient nos griefs , contre la pre:'
miere Sentence; ils ffrnt clairs, mais preffants;
ils n'ont rien de fophifiique ni d'entortillé, &
ils ont pour bafe la lettre du teftament , le yœll
l1u teltateur , la difpoGtion formelle de la loi ,
l'autorité des principes , la notoriété publiq4e
& l'approbation réfulfante du filence général de
toutes les femmes.
A-t-on , n'a-t-011 pas attaqué ce fyltê1]1e ,1
Nous aurions bien du regret que la Dame La,.place n'eut pas répondu ~ ta réponfe ajoute à la
force de notre défenfe ; écputons .. là.
Elle comm.en~e de prê,~er mifere : )} je n'ai
» pas de quoI VIvre, en déduifant l'a légitim~ .
» je n'au rois que l'uftlfruit de 114 mille liv.'
» ftIr lefquelles il faudrait retrancher la falcidie ~
» ce ne ferait donc plus que l'ufufruit de 8~
)) mille liv. & j'ai abforbé le furplus de ma
) dot. »
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". "-: 1
Il.
avez eu ]. 1 mille 1. de dot ; & encore c
2. 1 mille liv. le fieur Gilles vous les a reco:~
nues; vous prenez par conféquent fur fa fuc_
ceffion ces 21 mille liv. ~ plus 6000 liv. de dona_
tion de f~rvie, un ,an vldual de 8000 liv. , 1 S00
liv. d'habIts de deUIl, & vous aurez encore l'intérêt de 80 mille li v. , vous voila donc avec des
fonds qui vous donneront un produit de 5 ou 6
mille liv. & vous en avez affez, puifqu'en cas de
décès (ans enfans , le teilateur ne vous laiffoit
que 6000 liv.
Si vous avez mangé votre dot comme VOllS
le dites, tant pis pour vous ., le tiers ne doit
pas vous la remplacer, mais c'eil une fuppofition.
Au furplus., fi vous n'avez pas de quoi vivre
fui vant votre état, renoncés, Votre legs; formés demande d'une penuon veuvagere que vous
ne puiffiez pas porter dans un ménage étranger, & vous verrez qu'on fe rappellera que
vous êtes la veuve du fieur Gilles. Mais tout
cela ne dit rien pour le remplacement.
Il efi d'autant plus néceffaire , conrinue-t-on,
» que le teilateur a voulu me donner un re» venu annuel fixe, fait qu'il mourut avec ou
» f~ns enfans; 15 mille liv. fi j'avais des en» ~~~s, 6 mille liv. fi je n'en avais point; or
) J al eu des enfans, il faut donc remplacer ce
» que la légitime a déduit fur mon ufufruit.»
Trois réponfes. 1°. Vous ne trouverez nulle
part que le teilat~ur aye voulu vous léguer un
revenu fixe & J/zager de 15000 liv. Il a voulu
vous léguer, quoi ? Le teilament le -dit, non
une penfion de 15000 francs., mais l'ujufruit
VOUS
a
du
. ,13
',",\ ~ >L,
da légat faIt a [on fils. De forte que là filete r. /'
a
a
fion vous, difant
vous~ &
votre fils, voil à
100000 ecus , arrangez ... vous ~orilme vous le
jugerez à propos., elle
quitte également &.
vis-à-vis de vous & vis-à-vis de votre fils. Ergo
point de remplacement.
0
2 • Il eil fi peu vrai que le teilateur ait voulu
vous donner un viager de 300000 liv., que le
legs dont vous a,v~'Z. l'ufufruit comprend inconteftablement la legmme; v:ous l'avez vous-même
fait juger. ' Et fi la légitime y eil comprife
r
.
douter vous n'avez'
comme vous n , en lçaunez
donc ni viager à prétendre ni r:venu fixe &
annuel à exiger, & par conàquent encore, poillt
de remplacement.
Enfin c'efi tourner dans le cercle, c'eil fuppofer que le teilateur a entendu que, dans aucun cas ~ vous & votre .fils, vous auriez plu s
que le legat de )00000 hv.; & le teilament y
réfifie.
}) Je ,n'ai jamais entendu avoir plus que l'u')} fufrUIt des 100000 écus; voyez l~aa:e que
» me concede la Sentence du 1 1 Septembre
» 1780.
Pure équivoque qu'on ne devait pas fe permettre ,dans un procès aufii férieux. Nous fça~ons bl~n que quand vous avez voulu jouir de
1 ufufrult de 100000 écus, fans être expofée
au retranchement
, . de la falcidie J'ullqu'au con' _
current de 1a legltime, vous avez renoncé au
remplacement; mais nous n'en fommes pas encore à cette qualité.
Quoique Votre fils & vous vous n~euffie'Z en
ea
D
,
�I
·4/
\ . ,1
r
.
14
. , 1 cl
00
J'
. fonds & en fr.ults qu un .egs ~ ? OO~ .IV.,
av-e~ - vous eu -la prétentlOn ,cl a~plrer a J'ou,ir
vous & IVotre ,fils de 4 8 5444 hv. , fçJ.voir,
'V,ous de 100000 écus, & votre fils de 18 5444
liv.? Nous ne pla~dons fur le remplacement
que parce que vous avez voulu porter VOtre
jouiaàoce jufqu;s 1à, & l'abus du tefiament
jufqu'à cet extremc:
"
, ..
Nous fçavons bIen qu en~u~te , -la legItllne
n'étant pas fujette à la falcldle, vous voulez
reprendre dans la fUiCC~!Iio? de, votre fils la légitime que vous avez fait dlftralre ~e Votre legs;
eell ceque nous verrons en rems & lIeu. Tenonsnous-en à préfent au remplacement, & vous ne
pouvez pas cont~fte.r que vous n'eulIiez Fambidon de voulOIr JOUir vous & votre fils de
485444 liv., ,quand 100000 écus devQie~t
vous, remplir vous & votre fils de toute pretentlOn.
L'avez-voLIs pû? Car il ne fçallroit y avoir
de doute fur le fait; c'eft ce qu'il faut prouver, & répondre à nos objeB:ions, fi vous le
,
pouvez.
Sans doute je l'ai pû, dit la Dame Laplace.
La raifoll en eft {impIe. » Mon mari ayant voul~
» me léguer un revenu fixe de 1 5000 francs,
» fi ce revenu eft diminué par la légitime, faut» il bien le remplacer?
Mais qui le dit, & fur quoi vous fondez vous? Ave1.,-vous autre chore que l'ufufruir du
legs' qui doit payer la légitime ? La légitime
n'dl-elle pas charge du legs? Ferez-vous entendre que votre >mari aye voulu vous léguer
. :\~
15
l'ufufruit de 10booo écus outré lX par - deLfus
la légitime? Lifez fon teftament, & n ~n déaturez pas les difpofitions. Duquel Legat de
~ 00000 liv. vous a,ve'7, ruf~fr'ui. ~: . Or quel, .e~
ce legs? Le legs fait a 1 ènf~nt pour tout dlOit
de légitime. Prenez donc le legs' .fait à l'enfaÎlt ,
lX. en le prehaIlt, voùs & l'enfant foyez d'accord, & laiffez les au très légataires tranquilles.
4Jt'
.
_
ta Dame Lapl~ce Île veut pas abfolumen t
que la légitinle fait une charge du legs; êlle
eh prévoit la conféquence. AuiIi, à l'en croire ,
c'efi: plutôt fan UfUfrllit qui efl une charfi du
leBs.
Nous èn cdh v iêhdl'ôns fi vous voulez. Eh
bien, concluez. t'ufufruit eft une' charge du
legs? Donc l'ufufruit ne peüt être pris que dans
le legs; donc la charge ne peut pas être indépendante du legs; donc vous devez vous renfermer dans le legs; donc poi1?t de remplaèe,
ment.
Ce n'eft pas que l~objeB:ion foit bien exafre:
S'il eft vrai que l'ufufrult de la Dame Laplace
foit une charge du legs fait à l'enfant, il, n'en
eft pas moins vrai que la légitime dl également
unè chàrge du legs d'Lifuftuit; & la preuve ' en
eft que ~a bame Laplace n;a & ne peut avoir
que l'ufufrllit du legs qui tient iIeu de légi...
)
timè.
Quelque formeHe que foit la difpofition du
tefiament, on ne veut pas en convenir. )) Tao» tôt on veut qu'il s'agiffe toujours d'un legs
» démonfitatif à prendre même contre le" tiers ;
,
,
)
�&
,16
» tantôt que la difpofitlo~11uquellegat ,de 300000
» liv. ce foit la quantlte, & non l efpece qui
,
» domine'
tantôt que 1e 1egs etant me' 1e' d'ef.
» pece &: 'de quantité, on, doi,ve pancher, PO,ur
» le remplacement, ~e, gUl, ~lt-Ort, a fan due
» à Decormis que l' heruzcr dou rempla~er ,parce
» que ce n'eft qu'une indication; & tantôt enfin
» on nous dit que la Dame Laplace devant do n» ner à l'enfant 5° 000 écus à fa majorité, elle
» devait donc avoir l'ufufruit de 100000 écus.
Dans tout autre temps moins prelfé, nous
reprendrions la queftion du legs d~monfir~tif &
du legs limitatif ~ & nous ne fenons pOInt en
peine de prouver, que quand le legs commence
par l'efpece, quoique. la, quantit,é [oit, enfoi!e
ajoutée ~ le legs n'efi Jamal~ que l~mlta~If, qUl~
_legatur corpus ipjum; & c eft mOInS l,ufuf{UI,t
de {OOOOO écus que vous avez, que l ufufnm
du legs de 100000 écus.
Nous nous fixerons à préfent à Decormi,s,
que l'on nous a cité ~ tom. 2, col. 79). Voici
l'hypothe[e dans laquelle il dit, » que l'hé,riti~r
» doit remplacer, parce que le tefiateur ,n a faIt
» qu'une fimple indication: « on jugera de
l'analogie & de l'exaétitude.
« Je legue cent écus à prendre fur Pierre. ~)
Eh! qui dt-ce qui doute que le legs ne fOlt
que démonftratif ~ une fimple indication, &, que
l'héritier ne doive payer, quand même PIerre
ne devroit rien; le legs eft de quantité.
Mais fi le tefiateur avait dit au contraire:
}) je legue les 100 écus que Pierre me doit, »
comme il a dit: je legue l'u[ufruit du legs de
l
"
3°0000
l,
.
" .~ >j'
li v fait à mon fils; veut-on que ' nous
/'"
Ii
"
jOO?~~ ce ~ue Decormis dit de cette hypothefe ,
v0r.~orapproche
de l'autre? Par cela feul qu'on
qu l
\
"
.
a pas
parlé
11 ,e
n
,
on fait a qUOI s en , tenIr.
Dans un cas, on legue le corps ou 1 e[pece,
& il n'y a point de rel11placem~n,t, ~ans l'autre, on ne legue que la quantlte : II eft donc
jull:e de re.mpla~er..
,
Mais aUJourd hUi , quel eft votre legs? C eft
un legs de corps ou d'efpece. puque~ légat de
300000 liv. vous aurq l'ufufr:Ult.. SI I,e legs
étoit devenu caduc, vous n aUrIez pOInt eu
d'ufufruÏt ; rout comme « fi Pierre ne doit rien,
» rien n' dl: légué; ou fi Pierre eft infolvable ,
» tant pis pour le légataire, qui n'a nul retour
» contre l'héritier qui a baillé la chofe ~ telle
» que le tefiateur l'a lailfée ; » dit Decormis,
ce qui revient à ce qu'on nous a déja dit,
qu'on vous a délivré le legs tel qu'il eft, &
que vous n'avez donc rien à prétendre.
« Mais le teftateur entendoIt tellement que
)) j'en jouirois, qu'il me cha,rg~ ~e défemparer
» 50000 écus lors de fa maJonte. «
Nuus pourrions en convenir, fans cependant qu'il y eût lieu aù remplacement, parce
que nous pourrions vous dire: de ce que vous
auriez pu jouir de la légitime, il ne s'enfuit
pas, que n'en jouiflànt pas, vous duffiez vous
venger contre des tiers. Si l,e teftat~ur. ~ous a
légué la chofe de fon légataIre? o~ Joutflez-en.,
ou fi vous ne pouvez pas en JOUlr, tant pIS
pour VOlIS,
Il Y a plus: le pupille étoit le maître d'ob-
E
r
/'
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�•
d2J
f
18
t9-
tempérer ou non à cette difpolition, ou de faire
dif1:raire fa légitime. Il eft con~enu parmi nous
que la légitime n'dl p~s compn~e dJn~ le legs
à moins qu'il n'y en ~lt une d~fpofitlon for~
melle. L'enfant pouvo~t donc ~~re : mo~ pert!
n'a pas déclaré expreffeI?~nt qu Il ,VOUlOl~ que
l'ufufruit includeret legltlmam. L ufufrUlt ne
comprend donc p~s ma l~gi.time; & dès-.lors la
claufe érant cenfee non ecrlte ~ celle qUi chargeoit la Dame Laplace de défem parer 50000
écus à la majorité de fon fils, ne fubiifie pas
mieux.
cc Si la difpofition concernant là légitime eft
J) nulle à
l'égard du fils , elle exif1:e toujours
» vis-à-vis de la mere. (C
Il ne falloit pas fe contenter de le dire; -il
falloit le prouver. La Loi la repu te non écrite.
Sera-t-elle, & ne fera-t-elle pas écrite, fui va nt
qu'il s'agita de l'intérêt du fils ou de la
mere?
)) Sàns doute, nous dit .. on ; la regle iD» traduite pdur la h~gitime, n'dl: que pour
» l'enfant? «
Où l'a-t-cm encore trouvé? Ef1:-ce que l'héririer de l'en(ant ne vient pas tous les jours
demander la difiraétion de la légitime? EH-ce
que fi la légitime efi une dette appartenam au
légitim~i.re ~ elle n'appartient pas également à
fes h~ntlers? Eft-ce enfin que votre legs d'ufufrult comprend autre chofe que l'ufufruit du
legs qui tient lieu de légitime?
En convenant donc que la difpofition c"ncertlant la légitime efi 110n écrite dans votre
leas d'ufufruit, ou qu'elle efi chargée de Votre
"
\ ~jo
ufufruit, la détraétion que l'on en a faite ne
vous laiffe rien à prétendre : voyez l'exemple
de {Cutes les femmes qui ont eu l'u[ufruit.
» Cela efi excell~nt, lorfqu'il s'agit d'un ufu ..
» fruit univerfel ; mais non, lorfqu'ils'agit d'un
» ufufruÏt particulier, parce que dans un cas 1
» la légitime etl charge de la fuccelIion, &
» elle ne l'efi pas dans l'autre.
La raifon de cette différence ~ c'eft le [eul
intérêt de la Dame Laplace; il n'yen a pas
d'autre. La femme ufufruétureffe de la fucceffion ne peut pas fe venger fur la fucceffion
des détraB:ions de la légitime. Mais la femme
qui n~a. que l'ufufruit du legs f. qu~ doit payer
la légltlm~ , peut s'envenger! En vérité, peut-on
propofer nen de femblable ? Il feroit encore indécent de le propofer, quand même le teftateur
n'auroit pas dit que le legs de 100000 écus tien ...
droit lieu de légitime, ou qu'il ne léguoit à
la Dame Laplace que l'ufufruit de ce legs.
Dans le fecond cas ~ la légitime efi charge
ou de la fuccefIion ou du legs; & par canfé.
quent, comme il n'y a point de remplacement "
quand il y a ufufruit de la fuccelIion, il ne
peut pas m.ieux. y être, quand il y a ufufruit
du le~s, qUI doIt remplir de la légitime.
V Olla c~pelldant tout ce que l'on oppofe contre nos grIefs, on peut juger fi notre [yltême
a été feulement entamé, fi l'on a feulement
o[é envifager que le tefiateur voulait qu'avec
100000 écus, la femme & l'enfant fu {fent fatisfaits; fi c'en rélativement à ce plan qu'il . ' ,
,
�,.' \~il
\
'
\
difpofé de fes biens; fi par c~l~ feul qu'il n'a
inglobé que tacitement la légmme ~ans l'ufu_
lt de ,la ::~
fruit, il a laiffé à ~'elnfant 1e
clamer ; fi en la rec amant, r.en an~ n a laIt
qu'uCer de fon droit; fi la dl[poGtlon a été
cenfée non écrite;fz quod nullufT} efl nullum producÎt ~ffeallm; & enfin, fi parell remp~acement,
dirigeant [ur~tout contre des tiers ~ eft
en 1e
rI" ,
révoltant en foi, & offenle a notonete publjque.
Voilà les deux Cyfiêmes, on peut les ap,.
precler.
,
C'efi parce que l'on a craInt ce, paral~ele ,
que l'on a voulu faire entendre qu en plald~nt
contre le recnplaçement, les légataires n'entendoient pas leurs intérêts.
"
.
»' Si je n~avois pas dema~de , dU-,on. J l~ dl[.
» traétion de la légitime, J'en aurols JOUI, &
» j'en jouirais encore, VOllS ne perdez donc
» rien au remplacement; vous y gagnez au
» contraire les intérêts de la légitime, fous
») la
déduEtion de l'entretien de l'enfant; la
» Sentence vous les a adjugés.
C'eft ainG qu'en tachant de confondre toute
chore, on cherche à faire des dupes.
Laiffolls pour un inftant la légitime, elle
aura ron temps, nous allons y venir.
Occupons-nous maintenant du remplacement.
Or prouvez-nous qu'en demandant de vous
payer '[ur nos propres legs 185444 liv. vous
avez fait notre avantage.
Nous [avons bien que par l'événement de la
mort de votre fils, & vous, rentrant , dans la
jouitfance
d7
l
·~J4g f.
2.1
20
jouiffance de la légitime, nous rentrons aulIi
,dans le remplacement que vous nous aviez enlevé; & qu'en force de la [ubfiitution pupillaire pous jouirons des épargnes. Mais ce n'ell:
pas [ur les, é.vénemens ~ofi.érieurs & imprévus
qu'il faut declder de la )uftlce de la Sentence.
A-t-elle eu tort ou rai[on d'ordonner le remplacement? Voilà tout cequ'il faut examiner. Etce remplacemt"nt étoit le prem:er exemple que nous en
euŒons vu, c'étoit une nouveauté qui dégradoit nos regles & nos principes.
Maintenant avez - vous eu, tort ou rairon de
demander au nom de votre fils la diftraétion de
fa légitime [ur votre legs? Auriez-vous pu n~
pas la demander? C'eft ce dont il ne s'agit pas
entre nous.
Il exifie à cet égard une Sentence çlont il ne
peut point y avoir d'appel, qui a paffé en force
de cho[e jugée, qui fait par conféquent la loi
des parties; nous rçaurons la r~clamer. Un inftant.
C'eft d'après cette même Sentence que nous
vous dirons : fi vous n'aviez pas demandé la
difiraétion de la légitime au nom de' votre fils,
110US la demanderions aujourd'hui en force de
la fubfiitution pupillaire; & comme elle a été
adjugée à votre fils, elle ne nous auroit pas été
refufée.
Dès-lors la queftion du remplacement eft toujours la même. Si d'après la Sentence qui adjuge la légitime à l'enfanr, il n'eft plus permis
d'examiner fi vous devez retrouver votre jouif.
îance de 300000 liv. dans la totalité du le~s
,
J
F
t
�'.J', .
22
, J \
1.
,
fait à l'enfant, relle à examiner fi vous pou_
vet la trouver dans le furpIus de la {l.lcceŒo n
&. à plus forte raifon dans nos legs. Et a ce~
égard tout eil jugé par le, tefiam;~t,: legs de
100000 écus pour tout drolt de le15 u1me , li/il ..
fruit de ce léEJllt; 100000 "écus défer.nparés à
vous & à votre fils; vous etes remplIe.
Ainfi de deux chofes l'upe : ou le tefiateut
a comp:is, ou il n'a pas compris dans Votre
ufufruÏc la, jouiffance d~. l~ !égitit~.e. S'l} l'avait compnfe, vous en Joulnez. S Il ne 1 a pas
COll'lpTife ~ il n'a donc pas légué la chofe d'autrui; fupportelz. la charge jnhérente à votre legs;
fupportez la détratt'ion qui en efi une cOl1 ~é .
qu~nce, & ne prétendez rien de plus; vous en
avez affez pOllr vivre fuivant l'état de Votre
mari, quand vous ne voudrez pas perdre de ,
"
vue ce meme
etat.
/
,
./
SEC 0 N D E QUE S T ION.
La Dame Laplace doit - elle avoir, apres la
mort de [on fils ~ l'ufufruit de fa légitime,
qu'elle n'avoit pas pendant fa vie?
Au lieu de traiter cette quefiion par ordre
& par principes, & fur - tout de répondre aU
fyfiême que nous a vions propofé ~ la Dame
Laplace s'exhale en généralités.
A l'en croire, il eft a{[ez malheureux pour
elle que la fuhfiitu.tion pu pillaire la prive de
la légitime; n::>us fommes afIèz avantagés, pour
ne pas faire fupponer à la veuve de notre Bien·
2~
~!'4
fi 'teur les tracafferies qu'elle effuye ; elle doit
al 'r l'ufufruit du légat de 300000 francs fa vie
a Val
d' 11 •
nt:
la
même
legltlme
qUI
aVOIt
ete
IHralte
du ra,
t'
.
l' "
1:'.
U profit de l'elUant, ne dOIt pas etre en ra~eur de fes héritiers. J'aurois pu dem~nder la
di{traétion de la légitime. J & ~n fourlllf!'an~ la
nourriture à mon fil s , J aurOlS encore JOUI de
l'u[ufruit du légat de 300000 liv, : je dois donc
èn jouir encore; &, je d?îs en jouir fin,on en
force de la difpofiuon du pere, au mOInS en
force de la difpofition de l'eofant; & l'enfant
renvoyant le pa:tage, aprè~ l'ufufruit fi~i , i~
clique donc que Je dOlS JOUIr de cette mefIle le..
gmme'.
Et voilà par quelles généralités écartant t?ut
ce qui "?lefI'e, & me,tta~t de côté ~ou,te efpece
ôe détaIl & toute obJeéhon ~ on crolt echapper ~
& fauver toutes les contra.diéhons & l'inconfé,
quence de fan fyfiêm~.
:Ëxpliquons-nous, partons des Jugemens qUI
font intervenus entre 1es parties, qui font leL;lr
loi, & qu'aucune autorité humain~ ne peut a~
tuellement révoquer; tirons-en de Juftes confequences, fairons - en une )ufie appl~cation à la
caufe, & il fera plus dair que le Jour que la
Dame Laplace efi, dans cette nouvelle prétention, non recevable & mal fondée.
Le premier point de fait. dont il faut partir ~
& celui que , la Dame Laplace ne veut pas
laiffer entrevoir, en: qu'il éfi jugé ,par la Sentence de rangement ~ que la légitime de l'enfant doit être détraite fur le legs d'ufufruit fait
à la Dame Laplace. C'efi-à-dire, que nonobf1
•
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1
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J
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J
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24
tant le tefiament, nonobftant tout ce que l'on
dit fur les claufes, nonobfiant toute la faveur
que la Dame 'Lapl;ce s'attri?u:, fo.n .legs d'ufufruit du legs de 1 enfant ~o~t. etre dl1TII,nué, ju[_
qu'au concurrent de la legmme de l enfant .
cela efi jugé, bien jugé, & i.rr~voc~~le;nent ju~
gé, puifque la Se~ten/ce qUI 1 a declde a pafle
en force de chofe Jugee.
Autre point de fait non moins certain. Il eil
fi vrai que la légitime devoit diminuer d'autant
votre legs ~ que vous en avez demandé le remplacemenr, & 9ue ce remplacem~nt v~us a été
accordé ~ ce qUI vaut fans doute 1 acql.uefcement
le plus formel & le plus pofitif à la Sentence
qui détrait la légitime fur votre leqs. .
Dès-lors comment a - t - on pû lmagmer de
demander tout à la fois la confirmation de la
Sentence qui ordonne le remplacemenr & la
confirmation de la Sentence qui ordonne que
vous jouirez de la légitime? C'efi exiger d'une
Cour Souveraine deux difpofitions non - feulement incompatibles, mais totalement defiructives l'une de l'autre. Car s'il vous efi dû un remplacement, vous n'avez rien à voir fur la légitime; & fi vous avez à voir fur la légitime,
il ne vous eft donc point dû de remplacement.
AuŒ l'on vous défie d'exécuter les deux
Sentences à la fois; & c'eft précifément l'impoffibilité d'exécuter ' les deux Sentences qui
forme la contradiaion dont parle l'Ordonnance.
Dès-IoJ1S
~5
"L1ffh
Dès.lors, ou il faut donc que vous optiez pour
le remplacement ou pour la légitime. Si vous
optez pour le remplac~l?ent, ,vous. n'avez donc
rien à voir fur la légmme, a mOlDS que vous
ne prétendiez qu'elle . vous a été .acquife in v~m
novi tùuli ~ auquel cas vous aunez hoc & zllud ; hoc par la Sentence qui adjuge le rem ~
placement ~ & illud en force de la fubfiitution
pupillaire; & vous n'ofez pas le prétendre,
.& même la Sentence a jugé le contraire.
Vous n'ofez pas le prétendre, puifque vous
vous êtes faite concéder aae de ce que vous
renonciez au remplacement.
Et la Sentence l'a jugé, en m'accordall.t l'ufufruit des épargnes, ufufruit que vous devriez
avoir, fi 'le mot apres l'ufufruit fini, auquel
nous allons venir ~ vous déférait l'ufufruit de
la fucceffion du pupille.
Si au contraire vous optez. r>0ur la légitime,
il n'y a donc point de remplacement à vous
accorder ~ puifque la légitime vous étant acquife
il eft inutile de la remplacer.
Il el! vrai que l'ail nous dira que l'art né
pourfuit deux difpofitions auffi contradiaoires,
que relativement au tems d'alors, c'efi-à-dire,
parce que le remplacement qui étoit jufie dans
le temps, cefiè au moyen de ce que la Dame
Laplace doit rentrer dans la jouifiànce de la
légitime.
Mais ici nous l'arrêtons, &. nous lui demandons en vertu de quel titre ~ & par quelle
raifon elle veut rentrer dans la jouifiànce de
la légitime. Veut-elle y rentrer en force du téfG
..
,
J
�\ ."~i) tament du per~,
26
,
ou, e,n fO,rce ~u tefia~ent du
fils' parce qu eUe etOIt legatalre de 1 ufufruit
du ,legs de l'enfant, ou parc,e q~ '1
,1 Y a dans
le tefiament une nouvelle dlfpofItlOn relative
au <Mcès de l'enfant?
Dans les deux cas , . la 1 Dame Laplace a
tort.
,
D.ms le premier, c'efi-à-du'e, fi elle ne de ..
mande à jouir de la légitime du fils, que comme
faifant partie du legs paternel, elle eft non-re~
cevable & mal fondée.
EUe efi non-recevable 1 o. parce que la
Sentence qui adjuge la légitime à l'enfant, a
irrevocablement décidé que cette légitime ne
faifoit pas partie du legs d'ufufruit de la femme,
& tant que cette Sentence fubfifiera, il fera
irnpofIible de dire qu'elle en fait partie, & à
plus forte raifon il fera impoffible de demander
à la Cour tjn Arrêt qui jl1ge qu'eUe en fait
partie. La Cour ne pourrait connaître de cette
quefiion que par l'appel de la Sentence qui ad ..
juge la légitime à, l'enfant; il n'yen a point,
jl , n~ peut po,Ïn:t y en avoir: tout eft donc dit
fur ce point. Obflat res judicata vous ne pouvez donc plus dire que la légitime faffe parti~
de votre legs, vous êtes donc non-recevable à
la demander.
2. o. Vous êtes encore mieux non-recevable:,
parce que fi d'une part la Sentence de rangement
a déçidé que la légitime ne faifoit pas partie. de
votre legs, elle a décidé de l'autre qu'on de ..
voit remplacer dans votre legs ce que la légi ..
time en avait difirait ~ or par ce remplacement ,
'2.7
vos avei donc toujours l'ufufruit de vos cent
mille écus, vous n'avez donc rien de plus
à prétendre, puifque vous avez la totalité de
votre legs.
Il
vrai que vous ne l'avez que tOus la
détraétion de la falcidie, qui eft de droit. Mais
cette dérraétion n'efi pas une raifon, pour que
vous rentriez dans la jouiffance de la légitime
qui a été difiraite de votre legs, en force d'une
Sentence acquiefcée ; vous ne pourriez y rentrer
que in vim novi tÏtuli, & nous n'y fommes pas
encore. Aillfi dès que vous jouiffez de votre
legs, vous êtes non-recevable à choifir pour le
paiement de ces mêmes legs, tel ou tel autre
effet, & principalement la légitime de l'enfant
qui en a été réparée. 1
Enfin vous êtes mal fcmdé , parce que la légitime devant toujours être laiffée en fonds &
en fruits, [ans charge & fans condition, il n'était pas poffible que quand elle étoit comprife
dans Votre legs, on ne l'en réparât pas au profit de l'enfant; & cela efi d'autant plus juRe,
que la Dame Laplace l'a fait ordonner & exécuter elle-même.
Et ainG fe vérifie que dans aucun cas la Dame
Laplace n'a rien à pr'é tendre fur la légitime,
en force de la difpofition du pere, & abfirac~ion faite de la filbfiitutiol}. pu pilla,i re.
P~ur le prouver encore mieux, propofons
un dIlemme. .
Ou le remplacement aura lieu, ou il n'aura
~as ,lieu. S'il a lieu, vous avez une jouiff~nce
cqulvalant au legs de 100000 écus; vous l'a ..
' 4t'~
ea
1
�18
abll:raaion faite ,de la légitime que Vous
V ez
J
c.'
avez fait féparer à l'enIant; vous n a~ez donc
tien de plus à prétendre; d autant .mIeux que
vous ne pourriez rie~ prétendre qUi ne fût diéternent en oppofiuon avec la Sentence qui
:~juge la légitimè à ~'e~fa.nt ; & c.ette Sentence
fait la regle de l'Arret a Intervemr.
.
Si au contraire le remplacement ne dOIt pas
avoir lieu, raifon de plus PO,U~ ~ous dé?~uter. Il
fera dès-lors jugé que la legIwne a du etre détraite de votre legs, qu'elle érai~ charge de Votre legs J que vous ne pouvez pas demander
d'en être indemnifée; & s'il ne vous dl dû aucune indemnité à raifon de la légitime difiraite ,
à plus forte, raifon vous n;avez aucun droit fur
la légitime elle-même.
'.
'
Voilà notre fyfiême fous ce premIer rapport,
c'efi-à.dire, en partant du legs paternel.
Si au contraire la Dame Laplace prétend
qu'elle a eu l'ufufruit de la légitime de ~on ?ls
in vim novi tituli, & en force de la fubfiJtutlon
pupillaire J elle a·encore plus de tort" par trois
raifons.
La premiere" parce qu'~lle. n'efi p.as .feulement nommée dans la fublhtutlOn pupIllaIre; &
nous ne connoiffons pas de difpofition tacite.
La feconde, parce que le tefiateur n'appel.
lant que les fuhfiirués pour partager après l'u fufruit fini J ne peut pas entendre que cet ufu fruit fera tout autre que l'ufufruit dont il a
déja parlé; & il dl: jugé que cet ~fufruit ne
comprend pas la légitime.
Enfin, parce que la fubfiitution pupillaire
étant
29
'tant univerfelle J & pour toute la fueceffion du
;upille , -où il faut que ce mot, ~p'res l'ufufruïc
fini, vaille ufufruit de la totalne de la
ceffion à la Dame Laplace, & la Sentence Juge
le contraire; ou qu'il ne fe réfere qu'à cette
partie de la fuccefiion, qui érait véritablement
grevée. d'ufi!fruit ~ & e~le ne con~~o}t que dans
la" portIon du legs excedant la legmme.
Ainfi vous n'avez jamais rien à voir fur la
légitime de l'enfant. En force du tefiament du
pere, parce qu'il n'a pu grever la légitime J &
vous l'avez vous-même fait ainfi juger.
En force du teilament du fils J parce que le
fils n'a pas parlé de vous dans fan tefiamenr .
Voyons maintenant ce qu'oppoLè la Dam e
Laplace.
Elle établit en premier lieu J )) que l'ufufruit
» fixé fur la tête du légataire, l'efi irrévoca» blement ; (l & c'eft ce que nous ne conteftons
pas.
En fecond lieu, )) que par le tefiament" eUe
» de voit avoir l'ufufruit du légat de 300000 1.
» fa vie durant.
C'eft ce que nous ne contell:ons pas davan tage.
Nous obferverons feulement qu~elle devo.it
rendre 50000 écus à l'enfant à fa majorité; qu e
fon prétendu legs d'ufufruit devait au moin s
cefièr , quant à ce; que par conféquent le Lieu-tenant aurait toujours eu tort de lui adjuger la
jouiffance de la totalité de la légitime fa v Î.e
durant; & d'autant plus de tort, que n'y ayant
point d'enfant , la D ame Laplace devrait êtJ:e
rue-
1
H
bo
�",tJ'
-30
(Sontente des 6000 li v. de penflon que le tella ...
teur lui laiffoit dans ce cas.
») Mais fi j'aurais dû jouir pendant la vie
»" de l'enfant, fous la déduétion de l'entre ..
)) tien, je dois à plu~ forte. rai,f0n ~n jouir vis» à-vis des fubfbtlJes. Et Je l aurOlS pu, parce
» qu'en droit, le pere peut laifièr to~:s fe~ biens
» à fon fils fans ufufrUlt -' pourvu 'lu 1l1Ul laiffe
» les alimens , ainfi que l'obferve Mr. de Mo m » valon, tom. 1, pag. 82. «
Ce n'efi pàS fur des hypothef~s étrangeres,
ou fur ce que l'on auroit pu faire ou ne pas
faire, qu'il faut juger notre procès, mais bien
fur ce qui a été fait .
Que le pere puiffe appo[er ~es charges à la
légitime, quand d' ailleurs il en indemnjfe fon
fils, rien de plus jufie, pourvu que fa diCpofition foit telle que l'obfervem les Auteurs;
fi pater exprefferit Ji velle quod ufufruaus includeret ETIAM legicimam. Et il n'y a certainement rien de femblable dans le tefiamem du
fieur Gilly.
Autre inutilité. Que (ert à la caufe d'examiner fi vous auriez, ou fi vous n'auriez pas
pu jouir de l'ufilfruit 4e la légitime J eff fourhilfatat à l'enfant fOR entretien. Jugez-vous vous
même par ce que vous avez fait, & par les
jugemens que vous avèz rapportés des Tribunaux. Tout de même que vous avez fait juger que la légitime n'étoit poiNt comprife dans
votre legs ; tout autre tuteur l'auroit fait juger auffi. C'efi donc de cette Sentence qu'il
faut tou)~uri partir.
3Î
Par con{équent, quand vous nous. direz : j' a,;,
vois droit de jouir de la légitime, en ne fourniffant que l'entretien; nous vaus répofl(~rons
toujours, cela n'dl: ni vrai ni poilible , & vous
ravez vous-même fait juger par une Sentence
qui a force de chofe jugée; & tant que cette
Sentence fubfifiera, il fera vrai de dire que
2
vous n avez rien à voir fur la légitime, ni
en fonds, ni en fruits.
» Cela n'efi vrai que vis-à-vis de !'enfant;
h mais l'obfiacle de l'enfant ceffane, je nntre
» dans mes anciens droits.
Cette caufe fera donc elle continuellement
faite pour les paradoxes 1 Où a-t-on trouvé
que la légitime que l'on faie difiraire d'un legs
ou d'une fuccefiion ne foie que pour le légitimaire, & qu'elle ne paffe pas à fes héritiers?
Le légitimaire ne la tient-il pas du bénéfice de
la Loi? N'dt-elle pas œs alienum ? Ne la déduit-on pas des fidéicommis? Les héritiers du lé ..
gitimaire qui fOllt à fes droits, n'en jouiiIènt..
ils pas comme lui en forc"e de la regle, le mort
faifit le vif? En un mot) n'avons-nous pas établi
d'après les Auteurs, p~g. 63 , que la légitime
appartienç au légitimaire, & heredibus fois &
foccefforihus, edam eXIraneÏs?
Enfin, la légitime forme la fucceffioll de
l'enfant; c'ea fon bien, c'ea fon patrimoine :
fes héritiers doivent donc em jouir comme lui ,
& il n'efi pas concevable qu~après avoir dit
vis·à-vis du légitimaire que la légitime n'étoit
pas comprife dans le legs d'ufufruit ; & 11 plu's
f(i)l1te rai[on .l'avoir faie juger, on puiffe ce-
r
\
,
�.,
32.
venir à dire qu'elle y eft comprife vis-à-vis
des héritiers; jamais on n'a rifqué au Palais
des propofitions auai extrêmes. C'eft néanmoins
là le pivot de la dé~e~~e de la .Da,me ~aplaee:
la difiraétion de la legltllne étolt bIen June vis . .
à-vis de mon fils; la difpofition qui femblait
la grever en fruits étoit bien cenfée non écrite'
mais la mort de mon fils a inféré dans le teita:
ment la claufe qui n'y étoit pas; mon fils &
fon héritier ne font plus une feule & même
perfonne, & ce que la Loi lui av oit déféré
n'appartient pas à fes héritiers. Qu'on nous dif;
apres -cela que tout ne fait pas procès.
Au.ai la Dame Laplace fè méfiant de ce pre.
mier fyflême, fe rejette tout de fuite fur un
autre:» J'ai, dit-elle, l'ufufruit in vim novi ti.
» tuli; en force de la difpofition- de mon fils,
» par cela feul que mon fils a dit que la flle» cellion ferait partagée après l'ufufruÏt,fini J il
» faut donc me le donner; l'ufufruit ne peut
» pas être in pendulo.
Nous pourrions peut-être contefier que la
fubfiitution pupillaire fait abfolument le tef.
tament de l'enfant; que ce n'eft que pars
& fequela teflamenti paterni; & ce n'ell pas
par d'autres raifons que la pupillaire ' expre{fe
prive la mere de la légitime. Mais il faut avoir
de la complaifance pour le fexe; raifonnons donc
dans l'hypothefe qui femble le plus complaire
à la Dame Lap~ace.
. ~uPPQfons des-lors que le fieur Gilly fils ,
J?Ul{fanr de fa capacité civile, giifant dans ~on
hr , ou affis à côté du Bureau de Notaire, dlf-
pof~
'.,0' /.
3~
pofe de fes biens, c'eft tout ce que veut la Dame
Laplace.
Eh bien, ce même fieur Gilly qui avoit reçu
. de [on pere un legs de 100000 écus favoir'
18$.444 liv., dont il)ouiifoit [ans char~e d'u{u~
f~ult, & l ~4000 hv. dont fa mece jouiifoit ~
dlfpofe &, da:
.
» J'infiitue pour mes héi-itiers univerfels
» l:s fieur~ Vag,ues & Eydin pour partager aprè;
» l U(tlfrlLU (im.
Nous le . demandons à préfent à la Dame
La~laee elle-m~me, ce mot , apres l'ufufrllir
fim, vaudra-t-Il legs ~n faveur de la Dame
.~aplace~, mê~ne des biens dont elle n'avait pas
1. ufufi' Ul~; dlra-t-on qu'elle a l'ufufruit univerfel de la fucceiIion? Quelqu'un au monde fce . _
fiufcera-t-l'1 a" convemf que ce n'eft qu'une m dre
&
d' ,
0 e,
no,u. une con mon; que quand ce ferait une
la condition ne diilpofce pas , .lUIvant
r.'
lCOnditIOn,
'
qmaXlme de Provence; & par conféquent que
mot après ~l'ufufrui.t fini J indifférent a' l' UIU
r. ..
Jice '"
rUlu;r ~Ul n'a rien a y voir J n'a d'application
& .cl effet que pour la partie grevée d'u{ilfrUlt?
Or quel ea la partie grevée d'ufufruÏt ? direzVOLIS. que, c'ea l~ 1.égitime ? Il y a une Sentence
acqUle[cee , qUI Juge le contraire que vou s
avez vous:1llême filit relldre , dont' il n'y a &
ne peut pOInt. J:' flvoir d'appel.
. Et ~ la légltllne n'étQit fubordonnée à aucun
ce
fi. m. ne peut
'ufufrult,
d
fc mot a'Près l'u'ÛrfrUlt
'J~
one pas e référer cl la légitime.
Et vous l'avez fi bien compris vous-mêrnp ,
1
1
\ ~ LI
r
,
)
�\ .;,4. J{que yotis n'avez
• 'r
l' 0 'b'Jel..[1on
.o.'
pas 34"
O'lt; euV'llager
que nouS vous avions faite à cet égard.
Nom vonts avi8irs dit ? prenei-gar~e? La dif~ofiriod p'urirIai're, ne d,Ifpof: p~s [euI~l~ent de'
de 1 unlverfalne
léo-îtime'
ta
b ' eHe drfp'ofe
,
,
,de la
fud:éflion du pupiHe , on ne peut pas .s y meprenà mounrLen pupildre.. (l Et venant ledit enfant
•
. •
.
)) l'arité, le tefiateur 11.u fubfinue. ». e pupIlle
.~ eût-il donc eu dix autres fucce{ho~s, to~t
appartenait aux fubfiitués, comme le tltre um.
verfel leur ayant été déféré. , "
0 i1 ofurÎez-voUs demander 1 pfufruIt de ce qtu
feroit ' o~vetiu aù pupilfe, d'ail1burs e~ for~e de
cette claufe? Non' certainement, pmfqu'll eil
jugé ganni I\n?~s que nous devons jouir des intét êis de lk legmme.
.'
Ce mot, ' après elifofrUlt finz, ne peut. donc
fe référer qu'à ce qui était grévé d' u[utnht, &
ex te, la légitime ne l'étoit pas.
.•
COlnment' donc concévoit que la légmme
n'étaht pas foumife à l'lIfufl"U'i t, vous plli~e~
jbdir de cett~ même légitime lur le fondement' que
vous en aviez l'ufufruit ? C'efi dire que le ren·voi du partage, après l'ufufruit fini, vaut nori
feulement difpofition, mais difpofition qui vous
mérite un ufllfruit que vous n'aviez pas.
Voulez-vous maintenant ne plus envi[ager la
drfpofitiott commé difpofition du fils, mais comme
difpofition du pere, vous n'y gagnerez pas d'avantage ? Ce mot ' après l'ufùfruit fini> ne f~r~
jamais relatif qu'à l'ufufruit que vous pouVlez
avoir en force du tefl:atnent du pere; & enco~e
un'e fois cet u[ufruit J}e comprenoit pas la légl-
35
time, & vous l'ave!" vous-même fai~ juger.
» Qui jouira donc de l'ufuîfüit , dît-on.
On' en difpofera< après la mort d,e r~rifant
comme on en avait aifpo~ pendant
,vie'.
Vous ' ne jouiffiez pas de ,l'ufufruit de la légitime: vous ne devez dOf:lc pas en jouir .,' riulle
cIaufe dans le tefl:ament ne vous le rranfporte ;
& en fuppofant que le tefiament ea à l'enfant,
lui qui jouiffoit de fa légitirr.e, ne pouvoit pas
dire, ma tnere jouira de cette, légitime dont èlle
ne jouifioit pas, parée que j'en renvoie le par~
tage après l'ufufruit fini.
,
Les héritiers vivront en communion jjuf~
q~'à ce que, tOut recomblé dans la maffe par
l'extintlîon de l'ufufruit, l'événement du partagé [e vérifie.
Mais' ce ne font pas ta vos affaires.
» La charge de l'u(ufruit filr le legs ceftera~
» t-elle parce que la propriété pafiè aux fubfii' ?. »
» • t\,les
Non , {ans doute, elle ne ceirera pas. Eh , !
pourquoi? Parce que cette charge n'a jamai~
eu 1jèu> & la Sentence l'a jugé. Au lieu donc
de dire' que nous voulons la faÎre ceffer , convenez que vous voulez la ' faire revivre; ' c'efi
le feul terme qui convienne.
,,) L'ufufruÏt ne fera-t-il fut la tête de per~) fonne pendal~t la vie de la Dame Laplace ?
Que vous faIt tout cela? Sont-ce vos affaires, fi les fubfiitués doivent ou ne doivent pas
partager, s'il le peuvent aujourd'hui ou non?
Que VOllS ~mporte gue le refiament a~e renvoyé
le partage a telle ou telle' autre ép'oque ? Prou -
fa-
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1
•
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�: ~J
1<
3'6 ,
v;z ,que vous devez avo,ir, l'ufu[ruit. que vou~
n aVIez pas, autrement, ~ efi ne ~Jen due d'UtiIe~
Faut-il cependant vous fatlsfaire ? foit. ?
L'ufufruit appartiendra à , ceux a~xquels la Sen~
tence l'a adjugé, pour tout ce qUI n'efi pas excé_
dant de la légitime.
. Quel inc~nvénie~t. tr?~vez-vous donc que les
mê'mes héritIers qUI JOUIfient nunc pro nunc des
intérêts de, la légitime, jouifiènt également de
cette légitime , fi vous n'y avez aucun droit
'
comme vous n,y en avez aucun ..
» Dans la fubfiitution pupillaire , on ne dif» ~ingue pas la partie de la légitime. »
. Béni foit Dieu, vous en revenez enfin , au
jufie & au vrai. Or, fi J'on ne difiingue pas
la partie de la légitime , on la laifIè donc telle
qu'elle étoit fixée par le droit, & par le dtoit,
vous n'en avièz pas l'ufufruit; la Sentence la jugé.
» Si je nè fuis pas nommée, [ouvenez-vous
» que c'efi mon fils qui difpofe, & qu'il11e
,» peut parler que de l'ufufruit énoncé dans la
» difpoGtion précédente. »
Voici le cercle. Encore une fois, voulez-vous
que ce foit le fils qui di[po[e ? Comme il jouiffoit de [a légitime, il n'a donc pas entendu que
le mot, apres l'urufruit fini, fe référeroit à 1'11fufruit que vous n'aviez pas. Et voulez-vous que
ce foit le pere ? L'uCufruit dont il a parlé, ne
comprenant pas 1"" légitime dans la premiere difpofition, ne la comprend nécefiàirement pas dans
la feconde.
.
Qu'après cela la Dame Laplace vienne encore
nous dire; j'ai l'ufufruit de 300 .mille francs,
., ,
37
\
"ai un revenu annuel de 1 5000 mille francs, ée
Jn'efi pas la peIlle
. d'y revemt..
.
.
A raifonner [ut le tefiament, il vaudttnt· beaucoup mieux dire: le t~fiat,eur ,m'a ?efii~é 6~00
livres de penfion, fi Je n aVOIS pomt d enfant ~
puifque je n'en ai, point, qu'on m'affigne cette
penfion ? Ce fert)!t fe rapprocher du tefiameht ,
parler le langage du fieur Gilly, & afiùrer à fà
veuve le fort qu'il lui faut.
.
Mais venir foutenir, à la face des Tnbunaux, que la légitime ne [ouffrant, ni charge ,
ni condition, il faut indemnifer le légataire de
ce que la légitime déduit fur , ton legs, ou {Np~
poCer que , la légitime une fois déduite, pendant
la vie du ' fils., la déduétion cefiè après fa mort ,
fans nouvelfe difpofition, c'efi affronter la notoriété, & créer des principes pour la caufe.
Enfin fe prévaloir de quelque faveur dans
cette difcuffion, c'efi ne lire ,le tefiament, qu'avec un bandeau. Que la Dame Laplace faififlè
l'efprit & la fuite des difpofitions; il en efl:
deux majeures principales, & qui fe fuccédent:
la fubfiitution pupillaire en cas de décès de l'en...
fant , & la penfion de 6000 liv., fi le tefiateur
meurt fans enfans. On voit dans ces deux claufes ,
rame du teftateur fe manifefier; comment donc vouloir perfuader que le tefiateur veut donner 1 5000
livres de rente à la Dame Laplace , fi [on fils
meurt en pupillarité, quand tout de fuite il lui
dit, je ne vous donne que 6000 liv., fi je
meurs fans enfans ?
Expliquez une ' difpofition par l'autre , & fi
dan's l'hypothefe prévue par le 'tefiateur, vous
K
Jal
•
•
•
�38
avez 6000 liv. de penlion, foyez fatisfaite. Vous
ne pouvez deman~er u? li~rd de p~us , fans Con..
trarier une volonte qUI dOIt vous etre chere, &:
fans offenfer les manes d'un époux qui mérite va.
tre refpe& & votre reconnoilfance.
CONCLUD comme au procès avec plus
grand dépens.
PASCALIS , Avocat. ,
CONSTANS, P~ocureur.
Mr. DE SAINT-MARC pere , Rapporteur.
t(r,~~ é~<>:-r.:>~~?Z~
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MEMOIRE
•
' p 0 U R les hoirs de NohIe Pierre-Honnoré
Roux, ancien premier Echevin de la ville
de Marfeille, intimés en appel de Sentence
rendue par le Lieutenant au Siege de la
même Ville, le 12 avril 177 6 ; & défendeurs
en requête incidente du 14 mai 1779.
. l
)
•
.
•
CON T ,R E
•
r
Noble Bruno-Gafpard-Louis-Henri de Ricoux
de Fort, Ecuyer de la m~me Ville, en
qualité d'héritier de la Dame le Mair~ , Jà
mere, appellant & demandeur.
r
•
,
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1
E
r
)
'.
·Ntraîné bien plus par l'eîpojr d'amélio.
rer fon état de fortune, que par la vé~
rité qui eût dû lui être plus chere, le fieur
de Ricoux s'eft propofé de dépouiller les hoirs
du fleur Roux, d'une propriété que celui.ci
avoit légitimement acquife & entiéremenr:
payée. Comptant beaucoup trop fur l'avantage
A
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~, ;...~ . ..x.a...Ç,.)~~o...:>
,
~J ~r~'2
~7Jc(...... a..~:f.·""'.--'fClo ..... *,W
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{pt.
!~
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d~
' '' ,
Me. Ricoa~ h10uruc avant le teltatèur. En
conféquence ce legs de~int caduc. L'11éririer ~
cl' ficaire de tous les papiers
d'être feui ,epo
d'abord pouvoir ha rdrdet
fa famille, Il crut,
Mais bientôt fe voyant
n.'
de regres.
, .
il"
une aL~!On
es commUnICatiOns, ~
décélé par fes ~r~pr ce de fuccès, il a pris
privé de toute e~er:n attaqué les a8es de
d'autres- armes
fooo
fa deman
e en
fc procès fous ce , nou'
,
gagnant 00
'
fentl qu en
me fous Je premier,
' d vue corn
. d'
veau pOln~ e l ' oids eotier des adJu IiI porterol~ feule e Poncées par l'Arrêt?
cations qUi ferolent pron
PRÉL1MINAIRE.
évincer les hoirs du fleur
Pour ecre reçu ~ 't contentieufe, ou par
Roux de la proprJe e
. de caffatioo, le
ès ou par' VOle
.tr.
d
voie e reg,r,
ft dans la dure neceuIC.e
fleur de RICOUX e
1 fi
Roux d'aVOIr
r
eule &. ,r:e leur' un nl''' f1.ert d" l~
dJaccu Ccer Ion
ay,
lote con) omme
J)'
':1.'
d'
collu e ,comp , '
compte l'aazce,
. "
l'abrzquant liTt
J'
nzquue, en J,' b s & d'injuflice ~ POU! 'enouvrage de 'te~e Te
d fi n atrimow e•
vahir les dernzers refies e hO ~
auX yeuX
L'imputation peut être on née ce t a qui ..
. elle rîvo
ter
de fon auteur; malS
le
s per..
"
conque aura connu, ou,.conno
f:' e cra,
On crolrolt
fonnes à qui elle a ete al~.
& le fieul'
d'abord que la Dame veuve RIC~UX,6. r la na ..
Roux avoient été capables de laCrl e ,~leture, les loix, la religion, l'honneur
,
1\
'~':'-.Ço<1
IJi-m~me la penfion vragere de SO liv. (*) f
& 1'hoirie de Me. Rie'o ux relIa débitrice des
ca{f,ltlOtl .
OBSERVATION
f
q~i profita dli legs, rel1:a chargé de fupporter
vente. e
, il. '1 par apperÇu que Je
C
nt ne s en-l
r= d'
C t
omm "
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pour ainll He, rai
même fylleme qU l a, le faÎrt! débout r de
è
renoncer a u regr s,.va
, Comment n ,a-t "1
1 pas
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.
,
~'t-~p." ""Î~ W~>!>"
.....,
j(} /
......;..r~~I-{,....cL.~._~p-~
("\
,
1
1
liv.
'
,Lors de ll'arràngerllent convenu f en 1 7()~ ~
éntrè la Dame ' veuve Ricoux & fon fils, eJJe
f~t chargée d'acquitter êes 100e)' liv. à Mre.
Dcfparra, hé~itier ' de Mre:-Barnouin.
. 'Lors de l'aéh d~ vént'e de la propriété dl1
~ouet, paro: par chee Dame au fieur ~oux J
elle Je di3~gea du foin d'acquitter ces 1000
Le lieur Roux les : paya effeél:ivemen'r.
IJ plaît aujourd'hui au fieur de Ricoux ~
fils, de nous· dire '1lll.' ('~ legs 'n'a point ~cd
c~duè; que Me. Ricoux a été Ji~é~é P?r ce
legs 'des 10'00 liv.; que la Oame veuve RICOUX
n'i pas da ~rre 'c,h argée d'acquitter cette~ tom ...
me; qu'elle n'a pas pu co~fentir â la payer,
ou du moin;s d-larger le
Roux à la paye~
. à fa décharge. Que ne répétoit-on atm. que
le, 'lieur Roux n'avoit pas pu remplirJ 1 indica;
tjoll~ ! On n'ofe plus aJIer fi Join. Oil s'eil arrêté à la Dame veuve Ri'coux, & on veut t",
<
nv.
lieur
-
1
..
--'------------------------------------------~b
C') Suivant le §. 4, de la loi unique cod, de caduciJ
lolfendis, ainft conçu : Jed omnes peifonas, fjui6us lucrum.
~er hune ordinem defirtur, eas etiam gravamtn quod ab
initio foual compfexum, omnimodo fentire : /zvè in Clando'
fit cùnjlitutum , Jive in qui6ufdam fo cien dis , 'Ile! in modo
vel c~nditionis implendtt gratiâ, ve/ aliâ quâcumque vid
excoguatum. Neque enim ferendus eft is qui lucrum qui..
"cm arnpfeélitur, onus aULem ei annexum contemnù.
Bh
•
�(
�Eu!
\ \ \ ,\
t60 .
,
aptès le ~écè~ de Mr,: ' ~ar.ri9j~,\ deu*
p'enJions de )0' hv. a la Dàrtlc Barnolq. ~ai~
cétc~ \ e,.reur ' lie 'dura que deux a~s., \Mre. dEr.
'dans, tous ' fes droIts;
pa.t.. ra r cntiral:,
~
' la dDame
Barn1:)uÎa ne "'r eçut plus fa penfion qu~ e cel ' . . , la 'Dame veuve RICOUX ~ont,lnua de
lll-CI ,
.
'" l'h' ..
' . ' r la penfibn des 1000 IIV. a
entier de
1'.aye
. . r '
Il.
Il
Mre. Barnouin. ee dernler xa~t eU. te ement
V ,• qu'en- i 761, le fleur Roux fu,t char gc!
ra ,
)
, . d" é
d'acquitter avec Je ca pi'dl E', , ü~ ,pr~,t'ata lnt ..
rêes à Mre~ ·d,'Efparra; & . v,~11a comme .le Sr.
de Ricoùx futcharge ce proc~~ \, & , d~ pleces J
& d'obfervations inutile~! "t:::a~ ebfi~ q~el avan!
toge s'étoit·il propofé, de ,~~~tr~ d,e. ces d~ux
i}ulttances ifolées , des ,~(j Il ' :çayolt? que 1 erl'eur avoit été reconnue & repa~ée .
.
E~aminons à pr~fent ' éer arrlcle' fous un
autre poirit de Vue c'Jll~Jdire, el<fuppofanc
que le legs eûc ;rdfjc~' "~ M~. Ricoux, Sc
qu'en conféquence il eût(f ~té .h~éré des 1000
.,' "paya,
li v.
l
,
,
Faudroit-il, tians ce ca'), te'ndre la Dame
veuve Ricoux débitrice ~Ie ,cétte fomme, parce
qu'elle s'ell: chargée 'de la' fdire ~c9uitt,er? Ne
fuillt - jJ pas que cette Dame ait cru & PLI
croire que la fomme étaie dûe , pour qu'elle
foit à l'abri' de 'toute reche-rche , &: qu'e le Sr.
Partie adverfe ~'eût aai?o poUr là' féclamer
que contte celui qui l'auroit ind~ement reçue. Or, la bonne foi de la Dàme veuve
Ricoux n'e{l.elle pas fuffiCammenc cortfiatée ,
dès qu'en qualité d'ufufruitiere elle a p'ayé l.a
penli.oo du capital à Mre. d'Efparra depUIS
174 t jufques à l'époque de 176 3, où elle
s1elt
\
1
~
-
l1.l
•
:' 'J'a illfiirué fon héritier, & lui a confervé St
cranfmis la 111aifon de 39000 liv. & les meu ..
(bles valant 1.000 liv.
II ea vrai ql1'elle ne lui a pas tranfmis
rl'a propriéEé du Rouet j mais c'eil par ce
.qu'elle. a été obligé~- de la vendre pOur payer
les fraIS de l'aae d'lnfolutondation les droies
de mutation dûs aux Seigneurs dire as , Sc
·les 1000 liv. dues à Mre. d'Efpatra. Si eUe
"a con fumé le furp'Ius ( qui fçaic fi eUe Ile J'a
pas pJacë ) , elle 'l'a" employé aux befoios ur..
gens de' fon fils, de fa belle-hUe, de fon pe..
tit-fils , ~ de f~ pe~jte-fille & d~elJe-même. Il
'n e faUdieJ pas que pour l'intérêt du heur
parti~ a~verfe, tant ge perîon~es manqu~r.
fene de' touet. Venons-ed maint~nànt aux moyens
:de caffa'tioh.
~r Ils /font. a~ nortlbre 'ae cinq (*); mais les
ti~lfX'; prérrJ1lers n'eu fone qu'un. Ainfi nous les
réduifons. à 'quatre.
.l
l
J
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. . :.\'!,
L
.),
P R 'E MIE R
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1
1
M () Y E N'.
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,
'1nfolutondtulon faite à r non Domino El)' a~ '
~ préjudice d'une Jàifie faite i-~ .vJm judic~[i.;
: en fallEur de celle qui avoir été députée
~·fiquefl.re. ~- 'l'.
r
)
,
~
..
.
.
(
. Nous ' né Commes point èncore revenus
de , l'~eonnemene que ce premier ,moyen de
C~atlon bous a caufé. Il faut bien avoir
(*) Ci.devant, pag. f 6.
, 1
,
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J06
�-.
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/J. u/'J'.
72;
J.1..L
envie de plaider, po~ur ofer fe préf~nter fou~
les' aufpices d'une -auffi vaine difficulté"
La Dame le Maire a~oit fait faiiir en 1749
ent,re les mai.ns de la Dtl me veuve Ricoux,
tous 1es droits· acquis au fieur de Ricou~l ,
perd, &: notamment le, préle~ ) d~ 500 00 live
qui lui avoit été fait par M-e. ·Ricoux. Elle
avoit obtenu dans la même année un Jugemeht. qui declara la faifie bonn~;; 1 ~-uicJ~ d~.
'('tara propriétai·r:e " ineommutable 1 des droits
fal!{i~, & qu.i l ~njoign-oit .. à l~a. I?@~e veuoVtf
RICOUJc ~e lUI qefempar~r les droIts. Talfis &: les
titres de ces même!> droiu.
Ttdsr font J.1es .. fait$ qui font la bafe de C'C
moyen de caIfatlon.
;q<> '
- 'Nous répondons d'a~Qrd qu'~l .e{L , ~hflJ~dc
de '[oueenir que cette faifi e & . 1" Se'nt'flloe
qui la fqiy~t- , aient eu. l',etfet de -r.en:dré la
Dame le Maire pr{1pri~ta i l'e ~9CRml1lutabl~
oè la maifon, de la proprié.té , ç\u~ Rouet ,k
des meubles qui ont été la macîete de l'atte
du 5 janvier .I76~. En vertu , de! cç'l'te faific
& de ce ' Jugement, il dépendoit de la Dame
le Maire .de venir dépQuiller [0,:\ ' mari ;pat
üne coUocla tion. Mais . n,e l'~,wwt , pas' fait,
élle n'a lam~is pu être propriétair.e des biens
de celui~cj. Les Jugemens donnen~ des droits
fur les biens du débiteur; mais il n'y a que
la colloc~tion qui çranfporce 1~ p~op1jécê aU
,
.
,
cr,eanCler.
r 'JUI \(
•
IQu'~n ne nous di(e , pas que.. , ~sr l'u(àg~
de Pans, la 'p rononciation du Juge fuffi~ pour
tranfporter la propriété au créancier. On y
connoît la voie du décret, comme en Pro!
1
~
,
..
•
,
vence celle de la collocation. Et qua.n~ m~rftè
l'uCage ferait tel à Paris, on ne peut fe ren ..
dre propriétaire en Provence des biens qui
y foot fitués , que par collocation, Ion même
qu'on y exécute un Jugement rendu par lé
Parlement de Pâris; ou tout àutre (*).
. Telle eft nOUe réponfe à I~ premiere parue du premier moy,n de cafiarion. Nous en
donnons une auttre qui le réfute dans fon
•
ent1~r.
l'époque, de l'a'cfrè (l'.inf-olutdndation ~a
. Dame le Maire étoit .mQrte (**) ,depuis' fii:
an,s.Il n',J!xiftoic dQnè p'Lu,s ator-s ni faifi~ ni
lYgem~ni.." ni. (equefr~~on. Bouorquoi? P~rcè
ijJ.4'il\ .eft a~ maxime .p.ann'i . nous ., .lque la .ç~l.l .
locatIon faIte par la femme, mar"ito -Jlerge'nt~
lJ4. i'10 piam , e.ft anéantaie ' par le prédécès de
\.e
C:.e:tr ce, que n()us atce~ot tous lei
A
te.,!;
4.lIt-Heij~S d~.)
Pays.
.'
'L )
,
.~ f.>a /2iY~ptié,'é .du, b,ie·1U~, felon' Hortë l1foge.
dir~~e-jie-l" {**f) ,' m'eft pas zttévocablemént
q~q~ife C4 Ja. femme., parce qUe
ELLH
fi
PR80ÉCÉI1E [on ~.ari, la cotfo(!Qtion DE ..
MEURE .S:ANS EFEE'\[' -. • O'e.Jt" un trairF
port c.o{J.dbizQJJnel fqui fub conditione refÔlvi.l
tur, SI LA FEMME PRÉDÉeEDE. ..~
~o Yt1 ..plu~ {9'rte ralfon, 13ic DêC()!ftnis' (*.*'*-*) 1
.~
(llu
C
l"
-
','
(*) D~cormis, tom. 1. col. 880, où il cite pluGeurs
exe';!ples & d~s Lettres patentes de 1621 & 1706.
( ) Elle decéda en 1,751.
(***) Maximes... de' Of~lt " (Qin:
Collocation.
.i
e***) T om. ~. coL il. '84 •
1. ,
,P1ag: 50 2. a,u mot
•
'
1
.- -, .I.~,)
�...
\\.I;p,
.......
IZ.q.
'1f)({qf.l~
la ,collocation l1'eJl faite 'que par ma.
niere d'afJurance, ~ pa: forme de gagè, rnà~
~ieo , ve'r..gent.e ad Inoplam, attendu que ICl
fi.mme JéI11:.. ble n'avoir pas le domaine irré~
J1acableme-rrt, JIU J q.ue 81 , ELLE PREDE.
CEDE ,~ LA , COLLOCATION DEVIENT
J'OUR NON FAITE.
r Si bien., dit Boniface (*), po{t morlem ma.
,iti illud pignus Jolvirar & [u'm ù nàturarlt
Jlùœ alienalionis, cela n'a point lieu en cette
PARC·E QUE LA FE~I\t!E ,fA PRÉ
7
DECÉDÉ
.LE MARI.
" :.:
,
çette 'collocation" élit- Latoulou~re (**), n'eft
fau(è
.
proprem.ent.-., qu'une e[fTece d'a:Dutrtan-ce donn'é~
à la femme" & elle CROULE fi le mari
SURVIT lA SA FEMME:
.~ \
.
Cerce, maxjme , confiàmmént tfuiVle padni
pqus ,
e~core atteR ~e par BaDer (***))
ea
\ ecji autem dos matris defunaœ,; (film cœteri~
bonif maternis ad lib~r.o:s [up-erjfiies h'a!rediif~ ..
riorJ jure ,devolvirur, e~ lqUO' tal1)en" IO'tl.lS' fai!J
lys eft -re.[{iuuioni, PEÇUN'IA JA~ OEBERI,
INCIPlr.:~ b-ona ve;o,~ quœ mulfeti )"c;otzjlant'e
matrimqniQ, tt..radita '.fii.et'Mt, ut léi jùo ' dOl~
ç(Jlltum e.Del" AD MA:RITUM P,L EN0 JURE
REDEUN~ '(,
~",
fJ l' ')
Enfin l" .j1J~~ime y.i eot\\ ({'êt're ' r'éCldu~ abfo ..
fument inconteltable par l'Ârrêt rendu le
,
-
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juillet
• ·r
,)
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1
(*) T omo 3, l'IV. 3:1 tIt.
, " , \ c.n.
't!. r
J~)
1 , nO;.4..
,
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( '**) Jun'fiprud• -I(~O
rr d':1 tit.
. l clu '10 ds ' n Gl ~r;.
"'l1l.i [L -.
• 34.
C'.*) Cod. de bonis matern.
5.
.'
den;.
•
)
)
,
. ,
r
J
juiIlét i77 8 en
\~
r2.)
faveur du lieur Benoit de la
ville de MarfeiJle contre la Dame Meynier
Caire de ceCCe Ville, au rapport de M. de
Ballon. II ne s'agiifojt au procès que du point
de fçavoir fi les enfans d'une femme colloquée
& décédée aVant fon mari, pouvaient en
vertu de fa collocacion, pourfuivre les tiers
acquéreurs des biens du mari. Il fut jugé que
cette CQ!!ocation avoie été anéantie par le
prédécès de la femme, & que les tiers-acqué..
eeurs ne pouvoient pas être troublés en exécution de cette même coJIocation.
Or fi le prédéces de la femme anéantit fa
collocation qui l~i a réellement tranfporté la
propriété & la polfclIion des biens de fort
mari, à combien plus forte raifon celui de la
Dame le Maire doit il avoir faie difparoÎtre ;
& la faifie ' St la Sentence qui n'étaient en.
core que des aaes préparatoires de la collo~
éaeion.
'
Les voila donc rendues parfaitement iiluti'l
les toutes ces longues digreffions que le heur
de Ricoux, fils, a faites fur la faifie, la fe ...
quefirarion & la Sentence qui les confirma ..
Il ne pouvoit pas invoquer des circonfiances
moins décifives. l
. Nous' pourrions fuppofer en effet que la,
fallie exifioie encore en 176 3 , & néanmoins
[outenie- que l-aéle de 1763 auroit été légitime, à raifon de ce que la Dame veuve Ricoux éraie créanciere antérieure & préférable
à la dot de la Dame le Maire. Il n'y a qua
deux ans en effet qu'au rapport de M. de Fa-
Ii
nI<
r"
"
.Yi {}
,
�, -ft,
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\ 1
•
126 -
bry Borrilly, la. Cour ~onfin~a a~rè. un, ~ar.
tage, les exécutions qu ~.n c.reancle~ a~t~r~eur
avoit confommées au prejudice des lnhlblUons
& défenfes de paLfer outre à de plus amples
exécutions, prononcée~ par le .Juge, à l~ ~e.
quête d'une femme qUl pourfulvolc la repeti.
tion de fa dot. Le Confeil même du fieur de
RicouX eft convenu que l'a8:e d~ 17 6 3 doie
fubfifier fi la Dame veuve RIcoux a été
créancie:e antérieure & préférable à la Dame
le Maire.
D EUX 1 E M E
- ~ûr:;
11.1-
T ROI SIE M E:
MOY E N.
La vente f~~&e au fieur Roux le 7 janvier cft
auffi vlcl~e par Les deux premiers moyens
de caJJatlon.
Cet aéte
en
néce1làirement légitimé aveo
celui du 5 du même mois.
•
QUA 'r RIE M E
MOY
E N.
.
. .
Les deux aGies des S & 7 janvzèr
portent
avec (UlX les caraaeres de la collufion &
de la fraude.
MOY E N.
Infolutondation faite au préjudice du pupille
en faveur de jà tutrice.
,J
Si la Dame veuve Ricoux a été créancier&!
antérieure &. préférable au pupille, l'iofolutondation n'a point été faite au préjudice de
celui.ci.
La Dame veuve Ricoux n'a jamais été CUJ
trite de fon petit fils, & n'eut pas même pu
l'être fuivant la coutume de Paris fous laquelle
il étoit né.
.
Eût-elle été tutrice de fan petiç-fils, el1~
e'Ût pu être payée par fon fils -de ce qu'il lUI
devoit.
.
l "b
H'
,
~
,.
1.1
...
'
.
Le premier des deux eft l'ouvrage de- deux
perfoll,nes les pltl's rec.ommandables qu'il y _eût
alors a ·MarfellJe: la Dame veuve Ricoux &.
le fieur Clt~illot de Vienne, fon beau-frere.
Le deuXlame eil l'ouvrage de ces mêmes
perfonnles .~ encore du fieur Roux dont l'han.
nêteté a été fi connue que le fieu'r Partie ad.
verfe a été forcé d'y payer le tribut le plus
flateur.
S'il e~ confiaté. d'un côté que la Dame
veuv~ ,RICOUX, aVaIt des créances antérie-ure~.
& pr~ferables a .la Dame le Maire; fi, de l'au.
tr~, 11 eft: certaIn que les a8:"es attaqués, onC
éte le falt de trois perfonnes dont la plus
fcrLJpul~ufe probité a été l'appanage il faut
. adverfe a' commis
conv emr que 1e fileur Partie
Une wande inconfidération en propofant
quatneme moyen. Qui croira jamais que la
ce
•
�•
t
.0.,
[;3
11.8
Dame veuve Ricoux qui s'ell: ruinée pour fan
fils & pour fan peti,c:~ls & ,qui, ~ infiitué le
dernier pour , fo~ . he~lt1er, a~e ete capable de
colluder pout lUI nUIre! QUI foupçonnera ja.
mais le fieur Chaillot de Vienne qui a toujours partagé fes revenus avec la famille Ri.
coux; q~i l'a foute~ue dans. fa détreffe ~ & qui,
jufques . a fon dernIer fouplr, a donne tant de
preuves d'attachement au fieur ~ar(ie advetfe;
fe fût prêté à . un ,defièin qUI n'auroit été
conçu que pour préjudicier à fes droits ? Qui
fuppofera j~mai,s que ,la vertu aufiere du fleur
Roux l'a abandonné en l 76~ , &. l'a fait entrer
dans un complot de famille pour dépouiller
un mineur de ce 'même patrimoine qu'il avoit
refu(é d'acquérir en 17 S4, par cela feul qu'on
le lui propofa avec un air de myftere.
La fraude & la collufion , dit-il avec un
air de triomphe , fora confiatés par lé prof..
peétus qu'un ' heureui ha(ard a fait tomber
dans mes mains. On y volt que le fieur Roux
a eu part à l'aae d'i~(Olutondation ! Vous
vous trompez lieur de Ricoux; o,n n'y voit pas
cela.
.
On y voit que la Dame veuve Ricoux avait
envie de déterniiner le fieur Roux à acheter
la propriété du Rouet, parce qu'elle lui con ..
..
,,
venaIt mIeux qu a tout autre.
On y voit que la Dam'e veuve Ricoux avait
chargé un homme d'affaire de drefièr un prof
peaus détaillé, pour encourager le fieur Roux
à faire l'acquifition. On n'y voit rien de plus.
Fût-il vrai que le fieur Roux eùc demandé
lui"même ~e profpeaus il ne ferviroit qu'à
1
•
J
l11ieux
[entimens, à l'horrible 3projet de s'enrichir de .. {;!/
la d~poui.l1e, d:u,n orphelin. Ils n'ont cepene
dane JamaIs ete 1 un & l'autre ql)e des mode les
de toutes les vertus.
Quel efi donc le garant de l'éloge que les
hoirs du lieur Roux fane de la Dame veuve
Ricoux & de leur pere? Le lieur de Ricoux
lui-même; le heur de Ricoux leur accufateur.
Voici les témoignages exprès qu'il leur a ren ..
,dus:
,On , re~d à .la ~am:. ~e Fort cette juflice j
qu ellé n eut J~malS . ll~:e d'envahir ~a for ..
tune, & trahzr .les mterets de fon pent-fils fa cendre.fJe. toujours fo~t~'lUe pour cet enfant "
& les fenczmens de relzgzon & d'honneur dont
elle fut ;oujours animée, font les garans de
la purete de fis vues, & de la droiture dt!
(es i?tè?tions. pag. 105 du premier Mémoire
imprIme.
La ,mélnoi~e dz~ .(zeur Ro,ux fera toujours
refpea~e . ; , & jam,azs ? Marfezlle on ne fera le
portrazt d un !Vegoczant honnhe & vertueux,;
que le {ouvenzr du fieur, Roux ne fi reveille
dans tou~ Its, cœurs. Depuis fa plus tendre
enfance JufiJu au moment de fa mort, l'hon.
neu; le plus. aufiere ne ceffa d'éclairer lts
momdres aalOns ' de fa vie; & les lettres de
noblejJe que Sa Majefté daigna lui accorder
furent la feule réco'mpenfe de [es l'erH/s. p.ag:
.1°4·
Comment le même homme a-t'il pu tenir
deux langages fi oppofés dans le même oU
\1rage! Comment s'efi-il flatté de perfuader
que la tendrtffe & les .fentimens d'honneut fi
e
�[ , .~
:J
4
'-
. de religion de la Dame de Fort, veuve Rl;COllX t
. \ l'honneur auflere & les vertus du fieur Roux
n'ont pas ceffé d'éclairer les moindres aaio ns de
j'a vie, les .aient ég~lement aba,ndonnés lors dé
la vente qUI donne heu au pracës, ou du moins
aient pu s'allier avec ce myjlere d'iniquité
qu'il leur impute! Comment n'a-t'il pas fenti
..qu'il ne falloit que le tribut qu'il a payé à
leur honnêteté, pour décréditer fa derbande
& ruiner de fond en comble fan fyfiême!
Il peut ' cannoÎcre les regles de la Logique :
mais efi-il toujours conféquent! Ne fe de.
vroit-il pas à lui - même, ou ~e défavouer
l'imputatian & d'abandonner le procès; ou
de rérraéter l'éloge de deux perfannes dont il
a tant d'in térêt de rendre la mémoire fufpeéte?
qui
\
.
F AIT S.
Par contrqt d~ mariage du premier mai 172~ ,
Me. Gafpard Ricoux , Avocat pollulant au
Siege de Mar{eille, époufa Dlle. Catherine
de Fort.
.
Celle-ci fe confijtua tous fes biens préfens & a
venir, & expreiTément la fomme de la, 000 1.
procédant; fçavoir, 8000 live à elle léguées /
par fon pere, y compris fa légitime maternelle, & 2000 liv. en la valeur du troufIèal1.
Mre. Jean-Louis de Fort, fon frere, Prêtre
de l'Oratoire, lui fit une donation de 6000 1.
payables à fon décès, fans jntéu~cs jufques
alors.
/6fcJ (
Le
~~ ,..y~-r~~
\
'NOUVELLE DÈFENSE,
Servant de Réponfe aux troÏs Mémoires imprimés de Nohle fieur de Ricoux, de la
ville de Ma ifeille.
POU R Les hoirs de Noble Pierre-Honnoré
Roux, de la même Ville, ancien Premier
E,hevio.
o B SE R VAT ION S
PRE' L 1 MIN Â 1 RES.
S
Eul détenteur de tous les titres & docu.
mens qui peuvent être relatifs à ce litige,
& . dont l'enfemble en attefie l'abfurdicé, le
heur de Ricoux n'a rien moins été que généret,lx dans les communications qu'il a faites
en le c o rnm~nçant. Il a craint de trop .inftruire des tiers qui n'avoient & ne pou vOIent
avoir . aucune connoiifance des affaires de fa
famille. Il a cru qu'il lui étoit permis de
profiter des avantages qu'il avoit fur eux.
Sa prudence l'a ddrervi. Une fimple .fin de
.
•
A
�....-};:?
,
z
lIOn rece"oir, oppofl:e à fa demande, l'a faie
échouer devant le premier Juge.
Moins avare en caufe d'appel, il a fait
une .communication affez confidérable, mais
choifie avec foin, parmi cette foule de titre;'
qu'il a reçus de fon aye~le.
Cecce nouvelle produEbon a commencé de
jetter une lueur perfide fur la nature & l'ob. '
jet de !'aétion qu'il avoir intentée. Ses ad~
verfaires ont pris des connoiffances qu'ils n'a.
voient pas; il font parvenus à lui démontrer'
qu'elle étoit entierement défordonnée.
Il eft reparu fur la fcene, avec de nouvelles
pieces auxiliaires & d'élite, après avoir chan.
gé d'aétion ; êcre revenu conr re pluijeurs de
[e s faies & aveux; avoir augmenté le nombre dei qualités fous lefquelles fon ayeule
pouvoit être fa comptable; élevé de nouvelles
prétentions, pour remplir le vuide que nous
avions laiffé dans les anciennes; & fait bien
des changemens 'à rt's calëu1s.
Il a eu encore le malheur de n'ouvrir fon
tréfor que pour enrichir de nouveau fes ad·
verfaires. Il leur a frayé le plan d'une défenfe plus fuivie, plus détaillée & plus vic ..
torieufe , qui lui a enlevé tout efpoit, mal gré les avantages multipliés, qu'ils lui ont
faies.
On l'a vu fe montrer une troifieme fois,
ef~?rté de nouvelles pieces; ap rès avoir am,pIte fon a8:ion; feori tout ce ' qu'avoir de rUl,
neux la bafe principale de fon fyfiême; & Y
en" avoit fubllitué une toute ' neuve, mais d'e la
meme trempe.
177
deuX & aux leurs, chacun de c~té & lign é.
Tel cft l'effet de la flipulation de propre
en faveur des conjoincs, & des leurs, de côté
& ligne 7 que ies enfans de chaque CÔ t é [uecédent aux deniers, ou meubles fiipulés pro ..
pres, & fe fuccédent les uns aux autres jufqu'au dernier, à l'exclufion du pere ou de la
mere; & que le pere ou la mere ne peut
recueillir ces de~iers ou meubles; que lorfque
la mort du dernIer de fes enfans a confommé
& fa,it difparoîcre la flip'ulation de propre,
& fait reprendre aux deniers ou meubles fii ..
pulés propres, leur premiere nature de ma ..
bilier. Ferrieres; Diét. de Droit, au mot iU..
pulation de propre.
I?'~ù il fuit que les 26000 Jiv., que chaque
conjoint dut. mettre en communauté, & qui
ne furent pOInt affeétées par la flipulation de
propre, conferverent leur nature de meuble.
Des 60000 liv. qui avoient été conftituées
~n dot à, la Dame le Maire, à peine en fut ..
Il corn pte 18687 liv. 12 f. a u fie ur de Ricoux.
Cette fomme entra dans la communauté
par le droit, attendu que celle-ci étoit fti ..
pulée en faveur du mari qui devoit en être
le chef; & par le fait, pui{qu'elle fut em ..
ployée au payement des dettes communes.
Dès ... ~ors cette fomme fut un meuble appar..
tenant à la Dame le Maire.
'
La portion que fes enfans en recueilliren'r
f~t auffi un meuble appartenant à chacu~
deux.
Dès.lors le tiers recueilli par chacun des
enfans prédécédés, a été fucceffivement tranf.
Yy
,-S I!
•
�C
•
r
\~
17 8
mis en entier au fleur de Ricou~ pere,. leur plus
proche.
P .
ans, art. 311
· nt la coutume de
S ulva
',1".
l en
'
mere
fiuccédent
a
leurs
en)
an,s
nes
& e,
pu
d
. ,
loyal mariage, s'ils vont e l'ze a trepas,
'rs de leurs corps, aux meubles.
fians Ehoz
.'
'
1es aL:
n Pays coutumIer,
dIt F
erneres,
»' endants excluent touS les co Il ateraux
'
de
» c c · ~
» la fucceffion de leurs enlans, ans excepter
es freres & les fœur;s du défunt, pour
» l
b'
,,
,) les me14bles; parce que ces leos n etanc
» point affeélés à la ~igne p~ternelle ou ma-,
» ternelle, ils appartiennent ~IU pl~s proche
» héritier. Or, il eft fans d.lfficulte que les
)) pere & mere du défunt lUI font pl~s ,pron ches que fes Freres &. f(l;}u,rs,)~" DIa~onn.
de droie, au mot fucceffion legItlme, fUlvant
le droit coutumier.
.
» Les pere & mere ,. ( dIt le meme auc
) te ur ) , fuccédent aux meubles de leurs ~~
.» fans
de quelque nature & valeur qUl.S
)) foien~, &. de quelque ,ôté qu'ils vien.nent,
n parce que les meubles n'affet;tent pOlOt ~e
» ligne. " Sur la cout. de Pans, art. 31 ,
nO. 15·
l' b
» Les pere 8( mere, ( dit l'auteur de 0 r'
en
») fervatioD qui eft à la fuite du Comtn )) caire de Ferrieres fur l'arr. 3 11 ) , Cont
» héritiers de leurs enfans décédés fans en:
n faDs, dans tous les biens meubles, •. ·d a
r '
» l'exclufion de qUI• que ce IOlt,
me~me es
» freres , [œurs, &c., nO. 3.
Si , comme nous l'avons établi, les fommes
, nt
dotales r~çues par le fieur de Ricoux, 0 ~
point été , affeaées par la flipulatiQn dç pro1
•
1\
179
pre, & ont confervé leur nature de meùbles;
comment pourrait-il ne pas être convenu que
l'aaion que chaque enfant prédécédé avait
pour réclamer le tiers de cetre fomme, qu'il
avoit recueilli, était auffi un véritable meuble?
N'ell ~ il pas de maxime dans tous les pays
coutumiers ou de droit écrir, que les aaions,
droits & prétentions qui n'one d'aurre objet
que le recouvrement d'une fomme, font meubles.
» Si l'aaion ne tend, ( dic Ferrieres, ) qu'à
) fe faire rendre ou payer une fomme de de ..
» niers, c'efl un meuble. Diél. de Droit, au
) mot meubles.
" Les aaions , ( dit le même auteur, ) font
) meubles o.u-i-nJmeubles, fuivant qu'elles pour» fuivene les chofn mobiliaires ou immobi.
)} liaires n , fur la coutume de Paris, art. 89,
no•
22 •
» Sous le nom de meubles, ( dirent les
) coutumes ), font compris les noms &
» aaions compétans à meubles; & fous le
» nom d'immeuble~ , font compris les noms
., & aélions cQmpétans à immeubles; Celle de
Berry, tit. 4, art. 1 & 2; celle du Bourbonnois, art. 281; celle de Calais, art. 2;
celle de Cambrai, tit. 16, art. 4; celle de
la Marche, art. 113; celle du Nivernais,
chap. 26, arr. 7; celle de Normandie, art.
49°; celte de Reims, art. 17 & 18.
n Les a.~jons & droits font rép6tés meu,,: bIes ou Immeubles, felon la nature des biens
)) que l'on demande en Jullice, en vertu defdics
.'....,
~l.'
v..Po
�\
180
261
» droits & aétions. Obfervat. fllr le Comment.
de Ferrieres, art. 88 de la cout. de Paris,
nO 1.
« Pere &. mere &. autres afcendans fucceffi ..
» vemene, font héritiers de leurs enfans décé.
» dés fans enfans , dans tous les biens meubles
» noms, raifons & aaions mobiliaires. Ob:
» fervae. fur le Comment. de Ferrieres, art.
3 11 de la cout. de Paris, nO. )'»
La maxime eA: reconnue &. attefiée par
Decormis , tom. 2 , col. 707 , &. par Boulle.
nois , traité d; la perfonnalité & réalité des
loix, &c. tom. 1, tit, 2 , ch. 2 , obfervat. 2.0. ,
Elle eA: enfin conGgnée dans les art. 68 &
7 1 de l'Ordonnance de 173 S où il eA: dit que
les meubles, droits & aaions fuivent la perfonne; ce qui eft fondé fuivant Salé, fur ce ,
que les droits &. aétions font partie de LA
SUCCESSION MOBILIAIRE.
S'il eft vrai que, dans la coutume de Paris,
le pere fllccéde à fes enfants pour les meu·
bles; s'il l'eLl: de l'autre, que la fucceffioB
des enfants qui ont prédécédé le fieur de
Ricoux, était purement mobiliaire , il en rui~
que le fièl:r Partie adverfe n'a rien gagné par
le prédécés de fes freres ou fœurs ,; & qu'il
n'a à prétendre, en qualité d'héritier de fa
mere, que le tiers de ce qui a compofé ~a
dot, c'eft .. à-dire (6229 liv. 4 f.) Tel ferolt
le premier chef de fes prétentions Ca).
,
voient dépouiller nos doutes dé t
peut caraélérifer le foupçon jnjuri~~:. ce -qut
,
..4RT. XVII.
Ad'
, de Me Rie
u eces
.
.
un prorata de pe fi'
li aux, JI lUI était dû
levant à 8 l'
D Ion
ur les Tontines s'é.
9 Ivres 6 fols ? d '
,
Son petie lil r li
~ emers
,.
ri
S le
t un dev' d
credIter IOn ayeule d
aIr e ne pas
premier Mémoire ( ) e ~ette fom me dans fan
fçavoie que ce pro:ac; ans Id?ute arce qu'il
• ne UI aVaIt pas été
payé.
r
Il ell revenu enfuite fur ft
a vu que fon état de ree
e~ p.as, Iorfqu'il
trois quarts
& 'fi
eCCe etaIt fondu aux
rniférable ?bJet (b
accroché même à ce
Nous 1U1 avons die
.
point jufiifié
' ~ue cet àrtlcle n'étant ,
'
, ne .POUVOIt pas être d .
Q ue nous a • t -11 repon
'
d ~~V
a mIS •
admis tant d'autres fi
U '
n Ous en avez
' . Il
ans erre détermzne
. 'fiur d es
d emonJ',ratio
plu;11:
ns
N
s Pl.llJJantes (c)
. . ous n'admettons as
.qu'J! ell fûr qu'
B p
cet acnc!e, parce
au ureau de T
.
ne paye point Je
s ontInes, on
Il faut avol'r ' ruc .~rorata de l'année du décès
11 vecu au d
'.
•
née, qui date d '
ernter Jour de l'an.
,
U Jour du pla
tremeot la penfion'
cemet, autre~. 1 r
eotlere ell perdue
vI a lomme a . "
•
VOlt ~te comptée, le fieur de
_- -
).e
A
Il
..
(a) Il importe fort peu que le Geur de Ricoux: pere ,
Ce foitremarié. Il n'a pas perdu la propriété des deulC
portions mobiliaires ,dont il avoit hérité de [es enfans
\ Ca)
vo ye z l'é tat de recette
6)
(
'
, pag. I49·
Deuxieme Mé'
(c) Troifiezpe Mé mO.Ire, pag. 6 du re{umé.
mOIre, pag, 64.
Vvv
.-
r
�,
•
26z.
~i~o",x n'elÎf p,~s manqué de rap~o,rte'r un cer.
tificat dps p~yéutS.
.,'
Il éfulte donc de la JulhficatlOn de nos
~tats de çrédit &. de debet, qu'à l'épo.
deux
" entre 1a D ame veuve
du compte arrete
que
' p ame e' tOlt,
' " d'cl
e uc ..
' ox &. fOll fils, cette
R ICa
r."
r.
Il. '
"
iioll faite du prélegs, leneulement
re~Lee crean·
ciere de 62 744 livres 7 fols 7 denIers Ca).
Il eft bien des fommes que no,u~ n'aVOns
pas pu paffer dans fon état de credtt , parce
qu'on ne nous a pas exhibé touS fes papiers~
Il eft dès-lors démontré qU,e le compte ~
l'aae d'infolutondation &. celUI de vent,e on~ ,
~té. faits fans complot, & avec la me illeur,e
r l' du monde' & que fi la Dame veuve RIla
,
"
d'
r.
flOUX y a été dçclar~e ,creanciere
une lOmme
importante &. a tfalte cO,mme telle avec fO,n
fils &. le fi~ur Roux, f:'e!l qu'elle l'était
réellement.
'
,,
, L'étoit-ell e a~ec une hypotheque anteneure
f,)U préférable? C'efi dan$ le momént une quef.
tion indifférente, qui doit être traitée, ave~
la qualité fubfidiaire du regrès. Il fuiEt a p~~.
fent que la Dame veuve Ricoux ait été vert"
tablement créanciere, pour que l~ -compta
arrêté &. les aaes fubCéquents ne pulirent pas
,
' d vuel
être annullés fous ce premier pOint e
S'ils avoient été faits au préjudice de l'·hypo~
z6~
~ ~ ~j.
the que de la Dame le Maire, l'a8:ioll de re';;
grès beaucou~ moins rigoureufe, (èroit fu$..
· (ante pour faue rentrçr fon héritier dans to~s
fes dr()ics.
"
j
1
' UlC
R 1CO
Dame
veuve
(a) Le roide en crédit de la
• IJZ744 ~ 7
eft de
•
.
.
•
0000
_
•
5
•
•
•
Il faut déduire le prélegs,
. .
Il reLle,
•
.,
•
.
~
~
. -6zj44? 7
RÉPONSE AU DEUXIEME MOYEN ,
•
Fon~é fur la procédure en féparation, la
jàifze, la Sentence confirmative & la ceJfion de biens.
•
,
Nous répondrons à ce moyen fous plu fie urs
•
points de v.ue:
1
~
•
-
r
PREMIER POINT DE VUE.
'- La procédure en féparation ; la demande en
refiitution des 60000 liv. dotales promifes &
non payées; la renonciation à' la communf1uté
o,nt été frauduleufemen~ çoncertées \ur de:
titres faux ou fimulés, entrè le fleur de Ricoux
& fan époufe, dans l'unique objet d'en ini..
-pofer à leurs créanciers ~ d'en arrêter les
'pour Cuites.
~a ~ente.nce qui a prononcé par défaut, la
refhtutlon des fommes dotales; la faifie &. la
Sentence co'nfirmative de _ celle-ci ont e~ le
rneme pfJl1C:Jp~ &. le meme but.
Les deux points de fait font démontrés par
les nouvelles pieces que nous venons de corn·
,muniqul!l" Ca).
. ,.
fi,.
A
••
'
., : ...{ :1
l~l
,
••
1. il 5 _
"
i
iJ
G
6 (a) Voyez ci-devant pag. 39, 41, 49, S2, 53 , 6z,
4, 66, 70.
','
�,
\
~2 C
,' \ ,
l'
..
1~
,264
Dès.lor$, procédpre en féparation; la de.
~ Ü]ande c)n"-renitution -de la dot; la re9oncia.
" t"J,
la Sentence
qui a. or.
, Communauté;
J.
Ion a" l'a
l1
t a onne
)
, la ee u itution des 60000 . IV.
. dotales.,
r. ·I!e & la Sentence confirmative, ne font
I a lall1
" "
que des titres nuls en, eux~meme~., ·-parce qu Ils
ont' touS pour bafe·, d~a,b.ord, de~ a~es. fim~_
lés, & , e~fujce un patelInage qUI n a ]amal,s
!:è,p.éré; nï)u opérer aucun ~tf~t en ,ra~eur de
]a · Dame le Maire qui en e~olc complIce.
La fraude ne profite jamais à fes au teurs.
C'efi fur ce principe qu~ les Auteurs du Pays
èoutumier & les coutume~ ne donnent aucun
effet à la féparation exécutée avec fraude Ca). -
16)
f TROISIEME
~' Pou~, que
r
1
,)
•
.,
..
1
•
,
(a) Ferrieres, Diél. de Droit, au motl féparauM.
Ferrieres, fur la Cout. de Paris, art. Z4, gloif. z ,
Cour. d'Orléans-, art. 198 .
(h) Ci-devant pag. 4 1 , 49, 5 z, 53. ~, •
•
1'-,'
J.;)
,
,'1,
t(
~éparati?n ~ui1fe avoj~ qu~Jqu~
r
la
a eparaClO? n eu eeellement exécutée que
par un InVentalCe & partage des , biens de la
C,o mmunaucé, ou pat une renonciation à la
Communauté pour n'être tenue des dettes.
fércieres fur la Coutume de Paris (c). Or,
iF"
TROISIEME
POINT DE PU,Et
9'e Pans, & . les Auteurs qui ont ~crit d'après
èette cotHurne (h J.
1 L
fc.J /' .
, 11 ,
,
DEUXIEME POINT tJE VUE.
'-n'~nt jamais ,eu l:lntentJo~ de ,ff feparer, 1\1
cde faire proceder a une fallie feneufe: Ils ~nc
"expreffément manifefié une. ~ntentiùtA, c~ncralre
"dans toutes les lettres qU'lIs ont ecntes ou
au lieur Chaillot de Vienne, où à la Dam~
'vèuve Ricoux. Tout a été fitl:if de leur part.
Le , point de ' fait efi prouvé d'une maniere irréfifiible (h)~ , Leur proc~dure n'a donc pa~
pu opérer l'effet qu'ils n'ont, pa~ voulu lUI
donner.
' .
•
effet, JJ faut qu elle fOlt reeIlement exécutée
fL}Îvanc. J'art. 2.24 & 2.34 (a) de la coutum~
r
~!' Le lieur de Ric?ux l2f.., la Dame ;le Mair:
•
~
:
(a) Femme ne peut eller en Jugement ' fans le
»)', confehtdment de fon mari, fi' elle n'eft autorifée ou
)) féparée .p ar, J uilice, & ladite féparation e'xéclilù, art.
») 2.Z4·
,
'U
}) tzne femme mariée ne. fe peut obliger, (ans le
)) con1entement de fon man, fi eUe n'eft /éparée paf'
» effet, art. z 34.
.
» (h) Nous avons à dire que la féparation de biens
)) ordo.nnée, doit être exécUtée. Si la féparation; qui
» auroIt été ordonnée, n'avoit pas été exécutée elle
.n:
,
'! n"
aurOlt a~clln ~ et, & ne jeroit pas conjidérée: On
» préfumeroIt que les conjoints s'en feroient volon» ,taire~en5. ~épartis, & qu'ils feroient t'oujours den meures ën communauté. ») De Renuifon traité de
la Communauré, part. l , ch. 9, n0. 16.
'
)~. Lor{qrre-tr femme. a obtènu S'en"ten'c'e de fépara» tlon COntre (on man..... elle ejl ob!igée de faire e~é
}) CU,ter ~a Sentence de Iéparation, autrement elle ne
» IUl Je.rVll'OÙ de rien. Argou , infl:ir. au Dr. Franç., tom .
» z, lzv. 3, ch. zo, pag. 29 2 ,»)
fi (c) Il faut 'lue la Senlence /oit exéculée par inventaire
~:emnel, & partage des biens de la communawé , (zn on
el~e (la femme) y renonce pour n"êll e tenue des detus,'
ur lan. 224, gloff. z, n0. 18.
tU
Xxx
•
�" ,§.?;
266
. / bien
.
l'
'Il Y ait eu de la part de , la
OUl qu
,
..
fi
' 1
D'ame le Maire une reno~clatdl0n ,JAncere a. a
e' nreue
pOInt
Communau té , dans l'objet
.
,r.
, d cl ttes elle reVInt contre la renon.
~n~e a
v oulu~ être admife au parcage (a)
ClatlO , ~
0 ame l'e M'àlre aIt.
~
l'
ore que la
BIen oln enc
· ' . h f cl
.
'd
r
à
ce
pattage,
fon
man,
c e e)
faIt proce e
, ,
la C ommunau te' , y a renonce au
. nom
Cb) commun
our le réfent' & pour l'avenzr
,.
. ':
P J ulquesr
Pl'a l"1 n'y a eu, ni. féparatlon
Dl re",
,
. ' ..
nbnClatlOn
a'la Communaute.
,
CIl Y. a eu '~q
. un re tour forinel en · ommunaute.
tontraue
S
d
c' t
pour que la entence e
11 ra:u efcn~ore "
,
que la femme aie
fépal'atlon. Olt execu!ee,
·
. Sc
purfuivi le payement_, d~ f~ ~ot _~ . 'p!OJts,~
hu"~lle en ait- pris pofièffio.R (c~)o -Or" t~n~: ~'-efla
!J •
1 Dame le Mane alft', pO'\lrlUlvl-" Il
fûullt qu~ a , Il ell. prouvé a.u contraire qu'elle
co ocatlon.
aL
• • .
'.
,
n'en a jam'als eu ltin~~nrl~p~, n~ a~,ant nI apres
la faifie. '
,. .
e!,.
267
. ..!P!
l'effet de Jie·r la Dame veuve ,Riço,ux qu'eUe
aurait abufée de concert avec " (Oft mari 8t'
leurs Proc.ureurs, jufqu'au point de ne les lui
préfenter 'que comme ,un jeu. POQrr'oit-.elle
avoir eu tort de s'en être rapportée à touoel .
ces protea'a~jons 1 qui .lui avaient été faite9
p~ur la pel'fuader que t ,e s procédures m'etaient;.
que de forme, &. n'auroient jamais d'e1F~t i f
fan égard (a) ?
..
e
....
CINQUIEME POINT DE VUE.
La Dâme le Mai,re a laifié fans pourfuites,
pendant fept ans, fa féparation , la faifie & _
: la Senten:ee, confirmative. Dans cet intervalle J
elle a contraélé plufieurs obligations commu_
nes & . fol.idaires avec fon mari; ~lIe n'a rien
fait que fous fon autorifa:tio,n; elle a concouru
à lui faire prêter de l'argent pour ,.aller former demande de fa dot contre le fieur le'
Maire Ch); elle l'a chargé de former cette
demande; elle lui 'a fait une procuration pour
l'autorifer, en tant que de befoin lèroit, &
rendre inutiles les chicannes (c) du fieur le
Maire qui excipoit de la féparation; elle lui
avoit même fait une autre procurat'ion pour gê'rér •
& admini{lrer les bieos communs (d); elle a
toujours été de moitié dans. touteS' les fourbe.
ries que fin l7'!ari a. mifès èn œuvre pour accro-
..
' QUATRIEME' P"O_IN1' DE VUE.
"
.
quel.
Si toutés ces procédures a~01ent. eu de la
férieux dans l'ln(~ntlon .
que c hofce de
)
'aIs
Dame le Maire, elles .n'aurOlent "Jalll
J,
J
•
eU'
c
•
•
(a) Ci-devant pag. 52.
,
" ".
.
,
,
1
(h) Ci-devant ,p-ag. '5?· ,,' "
d la femme b
(c) La f épafl1tion de ~u.ns eft. ~xecUl~e 'Juan ourfuivi le
en exécution de la Sentence de Je.parauon, a t'elle eft
dotaux,
payement alJe fan dû , de
J 'ès
' denzers
fii
. é de laqUe0 mn1Û~
'H ,
entrée en poiJeJlion. De Renu
nauté, part.
l,
ch. 9, n°, 16•
•
on, trait
,
5
,
,
,
Ca) Ci-devant page 4 1 , 49, ) z, 53.
Cb) Ci~devant péig. 62. '
•
(c) Ci-devant pag. 66.
(d) Ci-devant pag. 76 & 77,
•
,
�; !~1)
~ c/tër". (le l'arg'enr (a) à r, la Dame:,\reüve Ri.
coux• . Elle ' dl:· refiée deux ans a Mar-reill e
aUprès 'de fa belle· mere,,' \!i\ra.ntc av~c fille & avec
foH '. nniri .dank la Rlus 'g rande OnlOlg ~eUe n'a'
f,.it aucu,ne démarchepDLJr' parvenil' à fa col.
locs'tion. Et on nous icançefie qu'~llè avoit
UOQncé à toutes procédureSl relatives à fa fé.r
parat'ion!
'
: , . ', .. ,
1 1
SIXIEME
,, i
•
.
POINT
r
,
•
.
1).
.VUE.
DE
,
'
Quand même tout auro,i t été commencé & ,
e,xécuéé férieufement; quand même'pla Dame
le Maire fetoit vetlue fe colloquer 11\ '~larreme
(pr les biens ~ & capitau~ :de fon mari, fa
pro&i:édure entjerc n'auroit.en~ pas ~té anéan~
tie, . en 1157, ; époque de fon décès ? Son .
ma-ri ne feroit-il pas rencré 'pour lors dans
tous fes biens l , en - relia n'tL débiteur à fon fil~
dés fommeS dotales qu'il 'àvoit reçues? Telle
la maxime ,du Paysr,' aitefiée Aa{ les Arrêts , de la Cour; & tous' fès Auteuts que noUS '
avons Cb).
"
i
Il e ft viai i que cette m'3xime a été, 'contef..
i
rée,
•
i
ea
,
(
i "
1
,
(a) Expreffi'ons de la ' Dal!le veuve R~coux.
(h) Arrêt du ' juillet J77 8 qui jugea pl'écifé.metlt la
quefiioQ eh faveur du fie ur ' Benoit , .cl':! da ville d~ \
Marfeille, contre la Dame Meynier Caire, au rapp~rt
deM. de Ballon. Duperier-, leM. l , maximeHle -Drott'f"
pag. 5°2, au mot coLLocation; Decormis, tom. 2, col.
U84; Boryif., tom. 1, liv. 3, tit. 4, chap . .5, n°. 4;
la Touloubre, J urifpr. féod., tit. du 116'(15, n°. 34,
Bec. &c. Stc.
" .'
•
1.
69
té~, à notre grand étonnement, par les con';
[eIls (~) du fieur de Ricoux, & qu'ils .noua
ont meme reproché d'abufèr évidemment des
regles, en l'appliquant à ce cas particulier.
Ils (e font fondés d'abord fur ce que dansla coûtume de Paris, le pere n'a pas la jouir.. f~nce de la dot de fon époufe, après le dé.
ces de celle-ci.
C'ell: de cette allertion indifférente, qu'ils
ont conclu que le fieur de Ricoux 'n'auroit
pas pu r~ntrer dans les biens que fa femme
aurolt pus en payement de fa dot.
, Ne peue-il pas être vrai en même teOls
d' un c~te, ~ue 1e pere m3rJé
.' fous la coûtumea.
de Pans, n a pas l'ufufruic de la dot de fon
épou{e prédécédée, q'uand les biens dotaux
font fitués dans le difir ia de cette coûturne.
& de l'autre, que ce même p'ere a l'ufufrui~
d~ cette même dot, quand elle confifie en
ble?S fitués en Provence Cb), lors fur-tout
q~'J.l y eft né, & qu'il y a con{ervé fon do.
mlcIle ?
1\,
(a) ~onfultation imprimée à la fuite du troifieme
Mémlolre, pag. 16 & fuivantes •
(h) Ar~~t, ,d~ Par1~ment, de Paris, qui jugea que le
pere doml~l!t~ a Pans; qut y a'JIoù été marié; dont les
enf~ns y.eto,zent nés, & dont la femme y éloit morte
avou ~a JouilJance des hiens de [es enfq,ns, jùués en pay;
de fuijJance patenulle. Boullenois traité de la perfonnahré
& rea
' l'té
desL "
,
.
1
OIX, tom. 2, pag. 39. L'Auteur
dIt que cette décifion eft fondée fur ce que la puif
fance paterrz.elle 1l réelle dans partie de les effits ~ & qu'il
{~~l n1ceff~lr~ment, pa: rapport à ces 1fets, jùivre la dalIe, c if/-a-alre la Laz de fa filUation des biens.
Yyy
•
�..
,
1
1
•
27°
.
~
. '1 pas être. 'vral, en meme
.. 'Ne poutrOlt - ;re n'eût pas l'ufufrui~ de la
tems , que c~ P Cc prédécédée, dans le cas
dot de fon ePb?u e dotaux feraient fitués en
"
ù les lens
Il
.
meme 0
cl l' utre que la co oeauon
Prov-ence; & e. ~ fo~s la coÎlcume de Pal femme manee
. r
d
que a . ~d
' n t de fan man, lUr es
ris, a faite U vplva nce n'a été que pra.
fitués en r a v e , .
r
blens
1
- r
' décès a fait rentrer 100
'Cc •
lX que Ion pre
'1
VI ouedans
,
mari
les b'Jens q u'elle avoit priS en eolooation.
"
"
'c & doit régir touCette maxlm~ qUi r~F~l~s en quelque lieu
te les collocations po. 1 ."c été paffé eft.
. t de manage al
,
atible avec le droit que ' les
que le co~tra
tlle donc 10comp
, . d la dot de leur
curaient de lomt e
1
éthàns a
.
conCerveroient _ ils pas e
mere? eeU;-Cl 1n~ d demander la dot à leur
drôit & la Iacuf.t~ e ,lamoer à la leur dé& de le aire canJ.!
. . '1
pere,
'1 en pufi'ent JouIr.
f~m~.arerà ~~U!diU~use les biens pris en col,"
. Sil e
eCI
d 'vant de COD man,
location par l~ femme, u v~ t que fan mari
ne lui appartIennent pas ~ . ~n. e à celui. ci ,
ur
efi en vie, & retournent ~PdJ,o !d
faudroit-il
, elle le pre ece e ,
,
au moment ou
,
f. s Cous ~re ..
accorder plus de. droIt: a~x den :: dot de leur
"elle eiÎt
texte qu'ils devrOlent JOUir . e
mere que n'en avait celle-cl,' q~olqlu leur?
'
, ffi
U mOins ega au
un droit
de .
JOUI acce a
• 11 étoit ma ..
La mere pourroit-elle, parce qu e e , tranf..
.
" de Paris
riée
fous la coutume
, ' , aVOir
'elle n'aorté à fes enfans une p;opnéte qu" me du
as elle - mê me, fu .vant la. coutoris par
les biens p
ou elle avait trouvé
r d 1
pays P,
elle, en a1furance de la ot .
~oit
2.11
,
.
La premiere exception des confeils du 1ieur
Parcie adverfe ea donc tout à la fois indif..
[ùente & mal fondée; & il refte toujours vr.ai
qu'en Provence, le pere qui n'aurait pas l'tlfufruit de la dot de fan époufe prédécédée,
rentreroit, ipjo jure, dans les biens que celle.ci
aurait pris en a1furance de fa dot, fauf à
lui de payer, C?U aux enfans de le contraindre
ci leur payer)a dot en argent.
Mais, difent-ils encore, j'uivant DefpeijJes,
les enfans peuvent, après le décès d~ leur
merc, répéter fa dot, quand leur pere eft dif
fipateur. Cela eft vrai.
Or, le fieur de Ricoux boit encore diffipareur, lors du décès de [on époufl; cel à eff:
vrai auffi.
Donc il n'auroir pas pu rentrer dans les
biens que [on époufo avoir pris en aOurance
.de fa dot. Voilà ce dont nous ne èonvenons
pas.
Le lieur de Ricoux pere (eroie rentré zpfo
jure da'ns fes biens donc il n'aurait pas été
dépouillé par la collocation de fa femme; &
le lieur de Ricoux fils auroic eu la faculté
de fe pourvoir, par une nouvelle action, contre, lui pour le faire condamner à la reftjtueion
de la dot, &, à défaut de payement, de fe
colloquer de nouveau. C'eft préciCément le
point qui a été topiquement jugé par l'Arrêt
du mois de juillet 1778, cité ci-devant pag.
26 9 note Cb).
Mais, dic-on enfin, la Dame le Maire boit
véritablement & légalement colloquée jùr la
propriété du Rouet, pUifqu'un JugemelZt fl-
'( 'S3~
Î
J
�,.
..
-'
Z73
271-
•
lemnel l'en avoit déclarée propriétaire incom.
mutable, & en a~oit. dépouillé fan . mari. Ce
T g ment lui tenOIt heu de collocatLOn provi.
tlU e
';r;'
fi
foire' & cette collocauon prov':!ozre ut ren_
due définitive par la miférable ce.ffion du Sr.
de Ricoux qui eut [on effet. Dépoffidé de fes
bùns, il ne pouvoir plus être permis au fieur
de Ricoux de rentrer dans leur poffeUzon,
parce 1ue ces bien,s. a voient cejJ~ de, lu~ ~P:
parunzr, parce qu zls appartenozent a l herztier de la Dame le Mazre (a).
Comment dl-il poffible qu'on ajt prétendu,
Provence, que la Dame le Maire était
devenue propriétaire des biens & capitaux de
l'hoirie de Me. Rîcoux jufques au concurrent
du montant du prélegs, fans en avoir pris
poffelIion
1
'
'en
.
t
(a) Troifieme ' Mémoire du lieur de Ricoux, page
90. Con[ultation page 20 & 21.
.
Le fleur de Ricoux eût aU moins dû prévemr le
rêdaéteur de fes ' Mémoires & fes Avocats·confeil,
que lorfque la veuve du fieur V alenti~ avoit. vo~l~
foutenir en 1778, que la Dame le Mazre avott laiffe
,
. ,
bl
' !le
dans fa fucalfion deux capztaux, .ou I.mme~ e~ qu e .
s'était fait adjuger par Sentence, Il lUI avoit repond,u.
»
»
»
»
»
Jamais la Dame ft Maire n'a obtenu la défemparatlOn .
des immeubles de fan mari; 8> elle eJl morte dans un
état de détreffe •••. elle. n' ~ rie~ laiffé. L~s' ~,,:m.euhl;~
dont le fleur de Ricoux JOUlt ~ n ont ]amazs ete .zn. v •
nis maternis. Il eft évidemment faux que celuI-Cl ~t
)) voulu, comme on le lui reproche, jetter [on. a :
» ver[aire dans les frais énormes d'une colloca~lOdn,
. aVOIr
. .Intention
. de contra1l1 .re
» car on ne peut pOInt
Lne
» un créancier à fe colloquer' , lor/qu'il n'exifle t.o
» d'immeubles qui puiffent fouffrir la collocation. leee
) cotée 4 G, dans notre fac.
\
pollèilion par une collocation! Qui peut igno ..
rer que les Jugemens qui condamnent le mari
à rendre la dot à fa femme~ & autorifent celle.
ci à la prendre fur les biens de fon mari
en quelques termes qu'ils foient conçus ne
donnent à. la femme que jus ad rem & 'non
jus in re ! Qui peut ignorer que tant que la
femm~ n'a ~as, co~fommé fon payement, par
la . ~Ol~ de 1 exec~tlOn , Je mari relle feul pro.
prIetaIre de fes bIens! Qui peut ignorer que
les Jugemens de tous Tribunaux quelconques
du Royaume, ne peuvent être exécutés en
Provence que par voie de collocation! Toutes ces vérités ne font-elles pas retracées dans
les aétes de notoriété du Parquet de ProVence (a), qui certifient que le créancier ne
p~u~ pas ft. me~tre en pofJeffion , ni jouir des
herztages filets a jàn payement, qu'après avoir
été colloqué aux formes de droit; dans Decormis, tom. 2, col. 880 , où il cite plufieurs
exemples & des Lettres patentes de 1621 &
17° 6 ; & ?ans Bomy, page 40 & 41? Le
fieur de RICOUX lui-même n'a-t-il pas rendu
hommage. à ~a regle, en fuppofant que fa
mere avolt fait une procuration à fon mari
pour pourfuÎ!/re j'a collocarion à Marféill;
..
,
(b) ?
J<'
Mais quel effet auroit d'One eu la mifé-rable
ceffion du lieur de Ricoux, qui n'a point été
acceptée par fes créanciers, & qui n'a eu au-
Aae 5, IJI, 23 2.
(6) Ci-devant page 78, 79.
(a)
Z zz
•
�'1
1
, J'~ ~
274
cone fuite· Malgré laquelle, 8< la Sentence
qui avoir ~rdon~é fon élargi~e~ent, il rella
écroué & fon epoufe fut oblIgee de caution.
11er fes 'dettes; malgré laquelle il refia en pof.
feffion de tous fes biens & adminifira ceux
de la Communauté, &c. &c. &c.? N'efi -ce
pas une dérilion ~'avoir mis au jour, cette
piece ? La produalOn que le fieu~ Partie ad.
verfe en a faite, au moment où d Ce fL~ttoic
d'être jugé, n'dt.elle pas bien furprenante ?
Nous naus fommes afièz occupé de ce cleu.
xieme moyen de cafiàtion. Il s'~fi abColumeot
éclipCé ; & la Cour refi 7 certalneme~t rnefé.
difiée que le lieur Partie adver,fe ~I~ ~u le
courage de l'offrir, avec tant de fecunte, a fon
Jugement, malgré la c~nnoi~ance P?liti.ve, qu'il
avoir de tous les faits qUI le detruI[oJent,
8{ qui y imprimoient même un caraétere de
fraude. Car enfin a-t-il été permis au fieur
Partie adverfe; de nous oppofer la procédure
en réparation; la demande e~ refiitution des
60000 livres dotales; la Sentence de défaut
qui l'entérina; la failie; la Sentence confirmative de celle· ci; la miférable ceffion de
biens, en fçachant qu'elles étaient toutes éga.
lement frappées aux traies de la limu1ation &
du complot; qu'elles n'avaient jamais dû opérer aucun effet, fuivant même l'intention des
complices; qu'elle, avaient été abandonnées
& même démenties par une foule à' d~es fub·
féquens ? Eft-ce donc ainfi qu'on Ce Joue de
la fortune d'un tiers acquéreur, & qu'on te~te
de l'évincer d'un fonds légitimement acqUJS,
par cela feul qu'on fc flatte qu'il ne pC?u rra
1
r
2,7)
1
pas être en état de fc défendre? Mais n'al~
Jons pas plus loin.
'
La Sente~ce de féparation, l'adjudication
dotales ,lae
f.al'{i
des 60000 IJv. .prétendues
,
'
J
le ugement qUI la confirma & la miférabl
Ir..
ceUlOn,
n "erant pl
us des'
tJtres, mais feule-e
ment ,des aaes fondés fur la fraude & la fi ..
mulatlOn, reconnus tels & abandonnés comm~
c:ls, ~ar ~eurs auteurs, il en fuit qu'ils n'one
nI he, n,l pu lier, dans aucun tems, la Dame
veu~e RJ~oux, & que celle-ci a toujours con.
ferve la hberté de défemparer à fon fil r
'1
r .
Sion
pre egs, lait en la valeur des capitaux dont
elle a confenci l'aliénation; fait en la valeur
de,s fay~mens qu'elle & le P. de Fort ont ·
~alC a lUI & pour lui; fait en la valeur des
linge, meubles ~ vaifièlIe qu'elle lui a déli.
vrés. Et li elle a ~u lui défemparer ce pré.
legs; fi, dans le fait elle Je . lui a défemparé
deux fOIS ~ .au-delà ~ comment a.t.on ofé la
rendre débJtnce des Intérêts de ce même pré.
legs!
RÉPONSE AU TROISIEME MOYEN ,
Fondé for la qu,alité de tutric~ donnée à la
Dame veuve Ricoux.
.
Le lieur ~a~tie adverfe prétend qu'~tant né
de ?eux, conJo!nts mariés fous la coutume de
Pans, Il n'a iamais .été fous la puilfance de
fon pere" parce que cette coutume n'admet
pas la pUJlfance paternelle
Il fe fonde uuiquemenc · fur une Con[ulta.
, (,'7 / '
• «
1..?6
r
�1
277
{anee de tout ce qui lui étoit légitimement
dû, &: de recevoir de lui, le payement d'une
partie de fes créances antérieures en hypotheque, ou préférables à tous les droits que fon
pecit-fils pouvoit avoir.
Demandons enco,re fi, parce qu'elle eût été
tutrice d'un petit-fils, dont le pere &: la mere
avoient confumé leurs patrimoines, & qui, en
conféquence, n'avoie plus aucuns droits à pré«
tendre de leur chef, elle n'auroit pas pu fe
faire payer ce qui lui étoie dû, dans l'unique
objee de le conferver à ce même petie-fils.
Demandons enfin, fi, parce qu'elle eûe été
tutrice d'un petit-fils ruiné, elle eût -dû continuer de livrer ou à la prodigalieé de fon
fils, ou aux exécutions de [es créanciers, des
biens done la valeur lui étoit acquife, &
qu'elle pouvoit feule réclamer vis-à-vis de ceS'
créanciers, plûcôt que de s'en emparer &: de
les defiiner à fon petit-fils.
Voilà ce qui manifefie déja toute l'abfurdicé de ce moyen de caffation, en le fuppofane fondé fur un principe vrai.
. Mais, commene la Dame veuve Ricoux auroiC-elle donc été la tutrice ou la protutrice
d'un petit - fils qui étoie fous la puilfance de
fon pere?
Nous convenons que Me. Decolonia a penfé ,
que le fieur Partie adverfe n'avoit pas été
fous la puilfance paternelle, parce qu'il étoie
né de deux conjoints mariés fous la coûtume
de Paris.
. é ' la fuite du
) Confultation impnm e a
M é(a.
mOIre du fie ur de Ricoux, pag. 21.
Nous avouons que fans approndir [on opi.
nion, nous l'avons adoptée dans le précédent
A aaa
/
t
!
�f!J~ 'moire
'1.
.
~781
' t t'
fi b'
entra1ne par a repu a Ion lIen
m:ritée de ce Jurifconf~lte.,.
"
hUI qu Il a été
Nous ofons dire aUJourd
.
1 fi
p'
;tans l'erreur, & fou~en1r que e leur artle
de
a'fd ver Cce a été , du VIvant
'
. fon1 pere, fous
la puiffance paternelle, qU?I~U~ . e ~o,ntrat de
, e de celui .. ci eût ete raIt lUIVant la
Ill~rJtlg
, d'
"1
"
,
coûtume de Paris, c'ell-a- ne qU! y an ete
Jl'
lé une communauté, un douazre, un pre~
. uJpU
b'Lens, ·l.r.
1 de
'
le
remploi
des
a
J acu te
cput,
, & ~ &
"",oncer à la communaute, c. u c.
c.
Que peut-il y avoir de comm~n entre , ces
llipulations, & -le po.int de fçaVOJf, fi ,le fieur
d~ Ricoux pere , av~Jt ~on Jils e~ fa pulfI~!1ce ,
eA 1763, tems où Ils etolent 1 un & 1autre
domiciliés en Provence?
,
"
Ces fiipulations avoient eu p'our 0Jet de
,fixer la nature & l'efpcce des aVFlntages re~
pe,aifs des Parties contraBanres, & les pre.
tentions que les héritiers de l'une pourrolen!!.
faif~ valoir, de fan chef, ~ontre ~'autre, ou
fes héritiers. En général, dIt CochIn, les con ...
'
' t pour
ventions d'un contrat d e manage
non,
objet que de regler les droits & les zntere,s
des conjoints, & des héritiers de ['un, contre
les héritiers de l'autre Ca).
R'
Or parce qu'il avoit plû au fieqr de 1-COJ,lX 'de faire avec fan époufe, des c?nv en ..
tians relatives à la coût ume de Pans, en
fuivra-t-il jamaii, qu'il eût ce~é, d'être prov:r
çal; qu'il eût perdu f<;>o domIcIle provenç ,
1
1
•
A.
_____~__~__----____----------~------7
1
(a) Tom. 3) pag.
108 •.
2.79
h
qu"il eût renoncé à fan droie de puitrance pa~
' temelle que les loix de fon pays lui a1Tu ..
raient fur la perfonne & fur les biens de fes
enrans , quand ceux - ci réfideroient & leurs
'biens feraient fitués dans le lieu de fan domi.
cile provençal j qu"il eilt renoncé à ce droie
far {es enfans qui na1troient & demeureroient
en Provence; enfin, qu'il eat renoncé à ce
draie fur fes enfans qui naîtraient & deœeu'reroient à Paris, & qui auroient leurs biens
1Ïcués en Provence?
Pour légitimer le fyfiême que nous combattons, il faudrait qu'on nous prouvât, 10.
qu'en fe mariant à Paris, le fieur de Ricoux
a renoncé à fon domicile & aux droits attachés à la paternité par les loix qui y font
lùivies; & qu'un mineur peut changer fon
domicile, en avoir un autre que celui de fon
pere, &. renoncer aux droits que la loi de
fon pays lui accorde.
0
2 • Que, fi à l'époque de fan mariage,
le fieur de Ricoux pere, avoit voulu & pu
Ienon~er à fan domicile, & aux droits que
les IOlx de ce même domicile attachaient à
fa paternité, le fieur Pattie adverfe " né en
Provence ~ à une époque où fan pere & fa
mere vinrent s'y domicilier, ne fut pas fous
la puiffance paternelle.
0
3 • Que la pui1fance paternelle n'ell pas
'réelle.
Or, c'efl: ce qu'on n'entreprendra certainement pas.
Il e.ll: de maxime, en effet, que l' homme,
en naiJJant , appartient à la loi de fa nai.f
340
r
•
•
�,{
\. ;
, Jill
..1
'
\
.80.
Jo.
.
: r;
n impuiffance
enture
&
a\TaI}
on de
::J.'
R.
,J' '. 'l[. u'il eft fous fa prote."LOn., ~, ,que
natur~ e" ~ Jle fur lui UTI drolt, jU.fqu a ce
rance
la
!Ol /~nJer état
28r
n'a' jamais eu, ni pu avoir d'autre curateur
que fon pere, en la puiLfance duquel il étolt.
Nous nous flattons encore qu'il ne nous
répétera plus qll'il étoie en la puiffdnce de
de difpojér de fa perfonne
qu'zl
en mineur peut _ il difpofer de fa
( ) J'oo_zr
r
un
h ' , {'
a.
'& des droits attac es a la per.
ies loix de fon pays, avant 2S ans?
lone p .
's la mort de leur per"
Les mzn~urs, apre
"z
\ 'Z ,(1. dl
:
~erfon~~
fin ayeule.
Il a pu être de bonne foi, lorfqu'il a dit
d'après Me. Decolonia, qu'il n'a jamais été
en la puiiIànce de fon pere. Mais l'a-t.il été,
Jorfqu'il a prétendu que ce même Jurifcon(ulte
avoit décidé ou reconnu que la Dame veuve
Ricoux étoie fa tutrice, & lorfqu'il s'eil référé à fa Confultation Ca) dès qu'il eft vrai
qu'il y ea die au contraire, & en propres
[errnes, que cette Dame ne pouvoÎt avoÎr
l'adminifirario n des biens de fin petit-fils, à
moins qu'elle ne parvint à fi faire nommu
tutrice Ch)?
'L'a-c·il été, lorfqu'il s'eft prévalu de ,la
Sentence, qui, en prononçant fur la r~inté_
gracion de fa perfo nne , que le lieur de Ricoux
[on pere demandoit, ordonna qu'il refleroit
. ,s le domzcz
e ou. l l' eJL de.
on 'èrvent tOUjOUI
,
c , ./,' jU)
',r;qu "a ce qu'ils aient atteInt
age e
cede,
A
25 ans Cb).
l'
C
,
Il eil de maxime encore que enlant " ne
, la puiff'ance paternelle a heu,
d~ns
un pays
. rr
& y refie roujours
Il fous
cetteoupUInance,
.
e quelque l'leu qu 'il habite. Ce ~drolt) . une
.en.
' f è orte par-tout, en ce qUl refoLS acquIs, J,' Pd
;ff& d'autorité de
de les drOIts e PlllJJance ',.
\
& fiLJelzons, perfon,gar
pere, & les incapacités
)
neUes des enfan s
ffi
Cc •
.
Il eil enfin de ~axime, que la pUI ance
aternelle fllit les biens Cd).
p, N ous avon s donc lieu de nous flatter
que,
. 'li
.mettant à part J'intérêt qu'il peut a".,;,' a o~;
!
)
r
.
qu'il n'a jamais été en la pUI ance~
}.enJr, e le fieur Partie adverCe
Predr'h'ui comme il l'a faie en 17 6 9, eP?'"l
au}ou,
,.
C) 'lu 1
que à laquelle il fe fie emanCIper e, u'a
o~
reconno~tra
(a) Boullenois, traité de la pUj.1:onna l"ue El de la réa/ite
des Loix, tom. 2, p'ag. 2 0 . ,
domicile.
(h) Ferrieres, Dla. de Drolt, au mot
(c) Boullenois, ibid. pag, 35.
..
(d) Ci-devant pag. 169 note (h).
(e) Piece 4 T , dans [on fac.
..
en la PlliJJance de fin ayeule, fous la fouJle
garde de la Juflice ? Quel rapport avoie ce
4
Jugement avec une nomination de tutrice?
La Dame veuve Ricoux en demandane de
garder fon Petit-fils CHEZ ELLE, & le.JLieu.
tenant, en ordonnant que celui-ci refieroit en
la puiffance de fon ayeule, eurene unique_
ment en vue de veiller à fa sûreté, à fa
nOurriture & à fon éducation. L 'un & l'aurre
furent bien éloignés de vouloir dépoujller de
•
(a) Voye~ ci-devant pag. 243.
(6) Voyez ci-devant pag. 100,
•
Bbbb
,
•
,
�•
z8z
•
fes dro,i ts paternels, un pere ~ui n'av oit point
été interdit.
.
, Mais du moins la Darne veuve RIcoux n'a.
t~~l1e p~s · été pro~utrice ' de fan pe~it-fils ? Eh!
comment auroit·elle été protutnce d'un fils
de famille vivant fous la puiffance paternelle!
Les " Avoqats~Confeil du fieur de Ricoux ne
l'ont aina q:u~lifiée, que parce qu'elle n'avait point . fait °no'mmer de tuteur à fan peritfils ? Or s'il ne dépendait pas d'elle de faire
nommer un fecond tuteur ~ ce petit-fils, on
ne peut donc pas lui fuppofer.l'intencion d'a·
voir voulu s'ériger en protutrzce.
Le croitieme moyen de caiTation n'eil donc 2
au fonds, qu'une véritable inutilité, puifq~e
d'un côté, en Je fuppofant fondé fur un pnn·
cipe vrai, il relle inconcIoant; p'uifque, de
l'~utrre, il n'a pour bafe qu'une erreur démontrée ; le courage avec lequel le fieur
. Partie adverfe a donné à une Seutence, l'objet & l'effet les plui ahfurdes, relativement
qUX circonllances dans lefquelles elle avoit écé
rendue, & aux termes dans lefquels elle était
conçue; enfin l'abus qu'il a fçu faire de la
Confultatian de Me. Decolonia , en s'y référant comme à une piece qui prouvoit .que
fon a'yeule avoit été véritablement fa tutrJ~e,
quoiqu'elle décidât littéralement le contraIre.
RÉPONSE AU QUATRIEME MOYEN,
Fondé fur la collufion & la fraude.
S'il eil vrai que le lieur Roux ne peut
z8~
' (~j4
.
pas être foupçonné d'avoir participé au compte
arrêté qui a été le principe & la bafe de l'aél:e
d'!ofolucondation & de celui de vente, ce quatneme moyen ne frappe & ne peut pas frapper . cont~e lui. Il eil évident alors, que la
famJlle R,ICOUX ,auroit feule fait fon plan; &
JI ell vrai, de .due , que la voie de la cafiàtion
ne. compe(er~IC. pas contre- un tiers qui . n'aurOlt pas partiCipé au complot.
S'il eft
,.
, vrai
. que la Dame veuve Ricoux
etolt creanClere d'une fomme confidérable &.
n'~roic l.iée ni par la féparation: ni par la
fallie! Dl par la S~n,tence confirmative, ni par
fa pretendue quahte de tutrice, cé quatrieme
moyen relte évidemment fans confiUance
~a.rce qu'enfin il n'y a point de fraude, à
aue payer de ce qui nous eil légitimement
r;
dû.
Nous convenons que par l'événement la
°Dame veuve Ricoux a pr~vé fon petit-fil; de
la po{feffio? & joui{fance de la propriété du
Ro~et. MalS parce qu'elle avoit un petit-fils,
avol.t-el!e perdu la libre difpoficion de fon
patrJmOlne ?
~ous con~en~ns e.ncore qu'elle emporta la
majeure 'partIe ~es biens de f~n fils, & que
fi le petle-fils eut eu des repnfes à faire fur
ces mêmes biens, au nom de fa mere il en
~ûc reilé créancier perdant. Mais eil-il défendu
a une ayeule de fe faire payer ce qui lui eil
dû perf~n?ellement par celui qui eft en même
tems deblteur de fon petit _ fils? De deux
chofes l'une: où elle elt créanciere antérieure
Ou préférable, & dans ce cas, fes draies per-
•
�•
•
)
28 4
ronnels lui fo.nt ~lus chers :que ceux de fo
petie-fils, & Il lUI ea permIs de les léalifer n
même au préjudice de celui-ci; Ou , en ér'an~
légitime créanciere, elle l'e{i à une . hyporhe_
que pollérieure à fon petit-fils; & dans ce
cas:7 les aétes par le[quels elle a été payée
ne fone pas nuls, mais feulelllene révocables
par la voie du regrès.
Mais l'aae d'in.falutondation, & celui de
vente, font corrélatifs: cela ea vrai. Ils on t
été projettés dans un pro.fpeaus : cela ell vrai.
Ils OlZt été reçus par le même Notaire, & ce
Notaire n'étoit pas celui du fieur Roux: cela.
encore vrai. La Darne veuve Ricoux a
fait flPf orrer à.fan fils, [on débiteur, les
lods & frais dûs à l'occafion de l'aae d'infolutondation : nous· en convenons. Devenue
propriétaire par l'infolutondation, elle a renverfé, en faveur du fieur, Roux, fur la propriété du rouet, l'hypotheque }pédale qu'elle
avoit fur la ~aifln: nous en convenons auffi;
Donc ces aaes font collufoires & frauduleux.
La con[équence ea véritablement ab{urde. II
n'y a point, il ne peut point y a voir de col ..
lufion & de fraude là où il n'y a point eu
d'intention de préjudicier au tiers; j.à où il
n'y a point eu de préjudice porcé aU tiers;
~ù on a, au contraire, con fuI té le plus grand
lnterêc du tiers.
Quel tort vous a fait, lieur de Ricoux,
ce pro.fpeaus, drelTé pour déterminer le fleur
Roux à faire une acquifirion devenue néce{faire pour con[ommer l'infolucondacion qui devoir tranfporcer à votre ayeule, &. en[uire à
vous, .
ea
!à
3
II a été plus l11alheureux que jamais. Il a
fous les yeux de fes adverfaires, une let. où le ptocureur au Châtelet de Paris, qui
~it eu la' confial1tt de fon ayeule, eft nom.
Il leùt a ~ùl1réquemment indiqué l'Office
érait dépoÎltaÎte des défenfes de Cette
rl.lUe, q~~il leut càchoit avec tant de foin,
leur a donné les ll1t)}'èns de s'en procurer
extrait. C'efi c1vét: ce îecours, pout ainfi
clin! miraculeux & très-bien authentiqué (a),
que les hoirs du flettr R?ux vont fe défendre,
la ttoHiet11e'- & farts doute pour la derfois; ~àtc~ qu'enfin Iè mt>ment ell: arriOù le fieur de Ricoli~ doit revenir du
des imaginations où il a véritablement'
bien du chemin (b).
Il . fera bientôt vrai ' qo1àn n'eût jamais
d4 dire , . que JJ tous ceux qui lè dOnnè-)
.
ront la peine de lire .le ptêniilet MémOIre
du fieur de Ricoux, rte pourront s'empêchet
d'admirer fan honnéteté, qui lui a in1pofé
la loi dè produire indiflin8ement tous les
docufnens qu'il avait en fon pouvoir, ou
qu'il s'ell procuré par fes foins, & qui
,
(a) r."exfrait eil coltationné par Me. Michaut, Proau Châtelet, & fucceffeur de Me. de Vitry.
On trouve dans cet extrait, celui d'une Sentence
'"-"IUIUe à Matfeille le 17 'dé6:cimbte 1757, qui a vifé
les pieces jufiificarives qui furent la bafe de~
IWfenfes de la Dame veuve RicOUlC. MaiS' comme le
~piae il fait quelques fautes ~ nous en avons commu~
aiqué un extrait fait par le Greffier..
(6) Troifieme Mc:'noite QU fleur de Riço'U~ 1 pag.
35.
.
�f4j
4
». réclament " pour ou contre l'adminill r .
" de la Dame Defore •.• qu'il n'el!
~tIon
" qui, en lifant Je premier Mémoire Pder ~nne,
» de Ricoux, ne rende jufiice à l'ho U .leur
Cl..
'
1a ICanc
C
h'Cc
--'"
nneret'
n 01. a
1 e avec lcaquelles il'. e
» pf.r~•Ccente.J
' d an~ cdette cau 11e : ••• qu'il ss'eafi
» aIt un wevotr e commuOlquer indifiina. \
») ment toutes les armes propres à fout ~.
r.
drOIts
. & 'a 1es combattre (a).
enlr
v les
Cet éloge mis en perfpeétive de la oouvell
co~m~nication ) qu'il ~~ avec. fon deuxiem:'
MemoIre; de celle qu Ji a faIt enfuice avec
le troiÎleme; de la découverte que les hoirs
du Îleur Roux ont faite de l'exifience de'
tant de nouvelles pieces que fon ayeule avoit
communiquées à Marfeille en duplicata &
~ont les originaux refierent entre fes ~ains '
(b), & font parvenus à fon héritier; .ceç elo."
ge, difons-nous, mis encore en perfpea~ve,
du vu des pjeces d'une feconde Sentenc~ 1
connue du fieur de Ricoux i & où non feu •.
lement les mêmes pi.eces, mais encore de
nouvelles font mentionnées, ne laiffe pas que,
d'être admirable.
1:
, Les nouvelles pieces produites par le fleur
de Ricoux; celles que les hoirs du Sr. Roux
.
, ont
(a) Deuxieme Mémoire du fieur ' de Ric(l)ux, pag.
13 St 36.
"
",
(b) On verra ci-après que plufieuts anrlées ' aprè~ le
Jugement du procès qui donna lieu à la communIcation de ces duplicata, la Dame veuve Ricoux a d~
c~aré devant Notaire à Marfeille, qu'elle avoit les Ofl:
gmaux
en fon pouvoir.
,"
,
/(:-/~ __ ~ r~~~
/AJ-4"~9- '
~
s:L.~
REP ,ONS E
POUR le Sieur BISCARRAT fils, Négociant
de la Ville d'Avignon , intimé en Appel
de Setltence rendue par les Juges Confuls
de la Ville de Marfeille, le 18 Ma i
177 8 •
CONTRE
Meffire JEAN-PAUL GERMAIN D'EYGUES 1ER
DES TOURRES du dit Marfeille, Chevalier
de l'Ordre Royal & Militaire de SI. Louis,
Appellant.
'Eft par des fophifmes & des fubtilité s
que le lieur des Tourres croit parvenir
à rendre problématique une quefiion que le
plus jeune Praticien eft en état de réfoudre;
c'el! en la dénaturant qu'il croie la préfenter
fous fa véritable face, & c'ell: par des prin-
C
A
1
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/189/RES_08234_Factums_IMP_MC_Vol3_81-94.pdf
6c97c5305f7f3ccc077f7aa6a6650e04
PDF Text
Text
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4
». réclament " pour ou contre l'adminill r .
" de la Dame Defore •.• qu'il n'el!
~tIon
" qui, en lifant Je premier Mémoire Pder ~nne,
» de Ricoux, ne rende jufiice à l'ho U .leur
Cl..
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C
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nneret'
n 01. a
1 e avec lcaquelles il'. e
» pf.r~•Ccente.J
' d an~ cdette cau 11e : ••• qu'il ss'eafi
» aIt un wevotr e commuOlquer indifiina. \
») ment toutes les armes propres à fout ~.
r.
drOIts
. & 'a 1es combattre (a).
enlr
v les
Cet éloge mis en perfpeétive de la oouvell
co~m~nication ) qu'il ~~ avec. fon deuxiem:'
MemoIre; de celle qu Ji a faIt enfuice avec
le troiÎleme; de la découverte que les hoirs
du Îleur Roux ont faite de l'exifience de'
tant de nouvelles pieces que fon ayeule avoit
communiquées à Marfeille en duplicata &
~ont les originaux refierent entre fes ~ains '
(b), & font parvenus à fon héritier; .ceç elo."
ge, difons-nous, mis encore en perfpea~ve,
du vu des pjeces d'une feconde Sentenc~ 1
connue du fieur de Ricoux i & où non feu •.
lement les mêmes pi.eces, mais encore de
nouvelles font mentionnées, ne laiffe pas que,
d'être admirable.
1:
, Les nouvelles pieces produites par le fleur
de Ricoux; celles que les hoirs du Sr. Roux
.
, ont
(a) Deuxieme Mémoire du fieur ' de Ric(l)ux, pag.
13 St 36.
"
",
(b) On verra ci-après que plufieuts anrlées ' aprè~ le
Jugement du procès qui donna lieu à la communIcation de ces duplicata, la Dame veuve Ricoux a d~
c~aré devant Notaire à Marfeille, qu'elle avoit les Ofl:
gmaux
en fon pouvoir.
,"
,
/(:-/~ __ ~ r~~~
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REP ,ONS E
POUR le Sieur BISCARRAT fils, Négociant
de la Ville d'Avignon , intimé en Appel
de Setltence rendue par les Juges Confuls
de la Ville de Marfeille, le 18 Ma i
177 8 •
CONTRE
Meffire JEAN-PAUL GERMAIN D'EYGUES 1ER
DES TOURRES du dit Marfeille, Chevalier
de l'Ordre Royal & Militaire de SI. Louis,
Appellant.
'Eft par des fophifmes & des fubtilité s
que le lieur des Tourres croit parvenir
à rendre problématique une quefiion que le
plus jeune Praticien eft en état de réfoudre;
c'el! en la dénaturant qu'il croie la préfenter
fous fa véritable face, & c'ell: par des prin-
C
A
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~ \.~
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....
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cipes entiérem~nt étrangers à la matiere qu'il
veut la faire décider.
Preffé pour le payement d'une fomme légi_
timement due, il ne celIè de témoigner fa
bonne volonté à s'en libérer, mais il ne
l'acquicce pas,. &. tandis ~ue ~'un C~té il
manifefie les meilleures IntentIOns a fo
n
créancier , de l'autre il ne craint pas de
jouer Je rôle d'un débiteur fuyard, & de
chercher tous les moyens de fe foufiraire à
ce qu'il offre de payer; il y a plus, il pré.
tend faire un aéte de générolité en recon_
noilfant la Cl éance, (il ne regrcae pas ;
dit-il, (ur le montant de la dette chargée d'u/u.
res excejfives,) & faire entrevoir par là que
c'eft moins l'objet pécuniaire qui l'occupe
que le foin de défendre fa liberté; mais
qu'il celIè de vouloir nous abufer par des
d émonftrarÎons, qui, loin de pouvoir opérer
aUCun effet en fa faveur, ne ferviront qu'à
nous convaincre toujours plus, que s'il éroit
polIibJe qu'il fût déchargé de la contra inte
par corps, le fieur Bifcarrat ne pourroit
jamais parvenir à fe procurer le re mb OUI{ement
de la fomo)'e qu'il réclame à li j ufte
.
ture.
.:;~
.. " ... ·, 1
faite anima cambiandi, [oit elle foufcrice par
un Gentilhomme, EccIéfiaflique, Bourgeo is,
ou par un Négaci~nt.
3°· Que toute la quefiion du proces COnfille donc à favoir, fi un Gentilhomme doie
être fou mis à la COntrainte par corps pou r
le payement d'une lectre de change par lui
tirée de place en place.
Nous prouverons
propoficion.
l'affirmative de
cette
4°. Nous prouverons enfin que cette que ftion, filt-elle fufceptible de douc e à l'égard
de ceux qui ont tr,a iré direéte menc ave c le
fieur des Tourres, ces douce s ne fauroient:
fublifier vis-à.vis du .ciers, vis-a-vis le fleur
Bifcarrae.
Si nous 'parvenons à remplir naCre obj et ,
comme nous l'efpérons, le fieur des Tourre s
qui ne regrette pas la dette , aura à regreccer
fans douce d'avoir foutenu un praces dont
l'événement lui prouvera toujours mieux, que
loin de faire brêche à la regle, qui foumet
généralement toute perfon ne à la contrain te
par corps en faie de lettre de change, la
Cour ne s'arrête jamais à des dilHnétions
captieufes, & confirme cette même regI~
dans , tous les cas où l'Ordonnance a prononce.
1°.
Que c'eft la forme & non la fublhn ce
qlli caraélérife & confiitue une l çure de
change.
F AIT.
. Le premier Mai 1777, M. des To.urres
faIt Une lettre de change, tirée de Marfeille
Que toute lettre de change et1réputçe
•
_ ..
3
, . qUI.
RappelIons fuccinélement les detalls
réfu1rent des pieces du proces , & nous prO'u.
verons enfuite:
2°.
...
~_.
,
•
�•
)
!I,
4
\ '\ " fur le fieur Mirande, Négociant à Nîmes,
de la fomme de 99 60 liv., paya~le à fon
ordre. au premier Mai }ors yr?Challl, caufée
valeur en foi-même qu JI lUI dit de palfer fur
fon compte.
Il eft évident d'aprés cette lettre que le
fieur des Tourres, ou eft créancier du lieur
Mirande ou a un compte ouvert avec lui,
ou qU'enfin il aura occalion de lui faire toucher cette fomme avant l'échéance de la lettre;
il eft évident encore que le fieur des Tourres
faie cette lettre de fon pur mouvement,
que perfonne ne l'y engage, ne peut l'y en- ,
gager, puifque jufqu'à préfent perfo~ne n'y
a· & ne peut y avoir intérêt que lUI -même
& le lieur Mirande, & que le Lieur Mirande étant à Nîmes, eft trop éloigné pour pouvoir influer dans la fabrication de cette lettre
de change.
On voit enfuite au dos de cette lettre
un ordre pafIë par ledit lieur des Tourres
à Moyfe de Carcaffonne & David de Beau·
,aire, càufé valeur reçue comp/am.
Il réfulte de cet ordre & de la lettre de
change, que loin que Moyfe & David aient
été trouver le fieur des Tourres, comme
il prétend l'infinuer, c'eft lui au contraire
qui les a été chercher, c'eft lui qui les a
engagés de lui compter le montant de fa
lettre -' pour s'épargner la pe1ne d'envoyer
retirer la fomme à Nîmes; & cela cft fen.
fible, puifque David de Carcaffonne & Mayfe
de Beaucaire ne pouvaient pas favoir fi le
.. '1!0
. une 1ettre de chan ge '/v ~
.,:ieur des T ourres avolt
fur Nîmes, & que celui-ci favoit au contraire que fa lettre de change fur Nîme s ,
comme fur tout autre pays, ferait reçue dans
le commerce, que quelque Négociant s'en
chargeroit fous l'excompte & les droits de
change; & alors il s'adrdra aux Juifs, co mme il fe feroie adreffé à CouC autre, s'il a va it
cru pouvoir mieux traiter qu'avec les Juifs;
ceux-ci fe chargerent de cette lettre ~e change,
& lui en compterent le montant, fous les déduétions relatives à un papier payable cl un
an de terme.
On voit que non-feulement les Juifs ont
reçu cette lettre de change animo cambiandi,
puifqu'ils ont donné des efpeces & ont reçu
un papier en échange payable à Nîmes;
mais même que le lieur des Tourres a fait
cette lettre de change animo carnbiandi, puifqu'il l'a négociée fur la place, puifque le
change de cette lettre réfulte de la négociation même, puifqu'il a reçu à Marfeille
ce qui devait lui êcre payé à Nîmes ~ puifqu'enfin il a profité de tous les avantages
qui font attachés à la nature de ce commerce.
Que ce foit fi l'on veut les Juifs qui aient
été trouver le fieur des Tourres, que ce foit
par une convention particuliere que le fieur
des Tourres ait promis de faire , compter à
Nîmes la fomme par lui reçue des Juifs ,
que ce n'ait écé qu'à cette condition que
les Juifsaienc, fi l'on veut, prêté la fomme
B
fieut
•
�6
au fieur des Tourres, il fe.Ja. touj~urs vrai
alors que le traité a é.té ~al~ ammo cam' d'l , que les J'uifs qUl falfolent
bLan
,
. un COOl"
merce de lertre de change n aurOlent prêté
aucune fomme audit lieur des T~urres fi
celui . ci ne s'éroit engagé de leur falr~ comp_
&
eer à Nîmes la Comme prêtée à Mar[ellle,
. fi '
que le lieur des Tourres y a acqule ce ; &
des-lors le conrrat de change a été parfait,
le [eul coo[encement fuRit pour l'accomplir;
ce con[entement a été réciproque, il fe m':1nifelte par la teneur de la lettre & de l'e ndo[~
fement . le contrat de change en délini par
les Aut~urs , un contrat de bonne foi, par. ,
fait par le [eul con[entement p~r le9ue1 l'u.n
donne la valeur au tireur qUl lUI fourmt
lettre de change pour retirer la même valeur au lieu convenu: comraalls jTJrÙ gentilillZ
,'1orriinaws bonœ fidei Joto confènfu perfeaus ,
quo dato pretio camplori ab eodem traduntllr
littera! ad tantumdem alibi recipiendum, Scaccia,
:Qupui de la Serra, ch. ) ,n. 2. 3.
Ce qui prouve encore mieux que les
Juifs ont traité animo cambiandi, c'eft la né.
gociation qu'ils ont faite enfuice de cette
lettre de change; ils l'ont faite circuler dao~
le commerce; & s'ils . avoient penfé que ccere
lettre de change pût n'être pas payée à f.,> fl
échéance, qu'elle pût venir à retour faute .de
paiement; s'ils n'avoient eu d'autre objet
dans leur traité avec le fieur de:; Tourres
que de lui faire contraéter une obli3~Hj0t1
pour fimple prêt, & qu'ils euirent emprunté
J
•
.,.
·SJ4
foumettre
\
\
1
.
7
cette forme unIquement pour le
à la concrai nte par corps, ils ne fe feroien t
point deirailis de ce Cte le Ctre de cha nge , j ls
ne fe feroient point expofés eux-mêmes à
êcre contraints par corps pour le rembourfemenc ; enlia, ils a4roient gardé ce tirre de
créance dans leur porte-feuille, & dès-lors
j 1 eût é Cé fe n li b1e qu'il n'y a u roi r e u deI e u r
parc. aucune intention de faire le change.,
maIs ouCre que l'intention ne peut pas fe
fuppofer conrr~ire au fair, le fait n'elt-il pas
une preuve Inconteltable de l'intention?
Pour[uivons :
Le dix - huit Septembre 1777, Moyfe
de Beaucaire & David de CarcafTonne négocierenc cette l~tcre au lieur Audiffret d'A 4
vignon qui leur en fit les fonds, corn me il
en réfulte par !'e'ndo{fement de la letcre.
Le lieur Auditfret, dont le commerce étoie
de faire la banque, artendic le temps favo ..
rable pour la négociation de cette lettre &
la ~emit au lieur Jourdan de Nîmes l~ 2
Avril r 77 8 , qui lui en fic auffi les fonds
comme confie par l'endoUèrnenc.
Le 2. Mai fuivanc le Sr. Jourda(l , porteur de
la lectre,la fic ,préfencer au lieur Mirande, & [ur
~on J'eFus elle fuc protefiée faute de paiement;
tl fe pourvut en conféquencc en retour avec
les frais & acceffoues en dépendan;, fur
Moyfe de Beaucaire & David de Carcaf[onne à l'ordre du lieur Bifcarrat fJ,ls fon Correfpondant.
La traite de retour fut préfentée au nom
du fleur Bifcarac auxdics Moife & David à
j
•
�,
fi!/
\
.
g
leur domicile en la .ville de ~i{le ; . mais
,
, oque ceUX-Cl ayant prIS la fuite &
a cette ep
.'
tr.bl
d' B'
n
"
1
paiemens
Il
fut
ImpOlll
eau
lt Ifcelle etlrs
,
.
de
carrat d e le s pourfuivre, 11 fe contenta
.
C •
de paiement,
Jaire
pro teller la lettre faute
.
,
& fe pourvut le 15 Mal en condamnation
de la fomme de 10099 livres, montant de
ladite retraire proteflée, contre le fieur des
Tourres à la JOrifdiétion de la Bourfe de la
ville de Marfeille,
Il intervint fur cette demande Sentence de
condamnation le 18 Mai 1 7~8 , contre lè
fieur des Tourres, avec contrainte par c?rps,
pour ladite fomme de dix mille quatre vIngtdix-neuf livres, montant de fa lettre de
change & acceffoires. , Su~ le commandement
qui lui fut fait en executlon de la Sentence,
il' s'ell: rendu Appellant pardevant la Cour? &
a même obtenu une furféance à la contrainte
par corps ordonnée.
.
.
Le fieur Bifcarrat defirant faIre Juger le
fonds n'a pas cru devoir s'arrêter à fai,'e fou ..
lever le tout-en-état ordonné fur requére,
& a fait régler la caufe, afin de ne pas perdre remps à pourfuivre fur la provdinn.
Quant à rappel fur la quel1:ion foncjerte ,
fur la condamnation de la fomme demandee,
le fieur des Tourres ne paroît pas s'y op~o
fer, & tout fan objet fe réduit à fe faire
décharger de la contrainte par . corps. ,
Nous avons annoncé quatre propo[jtlOn~ ,
nous allons les difcuter fucceffivement, &
nous efpérons repouffer par-là toutes .les ,obJeéhons
r
• •I ,
9
jeéliolls du lieur des Tourres, & faire con.
firmer la Sentence dans tOLlS [es points.
PRE MIE RE
PRO PO S 1 TI 0 N.
(,"eflla forme f.: nOll la fùbjlance qui caraaerifi
& conflicue la leure de change.
On a voulu répandre des dou'tes [ur la
nature de ce contrat, & faire dépendre [on
e~ence de fa fu~ftance ; on a ramené à l'apP,UI ~e ce ryfteme rou.s les principes qui
s appltquent a la fimulatlon, à b fraude à
la faufIèté d'un aéte, & fans examiner fi' la
lettre de change dont s'agit eft faulfe , frauduleu~e o.u fimulée, on a raifonné d'après
ces pnnclpes, com.me fi tOllS les vices" qui
f~nt .la bafe de ~e ral[onnement, fe trouvaient
feUnIS dans le titre qu'on attaque.
Nous convenons qu'en droit les aétes fimulés
ne [ont pas obligatoires, parce qu'ils ne font
f?~dés q~e [ur le m~n[onge, & que lorfque la vé.
rue parOLt , tout ~Olt lui rendre homma{j'e. Mais
nous fommes bIen éloignés de convenir de
]~ fimulacion. d'un Citre dont la vérité fe mam~ell:e par lUI-même, & qui, loin d'avoir été
f~lC po~r frauder 1er Loix ou en éluder les
dl(Pojit,zons,' o'a été fait au contraire que
da~s 1 efpne de [e fou mettre à ces mêmes
LOIx" &. de [e conformer à leur difpoficion.
, Les LOIX ont voulu procéO"cr il eft vrai la
libe ' d '
b
,
,
rte u Citoyen dans les matieres pureme
. '1
nt CIVI es.l & ont abrogé la contrainte
,
C
, r./.'/ '
J.:/b
�~
,
, " ,'.~~)
, \,\~...lpari
·
corps; malS
~
Il
10
ces mêmes Loix en ont ex,
cepcé les cas de réintégrande, de ftelhona t,
dl""' t néceflàire ....• & les cas de lettres
e (h"PO quand il y aura remife de Place
e
,
1
d cange
en Place. Ordonnance de 1 66 7, tlt. ~~") art. ~'
s ces ditférens , cas, des motlIs partl~
D an
, . 1 Lé 'Il
' s & relatifs ont détermIne e
glua~
J
CUler
"
teur à foumettre le citoyen a la cont,ralflte
par corps; &. tout de même , q~e, le cItoyen
1 eft libre
de s'y foufiraire en eVltan,t de fe
tfouver dans les cas exprimés par ,lOrdonnance , de même il dépend de l~l de, s'y
foumettre , &. il doit y être fOU~111~ en s expofant volontaireme~t ~ans ~,es ~Ifferens cas;
donc: s'il eH pourfulvl en relOtegrande pour
délaifIèr un héritage en execution des Jugemens
il doit le délaitrer , ou , à défaut J
être c~ntraint par corps. S'il s'dl rendu dépoGtaire & qu'il foit pourfuivi pour la repréfentation du dépôt, il doit le repréfenter,
ou , il fera contraint par corps; & par la
même raifon s'il a foufcrit letIt e ~e change,'
& qu'il foit pourf~ivi pour le, paiement, l~
doit payer, ou , zl fera cOTltraznt par corps,
& ainfi des autres cas prévus.
Cette contrainte par corps n'a été ordon ..
née dans ces différentes circonfiances, qu:
" pour accélérer l'exécution du Jugement qu~
auroit été rendu, parce qu'on a re~3rde
comme \ln délit ou quaG délit le rro1l1~le
retard à fatisfaire à cette exécution, E,-<- qu on
a envifagé l'intérêt de la faciété, les coo fé ..
qucnces qui pourroient réfultel' de l'inexéfi
,
cuti~n ~e c~ Jugemen,t; & on a préféré le bi en ~,VlU
publIc a la ltberté du cItoyen; on n'a fait auc
'1.'
n·
d' .
une
(hl:ln,-~on
etae; dans tous ces cas, il fu ffi c
qu .on rue condamné, pour qu'on pût être contraIll,e ~ar corps. Nous ne nous arrêreron s
pa,s ,3 dl[cuter comment l'on peut être po urfillVI dans les autres cas, nous nous bornerons au f~ie des lettres de change.
. Quels lont 'les requis qui doivent concounr pour conflituer & diL1inguer une lettre
de change?
\
L'Ordonnance
de 1677: >
au tir
S ,arr. l ,
r '
.
en prelcne le contenu.» Les lectre s de c han)) ge, y efl- il dit, contiendront fommaire_
)) ment le nom de ceux au xquels le contenu
» devra être payé, le tems du paiement
» le nom de celui qui en a donné la valeur'
» & fi .elle a été reçue en deniers, mar:
)) ~handlfes ou autres effets. Donc: toute obligatIon qui (era conçue en la forme ci-defIùs
f:ra réellement une lettre de change; donc ~
c eft la forme feule qui confiicue & diftin g~le cet aae; & même dans l'ufage reçu il
n eft . pas ,nece
' ffi·
aIre que les trois perfonnes
mentlOnnees. dans cec article de l'Ordondonnance fOlent nommées dans la lettre .
une feule faie bien fouvent la fonttion
deux , comme dans le cas préfent, & cet
ufage eft fondé fur les déciiions de la Rote
de Gênes ' 0\U 1'1 eu;
Il. d'
lt, en matiere des
l ettres de chang
'\ d'LyerfiiS reJPeaibus
,e , proprze
lJna ferfonna pOtefl fimgi yice duarum . on le
pratIque de meme d ans tout le Royaume,
'
d;
1\
f
�•
1
Cfy &
I~
•
cela ne fait pas la matlere de la contefia.
,
tIOll dans ce proces.
Le {leur des Tourres convient de la forme , mais il s'atrache à la fubfiance pour
en détruire l'el1ence. Or ii la forme fuffic
pour caraltérifer & difiinguer la lettre de
change, il n'efi pas néceilàire de s'arrêter à
la Cubfiance ; il eft coujours à préfumer
que la fubfiance s'y trouve, puifque la preuve en réCulte de la teneur même de la lettre de change; pour pouvoir douter de la fubftance, il faudroit commencer par détruire la
foi qui doit être ajoutée à l'écrit, & ce
n'efi que par l'infcription de faux que cette '
foi pourroit être détruite.
Il efi donc certain que du moment qu'un
écrie fera conçu dans les formes convenues
pour difiinguer une lettre de change , cet
écrit fera confiitué par là même, & réputé lettre de change; & que la fubfiance fera
toujours réputée telle qu'elle fera énoncée
dans l'écrit , & ne changera jamais la nature de l'atte.
Mais, nous dit le lieur des Tourres, une
écriture qui a la forme d'une lettre de change
n'eft réellement réputée telle, qu'autant que
l'AUe a été fait animo cambiandi, & qu'il
eft un vrai contrat de change.
A cela nous répondons que toute lettre
de change eft réputée faite anima cambiandi,
fur elle foufcrite par un Gentilhomme Eccléfiafiique, Bourgeois, ou par un Né~ociant:
& nous allons le prouver.
.
SECONDE
•
Tolite lettre de change eft réputée faite
ANIMO CAMBIANDI.
Dans le commerce, ce que nous appelIons
contrat de change, fe fajt de deux manieres, ou d'une monnoye contre une autre, c'efi - à - dire, lorfque l'on don ne
une forte de monnaye pour en avoir
d:une autre forte dans le même pays; ou
cl une monnoye contre une autre femblable
payable dans un lieu différenr, & cette der~
nie.re efpece de change fe fait par lettres.
przmum g~~us camb~ï efi de pecunia prœJemi
c~m pecuma prœflntz ,flcll'ldum genus eft cambzum ~uo~ fi~ de pecuniâ prœJèmi cum pecuniâ
ahflntl; Ideoque cUm fiat de loco ad loeum
fic per litreras, & hinc vocacur pel' litreras. Scac~
cia de Comm. & C amb. 9. l , queft. 5 , n. 2 & j.
Le célebre Heinecius, Aureur Allemand
d~n~ fon Traité intitulé Elemema juris cam~
blalz~,' cap. ~, 9,. s.'explique en ces termes:
H.0~le cambIum acclpuur veZ pro lilteris camblalzb~s" .veZ ~r? ipfo cambio. Si prius: per
can:bwm lnt~lllglm~s litteras folemni formuld.
flrtpla~, qUlbus qellS alterum JOlvi jubel prœ/èncQntl certam pecuniœ fommam fibi jam
n~m:ralam , foaque nomine Jàtisfaaio nem promllClt. D'après ces Auteurs & tous les Auteurs François qui ont traité la matiere du
change, comme Savari , Dupuis de la Serra
autres, le change eft Je commerce qui
9.
«.
D
f
�-.
~
, \~~61
, ..... \
14
r
C 't par
lettres, appellées de change)
le raI
d
C
. qu'elles font conçues ans une lorme
pal ce
"
\ '1 r '
, ~
. 1
fi confacree; cl ou 1 lUit que tou~es
qUI eur e
cl
h
e'
qu 'il cxdle une lettre e cange)
.
. . le
l es lOIS
contrat du ch ange en dl: une fUIte
. In[epa_
fable, « La lettre de change, ( dIt Bonnet,
Juges
arr, l l , de la compétence des
.
d é Conr]
) ) cft elle ~ l11ême une plece
e 11 goce,
1 li S ,
l'
ui{(que c'ea par fon moyen que argent
» P
,.
il."
» fe négocie, & qu',elle-meme ell negocla» ble; c'eft pourquoi toutes les contefiations qui naiffent à l'occaGon des lettres
» de change, font de la competen~e d es J~ges
" Confuls, Les parties oppoferolent vaIne» ne ment leur qualité de Bourgeois., d'Ec) cléfiafiique, d~ Gentilhomme, pUlfque la
" nature du différent marque un des cas les
» plus mercantilles, & qui, .comme ~el,
)) confond leur état avec celul de Nego.
"
» Clant,
Quoique le change puiife fe faire fans
lettres, les lettres ne peuvent fe faire fans
le change, & la rai (on en
fenGble. Une
lettre de change fuppofe toujours une valeur
teçue, foit en marchandifes ou en ~rg~nt,
& cette valeur eft précifément ce qUI faIt la
matiere du change pour la lettre qui en eft
comme la contre-valeur, ainG il eft impoffible de fuppofer une lettre de chang: [ans
fuppo[er l'intention d'avoir voulu falre, le
change, puifque le f ie ne peut pas extfl~r
fans l'intention, & que la lettre étant le fut
du change, l'intention eft: manifefiée plr ce
même fait, par cette lettre de change; &.
0
0
"
0
1
o
eJl
1
15
dès lors il n'eft pas poffible qu'une lettre cl
r'
e
change ne IOlt pas réputée & préful11ée fair e
anirno cambiandi•
Nous ne pouvons nous perfuader que le
fieur des Tourres ait fourenu [érieu femenc
1
qu'une letere de change n'cft & ne peu rêtr.e r~putée telle ' 0& jouir des privil eges
qu~ lu! [ont attachés, qu'autant que celUI à
qUl/ on. la ~onne eft :n bonne foi, & peUl
préjùrner qu elle eft Jalle pour être pay ée~' &
q,u,e toutes les fois .que chacune des pantes
j~lt q~e la. Ieure revIendra à f' f)[Cfl , il n'y
aIt pOInt de Contrat de chanae. Pour do nner
'd' .
b
cre
It
a
une
propofirion
auŒ
erronn ée il
•
met à contribution tous les Auteurs, & ~ua
l~fie ces lettres Q;~ change de ce que les Italiens appellent cambio jecco.
Ne.us pourri?ns nO~ls contenter pour la
detrulre, de repondre que (j rel eft l'ufage
des Italiens en matiere de letcres de change
l'ufage reçu en France eft, qu'une lettre d;
ch,ange qui eft conçue dans les formes pre!:
entes par les regles du Commerce, eft réellem~nt tlne lettre de change, reçue & ré.
p~tee telle: & qu'il eH indifférent qu'elle
vIenne ou non à proteft, qu'il eil: inditfére~t encore que celui à qui on la donne
fOl~ en bonne ou mauvaife foi, & qu'il
crot: ou non qu'elle fera payée à fOll échéance
au heu de fa deftio.arion; il fu$c que ceCte
l~.trre de ch ange folt conçue comme elle doie
1 etre; qu'elle [oit faite pelr un Gentilhomme
ou par un N"egoclant: peu importe, pour
'~6?
1
•
�16
qu'elle fait réputée faite animo cambiandi,
pour qu'elle foic reçue dans le Commerce.
Le change que les Italiens appellent cambio fieco n'ell poine connu en France, &
nous prouverons bientôt qu'il n'eft rien
moins que des lettres de change de l'efpece
de celle donc s'agit.
Mais pour ne pas lui lailler l'avantage
d'avoir pû fJire impreffion par fes autorités,
quoique ce . fyfiême répugne d'abord quand
on con-n aît tant foit peu ce que c'eft que
le commerce des lettres de change, oppofans lui le m~me Auteur fur lequel il s'appuie principalement, & nous ajouterons
que tous les autres font du même avis.
Scaccia dans la même page 295, &. fur
la même quefiion 7, limitat. 5, n. 7, ajoute:
fubdeclara obieer hanc declarationern, ur fincerilas lmemionis carnbielllium, circa (peraram
folUlionem in proximis nundinis, non fit neceJJaria
ad jufliciam cambii, quare licet campfor &
campfuarius unanimùer fperarent & defiderarem,
proLendi folutionem falvo intereffe ca mpfo ris ,
& poJlea fiai debere eodem in Loco, tamen
remanet juflitia carnbii.
~eu importe' donc, pour qu'il y ait un
vrai contrat de change, & pour que la lettre
~e change foit réputée telle, qu'elle doive
et~e proteftée ou acquittée, que les parti es
fOle~t ou no? dans la bonne foi, qu 'elle fe ra
payee au heu. de fa deftination il fuffit
. ete
" confentie, comme dit, Rodier,
qu '11
e e aIt
pour argent ou marchandi(es véritahlement reçues,
pour
17
pO,ur que to~s le~, pr}vi,Iege~ de. ~a natu re y
fOIent attaches; s Il etait · necellalre de con.
noÎtre les intentions des parcies pour jUCTer
de ~a validité. d'une lettre de change, [) &.
favolr fi elle drut être,ou non,réputée telle,
ce genre d~ ~omm~rce qui eft le plus coulant
& 1e ~ 1~ sai fe , , de VIe n dl 0 i cl e plu s di ffi cil e ,le
plus eplneux ~ Il feroit même impolIible de ne
,
p,as s y tromper., ~û q~e l'intention des partIes ne pourrolC Jamais être con nue' & fi
la r~~lité ~'une lettre de ch ange dép~ncloit
de 1 ~otentlOn; qu'elle fut foufcr ite par un
~entIlh~~me '. un Bourgeois ou un NégoClant: 1 tntentlOn pourrait également ne pas
s'y. renc,ontrer; & des lors le chan ge n'y
eX.lfterote pas, ~. la lettre de change n'auraIt plus de pnvllege. On fent combien ce
fyfiême ferait étrange, & corn bien il elè
oPP?fé aux vrais principes qui rég il1ènt la
matlere des lettres de chan ge.
Pour appuier fan fyfiême, le fieur de s
Tourres compare la lettre de chanae dont
"
•
b
s,agit, a ce que les Icaliens appellent cambLO Jecco. Nous avons dit que cette efpece
de change n'était point connue en France
& nous l'.av,ons aaùré d'après Dupuy de
Serra, qUI 1attefte dans fon traité fur l'art des
lettres de change, & qui ajoute qu'il n'en
parler~ pas pOlir ne pas l'en/èigner.
MalS quel rapport y a-t-il entre la lettre de
change faice par le Geur des Tourres & ce
q~'Ol1 entend par cambio fieco? Ce cha;ge fec
n eft autre chofe, fuivant les Auteurs, qu'un
1;
E
•
f
�\ .rr[
18
change fimulé c'efi-à - dire , un prêt fait
,
cl
à un certain lieu, pour être r.en u au meme
avec intérêt à propurtlon du tems)
1·
leu
1
Il
"
, fi une decce' à jour de aque e on eCott
c
,a 1" ec.h'eance 1e pnncl.,
au coriCé e
à récla mer
1 avec les intérêts, & c efi cette eCpece
pa
fc .
1
fl'
de prêt qui a été pro c~lCe par a ConllaU_
tion de Pie I. Heineclus n?us en ~on,ne
la définition en ces termes:
l!0nt,ifiClOS
nawm eft cambium ficcum , quo~ mhzl alz~d eft
quam imaginarium; (imlilawr emm traJ!à:l cambium, cùm reverà id agarur, ut peCilnta credita poft imerval!um eodem loco cum fœnore
oh ejufdem ilium .Jolvendo reddatur, cap. 2,
9·
Ce qu'en dit Scaccia, 9. ~, quelle
7 , limit. 7, n. l , s'y rapporte parfalCe~ent;
il s'explique en ces termes: zn camblO p~o
fiJo loco, utputà ccJ.m campfor Petro ~gentl ,
Mediolani, dm cerram fW71mam pecumœ fub
nomine cambii Lugduno vel Londres, '& tamen
fecundùm verùmem ibide:n reflitutio, ,focienda
non
utique fcitur ,fille fiant lmerœ, cambu
p rce(el1lentur, fille non fianc luzerœ ; c efi ' ,c
qu'il annonce comme le change fec & uCu.
raire, cambium pro fi.ao loco e(l ficcum & u/u•
rarlllm.
Donc, fuivant Heinecius, il faudroit pour
que cette ' lettre de change pût être confi:
dérée comme un contrat de change, nomme
cambio fecco, qu'elle fût tirée de MarCeille Cur
Marfeille , & nous convenons que ces lettres de change n'en auroient pas l'effet, & ne
pourroient jouir des privileges des le ttr~s de
A
wte:
xx.
é!
19
change; & voila pourquoi l'Ordonnance a
exigé qu'elles fulfent tirées de place en place.
D'après Scaccia cette lettre de change pourroit encore êre réputée cambium fèccum, fi
elle . avoit été tirée réellement de Nîmes ,
quoIque datée de Marfeille. fur Nîmes, ou
fi elle avoit écé tirée réellement de Marfeille, & datée de Nîmes, fur Marfeille; voilà
le cas du change pro fiao loco. _
, Dans ,tous, ces cas, il eft évident ,qu'il
11 y auroIt pOl1H de change, & que le ch an..
ge feroit imaginaire, ce [eroit un contrat purement ufuraire, un contrat prohibé; mais
dans ce dernier cas, il feroit toujours inpolIible de connoître li une lettre de change feroit de ce genre, puifqu'elle porterait
avec eIle la preuve du contraire; & il [eroit toujours vrai de dire, que même une
lettre de change de cetCe efpece Ceroit reçue
dans le commerce, & réputée avoir été faite
anima cambiandi, parce qu'en pareil cas la
iimulation ne fe préCume jamais; que d'aille~lrs cette preuve de vérj té, que fournirolt la teneur même de la lettre, feroit,
àu-deifus de la limulation, & détruirait toute
efpece de préfomption, la préfomptian ne
pouvant jamais exifier contre des chofes certaines. Vera probario prœvalet flaioni & rollit
pr,~r{/mplionem, nec in certi; LJlllls eJl preeJùmptioni fzve cOT1jeallrœ locus; L. cominuus
12.1, 9· ClLm ira de verh. oblige On ne pourro.n s'arrêter à cette fimulatioo qu'en s'élOIgnant de ce qui feroit certain J de ce qui
•
,
�•
_,ft>
,
' '\ 1
':',
l '
2.0
,
'd t & cette idée de fimu ahon ne
ferOit eVI en,
r.
des doutes ; or, en
,
d
. cd' que lur
ferolt Ion ec
d 't )' amais s'ecarter e ce
,
n ne 01
• C fi
pa~ell cas 0 ,
de ce qui fe m~ll1Ie, e par
q UI eft certaw, r '
l'incertalll , a cerlO
our IUlvre
d
lui.même, P
fi
recedendum, cod, e
r
'
r , 'ertum non e
,
. principes, on lerolt
Propte lmD'apres
ces
fi
&
rei ven d•
'ecce lettre Incere
C
'de crOIre c
. "
donc lorce
G't réputée avou ete
véritable, & elbl~ ;.r 0 1). uGqu'à ce que cette
,
'
cam zamll,
CI\
faite afllmo
' u ' o n en IUt confimulation mt prouvee, q
vaincu.
dans aucun de ces
'
.,
fommes-nous
'1 r
M aIs ICI
Tres allegue-t-l leu1 heur des
our
'1
cas, & e l '
? Point du tout; l '
tte fimu atlOn .
l'
lement ce,."
fans le vouloir de a veconvient IUl-rneme d
h nge ' il ne difconracité de la lettre e, c
fai~e & foufcrire
vient point qu'~lleMal~r ~lle qu'elle ait été
· " e a
a Ile l
,
par 1ul-mem,
' Bernent de place en
confequcnt ree
'1
uree par
ft ' le r ur Nîmes; 1 ne
'Cc 'elle e tire .lI
'l
place, pul qu
, reçu le montant, 1
défavoue pas d'e~ ~~OIrÎr le montant de la
ne rearette pas, dlt-l , J(.J~
, Nîmes'
b"
br
de la faIre payer a
,
lettre, Il s eft 0 Ige,
ue fi le lieur Bifcarrat
& cela cft fi vrai, q
venuS Ce
• c.
mêmes erOlent
ou les JUlIS eux-, 'M r 'Il pour le paie.
t e lUl a 1 auel e,
pourvoIr con r
alablement
ment de la lettre, fans aV~lr pre à Nîcr es ,
requis le fieur Mirande de a ~ayer O1anqué
pas
le fleur des T ourres- n'aurolt
.
C. ns aéliol1
de leur oppofer qu'ils é;.ollent fiAa du refus
, 'Cc 'à e qu 1 con ea t lettre de
contre lUI, ]U, gu c
dudit fieur Mirande; dOllc cert
change
';é
,
1
1
l'
' 1
21
:
change doit non.feulement être réputée avoir
été faite, mais a été réellement faite, anima
cambiandi, puifque l'argent a été donné à
Marfeille pour être reçu à Nîmes.
Ces quefiions préliminaires établies, prouvées, comme nous venons de le faire, tout
le point du procès dépend de ravoir fi Je
fieur des Tourres doit, ou non, être con.
traine par corps pour le paiement de la
lettre donc s'agit?
T ROI SIE M E PRO Po S I T ION.
Le jieur des Tourres flroit fournis à la contrainte
par corps, même vÏs-a-vis des JlJifs qui ont
traité avec lui.
Nous n'aurions pas cru que cette queltion
pût être fufceptible de doute en matiere de
lettre de change, & nous ne croyons pas
même que le fieur des Tourres ait pu la
rendre problématique, malgré l'habileté de
fan Défenfeur,
Le commerce des lettres de change a été
confidé,ré
dans tous les temps, depuis leur
'
,
Invenrlon, & dans tous les Etats, comme
rame & la fubfiance du commerce en gé.
néral; ce n'elt que par la voie des lettres
de change qu'on elt parvenu à faciliter la
, circulation des efpeces; c'efi par cetCe forme de contrat qu'on a trouvé le moyen de
tranfporcer fans peine, & prefque fans dan.
ger, des fom mes importances dans les parties
du monde les plus reculées; & des-lors on
F
~~6f
�2%.
,
s'ell procuré les plus riches pro~u~ions d,e
ddferens ch1a. na ture qui nai!Iènt dansCles
'
r
' l'
mats, fans êcre obligés de ratre lortlr or du
Royaume; les Négocians fe font entendus
entr'eux, & ces mêmes lettres de change ,
envoyées au bout' du mO,n de, ont fervi aux
différens peuples pour fe procurer les produaions de Dotre fol; par ce moyen on a
eu le double avantage de conferver l'ar.
•
•
gent dans l'Etat, d'y attirer ce qUI nous man·
quoit., & de le décharger feulement du fu.
perflu ; auparavant il falloit fe born~r au
commerce intérieur, ou tranfporter aIlleurs
les [réfors du Royaume; & comme il ëtoit
clangereux d'épuifer les re{fources de l'Etat en
traofportant les efpeces hors de la Mon,arc.hie ,
les Souverains, loin de favorifer .ce cÇ>mmerce,
puni{foient févérement ceux qui donnoient de
l'or pour des marchandifes, & évitoient par-là
les communications avec les autres peuples.
Nous trouvons dans le Code u Ile loi exprefiè
qui prohiboit ce commerce, en c~s termes:
Ji ulterÎlIs aurum pro mancipiis vel qllibufc/lm..
que fpeciebus ad Barbariem fuerit zranjZam m à
Mercazoribus, non jam damnis fed Juppliciis fc. l ..
jugenlllr ; L. 2, cod. de comm. & mere. Ell.
forte que le commerce ne pouvoit avoir lieu
que par lès échilnges d'une marchandife pot!r
une autre, ce qui étoit de difficile opéra.
tlon.
Depuis que les be[oins & l'indufirie ont
f.,ie imaginer cette forme de contrat, ces
p ~ jemens faaices qui fe font par la voie des
lettres change, on a vu in[t:nfiblement fleu.rir
23
les arts & le commerce, les Etats s'enri.
chic; & on a tellement reconnu la néceŒté
des lettres de change, qu'on n'a rien ou ..
blié pour en conferver & accréditer l'u ..
(age. Scaccia dans fan Traité de Commercio ,
~. ,1 , que~. 6, n. 14 in fin. , dic que li elles
eCOlent fupnmées, elles entraîneraient la ruine
du c~mmer~.e. Quimimà cambia [unt adeo Rei.
publlcœ llCl:la & neceffaria, ut Ji cambia
farent, om,ma pelle n:ercatlJrœ officia dijJiparenwr ac defluueremur.
Des conlidérations auŒ puifl:lnres ont faie
a~tribuer à c.ett~ forme d'obligation des prie
vdeges ,~arnc~lter~ ; les lettres de change
ayant ete envlfagees comme une piece de
monnoye, il falloir néceifairement donner Une
force coaétive à ceux qui en [eroient porteurs pour pouvoir les réalifer ea monnaie
/, 1
.
. ,
a a premlere requlliclon, & fans être expafés à des longueurs qui eu {fent été rui.
neu[es par leur conféquence. AuŒ voyons ..
l~O~S que l~ contrainte par corps a toujours
ete ,ordonnee contre ceux qui les avoient
~gnees o~ acceptées. Chopin, de morib. P arifhb. 2, ~lt. l , n. 17, rapporte un Arrêt du
2.0 Janvier 1584 qui le juge de même' autre
du 8 Février 1653. Joli, live l , cha'p. 16,
rapporte d'autres Arrêts femblables, & nota mIp e Il t und u 1 7 Déc e m br e 1 6 1 5 q li i
~rd~nl1e ,qu'u~e lettre de change pro;efiée
et~lt executOlre par provilion contre celui
qUJ l'avoi~ foufcrÏCe comme principal débite,ur, quoIque le protefi ne lui eût été Ligni..
que fix mois après l'avoir fait; la rai.
ce;:
ne
,:Ç)o.
,
�2.4
'1
donne « c'eCl que le pubHc a
fo~ q~ ~ en la foi ~les lettres de change
ne
" Interet que
.
.
r .
. t violée
& que l'ufage,
qUIfia rheu
» lait
pOlCl
,
, ,
fi
parmi toutes les nations, e 10U» pre q~e . 1 ble par le droit des gens. »
" tenu lnVlO a
r
N ous ferions infinis li nous, ,vou Ions rap0
les exemples anterleurs aux r&
6
. ont orporter tous
1 73, qUI
.
donnances de 1667
en matlere
d onne' la contrainte par .corps
"l'
1
de lettres de change, quolqu 1 , ~ y eut a ors
, cl&
aucune lOI' qui la prononçât Cpeclaiement
d"
que ce ne fi"u [ que par les con6 eratlons
" 1 ' e'
pas e eve
l ,'III t'er ellt du commerce; on n'auraIt
,
d'h' d
alors la quefiion qu'on éleve aUJour . ~I ans
cette caullre , & néanmoins on euC ece dans
ulle hypotheCe bien plus favorable. .
,
De pu is que le Souverain a m,a~lfefie Ces
inten tians d'u ne mal) iere a uffi prec~Ce par)~
Ordonnances de 1667 & 167),. 11 eil 1.ficile de pouvoir opporer une ra,lfon plau{tble pour fe foufir~ire à la contraInte ordonnée en maciere des lettres de change. .
Il fàot obrerver, avant de rapporter les ,dICpolicions de ces Ordonnances, qu'à cette epoque, en vertu de l'Ordonnance de Char}e.s
IX donnée à Moulins en 1566, les d~bl
teu~s pour dettes purement civiles pouvaient
.
t des
être contraints par corps au palernen
Commes pécuniaires adjugées par Senten~es
Cil
, • 1 n 'y fa Cl spour quelque caufe que ce Illt,
SIS
fai{()ient dans les quatre mois après la con"
i ' fi"ee a per fconn eau d0damnatlOn
a eux f19O1
micile.
Louis
Par fon Ordonnance de 1667
Il
,
,
XIV,
. '
. S>
'J
XIV voulut diminuer Z5la ngueur
de cette
/" 1"
Loi, & par l'arc. 1 du tic. 34, abrogea
l'ufage des\ contraintes par corps, après les
quarre mois, pour dettes purement civiles.
Par l'arr. 4 du même tic., il défendit expreiIëment aux Cours & à tous autres Juges,
de condamner par corps en matiere civile,
à l'exception de cnains ca~. II s'explique en
ces termes: Défendons cl nos Cours & à tous
autres Juges de coudamner aUClJns de nos fl/jeu
par corps en mariere civile, finan en cas de
réi~téB,.ande, pour délaiJ1èr lin héritage en exé.
CUlLOne des Jugemens J pour jlellionat , pour déptSt néceffaire , confignation faile par Ordonnance de Juflice . . • . . • . • LETTRES DE
CHANGE, QUAND IL Y AURA RE.
MISE DE PLACE EN PLACE, dettes
entre Marchands pour fait de marchandi_
Jes ~OT1l iù Jè mêlem. Il ne fut donc plus
permis de condamner par corps en matiere
civile, que dans les cas qui font preCcrits
dans cet article; en mariere de réintégrande
de fiellionat, de dépôt; de conGgnation fait:
par Ordonnance de Jufiice, & en matiere
de lettres de change, la contrainte par corps
ne fut pas prohibée.
Cette loi
générale, univerCelle, elle
frappe indiHinaement fur le Noble comme
fur le Roturier, fur le Bourgeois comme
fur le Marchand, fans difiinétion d'état ,
aUCUn n'en ea excepté. II fuBit qu'on Ce trouv~ dans aucun des cas exprimés, pour qu'on
[OlC fournis à cette voie rigoureufe d'exécu.
G
ea
�5j:Y
1.7
1.6
tion à hl contrainte par corps. Que ce fait
le dol ou la fraude, ou la fuite ~e quelque
délit ~ui aient déterminé le Légiilateur à
prononcer , que ce ne .r0i~
fi l'on ,veut,
aucun de ces motifs, IlIa voulu, 11 faut
s'y fou mettre ; donc: fi un Gentilhomme,
BourO"eois, Négociant ou autre ea condamné
en réi'ntégran de pour fiell~onat " pour dépôt
nécefià.ire , pour conugnatlOn falte p,ar ordre
de JuHice ou POUR LETTRES DE
'· "1 es, ne prononçoIt
" pas dif- v/L'I
pour cl e tt es CIVI
./
féremment. Il eft conçu en ces termes: Et
Ji
CHANGE ~rIRÉE DE PLACE EN PLACE,
•
~eS con,damnés
ny /atisfont
dedans les quarre
molS ap:~s la condamnation fignifiée à p erfonne
ou rlom!cd~ , POURRONT être pris au corps.
,
il doit être contraint par corps ; cette diC.
polition n'dl: point équivoque; elle fe manifeae encore mieux par l'Ordonnance de 16 73,
tit, 7, art. l . Ceux qui allront /igné, y dt-il
dit , des lettres ou billets de change J pourront
,
être COlllrainrs par corps. Tout commentaire
fur cet article deviendrait fuperflu ,les ter·
mes en font clairs: cell'K: qui al!ront {igné, cela
embraffe généralement tous les fujets , po~r.
rom être contraints par COlpS. Qu'on ne dIfe
pas que, par le terme pourront, on a entendu
réferver aux Juges la faculté de condamner
par corps: ou non, fuivant les occurrenc~s,
cette faculté a été laifiëe plutôt à la partIe,
<Jui a la liberté d'ufçr de cette contrainte,
fi elle le trouve bon, mais il ne dépend pas
du Ju ge dela refufer; ce terme pourront
dan s cette difpo{ition, eft impératif; il fu~ ..
poCe le cas du refus de paiement; il n'était
p as po(lible qu'on prononçât autreme,nt :
l' O rdonnance de Moulins, qui ordonno it ~a
contrainte par corps après les quatre illOIS
" {;( /
•
L~ coatralOte n'elt, pas dij fait du Juge, elle
?e p,elld de la PartIe : on ferait plus fo ndé
: elever d,es doutes, fi au lieu de pourront
elre cane laineS,
'
l'1"
ecoIt d"le J pourroht êtré
condarn~és i . alors il fembleroic que la con damnatlo.n
erant du fait du Juge , il [.eroit
,
'fc
'\
Je erve a/a prudence de con da mner , ou non,
p ar corp s.
rAi
fi e rl n e peu tex e mpte rIe fi e u r des
f our,res de., la contrainte par corps fous ce
pr.eml~r pOInt de vue; le principe eft certain; Il a foufcrie une lettre de change' tirée
de pla,ce en place; il doit la payer, ou à dé..
faut, ~l peut être contraint par corps.
1\1aIs , nous dit-il j la forme de letlrd
•
\
,
nu .
de change qui a été donnée à un aae qui n'efl
ql/lin ,1imple pr~t, efl ~ne fraude; la frOflde
n; fau pas drolt , & zl ne peUl éue de l'in.
zerêt du commerce que la fraude foit conflcree.
J
Si les Juifs eux-m~mes, qui ont traité
avec le fieur des Toürres J étoient deman ..
deurs dans ce procès, ne fe raient -ils pas
felJdé~ cl lui répondre que la fraude par lui
fup po ~ee
'
Il
n
Cn un etre de raifon
une pure
aIl ' '
,
egatlon de fa part, dénuée de tO'ute efpece
de fondement? Que s'ils lui one prêté la
•
�, c-y'~ '
\
"
23
fomme contenue dans la lettre de cha~ge, ce
n'a été qu'à condition qu'il la Jeur feroIt payer
le change. Ne
lui
a, N"llU es 7• Et dès-lors voilà
.",
r.
. t-ils pas qu'ils ne lUI ontd
prete que lur la
d ·IrOlen
l"
.
b onne foi de Ca lettre, que "1ans1:: leIntentlOn
.
égocier
que
parce
qu
1
s
laI
oIent
d e 1a n ,
L
.
. en
la le commerce du change? eur IntentIOn
ce
. I l ' fi ,
1 1
[e trouveroit-elle pas JUILl ee par a et.
:r: elle-même, par la négociation qu'ils en
ont faite?
Au furplus , quand il a foufcrit cet~e lettre de change, a-t-il ignoré , a-t-tl pu
ignorer, qu'il Ce Coumet~oit , par-là. même,
à la contrainte par corps? Llll: qUI a foufcrit tant d'autres obligations de ce genre,
& qui dans le 'moment préfent , "a un autre
proces pardevant, l~ Cour de m~me na~ur,e
que celui - ci; d aIlleurs la LOI
gene.
raIe; elle eft publique, perfonne n'efl reçu
à ignorer les Loi~ publiq,ues du . Royaume;
& dès-lors feroit-Il reçu a fe plamdre de la
fraude? n'a-t-il pas fu les obligations qu'il
contra8:oit? n'y a-t-il pas confenti? Or, il
eft de maxime que ceux qui ont fu & con·
feoti , ne peuvent fe plaindre de la fraude;
nemo videwr fraudare eos qui fcium & cOTlfen.
liunt, L. 146 , ff. de reg. jure Et nous pour:
rions y ajouter cette autre axiome, volentz
non fit injuria. Il l'a voulu, c'a été un effe~ de
leur convention; c'a été une condition fpéClale
qu'il donneroit aux Juifs une lettre de change
fur Nîmes; il étoit maître de l'accepter ou .de
s'y refufer; il a donné la lettre de change; Il.a
ea
faIt
29
fait par conféqu'ent un vrai contrat de change :
qu'il connoifiè le heur Mirande ou 1100 cela
indifférent; il n'avoit qu'a lui faire ~afièr
la Comme ponée par la lettre avant l'échéance: il n'titoit pas néceHàire de le COI1lloÎcre puur cela; c'étoit la fuite de [on engagement ; paais dam legc17l cOI1lraaibus.
Tous les contrats dépendent des conventians; ~infi il n.e peue attaquer celui qu'il
a [oufcnc en maJorIté, librement, voloutai.
Jcment, avec connoifiànce de caure.
. Dira-t-il .encore, que quoiqu'il ait [LI , qu'il
~It conCeptl , enfln quoiqu'il ait voulu faire
ce qu'il a fair, il n'a pas pu le faire au
préj u~ice de. la Loi; qu'il ne dépend oit pas
de ~Ul de dlfpofer de [a liberté, qu'elle appartIent ,à l'Etat,'; qu'il n'ef! pas au poul/oir
des Parties de deroger p ar leuI' convention au
droit pub!ù·; & que ce feroit y déroger, que
de foufc.1"lr~ une Ù;tt~e ~e chanBc, parce qu 'elle
eJl allnbutlve de Jurifdlaion .
O? lui répondra que tout de même qu'il
au.r~Ic pu ,~lfurper un héritage, & être pourCUlVl en ~~Intégr~nde à en délailfer la polfeflion ,; qu Il auroIt pu [e rendre coupable de
fiel1lOnat, recevoir un dépôt, ou devenir
fequefire ~ dépohtaire de Juftice; & que
dao~ ces dttférens cas il auroit compromis
fa liberté; de mêm e il a pu fou[crire une
lettre de change tirée de Place en Place
&. s'expo[er à l~ c~ntrainte par corps. Bie~
lOIn que la LOI 'lIt P.u ' y faire obltac1e,
eUe a voulu, au contraire
laifièr à cha.
cun la liberté d'en faire 'u[age; elle a
ea
11
�..
' ~ ,# 1;)
..
lt
3°
prévu que dans toUS les
. Etats OB pourrait
.
avoir befoin de recounr a cette VOle pour
profiter des avantages qu'elle procure; &
fi les pr-ivileges qui y font atta~hés avaient
été relheints à l'égard
de certaInes
.
, perfon.
nes, li la contraInte par corps n aVOIt pas
eu lieu contr'elles, dès-lors ces mêmes perfonnes n'auroient pu en faire ufage; leur
lettres de change n'auraient pu avoir cours,
attendu que la contrainte par corps eft, pour
ainG dire, le reilort qui les fait circuler.
Heinetius,
l , cap. S, atte{le que . toute
perfonne qoi eft capable de contraél:er, eft
capable de foufcrire lettre de change. Nullum cft dubium, dit-il, quin ct1mbia.re pof
\
9
fin!, quicumqne poilun! conuahere, rzifi id
leges cambiale s fpeciatim prohibeanr. Et il
ajoute que comme les Princes, Gentilhommes & autres Nobles, font capables de
contraéter, ils peuvent par conféquent foufcrire lettres de change, & êt,re pourfuivis
comme les autres pour le paiement. Hine
cum & Principes, Comites a/iique viri llluf
tres & nobiles liberè contrahant: confequenr
efi ut iidem & litteras cambiales dare ex ii[
que reélè conveniri poffinr.
La contrainte n'elt exercée contre un
débiteur qu'autant qu'il eft conJtitué en mau- .
vaire foi, qu'il refufe de payer ce qu'il
doit légitimement; il dépend donc de lui
de l'éviter quand il le juge à propos: il
n'a qu'à payer, il n'a qu'à fatisfaire aU
Jugement qui le condamne, & dès-lors fa
liberté ne fera plus compromife ~ la con"
train te par corps n'aura plus lieu; mais s'il
a voulu abufer de la b<;>nne foi du cornmerce , de la facilité qu'il a eu de trouver
de l'argent en , foufcrivant des lettres de
change ; s'il a cru pouvoir impunément
s'e~parer de la fortune du tiers pour favonfer . fes diŒpations, pour farisfaire à
fes plaJlirs, fans être tenu de la rendre
fans ~tre obligé de !aire face à fes engage:
~llens; dans ce cas 11 eL1 de mauvaife foi,
Il eft coupable de dol, & il eft ju!l:e qu'on
uf: ~on tre lui du remede de la Loi, qu'on
pudle le contraindre par corps.
, .on doit d'alitant plus ufer de Jévéricé à cet
egard, que l'abus efl plus facile à commettle &.
qu'il devi~ndroit g~n.éral,. ceCCe impunité en ...
co~rageroJt les dlalpateurs, ils confumer.olent la fortune du Négociant, qui ne fe
l!vre que trop aifément dans le commerce
des lettres de change, & bie n tôt les maifons
les. mieux ~ccréditées, les Banquiers les plus
[olldes devlendroient la viétime de leur con ..
fiance & de leur bonne foi.
. Quoique. I~ l~ttre de change fait a~tribu ..
t~ve de JunfdlétlOn, quoiqu'elle reade jufii..
clable de~ J ~ges Confuls, un jufiiciable des,
J u.ges orchnalres, il ne s'enfuit pas que ce
fo~t déroger au droit public, que de fouf..
cr~re une lettre d,e. change; il fuffit que ce
faIt là un aéte lICHe, un aét~ permis aurorifé par la Loi, un contrat de ch:nge
~o~r que chaque particulier, de quelle qua~
lit e qu "1
r .
. .
1 laIt, pUJile le faire fans intervertir
, l'ordre de.s jurifdiétions, fans dff.roger au
J
�)2
dr~it public; il fe , fournet par-là même à
'it cette efpece
de contrat)
la L 01, qUI, reg
, .
J
'
uges
qUI' en .attCl'b u e la connodlance d aux
fi
d
Confuls; ' en partant dou prInClpe ~ ~~~rbles
que lesc JUlLlcla es
Tourres, 1'1 n 'y aurolt
.•
N ' un, condes J uges'Confl.lls qUI puilent raIre
ng e, c'ell-à-dire,
des egoclancs)
d ha
tra tee
'l'"
d'
,
'1'
pUlIqLJe
Cou t autre feraIt cenle aVOIr
'1' cl eroge
cl
au droit public, avoir interverti or r~ es
. uri[diétions; mais nous ~ vans pro.u.ve q~e
fan {1 fiême [eroie condamne par la LOI, pUlrl'on aveu
que)Yd e l
' , un Gentilhomme, homme
NI de
Rode, Eccléfiaflique" peUl comme un \ egocianr lirer leure de chanp;e, & que des lors
il eft 'fou mis aux juri(dzaions des Marchands.
Cela [uppofe, nous dira t-on, une lettre
cl l ange fincere & véritable, & nOll u~
e Cl
~
d '
aéte qui n'eft q u'u n fim pIe pre t, comme ans
le cas préfenr.
, .
Pour répondre à cette o~Je~lOn, il n'elt
be[oin que d'examiner la dIfference qu'il y
a d'un {impIe prêt à u? c~ntrat de, change.
U e des différences eilenuelles, dlfent les
A:teufs qu'il y a du change réel qui [e
fait par 'l'ettres, avec le prêt pU,r &. ~mple, _
c'efl: que dans le change il ell necefIaJre que
l'argent d'un lieu foie changé pour l'arge~t
d'un autre lieu, au lieu que dans le ~ret
il doie être rendu dans le meme l'leu qu 'Il a
été pre té. Diffirt, quia in cambio /a~tem
rcali & liera, quod fil ralio ne loci & pe; lItUi
0
0
0
t
•
A
Tas necefYè cft ut commUlelUr pecunia umu~ lo:
' lOCl,
'
.
' ,(1 tullO
ra ''J.J~
peClmÏâ alterLus
at 11lUluz reJ"l .
fiP, in eodem Loco ubi fuit acceptum. Scaccza ,
9 1,
9·
~3
r, quefl· 4, n. 14. Dans le cas préfent
-tes Juifs ont donné de l'argent à Marfeill:
pour le recevoir à Nîmes, & ils ne pouvoient le demander à Marfeille, qu'autant
qu'il ne leur ft:rojt pas payé à Nîmes; le
lieur des Tourres n'éraie plus le principal
débiteur, il n'était que garant du payement
de la lettre à Nîmes; ce n'étai t qu'au refus
du lieur Mirande qu'il pouvait être recher_
ché; Ce n'était que par l'effet du proteft qu'il
Pouvait être fou mis au rembourîement; &
cela eft fi vrai, que li les Juifs, ou roue
autre porteur de la lettre, avaient négligé
d'obf~rver les formalités pre[crites après l'é.
chéance de la leure , & de la faire procefier,
& que dans l'intervaIIe de ce délai, le {jeur
Mirande eûc fait faillite;- fi alors le {jeur
des Tourres avait pû prouver que la lettrc
auroit écé payée par le lieur Mirande, fi
elle lui avait été préfentée a [on échéance;
dans ce cas, les Juifs, ou tout autre porteur,
auraient été làns aaion Contre ledit lieur
des Tourres, & celui _ ci aurait été déchargé du payement de cette lettre; au lieu
que s'il n'avait été queftion que d'un {impIe
prêt, tout J'univers aurait pû faire faillite,
le lieur des Tourres aurait toujours été tenu
à fan propre au payement de la fomme prê.
tée; voila une fuite de cette lettre de change,
& ~ une différence bien fenlible du limple
preto
,
f
Plus nous avançons, plus nous voyons dif..
paro,ÎCre les difficultés qu'a fait naîcre le
1
•
1
�•
•
3)
34
.'11 n e lui refte plus que
rres'
.
fleur des T ou
'.
qu'il invoque; malS
"
, des Arrets
.
.
le prejuge
Arrêts ne s'applique~t.lan:als
outre que ces.
Il,
e fauroient üure 1111. · . du (lers, ~ [e
n
"1 pourV15~ a-VIS
voyons SIS
d s cette cau ,
.
reflJOn
an
.
'pes
que
noUS
avons
P
' . rel e s prin c 1
\
l' .
roient cl ctfUI' r
t même d'apres
Opl.
rallonnan
fi
d
établis, en
.
és par le leur es
.
des Auteurs lOvoqu
nlOn
Tourre~.
't
du tit. 34 de l'Ordo.llJoufle , [ur 1 ar . ~ voir cité divers Arrets
nance de 16 6 7, a,preds a 1 Confultation du
r
portes ans a
.
ouvent qu'on proqui lont rap
r
'
at
&
qUI
pr
.
{ieur B ncarr,
1 condamnation par
des Confeillers,
nonce indifféremment a.
corpS contre des MarquIS. 're de lettres de
,
en matie
des Procu~eurs '.
Il faut cependant que
aJ 0 ute.bl""
f:aues
.
cl e
h
cange,
ns
foient
r
S d'o
laatlO
.1
» ces lorte .
b f
d . car les bll ees. '
foi & [ans rau e ,
» bonne
. . la contrainte par corps
" pour parven~r a I L i [ont inutiles au
)) contre l'e[pnt de a ~,
'eft une voie
n créancier; & s'i~ pa~~ll que ce'luder la diC.
'ï lt prue pou r
» indirefre qu 1 a
la contrainte
·
de
l'Ordonnance
,
») po fiItion
.
'a pas heu.
.'
» par corps n
'ï PAROISSE qU'li a priS
Il faut donc qu 1 !z, ï f It que cela pA·
une voie indirefre , ~ 1 ~u
uiile en
ROISSE à tel poiEt., qu on ,ynemlprendre ;
.
,
pUlile pas s
douter, qu on ne .
,
aveu de la par ..
il ne faut rien mOins qu un
Il. 2
vo•
t ie ou u ne preuve completee.
,
•
t
quelLe ,
Rhodier [ur le me me ~r " .
arlé de
lettres de' change , apres avou P
1
1
l'Ordonnance de 16 73, relativement à Cft
objet, s'explique en ces termes; » En COn_
» {équence de ces deux Ordonnances ( 166 7
» & 16 73 ) on tient confiamment dans l'u..
» (age, que tous ceux, foie Marchands ou
» aurres, qui auront ligné, endofië , ou ac.
» cepré des lettres de change, avec remife
}# de place en place ,
dont ils auron t reçu
»)
la . valeur en argent ou marchandifes ..... ,
» font fl~mis. à la contrainte p ar corps)); &
plus bas 11 aJoute:» Mais comme ces Or» donnances n'ont autorifé la contrainte par
» corps dans ces cas, que par exception à
» la regle générale contenue dans l'arr. 1 ,
)) & pour [avarifer le commerce & la circu») la~ion de l'argent, il s'enfuit que c'eÎt
)) faIre fraude à la Loi de dégui{er d'autres
)) obligations fous le nom & la forme des
»)
lettres de change; ainfi , fi une lettre de
» change d'un parriculier n'a pas été confenti~
)) POUR ARGENT ou marchandifes vérica.
» blemenc reçues ..... , on ne les regarde que
)) comme des obligations ordinaires, & on les
» décharge de la contrainte par corps Donc:
fi la lettre de change a été confentie POUR ARGENT RÉELLEMENT REÇU, on ne doi~
pas être déchargé de la contrainte par corps;
donc: le fieur des Tourres doit être contraint
par corps ~ puifqu'il a réellement reçu en ar- '
g~nt le montant de la. lettre, puifquïl ne le
Ille pas,. puifqu'il fe replie feulement à dire
que c'a été un prêt, & qu'il déclare qu'il
ne reçrette pas /ùr le mOnta!),t j puifqu'eniiCl la
».
•
,
�,
.
-
' 36
preuve en exille dans fon endoffement.
L'Arrêt cité par Rhodier en faveur du fieur
Titfon de St. Sauveur, fur lequel s'appuie
le fieur des Tourres, loin de pOllvoir fervir
de préjug., dans cette ' cauf~, jufiifie toujours
mieux ce que nouS avons dit plus haut, qu'il
faut qu'il paro~fje que l'a? a f: is une ~oie indireJe pOUf eluder la difpofmon de lOrdonnance, & que cela doi, paraître par l'aveu de
la pauie , ou par une preuve compleue.
Le fieur des Tourres l'a bien rapporté
tout au long dans fOll Mémoire imprimé,
page ;z.;z.; mais comme il a omis la circonf..
tance qui a déterminé l'Arrêt, & qu'il dl:
efièntiel de la faire obferver, le voici tel
qu'il eft rapporté. Arrêt du 28 Avril 174 1 ,
en faveur du fieur Tiffon de St. Sauveur, qui.
le déchargea de la contrainte par corps qui avait été
prononcée par les Juges-Con(uls pour le payement
d'une leure de change qu'il avait con/entie en fayeur
du fieur Lacroix pour I/aleur reçue comptant,
mais qui, dans le vrai, COMME LACROIX
L'AVOUA, n'écoit qu'e12 repréjentation des
iJrrérages de rente. Peut-on douter après cela
que ce ne fût L'AVEU de la partie qui détermina la Cour, & qui manifella d'une façon
fans replique , que l'on avoit pris une voie
indireél:e pour frauder la Loi, & opérer la
contrainte par corps? Mais dans cette cau{e,
où paroît-il qu'on ait pris cette voie dans
cet objet? N'avons-nous par démontré, au
contraire, que le contrat du change a eté
fait dans toutes les regles? Et quand même
le
~r. ,L:cr~ix
la~t
le.
auroit
cet AVEU ,. ,
VOit ete lUI-même
t'
, S Il n à.
,
par le au pro \
fi
tJers avoit été porreur d 1 1 ,ces, 1 un
efi il bien décidé ue~' a ~ctl e. de change,
q
de même? Et 1 b
A~r~et eut prononc é
a onne tOI du co
,'
1 Intérêt du cier
'
.
.
mmerce ,
,
c '
S , n aurolent-I1s pas p ,
1
a un ralC où ce c"Iers n aurOl'C
re V2 u
o r ICI,
" ou\.Il ne confie eu .aucune
p
?
,
. art,
cecce vele indireét
,pas qü on an pris
du Contraire 0 \ e ?l 0 u, no,US avons la preuve
,
,
U 1
saD'I t de l"
"
tIers cec A '
, b
lIHere c du
& faire~" rr~t pe~t-l1 {ervir de pré'uO'é
, '" mOindre l1npre lIion Î
J !:J ,
rOier met fi1 , peu
BO
' d e clouce
' ~ 1
.
t ralote par corps
'd"
a
a con ..
matiere de lettre ~UI ~lt eere ordonnée en
forte de perfon ne e '~l a~ge contre toute
Août J 707
, . ' qu l, CHe Un Arrêt du 9
, q.UI Juge qu un E 1/~ J'l'
avoir fign '
1
cc eualllque qui
e une etrre de ch
"
gnable par corps' ï
ange, etoIt COll erai.
COntre un
'
,1
en rapporte un autre
mineur non NéO'oc'
Parlement de P . l
b
lant, rendu au
1 .
arts e 3 0 Août 1702
.
e Juge de même pour fait de Iete d ~hqul
g e " en ces termes: (c pac A ' dre e c an ..
» 170
rret u 30 Aoûe
2 , rendu en la Grand'Ch
b
» rapport de Mr 1 D
,am re , au
. e
oux, 11 a écé' ,
» que des mineurs qui
'
"
Juge
» & endo{fc' d l
· avolent tIre, accepté
e es eteres de cha
".
» point refiicuables & ' ' nge, n etolent
) bles
,etolent contraigna-.
.
" par corps & con{ulaires &
)) qu Ils ne hW
'
ce, quolrêt eft infé ' entjaucun, commerce. » L'Ar.
re au ong à la fuite' & 1e
.
1JCu.r condamné s'écanc pourv
'c r , 1111cailatio n d A '
.
u au onle!1 eu
e cet rret , en fut cl e'b oute' par
/
K
�,
, ' !:./J(
. ell.
11.
t v~~
'1 du 12 AOU"t 17 0 4, qUI
.
A êt du Confel
1 confirme .touJours
rr
(i' ' . ce a p I
t
également. in :reJ~rifprudenc.e du ar eme~
lus combIen a..
fur cerce mat1e~e ,
Paris eft rlglde
depuis les Arrets rape b'len elle 3 change
corn
des T ou rres de 1682 ;
tés ar le lieur .
celui qui eft cappor Ar;êt du Con[ed,. & du lieur Bifcarrar,
cet
1 ConfultatlO n
.
contre
té dans a
d depUIS peu
po~
. ( d'ê'tre ren Olque
u.
'nl1l1
. eur , quoique
q UI Vlen
n , qu . l ' f1" r exifter romr.
Magalo
le lIeur
ent-lls allle
1
l1onNégoclant, peu~'intention du Roi, que a
'0 d nnance, e ft de [oumectre
.
d
bre d u doute que
d'fipofition de 1 r 0
s en mauere e
l
' p a r corp ,
, la contramte
r ulement les m~a
non - le
s
lettres de cha,n~e, éaocians, ou no~ , mal,.
de tout . etat, Nb.
"1 ne faflent au.
l. eurs
qUOlqU l S
~
les mmeurs,
meme
7
"
d
cun commerce.
. ellnellt les Arrets u
Dès-lors, que ~evi fur lefque1s s'étaye
Parlement de Pans, 7 Que deviennent les
le lieur des To~rr~~s' avoient été rendus?
motifs fur lefque s ~ . eurs à ceuX que no~s
C
Arrêts font anten
1 uecle pa{fe;
es
.
ils font (U
lus
v enons de cIter ~ I l . ' t alors n'exiftent p .
•C
•
XllLOlen
.
t faIt
les moUlS qUI e
1 grands 'moufs
on
.
d'hui' des p us
.
n deVaIt
.
aUJour
' . lors combIen 0
n...
conooltee dep~1S 1 . n des 'Iettres de cha 1
f.vorifer I~ Ctr\~e:tl~ervoient à vi~ifie\ fp~
ge
comble11 e
comblen 1 ~
,
1 Royaume,
de
cOln me rce dans e
ême commerce .
roit dangereux pour ce ~n t à tout ,e qUI
ooaner l a moindre atteln e
~
1
38
1
..
39
,
porte l'empreinte d'une lettre de change.
Tous les Arrêts qu'on nous rapporte ont
écé rendus dans des temps reculés où la
Jurifprudençe n'étoie pas encore parvenue à
fa perfeélion; ce n'eft qu'en découvrant les
abu s , qu'on a pu y remédier; On croyoit
al ors que les abus les plus èangereux étoie né
ceux de pouvoir emprunter la forme d' une
l,e ure de change pOUf mafquer une ob li gation d'un autre genre, & on s'é cartoit queIq uefois de la regle pout prév eni r ces abus;
mais depuis lors on a reconnu que PO Uf remé.
dier à U"n abus, qui n'Înrére(Jüir j amais que
le particulier obéré, on donnoit lieu à de,
p I.us grands, qui inrérel1àieut (Oute la fociéré; ou encourageoit par-là tous les mau vais payeurs à élever des conteftarions quand
il étaie quefiion de fatisfaire à leurs enga_
gemens ; la chicanne, toujo urs profcrÏte dans
les matieres de commerce, reprenoit [on empire, & le titre le plus privilégié devenoit de
la plus difficile exaélion.
Cette Jurj[prudence n'exiGe plus, la Loi,
les Ordonnances [ont en vigueur plus que
jamais, elles [ont toujours obfervé-es à la
lettre, & on reconnoÎt aujourd'hui combien
il ea elfenriel de ne pas s'en écarter.
Si par événement, des Arrêts, déterminés
par des circon{hnces particulieres, onc dé.
chargés, dans cerrains cas, de la contrainte \,
par corps, ce Il 'a été que lorfque la Parcie
A AVOUÉ que la lettre de change avoic été
•
�4° b' et que celui ùu
0 J
faite. pour tou t autre
lui rendu
ail p rofit du
change, corn meSt ceSauveur, que nous avons
Tiffon de .
fieur
,
s détermineren t
rapporte. êmes circon(l:nc~oulou[e, du 25
Le.' ;u P arlement
ar le lieur des
l'Arret
' o'lre', cet
'171.,7, rapporte fi P M em
Février
aoe 30 de on de 1. Bourfe,
Tourres, P b Appointem ent .
corps
Arrêe ca{fcl un
. avec contralte paQr 1 ~
o
, a voit c ndam ne,
u 0 i cel a?
u,e e~
qU I .
Moulon: pourq
Tourres lUl-me~
le
:f'( Le fleur des
'te ICllre de
fi heur
le moU '
ce qfle ce,
ut
romus l" ln dique, par
,.,
réro C1 es d'une J'
me no
, d'intérecs ar
b
,
u alors
lt
e rovef/O ,
fut convainc
.
chanl5, P ar obligation. On 'exifioit pas, pUlr.
me due P
de change n
"me con.
q ue le contrat,
peut-être me
cl
" fut prouve, ou
ue la lettre ,e
qu Il
1 Demandeur, q , des arre'tentation
par e
venu
'était qu'en repre . obligation orchan-ge n, lui étaient dus par
rages qll1
des
'
tôt par nU
dinalre.
erons b'len"
M' nouS prouV
''1 'tOlt tnterve
ais r. blables, que Sie r.
les Ar~
exemples lem
d' fférentes caUles , ~
,
dans ces 1
cl
de meme.
un tiers,
as été ren us
elle de
rêts n'aurOlent p e de la Cour, & Catte_
La Jurifprudenc d RoyaUlne dl ex ' .
P Iments u
de Pans,
tous les ar e ,
lIe du Parlement A diol
M de St. 1 run- •
ment con forme a cecl contre.
l'Arrêt qui. fut ren u
des fOl11l11es e~:Cura_
6 pour
le 13 JanvIer ~74 fe en vertu de fa P de ces
r
par [on epou ,
etnent
tees
, 1 fournit au pay
corps ,
'
&. qUI e
, te par oiqU'l'1
tlon
,
avec
contraln
mê mes fommes
qu
~
1
~
41
quoiqu'il ne fût queaion
que de fimple prêt, ~f~
prouve combien peu on s'arrête à des difiinc ..
rions captieufes, qui ne fone jamais fuggérées
.que par le défaut de volonté à fe lib érer,
& par la mauvaife foi. Nous avons rapporr é cet
Arrêt pag. 18 de notre ConfùItacion imprimée.
Celui rendu le 26 Juillet 1742 par le flarJemene de Bretagne, rapporré par le lieu r
des Tourres, pag. z6 de fan Mémoire J fe re
toujours mieux à confirmer la regIe.
QueIIe imprelIio n peue faire après cela
conCre des Loix aulIi précife s , COntre une
Jurifp!udence auQi confiante , auQi générale.
l'opinion d'un Journalifte, qlli, en rapporrane
ce dernier Arrêt, veue en d'étruire l'efprie ?
Ne ferons-nous pas fondé à crcire qu'il n'en
a pas Connu lui- même les motifs, & que
les grandes conlidérations qui ont déterminé
l'Ordonnance [ur le commerce, qui Ont faie
établir & perpétuer Une Jurifprudence auffi
utile à ce même commerce, étaient au-deilùs .
de fa portée, qu'il n'appartenait qu'au Légiflaceur, qu'aux Cours Souveraines de POuvoir
les pénétrer, & que ce n'eft que par le tems
& par les avantages que nous en retiro,ns,
que nous [ommes parvenus aujourd 'hui à les
découvrir?
Nous avons difcuté ce que C'~toitqtle le
change .{ec , nous n'y reviendrons pas; il ne
nous reae plus qu'à dire un mot fur le paffàg e
de Savari qu'on applique à la cauf., & qu i
ne s'J' rapporre pas, & nous viendrons à
l'examen der llotre quatrieme propoiition.
L
�43
t:!J
1'.11
a.:;;b
,
142.fieur des Tourres clne
J u{(qu' à prefent e fi lUlation, la frau e,
lU
,
s'étoit appuye, ~u e fur. ladonné
heu
a'1 a lettre
q u'il prétendoIt a;ol,r . noUS aurion~ cru que
agit,
, à l'appUI de ces
h nge
cl e c
adont
r s't
bOfne
l
fon f.yfiême lero , nous voyons qu~ ,p~ur
. reco urs a (leS
deux moyens, malS
ï
encore
'f l'édifice, 1 a
[ur le faux; &
foute~l" ui ne portent que ne telle conautontes q
cela opere u
d'ffi '1
ouons que
'il eft 1 CI e
nous. a~ daus fa défenfe, q u .
u'il veut
tradItllOo
lle efi la VOie q
fi:
de connoître que fi 1 lettre de change e
.
Car enfin 1 a
Ile n'eH pas
fUlvre.
, ft pas fimulee , e
lle eft
fou Ife , elle. "~ fi elle elt fil,!ul"e.. fi ~ Hô.
frauduleufe ,
eut pas etre au ,)
fI aucluleufe , elle ne P femblable à un noye,
. ï Y a apparence q~e b che qu'il renmalS 1
1
remlere ran
cl'
l fe prend à a p
h qu'à fe tirer eml
u'il ne cherc e
.
contre, & q
quelle VOle. .
" mporte
barras, n
I dparChâtelet d e P ar 15 , que
Le Régleme?t u.
ite par le fieur des
1
Sa,Ve~l :;r~le:h~fe qu'~l1E,_ égl~~~~~
rapporte
Tourres, n
h nge fauflt;s. n v
,
ntre les lettres de c a ,
d au requifitolfe
co
N
ayant egar
, {( à
difpofitif.» ous
Roi, faifons défen, es .
c "
fau{fement fabrldu Procureur du
»
tes perConnes de lalre
de les faire
» tou
de change,
, » que, des ~~;;e: &: lieux où elle~ ont e~:
» dater des
1 e C'
figner fauflemeot
.
&< de les laIre
A('JenS
" faites,
cl . fleurs' &. aux ~ ,
noms de tireurs &. en ~
' : ou fai re ne»
de les negocle
ep" de change"
.
fonnes de les ace
& a toutes per
Ordon ..
.
) goclcr;
.
ponées par les
) ter, fl.1r les pelnes
.R
1
•
'
» nanees contre les fauilàires, aUxqu els
» Agents de banque & de change, enjoignon s
» de donner avis ince{famment au Procureur
» du Roi defdices fau{fetés , pour être à fa
)) diligence procédé contre les coupables fu i» vant la rigueur des Ordonnances, &c.
Ce Régiemenc fuc fait pour prévenir les
faux qui fe commeccoieut journellement dans
la fabrication de beaucoup de letrres de change, païce que, comme l'obferve Savari, il
arri voie Couvent que l'on faifoi r tirer des
le~tres de change fous des noms [uppo{és qui
fl'exifioient pas, & qu'on faifoit figner par
des Laquais; ces lettres de change étoient
tirées à l'ordre de Gentilholll mes , & endo[..
fées par eux, & circuloient en[uire dans
Je commerce; voilà le vic~ qu'on voulue
corriger & fur quoi porCe ce Héglemellt:
il feroie in utile de s'y arrêter plus long-temps,
parce qu'il ell: abfolll ment étranger à la
quefiion du proces, où nous ne voyons pas
que le lieur des Tourres ait voulu juCqu'à
préîent arguer de faux la letrre donc s'agie.
On oppofe encore deux Sentences de Mar[eille, pour prouver que lorfqu'il s'agit de
mineur, ou fils de famille nOn Négociant, on
délaiife les Parcies à fe pourvoir pardevant
qui de droit.
1\1ais Outre que le Geur des To ures n'ell:
ni mineur, ni fils de famille, & que cela
n'a nul' rapport à la quefiion, nous y ré ..
pondrons p a r les deux Arrêts du Confeil,
rendus) l'un conrre le fleur Magalon, &
l'autre cité par Bornier, que nous avons
rappotcés plus haut j , ,.es deux Arrêts au •
,
�· ,8 '
44
mo~~oie
r
d 0 ute plus de poids. que deux
Sen,..
ront lans
'r
iers Jucres ; Il en reluIte que
tences cl es pre m
tJ.
d'
.
" ne font tOUjours con amnes par
les mIneurs mel
. "
e 't de lettres de change, qUOlqu Ils
corps pour raI
.
ne foient pas Négoclans.
.
' fi1 1a contrainte par corps ne pourraIt
Aln
,.
e r' e rous les dIvers pretextes que
etre
reIUle
11
•
Tourres a mIS en avant, quand
le fileur cl es
.
d' n.
"
1es Juifs qui ont
traite
1Je~Lement
IUeme
.,
.,
ft
.
· feroie n t aUJourd hUl en ln ance,
avec 1Ul,
"
Il.
1
. SI"1 e' toit poffible
malS
, .qu Il renatd que que
JI
•
• V'IS
des JUifs, ces .
outes
uoute
vls-a. ne
,
. t 11rubflfier vis-à-vis du tiers, vls-apourrolen
du fieur Bifcarrat.
de .cette efpece de.
feroit impoffible.
& cecte partie eaentielle du commerce, qui
, 1
1
I
Il
QUATRIEME PROPOSITION.
,
.
La contrainte par corps fia-elle (ufceptible ~~
difficulté vis-à-vis de ceux qw ont tralle
" ecEiement avec le [teu r des Tourres, ces
d lr
,r;
\ L"
dd
difficultés ne fauroient fubJifler a egar u
•
uers.
,
eft la bafe ~ qui eCl: l'aliment des autres
parcies , tomberait & entraÎneroit dans fa
ruine celle du commerce entier.
Ce fyfiême renferme touce la défenfe du
fleur des Tourres. Il n'eft befoin que de
le préfenter, pour le combattre & pour l'aneanClr.
En effet, fi la fobflance doit feule diJlinguer une lettre de change, f.: qu'on ne doive
pas s'en rapporter à la forme extérieure, quel
fera le Négociant a!Ièz c1airvoya nt qui pourra
connaître fi la fubCl:ance a donné l'être à
la lettre de change qu'on lui préfentera?
Qui pourra s'aaùrer de la ré,a lité de celle
qui, fous les apparences de vérité, lailIèra
les doutes auffi impénétrables à éclaircir?
fi on ne doit en juger par fa forme extérieure, par les termes dont elle fera con.
çue, par par fa conformité aux regles qui
font prefcritcs, mais uniquement par fa
fùbflanc:e; qui pourra fe flatter d'avoir
affez de pénécration pour découvrir un myftere dont les parties feules qui ont traité,
qui ont concouru à la fabrication de la lettre,
peuvent avoir connoilTance?
Par la même raifon, fi lIne écriture qui
aura la forme de la lettre de change ne fera
réellement répmée telle, qu'autant que l'aae
aura été fait ANIMO CAMBIANDI, &
qu'il fera un vrai contrat de change, comment fera .. t-il poffible à un Négociant lad':
Si ce n'étoit, poimla forme mais la.rubflance~
& diflinguâ une lettre de change,
qtÙ connicuâ
' 1 fi
li une 'J"écriture qw.
.auroll
a orme d' li ne lettre
,
'll ement reputee
"
qu au
de change n'élau. ree
le l'e
Li,
M..
• "
1:' ANIMO CA tant que ' l'aae aurolt
ete Jau
d
BIANDI & qu'il feroit l1n vrai. contrat ~
,
l' bl-ga..
change . enhn fi dans tout autre cas 0 • • (
,
'J'"'
d " " n'aUlOntion n'choie
qu'une dette or maue, ct:
ê1. '
cl lug es1
(oit, ni le recOU rs à la JUrl;j Î,-1'
alawn es
Con fids ni la contrainte par corps, comme de
#
'J'
,
T i l trres e
rétend le fleur des
ourres, es e
. Il
P
O
.
d
'
.
'1
1
irculatl
change dévlen rOlent lnut! es, a C
!le
•
M
8-<
�,
1
/
46
qu'on lui ~réfentera une lettre de change
(ou du mOIOS, ce que nous appelIons de ce ,
nom dans le commerce) de deviner fi elle
a été réellement faite anima
cambiandi , li
e1le ea un vrai contrat de charlge, ou li
elle eft un ouvrage de fimularion, fi elle
n'eft qu'un mafque dont les apparences
trompenr, fi l'ou doit s'en méfier? Quel
fera le morrel qui pourra pénétrer dans
le fond de l'ame de ceux qui aurout fa.
briqué une lettre de change, pour y lire fi
eIle a été faite anima cambiandi, & cela ,
fans les voir, le plus fouvent, fans les
connaître? Enfin, qui pourra démêler fi une
lettre de change renferme un vrai contrat
de change, fi 011 ne doit pas en juger par
la teneur de la lettre? On fent que
cela ferai t i mpal1ible , & qu'il n' dl: donné
qu'à l'Ecre fuprême de connaître le fond
des cœurs, & de juger des aétions par les
.IntentIons.
.
Et dès-lors, fi une lettre de' cpange dont
l'exifience ferait fufceptible de tant de difficul.
tés, dont les doutes feroient auai multipliés
qu'impoffibles à éclaircir, pouvait n'être conli ..
dérée que comme une dette ordinaire, que
comme une obljgation pure & limple dans
certains cas, & ne devoit pas opérer la contraintè par corps, quel feroie le Negociant qui
vouc.lroit s'en charger? Qui donneroie cours
à un papier auai dangereux? Qui expo{e"
rait fa fortune fut un titre auffi ' fufpeGt ?
Il n'en eft aucun qui fut afièz du pe pour
s'y confier; la méfiance en pareil cas feroit
47
C,
toujours fondée, ferait un ob!lacle per.. • ~~
péruel à la, négoc~ation des lettres de change ;
chacun prefèreroit de donner fes fonds fu r
des obligations pardevant Notaire. Ce tte
voie feroie plu's fûre & plus fol ide , parce
que du moins oei acquerroit une hyporheq ue
fur les biço,s, & on connoîcroit toujours
ceux avec qui on traiteroit, & on s'affur erait de leur folvabilité; au li~u que par la
voie des lettres de change, les Négocians
n'acquerraient aucune hyporheque fur le s
biens; ils ne connoîtroient pas le plus fouvent leur débiteur; ils ignoreroient leur
faculc~, & ils feraient fans celIè expofés
à devenir la viétime de leur bonne foi fi
la contrainte pat corps ne pouvoie plus
les rafiù rer; la rigll e u r de ce rte . exé cution n'a été imaginée, dic Heinerius, cap.
5, 9· 1, qu'afin que les Marchands pu{~
Cenc fans danger fuivre la foi d'aucrui : ideo
enirn. tam rigida iftillS oblig'fclonù perflcutio
eft znvellta, ut m~rcatores tanto curias fidem
~
aliorum fequi paffine.
que
deviendrait alors le commerce? Que
deViendrait l'indufirie ? La circulation des
lettres de change n'ayant plus lieu, la communication feroit interrompue, parce que
les paie mens ne feroient plus poffibles ;
nous. ferions . . obligés de confumer les produtbol1s de noere fol, fans pouvoir nous
défàire du fuperflu ; & nous ne pourrions
nous procurer celles de l'étranger, fans
tr a nfporcel' hors de la I\t1onarchie, les tré..
�1
'
\ 'S0.f
V
.
48
c~urIr m~me
A
fors de l'Etat, fans
une inli .
nité d'événemens, qUI rend~olent ces tranf..
"a:.c1"les & dangereux; }' .les • arrs &
porcs d lU!
enceInte
1es meClers languiroient dans n0
" " du
les
. R oyaume, & la fociéré en reuentaolt
1
.
p I us gcan ds pré)' udices, les p us VIves at.
•
teIntes.
A
~
auUl étrange,
V01"1 a' les fu i Ces d'un fyfieme
" \ " cl
"
s'il pouvoit s'appliquer Vls-a-VIS u tiers.
R " n'efi exagéré dans ce tableau; tout y
len
é n"
d
ea relatif aux conféquences n ceualres e
Ja Jurifprudence" que le fie,~r ,d~s Tourres
voudroit introduIre; po~r 11n~~re: Adu pa~
ticulier , il faudroit facnfier llnteret generaI; pour épargner u~ m~mbre du corps pol luque,
" " 1'1 faudroit detruue
, le corps enUer.
,
Après des réflexions aufil fenfibl~s, apres
des Loix auffi précifes que celles q~1 prononcent la contrainte par corps en matlere de lc:ttres de change, le fieur des .Tour.re~ p~urra
t-il parvenir à s'y foufil aIre vls~a-vl~. du
fieur Bifcarrat? Nous avons prouve qu Il ne
le pourroit pas à l'égard des Juifs eux.m~
mes
qui ont traité direétement avec lUI,
s'ils 'étoient demandeurs dans cette caufe;
mais pût-il en être déchargé vis-à-.vis, "des
Juifs , dans aucun cas il ne pourrOic 1erre
vis-à-vis du tiers.
La lenre de change opere, de fa nature,
la contra,inee par corps contre celUI. qUI. l'a
foufcrite, fans difiinél:ion d'état; c'eft un
point qui par.oîe conven'u j,. nous l'avons
d'ailleijfs étabh de fa~on qu 11 ne peut en
1
.
.
"
teLler
\
"
49
refler aucun doute. Le fleur des Tourres fe
retranche fur la fimuIaeion, fur la fraude; il
prérend
que la lettre de change dont s'a baie
r
.
n'a lerVI qu'à déguifer une obligation ordi.
naire , une obligation pour {impIe prêt; c'en:
à l'appui de 'ce motif, qu'il foutient devoir être déchargé de la concraince par corps •
Ce n'ett donc qu'à raifon de la fraude, qu'à
raifon de la fimula tion, qu'il peu t en être
déchargé, & non à raifon de fon obliaacion.
b
,
c'efi parce" que, s'il étoie co~ traint par corps,
ce ne [erol[ que par une [uHe de la fraude
exercee contre lui, & que la fraude ne de.
vant pas profiter à fon auteur, elle lui pro.
fiteroit évidemment dans ce cas.
Ce n'ea donc que conere l'auteur de cette
fraude, que la conféquence de ce principe
peut réjaiIlit, puifque ce n'en: que par une
" conféquence de la fraude, que la contrainte
par corps ne doit pas avoir lieu.
Or, fi le fieur Bifcarrat n'en: pas l'auteur
de la fraude, s'il n'y a, & ne peut y a voir
e~ aucune part l' par une conféquence néceffalfe, cette même fraude ne doit opérer
aucun, effet . Contre lui; & alors les chofes
refient dans leur entier, & la contrainte par
corps doit aV,o ir lieu.
On !l"e pourra pas dire que le fieur Bifcarrac aIt eu aucune parc à cetce prétendue
fraude, puifqu'jl n'a pas affifi;S à la fabrica ..
tio n de la lectre, puifqu'il ne l'a connue
qu'un an apres , puifqu'il l'a reçue dans le
-commerce après qu'elle a paifé par difféN
,.
,
�~~rentes mains;
Sa
donc : elle ne peut lui être
9ppofée; donc: elle ne peut pas lui nuit e.
La fimulation d'un aéte en général n'en
chanae pas la nature; le principe d! vrai,
& l'abéte doit toujours être confidéré comme il
l'auroit été s'il n'avoit pas été déguifé; par exempIe, un particulie~ achet: un fond~; il ~e veut
pas que fes çréanclers pudrent aVOir aétlOn fur
ce fonds ' ; il fait rédiger l'aéte fur le nom
de (ot) épou{e, quid juris? La vente eft confidérée comme fi elle é.toir faite fur le nom
du mari; voilà le cas, Otl veritas pr(ifercur
fcripcurœ , la fimulatioll n'empêche pas les
créanciers d'agir fur ce même fonds; il fa~t
cependant qu'elle foit manifeftée, qu'elle foit
,
prouvee.
Mais il n'eCl dl: pas de même eIt faie
de lettres de change: une obligation de
ce genre eft - e Ile fimulée ? Si celui qui
a concouru à cette fimulation en réclame le
payement pardevant les Juges-Confuls, dans
ce cas le débiteur pourra lui dire: vous ne
pouvez vous pourvoir que deyant le Juge
ordinaire: la lettre de change n'ell: qu'une
obligation pure & fimple, parce qu'elle eft
fimulée , parce que la fimulation ne peut
lui acquérir d'autre privilege , ne peut lui
donner d'autre droit, que celui qu'elle au ..
roit eu (ans cette fimulation, que celui de
l'obligation ordinaire; celui qui a traité ne
peut pas ignorer le vice de la fimulation,
il ne peut pas s'en prévaloir, il ne pelle
agir que devant le Juge ordinaire, en fup-
r.
51
•
pOlant toujoursIl que. ,cette
fimulation r
'
.
lOlt
prouvée, qu e e fOlt eVldente , ou
qt' 11 e
le
JOlt avouee par la .Partie.
Mais la lettre de change fimulée ou [cauduleufe a-t-elle
paiIë dans les mains du t·lers..
.
Il e.
a-t-e
circulé dans le commerce'' e Il e d e.
VIent u.n Urre privilégié, elle cefiè d'avoir
fiétive ~ elle prend une
'
.f.'
une eXlfience
,
eXIrance reelle , elle acquiert une nouvelle
force ~ e!le ?pere la contrainte par torps en
[a~eur. du tIers, tant contré celUI qui l'a
faIte
r'
L cIrculer que contre. celui qUI· l'a llgnee.
a f:aude, la fimulatlon , n'exifienr qu'ent;e le tlr~ur & celui qui a traité avec lui;
lune & 1 autre fOrlt un délit perfonnel qui
ne fr~ppen t que fur leur auteur; c'
par
le faIt du fi:ur des Tourres lui-même que
ce~te fimulatlon a été pratiquée . c'eft 1 '
C b.
,
,U1
qUI a ra fI.que ce titre fimulé, de concere
av~c les JUIfs, ~'eft donc à lui feul, & aux
JUIfs res co~phces, que doit pouvoir nuire
cette
, & non à l'intérêt du t"lers..
F.
:t fimulatlon
.
d ae um CUL que iuum non adverfario nocere
~bet. L. cs). de Reg. jur. Chacun doit fouf.;
fnr le d?mmage qui procede de fon faie dic
cette
" " autrul" ; quifque
"
'
" 101 ' &JamaIS
debet
patz, damn'um quod ex foao [UO procedit non
vero '-lI.
;,:'[er. D
' de
(;
. one ce"
"tItre , cette lettre
hange , dOIt pouvoir opérer la conttainte
par c?rps en faveur du tiers, puifque c'elt
~n prtvlle~e qui eft inféparable de fa forme,
e fan "effenee, & que ce feroie un dommage reel, un préjudice évident à l'intérêt
l
\
,
Î . . '
ea
•
�,
•
,
52.
du tiers, li elle n'avoie pas lieu; ce Ile fe_
rait que par un effet de .1~ fimulatio n ; &
au lieu que cette ~mulatI.on ne nuifit qu'à
fon auteur & non a autruI; elle profiterait
évidemment à [on auteur, au préjudice
d'autrui.
Si cette fimulacion pouvait avoir fan ef.
fet quand il s'agiroit de l'intérêt du tiers,
il arriverait que, contre le vœu de la morale & de tO:.ltes les Loix ~ deux particu_
.
....,
licrs de connIvence pourraIent Impunement
nuire, non feulement à l'intérêt du tiers,
mais encore déroger au droit public; il
dépendrait d'eux de fabriquer des leures
de change fimlllées, uniquement pour fe
procurer de l'argent, & de [e faire entr'eux
des déclarations refp~aives pOllf jufiifier
de la fimulation; ils feroient circuler dans
le commerce ces papiers fous l'apparence de
lettres de change; & qll::lnd il ferait queftion d'en avoir paiement, fi le porteur de
ces lettres voulait agir contre le tireur,
celui.ci oppoferoit la fimulation, en fourneroit la preuve, & cette lettre de change
deviendroit une obligation pure & !impIe;
aioli le public aurait été abu[é, il auroit
été féduit par les caraéleres extérieurs du
titre; il auroit été dans la bonne foi que
la Con train te par co rps feroit accordée tant
contre les endoireurs que contre le tireur}
il auroit traité dans cette confiance, & Il
fe trouverait déchu par l'effet de la fim~·
lation; on fent combien ce [yfiêm e [erolt
- dangereux
S~
dangereux pour le commerce, ott la bonne
foi eft toujours !'ame des négociati<?lls, &
combien. il [eroit opp~fé aux vrais principes: amm~dvetlendum eJl, dit la Loi 27"
if. de paéllS, ne conllentio in alia re faaa.
aur cum aliâ perfarzâ, in aliô re aliât1e perfonâ nûceac, nam juri publica per prÎ'IIaLOrllm
paaa flan derogatur.
II en eft d'une lettre de change, comme
d'une piece de monnaie ; cette piece de
moon~ie eU-elle faulfe ? Ceux qui J'OIlC
fabriquée de coucert, ne peuvent la faire
cjrcule~, ne peuvent y donner cours; elle
n'a pOlut de valeur réelle ta ne qu'elle eft
entre leurs mains; mais ell-elle répandue
dans la {ociété ? Elle a une valeur réelle
pour ceux qui en ignorent le vice. La
faufièté vient-elle à [e découvrir, li l'auteur
c'u efi connu, 00 le force à la reprendre,
à en rendre la valeur, & cette monnoie
a toujours contre lui & à {on égard le
même prix qu'elle aurait eu fi eUe éroic
réelle; pourquoi cela, parce qu'il aurOit
trompé le public par cette fimulaCÏon parce qu'il feroie coupable de fraude', &:
1 que la fraude lui profiterait évidemment
au préjudice de celui ou ceux qui auroien~
é~é troUlpés par cette même fraude' &
voilà pcéciféntent le cas du principe de/eptis
& non decipielllibus jura opiwlantur.
De même une lettre de change fimulée,
efi-ell e entre les mains de ceux qui ont
ConcoL~rru à la fimulation? Cette Jettre
o
•
•
•
�,
54
de change n'a point de valeur pour la
contrainte par corps; elle ~ft fimulée, elle
eft un cirre ordinaire; malS eft-elle verfée
dans le corn merce, elle a pour .ceux qui
la re~oivenc, la même valeur que fi elle
n'étoit pas fimulée., que fi elle érait réelle;
elle opere la contrainte par corps; & ce·
lui qui l'a fimu lée eft forcé de la recevoir,
de la payer, avec la même rigueur que fi
elle était fincere.
,
Eh! de bonnefoi: fi cela n'.é toit ainfi,
le fieur des Tourres ne feroit-il pas, de
fon aveu, coupable de fraude? Il prétend
qu'il avoit contraété des engagemens avec
les Juifs
qu'il étoit preffé pOUf le paie- '
ment des 'fommes qu'il leur devoit, & pour ·
fe délivrer de leur pourfuice, il foufcrivit
la lettre de change dpnt s'agit; les Juifs
trouverent dans cette obligation un moyen
affuré pour fe rembourfer; ils la réalifere~t,
ils en toucherent les fonds; & le lieur des
Tourres, de fon ,ôté, les appaifa , les faida
au moyen de cette Jl1ême lettre, parce
qu'elle fut prife pour du comptant,' parce
que fa valeur portoit fur la cOlltralO te par
corps, parce qu'enfin fans cette let~re
change, ils auroient ufé de leur droit, 1,I.s
l'auroient contraint au paiement dè c~ q~ 11
leur devoit ils l'auroient forcé à fatlsfalre
et
,
à fes engage mens; de, forte que pa~ c
arrangement, s'il pou voit aujo.urd'hui op~
po fer de la fimulation, il auroit em'prunt,~
du public pour s'acquitter des JUifs; 1
?e
.
é1
S5
aurolt cr.t: une efpeee de monnaie fur 1
' r .101Iplre
.'r.
con,fi au ce, qu"
aurolt
IOn feing',1'1 vou-a
drOIt aUJourd'h~i qU,e cette confiance, que
'
cerce
bonne fOl, qUI ont facilité la clrcu_
'
1a~lOn d,e fa lettre, qui ont contribué à la
faire rahfeér en .-:fpeces, il vou droit, difons_
nous J • que cette bonne foi eût été féduire
par lU,I, par ,fa lignature, & que ce fût
Impunez:nent; Il voudroit donc avoir trompé
le ~ubllC, l'avoir engagé dans une erreur
& ,11 ne fer.oit pas coupable de fraude!
~ Il, vO,udrolC que ce même public fût auJourd hUI la viél:ime de fa bonne foi! Que
la valeur
de fa lettre de change , qUI' etolt
,
'
d'
,
operer la contrainte par corps, ne fût
plu~ qu'uue valeur imaginaire, & ne pût
avoIr aucun effet! Eh! ne feroit-ce pas là
u~e fraude crimineIJe envers ce même publlc? Eh! ne profiteroit-il pas évidemment
de ~ fraude au prejudice du public?
. N avons-no~s pas eu raifon, d'après ces mo, tl~S, de fouteOlT dans notre, ConfiJIcation, que
foIt que le fie ur des Tourres ait entendu faire une
le,tue de change fincere & véritable, foit qu'il
au ~olllu flulemem en employer la forme pour
pal/ler un, prêt; dans l'un comme dans l'autre cas, Il dott être fournis à la contrainte
par corps, vÎt-à-vis du tiers; dans celui.là
parce qu'il s'eft fournis à la contrainte pa;
corps volontairement; dans celui-ci parce '
11 r
. .
,
q u'Il'
s,yeu. lournlS Involontairement parce
'1 ' a pas entendu s'y foumettre, il a
q ue SIn
Voulu féduire le puf31ic, paIce qu'il a ;oulu
�'. tÎJ:!>
c; " ,
56
abufer de la bonne foi du tiers, parce qu'il
en auroit abufé, s'il n'étoit pas fournis à
la contrainte par corps, parce que c,et abus
' un
fiurprife
e , & cette furpnfe une.
fcerolt
ne dou
firau de ,' parce qu'enfin la fraude
& qu 'Il
'
.t:rer à Ion auteur,
e e lUl
pas prop
" d'
d
.
oit
évidemment
au
preJu
lce
u
tIers.
'
,
d
'
pro fi ter
e quahA.t _0 n bonne grace, apres cela,
d'l
0fier d'étrange paradoxe, un lemme au 1
C
de' un arcrument auŒ conféquent 1
Jon,
b
l'
Nous n'entendons pas prouver par- a J '
mafqllée
qu ,un aae fimulé , qu'une ohligation .
,
oit le même avantage qu'un tlae vraz; malS
rétendons prouver qu'une lettre de
P
nous
cl"
11
change fimulée ne peut ê[~e conli e~e~ te e!
qu'entre les perfonnes qUI, ont tralte , qUl
ont concouru à la fimulatlOn ; & que, du
mOQ.lent que cette lettre de chan~e pafi'e
entre les mains du tier~, elle deVient ùne
lett're de change réelle, elle devient un
aae de commerce parfait, r,evêtu de touS
les privileges que fa forme & fon caraétere
lui impriment.
.
En partant de ces principes, n~us dlrat-on peut-être, fi un 'lae fimulé , en changeant de mains, peut ' changer "de nature , '
& fi la fimulation ne pellt pas etre oppoCe,e
au ti~rs; exemple: (ti un particulier fa~lt
donation à fa concubine de la fom me de lI"
mille livres & fi pour couvrir le vice de
,
d'
cette donatio~l , il emprunte la forme une
obligation pure & fimp\e; s'il arrive, que
cette concubine cede enCuite cette creance
à un tiers, 8{ qu'elle en reçoive le mo n- '
tant, ce tiers pourra contraindre le dona ...
teur,
•
57
/'
teur, ou fes repréfentans , au paiement d' une h4'4
dette que la limulation de l'aél:e ne fauro it
rendre légitime; ) & dès-lors, par l'interven_
tion~ du tiers, OH pourra impunémen t frauder la Loi.
Nous répondrons qu'il faut difiioguer;
quand la (Jmulation ne fen qu'à couvrir un
atte prohibé par les Loix, un atte contraire aux bonnes mœurs, un atté nul dans
fon principe, toutes les ceilions & réero~eilions qui en feroient faites, ne pourrojenc
J~ valider; il porte toujours avec lui un
VIce de réprobation; il ne peut devenir
meilleur; & le tiel S , de bonne foi
doit
alo~s. s'impu ter d'~ voir traité avec tr~p de
facllaé, de n'avoIr pas pris les éc1airciaè_
m 7ns. canve~al>les; c'eft un malheur pour
lUI; 11 ne lUI relle que l'aétion en garantie
contre celui qui lelui a cédé.
Aïnli, par une une fuite de ce principe,
fi la lettre de change écoie un aéte prohibé
au fieur des Tourres; par exemple, fi le
~~ur des Tourres éroie en âge de pupillar~eé, ou s'il n'étoie permis qu'à un Négo.
Clant de foufcrire des lettres de change
~ qu'il fût exprelIëment défendu à un Gen:
tllhomme,
~ peine de nullité," dans ce cas
,
qUOIque la lettre de change parût avoir été
fait.e par un majeur, ou quoique le tiers eûe pu
croue que la lettre de change était fou[crite
par un Négociane, dans ces différens cas
la négociation de la lettre ne la rendroi~
pas plus valable qu'auparavant; elle auroie été
p
�1
l·
\ ·Cof'
\
58
nulle dans fon principe; elle ne pourroit ,
en changeant de main, devenir plus légi_
.
[une.
l'
Mais des que la leerre de change n'dl:
pas un ath prohibé par les Loix, à celui
qui l'a foufcrire; dès qu'elle n'ell: pas nulle,
dès qu'elle opere l'obligation réelle de celui
qui l'a faite ; dès qu'elle n'dl: pas at':'
raquée d'un vice radical qui décruit fon exiftence, & qu'elle n'eH pas contr~ire aux
bonnes mœurs; enfin, dès qu'en la fuppofant fimulée, cette fimulacion n'exi!l:e que
dans l'intention de celui qui l'a foufcrite ,
à reffet de changer la nature de fon obligation, & que le tiers ne peut & ne doie jamais
la préfumer, parce que le contraire fe manifefie , parce que cettetÏntention ferait frau.
duleufe, parce que la frauùe ne. fe préfume
pas; dès-lors: la lettre de change devient
réelle en changeant de mains, & celui qui
l'a foufcrite doit être contraint par corps
vis.à-vis du tiers.
Si le fieur Mirande, fur qui la lettre de
change étoit tirée, & à qui il était marqué
de la payer, fans autre avis, l'avoit réellement acquittée fur la foi de la fignarure du
fieur des Tourres, comme il était poffible,
& en avoit enfui te réclamé le rembourrement; le fieur des Tourres auroit.il été
fondé à lui oppofer, que cette lettre de
change n'étoit qu'une obligation fimulée;
qu'elle ne devoit pas fortir des mains des
Juifs; qu'elle ne fervoit qu'à déguifer uJl
59
fimple pr.êt, & qu'elle ne pou voit opérer
la contraInte par corps; & le fieur Mirande
qui aurait été induit en erreur par la fign'l~
ture du fieur des Tourres, par la teneur
de {a \ erUe de ~_bange, qui l'a u roit acquittée en conféqueGce, qui ne l'auroit payée,
que parce qu'il n'ignoroit pas que ces fortes
de cootrat~ operent la conrraince par corps
contre. le tIreur, que parce qu'il aurait cru
pOUVOIr ufer de ceCCe voie de rigueur conrre
le fieur des Tourres, en cas de
fus de {a
part; n'auroit-il pas été fondé à lui répondre?
V~us m'~ve.z engagé dans un piege: vous
l~ avçz fedult par la forme de votre obligatIon : vous avez abufé de ma confiance: vous
avez voulu me tromper: vous êtes coupable
de fraude: & la fraude ne doit pas vous profiter pOllr me nuire; .donc: rembourrez-moi
ou vous ferez contraInt par corps.
Ce ~~e le fieur Mirande aurai t pu dire,
efl: preclfemenc le langage du tiers; & encore : ~n porteur d'ordre e!l: dans une hypothe{e bIen.plus avantageufe que le lieur Mirande , pUJ{que l'u11 a reçu ce papier dans
le cam merce, comme un véritable effet de
c,omm~rce ;
que l'autre, en l'acquittant,1 aUl'OIt retIre de ce même commerce &.
il ne feroic pl us deve nu pour lui qu'u ~ ti.
tre- d e
'
creance,
qu , un 0 b'Jet de debet contre
le heur des Tourres.
Nous ne finirions plus fi nous voulions
110US livrer à toutes les réflexions qui jufiifient le principe que nOllS avons
établi, mali
,
re
,
1
.&.,
,
r
�60
A
~
nous croyons ecre parvenus a prouver que la
contrainte par corps a to,ujours lieu en matiere de lettres de ~ha.nge contre celui qui
l'a foufcrite, & pnn~lpalement quand il y
a l'intervention d'un tiers; & pour achever
.
' ,
..
d'en C011Vall1Cre, nouS repeterons 1Cl la
maxime établie par le fameux Dupuy de la
Ser;a en mariere des lettres de change
que 110US avons déja rapportée dans notr~
Confulr ation. Tant que la lettre de change n'q
point changé de propriété, dit cet Auteur,
celui qui f' a faiee a (es exceptions encieres ;
mais fi la lettre de change a changé de propriété , il faut qu'elle Joit accomplie, Jau! au
tireur fis aaions contre celui avec qui il a ,
traité. Ainli le lieur des Tourres doit fatis ..
faire au paiement de fa lettre de change;
eHe doit être accomplie; la contrainte par
corps eft: une fuite de cetre lettre, s'il ne
l'acquitte pas ; il doit donc être contraint
par corps.
Cela a toujours été jugé de même quand
il a été quefiion du tiers; la Jllrifprudence
.
.,
,
na pmals varIe; nous avons rapporte, pag.
13 de notre Confultation imprimée, un Arrêt cité par Rhodi~r, lors duquel ·il était
quefiion d'une lettre de change fimulée, &
qui n'étoit au vrai qu'en repréfentation de
~épens liquidés, à raifon defquels Me. Rau ..
JOux avoit confenti une lettre de change;
cette limulation était prouvée par un relief
qui fut fait à Me. Raujoux par les fieurs
Rouville & Raboutier. A l'échéance Me.
Raujou"
..
,
6r
Raujoux fut affigné & condamné avec çon traiaee par corps par les Juges-Confuls ; il fut
appellant pour être déçhargé de la contrainte
par corps, fous prétexte de la umulation .
Arrêt gui le déboute & confirme la con~
trai,nre pa~ corps. Et à cet égard, Rhodier,
apres aVOIr rappolCt! les cas où l'on peul:
dé\cha~ger de la contrainte par corps, obferve
tres-.blen que cela n'a jamais lieu vis-à-vis
d ~l ~Iers , ~arce que " ,dit.il ,J'efpece efl bien
,.
diffen:me, a caufe de llntervemzon d'un tiers.
Nous ne nous arrêterons plus à combatcre
les Arrêts rapportés par ,le lieur des Tourres ; aucun n'ariété rendu 1 vis - à~vis -du tie;s ,
aucun, par con1equent, ne peut s'appliquer
dans cette caufe, & nous le défions même
d'en trouv~r ~n. feu~, dans tous les Compilaceurs, qlJl ait pmals déchargé le tireur de
la contrainte par , corps à l'éO'ard 'du Liers
Le lieur des Tourres a fenc/' tout le' poid~
& les conféquences de l'intervention du tiers
& ,ne t~ouva?t aucune voie pour s'y fouf~ '
tr~lre, Il a Imaginé de faire figurer le Sr.
"tllCcarrat dans ceere caufe, comme un prêtenom' ?es J~ifs., comme un perfonnage emprunte ; malS Il n'y a qu'à voir les différentes .gradations de cette lettre de change,
P?ur dIlIiper tous le~ nuages qu'il a voulu
repandre [ur la quahté du lieur Bifcarrat
On voi,t d'abord la négociation faite a~
neur Audlffrec, Banquier d'Avianon
par
les Juifs Beaucaire & Carcaffo~ne ie 18
Septembre 1777; c'ell:-à-dire , hui'c mois
,
•
1
Q
\
�62
avant fan échéance; & loin que le fleur
A udiffrec fût chargé de cette lettre pour
le compte des Juifs, fans leur én avoir faie
les fonds, & uniquement pour en feindre la
négociation pour Jeur faire plaiGr, & qu'il
leur fût redevable du monta'nt ~ lorfqu'il en
feroi c rembourfé; perfonne n'ignore les fom_
mes i mmenfes qui lui étoient dues par ces
Juif.", & qu e fa trop grande facilité & fon
excès de bonne foi l'ont rendu la malheu~
reufe viétime de ces mêmes Juifs ~ & l'ont
mis dans la fâcheufe néceffité de filfpendre
fes paiemens dans le courant de l'année
derniere ; quoiqne cet événement ait dimin~é fon crédit ~ il n'a porté aucune atteinte à fa réputatiort de probité, & fes
pourfilites téitérées & multipliées contre les
Juifs, fon recours aux puifiànces pour les
faire arrêter, la proteélion qui lui en a été
accordée, les emprifonnemens qu ïl a fait
faire de leur perfonne, font bien des sûrs ga.
rants qui écartent toute idée de connivence
qu'on vou droit Tui fuppofer.
Le fieur Audiffret négocia lui - même
cette 'lettre de change au fieur Jourdan de
Nîmes, le 2 Avril 1778, qui lui en fic les
fonds. ,
Le lieur Jourdan la fit protefier, & fit
retour de cette' lettre à l'ordre du fieur Bif.
carrae fan Correfpondant, comme cela fe
prarique dans le commerce, & lui envoya
fa retraite fur les Juifs Beaucaire &. Carca[..
fonne.
•
6~ ,
Ceux-ci avoient déja fait faillite à cette
époq u e. ,, ils a voien t: difparus, ils s'é toie nt
expatfles.
Le fieur Audiffret n'était plus lui.rnê me
en . état de la rembourfer, il fufpendit fes
palemens.
Il ne refioie dOllc plus au lieur Bifcarrac
que d'agir contre le lieur des Tourres; &.
c'en: ce qu'il fic auffi-rôt.
Chacun voit maintenant que quoique le
fieur BiJca"at ait réellemenl acheté à bea ux
deniers complants le papier dont il eft por~
tell! , après le plotefl, il n'a pu fe le j àire
rembourfer, ni aux Juifs " ni au Geur Audif.
fret lui-même, & qu'il a été forcé de re~
courir au lieur des Tourres, & de dém êler
la fiifée, qu'il {e feroit v01011tiers difpenfé
de venir démêler, s'il avait trouvé d'a'il1eurs
"le moyen d'ê.tre rembourfé. ,
Que le lieur des Tourres celfe donc de
vouloir ' l'inculper; qU'lI ceilè de lui dire
qu'il veut payer, & qu'il paie en effet: fi le
fieur Bifcarrae le pourfoit , ce n'eft pas qu'il
eûc plailir de le faire contraindre par corps,
c'elt uniquement, parce qu'il y eft forcé, pour
être rembourfé d'une fomme qui lui eft légitimement due: voilà déja plùs d'un an , qui s'el!
écoulé depuis l'échéance de la lettre, que par
conféquent le lieur Bifcarrat efi en fouffrance;
ce retard lui caufe les dommages les plus conli..
dérables;
& le fieur des Tourres voudroit tou.
.
Jours le payer de la mon noie du Garcon, ( ca..
,dedis :j'aimerois mieux J,'ous le devoir cent ans, qu~
. ,({{/O
•
�64
i'
1
•
de vous le nier une feule fois;) mais ceia
ne fuffit pas; il faut des efpeces réelles;
ce n'dt qu~ par ce moyen, qu'il pourra jufiifier les fentimens qu'il veut manifeLter.
La contrainte par corps a été ordonnée
dans les matieres de commerce, pour accé.
lérer l'exécutIon des Jugemens , pour abréger.
les longueurs des procès; & cette contrainte
par corps fa.ir aujourd'hui la mariere de celui.
ci; le fieur des Tourres a le talent de faire
naître les abus du remede même qui a été
établi pour les prévenir; mais les difficul.
tés qu'il a ofé élever, ne font qu'un monfire
de chicanne, qui va di[paroître aux yeux de
la Cour.
Nous avons prouvé que la forme feule,
& non la fubftance, conftituoit & difiinguoit une leure de change. Nou~ avons
répondu par-là à la premiere objeétion du
fieur des Tourres.
Nous avons démontré que toute lettre de
change conçue dans les formes pre[crires.,
était répurée faite animo cambzandi, & étolt
un vrai contrat de change. Nous avons fatisfait par-là à la feconde objeétion. .
Nous avons érabli enfuite que le fieur /
des Tourres devoit être foumis à la contrainte par corps, pour le paiement de ~a
lettre dont s'agit; qu'elle était une vraIe
lettre de change, & avait été réellement
faite anima c:ambiandi ; que la fimularion n.e
pouvoit être feulement préfumée " tandis qu'~l
faudrolt
65
faudrait qu'elle fût évidemment prouvée pour
opérer aucun effet; que par conCéquenc les
Juifs eux-mêmes, s'ils étaient en caufe, Ce.
roientlondés à obtenir la contrainte par corps.
Enfin, nous croyons être parvenus à une
entjere cOllvidion Cur la vérité du principe
qui fait ordonner la contrainte par corps dans
tous les cas, 10rCqu'il s'agit de l'intérêt du
tiers; ~!J point: q~ la lettre de change fut.;
elle fimulée, fut-elle frauduleuCe, il CuŒt:
qu'e Ile ne Co it pas un aé1:e p rÇ>hibé par 1es
Loix, un aEte contraire aux bonnes mœurs,
un alte nul dans fon principe, pour qu'elle
o.pere la contrainte par c0rpi en faveur du
tIers, pour qu'elle acquiere une force coac~
tive par f~ négociation. '
Quelle impreffion pourront faire après
cela les réflexions qu'on a rapportées de
l'Hifiorien Villaret? N'avons- nous pas montré
que les conféquences du Cyfiême qu'il voudrait faire:.adopter , donneroient lieu à des
abus plüs dan'gereux pour la Cociéré , que
celui qu'il croie rencontrer dans le privilege des lettres de change. «( Il n'y a point
)) de Loi fi jufte ( diCoit Mr. Puffort lors
,. de la rédaétion de l'Ordonnance ) dans
}) laqueile On ne puiffe remarquer des in ..
" convéniens, & db nt on n'abufe ; » la Loi
qui régit les lettres de change eft comme
tou~es les Loix, elle a prévu qu'il pourrait y
aVOIr des abus par rapport aux privileges qu'elle
leur accordait; mais il n'a pas été polIible
R
1
,6) <
�66
"
1
•
,
d'y remédier, fans s'expofer à en introduire
d'autres encore plus dangereux; le commerce
a été regardé comme ,le pl~s grand. bien
de l'Etat; ce n'dt qu en falfant fleurIr ce
même commerce, que l'Etat dl: devenu
PuifIànt·, les lettres de change . en ont été
conGdérées comme le grand refIort, comme
le ' principal mobile; refireindre leurs privi ..
lecres , ce ferait en arrêter le cours ; le
le °col1lmerce languirait néceffairement ~ il fe.
raic interrompu, bientôt il ne pourrait plus
avoir lieu; & l'objet du Souverain, en nous
donnant des Loix pour affermir ce même
commerce) ne feroie plus rempli.
y a-t-il rien de plus propre à nous perfuader
fur les motifs du Légiilateur, que les termes
donc il fe fert dans le préambule de l'Ordonnance du Commerce? No'us ne croyons rien
pouvoir oppofer de plus refpeaable aux réflexions de l'Hiilorien Villaret. Voici comme
il s'explique:
» Comme le commerce (dit il) eil la fource
» de l'abondance publique & de la richefIè des
» particuliers, nous avons depuis pluGeurs ~n ...
)) nées appliqué nos foins pour le rendre flof1f~
» fant dans notre Royaume. C'efi ce qu~
» nous a porté premiérement à ériger parmi
» nos fujets plulieurs compagnies, par le
» moyen d,efquelles ils tirent préfentem~.nt
H des Pays les plus éloignés, ce qu'~ls
" n'avaient auparavant que par l'encremlfe
) , des autres nations; c'eil ce qui nous a
» engagé enfuice à
f~i~e confiruire & armer 674
» un grand npmbre de VaifIèaux pour l'a» vancement de la navigation ~ & à em.
) ployer la force de nos armes par mer
» & par terre pour en maintenir la fureté;
» ces érabli{femens ayant eu tout le fuccès
» que nous en attendions, nous avons cru
n être obligés de pourvoir ' à leur durée par
» des Réglemens capables d~alIùrer parmi
» les Négocians la bonnefoi contrè la fraude .
) & d'e prévenir les obfiacles qui les dé~
}) tournene de leuts emplois par, la IOn ~
» gueur des procès J & con[on;ment en fr ais
» le plus liquide de ce qu'ils ont acquis.
Voilà fur quels motifs a éré rendue l'Ordonnanc: de 1673. C'efi pour ajJur~r la
bonne foz contre la fraude, que la contrainte
par corps a été ordonnée; ,c'efi pour pré.
v7nir les obflacles q~i détournent les NégoCl,ans de leurs emploIS, que cette voie ri-
goureufe a été autorÏfée dans l'exécution
des Jugemens ; c'efi pour éllùer la longlleur
des proces que les Jurifdiélions Confulaires
one été établies, & que les formalités & la:
chicane en ont été profcrites; faudra-t-il rendre vain e une Loi aulIi fage, auffi utile
a~m néce{faire? Le lieur des Tourres pourra:
c·Il fe flatter que le public devienne la
viétime des prodigues & des dilIipateurs, &
qtJe la bonne foi, que le commerce foient:
r
"fi ' r
'
lacn cs 10US des prétextes frivoles? Prétextes: que les débiteurs de mauvaife foi ne
�"
i
68
manquent jamais d'oppo[er à leurs créan_
.
c! ers.
.
Non : cela n'arrivera pas fous des
Mag-ilhats auŒ éclairés, fous des Admi_
njfirateurs auŒ integres des Loix qui leur
[ont confiées: ces mêmes Loix ne feront point
violées.
C'ea moins la caure du lieur Bifcarrat;
que ce-lle du commerce , que la Cour va
juger; c'eil moins fur l'intérêt du citoyen,
que fur celui du public, que l'Arrêt va pro.
noncer; les Juifs Beauca'ire & Carcaflonne
ont fait faillite; tous les Négocians de la
Province s'y trouvent englobés; leurs, fortunes s'y trouvent compromifes j tous les
biens de ces débiteurs ne confiilent qu'à
des lettres de change dont les créanciers fe
trouvent aujourd'hui nantis; fi le priv~Iege
ùe la contrainte par corps peut fouffrir
des exceptions à l'égard du tiers, les
fuites vont en être funefies ; tous les Négocians vont être écrafés ) & plus de deux
millions de créances vont être perdues.
Les banqueroutes multipliées de la Nation Juive ont ér"é fi exceffives dans ces
contrées, qu'elles ont excité l'attention
du Minifiere public; dans le Languedoc,
la Provence, fe Dauphiné & le Comtat,
on a cherché à découvrir par des affiches
les débiteurs & les créanciers ; le nom ..
bre de ceux - ci a été immenfe; ils fe
fone fyndiqués; & les fommes, qutils
croyoien,
69
.
cr oy oient avoir [auvées du naufrage, 1n'étant fondées que fur des lettres de cnange, n'y pas feront moins e nglou ries , .fi '
la contralnee par corps peut ne pas aVOlr
lieu.
Outre ces malheurs préfens, les malheurs
à venir [eroient encore plus grands;
s'il était poŒble que le lieur des Tourres
fût déchargé de la contrainte par corps,
les lettres de change n'in fpire roi e n t plu s
aucune confiance, & la circularion en feroie
abfolument arrêtée i des fuites auŒ funefies
n'échapperont .cercainement pas à la penétratian de la Cour.
Si nous n'avions que des confidé~ations
à faire valoir pour décerminer l'Arrêt qui
va être rendu, celles que nous venons de
de pré[enter ne feroient-elles pas a !fez
puiflàntes pour repouflèr le fyfiême du fieur
des Tourres? Mais dès que ces conlidérations font appuyées de la Loi J des Or..
donnances , de la Jurifprudence confiante
& invariable des Arrêts, de l'opinion de
tous les Auteurs J ne doivent-elles pas affurer au fieur Bifcarrat une viétoire complette ?
CONCLUD à ce que rappellation [oit
mire au néant, qu~ ce dont eft appel
tiendra & forcira fOll plein & entier effet,
& en cet état, que les Parties & matiere
feront renvoyées pardevant les Juges & ConS
. ,
�7°
fuIs de Marfeille pour faire exécuter 1
S entence
2 ..
~
l'A rret
~
"
.
Intervlendra
qUI
1IUl'
eu,
Vant
leur forme & teneur; & fera le lieur d
T ourres con damne' a, l' amen cl e du fol a es
"
mo deree
a'd ouze l',Ivres, & a' tous les ppel
dé.
pens, avec contraInte par corps & aut
.
'Ce.
ment pertInemment.
1M BER T, Avocat.
REVE ST., Procureur.
M . . DE SAINT-MARC, CommiJJaire.
~~/t'fM-&'~fr'c-f~~~ ~'
CO N SU L T A T la N.
POUR le Sr.
BISCARRAT
fils, Négociant de
la ville 1 d'Avignon, Intimé.
CONTRE
,
.
,
Le Sr.
DESTOURRES,
Chevalier de St. Louis,
de la ville de Ma1ei/le, Appellant.
Sur la quefliolZ de favoir fi un Gentilhom'71e
doit être fournis à la contrainte par corps
pOlir leur e de change tirée de place en
•
place.
,
•
U
r
\ le
les pieces du procès pendant entre
fieur Bifcarat fils, Négociant de la
ville d'Avignon, & le heur Deftourres, Chevalier de St. Louis, de la ville de Mar[eille) & notamment la Confultation de Mes •
A
,
�•
~
.
6fJ
'-"
2 . .
Pafcalis Portalis, Bade!:, SImeon, Pazen
& Gaffiet, communiquée au proces; & OUI
Me. Reveil, Procureur au Parlement:
\
,
1
LE CONSEIL SOUSSIGNE EST'IME que la
Sentence rendue par les Juges & Con[uls
de Mar{eille le 18 Mai dernier, portant. condamnation contre le heur Deilourtes, avec
contrainte par corps, n'ell [u{ceptible d'auc~ne refiriétion & m'ddification, & doit être
confirmée dans tous [es points.
Une fois établi que le titre [ur lequel
a prononcé cette ,Sentence, eil réellement
une Lettre de change tirée de place en plac,e,
comme il eit aifé de . s'en convaincre par
l'infpeétion de la piece, il n'ell pas douteux .
que le lieur DeRourres dojt être contraint
par corps au paiement de la fomme y contenue, & que les Juges & Confuls n'auroient
pu refufer au Demandeur cette voie rigoureufe d'exécution fans s'écarter de la difpofition précife & littérale de l'Ordonnance
de 16 73, tir. 7, art. l , qui porte expreffément que ceux qui Quront ./igné des lettres
ou hillets de change pourront être contraints
par corps, &c.
;
~
.
Cette difpolition eA: générale, univerfelle,
perfon ne n'el! excepté de la regle,. il fuffit
d'avoir {igné des lettres ou biIlets de ohange
pour y être compris; c'eit la fl'lture de l'atte
qui {oumet à la rigueur de la Loi, & touS
les Com tnentateurs s'accordent [ur cet ar.
ticle,
. Gentilshommes, Offiçje~s ou Eccléliaf
..
tiques, tous les états indifiinétement rentrent
dans la clafiè du Négociant par ce feul
atl:e, tous deviennent juiliciables des Juges
Con{uls quant ~ ce, & fone foumis à la
contrainte par corps. C'efi ce qui réfulte
encore de !'artide 2, tit. 12 de la même
Ordonnance conçu en ces termes: les Juges Con..fuls- connoîtroflt de tous billets de change
faits entre Négo cia'TU5 & Marchands, oz: dont
ils deJllont la valeur, & entre toutes perfonnes pot/r lettres de change ou remiJé d'argent
faite d(} place en place.
Le Légiflateur par cet article expljq~e le
précédent, il ne veut plus que les billets
, de change jouilfent du même privilege que
les lettres de change; il faut que les Uns
foient entre Marchands & Négociants, tandii que pour les Jettres de change, indif_
féremmem: routes p~rfofJhe$ fONt juiticiabJes
des Juges COl1fuls. L'art. ~ dü même titre,
leur dijènd même de connoître des bill'elS d~
change emre particc;liers autres que Négocions.
L'ac tentÏon du Légillareur a toujours été
finguliére [ur les privilèges des leUres de
change; cette p~rtie à été confidérée comm e
la brallE:he là plus elfentielle, & pour" aïnli
dire l'::rne du commer(e; c'ell par elle qu ~iI
s'cft accru li prodigieufernent en facilitant
la circulation des e{peces; auffi par l'Or..
donnan~e de 166 7, tÎt. 34, art. rI, il eff
dit z défendons à nos Cours & à tous autres Juges de condamner aucun de nos (ujets
Par
"
1
corps en matzere
CIJll'1e, fimon ...•..•...• .pour
lettres de change ~ quand il y aura remifè de
.
..,
t~(J
�.,
4
•
pl~ce en place, ~ettes entr~ Marc1i~nds p~ur
fazt de marchandifi's dont ds fe melent. S agit-il des lettres de c~ange, , la . c~ndamna
tion par corps efi general~; s aglt-ll des . au ..
tres dettes, la condamnatlOn ' par corps eft
fpéciale. dans le premier cas, la nature feule
de l'ob(igation détermine la voie de l'exé4
cution [ans difiinélion d'etat; il fuffit d'être
debiteur par lettre de change; cette forme
d'acte opere la contrainte par corps; dans
ce dernier cas au contraire ~ il faut être Marchand pour y être [ou mis ; dans celui.ci, c'eft
la per[onne qu'on doit confidérer; dans l'autre, c'cfl: la chaCe feule, c'eft le genre de
l'obligation.
Ce feroit paroître en douter que de s'ar.
rêter plus long-rems fur ces principes, &
le fieur Defiourres lui-même ne peut s'empêcher d'y rendre hommage. Mais comme il
n'y a point de regle [ans exception, en convenant de la regle, il prétend [e placer dans
l'exception. La fraude, dit - il ~ Ile doit pas
pouvoir profiter à [on auteur; il Y a fraudt
dans [' aae d' ohligation en ce qu'il n' tl pas
pu licitement compromettre fa li.berté contre la , \
difpoJùion de la Loi qui profcrit les obligations par corps en . matiere civile, & que la
liberté du citoyen appartenant à l'Etat, à la
fociété, il ne peut en traiter arbilrairement ;
donc 'la leltre de change n'étant qu'un déguifement pOlir frauder ' la Loi, la contrainte
par corps qui eftl' objet de celte fraude ne doit
pas avoir lieu.
1
Le
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S
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L. e prInCipe eft vrai ' nous en con'
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malS outre que l'ap 1 · .
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P lcatlon en efi d' '
cee. VIs-a-vu; le file lIr B·llcarrat
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Il l epla.
rOlt encore vis- a-vJS
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lieur Defiourrp~.
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-Royaume a un autre'.
lne ProvInce ou d'un
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ega ement certain que
l ' '. n e -11 pas
de l'avantage de cette 1 ce UI qUI profiteraic
lu·
d·
erere de ch~n
.
1 ren fQlt commod~ 1
fi a ge, qUI
argent, QU lu'j fer'
e tran port de fon
cer des fommes ' . Olt r.entrer fans Ce dépla
obJigé d~ Il
"mp.prtantes qu'il eût éc'
a er quenr à r dL'..
e
pas certain d· r
g ~n rralS; n'efi.il
, lIons-nous q
1. ,
fou mis ~ la mê
L . ' . ue ce ul-la feroie
des lettres de rnhe 01 qUI regle la matiere
,
cange '1 Sans d
qUI retire avantage d'u'
1
ou.te, celui
porter les charge
,ne c lOfe doJC en fupbet Jentire & . s ~ 9tH ftntu commodum de.
zncommodu m L ' X
Jur. Il feroit do
r
.•
Ol
,de rep".
ne lOumlS ' 1
0
par corps, puifque Ia r ' l a a contrainte
tre tous ceux ui fo ,01 a prononce Çon4
change. Or d q 1 nt: ufage de lettres de
D eRourres voul'
' ans e . cas p r e'Ccent, le fieur
mes d
. o~t retIrer de l'argent d N '
, u mOIns Il ar I\~
e l~
change qU'l'!
, P 01. p ar la lettre de
avoIt un c
1e lieur Mirande Né
.ompte ouvert avec
,
goclant de Nimes , plU'f...
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1\
de
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1°
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qu'il y efi: dit de paflèr la fomme fur fon
compte, & il nc une lettre conçue en ces
termes:
A Marfeille le premier ,Mai l7,7 7 , B. P.
99 60 liJ/. Au premier Ma~ prochazn Payei par
celle premiere de ch~nge à mon ordre n~uJ r:ille
neuf cent foixante ltvres, valeur en mal meme,
7
d'exécution ordonnée par la Loi en lllatiere
de lettres de change? Et ne [eroient-ils pas
fondés à lui répondre, que puifqu'il a retiré
l'avantage de la lettre de change, qu'il a
reçu [es fonds [ans fe déplacer, il a couru
par-là tous les événemens qui pourroient en
réfulter; qui [enlie commodum debet fèntire &
incommodum; qu'il a fait en cela u~e efpece
de négoce & de trafic ( pour nous fervjr des
termes des Commentateurs;) qu'il s'eft mis
qnant à ce au niveau du Négociant, & doie
être foumis à la même contrainte? Le lieur
Defiourres pourroit - il exciper raifonnablement que ce n'a été qu'un prêt pallié pour
favorifer [es dilIipations; que la fraude exiHe
' dans cette fimulation , & que cette lettre de
change ne doit être confidéde que comme
une obligation pure & fimple , & ne fauroit
opérer la contrainte par C9rps? Mais ouere
que cette allégation [eroit fans fondement,
le contraire fe prouve par fon propre fait,
par la forme de la lettre de change elle même;
on y voit qu'il eft en relation d'intérêt avec
le fieur Mirande, puifqu'il lui marque de
paffer cette fomme fur [on compte; or s'il
n'exifioit aucun compte enrr'eux , il diroit
feulement qu'il lui en tiendroit compte, &
il feroit impoffible que le fieur Miraude pllc
le paffer fur fon compte; pour qu'il y elle
fraude, pour qu'il pût en exciper, il faudroit
qu'il jufiifiâc cette fimulation ; la fraude ne
fe préfume jamais, & dans l'incertitude on
prémufe plutôt le bien que le mal, prœfu-
que paJJere'{ fur mon compte fa~s autre avis.
Signé, Deflourres. à M., M. Muande, Marchand de joie où je fais éleaion de domicile. A
Nimes.
Il ' cherche enfuite à réalifer cette lettre,
à la verfer dans le commerce, & à fe procurer par ce moyen la fomme y contenue
fans être obligé de faîre un vQyage à Nîmes.
Il s'adrellè à cet effet à Moïfe de Beaucaire
& David de Carcaffonne; ceux-ci lui en
comptent le montant, &
ajoute au dos de
la lettre: payet à l'ordre de Moife de Beaucaire
& de Dc.vid de Carc(lffonne valeur reçue comptant. Signé , Deflourres. Or quand même
Moïfe de Beaucaire & David de Carcafionne
feroient aujourd'hui en infi:ance contre le
fieur Defiourres , & réclameroient eux-mêmes le rembourfement de cette lettre de
change, attendu le protefi: faute de paiement, le fieur Defiourres auroit - il bonne
grace de leur oppofer qu'il y a eu fraude li
la Loi , qu'il ne lui étail pas permis de
lobliger par corps en maliere civile, que
fa liberté appartient à l'Etat , qu'il ne POllvoù en d~fpofer, & autres chofes femblables
pour fe foufiraire à cette voie rigoureufe
il ,
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8
mendum efl pOliiLs bo,!,-'m quàm ~~lum llbifaaUIn
urramque interpre[Qll~nem admUllt ; ~. QUintlil
Mutius, & L. merzlo, ff pro JOClO. Encore
moins doie-on le préfumer quand le Contraire
eft plus vraiCemblable comme dans le cas
préfenc : in obfcuris infpici folere quod veri..
fimilius efl, L, llS,jJ.de reg. jur. On doit ,donc
s'arrêter à ce qui ell: plus vraifembIable, &
on ne doie avoir aucun égard à une Hipula~
tion de limpIe prêe alléguée de la part du
lieur Defiourres qui eil incertaine & [eroie
contraire à la nature' de la lettre de change:
obfcllra jlipulatio v~l pliq , conventio arguens
diffinfum in Te ipfâ non valet. L. inter flipulantem , ~. fi flichum , ff. ad verb, oblig. Mais
en fuppofant même que la fraude fût évi.
dente, .& qu'elle pat lui fournir une exception valable, c~tce exception ne prendroit
fa force, fon e"iftence que dans la fr~ude;
ce ne feroit point une exceptiori qui portât fur la chofe , elle porteroit fur la perfonne
de fon auteur; donc fi celui ou ceux qui
ont ufé de fraude en lui faifant fou[crire une
lettre de change, voulaient aujourd'hui le
faire contraindre par corps, ce feroit le cas
de lel,1r oppofer que ce n'eft que par une
fuite dç leur fraude qu'j! peut y être fournis,
& que Ia fraude ne devant pas profiter à
fon auteur, il doit être déc;hargé de cette
même contrainte, & ne peut être fournis
qu~ regle les obligations pour
qu'à la
fimple pret; malS ce ne feroÎt jamais à rairon
de la nat~re de la 'hofe, à raifon de la lettre
l:0i
de
,
9
.
de change qui eft inféparable des pri vile cr es
qui l'accomp~gnenc , qui la [uivent par-to~t.
Cette excepcldn ne pourroit donc valoir Conrre le tiers, Contre
le lieur Bi[carrac , qui
,
a ;,eçu ce ~apler ~ans le commerce après
qu Il a pafle par dIfférences mains qui ne
,
Il
h
'
,
s en ell c a,r~e que dans la bonne foi, que
tous l~s pnv~leges de [a nature y étaient
attaches; qUI en a fait les fonds en conféquence . S'il en était autrement, ce [eroie
encourager la fraude par la fraude' le Lieur
D;11o~I~'r es qui, par ceCCe exception' fe [eroie
menage un moyen pour fou[crire impunément. une lettre de change fans en courir
l~s f1[q~es, aurait abufé de la- bonne foi du
tler~, Il aurait verfé dans le commerce un
pap~~r faux, i,l aurait fait circuler dans la
~oclece" une p~ece .de ~ monnoie repré[enta_
tlve qu Il auroIt ~uI-meme fabriqué, & qui
fous
tous les .dehors
de vérité n'auroit été
,
c.
q u u?e mo~nole J~uffe; il aurait trompé le
publIc par 1 em~rel~te de [on feing & la forme de [on oblIgatIOn, & il abuferoic ainG
de l~ Lo~ pa~ la Loi même. Mais la Loi
ne VIent ~am~Is au fecours de ceux qui trompent, ,malS bIen de ceu x qui fOllt tromp és.
Decep lLS & non cleClpzentl
"
'b
,
us 'j ura opuulanwr,
L. ~, 9. verba if. ad S enarlJS-Conf Vellei. Ce
fe~oIC une (u[e de [a pa rt, un dol; il [erOlt Coupable de fraude, pu ifqu'il auroit ufé
de cette tournure pour fu rp ren dre, pour duper, pour tromper le public; la fra ude n'ell:
~Utre chofe qu'une fineffe pour tromper ,
C
'63C
.?
•
/
1
�-
~o
..
pour furprendre quelqu un ~ Jo~as mâlü~ eft om-
69.
.
II
r
nis caLLidùas fdllacia, m'achlnalto, ad clrcumllé..
niendum ,!tz[;e,nrIlim dëcipiendum altérum adhibi.
ta J L. l ,jf de dol. Inal. , ~ a,lors fe r.etorqueèl~
contre lui touS les arguments qUI ont éte
faits dans la Cocifultatio'o qu'il a communiqué au procès.
Dira-t-il au fieur Bifcarrat qu'avant de
, recevoir cette lettre de chabg~ J ,il devoit
bien peJer J bien exathin,er les , (zgnat~,e~ qui
y étaient appolées, qli'zl devolt prevozr les
dangers qui l'accompagnoiètzf, attendu qu'elle
avolt été tirée par url pdrticulier no~
gociam? Mais la répon~e à .cette ob]e.81On
A!é-
eil aufii !impie que l'ob]e<!ho!.J eft fnvole.
•
•
Le fieur Bifcarrat favolt que tout part,lcUlier, qui a figdé ou endoŒé des lettres de
change, eft fournis; par-là. ~ême J . à la
contrainte par corps, peu lUI lmportolt que
les différents Tireur ou Endoffeurs fuilent
Negociants OUI non; ils font tous compris
dans la difpofition générale de la Loi, aucun n'en eft excepté, elle ne diftingue per.
fonne en fait de lettres de change, & ubi
Lex non diflinguit, nec vos diflinguere debemus. A la bonne heure, s'il n'eût été queftion que d'un billet de commerce de s'i~ ..
former préalablement fi celui qui l'avolt
foufcrit étoit ou non Négociant, parce 'que
n'ayant pas étt Négociant, il n'auroit pas
été fournis à la contrainte par corps.
Mais au furplus de deux chofes l'une; oU
le fieur Defiourres a entendu faire une le t ... ,
"
tre cIe change fincere & véritable
ou ï
a feul'emenc voulu en employer l~ formle
pour p'a'Hier Un prêt'; dans l'un & l"aurr
cas, i'! .d'o it être contrai ne par corps; dan:
le premIer, parce qu'il s'eft {ou mis à la Loi
de~,lectre,s ,d~ chao'g e;. dans le Fecond, parce
qu l~ a feduit le pubhc, parce qu'il a abufé
de la ~on,?e ~oi du commerce, parce qu'il'
~ e.nlprunte la for'm'e. d'~n aéte privilégié
pour. ma,~quer un: ô~h~~tI~n pure & fimpIe;
parce- qu 11 a faIt cItcuN:r une monnoie repr~~eL1tative ~ {obllan~iellé' ment faulIè J parce
q.(] ri a verre urt po.fon dans l'à fortune du
cftbyen, parce qu"il eft coupable de fraude'
~oinme l~ f:dud~ ~e doie pas profile:
a fin Auteur, Il dOIt etre fou mis à la conttatoré pat cor~s qu'tl, vo~cfroit ~l~der par
cette
.
1 fraude,.
. II cela n étbIt ainli , on veerOlt tous les j6uts ciréuler dans le commércè des papiers qui, {oùs des dehors trom•
•
pe. u~s, ]ecte:Olent le trouble parmi les Négoétants, qUI dérangeroient les fortunes les
plus [oIides; la mauvaife foi des débiteurs
feroie par-là autoriiie; la bonne foi deviendroit la viélime de la fraude. La contrainte
par CO~pg n'ayant plüs lie~, les paiements
en rerOlent recardés, leS reflàurces de la
chicane qui ont été pofcrites dans les ma.
tieres tIe commerce s'y multiplieroient, en
ce qu'art feraie obligé d'èffuyer les longueurs
de la JuHice ordinaire, les rentrées des
fonds qui feroient retardées donnerQient
lieu à des faillités fans nombre, & le com.
';Q!
e:
'.
.
,
t
~
l.
•
1
�•
,
62 9
v
12
1
' E ·uQ nC , le befoin a
merce li utile à l ....tat,
l'attentIOn des Sou.
fi xe' d ans t O lles
l Srems
,
,
' ,en re iIènriroit les plus, cruels effets.
veralllS
d'
confequences
un
O n fcent trop Combien les .
,
C.
11
{1 fi'
lIi dangereux deviendroient JUneHes
a~ ,(le' , & des motifs auill puilfants
allemSe
a oele
.
r
1
que filfIifants pour _ le faue prof.
lont
. p us
crue.
"
.
li eur Defiourres
Le
voudrolt
l
.enr valU 1nqUI' lOnt rap_
voque r Ie pré]' ugé des Arrêts
,
ï
portés dans fa ConfultatlOn ,; 1 n y e? a pas
un fce ul , comme on peut. s enT convaIncre,
' ,
qui s'applique à la quefilOn. .ous ont ete
re n dus entre le Tireur & cehu au profit
. , de
'
qui la lettre étoit tirée, aucun. VIS-~VIS
du tiers, & toujours dans des cucon an.
ces particulieres qui ne fe rencontrent pas
dans le cas préfent.
.
Celui rendu au profit du lieur TIffo,n de
St. Sauveur le 28 Avril 1741,. port.olC fur
une lettre de change qui n'étoit au vrai qU,'en
repréfentation des arrérages de rente, aln~
qu'il étoit avoué par le Demandeur; & a
cet égard Rhodier qui le rapporte dans fa
quefiion 2 fur l'art. 4 de l'Ordonnance d~
166, , après avoir établi que tous ceux qUI
Qnt figné ou enèolfé lettres de change fO!lt
roumis à la contrainte par corps fans dlf..
tin8:ion d'état, & avoir rapporté les ' Ordonnances & Réglements qui l'autorifent,
s'explique en ces termes: » mais comme c~s
)} Ordonnances & Réglements n'ont autou» fé la contrainte par corps en ce cas que
( par
•
630
13
" par exception à la regle générale co IHe_
nue en l'arc. premier, & pour favorifer
,
d e l' argent,
»» le corn merc e & la circulatIOn
» il s'enfuit que c'efi faire fraude à la Loi
» que de déguifer d'autres obligations fous
» le nom & la forme des lettres de change;
» ainfi ( aj ou te-il) fi une lertre de change
» d'un parciculier n'a pas été confentie pour
» argent ou m:'uchandifes véritablement reu çues ~ &c. , on né les regarde que comme
» des obligations ordinaires, & on déchar» ge les débireurs de la contrainte par corps,
» ou plutôt on n'e les y condamne pas. »
Donc li l'argent' a été réellement reçu comme
dans le cas préfent, 011 ne doit pas regarder la lettre de change comme une obligation ordinaire; donc elle refie dans toute
fa force; donc elle opére la contrainte par
corps, & le fieur Defiourres ne doit pas
en être déchargé, même vis-à-vis celui à
qui il a remis la lettre de change; & dans
aucun cas il ne doit en être déchargé visà-vis du tiers, comme le même Rhodier le
fait entendre plus bas: » il y a un autre
Il , Arrêt (dit-il) de la
même Chambre du
)l ~8 Janvier 175 l , qu'on pourroit regarder
» comme contraire à ceI'ui ci~devant ciré ,
» & qui ne l'efi pourtant pas, parce que
II l'efpece ea bien différente à caufe de l'inIl tervention d'un ' tiers. Le fieur Clergue1) mont avoit obtenu des
dér ens canCre le
)j lieur Rouville & la DUe. Raboutier; Me.
1) Raujoux, Avocat, Procureur fondé de ces
D
•
�l
'
(; .';!
14
» condamnés, liquida ces dépens ave~ Cler.
» guemon C lnar aéte .public portant qUIttance
pas
» cl e ce s de'pens qUI . ne furent pourtant
.
en [on
,
Me . RauJoux confentlt
» payes;
h
» pro pr e nom une lertre de , c ange pour
» cetre fomme valeur reçue. comptant, &.
» il avoir un relief de RouvIlle & ~abou.
» tier. A l'écheance de la lettre de change
» Me. Raujoux fut aŒpné devant le~ Juges.
» Con fuIs , & conda,mne avec contralnte p~r
» corps; il fut appellant, 8:' demandolt
» d'être déchargé de la contrall1te par corps
» comme n'ayant pas reçu comptant le mon.
.» tant de la lettre; & ne l'ayant con!èntie
)) que pour les dépens d~s par Rouville &
») Raboutier'
il fut démIs de fon appel.
, On voit 'par-là q.ue Rhodie.r _diil:in~ue '
très.bien que quand 11 eil: quelhon de l, lntérêt du tiers la décharge de la contralnte
par corps ne pellt pas avoir lieu ~ & c'efi.le
fentiment de tous les Auteurs qUI ont tralté
la matiere des lettres de change.
Mr. Dupuy de la Serra qui a travaillé
fiu l'Art des lettres de change, & en a
approfondi toutes les queflions , ch',6, art.
2. ~ ,s'explique en ces termes: )) maiS fi la
» lettre de change appartient à un tiers en
» vertu des ordres, le Tireur ne peut fe
)) difpenfer de la faire payer de quelque
)) maniere que la valeur foÎt déclarée, parce
n que lorrqu'il a donné fa lettre de change,'
» il a fuivi la foi de celui à qui il l'a donne;
» &; fi elle a paifé en d'autres mains, il ne
,
•
J
15
» peut plus la retirer, par la même rairon
qu'un vendeur ne peue pas revendiquer
» [a marchandife qui a pafle de bonne foi
" enCre les mains d'un tiers lorfqu'il l'a ven» due à crédit, parce qu'elle efi tellement
» d~venue propre de l'acheteur, qu'il en peut
» di[pofer comme il a voulu; & en la dé'J livrant à un autre en vertu d'un
» ord re, il. lui a tranfinis la propriété; &
» ceCCe Junfprudellce reçoit très-bien fon
» application au [ait des lettres de change,
» puifque celui qui la donne vend la créance
» qu'il a de celui qui la doit payer ~ ce que
» [airant à crédit, il en perd tellemen t la
» propriété, que lorfqu'elle n'ea plus entre
» les mains de celui avec qu i il en a fiipulé
n la valeur à ' tems ,qui eH [on acheteur, il
)) ne peut plus la revendiquer, il doit im» puter à fa facilité le dommage qu'il en
» [ouffre, autrement il y auroit de l'in~
, )) , jufiice qu'un T'reur, qui ne doit pas donn ner fa lettre fans la valeur, donnât occa» fion par fa faute de tromper celui qui
» traite fur le crédit & la réputacion de fa
» lettre. ,
Et par parité de raifon, il Y auroit de
l'injufiice que le ,fieur Deflou rIes eût tiré
une lettre de change, & donné occaGon parlà de tromper le fieur Bifcaraat qui a traité
[ur le crédit & réputation de fa lettre,
s'il n'était pas fujet à la cOllCiainte par corps
qui facilite dan's tous les cas les Négociants ,
des lettres de change.
»
r
�.
16
, Auffi le même Auteur établie en maxime
à la fuite de cette diUèrcation que» tant
)} que la lettre de change n'a point chan ..
» gé de propriéré, celui qui l'a faite a fe:.
» exceptions enrieres; mais li la lettre de
l)
change a changé de propriété, il faut
») qu'elle foic accomplie, fauf au Tireur fes
» aélions con Cre celui avec qui il a traité.
Il s'enfuit de-là qu'en fuppofant que le lieur
DeRourres eut une exception valable visà.vis de ceux avec qui il a crait"è pour fe faire
décharger de la contrainte par corps, fon exception ceffe vis-à-vis du lieur Bifcarrat qui n'a
pas traité avec lui, & qui l'a reçue fous la
bonne foi ùu commerce, ainû il ne lui relte
plus que la. refiource de la faire valoir contre
les Beaucaire & Carcafionne avec qui il a
.
,
tralte.
Les autres Arrêts rapportés dans la Confultation du lieur Deltourres font rendus
nous l'avons dit'- encre le Tireur & celui a~
profit de qui les lettres font tirées, ' l'un
Cntre Jean de Riberols, Marchand Bourgeois de Paris, donneur de valeur, & Jofeph
~eroi , ComtI~i{faire de Guerre, prépofé
a la Compagme des Chevaux-Légers de la
Garde du Roi, Tireur, du 29 Janvier 1681 j
un autre du 7 Mai même année
entre le
fieur de rEpine, Bourgeois de' Paris &:
Jacob DeDis, lieur de Chambaudrie où il
n'~[oit q~eftio?qne d'un billet de chan~e, qtJi
fUlvant 1 art. ~ du tit. 21 de l'Ordon nance
de 167J , n'étoit pas même de la co mp é...
tence
: ~3A.
17
•
tenca des Juges & ConfuIs, puifque les pa rties n'étaient pas Négociants.
Vil quatrieme Arrêt rapporté dàns Je Jour nal de Bretagne du 26 Janvier 1742.; qui
confirme au contraire la contrainte par corps
contre nn particulier non Négociant, & à
raifon duquel le Journalifie fait des réflexions
qui portent uniquement fur les fils de fa~
miiie & les Mineurs, & qui, loin d~'afioi
blir nos principes, les fortifient au contraire '
puifqu'il convient par. Jà, que ceux qui
font ni Mineurs, ni fils de famille; he peu"!
vent être déchargés de la contraince par corps .
D'où il réfulte que le fieur Defiourres ne
fe trou vant ni fils de famille, ni Mineur, doi t
par conféquent êtrè contraint par corps .
Enfin on rapporte un Arrêt de la Cou r
rendu au profit du lieur Magaloo qui s'écoi t
pourvu contre des lettres dè change qu'il
avait foufcrit en minorité, & qui lui donna
gain de caufe; mais outre que cet Arrêt avoit
été rendu fur la confidération de fa minorité, & qu'il ne peut fervir d'exemple dans
le cas préfent, c'eft qu 'il ne Guroit fervir
de préjugé dans aucun cas, puifque les Par..
tie~ adverfes . viennent d'en obtenir lao rév o~
cati~~ au Confeil, ce . qui prouve que là
ReltglOll de la Cour avoir été furprif~ &
qu'il étoit contraire à la difpofition de l' Ordonnance.
Nous rapporterons avec plus de ftJccès
divers Arrêts qui · jufiifient que la Jurifpru w
dence dans tout le Royallmç a été de toJ1.w
ri:
E
�\
&~ç
-
firmer les condamnations par corps en Ina ..
tiere de lenres de change, & n'a jamais
varié fur c;et ar.cicJe, du moins ·quand il s'dl:
agi du tiers. Le Commenta:eur d'Orléans
fur I;Qrdonnance de 11667, tIr. 34, art. 4,
va. LeItre de change, cite un Arrêt du Par..
lemene de ,Pariij du I I Septembre 168z.,
,onfit,natif à'une Sentence .de Confulat portatH c.onclamnation par c·orps Contre le Mar.
quis de Chaifilel pour ,trois let·tres d.e change
par lui tirées; un autre ~u z..g Avnl 168 7.,
contre un Procureur du Parlement; un rrOl_
lierne de 17°4 contre M. Tarade, Con~
feiller au Châtelet de Paris.
Il y a un Arrêc de la Cour qui canonire
encore mieux le privilege des lettres de
change rendu contre M. de St. Andeol, con ..
firmatif d'une Sentence des Juges Confuls
d'Arles por,tant contrainte par corps, le 1 ~
Janvier 1746 , les circonltances fur lefqueI..
les fut rendu cet Arrêt paroifiàient bien plus
favorables que celles Ot1 fe trouve le fieur
Deftourres. Le fieur de St. Anàeol ayant
été obligé de faire un voyage, avait lailfé
une procuration à la Dame de St. Andeol
fon époufe, portant pouvoir d'emprunter;
celle-c~ fic en conféquences plufieurs lettres
de change aux Prêteurs, qwi lui fourni ..
rent de l'argent, à l'échéance le fieur de
St. Andeol fut aŒgné pardevant les Juges
Confuls d'Arles, & condamné au paiement
avec contrainte par corps; il appella pardevillt la Cour i il excipoit que la Dame
19
fon époufe n'avoit pu l'obliger par des em_
prunts à la contra!Ate par corps, & qu'il
devoit en être déchargé, néanmoins débouné
de fonappel.
_
II efi impoffible de tcouver un Arrêt plus
con form e à la .q u..:;tion, & s'il Y a que lq ue
âitférenc~, c'ea q. '1e I,e lieur Defiourres ne
[auroit avoir ,des excteptio ns aufii re.levances
~ue celles. du lieur de St. Andeol.
On feraIt un volume fi l'on vouloit )réu ..
nir tous ,les Arrêt~ qui ont confirmé la Contraillt.e 1par corps dans les cas femblables à
celu'i-ci j mais en v.oilà hieIJ aa~z pour établir que la J urifprudence des Arr.êcs ,a Cou ..
jours été f:onformè à la di[pofitioll de la
Loi, & que li des contidérarions & des cir.
confiances favorables ome donné lieu de 's'en
écarter dans des cas particuliers à l'égard
des fils de famille & des Mineurs, ce n'a
jamais été cl l'égard du tiers en faveur de
Majeurs, & on a toujours eu en Vue le bien
général, l'intérêt du commerce,. on a tou ..
jours craint d'intra~uire des abus dont les
conféquences feroient auili nuifibles à ce même
Commerce que la difpoficion contraire â pu
lui être favora.ble. ~ .
. •
t'
Ainli'o' dèio ~Uè'1~ '~()téo qu~~ ' eovifage cerCe
caufe, elle ne peur fe préfencer que fous
les aufpices de la Loi, des Ordonnances r
& des Arrêts; d'un côté, la contrainte par
corps eft autorifée par les Ordonnances s'a.
gilfant de lettre de change,. de l'autre, fi
la lettre de change ne doit pas opérer la
o
•
\.
0
•
•
. ,
•
,
�Cs;
; r fa forme extérieure,
\ ' . \ contrainte par cO~Plsl
e ferve qu'à déguifer
\. •
f:
qu e e n
& u'elle ne doive être con-
en fuppo atH
,u n fimpl« prêr,
q une obligation pure &
.fidérée que comdlPe
cas la fraude ferait
nlme ans ce ,
"
fimple; co
ce feroit une pIege que
manife{fe, & que
uroit voulu tendre à
le {jeur De~ou~r:: a . J" ufie que la fraude
"...!,
Il n en pas
. "
la foclde ,
& "1 doit également etre
puiffe lui profiter,
!
giffànt dù tiers qu'il
ntraint par corps, s a
co
f: fi ature
a féduit par a 19n ar· leurs Arrêts l'ont
Enfin les Co~~ p êlne & la Jurifprue
tOL,ljours ordonne ell. ~
!.. trop générale
Il.
p connante ~
dence en tr~
ue le Sr. Denourfur cette maTlere , pour q ,
res pUlne la faire changer.
'(JO
DÉLIBÉRÉ à Aix le 16 Janvier 1779·
IMBERT.
DESORGUES.
J
MEMOIRE
POUR le fieur FRANÇOIS COMTE, Négociant
de la ville de Marfeille, intimé en appel
de Sentence rendue par les J uges-Coniids
de la méme Ville le 16 Oaobre 17 80 ,
& défendeur en Requêtes incidentes des
21 Février 1781 & 18 Janvier 17 8 2.
r
•, .
CONTRE
SERRAIRE.
Les fleurs de LESSER & Compagnie, Banquiers
de la ville de Paris, Appellans & Deman_
deurs.
.•
t
..
C
E procès) que les fieurs de Lefi'er &
Compagnie préfentent comme favorable,
tnérite toute l'indignation de la Juftice; il
ne faut que connoÎtre la trame à la faveur
•
�~.
&J :~?
L
,
-.
..
L
de laquelle on voudroit rendre le fieur Conne
'~1:ime d'un arrangement frauduleux, pour
l a Vll.
,
'1
d
1
l'apprécier; c'eft }?nnCIpa ement , ans es
circonitances du fait que nous pmferons la
cl ' fenfe du lieur Comte, & les moyens de
c~nvaincre les Beurs de Leifer & Compa,
gl11e.
F AIT.
Les iieurs Viales & Compagnie, N égocians d'Oneille, tirerent une lettre de change
de 4000 liv. fur les Beurs Petit, Cola; & Gubert au domicile de Mrs. veuve r afin &
fils
Paris, & au befoin à Mrs. Pache freres
& Compagnie.
,
,
Cette lettre fut acceptee par les fleurs
Petit, Colas & Gubert, & de fuite négociée de la part des lieurs Viales & Compagnie au fieur Vincens V~ales; celui-ci la, remit au fieur Comte, le fleur Comte au fIeur
de Le[er & Compagnie, & le fieur de LefTer
au lieur de Manrry Caiffier de la caiffe d'et:
compte.
On fait revenir, l'on ne fait à quel propos, une autre let~re de change r~mife ~ar
le fieur Comte au fIeur de Leffer ,. proteftee,
revenue au 'fieur Comte, & par lui payeé.
Si cette lettre avoit été tirée fur les lieurs
Pache Freres comme l'autre, probablemel~t
elle eut été acquittée comme cene-ci. QUOIqu'il en foit, c'eH: uniquement de la lettr~
de: 4000 liv. dont il s'agit. Voyons ce qUl
•
en arnva.
à
3
A l'échéance, qui étoit à la fin du mois
de Janvier ~ 7 80 , & après les dix jours de
grace , le fI,enr de Maurry , porteur de la
lettre, l'a faIt, comme de raifon préfenter
aux lieurs Petit, Colas & Guber~ au domicile des lieurs veuve 'r afin & fil; qui répon.dent qu'ils n'ont aucun fonds des fieUl~
,P etIt, Colas & Gubert, & la lettre eil: en
~on~équence proteftée par Bouvalet, Huif11er a cheval du Ch~telet.
.
La lettre fe trouvant adrefiëe non feulemet aux fleurs Petit, Colas & Gubert au
domicile des lieurs veuve T afin & fil~ à
Paris, mais encore aU befoin à Mrs. P ache
(reres & Co:npagnie, le protell: eut été incomplet, fI l'o~ n'avoit également préfenté
la lettre au~ fleurs Pache & Compagnie.
De quel droIt en effet le porteur l'eût-il
r.envo~ée, fans s'être préalablement enquis
11 les iIeu:s !,ache ~ Compagl1ie auxquels
la .lettre etolt adreITee au befoin, la payerOlen~ ou non ? Il faut donc la préfenter &
la faIre protefter vis-à-vis des fieurs .P ache
~re~es & C?mpagnie , comme elle l'a été visa-VIS des fleurs veuve 'Tafin & fils.
C'eft ce que fait effe8:ivemel1t le 1ieur de
Mau~ry. L'Huiffier Bouvalet fe porte chez
'les iJeurs Pache freres & Compafll1ie &
l
'l
-Îr
0
,
,
par ant a eur pe') onne, il leur donne com~unication de la lettre de change", & ceuxpour l'honneur de la fignature & compte
du fieur Vincens Viales , endoffeur de la lettre
offrent de payer; & de fait, ils payent
Cl,
J
•
�4
le
l ,'11J;. fi,ant, au dl't fieur Pierre de fiMaurry,
'
de chanp'e,
les ralS du pro.
montant d e 1a le~tre
~
,0,
te il:: , & pour leur fervlr ,d~ quittance,' le fiell~
;K .. leur remet l'ongmal
ladue lettre.
de lualll l y
, dde B
1
'Tout cela réfulte de l'explolt e ouva ~t en
17 80 , & cet ,explOlt efi:
d ate du l 0 Février '
F' ,
1
evner.
contra"lé le lendemam 1 '
f
i .
'r
Tout fembloit devolr être 111 " pUllque
la lettre avoit été acquittée par les iIeurs p~_
h Fr eres & Compagnie, auxquels elle aVOlt
c e
d' 1
" , aux
é te' a d r eiTée au befoin. Et es- ors, c, etolt
,
iieurs Pache freres & C~mpag11le a s, en entendre avec Vincens Vlales, ,ou fo~t ave~
les iieurs' Viales & Compag~Ie, <;lUi la IUl
'ent remife ainii qu'ils aVIferOlent.
aVOI
,
d
l"
Il
Point du tout: foit que ans :Interva e
1 iÏeurs Pache freres & Compagnie euiTent
quelque nouvelle du
fieur
Vi~lcens Vial es , qui de faIt faIllIt un
mois après; foit qu'ils euiTent ,quelque, r~
gret d'avoir payé la , lettre qUl l:ur et?lt
adreiTée, même pour l'honneur,~u fIeur Vmcens Viales; ou foit enfin <;lu Ils voulu~ent
fe ménager l'avantage de faIre honneu,r a la
fignature de Vin cens Vial es , fans cou,n~ les
rifques de fa f?lvabilité ~ & feindre amlt ~e
rendre fervice a une malfon avec laquelle Ils
étoient en correfpondance, ils imaginent? par
un concert frauduleux entr' eux & les fleurs
de Leffer & Compagnie, de faire aB:ir les
fieurs de Leffer & Compagnie vis-à-VIS, du
fieur Comte, ni plus ni moins, que ~l la
lettre n'avoit pas été acquittée, & acqwttée
par
r:~u
•
difcr~dit ~u,
5
par ceux fur qui elle avoit été tirée au befoin.
C'eil:: d'après cet arrangement concerté
,entre les deux Banquiers de Paris, que les
Ge urs de I"efTer & Compagnie font retraite
[ur le fieur Comte dont ils tenoient la lettre. Mais malheureufement pour eux il fallut
communiquer le proteft, & en le communiquant, on communique aum l'atte de préfentation de la lettre aux iieurs Pache freres
~ Compagnie, & l'exploit portant que les
lIeurs Pache & Compagnie y avoient fait
honneur ,en en payant le montant au fieur
de Maurry. Aum le lieur COîllte répond que
la lettre, a~al!t ~t~ payée par ceux, fur qui
e lIe avolt ete tiree, elle ne 'POUVOIt pas fe
trouver entre les mains des lieurs de LeiTer
& Compagnie, fans qu'ils prêtaiTent évidemment le nom aux lieurs Pache Freres &
Compagnie.
Cette réponfe indiquoit afTez que le com~
plot étoit découvert. Les {ieurs de LeiTer
& Compagnie n'en attaquent pas moins pardevant les Juges-Confills de MarfeilIe & le
fieur· Viales ,& Compagnie tireurs de la lettre
& le fieur Comte que l'on vouloit rendre relpon1âble, ni plus ni moins que fi la lettre
n'avoit pas été payée. L'inftance introduite
la, ,dé~enfe du ~ieur Comte étoit fimpIe; eU;
reiIdolt en entIer dans l'atte de préfentation
de la lettre aux fleurs .P ache, & dans l'impoffibilité qu'il y avoit que les lieurs Pache
ayant payé, la lettre fe trouv~t fans fraude
entre les mains du lieur de LeiTer & Corn.
B
'~
!
�f- "'/3
. \ ~ .~
•
6
' pagnie. Auffi les Juges-Confuls bien inftruit~
rendirent Sentence l~ 12 Mars ,17 80 , qUI
condamne le fieur Vlales, & ~U1 met le Sr.
Comte hors d'initance, avec d:pens.,
La cG~ldamnation contre le iIe~r Vlales .ne
pouvoit être d'aucu~l fecours aux üeu;s Pac?e
freres & Compagl1le , parce que ~e iIeur Vm.
cens Viales fit faillite le méme Jour, ou le
lendemain de la Sentence.
Dès-lors comment faire ,? On imagü'le de
de feindre une infrance pardevant les Juges.,.
Confuls de Paris, qui pût fonn~ir matiere à
critiquer la Sentence des ~uges - C01;fl~ls ~e
Marfeille. D'une part, on faIt attefter a 1 HUlffier Bouvalet, que 110nobftant l'énoncé de
fon exploit, les iieurs Pache freres & Compagnie n'ont pas payé le mon~ant de la
lettre de change. De l'autre, les fleurs Pache
donnent pareille déclaration, & avec ce
double fecours , voici ce que l'on imagine.
Les Commiffionnaires de Marfeille auxquels les lieurs de Leffer avoient adreffé à
titre de retraite, une lettre de change du
montant de celle qui avoit été payée par les
fieurs Pache, fe pourvoient pardevant les
Juge~-Confuls de Paris contre les iieurs ?e
Lefi'er & Compagnie leur mandant, en pal~",
ment, de la lettre de change qui leur aVOlt
'été adrefi'ée ; & les iieurs de LetTer & Compagnie fouffrent l' affignatio 11 , afin d'avoir
occaiion d'appeller dans cette infrance les
freres Pache , l'Huiffier & le iienr Comte,
auquel 01l en vouloit.
~
7
Cette fimagrée de procédure n'avoit pas
le [ens commun; elle refpiroit la collufion
de toute. part. rO. Il n'eft prouvé nulle part
que les {!eurs de Leffer & Compagnie aient
paye le iIeur de Maurry. 2°, Les lieurs Pache
l'ayant eux - mernes .p~yé, on ne pouvoit
avoir aucune attion contre eux ; & quand
mêI?e ,ils. ne l'aur~ient p~s payé, dès qu'on
ne JuftIiiolt pas qu Ils aVOlent fonds en main
~n n'avoit rien à leur dire. 3°. 011 avoit en:
core ~oilil~ de .d,roit contre l'l:fuiiIier, qui
~e detenolt pas 1 arge l1t, & qUl n'avoit fait
çu'attefrer les arrangemens pris fous la foi
de fon miniftete. Mais le concours de ces
différentes parties devenoit néceffaire pour
ma[quer la colluiion qui regnoit entre les deux
Banquiers, & 'en venk, s'il étoit poŒble
jufqu'au iiellIr Comte.
.
'
Et de fait, tOl!ltes ces parties fe réunif_
[ent à la Jl.lrifdittion c0l1rfulaire de Paris.
Les fre~es ~ache dif~n't, nous n'avons pas
payé; l Hutflier le dIt auffi; les fieurs de
Leffer dif~nt a'~ contraire, c'eft nous qui
~vons paye le, ileur de Maurry; & quant au
fleur Comte, 11 fe contente de dire qu'il efl:
porteur d'une Sentence des JuO'es - Confids
de ~arfeille, & que les Jllges _bConfuls de
Pans ne pouvant pas en connoÎtre, on doit
pourfulvre en exécution de la Sentence des
Juges-Confuls de Marfeille.
Les lieurs de Leffer & le iieur Pache le
favoient bien. Mais comme ils n'avoient in~
troduit l'inftance au ' Confulat de Paris que
"6///!
•
�, 64·~ collufoirement,
8
ils y exhibent leurs. livres
refpetlivement; ~s r~nforcent leurs d!res de
la déclaration de 1Hmffier Bouvalet , meme de
la déclaration des freres Pache; & tout cela
produit & due vérification faite, que le
paiemet;t fait au .lieur de Maurry n'étoi:
jufiifié ni par les lIvres des jreres Pache, 111
même par ceux des fleurs de LejJer ,le~ JugesConfuls, après avoir condamn~ les ile.urs de
Leffer vis-à-vis de leurs commlffionnalres de
Marfeille, font une déclaration dans leur
Sentence qui a tout l'air d'un arrangement;
la voici.
» Et fur la demande defdits {ieurs ,de
) Leifer, Comte, Bouvalet & des freres
) Pache, vu la déclaration faite par les fre» res Pache & par Bouvalet en marge du
» protefi: d'ntervention, & qu'il a réitérée
) en notre préfence; vu les livres de com» merce des lieurs de Leifer & ceux des
) freres Pache (probablement produits d' of» fice) attendu qu'il réfulte tant defdites
)} déclarations que de l'examen des livres
) par nous fait, que la lettre de change
» fur laquelle eft intervenue la Sentence des
» Juges-Confuls de Marfeille, n'a point été
) rembourfée lors du protefl d'intervention ( &
cependant le lieur de Maurry a été payé;
on devroit nous dire par qui, puifque tant
les livres du fieur de Leifer, que ceux des
fieurs Pache , ne Je difent pas) » & qtle. le
» proteft d'intervention n'a paffé à Marfel11~
~) dans fon état d'intégralité, que par la ne» gligence
9
» gligence ou l'inadvertence des Commis
» des fie urs de Leffer qui ont omis de biffer
» le protefi: d'intervention (nous verrons
dans un infrant fi on am·oit pu fe permettre
cette iilppreffion fans faux) » avons mis les
» fieurs Pache Freres & Bouvalet hors de
jj
cauîe; & à l'égard de la demande contre
» le fieur Comte, tendante en oppoiitiol1
» envers la Sentence des Juges-ConiiIls de
» Marfeille, les parties font renvoyées p ar)~ deva?t eux. » Et ce qu'il y a de pbi~an~, c eft que fur chacune de ces qualités
Il n y a. aucune condamnation de dépe ns.
N al1tlS de cette Sentence, les fieurs de
Leffer reviel1l~ent p~rdevant l~s Juges ConfuIs de Marfe1lle ; Ils y forment oppoiition
envers la premiere Sentence du 12 Mars
17 80 , & ils y renouvellent, contre le fieur
Comte, la méme condamnation que leur Correfpondant avoit inutilement follicitée' &
p,our dcher ?e la juftifier, ils iilppofenr' que
c efi: eux qUI ont réellement payé le fieur
de Maurry; que l'exploit de Bouvalet n'dl:
qu'un chiffon qui ne mérite aucune forte de
foi, qu'il iil.~t de le défavouer; & fuppo fant enfin qu Ils ont payé la lettre au fieur de
Maurry, elliilÎte de la retraite qu'il en avoit
fait fur eux, ~ls veulent perfuader que, tenant
la lettre du iIeur Comte, le lieur Comte doit
leur en rembourfer le montant.
Il ~e falloit que voir les pie ces , pour fe
convamcre de la futilité de ce fyftême. AuŒ
les Juges Confuls, bien pénétrés que la lettre
C
\
r
,
�ro
n'avoit été acquittée que par le~ fieurs Pache,
auxquels elle avoit é~é adre.ffée" &. que les
lieurs de Leffer n'étOlent aUJourd hUI que le
préte-nom des lieurs Pache, rendent une,
feconde Sentence le r6 Oétobre 1780 ~ qui
déboute encore les lieurs de Leffer , avec
dépens : & c'eft l'al?pel de cett: Sentence
qui fait toute la matlere du .proces.
.Nous difons toute la matlere du procès,
parce que les deux Requêtes incidentes pré{entées par les lieurs de Leffer les 2 1 Février
1780, & 1 8 Janvier dernier, n'y ajoutent
abfolument rien. L'une ne tend qu'à appeller
de la premiere Sentence des Jtlges Confuls,
du 12 Mars 1780, afin qu'on ne dife pas
aux fieurs de Leffer que, fe trouvant déjà
condamnés par une premiere Sentence dont
il n'y a point d'appel, leur appel envers la
feconde eft non recevable. Et l'autre lÙ~
pour objet que de faire condamner le fleur
Comte aux intéréts du principal, à ceux du
change & acceffoires. Nous ne parlerons feu·
lement pas de ces deux qualités, parce que
l'une . & l'autre font fubordonnées à l'appel
principal des fieurs de LeiTer.
Pour bien apprécier le mérite de l'appel,
il faut commencer de nous fixer fur certaines bafes , & entr'autres .fi.lr deux points
qui
font également convenus entre les Par•
tles.
1°. Il eft certain, & nous en convenons
fans peine, que fi les fieurs de LeiTer avoient
payé la lettre de change au lieur de Maurry,
II
•
tant en fuite du proteft fait, & vis-à-vis des
iieurs Petit, Colas & Gubert , au domicile
des iieurs veuve 'Taffin & fils, & vls.à-vis
des lieurs Pache & Compagnie, auxquels la
lettre étoit adretrée au befoin; qu'enfuite de
la retraite que le lieur de Maurry leur en
eut faite après les protefts , le fieur Comte
ne pouvoit fe difpenfer de les payer, puifque c'eft lui qui leur a remis la lettre, & que
de , retraite
. en retraite, elle doit revenir jufql1 au tIreur.
2°. Mais il eft également vrai ~ convenu
que fi les lieurs de Leifer & çompagnie
n'ont pas reçu la retraite de la lettre de
change, s'ils ne l'ont pas payée, & qu'elle
aye été au contraire acquittée par les freres
Pache, auxquels elle étoit adreiTée , le cour~
de cette même lettre a été néceiTairement intercepté, & qu'il ne reil:e plus aux lieurs Pa.
che qu'à fe faire payer des tireurs, s'il ne
l'ont pas été.
Enfin il eft également convenu que Ii la
lettre a été acquittée par l~s lieurs Pache ,
& que. les lieurs de Leffer ne faff~nt aujourd'hui que leur préter le nom, pour obtenir, s'il étoit poffible ~ contre l~ Sr. Comt~
un recours que les fieurs Pache ne peuvent
pas avoir ,il faut encore débouter les lieurs
de Leffer de leur appel ~ de leurs Requêtes incidentes .
Tout aboutit donc à ce mot: » Les Srs.
» de LeiTer tenant la lettre de change du
» lieur Comte, l'ont payée d'4près la re-
~~L.fR
•
�1 Z.
t "al'te à eux faîte, & ce n'eil: que fubfi»» diairement
~
que l'on tente" d" etabrIr qu"1
1
Pa» r.
lerol't 1'ndifférent quer ce fut les fieurs
,
» che qui euifent paye, pardce lqu{: n ayant
» payé que pour l'!t0nneur e a 19nature,
» '1 auroient certa1l1ement leur recours con» ~:e le tireur & les endofIeurs.
,
,
Ce fecond fyftême eft, ,comme lO,n VOIt,'
inconciliable avec le premIer" & n aboutIt
qu 'a' manifefter la collufion "qUi regne entre
les deux Banq,uiers de Pans; parce !lu en
effèt , fi les fIeurs de Leifer ont paye., ce
n'eft que pour l'honneur de leur propre ügna~
ture , & parce que le fieur de l':faurry leur
ayant fait retraite de la lett~e, Ils ne pouvoient fe difpenfer de l'acqUitter, pour eux,
& non pour l'honneur d'au~u!le iIgl~at~lre.
:li au contraire la lettre a ete acqUIttee pour
l'honneur de la fignature du fieur Vincells
Viales elle n'a donc été acquittée que par
les fiel:rs Pache Freres ; & dès-lors les fieurs
de Leifer ne peuvent fe montrer q~'avec
l'empreinte fur le front d,e le,ur ~~nl11vence
avec les fieurs Pache. MalS 11 antiCIpOnS pas
110S réflexions, & voyons le premier grief.
Les fieurs de Leffer ont-ils, n'ont-ils pas
payé ? La lettre de c?ange leur eil: - elle
venue ou non par retraIte?
Or nous foutenons & nous allons prouver q~e les fieurs de Leffer n'ont pas payé
la lettre de change; qu'il n'yen a nulle p~euve
au procès; qu'il eft au contraire prouve , &
bien prouvé, qu'elle n'a été payée que par
les
E:
•
13
les fleurs Pache; & enfin que relativement
à l'état des chofes, il eft impoffiblc que les
fieurs de Leirer l'ayent acquittée.
Rappellons-nous que la lettre tirée par le
fieur Viales & Compagnie étoit adreirée aux
iieurs Petit , Colas & Gubert, au domicile
des lieurs veuve T affin & fils, & au befoin
fitr les fieurs Pache freres.
Rappellons-nous encore que la lettre étant
tirée ftlr deux: Maifons de Paris, le porteur
ne pouvoit en faire la retraite qu'après l'avoir préfentée aux deux Maifons ftlr lefqutdles
la lettre étoit tirée.
Rappellons-nous enfin que le fieur de
Maurry, porteur de la lettre, l'a fait préfenter aux lieurs veuve 'T affin & fils qui déclarent n'avoir po.int de fonds, & que le
Sr. de Maurry l'ayant également fait préfente r
aux lieurs Pache, auxquels elle étoit adreffée au befoin , l'Huiffier parlant à leur perfonne, les lieurs Pache répondiren t qu'ils
éraient prêts de payer; qu'ils payerent en effet
le fieur de Maurry ; que le fieur de Maurry
leur remit la lettre; que tout cela réfulte de
l'exploit de Rouvalet du loF évrier, &
que, le meme exploit fut contr6lé le lendemam II.
D ~s-lors nous demandons aux fieurs de
LeHer: rO , où efr la preuve qu'ils ayent
payé la lettre de change? 'Tant qu'il n'y a
point eu de protefl: vis-à-vis des Srs, Pache, le
. Sr. de Maurry n'a pas été autorifé de faire
retraite aux Srs, de Lefier; ce n'étoit qu'au
D
t::'!;/
;
,
1
•
�6~1
,
li
.• '
14
fefus des Freres Pache de payer d'après
proteft, que le. fieur de l\'~a~~ry pouvoit
revenir fqr les fleur de Leflet ~ & ce pro.teft, vis - à - vis des freres Pa~he, .1l'a jamais exifté , puifqu'ils O~lt paye le iIeur de
Maurry.
.
Et il eŒ fi vrai que les iIeurs de Lefrer
Il'ont pas payé la lettr~ d,e ~hange , qu~ leu~s
l , res exhibés à la JunfdI~hon ConfillaIre, Il
IV
cl
'
1:'. '
a été vérifié que le préten u p~Ien;el:t laIt
par
eux
au fieur de Mauny, n y etoit pas
,
,
enonce.
On dira peut - être que I~s livres ~les
fieurs Pache ne font pas mIeux mentlOn
du paiement fait par eux au fietlr de Maur~y.
Mais indépendamment de ce que le pale,.
ment fait par les fieurs Pache fe trouve conf..
taté par une foule de "pieces & de. mOy~l1~
que nous allons bientot rappeller , Il eft alfe
de pénétrer par quelle raifon l~s livres ~es
fieurs Pache ne font pas mentIOn du paIement fait au lieur de Maurry.
Les fieurs de Lefrer le payant, il étoit
tout naturel que leur livres en fuirent char ..
gés; & il n'y avoit aucune raifon de s'en
difpenfer. Mais il n'en étoit pas de même des
lieurs Pache. Dans l'intention où ils étoient
de faire honneur à la fignature du fieur Viales fans rien rifquer, & de fe ménager COlltre le fieur Comte ,& fous le nom des S1's.
de Lefrer, le recours frauduleux qui fait la
matiere du procès , ils ne devoient pas po:ter le paiement fur leurs livres; ils cral~
I5
gnoient qu'on ne leur en demandât l'exhi_
biti?ll ; & qu'ainfi j,ugés par leurs propres
éCrItures, la preftatlOll de nom des fleurs
de ~eŒer ,ne fût découverte. Et voilà pourqUOI les lIvres de nos deux Banquiers ne
font pas mention du paiement fait au fleur de
Maurry.
Il eil: cependant certain que le fie ur de
Maurry a été payé. Le Cajffier de la caiilè
d'excompte n'eut pas remis la lettre, fi elle
n'eût pas été acquittée; il n'eut pas écrale_
ment imaginé de revenir fur celui dontbilla
tenoit ,avant d'avoir confommé fes prOtefts
vis-à-vis de tous ceux auxquels la lettre
était adreffée; de ce qu'il n'exifte donc
point de proteft vis-à-vis des fleurs Pache
freres, ~ de ce qu'il réftdte par exploit
que les fleurs Pache freres ont payé , il eft
donc plus clair que le jour que la lettre
n a p01l1t ete acqUIttee par les ùeurs de
Leffer.
'
. "
. ,
'II
ver:ons dans un, inftant ce que
pe n:ent valOIr, & les certlficats qu'ils ont
verfe au proces , & la Sentence du Confulat de Paris.
2°. Mais s'il eil: certain que les fieurs de
Lefièr n'ont pas payé la lettre, il l'dt bien
davantage qu'elle l'a été par les lieurs Pache freres; l'exploit de l'Huiffier Bouvalet le
jUft!fie. Et. quand on nous dira que cet expluit ne faIt pas foi, qu'il 'a été rédigé par
erreur, nous demanderons aux fieurs de
Lefrer s'ils eroyent qu'en leur qualité de
Nous
•
�'!. --
G,~i, t3
16
Banquiers de Paris ils imaginent de pouvoir
duper indiftëremment tout ce qui a le
malheur ou le bonheur d'habiter les Pro•
vmces.
3°. Nous leur dirons bien davantao-e puif.
b 'il eft
que re 1atlVement
a, 1" etat d
es chofes
impoffible qu'ils ayent payé le iieur de
Maun'y, & qu'au moyen de ce, l'exjJloit de
l'Huiffier fe trouve jn1l:ifié & par la foi de la
Loi, & par la nature des chofes.
Il eft deux efj)eces de preuve.
La premiere ,parce que le Sr. de Maurry
ne pouvoit revenir contre les Srs. de LefI'er
& leur faire retraite qu'autant que les iieur~
Pache ne payeroient pas; & s'ils n'avoient
pas payé, il Y auroit vis-à-vis d'eux un ex·
ploit de proteft tout de même que vis-à.
vis des fieurs veu,'e Taffin & fils. Or, s'il
n'y a point de prote ft vis-à-vis des fieurs Pache,. il e~ ,do!1c impyffible qu'il y ait eu
retraIte VIs-a-VlS des fleurs de Leirer & que
les ~ieurs de Leirer ayent par cOl~féquent
paye.
La feconde n'eft pas moins déciiive.
Que nos deux Banquiers, avec toutes
leurs reirources, ~âchent de nous expliquer
comment tout ceCI s'eft pairé, & concilient
l~ur fyftême tant avec le paiement fait au
fleur ?e, M?urry, qu'avec le défaut de pro ..
teft vls-a-."ls des fieurs Pache. En fuppofant
que l~s Ùeurs Pache ont payé fur la préfentatIOn de la lettre, & que le fieur de
Maurry la leur a remife, ainfi que l'exploit
de
•
'
17
\~J1~
l
de Bouva et le Juftifie, tout eil: dans l'ordre
& il ~l'a rien été fait que l'on ne dût faire:
MalS e!l iilppofant au contraire que les
fieurs Pache n'ont pas payé ~ l'on défie les
fieurs de ~eirer de concilier leur fyf1::ême, &
de nous dIre comment ils font nantis de la
lettre de change.
~ans. la né~effité de t10US donner quelqne
explIcatIOn, Ils. nous diront bien que les
fre:es P~che .avo~ent,d'abord promis de payer,
malS qu enfUlte Ils s y refuferent en difant
qu'ils n'étoient pas d'accord av~c le fieur
Vincens Viales.
•
Fort bien. Mais comment en artive-t-il
qu'en ne voulant pas paver, l"Huiffier at ...
t~fte qu'ils l'ont réelleme11t fait; que l'Huifller .leur remet la lettre de change ; & que
le fleur ~e ,M~urr?, payé? il n'y a point de
pr~teft Vls-a-VlS deux, 111 d'exploit de retraIte vis-à-vis des fieurs de Leirer ?
Pour concilier ce fyftême, ce n'eft rien
~ue . de iilppofer la fauHeté de l'exploit de
l HUlffier Bouvalet; il faut encore cumuler
un tas d'abiilrdités & d'invraifemblances qui
n'a pas le fens commun.
,
10. Il ~aut fuppofer que l'Huif1ier a dreHe
fon exploIt contre la vérité des chofes.
.2°, Qu'~l a attefté un paiement qui n'a ..
VOlt pas lIeu.
3°· Ql~'au lieu .~e dreirer. Ul1 ex~loit de
• prote~, Il a dreHe un explolt de qUIttance ~
& qUI plus eft, qu'il l'a dreiré fans recevoir
de l'argent.
,
•
�18
40 Qu'il aura atte1l:é avoir remis la lettre
aux 'fieurs Pache, quand néceifairement il
l'aura rendue au fieu: de Mauny.
" ,
:Et enfin que les ùeurs de Lefrer, q~~ 1: etaient encore pour rien dans toute .cette attalre,
corny lr.e l 0Ilt intervenus, l'on ne fait trop
, 1 r
ment & pourquoi , & auront paye e lIeur
de .M aurry fans aucun exploIt de pr~te~
vis-à-vis de ceux auxquels la le~tre etOit
adrei1ëe, & fans qu'il eût été faIt aucune
forte de retraite fur eux.
Or de bonne foi, à qui perfuadera-t-oll
ce tas' d'abfurdités? Qu'impor~oit . à l'I-Iuiffier de ne pas dreffer ~ln feco~d aéte de pro;
tefr comme il en aVOIt dreffe un premier.
Cet' Huiffier imaginera-t-il de lui-même que
la lettre ne fera pas protefrée la feconde
fois comme elle l'a été la premiere , & que
les lieurs Pache paye~ont & .qu'ils O~lt effe~
tivement payé? Imagmera-t-Il de ~l,re qu Il
leur a remis la lettre, quand fonclerement
il ne la leur aura pas remi[e?
Mais s'il ne l'a pas remife aux fieurs Pache, à qui veut-o~ qu'il l'aie remife? ~e, ne
peut pas être an iIeur de Maurry , qUI n aul'oit voulu la recevoir qu'avec un fecond exploit de protefr vis-à-vis des Freres Pache,
comme vis-à-vis des Srs. veuve Tafin & fils.
Ce ne peut pas être aux iieurs de Leifer
qu'il ne connoit point, qui ne lui font pas
adrefiës , & avec lefquels il n'a par .C(;>11féquent rien à faire. Comment les h;:u~s
de Le[er fe trouvent-ils donc dans , ce. de-
19
m~lé fans retraite vis-à-vis d'eux, & fans
exploit de proteft vis-à-vis des Freres Pache?
Toutc.ela n'efl: pomble, qu'en difant, comme de f~lt cela efl: vrai, que les fieurs Pache
ont paye.
Et s'ils n'avoient pas payé, l'Huiffier, porteur .de la lett:e, s'el~ feroit-il défemparé?
.E~t-l~ méme faIt controler fon expIait le II?
L HUlffier, porteur du titre du fieur de
Mau.rry, ne peut revenir à lui que de deux
manleres, ou avec le montant de la lettre de
Chal!ge, ,ou a~ec. la. lettre. elle-même proteftee. L exploIt Jufhfie qU'lI efr revenu avec
le mOlltant de la lettre acquittée par les Srs.
.P~che, & qu'en compen{;,ltion il leur -a remIS la lettre elle-même. Dès que le fieur de
~1aurry a donc été payé ihr la préfentatiOll
~e la lettre aux fieurs Pache', & que fHuiflier attefl:e que ce font les lieurs Pache euxInt-tnes, parlant à leur perfonne , qui ont dit
voul?ir p~yer, qui ont en effet payé, &
pa.y e le ùeur. de Maurry, & qui ont reçu
q:.1lttan ce du ùeur de Maurry, ainfi que l'01~i
gmal de la lettre, c'efl: une dériiion de veuil' dire qu'il n'en eft rien. Comme fi le Caiff;e~ de. la" caiiTe d'efcompte, un comptable,
q 11 dOIt etre dans la pius exaae reo-le eut
l1~gligé
faire confommer le prote ~is-à
VIS des ùeurs Pache freres, s'ils n'avoient
pas payé, d'en faire coniter par exploit
& de faire retraite frIr les fieurs de LeiTer. '
Tant qu'on ne nous dira donc pas , voilà
cl:
ft
C~6
,
•
�18
40 Qu'il aura attefté avoir remis la lettre
aux 'fieurs Pache, quand néceifairement il
1'aura rendue au fieu: de Mauny,
" ,
:E t enfin que les iteurs de Leirer, qu~~) etoient encore pour rien dans toute ,cette affalre,
y fel ont intervenus, l'on ne faIt t;op c?mment & pourquoi , & auront paye le lIeur
de lVIaurry fans aucun explOlt de pr~te~
vis-à-vis de ceux auxqU(~ls fa, let.tre etoit
adref1ëe, & fans qu'il eut ete faIt aucune
forte de retraite fur eux.
Or de bonne foi, à qui perfuadera-t-oll
ce tas' d'abfurdités? Qu'impor~oit à l'I-Iuifiier de ne pas dre{fer ':10 feco~d aB:e de pro;
tefr comme il en avolt dre{fe un premrer,
Cet' Huiffier imaginera-t-il de lui-meme que
la lettre ne fera pas protefrée la feconde
fois comme elle l'a été la premiere , & que
les lieurs Pac~e paye~ont & ,qu'ils O~lt effe~
tivement paye? Imagmera-t-ü de ~l;e qu Il
leur a remis la lettre, quand fonclerement
il ne la leur aura pas remife?
Mais s'il ne l'a pas remife aux fleurs Pache , à qui veut-on. qu'il l'aie reroife? .Ce, ne
peut pas être an fIeur de Maurry , qtU n aul'oit voulu la recevoir qu'avec un fecond exploit de prote1t vis-à-vis des fl'eres Pache,
comme vis-à-vis des Srs. veuve Tafin Sc fils.
Ce ne peut pas être aux lieurs de, Leifer
qu'il ne conno1t point, qui ,ne ~ui iont pas
adre{f~s , & avec lefquels Il n a par ,C?llféquent rien à faire. Comment les i~cu~s
de Lefièr fe trouvent-ils donc dans , ce, de-
19
mêlé fans retraite vis-à-vis d'eux, & fans
exploit de protef!: vis-à-vis des freres Pache?
Tout c,ela 11' eft poffible, qu'en difant, comme de f~lt cela eft vrai, que les fieurs Pache
ont paye.
Et s'ils n'avoient pas payé, l'Huimer, porteur ,de la lett:e, s'en feroit-il défemparé?
E~t-I~ méme faIt contrôler fon exploit le II?
L Hmmer, porteur du titre du lieur de
Mau.rry, ne peut revenir à lui que de deux
mallleres, ou avec le montailt de la lettre de
Chal!ge, ,ou a~ec. la, lettre. ~lle-même proteftee. L exploIt juihfie qtùl eft revenu avec
le montant de la lettre acquittée par les Srs.
.P~che, & qu'en compenfàtion il leur -a remIS la lettre elle-même. Dès que le fieur de
:M'aurry a donc été payé ihr la préfentatioll
de la lettre aux lieurs Pache', & que l'Huif.J'
J1
11er atteLle que ce font les lieurs Pache euxm~tnes, parlant à leur perfonne , qui ont dit
voul?ir p~yer, qui ont en effet payé, &
pa:yc le fleur, de Maurry, & qui ont reçu
q:uttance du fleur de Maurry, ainfi que !'origmai de la lettre, c'eil: une dérifion de venir dire qu'il n'en eft rien. Comme fi le Caiffier de la caiife d'efcomnte, un comptable
q li doit être dans la plu~ exa8:e rea-le ell~
ll~g1igé
faire conlommer le proteŒ ;is-àVIS des fleurs Pache freres, s'ils n'avoient
pas payé, d'en faire coniter par exploit
& de faire retraite iilr les lieurs de Le1Ter. '
Tant qu'on ne nous dira donc pas, voilà
cl:
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,.) 'C.I! 1
~L
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20
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Olt d e p t"oteH yis-à-vis des freres
. 1: Pa.-
.
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'là l preuve de la retraite Iur lts
che, VOl ~ a
,
d'h
.
d L irer il n y aura pas
omme
fufc'
.
fleurs e ew ,
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bl e qui puiife fe re ' er "a convelur
rallonna
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t les freres Pache qUi ont paye.
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, t pas payé il dOlt Y aVOlr protell
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. , . d'eux C'efr-la vénta ement enVls-a-VIS·
il:' r.
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le mot eil: re e lans r ponie.
clouure , &
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tefrent qU'Ils n ont pas paye.
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a , qui ne ten qu. a re·n re
L eur d ec
. 1 vi8:ime de leur colluüon, peut1e tIers
a
. d l'H ïIi
elle l'emporter fur l'exploIt e
lU .le~,
& fuppléer la preuve tant du prote il: ~Is-a. (l' eux, que de la retraite fur. les
VIS
d' fIeurs
ft
de Leifer? Il ne fut jamais permIs atte , et
dans fa propre caufe, & cette caufe n eft '
que celle des freres Pache ..
Qu'importe encore que le fIeur de ,Maurry
eùt attefré que les freres Pache ne 1ont ~as
payé? Il n'yen a nulle pre~1Ve all proces.
Suppofons néanmoins un certificat de la p.art
du lieur de Maurry: jamais Fon attefratlOll
ne prévaudra à l'exploit, & le fIeur de Maurry
fera auffi embarrafle que tout autre de noUS
dire qui l'a payé, tant que nous ne verrhons
. - a, - :VIS
. d es Ii
.ereres Pac e,
pas le prote il: VIS
& la retraite fur les fIeurs de Leifer. iL
'.elaI.
.t attener
Qu'importe encore que 1,on aIt
'
à l'Huiffier Bouvalet ,près d'un mOlS. apr~~
fon exploit, le 4 Mars, quand l'exploIt
été contrôlé le 1 l Février) que les p rI:'
ac L/.~
a;l!
Pache n'ont pas payé le montant de la lettre?
C'e1t un a8:e de complaifance de la part de
cet Offi~ier qui lllériteroit le décret; & la raifon en eft {impIe. Si les Mn. Pache n'avoient
pas payé, ainli que notre Huiffier le dit dans
fon atteitation, l'exploit, qui atteite qu'ils ont
payé, eft donc faux; & fi l'Huiffier -à fait un
exploit faux, il faut l'envoyer aux Galeres.
D'ailleurs à qui en croire plutôt ou à
l'Huiffier exploitant J ou à l'Hui11ier donnant
une déc1aratiûn privée qui détruit la foi de
fon exploit? y a-t-il à héfiter, & faut-il à
cet égard rappeller les regles fondamentales
que tout le monde connoÎt?
Enfin il ne fuffit pas de nous dire, les Mrs.
Pache n'ont pas payé. Cet Huiffier bénévole
auroit dû nous expliquer comment les Srs.
Pache ne payant pas, il drefiè un exploit
conitatant . qu'ils ont payé) & leur remet la
lettre de change.
Il devoit nous dire davantage : pourquoi
les lieurs Pache ne payant pas, il ne dreife
pas fon proteft & ce qui s'eil: paifé , pour
parvenir au paieme:1t du lieur de Maurry, qui
n'e{t pas conteité? L'explication, quoique
n ~ceifaire, n'étoit pas bonne à donner: il
falloit fe livrer à une foule de menfonges invraifemblables; & voilà pourquoi on fe contente de dire: les jieurs Pache n'ont pas payé;
mais la preuve qu'ils ont payé, c'eil: que
l'Huiffier l'a dit dans fon exploit; c'eit que
l'Huiffier leur a remis la lettre; c'eft que le
fieur de Maurry a été payé; c'eit qu'il n'y
F
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a point eu de protefl: v~s-a-vls des ire.urs ~a
che; c'efl: qu'il n'y a pomt eu de retraIte vIs-à_
vis des neurs de Leirer.
.
Nous dira-t-on que les fleurs de LefTer,
'1 fl:ru1ts du refus des iieurs l'ache, payerent
; ~aatiJ/emeTlt le iieur de Maurry? Credat
'~deus ~pella. Eh, qui les a infl:.rnit,s ? Ils ~le
] ouvoient l'être que par la retraite a la fUite
~u proteft vis-à-vis de: fre~es Pache; ~h.,
s'ils avoient payé, aurolent-lls manque d e 1er le proteft vis-à-vis des freres ~ache?
luroient - ils manqué de P?rter le ~al~~ent
dans leurs livres; & l'Hmffier aurolt-tllma_
ainé de dire contre toute vérité, que c'ébtoit aux iieurs
'
Pache, &
non 'a eux, qu"11
remettoit la lettre?
Qu'importe encore la Sentence des J~lges~
Coniills de Paris? Si ce n'eft pas une dlfpoiition con[entie entre les Parties, adoptée
par le 'Tribunal, & un jeu joué pour [e rr.énager le recours cotltre}e 1i~ur Comte, cette
Sentence eft incomprehenüble. Comment,
en effet, les J uges-Confuls de P.aris ont-p~
pu fuppofer ql~e la lettre n'avolt ~as ete
rembowfée au iIeur de Maurry? QUi doute
donc qu'elle ne l'ait été? Il ne s'agit plus
que de favoir fi ce font ~es, fieurs ~ache o~
les iieurs de Leifer qUI 1 ont payee, & fI
leurs livres refpe8:ifs n'en difent rien; nous
avons une preuve bien plus déciiive ?al?S
l'eXploit, dans le défaut de proteft VIs-avis des Freres Pache, & enfin dans le défaut
de retraite vis-à-vis des fieurs de L .errer; &
,
.,
,
2
j
•
. •
ces preuves, qui ne font pas fufpeaes, ne
peuvent que captiver la foi de la Juitie e .
cc L'exploit de l'Huiffier, elit-on, n'a été
» qu'un limple projet; & la preuve en eit ,
» que le proteft n'étoit point iigné par le
)) iieur de Maurry ».
De bonne foi, a-t-on pu fe permettre des
écarts de cette force? Où a-t-on trouvé que
le proteft doive être figné par la Pé\rtie , & que
dans 1'11fage, on le pratiqlle de même? Que
l'on voie le protefl: vis-à-vis des veuve 'T af1in
& fils ; il n'efl: pas ligné par le lieur de
Manrry.
De plus, qu'avoit-on befoin de proteil: visà-vis des freres Pache? Dès qu'ils payoient,
le protefl: devenoit inutile; & il confie par
l'exploit, qu'ils ont payé, & que la lettre leur
fut remife.
« Nous dire après cela, qu'un exploit
» clôturé par la fign<tture de l'Huiffier, &
» contrôlé, n'eft qu'un projet; que l'étour» derie d'un Huiffier ne doit pas faire le pré)) judice du tiers ; qu'il rédige fon exploit
») comme il l'entend ; que plus valet quod
&
» que la preuve réfuItant de l'évidence des
» chofes ./iLperat omnes alias)} : c'efr fe répan» agitur, quam quod fimulate concipÏtur,
dre en généralités inutiles.
JO. OU l'exploit d'un Hniffier fait foi jufql1'à
Îllfcription de faux, ou il n'y a plus rien de
certain dans la fociété.
2°. Un Huiffier peut bien fuppofer que la
lettre fer~ proteftée vis.à-vis des fleurs Pa-
•
r
•
�24
che, comme elle l'a été vis-à-vis de la veuve
'T affin & fils. Mais il n'imagine pas de dire
qu'elle a été payée, quand elle ne l'a pas été.
30 • A qui veut-on que l'Huiffier ait remis
la lettre de change, pour qu'elle foit parvenue aux iieurs de Leffer? C'eft ce qu'il faudroit expliquer, & c'eft ce qu'on n'a jamais
voulu dire : il fandroit alors ftlppofer que
l'Huiilie:, atteftant que la ~ettre a été payée
par les ileurs Pache, & qu'IlIa leur a remife
l'a cependant remife , fans proteft, au fieu;
de Maurry, qui en a fait retraite verbale fur les
fieurs de Leffer. Or, qui le croira, avec un
exploit portant que. les iieurs Pache ont payé,
~ 9u~nd on ne VOlt pas que le paiement foit
)uihfie par les propres livres des 1ieurs de
. Leffer?
cc Si le fieur Comte n'eût pas élevé des
» difficultés, le fieur Viales , qui ne faillit
» que le ~ 2 du .mois . de Mars , eût payé,
» com.me l~ a faIt., dIvers autres paiemens;
» ~ fI, le fIe~r Vlales ét~it en.core fur pied,
» Il n y aVOIt aucune ralfon de complot ter
» entre les deux Banquiers, pour pouvoir
» recourir contre le iieur Comte ».
, En ftlivant les lieurs de Leffer dans leurs
ecans, nous ne pouvons que nous égarer
avec eux.
A les en croire, le fieur Comte devoit
commenc.er de payer ce qu'il ne devoit pas,
fauf de nfquer l'événement de la faillite' des
lieurs Viales.
Mais vous , qui vous prévalez de ce que
le
25
'
le iieur Viales étoit encore en état, pourquoi ne vous êtes-vous pas adreITés à lui &
revenez-vous fur moi, qui ne vous dois rien?
Les Freres Pache n'avoient qu'à fuivre la
route bannale , faire retraite fur le lieur
Viales., & c~.lui-ci les eût payés, puifqu'ils
fuppoient qu 11 en a payé d'autres. S'ils ne
l'ont pas fait, tant pis pour eux ; le fieur
Comte ne doit pas être garant de leur négligence ou de leur inconduite.
(c Pourquoi, dites-vous, fuppofer le com» plot, fi le fieur Viales étoit encore fur
» pied)} ?
Ce feroit à vous qui l'avez concerté à
l'expliquer. En voici cependant les raif~ns.
. C;eft parce que le lieur Viales avoit déjà
l~Iire protefter une pr:.miere lettre de change;
c e~ parce que, dans 11l1terva~le, vous pouviez
aVOIr eu quelque nouvelle de fon difcrédit .
, Il
fi
'
,
c eH en n, parce que vouS vous croyiez plus
affurés avec deux débiteurs qu'é\vec un feul.
Sur le tout, ce n'eil: pas à nous à rendre
raifon de votre conduite; nous ne devons
raifo~lner que fur le fait. Et en fait, ce font
les iIeurs Pache qui ont acquitté la lettre.
Le croiroit-on? On tente de perfuader
« qu'il. n'étoit pas befoin de protefr vis-à-vis
» des fleurs Pache, parce qu'ils n'avoient pris
» aucun engagement au fujet de cette lettre.»
Eft-il poffible que des Banquiers de Paris
emploient pareille re{fource! Mais la veuve
Taffin & fils avoit-ell~ pris quelque enO'agement? On fait cependant protefter vis~à-
G
CÇ(
•
•
•
�26
"is d'elle. Dans l'ufage, ne fait-on proteiter
que vis-à-vis de ce~x qui ont accepté. les
lettres, & ne les faIt-on pas, au con traire,
protell:er vis-à-vis de tous ceux fur lefquels
elles font tirées? D ans l'ufage encore, He
les fait-on pas protefter vis-à-vis de tous ceux
fur lefquels elles font tirées, ne fiît-ce que
parce que le Négociant qui tire ainfi fur deux
de fes Correfpondans, peut faire les fonds
chez l'un ou chez l'autre indifféremment? S'il
faut donc préfenter la lettre à tous ceux hlr
qui elle e.ft tirée, il faut donc également la:
faire/ proteil:er vis-à-vis d'eux. Auffi c'e~ ce'
que le ii~ur de Matlrry commença de faIre;
& le proteil: eût été confomfné, fi les freres
Pache n'euifent pâS payé.
Nous ne fommes pas furpris )) que 1'01'11
» aie quelque regret de ce que l'exploit
» fait aux fieurs Pache n'a pas été hlppri» mé, & de ce que l'on décl~me contte
» l'étourderie du Commis qui le fit paŒer à
» Marfeille avec le proteft vis-à-vis de la
» veu.ve 'T affin & fils. »
Mais à quoi peuvent aboutir ces clameurs?
A prouver qu'on Île prit pas a-fiez de précautiOn pour mafquer le concert :frauduleux
qu'il y avoit entre les deux Banquiers de
ParIs. C'eft-à-dire que les {leuts de Leffer
ofent fe prévaloir vis-à-vis de la Juftice ~e
ce qu'ils n'ont pas fupprimé un exploit. MalS
favent - ils bien ce que c'eil que fupprimer
un exploit? Savent-ils que c'eft un faux, que
cette efpe<;e de crime n'eft pas impunie dans
27
fa fociété, & que s'ils l'avoie nt commis, ils
n'en feroient pas plus avancés?
La raifon en efl: fimple. S'ils avoient tant
fait que de revenir fur nous, avec le feul
prot'eft hlr les lieurs veuve 'T affin & fils ,
nous leurs aurions dit : que venez-vous nous
demander; dès que la veuve T affin & fils
ne vous ont pas payé, vous deviez vous adreffer aux lieurs Pache; & puifque vous n'avez
pas fait protefter vis-à-vis d'eux, vous n'avez
aucune forte de recours fur nous, & il étoit
impoffible de rien repl.Fquer. Quand les lieurs
Pache & les fieurs de LeŒer euŒent donc
fupprimé l'exploit qtii juftifie le paiement fait
par les lieurs Pache, ils n'en euifent pas été
plus avancés; ce n'eut été de leur part qu'un
crime gratuit, & un faux auquel ils ne devroient par conféquent avoir aucun regret.
Réfumons-nous donc. 1°. La lettre étant
indifféremment adreŒée à la veuve Taffin &
iils & aux lieurs Pache, le porteur devoit
la préfenter & la faire ptotefrer vis-à-vis
de l'un & vis-à-vis de l'autre.
0
2 • La lettre eut été proteil:ée vis _à _vis
des lieiIrs Pache, comme elle le fut vis-à-vis
des lieurs veuve T affin & fils, ii les lieurs
Pache ne l'avoient pas payée.
3°· C'eft parce qu'ils l'ont payée, qu'il
l1'y a eu ni proteft vis-à-vis d'eux, ni retraite fur les îieurs de Lcfrer, & que les 1ivtes
de ces' deux Banquiers ne font nulle mel1ti011
dt! paiement faÏt au fieur de Maurry, quoiqu'il ait été certainement payé par l'un ou
\ pur l'autre.
•
•
•
�28
4°. C'efr parce que les fieurs Pache paye_
rent véritablement la lettre, que l'Huiffier la
leur remit, leur donna 9-uittance de l~ part
du lieur de Maurry, dotura fon exploit, &
le fit contrôler.
.
Enfin quand celui fur ~ui la l:ttre efr tirée
l'acquitte, c'efr fon affaIre de s en entendre
avec le tireur. Mais il n'eft pas poffible qu'il
ait aucune forte de recours contre les eudoffeurs. Et on l'a fi bien reconnu, que les
fleurs Pache plaident aujourd'hui fous le nom
des lieurs de Leifer, & fuppofent que les
fieurs de Lefièr ont eux-mémes payé la lettre
enhlÎte de la retraite du lieur de Maurry,
•
•
afin de pouvoir ~ de retraIte en retr~I~e,' en
revenir fur le fIeur Comte. En vente les
J uges-Confuls ont-ils eu de tort de profcrire
une fraude auffi manifefre , & de condamner
les lieurs de Leifer avec l'indignation que
mérite leur procédé?
. Une nouvelle carriere va maintenant s'ou.
vrir. Les fieurs de Leffer, qui jufqu'à préfent ont figuré fous leur nom propre, voht
quitter le mafque, & prendre le nom des
fieurs Pache. Suppofons, difent-ils, & c'eft
ici leur fecond grief, que les fieurs Pache
ont véritablement payé; du-moins eft-il cer..
tain qu'ils n'ont payé que pour l'honne~r du
fieur Vincens Viales; & dès-lors ils dOIvent
donc avoir leur recours fur tous ceux qUI•
ont foufcrit la lettre; l'art. 3 du tit, 5 de
l'Ordonnance les met aux droits du porteur;
il
29
'1 la
r ut par conféquent que tout de même
.
fi'
1
le porteur auroit eu actIOn Contre e
~~~r Comte, les fieurs Pache ou les lieurs
de Leifer l'aient auffi.
Une choie nous furprend: c'efr que 1'011
ne fe foit pas apperçu de l'incomp atibilité des
deux fyfrémes. Si les iieurs de L eifer O1:t
oayé ce n'efr donc pas par honneur , malS
~nfilÎ;e de retraite; & ils n'ont dès-lors que
le recours de droit.
Si c'e11: au contraire les lieurs Pache, les
. ,
.
fleurs de Leifer n'ont donc nen a VOIr;
qu'ils laiifent agir les lie.urs Pache, & nous
difcuterons avec eux. MalS les Srs. de Leifer ,
qui figurent pour les fieu.rs Pache en deffous, ne peuvent pas qUltter le mafque &
exercer leurs a8:ions; ils y font non·recevables. Ce fecond grief ne devroit donc pas
nous occuper.
Il n'efr cependant pas mieux fondé que
le premier, par deux raifons.
,,
La premiere , parce. que l~ lettre n ~ t~n t
acquittée que par celUI fur ~U1 elle eft tlree ,
celui-ci n'a & ne peut aVOIr de recours que
contre le tireur.
Et la feconde, parce que celui qui pay e
pour l'honneur d'une iignat~re, n'e11: qu'aux
droits de celui pour lequel Il pay e, & ne
peut par conféquent rev~nir cont.r~ les en,dofreurs poifefreurs à cehu pour qlU,ll a paye.
Développons ces différentes idées, & pro~l~
vons jufqu'à quel point on abufe de la dlfpoiitiol1 de l'Ordonnance.
1
H
�{b)
.,
3°
Le droit commun & l'Ordonnance per.
mettent éo:alement de payer pour autrui. Il
eft par tO~lféquent jufte qu~ celui qui, p Ollr
prévenir le proteft, acqUltte une lettre de
change & s'en rend lui-même le .porteu~ , ait
tous les droits du porteur, & pUlffe avoll" fOll
recours, tant contre le tireur que Contre les
endoilèurs, puifqu'il ne leur porte aucun préjudice.
.
.
Le tireur & les endofreurs fer01ent folt.
dairement refponfables au porteur ellfuite du
proteil de la lettre. Il eft donc jufte qu'ils
le foient également vis-à-vis de celui qui a
payé pour eux; & telle eil la difpofition de
l'Ordol1l1ance.
Mais remarquons deux chofes. La pr.e...
tniete, que l'Ordonnahce n'accorde ce recours à celui qui paye par honneur, qu'en cas
de protefi ; & fa difpofition , eft très-fage ,
parce que tant qu'il n'y a poilu de protefr,
c'eft
. à celui fur qui la lettre eft tirée, à l'acqUltter.
Et la feconde, que l'Ordonnance n'accorde ce recours à celui qui paye la lettre
par honneur, qu'autant que ce n'efl pas celui
for qui la lettre a été tirée ; car fi celui fur
qui la lettre a été ti'rée, paye, c'eft fon affaire de s'en entendre avèc le tireur. Mais
il ne fauroit avoir aucun recours contre les
endoffeurs ,par la raifon qu'ayant payé pour
le tireur, il a fait ce que le tireur auroit
dû faire lui-même; & le tireur n'a certainement aucun reCOurs contre 'les endoflèurs.
3I
Dès-lors que viennent donc demander les
freres Pache contre le fieur Comte? S'ils
ont payé la lettre, ils l'ont payée, parce qu'elle
leur étoit adreffée; ils l'ont payée, parce
que c'étoit eux fur lefquels elle étoit tirée;
ils l'ont payée fans proteil, & ne [ont pas
les tiers que l'Ordonnance a en vue ; ils ne
peuvent don~ pas être aux droits du porteur , puifque ce n'étoit qu'à eux que le
porteur devoit s'adrefrer.
Les lieurs Pache conviennent du principe ; mais ils fuppofent que la lettre ne leur
étant adrefrée qu'au befoin , ils font de vrais
tiers, & qu'on ne peut pas leur appliquer
le mot de l'Ordonnance: »vous êtes celui fur
»qui la lettre a été tirée. Nous fOinmes, di.
»fent-ils, ce que l'on appelle accepteurs par
»intervention , ain{i qu'on le voit dans le nou»veau Brillon.
C'efl:-à.dire, que quand une lettre de change efl: tirée fur quelqu'un, elle ne lui eil pas
adreflëe; que quand elle eil tirée fur deux
Négocians, ou les fonds doivent être pris
fur le premier dans l'ordre de l'écriture,
ou le fecond n'eft qu'accepteur par intervention. Mais pour être accepteur, il faut
que la lettre de change foit acceptée, & il
n'efl: pas aujourd'hui quefl:ion d'acceptation.
Par cela feul que la lettre de change dl:
adreffée aux fieurs Pache, ou dire&ement, ou
in fubfidium, il faut toujours la faire protefter vis-à-vis d'eux. S'ils la payent, ils font
'donc ceux fur qui la lettre a été tirée; &
�•
"
.~!J
32
s'ils le [ont, c'efr à eux à s'en ente~ldre avec
le tireur.
Mais d'autre part, les lieurs Pache ayant
payé pour l'honner:r de la fignatz:re &: compte
du fieur Vincens Vzales, pourrolent-lls avoir
quelque recours cO~ltre ~es endo1reurs poftérieurs? La quefrlOn n eft pas nouvelle;
la déciiion eft fondée en rai[on & en au, ,
tonte.
En rai[on, ID. parce que celui qui paye
pour un tiers, a contre lui l'attion negotiorum
f3'eflorum; en payant pour lui, il feint que
c'eft le tireur qui a payé; & tout de méme
que fi le tireur avoit payé, il ne pourroit
point avoir de recours contre les endo1reurs;
celui qui paye pour lui, ne peut pas e~ avoir
non plus.
zO. Parce que fi vous payez pour le premier endoireur, vous le libérez nécdrairement vis-à-vis du porteur; & en le libérant vis-à-vis de celui-ci, il dt impoffible que
vous ne le libériez pas vis-à-vis des endoffellrs poil:érieurs qui auroient recours contre lui.
30. Parce qu'en payant pour l'honneur d'un
tel, vous voulez néceirairement le libérer envers & contre tous; & ce ne feroit pas le
libérer, que de vous réferver contre les endo1reurs poil:érieurs, un recours en[uite duquel ceux-ci reviendroient encore contre lui;
ce feroit tout à la fois payer & ne pas payer, & c'eH ce qui n'eft pas poillble. En
payant donc pour un tel, vous payez donc
auffi
j
3
\.
auffi pour tous ceux qui pourro'
.
fur lui , & vous ne pouvez p lent rfceco unr
. d
ar con équ
ent
avoIr e recours vous-même
.
que Contre lui
o~ contre ceux vIs-à-vis def< uels '1
.'
IUl-mt:me fon recours.
q
1
auraIt
Faut-il des Autorités fur ce point 7
fultons tous les Auteul's M
'11
'. COJlft
ercantt es' Il n'
e pas un qui ne nous di[;~ q~' en'
en
pour le tireur, on renonce ~
payant
contre les endoffi
,a tout recours
le
.
eurs , ou qu en payant pour
premIer endoiTeur; on renonce '
recours contre les endoiTeurs po- Il. ' ~ tout
P arce qu ' autrement ce feroit ne ller1eUrs
as
'
Scaccia , en fon Traité du C p payer.
2
glof.
d'
ommerce 9
,
. 5, It: tertius ftlllens in ho
l' .
teraram nomine illlus qui eas (cri '.fit norem .Lt:
aaionem contra debùorem .Et ~ ,adcqulnt
trois raifons.
'.L
en
onne
. La premiere, parce qu'il a fait utilement
fes affaires.
La
norem
la
ft&econd~ ,parce
credLtum.
qu'il préferve ipfius
lzo~
!~r~~~~l~~a 1troI ifieme , parce qu'il empéclle
a ettre cum verecundiâ & d
120 ' & delà l'A
amI " il"
ut~ur conclud qu'il acquiert
lece ~Irement a&lOn contre lui.
..
'
V' MaIs, de. bonne f('
01 ,lerolt-ce payer ponr
d I~cens VIal~s, que de recourir contre les en~
o eu,rs , qUI recouriroient à leur tour
tre Vlllcens Viales ?
COIlL
Les décifions 6 & ~ 2 de la Rote d G,1
!les, atteirent encore les mémes
. e. -pnncIpes:
1
00
/'
�. t)1folvens pro alio eum Zibera!
34
..
& acquzrlt adverJùs
eum aaionem.
•
Savary, de l'art des lettres de change ,
tom. J ,p. 842 , fe rapproche d~ la ,queil:~on
de plus prè: ' & la traite de mamere a ne netl
laiffer à deürer.
» Celui, dit-il, qui paye une lettre de
» change, a 110n feulement aétio11 contre celui
» pour l'honneur de qui il la paye, mais
» contre tous cellX qui fe trouvent obligés à
» celui pour l'honneur de qui il paye. » Ainfi
s'il paye ~our ~elui qui a .mis, le d€nüer ordre, il fUlt qu'Il aura aétlOn contre tous les
endoffeurs.
C'efl: parce que l'on n'a d'aétion que contre
celui pour l'honneur de qui on paye, que Savary ajoute, » que celui qui a payé doit l'in[» truire au plutôt, & qu'il ne pe-ut tirer qu'a
» lui, & qu'il lui eft défendu de faire circuler
» le p~pier dans le commerce, de revenir for
» les endojJeurs POSTERIEURS, & de ne
» pas s'adrejJer DIRECTEMENT à celui pour
» qui il a payé.
D'après cette difcuffioll, il n'etl: pas éton..
nant que le même Savary ajoute,» qu'il n'efl
»
»
»
»
»
»
»
»
pas toujours vrai que. celui qui paye une lettre de change demeure Jùbrogé aux droits du
porteur, ainfi que le dit l'art. 3 du tit. 5 ,
parce qu'il eft impoffible que celui qui paye
pour l'honneur du tireur, & qui par confé..
quent le libere vis-à-vis des endojJeurs, acquiere des droits & des aaions contre ces
gens-la. » La difpofition de l'article, dit-
35
il, » ne peut avoir lieu que lorfque l'o;z
) paye pour l'honneur de celui qui a mis le der» nier ordre, contre lequel on a aaion pour
» avoir payé pour lui, & contre tous les autres
» qui lui font obligés.
Même langage dans Toubeau en fes 111ftituts Conhllaires, liv. 2, tit. 6, pag. 234.
» Celui 9ui ~ acquitté par honneur ne peut
H recoun~ que contre le tireur dont il s'dl:
» fait c.l.-éancie'r , & qu'il a rendu feul fan
» débiteur, comme il l'était du porteur;
» le Statut de Hambourg y eft formel. »
Rogue, en fa Jurifprudence Confi.1laire,
tom. 2, p. 3°7 , n'eft pas moins précis. » L'aé» quittement d'une lettre de change par hOli» neur, dit-il, pour' étre valable, doit être
» précédée d'uh protefl: ; » & il n'yen a
point vis-à-vis des freres Pache. » Il doit y
» être fait mention pour l'hohneur de qui Oli
» paye, afin de ménager fan aétion recur» foire comre cette perfonne. Mais fi par le
) protefr il efl: dit que le paiement fe fait
» pour l'honneur des tireurs & endoffeurs ,
h il a recours contre tous.
Le méme Auteur rappelle la m~me regle
à la pag. 403.)} L'aéte d'intervention, dit» il, efr dû par les tireurs & endoffeurs
» antérieurs à celui pour l'honneur de qui
» on paye.
Enfin oïl p~ut voir l'Arrêt de 1759 rapporté par Denifart, in va. protefl:.
~ien n'~i1 plus jufte. Si vous payez po~r
le fleur VlaIes, vous entendez donc le libe-
�"\
,\:' .h):';
" . '1
36
l'er du mOlltant de la lettre de change. 0
ce ne feroit pas le libérer, que de l'exp r:
fer ,à l'attion de~ endoifeurs, comme il ~e
ferolt, Ji vous aVIez vous-même attion co
tre eux.~ Et ,voilà pO:lrquoi les Auteurs
les Arrets 11 ont admIs le recours que co
' On a payé11~
tre ce1lU' pour 1'110!lne~r d
e qUI
ou contre ceux qlU hu [ont obligés. Et l '
es
fireres P a.c h e 11,"ont paye que pour l'hon~
neur du heur Vmcens Viales, qui avoit lui.
même tranfinls la lettre de change au fieur
Comte.
Objettion. » Si j'ai fait les affaires de
» Vincens Viales, j'ai fait les vôtres ' J"a'
'
» r
laIt
~u ffi1 celles du· porteur; il faut 'donc1
» que Je f~is [ubr~gé à tous fes droits, que
» par confequent J'aye recours comme lui
» hlr l~s endoifeurs; & c'eft ce, qu'atteftent
» BonlIer & le Commentateur d'Orléans
» [ur l'art. 3 déja cité.
'
Ces de~x livres, fous les yeux, nous y
vo!,ons 9u Il efl: UIuquement queftion de fa ..
VOIr, » fI. celui qui paye le porteur faute d'ac» ceptatIOn, [ans défigner celui pour l'hon.
» neur ~e qui il paye, peut s'adreifer à celui
» [ur qUI la lettre eft tirée' » & on . dit à
~et égard qu'il ne doit agir' que contre le
tlreu; & les endoifeurs, parce qu'il n'a à
cet egard que les droits du porteur' c'eif:
donc, ab~[er évidemment d'une autorité qui
ne dIt nen.
&
, De plus, nous l'avons dit, & nous le répetons; quand on paye pour l'honneur du
•
tIreur
~7
~ I. ; ~4
tireur & des endoiI'eurs, on fait honneur à
leur crédit; il eft par conféquent juHe que
l'on
. conferve contr'eux [olida~remen l~ droit
de fe faire rernboufer; mais quand on ne
paye nominatim que pour l'honneur d'un
tel, c'eft un tel que l'o., vent libérer. Ce
n'eft donc P~$ prll1cipalerpent les affair~s du
porteur 0 1,1 des endoffe~rs poftérieurs à ceJllÏ pour l'honneur de q\li Qn paye, que l'on
.f ait ou que l'on, [e propofe de faire. On n'a
en vue qlle l~ crédit & l'ho.nneur de celui
.pour qui Ol~ paye; ç'eit à lui qu~ l'on Vel,.lt
rendre [ervice; on ne [e propo[e ql,.l~ lui &
lui [eul; on a droit de compter fur fa reconnoiiI'atlçe ; il eft donc jufre qu~ l'on n'ait
d'attiOJl que COl1tre h\i. Et fi la regle po.u~
voit être [ufçeptible du moindre do,ute, cel'.
tainement elle ne [eroit pas atteftée par tO\lS
les Auteurs.
Enfin les fleurs Pache cOQ'lptent tellement
peu [~r ce fecond moyen, qu'ils l'annoncent
.' comme [ur'\bondant, & qu'ils en revieq.
ne nt à dire que le iieur COUlte ne 1?e4~ mé·
cOl).n,O.Îtr~ [a qualité de débiteur, & à dénier que les {i~urs, d~ Leffer ay~nt. p~yé , &
nOl). les iieurs Pac;he. C'eft llOU$, <\ifent-ils.,
qui avons payé; nous l'avons déja p~rfaite.
ment démontré. C'eit précifément ce que
nous contefrons. C'efr à la Cour à décider
s'il n'dt pas plus v.rai qQe le~ lieurs de LetTer
ne [ont aujourd'hui que les prête-noms des
Freres Pache, 8{. qu'ils ne paroiiI'ent au procès
que pour prêter le collet aux freres Pache,
K
y
1
•
r
�\~ "C).ç
3 "
8
& faire revivre en leur faveur une attion
contre le fieur Comte qui n'a jamais fub.
fifté, dès qu'il n'y a eu ni proteil: vis-à-vis
des freres Pache, ni retraite vis-à-vis des
fieurs de Leffer; & tant le proteft que
la retraite ne fe [uppo[ent pas. Il faudroit
qu'il en conflât à la forme de l'Ordonnance,
c'eft-à-dire , par écrit; & il confle au COllt:aire par écrit, & par u~e p!euve, q~lÎ cap_
tIve le ftlffrage de la Juihce Ju[qu'a In[crip_
tion de faux, que la lettre n'a été acquittée
que par les freres Pache , c'eft-à.dire, par
ceux [ur qui elle étoit tirée.
En voilà dOllC plus qu'il n'en faut pour
juftifier la Sentence, & opérer le déboute_
lnent des Requétes incidentes des heurs de
Leffer, dont les nns ne [ont qu'une confé..
quence de leur fyftême principal.
CONCLUD à ce que fans s'arrêter aux
Requêtes incidentes des heurs de Leffer,
dont ils feront démis & déboutés, tant par
~n de non-r~cevoir qu'autrement, l'appellatI011 fera mife au néant, ordonné que ce
dont efr appel, tiendra & [ortira [on plein
& entier effet, avec renvoi, amende &
dépens.
,
P ASCALIS, Avocat.
RÉPONSE
Monfieur DE ROBINEAU, Rapporteur.
•
POUR les Srs. DE LESSERT ~ COMPA~N IE,
B anquiers de la ville de ParIs, p~urfUlce ~
dilig ence du fieur Henry-Fran50lS de Traltorrens, Négociant de la vIlle d~ Mar..
C 'Ile Appellans de Sentence rendue pa!
...el
,
les Juges-Confuls
de la d'Ite VI'Il e 1e : 6
Oaobre 1780, & Demandeurs en Requet~
•
' . 1 nte du
21 Février 17.81, tendance
InClue
t: d' ,
1"
mpliatioa d;appel fubll laIre envers ~
en a
•
J
C n
Sentence rendue par les memes uges- 0 ~
fuIs le 1 ~ Mars 1780, & ~n autres Re:
quêtes incid entes des 18 Janvier & 1 ~ Mal
1.78 ~.
.
)
.... .
·
L"e S uur
.
CONTRE
J"EAN-FRANÇOIS CO MT E,
de la m ême ",ille de Marfeille,
1Négociant
.
&
1
ntzme
. Defendeur.
,
MAQUAN , Procureur.
•
"
L
.
E fiIeur Comté veut prendre dans , cette
lI'
0&
caufe, un ton que l~s circo?{l ances n a
tifiènt pas. Il crie au dO,l & a la fraude ~ _
c'elt lui feul qui voudrolt tromper , un crean
cier légitime) &. violer la bonne fOl ~u com~
1
�~
~)
2
-ea
./\ merce. Il
débiteur par un titre clair. Il
'" "' reconnoÎt n'avoir pas payé, & il voudrait fe
•
libérer par des contellaeions & des chicanes
déplacées.
F AIT.
Le lieur François Com te, Négociant de la
\'ille de MarfeiJ1e, remie le 15 Ottobre 1779
aux lieurs de Leflere & Compagnie deux leetres de change payables à Paris, dont l'une
de 22.00 liv. 1 z. f. payable le 10 Février
de la même année.'
La feconde lettre de change étole tirée
de Mar{eille par les Geurs Viole & . Campa_
banie fiu les fie "u rs Petrie, Colas & .Gubert
au domicile de la veuve Taffin fils 8{ Com.
pagnie à Paris.
A leur échéance, elles ne furent pas payées.
Le 2.S Janvier, jour de l'échéance de la pre ..
miere lettre, les lieurs de Leflèrt & . Compagnie firent, felon l'ufage du commerce, re ...
traite [ur François Comte, Négociant de Mar~
feille , leur cédant, qui paya apres quelques
délais; ils lui annoncerent en même temps que
la letrre de 4000 liv., qui devoit échoir le 10
Février
d'après, ne feroit certainement pas
,
payee.
Cette prédiélion ne fe réali[a ' que. trop.
La feconde
lettre fut protell:ée comm~ la
•
prelDlere.
Au bas de cette feconde lettre de ~hange
de
4000
liv. il Y avoit ces mots: au hefoin
3
0')!
ft-frs. Pache freres. Le porteur en fait /"
faire le protelt aux fieurs Petrit; Colas &
Gubert , au .domicile de la veuve TaŒn &
fils. Les Freres Pache avoient promis de l'acquitter par inrervention pour Vi~cent Viale.
Le protefi par intervention leur ea fait en
conféquence ,. & d'apres leur promeife, il
ell dreffé, tout comme s'ils avoient fait le
paiement effetl:if. Cependant le porteur s'é.
toit préfenré pour le recevoir> ils le refufenr ,
en di{anr qu'ils n'étoient pas d'accord aVec
Vincent Viaie.
che'{
Joies lieurs de Leffert & Compagnie font
tout de fuite retrait fur François Comte leur
t:édanr. Le Commis qui fait la lettre pour le
fieur François Comte, & qui étoit preifé par
le départ du Courrier, la ferme avec précipitarion ,- & oublie de fermer & de bâcoD1~et
ratte d'intervention qui étoit devenu de nul
effet.
Le Lieur Comte qU;Oll avoit infiruît du
tefus des 4eurs Pache, en lui donnant avis
de la retraire des 4000 liv., demande quelques jours de délai pour le paiement, en.fuite il promit un à compte; & le jOllr qu'on
fe ptéfenre chez lui pour recevoir cet à
compte, il die que c'ell à tort que la lettre
de change [e trouve au pouvoir du fieur de
LeLIèrt & Compagnie, & qu'elle appartient
au fieur Pache , & Compagnie qui l'ont payée.
Les lieurs Donneau & Compagnie, por•
teurs de la lettre de retour, attaquent le
fleur Cornee & le lieur Viale pardevanr: l eD
l
�" ,.(;,q
4
VJuges-Confuls de Marfeil!e. Lê. lieur Comte
lautient que la lettre n appa~tlent pas aux
.r.
d Lefièrt & Compagnie.
lieurs e
C ' d'r
eurs
de
Lelrert
&
ompagOle
llent
L es fil
.
1
lettre leur appar[1ent, que e proteft
1
que
a ention n'dl: qu "une etour cl'
de
,'
ene
d Interv
'
p h'
,
l'Huiffier, & que les lieurs ac e n ont pOInt
, Ils obfervent que dans tOUS les cas la
paye.
"
&
1 d'b'
lettre eet due à quelqu un ,
que es e 1...
eeurs doivent au moins être condamnés à en
,dé fer le montant. Les Juges-ConCuls rerupo
l'
,
.
r
t d'ordonner le dépôt. Is renvoient a troIS
Jen
.
d f: .
femaines pour éclaircir le pOInt ,e aVOIr
, qui la lettre de change appartient.
a A l'infiant les fieurs P
.
ac h
e 'ectwent
que
jamais la lettre n'a été payée par eux; 8(
qu'ils n'ont jamais eu l'intention de la payer.
Ils en donnent leur déclaration pardevant
Notaire~ L'Huiffier déclare fur fan protell:
que fon aae a été fait par erreu~.
"
Avec toutes ces preuves, on reVIent a 1Au ..
dience le 12. Mars 1780. Viale remet fon
Bilan. Le 13 on juge, & François Comte
obtient fon relax.
Les lieurs Donneau &. Compagnie fe re"
tournent contre les fleurs de LelIèrt, 'qu'ils
font aaionner pardevant les Juges-Confuls de
Paris. Ceux-ci fe retournent contre l'Huiffier;
& ils appellent en caufe même les lieur~ Pache.
Ils demandent en outre d'être reçus tIers-Op"
pofans à la Sentence rendue en faveur du Sr.
Comte le 1 ~ Mars par les Juges_Conful.s de
MarfeIlle,
•
,
. t e ) & il s'appellent
1
5
"
~MareJI
dans cette 10ftilnce,.
.
Le 28 Août il cft ordonné que vu la décla.
. ra,i~n de ,M. Pache ~ & aile d~ fieur BOlJlave~,
F/~iJfe(, ; e~ ~arge du proteft d'intervemioIJ, &
qu lI. a rttLre en notre préJènce , & vu les livrl:S
.fIe commerce des fieLJrs de Leffirt & Co rnpagnie
'&, ~p('lch: fieres, attendu qu'il réfolte tant dejd.
. c!e~laratLOn:, que de l'exame" des livres par nous
jaLf, que la lettre for laquelle efi inzen!enl!c Za
, Sencen~e de n'Os Confreres les, Juges,:,ConJùls de
. .Marfeille le 13 , Mars dernier, n'a poim été
.re...m,bourfle lors du proteft d' inferv em ion, drejJé
ur Bou~a~ef, & 9ue ~e proteJl d'im er':{Jar .le
· pcntzon ,n efi pa.fJe a Marfezlle dans fan état d'in..
' lég~alù4; que par la négligence & l'inadvertence
f/:s Commis du fieur de LeJ1ert ~ qui ont omis de
,hiJ1èr le .prolefl 4-'intervention ; avons mis &
.mettons leld. Pa..ch~ & B,oulav,ef, hQ;s de cauje
./ .éf à l'égard de la. demande incidente '4-e(d. fieur;
de .Leffir l .& Compagnie Contre lefd. jieurs
.Comfe.i à rfjfet d'être r,'filS tier.r:.opp()fans à la
~emence du 13 l'Jaf:sJkl Hdonnons que les Par..
ties fi p~Jl"JloirOnt dertam nos Confi eres les Juges-Corzfols de Marjèille.
, L~s . lieurs de Lefi.ècc & Compagnie fe préfenren~ tie nquveau ·àMarfeille. Ils viennent
par ' la voie de la tiez;ce oppofi~io~ contre la
,Sentence du 1 ~ Mars, Les Juges-Con fLlIs pré..ten?ent ne pouvoir fe cétormer eux-mêmes t
~ Il s p,rononcent un déboutement.
.Cepe.ndant les fie,urs de l :eff'ert & Compa ..
S'lle dpI Vent être payés, Ils font poneurs d'un
B
6fo
~
j
,
fi:
•
�,:'a,
6
,titre dont le paiement n'a point été fait. On
ne peut rendre le titre illufoife dans leurs
.
malOS.
En conféquence ils one d'abord appellé par..
devant la Cour de ladite Sentence des ,JugesConfuts de Marfeille qui les déboute de leur
oppoGtion envers la Sentence du 13 Mars. Ils
one enfui Ce amplié leur appel en tant que de
befoin envers cette premiere Sentence du 13,
Incidemment ils ont préfencé une Requête ten.
dante à ce qu'au bénéfice de la réformation
des Sentences ConCulaires dont il s'agit, le
fteur Comte fera condamné à leur payer, IQ.
la fomme de 4000 liv.,' vale~r de la lettre de
change qu'il leur avoit fournie J Jo~mant le
principal de celle de retrait tirée .fur lui par
les lieurs de Lefier't & Compagnie ' le ] z. Fé..
vricr 1780, avec intérêts defd. 4000 livres
depuis le 1 dt dudit mois de Février, jour du
protefi fait à Paris de celle que le Geur Comte
avait fournie aux {ieurs de Lefièrt & Compagnie le 15 Oél:obre 1779 à la requête du Sr.
le M~)fy, porteur d'iceIre aux beurs Pettit ',
-Colas & Gubert J au ddmicile de la veuve
Tallin & fils. 2°. Les 60 liv. du montant des
frais dL1 protell, perte de la retraite, provi.
fion , courtag~ & port de lettres, fuiyant l'état
& rôle comtn'uniqué au procès ~ avec 'intérêts
deCd. 60 livres depuis le 21. du{]ic mois de
Février 1780, jour de la Requête en condam ..
nation préfelltée par lefd. beurs Donneau &
Compagnie contre le fieur Comte pardevant '
les Juges-Confuls de MarCeille ; le tout fans
demand~,
géntinatîol1 de
avec dépens &: con- \C.f<
trainte par corps, fauf & fans préjudice aux
,lieurs de L~aèrt & Compagnie de réquérir la
condamnatIOn des dommages & intérêts que
Je lieur Comre leur a occalionDés par fon
~ef~s .à acquÏcter les lettres de change dont
JI s agit; p~rot~fia~ion qu'ils Ont réalifée par
le~r Reque~~ lncldente du 1 ~ Mai 17 82 .
Tel di 1 etat de la caure. L'"ppel des deux
Sentences Confulaires, & la Requête inci.
dente de~ ~ellrs de Leifert & Compagnie,
?u z. 1 Fevner 1781, forment deux des obJets dont la déc~ûon efi foumife au jugement
de la Cour. Mals, page 10 de fon Mémoire
imprim. é t le lieur Comte convient que ces .
,o.bJets \ ~ont •fu~ordonnés à. une même quef.
<t~on J C efi-a-due, au mérIte de l'appel prin;,
clpal des beurs de Lelferr. Il nous avenir
.qu'i1 1 ne dircutera que le mérite de cet apl H.d, & qu Il ne parlera feulement pas des
autres qualités.
\ C'dl: donc au mérite de l'appel émis par
Jes. neurs de Leilèrc, que nous allons nous
attacher également. )) Il dl: certain J & nous
en convenons fans peine, dic le lieur Comte
pag. 10 ~ 1 1 d~ fan Mémoire, » que fi les
» lieurs de Lefiert avoiaLlt payé la lettré de
n change au beur de Mory, tant enfùite
» du procefi fait, & vis-à-vis des beurs Penir t
» Colas & Guberr, au domicile des lieurs
» veuve Tallin & fils, & vis-à-vis des (leurs
» Pache & Compagnie, auxquels Ja lectre
•
�B
" étoit adreffée au befoin; qu;enfuice de la
'» retraite que le lieur de Mory leur -en eut
" faite après les prote fis , le fieur COlnte ne
)) pouvoir fe difpenfer de les payer, quoique
» c'eft lui .qui leur a r~mis la lettre, 8< que
» de f'erralte en retraIte elle doit revenir
)~ jl1fqu'au tireur.
Jurques-là c'eft à mervei1Je~
,
Mais le heltlr Comte fou tient enfuite en
point de fair, que les lieurs de Lelferc &
Compagnie n'ont point reçu la retraite des
Jettres de change, qu'ils he l'ont pas payée '
qu'elle à été acquittée 'par les lieurs Pache'
& que les lieurs de Leffert ne font aujour:
d'hui que prêter le nom à ce dernier, pout
obtenir; s'il étoit pollible , contte le lieur
Comte, un recours que les heurs Pache ne
pourroient pas avoit eux.mêrnes.
Cela préfente deux. points à examiner: 10.
Ell-il vrai en point de fair, que ce font les
fieurs Pa che qui onr payé la lettre, & non
les lieurs de Lelferr? 2.°. En fuppofant que
les lieurs Pache eunent payé la lettre' n'auroient-ils pas eux-mêmes leur recours 'contre
Je lieur Comte, & co'nféquem ment celui-ci
n'a-t-il pas mauvaiCe grace de dire que pat
dol & fraude les lieurs de Lelfert tIe font ici
que prêter le n0111 aux heurs Pache,. pour
ex:rcer des droits que ceux~ci ne pourraient
pOInt exercer par eux-mêmes?
Ces deux objets ne font point inconcilia,j,
bles, comme le fieur Comce voudrait fauflè ..
ment
.
,
9
ment le donner a entendre. Ils font vrais l't1n
& l'autre, & ils fervent l'un &. l'autre à
manifeHer la vériré.
Entrons en matiere'.
Comment le lieur Comte prouve·t-il que les
fleurs de Lelfert n'ont pas payé la lettre de
change, &. que cette lettre a été acquittée
par les lieurs Pache? Il nous oppofe le proteil:
rl'inrervention, qui parce que l'Huiffier s'eil:
préfenté chez les fieurs Pache freres, Ban~
'quiers à Paris; qui ont rembourfé la lettre
'Pour le compte du fieur Vincent Vial. Mais
ce proceil: d'intervention peut-il prévaloir fur
't outes les pieces du procès; &. fùr l'évidecee
''(les chofes?
S'il faut en croire ié fleur Comte ~ le
protell: d'intervention de l'Huil1ier doit faire
foi jufqu'à infcription de faux, ou il n'y a
plus rien de cerrain ùans la Société. Mais ci:!
fyfiême eil: .. il propofable? Nous 'foutenons
qu,'il de l'cil: ni dans l'ordre général des principes, ni dans les ufages particuliers de la
Place de Paris.
Dans l'ordre général des principes, nous
avons dic que le prote ft d'intervention, ré ..
digé par l'Huil1ier, n'a été qu'uri hmple projet, que le protefl: ne fe trouve ligné par aucune des Parties, &. qu'il faut le regarder
co".mlne un aB:e laiffé en blanc chez le No.;
taue.
Pag. z ~ de fon Mémoire imprimé, le lieur
Comte répond que ce n'efi-là de notre par~
qu'une allégation ha.clrdée, & que le protefi
C
1
�r
'r ,(1:"
d'~tre Ii~Dé
10
n'a pas befoid
par la Partie, ni
par autre perfonile que 1 Hu!ffier.
Cependant nous avions oppofé au fleur
Comte l'arr-. 9 du tjt~ 5 de l'Ordonnance
du Commerce. Cet article porte. que dans
[ ' ~ de protefl., les lettres de change firont
aCle
J"
~. 1
' ,r;,
"l
trànjcrùes avec les ordres u es ~eponJes, . s ~
conie du tout fignee féra laifYèe
y en a,.& la,r.
/JI:.
Parue
a, 1a
, a peme de flux & de dommages
. d
& intérêts. Sur ces mots: E: la copze u lout
r.. 'e , Joutre dit: c' (:fl~à .. dzre , fignée
du por.
JIgne
,
leur de la lettre ou de [on fo~de de proc~ra.
, lon.
.
Nous avons conclu de-la , que .dans 1 efrit de l'Ordonnance, ,il fallolt toujours que
fe prolell mt autorifé de quelqu'aotre
'
ture que de celle de l'Huiffier
de~ témollls.;
que le protefi ne pou voit aVOIr plos de pn..
vilege que les atl-es notariés, fur-tout qûand
il s\agit dans un proten de concéder ~es
quittances; & de jufiifier de quelque pal~ . .
ment; que conféquemtnent le proten dont Il
s'agit, ne pouvoit être regardé que comme
un projet; & non comme un aae confommé..
On n'a rien repliqué.
" _
Il eût été effeaivement dIfficIle de perfunder que l'Huiffier feul, par fa flgoature,
peut à' tort & à travers coofommer un aét.è
de prote fi: , Sans doute l'Huiffier cHl: le ml'"
ni(he de cet aéte. l\1ais il faut que fa fignature
foit étayée de celle de la Partie qui a intérêt
à la chofe. Nous venons de voir que Joulfe
exige la fign3ture du porteur du titre, ou de
fon Procureur fondé. La même chofe efi te ..
l?'
il
.
,
,'
'tdfb
quife par l'Aut~ur du parfait Négociant , tom.
16 5_ Et ce dernier Auteur obfervê
l , page
que l'on ne {auroit apporter a[Jè{ d-e précau.
tion dans les formalités des prOtejls,
ay'anf
gueres d'aaes plus importants, pulfqu'il y va
quelquefois de lihonneur & de tOM le bien d'un
Négociallt. Nous fommes donc fondés à dire
que le protell: d'intervention dOllt il S'agie,
n'étant fitgné par aucune des Parties, n'efi
qu'un projet d'atl-e, & non un aéte propre.
ment dit. Or; un projet d'aéte ne fauroit lier
perfon ne . C'efi: une ombre qui difparoÎt en
préfence de la vérité.
Dans les u,fages paèticuÎiers de la Place ,
capres le protejl des lettres fur le/quelles il y â
des mentions ou indications au be/oin, on fai e
préfènter les effets pour en obtenir le rem6our_
fèment , encore qu'aucune loi Tte prononce urie
obl~gation au porteur de le faire, ,Ji peine contre
celui. qui ne le foie pas. C'efl for ce principe
que ft font les aBes d'interventioh, au pied des
proufls que les Huiffiers font dans l'ufage de
remettre à la caiffe dl! porteur de l'effet, pour
lui ~n faire recevoir le montant. Lorfque le
t'embourfèment eft refiJé par celui qui avoit
dit qu'il le fir'oit, [laBe d;intert1ention , devient
hul, & l'on ne peut forcer à réalifir l~ paie'm ent, d'aUtant que le bifoin, ainfi que Caae
d'intervention, n'engage point celui à qui l'effet
eft recommande de le payer, s'il ne le veut p as.
e'e(l ce qui nous eit att efté dans un parer~
des Banquiers & Négocians de Paris.
L'Adverfaire ne peut donc s'élever ici
ny
Ii~na.
1
•
�, tiv '
y
contre l"ufage public de la. PlaC"~ ,da?s la ..
-quelle le protell: d'intervention a ete fait; &.
d'après cet ufage,. il dl fo~cé de reconnoître
que les protefis d'lOter,ventlOn. Ce font par les
Huiffiers avant que ralfons COlent entendues,
& qu'ils 'font regardés com~.e s'i~s n'av0ient
pas été écries, quand celuI a qUI la recommandation a été faite refufe de payer.
Le protel! d'intervention ne p.eut donc,
par fa propre for(;e, !J'er, la foi publique ni
celle des Tribunaux. I;tf~ut donc aller à la
vérité des cho[est
'
Nous foutenons que les lieurs de Leffert
font ceux qui ont rembourré au ~~ur de
Morry, la lettre ' de change do,n t \ il s'agit..
Nous le prouvons 1°. par la Senténce des
Juges-Coufuls de Paris du 28 Août 17 80 ;
dont nous avons déja rapporté la di[politioli
dans le récit des faits. 2.°. Par l'extrait due ..
ment certifié des regifires de la caiffe d'e[compte , duquel il réCulte que ce font le~
fleurs de Leffert , & nuls autres qu'eux , qUI
ont rembourré le fleur de Morry , & que
c'efi à eux à qui le titre a été rendu. 3°·
Par les livres des fleurs de Lelfert, & pat
ceux des fleurs Pache freres , qui ont été re~
préCentés & examinés pardevant les Juge ...
Confuls, & qui p~ouvent que les fleurs p~.
che fr eres n'ont ja'mais rien payé, & ~u'lls
n'ont jamais eu le titre en leur pOUVOIr.
De plus le fleur Bouvalet, Huiffier, en
marge de fon exploit d'intervention, & i.t1di i
ciai rClllent , a attefici que l'énoncé en cet
èxploit
I}
exploit avoit été fait dans l'idée, 1°. qu e
les fleurs Pache rembourCeroi ent, & nullement par fuite d'aucun paiement. 2°. Qu'il
a remis le protefi &. l'acte aux fleur~ dt
LeUèrt &. non aux Srs. Pache. 3°. Enfin, qUé
c'elt en général l'uCage à Paris de faire les
protefis & ies interventions, & de les remettre au porteur de l'effet , qui feul fe
fharge de faire recevoir; de maniere qué
lorfqu'il ecl refuCé, l'on raye l'aéte comme
nul & fans cauCe.
Cette déclaration de l'Huiffier
d'autant
plus clécilive , qu'elle fe lie avec l'ufage at ..
tefié par le parere des Négocians & Banquiers
de Paris.
, , Voilci donc ia réunion de toutes les preu ..
v,es polIibles , pour conllarer que le pro tell:
d'intervention ne prouve rien) que ,les 6eurs
Pache n'ont point fait le paiement énoncé
•
en ce protefi, mais que ce font les fleurs
de Lellèrt qui ont payé & rembourfé le
fi eur de Morry, comme les regifires de la
cailfe d'eCcom pre &. les livres des !leurs dé
tefIèrt & ' fi,; urs Pache en font foi.
Le fieur Comte croie-il ébranler tous ce s
aétes &. toutes ces pieces en diCant vague meo't que tout cela eft colluCoire , &. qu e
tOLlt cela a été ménagé pour le tromper ?
Dans fon fyfiême , les Lieurs de Leflèr t , les
heurs Pache , le Tréforier de la caifiè d'ef.
compte, l'HuiŒer, fe feroient ligués enCem·
ble pour , tromper. Les Juge-ColiCuls de P a·
ris fe feroient prêtés à la fraude, & ils anD
bt~
•
•
1
en
•
�,:r;'J
' L
•
14
roient fait indjgnement fervir les formes ju ..
diciaires pour la cOllfommer. Il faudroit dire
encore ' que (OUS les Négocians & Banquiers
de Paris qui attellent rufage ) font du corn.
plot. Il faudroîe donc fuppofer une défeél:ion
& une mauvaife foi univerîelle. En droie ,
la fraude ne fe préfu me pas, & ici, il faudroit {uppo{er, fans preuves & contre les
preuves, qu'elle a préfidé par-toue, jufques
dans les Tribunaux. On fene combien ce fy[..
tême cfi ab{urde. Il ne faut que le propofer
pour le détruire.
Dans le principe, le fie~r Comte , pour'
donner une couleur à fon fyllême de fraude,
avoit fuppofé que les fieurs Paché avoient
réellement payé la lecnoe pour l'honneur de
la lignature du (leur Viales; mais qu'enfoite J
informé de la faillite de ce dernier, le protell d'intervention avoit été ftJppofé comme
J]on avenu, & les fieurs de Lelfert avoient
prêté le nom aux fieurs Pa che , pour recourir
con Cre le heur Comte.
Ce fyfiême , démenti par tous les aél:es
dont nous venons de rendre compte , l'eLl
encore par l'époque de la faillite du heur
Viales , fixée au 12 Mars 1780. Il réfuIre
même du dépouillement des livres ' dudit fieur
fieur Viales, fait par Me. Cofie , Notaire,
que jufqu'au jour de la faillite, le fieur Via ..
Jes a continué fes paiemens. Il réfuIre même
que le fieur Comte & le heur Viales ont éeé
atlionnés dans un tems utile en paiement de
la lettre dont il s'agit de la part des lieurs
.
.
é ' ISI
~00
Donneau qUI en tOlent es porteurs, &. que , c /
fans les rergiverfations du fieur Comte, on
aurait Obtenu du fieur Viales le rembour_
{ern(:nt de la lettre, pui(qu'il réfultè du même
dépouillement, que depuis cette époque, ju[..
qu'à fa faiiIiee, le lieur Viales a payé des
fommes confidérables. Delà, deux conféquences J ia premiere , que les lieurs Pache & les
fieurs de I..elfert n'one eu aucun objet poŒhIe de fraude Ou cie collufion contre Je lieur
Comte. La feconde , que le fieur Comee doit
{e reprocher à lui-même de fe trouver à détouvert , puifqu'il ne tenoic qu'à lui de fe
procurer fon paiement.
. Au furplus ~ COlle ceci n'efi dit que par
Surabondance. Car il en démontré par tout
~e que nous avons établi, & par les attes
les plus folemnels &. les plus authendques ,
l'Jue jamais les fieurs Pa,he ll'ont paye la
~ettre , & que le paiement n'en a été fait
que par les lieurs de Leifert.
Mais, nous dit le lieur Comte, la lettre
~t.aRt àdrellee , tant à la veuve Tallln & fjls
cI'u'aùx Srs. Pache, Je porceur devoie la pré'Center & la faire proteller vis-à-vis de l'un &
'vis-à-vis de l'autre. Elle eût été infailliblement
protefiêe vis-à-vis des fieurs Pache , comme
~lle le fut vis-à-vis des {ieurs veuve Tàf1in
& fils, fi les fieurs Pache ne l'avoi ene paS
payée: c'efi parce qutils l'ont payée, qu'il n'y
~ et:] ni prote fi vis-à-vis d 'eux, ni retraite fur
les ûeurs de Lelfert. Tel eli le réftlmé que le
�b'
'16
!leur Comte nous donne de fon fyl1:ême;
page 1. 7 de fon Mémoire.
.
Tout ce fyllême porte fur le faux pfln ...
cipe que la lettre étoi~ ~dre{fée ou .étoit ti.
rée fur deux Maifons dl11Inétes, favoIr ~ fur la
veuve Tallin & fils & fur les fieurs Pache.
La lettre dont s'agit n'écoic réellement tirée
que fur une feule Maifon, favoir: fur. ~es
lieurs Pettit J Colas & Gube~t a d01111Clle
de la veuve Taffin & fils à Paris. L'indica'"!
tion au befoin chez les fieurs Pache, qui
fe trouve au pied de la lettre, & qu'il plaît
au fieLir Comte de regarder comme une adrefiè
faite à une feconde Maifon, ell étral1gere
au cootexte même di! la le [tre • .ctttte indication au befojn eft l'effet de l'un des endof..
feurs & non celui du tireur. En conféqueuce1
il n'impofe au porteur aucune indication d~y
préfenter le titre, & encore moins d'r faire
faire un fecond .protefi. C'ell au 'premler do.
micile , quand il n'a pas les fonds, d'en pré ..
venir le fecond; & fi, par un concours de
procédés, le porteur fait préfenrer la lettre. à
ce fecood domicile ; il eft toujours certaIn
qu'il n' eft be{oin d'auclln aéte ni protell po~"
confi:ater cetCe exhibition, ni pour recourJt
fur les garans de la lettre. Autre.ment qu'a~
riveroit-il? Chacu n des endoJfeurs {erolt
maître d'aU'ujettir le porteur par telles notes
ou recommandations à faire plulfeurs protells d'un même effet, ce qui {eroie abfurde
& contraire au vrai principe du contrat de
change,
fauroi~~omporter
,hanae; qui ne
pareille fu r..
char:e & pareille fubtiliré. Il n'était dOlle
p as néceffaire de faire prot:ller la lettr~, vi~-
à-vis ks fieurs Pache, a qUI la lettre n etolt
recommandée qu'au befoin par un des endot
feurs, & cVllléquemment fur le refus des
lieurs Pa che de la payer, il n'étoie pas nécefiàire de faire retraite fur les fieurs de
Leffert. Ccnféquemment tout le fyftême du
lieur Comte s'écroule par la bafe.
Que reHe-t-il donc? Le paiement faie par
les Srs. de Leffert au fieur de Morry. Ce paiemént ell prouvé Jufqu'à l'évidence par les
livres de la caiffe d'efcompte , & par ceux
(J~s fieurs de Leffert eux - mêmes. Car
les livres des lieurs de Leffert contenant les
comptes courans de la caiffe d'efc~m'pre , portent: N°. II , à la date du 10 Fevner 1780,
la caiffe d'ejèompte ejl créditée de 4000 liv.
pour notre ban en rembourfemene de l'effet de
pareille Jamme, nO. 10 37 2 •
, ,
.
Au Journal C. 553, elle a ete parelllee
nlent créditée de cet effet dans une maffe de
plufieurs autres effets fai fa nt en{emble 17 8 9° 0
liv. 5 f. S d.
N'importe qu'il ait exifté uli proceil cl'intervention. Nous favons à préfent à qu oi
,nou s en tenir {ur ces protell:s. L'u{age de la
Pla ce, atteilé par un parere des BJnquiers
& Négociaos , eft que l'on fait les protefts &
les interventions, qu'on les remet au porteur
de l'effet qui feul fa charge de faire rece.
E
t!J .(
•
�,'"\
o.
tJ:~
18
voir, &: Iorfqu'iI ell tefufé on bâtonne l'aUe
Comme nul.
Nous favons encore qu'il n'étoit pas né ..
eefiàite de faite de retrai,tes fucceŒves. L'art.
5 , tir. 6 de l'Ordonn ance du Comm"erce de
1673 " n'admet qu'une feule retraite - à la
charge du tireur. L'ufage conllant eft qu'on
ne pelJt en faire, lotfque le porteur ou ce ..
lui qui doit le rernbourfer font dans le même
lieu. Il fuffit de préfenter la lettre avec fon
protell, s'il eff: exigé, pour en faire le rem ..
bourfemenr. Mais il b'eR pas befoin de faire,
le retùbourfel11eht d'un retrait non payé. La
retraite n' ell qu"â l'ùtilité dlJ porteur , &
pour fuppléer à Pinfiant au befoin des fonds
fut lefquels il pourroit compte/.
Nous avons vu èncore qu'il n'êcoit pas nécefIàire que la lettre fû'C prbtefiée vis-à-vis
les fièuts Pache à qui elle étoie limplemene
recommandée au befoin par un des endof.
feurs , parce que cette recommandation n'im ..
porant par elle-même au porteur aucune
obligation de faire préfencer le titre, lui im.
pofe encore moins l'obligation de faire faire
un recond protel!.
Enfin, nous avons vu qu'il eCl impoffible
que le fietlr Comte puiffè Ce {ouaraire auX
preuves qui con{latent qtle ce ne font p~s
les fleurs Pache qui ont payé la lettre , mal~
que ce font les fieurs de Lefièrt feuls qUI
l'ont payée au fleur Morry. Cela réfulte des
livres des fleurs de Lelfert, de ceux des
.t9
. "
lieurs P~che, ?e ceux ~e 1~ caiRè d'efcompte~
de la, dechratlOn de 1 HUlffier , & de la Senteace des ]uge-Confuls de Paris., pardevant
leCquels la vérité a été difcutée & éclaircie
j,uridiquemene, le lieur Comte préfent ou
duement appellé.
Eo cet état le fleur Comte, qui a reconnu,
page 10 de fon Mémoire, qu'il ne peut fe
difpenfer de payer li les fleurs de Leifert
ont payé la lettre au fleur Morry , ne peut
que fe condamner ~ puifqu'il ea légalement
& juridiquement démontré que les lieurs
de Leffert ont payé la lettre au lieur de
Morry.
La caufe dl-là tôute défendue. Ce n'dl:
que par furabondance que nous avons ajouté
dans nos défenfes, que le fieur Comte feroit
toujours débiteur, quand mêm~ les lieur$
Pache auroient payé la lettre, attendu que
les lieurs Pa che auroient eux-mêmes 'leur re ...
Cours contre le lieur Comte. Cela n'a riel!
d'incompatible avec la qu~fiion que nOU$
venons d'examiner. Mais au contraire, cela
prouve toujours plus combien le fieur Comte
ell fans intérêt à venir quereller l'aétion des
fieurs de Lelfert, puifque dans tous les cas
"il feroit tenu du paiement de la lettre~
Dans cette partie de la caufe, tout lè
{yflême du lieur Comte fe réduit à deux
points. 1°. Dit-il, les lieurs Pache ne pour ..
roient fe regarder, comme fubrogés aux
droits du porteur, qu'autant qu'ils pourroient
fe préfencer comme des tiers, autres que ce-
~
::;/t
�, . f)t
"
.
2.0
0
lui ou ceux.' (ur qui la lettre eil tirée. 2. • Les
fleurs Pache ayant payé pour l'honneur de
la lignature & compte du ,lieur Vincent
Viales , ont entendu néceflaÏ'rement
le l~bé ..
.
t'er envers & ,ontre tous, & conféquemment ils ne peuvent avoir une aétion contre
le lieur Vincent Viales lui~11lême.
La premiere de ' ces obfervations efi aifément répondue. Les lieurs Pache , s'ils avoient
payé, pourroient véritablement figurer comme
de vrais tiers , autres que celui ou ceux
fur qui la lettre a été 'tirée; car la lettre
n'a été adrefiee aux fieuts Pache qu'au befoin. Or celui à qui la lettre de change n'ell:
adreffée qu'au be!bin:, e~ un vrai ~ tiers qui
reçoit une {impIe reco01tuandation r& non un
mandat proprement dit, . qui eft libre d'accepter ou de ne pas atcepter, & dont l'ac..
ceptation eft purement volontaire. Quand- il
àccepte , c'eft ce qu'on appelle accepteur par
intervention. Delà vient qu'un pareil accep ..
teur, lorfqu'il paie, efi véritablement fubrogé
à tous les droits du porteur.
La feconde obfervat,i on propofée par le
fleur Comte n'ell pas plus décifive. Nous
convenons que celui qui paie pour l'honneut
de la fignature, fait certainement les affaires
de celui pour qui il paie, & il a aétion tant
contre lui que contre tous ceux qui peuvent
y être obligés. Mais il fait auŒ les affaires
du porteur à qui il paie la lettre de change,
& fous ce rapport il eCl: fubrogé à taus les
droits de ce dernier.
Toutes
n ~I
. éd
~C
, T outes 1es D O\,..[flneS
CH es
aos le Mé' .. C/.
moire adverfe ne frappent pas fur notr'e ca~~
Ges Doél:rines ne difent autre chofe, Gnon
que celui qui paie une lettre de change, à
attio~ co~tre celui pour l'honneur de qui il
J.lI plle , (X contre tous ceux qui Ce trouvèht
obligés à l'honneur de celui à qui il paie.
Or, c'eft ce que nous ne conteflons pas. M3is
nous ajoutons que la même perfonne a enc-à.re toutes les aétions de porteur à qu i il
paie. C'eil: ce qui a fait dire à. Jouflè , fur
l'art. 3 du tit. 5 de l'Ordonnance du Commerce, que celui quI. acquitte par honneur
une lettre de change non acceptée, n'a certainement pas plus de droit que le porteur
lui-même, mais qu'il en a autant contre le
tireur & contre les endoffeurs. La même
~hofe ell: enfeignée par Bornier Be par Je
nouveau Brillon. Donc., en fuppoCant qUè
les lieurs Pache euflènt payé la lettre, le lieur
Cornee ne lailferoit pas que d'être toujourS'
débiteur.
Mais encore Uhe fois, ce n;dl: pas là le
procès. Il ne s'agie pas ici des fleurs Pache.
Il s'agit des fieurs de Lelfert. Il eil: exptefiëment & formellement convenu par le ûeur
Comte, qu'il doit payer la lettre aux fleurs de
Leil'erc, li les lieurs de Letfert l'ont eux-mêa
mes payée au lieur de Morry. Or les fleurs de
Leflèrt ont payé la lettre au lieur de Motry.
Cela e(l prouvé par tous les aéles, &. n'ell
contredit par aucun. N DUS diCons que cela eil:
prouvé par toUS les aétes, puifque cela dl
F
•
�6'J)prouvé par,les Reglllres
. zld e' 1a caIlle
.~ d'elcOmpte,
r.
.
par les LIvres de toutes les Parties inréref_
fées, & p.àr une Sentence Con[u!aire ,lors de
laquelle tous le,s Livres ,ont été dlf~utes. ~ous
ajourons que la ch~fe 'n. ell cO'ntr.ed1t,e P~F ,au ..
cun aéte, par aucun tl.tre , pu~fqu on -n op""
pofe què le prote~\ d'~nterVe1l"tIOn '. &: que
dans l'ufage de_Pàrfs, alnû que le faIt ell at ..
relié par les Banqui~(s & Né.gocians,' !es pro.
tells d'in't efvention ront toujours redlgés " &:
cJrelfés d'availce par le.s Huiffiers, remis en.
fuire aU.:porteur qui te charge de conférer
avec éelui à qui la lettre ell recomnland~e au
befoin & finalèmeht ba~onnés comme pleces
inutile: & caduques, quand télui -à qui la
lettre étolt recommandée a'lII beToin refufe depayer. Donc le fieur Comte, qui n'e peut mé.
connoÎtre dans les circonftances que les {ietJts'
Pache n'ont point payé la lettre, & que ce
font les 'fieùrs de Lefièrt qui en ont fait le
paiem~nt au lieur de Mory, ne peut, dans"
fes propres principes, en refufer le rembour ..
fement aux fieurs de Leffert.
Ce n'ell ici, de la part du lieur Comte ,qu'une véritable tracalferie. Il doir, & il ne
veut pas payer. Il a abufé de ~'imp~iiIànce
où étaient les Juge-Confuls de Marfellle , de
fe réformer eux-mê mes, & de l'impuilfance
Oll étoient les Juges de Paris de condamner
quelqu'un qui n'étoie pas leur juiliciàble. ~l
ell tems que le fieur Comte rempliffe fes ?blt.
garions. Il a pu différer, tergiverfer; l?aI~ le
moment efi venu où la Cour va faire Jufilce.
•
~J
Il eil inutile de fe livrer à de: vains raifon",
nemens. II ne s'agit, au procès que d'une
quefiion de fait, & cette quefiion eil réfol
ue
par tous 1.es aétes du procès. Le fieur Comte
a cru fortir d'eOlb~rras, en criant à la col.
lulion & à la fraude, en diffamant des Citoyens honnêtes qui jouiffent de la confidéra ...
tion publique. Mais il n'a pas vu que les pré.
tendues idées de fraude étoient inconciliables
avec tout ce qui exifie, qu'il faudroit que les
Adminifiraceurs de la cailfe d'efcompte, que
tous les Banquiers & Négocians qui Ont attefié l'ufage de Paris, que les Juges-Conflils
'eux-mêmes fufiènt devenus les complices de
la fraude; & qu'ainli le fyltême du fleur
Comee tombe par fa propre abfurdité
II nous relte à dire un mot [ur la requête
incidente des_Lieurs de Lelfert en dommages_
intérêts. En droit, les Ordonnances foumettent à des dommages-iutérêts le Plaideur qui 1
par fes rergiverfations & par fes chicanes,
expo[e la Partie Contre laquelle il plaide à
des dom mages dont Celte Partie ne peut être
indemnifée pu l'adjudic3rion des dépens. En
fait, les tergiverfations du fleur Comte one
expofé les fieurs de Leilèrt à des procédures
énormes & ruineufes. Le fieur COnlte, aŒ.
Sué en paiement de la lec(re par le fl eur
Don~eau, eût pu & dû fe rendre jufiice,
& exercer une garantie utile Contre le lieu r
Viale. Dans ce cas, il n'eût rien perdu, &
il n'eût rien fait perdre aux autres. Qu'a-t-il
fait? II a contelté. Il a propofé des ex cep-
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~Li
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t'ions illégales, fondées fur le prétendu pro.'
teil: d'intervention. Delà, les Juges-Confuls
ont été obligés de renvoyer la caufe à longs
jours pour recevoir. d~s, inaru~ions de Paris.
Le fieur Viale a failh a la vellle de leur Sentence. Cette premiere infiance avec le lieur
Donneau a occafionné des dépens que les Srs.
de Le{ferr ont été obligés de rembourfer par
forme de garantie. La même contefiation,
élevée par le fieur Comte, a donné lieu à
une Douvelle infiance pardevant les JugeCon[uls de Pari., pourfuivie à grands frais
vis-à-vis un nombre cOrlfidérable de Parties.
Tous les frais de cette nouvelle infiance ont'
retombé fur les fieurs de Lefièrt, ~-. ne peu
vent entrer dans l'adjudication des dépens de
1 in{lance aétuelle. Il faut donc qu'ils puifiènt
en être indemnifés par forme de dommages-in..
térêts. Ajoutez à cela que les fieurs de Leffert
font privés de leurs fonds depuis longue ann'é es, & qu'il faut nécdlàirement les indemnifer de cette perte. A la vérité, on leur ad ..
jugera les fommes qu'ils réclament avec intérêts tels que de droit. Mais on fait que
l'intérêt légal n'dl: pas celoi que des Banquiers font autorifés à percevoir dans le commerce, au cours de la Place. Il feroit impoC.
fible que les fleurs de Leffert pufient pré[entel'
un rôle exaél: & détaillé de tout ce qu'ils per..
dent, n'ayant pu prévoir, dans le principe,
jufqu'à quel point le fieur Comte pourroit
poner les tergiverfalions. Mais les lieurs de
Lefièrt
LelI'ert s'en
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fàgelfe de 1 rapportent avec
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que nous a:o~~~~h qui pOurra ;~~!a~ce à .la /' (Jo
yeux. La hxat"
dnoeur de mett e. es faits
Jemeoe dans lIon que les Geurs d
fous fes
par approxim e~r Requête, n'dt e ,effert pré..
ont [oulferr aClOn de tour le d qu une mere
ment fournif: à~ U?e . regle qu~m~age ~u'ils
a JUfilce de la Ce entJére~
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IVI É M 0 IR E
POU R Mre Jean-Paul-Germain d'Eyguefier
des Tourres de la ville de Marfeille -' ancien
Lieutenant des Vaiifeaux du Roi -' Chevalier
de l'Ordre Royal & Militaire de St. Louis;
appellant de Sentence rendue par les Juges
Confuls de la même Ville, le I8 mai I77 8 ,
ponant condamnation avec contrainte par
corps.
CONTRE
,
Le Sr. BiJcarrat fils, Négociant de la Ville
d'Avignon intimé.
L
A queftion préfentée à la Cour, n'dl pas
de [avoir, comme dit le Sr, Bifcarrar , fi
un Gentilhomme doit hre foumis à la contrainte
par corps pour lettre de change -' cirée de place
en place; mais fi le papier dont le Sr. Bifcarrat
fe trouve porteur, eft une véritable lettre de
cl1an!!e , & 1i la forme que le Sr. des Tourre~
P
'
A
•
�9J
~.
a été forcé de donner à [on obHgatioll , fuffit
pour autori[er la contrainte p<lr corps.
Nous [Qutenons ' CUl' ceue: que.fli0n·, 1 !>, que
ce n'dt point la forme, lIqalS ·la [ubfi:an~e, . q\li
co.nfi:~tue & difiiJ]~ un aéte, ~alJ fimuld;ta
lO'
lIer;ùOJtis
fobflamiam ,mutare· T7QIl ppffunt. .• , . .no~
-:;
rpUJd fcâjttum, fed quod gçftum eft infRicitu,r, '.
__.
plus aélum, quàm fcriftum valet, dirent! les
_
noix l , ~ & 3 , au tItre du Code, PLUS
VALEREQUOD 'AGITUR QUAMQUOD
---- SIMULATE CONCIPITUR,
.
z.p.
Quiune écriture. qui a la forme d'une
lett~ç de chang(,', n' elt réelIèmen t réputée telle,
qu'autant que l'atte <l été fait animo ' cambiandi,
& qll'il ' eil un, v.rai contrat· de diapge,
3--°. Que dans tout autf'C cas:, l~ obligation
n'annonce qu~une dette- orclinaire qui n'auto ..
rife ni If' recours. à l~ JurifdiéUo.n de~ Juge
& Con[uls, ni la- condamnation aV,ea çont-r.ainte
par cor:ps; p<lrae q~e fuivant les (ùr,donnances
de 166 7 & 167~ , &. la Judfprude)1ce. des . Ar"
rêts, interprétative de ces Loix, la fimple fouf~
cription d'une lettre de chauge, ne [uffit pas
pour rendre tout homme jufiiciable des Juges
€onfuls
, & p,our le faire condamner ave.c con=.
. tramte par coc.ps.
Nous efpérons prouver ces trois propofitions,
ap:ès avoir. établi quel<ï,l!l~s l"rincip€s généraux
qUI leur dOlvent fervir d'appl:.lÏ..
.
La contrainte pa'f' CQrps eH Ull' rnoyen ri~oureux & viol~nt). pour .{b,cer un débiteur
~l' payer, ce qu'il ne- doit qU,e- par quelqll(e dol,
.fraude, ou par la fuite de €{uelqu.e déljt~
é1lJu~e~e
l!!ffIU~h
Que J'on
tJus les CfiS fut
/
les 10ix ordonnent , accofden~ , ou pe~l!'ei;t~!!.~
la contrain~e par corps, on, verr~ qu 11& fqt;1~
tOUS de cette e[pece ~ Qu'on e~amine les çxcep ~
rians généralement cqnvenues, on verra qu'el::: _
les viennent, de c~ qt.le. dans les c,as exc~ptés ~
~u les pe.r[onnes n'étoient pas pré[umçes capable§.
de dol, ou elles en étoient excu[ées par lq. fqi~
bleilè de leur âge ou de leur [exet , ou bi~q
de ce que le , (ait eft lui-lTI~me_ réput~ ~Xe-~P~l
de dol.
Il Y a eu , fUf, rappliçation de ce nwyen ,
comme [ur celle de tous cellX qlJl fon~ en~r~~
l~s mains des LégiflatelJrs, une variété relath~~
AUX t~IJ1S, au)(. mœlJ.fS, & ~U~ circC?naan~e~:
Sous le de[potifine de quelques-uns de no~ an~
ciens Rois, la Jjberté d~ particulier a été· ço~p:
tée pour peu d~ ch~[e. Pendant l'an~rc.p-i~
féodale, Oij ne fentoit gueres le poids_ des çh~î:;,
nes, parce que tous ceu~ qui éroie1J-t nés d~n§
la fervitll-de y étQient p9tJ,r aif1.1i dir~ façon~
nés, & [embloient fajts PQur eUe. Dans Jes
tems ge trouble, o-l). après . une guerre malh~tJ.::'
reu[e, l'argent {eul obtenoi~ toute faveur, ~e~
hommes n'étoient jamaj,S ~onfidér~s_ que comme
Plachine & apprécié,s [ur le mon,tant des .e ['!'
peces qu'on pouvoit tirer d"eux. Ce p'efi poinç
fllors qu'on put être déliçat dan.s le . choix .de~
l110yeQs ~ appliquer p,o ur les contrainqre à don~
ner de l'argent ~ l'oit à J'Etat, (oit ~ux paqi:
.Çuliers.
.
On peut dire que de tous les tems, l~ liber~~
per[ol1nelle n'a été r~[peaée ,qu'à proportioJ!.
Jie ce 'lue 1'1 liberté civile a ~t~ f.miréç~ :{,'~J?~
.0 :3
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:
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d
l'
, j,' a tou jonrs été le thermome~re e autre; ,en
cela, comme eu cout ce qUI eJ1: gene, peIne
ou prohibition.
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Le fiecle de Ch~rles I~" p~OdU1~t , ['Edit
des quatre mois, qUI auto,n[OI~ a e,mp~I[onner
l l, qui après quatre mOIS, n acqulttOIt pas la
ce u au payement de laque Il e 1'1 aVOIt
' "ete COndette
d mné. Les be[oins du moment firent donner
c:tte Loi le Chancelier de l'Hôpital effaya
par elle d~ rendr~ à l~ Jufiice une force coac:
tive qui femblOIt lUI manq~er., Cette, LOI
parut d'auta~t, moins extraordmalre, qu ~lors
il étoit permIS a chacun de fe foumettr; a la
contrainte par corps par toutes fortes d aétes ;
on engageoit même fon ame par des fermens
dans tous les aétes.
En 157 l , nos campagnes _défertes & en friches firent rendre à Henry III, l'Edit
des Laboll,
reurs qui les exempta de la contramte par corps
pour dette ~ ne pour autre occafion qu'elle quelle
fait, Et prohibât la faifie de fan lit, ( du Labou.
reur ) & des animaux, meubles & bétail fer .
vant au fait du labourage, drconfiances & dé.
pendances ~ excepté p'0ur le prix des ,fermages.
L'Edit ne fut donne que pour trOIS ans.
En 1595, les animaux, meubles & uf1:enciles fervant au labour, furent déclarés à perpétuité exempt de faifie" fans qu'on exemptât de
la contrainte la perfonne du Laboureur, comme
on l'avoit fait auparavant.
'
Mais l'Ordonnance de 1667, abrogeât f Edit
des quatre mois, & fufage qu'il avoit introduit; elle défendit même de paffir à l'avenir
aucuns Jugemens , obligations ou autres conven,
tlOns,
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dons, portant contralnte par co~ps -1 C~ntl'~
[ujet du Roi; à tous f?r1fie\s ~ Nota~r;s -' ,Ta.
bellions ~ de le$ recevozr; & a tous HuijJù:rs ft
Sergents, de lei exécuter~ ~nc(Jre que le$ aaes eu[.
font été paffis hors du Royaum,e ~ à pdne d~
toUS dépens, dommages intér~ts ; elle permit néanmoins (lux proprz'étaires des terres & héritages
jùués à l~ campagne ~ de flipuler pour les bpux
la Contraznte par corps.
,
" On voulut, à cette époque brillante' pour If'
nation, non feulement 'empêcher le .' diaipa teu.r
de mettre f4 perfonne en gage entre le!? mai,ns
d'un ufurier;' ll#ais ericore {aire refpeéter pAr
chacu,n les drQits de l'homme, & ceq,x du çi ~
toyen. d l "
,
d C .
b' d'
Cepen ant mteret u ommerce, 0 Jet es ..
lors confidéré comme très-important, fit ~jou.,
ter q,ne autre exception à la regle, On abolie
rufage de la contrainte par corps ~ dans les
'faires dérivant des contra,ts civih ordinqirèS ,
parce qu'on fit plus de cas de la libert4 d'urz
citoyen, que de l'aifan.ce d'un (lutre. On permit de la f1:ipuler dans les baux à -Yenne de,s
terres & héritag.es fitués à la campapne" p~rçe
qu'Qn jugea, bien ou mal, que cett~ rigueur
étoit néce1!àire au foutien de l'agriculture, ob~
jet d'une utilit~ p~bliq~e ~ qui parut plus important que la hberte d Un Citoyefl~ OP en
Iaiffa l'ufage dans les conventions dérivant dij
Commerce, parce qu'on ,crut. q:u~ taifance Pli",
blique y étoit attachée ~ & qu'on en fit plus d.~
cas ~ dit J\tl. de Montefquieu , 'lue de la lib nt,!
d'lln citoyen,
La regle générale, a néanmoins tou jours [~b ..
A
(lI-
13
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6
lifté pour le~ fl,mT!1es" ,les filles" & les Jèptuage.
naires; ,~ ~.i ,eft )r~coh.t;lu 9ue les fils de. famille
~ rpil1;~urs q,ui n,e. ~9n;t nI ~ar~hands nt N ~go.
ç~~ns, J1,e {0I?-,t ppm,t fOUlDlS." la CO~traInte
pa* corp~ pour d~s ~étes QPl. ~nt apparence
d'Jaétes de Comm~rc.e.
L,, 'raiton ~dé cès ,difti~qions eft renfjble, nous
l'avol1s' dép j1J.diq~,ù!e. '
Le ' F eimier \ des bieps d.e ,campagne ne re ..
çU,ei1)e, pas pp ur hû, '.mais pour ~e pr?prié ..
' taire. Wil vent ~ ou dlmp~ les frul~s qUI doi.
vent feJ;'~ir ~ p~yef le f~pn~ge au , propriétaire,
il eft en mauvaife toi; il eft cot.Jpable de fraude:
il eft n~tur~i qu'qn légirime, l'aétion contre fa
perfonne pou'r lUI' faire réparer ce délit, car
e. en, eft. un que qe difpofer
de ~e qui ne nous
.
app~rtlent pa~.
.
Dé mêq1e" dans le COlmnèrce, ~e plu$ petIt man ..
qJe' de foi, la moiw:lre vio~atiop ~'un contrat
eft une forte de çiél~t fuŒfant po.ur autorifer
une très-gran,de fév~rité. Co~~e la, maxiere du
Coinmerce eft to~te mobiliaire ~ l~ Loi confifidere le Négociant qui matigue à fes engagelP,ens, comme un homm~ qui ' retient par dol,
l'argent; les) marchandifes
ou liles
1
, effets d'un autre. (. Cela eft tellement vrai, que lorfql;1'il paro~t que le Négociant n'eft empêché de faire face
à fes engagemens qU,e par CJ,uelque accident imprévu , 'o~ le 'met à l"abri de la rigueur des
Loix.
"
,
•
II, feroit ' inutile de nous arrêter davantage
f~r ce !:,oinf. ' Ch~cun, 'peut voir foi-mêl1)e, en
confidérant quels font les cas, où , fuivant l'Or~onnance, la contrainte par corps peut avoir
7
Jieu , .&. ceux Qù , elle n'a pas lietl,; qUt; c~ PlO.
yen ngoureux po e.Q employé aUJQurd hUl que
contre çeux: que nen.ne peut exçufer, &, qbli
par çela même fe f~nt rendus ind~~nes ,.de Ia,Pro..
teaion que les LQ1X acçorde.nt a la hber~ .d.es
particulier.s.
Cela étant, examinons li le fieur des Tourres,
qui avoit fouièrit .en minorité différentes obligations en faveur de MoYfe de Bea~caire & Da..
yid dt: CarcaŒonne, Juifs de religion & de pro ...
feffi0n, defquelles i1 a formé en majorité une
lettre de change ~ renfennant toutes les ufures
qu'il leur a plû d'exiger, doit être contraint par
corps, à raifon de cette ol:>ligation, el1 forme
de lettre de change, dont un prête .. nom de~
Juifs fe trouve porteur, & pour réfoudre ce
problême, reprenons les propofitions cléja mife~
~n avant,
Ce n'eft pas la forme, mais la fubfiance qui
conftitue &. diftingue Ul1 aéte, avons,.. nous .dit
d'après les Loix; & cette propofitiQn n'eft fuf..
ceptible d'aùcun doute, Lorfque la vérité pa,.
roît , malgré les voiles don~ on a voulu la çou ..
vrir, tout doit lui rendre honlln~ge. Cel(J .~fi
encore plus néceŒüre, lorfqu'elle n'a été ca",
.chée que pour frauder les Loix ou en élu.d~r
les difpofit.ions. S'il en étoit autrement, elles
feroient impuiŒantes. , pu1fqu'on poij.rroit tou ..
jours fe fouftraire à leur empire· , en fql,Jvant
les apparellce~.
« Ce qu'il faut fur-tout obferver en c~ d~
,) fraude, dit Danty, eil que quand la v{rité
) vient à ft découvrir, ell~ · eemporte toujours
)) for la fimulation J quoique le çontrat, aç,uf6
)?
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») de 1imulation. ~ :p-aroiife ' légitime & fait dans
» .les, form,e~ ,; & m~m~ en quelque état que
» folt raf1alre.i c~eil"'a
.. dit.e , avan.,t! la. Sentence
,
)') la vérité doit touJours prévaloit ; [uivant le
))i:)fè·1I1titncint rdes ·Do&el1.rs. Il ne--s.'agit: donc en
) ces occaflons que de connoître, quelle a été la
») véritable 'intention d~s parties; ainfi il ne Jau;
»' pas s' arrêter à .·ce qui 'efl écrit, 1 car lJ écriture
» eft un [Igne équivoque de la volonté ; (5 c'eft
» œue volonté qui doit décider -' & non pas ce
» _qui eft: écrit -' ainfi que les Loix r ont mar~
» qué eri plufieurs endroits : « contraaus imaginarii J jurÏs vinculum -,' non obtinent -' cum fides faai fimulatur non intercedente lIerùqte.
Cette premiere propofition établie -' la feconde
eft aifée à pxouyer,
1
~
•
1
1
Il
Une écriture qui a la forme d'une lettre' de
change, peut fort bien n'en être pas une; il en eft
plufieurs dans le commerce qui n·en ont que l'apparence, & ·dont perfonne n'eil dupe. Les Italiens ~ppellent cette maniere de lettre de change
cambLO fecco; & ce change fec, c'eil - à - dire,
fait. fans argent, n'eil point regardé comme un
Vl'al contrat de change, & ne jouit pas des
mêmes privileges.
Stacchia ,pag. 5°3, rapporte une Conflitution de Pie 1, qui condamne en ces termes ces lettres de change fimulées : damnamus ea omnia CAMBIA quœ SICCA nominantur , & ita confinguntur ut contrahentes ad
cerfos mendinas J feu ad alia loca cambia celeb~a~e SI~CJLE.NT ad 9uœ loca ii qui pecumam reaplunt luteras quzdem jicas çambii tradunt
9
rlunt ~ fed non mittllnt,ur J veZ Ïta m,iuzLntur ut
anfaao tempore unde procefferant l1Z(lnes refet: ntur . . . . ibi denique pecunia cùm intereffi
~epofcitur -' ubi c0n.tr~aus fuerat c~leb~at~s ~ n~m
'neer dantes & reczpzentes ufque a pnnclpLO ua,
~onvenerat -' vel certè talis intentio erat nequ~
quifquam. eft ~ q~i ~n n:eFldinis. aue lo~is lupra
dié(lis hUJufmodl lutens receptls folutLOnem fa.
czat.
e'eft l'image de ce qui fe pratique journelle ..
ment en fraude deS. loix. Pour donner au {impIe prêt le privilege de la lettre de change, on
fait tirer par l'emprunteur une lettre de change
[ur une Place, d'où chacune des parties fait
que la lettre reviendra à proteft : ce qui n'eft
pas
véritabl~ co~trat de çhang~ , pour lequel
intentzone camblandl opus eft J fUlvant tous les
Auteurs, qui appliquent aux lettres de change,
la regle aliud inftrumentum -' aliud contraaus.
Requirituf, dit encore Stacchia, pag. 295 ,
n. 2 & 55, quod is qui dat cambio J opinecur
feu [peret illas non reverfilras inanes. Alià~ Ji
litterce ita mÏttantur ut eo undè procejJerant ma,.
nes referantur contrahentes ejJent in ~ala fide.
Cazaregis, di(curf 148, n. 18; dz(curf 27,
n. 5 & 10; dijeurf 28 ~ n. 5 & 9;' ~ Tou ...
beau, enfeignent la même Doéhine -' amh quç
Savari, dont nous rapporterons plus bas l'auto ..
. nte.
Il faut donc, pour qu'une écriture, qui a 1:1
forme d'une lettre de change, foit réputée telle ,
qu'elle foit la fuite d'un vrai contrat de chang~;
que celui à qui on la donne foit en bonne fOl,
au'il puifiè préfumer qu'elle eft faite pour êtr~
,
ur:
,
~
1
C
•
�1
10
°payée, & non pour donner un privileg e cl la
\' '., créance qu'on lùi confiirue.
La lettre de change iimulée n'e.(t point Une
lettre de change, elle ne prouve pas cet aét
de commerce qui a des regles fptkiales, & au ..e
quel l'intérêt ~u c~)Jnmerce a fait attribuer des
privileges partIculIers. La forme de lettre de
change qui a été donnée un aéte qui n'elt
qu'un fimple prêt -' eft une fraude; la fraude ne
fait pas droit, & il rte peur être de l'intérêt du
commerce, que la fraude foit confacrée.
Il ne dépend pas même des parties, de don.
ner cl un fimple prêt -' la forme & le privileg
e
des lettres de change; parce qu'il n'eft pas au
pouvoir des parties de déroger, par leur convention, au droit public.
L'ordre des Jurifdiéhons eft de droit public.
La lettre de change' eft attributive de la JurifdiB:ion con{ulaire; & la forme de la lettre
de change donnée à un /impIe prêt, dont la connoiira?c~ appart~endroit aux Juges ordinaires,
tend a lllterVertlr cet ' ordre des Jurifdiétions.
~es parties qui conviennent de dégui{er un prêt
fous cette forme, fe foumettent cl la J urifdic.
tion confulaire ; elles veulent attribuer à ce Tribunal, Jurifdiétion fur un fait qui n'efi pas
de fa c?mpétence,' ce qu'elles ne peuvent faire,
& ce qUI efi une ralfon de plus pour appliquer aux
lettres de change les principes généraux du Droit.
)
a
p'l~s valet q~od agitur quàm quod fimulate con.
Clfl,tlLr. Rel veritas potiùfquàrtz flriptura perCIPl debet.
Les Loix de droit public ont, comme nous
l'avons vu, aboli la fiipulation de la contrainte
II
,
par corps ~ cl raifon des obligations ordinaires; ) Il
elles n'ont pas voulu qu'on pût engager fa pet.
fonne pour un peu d'argent. La lettre de change
eft un des engagemens exceptés par la loi ; exi.
ger pour un fimple prêt, une obligation en forme
'de lettre de change; c'ea vouloir foumettre quel.
qu'un cl la contrainte par corps pour fimple prêt.
e'eft ce qu'on ne peut pas faire; c'eH ,cl quoi
les parties 'qui ont la foibleire de foufcn~e une
pareille obligation, ne peuvent pas confentlr. El ...
les n'ont pas le droit de difpofer ainG de leurs
perfonnes. Il ne leur eft pas permis de l'hypothéquer pour une pareille çréa~ce ; & cette éo~ ..
fi.dératioll , eft une nouvelle ralfon, ptmr apphquer aux lettr~s de change, Gmulées, les prin.. .
cipes de droit fur la fimùlauon des aétes.
On doit d'autant plus ufer de févérité à cet
égard -' que la fraude ea plus facile cl commet..
tre, & l'abus ea plus général. C'efi par ce fâ ..
cheux moyen d'obliger les perfonnes mêmes de
tous ceux qui recourent aux em~tunts, que tous
les jours on voit opérer la r~~ne, de cent fa ..
milles. C'ea par ce moyen qu 11 n e~ plus ~u .
cun patrimoine refpeB:é par les ufuners,; c eft
par cette porte, ou plutôt par ce gouffre, que
s'englourjirent les biens même que la LOI regarde comme facrés. Les femmes font fouvent
autorifées cl aliéner leur dot, powr décharger
leurs maris de la contraihte par corps cl la ...
quelle ils n'euirent pas été fo~m~s pOlir, des prêts
ufuraires. Les enfans font pnves par la des ref..
fources que la Loi leut a~oit ménagées ; .~ les
nfuriers s'enrkhiifent rapldement aux depens
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aVOIr dans
, . , '''{ des famIlles qUI ont eu le ma eur
, leur fein un diŒpateur.
Le malefi d'autant plus grand, qu'ordinairement
les étrangers ne le connoiffent que lorfqu'il eit au
comble. Leporteur d'une ,de ce~ let:res de change
fimulée ne met pas a executlon la Contt'aime ' quand on veut lui do'nner une nouvelle l:ttre de change, avec l'augmentation du
change ~ rec~a~ge , &, encore .d'~ne ufur~ proproportionnee a la cramte, qUI faIt fou[cnre une
pareille obligation; ou, fi on le trouve trop
cher, on le paye de l'arge.nt d'u~ ~~tre ufu.
rier , obtenu avec une parellIe oblIgatIon;
ce.
pendant la dette augme~te tous les Jours ~ le
crédit diminue a proportIOn, & les cho[es VIen·
nent à un point, où il faut qu'elles éc!attent,
& que l'ufurier, armé de l~. contramte par
corps, retire les profits excefhfs de fa manœuvre.
Le mal efi ancien; Mathieu Aleman, Auteur
efpagnol, traduit par Le Sage, & qui écrivoit
fous le regne de Philippe II, avouoit que cette
fimulation de lettres de change efi une véritable
infamie, « ce qu'on nomme cambio fecco, &
» cet argent qu'on fait courir de foire en foire J
» & qui ne trouve jamais 1 de correfpondant.
) Cela s'appelle de pures fripponeries , où 1'011
» entend bien la voix de Jacob, mais c'efi la
»)
main d'Efaü, dit-il. ) Pareils aaes ne peuvent point profiter des privileges accordés au 1
commerce. On ne doit point s'arrêter à la forme ; c'eil le fonds qu'il faut confidérer, & c'ea
par lui qu'on doit juger de la bonne foi du
porteur de la lettre.
Inutilement
\ \
13
.
'
"
.
Inutllement, repeterolt-on
ce que
,
1 on
a
1)
1)
.•
.
lu
dit
que l'art. premier, tit. 7,. de l'Ordon~ance de
1 6 73, porte que ceux qUl auront figne des lettres" ou billets de change" pourront etre con..
traint par corps. Nous répéterions ce que nous
avons dit dJailleurs, qu'il faut difiinguer
les lettres de change confenties par des N égocians en faveur d'~utres NégociaJ;1s, de celles
qui [Ollt con1ènties par des particuliers, non
Négocians. S'agit-il des premieres? La contrainte
par corps efi de néceffité; elle efi une fuite, un
acceffoirc du titre, un texte précis le prononce.
S'agit-il au contraire d'une lettre de change
confentie par un fimple particulier non Négociant ? La contrainte n'efi, pas de néceffité;
l'Ordonnance de 1673, dit ièulement qu"ils
pourront être contraints. Or, le Commentateur
Jou{[e, a très-bien ob[ervé » que ce mot pour) l'ont" fait voir qu'il dépend de la prudence
» des Juges" de condamner par corps ou non.
Mais peut-être, nous arrêtera-t-on ici &
rendant hommage à tous les principes déja établis? On nous demandera quelles [ont les circonfiances qui feront ordonner la contrainte, ou
la refufer? A quel figne la fimulation dJune
lettre de change, pourra-t-elle [e connoÎtre?
Il efi reconnu, dira-t ... on peut-être, par tous
les Commentateurs, qu'un Gentilhomme" homme
de Robe, lVIilitaire ou Eccléfiafiique" peut comme
un Négociant, tirer une lettre de change animo cambiandi; que dans ce cas, il fait réellement une lettre de change, & efi foumis quant
à ce, aux Jurifdiélion des Marchands, & aux
rigueurs de cette forte d'engagement, attendu
A
D
•
•
�- )/4
14
, , '- que les 1Loi~ dans- l~urs- clifpofirions [ur les
lettres de change, €omprennent t<!>u~es l'es claf.
[es de eit<!>yens; Be'l'1;~e~is, ,Nobles, hommes de
Robe dJE",ée' <DilI, cl. Egbre; GanoS' le dOute il
,
.L
)
faut ph.l~ô't!
pré fiumer' l ~ Vë,nte del .1""aite ql1e
fa fimulatibn, ON. du mOllilS , Il ne dOlt pas< être
permis de d~tFuire' un aéte écrit [ur une 1lim.
pIe' allégatien..
"
,
Si en nous faIt (es obJeéhons, nous repon_
O
dron~, r • El'u!il n'eft r>as- quefiion' de détruire
l'aae, mais 1èu-leme'nt de f~voir dans quel ef..
pf"it! il al été fuit, s?iJ a été fOl'1fcrÏt anima- cam..
lfiandi ou non; 2 0 • que dans fe doute, il faut
arlopter l'interpr.étatiol1l favorable à la liberté
ÏTa dubiQ pro libertate refpondendum t!rit, dit la
Loi; 3 0 • qu~il eft aifé de refoudre la difficulté
ea. G0nfidérart~ la qualité des perfonnes. En ap:
pli~.uant cetfe réponfe aù fait dbnt if s~agit, nous
ob[erver0'ns qu'une lettre' de cha'l1ge tirée par
un' jeUrn.~ Gentilhomme diilipat'eur, en' faveur
de deux Ju.ifs tels qUé Moï[e de Beaucaire J
& Da,v id de Carcafionne, ne peut pas être préfumé fait llnimo aambiandi. Ce n'eft pas un
aa-e de Ghange, ni U->l!ll aéte de commerce; mais
la: fuite' d'an pr&t . .ILe fieur des- Tourres, avoit
reçu ql!lelql9.'attgent de ces· Juifs, pendant fa mi.
n0rité, ne pouvant le payel' lo.rFqu'il fut de ..
Venu majeur, il fut foUicité par Moïfe, de
BeaU'€a1I1e & David de Carcaif<mne, die leur en
faire une nouvelle lettre- de change, peut-être,
au moyen de q:uelque argent qu Ji16 lui donnerel1t
encore, ou plutôt qu'ils lui vendirent f0!'t cher.
Mais il n'efl: pas néceffaire que nous· trac:iOl1S
id le. tableau réuni, de t'outes le'g ûrccm.14allc.es
l
\
)
'
1
15
.
qui peuvent prouver la {lmulation dJune tet- /
(
t2/vI
(te de change. ,La fraude eft un Proté~ que
l'œil de la Julhcc peut feul appercevOlr, &.
qu'il n'appartient qu'à elle d'arrêter. Les détours
qu'on a pris dans cette affaire, pour dérober la
fraude à la vigilance des Loix, n'empê,herâ
pas qu'elle foit connue. Cette affeétation de
faire fuppofer un compte çourant entre le fieur
des Tourres, & le fieur Miraude de Nimes,
que ce dernier ne connoît pas, & qu'on lui
a dit être un corre{pondant des Juifs; celle
de faire tirer la lettre au fieur des Tourres 4
fan ordre, valeur en lui .. même, & de ne donner qu'un endoifement aux Juifs pour valeur
reçue comptant" ne font qu'un étalage mal .. à.
droit pour plâtrer la fraude. Qui pourra préfumer que cela a été imaginé par le fieur des
Tourres" & non par les Juifs? Qui pourra
croire que les Juifs Moï{e de Beaucaire, &
David de Carcaifonne, ont donné 9960 liv.
au fieur des Tourres, pour le papier dont ils
font porteurs entre les mains du fieur Bifcar.
rat, leur repréfentant? Qui croira que le fieur
des Tourres" leur a offert de leur faire comp.
ter cet argent à Nîmes, par un homme qu'il
ne connoiffoit pas, & qu'ils lui ont eux-mê ..
me indiqué? Ou plutôt qui ne verra pas q,u'e
tout â été machiné par les Juifs, fuivant leur
ufage, qcri n'eH que trop connu, & qui n'a- ja.
luais paru fous les yeux de la luftice, fans
être féverement réprimé?
On le verra, & la lettre de change dont le
fieur Bifcarrat paroît porteur, & qui eft réel,
lement entr e les mains des Juifs Moïfe, & Da-
•
•
�.,"file
.16.. .
/ . . '" vid, devenu.e une oblIgatIOn ord111alre, n'aura
'
pas plus de privilege que les autres ,obligations
que le fieur des Tourres peut aVOIr COntrac_
tées. Elle fera acquittée. Mais pour qu'à cet effet le lieur des Tourres puiffe prendre des
arr;ngemens avec les Juifs,,il faut ~u'il 'puiffe
traiter avec eux dans un etat de hberte. Armés de la contrainte par corps, ils {ont les
maîtres d'impo{er la Loi qu'il leur plaît. Et
ils veulent vendre au poids de l'or, & dans
leur balance, le' tems dont le fieur des Tourres a be{oin pour payer cette dette. Mais une
fois arrêté, qu'il n'y a pas eu entre eux & le
fieur des Tourres un vrai contrat de change,
que la lettre n'a ' pas été faite anima cambiandi ~ que malgré {a forme, elle n'eft point
une véritable lettre de change, alors tout rentre dans l'ordre, & comme nous l'avons annoncé, l'obligation n'étant plus qu'une dette
ordinaire n'autorife ~ ni le recours à la Juri{diétion
des Juge & Con{uls ~ ni la condamnation avec
contrainte par corps, parce que {uivant les Ordonnances de 1667 & 1673 ~ & la Juri{pru.
dence des Arrêts, la fimple {ou{cription d'une
lettre de change, ne {ufEt pas pour rendre
tout homme jufticiable des Juges & Con{uls,
& le faire condamner avec contrainte par corps.
Cela eft plus qu'à demi prouvé par les principes & les autorités déja rapportées, ce que
nous ' croyons devoir y ajouter, ne laiffera aucun doute {ur ce point, du moins nous l'e{perons.
f
Il eft tellement vrai que la fimple fouf,
.
cnptlOll
'/y
17
~
cription ~'une le~tr~ ~e change, n'autorife ni le
recours a la Jun{dlétlOn des Juges COl1fuls ni
la condamnation avec contrainte par co:ps'
que .ma!gré que fOrdannance n'ait fait aucun;
difhnawn, les Juges Confuls ont fouvent renvoyé aux Juges ordinaires les fils de famille
les mineurs, les femmes, & autres perfonne~
pour{uivies pour le payement des lettres de
change par ~ll~s {ou{-c~ites, lorfque ces perJOnnes ne fal{OIent aucun commerce. Ce Tribunal rig~ur~ux ~ jug~ lui-même que la fimpIe . {ou~cnpnon ~n~ lettre de change ne lui
attnbuOIt pas JunfdlétlOn, & n'étoit pas preuve
d'un contrat de change qui eft un aéte de
Commerce.
Les fils de famille, les femmes ,
'
1~s ml~eurs peuvent commerc;r;. fi la foufc;riptIon d une lettre de change etoIt un aéte certain de commerce, les ' Cours n'auroient pas déclarés exempts de la contrainte par corps & non
jufticiables de ce Tribunal, les perfonnes de
cette qualité qui avoient foufcrit des lettres de
change, & les Juges Confuls ne les auroient
pas renvoyées aux Juges ordinaires. Cela prouve
que lor{que la lettre de change ne procede
que d'une dette ordinaire & non d'un contrat de change, elle ne doit jouir d'aucun des
privileges accordés aux aétes de Commerce.
Quand nos Ordonnances ont excepté les
lettres de change de la regle qui abroge les
contraintes par corps en matiere ci vile, elles
n'ont entendu difpo{er qu'en faveur des lettres
de change véritables & finceres, & non en
faveur de celles qui fous une forme privilégiée,
cachent une aéte qui ne l'eft pas. Suppofer qu'il
E
•
?
(
•
�~/g
/
18
, "'... ne faut que la forme po~r ~ffurer l~ privileg e ;
,
,'ell: refpeéter la frau~e falte a la Lo~, comme la
Loi même. C'elt reduue la contrave!1t:~()n ' en fyf.
tême & cOlltre l'a:û ome co.nnu qUli dit que l'ex"'!
ç~pti~n cQuEnne .la J'egle; ce feroit détruire la
,
regle par l'~xceptJon.
1
L'exception fup;pofe une l!typothefe dif-,
tinéte de la regle, mais elle ne doit pas être
un moyen de la frauder. On ne peut pas fup ...
pofer falls abfurdité qu'un Légiflateur en nati-,
fiant fa L0-i} ait tliavaillé dans le mê11le momoot à la rendre inutile, en traçant dans le
même mOmel!t une voie fûre & facile d'y con ...
trevenir .i.lllpunément. Ce feroit vouloi~ faire
violer la Loi par la Loi.
Si ce fyftême pouvoit ft' être pas févérement.
réprimé, il arriverait que contre le VŒU! de
la morale & de toutes les Loix, la fraude pronteroit à [0U auteur, elle aurait même plus
d'avantage q,ye la bonne foi. Ua. créancier hon..
nète qui prêtera fes. deniers dans la formœ eom,~
mune n'aura que les fû.rretés ordinaires, tandis
que le créancier peu délicat qui faura fe mettre
aa deffus des regles ~ & abufelT de l'empire
que lui affu,r e la malheureufe iituation de fon
débiteur), fera protégé par la Lor qu'il viole 1
& , fe m€n-agera~ par fa contravention.,. des privileges. qu.'il n'€ût pas obtenu par fa fidélité à
.ob{erver les Loix;. On fent q:u'avec un tel en ..
c'Quragement, la fraude ne refpeB:eroit plus rirn,
& qu'il n'y auroit! plus ni vérité ni hncerité
dans les engflgemens, civils ordinaires.
Les Or,donnances de 1667 & 16.73, Y œrt
airez pourvu en, annonçant qu'elles n'exceptenu
19
les lettres de
cha~ge,
~ ,: I
y
de la regle générale qui / '
abroge les co~traIntes par corps ~ que quand
il y alira remife de Place en Place ~ c'efi-à_
dire, quand la lettre fera véritablement faite
pour un vrai tranfport , d'argent de Place en
Place; quand elle aura pour objet cette circulation & cette' communication que les loix
ont voulu protéger.
Quand on regarde une lettre de change
çomme un titre privilégié , on fuppofe qu'elle
dl: véritable & fincere. Ce n'dl: pas unique..
ment à la forme , mais à la nature du con.
' trat que le privilege eft attaché. Ce n'dt
même que la 'n ature du contrat qui peut en
autori[er &. en jufilfier la forme. La forme
feule, lorfqu'elle eft démentie par la {ùbf..
tance de l'aéte, n'dl qu'un dégùifement malhonnête ~ un contrat faux ~ une contravention
formelle aux loix, une machination caraétérifée, pour s'affurer des avantages illicites
& injuîtes~ une fiétion frauduleufe qui ne fçauroit prévaloir fur la vérité.
- Nous avons vu qu'il eft défendu aux Juges'
de prononcer des contraintes par corps , en
matiere purement civile) qu'il eft défendu aux
N maires de recevoir des aB:es portant foumifIion à la contrainte par corps pour fem.
blable matiere ; c'eft le réfultat des at:ticles 6
& 7 du tit. 34 de l'Ordonnance de 1667;' &
les Commentateurs ob[ervent fur ces articles
,
qu'il n'efl jamais permis de flipuler la contrainte par corps, & que s'il arrivoit qu'un
débiteur Je fÛt fournis à cette condition par
•
•
�~2~
21
20
quelque Contrat ou autre aae, cette claujè,
feroit nulle d'après rOrdonnance.
Il ne dépend, ~onc pa.s des Pa~ties d'enga_
ger dans les affaIres qUI ne :le ' com,pOrtent
pas, leur libçrté perfo.nnelle. La liberté perfo n _
)telle de chaque citoyen , avons-nous dit ailleurs, & nqus ne craignons pas de le répéter, parce que l'objet eft important; la liberté ~er[o~nelle .de chaque citoyen fait partie
de la hberte publIq!le , elle appartient a l'Etat
~ la [ociété; le citoy~ ne peut en traite:
arbitra.ireme~t; il ne ' peut le faire que felon
les loIX q1}l ont marqué les cas rares où il
eft permis d'en difpofer. Hors de ces cas toute
fiipulation . portant contrainte par co:ps, eft
~ulle. D~nc par une néceffité de conféquence
Il ne dOlt pas être permis , en affaires qui
ne COl~p,ortent pas . la contrainte par corps,
de chOlfIr ~l11e forme d~ obligation qui puiffe
{oumettre a cette contramte ; car le choix de
~ette ~orme eft une véritable ftipulation de la
contral11te 'p~r corps., & par conféquent un
patte prohIbe profcnt par toutes nos loix.
~e patte d~tr~it ; l'obligation devient un~
oblIgatIOn ordl11aIre , qui n'autorife ni le recours à la J~rifdiaion des Juges-Confuls, ni
la condal?n~tlon avec contrainte par corps.
Ce~ )?flnClpes ;econnus par to~s les Auteurs,
ont ete confacres par la J urifprudence des
Arrêts.
Jou{fe, fur Yart. 4 du tit. 34 de l'Ordonn~nce de 1667 , après avoir établi que le privilepe des lettres & billets de change, avec
remlfe de Place en Place, a lieu entre touteS
fortes
,
.f~r.tes de ~e~fonne.s de qu~lque q~alité &. con- ?~ 1
dmon qu elles [oIent,' ~Jou~e: li faut cépendam que ces fortes d oblzgatLOns flze. nt faÎte~ de
bonne foi, & Jans fr~u4e : car' les billets, ; pour
parvemr. a la co~trQl'!te, par corp's ' c~ntre l'efprit
de la loz , font znlmles au creanczer; & s'il
paraît que c'eJI une l'oie indireae qui ait
pr~(e pou~ éluder la difpoJùion de eOrdonnance,
la contraznte par corps n'a pas lieu alors.
Rodier, dans . fes queftions fur le même ar-ticle de l'Ordonnance, rappelle tous les Réglemens qui ont fournis a la contrainte pir
'corps ' généralement tous ceux qui ont flgné
des lettres de change; mais, dit-il, conJ1Jle
ces Réglemens n'ont autorifé la contrainte par
corps en ces cas que par exception à la regle
générale contenue dans 1'article premier, &
pour favorifer le cqmmerce & la circulation de
l' argent, il s'enfuie que c'eft faire fraude à la
loi de déguifer d'autres obli[5ations fous le nom
& la forme de lettres de change: ainfi fi
"une lettre de cnan[!;e d'un particulier n'a pas été
confentie pour ar[5"ent ou -marchandifes véritablement reçues, ou fi le billet d'un Négociant
n'eft pas pour fait de eommerce, on ne les regarde que comme dés . obligations ordinaires,
ET ON DECHARGE LES DEBITE'U RS
DE LA CONTRAINTE PAR CORPS,
-OU PLUTOT ON NE LES' Y CONDAMNE PAS. Bornier, [ur le titre 7 de
1
l'Ordonnance de 1673, fait mention de plufleurs Arrêts du Parlement de Paris qui l'ont
jugé ainfi. Rodier cite ces ~écifionsJ a l'appui
de fon opinion ~ & encore un Arrêt rendu
F
,
(
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aH P.arl~~nt d~ T,qylo4[e,
a l'~di~l1ce <;le
la (~ra.ç.d:fhfll?b~~! Jê 2~ ql<'TiJ fl7~1 , .en' farl(e1fX: ~u\ JteR'f . TIt.I9.n '~e ~t. ~al,1~euf, pOUr
q~l Il ., p)~f4qLfl ,'. fjP!- '_ ~f l fl.e~l;.f/r~e4) l/e lq ,\O'!_
f~P'fllq: pqr __ cf!U?.f ~ .quz, ftf,olf CfF Pfwa.n.cé(: p{lr
1er !FB'CS.-;ÇfKlfo4~ p9Itr (!f p.qy~we.(2t. ItlJne let:
ru
•
•
fre d~ ch(Jlf~e
zl (j.'IIOU, ,onfopJLe ~'1 faveur
d~ fieur ~qCfQIX ~ pOlK ral€l<r refUe COmptant'
ma.~j qui , d~~S; le Jlr.~i , n~éJqit qu~ e,n rcpréJèm{l~
ûpn rle~ t;lrrerqB'CS fl~ re{ltç.
10n tr~N1..vf ~Ans f~~ {our~~l QU Palais, tpm.
1., P<:lg~ 1 8t~ & l ~R, des Arrêts du P~r!e ..
:m~~t d~ f~{IS -' qUI prouye.nç q4'Qn ' a , tou_
)P,l1n re~rqç les le~tres de change cQmme d~s
pplig~~io\ls . pur~s ~ 4~pl~s -' lQr[qu'elles .q'é~
tQlrP~ p~s. tirées pat ,de$ Marcpands, ou, Q1;l.Îrn(J
ct!mblandz -' ,& qu~ par .~ne fuite ne ce pr~
clpe on a 'decharge les tIreurs d~ ,la contr~inte
· paI,' corps. Il en eft un de la Grand',Chambre
du, 2Q j.anvier 1682. Il fut rendu emre Jean de
Li0er(fles ~ Marchand Bourge(J~'s 4e Pari-s au
'profit ~ dUCJu(ol étoit la lettre de .çhalJ.ge ~ {l;pe(~
/a.'!-f d un~ Sentence rendue qu~ Ferruê(es de
l~!fô(el-, _& défen~~ur {tune pm;t;, & Jefeph de,
~ey ~. CO"lmiffazre 4e . Guerre ~ \ .pJ."Pfl€J.fl q la
c(JTlduue des. c.0mpag'iles des Çh'tvaux-LéBers
.tI;~ l!f(Jufq.u~,lalres de la Garde du Rai, qui
J' ftOlf opllrge par lettre de ch4lfge ~ intim.é &
4éfen(iell1( en Lettres. de r~(cijio.'1 cl{nfre la le l~
Dr;e de ch,ange ,d' azltr~ part; Me. Re(Ît pl'qùloù
p0u,r l aprP~l!anI, & Me. Flachier pour l~inEinz~.
Par (et Arrêt~ rendu conforméT)I1e,n t çqx çon~
.çlufio~s .d~ MT. l'A~ocat GéT(Z,4FQI J'alon ~ M.
le . Premz.er Pr{fiden( NoY~on prononftlfl-l, la
#
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& ce dont aVOlt" ete
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danc ~ evoquQnt
'
l
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Lié au néaot ; eman
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afP~
& y l'atifia.nt droit', débouta le demtJ.n.J'[
Id'
l
d r de fls e.ttres ~ e con amna a payer a
f;~me dont étoit queflion; ET NEANMOINS
LE DECHARGEA DE LA CONTRAINTE
PAR CORPS ~, dépens c~mpe::fés.
,
,
Autre Arrêt du 7 mal meme annee. L
étoit que Pir:rre de l'E ljJine ~ Bourgeou
pea
n
fi '
de P arts ~ n'ayan.t point d'argent pour azre
travailler aux réparation,s prejJan~es d'une de
[es maifonc~ ~ emprunte de FrançOIs Clermon,t ~
·auJfi Bourgeois de Paris ~ une fo.mme de mIlle
l'ivres '~ \dont il lui donne f?n bdlet ~ pqr leuel il s'oblige dans un mozs de fournzr lettre
~ ehanoe au nommé Beauvais, du nom duq:el Cle~mont Je Jervit ~ ou à [on ordre for
le C-Outeux ' Banquier à Rouen.
Le tems ~orté par le billet de c~Iange .échu., •
J acal Geny ~ fieur de· C~am~a.lldrze ~ qw aVOl!
f ordre de Befluvais ~ fait fazre un aae ~e
pratefl du billet de charlf!;e ~ faute de, flur. la lettre de change fiLr le çouteux ~ que
mr
:rr; .
',;;"
le tireur même ne conno.z;) olt pas; en con) e'quence l'Efpine eft affigné aux Confùl$ & condamné par corps. Appel d-es Confuls ~ tant comme Juges incompéuns qrl aut~~m~~t . . Bl~ndeau
remontra pour l'appellant qu zl n e~ou ni M~r
c hand ni Banquier ~ & que l~ Ordonnance ,v avoit pas entendu comprendre ~ dans la di.fi?otion (touchant les lettres de change ptJur l~
contrainte par corps) les .Jimpks ~ourgeofils
comme étoit l'intimé. Il ajouta qu Il ne .~
plaignoit pas que la fiomme n,,,
eut ete effi:i:
ec l' Clpa ~
ef
Il
t
•
�)'2hvement prttée,
. If,
1
~1I~41e
mais
billet de change ne
devoit paffer que comme une fimple opromeffè
qz/ il n'étoit exigible 'que par le,s VOles ordi~
.naires. Par fArré! .J M. le Préfident de .Mifme
prononçant .Jo l~ COll': m,it/ f appelÜ1ti~n & ce.J en
ce que l'intIme avoit ete condamne par Corps
au néant; e~ conféquence le déchargea de ~
condamnation par corps J & au forplus la Sen~
Unce executee.
On di[~it, lors de ces Arrêts, » que s'il
» était permis dans les contra,ts ordinaires de
» s'affurer 'la contrainte par corps contre un
,» débiteur , en le faifqnt obliger par une let:» tre de change, ce [eroit éluder la loi qui
» abr.oge les [oumiffions &. les con~raint~s par
}) corps; on · ne manquerOIt pas, a]OutOIt-on,
» de faire obliger par lettre de change .J C0111» me cela ne fe pratique q~e trop [ouvent
}) par un mauvais u[age entre toute forte de
» per[onnes.
» Il en eft de même que fi un créancier
» voulan~ ne pas aliéner ion [orr principal "
» mais d'un autre côté voulant auffi que fan
J) argent lui produife intérêt, fai[oit paffer un
» engagement fimulé à [on débiteur. Ce fe» rait éluder la loi qui veut que l'on ne
» puiffe J:tipuler des intérêts que dans le cas
» du fort principal qui eft aliéné. Si l'on
» prou voit la fraude du créancier J la con[)) tÏtution aurait lieu, nonobftant la déclara}) tion contraire du débiteur, ou du moins le
» créancier feroit privé de fes intérêts, parce
» qu'en un mot c'eft contrevenir à r efprÎt de
» la loi, qui , dans le cas du contrat de conf..
,
1
1
/
•
0
tltutlon
(
25
/
. l' Ulure
/"
)} titution de rente, n,
a permIs
que
» lorfqu'il y a. aliénation d~ ~Ort pri~cipal.
)} Ainfi celui quz par une oblIgatIOn ordInazre J
ne pouvant avoir la contrainte par corps J
» fiait ~blùTer par lettre de change fon débiteur.J
»
0
•
•
b
l
élude véritablement la Loz qUI a roge es con» traintes par corps.J pour les dettes ord'lnaLres
. &
»
» civiles que ton a cdntraaées de parr & d'autre
) volontairement.
» Il ne faut pas (e plaindre de la Loi & des
» Légiflatcurs qui font plus fages que nous. On
» s'dl 101lg-tems plaint de la rigueur de 1'0r» donnance de Moulins, qui veut qu'en toutes
» dettes où il y aura condamnation, les dé» biteurs [OIent ContraInts par corps apres qua) tre mois à compter du jour de la fignifica.
0 n a nomme' ment
) cation des, condamnatIons.
) abrogé cette facheu[e & trop géné~ale dif) pofition de l'Ordonnance de MoulIns, &
) on 1'a reftrainte aux cas marqués dans les
» articles 2, 3, 4, 5 & 7 de l'Ordonnance
» de 1667, tit. 34, ~o,us ces ca,s Font f~flifans
» pour réduire les mlferables de?lteurs a cette
)) facheufe néceffité de la contralilte par corp~.
» Dans les autres cas, on leur conferve la ll)) berté dont ils ne peuvent pas difpofer n'~
» tant pas feulement nés pour eux-mêmes, malS
,» encore pour leur Souverain & pour l'Etat.
» Ainfi ils ne font point maîtres abfolument
» de leur liberté pour l'en/3'Qf)'er 'au payement
» de (ommes modiques.
. ,
Tels font les principes qui ont d.étenmne la
Jurifprudence du Parlement de Pans, & celle
de toutes les autres Cours du Royaume.
o
.
\
G
I!J
<' J
Î
•
�} ?{ Quand il eil arnve,
. 2,6 que des .Arrêts
déter.
.
minés par des circbnfiances parucuheres 1 Ont
" confirmé des contraintes par corps dans des hy. peuvent te rapprocher de la nô.
h {(
pot elees Cqub~pilateurs ont eu grand foin d'ob.
tre , s
d'
.
d
r
"1 falloit te garder
en Urer es
lerver qu l
A' fi M P 1
r).
Ces
trop
étendues.
111
<:onH:quen
1 d1 Be. ou _
Iain du Parc, dans fon Journa
e ret~gne,
du
tom. 3, Pag. 399 , en rapportant
1 un Arret
.
26 Juillet 174 2 , qui confirma , a contr~111t~ par
a un
, . confenue
.
r. 'r .
corps , Pour lettre de change
Negociant par un partlcu!ler, qU,1 ne lalJ.Olt
aucun commerce, puifque 1 oblIgatIOn fut pour
argent prêté hors le cas de comme-:ce ou
de banqùe, s'explique .en, ces termes: » Je :ap» p0rtC cet Arrêt pnnclpalement pour preve») nir les con[équences ~ [oit fauffes , folt trop
») étendues qu'on pourroit en tirer. Le, Parle ..
» ment n'a pas fans doute voulu fa~onfer. le~
» créancie,r s, qui pour éluder les dlfpofiuons
» de l'Ordonnance de 1667, fur la décharge
» des contraintes par corps, exigeroient des
» obligations travefiies en l~ttres de ch~ng~.
On a dit dans la Con[ultatlon commumquee
pour le fieur Bi[carrat, que les obfervations de
cet Auteur déja rapportées dans une Con[u~
tation pour le fieur des Tourres, portent unzquement fur les fils de famille & les. mineurs"
& qu'il convient par-là ql~e ceux qUI ne fl:~t
ni mineurs ni fils de famzlle, ne peuvent eue
déchargés de la contrainte par corps •. Il eft 'pour.J
tant airé de voir qu'il ne s'agit là m de m111eu~,
ni de fils de famille; mais feulement de la decharge générale de la contrainte par corps, portée
.J
1 •
1.7
par l'Ordonn.ance ~e 1667, dont ou ne peut pas /
~
éluder les dlfpofitlons en ·travefii1fant en lettres de change des obligations ordinaires.
Les exemples que nous aVons rappOrtés -deS'
IDm.eurs, n ont ete amenes que pour prOUver
que malgré la difpofition génerale de l'Ordonnance, on jugeoit tous les jours qu'il ne fuf-lifoit ~as d'avoir. fo~fcrit des l~ttres de change
pour etre fournIS a la COntra111te par corps & pOur en, induire que fi des perfon nes ca~
.pables de f~lre .un co~nme~ce n'étoient pas touJours cenfees en aVOIr faIt un, en foufcrivant
des lettres de change, on peut dire qu'une let;
tre, de change eft ou non un aéte de commerce
fuivant les circonfiances ~ c'efi-à-dire, fui ..
vant qu'il a été fait ou non animo cambiandi.
On auroit pu rapporter un grand nombre de
ces exemples, parce qu'on en trouve dans tous
nos Auteurs, dans ceux, de tous les pays,. &
de tous le.s_terÎls. Mais on a préféré' rapporter
des autorités plus précifes fur la quefiion du
pro ces ~ & elles ne font gueres moins nombreu.
[es. On voit par-tout 'q ue rien n'eft moins tolérable, moins honnête, & moins permis qu'une
lettre de change fimulée. Le c1zange Jec ou
ufure ~ dit YAuteur des obfervations fur le
change & rechange, inférées dans t exercice
des Commerçans ~ p. 445 , efi défendu. )) Parce
» qu'on. ne peut prêter à intérêt. Exemple, un
» Banquier donne de l'argent pour une let» tre payable dans un endroit où il n'en a
» que fair.e, ni n'a de correfpondance; il fait
» même qu'elle fera protefiée, & il ne fait
») cela que -pour couvrir [on ufure. Ce ,qui
P>
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•
"
•
,
1
•
,
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!
.
:;rK
28
)} efi défendu · par te?' Canons & Bulles de
).) plufieurs Papes. Confer. d' Angers ~ tom. 2.)
» des cOntrats, p. 60, Toubeatl" 11 V. 2, p.
) ,15 0 '15 R 160, 161, 163, ~80. T'Oubeau
» rap;orte ' ~elq.ues ca~ o~ i~ penfe. que cela
» peut-etre permIs; _m~ls Il n'y auroit pas de
).) [ûreté à le faire" aJoute-t-ll.
Savari -' Jiollt l'autorité en matiere de Com ..
lllerce, a toujours été d'un grand poids, ne s'élevê pas moins contre cet ab~s -' &. rap,porte
un Réglement du Châtelet qUl le profcflt.
_. Il faut remarquer, a dit cet \ Auteur, tom.
2 ' Parere 3T, p. 29 0 ,» que les ' lettres de
» , change de[qu'elles il dt. parlé dan~ la requête
» &. Arrêt ci~deffus, aVOlent été faltes &. con~» . çues dans le cabinet, ~ qu'elles avoient é~é
tirées de Rouen fur ' Pans, comme fi les TI» reurs euffent été domiciliés, &. demeurant
) dans la ville de Rouen; &. ,p ar un abus
~) très-préjudiciable au I).ubllc, cela fe prati» ,que ainfi, non feulement par les' Marchands
» &. N égocians de Paris, mais enc'o re par quel..
) que gens d'affaire 1 , &. plufieurs perfonnes
» d'autres conditions. Ca,r bien fouvent un homme
» d~affaire ou un Negociant, qui prêtera fon
» argent à un Géntilhomme, ou à un autre
» perfonne d'autre profeffion que celle du Caro)) rnerce '1 fait tirer~ une .lettre de , change par
)~ un Laquais -' ou 'autre perfo!l1ne ,du néant,
» d'une Ville. ou Royaume, ou des 'pays étran·
» gers fur Paris, payable à celui qui emprunte
» qui met enfuite fon ordre au dos de cettl:
» lettre de change, au profit de celui qUI
,}) , ptê~e, &. cela pour avoir la contrainte par
corps -'
,
2.9
» corps contre le Geptilhomme -' d'autant qu'
» roatieres de lettres de change, toutes fo:~
» fes des perfonnes font contraignables
f'. •
1'0
par
» corps-, lu~vant
rdonnance de 1673, Plu») {i,eur~ plaIntes de cet ab~s ayant été por}) tee ~ M. le Camus, Lleutenant civil, il
» aurOlt rendu le 14 août 1680, une Or» donnance fur les remontrances à lui faite
» par M. le Procureur du Roi
par laquelle
» il fait défenfes à toutes fortes 'de pedonnes
» de faire fabriq~:r fauffement des lettres
}) change, de les fa1re datter des Villes &. lieux
» où elles n'ont pas été faites" &. de les faire
t) figner
fauffement des noms des tireurs &.
» e~do~eurs; &. ~ux A,~en~ de change, de les
» negocler, ou fa1re negoCler, &. à toutes per) f~nnes de les accepter fur les peines por) tees par les Ordonnances contre les ' fauifai» res; auxquels ~gens de banque eft enjoint
» de donner aVIS au -Procureur du Roi des
» di~es, fauffetés, pour être à ~a diligence pro» cede contre les coupables, fUlvant la rigueur
)} des .Ordonnances ; .. J••• &. d'autant qu'il
» eft Important pour la manutention du com» l~erce d~s lettres de change que le public
» alt. c~nnol!fance de cette Ordonnance; j'ai
» eftlme -' ajouté Savari, qu'il étoit néceffaire
» de la rapporter en cet end toit.
Il la rapP?rre effèétivement: pour abréger,
nous n.ous dlfpenferons de la tranfcrire -' d'autant ~leux que dans le paffageci-d,e ffus, le difpofiuf, en cfi rendu très-exaétement.
Fromental vO. Négociant, rapporte un Arret rendu au .Parlement de Touloufe le 25
d;
•
•
-
A
H
lf.J
r
t
�30
p ,
) •30 Fevrier 172. 7 " qUI, calla.
un a 'p0lntement de
fl '
L
.'
_
-
la Bourfe qui condamnoIt" le Jleur Moulon ct,
payer avec contrai-?te. par corps, une fO
mme
pour laquelle il avmt tIré une!! letrt1i'€ dç c~a..nge.l
arce que cette lettre de ch::rnge pro-v enaIt d'in~
férêrs arréragés d'une tOmme due par oMiga.
t,
,& même cet Arrêt cafià la lettre de change,
IOn,
. fi
"1
'1'
•
r. f au créancier d'agir am 1 qu 1 aVl.terolt haLl
lau
l'
bl'
.
At e pOUf l'exécution de 10n 0 IgatlOn.
e rLe- Tribunal COI1fulaire d. Marfeille adQpta
tes mêmes princip€s- Je 26 fe~rier ~ 7 5 ~, en ces
circonfiances j Marianne ReIne tlfe une lettre
de change dattée de la ~ ill; d'Aix, de la val~ur
de 4 00 liv. fur Lagard a 1 ordre de la Dlle. Fe.
raud fa mere. La: Feraud paffe fon ordre à Ri ..
co rd valeur . reçue en marchandifes.l proteà,
Se.iltence du 14 Juin fuivant, par la.
quelle
qu.e la lettre de. change avait
eté faite en la VIlle de MarfeIlle; pour des
marchandifes livrées par Ricord à l~dite Reine,
fous le cautionnement de Ga~cin la caufe eit
renvoyée au premier jour, dans lequel tems
Ricord communiquera la faaure des marchan.
difes. Autre Sentence du 26 de même mois J
qui condamne Marianne Garcin au payeme~t
folidâire des 400 1iv. .1 fauf le terme de trOIS
mois, & qui met la Feraud mere hors de Cour
& de procès, atr~ndu qu'elle n'étoit que caution du billet.
r~quête'
~ttendu
Ainii toutes les fois que la lettre de change
n'dl: que color quœJitus; elle manque de fait
d'une condition qui confiitue cette efpece de
COntrat. Lorfque la condition y a été fuppo.
fée par 1imulation, elle n'efi: point une lettre
!~Il
- ..
• •
cle change. Ce voile
point focré il ell ; / :;; 1
permis de le foulever. AuŒ tous les Àuteurs
même les plus grands Zelateurs des regles de
Çommerce, tiennent qu'en matiere de lettre de
change aliucb rinftrumentum aliud COntraaus.
Dans-Ja Con[ultarion du fieur Bifcarrat, on
a voulu répapdre quelque doute fur les décifions tendues en pareil cas, en faveur des mi~eurs ou fils de fainiUe, parce que nous n'avions cité nommément {ur ce point que l'Arrêt rendu le I4 Fevrier 1775, en faveur du
fieur de Magalon de Mar{eille, contre un Droguifte de la même Ville, fur les conclufions
de Me. Bermond, SUbfiitut, Arrêt prononcé
par M. le premier Préfident de la Tour; &
on a prétendu que cet Arrêt avoit été attaqué avec {ucc~s au Confeil de Sa Majefié.
Que cela foit ou non, la maxime n'en eH pas
moins certaine, tellement même que comme
nous ravons dit ~ les Juges-Confuls y Ont fouvent rendu hommage; on en trouve divers
exemples dans l'exercice des Commerçans.
Nous nous bornerons à citer deux Sentences
des Juges-Conlills de Marfeille ~ l'une du 3
0
Oélobre 175 ~, [ur une lettre de change de
935 live I I f. tirée par un nommé Camoin âgé
de 3 6 ans; fur Jean-François Garnier Marchand à Aix, valeur reçue comptant, la Sentence délaiifa les parties à fe pourvoir parde.
vant qui de droit, ce renvoi non demandé décida la queflion; favoir.l que la lettre étoit une
obligation faite en fraude du Macédonien.J voye,
Ir: Prade. des Juges-Confuls" p. 84.
,
�•
" '
J6~'
32
L'_autre du 3 fepte mbre 17 S4, au rapport de
Mr. ,Ricard en faveur du fieur de Bouquier,
contre "Mouchellon, qui » délaiffe les parties
» à fe pourvoir pardevant qui iL flppartient,
» pour ce qui efi de la demancfu\ de 86 7 l.
» 'de la valeur de la lettre de change tirée fur
» Buiffon Traiteur à Aix, le 1 7 ~nars 175 1.
» La Sen:ence eut poûr motif la minorité du
» fieu r de Bouquier, qui étoit alors . âgé de
») 22 ans, "& n'étoit pas Négociant.
Ces Sentences prouvent le principe que nous
fouteno ns , qui efi que la foufcription d'une
lettre de change par quelqu'un qui n'efi pas
Négociant, nè foumet pas toujours à la contraiFlte par corps, mais feulement lorfqu'elle
a été faite animo cambiandi , & qu'il y a un
véritable contrat de change, autrement elle
n'dl regardée que comme une obligation ordinaire, pour laquelle on ne peut pas ufer des
privileges accordés aux lettres de change.
Il a pareillement été jugé dans tous les temque les femmes non Marchandes publiques,
n'étoient point foumifes à la contrainte par
corps pour lettres de change. Nous pourrions
en citer plufieurs Arrêts ; Il:0us nous bornerons
à celui déja cité dans notre Confultation; il
efi du 16 mai 1746 , & rapporté dans le dernier tome du Journal de Touloufe. page 44
du Supplément. Dans l'hypothefe de cet Arrêt
la cauCe avoit eté renvoyée en Jugement, &
cependant il avoit été furfis à la contrainte
par corps. Le motif de l'Arrêt & de la furféance , Celon la remarque dq. Compilateur,
fur
"
.
l'Ordonnan~~
fut pris de
de 1667 tit
- >:;;3,
'
'34,/
·
art. 8 ,qUI ne permet de contraindre les femmes par corps
0que pour fiellionat ou com'
~ne~ce pu bl lC.
~ obfe.rvera que fi au préJU.dlce de cette dIfpofiuon légale, il étoit permIS de foumettre les femmes à la contrainte
par corps, en les f:tifant contraB:er par lettres de change, ce fêroit éluder f articl d
'a d
.
Jo.
e
e
l r onnance. qZll eft général pour la décharfj"e
de la contr9lnte p.erfonrz.elle , pour faire valoir
une exceptzon quz ferou Jouvent une occafion
de fraude à la loi.
\ On voit donc que dàns toutes les occauons
ou, la. r forme de la lettre de change n'eJ1.
,
II qu un
frauder la loi ' les T nu
'b deguuement, pour
"
na~x ne s arretent point à cette forme, &
~u Ils font obferver la loi que l'on vouloit
eluder.
E~tre majeurs les prêts [ont certainement
permIs; car les majeurs qui ne [ont pas
fils de famille, [ont capables de toutes fortes d'engage!l1.ens. Mais. le~ majeurs ne peu. vent pas lICItement {tipuler la contrainte
par corps dans les contrats civils ordinaires ,tout comme les fils de famille ne peuvent pas
val~blement con~raaer des prêts. Il faut donc
refhtuer les ma]eurs envers la contrainte per[onr:elle , tout comme on refiitue les fils de
famIllle en,-:ers les prêts. Dans l'un comme
da~s l'autre" c~s, la fraude ne doit pas pouVOIr 'pro~ter a fon auteur, & l'emporter [ur
la 101 meme. Delà tous les Arrêts que nous
~VOl1S rapportésf , & qui déchargent les maJeurs de la contraillçe par corps, lorfque les
1
•
•
�, )~;'
34
~/. , lettres de change p'a r eux confenties ne font
que dès ptêts~ déguifés'.
Lies propofitions par nons av-ancées ainii
éta'blies ~ il êft fadlé d'e réPondre à tOUt Ce
qu'oppofent les Juifs fous le nom du fieur
B'ifcârtat.
Il eft aifl de fi convaincre par PinfPeaion
de Id piece ~ difent-ils en ,prènlier lieu, que
le titre for lequel ci. prononcé la Sentence ~ ejt
réellfment une lettre de change tirée de P la. ce
en Place.
C'eft vou]oir faire juger l'aéle par fa forme
extérièute; mais nous avons déja prouvé que
ce n'eR point à elle qu'il faut s'arrêter.
z, o. Difent encore les Juifs', ou fi l'on veut,
le fièut Bifcarrat ~ la difpofition de POrdonnance eft générale, unillerfelle ~ perfonne n'efl
excepté de la regle~· il.!uffit d'avoir fi/5 né des
lettres ou billets de change pour y être corn ..
priJ.
Nous avons auffi prévenu cette objeB:ion, en
obferva1it que l'Ordonnance dit feulement: pourront être contraints; ce qui laiffe aux Jug~s
la liberté de fe déterminer à accorder ou refufet la contrainte par corps , fuivant les circonfiabces , c'eft-à-dire, fuivant qu'il leur paroît ou non qu'il y \a contrat de change, que
la lèttre a été faite, animo cambiafidi , par celui
qui n'eft pas Négociant.
Les exemples que nous avons rapportés en
grand nombre, & dont nous pourrions encore
g'roffir lâ lifte (en y ajoutant ceux qu'on
35
trouve dans le Prati~ien des Juges-Confuls, /
pag. Z,1 , 595; Savan 2 ,pag. 159 & 21 3 ;
Vedel 2 ,pag. 121; Fromental, pag. SoS ,
n· 36 ; Augeard 2, pag. 165; Journal des
Aud. tom. 5, pag. 3 5 , & dans l'Exercice
des Commerçans, pag. 103 & fuiv.) prouvent que malgré la difpofition générale de ['Ordvnnance ~ on en a excepté tous les cas qui ne
paroilfoient point être des aB:es de commerce.l
ni un véritable contrat de change.
0
3 • Dit le fieur Bifcarrat» la lettre de
) change n'efl pas un aae prohibé en lui-même;
» il eft permis à chaque particulier de tout
» état d'en faire ufage , il peut même fe ren» contrer des occurrences où tout citoyen peut
» en avoir befoin ; celui qui profite de l'avan ..
» tage de la lettre de change eft foumis à la
» même loi qui regle la matiere des lettres de
» change.
Tout cela eft vrai, nous en fomm:es convenus plulieurs fois. Mais en fait, le lieur
des Tourres étoit-il obligé d'aller quérir à grand
frais {on argent à Nifmes? N'eft-ce pas les
J~ifs qui lui ont indiqué le fieur Mirande,
avec lequel le lieur des Tourres n'a jamais rien
eu à faire? Eft-ce à des Juifs que l'on s'adrelfe
lorfque réellement on a de Yargent à retirer
dans une Ville telle que Nil1nes, avec laquelle
Marfeille a tant de relations? De bonne foi,
la fimulation n'dt-elle pas vilible? Si ces Juifs
avoient eu befoin d'une lettre fur Nifmes, ne
l'aurOlent-ils pas plutôt prife chez un Banquier
à Marfeille , où on fuppofe qu'ils étoient que
>
'Q
/
v,v
°
r
,
.
�:Je
36
'. ·i ' " du fieur des Tourres, qui n'di: pas Négociant?
'1.
7,1
37
) "}.-;3 )1
Le fieur Bifcarrat, pouffé jufques dans fes oer- / ' /
~ers retranchemens, va . j u[qu' à dire que le fim.;
~le prêt peut autorifer la.contraime .par corps.,'
& pou r qu'on · ne doute ,pas que teL a été fan
aveugteme~t, n0US rappol1lero~s
propres -ter..
mes de deux chofes l:une- , "dit-Il ;, oU! le fieur:
ea
/
Quelle
celle des Parties qui auroÏt gagné
à cet arrangement, s'il étoit vrai? Ce ne ferait
pas le fieur dee Tourres, qui pour une lettre
de change vraie, auroit eu de l'argent à meils
'leur compte. Ce n'eit pas les Juifs qui aVec
9960 liv. auroi~nt eu ~ Mar[eille un meilleur
papier. Ce qUI a faIt accorder la Partie
c'eH d'un côté le be[oin d'argent, & de l'au~
tre l'envie deme[urée d'en gagner. Dans cette
fituation re[peétive, deux per[onnes [ont bientôt d'accord. Le fieur des Tourres étoit dans
une condition pire. Il avoit contraété en Il1i~
norité des engagemens avec les Juifs, à rai.
[on defquels il étoit preffé par eux. Pour tout
payement ils ne lui demanderent qu'un papier,
dont ils lui diéterent le contenu. Quand on '
efi entre pareilles mains , que ne feroit-on
pas? Le fieur des Tourres eut la foibleffe de
[oufcrire l'obligation en forme de lettres de
change. Il ne regrette pas [ur le montant de
la dette chargée d'ufures exceffives. Il . veut
tout payer; il veut [oumettre [es biens au
payement de cette dette. Mais il veut que
per[onne, qu'il n'a pas pu engager à des Juifs,
[oit libre. C'eit pour [a liberté qu'il plaide,
& [a demande
à tous égards favorable.
On a beau dire qu'il y a eu un contrat de
change J un vrai aéte de commerce entre lui
& les Juifs. On n'en croira rien, parce que
ch~cun [çait quel efpeèe de commerce font les
JUIfs avec les jeunes gentilhom mes . Ce commerce ne peut point légitimer la contrainte
p~r corps.
Le
Fes
des Tourres J a entendu faire- une lettre de change
fincere & véritable, où il , a (eulem~t voulw
en employer la forme pour pallier un prêt; dans
run & f autre cas J il doit être contraint par corps,
dans le premier, parce qu'il s'è(l fol1rnis à' la.
Loi des l~f!r~s de cha~ge ; dans /;co,,:d JP~rce.
qu'il a fedult le publ-zc, parce qu d a abufe ' de-..
la bonne foi du commerce J parce qzlil a eT;11'prumé la forrr:e. 4'un .aae privilég'ié pour maf:
.'
quer une obhgatzon pure P' fimpLe.
te
_Ain fi, une obligatiolil mafquée, un afre fimulé
~uToit le même av-antagt! ql1l'un afre vrai; màl~.
gré la difpofition des Loix. Quel ~trai1ge pàtadoxe! mais s'il y a iimulatiom, qui du fiéut
des· Tourres ou des Juifs a féduiul"le public'?,
Si l'aéte eil hlnulé, ils le favoient. ;.s'il n'ea
qu'un fimple prêt, ils né . l' ignoroient pas. Et
alors , en coré une fois, qui efi:·ce qui a ' féduit le
public? .Qui efi-ce qui a abu[é ..de-. la bonne
foi . du commerce? Qui Hl·ce qU1 ra , fait .,'G<Jjù",
rir ·la fauffe monnoie? N'efi-ce pas Moïfe'- dt:
B.eaticaire, & David de Carcaffonnè qui ont
ver(é dans le commerce un aéte· qui n'étoiu qüe
pOUl'" eux, & qui devoit , demeurer entre leU:rs
I~ains.? N'eit-ce pas eux 'lui font les Auteui'S
de la fraude ?Doit-elle donc leur profiter? -E~
remontant ' plus haut, ne pourrions-nous pas
dire avec vérité qu'ils font eux (euis les auteurs
nr
,
ea
K
,
�J'JK
38
, .". ' .de . la .forme donn~ au pr,ê t? Ce feroit peu
connoître ~a nature. d€s ' chofes & leur train '
oIdinairct '!<Iue. cl'en douter.
, Cela.prév.ient la dilt~na:idn que l'OIJ. a voulu
faiJl'e ell l,faveur clu1 ..t'le.rs, & ' Y' répond; <DUtre qu'onppeur affurer que le fieur B'ifcanat
"qu
'un hOll1me~
n~eft ici ;\:eounllf nous avons dlt,
dé ' paille, & qu'on ' peut voir les Juifs en fa
per[onne..\ ; \: . "'
"
Chacun~ lfOIt que Ji ·le lieur BI[carrat J avoit
r-éellement acheté des Juifs J à beau denier comp- .
tant, le ,'papier dont il eft porteur J après le
protefr, .il , fè le [eroit fait rembourfer à 'ceux ...
ci '" [aufà, eux ci démêler la fufée avec le Sr~'
d~s Tourres ~ ou à s'entendre ave€ lui, comme
ils le jugeroient à pr<i>pos.
l L'Arrêt de Rodier, contre Me. Raujoux Procureur fondé "du heur Rouville & de la DUe.
Raboutier,. ne peut avoir aucune application
il la , caufé . .Le tiers ft ~ l:ondamné; parce qu'il
avoit dénaturé par {( n propr;e fait l'obligation
de €eUXf~ la décharg de qui il 's'étoit obligé.
I\lnû la queftion ne fut pas jugée entre un endo1feur & tle tireur d'unIe lettre de change.
01\ devoir d'autant moins ·inlifier [ur cette
9 bjeéEo1\, tque nous l'avions prévenue & même
combattue avec quelque avantage dans notre
CQnfu!tation. Si la faveur du tiers, ayions..
lJ.0}-Js dit, pouvoit avoir l'effet de légitimer la
'?nttainte par corps, la Loi . [eroit toujours
VlOlée impuhément. Il ne [eroit pas difficile au
creancier, auteur de la fraude, de faire paroi"
tre. quelque tiers ou quelque prête-nom pour éonfoü~er un engagement illicite en lui-même. Qu'en
!
, " 39
arriveroit-il? Apr.ès une premiere fraude, on
auroit recours à une feconde, & l'auteur immédiât du dol ou de la contravention, n'aurait
plus rien à craindre ,par cela fe~l, q~'~l fe fe:
J'bit donné 'un complIce. Cela n eft nt Jufie, nt
rai[onnable. On ne peut pas fe jouer ainfi de .
nOS Loix & de nos Ordonnances.
En [econd lieu, en' changeant de main, \ln
titre nul, ne fauroit devenir plus légitime. On
peut comparer !e p~pi~r commerçable ,à une
piece de monnOle qUI cIrcule, fi cette plece de
monnoie eft faulfe, fi elle eft altérée, elle ne
change pas de -nature en circulant, on la reçoit telle qu'élIe a été 'donnée, le vice qui l'infeae la fuit dans quelque main qu'elle paffe.
'En troilieme lieu, le -tiers de bonne foi, doit
bien pefer les lignatures, avant q~e d'~ccep
ter un papier commerçable quand Il yOlt une
lettre de change confentie par un particulier
non' Négociant; il doit prévoir les ·dangers &
les ' inconvéniens d'un pareil titre. Il n'eft pai
reçu à ignorer les Lqix publiques du Royaume.
C~eft à lui à pourvoir à fon intérêt. 1
En quatrieme lieu, Je tiers de .bonne foi a
tau jours fa gatantie contre celui qui lui a remis- le papie~ commerç,able; ce dernier eft fu- ,
jet -à la contFainte, illul-répond [ur fa perfonne
deda fûreté de· fa créance; d'autre part, le tiers
peut :exécuter les biens de., la perfonlne ·même,
contre laquelle on 'n'a pu 'licitenient fe ménager ·la 'contr.atilte · par -borps. En voilà bien iffez pour le tranquilifer' J ,& fi malg'ré- cela 'i l
court encore quelques rifques, ces rifques ne
peuvent entrer en paraUele avec les conlidérationi
,
,
1
1
�, ;:.iJu .
,
.4 0
.,
\ ",' majeures du bIen publIc ~~ de Jufhce & d'hu
, é'
c. '
ma• nIt , qUI qpt !'!1 t r ?br<?ger les contraintes par
corps en lIJ,atiere civil€. ~',~ifanc~ plus ou moins
grande d'un ~iroyen" ne ,peut jaln,!is pefer autant que l~ l!berté ,d un, autre. La . liberté eil: ,
le 'plus , grand 'd~s bIens. c.'eft de 'la Loi mêll
,
, .11 J 1 '
le
que nous appr~~ons ~u 'e) e eu: Ineftimable, &
qu'elle ne r~çolt pomt) eJe Rrix. ,
II eft donc évident en ,poi~t de droit que 1
débiteur qui ~ confenti u~e kttr.e ,de chaug:
pour fimple pret, ne faurOlt pOUVOIr être fou.
mis a la c.ontrainte 'par corps, en quelques main
Jrl
S
'
q.~e cette l ~ttre aIt paue, a~tendu qu'une pa.
reIlle lettre eft ·une fraude faIte ,ci la, Loi con
fi'equemment, uI\e firaud
' doit être profcrite
, , ..
e. qUI,
par, les Tnbunaux qUI dOIVent _ maintenir la
,
LOI.
Qu'on ceflè d'exciper de l'intérêt du CDIn.
m~rce; l'j,nté~êt du ,commerce eft, que de parel!les oblIgauons fOle~t décrié~s, en -attel)dant
qu on tro~ ve ,le moyen de les p1l'0fcrire entié:~men~ fUI,Vant le vœu·de tous les bons citoyens
Il e~ de l'mtérêt publi~, il impor,te au repos de;
fal~I1le~ que, l~s Uftlners ne pUIffeitt [e fouftraIre a la 'v!gllance des Loix ~ en ,obligeant la
p.erfonne meme de èeux qUI ont recours à
e,ux. Ces fortes d'obligatiQnS font d'autant plus
qangere~fes, que l'aéte en demeure èaché .'
' de honte à le foufcrire &'
~u ,on, 1 a mOIns
que ~eux qui l'e)Çigept préviennent les' réc.l~m,atlons en creuf~t de 'plus en plus l'abîme
o~ ~ls trouvrnt le moyen de précipiter leurs
vIçhmes.
,
On s'eft élevé d: toute part -CQlltre cet abus,
nous
J
,
. , \l- '
4r~fufer
'/4/
no'us ne pouvons-nous
à tranfcrire ici
fe qu'en dit l'Hiftoriert .Villaret, un des plus
judicieux Auteurs parmI nos modernes.
», L'abus des lettres de change eft monté à
» un excès intolérable, ' dit-il, l'ufage en étoit
» reftreint jadis aux feuls Changeurs, Bann quiers ou Marchands. Aujourd'hui tout par ..·
» tiçulier eft admis à figner de pareils aétes,
» c'ea-à-dire, qu'il devient Marchand; & par
») ce moyen, ufurpe une prérogative deftinée
» pour açcélerer les opérations du commerce,
», &., non pour favorifet l'ufure & la diffipa» tIon.
» Seroit-ce un objet indigne de la bonté pa ..
l) ' ternelle du Prince, de l'attention du gouver) nement, des foins éclairés de nos Magiftrats,
) de la vigilance de notre Police, de repri» mer ces défordres honteux par des RégIe ..
» mens qu'il ne fut pas poŒble de violer? On
» ne verroit plus .un vil drain ,d'Agens ufu ..
» raires ~ affiégér l'innocence de notre jeuneffe,
» épier le . fils de famille au fortit de la mai» fon de fes parens, pour lui procurer par la
» fignature de ces cédules ruineufes, la cruelle
» facilité de facrifier fon repos, fa fortune ~ un
» te{Ils précieux, fon honneur, a l'ivreffe de
» fes pallions, le plonger dans un abyme de
» déreglement, & rétouffer ava~t que de naî» tre. On ne verroit pas des jeunes gens ~ qui
» par leur naiffance, leur éducation & leur
» pofition dans la fociété, font deftinés de» venir un jour la lumiere, le foutien ~ la
» ~~oire de le~r paq'ie, transformés· Ln Mar-
a
,
•
�l
fJ.';
»
>,)
»
)J
»
»)
»)
42
chailds de toute efpece, trouver dans les
détours ignominieu{{ d~un comQ.l~r~e obfcul' '
les fllpefies moyens ~e, fe QÛjuvri.c .de .h o.11te'
. .
"
d'abfQrber l.e ur patr~mQllle ~v~nt que q'en
être l~s p(jilè~etlr.s " ~ fe ~~~r~ l à l_a, lin rd~l18
la fatale .1JécelIité de contin~e.r,: à là faveur
de la plus ipfigne p~auvaife fo~ 'J 1 des i}ilc..ti..
ques iUiâtes, embraŒées ;d'abqr~ par impr u1'<
.>.
»
» clence.
.
,
,
» Qu'on pardonne au zele du ,. biep "FllhJic
» J une difgre11ion qui ~epèut être ctéplJl1;ée 1
» . quelque .Ra(t qu~.pn l'lit rencont.tfe. ~ L~ vice
» qu'on attaque ici, n'eft que trop univerfel..
1> lement répartdu; il â jufqu'à Jpréfeht ofé ré.
l> gner iInpunément; il
parvenu à wae- li ..
» cel1c.:e effrénée, dortt tOln le mon.de gém~t~ ·
}) il nJy a pQint pe per~ qu'il ne failè frémir;
l> 'il it.1terrompt, il anéahtit le C@l)j1merce léSi.,
» tim e , le [eul qu'il foit jufte de protég~r .,
» il dégrade les Ma114f~a)Jres.; ies ·Arts, Je Gé/'"
~) ,nie; il iJroc~re tout au plus des' richefiès' cri~
» , min~lles ci quelques infâmes U[uriers, efpece
1) dJhommes trop ménrifable pour mériter au~
» tre chQf~ de la part de l'adllûnifiratÎon que
») plus
[éveres châtimens. · Tom. 7:1 de l'E ..
dition in~4°·, p~g. 3 iZ.7 -' & tOlp. I4 -' p. 2 1), de
.,
43
ft mt fûr garant qu'elle connoît déja ; com.. /
~ien cette caufe eft importante & favorable.
CONCLUD comme au procès avec plus
ItTrand dépens.
~
PORTALIS, Avoçat.·
EMERIGON , Proureur.
M. DE SAINT-MARC:I CommijJaire.
2LJ 'li (~tuiJ-'1)' ~~, ô~~~ ~ ~~Y-
ea
YEd
'
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V puklir ~jouter ' quelque cllOfe à ce tnbl~u,
fe f~roit affoiblir l~impreilion qui doit: en. d'é~
fuiter-, noùs efpérons avec d'a;tItant :plus 6le cpn.
fiançe le' Jugement que la Cour doit rendra
filr la Eberté du fieur des Tourres; que la
fu rféanc~ par elle provifoirement accordée nous
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MEM'OIRE
POUR fieur VINCENT MAUREL, Négociant de
la Ville de ' Carcaflonne, appellant de Sentence
· _ rendue par les J uge-Confuls de la ville de Mar ..
· 'feille, le 13 Septembre 17 80 .
.. .
) r
J
,
.
' CONTRE
Sieurs PERRIN ~ D'ANTHOINE & Compagnie ~ Né· . go cians Français, réfidans à ,Conflantinople ~
, 'Lntzmes.
•
•
1
~
~ E S engage mens folemnels ~ librement contraaés
.L...I par des N égocians qui ont -connu l'étendue des
obligations qu'ils s'impofoient, peuvent-ils être (ubordonnés à des arrange mens particuliers qui en ar-
A
'
J,- ~
�,
;4t
z
rêtent l'exécution, au détriment du tiers auquel
arrangemens font ab{olument étrangers? T elle c~
la queftion que pré[ente à juger le procès aétu:l
Sa décifion dépend principalement des faits & de'
titres [ur le[quels les parties ont étayé leurs [yltême:
refpeltifs. Nous allons les rapporter avec tout l'ordre
& toute la clarté poffible.
FA 1 T.
Dans le courant de l'année 1777, le fieur Vincent Maurel vendit au fieur Don de Cepian ,; Négociant de la ville de Marfeille, des draps de fa
Manufé:lélure de Villardonnel.
Ces draps étoient adrelfés aUx fieufs Louis Ror..
l~nd l$ç Compagnie, de la même Ville" qui deyoietlt en recevoir le payement cinquante QU foixante
Jours après la remi[e qui en [eroit fait~ à 'l'a*
cheteur.
De [on côté , le fieur Don de Cepian expédiait
dans le ~evant les draps qu'il achetoit à Carcalfonne.
Il ~es adre1foit aux fieurs Alexandre Perrin, d'AQ.,
t~ol11e & Compagnie ~ Négocians réfidans à ConfiantInople ~ qui étoient chargés de les vendre ' en corn.
million
.
.
. Le produit de ces marchandifes devoit [ervir au
payement du fieur Mauret En con[équence, le fieur
Don, fuivant [on traité aveC! [es Commiffionna~
res ,. tiroit fur eux ' des lettres de change, poui
r
3
{e procurer .les fonds nécelfaires au payement
chaque enVOl.
Ces lettres furent acquittées pendant quelque teIns
avec exattitude.
Cependant le crédit du fieur Don reçut quelque
~ltération; il ne trouva plus à négocier fes traites. Il fallut prendre des arrangemens. Les fieurs
Louis Rolland & Compagnie con[entirent à s'en
çharger, fous la garantie du fieur Maure!. Les
lèttres furent ainfi nègociées, & le produit compté
au Fabriquant, qui ne celfa d'en être garant, que
lor[qu'elles eurent été acceptées & payées à Conftan':
tinople.
Un pareil arrangement expofoit le fieur Maure!
à tous les rifques que pouvoit préfenter la folvabilité du tireur. Ce Négociant ne voulut plus les
Courir. Il pria à cet effet les fieqrs Louis RoI ..
land & Compagnie d'employer tout autre moyen
pO\Jr lui procurer fon re~bourfement. A dé!aut j
il les chargea de vendre a tout autre NégOCIant j
parce que fon intention étoit de ne plus livrer [es
d~aps au fieur Don ,. qu'après que l'on auroit pourvu
à la fûreté . de fon payement.
Les fieurs Louis Rolland & Compagnie firent part
~ès intentions du fieur Maure! ~Ux fleurs Perrin fils
& " Boyer, Négocians à Marfeille, majeurs de la
Maifoll de Conftanrinople..
c,
Le traité qui exiftoit entre le ' fleur Don de
Cepian , & les fieurs Perrin, d'Anthoine & Com
L.
•
�,1IL>
\ j/,
4
pagnie
. pas à ceux-ci d
. ' ne. p ermettOlt
.
enVOlS
qU'lI
'
.
Ir.
.
e
VOIr
Ir
L
.
etaIt ellennel au conrrair d c euer
des
t
es ma]eurs de la Mai{on de Confiant' e
Continuer
:entfitellement '. qu'en{uite des accordl;oP e le compri~'
LOUIS Rolland & C
convenus av ec
,es . leurs
.
omp'
ecnVlrent aux fieurs Alex d
P ~g1l1e, ceux_'
& C'
an re ernn d'A
Cl
ompag11le , une lettre à la d
d'
nthoine
1777
,
~ conçue en. ces termes' ate u 16 On.
l,.[obre
»MfIi
.
~ e leurs, VOS ma]' eurs
}) prévenus de l'a '
vous auront (ans cl
rrangement qu
out'e
}) qV~ç ledit fieur D
avons
.
on
pour e nous
'1
..
pns
» nuer [on traité 'avec' l r
qu 1. puiffi ' COnti:..
» No
{(
e Jzeur Vznce
M'
us ommes convenus u'à l'
. nt
aurel!..
» gerons tous [es draps \ q
avelllr ~ nous char
}) _ que vous ne 'vous d Œ~fivotre confignation \, &.
e al Irez po'
'd
'
}) tant" qu'apres avoir ac .
1nt' e leur 'mônl
» o.on de Cepian d'
quute les traites que 'JMr
fi. .
.
Olt nous fou
. -fi
. '
» , (JlJ(elit fèrvI" ~u
rn,lr u,r vous [~u'
r,él)l ledit fieur
dudu Vincent ·
?> . d' (J..u tre valeur No on, ne Ipouvanc l~ur dO .. r..làt'
us vous
!'lUI;
») .voulodlT bien vous
IC v,n ons ,' MelIieu'rs .· dl!
)) ,
Y conJormer
& d
'
: ~çc€pter aucune traite de M
'
' e 'n e point!
» a notre ordre, valeur en
r. Dort qu'elle ne foie
l> re/. &c. »
(,
compte avec Vz'ncent Màu~
1
~)
bay~ment
f
. •
certamement
.
1 On, ne p~ut
...
ea~re
Mall~
'
de cett€1 1eure
P,~s [e. diŒmuler à la
avoIt é t é '
. ' que ,11:11tentlOn cl
.
D
d
qu en contInuant ; ~ t '
" es partIes
on e Cepian, le lieur M " lrafi~ter avec le fieur
ment' fucceffif de
aune ut affuré du
tous [es" draps' & l' )
paye,
on ne crut
pai
5
J
Fas devoir en procurer plus (ûrement la rentrée./
qu'en oblige~~t, les Commiilionnaires du fieur Don,
à ne fe defialhr de la , valenr de chaque envoi ,
qu'au préalable le fieur ,Maurel n'eût reçu fon payement. Les fieurs Rolland s'expliquent à cet égard
. non eqUlvoque.
"
d'une mamere
Le 19 Novembre même année, ces N~gocians
confirmerent ces arrangemens à la Maifon de Conf..
tantinople; leur lettre porte :
" » Meilleurs , fuivant nos. accords avec Ml'. Don
» de Cepian, dont notre précédente du 16 du
» pafie vous a inflruit , nous venons de charger
}) à votre adreffe, fur le Senau l' Intrépide ~ Ca)} pitaine Pafcal Anthoine , porteur de la préfente "
» quatre ballots draps vingt-fix ains de Villardon» nel" pour compte du dit Don; en voici le con) noiffement, en vertu duquel vous voudrez bien
» les retirer. C'efl avec Mr. Don que vous deve'{
» vous entendre du net produit de ces draps, dont
)} cependant vous ne devq lui donner compte qu'afrès
)) avoir préalablement acquitté deux traites de piaftres
» ~~:~ qu'il nous a fournies fur vous ~ & que nous
1
» avons negoczees & c.))
Enfin, par leur lettre du 1 3 Décembre fuivant,
les fieurs Louis Rolland & Compagnie infiflerent
~e nouveau fur les arrangemens dont s'agit ~ &
prierent les fieur Alexandre Perrin, d'Anthoine
& Compagnie, de s'y conformer avec exaélitude.
1
• 1
,
B
I/,f
�)a)
,.6
.
.
.. , - )) Nous aVOns eu l honneur de vous écrue ~ dz;~
») fine-ils, le 19
du pafle, pour vo~s remettre
» le connoiifemert't' de quatre ballots Vlflgt-fix <Uns
» de Villardonnel ~ que nous avons chargé.s à VOtre
» configl!adon pour compte de Mr. Don ; ,'foicÎ
» encore celui de fix ba!Jots cha~gés. fur B(DUr elY4
» Cet ami nous a fourm en dermer heu une traite
» fur vous de piafires 3000, en contre-valeur des
» quatre ballots ci-ddfus; & dans quelque temtlS';;
il il ddÏt nous fournir la valeur des fix hanots par
h le préfent bâtiment : il en fera ~e même pOt.n'
» chaque envoi que nous ferons; aznji, 1lOriS lVOU,r
» réiterons de ne point vous deffaifir du produit cU
Jo) tous les draps que nous enverrons fout
mp lif
» de cet ami , qû~après alloir préalab-len: en ! acquùtJ
)) [es traites à notre ordre, n'ay~nt ptlS cet a~an..
n gemellt avec lui que , pour lUI telildre ferYICe,
) fi
qu'il pttiiJe continuer [on traité avec lt
' · pour
,
)) Fa,'bt'lquant. >,
.
Les ordres des fieurs Louis Rolland ,& Comp~
gnie étoient formels; il n'était pas poŒble de mé~
èontlOître les intentions du fieur Maure!" au nom
duquel ils agiffoient.
.
Voici comment les fieurs Perrin ~ d~Anthoine &:
Compagnie s'expriment à ce fu jet dans leur lettre d4
30 Janvier 1778.
.
)1J Nous
répondons aux lettres que vous nous
» avez fait l'honneur de nous écrire les 1 6 Oét0
i
) bre, 19 Novembre, & 23 Décembre dernier,
\
'a
..
>,Jo
» pour t10~S acrcom~agD.er'fi le. connoiiThment de ~ /'
» ballots vmg-fix atns de VIllardonnel par CapI» taine La-nnithe, 4 dits- pau Anthoine, & 6 par
Bou,re! y, chargés' à n0tre confignation or pour
}) compte de Mr. D<on d'e Cepian; ces 14 ballots: font en notre pouv-oil". Nous avons pris note de
» ];I@S arrangemens avec Mr. Don; nous ne nOliS
})e t{ejJaifirorz,s
qonllqu~m1i1lent pas du montant: ,de
» jé$ dr(fJJp'S>., &- ne lm en, dvnneron;s compte, qu a~, près avoir a.cquÎ:tci:fos lJTraites a votre OJrdre, ~aleU1~
II en compte avec Vzn.ceniJ) MCllilrel; celle de pfattres
>, 2Iooe
0 00 ÎJ
& de piafires- , 3JoOO qu?il fournies les
a
» 1 7 Novembre
&
13
Décembre, Ont été favora :
») blement accueillie~. Il a laché cette derniere avànt
)} l'époque Convenue a;ec nos majeurs; il co~vient
» quJil
conforme a fis accords, afin que fis
)1) traites ne paroiffint. que lorfque nous aurons ~a
) marchandiJé en marn.JJ
.
Cette lettre, rapprochée des précédent~.s, a f~r
mé ~ un '(l'étitable contrat entre les partIes. C eft
d'après les engagemens q~'ell~s, contiennent, qu).~l
faut apprécier leur conduIte reclproque., & le me-rite- de la demande qui a donné lieu au procès.
afurel.
En effet, enfuite des arrangemens convenus , la
valeur des premiers envois faits à Confiantinople-,
fut entiérement acquittée au fieu~ Ma~rel ;, ~
le 3. 0 Janvier 1778, tout ce qUI avolt traIt a
Je
,
�; 'j~Î
8
)' ·C
9
ces envois, étoit radicalement terminé a' fo
n
égard.
'1
A cette époque ~ on expédie aux fieurs Perrin '
d'Anthoine & Compagnie, huit ballots dr aps pout'
compte du fieur Don de Cepian.
!l ~ft effentiel . de remarquer que cet envoi de.,
VOlt etre le dermer. Le heur Don avoit en eff( ~
propofé au fieur Maurel de faire paffer fes dr~ el
dans 4n autre échelle; & celui-ci l'avoit refufl~
attendu qu'il ne lui donnoit pas les mêmes aiu:
r;antes pour le payement de fes traites. Cette cir..;
confiance répand un grand jour fur la conduite deS'
Adverfaires.
Dèsq,ue les , draps (urent expédiés, le heur Do~
en fourmt la contre-valeur en deux traites; l'une
de P,. 3200, & l'autre de P. 2800.
'
~e . 4 Septem~re 17'78 , le Capitaine Anthoine,
porteur des hults ballots draps, arrive à Conf.
tantinÇ>ple.
'
Les marchandifes étoient encore dans fon bord
le 7 du . même mois ~ lorfque les lettres de chan~
ge furent préfentees aux heurs Perrin ' d'Anthoine & Compagnie. Ces Négocians n'acc~~terent que
la traite de P. 3200 ~ & 800 P. de la feconde.
Deux mille piafires. refterent par conféquent en fouffrance, & la traIte fut protefiée le même jour,
pO';!f le montant de cette .Jomme ~ faute d'accep·
tatIon.
N onobfiant cette acceptation partielle , les fieur~
Perrin,
1
1
Perrin; d'Anthoine & Compagnie retirerent les\ . V (
huit ballots draps , dont la valeur n' a point été
payée au fieur Maurel; & c'efi à raifon de leur
refus, &. pou~ fe procurer l'entier payement des
traites qUI lUI ont été fournies en contre-valeur
par le fieur ~o.n de Cepian ., qu'il fe pourvut
par devant le 1 nbunal Confuiaire de la V ille de
Marfeille, par Requ ête du 13 Avril 1780.
No~s devon.s obferver ici , que c'eft par erreur
que Ion requIt au nom du fieur Maurel l'entiere
adjudication du montant des deux lettres de change , tandis que le protefi J faute d'acceptation
ne porte que fur 2000 piafires. Ses fins ont été
redreffées dans les conclufions prifes au bas d'un
Mémoire communiqué en premiere infiance
le 7
Juillet 1780.
'
Les fieurs Perrin, d'Amhoine & Compagnie
ont propofé des défenfes contre la demande du
fieur Maure!. Ils ont prét~ndu qu'ils ne devoient
:pas être foumis au payement des 2000 piaftres
parce qu'ils etoient eux - mêmes créanciers d~
ti~ur . ~on de. Cepian, pour les avances qu'ils
lUI. aVOlent faItes en leur qualité de Commiilionnalres.
De ce point de fait ils ont déduit cette conféquence, qu'ils avoient eu le droit de fe rembourrer
du montant de leurs créances fur les marchandifes
expédiées à leur confignation., de la valeur defquelles
C
1
•
...
r
�.l~3
10
ils n'ont dû donner compte ~ qu'au préalable ils
n'eufI~nt été entiérement payés.
Sur les défenfes refpeaives des parties, il eft
intervenu Sentence du Tribunal Confulaire , le 1 l
Septembre 1780, qui déboute le fieur Vincent Maurel de fa demande avec dépens.
C'eft {ur l'appel de cette Sentence qu'il s'agit de
prononcer aujourd'hui.
Nous avons propofé en commençant, la quefiion
que le procès préfente à décider.
Les fieurs Perrin, d'Anthoine & Compagnie J
ont-ils pu retenir, au préjudice du fieur l\tlaurel, les 2000 piaftres dont s'agit, fous le prétexte qu'à l'époque où les lettres de change leur
furent préfentées, le fieur Don de Cepian était leur
débiteur pour les . intérêts des avances & autres four;'
nitures faites à raifon des draps dont la vente leur
étoit confiée ?
Pour réfoudre cette quefiion ~ il fuffit d'exa'!'
miner la nature des arrange mens pris entre les
fieurs Rolland freres, agiffants au nom du fieur
Vincent Maurel, & les lieurs Alexandre Perrin "
rl"'Al1thoine & Compagnie. Il doit réfulter de çet
examen , que quelle que fût la pofition de la
Maifon de Confiantinople, vis-à-vis le fieur Don J
,à l'époque de la préfenration des d~ux traites,
ies fieurs Perrin, d'Anthoine & Compagnie n'ont
pu s'approprier la valeur des huit baUQts draps
l.
lIA
dont ils fe font emparés à la merne époque. Les ;
réflexions les plu.s fimples vont donner à cette propofiüo n le dermer degré d'évidence, de jufiice
&. de faveur.
\
.'JI,1
or
1
Il eft un principe fondamental que ron n'a
pas ofe contefter,' & qui, dans. cette caufe, d,oit
fervir de bafe a tous nos ralfonnemens ; c eft
qu'entre Négocians, le~ lettres miffives contenant __
une promeffe, un accord , ou un engagement - quelconque, obligent les parties , tout comme un --contrat. Cette maxime nous eft attefiée par tous
les Auteurs. Boërius en fa décifion 333 , n. 8,
s'exprime en ces termes : Tales litterœ faltem faciunt fidem, quoad illos quibus miffœ fune ~ &
f[1axim inter priv,!cos, & magis contra. illos qui
publice tenent flatwnes feu hanchas, quza tun.c fa,ùmt plenam fidem, qUia fleut flatur eorum lLbrzs,
quoad Omlle,f, fic coràm epift~lis ~uœ cenfencu,: loco
librorum, quia de eonfitetudzne zpforum reg~Jlrantur in lib ris ~ & ibi per eum. On peut VOIr en ..
,ore fur ce point F elicius ~ de focietate, décif. 1 1 ~
n. I l ; Mafcardus, concluf. 1309, n. 6; Gomefius lib. 2 , cap. 13? n. 5; la Rote de Gênes: ch. 142; & Toubeau, InJl. Confiû. , liv. 2,
tir. l , ch. 2.
Cette regle inconteilable eil fondée fur 'les motif~ les plus jufies & les plus preffans. L'intérêt
e
•
•
�~~r
\(~.:
12
général du commerce, & la fûreté paniculiere cl
. ) chaque Négociant, exigent d'un côté que 1'011 dé~
gage fes opérations de ces entraves l1!ultipli rles de
ces formalités ,tou jo~rs c?ûteufes , qUI, ~n Op~ri ..
mant la liberte, rUlnerOIent totalement Illlduftrie.
& que de l'autre.J un particulier ne puifiè pa~
rétraéter trop facilement des accords qui Ont (ervi
de bafe a~x fpéculations les, plu~ imp~rtantes ., ~
fous la fOl defque1s un NegocIant s eft livré à
des opérations qui compromettroient abfolument fo
n
crédit, & ameneroient -même le renverfemel1t filbit
de toute fa fortune.
A l'appui de cette maxime, il faut établir comm~
un princJpe non moins certain, que pou.r interpréter.
-;::: une lettre refponiive.J il faut la rapprocher de celle
,/' à laquelle elle ' fe référe., en re!treignant ou e'n
,étendant les termes dont fe fert celu.i qui répond,
fuivant l'étendue de la' propofition qui lui a été.
faite: c'eft la doétrine de Surdus., déci[. 288
n. 4 2 ; & de la Rote Romaine, décif. 18 5,
n. S.
•
,
Ces principes une fois convenus, il eft fenfible
que les accoroo ftipulés dans les lettres dont nous
avons rapporté la) teneur, ne peuvent plus êtr6
étrangers aux fieurs Perrin.J d'Anthoine & Com~
pagnie, comme ils ofent le foutenir. Il . faut en
conclure que fans qu'il tût été néceifaire de faire
intervenir le fieur Vincent Maure1 par une ftipulation ,direéte & formelle, les Adverfaires ont pu
r
fieur~
ceuX-Cl.
d'
d .
Il faut donC' fimplifier la caufe, la egager es
détails inutiles dont on l'avoit furchargée dans. le
"
& voir fi la , conduite des
fieurs PetrIn,
prInCIpe,
C' 1
cl' Anthoine & Compagme, eft COllI0rme a eurs engagemens.
.
Ces engagemens quels [ont-Ils? Tranfportons.,nous
à l'époque où le fieur Vincent Maurel, ,effr~y.e de~
dangers auxquels l'expofoit l'e[pece de dlfcr~dI~ ou
fe trouvoit le fieur Don, ne voulut ,pl,:s lm lIvrer •
[es draps ~ qu'au préalable o~ ne. IUl eut ~{furé le
ayement des traites qui lUI étOlent fourmes pour
P
,
Il
.
en acqUItter a va eur.
.
d &
A cette époque, les fieurs LoUls ' RoHan .
Compagnie s'adreifent aux fieurs. Alexandre Pern~
fil!i & Boyer, majeurs de la mal[on ~e ~onftant1nople; ils ,t raitent avec eux, & leur te~Olg~e~t les
,
au
c:ralntes
que la iituation du fieur 'Don ln[plrolt
d
Fabriquant; ils avi[ent en[emble ~ux moyens e pourvoir à la [ûreté de [on payeI?en~. ,
Enfuite de leurs accords.J Ils ecnven~ le 16 Octobre 1777 aux fieurs Perrin, d'Antholne & ComPagnie & leur font part des arra~gemens qu~
, .-,
' 1 eur avozr
. dé]a commUnLleurs mmeurs
deVaIent
1
qUli·efi donc vrai que le nouveau plan
\
•
,
'q
3
(; lier vis-à-vis les
Louis ' Rolland & Con:. )J
ea~Ie
. fes repréfentans,
à l'effet de ne pOUVOIr
.
.
P
plus r~traaer à [on égard les engagemens pns ave~
A
dh conduite
�,
J!~,
.
Adverfaires
14
auquel 1es
devoient fe coufonner re '
lativement au payement des traites du fieur Don
les liùit vis-à-vis les lieurs Rolland frere.s, agifià~
pour le fieur , Maurel; puifque leurs majeurs léS
ep. inftruifent 'eF-mêmes; p,uifque C"èft fous la foi
de , 'Ces . accords -que la livraifon des draps' v-a être
faite au 4eur Don de Cepian, & les envoi-s à Conf..
tatidnople continués.
,
Cette livraifon ne pouvoit être faite avec fûreté
ttu~àUtttnt que le fieur Don, ne difpofant du produ~
de fes 'tlraps qu'après que .les lettres de change four~
nies en contre-valeur auroient été acquittées, n~e~..
pù[eroit pas le fieur Maurel à voir divertir les
feuls fQnds qùi pouvoient fervir à fqn remboLlr.
fetnént.
1
:
C'eft pour cela que les fieurs Rolland éCrlveJlt
a,,?x !}dverfaire,s de ne point ft .défaifir du produit
de tous les draps qu'ils leur enverront, pout campet
âl~' fieur Don ~ qu'après a'tJ'oir préalablement aquirDé
fis traites à leur ordre. Ces avis font réitérés dans
tbuth ies lettres que les' fieurs Rolland écrivent
à la Maifon de Confiantinople, depUIS le 16 Oc..
tobre 1777; & . dans toutes, ils témoignent aux
Advet~aires que la fûreté du paiement peut feule
détermIner le lieur Maure! à continuer [on traité.;
que c'eft de racè~ptation des lettres de ' change ri..
rées [ur eux, que dépend abfolument la livrai...
[on des draps qu;il va faire encore au fieur Don de
Cepittil.
115
.. r.
Dans ces circo.naan~es, il, n'eft p~s douteux que')'û.J'
ft les fieurs ~ernn, cl Antholl1,e & ~ompagnie euflent pu crOlre que la fitua-tlon de leur Maifon
~is-à.vis le fieur Don:J ne 1eur permettoit pas de
continuer les avance:) <qu'ils avorent promis de lui
faire [ur les envois, ~ls euffabt écrit aux lieurs
Rolland & Compagnie, qu'ils ne pouvoient acipiiefcer aux arrangemens propofés, qu'autant que
l'acc.eptatioN ,des traites fournies au heur Maurel feroit fubordo.l1lnée au rembourfement des fommes dont
Le heur Don leur étoit débiteur. On doit fuppofer
en effet que ces Négocians n'eutrent pas engagé
le fieur Mal1rel à continue·r fes envois, s'ils n'avoient été difpofés à 'a cquitter entiérement les traites qui leur étoient adrefi(~es, & du paiement abColu defqueUes dépend oit la continuation .de fon
tuité <ivec le fieur Don.
. .
",· lls ie dev.oient d'autant plus" que ' quoique J10n
ait' [outenu dans les défen[es des Adverfairès, que
s'il paul/oit y aVCJir .du doute dans la corre-Ji.ronà:ance ~ il faudrait l'interprùer contre les, fi~rs
Rolland .~ qui devoi.ent . f'~xpliquer f.lus clairem~nt,
il eft po u.rtant vrai de dire que dans le cas préfemt, ,'ea contre les fieufs Perrin, d'Anthoine &
Compagnie qu'il faudroit , rejetter une ambiguÏté,
qui n'a pu devenir préjudiciable au heur Maure!.
Ainfi, en matiere de ceffion ~ l'acceptation pure -Be.., fimple. du débiteur <:édé, lui enleve, à l'égard -
�l~
("" : ' , l '
\
16
du ce~ol1naire, toutes les exceptions dont '1
'pu
r
rOlt
Uler envers l e ce'd ant. » La rairo e1 ~u
11 ..
n
n
el[
,
D
'
» dIt
econms, tom. 2, col. 862, que le
,
r
'
l es pattions p Ce ,..
» filOnnalre ne peut pas laVOIr
lIé
artl ..
,
» cu lIeres
qu"
1 y a entre e c dant & le débit
r,
» ce'd e' ; & que, quan d l'1 1e lçaUrOIt,
Ce n'eUr
11
» pas à l~i d'en p~rle,r, d~ peur. de fe rend:
» ,trop ,cuneux? malS Il dOIt les dlffimuler .J pui[e..
» que 1 ~~~ept.atlOn fu1r,e & fimple envers lui, forme
) une 0 19atlon, a égard de laquelle les excep ,
» tions précédentes ceifent; & il a été du devoi:
» & de l'obligation du débiteur cédé de s'expli~
» quer lors de l'acceptation de la ceŒon, ou de.
» la" fignific,ation ,~'ic~lle , & de .dire qu~ ce
) qu Il devoIt , n etaIt que fimple Intérêt à n'en
» pouvoir produire d'autre. . . . . Et il feroit
» in oui qu'une réticence , & diŒmulation volon...
) taire, qui paife pour un dol & un artifice dans
» la Loi', profitât à [on auteur, & qu'il eût fur
» cela .amufé & endormi le créancier. • • • • Cela
» n'a garde de pouvoir être autorifé par la juf.
» tice [uprême & équitable de la Cour . . • . • En
» un mot ~ la Loi doli exceptio 19, ff. de nOJ,'at.
» & delegat. , a, décidé qU,e ~ lors même que l'on
» a des. exceptIons, légItImes contre le premier
» créancIer ~ & entr autres celle du dol, qui eil:
» la plus forte de toutes, le[dites exceptions cef» fent à l'égard du fecond créancier auquel cette
e'
» dette
17
' ') '
» dette eit cédée, fi lors de la fignification de la
» ceŒon on ne lui a pas protefté des raifons qu'on
» avoit contre cette dette.J & qu'on n'approuvait
» point icelle, ni la ceffion o~ délég~tion : do.li
» exceptiol quœ. p~t:era~ de~egantl opponz, c~ffat 111
,) perJonna cre~ltons ,C:ll quzs deleqat~s eft.J ldemq~e
» eft in cœterzs fi17llllbus exceptzonlbus ; & la ral~
» fon qu'en donne cette Loi vers la fin, eft en~
» core plus déci,five: ide à autem ~enegantur e.xcep,» tiones adver/us fecundum credztorem.J qUIa zn
» privatis conzraaib~s
paaionibus ,!on facile fcire
» petÏtor poreft, qUld mter eum ,quz de~egatlls, eft
» & debitorem aaum cft; aut etzamfi fcLat, dij]i» mulare debet .J ne curio~~
Îz1s videatur ~ & ideà
me•
» rità denegandum eft adverfùs eum exceptzonem ex
) perfonâ debitoris (a).
Les principes rappellés par cet Auteur, reçoivent
la plus jufte application dans l'hypothefe particuliere de la caufe.
Il eft fenfible en effet que le fieur Vincent
Maurel, & les fieurs Rolland & Compagnie ~ igno-
&.
(a) On peut voir encore fur ce point Ferrieres fur .Guipape,
quefiion 567; The(aurus:1 déci{. 221, n. 2; Cancenus, pa~t.
2. , cap, 6, n, 84; Chorier fur Guipape, pag, 26 l , art. 15 zn'
fine; Baffet, tom. 2., liv. 4, tit. 20, chap, 3; ~romental, vO.
Compenfation, pag. 82, col. 2.; Potier, des o6Zzgat., tom. 2. ,
part. 3, chdP' 4 , §.
2.,
n. 596.
E
ho
r
�;:;tI.
~
18
roient , à l'époque oà ils écrivirent aux Adverfaires
la pofition dans ,l aquelle ils fe trou voient vis-a ...v~
le fieur Don de Cepial~. Ils de~o~ent . croire qure
tous leurs comptes étoient termmes" ou fuppofer
qu'ils s'étoient ménagé des reffources pour fe pro..
curer leur rembourfement. Ils ne devoient pas pré.
voir fur-tout ~ que les nouveaux arrangemens qu'ils
avoient pris pour pourvoir à la fûreté du neUf
Maurel, feroient fubordonnés à l'intérêt particu.
lier des CommiŒonnaires du fieur Don. C'était
donc véritablement à ceux-ci à les éclairer fur
leurs intentions. Déterminés à n'accepter les traites
que jufques à la concurrence des fommes qui devoient refter libres entre leurs mains, après le
payement de leurs créances, ils auroient dft s'ex·
pliquer à cet égard avec le fieur Vincent Maurel,
comme ils l'auraient fait vis-à-vis du fleur Don
lui-même.
Nous pouvons même dire qu'il y avoit un motif
plus pteffant de ne pas laiffer ignorer leurs inten·
tions au fieur Maure!.
Leur filence eût été indifférent à l'égard du heur
Don. A la réception des traites qu'il eût tirées di·
reaement fur eux fans les prévenir, ils pouvaient
les accepter pour payer cl eux-mêmes jufques a là
concurrence des fommes qui leur étoient dûes; 8{
le Geur Don n'eût pas été en droit de s'en plain."
dre , parce que" comme l'atteltent tous les Auo(
()
,;9,
,(1.
, '
'
teurs a , cette compefZj ~tLOn eJ " u~ ventable paye- _/
ment, pourvu que ce qUl eft du a celui fur qui
la lettre de change eft tirée , foit en état de com ... penfation, qui enim conwenfat, folvit.
Mais dès l'infiant qtle - les lettres de change paf(oient entre les mains d'un tiers, qui ne s'en chargeoit que comme d~une valeur repréfentative des
effets dont la vente étoit confiée aux fieurs Perrin ~ d'Anthoine & Compagnie ~ il eil évident que
ceux-ci ne pouvoient mettre des conditions à l'ac·
çeptation de ces lettres, fans en
prévenir
le porteur, qui eût ~lors renoncé à un arrange . .
ment qui ne lui étoit pas plus favorable que le
•
premIer.
Nous fuppofons effeaivement, que fur la préfetitation des premieres lettres -' ~es Adverfaires
eufiènt accepté conditionnellement; le fieur Maurel auroit été fondé, fuivant les difpofitions de
l'art. 2 du tit. 5 de l'Ordonnance de 16 73 , à les
faire protefter , & il eût exercé utilement fon
reçours envers le tireur. A cette époque, le fieur
Don de Cepian n'étoit pas dans une fituation auffi
gênée que celle dans laquelle il s'eft trouvé lors
de l'envoi des huit derniers ballots. Si l'on veut même,
le Sr. Maurel eût été en perte d'une partie des pre-
>617
/l
(a) Dupuy de la Serra, de l'art des lettres de change, ch.
n. 1; Rote de Gênes, décif. 26:1 n. 32. :1 décif. 1. 14, n. 5·
8,
•
�'Î
'lb:!;
20
f t· \ ' mieres lettres; mais comme les avances de la M .
r d e C Onllantlnop
11'
1
'"
.Ion
e etolent
mOIns confidérableal
la [omme dont on l'auroit fruRré, eût été moi S ~
importante. Du moins il auroit terminé a cet~:
époque toute corre[pondance avec le fieur Don
& n'eût pas continué des envois qui le confiituen~
aujourd'hui en perte de la [omme de 2000 piaf..
tres.
::..-
Mais telle n~eft pas même la poiition dans la.
quelle [e trouvent les parties. Au lieu d'indiquer
au iieur Maurel les dangers auxquels il s'expofoit
en [e chargeant des traites que la Mai[on de Conf.
tantinople devoit acquitter, les Adver[aires lui ont
per[uadé au contraire, qu'elles [eroient acceptées
& payées dans leur entier. Or, s'il eft vrai que
des le moment de l'acceptation, le Négociant qui
s'eft chargé de payer, ell: vraiement confiitué débiteur de la lettre, il n'dl: pas moins vrai de
dire que des lettres de change ainfi annoncées J
font comme acceptées par la feule promeife d'accepter; que des-lors., le iilence des fieurs Perrin,
d'Anthoine & Compagnie [ur les conditions de leur
acceptation., & la prometTe indéfinie de payer,
les ont rendu débiteurs direas & per[onnels du fieur
Maure!. C'eft ce qui s'induit de la doarine de Decormis, tom. 2, col. 850, & de Mr. de Bezieux,
pag. 28 4.
C'efl: ainfi qu'en pareille matiere,
il eft de principe que le Négociant qui retient
une lettre de
change
21
qui lui eft pré[entée , efi forcé de la
change La rai[on qu'en donnent les Auteurs Ca),
~~~er.que la rétention d'une lettre de change, produit
ceJ'
'tement & equzvaut une acceptatzon.
taCI
,
"
N'
Ainfi encore on tIent po~r maXIme, qu ,un
e.
. t qui accepte une parne de marchandl[e [ans
goclan
.
C~ fi Id'
tefiation fe préjudicie pour le tout.
e a ede ia Rote de Gênes., décif. 136., n. 6,
& de touS les Auteurs.
,
Ces regles fonv toutes fondées [ur, ces ral[on~
eJfentielles, que la part~e ~ui pou VOlt l~gem ~fibl
apertiu.)· confcribere., dOIt etre feule pume, ,d u,ne
négligence qui ne doit p~s . t~urner au ~reJudl~e
du tiers Cb); qu'il ferOlt lnJufie q,ue
on put
profiter de l'erreur dans laquelle on l~dUlt le particulier avec lequel on traite, en lUI cachant les
conditions effentielles qui pr~fident aux,. engag~
lllens que l'on prend avec lUI Cc),; qu Il ferolt
l'
,
~~~ifion
.1
•
(a) Dupuy de la Serra, chap. 1 è, n. 9; Scacia, de condz.
.
§. 2, glof."
2
n .33 5', Jouffe fur l'Ordonnance ~
merClO,
'
16
73 ,L.pag.
6 l,
.
., cod • de verbe
. (h)
veteribus,
if. .de paélu;
Fa b
er,d 'efi n. 2),
fignif.· Dumoulin, conf. 27, n. 10 & 12.
. ,
1
Cc) 'Nemo ex Juo delic10 meliorem fuam conduLOnem jacere
POleJl· L. 1 34, ft: de div. reg. jur.
cl
Ne. ex alienâ maLignùate ~ alienum damnum ernelgat. L. 12, CO •
de aquir. îlet retin. po.ffe.fJ.
F
/10 .
�\.")'1(;
22
b2
lettres de change avoit toujours été fubordonnée aù ';: ;;
2;
enfin de la plus dangereufe conféquence qu'ullé
partie pût exciper à [011 gré, & fuivant l'evén
l~ent '. de l'intention. qu~ la .dirige~it , , lorfqu'el~~
s eft lIée par une oblIgatIon Indéfime, a l'effet de
pouvoir rétraéter des accords qui ont pu lui devenir
moins avantageux (a).
~
Or, dans les circonfiances, on ne peut pas
nier qu'en[uite des lettres des heurs Rolland
les fieurs Perrin, d'Anthoine & Compagnie'
n'euffent la liberté de propofer les condition~
que leur intérêt rendoit nécefiàires dans l'acceptà.
tion des traites dont on leur annonçoit l'envoi .
qu'il étoit vraiment impoffible au heur Maure!
prévoir ce qui eft arrivé, puifqu1il ignoroit, à
cette époque, la pofitÏon de la maifon de Conftau"
tinople vis·à·vis le fieur Don; que la maniere dont
l~s Advel'faires fe font expliqués à fon 'égard J a dû
lui perfuader , . au contraire J que les lettres de
change feroient acceptées & payées fans difficulté;
enfin, que ce n'eft qu'au moment où les heurs Pero
rin, d'Anthoine & Compagnie, ont vu qu'il impor
toit de s'affurer le payement de leurs créances J en
retirant le produit du dernier envoi qui de voit leur
être fait, qu'ils ont prétendu que l'acceptation des
d;
. ,n:111bourfement de leurs avances.
Mais, nous ne fçaurions trop le répéter, c'efi: ce
qu'il fallo~t dire dans le p~incipe ; . & !~ man~ere
dont le~ Heurs Rolland & Compagme s enonçOlent
dans leurs lettres des 16 Oaobre , 19 Novembre & 2.3
Décembre 1777 , devoit certainement donner à connoître aux Adverfaires qu'une acceptation partielle
&. limitée des traites du fieur Don , ne pouvait fe
concilier avec les motifs qui avoient détermine le
fieur Maurél à prendr~ de nouveaux arrangemens.
Or, s'il eft de principe que celui qui reçoit fans
protefter une lettre qui fait titre contre lui,
eft cenfé en approuver le contenu (a); à plus
forte raifon faut-il regarder comme un patte formel ~ un acquiefcement pur & fimple J dans lequel
il n'a point été fait mention des conditions que
ron prétend enfuite avoir été fous - entendues 'J
& ' néceffairement préfuppofées par toutes les par ..
•
tifS.
Cela étant , il fuffit d'examiner la lettre du 3 d
Q
(a) Nemo potejl mu/are conjzlimn fllium
1. 7 S , ff. de div. reg~ jur.
Ln
alte.rius injutia'fl'
Ca) Vid. Alexander, lib. 1, conf. 78 ,11. 1; Connan, jur.
civil. coment. lib. 5 , chap. 4, 11. 1; Andreas , de paRis , n. 5Z J
Imbert, Enchirid. pag. 10, va. ayant reçu. let/res; la Rote de
Gênes, décif. 68 , n. 4, décif. 162, n. 2; Cafaregis, difc. 30,
n. 63 ; Scacia, Ide commercio , §. 2, gloff. 5, n. 36; T oubeau ,
lnfl. Conful., liv. 2 , tit. l , chap. 1. , pag. 14, &c.
r
•
-
,
�t~
; &J.Janvier
~~nvaincre
177 8 , pour fe
"1
qu 1 n y a '
qUi put IndIquer au Sr. Maure! que l'int ' fIeu
lieurs Perrin., d'Anthoine & Compagnie en~lo~ des
{ubordonner le payement des lettres \ ' tOIt de
•
, a une Co d'
tIOn quelconque; & qu'au contraire ils 't. n l,
é '
,
e OIent à
cette epoque" v ntablement difpofés à les
' ,
en entier.
acqUItter
,
1\
'
,
j
Nous avons pris note" y ell-il dit de
'
vos arran..
gemens avec l e fizeur Don. Nous ne no
JI!'. '
.a
us ae/oili
rons conJ equemment pas du montant de fi d' 'J'"
J
es rans
& ne lUl, en uonnerons
compte qu'APRÉS A V
r"
OIR AC.
Q UITTEt. SES TRAITES A VOTRE ORDRE
l
.
va eUr en
compte avec y mcent Maurel. Celles qu'il a fi
'
les 117 Novembre & 1 J Décembre Ont e'''e' fi ournbzle~
'lI''>
~
avora eoi
ment accuel les. Il a lâché Cetle
derniere
a
,
vant. i" e",
po~ue convem~e avec nos MaJeurs: il convient qu'il
Je c~nfo.rme a fis accords ., afin que [es tr;ailes de
paroifffnf que 10r}que nous aurons la matchandiï"
. .
., 'J e
en mazn,.
TF
-'
Que l'on pefe atten,t ivement tous l~s termes- de
~ette ~,tt'fe, & l'on verra qu'il étoit impoŒble au
leur Incent Maure! de ne pas croire que les traites du fieur Don acquittées à l'av '
, d
"
emr avec exactltu ~, ne lUI laifIèroient plus d'inquiétude fur la
rentree de fes fonds.
,
\
Nous avons p,ris note de vos arrangemens avec le
zeu
fit hOlne
!, Don. MalS pourquoi les fieurs Perrin cl"An
& Compag ,
",
,
,.
me, aurolent-)ls przs note de ces
arrangemens ,
)Cg
25
arrangemetzs, s'ils n'avaient été difpofés à s'y con-" .
former? Que leur importoit de fçavoir que le fieur
Don avoit promis au Fabriquant que fes lettres de
change feroient exaétement acquittées , fi ces Négocians., à. qui ~lles devoient être adre{fées, euirent
ét~ dans l'lllterttlOn de ne pas les payer?
Nous ne nOliS défaifirons conféquemment pas du
montant de [es draps, & ne lui en donnerons compte
qu'après avoir acquitté jès traites
votre ordre, valeur en compte avec Vincent Maure/. Peut-on en
vérité rien voir de plus clair? Et d'après cette affurance précife & formelle, le fieur V lllcent' Maurel
n'a-t-il pas' dû être tranquille fur le paiement de
fes draps? Les fieurs Perrin, cl' Anthoine & Compagrtie ne refireignent pas leur obligation; ils promettent purement & fimplement d'acquitter les traites
fournies a l'ordre du fieur Mau rel , & de ne fe défaifir qu'après du montant des draps expédiés par le
fieur Don. Cette prome{fe eft , une, conféquence des
arrangemens pris avec ce Négociant. C'efi pour s"y
conformer qu'ils en ont pris note.
Celles de P. ~~:~ & de P. ]000 ont été favora
blement accueillies. Voilà donc que les fieurs Perrin,
d'Anthoine & Compagnie commencent à exécuter
leurs accords ; ils acquittent les traites fournies par
le fleur Don., les l7 Novembre & l] Décembre., en
contre-valeur., des ballots déja expédiés: c'efi ainfi
que nous l'attefi<;nt les lettres des 19 Novembre &
a
1
M
G
~
,
�,
\
;y
23 Décembre '777.
/'
Pou~~uoi donc ces Adverfair
abliS:~
ont-ils voulu re{treindre dans la fuite leurs
dons, & n'accepter les nouvelles tra~tes qUe juf..
ques à la concutrence des fbnds dont Ils troyQiem
pouvoir difpofet?
Nous fuppofons que fur l'avis qu'ils reçureht de
l'envoi des lettres qui devoient leur êtz:e préfen_
tées, ces Négocians n'euifent promis de les payer
que fous certaines conditions; il eft certajn que s'ils
les euiIènt acquittées purement & fimplement, la
~dhdirioh qù'ils auroierlt ftipulée dans le principe,
éût été regatdée comme inutile : acceptaTts littetas
cdmbii cum proteftu, & pofleà folvens jimplicite r,
cenfetur fDlviffe juxul formam lùterarum fitte pro ..
teflu~' c'eft la décifion de la Rote de Gênes, décif.
6, n. 12.
Or, en raifonnànt par analogie, n'eft-il pas évi·
nent qué dans le cas aél:uel, les fieurs Pertin, d'An·
thoine & Cotnpagnie foot d'autant plus noh recevables à prétendrt! tIu'ils 'ont pu payet autrement
les deux dernieres lettres de change qui ont été
fournies au fieur Maurel, que non feulement ils
n'ont point ftipulé de condition à laquelle leur paiement dût être fubordonné, mais même qu'ils ont
acquitté purement & fimplement l~s premieres, &.
qu'il ferait abfurde de mettre dans le payement d:s
unes & des autres, une différence qui ne pOUVOIt
pas avoir lieu, puifqu~elles avùiertt été également
>>0
~
D 27 &
'
fournies par !e lIeur
on ,
acceptées par ie fieur' / /
j\,hure!, fous la foi des accords qui avaient affuré
l'acquittement de toutes?
Il eil vrai que dans la lettre que nous difcutons 1
les fieurs Perrin, d'Amhoine & Compagnie ont
parlé d'ulle condition, fans laquelle ils n'euffent
point acc~pté & payé. ~es traites du fieur de Cepian. MalS cette conditIOn quelle dt-elle?
Il a laché cette derniere avant l'époque convenue
avec nos majeurs. Il ne s'agit ici que d'une époque;
nulle autre circonftance, aucun motif particulier
ne peut empêcher l'acceptation des traites. Si le
fleur Don les fournit à l'époque convenue ~ elles
feront acceptées. Voyons donc quelle efi: cette époque.
, Il convient qi/il Je conforme à fes accords, afin
que [es traites ne paroiffent que lor/que nous aurons la marchandife en main.
Telle efi la condition à laquelle les fieurs Perrin f
cl' Anthoine & Compagnie fournirent l'acceptation
des traites. Voilà l'époque convenue avec leurs majeurs. Il faut donc convenir que toutes les fois que
les marchandifes étoient en leurs mains, ils ne pou ..
voient fe refufer au payement des lettres de change
qui en repréfentoient la valeur. Cette conféquence
. fe déduit néceifairemeht des propres termes de la lettre
du 30 Janvier.
Les motifs qui engageaient les fieurs Perrin ~
d'Anthoine & Compagnie à exiger cette condition,
étoient très-fimples. Il leur importoit de ne pas fe
1
,
�))
~ompromettre
D
cl
trop légér:!ent, en faifant au fi
"\
on es avances qUi. pou VOIent etre
tres- Confid'leUt
r.
. ,egalemenr cl 1
era. '
hl es. L e leul
moyen de pourvoIr
fûreté & au plus grand intérêt du fleur Maur
étoit d'affeaer {pécialement à leur hypotheque ~ ,
effets {ur le{quels ils {e trou voient expo{és ' à fai es
et
;e
des avances pour le montant des traites fournies
contre-valeur. Or, la {olidité de leur privileg e dé~
pendoit de l'a{furance qu'ils devoient avoir, que les
marchandi{es qui leur {erviroienr de gage ~ ne fe..l
roient pas {oufiraites. Et voilà pourquoi ils difent
~ux fleurs Rolland, qu'il convient que les traÎt
es
ne par.oiffint que lorfqu~ils auront les marchandifes
en mazn.
,
Mais cette condition efi la feule qu'ils aient exigée. Tant que le fleur Don de Cepian s'efi Con ...
formé à {es accords; c'efi-à-dire, dès que les mar.
chandi{es étaient parvenues à la lVlai{on de Conf.
tantinople avant la pré{entation des lettres les Ad..
ver{aires étaient ~raiement .oblipés d'accueitlir favorablement les tralles fourmes a r ordre des fleurs
Louis Rolland & Compagnie, valeur en compte
avec Vincent Maurel. Tels iont leurs accords: nouS
n'employons contr'eux que les termes dont ils fe
font fervis dans la lettre, qui efi devenue la bafe
de leurs engagemens, & qui, dans tous les te ms auroit dû {ervir de regle à leur conduite.
'
Après l'analy{e exaae que nous venons d~en faire
il eft impoffible de {e difiimuler que par une fuit;
des
29
des arrangemens pris entre les fleurs R?lland & les
lieurs Perrin, d'Anthoine & Compagme , ceux - ci
ne foient devenus les débiteurs direas & perfonnels
du fie ur Maurel, par l'approbation qu'ils ont donnée
à ces accords; & que dès-lors ils n'ayent dû ac ..
cepter les traites fournies par le fieur Don, tant
que ce Négociant s'dl: conformé a fis accords par·ticuliers.
( Or ~ qüe l~ on rapproche à préfent la conduite
. d
:des Adverfaires, à l'époque de la préfentauon es
traites, de la teneur de leurs engagemens : quelle
-infraétion plus évidente à la foi des contrats? Comment les fieurs Perrin, d'Anthoine & Compagnie
ont-ils pu s~approprier d'un côté les huit ballots
draps qui leur étoient adre{fés ~ & ~efufer de l'autre
l'entier payement des lettres fourmes en contre-valeur? La condition exigée par leur lettre du 3 0
Janvier n'était-elle pas remplie? N'avoient - ils p~s
'en mains les marchandifes dont on leur demandoIt
Je paiement? Et dès-lors, comment ont-ils pu refufer
de faire les avances?
Tous les prétextes qu'ils ont accumulé dans leurs
défenfes , ne fçauroient jufiifier leur .p,rocédé: .
- On nous a oppo{é d'abord un traIte par~lcuher
au 6 Mai 1777, pa{fé entre les fieurs PerrIn ~ls;
Boyer & Compagnie, & le fieur Don de CepülI~,
,par lequel celui-ci s'étoit engagé à ne fe pré;-alOlr
que de prefque tout le montant des draps qu Il devoit expédier à Conftantinople. On a beaucoup
1
H
r
�.. );:J
30
argumenté fur ce traité, & l'on a conclu de t.ou
.ces raifopnemens, q.uJen exécu.t ion de cet aét/
les Adverfaires ont pu refufer !le · payement e~
entier des letwes .de .change, qui a,b{orboient .tout~
la. val.eur des huit derniers hailors.
Lep fieurs ~errin,' d' An~hoine &. C~mpaSoi~
nous ont fournI la reponfe a cette obJèébon da,n~
le même écrit où ils la propofent. Il n efl {tût aUicune mention dans Ce traité du fleur Vincent Maurel
.à qui il efi au/ft étranger que .celui flUparaVQro.'l fai;
evec Don de Cepiatz ~ l'étoit à Perrin & Boyer. C'e!i:
1l~6 que ,ces Adverfaires s'exprimeut dans un Me..
moire communiqué.en premiere in{ianc.e le 14 JuiUett
J
1780 .
'
Or, nous le demandons, cotnment ofe-t ..,on el d ..
per . aujourd'hui envers le fieur Maurel d'un titre.
qui, de l'aveu. même de fes Adverfaires, lui
llb(oiument étranger, à l'etIet de renverfer des a(~
cords folemnels, fous la foi defquels toutes les parties ont du diriger leurs opérations &. régler leurS
démarches? Comment peut-on lui oppofer ce qu'a
promis le fieur D.on de Cepian, pour détrlJire 'les
engagemens que la Maifon de Confiantinople a pris
avec lui? N'dt.-il pas fouverainement injufie de prérendre que la parole des fieurs Perrin, d'Anthoine &
Compagnie aie eté dépendant~ des promeffes parti~
culieres d'un tiers, dont on n'a pas lèulement donn.~
connoiffance au fieur Maurel ?
Et ne voit.. on pas que fi ce Négociant eût pu ima-
ea
/
1
...
j
l '
,:?/4
..siner qu'à. raifon . des cbufes obfcures de ce traité
les Comlmffi'Û~nalre~ du fieur .Don of.a{fent jamais
fe difpenJèr d a~qUltter en entIer les lettres qu'oB
.devoit lUI fourmr ~ il eût totalement ceilè ~es en...
vois qu'il était déja dans l'intention de difconti;Iluer ?
On chercheroit vainement à embrouiller le procès.
Les feul-s titres auxquels on doit s'attacher ~ font
les lettres que nous avons rapportées. Or ~ il ré ..
fuIte de tOloltes ces lettres, d'unè part ~ que les
fleurs Rolland n'ont oeffé dJannoncer aux Ad~
'v erfaires, que le :fieur Don fourniroit au
fie ur Maurel des traites POUR LA VALEUR des
draps qu'il devoit leur adreffer; & de l'autre, qUé
les fieurs Perrin, cl' Anthoine & Compagnie ont promis
de les accueillir fa,/orablement ; & en effet, ils ont
payé les premieres.
_
Dès-lors il Ile s'agit plus d'examiner ce que le
fieur Don avoit promis le 16 Mai 1777 aux fieurs
Perrin fils & Boyer de Marfeille. Il faut en revenir toujours à ce que les fieurs Perrin, d'An·
thoine & Compagnie ont promis eux - mêmes par
leur lettre du ) 0 Janvier 1778. C'efi là véritable ...
ment à quoi fe réduit toute la quefiion qui divife
les parties.
Et s'il étoit néceffaire de faire mention du traité
qu'on nous oppofe ~ il faudroit dire qu'étranger
dans le principe
au fieur Vincent Maurel, il a même
,
�r
IIJ.,
,'-- cene
.
32
de faIre loi entre toutes les parties cl \
par. des arrangemens mutuellement confenti' es que
les Intéreffés, il a dtî naître un nouvel s p~r tous
c.hofes ~ qui a donné lieu à de nouvell or re de
.tlons.
es opéra ..
Ainfi, nous le répétons
nous ne de
'vons 1
lLcuter la conduite du fieur Don d C .p us
& la comparer à [on traité" l'un
;plan,
~ous [ont étrangers. Ce qui ~ous concerneaut~e
ntablement, c'eft le procédé des Ad
l"
Ve",
"1'
\.
ver lalres "
l
repuglle a la 101 qu'ils [e [ont d é '
'1
onn es à
~ux~memes; l eit contraire à tous les princip d
]ulhce & de bonne foi qui doivent régner da es le
commerce.
ns e
d 'r:
k
A
1
, Le Fecond m~yen qu'on a oppofé au fieur Maùrel
n efi pas plus raI[onnable que le premier. C'eft ourtant CelUI [ur lequ~l on a le plus infifté dans
dé
fenfe des Adverfaires.
.
a Les fleurs Perrin ~ d'Anthoine & Co
.
nou
d'
mpagnze
s a-t~oDn It, n'etaient que les CommijJionnaire:
d u fileUr
on. Le fieu · nA'
l '.
.
1 JY.LaUre
n zgnorolt as u'il
n, ~vo.lt traue. avec e~~ qu'en cette qualité. p Or q il
n etou. gas Jufle qu ds perdiffint leurs droits' de
com mzJJlO'.!, & 9én~ralement tous les droits dont ils
fle trouvozent \CreanCIers.
Il fiaut donc I,ff-'
neceJJalrement
.
conel ure d e l a qu'ds n'ont pas dû pa1V
l
.
d fi
D
\
J er
es traues
on au de/a du net produit de l
u le.ur
chandi[; " &
,·Z ' .
a mar..
'J e ,
qu 1 s n aVOLent pas même bejoin de
t
l'
,
•
•
1
déclarer
dlclarer
pafitivement
J!ns leur réponfè, qu'ilsJ>C
fobordonnoient leur acceptation au rembourfement de
leurs avances & droits de comm~jJion .
Voilà l'objeaion dans toute fa force . E lle a
été adroitement reproduite par les Adverfaires fous
routes les formes pofii bles. En derniere anal yfe ~ elle
fe réduit à ce fillogifine dont il fuffit: de nier la con[équence , quoiqu'on pût contefier cep:ndant . l~s deu x
propofitiolls fur lefquelles elle efi fondee . VOICI notre
réponfe.
.
Une lettre de change eil un €ffet exigible au moment; il eil indépendant de la fituation de celui
fur lequel elle eil tirée; s'il a véritablement les
fonds néceffaires , ou s'il s'eil engagé à la payer à
l'époque de l'échéance, fon obligation commence ,
& le porteur eil en droit de faire toutes les démarches que le défaut d'acceptation ou de paiement peut
rendre néce{faires.
Or comment voudroit-on que les fieurs Perrin ,
d' And~oine & Compagnie eu{fent confenti à payer
les lettres de change du fieur Don ~ s'ils ne s'étoient cru obligés qu'à payer jufq~es à concurrence
du net produit? Une foule de clr~on~ances. pouvoit rendre l'arrangement dont s'agit. lmpraucable.
Les traites étoient ordinairement fourmes aux fieurs
Louis Rolland & Compagnie, à . l'~poque de l~ex~
pédition des draps. Ceux-ci les. falfole?t .parvemr a
leur maifon de Salonique, qUl en eXlgeOIt le p~ye
ment. Il étoit pofiible qu'à l'échéance des traItes,
1
•
�· ll;(les' marchalldifes
34
do'nt elles repréfentoient la valeur
ne fuffent pas vendues: cela eft même arrivé la ;
des derniers envois. Or, en pareil cas, il fallo~~
I?écefiàiremenr que les heurs Perrin, d'Anthoine &
Compagnie liffent les avances, oU qu'i~s laiifaffent
protefter les traites; & dans ce dernier cas , où fe
trouvoit la [ûreté que les nouveaux artangemens de ..
voient préfenter ·au fieur Vincent Maurel, pour qu'il
continuât la livraifon de fes draps au fie Ur Don de
Cepian?
L'abfurdité de cette prétention fe déduit même de
tous les titres du procès.
1°. Il avoit été convenu par le traité p~{fé le
16 Mai 1777, entre le heur Don & les heurs Perrirt
& Boyer, que la Maifon de Con!t:anrinople fe"
roit les avances néceffaires pour le paiement dei
traites que le heur Don étoit autorifé à tirer, fous
la bonification du change au 7 pour 100. Or, une
par~ille claufe eft évidemment inconciliable avec
le fyfiême des Aclverfaires. Suppofer que les fieurs
Perrin, cl' Anthoine & Compagnie devoient faire les
avances ~ c'eft avouer qu'ils ne devoient' pas payer
du net produit; puifqu'ils devoient payer ~ fuivant
le traité ~ par anticipation du produit des marchan·
difes qui leur fervoient de gage, tant qu'elles
~toient invendues ~ & que fuivant leur fyfiême,
11s ne devoient compter que fur le produit de
la vente de ces mêmes marchandifes, eil prélevant
tous les frais.
1
3)
.,>
Il eft fi peu vrai[emblable que les fieurs ~g
Rolland & Compagnie aient jamais cru que l'on
;pe devoit payer que du net produit, que dans leur
lettre du 19 Novembre ils difent : c'eft avec M_
Don que vous deve'{ vous entendre du net produit
Je fes draps, dont cependant vous ne deve'{ lui don ner compte qu'après avoir préalablement acquitté
deux traites qu'il nous a fournies. Les heurs Perrin le promettent ainfi par leur lettre du ) a
Janvier.
D'après cela ~ il eft facile de démontrer la foi ..
bleffe de l'objeaion qu'on nous oppofe.
, On entend communement dans le commerce par
net produit, le produit réel & effeaif de la mar ..
chandife, déduaion faite des droits de cenfalage ~
maga!inage, tranfport, droits de commiffion , &
sénéralement de tous les frais que la vente peut oc..
cafionner.
Or, par cela feul que les heurs Perrin, d'An ...
thoine & Compagnie n'ont dû donner compte du net
produit ~ c'efr-à-dire ~ retenir leurs droits de corn..
miffion qu'après avoir préalablement acquitté les trai.
tes 1 il eft clair qu'ils n'ont pas dû payer jufques
à concurrence du net produit lui-même, puifqu'alors
ils n'auroient pas fait des avances fur la valeur des
draps, mois fimplement compté les fommes dont la
vente avoit procuré la rentrée.
D'ailleurs ~ nous ne fçaurions trop le répéter , la
vente des draps pouvoit être retardée par les cir20•
,
�..
) Oconfl. ance
3~
0
"',
,
, .
'
II
s.
r, te n etoIt qu apres la v
'
les fieurs Perrin, d"Anthoine & Compagne~te que
,
d onner compte du net produit; cependa
le Pou
VOlent
."
deVOlent
,
,
acquItter
prea la blement les traites, nt Ils
cIuez.J qu'il n'étoit pas poŒble qu'ils ne pay' ~on ..
J
'
'r.
que d e ce net prouuu,
pUllque
forcés de auent
_
l es 1ettres a'1 eur ec
' hé ance, l'1 s ne pouvoientpaYt:r
'
'1 e relU
'r. 1tat d e 1a vente des marchandifes pre ...
VOIr
3°· Enfin, rappelIons-nous que la feule c· d'
. a'1 aqueIl e 1es fileurs Perrin, d'Anthoine & C
on 1tlOn
'r.
d
0m ..
pagme wbor onnent le payement des traites d
leur lettre du 30 Janvier; eft qu'au moment an~
elles paroîtront, les màrchandi lès flront en l ou.
,
0
'
'J (
eurs
mains:
r.J Ils ne pouvoient demander les marchandlfes que pour fe procurer un privileg
'
e
qui .fuppofe qu'ils s'engageoient à faire les av;nc~~
du. mo~tant des lettres, dans le cas où les draps fer?~en,t lllvendus; & cela devenoit impoŒble, s'ils
n etolent tenus que de compter le net produit parce
que l'éch~ance des lettres pouvoit précéder' de plufieurs mOlS la vente des draps.
1
11 eft des - lors fort extraordinaire
d'entendre
dire aux Adverfaires que cette claufe de la lettre
du 3° Janvier, prouve qu'ils n'ont pas voulu perdre
leurs droits de commiŒon.
N?us a~ons d~ja
PerrIn.J d Antho~ne
que les marchandlfes
les lettres de change
obfervé que lorfque les fieurs
& Compagnie avoient exigé
fu1Tent en leurs mains quand
paroîtroient, c'eft parce que
37
1 fûreté de leurs avances dépendoit néceifairement
:evoientla po{[efIion
réelle ~u page ~ur lequel ell,es d~-,
être faites. MalS Il ferOIt abfurde cl apphquer à des créances antérieures; que l'on ne ~eut
la marchancllfe
,
cornParer aux avances faites dejJus
.
fl. '
un privilege qui eft: néce{[alreme~t rell~elnt au~
fommes pour Ilefquelles le, . ComlTIlffionnaue merCI
magis quàm perfonnœ credldu..
,
'
. Au furplus.J les fieurs Pernn, d Anthollle &
Compagnie accufent mal-à-prop,os le, fieur ~a~rel
de vouloir les fruftrer des droIts qUl leur etOIent
dûs 'en leur qualité de Com~niffionnaires. N,ous n'avons jamais voulu les en ~nver. ~otre objet feu~
lement eft d'empêcher qu"'lls ne le rembourfent a
notre préjudice des créances dont le fieur Maurel
n'a jamais pu leur être refponfable.
,
c.
Enfin
nous dit-on, on ne peut pas mer que
tout Co:nmiffionnaire n'ait un privilege fur les
marchandifes fur lefquelles il, a fait d~s ,av~nce~
en anticipation de leur p~odUlt. Or, Il , etOIt .du
aux fieurs Perrin, d'AnthOlne & Compagme ?es ]!1térêts procédans des avances, & autre~ fraIs faIts
à l"'occafion de l'expédition des ?raps; Ils ont c?u ..
féquemment été fondés à retemr les marchandlfes
qui leur ont été adre1Tées par les fieurs Rolland,
pour compte du fieur Don.
Cette objeétion n"'eft fondée que fur une équ~
voq\le. Il faut bien remarquer en effet que le prI~
r
K
la
/
l
,
,
•
�·'
"Ill
38
vilege accordé au Commiffionnaire, n'a lieu qu'~
régard des marchandifes deffiLS lefquelles il a fain
des avances. (a) Cela étant, il eft abfurde de pré..
tendre que les fieurs Perrin, d'Anthoine & Co tn ""
pagnie ayent jamais eu le droit de retenir fur lés
huit derniers ballots qui leur furent expédiés, une
fomme qu'ils n'avoient certainement pas avancée deJJus
Les intérêts qui pouvaient leur être dûs à cette épo~
que, cl raifon des avances faites fur les envois pré ..
cédens ~ n'étoient que des créances érrangeres qu'ils
devaient porter dans le compte particulier du fieur
Don; qui ne leur donnaient aucun droit , fur les
nouveaux envois ~ qu'on pouvait .leur faire; &
qui ~ dans tous les fens, ne pouvaient conceFner--lé
fieur Maurel , & plus encore lui por'ter , préju ..
dice.
'
.
:
Tout l'art des Adverfaires fur ce point de la
caufé, a été de confondre d~s opérations qui, de
leur nature ~ étoient formellement difiinéles & fé ..
parées. On a encore invoqué le- traité du 16 Mai
1777, qui porte que lè fleur Don de Cepian ex·
f
pédieroit dans une année trente ballots draps cl la
Maifon de Confiantinople, ce traité dans lequel ~
de l'aveu des Ad~erfaires, il n'a été fait aucun.è.
J
Ca) Vid. la Délibération de la Chambre du Cotnmerce de
Marfeille de '730. AB:es de Notoriété du Parquet, pag. 14)·
g9
-mention du fieur Vincent ' Maurel, à qui il eft
étranger -' que celr:iÏ alflparavant f ait avec D on
de Cepian l'était à Perrin & Boyer.
Vainement on a voulu en conclure que ces tren te
ballots ne forment qu'un Jeul & même tout; &.
que dès qu'il efl de notoriété que les Commiffionnaires ne Je payent dans le cours d1une négociation,
de leurs avances & droits de commij]ion, que vers
!{l fin ~ & en arrêtant leurs comptes ~ on ne peut
pifS dire que les fieurs Perrin -' d'Anthoine & Compagnie dujJent ici reftreindre leur déduaion aux
avances faites fur les huit derniers ballots individuellement.
,) t (
au./Ji.
Nous avions prévu cette objeaion; & nos ob·
fervatÏons ont refié fans réponfe.
, Sans doute, avions-nous dit -' chaque envoi de- 1
voit fupporter dans le compte du net produit, les
frais auxquels il donnoit lieu; mais ce n'étoit que
fur chaque envoi que les fieurs Perrin, d'Anthoine
& Compagnie pouvoient être fondés à fe rembourfer
des frais qu'ils avaient rendu néceffaires. La raifon
en eit que chaque envoi formait un objet diftina ,
indépendant & ifolé, qui ne fe lioit au précédent
que relativement aux comptes particuliers qui exif~
toient entre la Maifon de Conftantinople & le fieur
Don.; mais qui cl l'égard du fieur Maurel, ne for moit qu'nne opération unique, réparée des envois
précédens; puifqu'à raifon de ce, tout étoit terminé
1
,
•
•
�,
,.1. ~" diay;c l~l' apres' hcaque ]'Ivral
40. {(
.
on; PUI(qu'il auroit p ,
5
-, ICOntlOuer de vendre au fieur Don & fai
U
" SI
'l
' pu , craindre
re ceffer
tota l ement l es enVOlS,
avoIt
que cho[e, relativement a la [ûreté de fo qU,el~'
n pale.
ment.
Des-lors, fi les Adver[aires ont négligé de f~
procurer leur rembourfement à fur & à mefur d
'
'1
d '
,
e es
enVOlS ~ 1 S l1e OIVent Imputer qu'à eux-mêmes
'
, l" nce
,
une
neg IgIel
, qUi nIe p,eut deévemr préjudiciable qu'à
eux.
s, n o~t p us a cet gard, comme nous l'aVons dép dIt, qu'une créance particuliere fur l
fie~r Doz: de Cepian , ,au payement de, laquelle le:
~UIt ,dermers ballots qUI leur ont été expédiés, n'ont:JamaIS pu être affectés.
1
Lorfque l'on a dit que les Commzj]ionnaires ne
Je payent de leurs avanc~s 9ue, vers la,fin' &
l~u~s
en réglant
comptes, on a tIre d un faIt abfolument in1
dl!ferent ~ une con[équence ab[urde. Chaque Com~
mlŒonnalre peut avoir, en effet, dans le réglement
de (es comptes avec [on Commettant une méthode
pa,rti~u,liere~, qui n'dl: ni une regle i~varjable pour
lul-~neme, m un modele général pour tous les NégO,clans dans les opérations de leur commerce. C'efr
[UIvant que les comptes [ont plus ou moins con fidérables , [uivani: l'intéz:êt du CommiiIionnaire , 0U
lor[que l' occafion de [e procu rer [on rembourfeme~lt (e pré[ente, qu'il [e regle [ur les différens
artIcles de (es comptes. Mais de ce fait inutile à.
.
examIner ~
)?4
1
4
examiner, il ne s'enfui t pas que "les fieu rs P errin ~
cl' Anthoine & Compagnie, ayent été en ·droit de réjetter
[ur l'entier produit des huit derniers ballots le rembourfement de leu rs créances , dont le fieur Maurel ,
qui n'était pas leur débiteur f s'dl trouvé ~ par
l'événement, avoir fourni lui-même le payement.
On conçoit - effeétivement que fi une pareille
prétention pou voit être accueillie, elle dOl1n ~roit
lieu aux plus, dangereufes conféquences. Les lieurs
Perrin, d'Anthoine & COll1pagni~ , n'auroient eu
qu'à laiffer accumuler, pend,~nt pl~fi~urs anné,es ,
les intérêts des avances qu Ils faifoient au iteur
Don; payer exaétemeq,t les traites fournies
aU fieur Maurel; & lorfque celui - ci ~ féduit
par les
apparenc~s de bonne foi
qu~ fem.
bloient diriger. les , Parties dans l'exécutIOn de
leurs accords ~ eût fait un envoi important, s'em~
parer ' de toutes les marchandifes" en abforber
toute la valeur, & fe
procurer ainfi leur
rembourfement
en ruinant le fieur Maure!.
Pour jufiifier ~n procédé auffi , extraordinaire ~
ils n'au'r oient eu qu'a nous oppofer le . fyfiême
qu'ils propofent aujourd'hui. Toute la "dIffére,nce
n'efi que dans le montant des fommes q~, Ils aVOlen~
la faculté d"enlever au , ,fieur Maure!; s Il efi vraI
qu'ils ont été en ,droie. de ?étourne: à leur ~rofit
les 2000 P. dont s'agIt, Ils . ,aurOlent pu. egalement en retenir 100000, ; '& Il faut convel11r que
dans ce cas, le fieur Maure! n'eut pas été plus
L
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Il. ..
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ne l' eIl
aUJourd'h
.
Or , de bonne foi, peut-on fe diffimuler
jufiice d'une pareille opération? Et le danger de"
conféquences dans lefquelles le fyfiême des Ad~
verfaires auroit pu nous conduire, n 1en démontre~
t-il pas toute la fauffeté ?
Cet argument a paru fi preffant aux "fieurs Per ...
rin, d'Amhoine & Compagnie, qu'ils fe font bien
gardés d'y répondre. COllviehdront-ils qu'ils n'au-t
roient pu ~ dans l'hypothefe que nous venons de
propofer , ruiner entiérement le fieur Maurel;
pour fe procurer le payement de leurs anciens reliquats de compte? Ils avouent dès-lors l'injufiice
de la prétention que nous combattons aujQurd'hui~
Oferollt~ils foutenir le contraire? Ils démafquent tout
l'odieux de leur fyfiême; & nous n'avons plus rien
à Ieur~ dire.
Toutes ces .réflexions , en démontrant la jufiice d~
la demande dt1 fieur Maure!, tendent néceffairement à établir' celle des fins fubfidiaires qu'il a cru
devoir' prepdre. S'il èfl: prouvé que les fieurs Per':'
rin ~ d'Anthoine &. Compagnie , ont dû payer les
traites fournies à fon ordre, à plus forte raifon
faudra-t~il convenir qu'en demandant que ces Ad.
verfaires lui ' tiennent compte du produit des huit
derniers ballots ~ le fieur Maurel n'a formé qu'une
den:ande jufte, & qui donne plus aux fieurs Perrin
qu'lls ne feroient en droit de prétendre.
En confentant à ce que ces Adverfaires retiennent fUlT
l':;
les huit derniers ballots 41! montant des frais fait,,'.)
, ru~' cet env~i"
~eur Mau,rel facri~e é~idemn~ent
1;
fan propre mœret a un exces de precautlOn qUl ne
peut être plamable. Mais il feroit alJfurde qu'à
,eHe déduétioll furabondante, les fieurs Perrin ,
d'Anthoine & Compagnie vouluffent encore ajouter
celle de leurs anciens reliquats de compte , puif- _
que c'eft ... là l'objet principal de la contefiation qui
diviîe les Pàtties.
. Vainemen.t neus oppofe-t-on qu'il ne peut être
qpefiion ici d'un droit de fuite.; qui ne doit avoir
lieu que lorfque les marchandlfes font encore ex..
tantes & en nature entre les mains du Commiffionnaire. Il ne faut pas embrouiLler la quefiion
par des difcuffions fuperflucs. Tout ce que demande le fieur Maurel, c'eft qu'en conformité
de leurs accords; les fieurs Perrin ~ d'Anthoine
& Compagnie , . acq~ittent le montant des. t~aites
qu'ils ont promIs d accepter. Dans l~ .pn~clpe ,
ils auroient dû faire les avances en antIcIpatiOn du
produit des draps qui leur étaient expédiés par
le fieur Don. Aujourd'hui, & dans le fyfiême
des fins fubfidiaires, ils doivent payer du pro R
duit de ces draps ~ puifqu'ils ont été vendus, &
qu'ils en ont retiré la val~ur. Mais dans. aucun
cas
ils ne peuvent retemr fur ce prodUlt, le
,
"
r
b
montant de leurs anciennes creances
~ qUl lont a ..
folument étrangeres au fieur Maurel. Voilà tout le
,
proces.
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1
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/-
N
44 '
.ous ne chercherons point \
.
quoI les Ad
r. .
a exall11Ue
.
venalres ont ob[ervé ·
~ POUr ..
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que JUJques à préfént le fi
71 A"
en fi fiànt
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eur J. r.l.aurel
~
ryemen:
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tes
,
les
traites.
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reçu
'ft:
P
a-~-on
dIt, efl effi.ntiel & déciJzf. 'N e fa~t , n0US
qu une ob[ervation mal-adroite •. Il o~s n y vOyon;
en effet de conteiter la . Il.'
d era ImpoŒblb
cl fi
Maur.el.,' lor[qu'aJUlIlce
e la
u. leur
rè
.
pretention
eXlfie en~re lui & les fieurs Ppe~r:vOlr ,prouv~ qu'U
45 '~
,
. ~gf
de frànchlfe & de bonne fOl font cl aut ant plus fa- /
crés, qu'ils font prefque toujou rs fondés fu r l'opinion & l'hon~êteté pré~umee . de ~out~s les parties; & que c eft ce qUi a faIt dIre a un grand
Magiftrat, que dans une Ville commerçante., il
Y a moins de Juges, & plus de Loix?
1
Compagme , des engagemens fo n, d Amho lne &1
on~ motivé [a confiance & [ervi ~mels & racrés 'qui
ratlOns , ces . Adver[ai
.
e regle a [es opé...
qu'ils refu[ent dans ce res ajouteront eux-mêmes des accords qu'ils avo' mOl~ent de fe foumetrre ;
Votre conduite l
led~t execurés dans le .prineipé .
.
d
' euro Ira-t-on
s'él
d
'.
Jour ~hui contre votre f, fi'
~
eve: one au . .
lez-vous pas acquitter lY edme : pourquoI ne VOU ..
es ermeres tra't
C
• •
au fi~eur ~M aurel fi
l es LOurmes
,vous avez cru d
. 1 '
.
Eit-l'l li
. eVOlr UI payeo
l. es premIeres?
. '. ,
urvenu de
~em(!us qUI ayent- modifié l"
d nouveaux arran ..
tlOns, ou changé ' la
eten ue de vos oblig.aj
vous pu , dans l~ex n~tured de fes droits? A vez. .
r. 1 "
ecutlOn e V
d
lU ter que vos caprices
o~ accor s, ne con~
Ignorez-vous enfin qu l ou Votre Intérêt p.erfonneB
· e es
'
cant!'Il e, font de dr'
" contrats , en matlere
mer-.
OIt etrolt' qu~il ' I l . d"
trop. d angereux de liv
r.'
n. en e)a que
,
d
rer
lOUVent
à
1 c'
cu lIere e chaque N'
'
a LOI parti,
egoclant la f(
d
ceux qUI traitènt avec l u i '
ortune e tous
confiance qui fait la sûreté ., b~~uS le gage de cette
pu Ique; que ces liens
de
t
1
,CONCLUD à ce que l~appellation & ce dont
eft appel ferqnt mis au néant; & par nouveau
Jugeluent, faifant droit aux fins de la Requête
principale du Sr. Maurel, du 13 Avril 17 80 ,
& aux conclufions par lui prifes dans fon M émoire du 7 Juillet {uivant , contenant redreffement
des fins d'icelle, les Adverfaires feront condamnés
à lui payer les 2.000 piafrres refiantes de la lettre de change de 2.800 piaftres, & dont il s'agit ,fuivant la réduétion en livres tournois qui fera
faite par les premiers Courtiers de commerce requis , & ce, avec intérêts tels que de droit ; &
en cet · état, les parties & matieres renvoyées aux
Juge-Confuls de la ville de Marfeille , autres qu e
ceux qui ont jugé, pour faire exécuter l'Arrêt qui
fera rendu par la Cour, felon fa forme & teneur .,
l'amende fera reftituee , & les Adverfaires condamnés à tous les dépens, pour toutes 1efquelles adjudications ils feront contraints par toutes les voies
de droit, &. même par' corps.
•
M
r
�'1!J
46
à ce que l'appellation
& ce dont efl: appel feront mis au néant; & par
nouveau Jugement, ayant tel égard que de taifo
n
à l~ Requête principale ,du Sr. Maure! -' du 1>
Avtll 1780, les Adver[aues feront condamnés à
lui payer le net produit des huit der'niers ballots
draps à eux envoyés; déduélion faite des quatre
mille pialhes ja payées , [ans pouvoir déduire fur
ledit net produit aucun ancien reliquat de compte
ni autres créances quelconques, & ce -' fuivan~
le compte qu'ils feront tenus d'en donner dans
le mois, comptable du jour de la lignification
de l'Arrêt qui fera rendu -' [auf les débats & -tous
autres droits du Sr, Maurel contre icelui, autre A
ment & faute par les Adver[aires de ce faire dans
le [ufdit délai , & icelui paffé -' dès maintenant
tomme pour lors, en vertu dudit Arrêt , & fans
qu'il en [oit be[oin d'autre " qu.Jils -feront défi ..
pitivement condamnés au payement .des 2000 piaf.
tres refiantes de la lettre de change de 28 0 0 'piafrres
d~nt s'agit -' [uivant la réduaion qui en fera faite
en livres tournois par le premier Courtier de com~
merce [ur ce requis, avec intérêts tels que de
droit; & en cet état, les parties & matieres fe \
ront renvoyées aux Juge-Confuls de Marfeille, autres que ceux qui ont jugé , pour faire exécuter
l'Arrêt qui fera ' rendu par la Cour, fuivant fa
forme & teneur; fera l'amende refiituée , & les
Adverfaires condamnés à tous les dépens; pour
ET
SUBSIDIAIREMENT,
") 9 0
47
lefcquelles adjudications ils feront contraint9 /
tOute S
, d d'
& meme par corps t
VOles
e
rOlt,
les
Far taU tes
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&. autrement pertmemment.
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GUI E U -' Avocat.
RE V EST, Procureur.
Monfieur DE BEA U V AL -' Rapporteur4
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~t
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e =c:::=:;=:::=:;=~·
~.;:
CONSULTATION
V
U de nouveaû to'"utes les pieces du procès ,
& -le Mémoi~e ci-deffus:
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIM~, q~e le
fieur Vincent Maure1 doit fe flatter d obtemr la
réformation de ' la Sentence do~t eft appel. EI~e
eft contraire aux engagemens. lIbrement confe-?tls
ar les lieurs Perrin, d' Antoln~ & ~ompapme ,
pauxque1'1
n'ont pu fe foufiralre qu&en VlOlant
SIS
'
ouvertement la foi due aux contrats,
ces. pnn:
ci es refpeEtables d'équité & . de bonne, fOl , qUI
dJivent régner dans le commerce" ~l ferOIt odIeux
ur Maure1 pût être la VIanne de la conque 1e file
l '
, l'. . l, é 1
fiance & de la fécttrÎté que ilI otIt IfllpU
es
�lJ"pro1nellès
48
[oiemnelles des Adver[aires. On ne p
viendra jamais à prouver que ceux-ci ayent ;r~
fe rembourrer de leurs créances envers le fieu
Don, [ur des marchandi[es appartenantes au fieu r
Maure! ~ [ur le[quelles le fieur Don n'avoit acqui~
aucun droit, tant qu'il n'en avoit pas payé la
valeur, & qui ne pou voient être [oumifes à aucun
privilege en faveur de [es Commiilionnaires, des
qu'ils n'~voient fait aucunes aVances dejJùs en anticipation de leur produit. Les nouveaux points
de vue indiqués dans le Mémoire ~ doivent ci cet
égard diiliper tous les doutes ~ & affurer le fucces
d'une demande également jufte & favorable.
DÉLIBÉRÉ
à Aix le
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OBSERVAT/ONS
27 Avril 17 82 •
.
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SUR la réponfe dl1 SIeur
PASCAL
ESCURE.
.
COST E & Compagnze,
JOSE:' H ., bénéficiaire de Sr.
POUR Sieur
u;'
,
par
réprejentes
. . JOSEPH
I~
l'
1
•
...
A AIX, chez
ANTOINE DAVID,
17 81.
Imprimeur du Roi.
L hOLrle
COSTE .
.
,
l'es
depUIS
,
" •lent ecou
e
.
•
EUX annees s eto
MémOlre.
n de norre
.
.
la . co'mmunlcatlO r
OUS autorifolC
.
fi t' Elcure n
Le file nec cl u leu
de fes err eurs,
, nfin revenu
.
à penfer, qu e . . Cl ice dé fes prétention s,
& convaincu de l'lnJu t
la fuite & qu'une
il cherchoit à fe fa.uver '~:~t en lui l'effet de
n
prudente rétraét;.uo :rainte Calutaire. Il n'a
la rétlexion ~ une 1 mort du fleur Co(1:e
fallu rien mOIns que a.
Cet événement a
pour fecoller fa . tét~~r~~efi flatté de rr?uver
.
, r n e{ipolf, 1
.
cl'hUl par..
ranime 10.
de ouvoir aUJOllr
le champ hbre,
P
A
D
..
�,
J
) (,' :J'
1.
1er, rairanner, changer les faits; en créer
J
impunément & fans contradiéleur. Il a cru
a'p percevoir , dans l'impoffibilité où font des
hoirs ; habicans d'une terre écrangere &
non inlhuies, de fournir des éc1aircil1è
mens
direa s, le préfage d'un triomphe auquel il
ne lui écoic pas donné d'afpirer, tane que le
Lieur Colle, Régilfeur de la Maiîo n qui por..
toit fon nom, a prélidé à la pourfilite du
procès, Delà cetCe confufion , cet embar ..
ras , cette étrange obfcurité qu'il femble
avoir pris à tâche de répandre dans fa nou.
velle défenfe. Qu'il fe défabufe: la réfuta ..
tian pourra en devenir plus nécelIàire , plus
difficile, mais elIe n'en eft pas moins Con.
Lignée dans les titres que tous fcs efforts
ne parviendront jamais à déligurer. Il n'a
pas même craint de s'écarter de ce devoir
de modération auquel l'engageait Je feing
recommandable qui pare fan ouvrage, Il
110US impute de manquer de logique, de n'a .. .
voir employé que de futiles raijOnnemens. Mais
fe peut-il qu'une faine dialeélique ne lui ait
pas appris que li la Cour veut bien fuppIéer par Ces lumieres à de foibles ta lens ,
nous fom mes en droit d'exiger la même indulgence de la fupérioricé de fan génie?
P RE MIE R
CHE F.
le traité conclu entre les fleurs Cnfle &
Compagnie, & Jacob Bar!:i,. & Mo
gnon
pour le compte du jieur Efiure.
SUt'
Ce traité eft faux, die le Lieur
1
Efc~re ,
v~lr
."
voulu
les 'livres , non pout ( ) LI
ce ~u Il a~oit la faculté de prendre tout:s
lui Interdlf~
''1 ouvoit ~efirer; malS
les infi:ruéllOns q~ ~ pn. · ons nrifes fur les
r
.r
ces InllrU~L 1
Parce que,
'1
t l'au dace de courir de mallon
livres, 1 eu
r
des [oupçon~ contre
lem;r
0.
t de prendre des
en mai[on
pour
'
,
.
,
en
aUe\...Lan
leur lIltegnte '. .
. sin' uneufes.
,
informatIon. 'fi J , n n, a pas. e'te' f:aite en pre ..
Cette vén caCIa
Cela eft vrai;
Cence du ,fieur Efc~e •• ; ·u·v~ qui en réfulte
mais qU'Importe? , a 1p. e fllr [es allé garions
ne cloie-elle pas preva aIr.
J'u!lqu'à ce qu'il
• r
"
1 preuve contratre,
?
JUlqU a. ~,
ent fa plainte en faux,
ait Jufl:die le gale m, ,
faits répete le fieur
f: 'ux - eft littérale
Ces livres ont ete fde
& la preuve u a . o.'
ECcure,
" de la contradl\...Llon
&. complette; elle nalt
l'
lX la let.
ces mêmes Ivres,
,
qui eXlfte en,tre
Comment croire, d1t ...
tre du 9 Janvier 177):
. mentionner le
r
s aIent pu
il que ces Ivre
Jacob Barkir &
'. ,
conclu avec
,
traIte co;nme
.
1 lettre enonce
Magnan fils, tandIS qU;té ~aite avec le feul
que la coaclu(j~n7 e~~_cee que les lettres ne
Jacob MognofJ. fil .
r
les livres?
ur
'
s l'emporter 11
~
dOivent pa
"
C s derniers mots or..
Arrêtons-nous ICI, el défenfe du fieur
ment le boulevard de a
Efcure,
t fur les livres! ••• •
s l'emporten
cl' .
1
Les ettre
1 Des lettres
aVIs,
Quel étrang~ ~arad;::s' l'obj et de faire fa1 s traités que les
des le ttres ecntes
. 'cl CO'Dmettans e
VOir a
es . '
f: 't pour leur compte,
Commifiionnalres ont al
des copies Ol!
font-elles rien de plus que
D
�\
)J~~
14
de$" d éclalJ"a don s, du traité conclu? Les livres
attellent le pl'éfene ; les ~vis n'énoncenc que'
1<1 patIë .. On' écrie dans les livres le trair.ê
au même inltane qu'il al été conclu. Les
lettres ne rapportent que ce qui a été fait
& ce qu.j déja eft conligné dans les livres.
Voilà ce ~ que l'eXpérience la plus commune
& l'ordre naturel des cho[es nous attellent.
Avant d'écrire à fon Commectant , le Corn.
rniaionnaire tient déja dans [es livres la re.
lation con,tenUe en la leCtre. La preuve du
trairé conclu enCre un acheteur & un ven ..
deur pour le compre d"un tÎ'ers , ré[ulte des
livres, qui, entre Négocians , habem vim conw
traaûs, Le papier qui en donne notice à ce
tiers, fe réfere dOllc néceffàiremenc à cetCé
preuve J & con[équemment aux livres. Ce
papier n'ea donc qu'un répétiteur, un infini ..
ment calI que fur un autre, la copie d'uni
original. Or la copie n'e{l rien, là où l'ori.
ginal exille. C'ea de l'or~ginal que la copie
tient fOI1 crédit. Il n'ell jall1ajs permis ,de
fonder un fyllême d'attaque ou de défenfe
fur une copie, qu'une compullion légale né
lui ait attribué ce degré de véracité & de
régularité qui n'appartient qu'à l'original.
Et q1ui peut douter, par exemple , que
la lettre du 9 Janvier 1773, dont Je Geur
Efcure ne ceite de s'étaye" ne fait que la
copie des liv>res des lieurs Colle & Compagnie ? Il fuHit de jetter les yeux fur 1'0(dre des dllt'es, Vur l'intervalle qui s~ea écoulé
entre répoque à laquelle le traité a été écrit
dans fes Hues, & celle qui a prélidé à la
"
.
tel.tÏ'O"~pill?,1 ~ir•. ,11..-traité
...
elt cou.ch;)'
dans les régiftres fous l~ dace. ~u. z. Janvier,
& la\. lente ne [GC écrite qae l'é 9 du même
ois· & on ' ve\iJ\t qâe la lettre l'emporte fur
m ,
r'
cl
les livres! La préférence, au len~l, ment e
tollt homme qui penCe, ne fera-t-elle pas accorJée au moins à l'antériorité de ce derniet"' titre? La lettre du 9 Janvie~ a-,t-el~e
pu énoncer le traité aUtrement qu'li n avol~
été concld & écrit le z.? Et fi quelque
etreuI' s'cft gliffée dans fa llettre eom~ofée
le 9 n'ell-elle pas cO'rrigée par l'éc~lCure
'Conç~è le 2, dont ene n'eft que la narration?
Il ne faut pas confondre aVec l.es l,eteres
d'avis que le CommiŒonnaire ~cnc a fort
Commettant pour lui rendre ralFon ~e, fe~
,opera
'c'Ions, celles q,ue le NégOCIant
,
1· eerlt
d' a.
un Négociant pour traiter ~vec Ul
une
,ve'nte ou cl' u rt achat ' Celles-cl renferment un
véritable contrat: le confe nCement mutuel
des Parties y eft conGgné; elles font le
. Il
précede . l'énontitre' originel; lel!Jr eXIlLence
..
d es l'es
ClaClOn
Ivr , & les livres ne tIennent
' ... d' leur autorité que .des lettres.
à cec egar
.
.
On traité par letrres ~omme o~ tralterolt
.
& on verfe
·
d'e vive
VOIX;
. enfulte
, , dans les
livres le réfumé de pareIls traltes. ~fi~uS ce
rapport 1es let tres mériten't la pre .erence
'"1
filr les livres, M<1is qui· oCeroit fouceOl~ q~ 1
en doit être de même d~s lettres d,avIs,
. ,a ce qUI eft conuane
toujours relatlves
àO 1" dans
les livres; toujours fubordonnées r
eoon~
ciation des livres dont elles ne ronc que
t
r
�l:;! .
16
.' -rapporter le contenu; qui retracent nolt
fc
Ir
11.
ce
qUI e paue, malS ce qUI s ea paffé '&
"c.
ce
qUI a ete
raIt ant é'd
ce emment? .Ne voit-on
pas que ces lettres. ne font rien de pl
que le réfumé des livres, qu'un {impIe us
d
,,'
extraIt e ces me~es llvres que le Commif.
fionnalre
pourrolt envoyer,
& auquel il Hl
r p.
,
•
plee par une narratlOn à laquelle certain •
ment rien ne l'oblige?
e
Avions-nous <.lonc tort d'a11i miler ces lettres aux reconnoiffànces , de foutenir qu'eIl es
r
lont aux hvres ce que les reconnoiffance
f~nt à l'égar.d du titre primordial, c'efl-à~
dIre, des titres purement déclaratifs dans
~efquels, c~mme dit Dumoulin, par:es non
lnten~lInt difponere , fed renOf,'are, dont ' ré.
nonce dOIt être entendu, fecundùm titulum
prœcedenle,m
quo conflat" ad quern refertur,
{-: (eclIndum zllum determinalllr ?
Il faut, dit-on, faire céger les livres aux
lettres, parce que la feule poŒbilité de
refaire les livres fuffic pour donner route
créance aux lettres qui n'ont pas pu être
falfifiées
\
S'il eft poffible de refai re des livres il
eft bien plus commun d'errer dans les 'lettres. La pollibilité d~ fe tromper en racontant par lettres dl: bien plus admifiible elle
r~pugne bien moins que celle de la r'efact,1011 de: ~ivre~. l.'erre ur eft le partage
de
1 humaOlte ; 1 erreur du Scribe n'cft
. C
1'1'
01
pOln
un (e }t ; 1 eft conféquemmenc dans le doute
plus legal & plus pur de pen[er que les
lettres font mêlées d'équivoques, que de fe
porter
1
o
0
o
0
o
0
0
0
d:
• •
17
porter à préfumer lu fraude. Et quelle fraude?))'?
En feroit-il de plus grave, de plus crimi..
nell e que celle qui réfulteroit d\me refac ..
tion de livres? Mais de ce qu'il eft feule ..
me nt poffible (il n'dl: queftion que de la
pojjibiticé ) que ce délit foit commis, faudra-t -il ttJmettre que toutes les fois que la
moindre diŒemblance fe rencontrera entre
les livres & ces fortes de lettres qui fer.
vent d'avis, & qui font toujours poftérieures
& cenfées écrites relativement à ce que
portent les livres, ces mêmes livres doivent
fubir uné flétriffùre &: céder aux lettres?
La feule poffibilité de la fraude détruit-elle
l'autorité que les loix du commerce ont
attribué aux livres? Non: il faut toujours,
dans le doute & dans cet érat de contrariété, pencher en faveur de celui des deux
titres le moins fufceptible de perverfité aux
yeux de ' la loi. Or la loi admet qu'il ea:
plus facile J plus commun, nullement cri ..
minel d'errer; que la fraude réfultante d'une
refaétion ou altération né peut être préfu ..
mée; qu'il faut la prouver comme étant un
crime bien plus rare, bien plus difficile à
commettre qu'une fimple erreur. Pour rai fonner conféquemment & avec vérité, on
doit dire: A droit égal, & nulle fraude
n'étant conftatée, les li\'res l'emportent fur
les lettres. Les livres font-ils refaits, altérés, cette fraude eft-elle conftatée, non par
une timple préfomptioll , non par de fimples
idées de poifi6ilùé, mais par des preuves
E
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l)i
'~
18
légales; il faut recourir aux lettres comme
à des titres de [upplément, comme on va à
la copie lorfque l'original manque ou eft.
défeétueux
: exemplari uri Licet, deficiente au,
tentlCO.
Ainli tOIJt ce que le lieur Efcure objeéte
à cet égard eil miférable, fans en excepter
l'infulte faite à cette Maifon de Marfeille,
qui feroie fort étonnée que fon nom eût été
amené auHi ' gratuitement dans un Mémoire
du fieur Efcure pour fervir de piece de CQm.
parai(on, & qui ne pourrait qu'être offenfée
du facheux parallele dans lequel on s'ell ,
permis de la faire indécemment figurer.
Que l'Adverfaire nous permette de lui donner
certe leçon de drconfpeétion en reconDoifIànce de toutes ce1l.es qu'il nous a prodigué fur la maniere de raifonner? A - t .. il
même fçu où il vouloit en venir par ce rai.
fonnement? » L'ypochefe du Négociant de
» Marfeille qui écrie à fon Correfponda'nc de
» Bordeaux qu'il a vendu pour lui ce'nC
» mille écus de fucre ou de café à l'une
)l des plus puiffantes Maifons de commerce,
» qui écrit enfuize fur fes livres qu'il a vendu
» le fucre ou le café à un gredin fans
» fortune> & qui oppofe que les livres pré ..
» valent aux lettres ; » cette hypothere
originale dans fon efpece a-t-elle rien de
comparable à celle oû l'on voit l'énonciation
des livres précéder celle des lettres, la' re ..
lation du traité couchée au long fur fes livres,
huit ou neuf jours allant que la lettre, qui
l'
n'en eft que 1a copie" ait ~té écrite? Qu'a de St00
commun encore l'erreur fur la perfonne ,celle
qui tend à fubfiituer Tcicius à Caïus f avec
cette autre qui ne roule qne fur la dénomi_
na.r:ion de la perfonoe défignée? Après tout,
la poffibiliré de fal Gfier fur les Regifires
n'enleve pas aux livres ce degré de confiance
& d'autencic~ité que la loi qui a tout prévu
" lui donne. La crainte d'une fraude pojJible
n'attente pas à la regle. Il ea comme de
convention entre Négocians que leurs livres
les lient; ce bien qui réfulte de cet accord
général eil permanent, fe renouvelle à chaque
infiant; il eft réel & avoué. La fraude n'ell
que poffib/e & ' ne fe préfume pas; le mal
qui en réfulce ea rare: dans l'ordre légal il
n'y a jamais fraude, & on ne croit pas à
la fraude, fi elle n'éclate pas par des fignes
certains, elle n'eft matiere à aucun argument.
L'Ordonnance, ajoute-t-on, veut que les
Négocians mettent en lialfe les lettres miffives
qu'ils reçoivent, & enregiltrent la copie de
celles qu'ils ~crivent. Cela eil vrai. Nous ne
prétendons pas en conféquence que les lettres
foient des pieces abfolument inutiles. Elles
fervent' à foulager la mémoire du Négociant,
à qui, dit le Commentateur d'Orléans, il feroit
difficile cfe fè reJJoUl,enir de toutes les Cl,R-
CO NSTANCES des achats & ventes, tlaues
& remi(es , fans cette précamion. Mais ni '
l'Ordo~nance, ni le Commentateur d'Orléans
n'ont entendu exiger la confervacion des
•
•
•
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1
89
•
10
lettres pour les faire prévaloir fur les livres.
Et cela elt fi vrai, que tandis que l'Ordon_
nance oblige le Négociant à tenir des livres,
lui en prefcrir la forme , & donne à ces
livres une certaine autorité, un certain poids
en cas de faillite; elle fe contente d'une
fimple recommandation quant aux le'ttres,
fans pre[crire aucune formaliré pour ce qui
les concerne ;:car le Commentateur d'Orléans,
à l'article qui fuit celui que le fieur E [cure
11 cité, obferve très-judicieufement que la. "
difpofition portée en cec article efl pllllÔC un
confeit qu'une obligation.
,
Mais, pourfuit le fieur Efcure, les livres
des fieurs Colte & Compagnie prouvent euxmêmes combien peu on doit croire à ce qU'lIs
dépofen t. Ils prétendent qu e la fociété dont
il s'agit étoit compofée de Jacob Barkir &
de Aaron Mognon fils de Jacob Mognon
Cen[al: cependant ils ont écrit fur leurs
livres: vendu à Jacob Harki, & Jacob Mognon.
Le fieur Efcure perrifie à conclure delà que
les livres ont été refaits, & qu'au furplus
le traité dont il s'agit n'a pas été conclu
avec Jacob Bar!:ir & Mognon jils.
Nous avons obfervé en réponfe que cette
équivoque dans la dénomination prouvoit
au contraire contre le reproche: car fi les
fleurs Cofte & Compagnie avoient été capables de commettre la fraude qu'on leur im4
pute, ils auroient .été afièz avifés pour la
commettre de maOlere à ne la'itrer aucune
efpece d'embarras. Ils n'ignoraient pas que
. l'Aifocié
autorife notre AdverCaire à s'écrier : quel
myflere !
1.°. Nous avons prouvé que les ventes au
comptànt étoient impraticables, & que les
ventes en trocs étoient tellement fatisfaifantes, que le fieur Efcure lui-même les avoit
{olemnellement approuvées. Ces approbations
font .conftamment dans toutes les lettres
qu'il a écrit depuis 1772 ju[ques à la fin
de 177'). Nous en avons fait l'analyfe dans
notre Mémoire. Le tableau en eH frappant.
Le fieur Efcure devrait donc renoncer
férieufcment à Ce plaindre , & de ce que
les retraits n'étoient point en huiles, & de
ce que les ventes furent faites par trocs &
non argent comptant. Qu'il fe borne à difcuter le griéf particulier qui attaque le
traité d'Ilplichy Mercrodick.
Ce grief conlilte en ce que par le traité
dont il s'agit, il achete les filés rouges à
pialtres 4. & demi, tandis que par fa lettre
du 26 Février il avait donné ordre à [es
Commiffionnaires de n'en atheter qu'à piaf..
tre 3. & demi , de ne livrer [es marchan
difes en troc de filés rouges qu'à ce prix,
&. que ceux.ci lui avaient promis de prendre note de cette limitation.
Grief abominable par la mauvaife foi qui
l'a diaé, [oit qu'on envifage les circonf...
tances qui ont rendu le traité indifpenfable foit qu'on confulte la rétraétation donnée' à cette lettre du 1.6 Février, foit enfin
qu'on examine les acquie[cemens &. les actes approbatifs de ce traité !
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zO. Quelles que putfent être les limites
appofées par le fleur Efcure, le traité eft
fuffif.'immenc juflifié du vice qu'on lui im ..
pute par la nécefficé des circonllances.
D'abord le fleur Efcure ne peut nier que
les fleurs Colle & Compagnie fufiènt en
avance d'une fomme confidérable, d'une
fomme de 11000 pia lIres , do!]c le rembour.
fement éroit affetté fur fes envois. Ils étaient
donc inrérefies à ce que ces envois fufIènt
vendus. Ils ,a vaient lin privilege fur la mar.
chandi(e , & le fieur Efc~re en acceptant
des avances fous la refponfion de ces mêmes
marchandifes, étoit: tacitement obligé à ne
poine en empêcher le débit. Son confentement étoit: forcé; il étoie lié malgré lui.
ela po[é , de quel droit aurai r·il pu donner des limites à ces ventes & les rendre
ainfi de compoficion fi difficile qu'elles euffene été imprati:cables ? Qui ignore que
tout Commettant
met à la merci & à la
difcrécion du CornmilIionnaire qui fait des
avances pour lui? Telles [ont les loix &
les ufages du Commerce. Ce pouvoir qu'a
le Com m iflionnaire de fe payer lui- mê me
Liu le prix des marchandifes envoyées, dérive d'un patte fous-entendu, d'un contrat
innommé. Ainli l'atteftent les Auteurs, &
entr'atltreq VaIin , tom. l , pag. 609'
« La faveuJ du commerce, dit cet Au» eeur, a . a.ufii fair introdu ire le privilege
» du nantlfIement ou de la Jaifie NA TU.
» RELLE, au pr ofit de celui qui ayant à
» ft confignation des marchandifes apparu- ,
e
fe
91
.
, (
» nantes à un Négociant dont il eflle Commi(» fionnaire ou Correfpondant, avance des
» fommes fur le prix de ces marchandifes J ou
» paye des lettres de change tirées fur lui
» à 1'0cca60n de ces mêmes marchandifes ....
Nu.l douse que pour fan rembourfemenc il
» n'aie droit: de relentr par Jes mains, par voie
» de compenfation. a'vec privilege exclufif,
» toutes les flmmes qu'il a ainfi avancées . ..•
» Cela eft fi naturel & fi jufie, qu'il eft
)) étonnant qu'il fe foit rencontré des gens
» afIèz chicanneurs pour difputer la corn.
» penfation en pareil cas, de même qu'en
» Cous autres où le Négociant Je trouvoit
)) nanti foi! avant , fait apTeS [es avances,
» fans avoir les mains liées par' aucune Jai/ie.
" Auffi ont· ils fucccombé tout autant de fois
» qu'ils
ont eu la cémériré d'élever la quef..
.
» tIan. »
», Et cette décifion tient à ce principe fi
» connu : creditar pignlls fullm retinere porefl
» in folciLionem debiti.
Que dleviendr~jt cette regle? Que deviendro~en[ les vues d'équité qu'elle embrafiè, s'il
étoit permis au Commettant d'impo[er à [on
créancier la loi meurtriere de ne vendre fes
marchandifes qu'à cel prix? S',i l lui étaie don.
né d'établir des limires propres à intercepter
les ventes J quel eft le Cornmi Œonnaire qui
voulut fe prêter à faire des avances? Ceete
branche du commerce en fouffriroic trop. Les
droits de cOlDmilIion ne feraient pas capables d'indemnifer le Cornmiffionnaire dont
»
!o~
J
�91.
les fonds feroient aïnli en fouffrance' ces
•
droits font accordés comme le prix de la
peine & du travail, & non comme les intérêts des fommes avancées qui n'ont aucun
prix dans le commerce, qui gagnent dans la
circulation, & qui font dellioées à prOCurer
fans cefiè des profits. Le change que paye
le Commettant ne feroit pas même une indemnicé proportionnée au préjudice qui naÎtroit du. retard de, re~bourfement, parce que
les denIers du NegOCIant ne font pas fujets
à un taux' fixe & n'en reçoivent que d'ilU.
mités dans la circulation.
Que le heur Efcure n'imagine donc pas
avoir eu le droit de mettre des entraves aU}f
ventes de fes marchandifes par des limites
tant q~e le.s heurs Colle & Compagnie écoieo~
fes creanciers pour caufe d'avances. A concurrence de ces avances, les marchandifes ne
lui . app~rtenoient ~lus; el!es étoient imprécanées a fes Commlffionnalres. Premiere circonllance qui garantiroit ceux - ci de tout
r~proche, fi ~éellement .o~ pouv~it dire qu'ils
n ont pas eu egard aux limites qUl leur étoient
prefcrJ tes.
Seconde circonllance. L'époque de ce traité
eil: celle où toutes les puiffances proteétrices
~u commerce fe réunirent contre le négoce
du fieur Efcure, & frapperent d'un a~hême
commun fes envois frauduleux. Rappelleronsnous
ce foulevement général ' cette re' c1ama.
tton
• des deux Places de Smyrne & d e Marfceille, cett~ profcriptioll par-tollt nailfante &
par-tout repandue contre les marchandifes
du
t'oC
113
hes auX fieurs Cofte & Compagnie, à rai.
fan de ces récla~~ti,ons, qu'il. fait bien que
pux-ci lui ont evlte, dans nulle occaGoas,
' ~:s avanies non moins conGdérables. Et comment les ont·ils évitées? En moyennant deS
accolUodemens ; la lettre du 1 z. Mars 1772le prouve : en livrant, en facrifiant leurs
propres effets, en donn ant des draps & du
café leur appartenant; la lettre du 2 j Juin
177 2 l'att'e fte, & encore miell~ la r~pon\e
du Geur Efcure en date du premier Aout, ou
il difoit : Je loue beaucoup l'accommodement
que vous avet faic avec Abraham Ardity.
Enfin
combien de traités annulles à caufe
des vi~es de la marchandife, mais annuBés
fans bruit? Et le Geur Ercure, en reconnoifI'ance , a la cruauté de mordre, de déchirer les Geurs Cofte & CompagnIe.
Mais comment réli{ler à l'aveu qu'il fai.
foit lui-même du vice de ces marchandifes,
lorfque dans fa lettre du 7 Mai 177 z. , Be.
en réponfe aux exhortat~ons de fes Cornmillionnaires il oroit dire: )} Toutes vos
» réflexions 'fur l'indigo me p~roiffent fo~t
» jufies, & je vous promettrolS .de ~es ,~Ul
)) vre à la lettre, fi. elles P,ollvo.zent m eue
» avantageafes; mais comme le fUiS de bonne
» ~. & que MES OPERATIONS SONT
» ~~ÙDIÉES POUR EN RE.T~RER SUC..
» CÉS, je vous dirai que J'al perdu de
~l mon capital trois ou. quatre .pour .cent.
a) Jugez maintenant fi Je devrOls CQotlOUer
,
.,
Ff
•
�,
f~
1
,
114
» un. commerce qui tendroit à ma deflruaior.
,fT:urer un profil PRES_
1,
» fi1 Je n' é
tOIS' "a m a.u
"QUE CERTAIN AVANT L'EXPEDI_
) TION.
Vous voilà démafqué, fieur E fcure. Votre
ame fe peint dans cetre lettre; vos intentions
y fone marquées; lifez-y l'aveu de vos frau.
des & votre jufie condamnation.
~o~menc s'en elt-il défendu? Dans Un
Memolfe. de 172 pag. on trouve à peine
u ne demi-page deftinée à j ullifier le lieur
Efcure fur cetre letcre. Tout autre auroic
eu du moins l'adre1fe de chercher à en con ..
tO~J?er le fens. par quelque interprétation
fpecl;~fe. L'objet en étoit afiez important';
l~ delIcateffe du Négociant l'exigeait. Qu'a
r~p~ndu le lieur Efcure? Oui, at-il dir , je
difols, par cette lettre, qu'il me convenait
de mélanger mes indigos, d'cn former un
compofé de brz21é, de bâtard de celui de
la Ca~oline, de le faire pafièr ;our un indigo
de Saznl;D~ming~e : c'eft fous ce rapport que
mes operalLons etozent étudiées & que je
cherchais à m'aiJurer un Plofit p~et;que certairz
alla l l'
'd' .
M .
:J~
n
expe lllOn. 1 aiS ce mélange n'étoic
pas une fraude; je n'ai donc pas avoué que
mes enVOlS fuffent fiaudés.
Salutio~ ~dmjrable! Pareil mêlange ne fera
p~? Conudel'e Cornille une frauùe! Nous avons
dlJa vu .ce qu'on devoie pen fer de cette mi ..
ferablc evauon.
\.
Il n'eft donc que trop certain, que trop
)
II~
prouvé par la correfpondance même, par
toutes les réclamations qui s'étaient élevées,
par les propres aveux du lieur Efcure, que
cette ,prévention générale contre fes envois
n'étoie ni l'ouvrage de la jaloulie, ni celui
de la calomnie. Le lieur E[cure n'avait que
trop mérité d'être écra[é fous le poids de
l'indignation publique. Une voix unanime,
l' afiè n ci men t de tOll tes les Places, l'intérê t
du commerce, provoquait, à jl1fie titre, la
pro[cription de fon négoce. La religion du
Souverain, la vigilance de [es Minifires étoi ent
éclairées; e Iles ne furent point trompées,
lorfC'{u'un Jugement depuis lors, tant de fois
& fi folemnellement ratifié, le declara indigne
de refier dans la carriere honorable qu'il
déshon0roit par fa conduite, & l'en expulfa.
C'efi . [ur ces entrefaites que le traité dont
il s'agit ici fut conclu aVec Ilplichy Mer ..
crodick. Telles [ont les circon!l:ances qui
autoriferent les lieurs Colle & Compagnie à
donner au lieur E [cure cette derniere marque de leur attention. Des CommilIionnai ..
res moins zélés pour l'intérêt de leurs Commettans auraient craint de braver l'opinion
publique; des CommiŒonnai.r~s moins hon·
nêtes auroient cédé à la 101 du moment;
des Commialon naires vindicatifs auraient
fuivi cette occalion pour fe venger de tout~s
les tracaffertes que le lieur E1cure leur avolt
fufcité dans le cours de leur liaifon ,& du
préjudice que fes fraudes avoient occafionné
go!
r
•
�r/{; fi)
. ' éJJ.
117
116
à le~r Maifon. Les lieurs Colle & Corn.
p.agOle oublient tout, n'écoutent ni refièn ..
~lment ni préjugé. Ils fe rendent officieux
Jufqu' ci la fin ; leur unique occupation eft
çelle de fauver les marchandifes du fieur
Efcure du nauffrage. Leur droiture, leur
afièétion éc1atenc dans ce de-rnier témoignage
auquel rien ne les engageoit. Ils ne trouvent
qu'une occafi~l~ favor~ble de mettre à profit
ces marchandIies vouees à la haine publiqu~, frappées d~ fceau , d'une reprobarion
uOlverfelle; & Jls font pOUf le fieur Ef.
cure ce que pellt.être ils n'auroienr ofé en~
treprendre pour eux-mêmes. Quelle récorn ..
p e nfe reçoi ven t- ils au jou rd'h u ide leu r ze le
oJtr~ ? Des imputations calomnieu(es, l'ing~atICude la , plus noire; l'imporrance du fer.
Vlce leur eft même imputée à délit par celui
qu'ils ont obligé.
.
~n droit ( car notre fieur Efcure nous a
obJeét~ qu'il s'agiffoit de jugel' une quefiion
de droit, & non fa conduire) il eft des cas
où Je CommilIionnaire n'ell pas tenu de [e
conformer aux limites données par le Comm,e.ttane. En droit le principe fi'nes mandati
dtllg~nler clIflodiendi funt, n'eft pas toujours
a~phcable. IllfJd non flnae accipiefJd/lm eJl,
dit
de Bretaane
art • 9 6 ,
o Dargentré, cout.
.
0
,
n . 12 ? potefl enzm Procurator EX CAUSA
mandatt fines e:x cedere . quœ CAUSA
. J
.n EX T . '
mellenua
eJ , ~ '" NECESSITATE ,connexitate, conie?u.entlU ~x. ameceden/i , l/cili , œqllipollenti. Or
lCI les hmltes dont parle le fieur Efcure n'étoie'nc
\
toient plus de faifon. Il falloit les méconnot. ! 10
tee EX N ECESSITATE ,. parce qu'une révolution terrible l'exiBoit , parce que toutes
les places de commerce, celle de Marfeille,
celle de Smyrne follicitoient une interdic.
tian coutre le fieur Efcure, & qu'elle fut
prononcée par Sa Majefié; parce qu'il touchait au moment où une confifcation géné.
raIe alloit envahir Ces marchandifes. Il le
falloit, connexÏtate & confequcmiâ ex anrecedemi, comme un, droit ré(ultant des engag emens réciproques entre le Commetrant & le
CommiŒonnaire , parce que ces mêmes 111archandi(es étoient afteaées au paiement des
avances énormes dont les heurs Cafte & Compagnie étoient créanciers, & que cette (eu le
confidérarion auroit fuBi pour interdire au
fieur E(cure la faculté d'établir des limites;
parce qu'il n'avait plus ie droit de retarder
ou interçepter les ventes à fon gré, & que
fes CommiŒonnaires avoient acquis celui de
•
les vendre & d'en retirer le prix à concur"rence de ce <Lui leur était dû.
En droie, le Commillionnaire peut excé·
der les limites fi l'intérêt du Commettant
l'exige : nemo enim prœ./urnilllr velle Jac ...
tare jùum. Il le peut (ans contredit pour le
plus grand bien du commet.tant : gentralùer
ubi mandas damrwm wum, dit Joannes Faber
fur le 9. is qui inn. de mandata, ,& ego credo
le e!rare
non debeo fines mandatl fervare ; fld
debeo ju: tLlum quaie habes profeqlli. Or qu'on
juge fi l'intérêt du fieur Efcure ne fe ren ...
G g
r
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f
;
�t/l
..
118
controit pas dans ce traité, relativement aux
circonftances.
Il eft donc prouvé qu'en envifageallt les
circonfiances, ce ' traité étoit à tous égards
indifpenfable; que le fieur Efcure doit fe fé.
liciter du fuccès de cette affaire; qu'il doit
en conferver une éternelle reconnoilIànce à
fes Commiilionnaires; qu'au lieu d'y avoir
perdu le 50 pour cent, il en a retiré des
avantages & des bénéfices il1eHimables.
2. 0. Le fieur Efcure fe plain t de ce que
Jes heurs Cofte & Compagnie one excédé
dans la conclufion de ce traité les limites
pofées par fa lettre du 2.6 Février 1773.
Quelles font donc ces limites? Rien n'elt plus
facile que d'avancer: je vous avois écrie le 2.6
Février de n'acheter des cotons filés rouges
q~'à p. 3 & de,?i au plus; vous me répondItes le 2.1 Mal que VOllS aviez mis cette
limite en note p~ur la bonne regle ; donc vous
n'avez pu les acheter à un plus haut prix.
Quand on fou tient une mauvaife caufe, on
ne craint pas d'arranger les faits à fa guife &
de diffimuler les plus eflentiels.
Il eft \'rai que le 2.6 Février dans un moment de mécontentement affeété, le fieur
Efcure euc la fdalhonnêteré d'écrire à fes Commillionoaires qu'ils eullènc à oe livrer {es
marchandiCes qu'à rel' prix, moyennant des
coton~ filés r~uges à p. 3 & demi au pIC/s.
Qu arnva-t-d ? Comme cet · aéte de moroCIré, n'étaie que pure fimagrée, peu de jours
apres , & le I l Mars, le fieur Efcure qui ~:..: ...
.
119
\<,
roiC ~té très-fâché de ne pas livrer aveé toute
confiance fes. inrér~ts à f~s Commiffionnaires
leur 'écrie c,e tte phrafe remarquable.
'
P our les reiraits qu'aure'{ à me faire, je VOliS
confirme ma précédente, VOlIS donTJant ORDRE
LIRRE TANT POUR LA VENTE QUE
POUR LES KETRAITS ; fi je VOliS allois
limité, c'eft 1,ue j'étois PICQUÉ de la maniere
dont VOlJ~ MEPR!SIEZ les marchandifes que je
vous aValS efllloye.
. V9 ilà comment les limites dont parle la
lettre du 26 Février, furent totalement effacées par celle du I I Mars ; mais cellement, que ( cette circonfrance efi notable)
dans une lettre du 3 Mai fuivant, les fieurs
Cofre & Compagnie en rendant compte d'une
vente dans laquelle ils s'étoient écartés de
ces limires, & que le fieur Efcure n'ofe pas
attaquer, difent : votre miffive DU I l MARS.
portant ORDRE LIBRE de faire pour le
mieux J nOliS a décidé à conclure un traité en
cotons en laine avec YOl/ffèf Levi, &c.
Les lieurs Cofte & Compagnie ont enfuite ~crit dans leut lettre du 2. 2 Mai fuivant : nous l'avons mis efl nOie pour la bonne
regle. Pourquoi & à quoi Ce rapporte ce Cre
qllefiion ? Ah! le voici. Il ea furprenant que
notre Adverfaire, qui nous a alluré plufieurs
fois qu'il cOllnoiJ.!àù uop bien le procès pour
oublier la moindre circonfliJnce, n'ait pas ap . .
perçu celle-ci.
Cette lettre du 22 Mai n'a aucun rapport
avec la letLCe écrite par le lieur Ef,ure l~
g/ ?
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1/ 3
120
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. z.6 Février. Les fleurs Colle & Compagnie
. y. ac<!uf;n .la réception de trois I.e ~tres, écri.
tes les ' II 26 Mars & 26 Avnl. Dans la
derrtiere d;s trois, le Lieur Efcure le~r ~t Un
'} affront en affèéhn t 'de le ur l ndlq u'er
nouve
. l' "
T Il
les marc-ha odj[ç's à des pnx 1111ltes., e e
l avo9s
e'e 01'c [a méthode, • &, comme , nous
.
.Cl..
'
obfervé, il étoic auŒ prompt a retra~{er ces
ordres qu'à lei' don,ner.
C'eft à la réception de cette lertre, & en
re'p 0 n [e a uxli ln i tes no uv eII e !TI e 11 t 0 r don née s. ,
que le z. 2 Mai les lieurs Cofte & Compagl11e
lui mandercne : p-uifqfJe vous .ave'{ le cour~ge
de nous les limiter au fo.{tlit przx, la cochemll,e
à p. 27 & la B'ranille à p. ~ 4 ~ nOll~ ~ous repondons que ce Jont là ~es frlX ~magLnalre!J, &
que pour les obtenir, zl jau~,oll qlJe. Sm.;:rne
manquât totalement de ces arue/es. Et ds aJoutent : nom l'avons mis en note pour la bonne
regle, avec cette 'cIau.îe que le Lieur Efcure
aftèét:e .<J'oublier:' malS nOLIs ne flOUS flattons
pas de nous en défaire à ces conditions.
C'eft donc aux limites énoncées dans la
lettre du fieu,r E[cure du 26 Avril ~. & non
à celles énoncées dans la lettre du 26 Février qui depuis long-temps étoient révoquées , que la promeflè de mfttre. en note
pou,. la ' bonne legle [e trouve ,reJatlve •. Cependant les fleurs Cofte & Compagme ,ne
donnaient pas à rai[on de' cette annotatIOn
une pli ole bien poflri ve; e He ' étui t [uLordonnée au cas où il leur [eroie poffible de
fe défaire des marchandi[es à ce prix.
Que
:r,.
.
J
. tf/if
frauduIeufement fuppofé. La lettre du 9
Janvier 1773 porte qu~il a été conclu avec
Jacob Magnan. Je cherche qui eft ce Jacob
Mognon: je ne trouve aucune Maifon de
commerce fous ce nom à Smyrne. Donc ce
rrairé n'a jamais exif1é. Nous répondons:
la rairon Jacob BaT!::ir
Magnan fils étoit
'c onnue à Smyrne; c'eft avec elle q~Je le
(rairé a été conclu; .peu importe qu'elle
ajt été dénommée dans les lettres, tantôc
par l'indication feule de Magnan oô tantôt
pat celle de Bad'ir , quelquefois par celle
de B artir & Compagnie o.u Barkir & Mognon. 'Il faut aller au fait toujours plus puiffane que les paroles. Or le fait prouve &
'conltate que le traité dont il s'agit a été
réeTlement fonclu a-vec la Rai[on Jacob Bar.
'1::ir & Magnan fils, qui eft enfuite tO,mbée
en faillite. Le lieur Efcure eft' forcé de
repliquer: il ell: même faux que la raifon
Jacob Barkir & Magnan fils ait jamais exifté : il n'en elt aUCune preuve, ou toutes
cel'lei qu'on rapporte [one faufiès; la faillite
de cette prétendue Raifoll eft fuppo[ée COlTIme la Raifon elle-même, pour pallier la fraude & pour donner que'lque conLiltance à ce
traité dont lesfieurs Calte & Compagnie
Ont furtivement abforbé la valeur.
Tel dl: en derniere analyfe le fyftême GU
lieur E[cure. RétabliRons donc nos preuves 1
& qu'il demeure conftant enfin; 1°. que
la Rai[on Jacob Barkir & Mognon 1i1s, donc
la faillite a occafionné la perte de ce traité j
r
«
•
,
�exifioit à Smyrne; 2°. que ce traité a été
conclu av~c elle; 3°. que ce traité, quoique
annonc~ dans la lettre du 9 Janvier 177)
comme conclu avec Jabob Mognon fils, ne
peut l'avoir été qu'avec elle, relativement
à ce qui réfulte de la correfpondance, des
fait
aveux , des contradiélions 8< du propre
.
du lieur Efcure. Entrons en matIere.
10. Cette Raifon exifioir. Peut-on en doue
ter, lorîque l'affemblag e de tant de preuves
l'arcefie ?
Le Rabbin de la nation Juive certifie,
non-feulement que cette Maifon exifioiç,
mais encore que fes livres de commerce
font entre fes mains.
Certificat faux, s'écrie ici le fieur Efcure!
Le Rabbin en avoit déja expédié un d'oll il
réfulte qu'en 1768 il n'y avoit point à Smyrne
de Raifon fous le nom -de Mognon fils, 8<
les fieurs Cofte & Compagnie conviennent
que cette atteftation eft fide1e.
En convenant .de la fincérité de cette
premiere atteftation, nous foutenons que la
feconde n'en eft pas moins vraie. Car de
ce qu'en 1768 Jacob Mognon fils n'étoit
pas Négociant & ne compofoit pas une Maifon de commerce, il ne s'enfuit pas que
pofiérieuremeqt il n'ait pu s'adonner au COtn
merce & former llne Maifon. Et en efFet il
cft d'ailleurs prouvé au procès .que la R"ifon
Jacob Barkir & Mognan fils n'a commencé
qu'en 1771. Ces deux atteftacions n'ont donc
rien d'incompatible; l'une ne décruit pas
l'autre. Il eft très-facile de les concilier; &.
1'e mpr efièmcIlt
4
~,5) ~
-
L.~(~~
1 ~v.EJ I})') ~ ~uJ
r
•
MEMO IRE
POUR. Me. JOSEPH FRANÇOIS DU PUY,
~ota!re Royal. & Fermier des droils reigneuuaux de la ville de Lamberc, Intimé en Appel de Sentence rendue par le LiClHcnane générai en la Sc:nechau{fée de ceue ville d'Aix,
le 2. 3' Jaillee 1 75 G.
CON TR E
L~s
•
peurs Maire, ConfoLs &- Commu1Jauté de ladite
ville de Lambefc, AppeL/ams.
Es principes & les cÎrcanfrances (e réuni{fent
en faveur de la Sentence obrenue par Me.
Dupuy: Elle lui adjuge) en {a qualité de fcrmier, un
lods pour l'acquiGcioo des fours banoaux que la
Communaucé a fait co dernier lieu. Eo vain la
Communauté comelle ce lods ; les exceptions
qu'elle ernploye dans un Mémoire & dans une
replique imprimée, ne· font, pour lui recorquer
les termes donc ellc {e {ere , qu'un tifJu d'éqrû'I,loA
A
L
•
�!~ r;
/
,
:z.
'lues en fait &- en droit, ainG qu'il (era (acile
de le demonrrc;r.
Il dl: convenu entre le;) parties, que les four
bannaux de la ville de Lambefc re levenr de ,:
direél:e du S~jgneur: En vercu de l'arrêt du Con_
[eil d'Etat du t 1. Decembre 1717, qui permet_
toie à la Communauté de payer (es Créanciers
par un dcparremenr général) elle aliena ces fours
ellimés, eu égard à cc qu'ils éwient f.aumis à I~
diceéle du Seigneur, en faveur du Geur de Char_
le~31, lequel) faute d'acquereur aux: encheres , les
pm en ~ption le 2. 8, Novembre , 17 t 8 , pour
3 1 7 6 3. II VI es. Il nc: fut payé alleu n lods de ceue
alit:nat!on , parce que l'arrêt du Con{eil , qui Ofdon~olt le deparcemeot, portoit en reCOles exprès,
que les acquereurs des fours barn;dux) &- droits di
Danna}ité, flroient dechargés de tous droils de lods
conformement à l'arret du Confiil du 26. Mar;
J 6 J 9. AinG le Sei~neur ne fllt privé de {es ~roits,
que ~Jr I~ volont,e expre[f~ du Souverain, qui a
{çu s exp!Jq~er d ,une m~~lete claire & précifc,
lor{que ,{on l~reO{lOo a ece de priver les SeigneuTs
des drom qUi leur {ont acquis. D'où il faUt cooc1ure, que po~r ~outes les mutariqns au {ujer defquelle: le, ROI, n ~ pas dit que le lods ne {eroie
pas du ~ JI dOl[ eere payé.
~e (leur de Charleval jouir en venu de fon
option. Elle fuc attaquée de la parc de la Communaueé & de pluGcurs particuliers) qui cmployelent tC"us les moyens poffibles pour faire rentrer
la Communauté dans la po[fcffion de [es fours bannaux. Mais par arrêt du Con{eil du :z. 1. Juin
J 7 z. , ) le Geur de Charleval fuc maintenu ea la
3
propfielé 0- jouiffonce defdits fours) &- droits en de~
pendans.
Il dl: à remarquer, que la Communauté, qui
prétendoit avant cet arrêt dll Coo{eil , que les
fours avoient été alienés au delTous de leur juGe
valeur) ne demaoda point d'exercer le 1'3cha(. Elle
ne pOU V t1it même le demander, parce que b loi
qui lui a permis l'exercice de cc nchar, ne {ub(i[·
(oit point encore, L'arrêt du Con{eil qui pc:rmee
aux Communautés de racheter les bannalités établies à prix d'argent , n'a été rendu ql1e le t 4.
Novembre 1730. Cct arrêt a acquis aux Communautés un droie nouveau, qu'elles n'avaient pas au
temps que la Communauté de Lambe[c aliena fes
foms. Car on juge bien que li ellc- avoit eu le
droit d'exercet le rachat; avec l'envie qu'cllc av oit
en r 7 %. t. de rentrer en la po[fe!!ion derdirs foufs ,
& aV~c la deffenfe qu'elle proporoir, que ces (ours
avoic:nr été ellirnés au deffous de leur valeur, elle
n'aurait pas manqué de demander d'être reçue à
les racheter. Elle ne le demanda pourtant pas j
par cette raifon) qu'il n'y avoit alors aucune loi
qui le lUI permit. Cerce reflc:xion reviendra dans la
deffen{c, & nous {crvira à l'établi{femeot des
principes qui doivent opérer la confirmation de
Ja Sentence.
Autre circonO:ance à ob{c:rver , & qui va à refLJter les exceptions de la communauté; c'dl: gue deux
Créanciers hipatccaires [ur ces fours, & pn:ferables
au Geur de Charlc:val, s'étoient colloqués {ur une
ponion que le (ieur de Charleval réunit enfilite;
& pour rai{on de cene réunion il paya le lods
au Seigneur, non [euiemc:ot de la vdleur de l'édifice des fouf~, mais encore de leur baon"lué. Il
•
rfi, tf
r
•
t
•
�4-
aquh cene portion pour 5300 livres) &: paya le
lods en entier de cerce Comme.
Le lÎeur de Charleval a joui de la [oralité des fours'
& à corn p[er depuis [on option faite, comme nou:
avons dic, le 2. 8 Novembre '71 8 , il en a joui
pendant 3 5 ans, jUfqU'3U 1 t Avril 1 753 que
la Communauté de Lambe[c prefenta requ;re a
M, J'lnreodant" pour être reçue au rachat &- à
" i'extÎnmon du droit de la banna lité , [OU5 l'offre
"de rembourler au lÎeur de Charleval le prix de
"Iadire bannaliré, proporrioneJ1emenr à celui de
" 3 1 7 6 3 livres pour lequel il avoit fair option,
"lÎ mieux il n'aimoit abandonner à la Commu_
" oamé les fours & leur dependances conjointement
}) avec Ja bannalaé, auquel cas elle lui cffwit d~ rem" bourrer les 31763 livres du prix eoder de la
" fu{dire alienarion, en{emble les frais & loyaux
" COUts, les ccparadons t aucrmeotations utiles &
" necdfaires , compen[ables a~ec les derérior:uions,
Nous fuplions la Cour de s'atreter un moment
à conGderec la demande de la communauté. Elle
tel1doit au rachat & à l'extinéliol1 de la bannaLité :
elle ne pouvoir rendre à rien autre, parceque l'efprit
& la lettre de l'arret du Con[eil de 173 0 , en
verru duquel ce radne étoit demandé, ne permeu~?t aux.Communautés que le: rachat pour éteindre, IlnrenClon de Sa M.Jjelté, en leur donnant cette
tacult~ , eH: de fournir aux Communautés le moyen
de ~a1Cc celfer des [crvicudes accablames pOLU les
habitants) & de mettre ceux-ci à même de [upport:c p!us ai~ément lcs charges de l'Etat. La lettre
de 1arr~t, dit expre(femcnt: a permis aux Communautes de racheter &- éteindre.
Le fie ur de Charlevàl qui ccut qu'il convenoit
,
a
•
s
~ fon intérêt de recevoir en argent comptant la
Comme pour laquelle il avoit opré , & les frais
&. loyaux couts qu'on lui offroit, con[cntir au
rachat demandé par la Communauté, & declara
qu'il avoir toujours entendu lui rcrncure le Col
& édifice des fours, en étant préalablement
rembourfé. Enfuire de laquelle dc:c1ararioo , M.
l'Intendant n'cut rien à prononcer fur le rachat
qui étoit con{enti. Auffi l'Ordonnance qu'il rendit le ~ 5. Ma y 1 7 ~ 4, ne porte que {ur les rom·
mes que la Communauté avait à rembourrer au
lieur de Charleval.
A prés ccue ordonnance, la Communauté qui
n'avoit demandé que d'être le~ue au rachat &
à L'extÎn61ion de la Dannalité , pa(fa un aéte le
2. 5· Oétobrc 1754, avec le Geur de Charleval ,
où, au lieu d'éteindre cette bannalité, elle {e fllbrogea à la place du Geur de .Charleval: Il dl dic
dans l'aél:e, que moyenanr 342.8~. livres 17, [ols
J. denicr qu'elle paya, le oeUf de Charleval lui
abandonne les fours bannaux &. leurs depcndances, pOUl' jouir par la Communauté defdits foùrs .
bannaux, & droits tri dependans , tout ainji & de
même que le fieur de Charleval en avoit joui , ou
avoit droit d'tri jouir. Au moyen de quoi, la Communauté remplace le lieur de Charleval, & devient par êe rran{pon J'emphitéore du Seigoeur ,
de la même maniere que l'élOit le Geur de Charleval. Comme lui, elle continue de poffeder avec
bannaliré, Depuis .5. ans qui Ce font écoulés a prés
J'aéte, ceete bannalhé fubGfl:e; & la Communau ré
oous a(fme qu'clle (ubG{lera loUt autant dt: le ms
qu'il lui plaira. En forte qu'il n'dl pas douteu x
qu'elle n'a pas racheté pour éleindrc:, maIs qu'clle
B
r
,
�f
7
6'
s'cil [elvie du pretexte du rachat, pour jouir comm
•
jouifJoit le fieur de Charleval.
"
e
Me. Dupuy fermier des droies fcigneuriaux, a
formé demande du droi~ de lods, par exploit du 13,
Fevrier "r 7 SS"j & le LIeutenant, par fa Sentence
du 2. 3. Juiller 1 756', le lui a adjugé avec dcpens, La
Communauté a relevé Appel de cette Semence
cet Appel forme l'unique qualité du procès.
'
Elle renouvelle en cauCe d'Appel, les exceprions
qu'eIle propoCoit pardevant le Lieutenant. Son Mé.
moire & [a replique imprimée ne préCcmem rien
de nouveau. Dans [on Mémoire, la Commuoauté
ne proporoit qu'un grief) qui conGfioit à dire
qu'ayant repJÏs à titre de rachar les fours ban.
naux ) elle ne devoit aucun lod~" parce que
le rachat n'opere pas la rcCoJurion de la vente par
une caure nouvelle, mais qu'il la reCout par une
caufe ancienne inhcrenre à l'aéle même. Elle ajoute
dans [a replique imprimée, que la banna lité ayant
été établie par la Communauté, & ne derivallt
pas du fief , le prix de ceue bannzIité ne peue
être [oumiCe à aucun lods> par la rai[on qu'il faut
la conGdcrer comme une impolirion , '~u une rcve
que la Communauté peut éteindre, ou lailfer CubGaer à Con gré [uivant le pouvoir qu'clle en a
par les Statuts de la Pro~ince.
Pour refuter ce Cyfiéme, Me Dupuy fouticne au
contraire, 1°. Qu'on ne peut comparer le rachat
exercé CD vertu de J'arrêt du ConCeil de 1730.
ail rachat qui (eroit fiipulé dans un aéle (Je: vente,
fqr lequel le Seigneur ayant pris le lods, il nc
peut en prendre un fecond de la reprife faite
dans le temps" porté par le contrat. 2,0. Que dans
le caS préfcnt, la communauté de Lambefc n'a
pas même exercé le rachat que cet arrêt du Con[cil, de 173 0 l'authori{oit d'exercer. Elle l'a dénaturé, , clle a pris le pretexte de ce rachat )
pour eXIger une vnye reveOlC du Geur de Charleval. 3°· La banna lité é(am attachée aux fours rclevans de la Jircéte du Seigneur lors de l'acquiG[ion qu'co fir le Geur de Charleval, & Y étant
é~ale,mto[ artachée l?rs de l'abandon qu'il en a
[al[ a}a ,CommunaUte, & au moment mê!Uc que
nous ecuvons , & que la Cour jugera le procès,
on ne pcur difiinguer dans l'ad judicalion d u r~ds,
le prix de l'édifice des fours, de celui de la bannalité. Telles (om les reponfes que Mc::. Dupuv a toujours donné aux griefs propofés par la é~R)mu
pauté. Il efi quefiion de lerablir ces repoo[es &
d
e, ramener'
a chacune d'clics, les preuves ' qui
do~veot e~ faire l'apui i en refurant les objeéboos
qUi Ont eté faites.
P REM 1 ER E
r
•
REPONS E.
r
•
On ne peur difputer qu'il n'y ait ici une vraye
mutalÏon & un vray changement de mains, Le
Geur de charfeval étoit polIèlfcur, la, Communauté l'efi devenue par l'aéte du 2. ~, Oélobre 17 S4,
Le Seigneur dc Lambc(c avoir Je Geur de Charleval pour c:rnphitéote des fours bannaux, il a
aéluellcmcnt la Communauté. La prcmicre réglc
connue cn matierc de: lods, ell: gue touec mutation & rout changement d'cmphitéote donne lieu
à l'ouverture des droits feigneuriaux.
Me. Dupuy coovient pourtant que l'exercice du
raçhat convemionel & du rachat fiaturairc, o'aquiert point de lods au Seigneur. Mais qud <:0 dl
•
�<
fI:;:~
g
le motif? la Cour nous previent fans douce fur
ce point. Celui qui exerce Je rachat fiipulé dans
lm aéle, ne (ait qu'executer les conventions por.
rées dans cet aéle. le Seigneur qui a perçu le
lods fur cccre vente (aire avec faculté de rachat
a {çu que dans le remps fixé par le contrat .'
Je vendeur auroit la liberté de reprendre [on fonds~
JI a J pour ainli dire, donné (on aprobation à cette
reprife, par le payement du .lods qu'il a reçu!
rout comme il a [çu en percevant un lods (ur un~
collocarion , que le dcbiceur avait, en (orce du
!latue) 1" façu/,é de reprendre dans un an) le
fonds fur lequel [on créancier s'cft colloqué.
Dans l'un & dans J'autre cas) la re{cIution de
la vente fe fait, pour parler Je langage des docrrines dont la Communauté reclame l'amhorité
. ex nece/Jitate radicatâ in principio venditionis, Cc [ont
les rermes de Dumoulin , (ur le §. 33. de la COUt,
de Paris, glof. 1. n°. 18. Ee pllifque Ja Commu.
OJuté nous oppoCe cet authcur , il n'y a qu'à nous
en tenir à fa decilion pour celle de la caufe. Dumoulin difl:ingue deux fones de cas; celui où 1.1
vente dl re[oille, non par une cau[e nouvelle
mats par une caufe ancienne, nécelfairc, inhe:
reote au contrat: ISe cc:lui où la vence cft rc[oIlle par u/ne caufe , qui, quoique néce{faire, dl:
pOllr,tan~ euangere ao contrat) ne naît pas de Jui,
& na Clen 'de commun avec ce conuar. Dans le
premier cas, fi refliutio -prim~ venditionis non cauI~t;.ur ~ c~usâ _no'L'~) fed à. ~4u~â 4nti'luâ &- necejJa~14'A mexiftentl prtm~ vendmom, vel re integrâ ad;ea.~ alor~ ~ non àebefJtur ju r4, nifi Jemel ex primâ
tml~4 '7..'erJdtttone ~ par la .r~i(o,l q uc, bujufmodi refolutlo eft p,rs prtm~ vendmoni; &- illius executio.
Mais
)
:
-
c~)
~
Mais dans le recond
&- Ji difèedatnr vendi/;one, aut ex fopervenienti liberâ volunlate v el
fo~te ex caUS4 ,necejJariJ, fed ex,rinfecâ , 'lUte non
ortltlr ex cOl')tratlu, nec babet cum eo aliquid communealors le lods
dû [ans contredit i parce que l~
cau~e nouvelle a:- écrangere qui donne lieu à la
repnfe, (orme nécelfairement un nouveau conuac ,
par cela [eul qu'elle e!l écrangere à l'aGie de vente.
Goio!: en fan traité des fiefs, tgm ! 2.. liv. 3.
quxa. 73. p'g, 4 88 . fait la ' même di(bnélion
que Dumoulin; & comme la Communauté &
Me. Dupuy foot d'accord {ur cette diainélion, &
que la Communaute- elle-même la reclame pour
[a de~cnfe, il ne re!le plus qu'à examiner en point
de fait, li le rachat qu'cllc prerend avoir exercé,
, derivc d'une caufe inherente à l'acquiGtion qu'co
fic le lieur de Charleval, ou d'une caure {urve..
nue pofrerieurc:menr. En cc derniel cas, l'uoe &
l'autre parrie conviennent qu'il y aura ouverture
au lods.
Or le point de fait peut-il pre[entcr du doute?
la Communauté pretend que ·Ie droit qu'clic a
d'exercer le rachar, dérive de la declaration de 1666 t
& de l'arrer du con[eil du 1 5 J(Jin J 668 ; & que
le lieur de CharlevaJ n'ayanr acquis qu'cn J 7 a 8 ,
il a dû fçavoir que par des loi x americures , la
CommunaUté avoir la faculté de racheter co toue
rems.
Mais en renouvellaot cene objeélion, clIc aurait
bien dû repliquer à la reponCe que nous lui avions
donnée. li(és) loi avions-nous die, la declaration
de 1666, vous y' trollverés qu'clIc prohibe aux
Communaurés de furcharger les biens roturiers, à prix \
d'argent, d'aucuns droits de fourn3ge , à peine
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de nl,llité des cont,rllts 'lui feroient fur ce paffés , depens
Jom1ges inferets. Cerre Oeclararion n'dl: donc pas
le tine du rachJ[, puifqu'au lieu d'en permcurc
l'exercice, eHe prononce Ja nullilé de l'alicnarion
avec dommages ineerers.
L'Arrct du Confeil du 15 juin 1668 art. 3· n'a
d'autre objet que,> de prohiber aux Cpm,nunautés
"de vendre aucuns dixains, douzains) ou autres
" rarqoes & levées univerfelles fur le fruirs ; revoque
"comme nulles relies vent.es qui pourroieut ci de-,
" vaot avoir été faites, en rdHtuant par lefdits ha"biuns en deniers comptants Je même prix pour
" lequel .cllcs 001 étéimpofées, fans rdl:irudon de
, " fruits pour le palfé. Declare telles rentes rachetables
" comme (impies rentes conaüuées à prix d'argent.
Cet Auet oc dit pas le mot ni du droit de
fournage, ni de bannalité: il declare nulles les
venecs de dizains, douz.ains , talques &- levées univerfilles for les fruits, qui font des droits rotalemenc
Jlffc::rens de ceux qui fe per~oivent fur le pain porré
au four. Il permet le rachat de ces levées ulJÎverfelLes for les fruit j , parcequ'd en prohibe l'aliena.
tion. Ain{i toures les fois que l'on trouvera une
vente des droits énumerés dans l'Arrêt du Confeil
de • 668 , faÎte conue la prohibition du Prince) il
fJl1dra dire que celte alienation
rachetable cn
vereu de cet AHêt du Coofcil.
, Mais ici Commes - nous dans ce cas, & peut-on
duc que la Commonaut.é de Lambef, ait alicoé
le ba.n nalité , au prejudice de la prohibition faite par
le p[l~CC? En Cupofanr pour un moment que l'Arrêt du
Confell de 1668 eut prohibé l'aliénation des b.annalités) dont pourtant il ne parle pas, Be que p~J
cela feul qu'il pr,?hiboit de les aliener, il en eut
ea
permis le rachat; un autre Au~[ du ConCeil , celui
du 2. 1 Decembre 17' 7 , qui) en recevant la Communauté au departement de Ces denes, lui enjoint nommément de proceder à la vente & alieI1Jrion des fours bannaux & droits de bannalité
n'auroir .i1 pas kvé la prohibition faite paf l'Arret d;
1668 ? ~onnollfons.nous de reglc: plus certaine) quc
c~lI~ qUI ,veUf, . que la même aurhorilé qui a prohibe , pu\(fe dlfpcn[cr de la prohibition? L'aune
Auêr du Con(c:il du 2. 1 Juin 172. r , qui maintknr le
(j~ur de Charlc~al en la propricté & jouilfance defdItS fours, & droItS en dependanrs , avec inhibirions
de l'y troubler à peine de t 000 livres d'amende,
& de tous .d.cpeos d.omages & interers, n'cfr-il pas
un autre tlue qUI confirme l'alienation de ces
fours & de la bannalité, &. la met à couvert dc
la peine de nullité prononcée par la Declararion
de: 1666, par l'Arrêt du Confeil de r 668 , &. du
rachat attaché à cette peine de nullité?
Tranfporrons - nous pour un moment au tems
anterieur à l'Arrêt du ConCeil du 1 4- Novembre
1730, & demandons à la , Communauté ' {i à
cette époque elle auroit pu demander le rachat,
& quel titre eHe ~uroit reclamé. Auroit-elle ofé fe
fcrvir de la Declaration de (666, ni de l'Arrêt du
Confeil de 1668? & li elle l'avait afé, n'auroicclic pas é,é rcpoulfée par ccrre feule obfc:rvarion,
que ce.s deux rirres prohibant l'alicnarion, l'Auêt
du Con{eil de 1717 avoir levé la prohibition, en
ordonnant en termes exprès cette alienation j &
que l'Arrêt du Con{c:il de '72.1 l'avoit confilmée?
L'jnfiaoce) fur laquelle fUt rendu CCt Anêt de
172. 1 , noos fournie la preuve incolHeCbble que
la Communauré n'a j2mais crû que la Dcc/1rarion
r
.,
�,
12-
de 1666, & l'Arrêt du Con[eil de 1668, lui
accordalfent la faculté du rachat. Elle demandoit
alors la caOàtion de j'opdon faite par le Geur de
Charleval: clic {outenoit que les formalités n'a.
voient pas été gardées lOIS de cette option; que
l'ellimadon qui avoit été faüe des fours, éroit
au delfous de leur valeur réelle. Elle caponoit de
nouvelles offres qui alloieor au deJa de 60000 Iiv.
Cn connoilfoit alors la Declaration de 1 666 , &
J'Arrêt du Con{c:il de 1668. Si la Communauté
avoir crû y trouver la faculté d'un rachat, aurait.
clle negligé de le demander, puifque ce rachat
l'auroit mire à même de prohter de J'a vantagc
qu'elle pretend oit trouver dans les nouvelles offres?
Mais l'Arrêt du Confeil du 14 Novenbre, 1730
n'élOi, point encore rendu: Et voila pourquoi la
Communauté ne s'avi{a pas de demander le 1 rachat
en '71.'. Elle nous dit aujourd'hqi à la pag. 14
de fa replique, que cet /lrrêt de l ' J 0 efi à la
'l.'crité le premier titre, qui a permis de rachel/er les
bonna/ités nommément. Si , de fon aveu, il dl le premier titre du rachat les Arrêts amerieurs n'en
avoient donc pas parlé. S'ils n'co avoient pas parlé ,
l'Arret du Con{eil de 1730 cCl donc la caufe nouvelle
du raclut que la Communauté a demandé. Ceue caufe dl: {llfvenue potledeuremcoc à l'alienatÎon qui a été
fAite cn 1718: elle eft étrangere, extrin{eque à l'aétc
de vente; & quoique necelfaire, li l'on veur, elle don..
ne ouverture au lods, dès qu'eUe eCl l'occalion de la
reCo\ution de la vente, puiCque Dumoulin rcelamé par lOUlCS les parties> a decidé, que, jura debm·
tur, fi difcedatur à fL'enditione ex causâ necejJariâ ,
(cd extrÎnfed qUd: non oritur ex contr,flu, nec babet
c"m eo aliquid commune.
En
t
J
3
En v.tin ha çommunauté Ce rcfranche à obCerver,
que, quoique J'Ar,rêt du Coo[cil de 1730 ' ait le
premier pe,rCl\Îs le rach<lt des baooalités, il ne l'a
permis qu'cI? les dec1arant compliCes dans la diCpo{]cion de Iii Dccla.ration de 1666, & de l'Arrêt
du Conreil de 1668; L'obCcrvatiot:1 auroir été plus
exaél:e) li la Commun~uré de LambeCc avoit dic ,
que pour , parvenir à obtenir plus ai(émenr aux Communautés de la Province le rachar des banna!ités ,
les lieurs Procureurs du pays donocrenr pour exemple à Sa Majefié la Déclarati.on de .666 , & l'Arrêt
du CooCeil de 1668. On n'a qu'à lire en eotier
cet Arrêt du Confeil de 1730; & l'on y verra la
verité de cene obfetvatioo, à la [uice de laquelle
"
' les Geurs'procureurs du pays demandent 3U Roi, d'accorder aux Communautés la permiffion de Je liberer des
bannalités; &- SIl lVlajej/é 'L/oulant favorablement traiter
les Commun4f,ltés de Provence, &- donner a'ix Procureurs
du pays Le moyen de mettre ces Communautés> à la
faveu1' du nouvel affouagemem auquel l'on tra'l.'aille,
dans un état d'4rrangement qui Leur donne pLus de
faciLité à payet exa5lement letlrs charges &- leurs impo/iliom, permet aux lieux & Communautés dei pays de Pro.
vence de racheter & éteindre les talques &- le'l.'ées univerfelles fur les fruits, leurs terroirs, cens, fervices, bannalirés.
. Chaque mac de cet Arrêt du ConCeil, indique
qllC les lieurs Procureurs du pays dcmandercOt alors,
& que Sa MajeClé accolda aux Communautés un
droit nouveau, La demande étoit à obtenir permijJiOl1.
le Roi permet eo confequence. Donc, s'il faut
une permijJion ,.Ie droit de rachat n'étoit pas acquis
aux Communautés, On ne demande pas de permeure ce qui cfi deja accordé; 1'00 exccu[e un
D
' ~.~
r
.
•
�•
_
14
droit acquis; & la demande pour l'obtenir, Cu ..
/ pofe neeelfairemtnc qu'il n'étoit pas accordé. P
Si l'Arret du Con{eil dé 173 0 a accordé a
Id '
1
UlC
Communaures un rOI[ ~ouvea,u e,n eUt permeN
tant le rachat des bannalués , JI s enfuit par un'
confequence derivante des principes convenus entre
' opere une mutation e
, que cc rae h
at qUi
les parties,
& qui ne l'opere pas par une caure cxifiante 10/
oc l'a.liénation, mais par une caufe nouvelle ~
(urvenue après, doit necelfairemenr donoer lieu à
J'ad judication du lods; d'autant plus que Sa. M J~
jelté, qui, en permettant l'alienarion ,pour caufe
de departement ) avoit privé les Seigneurs du dr.oit
de lods, n'a pas dic Qans l'Arrêt du Con[c:il de 173 0
qu'ils ,én feroient également privés dans le cas d~
la lepci[e qui en [eroi~ faire.
'
La Communauté trouve que cette dermere refle~ion cft ~nc ~etjtio,n de principe; parce-que
[ da-clle ] " Il fallaIt, [ulvant la difpoGtion do droit
" commun, une difpoGdol) exprdfe pom exc m" prer du lods l'alienadon faite pour C3\Jre de
" deparrcment; mais il n'en falloit point' pour
" en exempter du rachat;' '~t[endu que de dr oit
'" commun le rac~ac ne donne point ouvenute
" au lods; & ainfJ il auroit été inutile d'ajouter
" dans l'arrêt du Conreil de 1730 , que Its Corn"munaucés en feroient extmptes pOlir l'exc:rcice
" dt: ce rachar.
'
La vraie petition de principe dl dans l'objcaion,
Car comme le rachat accordé par Sa MajeHé'
en 1730. formoie une caufe nouvelle de la rt(olurion de la vente, il fallait nécelfaÏrcmtnt Ulle
exemption exp~e(fe du lods j & le Roi nc 1'3yaot
pas accordée, Il f4ut cn conclure qu'il ne J'a pas
1
S
voulu. S'il étoit nécelfairc de juni6er fa volonté,
p3r combien ' de r,(;f!e-xions ne pourroit-oo pa!
prouver qu.c SJ: MaJené ~ eu plus d'un motif pOUt
ne pas priV'e~ les Seigneurs des droits que It:ur acqueroie la refolution de la vente) par l'exercice
du rad1J[ qu'clic accordoir?
Le rachar conventionel) Oll le rachat fiarutaire ,
ne donnent pas lieu à l'ouverture du lods; pourquoi? Parce que le 'Seignet. en ayant dc:ja reçll
un , lots de l'alienaltÎ'ol'l, a conNn que "la ~enre
pouvoit êuc refolue, ou dans' Je> terme du caotrac> ou dans celui poué par le Sratut: mais dans
le cas pré[cnt, le Seigneur a éré privé du lods,
il , n'cn a point reçu lors de l'alien ~ tion des .fours;
il ne pouvoit do oc pa·s conno'ltre que ceue alienation dût être réColue par l'exercice d'un rachar,
qui au temps même de l'alienarion, n'éraie ni
fiipulé ni permis.
Dans le cas du# rachat conventiont:1 au Cheutaire, il doit êrre (:xc"é dans un tems fixe . Celui du Statut n'dl: que d'un an; le conventionnel
n'a de durée que le temps convenu. ' Celui fiipulé
toties quoties, ne dure que 2. 9, ans: exercés aprés
ces diff'crcnts [ems, même du con[entement des
parties , ils donnent ouverture au lods, Mais dans
tous ces cas) le Seigneur fçai[ que la refolulÎoo de
la venre par voye de rachat, a un terme fixe.
Ici le: Geur de Charleval, qui a acquis (.lns payer
le lods) a joui 35. ans: la Communauté qui a
repris, peut jouîr comme lui juCqu'à 13 fin des
Gécles, Un Gmple bail à loyer pour dix ans ,
donne lieu au lods. Où reroit la jufiice, que la
CommunJucé reprenant, après 35, ans d'une jouifCance exemple de lods, n'cn paya aucun, & que
•
•
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.
• -''';,j J
-.,v, .(
16
li elle a-voit rrouvé bon de JaiG'er J" ouir le Geur de
Charlev.al 60, ou 80. ans, & reprenant après) le
Seigôeur eut éré privé de {c·s droies {eigneuriaulC
pendant rout cct efpace de temps, & qu'il cn fUt
encore privé pour la reprife ?
Quand Sa Mljeaé a trouvé bon d'exempter
du lods les alienarions faices pour caure de depar.
remenr, elle a eu pour motif l'accabltment dans
Jequel (e trou voient les Communaucés: hors d~tat
de fUI venir au paycmenc de leurs dettes) le~{ in!.
puilfaoce ~Ut cn(ore augmenté) li les acqQcreurs
de leurS domûn~S' avoient payé un lods) parce que
ce lods aur;oi[ éré décrait {ur la valeur de ces dam ai.
nes par les Cr~anciers qui les auroient pris en op.
tion , Ce motif ne fubGne plus pour le rachar.
Les Communaucés avoient aliené dans un état d'-lm,
puilTance, dIes- rachcccnt dans un état plus airé;
& ce n'ea que parce qu'dlc:s (ont en écu de reprendre, que ce rachac leur dl: permis. Car autrement , & G pour l'exercer elles devoiem comroa él:er
des cngagemenls pües que ceux qu'elles avoieot
auparavant, -la bonne adminiar~tion exigeroit de
leur interdire l'exercice de ce rachat. AioG les Seigneurs ont été privés du lods lors de: la vence,
par rap.port à l'état d'accablement des Communaurés; le motif cOlHraiie doit le leur acquerir poo r
la re{i,)lurioo de: cerre vence. Et voilà pourquoi S.a MJjcLl:é n'a pas prononcé dans l'Anêc du
Conreil de 173 o. l'exemption du lods qu'elle
avoit accordée lors du departcme:or des dcmes,
Après tout) nous n'avons qll'u~ mot à dire. Le
Roi n'a pas accordé cette exemption du lods ,
da ns Je cas du rachat qu'il a permis en r 73 0 ;
donc il ne l'a pas voulu. Les Edirs, comme les
Anêcs
\ 1
17
Arrêts clu Confcil) (Oot de droie étroit: non ex#
tenduntur Je caju -ad cafom ) nec de perflnâ ad perfo.
nam,. idemlÏlale -nec majo.rirate rationÎs. Le rachat
permis par l'Arrêt de 173 o. ne peut êCle comparé, ni au rachat aatocaire, ni au rachat cooven[ione!. Ils en [ont l'un & l'autre eotieremeot diCtioÇts , & pour la durée; & pour le proht qui en
dl: déja revenl1 au Seigneur. Nous avons dooc railon
de [olltcoir pOllr premiere exception, que quoique
l'exercice du rachat convemionel ' ou aatutairc, ne
donne pas ouverture au lods, l'exercice du rachat
accordé par l'Arrêt de 1730 doit acquecit. cc
lods.
SEC 0 N DER E P, 0 N S E.
L a communaute" n a pas meme
A
exerce' 1
e racnat
'
porté par cet arrêt du Con(eil de 1730; il ne lui a
fervi que de pretexte pour fe [ubIOger à la placa
du lieur de Charleval. Elle ca devenue) comme il
écoit) & en la même qualité, l'emphicéoteduSeigneuf;
& dés-lors le draie de lods ell: incooteflablcment dlÎ.
Elle nous renvoye (ur la dllcuffion de ce point
à la requete qu'elle ptc(ema à M, l'Intendanr.
Elle nous dic qu'clic n'a demandé par cette requetc
que l'cxercice d'un ra char , que M, l'Intendant nc
ltli a accordé gue ce rachat; gue c'dt rel ati vement à cetre dem ande) qo'c:lle n'a poine traité du pli x
aVec le Geur de Charleval, que M. l'IntendJnt a
liquidé les (ommes qu'elle avoit à rembour(er; qu'en
Coo[eguence de cette liquidation, le (l eur de
Charleval lui a abandonné 'e~ fours cn(uite du rachat,
& qlJ'ainG l'on ne peut. dirpllter, {ans cQmbatre
toutes les pieas dll pl'océs , q{l'elle n'aie veriubleOlent
E
t~~
r
•
.,
�Ii
acquis à titre de rachat, & non à titre de revente
comme a trouvé bon de le fuppo[er la fentence d~
lieutenant, qui par ceue expre{fion, a dénaturé
la qualité du comrat pour donner ouverture au
lods.
'
Sans combAtre les pieces du procés ) c'ea par les
piéces même, que Me. Duruy entend prouver, que
le rachat n'a été que le pretexte) mais que de faie
1" communaUlé a acquis du lieur de Charleval les
fours {ujets à la direéte du {eigneur, comme auroit
pû les acquerir un autre pauiculier.
La communauté, par (a rcqucte prc{entée à M.
l'Intendant le 1 1. avril 1753, avait demandé
d'crre reçue au rachM &- à l'extin6lion de la bannalité,
L'311êr du cooreil de J 73-0 ne lui permettoit pas
de demander autre cho[e ; lX la Cour aura la bonté
d'ob{crver que l'objet de cc:t arrêt du coo[til n'c ft
pas de permettre aux communautés d'acquedt des
inmmcublc:s ; mais de leur donner le: droit d'et cindre
des {ervitudcs onereu{c:s, & en les ,éteignant " d'elfe
à même de {upporter plus c:xattement & avec plus
d'ai{ance les ch.Hges qui leur [ont impofécs. 00 leur
permet d'cteindre des {ervitodcs , afin que li les
be{oios de J'état demandoient de les ,ecréer de
nouveau, les communautés eoffent une rcffource
dans le cas d'uoe occc!Ii{é urgente. Ni la demande
que formeren, les (ieurs procureurs du pays, ni
l'.Hlê[ qui intervint à leur requiGtioo cn 173°)
ne di,[cot pas un mot qui puiffe indiquer qu'il [oit
permIs aux communautés de racheter les banoalirés)
pour les acquerir elles mêmes) &. les faire exercer.
Les Procureurs du pays demandent au Roy d'accorder
aux communautés la permiffion deJe liberer) le Roy
permet de rachacr &- tuindre. Voila le droit acquis
,
, 19
1.)4
auX, communautés. En exercer tout autre, ce n'ell: plos ~. "
execllteC l'arrêt de (730) c'dl: s'co doigner, c'cft
'
fl.lbtQger uo ~~e voloo~aire à la faculté qui était
acqui[e.
AI) lieu d~ s'en tenir à fa demande , ~u. lieu
d)exc cuccr l'ordonnance de: M. 11ntepdan(, qui n'avoit
liquidé & n'avoit pû liquider les fommes à rembour{çr au li~ur de Ch:u~eval, qo~ pO~f parvQAir
à L'extinélioIJ dç l4 bat1naLité) pui{qlle la comun~uté ne
~ecnao,doit ric;n autre; EUe a Houvé bon, par l'aéte
qu'd!e a patTé avec le lieur de Chadc:val, de laiffer
[ob(iaer cette baonalité. Il cft vrai que J'on dit
dans le préambule de cct aac, que le !Îeur de' Charleval
abandonne les fours en venu du rachat '; mais il
ea ajouté tout de (uice, qu'il les abandonne pour jot4ir
,
j
par L{I. , communauté de/dits fours bannaf4X & droits en
dependans ) tout ainft &- de même que le fieur de char- lc'vilL en avoit jo,,,i, ou avoit droie d'en jouir. Au
moyen de quoi) la communauté n)eccÎnt plos la --b~nnalj(é , qlJoique cene' cxtinétion eut fait l'objet.
de fa dema (de & de la procedure faire pardevaot
M. l'Iotendaoè. Au èonrraüe ,elle l'acquiert pOl1r la __
faice (ub(iaer ; pour en jouir) comme en jouifJoit le (ietlr
de Charleval. Et cn effet) 3prés ('aéte qu'eUe a paué
avec lui, elle a laHfé {ubGller ceue bannalité. Elle
(ub(iflc encore: 1.. communauté la regtt , & cn per~oÏl:
les revenus.
On le demande: fi le lieur de Ch Irleval avoit
vendu à tout Juue qu'à la communauté 1 ccc acqueleur auroit il joui differemmenr? auroit il pû [e
di{pcu{e r dç payer un lo.is au Seigneur eo' rempl~.
çanr le liellr de Charleval, co deven:lOt cmphitcoL'!
comme hü, :\ox mêmes qualités, aux mêmes conditions) &. dans le même état ? ~lcllc dlffcn:o cc
,
�2.0
-
•
pem il y avoir de cet acquercur à la communallt' ~
Elle a acquis, dit-elle, à titre de rachat) &- cet acq;e~
'j'eur auroit a(quis pa,' aBc volontaire, Mais 1 0 • le rach
ne lui étoit il pas volontaire ? 2.°. L'exerçait e1~.t
pour jouir comme le fieu,. de Charlc'l.'al? Sa reque e
~ J'arr~t du Co~[eil d~ 1730 nous dirent, qu'e1~:
1cxer~olr pour eumdre. SI au contraire elle J'a exercé
pour acquerir ; le rachat a été le pretexte" & J'exe.
curion donnée à ce rachat a été contraire à fa
objer. Cc n'cft plus Je rachar, c'dl une vente qui a [ubro~
gé la commun'auré au lieur de Charleval.
VJinemem elle, oppo[e qu'elle n'a pû éviter
d·acql1.e~rir les fours parcequc le lleur de: Charleval
;a voulu les abandonner, comme il en avoir Je
droit. Cene objeétion bien entendue) fe Icrorque
conu't:lle. Sopo[ons dabord que le lieur de <...harleval
eur rerenu l'édjfice des fours: qu'auroir acquis la
Communauté? qll'auroit elle pû acqucdr ? l'Arrêt
de f 730 , & fa demande à M. l'Intendant dont nOlls
ne pouvons trop cerrer de parler, repondr:nc pOllr
~lIe .. t;1!e demandoit d'êcr~ re~ue au rachat &- d
L.ex~1l'Jùlon. Alors la bannalHe eteinte, & [e'parée de
j eddice dt) {al {ervanr, n'auroit poine acquis de lods,
parccque Il bannaliré diGointe de l'cdJnce n'dt
poioc immeuble par elle même. C'ell dans ce [cos
que noos av~ns dit à la page 30 de notre repon[e,
que ft ~(s diffirens rachars exerces par plujicurs Comtnt/l1tlUleS, le lods n'en a paJ été demandé, c'cft qu'aucrme d'clles n'~ abufl du rachat comme celle de LtJmbefc.
Elies ont verttablement exercé le rachat porté par 1'.A1'r~ d~ ConJè.il ~e ] 730; el~es ont racheté &- hein/;
t; des-lors Il n a pu y avoIr ouverture au lods. La
Communauté a relevé ces expreŒons: elle a crû y
trouver l'aveu de notre part que le lods n'étoit
pas
j
!\ 6'1
2.1
pas dû dlns, le cas de l'exercice du rachat. Mais
{J,
li clle ne (e plai{oit à faire des équivoques vo\onrailes, elle auroit dû comprendre qlle nous n'avons
rieo die que de bien conCequent à notre liHeme. Et
eo effet, quand une Communauté éteindra en rache- .
tane la bannalicé, qui pourra dire qu'elle doit lods? II dl: dû pour le tran{port . d'un immeuble, &
auquel une bannalicé [ubli(lante [e trouvera attachée ; mais il ne peut pas être dlÎ pour l'extioétion
d'une [elvitude que l'on dctachera de l'immeuble;
parce que la [ervitude conGdé,ée in ahftraBo, n'cft
pas par-dle même immeuble. AinG ) li la Comma·
nauré de Lambefc, qui n'a leclamé un rachat que
pour parvenir à l'extinél:ion de la bannalité, avoit
veritablement éteint cette bannalité) il pourroit
fe faire que le lods ne ftÎt pas dû, fI cette b:an.
na lité ne derive pas du fief; car 'li elle en dérive,
qu'clic l'cteigne, Oll l'exerce, le lods en [croie roujours
acquis au Seigneur. Mais la Communauté de Lambe{c n'3 pas éteint la b1nnalité, die a acquis l'irn~ ·
meuble avec la bannalicé qui y étoit attachée; elle
J'a acquife pour en jouir conjointement avec cec
immeuble, cornm~ en jouHroit le precedent em~
pIlICeote.
Mais le (ief4r de Charleval a 't'oulu abandonner le total,
&- il l'a ptt. De ce qu'il l'a pû, il ne s'enfuit pas
que la Communauté ait pû de [on coté denarulcr l':aétion qu'elle avoit introduire, & que l'Arrêt
du Coo!èil de t 730 lui donnoir. Le lieur de ChHlevaI a plÎ abandonner les fours, dès qu'on vouloill
le dépouiller de la bolnoalité. La Communa\Hé
devoic les acquerir: mais en les acquér~nt, elle devoic
éteindre \:1 baon.lliré; & alors cette baooaliré éleinre,
il ne lui rdtoir a payer qU(; le lods du {01 & de J'cdibcc
,
F
r
j
•
.
.
�. ., ~'?J ';
2. f-
r
'M'
.
. Pt
/ / d es rours.
aIs co ne J"erelgnant
pas, & en }'exerçant
dans les mêmes fours, elle eft comme auroit été
toute autre per{onoe qlJi auroit acquis du GeUr
de: Chadeval, &. gui auroit payé inconrcftabltmc:nr
le lods du prix rotai de l'acgui(Jrion.
L.a Communauté (e replie, & nous demande
" OÙ eH le titre qui l'obligeoit d'éteindre en acgue_
,) ram. Ne {çait on pas, noos dit elle, que les com"munaurés ont la facuhé de créer des rcves pour
" {urvenir au payement de leurs charges? La banna" liré -ell une Icve gu'dle a voulu laiffer (uhGfl:er.
"Elle pouvoir la t'ran(p0fter (ur [oUt autre édifice.
"Quel prejudice en a reçu le: Seigneur, en I~ laif.
" là nt (ub(J{ler (ur les fours, defemparés par Ic
,,(Jeur de Chadcval ?
.
,
Il dl: étonnant que la Communauté nous de.'
mande où dl le citr,e qui J'obligeoit d'étc:lOdrc en
acgucranc: le rachat inrrodui[ par l'Arrêt de 173 0
a-t'i) d'aune objet? (a reque[e à M. j'IOlcndaric
avoir-elle d'aurees fins? Ou gu'cllc rc:rire ceue rc::q ue.
te de (on fac, ou qu'elle ceaè de nous dire. , qo'en
rachetant la bannalüé, clic n'étoit pas tenue de
j'éceindre.
.
Il
Le; Communautés peuvent étahlir. des reves; ccl/c'
de Lamhefc auroit P(~ tran(portel' [a bannalité fur ua
autre Idijùe. Mais gu'a cela de commun avec notre
procès? EH-cc [ur ce gue la Communauté aurait
pll faire, ou [ur ce qu'elle a fait verirablemcnt ,
qu'il faut decider le procès? Jufgu'à préfeoc en
marÎcrc de lods> a-t-oo écouté l'emphitéote à qui
ce lods dl: demandé) & qui pour s'en exempter
vient dire qu'il auroit PQ prendre une totHnllfé
differcme de celle qu'il a prife, pour éviter le
payement du lods ~ On decidc, non (ur ce qu'il
I .
)
\
\
•
,
13
'l'31'
en
auroit pu faire, mais fur ce qu'il a' f~ait; &
prenant la même tégle de deciGan dans le cas
pré{ent., on ttotlve gue la Communauté gui avoit
aliené des fours avec une bannalicé qui y était
a[tachée) les a acquis de nouveau avec cette
même bannalité; /gu'die la fait ext:rcer dans les
mêmes fours; qu'clic jouit comme le précedenc
emphiréote. Elle doit par con{équent le même
lods gue le Geur de Charleval auroie dû lors de
[on acgui(Jtion, G un Arrêt du Con{eil ne l'co
aVOle exempte.
Si la Communauté avoit tran(poné la bannalité
fur un aune édifice, le Seigneur n'y perdait dcn ;
Cette bannalité gu'clle aurait tr3n[porré , n'auroit
plus été celle qu'elle avoit aliené, parce qu'elle aurait
commencé par l'éteindre, pour cn créer une nouvelle.
En la uao{porcanr à un aUtre édifice, il auroit
fallu gu'clle l'eut acguis. Elle o~ pouvoir l'.1cguerir fans en payer un lods au Seigneur, qui déja
en aurait perçu un de l'acguiGtion qu'clic aurait
fait des anciens fours. AinG au lieu d'un lods,
il en auroit eu àeux, & il aurait eu de plus uoe
redevance anouelJe que la Communauté de Lambefc cil: obligée de payer, par les rran{aébons,
pour chaque four qu'dIe confl:ruic de nouveau.
Mais ici, abandonnons toures ces rcflexions,
& demandons où {croie la ;llHice, gu'après one
jouiŒaoce de 35, ans gu'a eu le fleur de Charleval, infruétucufe pour le Seigneur, la Communauté jouiŒc: encore autres 35. aos , & m~me plus,
jn(qu'à Il 6n des (Jéclcs (J elle trouve bon, des
mêmes' fours & de la même bannaliré; & gue
pendant [ODt ce rel.IlS, le Seigneur [oir privé du
lods de la prcmîere: alienatioo, parce qu'un
,
1
r
�gj.0
" \ .Y Arr~c
14
du Confeill'a dit; & qu'il en Coit auffi privé
de la feconde, quoique l'Arrêt du Confeil de
1730. ne J'ait pas dit, & quoique cet Arrêt n'ait
permis que de racheter pour .éteindre , au lieu
qu'ici la Communauté a acquIs pour e.xerc~r.
Inutilement clle oppofe qu'elle ne dOit pOint de
1 ds pui(que }'aél:e qu'elle a pa(fé avec le lieur de
~ha:leval c(F fi peu volontaire, qu'elle n'a pas tr~ité
d Prix avec lui, & qbe M. l'Intendant a reglé
J u (ommes à rembourCer. Dans corn b'lcn d'oeCil.
ti;ns le lods dl-il dû , fans que le prix Coic réglé
volontairement? Lor{ql1e la venre dl: fa in: pour
J'utililé publique, Je proprietaire vend Ca ~s traiter
du prix; il cft réglé par 1'(;aimatÎon qUI en cft
faite par Expcus: lor{que le. ~ari reri nt le fon?s
{ubfidi3irernent dotal. les hermcrs de la femme ne
rraitcor pas du prix, il
fixé par le conrraél:
de mariage; & cependant d 3ns ces deu~ ColS, le
Jods dl: "inconcdl:abJement du: Pourquot donc ne
le [croÎt.il pas dans )e cas préfem ? Le feul pOln~
qu'il y ait à examiner, dl: d~ f~avoi~, non qUI
a fixé le prix du rachat.; mais 1 0 • SI ce rachac
cft exempt du lods: 2. 0 • S'il a été exercé en c~n .
formité de l'Arrêt de 173 o. Deux c:xct'prions (ub ..
lldiaires que fait valoir Me. Dupuy, & doo~. uné
fcult doit lui procurer gain de caure. Car s 11 dl:
decidé for la premiere, que le rachat inuodllic pJr
l'Aflêc du ' Con Cc: il de 173 0, n'dl: pas exempt de
lods; en ce cas , il eft fuperau d'examiner fi la
Communauté a exercé, ou non, ce rachat; par.ce,,'
qu'alors, en fupofant qu'elle l'ait exercé, le lods
fera dû. Si au contraire il était decidé, <.Jue ce
n'Chat tel qu'il en introduit par cet Arrêt, ne donne
Pas ouverture au lods; cn ce cas refie à f~ .. vojr,
en
A
ft
~5
fi la Communauté de LatubeCc a veritablement
'ff()
exercé
le rachat.
,
TROISIEME REPONSE.
La Communauté, qui en interieuremenr convaincue qU'cllc ne peue éviter de payer un lods,
tache d'inGnuer dans fa replique ~mprimée, que
do moios elle n'en doi,t aucun do prix de la bannalité: Elle fcfoit valoir cette defen[c pardevant le
Lieutenanr, elle l'avait enfuÏte abandonnée dans
[on premier Mémoire pardevant la Cour. Elle y
revient dans {a rcpliquc, & ellc y diGingue deux
foues de bannalirés: celle qui der ive du fief, &
cellc qui a été établie par une Commun3llté. Elle
convient que de l'acquiGdon de la pcemiere, foit
que la Communauté Ja perpetue , foit qu'elle
l'éteigne, il en eCl: dû lods; mais cHe pretend
que de la feconde, le lods n'en pas dû, lorfque
la Communauté qui l'avoit impofée la reprend;
parce que, dit elle, c'cn une fimple Cervicude per{oonelle que les habitans 00[ établie eo'x -mêmes:
CcCl: une impoGtion de la même nature qlle les
railles, les reves, les droits d'entrée; que les Communautés peuvent établir, coorinuer, & éteindre
fans payer aucun lods; elle reclame J'aurhorité
de Decormis, rom. 1. de Ces Con{u1carions, Col.
997, Jeq ud con{ulranc [ur la reprire faire par la
Communauté de ClemenCane, d'un four que cerre
Communauté avoir érabli bannai, dccide que le
droit de lods n'dl: dû que de la valeur du fol &
d~ J'édifice du four, & qu'il n'cCl: pas dlÎ de: la
hannaliré.
En lee/amant la doétrine de Decormis (ur ce
G
J
�2.G
2.7
poinr , In Communalfté de Lambc[c devroit s'appe _
cc:voir qu'elle prend condamnation [ur la moit~éj
de la deCl1Jnde de Me. Dupuy, auquel pOUrtan
elle contdle rout. Mais pour achever de lui ren~
dre cerre auchoriré inUlile pour le, cotai, Me. Du.
puy (outienr, qu'en fait il n'dl pas prouvé au procès que la bannalhé des fours de Lambe(c ait été
érablic par la Communauté) & que dès lors elle
dl préfumée deriver du fief.
La cOOlmun3oré allegue envain la deliçérarion
du 4 janvier 1640) qu'elle donne comme imrodQélive d'une bannalité ju(qll'alors inconnue, Cette
dehbérarion juflifie au contraire, qu'anrerieurernenc
& toujours les habicans avoient porté leurs pains
aux fours dont il s'agie ; elle n'eut d'aurre objet
que de (oumettre les polfeffeurs des ba{hde's à l';
porter auŒ ; ce qui ayant été con{ideré comme
une crop grande iocommodilé pour eux, il
fut convenu par un expedient reçu par or donn~oce de M, l'Inrendant en 164' , qU"D
JaJlTanr ,[ublÎfler les fours que les po{fdrrurs de
ces ~aflJdcs avoient con(truirs, ils payeroient une
ccerame redevance en grains) fixée par capore à la
contenance de ce qu'ils pclfedoienr.
Ce n'eH pas dans cette delibérarion qu'il faut
~herc her li Je Seigneur avoit tran(porté les fours
a IJ communauré avec bannalité: l'aél:e de nOl1VCJU
~ail que le Seigneur lui en fit ) (croi, le [euf titre
a con Cuiter (ur ce point, & la communauté ne 10
cache pas [ans mifl:ere. Mais à defaut de ce nouveaU
bail) Mc. Dupuy ra pane d'aucres preuves qui julti.
.fic~c [uffiCamment, que les fours & la bannaliré
dcnvent du fief. Et li le lÎeue de Charleval nea ligea
de faire valoir ces preuves pour contefler le ~J , hat
demanl.\é par la communa-uté , c'cn , ou parce qu'il
ne les connoi(foi~ {Us, ou parce qu'il [(ouvoit,
comme noUs 1'3"o{}~ d'ie dans le recit du fait) plus
convenable à (on interêc de recevoir une fois
poor toutes en argent comptant toures les (ommes
pour lefquelles il avoit opté, avec [es frais & .loyaux
coutS, &. de fe dtbarra{fer 3iolÎ de [Ome rracaŒerie.
Me. Dupuy produit aujourd'hui un .léle d'echange
pa(fé le 19 juin 1453 entre le Roi René ~ Guil'}eaumc des Baux alors feignèur de Lambdc, par
lequel ccloi ci en tranrportant au Comte de Provence
la terte de Lambefc , la lui trao(polte eut» furnis 0furnagiis : & le même jour le Roi. René ioféode
cene tcrre à Frederic de Lorraine (00 Gendre.
La communauté diroit inutilement que cene exprefIion eum furnis) ne delÎgnc pas fuffifammeot
la bannalité, Si elle nous fait une relie objettion ,
nous la renvoyons à ce que dit Mourgues (ur notre
Sçatllt p:1g. 371, de l'édition de t 65 8 • où il donne
comme une pre[omplÏon de bannalité en faveur
du Seigneur, l'énonci4.lion faite des fours &- moulins es
aéies d'infeodations , par la raifon) dit il, que les Seigneurs
de cette province ayant droit de5 Comtes de provence ,font
cenfés fondés en la bannalité defdits fours (1' mouLim J parceque lefdits Comtes arvoiel1t omnia jE.,rtl imperiaLia.
Mr. de Sr. Jean decif. 43. rapporte un arrêt
rendu en f.1veur du Prevôt -Je Barjols Seigneur du
lict) de Quio(on , locs duquel ce Pcc vot ) pour faire
voir que-le fout qu'jl avoit, dans le lieu étoie
bannai, ob(ervoit ces deux çlrcon(hnces: la premielc, qu'il avoit droit & c~u[e ?esC:0mtes de , Provence, qui lui avoient cran{pone le fief de Q umron
.cum pertimntiis ; & c'étoit fous cette exprcllloo qu'~l
fourenoit , que jt,ra dominica ,fi4rnorum & molendt-
[
•
�2.8
~;or~/m facultds
-
procul . dubio conlinenlrlr ;. ce qui
etOlt moins forr que le tare que rapporte aUJourd'hui
Me. Dupuy, & qui énonce les fours nommément.
La feconde circonllance que (efoit valoir le Prevôc
de Barjolx) éraie de dire) qu'il n'y avoit jamais
eû d'autre (our que le licn, ce gui fefoie pre[.umer
qu'il éroie public & bannai; & fur ces deux ciro
confiances,l'arrêe du z. juin 1 58 7 decida pour la
oanoa/iré.
Mais ici il y a llne circonfiance <le plus. Et li
la communauté alloit nous oppofcr cenaines doc.
trines combalues par d'autres d'égale autorité, qui
tiennent) que l'enonciatioo feule des fours dilOS
J'inFeodation n'dl: pas (ufl1(ante pour . prouver
la baonaliré ; nous ajoutons, que dans les tirres que
produit Me. Dupuy, il Y a non feulement ) que
Je Seigneur de Lambefc tran{ponc au Comte de
Provence, qui in{eodc eo(uite à (on gendre de la
même façon qu'il a reçu le fief de Làmbefc, cum
furnis ; rn-1is que .de plus il dl: lajoucé , cum fU1'I1agiis ;
lequel draie de fournage étant 110 droit univer{d
pris {ur les habirans, il s'enfuit necclfairemenc que
les habirans qui devoient acquiner ce droit, écoicnc
fournis à la banna lité. Autremcnt le mot de foomage
(el oit inurile ,& n'opereroit rien; car li on vouloit
le reduire à la reuibu[Îoo payée pour la cuire du
p,Jio , de: la part de ceux qui alloient auxdirs fours,
avec la libené néanmoins d'aller ailleurs, cerre rerri.
blJrion ne (eroit plus on droie Seigneurial, puifque
[our paniculier qui auroit coonruie des fours, auroit
donc un d,oit de foumage, AulIi les aUteurs qui
expliquenr cc que c'ell que le droit de {ournage,
tels que Ragueau en {on glolfaire du droie (ran~ojs , ../
» di{enr que Cc droit eft celui que le Seigneur prend
·'-9
" pH chacun. ao , ou a~[rement, fur ceux qui [ont
·t!11t
(ujets de CUIre leur palO en (on. four bannai) 011
:: pour la permilIion de le ct1ire~ en leurs mai [ons.
D'où il {uit, que paroilfant ici que le {eigneur de lam.
be{c avoit ab teVO les fours & le droit de {ournage,
ii faut en conclure qu'il poffedoit ces {ours avec
b.lnnaliré.
lis ont été enfuite .rranCmis à la Communauté.
Elle cache avec (oiQ le nOYVe3U bail qui lui cn fut
fait, & qui annonceroit fans contredit cette ban.
nalité. Mais Me. Dupuy a recouvré encore d'autres
pieces anterieures même à la deliberation de 1640
qu'elle donne comme introdu~ive de ~ett.e baooalilé ) & qui font prefumer qu elle detlVolt de pl~s
loin. Attaquée en 1634 pour donner 3UX comml[.
[aires du papier terrier de Sa Majellé la declaration des biens qu'elle polfedoit, fes Confuls firent u~e
procuration le 12. Juin 16341 dans laquelle Ils
declarenc que" la Communa.uté ne poffede a~cuns
,) biens) ni héritage dired: , ni autres chores (oJem:s
audit franc-fief, pour autant que Monfeigneur le
': Duc de GlliCe eft feigneur & Baron de Lambe{c
) in toto territorio , comme feigneur IUllt jufiicier,
"relevant tOUt ledit Lambe{c & (on rerroir de
" fa dired:c & maJ' cure Seigneurie, ne polfedant 1a
"" Communauté que trois fours ••.. Soumis a, 1a cen·
» Gve d'on (01, & outre cc , le droie de fouroage
)" d'un pain pour chaque fournade alldit Seigneur,
" payables pour chacun deedits trois fours. " En con:
fequence de cetre procuration, la Communaute
fournit {a. declaration; & la Cour y remarquera
que le droie de fournage d'un pain pour chaq~.e
fournée dt un droit univerfc:1. Dez-IOls qu 11
cn u'liv;rfel, il porte necelfaircment {ùr ~ous les
" par
r
1
•
•
,
\
�30
rubicans, & il ne peut porcer fur eux èn partie ..
lier qu'autant qu'ils choient fournis à la bannalit~
Le t z. Avril 1 63.8 la Communallt~ fit Ggnifie:
un aéle de (ommauon au Procureur Jurifdiétionel
où elle lui declare, qu'clle eft en état de conti~
nuer de (aire payer au Seigneur, comme elle avoit
toujours faie, un pain de chaque fournée. Cette
obligation où la Communauté reconnoit être de
faire p<lyer lc fournage au Seigneur, prouve toujours
mieux l'univcrCalité du droit. Autrement) & G ce
fou mage n'etoit que la retribution de la CUite
cc n'a~roit pas été à la CommunaUté à acquitte;
ce droit; chaque particulier qui auroit été cuite
l'auroit payé lui· même.
'
La' Communauté a cnCuite par des tranCaéÙons
p~fierieures) & notamment par celle de 166 4,
ou elle abandonna au Seigneur plus de 40000 Jiv,es
qui lui étoient dues, abonné ce droit de fournage à une redevance de 3 livres par an. Mais
toUt abon~é qu'il cft) il n'en cft pas. moins le
,rerreCemanf de la bannalité; & rien ne pcouve
mIeux que les fours dans le principe é(oienc
bannaux entre les mains du Seigneur> que la tranfaélion du 2.0 Janvier 1693" dans la qoelle la
" ~o~munau,é Çe faic confirmer en la po({dlioo &
" Joul(fance de[dus fours, & les particuliers, de ceux
" d~ l,ur .b.a~ide & fon terroir, en payant par 1c:C" dl~S partIculIers les cenfes auxquelles ils Ce trouvent
" [u Jets par les anciens baux & recon noiG'ances au
» cas qu'il y en ait, & pourronc ' cn faire des oou" veaux, en payant la cenGve à laquelle le [01 où
" lc~ fours [eroDt GCllés , fe trouvetOnt Cujets, " PourquoI la Communauté auroit-elle rapporté du Sei ..
gneur cerce connrmacion des fours des ballidc:s,
31
&: cerre permHIion d'en faire des nouveaux,
fi la
bannalité I}C vepoit p<lS de lui? S'il 'l'avoit eû dans
le principe qye des fours non bannaux , il ne pouvoit
pas prohiber li [es ~1apjt,ans d'en c.onftruire d'autres;
& par reciprociFé, ils n'avoient pas bdoin de [a
pClmiffion pour les conftrllÎre.
Après ceJa , que fert à la Communauté de venir
nOUS Pldcr de nouveao de lcl dcllbcratioo par clic
prire co 1640, pour [oLlmeme' les po(fe{fellrs des
ba!l:i4es à porter comme avoient toujours fait les
habirans • leur pain aux fours, pour les rendre bannaux, dit-elle? Ce qu'elle a dit dans une de/iqeratian peut-il prejudicier au Seigneur, & prouver
contre les titres de [on fief, qu'il ne s'agit pas ici
d'une bannalité féodale? N'auroit-il pas pû fc faite
que la Commllnauté, qui avait acquis ces fours
depuis prés de deux Gecles> eue pendanr la du rée
de cet efpace de tems. ou (uprimé par quelque:
deliberation anrerieure qu'elle nous cache) la bannalité} ou que Cans Cupreffion exprc({e, elle en
eut tellement negligé l'exercice} que cette negligence ou tolerance de fa part eut occaGoné Ja
conftruélioo des fours particuliets des bl (tides? Et
ce fut pour· remedicr aux inconveniens de cette [olerancc, qu'elle pdt la deliberation de 1640; & qu'a près
s'eHe arrangée avec les po(fc{feurs des bafi id t!s,
elle eut foin de faire confirmer par la tran {aétiol1
de t 693, la conn:ruétioo de ces nouveaux tou rs l
lk la permilfion d'ell conftruirc d'autres . Tout ce
qll'a fait, au pu faire la ~o~rnunauté p~ nd a nc
le cours de fa poffdfion , eft lndlferent au Seigneur;
&. pour decider de la qualité de la bannaliré do nt
il s'agit, il faue confulter les titres du fief, & ICi
r
,
�,
31.
redevances arrachées à ceue bannaIité, qui prou_
vent qu'elle était veritablement féodale.
Mais, quand non obftant tout ce que -nous Ve_
nons de dire, il faudroit fuppofer pour un moment
que la bann~liré a été établie par la Communauté.
feroie-il permis de douter dans les citconnance~
où oous nous trouvons, que le lods doit étte
payé pour le cranfpoIt qui en a été fait? en: il
de regle plus certaine, que celle qui veut que
l'emphitc:ote étant obligé de meliorcr tOUt ce qui
inhérent au fonds {ervile, & o'en cfl: pas feparé
lors de la vente, doit un lods au Seigneur? ~ans
recourir à des autorités étrangércs, & pour n'en
citer à la Communauté que de celles qui ne puif.
fcne lui écre (ufpeétes écoutons - la elle même à la
page 55 de fon mémoire imprimé; VOId comme
clle s'explique:" Le lods dl: dû loc{qut la Com" muoauté vend ou donne en payement à un tiers
"la bannalité qu'clle polféde, !oic qQe cetr~ ball.
"na lité dirive du fief) ou de la volonté des ha" bit ans ; car dans tous ces cas il y a mOUt/oll ;
,,& comme l'édifice, dJns lequc:lla banoalicé dt
" exercée> Ce rrouve par lui même [oumis à la
"direéèe du Seigneur du fief où il dl: limé, la
), bannaliré attacbée à cet édifice en fait pan ic ;
,,& tant que cene bannalilé n'dl: pas (uprimée ,
), elle augmente la valeur {ur IJqucJle le lods doit
"érre pris & reglé.
. La Communauté convient dood, que {ans diC.
Jngucr la bannalicé feodale de celle qui ca établie par les habitans, le lods eH dû lor{que les
fours blnnaux (ont tranCportés à un riers; elle nc
pretend échaper à fo. aveu, qu'en mettant une dif.
ference entre Je ciers qui acquiert, & les Communames
en
1
33
nautés qui reuni(fent. S'il faut J'en croire, les Communaucés en acquc:rant une bannalité . par cll
bl
d .
es
cta ie, ~e OlVent ~o!nt de lods; parcequc "'luaod
" de pareilles bannalltes rentrent & reviennent dans
" leur domaine, clics s'éteignent & s'aneantilfenc
"de droit, par la (eunion & la con{olidation qui
,
c, d
1
sen UIt Jns e meme corps. Les Communautés
), deviennent au moyen de ce , & la per{onnc
" {ervame, & celle à qui la [erviludc dl: dûe
{ , '
" &.e
trouvent par la dans le cas precis &. formel de'
,,l'axiomc res {ua nemini fervir.
Pour prouver le peu de Colidité de ce rai[onc.
~enc , nous n'.lvons qu'une obCl:rvaüon à faire. il
eft (i peu vray que l'acqui(icion que fait une
communauté de la bannalité par clIc établie, \'etci.
gne, que celle que la communauté de LambeCc
prétend s'cere Impofée , Cubiilte aéluellemenr , aprés
l'acqui'ition qu'clIe cn a fait du (jeur de Charleval)
&. cft exercée de la même façon , qu'clle l'étoie
auparavant.
\
L'axiome res fua rJernini fervit , ne pouvoir être
ramen.é plus hors de propos. Cet axiome tlouve
fon aplication dans la pel{onne d'un particulier ,
qui, en acquerant la {ervicude qu'il devoit lui même,
éteint cette fervitude par la con{olidation. Mais en
fait de commuoautés, il faut di{boguer la communauté co general, & les habicaos en particulier.
La communauté en general établit line bJooaliré :
& les habicans la Coporrent; le corps en retire le
profit, & les p:miculiers cn font le produit. Ain(j ,
quand une communauré acquiert UI1 dlOit uni ver[el ful' les habitans 1 le droit. n'dl; a0 s éteint. La
communauté le fait lever , comme Je levoic celui
dont elle a acquis. Elle a véritablement la libeué
1
r
1\
j)
J
l
•
�f
3-4-
1....
de J'cceiodre. Mais dès qu'clic n'uCe pas de cette liben~,
Je droit n'en fublJ{le pas moins. Ne prenons d'autre
exemple que celui de la caure. La communauté de
lambe[c avoir la faculté d'éteindre la banna.lité;
mais au lieu de l'éteindre, elle l'exerce & la continue. Donc le raiConocment qu'clle a fait, pour
nous prouver que ceue bannalité étoit étcinte de
droit, dl detruit par (on propre fait.
Mais celte bannalité cft À ['in{lar d'une reve d'un~
impojitùm, pour raifln de laquelle il n'eJl point dû de
lods. Autre équivo<.}ue volontaire. D'une reve &
d'uoe impoGtioo qui ne (era atrachée à aucun immeuble fervile) le Seigneur ne peut en prétendre lods. Mais d'une baonalicé de four ou de moulin , qui nc peut êtt'" exercée que dans un édifice.
(ervile, [urtoue dans un fief où le Seigneur a la
direéle univer{elle, Je lods dl: incontdiablemellt
dll; par la rai{on ) que cette banl1alite attiJchée à l'édifice, en fait partie, &- que tant qu'eLLe r/cft pas
fùprimée , elle 4ugmetJte La valeur [ur LaqueLLe Le Lods
doit être pris &- réglé. Ce font les termes de la
Communauté elle même; & ce qu'clle dic, dl~
l'a exccuté; car nous avom ob(ervé dans Je cedt
du faic, que deux Créanciers préferables avoient
emporté une panic des fours. Le lieur de Charleval acquit d'cux cette ponion , moyenant le prilC
de 5300. livres. Il en paya lods au Seigneur.; la
Communauté lui .. rembourré 883. livres 6. {ols
8. dcoicl'S pour le lods, qui fut payé n~n [culement pour Il valeur du [01 & de l'édifice des
fou~s, mais encore pour la banna lité. Or S'Il était
vrai que le lods ne fUt pas dlÎ de la bannalité,
la Communauté n'auroit pas dû faire ce cembour(ement; & cependant elle l'a fait. D~où il fuit
t~~t
que pour condamner
ce qu'elle dit aujour..
d'hui., nouS avons non l.èulement [on aveu, mais
{on propre fait. Par quelles armes plus viétoricuCes
poufrions nous 13 combatre? Et trouve·t·on beaucoup de caq[es, où aux rairons du droit, l'on plliffc
encore joindre l'aveu & le propre fait de [a panie ~
La juLl:icc de la caule de Me. Dupuy
donc
demontrée. la Communauté dt devenue emphitéote du Seigneur, clIc lui doie un lods pour la
IDuladon, dIe a exercé un rachat après 35. ans ;
mais dès qlle le ricce en vertu duquel clle a exercé
Je rachat, ne l'exempte point du lods, elle y relle
péce(fairement [oumiCe. Ce rachat D'étoit point
inherent à la vente qu'clic avoit fait. Le droit de
l'exercer n'cft venu qu'après. Ce droit dl: une caure
écrangere à l'alienacion. C'ea une favel1r que le
Prince lui a fair. Mais eft·il dans [on intention,
dl-il d~ [a juHice, de {aire des graces au préjudice d\! ciers? Elle n'a pas même profité de cerce
grace ) relIe qu'clIc lui écoit accordée. Au lieu du
droit qui lui étoit acquis, elle en a exercé un autrc; elle s'cn [ubrogée à la place du Geur de
Charleval) comme auroir f.l it tOUt autre acquereur.
Elle a donné le même effet à ' fon aéle d'acquilition: elle cn retire les mêmes proncs; le Seigneur
doit donc y trouver les mêmes aV3or ages.
Conue tant de rairons, quel peue être l'crpair
de la Commuoamé ? Elle (c conhe en la protection que lui procurera le grand nombee de dt"putés qu'elle a de tous les Etars. Mais que faie la
proceétion auprès de Juges intcgres & éclairés,
tds que les nôtres? Elle remarque qu'ell e ne plai de
que contre un fermier. Mais le feun ier defeod les
droits du Seigneur; & 00 ne peut dccider conrre
cf.Jo
r
ca
•
,
�1
•
\
CONCLUD au fol Appel, avec renvoi, aman~
de, Be dépens, Be autrement pertinemment.
SI MEON.
MIe HEL, Procureur.
Monjimr le Ccnfiilier rD E L.d URl S, Rapporteur.
,
MEMOIRE
A CON SUL r-ER.
D
••
,'
E toutes tes contefiatÎons dont la guerre
aétuelle a affligé le commerce mari.
time , Lil n'en eft pas de plus grave & de plus
importante que celle récemment fufcitée
contre les propriétaires chargeurs, par, les
gens des équipages des Navires pris par l'en ..
nemi; ce qui va faire {urgir une nuée de ré ..
clamations capables de cau fer une révolution
dans les arme mens & expéditions ma-ri cimes ,
fi elle pouvoit être favorablement accueillie.
L'article 8 du titre des Loyers des Matelots de l'Ordonnance de la Marine, s'expli.
que en ces termes: « en éas de prife, bris
» & naufrage avec perte entiere du Vair.
» feau & des marchandifes l les Matelots
A
�,.
,
)) ne pou"rro'~t prére?dre aucuns loyers; &
)) ne feront néanmOIns 'tenus
de reflituer cè,
,
) qui leu'r aura été avance »~
"
,
On fait que les Matelots St ~ens d~
l'équipage n'ont d'autre gage fpé.clal pour
leurs f~laires que le corps du NavIre, ~ le
fret qu'il gagne ou peùt gagne~; & alluré- ,
tn'cnt cette refpon{ion eft touJours fort au
deif.Js de fan objet.
,
La loi eft claire ' littérale & formelle ! ,en
'Cas de prife les Ma:elots ne pourront prétendre
aucuns loyers ~ ce qui embraffe tous les loyer_s,
o-aÔ'nés à raifon du voyage pendant It'quel
bb
C'
le Navire eft pris; 1~ Or donnance ne- Jalt
auCune exception, modification ou difiinB:ion;
tlle entend que fuffit que le Vaj{ft;au [oit pris
ou naufragé avec perte entiere du corps &
de la cargaifon ~ les Matelots n'ai ~ nr rien à
prétef?dre pour leurs fa!aires, ~ qu'j!s n',aient
d'autre faveur qU,e celle de n'ê tre pas. obli ...
gés de refiituer les avances qui auraient PLI
leur être faites à l'époque de la prife.
On' fent a(fez- le motjf d;une telle difpo.
fit'ian; & quoiqu'elle parqillè rigoureufe, Il
faut convenir qu 'elle ne [auroit êrre plus
fage; l'intérêt du comn~erce , comme celui
de l'honneur national, ont prévalu a.llX yeux
du Légi!lateur à l'intérêt particulier des gens
de.s équipages.
,
Si d'un' côté on conGdere avec une forte
de répugnance, qu'ils [ont privés de leurs
falaires, lors même qu'après avoir fait leur
devoir avec zele & affeél:ian pour le ' falut
J
,
au Navire ~ cc Navire ea naufragé c:omplé~
teme,nc;. de l'autre. on d?it admirer & fefpee ..
ter 1 objet de la 101, qUI eft d'attacher telle:'
Il)enC la fortune des gens de l'équipage au
fi)rt du Navire, qu'ils s'appliquent au péril
de leur vie à le fauver du naufrage; & s'il
en étoit autrement, la fortune des Armateurs
& , des , propriétaires du Navire ri'étant plus
Béé à celle des Matelots, elle ferait pour
ainfi dire livrée à leur infouciance & à Ieut'
difcréèion autant qu'à leur lâcheté.
Si le cas d'un naufrage malheureux dans
un tems ou la paix rend les mérs libres" n'à
pas arrêté la di[pa{icion ' de la loi, de quel
œil doit-on la confidérer polir le tems prévu '
de la guerre, c'e1t-à-dite, pout le cas de la
prife du Navire par l'ennemi? N'eft-il pas'
fenfible qu;ün équipage qui ne rifqueroit au ..
cune perte, fait que le Navire arrivât à han
p6rt ou fût , capturé, ne ferviroit que biert .
faiblement de fauvè-gard 'e au' Navire; car il '
ne faut pas fé perfllader que la gloire opere
plus que l'intérêt fur les gens de iner?
,
Encore fi ces équip.ages njétoient campo- .
fés que de Nationnaux, il Y aurait quelqùe
lueur d'efpérance que le cœur François ex ..
cité par de braves Officiers opérât dans certains cas le falut du Navire; mais dans u'ne
guerre vers laquelle fe porcent tous les ef.
forts de la Nation, dans laquelle notre Ma.
tine royale devenue refpefrable & formidable épuife à [on fervice tous les Matelots
François, ou par conféquent la Marine mar..i
1
'r
1
•
�, fC.C
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,
4
,.--" '~
" 'thande ne peut fe proèurer de~ armemens 9u~
r cours des Matelots etrangers at~1rés
par le le
. & l"
clans nos ports par l'appas du ga~n
lmefpeportance des {alaires', que pourrolt-on
1 C:
,
rer de pareils équipages, fi eur lortune né..LOlt
' pas tellement attachée aU, (ort du
' Na, qu'en le laiffant prendre à 1 enneml, tout
VIre,
fût perdu pour eux,?
A
'
La Loi n'e faurolt donc erre plus {age ~
mieux entendue, en ce qu'elle porte énerglquement qu'en cas de prife ,les Matelots ne
pourront pfétendre aucuns falazres.
,
Comment fe peut-il donc qu'une telle. dlf..
pofition n'ait pas contenU les réclam,auolls
des gens de mer, nOllobfiant la, pufe de
1eu r Navire? Comment fe peut - "Il encore
d
que de teUes réèlamations aient ete a optées par le Tribunal de l'Amirauté? Comment! le voici.
L'article 9 de l'Ordonnance porte: « que
) û quelque partie du Vaiffeau eH fauvée ,
n les Matelots engagés au voyage ou au
» mois, feront payés de leurs loyer,~ fu~ tel
» débris qu'ils auront fauvés; & s Il n y a
» que des marchandifes fauvées , les Matelot~,
) même ceux engagés au fret, ~eront pa~es
» de leurs loyers par le Mahre a proportzon
» du fret qu'il recevra n.
,
Les réclamataires ont prérendu que les
Navires ayant fait leur heureufe entrée aux
liles, &. n'ayant été pris qu'à leur retour en
Europe, ils doivent être payés de leurs falaires fur les fonds réaliCés en lettres de
change,
5
' ft;:;/)
cbadge, bu autrement, pat le bénéfice de 14 ,
vente faite aux HIes.
e'elt-à-dire, qu'ils affimilent ces fonds nad
èhargés fur le Navire, mais remplacés par
(l'autrés, aux débris du Navire dont pade l'ar.l
tic1e 9; mais comme cela n'était pas trop
cOl'lféquent, ils ont auffi comparé ceS fonds
devenus lertres de change à des marchandifes
fauvées d'un naufrage qui doiveht un fret .
Mais 1 0 • ces marchandifes appartenant aux
chargeurs n'en doivent aucun. 2°. En fu1feritJ
elles {ufceptibles, ée fret auroit été abforbé
par lés dépenfes du Navire pendant fon fé ...
jour aux HIes avant fon retour en France.
3°. Il eft notoire que les armemens que 1'011
faÏe à Màrfeille pour les Iiles; font touS pbÜr
le compte des chargeurs, qui ne fe paient
pas un fret à eux-mêmes; & qu'e ce n'eft
qu'au retour, que les Navires prennent des
marchandifes à fret, & comme on dit (
à ~ueil
, ..
lette, fur-tout en tems de guerre, apres aVaIt
réalifé en papiers, ou divifé fur plufieurs Na ..
vires une partie de la cargaifon pour courir
moins de cifques a'u retour.
C'eA: ce qui faie dire au Comrt1entateut,
au fujet de cette objeaio,n ~ qU',elle ?'elt .q~e
fpécieufe, & que ceux qUI 1 a,~olenr !m~glOee
ny enrendoiem rien, parce qu tl ne s aga pas
ici de donner une plus grande dffurance aux
Matelots pour leurs loyers, des que le Navire
& le jret du voyage de reco,ur font plus q~e
filffifans pour les leur garantlt; & ap~es aVOIr
tiré par le raifonnement le plus foh<Je, les
B
r
,
�(
".l·~()
' J
6. ,
.•.
illduél:ic;ms réfulcantes de la dJfpoGuor'l lute:raIe de l'article 8, il finit par conclure ~_ lJu'il
faut "a1loir pour conflaru qu'e.n. cas de priJe,
bris ou naufrage avec perte entÎ.ere du . Vaif-.
feaa. & des marchandiJes, les ·MalçlC?t~ n'ont
aucuns loyers ,à prétendre .', &: font !2Qn-r~ce
'J/ables à obliger les proprzetalf(~S _dz~ N av.zre ,
de rapporter à leur, profit l~ fret de , a{ler fou<$.
'lue/que prétexte que ce folt.
. ,
Le 2. 5 Nov~,mbre' 17 80 , Jacques .~eve~,
embarq:ué fur le Navire J'Aurore, coml1~andé
par le: Cap.iraine Antoine ~ ~ut le premIer à
élever la prétention de fe fa~re payt: r , de f~~
f~laires jufqu'à .l'époque de la pdfe.Jù.r la ,1Ia~
leur des leures de change. que ,ce' Ct;lIP~azne aVOLE
en1loyDes à fls 4rmar.eur.s. L'a~~ ' eLfe dirig~e
Gontre l~dit Capitaine Antoine, ave,c protef~
Ûltion .de demander la commune exç<;utiQn
'. QOiltre b:s. lieurs. V ~ntre & . Pafcal, Armat.e urs.
La r.e)q~ête étoit fondée fur ce mot: que fui.
'V,ant , l'Ordo,nnance l~s falaires de1loient être
p.ayés. par p.,z1Iilege fur le produil du.fo.u1l. etag e•
Et il.ne m~nqua pas en effet, de demander
qu'il feroÎt déclaré privilégié & préférabl~
fia
, le lnonc~nt. defdites lettre~ d~ ahange
talfallt . partti ~e 'de )a carg~d(on. Aprè~ Qne pr-.
donnance de pi,eces \ mjC~~ .il Augu.llin Feraud,
Maître d~éqllip\ag,e , ~\ in.t~r~int pqt,1.r y ~~,q\uérir
l--e s. mêmes ,fins.
".
\
. Lai, ~(jlnte,nce qui dl ,inte(Vel~Ue le >p Ma'rs
J 781 ,. & .qui a , palIë . contre. l'opinion du
chef du 'l'riJrl'U nal, porte : qu'a yanç aucun€:-metnt. é'gard aux , fufdites req\,lête~" le Capi..
,:
..
•
' 1
1
uine d'Antoine ell condamné au paiement
des fommes demand'é es, & don:t stagit avec
lntérêts, pour n'être prifès néanrnoins que fur lt
fr.(f d#s marchandijes d;entrée, qui ont proJuil ,1ef le.ttres de change en1loyée~ en Franc-e ~
,ff. ce pifqll' au concurrent dudit fret qui fera liquidé' par Experts, eu égard à l'époque du dé.
pare• de, Marflille.; le lOue allee c/épens & COTZ'
tr.aznte par corps.
Dans , le fyfiême de cette déci6on; des
Matel~ts) prefque tous étrangers n'auroient
qu'à ~gner à fe laiffer pr<:ndre par l'ennemi
en faif~nt leur retour, ils feroient payés jufqu'à l'époque de la prife des [alaires échus
depuis le: départ de MarfeiIle, & furpayés
encore p~u le .capteur, qui, comme on le fait J
les prend à fon fervice tout de fuite.
Cette déci{iorl étpllnantc; dans une plac.e
-tomme Mar{eille , fit fon effet; &: dès .l t
même jour 30 Mars qu'elle fut connue, JeaIJ.
Baptifie BorreUy ~ Etienne André, Charles
Bar~alot &: Claude Pourquier,. embarqués
alu" qualités l'un de Lieutenant ~ le fecond
de Cuilinier, le croilieme de Tonnelier; &
Je quatrieme de maître d~équipage fur.la Cor..
yete l '41 udacieu.fl·, -fe pourvurent contre le Sri
Majafirer" Armateur de ladire Cbrvette.
Ici, il n'étoit pas quel1ion de lettres de
c.haDge.
Le produit de la vente de la cargaiforl
d'entrée avoit été verfé non feulement fur la
Corvetre l'Audacieufo, mais encore fur diver$
autres Navires; la premiere avoit été prjfCif
r
�- --
~---~
.,'!1/
y
-- ~
'
8
..,
(en fâifabt Ion relo ur.) •
!es Açote.s.
Les au tres ont en parue etre prIS, ou pén;
" s dans les portS du Ponent.
'ou .r
IOnt arrIve
.,
.
l':
l'Armateur & hon le CapltalOe qU1
Ce lU t
, ,
"1
r.
' Toute la dlfference qu 1 y eut
"ut attaque.
,
0 ... 1
é é
entre e'ette feconde réclamation (X a pr c ..
, Il. que les Demandeurs conclurent
dente., c eIL
1 fi
, êtr'e dédarés privilégiés St préférab es ur
:outes les marchandifes qui ont été fa.uyées, &
qui écoieht charg~es fur d' {i'ut~~s b~tlmens, ~
'que plus enha.. dls par le prel,uge ~e I~ pre ..
'Cédente SenténCe, ils prétendJrent a, une pro
v'ifion de 300 liv. chac~n, en cas d appel de
"
,
la Sentence à inter'VeOlr.
Ces fins ont ét~ accordées fans coup fert~,'
par Sen,tenee du 27 A~ri~ dernier,', parce qu 11
'écuit inutile de revenIr a une defc:nfe que le
Tribunal avoir déja rejettée; & dè~ • lors ,
tant ledit Capitaine d'Anteine que ledlt fieur
MajaC1re fe fo~t, réunis pour appeller par un
même relief derdltes deux Sentenc~s , atten?u
que la quefiion à juger eft la meme, pUlfqu'il s'agit de favoir, 1°. fi l'exclu~o~ de la
demande des loyers prononcée, par 1 art~cl~ 8 ,
en cas de prire & de perte ennere du .Navl~e;
doit trouver fon exception & fa modIficatlon
dans la difpofition de l'article, 9, qui ne concerne que les débris du NaVire &, ~archa~.
difes fauvées d'un naufrage. zo. SI Ion dOIt
confidérer comme effets fauvés , des lllarchandires qui n'ont été ni prifes, ni naufragées J
mais qui ne font arrivées à bon fauvement .,
que parce qu'elles ont été ,hargées au retour
fur
v~rs
'
f} ,
liur d'.autres N
aVlfes) 8{ fi , par'- U elfes cont
devenues
le gage , des Matelots qUI' con d·
.
Ul ..
f~ient un Navire fur lequel elles n'étoient
0
S' 1
pas
c h arg é es. ,J. 1 es, Matelots, ayant pour leur
g~ge (p.éclal le Naylre & ~e fret des marchan.
dlf~s de retour, l'u~ & rautre d'une valeur
touJo~r~, ·fort au delfus de celle des falaires .
,,
j
ce pnVI 1ege p~ut s etendre au delà.
, On doit obt~rver que la premic:re dèmar ..
c?e du, fieur Majafire a été de demander &.
ct oQte~llr un tout en état à l'exécution de
cette der?~ere Sentence, au chef qui adjugeoit
une proVlfion. Tout en état qui doit fervir de
modele à l'égard de la premiere Sentence ren ...
due contre le Capitaine d'Antoine fi le Tribunal venoit à en prononcer aulIi i'exécution
nonobfiant l'appel.
Enfin ,on doit obferver que la quefiion ju...
gée en faveur des Matelots & gens de mer
dont les N~vires , faifant leur retour des Hies
ont été pris, fait fQuiever des milliers de ré:
clamataires qui affiegent les Armateurs, let
quels
font dans la nécelIité de former une
•
un~on pour c~mbactre de front une prétention
qUI va deveOlr générale, tout comme le fut
c;elIe ~once~nant l'époque des hoL1ilirés qw
donno1t~nt heu à l'augmentation des primes..!
d:alfurance, avec la différence que la quef..
tlon préfenre intéreLre le Commerce paaë,
préfenc & avenir à perpétuité, & que l'autre
n'a été que la quefiion du moment relative..!
ment à la guerre aétueIle.
Chaque équipage réclamant aura une ntlarJd
C
j
1
r
t
J
�./}
10
te de difparité de ~irconaances, puiîqu'elle
fe rencontre dans les exemples ci·devant cités
qui donnent lieu à un procès 7.auell.eme'ot
pendant pardevant la ?our; ~ sIl é.tOlt paffible d~ouvrir 1~ porte a ces reclamatlO?S contre le texte de l'Ordonn~llce , on pe-ut dlr~ que
J'arbitraire fe répandrolt fur cette queftlon à
chaque prife ' de N avi~e au retour des ~fles. ~
que ce [eroit une matlere éternelle à lnqulbtion contre les Propriétaires & Armateurs
qui deviendroient, pour ainfi di~e, les com.ptables des éqtHpages de leurs Vadfeaux, pUlr..
qu'ils feroient obligés de 'leur rendre compte
'de leurs opérations metcantilles, de l:urs
fpéculations , de la vente de leur cargalfon
d'entrée de la defiination des fonds de cette
cargai[o~, &c., tandis que les gens de l'équipage n'ont rien à y voir; que la refponfion de leurs falaires ne réGde uniquement
pendant tout le cours du voyage pour lequel
, ils fe font engagés, que dans le corps, agrêts
.& apparaux du Navire, & dans le fret des
marchandifes qu'il porte, fans pouvoir être
proroaé au delà, & 'cela doit être aïnli pour
les at~acher au falut & à la confervation du
Navire. Ce véhicule d'intérêt ceffant , foit 'd ans
le cas d'un finifire de mer, foit pendant les
tirques dtune guerre, ç'en eA: fait du Commerce, IX fut-tout de celui du nouveau monde où le fuccès des expéditions dépend de
l'heureux retour du Navire en Europe.
On ne doit pas oublier pour derniere réflexion ~ qu'on a craint de faire paraître d~ns
tt
le début tout l'E:quipage ~ qu~il ne s'ecl mon~
'$6,:(
.tré que quelques Officiers, Ecrivains &. Maî~
tus de ~ilotage de Nation Françoife, de peur
que la hlte des prétendans; & fur-tout leurs
nom. & origioes, n'effraya{f.erit les Tribu~aux ; mais cetté ,politique . ne doit pas ~rt
Impofer. La chofe Jugée en favéur diun feul t
deviendrait un titre pour les autres; refte à
apprécier les conféquences d;une telle innovation; on prie donc le Confeil de donner fur
c~t[e queltion un avis folide; qui puilIè [erVlr de regle, de conduite & de dêfenfi à
tous les Armateurs qui fe trouvent dans le
cas d'avoir perdu leurs Navires au retour dé
leurs expéditions.
MATHIEU ~
Procureur.
~~'
--
l'
,
-~
CONSULTATION
v
Me.
U le Mémoire
Mathieu :
ci.~elfus ,
.
apres avoir
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ
\
.
OUI
que
les Officiers de l'Amirauté de Marfeille ne fe
font pas pénétrés des véritables principes de
ta matiere, & que leur Sentence s'éloigne
évidemment & du fyl1ê me de l'Ordonnance j
ESTIME
r
,
�l
~
~ f~5
1
\
I1-
& des vues fupérieures qu~ l'~nt dét~r,~Inêa
S'il paraît jufle au premIer co.up d œl~.que
le Matelot foÎt payé de fes falaues, qu 11 le
{oit de préférence, & qu'i.l le. fait encore fu.r
tous les objets, à la navIgation def~llels 11
a concouru, il faut d'autre part excIter cet
homme qui n'agit ordinairement que pa! principe d'intérêt, à veiller à la confervatlon du
Navire & ~es marchanclifes; & il n'y a guere
d'autre moyen d'excit~r fa v~gilance, que de
- lui dire: ou vou.r ne Jerq pOint paye, ou le
f/aiJjêou confié à vos foins arrivera à honport.
Par-là l'on cft affuré que le Matelot qui ne
yeu t pas perdre fes fal~ire$, donnera tous fes
foies à la confervation du Navire ; par-l~ l'on
ranime la confiance du Commerce maritime,
& eUe a {ans ceffe befoin d'un nouvel aiguilIon; par-là l'Armateur & le Chargeur font
certains du zele du Marinier; par-là enfin on
forme une efpece dtafiociation entre le Chargeur & les Mariniers, qui doit faire courir
aux uns & aux autres le rifque du bénéfice
ou de la perte.
"
Ajoutons encore que le Chargeur, calculant à part foi les fommes qu'il veut expofer
aux événernens du Cdmmerce ,marit'Ïme, il ne
feroit pas jufle qu'on l'obligeât de commettre
aux hafards de ce même Commerce une fomme plus forte que celle qu'il veut y expofer,
lX qu'il dt donc conféquent que fon expédition, farmant tout l'objet qu'il met en rifque, \
réponde généralement de tout, & qU"Oll n'aie
.
abfolument rien à lui demander de plus.
Ce
.... "
.
. ~~
iJ
Ce nteA: que pai' la réunion de ces deux
principes, que ·l'article 8 de l'Ordonnance de
la Marine au titre de l'engagement & des
loyers des Matelots porté : (( qu'en cas de
' ») prire, bris & naufrage, avec perte emierè
» du VaiJ!èau 8: de.r marchandifes , les Mate~
)) lots ne pourront prétendre aUCUn loyer ;
" & qu~ils ne feront cependant pas tertus de
» rellituer ce qui leur aura été avancé n.
QlIel que foit donc l'événement qui occa.
holine la perte du Vaifièau & des marchan./o
difes, les Matelots n'ont aucun loyer à pré~
tendre; "& fur quoi pourraient-ils le prétendre, dès qu'au lieu d'avoir aucune aétion con ..
tre les Propriétaires, ils n'ont qu'un privilege
fur le Navire & fur le fret des marchandife s ;
l'Ordonnance ne pouvoit pas leur dire plus exo
prelfément : ou vous conduirez le Navire à
bon port, ou vous n'aureZ rien à prétendre.
C'cfl: encore par une conféquence du même
ptincipe , que l'article 9 prévoyant le cas
du [auvetage , veut que les Matelots eDgagés
au voyage ou au mois, [oient payés de leurs
loyers échus fur les débris qI/ils auront faull é~&
Tout ell décifif dans cette difpofition ; l'Or~
donrtanèè ne parle que des loyers échus, parce
que du moment du naufrage ou de la perte ,
l'engagement des Matelots a nécefiàiremel1C
ceffé.
Elle ajoute encore que les Matelots feront
payés for les débris qu'ils auront faulIés , afin
de les engager à travailler au fauverage; il
en ell: à~peu-près dt! même que fi l'Ordon ...
D
l,
1
•
�7
12
~~
14
nance leur avoit dit: fi le Narrive n'arrive
pas à bon port, vos loyers feront perdus;
& fi par hafard il y a naufrage, votre inté ..
rêt exige que vous vous occupiez du ffluvetage ; car vous ne ferez payés que fur les débris que vous aurez vous-mêmes fauvés. C'ell
toujours le même fyfiême. La loi veut forcer
cette clafiè de citoyens à employer utilement
leurs foins ; \ elle ne pouvait s'y prendre
mieux qu'en leur fairant craindre de perdre
leur propre falaire , s'il y a voit perte , bris
ou naufrage.
Ce fyfiême politique que l'Ordonnance de
la Marine a adopté avec raifon , a été égaIement le fyflême politique de toutes les Nations qui font le commerce de la mer. Nous
le voyons annoncé daos Je trojfieme jugemen~
d'üleron, dont l'Ordonnance de la Marine
n'a fait que donner le développement.
Auai l'on ne doute nullement que fi le
procès en étoit réduit à cette feule quefiion ,
les Officiers de l'Amirauté de Marfeille n'e;:uffene pas pris le change, comme la quefiion
fe trouvant d'ailleurs formellement décidée
par deux articles de l'Ordonnance.
Mais cette dirpolition doir-elle également
avoir lieu , foit que le propriétaire charge
de Tetour en proportion des marchandifes qu'il
a trantponées en allant, Ol! qu'il en charO'e
moins ; fait qu'il charge les retraits des
mes marchandifes, ou qu'il en charge d'au ..
tres, pourvu toutefois qu'il en charge ~ife'L
pour répondre du loyer des Matelots?
mê.
S'il ne fallait
déci~:r cette
queflion que
par l'avis des deux derniers Commentateurs
de l'Ordonnance de la Marine, il faudroit
convenir ,que la Sentence des Officiers de
l'~mirauté ell: bien injufie ; mais elle l'dl:
bIen. davantage , fi l'on en apprécie les
moufs.
En effet, pourquoi donc ne ferait-il pas
permis au propriétaire qui a fait fan entrée
aux HIes, de ne pas expofer aux événemena
de la mer ou de la guerre, la totalité des
fonds , fait en nature de fonds ou ell béné ..
fices , que fan hellreufe arrivêe lui a procuré?
Eh ! par' quelle raifon faudrait-il qu'il fût
obligé pour le feul intérêt des loyers des
Matelots., d'expofer à de nouveaux cifques
une partIe de fa fortune, qu'il ne veut pas
compromettre , lors fur-tout que fon Navire
ne peut pas contenir tout le produit de fa
cargaifon d'entrée? A voir ce fyfiême, on
dirait que le voyage d'entrée une fois con ..
fommé , les Matelots n'ont plus rien à crain ..
dre; qu'il leur importe ~forc peu que le Vaif/"
feau foit ou ne fait pas -pris, & qu'ayant
l'aifurance de leurs loyers dans les f0nds que
le propriétaire a cru pouvoir mettre de côté,
ou qu'il a été obligé de laia'er fur le pays ~
ils n'oDt plus rien à faire pour l'intérêt de la
cargaifon. Le Commentateur d'Orléans n'a pas
tort dè dire que ceuX qui tiennent ce fyfiême J
n'y entendent rien, & Je méprennent d'un~ élrang~
166
r
)
•
force.
En effet ~ 1°. le point majeur &. principal
•
�' .,if) c,ea de .tenu. fans celfeliS les Matelots
.
en
ha~
leine, & de ne leur jamais prérenter que ce
point de vue: ou perce dé vos loyers, ou
conduifez le Navire à bon port. L'on ne doit
pas moins exiger de foins &< d'attention de
leur part en allant qu'en revenant, & foit
que le chargement du Navire fait plus ou
moins conlidérable.
C'eft par cette raifon que le Matelot engagé àu voyage, n'a point de loyer à prétendre, fi le VaiJIèau périt, ou s'il en pris
{oit en allant, foit en revenant ~ & qu:
l'Ordonnance , au lieu de difiinguèr les
loyers acquis ou gagnés jllfqu'à l'époque de
l'événement, fe fert au contraire de l'expl'effion générale , ne pourrom prétendre aucun
loyer.
Quel ~ue foÏt donc le chargement, du mol1'1ent qU'lI correfpond aux loyers de l'équipage, cet équipage doit néceffairement cou ...
rir tous les rifques de la mer & en cas de
prife ou de naufrage avec pe:te entiere, il
n'ell pas poffible qu'il lui foit rien dû.
2.0. S'il en étoit autrement , il en arri ...
veroit que l'équipage ( dans le cas
le
chargeu~ (e feroit prémuni de lettres de change
pour & Jufqll'au concurrent de partie ùe fon
chargement d'entrée) ne ri[queroit ni ne
perdrait rien au naufrage. Les fommes que
le ch:ug:u r a mires en ré[erve correfpondant
a,ux falaues de l'équipage qui demanderoit à
s y payer de préférence , il en arriveroit
que la perte ne feroit plus que pour le propnetaue,
0
ou
0 ;
•
<;'7
l'riéttlire ; &: ce fyllême Ceroie révoltant.
3°' Il faudroit encore fyncoper les Calaires)
du voyage, & fuppofer contre le fyfiême de
l'Ordonnance qu'ils [Ont dû~ proportionnelle!.
ment., quand au contraire Cuivant l'Ordon:..
Jlance ~ ou il n'en eft point dû du tout, ou
ils font dûs en entier: l'Ordonnance y dl:
précife; en cas de perte les Matelots Ile pour.:.
ront prétendre aucun loyer.
L'on fait bien qu'en ne donnant auX Mate~
lots que leur loyer proportionnellement aux
marchandifes , ou foit au fret des marchandifes d'entrée mis en réCerve, on leur réCerve
encore un intérêt quelconque dans le char.:.
gement de retrait, & par conféqent un motif
de le confetver. Mais l'on doit convenir que
ce motif eft finguliérement énervé , fi le
Matelot fait que d'ailleurs il n'a pâs beau . .
coup à perdre , & à plus forte raiCon s'il
fait que le fret d'entrée peut Cervir à le payer.
Ce même Matelot aura autrement intérêt à
fauver le Navire, quand il fera afiùré que
c'eft le feul moyen pour que fon voyage
lui profite, que s'il fait au contraire qu'en
f;as de prire ou naufrage il perdra peu OLi
"
.
meme
nen.
r
D'ailleurs c'elt finguliérèment s~élojgner de
l'Ordonnance qui veut qu'en cas de prife le
Matelot ne puiûè prétendre aucun loyer;
pourquoi donc l'Ordonnance ne fairant pas
cette feaion des loyers , le Tribunal de
l'Amirauté prend-il fur lui de la faire, &
E
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d'accorder en cas de prIfe; une parue des
loyers que 'l'Ordon~ance, ,re~~f~ ?
,. ,
Ce qui prouve Jufqu: l eVIdence 1 J?Jufriee de cette Sentence, c eft que fi par 1 évé.
nement de la liquidation ordonnée par la
Semence, les loyers des Matelots é,roient
entiérement payés , la perte de la prIfe ne
ferait donc plus que pour le chargeur; &
& les Matelots'
par l'Ordonnance le Chargeur
" r .
étant aU'ociés à la perte, Ils dOl vent la lUpporcer en commun.
,
Enfin fi les Matelots font loués au mOlS
ou au voyage, pourqu?i l~s pa~er fur le
fret des marchandifes d entree qUI ont produit les lettres de change? C'efi retomber
dans le même itlconvenient; c'dl leur don ..
ner un loyer en cas de prire , & l'Ordonnance eft trop (age pour le permettre.
,
.
Il faut donc dire & tenlt pout certaIn,
que l~ Matelot qui eft o~ljgé de trav.ailI ;:r
pour la confervation du VaIifeau , ne dOit pas
examiner fi la totalité du chargement ,& des
bénéfices d'ent~ée a ou n'a pas été renvecfée
fur le VaiU'eau , & lors du voyage de .retour.
Que tout fan intérêt cOllfifie à exjger que
le Vaifièau porte en retrait de ,quoi corref..
pondre à fan paie !Dent en cas d'hcliJreu{e
arrivée; que. c'efi-là ,fon gage, & que c'ell:
par cQnféquent à lui à le conferver.
Inutilement on vottdroit faire e'l1vifager
les fommes mifes en réferve; quo.ique procé ..
dant d'un prétendu fret des marchandifes
d'entrée, comllle une efpece de .fauvetage
l
\
,
.
,
19,
•
auquel les Matelots dOIvent participer ; c' eà
encore ne pas prendre poui' guide l'Ordonnance de 'la Marine.
Ce feroie une erreur de troire que tou f
fauvetage quelconque fuffife pour mériter aux
Matelots leur loyer . Ce n'eft pas fans raifon
que l'Ordonnance a dit qu'ils }et aient payés
de leurs loyers échus for les débris qu'ils auront
jauvés. Pour que les Matelots puillènt clonc
réclamer leurs falaires, il faut qu'il y ait
deux chofes: fauvetage des débris, ce qui ne
peut s'entendre des fommes renvoyées en
France en lettres de change, & qui plus eft
des débris qu'ils Ont /aùyés~ Car fi ce ne font
pas les Matelots q.ui ont eux-mêmes fauvé
Jes débris; jls n'ont rien à prétendre. L'Ordonnance qui avoit déja voulu les engager
à conferver le Navire & la cargaifon , veut
également les engager, fous le même efpoir
du bénéfice de leurs falaires; à s'employer
pour )Ie fauvetage en leur faifant craindre
que s'ils ne fauvent pas eux-mêmes quelque
,chofe, ils n'auront rien,
En un mot: le Navire & la cargaifon
forment le feul gage\ qui réponde de leur
{alaire; que ce gage foit p-J.us ou moin-s con
iidérable, du qJoment qu;il eft fufljfant à leur
refponfioll, ils n'om rien à précendre de plus ;
c'efr par conféquent leur affaire de fauvet
ce même gage s'ils veulent être payés.
C'efi donc une erreur de regarder comme
fauvetage, foie les lettres de change que l'Ar..
mateur s'eft procurées aux 'HIes, ou foit le s
co
~(1
r
1
,
1
1
�\ 'iJ!'. "marchandifes qu'il a fait paffer fur d'autres;
;'.0
& de vouloir que l'équipa~e puiffe s'y payer
de fes falaires, il fuffirolt que ce , ne fut
pas un fauvetage que l'équipage eût lui-même fait pour qu'il n'eût abfolument rien à
f
.
VOIr.
On dira peut-être €ncore que l'Ordonnance n'attache la perte' des loyers de l'équipage qu'au cas de la perte entiere d,:! vaiffeau, & des marchandifes; que la perte n'ell:
pas entièrè dès que l'on a fauvé les lettres
de change formées du prétendu fret d'entrée,
& que l'équipage a par conféquent droit, &
raifon d'y prendre fes falaires.
Ce raifonnement qui peut-être a fait im ..
preŒon au Lieutenant, ne vaut pas - mieux
que tous ceux que l'on s'ell: permis jufqu'à
préfenr. Quand l'Ordonhance parle de la
perte entiere des marchandifcs , elle n'entend·
parler que des marchandifes qui ont été chargées, & nOll des marchandifes que l'on n'y
a pas chargées.
.
Ainfi, par exemple, le vaiffeau échouant,
on faLlve certaines marchalldifes, il eft jufte
que l'équipage puifiè fe payer fur le fret
d'icelle J ne fût-ce que parce que la perte
n'a pas été entiere.
Aïnli, par exemple encore, un vaiffeau fe
trou v ant trop chargé, il rem ettra quelques
marchandiCes à quelqu'autre qu'il rencontrera
en route; l'équipage confervera encore fon
privilege , foit parce que la perte n'aura pas
été entiere, & fait encore parce qu'il aura
été beaucoup plus expédient de fe foulager
. ,..
..
.:.i
.
'
"
S}
[ur un autre naylre, que de faIre Un iet~ / .
. Voilà le cas dont parle l'Ordonnancè dans
l'article 9.
Mais l'Ordonnance n'a ni entendu ni .ne
pou voit entendre que le chargement de re~
tour compre~d~oit ou tout le chargement i
~u tout le benéfice du chargement d'entrée t
St que la perte ne ferait entiere qu'aùtant
que. l'on auroit égale.ment perdu, & ~e qui
avolt eté chargé réellement
fur le navire , &.
.
«;e que le chargeur n'avoit pas cru devoir
y charger; cette partie mire en réfervè &
envoyée, foit en lettres de change, fait ed
marchandifes chargées filr d'autres navires ne
faifant plus alors partie du chargement lor~
de la perte entiere que le navire a elruyé
par la prife, l'équipage n'a par conféquentl
rien à y voir.
Et ~'il faut en donrter une .derniere pr~uve ~
la VOIci. Suppofons que les lettres de change
procédant , du fret d'entrée ont péri par la
f~illite des tireurs, ou que les marchandifes
chargées fur d'autres navires aient effuyé perre t
il ea bien certain que l'équipage ne ,voudra
pas concourir à cette perte, &. que le vaiffeau arrivant à hon port, il demandera fes
{alaires avec préférence fur ce qui forme vé ..
rÎtablement le chargement j & qu'il aura taï ..
(on de dire: c'ea par mes foins & par moli
travail que ce chargement cft venu à bon
port, pignoris caufam falvarn feci , il faut
me payer, &. on ne pourroit le lui con':
tefter.
F
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23
Z1.
Or Û d~une parc Péquipage ne f6-uffriraitpas la perte des lettres de change, il n'ell:
donc pas juftc qu'il puiife gagner là où il
ne peut pas perdre.
Et fi d'autre part ce même équipage ré>
payeroi'O' de préférence fur les marchandifes
char~êes de retour, & (ur les bénéfices en
réfulralls, pourvu qu'ils fufiènt fuffifans à fan
paiement, fans s'embàrrafièr fi le fret d'entré'ê
"d
'
a ou n,a pas ete
per u:
Il faut donc;: que ce même équipage n'aie
rien à voir fûr le fret d'eliltréè; qNi ea d'ail •.
leurs imaginaire, & qui lui a été remplacé'
par le fret de [onie, ou fi l'on veut; fur le
chafiement d'entrée repréfenté par le chargement de [ortie i il trouve toujours fan
gage dans le chargement; c'eft donc à lui à
le conferver; ou fi ce même chargement péric;
c'eft un malheur qu'il ne doit & ,ne peut im ..
puter qu'aux événetnens de fa profeŒon.
Adopter un autre fyltême, c'eft ( , ainli
que nous l'avo'ns dit), pervertir celui de la.
loi, émou{fer ce puilfant aiguillon qui faie
mouvoir féquipage ., ralledtir fon zele par la.
perfp ~ aive d'une perce qui ne feroit rien pour
lui, ou modique; peut-être même porter l'é ...
quip3ge à la crahifon, s'il avoit intérêt à'ê...
tre pris, & d'aller fervir chez l'ennemi,
Comme il pourrait l'avoir, s'il était payé par
le fret d'entrée: que l'Armateur du Navire ne
gagne point, puifqu'il eft toujauTS le diar..
geur uniqu: d;s. marchand~fes de la ca'gaifon, & qUI d adleurs ferolt abforbé par les
dépenfes que Je Navire eil: obligé de faire tut
le pays avant fon départ pour le retour.
On, penfe donc qu e l'appel de la Sentence .
et1: blen fondé, & que fi le Tribunal de
l'Amirauté de MarfeilIe s'eil laifie éblouir par
cette ombre de jullice , qui réclame en faveur
de. cette clallè de Cit0yens qui font gens de
peIne, la Cour pénétrée des grands principes
s'empreife~a de réformer une Sentence qui
les facrifie évidemment.
DÉLIBÉRÉ
à Aix; le
15
Juin
,
17 81 •
1
PASCALISa
,
,
,
J
�~
\ "
1
!
1
CONSULTATION.
POUR les Srs.
freres, Négociants
de la ville de Marfeille.
GRELING
CONTRE
Le Sr.
•
JEAN-FRANÇOIS ARGEME ,
Négociant
de la même Ville.
U les facs & pie ces du procès pendant pàrdevanc la
Cour, entre les fleurs Greling freres, Négociants de
la ville de Marfeille, intimés en appel de Sentence rendue
par les Juges & Confuls de ladite Ville, le 5 Novembre
1779, & demandeurs en Requête incidence, du 1 S Février
1780, en appel in quantùm contrà envers ladite Sentence,
& autres fins y contenues, d'une part; & le fleur JeanFrançois Argeme, Négociant de la même Ville, appellant
& défendeur, d'autre i après avoir examiné cette affaire avec
V
-
A
1•
•
�..
'~
S;l7 '~a
plus {crupuleufe attention: pendant plufieurs féances : ou
.• 1"mterêt
,
Me. ReveH:, Procureur au Parlement, pour
defdits1
fleurs Greling freres.
1
L ECO N SEI L SOU S SIG N E
que les fieuts
Greling fe trouvent malheureufement dans cette pouriol1 dé.
licate où la calomnie efl: d~tant plus dangerellfe & puniifable
qu'un'feul mot fufEt pour diffamer cruelleme~1t le citoyen l~
plus honnête, tandis 9u'il faut employer une )ufiification lon_
gue & pénible pour dlffiper les nuages dont le menfonge & la
mauvaife foi favent toUjours s'envelopper. Tels font les effets
des imputations ,du fieur ~rgem~, que le feul exporé des motifs qu'il a donnes à fa rec1amatlOn, a fuffi pour faIre fufpeaer
{es Adverfaires, & balancer l'efrime qu'une honnêteté géné.
ralement reconnue leur a , depuis long tems, acquife dans
l'opinion de l~urs c?ncitoye~ls: tandis, qu'il ~e leur laiffe que l'eC.
pair d'une reparatlOn tardIVe & toujours 1l1fuffifante, quelque
éclatante qu'elle puiffe être.
Heureufemenc elle ne peut être douteufe, fl l'on approfondie
les motifs de la conduite des fleurs Greling. Il s'en faut bien
qu'ils redoutent un examen, qui doit établir tout à la fois & la
fageffe de leurs démarches, & l'impofrure du calomniateur,
qui ne rougit pas de les dénoncer à la J ufrice, comme le
fruit d'une comDinaifon méditée & d'une mauvaife foi révoltante.
Auffi ce n'efr pas d'après fes déclamations qu'il faut apprécier une Caufe, dont la déciflon dépend uniquement de
l'examen froid & impartial des faits qui ont dirigé les opé.
rations des fleurs Greling, & des preuves qui en établiffenc
la jufrice & la régularité. Que l'Adverfaire fe pare tant qu'il
voudra d'une fenfibilité peu commune. Nous ferons moins
pathétiques, mais plus vrais; il peut chercher à émouvoir fes
luges, nous nous attacherons fur-tout à les perfuader.
•
ESTIME:
l
•
FA 1 T.
. ..
,
-
Le ûeur Jean-François Argeme géroit depu's pl fi ..
,
à A ngora, une M al'fcon de C ommerce fousl la RUleur
..
annees
'fi
I
d'Argeme & Compagnie, lorfqu'il [e détermina à paffe: ~~
France.
Il remit la direél:ion de fa Maifon au fleur Cauv' r
&
'
111 Ion
'
C om mIs ,
partit ponr Maifeille dans le courant de l'année
177 6.
Des relations d'affaires l'avoient rapproché des fieurs G _
'
L r '
re
l
mg. e~ ~ervIce: les plus fignalés l'attachoient encore à eux
par les liens facres de la reconnoiffance. Dans toutes fes lettres
verfées au procès, il ne défavoue pas leurs bienfaits. C'efr d'après fa condu~t~, ~u'on p~lIrra juger de fa gratitude.
A fon arnvee a Mar[eille, il rechercha les fleurs Greling
avec empreffemenr.
Son ambition ou fa facilité lui ayant fait contraél:er une
foule d'engagements ruineux, il chercha des reffources &
crut les trouver dans un projet de fociété qu'il comm~ni
qua aux fleurs Greling. Ce projet fecondoit merveilleufement
[es vues. En s'éloignant de [es créanciers, il croyoit échapper
à [es obligations.
En conféq~ence, il pro~ofa a~x fieurs Greling une [ociété
e,l1. commandIte pour, ~a, Maifon d Angora. Il les rendoit partiCIpants à cecce fOClete pour un quart; il s'en réfervoit un
quart pour fon propre compte, & cédoit les deux quarts refrancs
au fleur Callvin fon Commis, alors rélidant à Angora & au
"
fieur Martel, Commis des fleurs Greling.
Il eut foin d'exagérer les prétendus avantages de cette [0- ,
ciété. Jaloux de réparer fa fortune, & d'abandonner un, féjour
que l'état de fes affaires lui rend oit infupportable , il offrit d'accompagner le fleur Martel à Angora pour le mettre au faic
des affaires de la fociété dont il devoit prendre la dire8ion.
Mais comme il lui importoit de déguifer les véritables motifs
de fan dépai'c, il parut fe déterminer difficilement à s'expaA 2.
�.
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~t vitloir beaucoup cette cotnp anance ,
reignit d...
t ner. 1 n
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mois
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vb~tage qu 1 e propololt cependant de
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...
orner
f i "ut /.zqU!'d'ee. (1.,
) J
prolonger
jufqu'a ce que fa '
fortune
Séduits par les erpérance~ flacreufes dune fOClete lutta.ti...;
les fieurs Greling acqUlefcerent à cet arrangement, L'éve ,
R'fc
d C .
crite de fociété drelfée fous la , al. on e auvzn, Martel
& Compagnie, fut fignée le 18 Fevner 1777 par !es fieur~
'Argeme, Greling frer~s & Matte!. On la fit parvemr tout de
.,
,
iùite à Cauvin pour q~'il la fig~1â;.
fan depart , Mar~
L e file U r Argeme etant obhge de ddferer
.
d
d'
tel fe rendit à Conftantinople. Il aVOIt or re
y attendre le
fièur Argeme qui devait l'accompagner à ~ngora.. .
D'après-la conduire du fieur Argeme, 11 eft ddRc.Ile de fe
r. der que fous les dehors apparents de la franclll[e & de
enua
f'
b' c,
P
la bonne foi, il voulut cependant ~romper .es lenralteuts
& abufer de leur crédulité pour fervlr fes .p:oJe~s. Ces vues
aufIi mal- honnêtes qu'invraifembla?les dmgeoletlt pourtant
toutes fes démarches. Il eft démon;re , 9ue ~ans le ~e~e ,~e~s
qu'il flattoÎt les fieurs Greling de 1 ~[pOlr dune foclece chImerique il formait foutdement le projet de rompre tout engage~
h1ent 'avec eux; en voici la preuve.
Comme il était effenti~l d'amener les 5rs. Greling dans le piege
tendu à leur bonne foi, le Sr. Argeme crut qu'il étoit néceffaire
de les lier par une fociété qui, ~n favorifant fO~1 départ., r.ejet:
teroit entiérement fûr eux le pOIds de fa fituauon. MalS Il lUI
Împortoit auffi d'anéantir un arrangement, qu'il n'avait jamais
eu intention de réalifer ; & c'eft à ce deffein qu'il ptopafoit à la même époqu~, une f~ciété cb~leaive au fieur
Mathieu Martel, auquel Il demandaIt une mife de fonds de
jo mille livres. Ce fait réfulre d'une lettre écrite au fleur
Martel ainé de Bedal'ieux, le 2'5 Février 1777, " MonfieUl'
" votre frere, y difoit-il, que j'ai eu l'avantage de connoître
A
(1) Ç'efi ain/i qu'il s'exprime dans une lettre écrite aux lieurs Grelin q
le 3 Janvier 177 8•
'~
~
chez Mr~. ~relirtg fre~es; vous a déja inG:ruit des propofi" tions qUi lUi furent .f~Ites par ces Meffieurs pour aller à An" g?r~ prendre, ,conJ.olOtement avec une ~utre perfonne,
" regle de mon _e tabltlfement. Ces propofitLOns n'étant pas a./le{
u avantageufes, j'en fis
mon particulier d'une autre nature
" Mr. votre frere ; elles tendaient a l'a.1focier ici avec moi.........
" Nous n'avons pu mettre ce plan à exécution, & il a accepté
" ct>tnme il vous le dira, le quart d'intérêt à la Maifon d'An:
" gara, aux condicions portées par l'écrite 'lui vient d'être
" paffie , & dont il a pris copie. Malgré cela, fi après vous être
" entretenu avec lui, vous trouvez qu'il fût poffible qu'il eût
1)
chez vous les 30000 liv. qu'il lui faudroit pour s'aJlàcier ici
u avec moi, vous me trouverier difPofè a le faire.
A l'~po,qu~ ,où. le fi~ur Argeme écr}voit cette lettre, l'écrite
de foclete 11 etoit palOt encore paffee. Mais de deux chofes
l'une : ou le fieur Argeme regardoit ce projet comme conclu
& .alors il. ne dev~it plus contraéter de .nouveaux engagemens:
qUI tendaient à detrUIre des accords eXiftans & devenus obligatoires pour toutes les parties. 5i par contraire, il n'écrivit au
fieur ~artel de. }3;darieu~ que parce qu'il ne croyait pas que
le projet de [ocJete forme avec les fie urs Greling pût être effectué , il ne devoit plus figner trois jours après une écrite qui
le lioit avec ceux-ci, tandis qu'il étoit incertain encore fi les
propofitions faites au fieur Manel ai né feroient rejettées.
Quoi qu'il p-n fait, il eft prouvé que dans le moment même
où il feignait de fe lier avec les fieurs Greling & Martel, il
tâchait de féduire ce dernier par un projet de fociété dont les
lieurs Greling étaient formellement exclus.
Ce n'eft pas tout : le fieur Martel ai né ayant rejetté fes
offres, ou ne pouvant fe procurer les fonds néceffaires pour
en profiter, le fieur Argeme crut devoir prendre de nouveaux
arrangemens. Cauvin & le fieur Monginol , Commis des fleurs
Remuzat freres, parurent lui convenir. Il écrivit en conféquence au Geur Cauvin dans le courant du mois d'Août 1777.
Voici la réponfe de ce Commis; elle eft à la date du premier
Novembre de .la même année. " J'apprendrois avec plaiflr , :
a
.<y
!a
a
•
1
�qg [) , .dit-il
'6
fi" que la fociété contra&ée avec Mrs. Greling freres fiA ~
." .diJfoure;
'
' f icon
d1"er~, 1' ln' y a nu1 avantage u'!
car tout bIen
ni
" pour toi, ni pour moi au contralre, ~ue d'être les {acrifiés &
" les dup's de ces MejJieurs. ,Mr. Mongmol nous conviendrait
u beaucoup mieux, s'il acqUlefce aux arra~rm,en~ que tu as
" pris avec Mrs. Remuzat freres, auxquels l al eCrit en confé..
~ quence pour me confi!mr,er à tes 'Volontù.,
,
Nous n'avons pas hefite à rapporter fidelement tout le con_
tenu de cette lettre, quoique le fieur Cauvin s'y explique a{fez
librement ftlr le compte des fieurs Greling. D'abord il n'eG:
pas étonnant que ce Co~~}s flatté pa,r, l~ fi~ur Argeme d'une
particit>ation pour la mOItIe à ~a foclet~ d Angora, r~gar,~a
comme un facrifice & une duperze un projet dans lequel Il n etoit admis que pour un quart d'intérêt. L'Adverfaire nous apprend lui-même, 9u'à la réception .de ,l'écrite fignée à. Marfeille
par fes Co-aJfocles , le fieur Cauvm jetta les hauts eus, & re~
fura d'y fou[crire.
,
.
.."
Mais fi à cette epoque, le fieur Cauvm cralgnOIt d etre
la ' dupe des fieurs Greling , quelle fut fa furpri[e & fon indignation, lor[qu'il fe vit dupé par celui même auquel ' il avoit
témoigné fa confiance & fait partager fes craintes! Cruellement détrompé fur fon compte, les expreffions les plus fortes
fufhrent à peine à fan reJfentiment. Nous renvoyons le fleur
Argeme aux lettres écrites par ce Commis au fieur Olive de
Confl:antinople les 2') O&obre & 7 Décembre 177 8 ; elles
font verrées au procès. Il s'y verra prodiguer les épithetes de
frippon, de monfire, de coquin & de fourbe. A Dieu ne plaife
que nous adoptions des inculpations auffi graves. C'eft même
à regret que nous nous voyons obligés de rapporter toutes ces
infamies. Le droit d'une défen[e légitime a pu feul nous en.
impofer la néceffité. Mais en écartant tout ce que le reJfentiment d'un homme vivement offenfé a pu fuggérer de trop fort
au fieur Cauvin, avouons que l'opinion qu'il avoit du fieur
Argeme, n'a pas toujours été la même, & que fi fan jugement pouvoit influer fur la déci fion du procès a&uel, ce n'eft
pas les fieurs Greling Freres qui pourroient le redouter.
7
' 1\u furplus, il réfulte de la lettre que nous venons de tranf,rire, que le fi~ur Argeme lié avec les fie~rs Greling ,p~r une
écrite, propofol t cependant au fieur Cauvm une foeiete pour
fa Maifon d'Angora avec le fleur Monginol j ee qu'il eU eJfentiel
d'établir.
Pour affoiblir les indu&ions qui naiifeut de la lettre du fieul'
Cauvin, le fieur Argeme a verfé au procès un comparant tenu
aux fieurs Remuzat freres, au bas duquel ils déclarent que dans
cff'!
aucun tems, le fieur Argeme n'a pris avec eux aucun arrangement relatif d un intérêt DIRECT cl l'établi.fJèment d'Angora, ni
à aucune fociété quelconque.
Il s'en faut bien que le lieur Argeme puiJfe retirer de cette
.déclaration tout le fruit qu'il s'en était promis. Les fieurs Remuzat y attefl:ent que jamais le fleur Argeme ne leur a propofé un intérêt direa à fa Maifon d'Angora: mais jamais nous
n'avons avancé que cet Adverfaire ellt pris des arrangemens
direas avec les fieurs Remuzat freres. Nous foutenons d'après
la lettre du fieur Cauvin, qu'il avait formé un projet de fociété
avec le fieur Monginolleur Commis. Et lorfque nous ne pourrions pas étayer notre aJfertion fur fan témoignage, l'Adverfaire
lui-même nouS en auroit fourni un indice frappant. Nous trouvons en effet dans le comparant préfenté aux fie urs Remuzat
cet aveu remarquable : Le fieur Argeme nous ayant feulement
parlé, y eft-il dit, DANS LE TEMS, pour obtenir de notre part
un agrément de pure bienftance, dans le cas où il lui conviendrait de placer le fieur Monginol, pour lequel nous nous intérer[oflS, en qualité de Commis dans la Maifon que ledit compa,roifJant a depuis long-te ms à Angora. Et voilà quels étaient les
arrangemens que le fleur Argeme prenait avec les fleurs Re-
muzat Freres. 11 obtenoit leur agrément pour placer le fie~r
Monginol dans fa Maifon d'Angora. Ce font ces arrangemells
dont parle Cauvin. Et · dans quel tems les prenoit-il? Dans le
moment où la fociété avec les fieurs Greling freres étoit conclue, & où ceux-ci ne favorifojent fon départ, en fe chargeant
de l'adminiftra:tion de fes affai~e~, que dans la croyance où ils
étoient qu';l ga,rd~roit ! I~s. proffiç1fes" & qu'il réali{eroit un
•
�~S 2
g
projet dont il avoit eu foin de leur exalter tous les a.vantag~'
:'.\ C'e!! ce qu'il falloit démontrer, & ce dont l'Adverfaire l~i:
même a eu la mal-adre1re de nous donner la certitude.
Mais, nou~ dira-t-on fans doute, comment le fieur Argerne
auroit-il pu romp~e fes eng~geme~s ave,c ~es ~eu.rs Gr~ling , ft
[es offres euffent eté acceptees? SI fon ecnte etOit oblIgatoire
une nouvelle fociéré ne pouvoit Pen délier. Si elle ne l'étoi~
pas, il pouvoit donc prendre de n~l!Ve.aux engag~~;ns. ,
Notre réponfe e!! fort fimple. L ecnte de [oclete fignee par
les fieurs Greling freres, Argeme & Martel, devoit être [ou[_
crite encore par le fieurs Cauvin; & le fieur Argeme n'ignoroi~
pas qu'il s'y refufoit).obfl:inément. Elle ne pouvoi~ de~en!r o~li~
gatoire, que dès. llOfiant ,que .toutes les pa:ues lOterelfees
l'auroient con(entle & fignee. SI les offres faItes par le fie ur
Argeme au fieur Martel eu~ent été acc.eptée~; fi le p~oje~ de
{ociéré avec les fieurs CauvlO & Mongmol eut pu aVOir heu,
Je fleur Argeme auroit eu un motif apparent de rompre [es
engagemens av~c les, fieurs Greling. La ré.fifi~nc~ d.u fieur
Cauvin eût fervI de pretexte ~ (on refus, & Il eut Jufilfie des
accords (ub(équens, par l'incertitude où il avoit été fur l'exé.
cution de ceux qu'il avoit contraétés avec les fleurs Greling
freres. Après avoir profité de ce prétendu projet de (ociété,
pour leur co?fier l'adminifiration. dangereu(e .de fes aflàires,
il eût pré fente les arrangemens pns avec des uers, comme des
précautions légitimes, & fondées (ur le refus obfiiné de Cauvin.
Mais étoit-il honnête, étoit-il même néce1raire de {ouil:raire
la connoiffance de ces opérations aux fieurs Greling? Après
les avoir fait confentir à des engage mens , devenus les motifs
de leur conduite à fon égard, le fieur Argeme pouvoit - il en
contraéter fourdemen,t: de nouveaux, réduire tour-à-tour leurs
Co-intéreffés, & les exclure toujours des arrangemens qu)il
propofoit à leur infçu? Ce foin continuel de cacher fes démarches annonce-t-il cette franchife & cette bonne foi dont
1'Adverfaire aime tant à fe parer?
Nous pouvons à cet égard lui oppofer l'opinion même de
'eeux qu'il vouloit a1foçier à fa fortune. Le fieur Martel a,
avoue
.
1
.
b
9
//
~
.
avoué dans la fu.ite corn. ien fes procédés l'avoient indigné. 0,%3
Voici comme~t Il s'exprIme dan~ une lettre écrite d'Angora
aux lieurs Greltng freres le 23 JUIllet 1778. " Je m'appercois
dit-il, " que depuis q.uelque tems le fieur Argeme qui a i'am~
" affez rampante, faIt beaucoup fa cour à Votre régilfeur &
" que celui - ci paroît fort porté pour lui, fans mettre' en
" conlidératioll fes menées antérieures & [es tripotages. Ce
" qu'il y a de certain, c'efi que je ne me lierai jamais volon" tiers avec cet homme-là. l'aurai toujours devant mes yeux
" le précipice où il n'a pas tenu cl lui de me précipiter cl Mar" feiLle, & les propojitions qu'il me faifoit pour cela, ex;ueant
.
" que je ne vous en parlaJfe pas, SANS ÉGARD A CE ~U'IL
" VOUS DEVOlT l:T MOI AUSSI. " Le fieur Cauvin n'était donc
pas le feul qui, détrompé fur le compte de l'Adverfaire, fe permît d'apprécier [a conduite, & de qualifier fes procédés. Cerce
lettre n'a pas befoin de commentaire.
S'il f<!lloit même invoquer ici le témoignage du fieur Argeme "
nous le verrions condamner toutes fes démarches, & nous
donner lui-même la preuve de l'illégalité de ces arrangemens
qu'il fe fl attoit d'avoir entiérement dérobés à la connoiffance des
fieurs Greling. Voici comment il s'exprime dans une lettre
écrite d'Angora le 2') Février 1778 : " Lorfque je fuis parti de
" Mar(eille, dit-il, votre intention étoit de conferver le quart
" d'intérêt que je vous avois cédé à mon établi1rement, puir." que vous aviez écrit à Mrs. Greling Freres & Olive de me
" compter votre mife au fonds capital de piafires 12000. Ces
" Meffieurs y avoient fatisfait. Mais en ayant enfuite changé
" la deŒnation, il ne doit plus en être quefiion, & je dois
" croire que vous avez renoncé à cet intérêt, parce que je dois
" fuppo(er que Mr. Olive avoit fes ordres particuliers pour en
" agir comme il a fait. Conféquemment la fociété pajJèe entre
" vous Meffieurs, Mr. Martel, Mr. Cauvin & moi, tombant
" d'elle-même, il do;t m'être permis de prendre d'autres arran" gemens pour la fùCCeffiOIl de mail établiJJement, fans attendr~
" votre réponfe cl cet article de ma lettre.
Le fieur Argeme reconnoÎt, d'après cette lettre, qu'il ne
B
,
,
•
�.U9.
,
1
'td
ouvoit prendre des arrange mens relatifs à fon étabhfre.... ..1
P
f'.· ' ,
1 fi
Luetl~
d'Angora, qu'autant que Ia loclete avec es leurs Greling fer .
diifoure. Ce n'e~ qu'alor~ qu'il f~ croit permis d'y f~nger. ~~
a vu fi fa condUite a toujours ere conforme à fes pnncipes.
Cette di[cuffion, quoique étrangere aux moyens de la caufi .
nous a paru très-importante. Elle prouve fi véritablement ~'
fleur Argeme a été, comme il l'annonce, le facrifié & la dup:
des .fieuts Creling jreres.
Ceux-ci ignoroient routes ces manœuvres. Séduits par les
apparences, ils [e laiiferent amener in[enfiblement dans le piege
Nous avons déja ob[ervé qu'en offrant d'accompagner le fieu;
Martel à Angora, l'Adver[aire avoit cependant paru s'y déter_
miner avec peine. Il prétexta des affaires qui ne lui permet..
roient pas de s'ab[enter. Il ne con[enrit enfin à partir qu'à une
feule condition. Il propo[a aux fieurs Greling de fe charger defa procuration générale . .
Rien ne pouvoit alors exciter la méfiance de ces Négocial1s.
Soit par le deu.r de favori[er un établiifement qui pou voit devenir conGdérable, [oit par trop de facilité à obliger le fie ur
Argeme, ils accepterent la procuration. Ils [e chargerent en
même rems de l'adminifiration de toutes [es affaires pendant
fon abfence.
Les vues du fieur Argeme étoient parfaitement remplies.
Il [e hâta de terminer l'exécution de fon projet. En conféquence,
le 1 ) Novembre 1777, il remît aux fieurs Greling deux états
contenant le détail de [es obligations & celui des fonds qu'il
avoit pour y faire face. Le premier contenant l'épQque & le.
montant de Ces paiemens étoit con<;u en ces termes :,
l;t
:l
PREMIER
•
É T A T•
t!'.t;)
que Jean-François Argeme a à payer à Marfeill~
depuis le 20 Novembre l 777, jufqu'au JI oaohre 277 8 ;
SOM MES
1
.
SAVOIR:
"EpOQUES
c!e1>
1777,
Novembre
,aiemens.
Décembre
177 8 •
Janvier
Février
Mars
Mai
Juillet
Août
Oélobre
~o
3°
1)
22
31
18
31
28
31
L.
•
•
28 3 0 ; 1,
1649°' 18.
')000.
1 ')000.
293 2 3. 18.
I I 624. 10.
193 80 . I I .
11000.
5749· 7·
•
•
•
•
•
•
•
•
~
•
•
•
•
•
31
•
•
•
•
31
•
31
•
•
31
•
•
•
•
•
•
~780.
•
9°4)·
I I 864.
)000.
II.
L. 14) 08 9'
7·
•
•
•
•
~
Il
,
6
9· 6
1
Le fecond état pré[entoit le détail des marchandifes & des
[oldes de ,compte pour parer à [es engagemens; en voici 1<\
teneur:
SECOND
s 0 ~ MES ~ue Jean-François
,
E T A T.
Argeme
difes, qu e1Z Jolde de comptes POUR
7 f. l d. ci-de.1fos; [avoir:
•
•
•
LAISSE
PARER
tant en marcnanaux 245089 liv.
" ~ 6 ,balles laines [urges aiforcies, environ 310 quintaux ~
u efilmees de N. P. environ
. • • . • • L. 13200.
Hl.
�~i
h
. - ,
•
1-
•
L•
.. .
. . .
~ ~ • . • ~ • • " L.
~, Mes ) uxiemes au montant & frais de deux
Ci - demie!
~ ~ ~ • ; ~ ~ ~ ~ 'L:
')0 dites idem, pelades fines, environ 29 0 quin-
,. taux idem
. . . . . . ..
..
.
, "La demi à 14 balles fil de chevre en qualité
" . fupérieure
. . . . • .•
'"
" Les quatre cinquiemes à 14 dites idem, moyen" Iles, idem . .
......... .
" 123 quintaux raifins fe~s
",' . : . . •
Il La demi à 14 (acs racmes d ahzary, Idem
• •
" La demi à 27 barils :fl:orax, environ 43 quin~, taux, à 7) liv. le cent, frais déduits
. . . •
" 60 cuirs buffles d'Andrinople, à 30 liv. l'un,
;) franc de frais
.
.•.
.•..
" Solde de 6 balles fil de chevre, à Paris, chez
" Cre{p, Leroi & Compagnie . . .
..•
" Solde du quart ' aU nét produit de 12 balles fil
." de chevre en participation avec les freres Réy,
;, chez Bouchon ' pere & fils d'Amiens, ayant reçu
" 3 soo liVe
• • • • . . . ..
•••
" Solde du tiers au bet produit de 16 balles fil,
" avec Ange Soda, chez leCdits Bouchon à Amiens,
,t ayant reçu 6000 liv.
.......••
,; Solde du quart au net produit de 1 ~ balles fil,
" avec Manuel l'aîné, également à Amiens chez Ve.
" Pujol, ayant reçu 3) 00 liv.
• " • • • . •
" Le quart au net produit de 21 balles fil de cheu vre, venues par Devie à Mrs. Rabaud, Sollier &
" Compagnie, qui, Cous la perte de '2.0 pour cent,
" doivent rendre
..•.
.•.•.•
" Environ 370 quintaux alun, à Beaucaire . •
" La demi au nolis du Brigantin l'EliCabeth, dé~ ) farmement payé
. . . . . . • • • . .
" L~ de~i ,au cou:fl: ' d~dit Brigantin, 10476 liv.
u que Je reduls à ~ooo 11". ma demi
• • • • •
•
13
C"; - contre :
11100.
" caiJlès dorures for Vence
••
•
•
•
•
•
L.
11000.
RENTRÉES
27 0 0 ,
1
8 4 7 00.
du côté de Sequard & Compagnie de
Smyrne; [avoir:
)00.
balles laines pelades fines {ur Gouiran,
efrimées de N. P.. . . . . . • . . . •
" Remi{es de Lepeintre & Compagnie à Salonique, valeur de 30 barils acier & 1 baril indigo,
d'envoi de Sequard & Compagnie, environ . .
" Solde dorll: Sequard & Compagnie me refreront
débiteurs Jans leur compte courant, & de tems,
le produit de leurs envois paffé à leur crédit, chano-es
compris; apert le grand livre, & qu'ils fer~nt
paffer en r~mifes & en 100 balles laines pelades .
" Solde que lefdits Sequard & Compagnie me doivent dans mon compte en pia:fl:res, & du produit
à mes effets en leurs mains, apert le grand livre,
& que je réduis à
• • . . • •
.• •
"
"
1800.
"
"
800.
800.
"
"
"
"
"
2000.
"
"
100
'2. '2. '2.00.
250 0 •
,
• •
•
1
10000.
L. 165 400.
7000~
3)00.
3000 :
Il réCulte de ces états, que d'une part les engagemens du
fleur Argeme s'élevoient à la Comme de 14')089 liv. , & que
d'un autre côté, il ne ZaiJJoit pas, mais qu'il pré{entoit un aét if
de 16)400 liv.; puiCque fi quelques marchandifes Ce trouvoient
alors ,à Mar{eille, la plus grande partie de celles qui compofoient cet état, étoient encore à arriver.
. Il faut obCerver encore que l'évaluation donnée à la plupart
des effets indiqués étoit l'ouvrage propre du ueur Argeme. Cette
évaluation étoit conforme, fi l'on veut, à Ces livres; mais elle
étoit fubordonnée à la vente qui feroit faite de ces marchandiCes , & qui en aurait déterminé la valeur effeétive. Et voil~
~
�..
, ;" ;
14
SS( _comment les fleurs Gre1ing ont v~ & examinê 1;~ a,rtides d~
"
cet état fur les livres de l' ~d.verf~lre. Ils ont ver~fi: la COn_
formicé de l'évaluation; malS ~ls n en ont pas ~ol1lfie le prix.
Le cas de déficit efr même prevu par un des artIcles de l'écrite
,
'
..
que nous allons rapporte;,
Au bas de ces deux etats; les Lieurs Grehng [OUfcnvlrent
l'engagement dont la teneur Fuit : .
. ,
" Nous SOUSSIGNÉS, certlfions aVOIr vu, eXt;lmzne & reconnu
" les écritures de Mr. Jefln-François,Argem~, conforr;zes aux états
" ci-deffus, déclarant comme charges de fa ~rocUratlOn, par aéte
" paffé ce jour pardevant Me. Hazard, NotaIre, e,,!ployer le. pro.
" duit des marchandifes qui nous entreront, au paIement de [es
" engage mens dont le détail efr ci-d~ffus; & Y ayant du retard
" dans la vente defdites marchandlfes EN NOS MA~N~ , ~ous
" nous obligeons d'en faire les av.ances par antlClpatl~n,
" moyennant demi pour cent par mOls: & dans la hlppofitlOn
que lefdits effets énoncés dans les etats retardajJent, nous
" llOUS engageons fur ces mêmes ej}ets
.n:: a' avancer l:2.000 rLV. pOUl'
:: le paiement de fes engagemens. Le?it. Lieur A~geme s'oblige
" à nous relever de toure perte & déficzt prodUIt par la geftion que nous ferons de fes affaires. A Marfeille le l') No.
:: vembre 1777. Fait double (ugnés) GRELING FRERES &
" ARGEME.
Le même jour, le ueur Argeme pa~a en faveur des fieurs
Grelillg une pr~curation, da~ls ,laquelle Il le~r donne les ~ou
voirs les plus etendus. QUOlqU elle n,e conuenne 'pas celul de
le faire faillir, comme on l'a obfer.ve dans fe~ defenfes , ;lle
.préfente cependant un mand~t dont Il efr ~ffentlel de co~mome
toute l'importance. Cette plece efi verfee au procès, on y
verra le fieur Argeme conférer à fes Procureurs tous. les ~ou.
voirs poflibles recourant même aux claufes les plus muutees,
pour leur don~er une extenfion qu'il fencoi~ b}en. ~ue fa fituation rendoit néceffaire. Enfin, après aVOlr epl11fe toutes les
reffources imaginables pour tranfmettre toutes fes aél:ions.à fes
mandataires, il termine cet aél:e par cette cIaufe effentlelle :
& généralement faire dans toutes les circonfiances CORRELATIV.ES
aux · pouvoirs ci-dejJùs & en tout ce 'lui en dépendra, tout aznfi
-
_
1.,
,
~,
'f/ 'de m"trne 'q~e ledit fieur conflituant feroit ; fi prÎ/ent il s'y
quand même le cas requtt mandttment plus lPéciaL t"
wn exprimé aux préfentes, qui vaudront nonobjlant furannation ,
~oulant q;J.'il y foit fùppléé par l'étendue de leur généralité qu'il
a entendu leur donner; &c.
. A mefure que l'époque des échéances approchoit, le fieur
'Argeme preffoit toutes les opérations. Le même jour encore
( l ') Novembr~) les accords ,.fr}p~lés dans l'engagen: ent foufcrit au bas des etats, furent relteres dans une conVentiOn, où ,
après avoir accordé une commiflion aux Lieurs Greling {ur les
ventes & recoüvremens à faire, on parle des ~nvois, des remifes & de la fomme irrzportante due au fieur Argeme par les
jieurs François Sequard &, Compagnie de Smyrne. Il y efi diç
encore que le fieur Argeme ne paffe à Angora que pour le bien
de l'établijfement. Comment les fieurs Greling euffent - ils pu
fuppofer le contraire? Ils ont été cependant cruellement détrompés à cet égard; & l'Adverfaire lui - même ne leur a pas
dilIimulé dans la fuite les véritables motifs de fon voyage.
Tout étant terminé felon fes deurs , le fieur Argeme partit
de Mar{eille le 26 du mois de Novembre I777. On trouve
dans toutes les défenfes de cet Adverfaire une éternelle répétition de leur ~ prétendu: ,adieux. Mais après tou;., les fi:urs
Greling euffent-tls cherche a calmer les regrets qu Ils devolent
fuppofer à un homme qui abagdonnoit fa famille & [es amis,
par ce propos affeél:ueux: aller, Argeme, parter tranfjuille fur
le fort de vos elZCYagemens fiLr la Place, ce propos n'eût jamais
été fondé que fu~ la perfuauon Otl ils devoient être qu'Argeme
exaél: dans fes indications & fidele à fes promeffes, ne les
mettroit jamais dans la dure néceŒté de les enfreindre.
Dès que le fieur Argeme fut parti, les ~eurs Greling fe hâcerent de veiller à la liquidation de fes affaIres.
Les échéances du mois de Novembre & celles du mois de
Décembre fuivant fe fuccédoient rapidement; elles formoient
un objet conudérable.
Les fieurs Greling firent toutes les diligences poŒbIes pour
téalifer les effets qu'on leur avoit indiqués. Les ~iflicultés qu'ils
••
trOU voit ,
,.
•
�-.
'~'
' -JI- ,}epr ou"erent
c ·
16
les convainquirent 1
que [ans le"
recours'
des,
envoIS
importants que le fieur Argeme eur aVOIt promis, Ils [erolent
hors d'état d'acquitter fes engage mens.
Dans cette perplexité, ils employerent exaae~ent les fonds
qu"ils avoient en mains. Deux lettres de FrançOIs Sequard &
Compagnie de Smyrne, à la date des 3 0 ?B:0bre ~ l2. Novembre, qui leur furent remifes par le CapltalOe GOlrand, releur embarras. Ces lettres adref_
d ou bl erent leurs craintes , & 'fi'
1
fi'
fées au fieur Argeme detrui ,OIentL;?ute~ es, e pera~~~s que
celui-ci leur avoit fait concevol~'." etat e me;:ente, 1 ent les
uard & Compagme, ou la Place le trouve, & ce
" fileurs Seqavons d'accroché, nous met d
l " Impolll
fT'b'l'
ans
lite de
" que nouS
""
L C "
,
ra 're des remlfes aUJourd hUI. . . • .. e apltalOe Go I " vous Ii l
,
Il'
" rand vous porte 22 balles de lame. d' n a pu ~1(i1 prendre
"ava
b ; Yen
l . devenu
• une rare te
, ~ l extraor_
d nrage . . . . . . L'm'O'ent
" dùzaire a Smyrne, que toutes les affaIres ~e s y font 9l1e
" contraint & forcé. On ne peut pas !e reprefe~te~ ce, qUI fe
" paffe fur l'Echelle ...... Les affaires y font tres-diJ!icdes ~ &
" l'argent d'une rareté inconcevable. On ne trouve pas, à tirer
" fur Confiantinople à deux pour cent; très-p,eu de ~lfpofellrs
" fur la Chrétienté à 33 deux tiers, à 33 C1l1q fixlemes fllr
la Hollande 77 & demi fur Livourne, & point fur Mar/l'
"'" feille. On fe flattoit qu'après le Beyran 1es anau'es
s" amme" roient. Bien-loin de/a, elles vont de mal en pis . .•.• On af" fure ici que vous retournez poutivement à Angora. Nous ne
" comptons pas que ce foit avant l'arr}vée ~hez v~us de votre
" Bâtiment qui a eu une belle traverfee. DieU veuzlle que cette
y
,
1
1
" arrivée remette cher vous la tranquillité dont vaus ne pa" roij/èr pas jouir. ",
l
'
Nous renvoyons à la difcufIion des moyens les reflex IOns
que préfentent naturellem;?t ces deux le/nres. ?es nouvel!es
aufIi peu fatisfaifantes , vu l etat des fonds recouvres & des paiements qu'il falloit faire à des époques fuccefIives, durent allarmer les fieurs Greling. Ils acquitterent cependant les échéan-ces du mois de Décembre, dans l'efpoir qu'une révolution fubite dans les affaires permettrait aux fleurs Sequard & Co~-
pagme
'1
pagnie de faire les envois dont les circonfiances opéroient
le retardement.
L'échéance du 22 Décembre fut c;on[équem, ,
went acqultee.
La dern,iere éC,hé~nce d~ Décembre n'~~oit fixée qu'au 3 1
'de ce mOlS. Il etOIt pofIiole que dans ltntervalle les fleurs
Greling reçuffent, par voie de Mer, ctes nouvelle!l capables de
les raffurer. Ils fe flattoient en vain d'un fecours que la fitnation d'Argeme & de fes correfpondants rendoit irnpoffible.
L'échéance du 2~ Décembre s'élevoit à la fomme de 3032.3
liv., & les fleurs Greling n'avoient de fonds en mains pour
y faire face que 942.9 liv.
D'autre part, les paiemells du mois de Janvier s'élevoient
à la fomme importante de 3100') liv.
Dans uue pOlltion aufIi délicate, les ueurs Greling confulterent leurs propres obligations, les intérêts de leur mandant,
l'intérêt général de tous fes créanciers. Ils firent plus. Une démarche précipitée pouvoit avoir des conféquences dangereures;
ils eurent recours aux lumieres de leur Conreil; & en rapporterent une Confultation à la date du 2.9 Décembre 1777,
D'après fa décillon, ils crurent devoir fufpendre des paiemens
qu'il leur étoit impofIible de faire en entier. Ils ne pouvoient
acquitter les fommes dues âux premiers créanciers, fans faire
le préjudice de la généralité & du lieur Argeme lui-même. II
était cependant impofIible de difconrinuer les paiements, fans
expofer leur mandant à une foule de Semences & d'hypotheques que les créanciers n'auroient pas manqué d'obtenir. Dans
ces circonfiances, ils firent ce que le zele le plus réfléchi
pouvoit leur infpirer, ce que l'Adverfaire lui-même dans un
cas pareil eÎlt été forcé de faire. Le 2 Janvier 1778, ils remirent au tribunal Confulaire la déclaration dont voici la te~
neur;
" Le ueur Jean-François Argeme, Négociant de cette Ville;
" eO: parti le 26 Novembre dernier pour fe rendre à Angora,
" où il a une MaifOlJ. de commerce, afin de pourvoir p3r lui" même 4 la liquidation de fes affaires & au recouvrement
C
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1
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19
,t:'$ JI} '2,
·U ~
de fes fo nds &. ell"ets. Il a laiffé aux lieurs Greling freres
,: N éo-ocians de cette Ville, le I) dudit mois de Novembre'
un procuration, aux écritures de Me. Hazard, Notaire'
",1 dans laquelle il leur a donne, tous 1es rouvolrs
' 1 es plus in~'
,', définis pour dérer & aclmihiHrer [es affaIres à Marfeille pen~
i, dant fOil abfence. Il leur a laiffé en mé.me tems quelques
. effets & la faculté de recouvrer & réaltfer ceux qu'il at";, tendait, afin de faire face à [es engagements. E n con[equence
'
" les fieu~s Greling freres ont agi r~lativ~~ent à ~eurs pou ..
,j vôirs & auX inHruétions qui leur aValent ete dOl1nees, & ils
rlnt fatisfair à roures les échéances du fie ur Argeme juf~
"
\J
MaIS. apparemme~t que les
" ques au 23 Décembre dernier.
" efpérances du fleur Arp~me filr ,la rentree pro~~a1l1e de fes
" principaux effets ont ete troli1p~es; car d.ans ~ U1terva~le de
" ce jour à la fin du pré[ent mOlS de JanVle:, ~l fe pre[enre
, & les
po ur envirôn 60000 liv. d'engag~ments à. ete Indre
"" fieurs
è
Greling freres n'ont en leur pouvoir que tr s-peu de
" marchandifes audit fieur Argeme, dont l'objet ne forme pas
" même vraifemblablement le quart de cette (omme. Et comme
dans l'incertitude des événements, il efi de la prudence de
: prévenir que des créanciers n~ faffen~ des p~urfuir~s & n'~b ..
, tiennent des hypotheques qUI peut-erre deVlendrOlent pre]u,
,
A ' d' ' cl'
h diciables à la maffe, & qu'il efi de 1 honnetete
un e~
" biteur & de [on devoir de prévenir qu'un créancier n'ac~
" quiere pàS des droits plus avantageu~ qu'un autre; .led. fleur
f, Argeme, pOlu"fuire ~ dilig:ence de,rdlts fie~rs Gl':lmg freres
" fes Procurears fondes, faIt la prefente dec1aratlOn de fuf..
» penflon de fes paiemel1s, pour être re~ife au G~'effe de la
" Jurifdiél-ion, 6, prie MejJieurs [es créanczers de bit donner l~
" tems convenable pour éclaircÎr toutes cho[es & Je meUre a
s; memc de leur fournir toute la fùtisfaccion 'lu 'ils font en droit d'at" tendre de lui; & aB:e. Par procuration de J. F. Argeme; (ji~
" gnés) GRELING freres.
.
On voit par les propres termes de cette déclaratIOn, que. les
ûeurs Greling étaient bien éloignés d'amloncer aux créancIers
du fieur Argeme un dérangement abfolu, une faillite propre..'
t
•
•
jnent dite. Ils fe born.e nt à les a~ifer ~es motifs d'un retard'
qu'ils auroient pu atcrI.buer à fon l.mpUl}fance, lorfqu'il n'étoit
produit que par des clrconHances Imprevues, & dont le changement pouvoit le mettre à même de faire face à fes engagements. Ils u~er:t de tous le~ ~éna.gemen.ts po!fibles pour conferver à ce deblteur un credIt qUI devOlt faCIliter fes reffources. Cette fufpenflon n'efl:, d'après leur expofé, qu'une c-rife
momentanée qui exige des éclairci.flèments, & le tems convenable pour le meure a même de fournir a [es créanciers toute la
fatisfaccion qu'ils font .e~ droit d'attendre de lui.
,
Cependant l'Adverfalre a cru trouver dans cette declaration
les preuves d'une trahifon méditée depuis long-tems. Nous aurons occaflon de djf~uter les obfervations qu'il a faites à ce
fujel.
Les créanciers du fieur Argeme, à la Requête de deux d'entr'eux, s'affemblerent juridiquement pardevant l'un de Mrs. les
Juge & Confuls le 28 du mois de Janvier I778. L'adminifl:ratian de fes biens fut confiée aux fleurs Gerin, Henri- F rancrois
de Traitorens & Greling Freres. Mais jugeant d'après l'expofé
de la déclaration, que la [u[penflon des paiemens du fleur Argeme ne pouvoit être que momentanée, ils témoignerent à ce
débiteur la confiance où ils étoient qu'il feroit honneur à fes
engagements. Il efl: donc vrai que cette déclaration n'avait pas
imprimé fur fa perfonne, comme il le prétend, une tache, une
flétrijJùre ineffaçaDle.
Le fieur Argeme ne croyait pas lui-même qu'une pareille
démarche ptÎt déshonnorer fa perfonne & ruiner fan crédit.
Les lettres que les fieurs Greling recrurent de fa part depuis
la rémiffion de la déclaration dont il s'agit, étoient bien propres à les raffurer fur la légitimité de leurs opérations. Ils
durent croire qu'ils n'avaient fait que prévenir ,[on vœu. (1)
Cependant, lor[g,u'il en recrut la nouvelle, il affeéta un dé-
(1) Vid. la lettre du 3 Janvier 1778 ; nou s aurons occalion de la
difcuter.
C-2
8",.,.3
.
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\.1
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"d JO
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~-l
etat e les arr~lres motIvoI~ peut-etre.; tnàis qUè
la condUlte des lieurs Grel1l1g ne devaIt pas exciter. Il
peut s'empêcher en effet de les jufiifier dans la lettre tnêl~e
oll il exhale [on reffentimene. " Lor[que vous vous [triez trouv ~
" a foc, leur dit Til , ne me croyant pas aJfez de faculté pou~
" me libérer (ans le (ecours de~ (ommes 9ue Mrs. Sequard
" & Compagni~ me doivent, ~ étant pas Jufle que vous fa-
8:(/"
l!t/IJfe[poil'
"
"
"
"
q~e
crifiie'{ votre bien pour mes aff~lres ; que vou~ euJ/i,e{ fait alors
la démarche que vous aver fatte le.2 J af/vzer, ) en aurois été
aifligé, comme de raifon, & je n'aurois rien pu VOllS 00_
jec1er.
Et voilà précifement da11s quelle lituatiol1 fe trouvoient les
lieurs Greling, lor[qu'ils remirent au Greffe Confubire la déclaration de [ufpenGon de paiement. Il éraient fec; & comme
il n'éraie ni juHe ni prudent qu'ils facrifiaJJent leur bien aux affaires du fleur Argeme, ils. firent ur~e démarche enVers b<JuelIe,
de [on aveu, il ne pOUVOlt rien oDjec7er.
Le lieur Argeme en érait tellement perfuadé , que d:l.l1s toutes
fes lettres il tkhe de [e difcllipel' des torts qu'on lui impute,
& demande aux lieurs Greling le retour de leur confiance, de
leur ~flime & de leur amitié. Dans la lettre même que nOllS
venons de rapporter, après avoir eftlyé de jufiifier fes plaintes
par le détail des prétendus narztiffèl71ens qu'avoient les lieurs
Greling, il ajoute: " Au fUl"plus, MeŒeurs, ne me hlchez au" cun mauvais gré de ce que je viens de vous dire. La cir~
" confiance dans laquelle je me trouve m'y force. Mais cela
" :le diminuera en rien les felltimens dont je vous ai li (ouH vent donné le témoignage, ni l'attachement lincere avec
" lequel, &c.
.
D'après les aflllrances d'un dévouement auŒ marqué, les
lieurs Greling devoient être tranquilles. Euffent-ils été auffi
coupables qu'on le fuppofe, le JÎeur Argeme les auroit raffuré fur les effets de fon reffenrimenr. Mais ils devaient l'être
bien davantage, lorfqu'ils fongeoient qu'ils s'étaient comportés à fon égard avec tout le zele & toute la prudence qu'il
pouvait exiger d'eux. Leur honnêteté les mettoit à l'abri de
a
.
21
&if.
tout reproche; eHe ne leur permettait pas de fentÎr des re';
mords.
. ~
Libres de tout foupçon, ils continuerent à donner aux affaires du lieur Argeme tOl~S les foin~ que [on éloignement
rendait encore plus néceJfaires. Il arrtva enfin à Marfeille &
les lieurs Greli?g lui remirent leur compte d'adminifiration.
Elle avait ceffe au 3 l Décembre 1777; depuis lors ils l'avaient partagée avec les Syndics nommés par la maffe des
,
.
creanCIers.
Ces témoignages d'attacllement que le lieur Argeme n'avoit
cerré de leuF donner dans fes lettres, il ne ceJfa de les leur
donner encore à [on retour, tant qu'il crut qu'il érait eJfentiel de diffimuler. Il follicita de nouveaux bienfaits, & n'eucpas de peine à les obtenir. Il parut tout oublier; & les lieurs
Greling convaincus de l'honnêteté de leur conduire, ne crurent pas obtenir un pardon.
Le ') Janvier 1779, on vit afficher avec profuGon, dans
routes les rues & fur les murs de la Loge, une Requête pré[entée au Tribunal Con[ulaire, & un décret rendu au bas par
ks Juges-Confuls; en voici la teneur:" Supplie humble" ment lieur Jean ~ François Argeme, N égocianc de cette
"
,
l
,
•
" Ville.
" Remontre qu'après avoir intéreJfé les fleurs Greling freres
" Negocians de cette Ville? au commerce de fa Maifon d'An" gora, il s'y rendit pou r placer le nouveau Régiffeur dont
" ils avoient fait choix, & pour le diriger pendant les fix pre" miers mois de fall étaMiJ!èmellt. Mais avant de partir, le Sup-
"
))
"
"
"
"
"
"
pliant prit des arrangements avec eux pour le récouvrement
de fes efI:èts & l'acquit de fes dettes, & leur fit à cet effet
fa procuration par aéte de Me. Hazard, N oraire, du 1') N 0vembre 1777,
" En conféquence de ces arrangements, les lieurs Greling
freres payerent les engagements du Suppliant, jufques &
compris ceux échus le 23 Décembre. de la même année.
Mais à cette époque, ils difcontinuerent & refu(erent de payer.
Ils firent plus, ils fe permirent de faire, au nom du SlIp-
•
�"!~
.tü
.'
~i
pliant, un~ déclaration de fuCpenftoR de paiements
"
. " "remirent riere le Greffe de la Jurifdi&ion, le 2. Jauvie rq~,lls,
" près, ce qui donna lieu à une alfemblée de !ès créan . a'l'b' ,
, ,
CIers
,,& à une d e 1 eratlOn portant nonUnatlOn de trois d'entr'e '
" pou~ la régie & adminiftration provifoire de fes biens u~
" affaues.
"
"
"
"
"
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"
"
"
"
" Cette démarche, 'lui a été faite au mépris des propres 06/'.
gations des jieurs Greling [rues, & malgré les fonds ft effi;
du Suppliant 'lu 'ils avoient en mains, _ à leur difPo!i:
tian, l'a été de plus fans néceffité, & mieux encore fan
pouvoir, & lui a porté les plus grandes pertes & domrna~
ges, pour la réparation defiJuels il va Je pourvoir comr'eux par
les voies de droit.
" Sur l'avis que le Suppliant a eu de la conduite des fleurs
Greling freres, il s'eft ernprelfé de retourner, foit pour défàvouer la déclaration que les fleurs Greling ont faires en [on
nom, & pourfuivre l'adjudication des pertes & dommages
qu'ils lui ,ont
caufé, foit
pour fatisfaire fes créanciers qu'il
,
,
" a tous entzerement payes.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" A ces caufes, vous plaira, Meffieurs, concéder â&e au
Suppliant de ce qu"iI défavoue la déclaration de fufpenfiall
de paiements faite en fon nom par les fleurs Greling fre'res
& qu'ils ont remife riere votre 'Greffe le 2. Janvier de l'an~
née derniere, & ordonner que le défaveu du Suppliant &
le décret qui lui en concédera a&e, feront notés par votre
Greffier, au bas, tant de la fufdire déclaration, que du verbal de la délibéracion prife par fes créanciers le 28 du
même mois de Janvier; & au furplus, que la préfente Requête & votre décret feront imprimés & affichés par-tout
OÙ befoin fera, & ferez juftice. Signé, ARGEME. "
" Ait l'a&e requis, & ordonné que le défaveu du Suppliant
& notre préfent dé,ret feront ,notés par notre Greffier à la fuit:
de la déclaration & du procès-verbal, contenant la délibérarion dont il s'agit; & au furplus, ordonnons que la préfente Requête & notredit décret feront enrégiftrés à notre
Creffe, imprimés & affichés oll befoin fera. A Marfeille
2.3
~ le ~ Janvier 1779, Signé; J. AUBERT, Juge & Conjùl. c,
Les, fleurs Grehng, ,à l~ le~ure, de ce placard injurieux, furent fadis de la plus Vlve 1l1dlgnatlOn. Un défaveu auffi formel
fondé fur des, motifs auŒ graves, devoit les entacher dan;
l'opinion pubhque. Dès-lors leur filence eût été repréhenfible
Ils devoient à tous leurs concitoyens, ils fe de voie nt à eux~
mêmes de démafquer l'impofture & de folliciter la réparation
la plus éclatante d'une injure auffi cara&érifée. Dans des circonftances pareille~" les, ménag,ements juftifient les foup~ons.
Une foule de conüderanoils pu!ffanres les engageoient à les
diffiper.
En conféquence, ils préfenterent, le 19 du mois de Janvier 1779, une Requête, dans laquelle ils conclurent à ce
que le déq'et furpris à la religion du Tribunal fût déclaré nul
inju!te, injurieux, & attentatoire à leur honneur; que comm~
tel il fût caffé & annullé, avec dépens, dommages & intérêts'
ql~e de . mê~e fuite, ~es affiche~ it~primées de ladire Requêt;
& dudlt decret ferOlent fuppnmees par le premier HuiŒer
requis; que l'enrégifl:rement qui en avoit été fait dans les
regifl:res du Greffe, & les annotations mifes par le Greffier [eraient rayées & bâtonnées, & que la Sentence qui interviendroit feroit ,à fon tour imprimée & affichée, le tout aux dépens du fleur Argeme.
L'inHance liée kIr cette demande, le {ieur Argeme requit
par ùne Requête incidente le déboutement des fins prifès par
les fleurs Greling, & de plus qu'ils feroient condamnés aux
dommages & intérêts fur le pied de l'état ql.i'il
donneroit
& la liquidation qui en feroit faite par Experts.
Sur ces diverfes conteIl:ations, il eIl: intervenu Sentence Je.
S Novembre J779. Les Juges-Confuls ont cru devoir motiver
leur décifiol1, en inférant dans leur jugement le calcul des
fommes qu'ils ont reconnu être au pouvoir des fleurs Greling
à l'époque de la rémiŒon de l'a&e de fufpenuon des paiemens
du fleur Argeme. Il eH elfentiel de connoÎtre to~tes les diC.,
pofltions de cette Sentence; elle eft éonçue en ces termes:
~, Nous Juges~Co~fuls alfemblés en Rote aveç les :lieurs Jean
{JI)
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;., ReiifolIer, Louis-Jean Millot, anciens Juges - COnfuls , & aVec)) Me. Jofeph Capus, Avocat en la Cour; après avoir entend
" les parties en. toutes ~eurs raifons & défenfe~, v~ les piece~
" par elles remlfes audit Me. Capus, & par Icehu fur notr
" Bureau, defquelles il réfulre que. depuis ,le 20 Novembre
" jufques au 2 Janvier 1778 , lefdlts Gr~llOg freres avoient payé
" ou avoient à payer à la, décharge dudtt Jean Fra?çois-Argeme
n la fomme- de 698 ') ~ lIv. ,1,8 fo!s 1 den:; ,ravoIr, 68644 liv.
" 18 fols 1 den., fUlvant 1 etat a eux lalife par led. Argeme
" fous la date du 20 Novembre 1777; 209 liv. pour nolis d~
" 64 plaques de cui~re, & 14 b~rrils pierre à huile retirés
" du Capitaine Audlbert par ledIt Argeme, & 1000 liv.
" pour la perte d'aifurance fur le capitaine Soleillet, &
"ci
•
•
•
L. 69 8 )3. 18. i.
" Et que dans le courant de la même
." époque, lefdits Greling freres, pour faire
" face à la fufdire fomme de 698)3 liv. 18
" fols 1 den., n'avoient eu que la fomme
" de 618661iv. 17 fols, procédant 1°. )3016
" liv. 17 fols des marchandifes ou effets
" par eux réalifés, y compris S70 liv. du
" montant de foixanre cuirs, qlloique alors
" invendus, mais en leurs mains, fuivant
i, l'état inféré à la pag. 43 du Mémoire im;, primé defdits fie urs Greling freres, com" muniqué le 8 Juin dernier, & 2°.88)0 liv.
" procédant des articles ci-après détaillés,
" & dont l'évaluation avait été faite dans
" ledit état du 1 S Novembre 1777, lefquels
i, articles lefdits Greling freres auroient dû
" mettre fous leurs mains en vertu de la
,) procuration dudit Argeme, & confifiant,
" favoir: 2700 liv pour une partie de rai" Clns fecs; soo liv. pour la demi à 14
177;
L.
69 8 )3. 18.
1.
Ci-contre.
2)
Ci-contre l' .,~
~ l"
:
: L. 69 8 )3. 18. 1 ~
" (acs racine a Izan; 2 l ') ° IV. pour les deux
" tiers a 27 barrils fiorax, & 3') 00 liv.
" pour les aluns
à Beaucaire, . . ' .
6 1 866• 17,
r '
" Laquelle lomme deduite de celle de
" 698)3 liv. I8 fols 1 den. du montant des
" ·e ngagements dudit Argeme, échus à l'é- '
" poque du 2 Janvier 1778, préfentent un~_ _ _ ,__ •__
" déficit de 7987 liv. I fol 1 den.
"
L. 79 8 7· I. I.
" Oui led. Me. Capus en fon rapport fur toutes lu demande .
" fins ~ concluuons defdites parties, avons donné aéte auxdi~~
" Gre1.mg freres de ce qu'à l'époque du 2 hnvier I77 8 qu'ils
" re,nurent, à notre Gre~e au nom & comme Procureurs fon" des dudlt Jea~-FrançOJs Argeme la déclaration de fufpen~
" fion de, fes pale~lents, ils n'avoient pas des fonds fufEfanrs
" pour fa~re face a fes engagements échus à ladite époque;
" & d~ fuite, fans nous arrêter, quant à ce, à la Requête defd.
" Grelll:g freres du 19 Janvier dernier, ayant tel égard que
" d~ radon à la R,equê;e in~ident~ dudi~ Argeme du 3 I Mars
" flllvanr, avons declare ladite declaration de fufpenfion de
" paiement nulle ~ ~ ,néanmoins, déclarons n'y avoir pas lieu
" aux dommages-l11terets demandes par ledit Argeme; condam" nons les freres Greling à tous les dépens; & néanmoins leur
" avons permis de ~aire,imprimer & affiche~ not~e préfent juge" ment a leurs fraIs, al11ll & par-tout qu'Ils aVlferonr, & fera
" no;~e p~éfent Jugement exécuté nonobfiant appel & fans y
" preJudIcier, &c.
Cette Sentence, quoique jufie dans fes motifs, efi cependant contradiétoire dans toutes fes difpofitions. Elle juge d'abord q:l)! les fieurs Greling freres n'avoient pas à l'époque du
:2. Janvier des fonds fuffilants pour acquitter les échéances du
fieur Argeme; & cependant elle déclara nul l'alle de fufpenfion des paie mens. Elle déboute ' le fieur Argeme de fa ReqJlêle en dommages & intérêts; ~ condamne çependant les
. '
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'[)1J ' fif{lts CrelillO' ~ tous tes dépens, de l'infiance, en leur per..;'
de faire impn11ler & afficher le Jugement
par-tout où ils avifero~r.,
' ..
.
motifs d'une declfion auffi extraordl11aue font facIles à
L
~s
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l
démêler. Les Juges-Confuls one ven, e , ~~r ,e ca cul inféré
dans leur Sentence, que les lieurs Grell11g n etOl~nt pas nantis,
le 3 l Décembre, de fonds f~ffi~ans, pour acqUltter ~~s ~l1ga
gemens du lieur Argeme . .Mals Ils n ont pas cru, q~l J,l fur en
le.ur pouvoir de remettre l'lere le Greffe de ,la Junfdlébon con_
r. 1aIre
' une de'claration de fufipenfion de palemens au uom ,de
lU
pale1eur man d an t. Cependant comme
" , cette fufpenlion
l' '
d r.de fes
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mens ne lui a porté aucun prejUdICe, vu etat& e, le~ :Ilrall'es,
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d 'bouté de h'l demande en dommages r Interets.
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D ' autre p::trt , ils ont penfe que les, leurs
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ofer par leur Requête, au retabli ement LI leur l'pu s °PP& ils, les ont condamnes
, éà tous 1es cl'epens cl e l" 111 C~
gemee 'Mais cependant comme l'expofé de la Requête de leur
ranc .
"
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bl'
'1 1
Adverfaire avoit pu leur nUIre dans 1 OpIl1JOn pu Ique, 1 s ellr
t perml's de faire imprimer & afficher leur Sentence. Tels
"
d
'"
Il e!~
fl
on les motifs qui les ont neceiI:1Ir~ment
font
ete:-mllles.,
facile de s'en convaincre, en combll1ant les dlver[es dlfpofirions de lem jugement.
Il réfulre de cette Sentence, que les Juges-Confllls, en por.
tant une décifion fondée & équitable fur les faits, o,nt cependant erré fur les quefiions de droit qu'ils avoient à jU,ger. Ils
n'ont pas' cru que les fieurs Greli,ng euffent l~ PO,UVOlt ~e re:
mettre l'aél:e de fufpenfion des palemens; &, Ils 1 ont decl~re
huI. Nous démontrerons que les {leurs GrelIl1g ont yu fa,lre
cette déclaration. Ils les Ol;t débou,tés de leur Re~uete p~m:
cipale & les ont condamnes aux depens, parce qu Ils ont Juge
qu'ils l~e pouvoient pas s'oppofer au rétabliffe~ent du peur ~r~
geme; tandis que la Requête des lieurs Grehng en re~O,Ca~lOl1
du décret n'étoit fondée que fur le défaveu formel & InjUl'leUx
qui lui fervoit de bafe.
A " ,.
,
Quoique cette Sentence ne fut prejudIciable qu aux fieu;s
, Creling frerçs, le fieur Argeme a
devoir œpendant pre,,;
l1~ettant néa~110ins
,ru
,
':2,
7
y
venir leurs démarches, en interjettant appel de ce jugement'
pm'devant la AC~)llr.
"
De leur core, les fieurs Grelmg Ont prefenté dans l'inil:ance
une Requête en appel in fjuantùm COntra de la même Senrence , " tant au che~ qui les a dé~outés de leur Requête prin" cipale du 19 JanVIer 1779 ~ qu au chef par lequel les Juges" Confuls, en adoptant partIe des fins de la Requête dudit
" Argeme du 3 1 Mars fuivant, ont prononcé la nullité de la
" déclaration de fufpenGon de fes paiemens; & enfin au chef
" qui condamne les Supplians à tous les dépens de l'infiance
" & qui en leur permettant l'impreffion & l'affiche de la Sen~
" tencc, porte que cette imprefIion & cette affiche feront
" faites à leurs frais; & ce , pour faire cafrer, annuller & ré" former bdite Sentence aux fufdits chefs; & au bénéfice de
" ladite réformation & du déboutement de l'appel principal
" du fieur Argeme, faire dire & ordonner qu'en leur concé" dant aél:e de ce qu'ils n'empêchent que la déclaration de
" fufpenfion de paie mens par eux faite le 2 Janvier 177 8 , au
" nom dudit fieur Argeme, foit & demeure révoquée & ré)) traétée fur la requiIltion d'icelui & de fes créanciers, & qu'il
)) lui foit permis de fJire imprimer & afficher à fes frais par)) tour où il trouvera bon, la partie de l'Arrêt qui intervien" dra, & qui lui concédera aél:e de ladite révocation & ré" traél:ation, & en outre que ladite partie de l'Arrêt foit tranf" crite auffi à fes frais à la marge de l'enrégiltremenc de 1a" dite déclaration de fufpenfion de paiemens, par le Greffier
" de la Jurifdiél:ion confulaire: il fera dit & ordonné, que fans
" s'arrêter à la Requête incidente dudit Argeme du 3 1 Mars
" 1779, de laquelle il fera ' démis & débouté dans tous fes
" cl1efs, les Supplians feront mis fur icelle hors de Cour &
" de procès; qu'ayant rel égard :rue de rairon à leur Requête
" principale du 19 Janvier précédent, le décret rendu par le~
" Juges-Confllis fllr la Requête dudit Argeme le ') dudit mois,
" qui lui concéde aéte du déf.weu par lui fait de la fufdite dé" claration de fufpenuon de paiemens dans fa Requête du
" même jO,ur, & par les motifs y mentionnés a;,ec ré[erve
D
tll
•
•
�"ilf
le
"des dom~ages '& intér~ts con~~e le~ Sl~pplianc;, relatifs aux_
" dits motIfs, avec permlflion d lmpnmer & afficher tant la ....
" dite Requête que décret, où befoin feroit; ledit décret fera
l' déclaré nul, injufie, injurieux aux S~pplian~, attentatoire à
" leur réputation, & comme tel cafre; led.lt fieur Argemè
" condamné à telle aumône que la Cour arbItrera, pOur tenit
" lieu aux Supplians de lellrs dommages ~ intérêts, applicable
" de leur confentement à telle œuvre pIe que la Cour trou_
" vera bon de déligner; que les affiches imprimées de la fu[_
" dire Requête & d~ fufdit décret, f~ront & demeureront fup ..
~, primées & annullees; que l'en.re~?~rement de. tout ce qui a
" été fait riere le Greffe de la JunfdIébon confulaIre, de même
" que les annotations mifes par le Gre~er d'icelle au bas de
" ladite déclaration de fufpenfion des pale mens , du 2 Janviel'
" 1778, & du p.rocès-verba! de délibé:ation. de la mafre ~es
" créanciers dudlt Argeme du 28 dudlt mOls, feront l'ayees
" & biffées par le Greffier de ladite Jmifdiélion, & l'Arrêt
" à intervenir fera par lui tranfcrit aux marges de ladite dé" claration & dudit procès-verbal, & . qu'il fera permis aux
~, Supplians de faire imprimer & afficher par-tout où befoin
" fera l'Arrêt qui fera rendu par la Cour, aux frais & dépens
" du fieur Argeme, lèque! fera en outre condamné à tous les
~, dépens, tant de premiere infiance que de celle d'appel, pOUl:
h toutes lefquelles adjudications ci - deffus demandées il fera
" contraint par toutes voies, & même par corps, &c.
Dans une Confultation communiquée au nom du fieur Ar-:
geme, cet Adverfaire a développé fes griefs enver~ la Sen-.
tence du 5 Novembre 1779. Il la foutient nulle & infufle.
Nulle, parce qu'elle renferme un ULTRA PETITA.
Injufie, non feulement fuivant fes propres motifs, mais encore
p arce qu'elle part d'un fyfl€me évidemment erronné & contraire
aux engagemens que les parties avoient contraélés.
Tel eH fon plan de défènfe.
Nous ne croyons pas devoir difcuter longuement le prétendu
n'lOyen de nullité. L'ultrà petita fur lequel il efl fondé, con ~
fifie en ce que les {teurs Grding, en demandant l'impreJJi.on &,
l'affiche, s'etoient fixes au nom~~e de ~oo; demplaires, & la
Sentence leur fermet . cependant lZ";frejJion & l'affiche indéfiniment; de manzue, aJoute-t-on , qu zls peuvent en inonder M arfeille , les échelles du Levant, la France, 1'Europe & les autres
parties du monde commerçant, & par cela même annoncer a tout
l'univers que la fituation du fieur Argeme étoit gênée & c'e.fl
une atteinte dont il importe à un Négociant de Je préfe:ver.
Ce moyen n'efi pas même fpécieu x, D'abord en accordant
aux fieurs G!"eling la permiffioll indéfinie de faire imprimer &
afficher leur Jugement, les Juges & Confi.lls ont penfé qu'il étoit
inutile de la refir:lÏndre à un certain nombre d'exemplaires
puifq~e, les ,geu.rs Greling,pouvant en deman?er une plus grand~
quantlre, s etOleut bornes à 200, perfuades qu'il n'en falloit
pas même autant pour rendre leur jufiification éclatante & publique. En effet, c'efl bien moins la quantité des affiches
que 1~ permifliol; d'affich.er , qui peuvent nuire ,au fieur Argeme:
Cet eclat que 1 Adverfalre redoute fi fort, refulte nécefrairement de la publicité du Jugeme nt du Tribunal confulaire à
Marfeille. L'impreflion & l'affiche de la Sentence eût-elle été
clrconfcrite dans les bornes de cette ville, ce Jugement eût
été égaletnent répandu dans toutes les parties du monde commerçantes, L'intérêt particulier ou la malignité l'auroient infaiUi~
blement ébruité.
Au furplus, la permiflion d'afficher n'eût pas même été né~
ceffaire pour rendre publique une décifion qui fixoit l'attention
tle t~L1te une Place de commerce; & l'Adverfaire lui-même,
en reclamant hautement contre une fufpenfion de paiemens
qui a détruit fon crédit dans toutes les Places commerçantes,
a fuffifam111ent prouvé que tout aéle qui intéreffe l'honneur ou
la fortune à'un Négociant, acquiert facilement cet éclat inféparable de Cout événement qui peut intéreffer une foule de perlOnnes liées au fort de cet individu. L'ultra petita dont l'Adverfaire fe plaint, efi donc dénué de toute efpece de fondement; il n'y a donc point de nullité.
Examinons aéluellement les moyens d'injuflice dont il excipe. lis [ont fondés, dit-il, foit qu'on en décide par les pro4
t'
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3°
fait que l'on confulte {ès pr
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Pres motifs de la Sentence,
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Ll.'
op
re:i
engagemens que 1es parues aValent contra~les.
Sous le premier point ~e vue, .tes lieurs Greling, quoiqu
jufiifiés par le fyO:ême qUI a fervl de baze à la décifion d e
Juges-Co?fuls,' ont néanmoins à fe plaindr~ d~ ~alcul fur lequ:~
ils l'ont etaye. On a vu, par le, tab~eau In~ere dans la Sen_
rence, que les Juges-Confuls ont etablI en faIt qu'à l'époque d
la fufpenGon des paiemens, les lieurs Greling n'étoient en dé~
.fiât que pour la fomme de 79 8 7 liv. r f. r d., tandis qu'il
réfulte des états produits au procès, qu'il exifl:oit à cette épo~
que un vuide bien plus conGdérable.
D'autre part, il efi décidé, d'après le fyfl:ême de la Sen_
tence, que les Lieurs Greling n'avaient pas le pouvoir de remettre l'aéte de fufpenGon des paiemens; & il leur importe
d'établir le contraire.
Ainli donc, pour réfuter tout à la fois les moyéns prOe
pofés par 1" AdverCaire, & démontrer la jufl:ice de notre appel
in quant/Lm contra, nous établirons, ra. que les lieurs Greling
ont pu remettre légalement au Greffe confulaire la déclaration
0
dont il s'agit: 2 • qu'en confultant les affaires de leur mandant, fon plus grand intérêt & leurs obligations, ils ont dû
remettre cette déclaration: 3o. que les faits poO:érieurs
& la propre conduite de l'Adverfaire ont parfaitement )uftifié
la fageffe de leurs opérations. 11 réfultera de cette difcu1Iiol1,
que leurs démarches ont été légitimes en droit, néce1Iitées
par les circonHances, juO:ifiées enfin par l'événement. Nous
finirons par démontrer la juO:ice de notre Requête incidente.
Dans une défenfe auffi compliquée, l'ordre & la clarté peuvent
feuls préparer la conviB:ion, & prévenir les difficultés.
1'remiere
PROPOSITION
Nous ne contefl:erons pas les principes que l'Adverfaire a
rappellés, pour prouver l'obligation impofée par les Loix à
tout Procureur, d'exécuter fidélement le mandat dont il efl:
chargé. Mais ces regles générales n'ont - elles point d'exceptians? N'efl: - il point d'occaGon Ol'! il devient impoRible au
mandataire de lire dans le tître de [es pouvoirs, une regle de
3 y'
.,
<;onduÎte" tout à la fois précife & léo-ale? N'eJl-if pas m"
q (l, (
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des clr~on.nan~es ou e,~ec~t~on trop rigoureufe du mandat deviendraIt I.nfimment prejudIcIable au mandant? Faudra _ t _ il
enfin appliquer ces regles aufieres à l'adminiitration libre &
général: d'lldn Pro.clureur dl ont l'i:ltérêt efl: intimément lié à celui
de l'abienr ont 1 gere es affaIres? C'efi d'après l'exame d
Il.'
l"
n e
ces quewons, que on pourra Juger li la conduite des fi
Greling e!t auffi blâmable qu'on le prétend.
eurs
Le mandat efl: un ti:re, de, confiance & de bonne foi. Il
rend le Procureur con{hrue depoGtaire de l'honneur & de la
forcune de fon mandant. Sous ce rapport, c'efi un contrat rigoureux dont on ne peut excéder les limites: dilicrenter fi
man d ail.
fi0 d'zen d'l fiunt.
Clf
I:J
nes
~ais c'e~ .également à l'amitié & au déGntéreffement qu'il
dOIt fon ongll1e ..Au~ quelque précis que foit l'engagement
9ue con~ra0=e c~lu~ qm l'accepte, il peut être obligataire; mais
11 ne. ~Olt J.amals, e~re trop dangereux. En fe chargeant d'une
admJl1lfira~lOn J?enl~le? l~ Procureur s'efl: engagé à donner
tous fes fOll1s ;. pmals Il n a voulu garantir les événemens. Il
dl: .~onc des ,clrconO:ances d?ns lefquelles il faut s'en rapporter
entIe;e~.el:t a fa }o,nn~ fOI,.& ne. pas di!l:inguer avec trop
de fevente ce qu Il etaIt foumls à faIre, d'avec ce qu'il a fallu
qu'il fît.. In materia mandatorum, dit Minfynger (1), milita
fillu
relznCjuenda arDitrio Doni viri, qui omnes rei de Cfuâ quœretur , circ~L~fian~ias conferet , aD ils enim potijJimum videturpen_
dere de.finztlO IZliJus rei.
Ce principe eO: d'autant plus vrai à l'égard d'une perfonl1e
chargée d'une procuration générale & illimitée, qu'en lui témoignant plus de confiance, on s'efl: rapporté davamaCTe à fa
bonne foi.
0
Il faut difl:inguer en effet le mandataire auquel on ne donne
qu'un contrat circonfcrit & limité dans des bornes certaines &
relatives à une opération particuliere ,d'avec celui qu'une pro-
(1) Sur les InUit. liv. 3, tit. 27, §. is qui exig.
,
•
�,
3~
curation générale & indéfinie n'a/fujettir point à des regles précires & formelles. Le pouvoir de l'un n'efi: relatif qu'à l'ordre
qu'il reçoit & à,la fonél:ion do.nt,il doit s~acquitter. Tout ce
qui n'efi: pas litteralement exprime dans fon mandat, lui efl:
étranger. L'intérêt même. ~e fon m.andant ne. l'aut?rife pas
toujours à en excéder les limItes. CelUI au contr~lre qUi, charg~.
de l'adminiHration générale de. to~tes ,les affaires, d:un parti_
culier eH conféquemment a/fuJettl à 1 ordre des evenemens
aux change mens &. à la ~atur~ d'une foule de circonfi~.nces i.rn~
prévues doit avoir la lIberte de fe conformer à 1 IntentIOn
préfumé~ de fan mandant, .bien fll~s qu'au~ termes du Contrat.
" Celui qui a une procuration gen~r~le, dit Domat (1), 'pour
" l'adminifiration de toures les affaires & de tous les biens,
" peut exiger les dettes, déférer .un fer~ent en ju~ic,e, rece_
" voir les revenus, payer ce qUI eil: du; & en general, tout
" Procureur conjlitué peut faire tout ce qui Je trouve compris ou
" dans l'expreJlion, ou dans l'intention de ~elui yui .l'a prép0fé"
" & tout ce qui fuit naturellement du pouvozr ~Ul luz ejl do~ne,
" & qui Je trouve néce./[aire pour l'exécute!', AIOU le po~v01r de
" recevoir ce qui efi dû, renferme celUI de donner 9Ultran~e;
" ainu le pouvoir d'exiger une dette renferme cehu de falllr
" les biens du débiteur.
Telle efl: donc la différence d'un Procureur conil:itué , d'avec
Je fimple mandataire, que l'un n'dl: com.mis qu'à un ?bjet
unique: ad hune ac7um ; & l'autre au contraIre eil: le repre[entant abfolu de fon mandant pour tout ce qui peut le concerner
dans l'adminiil:ration générale de fes biens.
Inutilement diroit - on qu'il eil: certaines fonél:ions dont un
Procureur fondé ne peut s'acquitter, fans qu'au préalable il
aie confulté fon mandant, & pour lefquelles il faut qu'il rap~
porte un mandement fpécial. Obfervons à cet égard, que lor[.
que les çirçonHances font telles que le Procureur ne peut
s'inil:ruire
(1) Loix civiles, liv.
1,
tit. IS , fea. 4, nO. 10.
.
(
l'
'33
s~in{hl1jre de la vo onte de [on mancHnt [ur un cas extraordi....
naire , fans préjudicier à [es intérêts, il doit alors lui _ même
donner à [es pouvoirs une extenfion néceffitée par l'événement.
C'eil: l'opinion de Porhier (1); il s'exprime en ces termes:
" Quand même une procuration générale ne contiendrait au" cune claufe particuliere , je crois qu'elle peut, par les cir" confiances" rec~voir plus, ou moins d'étendue. Par exemple:
" lor[que celUI qllI a donne à quelqu'un une procuration gé" nérale pour gérer fes affaires, demeure fur le lieu, ou dans
" un lieu peu éloigné de celui oll fe fait la geil:ion de [es
" affaires, je penfe qu'il eil: ordinairement préfumé en ce cas
" n'avoir voulu comprendre dans fil procuration générale que
" [es affaires courantes & ordinaires, & que fi depuis la pro" curation il furvenoit quelque affaire extraordinaire, qui n'eût
" pas été prévue lors de la procuration, cette affaire ne de" vroit pas facilement y être pré[umée comprife. Le Procu" reur omnium Donorum étant en ce cas à portée d'en infiruire
" le mandant avant que de l'entreprendre, ne doit pas l'en" treprendre, fans en avoir informé & fans en avoir reçu.. de
" lui pour cela un pouvoir fpécial.
" Au contraire, lorfque celui qui a laiffé a quelqu'un une
" procuration, ejl parti pour les ijles de l'Amérique, ou pour
" quelque autre pays éloigné où il doit faire un long fijour, &
" où il n'ejl pas a portée de prendre par lui-même connoifance
" des affaires qui lui jiu'viendroient pendant [on aDfence: en ce
" cas on doit donner plus d'étendue fa procuration, & on doit
" préfumer qu'elle comprend non jèulement fes affaires ordinai" res, mais toutes les affaires extraordinaires qui furviendroient
" pendant fan ahJence. "
Ainu donc, ce n'efi pas contrevenir au mandat, gue de lui
'd onner une extenfion néce1Taire pour adminifirer utilemenr";
c'eO: [e conformer à l'intention du mandant, qui dans de pareilles circonfiances, n'eût pas manqué d'agir comme on agit
a
(1) Trait. du Mandat, ch. S, art. l, §. l , nO, 147,
E
•
•
1
l
,
,
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-
f., ,
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A
-,
1
pour lui. Cett; ~egle Clevient p~us , sure êncore, orfq~èdans la:
procuration generale font expnm;s, pluGeurs ca~ qUi de leur
nature requerroient un mandat, fpe~lal po~r auronfer le Procu_
reur à y pourvoir ou à les preve,11lr. ,Quz ,!zandatum h,a6et ad
'lua!dam fpecia~e ma!ld~tum reqUlre~tIa .' dl,t Covar~uVl~s (1),
adjec?d claufula generalz, &, a~ omflla ~lza etz~:n re'llllrentza mandatum /peciale , pote.ft agere eClam omnzbus al:ls cau/is ~alldatum
/p eciale exiC1entibus licet de exp~eJJis flon fuerznt, ex ratzone quod
1 : >ad
' omnia exigentla
'd
r. '1 e , exprejJis
habuit mandatum
:nan ,alun; Jpe,cta
'luibufdam cafibus. Cet Auteu~ v~ n;eme Jufqu à du"e que lorfqùe
ces cas particuliers n'y font mdlques que pour les excepter formellement touS ceux qui n'y font pas déGgnés , font compris
dans le m~ndat général, bien qu'ils requiérent un Pouvoir
fpécial. Nam idem erit,' dit - il ~ ubi ~liqq,ot c~fos requirentes
malldatum fPedale exprzmantur G' nomznantur zn mandato pel'
viam exceptionis; fi'luidem in aliis qui ~xcepti non font, ager!!
poterit etiamfi requirant nzafldatum fPectale.
No;s pourrions citer, à l'appui de fon opmiOn, une foule
de Doéhines également préci[es. (2)
,
Voilà donc des circonfiances dans lefquelles le mandataire
peut ajouter à [es pouvoirs, fans qu'il puilfe, ê,tre recher~hé.
Toutes fes obliO'ations fe rédui[ent alors à admmlfirer les biens
de fon mandan~ comme il admini!heroit les Gens propres. 011
ne peut plus le' rendre refponf..1b~e des fuites d~ fa ge~ion,
fans le convaincre de mauvai[e fOI. Interdu.m, dit la LOI (3),
in negotiorum geflorum ac?ione labeo fcriDit dolum, folummodo VeT'[ari : nam ,fi affec1ione coac1us, ne bona mea diflrahantur negolils nuis te oDtuleris, a!qllifJimum effi dolam dumtaxat te pra!flare,
'fILa! fentelltia hab et a!quitatem.
(1) Liv. l, ch, 5 ,n. 8, pag. 137.
(2) Vid. Derpei«, tom. l , pag. 167 ; Lacombe, vO. Procureur, (ea. 3 ;
n. 13; Rançhin i part, 4, conclue, 416; Cap, ad agendumextr. de procuraI.
j. f~d & fi aliqlLÏs ; Scacia, traa, de commercio, §. 7, gloif. 3, n. 13·
(3) L. 3, §. 9,
ff.
de negot. geft·
r
. .
j~
Domat, IV •. ?-, tIt, 4, çe~: 1; n.
t'exprime en ce~
termes : " Quoique ceux qUi s 1l1gerent aux affaires des autres
u foient tenus réguliérement d'un foin très - exaél: fi les cir.
" confiances font telles qu'il y eût de la dureté 'd'exiger un
" tel foin de celui qui auroit géré l'affaire d'un autre on pour" roit y apporter du tempérament, & ne pas le r~ndre re[" ponfable des fautes qu'on ne pourroit pas rimputer à
;r;, fi' C
'd
une
I2.;
" maUValJe Ol. e qUI oit dépendre de la qualité des perfonnes
" de leur liaifon d'amitié ou de proximité, de la nature d~
" l'affaire, DE LA NÉCESSITÉ QU'IL Y AVOIT D'y POUR" VOIR; comme Ji c'étoit POUR PRÉVENIR UNE SAISIE 0[1
" V~NTE DES BIENS DE L'ABSENT, des dijficultés qui pour" rOlent s'y rencontrer, de la conduite de celui qui s'y efi im" mifcé, & des autres circonfiances femMables. "
?bfer~o~s q~e ~ c;e tempér~ment a lieu à l'égard 4'un particulter qUI s dl: Ingere volontairement & fans obligation dans les
affaires d'autrui, & dont l'admini!tration efr beaucoup moins
favorable (1), on doit à plus forte rai[on le faire valoir en
faveur du Procureur fpécialement chargé de pourvoir aux intérêts, & de veiller à toutes les affaires de fon mandant.
Pofons donc comme un principe certain, qu'en pareille ma':'
[jere, c'efi principalement d'après la nature des circonfrances,
la néceffité des démarches que le Procureur a été obligé de
faire, & fur-rout d'après le motif de fes opérations, qu'on
doit juger s'il s'efr rendu repréhenfible , en excédant les bornes
de fon mandat. D'Argentré, cout. de Bretagne, art. 96, n. 12,
difcme doél:ement cette quefiion: Vulgata efl regula, dit - il ,
fines mandati diligenter fervari opportere ; neque tamen id tam
univerJaliter & precisè intelligi convenit, ut nil omnino extra mandatum liceat. Sed id ex NECESSARIO, UTIU, CONNEXO, AN:l'ECEDENTIBUS ET CONSEQUENTIBUS metiendum, quod Bald.
ait, quo Loco fcriDit , mandatum Dona! fidei contrac7um e.f1è ;
ideoque latijJimè interpretandum, ut etiam extra expreJJà porri-
(1) L.
1
& 1l
,ff. de negot. gefl. L.
10,
Cod. de negot, gefl. &e. Cfe.
E2
,
• ,
•
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j
.
tIt ~ quod dominus fi
.1.
~atuf', modo ne id
prtl!jens eJfèt , non ejJèr.
(aRums. Telle eR: la doétrine de tous les Auteurs. (1)
e
, Appliquons ces principes à la caure.
Le fieur Argeme obligé de ~'expatr!er, ,laiffoit à Marfeille
uhe foule d'engagemens à remplIr & d affaIres à terminer. II
conjure les fleurs Greling de fe charger de l'adminifhatiorr
générale de fes biens. Ceux - ci ne v~yant dans le départ de
l'Adver[aire qu'un moyen sûr de confohder le nouvel établiife_
ment d'Angora, [e chargent de veiller à [es intérêts pendant
le cours de [on voyage.
Au1Ii-tôt le fleur Argeme paife en leur faveur une procu_
ration O"énérale, dans laquelle il leur témoigne une confiance
fans b~'nes, & leur tran[met les pouvoirs les plus étendus.
On y prévoit une foule de cas particuliers pour lefquels le
fieur Argeme leur donne un mandat [pécial. Enfin, il vellt
qu'en vertu de cet aéte, les lieurs Greling foient autori{es
à foire généralement dans toutes les circonflallces CORRELATIVES
aux pou·voirs ci-dejJùs, & en tout ce qui en dépendra, tout airifi
& de même que ledit fieur conflil'lmzt feroit ,fi préfent il s'y
trouvoit , quand m ême le cas requit mandement JPécial & fl an
exprimé aux pré[entes qui vaudront nonobflant furannation, voulant qu'il y foit fuppléé par l'étendue de leur généra.lité qu'il a
entendu leur dOllner, & encore par [es lettres mijJives qui au ...
ront même force & wrtu, &c.
Voilà donc les lieurs Greling Freres devenus les repréfentans
du lieur Argeme dans l'adminiH:ration générale de toutes fes affaires, & porteurs d'une procuration unique dans fon genre, pal'
l'étendue des pouvoirs qui leur [ont tranfmis, la multiplicité
des cas qu'on y prévoit, & les différentes opérations qu'on les
autorife à faire.
Sans doute ce n'eR: pas férieufement que l'on a ohfervé que là
fi
(1) Ca[a-Re gis, dife. 69, n. 14, dire. 36,1'1. IS, dife, 12S, n, 122 ,
114; Rote de Gênes, déeif. 174, n. 4 , 9 & II; Seacia ,tom . 1, pag.
388 , n. 270; Craveta, conf. 274, n. 9; Mantica, liv. 7, tit. 1 S, n. 25 ,
,& 'Artfaldus, di!c. 61 , n. 17'
"
,
.
-
37
permiffion 'd e faire faillir le lieur Argeme n'étoit pas è otnprife
dans les pouvoirs qu'il donnoit à fes P rocureurs. Une clauf:!
auffi extraordinaire étoit non feulement impoffible à imaginer,
elle eîlt été plus indécente & plus m al-honnê te encore à inférer
dans un contrat public, li le lieur Argeme ellt ofé le propofer.
Comment fuppofer en effët que cet Ad verfaire n' eût pas rougi
d'annoncer publiquement que l'ét at de fes affaires lui laiffoit
entrevoir un moment fatal pour lui & pour fes créanciers, où
il fe trouveroit dans l'impuiffance ab[olue de remplir fes engagements? Quel efi le Négociant qui dans cette polition allarm:lOte, ne cherche pas cependant à fe di1Iimuler à lui- même
un malheur que des circonHances imprévues peuve nt facilement
détourner? Quel eH: celui qui ne craindroit pas de ruiner par
des précautions auffi fufpeétes, ce crédit, l'ame de toures les
opérations mercantilles, que le N égociant chérit au tant q ue [a
fortune, parce qu'il en eH: en même tems la reifource & la
bafe ?
D'ailleurs, comment le lieur Argeme eût-il ofé répandre des
doutes fur la folidité de fes moye ns, dans le moment m ême
où il confioit à des tiers l'admini!hation de fes affaires ? L e
plus léger foupçon de la part des lieurs Greling re nv~rfo it toutes [es mefures. Pourra-t-on fe per[uader que ces N egociants,
qu'un excès de condefcendance ou d'attachement pour lui engageoit à [e charger de, la geR:ion,?e fes aifaire.s" euifent ~on
fenti à devenir fes reprefentans, s Il leur eut laiffe entrevOlr &
les motifs de fon départ, & les fuites dangereufes de fa fituation?
. Tout au contraire, il cherche à les raffut'er par lès promeifes les plus féduifantes. Témoignent-ils quelques craintes
fur les retards que pouvoient effilyer les remifes & les effe ts
que le lieur Sequard devoit faire rentrer, il leur p,rotefie du
ton le plus propre à les tranquilifer, qu' ils recevrOlent par le
premier Courrier ')0000 liv. de remi[es, & que l'enVOI , ~~s
effets ne pouvoit pas tarder. C'efi d'après ces aifurances relterées & ces proteR:ations qu'il avoit l'art de déguifer fous les de~
yN
!
�'3 8
hors 'de la !i~cerité; que l~s peurs G:eling acceptent une
procuration qUI les [oumettoIt, Il efi vraI, à des foins affidus
& multipliés, mais qui ne leur pré[entoit pas la moindre ap.
parence des ri[ques qu'ils n'euifen~. pa: voulu courir.
Ainfi donc, fi le fieur Argeme n lO[era pas dans cet aéte un
pouvoir direét & [pécial de remettre pour lui une déclaration
de faillite, c'efi que cette précaution eût été imprudente &
& mal-honnête. Il connoiifoit trop bien [es vrais intérêts, Pour
motiver des [ouP9ons qui euifent c.ontrarié [es vues & décon_
certé [es projets.
Immédiatement après [on départ, les lieurs Greling travaillent à la liquidation de [es engagements. Ils recouvrent tous
les effets qu'ils trouvent libres; ils acquittent exaélement les
premieres échéances des fonds qui leur {ont rentrés; & dans
l'adminifiration des intérêts de leur mandant, ils apportent le
même zele, la même vigilance qu'à leurs propres affaires. Ils
étoient occupés à faire face à [es engagements, lor[que les
deux lettres de Sequard, que nous avons rapportées, viennent
détruire les e[pérances qu'Argeme leur avoit fait concevoir
avant fon départ. Au lieu de recevoir les 50000 liv. de remifes
qui leur étoient annoncées, les nouvelles les plus affligeantes
viennent troubler leur fécurité. L'illuuon commence à fe diffiper; ils ne voyent plus qu'un avenir embarraifant que l'Adver[aire avoit eu foin de leur déguifer, mais dont Sequard lui
donnoit dans [es lettres la malheureufe certitude.
On y voit en effet que le lienJ Sequard annonce au lieur
Argeme que l'état de mévente où Je trouve la Place, les
fonds qu'ils ont accrochés, la rareté de l'argent, la difficulté des
affaires qui vont -de mal en pis, enfiTl le défaut abfolu de dif
pofeurs fur MarJeille, les empêchent de lui faire des remifes.
Ces remifes, dont les ueurs Greling n'avoient pas manqué de
prouver la néceHité lors de la procuration; dont le lieur Argeme leur avoit promis l'envoi par le prochain Courrier; que
les difficultés qu'ils éprouvoient dans la rentrée des effets in..
diqués rendoient indifpenfables pour acquitter des échéances
qui fe fuccédoient rapidement; fone donc recardées. D'aprè~
39
tes termes de ces deux lettres, il n'étoit pas même à efpére
qu'elles arrivaifent bientôt. Le vuide le plus conGdérable al101:
[uccéder aux aifurances de crédit & de folvabiliré que l'Adver[aire leur avoit données.
On a obfervé dans fes défen[es, que cette annonce de la part
des li~urs S~quard, n'in.cliquoit qu'un retard !ll0mentané. Ils ne
pouvozent faire, nous dit-on, des remifes aUJourd'hui. Mais "1
pouv~ient e,n /~ire demain.
s
C
preclfement parce que les lieurs Greling ne virent pas
dans. ces deux l.ettres}'imp00bilité abfolue & phyfique de receVOIr des envoIs, qu Ils acqultterenc toutes les échéances jufques au 22 Dhembre 1777.
Sans doute ils :luroient pu, d'après des nouvelles auai fâcheuf;s? prendre les. précautio,ns qu'elles pa.roiifoient mo tiver.
On n eut pu leur faire un cnme de reteulr dès ce moment
routes ~es Commes dont ils étoient nantis pour améliorer tout
à la fOlS & le fort de leur mandant & celui de [es créanciers, dans le cas d'LIn dérangement qui paroiifoit inévitable.
Cependant pour ne pas fe rendre refponfables d'une démarche
imprudente & précipitée, ils employent fidélement les fon ds
qui leur [Ont rentrés. Ils tâchent de conferver au Geur Argeme
l'e[pece de crédit dont il pouvoit jouir. Ils ne crayent pas que
le défordre de la Place puiife empêcher les fieurs Sequard de
leur donner quelques recours. Il ne voyent enfin dans cet accrochement qu'un retard momentané, qui pouvoit devenir funefie
mais qui n'étoit point encore déciGf.
'
Cependant l'échéance du 3 l D écembre arriva. Elle s'élevoit, nous l'avons déja dit, à la fomme importante de 3032.3
liv.; & les lieurs Greling n'avoient de fonds en mains pour y
faire face que 9429 liv.
Les fieurs Sequard n'avoient donné aucunes nouvelles. L'accrochement à cette époque n'étoit plus un événement incertain. Il mettoit les ueurs Greling dans l'ab[olue impoŒbilité
de payer. C'eU alors qu'ils reconnoiifent que les inquiétudes
du fie ur Argeme n'étoient que trop fondées. Ils ne [ont plus
étonnés que Sequard lui [ouhaite l~ rétaDlij/èment de cette tran-
fth$.
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leurs efforts pour U1 epa~g paiemens; mais c'efl: parce qu'ils
ment abf?lu. Ils ce1fen~ ~~tter fans lui préjudicier. S'ils jugent
ne pouvoient plus les ~ ~ créanciers que l'embarras de fes
néce1faire d'annoncer a fi es de paiemens, ils le font avec tous
affaires exige une f~(Pl en, lonmployés lui-même. Ils les prient de
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lui donner le tems convfiena ~ toute la f(ztisfac7ioll qu'ils font en
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Le 3 Decembre Ils & il efl: prouvé qu'ils n'avOIe.nt en
échéance de 3°32~ ILv., , l ' nces du mois de JanVIer fe
2
hv
es ec 1ea
L
1
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mains que 94 9.
. & ils étoient fans fonds.
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fuccédoient rapIdement, 1 . t même tout efpoir de s'en
tres d e Sequard leur en eVOlen
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procurer.
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ue devoient faire les lieurs GreDans ces C1rconH~nces, q
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de l'état de fes afling? Devoient-ils aVI~er le fieur r. rge:;;;es pour fe conduire
'
d e palfiblement les 0
,
.
d'f.
faires, & atten r
. à
' que Il etOle à une J _
cette epo
,
,
1 ' ') M al s
d'après fa vo onte .
,
t le 'confulter commode'1' ,
pour qu on pu
,
tance trop e olg,nee.,
auffi pre1fantes que décifives. Le te~s
ment fur des opera,tlons ffi t perdu à fe procurer un pOUvolr
que les fie urs Grehng eu en
fPécial ,
A
Jjkial, les créanciers
l'auroie~:' u,ilernont
ernployé à fe pmi ;JI
curer des hypotheques & à obtenIr des Sentences contre lui.
C'étoit donc là un cas extraordinaire qui, felon l'opinion de
Pothier dont nous venons de citer la Doétrine, aUtorifoit les
lieurs Greling cl donner plus d'étendue a leur procuration, vu
l'éloianemeru de leur mandant.
Nfefi-il pas évident en effet, que fi à l'échéance du 3 Dé1
cembre, les fleurs Greling eu1fem refié dans l'inaétion, ils auroient exciré les clameurs de tous les créanciers? Comment
juftifier leur négligence, fi ce n'efl: en leur en dévoilant les
motifs? Et alors, quoiqu'ils n'eu1fent pas remis une décl;; tJ_
tian juridique de fufpenGon des paie mens , ils eulTent porté à
hl fonune & à l'honneur de leur mandant, un préjudice bien
plus notable que celui dont il fe plaint aujourd'hui. Infhuits
de fon dérangement, les créanciers n'en auroient pas connu
les caufes. Ils aUl'oient peut-être attribué à un vuide coniidéraLle, ce qui n'étoit que l'effet d'un retard involontaire. JaJoux cependant de conferver les refies de leurs créances, chacun d'eux fe fût hâté d'obtenir une hypotheque utile; & par
un excès de ménagement, le fieur Argeme eût été infailliblement entra,î né dans un défordre plus funefie pour lui dans
fes conféquences, qu'il ne l'auroit été dans le principe pour
[es créanciers.
Car après tout: on ne peut pas {e diflirnuler qu'à la fuite
de cette foule d'afIignariolls & de Sentences, les créanciers
qui auroient pu efpérer de retirer une partie de · leurs créances fur les eHets exifiants à cette époque, n'eu1fem exercé
leurs droits fur des rnarchandifes qui étoient encore alors entre
les mains de leur débiteur. C'étoit-là tout autant de fonds
fou{traits à la rna1fe qui aggravoient le fort de la généralité
& du débiteur lui-même, dans le cas Otl il eût voulu propofer un accommodement. Il y avoit donc nécejJité d'y pourvoir. Il falloit prévenir des failles & des exécurions, & arrêter
dans le principe les dén.larches des créal1ciers: ne bon a ~if
trahc:! ~ntur. Une déclaration juridique de fu[penllon des palemens pouvoit f(;ule les: garantir. C'efr préçifément ce que le~
Il
,
f
�42:
rtettrs Creling ont fa~c, & ce qu'ils n'a;lr~ieht pu Ce ,.difp~l1fel'
de faire fans fe rendre coupables de negltgence & d Infidelité.
,
,
1·
d
NOlis filppofons en effet qu au leu e r~mettre cette déles fleurs Greling fe fulfent bornes à annoncer féla rarion
e
,
l·c
. 1
parément à tous les créanciers es motlI~ qUi. es e?gageoienc
à difcontinuer les paie mens , & que leur 1l1aébon eUt entraîné
les dangereufes conféquences que nous venons de retra_
c;er. Le fieur Argeme n'eût-i! pas ét~ fondé à leur dire. :
" quoi! c'efr ainG que vous repondez ~ la .c?nfiance que Je
vous ai témoignée? J'aban?onne avec fecunre ma famille. &
mon pays, perfuadé que 1 attachement que vo~s me portiez
vous rendroit mes intérêts auffi chers que les v?tr~s. Un ma.
lheur imprévu vient ren~erfer m,a fortune & derrulre !es efpérallces que je vous avols donnees; & dans cette pofi.tlOn fâcheufe, où j'avois droit d'attendre de vo,us d.es foms pl~s
utiles, vous aggravez ma firuation par la def~ébon la plus la.
che & la négligence la plus coupable ! N'avI~z-v?US pas un
moyen fûr d'arrêter les pourfuit,es de ~1es creanciers? Po~r
quoi ne l'avez-vous pas employe? Ne dItes pas qu.e vous n~
\liez reçu aucun pouvoir à cet éga.rd. Je vous, ~VOIS tranfm~s
tous mes droits & toutes mes aéhons. Vous etiez mes reprefentant abfolus. J'avois cherché à donner au titre de confiance
dont je vous fis les dépoiitaires, toute l'étend~e , dont il étoit
fufceptible. Et fi dans },i mpoffibilité d'y préVOIr tous les cas,
& fur-tout un événement fi extraordinaire, je n'avois pas in~
féré dans ma procuration le pouvoir formel de me faire fail~
li,. , J'e vous avois donné celui de pourvoir à mes intérêts
par
d
.
tous les moyens que votre zele & votre prudence eVOlenC
vous infpirer? Vous pouviez dona demander du tems à mescréanciers, puifque c'étoit le feul moyen de conferver ma fo~~
tune. Vous le deviez, puifque la plus fûre regle de vos de·
marches en pareil cas, étoit de vous conformer à ce~les que
j'eus été nécefficé de faire moi-même dans une c?nJonélure
pareille. Dans l'impoffibilité d'interroger ma volonte, que ne
confultiez-vous mes intentions? "
Tel eût été le langage de l'Adverfaire» & alors vraiment le~
.
.,
G l'
,.
fc4~ ,
Jieurs . redl,n g ,ntUr~l;nt pU e ]ufrIfier. En te voyant incrimi~
ner aUJour 1lUI es, em~rc Il~S les ~lus fages & les plus hon.
nêtes, peut-on crOIre qu Il eut garde le filence fi par une con.
duite équivoque, les fieurs Greling eulfem pu êt:e regardés corn.
me le~ a~te~lrs. des dommages qu'il au.roit effuyés?
MaiS blen-Ioln delà; les fieurs GrellOg n'ont fait dans des
circonfrances auffi déf.:lgréables, que ce que le fieur Argeme
eût été obligé de faire lui-même: tj/Jod dominus, fi prefens
e}Jèt fac'"flll;us . . I~s fe font comportés en fon nom, comme il~
eulfent ete oblIges de fe condll1re pour leur propre intérêt. Dès
lors quel reproche peut-on leur faire? S Jnt-i ls refponfables
des événements qui ont dérangé les calculs du fieur Argeme?
Avoient-ils garanti la folvab ilité des fieurs Sequard, & l'exactitude de, fe.s différents débiteur~? Si on ne peut leur imputer
aucune neg1tgence dans la rentree des fonds & la moindre in.
fidclité dans leur emploi, qu'a-t-on à leur demander?
S'il faut en croire le fleur Argeme, les fuites de la réroiffion de l'aéte de fufpenGon des paiemens furent terribles." Des
" lettres de toutes parts l'annoncerent dans toutes les Echelles
" du Levant, où le fieur Argeme a fon principal commerce,
" & dans toures les Places commerçantes. Tous fes engage" mens devinrent exigibks tous à la fois; le cours des re..
" mifes & des envois fut intercepté; les bénéfices, les com" miffion:; perdues; les droits de fuite pourfuivis; les adrelfes
" déja dérerminées au fieur Argeme diverties; les remifes qui
" devoient lui être adrelfées, le furent à d'autres; en un mot,
" l'on ne fit plus que des opérations forcées, & celles que
" la prudence exige de faire, ql1and on ne fe trouve plus que
" vis-à-vis d'un failli. " Alfurément ce tableau efl: frappant.
Mais de bonne foi, le dérangement du fieur Argeme eût-il
acquis moins de publicité, fi les fieurs Greling, fans remettre
juridiquement une déclaration de fufpenfioll de paie mens ,
avoient cependant annoncé féparément à tous les créanciers
que la ./ituation du fieur Argeme était gênée? Peut-on croire
qu'on ne fe fût également hâté de répandre de toutes parts
une nouvelle auffi effentielle pOUf toutes les Maifons de çom...
Fl
\
1
1
•
•
�44
•
merce que des relations d'affaires liaient au fort de cet Ad-'
ver[lire ? Comment fe perfuader qu'un événement de cette nature néceŒlirement connu par une foule de particuliers inré_
'
, ,
, d
reffés à l'ébruiter, eût long-rems ere concentre ans le rein de
la confiance & de l'amitié?
Er dès-lots les conféquences de fan dérangement n'étoient_
elles pas exac.rement les ~nême~ ? La ,faillit~ ~ll fieur Arg e1ll.e
devenue publique fans declaratz.oll, 11 ent:all10It - elle pas ces
démarches que la prudence eXlge de fmre, Cjuand on ne Je
trouve plus que vis~a~vis d'u,n failli? N'avo,ns-n?us ~as prouvé
qu'il aurait même ~te. e~p~fe à des ,pourfu,l:es ll1finl~lent ~ll1s
lluifibles à fes vraIS 1l1terets, que n a pu 1 etre la dec1aratlOn
dont il fe plaint?
,
,
Tous les griefs de l'Adver(alre ne ponerOient donc que fur
la forme fous laquelle, fon dérange~ent a été, a~noncé au public. Or il eH prouve que cette demarche etOlt non [~ule
ment J'ude mais utile & nécemlire. Il n'a donc pu s'en plain,
1.' d'
dre avec fondement,
dès qu ,e Il e ne l U1' a caUle
autre pre,...
judice que celui dont il ell: lu~-mê,me l'auteur: fi ni/zil i~terefl,
dit la Loi, (1) cejJàt mandatz ac7LO; & eatenus competlt qua..
tenus ùzterejl.
,
Ainfi donc il eIl: démdntré que les fleurs Grelmg ont P.u remettre la déclaration dont il s'agit, parce que les circonf1::an_
ces dans lefquelles ils fe trouvoient, rendoient cette démal'che
néceŒ1ire. Le titre de leurs pouvoirs & l'abfence de leu!' nUI1dant, qu'ils ne pouvoient confulter à cet égard fa~1s lui préjudicier, les autorifoient à donner à leur procUratIOn une exten{ion légitime. Ils n'ont fait que ce que tout Négociant &
le fieur Argeme lui - même auroit été obligé de faire en pareil cas. Non feulement ils n'ont pas nui à leur mandant,mais ils ont arrêté par cette démarche les fuites funeftes qu'au..
roit infailliblement entrainé leur inaébon. Ils n'ont donc pa3
excédé les bon'Jes de leur mandat.
(
(t) L. 8, §. 6, Œ. mafldati
t
4)
~, Que la déclaration de fufpenfion des paiemens foit l1ulfe '
-;, nous dit l'Adverfaire , quia exceJfzjli fines mandati, ou parc~
" que vous n'aviez pas le pouvoir de la faire, ou parce gue
" -ce n'érait pas le cas de la faire; dans l' un comme dans
" l'autre cas, tenetur mandatarius, nous dit la Loi.
Nous répondons à cette obfervation, que la déclaration de
fufpenuol1 des paièmens n'eft pas nulle, parce gue les ueurs
Grelillg avaient véritablement le pouvoir de la faire. Nous venons de le prouver. Elle n'ef1:: pas nulle encore, parce qu'à
raifon des circonRances où ils fe trouvaient, ils ont été forcés de la remettre. C'efi: ce qu'il faut examiner.
EN établiifant, l~ légalité ~es ~émarches des fieurs Greling,
il eil: plus effentiel encore d en )uf1::ifier les motifs. Dans l'impoflibiIité de relever la moindre inexaél:itude dans leurs comptes, l'Adverfaire s'artache principalement à dénaturer leurs engagemenrs. Il ne ceffe de [e prévaloir de l'écrire mife au bas
des états, que nous avons rappellés; & à force d'équivoques,
il voudroIr perfuader que, garants de la folidité de [es indicatians, les fieurs Greling n'ont pu fe difpel1fer de continuer
des paiemens qu'ils s'étoient chargés de faire même aux dépens de toute leur fortune, & quels que fuITent les événemens.
Pour réfute'r Je fièl.!r Argeme fur ce point de la caufe, nous
préfenterons d'abord le tableau des paiemens que les fieurs
Greling ont fait, ou qu'ils éraient obligés de faire depuis le
I5 Novembre I777, jour de la procuration, jufques au 2 Jan~
vier, époque de la déclaration de fufpen{ion des paiemens. Ce
tableau rapproché de celui des fommes qu'ils avoienr pour y
faire face, prouvera que lorfqu'ils fe font déterminés à remettre cette déclaration, ils y ont véritablement été forcés
par le manque abfolu de fonds [uffifants pour payer .tous les
créanciers. Nous examinerons enfuite quel eft le fens de
l'écrite du 15 Novembre, & la nature des obligations que les
parties avoient réciproquement conrraélées.
Seconde
,
P ROPOSITION
,,
•
�4~
Les 'divers articles dès comptes refpeaivement produits p ar
les parties , ont été fuffifamment difcutés dans les défenfc
communiquées pardevant les Juges - Confuls. L'Adverfaire es
·
fcOlt
. necenalre
, I r · d' entrer d ans un none
croie pas 1Ul-meme
qu'·1
1
veau détail; & il fe borne à rai~onner fur .les prétendus e~=
gagemens réfultans de la conve~tIon foufcn.te au bas des deux
états qu'il remit auX lieurs, Grehng à la, veille ~~ fon départ.
Nous devons nous borner egalement à prefenrer 1 etat des paie_
mens, & celui des fonds qu'ont eu les lieurs G~eli~1g pour y
faire face. Si le lieur Argeme renouvelle fes obJeéhons, nous
reproduirons nos réponfes.
~7
Ci-contrt • • • • ~ .
fes (1)
. .• •
Au Capitaine Violet 'po;te~r d'u~
mandat
"
19·
!lour bille t"', ordre de Tou ia in~
Pafcal . • • . • • • • • • •
2.0.
,A Eibeu & R oufiain , porteurs
d llne lettre de change acceptée
A Pierre Decroy , porteur d'un~
lettre acceptée . • . . . . •
Demi. à l'excédant du compte du
P efeur au chargement du C apitaine
Audibert . • • • • • • • •
A Sequard cadet, Commis d'Argeme • . • • • • •
Muntant de 6 caiifes fucre e~ p;in~
qL~e le lieur Argeme embarqua avec
.
A
É TA T des paiemens faits ou à faire pour compte du fieur
Argeme, jufques au. :2. Janvier z778, époque de la déclara...
tlon.
1777,
Mandat d'Argeme fur Greling freres, en faveur de Pharamond . •
Payé par Greling freres à la femNov. 26.
me d'Argeme
. • • . • • •
"'7,
A J. Jacques Kick, pour frais à
Livourne de 14 ballons papier • •
Pour billet, ordre de Chabrery •
Déc. 2 .
Idem, ordre de Donnadieu &
Compagnie . • • • • • • •
Idem, ordre de Touifaint Pafcal •
Idem, ordre de Traitorens &
Compagnie.
•••
•.
Idem, ordre des mêmes •
A Seyde Rougier, montant de
6 balles filcre en pains . • . •
Nolis pour diverfes marchandi-
Fiv.
JUI
J.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A Sequard cadet pour frais de
commerce non paifés dans les
comptes de vente . • • . . •
600.
3°0.
6.
L.
I 02. 6 .
I. 10,
) 000.
7 00 0.
8000.
I.
6.
8. 6.
).
6,
------L. 43)87.
Ajoute,z les articles fuivants, alors échus &
non payes.
3. 6.
•
57,
3°°0.
21
----
S·
~
.
(1) Voici le détail de ces nolis .
1? ~64 plaque s cuivre fur Audibert que le fieur Argeme a
!:etlrees & vendues avant [on départ • . •
De 14 barils pierre à huile
• • • . • 1°7·
L cl"
• • • • • • • • • • 102.
a em! au nolts de: 1530 huiles raiuns [ccs par lui retiré s
avant fon départ
• • • .••
•
7 38.
De 14 balles alizary
• • . • • • • . ~ •
95 ·
De 60 cuirs [ur Capitaine Devieu
. . . . : :
10 8.
10.
10.
�~.
/" ~\:.
48
Ci-dernier , • . . ;
L~
Huit billets à ordre, payables au 31 Décembre
..,.
, 293 23' 18. 1
Perte d'alfurance fur le
Capitaine Solleillet . .
1000.
l,}
~
') ,
Pour faire face à ces divers paie~ens " les fieurs Gr~ling ont
. dans le cours de la meme epoque les artIcles fuieu en ma ms
vans:
76 balles laine, • .
•
,..
8. 6.
8. 6,
40 ba!1es idem
. . . . . • . '.;
La demi à 14 balles fil de chevre, quahte
r.
,.
e • • . . . . . . ...
6.
JUperleur
, ..
Quatre quints à 14 balles idem, qualIte balfe
~ mQyenne
.
,..
. . . • 9S 8 S·
)70.
60 cuirs. . . . . . . . . . .
La demi du nolis du Brigantin L'Elifa6eth
43 S9· II.
, 334)·
La demi du corps duçlit N qvire • .
----'~,--
L.. )30r6. 17,
----,---
Il réfulte des deux ~tats que nous venons de retracer, qu'au
'., 1 Décembre 1777, les fieurs Greling avoient payé ou de~oient payer encore la fomme de . .
• 739 1 1. 2. 5.
& qu'ils n'avoient en mains que celle de . • )3016. 17.
Ce qui préfeRte un déficit .de
-------
•
•
•
..
49
~
..
yfe
04
ce momen , Cl • • • • , • • • : : HOIG. 17:
les 43) 87 liv. 3 f. 6 d. qu'ils avoient payées
jufquesau22Décembre,ci • • • • • • 43')87. 3.
----,--_ac
L. 7391 l,
t··
L. 20894.
.
Comme il efi elfentiel cependant d'expofer dans la plus
grande clarté la véri~able pofirio~ des p'eur,s Grel}ng. à l'époque du 31 Décembre, nous dlfon~:. I]U en d~du~fant des
nOI6 liv. 17 fols de fonds qui leur etoient rentres JLlfques à
ce
il ne leur refioit en mains à cette époque que
la [omme de .
.
.
.
..
....
G.
Or alfurément cette fomn;e ne poUVO~t pas fuffire au paie_
ment de l'échéance du 31 Decembre, pUlfque celle-ci s'élevoit
à. ' .
. . . . . . . . . . . 3°3 2 3. 18. II.
Ce qui, en appliquant au paiement de cette
fomme les 9429 liv. 13 f. 6 d. reftans des
••
6'
fonds rentrés , • • • • . "
94 2 9. 13·
.
préfente exaél:ement le vuide réfultant du
rableau général ci-delfus expofé, de • • • 208 94. )' ).
L'Adverfaire lui-même nous a difpenfé d'entrer dans le détail des divers articles qui compofent ces comptes. Il nous
fuBit do?c d'a~oir prouvé par un t~blea~ général, qu'à l'époque
de la declaratlOn, les fieurs Grehng etoient réellement dans
l'impuiffance de payer.
D'ailleurs tou's les articles qu'il voudroit faire figurer dans
Je compte des fieurs Greling, ont été rejettés par la Sentence dont eil: appel; & fi le fieur Argeme fe difpenfe de reproduire les objeél:ions qu'il avoit entaflées dans fes premiers
écrits, c'eil: qu'il en connoÎt toute la foiblelfe.
Cependant comme il importe aux fieurs Greling de diŒper
tous les douces fur ce point de la caufe, ils ne doivent pas
négliger de relever le calcul des fommes filr lequel les JugesConfu]s Ont érayé leur Sentence.
D'abord les Juges-Confu]s ont pofé en fait, que les fieurs
Greling n'avoient payé ou ne devoient payer encore à l'époque du 2 Janvier 1778 que la fomme de 69 8 )3 liv. 18 f. 1 d.;
Fandis qu'il
juftifié par le compte ci-deffus, que les paie ...
eu
G
•
,
1
1
�,
~o
mens faitt ou à faire à cette époqlle s'élevoient à la (ornrnè
de 739 11 liv.
2 d. Cett~ erreur ,provient de ce que les
Juges - Confuls n ont pas paffe en ,entIer ~ans 1~ compte des
paie mens , ceux que les lieurs Grebng av OIent faits au nom d
l'Adverfaire depuis le 15 Novembr; 1777, ,Nous a~ons rétab7
cotIS ces articles dans le compte. L Adverfalre le debattra, s'ii
le juge défettueux.
Nous avons démontré par le tableau des fonds rentrés aux
fleurs Grelino- depuis le 20 Novembre 1777, jufques au 2b
'
Janvier 1778,
qu "1
l 'S n ' aVOJent
,re~ou~re,, que 1a fco,mme de
53°16 liv. 17 f. avec laquelle Il erolt Impoffible d acquitter
celle de 739II liv. 2 f. ') d. Les Juges-Confuls ont cepen_
dant décidé qu'outre cette fomme de )3016 liv. 17 f., ils
avoient encore à leur difpo.fition celle de 88') ° liv. procédant
des articles dont le détail efr référé dans leur Sentence.
En ajoutant cette fomme à celle de )3 016 liv. 17 f., il
en réfulte que les fieurs Greling avoient en mains 61866 liv.
17 f., qui même, dans le fyfrême de la Sentence, n'étoit pas
fuffiJante pour parer aux 698)3 liv. 18 f. 1 d. qu'ils avaient
à payer, puifqu'il exifroit encore un déficit de 7987 liv. 1 f\
1 d. dont jls ne pouvoient ni ne devoient faire les avances.
En adoptant ce calcul, le déficit feroit plus conGdérable encore, fi nous appliquons ces 61866 liv. 17 f. à l'acquittement
des 73911 liv. 2 f. ') d. que les fieurs Greling avoient payées
ou devaient payer à l'époque du 2 Janvier.
Mais il y a plus : en fupprimant du cakul inféré dans la
Sentence les 88') ° liv. que les Juges - Confuls ont cru devoir
mettre à la charge des lieurs Greling, nous trouverons précifément le déficit de 20894 liv. 3 f. ') d. qui réfulte des
comptes que ceux-ci ont préfenté.
Cette fomme de 88') ° liv. doit être retranchée; en voici la
raifon. Elle procede de divers articles que l'on a cru que les
fleurs Grelin.g freres auroient dû mettre fous leurs mains en vertu
de la procuration, & qu'ils n'ont jamais fait rentrer, malgré
toutes les dïligences & tous les foins poffibles. Nous le prou~
vons.
'),r.
,
15 Î
ARTICL!!~ ~~oo liv. pour U1le part'e d
ifi Je '
G
l'
d
'
,
l
e raz zns ecs
L es rIeurs re mg ont onne a cet égard tous le ' l ' 'u;.
s ec aIre) e,
. d r.
mens que 1on pOUVOlt enrer. Il eU de fait que 1 fi
A
.
" 1'"
e leur rgeme avolt reClre Ul-meme des ll1firmeries &
1"
, '
l '
,
avant entree
du Baument, es 1 13 qUIntaux de railins fecs d
'1"
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fi
fi
"1
"
ont
)
D ans 1 morne per ua Ion qu l s ne s etoient oblige' à c' s agIt.
d
,
s
raIre
es
avances pour l e compte de l'Adverfa Ire que fur les eIT
"1
'
l '
,
1
nets qu } S
auraIent en eurs mazns, es lieurs Greling follicitere 1 fi
P.R.BM1ER
r.
e'
nt e leur
A rgeme d e l eur Ialre
remettre cette partie de m h d'r.
'd
'
arc an Iles
qUI evolt augmenter fes fonds G' leur nantifTèment L fi
•
e leur
A rg~~e, qUI" ne POUVOIt fe diffimuler alors & ';)je
le véritable feus
de 1 ecme
& quelle aVOI't e'te' l" ll1tentIOn
,
, du 1') Novembre,
"
des partIes en la 10ufcnvant, répondit que cet article ' ,
eto) t
' - r.'
d CJ-I0le
en mallls sures, & que le produit en feroit
é
r.
G l'
fi '
compt
aux r}eurs , re mg, en Ulte de la vente qui en ferait faite ar
le depofitalre.
p
' A
D'apr~s cette a~urance, les lieurs Greling attendirent qu'on
leur rertut le pro?u:t de ces marchandifes que l'Adverfaire avoit
f~nnelle~n.ent ,rdufe de le~lr con~er, & ne crurent pas que leur
procUratlO!1 ~ut ,les autonfer à VIoler un dépôt que le fieur Argeme aVaIt Jllg~ à propos ~e faire en d'autres mains que les
l~,llrs. Le prodUIt d,e cet article ne leur avait pas été remis à
1epoque du 3 1 Decembre; la marchandife n'étoit pas en leurs
mains, ,& il,s, n',avoient pu fe la procurer. Sous tous les rapports, Ils n et~Ient donc, pa~ te~us de faire figurer dans leur
compte un artIcle dont Ils 11 aVOlent pas recu le prix & qu'ils
,
,
;/T:,
n avolent pas en nantfvel7lent de leurs avances.
,DEUXIEME ARTICLE. 500 liv. pour la demi d 24 focs racille
alzfary. Le fieur Argeme a avoué dans fon premier Mémoire
pag. )7, que cet article étoit entre les mains du lieur Viole~
intéreffé pour la demi. Le lieur Violet étoit chargé d'en faire
la vente. Perfonne n'avoit le droit de lui enlever un effet dont
il étoit co-propriétaire. Les lieurs Greling ne pouvaient donc
en être nantis le 31 Décembre. Ils ne devoient donc pas faire
des a;rances fur un effet qui n'étoit pas en leurs mains. Quelque etendue que fÎlt leur procuration , elle ne les autorifoic
J'
G2
,
�- ~51'
pas ~ arl'acher des maÎrts d'un N égocia?t des tb,archandifës dont
11 avoir la direaion, & fur lefquelles Ils n'avOIent à prétendre
que la demi du, produi~ ,qui P?uvoit lel;r, en revenir. Ce pro_
duit ne leur avolt pas ete remIS avant l epoque du 2. Janvier
pui[que cet article n'a été réali~é que le S Avril ,fuiv~nt.
'
TRo ISIEME ARTICLE. 2150 ltv. pour les deux tlers a 2..7 ba-'
rils florax. Il en eft de cet, article comme ~u précédent. Ces
marchandifes étoient dépofees entre les mams du fleur T ouffaint Pafcal Droguifte. Ce particulier qui participoit pour un
tiers à cet ~ffet , ~coit chargé d'en faire la ve,nte, ~ d~ comp_
ter aux fleurs GrellOg le montant des deux ners cl 1l1terêt appartenans au fleur Argeme. Celui-ci leur avoit même obfervé
que le fieur Pafcal, à raifon de Fon état, étoit à même, mieux
que per[onne, d'en faite une vente plus avantageufe & plus
prompte. Les fleurs Greling n'étoient donc pas nantis de cet
article. Dès-lors pourquoi l'inférer dans l'état des effets qu'ils
devoient employer, ou fur lefquels ils s'écoient obligés de faire
des avances?
QUA TRIE ME ARTICtE. 350~ liv. pou~' les aluns à Be~ucalre~
Non feulement les fleurs Grehng n'avolent pas cet article en
Jeur pouvoir, mais il leur a été de toute impo,ffib~lité d'obtetiir
jamais à ce fujet des éclairci1fel~ens, des, par;lcuhers ent~e les
mains defquels le fleur Argeme 1 aVOlt depofe.
On a vu dans l'expofé des faits, que le fieur Argeme partie
'd e Mar[eille le 2.6 Novembre 1777. Le 2.8 du même mois,
c'eil-à-dite deux jours après Fon départ, les fieurs Greling écrivirent aux fleurs Maudet & Compagnie de Beaucaire, entre les
hlains defquels les aluns fe trouvoient alors, de vouloir bien
s'occuper de b vente de cette marchandife. Le~r, lenre efl:
concue en ces termes: " Meffieurs, nous nous referons à ce
), q~e Mr. Argeme vous marque au flljet de fes aluns; vous
" pouvez vous occuper de leur vente, comI?e nous le, ferons
h de notre côté; & quand vous aurez bef0111 de papIers re~, latifs à votre décharge, nous vous les enverrons. " Cette
lettre reRa fans réponfe. Affurément on ne peut pas employer
plus de diligence dans le recouvrement. Le furlendemain dq
.~ 3
Bépart de l'Adverf~ire ? les fieurs Gre1ing écrivent ?i [es carrer..
.~~)
pondans , & l~ur te~n.ülgnen~ le deur qu'ils ont de hâter la vente . / /
des effe;s qUI devolent fervlf à, acqui,tter [es engagemens.
Ce n eH pas tout : le premIer Decembre, ils écrivent encore aux fleurs Ma,u det & Compagnie, & les prient inftamment de fe donner des (oins pour la vente des aluns. Ils leur
donnent même ordre d'en délivrer une barique aux fleurs Do11adieu & Compagnie, fans leur en reillfer une plus arande qua _
tité, s'ils la demandertt. Sans doute on ne peut ~as fe di~_
muJ~r que les fleurs Greling n'euffenr la plus grande envie de
réabfer des fonds que la multiplicité des engagemens du fleu
Argen;e rendoit d'ab~olue néceffité. Cerre lettre reila égalemen~
~an~ r~ponre. On V?lt ~n effet par celle que les fleurs Greling
ecnv~lent à ces N egoclans le 2.8 Août 177 8 , que jamais ils
n'avOlent pu leur arrache~' un feul mot fur l'article dont il s'agit.
" Nous, Commes à foup,rer, leur difoient - ils, après la note
" du pOIds des aluns que vous avez délivrés de notre ordre à
" celui de Mrs. Donadieu & Compagnie. Pouvons-nous efpérer
" que vous nous accorderez cette grace; nous vous la deman" dons; car en vérité c'en eil une bien grande. La néceffité
" nous force à vous en fupplier. Comment mettrons-nous ce
,) compte en regle , fi nous ne l'avons pas, & il vous ne nous
" envoyez pas la note de vos débourfés. Sacrifiez un moment
" à cet objet. Jufques à préfent totltes nos lettres ont riflé fans
" réponjè. Nous vous écrivons e1lcore celle - ci pour fatisfoire ci
" notre charge.
Voilà donc qu'il eil prouvé que les fieurs Greling freres fe
ront donnés tous les foins qu'on pouvoit exiger d'eux pour parvenir au recouvrement de ces effets, fans qu'ils aient jamais
pu obtenir le moindre éclairci1fement. L'époque du 3 1 Décembre arrive; & ils n'avoient reçu ni les fonds pl'Ovenants de
la vente de cet article, ni les marchandifes eUes-mêmes; devoient-ils encore les faire figurer dans l'état des fonds qui leur
étoient rentrés?
Il faut donc retrancher du calcul inféré dans la Sentence,
les 8850 liv. qui complettent les 6r8661iv. 17 f. que les Juges ....
,
•
�•
~
4
•
_
_
Con{'uls ont attefté être au pouvoir des neurs CceHng poul
parer aux engagemens échus à l'époque du :- Janvje~. Jamais
les fleurs Greling n'ont pu fe p.rocurer les dI~e~s a~tlc1es dont
on les a débités. Leur procuratIOn les autonfOIt, Il efl: vrai '
,
,
1a centree
' des c
'
à contraindre les debiteurs
pour operer
ronds
de leur mandant. Mais lorfqu'il e~ prouvé ~Ll'jl~ ont fait à cet
égard toutes les diligences que 1 on pOUVOIt eXIger du Procu_
reur le plus exatt & le plus vigilant, feront - ils refponfables
des retards ou des refus qu'ils ont e.ffuyés? Les fleurs Violet
& Tou.ffaint Pafcal , dépofltaires choifls par le fleur Argerne
pour veiller à la vente des marchandif~s .dont ils étoient copropriétaires, ne trouvent pas à l~s realtfer,; ~ les fonds ne
rentrent pas. Ce fait proce~e - t - Il de ~a negIIgence ou ~e la
mauvaife foi des fleurs Grelmg? Un Inconnu eft charge de
vendre les 113 quintaux de raifins fec~ que. le fleur Argeme
ne veut pas confier à fes Procu~eurs ;. Il d.olt en remettre, le
produit entre les mains de ceux-cI; & JamaIs les fleurs Greltng
n'ont pu recouvrer cette fomme. Que l'Adverfaire nous indique les moyens qu'ils devo~ent en;rloyer pour fe la procurer.
Enfin les fleurs Greling fe hatent d ecnre aux fleurs Mandet &
Compagnie le furlenden~ain du départ dl~ fi.eur ~rgeme ; & ils
n'en recoivent
aucune reponfe. Que fallolt-II qu J!s fi.ffent pour
,
les y forcer?
.
Ainfl donc foit que l'on confidere la pofitIOn ' des fleurs
Greling à l'ép~que. du 2 Janvi:r., d'.après l~ cal~ul, de la Se~
tence foit qu'on Juge les motifs qUI ont determlne leurs operation~ d'après le tableau qu'ils en ont eux-mêmes donné, il
eft cert~in qu'à l'échéance du 3 1 Déce~bre ~ ils étaient hors
d'état de remplir des engagemens pour 1 acqUIttement defquels
jls écoient dépourvus de fonds & de slÎretés.
Dans le fyftême des Juges-Confuls, quoique le déficit ne
fôt que 7987 liv. 7 f. 1 d:, ils n'aur~ient ~as dû c~nt~nuer des
paiemens qu'ils ne pouvOlent plus faIre ,quo à leur det:lment;
D'après l'état que nous avons expofe, Ils le deVOlent d au~
tant moins, que le vu ide qu'ils eu.ffent été obligés de remplir,
étoit de la fomme importante de 20894 liv. S f. 5 d. pout'
,
~~
!âqueHe (à. en juger par ta le;tre des lieurs Sèquard) ils n'a..:
voient ni efpérances de rentree pour l'ave nir, ni sûreté dans
le moment.
Le fleur Argeme Fe p~aint à ~01~ tour du calcul fur lequel les
Juges-Confuls ont etaye leur declflon. Il ne ceffe de réclamer
contre l'évalu::ttion qu'ils Ont donnée à un article de trop peu
de conféquence cependant pour exciter les clameurs qu'il a reproduites à ce fujet dans toutes les pages de fes défenfes.
On a vu que les Juges - Con[uls ont inféré dans l'état des
effets rentrés ~l l'époque du 2 Janvier, 60 cuirs dont ils ont
fixé la valeur à 570 liv. " Pourquoi, s'écrie l'Adverfaire,
" adopter aveuglément le compte des Freres Greling, & n'y
" paiTer que pour 570 liv. les cuirs invendus portés dans l'état
" pour 1800 liv.? Les Juges-Confuls n'avoient-ils pas fous les
" yeux la convention par laquelle les freres Greling étoient
" obligés d'avancer fur le pied de l'état, fauf de porter en
" compte avec le fleur Argeme la perte ou le déficit? Pour" quoi donc mettre cette difpoution de côté, & ne pas dire
" que les freres Greling devoient bonifier dans leur compte
" l'article des cuirs comme celui des raiuns fecs , & autres
" qu'ils ont pa.ffé dans le compte, fur le pied de l'évaluation
" de l'état? Ce font-là des contradittions de calcul qu'un Tri" bunal marchand & calculateur par état ne devoit pas fe per" mettre. "
Nous ne voyons pas qu'il y aie à cet égard âucune contradic7ioll de calcul; il Y auroit feulement injuftice dans la fixation
du prix des cuirs, fl l'obfervation du fieur Argeme étoit auffi
déciuve qu'il le prétend. Les 60 cuirs avoient été, il efl: vrai i
évalués à 1800 liv. dans l'état de l'aaif que le fieur Argeme
remit aux fleurs Greling avant fan départ. Les motifs qui engagerent les Juges-Confi.lls à ne pa.ffer cet article qu'au prix de
,570 liv.; les voici.
On lit à la page 38 du premier Mémoire des fleurs Greling;
que vers la fin du mois de Novembre 1777, les 60 cuirs arriverent à leur confignation. A la fortie des. infirmeries, ils. fuTent traités, la vue en fus, pa~ l'entreml[e de Me. Olhve,
1
•
•
�J~{)
'5~
~ ~€burtier. Ils furent viÎltés par les acheteurs & le ti~rèeur; qui
reconnurent que c'étoient de fimples, efca,:s~ Le ~ralté fut réfiIié. L'article refia en magafin.; & Il ~ ete .enfUlte, ~e~1du par
les Adminifirateurs. Il a produIt )70 hv. qUi ont ete Inférées
dans le compte des fieurs Greling, parce que ces 60 cuirs fe
trouvaient en leurs mains à l'époque du 3 1 Décembre.
D'après cet expofé, les Juges-Confuls ont renfé, av~c rai~
fon, que l'on ne devoit .pl;lS donner à cet article une evalua_
tion conventiotlnelle & Ideale ~ dès le mom~nt que
va}eur
en étoit reconnue par un traite de vente qUI en aVOlt fixe le
véritable prix. Ainfi donc nous ~on~en.ons que fi. dans le moment préfent, la valeur des cUirs etolt encore !l1connue, les
reling n'auroient pu la paffer dans leur etat que fur le
fi
leurs G
S' d
1 1'.'
,
.
d
de
l'évaluation
conventionnelle.
1
ans
a
lUire,
en
reapIe
.
,.
.
fi
] '1'.
t
et
effet
on
vérifioit
que
le
pnx
en
etOit
mOll1S
con
1uan c ,
1'.
l' , .
. r.
d , ble voilà le cas d'appliquer la claule de ecnte qUI lOUmet
era ,
dot;· M'
le fieur Argeme à les relever de toute perte ou e.;~Clt.
ais
abufer de cette claufe , pour fubfiituer une vale~r fiébce & fubordonnée au véritable produit de la ~archandlfe, à fa. val~l1r
intrinfeque & réelle, c'efi vouloir jufilfier pa: ~ne applIcatIOn
injufie & fauffe, une prétention a?furd~ & ndl~ute. .
Cet article n'efi pas le feul qUi excite les reclamatlons de
l'Adverfaire. Il fe pbint encore de ce que, les Juges - Con~uls
n'ont pas admis dans l'état des fOl:ds rentres au~ fieurs Grell11g
.ta
les cil.uj jixiemes au montant & frals de deux caijJès de dorures
fiLr Vence. Un feul mot fuffi~, fu: ce p~int. Les Ju~es-Confuls
ont vérifié que ces dorures n etOlent pomt au pouvoIr des fieurs
Greling le 2 Janvier 177 8 , puifqu'elles furent chargées .p.our
compte dujieur Argeme le 18. Novembre 1777, fur le ~alneau
du Capitaine Vence. Cet ~rtIcle ,n~ pOUVOlt plus confequet;nment être mis en leurs mams. D aIlleurs ces dorures adreffees
aux fieurs Greling & Olive de Confia~tinople avaient été envoyées au fieur Argeme, pour .les y faIre paif~r , par !es fi:urs
Dupont, Courlat & CompagllIe de Lyon, qUI .les lUI aV~Ient
vendues & qui s'étoient retenu fur ces deux califes un fixleme
d'intérê;' Les fieurs Greling n'auraient donc pu reg~rder ces
>
marchandi[es
.
)7
r
111archandi{es comme un gage de leurs avances, qu'autant
qu'elles auroient été vendues, & que l'acheteur en auroit acquit~é le prix. Jufqu'à ce mome?t les vendeurs de Lyon non
payes du mon.tant de leur, fixleme & du, ~rix de la marchandife, aurOlent pu les reclamer par preference aux fieurs
Greling, & leur enlever ce gage fur lequel ils n'auroient pas
dù compter.
Il efi donc certain que fi le calcul de la Sentence a préjudicié à l'une des parties, ce n'efi affurément pas au fieur Argeine de s'eo plaindre, puifque les Juges-Confi.tls, en rejettant
plufieurs articles qu'il avoit tenté de faire admettre dans le
(ompte dèS fieurs Greling, en Ont cependant admis quelques\.lns que nous avons prouvé n'avoir jamais été en leur pouvoir.
Séduits par l'étendue de la procuration dont les fieurs Greling
étaient porteurs, les Juges - Confuls ont penfé que ceux-ci au.l'oient dû mettre en leurs mains plufieurs effets dont ils ont
chargé leur aétif. Or il efi démontré que malgré tous les foins
imaginables, les fieurs Greling n'ont jamais pu recouvrer des
marchandifes dont le fieur Argeme avoit lui-même difpofé, ou
dont les propriétaires n'ont jamais voulu leur faire l'expédition.
Tenons donc p()ur certarn qu'à l'époque du 2 Janvier, il exifrait un vuide de 20894 liv:) f. ) d. dont les fieurs Greling
n'étoient pas obligés de faire les avances. .
C'etÎt été peu encore de facri.6er une fomme auBi importante, pour épargner au fieur Argeme le défagrément dont il fè
plaint. Cette démarche, qui excite aujourd'hui [on indignation,
eÎlt été retardée de quelques jours. Jamais il ne pouvoit écarter
un malheur que la fituation de fes affaires rendoit inévitable.
Nous avons vu en effèt, qu'à l'époque du 31 Décembre, les Srs.
Greling auraient été obligés d'avancer, fans nantt/Jemen,t,
208 94 liv. ) f. ) d. Mais d'après le fyfl:ême du fip.ur Argeme,
tout comme ils e\.1ffent été obligés de faire cette avance, ils
n'auroient pu fe difpenfer de fatisfaire aux paiemens du mois
de Janvier fuivant. Leurs obligations éto,ient les mêr:les. ~erte
écrite fllr laquelle on a tant argumente, les rendOlt touJou~s
re!iponfables des événelllens. T QlljQUrS il eltt faIlli payer, pre~
.
H
j:Jl- '-
�~~
cifémetlt parce qu'ifs auroient payé un~ feule fois ~ & ils n'eur...
r. nt pas été plus fondés à [e [ouftralre à l'acqUIttement des
le
. ne l' aurOlent
.
" à r diUler
r
échéances [ucce1Iives, qU'Ils
ece
1, acquit..
cement de la premiere.
Or nous avons prouvé que pour remplir l'échéance
du 31
Décembre 1777, il manquait.. '. . '. • · 208 94. '). ').
Pour l'échéance du 18 JanvIer, Il fallaIt. · 11624. 10.
Pour celle du 31 du même mois • • • · 193 80 . I I .
--------=
6. 5,
L. 51899.
Vers la fin du même mois de Janvier, ~2
balles de laine venues de Smyrne par la CapItaine Goirand, forcirent des infirmeries; elles
furent vendues par les AdminiHrateurs, & produilirent net
•.••
•
..,
35 68 .
------...
Il y aurait donc eu à l'époque du 31 Janvier
1778 un découvert de
•
• •. L. 4833 1.
• •
Ce n'efi: pas tout: l'échéance du mOlS de
Février s'élevoit à la Comme de • • • • • 11000.
Celle de Mars
•
• •
• • •
•
5749·
Celle de Mai
, • •
• • • • ,
27 80 ,
•
Celle de Juillet •
,
• • ,
• , , 90 4'5.
Celle d'Août
• • • •
• • •
• • 11864.
Enfin celle d'Ottobre
i
• • • • , • 5000 .
6. 'l'
7. 6.
9. 6.
II.
~
TOTAL
•
•
•
,
,
•
,
,
L. 93770. 14, 'l'
Les ÎIeuI's Greling auroient donc été en avance au mois
~'Oa:ohre 177 8 de 93770 liv. 14 f. 5 d. [ans efpoir de recou"
'Vremeoc, [ans motifs légitimes d'imputer à leur mandant la
ruine de leur fortune, puifqu'ils en euffent été les premie,~s
auteurs. Or de bonne foi, peut-on fe perfuader que parce qu Il
plaifoit aLi fieur Argeme d'affronter les VeTlts & les tempêtes 1
hien plus pour [on propre intérêt que pour l'avan~age d'une
fociété qui n',tvoit été qUi le prétexte de fQn élOIgnement;
59
pourra-t-on (e perf~ader '. dirons - nous, que les fleurs Greling .~!..~
euffent jamais eu 1'IntentlOn, en fe chargeant cie l'adminifira_
•
tion de [es affaires, de facrifier toute leur fortune pour améliorer la licuation d'un homme qui voulait rendre fes bienfaiteurs les réparateurs de fes torts, & les viétimes de fon am..
bition?
" Mais, nous dit- on, les freres Greling ayant accepté la
" charge, & tant les marchandifes que les foldes de compte ,
~, & ayant çontraété 1'obligation de payer les dettes, leur
" étoit-il permis, le fieur Argeme une fois parti, de calculer
" ~'ils avoient ou s'ils n'avoient pas leur sùreté? C'étoit avant
" le départ du lieur Argeme qu'il fallait faire cette réflexion.
" Mais le lieur Argeme une fois parti, ils ne pouvaient re" fufer de faire honneur aux engage mens du lieur Argeme
" énoncés dans l'état, quand toute leur fortune eût été en danger,
" Ils l'avoient promis. Sur leur parole, le lieur Argeme s'étoit
" expatrié l il ne pouvoit plus [urveiller [es affaires par lui" même; employer au défaut de rentrée ces reffources ordi" naires G' connues qui évitent cl un Négociant l'annonce d'un di[" crédit public. C'était au befoin aux freres Greling à le faire
" pour lui; & non feulement ils ne l'ont pas fait, mais ils
" n'ont pas même rempli leurs obligations écrites vis _ à -vis
" de lui. " Nous devons ob[erver d'abord que nous ignorons
parfaitement quelles [ont ees rej}ôurees ordinaires & connues qui
évitent il un Négociant l'annonce d'un difcrédit puMie. Dans la
fituation où [e trouvoient les affaires du lieur Argeme, les
fieurs Greling n'avoient d'autres reffources à employer qu'une
déclaration juridique de l'état de leur mandant, ou qu'une inaction abfolue qui l'eùt également ébruité. Nous avons démontré
'lue ce dernier moyen étoit le plus dangereux. On ne peue donc
pas leur faire un crime d'avoir employé le premier.
.
On voit par le rai[onnement que nous venons de tranfcnre,
qu~ convaincu de la légitimité des motifs qui ont, déterminé l~s
c:lémarches des lieurs Greling, le fleur Argeme s attache à de~
naturer leurs obligations. D'après le réfultat de leurs ~on1ptes,
il eU impoffible de fe diiIimuler qu'à l'époque du 31 Decembre)
.
•
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H~
,
1
�,""·(1
.~
60
il exifloit un vuide conGdérable. P?ur détourner tes confé_'
quences qui en dérivent, l'Adverfalre s'efforce de per{uader
que quel que fût le ~éficit. d.es fommes. que le.s fieurs Greling
c:1evoient recouvrer, pmals Il ne POUV?lt m~tl~er une fu(pen_
lion de paiemells. A l'appui de ce fyfteme , Il 111voque la con_
vention foufcrite par les parties au bas des états qu'il re1l1it
aux lieùrs Grelin<Y freres le 1') Novembre 1777. Par la faufi'e
interprétation qu~l donne à ce titre, il croit avo.ir démontré
que les fieurs Greling, en acceptant fa proc,uratton., avoient
contracté l'obligation de payer fes dettes j 6· qu une fOLS le l ieur
Afgeme parti ils ne pouvoient plus refufer de f aire honneur cl {es
,
enrYarYemerzs nuand
toute l eur fiortUize eut ete en d.:lIZger.
b 0
, 1
.
cl
"1 r.'
.
A"
Si ce fyfiême pOUVOl; ~tre a opte, 1. lerOlt certall1em~11t \
Înutile d'examiner qu el5 etaIent les POUVOIl'S des fieurs GrelIng
freres, & ~ue!le était l~ur fitu a;ion à l'é~?qu~ ~u . 2, J:lO v i~r.
Comment Jufbfier en effet ui1e demarche qu Ils n <111101em pu Elire
fans violer les engagemens les plus formels & les plus facrés?
Heureufement pour enlever à l'Adverfaire certe dernie re re[fource il [uit de jetter les yeux fur la convention dt! l '5 No~
vembr:; & foit qu'on en confillte les difpoGtions , {oit qu'on
veuille en pénétrer l'efprit, on fe perfuadera difficilem~nt que I ~s
fieurs Grelij1O' aient jamais confenri des accords qll1 ne pouvoient leur ê~re que très-préjudici ables.
Il réfulte des deux états que le fieur Argeme remît aux lieurs
Greling freres avant fon départ, qu'il avoit 14'5089 liv. 7
! d. d'engagemens à remplir depuis}e 2~ No~embre 1777,
Jufques au 3 l O&obre 177S; & qu Il prefentolt un aéhf de
16~400 liv. pour parer à ces engage mens. La plupart des effets
qui y éraient déGO'nés, étoient encore à rentrer; & c'eH pour
fixer précifélllent les obligations des parties, qu'elles [oufcri~
virent au ba~ de ces états la convention dont il s'agit.
Par cet aél:e, les fieurs Greling s'engagent la. a employer le
r.
produit des rnarchandifes QUi LEUR ENTRERONT, au paiement des
0
enClagcmens
dont
le
détail
efl
ci-dejJus
;
.2.. •
faire des
avances
o
.
par anticipation, moyennom demi pour cent par mOLs, y ayant
du r etard dans la vente des marchandifes EN LEÙRS MAINS ;
a
1
,
'6 r
<
~(). enfin, Jans la foppo/ztion que ces effets vinjJènt
a
a retarder;
ils s'engagent avancer Z.2..000 liv. pOur le paiement des engagerhens du lieur Argeme.
De fon côté, l'Adverfaire s'oDlige de relever les fieurs Greling de toute perte fi déficit produit par la geflion de [es affaires.
Les motifs qui détermillerent ces arrangemens , font on
ne peut pas plus fages. En acceptant la procuration du
lieur Argeme, les fieurs Greling s'obligerent d'ab ord a
payer fe s engagements. Ce ne fut pas cependant d'une maniere auffi indéfinie qùe l'Adverfaire voudrait le per[u ader. Ils
ne fe rendi.re;1t pas fes obliga.tions tell ement perfonnell es , qu' ils
fuifent oblIges de les remplir, Cjuand même tOUte leur fortune
elÎt .été ~n danger. Quelque vif 9ue fôt l'attachement qu' ils témOlgnolent au Geur Argeme, Jamais ils n'one voulu fe fo umettre à une loi dont les con[équences pouvoient devenir aufli
da.ngereu.fes. On voit en eff~t que, s'ils s'obligent, par le premIer, artJcI~ de leur ~onVentlOn, a p'ayer ~s engagemens, c'efl
par 1emplol du prodult des marchandifes
qUl LEUR ENTRERONT.
Après avoir examiné les états que l'Adverfaire mettoit fous leurs
yeux, ile; confentent à payer [es échéances. Mais comme l'acquittement de fes dettes dépendoit du recouvrement des fonds
qui devoient y faire face, ils fubordonnent ce p aiement, a la
rctztrù des effe ts qu ' il leur indiquoir.
Il
donc certain que ft ces effets ne rentroient pas, les
lieurs Greling n'étoient pas obligés de payer. Leurs obligations
n'étaient que relatives & dépendances de la réalité des fonds
qu'ils devoient recouvrer pour parer à fes engagemens. Il eft
même fi peu vraifemblable qu'ils euiTent voulu, fur la parole de
1'Adverfaire, fe charger per[onnellement d'acquitter fes dettes,
qu'il eût été inutile alors de [ubordonner les obligations qu'ils
contraél:oient à une foule de claufes & de conditions qui rendoient à les modifier & à les refireindre. Leur convention,
pour devenir plus générale, devoit être plus fimple. Ils n'avoient qu'à dire; qu'après avoir examiné l'état des affaires du
fieur Argem~, ils Fe chargeoient de payer (es engagemens.
en
1
�'62.
C'étoit aJQrs,à ~ux ~ e~ployer le produit des fonds qUlleùt
(eroient renç,res, a prevemr les retards, & à parer aux circonf,
tances. Leurs avances n'éroient plus conditionnelles, parce qu"
l'engagement étoiç abfolu.
e
Mais point du tout: ils prévoient que les marchandifes dont
ils vérifioient l'état, pouvo~ent .ne pa~ r~~1tr~r, ou que leur
produit au-deffous d'uQe ~!hmatlOn qm n eroIt 9ue condition_
nelle & figurative, po~rrOlt ne pas ~llffire au paiement des engage mens de l'Ad,ver[alre. Dè~-lors Ils. commencent, à re!l:rein_
dre le fens trOp erendu que 1 on am'Olt pu donner a leur con_
vention, par cette condition effentielle, que s'ils s'obligent à
payer les engagemens, c'efi: en emplo'yan~ le 'produit des marclzandifes qui leur entreront. Cette c1aufe detnllt tout le fyilême
de l'Adverfaire. Elle démontre clairement qu'elle étoit la véritable intention des parties en contraétant. Si les marclzandifes
rrntrent, dirent les lieurs Greling, nous employerons leur produit au paiement des échéances. Concluons que dans le cas d'un
vuide abfolu, ils n'tiroient pas tenus de payer.
Cependant comme il éroit poffible que les marchandifes rentraffent & qu'elles refraffent invendues, il falloit prévenir cet
événement. Les lieurs Gl'eling n'ayant promis que d'employer
le produit des marçhandifes rentrées, il pouvoit arriver que le
r.etard de la vente empêchât le paiement des engage mens.
Pour parer à cet inconvénient, ils s'obligent alors à faire des
av,!nces par anticipatiQn fur ces marcha,ndi[es; mais c'efr à une
condition. Comme il n'àoit pas juJle qu'ils facrifiaffent leur hien
pour les affair~s dll fieur Argeme, (1) ils voulurent ~e proc~rer
des flîretés, & ne pas compromettre' des avances qUI pouvOlent
être con!ldérables, Le feul moyen de pourvoir également à la
fûrecé des. !ieurs Greling & au plus grand intérêt de l'Adverfaire,
étoit d'qffeÇl:er fpécialerpent à leur hypotheque les effets invendus
(ur lef1:luels. ils pro~ettoient de faire des avances. La [olidité de
leur pçivileg~ dépendoit de l',dfurance qu'ils devoieut avoir que
(1) Vid. La lettre de cet Adverfaire du
1S
'6
les marchandifes qui lèur [erVi~oient de g r '
fi'
E
'là
age ne lerOlent pas
10UHraltes. [ VOl pourquoi il fut convenu
1
.
r.
entre
es
partIes
que Ies avances ne lerOlent faites que fu 1
h' ,
. r'
l
'
r es marc andl[es
qUI lerOlent entre u mazns des lieurs Grelin
Ainli donc quelque [olide que fût la fortu~e d fi
G re l'mg pouvoient touj'ours [e d'fi
U leur Ar-geme, 1es fie
1 urs
r
c .
cl
d' 1
1 penler de
raIre . es avances, es e momem que les effets ui
'
pondolent de la [olvabilité de leur débiteur n'ét ~ leur .re~
.
L
.r
,
Oient pas en
1eurs matllS.
a
rauon
en
Gmple
On
avo'c t è
r
br'
.
.
1
r s-)U d"ICleu
lement 0 lerve en premlere infiance que 1 C
.n:
.
. c. · cl
'
e ommIlllOnnalre
qUI'
raIt .
es avances [ur les marchandires
qu"J1 a en IOn
r
'te
pouVOIr, y a:qUlert pour [on rembourfement, un privilege à l'excluGon meme du vendeur. Il n'a pas pre' te' '1
r
. .'1'
. .
a a perlOnne du
commett,l1lt , I n a pas [LllVI la foi de l'h
. '1
'
1 h fi . M '
.
.
omme , ] a prête à
a c.o e. ,e~Cl maglS, ~It la Loi, (r) quam ipfi credidit. Cette
maxime a ete renoLlvelIee par la Délibération de la Ch b
du Comnl'>rce de l " . Il
., ,
am re
~
7.J°' e e avolt ete auparavant atteftée par
Mrs. les Gens du Roi au Parlement de Provence (TT'd 1
ft
d N
."
. Y I . es
AÇres
. e otonete, pag. I43. )
L'objet du paéte n'étoit donc que de prévenir le retard de
la velUe des marchandi[es. Mais ces marchandifes devoient At
entre les mains du prêteur comme un gage affuré & inaliéen~~
~e de fes avances. Cet accord eil dépendant & mod li ('f
"d enr. 11 tendoit uniquement à prévenir
1 ca 1
.de l'a c~~r d pre~e
les
Incol1Vent~ns qUI pouvoient ré[ulter du retard de la vente des
marchandlfes rentrées, dont les lieurs Grelincy devoient empl
1
d '.
0
oyer
e pro lllt au paleme,t1t ~es ~l1gage111ens du lieur Argeme. Ces
del:x paétes font cor~elatlfs; Ils pourvoyoient également à la fil~
rete de~ lieurs ~reltl1g. Ces Négocians ne couroient en effet:
au~un rJ.[que, ~Olt en payant des fonds qu'ils avoient recou~re~, [Olt en. [airant des avances [ur des marcl1andi[es dont ils '
etolent nantIs.
Mais il y a plus: ce qui doit prouver toujours mieux quelle
r
tn
4
..
)
Fëv rier 1778.
,
~I)
L.
s,
§. 1S , if. de tirbut. aai..
\
�64
'., , 1" tention qui dirigeoit les parties en contra&ant ces
etolt ID 'efi la c1aufe par laque Il e 1es fileurs G re l'mg s, enga ..
C
accor cl' s, vancer
d e l'Ad verlalre,
r '
dans
l" 000 fiv pour compte
gent a a
'"
d . fT: t Il "
{fi
la fu ofltion que les effets a amver, re~ar '}JJen .
etolt po 1en e flie t qu e les marchandifes mdlquees par le , fieur
D Arbl e 'PP
{ft
ffi t un retard accidentel & momentane. ans ce
geme ~ ulya fien rs Greling ne perdoient pas abfolumem tOUt
cas ou ~s leu
.
\ c.'
d
fi " d
vrement ils contentent a raire es avances.
eMP?lr' el rel~O~tent à la' fomme de l2000 liv. Ils renreignent
ais 1l s es Iml
<
,
'r
1
fc'
t leur obligation, & ne detrullent pas e paéle
par ~on e(~~n [e [ont enÇTagés à ne payer le9 engagemens que
ar
Pd
eqdu~ dl s marclzandi%s
qui rentreraient. Par un excès de
u pro uzt es
:J~
r '
d
ils
peuvent
conlentlr
une
avance
e 12.000
con d e fccen d an ce ,
J
'd
'
1:
cl
effets dont ils prévoient le retara, maIs ,ont Ils
'
l IV. lur es
fc0 l'd"
& h 0111 fi er 1e
,
'
a
'
s
prétendu
garantir
la
lite
n ont JaID l
,
pnx.
,
d' d
d'
"
, L'exécution de ce dernier accord depen Olt one un evenement [pécialement défigné. C'~toi~ un~quem~nt dans le cas
de retard que les fleurs Greling s ?bltgeolent d ava,ncer ~ 2.000
liv. Si les mârchandifes ne pouvOlent le,u~ parveOlr~, fOlt que
1es d e' b'Iteurs ne vouluffent pas les expedler, ou, qur Ils 'fuifent
dans l'impuiffance de fe procurer ces !~nds,,} O? IgatlOn ne
fllbflfioit donc plus, pu ifque la condition n etolt pas remplie.
"
,
Enfin cette derniere clallfe par laquelle le fieur nrgeme s en-
a
:elever & uarantir les fleurs Greling de toute perte ou
gaue
fi
de Jes
r: aj)azres,
,l+.'
,
déficit produit parb
la ,geJ'ion
na,
tral't q,u'à la
!:)
moins-value des marchandiCes auxquelles on aVOlt donne un~
valeur conditionnelle dans l'état, mais dont la perte ou le deficit ne pouvoit pas être à la charge de~ P:ocureurs du fleur
Argeme. On a voulu en induire une obhgatlOn expreffe pour
les fleurs Greling de payer touS les engagements de leur mal:dant , [au! a eux de porter en compte. la perte ou le déficit. MaiS
cette interpr,é tation vicieufe contredit ouvenement .la lettre de
la convention. On a vu combien les fleurs <?reh,ng ont , eu
foin de limiter leurs engagemens., & de preVenIr les dl~cultes
bS
l
ê-ultés auxquelles des clau[es obfcures auroient pu donnet OJ ,
lieu.
./ /
Après ~voir établi le vé~ita~le Cens, de l'écrite du 15 No-'
vembre, Il, ne fera pas dIfEcde de Juilifier la conduite des
neurs Grelll1g. Dès que le fleur Argeme eil parti, ils travaillent au recouvrement, & emnloyent exaétement lp pd' d
.n::
'1"
.-'" ro uu es
e,pets a ,acquittement des premieres échéances. Le 3 l Décembre Ils [e trouvent hors d'état de continuer les paiem
.
']
1
ft·
fi
d
M
'
,
ens
& 1 S es u pen ent. , ais ?n aura obferve, d'après le tableau,
que nous av01:s exp?fe, qu.à cette époque ils n'avoient réelleT?ent en mams, Dl fonds [uffi[ants pour payer, ni marchandlles capables de les raffurer [ur leurs avances. D'après les termes formels de la convention, ils n'étoient donc pas tenus de
mettre toute leur fortune en danua, pour égargner à leur mandant un défagrément inévitab1e.1:1s le devoient d'autant moins
que les nouvelles les plus allarmantes leur enlevoieQt tout efpoi;
'e recouvrer jamais des fommes qu'ils n'euffent pu compromettre
que p,ar l'excès d'une généroflté déplacée.
MaiS pourquoi, nous dit - on, ne pas avancer au moins
le~ 12000 liv. qu'ils s'~toient fournis de payer dans la foppofitLOn que les marchandifes retardaJ1ènt? En voici la raifon. En
remettant aux fleurs Greling l'état de [es dettes & celui de
fes fonds, le fleur Argeme n'avoit pas manqué d'infiiler beaucoup [ur la prompt~ rentrée des effets & des remi[es que Se<Juard ~ Compagnle de Smyrne devoient lui faire paifer. II
cherchol,t à abu[e,r l~ur bonne ,f oi, en leur affurant que par
le premIer COUrrIer Ils recevrolent S0000 liv. de remifes en
lettres de change. Cette promeffe avoit été l'unique motif de
la ,con~efcendance des fleurs Greling. Ils e[péroient de pouVOIr faire face à [es engagemens, en employant des fonds
auffi importants dont ils ne ceffoient de lui repré[enter la néceHité.
Cependant comme ces effets pouvoient retarder, jls con[entent alors à avancer 12.000 liv. Bientôt les lettres de Sequard viennent détruire toutes leurs efpérances. Ils [e voyent
dans l'abfolue impoffibilité de payer, fi les fonds ne rentrent
l
,
'
.
,' ,
dl
•
!
J
•
�'66
pas. Il continuent cependant à fatisf.'1ire les créanciers POL ,
ne pas c?mpro~lettre l~s intér~ts de leur mandant pal' une
précipitation qm pouvOIt deveOl r funeile. Le ,2 janvier, les
fonds ne font point rentrés; & les fieurs Grelmg ont alors, la
malheureufe certitude des ju~es foupçons qU,e, }es lettres de
Sequard avoient dù leur infplrAer ~ur la folvablltte d~ ces d~bi
tems. Dès-lors ils n'ont pas du faire des avances qu Ils avolent
[ubordonnées à un fimple retard, & non au manque abfolu des
fonds qu'on leur avo,it promi,s;
,
Remarquons en ~ifet que 1 e~at porte nommement :
1 a. 100 Balles lames fur Gou'and.
,"
L. 22000.
20. Des remifes de Lepeintre & Compagl1le,
25° 0 •
30. Des foides dùs par Sequard & Com-
,
pagl11e
6000
4
.}
. . • • • • • 10000.
56000•
L.
80)00.
'6
'
• r
dIr
' PI'
( 1) nue
7 la partie ·
"1~-tiques,
ot
uer;
hl"
',n
"1
qm manque a !on
" a 19auon,
n
~r
pas
recevable
a
demander
' l"a .
a L' autre parue
;rr.
" camp 1l:JJement de la fienne.
c1
1
1
, , ' Or,
, ici ne perdons
, à jamais de vue que les fileurs G re l'mg ne
s etOlent engages
avancer 12000 liv . que d lns 1e cas de re"
d
'
tard d es e ifets ,ont "nous venons de donner 1e d etaI.
' '1 Le fieur
l b aVOlt pas prefenté ces mar Clan
1 d'Iles
r
A rgeme
e d neÎ. eur
comme
d es Ion s lura ondans qui pouvoient rentre
Ces fon,ds étoient d'abfolue néceiIité; ils for~o~~n;t~: ~~ten~s.
fo~t aVOlr;
& par le défaut abfolu de ces rentrées '1 )ers e
dI"
Œb'l "
, 1 le trouVOl
ans lmpolll lIte de remplir fes engagemens.
Cependant les fieurs , Sequard & Compagnie écrivent qu'il n'
a. que 2>2 balles cie laIne fur Goirand, au lieu de 100. Ils n~
dtlIim ulent
pas au fieur Ar<Teme
q ue l'e'tat d e 172evellte
'
PI
r;,
b
ou\ 1a
l" ace'{/;6~7~ve & l~s fonds qu'ils ont accrochés, les mettent dans
ImpoJ),l l l~e ~e f~lre des remifes •.... Les affaires, difent-ils
font
e,n d' une rmete
" znconceva'
'
hl tres-diffirdes a Smyrne 'l'argent
J"
e .... .'. On ne trouve point de difPofeurs fur Marfeille ..•••
Les ~ffalres VONT DE MAL EN PIS. Dès ce moment les fieurs
Gre 11l1g ,durent e~trevoir le piege dans lequel le fieur Ar eme
les aVOIt
,
l' , entrames.
d
" Ils ne durent plus compter 11Î.ur d
es g
envoIs
que etat es a'alres Arendolt impoffible, non feulement pour
le m~ment, ma~s m,eme pour l'avenir. Et en effet, fi l'état
de mevente empecholt les fieurs Sequard de fial're ' de
;r;,
, d'h"
s reml.Jes
aUJour ~l, c?mment croIre qu'une révolution [ubire, & par
cela feul mvralfemblable, les eût mis à même de réalifer leurs
fon~s a~crocllés, & ~e faire tO:lt-à-coup des remifes que la raTete ~e 1 ar~ent rendolt de toute, zmpoJJi6ilité ? Ils devoient regard~r l e?V?1 des ~2, balles fur Goirand comme le dernier effort
d un debtteur obere, duquel on· ne pouvoit plus rien attendre'
& les fieurs S~quard ,ne le, lailfoient pas ignorer au fleur Ar~
geme; les affalres, dlfent-Ils, VONT DE MAL EN PIS.
On ne peut pas fe diffimuler pourtant que la promelfe d'aA
1
Il
A
La promeffe des ueu.ls Greling d'avancer J 2..000 liv. , en Cas
de retard, pottoit indiviublement fur l'expeétative de la totalité de ces trois objets; & l'on ne peut pas dire que l'un
venant à di[p arolrre ou à être conudérablement diminué, l'avance promi[e dùt toujours être faite, fous le prétexte que
les autres étoient [uffi[ants encore pour la fûreté du prêteur,
N'eil-il pas en effet de principe que lorfque les parties ont
pris pour terme de leurs engagemens une condition à laquelle
elles ont fllbordonné l'exécution de leurs accords, le défaut
de cette condition les délie pleinement de leurs engagemens?
N'eil-il pas vrai que fi dans l'exécution d'une convention on
a fait dépendre l'obligation de l'une des parties, de la fidélité de l'autre à exécuter l'obligation qu'elle s'eil pareillement
impofée, l'inexécution de la part de l'un des contraétans rend
la convention nulle & comme non advenue pour toUS les deux?
't C'efr un principe commun à tous les çontrats finallagma~'
,(1) :rom. 1, pag, 18$, 174 & 312.
Il.
,
•
�~s
,
A
h 8:'
11000 J'IV. n ~ eut
eU· pour m 6 t~'f l'eXt',e
atlve 'd es -roo'
Vancèr
balles laines dont le fieur Argeme aVOit a~ure la prompte rentrée. Chacun [çait en effet qu~ ,27,000 bv., de marchandifes
chargées [ur un Vailfeau, & d ailleurs affurees,' fO,nt ~our Ull
Commiffionnaire qui faie des avan~es, une fur~ee bIen plus
grande que l'expeétative de 60000 hv. à receVOIr d'un débiteur éloigné.
,"
"
, Les fieurs GI'elin CY n'avolent pas Ignore d ailleurs dans quel
èmbarras les fieurs °Sequard s'étaient trouvés lors de la faillite
de Nicolas. Le langage de ces débiteurs, n'étoit pas inintel ...
ligible, Des fonds accrochés, ~e m~nque d argent, la dijficu!te
des affaires, font pour des N egoClans les fignes trop certall1S
d'un dérangement qu'on ne peut plus cacher fll1s [e rendre
coupable, mais qu'on ne peut pas avouer auffi f.1ns quelque
difficulté,
'
Or dès que te fieur Argeme avoit violé lui-même [es pro, dès qu'il e!l: prouve, qu"11 n' avolt
' preienre
'1.'
meffes;
aux filelll'S
Greling' qu'un état infideLe & captieux, [eroit~i~ ju!l:e d'affujettir
ces derniers à remplir des engage mens condItIOnnels & [ubordonnés aux obli{Tations que l'Adverfaire s'était impofées à, luimême? Lor[qu'il leur donne l'exemple d'une infidélité qu'il devoit d'autant moins fe permettre, qu'il en étoit la premiere victime, peut-on croire que ce paéte commun & réciproque ne
fût obligataire que pour eux ? Nous filppofons en effet que les
neurs Sequard & Compagnie euffent te11lis avec les lentes des
30 Oétobre & 12 Novembre 1777, leurs comptes courants
avec le lieur Argeme, & qu'il el) eût réfulté qu'ils n'étoient
[es débiteurs que pour une fomme de 10000 liv., au lieu de
celle de S6000 liv. qu'il avoit énoncée dans fon état. Ofera-ton fourenir que malgré cette différence énorme entre l'énonciation de l'état & la réalité des fonds à recouvrer, les iieurs
Greling euffent été fournis à avancer les 12000 liv. qu'ils n'avoient promifes qu'enfuite des affurances que le lieLlr Argeme
.leur avoit données fur la valeur & la prompte rentrée des,
fonds qu'il leur indiquoit?
Or ici quoique l'énonciation de l'état foit véritable, l'irt~
~B4.
°9
aication n',efl: pas pl~s, exa8:e" puifque les prome{fes du fièur . "H\P
Argeme n ont pas ete remplIes, Car cet Adverfaire qui [e /
l'lait à argumenter fans ceffe fur les termes de la con~encion
ne pourra pas difconvenir que la promeffe d'avancer 12000 Ii:'
dans le cas que les effets énoncés dans les états retardafTent
1 'lquer qu 'à 1a tota l'Ite, de ces errets.
tr
'JJ"
ne peut s'app
Ainû -donc
fi
en recevant une très-petite partie des marchandifes indiqué~s
les fleurs Greling ont vérifié qu'il leur étoit impoffible d'e~
recouvrer le, furplus, comme on le leur avoit promis ils n'o nt
donc pu executer des engagemens autres que ceux qu'ils avoient
véritablement contraétés, Nous ne cefferons de répéter que
l'avance de 12000 liv. n'avoit été promife que dans la foppofition que les effets retardaffent, & nullement dans le cas où
les funds promis fe trouvoient accrochés, & que les affaires
fraient de mal en pis. Le retard des effets ne préfentoit aucun
efpece de danger aux lieurs Greling, pour des avances dont ils
pouvoient être facilement rembourfés. Leur accrochement annonçoit au contraire un défordre réel dans les affaires des
fleurs Sequard, & préfageoit un dérangement inévitable.
Au furplus, cette avance eût-elle été indifpenfable elle n'en
éru~oit p~s moi?s été inutile. Vaine,ment les lieurs Greling aurOlent debourfe une fomme auffi Importante. Sans améliorer
la (iruation de leu L' mandant, ils s'expofoient imprudemment
à partager, fes, mal.heu.rs. On ~ vu ~.ffeétivement qu'à l'époque
du 2 Janvier, Il e1o!l:0lt un vLllde reel de 20894 liv. ') f. ') d.
En fuppofant que les lieurs Greling euffent été obligés d'avancer 12000 liv., il exiftoit toujours un déficit de 8894 liv, ') f.
') d. auquel ils n'étoient pas tenus de fuppléer, puifque, même
dans le fyftême de la Sentence, ils pouvoient s'en difpenfer,
vu le déficit de 7987 liv. l f. l d. réfultanc du calcul des JugesConfuls.
Pour éluder cette objeétion, dont il prévoit toutes les con~éq~ences, le lieur Arge~e , a prétendu que les lieurs Greling
etaIent non feulement obltges d'avancer 12000 liv., mais encore tau tes les fommes néceifaires pour acquitter le montant
de fes engagemens.
'
,
•
\
�7°'
;à44'.·' . _;, Les Deurs Greling, nous dit-il, étoient nantis ipfo fac1d
la procuration de l'avoir du fieur Argeme, confiUant
~
" par, 84700 liv. & des rentrees
,
bl
"1 attencon ud'
1 era es qu 1
" aux
,
, '1 ' .
.,
" doit de Smyrne. Nous dirons 9u 1 s etolent n.2ntzs, c eU le
" [eul terme qui convienl1~, moms encore parce que les fre" res Greling le [ont de ~alt, qu: p~rce qU,e le fieur Argetne
" le leur a dit, & que l'etat le Jufrlfi~: C efl po~r I;arer aux
u 145 089 Uv. de dettes . ...... ~~ con[equence qUI .re[ult~ d~s
" deux états en frmple., La VOICI:. les fre.l'es Grelmg. s obh" gent de payer aux éch~ances, ~ Ils ,:eçolvent en nantijJèment
aiemens qU'Ils deVOIent faire, tant les marchan" pour les P
Il r
.
,(J'
d
" di[es, que les roides de compte~. s lont znveplS e tout;
" ils ont droit de tout exiger; ils dOIvent donc tout payer. Ce
'eH que [ur cette alful'ance que le ueur Argeme à COI1"" 11
II
"1 n' atraété
avec eux, & qu'il en parti.. E t autrenlent SIS
" voient été que de. ./impies, Pr~cure~rs pay~11t à fu~ ~ à. tne:
" [ure qu'ils recevolent, qu avolent-Ils be[om de venfier les
" états de reconnoÎtre les écritures, & de s'alfurer de la conformité de[dits états avec les écritures? Mais comme ils
:: [e charge oient de payer, & q.u'il ,ét~it par c.onféqu~nt ~é,celfaire de pourvoIr à leur furete, Ils examment, )ls ven"
C.
· & tout examen & toute vérification faite, les dettes
,~TIent ,
Il 1
,. bl
" du fleur Argeme leur devienne~t propres. Tel eu e venta e
" traité con[enti entre les partIes.
Tout ce rai[onnement n'e!/; fondé que fur une équivoque.
Le fieur Argeme prétend que par la procuration, les fieurs
Greling étaient nantis ipfo facto; qu'ils étount inveflis de tout.
Il a été plus exaét, lorfqu'il a dit qu'ils avaient le droit de tout
exiger. Comment fuppofer en effet, ~ue par cela feul q~e l' A~
ver[aire tran[portoit tous fes pouvOIrs aux ueurs ~relIng, I~S
ayent été inveflis 6' nantis de toutes les marchandlfes dont Il
leur remettait umplement le tableau? Comme Procureurs du
fie ur Argeme, les fleurs Greling on t eu le droit de recouvrer
tous les fonds néceffaires pour l'acquittement de fes engagemens. Ils ont dû veiller à l'adminiHration de fes affaires, &
pourvoir à la rentrée des effets avec tout lè foin & tout le
r
7t -
_/
P
~ele que leur. ch~"ge leur impofoit .. Et voilà poti~qt1oi les .1uges-/~·
Con[uls ont 1l1[ere dans leur aVOlr plufieurs articles qU'lIs Ont
jug~ que les fleurs Creling fre:es auro.ien.t dû mettre fous leu~'s
mams, en vertu. de la procuratton. Mals Il eU ab[urde de prece1'ldre que parce qu'ils avoient acquis le droit de recevoir les
tnarchandifes , ils [ont par cela [eul cenfés les avoir effeétivement reçues.
Le [yHême de l'Adver[aire contredit ouvertement toutes les
di[poutions de l'écrite dont il veut exciper. Peut-on croire en
effet, que fi, en acceptant la procuration, les fieurs Greli ng
eutfe11t entendus [e rendre propres tOllteS les dettes du fleur Argeme , ils eulfent refrreint leurs obligations par toutes les claufes
& les conditions inférées dans l'aéte dont il s'agit? En fe chargeant de payer les engagemens de cet Adverfaire, & en recevant pOlir nantdJëment le fimple tableau des [ommes qu'ils devoient recouvrer, il était inutile de dire qu'ils employeroient
à l'acquittement de fes dettes le produit des marchaùdi[es qui
leur entreroient; qu?ils feroient des avances fur celles qui [eroient
en leurs mains, & qu'en cas de retard, ils avanceroient la fomme de l ::woo liv. Pourquoi fe foumenre à faire ces aVJnces,
& fUl'~tout pourquoi les fubordonner à une ~oi1dition défignée,
& les limiter à une valeur certaine, s'ils s'étaient véritablement obligés à payer indéfiniment jufgu'à l'extinétion de fes
engagemens? Quelle efr cette e[pece de poffefIion de droit
que l'Adverfaire veut fubfrituer à la polfefIion réelle & matérielle que les fleurs Greling ont formellement exigée dans leur
convention? Voudrait-il nous per[uader que [es promelfes, &
la feule indication des fonds dont il annonçoit la rentrée,
étaient des sûretés plus que fuffif..1ntes pour engager les u eurs
Grel'ing à courir le rifque des événemens, & à regarder com me acquis, des effets qu'une foule d'événemens & de circon[tances imprévues pouvaient facilement leur foufl::raire? Pour le
repouffer [ur ce point de la caufe , nOlis invoquerons fans ceffe
contre lui ce même titre qu'il élude, lors même qu'il feint
d'en réclamer l'exécution.
'Yainement excipe-t-il de çe que les ueu~~ Greling ont exa,...
•
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"
7'1.
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miné les états dont il s'agit. Nous l'avons déJa dit: cêt exatnett
, &. cette vérification écoient les préalables néceffaires des engagemens que les parties alloient contra8:er. En fe c~argeant
d'une adminifrration auffi importante, les fieurs Grehng devoient vérifier fi les états que le fieur Argem~ mettoit fous
leurs yeux, écoient le. ta~leau fidele de fa firu.atlOn. ~our ~ue
leur gefrion pt1t deveOlr utIle à leur mandant, Ils deVOlent erre
éclairés fur l'état de fes affaires. L'étendue de fes obligations
devoit néceffairement influer fur l'étendue de leur~ pouvoirs.
Enfin ces éclairciffemens que le .fieur Ar~e?1e d~~oJt l:ature!lement à des Négocians auxquels Il confiolt 1 admiOlfrration genérale de coutes fes affaires, prouvent même avec quelle circonfpeaion les fieur~ Gr~ling foufcrivoien,t des accords dont ils
écoient jaloux de preveOlr toutes les confeque?c~s.
. Nous nouS difpenferons d'entrer dans le derall de toutes les
objeaions que le fleur Argeme a accumulées .dans fes défenfes.
Elles tendent toutes à dénaturer une conventIOn dont nous venons de rétablir le véritable [ens. Nous avons démontré que
les obligations que les fieurs Greling fe [on.t irr:pofé~s '. ne doivent jamais être féparées des clau[es partlcuheres qUl en ont
été la condition. Dans le fyilême de l'Adverfaire, leurs engagemens étant illimités, l'obligation de payer fes ~ettes entraînerait néceffairement celle de les payer toutes. Mals d'après les
rermes de la convention, ces engagemens étant fubordonnés
à des conditions, & dépendans de certains événemens qu'on
a formellement déflgnés, l'obligation de payer n'efr plus alors
qu'un accord relatif dont l'exécution n'efr plus indi[penfable,
dès que la condition n'efr pas vérifiée.
Nous le répétons en finiffant: foit que l'on confuIte la fituation des fleurs Greling à l'époque du 2 Janvier, foit qu'on
veuille approfondir la nature de leurs engagemens, leur conduite efr également jufie dans [es motifs, & irréprochable dans
fon objet. Les fleurs Greling n'avoient pas des fonds fuffifans
pour acquitter les échéances du 31 Décembre. Ils n'étaient
tenus de payer que du produit des marchandifes qui leur rentreroient. Ils n'avoient à cette époque aucunes marchandifes
en
11 obligés à faire des avances
en rfantiffement. .1Is n~ s'étoient
que fur celles qUl ferOlent en leurs mains. Enfin les lettres des
fleurs Sequard leur enlevoient tout efpoir de recouvrement; &
la pr~meffe d'avancer 12000 liv. n,'avoit été faite que pour le
cas d un fimple retard. Ils ont confequemment dû remettre une
d~cIara~ion que les circonilances rendaient également utile &
neceffalre.
Nous
. .n'avons"1oppofé jufqu'à préfent au fieur Argeme que
des ~nnclpes 9u 1 a, tâché de méconnoÎtre, des faits qu'il a
adroitement dlffimules, ou des engage mens qu'il dénature par
l'interp.rétation la plus fauffe & la plus abfurde. Il eil tems
de le Juger par lui-mê~e, de le condamner par [es propres
aveu~, d'?ppofer fa condUIte à fon fyfiême, & fa volonté librement
ma11lfefiee dans un rems non fufpea, aux équivoques artificieu[es
fous lefquelles il tâche de déguifer fes véritables intentions.
\ L'argumen~ le plus redoutable qu'il aie oppofé jufqu'à ce jour
a fes Adverfalres, c'efr de leur reprocher une démarche qui
~y~nt .ruiné fo~ crédit & ~ésJ.lOnoré fa perfoone , a cependant
et~ faIte à. fon l11fçu, au mepns des engagemens qu'il leur avoit
hll~même Impofés, & dans un tems où fon éloignement rendOIt une conduite pareille d'autant plus repréhenfible
qu'elle
paroilfoit n'être le fruit que des ordres précis & mûre~eut réfléchis du particulier au nom duquel on agiffoit.
Véritablement les fieurs Greling ont démontré que la néceffité (la plus puiffante de tautes les Loix) l'intérêt réel de
leur mandant, & leurs propres obligations, jufrifioient pleinement leurs opérations. Quelque jufie, quelque décifive que
fait une telle défenfe, elle pourroit les mettre à l'abri des.
pourfuites de leur Adverfaire; elle ne leur procureroit peutêtre pas cette réparation flatteufe qu'une conduite irréprochable
fous tous les rapports doit leur mériter d:I11S l'opinion pllbli~ue. On ne peut pas fe diffimuler qu'il eft bien rigoureux de
lIvrer arbitrairement l'état, la fortune & l'honneur d'uQ ci_
toyen , à la volonté abfolue d'un particulier auquel un titre vo101uaire de confiance peue d.onner ' le pouvou' de faire le plu~
~
/
,
/ .4~
5/
T " 1i
IOlleme
PROPOSIT ION
�7~
granël hiet1 poffible ~ mais que mille circon~ances pé~Vent tel-.;
ugler qu'il fe porcera quelquefoIs à des demarche~
t ave
en,
l'
.
1e m
trèS-,wndamnables, & cela pourrant avec es 111tenUons les plus
.
fages & les moins fufpeél:es.
Il eft donc fort heureux pour les fieurs Gl:ehng freres de fe
, r. nter 110n feulement avec des preuves qL1l conftatent la néprele
,
, . '
ceffité & l'avantage de leurs operatIons, mais encore avec des
titres qui en J'ufiifient la fageffe.
'
Nous avons remarque" qu au 3 l D'ecem bel
r
777., epoque
funefte où les fleurs Greling fe. trouverent dans le vUlde le plus
abfolu, ces Négocians attendOIent des nouvelles des fleurs SeCompagnie de Smyrne, capables de les raffurer fur
quar d &
.
. fi .
L
Il
les craintes que ceux- ci leur avol:nt 111 plrees.
es nouve es
pas,· Non feulement Ils ne recurent
n ,a .rerent
nv
•
.fipas' le
. plus
perit envoi, mais l'efpérance de voir ceffer ce dl ~redlt, cet
engourdiffement général, cet accrochement & ce defordre. ab ..
folu qui regnoit à Smyrne, fit place à la malheure~fe ~ertltud~
d'un dérangement fur lequel les fleurs Sequard n aVOIent ore
leur donner que des foupçons.
On a vu quelle a été leur conduite dans, une p~fltion é\.u~
fâcheufe. Forcés de remettre au nom de 1Adverfal~e une dedaration de faillite ils l'ont fait avec tous les menagemens
poffibles ; & perfuadés encore que le défordre d.e fes affajr~s
pouvoit bien occafloner un re~ard d.ans les paleme~s" malS
n'opérer jamais une faillite entlere , Ils fe font bornes a demander du tems à fes créanciers.
Dans le moment où ils s'acquittoient ainfi des devoirs ri~
goureux que leur charge (eur impofoit, l~ fleur Argeme arrivé à
ConHantinople ne fe dlffimùlOIt pas 1 embarras dans lequel
il avoit plong~ les fleurs Greli~g. Cett; tranquillité dOIl~ il ~e
paroiffoit pas Jouir avant fon depart, 1 abfence ne 1: ~L1l avo~t
pas rendue. Il étoit affligé fans doute de f~s procedes.; n;a!s
il n'ofoit s'inculper ouvertement. Cependant fon propre I11tereC
l'emporte fur fon amour-propre. Le 3 hnvier 177 8 (c'eft-~l.
dire le lendemain du jour OÙ les fleurs Greliog remirent la dé ..
daration) il leur écrit une lettre con~ue en ces termes : " J'a~
1
, . .1 l
d M' -;'
; /.
4tJj
-
trouve lCd'l ~s ;tt:es e A r. Sequard de Smyrne ~ àveè la
balance e les ecntures. yant lu les unes & exam'ne' l'
/',
"
." ffl' ,
d
r.'
,
1
autre)
,
J en al ete q ,lge, atterz. u que Jes difPofitions envers moi ne répondent pas a ce que Je vous avois promis de là.
S
l
lh
,r. ,fi-:' d 1\T'
JO part.•.•.••
ans a. zflma eur;.ulJ1çe .aJ)az;e e J.YIcolas qui lui COûte près de
5000. pla
UL a.
Ja llu donner com'.ptant , cette lomme
r
" res qu l '
aurolt ete convertie en remi{es , & vous- l'auriez recu
" IL Je trouve des effets invendus, débiteurs qui ne pay'ee· t· .....
&
1
.1
.
\
Il pas,
" A' ~ue. ques ~,rltlc es f:e~ Syne pour pres de l3000 piafires.
"
I~ll. Jugez ~~ a PàuMa,re ~e que j'attendois de lui à Smyrne,
" ne UI COnnO!llant
arfeille d'autres amis que moi. Sachant
" 1110n r~tour a Angora, fo? crédit en fouffre , de maniere qu'il
" a befom de quelques ~n~oLs de chei vous pour ranimer la con" fiance de ceux chei qw l~ peut trouver des reffources dans l'oc" cafion.......
r.
Ir .
LJe ne. croIs pas que Sequard ait du vuide d ans
" les arralres.
epis-aller ejlwz retard dans la rentrée de mes
" avances. Je calcule que de côté ou d'autre en Avril ou
liA" •
1
d
,en
"
J..-J.al .au p us ta; '. vo~s aurez en mains tous les fonds né" ~,e~all"es po~r 1 extl11~hon de m~s engagemens. Malgré cela,
" } al des cramtes que Je ne faurois vous dijJimuler. Sequard de
" S~yrne ay~nt mis forc.ément du retard dans l'envoi des
" lau,les, & n ayant. pu fall'~ a,llcune remife , me trouvant pour
" Decembre el Janwer des echeances pour lOOOOO liv • . & fur
" les effets & indication~ que je vous ai laiffées, y ayan't quel" ques-unes de ces derl11eres dont la rentrée peut paraître dou" te~fe,' ou. tout au moins ;eculée, je c~ains que vous n'ayie).
" laiJ1è en fouffrance quelqu un de mes bdlets. Je ne vous ca" cherai pas que cette idée me défole & me fait pa1fer de bien
" mauvais momens. Il me tardera d'être éclairci. Si ce malheur
" m'était arrivé, je dois croire que vous auriei au moins fongé
" A NE DEMANDER QUE DU TEMS, & que vous auriez dic
" que le rembourfemem avec l'intérêt en [us peut retarder
. qu"1'
ft pOlOt
.
1, n:
douteux....... !e me fuis foulagé,,
" malS
" en vous te m,OIgnant mes craintes; mais Je n~ faurais vous di[" fimuler qu.e Je n'attends pas l'événement fans inquiétude .•• ..••
~1 l'ai trop fouffirt Marfoille, pour y reparaître avant tjue ma
"
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fo,.tulte fllt, liquidde; les éclléa~ces m'y faifo~e~t t~emD!er:
Mais aujJi Je vous protefle que l'Zen de ce q~Je} LIl eJluyé , ne
m'arrivera plus. Laiffè'{ ignorer, Je vous pl'le, ma réJàlutioll
a mon ipoufo· "
Tel était le langage du .lieur, Argerhe, dahS un, tems otl il
ne pouvait fe diffimuler l'état deplorable de [es affaIres.
A la leéture de cette lettre, les Geurs Greli,ng durent s'ap_
plaudir d'avoir prévenu les def;rs dE. cet Adver[~lr~. ~eu~s Foupcons leurs craintes, leurs demarches, taut etaIt Jufbhe. Et
~om~1ent eulfent-ils pu compter [ur des envois de la part de
Sequard, pui[qu~ le .lieur Argeme n~ leu;, diffimule pas que
rrédit de ceux-CI efi en fouffrancc, G' qll zls ont befom de fjuelques ellvois pour animer la confiallce de, ceu~ cher lefJu~ls ils
pou voient trouver des rej{ources dans 1 occojzon.? Tan~ls que
l'accroclzement des .lieurs Sequard les empecholt de faIre des
remifes il falloit donc que les lieurs Greling filfent des avances de leur côté pour [e procurer des envois dont le retard les
h1ettoit dans l'impoffibilité de payer? Ils n'auraient pas éré tenus
de prêter au .lieur Argeme ~ & ils [e feraient mis e!1 debours
pout ranimer le crédit de fes corref~onda~s? Cet,te deman~e
n'était pas pro po fable ; elle conHatolt toujours mIeux le dcrangement réel dans lequel il fe trouvoit.
Et comment s'y méprendre? Le ueur Argeme ne le laiffoit
pas ignorer aux ueurs Greling. Il ne leur cache pas ce qu'il a
fouffert Marfoille avant [on départ. Ces échéances, que des
envois & des remifes conlidérables devoient le mettre ~t même
de payer au premier jour, le faifoient tremMer. " ~ Vous nouS
aviez donc trompé, peuvent lui dire les ueurs Greling, lorfque
vous nous promettiez avec cette alfurance qui ne convient qu'à
la vérité, des remifes prochaines & des envois importans par
le premier courier? Les échéances vous faifoient tremDler! Et
cependant vous ne craignez pas de nous confier une adminiftration auffi dangereufe, dont vous prévoyiez tellement les filites, que vous abandonniez Marfeille pour n'y plus reparoüre.
Vous ued-il de nous taxer d'infidélité & de perfidie, lorfqu'il réfuIte de vos propres aveux que vous nous avez féduits par le~
1;
a
71
.
I.~'
1
efpérances les plus flatteufes, & entrainé dans un piege fi.r~ ) : /
nefie par la trahif<?n ,la plus lâche & la plus coupable? Quel
eft donc le plus cnm1l1el? Sera-ce cet Adminifhateur crédule
qu~une gefiion. irréprochable met à l'abri de tout reproche,
qUI, dans des clrconfiances malheureu[es s'eU conduit pour l'intérêt de fan mandant comme il eût agi pour [es propres affaires? Ou bien doit-on regarder comme tel, un homme qui n'a
pas rougi cl'abufer de l'attachement de fes bienfaiteurs qui a
lçu les éblouir par des tableaux inexaéts & captieux, & 'cacher
fous les, d~h~rs. d'une [écurité parfaite le trouble & l'inquiétude qUl l agitaient à la vue des engagemens qui lui refioient à
remplir?" ~ Soyons juHes. Puifque le fieur Argeme ne celTe
d'invoquer cette franclzife & cette bonne foi nui doit reaner dans le
7
b
commerce, qu "1
1 avoue que G la conduite des ueurs Greling
lui a porté TlTl très-grand préjudice, il efi: plus repréhenGble en~
core d'avoir néceffité leurs démarches, en leur déguifant f..1. véi"itable utuation, en les expofant, par une fuite adroitement
mé,nagée, aux dangers inévitables auxquels ii vouloit fe fouf<raire.
Le langage des heurs Sequard n'efi: donc plus équivoque. La
lettre du ueur Argeme développe les motifs de leur inaétion.
Vainement les ueurs Greling s'étaient flattés de recevoir des
remifes dans l'intervalle du 1') Décembre au 31 du même
mois. Par le calcul que fait l'Adver[aire dans fa lettre, les fonds
nécelTaires pour l'extinétion de fes engagemens ne doivent ren~
, trer que dans le mois d'Avril ou de Mai.
Les échéances du mois de Décembre & de Janvier s'élevoient
pourtant jufqu'à la fomme de lOOOOO liv.! Parmi les effets &
les indications qu'il avait lai./Jées, il en était cependant quelques-unes dont la rentrée pouvait paraître douteufe ? ou tout al/.
moins reculée! Il était donc poffible & même indi[penlàble que
quelques billets reJlaJfent en fouffrance! Mais dans ce cas, que
devoient faire les ueurs Greling? C'efi: l'Adver[aire lui-même
qui nous l'apprend.
Si ce malheur m'était arrivé, dit-il, je dois croire que vous
auriei, du-moins fongé cl ne dcmand<:r 'Ille DU T~LYIS. Et c'efi:
,
1
"
"
�7& .
C •
~ci[ément ce que les fie\:lrs Grehng ont raIt; ce qu'ils ont faie
avec toUS les ménagemes poffibles, avec l'affurance donnée à
toUS les créanciers, .que dès que tout~s ;!Lofes (è~oient éclair~ies,
le paiement ne feroct pas douteux .. SI I.Adverfa~re ne, fe pIque
pas d'exaétitude, il pouvait du-mo ms eVlter les mconfequences.
Il conjuroit les fie urs Greling de demander ~u tems; . ils l'ont
demandé. Comment peut-il leur reprocher aUJourd'hUl une démarche qu'il leur a pre[~rite lui-~êr:ne? & fe p;aindre <l'un
dé[agrément que fa fi~UatIOl: rend?lt l~dlfpenfable,
,
Pour affaiblir les 1l1duébons Vlétoneufes que nous fournIt
cette lettre l'Adverfaire s'efl: efforcé d'en pervertir le fens.
" Si le fie~r Argeme, a - t - on répondu, vous difoit de de" mander du rems, il vous difoit auparavant qu'il avoit des
" craintes qu'il ne fauroit vous dijJimuler. Et il avait raifon,
" puifqu'il avo.it déja reçu la ~ettl'e du ~eur Se,quar~ c~det, qui
" lui annoncOlt votre mauvalfe volonte; & c efl: d après cette
" même let~re qui lui navrait le cœur, qu'il vous écrivait &
" qu'il vous difoit : Je crai.ns que ~ous n' ayie{ l~i.f!è. en ~uf
" france quelqu'un de mes lJlllets. Sl ce malheur m etolt arrzve,
" je dois croire que vous n'aurie{ demandé que du tems. Les
" freres Greling avaient déja fait pis. " Cette interprétation
mal-adroite, en déguifant les motifs qui engagerent le fieur
Argeme à écrire cette lettre, ne détruira jamais les ordres
exprès qu'elle contient, Il n'en fera pas moins vrai que craignant un dérangement prochain, cet Adverfaire priait les fieurs
Greling de demander du tems. Nous ne voyons pas fur quel
fondement on a pu avancer qu'ils a1lOient déJa fait-pis. Car en
[uppofant que la lettre du fieur Argeme, antérieure à la déclaration , eût été le motif de cette démarche, fans doute 011
ne pourrait pas dire Qu'ils euffent excédé les bornes de leur
mandat.
Au furplus, comment perfuader que la lettre que ' Sequard
cadet avait écrite au fieur Argeme, fôt le motif des craintes
que celui-ci témoignait dans fa lettre du 3 Janvier? Il fufEr
de la lire. O,n y voit d'abord que les lettres de Sequard que le
fleur Argeme avait trouvées à Conftaneinople, commencent à
f
~,
"1/ ".3"
.,
" ffl'1ger.
L onqu
r "1
'fI' h' 79 ,
1 re ec lt enfUlte [ur fa iituation
&.
,
d
'
vOIt qu avec es engagemens pour la famme de zoo
l ' dqu l
. d D'
1
& d
000 lV,
ans
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Janvier,
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1e mOLs e , ecemore
, •
':1J < que
es eJ) ets
I.a
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dont la rentree etolt
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JO, que Seauard
1
orcement du
retard dans
;t;, ~ '11
" 1les
" lames, & qu il n'a pu fiaire aueu'
ne lemZje,
c eu:
a lors qu
1 cramt avec ralfon que l'on n'aie lairT:e'
fi
iffi
,.
':1J< en ou rance
' dt;, "1
que lCfu un e Jes Ol lets , & qu Il ne cache plus aux fie
G l'
'd' 1 d :r;l
urs relOg
que cette l ee
bien de mauvalS. nw. e. , éJo e, &. lui fiait pafTèr
':JJ~
Son
mens.
ll1qUletude aVOIt donc un motif réel da ns 1a pel.[n.'
Ir
pecuve enrayante
qne lui préfentoient l'état de lies e n~a~.
mens & ce 1UI de fes facultés. Et il efl: fi vrai que la
du ueu'r Seq~ard cadet n'av~it pa~ exci~é fes craintes, que mên~:
av~n~ ,[on depart de Mar[ellle, Il ne Jouijfoit pas de cette tranqutllue dont Sequard d.e Smyrne lui fouhaitoit le rétabliJJèment.
11 ,ne
le cache pas lUI - même ' pui{;qu'il avoue'. qu"l
Il:"
1 a trop
fi~uJ).er: a Marfedle pour y reparoître avant que fa fortune [oit
lzqULdee; que les échéances l'y faifoient trembler.
lett
J '
11 faut donc écar.ter cette lettre de Sequard cadet que le
fleur Arg~me n'avOlt p.as pu recevoir, lorfqu'il écrivait celle
d~, 3, Ja.nvler., On ne VOlt pas en effet qu'il en faffe mention.
SIl etOlt vrai cepe.ndant qu'il ne fût parti que fous la promeffe
9ue les .fieurs Grelmg fe rendroient propres tous fis engage mens ,
Il devaIt, fur les. nO~lVelles que ~ui d.onnoit Sequard, les r appe~ler à . leurs oblIgatIOns, leur temolgner l'indignation que devait exciter naturellement chez lui une perfidie à laquelle il ne
~ev.oit p~s s'at~endre. Point du tout. 11 ne parle pas de cette
ecme qUI devolt, d'après le fyfl:ême qu'il fontient aujourd'hui '
le ~'affurer fur le paiement de fes échéances, & diffiper ce;
cramtes que fa fitu~tio~ ne pouvait exciter qu'autant qu'il eût
pu en fupporter IUl-meme le fardeau. Il fait plus encore; il
leur trace des regles de conduite; il leur dit bien expreffément
que fi, quelqu'un de ces billets pouvoient être en fouffrance ,
faudraIt dans ce cas demander du tems.
.Enfin, la prétendue lettre du fieur Sequard cadet prouve
tneme que fi les fieurs Greling pouvaient élever quelques difficu.ltés fur le paiement des_ engagemens du fleur Ar~eme
0
,
ii
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n
1
�•
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1
•
du déf~ut abfolu des rentrées '~O~l~ celui-ci leur
avoit cependant affure la plus prompte expedlt1on. " Si les
" ventes ne vont pas plus bon train, dit le ueur Sequard
" & que Mrs. Greling freres e1ftqent de la part de mon frer~
" Je moindre petit retard fur les remifes qu'ils attendent de
" fon envoi, il Y a à craindre que ces Meffieurs laiffent [ouf" frir quelqu'un de vos engagemens. Ils me l'ont même déja
" témoigné en diverfes occauons. Il efl cl [ollhaiter, pour que
a-.511 .......c'éÇ'bit à rai(on
L
/ -
lh'
So
" rien ne [ouffre, que mon frere fe [oit exécuté conformément cl
" vos ordres... ... , S'il falloit croire, ajoure-t-il, au pied de
" la letrre tout ce qu'ils m'om fait preffentir, vos intérêts
" auroient 'beaucoup à fouffrir. Mais je crois que lèurs propos
" à mon égard ne font Jâchés que pOUl' m'exciter cl dguillonner
" moi-même mon frere cl leur faire de promptes remifes. Ils lui
" ont écrit aujourd'hui fur le même ton que je vous dis qu'ils
" m'ont parlé à moi; & j'approuve intérieurement tout le con" tenu de leur lettre, qui fervira faire faire diligence à mon
" frere, dans fes difpoutions vers eux. "
Voilà donc que le ueur Sequard ne diŒmuloit pas au fieut'
Argeme les motifs qui pouvoient mettre en [ouffrancè quelqu'un:
de fis engage mens. Pourquoi, nous le répétons, cet Adverfaire
n'en fait-il aucune mention dans fa lettre? On le conçoit facilement. A cette époque le ueur Argeme n'avoit point encore conçu l'odieux projet qu'il a développé dans la fuite. Il
foulageoit [on cœur, en témoignant [es craintes aux fleurs Greling; il ne pouvoit pas regarder comme lin jufie motif d'indignation, une démarche qu'il prefcrivoit lui-même.
Si à cette autorité il faut en joindre une plus décifive encore, c'eH auŒ l'Adverfaire qui nous Ia fournira. En effet,
dès que la nouvelle de la fufpenfion de fes paiemens lui fut
parvenue, il affeéh la plus vive fenGbilité. Les expreffions les
plus outrées ne cara&érifoient pas à fon gré l'amertume de fa:
fituation. Cependant dans la lettre du 2') Février 1778, où il
adreRè fes plaintes aux ueurs Grehng, il s'échappe jufqu'à leur
dire : " Lorfque vous vous feriez trouvés
fic, ne me crou yant pas aifez de facultés };10ur me- libérer., [ans le flCOlil s-
a
a
;, des [omme~ que Mrs. Sequard & Compagnie me doiv'ent ll'é" tant pas Jufie que ~ous facrifiie~ votre bien pou.r mes a.ffaires;
" que vo~s euJ!!e:r fau ~lor: fa 1en~arche que vou.s ave{ fait le
" :2.. J an1'ler, J en aUrOlS ete fache, comme de raifon
& JE
Mais que vous 'me faf" uez manquer ~ mes créanciers dans un moment otl les nan" tijJèmens que Je vous ai laiJJès excedent la [omme échue
" c'~ l1 ce 9ui doit naturellement me faire jetter les haut~
" CrIS, & defap~o~ver votre c~>nduite. " N ous l'avons déja dit,
" Cf'rre lettre declde LI queihon du procès.
Il ne s'agit plus que d'examiner la utuation des fleurs Grèling à ~'époque. d~ 2 Jan~ier. L'état des fonds qu'ils avoient à
cette, epoqu~ Julllfie plelOement leurs opérations. Or, il réfuIte de cet etat ( nous venons de le démo ntrer) qu'ils étaient
véritablement a [ec, & qu'ils ne pouvoient pas croire au ueur
Argem e affe{ de facultés pour le libérer, fans le fecours des [ommes que Seq~a,.d & COlnp'agnie lui devaient. Ils ont pu confé ..
quemment fall'e à cette epoque ulle démarche contre laquelle
le ueur Argeme avoue qu'il ne pouvait rien objeaer.
Cette le ttre prouve encore que les Geurs Greling ne s'étaient
pas o bligés par l'écrite du 1'5 Novembre à payer tous les engemens du ueur Argeme,
Je les rendre propres, quand toute
leur fortune eût ùé en danger ; puifque cet Adverfaire convient
lui-même qu'il n'étoit pas jufie qu'ils facrifiaJ!ènt leur bie,Tl paal'
"
N'AUROIS RIEN PU VOUS OBJECTER.
a
[es affaires.
Son opinion à cet égard étoit conforme à celle des fleurs
Sequard & Compagnie. Ces Négocians inllruits par le ueur
Argeme de la néceffité où il étoit de recouvrer fes fonds, lui
éc rivoient e n ces termes, à la date du '5 Janvier 177&: " Ce
" qui nous inquiete furieufement, c'eIl: que les fonds que nous
" devons vous faire refluer, & que vos Procureurs attendent
" naturellement pour faire honneur a vos écbéùnces, ou pOUf
" foulager leur caiffe dans les avances qu'ils feront peut-être
" néceŒtés de vous faire, ne les faJ!èllt languir, & qu'ils ne
" n<Jus faclzent mauvais gré, ainfi que vous, du retard. Mais
" nous ne pouvons pas aller: contre la durc..té des circonfiance:s.:
L.
dèS
\
�Si
., aéluelles; qui n'avoient pas befoin du renfort que les C •
pitaines Henry, Reybaud & Billon vont ver[er [ur l'échel~"
'
' é tonnante."
e
" où i l colltmue
une mevente
Les fieurs Sequard ne [e diffimuloient donc pas que les
envois imp:>rtans & les remifes qu'ils devoient expédier aux
fieurs Greling Freres étoient d'une abfolue néceffité pour les
mettre à même d'exécuter fidélement leur mandat. A cette
époque, l'état de mévente, le défordre de la Place & l'accro_
chement de leurs effe~s duro~ t en~or~. Les précautions que
les fieurs Greling avolent pnfes, etOient donc auffi [ages que
néceffaires~ La détreffe des correfpondans de l'Adver[aire les
ellt forcés de remettre dans le courant du mois de Janvier
'\lne déclaration qu'ils crurent devoir faire à une époque où
le manque abfolu de fonds les autorifoit à cerre démarche.
Enfin, le fieur Argeme érait tellement per[uadé que les fieurs
Greling ne devoient pas facrifier leur fOl'tune pour faire face
à [es engagemens, qu'infiruit de toutes lents opérations, s'il
~es conjure de réparer le prétendu préjudice qu'ils lui ont caufé,
c'eH: toujours en [ubordonmnr leUl's démarches aux précautions
qu'ils devoient prendre pour leur propre [tIreté. Le 16 Janvier 177 8 , il leur écrivoit en ces termes: " Si, comme je
h n'en doute pas, vous trouvez, Meflleurs, les obfervations
" que je viens de vous faire, fondées fur l'évidence des choh
fes; je me per[uade aiférrtent, & même avec plaifit, que fi
" vous avez laiffé quelqu'un de mes billets en fouffrance, vous
", réparerez de [uite par un prompt acquittement le tort que
" vous m'auriez fait. J'ajoute même, fi vous avez réellement
" de l'amitié pour moi, que vous devriez, pour faire oublier
" le fouvenit d'une pareille tache à ma réputation, propofer à
" tous les porteurs de mes billets non échus, de les acquitter
.,., fous l'efcompte de demi pour cent par mois, du moment
h
,
\
.'
" que vous Jerei NANTIS par des effets des fommes que vous Je ...
;, der dans le cas de dé/;QurJer, pour donner une preuve triom~, phante de mon honnêteté & de ma folidiré. " 11 eR: donc
vrai que fi les fieurs Greling pouvaient être obligés de fair.e
, cl~s avances ,ce 111~é.toit jamais que lorfqu'ils auroient été ,nan,. .
.
83
ris paf des effets pour les fommes qu'ils auroient " tt d
l
de débourfer. L'Adver[aire
donne lui-même
à conno
e
aîns
" b
'
tre edca$
ans
cette l ettre le venta le fens de l'ecrite dont'l
d'
. d'h' d'
l' r. .
,.
1
vou rOlt auJour Ul enaturer elpnt par llllterprétation "
fc
''1
fait, & qui fert de bafe à toute fa défen[e. VlCleu e qu 1 en
Il eR:d
bon de remarquer
que fi dans
la Iett que nous
iici,
r
e
vCeno1.ns àe rapporter, e fieur Argeme tâçhe d'engager les fieurs
reparer le tort qu'une fufipenGon de fies
.
re mg
, l ' f'
, fi
palemens
pourrOlt Ul alhre, \ cr;e ,parc~ qu'il regarde cette démarche
coml~~ une tac e a Ja ~·eputatLOn. C'eR: d'après ce motif qu'il
fe pr\:Ovaut aVèC compl,alfance de cette lettre, pour pallier les
ordres exprès & poGnfs contenus dans celle du 3 J
'
· fi
1 d' 1 .
anVler.
1 avant a
ec aratlOn, il regardoit cet aéte corn
Mais
h \ r;'
'
"1' "
me une
tac ~ a Ja reputatlon; s ) s eleve aUJourd'hui contre les fieurs
Crehng
une démarche
perhde
. d'
.' r; pour.r;leur reprocher
J:'
.,
,,'
J " ' qUl a esh?nole ja perjonne 1..:1 rume fon credit, Il s'exprimoit tout differemment
dans
à la déclaration , & lans
r.
d
"
cl une lettre poR:érieure
\ "
oure eCCl;e ans un tem~ ou Il. n'avolt point conçu encore;
n~us le reperons, le projet odIeux qu'il a exécuté dan s la
1
rUlte.
"
"
"
"
"
"
"
Le, 30 Mars 1778, il difoit aux fieurs Grelin cr : " Je ne
PU,IS comprendre quel peut avoir été votre motif en vous
fa~[ant d?~;1er de~ adj~ints dans l~ direétion de' mes aff~lres. 51 J en dOlS crOlCe mes amis, ce font mes créancIers eux-mêmes qui l'ont exigé. Quoi qu'il en foit
c'eft
qu'on ne m'a point laiffé ignorer que le contenu de' la délibération qui a été prife à cet égard efi tout-à-fait en ma
faveur, & on .m'affure, tout comme vous, que cette fuip enjion de pmemens ne fera point une tache cl ma répu-
'.'
" tation .
Voilà donc cet Adverfaire perpétuellement en contradiétion
avec lui-même. L'.état . de fes ~ffaires lui fait envifager un dérangement prochalll, Il le prevoit & tâche d'en arrêter les
f~it:s . .Il écri,t en con[équence aux fieurs Greling, dans un tems
ou Il Ignorolt encore toutes. leurs démarches, de demander du
,ems à fes créanciers; & lor[qu'il eft vérifié que dans le momen~
Llo
,
,
-
�,
~4
n1ême Otl il donnoit des ordres auffi formels à fes comn1iflion na ires 1
ils n'ont fàir ,à cet ~gard que ce qu'il ,eùt été lui-~ême obligé d~
faire en pareIl cas: Il def.woue leurs demarches , rerraéte le mandat
{pécial qu'il leur avoit donné à ce fujet, & ne rougit pas de démentir fa propre volonté, librement manifdlée dans un tems non
fufpeB:! D'un autre côté, il affeae de préfentel~ aujourd'hui
cette démarche, qu'il fouhairoit, qu'il prefcrivoit lui-mêll1~
comme une perfidie révoltante; & il efi prouvé cependant qU'ii
éroit perfuadé que certe opération utile & néceŒüre ne ferait
aucune tache a fa réputation! Enfin, il prétend que les Geurs
Greling s'étant rendus propres tous [es engagemells, ils n'auroient
jamais dÎl l,:éconnoÎtre ces obligatio:ls f~)fmelles ~ facrées ~ui
les foumettolent à payer toutes fes echeances, meme au peril
de toute leur fortune; & il réfulre cependant de toutes fes lettres, que bien-loin de leur rappeller cette écrite précieufe, dont
il fait aujourd'hui l'abus le plus étrange, il a confbmment
avoué qu'il n'était pas j'if[e qu'ils (acrifi.zffillt leur bien pour jè,~
~ffaires, & qu'il fallo it qu'ils fu/fllt nàntis par des e,.ffets, pOUl'
les fammes qu'ils auroient été dans le C"2S de dé!nur{er.
On ne peut donc qu'être éronné de la hardie{fe aveC .laquelle il pafiè fous filence ces faits effentiels, ces lettres décifives, dans lefquelles il a configné lui-même fa propre condamnation. N'ef~-il pas évident en effet que lors même qu'il
feroit prouvé que les lieurs Greling ont excédé les bornes de
leur mandat, leur conduite n'en feroit pas moins in'éprochable, puifque l'Adverfaire a ratifié toutes leurs opéra.tions, non
pas feulement par un confentement exprès à tour ce qui avoit
été fait, mais par des ordres formels qui les euifent engagés
à faire ces mêmes démarches pour lefquelles ils avoient préVenu fon vœu? (1)
(1) Rati/ubitio a:qItÎpar.1tur m:mdùto, L, 152, ff. de reg, jur,; CaCa.
rcgis, dirc, 30, nO, 6 l , diC.;, 125, nO, 3; de Luca d~ Icredito, di[c.
110, nO. 2 i Stracha, pâg. 421, nO, 18; Mantica p tQlD. 1, pag. 448,
t.<:J. 49.
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Yv';
Mais c'eût été peu encore que de préfenter un fyfiême abiurde & inconféquent; le fieur Argeme n'a pu élevel,' là prétention que nous venons de combattre fans fe rendre coupabl~ de l'ingratitude la plus r,évoltante., ~~s fieurs Greling ne
lUi ,rappellero?t p,as ces fervlces n;ulophes, ces bienfaits ef
fi;fltlelS do~t Il n a c,eff~ de l~ur temolgner une, reconnoiJ/ànce
eternelle. Ces confideratlOns etrangeres au vraI point de la
queHion, pourroient le faire rougir fur fes procédés, fans jufrifier erniérement leLlr fyfiême. Mais il n'efi pas indifférènt
cependant d'apprendre à la. Cour & au public que cet Adver.
fairE', qui inl.riminc aujourd'hui fans ménagement des adminiftrateurs irréprochables, dont toutes fes déclamations ne feront
jamais fufpeél:er les !entimens , n'a pourrant ceifé de leur donner
dans toures fes lettres les affilrances de l'attachement le plus
deCl'cl e.
Dira-t-il que fa lituation néceffitoit des ménagemenc;? Mais
une ame honnête connoÎt-elle ces détours & ces déguifemens
perfides qui cachent les intentions les plus cruelles fous le
mafque du dévouement & du refpeél:? Il aura voulu ménager
des correfpondants devenus néceffaires; à la bonne heurè.
Mais devoit-il folliciter auprès d'eux de nouveaux bienfaits; &
fc faire un titre de l'attachement qu'ils lui avoient témoigné
pour les obtenir? Dans le moment O~I le fieur Argeme, de
retour à Marfeille, cherchoit fourdement à appaifer [es créanciers fous l'efpoir des dédommagemens immenfes qu'il fe promettoit de rapporter contre les lieurs Greling, pouvoit-il décemment engager ces Négocians 3. concourir eux-mêmes à ce
rétabliffement limulé qui devoit fervir de prétexte à fa réclamation? Or, c'cH: précifément ce qu'il a fait.
Il efi prouvé effeaivement que peu de jours après fon retour à Marfeille, l'Adverfaire annonça aux lieurs Greling qu'il
avoir eu le moyen de s'arranger avec fes créanciers. Il ajouta
qu'il éroit dans l'impuiffance de leur acquitter un billet de
44 66 liv. qu'il leur devoir, & promit de les fatisfaire des premiers fonds qui rentreroient. Les lieurs Greling, que toutes
{es protefiatiolls avoient dû raffurer fur le nOllveau piege qu'il
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" n'héiÏterent pas ~ lui rendre èn échange 'd 'Uri
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pourfuivre le paiement.
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C ' fi: pourtant après toutes ces demarches, qu Il n a pas cramt
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de lese diffamer publiquemen:, ~,excIper
"Il fc" & fimulé pour incnmlOer leur conduite. Nous 1 avons
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Ir.
P" " ft"
annoncé: l'indignité de fes procedes IUrpane encore f lOJU lee
de fa demande.
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C'eft vainement que l'Adverfalre a preten u qu 1 aVOlt exacen conclure que la
tement acqui"tte' touS Hl'.es créanciers, pour
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h des fieurs Greling ne pOUVOlt etre le frUlt que cl une
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'" ifèon me'd"ltee v'
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' . " t'eLOn c
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'le, ou d'une COmalflal
preClplta
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A
•
,
tante.
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1'.
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Les fieurs Greling ne doivent p,as llcu~er trop lcr,upu eufc
t les moyens employés par 1 Adverfalre pour operer fan
~mebnl·lr.emel1r Mais comme ce
rérabliffement a fervi de bafe
reta I 1 H .
, .
fi ffi d' bfc
& de prétexte à toutes fes demarches, Il leur u ra 0 er0
qu'il eft démontré par les propres états du fieur Arver, 1 •
" d Ir.
1'.'
geme, & par les tableaux que nou~ aV,ons CI- "enus e~pole; ~
qu'en payant exaétement toutes (es echeances, tls aurol~nt ete
en avance dans le mois d'Oétobre 1778 de la fomme Importante de 93770 liv. 14 (ols. Cependant il n'eft rentré J:>0.ur
parer à ces échéances que très-peu d'effets 9ue les" admull(trareurs ont recus & qui, y compris ceux qUi refiolent entre
les mains des fieurs Greling, fuffirent à peine pour payer, en
Juillet 1778,40 pour 100 aux créanciers; Depuis lors rien n'cil:
entré pour compte de la maffe. Affurement le fie~r Argem~
ne pourra pas indiquer ces reffources plus confiderables ,qUI
ont pu le mettre à même de payer ENTIEREMENT tous [es crean-
J
J
,
•
Clers.
Il n'a pas répondu aux induétions que les fieurs Greling
avoient tirées d'llne lettre à eux écrite par les fieurs F. A.
Eydin & Compagnie de Smyrne, du 2') Juin 1779, Ces
Négocians y dirent bien formellem;.nt: ~e ,fieur Argem.e
2 o.
nous fait perdre cinquante pour cent qu li avolt pourtant promzs
de payer.
~
3 • Enfin, if eil: prouvé que les efpérances que le !ieur Ar- f)(;; '1
geme av~ie donn~es à, (es créanciers portoient toutes fur .l<! ~
S7 '
0
adjudicatlOns qu'Il avolt .~ ;ap'p0rter ~ontre les fieurs Gr,elmg
à raifon des comptes qUI etOlent à regler entr'eux & 10l. Ce
faie eft conil:aeé par deux différentes ceffions, à la dare des
1er. Juillet & 13 Septembre 1779 (Me. Eftubi, Notaire), faires au Geur André BaUy, Négociant de la ville de Marfeille.
Or, il réfulte de la Sentence rendue par le Tribunal Confulaire le 9 Mai 17 80 , qui regle les divers comptes de l'Adverfaire avec la Maifon de Conftantinople & celle de Grel ing
Freres de Marfeille, que le fieur Argeme, qui fe prétendoit
leur créancier pour la (omme de 22000 liv., fur laquelle il
faifoit des indications à fes créanciers, (e trouve leur débiteur de la (omme de 4') 12 liv. 13 (ols 9 den.
Nous paffons rapidement fur ce point de la caufe. Il nous
(uffit d'avoir démontré que le fieur Argeme était véritable.ment dans des circonfiances qui ont néceffité la rémiffion de
l'a&e dont il fe plaint. La défenfe des fieurs Greling devient
complette , lor(qu'il eft démontré que non feulement il a prefcrit cette démarche, mais que (a Gtuation aétuelle concourt
encore à la jufiifier.
Les fieurs Greling n'ayant jamais prétendu cependant s'opparer à (on rétabliffement, quels que foient les moyens qu'il
ait employé pour l'obtenir, les Juges-Confuls n'ont pu les débouter de leur Requête principale & les condamner à tous
les dépens de l'in fiance ,que par une erreur (enGble fur les
motifs qui déterminerent les fif!urs Greling à former la demande qu'ils ont rejettée. C'eH: pour réparer cette erreur &
faire reétifier un jugement qui (ous ce point de vue leur porte
un très-grand préjudice, qu'ils ont pré(enté pardevanc la Cour
la Requête incidente qu'il nous refie à di(cuter.
LA Sentence du Tribunal Con(ulaire contient pluGeurs difpofitions qu'il eil impoffible de concilier. Les Juges-Confuls
ont d'abord commencé par concéder aéte aux fleurs Greling
dt: ce qu'a l'épogue du
2.
/anvier l778, ils n'avoient pa.s des
,
•
R equête
iu, idente.
�88
fonds foffifants pour faire face auX engageme~s d~ fieur Ar~
geme' Et de fuite, ayant te~ éga;d que, de ra~fon a la Rec;uête
de '{u(pellfion
d Il file~r Arbueme, ils ont declare" la declarauon
'
,
d
aiemens nulle; & ont déclare neanmoms n y avolr pas lieu
es Pdommages & imérhs demandés par ledit Argeme.
auXLe vice de cette prononcIation
"
d"enve,d e ce que 1es JugesConfuls après avoir examiné l'état des affal1~es du fleur Argeme
à l'époque du 2, Janvier, & s'être convaJOc.us p~r le. tableau
inféré dans leur Sentence, que les fleurs Grel1l1g n aVOIent pas
.
des fonds [uf!ifans pour payer les engagemens de
en n1a1l1S
.
" 'Ir.
d l'
'Ad
.r.'
e
ne
pouvant
fe
dlŒmuler
que
la
lemllllon
e aél:e
vell,ur ,
,
;r,
fT'.
l
d ont 1'1 s'agit avoit été déterminee par des
d' mot':Jsh prellans
. ,&,
, .,
ont J'ugé cependant que cette emarc e aVOIt ete
l egltlmeS,
cl'"fl:
d
faite fans pouvoir. Ils n'ont pas cru que es a minI rateu~s
fT'.
t autorifés à faire au nom de leur mandant une opefiUllen
. ,
d cl '
ration auŒ import:l11te, fans en a~Olr rapPodr~e un n;al1 at 1Teét & [péci::t1. Nous avons certaJl1ement emontre l e C011. e', & il réfulre de notre difcuffion, que
Gred
J
tralr
, 1 les. fleurs
ling ont non feulen1ent pu remettre la. ?ec aratlon u 2" an,
mais qu'ils n'auroient pu s'en dl{penfer .fans renf-rel11dre
Vier,
'
les obliO"ations
facrées que leur charge leur ]mpOlOJt.
O
Cette démarche eil: d'autant moins repréhenfible, que la fi[uation du fleur ArO"eme à cette époque la rendoit d'une ab{olue néceffité; & ~ue pour épargner à ce parti~ulier le ~ré
tendu préjudice dont il [e plaint, l~s fleur.s Grehng yauro~ent
infailliblement expofé à des pourfUltes rU1l1eu[es qUI aurOlent
aggravé fon état & apporté des obH;cles in[urmo,~tables ~ un
arrangement avec fes créancie:s. ~ eil: alorg qu Ils . aurol~~lt
véritablement ruiné fon cr'dit; JamaIs on n'a pu çrOlre qu Ils
ayent déshonoré fa perfonne. Un citoyen peut être mal~eureux;
s'il eil: honnête il n'a point à rougir de [es revers; Il trouve
dans l'opinion
ce public jup:e & impartial" dont il doit
ambitionner le fuffrage, un dedommagement reel envers les
coups de la fortune. On n'eH: jam.ais déshonoré, tant qU'O$
peut fe glorifier encore de (es fent1mens.
Auffi les Jug€s-CoQfub Jl'ont-ils pas cru devo.ir adjuger au
de
.Gell~·
~
8"
9
.
lIeur Argeme les réparations immenfes qu'1 cle
cl'
r.
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venfie qu'à l'époq ue du 2, JanVler
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cet Adverlalre aurolt ete Iatlh de fiait . que 1
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Conlequences
cle Ion erangement aurolent ete les mêmes d
&
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, .
ans tous 1es cas;
. qued ~eme ~yant eV.llde~m~nt profité à une fufpenfion juridtCfue e les palemens, 1 n etOlt point fondé à répe'te d d
. ,
r es am ...
mages & mterets pour un faie dont il étoie le premier
teu~
au. D'autre p::l.ft, les Juges-Confuls Ont débouté le fleurs G
lmg de leur Requête principale, les ont condamnés a t
r1e-",'
'
1
ous
es
'
depens, I..i ne~nmozns e~r ont p ermis de Jaire imprimer & afficher
la Sentence a leurs JraLS. Cette déciflon eil: fond' r.
r. 1
I:
ee lUr ce que
1es Juges- r.
. . . onw s ont I~u{fe~len; interprété les motifs qui engagerent les fleurs Grelmg a prefenter cette Requête. Le Tri~unal a c;u que ~es fleurs Greling', en demandant la révocatIOn ?u decret m~s au bas de la Requête pré[entée par l'Adver[alre le S JanvIer 1779, avoient voulu s'oppofier' 'a 1'.0
'
bl'ili
M '
, .
n reta1 e~1ent.
. aIs telle n a Jamais été leur intention. Pour s'en
convamcre, Il [u~t de lir~ l'expofé de leur Requête.
Les ,fleurs GrelU1g y declarent ~ " qu'ils ignorent de quelle
" mal11ere le fleur Argeme, a fil11 ave~ [es créanciers; que la.
" çho.fe ne les reg~rde. pomt, ~, qlJ'tl~ font même portés à
" croIre que les creanCIers ont ete entieremenr fatisfaits fans
'~ terme ni conditions. " Il eft donc vrai que les fleurs' Greling ?e prétendoient pas s'oppofer au rétabliffemem de cet Ad...
ver[au'e dont ils ignoroient toutes les manœuvres.
.
Mais C?m~l~ il n'étoit pas jufte que ce rétabliffement leu!'
cl~vÎnt preJudIcIable; que le fleur Argeme n'avoit obtenu le
d~cret dont ils ont demandé la révocation, qu'en vertu du
défl:veu ,formel qu'il a~ojt fai: p~bliqu~mem ~e t~L1tes leurs opérat~ons , & que çe defav~u etolt ?'allleurs eraye [ur des impu~
tatlons, graves & cal?mll1eu~es, ]ls crurent ~lo rs devoir s'opp,~[e~ a I.1n aéte ql11 ceffOlt de leur être etranger, pui[que
c e,tolt e~~ 9ue:ellant leur admini!hation, que le fleur Argeme
pretendo!t Jufbfier fa conduite.
Dira-t-on qu~ils devoient fe b0Euer à requérir uniquement
A
l(
M
•
�"
9C>
,
la fuppt'eJIion des termes injurieux c?nten~s dans l~ Requéte
de l'Adverfaire, fans demander la rev?canon du decret? La
chore u'étoit pas poffible; car fi le decret r~ndu par le Tribunal confulaire n'dl: ~ond~ que fur. un exp?fe fau~" &, c~l~m"eux fur un déÎawu etaye fur des ImputatIons qu Il etolt ImUI,
J"
G 1"
,
poffible de laiffer fubfiHer, le fie~rs ,,re mg ~nt neceffaire ..
tuent dû demander la révocation d un oecret qllI, en adoptant
ce défaveu, érigeoit en certitude ce ,que. le fieur Argeme n'avoit
d'abord propofé que comme des allegatIons que les fieurs Greling étoient autorifés à com battre.
,.,
CeUX-Cl durent conféquemment ~e~a.nder la revoca.tlOl1 d UIt
décret tout à la fois nul, injuIl:e, 11lJllrleUX & attentolre à leur
"1
"
honneur.
Ce décret eIl: nul, diroient-ils, en ce qu 1 a ete rendu
" 'fans que les Supplians aient été ouis; & ils d~voien~ l'êtr~ ~
" puifque dans la Requ~te du, fieu~ Argem~, .1~S aVOlent ete
11 préfentés ,omme partIes neceffalres & legltI~e~, ~ que
" d'ailleurs le motif & l'objet de la demande ~tolen: egaleh ment attentatoires à leur honneur & à leur re~utatlOn.
" Ce décret ea injuile, en ce que dans les C1rconilanc~s
h où fe trouvaient les Supplians au commencement du mQIs
" de Janvier 1778, ils auroient manqué à tout fentiment d'hon~
" neur & de probité, & ils auroiel1: trahi la confi~nc: des
" créanciers du fiepr Argeme & du heur Argeme 1ul-meme ,
" s'ils avoient négligé de faire la déclaration dont i~ s'agit,
,. & que l'intérêt commun du débiteur & des créanCIers ren" doit abfolument néceffaire.
" Ce décret eil injurieux aux Supplians , en ce qu'il pal:oft
;, réalifer les calomnies que le fieur Argeme s'eIl: permlfes
;, contr'eux dans l'expofé de fa Requête, où il les préfente
;, comme des perfonnes qui ont lâ,hement manqué à leur pa~
" role, & qui ont indignement violé le dépôt qui leur avoit
" con fi'e.
" ete
" Ce décret enfin eIl: attentatoire à l'honneur des Supplians ,.
" par la publicité qui lui a été donnée au moyen de l'impref.
h fion & de l'affiche; & jufqu'à ce que la même main qui a
Su~plians, daig;e ferm~ leur plaie, les Supplians J Cf'
f
r, frappé les
" aurol:t à rougIr aux yeux du public des délits qu'on a ofé
" leur Imputer. "
On conçoit facilement, d'après l'expofé des motifs de leur
Requête, , que .les fieurs Greling n'ont jamais fongé à s'oppofer au retabh~ement ?u fieu~ Argeme ; mais qu'ils ont voulu
feul ement obtelllr une retraétatlOn que tout concouroit à rendre
légitime & néceffaire.
11 en elÎt été autrement, fi le fieur Argeme fe contentant
d'expofer dans fa Requête qu'après avoir fatisfait tous fes créanci~rs, il lui importoit de rétraéter la déclaration qui avoit été
faIte en fon nom, les fieurs Greling fe fufiènt oppofés au décret qui lui auroit concédé aéte de fa rétrac7ati;Jn. Mais cet
Adverfaire n'ayant fondé fa dem:lnde que fur un défaveu formel de toutes les opérations de fes correfpondans, & ce défaveu n'étant lui-même étayé que fur des inculpations graves
& calomnieufes, c'efi ce que les fieurs Greling n'ont pas dû
permettre, & ce que les Juges-Confuls n'euffent pu autorifer
par leur décret, fur-tout lorfqu'on leur a prouvé dans la fuite,
que leur religion avoit été évidemment filrprife.
C'eIl: pour faire réparer cette injuilice, & pour éviter toute
équivoque fur ce point de la caufe, que les iieurs Greling,
en perfifiant dans leur demande en révocation du décret, one
décbré dans la Requête incidente qu'ils ont préfentée pardevant la Cour, qu'ils n'empêchent que la déclaration de foJPenfion
de paiemens par eux faite le .2 Janvier 2778 au nom du fieur
Argeme ,foit & demeure révoquée & rétraaée for la requifitiOIl
d'icelui envers [es créanciers, & qu'il lui [oit permis de farre
imprimer & afficher cl [es frais, par-tout où il trouvera bon,
la partie de l'Arrêt qui interviendra, & qui lui concédera aae
de ladite révocation & rétrac7ation, & en outre que ladite partie
de L'A rrêt [oit trallfaite auJli cl [es frais, cl la marge de l'enregiflrement de ladite déclaration de foJPenfion de paiemens par
le Grtiffier de la Jurifdic7ion confolaire. Ces fins écartent aujourd'hui tous les doutes que l'Adverfaire pourroit élever {ur
les véritables intentions qui dirigeoient l~s fleurs Greling, en
M ..
,
••
�.
,
19 1
CIemandant b réVOcation du décret. Elles concilient tout à la
fois les éO'ards qui font dus à ceux-ci, & que le fieur Argeme
avoit enciérement méconnus dans fa Requête, & l'intérêt par...
. ticulier qu'il peut avoir à révoquer une déclaration qui n'a pas
dÎt fübfiHer, dès l'infiant qu'il a cru qu'elle ne pouvoit plus lui
être que préjudiciable.
Enfin les Juges - Confuls, en debo~ta~t l Adverfc1Ire de f.1.
demande incidente en dommages & lOterets, ont cependant
condamné les fieurs Greling à tous les dépens de l'inHance;
& en leur permettant l'imprefIion, & l'affich~ ~e la Sentence,
ils ont encore décidé que ce ferOlt à leurs fraIS.
, Ces deux difpofitions préfenttnt une contradiétion frappante
avec celles qui les précedent. S'il a été jugé, en effet, que le fieur
Arcreme avoit injufl:ement réclamé des dommages qui ne lui
ét~ent point dus; s'il a été condamné fur ce point, qui efl:
devenu la ql1alité principale du procès, foit par l'objet de la
demande, fait par les frais qu'elle a occafionés, c~mment
les Juges-Confuls ont-ils pu condamner les fieurs GrellOg à la
totalité des dépens, & leur faire fupporrer la peine due aux
injufies contefiations élevées par leur AdverfJire?
On allégueroit vainement que les fieurs Greling ayant engagé
le procès par leur Requête principale, ils doivent en fupporter
tous les fi-ais, parce qu'ils ont été déboutés de cette Requête.
Ne voit - on pas que l'aébon en dommages & intérêts in ...
tentée par le fieur Argeme étoit une aébon abfolument diftinae & féparée de celle que les fieurs Greling avoient intentée
dans le principe? .Elle a été dirigée incidemment contr'eux:
dans une infiance déja liée; mais le fieur Argeme pouvoit for ..
mer fa demande féparément & par aaion principale; & c'efl:
ainfi qu'il l'avoit annont.é lui-même d:ms la Requête du S Janvier 1779. N'dt-il pas d'ailleurs de maxime, & la pratique
journaliere ne nous apprend - elle pas que les parties doivent être refpeaivement condamnées aux dépens des qualités & des divers chefs de demandes dont elles font déboutées? Cette condamnation efi également jufie & utile. Elle
t~l1d à prévenir les injuHes contefiarions, & à réprimer la ha~~
l
,
A
•
93
'dièffe des plaideurs qui les ont fauffement engagées.
D'après ces principes, il efi étonnant encore que les luges~
Confuls en accordant aux fie ur .. Greling une réparation que les
calomnies de leur Adverfaire & la diffamation grave & publique qu'il s'étoit permife contr'eux, rendoient d'ahfolue néceffi.té, l'aient pourtant rendue onéreufe & moins fatisfaétoire
en ordonnant . 'q ue l'impreffion & l'affiche de la Sentence f~
feroit à leurs frais. Sans doute le Tribunal n'a pu fe diffimuler
que la Requête & toutes les défenfes du fieur Argeme COntenaient des faits évidemment calomnieux & des expreffions
rrès- repréhenfiblcs ; mais en adjugeant aux fieurs Greling le
dédommagement qu'ils étoient fondés à réclamer, il falloit
faire fupporter à l'Adverfaire une punition jufiement méritée,
& le , rendre lui-même le réparateur des excès auxquels il s'éroir:
parce.
En conféquence, c'eIl: pour faire reaifier toutes les erreurs
qui fe font gliifées dal1s ce jugement, dont la principale difpofition, relative aux dommages & intérêts réclamés par l'Adverfaire , efl: cependant de toute jufiice, que les fieurs Greling
ont préfenté la Requête incidente en appel in quantùm contrà
dont nous venons de difcuter les motifs.
Les divers moyens qu'ils ont ramenés dans leur défenfe ,
jufiifient aifez les fins de cette Requête. Il efl: impoffible de
croire que l'Adverfaire propofe jamais des exceptions capables
de détruire les faits cerUlins & inconteHables qui doivent fervir
de bafe à la décifion de ce procès. Le fieur Argeme fe préfentera, fi l'on veut, avec le frêle avantage que le tableau de fes
malheurs peut lui donner auprès des ames fenfibles que fa firuation pourroit d'abord inréreifer. Mais, nous le répétons, il faut
écarter les déclamations & les généralités. L'examen froid &
impartial des circonfiances de la caufe doit jufrifier pleinement
les fieurs Greling de toutes les imputations vagues à l'aide defquelles on voudroit faire fufpeaer leur conduite & leurs fentimens. Cette difcuffion efi d'autant plus néceifaire, que le fieur
Argeme paroît l'évi,t er auj~urd'hlli, & ~e plus fe diffil"!1Uler que
c'eIl: à lui h redouter ces éclajrcijfimt:ns qu'il n'a fans doute
J
,
•
�_
94
<lemandés à fes Adverfaives que parce qu'il s'efi: flatté de le~
intimIder par une réclamation dont il a cru, dans le principe
que la témérité pouvoit déguifer l'injuHice.
'
DELIBÉRÉ à Aix le 3 1 Mai 17 80•
GUI E V.
PAZ E R Y.
BAR LET.
POR TALIS.
REVE ST, Procureur.
Monfieur le Confliller DEL U BlE RES, Rapporteur~
!
A AIX, chez ANDl\& ADIRERT, Imprimeur du Roi, vis.à-vii le
CoUcge. 1780.
,
�17
MJ&MOI::lR.. JeS
POUR les neurs
freres, Négocians
de la ville de Marfeille :
,
1
,
-
GRE LING
CON.TJR..J&
'Lefieur JEAN-FRANÇOIS ARGEME ,Négociant
de la même Ville ...
N préfe~tant dans nos derni~rs Ecrits le tableau ~énéral
de la defenfe des fieurs Grelmg freres, nous croyIOns en .
avoir affez fait pour la caure, pour l'infiruétion de nos Juges
& du Public. De nouveaux efforts de la part de notre Adverfaire nous obligent cependant de rentrer en lice avec lui. Pénétré de la jufiice & de la folidité de nos moyens, avouant
même honteu[emellc fa. défaite par le foin çontinuel qu'il a
A
E
\
�,
.
..,
"
'
'
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3
,
1-
~?f, d'évitùl'mpoler
un: difcuffion tro P danagnedreesufeob' II~geatlil.l0enUsr AIlrgneon1use ~oiercnet:
encore d e p lus gr
.
rI
A' .,
, '1 'ft
ànous
le Cuivre dans le dédale ob[cur ou 1 s e
'fiugl.é ; 1'1 n.:>us
~e
[oumet à franchir de nouveau l~s obftacles qu Il nous ,o~pofe;
& les paradoxes ridicules, les ~himeres & les abfurdlces que
[on imagination enfante fan~ pe~ne, il nous met dans la néceffité de les combartre [ans rel ache. .
Telle eft la pofition des fieurs Grehng freres, 9ue pouvant
fe difpen[er pour l'intérêt de leur caufe, ~e repondre , aux
caviHations de leur Adverfaire, ils ne [au~o~ent pourtant [e
taire fans compromettre leur honneur. A 1 a!de des tablea~x
?'s , des calculs imaginaires & des
ralfonnemens
exagere
.
è 1 fiartlficieux par le[quels il s'efforce d'embrouiller le proc s, e ~eur
Argeme a cet avantage., que pour arrêter l'effet. de fes calom?Jes,
"1 nous affujeccic à démontrer fans ceffe le vUlde de fes preren~ions. Heureufement aux coups impuiffants qu'il t~che. de nous
porter, nous ne cefferons d'oppofer un courage mfaugable & ,
des moyens viétorieux.
.
Pour réfuter notre derniere Confultacion, cet Adverfalre a
communiqué deux Mémoires. Le premier, ouvrage d'une main
l1abile traite les véritables queftions du procès; c'eft le [eul
dont ;ous duffions nous occuper aujourd'hui. Dans le fecond,
c'eR Je fieur Argeme en perfonne que nous avons à repouffer.
Per[uadé que rien n'eJl plus naturel CJue de
défendre foi-même,
bravant l'ffnnui, renonçant volontiers aux agrimens du fl,yle ~
à l'ornement de la phrafe, il promet à fes leaeurs de 1 exac1zLude dans les faits & de la réalité dans fes preuves. Il s'engage
en conféquence à prouver invinci61ement CJu'il feroit parvenu,
fans beaucoup de peine, cl éteindre fes engagemens cl Marfeille,
Ji, par une trop aveugle condefcenda~ce, il, n'eût confe~t~ cl repaffir à Angora; qu'il auroit conferve [on ~tat, [o~ cre du &.fa
réputation ùztaae; qu'il ne gémiroit pas aujourd'hul fous le pOlds
des malheurs CJui l'oppriment, & que fa famille enfin ne manljueroit pas du pur néceJfàire, s'il n'avoit effuyé les pertes cruelles
dom il préfente l'effrayant tableau. C'efi en effet par une foule
de çalctùs ridicules & chimériques qu'il prétend avoir démontré
Je
..
j)'/
que TOUS fes malheurs pren~ent leu!' [oura dans l'odieufo ~ pulliJfable démarche du 2. Janvier 277 8 , faite en [on nom par ft.J '
Adverfaires.
, .
Avant que de traiter les quefiions du procès, il eft donc ef{entiel de démontrer à notre tour que les tableaux que le fieur
Argeme vient de produire, fone tout à la fois étrangers à la
caufe, & inexaéts dès les principes qui leur ont fervi de bafe.
Cette difcuffion, quoiquf> fuperflue, juHifiera toujours mieux
les, reproches d' ,?fluce & de mauvaife foi que nous ferions en
droit de faire à cet Adverfaire, fi, comme lui, nous ne
croyion~ qu'une réponfe fes imputations calomnieufes forait trop
longue. Il doit en réfulter- què lor[qu'on s'expofe à être convaincu d'inex::IcHtude dans ' les faits & de fauffecé dans fo s
preuves,
il eft fort inutile affurément de s'être défendu foiA
meme.
a
( J 1
,
r
~.
t
J.
S'il falloit I "ug'er de cet ~crit par l'intitulation que le fieur Réfut~tion,
'. •
• .
.
•
. Mémoire: S
Argeme lUI donne, on crolrolt fans doute que mIeux mftrult le point ,
que perfonne des faits qui ont donné lieu au procès aéluel, rap- Fait.
'penant ' des drconftances remarquables que nous aurions foigneufement diffim111~es, cet Adverf.:1Ïre a voulu fixer, d'après
les pie ces , les points e.ffentiels qui doivent fervir de bafe à la
décifion de la Cour. C'eR-Ià tout ce qu'oQ doit attendre de
quelqu'un 'qui croit qu'il faut meUre al'écart tout ce CJui efi étranger
cl la Caufe.
. Mais il s'en faut bien que notre Adverfaire juŒifie dans le
cours de fa défenfe, l'idée qu'il en donne par fan débm.
lieu de s'attacher à détruH-~ ~es moyens que nous avions établis,
il s'égare dans un chaos inextricable de fupputadons & de problêmes; plus jalou~ d'entaffer les difficultés que d'en fournir la
'folurion, il fe livre à des raifonnemens ab[urdes par eux- mêmes,
& dans le faÏt abfolument indifférens pour la queHion qu i di\'ife
les P<1:rties.
Que nous importe en effet de fçavoir fi le fieur A;geme, ayant
le timon de [es affaires, au lieu de remettre ·une declaratloll de
Au
A2
•
,
�4
faillite au Gl'effe conCulaire, auroit fait éi continué {es paiements '!
Le point effenriel eft d'examiner {i les {ieurs Greling Freres fe
font véritablement trouvés, à l'époque du 2. Janvier, dans une poCItion qui ait rendu leurs démarches indifpenfables, C'eH à ce faic
que nous nous fommes foigne~fement attachés: & ce dont l'Adverfaire eut dtl s'occuper IUl-même. Les pretendues re.1fo urces
. qu'il fe feroit ménagées pendant fO~l féjou~ à Marfeille, les Srs.
Greling ne pouvoient pas .en ufe~ cO~lme lUl; &. dès-lors. ce n'~fi:
pas d'après ce qu'il eut fazt, m~ls d apl;è~ ce que, ceux~c! ont eté
obligés de faire, que l'on dOIt apprecler la regulante de leur
(;onduite , & la juftice de nos moyens.
Cependant pour ne laiffer à cet Adverfaire aucun ~es petit~
avantages qu'il a voulu fe procurer, nous allons le fUIvre pas a
pas dans la carriere pénible qu'il vi.ent de nous 5>uvrir , & l~i
prouver invinciblement que même fUIvant le tableau de fes pre;tendues reJfources , & en fupp'oCant que les fieurs Greling euffent
pu fe les ménager comme lui, au lieu de fe trouver .ent.re les
mains, tous [es paiements faits, un e~céd,a.nt d~ I4pS') Itv. 13
f. 6 d. ,il eut rencontré un vuide réel de ') 3980 hv. 12. f., fomme
bien plus importante, pour l'acquittement de laqu~ll~ il . étojt
véritablement fans reffources, & dont les fieurs Gre111lg fr erl!9 n~
pouvoient pas être fournis à fupporter la perte.
D'après le tableau des paiements faits ou à faire juCqu'à l'époque du 3 1 Décembre 1777, inféré à la page 48 d~ no~re
Confultation, le montant des fommes que le Sr. Argeme avoit à
acquitter à cette époque, s'élevoit à 739 II live 2. f. ') den.
L'Adverfaire commence par bouleverfer l'ordre de ce tableau,
& prétend le reaifier par des additions inutiles , ou des foufrraéEons injuftes. Il faut donc le rétablir. '
Sur cette fomme, dit-il, il me fera permis de déduire les articles
.
\
pres :
Cl-a
r.
600
liv. pour le mandat de Pharamond. (Il a été palfl
.
~
RÉPONSE. Cette fomme n'a jamais été paifée dans le compte
(les {ieurs Argeme & Compagnie; & l'on défie l'Adverfaire d'en
produire un feul où elle l'ait été. Le {ieur Argeme pendant fan féjour à Marfeille, fe trouvoit débiteur de cette [omme envers le
Sr. Pharamond. Il pria les Srs. Greling de lui permettre de fournir à ce créancier un mandat fur eux pour le montant de fa
créanc; , avec, prome~e de les rembourfer à la fin du mois, A
cette epoque 1 Adver[alre fe trouvant dans l'abfolue impoffibilité
d~ s'acquitter envers les lieurs Greling, pria ces Négocians de
lUI ~affer cet~~ fomme e,n compte .. L~s {ieurs Grelin& y (onfentlrent; & Ils font en etat de le juftlfier par leurs ecritures.
Dès-lors il était naturel qu'étant devenus les créanciers du {ieur
Argeme pour cet objet, cet Adverfaire en fût débité dans fon
compte particulier, qui n'a rien de commun avec celui de la
Maifon d'Angora. Il ne peut donc pas y avoir lieu à déduél:ion
pour cet article • .
Ir.
liv. comptées à mon époufe. (Etant à Marfeille dit
,
l'Adverfaire, cela n'étoit pas néceJ!àire.)
300
RÉ P. Admirable fubterfuge! La feule préfence du ûeur Ar-
geme eût donc rendu chez lui toute dépenfe inutile? Il eil étonnant qu'avec cette reffource, il fo·i t aujourd'hui dans le cas de
manquer du pur néce./Jaire. Ce n'était pas la peine après tout de
changer de fyilême fur la déduél:ion de cet article, pour nous
oppofer une auffi miférable pointille rie. Convaincu que le paiement de cette fomme ne pouvoit pas être à la charge des lieurs
Greling, ainû qu'il l'avoit prétendu en premiere inilauce, le
fieur Argeme nous répond aujourd'hui qu'il ne l'aurait pas dépenfée. Il faut en convenir, cette évalion eIl: heureu[e.
ur. 7') 6 liv. 8 f. 6
d. montant de 6 caiffes filcre par Vence.
(Etant cl Marfeille, cet envoi n'auroit pas eu lieu, quoique pour
compte de la Maifon d'Angora, ou les fleurs Greling s'en feroient
entendus avec elle.)
-daM le compte de J. F. Argeme & Compagnie d'Angora. )
•
\
. .'
�6
RÉ P. PourquoAi donc ,cet envo~ n'eM - il pas eu lieu, ft te
fieur Argeme fe fut trouve à Marfellle? Cet Adverfaire a oublié
.. "" "f ans doute qu'en Janvier 1777, les ueurs Greling expédie_
"rent aux fleurs Argeme & Compagnie 12 caiffes fucre en
deux envois différens , dont le compte particulier du fieur' Argeme fut chargé pour fon intérêt? Ce fut enfuice des ordres de
l'Adverfaire, que les fleurs Greling firent ces envois. On concoit en effet que ceux-ci ne fe ftlffent jamais deffaifis des fonds
d'Argeme & Compagnie, fur l~~que~s les fie~rs ~relÏng ~ Olive
avaient faÏt des avances, & qu Ils n euffent JamaIs adreffe à une
Maifon de commerce un envoi de marchandifes pour le compte
de cette Maifon, fans un ordre exprès de fa part. Or cet ordre
c'eJ1 le fieur Argeme qui l'a donné; cet article ne peut don~
pas être déduit. (1)
~
IVO. I1p liv. pour divers nolis. (Je les ajouterai, dit le fleu r
Argeme , au fof17.maire de mes paie mens avec tOILS ceux des mar-
chandifes reçues par L'Elifaheth.)
R É P . Il eJ1 fort inutile de les déduire ici, puifque le fleu r
'Argeme convient qu' il faut les ajouter ailleurs. Ces nolis font
effeéb ve ment paffés dans les comptes de vente des tnarchandifes chargées fur le Navire L'Elifaheth. Nous les laifferons
donc fubfiJ1er ; & dès-lors nous n'ajouterons pas au fommaire
des paie mens de l'Adverfaire les 6217 liv. de nolis donc il
donne le d étail dans fan compte, puifque les 5°66 liv. de différence font déduites fur le produit des marchandifes qui ont
fupporté ce fret.
( 1) En fuppofant même, ce qui efi impoffible , que cette Comme, ainli
que le mandat de Pharamond, duffent être rejettés du compte de J'Ad verfa ire, il faudroit alors nécelfairement porter ces deux articles dans le
comp te de Jean-François Argeme & Compagnie; & dès-lors le lÎeur Ai'ge me , qui eil le [eul repréfentant de cette Maifon de commerce, [eroit
touj ours e n arriere de cette fomme, puifque la Mairon d' Angora il été
déclarée débitrice envers les lÎeurs Greling freres, par la Sentence du T ribunal Con[ulaire du 9 Mai dernier, de la fomme de 451 l liv. 19 [. 6 d.
vO.
300 .liv. à ,
Sequard
.
.cade? mon Commis• (Etant a' M arfozlle, contmue 1 Adverfalre, il auroit logé che7 m ' &
. pour Jac
"
l
oz ,
am
e
ofTllTl
comptee
nourrlture
ne
lui
étoit
pas
' .fT:. •
)
necejJQzre.
fi
RÉ P. Cette obfervation eJ1 de la même force q
Il
r.
A C ' r.
ue ce e que
le lIeur . rgeme a raIte lur les 300 liv. comptées à {on é oufe
Il efi: claIr en effet que le fieur Sequard cadet vival1t d P 1•
'fc d'A
l'
ans a
Malfc°n
rgeme, ne Ul eut pas occafioné la plus p etite dépen e.
Obfervons cependant
.
"
, que c'eJ1 à tort que le file ur A rgeme Im1
"
de
Pute 1es 300
.
l IV. payees 'au fieur Sequard Ill'.ur la nourrlture
ce CommlS.
eJ1 de faIt que le fieur Argeme avait, à l'époque de fan
depart, un compte ouvert dans 11
l'.es e' entures
.
C'
avec
le. fileur ..Jequard
cadet,
dans
lequel
celui
Cl' e' toI't p
,
,
1 r.
orre creancIer pou; a IOr~l(ne de ~887 liv. 19 f. 6 d. Le 1 S Novembre
1777,' ~ eJ1-à-dlre deux Jours avant fan départ, le fieur Argeme
le credlt~ de la fomme de ~oo liv. pour une année échue de
fes appomtemens. Cela pofe, il eJ1 évident que les
,
1 c
.,
3°° l'IV.
comptees par es rreres Grehng etaient en déduéhon des fom ~
mes
& non pour des appointemen d
'1 dues
. " au fieur, Sequard,
.
.
sont
l aVOlt ete paye ~mgt JOMrs auparavant. Sous tous les rapports
pofIibles " cet artIcle" ne peut donc pas être rejecté.
Les .pret~?du; mot.lfs de déduc7ion ainfi réfutés, il faut donc
,conve01r qu Il n y ~ nen ~ rabattr,e fur les 73911 liv. 2. f. S d.
que les fi~urs Grehng aValent payees ou devaient payer encore
au 3 1 Decembre 1777. Voyons quelles auraient été les rer[aurces du fieur Argeme pour parer à l'acquittement de cen e
fomme.
A
!
Parmi les différens ârticles dont l'Adverfaire compofe fan
ta,bleau , on conçoit qu'il en eJ1 plufleurs que nous ferons fo n..
des à rejetter. En .con~équence nous ne pafferons en comp te
que les fommes qUI dOIvent figurer dans l'état de fan aétif &
n~us aurons foi~ d'un autre côté d'explique~ les motifs de n~tre
reJet, dans la dtfcuffion fucceffive des articles de fan tableau.
,
h~il1
�·'
.
\""~{
S
.J / , ',.. ART l
liv. par Laporterie freres. (Ces deux
'articles dit l'Adver[aire , ont été retirés par les fleurs Greling en
paieme;t de même fomme qu'ils me compterent avant mon départ,
pour diverfes dépenfe.~, à l'occa.(i?n de m~n voyage. le n'aurois pas
été dans ce cas, Ji J euJfe refie a Marfellle.)C LEI.
222
_ RÉ P. Cette maniere de faire [on compte,
liv. 19 fols 4 den. montant d'un billet de
groffe du Capitaine Cely, dont J. M. Greling étoi.t fequefrre
depuis le 4 Décembre 177S, & dont il ne pouvoit obtenir
main-levée. (La main-~evée ,de ce fequllre ~ eu lieu,. dit le fieu~
Argeme, for ma Requete, a mon retour d Angora, en Février
t 779. Par ménagement pour les fleurs Greling, je n'avais pas.
voulu faire m~i-mêm~ cette demande en 2777, On ne peut pas
trouver. mauvazs. que Je fajJè figurer ici cette fomme, puifqu'elle
m'aurozt été adjugée en 2777, comme elle l'a été en 2779, )
'ART.
{ 348 liv. dues par Guys & Compagnie:
~ elle n'dl: pas
exaéte , efr du-moins très-commode. Il efr vI raImbelnt fingulier
en effet de voir le fieur Argeme paffer, dans, e ta eau de fon
aél:if, les fommes qu'il n'auroit pas depe~fees., fi fon voyage
n'eût pas eu lieu. Mais pOllr ~ue de ~arells ralfonnemens puf~
fene être concluans , il faudrOlt au mOIl1S prouver que le voyage
de l'Adver[aire à Angora avoit été forcé .. Or}, ce~ égard nous
nouS en rapportons abfolument à ce. qUI- a ete dIt dans mltre
précédente Confultation, pag. 3 (,' folV. & à fa lettre du 3' Janvier 177 8 . Tant que le fie,ur Argeme l~iffera fubfifier les moyen~
que nouS lui avons oppofes fu;. ce, pomt de ,la, caufe,. nous, hu
répÛ"ndrons av~c f~ccès, qu~ s zl n a ras reJ!e a, ~arfellle, c: el!:
qu'il ne pouVOIt 111 ne v~ulo!t y pa~OItre, rfqu a ce que fa fortune fût liquidée; c'efi IUl-meme qUI nous 1 apprend. Cet artIcle
ne peut donc pas être admis.
AR T. II. 300 liv. dues par P. Routfel. .C Les fleurs Gr~lin!
n'ayant jamais rien demandé Ct ce débiteur, zl a attendu pattemment mon retour pour me fatisfaire.)
RÉ P. Pour que les fieurs Greling euffent pu s'adre1fer
à ce
débiteur il eût fallu le connoÎtre. Le fieur Argeme ne peut
imputer l~ur négligence qu'à lui-même, puifqu'iI ~'a pas daigné
le leur indiquer. Au furplus, fi les fleurs Greltng n'?nt pas
retiré cette [omme, ils ont eu à payer celle de 188 7 hv. 19 f.
6 d. dont le fieur Argeme n'avoit point fait mention ?ans fon
paffif Cette [omme n'eût donc jamais pu figurer parmI fes re['
fourees, mais feulement entrer en compenfation avec les dettes
dont il n'avoit pas chargé fon tableau.
III.
9
ISOI
RÉp. Dans le courant de l'année I77S, le fieur
J))
J. M. Greling
reçut un billet à la groffe du Capitaine Cely, que le fieur Argeme lui envoya de Smyrne, paffé à fon ordre. Lorfqu'il fut quertion d'en recevoir le paiement, le fie ur Linofier fit un arrêcement de la valeur de ce billet entre les mains du Capitaine.
Dans ces circonfiances, le fieur Greling ne pouvant rien oppofer aux prétentions de ce créancier, dont il ne connoiffoic
pas les droits, craignant d'un autre côté de facr,.ifier les intérêts du fieur Argeme en laiffant divertir une [omme qu'il avoit
Qrdre de retirer, en demanda provi[oirement la féquefrration,
jufqu'à ce que le fleur Argeme lui eût donné les édairciffemens néceffaires fur cet objet. Il ne ceifa en effet de le
folliciter pendant fon féjour à Marfeille, pour qu'il ellt à ter~
miner cette affaire. Le ' fieur Argeme partit dans le mois de Novembre 1777, f"<lns avoir pris aucuns arrangemens à ce fuier ;
& ce n'efi qu'en 1779 qu'il a demandé & obtenu la main-!evée
du fequefire. Les fieurs Greling lui ont payé tout de fuite le
capital, & même les intérêts de cette [omme, quoiqu'il n'eût
point à en répéter.. y a-t-il négligence ou infidélité dans la.
difpofition de cet article,. & le fieur A,rget:ne peut-il faire valoir aujourd'hui une reffource qu'iJ avoit lui-même négligée pendant fon féjour à Marfeille ?
Mais, nous dit-il, c'efi par ménagement que je n'avois pas,
'demandé la main-levée de ce fequefire. Ob[ervons à ce (ujet que
\' Adverfaire n'auroir pu ufer de ménagemens envers les lieurs
Ç;reli.ng freres, qu'autant que ceux-ci auroient p~ avoir hefû-in.
B
�10
de fes fonds. Or, de to~ les rems le fleur Argeme; partie ad~
verre ,& les fleurs J. F. Argeme & Compagnie d'Angora, ont été
les débiteurs, le premier des [reurs Greling freres, & les feconds
des fleurs Greling & Olive de C~nftantinople. Ceux-ci ne pouvaient donc pas retenir par be[om la modique (omme de l , OG
liv., tandis qu'ils {airaient à l'Adver[aire & à fa Mai{on decom~
merce les avances les plus confidérables. Ils n'étaient donc pas
au cas d'être ménagts; & c'efl: à fa négligence feule que PAd..
verfaire doit imputer le retard qu'il a e1fuyé dans la rentrée
d'une fomme qu'il avoit les moyens de fe procurer plutôt.
Pour éviter cependant une nouvelle di[cuffion fur cet article,
nous admetttrons cette fomme, & nous po[ons en capital .
.
•
•
•
•
• L. 1 ~ 0 1. 19· 4.
ART. IV. accordé. Pour le net produit de
76 balles laines vendues par Greling Freres, que
l'Adver[aire a paffé pour 17214 liVe 4 [ols I I
den., & qui ont produit net, la différence
provenant ~es nolis, frais & droies qui y ont été
déduits,
•
•
.
•
•
•
•
•
ART. VII. accordé. La demi au nolis dudit
Brigantin, paffé par Greling Freres en 4359 liVe
I I [ols, parce qu'ils ont déduit fur cette fomme
leur proviGon à 2 pour 100, adjugée par Sentence des Juges Con[uls du 9 Mai 178o, & que
•
•
le fieur Argeme paire pourtant en .
-
-•
Ci cofttfe
·• •• L. 3°158.
•
•
ART. VIII. accordt. Le produit de 60 CUIrs
buffles
•
•
•
•
•
•
•
57°·
12
963'
8. 6.
334S-
4448. 9;
,"
S· +-
ART. IX. accord'. Le produit de la partie rai~
fins fecs par Capitaine Audibett. ( Nous obferverons cependant qu'ils n'ont été vendus qu'en
Mars 1778 , & que le fle\lr Argeme veut les faire
figurer pour les paie mens du mois de Décembre
In7· )
•
..
•
•
.
..
•
2.6Y9· 4..
ART. X. accordé. La demi au produit de I4
facs alizaris. ( Ob-fervons encore que la valeur
n'en a été remi[e qu'en Avril 1778 aux fleurs.
Greling, & que l'Adverfaire fait emploi de cette
fomme pour les paie mens du mois de Décembre
1777, )
ART. V. accordé. 40 bal1es idem vendues par
les Freres Rey
.
•
•
.
•
• 7899.
ART. VI. accordé. La demi au produit du Bri~
gantin l'Elifabeth
•
..
•
•
•
•
fI"
.
•
.
•
..
•
.
ART. XI. acco-rdé. Le produit des deux tiers
à 27 barrils fiorax. ( L'évaluation de cet article
paroît n'être pas exaéte; nous le paffons pourtant
en entier. )
•
.
•
•
..
•
649. 14,
1 0.
2 I50..
ART. XII. acèordé. La remife de Lepei.ntre
'& Compagnie de Salonique. ( Cet effet n'efi
rentré qu'en Janvier 1778 ) le fleur Ar~eme l'a~
plique cependant aux paiemens du mOlS de Decembre 1777' ) .
.
•.
• 18 39. IJ.
ART. XIII. accordé. Le produit des aluns à
Beaucaire. ( Même obfervation. Ce produit n'efr
rentré qu'en Juillet 1778.) .
.
.
. 3450.
Jo.
12.
A RT. XIV. 2.:2.886. liv. produit de 14 balles _ ____ _
L. 4 1477-
•
B2...
...
,
9.
I I ..
.
··.V.
�Ci-devant.
.
•
.
;
, L. 4 1 477. 9.
fil de chévre, qualité fupérieure. (Ces l4 balles)
dit l'Adverfaire, étoient de compte à demi avec •
les (içurs Greling; mais elles étoient à ma conjignation, confèquemment je n'étois te~u, d'apres
le fyfle'me de la Confoltation du 31 Mal, page 5 l ,
à leur payer leur demi au net produit, qU'apTeS la
vente. Voilà pourquoi j'ai pC![Jè le. nolis ~~ plein,
étant obligé au paiement des frazs. VOlCl quelle
auroit tté mon opération. J'aurois ,expédié ces l4
balles à Amiens. J'aurois tiré for mon Commifjionnaire pour les tro~s quarts de la. va~eur; en
anticipation du produzt; & n:on enVOL fmt, J aurois pu difPofer de 22886 lm )
"
•
Voici le moment où le lieur Argeme
manquant de reffources réell~s & effeél:ives, fait
jouer les refforts de fan imagination pour s'en
procmer de faél:ices. Il commence .par établir
un principe qui détruit tous les ralfonnemens
qu'il a employés lui-même contre le fyfiême
qu'il voudroit faire adopter aujourd'hui. Les marchandifes, dit-il, ttoient à ma conjignation; donc
je n'étois tenu de payer aux fleurs Greling leur
demi au net produit qu'apres la vente. Donc, lui
répondront les lieurs Greling freres, nous Re
pouvions obliger les lieurs T ouffaint Pafcal &
Violet à nous remettre en nature la partie vous
concernant fur les marchandifes venues à. leur
confignation; & dès-lors nous n'étions pas dans
le cas de faire des avances fur des marchandifes
dont nous ne pouvions pas être nantis. La feule
obligation que le devoir de notre charge nous
impofât eût été de nous oppofer à l'expédition
'13
1
•
I~
Ci-contre
:
:
•
.
~
:
'd e la partie des marchandifes vous concernant
dans le cas où vos co-affociés euffent voul~
les faire paffer dans l'étranger, ou d'exiger qu'on
fît apparoître de votre intérêt au CommiCfionnaire auquel on les eût adreffées. Voilà
tout ce que vous auriez pu exiger de nous;
vous venf'Z d'en convenir vous-même.
Mais il y a plus: comment cet Adverfaire
a-t-il pu imaginer que les lieurs Greling l'auroient vu de fang-froid fe ménager des rerJources fur des fonds qui ne lui appartenoient
pas? N'efi-il pas évident que li le lieur Argeme eût ofé difpofer des effets fur lefquels
les fleurs Greling Freres avoient intérêt pour
la demi, ces Négocians fe fuffent oppofés
à une opération qui tendoit à compromettre
effentiellement leurs droits? Le lieur Argeme
en convient lui-même; & il prétend qu'il n'eût
pu fe refufer honnêtement à abandonner une
opération que les lieurs Greling l'auroient véritablement forcé à abandonner, s'il eût ofé
s'y refufer. Ils n'avoient effe&ivement qu'à
produire la police de chargement qui fait
mention de leur demi d'intérêt. Lors de l'entrée des marchandifes aux Infirmeries, ils auroient payé la demi du frêt, ainu qu'ils l'ont
pratiqué. Ils fe feroient conciliés enfuite avec
le lieur Argeme pour la vente de ces marchandifes à Marfeille; & li le prix n'eût pas
convenu, ou qu'un envoi dans l'étranger eût
pu leur procurer de plus grands bénéfices, les
lieurs Greling auroient exigé alors que l'Adverfaire donnât avis à fon Correfpondan~ de
;
RÉp.
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,
lit
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Ci-de1Jant;
:
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i
l
L. 4 I 477.
l'intérêt qu'ils avoient ' (ur ces marchandifes,
à l'effet que ce Commiffionnaire s'entendît
en droiture avec eux du produit qui leur appartenoit. Voilà comment les lieurs Grelihg
fe feraient conduTt~, fi ' le fièur Argente fe
fût trouvé à MarCei·l le;& dès-lats- -ce h'eff pas
22886 liv. qu'il faut pa1fer dans fon a8:if,
mais feulement la demi d'intérêt qui lui compétait, & dont it lui a été donné compte.
,
Mais, ajoute-t-i! ,Ji lu fietu-s- Greling fretes
Je fuffint oppofès amon oplration, il était ô.lôrs
de mon intérêt de leur demander compte desfonds qu'ils avoient a ma Maifon dl Angora, &
'lui m'appartenoieTtt d" droit & de fait. Les
fonds que les fleurs Greling fretes avaÎent à:
la Maifon d'Angora, non feulement n'étorent
p~: ~ la dilpofition du ueur Argeme, mai,
n etolent pas même à celle des fleurs J. Fo
Argeme & Compagnie. Ils avaient été abforhés par les avances que la Maifon d'.l\ngora avoit reçu des heurs Greling & Olive de
Con.a-a~tinople (ur les fils de chévre qu'elle
envoyolt par leur canal aux fteur~ Greling
freres; & les fonds que ceux-cl avoient entreleurs mains en repréCentaient le produit. C'ell:
ainfl que l'a jugé la Sentence du Tribunat
Con!ulaire du 9 Mai dernier, que nous avons
verfee au procès, & de l-aquelle il réfulte que
les fonds dont les !Ieurs Greling freres étaient
nantIs, n etOlent que la valeur repréfentative
des avan~es des fleurs Greling & Olive de
Con~an:l~ople. ~llffi les fleurs Gre1ing Freres
ont-Ils ete founlls par cette Semence à faire
•
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L. 4 1 477-
9.
lI.
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)
Ci-contre
:
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•
•
: L. -'P 471·
remife aux fieurs Greling & Olive des fonds
qu'ils avoient à la Ma.iCon d'Angora, & qui
ont à peine fuffi pour leur rembourCement,
puifque les fleurs Greling Freres font demeurés
de leur côté créanciers du fieur Argeme pour
la fomme de SOOQ liv.
D'après cet expofé, il eG: donc fingulier
que le fleur Argeme veuille employer comme
une reffource légitime & réelle des fonds fur
lefquels il n'avoit aucun droit.
Il était naturel, continue cet Adverfaire ,
qu'ayant ahandonné Angora, je travaillas à
la liquidation des affaires que j'y avois faites;
&
retirer mes fonds de cher ceux qui les
avoient dirigées jufques amon retour en France.
Les jieurs Greling [entoient d'autant plus la
juflice de cette opération, qu'ils l'annoncerent
J. F. Argeme & Compagnie d'Angora parleur lettre du :w Novembre 1777. Cette lettre
efl au procès. Les fleurs Grelwg f(eres ne
connoi1fent d'autre juflice que éelle de rendre
à chacun ce qui lui appartient. Le fleur Argeme ne celfoit de leur repréfenter que Greling & Olive de Confrantinople étoient, à peu
de chofe près, rembourfés de leurs avances,
& qu'ainu il lui convenait de difpofer de l'excédent en fa faveur. Metter-voIlS en regle, lui
répondirent les fieurs Greling, avec notre
Maifon de Conflantinople. Eavoye{-nous une
piece de laquelle il confie qu'elle a été payée
de [es avances, & nous _ vous remettrons tout
i'excédent.
C'eft enfuite de ces difpofitions qu'ils écri-
a
-,---,---
9.
-1.
II ..
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Ci-devant
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1
:
•
•
:
L. 4 1 477'- 9.
cette
virem à J. F. Argeme & Compagnie,
.
lettre du 20 Novembre 1777 dont l'Adverflire veut tirer avantage. Votre fieur Al'geme ,
.'
'"
leur dirent-ils, aura foin en pa.J1ànt par Conftantillople, de [e meUre en regle par des comptes
courants affirmés, foit vis-tl-vis notre Maifon ,
foit vis-tl-vis les autres, & il vous"mlNlira de
[es ordres, &c. Qu'efr-il réflllté de cette lettre?
Le lieur Argeme a-t-il envoyé aux fieurs GreJing freres un ordre de Greling & Olive pour
verfer quelque fomme dans fon compte particulier? Non affurément. Il a produit à fon
rerour un compte courant affirmé par lefdits.
Greling & Olive, à la date du 3 l Décembre
1777, par lequel il n'étoit dû à ces, derniers
que P. 982. II6 afp. Mais peu de jours après
Je compte arrété, cet Adverfaire prit de nouvelles avances, qui ont formé dans la fuite
une fomme, dont les fonds adjugés par la
Sentence du 9 Mai der.nier aux lieurs GreJing & Olive ont heureufemem fourni le paiement. Et voilà comment le fieur Argeme tendoit à ceux-ci les pieges les plus dangereux;.
puifqu'au lieu de difcontinuer fes emprunts &
de fiipu1cr dans le compte courant que Gre1ing freres rembourferoient de fes fonds Gre1ing & Olive du folde qui leur étoit dtI, &
s'entendroient du refie avec lui, cet Adverfaire ne ceffoit de fe fournir d'avances fur
eux, pour 1efquelles il a été déclaré débiteur
par la Sentence du 9 Mai, envers la MaiiOn.
de Confiantinople.
Il,
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'Ci-contfe.
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•
•
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L•
Il efi donc abfurde, nous le répétons, que
le fieur Argeme veuille faire entrer dans le
calcul des fommes qu'il auroit pu fe procurer,
des fonds qui ne lui appartenoient pas. Il
faut retrancher de fon état tous les fonds qui
proviennent des fils de chevre d'envoi. d'Argeme & Compagnie. Les fie~rs Grehng n~
doivent pas le folde de 2102 hv. 8 f. dont Il
a chargé fon tableau; la feule fomme que
nous puiffions lui paffer ~n ~o~p~e fur cet
article, eG donc la demI d lOteret aux 14
balles fil de chevre dont s'agit, & ci. • •
9.
Il
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•
w.~
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•
9. Ir.
•
ART. XV. ) )67 liv. 8 f. produit des avances
en anticipati?n fur le tiers des 4~ ball:s ~l de
chevre à AmIens. (Les fieurs Gre/mg, dit 1 Ad.Verfaire m'auroient compté ce produit, ou Je
, procuré au moyen. de l' ordre lU'1
me le [erois
l ~
m'auroient donné pour me fatre reconnoltre a
Amiens du tiers aux 42 halles fil de c~evre
qu'ils y avoient fait paffer avant le 3I Decemhre l777')
RÉ P. Le calcul du fieur Argemè fur c~s
4 2 balles fil de chevre ~fi une nou~elle ~e
prife. Cet article ne, lUl a~pa~tenOIt pas, &
le tiers dont il fe prevaut, etOIt pour .co~pte
de Jean-François Argeme & Compagm~ dAn·
gora. Or, comme nous l'avons obferve, cet~e
Maifon éroit débitrice d'une fomme conGderable en avances envers les fieurs Greling &
Olive de Conftantinople. Le tiers aux 42 balles
dont s'agit a été compris dans les comptes_ _ _ _ _- _
L.
�Ci-dernier
.
.
.
.
19
. .
.
.
Ci - corttre
L.
dont le folde a été adjugé auxdits Greling &
Olive par la Sentençe du 9 Mai dernier. Le
fleur Argeme ne pouvait donc pas difpofer
d'un objet qui ne lui a jamais appartenu, qui
a ceffé d'appartenir à la Maifol1 d'Angora, &
que le Tribunal Confulaire a fpécialement
affeél:é au paiement des avances de la Mai[on
de Confiantinople. Cee article doit donc être.
rayé du tableau.
A lt T. XVI. II 2S l live p.roduie de 14 balles
fil de chevre, qualités moyennes, auxquelles
Albe & Compagnie participoient pour .un cin...
quieme. (Je me ferais hi~n gardé, dît 1e fleur
Argeme, de faire comme ,ont fait mes Adverfoires, de vendre cette partie cl Marfeille cl la
perte cruelle de 24 & demi pour cent, tandis
que celle où ils avaient la demi d'intérêt, ne
donne que I l pour cent vendue a Amîens. J'aurOlS commence a m arranger avec les întérej}ès
Albe ê' Compag,!ie, comme je fis avec les fraes
Rey, auxquels Je fis mes billets en fin Février
pour l'intérêt qu'ils avaient [ur lei Z 26 balles
laines, & j'aurais expédié C(p 14 baltes .4miens
. fi·ff:.
'lUt.,
m auraient
ait line re,uource. )
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o
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l
l
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J
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(
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1
, . ,
a
RÉ P. Avant que de prouver au fieur Argeme l'impoŒbilité olJ. il eût été de fe ménager la prétendue rej[ource dont il veue charger fan table~u, il eU effentiel de difculper
les lieurs GrellOg freres de l'odieufe imputation de négligence & d'infidélité qu'il a cru
pouvoir ha[arder contr'eux.
)
,
}
---,
,--L. SS77 IS.
1•
II
:
~.
.
19
• • • • • • L.
Cet Adverfaire voucUuit inlinuer que plus
jaloux de leur intérêt particulier,. que de cellX
de leur mandant, les fleurs Greling n'ont pas
donné à la vente des marchandifes le concernant , tous les foins qu'ils favent fe donner
pour eux-mêmes,. dans la difpoution des objets qu'ils vendent pour leur propre campee.
Or à cet égard il fuffit d'obferver qu'en vendant les 14 balles dont s'agit, les neurs Greling freres ont pris le parti le morns onéreux
pour le lieur Argeme. Cet Adverfaire ne peut
pas ignorer en effet que parmi les différentes
qualités de fils de chevre, il en eft de trèsfines & de très - recherchées,. qui fe vendent
facilement à Amiens,. tandis que les qualités
ha.1fes ne peuvent y trouver un débouché qwe
par l'expédition de quelque Flotte pour les
Indes efpagnoles. (La derniere efi partie dans
le courant de l'année I77~. )
Pour prouver que les fleurs Greling n'one
pas voulu procurer au lieur Argeme, dans la
vente de fes marchandifes, le même bénéfice
qu'ils ont fçu fe procurer for les lellrs, il faudroit donc que ceE Advedàire prouvât que ces
marchandifes étaient toutes de la même qualité. Or nous fommes fondés à lui reprocher
une mauvaife foi dans l'indication de cet article, qui fuffit pour apprécier le mérite de
fes inculpations.
Pourquoi diflim\ller en effet que tes fils de
chevre auxquels les lieurs Greling étaient intére1Tés, fe trouvoient d'une qualité fùpérieure
& très-recherchée pour les camelots, tandis
SS77 I • IS.
II
---,----
'J, ,gt
/
�~o
. • • . . ... . • L.
que ceux qu'ils vendirenr pour {on compte,
non feulement n'étoienr pas d'une qualité
moyenne, comme il l'a avancé, mais (e trouvoient d'une qualité 6affi & toujours rebutée,
aioli que la faéture & le compte d'achat le juf:..
tifient? Avec un peu plus de franchi{e dans
les détails, le Sr. Argeme eût donc été moins
tranchant dans les con{équences. Il auroit vu
que la différence du produit dans la vente de
ces divers objets, avoit été néceffairement déterminée par la différence effentielle de leur
qualité, & le défaut ab{olu de reffources dans
la difpolition. II n'auroit pas incriminé lâchemem des Négocians honnêtes, dont la capacité & l'exaétitude fur la vente de l'article
dont s'agit a été [ufli{amment attefiée au procès par la déclaration que leur ont fournie les
différens acheteurs & Courriers avec le{quels
ils ont traité (1). Il n'auroit pas enfin ha[ardé
le reproche le plus [anglant, lor[que tout concouroit à le rendre invrai[emblable. Quel intérêt pouvoient avoir en effet les lieurs Greling à diminuer les bénéfices de leur commettant dans la vente de (es marchal1di[es? Efice dans le moment où le défaut ab[olu de
rentrées & l'échéance prochaine des paie mens
de l'Adver[aire les mettoit dans la néceffité
de multiplier leurs reffources, que les lieurs
Greling auraient laiffé échapper les moyens
de [e procurer des fonds plus conudérables?
•2.1
Ci - der11ier
L.
)
•
1
1
.
J
,
H77 1 •
1).
1t
-----------------------------------~-----------------(r) Vid. le certificat du 24 Novembre
1
780 •
~ . : ~ • . . : L.
Dans la pofitian où ils {e trouvoient; créanciers tout à la fois du lieur Argeme & de fa
Mai[on d'Angora pour des Commes importantes, ne leur convenoit-il pas d'ailleurs de
fe nantir des fonds de leurs débiteurs, pour
l'imputer fur le paiement de leurs créances;
& la diminution qu'ils occalionaient au fieur
Argeme {ur le produit de {es effets, ne tournait-elle pas à leur préjudice par la diminution des Commes dont ils pouvaient eux-mêmes {e procurer le rembourfement? Sous tous
les rapports poffibles, les lieurs Greling freres
n'ont jamais pu {e permettre la négligence
coupable dont on les accufe. Cette affertion
injurieu[e doit donc être mire au rang. de ces
imputations que ,. Celon notre Adverfaue, on
ne doit repouffer que par le mépris.
Au 1ilrplus, l'effentiel efi de prouver au
lieur Argeme que jamais il n'eût pu {e ménager la rejfource qu'il indique dans {on tableau
fur les 14 balles dont il s'agit; nous allons le
démontrer.
Il en efi de cet article comme de celui
des 14 balles fil de chevre ~n parci~ipatio,n
avec les lieurs Greling, que 1Adverfalre pretend qu'il auroit expédiées à Amiens, pour {e
procurer des rentrées en anticipation du produit. Nous lui avons prouvé qu'il n'eût pu {e
livrer à une opération auffi ridicule & auffi'
dangereufe pour les lieurs Greltng, puifque
ceux-ci auroient arrêté la demi d'intérêt les
concernant, ou auroient exigé de (a part d,es
précautions çapables de les raifurer [ur la dl[-
Ci - contre
,
L.
•
•
•
---,-,--) 5771.
1
S.
II
�:91/\·.
~2.
.
Ci - dernier ~ • : -: , : . :. . L.
poLieion de ces effets. Cette obfervatton décj(ive nous pouvons la lui appofer encore atl
{ujer des 14 balles dont les fleurs Albe &
Compagnie étoient co-propriétaires pour un
cinquieme. Et nous Commes d'autant plus fon- .
dés à lui certifier que les neurs Albe & Compagnie n'auroient jamais canfenci à }a difrraction de ces marchandifes, que leur conduire
pofiérieure a certainement juftifié le pell de
confiance que le crédit & la firuation du lieur
Argeme leur in[piroienr.
Il dt de fair que lors de l'entrée aux inJirmeries des 14 balles dont il s'agit, les f!eurs.
Albe & Compagnie demanderent aux iieurg
Greling un à-compte for leur cinquietne d'intérêt. Cet à-compte leur fut payé. Aptès la
vente de cet article, qui ne fut définitivement
arrêtée qu'au préalable les fieurs Gre1ing n'eufCent con[ulté les fleurs Albe, le com}!te de
vente fut remis à ces Négocians. Le folde
tJui leur compétait, n'avoit point été payé
encore lors de la rémiŒon
. de la déclaration •
rI
du 2 Janvier. A cette époque, leS fleurs Gre
Jing ne crurent pas devoir fe delfaiGr des fommes qu'ils avoient en mains pour compte dù
fieur Argeme, & refuferent de payer res fieur~
Albe. Dans ces circonfl:ances, les fleurs Albe
& Compagnie préfenterent une Requête à la
J uri[diél:ion confulaire, par laquelle ils demanderent le paiement du roide provenant
de leur intérêt, & ils eurent grand foin d'expo[er au Tribunal, qué la vente & la rentrée
de leur cinquieme d'intérêt étant fous la di4
•
Cl. . - contre
• ,•. ..• • • . " . . L •
reaion des fleurs Greling freres, ils avoient
toujours cru avoir à traiter avec eux, & non
avec le fieur Argeme; que s'ils avoient cru que
leurs intérêts fuffent confiés à ce dernier, ils
auroient apporté plus de diligence pour répéter ce qui leur ~toit d11; qu'ils n'auroient
pas fouffert que leurs fonds fuffent expofés ,
en paffant par les mains du fleur Argeme, &
qu'ils auroient exigé que le; traité du Courtier
eût fait mention de leur intérêt, pour pouvoir
retirer eux-mêmes le produit de leur cinquieme des mains de l'acheteur. Sur cette Requête les Juges - Confuls ayant égard à leur
demande & aux motifs fur le~uels elle étoit
fondée, ordonnerent. le paiememt du foide.
Il efi donc pronvé que fi le fleur Argerne
eÎlt été à Mar[eille, les fleurs Albe & Compagnie auroient ,p;-is des moy~ns P.OJJ~ ni! 'p4S
expofer leurs interets , & que JamalS ils n auroient adhéré à une opération q.ui tendoit à
les compromettre. ' La prétendue reJJourc~ de
l'Adverfaire [ur cet article efi doru: un calcul
imaginaire qu'il faut retrancher. de fom t~blea.u ,
pour y fubfiituer le feul pro.duIt &6 4 cUlqulemes qui lui appartenoient. Not~s ne pouvons
conféquemment lui paŒèr en compre fur les
14 balles dont il s'agit, qtue la fomme de .•
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XVII. ') 00 Iiv. pour dfUX çaiŒes de
dorures fur Vence. (.ces dorure.s, dit l'Ad verfaire, auroient eu la mênu .dejlin.a.tion 'flle Mrs.
ART.
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)
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-L. ') 5771. S>
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Greling freres leur donnerent après qu'ils les eurent en leurs mains, c' eji~a-dirc fju'
auroient
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paJlè a Confiantznople. Je les aurOlS adreJRes à
Grelùzg & Olive vers la fin de Nowmbre. Dans
ce cas, je me [erois prévalu en Décembre de2000 P en avaTlce du produit, comme cela ft
pratique tous les jours par ceux qui font le commerce du Levant. Cette difpofition de P. 2000,
à 50 f l'une, prix d'alors, auroit donc augmenté mes rejjôurcds de 5000 liv.)
RÉp. L'objet de l'Adverfaire eft de prouver
par le rableau que nous difcurons, qu'il étoit
au deJ!ùs de [es affaires, & en état de faire face
à tout. Mais il auroit dû remarquer qu'en fe
prévalant de la fomme de S000 liv. fur Greling
& Olive, & en ·avance' du produit des dorures
qu'il leur auroit adreffées, ceux-ci n'auroient
pas paifé al! crédit de fon compte le produit,
en entier de ces marchandifes, comme ils
l'ont fair; & alors de deux chofes l'une: oU'
le fieur Argeme eÎlt payé les fleurs Greling &
Olive de leurs avances; & dans ce cas, ce n'était plus une reffource qu'il s'écoit ménagée,
puifqu'il ne changeait rien à fes engage mens :
ou les fieurs Greling & Olive n'euffem: pas
éré payés, (ce qui paraît le plus v.raifemblable, puifque le folde qu'ils ont reçu des
fleurs Greling Freres a fuffi à peine pour acquitter leurs avances) ; & dès-lors il efi vraiment
flngulier que le heur Argeme difpofant arbitrairement des fonds d'autrui, prétende fe faire.
.une reifource des pertes qu'il eût occafionées
à fes créanciers, & prévenir par des opératIOns frauduleufes le dérangement inévitable
.
contre
~
~
~
_ 2. S
• • • : •• L •
(lans lequel il étoit plongé. Cette reffource ne
préfente donc qu'une manœuvre illicite, dont
le fieur Argeme n'a pu décemment exciper;
il faut donc la retrancher de fon tableau.
~ L.
•••
. , AR T. ~III. 42.48 live 4 f. 6 d. produit
ê une remlfe de 2.000 florins fur Amfierdam.
,
.
J
------L.
(En Août l ?77 , dit le fieur Argeme, Sequard
fi Cor:zpag~le n~, trouvant pas de papier fur
MarJe.zlle TIl fur l etranger , prirent le parti de
me faire ,pour 30000 liVe de remifè en leurs prop,r:s, traz~es fur le fieur T. Pafcal j mais ayant
ete mltrult que Sequ{lrd & Compagnie ne lui en
avoit point fait les fonds, je les lui remis acquittées, fous la condition qu'il me reconnoîtroit
dans le tems du montant d.es envois & remifes
que Sequard & Compagnie devoient fuccejJi.vement lui faire. Il arriva au commencement de
Décembre 1777 une remi[e de 2000 florins
0nt le fieur Pafcal m'a donné compte, C' dont
j'aurois difpoft alors. )
4
Dans l'impoffibilité de charger f()l1
tableau d'articles juftes & raifonnables, le heur
Argeme a fouvent recours aux fuppofitions les
plus abfurdes & les plus ridicules. Dans l'article que nous difcurons, il a plus fait encore.
Il établit comme une rejjôurce légirime &
réelle, une manœuvre invraifemblable dont il
dédaigne de nous fournir la preuve aujourd'hui,.
& qu'il feroie inexcufable d'avoir ca~hée dans
le tems aux fieurs Greling Freres fes repré{entans à Marfeille. Comment fe perfuader en
RÉ P.
--_
..--L.
Ci-contre
,
�2.6
Ci - derniu
• • • • .
.
• . ' L:
effet, que fi le fieur Argeme eÎlt cru pouvoir,
en calculant fes relfources , compter fur les
fonds que le fieur T. Pafcal s'était engagé à
lui remettre, cet Adverfàire eCIc négligé d'en
charger fan état, lorfqu'il remit le tableau de
fon aétif aux fieurs Greling freres avant fan
départ, ou que du-moins il n'etH pas daigné
leur indiquer ces moyens qu'ils auraient employés au befoin pour parer à fes engagemens?
D'un autre côté , efi - il vraifemblable que
lorfque le fieur Argeme vit à l'époque du 3
Janvier 1778 l'embarras dans lequel fe trouvaient fes Procureurs, par le détàut de remifes de la part des fieurs Sequard & Compagnie, il n'eût pas fongé à leur inoiquer le
fieur T. Pafcal pour en retirer les fonds qu'il
avoit à lui? Enfin, fi cet arrangement eût
eu lieu, n'était - il pas naturel que le fieur
Argeme en eût informé les fieurs Sequard &
Compagnie? Ceux-ci auraient répondu & agi
en conféquence. Cependant rien qui indique
dans la correfpondance des fieurs Sequard
l'arrangement pris entre le lieur Pafcal &
l'Adverfaire. Concluons que cette remife efi
un effet chimérique qui n'a jamais exifié pour
le compte du lieur Argeme, & que l'apparente négociation dont il excipe, n'efi qu'un
entendu fecret entre cet Adverfaire & le lieur
Pafcal fan ami.
Mais il y a plus: en fuppofant même que
cet arrangement fût vraî, le lieur Pafcal ferait très - repréhenlible de n'avoir pas remis
ces fonds aux fieurs Greling Freres au mois
•
•
7..7
Ci - contre
. : . • . . . . L.
de Décembre 1777, époque de leur rentrée,
fuivant l'Adverfaire. Ce particulier ne pouvoic
pas ignorer la détrelfe & l'embarras dans lequel fe trouvaient les lieurs Greling. Ceux-ci
ne le lui avaient pas diffimulé, & l'avaient
même prié de compenfer un billet palfé à fon
ordre par le Geur Argeme, & prêt à écheoir ,
avec l'intérêt de celui-ci aux 27 barils fiorax.
que le fieur Pafcal avait en magafin. Le lieur
Pafcal fe refufa à cette compenfation; & fuivant l'Adverfaire, il avait cependant entre les
mains une fomme de 4248 liv. 4 f. 6 d. dont
il devait lui tenir compte. Son refus à cet
égard était donc injufie & frauduleux. Son
iilence aurait même été d'autant plus repréhenfible dans la fuite, qu'il n'aurait pu retenir,
après la déclaration du 2 Janvier, les, fonds
qu'il avoir au lieur Argeme, fans nUIre aux
droits de tous les créanciers intéreifés à recevoir une répartition plus confidérable. Cet, arrangement prétendu n'eft donc qu'une, allegatian ridi cule donc taut concourt à faIre fuf, . ,
peél:er la veraCIte.
,
Vaineme nt le fieur Argeme a-t-il pretendu.
que la réception & la négociation, de cett~
reroife eH jufiifiée au procès. Que refulte-t-II
des preuves dont il excipe? Que le fieur Pafcal
était propriétaire de la fomme dont, l~ li~ur
Argeme veut charger fan tableau;, maIs, Il,n ~fr
prouvé nulle part que cette remlfe lm aIt Jam ais appartenu. Il eH: donc impoffible de la
palfer en compte dans l'état de fan aét.tf. Nous
retrancherons confequemment cet artIcle.
L.
"'
6)316. 18.
D 2.
,
II:
�Ci - dernier • • • • . . • • L.
ART. XIX. 28') ° liv. billet à ordre de Madame Godemar. (Ce billet, dit l'Adverfaire,
qu'il étoit à ma difPtfition de renouvelle,. pour.
un an, l'auroit été moyennant l'intérêt par
avance de ') pour cent l'an; de forte (!lte ce reIlouvellement auroit augmenté mes reJfourc~s d~
2850 liv. )
RÉ P. La con6ance & la facilité àvec laquelle le fie ur Argeme difpofe des fonds de
tous fes créanciers, eft inconcevable. J'aurois
renouvellé, nous dit-il, ce billet. Mais Madame
Godemar auroit-elle adopté cet arrangement?
Nous fommes plus fondés à le nier, que l'Adverfaire ne peut l'être à nous l'affirmer. Au
furplus , il ne faut jamais perdre de vue que
l'objet du fieur Argeme, en produifant un
tableau de fituation, a été de prouver qu'il
étoit en état de faire face à tout. Or ce n'elt
pas remplir cet objet, que de payer une
échéance, en contraétant un nouvel engagemem. De pareilles manœuvres ne préviennent pas une chôte; elles ne font que la retarder; & les operations forcées auxquelles on
fe livre, ne tendent alors qu'à aggraver la fituation du débiteur qui les met en ufage. Ainli
donc, puifqu'en continuant de fuivre le
fieur Argeme dans le détail de fes calculs &
~e .ces .pré;e~du~s reJfources , on verra qu'il
etOlt bIen elolgne de pouvoir faire face tout,
nous ne devons pas repréfenter ici une fomm~ au paiement de laquelle il ne pourra certamement pas fatisfaire à l'échéance.
Ci-contre
tpoque du
JI Decembre
1777'
•
•
.
.•
~
•
•
•
•
•
Ici l'Adverfaire forme l'époque des échéan_
ces du 31 Décembre 1777, & s'applaudit fur
fa conduite & fes opérations. Le réfoltt7t en
auroit été, dit-il, de me procurer jufiJu' alors • • • • • •
• 98 43°' 18. 10.
Sur lefJuelles, en déduifantce
'lue j'aurois eu apayer, • L. 77020. 13.
II.
Il m'auroit refié aU.JI Décem- _ _ _ _ __
6re x777, lafomme de. L.21410. 4. I I .
On voit au contraire par le calcul &.
les détails dans lefquels nous venons d'entrer,
qu'à l'époque du 31 Décembre, le fieur Argeme n'auroit pu avoir, quoique nous ayions
paffé en compte plufieurs articles dont la rentrée ne pouvoit avoir lieu que quelqùes mois
après, que la fomme paffée ci - deffus en
marge de . . . • L. 6)3)6. ,18. I I .
DEFICIT pourcompletter la
fomme payée ou à payer au
au 31 Décembre, & dont
nous avons donné le détail,
s'élevantà73911. 2. s.de • 8»)4. 3. 6.
RÉP.
L. 739II.
a
2.
•
•
•
1 ••
l' J
I.
Continuons à fuivre l'Adverfaire dans le détail de [es reffOurces, & dans le calcul des
---._--
L. 6)3')6. 18.
,
II.
�?~j{ '
36
.
Ci-dernier:: ~ , • • : : ; L 6~3S6.
moyens qu'il emploit pour parer à [es échéances.
ART. XX. accordé. Produit nêt de
laine par Capitaine Coiran
•
balles
•
•
18.
I I..
22
3 S68'.
ART. XXI. accordé. Produit 'd 'un -quart -à
21 balles fil de chevre chez Rabaud, Soliers
& Compagnie •
••••
•
•
7 1 9S ..
.. 'Ci-c01ltre
lôII
•
..
•
..
lof
• •
'"
.
1 1.
ART. XXII. 4797 live 4 f. produit de 23
balles laine pelades par Cavailhon. ( Ces .2.3 .
balles, dit l'Adver[aire , ont produit cette [omme, d'après le compte produit par les fleurs
Greling freres; il faut donc la paffir en conformité. )
,
.J
RÉp. Le lieur Argeme ne déduit point fur
~poqu e du
is de Jan-
r
ln 8~
Le lieur Argeme fait entrer les deux [ommes que nous venons ü'inférer dans [on adif
en Janvier 1778.
Il Y avoit à payer Le 1 S
Janvier • . • • • • • II 624. 10.,
Idem
à la fin du même
,
,
mOlS
•
•
•
•
.
~
1
I I •.
•
l
'
Sommeà payeren':rr. 1778 . 3 100 50On a vu gu'au 31 Décembre, il Y avoit un déficit qu'il
faut ajouter de. • • • '. 8 S5"4.
Total •
•
•
•
L.
L. 3908.
------39559.
Il faut donc porter à [on aéhf
•
à la fin de Jer• L. 2~796.
f
l-'
qJ
,.
•
•
3908.
la.'
6.
•
7 1 95
DEFICIT
•
la.
ART. XXIII. accordé. Solde dû par les Srs.
Roux freres
•
•
•
• . •
• .
II faut déduire [ur cette
fomme les deux articles que
nous venons de paffer dans
{on aétif, [avoir.~ 3 )·68 }
cet article le nolis & autres frais de vente,
qu'il fait figurer en[uite dans l'état de fes paiemens au mois de Mars fuivanr. Nous les déduirons ici, & nous n'en ferons point mention dans l'article de [es échéances à ladite
,
epoque.
Il faut donc déduire furlefd .•••• 4797· 4.
1 o. Le nolis & droits 8 '13.
}
0
2 • Les autres frais à
888. 14la vente • • • • • 6). 14,
~
4-
6.
!
-------
ART. XXIV. accordé. Solde dû, fuivant
l'Adverfaire, par les lieurs Rey fretes • •
680.
4.
ART. XXV. ,accordé. , Solde dû par le lieur
Ange Soria
•
•
•
•
•
•
991.
10.
2.
--_._---
,
,
1
�1(J(!O
.
\
Epo~~e Fd;~
1]78.
Ci-dernier:
1
~
•
•
•
..
•
6-
L.
=
Ci-coture
\. te fie ur Argeme fait entrer ces quatre fommes dans le courant du mois de Février
Pour éviter une trop longue di[cuffion nou;
voulons bien le [uppo[er avec lui..
'
Dans le courant du mois oe Février, Je
fieur Argeme avoit 11000 liv. d'échéances à
payer. 11 prétend déduire [ur cette fomme un
billet de 3000 liv. paffé à l'ordre de la DUe ..
Maye, qu'il auroit, dit-il, renouvellé comm~
c~l~i de la. Dame Godemar, moyennant l'interet au CInq pour cent. Nows avons démontr~, en di[cutant l'alt. 19, l'ab[urdiré d'un paret! arrangement, qui bien-loin de fournir une
re}fource utile au fieur Argeme, ne tendoit
q.u'à reculer fa ruine & à aggraver fa .Gruatlon. Nous établirons conféquemmenr le montant de fes engagemens fur la fomme total~
de.
•
•
•
L. I I o~o.
Sur cette [omme , nous déduirons les quatre derniers
articles ci-deffus " formant
en total.
•
. . . 5941. 1.
6
8 ..
ReIl:e
5OS 8•
3· 4..
Ajoutons le déficit du mois
de Janvier. , s1élevanr à . . 28 79 6.
4· 6..
DEFICIT
• •
•
•
•
en Février L .. 33854.
7.
10.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
. Parmi les différents objets dont le fleur
Argeme a charge fon tableau, il a foin de
préfenrer de tems en rems des vues qui tendent à prouver que dans la fituation forcée
où il fe trouvoit, les reffources ne lui euffent
jamais manqué. Comme nous nous fommes
fait une loi de le pourfuivre jufques dans fes
derniers retranche mens , nous croyons qù'il
eIl: auffi néceffaire de réfuter fes obfervations,
que de reétifier fes calculs.
Pour prévenir, dit-il, toute ohjec1ion de la
part de mes Adverfaires fur les tableaux cid~1fùs, il efi
propos d'ohferver ici qu'il m'étoit facile de me donner plus d' aifan~e dans
mes paiemens, en faifant ce que tout Négociant
auroit fait cl ma place, & qu'il fait ordinaire-ment dans les momens où il a hefoin de fonds~
Sequard & Compagnie de Smyrne~étant mes déhiteurs de la fomme importante de 56000 liv.,
ne m'étoit-il pas loffiMe de me prévaloir fur
eux de 3 cl 4000 piaJlres au moment de mes
befoins, & me faire du comptant pour 8 cl IOOOO
liv.? La preuve que je pouvois me fervir de ce..t
expédient, c'efi qu'avant mon départ pour Angora en I777, je foldai
Mr. Kick un ancim
compte de J. F. Argeme & Compagnie par ma
traite de l7I7, P. cl .'Jz jours de vue, fur Sequard & Compagnie de Smyrne, dont le produitfut de 4I20 liv. z6 fols, & quifutexactemer1t payée.
Le .Geur Argeme fe trompe, lorfqu'j} avance
a
•
•
•
•
a
•
1
-----_.1L. 82061. 15· 7..
Ci-contre
}(j{J~
33
---_._--,-,..
L. 82061.
1
E.
S.
/
.
�34
Ci-dernier • • • • • . • ' . ; L. 82061. I~.
que tour Négociant qui fe ferait trouvé comme lui dans la gêne, auroit eu la reffource
de fournir fes lettres de change pour [e procurer des fonds. Il [e trompe encore plus,
lorfqu'il prétend que dans [a pofition il eût
pu [e livrer à une opération de certe nature.
On ne peur pas di(convenir que le papier fur
le Levant eH Couvent offert, fahs qu'on puilfe
trouver des preneurs à aucun change. D'après
cela, comment l'Adverfaire a-t-il plI froidement avancer qu'il auroit fourni [es lettres de
change [ur Smyrne? Qui vous a affuré, lui
répondrons-nous, que les circon!tances vous
auraient permis de les placer? D'ailleurs, pour
f.:1ire une pareille opération, il faut avoir du
crédit; & affilrément la fituatiQn notoire du
fieur Argeme n'étoit pas capable de raffuter
les particuliers avec lefquels il eÎlt voulu traiter. Un Négociant peut avoir affez de crédit
pour acheter des marchandifes à terme; il
n'en a pas affez pour placer [on papier. Celui
qui a beaucoup de marchandi[es en tnagafin,
e.rt très-Couvent obligé de courir de grands
nfques pour en trouver le débouché; on fcait
élU contraire que le Négociant qui éch.a~ge
[on argent contre un papier à droiture, cherche à le placer avec folidité. Le génie inGnuant du fleur Argeme eut donc pu lui procU~'~r t.ou:e a~[re e[pece de rejfources, [ans
qu Il put JamaIs compter fur celle-ci.
Vain~mel1t ~our étàyer [on fyitême, cet
A~verfcllre exclpe-t-il de l'opération qu'il a
Eute avec le fieur Rick. Ce Négociant fe trou-
---,---L. 1ho6I. 1). 7.
,..... ,
3~
Ci-eontre • • . • • . . • • L. 82.061.
voit dans une pofition bien différente, lorfque
Argeme ~on d~biteur, dans l'!mpuiffance de
le [atisfalre, lm propofa fa traIte fur Smyrne.
Quel rifque pouvoit courir le fieur Kick en
1'acceptant? Il étoit déja créancier d'Argerne,
& il lui convenoit de fe prêter à ce paiement,
qui n'ayant pas eu fon effet, lui confervoit toujours fcs droits contre fon débiteur. Qu'il prît
ou refufât fa traite, il n'en éwit pas moins fon
créancier; ce qui ne peut être mis en parallele
avec la pofition d'un particulier qui, cherchant
à placer fon argent avec folidité, ne s'adreffe
qu'à des Négociants qui ont fçu mériter la confiance générale.
Au furplus, en [uppofant que le crédit du
fleur Argeme eût pu lui procurer des fonds
fur fes propres traites, la fituation de Sequard
& Compagnie ne leur perme,ttoit. pas ,de. les
payer. Les affaires de ces Negoclans etOlent
dans le plus grand défordre; leurs fonds étaient
accrochés; l'argent était rare cher eux j &, du
propre aveu de l'Adver~aire '. ils .avoient, 1II1
1Juide de plus de 44000 l~v. Dl~a-t-II qu~ ~ eH
la démarche du 2 JatlVler qUI en a ete la
caufe? Comment cette démarche eût - elle
pu occafionner fubitement une perte auffi
confidérable? Si les fleurs Sequard & Co~;
pagnie, avons-nous déja dit, l;'euff~nt p.as ete
dans un dérangement abfolu, n aurolent-I1s pas
fait honneur & fatisfait a tout! Cependant le
fleur Ar<Yeme ne témoionoit-ll pas aux fieurs
Greling Freres, avant ~ême que la nouvelle
cie la déclaration fût parvenue à Smyrne,
!lHI: '
•
- - _ . _......
="".....,•
....., o.
\
\
�36
37
. . . . . . . L.
les craintes que les difPofitions du fieur SeCi-dernier .
Ci-contre : : • : • • . : : L. 82061. 1') •
7·
effets dont s'agit. Les raifons de décider font
les mêmes. Nous nous difpenferons de les
J
•
rappeller.
quard lui infpiroieot? Ne leur difoit-il pas
dans {a lenre du 3 Janvier, que le crédit du
fieur Sequard étoit m fouifrance, de maniere
qu'il avoit Defoin de qudques envois pour ranimer la confiance de aux cher qui il pouvoit
trouva des reJlàllrces dans l'occajion? Dans cp.s
circonfiances, n'efi-il pas ab{urde & inconféquent d'avancer que le fieur Argeme, qui
folliciroit des envois pour ranimer le crédit
de fes corre{pondants, fe fût prévalu {ur eux
dans le méme moment de la fomme importante de 8 à 10000 liv. qu'ils étoient dans
l'impoŒbilicé d'acquitter? Cette opération ne
pouvoit pas [e concilier, de fon aveu, avec
la fituation des fieurs Sequard & Compagnie.
Il lui étoit donc impoŒble de fe procurer
ces reJlàurces que tout Négociant trouve ordinairement, lorfqu'il a befoin de fonds.
XXVI. 11106 liv 3 den. dont le fie ur
Pafcal m'a tenu compte. ( Sequard & Compagnie de Smyrne, dit le fie ur Argeme, perfoadés que les traites pour 30000 liv. qu'ils
avoient fait for T. Pafcal étoient accueillies,
continuerent leurs difPcfitions; en conféquence il$
lui envoyerent en Janvier l77 8 divers articles
qui produifirent cette fomme. )
ART.
RÉp. Les mêmes motifs qui nous ont fait
rejetter l'article 18, ne nous permettent pas
de croire à la nouvelle reJJource que le fieur
Argeme prétend s'être procurée au moyen des
-------
XXVII. 96841iv. 19 fols 9 den., produit de 40 balles laines pelades par Jaubert,
ART.
& de 10 balles cottons: ( Ces marchandifes
ont été vendues par mes Adverfaires, il faut
donc les paJfer dans mon état. )
RÉp. Nous ne contefierons pas le produit
de ces marchandifes, mais nous déduirons
fur les 9684 liv. 19 fols 9 den. inférées dans
l'état du fie ur Argeme, 60 liv. pour les frais
à la vente qu'il eût fupporté lui-même, &
dont il n'a pas fait mention. Cette déduaion
réduira cette fomme à celle de.
•
.
EP0 QUE
du mois de
Alarsl778.
9624. 19,
Le fieur Argeme avoit à payer au 31 Mars
177 8 , la fommede ')749 l'IV. 7 .fcl
0 s6
e dn . Il
veut ajouter à cette fomme le nolIs de 2.3 balles
laines par Cavailhon, s'élevant à 77') liv. & ~e
billet qu'il auroit fait à Albe & Compagnie
pour compte de leur cinquieme au produit des
14 balles fils de chévre ~a! Audibert, s'élevant à 2200 liv. Nous n ajouterons pas ces
deux fommes; 1°. parce que le nolis des 23
balles laines a été déduit fur leur produit;
2°. parce que nous avons rejetté la reifource
impraticable que cet Adverfaire vouloit fe procurer fur les fonds d'Albe & Compagnie. Nous
,établirons conféquemmenc le montant de
--_._-4.
L. 91686. IS .
,
�11
o-ail'.
•
. L. 91686. 15·
Ci-dernier:
~
•
•
fomme
fes paie mens à cette époque à
de . . • . • • • L. 5749· 7. 6.
Déficit du mois de Février 1778 . • • • •
33 8 S4· 7. 10.
ra
Total
L. 39 60 3. J 5·
Il faut déduire fur cette
fomme le nec produit des
40 balles laines & 10 balles
cotons ci-dernier, s'élevant à. . ,
...
962 4. 19,
DEFICIT
en_Mars 177 8 L.
4'
oQ U ~
-
Illois te
J77 •
4-
"•
•
••
39
•
•
9·
7.
DEFICIT
N. B. Dans le courant du mois d'Avril, il
"' .
L. 99933. 18.
àla finde Mai. L.
24S 12.
5.
1.
3. 6.
1.
7.
N. B. Dans le mois de Juin, il n'y avolt
n'y eut ni rentrees ni échéances.
point d'éclzéançes.
XXVIII. 8247 liv. 3 fols 6 den., produit de fix balles fil de cbévre par le Capitaine
Henry. ( Fajoute, dit l'A-dverfaire, au produit
de cette fomme la provijion de deux pour .cent
dont ils ont chc:rgé _ce:t~ fartie, ~ dont 1'aurais profité, Ji 1'avols ete a Marfetlle.)
XXIX. 1831 liv. 16 fols 4 den., produit de 14 caiffes gomme arabique, par Ca-
ART.
Nous pourrions déduire fur cette
{omme les 170 liv. de provifion que le fieur
Argeme a ajourées aux 8077 liv. 3 fols 6 d.
produit réel de ces effets, puifqu'ils onf été
adreffés aux fieurs Greling freres, & non à
cet Adverfaire. Nous pafferons pourtant cet article, attendu fa modicité, en conformité de
fon indication, & ci . • • . • • • •
10.
Les échéances du mois de Mai s'élevaient à
la fomme de • • • • L. 2780. 9. 6.
A'Joutons 1e d'fi'
e Clt du
mOlS de Mars précédent ,
& ci • • • • • . • 29978. IS. 7.
Total
L. 327')9.
A déduire le produit des
fix balles fil de chévre paffé
ci-contre en marge • • •
---_._--2997 8 . J).
Cî-c<>ntl'e
ART.
pitaine Villeneuve. ( Si elles euffent appartenu aux fleurs Greling freres, dit Je fieur
Argeme, les auroient-ils vendues a ce prix?
Non certainemellt. Comment le cœur ne leur
faignoit-il pas l'afPea de la perte qu'il en réfoltoit? elles avoient coûté 5224 liv. 3 fols,
& n'ont produit que l832 liv. l 6 fols 4 den. )
a
RÉ P.
RÉp. Le nouveau reproche que le fieur Ar-
3.
6.
L. 99933. 18.
10.
8247.
..
geme hafarde ici contre les fieurs Greling eft
d'autant plus injufie, qu'il ne peut pas ignorer,
1°. que les marchandifes dont s'agit ont été
L. 99933.18 .
10•
�.,
.
\
\
40
Ci-dernier
•
•
•
•
• L.
vendues par les Adminifrrateul's & aux encheres, dans le mois de Juillet 1778; 2°. que
la qualité de ces marchandifes étoit très-inférieure, quoiqu'elle fût portée à un prix exhor,.
b itant dans la faB:ure. Et l'on doit être d'autant moins étonné de l'exagération du prix de
ces effets, indiqué dans le compte d'a.chat,
que l'on faura que ces 14 cai1fes étoient d'envoi & pour compte des fieurs Sequard & Comp agnie de Smyrne, qui cherchant à liquider
leurs engagemens avec le fieur Argeme, avoient
foin de furhauiI'er confidérablement la valeur
de leurs envois, pour qu'ils pu1fent prétexter
dans la fuite que les pertes énormes qu'ils
avoient effuyées, étoient les feules caufes de
leur dérangement.
Au furplus, tout foupçon de frauùe & de
négligence doit s'évanouir, lorfque l'on confidere que ces marchandifes ayant été vendues
aux encheres, auroient néceffairement été
portées à un prix plus conGdérable, fi leur
qualité n'avoit rebuté les acheteurs & diminué la chaleur de la concurrence.
Ob[ervons encore fur cet article que le Lieur
Arge me a négligé de déduire fur la fomme
qu'il pa/fe dans [on tableau, ') 7 liv. 16 fols
4 den. pour frais de m.a gafin age, port, poids
& cen[erie que nous avons payés, & qui rédu i[ent le produit de ces effets que nous paffero ns dans [on aétif, à • . • . • ••
•
(
99933 : 18.
Ci-contre •
10.
oQ U E
mois
Juillet
•
•
•
•• •
•
' .
.
L. 1017°7.
10. 10
DEF1CIT
au mois de Juil ... L. 3 1 78 3·
1.
.
7
~RT. XXX. 7281 liv. 7 fols l den., prodUIt du foIde des 14 balles fils de chévre
qualité fupérieure" de compte à demi ave;
les fieurs Greling" du tiers de J. F. Argeme
& Compagnie à 42 balles idem, & des 14
balles idem en participation d'Albe & Compagnie. ( Il faut Je rappelleT, dit l' Adver{aire,.
iju'il me l'dle à difpofer de. l'excédent du produit des fils de chévre à Amiens, aux traites
fournies en anticipation. Mes Adve;faires ne
me feront point uTle q,Uerelle de placer au 3 ~
Août l'époque de ces rentrées.) .
'.
"
1774;
RÉp. On a vu par la di[cuffion des articles
14, 1') & 16 du préfent tableau, que les
reffources que le Geur Argeme vouloit {e procurer [ur les fonds. des fieurs Greling & . des,
---,---L . 101707. 18., t~
'
F
1017°7' 18 . 10
Ci-contre
,
/ ~CJ ,
',
le
A la fin du mois de Juillet,
lieur Ar•
geme aVOIt à payer • • . L. 9°45·
Ajoutez le déficit du mOlS
de Mai • • • • • • • 24') 12. 1. 7
Total
L. 33557. I. 7
A déduire le produit de l'article ci-contre pa1fé dans l'aétif
<lu fieur Argeme • • •
1774-
______L.
•
�:2. ...
~~/l~
Ci _ dernier ; • • •
L
fleurs Albe & Compagnie éroienr abfolument
inadmifIibles. Nous avons prouvé à cer Adverfaire, 1°. que les fleurs Greling n'aurolent
jamais confenti à la difiraétion de ces effets;
2°. que l'intérêt des fleurs J. F. Argeme & .
Compagnie étoit emiéremenr: abforbé par les
avances qu'ils avoient reçues des fleurs GreJing & Olive de Conftaminople; 3°. qu'il ell:
impofIible de croire que les fleurs Albe ' &
Compagnie euJfem adhél~ à une fpéculation
qui tendoit à compromettre leurs intérêts, &
~e ces Négocians avoient aJfez fair: connoÎtre leurs intentions à cet égard dans l'expofé
de la Requête qu'ils préfenterent contre les
fleurs Greling après la déclaration du 2 Janvier. Or, fi nous avons été fondés à rejetter
ces reJfources, nous ne pouvons pas admettre
aùjourd'hui les rentrées qui font le réfultar: de
ces opérations. Il faut donc retrancher le
produit de ces articles, paffé dans le tableau
du fleur Argeme.
•
Ep OQ UE
Cil mois
d'Août
1778.
43
Ci - contre
J
!
.
JI
,
1
r.
..
,'
J
•
1
...
.,
,1
•
(
'J
•
mois d'Août. L. 43647.
12.
7
1
-:
"
•
..
•
•
L . 10I707.
1aines d'envoi de Sequard & Compagnie. ( Ces
envois étoient annoncés, dit l'Adverfalre, par
Sequard & Compagnie, avant qu'ils euffint con-
l~L
10
noij/ànce de mon prétendu dérangement. les
preuves de la réalité de ces envois font au procès;
trouvent pareillement dans les lettres de
elles
Sequard & Compagnie, des 5, 2.3 & 2.8 Janv. )
Je
•>
RÉP. Le fieur Argeme veut donner à entendre
dans l'indication de cet article, que les fie urs
Sequard & Compagnie ne fufpendirent leurs
envois que par la connoiffance qu'ils eurent
de la démarche du 2 Janvier. Il cite à ce
filjet les lettres des ') , 23 & 28 de ce mois.
Or il fuffit de lire ces lettres, pour fe convaincre que le défaut de remife de la part des fieurs
Sequard procédoit bien plus d'un vuide réel
dans les affaires de ces Négocians, que de
la déclaration de faillite du fie ur Argeme, dont
la nouvelle n'étoit point parvenue à Smyrne,
lorfque les fieurs Sequard témoignoient à l'A?verfaire le dérangement abfolu dans lequel Ils
fe trouvoient.
" Comme qu'il en foit , " lui difent-ils da~s
la lettre du 28 Janvier 1778, " nous nous det)
ciderons à vous faire ce retrait, ainfi
" que d'autres, le plus promptement pofIible •
" Mais nous ne faurions vous cacher que les
" liquidations font longues, dès que le crédit
" du Nérrociant fouffre. LE NOTRE EST DANS
"
ART. XXXI.
•
.10'1/1, ' •f
••
l
Les échéances du fleur Argeme au 31 Août
177~ s'élevoient à • • L. II~64. ~ 1.
Ajoutons le déficit du mois
de Juillet précédent _ _ • 31783- I. 7
DEFICIT au
• ••
•
r\
75 00 liv., produit de 50 balles
-----
CE
CA~. La malheureufe affaire de Nicolas
a
" a coupé court toutes les reJfources que nous
" avions, & que nous aurions fans cela, pour_ _ _r_ __
L. 1017°7. 18. 10
L. 1°7°71. 18.
F 2
,
la
�44
"
"
"
Ci-demie,.
• • • • • • • • L. 1017°7. 18. 10
repréfetzter
vos Procureurs les facultés nécdJàires a étûndre les engagemens que vous
aVe:{ laiJ/è Marfeille. En outre, votre retour, la cetfation de vos envois, & ce que
a
a
"
" nous avons fait patfer à votre Maifon d'An" gora, font autant d'objets qui s'oppofont a ce
" que nous ferions pour vous dans ce moment;
" & ce ne peut être qu'avec quelque patience
" que nous répondrons à vos defirs. Vous de" vez en avoir connu la néctjJité par tout ce
que nous avons écrit à Confrantinople, d'où
nous fommes perfuadés que vous nous aurez
rendu la jufl:ice que nous croyons mérîter à
cet égard. " (1)
Il efl: donc vrai qu'avant que les fieurs Sequard & Compagnie puffent être inHruits de
la démarche des fieurs Greling, l'état de leurs
affaires s'oppofoit à leurs bonnes difpofitions
en faveur de l'Adverfaire. Ce n'étoit pas la
perte du crédit du fieur Argeme qui avoit arrêté leurs envois. Ils ne le laiffent pas ignorer
à celui-ci; c'eH parce que les liquidations font
longues, parce que leur propre crédit fouffre ,
parce qu'une malheureufo affaire a coupé court
toutes leurs rejfources, qu'ils fe voient hors
d'état de repréfenter [es Procureurs les fonds
néceJ1àires pour l'acquittement de [es dettes. S'il
faut approfondir enfuite les motifs d'un difcrédit
auffi extraordinaire, les Srs. Sequard & Compagnie ne nous les laiffent pas ignorer. La malILeureufe affaire de Nicolas, difent-ils , en outre votre
"
"
"
"
a
a
raour, la aJlàtion des envois, & ce que nous avons
<1) Vide
cette lettre dans notre fac , cotée PPP.
\
4)
Ci - contre
: " .
•
. : L.
fait pajJèr cl votre Maifon d'Angora, font autant
d'objets qui s'oppofent à ce que nous ferions pour
vous dans le momem. C'eH donc à l'Adverfaire
101 7°7.
18.
10
lui-même qu'il faudroit imputer le dérangement
de fes Corrcfpondans; puifque c'eH aux envois
qu'il avoit exigés pour fa Maifon d'Angora, que
les fleurs Sequard attribuent l'impuitfance où
ils font de les continuer. Comment donc a-t-il
pu fuppofer que la démarche du 2 Janvier avoit
intercepté des r(>ntrées dont on ne lui cachoit
pas l'impoffibilité, avant même que fes Correfpondans putfent en foupçonner le danger?
Lui fied-il de s'étayer des lettres des fieurs
Sequard & Compagnie, lorfqu'il ne peut pas
ignore l' que c'efi: dans ces pie ces mêmes que
fe trouve écrite fa propre condamnation? A-t-il
pu croire enfin que nous négligerions de préfenter à la Cour ces preuves convaincantes de
fa mauvaife foi? Ab uno difce omnes.
L'objeél:ion que nous réfutons, avoit été hafardée dans un des premiers Mémoires du Sr.
Argeme. Cet inconvénient, difoit-il pag. 29,
ne fut pas le [eul que cet infortuné Négocia,nt
eJ!ùya de la part defdits Sequard , p'~r une fu~te
de cette faillite. De 56 balles deJa chargees
pour [on compte fi a fon adreJfi (ur le, Bâ~i
ment du Capitaine Jaubert, pret a parur, ds
changerent la dllination de z6 balles, po~r les
appliquer aux jieurs Arbaud & Compagnze de
Toulon. Ils ne fe déterminerent diminuer cet
envoi, que parce que l'état du jieur Argeme ne
leur permettant plus de compter fur les jiens,'
ni fur [es nouveaux [ecours, ils voulurent [e menager d'autres rejjôurces. Ce fait etfentiel que
a
-_
.. _--L.
18.
1017°7.
\
10
l
'Itt:
'
1
1
�-
,• ,~it/
Ci -de./nier • • • • : • • • L.
nous avions négligé de relever, elt 11n nouveau
menfonge d'autant moins pardonnable, que le
fieur Argeme connoÎt mieux que perfonne les
vrais motifs qui déterminerent les neurs Sequard à diH:raire de cet envoi les 16 balles
adreffées aux fieurs Arbaud cadet & Compagnie. Voici comment ils s'exprimoient à ce
filjet dans une lertre écrite à l'Ad'Verfaire à la
date du 7 Février 1778. " Nous joignons ici,
di[oient-ils , " le connoiifement & fa8:ure de
" 40 balles laines pelades, & de 10 balles de
" cotons que nous avons chargées pour votre
" compte & à votre confignation [ur le Senau
" du Capitaine Jaubert. Nous vous en avions
" bien annoncé 56 balles; mais ayant été DE
" N ÉCESS ITÉ ADSOLUE d'en expédier 16 balles
" à Mrs. Arbaud cadet & Compagnie de Tou" Ion, cm retour de leur envoi de fucre & de
" café par Engelfret, il ne nous en a refté
" que 40 pour vous. (1) " Il efi donc prouvé
par cerre lettre que c'étojt l'a6folue nécejJité de
rembourfer les fieu-rs Arbaud & Compagnie de
leurs avances, & non la nouvelle de la
faillite du fieur Argeme, qui détermina cette
foulhat'rion dans l'envoi des S6 balles dont
s'agir. L'Adver[aire ne peur donc rejetter fur
les fieurs Greling freres une diminution dans
les rentrées, qui n'étoit qu'une conféquence
néceffaire du dérangement des fieurs Sequard
& Compagnie. Il faut donc retrancher cett~
prétendue rdfource du tableau de fon aétif.
1017°7.
IS.
Ci -contre
10
:
:
47
• • • • • :
101-7°7. 18. 10
fur Mr. Chaillon de Lizy de Paris, pour le
compte de Mr. le Marquis d'Hautefort. (Ces
remifes, dit le fieur Argeme, ont pris un autre
cours par une fuite de mon dérangement.)
RÉ P. Un des principaux: moyens que le
ART. XXXII. S000 liv. en une indication
-------L. 1017°7. 18.
fieur Argeme emploir le plus volontiers pour
faire honneur à [es échéances, eH: d'ufer librement & fans fcrupule des fonds qui lui [ont
confiés, & dont il ne craint pas lui - même
d'avouer le divertiffement & l'emploi. Ce
moyen eH fans doute le plus facile; mais efril le plus délicat?
Nous fuppofons en effet que les ') 000 liv.
qui devoient lui être adreffées pour compte
du Marquis de Hautefort, fuffent rentrées :
écoit-il honnête, étoit-il même poffible de les
détourner fans en dénaturer l'indication?
Agent intermédiaire entre le fieur Chaillon de
Lizy & le Marquis d'Hautefort, le fieur Argeme pouvoit-il difpofer des fonds de ce dernier, fans fe foumettre à les lui rembourfer?
N'elt- il pas évident alors qu'en changeant la
deltination de cette fomme, cet Adverfaire
ne faifoit que changer d'engagement? Etoitce d'ailleurs jultifier la confiance qu'on lui
avoit témoignée, que de s'approprier des fonds
dont on lui avoit uniquement confié le dépôt?
Cette prétendue reJJource n'elt donc pas feulement chimérique; elle eût été plus mal-he nnête encore.
Au furplus, les changemens qui ont pu furvenir dans la remife de cette fomme, ne procedent certainement pas de la démarche du
10
(1)
L.
.t
bd celtc lcttre dans notre fac, cotée QQQ.
,
------L.
18.
101707.
10
IOlt
�'?
Ill'lb
; ,',
48
= ~ . . . ~ . . L. 101 7°7. 18.
2 Janvier. Le fieur Chaillon marqua par fa
lettre du 19 Décembre 1777 aux fleurs
Greling freres, qu'il avoit des arrangemens
particuliers à prendre , avant que de faire'
paffer des fonds au Marquis de Haucefort,
& que dans le rems, s'il y avoit lieu, il leur
écrirait à ce fujet. " Puifque vous êtes chargé,
leur difoit-il , " des affaires du fleur Argeme,
" je correfpondrai avec vous comme avec lui" même, & vous ferai paffer l'année pro" chaine des fommes pour Mr. le Marquis
" d'Hautefort, fi je puis parvenir cl en rece" voir; car je n'ai pas encore reçu de ce Sei" gneur le's nouveaux pouvoirs dont je lui ai
" envoyé le modele il y a fix mois; pouvoirs
" fans lefquels je ne toucherai riell des gens" d'affaires de la [uccefIion d'e [on pere, vis" à-vis de[quels mes anciells pouvoirs paroi[H
font infuffifans, à préfent que [a fortune efl:
" plus conildérable. J'attends tous les jours
" une nouvelle procuration. Quand je l'aurai,
" je [aurai ce que l'on voudra payer à ce Sei" gneur pour [on nouveau revenu, & je vous
" en ferai parr. Je compte me rendre à Paris
" dans le mois prochain. J'y ferois déja, ft
" j'avais eu cette nouvelle procuration, fans
" laquelle je ne puis rien faire ni dire. Je fuis
" prefque affuré qu'il y aura quelques fonds
" pour ce Seigneur dans les trois premiers
" mois de l'année prochaine; mais par les rai" [ons que je viens de vous donner, j'ignore
" s'ils paffiront par mes mains. " (1) C'efl: [ans
Ci - dernier
10
Ci - contre
; :
aoute à ces arrangemens, abfolument étran-
gers aux affaires du fleur Argeme, qu'il faut
attribuer le défaut de remifes de ces fonds;
& il efl: fouverainement ridicule que fans motifs & [ans probabilité, l'Adverfaire préfente
comme un effet de la déclaration du 2 Janvier, un événement que mille circonfiances
particulieres ont pu déterminer.
N. B. Dans le mois de Septembre, le fleur
'Argeme n'avoit aucune échéance. '
A cette derniere époque, le ileur Argeme
avoit à payer . . . . L. S000.
Ajoutons le déficit du mois
d'Août précédent, s'élevant à • 43 647. 12. 7.
'.
------L. 1017°7' 18.
10,
Ci-contre
49
• • . . . . L. 1017°7. IS. 10
DÉFICIT
nt
•
au 31 Oélobre L. 486 47' n. 7-
Le fieur Argeme termine ici [on tableau; & après avoir calculé fes différentes reffources, il prétend qu'il lui auroit refié,
tous [es paiemens faits, un excédent de 14°8.., liv. 13 f. 6 d.
On a ~u ~ar le détail des rentr,ées ~ ,?es p.aiemens q~'il
avait à faIre Ju[qu'au ?1 Oétobre I77S, qu Il, aVaIt au ~ontralre
un déficit de 48647 lIV. n ',.7 d." & nous n avons pomt co.mpris dans cette fomme ce qu Il aVOIt à payer aux fleurs Grehng
freres au lieur Sequard cadet, & le montant de pluileurs fommes ~ue les fleurs GrelinO'
ont acquittées pour lu!, & dent il
Q
n'avait point fait mentioll dans fan état. Il faut donc préfenrer
fa véritable iltuation fous un feul point de vue, & rapprocher
le montant de tous fes engage mens , des fonds dont il pouvait
filcceflivement difpofer dans le cours de [es échéances pour l"'ucquittement général de fes dettes.
G
(1) Vide ceue lettre dans notre fac, cotée 000 .
,
•
�S·
~o
Ulvant: 1"etat que Je fleur A
.
Freres à l'époque de fon d ' rgen;: ~errl1t aux fleurs Grelh
Je dérail dans notre
nous avons
n
[ommes.que cet Adverfaire avoit à a er d , ~ag. 12, toUtes les
17.77, Jufques au 3 1 Oétobre 17P7~
,ep}uIs le 20 Novembre
VOIent à •
' s e eL'etat des [om;nes' u'e i fi . . . . L. 145° 8 9, 7·
1
dernier:Pê~n'fultati~nt
inlër~
point comprifes dans leqtable:u ~cUurl SA;reme :'avoit
que les fieurs Greling ont a '
ovem re, &
plufieurs articles dont voici l~ ~~es'i
eft compofé de
1
Le mandat de Pharamond
eLta :6
.
à
r r
•
•
00
P aye la lemme
•
00
I de m,.à Kick pour f;aii' à des'ba~ 3 •
Ions p a p 1er . . . . •
S7· 7·
Id. à Violet
. . • 1026.
, mandat d'A ~eme
1. 10
Perte d a{furance
• 101
4. 6. oz
P ayé à Sequard cad;t : •
300 •
Id. audit pour frais. .
S8 •
6
. Au Pe{eur du chargement' d'A ~
dlbert
u
l •
1\1on;an; d~ ;, ~ai«es' li' . .
ain
' , S .
ucre en
,paye a elde Rogier
P
P ayé à S'
T
'"
7S 6 . 8. 6
Imon, aonelier pour
1e compte qu'A rgeme l"
LIl devoit
.
[ol~;
1
8
d û Ajoutons à cette [omme le
4 9 • 10.
G rar}e fieur Argeme aux fieurs
dllre9lMng , rderes" apert la Sentence
al ernler
.Solde dû à Sequ~rd' ci • . . 4SI z. 13·
fon compte courant
ca et, apert
.
.
. 188 7. 19·
,
:I
6.)
9
~I
Tette aoroit été la "éritable Cttuation du fleu r Argeme fi ·
Îr.
.n::atres,
"
'
,
· A l
ayant 1uz-meme
e'
tlmon de Jes
aj)
Il eût voulu càntinuer
fes paie mens. Quelque étendues que fuffent fes rej[ources il fe
feroit donC trouvé à l'époqùe du 31 Oétobre 1778 ave c un ' vuide
effeaif de p980 liv. 12 f., fans qu' il pût jamais fe procurer
par fon credit ou par fes manœuvres, des fonds fuffifans &
réels pour l'extinéhon totale de fes engagemens.
Le défordre de fes affaires eût été plus effrayant encore &
le déficit de fon aaif bien plus conGdérable, Gnous euŒons
retranché de fon tableau une foule d'articles qui devaient en
être rejettés, foit parce que l'indication n'en étoit pas exaéte,
foit parce que l'évaluation en étoit exagérée, foit enfin parce
que la rentrée de la plupart de ces effets étoit pofiérieure à
l'échéance de ' [es paiemens. Nous avons pourtant admis
ces articles (1), pour éviter une difcuffion que le lieur Argeme eût rendu néceffaire, & que la furabondance, s'il efi
permis de s'exprimer ainG, des moyens que nous avions à lui
oppofer rendoit parfaitement inutile, puifque même en nous
prêtant à toutes les fupputations chimériques dont il a chargé
fon tableau, le dérangement de cet Adver[aire n'en eft ni mo ins
certain, ni moins conGdérable.
Il eft donc prouvé, par la di[cuffion & les détails dans lefquels nous venons d'entrer, qu'en remettant à l'époque du 2.
Janvier une déclaration de [u[penlion des paiemens de l'Adverfaire, les lieurs Gre1ing n'ont fait dans des circonftanc es auffi
défagréables que ce que le fleur Argeme dIt été obligé de faire
lui-même, quod dominus fi p/'œfens effet f aaurus. O n a vu en
effet qu'indépendamment du vuide effeétif de S3980 liv. 12 f.
8
que ie fleur Argeme auroit eu à l'époque du 3 l Oétobre 177 ,
rOT~L des dettes du fleur Argeme
les rentrées do t
•
L. ]j»688. 10. 10
porté le total ci-der .
n nous avons
mer en marge, s'élevant à • 101
V
7°7. 18. 10,
UIDE réel du fieur Argeme
DEDUIRE
• • • L.
n980.
12.
Nous avons prouvé à l' Advcr{ai re que les 27,00 liv: po.ur IIne pa,:Ît
àe raiflns f u s, s oo li v, pour la demi à 14 f~cs raCInes alt{arlS,' 21 50 ~lV.
pour Les deux tiers à 1.7 barils florax , & 3 s oo l!v. pou r les al.lIll.s a ~e~uc.1zr.'· ,
ne pou voient pas fi gurer da ns le t ablea u des {o mme,s deih nees a 1 ~cq\lj[·
t e me nt des é chéances du 31 ID éce mb re 177 7, ( V,d. la Co n[ultatlOn (lu
(1)
3 1 Mai dernier, pag. SI & fuiv. )
G
1.
,
�, (~~
1
c;t
Adverfaire étoit encore eS a. •
~ une fomme conGdérable
n ame.te à toutes les é c '
Son dérangement étoit
pour. l~ ~aJement de fes ob .hea.nces
<Ju'il ellt pu fe d"fi r. donc JOevJtabIe. En fiu
r. lJgatlOns.
'
J penler de le E . ,
"
ppoJanr mé
il '
, .
aJre eclater à l"
me
D ecembre
che ' ' .'
n amelloroit pas fa f i t '
epoque du 3 l
n etOlt que l'et d'
L"
Uatlon. Cett d'
quirter les éch'
ar ee.
Impuiffance où il ' e, elUar_
, ,
eances du mo' d J '
eut eté d'
precedente é 0
. IS
e anVler & le d"
acdont il ne
p q.ue, ren,dolt alors infaillible
efi~Jt de la
bien plus IaonuVolt ~lus de tourner l'effet, & dont rener. ~ecl~ration
C
gerellles.
s lllItes etoient
,
omment donc cet Ad [; .
1 odiè~fe & punijf16le déma~:~eaJre a-t-il o~é avancer ue 'à
<1f!:ye les cent mille !ivres 6' 1 du ;2.. JanvIer, il n'a1.oit J"nsS
p(ere!ldu tableau? Lui fied-il ~, ILS ~e perte dont il a préfentff
un derangement dont il eft 1 . at:C1buer aux fieurs Greling fi
e
pas les motifs' Ore . '1 Ul-meme l'auteur, & dont'l ,. reres
. .
•
H rOIt-I
fa t .
J n Igno
de
affaires,
char!5eant de
J(
.gatlOn?t reparer les pertes
1re JOg aVOlent Contraété
dé~)~l~~~?dl1lre lui avoient attirées iU~è:s n~~lheur~ d.lI tems ou
le
e, par le tableau fidele de r fi q.u Il eft znvmciblement
s m01rens l~g' .
la ItuatlOl1
'
n'eùt p~s été'- c~~~~:: dont il po~voit ufer, l'é~a~ud:n ~mp~J:ant
Freres? Dira-t-il b , que peut-JI reprocher aux
es a aI:es
auroient dô fe r que :evel1us fes repréfentans à f~lIrs ~relJng
Procurer les
ch :ou;e.s les [péclllations
Imenqlles dont il ch '
,le
N ous voulon b' n 1
eût-il réfi.dt/' lX : fllpp~fer avec lui.
ar~e fon tableau?
dans le Cours d'
aVOIr fait honneur àISt apr ~ tout, qu'en
, ,
e les echéa
1
ous les pa'
ete en avance de '1"
nces? tes fieurs Grelin
. Iemens
fa:ls erpoir de ' ) ~ . fomme llnportante de
g 8aur~]ent donc
imputer la
repetitlOn envers l'Adve r' 539 0 lIv. 12 f.,
perte d'une {(
nalre fans
.
t]u'ils [aCTif: ,ff.,
omme qu'il n'ét·'
pOUVOIr lui
fc
" 'J,a.JJ cllt pour lui &
'"
Olt cependant
",11
ourO!'r, [ans qu'il eût rie;
t~
~s
pouvoient fe dif!e~~e;u'dt!
o 'jeCler. (1)
e
~1~l/~r:.J.:iol1
f~s
le~ ~~~rsq~enrfe
reff~;;~:s
M:'
lr:
l'a~~
ridic~r;:Ill~ i~s
a
(r) Vid. la lettr d fi
Cotée J.
eu. leur Argeme dtl 2~
.J
Février 1778 d ans notre fac
,
)3
Or d~ bonne foi, peut-on fuppo[er qu'en fe foumettant à gérer
les affaIres du Sr. Argeme pendant [on ab[ence, les Srs. Greling
aie.Rt jamais entendu .s'impo[er une obligation dont rien ne pouVOlt compenfer les nfques? Peut-on croire que fans motifs &
fans néceffité, ils euffent volontairement confenti à fe rendre
perfonnels les engagemens de cet Adverfaire, tandis que dé ja
créanciers du fleur Argeme & de [a Mai[on d'Angora pour des
fommes importantes, ils fe voyoient dans l'abfolue impoffibilité
d'en être jamais rembourrés ?
La feule con[équence que l'on puiffe induire de tous les calculs de notre Adverfaire, c'efi: qu'après avoir tâché de rejetter
fur les fleurs Greling Freres les pertes inévitables dont il était
menacé, (1) il a voulu échapper enfuite aux preuves terribles
& multipliées qu'il nouS avait fournies contre lui, en dénaturant par des tableaux obfcurs & des raifonnemens inintelligibles , la quefi:ion flmple fur laquelle la Cour doit prononcer aujourd'hui. Heureufement nous venons de lui arracher le mafque
dont il cherchoit à couvrir fa honte & fa foibleffe; & nous
ofons le défier avec cette confiance qu'infpire toujours une
conduite irréprochable, de relever dans le tableau que nous lui
avons oppofé, un feul fait ou une feule preuve fur laquelle il
puiffe nous convaincre d'inexaaitude ou de faujJeté.
Avant que de terminer cette premiere partie de notre défenfe, noUS croyons devoir jetrer un coup d'œil rapide fur le
tableau des perres que le Geur Argeme dit avoir effuyées depuis
le 15 Novembre 1777, époque fatale Oll les jieurs Greling [e
chaTO'erent de O'érer [es affaires à Marfeille en vertu des pouvoirs
donr il les rev~tit. Sans doute nouS pourrions nouS difpenfer de
fuivre de nouveau cet Adverfaire dans une difcuHion véritablement étranO"ere à la caufe. Nous ferions fondés à lui dire que
quelques c~nGdérables que foient les pertes qu'il prétend avoir
(t) J'ai trop fouffert à Malfeille ..... . les échéances m'y faifoient tr~mble1'.
Vi.el. la lettre du fieur Argeme du 3 Janv. 177 8 , dans notre Cac, cotee CC.
\
J
1
l
•
�;021
,
S4
efTurées, tes lieurs GreIing n'en [çauroient étre re[p l1[ables.
O
parce que dès qu'il eft: prouvé qu'à l'époque du 2. Janvie;
8
177 , ils étoiem dans l'ab[olue impuiffance d'acquitter [es
échéances, ils ne peuvent être tenus des conféquences funefies
de [on dérangement, comme ils n'ont pu répondre des événe_
mens qui l'om précédé; 2.°. parce que dès qu'il eft: invincible_
ment démomré, par le tableau de fa fituation, qu'il n'eût pu éviter
lui-même l'éclat que le dé[ordre de [es affaires rendoit inévitable, cet Adyer[aire ne peut pas imputer aux fleurs Greling
Freres des pertes qui [Ont ta fuite néceffaire du vuide abfoll1
dans lequel il [e trouvoit
1°:'
Cependant comme notre objet principal, en entreprenant
cette réfutation, a été de ne laiffer au fieur Argeme aucun prétexte pour ba[arder de nouvelles calomnies; comme nous croyons
devoir à nos Juges & au public tous les éclairciffemens que
cet AdverfaÎte peut avoir ' rendu néceffaires, nous allons di[curer rapidement les diffétens articles de fon tableau, & lui
enlever encore une reffource, dont malgré [on apparente [écutiré, il ne peut pas fe diffimuler la foibleffe.
ART. J. 112.2 liv.8 f. pour la perte fLlr 4 cinquiemes à 14 balles
fil de
par Capitaine Audibert. (Ces 14 balles, dit l'Adver[aire, furent vendues avec la plus grande précipitation. J'm
eus l'avis
Conflantinople, & je m'en plaignis
mes Adverfoires par ma lettre du 16 Janvier 1778. Mon intérêt avoit coûté
2
Angora
P.
4
8.3. 3. Cjui
50 f. l'une, auroient dû rendre
1
°7°7 liv. l 1 f.; elles n'ont cePendant produit, apert le compte:
remis par Greling, que 9585 liv. 3 f.)
chev~
a
a
a
a
RÉ P. Le lieur Argeme ne pourroit imputer a11X lieurs Gre1ing freres la perte qu'if a effilyée (ur l'article dont s'agit, que
dans le cas où ayant limité lui-même le prix auquel' il vouloic
vendre [a marchandi[e ~ ceux-ci auroient conrrevenu à [es ordres en la vendant à un prix inférieur à. l'évaluation défignée.
Oefi alors que cet Adver[aire pourroit leur re'procher d'avoir
excédé les bornes de leur mandat, les rendre reiponfàbles des
perte, qu:i1, lui
ma~i- /(j~;3
auro~~;~t o~~~~~nê:":miffionnaiœ l'oblig~;~~
- ,es & invoquer ces
'H
.
1
Ines facrees qUI Im
l té de fan Commettant. (1). . ,
e fe conforme~ à a vo on
r eme n'avait défigné & ,1ll:lIte
ns le cas prefem, le
Alets Les fieurs Greling etOlent
a
prix fur la vente de les. e f i . ' . de fes marchandifes pour
aucun
h
' de la dtrel:llon
"1
f: .t
' , alement c arges . <
ffibl
C'efi ce qu 1 s ont al.
gener . er le meilleur
po 1
nés de négligence à
en renr t d'autant mOll1S être oupçon
l'avons déja obIls peuven
il.
'
ainG que nous
• ,
' ard qu'il en: prouve,.
fi définitivement arretee,
cet ;-g u; la vente de cet artIcle ne ur a nie intéreffés pour
les Geurs,
gSi
produit de ces
'euffent ete con utes.
d fi r Argeme,
qu a .
un cinqUIeme, ,n
ré ondu aux efpérances u eu . dans de
x fieurs Greling freres ,qUi l 1
marchandifes n a ~~s P
q u'il ceffe donc de IImpu;;r ~u t tenus que d'opérer pour e p us
.
fiances n etOlen
.\
,f).
La remarque
pareIlles. clrconffible . meliùs & utilLUS prœJ.a:e. d' hat d'avec
O'rand bIen po 1
•
1 d' fférence du pnx ac . Jr. •
tl
f:' l'Adverfaire fur a l
.
fans qu'il pume nen
que aIt
balles fera vraIe,
, d rix d'ale produit de ces 14 de fdn fyfiême. La c?erte u ~alité de
en
t
dans la
nature
chat, e e
une foule de Clrcon anc
Et alors c'efi:
la marchandlfe &
cl' her dans la vente. , . Ir.
d fa
fi
nner
€e
ec
'Regmeurs
e
ont pl!! occa 10
G ling Freres qu aux
bien moins aux Geurs Ie
~
Ge~r
t
pr~x
fe~v~, p~éal'able
~be ~l ~om(~) l~
co,;"lul~ eu~ ~:e::jfource,
~
d\r0fi~~nd~ l;e~e
,
'le mandataire peut
une foule de circonfta~ces ou x & uelque limit é
p(éjudice ; il eft
(1) Il eft cependadnt fan mandat, quelque ngour:u
fon
excéder les bornes d e t peut fouvent Ce tromper d ' férer à fon opinion:
qu'il foit. Le. man
de ne pas cd: te errare, non debeo
alors d.u
damnum. tu um , &
profequi. Joan. Faber,
generalLter u. l
("ed debeo JUS tuum qua
.
fi
ndau fervare ,)'
. d S J anVler
n:s
ma.
1
Jl.
de
mandato.
li
Albe
&
Compagme,
u
§ lS qUl, nll.
.
des leurs
. (2) Vid. la déclaratIon
RRR.
& Compagnie
1 81
cottée dani notre fac encore que les lieurs
eme eût voulu
7N. 'B. Cette piece
la reffource: que le
prouvé dans
n'auroient jamais con /n~ls a ainfi que nous l'avons CI{.
. nager fur leurs on ,
~~icuffion de l'art. 16.
~:mmiŒ,onnaire
de~?l~ad~~as
Cf; h~bes
AI~r
lro?v~
fie\~rdev;nt
1:
,
J
J
ni
'
�1(},1i
~6
Maifon d'Ang?r a , ~ue le . fieur Argeme, doit attribuer une perte'
dont une fpeculatlOn mIeux: concertee, dans l'envoi de ces
\' . ,-effets, eût pu le garantir.
,
1
\
ART. II. 1280 live 1 r. 9 den. perte fur mes cinq fixiemes
d'intérêt aux deux cailfes dorures envoyées par mes Adver_
faires à Greling & Olive de Confrantinople. ( Mon intérêt
dit le fieur Argeme, [ur les dorures s'élevoit cl la {omme d;
68z2 live z6 fols 9 den., & elles n'ont produit 'lue P. 2459'
live 'lui, cl la perte de ving -cin'l pour cent, cours ac7uel du papier [ur Conjtantinople, ne font 'lue 5532 live Z5 fols. }
RÉp. Nous pouvons oppofer
~7
'd e ces marchandifes au plus haut ~ri~ ~oŒble. Et fi à des confidérJtions auffi puiffantes il fallOIt l~lO~r~ encore le propr~
,
. narre du fleur Argeme, nous lm clmons que le prodUIt
temolg b
,
1
cl fi
G
ayant
été
porte
dans
e
compte
es
leurs
rures
d
d e ces 0
.
, , r: .
1 S reling & Olive lors de l'apu~em;nt qUI e; a ~t~ rait par a encence du 9 Mai dernier, Il .n a pas 0 e, :.ec almer COI ?t,r~ ~n;
, .
dont il ne pOUVOIt
[e 1'. dUl1mu er• 1l a liegltlmlte.
.pas
.
cl
operatIOn
Les regrets qu'il témoigne au)ourd'hm lUr cet artlc e, ont .one
fT: • • fi
aUlll
mJu es que peu mefurés·, & dans les nouvelles
Î.
dobfervatlons
'
dont il a enrichi fon tableau, la Cour ne verra lans oute qu une
nouvelle calomnie dont elle faura nous venger.
à notre Adverfaire, l'ur cet ar-
ticle, les mêmes principes & les mêmes obfervations que fur
le précédent.
Il y a plus: comment ' le fieur Argeme a-t-il ofé attribuer
aux fieurs Greling freres la diminutibn du produit d'une mar-.
chandife qu'ils n'ont jamais eue entre leurs mains, & dont la
vente fLlt faite par les fieurs Greling & Olive de Conftantino_
pIe? Cet Adverf.ûre n'a pas oublié fans doute que ces dorures,.
arrivées à MJrfeille, furent chargées fur le Navire du Capitaine
Vence, fur lequel il s'embarqua lui-même pour palf~r à Angora. Ces effècs, parvenus à Conftan-rinople, furent vendus par
les fieurs Greling & Olive, qui en palferent le produit en
compte au crédit du fieur Argeme. A cette époque il étoit
d é biteur à la maifon de ConHantinople. Or, de bonne foi,.
peut-on fuppofer que fi les fieurs Greling & Olive eulfent pu
fe procurer un bénéfice plus confidérable fur la vente de ces
dorures, ces Négocians eulfent négligé une occafion auffi favorable de fe rembourfer de leurs avances? D'ailleurs pour
accréditer une imputation de cette nature,. le fie ur Argeme
devrait nous indiquer les motifs qui purent déterminer les
fieurs Greling & Olive à facrifier fi cruelIement [es intérêts.
Bien-loin de reconnoÎtre dans leur conduite le plus léger indice
de négligence & d'infidelité, nous prouvons au contraire que.
des rairons majeures devoient les engager à porter le produi t
de
1(j
1,ç -,
.1
j
,
,
J
ART. III. 8')0 live Pour la proviflon & garatl>tie qu~ les fieurs
Greling freres paffent fur la vente de 76 ball~s laI~es ~ fur
les 1 balles fils de chévre de compte. à demI. ( C efl- ,~ un.e
erte
pour moi, continue l'Adverfalre;
q.ue.fi JavoLs
à Marfeille, je n'aurois pas [upporté pareds drozts. )
~eflé
~éelLe
pa~ce
R'
Les droits de provifion & de garantie dont les fieurs
freres fe font prévalus, & q1!le I.e
préfente
au·ourd'hui comme une perte? leur aVOlent ete a ou es par \~n
formel de la conventIOn du
Novemb,refi. 1777, 1\ )
" Les affaires en mouvement '. porte 1 artIcle ~,am dQufa ce ~~
à venir relativement aux clrconfiances, eXlg~ant J e Fpa
"
M' Grelin freres des peines & des foms, ean-. ran" , de. ;:.
e
alloue en dédommagement un e provifion,
" ~OlS. r~eml vente & achat des marchandifes, deux pour
., laVOir: lur a
h
cent feu. ,
. fi l s remifes & lettres de cange, ~n pour
;o:r le récouvrement & la
" \'ente pour le terme, un pour cent ?e. ducrOIre, Ige
" voulant point courir le rifq~e des deblt~ufs. ;érexre le lieur
D'après la teneur de ce tItre, fous . q ,e p
'il
Argeme voudrait-il fe délier aujourd'hUI d un engagement qu
Grel~~
ar~icle
fi.e~r ,Ary~m~
/5 .
le~r
:: ~:;~nt
négociatl~n ;.~ ~u ~: ~:
A.
(1) Vide cette conventIOn au lirac de l'Adver[aire ; cottée
. H
\
~
�'
.~
. ?
~s
s'étoit impofé à lui-m~me? Peut-on regarder comme une
, ,
d 1 d' l '
J'
perte
d er~vant
e, a, ~c a~atlOl~ ~u 2. anvIer, la perception d'un
droIt dont 1 adJudication etoit abfolumem indépendante de
, ,
Î. '
evenement
,;> l'Ad
. venalre
ne pourra pas nier que dans le cas cet'
les fleurs Gre}ing, nantis de, fonds ~ufEfans, auroient pa;é
~o~te~ ,l~s écheances, ,les droItS dont Il s'agit ne leur eutrent
ete legmmement acqUIs. Or, quelle relation peut-il avoir nous
Je r~pétons, encre la ,démarche indifpenfable de ces Nég~cians
à l'epoque du 3 r Deœmbre, & la perception des droits qui
leur avoient été adjugés? Cette prétendue perte, le fieur Argeme ne l'avoit-il pas prévue, Iorfque, forcé par le défordre
de fes affaires d'abandonner le fijour de Marfeill:: pour n'y plus
reparoître, il fe vit obligé d'accorder à fes Procureurs un dédommagement pour les peines & foins que fes affaires rendoient
néceffaires ?
ft!~is, nous, dit-il ,je n'aurois pas fopporté ces droits,ji j'eujJè
refle a Marfellle. Daignez nous prouver, lui répérerons-nous
fans ceffe, que votre départ pour Angora a véritablement été
~orcé, & que c'eH uniqlument pour complaire aux jieurs GreLmg freres que vous avez entrepris ce voyage. Réfutez ce que
nous vous avons oppofé aux pag. 3 fi fuiv. de notre derniere
Confultation. Mais fur-tout, e1facez, fi vous le pouvez les aveux
terribles conflgnés dans votre lettre du 3 Janvier '1778; &
alors feulement nous pourrons croire que votre voyage à Angara n,ayant e~ pour, mO,tl' f
qu'une. conde fcceJ.1ldaRce aveugle pour
les fleurs GrellOg, Il n efl: pas luite de vous faire fupporter
les frais que ce voyage a pu vous occaflonner.
. (026
~9
, fi '
1tÉI'. Le fieur Argeme prétend que les fleurs Grehng rere~
doivent être tenus de ces frais qu'ils occafionnerent par la déclaration du 2. Janvier 1778. Cet Adverfaire avoir produ~t cette
(lb 'eél:ion & formait demande du montant de ces fraiS dans
le ~rocès 'terminé par la Sentenc~ d~ Trib~nal C~n[ulaire du
9 Mai dernier. Voici ce qu'~n IUl dr~Plond~lt. " 'lSI les, fie urs
Gre1ing freres n'euffent pas rait la ec a;atron, 1 S ,aur?,lent, a~
moins fufpendu tout paiement à, ~et,te ep o 9ue , pUl~qU Il a ete
reconnu par le Tribunal qu'ils n etOlent pomt nantis de fonds
fuffifans pour acquitter les échéances pe,od:lUtes. Da~s ce cas,'
le porteur de la perte d~aifurance e,ût egalement fait ,fes dl' e s ponr fe faire adjuger le paiement' des '1000 ,lw.
, atful Igenc
rées par le fleur Argetne, & les frais lm ,aurOlen,t etle r;~'
Il efi donc ridicule que l'Adverfalre veUl 11 e es raire
{i
b our es.
1
1s
fupporrer aux fieurs Greling, puifque ~a~1s touS ,es cas 1
ne pouvoient payer qu'après les formalrtes remplies."
'j
It
J
~
1 liv. 1 i fols 6 den. Montant des frais de jufA RT. VI • 4
J'
8
tice occafionnés par la démarche du 2. anvler 177 .
RÉP. Le fieur Argeme vouloit
é~aleme?t rejetter ,rur l,es
G l'ng le montant de cet article; Il en fut deboute ,
lieUrS re 1
cr'
l'
doit
ainfi ue du précédent. Voici encore ce q on Ul, repon , •
q , ft /a0l'nt Greling freres qui ont occafionne ces fraIS ~
C
"l
ene
"
" a ' tS pour l'affemblée des creanciers
qUi'fiut accor~éeo~~ae~eq;ête de deux d'entr'eu)t, & dans laquelle les ,fi~urs
lin furent nommés caiffiers. Ce fut en cette quahte ,&
~re d ~ des adjoints qu'ils payerent le montant de ces frais,
or rr d ' t donc leur être précomptée fur leur recette.
cette 10mmAe 01 d' t-1 que cette affemblée étoit inutile ~
Le fieur rgeme Ira- 1
J '
,.,.
Qu'il prouve que la déclaration du 2. de anVler n etOlt pas.
.r.
1
1(
ART. IV. ~8 liv. 18 fols Pour la provifion de deux pOUl'
cent fur le, recouvrement des nolis du Capitaine Audibert.
'Meme objection. )
A
néceffaire.
ztè
RÉP. Même réponfe.
ART. V. 29 liv. 6 fols 2 den. Surplus du paiement de
perte d'aifurance fur Soleilhet.
ART, VII. 17771 liv. 13 [ols, Perte fur )4 balles fils
chévre vendues par J. J. Kick. ( Voyer fur cette pe,&'te/ cru~ e,
, M' 'e aCl 31 32.
es pu:ces
dit 1'Adverfaire, mon premzer emOlr p o'
,
'H 2
la
,
•
,
,
�60
jlfllificatives au procès. J'ajouterai que li j'ai été aulli
l'l '
r;
if'
d
:JI' crue lement Jacn e ans cette vente, c'tjl que les lieurs Gr -lin
·
d lileur K lck;
vonuerellt 1e.
les lettres des uns .r:, des c g pro1
~'
autres font
au procès. Mes Adverfàires étoient tro'P intére fl{fs'
" ,r;
J';JjC
a
m
ecraJer ,
pour ne pas foifir les occajions de me nuire. )
RÉp. Le iieur Argeme s'en rapporte fur cet article
à ce
-qu'il a dit dans fon premier Mémoire. Pour réfuter foIldeme~t. fon objea~on,' il .elt donc néc~ffaire de la rappor_
ter; VOICI c~mme11C Il s exprIme: " Ma Malfon d'Angora fairoit
" des envoIs pour fan compte au fieur J. J. Kick; elle lui
" avoit fait paffer jufqu'au 3 1 Décembre 1777, 54 balles fils
" de chévre en deux parties, l'une de 24, & l'autre de 3
0
" balles. Celle de 24 balles venue de Conltanrinople étoit
" aux infirmeries depuis le 16 dudit mois de Décembre & le
" ~eur KiCK. avoit bien .payé, .mêm~ avant leur arrivée, ~6678
" Ilv. de traItes que ladIte Malfon d Angora avoit fait taire fur
n lui en anticipation de leur produit, & defquelles les iieurs
" Greling freres étaient porteurs pour 25°°0 live Mais la fuf" penliol1 des paiemens du iieur Argeme étant furvenue il
" n'en fut pas de même pour la partie des 30 balles 'qui
" reltoient en~ore en chemi~, & pour lefquelles le fieur T englet
" & Compagnie de Conltannnople, d'ordre de lad. Maifon d'Ann gora, s'étaient prévalus de 26891 liv. fur led. fieur Kick.
" Ce Négociant craignant de compromettre fes avances laiffa
" proteHer les traites ..... Un dommage encore plus c~nlidé_
" l'able qui en réfi.dta, c'elt gue ledit fieur KiCK, toujours ef" frayé par la poJ1i6ilité des droits de flûte, fe hâta de vendre
" l:s. 24: balles qu'il avoit en mains, avec la plus grande pré" c~pltatlon & fous une perte immen[e, ce qui forme la dif,-' ference d'environ 10000 live au détriment du fieur Ar" geme. "
Pour réfuter cet Adverfaire fur ce point, nous n'avons qu'à
?b\e,cv e;, 1°. que fi, à l'égard des 30 balles encore en roure
a 1 echeauce des traites, le fieur Kick craignant de co mprom eare fes avances, refufa de les acquitter, la même cho[e fût
61
arrivée fi au lieu de remettre une déclaration de fufpenfion des
paieme~s les fieurs Greling eu1fent refié ) à l'époque du 2. janvier dan~ un état paffif qui eÎlt également manifefl:é le dérangem~nt des affaires d~ fieur Argeme. ~es mêI?es motifs de
crainte euffent empêche alors le fieur KIck de faIre des avances
fur des marchandifes dont il n'était pas nanti, & dont la folvabilité du premier acheteur ne lui g~ranti1foit pas .la rentr~e.
C'elt à ce point majeur qu'il faut toujours en revemr; & pUlfque nous avons pr?uvé ~u fieur .Arg~me que, da ns tous le~ cas,
l'état de fes affaires eut mamfefie fon derangem ent , Il en:
abfurde d'attribuer à la démarche du 2 Janvier un événe~el:t
que fa fituation rendoit inévitable, & q~i efi: abfolument I?dependant de la conduite des fieurs Grelmg Freres à cette epoque.
.
.
1
'2°. A l'égard des 24 b,alles que le fieu: Kick avolt. entre ~s
mains, l'Adverfaire a pretendu que la cramte des drolts de fùl~e
avoit forcé ce Négociant à les vendre avec la plus grande precipitation & fous une perte immenfè. Obfervons encore. que lo;s
même que les fieurs Greling Freres n'euffen; ~ as remI~ la d edaration les prétendus motifs de crainte etOIent toujours les
mêmes p~ur le fieur Kick.
'
.
Au furp1us, comment elt-il poffib1e que la cramte des droltS
de fuite ait pu engager ce Négociant à ve~dre ces 24 ? alles
avec la plus grande précipitation? Le fieur .Klck, n~ pOUVOlt pas
.
Ignorer
que du mOUlent que les marchandlfes etOIent. entre
'1 ' fes
.
.
&
"1
avoit
fait
des
avances
fur
leur
produit,
1 etOIt
"
.
ma1l1s,
qu l
à l' b' de toute recherche de la part d un autre creanCier,'
& ~ê~e du vendeur. (1) C'efi: la difpolition expreffe ~e la D eII Aout 173 0 ,
l 1Ob'era t'10 n de la Chambre du Commerce du
r. 1
l'
ui efi: a8:uellement la Loi vivante & la leu e que. on co.nfuIte fur cette matiere. Après avoir établi que le drOit de fUI te
à
r. • t un Aéte de Notoriété de MM. les Gens du Roi, du
( 1) Trd
yI.
ce
iUJe
. , 'd e l' or d re d es A \' oc ..~ ts ,
.
de Notonete
14 JUillet
1696, & un autre A!l.e
Cl.
du 2 l Novembre 17°1. Valin, tom. 1 , page 609·
•
\
)
'~
'Dl
�,.
~j6
62
be~nn~
peu~ ~v~r lieu, àll'ég~rd du fecond .acheteur qui a acheté de
paye e P:IX, parce qu'Il ne feroit pas jufie de
01
lUi faIre perdre & le pnx , & la marchandife, elle indique for~el1e~ent un~ fe~onde exception. Ledit droit de fuite, y efi-i1
dIt, n aura pomt heu fur les marchandifes qui feront trouvées
fTionnaires du premzer
;n
nature & extantes entre les mains des commi':J}.
AUROIENT FAIT DES AVANCES DÉSSUS• 0 r dans
1ach eteur QUI
'
e cas prefent, le lieur Argeme n'avoue-t-il pas lui-même q
l~ fie ur Kick ~voit. p:.ly'é pour 2o?"6rS liv. de traites que la Maif~~
d .Angora aVOlt faIt faIre fur l~l en anticipation du produit defdl;es ~4 ball,es.? Que pOUVOlt donc craindre ce Négociant ~
N eft--:II pas ev~dent a!ors que fi. la démarche du 2 Janvier ne
pouVOlt pas faIre cramdre au fieur Kick les droits de fuite
dom la. poJlibi~ité l'effrayoit, c'eft à tort que le fieuf Argeme
veut faIre envlfager comme une fuite de cette démarche un
pe.rte occalionée par une précipitation qu'elle avoit rendu ~écel
falre?
;30. Sans chercher à apprécier la conduite du fieur Kiclr, relatIvement à ,.cet~e opé:ati~n, ne pouvons - nous pas obferver
cependant qu Il n eil: pOInt eronnant que ce Négociant ait vendu
les 24 balles dont s'agit a la perte cruelle de WOOD liv. tandis
. l'Iers ont f
'
çu c
fe menao-er
un profit , fur la
que d' aurres partlcu
même ma~cha~dife a peu--F.re; a la même é;oque? La différence
~a?s le pnx d achat, la ?Ifference très-e1fentielle dans la qualIte & unI con~ours de clr.co?ftances particulieres ont pu facilement determmer des VarIatIOns auffi journalieres dans le comme,rce.. Il ne fuffit donc pas que le fieur Argeme rapproche les
op~ratl.ons du fie ur Kick à cetre époque, de celles d'un autre
N;~ocl~nt, ~our prou.ve/r que c'eft à la précipitation dans la vente
qu Il dOIt att~~bller la dlffer~nce du pro~uir. IlfilUdroi; encore que
cet Adverfau~ nous prou vat qne les clrconftances etaient telles
que le prodL1lt de tous les fils de chevres en qualités égales
ven~us à cette époque, devoit être exaétement le même.
'
J 4: Ap;ès tour, ~ès qu'il eft prouvé que la démarche du 2
i~11Ier n a pu motIver les craintes t;, la précipitation du fie ur
le { dans la vente de ces effets, comment FAdverfaire a-t il
63
voulu rendre les lieurs Greling freres re!i onfables d'une perte
dont il eil: démontré qu'ils ne peuvent pas être les auteurs?
Convaincu de la foibleffe des motifs qu'il donne à la précipitatioll du lieur Kick, le fieur Argeme voudroit perfuader aujourd'hui que l~s fleurs Greling freres ~rof intéreffi!s à l'~crafr,
pour ne pas [aiJir toutes les occafions ou zls pouvozent luz nUlre ,
1() ~ /
1
ptovoquerent ce Négociant pour a~célérer la ven~e d~ ces effets.
Les lettres des uns & des autres a cet égard, dIt - Il, font au
procès. Nouvelle calomilie, d'autant plus puniffable que le fieur
Argeme cite à l'appui ~e [on affertion d~s lettres que n?us
avons inutilement cherchees dans les volummeu[es commUnIcations qu'il vient de nouS faire, & dans les pieces du procès.
La feule réponfe que l'on doive a des imputations de cette nature )
c'efl le mépris; & c'eil: l'Adver[aire qui nous l'apprend.
ART. VIII. 2438 liv. 6 f. 2 d. de perte fur 14 caiffes go~me
arabique par Capitaine Villeneuve. (Voyer, dit l'Adverfalre ,
la fource de cette perte dans ma réponfo fur le point de fait,
pag. l3')
RÉ P. Voyez nos obfervations fur. cette prétendue perte
d~ns
la difcuffion que nous venons de ffure .du tableau,. de fituatIon
du fieur Argeme, art. 29, pag. 39. Ajoutons qu Il eft fingulier que le fieur Argeme attribue. le déchet ~e cette marchandife à la déclaration du 2 JanvIer. La demarche des fieurs
Greling avoit _ elle changé la qualité de ces effets? ~ne vente
furveillée par les Adminiftrateurs d'une maffe, & faI.te aux encheres peut-eUe donner ' lieu aux foupçons de neghgence que
le fieu: Argeme voudroit accréditer?
ART. IX. 879 liv. 13 f. 6 d. fur 60 cuirs buffles, par Capitaine Dev-ie.
RÉ P. Voyez ce que nous avons dit à ce fujet. dans n~tre
derniere ConfultatioA, pag. ') S & S6. Pe~t-on faIre, un cnme
aux fleurs Greling freres de ce que des CUIrs annonces dans la
,
,
J
l~
�,
'.
10.7?
\
64
...
faéture comme 6uJfles, n'ont été évalués pàr les
acheteurs qlle
comme de flmples e[cars?
AR T. X. 7799 liv. 6 d. perte fur les fils de chevre vendus
par mes Adverfaires depuis la cruelle démarche du 2 Janvier
I77 8. (Depuis la démarché du .2. Janvier, dit le fieur Argeme
les jieurs Greling devoient agir de maniere cl m'ôter la force
me relever, même celle de me plaindre. On en trouvera une preuve
triomphante, fi Oll veut jetter les ywx fur les ventes faites par
les Jieurs Grelillg avant cette fatale époque. Quelle différence,
grand Dieu! la note du momant des achats & du produit des
'J,'entes eJl au procds. )
d:
RÉ P. Les opérations des .Geurs Greling, relativement à la
vente des fils de chevre, peuvent être d'autant moins fufpec_
tées, que participans pour les 2. tiers aux diverfes parties qu'jls
en reçurent d'Angora, ils n'auroient pu en difpofer au détriment de 1'Adverfaire , fans préjudicier encore plus à leurs intérêts. Cette feule réflexion fuffiroit fans doute, pour détruire
toutes les fauifes allégations de notre Adverfaire.
.
Si nous examinons enfuite leur conduite dans la difpofition
de ces effets, nous verrons que continuant après la déclaration
du 2 Janvier à gérer les affaires du fleur Argeme qui fe trouvoient néceifairement liées avec les leurs, comme ils l'avoient
fait jufqu'alors, ces Négocians purent épliouver dans la vente
des marchandifes dont s'agit, les variations & les pertes que
Pon eifuye journellement dans leur état, fans qu'on foit en droit
pour cela d'incriminer leurs intentions, ou de fuipeéter leur
probité.
Ce qu'il y a de plus étonnant dans les diverfes objeétions
que nous fommes obligés de réfuter, c'efi que démentant fans ,'"
ceffe fa propre conviébon , le Iieur Argeme' fe plait à dénaturer, des faits dont il a cependant une exaéte connoiifa nce. I l ne
peut pas ignorer effeétivement que les diver{es parcies en fils
de chevre dont les fieurs Greling freres perçurent le produit"
dans le courant de l'année 1778, furent expédiées à Amiens,
,
aidi
6)
. fi qu"ls l'ont toujours pratiqué, & qu'elles y fureue vendu ~!!
:un 11 1
miffionnaires, en conformité des ordres qu' Ils
' ( 1). S'1 1e pro d Ult
' d e c es
Par . eurs corn
' urs recus à cet e(7ard
.
aVOlent toulO,
0
"1
'
, , d
va s
'r.
'égala pas celui qu 1 s, daVOIent
marc h an d ues
n
' retire es d en
' f: J
' 'd
'efi nous le répétons, a es Clrconllances e avoprece ens, c
,
&
à l i t ' onrbl
u'il faut attribuer cette perte,
non a vo on e c ra t:s;l décidée d'enlever au fieur Argeme la force de Je rele~e:,
t~nfi u'il ofe le fuppofer. Soutenir avec confiance de, parellL s
~lll ~
c'ef~ vouloir perfuader que facrifial1s volontIers leu rs
Im~o c;::'~: 'intérêis à la cruelle fatisfaétion d'une vengean ce, [e plu
î fieurs Greling n'ont pas craint de tourner ,cont: e,uxcr~te ~s f:s "rmes perfides avec lef.-juelles ils cherchOlent a ~m
mem
Adverfaire. Nous le demandons à tout leéteur ,Immol~rl
parna ~eur
. une telle conduite efr-elle naturelle? P eut-elle meme
être vraifemblable?
t u y')
"
(J.
J
d~
e
J ill
.
1 fi . A eme produit , encore
A 1 fuite de cet artIcle, e lem rg
a,
'
à l'aide defquelles il a voulu eXClter une
quelques ImputatIOnS, d' fi le peut mériter dans cette caufe.
indignation q,ue fa con mte, ~u dit-il aO". l de fon Mémoire"
Si j'en venOlS aux p~"fo~nallte~d,
de'!rie par l'infatiable cupi..
mOL qu une VlCllme
,, ,
.on ne verroU e n ,
ui rofitant de ma f aczltte, ont
dité des jieur~ C?relzng frZ~~~fi!es ~u augmenté mes pertes , jùi-:
impunémeut dlmznué mes
droits excédtlns a ceux fjUE
vant les circon.fi~~ICe! ' en ~ajJan~n esen verra une légcre efqui}fo
leur étoient legltlmeme~,t ilS.
dans la difcuffion que J entre~rens., t de fa promelfe., qu'il entre
C'eO: effèétivement pour S acqult er r
l'belle,
'1 à 1 pag 19 d e Ion l
,
dans quelques detal s
a fi'
"1' pute aux fieurs Grel1l1g:
Parm~ les différentes e~to~l~,~se;uI;/~omjJtes qu'ils rendent
freres, Il leur reproche e
g t de commijJioll de p aiJage, \3
leurs amis: z 0. de deux pour cen
d
l
1
'r
•
(l'fi
T é,
"lIr~ ri : é de ,teu rs
ét a t de JlIlll
cr la, ,
d'
CorTe~llOndans à Amien s,
de
leurs
Iver
s
O1)ératÎons par 1<" 5 atteJ[atlons
l
•
de Ce ,pro curer,
l
qu'
ils vont [e mettre a, meme
( 1) Les {ieuTs Gre11ng 10nt en
(l
'
�;(ô'ji,
f>7
6~
a
d'un'd'excMent
de 7
8 P. par va Ile for les fi . d
,
d e ConzJ'lantlllo'Pl
l '
ralS ed rêce'Pt'zan IJ'
~expe llLOn que
jL n
' leur Maifà
e pren
d e chevre'Il qu on lui adrefTè
':1J~, t an d'lS que L'ufage &
l"
, for les fil s
~ne farel e provifion a 2. piaflres par !J,Ille d
equué Ont établi
u Levant, ~ un hinéfice d'environ demi p:~: toutes les échelles
a feule repon[e que mérite cette re'fl ' cent for les frais
que 'ft'
eXlOn eft d'
•
c e a torr que le fieur Argeme auribu
'
obferver
urs
une p,étendue <xto;jion, qu';l rejette
r;e
Grel;ng
a, ~~[011 de ConH:antinople. Nous lui ' te uI-même [ur
pUlfqu tl croie que les droits de p
't:
dIrons enfuire que
,Il.
rOVlllOn & de p ffi
e 1\1' r
ce te au?n s el[ avantagée étoient d'
" , a age dont
voltanre , Il eût dû rejetter c;s profits 'l/?e InJu!bce auili ré~ l'~purement des comptes de cette M~if~ttes ~a~s la difcuffio n
Ln, qUI VIennent d'être
regles pardevant le Tribunal confi l'
tcll
'
u aIre.
e fieur A
'
ement
convaincu
de
la
r'd'
1"
d
rgeme
etoit
, d
"
1 ICU Ite
e fes p
,
egar ,qu Il s'eft bien gardé d'en faire
,retentIOns à cet
flment & les différens écrits qu'il'
m~n,tlOn dans le redreflui eût ,r,ép?ndu avec fuccès, que
à ce
On
nople s etOIt avantagée de ces d'if;'
,on de Confianti_
accords fiipulés entre les panies
erens ~~Its, c'efi: que les
en e~et, que lorfqu'en 177 2 les fieu~:tfn OIent. Il dl:' prouvé
• F. Argeme & CompagOle entrerent en liai[on d' œ '
'
'1 fi
arralres avec les fi
G
Ive, 1 ut convenu ainfi
'"
leurs reling &
01
fi
M 'r
, q u e ceux-cil avo
,, '
lent eXIge de pluleurs allons de commerce d'An
palferoienr par Con[bntinople &gor~'i que les fils de chevre
de provifion & de paffilO'e de
qu l s percevroient un droit
leur [eroient adrelfés '('1°) Il ' eu,x ~o{~r cent fur tous ceux qui
,
,
.
etolt JU le q'
r. r.
ollrOlr
aux
Negocians
d'A
d
u
en
le
lOumettant à
fi "
,
ngora es [omme
t:d'
anticIpation du produit de l
, S con11 erables en
Olive pulfent retirer un b ~u~fiS envols, les fieurs Greling &
ene ce qui les d'd
e ommageât des
i,er~;
e:fu~x
1\
,
~ )~o ~~~~
~ujet.
ci'
pro~ts qu~ leur argen; e,\it pu leur procurer, s'ils en avoient eu
1 (]j
1.
la dlfpouoon. Tels etOlent les accords des parties librement
confentis par des particuliers affez éclairés fur leurs droits pour
?e, pas accorder à la ,Maifo,n de ConO:antinople des
IllIcItes, & qu~ la ,Malfo!, ~ An,gora, a, formellement approuvés
elle-même, pUlfqu elle n a JamaIS ofe elever aucunes difficultés à
ce fujet lors de la reddition des différens comptes qui ont été
arrêtéS avec les fieurs Gre1ing & Olive. D'après cet expofé
fied-il au fieur Argeme de venir aujourd'hui témoigner des re:
grets fur des opérations dont il a reconnu la légitimité? A-t-il
cru qu'effrayés par les qétails infinis & minutieux dans lefquels
il nouS forceroit d'entrer, nous laifferions fubfifier des imputations dont il eft impoffible qu'il fe déguisât la noirceur?
2. 0 • Cet Aùverfaire indique encore comme une extorfion condamnable, la perception d'un droit de garantie ou de ducroire
à deux pour cent que les fieurs Greling fe font attribués fur les
marchandifes qu'ils envoyaient
l'étranger, ou fur celles qu'ils
vendaient eux-mêmes a Marfoille. Dans l'examen, dit-il, qu'on
peut faire des comptes rendus par mes Adverfaires, & de ceux
des autres Négocians, on reconnaîtra l'injuflice de ce droît de:
~l
ava~tages
TI
~1 1
,
>
J
l~
a
ducroire.
Cette odieufe imputation que le fieur Argeme reproduit aujourd'hui avec une hardielfe inconcevable, a été viaorieufement
repouffée dans les Mémoires produits aU procès qu'il, a intenté
fur la liquidation de fes compteS avec les fieurs Grehng freres
& la Maifon de ConO:antinop\e (1) . .on lui a prouvé que fi
les fieurs Gre1ing ont perçu ce droit de ducroire, ce n'a été
que par une fuite des ordres qu'ils av oient recru des fieufs J. F_
Argeme & Compagnie d'Angora. Sans entrer dans tOUS les
détails qui lui ont été donnés à ce fujet, nous noUS bornerons.
à ,r apporter deux lettres dont la feule leaure [utEra pour appré-
cier la bonne foi de cet Adverfaire.
!ré
d'a'L+r~s< lTiNe~,
(1) Viel, les d;flerens corn te d'
1
cl ans leCquels ces droits ont
s ') a,c lat ~e ~a MaiCon de Confiantino le
C ompaci nie , roit vis-à-vis
{o,lt Vis-à-vis les lieurs Argem; &,
ved "' S a u prOCt;S
' fiOUS cote TT"l' XXX.
egoclans
. , & que nous aVOJl~
yyy. d'A ngora,
T,
(1) Il faut remarquer que le fieur Argeme a éte
débout~
{ur toUS
(e~
chefs de demande, par la Sentence du Tribunal cOJlCulalTe du 9 Mal
l
lï 80 •
2.
•
•
,
�,
69
o
69
/ (J.j{1
"Mrs. Jul1:inien Greling & COJ?pagnie de Conflantinople ;
. '. \ difoit-il dans une lettre du 8 JanvIer 1773 (r), " nous n '
" q~ent qu'ils avoient eu avis de l'arrivé~ chez vous du C~;~:
" ta me Brue, porteur de nos 12. balles fil de cl1evre •..••
If
Si vous êtes dans le cas de vous en proc.:uru le débouché dan;
" l'intérieur du Royaume, vous nous ferez garans des débiteurs
"
MOYENNANT UN DUCROIRE DE DEUX POUR CENT, tout comme
1'OUS l~s vendie~ a Mar.f:ille. Mrs; Jufrinien Greling &
" CompagnIe vous 1 ayant deJ3 m~rq~e, nous ne faifolls ljue
" vous le confirmer. " Peut - on VOIr rIen de plus clair & de
plus formel?
Ce fur pour fe conformer aux intentions littéralement expri_
mées dans cette lettre par les lieurs J. F. Argeme & Compagnie, que les fteurs Greling cominuerent à percevoir ce droit
fans que la Mai[on d'Angora ait jamais manifeHé la moindr~
inquiétude fur un avantage qu'elle leur attribuoit ,eUe _ même.
Ces ordres furent ratifi6s au contraire par une lettre écrite aux
Lieurs Greling le 1 Juillet 1776 (2.). " Les faillites à Amiens
y dl-il d jt, " nous font trembler; & celle de Mrs. Pondero;
" & Compagnie à Marfeille nous fait craindre une nouvelle dé" ~acle. Dieu veui.lle que v,ous n'ayiez pas à en fou ffri r. Quant
" a nous, nos amlS nous etant garants de nos dé6iteurs nous
" penfons que nos coquilles font en Donnes mains. "
'
,T,elle eH dO~lC ,la. mani~ d~ lieur Argeme, qu'après avoir
eXIge pour fon Interet P;f:lculler? que les ueurs Greling devinffem les garans de fes deblteurs, Il lellr reproche enfuite d'avoir
per~u ~n droi~ de .garan~ie do~t il eQ démontré qu'il les engageolt a fe prevaloIr. ,C ell: . amu ,que roulant perpétuellement
d~ns un cer~le de variations & d'inconféquences, cet Adver{ll.re ne cramt pas de fe démentir .lui - même, en faifant un
cnme. aux fleurs Greling freres d'une opération qu'il leur avoit
pre[cme. Après des contradiétions auŒ révoltantes, doit, ~.on
,
" fi..
(1) Trid. cett ~ lettre d:1ns notre fac
(2.) Vd. cclte lettre dilus notre
cotée MMM
(ad, cotée NNN:
s'étonner enfuite , lorfqu'on le voit, nu mépris & contre la telJ.eur de fa lettre du 3 Janvier, défavouer au x yeux de la Jùflice
une démarche qu'il indiquoit lui-même à [es Procureurs dans le
fein de la confiance & de l'amitié?
3°. Enfin, le ,ueur Argem~ rep~~d,uit e~core ,dans fon , prétendu recueIl des faits, une IOculpatlOn qu .11 aVait propofee, &
que nous avions eu foin de réfuter en première inflance. l'ajouterai, dit-il, que lorfque les fleurs Greling ont des remifes cl f aire
Conflantinople pOLfr compte d'autrui, ils les font ordinairement
en leurs pr?'pres traites for lr:ur Maifon a 2. & ~ & demi pour
cent au deJJu$ du cours.
Voici ce que les fleurs Greling 1ui répondirent à ce [ujet dans
leur fecond Mémoire, pag. ') 9. " La qualité du papier décide du
plus ou du moins de la perte qu'il e1Tuye. Greling freres ont
fourni leur papier à Argem~ &. Compagnie, au même taux &
à la même époque qu'ils le fournirent aux 1 fleurs Roux freres.
La déclarat:on de ces Négocians a été verfée au procès (1) ;
eUe eH concue en ces termes: Nous déclarons que Mrs. Greling
[reres nous o'nt fourni le 5 Décembre z777 deux le:tres de change ,.
enfemble 8000 P. ifelotes for Mrs. Grelmg & Oltve de Conflantinople que nous avons payés cl 3 liv. la piaflre ,perte a z 7 &
demi p~ur cent. A Marfeille le 2.7 Août ~ 779. (Signés) Roux
[reres. "
Ajouto'ns qu'il n'en e~ pas du c.ours du change fur Confrancinople, comme de ce~U1. fur P~ns. Le premIer all~mente ou
diminue, fuivant la fohdIte du tIreur. Cela eU ft vraI ~ que les
ueurs Roux freres 'pouvant fe procurer ailleurs les traItes dont
ils avoient befoin, à une perte moindre, préf~rerent celles des
ueurs Greling freres à la perte de 17 & demI pour cent, taux
auquel elles ont été fournies à, cette époque aux fleurs J. F.
Argeme & Compagl}ie. .
' ,.
Il eH donc prouv~ q~e les 4etal~s dans .lefquels le ue~r Argeme efr entré pour donner une folBle efquiJ!è des avaflt~b es des
a
•
•
. (1) Vid. cette piece dans notre fac ; cotée HH.
"
•
,
UT J
MI
!lé
~
J
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>ru
�{/ :JI
70
\
fleurs Grelirlg freres dans les affaires qu'ils dirÎcrent, ne préfen_
rem qu'un tas d'infamies & de fa uffe tés , capables feules de décrier fa caufe, fi cet Adverfaire pouvoit chercher encore à ménager l'opinion de nos Juges & du public fur fa défenfe & fur
fes procédés. Sans doure le réfoltat d'une pareille difcc1Jion. doit
exciter l'indignation & le mépris...... Que l'Adverfaire réflé:chiffe fur fa conduire, & qu'il fe juge.
, ART. XI. 44131 liv. 12 fols 2. den. foIde de compte dont
Sequard & Compagnie me font encore débiteurs. ( Je crois
a-voir fojJifamment prouvé, dit l'Adverfail'e, dans mes diffùens
f!1émoires, que fans la cruelle démarclze du 2 Janvier z778 ,
j'aurois été payé de ces débiteurs importans; je tranfmets tous
mes droits mes Adverfaires, moyennant le rembourfement defd.
44131 liv. 12 fols 2 den., fùr lefluel/es il efi dû au moins l'in térêt de deux ans. )
.
a
RÉp. Nous croyons
à notre tour avoir fuffifamment dé-
montré que les affaires des lieurs Sequard & Compagnie étoient
dans le pills grand défordre Io't'lg-tems avant que la nouvelle de
la déclaration fÔt parvenue à Smyrne. Nous en avons fot/rni le~
preuves les plus convaincantes dans la difcuffiol1de l'art. XXI.
du. rableau. de, fitu~.rion de ~'Adverfaire, pag. 44.& fuiv. Il ferOIr donc IOIltIle d mGfter d avantage fur cet obJet; & jamais
les Geurs GreIing freres ne ftluroienr êrre tenus d'une perte dont
il efi évident qu'ils ne font pas 'les auteurs.
ART. XII. 129) 9 liv. 8 fols 6 den. foldes de comptes dont
1. ,S~riés & F. Cauvin, décédé en Février 1779, me font refiés
debIteurs. ( Je tranfmets encore mes droits fur ces débiteurs cl mesAdver{aires, dit le fieur Argeme, parce que fans la cruelle dém,arclze ~u 2 Janvier 2778, la flciété pour Anuora auroit el/,
lleu, & l'aurois été payé. )
0
RÉP •. Il
eft vraiment fingulier que le fieur Argeme perfifte'
à Voulolr rendre les fie urs Greling {reres refponfahles de la
71(olvabilité de fes débiteurs, & qu~i1 impute 1(! dér~ngeme"t
de ceux-ci à une démarche ab[olumem étrar.gere à lems affaires.
Il réfulte de la lettre du lieur Seriés , ( 1) que l' impuiffance
de ce débiteur procédoit des pertes qu'il avoit e.DI/yées de tout
cbté, & notamment de La part du fieur Argem~ , dans les affaires qu'ils avoient fait~s enfem~l e . On ~~ v.o~t pas comm.ent
la démarche du 2. JanVIer auroIt pu prejUdICIer aux aff,mes
d'un Négociant qUl , éroit le débiteur de ~'Adver[air,e, ' dont
la détreffe eH: fondee fur des pertes a UI lUI font ent lerement
per[onnelles, & qu' un nouvel établiffement ,~ Ango~a a mis
à même de payer le lieur Argeme , ainG qu Il le llll a promis, li cet Adverfaire en jaloux de fe procurer fon remb~ur~e menr.
A l'égard de Cauvin, il eH: encore fort extraordm.alre que
le fieur Argeme attribue à la déclararion d~ .2 janVIer ,177 8
la perte qu'il a e1fuyée de la part d~ ce deblteur. A-t-Il oublié les morifs que ce défunt CommIs, cet homme de confiance, donnoit à fon dérangement? Il efi bien doulour;ux p our
moi difoit le fieur Cauvin dans une lettre du 7 Decembre
177
(2.) d'avoir perdu mon bien., mon ~LOflneur &. ma répu-
,
8
tation pour m'être Lié
avec un vérztaMe fnppoTl; malS que malheure:fement je n'ai connufes fourberies que trop ta~d. ~o~s n'avons pas befoin de demander au fieuJ. A~gem~, a qUI ~ adre f{oient les agréables épithaphes de cet mforrune ComnJl~.
Enfin ajourons que la . démarche. , d;s Ge~rs Grel1l1~ ne
peut pas avoir arrêté le projet de foclet~ forme pour Anoora.
Voyez à ce fujet notre derniere Con[ultatlOn , pag. 4, & c~ : ue
nous a vons encore à oppofer au fieur Argeme dans la dl[cuffion de l'article fuivant.
ART! XIII. 3000 liv. pour mes frais de voyàge pour aller
(1) Cette lettre, à la date du 24 Avril 1779, a été verfée
( Ole de l'Adverfaire, fous cotte K. K. K.
(2) Vid. cette lettre dans nom> (ac , fOlls co t te E. E.
dans le
RÉFUT I
du
Mt
intitulé
po nf· J
point d~
�(040
,
1'1.
,
.
& retourner d Angora. ( Sans la demarche du .2 Janvier 177 8 1
di~ l'Adverfaire, la fociété pour la Maifon d'Angona aurait e;
lieu,, & j'aurais été défrayé de ces frais. )
4~
•
1.
,
1
R1F. F auffeté in!lgne, dément,iè par les propres pieces quele !leur Argeme nous a fournies. Cet , Adver['lire n'efi pas excufable d'attribuer à la démarche du 2. Janvier l'anéantilfement
d'une fociété dont le projet concerté entre les fieurs Greling
freres & lui, devoit êcre fournis encore à l'approbation d'un
tiers dont le refus pouvoit rendre inutiles [Ous les arrangemens
pris à ce fujer. Ce tiers étoit le !leur Caùvin, Commis de la
Mai[on d'Angora, dont le !leur Argeme s'était chargé d'obtenir le conrentement, & qui refu[a pourtant d'acquiefcer à
des arrange mens qui ne lui parurent pas convenahles. Voilà
le feul & véritable motif qui arrêra l'exécution du projet de
fociéré convenu entre les parties. C'eH: ain!l que nous l'attefie
le lieur Cauvin lui-même dans une lettre adreffée au fieur Argeme, à la date du 8 Mars 1777, (r) " Je fuis furpris, lui
dit-il, " de voir que tu aie paffé un fociété entre moi, toi;
" & Mrs. Greling, fans au prhlahle en avoir mon confontement.
" Au reUe, mon cher ami, je ne [aurais accepter la régie d'un
" éta61ij[ement moyennant le modique intérêt au vingt-clt.zC} pour
" cent. Ce n'efi point ce que tu m'avais promis lors de ton
" départ d'ici & par l'écrite que tu m'as laiffé ..•.••. Aùzji,
" mon cher ami, cet arrangement ne peut Ilullement me conve" nir, fi mon intérêt audit étahliJ1èment 12'efl pas de trente-troi'S
" pour cent, Gomme tu m'a promis. "
A cette époque, où la démarche du 2. Janvier 1778 n'avoit
pu déconcerter les projets de cette {ociété, pui{que la lettre
du fieur C auvin efi du 8 Mars 1777, ce Commis refufoit
donc de fo ufcrire aux arrangemens pris entre les fieurs Greling Freres & le !leur Argeme [ans fon con[entement? L'intérêt du !leur Cauvin ne pouvoit fe concilier avec un projet
.
-
qUI
73
qui ne lui convenait nullement; & c'efi à ce motif, nous le
répétons, qu'il faut attribuer la nullité de cette convention .
Le !leur Martel, l'un des intéreffés, ne le dégui[oit pas à
l'Adverfaire dans fa lettre du 22. Juillet 1777 (1), ( époque antérieure au départ du !leur Argeme de Marfeille & à la démarche des !leurs Gre1ing en Janvier 177 8 .) " J'ai reçu, lui
difoit-i1, " le 18 du courant une lettre du fieur Cauvin , que
" je fais paffer aujourd'hui, voie de Smyrne, à Mrs. Greling
" freres; ils auront foin de vous la communiquer. Vous verre{
" qu'on ne peut s'exprimer plus ~lair qu'il ne fait j & d'une ~a
" niere plus précifo. Vous y fenez-vous attendu, vous qm ne
" comptiez pour rien fon aveu, & avez cru pouvoir prendre
" des arrange mens qu'il devoit approuver de fuite ? Voilà néan" moins cette même perfonne qui rend inutiles vos premiers
" projets & tout ce que vous avei' entrepris [ans [a participation."
Enfin le !leur Argeme , . dans deux écrites paffées avec le fieur
Martel, à la date du I2. Janvier & 24 Février 1778, (2.) avoue ,
bien formellement que fi la fociéré d'Angora n'a pas eu lieu,
c'efl par le refus du fie ur Cauvin cl acquiefcer aux arrangemens
pris cl ce fujet entre les fleurs Greling freres, J. F. Argeme,
& Mr. Martel.
Il efi donc faux que [ans la démarche du .2 Janvier, lafo ciété d'Angora auroit eu lieu. L'Adv~rfaire nous e.n a,. fourn i
lui-même les preuves les plus conva1l1cantes. Et pmfqu Il con~
vient qu'il n'eùt été défrayé de [es frais de voyage q~e par la
fociété, il efi abfurde qu'il rejette fur ~es fie~rs Grelmg fr~res
une perte dont l'obfiination de fon amI Cauvlll efi la prenuere
caufe.
ART. XIV. 4500 liv. pour mes dépenfes à Marfeille depuis
mon retour.
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!lle···./{J.L
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de
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.,.
(1) Vid cette lettre dans le Cac de l'AdverCaire, cottée Z, Z .
(e) ViJ: ces pieces dam le fac de l'Adverfa.ire, catté es A. A. A. &
(1) Viti. ceue lettre dans le fac de l'Adverfaire, cOltée X. X .
j(j4/
D. D. D.
K
\
R ÉF UT J
du
Mc
intitulé
po~fe J
pOin t
d~
1
�,
74
RÉp. Il étoit convenable qu'après âvoir péniblement comporé
le tableau le plus ridicule, le fleur Argeme couronnât toures
{es proueffes, en élevant à la fin de cet ouvrage la prétention
la plus déCordonnée. Il eil: juil:e en effet qu'à toutes les obliga~lOns que cet Adverfaire a voulu impofer à {es Procureurs
il ajoute encore celle de fournir à {a {ubflHance & à {on en~
tretien pendant {on {éjour à Marfeille j & nous ne concevons
pas même quel eil: l'aveuglement des fleurs Greling 'Freres de
{e refufer à un devoir auffi preJfant, lorCque l'amitié, la reconnoiffance & toutes les confldérations poffibles devroient les
engager à le remplir.•.•.•. rifum uneatis amici.
Le fleur Argeme termine ici l'état des pertes imaginaires
dont il prérend que la démarche du 2 Janvier a été la caure
fatale. Nous lui avons prouvé d'abord l'inexa8:irude & l'abfllrdité de tous les articles dont il a compoCé ce tableau. Mais en
le fuppoCant même auffi fidele qu'il devroit l'être, il feroit toujours vrai de dire que libres de tout engagement, à l'abri de
blâme, ~ m~me du fimple ~oup~on, les fleurs Greling freres
ne faurOlent etre tenus de reparer les dommages que le fieur
Argeme pourroit avoir effuyé par un concours de circonHances
malhcureu[es.
,Ajoutons en finiJfant que puifque cet Adverfaire fe propofOlt ,de donner à l~ Cour un~ efqui./Je fidele des opérations des
partIes dans les dlverfes affaires qu'elles ont eu à traiter enfen;ble, il n'eut pas dô écarter de fon tableau les pertes confiderables auxquelles les fleurs Greling freres avoient été expofés de leur côté par une fuite de leur facilité & de 'cette
~fpe,ce de confiance. aveugle que le fieur Argeme avoit f~u leur
mfplrer. Nous poumons entrer à ce fujet dans des détails peu
ap-réables ~our l'Ad;erfaire, ~ dé~ontrer .invinciMement qu'il
s en faut bIen que 1 on ne pUlJfe VOlr en IUl qu'une vic7ime dévorée par l'infatiable cupidité des fleurs Greling. Heureufement
pour le fleur Argeme, en nous impo[ant l'obligation de le combattre, nous ne nous fommes pas fait une loi de l'imiter; &
quelque avamageu[e que pût être pour nous une pareille dif~
'b
75
'
cu ffil?n, nous l a andonnon~ fan~ regret, par cela feul qu'elle': .I.{J.,L
eil: etrangere à la caufe. C eft bIen affez d'avoir difcuté av 1
.
1a p 1us d'eCl'd'ee, 1es calculs & les raifonnemensecinu-a
patIence
tiles de cet Adverfaire. Nous l'abandonnerons déformais à toure
les i11uflons dont il aime à fe repaitre. Il eU tems d
S
" bl
e nous
occuper d es venta es que1l:ions du procès.
§.
II.
Dans le Mémoire que nous avons encore à réfuter le fleur R ÉFUT
Arge~e s'eft propofé de démontrer l'injujlice & la ;ullité de t:titu~l
la demarche des fleurs Greling freres à l'époque du 2 Janvier po~fe J
1778: En conféquence, après avoir tâché de faifir le fyjlême de pOint d~
la défenfe. de fes Adverfaires & pofé quelques faits qui doivent fervlr de bafe aux moyens qu'il nous oppofe il établit
que la déclaration que les jieurs Greling ont j2JJftée a~ Greffe ejl
nulle, intempejlive & frauduleufe. Nulle ,parce qu'elle a été f aite
fans pouvoir; intempe.flive, parce qu'elle a été faite hors de propos;
frauduleufe, parce qu'elle a été faite en fraude des enO'aO'cmens
contraaés avec le fleur Argeme.
/:] /:]
Pour repouffer tout à la fois les moyens propofés par l'Adverfaire, & démontrer la ju1l:ice de l'appel in quantùm contrà
nous avons établi de notre côté trois propofltions dans la Con~
fultation du 31 Mai dernier. Nous avons prouvé 1°. que les
heurs Greling ont pu remettre légalement au Greffe Confu0
laire la déclaration dont il s'agit; '2, • qu'en confultant les affaires de leur mandant, fon plus grand intérêt & leurs obligations, ils ont dû remettre cette déclaration; 3°. que les faits
poHérieurs & la propre conduite de l'Adverfaire ont parfaite.ment juil:ifié la fageffe de leurs opérations. Pour détruire lanouvelle défenfe du fleur Argeme, il nous fuffi.ra donc de di[cu ter fucciné1:ement les moyens que nous avions établis, en ramenant les diverfes objections qui nous ont été propofées ;
entrons en matlere.
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2.
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77
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Ar eme dans les premiers Ecrits qu 1 a p,r o lH t
Le r.fieur,
defenle avolt rappe 11 e' quelques p rincipes
" qLll [;tenpo~r aà fixer la' nature des obligations que les LOIx Impo eut
dOlent
à co ut P rocureur d an s l'adminiHration des "aftilires de, fon
1· man,,1
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1
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vérité
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maximes
dam E n convenant de l
, cl' , I l s
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us lui avons pourtant 10 IquC' es reg ~
avolt JOvoque:s, nro . , !'eres qui doive nt éO'JJem ent [ervlr
& les exceptIOns partlcu 1
D l'
d
r. à 1a d eCI
' 'fiIOn
' des Tribunaux dans les queflIOns
e1 cette
de baie
h r.
' fil, qUOI' qU 'l'! [oit vrai de dire en dt eleJ genera
e fipece. A In
b ' e que
d
, d 01't Jer.e renfermer exaétement
ansles 'ornes
1e mand ataire
"f
, 1e
r.
d t '1 n'en eft pas moins certall1 que ce 1. pnnclpa eIon m an a , I
, rI: ' d
cl
hes que
ment d'après les circonll:ances, la necel1lte es , em:rc
le Procureur a été obligé de faire, & [ur-tout d apr s les m?tifs de [es opérations, qu'il faut juger s'il s'dl re,ndu reprehenGb!e, en excédant les bornes de fon mandat; zd ex , necef
fàrio, dirent cous les Auteurs, utili, connexo,' ante~ede~tl~us &
cOllfequentibus metiendum efl. Ce~ principes n on,t pOInt ete conrefiés, & cette premiere partIe de notre defenfe refte par
conCéquent dans [on entier.
.,
.
D ans l'application que nous en avons faIt enfUite ,au~ Clrconfiances particulieres de la caufe, nous avons pr,ouve ' 1 • que
quoique les lieurs Greling n'euffen,t pas ,d~ns le tItre de leurs
pouvoirs un mandat dire& pour faIre fallhr le lieur, Argem~ ,
ces pouvoirs écoient cependant de ~atur,e à, les autonfer à f~~re
toutes les démarches qu'ils croyolent l11dlfpenfables pour 1 Intérêt de leur mandant; 2,0. que l'abfence du fieur Argeme, la
néceHité de pourvoir à fes affaires ~e p,lus promptement poffible avoient autorifé les lieurs Grehng a donner une extenfion
,
"
l
'
légitime à leur procuration; 3°. enfin que leurs operatIons etOlent
d'autant plus légales, qu'ils n'ont fait, P?ur l'it~térêt de l' ~dver
Liire que ce que celui-ci eût été oblige de faIre en pareIl cas:
quod dominusfi prefèns, effet faaurus.,
.
.
Un pareil fyfiême étayé fur des faIts ce,rtalOs & mconteftables, étoit aifurément à l'abri de toute atteInte., AufIi ne nous
fera-il pas difficile d'anéantir les différentes exceptions par lefquelles le fieur Argeme a tenté de s'y fouf1:raire.
f
"
1
1
,
1
" Nous nions, a-t-il ditpag. 8, que dans aucun cas les heu rs
'" Greling, qui n'avoient p as le pouvoir d'affiche r le d ifcrédit du
" fieur Argeme, ayent pu le faire. Il n'efi pas un Négociant
" de Marfeille, pas un [eul d'une ville m aritim e , qui n'ait
" été au cas de laiffer rendre des S entences CO ntre lui, ou
" de faire un revirement de parties ; & fi les fr e res G relin p'
JI euffent pris un de ces deux p artis, les nouvea ux fonds g u'o~
" leur adreffoit de Smyrne euffenr pourvu à tOUt, & le fieur
u Argeme n'ettt point effuyé de difcrédit. D emandons_le aux
" freres Greling eux-mêmes. Un Vaiifeau fur leque l ils com p" tent retardant, porteroient-ils au Greffe une décla ratio n de
" fufpenfion, & [e perdraient-ils ainG p arce qu ' un Vaiffeall fe" rait arrivé huit jours trop tard? Ce qu'ils feroient pour eu x
" ils devoient le faire pour le heur Argeme. "
'
Il faut -avouer que fi cette maniere de nous réfuter n 'eft pas
ab[olumentconvaincante, elle eft du-moins facile. Le fieur Argeme
NIE que les fieurs Greling freres aient eu le pouvoir de remettre
en [on nom une déclaration de [u[pe nfion des paiemens. Nous
affirmons de notre côté, & nous prou vons qu'ils avaie nt véritablement ce droit. C'eft à la Cour à prononcer [ur la folidité des preuves que nous avons alléguées au [outien de notre
[yftême, & [ur la valeur du fimple démenti que nous donne le
fieur Argeme.
Cet Adver[aire n'eft pas plus hellrëux, lorfqu'il effaye de
nous indiquer les moyens que nous aurions pu employer pour
lui épargner la démarche que nous avons été obligés de faire
en fon nom.
Il n'efl pas un Négociant, dit-il, qui n'ait laiJ/è rendre des
Sentences, ou qui n'ait fait un revirement de p arties. S i les jieurs
Greling eu.1fènt pris l'un de ces deux partis, l es nouveaux fonds
qu'on leur adreffOit de Smyrne eu.1fènt pourvu cl tout. Nous n ions
à notre tour que l'inaB:ion des fieurs Greling fi'eres eut été pl us
avamageufe au fieur Argeme que la démarche du 3 Janvier.
Nous avons prouvé que, jaloux de conferver leurs droits & d'acqu~rir un~ ~ypotheque uti~e, les créanciers n'auroient p as m anque de l'ealIfer des pour[ultes que la ceffation ab[olue des pai~-
,
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�~ t; meRS eût rendu néceffaires. A ~~ fllite de cette foule d'affigna_
tions & de Sentences, il n'etl pas douteux que ceux qui auroient pu exercer utilement leurs droits fur les marchandifes
encore extantes & en nature, n'auroient pas laiffé échapper une
occaoon auŒ favorable de fe procurer leur rembourfement. Voilà
d one tout autant de fonds fou!haits à la maffe, & dont la pri.
vation rendoit plus difficile tout accommodement ' avec les
créanciers. Concluons que la conduite des fieurs Greling freres
elt d'autant moins repréhenfible, que, vu les circonRances, il
Y avoit nécelfité de pourvoir aux affaires de l'aDfent, en arrêtant
des démarches très-préjudiciables.' ne Dona dijlraherentur.
C'efi ce que l'on lIie, ajoute l'Adverf.'lire; une Sentence rejle
enfouie dans le Greffe, & une déclaration de fofPenfioll des paiemens fait la nouvelle du jour. De bonne foi, peut-on fe diffimuler qu'en refufant au 31 Décembre d'acquitter les fommes
échues à cette époque, les fie urs Greling n'auroient pu fe difpenfer de dévoiler les motifs de leur refus, fans compromettre
leur honneur? Et dès-lors n'eR-il pas évident que fi , dans tous '
les cas, ils euffent été obligés d'annoncer publiquement le dérangement du fieur Argeme, les démarches de tous les créanciers euffent donné à cet événement le même éclat & la
même publicité qu'une déclaration ?,
C'eR une dérifion que de nous demander fi les fieurs Greling freres, dans le cas du retard d'un VaiJ{eau, auraient portt
pour eux-mêmes ail Greffe une déclaration de fofPerifion des paiemens. Nous répondrons au fieur Argeme, 1°. qu'il n'eR aucun
Négociant qui dans la combinaifon qu'il fait de fes paiemens
& (es rentrées, compte précifément fur l'arrivée toujours incertaine d'un Navire pour fatisfaire à des échéances dont il
ne peut éviter l'acquittemenr; 2°. qu'il n'eR pas douteux
que fi les fieurs Greling freres fe trouvoient malheureufemenc
dans la pofition de l'Adverfaire, ils ne fiffeQt pour eux-mêmes
ce qu'ils ont cru devoir faire pour l'intérêt de leur mandant;
3°· enfin que ce n'eH: pas fur des fuppofitions chimériques qu'il
fau t raifonner dans cette caufe, mais fur les faits certains &
convenus qui ont · déterminé les opérations des panies.
\
79
Perfuadé que la démarche des fieurs Greling Freres n'avoit
pu lui nuire dans [es. conféquences, le fieur Argeme s'attache
à en critiquer les moufs.
On n'a pu Je flatter, dit-il, de prouver que la déclaration de
fofPenJion des paiemens profit?it ~u fieur A:gemc:, qu'en faifant:
revenir la promeffe de recevolr cznquallte mzlle lzvres de remifes
par le premier Courrier. Efl-ce donc par des foppofitions auJJi
grojJieres & auiJi irzvraifemMaMes que l'on ~xcufe une démarche
qui n'dl d'ailleurs que trop fauffe? La mante du fieur Argeme
e!1: de fe répéter, & de nier avec affurance, les faits qu'il
ne peut conte fier avec fuccès. Nous croyons avoir fuffifamment démontré dans nos précédens Ecrits la nécefIicé des
envois & des remifes des fieurs Sequard & Compagnie pour
parer à l'acquittement d~s é~hé.ances du 3 1 Décembr~. Ajoutons qu~ les fieurs GrellOg etOient tellement perfuades de la
fincérité des promeffes du fieur Argeme & de la rentrée prochaine des effets indiqués, qu'immédiatement après le départ
de cet Adverfaire, ils écrivirent aux fieurs Sequard & Compagnie \Ju'ils étoient fort étonnés d'un retard auquel il n'auraient ~ar dû s'atten~re. Qu~ répondiren~ les [teurs Sequard?
" Ce qui nous inqUlete funeufement, dl(ent-lls au fieur Argeme dans une lettre du ') Janvier 1778, (1)" c'eH: que le
" fonds que nous devons faire réfluer, & que vos Pro cu·
" reUrS attendent naturellement pour faire honneur cl vos éclzéan" ces ail pour foula uer leur caiJ{e dans les avances qu'ils fe" ron; peut-être nécJfités de vous faire, ne les faffent languir ,
" & qu'ils ne nous [achent mauvais gr~ ,ain/i que vou~ ,du retard."
Il e!1: donc vrai que les fieurs Grelmg freres devolent compter
fur l'envoi des effets cl arriver de Smyrne, pour l'acquittement
des échéances du 31 Décembre, puifque le ') Janvier d'après
les fieurs Sequard & Compagnie témoignent leur inquiétude
tur un retard qui devoit faire languir d'autant plus ces Procu-
(t) Vid. cette lettre dans notre fac, cotée F.
\
onde
iitroru
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So
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1 If 1 (J
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reurs, que par le défaut abfolu de ces rentrées, ils étoient né.
"rh, ' d fiaire des avances.
r . IT • 1
,'Ç,V,J~tes e
fi
de la vérité de ce raIt eJlentle ,.
. ," ,A cette preu~e rappame l'aveu du lieur Argeme lui-même
noUS pouvons ajourer e~core du 3 Janvier 177 8 à s'excufer fur
qui, cherchant dans fa{j ett~e nts avoient apporté dans leurs enle retard que ~es Corre PIlon ea.... t la promelfê qu'il ne craint ce'
b l en forme em
u
,
'.
d'It-)'1 ,
VOIS, avoue
,
td'hui " J'ai
trouve, ICI,
pendant pas de ~énSier aUJdoude Srr:yrne avec la balance de fes
1 1
s de Mr. equar
" ' , , ,m' ,
" "es ettre Ayant III 1es unes & examiné l'autre,
J
, dal ete aJJ~lge ,
"ecntures.
1.
d;r. ,r, ,
nvers moi ne repon ent pas A CE
" attendu que jes LjpOjztLOns: DE SA PART ........ Sequard
PROM s
" QUE JE VOUS AVaIS d
&
' fi rcément Il l'etaI' d dam, l'envoi des laines,
D
" ayallt mis 0,
EMISE
me trouva1lt pour ECEM" n'ayant Pllfmre aucul1~ R
, 200000 liv.; & fur les efBItE & Janvier des éche~nces pou~ l 'Jr.' es y ayant auelques"
'd"
que le vous al amee ,
,
1
" fets & 10 lcatI~ns d i t -ée peut paraître douteufe, ail
" un~s de ces derrlLeres ont, a l'en,'
Ile 1JOus- n'ayie 7 laifTè en...
'
l'
Je crams q "
1
'JJ~
" tout ail mOlfls l'ecu ede ,
l'Il t
Voilà donc que le lieur
r; ,ff,
elaU'U1l e mes vl e s. "
d' ,
" j Ol'.J.;rance q~l 1,
ue Se uard n'a pas re~on u a
A rgerne co~vlent I.Ul-me~e q Greli;g freres. Il conVIent que
ce qu'il avolt pral72lS aux leux ;1. devoit avoir lieu dans le
d effets & des remljeS
la rentree es ,
'h
u' fc ue par le retard de ces
courant dl~ mOI,s de Decelm r~h',P 1e~ de ce mois; pu ifqu'il
1 cramt pour es ec eanc
"
bl' ,
rentrees, l ,
1 li urs Greling auront ete 0 1ges
1
'A
1
1
4:o~:J;~e ~:~;1:;.~:e;e'7è~s hlfIë~:fi!:;!:;;~~ ;l~~~:~n:nl~~
1
le moment d~ on an ~vee
'd de fes correfpondants dans
jliction que hu, a caufe )e re;:' '1 reconnoÎt par cQnféquent
les remijès qu'd,a prOmlj~:.,
~~: de fon voyage, c'eft-à-dire
avoir, dû être faItes dans l~te~v~e de fon départ, jufqu'au 3 1
depUIS le 1') Novembrer' ep q, Ofè, dire aue le fieur Ar1
b
époque de IOn arnvee. 'j~
D'
ecem re,
0 livre de remijès de Smyme, ce
ueme en partant annonça 5 000
1 1 h "/ & en même
o
1
l
'hante a p us ornv e,
n'eft donc pas a p us mec
,
fi ,r:'
pu'fqu'on
te ms la plus inwaifemMable de toute! l~s z.fflUP~0,lt~~~Sr~tar~ d'tm
envia
voit que cet Adverfaire lui-même erOIt a Ige,
\
SI
t
envoi qu'il avoit promis, & qui, nous le répétons, n'avoit pu
avoir lieu que dans l'efpace de tems auquel nous prétendons
qu'il auroit dû être effeélué.
, Telles font les. principales objeél:ions qui nous Ont été oppo.
{ees fur ce premIer moyen. Nous venons d'en démontrer la
frivolité; & fans rappeller de nouveau tous les principes & toutes
les confidérations :mxquelles on n'a pas répondu, concluons que
la démarche du 2 Janvier 1778 eft légitime en droit; prouvons
encore qu'elle a véritablement été néceffitée par le fait ..
Pour réfuter le lieur Argeme fur ce point de la caufe, nous
avons préfenté dans nos derniers écrits le tableau des paiemens que les fleurs Greling ont fait, ou qu'ils étoient obligés
de f..1ire depuis le 1') Novembre 1777, jour de la procuration,
jufques au 2 Janvier, époque de la déclaration de fufpenlion
des paiemens. Ce tableau rapproché de celui des fommes qu'ils
avoient pour y faire face, a prouvé que lorfqu'ils fe font déterminés à remettre cette déclaration, ils y Ont véritablemen t
été forcés par le manque abfolu de fonds fuffifans pour payer
tous les créanciers.
Il étoit impoffible à l'Adverfaire de détruire un moyen fondé
fur des pieces authentiques & léga1es, & dont il pouvoit d'autant moins Ji.lfpeéler l'exaélitude, que c'eft de fa propre main
que nous les tenons. AufIi a-t-il renoncé à l'e{poir de nOLIs
démontrer qu'il n'exi!l:oie pas un vuide réel à l'époque du 3 1 Décembre. Ce n'ejl pas dans Iln Mémoire, nous a-t-on dit, CJue
nous difcuterons ce point important.
Il étoit eflèntiel cependant de ju!l:ifier à la Cour la véxité
de cette imputation tam de fois répétée, & avec tant de com- .
plaifauce, dans les Ecrits de notre Adverfaire, que les fleur::..
Greling engorgés de marcllandifès, auraient payé, Ji les all aires
...
ell(f~llt
eu leur Cours ordinaire. Pour cela, il fàl10ir détruire le
t~ :.Jleau r:lpporté dans notre derniere Confultation, pJg. 4 6
&. folV., & prouver que véritablement au dejjit's de [ru affi2Ïres-,;
L,
Seconde
Propoli rroru
�82.
le fleur Argeme avoic, au lieu d'un ,défic~t de plus de 2~OO:' Iiv.;
des effet~ fuffi!i ns pour parer à l acquIttement des echeallCe$
du 31 Décembre 1778.
" ,'
L'efi pour y parvenir, que cet Adverfalre a p~OdUlt le pred tableau de fituation que nous venons de dIfcuter. On a
ten U
fi d
. d D'
vu que bien-loin de fe trouver. à l.a n u mOlS e ecembr~
avec un excédant de 214~o llv. 4 f. .11 d., le fieur Argeme
avait au contraire un vuide de 8 S54 lrv. 3 ~ 6 d. "
Et à cet égard il faut obferver que quoIque par 1 etat que
nous venons de propofe r , l'Adverf~ire n'eCI~ qu'un vui~e ~l'en
viron 8000 liv. , il n'en efi pas mOInS cerram que le d~ficlt des
fommes à recouvrer pour le paiement des fomr:1es echues à
cette époque, s'élevoit à 2. 08 94 liv .. 5 f. S d. ~ ~IOfi que nous
l'avons établi dans notre Confulranon. La dIffere~ce, ~e ces
deux états ne provient que de ce q~e nous avons Il1fere da~l.s
le tableau de fituation de l'Adverfalre plulieurs fommes qu Il
prétend qu'il auroit recouvrées étant cl Marfoille, & que nous
fommes pourtant autorifés à rejetter de l'état des fieurs Greling
freres parce qu'il leur avoit été impofiible de fe les procurer,
& de ies employer par conféquent au paiement des é~héances
du mois de Décembre.
Ainli donc, puifqu'il n'efi plus quefijon à préfent de fuivre
l'Adverfaire dans fes fuppofitions & fes calculs, nous pofons
en fair, qu'à l'époque de la déclar~tion, les fieurs Greling: freres
étoient au dépourvu de 1. fomme Importante de 20894 !Iv. S f.
S d. pour fatisfaire entiéremellt les créanciers du fieur Argeme.
Et nous fommes d'autant plus fonçlés à préfenter cOFl;lme cer.,.
.tain & incontefiable ce point important du procès, que l'Adverlàire n'a pas daigné nous propofer une feule objeélion à ce
fujet dans les nouveaux écdts que nous réfutons.
, .
Toute fa défenfe ne roule en effet que fur de nouvelles eqll1.,.
voques & fur la fau1Te interprétation qu'il veut donner à l'écrite
du IS Novembre 1777, d'après laCfuelle, s'il faut l'e\l croire,
les jieu,-s Greling, quoiCfue n'étant pa.. nantis de fait, devoi~nt
continuer leurs avances. Examinons cette conventIOn & les ln...
,duétions que l'on prétend en cirer contre nous; c'efr la. partie
83
fa plus e1Tentielle de notre défenfe, &. la véritable queflion dl1
procès.
" Que porte l'écrite, nous a - t - on dit pag. 14, dans fan
" fyfiême & 'dans fes difpofitions particulieres? Le fyfiême
" n'en efr pas équivoque. Le fieur Argeme en s'expatriant, dit
" aux freres Greling : vo.us vouler que je pa;te pour Angora, à
" la bonne heure. Mais l'ai des affaires 'lue Je ne puis pas abans, donner; il faut y pourvoir; charger-vous en. Que les fieurs
Greling oient nous dire ce qu'ils répondirent, difons mieux,
ce qu'ils pouvoient répondre. On le [çait. Voyons vos livres~
Les livres font mis fur table; on en extrait les deux états
verfés au procès, l'un des paiemens & des époques, &
l'autre des marchandifes & des rentrées. Cet état vu, en difant au fieur Argeme: parter , nous vous repTéfenterons cl MaT" [ellle, par tOllt pays, c'efi lui dire : nous payerons. Le heur
" Argeme fût-il parti, fi on lui avoit laiifé feulement foup" çonner que les fieurs Greling ne payeroient qu'à fur & à
" mefure des rentrées réelles; qu'indépendamment du nantiffe" ment de droit réfultant de la procuration, ils feroient en" core nantis de fait par la poifeffion matérielle qu'ils étoient
" les maîtres d'achever, ou à laquelle ils devoient fuppléer en
" cas d'événement inattendu? Telle ne peut avoir été l'inten" tion des parties. En envoyant le fIe ur Argeme à Angora,
" les fieurs Greling ne purent vérifier fes affaires, & fe charger
" de les diriger, qu'autant qu'ils fe chargeoient de payer~ Tel
" efi le fyfiême général des opérat ions. "
.
Tout ce raifonnement efi admirable. Le feul reproche· qtle
nous foyions en droit de faire à l'Adved~ire, ~'efi de ce qu'il
reproduit ici, & da.ns toutes les pag~s de fa. defenfe , un~ objeétion que nous aVIOns eu grand fom de dlfiiper, en repon.
.
.
dant à [es premiers écrits.,.
Vajnement, avons-nous deJa dIt, le fie ur Argeme exclpe-t-Il
de ce que les fieurs Greling ont examiné & vérifié [es livres. Cet
examen & cette vérification étoient les préalàbles néceffaires
des engage mens que les parties a.lIoient contraéler. En fe cfl.argeant d'une adminifrration auffi Importante, les fleurs Greling:
"
"
"
"
"
"
L2.
\
�/J
t~~1
84
devoient s'aJfurer li les états que le lieur Argeme mettoit foufs
leurs yeux, étoient le, c,abl,eau fidele, de fa , fitu~tion. P,Gur que
leur ge!tion pût devemr unIe à leur mandant, Ils devOlent ê tre
éclairés fur l'état de fes affaires. L'étendue de fes obligations
devoit néceJfairement influer fur l'étendue de leurs pouvoirs.
,
'
1
Mais comment n'a-t-on pas vu 1 0
' . qu en examm ant .:!s hvres
de l'Adverfaire, les fleurs Greling n'ont pas garanti la folidité
de fes indications & la sllreté des 'rentrées, mais fimplement
vérifié la conformité des articles paJfés dans Fon tab~eau? 2.. 0 •
Que Ii les fleurs Greling freres euJfenr entendu fe charger de
pa~er en~iérem~~t ,les d~ttes ~u fie,ur, Ar~eme , par. cela feul
qU'lIs aVOlent verifie fes lzvres, Il et?lt l~tlt~l ~ dès-lOIS de fOl~f
crire au bas des etats une conventIOn ltmnee 'par des clau/es
& des conditions qui excluent néceJfairemem toute idée d'un
engagement abfolu. Dès que l'on fou tient ~ll'en difan; au ~eur
Argeme, voyons vos livres , le~ fi~urs Gre,lmg ont ne~eJfaI~~
ment dtÎ ajouter, nous payeron~, Il efl: vraunent finguher qu. Ils
aient prévu les cas où ils ne feroient pas tenus de payer. Le
fyfiéme général des opérations contre~iroit ouv~rtement ici la
teneur du titre; & dans la conventIon foufcflte au bas des
états, on ne peut plus voir qu'un aél:e inutile & bizarre, qui
tend à refl:rèindre uné obligation indéfinie que l'on fuppofe avoir
été la conféquence indifpenfable du jimple examen des écritures.
Or, nous le demandons : efi - il raifonnable de propofer un
pareil fyfl:ême? Et bien-loin de former pour les fleurs Greling
freres un engagement forcé & illimité, cette vérification & cet
examen rapprochés des claufes de la convention, ne prouvent-ils
pas au contraire quelle étoit leur circonfpeél:ion, en foufcrivant
des accords 90nt ils étoient jaloux de prévenir les conféquences?
C'efl: par une fuite de la même erreur, que le fleur Argeme
voudroit également perfuader que du moment que les fie urs
Greling freres furent chargés de la procuration, ils furent cenfès
nantis de tout, cl l'effet de ne pouvoir plus payer cl fur & cl mefore des rentrées réelles. La Iimple leél:ure de l'écrite du 1') Novemb re détruit fur ce point lOUS les raifonnemens de notre
. C ette
Adverfalre.
S'5.,
,
. I(J.
()
poJfeffion de drolt, qU'Il veut fubfhtuer à la l ' .. ,.;x 1
poJfeffion réelle & phyGque des effets in(~iqués dans le tableau
contredit encore direétement la teneur du titre que nous dif~
cutO?s. ~ha;gé~ de payer les eng~ge~ens du Geur Arge me d'une
mamere mdefi/lle & abfolumenr mdependanre de tout nantijJèment réel, il étoit abfurde que les fleurs Greling Freres euiTent
formellement fl:ipulé dans leur convention qu'ils employeroient
à l'acquittement des dettes du fieur Argeme le produit des marchandifes qui leur entreroient; qu'ils feroient des avances filr
celles qui feroient en leurs mains, & qu'en cas de retard, ils
avanceroient la fomme de 12000 liv. Pourquoi fe foumeure à
:f.:1ire ces avances, & fur-tout pourquoi les fubordonn er à une
condition défignée, & les limiter à une valeur certaine, s'ils
s'étoient véritablement obligés à payer indéfiniment jufques à
l'extinél:ion totale de fes engagemens?
Tout le fyfl:ême du fleur Argeme n'efl: fondé que filr une
équivoque. Il fe plait à fyncoper continuellement les différentes
difpoGtions du titre; & après avoir mis à l'écart les claufes
modificatives de l'engagement général, il préfente comme
une obligation indéfinie, ce qui n'efl: cependant qu'un paéte
conditionnel & purement relatif.
Il nous dit par exemple: " Que porte le titre? Cette intitu" lation que Fon voudroit pouvoir enlever: Etat des fommes
" 'lue le fieur Argeme a cl payer cl Marfeille; c'efi-à-dire que
" l'état n'efl: donc fait que pour dire aux freres Greling: voilà
" ce que j'ai à payer; car il efi inutile de diŒmuler que cet
" état ne fut fait que pour en venir à la convention qui le ter" mine. " C'efl: ce que l'on nie; car s'il étoit poffible que la
convention pôt être féparée de l'état, ce tableau ne formeroit
lui-même aucun efpece d'engagement entre les parties; & d'un
autre côté, les fieurs Greling fe feroient impofés, en (ourcrivant l'écrite du 1') Novembre, des obligations qui ne porteroient fi.lr rien. Il faut donc néceJfairement rapprocher b. convention, de l'état, comme un tout indiviGble ; expliquer l 'illûtularion du taD/eau , par l'engagement qui le termine, & fe dire:
fi ie fleur Argeme, en préfentant Fon tableau aux fieurs Greling
•
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1
86
freres, leur a dit, voilà ce que j'ai à payer; ceux-ci lui Ont ré~ondu en [ou[criv~nt l~ cO~lVention qui. ~e tr.ou;e, au bas de cet
etat: nous payerons" mazsfolvant,lescondulOlls znferees danscet ac7e.
Comment fuppofer en effet que par cela feul que l'Ad ver[aire tranfportoit tous fes pouvoirs aux fieurs Greling, ceux-ci
ayent été illveflis & nantis de toutes les marchandifes dont il
leur remettoit fimplement le tableau? Comme Procureurs du Sr.
Argeme , les fieurs Greling ont eu le droit de recouvrer tous
les fonds néceiTaires pour l'acqujrtement de fes engagemens.
Ils ont dû veiller à l'adminiftration de fes affaires, & pourvoir
à la rentrée de fes effets avec tout le foin & tout le zele que
leur charC1'(! leur impofoit. Mais il eft abfurde de prétendre que
parce qu~ls avoient acquis le drojt de rec~voir les marchandifes , ils font par cela feul cenfes les aVOIr reçues.
" Mais, nous dit-on, à entendre les freres Greling, on di" roit qu'ils traitent le fieur Argeme partant pour Angora,
" L:omme un Négociant qui tire fur eux, & dont ils ne veu" lent pas fil ivre la foi perfonnelle, ou auquel ils ne veulent
" faire des avances, qu'aurant qU'Ils auront la poiTelIion réelle de
" la marchandife. " Voilà le mot du procès. Voilà précifément quel
a été l'objet de la convention. Ce n'eft pas la foi perfonnelle du
fieur Argeme, fa folvabilité & [es promeffes qui ont pu raffurer les oeurs Greling fteres, lorfqu'ils ont promis de faire des
avances. C'eft fous la foi particuliere de leur traité, en vue
des nantiJ)èments qu'ils ont exigé, & après avoir pris toutes les
précautions qu'ils crurent néceiTaires pour leur fûreté, que les
fieurs Greling s'obligerent à payer. Ils n'ont pas prêté à la perfènne, mais à la chofe ; merci magis quam ipji crediderullt; fans
cela, point de convention. Le fieur Argeme le f'tait mieux que
perfonne.
" Les fieurs Greling, continue-t-il, font bien plus durs &
" bien plus injufies; car.il eft de regle que fur fimple con" noiiTement, on fait des avances, parce que le connoiiTe" ment donne droit à la marchandife. Or, les fieurs Greling
" avoient aujourd'hui bien plus qu'un connoiffement, puif" qu'ils avoientla procuration générale, & qu'il n'y avoit qu'eux:
-
,
87
qui pulfent exiger. " Nous répondons ~ cela qu'il ya une différence très eŒentielle entre un connoi1Temellt & une procurrrion générale; & nous ne concevons même pas comme nt
on a voulu confondre deux aéles auffi diG:inéts dans leur objet
& dans leur principe.
Le connoiiTement ulppofe l'embarquement de fait; il annonce au commilIionnaire une rentrée inévitable des marchandifes qui lui font adreiTées, & fur lefquelles il a acquis un droit fpécial du moment qu'il a fait des avances
en anticipation de leur produir. La procuration générale ne
donne au contraire à celui qui en eG: chargé, que le droit de
retirer, en cas de rentrée, & de difpofer des effets qu'il pourra
recouvrer; elle annonce la poffibilité des envois, puifqu'elle confere au Procureur la faculté de les recevoir, mais elle n'en
donne pas l'aiTurance pofitive. Le connoiiTemcnt eft une piece
juftificative d'un fait réel & incontefbble, qui eft la rentrée
des effets embarqués. La procuration n'eft au contraire qu'un
aéte tranflatif d'un droit incertain, purement relatif, dependant abfolument des circonG:ances, & dont on ne peut acquérir l'exercice que par ce fait, dont le connoiiTement donne la
certitude. Cela pofé, comment peut-on affimiler deux cas gouvernés par des principes aulIi éloignés? Ne voir-on pas que
les avances faites fur des marchandifes embarquées, & fous
la foi du connoiiTement qui jufiifie ce fait effentiel, ne peuvent être perdues pour le prêteur, que dans le feul cas où
l'énonciation du connoiffement ne [eroit pas exaéle, c'efi-J.-dire,
fi l'on avoit annoncé comme embarqués à fa conGgnation des
effets, qui réellement ne l'auraient pas été. En faifant au contraire des avances fous la foi d'une procuration générale, le commiffionnaire n'acquiert que le droit de fe rembonrfer lui-même,
dans le cas où les rentrées feront effeéluées. Mais comme il
n'a pas la certitude phyfique de ces rentrées, il ne pet~t pas
auffi avoir l'aiTurance pofitive de fon rembourfement. AlT!m,tler
deux cas aulIi différents, ce feroit donner à la Gmple f.1culte de
poiTéder , les mêmes avantages qu'à la po1felIion elle-même. Or,
nous le demandons au fieur Argeme , fes créanciers qui avoient
~_.~; '1ementle droit· cl'ê-r,.", """" ": c ,l ~ leurs créances, fe feroientSt
r
�1(; Çh~ ils
S~uroient-ils
contentés de ce droit, &
préféré cette faculté
illl:l[Q}re, au rembourfement phyfique & réel qu'ils étaient fondés ' à réclamer? Ce que ceux-ci euffent exigé pour l'acquitte_
ment des [ommes que le fieur Argeme leur devait, eft-il donc
étonnant que les fieurs Greling l'ayent exigé pour s'affurer le rembourfement de leurs avances?
" Enfin ajoute-t-on, nous n'avons pas befoin d'ob[erver
" que le tr~ité que le fie ur Argeme fit avec les freres Greling,
" ne fut autre que celui que confentent tous les Nég?cianrs
" vis-à-vis des Régiffeurs des Echelles du Levant, ou VIs-à-vis
" de tous ceux qu'ils envoyent [ur les lieux vérifier la fituatioll
" de leur Maifon; que jamais Négociant ne quitterait Mar" feille s'il n'était affuré que fes engagements feront rem.
" pIil> ,moyennant la balance qu,
Il remet
au .
maJeur, & l' exa,
r'
C •
" men qu'il fait de [a firuation; & par cOlllequent une lOIS
" qu'il dl parti, il n'dl: plll~ per~is de calculer il les. fonds
" font ou ne font pas rentres, 111 de mefurer à la tOlfe les
" paiements avec les rentrées, pour ne faire face qu'en pro" portion de ce que les fonds [ont rentrés. " Le Lieur Ar"eme n'eut pas hafiudé du tour cette inutile ohfervation, s'il
~voit voulu remarquer que l'on ne peut alléguer un uf..lge conforme & général fur le point que nous difcutons, ID. parce qu'il
n'dl: pas pofIible que tous les Négociants contraél:ent avec leurs
Régiffeurs les mêmes obligations, qui font toujours modifiées
ou étendues ruivant les circonftances: 2 0 • parce qu'en [uppofant qu'il y ellt des Négociants qui euffenr contraél:é de pareils
el1~agements , il . n'en feroit pas ~oins ;~ai que .c'eft d'aprè~ !a
LOI que les partIes [e font donnee, qu Il faut Juger les dIfferents cas particuliers, en n'impo[ant pas à un particulier des oblio-atiol1s plus ou moins étendues que celle qu'il avoit à rem~Iir : 30. enfin parce que dans cette Caufe, il faut toujours en
revenir à la lettre de la convention du 1') Novembre, qui eft le
ritre formel & [acré, à l'exécution duquel les parties ont réciproquement confenti de fe fou mettre ; & alors il ne s'agit plus
de fçavoir fi le fieur Arge me, prévoyant le cas de retard , auIoit dit aux fieurs Greling Freres : vous deve{ donc y foppléer, Olt
Je
89
je ne pars pas. La feule quefiion du procès eil: de [çavoir, fi
les fieurs Greling freres fe [ont obligés par quelque claufe de
l'écrite à fuppléer à l'infufEfance des fonds du fie ur Argeme ,
ou fi au contraire ils n'ont confenti à payer fes engagements
que du produit des marchandifes qui leur entreroient , ou des
avances qu'ils feroient fur celles qui [eroient en leurs mains;
c'efl: là tout ce dont il s'agit aujourd'hui.
Le fieur Argeme en eft tellement perfuadé, qu'après avoir
fait tous fes efforts pour pervertir à cet égard le fens de l'écrite du l ') Novembre, il finit par rendre hommage à notre
fyftême, & avouer formellement que les fieurs Greling freres
ne pouvoient pas être [oumis il acquitter {es échéances jufques
il l'extinaion totale de {es engagements.
•
Paj{ons néanmoins, dit-il, aux freres Greling qu'ils ne duf{ent pas faire ces avances; mais au moins ils ne pourront pas
difPuter qu'ils ne du./fènt avancer les l.2..000 liv. dont parle la
convention. De l'aveu de l'Adverfaire, tout le point du litige
fe réduit donc à examiner fi dans les circonftances où [e trouvoient les fieurs Greling freres , ils devaient avancer la- fomme
importante de 12.000 liv. pour le paiement de fes engagements,
tandis que d'un côté, bien-loin. d'avoir. une affura~ce réeHe de
leur prochain rembour[ement, Ils voyolent les affaIres de leur
commettant dans le plus grand dé[ordre, & que de l'autre,
cette avance, vu le déficit de 2.02.94 liv. ') f. ') d. qu'il eût fallu
fuppléer, eût été inutile.
Il faut remarquer d'abord que l'avance de~ 12000 liv. ,dont
~'agit, ne devoit être faite que [ur une parue des effets a recouvrer indiqués dans le tableau du 1 S Novembre 1777. CeC'
,
'
état contient
en effet c
eux l
partIes.
La premiere eft compofée des marchandifos & fol~es de
comptes que le fieur Argeme LAISSE pour parer au parement
de {es enaaaements, & qui s'élevent à la [omme de 84700
liv. Nous ~V~llS prouvé qu'à cet égard les fieurs Greling fre.res
ne s'étoient ohligés à payer que du produit des m,~rchand.lfes:
qui 1f!1-r entreroient, ou ~ faire des avanc;es [ur celles qu Ils aurolent'
en leurs mains.
M
,
�"
\
,
,
9°
La feconde partie de l'état efi comporée du montant det
rentrùs du côté de Setjuard ~ Compagnie de Smyrne. C'eil: véritablement {ur ces effets que les fieurs Greling Ont promis de faire des avances, dans la foppqfition lju'ils retardaJlènt;
& cela eil: fi vrai, qu'on ne pourroit faire porter cette prQmeffe [ur la premiere de l'état, [ans contredire la lettre de l'obligation. On ne pouvoit prévoir, en effet, le retard des marchandi{es
qu'à l'égard de celles de Sequard & Compagnie de ,Smyrne,
qui étoient les feules {ur le[quelles le fieur Argeme dut comp_
ter. On eut parlé du cas de mévent~, fi les parties eun:ent e~
tendu appliquer l'avance des 12000 hv. à tous les effets enonces
dans le tableau.
Les fieurs Greling pouvoient-ils faire des avances à l'époque
du 3 1 Décembre?
Nous croyons avoir {uffifamment démontré le contraire dans
notre Con[ultation, pag. 6S & {uiv. Sans entrer aujourd'hui dans de nouveaux détails, bornons-nous à ob{erver :
1°. Qu'en s'engageant à faire des avances {ur les effets que
le fieur Argeme annonçoit du côté de Sequard & Compagnie,
les fieurs Greling firent por.ter leur promeife non feulement
{ur la totalité des trois objets énoncés dans l'état, & dont
on leur promit la rentrée prochaine, mais principalemept encore [ur les 100 baHes laines chargées {ur Goiran , dont l'arrivée pouvait être retardée, mais ne pouvait pas être domeu{e.
2°. Que jamais ils n'euifent confenti à promettre ces avances,
s'ils n'avaient eu l'aifurance que les 100 balles qu'on leur indiquoit, éraient chargées {ur un Navire, & par con{équent
au cas d'arriver promptement à Mar{eille ; ce qui leur préfentoit des fûretés bien plus grandes, que la fimple promeffe
d'expédier des marchandifes qui n'auraient pas encore été embarquées à Smyrne.
3°· Que fi d'une part les fieurs Greling promirent d'avancer
12000 liv. , le fieur Argeme s'engagea de fan côté à faire rentrer promptement des effets dont on prévoyait le fimple
retard, mais dom 011 ne pouvait ni changer la defiination, ni
diminuer la valeur.
o
, ~I
.
. ~ • Que cet eng,agem~nt reclproque, flnallagmatique & conditIOnnel ne POUVOlt aVOIr [on effet, qu'autant que chacune des
parties remplirait de [on côté les obligations qu'elle s'était impofée; & qu'ainli dès le moment que le lieur Argeme violait luimêm; {a ~:oI?e~e, . en diminuant la ,valeur du produit des
rentrees. q,u Il In~IqUOlt , les fieurs, Grelt~g ne pouvoient pas
être oblIges à fatre les avances qU'lIs aValent prom ifes fur ces
rentrées. Nous avons établi ce point dans notre derniere Confultation, d'après la doél:rine uniforme de tous les Auteurs.
Ajoutons:" que c'eil: une fuite de la nature de toutes les C011u velltions en général, que fi l'une des parties viole les en" gagements dans le{quels elle était entrée par le traité, l'autre
., eil: difpenfée de tenir les fiens, & peut les regardèr comme
" rompus; car pour l'ordinaire tous les articles d'un traité ont
" force de condition, dont le défaut le rend nul." (1)
S0. Qu'il té{ulte de tout ce qui a été déja dit au procès,
& de la nature même de leur obligation, que les fieurs Greling en promettant une avance de 12000 liv., n'ont entendu
courir aucun rifque; puifqu'au lieu de faire porter cette avance
fur la rentrée des effets indiqués dans la premiere partie de
l'etat, ils n'ont voulu l'appliquer qu'à ceux que l'on attendait
du côté de .sequa,.d & Compagnie de Smyrne, & notamment
fur les 100 balles laines qui, [uivant l'état du fie ur Argeme,
étaient chargées à cerre époque fur le Navire du Capitaine.
Goiran.
6°. Que dans tous les aél:es, il faut principalemnnr s)attacher à la caure finale qui en efl: le principe, l'arne & le [aulien,
fans laqueJ1e cet aél:e n'eût pas eu lieu, & {ans laquelle .il ne
fçauroit (ubfifter : ita cohœret difPojitioni, dit Manrica, (2) ut,
tâ ceJfànte, ceJ1àt difPtfitio.
7°· Que la caure finale de l'obligation dont il s'agit était,
(1) Burlamaqui, Principes du Droit naturel & polit., tom ~ 3, pag.
149·
(2) De Tacit., lib. 3 , tit. 11 1 n. 17-
\
;
�9'2.
d' une part, l'exécution de la promelfe du lieur Argeme; &.
de l'autre, l'accomplilfement de celle des fieurs G reling freres,
qui [e trouvoient à l'âbri de rout ri[que , au moyen du prochain
rembourfement qui leur avoit été affuré.
,8°. Enfin, que fi véritablement le fieur Argeme n'a pas
rempli [es promelfes, & qu'au moyen de ce, les fieurs Greling n'ayent pu accomplir leurs engagemens [ans compromettre
leurs avances, l'obligation écoit nulle de plein droit. (1)
En partant de ces principes, qui doivent [ervir de ba[e lt
la déci fion de la Cour, il eft impolIible de [e dilIimuler que
les fieurs Greling freres ne pouvoient être tenus de faire l'avance des 12000 liv. qu'ils avoient promi[es de payer dans le
cas du fimple retard.
Si l'on confidere en effet les circonfiances dans le[quelles
ils [e trouverent à l'époque du 3 l Décembre, on verra que
le fieur Argeme avoit violé le premier la parole qu'il avoit donnée à fes Procureurs, & que ceux-ci ne pouvoient exécuter leurs
engagemens [ans s'expofer aux plus grands ri[ques.
Cent balles laines écoient annoncées. L'arrivée prochaine du Capitaine Goiran devoit fournir aux fieurs Greling freres des fonds fuffifans pour l'entier acquittement des
[ommes échues. Le Capitaine Goiran arrive en effet. 'Mais
au lieu de 100 balles laines qui devoient être chargées fur
fan Navire, les fieurs Greling n'en reçoivent que 22. Deux
lettres de Sequard & Compagnie leur font en même tems
remifes. Que portoiellt ces lettres? L'annonce la plus formelle
du difcrédit le plus abfolu ; l'alfurance très-pofitive d'un dérangement complet, & des excufes vagues fur l'impuilfance où
fe trouvoient ces Négociaus d'accomplir les promelfes qu'ils
avaient faites au fieur Argeme. Ils ne diŒmulent pas à cet
Adverfaire que l'itat de mévente ET LES FONDS QU'ILS ONT
ACCROCHÉS, les mettent dans l'impoffibilité d~ faire des remifes .....
l es
,
,fi.'. '
~JJazres,
'd~'fce.nt-I'1s, fiont tres,93.,
.
difficzles a, Smyrne;
l'argent
efl dune rarele inconcevable..... on ne trouve point de difpojeurs
fur Marfeille ;" les a.fJaires vont de mal en pis. Dès ce moment,
a~ons-nous deJa dit, les fieurs Greling durent entrevoir le
pIege dans lequel le fieur Argeme les avoit entraînés. Ils ne
durent' plus compter fur des envois que la fituation des fieurs
Sequard rendoit impolIibles , non fe ulement pour le moment
mais même pour l'avenir; puifque , d'après le fieur Sequard lui~
même, les affaires vont de mal en pis.
A la même époque , les fieurs Greling avoient recu une
let.tre des ~eurs Tenglet & Compagnie de Conftantinople,
qUl marquOlent au fie ur Argeme que les fieurs Sequard de
Smyrne avoient énormement excédé le crédit qu'ils avoient
pris fur eux. (a)
" Après la réception defdits draps, difoient-ils, nous nous
" conformerons à vos ordres pour leur meilleure vente .......
" nous tiendrons le net produit de ces draps, ainG que des
" autres envois que vous pourrez nous faire par la fuite à la
" difpoGtion de Mrs. F . Sequard de Smyrne, ou foit en rem" bourfement du crédit de P. 6000, que vous leur avez fourn ni fur nous, & duquel ils ont déja fait ufage, ainG que
" vous en ferez infor~é. Ils l'ont m ême excédé de P . ,, 50
" environ, que nous n'avons pas cru devoir leur refufer,
" attendu que cette Maifon vous intérelfe. M ais nous ne
" croyons pas devoir nous prêter cl la nouvelle demande qu'ils
" nous font de leur renouveller ce même crédit de P. 600 0 ,
" jufqu' cl des ordres plus précis de votre part, ou que nous nous
" trouvions nantis au moins de la contre-valeur de ce p remier
" crédit."
Cette lettre jufiifie toujours plus l'état de détrelfe des Geurs
Sequard & Compagnie, qui, dans l'abfolue impuilfance de
réalifer leurs fonds accrochés, abufoient du crédit qui leur
(a) Vid. cette lettre à la date du 4 Novembre 1777 dans notre fa c,
cotée TTT.
(1) Contraaus propriè dicitur u/trà citrà'lue obligatio , impropriè fi tarttùm
/!X unâ parte. L. 19, if. de verb, fign.
1
,
�()
~"reftoit encore fur les Corref/otdans du lieur Argeme. Il était
viiible d'ailleurs qu'ils ne pouvoient plus fe ménager à l'avenir
la même reJfource, puifque d'un côté les fleurs Tenglet &
Compagnie refufoient de leur faire de nouvelle~ avances, &
que de l'autre il leur étoit impoŒble de les nantzr de la contre1laleur du premier crédit.
Dans une pofltion auŒ dangereufe, que devoient faire les
fleurs Greling? Devoient-ils avancer la fomme de I~ooo liv.
qu'ils avoienr promife en vue feulement des rentrées confidé_
rables qui n'avoienr point été effeétuées, & qu'ils ne pouvoient pas efpérer pour l'avenir? Le fieur Argeme . n'avait-il
pas manqué le premier à ces engagemens folemnels, qui
avoient été la condition expreife du traité confenri entre les
parties? Le tableau ne- .fa.iiOit-il pas mention de 100 balles
laines chargées fur Goiran? Il n'en étoit pourtant arrivé que
22. Il falloit donc de deux chofes l'une; ou que l'énoncia-,
tion de l'état ne fût pas exaéte, ou que la promeffe du fieur
Argeme eût été rompue. Dans tous les cas, l'engagement
des fieurs Greling freres étoit annullé de plein' droit, puifque ce n'étoit qu'en vue de l'indication qui leur avoit été faite
dans ce tableau, que l'obligation d'avancer 12000 liv. avoit été
contraétée.
Si l'on conlidere d'ailleurs la fituation des lieurs Sequard
'& Compagnie à cene époque, on verra que les fie urs Greling freres ne pouvoient exécuter leui' promeffes, fans compromettre effentiellement leurs intérêts. Les fieurs Sequard ne
diiIimuloient pas les véritables caufes de leur impuiffance~ Ils
parloient, il efr vrai, d'une mévente g~nérale fur la Place.
Mais ils ne laiffoient pas ignorer aulIi au fieur Argeme, que
le principal motif de leur retard étoit l'accrochement de leurs
fonds. Les fieurs Greling ne pouvoient ignorer d'ailleurs la
véritable caufe de cet aeerochement. Ils fçavoient que ces Négocians avoient effuyé des pertes très-confidérables par la faillite de Nicolas; & les fieurs Sequard & Compagnie l'ont
formellement avoué dans la fuite. On a vu que dans leur lettre
du 28 Janvier, ils rejettoient, fur ,ette malh~ur~ufo affaire, le défaut ab[olu de leurs reJ{ources..
T
•
d
'
9')
.lJa certltu e du derangement du fleur Sequard étoit d'au-
•
tant plus naturelle, que le fieur Argeme a formellement reconnu dans la fuite, & dans un tems non fufpea la véritable caufe du défordre de fes affaires. Sans la malheureuJe
a.1fàire d: ~icola;, diroit-il dans la fameufe lettre du 3 JanvIer, qUl luz coute pres de 5000 P. qu'.;l lui a fallu donner
comptant, cette {omme auroit été convertie en remifes, & va. S
l'aurie{ reçue •••• Il Je trouve des effets invendus, débiteurs
qui ne payent pas., & quelCJues articles en Syrie pour près de
"3 000 P.; aùifi Juge, s'il a pu faire ce CJue j'attendais de
lui
Smyrne, nt: lui eonnolfant
Marfeille d'autres amis
que moi. Sachant mon retour a Angora, {on crédit en fouffre;
de maniere ql.l'il a be{oin de CJuelCJues envois de ehe, vous pour
ranimer la confiance de ceux che, qui il peut trouver des rei{ourees dans l'occafion. Les craintes des fleurs Grelincr freres
fur la véritable firuation de Sequard étaient donc bi~n fondées, lorfqu'ils attribuoient aux pertes qu'il avoit eifuyées,
ce retard & cette impuijJànce ab{olue que le fieur Argeme voudroit attribuer aujourd'hui au défordre général qui régnait fil f
la Place.
Dans des circonfrances pareilles, efr-il donc étonnant que '
les neurs Greling freres n'ayent pas voulu s'expofer aux pertes inévitables que le , dérangement de Sequard & Compagnie
leur préfageoit ? L'objet de leur convention n'était-il pas manoqué, dès le moment qu'en faifant des avances pour compte
de l'Adverf.:1ire, ils ne pouvaient les faire avec cette confiance & cette fûreté qui étoit la condition effentielle & inhérente à leur paéte? Quelle jullice y avoit-il que tandis que
leurs efpérances étoient trompées, lorfqu'ils ne voyoient au
contraire qu'un avenir affreux qui ne leur préfentoir que des
rifque s & des pertes confidérables, ces Négocians euffent
exécuté des accords qui ne pouvoient plus fubfifrer? En promettant des avances au fieur Argeme, ils avoient voulu
t!oncourir à améliorer fa fituation, en lui favorifant des ref{ources. Jamais on ne pourra perfuader qu'ils ayent eu la
volon~é de fe nuite. Cette idée invraifemblable réfiHe à la lettre
a
a
,
((ft/)
..)
�96
(uq
par~s
:Oe bonne foi, eG:-ce à. de
fubterfuges que nous devions. 1
nous attendre dans une caufe auffi importante) C d ' [' ,
, A t ' erre erane
pourrolt e,tre pr~po a~l~, fi les envois que faifoient Sequard &
Compagl1le aVOlent · ete d'ordre & pour compte ct l'Ad
r. '
"
d' expedler
"
verlalre. F orees
les marchandifes qui leur e '
,,.
. d"
'1 '
.
aurolent ete
10 Iquees, 1 s n aurolent pu excéder leur mandat fan {;
d
refponfables
de cette infraB:ion. Mais dès que c'es eSn VOIS
e ~en,
;e
,
n etOIent que ~Ot1~ l~ur prop~e c,o~pte, la nature & ta qualité de
la marcha,nd~fedeto~ent fort mdl1ferent~s. L'objet effentiel du fleur
A rgeme et~Jt e le rembourfer de fes avances. Dans l'impuif~n~~ de lUI adreffer 100 balles de laines, dont la qualité étoit
mfe.f1eure, les fieurs Sequard auroient bien pu lui faire par~e.l11r ,toute afcutre efpece de marchandifes ou de denrées, ou
1 menageron rembourfement en remifes~ Mais le moyen de
procurer! leurs fonds étoient accroc!zés.
, Après ~out" en fi.lppofant, ~ême que la diminution éprouve~ ?~ns ,1 enVOl des lames n eut eu d'autre motif que l'impoffiblhte ou fe trouve~ent les fieurs Sequard de s'en procurer dav~~tage, q,ue pourrOlt-on en. condure Contre notre fyftême ?
L, eta~ r~mls par le fi~ur Argeme aux fleurs Greling Freres n'indlquOIt-Il pas nommement un envoi de 100 balles c!zaruées fur
'
b
GOlran
,?N' avons - nous pas prouve, que c'était feulement
à
raifon de l'arrivée prochaine & infaillible de ce nanriJ1èment
conudérable , que les fieurs Greling Freres s'engagerent à avancer 12.000 liv .. ? Quels que [oient les motifs qlJi aient diminué
la valeur de cette indication, n'ea-il pas vr.ai que la caufe de..
l'obligation, que la condition effentielle du patte a été changée? Dans tous les cas, ne fon:mes-nous pas fondés alors a
fou:enir que les fièLlrs Greling ne pouvoient plus être tenus
d'exécuter un engagement dont le prrncipe , l'ame & le foutien
ne fubfiftoient plus? Que l'Adverfaire réponde à cette cOl11idé:"
ration fr~ppal1!e; e~le eü meurtriere pour fan fyftême.
" Enfin, nous dIt - on , comment avez - vous vérifié que le
" recouvrement du , f~rplus était impoŒbI,e? L''excufe n'dl: pa:>"
" de recette. Poftefleurement au 2 JanVIer 1 n'avez - vous pas:
" re~u ces envois? " Cela eft vrai: mais qu 'en conclure? Le~
de leur paB:e; elle eH démentie par toutes les circonflances
qui ont déterminé une obligation qui n'a dû jamais tourner à
leur préjudice.
" Mais, nous dit-on, les preuves reçues le 16 Décembre,
" n( n~l.\s avoient pas empêc?é de p~yer, le l '5. & le ~.,~
Oui fa'As' doute, les fieurs Greltng ont paye; & Ils ne pouvoient pas fe difpenfer de le faire. Les fonds qu'ils avoient
en mains à cette époque étoient fuffifants pour l'acquitt~ment
des échéances; & ils n'eulfent pu les retenir fans donner
lieu aux foupcons de fraude & d'infidélité que le fieur Argeme
voudroit accréditer aujourd'hui. En vérité il eH étonnant que
cet Ad verfaire leur reproche une exattitude d'autant plus
louable que l'état réel de fes affaires ei'It pu les autorifer
à reteni:' fes fonds, fans qu'on fût en droit de leur en faire
un come.
Au furplus, il ne s'agit point d'examiner à préfent ce que
les lieurs Greling firent à l'époque du 1') & 22 Décembre.
C'eft principalement à ce qu'ils ont été obligés de faire à
répoque du 31 de ce mois qu'il faut toujours en revenir;
& c'en: parce qu'il connoÎt tout le danger d'une pareille difcuŒon, que le fie ur Argeme fe plajt à l'éluder.
"
" Voyez la lettre, ajoure cet Adverfaire. Elle ne vous an" nonce aucune forte de gêne dans les affaires de la Maifon ;
" elle ne vous parle que de l'inaél:ion des affaires en général. "
Nous venons de prouver le contraire. Obfervons encore qu'il
eft fi vrai que c'étoit plus qu'un fimple retard, que l'accroc du
30 OB:obre & 12 Novembre fubfiftoit encore à la fin de Janvier (1). L'accrochement des affaires d'une Place eft momentané ; il ne dure pas trois mois. Si celui d'un particulier dure
autant, ce n'eft plus retard; c'eft un dérangement certain.
Le fieur Argeme infifte cependant, & voudroit nous prouver
que fi les fieurs Sequard & Compagnie ne firent parvenir que
22 balles laines, c'efl qu'ils ne purent s'en procurer davantage.
De
(1) Viti. la lettre de Sequard & Compagnie, du 18 Janvier 1778..
N
...
\
~
�8,
{ 0) ': \ fileurs Gre l'mg n,aurOlent-1
.
'1s pas
' 9 ete
1:1' . , ,
l' 00 1ges d emp 'Oyer le pro~
duit de ces envois au paiement des échéances fucceffives? Et
(,ef'
1
1
dès-lors n'étoient-ils pas toujours en perte des 1 '1000 liv. qu'ils
auraient avancées; puifque les 19000 Iiv-. de fonds rentrés n'auraient pas même éré fuffifans pour acquitter les palemens du
fieur Argeme , & ont à peine fourni [fX mois après 40 pour
cent aux créanciers? Or pui(que cel Adverfaire veut apprécier
la conduite des fieurs Greling freres à l'époque du 3 l Décembre , d'après les faitS poftérieurs, ne fommes - nous pas
fondés à lui dire que dans t'ous les cas pu1Ilbles, les fieurs
Greling s'expofoient véritablement aux perces confidérables auxquelles ils avoient cependant voulu fe foufrraire par la nature
de leur obligation?
Ainli donc, puifqu'il eft démontré que les fieurs Greling
fi'eres n'ont pas été obligés à avancer une fomme importante dont la perte étoit infaillible, il eft fort inutile de répéter fans ceffe qu'ils ùoient complets; qu'ils étoient en état de
faire face; qu'ils font aujourd'hui fans reJfource pour excufer leur
démarche. Dès que le fieur Ar'geme avoit violé lui-même fes
promeffes; dès qu'il eft prouvé qu'il n'aVait préfenté aux fieurs,
Greling qu'un état inndele & captieux, il feroit injuüe d'affujettir ces derniers à remplir des engage mens conditionnels &
fubordonnés aux obligations que l'Adverfaire s'étoit impofées à
lui-même. Il en donc vrai alors que les Lieurs Greling fe trouvoient à l'époque du 3 l Décembre I777 dans l'impoffihilité
réelle & phyfique d'acquitter fes engagemens ; & l'on ne peut
plus voir dans la démarche du 2, Janvier qu'une opération juHe
& légale, légitimée par la néceffité.
Obfervons en finiffant, qu'en fuppofaht que l'avance de
12000 liv. pût être regardée comme indifpenfable, elle n'en
auroit pas moins été inutile. On a vu effeéhvemenc qu'à l'épo.
que du 2, Janvier, il exiftoit U11 vuide réel de 2, 08 94 liv. S f.
S d. En avançant les 12,000 liv. , il exiHoit donc toujours un
déficit de 8894 liv. ') f. ') d. auquel les fieurs Greling frereS
n'étoient pas tenu de fuppléer; puifque, même dans le fynême
de la Sentence, ils pouvoient s'en difpen:fer, vu le déficit de
79 8o ,liv.
f.
1
l
d. ré[ultant
.ûe~a~ement po~r
(
1!
éohapper à cc~~~l aes Ju~es-Con[uls.
rgeme a.-t~tl
'
cl
e exCeptIon cl' li
vances aux 6 L886 l' pl1eten u qu'en ajoutant les
eCl l~e , le
mains, -certe rom IV. ~ue la Sentence juge ue 12.000 l,I V. d'aces du 3 ( iD' m~ eut lufE pour l'entier pa9 nous aVlOns en
qu'à l'époque e~em re., Nous avons prouv~e~ent des échéan739 I I liv. 2. f. e dIa declaration, les fieurs G~e~~lOgAdver~àire
à l'acquittemen~ de' à paye~, candis qu'ils n'avoient
avolent
. ,
cette rom
pour pa
]o,lJ1te aux 12000 liv d'
me que -B016 liv. 17 f. re~
U1
-ment en entier des 'det~~an~e ne {ufE[oient pas pour le" 9
nous fommes entrés ont s ~c ~es. Les détails dans lelal~
pondre aux moyens 'v' f i ~ raye le .1ie\lr Argeme ' & r que, S
-s' ft
1\,;[Qneux qu
'
'
rans re...J e
COntente de donner aux fi e nous lUI avons oppo[és '1
-uOnt la fi Ir.
leurs Grel'
fi
' J
Il fi agelle de leur -Gonduite jufiifi ~g r,~res, ~n~ leçon,
, aut donc convenir u'e
e allez Imutlhte.
la declaration dont il s' 9
remettant au Greffe conft l '
ér! forcés à
Greling
Ont
o ue ou ~ls etoient de conferve arc e, par l'lmpoŒbilité abq~f! le. de[ordre de [es affaires [~ ~e~lr ~rgeme le crédit au0, Igatl?ns,' mais cédant feulement u Olt.
a,n~ en~reindre leurs
n~~,eJ?te, ds ont faÏt pour cet Ad ~ ,la 101 Imperieufe de la
o 1ges ~e f:il'e pour eux-mêmes d;~r alre ce 9u'ils euffent été
,
le
/.
h
1
f
'~aflem~n~
~~~:~ ~~::eu~
::fi
~reres
uv~~~
,
ti~: q~: :~~n:ef.~;~~~: uenneco;e l'~r slaunré;~;~~téél;;el:U:ce;~~ ~
e heur Argeme leur avoit lui-; ,lrlOn auffi ?elicare que ce qu'e
-moyen que nous lui avons oppofé~e pre [cm. C'efi le dernier
, flprès avoir invinciblement dém
'
lu-e, la jufiice & l'indifi en
on;re au ,heur Argeme la lé a-l,:s heurs Greling fi.ere/
de leurs
;l~tor~el1x que l'approbation for!~~l;U~ o~p~[~r un ,moyen plu~
, uI-~eme à leur démarche dans
' ~elreree qU'lI a donnée
ver[ees au procès Tout f(
les dJffel'emes lettres qui [Ont
.doit s'évanouir , l~rfque Fo~u~~~~ de I~aude ,& de négligence
1 cet
ver[alre pre[crire à [es
n,~~~le nec~Œte
opérario~s
M2
..
,
T roilier
Propouü,
�of, ?"Procureurs les regles
1'0'0
de conduite qu'ils devôient obferver dan~
ta pofition où ils fe trouvaient, & ratifier, par un mandat exprès, l'excès qu'ils auraient pu commettre, en outre-paffant les
bornes de leurs pouvoirs. Cette difcuffioo intéreffante porte le
<lernier coup à fan fyfiême; & noUS croyons avoir fuffifamment prouvé ~<rtls nos dernit?rs écrits, qu'il était impoffible de
reprocher auX fleurs Greling Freres d'avoir demandé du tems aux
créanciers du fleur Argeme , lorfqu'on voit celui-ci leur écrire
à la même époque : je crois que vous n'aure t demandé que du
lems.
'
Auffi l'embarras de cet Adverfaire
dt-il extrême fur ce point
<le la caufe. Perfuadé qu'il ne pouvait rien oppofer de fpécieux
aux conféquences terribles que fes propres lettres fourniffent
contre lui, il a renoncé à une difcuffion également inutile &
dangereufe ; & il nous difpenfe par-là de nouS occuper encore d'un moyen dont il attefie lui-même, par fon filence,.
toute la folidité.
Nous obferverons feulement que le fleur Argeme peut d'au>tant moins attribuer aux fleurs Greling Freres les malheurs
qu'il a effuyés, qu'il reconnoît dans une lettre du 2.3 Janvier 177 8 , (1) que c'efi uniquement aux fleurs Sequard &
Compagnie qu'il doit imputer fan dérangement. " Le Capitaine
" Pin, dit-il, arrive dans l'infiant, & je reçois la lettre dont
" vous m'avez honoré le ~ du courant. Elle m'annonce enfin
" le fâcheux événement que je favois déja, & me fait efpérer
" que tout fera arrangé avec le tems. C'efl mon malheur d'avoir
" mis ma confiance en Sequard. Mais je calcule qu'au moyen
" de l'envoi par Jaubert, il ne me refrera devoir qu'un~ vingtaine
" de mille livres. Je vais partir pour Angora avec Mr. Martel,
" & de là je vous entretiendrai de tout. En attendant, veuil" lez bien faire attention à ce que je vous marque ci-deffus,
,., & croire que ce fera toujours avec autant de RECONNOIS" SANCE que d'attachement, que j'aurai l'honneur d'être, &c.
« () Cette lettre (era verrée au procès dans notre fac ,fous cote &&&.
Voila donc le fi
A
101
à!"
eur
rgem
'
, epoque même 0'
, e qUi, dans un te
emouvoir toute fa
u]~ . ~emarche faite en ms non fufpe&,
repréhenfible qu'il
, fi cette
n?m,
dû
. e uppofe, témoignait
e eut ete auffi
Freres fa reco
diffoient alors ~n0iJ!à.nce filr une opérat' naux fi~urs Greling
même peu de .:. voJr effeél:uer, pui[qu'il i?a , .qu'll s'applau_
pute alors un ) ,urs auparavant. C'eft à S \Oltd prefcrite luil'
evenement d
r.
equar feu1 "1'
es, _veritables caufe E Ont la confiance & fa fi T ~u, 1 .ImaUJourd'hui reproch~ t cet Adverfc1ire inconféqacl 1te etole~t
exemplaire une d ' r comme un crime d'
dl~ent voudraIt
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Impl'effion érrangerero~teurs dans unmoment où rb e gdrat1tude
& des Adm..ft
ne voyoit en eux
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ratde,urs irréprochables?
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d'attache~ent &c~
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l~Fs ~oniredire ouverterne~: li;::cation, les
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-fimeme à leur honnêteté) L
ml age volontaire qu'il a rend'
u
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U
ilcl re
eme, prefcrivant dans fc 1
-nous crOIre enfin
pude~ron~o"
A
la (.gelfe, ou du
lie~~ ~"esemeune ?pération don:
_ de fc
es propres [entimens & fi b1.
defavouant fans
ur
u. lLltuant
rar' ond attachement
.
, les preuves ' les
, . aux aJr.
III ances
mOlus equIVoques d'une ing ltu e odleufe & révoltante?
Réfumons la Caufe.
fieur
G Le
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fi Arge me, aprèsavoir épr
' d
re mg reres les bienfaits les 1 ~uve e la parr des lieurs
van,t, à, Mar[e~l1e, de furprendre 1 p us Ignalés,' tâche , en arrifoclete dont Il cherchoit fou d eur bonne fOI par un projet de
tourner l'exécution L'ét d~ el ment , à la même époque à d '
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tr. .
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Il parvient à obtenir Pderfc '
11,. C lalgeront d'u
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ne a mmlftration dont il
a OIU de leur diffimuler les 'fi
fI ques. Au tableau inexaél: des
~I-meme,
A
lOt
�o1fil a fommes
101-
qu'il avoit à payer, il oppore en effet un état fafiueux
de fes: P':~tendues reffources; & lorfque fes Procureurs lui témoignent lèJs craintes que l'énormité de fes engagemens devoit
leur infpirer, il les raffure par les promeffes les plus fo-rmelles
de leur fournir bientôt toUS les fonds néceffaires pour .l'acquittement de fes obligations, ou pour la sllfeté ,d~ ~eur,s avances.
Parvenu à diffiper toUS les foupc;ons que la precIpItation de fon
départ devoit naturelle ment exciter, il abandonne fon pays pour
l1'Y plus reparaître, & va chercher au loin ce calme & cette trallq~illité dont il ne pouvait plus jouir. A peine dt-a parti, que
les lieurs Greling entrevoient l'abyme affreux dans lequel il les
a entraînés. Aux efpérances les plus flatteufes & les mieux fondées, fuccede .la connoiffimce malheureufe d'un dérangement
abfolu. Les nouvelles les plus affligeantes leur apprennent de
toutes parts 'le déford.re. du fie ur Argeme & de fes correfpond ans. Les envois font interceptés; les rentrées ne peuvent plus
avoir lieu; & dans les gages de leur fécurité, les lieurs Greling
contemplent avec effroi les caufes trop certaines d'une faillite ,
inévitable. Dans une pofition auffi délicate, que pouvoient faire
les lieurs Greling? Ils continuent à gérer les affaires d.e leur
mandant avec tout le zele & toute la prudence néceffaire; ils
acquittent exa8:ement les créanciers, des fonds qu'ils ont encore en mains; & lorfque de nouvelles échéanc,es les mettent
dans le cas de recourir à de nouvelles jeffources, ils font au
nom. du lieur Argeme, ce qu'ils euffent fait pour eux-mêmes;
ce que cet Adverfaire eût été obligé de faire en pareil cas;
enfin ce que l'honneur & le devoir les obligeoient de faire pour
le plus grand intérêt de leur mandant. A la même époque, le
fieur Argeme, qui ne pouvoit pas fe diffimuler le dérangement
dont il étoit menacé, indiquoit à fes Procureurs les moyens
auxquels ils avoient eu déja recours pour prévenir les fuites dangereufes d' un difcrédit public. Il ratifioit, par des ordres exprès, des opérations dont il reconnoiffoit la néceffité. n éroit
impoffible qu'il ne regardât comme légitime, tlne démarche
qu'il croyoit indifpenfable. Raffurés par l'approbation fpéciale
& réitérée de cet Adverfaire, les fieursGre1ing durent fe
•
aTors d'avo Ir
" prevenu d 10,3'
Jféliciter
'
'
es Intentions de celu' "
ans une conjonétur
•
rent plus dans leur 1 qu ~ls n'avoient pu confu~ auffi facheu~e
par les Loix d 'a' conduIte qu'un aéte i '
te r, Ils ne VIle lieur Arge~e. IC=t ~r la ~écefIité, il1di~~elr~ch:ble , ~voué
dans toutes [es lettr dverfalre ne ceifa en effet d pplaudl par
il s'empreif: s
a1I.'urances formelles
do nner
s etre rendu coupable
- [e dl[culpe r des torts d
,on aUavéritables caufes d' .
,voulut les .taire oubr ' ont li pouvait
ch .
un evenement 'i
, }er, recon nut les
qu l aurait du prévoir ' & l '
, an,t, ~ncore un remede à fi
amme il p
,
es maux dans l
,
c lell , , r'
arut ouvnr [on ame à l
es confolarions de
ance , lor{(qu'il me'd ltolt lOurdem
, . ent l es proJ'ets od ' a reconno:tT:
d'
l:.JJ
CCoutume
' ïier fes véritables
leux fc une' ve ngeance criminelle.
A
crut
p
, à d egul
entlmens, cet Adv 'fi '
ouvolr abufer encor d 1
c~Aement;
d~es
~~eufc
~l
!~0i,e~r"vée à Mat Ce iIIe, ft C:lli~i~o~~a,nce
~voir in~~i:é:~
Gre,l,ll1g fl'eres, & n'eut as ~uvea~x b!enfaits auprès
o~s qu Il crut devoir ceffie p
e pell1e a les obtenir
'
r tousl méaagemens. Oubliant•
d ans ' un 111fta n t l es obligations
le
' qUI., devoieLl.t l'att hs p us effientle
' Iles , rompant
1les fil lens fiacres
e leur Argeme s'éleve
ac el' aux lieurs Grelin fi
les diffame
audace contre [es
~enu,e J n~ craint pas de d6[avouomrage [ans p.udeur & [ans ; emfplre
r.
'
, 1 lm-même ,.' & 1otIque
leser fiavec force un acre qu"l
J aVOIt
rec amer contre des excès aufIi ' leurs Greling croient devoir
fnant, e!1c~re la dérilion à la c~l~:~,ltans, cet Adverfaire joid~s bded?mmagemens & les répar . le, ofe"de~ander conrr'eux
atlons qu Ils eroient en droit
o temr eux-mêmes.
C'efi
a~rs
qu'il
publiquementav~~s
bienfafre~~;~sd
Tels font les faits.
D'après cet expofé, nous 1 d
1
e emandons avec confiance,'
eft-il croyable que es fieurs Greling fi
en butte aux plus indignes tracafferie:e;esQ ayent pu fe voir
ue peut-on leur
reprocher? Si dans un procès d
avoit au moins cet
e cette nature le fieur Argeme G
l'
fi
avantage
de po uvolr
' Imputer
.
re
mg
reres
une
inhd
'l'
,
aux
fleurs
' 'fi rae lee apparente dans l'ad 1111111
�~
. , ....
•
\
lui?..
,
•
1°4
tion des fonds qu'il leur avoit confiés, fa réclamation, fans:
être plus fondée, feroit au moins plus ,excufable. l\1ais lorfqu'il
n'ofe pas hafarder contr'eux le plus leger foupçon de fraude
& de cupidité; lorfqu'il efl: évident que la démarche du 2,
Janvier n'a eu pour bafe & pour motif que fon propre intérêt; lorfqu'on ne peut pas dire que les fleurs Greling freres
ayant pu fe ménager le moindre avantage en faifant une opération qui ne profiroit qu'à cet Adverfaire, n'ef!:-il pas furprenant qu'il ofe dénoncer à la juf!:ice comme une manœuvre criminelle, méditée & révoltante, une démarche dont, tout concourt d'ailleurs à démontrer la légitimité? Que peuvent
routes [es déclamations & touS [es calculs, contre ces faits
effentiels que nouS 'ne ce1fons de lui oppofe r, contre le
témoignage folemnel qu'il a rendu lui-même à la vérité, contre fa propre conviél:ion qui petce à travers les nuages dont
il voudroit s)envelopper? A-t-il cru qu'effrayés par les défagrémens d':me difcuffion pénible, nous négligerions de répondre à fes imputations, ou que fes imputations feules auroient
pOl)r nouS & contre nouS la force de la vérité? Qu'il fe dé:'
trompe. Le tems e{l: enfin venu, où, apr.ès avoir dévoilé toutes
fes manœuves, tranquilles fur leur cayfe, & animés d'une jufie:
confiance, les fleurs Greling fe repofent volontiers fur l'équité
de, leurs Juges & l'opinion de leurs concitoyens, du foin de les
venger de fes calornnies.
_ CONCLUD à ce que fans s'arrêter à l'appel, principal du
fieur Argeme, dont il fera démis & débouté, icelui fera condamné ~l l'amende dudit appel, modérée à 12, liv.; & de même
fuite, faifant droit à la Requête incidente des fieurs Greling
freres du l S Février 1780, leur appellation Ùl quantùm contra
& ce dont ef!: appel feront mis au néant; & par nouveau jugement, en leur concédant aae de ce qu'ils n'empêchent que
la déclaration de fufpenfion de paiement par eJJX faite le 2Janvier 177 8 au nom de l'Adve'r faire, foit & demeure révoquée & rétraaée fur la, requifition d'icelui envers fes créanô ers, & qu'il lui fait permis de faire imerirner & afficher à
fes
or.
fi '
10)
les rais par-tout où il' trouvera bon l
'
10> :)
fera rendu par la Cour & qu' '1 l " a p~rtle de l' A rr~t qu i
/
'
révocation & rétraaario~ & en ~utrUl
e co~ce~era a~e de ladite
(oit tr~nfcri,te, auffi à fe~ frais à la ~u:r adlte p;rtl~
l'Arrêt
de ladite declaration de fufpenfl
d
~e de 1 e nreglfi reme nt
de la Juri Cdiél:ion ConCulaire il ole ed~a le&me~t , par, le Greffier
à 1 R
, r a Ir
ordonne que f:
s arrerer
a equê te incidente de l'Ad f: '
d
ans
1779, de Iaqllelle il fera démis & déb v~r aire u [,3 l Mars
•
les lieurs Greling Freres feront mis r.u ~utell enh tousd eSCchefs,
d
è
&
11 r Ice e
ors e our &
e. p~oc S;
ayant tel égard que de raifon à leur R
.
pnnclpale du 19 Janvier précédent le d '
d equete
Juges-Conulls fur la ReCluête de l'Àdve r. ~crelt rend ud . par ~es:
"1"
d
'1..
nalree) u It mO Is
q~l ~l codnce e. aél:e du d~faveu par lui faÎt de la fufdite dé~
c aratlon e paIement dqns fa Requête du
ê
"
&
les mot· f
"'.
m me Jour,
parI s y mentl?nnes, avec rHerve des dommao-es-intérêts.
contre les Srs. GrellOg freres relatifs auxdits motifs t>& q "
met à l' 4dverfaire l'impreffion & l'affiche tant d/r RU!
que du décret intervenu fur icelle, par-to~t ou' ber ~ ~qu~te
1 d" d'
'
,
lOlO lerolt
~ It ecret r.le~a declare
nul, injufie, injurieux aux Geurs Gre~,
bng,
I r!
l'Ad
r. • attentatOl1:,e
d
'à leur ré pu tation , & comme tel cane
,venalre
• 1" con amne
fi à telle aumône que la Cour a r b 1Ot reFa , pourtemr leu aux leurs Greling de leurs dommages & . "
r bl 1 d"
Interets,
a~p Ica e a Ite aumone, de leur confentement, à telle Œuvre
pl~ q~e la Cour rr?uvera bon de défigner; que les affich es impnmees de ~a fuCdlte Requête de l'Adverfaire & du décret intervenu fur Icelle feront & demeureront fupprimées &
1
l'ees; que 1" enregt"f!: rement qui a été fait du tour riere le annu
G ffcde" la Jurifdiaion
de même que les
mlfes par le G~effier d Icelle au bas de ladite déclaracion de
fufpenflon de paiement du '2, Janvier 1778, & du procès-verbal.
de la maffe des créanciers de l'Adverfa ire du 2& dudit mois
feront rayés & biffés p-ar le Greffier de ladite Juri[diél:ion :t
& l'Ar:êt qu} fera .rendu par Cour, par lui trallfcrit aux
de ladite d~claratlOn & dudlt procès-verbal, & qu' il fera en
outre per~,s au~ fieurs Greling de faire irn prime c. & aftid1er
par-tout ou befolfi fera , l'Arrêt qui fera rendu p ar
o la C o ur J
?e
,
A
P;J:-
A
Con[~~aire,
anno(at~~n:
l~
marge~
\
�lO~
aux frais & dépens de l'Adverfaire, lequel fera en Outre Con..;
damné à tous les dépens, tant de premiere infrqnce, que de
çelle d'appel, pour toutes lefquelles adjudications ,ci-deŒ.IS demandées, il fera contraint par toutes les· voies de droit &
même par corps, l'amende de l'appel in quantÙ/rl contra des fi~urs
Greling refriruée ; & en cet état, les parties & matieres feront
renvoyées aux Juges-Confuls, autres que ceux qui ont jugé
pour faire exécuter l'Arrêt qui fera rel,ldu par !a Cour, fuiva n~
fa,forme & teneur,. & autrement pertinemment.
.'
GRELING freres.
GUI EU, Avocat..
REVEST, Procureur.
,
. B RIE V E ,I
'Monfieur le Çonfliller PE BENAULT DE LUE/BRES ;.
Rapporteur.
(
f~ 10-j· ~~0":Y~yc<:V\ ~ (fJ. •. ,<---
REPONSE.
:.~
POUR
JEAN P·ELtEGRIN,
du lieu de Cabris.
,
t
•
CONTRE
ETIENNE PELLEGRIN,
·
& le fieur
•
TRUC.
OUS avons donc à réfuter deux différens
Mémoires communiqués [ur -le, cO,up ,du
Jugement; la tâche ?'ell ni long~e nt dlffiolle;
corn mençons par Enenne Pellegrd~.
\
Pour donner quelque, ~oulelll,r a. un pr(j)ces
qui n'd t ni favorable nI Jufle, Etienne Pellegrin veut faire entendre que c'd! ~oims 'F ur
l'intérêt d'un fonds de 45 liv. q\uJ plaide,
N
A AIX , chez ANDRÉ ADIBERT, Imprimeut' du- Roi, .vis-à.- vis.
le College. 17 81 •
.;
.
\
�~
/{~\ que parce que la Trant.aion qu'il a~ra.que • em.
o
~,\.Io
r
pêche exploitation d'un fonds prec~eux & J~.
loux; c'efi par cette to~rnure ad~?lte, qu Il
veut per{uader qu'il a ralfon de. se~ever contre le fait de {on Procureur c~nfiltue., .
Ce premier avantage une fOls affur..e , ,11 ~ept
per{uader 1°. que le Procureur cum :lbera ne
peut pas vendre.
2. o. Que nous ne conno,i{fons pas _Ie~ procurations cum liherâ.
.~,:
:
3°. Que le, fie~r Truc n'étoit pas m~m_e Procureur cum lzbera, & que' la daUle deîa procuration portant, & gén~ra~e,:,ent foire tout ~e
0
1
r
,
qui pourra concerner les murets du fie,ur Confil.tuant ---- toUt ce qu'il feroit & ce q~'d po~rrolt
faire lui-même, s'il étou préfent' for -les ~luux ,
même dans les cas où il Je requiert un mandement PLUS ffiécial qu'il n'1l porté paf le préfM~ aBe; promettant d'agg:éer TOUT ce que
par ledit Procureur fira fou en fin nom; que
cette claufe difons-nous, n'ell: que de llyle,
' & qu'elle ne' {e réfere que ad fPecificata, à un~
ftmpJe adminifiration, & nullement à la facuIte
de vendre.
Ces trois propofitions renferment tout le (yftême d'Etienne Pellegrin; & ce n'dl: que par
elles
qu'il conclud à la nullité de la Tran{ac.
t10n.
Attaquons donc ces différentes propohtions J
& tout fera bientôt éclairci.
.
Ce n'efi pas {ans raifon qu'Etienne P~I
legrin cherche à éblouir aujourd'hui fur l'objet
1 o.
~
_
'
ftJ)'/
du titre qu'il attaque. Une pe rmutation de r~nd9
de l~ valeur de 45 liv., faite dans l'objet de
termmer les proces qui di vifoienr les Parties
AC
,
ne' peut etre que ra vorable, elle ne peut que
tomber en admil1it1ration, & ce ne peut être
que pa~ hum,eur, q.u'Eti enne Pellegrin l'attaque,
& dans le feui objet de faire revivre tou s .les
proces qUi Ont ete etetnts par la Tranfaélion.
So.us ce rapport, la Tran{aaion ne peut être
que Jufie .~ favorable ~ car Etienne Pel1egrirt
ne {e pIettnt pas feulement de léfion. Auffi c'ell:
po.ur eviter ce coup-d'œil, que l'on im agine
aUJourd'hui, & que l'on vient nous cha oter à
l~ veille de l',Arrêt; ,qu: cette Tranfaélion prive
d un paffage, & 'lu Eue/me P ellegrin ne peut
plus exploiter un domaine précieux fi Idoux.
Mais à qui le per{uadera-t-on? Eh, fi cela
étoit, auroit-on ré{ervé cette -reffource parde~
vant là Cour, & pour l'intlant même de l'A r~
rêt? Ce n'efi que fix années apres {on retou r,
qu'Etienne Pellegrin a {ufcité le pr.oces; il a
exploité {on fonds par lui-même pendant fix
années, & jamais il n'a été queilion de rien
de pareil; dirons mieux : fi Je procès n'avoit
tenu qu'à un fimple paffage, Jean Pell.egrin eût
mieux aimé le facrifier, que de {e voir aux
prifes avec un homme auŒ pointilleux qu'Etien ..
ne PcIregrin .
Au ffi dl-il de toute certitude, que {on fonds
s"ex ploite commodément, fans paffer par ceJu'i de
Jean Pellegrin; qu'une pareille exoine n'a été
.imaginée que dans le dé{efpoir de la Cau{e ;
qu'on n'auroit pas o{é la ri{quer dans le lieu
'
\
•
l
,
,
•
r
�mi1/"
l7à flUA'
c;ru,
5 "
ex
/ ~~
radiderÏt faciet
lleg~ll~s r~m vendiderù & {I!'q
Enfin
~
eam aCClpUntlS.
/
"d
. meme langage dans les §
es InfiIt. au tit. de rer. d"'
Lvif· ce ~. 42. 1& 43
mes termes de la d .
L: '
ont es mê. '
erOiere 01 q ue nous venons
e
citer.
d
/11;.
(f,ljf{"
"
4& , d-u
dorn.icile des 'parties,
& qu'il dl: p~r conféqoent vrai qu'Etienne Pellegnn ne plaIde aujourd'hui que pour avoir occaGon. & prét:xte:
de pouvoir plaider ~?core '. en f~l~a~t ~evlvre
toUS les objets-de hnge qUi ont ete etetnts par
t
1.
1
la Tranfaaion.
Or , pareille Tranfa~ion qui ne fair Ique per~
muter des fonds de la valeùr de 45 liv., pout'.
éteindre plufieurs procès déj<\ pendants ~ dt-elle,
n' dt-elle pas aae d'adminiftratioil, & d-è bonne
admini1l:ration? Il ne faut que le fenti'mieot pour
le décider: ne,c eJl vi~uperanda cogiuuio (jus qui
.
lites execratur, dit la Loi.
Veut-on cepend-ant que cette Tranfcra~on foit
quelque chof~ de plus 'q'u'aae d'ad~~l1i'{tration.,
ou que c'e folt vente? A la bonne heure. MalS
le lieur Truc ayaAt une procuration -cum liberâ,
pouvoit vendre.
.
2. °. Qu'on le nie, ou qu~on ne le nie pas;
rien de plus indifférent, puifq1.le nous aVons
quatre différens Textes qui le décident de
Il eft dpnc plus claÎr
.
cureur cum liberâ p
qUde le lour que le Proeut
ven
re .
,
.
...
"
. 2. o. A v;ons-nous repro
1
libereZ, comme t ' d UVe es procurations cum
C'efi encore 'b}' rop. a~gereufes dans l'ufage?
len lI1Utlleme
'
nt qu on veut le
per{uader. Il efi vrai
déclamé au contra'il'e MU~ le [<2ul Vinnius a
qui ont écrit d'après' le ~:o~~u~es . Aut~urs
combattu avec raifon. ,
mam J lom:
La preuve en dl .
tateurs du Code (ùr 1: t·(ue tous les C~mmend
èn attefient l' br
1 re e procuratonb. nous
o lerva-nCe',autres
entr' , P erezlUs
.
que r ~."
li . on çalt etre un très-bon ,Auteur' il d';
po It!vement, que le Procureur cum lib ' A 1
vendr,e; Defpei{f~s, Fromental, Dum e~~ pe&ut
tant d autres.
ou m,
d. On peut voir encore Pothier en fon T alte
. ,
. es Contrats de bienfa ifan ce , tir. d u rd
'
\
"
man at,
pag 30
'1'
3 , ou apres aVOIr dlfcuté la queltion
l
conclud. que )) lorfque celui qui a: lai{fe un;
: procur,~tl?n ,gé~é~al~, eil: parti pour quelque
ays e Ol&ne ~ou 11 n ell: pas à portée de pren..
" dre par IUl-meme connoitfance de fes affaires'
" len ce .cas on
' doit donner plus d' e'ten d (Je a"
,) a procuration, & on doit préfumer qu'elle
" corpp~end, non feulement fes affaires ordiB
1
1
~
meme.
La Loi 63 ' .If. de proëurarorib. Procurator
generalis SINE LIBERA velfine !p'eciaLi mandato,
non poteft vendere. Or pourquOl ce mot, fin~
liberâ, fi ce n'eft pour dire que Procurator ge-.
1);eràlis cv M Ll BÈRA potefl vendere?
La Loi S8 du même titre dit auffi, qoe
le Procureur cui GENERA LITER Libera adminif
cratio commiffà ejl, porefl permutare.
"
Le §. 4 ~e la Loi 9 ' if. de acquir. rer. domino ,.
n'eft pas moins précis: Si' cui lib~ra negotiorum
adminijlratio ah ~o qui peregrè proficifcùur per.mifJa,
C. l5
·
Gr
•
•
,
�;0
1
1
6
w!rt " naires, mais encore toutes les affaires extra or.
" dinaires qui furviendroient pendant fon ,ab~
~, fence. H Et certainement fi quand Etienn.e
Pellegrin étoit à MaIre, 011 lui avoit dit: enteri'.
dez- vous que votre Procureur puiffe finir les
proces que vous avez, e,n échangeanf qn fonds
de 45 liv., il 11'auroit pu que répondre p~>ur
l'affirmative.
J
Il n'y a pas. ~êm~ jufqu'~ d'Ar&~nt~é, qu:
l'on nous a cite art. 2. 65 , ch. 8, n~ 2. '" ql\l
ne convienne que le Proèureur cum llherâ 'peut
vendre. n 'dit bien que le ProcHreur ,général
ne peut pas vendre~ ~a- is .~l n'eu . ~il: , ras, de
même du Procureur cum !z'herJ., ,cutp. a Procuratoribùs cuM LI BERA aliu~ traJÙul17. fit , 'lui-a '
ALIENARE poJJè dicunlur/
r
Mais dit-il que les pro,hrratiori~ CUT!i Liherd
{ont hors d'ufage? Pas du t'out; 'cal'" apres le
paffage que' l'on nous a indiqué, i\ ajoute cette
phrafe que l'on a cru ne devoir pas rapporter:
an vero in individuo uiam rtquiratu;r ~alis , aut laLis
lundi, non immcrùo dubitari pOlejl? Or dire
que l'on peut en douter, ce n'~{t p~s dire que
nous ne connoi,ffons pas les procurations cum
liberd. Et de fait, li nouS ne les connoiffions
pas, les nouveaux Ame,urs, tels que Pot hier ,
n'auroient pas manqué de nous le dire ; &
Pothier ohferve au contraire, que le Procureur'
cum Liberd peut vendre.
.
Auffi que l'on voie Julien ,en fon Code, in ,
'}10, mandalum,
cap. l , litt. M, il attefie l'obfervance du mandat cum liberd, en ohfervant'
que le Procureur cum liherâ potejl tranJigereJille
..
ea
jpeciali. 'mandato. Et d? fair, quel
J'Auteur
du Pays, & ~ar quelle raiCon prohiberoit-oll à
,un hom,me qUI ~n dans les Pays lointains de
_conne,r a 1 ~n . ami. une adn~.iniltrat~on libre , &
17 pou'Y~Jr, de. falr~ ce ~u Il ferolt lui-même?
PourqUOI .1 c5bhgerol't-:ona ne pas compre ndre
I~s pou:~lr~ les plu~\ éte,~dus da~s une dirpofi~
:!?n ge.nrr~l,e ~ ~ a VOir langUir . (es aH:aires,
s,Il av?tr 9~bhe J.d,ans -fa procuratIOn quelque
,~o~vo!r ~ù~ les clrconllances ~xigeroient? La
:LOI en ' aa?ptan~ la pr?cùration cum liberd , y
a, pour-;u, & nous ne "voyons p<!-s qu'elle foÏe
revoquee.
.
Voilà dbnc deux p~ints bien établis : le Procu:eur· -cllm~~be:â peut ve?dre; & les p~ocu'
rations cum lLbera n ayant nen d~ contraire rii
aux bonnes 'mœurS ~ ni aux véritables intérêts
de la {qciété, font & dOIvent être en ufage.
J
1
'J
j
-
".
.
-. tO. Mais qu'ent€Md, <?n par Procureur cunt
,
llberd, & qtle faut-il pour càraBériCer I:1n pal.
reil pouv·~i~? Etienne Pellegrin elt· fort embar.
~affé de llOllS l'indiquer; car dans l'opinic:n où
11 eft que .le ~andaf cum libdâ t'le peut pas
{ublilter . ~ Il veut que le mandat le plus éten ..
du ne pUiffe pas être fuppléé autrement que pat
ill1~ claufe fpéciale; & que , ~o,ure procuration
qUi ne èon'Nendrà' pa-s fpécifiql1èmènr d-ans Je
détail tel & tel ob~,et, ne puiffe pa-s le comprend r,e par une difpofition générale. Et cela
n'eil pas mal-adroit; èar s'il nous avoie donné,
hnon la définition, au moins quelque idée {ur
la procuration cum Libera, il n'y avoir qu'à en
�\I~jl \faire
\' application à 1: CauCe, & le procès
étoit juge : & c'dl: pour ne pas s'y expofer,
qu'il ne veut pas [ça voir çe que c' dl ,que le
procureur clim Liberâ. Voyons-:le néanmoins dans
les Auteurs latins & français, & il n'y. aura enfuite qu'à rapprocher c~ , qu~jls nous en diCent de
notre procuration,
\)' Le Procureur cum l,iberc9., tw,US dit Po), thier pag. 303, dl celui ' ddQt , là ).procu;
" ration porte que le mandant luin Gonfie lr.
" libre adminifiration _de [es aff~in!~, . & hli
" donne la libre liberté de faire, . p~r. rappotJ
" à [es affaires, tout ce qu'il juge,ra .à pro" pos. --_.:. Le pouvoir de çes Proc.llreurs cum
" Liberâ
beaucoup plus étendu ql:l.e ,celui des
" Procureurs omnium bonorutn jinipli.c,i~er:. , ,SabeUus, in v.o. mandatum, n. 13 "nous. dit
'également que l'on reconnoît le tnandat . cum
liberd, lor[qu'il y a ,pouvoir exercendi omnia
ea quœ pojJet ipfe conJlituens, Ou fi 'l'on v~ut ~
]Jt Procuratol poffit facere fieu! principalis.
Tufchus, litt. M, concluf. '"4-, ,.' n. 6, dit
egaIe ment : Mandatum dicitur cum Jiberâ, fi adefl
claufola dans poteJlacem excrcendi ea quœ poteJl
conJlùuens , fi prœfens effet. Pourquoi? Quia
paria font dicere cum plenâ & liberâ, vel quod
pofflt quœ mandans poceJl. Et un peu plus bas:Mandacum cum liberâ inducitul per illa ve'rha.,
quod poffic omnia quœ potefl dominus , etiam Ji
talia forent quœ mandatum exigerent [pedale;
& proptereà dicitur habere mandatum /pedale.
Le mandat eft encore repute cum liherd,
lorCqu'à la fuite d'un pareil -pouvoir il y a la
promeff"e
o
0
ea
promeffe d"aggn!er tou; c e '
.
continu cLauÎ,am
qUI fera fait,
~~
mu.'
( Um
.
Maintenant que nous connOlUons
OiT'
ce q
11.
~ue 1e mandat Cum liberâ v
ue C en;
tl~~ " & rappelions.nous ~ue °2~~s p~ocuraqUI ell: dans un Pa s ft rrger
'
nomme
dans un Pays
l' y ~ ~
~ qui ~ontraae
qui a be~' cl ' on Ult e Droit Romain, &
étendus à ~;n ' p.e ponner les pouvoirs les plus
...
rocureur.
, Ellé. 'porte pleilT &_entier pouvoir d' .
receVOlr ., plaider),J'a:cquicfcer a
' eXIg:r,
tous confontemens & '
f ' ppell~;, prettt
.
, - geneta ement faIre' TOUT
t
!a
rt
ou
1ug ~
~,
1
fI .
~~d~VI
POURR1 CONCERNER DES IlVTÉRiTS
fieur Conjluuam ---- TOUT ' ce
"f
&
. fi'
.
qu l ' fitrOlt·
l p~~rrolt al:e lut-même, s'il écoic pr'fent for
es leUX, meme dans les cas où il Je te uiert
un m~ndement PLUS SPÉCIAL QV'iL ~,
PORTE P.AR LE 'PRÉSENT ACTE .
EST
d'
promettant
~ggreer TOUT ce que par ledit Procùreu~ jera
fiau en ,/on nom " & de le relever & indemniflr
de ladue ~harge; obligeant 81c.
'
<?~
que r on nous djCe . a pn!fent ce ue
Ûghlfi~ cette claufe, & généràlement faire ~ut
ee qUl pourra concerner Les intérêts du COTltflituant;
ir 1 ou cette aut re, toUt ce qu ' l'f pourroit
ou cette troifreme , 01:,' generafa
l e Ul-meme;
fi
ement ,a~re ce qUi pourroit exiger un mand,ement
plus fp~clal; lromeuan;, d'aggréer tom? N'y
e.n a-t-Il ,pas la ~lus qu Il n'en faut pour légitl~er la. Tr~?faélIon ? Le Geur Etienne Pellegrm aVOl[ deJa donné pouvoir de tranfiga en
permettant cl: préter tous confente mens : il' entend donc ajouter aux pouvoirs qu'il a déja
0
l
'
,. /
A
0
f
0
1
0
C
•
�10
donnés: il enten'd donc que Con Procureur puilfe
tranliger comme il l'auroit pu lui-même.
,
Dira-t-on qu'il falloit U? m~ndem~nt, ~pécial?
Il en avoit difpenfé, pUlfqu Il avmt dit nom ..
mément, que [on Procureur pourrait, jàù:e ,ct
qui pourrait ~eqLLérir u~ 'JUlnde,m'e~t PLUS fpéClal
que celui qUl ejl porte p~r le préfl.nt aéle;
" ,Claufe de ~yle, dit-on, qUl ne
~etere
" qu'aux objets fpécifi~s.
."
' , ',
Doucement, & explIquons-nous, & q ~hu(ons
pas entr'autres de la DoEhine,de Dumoulm..
'~
La claufe ne peut pas être de, flyle , ~p\l>lfcfu: .
nous ne la trouvons pas dans ,les procurations qUi
font paifées p~r nos ~otaj.r~s.. .
,
De plus" II faut bien dl1l:mguer Ja procuration où il efi dit fimplement 'que l'OIT permet>
ce qui exigero!t un mand~me?t fpé.cial, de' celle·
qui permet m~me _ce qUI eXlg~r~lt un mandat
plus {pécial. Ce mot, ,plus,. qU'li. ne faut pa~
roettre de côté. , emporte néceffatrement une .
augmentation de pouvoir en (us de ceux qui
ont été déja conférés; c'eG: dire, fi les pouvoirs que je vous ai donnés ne font pa~ fuffifans, je.. vous en donne d'autres: & I.e terme Ce·
trouve heureufement dans la procurauon.
Enfin n'abufons pas de l'autorité de Du~?u
lin, §. 5 l , glof. 2., n. 77;, car qu~ dit-li?
Que quand dans une procuration fpéclale, o,n
ajoute la daufe de faire tout ce que le Confiltuant pourrait faire etiam fpeciale mandatum
requirens, la daufe ne fe réfere que ad exp~ejJà
vel prœdi8a. Mais il ajo~te qu'il en efi. autrement in mandalo generalt 1 quod ex fol formel
re
j
,
c
,
" ,
, lI
"'
)
omnza
b
d. mcludu, ' & aans ce cas fil la l'l genera l't. j.nlY
~ .
man ato appOnatl~r prœfaaa generalis clauli.d'd
Cum lxpreffione aIL quorum mandatum r; . l'J l<
. .
fi'
Jpecza e re'lulrentLUm acu mandatum extendi d r
' qua! ft'}!" de genere manaali. Or l'on a , r.e lqu.a
. d
' ,
,
n a Ja ma iS
~u , e .proCUf?tIO? pl~s , générale que celle dont
Il s agit, pUlfqu apres les pouvoirs CJpécifi
".
es ,
qIle l'on ,n'avoIt
certaInement pas, be{oin de
<;Qrroborer pa1'une claufe générale 1'1 ft ' ,
''E .
p'
, e ajoute
q\Jl, tle~n~ . elIegnn donne encore pouvoir de
flue. generafement tOut ce qui pOUrra cancel.ner
fi'eS mtere(s, tau? ce qu zl pourrou foire lui-m eme,
meme tour. ce qUl pourroif exiger un m'andem;rzc
P ;US .!JéClal que eelui qu'il adonné; promeuant
d aggreer .tout ce qui fera fait tn fln nom.
VoulOir donc que cette c1aufe générale ne
{e, rapporte qu'à ce qui a ~te déja fpécifié, c' dl:
denaturer le mandat, pUlfque le mandat porte
expreŒément que. c'ei1: précifém~nt p~)Ur donner
plus grand p0UVOJr: meme quand ilfaudroù un'
mandement PLUS fpécial qu'il n'eJl patté par le
préfent. Que l'on explique donc cette c1aufe
comme on voudra, il fera toujours impoffible
de la référer ad fPecificata, puifqu'elle fur pré .
cifém,e,nt inférée pour donner de plus' grands
pOUVOIrs que ceux qui avoient été énumérés.
Et. à ~ quoi ,conGi1:oient ces plus g:ands pouv~lrs .. A [a.lre ...tout ce- que le C?nfluuant pour.
rou foire lUl-meme. La procuration en fîr-elle,
n'en fit-elle pas mention; fallût-il, ne fallût-il
pas de pouvoirs plus conGdérables que ceux
'lui ont été fpécifiés.
» La procuration ne tomboit qu'en adminiC1
'A
•
, •
,
A
A .
•
•
�Id
1
Il.
Il.
Pt' » tranon,
.
, .l~'
& l'adminiO:ration
d
_ n'emporte pas le
rocuration étoit non
" pouvoir de ven re.
Deux ft!ponfes: La. ,P l'b.â. & de plus
I l l e malS cum l el,.
,
feulement genera. ' - l . Tranfaétion ne dégél'arrangement pn~ p;r .a - pui~qu!il ne tendoit
dmmm:.ratlOt:l ,
, '- .
.
,
nermt qu en.a
Il. n'ons qùe J'enpmve.'
ries conteua
.
qu a prevent .
des Parties ne pOuvOlt que
d ' roprIetes
.
d.
ment es p
Eh t ue n'auToit-on pas lit J
leur occauot:lner:
:. q
l'on avait exigé
fi pour un pg.rell arr~ngemen! _
' . .\\
. plus , etendue .
. •
une procuration
'Etie.nne:Pellegrm"
l'
cependant
tout
ce
qu
.
V
01 a
d ans l' 0 bj'et de revemr contre un·
.
a Imagme
. aux Padies , & qUi. d,
la paix
titre qUi oona dans fa propriété, aboutit à ~n
êlffurant chacun
d d
fonds efiimes 4-5 hv.
miférable ~change, b~ eu~ la nature des con ..
La minimlté de 10 Jet,
"
obJ"et donnoit
.
u'elles ce meme
tefianons auxq
. fF fi
que le Procureur
lieu, fu{l1fe~t p'?lur JU } e&r qu'il ne dût faire:
, . f: .t qu 1 ne put
.
na fIen al
{Ji
,\ Jean Pellegnn,
&; c'en eil: . a~e~ po~r a ur~r a une tranquillité
C
avec le fucçe!l d~ a ahu e 'he qu'à troubler;
r
Ad '{"alre ne cere
.
veni
. . 1 'ft donc Dl
que Ion
car le proces n'a d'autre o~Jet ~ 1 ne
. fie ni favorable.
. .1 ..1
c
JU , .
1 ~ . ns doute mutl e ue sa·
Maintenant 1 er.Olt ~ais en traitant pardevant
c.uper de la garant.le. 1 faut aller-à toutes fins;
d·~ s que fi la préune Cour Souverame, 1
& c'eG: pour cela que nous 1 .on l'
Antoine
reuffir ,
. d e Jean Pellegrin pOUVOlt
tenuon
.
Truc devroit nouS la gar~ntlr.
.
é à
Pourquoi? Parce qU'lI noUS aurOlt en.gafigu _
lh
.
t
avant
des
pouvoLrs
~,.
traiter avec 1UI ~ comm ;,t
[ailS
"
•
1
1
r.
1
ment.
1
1
•
fans pour tranfil5u
t
,
I3
J
fans qu 'il les eût réelle.
Suivant la Tranfaélion , il a pris la qualité
de Pmclireur fPécialemem fondé : ou if doi t
d~nc l'être, ou il nO'lS a trompé. D ans le pre.
, mier cas, Etienne Pel1egrin cloie être condamné
envers tOUfes les panies. Dans le Fecond , Tru c
ne peut pas nous avoir trompé impun ément .
ou il faut qu'il jufiifie les pouvoirs qu'il nou;
a annoncé, ou qu'il nous en fait garant : der
dominum, fi non vult nomine fùo teneri. En
ùn~ mot,: Jean PeHegrin a c~ntraaé aVec 'qu elqu uo; tl a cOlltraété avec un Procureur [pé ...
cialement fondé: ou ce Procureur a eu co rt ,
'ou il doit jufiifier fes pouvoirs ; & s'il n'en
jufiifie pas, la garantie eft inévimble.
Combien de petites raifons n'emploie.t.oll
pas pour échapper à un fyfiême aufIi fimple ?
» Je fuis un homme dans l'âge, Tailleur
» d'habits. Ioooof Je n'entends pas les affaires. t-I
» Je remis ma procuration au Notaire. t-I Je
» lignai aveuglément la Tranfaélioo. t-I Si j'ai
» excédé mes pouvoirs, on me l'a fait faire.
» ~ Je fuis un rufiique; je ne conno iffoi s
» pas les bornes de mon mandat. t-I J'ai bien
» dit que fétois fpécialement confiirué; mais
) je n'ai pas dit que je le fûs pour rranfiger.
) En un mot, §'il a été erré fur la teneur de
») l~ procuration, l'erreur ea comm_une; &
» elle l'ea d1autant mieux, que la procura ..
) lion fut lue, ainû que l'ont atteaé deux
)} temolOS.
Quand 0.11
réduit à de pareils fu-brerfu.
1
•
en
D
,
�14
1)
plS
n'a certain~ment
~eaucpup à dire.
Si vous êtes Tazlleur d habas , Jean Pelle~
grin eft Chirurgien; il n'ell par canféqu;nt pai
plus Doéteur que vous; cela répon~ a tQut~
votre tirade.
Vous ave'l llipulé coml~e PrOCllrel{r {pe,cü;zlement fondé; voilà la qualité que y,~\I$. ~ve.'4
prife. Or en tranfigeaQt, fo~us .cette <l!u,l,lt~ h\l
dl. imp()HibJe que vous n ,\yle'l. pa?\ tr'\t1f\g.~
comme Procureur fpécialerpel'\t ton4~· rL'4i e Stous ne l'êtes-vOUS pas? Si vous l'ê~.es. , tft~~
v
mieux. Si vous ne 1 ~~çs pas, vous, IPI ~v,~~
/ufJ'" 'gès , on
1
,
,
A
•
'
,
trompe.
frétendre encore qu~ f~l~egrin vi;: lçz proo:
cur~tion & qu'il l'appré:ia,' c'e"fi Ü1ppofer . ~e
qui n'eH. point. Qu'en .eut:ll cout? au ~otalr~
d'en faire mention? S'Il n e,n a pOlOt faIt mention, la procuration ne fut donc pas lue; cel~
en
clair.
en vrai que
l'a.él:e incHque la date de J.a
procuration & celle ~u contrôle; on le crOlt
fan~ peine: il le fallo~~ pour la fûreté du ~o
1
11
taire ne fut-ce que parce que la procuration
,
,
N
ayant été paffée en pays. etrange.r, un . 0taire Français ne pouvolt en faHe m~nt1Oll
fans mentionner auffi le contrôle. Mais Qn
n'avoil pas befoin de voir la procuration pour
en mentionn~r la date & le contrôle.
C'efr encore une puérilité de fuppofer que
le Notaire a tout fait. Le Notaire ne vous a
donné que les qualités que v.OUG lui avez indiquées. En lui difa~t donc: Je veux tranfige~,
El j'en. ai les pouvozrs 1 comme Procureur [pe-
cialemem fiondé, il ne pou VOit
. donc que vou"
en croire.
"
. » Vous • deviez
requérir l' eXll
l 'b'Hlon
.
'
de 1
») procurauon
'
a
f
J~, { n;~,f,1' ~~~is pas befoin Je devol's .
Clue Vf.lUS Il.
crOIre
'il ,
T 11
e me tro~p'lez pas & que v
aVle
l
. r . ,
'
ous
f ' ,z. , r p~~~Olr: 11~lclal que vous 'a nnonciez
» N
dh
'.
.
,
~!rp; '1 rr,1t e , ~ zgnarus condùionis ejus
çum iJUo cO'1t'rahu
"p b
,10'.1 (. ~ '0(/'\1
~' / e\lI:lF· rSB8f-p~~, ! o. )'Ce,t axiome que noug
~VOn,~1 ~nF~~n,~é.. ,qÎU., Orpit Roma1~, ne Ce ' ré~
;a>ere
,. l'é
f
,',
.
:~ .: gu ~ ., " ~qf; e,te~-v~us lib~1 ou, ~fcl~'vç ?
etes-4 vo 4S ,ma)~ur Olt mlneur'l
.. 0 Je ne pu'.ts
"
fi
. ~' .
pas Ignol'er la qualité que vous ~e 'déno 'J';
Kr'
,.t •
• ncez,
01S
,» Je 'r4
~~OlP~~r /(jIu~ " vo~us l'avez.
~~,
»,
r{()c~r:.ur Il~ s'oblige p~rfounellemen"
,) q,y ~u,~apt. gu JI .agp J~ar dol 04, raI: fraude,
» & no~ guan.d 11 agl~ Haf err~u~,; lX au pis~
)) aller Je 'ferols dans l'erreur.
.
.M~.is V ~otre T. ~r.{eu~ ~'efi n~j~~le ~ je ne
d?lS pas en fomrr~r. S1 vous ne m'avIez pas
d!t, t,:anfi~eons, j'en ,ai le,fouvoir' fpécial , je
n au.rOJ~ pOlot d~ l'roce~. S Il était poŒble que
vo~s euffiez e:ré fur l'étendue de vos pouVOIrs , ce ferolt un malheur; mais vous devri.ez êrre Je feul à enl'ouffrir, puifque vous
feTl ~ z le feul ,qui y euŒ~z donn~ li~u.
Voyez le titre du Code, fi minor Je majorem dixerit. La Loi ne dit pas qu'il faille fe
faire exhiber l'extrait baptifiaire; elle dit au
contraire que l'on doit garantir la qualiré fous
laquelle on {tipule, & Jean Pellegcin ne demande abfolumenc rien de plus.
1
. ...
•
1
•
A
'J',)
')
,+e
1
<
�16
•
--
En un mot, fi vous n'avez pas le pouuoir
(pécial que vous avez mis en avant dans la
'Tranfatlion vous êtes donc, comme vous le
,
M
.
dites vous-même dans votre émolfe, Pig.· 13,
un fallx Procureur; ce quelqu'un qui s'eLl di t
Procureur ~ & qui ne l'eft pas, & , qui. pour
mieux engager la dupe a fuppofé avoir. un
pouvoir fpécial. Si cependant v.otre pr.ocur~,t1.on
11e vous donne pas ce P91UVOlf ~, vpu~ n etiez
donc pas Procureur; vous avez d~nc, contratl~
fous une faucre qualit~; vous ~exe'l çlonc mé
garantir un co.ntrat qui . ,feroit ~~,ce~~eht, ~
vous aviez vérltablement la quah,te que vous
avez prife.
.
" ~
Concluons donc, ou qu'il faut qu~ vous
foyiez véritablement Procureur fpécial p~ur
tranuger, ou qu'il faut que vous g~rantlaleZ
une qualité que . vous n'avez pas. .
'i
'
(
CONCLUD comme au procèi, avec plu$
grands dépens.
P ASCALIS , Avocat.
~
REVEST, Procureur.
Monfieur DE FABRY 1 Rapporteur.
•
..
REPONSE
POU R Jean P~llegrin, du lie~ de Cabris.
1
CONTRE
Etienne Pellegrirz, & le Sieur Trllc.
I
L eCl en vérité dommage que ' ce procès,
qui n'efl qu'une véritable tracairerie, n'aie
pas feulement pour bafe la rigueur du droit.
Truc, en fa qualité de Procureur, avoit-il le
pouvoir de terminer les contefiations qu'il y
avoit entre les Parties, & de traouger fur Je
procès qu'il avoit lui-même fufcité en cette
qualité? ou devient-il refponfable d'avoir traité
fous une qualité qu'il n'avoit pas? C'eft tout
.
ce que nous avons a examIner.
Le fait eft déduit en deux mots.
2.9 Novembre 1763, Procuration, dont il
n'eft pas te ms encore de connoître l'étendue.
19 Août 17 6 7, Dénonce expofée par Truc t
\
,
A
1
r
�2.
contre le fils de Jean Pellegrin, pour avoir
palIé dans une propriété.
Requête incidente, par laquelle Truc forme
~
plufieurs qualités.
JeAn Pellegrin étoie à même d'en former
· d'autres J parce que les propriétés des Parties
fe trouvaient ehjambéès & foumifes à des ferviwdes refpeétivement prétendues & concefiées.
Sur cela, 5 mai 1768, Tranfaétion entre
Jean Pellegrin & Truc, fe difant Procureur
fpécialemenr fondé d'Etienne ~ellegrin, par
laquelle, en échangeant deux mlférables fonds
de terre efiimés 45 live , tout procès finit, &
(même tout prétexte de procès ceffe. En 1776, affignation d'Etienne Pellegrin:»
en défemparation du fonds, qu'il prétend que
fan couhn a ufurpé.
.,
De là , défenfes de Jt!an PèUegrin : Je lôuis
en force de la tranfaétion.
, Etienne Pellegrin répond: Elle ne ' peut me
lier, parce que je n'avpis pas donné pouvoir
• 'é\ tnoh Procureur de la confentir.
Sur cette défenfe, Truc eft appellé en ga ..
•
rahtle.
En cet état, Etienne Fellegrin fe depart de
la tefiitutiort des fruits, qù'il avoit demandée,
5( 'requiert la èâ1ration ,de la tranfaEtior1.
Cette renonciation â la teflitution des fruits
n'était qu'u~ pi'ege. TI ~t. a~oit négligé le fonds
éc~angé, LX,Jean Pellefin' T
avoit fingu1lérement
fOlgné celuI qa'ilavott · rèça; & comme les
fruits refpet\ifs ne pouvaient pas être balancés,
Etienne Pellegrin renonce à teult qu'il %luroie
pu demander, dans l'unique objet de ne pas
/1 '
r. 3p
r emCuer
ceux q~ç l~~) ~ocure~r avoit reçus.
Cela eH? vraJ" q~ a peine ~tJenne Pellegtin
j,
)..
eut ~et1once aUx fruIts, que T rUG dédara côn ..
fencn que Jean PelIegtict rentrât 'dans la poffeilion du fonds échangé.
'
~entence le ~ 7 tntus 1777, q\li déboute
Enenne Pellegnn de fes dernandès avec dé.
pens envers toutes les Parties. ( '
.
Appel. Truc eft èncore mls en' caufê . . l'
2~ Mars. 1779, ~ehtence qui r~forrne, cafre
la trarifaÉbon, c6n(1àmne au delaifièmen't du
fonds échangé, réfétVe les réparations \1dles
& profitables aU ~ (ur'dit b~ed ~ condamne
Etiehnê Pelleg ln \~ti ' tnontant·~·Wicelles ~ de
même qu'au rembbutfement des plus grands
fruits, fi Jean Pell~grjn prétendoit que fa propriété en avoit ptodui,t davahtage4
Appe~ de la part de Jean ~eVesr~Q, & voilà
'
le proces.
Les fyfiême's re(pefiifs font faciles à faihr.
Etienne Pellegrin dic que, par fa Procuration
à Truc, il ne lui avoit pas donné pouvoir de
vendre; que la verlte exige un mandat fpécial;
que le Procureur .général n'eft pas cenfé l'avoir, fuivant la loi 63, if. de procuratorib.
Lacombe, vo. Procureur, & Dornac. liVe l ,
tic. 15, fea. 3, n. 1 l. De là, il prétend
prouver par la (>rocuration, que Truc n'avait
pas le pouvoir de vendre.
.
Jean PeUegrin die au con,traire que TriJ~
avoit une Procutation cum liberJ.; que p~rell
Procureur a droit de vendre' & que li Truc
ne l'avait pas eue, il faudrait nêcdfairement
qu'il fût fon garant.
{{III ~ '. 'Cf (1
./
//
r
.
•
,
.
�4
Nous avons donc trois quefiions à examiner.
jo. Quels etaient les pouvoirs de Truc.
iO. S'il avait une Procuration cum liberâ,
~ fi pareil Procureur a la faculté de vendre
ou d'échanger.
Et enfin, au pis aller, fi Truc devroit être
notre g a r a n t . ,
.
Les pouvoirs concedés par la PrOCUl'atlon,
font fixés par la Procuration elle-même. C'efi
\ln homme qui eft en pays étranger, & qui
l?e pouvant furveiller fes affaires par lui-même,
s}en référe à la foi du lieur Truc. Il eil vrai
que la Procuration ne porte pas expreffément
~e mot tranfiger, permuter ou aliéner. Mais
nous verrons bientôt que la loi ne l'exige point-,
Sc que quand on donne à un Procureur le
pouvoir de faire généralement tout ce qu'on
pourroit faire foi-même, on lui donne nécefrairement le pouvoir de vendre. Et li jamais
Procuration peut être appellée cum libera,
c'ell celle.ci.
A la fuite des pouvoirs particuliers pour
exiger des débiteurs, régir les biens, plaider,
acquiefcer à tous Jugemens, appeller, donner
toute main-levée, prêter tout confênumen t ,
confent'ir élargiirement, la Procuration porte
cette claufe ,effentielle & remarquable, que
l'on a le courage de nous préfenter comme
inutile, ou comme n'étant que du ftyle du
Notaire.
» Et généralement faire tout ce qui pourra
» concerner les intérêts du ConA:icuant; rout
» ce qu'il ferait & pourrait faire lui-même,
) s'il était préfene fur les lieux; même da ns
) les
5
les cas où il fe requiert un mand
1
"
ement p us
p Cla qu 11 n'ell: porté par le préfent
prom ettant d'agréer tout ce qui par le~i~
Procureur fera fait ên [on nom & cl 1
relever & lndemnifet de ladit
h'
~ e
V ï' l
'
e c arge».
, 01 a. a clau1e; emporte-t-elle une p(OCUratIon
flmpIement
générale , ou
.
,
n ue P rocura(Jon cum :lberâ? & pareil Procureur peut-il
vendre? C e(~ ce q-u'il faut enfin examiner.
Avant de Jetter un coup d'œil fur les Auteur~, quelque~ réflexions fur la Procuration.
1 • Q~e ~g?lfie ce mot, prêter tout confenument, Jnfere dans la difpofition cooce'rnant
les Jugecnens? Le Procureur qui peut acquiefcer
ou, appeller, peut, néceifairement tranfiger ' ,
pUlfque la tranfaébon eft (auvent moins qu'un
acquiefcemenr.
.
2. o. Q~i ne. \loi,t que, pour ne pas faire une
énumerau?n Inutile, & rappeller la kyrielle
des pOUVOirS que le Connituant entendoit donner à fon Procureur, on les enveloppe tous
dans la claufe, & généralement faire? que
ce ,~o~ & n'e~ e~ploY,é comme conjon8:ive,
qu a 1 e~et d Jn~lquer d'autres pouvoirs que
ceux qUi font deJa conférés ou de nouveaux
pouvoirs? & que cet autre cdot généralement
il.
l '
'
,
..elL par ul-même fi flgnincatif, qu'iJ ne peut
tJu~ fe référer à tous les pouvoirs quelconques
qU! peuvent être conférés à un Procureur?
If eA: v,rai ,que s'il n'y avoit rien de plus,
on pourrolt dire que Je fleur Truc n'étoit que
Procureur général; & il Y a une grande différence entre le Procureur général, & Je Procureur cum liberâ. Mais ceS pouvoirs générauX'
»
"
»
»
))
11 é ' 1
aa .
1
B
�6
, , l' r'
. .,
.
dire encore genera lles par
font,. pour
, l't'alnft
de 1" en o'n'c iation de la Procura,
l~ genera I,e lement faire tout ce q~l pourra
tlon : Et generaNTÉRÊTS du Conflzruant.
1"
du Confiituant de
concerner les 1
"1 fi: donc de mtere
\
SIe
2. d
terminer un proces
, hange ~ e
. ~
faire un ec ·
. '
'1 fi touJ' ours de l" Interet
. l" h ge comme 1 e
par ec an?
' r le Procureur en a
.
des Parties de l~ termine ,
oonc les pOUvoirs.
La Procuration porte
C
'fi pas tout.
_ e n e Et généralement fair. e t~u; ~e 1u7
nt feroit, & pourrozt J azre ~lz~
encore : >a>'
C
"le on l~ua ... ,
,r t fur les lieux». V 01 a
A
'Il étolt prelen
l'b A
» meme, s , ; 1 Procuration cum 1 era,
ce qui Conaitue a C e à fan Procureur
e flituantoittranSler
0
puifque l e ~n
faire lui _ même. _ r,
t9ut ce qu Il ,poun é hanger le Procureur
,
'1
Olt pu
c,
,
comme 1 aUf,
l faut en convemr,
a donc pu l~ ,faIre ~e ore Iprocureur pût fair~
ou îl faut denier qJ1.'
t auroit pu faire lUIle Connltuan
,
tout ce q~e . •
Pellegrin ne voulolt pas
même. SI Etienne
t vendre ou échanger,
q ue fon Procureur pu "1 I l'donnât le pou. d
pas qu 1 u
,
il ne fallolt one
'1
urroit faire lUi"
voir de faire tout ce qu 1 pOd'
il avoit lui ..
'r.
fans contre It,
même, pUllque,
, de ven d re ou d'échanger. .
même le pouVOIr
Dans le doute que
Ce n'ea pas tout encore:
(1' s qu'Etienne
,
déJ' a atfez eten u.,
d
les pOUVOlfS"
fi ' , , fon Procureur, e
Pellegrin aVOIt con ,eres a 't t'aire [ui.m~me,
, .f'.'
u'z[ pourrol J'
d
pouvozr J azre ce q , dus & qu'il y eûC es
ne fu{fent pas atfe,z eten "
mandat fpécial
r.
Is Il fau drOJC un
,
cas pour Ielque,
"
Etienne Pelleg nn
qu'il ne pourrolt pas prev~If{j' , iale qui, dans
y pourvoit par une clau e pec
1
1
1\
At
uj) ,
tous le. pays du mond?, en raifon, en juClie. 1
en dr~ l~ & en éqtliré, ne peut pas être inutile ~
la VOICI:
,
De faire tout ce qu'il pourroit faire lui..
même, s'il étoit 'préJènt.Jur les lieux' MÊME
dans les cas ort il Je REQUIERT 'un mandement PLUS fpécial qu'il n'efi porté PAR
CE PRÉSENT ACTE,
Toute difficulté doit donc ce fi'e r. Ce mot
ême dans les cas, de fa" nature, ampliatif,
aJoute, pour aïnli dire, au pouvoir de faire
tout ce que le Corillituant aurait p~ faire lui~ême. En, un mo~: le J mandat ell fi général ,
Il eil fi llnJverfel & fi etendu ., qu'il comprend
fpécifiquement le mandement [pécial que toute
circonfiauce polIible aur'oie pu exiger.
Dès-lors, rien de plus fimple que le procès.
Si T, uc avoit eu un mandement [pécial pour
vendre ou pour échanger, la tranfaétion feroie
bonne, fans contredit; vous en convenez. ' Or,
Truc ayant une Procuration fi générale, qui
comprend tous les cas qui pourraient exiger
non feulement un mandement fpécial, mais
encore un mandement ,plus fpécial ; Truc,
difons-nous, avoit donc Je pouvoir de vendre
& d'échanger, puifqu'il l'auroit pu avec un
mandement fpécial, lX que fon Mandant lui
avait conféré généralement tOUi les pouvoirs
quelconques, prévus & imprévus; non feulement ceux qui étoient compris dans le mandat
général, mais encore ceux qui exigeoient un
mandement fpécial, & qui plus elt, ceux qui,
par leur nature, auraient exigé un mandement
plus fpécial, c'efi~à-dire, un mandement ad
m.
�8
hoc. Et l'on convient qu'avec le pouvoir d'aliéner, la tranfaétion ferait irréfragable.
Enfin, Etienne Pellegrin craignoit encore
qu'il ne fe renconrrât telles circonfiances dans
lefqueHes fon Procureur n'eût pas de pouvoin
fuffifans; & dans l'objet de le raffurer, il
ajoute dans fa Procuration : "Promettant
» d'agréer tout ce que par ledit lieur Procureur
» fera fait en fon nom, de le relever &. in» detnnifer, &.c. "
Le Procureur peut donc faire tout ce 'qui
dl: relatif aux affaires, au bien &. à l'inté. êt'
du Conil:ituant; il peut faire tout ce que le _
. Conil:ituant pourroit faire lui-même, s'il étoit
préfent; il peut même faire non-feulement ce
qui auroit befoin d'un mandat fpécial , mais
même d'un mandat plus fpécial encore. Il peu.t
. le faire, quoique ce mandat plus fpécial ne
Enfin,
foit pas porté par le préfent
quoiqu'il fa{fe , le Confiituant promet d'agréer
tout ce qui fera fait en fon nom. L'on défie
de voir une Procuration plus ample, plus
étendue, plus générale, plus généralifée &. plus
libre, quoique le mot cum liberâ ne s'y trouve
que tout homme
fc 9
eoft le maître d
es affaires appelle
.
tUue d
e Dnner au Proc
nt au lolO
.' es pouvoirs 1
ureur qu'il
'
p us
[e faIre
. reprér.enter q
uou
' moins étendus·conf.
d
ve 1 ln tolO d d' ant a ce vel
e
'1" "
, e onne d
'
parte ln
J lImites
&r
r es pouvoi l'
qua,
fa P
'0 IUIVant les
.
cs ImHés ou
rocucaClon '1
pouvOJrS expcim' d
d'
, J a par
fc
es ans
e (ralter avec fo P
Con equent été rb
l
n
a 'pas été libre de fcro:~reur, puifqu'il ne lc~
nement
e I3Jfe re 'r.
Ul
'li
par Un autre lUI'
pre enter impu
aln l qUIconque
'
auroit -tnem e, & de trom er-
due
,
aae.
•
pOlnt.
Or, pareille Procuration e{l- elle une Procuration cum libera? Eh! qu'avons ..nous befoin d'Auteurs pour l'établir? Il ne faut que
la lire, &. faire ufage de fa raifon. En la
lifant , on voit que le Procureur a touS It!'s
ens
pouvoirs quelconques &. to.us les mandem
fpéciaux dans le mandement général fuppléant
aux mandemens fpéciaux que le cas pourrait
exiger. Et la faine raifon nous dit fans peine,
que
0
0
'
A
0
0
0
A
~ans le cas
de traiter a eu
malheur
d'ê~re
e fa Procuration que ~ec lUI. C'efi fur la foi
~vec le Procureur; ou e~~ fiPellegrin a traité
aut donc que 1
lOcureur ait excédé 1
la tranfaél:ion f:sb
fo n mandat e
ml leu . ,
lue; Il n'y' a pas de'
,,. ExamlOerons -nous ma l' ena
jque
mandat cum libe
&nt ce que c'eft
es effets?
a ,
quels en font
o~l~ue
•
I~
li~s d~
;5
1:
Le man dat cum l'b
1 era e ft
J' ,
,oue; c'efi celui ui s'e
~e Ul qUI comprend
a la volonte' d q
n· refere aveugle'm
fi 'b
u mand 3 t .
ent
feu rogeant le Procureur àag~; "c'efi celui qui
,ere ~o~s les pouvoirs u ol-me,me, lui [ranf1 a?mlnJfiration de fc bq e le ctroyen a pour
qu~ équipo!le au ma:sda: ens ; .c'e~ enfin celui
vOIent exige r les'
parncuher que pouJ
N
clcconfiances
ous n avons befc .
des mêm es autorités o~n , f,0ur le prouver, que
Sabell us in verb 7",u,e on nous a indiquées
d'.'
0 lt'.l.andatu
•
Je , Mandatum cum lib Am, n. 1 J, nous
exercendi ea OMNIA era, veZ cum porejlate
quœ poffet ipfi confiit
A
J
1
{;
, ... ,
.
•
"
l
'(JJJ
�II
10
tuens operatur ut Procurator polJit OMNIA
. facer:. . • •. comprehen~it o.mnia ~ ETIA1VI
mandatum fpeciale reqUlrentza.
Et fi cet Auteur die que le mandat c(lm
libua fe rellraiot à ce qui eft exprimé, circà
tamen expn:ffa, ce n'e.fi que lo~fqu'ap,~s ~'~~
numeration des pOUVOirS reftraIns & limites
q ui ont étAé confiés, o.n aj,oute Pad~inift~ation
CLlm libera. Il eft vraI qu alors la hberte dans
l'a "iminiftracion n'eft que relative, puifque le
mandat lui-même n'eft pas a bfolu .
Mais en ' eft-il de même, lorfque le mandat
porte, après les pouvoirs part iculiers, la claufe
& f!,-énéralement, & ce~te autre, encore plus
décifive, quand . même il faudroIt un mandat
, encore plus fp6cial non e~primé , dans l'aae.?
Cet Auteur ne l'a pas dit, & Ji ne pouvaIt
pas le dite, parce que c'e~c été d~nature~
contrat'. , AulIi )10US
les
ddre, a {[ure-t-ll , d'apres
,
,
ranfes décilÎons de la Rote, qu'Jl cite, que
1;
ma ndaturn cum claufulâ ET GENERALITE R. (Voilà ' bien, une de n~s claufes ~ &
g eneralieer) extendztur ad omnza quœ ab zpfo
con(1iwence peragi poffunt.
. ,
Il en eft de même de Barbara , en fOI1 traIte
de Claufulis ufufrequentatés, Clauf. 35. ~'il
dit que la claufe cum liberâ eft de ftyle '. rIen
de plus indifférent pour le procès; pUlfque
ceçte claufe ne fe retrouve pas dans notre
Plocuration. Mais après avoir obfervé , com~e
.de raifon, qu'il faut examiner les pOUV'Ol~S
'or.tés p~ r la Pcocuration, d PefTee de pouvo1r
y appliquer la claufe cum liberâ, lor{qu'ell~
eft' inférée dans la Procluacion elle. mêml!, Il
e~amine en~uite ce qui confiitue la procura..
tlon cum lzberâ. " S'jl y a, dit-il, na 5,
») la
claufe dans pote(fatem excedendi ea
» quœ pofJet ipjè confiituens, pareille claufe
») dans un~ procuration, qu'opére-t.elle 1 Icà
»)
.op~rat~r ut quis pOffit omnia jacere quœ
prznczpalzs". Pourquoi cela? Parce qu'un
p~re,i1 mandat œqui paratur mandato fpeClalt; parce que quand la procuration cen.
fe~me pénéralement tous les pouvoirs qui
eXlgerolent
mandat fpécial, il eft inutile
d.'ex~rimer ~n ~.écail tous les pouvoirs par..
tlcuhers, pUlfqu Ils font tous compris dans le
pouvoir général. Il eft même prudent pour
un abfent de prendre pareille précaution, platôt que de ne donner que des pouvoirs particuliers , parce qu'au moyen de ~e, èn plaçant bien fa confiance, il eit affuré que {es
affaires vont leur train.
Même langage, ou à peu près dans le
Cardinal Tufchus, verbe mandacum, n. 45;
le mandataire ctJm liberâ , dit-il, peut tran~
figer, mais le mandataire curh liberâ, n'eli
pas feulement celui dont la procuration porte
Un
cum liberâ, plenâ & genaali adminifiratione ;
Je mandat, dit -il, eft encore cum liberâ, s'il y
à la claufe dans poteJlatem exercendi EA
QUJE POSSET CONSTITUENS, SI PRiESENS ESSET ,; parce qu'il eft très-égal de
di re cum liberâ, ou que poffit quod manpouJl. Et la claufe eil: dans la procudans
,
. ratIon.
Le mandat eft encore CUni liberâ, s'il y a
la claufe d'agréer tout ce qui fera faie, fi
/1(// . \
\
�/,1&1:1' \
1
13
12
permiffion de ~endre & d'échanger.
/ / (j. ~
Veut-on maIntenant que nous examinions
.,
fi le Procureur cum Ziberâ a le pouvoir de
vendre? Relativement à notre hypothefe cé
Il
11.'
'
n,eu
pas une quelLlon.
,
Que le Proeureur général propofé à l'ad.
~i~i{\ration ; cui res adminiftrandrœ mandacœ
funt, comme le dit la loi 63.ff de Procuratorib.
que l'on nous cite, ne puifiè pas vendre ;
cela eft jufte : il n'a été prépofé qu'à l'admiBliftration, il cft donc tout {impIe qu'il ne
peut pas vendre. Auffi le fommaire de cette
loi nous dit: Procurator generaZis SINE LI·
BERA veZ fine [peciaZi mandato non porell
yende-re. Si l;on avait fait attention à ces
mots · , on ne , nous eût doné pas ci(é ce
texte.
Que le Procureur qui êgalement n;a que
des pouvoirs limités, à la fuite defquels on hâ
donne une adminiftration impunie, ne puiffe
pas vendre, ou que l'adminifiration cum ,li.
berâ ne fe référe que ad fpecificata ; c'eft
encore ce qui eft Julle , parce que la liberté
de l'adminilhation ne peut pas s'étendre au·
delà des bornes de l'adminiaratiQn elle.même.
Mais le 'm andataire auquel il a été donné des
pouvoirs indéfini$', libres non relativement au)t
objets déterminés , maii relativement à ce qué
le mandant pourroit faire lui-même t ou à ce
ql1i pourrait oxiger' un maôdat rpécial nO,n
exprimé dans l'aéle ; ce mandataue peut. Il
tran6ger, vendre ou échanger?
Eh! pourquoi ne le pourroic.il pas q and
il a le pouvoir de faire généralemebt ·GOUt. ce
promittit, ratum; &. elle ell: encore dans la
procuratlon.
Le mandat eft encore cum Ziberâ, 10rfqu'iL
y ,eft dit: quod poUÎt omnia ,quœ potefl domznus, elLam Ji mandatutn exzgerer (peciale '
parce qu'alors le mandat fpécial qui pour:
roit être nécefi~ire, eft compris dans le man.
dat général : proprerea dicitur habere man.
dawm fpeciaZe , ou enfin parce que le man.
dat général ne doit pas moins opérer dans
fon genre, que le mandat fpécial dans fon
efpece. Et par conféquent tout de même
qu'en force du mandat fpécial, on auroit pû
échanger; on l'a donc pû en force du man ..
clat général.
e'eft ce qu~ dit encore Defpej{fes, tom.
l , pag. 6(J ~ » le Procureur qui peut faire
» les chofes qui requierent mandat fpéciaJ;
» peut vendre.
Fi n~fions une -difcuffion déja trop longue,.
& fillllfofls là avec d'autant plus de raifon
.
'
que nous aurons bIentôt occafion de l'établir, non feulement fur la loi, mais en ...
core fur les pri,?cipes élémentaires. Finif..
fons enfin, & avec d'autant plus de rai.
f~n, qu'Etienne Pellegrin ne pellt pas avoir
dIt : ) Je vous donne pouvoir de fa ire telle ,
n telle, & telle chofe, & généralement tout!
» ce que je pourrois faire moi:mêrn e, même
) dans tout cas qui exigerait uo ma'odemenc
t) plus fpécial qui ne feroit pas porté par ce~
» a8:e, & je promets d'agréer tout ce que
v vous ferez», (ans avoir dic : je vo u ~ donne
permii1i,ul
.
1
D
,
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�,
//l'/2 '\
1
!l~
,
14
que le n1a~dal1c pourrait faire lui.même Ou
tout c~ .quI pourrait avoir befoin d'un ~al1dat fReclal non exprimé dans l'a~e? La pro.
(;uratlon n'a été faiee que pour cela.
1 Auffi, fans ?OUS éguer dans des difcuffions
d ~lIceurs, qll1 nous meneroienc trop Join &
q.uI fouvent n'ont pas difiingué dans qu:Ues
clrconfiances; ou comment l~ mandat cum li.
berâ,a~oit été - con~enti, voyons la loi, voyons
les elertl~ns de dOIt: Avec de pareils garants
. la con~clence du Juge, eil à J'aife, puilque le
Jug~ n
qUe le ml?lfi,re de .l~ loi, & que
t~ut fan office abou[Jc a en dIriger l'applicatIon. .
. J;.ifodS d'abord la loi · S8 , .If. de Procurato_
"h. ; elle b.e fçauroit. êcre 'plus précife : Procurator CUL .gtneraliter lzbera adminifiratio
re~um com.mifJa efl. potefl exigere alitJd pro
aiLO PERM'U T ARE.
. ' C:ell ' pour. 'difiinguer le Procureur cum lih~ra. du ProcureUr général, qui n'ell qu'ad ..
mJOItlt~teur f qt~e le fommaire de la Joi 6~ du
même tiC. nous dJC ! Procurator gencralis SINE
LIBERA ve! fine fpeciali mandato, non po ..
. tefl vendere.
Mêm~ langage da,ns le
,4 de la loi 9, ffde acqulr. rer. Domzn;, qUI dJt que pareil Pro ..
cure~r peut vendre; nous nous dilpenfons de
IS
rer; c~eft au §. 42 & 4~ , de rer. divifione j
on défie de trouver rien de plus claie &. rien
de plus précis.
Le premier nous dit, qu'il eft fort égal
utrum ipfo DomÏTzus rem jùam alicui tradar,
au~ lIo!unta.le ejus alius (clefi le Procureur).
Et le Cecond, écoutons bien, il parle précifémcnt du Procureur cum liberâ, &. que
comme on peut faire par Coi.même, on peut
faire par autrui: quâ rar~one ; dit.il., ,fi c~~
liberâ univerforurrt negorlOrum admzniftrano
permiffa fuerit ,â Domino, ifque ex. his negotiis rem vendiderit & tradiderit, FACIET
ea
9'
le cIter.
'
.
. Si ce n'en ea point aŒez, ouvrons
]05
Inf..
tltuts, les c!lt!mens d", droit ~ c'ea.à-dire; cet .
ou.vra,ge deftihé .à ' nous indiquer les premiers
ptl.r1Clpes; Ce qUI eŒ de notoriété 8( ce qu'ua
Itolnme de draie ne dQit 6t ne p;ut pas igno..
,
,
EAM AcclPltNTIS •
,
Cela ell.il clair ou cft.1l permis de douter
que quand on a donné un pouvoir indéfini
au Procureur de tout faire, ce que le mandant ponrroit , faire , lUI - même, _ m~me c~
qui auroit befoin d'un mand~t fpéclal no~
e~primé.. (Jans l'atle, !e, Pr?cureur peu~ vendre ? Faciet eam acczpuntzs. .
,
Nous Jçavoils qU,e plùfieurs A~te?rs ., faut~
d'avoir bien réfléchi fur les prIncIpes , ont
confondu le P(ocure~r général ~vec l~ P~o ..
cureur cum liberâ ; la procuration q.Ul n ea
que d'adminiftratlon, avec la pro,c~rau,é>n por:
tant de faire tout ce que le conlbtuant ,pour.
rait faite lui-même., quàbd bi.én même Il fau~
droie un mandat fpecialo MalS t10U~ , fç~~o::
auffi que pour prevenir la tonfufion, I~
faut que rapprocher la toi S8 ,de la . 101 ~~
- du tit. de Procuratorib.: eat l'une ne P:ué
pas dire que le Procureur générAl ~e P ,
pas vendre, ~ l'autre que le Procureur cum
�,
/Io't
16
liber~ le pêut, fans décider qu'il y a une dif-'
férence effencielle entre l'un & l'autre.
Auffi les boos Auteurs, ceux qui connoif.,
foient véritablerne"nc Je droit, & qui fans
copier les aurres fervilement fe font attachés .
au contraire ~ approfondir les principes, n'onc
eu _ garde de donner dans une confufion qui
répugne à la lettre même de la procuration;
on n'a qu'à voir Perezius fur Je rir. du code
de pr~curatorib., n. 19, il Y dit bien que Pro.
curaror ad negotia, quantum }lis fir genera_
lis, res Domini vendere 'J-re[ alienare nequit.
Mais il ajoute tout de luite: at vero qui Jpe ..
dale mandatum habet aut generale, CUM
LIBERA adminiflrarione ; celuj.~i peut Ven ..
dre, tranuger, permuter & generalire,. omnÎa
exercere quœ potefl ipJè Dominus. Et -jl feroie
en vérité bien étrange qu'il ne Je pût pas,
quand la procuration porte au contraire qu'il
pourra faire tout ce que le conftit~ant pour.
roit lui. m~me, & qu'il le pourroit, ljuand
MEME il faudroit un mandat plus jpécial
que celui qui eft énoncé dans l'ACTE.
Il feroie maintenant inutile de cirer Defpeiffes, Dumoulin , Fromental, " & tant d'au.
tres que nous pourrions compiler, qui tous
conviennent que pareil Procureur eff capable
de •toute forte d'alles, fors & excepté la donatIon.
Voilà donc nos deux points principaux bien
co'ollans & bien établis. Les pouvoirs de Truc
ne pouvoient être plus étendus: il étaie vé.
ritablement Procureur cum liberâ; toutes les
~laQfcs
la proCLuation l'indiquent, il n'en
de
faudroic
,"
"
r
,audroit
qu'une [eule,17& il
OUI quatre; en voici le d'
"1 eo a quatre ;
0,
e ta 1 :
l • Et genéralement faire tOUt
.
ra concerner l'intérêt du S
l" ce qUl pour..
2,0
E
upp zam.
r" . "t generalement tOUt ce nu'il p
.
J alre llU-même.
2
oUrrolt
" 3°· Même dans ie cas où il r. d "
mandement )pécial.
Jau rOll un
1
1f c;,.
~) ~
\-
1
~o. Quan~" même
il faudroit Un mande.
men,]r plu S }peczal, qu'il n'efi porté par l'aae
I
e P us; le Procureur cum libe
cootefiablemenc vendre & ~ 1
peu~:n.,
échan
&
"
,
p us rOTte rahOn
ger
; deqUI
,
fonds
45 plus
r eft, échanger
" Un mifé.
rable
ces.
,
lV. pOur tennJner un pro.
:a
A
"
..
V?yons ies objeétio ns . }) Le Procureur gé,
" neral ne peut pas vendre L 6
ff. d
"b L acombe
. e
» pro(!uratorz.
V' O .p 3,
n
" l , tjr. 15, .
»
omar, llv.
fea 7rocureur;
& T
,."
, . :> , n. 1 l ,
»
r.uc "n etolt que Procureur général.
, Le pnnClpe eft vrai; mais Papplication né
J efi guere, parce que Truc n'étoit pas [eugénéral pOur l'adminillra.
Cl?n , malS JI était Procureur général pour
faire tout ce que le mandant auroit pu faire
& . cela même pour tout ce qui eat pu eXige;
Un ~ande~ene plus fpéciaI que celui qui étoit
porte par 1 aéte; en un mot, parce qu'il étoie
Procureur cum liberâ•
l~ment P~oc"ureur
» La procuration cum liberâ efi contraire
1
;, aux vrais ~rjncjpes. Voyez Vinnius, quœJl.
» 9· numou,hll fur la Cout. de Paris, §. l ,
it n. 6. cIaufe cum liberâ « die qu'elle n'en
que de fiyle.
E
...
�•
18
,
La procuration cum
Deux fepon e s . ·
1" R
'
,
ar
touces
les
OIX
omalfi adoptee p
" "
l l·b era e
,
" il eft donc Inutile de
. nous 1 avons vu"
" " ..
nes, .
u'elle
contraire aux pnnclpes.
nous dIre q Je eil d'un ufage fréquent dans
De p~u~, e&l
us n'en voulons d'autres
1 [oclete
no
a
, 1 roemarion elle-même.
a p
.
,,"
.J·t
U vee: que
pre o -Ni V""
.
Dumoultn
n
ont
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fIl
t
lnOlUS 01
"
2 •
"
" n dire de contraire.
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oUVOlent
ne
.
~ ne
p
'1'1 ne pOUVOlt pas con·
,,
parce
qu
US
v lnol ,
énéral avec le Procureur
.fondre le Procureudr 19 10"lx S8 & 6, du titre
'b
quan
es
"' )
,
cum l 1 era,
'b l ' indlquolent la dIf.
" Ul
"
dU ff• d e Procuratorz
,.
'de l'un à l'autre; Il ne
c'
qu Il y avolt
"6
Ierence
1
rOffi1naire
de
la
lOI
J
Cl'
~me que
e 11
:lai Olt me
1
" Procurator gener lui · deffiller es yeux"
.n L
pot SINE LIBERA alienare non pote)'. a
ra lS
"1 callait tirer du texre ell
G' uence qu 1 Ii
fi lOb
con eq
Il" f! le Procureur zne z e·
nature e • Il
l"
toute
. ' le Procureur cum Lrâ ne le peut l~s,' er~:ent ne le pourroit-il
berâ le peut.
," co uand les In{lituts, c'eftpas, quaod la lo~ 58 , q"
du droit le déci.a.
' d'He, les premiers pnnclpes
"
1
dent de meme "
" x s'abftenir de cette
"t
d'autant
mleu
O n d eVOI
1a d'J).'
.o."lon dans Du'
a
vu
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confu fiIon, qu on 1
a c"lté" 1 6 glof.
.
ê
ue 'on nous
y.,"
moulin m me q"
fi 1 Procureur peut faire
1 , n. ,6. Il :xamlneét~it eau mandant, & il rél'éleét\on qUI comp
1 ne le peut point,
pond que le Procureur genera " a l cum libuâ
&. que même le Procureur gener . l' Pro'.
"
nonobO:a nt que ta lS
ne le pourrolt pas,
eciale mandaw m recurator pojJit ea qua p
,
la
A
ea
A ,
1
Ji
"
quzrunr.
1
"19
Il dl: vrâl que Dumoulin ajoute que cettè
claufe
M
" cum liberâ eft du fiylc dès Nt"
0 au·es.
, al~ on peut d'autant moi~s le dire aujou r.
d hUI, que la claufe CLLm lzberâ ne Ce trouve
pas dans la p.ro~uration, & qu'on ne la réfume qu~ ~es ~I~eren[es efpeces de pouvoir, qui
y onc ete fpeclalement énon,és" & cette énonciation des différents pouvoirs' n'étant pas du
fiyle des Notaires; n'ell donc que de la volonté dù conftituant. Et li Etienne Pellegrin
a voulu donner de parëils pouvoirs à fan Pro.
cureur, quel tort lui a fait le Procureur quand
il en a fait ufage ?
2°. A tant inuilet fur l'opinion de Vinnius
il fallait nous indiquer la fource où on l'~
pui~ée,. & nous" aurions fçu à q.!J,,'h! ..yus en
tenIr fur la quelhon. C'ell dans Joufte:, en fes
contrats de bienfaifance, tic. du mandat, tom.
2, page 3 o~ , & là nous y voyons que l'Auteur
examine la quellion , s'il f,lUt confondre le
Procureur général avec le Procureur cum li.
berâ; ou fi ce dernier peut vendre: que cette
diltinétion eft reçue par prelque tous les Doc •
t~urs, comme ayant pour haft: la déciuon de
la loi elle - même ; . qu'il n'y a que quelques
Doéteurs qui ayent [outenu le contraire ;
qu'ils fe titent très- mal de la décifion des
loix; & enfin que l'Auteur n'ell pas de cet
"
aVJs.
En effet, Vinl1ius ne parle que d'une procuration donnant pouvoir au Procureu'r de
faire tout ce qu'il jugera à propos. Mais n'avons·nous rien de plus dans la nôtre? Et Joutre
ne nous dit· il pas )) que 1'011 peut, par des
,II
~('!~
/
�2..0
201
~, c1aufes moins vagues &
moins précifes ,
» étendre ou reftraindre les pouvoirs que ren" ferme ordinairement une procuration, &
» que quand le mandant dl éloigné,. il faut
» donner plus d'étendue à la , procuration '. &
~) qu'elle comprend non-feul~lnent les atf~H~s
» ordinaires, mais les affaires extraordlnal» res. « L'on fent l'applic.ation que nous pou~
rions faire de cette doé\:nne à la caufe ; maIs
noUS n'en avoris pas befoin.
.
Cvncluons donc trois chofes : La premlere,
que l'opinion de Vinnius , .contraire à l~ difpoGtion textuelle de la 101, & au fentlment
de prefque tous les Auteurs, ne fçauroic pr~.
valoir., avec d'autant plus de ralfon,
. qu. IL
parle d'une procuration générale bIen mOins
étendue que la nôtre.
La feconde , que la procuration fur laquelle
nouS difcutons , ne peut être de ftyle. .
Enfin la troiGeme, que cette procuration, .
non moins par l'étendue des c1au~es qu'elle
porte, qu"e par l'abfence du. conftlt,~ant , ne
pouvoit que donner la peflUlffion ~ echanger
un miférable coin de terre de 45 hvres pour
.
,
termIner un proces.
» Pourquoi fuppofer la permilIion de ven» dre, quand la procuration ne le dit pas
» exprelfément?
.
Par deux raifons ? La premlere , parce
.
qu'il n'eft pas néceffaire qu'une procuratIon
porce le mot de vente pour. que le Procureur
aie la faculté de la confenur.
La feconde, parce que telle eft la difpofi
tion formelle de la loi. Suivant elle le Procureur
4
•
cureur' cum liberâ
&s
vou ave z"
. \ veut vendre ,
d onne pOUVOlC a votre Procureur de faire t
.
c
out
ce ,.que vous pourriez la ire vous-même, bien
qU,Il fallût ~n mandat plus fpécial que celui
qUI ,eft expnmé dans ratte.
Vous avez craint que fi vous entriez dans
un plus grand détail, votre Procureur n'eût
pas tous les pouvoirs nécetl"aires , & vous avez
vo?lu y fuppléèr par une difpofition générale
qUI les embraffât généralement tous •
» ~a procutation, quelque étendue qu'ellé
) fOH, ne fe référe jamais que ad fpecifi)) cala.
Rien de plus jufie. Mais il faut voir fi
votre procuration n'était pas auffi générale
qu'elle pouvoit l'être, & fi après le détail
de quelques pouvoirs; vous n'avez pas dit à
Truc: oUlre' & par-deJJus les pouvoirs fpécifiés que ie vous ai donnez, je vous donne
enoore le pouvoir de faire généralement cè
qui pourroit exiger un mandat plus fpécial.
» Truc n'avoit pas même un mandat gé..
)) néral, parce qtJe le mot généralement qui
» fe trouve da"ns la procuration, n'ell: rela ..
) rif d'aux objers fpécifiés.
Ici nous ne · fommes pas tout à fait d'accord. C'eft la procuration qui doit nous ju ..
ger. Il eft CODvenu qu'elle donne pouvoir de
prêter » cou"t confentement, conf~ntir tous
li élargilfemens, &.
GENERALEMET fairé
u tout ce qui poutra faire les intérêts du conf») titqant n. Ce mot, ET généralement, on veut
le refiraindre aux objets déja référés. Mais
c'ea, fauf refpeét; une maladrdfe; & cela
F
1
/
I/~ \
�•
12.
foit parce qu'après avoir déja parlé de cer~
tains pouvoir, en détail, il était inutile de
les répéter dans une difpofieion générale qui
ne difoic pas davantage. Dans les aétes omne verbum debet · aliquid operari, ne remaneat aliquid iniquum vel ab(urdum ) comme
le: die Dùmoulin.
Soit encore parce que le mot &, eft de
foi conjonétif & ampJiarjf, &. qU'JI indique
par conféquent de nouvea ux pou voit s.
Soit toujours parce qu'en dlfant, vous felez généralement tout ce que je pourrois faire,
c'eft dire: outre &. par - deffus ce que
je viens d'énoncer, vous pourrez encore
faire tout ce que je pourrois faile moj-mê- '
me; & les autres c1aufes de la procuration
J'indiquent li évidemment, que Truc avoie
la faculté de faire r même ce qui auroit exigé
un mandat plus fpécial.
Encore trois réflexions, & nous bnit
fons.
1°. Le pouvoir de permuter, n'eft pas
auffi étendu que celui d'aliéner; on peut permuter le fonds dotal, & on ne peut pai J'aliéner.
Aliéner, c'eft perdre, &. permuter, c'eft admini{lrer; Truc aurait donc eu, au pÎs aller J
le pouvoir de' permuter.
z. o. Il le pouvait, à plus forte raifon,
pour terminer un procès. C'eft toujours bien
faire les affaires du confiituant, que de cranfiget
pour lui, puifque 'la loi nous dic elle-même
qu'il vaut mieux perdre que plaider; ,'efi:
cn effet perdre que de plaider.
Enfin, permuter un fonds de 45 livres J
,
. un procès
11 & p ' . 1 d.f.'
pour terminer
r.. f i '
•
revenar es 1 .
d~n Ions qu euirent entraîné les fc . d
.n..
re lipe'-Llvement
prérendues c'eft p erVICU es ,
L" •
l'
"
ar tout pays
.Jaire. avantage & le plus grand avantage du
CoofiItuant; & ce he peut être q' ue par h
umeur,
' .
par Craca fi ene ou par J. aloufile q 'E .
P IJ .
, u tJenne
' e egun pe~t r~ven.ir contre un pareil arrangement ~ apres' 1avoir avoué pendant cinq ou
fix annees.
I//\r'l
\J
Maintenant
il feroie inutile de d'I·Cccu t er l a'
r
'
qua 1re concernant Trllc; elle n'a qu'un mot.
Il s'elt
'ft
' ,
,.
pre ente a nous comme Procureur
fpecla~emen~ fon~é,' & comme ayant tous les
pou~olrs neceifaaes pOur confentir la tran ..
fatbon.
Qès -.Jors, de deux chofes, l'une : Ou il
les avolt réeJIemenc, & en ce cas , il faut
débouter Etienne Pelle gr in; ou il ne ies avoit
pas" & en ce cas, ~l doic nous les garantir.
II nous eût trompé, en excipant d'une efpece
de pouvoir qu'il n'avoic pas; il feroie donc
notre garant : dès que le Procureur eft défa~oué., ou il, doit jufiiner de (es pouvoirs, ou
JI dOit en repondre. Det Dominum, dit Dumoulin, ~raité Dividui, fi non vult nomine
juo tenerz; & fur le tit. de verbor. ohligat. ,
n. 80, eo caju, (UO nomine tenetur. ' Même
langage dans diArgentré, fur Part. 9 6 de la
C.outume de Btetagne : ad id quod intereft
eJus cum quo negotiùm falfa geJlum eft, renetur; regularis condemnalio eJl ad intereJfe.
Le Procureur n'oblige que le Mandant,
quand il contralte en force d'un pouvoir lé ..
'
�•
~4
gitiml ; quand il n'e,~ ~ P?int, il s'ob~i~e luî~
même ne fût-ce qu a Juthfier fa quahte. Un
point :uffi trivial ne mérite pas une plus.lqngue
difcuffion.
En voilà dooc plus qu'il n'en faut dans une
caufe de cette ' nature, qui fonciéren;1enc ne
peue qu'exciter une juil: indigna,t,ion : car ,on
ne voie pas de fang-froid .que 1echan~e d un
fonds de 45 liv., confentl pour termlOer un
premier procès, fa{fe la matiere d'un fecond ,
& d'un fecond auffi confidérable.
CONCLUD comme au procès, avec plus
grands dépens.
Mb'MOI RE
POUR LOUIS BERARD, Boulanger du lieu
de Bandol, Appellant de Sentence rendue
par le Li~utenant-Général au Siege de la
Ville de Toulon le 19 Juin 1773, Deman.
deur en requête incidente du 10 Mars 1774,
tendante en ampliation d'appel, ta nt envers
ladite Sentence, qu'envers celles rendues
par les Officiers de Bandol le 28 Janvier
1773 , & Défendeur en requêtes incidentes
en appel envers les mêmes Sentences des
29 Avril 1774 & 25 Mars 1775 •
PASCALlS, Avocat.
-
REVEST, Pro,c ureur.
,
.
•
CONTR .E
,
t
SR.
Receyeur des
Fermes du Roi au Bureau de Bandol, Intimé
& Appellant, TOUSSAINT SICA RD , JEANBAPTISTE IMBERT, & autres, au nombre de
dou':{e , tous du. lieu du Bauffit aufJi intimés
& Appellants.
LOUIS ELZEAK POMME ,
A mauvaife foi du lieur Pomme efiinligne
L état, & s'être fervi de
& révoltante. Après avoir tiré Berard de
fon
.
lui dans fon
A
C01U4
•
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. .... ,
,
•
Î
"lit .
2.
ï a fini par le méconnoÎtre & le
merce) 1
•
''llui
defavouer dans les fonébons mel?eS qu l
aVOIt con 'fi'ee S', quel a été l'objet de cette
d
but de cet . homme
e
· ? Tele
con d une.
ou
or c .
é~é de fe O'arantir des pertes
mauval1e
101, a ,
D c 1
d fi
qu , 11 01. t lui occalionner la laI Ite u leur
& de les· reJ· eter fur Berard lui-même.
a
M omer,
fi
Jamais telle injuftice; prouvons que. le l:U~
Pomme s'en eft rendu coupable; nen ne
plus facile.
Le fieur Pomme eil Receveur des Fermes
du Roi au Bureau de Ban?ol, & en cette
qualité il ne lui eft pas permIS de comn: erce :.
C'eil une défen(e que ne manquent pmals
cl
faire les Fermiers Généraux à leurs,
Ceommis
& notamment aux Direaeurs ~
R~ceveu;s, & d'en cha~ger même exprefié-.
ment leurs commiffions. Le but de la d~fenfe,
efi d'affurer les droits de la Ferme qUI pourroit avoir à fouffrir, fi ceux qui font prépofés
à les lever étaient également dans le cas
de les acq;itter. Cette prohibition ea confau
t ante', on n'a J. amais cefië de l'oppofer
,
d
fieur Pomme & on ea encore a atten re
!tIr cet objet' une réponfe fatisfaifant~ de
fa part. L'a-t-on prefië d'exhiber Fa cOI?m~ffion
pour l'eclaircifiement de ce pOInt., Il n a e.u
garde de fatisfaire aux interpell~tlOns . mu!upliées qu'on lui a fai~es; ~ouJo~rs
ea
réduit au filence, toujours Il a e!ude lobjettion : lui arriva-t-il une feule fOl~ de fOI1tenir le contraire pardevant le LIeuten an t
de Toulon & lors de la ' plaidoirie de la
A
o
0
0
l
l! :
2.5
pu agir pour lui-même, & qu'il n'avoit été II ' )
que l'homme du lieur Pomme dans cette mul.
titude d'achats de vin qui faifoient le fujet
du procès.
D'autre part, Berard portant fes Vues plus
loin, & deûrant à jufie titre, ou de fe faire
relaxer d'inilances fur la demande des vendeuq; ,ou d'obtenir fa garancie contr~ Pomme
fans le fecours d'aucune preuve, & attendu
celles que la caufe préfence qu'il n'a agi
qu"'en qualité de fan Commis, a appellé de
la mème Sentence du Lieutenant cancre lefdits vendeurs qui le mirent en caufe , & a
amplié fon appel, tant vis-à-vjs d'eux, que
contre Pomme, envers les Sentences des
Officiers de Bandol. Tel eil l'objet de fa r~
quête incidente du 10 Mai 1774.
De leur chef, les vendeurs du vin, dont le
prix fait la matiere du procès, avoienc déja
amplié leur appel par leur requête incidente
du 2.9 Avril d'auparavant envers les Sentences des mêmes Officiers de Bandol, &
demandé au bénéfice d'icelui, l'entérinement
de leurs fins principales en condamnation con..
tre Pomme & Berard des onze mille & quel ..
ques cens livres qui leur font dues, & fub.
iidiairement que la premiere preuve fut ordonnée de préférence à celle qu'exigea le
Lieutenant; enfin le fleur Pomme profitant de
l'exemple de fes partie$ , a trouvé bon d'appeller à fon tour de la Sentence du Lieutenant J &. de demander au bélléfice dudic
G
;
•
•
�J7/g
.. \"' .
17
16
appel, le déboutement des demandes des
vendeurs, & de ceUes en affillance de caufe
de Berard, fous prétexte quJil y avoit fuffifamment de preuves au procès, que celuici avoit agi pour tout autre que pour luimeme.
Telle eft l'hifioire des faits, l'ordre des
tIualités, & l'état de la caufe. De ce dttail
naillènt deux quellions entre les vendeurs
& Pomme; la premiere, s'il y a preuve ou
non au procès que Berard ait acheté d'eux
pour Pomme; la feconde, fi à défaut de
preuves ~ ou ces preuves ne fuffifant pas pour
pouvoir fe décider J il faut préférer l'interloeut ion du Lieutenant à celle du premier
Juge, ou celle-ci à lînterlocution du Lieu~
tenant.
Ces quellions concernent bien auai Berard,
mais il en ell une premiere qui abCohunent
pourroit rendre l'examen de celles-ci inutile vis-à-vis de lui J & qui confifie à favoir
fi dans tous les cas, on a pu le tenir en
qualité, & fi on ne devoit pas mieux le re~
laxer, Ainfi à fon égard, deux points à traiter.
1°. Son relax d'infiance. 2,0. S'il Y a preuve
ou non qu'il , n'ait agi qu'en qualité de Commis de Pomme: reprenons, & on va voir
qu'il y a auai peu de douces à fe former
f~r l'une que fur l'autre de ces deux quef~
~
tlons.
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PRE MIE RE
QUE S T ION.
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JI Ir;
/
Berard devoit être relaxé.
Il eft convenu de la part de tous les ven~
deurs qui réclament le prix de leur vin
qu'ils ne le vendirent à Berard qu'en fa qua'lité de Commis du fieur Pomme. Chacun
d'eux en a faie l'aveu le plus exprès dans
[a requêee ; on y voit encore que ce ne fut
qu'en cette qualité qu'ils les firent tous af1igner féparement pour fe voir condamner Coli.
dairement avec Pomme au paiement des fom)nes qui leur fane dues. Cet aveu eft dans tOlltes
les autres pie ces du procès. De fon chef,
Berard ne comella point fa qualité; il répon.
dit aux vendeurs qu'il avoie réellement acheté
d'eux d'ordre, & pour le compte de Pomme.
Voilà donc , un fait certain & inconrefiable.
du moins des vendeurs à Berard, & de Be~
r ... rd aux vendeurs.
Or, ce fait convenu étoit tout ce qu'il
falloit favoir pour relaxer Berard, comme il
Je demandait fur la demande, & fur .. tout fur
la demande folidaire des vendeurs. La raifon eft
que le Commis, Faéteur ou Commiffionnaire
n'oblige que fon mandant dans le~ différents
faies de ('l commiffion, f~ns s'obliger lui~
même. Celt un prin cipt incontefiable d'après
les Loix & les Auteurs, apofito nomine officii, dit la L. derniere, if. de inlt. aét. finito
officio non tenjlur ; la même décilion eft dans
,
•
�//'70
.
18
. .
.
\ : .l.aL. 3 ,9, 1 de admzn. rer. ad ClVU. pertment ,
Procureurs Agens, Syndics, dit Lacombe
» ,
. '1
» dans fan Recueil de Jurifprudence C1Vl e,
)) s'étant obliaés en cette qualité, ne font
)} tenus en le~r nom. La Doétrine ~e May..
» nard tom. l , liv. 4, ch. 15, n'ell pas
» moin~ formelle; il ea réfolu , obferve-t-il,
» par les Interpretes du D~oit qui ont fuivi
» en cet endroit la Doétnne de Barthol~,
» fur la L. finale, ff. de ina. aLt., que tous
» con rraébnts en qualité de charge & d'of» fice qu'ils appellent: .ApoJito" ~~mine offi-
in dubio conumplallone O.Dlell , non foo
no~ine contrahere videntur. Autant en dit Po ..
thier dans fon Traité des Obligations, tom.
"1 , pag. 8 ~ , d'abord du Procureur, & en:'
fuite du Prépofé; il en ea de même d'un
Procureur obferve-t. il, en parlant de ceux
.
qui n'obligent que les autres, fans s'obliger
eux .. mêmes en contra8ant : « car la procu» ration que lui a donnée celui au nom du» quel il contra8e, fait regarder celui qui
» a donné fa procuration comme contraB:ant
» lui-même, par le minifiere de ce Procu ..
)) reur u & plu5 bas parlant du Préporé » ,
» lorfqu'il concraéte, dit-il, dans la qualité
» de Faé.l eur ou de fondé de procuration de
» fon commettant, ce n'ea pas lui qui con ~
» tratte, c'elt fon commettant qui contraéte .
» par fon minil1ere, le prépofé ne s'oblige
» pas , c'efi le commettant feui qui, par le
» mininere de fon prépofé, contraéte une
}) oblIgation principale ».
Telle
cil
o
,
~i
Telle eft la regle
nous eA: em:ore at- /1 :{
renée par Mornac, lorfqu'il obferve que te
Commiffionnaire, qui fe déclare débiteur par
rcs écritures & par fes lettres, ne s'oblige
. pas mieux, & qu'il ne lie que fon commet ..
tant, par la raifon qu'il en donne, qu'il n' agit que pour lui; ne qu;dem Ii mille liueris
débitorem fcripferit, quia nihil in ',em fuam a(cepie. Cette regle ea fi certaine, que d'ap rè s
robfervation de Duperier, dans fèS notes
manufcrices, au U10C OBLIGATION, s'il
arrivoit qu'un Commis, ou autre perfonne
agiifant pour autrui, parlât de fes biens dans
l'obligation qu'il feroit dans le cas. paifer pour
fon mandant, plutôt que de fuppofer une obligation perfonnelle de fa p~r~, il faudroit faire
violence aux termes; VOICI en effet comme
il s'explique là-defiùs : « Celui, dit-il, qui
» concraétant comme Procureur, ou tuteur
» pout autrui, dit puis apres, à la fin du
») contrat qu'il oblige res biens, n'd! pas
) ceofé obliger fes biens propr-es. Autan.t ~rl
dit M. le Préfident Faber, Cod. d~ admznifl·
lllt. , def. S , fur un cas qui pàroi{f~it , ?ie.n
peu favorable pour la perfonne qUI s etolt
~bligé. En voici l'efpece ; nous ne la rapportons que pour faire voir cOI~bi;n la regle que nOUS invoquons ea afI~ree : D,eux
particuliers, !itius ~ Sempro01u~ S·~t.olent
obligés au paIement d une ~omme '. TZ;LUS &
Sempronius, qua(i duo correl dcbendL, 1 un en
fon propre, &. ltautr,e com~e tut~ur de M~ ..
vius , fed hic propno nomme, zile ~nquam
t
Je
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Mœvii centum Libi promifèrat, ave<;
claufe de folidaire & de fou million de leurs
biens & de leurs perfonnes pour l'affùrance
du paiement; abjeaa claufola quilibel in faliduln fubjeaaque, non taruùm bonofum , fed
etiam perflnarum- obligalÎone his verbis, obli.
geant pour ce leurs perfonnes & biens avec
claufe de confiitut. Le terme du paiement
arrive j le créancier n'ell pas payé, cùm ad
diem non folveretur; il veut contraindre le
tuteur, l'un de fes débiteurs, fur fes biens
& fur fa perfonne: PeLieras per judicem lit
Titius tutoris namine la/vere juberetur, co ce[fante curaveras ut ex pe,fanali obligmione, in '
carceres detruderetur , ejufqlu propria bon a tan .. ,. ,
quàm pip,rJ1ri abLiga,a caperentur. Ce créancier
paroilloic fondé : voici pourtant quel fut le
fort de fa prétention; « placuit perperam vi») deri executionem quod cùm lS non ni{z tan» quàm tl/tor obligacus efFt, in ban a pupi/li ,
-l) non in ipfius tUloris perfonam aur patrimaniwTl
» fieri exeClJtio debuiff~t, (ive jam finira effit
» tucela, five non. La raifon que denne l'Auteur èle cette décilion, eft que d'une parr,
nemo ex officio [UO periclicewr; & de l'autre,
que Collees les claufes acceŒoires & exécutive~ d?ivenc êcre interprétées par l'obligation
pnnclpale à laquelle elles font cenfées fe ré.
férer, plutôt que de fùpporer une nouvelle
obliga~ion,: Cl'llifulœ fi quidém a cceffortœ &
e~ecu.llllœ lnterpretariones recipere debent à princlpalt , nec amplirmt di(pofitionem.
Or, fi la tegle va' jufques-l'à, s'il ~ft reçu
1
."
JI
'\' .
qu'on doive s'écarter de la lettre de l'accord' ''/ / /, 3
plutôt que de préfumer que PAdminifirateu:
s'dl obligé, & a entendu s'obliger en fon
propre, quel doute- pouvoit-on fe former fur
le mérite du relax de Berard; il n'avoit rien
mis du fie? dans ~out ce qu'il avoit fait pour
P~rnme ; 11 n'avolt rien promis, namine proprIO: ce fut au nom de fon l11endant qu'il acheta
~ q,u'il promit de payer le vin qui lui feroit
hV;,e; ce f~t en fon nom & de fon argent
qu Il donnolt des arrhes à qui en demandait.
En traitant d'ailleurs avec lui, aucun des
vendeurs nfi: compta fur lui, aucun n'auroit
peut-être voulu lui vendre à crédit, s'il n'avoit paru au nom de Pomme, & par fois
avec Pomme lui-même pour donner à con.
noître qu'il n'agifiàit que comme Commis.
Sous cette qualité, Berard n'a contraété au.
cune obligation vis-à.vis des vendeurs; c'eft
fon Commetcant feul qu'il obligea. Il ne devoit donc pas être affigné de leur part, en ..
core moins folidairement ; & rayant été,
[on relax n'auroit jamais dû lui être te ..
furé.
Pourquoi clone le tenir en qualité? pourquoi le foumettre fur.tout, & le foumettre feul
à une preuve abfolùment inutile. Nous difons
inutile, vu qu'eUe ne fuc ordonnée que pour
fonder fa garantie con Cre Pomme, &. que cette
qualité n'étant lJue fùblidiaire , devenoit ai..:
feufe, dès que Berard devoic être mis hors
de Cour fur la demande des venueurs de leur
vin. Abfolumenc Berard n'auroit pas befoill
1
1
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~~j
3~
"
de pouflèr fes réflexions plus loin; mais tant
pour rendre hommage à la vérité, que pour
avifer à tout, & établir [a garantie, afin de
ne pas refler en deifous dans le cas où la
Cour pourroit penfer qu'il a pu être attaqué
de la part defdlts vendeurs, quoiqu'on n'aie
pas lie,u de le craindre, il importe d'établir
que Berard n'a été que l'homme de Pomme,
& que la collteflation de ce Receveur n'eil
remarquable que par l'excès de la plus jnligne
mauvaife foi.
SECONDE
QUESTION.
Il Y a pr~uves au procès que Berard n'a agi
qu'en qualllé de Commis du fieur Pomme.
Il efi honteux pour le lieur Pomme qu'il
nous oblige à établir un fait qu'lI- n'aurait
jamais dû défavouer, un fait notoire &
public, fur la vérité duquel il n'eft pas, juf- ,
qu'à fes parens & fes amis, qui ne le confondjfiènt.
Et c'efi-Ià toute la crainte de ce rufé Re.
eeV"lur, & le motif de l'appel qu'il émit de
la Sentence de fon Juge, & ée qu'indique li
évidemment la conduite qu'on lui a vu fue ..
ceffivement tenir; & comment en douter,
quand On le voit fe retrancher en premiere
inftance â demander qu'on lui montrât des
titres pour jufiifier qu'il eut commis Berard
à fes achats, fe plaindre enfuite de la preuve
qui fut ordonnée, ne vouloir pas fe d~racher
\
/
2p
~
.',
é"
45
·
VOICI a pr lent tout le fyfiême, il eft bort
de le rappeller, afin de le rapprocher des titres, &. de pouvoir décider enfuite s'li dt
fondé ou condamné par ces lU emes
~' tit
.
res
que toutes les Parties invoquent ' l
ment.
ega eTout fe réduit à d~re de la part de Po
"1 f
h
mme;
qu l ut c argé de faire des achats conûdérables de vin dans ie mois cl'Ottobre & dè
Nove mbre 1771, de la part des heurs Devers., _Bugnot .&, Compagnie, Négocians de
la vIlle ùe MarfeIlle; qu'il fit faire ces ach ats
par l'entremife d'Honoré-Vittor Îmbert d
B
fl'
.
, U
eau · et, J~fqu'à concurrence de 67 0 49 live
15 f.; qU'lI c~m.mit Be~ard pour d'au tres
nchat,S dans le heu de la Cadiere' que celuici n'en fit que pour 2 39~h liv, I~ fols' que
les achats faits, le fieur BuO"not fut à 'Ban.~ol au mois de Décembre fuivant pour faire
1.a lev~e .de ces vins, qui dura jufqu'au moÎs
de Fevner 1772; que ce particulier Ifen
emporta cependant que 8000 milleroles ~
qu'il refia de ces achats 1622 de la parti:
Venant d'Imbert, & SI 2 & un quart de celle
procurée par Berard; que fe trouvant embarraifé, de même que les heurs Devers,
Bugnot & Compagnie, de ce reae confidé...
cable de vin' , Berard qui en étoit Înftruit ,
fe lia avec M.onier, Négociant de 1a Ciotat ·
fi
)
qu"1
1 surent enfemble le trouver chez les
fleurs Devers & Bugnot , o~ il fe trouvoie,
pour leur demander ces yins; qu'jls offrirent
de le payer fur le pied de II. liv. la mille ...
M
Il :)' vfi
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.I(rJ ( '
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U
46
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rolle, mefurée fur les lieux, que cette oure
fut acceptée; que ce refie de vin n'ayant pas
fuffi à Monier pour remplir [es commilliolls ,
il chargea Berard de faire de nouveaux achats,
& convint avec lui du droit de commiffion,
qui fut fixé à U11 [01 par millerolle, pour le
vin acheté par le fieur Pomme, & à deux fols
par millerole pour tous autres qu'il proc~~e ..
roit d'ailleurs, ·p ag. ~, 4 & 5 du dermer
Mémoire imprimé du fieur Pomme.
Le fyfiême ain1i fixé, voyons ce qu'apprennent les pieces; s'il y eft conforme, ou fi
elle~ prouvent au contraire que Berard n'a
pas cefië d'être le Commis de Pomme, nous
allons fuivre le même ordre de ce Receveur,
& nous nous flattons de le convaincre fou ..
vent de fauffeté & de contradiaion, & de
démontrer que ce n'eft que pour fe garantir
des pertes de la faillite de Monier; qu'il
méconnoît Berard) & qu'il le fuppofe le Prépofé de ce failli.
•
§. 1.
J
. r'
Il eil: convenu, il eft de plus prouvt! par
une infinité de pieces, que Berard était le
Commis de Pomme en 1770, 1771, & jùr..
qu'au mois de Mars 1772. C'efl: toute l'ob ..
fervation du fieur Pomme. S'il ajoute que les
commiHions dont il l'avait chargé lui avoient
été données par écrit, qu'elles ne l'autorifoient qu'à acheter dans le terroir de la Ca.
diere , & qu'elles étoient remplies au mois
•
,
a~~eta
d' Aoat 7? 2, qu;il
encore le vin qùi Iii}
a donne heu au procès',celn'ell.
[ que
pour /
~ ffi cher dans ces peu de mots trois faufiètés
Inuglles : premie~e fauffeté , là où il dit qu'il
~onna fes COmn1lfilOrts par écrit. On a touJours répondu à ce Receveur ; qu~ ne pouvant ,pas commercer publiquement à moins
de ne vouloir déplaire à fes fupé:ieurs &
oe ?e s'~xpofer à la perte de fan état', il
aV~lt, to.u.Jou'rs été foigneux d'éviter de traiter
pa.r ecnt, pour ne pas donner priee contre
lUI; on l'a défié de jufiifier d'aucun ordre
par éc:rit , \q~i eût ~imité les achats, fixé les
endroits ou 11 fa\lolt les faire, déterminé le
prix ql1'on pouvait donner du vin & il a
toujours, été hors d:état de produir~ le plus
petit chIffon de papIer relatif a res prétendus
9rdres ou commlffions. Seconde faufièté là
~ù il ajoute que Berard ne reçût fes ordres
que ,po~r la Cadiere & fon terroir, & qu'Honore-VlaOr Imbert fut feul chargé de fa part
d'acheter au Beauffet. Sa lettre audit Imbert
du 2 Novembre 1771 , jufiifie au contraire
que Berard avoit des ordres indéfinis, & de:
ordres fi étendus, que ne pouvant pourvoir
par lui.même à tout, il fe déchargeoit fur
ledit Imbert de ce qu'il ne pouv.oit pas faire;
c'eft ce qu'indiquent les premiers mots de
cette lettre, où le fieur Pomme marque au
fieur Imbert qu'il était très-charmé qu'il eût
completré les sooo milleroles que le heur Be.
rard lui avait commis. «( Je fuis très-charm~ ,
) lui dic.il, que vous ayiez (;ompletté l~~
�Il,'jK
48
.
~ »)~ ~ùoo milleroles que le Sr. Berard vous à corn ..
» mis ..... Le fieur Berard eft paru cette après» midi pôur vous aller voir. Troifierne fauf..
feté, quartd il ajoute qu'à l'époque des achats
du mois d'Août 1772., qui OllC donné lieu
au procès, les commiffions qu'il avoit données
à Berard, étaient remplies; pui[que d'une
part il ne fixa jamais à aucun tems le pou ..
voir qu'il lui donna; que de l'autre, à cette'
même époque du mois d'Août, il eft prouvé
par l'état de chargement du Capitaine Ra ..
man, que Berard agiffoit encore pour le fieur
Pomme, puifqu'enfiq il ne celIà d'être à [es
ordres, qu'apres l'arrêté du compte du mois
de Septembre [uivant.
A préfent , revenons à l'obCervation du lieur
Pomme; il a convenu, il eft de plus prouvé;
que Berard fut .fon Commis en 1770, 177 1
& !es trD.is prem~ers m~is ' de l'année 177 2. ~
malS au lIeu de S en temr à cette nue obfervarion, il aurait dû examiner fi le pouvoir
de fOll CO'mmis n'était pas cenfé avoir c~n
tinué; & 's 'il en eût pris la peine, il aurait
trouvé dans les Auteurs, & particuliérement
dans Potier, des obligations, part. 2., ch. 6,
z., (( que les Prépofés obligent leurs Com ...
» mettans tant que leur commiffion dure . &
» ql/~lle cft toujours cenjéè durer jufqù' à' ce
» q~ 'l
. ete
1 1
1
1,(,'.
l'
.
l ~ ~lent
revoques,
l!I' que a reflocatL011.
n nlt ete COT/nue dans le public ». Il auroit
encore trouvé que cette regle eft fi certaine
qu ,a~ l ~~gage du même Auteur, «( quoique'
» reguherement tout mandat finilfe pàr la
mort
,
.
9.
•
,
49
» mort du man,dant., nêanmoins l'utili té du 1/
» commerce a etabh que la commiffion de ces'
» perfonnes durât même après la mort du
») N~~ocia?t qui, les a prépofé, jufqu'à
ce
») qu Ils fOlent revoqués par l'héritier ou au" tre fucc.efièur, & qu'en contraétant pour
» les affa.lres aU,xq,u~l.les ils font prépofés ,
» ils obltgent 1 hentler du Négociant qui
).) les a prépofés, ou fa fucceffion vaCànte
» s'il n'en a point laiffé; ce qui eit con:
» forme à la difpofition des L. l 7 & 1 1
» ff. inft. aa~ »)
'"
D'après ce principe, bien loin que les
p~euvesl\ de la commi~on de Berard, qua nd
blen meme elles ferolent toutes àntérieures à
l'époque des achats du vin qui ont donné
lieu au. procès, fufiènt indifférentes J comme
on le fuppofe , élles ne fauroient être au contraire plus décifives, par la préfomption lé ..
gale, que fa commiffion juftifiée dans un tems
feroit c.enfée c~rttinuée ,dans la fuite jufqu'à
révocatIOn. Il n efl: pas Jufqu'au fieur Pomme
lui-même qui he fente toute la force de cette
préfomption; auffi le voit-on occupé du foin
de la détruire, en donnant fon arrêté de
compte avec Berard du z. 2 Mars 177 z. ,comme
un titre de révocation de fes pouvoirs; mais
on a dû voir que ce titre prouvait précifé~
ment tout le contraire, & que Pomtn'e he
pouvoit mieux alIùrer à Berard là continuité
de fa comtniffion , qu'en le renvoyant, pout
fe payer fur les autres affaires qu'il fetoit
pour lui. Ce qui ajoute à la préfomptioll, &
N
..
li ..
�,
(l'Jo
\'
.
\
SI
° ,
~ ,
.
5
la convertIt en preuve, c ea que Ber~rd fit
réellement ,de nouvelles affaires pour Pomme,
parmi lefquelles il y en a deux de convenues
de fa part, &. littéralement prouvées: la premiere, celle d'avoir déchargé Pomme de Ce
relle de vin dont il a dit qu'il fe trouvoit
embarraffé; &. la feconde, d'avoir procuré
de fan ordre &. pour fan compte aux Capitaines Roman &. Orange, dans le tems pré.
cis des achats dont il s'agit, tout le vin dont
ils avaient befoin.
Or, d'après ces preuves, quel doute
pourroit-il reller fur la continuité des pouvoirs de Berard? Point de révocation de fa
commiffion, conduite toujours la même de
_la part de Berard. Après le 2 z. Mars comme
auparavant, il acheta, comme il faifoit, ~
s'occupa du même commerce; point de di[..
férence dans fa conduite, même rapport avec
le fieur Pomme, même correfpondance avec
ce Receveur; il ne ceffe de paraître & d'agir pOUf lui; il eft toujours fon homme, &
par conféquent toujours fon Commis. Quelle
preuve plus formelle pourroit-on denrer de .
ce point majeur? N'euffions nous que ces
premiers titres antérieurs au 22 Mars 1 77?- ,
l'arrêté de ce jour, l'aveu & la preuve que;
Berard procura bien après au fieur Pomme,
le débouché de ce vin dont il étoit embarrafle, & qu'il procura de fon ordre & pour
fon compte, au tems précis des achats dont
il s' agit au procès, tout le vin don~ les Ca ..
pitaines R oman & Orange avaient hefoin,
c'en ferait affez pour avoir la preuve que ce§
mêmes achats dont les Vendeurs réclament
le prix le concernaient &. avaient été faits
de fon' ordre S &. pour être révoltés de fa
mauvaife foi, continuons, elle n'en va paroître que plus évidente.
~
~.
,1
/
/l3 /
1 1.
Deux lettres écrites par Monier à Ber~rd ;
, rune le 14 Juin 1772, &. l'autre le ~ JUlllet
fuivaIH., font tout le fujet de cette dt1~~u ffio lh
Berard les donne pour une preuve qu 11 co~
tinuoit d'être le Commis' de Pomme; celUI~
ci les oppofe à fon tour, commeyrouvant qu.e
Berard était devenu au cont.ra1re le. COl1~mIS
, refte à voir qUl en. radit mleux
M onier'
de
l'efprit , Sc. qui a droit d'en ~xc!p~r.
.
, Auparavant, yoyons qUl .etolt' MOnIer:
C'était un NégocIant de la Ciotat, que Be
tard ne connoiffoit pas, & avec l.equel Pomme
étoit' en liaifon d'affaires. On d.lt que Bera:d
le connoiffoit pas; ce qUI eft fi vr~l,
n~, on défie de pouvoir ju!lifi~r qu'il eût, )~ ..
lI. . n eu à faire àvec hu. Pomme etOIt
malS ne
. ~l' .
• en commerce àvec lUi; 1 etolt
par contraire
. . la preuve en eft dans fa lettre
d"
fon cr é anCler,
~
Novembre 1770, dont nous avons eJa
&:lU 2
. '
'1 b tt au
lé la même qu'il éCrIVIt a fi e ~
~~jet 'de la commiŒon de sooo millerol es .de
.
1 '1 avoit donné Berard. « Je crOIS,
vin qlle U
Il
)) lui marquoit-il, que les dix ou onze ml e
r
fi nIes,
'
afin que nous
» qu'il noUS faut) leront
,
�Sol.r .
») pUllllons enlulte relplrer pour arranger
. "1' ' nos affàires, de même que pour aller pour,. Jl/ivre le fieur Monier, qui t:flun irnperci.
» ncnt Monfieur, de nolIS laijJer en JOlljjrance
» depuis tanl de rems. ». La preuve en eft
encore dans le compte arrêté du 7 Septembre 177 2 ~ où l'on voit que fur une remife de
374 6 liv. 18 f. , le fieur Pomme trouva bon
de retenir pour fon compte avec Monier de
l'année derniere, une fomme de 1200 livres.
D'autre pa~·t, il ell: bon d'obferver ici que
quoique le fieur Pomme ~ût débuté par dire
dans fa Requête principale pardevant · les
Juges.Confuls de Marfeille, qu'il avoit vendu
du vin à Berard & à Monier, fur ce qu'on
lui oppofa qu'il en impofoit, & que Berard
n'avait jamais rien acheté de lui, il fe ré.
tratla. ignominiet:1fement, & convint de n'avoir vendu qu'à ·Monier. C'eit ce qu'il déclara encore plus formellement dans un compte
de vin, qu'il eut le te ms de faire & de dreJIèr
comme il trouva bon, & qu'on trouve dans
fon fac à part, fous ,cote J.; l'i·ntituJatiQn eil
tout ce qu'il importe d'en c'onnoÎtre. Compte
des vins, y dl-il dit, ci-après livrés par le
fieur Berard, foifime pour Monfieur Pomme
de B,;ndol à Monfieur Etienne Monier, payable.
comptant ,. favoir, &c.
Enfin, ce qu'il eit effentÏel d'obferver enCore ici, c'ell: que Pomme n'a jamais fil fixerl'époque de la prétendue commiffion dont il
fqppofe que Berard fut chargé par Monier;
1/ (.."
~?
.Il'
r .
3
r
'il fut preffé & apparemment fatigué
~~3
caUle, qu
'.n.
fi on le vit fortir de fa
, .
r cette Ob)el-LIOn,
pa
'étendue lettre de fes Supeneurs,
poche uoelPll °1 r. foutenir qu'on l'autorifoit
laque e 1 Ola
Ob
&
par
, commercer, 1·1 n'eut garde de l'exhlB er;
al·
demanda la rémifIion fur le ureau,
fi 00 Ul en
. ,
d
de l'eo·1 'eut d'autre paru a pren re que d
'
1
Il
r
r
bien vîte dans la
poc he , & e re:lcrmer
bo °
de commercer
d
la pro hO
1 ItIOn
pofoit était indifférente au
PO? re _q~e
qu on lUI op
,
proCces·r nt _ là des faits confiants, dont to~t
e 10
f< •
& d'apres
l'Auditoire dépoferoit au. be 010 ,
fon
bO en mOIns douter quc
lefquels on. peut 1 bit le à ce qu'il puiflè
état ne fOlt \.l11. a ~ ~ac
ar IUI-meme.
P
commercer
fait la défenfe dans
e
Quelq~e fonnel.l qàuel'infiar de toutes les
fa commdIion , qUI., 1 1 r qu'il ne pourra
·
nter1lr acaUle,
.
autres, d Olt co
l' trohe ni.
.
tre recette, emp Ol ,
'}L,.
allcun~ au
ni indireaement , à pez n~
commerce dzreaement
t voir trop
.
1 fieur Pomme cru
fazre
de révocatzon, e l
ce pour ne pas
dans le commer ,
d'avanrages
c.
eHior. que de fe ga, r' Il .ne rutd qlaucontraventIOn;
.
.
ï
s y lVl cr.
1
rantir des peInes e
t fous le nom
,.
en comme-rçan
crut les evlter,
"1 chercha un
. E confequence 1
.
d'autruI.
n.
&
fur qUll put
Commiffionnalre fidele
~xa c~nal ce qu'il
compter, pou~ faire Pl a.r ~n e fans' l'obfiacle
.
fi
par Ul .. mem
. Ir •
auraIt pu atre
d ' i l connolllOlt
de fan état. Le fieur Berar ~u 'il cruC plus
.
fut ce l Ul qu
Le fietIr Pomme
depUls long-tems,
. propre d'entrer dans fes vues •
a
c'eft
•
-'
1
•
•
�•
•
Il r"4
4
lui en fait la propofition, Berard lui répond qu'il a un état qui lui donne du pain,
& de quoi en fournir à [a famille, & qu'il
ne peut guere le quitter, à moins qu'on ne
lui fafiè un meilleur fort. Le lieur Pomme ne
fut pas court, il promit de monts d'or, &
fit li bien aupres du pauvre Berard, qu'il le
fit renoncer à [on Métier de Boulanger, &
[ut [e l'artacher entiérement.
Ce fut en l'année 1770, que ce Boulanger
fut enlevé à [on éta~. Ses accords avec le
lieur Pomme furent, qu'il auroit deux [ols de
commiŒon par millerole de tout le vin, qu'il
acheteroit pour [on compte, & qu'il [croie
payé de tous [es voyages, [ans préjudi,ce
de réconl1oÎtre fes peines & [oins extraordinaire. L'aFhat des vins, quoique la branche du commerce la plus conliderable de
la contrée, ne fut pas la feule partie dont
Berare! fut chargé. Il eut ordre encore d'acheter des feves & des capres; & pour le
mettre encore mieux dans fes intérêts, le
lieur Pomme l'afiàcia au commerce de cette
derlliere denrée.
Bientôt Berard s'acquitta de fa commiŒon;
il procura au lieur Pomme tout le vin, feves ,
capres, & autres denrées du pays qu'il pouvoit defirer. Non feulement il achetoit les
vins pour le compte du Geur Pomme, mais
il les fal[oit encore Voiturer. Il payoit, endo{..
foit les lettres de 'change , & retiroit le prix
des vins qui étoient revendus: tous ces faits
refultent des différentes pieces du fac à part
~~,~~~
de
I)'J· .
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~ ~~(P~) t ---V"'" ,-", -. - .~
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MÉM .O IRE
13~
POU R Dame MARGUERITE · MICHEL ,
8,2 3~·
veuve du (leur Guillaume Riouffe, maître
en Chirurgie de la ville de Marfeille ,
1
"1te, d'h'etant en r.Ion propre , qu'en
qua
ritiere de la DUe. Suzanne - Elifabeth
Riouffe fa fille, défendereffe en Requête
du 14 Juillet 177 8 .
CONTRE
.... ~- -
'-"-
f"'" LI ~!~r-P0'
" ",)[ (B. i .r·" J ~'\
\:. "
.·.• !I:;.~S\"\
Le fieur JEAN-CHARLES RIOUFFE de a
ville de Cannes , & autres collatéraux au
nombre de vingt, demandeurs.
Quancl dl-ce qu'un mariage eft cenré fait
in extremis?
QUESTIONS.
C
Un enfant conçu en aclu\tere, mais né
clans un te ms où [es pere & rnere pouvoient
devenir époux, eft.il légitimé par leur ma·
riage fub!"!!quent ?
Eft-il pollible dans l'ordre cie \a naTUre
qu'un enfant nai(fe viab le 171 jours aprè s
[a conception 1 La Loi peUt-elle l'avouer l
r
\
•
s
•
caufe ne fçanroit être pIns impor.
tante; les intérêts les plus chers & les plus
ETTE
A
•
l
5 .... ',.~ ._~V'
!emble, v~uloir lui
_04
.......
pltnl ... 1~l'1:U;ç
que la
m êl C
préparer.
Il s agIt en effet de [avoir fi la mere pe ut
A
�z
reif~[hbIcs en [ont la bafe. Tout Ce que Je
•
droit n:lturcl a de plus [t1cré, la religion de
plus auguil:e, nos Loix de plus folemnel, s'y
trouve comme réuRi , pour intéreffer à la fois
tous les ordres de citoyens.
FA 1 T.
1\
"
Le fieur Guillaume Rioutfe , originaire de la
ville de Cannes, fils d'un citoyen hunuête,
mais obfcur & pauvre, embraffa b profeffion
de la Chirurgie, & delira [e fixer à Marfeil1e ;
mais ne pouvant recevoir aUCun [ecours de [on
pere, il prévit qu'un mariage {eul lui donneroit
les moyens d'obtenir la {anétion de la Loi;
une veuve lui offrit ell 176o fa main & {a fortUlle; il les accepta, il fut bientôt re~u ma ître Chirurgien.
Ce mariage que les vertus des deux époux
auroient dfi récompen[er d'une plus longue durée, fit bientôt place à de nouvc.aux liens.
Le lieur Riouffe épou[a le 12 Mai ln 3 la
D1Je. Marie-Anne Mourgues , elle étoit jeune
& jolie; elle trouva dans le lieur Riouffe lIll
mari fidele , un ami lincere & complairant.
Les moeurs des époux rendirent cette [ociété
paifible, mais elle fut aufii fiérile & plus
COUrte que la premiere; la DUe. Mourgues
frappée à mort, voyoit à [es côtés [on mari,
fa mere & [es foeurs, elle devoit choifir entr'eux un héritier , elle crut devoir récom~
penfer la confiance & la tendrcffe de l'un
& ne faire aux autres que des legs peu impor~
tans. EIJe décéda le 2 l Février 1774' elle ne
iilrvécut que neuf mois à {on mariage. '
. ffe relevenu libre, fongea à
Le fieur RIOU '1' tta les yeux fur la Dlle.
. 'oux 1 Je
.
1 s
1"edevemr cp , '. r locataire depUls que que
ne etolt la
.
du
1
Miche , e
ifites
que
le
paIement,
q
années; que1 uefis v 'es
lui avoient donne la
't
occa
IOnne,
loyer avOl
. ,
de fon caraé\:ere & d e [es
opimon 'toI'ent honnêtes, elle étoit
Plus haute
S t)arens e
.
"1'
mGeurs. es 1:
ï [, éra de l' obtenu, 1 sa.
fon égale (1)" 1 e P ême
il lui parla de
d' b rd a e ll e - m ,
11 l"
drerra
a 0
bientôt de fa paffion, e e e.
fan amour &
Jo b.
couta.
. ours inconil:ante, fouvent caLa nature tOUJ
. \'oit refufé au fieur
.' fi
la nature qUl a
.,
d t le
pncleu e ,
d la paternite pen an
Riouffe les dO\lceur~ e
fe hâta de l'en faire
d
IX
manages,
.
cours d e el .
.
ll'elle avouoit, malS que
. d
une unIOn q
.
1
ha
JOUlr ans
. L Olle. Miche accou-c
. O ndamnoit. a
.
'5
la LOl C
c'eil:-à-dire 17 2 loms apre
le I l Aout 1774 'R' fl'
d'une fille délicate,
la liberté du fic~l,r IOU e,
A
foible & e~roplee. , ce ui devoit faire exCette mll{fancM?r~c~ u;e foibleife que fon
Olle.
~c e 'ffe & qui a occafionné
Pier à la
elle lans cell' ,
1
.
1
coeur III rapp
r
de prétexte à des co _
élebre lert
''1 '
,
un proces ~
d~ trouver un crime, OU.l n y
latéraux, Jaloux
lacer la conceptIOn de
eut qu'une faute , pOt~r p
où le fieur Riouffe
fant à une epoque
cette en
'r
du mariage.
étoit fous les l~ns ft à la fois abfurde & fcanCette fuppofitlOnf, el d 'crnité d'un Sacrement,
daleufe ; elle offen e a dl; deux perfonnes honelle outrage les moeu{~tement réfutée par une
nêtes ; elle eft comp e
•
•
(1) La Dlle. Miçhel cft fille d'un Mar"hand
A Orfevre~
l
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t"b~
_ __ a,., ... ~. 'i.
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"' J.a lUcre
femble vouloir lui préparer ..
11 s'agit en effet de [avolr fi la mere peut
A
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f
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1
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(.ou 1e de clrconfiances
'
4 cette caufc
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Quelque inconfiant que puiiTe être el:e ente,
quelque
penchant
"o~me,
b'
. qu'il ait pOLIr la vanete
de
o !ets, on ne prelillnera jamais qu'il b cl
s
iitot une femme qu'il polT
'
a an onne
lle d
e 'a peine
po
h
c I1er une concubine &
"1 d' d "
ur c erplaillrs innocens pdur qu 1. e ~Igne ainfi des
, c o u r u apres de
l 'fi
. ,
"rimmels.
s p al as
La Olle. Michel n'eût point '
,
qui n'eût eu à lui offi'
,ecoute un homme
Tir qu un cœur
d 1
& d a LI tere ,
& qoe la crainte de l'aba d
Elle n'eût point p~ye'
t ous nI esonfiIX 1 e •la 1honte.
u
.
OIS
:r:
e
pnx
cl e la location' l'amant ne l'!\
ellt pOInt
'1
n en eut point concéd"
reçu, 1
La DIl M
e quittance. (1)
e. ourgues [uli
'bl d .
fon amour même
' ,cep~1 e e Jaloufie par
.:fidélité de [on . ' aU,ro)t ~Ie~tôt reconnu l'in '
'
epoux a IOn indIfférence
e Il e n auroIt point ho
'1
,meme;
d'infiitution.
nore a perfidIe du titre
,
'I
A
'
A
Aux preuves morales [e '0'
iique; c'eft la fille R' ,n:: J lnt une preuve phy,
LOu.v e elle mê
A}"
on
v,[age
&
à
la
fo
d r me.
aIr de
fi , d
rme e!On cor
.
l'Olt outer du trop court [c "
ps, qUI poudans le rein de r.
' e)our qu'elle avoit fait
l ia mere !
Cette enfant con ue & '
liberté, ftlt baptifé; fc
;ee dans un te ms de
EliJabeth Michel fill l~u~. e nom de Sujallnfche! & de Marqu~rite eR egltlm~ de Guillaume Mi~
par le nom
G 'll oque. e pere fut défigné
'
/./.1 aume & 1
, a mere par celui
cl e Michel.
d:
, Le fieur Riollffe r~ ut h
.
" r; c ez llll & la mere &
,
OpInIon publique, ils jouiiToicnt
1 enfant' dans l'
S
pu-'
s
d'une qualité qu'ils n'avoient point. Le
blic fut trompé, mai~ il ne fut jamais fcan -
Jo t.
d3lifé.
Le fieur Riouife trop long-tems occupé des
conteftations que lui avoient fait effuyer la mere
& les [œurs de la Dlle. Mourgues, venoit enfin
de les tarminer.
Il étoit citoyen & chrétien, féduaeur & pere;
il vit les devoirs qu'il avoit à remplir; il étoit
jeune encore, (1) il jOùiiToit d'une parfaite fanté.
La mort qui ne fe préfentoit pas à lui, mais
qui cependant pouvoit le furprendre, auroit exporé à la perCécution les perfonnes les plus cheres
à [on cœur .
Le mariage publié dans le mois de Mai 177 8 ,
fut célébré le 26 à la Paroiffe St. Martin.
C'ea ainfi qu'après avoir payé à la foibleiT~
Immaine un tribut funefte , dont à peine certaines
ames privilégiées font exemptes, le fieur Rioulfe
& la Dlle. Michel paiTerent de la qualité d'amants
à celle d'époux. La Loi confacra en ce moment
leur tendre iTe , &, à leur exemple, elle avoua leur
enfant; l'alliance pure & fainte qu'ils venoient
de contraaer lui donna un nouvel être, elle devint légitime.
Le fieur Rioulfe, qui n'avoit point à rougir
de l'épouCe qu'il avoit choifie, qui lui avoit
donné fa foi en préfence de fes amis, fit fuivre
la cénbmonie d'un répas où ils affifterent, &
où il montra autant de joye que de Canté.
Le public continua de voir dans ce couple
heureux deux époux qu'il honoroil de fon eftîme.
( 1) Le fieur Riouffe etoit âgé de H oms.
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{èmble vouloir lui préparer.
11 s'agit en effet de favoir fi la mere pe ut
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Le lieur Riouffe , qui n'avoit pu ralTemblcl' ta
fi7s amIs,
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inaruillt S
de fOI1 manage, & .JOUIt a,lnll du plaillr de leur filrprife.
Ali cont~n~l~ d ,exercer fa profeffion avec la
mcrne a,éhvJte, JI villtoit fes malades à totlte
heure, a tout moment.
. Le I l Juin, 1 S jours après la célébration
fatt,cIOt
" tout-a-coup d'une fievre qui pou-'
l I
,ut
VOlt avoir des fuites dangereufes
il fit fon
te,a~~lent le lendemain; il infiitlla' fa fille fon
h~rJtlere, & léglla à fon époufe l'ufufruit de fi
hlens.
es
, ~a fievre cefTa; il fe rendit à fon jardin
an de la campagne lui eft d'abord favorable ~
Il efpere rétablir bientôt fa [;an te'
'1
"
, fi d'li
' 1 croit
pouvoir
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fi
le i 1'penfer d'appeller fion M ec
ecm;
1
c propo e d embellir fa rnaifon il mande fon
Maçon,; c'eft dans cet état, ave~ cet efpoir &
Ce ,PfToJet que l~ trouverent pluGeurs perfonnes
qUI urent le vditer.
Mais vers le 10 Jilin, la :/ievre reparut &
:fit le,s progrès les plus rapides elle ne lui
permit pas. n:ême de voir fon èonfe{feur' il
mourut troIs JOurs après.
'
. Ave~ quel mêtange d'attendri{felllent & d'indIgnatIOn ne feroit - il pas defcendu dan 1
tomb e,au, S''1
S
e
1 eut pu prévoir qu'une faille de
' d rOlent
.
1collateraux
'
[; au ,quatrieme dégré vIen
caomnler a memoire, diffamer fon époufe &
~erdrde fon enfant, pour s'emparer d'une fuccef.:
'
lIOn l' e . 12000
h'
d r l i• v
, qu' l
1 ne tenolt que de la liera!te e les femmes!
La Dam: Riouffe, en proie à fes douleurs
reçoit la vdite de deux d'entr'eux
II f' '
gnent d
AlI'
s eJ._
e me er eUlS larmes hypocrites aux
!
A
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1
pleurs d'une veuve défefpérée ; ils remarquent tout /
des yeux, dînent avec elle, tâchent de la confoler fartent, fe préfen ten t au Lieutenant &
le fo~t acc<ider dans la maifon pour y apporer
le feellé.
Quelle révolution dut opérer dans la Dame
Riouffe le fpeé\:acle d'un a,ppareil de Juftice dans
ces triftes circonfrances! On faiflt tout, jufqu'à
{es robes, L'état de mi[ere où on la réduit n'a
rien d'effrayant pour elle; eUe conferve la liberté de gémir fur la mort imprévue de fon
époux: mais fOI1 enfant, fa pauvre enfant, que
va.- t-clle devenir?
Les fleurs Jean - Charles & André Riouffe.
lui firent bientôt fignifie r une Requête préfentée au Lieutenant de MarCeil1e le 24 Juillet
177 8 , où ils demandoiclilt que la Juftice dé.
c1ar~t la fille bâtarde adultérine, & cODféquemment incapable d'être légitimée par le
mariage fubféquent, & inüituée héritiere , & la
were coocubine époufée à l'article de la mort,
& conféquemment indigne de recevoir le legs
d'ufufruit; au moyen de ce , ils fullicitaient la
ca{fation en entier du tefiament du Sr. Riouffc .....
Provifoirement ,le Lieutenant nomma Me. Seyne
\::urateur ad hune aélum à la fille Riouffe.
Depuis, la demande fut évoquée au Padement, tOtiS les autres collatéraux, au nombre
.de vingt, intervinrent dans l'infiance. Cette
caufe fut plaidée pendant deux mois au rôle du
Lundi.
Trois queftiolls furent d'abord agitées: 1°. le
mariage a-t-il été célébré in extremis? 2°. Un
enfant conçu en adultere , mais né dans un tem s
()ù fcs pere & mere p~uvoient devenir épou:l.: 7
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femble vouloir lui préparer.
Il s"agit en effet de [avoir fi la mere peut
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Riouffe etOlt
q ue Guillaume
. M' h 1 d
. de fon mariage avec Marguerite le e, e
1ors
&
.
malad.ie
dont
il
eft
mort,
partie
au con1a
1 d'
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tral're ...... touS es epens relerves. ,)} f .
1
Les enquêtes refpeéhves ont éte altei; es
'raux n'ont pas prouvé que le fieur Riouffe
collate
l'
.
"
'1
fftt malade au moment de Ion u.nlon, n.1 ,!-U 1
foit décédé de la ~aladie dont Ils le .dlfolent
la Dame RlOuffe
a
1 rs atteint·, tandiS que
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établi qu'à cette époque ~o~ epoux etolt e~ parage,
f a ite fanté , qu'il fe ,.féliCitad de' fon man
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d
qu'il le publia, & qu 11 ne eVlnt m;} a e que
.
,
quinze Jours apres.
. .
Le fuccès le plus éclatant devolt blentot arra·
cher la Dame Riouffe à l'avidit.é _~ à !a perfécution des collatéraux; elle joul~Olt d .avance , du
pbifir qu'elle auroit, quand (lpr~s avon venge la
mémoire de fon mari, elle viendroit le pleurer
encore fur fon tombeau, & accoutumer aÎnfi 1~
fr1,lit de leur tendrelTe à déplorer une perte qU1
l'Ui avoit fait éprouver l'infortune avant que d~
la connoître.
Mais la fatalité de fa defiinée lui préparoit
d'autres coups tout aufli cruel~; cette tendre enfant née avant le terme ordinaire, foible, efiro.
Fiée', confervée avec pein:, ,& defii~ée ~ c,onfoler un jour fa mere a:Hhgee, devolt lUI etre
enlevée' elle décéda dans le mois d'Août 1779Sa mort' précore a mis le fceau à la jufiification
de fes pere & Illere.
La Dame Riouffe a expié fans doute une failte
que fes remords & la dignité du m,ariage av.oient
couverte. Ses infortunes plopres a attendnr les
cœ urs les plus infcnfibles ,lui ont mérité la corn ..
eCl-il légitimé p3r leur
fubféquent? 30.
Ell-il pofiible dans l'ordre de la nature & de la
légiDation, qu'un enfant naillè viable, & foit
reconnu pour tel cent foixante & douze jours
après fa conception?
La premiere quefiion intérelToit la mere
& la fille; les deux autres n'étoient relatives
qu "a ce II e-c!..
Les collatéraux, témoins de la trop légere impreŒon que fairoient leurs moyens, offrirent
{ublidiairement de prouver l'inconduite du fieut'
Riouffe avec la DlIe. Michel, tandis qu'il étoit
encore fous les liens d'un mariage valable, &
fa maladie à l"époque de fa derniere union.
La preuve de J'adultere étoit inconcluante &
indécente; inconcluante, parce qu'elle ne conftateroit jamais la conception, & parce qu'il fuf.
:Ii.foit q~le cette co~ception (ftt poŒble après la
ddTolution du manage; indécente, parce que
des collatéraux, pour un vil intérêt n'ont pas
la faculté d'exercer contre leur par~nt la plus
cmelle des diffamations.
l,a Cour, filr les conc1ufions de Mr. l'Avocat-Général de CalilTane, rejetta par [on Arrêt
Je S Mai 1779, l'offre de la preuve de l'adul.
tere ,admit celle de la maladie & réferva
.~"
exprcJjement a toutes les parties leurs droits
& leurs exceptions: » La Cour ...... avant dire
» droit, aux Requêtes. de ...... & fur la réferve
t!~pre.fJe a ~outes les pames de leurs droits, excep_
tIOns & déJenfes réfultans de leurs divers moyens'
:<:y.a nt tel égard que de rai[on aux fins {ubfidiaire;
pn[es fur le barreau par lefdits Riouffe & in~
terve nans, a ordonné & ordonne qu'ils prouve:
tOnt dans le mois llar toute forte & mapiere de
P l'~uve......
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la lUcre
ièmble vouloir lui préparer.
Il s'agit en effet de [avoir fi la mere pe ut
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l'affion publique : mais les collatéraux en font
devenus plus téméraires; ils ont cru qu'en cef.
fant d'être époufe & merc , elle perdoit les droits
& la faveur de cette double & précieufe qualité.
Ils la pourfuivent avec plus d'ardeur que jamais.
MOY ENS.
Le mariage n'a pas été célébré in extremis.
Un enfant conçu en adultere, mais né dans
une époque heureufe, devient légitime, fi [es
.auteurs deviennent époux.
La nature & la Loi avouent un enfant né
cent [oixante & douze jours après [a conception.
C'efi: le partage de ce Mémoire.
1
{
,
j
PREMIERE PARTIE.
le mariage du fieur Riouffe & d~ la DUe.
Michel n'a pas été célébré in extremis.
L E mariage dans tous les pays chrétiens ell!
à la fois Sacrement & contrat. La Loi religieufe
& la Loi civile s'en [ont également occupées.
L'une a pour objet la fanétification des époux;
l'autre, l'honneur, le repos -.les familles, le bien
général de la (ociété ; l'une répand fes graces fur
cette union, quels que [oient l'âge & la lituati{)n
de cellx qui la forment; l'autre met quelque ref.
tritl:ion dans Ces bienfaits.
Delà, cette vérité que l'une avoue fouvent un
mariage que l'autre condamne.
/'
~~ux concubina1res, con...
Il ef\: l'union"de
T ce
a . à l'extrêmlte dela Vle' del 'un d' eux. Va ...
/1
tra l ee quant au Sacrement, elle ne l' e ft pOInt
.
1a b e,
. '1
lIr les effets CIVI s.
•
po Deux Loix ont été portées fur cette mat!ere.,
1 Déclaration du 26 Novembre 16 39, & 1 Edit
a ois de Mars 1697; elles privent de toutes
cl LI n1
• d'
fucceffions, les enfans Iles
uén concu b'!nàaf,e d o;t
les auteurs ne font devenus poux qu
extr .mité ùe la vie, foit que le danger de mort ait
frappé le pere ou ~a I?ere.
Ces Loix ne falfolent que prononcer contre
paternelles
.
'
1es enfans la privation des fuccdl10ns
& maternelles; elles ne décernOlent aucune pelne
re les veuves: mais la Jurifprudence de tous'
con t f
d' l ' .
les Pallemens du Royaume les a ec arees Incapables des libéralités de leurs époux.
Il faut cependant conveni~ avec Mr. de. La~
moignon (1), que la difpofitl?n de c~s LOiX. eft
contraire au droit commun, qUL ve:ut qu un manage
faffe des enfans légitimes, & qu'il fait, un moyen
pour réparer le fcandale qu'une longue debauche peut
avoir callfé & avec tous les Auteurs (2), que
pendant pl~{ieurs fiecles .la L~i a av?u~ cette
union quelque Ffit le beu on elle etolt con.
tratl:é; , & quels que fuifent l'â~e ,.la nature &
l'état de la maladie des concubtn3lres.
Sans dotlte la Loi eft juUe; fans doute elle
doit être obCervée : mais elle ne doit point fouf~
r.
"
'X:
\
.... S
(1) Dans le Journal des Audiences, tom. 3, pa~. 47 1 '(z) Voyez Bartget 1 tom. 2. ., pag. 368 & 369; d Olive ~
liv. J , chap. 1.
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dant l'efpace de deux ou troIs ans, aVaIt élit,"
& qui pendant tout ce tems, auro~t
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ou hl 1er,
' 'cl d '
r femme & fes enfans JOUir es raits attavu , la à une union legltlme,
, ' '
f au cl rOlt-1
"1 qu ' en. ex·
c l,1e
s , d'
' d r' é '
t il accusât les LOIX un exces e lev nte-,
pHan1 tôt
, de barbarie? Fau cl rolt-I
"1 que l a me' malTe
.
ou p u , , d "
bl' , r
d'un crime déja expie, eJ~, ou le, l,e reproduisît uniquement, pour qu Il fût puni dans la
r
de la veuve & des enfans? Ne pourpe TiIonne
,
d
't-il
pas
Couvent
arriver
que
dans
cet
etat
JO 1
•
, ,
1e
aladie d'abord légere, mais tenDlnee par a
:ort , le concubinaire devenu époux, devînt auffi
? Quel feroit donc le fort des enfans noupere,
r
,
,
,
' •
? C
veaux nés? Seroient -Ils ll1egltlmes .
omment
o[er le foutenir?
. . ,
Une fois engagés dans l!ln commerce IlliCite,
hrCllant de purifier leur union, mais légérement
incommodés les concubinaires ne voyant aucun
,
, 1
avantage dans un heureux reto~r a ' a vertu ~
croiraient devoir vivre dans le en me , & la LOI
portée pour le préveni-r, ne felviroit qu'à en em
pêcher l'expiation.
Tels feraient les inconvéniens d'une Loi qui
priveroit des effets civils, toute union contraétée
par les concubinaires pendant l~ cO,ur; de la ma·
ladie dont l'un des deux pourrait deceder.
,_
Mais la Loi les a prévus; elle s'eft contentee
de dé[avoller & de punir le mariage célébré au
moment même où la mort allait le diffoudre,
l'extrémité de la vie. II faut donc, ,fuivant le
texte de la Loi, que la mort de l'lin de~ concl~.
binaire~ [oit certaine; il faut de plus qu elle [Olt
prochaine.
u '
'( "frir d'extën/ion; elle a parlé d'un mariage cé.
lébré à l'extrémité de la vie.
Le texte de la Loi exige donc que le con cu·
binaire [oit frappé à mort; que la violence du
mal & l'impuitrance des remedes lui aient fait
!en tir que la vie était prête à lui échapper, &
qu'il n'avait plus à compter [ur aucun recours.
Le texte de la Loi ne dé[avoue donc pas
l'union d'un homme atteint d'une fimple incom.
modité, d'une maladie légere, Quoique infirme,
il n'ell pas à l'extrêmité de la vie; des [oins,
des attentions, des remedes, peuvent rétablir
fa [an té. S'ils n'operent point cet effet, dumoins le rendant plus attentif [ur lui - même,
ils prolongent [a vic, quelquefois même au delà
de la carriere des perfonnes les plus robufies; le
mariage qu'il contraétera en cet état, ne fera
point célébré in extremis.
Si l'Ordonnance avait eu en vue une maladie
curable, mais cependant terminée par la mort ,
elle s'en ferait expliquée; elle aurait décl:ué
priver des elrets civils tout ITI<niage d'un concu·
binaire marié pendant la maladie dont il décé.
dera.
Elle a fenti qu'une di[pofitiou auffi vague [eroit
{ujette à mille inconvéniens...... Combien de
maladies qui ne font pas mortelles par elles.
mêmes, & qui néanmoins, dans un terme affez
éloigné, ôtent la vie à l'homme qui en cft a:fRigé~
Combien d'incommodités avec le[quelles le malade fe familiari[e, & qui bien-loin de reculer
fa courfe, ne font que la proionger?
Un concubinaire gui, en devenant époux, aurait répJré la hontecle fa conduite paffée, qui ren~
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C'e.fi ainfi que l'ont entendu les Auteurs. Po-
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Il s'agit en effet de [avoir fi la mere pei' t
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�,/ :J4.. thier (1) s'exprime en ces
14
termes:
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J.) r
» Il en feroÎt
;nttrement, Ci la maladie dont la perfonne étoit
-déja attaquée, Jorfque le mariage a été contraél:é, n'avoit pas encore un trait prochain à la
j11ort, mais pouvoit durer plufieurs années, quoiqu'elle fût mortelle & jugée incurable, & que
ce foit celle dont la perfonne efl: morte; par
exemple, fi lorfque le mariage a été contraél:é ,
la perfonne étoit attaquée d'hydropjfie ou de
pulmonie ; fi ces maladies n'étoient pas alors
dans leu ~s derniers périodes, pouvant durer plufleurs années, le mariage ne fefa pas cen [é in ~x
"Iremis, quoique la perfonne foit morte de ces
maladies. »
Comment douter de ce que nous venons de
<dire, fi l'on confulte l'efprit de l'Ordonnance?
Certainement elle n'a vu qu'avec regret des concubinaires vivre dans un commerce qu'elle ré.
prouvoit ; mais elle ne les a pas abfolument perdus de vue. Avec quel empreiTement ne defi"l'e-t-elle l'flS leur heureux retour? C'eft une
rnere tendre qui ouvre fes bras à des enfans
égarés; loin de leur interdire le mariage, elle
les preiTe de le former; c'eft une voie qu'elle
leur dElnne, pour réparer le fcandale de leur
conduite paiTée.
Mais elle pénetre dans l'intérieur de leur
atne; fi elle découvre que l'homme rougiiTe
de prendre pour époufe celle qu'il a eue pour
concubinaire, qu'il ait refufé de l'époufer tant
qu'il avoit efpoir de vivre, & qu'il ne s'y foit
(1 ) Dans (on Traite du mariage, tom.
Jo , p~g.
61.
·
r
h·
"iÎ
onte
J
tléterminé que quan d 11 lentolt que la
lllloit être enfevelie avec lui dans Je tombeau ,
alors elle entre dans fes propres fentimens, &
refu[e après [a mort des honneurs que lui-même
-n'a jamais voulu accorder pendant fa vie.
L'Eglife qui n'a point de Loix politiques Zc
focial es à con[erver, pourra reconnoître ce nouveau mariage; mais la fociété lui refu[era tous
les effets civils.
Des principes établis fuit cette conféquence ,
que la Loi ne p~tft être invoquée que quand ,
dans le fait, l'un des concubin aires eft à l'article de la mort, & que dans l'intention, il ne
confent au mariage que lQrfqu' il a acquis la
fatale certitude que la mort va brifer fes liens.
Ces deux circonftances doivent néceiTairement
concourir; fi elles ne fe rencontrent point , llC
mariage n'eft pas fait in extremis.
C'eil donc d'après l'état de s concubinaires à
l'époque du mariage, d'après le lieu où il a été
célébré, d'après leur ~ge ,leur condition, leu!" '
conduite, la nature & le période de la maladie
dont l'un d' eux eft décédé, qu' il faut prononcer
fur l' aél:e le plus important de la vie civile .
Avouons cependant combien il eft d"w gerellX
de faire dépendre le fort de deux épou x & de
leurs enfans légitimés par cette union, du témoignage de deux témoins queJquefois fuborn és
fouvent incapables d'appréc'ier la vérit é d~
chofes. Convenons , que dans un combat d'aiTertions oppoCées, la Jufiice follicitée par la reli.
gion & par la Loi, doit faire triompher un contrat auquel elles ont également imprimé leur
facré caraél:ere.
Job.
J
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16
Il fel'oit inutile de citer les Arr~ts rehdus filr
cette matiere; nos principes font certains ; ce~
Arrêts n'ont fait que les confacrer.
Examinons donc l'hypothe[e de la caufe.
Le Geur Riouffe, avant, lors & immédiate ..
d'lent après fan mariage célébré le 26 Mai [778,
étoit en parfaite fanté; l'enquête à laquelle fa
veuve a fait procéder ne permet pas d'Cil
douter.
Avant, le fieur Riollffe remplilToit toutes les
fànétions de [on état, il allOit chez les malades
où il était appellé, le jour, la huit, le matin,
le fair; en un mot, à toute heure, à tout mo.
ment; il les faignoit, il les traitait même dans
le [J'jais de Mai, (r)
Aux approches de fon mariage, il faiCoit
des déjeûllés alTai[onnés de la gaieté la plus par.
faite. (2)
Lors, le Geur Riouffe alla à pied à la ParoiiTe
St. Martin, où le Inariage fut célébré (3); pen·
d;1nt la rédaétion de l'aéte des époufaiUes il
refta debout, converfa librement & gaiem'ent
avec les per[onnes préfentes. (4)
La cérémonie achevée, le Geur Riouffe re~
tourna à pied; (s) la table eft (ervie, le fieu r
. Rioulfc mange bien, boit encore mieux, les convives n'a pperçurent en lui aucun indice de ma· /
ladie' (\) le RôtilTeur qui fervit ce répas le
trOllV~ jouifTant d'une parfaite fanté . (2)
ApT/;S, fa couleur jaunâtre qu'il avoit depuis
fil{ ans, (3) nous pourrions même dire depuis
fan arrivée à Marfeille, (4) devint moins fenfi.
ble, il en reçut des félicitations. (s)
La Tailleufe, la Coëffeufe, la Faifeufe de
lJ10des de la Dame Riouffe fe préfentent à fon
mari pour être payées, elles ne le trouvent point
malade, pas même indifpofé. (6)
Le Cordonnier vient le chaulTer; il ne s'apperçoit d'aucune incommodité, d'aucune bouf.
fiiTure. (7)
Il traite plofieurs malades au commencement
de Juin, (8) illeur paroit jouir d'un parfait em·
bonpoin t. (9)
Enfin il étoit alors en parfaite fanté; ce
n'eft que quelques jours après qu'il devient malade. (10)
JI fait fon teftament & va à fon jardin; fes
amis vont le vifiter; ils le trouvent promenant
& fe portant bien. (11)
">
HioufFe
(1) 13e. témoin de notre enquête.
(1) 17e. témoin de notre enquête.
(J) l , 4e. témoins de notre enquête.
(4) ze. témoin de notre enquête.
(5) 17e. témoin de notre enquête.
(6) S, 10 8{ Ile. témoins de notre enquête.
(7) Je. témoin de notre enquete.
(S) 4, 6, 7 8< ISe. témoins de notre enquête.
(9) 7 & ISe. temoins de notre enquête.
(10) Il e .•émoin de notre enquête.
(Il) l & I7e. témoills de notre enquête.
(1) 1, 4, S, 6 , 1, IS & 1ge. témoins de notre enquête.
(z) 14e. témoin de notre enquhe,
(3) ue. témoin de notre enquête.
(4) ,Dépolirions de ~'Acolite , du Diac re, dIl Clerc, pré .
{ents a cette cérémol1le, 10, II, IZe. t émo ins produits par
1es collatéraux.
(5) ue. témoin de notre enqu ~ re .
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que fa maladie. (1)
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J
Nou, le demandons, le lieur Riouff'e étoit.
il à L'extr$mité de la vie ,quand il donna fa main
à celle qui pofTédoit déja fon cœur?
L'enquête de fa veuve, compofée de témoins
d'un état honorable, tous dignes de foi, prouve
qu'il n'étoit ni malade, ni même indifpofé; le
texte de la Loi ne fauroit donc reprouver fon
unIOn.
Mais li le fieur Riouff'e n'avoit pas la lettre
de l'Ordonnance contre lui, avoit. il fon efprit?
Rougi(foit-il de prendre pour époufe , celle qu'il
avoit eue pour concubine? Croyoit.il voir fon
tombeau s'ouvrir pour l'enfevelir avec la honte
dont il alloit fe couvrir?
L'enquête vient encore le jufiifier; fes fentimens étaient purs.
La DlIe. Michel, fille d'un Marchand Orfevre
n'avoit cefTé de jouir de l'efiime publique; il n';
avoit aucune inégalité d'état entr'elle & le fieur
Riouffe; la feule faute qu'on pÜt lui reprocher
étoit fo n ouvrage: pourquoi auroit-il rougi d~
la réparer?
Même avant le mariage, elle portoit le nom
de fon époufe (2); elle étoit reconnue pour telle
& par le public, & par les parents même du lieur
Riouffe. (3)
(1)
( l)
quête.
(j) S, Ge. témoins de nutre enquête.
Médécin du fieur!
voulut le favoir
dit fa propre bouche; celui.ci l'afTura de fon
..,.
1"
mariage. (1)
Cette union une fOlS punfiee, Il vou ut JO~lr
du plaifir de l~ furprife; il fut voir fes amIs,
& les en infirudit. (2 ~
, .
,
Dans le mois de J~ln, pofte.neuremen~ a fon
ftamen t le fieur Rlouffe, qu 1 ne croyoIt f'ins
~e ute pas 'le moment de fa mort fi près de lui,
°anda fon Maçon, & conféra avec lui fur le~ em·
~élifTements qu'il vouloit faire à fa campagne. (3)
1
•
D'après ce qui précde, quel eft l'homme
qui ofera foutenir, même avancer, que le mariage du fleur Riouffe eft du nombre ~~ ceux
que la Loi a voulu priver des effets CiVils?
Si de notre enquête nous pafTons à la difcuilion de celle des collatéraux, noUs trouverons de nouvelles preuves que ce n'eft point
ici une union contraétée à l'extrémité de la vie.
Treize témoins la compofent; nous les di.
vifons en deux clafTes: dans la premiere , nous
mettons les fleurs Raymond, Médec in ; Vernet,
Apothicaire; Delone , Acolite; Aubert, Diacre,
& Loby, Clerc; & dans la feconde, les huit
Chirurgiens.
Les témoins de la premiere clafTe font entiérement favorables à la Dame Riouffe.
•
s,
7. 18 & Ige. témoins de notre enquête.
S, G, 7, 10, I I & IJ e. témoins de notre
y
~iouffe
L
en~
(1) 6e. témoin de l'enquête des collatéraux.
( 1) 13 e. témoins de notre en'luête.
(,) J6e. témoin.
B
2
\
\
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- ...
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....
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"'lU
t:ux
que la luerc
{èmble vouloir lui préparer.
Il s'agit en effet de [avoir fi la rnere pe ut
A
�--~-
:20,"
10
Le lieur Raymond dépofe qu'au milieu d'Avril
1778, mandé chez le. fleur Rio.uffe? i.lle trou~.a
attaqué d'une obfiruéhon au fOIe medwcre , qu Il
ordonna les remedes néceilàires ; que ces remcdes
eurent un Juccès Ji. heureux, qu'au bout de quinte
jours le malade le crut en état de fi paffer de fis
jàins, & qu'il ceffù de le viflter.
,
1
J
t
.•
.•
Voilà donc le Médecin du Geur Riouffe qui
atteHe la guériron de la maladie dont il avoit
été médiocrement travaillé; voild donc le fieur
Riouife rétabli dans le mois de Mai; depuis
efi-il redevenu malade? L'étoit-il à l'époque de
[on mariage, célébré vingt jours après? Son
Médecin eût continué à le voir, à lui prefcrire des remedes, & dans {a dépoution il en
A
l 'e.
eut
par
Lc lieur Vernet Ile fait que témoigner qu'il
a vu le {jeur Riouffe paiTer très-Couvent au-devant de [a boutique,
L'Acolyte, le Diacre, le Clerc, préfents au
mariage, affirment que le fiem Riouffe ne
leur parut point malade, pas même indi[po[é ,
qu'il conver{a avec eux tranquillement & gaiemen t.
La premiere claiTe des témoins des collatéraux leur eil: donc entiérement oppo[ée.
La feconde c1alTe , quoique moins décifive en
notre faveur, n'cfi pas plus concluante en faveur
des collatéraux; elle eft compo[ée de huit témoins tous Chirurgiens, membres de la Commu~
nauté de Mar[eilJe, tous intérelTés en cette af..
faire, parce qu'ils [e propo[ent de di[puter à la
Dame Riouffe, U elle [uccombe, le privilege
de la maîtri[e dont eIle jouit, & de répartir ainli
entr'eux les pratiques attachées à fa boutique.
2.l
Les Chirurgiens a~roient ~on.c du re difpe?[er
àe dépo[er; ils devolent prevoIr qll lis allolent
~
ouis dans leur propre cau[e; que leur affire tre
. l' • d b J"
A
'on fi elle pou VOit lerVlf e ale a un rret
mao ,
'J"
f
"able
aux
collateraux,
lerolt
le
ondemellt
f avOI
"
"1
r II"
.
de la commune executlon qu 1 S en 10 lctterolent
eux-mêmes.
Si dans des affaires ordinaires? où il ne s'agit
ue d'un {impie objet pécuniaire, on écarte des
[émoins [u[peéts ; à plus forte rai[on doit-on les
éloigner dans un procès où il dl: quefiion de la
validité d'un mariage, de l'état d'une veuve,
d'un enfant, de leur fortune. Comment la Juftice pourroit. elle [e repo[er entiérement [ur
eux & prononcer d'après des attefiations que
l'int~rêt feul peut avoir diétées ?
Encore fi c'étaient des témoins néce!Taires !
Mais aucu~ d'eux n'avoit traité le Geur Riouffe;
aucun à l'exception d'un [eul, ne lui avoit jamais lait une viGte d'amitié, Pourquoi cette affeétation de recourir à leur témoignage de préférence à celui de tous les voifins , de toutes les
per[onnes qui pins rapprochées du ueur R!ouffe,
pouvoient dépofer de ce qll'ylles ente"ndolcnt &
de ce qu'elles voyoient?
Cependant le témoignage des Chirurgiens,
quelque [u[petl: qu'il foit, ne prouve pas que le
mariage
du ueur Riouffe ait été célébré in ex·
,
':</
A
ti ;
t
..
,
.
tremLS.
Tous conviennent que jufques vers le milie u
de Juin il a vaqué à fes affaires & remp li l es
fonétion: de [on état. Le ueur Riou1fe n' étoi t
donc pas, vingt jours auparavant, époqu e d e fan
lu<niage, à l'extrêmité de la vie.
Par;nl ces t~moins , les uns affurçnt qll~i l pa-
e
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femble vouloir lui préparer.
Il s"agic en effet de favoir fi la mere pe ut
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1
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fi/{,
23
22
roilToit avoir une difpofi tion aux obilruél:ions du
foie (1); les autres, qu'il étoit atteint de cette
maladie depuis une année (2) ; ils l'ont connue
à [on teint jaunâtre. (3)
11 faut avouer que c'eil-là une maniere bien
linguliere de connoÎtre les maladies, & fur-tout
les obftruétions du foie!
Ces témoins Chirurgiens nous permettront
de leur apprendre que les (ymptomes d'une
obftruétion au foie font une douleur gravative, des feux qui montent à la tête, une foif
vague, de la féchereife & de l'amertume à la
hou che , une falive épaiife, des laffitudes, de$
péfanteurs dans les membres, un [ommeil inquiet
& agité; & même ces fymptomes, s'ils ne ront
point indiqués par le malade, ne font prc[que
point de nature à 'être apperçus.
. Un. té.mo~n ajoute (~) que l'ayant vu depuis,
11 aVait Juge des progres de fon mal qui empirait vifiblement.
'
. Mais, quand l'a-t·il vu ? quand a-t-il poné ce
Jugement? cil-ce avant, lors, ou après le mois
d'Avril?
Un antre dépofe (s) que Je teint jaunâtre dll
fieur Riouffe avoit paru s'altérer peu de terns avant
fan décès.
Ce peu de ternI, quel intervalle embraife-t-il ?
Cette prétendue altération de teint, eil·elle an-
térieure ou pofiérieure au mariage? Le témoin
(e tait, mais les nô.tres parle~t ; ils a(furen,t que
lors & depuis le 1!lanage, le teint du fieur RlOuffe
était moin$ altéré.
Rien de précis, rien de déterminé dans ces
dépafitions.
Deux témoins (1) dépofent enfuite que trois
mois avant fon décès, le lieur Riouffe avait le
virage & les jambes bouffies & enflées. D 'après
quel examen le penfent-ils? L'un, (1) pour l'avo! r
vu pa(fer & repaifer au-devant de lu i ; l'autre , (3 )
pour avoir été affis à [on côté dans une afTemblée du Corps.
Quels yeux ces témoins avoient - ils donc?
Comment pouvoir juger de l'état des jambes d'un
homme, ou en le voyant pnfi'er, ou en étant
affis près de lui? Pouvaient-ils mieux en décider que le Cordonnier?
D'ailleurs, 1'époque qu'ils affignent aux progrès de la maladie eft très-éloignée de celle
du mariage; dans le te ms intermédiaire, le fieur
Riouflè con fuIte fan Médecin, il fuit exaélement
'les remedes qu'il lui pre[crit, & dans quinze
jours il efl: rétabli.
,
Jufqu'ici l'enquête des collatéraux n'appuye
point leur [yftême. Il ne relle plus que deux
témoins; l'un (4) dépofe que le fieur Riouffe
fixa [on [éjour à {on jardin environ trois femaines
avant (on décès; qu'il fut l'y vifiter pendant dix
fois; que fa maladie fit les progrès les plus ra-
(1) 3e. témoin de l't'Ilquête des collatera"x.
(z) 1 & ze. témoins de l'enquête des collatéraux.
(3) 1, 3, 4, S & ge~ témoins de l'enquête de colla_
térau;v
(4) Premi,er t,émoin de j'enquête des collateraux.
(s) 4e. temoln de l'ellquête des collatéraux.
(1) S & 7e. t émoins de l'enquête des collatéraux.
(1) 7e. témoin de l'enquête des collateraux.
(3) 6e. témoin de l'enquête des collatéraux.
(4) 7e. témoin de l'enquête des collateraux.
e
l
,
1 ....._
•
10rt. t. plUS a1l:reux que fa mei C
femble voulOIr lU! préparer.
11 s'agit en effet de Cavoir fi la mere peut
~,lrâlJ(1lJe au.
A
�:/4 "_'l'ides,
:
24
~
& qu'il y fuccomba : l'antre (t) attelle
.voir appris que le lieur Riouffe étoit décédé
des fuites de fa maladie d.lns [on jardin, où il
étoit depuis environ un mois.
Le dernier témoin ne parle que par oui-dire;
il ne nous apprend pas m,ê me de qui il tient
les connoiffances qu'il vient confier à la Juftice;
peut-être c'di du premier: c'eft dQnc à celui-ci
qu'il faut s'arrêter; il cft incertain hlr l'époque
où le Geur Riouffe fut [e fixer à [on jardin; environ
un mois, dit-il: cette expfeflion eft vague. Les
témoins de notre enquête déterminent le tems:
c'eft \'ers le milieu de Juin, puifque vers le 12
iJ étoit encore dans la viJle, occ1lpé à [oigner
fes malades. (2)
I?ans l'autre partie de [a dépofition, cc témOIJ1 avance que le fieur Riouffe a [uccombé
fous la maladie dont iJ le [uppofe atteint depuis une année. Comment le fait-il? Eft-il po[fible qu'il le [ache? L'a-t-il même Vl~ les derniers
j ours de [a vie? Non: il [e content/! d'ob[erve;
qu'il lui a fait quelques viGtes à titre d'ami &
de confrerc. Comment donc peut-il affurer quelle
eft la maladie qui l'a emporté? S'il l'a Qui-dire
de qui, quand, comment? L'a -t.il préfumé?
Mais qu'efi-ce qu'une préfomption dans une matiere aufli grave?
1
t1
)
D'
, meA
\
. apTes
me I
es "
te mOins , nous pouvons
foutenir que le {leur Riouffe n'étoit point à l'extrê.
mité d.e la ~ic , ni lors de [on mariage, ni dans
les qUIn z e Jours qui le [uivirent, mais qu'il eft
1
1
1
(1 ) Se. témo in de l' e llq!l~le des collaTeraux
~ l) 2 1 e. témoin de none ell q ut: te.
•
2)
• e mort de toute autre maladie que de l'obrJIlem
. l e, d'fi'
.
&
uét ion au foie dont Ils,
l, ~Ie~t atteint,
nt il avait cependant ete delJvre.
.~!.
'""
JOb-
L'obftruétion du foie, differe du [quirre : l'une
ft récente & n'attaque ce vi[cere qu'en pare. . l'autre' l'infe8:e entiérement. Le fquine du
tle ,
'
foie
di prefq1,le tOUjours
accompagne, d'h y d rapifi e.
Le fieur Riouffe n'étoit point hy dropique;
{es vifites journalieres & réitérées ne permettent pas d'en dOll~er _; perfo~ne d'ailleur: n'ofe
l'avancer; il n'avolt donc qu une obftru8:lOn au
foie.
Or qu'cft-ce qu'une obftruction au foie qui
, " en h y d rapl'file.7 U ne film·
n'a pas, encore d'egencre
pIe douleur momenta~ée , qIJe la colere , la ,chagrin, les paflions VIOlentes peuvent produire;
quelques remedes raffraîchilfans peuvent aiFément
III diŒper. Ceux que Me. Raymond avait pref.
crit, avoient opéré cet effet.
Ilu'eft donc pas pofiible que cette infirmité
ait réduit le fleur Riouffe à l'extrêmité de la
vie, & qu'elle lui ait enfuite donné la mort.
Revenons [ur nos l'as .. __ Si nous con[ultons
notre enquête, nous croirons que le fieur Riouffe
n'étoit point malade, pas même incommodé,
au moment où il devint époux; fi nous examinons celle des collatéraux, nous trouverons
dans la premiere clalfe des témoins , de nouvelles preuves de cette vérité; & dans la [econde même , nou~ n'y verrons rien qui la contredire.
J
r
•
• >
! •
au. lor . lt. plUS a1rreux quë fi
femble voulOIr lut préparer.
11 s"agit en effet de Cavoir fi la mere peut
~clrâlJ(1l1e
A
�{f
,
Qu'importe que pendant quatre années, il
n~ait point purifié [on union? C'étoit une rai_
(on de ne pas différer davantage; il frémit [ans
doute d'avoir fi long-tems été époux, aux yeux
de la nature & du public, & de n'être qu'un
concubinaire aux yeux de la religion & de la [ociété; il voulut faire celfer cette oppofition ... Peut.
être la providence qui n'avoit point abandonné
une femme malheureufe, & un enfant infortuné,
lui infpira-t-elle cette aétion pour réparer )'honneur de l'une, & donner un état à l'antre? Peutêtre n'attendit - elle que l'accompli{fetnent de
cette formalité pour le frapper à mort, & le
rappeller à elle?
t
,
)
11
,
•
,
1
,
26
,~
D'ailleurs même d'après l'enquête des col.
latéraux, la maladie imputée au fieur Riouffe
n'écoit point mortelle de fa nature; l'eût - elle
été, elle n'écoit point à fon dernier période,
elle n'avoit point donné al. fieur Riouffe la fatale certitude de [a mort prochaine.
De plus, le fieur Rioulf;;: n'avoit point rougi
d'élever la Dlle. Michel cl la qualité d'époufe ·,
ill'avoit avouée dans le public; fon état, fes
moeurs, fa foible{fe l'avoient rendue digne
de lui; il publia fon mariage, il s'en félicita.
Eft-ce ainft que fe comporte le concubinaire,
que les remords de [a confcience & les horreurs
de la mort traînent à l'Autel?
........'1~
1
1
~
\
Non, ce n'efi point la crainte de la mort qMi
a déterminé le lieur Riouffe au mariage que ndlf's
défendons: même après fon tefiament fait quinze
jours après la cérémonie, & où il s'était dé.
daré malade; même après fon arrivée à la cam-
1
~ 1
21.
'1 royoit la mort
bien e'1'
olgn é e d
e lIll' ,. ...;>"
.
agne , 1 C A '
11
l'eth feue à fes cotes, avec que e arh '. s'1
1:5
dellr il eût demandé les fiecours d
e l ' E. g 1fe ,•
C endant il meurt Jans confeffion; cette c~rconfe~e flcheufe à rappeller, juftifie fes fentlmens,
tan
,
fion manage,
.
& venge f:a mé fait triompher
Jnoire.
r
Les collatéraux diront peut-être, que d'après
l'Arrêt interlocutoire, il leur fuffit de prouver que le fieur Rioulfe étoit atteint lors de fon
mariage de la maladie dont il eft mort , quels
que fuif:nt la nature & le période de la maladie.
. é' 1"
Comment concevoir que telle ait te lnten.
tention de la Cour? La Loi veut que le concubinaire foit à l'article de la mort, & la Cour
fe feroit contentée d'une maladie telle quelle
fût! elle auroit décidé, que quoique légere
dans fon principe, quoiqu'incap,ahle ~e donner la
certitude de la mort & de de terminer le mariage, cette maladie auroit cependant rendu
le concubinaire indigne de le contraéter! elle
auroit donné la plus dangereufe extenfion à une
Loi rigoureufe , contraire au droit commun! elle
auroit mis des obfiacles à l'heureux retour à.
la vertu! ..•• Non, c'efi offenfer la Cour, qu.e
de lui attribuer ce vœu que fans doute elle de{av.o ue. Son Arrêt explique fon intention: Jous
~
..
'1,
•
la réferve expreffe à toutes les parties, de leurs
droits, exceptions & défenfes, réJultans de leurs
divers moyens. Ce font fes expreffions.
La Cour n'a donc rien voulu préjuger en cette
affaire, elle n'a permis que d'apporter des preu-
\ e '
r
)
_.
•1, ,>•.
•
al'lreùx que fa
!èmble vouloir lui préparer.
11 s~agit en effet de Cavoir fi la mere
1:5',( al111Ut: OU IOr
ft
plUS
A
�~.{.
2~
ves , elle a ré{ervé à la Dame Riouffe, [es ex_
ceptions, [es difen[es , la faculté d'établir, d'après
l'Ordonnance, que pour encourir la peille qu'elle
prononce, le cOl1cubinaire doit être à l'extrê_
rnili d, la vie, & rougir de prendre pour épou[e
celle qu'il a eue pour concubine; elle s'ell: ré~
{ervée le droit d'apprécier ces preuves d'après
le texte & l'intention de la Loi.
Les collatéraux ne peuvent donc point argu_
menter de cet Arrêt contre nous; nous ne pouvons pas auHi en argumenter pour décider
fi l'enfant con~~ en adultere, mais né dans un
tems de liberté, peut être légitimé par le mariage ftlb[équent de [es pere & mere
& s'il
eil: poffible dans l'ordre de la nature
de la
Jégil1ation , qu'un enfant nailfe viable & {Olt reconnu pour tel dans le uxieme mois de [a con.
ce~.tio~. Ces ~ue~io~s n'ont été ni jugées ni
prejugees par 1 Arret Interlocutoire.
La Cour ne s'eil: point [ervie d'une claufe vagu~ , toujours de il:yle, [oullent indi/Térente .
mal~ elle a fait une réfirve i'xpn:ffi à toutes le:
partus de leurs dr~its, exceptions & défenJes, ré_
fulta~s de leurs. dl,vers moyens, qui étoient exprelTement plaIdes, lorfqu'elle a rendu fon
Arrêt.
&
•
(
.
,
1
1
S'il falloit même juger ce pro cès, indépen_
damment du texte & du vœu de l'Ordonnance
& de !a ré{erve de l'Arrêt; s'il {uffi{oit dl! ce;
deux ctrconitances, que le fieur Riouffe fût lors
de fon maria ge atteint d'une maladie & qu'il
en {oit cl' .-l • l
'
ece"e, es collatéraux lie pourraient
r na
n tter de les 1 ~3iI"embler en Ièur fa .. ,·~
p:>i. le
: '7
\
pr
L;MS témoins annoncent le fieur Riouffe lé.
érement malade depuis quelque te ms ; mais ils
Jie dirent pas qu'il le fût à l'époque de fon
mariage; tous nos témoins au contraire attef,
1f:nt qu'il étoit en. parfaite fanté.
.
Or , qui en croua-t.on) ou des per[onnes qUI
ne voyoient point, qui ne fréquentoient point,
qui ne viÎltoient point le fieur Riouffe , à l'épocrue de fon mariage; ou de celles qui étoient
journellement avec lui, qui bu~o~ent,' qu~ ma~
geoient enfemble, & pour qUI Il n eut JamaIs
de {ecrets ?
S'il s'élevoit un conRit d'aiI"ertions entre les
témoins égalemcn t produits, que les uns affir.
maiI"ent, & que les autres niaiI"ent l'état du Sr.
. Riouffe , à qll1 devroit-on s'en rapporter? L'incertitude ne {eroit-elle pas un outrage fait à la
dignité du facrernent, à l'humanité, à la nature ?
(~
-.
.• ft
;' Ho?b
1....-
« /14x.;y1V"~
v-
~
~«
,
Si dans les matieres ordinaires, quand lei
parties ont également prouvé des faits 0ppolés , les témoins les pl us dignes de foi, &
dont le témoignage eil: le plus vrai{embbble ,
méritent la préférence, fi utraque pars proba..erit, prœferuntur tefles mtl gis idonei, & qui di •
cunt aptiora; combien à plus forte raifon cette
regle doit.elle être obfervée, quand il i'agit
du fort du contrat le plus refpeél:able de tous,
de l'état d'une femme &. des enfants! Corn.
bien la diver{jté des témoignages doit-elle céder
à de fi grands intérêts!
,1
,1
;t ,
. -..
lob.
cru lor 'ft plUS aTueux que fa mcïC
fèmble vouloir lui préparer.
Il s'agit en effet de favoir fi la mere peut
b,·ratJlIIJ~
A
�,
~
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'.
,
... "..
3°
La reconde circonflance manque encore :"'.'~
collatéraux, puifque parmi les témoins qu'ts
1>nt produit, il n'en ell aucun qui ait été témoin de la mort du {jeur Riouffe , qui l'ait
même vu dans les trois derniers jours de fa vie.
Les Collatéraux n'ont donc point rempli l'interlocution.
t
La :fille Riouffe a donc pu recueillir la fucceffion de fon pere , & la tranfmettre à fa
mere, fi leur union l'a faite paiTer de l'état
aviliiTant de bâtardife, à l'état glorieux de légitimité.
i
r
SECONDE PAR T 1 E.
Vn
enfant conçu en adultere, mais né dans
lin lems où [es pere & mere pouvaient
devenir époux , efllégitimé par leur mariage fohféquent.
Le mariage n'a donc point été contraété in
extremIs.
La Dame Riouffe ne doit ' donc point perdre
fOIl honneur, fon état & fon legs.
J
]
.3/
L fut un tems d'erreur & d'inconféqueflce,
où tandis que le concubinage étoit to)éré,
les fruits infortunés de cette union, ne rece.
voient avec la vie que le droit de la détefier un
jour: foibles viétimes d'une pallion étrangere,
forcés l l'expier, enfants de l'homme {ans l'être de la Loi, ils n'avoient pas même l'e{pérance
de fortir de l'opprobre, & de devenir utiles à
leur pa trie.
Un heureux retour à la vertu de la part de
leurs parens , la flamme innocente dont ils
brûloient dé{ormais, la dignité du mariage
étoient pour eux des événemens indifférens,
ou plutôt des moyens de leur donner des freres
qui les dédaigneroient, les mépri[eroient, &
rendroient leur fort bien plus trille, bicn plus
accablant.
Le cri de la nature jufqu'alors offenfée Ce fit
entendre. Conflantin introduiut la légitimation par
le Im ariage {ilbféquent; il exigea trois conditions eiTentiaIles ; la premiere , que les parens
Il'eu{fent aucun enfant légitime de leur précédent mariage; la {econde, qu'ils contraétaiTent
I
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J
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1, ",_
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a t'eu que
mê re
femble vouloir lui préparer.
11 s'agit en effet de favoir fi la mere
!j,If alJLJlJt:
OU lOt
n. plUS
A
�~.1
l'
i
\:'. Un véritable mariage; enfin la troitieme, qu'ils
"
fulfent réellement des enfans.
Cette Loi, quoiqu'imparfaite, fut applaudie.
Depuis, Z cnon la renouvella pour Je palfé, ISe
par une inconféquence inconcevable , l'abro _
gea pour l'avenir.
AthanaJc la rétablit pour les cas où il n'y au.
t'oit d'enfilni légitimes .
. Enfin, JlJfiinien ut de la légitimation par le
mariage fubféqllent, un droit général, foit que
le pere eût des enfans légitimes, {oit qll'il
n'en eût point. L'inflant même du mariage fut
pour les enfans déja nés, une nouvelle nailfance ;
ce fut la Loi elle.même qui fiipula pour eu x
la Jégitimation.
D'un re gne à l'autre, l'humanité éclairée
par la phil Q{ophie avoit fait de nouveaux pro _
grès, la légifiation fixa ennn le fort des enfans
naturels; cet ouvrage étoit digne d'elle.
Les enfans tout à la fois conçus & nés en aduItere , profitent. il. de ce t te légitimation, fi
Jeun pere & mere dever us libr\o!s, deviennent
époux?
Non, fa ns doute; Jufiillicn a établi une con .
dition eiTenrielle , ou 'plutôt il a marqué plu s
expreiTément, ce qui était fous-e nten du dans
les Loix des Empereurs qui l' avoient IHécéd é:
il a voulu que dans le tems de la conception
ou de la néli1Tance des enfans, il n'y ait eu en.
tre leur pere & nierc aucun empêchement ca .
pable de rompre le mariage, s'ils l'avaient
contraété.
JuJlinien n',J laifT~ aucun doute à cet égard
dans une ~o.lÎlittltion adrcffée à Julien, Préfet
1
l,
.
p
H
(Ill prétoire, (1) où il s'occupe de l'importante
matiere de la légitimation: il termine diver{es
difficultés qui divi{oient les Juriconiidtes , &
donne une regle générale pour tous les cas oà
il s'agira de l'é tat de l' enfant, & où cet état
dépendra du point de {çavoir, s'il faut conflllter le moment de fa conception, ou celui de
fa naiiTance : il décide qu'il faut s'arrêter à celle
des deux époques qui lui fera le plus favora_
bl e.
Et gener~liter definimlls .u~ quod fupe r hujllfm odi
cajibus vartabatur , definLtLOne certâ concludinlllS
ut [emper in hujllfmodi quœfiiollibus in quibus de
Jlattl liberorum cfi dubita ti6 , NON CONCEPTIONIS
SED PARTUS TEMPUS INSPICIATUR & hoc favore facimus liberorum UT EDITIONIS TEMPUS
STATUAMUS
ESSE INSPECTANDUM.
Ces mots generalire/' ..... f:ml'er, difiin ..
g.uen.t alfez la reg le générale, de la déciiion part lculiere. Tous les CJS partlcuilers venoient
d'être fi xés; la regle efi donné@ pOUf la fave ur des enfans : hoc fill'ore facimus libero-
Tum.
Le meme Empereur, peu de t ems après ,.
voulan t mettre le dernier [..:ea u à [on ouvrage,
donna ~Uf cette même · ma tiere des Loix dignes
de [ervlr de regle à toutes les Nations policées (2). Il fait d'abord remarquer que dans
les premiers te ms , le fort des bâtards él\'oit
été entiérement négligé; que {es prédécelfeur s,
(1) C'efl: la Loi Ile. dans le Code de natural. liber.
(z) C'elt la Novelle 89.
C
du
.
;,
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.
,
. >
1 .
1
au 10
t. plUS a1'l:reux que
fi mel C
fèmble vouloir lui préparer.
11 s'agit en effet de [avoir fi la mere peut
5"
alJLJUe
A
�H
depuis Conflamin jufqu'Anaftafo étaient veilllS ~
leur [ecours, mais que leurs Loix étaient encore imp;Jrfaites.
II avait jetté les yeux fur les efclaves & lia
les bâtards pour rendre aux uns la liberté, & donner aux autres la légitimité, ces deux objets
échauBüient {on ame: Non enim duplex habui_
mus fludium , & pll/rimos in libertatt:m perdl/cere flomines ex priorc flrvitute, & ex naturali_
bus ad legitimos elevare. Il femble vouloir faire
marcher de pair ces deux c1affes d'infortunés
& vouloir leur être également utile' mais
a,voit d.éja pO,l~rvll a,u fo.rt des efclave~, & par
1 adoptIOn qu II avon faite des déci Gans des Jul·jfconfultes don.! il. a~o!t compofé le Digefie,
& par des LOIX Inferees dans [es lnfiitutes.
La liberté élOit aceordée à l'enfant dont la
mere élOit affranchie, ou au tems de la con.
ception, ou au te ms de la naiffance
ou
dans le tems intermédiaire· c'étoit la ~ême
f aveur qu "1
1 vouloit accorder ' aux enfans natureIs.
Si l'image d'un infidele & d'un adultere lui
infpire d'J~o;d quelques c.raintes fin [on fyllême,
fan humanlte le raffure; 11 [ent combien il {eroit
barbare de punir les enfans du crime de leurs
pare~s ;, que .s'il eft nécelTaire de vei1ger le crime ~. JI 1 ell bIen plus encore de venir au recours
de 1 In~ocen~e ; qu'il/am, même le crime étant
COlllr~1lS, faIre e?core tout ce qu'il efi poffible
de faIre: non ultzo defpicienda ejt ,fod quod eft in
ne~effitate curandum; & que fi l'on doit éviter ce
qUI efi mauvais, il faut par.tout chercher le bien
& dans le mal même: Et diffugiendum quiJel1~
il
•
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1
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1
1
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~Ilod malum eJ"
'meliùs eft·
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irrveni;';dum vero undique nuocJ
"1
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,
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.
Son intention al nu claHement marquee, Il
nnonce qu'il va réunir dans Ca conftitution toutes
: 5 Loix éparfes dans les Inftitutes & dans le
~ode les corriger, les étendre & pourvoir à
tOUS I;s cas poffibles : Ne caufa fit difp erfa, benè
Je habere credidimu s in unâ conjtitutione totam col-
Jiuere quœ pro omnibus fufficiat ea quœ de natura·
dbus Junt corrigere atque fancire.
Il dit d'abord qu'il ne vellt pas que perfonne
pui{fe ignorer qu'il va traiter les enfans naturels
avec autant d'humanité, qu'ils avaient anciennement éprouvé de barbarie: Et quomodo qui.
dem vctujtas ufa eft his amarè, quomodà nos hu ..
,
mane.
Il fixe dans le chap. VIII. une des voies de la
légitimation, le mariage CubCéquent. Après avoir
décidé ies différens qui s'étoient élevés, il donne
la regle générale: il veut que toutes les fois qu'il
s'agira
l'état d'un enfant dont la légitimité dé·
pendra du point de Cavoir s'il félut conCulter le
moment de fa conception, ou celui de Ca n<lif.
fance l'on s'arrête à celle des deux époque!>
qui lu'i fera la plus favorable: A4eoque .inventa à
ne
nobis eJI ratio quœt/am, regulœ Vlm ob/mens ~uœ
pulcherrimè nobis omnia, quœ de jta fu najcent/Um
dici poffunt, explicat. Nàm ,ùm diffi./ium ac duni.
tatio indecit conccptionis ne temprls 1 ot Îùs , an nati.
vitatis attendendu m fit: p(orsùs ,f.l/lxi mus, ut propter
puerorum utilitatem NON TEMPUS CONCEP.
TIONIS SED PARTUS SPECTARETUR. Voilà
pour le ~ems de la nai{fance de l'enfant, fi Con
intérêt le demande; voici le tt:ms de la concep.
C l
,
1
...... .
,, >
1
J.
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5· 1r-alll.llJe- au 10
t. plUS alrreux que
lUcre
{èmble vouloir lui préparer.
Il s'agit en effet de [avoir fi la mere pe l t
A
�36
j
fi ce même intérêt rexige : Ità quidcm, ut
fi huJufmodi aliquas, cir~lln.(lant~as & faao:u,m: !pc ..
,ies contingat excogLtan, ln qwbus condueLbLlcus fit
tempus eOl1eeptionis, quàm umpus partus; noJlro
juffu illud poûùs obtilleat, QUOD NASCENTI
tion
1
MAGIS EXPEDIT.
Il efi démontré que Jufiinien n'a ex igé la capacité de contraéter le mariage dans les con cubinaires devenus époux, qu'au moment de la
conception ou de la naiffance de l'enfant. Il lui
a accordé la légitimité toutes les fois qtl'il pourroit [e trouver [ans tache dans l'une de ces deux
époques; ce n'cfi que [ur les bâtards tout à la
fois con~us & nés en adultere , qu'il n'a pas voulu
étendre (es bienfaits.
D'apr~s des Textes fi précis, il [emble qu' il
n'y a plus qu'à dire: » l'enfant dont la Dame
») Riouffe eil <Jccouchée, efi né dans un tems
»)
où (es pere & mere pouvoient devenir époux.
») Cette époque [cule lui [uffit ; leur mariage poe.
JI térieur l'a donc fait paifer de l'état de bâtar.
») di[e, à celui de légitimité.
J
J
1
Cepend an t les collatéraux o[ent [outenir que
les Loix que nOLIS venons de citer, [ont étrangeres à la quefiion qui nous agite; ils en invoquent à leur tour, qui, [uivant eux, exigent la
capacité de contraéter mariage aux deux époques de la conception & de la naiifance, I;uis
ils {e replient Jilr la Doétrine des Auteurs,
fur le préjugé des Arrêts, [ur le vœu de la raifon \ & enfin [ur des confidél'ations.
Comment pouvoir décemment s'élever contre
les Loix dont nous réclamons 1',lUtorité? N'ont-
1
,
37
;> ~
as été portées fur de la légitim;J'; ' /
f! Il es P •
,
r br'
?
, n d
enfans par le manage lU lequent tlO
es
f '
N'ont-elles pas décidé q~e t,out~,sllfesll ~IS que
'tat déocn clroit de laV Oir s 1 a Olt COI1~
leu r e
r
'1 .
r 1
le moment de leur conception, ou ce Ul
lU te r
' à ce Il e cl es
nailTance l" on s aneterolt
r
1
,
f
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de eu
,
époques
qui
leur
ferolt
la
plus
avora
e,
cl eux:
A ,que 1es en11.1'
t-elles pas de"d'
CI e par- l'a meme
p on
,
'd
er
fans con~us en adult : , m~lslnes al?bs . unl,t~ms?
eux
participerolent a eurs 1 era Ites .
1l e u
r,
,
r' ?
N'e1l-ce pas-là la quefl:!on propolec,
Q e dit-on IJour per[uader le contraire? Que
' ont d'e'cfl: LI un cas particulier que les L OIX
c ' d'
Mais ne difiingue-t-oJ1 pas & dans la
cLI ~ ..(.~.). & dans la Novelle (2), la décifion
01,
, ,
l 'l
articuliere, de la regle genera e.
,
P Jufli/lien ùécide d'abord. dans la LOI,' ~~e, ~es
enfans nés avant le manage feront l egltl~,es,
'q uoiqu'il ne nailTe aucun enfant de cc m;:rlage ,
ouque cellxqui en naîrron~,prédéccden~ le l~ere;
& enfuite , Clue cel:-l aura heu à pIn s forte/alfon,
quand les enfans conçus avant le manage ne
naîtront que pofiérieurement, Apr~s cette double
déci/lon Jufiinicn donne une re glc générale ponr
tOllS les' cas où l'état de lé.;iti mité de l'enfant
dépendra de {avoir s'il faut confultc: le momer;t
(le fa conception, ou celui de [a n,a~{fance. Les
termes generaliter ..... {emper, caraétcnfent alTez la
regle générale,
Dans la Novelle 89, Juftinicn, qui, dans [es
A
(1) Loi Il , Cod. de natur. lib.
(1)
Nove ll~ 89) ch,. ~.
C "l
e
ij
,(
•
!;drallllUe
au lort
t
plUS alueux que fa 1TI2J C
femble vouloir lui préparer.
Il s"agit en effet de Cavoir fi la mere pe ur
A
�:~~
39
3g
Jnllitu~es (r), dan$ (on Code (1), & même
oans cl .a utres Novelles (3) a\'oit exigé po r 1
' ..
.
, . '
u
a
] egHlfndtlOn
1 e>.Jilence d'un contrat de manage
.
•
1
1
1
1 }
A
•
qUI pm eere .ll~e preuve de J'heureux change~
ment des ~o~J.oJnts, décide d'abord que cet en~dnt (era legltlCne, qui (era conçu ante dotalia
znjlrume.nta, CJJ<lIS qui naîtra apr~s. lujlinicll donne enftllte la regle générale· il l'annnonc
. r..
Ad '
.
.
.'
e a In Il •
, eoqC/e, lnvonta a nabis cJl ratio quœdam regulœ
VLm obtmens, q~œ pll~c?errimè, nobis omnia, qua:
de jlatu
nafcentlum dlCl pofTimt
d
' . i l ' , exp/jcat ...... P euton omer que la légitimation ne (oit J' b' d
L . d'
,
Q Jet
e
cette o~, a!Hes,les,.lerme.s dans lefquels elle
eft donnee,
d ëlpres 1 IntentIOn du L egl
"11 <lteur
d'
'
apres les pr?grts qu'avoit fait la philo(ophie '
~ dont lujlln!eI1 n'é~oit alors que l'interprete?
l' omment
'.
, douter qu Il n'ait pas eu e n vue 1a
e~J[I.matJOn d'un enfan.t conçu en adultere mais
ne d,lns un lems de liberté pui~qu'I'1
' d'
l
ft
'
d'
l1i
'
nous
lt
q ,l~ ,es pre ece CUTS s'étoient occupés de rendre
Je~ltllnes les enfans naturels mais qu'il
lOIt I~er.feétionner leur ouvrag; ?
voul' SUls:Je le premier qui ai invoqué ces Loix ~
appuI de mon (yftême? Je ne dois point m'ho
nOTer .de cette invention· Charondas (4) CvarrUVl3S (S) m'ont pré\'~nu
~ o·
J'
.
e conVlens que quelques Auteurs dont la dé~
(J) §. A liqllando alltem in nit de
..
(z) Loix
&
j"
lIuptm.
(J) Nove!;~ 18 1 J hau Cod. de natural. liber.
.
' cap. I l .
( 4) L IV. 1 : , réponfe J 6.
( s) De fponJalibw. part.
l ,
chap.g,
1:.
~. 2..
'lion m'eA: favorable, ont adapté à la légitr~·~
~ation les Loi" portées fur la fervirude; &
qu'ainli' que, fuivant les Loix du Di gefte de
flatu hominum, la liberté de la mere ou au te ms
de la conception, ou au tems de la naitTance , ou
dans le tems intermédiaire, profite à l' enfant;
de même la liberté des concubinaires à l'une de
ces trois époquei doit fuffire à cet enfant dont
les parens ont depuis purifié leur union.
Cette adaption eft fans doute très - rai fonnable; elle eft fondée fur l'intention de Juftinien, qui a voulu accorder à la légitimation,
les mêmes 'Voies qu'il avoit données à la liberté.
Et cette intention eft a{fez développée dans le
préambule de la Novelle, & dans la Novelle
même. Si l'état d'un efclave eft aviliiTant , celui
d'un bâtard l'eft-il moins? L'un eft.il plus criminel que l'autre? Ne font.ils pas également
les fruits infortunés des paflions humaines? E galement à plaindre, méritent - ils un fort diflerent?
Qu'eft-il befoin d'ailleurs de raifonner par ana·
logie, lorfqt:e la queftion propofée cft décidée
par deux Loix préci(es?
Mais cit-il vrai qu'il cxifte des Loix émanées
de Juftinien, qui exigent la capacité de contra8:er mariage aux deux époques de la conception & de la nai{fance?
La qlleftion feule a de quoi étonner. Quoi!
le Code, les Novelles contiendroient des Loix
faites dans la même ép-oque , par le même Empereur , & feroient cependant contradi8:oires L ...
Si quelquefois des Loix paroi{fent oppofées, c'efl:
tantôt parce que les unes font abrogées lXir les
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garallllue au lOri: -le plus 3trreux que
femble ~ v~uloir lui préparer.
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. tantot parce que s attac ant trop a
leurs expreffions , dédaignant d'en con liulter 1'efIHit, on croit rencontrer une contrariété qui
n'exil1e point.
Voici les Loix que l'on nous oppofe:
Cùm quis à mulicre Libera & cujus matrimonium
nOIl cJl Legibus interdictu m, aliquos
liberos habuerit (1 ) ...... Eam tamen C!lm quâ poterat Izabere
connubium (2 ) ...... Cujus matrimonium minimè Legibus interJic1um fuerit (3 ) ...... Quam licebllt etiam
lcgitimè ducere uxorem (4) ...... Cui omnino licet
copulari. (S)
1
1
ont toujours eu l'intention de s'engager par le,
J'
d'lin mariage folemnel; elle fuppofe que le
lens
.
ri age a été contraéte,
au .
mOins de vœu & d e
:refir dès le tems de la nai§lInce dt:s cnfans; & p~r
ne nétion équitable, elle donne un effet re:roaétif au mariage, »
Or que faut.il donc pour admettre cett>! nction? M. d'AguelTeau nous répond: » Il faut,
comme parlent tous les Doéteurs , que les deux
extrêmes foient libres, c'efi.à-dire que le mariage ait pu être contraété & dans le ter:zs de !~
7t iffanct: des enfaltS, & dans le tems qu d a ete
a
effectivement célébré.
Ces Loix exigent-elles la double liberté des
époux, & à l'infiant de la conception, & à celui
de la nailTance des enfans? Non [ans doute; mais
la capacité de contraéter mariage à J'époque de
la naifrance de, enfans ; ils l'exigent au moment
qu'il eil: pere: aliquos liberos habllerit.
Comment pourroit-on en clouter, quand on
connoît le prircipe [ur le fondement duquel
les enfans [ont légitimés par le mariage {i,b(équent? Le mariage cil: cenfé célébré à l'infiant
de h nailTaJlce de l'enfant.
Ecoutons un célebrc Interprete des Loix, l'im.
monel d'AgueITeau.
)1
Que fait la Loi en faveur des enfans, ditil (6)? Elle fuppofe que les peres & les meres
1)
)
)1
l'iID
lob.
•
C'efi ainu que les Auteurs ont entendu les LOlle
invoquées p<lr les collatéraux. BOlltaric (1) &
Serres (2) attellent qu'elles ne deGrcnt la liberté
qu'à l'in.fiant de la nailTance de l'enfant ou de fa
concentlOn.
Il ~'y a donc point de contrari~té entr: les
Loix que nous invoquons, & les L?lX que citent
les collatéraux. Il efi donc vraI que les unes
prononcent que quand il. efi quefii~n de l'ét::!t de
légitimité d'un enfant, Il faut cholG~ le mome~t
de la conception, ou celui de la naIlTance, fUl ..
(1) Sur le §. Il des Infiit. de nuptiis, il s'exprime ainfi
- r'
f;
•
:
A
luflinien nous apprend par ces paroles, qu'afin .que les balards foient légitil/.lés par le mariage fubféq~ent, Il fallt qll'au
tems de lellr naiJance OU de leur conceptIon, le pere Oll la
mere avoient
pu ft marier, &- qll'il n'y ait e!l aucun empf,,
chement entT cU ."C.
(1) Sur le §. l de hœred. 911C}! ab inteflat •.d~f. il tient le
même langage: ail tcms, d!!.lI. de IClIr nai.Dalice OU de
leur conceptioll.
(1) Loi 10, Cod. de natural. lib.
( 1) Loi 1 1 eod.
.( l) Infl, de nllptiis, §. ultimo
(4) Novelle I l , ch. 4.
(5) Novelle g9, ch. g.
(6) Tym. 4, )Jag. 178.
,
.
1
•
•
,,,.
,
au 10ft fe plus atrreux que fa
femble vouloir lui préparer.
Il s'agit en effet de [avoir fi la mere
A
garaillIl1e
lU ..."'·"
, '"'
�~~
-4
4
. 43
t
~ant que l'exige fOll intérêt, & qu.e l~s autres ne
requicrent la liberté des concublnaues devenus
en[uite époux, qu'à l'inftant de la naiffance de
l'e nfant; c'eft la feule condition qu'elles aient
exigé pour la légitimation.
Nous pourrions nous difpenfer d'examiner ce
qu'ont penCé les Auteurs fu.r la ,qu:~ion propofé.e.
Quelle impreffion peut faue lopmIOn des JunC~
confultes quand la volonté du Légillateur
eft
.
auffi évidente? Nous ne redoutons pomt cette
diCcuffion; mais qu'en réCultera-t-il? Un conflit
de fentimens, une nouvelle preuve qu'il n'eft
aucun paradoxe qui n'ait eu des partifans , & par
conféquent la néceffité de s'en tenir à une loi
fondée [ur l'équité.
Lacombe [IJ, Boutaric [2J, le Brun [3J,
Charondas [4] , Covarruvias [s J; Fachineus [6J,
Molina [7J, Sanchés [8J, Merlinlls [9J, Tira .
queall [IOJ, M. d'Agueffeau [t IJ, établiffent
qu'il filffit pour la légitimation par un mariage
fubféquent, que ce mariage ait pu être célébré 1
ou au tems de la conception, ou au tems de la
,
J
Il
(1) Mat. civ. vo. Légitimation, pag. 185.
(1) A l'endroit deja cité, liv. l, tit. 10, pag. 61.
(J) Dans [on Traité des Succeffions, tom. l , li\'.
ch. z, [ea. l , clillina. l , nO. 8.
(4) Liv. 1 z, répon[e 16.
(s) De fponfaLibus, part. z. ch. 8 , §. z.
(6) Liv. 7, ch. 50, pag. J96.
(7) De juftitia & jure traa. z , difput. 171, nO. 4.
(8) De rnatrÎmonÎo.
(9) De Legitima, pag. 11.
(10) De primo genito, pag. 576, nO. 11.
(11) Tom. 4, pag. 175 lit 2.76.
1 1
.d3
itaiffance de l'enfa~t. 11 e,n . e.ft tn~m~ qui etH~ r,
ent que le te ms Int~nnedlaHe C:rolt fuffi~ant ~
arce qu'on doit tOUJours conûderer celUI qUI
fui eft le plus avantageux. Nous nous contenteons de rapporter le paffage d'un Auteur du pays,
de la Touloubre fur Mr. Duperier, tom . 2,
'P ag. 36
» Comme l'on donne au mariage un
effet rétroaétif, il faut que dans le te ms de
" la naiffance ou de la conception du bâtard,
il n'y ait point eu de ces empêchemens diri.
1 mans
qui ne peuvent être ôtés par aucune
) difpenfe ..... . L'on con/idere le tems qui eft le
plus avantageux au bâtard; ain/i il fuffit que le
" mariage ait pu fe. faire au te~s de l,a .c~ncep
\l tion
ou de la nalffance, ou lOtermedlalre.
C'ert d'après les Loix, d'après .l'humanit.é ,
d'après même toutes les con/idératlons du bIen
pubJ.ic, que cette f?~J: d'~uteurs refpeétables fe
décident pour la legltJmauon.
Les collatéraux peuvent invoquer Perezius,
Silvefter, Pirhing, Ferriere, l'Auteur des Loix
ec r1 é/iaftiques, la Peyrere, Pothier, enfin Furgale.
Nous l'emportons par Je nombre des Auto rités' nous l'emportons par le poids de leur doc·
trine ~ il fuffit de citer nos Auteurs & M. d'Agueffeau à leur tête; nous l'emportons enfin p~r
le genre des preuves dont ils appuyent leurs Opi.
nIOns.
En effet, nos Auteurs n'ont eu d'autres guides
que des Loix précifes & l'humanité; tandis que
parmi les Auteurs cités par les collatéraux , les
uns ne parlent que du cas où l'enfant eft conçu
& né pendant l'adultere; ceux-ci ne taifonnent
Mc.
lob.
s:
.
«''l!â~
"
~
,l
~~
'e
't
.
.il
\
&'U
" 'UlllJe
.
OU. lorr. le plus 3trreu x que
,
1Ue iC
iemble voulOIr lUI préparer.
11 s'agit en effet de Cavoir fi la rnere peut
A
""",,'... . . .
�·....,4~ que
'L
' 44.
d'apres
11I1C
01 canoJlJclue dont ils n'ont pal:
entendu le [~ns; les autres enfin, d'après une
Loi étrangere & d'ailleurs abrogée.
Les. Auteu.rs df' la premiere claffe, tels que
Perezlus, dOIvent être mis à l'écart; il ne s'atrj.t
pas d'ull enfant conçu & né en adultere.
b
Ceux de la Feconde claffe n'ont pas compris
le [ens de la Loi canonique qui fen de baCe à
leur opinion.
Cd!: l~ Feconde partie du fameux chapitre
ta:ua cft VL~ (1 ).; elle eil: conçue en ces· termes ;
St autem l'Lr, VIVente uxore fuâ , aliam cognollait
& ex eâ prolem fufceperit , licet poft mortem uxor~
eamdem duxerÏt, nihilominùs fpurius crit filius &
ab hœreditate repcllendus.
'
Il eil: évident que le Pape Alexandre III. parle
d'un enfant conçu & né en adultere.
~i aut:T~ vir, vivent: uxor~ fuâ , aliam cognavent ! votl~ ,la con:eptlOn : & ex eâ prolem fuf~epent; voda ,l,a na,lffance. Le mot
lIll
prolem fignifie
enfant deja ne, & le mot fufceperit annonce
que le pere l'a déja reçu. Sa femme décede'
f?n. ~nari époufe la concubine; Je mariage n~
11!~I.tl1ner~ pas l'cnfant. Le Pape a rai[on de le
declder aJnÎl. luftinien l'avoit établi avant lui
F.ui[qu'il attacha à la légitimation par lin ma~
Ilag~ fllb[~que~t ~ ,la condition que Je mariage
feraIt pofhble a 1 epoq4e de la nJiffance de l'enfan t .
La .L~î .canonique ne fait donc quc renouvellel'
la 1.01 cIvIle. M. d'Agueffeau fait pour examinf1r
1
.,
1
,1
i'x (;
4S
(I) Chap. 6. Extr. Qui filii filllt legitimi.
cette quefiion & pour l'entendre, l'a attefi é f i ......
peut-être vingt fois. (1)
Rayons donc du nombre des Autorités qu'on
)10US oppofe, les Auteurs qui n'ont raifonné que
d'a près le chapitre tartta cft vis, & qui n'ont voulu
avoir d'autre opinion que la décifion que pré~
fente cette confiitution.
Enfin les Auteurs de la troifieme c1affe ne rai~
fonnent que d'après une Loi étrangere & abro,
gee.
C:efi la · Loi . ~au,lt1s II. au · Digefie de ftatu
lwmmum; en VOICI 1 e[pece. Une :fille de famille
fe marie à l'infçu de [on pere. Un enfant naît
de cette · union, lor[qlle le pere de la :fille dl:
mort. L'enfant cfl-il légitime, devient-il fous la
puiffance de fan pere? C'eH la qllefiion que l'on
propofa à Paulus; il fe décida pour la né gative.
Paulus avoit raifon. Le mariage nlll dans le
principe, n'étoit point devenu valable par le
décès du pere de la fille. Il n'avoit point été
réhabilite:! ni à l'époque de la naiffance ni àepuis; le mariage n'avoit donc pas ceiré J'être
~H1I; il ne devoit donc avoir (lucun effet.
Cette Loi eil: donc étrangere à la quefiion que
nous traitons. Si clle pouvoit ê~re adaptée par
analogie, nOlis dirions que, antérieure aux Loix
du Code & des Novclles, elle a été abrogée par
ces Loix, qui, comme nous l'a vons démontré
n'exigent pour la légitimation par le mariag;
{ub[équent, que la lib erté des époux à l'époque
de la naiifa nce de l'enfant.
lo b.
Cl) Voyez tom. 04, pag. 175. Z76. &c. Ste. &c.
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au. 10rt. le p us artreux que là' me rc
femble voulOIr lUI préparer.
11 slagit en effet de [avoir fi la mere peut
~al,:UJlUle
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Auai Godefroi (ur c!tte Loi ohferve très i\
propos que la quefiion décidée par Paulus eCl:
(/outeu(e depuis la Loi I l de natural. liber. Il
auroit pu trancher le mot; il auroit pu dire qu'elle
avoit été abrogée; car nous tenons pour maxime que les Loix du Code dérogent aux Loix
du Digefie.
Rayons donc cette troi/leme claife d'Auteurs
que les collatéraux citent.
Refie, nous dira-t-on, le préjugé des Arrêts.
Mais ce préjugé ne fauroit faIre aucune forte
d'impreffion.
Celui du 6 Septembre 1614 rapporté par Ferriere fur la coutume de Paris, n'a point jugé la
qllefiion agitée. Des trois enfans dont il falloit
:fixer le fort, deux étoient nés pencdant le mariage, & le troiÎleme étoit né Îlx mois deux jours
après la mort du mari. L'amant de la femme,
qui en devenant fon mari, s'en attribua la paternité, tenta en vain de s'élever contre les
Loix; la paternité fut attribuée à celui que le
mariage déÎlgnoit pour pere. Inutilement tiroiton avantage de fon abfence; il avoit pu reparoÎtre & devenir pere. On ne prouvoit point l'impoffibilité phyÎlque de cette réparution.
L'Arrêt du 3 Février 1661 dans le tom. 2 du
Journal des Audiences, eft encore étranger en
cette caufe.
Des deux enfans dont l'état formoit la matiere
du procès, l'un étoit né pendant le mariage de
Fran~oife Frefneau avec Pierre Lemaire
&
l'autre huit ~ois vingt - huit jours apr~s' la
mort du man. Le nommé Bienfait qui époufa
)
i
4,7
~~
cette femme, & qui adopta fes enrans, étoit /
fcpouiTé par la regle , patcr cft is quem nuptitz
demonflrant. C'étoit fans fuccès que l'on difoit
que Lemaire étoit à l'Hôpital deux mois avan t
fon décès. Cette circonfiance étrangere au premier enfant, l'étoit encore au fecond. Lemaire
avant que d'aller à l'Hôpital avoit pu connoître
fa femme, & l'enfant con~u alors ne naître que
dans le onzieme mois. Cette naiiTance tardive
caufée par la douleur de la mere , n'avoit rien
d'étonnant.
Les deux autres Arrêts rapportés dans le Coae
matrimonial, font au cas d'un enfant né d' Ull
commerce incefiueux, & dont on obtint enfuite difpenfe de la parenté; il5 n'ont donc pas
décidé contre la légitimation d'un enfant né dans
un tems de liberté.
Refte le Jugement de la Commiffion de Paris
du 10 Mai t 773, rapporté dans tes nouvelles
Caufes célebres, tom. S , pag- 75 ; mais un fe ul
Jugement de la CommiHion, ne f~auroit étab1if
une Jurifprudence .
Job,
N'avons-nous pas eu raifon de dire que ces
Arrêts ne f~auroient f<lire aucune forte d'impreffion ? ElliTent-ils tOI1S décidé la quenion agit ée,
euifent-ils établi une Jurifprudence inviolable
dans le reiTort du Parlement de Paris , cette
efpece de Loi locale pourroit-elle s' étendre jufqu'en Provence? La Loi romaine qui, da ns les
Pays de Coutume, n'eft confultée que comme
raifon écrite, n'efi-elle pas la véritable confritut ion des Pays de droit écrit?
Enfin n'eft·il pas de maxime en Prove nce que
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48
la Loi romaine doit être inviolablement obfe\'vée dans toUS les points auxquels n'auront point
déroge nos Loix françoifes , ou nos Loix fia.
tuaires , ou notre Jurjfprudence ?
C'eft donc d'après ces Loix romaines que ce
procès doit être jugé. Eh ! quclle regle plus
{age pourroit-on invoqucr? Nos voiGns, l'ECpagne fur-tout, en a reconnu toute la fa geife
elle en a formé la matiere d'une conftitutio~
digne du progrès des lumieres & de l'humanité. (r)
Ce devrait être fans doute ici le terme de
cette difc~ffion; mais les collatéraux pré tendent
que la ralfon , la pureté de notre religion l'in.
térêt de~ ~nœur~, & l'utilité publique exigent
la capac.ae des epoux anx deux époques de la
conceptIOn & de la nailTance de l'enfant.
Une Loi douce & (alutaire ell venue au [ecours d'un infortuné, eHe a déchiré ce voile
d'ignominie dont l'avoit couvert fon pere elle
l'a rendu citoyen, elle l'a mis fur les voi~s de
l'honneur.
Et vous collatéraux avides
vous appeliez
~etteA Loi injufte , vous ofez 'parIer de votre
Jnté~er, ~uand e,lI~ ne s'dt occupée que de
celtll d~ 1 humanlte ! dl-ce ainG que l'on juge
les LOIx?
, On diftinguc dans le droit, diiènt les Collateraux, deux fortes de bâtards; les uns qui provIennent
(1) Voyez Gardas, de nobilitare, L. Z0, n. ~9, p. z 3 7.
49
'cn nent de l'union illégitime de deux per(on~
VIeS hbres, l es autres qUI
' IOnt
r '
nes d' un com_
~erce adultérin ou inceftueux. Les Loix ten~
dent une main fecourable aux infortunés qui
doivent le jour à cet attrait puiifant
par lequel deux per[onnes libre s font entraÎ~ées loin
de la vertu; mais elles rejettent avec mépris CCliX qui ne doivent le jour qu'à une
infraaion criminelle des devoirs les plus facrés, AinG le bâtard peut prétendre aux fa~
veurs des Loix, le bâtard adultérin eft puni
par elles.
En effet, continuent les collatéraux, la lé.
gitimation par le n:ariage fubfèquent, n'eft
fondée que fur une fla,on de droit, qui {uppore que les pere & mere étoient mariés au
mome~t d~, la con~eption de l'enfant, lorfqu'il
ell: vraI qu Ils :.lurOlent pu l'être. La tache dl:
co?traaée ' ~ar .la, conception & non par la
nallTance; Impnmee alors, elle ne peut point
être effacée par la nai{fance, cet événement ne
diminue p,oint la fallte; le mariage {ub[éq'uent
ne peut ni la racheter, ni l'e ffacer. AinG la
femme ayant conçu d'un adultere , fan fruie
·
d emeure tOUJours adultérin, quoique l'adultere
devienne libre :lans l'intervalle de la conception à la nailTance.
. ~ous avons, je l'avoue, différents noms pour
dlftlOguer le& bâtards ; mais fi l'on porte (u.r
cette quefl:ion le, flambeau de la philofophie,
on trouve:a ces Infortunés également à plaindre, quoique leurs Aute'urs foient différemment
coupables. Les uns ne font qlle céder à un
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11 s~agit en effet de favoir fi la mere peut
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•. ',,:, penchant prc(qlle ir~éfiHible, 1 s ~ale~t a a?,.
. ' .. hleiTe humaine un trIbut naturel, ds n ont pOint
été capables de cet effort de _courage ~ de
vertu qui (ubordonne les 'paillOns a11 Jugement de la rai(on; tandiS que les, autres
violent la foi qu'ils ont jurée aux pieds des
Autels, profanent la. dign}té d'un (acre,m,en.t ,
& rendent quelquefoIs meme 1:1 paternIte Incertaine.
,"
Mais les fruits malheureux de cette paŒ~n
in(enCée doivent-ils expier le crime de ceux qUl ,
en leur lonnant la vie, ne leur ont accord.é que le
droit de la détefier? La Loi forcée de frapper,
doit -elle ménager lei tête criminelle p~u~ n'a~
cahier que l'innocence? Son glaive a-t-ll Jamais
dû les menacer?
..
.
Que la Loi puniiTe ces êtres vlls, qUI, fal{ant confifier le rouverain bonhellT da'lls la val'iété des objeu, font le malheur d'unr épouCe
vertuellfe & vont aiTollvir ailleurs leurs folles
raflions; 'mais q~l'ell~ plaigne les ~ruits qui naîtront de ces con)onthons reprouvt:es; que fag~
ment févere envers leurs Auteurs, dIe ne [Olt
qu'indll]gelHe à leur égard; qu,'elle l~s met~e
fur les voies de l'honneur, & qu elle fOlt afTulee
que cette tendre bienveillance fera une cbaîne
qui les y retiendra, & qui ne leur permettra
jamais de 's'en écarter.
, S'il m'cil: en(uite permis de parler d'après les
Oracles dt: la Juitice , j'o[erai dire que la maniere dIfférente de traiter les deux efpeces de
bâtards a été prefque entiérement détrJlil~.
C es Loix barbares qui refLJ{oient ju{clu'aux ah-
St
aux Mtards adultérins & incefiueux, qui
rolf~n{oient la nature & dégradoient l'humanité,
{ont aujourd'hui abolies.
.
Mais {j elles leur confervent la vIe , auront.
'ls à regarder ce bienfait comme un [upplice ~
Auront - ils à détefier, & le moment de leur
ajJTance, & celui où les Tribunaux lui au;oient aiTuré un préfent le plus fune!l:e de tous?
Qu'efi - ce en effet qu'une miCérable vie phyGque pour un être deil:iné à vivre en [ociété,
fans pouvoir jamais jouir des prérogatives du,
citoyen?
Je ne nie point que la légitimatio~ ne foit
fondée fur une fiaion de droit. Elle fuppo[e un
mariage précédent; mais pour [çavoir le tems
précis auquel elle l~ fait remonter, qu~lle ,regle pouvons-nous aVOir que ,~elJe de la LOI,? Elle
s'efi contentée de le nxer à l1l1fiant dé la naliTance
de l'enfant: pourquoi donc le reporter au moment d'une conception toujours incertaine, tou.
jours équivoque? Ne vaut-il pas mieux s'arrê.
ter à l'heure précife ,où devenant pere, l'on
peut devenir époux?
C'efi moins à la conception qu'à la naiiTance
que la tache de bâtardife ell: imprimée fur la
tête de l'enfant; il n'ell: pas cenfé exifier encore tandis qu'il n'exifie que dans le rein d~
fa m~re', c'eH en voyant le jour que l'ignomi.
nie vient le couvrir; mais ce n'efi pomt une
honte permanente, ce n'ell: qu'un préjugé paf.
fager qu'un mariage pofiérieur écarte pour tou~
.
Jours.
La nai1fance en [ans doute l'ouvrage de
l'homme; mais la certitude de la conception,
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n'entra1n3nt pas celle de l'époque préciCe où
elle s'dl: operee, la nécefUté d'éviter des dé_
tails
des calculs, des confidences toujours
fcand~leu[es, la faveur des enfans [e font réu_
nis pour décider le Légiflateur à ne [uppo[er
le mariage exifiant que dès l' jnfiant de la n<li[_
rance.
C'eft la Loi elle.même, c'eft la Loi de la
légitimation par le Ul<lriage [ubféquent qui dit
à l'enfant con~u en adultere, mais né d'lI1s uq
tems de liberté; » fi les auteurs de ta vie, pre{fés
») par les remords de leur confcience, ou émus
» par la fatalité de ton [on atluel, s'époufent ,
»)
je t'adopte dès ce moment pour mon enf:lIlt;
»)
tu es né dans un tems où je puis t'avouer,
») cela me [uffit. Il
Mais la pureté de notre religion, l'intérêt
aes mœurs, & l'utilité publique, que vont.ils
donc devenir?
Quelqu'importantes que [oient ces confidérations, elles ne le [ont point afrez pOlIr exiger le [<lcrince d'un être infortuné qui les réclame lui,même.
Nous ne demandons point à la JlJ.ftice de
récompen[er Je facrilege & de favori[er l'adultere , c'eft un enfant qui éJeve la voix, qui [e
fait entendre, & qui réclame de la Lo.i, la
faveur qu'elle lui a promis; il ne veut point
expier le crime don t on veut le rendre la trifte
viétime.
Que crain t-on d'un Arrêt favorable à l'enfa.nt?
La co n tagion de l'exemple! ... L'efpoir cle lé .
gmme r un Jour des enfaus nés d'une flamme
.,
S3
doltere , pourra.t.il j<lmais Ce gli/Ter dans le
~c.ellr. de ceux qui commettent ce crime? Non,
'alna lS cet e[poir ne les réduira. La certitude
~e la fécondité [uffiroit pour les arrêter. Bien
{ou ve nt à l'adultere, n'a joutent-ils pas, d-ans
le délire de leur pafUon, un autre crime toot
~llIJli grand aux yeux de la reIigion & des Loix?
Ne font-ils pa.> de c0upables efforts pout' affu~
rer leur ftérilité?
L'exiltence de la femme légitime, leur permet.e1le d'ailleurs de [e repaître de cette idée
in(en[ée ? Feront - ils des vœux pour [il mort
prochaine? Mais que peuvent les vœux des
coupables (ur la vie d'une femme innocente? ....
Attenteront.ils à fes jours? Mais les crimes
font -ils donc tellement enchaînés les uns aux
autres, qu'il falUe nécefra irement les tous con(ommer, & courir de l'infidélité à l'aff<dlïnat ? •.•
Cette femme d elaifrée devient - elle donc toutà.co up un objet de haine) de mép;is, une
viétime qu 'il faille abColument immoler? Dans
les bras d'une concubine, oublie -t - on juCqu'~u glaive des Loix qui puni{fent les forfa i ts ?
Non, non, jamais l'eCpérance de la légit ima tion ne favori(era Padultere , elle ne naîtra que
lor[qu'il fera pofUble de donner un état LlUX
enfans ; jamais la lég itimation ne profanera
]<l religion, n'offen[era les mœurs, ne com.
promettra l'utilité publique ..... Qu'on celTe
donc d'invoquer à l'appui de l'iniquité, dei
noms facrés pour [acrifler l'innocence.
Le {jeur Riouffe & ' la DBe. Michel pot!.
voi e nt deven.ir époux au moment de la na.if-
D 3
.
'5.3
J.,
, P;! !'
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garantI e u lort le plus allreu x que fa tnerc
ièmble vouloir lui préparer.
11 s'agit en effet de [avoir fi la mere pe ut
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S4
tance de leur fille, le mariage qu'ils COn_
traéterent depuis, lui affura donc la légiti_
mité.
Eh! le
bienfait de
Ses pere &
que de {a
moyen de ravir à cet enfant un
la Loi, le plus jaloux de tous!
mere étOient même libres à l'épo.
conception j je vais h: démontrer.
-TROISIEME
#'
.
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.," cL'
.77
.-
PAR TI E.
La
nature & la Loi avouent également un
enfant né cent foixante & douie jours
après fa conception.
LA
nature fouvent inconilante, quelquefois
capricieufe, s'dl: réfervée le droit d'accélérer
011 de retarder le te ms de l'accouchement;
mille phénome'nes , foit du regne végétal, foit
de l'économie animale proprement dite, prouvent qu'elle ne s'eil point alfervie à faire leS
mêmes chofes dans le même efpace de tems.
Mais j'en viens à l'homme; je néglige de démontre,. qu'il n'dt aucune aaion qui s'exécute
en lui dans un te ms invariablement déterminé.
Je ne veux parler que de ce moment périlleux
que précedent & accompagnent des efforts ex·
trêmes, des cris perçans, des douleurs aigues , .
une eÎpece de frémilfement , ou plutôt de tremMement convulfif, & auquel fuccede tout-à-coup
le calme momentané le plus heureux ~ le plu s
difficile à peindre; je ne veux parler que de
l'accouchement. J'établirai en pl1ylique la poffibilité des nailfances précoces & tardives; jfen
ferai voir en[uite la réalité, & de1à je palfer:1i
à l'examen des Loix p0rtées fur cette matiere ;
je démontrerai qu'elles reçoivent & adoptent urt
enfant né 172 JOUr! après fa conception.
C'efi une vérité airez univcrfel1ement ~dm if("
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, '~ar les pbyliologd1cs, que 1 ènfant ne fort de ta
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matrice que parce qu'il en eft cbaffé; il eft purement paHif dans cctte {ortie; il ne fait commu.
nément aucun effort pour l'accélérer.
C'eil: une ilutre véritJ également avouée que
la contraétion de la matrice, aidée de celie du
diaphragme & dej mu{c1es ou bas -ventre, opere
la pl,cilion que {ouffre le corps de l'enfant; cette
pr~fllO,n le détermine à {e faite jour par l'endroit
qUI !tu oppo{e Je moins d'obftacles à [urmonter.
La
. , matrice {e contraéte qU::lnd {es fibres
arnvees ::lU dernier point de développement auquel ~lles pUlffent parvenir, [ont enfin irritées'
alors elles [e refferrent, & font Je plus grand
effort pOlir ex~ul{er Join d'elles le corps qui occa{ione le fentl!l1ent qu'elles éprollvent.
. Je,ne parle ici que de la contraétion naturelle;
faIS qlle le vomi/Te ment exceffif, des maladies
algues, ~es coups, des cbûtes, {ont alitant de
caufes qUI forcent la matrice à [e relTerrer avant
le te-ms, à chalTer l'enfant, & enfin à déterminer
une fauffe couche.
Dans l'ordre naturel, l'irritation qui procure
filcce~vetllent la contraétion de la matrice &
J [ortIe de l'enfant, a lieu, quand l'enfant &
{es annexes ont acqu~s le v_olume propre à porter les fibres au dernIer pOInt de diften{ion.
Toutes les femmes n'ont pas une matrice éga ..
l~ment [enfible, également extenfible; cette differ,e?c,e ou dans la [enfibilité, Oll dans l'exten.
fi.blll,te, en apportera ulle dans l'époque de l'irrJhtaIJon, & par-là même <lans celle de l'accoue ement.
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1
1
t
.1
encore.
Ce qui prouve ces principe~, c'eft que les
accouche mens précoces font mOins rares, quand
'la femme a conçu de deux enfans; ces deux
jumeaux rempli~ent plutôt fon organe; delà l'irritation & la na&ance.
J:
"
S7
pas tous le même tempérament; 1 S ne
non
' 1e; ces d'ffi'
'oui/Tent pas d'une fante, ega
1 erences
~ nt communes auX femmes.
o Dans les cas ordinaires, l'accouchement fera
dll 15 au 20 du neuviem,e mois ; ~~e.c un de,gré
de [enfibilité de plus, ou d extenfibliite de mOInS,
l'accouchement, quoique nat~r,e1, s'opérera dans
le [eptieme ou dans le hu~tl,eme . . Da,ns une
autre femme douée des qualJtes que J~ viens de
décrire le fils d'un homme robufte, vigoureux,
d'une g~ande Rature, croîtra plu~ vît~ ; il au~a
plutôt acquis le volume fuffi[ant ; 11 naltra plutot
,
D'après ce qui précede , il eft evident que
l'excès de [enfibilité de la matrice, [on défaut
d'exten{ibilité, l'accroilTement prompt & rapide
de l'enfant, [ont autant de cau[es qui accéleront l'accouchement. Si elles ne concourent
point, la nailT,lnce fera moins a?rég,é~; mais fi
elles [e trouvent réunies, la precocite fera e
treme.
La joie, les chagrins, la frayeur, la colere;
les fatigues, & plufieurs autres événemens quelquefois capables d'ôter la vie, peuvent occafioner tour à tour l'irritation de l'organe & la
nailTance de l'enfant. 11 eft vrai qu'alors l'enfant
n'ayant pas encore acquis ,le d~gré de volume
fuffifant, ne fera ce court, maIs ce trop cruel
"oyage, qu'au péril de [es faibles membre$ &
r-
A
Tous les peres ne ront pas de tnême ~ge , ni
auffi fains, auffi forts les uns que les autres; ils
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e fa {anfé; il fera petit, délicat & malade'
S9
0
Ile lui confervèra la vie qu'à force de {oins', ;
fa ca rriere ne fera pas longue.
C:ependant je dirai, d'après le célebre Mr.
Petit, que Je l'a~eu de tous les Médecins, lie tous
les ~ccoucheurs , zl Y a des femmes qui accouchent
habuuellemcnt à j'cpt mois, fans y être déterminées
'par aucune .clwfl morbifiquo:. On en connoît dan,
cette Province; leurs enfans {ont aufli gros &
nlême plus robufies que ceux qui ne vienn'ent
?u monde qu'à neuf moi~. Ces femmes {ont fi,l et ,tes, comme les autres, à des accouchcmcns
precoces;
fi elles en font quelqu'un , ce Jera
r
,
Ir.'
oecellarrcment dans le fixieme mois.
Je n'ai ~arlé jufqu'ici que des caufes qui Mtent la naüTance; les caufes contraires la retar.
dent.
L'en.fant, _dans le pofie dangereux que la nature lUI a a.fhgné, efi néceffairemcnt dépendant
de.,la fituatlOn
de fa garde''il1
partage
Fe . fi
L
1 S ln r.
mItes. es maladies de fa mere des fucs l ' ,
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'1
"t:
.L d
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ont 1 a ete rOrCt: e fe nourrir [ont po
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Ji
d'l .
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ll?e, e ~ece Hver qui arrête les progrès de fa
vegetatIOn. Dans un fein épuifé & infeél:é, le
fœtus ne pe~t trouver qu'un accroiffement lent
& un alfolblJffement continuel.
Les naiiTances précoces & tardives fan t d
poffibles; les premieres fon t univerfellemen t °r:~
connues.
En I~6,4? Joa Faculté de Paris fut divifée [ur
Id
· ~ poffibJ1lte & [ur la réalité des naiiTances tarIves.
Mrs. Bouvart & Louis, adver[aires les. plus
, :~
0
-ntrépides de ces n3iffances, avouent ,cepen-' ' /
nt la poffibilité des accouchemens p.recoces;
le premier, dans la [econde Confultauon pag.
Il S
s'exprime aïnu: ) on connaît une grande
) q~antité de cau[es qui peuvent avancer le
) tems de l'accouchement, telles que la dif» pofition phyuque du fœtus, celle d.e la ~ere ,
» des chagrins quelconques, la contlnuatlOn de
» fes maladies périodiques, & mille autres, car
.) il peut y en avoir a l'infini «, .,' • Le [ec,o~d,
dans l'article ACC':1Uchement de 1 Encyclopedie,
affure qu'on commence à admettre la poffibilité d'un enfant capable de vivre au fixiem~
da
,
mOIS,
Mr. Petit dans [a Confultation ,pag. 16, dit;
-» il eft arrivé que quelq,ues - uns des enfans qu~
1) [ont venus à ux mois ont vécu, II efi vrai
» qu'on ne leur, a co~[erve la. vie qu'à. force
,. de foins & d attentlon, malS ennn Ils ont
,
» vecu.
C'eft la décifion de MM. Renard, Vern age ;
Bourdelin, Cochu, Belletefte, Barbeu du BOUT~,
Cornier
Miffa
le Begue de Pre fie , Phi"
lip, Raulin,
Gervais, Moreau, D'Fd'
lli 1er ,
Buffac Ravenet, Allouel , du Fouard , Sue,
Tenon', Mertrud, d'Eftremeau , c'eft-à·dire de
tout ce que nous avons de plus célebre e~
France dans la Médecine & dans la Chi.
rurgle.
Voilà donc que les Médecins, même les plus,
incrédules , [ur les naiiTances tardives , reconnoiiTent la poffibilité des naiirances pré~
çoces.
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On peut divifer en trois claires, tOI1S les Au~
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1etrrs qui 011t traité de cette matierc ; les lins
-reconnoilhnt un point fixe, & n'admettent au.
-cune variation; les autres admettent une va.
riation qu e lcon que; d'autres enfin rapportent
(le ~ expériences reléltives à la caufe qui nous
agite,
Nons ne trouvons dans la premiere cla{fe
'lu'un feul Auteur, Mr. Allruc; il Ile regard;
d'accouchement légitime que celui qui eft arrivé
au nellvicme mois complet, falls qu'il foit paf.
lible, ni d'accélérer, ni de rêtarder ce terme
d'un feu.1 jour; Mrs. Louis & BOl/vard paroif.
fent avoir adopté la même opinion pour la re.
gle générale, & en cela ils font de l'avis de
tout le monde; mais le premier croit qu'à la
rigueur, il ell: impoffiblc qu ' un enfant de fix
mois foit viable, & le fecond admet une varia.
tion ?e quar~.nte .i0ur~, ~our fe mettre en gar.
de , a ce qu 11 dit IUI-meme, contre les fuites
d'une erreur fuppofée poffible
& qui [eroit
d'une terrible conféquence.
'
. II ~eroi,t en effet bien dangereux que l'opi~
DIon Ifolee de Mr. Aftruc , Auteur plus agréa.
~le , que fça vant Médecin, plLt être de quelque
lnRuence [ur notre léryiilation : le fort de la
moitié des hommes d~viendroit incertain' le
droit des fi~cceffions , ce droit qui affermi; ou
relâche le hen d~s états, ne feroit plus fondé
q.ue filr des conJeél:ures que défavoue l'expéTl~nce de tous les fiec1es ; un [eul Auteur pourrOlt renverfer une bafe de Doél:rine a{fez renforcée par .les obfervations faites jll[qu'à préfent ;. la rIgueur même de [on principe nOlis
ave.rtJ~ du, danger qu'il y auroit à l'adopter.
malS Il n y a qu'à l'en croire lui-même
ca;
,
"
H n'a pas fçu cache~. fa proprf~. inc~~titude : apTè.i ~
voir remarqué qu 11 y a <te)a tro15 cent Tral- . /
atés ex PTofe.Do fur cette mat/ere
.
, & que l'on
n'écrit jamais tant, que fur les quefiions que
l'on he peut ré[oudre, il con[eille de fai re de
nouvelles expériences,» afin, djt-il, que l'on
)l
fçache, uue fois pou~ toutes' , à quoi s'ell
» tenir par des obfervatlons fÛTes,
Dans la (econde c1a{fe d'Autorités qui ORt
admis une variation quelconque , paroiifeflt eR.
foule, des Auteurs de tous le-s fiecles, -dei
Doé:teurs de toutes les écoles.., des Jugeme nsde touS les Tribunaux, & cette Do él: ri ne el\:
14. univerfellement avouée, qu'il eft pre[que oufii
inutile de la prouver, qu 'a b[urde de la com:
);1attre.
Hypocrate admet quatre mois de variation ;
Ariaote l'étend depuis le feptieme mois ;uf. qu'au onziemc ; Pline appuye le [ent ime nt d'A.
riaote par des obfervations de pl~lîell rs fic c1es;
Aulugelle nous a tranfmis le s m êmes pheno.
menes ; Galien fe contente ,d' affurer ' qU'll fi',
a point de tcrme fixe; Vario)] le prouve pall1
des exemples; Adrien, d'après les exp~rie ll-<
ces, ne s'arrête PQint à ]a Loi des do uz.e tabIcs' Zacchias, fr.avant Médecin & célebre Ju.
"
,:.
rifconfulte de Rome, avoue formellement Cfl>I U
n'y a aucun principe aiTez certain fur les n ' ·t
fances lé g itimes pour ré gler. la Jurifprudèr)te
pes Tribunaux; dep uis , Avicenne, le p1us gr nd
Médecin du moyen âge, ill[qu'à Heiiter & Bergerus les plus grqnds P hytl oJogifl:es de leur tems,
plus de quatre - vingt Auteurs- ont confacré la
même Doél:rine ,
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fèmble vouloir lui préparer.
Il s"agit en effet de [avoir fi la mere pel t
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~ - EUè n'ell pas moins CO?lIante, par.ml e5
modernes: Haller, VanfwIetten , MOrIc.eau ,
Levret , Lamotte, Senac ont tOUS admis les
plus grandes variations. Mr. ~e Buffo.ns porte le
rétardement juCqu'à dix mOIs onze J~urs; Mr.
Lieutaud jufqu'à feize mois; Mrs. BatIe. & Ber.
lin juCqu'à dix-huit; Mr. ,Bur~hard , Vmfiovv,
Je College entier des Medecins de Lyon , &
prefque toutes les Univedités du Royaume ont
adopté les mêmes principes , & confacré les
mêmes expériences; preCque tous les Membres de la Faculté de Paris ugnerent en 17~4
la Confultation de Mr. Petit contre Mr. LOUIS.
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Les Auteurs de la troiGeme claire prouvent
la réalité des naiffances précoces & tardives.
Remonterons - nous dans ,dans les premiers!
tems? Livia, femme d'Augufie , fuivant ~e fentiment des Médecins de fon te ms , nâqult à ux
mOIs.
Prime-RoCe, fçavant Méde~in ~e Paris, Trait~
des Erreurs vulgaires de la Medecmt, pag. 21 1 ,
s'exprime ainÎl: » le tems ~e l'accoucheme?~t
» n'a aucune certitude parmi les hommes; s 11
)t
faut en croire aux hifioiI'es , il s'ef\: vu d'e s
»)
enfans de cinq mois qui n'ont pas laiffé qu~
)l
de vivre en bonne fanté. ValeÎ1us , Auteur
) digne de foi, (c'efi toujours Prime-Rofe qui
» pa~le) ~ avu une fille de douze ans ~ui étoit
» née à cinq mois.
Scheukius dans un Traité in-fol. de obferva.
cionibus medicis raris & novis, pag. 637 , rapporte
cinq exemples d'enfans nés à cinq mois, & que
tous font parvenus à un âge de vigueur & de
force.
63 . ,
., • '
'Cardan cite ,me fille de dlx-bUtt ans -qUI etOlt:
ée au cent Coixante-huitieme jour, & une Re-,
figieufe ùe Milan née au cent foix~nte-djxieme.
Ferdinand Mona rapporte un tait femblable i
ValleGus do nt le témoignage eLl: d'un grand poids,
en cite un pareil.
Carranza , de partu , cap. 9, a rempl~ dix
pages d'expériences fur des enfans de <:lUq à
mois, qu'il dit être viables & naturels.
Félbrot, Auteur d'Aix, cap. de quùtque meJtribus [" femeflribus, ci te li l'le foule d'exemples
de nai(fances à cinq mois, dont la plupart fon~
arrivées en cette Province.
Mais il s'en trouve un bien plus grand nombre encore dans un ouvrage in-4°' compaié
ex pT{)feffo fur cette matiere par Ç1a~d.e Giat'din (ce qui efi à remarquer dans les cHconfiances 'de la caufe , ) qui a pom titre: du part d~
cent foixante & onte jours, il Y en a une éditiQQ
de 1 S73 imp rimée à Ancone.
.
'
Mr. Burton, f~avant Accoucbem' Anglols , traduit par Mr. Lemoine de la Facul.té de Mé~c
cine de Paris, pag. 41 L, affure qu 01) a vu fane
fubfifier des enfans venus au Inonde à .fix mois,
& même plutôt.
La Dlle. de Begue, cl.epuis devenue' ép<rufe
de Me. de Reme1'ville, Avocat à Apt, accoucha fur la fin du uxieme mois; ~on~fa.ce en
Japporte l'hifroire.
. . .
.
Nous avons affez parlé de ]a t~allte des nalffances précoces; venons à la- cetütude des accouchemens retardés.
Pline qui vivoit dans le premier uecle, ra~
porte l'hifioire d'une femme qni ; ayant eu tro rs
marii mit au monde quatre enfans, le pre-
ux
,
J.,
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garantiffe du fort le plus affreux que !à
fèmble vouloir lui préparer.
Il s'agit en effet de favoir fi la mere pe ut
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64
bout de {ept mois, le (ec~nd à ~nz;e
mois, le troiÎleme à fept , .& le dernier à huit ... .
Il inaruit la pofiéri,té ~u . }ugemen~ d~ Préteur
Papirius, qui d'apres 1 a~l~ des Medecins,!, des
Philofophes , déclara légltltne un enfant ,ne dan s
le treizieme mois, & lui accorda en confequenc e
la poffeffio n des biens.
.
Aulugell e nouS apprend que ~'Empereur A~nen
déclara légitime un enfant ne dans le onzle~e
alnû
m ois après la mort du mari; il, ne 'réforma
1
•
la Loi des XII . tables, que d ap~es .es experiences qu'avoient faites les MedeCins & le s
Philofophes.
Pierre d'Appone n'ea né que dans le onzieme
.
mOlS.
.
Marguerite Berard ~ccoucha dans le onzleme
mois après la conception. (1)
Le Faculté de Lieffen confultée par les Ma g ifirats fe décida pour un. enfant né à onz e
mois après la mort du I?an.
, ,
Renée de Villeneuve vint au monde pres cl une
année après le décès de fon pere.
Hoffman parle d'un enfant né dans le douzieme mois, fur lequel la Faculté de Halles fut
confultée.
La Faculté d'Ingolfiad par une déciÎlon exrerre
accorde la légitimité à un enfant né à
Pdouze ,'Dois & huit jours après la mort d u man. ;
celle de LeipÎlck pronon~a de la même maniere
le 4 Décembre 16 3 8 .
. Cardan affure que fon pere étoit venu au
monde
,
~
monde dans le treizieme mois ; Lamotte p a rl e
d'un enfant de 13 mois; Wagn e r parle de troi s
cnfans nés fuccefUvement dans le treiziemc moi s
de la même femme. La F aculté d'Helmfiard
fut confu!tée , elle fut favorable; Mr. Roux ,
Auteur du Journal de Médecin e du mois d' Août
17 6 5 rapporte l'hiaoire de Claire Tre z el , époufe
du fi;ur Dulignac, Chirurgien, qu i accoucha deu x
fois à treize mois.
Avicenne atteae qu' il a appris la naiffanc e
d'un enfant né quatorze mois apr ès la concep tion ; Godefroy parle aufii d' un enfant de qua ~
torze mOIs.
Ml'. Truci Médecin, rapporte l'hifioire de
l'époufe du fieur Michel du lieu de Varages ,
qui en 1752 accoucha au quatorzieme mois d'un
enfant qui vécut deux ou troÎs heures, la mer e
mourut quelques jours après.
Hiero{me de Monteux, originaire du Dau ~
phiné , M r decin du Roi Henry II, parle d'un
enfant né dans le quinzieme mois.
Thornai Bartholin rapporte qu'une jeune fille
de LeipÎlck s'étant plainte en Jufiice d'ê tre
o-roffe des faits d' un homme riche, fut cnfer~l1ée & gardée à vue dans une maifon ete fo rce
par l' ordre du Magifirat , & qu' elle n'y accoucha qu'au feizieme mois d'un enfant qui vécut
deu x jours.
François Bayle, Médecin de Touloufe, parl e
d'Antoinette Giraud, du Diocefe du PLY, qu i
n' accoucha qu'au bout de dix-huit mois d' un e
fille vivante
Seunert rapporte qu' une femme après plutieu rs
co uches dans l' ordr e le plus naturel , en eu.t
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(1) Cau[es C. de Mr. Richer. , tom. JO , p. 1 36 •
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. 1:: b:"~ deux cxtraor d"JOalres, l' une a'd'IX- h Ult
- l'autre à vingt.
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Bodin rapporte qu'un Magifhat du Parlemcnt
de Rouen fit inférer dans les aétes publics, l'hie·
toire d'une femme qui accoucha au dix·huitieme
mois de fa grolfelfe.
Mr. Galfendi , qui n'étoit pas crédule, dans
la vie de Mr. de Peire[c, liv. l ,pag. 37, fait
mention d'une femme , qui dans un premier
mariage avoit eu des enfans au terme ordinaire
de neuf mois , & dans le fecond en avoit eu
un de onze mois, un autre de quatorze, un troifteme de dix-huit mois, & un quatriemc de
vingt-trois, né avec des cheveux & des dents .
Mr. Julien fur nos Statuts, tom. l ,pag. 14 2
èn parle aufU.
Le fait rapporté dans l'Hifioire de l'Ac:ldémie des Sciences de l'année 1753 eft bien plus
fingulier que ceux qu'on vient de lire. Une
femme du Bourg de Jouarre cft refiée grelfe
trois ans , elle accoucha alors d'un gros garcon.
o Dans pre[que tous ces cas, les femmes avoient
rclfenti dans le neuvieme ou dans le dixieme
mois, des douleurs pour :Jccoucher.
Que répondre à des phenomenes auffi multipliés ? Dira-t-on que les femmes [e font trompé es , ou qu'elles ont voulu tromper?
Mais s'il eft des faits dont les femmes pui[Cent nous inftruire ,ce font fans doute ceux relatifs à leur fécondité, à leurs fouffrances.
Quel intérêt pouvoient avoir de tromper la
femme du Libraire fur le fait de fon fecond
& de [on t roifieme accouchement, la femme cle
Jouarre, celle dont parle Bayle & tant d'autres i
\
67
La jeune fil1~ de LeipGck, la veuve dont
pa:le ~r. Lemalre,celle dont parle Godefroy, aurOlcnt-elles pu tromper? Elles étoient toutes
gardées à vue, l'une dans une maifon de force
l'autre dans un Couvent
& les démarches
la troifieme étoient éclai~ées par des yeux que
l'intérêt devoit tenir bien ouverts.
Ne croyons donc ni à l'erreur
ni à l'im.
pofture, rendons plus de juftice à l'honnêteté
des femmes; admirons les phenomenes de la
nature; avouons la réalité des nailfances préco~es & tardives; & reconnoilfons qu' il n'y a
pOint de regle fixe pour le terme des accouchemens.
d;
,
Ces enfans que la nature avoue, la Loi doit.
elle les adopter?
Nous avons pluGeurs Loix fur cette matiere
. ,
'
nous examinerons tour a tour leur objet, le'ur
autorité & leur exécution.
Nous trouvons d'abord la Loi des XII. tables;
elle portait que l'eofant né d'une veuve dix
mois <lprès la mort de [on mari, étoit cenfé légitime : Si quis ei in decern rnenfibus proximis
poflhllmlls natus cfcit, jUJlllS eflo. Godefroy paraphrafe ainfi cette Loi : Si filius patri, poJl
p;ir
n;ortem ejus, intrà decern menfes proximos à morte
natlls ex uxore erit, juJllIs ei filius eJlo .... Cette
Loi ne déterminoit que les cas ordinaires . (1)
~
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.
, &
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) f{..s
(1) La raiCon en ell: [enlible. Cette Loi fut portée l'a n
I.e Rome 3°4 . Les Romains , tomme I ~s Grecs , l'le
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lurnfe~es
nOL}ve~les
,
Le progrès des
& de
e"X#
;~ " périences exigerent bientôt d'autres LOIX pour
"
les exceptions.
,
La Loi 12 dans le Digefl:c de ftatu /wmmum ~
s'exprime en ces termes: Septimo menfc nafct
perf~aum jufl~m jam, ,rcc~ptum ejt prop,ter, auc-
r
toritatem doaiffimL l'Ln HLppoaatLS , &"Ldco ~rc
dendum eft, eum qui ex juflis nuptLLs f~ptLmo
menfe naws eft" juflum filium effc.,
" .
La Loi 3 dans le Digefl:e de fULS & leglttm!~
hœredibus efl: con~ue ainft: de eo autem, qu,
centenfimo' oaogefimo fecundo die ~at~s cft , H~p
pocrates fcripfit [,. di~s, Pius POntlfiCL~US ,r:fcnpfit , jufto tempore vLden natum , n,ee vlden ln fereum mater Lpfius ante cenvitutem eonceptum
tenfimum oaogefim~m fecundum diem effit mf/numiffa..... Cette Loi n'efl: qu'un exemple, qu'un
1
I~
)
cas de la Loi précédente, nous le prouverons
bientôt.
D'autres Loix fixent les nai{fances tardive~.
La Loi 29
if. de liber. & pofthum. hœred~
exhib .... porte:' Gallus fic polJe i/tflitui poftlzumos
nepotes illduxit ; fi filius meus, vivo me , morict~r,
tune fi quis mihi ex 1:0 nepos , five quœ neptLS ,.
poft ~wrtem m,am, in decem menfibus pro:cimi.s ,
'luibus filius meus, mortretur , natus, nata ent,
hœredes fumo. (1)
•
noilroient alors que le mois fOliaire, ils n'eurent une idée du
mois folaire que quatre fiecles après. Ou le verra bien.
tôt .... Or, dix mois lunaires répondent à peu prh à neuf
mois folaires.
( 1) Cette Loi ne p~rle que de mois hlnaires , puifque
Screvola qui en ell: l'Auteur vivoit l'an de Rome 660 , un
fiecle avant le changement du E:alendrier ..... Mais les mois
des Lo;x que nous allons citer font [o!;üres.
1
1
#
hœrea,.~
ad-
6
1,
,L a Loi 3, § I l , ff.
fais & legitim.
porte: poft dccem menfes mOrfis natus
non
mittet'Jr 'lld legitimam ha;rcditatem.
'
Un homlne dans fon tefl:arnent s' étoit exprimé en ces termes: Si fi/ius , wl fiUa intrà decem menfium fpaûum, pofl mOTtem meam editi
fuerint , Izœredes funto , ou en ceux-ci: Filius ~·el
filia , qui intTà decem menfes pToximos mortis
meœ nafcentur hœredes funto ..... }uftinien approuve
cette difpoftrion: Ex neutrâ Izujufmodi verborum
difpofitionc, ruptum fie ri teflamentum videtlir ......
C'efl: la Loi 4, cod. d, poflhum. hœred. inflit.
Enfin cet Empereur dans fa Novelle 39.,
<hap. 2 , femble confirmer la L{)i c1e-s dix
,
mOIs.
Voilà fix Loix fur un fait qu'une feule conftitution. alHoit dû fixer; avant de voir quel fut
leur obJet, proporons & difcutons trois queftions fur]a Loi feptimo menfe ~ 1°. Les fept
mois de la Loi font-ils lunaires ou [alaires?
2°. Doivent-ils être ré{ollls, ou iuffit-il qu;ils
foient commencé",? 3°. De comblen de jours
les mois lunaires (ont-i'ls compofés?
J
;j
C'ell: une vérité confiante dans l'hifl:oire , que
l'année Romaine n'a été comporée pendant
très.long-tems que de dix lunai{ons , c'ell: ce
qui fairoit dire â Ovide dans fes fa fl:e s , qn~il
falloit un an entier aux femmes pour porter
l~urs enfants: Quod flltis eft utero matris
dum pTodeat infans, hoc anno ftatuit t.e mpo ris
, &
ejJefatis.
e'ell: ,par cette rairen encore que l'an du
deuil pendant lequel il étoit défendu aux fem-
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mes veuves de {~ rem~rièr , . ne fut d'abord
compo{é que de dLx mOIs lunaIres.
Numa ajouta deux mois aux dix dont Romulus
avoit compo{é [on année. Ce ne fut que JalesCéfar qui fit le changement au Calendrier (1);
jll[qu'à (Oll regne on n'a connu que de mois
Juna ire s.
Hypocrate (2) qui avoit vécu plufielll's fiecles
avant Jules-Céfàr , ne parla aufll que de mois
lunaires, pui{qu'alors dans la Grace , comme
dans l'Italie, on ne connoiŒoit point d'autre
divifion de l'année. Il el!: [enfible que la Loi
feptimo menfe , quoique poftérieure à Jules-CéJar
fe rapporte toute enticrc à l'autorité & au texte
d' Hypocrate.
Il n'eft pas étonnant que Ml'. Duperier, (3)
qui avoit examiné avec le plus grand foin les
écrits de ce Médecin, n'ait trouvé que de l'incertitude [ur la durée qu'il donnoit à {es mois;
c'était moins dans [es ouvrages qu'il falloit
chercher la (olution de ce probl~me, 'luc tians
le fiecle & dans le pays où il vivoit.
Plufieurs Auteurs teh que Lebrun, &c. atte~ent que les mois de la gl'o/Te/Te [ont lllnanes.
Les collatéraux eux-mêmes ne l'entendoient
CI) Voy. l'Encyclopédie ••• Terralron nans fon Hif1:oire
cie la Jllrirpruclence Romaine, & Mr. Riche!' clans [es Califes cél ebres, tom. 16, pag. 1'; & 18.
Cl) Hypocrate tdqllÏr à Cor la premiere année cie la
quatre ,vingrit!m e Olym piacle, l'an cie Rome 290 environ
410 ans avant JI/les -Céfllr, &. 460 ans avant JeiUs_Chrilt.
(1) Tom. 2 , plaid. 3.
l ,-
~1
pas a,utrement: C'cO:, diroient-i1s à l' Audien .
ce , a la [eptlcme révolution périodique de la /
mere que l'enfant doit naître. Or
on [~ait
que ces révolutions [ont a/Tujetties celles du
cours de la lune. Les intervalles
& le retour
de ces phenomenes {uivent co~ftamment la
1l13rche de c~ [atellite , & c'efl: avrc rai{on qu'on
les ~ appellees de tous les tems , des irdirmités
lunaIres.
, Il n'y a donc aucun doute que les [ept mois
d J:1ypocrate , & con{équemment de la Loi ne
fOlent des mois lunaires; c'eft ainÎt que le Parle~ent de Provence le jugea par Arrêt du 2
JUin 16?4 dans l'~ffaire de la Dlle. de Begue ,
rapport!! par BOl11face , tom. 2, liv. 3 , tit. 8 ,
chap. x.
à
Mais les [ept mois d'Hypocrate doivent - ils
A
'1 us , ou llIffit-il
r
etre
revo
qu'ils {oient commen.
cés ?
Ce n'c.O: point un. problême , d'après le texte
de la LOI ..... fepHmo menJe natus efi dit-elle'
cette expreffion doit s'entendre de [ept moi;
E:o~mencés ;. elle répond à l'expreffion fran ç?lfe aIL feptL~me mois, & non après le [cp tleme.
De plus,. Hypoc~atc ~ans le livre fecond qui
porte pOUf tltre Eptdemldes , après avoir dit que
l'enfant peut naître au feptieme mois en donne
pour raifon, qu'il ne [eroit pas viable 'au fixiem~ .
donc i~ {uffit ~our rendre radon de [a déciuon qll~
le feptlerne {Olt commencé. Ce qui eO: plus décifif
encore, c'eft qll'H)pacrate lui-même [outenoit au
rappo-rt de Macrabe, qu'il fuffi[oit que les fep t
J.,
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encore le Cent!.
~ ment des Juri[con[lIltes, c&eftentr'autres
de Mr.
.
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tnOlS
JlIli<:n, tom. l , pag. 143 ,
Enfin, c'eft ce
qui fut jugé par J'Arrêt de Boniface, dont nous
avons déja parlé; l'enfant n'étoit né que dans
le foptieme mois lunaire commencé.
De combien de jours les mois lunnires [ontils comporés? Les mois [ont ou [olaires ou lunaires ; les premiers [ont compo[és de trente
jours dix heures vingt-neuf minutes cinq fecondes.
Les mois lunaires [ont ou fynodiques ou périodiques ; les mois lunaires [ynodiques qu'on
appelle auffi lunaifon, ont vingt-neuf jours dOUte
heures quarante - quatre minutes trois [econdes ..... tandis que les autres n'ont que vingtfept jours fept heures quarante-trois minutes huit
(econdes .... Il Y a donc une différence entre
eux de deux jours & quelques heures.
Pour naître dans le fertieme mois périodique
commencé, il fuffit qu'un enfant yienne au mon·
de à cent [oixante-quatre jours après fa con·
ception , tandis qu'il faudroit cent [oixante &
dix-[ept jours & quelques minutes, fi c'étoient
des mois [ynodiques.
Nous [outenons qu'en cette matiere, on doit
préférer la période de la lune, à la lunai[on;
la premiere répond mieux à ces phenomenes qui,
au prix d'une légere infirmité, reftituent aux
femmes leur fraîcheur & leur beauté. Or, s'il
ell: inconteftable, comme les coIIatéraux étoient
obligés d'en convenir à l'Audience, que l'enfant
naiiTe viable à la feptieme révolution périodi.
que de fa mere , il s'enfuit que les mois pério.
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, .. , diques doivent être préférés aux mois {ynodi'; )i3
ques; une foule de Doéteurs cités par Zacchia$
(1) ont embralTé notre opinion.
Il eft vrai qu'ils donnent au mois périodique,
une plus longue durée que celle que nous affi~
gnons, puifqu'ils difent que c'eft à cent foixante
& onze jours que l'enfant fera viable & légitime.
La caufe que nous défendons, ne perdroit
rien à cela, parce que l'enfant eft né cent
(oixante & douze jours après la liberté du
fieur Riouffe; mais nous croyons devoir aiTurer que les mois périodiques ne font compofés
que de vingt-fopt jours Jept heures quarante-trois
minutes & quelques fccondes.
Il nous refre à expliquer la Loi de cent' qua.
tre - vingt - deux jours; elle ne fixe pas d'une
manicre déciGve le terme du feptieme mois,
elle ne veut point que l'enfant de fept mois foit
au moins de cent quatre-vingt-deux jours.
Cette Loi n'eft qu'un des cas de la Loi feplimo menfe, elle n'eft qu'un exemple déterminé
entre pluGeurs.
En effet, il eft impoffible qu'Hypocrate ait
voulu déterminer par l'époque de cent quatrevingt-deux jours celle du feptieme mois.
1 0 • Ou les fept mois étoient
des mois
pleins ou des mois commencés! Dans le premier cas, deIt.on les [uppo[er lunaires & de
vingt-fept jours & [cpt heures chacun, nous
aurions un efpace de cent quatre - vingt - onze
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(1) Qu. Medico-Leg., tom. l, P~g- H, nO. 15 .
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garanti{fe du ' fort ie plus affreux que fa mc. c
fèmble vouloir lui préparer.
Il s'agit en effet de favoir fi la rnere peut
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~ une heure. Donc l~s cel1t quatre.vIngt.
1°, La n::!ture de l,z/oque qu'il fi1Ce ne pet)
d eux Jours ne peuvent pOInt convenir à cette
maniere de voir les fept mois.
zo. En fuppo[ant les mois commencés ou il
s'agilfoit encore de mOIs folaires ou
mois
lunaires. Dans le premier Cas fept mois fa.
laiïc~ commencés ne formeraient' que cent quatrevingt jOllrs
& quelques heures
& non cent
.
quatre-Vlngt.deIIX jours. Donc cette feconde maniere de voir les fept mois, n'eH pas celle qu'a
déterminé Hypocrélte.
3°. En fuppofant qu'il s'agiiToit de fept mois lu·
naires commencés, ou ces mois étaient de
vingt-neuf jours & demi, ou de vingt-huit, ou
de- vingt-fept & fept heures; car nous voulons
admettre tputes les fuppofitions poHibles. Dans
Je premier cas, nous avons cent foixante &
dix-fept jours & quelques heures; d:.:ns le fccond , cent foixante-huit & quelques heures;
dans le troifieme , cent foixante-quatre jours,
mais jamais nous ne retrouvons les cent quatre.
vingt-deux jours. Donc, puifque cet intervalle
ne convient à aucune maniere pofiible d'envifager & de calculer les fcpt mois, 011 ne doit
pas les faire regarder comme l'épol"[lle même
de ces [ept mois . ... Ce calcul fi facile à faire,
n'aurait point échappé à Hypocrate ; nous avons
beau nous replier, nous retourner dans tous
les [ens, nous ne [çanrions trouver les (cpt mois:
donc ce n'dt point là le Cens d'Hypocrate.
met pas de la regarder comme une Loi générale. Les enfans, dit-il, nai{fent au cent quatre-vingt-deuxieme jour & demi, en y ajou tant
une petite partie du même jour: Nafcuntur CeT!tum & oaoginta duobus & dimidio & infuper acce dente diei particlllâ. . .... Or , il eft impoffible
d'imaginer qu'une pareille précifion qui s'étend
non feulement fur le jour, mais fur la moiué
du jour, & une petite partie de l'autre moitié
pui{fe être regard.ée comme une regle générale.
Qui ne voit au contraire qu'Hypocrate n'entend
parler que d'un cas particulier qu'il a obCervé,
& dont il retrace toutes les circonftances?
Croit-on qu'Hypocratc qu'on nous a repréfenté
comme un génie iilblime, comme le Bacon de
la Grece, en traitant la grande, l'jmportante
queition de l'époque à laquelle un enfant eft
viable, l'ait foumiCe à quelques l1eures, à
quelques minutt:s de plus ou de moins? Qui ne
voit plutôt la marche, l'exaélitude, le i'éfultat
de l'Obfervateur? .... Hypocrate ne détruit,
ni n'explique donc point la Loi générale du f~p
tieme mois; il en donne un exemple qu'il a
confi:até lui. même ; & comme cet exemple fe
rapproche des premiers jours du mois, & qu'il
- commence par conféquent à entrer dans ]a
cla{fe des cas rares, il croit important de le
rapporter pour confirmer la regle, non pour
en fixer les bornes.
20. Le texte même d'Hypocrate n'exclud
point une époque antérieure dans le [ep.tie~e
mois. Il arrive, dit-il, que les enfans qll1 nalCfent dans le Ceptieme mois, naiiTent au cent
quatre_vingt-deuxi~me jour, feptimeftres naJcuntur
d:
,
Nous nllons plus loin; nprès avoir démontré
Gette impofiibilité par le raironncmcnt, nous
la prouverons encore. & par Hypocrate & par
le texte de la Loi. .
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. v.'~ Jiehus, &c. Il place donc leS" cent quatre-viAgt~
deux jours dans la regle générale; il dit qu'il
a vu les flptim!Jlres nattre à une époque préc ife dont il détermine ju[qu'à l'heure; mais il
eil bien éloigné d'en faire une regle générale,
ni d'aŒgner cette époque comme la premiere
du feptieme mois.
La raifon même que donne Hypocrate de
fon part de cent quatre-vingt-deux jours & demi
& quelques heures, affoibliroit de beaucoup le
poids & l'importance de (a déci fion , fi ce pouvait en être une. Cette époque, dit-il, eil à
peu près la moitié de l'année, comme fi la
nature devait s'ailreindre à ces vains calculs
dont il feroit facile de prouver que l'influence
n'a que trop infct1é les livres d'Hypocrate. La
rai[on qu'il donne en général du part du fep.
tieme mois eil bien plus Gmple & plus naturelle.
Il y a des enfans de {cpt mois, dit-il, parce
que ce tems fufEt à donner à certains enfans
tout ce qu'un long intervalle d0nne:\ d'autres,
& qu'ils naifTent d'llne femme plus précoce:
,0.
Proptcreà quod ratio & umpus in quod enutriti
furu in utero conJlitit ut omnium participes fint
'luorum uiam perfec1iffimi participes exiflunt, &
procefferunt de matre priùs pariente.
4°. Hypocrate lui-même était fi éloigné d'a.
voir voulu donner pour regle générale l'époque
des cent quatre-vingt-deLlx jours & demi & quelques heures, avec une préciuon auffi rigoureufe,
que dans un de fes fragmens qui nous a été
rapporté par Aulugelle dans le troifieme livre
de fes Nuits Attiques, nO. 16, il dit exprelTé.
ment que les époques qu'il a fixées peuvent
arriver ou plutôt ou plutard , & ne doivent pas
s'entendre firiél:cment : alias ociùs ,fiui alias Jeriils .... quibus verbis fignificat , ajoute AtllugeIle,
, -
/?:
quod aliquando <>ciùs fieret , non multo ram'"
fi eri ociùs, neque quod f eriùs , multo feriùs .
5°· Le texte de la Loi de jilis & leg. hœred.
ne lailTe aucun doute fur l'opinion que nou'3
di[cutons ; elle annonce formellement que le
part de cent quatre-vingt.deux jours n'cft qU' UR
fait particulier & non une Loi générale, de eaautem, dit le Légifiateur, qui centeji.mo oc1o-
geji.mo fecundo die natus
eJl
Hypocrates fcripfit ....
Que l'on compare ces termes avec ceux de la
Loi douzieme, de flatu hominum; la différence
eft marquée à des traits fenfibles .
6°. Si l'on pouvait encore douter que la Loi
de cent quatre-vingt-deux jours n ' eil qU'Url
exemple de la Loi même du feptieme mois ;
qu ' il fe trouve compris dans cette Loi; qu' il
n'eil que l'application à une obfervélticn parüculiere , qui, fans être précifément le premier terme du feptieme mois, en approchoit
cependant, & ne pOUVOIt que fonifier la
regle générale; fi l'on pouvait en douter ,
difons - nous , nous n' aurions befoin que de
.citer l'autorité de Cuja~. Il rapporte formell ement les expreffions dont nous venons de nous
fervir : environ, dit-il, le commencement du
feptieme mois, comme par exemple, au cent
quatre-vingt-deuxieme jours, circa inirium fep-
•
J
r.
timi menji.s ut puta centefimo oc1ogefimo fecun do.. ,.
ut puta. Cette expreŒon ne laitTe plus au c un
doute [nr notre fyil ê me. Dès-lors le ca s de
,
)
.
; .l. . y"
cent quatre-vingt-deu x jours n'eil qu' un . ex e mpIe; ce n' eil pa s la Loi, mais un cas d e la Lo i.
N OUi tirons e ncore une autre ç onféqu e nc e du
'lie
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garantiffe du fort le plus afi'i-eux que fà lUeïC
fembl e vouloir lui p réparer.
11 s.tagit en effet de favoir fi la mere peu t
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•
~ texte du Cujas. Lorfqu'il dit que l'enfant eft:
... "légitime, lor~qu'i~ ~~ît aux environs. d~l fep.
tieme mois, Clrca mltwm, cette exprefhon s entend non feulement pour le tems qui fuît le commencenlent, mai. pour celui qui le précede ; &
quand on ajoute d cette expreffion, celle d'Hypocrate lui-mèllôe (ur le plutôt ou plutard , feriùs
aut ocÎ.ùs, & celles de Mr. Domat (1), que quelques
jours plutôt ou plutard ne doivent point former
Une différence {en{jble ,que pen{er alors de l'opio
nion qui veut ét<lblir la regle générale {ur un nombre fixe de jours, d'heures & de minutes?
Enfin, tout ce que nous avons dit ju{qu'ici
a déja été jugé par l'Arrêt de Boniface. Il étoit
convenu dans les circonil:ances de cette caure
que l'enfant n'avait pas cent quatre-vingt-deux:
jO\lrs , on répondait préci(ément comme nous,
qu'il {uffifoit qu'il remplît la condition du {eptierne mois; on fai[oit donc des (ept mois la
regle générale; on prouva que l'enfant avait
f(lpt mois commencés, quoiqu'il n'eCu pas en·
core cent quutre-vingt-deux jours. Toutes ces
circonil:allccs [ont retracées aujourd'hui. La re gle de ce Parlement eH: déja fixée.
T
'I
,)
,
J
Quel a été l'objet des Loix que nous venons
de di[cuter? Le nombre des Loi~, leur Velrjété, leurs expreü:ons, la matiere {ur laquelle
elles portent, tout prouve que le Légiflatellr a
affigné, non les bornes poffibles , mais les bornes alors connues de Iii nature, & qu'il n'a
J
(1) Liv. 1, tit. l, feét. 1, nomb.
s.
qu/{~r
et~
voulu prononcer
un fait certain, {ur un
expérience conihtée.
NOliS avons fix Loix {ur un fait qu'une feule
conititution auroit pu déterminer. Le Légiflateur
peu {ûr de lui - m ême , revit::nt coup fur coup
fur {es pas; l'incertitude eil: empreinte fur toutes fes traces.
La variété de ces Loix eil: fenfible; d'abord
le terme de l'accouchement eft fixé au neuvieme
mois; en[uite on le recule dans le {eptieme
mois; enfin on le retarde ju{qu'à la fin du di xieme ..... Pourquoi toutes ces variations? C'eft
parce que le Légiflateur avoit rencontré de nou\"eJUX écarts dans la nature, ou plutôt c'ea
que d' expériences en expériences il étoit parvenu à découvrir que le te rme de l'accouchement eft incertain; qu'une infinité de caufe~
phyGques & morales peuvent le prémâture r
le retarder; ç'eH: qu'Hypocrate dont il adoptoit les opinions [e con trarioit ., ft' corrigeait
lui-même, & que la nature ne l'avoi t poin.t
inil:rult de tous {cs [ecrets.
Les expreHions des Loix concourent à établir
que leur e[prit n'était que de conil:atcr des fait&
certaIns.
Il eil: convenu, dit le Légiflateur, jam reccptUTTl eft , que le part naît parfait dans le feptieme mois, partum llafci pelfeaum feptimo mcnfe;
on doit le croire d'<lprès Hypocrate , proptcr
auaoritatem Hypocratis ..... La Loi ne fait donc
qu'atteil:er l'opinion d'Hypocrate, & s'empreffer d'ouvrir plutôt le [anétuaire de la Jullice à
l'enfant qui ef!: plutôt [orti de celui de la nature. Elle n'exclut point une naiiTance plus précoce ; elle l'avoue au contraire en con[acrant que
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garantlife du ' fort le plus affreux que là meïC
fèmble vouloir lui préparer.
11 s'agit en effet de [avoir fi la mere peut
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le part nah parfait dans le feptieme mOIs.
Comment douter de l'objet des Loix, quand
on examine la matiere {ur laquelle elles portoient? Quel homme a-t-il jamais connu tous les
{ecrets de la nature ? Quel homme pourra jamais lui afiigner des bornes? Quel homme o[era
tracer cette ligne de démarcation qui répare la
légitimité de la bâtardifc, l'honneur de l'opprobre , qui ouvre la [ociété ou qui replonge dans
le néant.
Le Légifiateur (emble avoir dit: » j'ai cru de)' voir régler à quel & jufqu'à quel terme un en,) fant pouvait être regardé comme légitime; pour
,) le faire, j'ai eu befoin de connoÎtre la durée
,) de la gro1Te1Te des femmes; je m'en fuis fait
" inftruire par les Médecins ~ ils m'ont cité
,) Hypocrate, & m'ont dit d'après lui, qu'un
) enfant nai1Toit parfait depuis le commence" ment du [eptieme ju[qu'à la fin du dixieme :
)) j'affirme pour vrai ce qu'ils m'ont donné
»)
pour tel; je n'afiigne point toutes les bor»)
nes pofiibles, mais les bornes connues de la
») nature; je me réferve de rt!culer & d'éten») dre le terme de la nai1Tallce, (uivant que de
,) nouvelles expériences me donneront de nou») velles certitudes; ma Loi n'eft que le ré[ul)' tat des expériences faites ju[ql1'à ce moment.
)' Elle ne formera point une regle certaine &
)} uniforme.
~
C'eft ainû que ces Lo ix devoient être con·
fidérées ; c'eft ainfi qu'elles l'ont été.
Mr. le Nain portant la parole dans l'affaire
de Fr'lnçoi[e Lombard contre Françoife Dcfgranges de la ville de Lyon, difoit que» quoique
,) le s
81
Jr
.) les Loix tomaines foient regardées d.. ns plu: - 1
» lieurs Provinces du Royaume, comme la L(a
•
unicipale du pays, cependant cette au·
,
f d'
., torité du droit romain , n etant on ee que
" (ur un ufage, il ne feroit pas raifonnable
) de la faire prévaloir _aux regles de la natur~,
» qui ne reçoit la LOI de perfonne, & , qUi,
,) au contraire , foumet tout le monde a [on
) pOUVOir.
.
,
.
II Les Loix peuvent bien
regler ce qUl dé.
,) pend de la volonté des ho~mes , qui, a~rès
,) les avoir créées, fe (ont faits une premlere
') loi de s'y aiTujettir. Mais elles n' ont jamais
" pu étendre leur autorité fur les mouve mens
» & les re1Torts de la nature, à qui feule ap.
» partient le droit de donner un te ms à la
l)
naiiTancc de l'homme.
l)
En eltet, comment ferait-il poffible au,!=
» Loix d'établir une regle certaine & uniforme,
~ pour un tems que la nature elle-même n'a
II pu -fixer, & auquel tout [on pouvoir n~a pu
" encore donner de juftes bornes, puifque nous
,) voyons tous les jours différents accidents
» avancer ou retarder les accouche mens des
Jl femmes?
Mr. Domat à l'endroit déja cité, attefie qu'il
ne paroît pas de principes naturels propres l) à
" régler les juftes bornes d'une grb1TeiTe , pour
., faire juger qu'un enfant foit illégitime, s'il cil:
)} né quelques jours plutôt ou plus tard, & qu'on
., doive faire dépendre une quefiion de cette
JI importance, d'une regle qui entreprenne de
111 fixer le
te ms des opérations de la na.
~) ture, & fur-tout de celles que les combinai.
~ fons des différentes caufes diverfifient , & QQ.
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82
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il ne paroît pas pofiible de marque\' les hor.
.) nes préci[es de ce que la nature peut ou ne
)) peut pas.
D'après ces principes, des Auteurs ont cru
devoir accorder quelques jours de grace fur le
onzieme mois; Accur[e fur la Novelle 39 en
accorde deux; Cujas accorde les premiers jours :
Partus mim hic juftus non eft , fi editur fub
finem lLltdccimi menfis, fi Jilb initium ,juflus cft.
Chopill/ dl: du même avis; Lebrun & Ricard ac.
,
..\ ,
cordent le onzieme mois.
•
Il eft tems enfin de voir comment les Loi x
ont été exécutées.
Nou~ trouvons beaucoup moins d'Arrêts fu r
les naiiTances prémâturées que fur les naiiTance s
tardives; les quefiions fur les premieres n'ont
pu s'élever que dans c:es circonfiances flnguli e~es où toutes. les bornes font fixées par des
epoques certall1es, & où le tems de la concep.
tion n'eft pas moins déterminé que celui de la '
naiiTance.
Nous f~avons qu'il exifie dan~ Bardet & dan s
le Jou.rn.al, ~e~ Audiences, des Arrêts qui ont
déclare. llleg,ltlmes d~s enfans nés quatre moi s
& demI apres le manage; il en exifie un dan s
Denifart qui jugea qu'un mari pouvoit méconnoÎtre ~n enfan~. né, ci.nq mois quatre jours aprè s
le manage, ,~ l~ eto~t recevable à prouver que
cet ~nf~nt n etolt pomt de lui, & que la femme VIVOlt alors en mauvais commerce avec d'au·
tres. ~nfin , ~I'~n.e.xifie un dans Expilly qui déclare 1 ~nfant lllegltllne , quoique né dans le ûxieme mOlS après le mariage.
d'obrervations à faire fur ces Ar.
Combien
rêts ?
1 0. L'enfant né quatre mois & demi après le
mariage, n'étoit point dans le feptieme moii
lunaire commencé, il en étoit encor~ éloigné;
on ne pouvoit pas raifonnablement penfer que
fa conception fût poftérieure au facrement : la
paternité devoit être attribuée, à celui qui antérieurement avoit connu la femme; le mari
de voit être admis à en vérifier l'auteur; il
faut cependant convenir que cette preuve eft
difficilement ordonnée, puifque nous trouvons
un Arrêt de r69S, prononcé [ur les condufions
de Mr. d'AgueiTeau , qui juge que enfant né
trois mois après le mariage eft légitime, fi le
mari ne prouve pas l'impofiibilité d'en être
le pere.
20. L'enfant dont parle le Procureur Denifart .
, .
.
ne CJl1q mOlS quatre Jours apres le mariage n'étoit pas non plus dans le feptieme moi; lunaire commencé, quoiqu'il en approchât.
3°. ~elui f~ul J ' Expilly étoit dans. le feptieme mOIs lunatre. Cet Arrêt paroît fingulier. La
c~ufe qu'il t~rmina , appellée alors gr<
zffi, plaidee le Mard. Gras 1605 , racontée alfez plaifamment par Expilly , préfentoit une foule
de circonftances défavorables à l'enfant. Le
pere que le mariage défignoit ,le défavouoit
raye ni maternel le défavouoit auffi la mer~
con.venoit avoit é~é connue par Ro~efort trois
mOlS avant le manage, Roquefort en convenoit
l'enfant n'étoit point en qualité. Efi-il étonnan:
que l'Arrêt lui ait été contraire? Par un concert
~tonnant, tout ce qui l'entouroit avoit completé la perte de fon état.
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M al's nous dirons " d'apres les 'pnnclpes
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d'après les Loix, d <lpres opinIOn des
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Auteurs, d'après même l'honnetcte pu Ique,
" 1 fi moralement impofiible que cette fille
qu 1 e '
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eût perdu fan procès ~ mal.gre la ec arauon e
ceux de qui elle tenolt le Jour.
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1
"
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Mais voici des Arrêts favorables aux nairran ces précoces; Brodean en rapport.e deux ~ l'.un
de 1535 & l'autre de 1600, qUi. ont. decldé
u'un enfant venu au monde du cInqUleme a.u
q
.
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:{ixieme mois par l'opératiOn celanenne, pOUVOI
vivre; Godefroi fur la Novelle 3? rapp~rte un
Arrêt femblable d'un enfant de cwq mOIs.
Enfin la Jurifprudence du Parlement de Pro~
vence ell certaine fur notre quefiion. Son Arrêt de 1634 l'a entiéremen,t fixée. Une fill e
était née dan5 le dix-huitieme mois après la
mort du mari. Pour accorder ou refufer les avan~
tanges nuptiaux, il fall?it décider, fi l'inc?ntinence de la mere devoH etre placee dans 1 an
ou deuil. En fuppofant la conception pollérieure ,
le p:ut n'étoit plus de cent quatre-vingt-deux
10urs
mais il étoit, difoient.
fes défenfeurs
}
. ,
de fept mois lunaires; ces mOlS n~ pouv.olent
être que commencés, autrement 11 aurolt eu
cent quatre-vingt-neuf jours, & fa nairrance
n'eût point été conte fiée ; il était donc placé
depuis le cent foixanre-quatrieme jour: cette
C'nfant fLlt adoptée, le part fut reconnu pof..
fible.
A
,
1
1
'
gs'
11 réfulte de ces divers Arrêt
bunaux ont admis ou rej:tt~?
confiances, des enfans qUI n et
entrés duns le feptieme mois p
qu'ils ont toujours avoué ceUl
de cet avantage.
'\vée
L
J;
Voyons aél:uellement les Arr .....
nairrances tardives.
La Loi des dix mois exilloit, quand le Pré.
teur Papil'ius, d'après les faits connus ., d'ap rès
l'avis des Médecins & des Philofophe! , s'en
écarta dans le jugement qu'il rendit. Il déclara
légitime un part né treize mois après la mort
du mari; le motif de fa décifion nous a été
confervé par Seneque: Non refpondet ad propo.
fitum , nee ae certt/m diem fœcunditas ; fui juris
rcrum natrlra cft, nec ad lc:ges humanas compo.
niwr; mu do properat , modô vota prœcurrit , modo
lenta eft , & demoratllr.
Sous le regne de l'Empereur Adrien, s'éleva
la quefiion de la légitimité d'un enfant né dans
le ollziellle mois après la mort du mari. L'Em·
pereur décida qu'il avoit pu naître à cette époque: Caufâ cog/litâ., requifitis veterum philofophomm , & medicomm fcntentiis , decrevit ulldecimo
J
quoque menfe partum cdi po.f]ê.
Mais parrons aux tems modernes: nous ne
parlerons pas des divers peuples de 1'Europe i
l'on f~ait que les Allemands donnent aux na iffances tardives un mois de plus d'étendue que
les Loix romaines, puifqu'el1es reconnoifTcnt
pour légitimes les enfans nés au onzieme mo is.
Les Hollandois vont plus loin encore, s'il Ln ~
en juger par l'enfant de la veuve d'un Lib rair e
, &
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lie
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garantiffe du f~rt le plus affreux que fà mc .. c
{èmble vouloir lui préparer.
Il s'agit en effet de favoir fi la mere
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" e,Jmmé Freitagius , qui fut déclaré légitime
» quoique né dans le trelZleme mois.
.'
,
Ne citons que des exemples de nos Tribu.
naux; la fille de Magdeleine Berard, née di x
mois & neuf jours après l'ab(ence du mari fut
déclarée légitime par Arrêt du % Août l 6~9 .
il étoit certain que les époux ne 5'étoiellt pa~
vu dans cet intervalle. (1)
Bouthilicr (1) rapporte un Arrêt qui déclara
légitime une fille née onze mois après le
départ du mari pour un voyage d'outre-mer.
Renée de Villeneuve dont touS nos livres font
mention, fut déclarée légitime, quoique née
près d'un an après la mort de [on pere.
Mathieu TerraiTon, page S68, rapporte un
Arrêt de 17oS, qui déclara légitime un enfant
né un an & {ix jours après la mort du mari.
Enfin Godefroi rur le chap. % de la Nov.
39, rapporte une Sentence arbitrale rendue
par les plus célébres Avocats du Parlement de
Paris, qui déclara légitime un enfant né qua .
torze mois après la mort du mari: Audio apud
Parifienfes arbitrio Doaiffimorum Advocatorum &
il~ter eos, Chaprarum Domini admiffam Juiffi
'VLduam qUa! decLmo.quarto menfe pepcrijJet.
t:Jous (~avons qu'il exifie trois Arrêts con ·
traITes.
La fille de la veuve Marcille née un an & UB
jour depuis la maladie du mari, & onze mois
~1
& vingt-trois jours aepuis fa mort, a été privée
de la légitimité. (1)
La fille d' Eli(abeth de Velle ne née onze mois
& fept jours après la mort du mari, n'obtint
pas la légitimité. (1)
Si nous en croyons l'Auteur du Traité de
l'Adul tere , le Parlement de Rouen refu(a la
légitimité à un enfan.t né dix mois quatre jours
après la mort du man.
Que conclure de cette diverÎlté d'Arrêts?
C'eO: que la Loi des dix mois n'a jamais été
rigoureuCement obfervée, q'le les circonO:an~
ces (eules ont déterminé les Magi!hats. Tantôt ils ont accordé la légitimité , parce que
la vertu de la mere , la déclaration de fa gro(.
felfe dans un tems non fufpea, fa retraite dans
un Couvent, (es chagrins, [es maladies dépofoient en faveur de l'enfant; tantôt ils l'ont
refuCée , parce que l'inconduite de la mere,
ou pendant le mariage, ou pendant la viduité,
& d'autres événemens, ont jetté de trop juO:es,
fotipçons (ur l'auteur de l'enfant : delà les di.
vers Arrêts contre les naiiTances tardives, & furtout eelui Ju Parlement de Rouen •.
La véritable regle (ur cette matiere eft
donc, qu'un enfant qui naîtra dans le (eptieme
mois lunaire depuis le mariage, fera légititne;
que celui qui naîtra dans le dixierne mois (alaire après la mort ou l'abCence du mari, le
fera auffi. L'un & l'autre jouiront de la légiti-
(J~ Caufes célebres de Mr. Richer, tom.
(J) Dans les Caufes célebres de Mr. Richer tom. 16
caufe feconde.
'
,
(l.) En fa Somme rurale, Jiv.
1 ,
J
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1
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{ r.
, &
16. caufe
premlere.
(1) L'Auteur du Traité de l'Adultere, chap. II.
'ue
tit. 9S.
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fèmble vouloir lui préparer.
11 s'agit en effet de favoir fi la mere peut
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. mité fans autre examen ,la LOl1es aèlopte.
.
Mais ceuX qui auront vu le jour avant le fcp.
tietne 011 après le dixieme mois, devront en.
core être avoués, fi 4es circonftances phyG.
ques ou morales fembl,~ nt an,~oncer 17 trop
court ou le trop long feJour qu Ils ont fait dans
le fein de leur mere.
Il elt tems enfin d'appliquer les principes. que
nous venollS d'ét<lblir.
1\
•
/
,
Le lieur Riouffe cft veuf le 21 Février 1774;
la Olle. Michel depuis deven!Je fon époufe , ac·
couche le 1 l Août fuivant de la fille à qui,
même après fa mort, il faut accorder ou refufer la lé gitimité.
D'une époque à l'autre, cent {oixante & douze
jours fe font écoulés.
En plaçant la conception de cette fille, dans
les premiers jours de la liberté du fieur Riouffe,
elle fera née dans l'efpace affigné par la Loi ...•
les fept mois périodiques commencés, ne compofent que cent foixante-quatre jours; cette
enfant a donc huit jours de plus que la Loi n'exige. EUe n'avoit pai encore cent quatre-vingtdeux jours, quoiqu'elle en approchât; mais il
fuffit qu'elle fût entrée dans le \ f'ptieme mois;
nous l'avons prouvé, même par l'Arrêt rapporté
par Boniface.
Sa naiiTance ne peut pas même être conli.
dérée comme précoce, puifque la Loi attefte ,
d'après Hypocrate ,qu'un enfant eft parfait dans
le fepticme mois.
Si la fille Riouffe étoit née robulte & vigoureufe, fa naiifance feroit avouée de la Loi ....
'11....
~9
1 conlHtution foible de cette enfant rem:
1V&3IS a
. f'
. ' fli{jer le court f'"
le)OUr qu e Il e avolt
aitbd1olt JUil
f
'bl
d
'1'
le rein de fa mere: 01 e, e lcate ,
aiDS 'avoit ceiTé d'être malade depuis fa naif.
el e n .
l' , ' Il d
etolt-e e ans
fance : que dis-Je! peut - etre
le fein même de {a. mere. "
.
Les Magiltrats vuent 1 ann 7e derfllere cette
pauvre enfant, elle ne pOUVOIt pas encore les
inltruire de l'infortune qu'elle éprouvoit avant
4
que de la connoître; elle ne pouvoit , en
tant fa mere , que verfer de larmes; mais {a
bg ure & {a foibleiTe parloient en fa faveur, &
annonçoient fa précocité. Sans doute ces circonfiances expliquoient tout ce que fa naif4
fJnce pouvoit préfenter de prémâturé ; fans
doute elles entraÎnerent plus que d'un Juge.
Elle n'exilte plus; les fecours les plus tendres n'ont pu lui con{erver la vie que pendant
cinq ~n3 ; mais fa lDort femble avoir mis le
fceau à la juftification de {es auteurs.
Non; ce n'eft point à l'adultere qu'elle a dll
la vie; née dans le feptieme mois périodique
commencé , elle clt avouée de la Loi; eût.
elle vu le jour plutôt, les circonftances parti~
culieres l'en feraient encore reconnoître.
~
A
yni
Le croiroit-on? Les collatéraux brûlans de'
faire remonter la conception à une époque
prohibée, veulent prouver l'adultere par des
precomptions: le fieur Riouffe, difent-ils , n'dl:
point cenfé, dans les premiers jours du décès
de fa femme, s'être précipité dans les bras de
"' la Olle. Michel.
Que ces préfomptions font cruelles ! l'enfant
,
prcs
que
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!èmble vouloir lui préparer.
11 s'agit en effet de favoir fi la mere pellt
A
�91
90
eut n'être que le fruit d'un commerce illicite;
~ l'on veut qu'il foit celui de l'adulte re! l'on
veut que le fleur Riouffe , à qui l'on feint
de faire refpeéter les Loix de la bienféance,
ait déferté la couche nuptiale, & profané la fain_
tet é d'un facrement !
r
h
A ' 1'1 sai.
'
Que les collatéraux lont
onn:te~,
ment mieux rendre leur parent cnmmel, que
de le laiffer incivil!
_
Mais font-ils venus pour l'excufer? Non fans
doute' ils n'ont paru fur la fcene que pour
,
r.
'd
'Il
. qu , une
le (}lot lacre
e parent
n eu
le déshonorer'
,
"
arme -:langerellfe dont ils voul~lent to~r-a-tour
immoler fa fille que la mort a foufiralte à leur
,
r
,'Il.
fureur, & fa veuve qui lemble n eXluer encore
que pour le venger.
1
,
i ')
,
Nous allons prouver moralement que l~ fille
Riouffe ne dut point à l.'adultere fon eXlfience
,
momentanee,
Le fleur Riouffe étoit uni à la Olle, Mour.
gues depuis le 12, Mai 1773 , il l'?voit ,épo,ufée
volontairement; 1 amour feul avoit prefide au
mariage. Efi-il poffible qu'il l'ait, trahi~ ci~q
ou fix mois après? Le cœur humain efi-Il fi-tot
ra~afié ? Le ,dégoût entra1ne-t-il ,fi- tôt, . à ~'in~
délité? Efi-Il poffible que, tandiS qu 11 n avOit
à offrir qu'une flamme impure, une fécondité
poffible & détefiée, une honte éternelle, il ait
été écouté par une Oemoifelle honnête, dont
les collatéraux eux - mêmes ont refpeat! les
mœurs?
Cette époufe délaiŒée n'eût-elle point éte
infiruite de l'intrigue? Ne l'eût-elle point foup -
j
1
La certitude d'une tr~hi~on ; un doutd
ent ne l'eÎit-il pas Indlfpofée contre
Itl~me aPL~:~t_elle infiitué fon héritier? L'efttlui?....
r
a ux pe r ..
. 'f'ré à fa mere, a, r
les lœurs,
~lle pre e '1 devoient lui être les plus cheres?
lonnes qu
,
?
çonn ee ,
\"
.
!f1
'ra fi l'on veut, que les femmes Ce
O n dl ,
':ft-l'a une JOu,)
' :r
plaifent à pardonner, & que ce
..
our LeuT cœur fenfible : .... Nous le croyons;
P
ance
"
, fidél ' '?
Ji
's oublient - elles JamaIs une ln
lte , Illal
, Il. '1
l'
mépris
de
leurs
charmes,
n
eH-1
pali
ouCe
,
'IT
1
f' 'l
trage le plus fanglant qu on pume ,~ur aae.,
Non; jamais la Olle, ~,our,gue,s n e~~ ho~ore
le fieur Riouffe du titre d Infiltutlon , s IIIUl eût
été infidele & qu'elle l'eftt foupçonné ; & [ans
doute qU'un' commerce criminel qui exige des
foins des affiduités , des préfens , n'eÎit pas duré
Ji lon'g-tems, [an~ qu'une nouvelle é,pou[e ,q~i
épie toutes les demarches de fon man, ne 1 eut
découvert?
Mais fi ce que nous venons de dire ne fidnt
pas pour ceux qui aiment mieux croire au crime
qu'à l'innocence, qu'ils lifent ce que nous allons
ajouter, & après, qu'ils doutent encore, s'ils
le veulent.
La Dlle, Michel occupoit une maifon que le
lieur Riouffe acquit, elle devint ainfi fa locataire; le fieur Riouffe demeuroit & demeura depuis dans une autre maifon ; elle a payé annuellemént le prix de la location; les quittances exifient.
Or ,fi le ueur Riouffe e~t vécu dans le con";
c:ubinage avec la DUe. Michel, eût. il exigé la
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rel1te? L'eat.il reçue? Eût-on penfé à la lui
offrir ? N'al.foit-elle pas été le premier pré.
le nt qu'il eût fait à {a maÎtreife ?
Le fieur Riouffe étoit g~néreux ; les colla té.
l'atlX le di[oient eux.mêmes à l'Audience. N'eût_
il été que jufie, n'elH-il eu qu'une ame vu\.
gaire, nous ne verrions point de quittance de
fa part?
Car enfin, eût.il bien fallu que quelque mo.
tif eût déterminé la Olle. Michel à {e prêter
à ce commerce illicite?
Seroit-ce l'intérêt? Eh bien! Le premier don
<luroit été l'abanbon de la rente; alors point
de paie mens , point de quittances.
Dira-t-on qu'elles [ont umulées ? Eût,on pen[é
à les faire? De foins plus tendres n'eu{fent-ils
pas occupés les loillrs des deux amans? La Olle.
Michel les eût-elle confervées, même après le
mariage ~
Seroit-ce l'efpérance de devenir époufe? ...
Cet efpoir in[enfé pouvoit- il fe gliiTer dans •
rame de la Olle, Michel ? ... La Olle. Mourgues
étoit plus jeune, & toute auffi bien confrimée
que la prétendue maîtreiTe.
Seroit-ce la volupté? Eh! une fille auroitelle recours à un homme de quarante ans, nou.
veHement marié? Que pourroit-elle {e flatter
d'obtenir de lui? Un cœur épuifé , & les vains
foupirs d'un transfuge.
Seroit-ce la vanité ? Mais foyons de bonne
foi, Comment h fille d'un Marchand Orfevre
confentiroit à être déshonorée par un Chirur~
gien de quarante ans, homme marié , unique ~
ment pour qu'on f~ût dans le public qu'elle eft
Œ & que
93
l'ayant arrachée d65 brat
fa malt,re er ; légitime, elle le tient fous fes
d'une
epoU!'
b len
'
'
. 7 V 'là un phénomene
p l us etrange
LOlx , °I,liTanc e d'un enfant né cent foixante ~
que l a na
,
'o'lrs apr~s fa conceptlOn.
do li11z ef J t' donc convelllr
'f
quei 1"
nen n a pu de'
,au la Olle. Michel à {e déshonorer, elle
ternll, ner
"
Il. point
en effet deshonoree
, & que fil
ne s el'
h ' 11
Il. ,
elle a été foible pour un omme qu e e eHlit elle l'a été dans un tems où elle POllwo
, flatter de d
' Ion
r
'
r
& on'1 e
oir Cc
evenlf
epome,
~iel Cembloie n'avoir brifé les cha1nt:s exifiantes
que pour en former de nouvelles.
Eh ! douterions-nous encore de l'époque de
la conception? Nous avons des certitudes, nous
les tenons de la Loi & d'un concours merveilleux
de circonfrances. Si de doutes p ouvoien t fe for~
mer l'humanité ne fe hâteroit elle pas de les diffi.
per ~n faveu: d'un enfant dont la, filiati.o n .eil:
certaine, qUI, en confervant [on etat, jufrdie
fes parens, & préferve les collatéraux des remords dont ils (eroient déchirés, quand la voie
de l'intérêt étouffée leur laiiTeroit contempl er
tous les maux qu'ils ont fait, fous les aufpic es
& au nom même des Loix?
4
La fille Riouffe n'a été conÇue que dans Ult
tems où fes pere & mere pouvoient deyenir
époux: croyons-le, à l'exemple des Loix,
croyons -i e comme ce Magifrrat , (1) qui por ta
fi éloquemment la parole pour fa défenfe ; elle
r.
, &
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(t) Mr. de .Calitrane.
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quent; elle
recueillir la
mettre à fa
j
94
légitimée par leur mariage fuMé.
a donc pu être infiituée héritiere,
fucceffion de fon pere, & la tran[.
mere.
Ré{umons- n6us , il en eil tems.
,
J.
1
1
,1 )
1
1
Quand on propofe èette quefiion, le mariage
'a-t-il été fait in extremis? Quand on éleve ce
doute terrible fur l'état des époux & de leurs •
enfans la religion ne s'allarme point; parce
qu'elle 'ne doit pas retirer les graces qu'elle a
verfées fur cette union; mais la Loi éprouve
les plus vives inquiétudes; la fociété entiere
craint un grand malheur.
C'efi la Loi qui donne au mariage l'être ci.
vil qui lie l'homme & la femme à la fociété ,
& ies y place comme époux; c'efi elle qui éta.
Hit les rapports civils entre le mari & la fem· ,
me, entre le pere & les enfans.
On ne peut pro{crire un mariage ; ce con·
trat par qui les états fe forment & fubfiftent,
pllr qui chaque individu eft rangé dans fa clafTe
particuliere, vrai gardien des moeurs & du
bon ordre, fans que l'effet de cette profcrip.
tion redoutable ne retombe fur la fociété à
qui ces citoyens appartiennent; il lui importe
que toutes les unions qui lient deux époux
l'un à l'autre foient légitimes, & que la plus
douce des liaifons qu'ait produit la nature ,
nous falfe jouir des biens délicieux qu'elle noUi
promet.
9S
toute population avou~e de la Loi, 110nOl'''
1 faciété & la f<lit fleunr; profcrite , flétrie
a r elle elle n'exifte dans la fociété que corn.
pa
,
JJle une tache
qUi. 1a d'es h onore.
pour écarter les malheurs que la Loi & la
{ociété redoutent de concert, qu'ont à faire
les Magiftrats qui font les miniftres de la Loi
les defen[eurs de la religion, les mandataire;
de la fociété? Ils ne doivent permettre d'attaquer un pareil mariage que lorfqu'il a été contraété à l'extrêmité de la vie de l'un des concubinaires, dans ce moment tt:rrible où la
mort eft prête il l'enlever à la fociété & à III
honte.
Mais fi ce concubinaire ne fe croit po int fut
le bord. du tombeau, s'il s'honore de fan
épou[e , fi [es [entimens font purs fon un ion
n'eft alors qu'un heureux retour ~ la vertu
que la Loi doit à l'inftant combler de fes bien~
faits.
L'homm,e a~ité ~e ce feu qui le porte, com ~
~e m~l~re !tu , a entretenir fur la terre une
fe.condac fucceffive, devrait fans doute mai·
tn[er fan imagination , changer fan ame
dompter [es ~ens, & n'écouter la nature qu~
lorfque .1 Eghfe a con[acré fes penchants ' le
{je,~r ~l~uffe. n'a été qu'homme, il a oublié
qu 11 etaIt Cuoyen & Chrétien; plaignons-le ,
{cs remords l'ont affez puni.
-.. , ..
1
~
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1.
, &
,
p res
Le Îleur Riouffe eft devenu éDOUX dans un
tems
0'U. 1ï
l
,
pou'
VOlt encore devenir
pere ; ce
~ e.fi pOI~t la crainte de la mort qui l'a con\ut al-Autel; la continuarion de s fonétion s
que
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garantifiè du fort le plus aff reux que
femble, v~uloir lui préparer.
11 s agIt en effet de favoir fi la mere p eut
A
�""".-~--
96
train d~
oe
tort état, tori
vie , ,te~ projets;
tout l'écartoit loin de lu~. Ce n ea ,~olnt a~
Confelfeur ,qui par fes dlfc?urs p~thetlques ha
a montré fon devoir; ce n ea pOint une fem _
le vifage inondé de larmes; & dont
me d 0 nt
'fi
1
'
la main tremblante lui pre l~ntad~t e ,g~g,e In.
de leur tendreiTe: a etermme a em.
é
f ortun
h
à 1es
1
un reae de Vie pret a 5 cc apper,
p oyer e'galement. c'ea un homme qni, de
r
avoue
" expier une f 01'bl eue,
IT
e
a voulu
&
,
1ul-mem ,
1
L' d
. ceiTer toute oppofition entre es OIX e
f aIre
•
la nature & celles de, la re l"IglOn & d e l'E
tat;
(,;'ea un homme qui, epoux même aux Yl;Euxl~lie
avant que
g 1e
1a 11rociété pluueurs ,années
Il. h
'
l
'
hl'
,
I\.t b' ni fon union s en elL onore, a pu lee,
eu e
,
"1
. , 1
& a démontré évidemment qu 1 retournolt a a
vertu en homme vertueux.
La mort, fans le prévenir, fans l~i don?e t
même le tems de confeiTer fes fal?tes al c~ ?~eu
dont il avoit appaifé la colere ~ a en e~e a ~on
époufe & à fon enfant. Cet !vefinbc,m, e~t I~revu ,
leur donne des droits à la len 1 1l ne pu ICJ)le;
mais ne leur ôte point ceux que lell~ a acquis une union revêtue du fceau des LOIX.
' A
,
"
A
,
,
Si la fa in tété de notre religion, la pureté dl!
nos mœurs le bien de l'Etat infpirent de prendre touS l~s moyens de prévenir les con·
.cubinages , ces conudérations majeures fans
doute facilitent l'accès de l'Autel à cette por~
tion de citoyens hélas! trop nOt?breufe, , qU!
ne vit que fous l'empire des LOIX trop fedulo
fantes de la nature. Un mariage contraélé par
deux d'entr'eux ea pour lOUi lei antres un
exemple
?)
exemple à imiter, une voix impérieufe , qtli in_ ~
fenliblement les appelle au deVOir, & leur en
fait entrevoir les delices: un Arrêt qui mJintient cette union eU pOUT eux llne invitatJOn
de purifier la leur; un Arrêt ~ui l'anéantiroit ,
tOujours incapable de prevenIr les fOlbleffes ,
fembleroit les y attacher, & élever une barrierc
entr'elles & l'Allte l :» qu'avons-nous à gagner,
) diroient-ils, d'un heureux eHon fllr nOlls-mê) mes? L'Eglife nOLIs avoueroit à l'inltilnt , mais
» la Loi provoquée par nos parcns, viendroit
» pro[crire fans pitie notre union; & pour
» nous glorifier du tItre d 'époux pendant notre
» vie, un Arrêt décideroit que nous ne le fû:Il m es jamais, & autoriferoit ia féparation de
» nos cendres réunis ; une aétion vertl1eu[e
» tranfm ettroit JIOS égaremens à lei pof!:érité la
» plus reculée; vivons donc dans le crime, en
» criminels.
97
~'D;ï1
La Loi doit donc f~vori[er le lTI3riage de deux:
concubinaires, & le fouf!:raire aux: coups intérdTés de la cupidité; s'il en fut jamais un
(]:ui dut en triompher, c'ef!: certainement celui
du ficur Riouffe & de la Olle. Michel.
Cette uniO-I1 doit dOllc produire fes effets
ordinaires; la Dame Riouffe doit donc conferver avec cette qualité, la libt:ralité de fon
époux.
Jo b-
J
"' r.
, &
\
. Leur fille en
<l
RIl.S
acquis fans doute la légitima-
110n.
Le don de légitimité n'ef!: pas un titre d'hol1~
G
que
:ou [
' ~I ! '
t
l '
11
Ids
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,
de 1.1
ne H '
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garantiilè du ort e plus affreux que ià
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11 s'agit en effet de [avoir fi la mere pel1t
A
�.-
.
oS
~tA neur;
. d
maIS ans
9%,
nos mœurs, c Cl[ nn. oppr0 re
que de ne pas l'avoir, il eil: devenu le bien le plus
jaloux de tous. Les Loix ont dü [ans doute s'en
occuper, elles n'ont pas dû laiffer à l'arbitraire
un objet d'une Ji grande importance. Qu'ontelles décidé? Que le mariage fub[équent légitimeroit les enfans déja nés, & que ceux même dont le pere, à l'époque de la conception,
étoit engagé fous les liens d'un mariage valable, profiteroient de ce bienfait, fi au moment de leur naiffance , leurs auteurs devenus
libres, devenoient depuis époux.
Imaginant toUS les moyens poffibl es pour donner un état aux enfans, elles [e [ont contentées de la liberté de contraéter mariage, ou à
l'époque de leur conception, ou à celle de leur
naiITance , ou même dans le tems intermédiaire.
La poffibilité de l'union aux deux tems leur
a paru [ans doute un excès de rigueur; c'eft
affez pour elles de frapper quelquefois l'innocence, & de punir dans les enfans le crime
des peres; elles ont con[enti avec plaifir qu'une
circonil:ance heureufe leur dérobât une viétime,
dont les pleurs [embloient les accufer de bar.
1
bar ie.
La difficulté de fixer l'époque précife de la
conception, la néceffité d'éviter des calculs,
de prévenir des confidences d'une couche reprouvée, les ont fans doute déterminées à fe contenter de la liberté au te ms de la naiifance ,.
elle~ ont feint de fermer les yeux fur ce qui
avolt précédé ..... Il eft de punitions qui, par
leuf éclat, ne font qu'augmenter le fcan.
\
\'
1
~
99
•
b '
11.
Les collatéraux aLteétent de voir des incorJ.
véniens dans ce fyil:ême; mais où ef!: la légiflation qui n'a pas les fiens ? ••• La perfeétion
de ce qui fe réduit en aéte fe borne
tant
l'homme eil: foible ! à faifir le moins impar-
:J/
fait.
Les Tribunaux doivent alors feconder le vœu
de la Providence; elle femble n'avoir brifé les
c~~în.es légitimes, que pour pl!rifier celles qui
n etOlent que naturelles, & n avoir donné la
~ort à l'une, que pour accorder aux antrçs un
etat.
La fociété ne pe!lt qu'y gagner; un enfant
qu'el!e avo.ue., peu~, par r.econnoiŒance ou par
devoir, lUI etre utile, hu dévouer fes talens
fes bras, [on fang, en un mot hl1 facrifier
'1
'
V1. ,1
lOnor~r
pe~t-etre;
mais cet enfant qu'ellea
7
reJette,
enVIronne
fans ceffe d'un voile d"Igno.,
d'
mime,
eteHant le moment de fa naiŒance,
~.
,es ~lJteurs . meme, plaint à peine par un cercle
etrolt de cltoY,en~? eil: obligé de compofer avec
fon ame, de l a.vill.f, de traîner une vie obfcure,• de fouhalter
la mort , de la d eva
' ncer
,
peut·etre ..... Qu. eft-ce ql~'u,n~ miférabJe vic phyfique 'pour .un etre deftll1e a vivre en fociété
fans e tre citoyen?
'
_Les Légiflate~rs & ,la .plupart des Interprete~ ont donc dn Ce relll1lr pour décider qu'un
e~fant conçu en adultere, mais né dans un te ms
on
. ,cpOUX
~ fes
. l'pere
.. &, mere pouvoient d evenlf
erOIt egltllne par leur mariagc fllbféquent . '
r.'
r
J
f:1 r
\. r.
, &
\
pres
Eh! le moyen de refufer la légitimité à la
lia ie.
C 2
que
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1
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(x ne 1,.)
l
'
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fc
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'-~l1auL ,
~arantI e u ort le plus affreux que là 1UCi C
femble ~ v~uloir lui préparer.
11 s agIt en effet de [avoir fi la mere peut
A
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,
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�100
f UV
.
• :tille
Rial/if/! ; à fa conception, les parens étoiene
1
mèm es libres.
La nature hâte ou retarde {es opérations;
J
1
1
j
elle étonne & furprend tour-à-tour; une infinité
dc caufes font varier le terme de l'accuuche.
ment & lc rendent toujours incertain; tOllS
les Li~res rapportent des hinoires d'enfans ~és
à ci Il q, à fi x , à fe pt, à hui t , à ne u f , à dix,
à onze, à dOllze, à trei ze mois, & même audeJh depuis leur conception.
r
. , t
L<?s Loi x port é es lur cette matlere , n?n pu
.aŒgner que lcs bornes connues, & pOint du
tout les bornes IJofl1bles.
.
Unc d'en tr ' elles ;lVOU<? l'enfant né au fep/teme
mois; elle ne parle que du commencement du
mois
elle n'e x ige point qu'il foit accompli,
elle Jl~ parle que du mois lunaire, & elle ne
donne à ce mois que vingt-fept jours Fpt heures
quarante -troLS mInutes.
.
.,"
Or , pour naître au feptlcme n:o tS period ique
commencé, il fuffit qu'un enfant vienne au monde
à cent foi x:Jnte-q U<itre <lprès fa conception. Et
la fille Riott.ffe eft née cent foixante & douze
jours <1près la liberté de [011 pere; clic a donc
huit jours de plus que la Loi ne ddire.
La Loi de cent qua1re-vingt-dcllx jours n'ea
p::lS le premier terme de l'accouchement, elle
n'ea qu'un cas particulier ob[ervé par Hypocrate ,
& tranfmis jufqu'à nous par le Jurifconfulte
.
v ,pun.
Eût.elle dévaneé de dix jours le terme de
la Loi, la filll; Riouff~ n'en devroit pas moin s
,
101
étre avouée; fa délicate Ife , fa foible{fe, fa /07
conformation, enfin fa mort précoce font une
preuve éviden~e du trop court féjour qu'elle a
fait dans le fem de fa mere.
Une foule de circonaances excluent jufqu'l
l'idée de l'adultere ; la néceffité de ne jamais
préfumer le crime, la courte durée du mariage du Geur Riou{fe avec la Dlle. Mourgues, le
teilament de celle.ci, l'invraifemblance qu'un
homme quitte une époufe légitime pour recher.
cher une concubine, l'invraifemblance plus
grande encore, ou plutôt l'impoffibilité morale
qu'une fille dont les moeurs étoient pures, ait
écouté un homme marié, enfin les quittances
du loyer, retirées tOIlS les Gx moïs, forment
un corps de preuv'e capable de j>uaifier le Geur
Riouffe & la DUe. Michel.
Le marÎ:1ge a domc légitimé leur fille, foit
parce qu'elle eil née dans un tems où ils pou.
voient devenir époux, foit parce qu'ils étoient
libres même élU moment de fa conception; elle
b donc pu être inilituée héritiere, recueillir la
fucceffion de l'un & la tranfmettrc à l'autre.
D éfen due jtlfqu'ici par le langage auilere de
lfl Loi, la Danre Riouffe ne peut-elle pas encore réclamer la voix touchante de .l'humanité?
'T oat ce qui peut par [a force ou par fa durée
racheter les torts de l'amour, ne l'a-t.elle pas
fenti dans le plus profond de [on ame? Par
combien de tourmel1S n'a-t-elle pas expié fa
faute? Privée tour-à-tour d'un époux, d'une
:fille, uniques objets de fa tendre{fe, forcée
d'envier leur Jort, pourroit-'clle être expofée
r ,
de
m, &
!
ap r'-s
E que
n tout
lrd'hui
Fratimet il• •
fils
J
t
de 1.1
•
_..... _..--... -'" '" _~'. ,,,- -x '-&JlâU( , 0{ ne 1'.'
garant1{fe du fort le plus affreux que ià mCj'c
femble vouloir lui préparer.
11 s"agit en effet de favoir fi la mere peut
"
A
1
'
�!(J'Z
per[onnes qui en ont joui pendant lent /
vie, & de diffamer une femme honnête?
La Dame Riouffe éprouve aujourd'hui cette
fatale vérité, qu'il n'eil: point de cendres que la
cupidité n'ait fouillées.
Les Loix avoueroient les collatéraux les
•
r'
'N
recompemerolent
. on, non ... Combien de 'fois
dans des affaires moins importantes les Tri~
bunaux les ont-ils écartés avec indignation?
L~u~ nombre, leur degré éloigné, la médiocrlte de la [ucceHion, ne déterminerent - ils
pas le célebre Mr. d.e Lamoignon à faire pron?ncer l'Ar.rêt du 1~ Mars 1681? (1) Que
n eu t pas dit ce Maglil:rat, s'il fe fUt agi de
charger le parent décédé de toute forte d'horreurs , de rendre à jamais foa nom odieux
& de difpofer d'un bien qu'il ne tenoit point d;
fa famille, mais de fes femmes?
l de nouvéaux malheurs ?.... L'Arrêt pourroi t:
11 lui enlever encore l' honneur, l'é tat, la for.
tune, tout, excepté ce qu'il faut qu'ell e ait
pour le [entir, tout hors la vie?
\ J,'
\
1
Quelles [ont [es parties ou plutat fes perCé.
euteurs? Les pcr[onnes même qui auroient dû
pr~ndre [a défen(e. Ce [ont les parens de (011
mari; des coufins du quatrieme au cil1quieme de .
gré au nombre de vingt.
Ils viennent d'une main facrilege ouvrir fo n
tombeau, fe faifir de [a mémoire & la flétrir
par l'élccllCation la plus fcandaleufe ; ils vien.
nent lui dire: » vous avez profané la dignité
» d'un facrement ,offenfé la pureté des ma-llrS
» trahi la foi jurée à votre époufe : au no~
» des Loix; nous vous en accufons , nous VOll S
» en con va inquons, pour nous emparer de vo» tre fucceHion.
Se peut-il que l'intérêt le plus vil (1) ait pu
les engager à former une accufation de ce gen ·
re, & qu'au prix de 4001. qui comporteroient à
chacun, ils aient contraélé l'obligation de faire
anéantir un mariage, de priver de leur éta t
(r) Augeard , chap. 9 , & Boniface, tom. 5, pag
l Ill,
rapportent des Arrêts qui, au c~s d'un niai i ag~ in extre.
mir, oM adjugé à la femme & à l'enfant, un tiers des
biens du défunt.
Il s' agit ici d' une [uccellion de IZOOO liv. ,je le prouvai à l'Audience.
. L e p~ur Rioufre n'a ri cn eu de (on pere; à peine 2000
11'1. dCrlHnt de la [uccellion de f~ mere, St les 10000 J.
reftantes, de celles de f~s deux femmes.
03
,
°
1
1°3
deu~
102
f
Que d'intérêts font compromis dans cette caufe
d'ordre public! Il n'en fut jamais aucune qui
fous l~~ rapports généraux ou particuliers: eut
plus. d Importan.ce .... Le droit naturel, le droit
p.ublic, le droit des gens, le droit eccléfiafIlque, le droit civil, voilà pour la Juil:ice ,
!jes noms facrés de pere de mere d' .
d"
fi
d'
'
, epoux,
ep?u e, e citoyen, d'enfant voilà pour le
fellt1ment.
'
N
lu r
~
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de
.
f .'"" "
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°enu , &
Rendue enfin, non pas au bonheur, il n'en
~re
ap rès
(1) Journal des Audiences, tom. 3 , pag. 467 St iiui.
vantes.
IME que
en tou r
1
'ourd'hui
11
IX
Frarj-
)romet 1. i
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.on fils 1
'té de 1.1
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garantI{fe du fort le plus affreux que f
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lem e vou Olr lu! préparer.
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C
11 s~agit en effet de favoir fi la mere peut
A
�lof
104
.
cil plus pour elle, mais à [es devoirs, la Da Ille
Riouffe ne [e [ouviendra de [es peines que pour
bénir la Cour qüi les aura calmées ; elle ne
tirera des collatéraux d'autre vengeance que de
fouhaiter qu'ils fe répentent de tous les maux
qu'ils lui ont faits.
,
1
JE CONCLUS à ce que [ans s'arrêter aux di.
verfes Requêtes des collatéraux, dont i.)s . fe.
ront démis & déboutés avec dépens fohdalre.
ment la Dame Riouffe fera maintenue en fél
doubl~ qualité de mere & de veuve légitime.
SAUVERE , Avocat.
ESTIENNE, Procureu r.
CO NS U LT ·A T
•
v
•
1
1
IO ~·J
U la Requête préfentée à la Cou r , p:. i'
le fieur François de Beau de la ville de :' r.
Maximin; le décret qui y eil intervenu, &:
la réponfe de la Dame de Beau fa mere ap i (. s
avoir oui Me. Matl:Jieu. .
1
, , 8
Ati!W1S2ll
A AIX, chez
,.
$#
ANDRt ADIBERT,
IQi
f
•
Imprimeur dw Ro i,
vis-~-vis le College. 17 80 •
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ
•
que
la conduite de la Dame de Beau eil en tOLl ;fens inconcevable & qu'elle abufe aujourd'hu i
fi évi.demment de l'autorité que nos Loix Françoifes lui ont confiée, ou qu'elle compro111et li
évidemment la fortune & la vie de fan fils .
qu'il n'y a pas à craindre que l'autorité de 1.1
Cour ne vienne au fecours de renfant , & ne II.'
garantiffe du fort le plus afli-eux que {à mel C
femble vouloir lui préparer.
11 s'agit en effet de favoir fi la rnere peut
ES T IME
A
�'((I~ éfufer
2
fon confentement au mariage du fieur
de Beau encore mineur; ou fi à fan défaut,
la Cour peut y [uppléer. On fent que ce ne
peut être que [ur de grandes raifons, que l'on
peuot , en quelque façon, dépouiller une mere
du droit qu'elle a quant à ce fur [es enfans ;
nouS n'avons donc qu'à examiner deux chofes.
L 'une, en point de droit ~ fi les pere & mere réfufant leur confentement au mariage de leurs
enfans mineurs, il eft poŒble ou non d'y [uppIéer. Et l'autre fi les circonftances [ont ailes
graves pour que le mineur puifiè & doive .[e
fl âter que l'autorité de la Cour [upplééra au
confentement que fa mere lui réfufe. Commençons par le <!roit.
Les Loix de toutes les nations ont veillé au
maintien de la puiifance paternelle , & c'efl:
préci[ement à l'occahon d'un établiilèm ent ~ que
les effets de cette puiilànce doivent principalement [e manifefter. Dans le prjncipe on fe contentoit de recommander aux enfans, ( Cochin
tom. 5· page 466 . ) de donner da ns une occafio~ auffi importante toutes les marques de
foumlffion & de refpefr ~ qu'ils doivent à leur
pere, de [e conduire par leur confeil & de
ne pas violer les droits de la nature 'en méprifant leur autorité dans un engage:noent qui
lUtérelfe l'honneur, la fortune & le repos des
familles.
Dans la fuite, on. fit du défaut de confen~em:nt . un moye~ diriment, du moins quand
Il s ~glt du manage des mineurs, parce que
le ml11eur ne peut proprement avoir de volonté
•
°
3
lU S
qu'autant qu'il eft allifié de fes pere & mere ,
ou d'un curateur.
L'on fçait bien que s'il ne falloit partir q~e
des Loix Romaines, il faudroit mettre à ce [u Jet
une grande différence entre le con{entemen~ du
pere & le confentetnent de la mere; malS ~e
con[entement de la mere, qui peut devenIr
inutile quand le pere a une fois donné le fien ~
eft néanmoins [ubfiantiel, lorfque le pere a
prédécédé , que les enfans ~o~t .encore mineu.r~ ,
& que la mere n'ell: pas d aIlleurs remanee.
Quand elle l'ell: , il fuffit [uivant les O~donnan
ces de réquerir [on confentement, malS quand
elle ne l'eft pas ~ il faut néceŒairement ou le
rapporter, ou y fuppléer par l'effet d'une autorité qui le remplace. Et tel eft le réfultat
non feulement des Loix, mais encore celui de
la raifon naturelle & civile.
La raifon naturelle eft fondée [ur le re{peB:
que les enfans doivent avoir pour leur pere &
mere à qui ils font rédevables de la vie & de
.
1,e'd ucatlOn.
Et la raifon civile eft appuyée ~ [oit fur ce
que le mineur n'a proprement point de volonté , ou n'a pas une volonté airez formée
pour pouvoir fe décider par lui-même fur un
engagement de cette importance; foit encore
fur ce que la Loi ne permettant pas à ce mineur de former aucune efpece de cont rat fans
l'alIiftance de fan Curateur, il feroit ridicule
de lui permettre de fe pa{fer de cette même
affiftance dans l' occafion la plus folemllelle de
la vie; & [oit enfin parce qu'il peut naître
1
�Jf!j du
ma~iage ~ de~ ~n~ans qui ~ont me~bres de
la f.umlle, delhnes a en aVOIr le~ bIens, o.u
foit à en perpétuer le lufire : Et 11 ne ferOIt
pas jufle que la famille adoptât une belle-fille,
& des enfans fans fon agremellt & contre fon
agrément.
..,
,
Auili le drOIt cIvd a arme les peres & mel'es
de toute [a pui{fance ; il a même fait du défaut de confentement du pere ou de la mere,
un empêchement diriment au mariage du mineur. Que ce confentement ait été regardé comme
la fougue des
un frein qu'il falloit oppo[er
pallions d'une jeunefiè imprudente qui ne fe dé. cide que par {ès goûts, ou par fes caprices;
que l'on ait voulu prévenir l'abus des mé[alliances ~ re[peéler le préjugé, fe prêter aux vues
d'ambition ou de fortune que la famille peut
concevoir dans fes projets, ou enfin exiger cet
aél:e de foumiffion & de refpeé} de la part des
enfans dans l'occaiion la plus efièntielle de' la
vie; il n'en eft pas moins vrai que la Loi de
tous les tems, les Loix de tous les peu pIes policés, les Loix civiles & canoniques' n'ont jamais permis au fils de famille, & [ur-tout au
fils de famille mineur, de fe marier fans le confentement de [es peres & meres. Et delà cette
foule d~ Lo~x françai.fes qui o~t, en quelque fa ..
çon, ajoute aux LOIX Canolllques & aux Loix
Romaines, fur-tout quant à ce qui concerne la
mere; l'Edit de Melun ~ l'Ordonnance de Blois
l'E~it de I~S6 ~ .la Décl.aration de 16 39;
dela les Arrets qUI fourmIllent dans nos livres .
& qui ont" ou puni les enfans qui ont ' mé~
connu
a
&.
-
1fo-
5
4
r
connu jufqu'à ce point l'autorité des Auteurs
de leurs jours, ou profcrit avec rai[on tout lien
qui n'étoit qu'une injure à l'autorité paternelle
()u maternelle. '
Mais quelque néceffaire que fait cette regle
au maintien des mœurs ~ au luftre des familles, &. pour le dire ~ en un mot ~ au préjugé
de la nation; quelle qu'en doive être l'au fiétité; quelle que [oit la pré[omption qui milite
en faveur de l'autorité paternelle, quoique en.
fin on ne puiffe guere fe perfuader qu'un pere
ou une mere s'oublient ju[qu'au point de fe
refufer à l'établiffement de leurs eofans fans
raifon & contre rai[on, il n'en eft pas moins
vrai qu'en venant au recours des peres & mel'es, il falloit prévenir tout abus de leur par-t;
l1e maintenir leur autorité qu'autant qu'ils en
feroient un urage légitime; que du moment
qu'ils en abuferoient, il falloit venir au (ecours
des enfans. Et delà, la regle qui maintenant
l'autorité paternelle dans des jufi-es bornes, la
refireint, quand elle dégénere en abus ~ & opere
évidemment le préjudice de l'enfant dont les
pere & mere ne doivent fe propo[er que le
bien & l'avancement.
On 1'a refireinte cette autorité, ( même l'autorité~ paternelle) relativement à ce pouvoir
exceillf que les Loix Romaines lui transferoient·
pourquoi donc ne la refireindroit-oll pas auffi'
quand un pere, & à plus forte rai[on un;
mere, [e refu[ent à l'établiilèment de leur enfant à un établiffement fortable ~ à un établiffement que la fàt-alité des circonHances rend
B
�,
6
7
r.l ume,..
nt néreffaire; enfin
,à un
. '~1(1\ ablO
.
, '1! ~ta-b.üifeP1ellt
i
'
qVl e' ~0 Dl:1 mqm~J
qUI, 1"eu t de'eider de l'exlfienç~
:1
dl' ,
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e ~ur ,aut0rH.e
poOr que ,celle des , Trl-.
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' , d
&
·a .a\ltonte of$-- pere.s ~
des mere~.
, !'
!
AuŒ ce point, qu'il fau,t çommen~e.r ,~'étaql;ir·
~nt d'en venir aux rairons partJcuheres de
fait, a été remarqu~ par tant ?'~ur:eurs, ,p~r
tant 'de grands Maglfirats remphiJant le MWl&. ,
tere public; enfin 'il a été autorifé. ,p ar ta~t~
d'Arrêts, qu'on ne peut le révoquer en ~oute; dl
ri'elt prefque point de livre où ' nous ne le t'rouvions établi à la fuite du principe général
qui difpofe en faveur 'des peres & des meres.,
Bafnage [ur la Coutume de Normandie, tom. ,
2, tit. du douaire pag. 29 & fui~antes, dit:
» la puilfance des peres & des ~eres ne doit,
) pas être tyrannique & infurmonrahle ~ [oa,v
» en forçant les enrans -à fe · marier cpntre leur
» gré, ou en refufan t fans caufe raifonnablë
» leur confentemellt au choix que les enfans
» ont fait.
,
» Les mêmes Loix qui ont fi équitablement
» défendu que les peres ne puilIènt forcer leurs
» enfans au mariage; ont auffi fagement or» donné que les peres ne puilfent pas par ca» priee ou par haine refu[er leur confentement,
) quand ils en font requis par leur enfans'
» en ce cas, ils peuvent implorer le fecour~
» & l'autorité du Magifirat, qui eft le pere
» commun des lins & des autres~' c'eft la dif») pofition de la Loi 19 , 9. de riw nupt. qu'i
tatureJlle de t'enfant;
~ lors trop évident,
en a
bunaux ne filpplée pas
.
.. ,. ~11 '(
liberos quos habent in po téJf.a tc_injuriâ p,:o» 1zibuerint dûcere uxores· , ex - conflùutÏonedi..
» vorumftveri & Antonini FER PR/ESIDES
)) coguntur in matr.imonium coUucare. Or, fi
» \ tèHe eil la regle vilt-à-vis du' pere, que ne
)) doit-on pas dire vis-à-vis de la rnere,- rlont
)} l'autorit:~ eil certainement moi.ns étendue.
. ~} 1\1ais comme le refpeél, l'obéilfahce &
» l'honneur des enf.ans envers 1eurs p~refls (ont
»)
comir/andés.. fi étroÎtemen't, on 1 ne 'doit écou») ter leurs plaintes qu'avec beaucoup de tir» ·confpeaion , & lorûlue les peres paroîiJènt
» inexorables [ans .cauLè & [ans · raifoh ~ ~& que
» les en~~s ,~eçoi;e~t un préjudice n?table pa;
)) lear ' 0pmzatrete. ,La per[onne des pêres- ~ fi
» fai'nte & facrée, ~ .les accufations de la pa rt
» des enrans font odleufes. L·a I . oi .ne les écou.t'e
» qu 1avec peine & avec regret, COblme- le dit
» la JNdvelle 22', chap. 24. Ma~s lor(qu'il s'al> git du mariage des entans, comme cela rc» garde l'intérêt ' d~ la republiq'ue, -l'aGtion n e
» peut le.ur être refufée ~ & cette aétion n'eit
1) j~r.nais plus nêcen~~re, comme le dic Quin ) tillen, que lorfqu Il eU queftion cl' établiLIè» ment.
i)
l abus
.
'
•
, 11 feroÎt di~ci1e de trouver une déciGon pl us '
Jufie ~ plus ralfonnable, & qui concilie mieu.le refp~tt dû à l'autorité paternelle avec la
proteébon que l'on doit aux enfans au be[o; " S'il faut ~oujours avoir de grands égards ·PO
-;;l:
l~ volon,t,e de,s ,peres & des meres quand il s'agIt ~e l eta.bhilemenc de leurs enfans mineu rs.
& s 11 eft Jufie de veiller au maintien d~ le t..;
�",
\
8
. , 1'1 faut du moins empêcher
qu'~lle
/,/1 3, utonte,
, 'r '
\
r.
..
• '" . . ~"ll 'ufcqu"au defipotj.[me, Jtllques a J.a~nN•
n al e J
. fc " l '
fier l'enfant ~ & même ' JU q~ a, Ul portle r un
' d' e notable. Si l'autoflte p'aterne l e \T~
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JU
le
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, \ '
P
• f'.
"
cet excès c'efi ~U'X · nbunaux a rap'.
Il
"1
JUlqU a ere à fes
fentlmens
paterne
s,
qu
1
le
P
pe Iler
, rr r
, femQI~ avoir perdu d~ ~ue, ~.
.. 1
Dunod 'en fon traite de prèfcrl~t1ons" pag.
lZ,
en dit _à peu près autant: » Il y a quel» q~es cas, fuivant lui, ?an,s Iefqu~ls l'enfant
» de famille peut fe marier fans le confente)} ment de fon pere, li le pere refu[e de con- ,
» feotir fans f,ai[on.
~
Même langage dans Raviot fur Perrier;- tom.
l , pag. 28, & dans F ro~entaI) pag. 48 ~.
Mais rien de plus expres [u r ce pOInt, que
les différens Arrêts que nous trouvons dans le
Journal des Audiences; il Y a celui du 5 Octobre 1684, celui du 22 Mars 1712.; & ' celui du 17 Janvier 1722, qui eft encore ph:Js
precIs.
Lors de celui du 21 Mars 1712 , "M. l'Avocat Général difoit : » qu'il étoit dif!icite de
) concevoir que la Loi put favorifer l)-autorité
» paternelle en faveur d'un pere qui en abu» ferait. La Loi n'a principalement en vue qu~
» l'intérêt du mineur; pourroit-elle donn er du
» recours à un pere qui voudrQit par humeur ~
» par. haine, ou par vengeance, s' oppofer au
"J) vérzrable intérêt de fon enfant mineur?
» Il eil vrai que comme !'affeaion pater» n~lle ~ft une préfomption de droit qui doit
» faIre Juger que l'avis du pere eft toujours
» le
l
l
/. 1
• 1
'
9
!'
» le plus avantageu'X au mineur, que ordre
» public eft intérefTé à ne pas ent:ete~lr un~
révolte cont~ire à cette fubordmano.n, .a
ceue obéifi'ance & re (peét que les LOIX dlvines & humajnes établilfent entre les peres
& les enfans, on ne peut, fans de grandes
» raifons, écouter la voix d'un enfant contre
» fon pere. Il faut que tO!Jt con~oure en fa
» faveur. C'efr alors que Je MagIfhat prend
» la place du pere q~i s'e ~
nc;UA indigne. de ce
» caraaére, pour veIller a l zrderet du "mmeur ;
» & par nne juRe applica tion du fait au principe ~ l'Arrêt la coniacfô.
,
Remarquons que dans l'hyporhéie dont 11
s'af!lt
" la fille avoit· fait fàire des fommations
,
refpeaueufes à f~n, pel e enr,re les deux gu?che,ts ,
fuivant la pernufhon du LIeutenant pat tleu lIer.
Lors de }' Arrêt du 17 Janvier 17 Z 2 , il s'agiflait de l' oppofition de la mere après la mort
du pere; & l'on !çait qtle par nos Ordonnances· à défaut du pere, le con{enrrmcnt de la
mere cfl indifpenfable , & q u'il opére un empêchement diriment au mariage de l'enfant mineur, & M. l'A vocat Général dit à cet égard
) que la quefiion de droit ne pouvoit paroî-tre
» difficile, fait qu'on l'examin ât par rapport
» aux principes du droit naCll rel, &
l'ordre
» de la fociété civile, foir qu 'on s'arrêtât
) aux regles du droit pofitif & au x Loix du
)) Royaume ~ & en con{éq'Jence après avoir
fait l'éloge le plus pompeux de J'autorité paterne Ile , il ajoutoit: « mais quelque grande
» que loit cette autorité ~ elle reconnoî t un"e
C
/I ft
»
»
»
)
:,e
,
a
•
�10
, ,
dans l'ordre de la [aciéré; &
» Loi ftJpeneurcfont les premiers Juges ~ leur
» ~ les pare~ [ubordonné à celui des Magifugement eH
.
1
J
»
naillons à la patne encore p us
)) trats, noUS
L'autorité des
" nos parens..........
,
,) ~/ ifl-rats eft encore plus grande, quand Il
) , ~Cd'établiffement que dans les autres con,
)) s agl
Ir.
l
'
Il tl'Ons qui peuvent Inrerener
es mineurs.
» tella
"
fi 11
E 0 conféqllence l'Arrêt permit a. ,une
e
~~!J:ure de ft marier, malgré ['OppofuLOn de
mere forvivanre.
,
C'e{f ce que nous trouvons encore d~ns Joutre
dans (on Traité du Contrat de, ma:1age tom.
aO". '99 dans le code matrImomal tom. 2.
2.. P O~,
"l
JI
pag. 566 1. circonfiances ou l peut erre permis à des enfans de ft marier Jans le confent~
ment de leurs peres & meres; ~ plus partlculierement dans la Gazette des TrIbunaux tom.
3. page J4). & tom. 1., page 86. c'était un
jeune Officier dans le RégIment de Schomberg,
âgé de 22 ans, qui av oit féduit une I)lle. de
fon âcre' il vouloir réparer {à faute en · llépoufant
pere s'y opp~[oit à r~if~~ de ~'jnéga
lité des fortunes. MalS maIgre lInégahté des
conditions la fatalité des circon{lances l'emporta
comme de raifon.
Tel étoit encore le langage de M. l'Avocat
Général le Nain dans la fàmeufe affaire de
Courtin de Villiers, lors de laquelle Mr. le
. Nain diroit : « qu'on doit tout facrifier à la
» raifon, &: qu'on doit la fuppofer uans un
» pere qui défaprouve le mariage de fon fils,
)) à rnoim qu'il n'y ait des circonfiances bien
('
.\!!:;
1
fa
•
9.
1,
•
tle'
II
fingulieres & bien fortes qui, déterminent
» croire q~'elle eit du côté du fils.
Enfin te! eit encore le principe qui fut réclamé avec raifon lors de l'affaire de la DUe.
Brun de St. Valeri plaidée en 174 8 , & rapportée dans le 1 le. tom. des Caufe Célébres ~.
M. l'Avocat Général de Fleuri difoit encore en
parlant du pouvoir des peres pages 4 6 9:
) mais ce pouvoit' à des bornes: c'efi: un frein
.) pOUf réprimer une impétuofité & prévenir les
)} maux qulelIe pourroit faire naître. Ce n'efl pas
. » le pouvoir tyrannique d'un defpote qui peut
)) fans autre raifon que le caprice de celui qui
» l'exerce, condamner à un célibat perpétuel des
» eofans deltinés par la nature à donner des
» fujcrs à l'état, & à contribuer à la propa-» gation de Jlefpece. Les Loix qui [outiennent
» avec tant de rigueur l'exercice de ce pou» voir, le tempèrent par d~s exceptions que
,) la fagelfe, & la jultice ont ditlées.
Et de ~ait. ~ M. d'~gllefièau t·om. 9. page 645
& 647, eCflVant au Parlement de Flandre lui
) difoit que da~s le cas dlun réfus viGblem'ente
». injulte de la part des pere & mere, la Junfprudence qu'il indiquoic_à ce Parlement étoit
obfervée dans tous les autres Parlemens du
Royaume.
l>
La regle eil: donc certaine: 1°. le mineur ne
peut pas fe marier fans le confentement de fo
n
pere, & à défaut fans le confenrement de [a
mere.
Mais ni .Ie pere ni la mere ne peuvent
f,e fufer fans ralfon de confentir à un établiilè2°.
,
�,
13
12
/1'/ > [
fortable & par leur opinjâtreté ou por/ met]
,
f'.
'
un pré]' udice
norable a'1' emanc,
ail S oppoter a [on véritable Incérer,
,
'" l'1 Iaut
f'.
cl CS7' l ors que
fer
le Magifirar vienne au recours de l'enfant, &
qu'elle que [oit la préfomption en faveur des
pareos, le Juge peut fuppléer leur con [entement. s'il y a des rairons aIrez fortes p0ur l'exiger. Le droit eft donc incontefiable, il n'y
a donc qu'à voir le fait.
Nous avons déja l'exemple de l'Officier dans
le Régiment de Schomberg, mais comme ce
n'en [croü pas a {fez, fixons les circonfiances ,
& nous allo11s voir que le lieur de Beau eft
aujourd'hui la viétime d'un frere dénaturé, qui,
abllfant de 1'empire qu'il a pris [ur l'e[pcit de
la mere, n'afpire à rien moins qu'à faire pour·
rir [on frere en pri[on , & à réunir par ce moyen odieux tous les bien:; de la famille fur fa
tete.
,
1°. Le Suppliant fut vivement épris de la
Dile. Audric, il eut le malheur de l'enlever à
la ~aveur des ~romefIès de mariage qu'il iui
avolt çouvent faites, & cet événement qu'il regardoIt ~ comme un acheminement à [on bonheur, a été la caure de tous fes malheurs.
2°. la DIle. Audric n'avoit que 15 ans
&
~oute la ville de St. Maximin rend homn~age
a fa vertu.
3°· Da~s yi~pui{fance de po,uvoir réparer
~es t?rts .vls·a-vls de la Dlle Audric par l'ob[tlnatJon lOfurmontable de fon frere, le fieur
de Beau .fe ..trouva expo[é à une procédure [ur
laquelle Il
décreté de prife au corps, & dé.
1
A
"
1
1·
-r
finitivement
finitivement condamné à 2000 liv. de dOl~ma'ges & intérêts, à une amende envers le Roi
& aux dépens, pour toutes lefquelIes adjudica. tio~s la ~ePtence porte qu'il tiendra pri[on jufqu'a enuer payement.
4°. Le fie·ur de Beau, qui n'a pour toute reffource que .fo~ é,t.at de N~~iguant-, & par couféqu~nt rédUit a l,lmpoffiblhté de payer les adjucatIons rapporrees par la DIle. Audric confolta fa famil~e ; . on l'engagea à appelier de
Ja Sentence, Il s'y prêta. Mais l'événement
~e Y,appel pouvant aboutir à aggraver fa cap.tl~1te par la plus for.te impuiifance ou il [erOlt de [aIder les adJudications, il fit encore
p,rop?[~r à [on frere, & le propofer à fon frere
c étoIt egaIement le propofer à la Dame fa mere de s'oblzB'er à payer les adjudications ré[ultan~
tes de,l',Arrêt à intervenir, afin qu'il ne fut pas
expo[7 a paffer les plus belles années de fa vie
e,n pn.fon, e? ~tt~ndant que l'âge lui permit de
S acqUItter Vls-a-VlS de la Dlle. Audric
. C
"h
&
. .
, awn
que 1 onneur
la relIglOn l'exigent. Et le
fieur de Beau ne retira de cette nouvelle démarche qu'un refus dur & obftillé.
. C'efi .. à-dire, que par un calcul cruel & b _
bar. e '. o~ vou lOlt
' l' exporer à voir agaraver ar
les
ad~~dlcatlOns, & à être toujours plus dans l'imputffauce de les acquitter.
.
Voilà dans 9Ll,elles circonftances le fieur de
Beau a demande a la J u fiice d'être au t . [c' ,
. d
.Cl.
on e a
temr es al.,les · de re{]peB: à la Da
r
'
&
me la mere
font les moriE" qui l'vont de'c
. "
1quels A
dJ
ermlne.
nterel au~ efYi.ts
duquel il n'en e'f1.
.
, Il
JJ~
J" pOint: c en
J
,
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14
. d fon état 8< de [a liberté 1 q\lJi fortt enC~IU,l ent
e
rdus s'il faut que le fle.ur de Btau,
tJéretn
pe
,
fi'
. , ue ving-deux ans, attende a ~,rent1eme
qUI n a q ur pouvoir" d' une Iaçon
c.
cl" au t r et·,
ou
é po
all ne
brifer lès liens.
.
fOH parce
P relJ'udice notable Es zrreparable,
' d'e pn'fcon de
u'on ne répar.e jamais h.uit annees
~imgt-deux à ~ 0 ans,. fait! p~.rce que .le fieur cle
Beau énervé par la pnfon , s Il eft afiez h.eureux
de ne pas y mourir, ne pourra p~us fUI v~e fa
rriere &. fera livré cl toute fa mlfere; folt enparc; que.Ies adjudicati~ns cl; la Dlle. Audric
croiffant tOUjours par les Intérets" par la nourriture & par les frais de geole, ce que le fieur
de Beau peut fe promettre de la fucceŒon de
la Dame fa mere, fera dix fOls abforbé.
C'ea dans ces circonfiances que le fieur de
Beau a demandé d"être autorifé à tenir des aétes
de refpeB: à la Dame [a mere.
Les raifons dont elle a étayé [on fefus n'ont
point furpris le fieur de Beau; il Y a reconnu
l'efprit, la touche & les mauvaifes intentions de
fon frere.
1°. L'on fuppoie que c'ell: le fieur de Beau
qui a été lui-même féduit. Quiconque connoÎt la
DUe. Audric, attefiera la cal<;>mnie de l'imputation ; & tant -la nature du décret laxé contre'
le' fieur de Beau, que l'importance des adjudi~
cations prononcées par la Sentence, la jufi:ifient.
2°. On fe prévaut du peu de bien de la
DUe. Audric. Mais pour peu qu'elle en ait,
elle en aura plus que le fieur de Beau. S~s
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l,
Il
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,titres contre lui oIft déja ahforbé le vai1Tant de ! '( 0
fa fortune.
3°. On parle de mêfallianc_e. Mais en vérité,
ce trait de vanité qui ne [ulprend point dans la
perfonne du frere du fieur de Beau, a droit de
furprendre toute la ville de St. Maximin; fi l'on
ofe feulement indi'C{uer les qualités refpeaives
des peres commutls, tout difparoîtra, c'eft tout
ce que l'on [e permet [ur ce point: le ,lli.eur de
Beau doit à la déliéatelIè de ta Dame [a mere
-'
de ne pas en dire davantage. '
Mais ftlr le tout, i'l eit un point important
fur lequel il faut s'e>. pliquer ; car vouloir qtle
le fi~ur de. Beau? dans ' l~impuiaànce de pouvoir
payer, pafle [a VIe en prI[on, c'eit le c0mble de
}'ho:reur,; il n'~ que deux moyens ,pour ,l 'avoir
fct Itberte : .ou d épo.u[er, ou de payer. La fortune ennemIe ne lUI permettant donc point de
payer.,.ft fos porens ne veulent 'poi:zt payer llôur
~Ul, Ils ne .peuve?t pas trouver mauvais qu'il
ep0ufe , pU1[que c efi le {eul moyen qui puiife
lui mériter [a liberté.
'
Auffi nous ne craignons pas de dire que la
Dame de Beau ne peut refu[er [on con[enteme?~, ,qu'en Je (oun:etc~nt expreffément à payer,
fi 1 evener:-ent de l Arret ef! tel" que lé fieur de
Beau a ral[on de l'appréhender.
Cela ~~ ~ vrai, qu'il, n'y a pas fi long-tem&
que ~e ? etoIt que par le mariage que l'on parvenaIt a fe f~>ufir~ire à la mort que les Tribu~aux .prononçoIent en pareil cas. Mais fi la
DeclaratIOn de 1730 a raffuré le fiecle contre
une e[pece de peine, qui n'était qu'un moyen
•
�•
16
•
•
a toujours
/'1~
, cl e par venir au mariage, le, manage
& '1 c.
éte dans l'objet de la ~,Ol ;
1 rat:t par con1.'
ent que tout de meme q4e le mIneur poulequ
,
''l.
'voie acheter fa VIe par l~ manage ~ 1 pUI e
llJ acheter fa liberté par le même
moyen ,
aUlll
c. .
1
d'autant mieux que ce moyen ne ; raIt , que e
rendre à fes prometTes & à [es fermens ..
On oppofera fans doute » que ce ferolt le
» moyen de forcer l'autorité paternelle, & que
» la faute d'un enfant, ou la chute d'une fille,
» qui n'ea qu'une in jure à cette autorité, ne
» feroie qu'une raifon pour en accréditer une
)} autre; cc & nous conviendrons que l'obj.ection
fpécieufe.
Mais alors la feule reffource qui relle à un
pere, c'eft de punir, & de punir en pere: une
vengeance qui condamneroit le fils, foit à l'ignominie, foit à une captivité trop longue, & qui
lui porteroit un préjudice auai conlidérable ~ ne
feroÎt ni d'un pere, ni d'un Chrétien, ni d'ml
homme; c'eO: alors vengeance, amour propre,
opiniâtreté, facrifice des liens: Et aucun de ces
motifs ne doit avoir accès dans le cœur paternel.
La faute une fois commife, & ces fortes de fautes ne font que trop communes aux jeunes gens
du fiecle, on ne doit plus s'occuper que de la
réparer, & un pere, & à plus forte raifon une
mere doivent s'eaimer bien heureux d'en trou~er les moyens. Un enfant ~ mâle ou fille, ~doit
alors à l'auteur de fes jours toutes les foumiffions
capables de défarmer leur colere ; ils doivent attendre dutems , de leur repentir, & de leurs ,
larmes de pouvoir fléchir quelqu'un., dont les
.
17
,1
Il
,l,
ii
,1
ea
fentimens
.
l
fentimens ne peuvent fe mamtemr ong-tems
dans la coIere; ou fi la colere d'un pere ne
peut pas~tre défarmée , il ne rai[onne plus,
& c'eft à la Juaice à rai[onner pour hH.
Aïnli punitrez, auteurs de nos jours, mais
en punifiànt, punilfez en pere. Si votre vengeance porte [ur rétat ~u fur la liberté de
votre enfant, elle pafiè le but; vous abufez
par cela ' même 'de votre auto,rité, & par cela
même, vous devenez indignes de la conferver.
Votre autorité ~ qui n'elt qu'une image de l'autorité divine, ne peut fe maintenir fternellement dans les éclats & dans la colere ~ & à
l'exemple de l'autorité que vous repré[entez ,.
ou vous devez pardonner, ou vous n'avez plus
d'autorité? Qu'elt-ce donc que cette efpece d'au~
torité~ & fur-tout de la part d'une mere qui
condamne un enfant de 2 z ans à une prifon
éternelle, & qui l'y condamne pour l'intérêt
d'un frere cheri, objet d'une prédile8:ion a veugle! Ea-il feulement rai[onnable que la mere
puifle par fon faÏt ~ m'impo[er une e[pece de
peine qu'elle ne pourroit pas m'impofe-r par
fon autorité? Quod direao non licet per indi-
ne
,
.
reaum fieri nequit.
Dans la malheureufe poGtion où fe trouve
le lieur de Beau, déja bien puni par pres d'unè
année de prifon, il n'y a que deux moyens
po.ur 1~ mere: ?ll de confentir au mariage qui
doIt ,affurer la I1ben~ de fon fils, ou de le fou~ettl e expreffiment a payer tOlites les adjudica_
tzons, afin que [on enfant puifiè en déhniti ve recouvrer fa, liberté. ~'efi à elle à opter; ne veutelle pas faIre le facnfice de [on argent? Le facri~
1
\
E
�•
18
/2:3 li cl · [on confet1teOlent en
une fuite. Ne
.
ce ~ elle pas con[entir? Qu'elle paye, LauE
veutfleur de Beau a,agIr
. quan d 1"'"age 1·
Ul perau
. . , . d 1 DU A'
mettra de s'acqultt~~ vls,-afc-vls e ha
.e.,~dric, de tout ce qu Il a a e reproc er Vls-a-VIS
d'elle.
"
.
Mais en l'état, la mere s oppo[e au verItable
intérêt de [on fils; [on refus lui porte un préjudice notable. Les, aéles ~e re[pea n~ [e.r 0nt
point une rév~lt~ a une Jull,~ [u~ordlDa,tlOn;
ils ne feront dléles que par l Intéret de 1 état,
& l'intérêt de la liberté du lieur de Beau; & l'on
ne connoit pas de plus chers int.érêts dans le
monde après celui de l'honneur. Un enfant de
2Z ans, puni pour une faute de cette e[pece,
par la perte dt:: [on état & de [a liberté! Dès
que cette perfpéétive ne peut rien [ur le cœur
d'une mere, on peut dire qu'elle ' n'a plus un
cœur materne!, & que c'eil aux Tribunaux à
la ramener à ce qu'elle [e doit à elle-même &
à fon fils.
AufIi les aEtes de refpea [eroient abfolument
parlant ~ [uperflus. Et c'eil encore rendre à l'au.
torÏté de la mere, un hommage qu'eIle ne mé.
riteroit plus au befoin, & auquel le fieur de
~e~u, doit a~fément cOl1fentir, quoique [a captIVIte en [Olt prolongée. Mais ce nouveau [acrifice qu'il fera aux volontés de fa lTIere ne
~era qu'une rai.fon de plus pour que la èour
ea
"
"
Il
l,
l ,
1
"
l'
~I,
Interpofant fa JuRe autorité) mette cet enfant
dans le cas de pouvoir recouvrer fon exillence
aVec fan ét~t & fa liberté, & tout le lui af- .
[ure; le droIt & le fair.
Pélibéré ci Aix le 18 Juin 17 8 z.
PASCALIS.
._-
-
-
·'/2A
REPONSE
,
A la plaidoirie de Madame
.
N ne peut mieux cQ.~parer la défenfe de
la Dame de Beau qu-a un phofphore; en
affeétanr de lui doaner beaucoup d'éclat ,. elle
aucune forte de confifiance.
Tout aboutît à ce mot: » Je ne veux ni payer,
.) ni confenrir. .
)j
Je ne veux pas payer, parce que mes fal) cuItés ne me le permettent pas.
» Je ne veux pas confentÎr, parce que j'au)) rois à rougir d'un pareil mariage; mon fils
)) n'a qu'à fe faire juger.
1°. La . Dame de Beau n'a pas ofé conteiler
que s'il niy avoit que le mariage .qui put affurer
la liberté de fon fils ~ le mariage ne devint né~
cefi'aire. Si elle avoir ofé dire que fon fils devoit reiler .en prifon jufqu'à ce qu'il eût atteint
l'âge de 30 ans, elle n'eut pas pe,r fuadé; elle
eut au contraire révolté, parce qu'elle eût évidemment outragé la raifon & la nature.
zoo Elle a voulu féJ~re ent:nc!ïe qu'à l'âge de
25 ans, le fils auroIt la liberté de tenir des
aa~s de r~[pea. Mais cela n'ea pas ab[olument
vrai parmi nO'JS. On le pellt à Paris fauf
J'exhérédarioll ; & parmi nous, jufqu'à l,âge de
~o éJns, Je fils ne peut parl er (1'~l(~:te cie reipeét
~e n'en ~onc que parce que la Dame de Bea~
~ con~plls combien il {t fOit indigne de dire
a [on fils, reHez eu prifon ju[qu'à trente .ans ;
O
a:.a
•
DE BEAU.
J
�[
20
/1{.qu~eI1e a imploré une regle qui n'ea pas faite
pour nous.
_
De plus, quel 'intérêt a .. t"ell~ , ~ tenir, fon fils
ell priCon jufq,u'à ~jngt-.ci~q~ ~n5 ? · S.i c:efi celu~
de le faire pénr , Il
l11e,gl['ll11e. ' Scc eft CeluI
de le punir, elle porte fa vengeance~ trop loin.
Et enfin ·fi ,,'ell dans l'objet d'empê~her . le m<:\rîage , le moyen ne vaut rien, puiCqu'il faut
néce1fairement ou payer, ou épou[er.
Il faut donc partir de deux points que 1'0)1
affetle inutilement de méconnoÎtre.
L'un, que fi le fieur de Beau eft coupable,
il ne l'eft que d'un tort vis-à-vis de [a mere, &
nc11l pas d'un crime, & que ces torts ne peuvent
jamais le conduire à la privation de fa liberté
s'il y a un moyen quelconque de la recouvrer:
La liberté d'un enfant de vingt - deux ans eft
fon, falut & omnis honefla ratio expediendœ fa-
ea
,.
•
lUlLS.
L'autre, qu'il n'y a, que trois moyens pour
que le Sr. de B.eau pUlife recouvrer fa liberté.
,Ces trGis moyens {ont l'appel du décret de
pnC:-de-corps, le Jugement du p rocès, ou le
manage.
~l faut. donc que le fieur de Beau puifiè réaVOIr fa lIberté, cela n'eft pas douteux.
,Il ne peu~ pas l'avoir au moyen de l'appel du
decret. de pnfe-au-corps, parce ' que les propres
Confells de fa mere n'ont pas cru devoir le rele-
ver.
I:!I
, Il ne. peut pas l';voir par le Jugement du pro-
l',
1
1
ce.s, ~Olt parc: qu Il ne dépend pas de lui de le
faIre Juper, fOIt parce qu'on ne peut pas obli er
fa Parue à configner, [oit touJ' ours pa rce flue
g
la
/j;([
21 '
f
f
la Dame de Beau déclare qu'elle ne veut pas
cordigner, & fait enfin parce qu'en fairant juger
le procès, le fieur de Beau ne peut pas fe flatter
d'être ni déchargé, ni mis hors de Cour: L'Arrêt diminuera, fi l'on veut, les adjudications;
mais les dépens en feront plus confidérables, &
en définitive il faudra toujours en venir à payer
ou à époufer. Il vaut donc beaucoup mieux
prendre aujourd'hui ce dernier parti: l'on évite
1es dépens d'ün Arrêt, & fix mois de prifon au
fieur de Beau, puiCque la caufe ne peut pas être
jugée en Vacations.
») Je lie veux pas m'allier avec la famille du
». fieur A LI deic.
A la bonne heure. Mais de ce que vous ne
voule~ pas ce~te alli~nce, je ne dois pas paffer
ma vIe, en prICon; Il faut donc ou payer, ou
confentIr.
)) Jamais inégalité plus monfirueufe.
D'accord encore, fi vous voulez. Mais vous
fçavcz auffi bien que moi que nos Loix tant
ceIles de la réligion , que celles de la 1J~ture
o~ .même nos~~~ix ~i ~iles, ne f~nt pas un moye~
dirunent de Ilnegahte des condItions. C'efi
fi
1
.
'
on veut,'
une
clrconllance, & rien de plus.
A,u!li voyons-nous dans nos livres que moins
dehcats que nos peres {ur les alliances, & con~
flllt~nt ~eaucollp plus dans les mariages nos goûts
particulIers & les convenances de fortune, que
celle des rangs & de la dillinélion des états
r. b l1 ' " .
, nous
avons Hl nItue a ces préjugés une philo{o hi
plüs commode pour l'intérêt & pour les ~a[~
fions, & que tout cle même qu'un peu plus ou un
F
-t
;/}
�zz
!,
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1
l'
il
1, 1
1
l,
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J' ,
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" J
1
~I
1
1,1 '
1
1 1
eu moins d'argent franchit la dillanc'e des u~s,
~e même aulIi un peu plus ou un' peu mOIns
d'agrémens dans les femmes rapproche les con.
didons des autres...
,
.
Mais {ur le tout, Je [UlS accu(e en rapt, 11
fàut q~Je je .do.te ou que )'é~ouf~ j il n'y a pas'
de milIeu; J'al po~té prejUdICe a !.a ,Dll,e., Audric, il faut que Je le repare .; 1 Jl~:gahte .d~~
conditions pourra opérer cet effet que J en {ortuat
avec de l'argent; mais elle ne peut pas me difpen{er de donner Ulle réparation qu<e1conque ci
une fille de 14 ans, à une fille [age & à une
tille dont la vertu décore les agrémens.
Si je dois cette réparation & que je la paye
aux dépens de ma liberté , ma liberté ~ fans
cloute mille fois plus chere que tous les intérêts de famille dont vous venez nous bercer ~
ne peut pas être mire en parallelle avec la difconvenance d'un mariage. Avant 173 0 on achetait {a vie par le mariage; à l'heure qu'il
pourquoi ne racheteroÏt-on pas fa liberté par le
même moyen?
. ..,
PLAte·,O YER
a
a
a
PERSISTE.
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P'l'-J
OlÙ
RIes ,Srs.
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~iil)'
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J
CHAPELIÉ
r& ROMAGNAC. <}
qe . .la, Ville . q} }Vlaneille.
"
1
1
.,' CONTR'E la Dame MARKAN & la
l'
....'
ea
Ainfi, je réduirai toujours ma mere
ces
mots: ou paye'{ ou confente'{; & j'aurai raifon
de le lui dire, parce que le refus de l'un &
de rautre me con~amn~
une prifou perpétuelle: & ce que Je dOlS de déférence à l'autorité maternelle ne peut pas aller jufques la.
Dans tous les tems j'ai dit à ma mere, payez,
da~s tous les t;LUS elle m.'a dit qu'eU: ne le pouVOJ~ pas; ~.u elle .me dIfe c~ que Je dois de~en!r,~ & SIl eft Jufte que Je refte en prifon
JUfqll a ce que la Loi m'au[orife forcer fon
confentemen t.
~
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.... Dlle.
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Ç AM ILLE CHAPELIÉ.
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fleurs Chapelié & Romagnac, pour qui
je plaide " paroifiènt avoir deux Adverfai.
l'es<, ils n'en ont pourtant qu'un; ' la Dame
<Markan leur belle-fœur, & belle-mere.
La Dl1e. Chapelié leur nie ce & belle-fœur
fuit en aveugle les impreffions d'une mere har:
die & impérieufe, Elle dément -des démarches
écl.atantes & libres qui ne permettent pas d'aVOlr confiance à la retraEtation qu 'elle en a fait.
La Dame
Markan
intervenue au procès ,
l
ea
A
•
�•
5
.
3
St ' l'y conduire. Avait-eUe alors en livrant /
ent
fa afille à un Protefiant.-, m~ins. d'attachem
qu'elle n'en I?ontre aUJourd hUI pour la Religion CatholIque?
.
)
,
J
Le fieur Chapelié mourut le 30 mai 177 5 ~
comme il avoit vécu, en homme fage, qUI
auroit voulu cacher au public l'intérieur de fa
maifon, & la févérité mitigée qu'il avoit été
forcé d'y exercer.
. Il laitra par [on tefiament à la Dame Markan une penfion de dix-huit cent livres, &
fes l~eubles meublans. Ce legs rempliffoit tout
ce qui étoit de décence -' il. acquit~oit tout ce
qui était dû à une femme qUI portolt fon nom.
Il ne lui donna .aucun minifiere de confiance.
Il nomma à la tutelle & curatelle de fes enfans pupilles .& 'm ineurs, fon frere Louis
Chapelié, & fon gendre Jean Romagnac. Il
les chargea de l'exécution de fon tefiament -' &
de payer à [es deux jeunes filles 40000 li~. à
l'âge de 2. 5 ans, ou plutôt fi elles venaient
à fe marier auparavant de leur confentement.
On a donné · en preuve de l'attachement forcéné qu'on lui a imputé pour la Religion prétendue réformée l'infiitution générale qu'il a faite
de fa fille aînée, la Dame Romagnac. A l'époque de fon tefiament, tous fes enf~ns étaient
pourtant Protefians -' il ne prévoyait pas que
les plus jeunes feraient éclairés. Lai1rons donc
là cette caufe de Religion, & ne voyons dans
l'inflitution de la Dame Romagnac, qu'une difpoGtÏon très-ordinaire aux époux qui ont eu des
diffenGons avec leurs époufes. Leurs premiers
B
-?
�6
/~ J
,
'fi
': _ ' elÛ3S.S nés dan-s Jes COlll1l'1encemens pacl ques
f
de mariage, & aV.adilt fes tl1ou·bles leur font toujours .les ,plus chers.
D'ailleurs, l'aîné des gar~ons a 'eu un legs
de 50000 liv.; l'affociation que le fieur Ro ..
maj5lliic .s~~a fait un :de.vtûir de lui donner dans
[on conamer,ce., .lui paroît avec ce legs un foIt
alfez doux. Il me partiil~ en cieR. les fentimens
de [a mere.
Peu de tems après la mort ,d e fon époux~
la Dame MarItan très-bi.e n portante, quoiqu'elle
[e foit repré[entée malade à cette époque -' abandonna dauf; fa maifon, fes filles Camille & Virro
ginie.) & [.on plus jeune fils. Elle étoit aIIée
dans une maifon ,de campagne, jouir de la liberté du veuvagé, ou fi l'on veut, [e difrraire
de [es chagrins.
Sa famiUe penfa qu'il ne falloit pas lui laiffer l'éducation de [es deux filles# Les parens
s'aifemblere-n t Le 10 juillet 1775, Ils délibére ..
rent unaniment que les tuteurs les retireroient
& les enverroient à Nîmes auprès de quelque
parente, ou à Lyon dans les meilleures penflOJls pour leur faIre donner une éducation conforme à leur état.
1 ~a R~ligion entroit pour
fi peu dans cette
dehbéra'UQf.l, qu'elle fut agréée & ratifiée par
la. Dame Villet ~ !nere de la Dame Markan
& f~ns lui faire tort, auffi bonne Catholiqu~
qu'elle.
Pour l'e~~cution de cette Délibération, le
fieur Chapehe neveu, n'eut pas befoin comm
ol"d
,e
n ,a ~v~nce e tromper la Dame Markan,
elle etoIt a la campagne .. peu foucieufe de ce
7
';3/'
. 1"
fi( •t à la Ville. Les deux DUes. ChaqUI e pa 01
·
J ' I l ' d1
che'!
elié furent invitées le 16 UI et a ner
feur coufin. Après le dîner, on. leur propofa
de les' meher à Nîmrs. Elles partIrent fort c<?n..
r
1a conduite de la Dame Mathleu
tentes 10US
D
leur ' fœur. ! Elles defcendirent chez Ica.ame
Lellan leur )' tante paternelle, en attendant de
trouver une place dans la penfi6n de la Dl1e.
du Serre.
1
, Il
important d'obferver que cette Dl le.
du Serre dt catholique romarne ~ approuvee
par l'Evêque' pour l'édu~ation des fiIles. Les
preuves en font au proces.
.
La Dame Markan fupporta avec peIne le
peu ~de éonnance de ~a famille Cha~.elié,,, avec
laquelle elle avoit déJa des débats d Intéret.
Elle demanda le 18 juillet au Lieutenant de
Marfeille , que fes filles feroient réintégrées dans
fa mài[on.
Elle comprit bientôt que fi elle ne faifoit
valoir que fon titre de mere ~ il ne. prévaudroit pas fur la délibération ,d~ la famIlle." Elle
recourut au prétexte de RehglOn. Par les fins
qu'elle 'prit à l'Aùdience, elle convint qu'~lle
ne devoit pas avoir l' éducati~n , en mêm~ ~em~
qu'elle établit qu'il ne fallOlt pas la laliler a
des Protefians.
Elle conclut à ce que fes filles fuffent réintégrées dans fa maifon pour être conduites au
Couvent des L yonnoifes, ou dans tout autre
qu'il plairoit au Tribunal de déligner pour y
être élevées dans les principes de la Religon catholique.
· Le 7 feptembre 1775, Sentence conforme
i
•
.
en
�1
~f. 1
9.
8
. /:7./' portant de plus, ordre à la fupérieure des Lyon ...
noi{es, de ne laiffer vojr les DUes. Chapelié qu'en fa préfence ou en préfence d'une Religleu{e qu'elle defignero~t & défenfes à fes tuteurs & curateur de les voir.
Ils ajpellerent: Sur le nonoblla.nt appel or-
l
1
donné par le LIeutenant ~ la Cour leur orcorda tout en état, au rapport de M. le Con[eiller de Beauval.
La Dame Markan arrêtée dans Fon projet
de {e re[aifir de fes fil1e~ -' employa d-'autre;
moyens. Elle fit deux voyages à Nîmes. Par
force ou par fédué:l:ion, elle fe propo[oit de
les err:mener. Elle ~t valoir auprès de l'Evêque
de N Ilnes -' fon pretexte bannaI & favori de
la Religion. L'Evêque infiruit refu[a de la feconder.
El1e vit fes filles chez la Dame Lezan leur
tante. Soit dépit -' foit tendreife, elle y verfa
b~aucoup de larmes. Ses filles y répondirent.
C efi u~ conte abfurde qu'on les eût fait paffer pluheurs heures en priere -' pour que Dieu
leur accorda la grace de réfifier à [es infian~e~ -' ~ de ne pas même lui tép9ndre. II eut
ete, bIen plus {impIe de ne pas la leur laifièr
VOIr.
M.ais ~'elt-ce p~sbien légérement -' MESSIEURS
que J~ ,nIe ,U? falt auffi bien circonfiancié? U n~
:~to,r~t~ declfi~e ne me convainét-elle pas de .
/~ne,~lte? L~ Journal de la Olle. Chapelié ne
alt-l pas fOl ~e ces prieres, des divers tranfmarche mens faIts de [a per[onne & de celle d
fa [œur -' pour les dérober à leur mere, quel~
quefois
'
.
'
/3h
quefois au péril de leur VIe, tOUjours avec ln..
commodité & défagrément?
,
.
Oui MESSIEURS, mais ce Journal qu dt-Il
autre c'hofe que le recueil des principales allégations des parties -' qu'on a cru mettre fous
une forme plus piquante -' en [aifant parler une
jeune enfant. Ce n'dt pas aux D éfenfeurs de
la Dame & ùe la DUe. Chapelié que j'impute
'c ette rufe. Mais la Dame Chapelié, mais
le fieur Duprat, dans le tems du projet
de mariage & de fes grandes affiduités auprès
de la mere & de la fille, n'auront-ils pas pu
s'occuper de la rédaé:l:ion de ce journal? Le Sr.
Duprat a l'efprit romanefque. Toute femme
incline vers ce genre. Qu'en coûtoit-il de faire
tranfcrire à la Dlle. Camille Chapelié le récit
de [es prétendues avantures?
Si ces tranfinarchemens euifent été vrais,
n'y avoit-il pas à Nifines des Magifirats dont
la Dame TvIarkan pouvoit réclamer l'autorité?
D'un autre côté, vous avez entendu ~ MESSIEURS, la le~ure des paffages principaux &
les plus touchans de cet ouvrage, comparez-en.,
je vous prie, le Hy le avec celui des lettres de
la D1le. Camille Chapelié qui fOIlt au procès,
écrites de Nifines, de Geneve & de Lyon -' &
vous verrez fi elle dt l'Auteur du journal.
Et puis, qu'dl-ce qu'un journal où on ne
trouve point de date, fait après coup & pour
le procès? Car oferoit-on dire qu'il fût écrit
à mefure des événemens? La rémiffion originale, que nous n'avons . pas demandée [ans
deffein,
prouvera qu-'il a été écrit de fuite &
,
recemment.
c
�-.
10
/ :;; Pourquoi ce journal -' dan's lequel on a -eu
· . {oln d'imputer à l'Abbeife de la Oeferte, d'avoir diBlé la lettre, par laquelle la. DUe. Ghapelié irrnplora ,le fecours de ,[es . tu~eu~s &, <cu~a.
reu-rs ne dit-Il .pas au'fIi qu 011 lUI ~haa a .NIfmes &. à Geneve les lettres pleines ,de reCOl1noiifances qu'elle leur écrivit? C'ell: qu'on les
avait oubliées, ainfi CIue 13 procuration -donnée
aux lieurs Romagnac & 'C hapelié -' pour conteller en [on nom la demande fonnée par la
Dame Markan en réintegrande de fes filles.
PourqtlOi ce journal n'a-t-il pas été produ.it en premiere infiance? C'efi qu'on n'y
avoit pas mis 1a derniere main, peut-être même
n'avoit-on pas -encore eu l'idée de le compofer.
Quoi -qru'il en fOdt, c'eft trop infi11:er Eur une
pie ce qui ne peut faire aucune forte de foi J qui
ne contient que des alIégations diétées à la
Dlle. Chapelié, depuis que fa mere l'a eue en
[a puiilànce.
.
Le but de .~e roman efi de prou~er que les
lieurs Chapelle & Romagnac ont voulu enlever
à la Dame Markan l'éducation de fes filles
pour les rendre Protefiantes. L'éducation c'eft-'
la famille entiere -' c'ea la propre mere de la
Dal~e Markan, qui a jugé qu'elIe ne devoit
pas erre donnée par elle. Le pr~texte odieux
du Protefiantifrne eft démenti par le foin qu'on
eut de placer les DUes. Chapelié dans une pen ..
fion catholique à Nifines.
Il cft v!ai qu'on les fit paffer enfuÎte à Genev~ j l~als ce ,fut quand la Dame Markan eut
mamfefie par dlver[es entrepri[es le delfein de
les enlever. Elles ont une [œur établie à Ge-
II
/3J
. unes filles féparées de leur mere,
D
neve.
e Je
,
" c l leur
'
Iles
être
mIeux
qu
aupres e
pOuvOlent-e
{œur?
fi .
La' Dame MarKan, au lieu de po~r Ulvre
ardevant la Cour la réintegrande de ies fille~
~at1s [a mai[on -' approuva mêl~e to~t ce q~l
Zlvoit été fait. Dans une tran[aéhon qu, e~l~ pa~a
~vec la Dame Romagnac, comme hentlere cu
feu fieur Chapelié & avec le ~eur Romagnac ,
& executeur
\:Olnme tuteu '" 7 Cll'rateur
-~
,
, tefiamen'
taire, elle liquida la nournture qu elle avo~t
fourni à fes filles, jufqu'à leur forne de la maIfon paternelle, & remit toutes l~urs ~ardes.
Elle renonça, par la même, tran~aéh~~ , ,a tous
procès, & par confé,quent a celuI qUI etOIt alors
pendânt en réclamatlOn de fes filles.
&;( La Dame Romagnac J dit l'article 6 de la
~) tranfaétion, payera & ti~ndra, compte à l~
» Dame fa mere de 2.00 hv., a qUOI ont éte
) amiablement fixé entr'elles & les exé~uteurs
)} tefiamentaires -' les nourritures, entretIen . &
}) éducation qu'elle a fourni aux DUes: Ca.ml11e.
» & Virginie Chapelié fes fill~s, d~puI~ le
') jour du décès de .leur pere~, Jufqu au Jour
» qu'elles [ont [ortIes de la malfon paternelle-,
» fauf à l'héritiere de répeter fur les revenus
» de[dites Dlles., lefdites 200 liv., déclarant
»---au furplus, tant les uns que les autres, que
» lad. Dame veuve Chapelié a remis toutes les
» hardes & èffets à eufàge des DUes. Camille
» & Virginie, qu'elle avoit en fon pouvoir. «(
A la fin, la Dame Chapelié fe départ, tant
envers les exécuteurs tefiamentaires qu'envers
l'héritiere, de i tout procès mùs & cl mouvoir,
& de tous Jllgemens par elle obtenus.
J
L
�l ,J~~ IJ
12
'
d'
, t
Elle ne fit plus e proces aux execu .eur~
Il. nentaires. Elle
n'en manqua pas mOIns a
tenal
.
A l'
d
î.
romeilè -d'une autre manlere. u leu e
la, lamer
p
.
r.
fill es, a'1'e'd ucatlOU
.
en Julhce
les
ree
' & q;le 1es T'
defquelles
elle avoit. renonce,
.nbunaux ne ,lui aurOlent pas accordees, elle lmlora Yaugufie proteétion de MONSIEUR, frere
~u
Roi. Une mere catholique fe plaignoit de
ce que fes filles étaient tenues à Geneve par
des parens protefians. Il n'en fallut pas davantage
pour exciter l'attention d'Ull Prince reli.
gJeux.
,
Les inltruétions prifes apprirent pourtant
qu'en [aifant donner dans le Royaume une édu ..
cation catholique aux Dlles. Chapelié, il ne
falloit pas les conher à leur mere.
Les fieurs Chape lié & Romagnac rèçurent ,
ordre du Minifire de faire conduire à Lyon
leurs nieces. Une lettre de cachet adreffée à
l'Abbefiè de la Deferre, donnoit ordre de les
recevoir dans l'Abbaye, & de ne les en laiffer fortir avec qui que ce foit ~ pas même
. avec leur mere.
La Dame Markan ~ foit qu-'elle voulût contrequarrer les tuteurs & curateurs, foit qu'elle
defirât, en ayant auprès d'elle fes filles d'adminifirer leurs revenus, réfolut d'aIle; jufqu'à Paris pour obtenir qu'elles lui fufiènt
remife~ ..11 ne s'agiffoit plus alors de religion;
eH.es etOle~t en iûreté de ce côté. II s'agiffOlt de falre confier leur éducation à leur
mere ..Ce qu'elle n'ofoit pas pourfuivre dans
les Tnbunaux ce qui ne p.o~voit ,être jugé que
par eux, elle fut le folhclter a Paris ou
~
on
13
Ija
on ne 'connoiffoit pas le jugement de fa famille.
.
d
Parmi les lettres de recommandatIOn ont
elle fe munit, elle en prit une de ~a Dame
de ...... pour le Geur Duprat , a~clen GendarIne Ecoffois, jeune homme de VIngt-quatre
ans,
.
Le Geur Duprat efi, Meffieurs, d'une JOlie figure. Nous le connoiffons tous. Son ca- raétere paroît doux , inhnuant. Il a le t~le,nt
de plaire aux femmes , de tourner 1~U1~S Idees
vers de tendres rêveries & la folttude. Ce
n'efi pas un portrait d'imagination que je vous
fais. Vous allez le retrouver dans la lettre de
la Dame de...... dont la Dame
Markan fut porteufe , & qu"elle-même a mife au
proces.
\
Lyon ~ premier Avril 177 8.
]'rlonfieur ~
of
»
»
»
»
»
»
»
»
»)
»)
» Je vous exprimerai difficilement le plaifir
que nous avons eu ~ M. de .. : . . & moi,
de recevoir de 'v os nouvelles. C'efi: celui du
cœur. Il ne fe dé1init pas, mais vous êtes
capable de l'apprécier fi vous nous jugez
par le vôtre ~ & nous vous en prions.
» Votre abfence a fait un vuide fenfible
pour tous c~ux qui vous connoiffent . . . . .
Vous êtes fait pour donner de l'ame . . La
vôtre fe ' manifefie fi réelle, qu'elle force
les fuffrages des moins connoiffeurs ~ & vous
affure à jamais l'attachement & l'admiration
D
�/
14
" ~ / LO)) de ceux .qu~une délicate philofophie décide à
)} vivre ifolés . . . • . .
,
» Vous ,recev;rez ,la _préfente pa-r Madame
}) Chapelié de M~f.feille. J?~i ;u le pI.aifir de
H l'avoir pour vOlfine dans l Hotel ou Je, lqge ..
)} Elle ,a- bien vite fixé lUon attachement. Je
» n'ai pu en imaginer de plus sûres preuves
» que celles de lui procurer votre connoiffan~) ce ....• Je fuis bien sûre que vous êtes im» pat1e~t d'arriver à la troifieme page fans
» trouver un mot de nos affaires. Mais n'efi)} ,il pas vrai, d'après vous, que les prémices
» [ont dues aux [entimens , & que le cœur
» a des droits primitifs & inaliénables ~ fur
» tout ce qui a,git? D'après ces principes j'ai
» encore .à vous demander des nouvelles exaétes
» de votre fanté & de tout ' ce qui vous inté» relfe.
La Dame de ...... parle enfuite d'un procès qu'elle avoit à Lyon~ & qui en étoit à la
douzieme Audience.
Elle finit [ans façon ~ dit-elle, mais avec
les [entimens qui difiinguent la vraie amitié. ,
» L'Abbé .... & fes [œurs [ont pénétrés de
» l'hemneur de votre [ouvenir. Ils [avent y met» tre le prix, ain1i qu'à votre mérite. Nous en
» parlons fouvent ~ & nous convenons que
» vous êtes fait pour détacher du monde
&
» pour faire aimer la folitude.
'
C'e~ à ce jeune homme que la Dame Markan s adreffa & confia fes intérêts. S'il ne fùt
ras [on u~ique prote~eur, il fut du moins
e plus pUlffant. II hu fit obtenir la révoca-
15
.
·/II?
1
' tion de la lettre de cachet qui retenoit es
DUes. Chapelié à la Deferte.
.
.
Il n'eft "perfonne ~ fur-tout à Pans ~ qUI ne
~oit . connu de quelque Seigneur o~ de quelque Dame ~ de qui il emploie ,au ~efOln la pro~
'teEtion. Le fieur Duprat reclama, pour la
lDarhe Markan ~ les bons offices de la Dame
Comteffe de Ro[an auprès de Mr. Amelot ..
La Dame Markan lui avoit promis la maln
de la Dlle. Camille Chapelié, s'il réufIiflàit.
:Cet intérêt le rendit plus preffant auprès de
la Comteffe, qui pouvant à peu de frais proçurer à fon protégé un mariage avantageux ~
s'employa efficacement à fa~re rendre les Dlles.
Chapelié à leur merè.
Lorfque la Dame Markan & le fieur Dupr"a t fe virent à peu-près sûrs de la. réulIite
ils partirent pour Lyon ~ afin d'y ternuner tout
de fuite le mariage ..
Ils lè brouillerent dans la route. La Dame
Markan fut voir fa fille au Couvent; lui dit
qu'elle av oit eu le deffein de lui donner un
époux qui n'étoit pas digne d'elle., Je m'ab~
titi!ns de rapporter tout le mal qu elle en dIt
&. à [a fille & à l'Abbeffe de la De[erte ,
on peut juger de [es difcours par le remede
que le fieur Duprat crut devoir employer.
Le 30 Septembre 1778 il écrivit à l'Abbe ffe
de la De[erte en ces termes :
.
(
~fi1dame
-
[' AbbejJe -'
.
» Vous avez l'ame trop honnête pour de» venir indifféremment l'ennemie d'un homme
�.
r6
'. /IL'3
» que vous ne connoiffez pas. Celle qui abufe
» de la bonté de votre cœur pour furprendre
» votre religion, ne doute pas du regret éter» nel que vous en aurez lor[que la vérité
» aura pénétré ju[qu"à vous.
» Il eft un terme a tout, Madame. Le
» marque le plus affuré tombe devant celui
» qui [ait le fixer avec le;> regard févere des
» principes. Madame Chapelié ne vous en au» roit pas impo[é fi vous m'aviez honoré d'un
» peu plus d'attention J & fi vqus VÇ>US êtiez
» fait bien inltruire des circonltances -de tou te
» ma conduite à Paris, ainfi qu'à Verfailles,
» & de celles qui ont déterminé mon voyage
» dans cette Ville. Le Minifire ne les ignore'
» pas. Il apprendra avec horreur la conduite
» de celle qui m"a donné le 110l1J de f011 fils
» & de [on foutfen J pour autorifer iès dé» marches. Je vais dOÎlc, Madame, témo~gner
» mes plus vifs regrets à Mrs. Chapelié ' &
» Romagnac; informer Monfeigneur 1"Arche» vêque de toutt: la conduite de Madame
» Chapelié envers moi; me jufiifier à fes yeux
» éclairé~, ainfi qu'à ceux de mes parens &
» proteébons: la Jufiice enfuite
Madame
l' 'd ~ra mes droits. Trop heureux
"
» (eCI
fi l'ap}) plaudlffement que m'accorderont toutes les
» âmes honnêtes, peut m'attirer les vôtres
» &. 1l1'afiùrer de Votre efiime.
'
D'
\
apres cette lettre J croiriez..-vous, Meffi~~rs J que le fieur Dtzprat fi1t près d'eRimer
cl auner la Dame Markan
de ft
'
cl
Il
'
e racornmo_
er avec e e? Il ne fallut qu'un jour pour
cela
-;~/Î
,
ce
,\
uefois
dire
de
1'alnltle
lq
cela. 0 n peut que
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qu ,a d't
1 Térence de 1 amour.
,
17
.. ,
f'
r.
't'a'' in)'
uri~
.. , , ,HéI!c omllia il11unt
VI l,
,
Sufpiciones illimicitiél! mducléI!,
Bellum, pax rurfum,
,
.'•
•
fYlo.NXt:ut
- Le gage de la paix entre la Dame ~d
' a& le fieur D uprat, 1:.lU t un contratCh e mr '
~
-- - 1';on fit figner à la• DUe.
ape le
nage que::
Couve~~..
. .. de fa lllere la lettre du fieur
Les v~nl~AtlObnb·seJre lui avoi;nt infpiré les plus
uprat
a
11\ ,
.
~
• •
D
'
Le 6 ofrobre elle ecnvlt au
gran des craIntes.
,'
R omagna~ , à Marfeille
dàns les termes
lieur
rfuivans:
• (r
'
au
r
'Mon cher beau-frere,
1 J
:. )} . Mille
ard~n
t
r-
{ii~nl~ -.que j"~i
fi long;
r f" d'
» tems tenu ., :; foyez perlua
1t~u: ~ ~a ' été
. bIen' .
'. "
l' , A
ma;s Maman- n1 a J"
JamaIS ( voulu
» maIgre
mo
1
)} lue' le penneJ~re . . , Je · pafiè fels' or9~~s pou~
» procurer ée doux plai'lir. »
' -.
.
» Ayant ta.?t de chofes à _.vo~s ,dIre., Je ne
» fais par Ott commencer ; J.e vo~~ dIraffil q.u~
f
» Maman fit connoifiànce à Paris; '~'run 0 ,~ler
J
" de fi'Ina , po,.ul"r ep.,oux"'
- . pour 1 en» qu'elle me
t·
'1'
sr. J
11 me
» gager ,à "',mener fe~ apaues,
~t e
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dIt que
» (;lmené ; mais au. mqm~ntr ou , ~)~ 11~~ \
l'
» c'étoit ce Monfieur
FIJe n Y Ivoulut p~us
» confentir & en dit toute f~r:t$!f d'h<;>rreur ,
» ' m~.is le l;ndemain tout · fut changé. Elle me
» le préfenta. comme un phén~mene J & 9u'elle
» vouloit que je l"épou[a1Te; J"y confenus fans'
p'
du
')
m:
'1
l
J:
E
�zo
/~p ).1 _clepllis 8 .1nois .. Elle nous. a dit & déclaré
~ \ ' \,» que depuIs enVIron un m?IS que la pam.e fa
») .mere dl. de remur. de Pans, elle a ete VIve}) ltuent, (qllici.çée de!. 'Contraéler, ' m,ariage avec
».- un ,jeune JJc:mme que,la DaLne . fa mere, ~lui
H a en effet aLuené; qll~: .Jes 1~0tifs par lefqueIs
>~ ladite Da.n;1e fa Blere paroiflàil' fe ,déterminer ~
» L~étQient ' lt.!s~ (ervices ëflèntÏels que ce jeune
)} homnie lui a..voit rendu pendant fan féjour cl
»' Pari$, & ,qu'elle a apprjs depuis .peu fe nom» luer Duptat ; que les folliciations preffantes
» qU,e lui a . fait
cet égard la .Dame fa mere "
» 8\ le déf~t;\. :qu' eH~ en av.oit . précédeimment
» manifelléJ par (es lett~es ~ av.oient déterminé.
u forcément la déçlarante, à' figuer un contrat
» .de . mariage' qui lui fwt 'préfenre-. par la DaIne
» (a mer,e , àccompagnée de Me. P'll:Y, Notaire,
» c~ à qu~i rellé n'ofa fe refufer par l:efpétl,.
» , & par déférence ' pour l-adite 'D ame la mere,;
) lu,ais qu'elle figna ,a bfolument .contre fon gré' ;
}) qye depuis les réflexions', qu'elle a faite indé~
» pebdamment de [on bas âge, & l'etl,1prelfe) ll)ent qu" elle a de fe fortifier da6s' la profef» fion qu' ell~ a faite de,puis trois mois . èl~ la
» Foi Catholique , l'ont confirmée de pll!45.. et\..
» plus dans le deflèin qu'elle a de ne pas ,s 'éta,DIir,
» fitôt ~ & d~ reller au;Couvent où . elle eft .
) qu'elle y eH tellemen rIdéterminée, qu'elle a ,ea
) recours ,al:JX Srs,. Romagnac & ·Chapelié .[es
» tut:ur~, pour leur awprendre que le niariage
)) qm lUl efi propofé feroit entit:rement contre
» fes vues, & qu'elle leur a delnandé d'y refufer,
» t,out con[e)ltement, & de faire ,mêthe à cet
» egard toutes les démarches né.c e.1faires. Nous
requerant
"
a
1
•
,
~1
, /
» requérant même de lUI donner aae de la Del> claration qu'elle nous fait préfentement, qu'elle
» n~entend point fortir du Couvent où elle eit ,
» qu'au contraire elle délire ardemment y re[.» ter ju[qu'au moment où elle donnera , de
» l'autorité de [es tuteur~, ion con[entement
» par écrit pour en [ortir , & a {igné.»
.
Le lendemain 3 0 oélobre ~ O rdollI1ance. qUi
défend à toute perfonne de donner fuite au contrat de mariage - ~ à tout.. Curé de donner la bénédiaion nuptiale à la DUe. Chapelié, & à
l'Abbeffe de la laiffer [ortir du Couvent.
La Dame Markan furieu[e de cette procédure
ne garda plus de mefures.
Elle écrivit le 3 l oélobre une lettre pleine
d'injures à l'Abbeffe de la Déferte; elle y pouffoit la démence & l'abfurdité ~ ju[qu'à lui reprocher ce qu'elle a fait répéter à l'Audience,
de s'entendre avec les Protefians, d'avoir diélé
à fa fille la déclaration qu'elle avoit faite devant le Lieutenant.
La Dame de .Monjouvent eO: au-deffus de pareilles imputations. Sa foi , ni fa conduite ne
[ont pas [u[peéles. Sa maniere de v oir n'a pas
été, il eft vrai ~ avantageufe à la Dame Markan. Pouvoit-elle l-'être? Elle livroit fa fille
au fieur Duprat, parce qu'il l'avait aidée à l'arracher d'une mai[on Réligieu[e, où elle recevait
une éducation convenable. Elle avoit dit de ce
fieur Duprat , jeune homme [ans état & [ans
biens, toute forte d'horreurs. Lui-même ne paroil1àit pas trop bien penfer de fa future bellemere. Dans cet état, qu'elle per[onne raifonnable pouvoit favorifer la D ame Mark an ? Elle
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uvoit ~ avoir dans tOn parti que quelques
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ur penfer qu'il valOIt mIeux onner a un en1 sans, urt mari du choix de fa m.ere.,
u-'j1. fût que de la laiffèr dans une malq
1
que'
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fon régwliere, décente & catholIque ~ lOUS ln ""
pettion de fes tuteurs & curateurs.
Cependant l'ordre du ~oi qui permettoit ~ux
DUes. Chapelié de fortIr du Couvent arnva.
La Dame Markan en profita pour faire fortir
fa fille ·c adette Virginie. On fut un peu plus
difficile fur la fortie de Camille; mais elle vint
à bout de 1 ébranler & de la gagner , ce qui
donna lieu le 2. novembre 177 8 , à un aB:e interpellatif, tenu au nom des Srs. Romagnac &
Chapelié à r Abbeffe.
f
On eft affuré ~ y efi-il dit ~ que la Dame
» veuve Chapelié eft parvenue à gagner la
» DUe. Chapelié, qui n'eft âgée que de quinze
» ans; qu'elle l'a portée à confentir de fortir
» pendant huitaine de l' Abbaye ~ & que p.o ur
» l'en extraire !elle fe propofe d'impêtrer fous
» le nom de la Dlle. Chapelié, une ordonnance» fur Requête qui mettra cette derniere en
» fan pouvoir»
On requiert l'Abbeffe de ne pas la laiffer fortir.
L'Abbeffe y fût néanmoins contrainte par
une Ordonnance qu'on lui fignifia le même jour
que lJ atte .
Cette Ordonnance fut rendue fans le concours du minifiere public , & par une furprife
révoltante , par un Avocat, qui, fans qu'il
23
la:,trde
9
,.
1
. d l'
"h
>fu
apparut ni de l'abfence , 111 e eu:pec em~nt
des Officiers de la Sénéchauffée ~ nI de la dlfcuilions du tableau, fe fuppofa rempliffant le
Tribunal.
Le Procureur du Roi , à qui cette manœuvre fut déférée , requit que les parties fuffent
renvoyées au Li~ute~ant-G~.néral, de ~arfeille ~
foit pour la nomlllatlOn ~ s Il y echeolt de tuteurs ou curateurs aux DUes. Chapeli~, enfuite d'une affemblée de parens:; foit pour donner par Camille Chapelié fon confent~ment , afi~
d'être autorifée à contraB:er le manage .dont Il
s'agit, & que proviroirement les DUes. Chao.
pelié feraient fequefirées dans le Couvent du
Bon PaHeur ; qu'il lui feroit concédé aB:e de
l'oppofition qu'il formoit à l'Ordonnance rertdue le 2 novembre , par Me'. de Lorme ,
Avocat ~ ,fur laquelle oppofition il feroit dit
droit par le Lieutenant de Marfeille; enfin que
défenfes feroient faites aux Procureurs de préfenter des Requêtes à autres qu'aux Officiers du
Siege, avant qu'il confiat de leur abfence ou
empêchement.
Sentence conforme le 6 no.
vembre 1778. .
On va la mettre à exécution. La Dame Markan fait faire un long dire par fan Procureur.
C'efi en abrégé ce qu'elle a fait plaider ~ elle
déclare être oppofante à l'execution de la Sentence. L'HuiiIier n'ofe furfeoir, il prend le tempérament de conduire les DUes. Chapelié chez
le Lieutenant qui a rendu la Sentence. La Dame
Markan, le lieur Duprat, qui logeait avec elle ,
les accompagnent.
�~
/ /
24
L Lieutenant avant faire droit) prononce
'"1 e prendra les déclarations des Dames &
Camille Cbapelié , & du fieur Duprat,
bIle.
préfens.
r
l'
. d r.
La Dlle. Chapelié deJa lOUS empIre. e la
e depuis quelque tems) n' ofe pas dIre ce
mer
.
d
. r.
d
u'on lui a fait écnre epurs Ion preten u
.9 urnal : qu'elle a été forcée réclamer la proJO
teétion de fes tuteurs & curateurs, & a' E'
alr~
fa déclaration du 29 oélobre. Elle cherche a
affaiblir fes déclarations précédentes fans toutes ces fauffetés. On voit une fille foumife plutôt que décidée.
» Laquelle nous a dit & déclaré) qu' e~ ef» fet dans le moment où elle nous a fournI fes
» précédentes déclarations, elle n'av oit encore
» fongé à aucune forte d'établiffement.;
» qu'elle n'étoit pas tranquille fur ~elU! qUI
» lui étoit propofé du premier abord. Mals que
» depuis qu'elle a été dans le cas de connoi» tre le heur Duprat, elle a été la premiere
» à reconnoître que s'il entre dans les vues de
» fa famille de l'engager
un mariage, ' elle
» n'aura auçun éloignement à s'y confor» mer, &c.
La Dame Markan protefie qu'~lle n'entend
faire aucune violence à fa fille, mais qu'elle
efi perfuadée que la famille de fon mari toute
Protefiante, ne verra point avec tranquillité
l'alliance de leur parenté avec un Catholique;
qu'en conféquence, elle fe réferve de faire n0111me: à fa fille un curateur ~Catholique pour l'autonfer contraéter mariage) déclarant que j ufqu'alors, elle n'entend en aUCune maniere enl'
1
a
&.
a
a
gager
\
25
gager la Dlle. 'C hapelié. à contraa~r aucun
mariage, ce dont elle faIt fes ~o u m.lffions ..
Le fieur Duprat déclare que JamaIs fon Intention ne fut de forcer la volonté de la DEe.
Chapelié, autrement que par fan emprefiement ,
& que s'il pouvoit penfer que la préceden te
déclaration ' de la Dlle. Chapelié fut lincere,
& qu'elle n'eût pas eu pour motif l'inquié':'
tude ou l'agitation où fa détention la jettoit,
il feroit bien éloigné de prétendre
fa main)
que fon cœur n'accompagneroit pas; qu'au furplus, il ne fauroit avoir d'autres vues que celles de contracrer un mariage légitime conforme
aux Loix & ufages du ,Royaume ~ faifant En
cas de befoin fes foumiffions , de ne le contracter qu'autant qu'il fera revêtu de toutes les
formalités requifes.
Sentence du 7 novembre, qui concede aB:e
à la Dame veu~e Chapelié, de ce qu'elle .ne
donnera pas fUIte au contrat de mariage de
fa fille, jufqu'à ce qu'il ait été autorifé par
les tuteurs ou curateurs -' légalement décernés
à celle-ci par le Lieutenant de Marfeille s'il
y écheoit, qui concede pareil!ement aB:~ a u
fleur Duprat . de fes foumiŒons , de ne pafiè r
o~tre au manage 'q u'autant qu'il aura été r eV~tu de toutes l~s formalités. En conféquence,
d.efenfes font Hutes de procéder à la bénédictlon du mariag~, jufqu'a ce qu'il ait été fiatué par le LIeutenant de Marfeille
a uquel les part~es font renvoyées pour ~toutes
leurs contefta tlOns, & cepèndan t il eft d '
Cl
l'
lt q ue
les Dl1
.
es.
lape le reiteront en compagnie de
1eut
l11ere.
a
1
G
.,
; S~
�1.6
/SJ La D a111e Mark~111
revint à .Marfeille avec:
~
1
deux filles, &. le fieur Duprat age avec
fes î.
l , même toit. (1) Apparemment elle
elle . IOUS
b ,r. l'en dè raffermir encore 1a va1ante ch anaVaIt elÜ 'elle avait ,cherehe' c
r. fill
de lonner a\ la
e.
ce l ante qu .
,
fi
nois fè paflèrent fans qu elle t auoune
1
\
• 1
éd
D euxrche.
Le
fie ur Duprat, a qUI es proc es
de1l1 a
.
d
"1
les plus triviaux commandolent , e VO.lf es p~'"
la Demoifelle à laquelle Il voulaIt
de
rens
' . ' d
.
s'unir ~ ne ' daigna pas leur faIre la mOln re VIbte. Ce n'eft pas que les fieurs Romagnac ~
Chapelié., ambitionnaifent beau~oup cette,,, CIvilite ' mais quand on ne crauit pas d etre
conn:, on fe' montre. Quand on dt un étra~
ger amené, de. loin pour ép~ufer une Marfell ...
loife , on Julhfie de ce que 1 o~ eft, ~e, ce .que
l'on a. Quand on fe croIt refufe av~c lllJufhce ~
ort tâche de mettre les torts du côte de ceux qUl
refufent. Il eut été fi avantageux au Sr. Duprat, de pouvoir dire je ne fuis }epou~e que
parce que je fuis Catholique ~ qu Il aurait bIen
dû pre.fenter au:)( curateurs, aux parens de la
f
f
f
f
1
1
1
1
(1) La Dame Markan qui a fe~ti toute la. forcè de
Ce fait, a fait communiquer un certIficat ou quittance de
loyer du fieur Duprat. Le fait avancé, n'en eft pas moins
notoire à Marfeille comme à Aix, Ol\ le fieur Duprat a
pareillement toU}ours logé avec elle &. fes filles. Elle fe
fera procurée ce certificat, comme celui qui attefte qu'on
ra\7oi~ vue avec [es deux filles ainées dans le monde,
du vivant de fon mari, Elle l'a fait figner fans diftinctian à toutes les perfonnes qu'elle a rencontrées. En forte
qu'il y en a qui n'étoient pas même ~ Marfeille à l'épo·
que du tàit atteflé.
..
r
"
...
•
DUe. Chapelié> quelq::S éc.laircilfem.ens fur fa
/J"J
~erfonne: point ,~u tout: Il les traIte CO?111;e
11 ce manage, qu Il v~ut ,co~traaer '"ne les lnt~:
re{fo~t pas. Ce n'dl qu en Jufttce & me me en caU le
d'appel que la Dame Markan produit 9-uelq~cs
pieces pour lui. N oUs ve~rons fI elles {ont blen
dédfives) fi elles autorifent à accufer d'inju Hice
& même de fanatifme la famille des DUes. Cha,pelié. Achevons le récit du fait.
'
~ Après deux mois de féjour à "Marfeille ~ la.
Dame Markall fit préfenter fous le nom , de "
fa fille une requête en rédition de fon compte
tutelaire qu'on n'a jamais refufé & qu'on d l
prêt à rendre, &- en dommages & intérêts ré-.
fultans des tranfinarchemens à Nîmes & à Ge·"
neve. Cette ridicule d~mande eil: encore pendante à Marfe,ille. C'efi pour elle 'r rincipalement que le Journal fut fab riqué. 1 était fi
extraordinairç de faire demander à des Demoifelles, conduites pour lel.l.r éducaüon à Nîmes
& à Geneve, des don'llnages & in~erêts, qu'il
'falloit bien fuppo[er à 1~appui~' des 'tranGnarche-'
mens fatigans & périlleux. Delà les divers contes & avantures du journal.
'
Une feconde requête fut préfentée en déboutement de l'oppofition au mariage avec le Sr.
Duprat.
.
, Cette caute d'une fille de 1 5 à 16 ans apparten~nte à. beaucoup d'honnêtes perfonnes de
J\:1arfellle -> demandant pour mari fous les au[plees de la Dame . ~~rk~n ,un jeune étranger
d?nt on ne connOll1Olt Dl l'état ni la fortun e 1
plqua la .curiofité .d'une bonne partie de hi Ville~
Le public fut bientôt déëidé. On vit rend re
�28
/!J. ~,
avec applau d'f'r
luement une. Sentence, qUI" apres
des plaidoiries fol~mnelles, ordonna qu'avant
de procéder au )ugement, la Dlle. Camille
Chape1ié ~ (e retireroit ?ans un Couvent pour
y refter pendant un 1~0l~; que dans trois jours
Je fieur Duprat fournIrolt une déclaration pré.
cife de fon état pour être rétêrée dans une
alfemblée de parens & voifins du domicile anci~n & aaue~ d~ la ~l1e. ,Chapelié ~ qui fero~t con;oqu~e, a tel Jour & heure qui ferOlent determmes, pour y donner ' leur avis féparé ~ & délibérer fur les convenances du mariage dont il s'agit; pour ce fait être fiatué
fur l'oppofition '& fur la requête' en déboute-'
ment d icel1e.
,,
La Dam~ MarK an , toujours fous le nom
de fa fille, appella de cette Sentence & de ..
manda .que ~rovifoirement. il fût pade outre
au manage.~
Sur les ~ refpeaives, la Cour renvoya. à YAuslience, & ordonna pourtant
ue'
provlfOlrement la Dlle. Chapelié fe retire;oit
dans un Couvent, pour y demeurer jufqu'à '
ce qu'a~trem~nt fût dit & ordonné ~ avec dé.
fenfe d y VOIr le fieur Duprat.
C'eft dans l'incident fur Requête que la Dame.
MarKan, fe prétendant injuriée, intervint pour'
deman~~r la fuppreŒon de la Requête des Srs.
Chapelle & Romagnac.
l ~O\lS ~avons donc deux demandes à difcuter
a IJ' equete en fuppreffion, & la permifiion
pauer outre.
'
Cependant le héros principal le S D
que nous avions tous vu d'
r. u~rat ,
ans cette VIlle .
'
tOUjours
,~/'
. L
J
Il
cl;
/.ft:
r l'.
29 Il
arut il y
toujours avec Hi Iuture be e-lner~) 'p,. , ' . ,
a deuX mois avoir beaucoup mOlflS cl Int1I1'l1te
avec elle. Soit i.n.confiance, foit qu'il ait été
dégoûté par les l obllacles, il a difparu ; én fort~
que la Dame MarKan réclame un gendre, qUI
ne la veutl vraifèmblablement 'lplus Jpour bellemere', & la Dl~e. 'Camille Chapelré plaide pour
.d
avoir un époux ', .qui ; a-t.,.elle dit, eft C~IUI e
fon cœur. ' Son 'départ _fubit, au .:moment des
Plaidoiries ~ n'indique 'pas fqu"'elle f0it l'époufe
du {ien. Ori a répandu, ' il .eft vrai~ qu'une,
maladie de fa mere l'a tamené en ' Lorraine.
Le prétexte ·fero.it , plaufrble', . fI on ne ~ l'avoit
vu à la foire de · B~aucaire . faire fa cout à des
Dames. Le te ms qü'il ' y .a paffé, pcbu.çe que
le danger de'l u we,re; ou .. t1'étoit, p-as :l.éel, ou
n'était pas preifatat~,
r ~.r: li
.
(. ;~.
.
Qu.oi qu'il
l'Q)it., le:: lieur 'DuptJ3t )pediftat-il à . donner: là main rà JJal DUe ..'. Cpapelié ~
qu~nd tous les Tobflades 'feront" levt%u nIes fins
prifes 'contre les; fieurs Romagnad&: :Chàpe:lié;
n'en fer6ierlt 1pas 11l0ins ~ i1lLju'fies., Je me 'Jf!attè
de le démontre!\.' jEt pour. blaguer - kl C~{!]fe de
çe qui n'y" efi', qu~€pi[tidique 7 je ,'r otntnencé
par la Requêc€ élei,la ! :0nme MarK~n.
', . J'examine; .pour la , réfu u!r " Ce qu : Olll . a' dû
dlee & ce Jque .1 f ,on a ~Et .rr,' f"
l
,
Les 1 principes ;de la ttlatiqre ne . ' f~r(jnt pas
c;otf~efiés. "T!(!)ut. tce qui ) en: utile
à 1 la , eaufe ,
qu'~ique~ ld'aille,udts rdé(aglJé~bl~ ~ eft permis. Le
droIt de la défenfe
au - ddfus des ménagemens~ Il n'y J:I :pdint d'.injû.re' -dans 'lés faits,
toutes les fois \qu'il y ' a néceffité4 de ' les rap.p eller. Il n'y en a point dans les expreffions ,
en
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/:J!J' toutes 1es. fois.
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tr-e~olr t0At ee -qUl 'l s. .iliwp.p.went:
n, un ~O''',r
celui flui l\e pFéfeRt€ que le6 ~ailit:'S.~ neœif~.1fes,.
qui a'clIllplo\e que, le fiyle fiP~ :leur. conVlicnt,
cft hors de tout reproche : cela eft Incont-e~a}}je. Venons, à l'application.
.
.
.
SQWjs le nOlN! de J~ 'DUe., €amdle Chapehé ,
jJ. a~o.it &é 'p.réfcntré à la) C0UV use Requête.,
où on : la. iàif0it plq.indre d'être en bute, depUIS
la mort de fon pere ~ aux plus. crueUes vexacio~s _ ~ 1" p~n dç [o~ Qnc~e ~ de, fon beau ..
tfere.: Ih V!enruent ~ m~ttfe f le 'c omble par leu~
opp~fition â fon mariage. Ils!: ne devoient la
tutdle_ q:U.i leur -ay·oit· éçé. . dëférée de fa perfOfllae:-j qlià. l'~tta~heme'Jlli~ de fon pere pour la
Reli~~ tP-Io.teftaB:tie. Paü une voie de fait pu ..
~ifi~ble ',.jls. l'av.o~ent enlevée avec fa fœue de~,
bras. _de (a Jililere. On fai(o~t . t04! le détaiL des
faits qu.e 1Jous: 't!~e'l en~eadu, MESSIEURS., à
l' A"di~~f. 4es puhe~dus trallfrnarchemens,
les prieres p.PW" dem.ander, à Dieu de ne pa~
tn~rn.e {é-P~l1dr~ à, la Drune Mar ~ap.; enfin tous
les contes -du journal-· &. même quelques au ... ·
tres qtti n'y' ont pils. lfoUvé pla€~, qQ'on ~'a
pa.s d~ mDi~s · daigné citer, .ni ·dabs .les Plai.
doiri.es ~ ni dans 1«. MélnoiJi~ im.pliime qui .a été
répandl.lp
.'
_ 1.
~I) difoiQ q1aJe ,'étlWl, en b~ne cJ:e fon abju.
ratIO? qllè: 1~ Olle. Chapelié ~toit pourfuivie;
que 1 aUJoxlt~ du curateur ad laes- qui lui .avoit .
3~ 1 . \
Il d
C
été nommé, devoit preva o.~r a ce e es u.
rateurs teilamentaires; que ~a DaQle Markan, ~
en fa qualité de mere , aVOIt plus de pouvoIr
que toute la famille. enfem~le.
. Pour répondre ~ Il falloIt obferver que la
DUe. Chapelié eft une mjneure- que fa mere
dotpine & fait agir-; que l"opiniqn de la Da~ e
Markan ne peut pas ~voit: autant de pOIds
qu'ell'e prétend lui en donner à raifon de fa
qualité;. <lue n'aya~t pas eu; l~o.nfiance ~e
fon marI ~ elle ne dOIt pas aVOlf celle de la ~Ol :
cela était [ans dou,te c;1e la Caule. T o.~ ~ les Jours
fans efp.rit dJJinjure, fan~ s~expo[er ~ d'€s plaintes en diffàmation ~ on difpùte à une mere l'éducation de fes enfans. On peut,. par les m~mes
motifs, s' o.ppofer à un . mariage qu 'elle propofe; & quan,d elle fë 'pré~'au,t du titre impofant de mere, on peut lUI repondre avec la
Loi (1) neque nuptiœ, nequè natales faciunt
matrem familiq,s, fed mores.
Il n.e ' faut pas entenc)re ici par mœurs, cette
vertu. cQmmune que l'on préfume dans toute feInme, lX dont t'a~fence en ttn vice honteux; mais
une certaine gravité de mœurs, une c·onduite cligne du refpe.a : du public & ' de la confiance de la
faulille; en un m'o t, cette exemption, je ne dis
pas de fautes ~ mais du foupçon, prefque auffi
néceffaire aux fem'~l1es que la vertu elle-même.
n a donc fallu dire que la Dame Markan
avoit reçu de fortes marques de mécontente1
. <1)
,
J;.,. 4~,
if.
de verbor fign,if;
•
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/ ment,?e a fP~r fiance' qu'il avoit fait éle,
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11. av,
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aînees; qu&l a VOlt
lOlll
e e lel'es deux filles
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ver, r..
les 'cadettes des tuteurs
cu-!"ad lO111 pour
1 f'. 'Il
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exclu fion , que a ,ramI e enqere
œurs a Ion
' c.
d'
ï ' .
ï/ què ces deux enlans ne
avait penre ,
, :.:J 1 eVOlent
as denieurer à Marfeil~e a~ pres, ~e eur mere;
" p
'éltoit en exécutlon 'de ce v.œu de fa- \
que c
, . "
d'
'NA
'Il
qu'elles
aVOlent
ete
'
con
1;lltes
aImes
,
ml e,
& à Gen'eve.
'
. 'fi
Tout cela était nécelfaire pour la, ~ufi~ ca~
don' des heurs Romagnac & Chapehe, a qu~
l'
reprochait ' d'avoir 'enlevé & tranfinarche .
le~ndeux jeunes Demoifelles' Chapelié. C,ela ét~it
néceffaire au . foutien de leur oppoGtlOn que ,
l'on vouloi.t faire tombe-r, par ce feu~ mot, vous
combatte'{ le ~œu d'une m'ere. Falloit-il bien re ...
pouffer les préf~mption_s gé~érales réfultant~s
de ce nom facre, par
les clI~~oJlfiances paru,
culieres ?
. ;
On de voit d'autant moins s'attendre à, ce
que la Dame' M~rkan ~'en o~e~fâ"t, ,q~l'on .n~ .
difoit rien dans la requete qUI n eut ete plaIde ,
à Marfeille, fans qu'elle eût o[é fe plaindre;
qu'on ne faifoit que repéter avec un peu pl~s
de détail, ce qu'on lui avoit précédemment dIt
en 1775, lorfqu'on plaidoit d~vant la Cour
fur le prétendu enlevèm~~t de [es filles, &
qu'on obtenait tout en ') ét~t à' la réintégration
qu'elle en avait fait ordonner par le Lieutenant de Marfeille.
. Ces répétitions peuvent lui être défagréables:
Il ne s'agit pas ici d'agrément ~ mais de favoir s'il y a injure. Ce qui n'étoit pas 011trageant
1
l
'
.. ,
1
J
~
,
Il
,
3~
L'
trageant ni en 1775, ni à f Audience du leutenant de Marfeille; ce qui ne l'eft pas dans
celle-ci" ne eétoit point dans une requête.
. Qu'y a-t-on dit après tout? I~ n'y a qu'à
recourir à fa requête en fuppreffion, où elle
n'aura pas manqué de relever tout ce qui lui
aura paru de plus injurieux.
On m'a repréfentée, dit-elle ~ comme m'étatlt attirée les mécontem,ens de mon mari par
des procédés, fur lefquels on [e permet de réticences plus affreufes que ce qu'on ofe dire.
On a r~ppellé le fait des mécontentemens:
il etoit nécel1àire. On a dit qu'on n'en approfondiŒoit pas la caufe. Où eft t affreu(e ré...
ticence? On n'a pas voulu" parce qu'on ne l'a
pas dû, pénétrer dans l'intérieur de la maifon
On favoit bien que le feu Geur Chapelié n'étoit
pas un Religionnaire fanatique, perfécutant uneépoufe jeune, aimable & vertueufe. Etoit-il un
jaloux f~rcené en proie à d'inju~les foup~ons,
& s'abandonnant à tous les mouvemens ' vioJens qu'ils lui infpiroienr? Ce n'efi pas l'idée
qu'on avoir de lui à Marfèille. Mari doux fans
être complaifant ~ s'il [e porta à des voies de
rigueur" c'efi qu'il ' s'y crut forcé. A Dieu ne
plaire ~ que le gendre & le beau-frere de -la
Dame" Markan ,affirment ce qu'ils ignorent,
ce qu Ils voudrOlent fe caLiler s'ils le [avoient.,
La, ])ame Markan ne fut peut-être que légere
& Imprudente,' dans les occMions qui lui attir.erent les plaIntes de f~n , mari, & ' les punitI,ons dont elles furent [Ulvles. Ils n'ont jamais
dIt qu'elle fut cou'pabl~; mais ils ont dû rappeller que ton man aVaIt paru la traiter comme
_
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1
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en induirç qu'elle n avolt ~a~
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, \ ' telle. Ils ont Pfiu
& ,c'cft un point effent1e~
obtenu fa co~ ance,
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da~s , eette
cau~.
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r.. elle fe peut J que ce
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11
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11
~, •
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, u .flon choix qu'eHe fe reura pendant troISfut de +,
cl St , Zacharie; que ce fat
.
au Couve~t e ·
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ans ftlrprue
. r . qu 'Ile
cut 'enfermee a St.
eml.
e
II
.
par aura bien répondu à ce qu'on IUl 0Ppo:
1
7c
çlle Ce fera ju!l:ifiée des appa~ences ~Ul
ot,
lie On n'aura pas mOIns dA s en
{ont contre e •
1 11
{li on
ft .r On n'aura point encouru a uppre 1
d:~:~" requête, ou on a été fo~cé de rappeller
ces faits. Laiffons donc cet ~prfode de la fuV'"
'prelllo
~ n J 8< venons au fond. de la caufe.
fe.
On a fait delnander à la DUe. Chape.lié,
de. pafièr outre à fon , r
manage
:~
d'
1,a permll1l0n
nonobltant l'appel. Rien de plus delor Q~ne
que ces concluGons. Elle eit née le . 1 1 a:<>ût
:I 76 3 , elle a eu 16 ans le I l ao~t. ~ernIer,
fon âge n'exige pas que l'on preCIpite fon
•
manage.
d
Les penniffions de paffer outre ans cette
matiere , ne peuvent être acèordées que par un
trait d'équité, qui, él~va~t la Cour a~-de{fus
des regles ordinaires, lUI faIt par ~on pleIn po~
voir mettre à l'abri de la vexatlon" des. majeurs' qui fe propofent de C0ntraéter ~anage.
Ce ru dt donc que quand une oppohuon e~
évidemment mal fondée, que l'on peut en debouter provifoirement avant de l~ juger. Sur
la moindre apparence" il faut fUIvre les formes & les, délais Ol~dinaires.
L'Auteur du Journal du Palais demande, fi
;
3S
1
.
de manage
.
r. r
cl 1"eJfe- , ,i
lUlpeh
1,appe1 en matlere
'c ution de la Sentence, & il, répond: cette 1ueftion fait fi peu. de difficulté, qu'elle n'auroit
pas eu de place ici, fi elle n'avoit donné lieu
à un Réslement du 2.0 mars 1677 '" qui défend
~ tous les Officiaux J de prononcer en matiere
de mariage le nonobftant appel. Il eft airez vifible en effet, que l'exécution provifoire emportant t'adjudication irréparable du fonds, 'en
rendroit inutile l'examen.
» La célébration d'un mariage, dit M. d'Al)
guefièau ~ tom. 7, page 5°7, n'a rien de
» provifoire. La promptitude de l'expédition
» fi recommandée aux Juges dans d'auties cas,
» deviendroit une précipitatiàn dailgeretife
" dans les occauons où il s"agit de fiatuer fur
), ce qui eft irréparable. Et bien loin de crain» dre alors les inconvéniens de la lenteur ori
» cloit au ~ontraire les regarder GOll1me falut~lres
)) pour mleu~ affurer l~ deftinée d'un mariage,
» & parvemr plus facIlement à une concilia).} tion toujours déurable dans un'e famille •
Que Fon apprécie d"a~rès cette autorité, qui
femble etre celle de la ra:lfon même la demande
en permiffion de pairer outre.
~
Elle eft détruite ,p ar une confidération non
moins puiilànte. Le Proèureur du Roi s"étoit
ren~ u partie. principale, en requérant cl' officé
la çequefl:ra.t1~n de l-,a Olle. Chapelié da11S ûn~
m~lfoll Reh~leufe: Son minifiere protetteur des
mIneurs,' lU! ~vo~t donc, fàit appercevoir dans
ce proces des IndIces afièz forts de contrainte
pout pre?dre cette pFécaution. Le mariage lui
parut aufil aif~'l extraordinaire pour le porter à de ..
/
b
<
'
�.t 3 .
,
"
.\ \
6
, 1 lnander encore d' 0 ffi ce1 que 1e fileur D uprat fi t'
.
connaître [on état. Comment au ptéjudice de
ces réquifitions q~i rendent le miniftere public
partie principale ~ pailèr outre à la célébration
du mariage,?
Cet égard eft dû au minifiere public, que
fes réquiiitions ne foient jamais traitées comme
les oppofitions quelquefois fufpeél:es des Parties.
Le zele pur qui l'anime ~ ne permet pas de
Je condamner par provifion. Il a toujours toutes
les préfomptions pour lui. Ce n'efi que dans
l'examen mur' du fonds que l'on peut le débouter.
E~ vain répondra-t-oll que la féquefiration a
eu heu; que le fieur Duprat a juGifié de ce
qu'il eft. Il faut pefer & la valeur de cette jufrificatÏon & l' eff~t de la féquefiration, en examinant le fonds de l' oppolition, & non pas
préalablement
au jugement qui doit en être
,
porte.
On a compris qu' on n'obtiendrait pas pour
un en~ant de l ~\ ans, la penlliffion de pa{fer
?ut:e a un manage nonobftant & fans préJudice de .l'~ppo~tion. La difparution du prétendu man aJoutOlt un nouveau ridicule à cette
demande. Pourquoi la Demoifelle étoit-elle fi
empreffée ~ quand le futur ré toit fi peu? Son
voyage en Lorraine donnait le tems d'exami:r: er murement l'affaire, & d'en attendre le
Jugem~nt. ~n s'efi donc déterminé , à ce
qu~ Je conJetl:ure à plaider le fonds. Du
mOInS, on a Qommuniqué la quittance de l'am~nde de l'app~l, & il m'efi revenu qu'èn re.
pltque, on plaldera {ur
fonds.
le
Je
t~~ir
à la p ermiffion de /66
Je pourrois m'en
paffer outre., feule qualité renvoyée à I~Au
dience ; malS comme la Sentence efi auili Jufte
que la requête en permiHion de pa{fer outre
l'eft peu, que les mêmes raifons juilifient l'une
& condamnent l'autre, les fieurs Chapelié &
Romagnac feront enchantés de n'avoir pas deux
procès ~ & de tout faire juger en une feule
fois.
Je vais donc établir la légalité & la jufiice
de l'oppoGtion. Ce que je dirai {ervira également à faire <.:o~firmer_ la Sentence au fonds i
ou à faire débouter de la permiffion de palfer
outre, fi on -continue à n.e plaider que cette
demande.
~
Les principes ne {ont pas difficiles à fixer.
Lés Romains exigeaient, pour rle _mariage
des enfans de famille ~ le [eul confentement des
peres. En ac~ordant trop ' à .la pùiûànce pa- ,
te~nelle é~abhe par leur Droit Civil, i1s né.
ghgerent ce qui. était dû à r autorité naturelle
des parens -' . à la tendreilè des ui'e res -' à l'intérêt des proches. Nous avons mieu x vu cede
partie importante de la légiilation. Nos Ordonnances prefcrivent le confentement des peres
& meres.
;
Quo~q~e celles-ci n'aient' point la même puif..
fance clvlle -' on n'a pu fe déterminer
les regarder étrangeres a l'étaoliifement de leurs
enfans; elles doivent y cONcourir & l'ap.
pr04ver.
A défaut des peres & lueres il ne falloifi
pas abandonner les mineurs à ' la ' foibleffe de
leur âge ou à)a [éduél:ipn; 'On.' a ",oulu qu'ils'
a
K
�,
S
C
3
\ ~-j\(':; euflènt dans ce cas le confent~tnent de leurs. . teurs lefcquels ne pourrOlent le donner
cura"
. d 1 r. '11
'après avoir pris l-'av18 e Jla ramI e.
~u Telles fOIlt les pŒ"incipales difpobtions, de no-ut!" droit ell matiere de mariage.
.
Cependaht, comme le difoit M. cl"' Agueffeall
d.ans la caufe de la DUe .. Viard, l'apportée
aU lournal dfS Audiences. » L'autorité des
) peres & meres, quelque grande qu'elle foit,.
,) doit encore reconllG>Ître une autorité fupé» rieure, celle des Magifirats. Nos loix exi ...
) gent le confentement des peres & meres.
j) L'effet de la mort de l'un n'ell: pas de con..,
j) centrer toute l'autorité que la loi avoit · par . .
) tagée entre deux perfonnes. L'autorité du
» préd'écédé paffe alors à la famille. Les J un ges ne doivent pas s'en rapporter unique1) ment &dans examen" à l'avis du furvivant,
» [ur-tout:fi c'eil la mere qui furvit, parce
) que les loix préfument [on fexe plus foible
) & plus [uiet à être trompé.
Ce feptiment du Magiftrat qui a le mieux
allié enfemble la fcience, la jufiice & l'équité,
fe rapproche des loix du Code' au titre de
nuptiis. Quoiqu'on tînt en principe général
chez les Romains que les mineurs fui jllris, pouvoient fe marier à leur gré fans l'avis ni
de leurs parens, ni de leurs curateurs, les
Empereurs Honnorius & Théodo[e établirent
pourtant que pour le mariage de~ jeunes filles
on confulteroit le pere s'il était vivant . s'il
étoit
fille -'. la mere & fes pa:ens-,
ptltrlS aux~ILO defluuta -' marris & propi1J. . .
1uo:~m, 6; . zpfius quoq.ue requiratur adultct
fi,
m.on ·~ 1~.
)udzcwm.
39
'
~/
, En vain pour écarter cette loi a-t-on cité Jl v &
Mr. de Catelan, qui prétend qu"'elle n"'a lieu
que dans le cas où la fille elle-même ne veut
point s~expliquer; que c'eit un fecours donné
à fa pudeur, & non une gêne impofée à fa
volonté.
. Cette interprétation eft fautive de deux maDleres; 1 En ce q~e la loi fuppofe Iq ue la
fille S ex~hquera_, p.u~fqu'elle dit, & ipJius quo0
:
'lue requzratur Judzczum.
Mr. de Catelan a confondu l'un dans
1 a~tre deux membres de la loi; elle avoit prévu
troIS cas.
Celui de l'exiilence du pere' & elle
t
u"'al
.
':1
'
veu
q - or~ , rarrzs expeccetur judicium.
. CeluI ou le pere eil décédé & la mere
~Ivante. Il ~aut alors confulter non-feulement
a mere , malS les parens & la fille Ji
.
,
1.
0
•
auxilio
delfùuta
'
~~
. • l patrzs
.,
J'
,m
atrzs
u- proplnquorum &
Ipj~~s fi quoque requiratur adultœ judicium~
C . . ~ 11 & c"' eft le troifieme cas que Mr de
j
fille
atelan a confondu avec le fecond, fi la
a perdu fes pere & mere fi,,'olle r '
ratelle
&
'"} G
' ~
lOIt en cuentre 1-'{( lQu: e préfente plufieurs partis
e&que s e Ie ne veut pas choifir le curateur
Ju
l ' les pa
,. rens cl eTb
l ereront devant
le
. ge ce Ul qu Il ~aut préférer. (*).
\.4 "'..
l
'
(.If.)_ Si vero utroque orba ar
,d efenhone conftituta fit & " pente, fub curatoris
,
'"
'
Inter haneflos
.
res ,ffi
matnmonll onatur fort e certamen ut q compento-.
pot! ,lmum puella jungenda fit il
'
u~ratur CUl
Cuncll~ propriam
no1
l'
puella cultu vere.
uent va untate'n cl
ram po{itlS propinquis . d' , cl r '
eprome re , coJU
rnelius aclu1ta foeie"tur L , ICI e lberare permiifum cui
•
01
20.
�~
/ {, /
4°
L'interprétation. de ~!VIr. de- ~at~lan eft donc
/ /' 'eu[e. Quoiqu'Il [Olt de pnnclpe en pur
'1 ,\ ~ lCl
.
.
fc
.
it RomaIn que le mmeur p~LJt e maner
t
,
D ra
r.
Î. ns
l'autorité de fon curateur & lans
-1" Inla
tervention
de [es parens, VOl'1'a pourtant ' tIne
e~cep-tion faite par la Loi ~ ~xception que ~a
raifon con[acre, que. Mr. d Agueffeau avolt
adoptée lor[qu'il s'exprimoit dans les termes
que je viens de rapporter.
Mais fur les mariages nous ne fommes plus
régis par le Droit Rmnain. Les Ordonnances
de nos Rois ont difpofé fur cette matiere importante, & ce n'eft pas fans étonnement,
pour me fervir des termes des Adverfaires ~
que je m~ fuis vu reprocher d'avoir cité dans
une Confultation, l'Ordonnance de Blois en
l'article où elle prefcrit le confentement dés'
tuteurs &: curateurs.
On a dit qu'elle ne concerne en cet article
que les Pays Coutumiers. Elle ne diaingue
pourtant point entre ces Pays & ceux du droit
écrit. C'eft par le même article qu'elle exige
le confentement des peres & meres. On ne
s'eft pas avifé encore de dire, qué comme dans
les Pays de droit écrit, la mere ainfi que le
curateur, n'a point de puiffance ; fon confentement n'eft pas néce1làire. Et fi l'Ordonnance
a difpofé avec effet dans les Pays de droit
é,crit pour les meres qui n'y ont point de puiflance, pourquoi n'y a1l.roit-tlle pas prononcé
a~ec, l~ même effet l'aV: les curateurs? En géneral Ils ne font pas, Je le fais, les défenfeurs
de la perf~nne, m~is la mere ne l'dl: pas
non. plus; Ils l~ devlennent l'un & ' l'autre en
matlere de manage.
Auili
41
.
,
.
Auffi aucun "curé dans. les .pays de
droIt.ecnt
. ,
fachant fon devoir -' n'a JamaIs mane un mIneur
privé de pere .& de mere qu'il ne lui ait apparu du con[entement d'un curateur; & quand
M. de Catelan a dit, qu'il
, faut.. décider, ho rs
du cas de. fubornatIon, qu un mIneur peut valablement cont~'aéter mariage fans l'afiifiance
des parens & du 1 curateur, l'interprétation que
1'011 peut donner à ~on affertion pour la rendre moins inexaéte, dl que le défaut feul de
cc confentement ne formeroit peut-être pas un
empêchement dirimant, à moins qu'il ne fut
accompagné de ~irconftances graves. Mais il
peut fort bien opérer un empêchement prohibitif. M. de Catelan dit lui - même que ces
Ordonnances font fagement établies pour éviter
les fubornation , & qu'elles doivent être étroitement
obfervées, lorfqu'il y a des préfomptions fortes
& fiiffifantes de fubornation.
Nous verrons tout à l'heure fi elles manquent
~
1
.
• •
ICI.
Réfumons de ce qui vient d'être dit que chez
les Romains le con[entement des parens au
mariage dépendoit en général de la puiifance
paternelle. Voilà pou rquoi il fut concentre dans
la per~onne du pere & qu'après lui on laifià
toute lIberté aux enfans.
Chez nous il tient au refpeB:, à la tendreffe
que l'pn doit à fes pere & mere aux égards
que l'on doit à fa famille. V oilà ~ourquoi il a
été partagé entre le pere & la mere & à leur
défa.ut transféré à un curateur qui d~it confulter les proches.
De là il fuit qu'une oppofition au mariage
L
/
il
�4'2
~
I~
.
Î
,)
fi
•
t été moins favorable chez les Romains,.
" .eu
1 *.aIr
" d' attenter a\ 1a lOb
'
,<!.'.\) (; qUI euqu" elle aurOlt
1 ene·
parce
" ,, "
laiffée à ce contrat, p~ur to~S cdel~x ~UI n e1tolefnt
en la puilfance cl autrUI.., Olt elre p us a~:fement écoutée en fran~e où elle efl. res,:rdée comme urie confervatlon des dr'Ûlts 8i. de
fhonneurde la famille ', comme une fuite de fes
liai{ons & de fes rapports avec , c~lui qui prétend
(e marier.
Ces rapports exiftent dans les }?ays de droit
écrit comme dans les pays coutumIers. Les mariages font .de droit public. Le dr<Jit public eft un
dans le Royaume. Les Ordonnances y font Loi
générale.) toutes les fois qu'elles n'ont pas nommée
ment excepté les ufages de certains pays. Donc
rOrdonnance de Blois qui d'ailleurs îe trouve
d'accord avec une exception du droit Romain a
été bien citée.
Ce n'eft pas que les fieurs Chapelié & Romagnac prétendent que leur confentement eft abfolument necéiraire en force de cette Ordonnance. La mere de la Dllc. Chapelié eft vivante, & ce n'eft qu'à défaut de la mere que
le confentement des tuteurs & curateurs eft
requis. Mais il eft bon de faire voir que cette
qualité qu'ils ont reçue du feu fieur Chapelié
eft dans le fiftême de nos Loix, dans celui
même d'une conftitution des Empereurs, une
qualité importante qui n'efl: point à méprifer"
& qu'on n'auroit pas dû la mettre en parallele J
dans une Confultation qui donna lieu à celle où
l'Ordonnance de Blois a été FappeIlée -' avec la
ch~rge du c~rate~r ~d lire~ de La Dll e. Chapelié,
~UI conFentolt, dlfOlte"On a
mariage. Il eut
ete plalfant que tandIS qu 11 ch~rchoit comme
fon
4J
ïE
de fe
.fon Procureur à lui obten~r la perml ~on . _
" , 1"1 la lui eut refufee en ce q Ui la con
'1l1aner
~cernoit comme curateur.
",
Mais enfin, quand les Srs. _Chap~he & Ro.magn~c n~ ferQient pas les tuteUrs & curare~/~~
teilamerttalres .des enfans du ~eu fieur Cha~el~t: ,
quand celui-ci ne leur aurolt pas donne {urveillan'Ce fur le mariage de [es filles par le legs
qu'il leur a fait de 400~O liv. p:yables, l~rf
qu'elles' auront 25 ans Î .ou. plurot fi elles VIennent à ft marier du confentemer:t de leurs ~ll
leurs -& curateurs, ils n'en ferolent pas mOIns
l'onde & le beau-frere de la . Dlle. Chapelié;
ils n'en auroient pas moins aélion pour s'op-pofer à ce -qu'uné jeune mineure ,; qui leur
';ppartient de fi près , falfe un mauvais établife
'fement:.
On s'eft autorifé des Auteurs qui difent qu'on
ne reçoit .guere les .c urateurs & les collateraux
à 's'oppofer au mariage de leurs parens, mais
on a dû voir dans Serres, dorit on .a cité les
propres termes qu.lil excepte notamment le cas de
,minorité qui efi celui où nous nous trouvons.
Et en effet J on fçait bien que ce qui n'efl:
. que bienféances, convenances, idées J projets
de famille, doit enfin céder à la volonté ferme
. & confiante de l'individu qui veut fe marier.
Si fon etablifièment intérefiè [es parens & fes
amis, il les touche de moins bien près que lui.
Il s'agit pour lui de fon bonheur. Il n'eft pas
tenu de leur eH faire le {acrifice. La liberté naturelle l'emporte dans la balance des Loix fur
des conGdérations auxquelles il n'a pas voulu
fe rendre.
.
Mais ce moment~n'ar~ive que quand il apparoit
�•
44
•
.
d' ne per{èvérance, je dirois pre[que d'une ablli ..
~ion qui ne permet plus d>e[pérer que l'on [e
~:1iltéra d;un projet de m~riage déÇapprouvé par
la famille. On. permettra a un majeur de [e mari~r nonobltant les oppofitions qui le fatiguent.
Aucune quelqJt'ell foit le motif n'eil alfez forte
pour prévaloir à fa volonté. Perfonne n'a droit
d'être plus fage pour lui, que lui-même. Mais
pour une mineure d'un fexe f6ible, d'un âge
.tendre, en qui la Loi )le reconnoît poînt cette
maturité de jugement que ' [es parens ou cura ..
teU:fS doivent fuppléer danSe tous les contrats
qu'elles paffe, il eft évident que ' les principes
ne (ont pas les mêmes.
Ouverte ,de toute part à la féduétion; elle
peut être , trompée par {es yeux -' par [on imagination, par [on cœur, par 1> adre1fe, par
Yautorité dk tous ceux qui l'entourent: fa
faible volonté peut .fe plier ou [e roidir cl leur
gré. Ses difcours fes démarches peuvent lui
être diétées. On n>efi jamais affuré fi elle veut
réellement ce qu'elle paroit vouloir. Des obfiades falutaires peuvent amener des circonftances heureufes qui la conduiront à mieux voir.
Il faut les attendre: les Magifirats établis par
leurs charges, fes proteéteurs, ne doivent pas
hâter un établiffement qu'ils ne confeîIleroient
pas. De là vient qu'autant les oppofitions aux
mariages des majeurs font rarement accueillies,
autant doivent l'être le plus fauvent celles qui
font formées contre des mineurs.
La difparité d'état, de fortune, les convénance~ ~n un mo~, que le majeur eft libre
de mepnfer, le mIneur ne peut les voir dani
toute, leur étendue, dans toutes leurs fuites.
Elles
45 .
. r " r.
Elles font donc contre IU1, & )Ulq.U a la ma-
1
jorité d'excellens moyens d' Oppo~tlon; &, fi
les Qppofans ne demandent pas mem~ que 1 on
s'en l rapporte entiérement à eux, s'l1s v~ulent
qu~e l'qn confuIte la famille, ' mêine les. vOI~ns-,
de ' peur qu'on ' ne foupçonne la famIlle d entrer 'trop dans leurs vues -' il n'y a pas, ce me
fe~ble -' de raifon à. contefter avec eux.
Cela pofé -' voyons fi les motifs cl' oppofition
des fieurs Chapelié & Romagnac ne méritent
pas régard que' leur a accordé le Lieutenant de
1\1arfeilie.
. .
Quel efi leur devoir -' quelles' font leurs intentions, celles- de la Dame Chapelié? quelle
efi la lituation , de la Dlle. Chapelié? de quel
mariage
s'agit.il
? Ce font les objets que je
.
.
valS parcounr.
Le fieur Chapelié efi ,l'oncle . patérnel de la
DUe. , Chapelié, le fieur Roniagnac eft [on
beau-frere. Il eft par fa femme l'héritier de
fan pere. Tous les deux , ont été honorés de
fa confiance par fan tefhunent. Il les a créés
tu.teurs & curateurs de fés enfans pupilles &.
mmeurs, & [es exécuteurs teltamentaires. Il
~'a légué cl [es deux filles non mariées 4 000 0
IlV. payables avant 25 ans; qu'autant qu'elles
[e marieraient de leur confentement. Il a voulu
qu~ ceux de fes enfans qui [croient dans [a
malf?n après fan décès y fufiènt nourris par
[~n ~pollfe, moyenna~t une pen lion par eux '
reglee ; en un mot, Il leur a donné , ce [ont
fes,. terme~) l~s mêmes pouvoirs & autorité
qu Il auraIt lUI-même. La reconnoifiànce au~ant que les liens du fang leur impofent donc
M
.
�6
4 de- pere. a' D
, :J
• d teJ1lir lieu
la U
. e ..
le dev?,~r S·e elfe fàiCoit un mauvais manage
Chape~le. 1 -be'l:oient l'es. défagrélnens? Su~
fur qUI en rewm
·f'.a fœu! 'ftir le fieur Ronac
. Romag
li"
l' ,
D
la ' an~e
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-fi'rêre ' fur ·le fieur Chape le
nac
IOn
eau
'
.
,
a
l11 g
1 Si elle eft femme d'un man paufon o,~c:,' d ' 1 recourir' fi -elle eft femme
Il rau ra a ,le
,
d ' '1
vre,
fi - 'tat &. prefque [ans OlUICI e ,
d'un ~omme ans e f'. h nte ~,. ies fuites fâ.
il faudra partager, "la 0, .
~fes d'une pareIlle unIOn.
1
(; leu
.
C' h
l" &. Romagnac dem';ln ..
Les fieurs
ape le
'f.
Dent u'on les préferve de cett~ trlfle pereaiv~, C'efl le bien de leur nlece & belle ..
fœur q~'ils recherchent encore plus que le
\.Il
1
1
j"
_
-,
leur.
.. "
-1'. ' fon mariage?
Que gâgn~t-ll~ ~ ~ ~ppole~ a
D'abandonner au detnment de leur~ aff~ires,
leurs paifibles comptoirs , pour ,venIr, efiuyer
dans le tumulte du Palais les . Invealves, les
reproches de la Dame Markanj de confer;er
entre les mains une fomme dont la garde n ~fi:
que péni~le ' . puif~~'ils en ~oivent co~p:e ;
<le voir Imputer a un fanatlfine de RelIgIOn,_
ce qui n'efl que le cri de l'honneur & du [en~
,
tunent.
l" & R
Et qu'importe aux fieurs ,C hape le
0magnac que la Olle., Chap~lié ~oit l'épouff~
d'un catholique RomaIn ? SUJe~s d un Etat qUI
ne reconnott que cette Rehglon, ne [avent-.
ils pas qu'il y a mille avantag~s à en ,êt~e ?
Que l'on montre les lettres qu'll,s ont eCfl:es
à leur niece lorfqu"elle leur apprIs fan abJu"
ration ~ on y verra s'ils y ont eu le moindre
regret; s'ils ne lui ont pas dit que pourvu
,qu~e11e ' f4t fage
4-7
,.
.
"
/ )'/,
-J
& honnête ils n aValent ROlnt /
à fe mêler du refte.
Ce prét€xte de fanatiîme de Religion ' étoit
.coloré, lo]'[que les DUes. Chapelié étaient à
,Geneve. Alors la Dame Markan fembloit avoir
'q.uelque droit cl'~ppeller à grands cris les Loix
de l'Etat & la Religion à [on recours. Mais
une fois que [es filles ont été placées en France
?ans , une:- m,aifon Cat~olique & f on,t fait ab:JuratlOu, qu dl-ce qUI la preffOlt cl en arFacher. l'aînép pour la marier à quinze ans &
deilli, & lorfqu'elle n"étoit pas même auai
formée que cet âge le [uppofe communement?
Et quel mariage! quelle en efi l'occaGon?
" Elle n" eft pas c~ntente, de voir fes filles pl~.
cees dans une maI[on decente & Catholique
elle veut les en faire fortir ~. dt-ce par ten~
dreffe ? Pour avoir le doux plaifir de les avoir
auprès d'elle? Elle le' dira. Mais une mer~
~endre ne [e. preflè pas de marier fa fille fi
Jeune encore, fans confulter fan inclination.
Elle bal~nce avant de la donner à un étran~
ger, qUI naturellement, s'il a du bien doit
la transférer. dans fa patrie & les fépar~r.
La Dame MarK an voulut recouvrer [es
filles., peut-être pour adminiftrer leur revenu
C~rtaI~ement pour cont,redire fa' famill~ qui
n a VOlt pas voulu les lUI laiffer & pour -cela
tout lUI eft bon. Elle en mariera unè pour
couvrer l'autre. Tant mieux fi l
'
l' 1 J
,
e manage
aIt,
1 n en aura que plus d'agrément pour
elle,. elle . fe . fatisfera
fi r.a fijle e l l
'é \
r'In_çu
ft
"
I I man e a
de tous .fes parens.
En conféqu.ence elle pattife avec le fleur
•
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.-
49
/7't·" uprat . Procure~_mof~
. lui ' dit-elle ,
. '\
..
la rivaD . _ de la lettre de cachet ' qUl tumt me~ d euX
catlon
d
. l'A"
Jilles . la Deforte. Je VOllS o~neraz
L~ee.
1
à
connoiifance
de quelques Jours . eft 1 ocne de ce patte. Le fieur D
Uahon
uprat '
s emp l'
Ole ;
Ces J)rote 8:eurs en lui annoll'i ant le ~uccès. de
[es (oins lui font compliment; preuve mfallhble
qu'il avoit annoncé fa récOlupenfe.
Le heur Duprat fe brouille avec la Dame
Markan \ , on ne fait à: quelle occ~{ion. Elle·
luême va le .diffamer au .Co'u y,ent, où le furlendemain elle le préfentera pour ' époux à fa
fille. Duprat fe jufiifie en termes qui prouvent
qu'il n'avoit pas de grandes idées de fa future
belle-mere.
U furvient' quelquefois' entre les perfonn~s les
plus unies des diftërens; mais quand ils vont
juièl1là de pareils éclats, jufqu'à fe témoigner
publiquement d.u mépris, ils indiquent que les
principes de l'union ont été bien légers ; qu'ils
portent fur desi bafes auffi peu refpeEtables qu~
[olides.
La Dame .Markan qui fe plaint qu'on a diété,
fuggeré à fa fille tout ce qui s'éléve contre le
mariage ~ ne peut pas dire que l'on eût diété
au uç:ur Duprat la leüre qui caraétèrife fi bien,
& le genre de leur amitié -' & leurs diffenfions t
Ne l'accufera-t·on pas à bon droit de légéret~ &. d'incon~équence , quand on la voit s'ap·
pa~[er auŒ facllement qu'elle s'emporte ; condUlre le fieur Duprat avec un Notaire au Co~
ven~ , & forcer fa fille à {igner un contrat de
manage avec un homme qu'elle ne connaît que
pour l'avoir entendu décrier d'une maniere fan -
.)ante
•
EJ1. · l' 1
>t:
J
g\apte peu de j ours auparavant?
n-ce a .a / "
conduite ~ je ne dis pas d'une mere tendre, malS
d'une mere fenfée?
r
Et la croira-t·on quand elle dira que la reclamation que [a fille fit pr'efque dans l'infiant
fut forcée ; qu'elle fut difrée par les fleurs Ch ..pelié & R<>n1agnac? Avoient-ils pu prévoir à
Marfeille que la Dame Markan [e lieroit à Paris
avec un jeune homme dont elle voudroit faire
[on gendre , qu'elle exécuteroit au(fitôt ce deffein autant: qu'il étoit en elle par un contrat de
Mariage? Et s'ils n"'ont pas pu le deviner,
que devient cette abfurde imputation de com- .
plot fait par les Protefians , dans lequel 011
fait témérairement entrer une Abbeffe refpeEtable autant par fa naiffance, que par fes vertuS.
La Dame de Montjouvent ne dût pas dé[aprouver les craintes -' le rebut de la Dlle. Cha·
pelié pour ce mariage ' impromptu ; mais elle
étoit loin d'e forcer fa volonté, de lui diEter
une lettre & une déclaration judiciaire oppofées
aux îentimens qu"'elle auroit eû. Que l"'on compare le fiy le de cette lettre & celui du fameux
journal qu'on nouS oppofe? On verra ce qui
a été ditté -' & ce qui efi véritablement l"'ouvrage de la Dlle. Chapelié.
Lorfqu'elle a invoqué le fecours du {ieur Ra·
magnac [on beau-frere, elle était néceiraireme,nt .libr.e ~ parc~ que dans le tems qu'elle lui
a ecn~, Il IgnorOlt abfolument à Mar[eille tout
ce qUI fe pafi'oit à Lyon. La Dame Markan
feule av~it pu agir & comploter; & fon com'p lot avoit alors été exécuté autant qu"'il étoit
en elle avec une célérité qu'il eût été difficile
N
•
�1
)0
1}) de' prév~ir \' -&
'•
qui indiqu~ comb~~n ce Inariage.lui ttillOlt a cœur, & étolt en meme tems [ufceptibl~ d'DflpoGtion. Le contrat efi tigné avant
que fa fille ait" pû connoître fon futur époux . ;.
Ce n'ell pas tout avant qu'elle puitre [Drtir du
Cau vent. La révocation de la lettre de cachet
n'était pas encore arrivée :. La Dlle. Chapelié
lor{qu'elle feroit libre devait fe trôuver engagée; du Couvent elle étoit obligée d'aIler aux
pieds des Autels faire bénir un mari'lge déja arrêté, pour tout ce qui touchoit le civil. Tout
~uroit été con[ommé, les parens auroient enfuite reclamé s'ils l'avoint troù-vé ban.
Qui ne vait cambien cette conduite eft [ufpeél:e, combien elle accufe la Dame Markan ,
combien elle juftifie les Srs. Roruagnac & Cha:'
pelié ?
' .
Sa fille n'étoit pas libre quand elle ligna le
contrat de mariage; an ne l'eft évidemment pas
quand a quin'4e ans & demi t on reçoit au
Couvent avec la préfentatian de [on futur époux
l'~rdre de figner, [ans qu'on ait eû le tems d~,
faIre aucune réflexian.
La DUe. Chapelié étoit donc libre au CDn""
traire, lar[qu'elle reclama cantre cette vialence
le [ecaurs de [an beau-frere ? Cette canféquence
eŒ évidente. D'ailleurs on ne peut fuppa[er au.
Cune manœuvre précédente des Srs. _Chapelié &
Romagnac qui ait détentlillé ce remede à un
mal qu'ils ignoroient.
., La lettre une fais écrite dans un mament de
hb~rté -' la déclarat~on judiciaire qu'elle a amené
qUI en eft une [u~te / a été libre comme elle.
La DUe. Chapehé s
retraétée , 1'1 c -('1. V nu,
•
ea
~Î
/,
. quand'? larfqu'elle ~ ,é~é au pouvait de \; ;
~aJs
'lorfcqu'elle y a ete par un~ ffaijçl~,
.la m~re"
.,
0
M
{h
'
ouve combien~ q~l pr
. - - . la , ~we , d'~rK~n
11
mait impartanç de ~'av.a~r, aup~es . ~ e.
. Il e~ifiojt dç~ InhlbI~!OP~ ~ ~7renf~s de
biffer farçir l~ 1) lIe. CamllJe ÇhilFehe du CDUvent de l~ Deferte. ~a parpe ~~r~~n v~ furpr~ndre d'un Juge fp,ns pOUVPlf., d un AVDcat
qu'elle [l:1ppofe remplifJàpç 1ç 'frjhupal, une
Ordonpa.nçe quj l~ met ~p pafi'e$9n d~ fa fille.
Çe dol prauve c~ q~' ~lle ,~çl.n pfer.
Et pgqrtapt ,a vec feçuf1t~ " ~l1e ~n~t ~~ opPQfi~ioq , la lettre &. 1;:1 pr~~n~~re ~e~laratlon d~
ia fille -' fa.it~ (hg~s une l!1~lfblJ. r~fp~?tqblç, ou
taut~~ les pf~ventians dçvoi7nt q~re çpntre Jes
ijeufs RorpagnÂc & Chapçh~ -' ,!v~c l~, f~c~nde
déclaratiQn faite 1Drfqu~ la fraude aVDlt .mls [a
:6He en fa pui{f~nce -' lQrfq4' el1~ la t~lfPlt ,rDUS
le même to.i t que le fieur D~pr~t, &. qu Il la
fiIivoÎt ·a yec elJe devant le Jugç.
Sa·~s doute r~ne de ces d~llx dç~l'1-r~tions
eft fuggér~e, mais je demande :llJ~H~ ~fi celle
qui parte le caraél:ere de la [!lggefilOn 1
Je d~mande ce q4'il f'1-utpen(er ~ ep.tr~ la Dame
de Mantjouvent & la Da.me M'1-rkan. La premien~ eft c'.llamniée graa;~remellt par la fe,onde; il faut qi/elle ait été d'intel1ig~nc~ avec
les Protefians, qu'elle ait p-ar~~gé leur prétendu
fanatifine, pour une ReligiDn qu'elle ne profefiè pas. Il faut qu' ~lle fe f<lit entendue
avec l~s fieurs Ramagnac &. C}1apelié fur ce
qu'ils ne cannoifi'oient pas encare. La feconde
eft accufée par tou;te$ les c'Ïrco'n flances; elle
aura voulu terminer à taut prix up mariage.
g
�17
f
, Î fait
51.,
. ,
_.
•
à la fois pour acqUItter ce qu, el1~ ?e~o~t
au fieur Duprat, & pour marquer IndIfference
& mepris à fà famille. Prévoyant des obftacl.es ,
Ile a precipiré la fignature' du conttat. IrrItée
~e voir arracher fa fille à fon projet ~ à fon
autorité, elle a infulté la Dame de Montjouvent.
Elle a trompé la Jufiice, en s'adreirant à un
Juge [ans pouvoir; elle a abufé des formes. '
En poifeiIion d'une fille de qui elle avoit pu
obtenir au Couvent la fignature ~ elle a pu,
~près l'avoir carei1ee & intimidée tour-à-tour ,lui diéter ce qu'elle a voulu. Que l'on choiliŒe
d'après ces confidérations ~ que l'on décide quelle
dt la déclaration libre de la Dlle. Chapelié.
J'entends la Dame Markan, peu fatisfaite de
cet examen, en demander un autre. Voye'l,
dit-eHe, li ma fille n'a pas perlifié. Avant
qu'elle fût au Couvent, où elle efi à préfent ,
toute cette Ville l'a vue & continuellement avec
le lieur .Duprat. Au Couvent, elle en a été
féparée. Elle ne le delire pas moins pour époux.
Elle eft prête à [e foumettre à tous les interrogats qui lui feront faits" à attefier de toute
maniere qu'elle eft libre, & que fa volonté
ferme & confiante eft conforme aux vues de
fa mere~ Elle ne craindra pas même; elle defirè une confrontation avec les fieurs Chapelié
& Romagnac. Elle leur reprochera leur tort;
elle leur donnera des marques non équivoques
de fa façon de penfer.
. J~ le crois, MESSIEURS, mais fuivons l'obJeétlOn.
\
Oui, les villes d'Aix & de Marfeille ont vu
la Olle. Chapelié & le fieur Duprat toujours
53
en[emble, à la vérité fous les yeux de la Dame
Mat kan ; mais on a été peu édifié de cette affiduité, vu tétat des cho[es. Il femble qu'une
certaine délicatelfe pre[crivoit au fieur Duprat
de ne pas obféQer u.n enfant qu'on lui difputoit: ~ & à la Dame Markan, de tenir dans
un jufte éloignement un jeune-homme qu'on lui imputait de donner forcément à fa fille.
C'étoit braver les foupçons, -mais en même tems
les augmenter, que de s'expofer à la féduétion
dangereufe qui pouvoit réfulter d'un commerce fi'équent, quelque décent qu'il fût. C'eft pour
en prévenir les fuites ~ que la Cour a ordonné
la féqueftration de la Dlle. Chapelié. Cette féqueftration a eu lieu; la Olle. Chapelié n'y at-elle pas vu ~ dans le principe ~ le fieur Duprat? Les Religieufes ne le nieroient peutêtre pas. Quoi qu'il en foit, la Olle. Chapelié n'étoit - plus _fous ~e même toit que fa
mere; en a-t-elle été mOlns fous fon empire ?
La Dame Markan ne l'a-t-elle pas Vue avec
aŒduité? Ses paren~ ont-ils pu la voir longtems?
•• '4., \',
enfemble"
Le ,prétexte de Religion, fait pour furprendref~r-tout l'ame honnête & crédule des femmes
pleufes & peu , expérimentées qui habitent les
COll vens ~ n cit-Il pas devenu une puiirante reffource pour la Dame Markan ? Tous les Monafier~s de la Vifitation n'ont- ils pas bientôt
retenu
de ce .
procès
où l'on s'op POIOlt,
r'
d'IIOItr '
\
__
'
u
°h ~ un mana~e, parce que l'époux étoit Cat olIque RomaIn?
-, ta
a
Dame MarKan avoit fçu rencontrer auffi
·yon une de ces bon,nes Religieufes -' que
o
/ !O
�,
54
e~ lltC femblapt .de piété q~.e Je pom ~e . la
qu ,g,
r. h' e:'lpnt" La S~ijr R .o [e, Pneur,e
RehglO o , l-~~J/.)q'"+"';'
r.
cl
de la Défert,e -' #Olt mente en "CQ~,efP·on ~;l1ce
avec le fiepr I)upl"at,. Elle ,f~~fo~t des ~~uxl'lü:)r f@p mariage. EJ~e
v.oy.oIt e)1
ar dens r r
, , ~'1
,.,
l'
çachette. Elle lui dlfOlt qu If 111,:!rJ.,~ol~ appr,~batioI:l ·Q.e to~tes les honpê~s, g~ijS q#l CO~ltOIf
{oient & pratig:upi,en~ la Rehg1,on. Ç.ela r.e[:ult.e .
de deux lettres m~fes a~ pro,:es par 1~ pame
1\1 ,rkaa. Il s'eft ~rouve pareillelne~t ~ M~
{eiire une B.eligieufe -' & pré~i(élllel)~ c' ~ft ~elle
~ !aqueÜe ,la Olle. Chapel~é a é:~ p~rtlcuhér~
ment confiée, qtû a cru g~e c et?lt, 'pour
bon Dieu qij~ le fieur Duprat vouloIt 1 epou[er,
qtJÏ a vu l~s pi~ges du démon dans ~?oppofi .. ,
tion de parens Prote{tans ; & en confequence,.
dIe a peu fait d'attentiofl. à des conyena~ces,
qu'oIJ n,e conn9Ît que qpand on a l,'e~p,énence'
Oij monde. EJ1~ n'a vu que la RelIg'lOu du,
futuf ~ppux, & celle de~ Oppofans. ~n. a eu
beau lui dire qu'il y a d'autre CatholIque que
le fieur Duprat, qu'on s'engageoit à ne donner la Dlle. Chapelié qu'à un Catholique. Elle
a cru qu'il falloit toujours fe défier de ge~s
qui ont le malheur de n'être pas de fa Reh~
gion, & qu'il y av oit plus de fûreté à c.o n:,
cIure le mariage avec le 1ieJlr Duprat. On fent
qu'avec cela t la féque~ration, utile à certains
égards> ne l'a pas été pour mettre la Dlle.
Chapelié dans une pleine liberté.
A fa troifieme vifite, le fieur Romagnac avoiç
pourtant ébranlé fa belle-fœur. Il lui ayoit fortement repréfenté les rifqu~s qu'on lui fairoit
le por,-,
courir dans ée mariage , ~ l'amitié qui
.
,tS;
,
A
"
Ir
l:
55
toit? s'y 9Ppofer. Les
.
fen~l1~ens
t
,
i
g(
u cur;tteur
d
alloient triompher de l~ e,mp1re de la mere. L~
, Religietlfe dit qu'il falloit confulter la Dame
M'!t~an. La rlerniere décifion fut reJ1voyée après
la ~onverfation ~u'on auroit eu avec elle. Elle
1l'~toit pas loip. El1~ veilloi~ avec foin pour
détruire les impreffions que pouvoient faire les
dj[c01Jrs des parens de fa fille, elle vint à bout
de , .la
cha}1g~.r Bç de 1tJi di(ler l~ lettre que
,
VQICI :
.
Meffieurs Romagnqc J Chapelié oncle, &c.
Ne vous voyant pQint venir, & le défiranf
o.rd..emment ~ je voùs écris cette lettre afin que
3/0U$' ne vous en donnie'{ pas la peiJZe. VOUf
al/~'{. voulu me laiffer faire des réflexions, lef
')IO,lCl :
Je veux épozifer M. Duprat. Je veux foire
la voJonJé de maman. p04r vous autres, je
ne . vous ~onnois 9uS fous le nom de perfonnef
qUl ne m avet fau que du mal ~ & qui n'en êtes
pas e?core fa:igué: 'puifque vous, co~tinue'{ à
P01j.lolr me faIre gemlr fous le pOIds des mal. heurs que vous me prépare'{ ~ & vous V€Jus ferpe'{ pour cela du faux nom de l'amitié' mais
I)ieu qui efl jufle -' foutient les ' malh'e~reux,
,& ~ur ' donne la force de combattre leurs ennemlS. Ne vous don ne'{ pas la peine de venir
parce qU,e je n'ai autre ch,ofe p vqus dire qu~
ce fi""
J'
l a.' D~ al'Il eurs -' vqtre ' p rért'" Je vous -cus
{en.ce me / dépJaît au-delà de ce que je pourrois
vous le temolfjner -' & qui m'efl odieufè autant
'lue la requête que l'OUS a~ell préfentt contre ma-
�57
· -
/ g3ma,
n r e fi.
Jo.
56
auX honnête gens qui ont de [' hu.-
manité & du bon Jens.
Ce n'eit certainement pas-là le -Hyle d'une
fille de 1 5 ans qui écrit à fes parens
J",une
Ch
r
fes dernieres réfolutions. La Olle.
a~e le ne
refléchit pas dans cette lettre. Elle n appuye
que par des injures le réfult~t _de fes pretendues reflexions. On reconnoit fa mere fo,us
l'empire de qui ell,e retomba donc 'plus que Ja..:
mais. Cette femme lmprudente, au heu ~e !e C?~
tenir .J au lieu de diaer une lettre qUl eut 1 alr
'
de pefer & de cOl~bat~re avec force , ~nals
avec honnêteté les obJealOns contre le manage,
fe laiffe emporter. Elle donne une marque de
fan defpotifme, quand elle aurait pu en donner une de la prétendue liberté, & de la prétendue volonté de fa fille. Telle eH la marche
des paffions: leurs mouvemens violens, mais
inégaux les décelent & les détournent de leur
but.
Cette lettre efi du 21 mai 1779, C'eH le
premier mai que la Dlle. Chapelié avait été
au Couvent. Depuis la lettre, fes parens ont
cru inutile de la voir. Ils av oient une preuve
trop claire & trop amere du pouvoir de fa
mere fur fan efprit. Ils attendent, MESSIEURS,
de fe montrer à elle votre Arrêt en main. C"eft
le ,témoig~age le plus honorable qu'ils puiffent
lUI fourmr de leurs bonnes intentions.J & il
efi devenu !1éceifair; par les funefies impreffions que lUI a donn~e une femme auffi obHinée
que hardie.
Ils ne craignent point d'être confrontés avec
elle. Ils lui diraient ce qu'ils lui ont dit &.
, t>
1
1
•
eCrlt,
écrit, ce que je dis ici. Ils ne craignent point
qu'elle fait int~rrogée. Ils. ne doutent pas qu-'elle
ne fac1:e parfaItement le Journal qu'on lui a fait
tranfcnre, & cette lettre du 21 mai que je viens
de mettre fous les yeux de la Cour. Elle aura été
lon~~e~nent préparée: on en a eu le tems. Et la
doclllt:e de fon âge.J l'obfeffion.J & tant d'autres c~rcon,fiances, peuvent faire efpérer qu'elle
remplIra
bIen
\
1 -le rôle qu'on lui a donne' • M'
aIS
aprcs que a, Dam~ Markan lui aura fait jouer
cette fcene, Ils foutlendtont qu'elle n' fi:
'
continuation
& du J' ournal ,
&a
de le lecon
"qu undee
,
.
dé cl aratlon de Lyon . qu.J on ne peut
Ir.
d
1\'
pas s ' allU~
rer e connOltre les véritables fentimens d'une
formée & fub'Juguee
' dans
1filleC de 16 ans peu
r
e ouvent p~r la mere, avec encore plus de
mo~ens peut-etre que quand elle étoit dans fa
malion.
Q,--l1a n.cl l'1
fi: d
t~ux ~~e I~ Dlle. Chapelié penCe Cu; ce l~~:
nage
apres elle-même, les fieurs Ch
l' ,
r·
ape le
&, Romagna C ne lerOlent
pas moins fond' \
~ Y. . °fPofer. Ils établiroient avec une e'ges la
laCI IIte que
"1 e
ae
regardent ~ue comme
l'effet des pre~ qu ~ s
terOlt auffi certain qu'il
1"'
•
7
e a mere, feraIt un
glement
ges
aveu, une erreur d'un enfans d
6
que fa famille a -droit d'éc1ai
Il e l,ans
lln mo~'en de moins
"1 rler. s aurOlent
f1'
,
malS leur en fi:
.
Un auez puiifant da
1
re eroIt
propo[é.
ns a nature du mariage
""Il
,<ll eH-ce, en effet
l
Je n.Jai rien cl 'd irp fu' tue ,e fieur Duprat?
honnête) il efi:
d~ a na!~ance. Elle efi:
S
un OfficIer. Mais quels
El
p
154
'"
�• lt7-.[
! D .?
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ronduite fes biens? tau t ce ;;e
r t (on etat, la " , , "
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b 'Il . que fan Extrait-bapullalre.
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r nJêtre plus nen. On VOlt pas es
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lettres quJon a produites ~ q~e que ques ,perr.
{ce ront intéreffées a lUI trouver de l em- ,
lonnes
II
J'l
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loi mais fans fuccès, &. qu 1 a mIeux re~ 1
~ s'~vancer auprès des femmes., fi nous en JUgeons par la lettre de Lyon" dont la Dame
,Markan fut chargée pour lUI., ~ pa~ quelques autr.es aventures dont l~ reclt n eft pas
digne de la majefié de l'AudIence.
,
Lui .. même s'il avoit efpéré quelque emploI,
auroit.-il fongé à fe marier ava~t, q~e ,d'e~
avoir obtenu? Aurait-il confenu a}, alh~r a
une famille malgré elle? L.e rôle qu 11 a JOu~
ici &. dont il s'eft enfin dégoûté, ne lUI
aur~it - il pas paru infupportable peaucoup
plutôt?
La DUe. Chape lié , dans la bouche de qui
on a mis fa défenfe en eappellant l'époux de
fan cœur ~ a aff~ré q~e per~onne n'o~eroit en
dire du mal, malS qUI en dlfa du bIen? Et
quel époux 'qu'un homme dont il n'y a rien à
dire qui n'a point d'état à l'âge où on ne
peut' prefque plus en choifir , &. dont la fortune fe borne à 80000 liv. à partager avec
deux fœurs après la mort de fa mere ? Encore
e{t-ce fur fa parole qu'il faut croire à cette
fortune. Quelque modique qu'elle fait, ~ien
nJindique qu'elle ne fait pas exagérée.
Mais les heurs Romagnac &. Chape lié ont
dû s'en informer. Ils ont dû écrire fur les
,
r
lieux. Qu'ils
montr;~ ce
qu'on leur a écrit. 1g
Hélas! cela ne fera pas long. On leur a répondu ce que d'honnêtes. ge~s , rérondent en
pareille occafion, quand Il s agit d un homme
qui n'ell: pas déshonoré, mais dont l'état , la
fortune, les mœurs font peut-être médiocres.
On leur a. dit que les informations qu'ils defi·
raient n'étoient pas avantageufes, & que cela
équivaut à tout détail.
On ne leur aurait pas écrit . qu'à juger le
fieur Duprat par ce qu'on en connoiffoit ~
011 pouvoit s' oppofer au mariage. On nous a
défié de dire du mal de lui: nous n'en voulons pas dire. Il dl: abfent, c'eft une raifon
de l'épargner. Mais toutes les circonfiances ne
l'accufent-elles pas depuis l'époque de fa connoiffance avec la Dame Markan jufqu'à ce
moment? Qui eft-ce qui médira jamais autant
de lui que fa conduite?
La Dame Markan lui eft adreffée comme
à un hon~me aim,able. Il devient fan protecteur : malS fes fOIns ne font pas défintéreffés.
Il, ac~epte la promeffe que la Dame Markan
lUI fait de fa fille ~ qu'il fait pourtant en puiffance de parens avec lefquels la Dame Markan a des débats.
'Il vient à Lyon avec elle· ils fe brouillent.
S~ lettre juftificative à l'Ab:ffe de la Deferte
la~ffe plus d'un nuage. On y entrevoit un intnguant qui fe pare de grands mots & de
~rands nOlD!. Cette qualité lui ell affurée par
.la corre~pondance fecrette avec la fœur R Cc
pa~ !es Idé~s qu'i,l ,lui donne des principe~ ~;
~ehglon qUI le dIrIgent.
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9\ Un
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homme délicat aurait été rebuté p,ar
de' claration de la Dlle. Chapelle;
la preITIlere
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é offenfé. Le leur
Il en eut et
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foutient avec tranquillité. Il arnve a
arfc île Pas une démarche de fa part pour prou·
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camilles Chapelié & Romagnac que
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Il
l'on s'eft trompé fur fon compte.
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pu etre piqué de leur oppofitlon;
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~ °t pas connu quand on 1 aVOlt laIte.
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C'était à lui à lever le VOIle qUI le, al1~Olt
croire un aventurier. Point 'd u to~t , l,lla.lffe
plaider folemnellement fur l' oppofitlon ; Il s ex,Fofe à tous les Jugemens qu'on étoit en dr<;Ht
de porter fur un homme dont on ne connolffait que le nom & la figure. Il faut que la
Sentence qui o~donne une affemb~ée de par:ns,
lui prefcrive en même-tems de ,~aIre conno~tre
fan état. Ce n'eft qu'alors qu Il fe fouvlent
qu'il eft: fils d~un ancien Officier, qu'il a fout~nu
pendant fix ans l'état de Gendarme EcoffOlS,
qu'il a in tereffé quelques perfonnes de nom en
fa faveur. Ce font là tous les titres que le
befoin lui fait raffembler à la derniere extrêmIte.
Enfin, lalfé de jouer le rôle de mari forcé,
on le voit fe refroidir tout-à-coup pour fa future belle-mere, & difparoître à la veille des
Audiences" où fon fort devoit être décidé.
Je ne fais fi la Dame Markan aura arraché à fon ancienne amitié quelqQe déclaratlon
Concernant ce mariage; mais jufqu'à préfent
il ne paroît pas qu'il pedite à le contraaer,
& quelque prétexte de maladie ou d'affaire
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que l'on donne à fa fuite, elle étoit bien digne
de couronner cette aventure.
Supérieure ccpendant a' touS les"evenemens,
la Dame Markan raffemble fes forces. Elle
infpire à fa fille ?e r-écl~mer Ace mari fu,git~ ,
Qu'dl-ce donc qUI peut tant hater c~ ,manag,e. ·
Et ne devoit-elle pas à la fingulante des Clrconfiances d'attendre que le fi~ur puprat eût :
reparu ?
Elle fe flatte peut-être que fi,elle obtenolt
le déboutemept dé l"oppofidon; le - heur Du..
prat, éloigné par les dégoûts ', p~r les dangers .
d'un combài, 'feroit rappellé par l'appas d"ùn
triomphe qui ne trouveroit plus ~ d' obfiacle.
C'efi fa derniere reffource ; mais, la fageffe de
la Cour ne ' la lui foùhii'r a pas •. 1 ) . ...
Si le ' fieur Duprat 'etoit p'réft:!nt ,l fi fa main ·
était prête, trop de confidératidns fe réuniffent
p<;>ur qu'ort ne pfî~ , ~as'" cànfor~ém,ent à la
Sentence l:avis d~s ~a~ens , ~d~'s vOlfins~ So~
abfence ~ quel qu en fOlt le mouf', 'efi une fal"
fon de plus. ' Il n'y a 'rien de preffant dans un
mariage lorfque le futur mari ea ' éloigné.
, Toutes l~s fdis qu'il y a eu d~ns le proj~t
de mariage d'un mineur" fo~p~on 'de féduaion,
provenante ou de fa propre fcfibléffe " bU de
l'empire pris fur lui; toutes l~s fois qu~ fans
téduaion 'il' a 'voulu COhtratler un mauvais ma..
riage, on, 'i ' pourvu à' fa libetté, & à rinté ••
rét de la famIlle.
, Nos livres font ple~~s d'Arrêts, qui dans le
premier cas ont ordonné
féqt.iéftration dans
,~n Couvents mêmepour plufieuts années. D'autres ont ordonné une affemblée de parens ; d'àu~
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~gard? Que fouhaiteroit-~l1e
d~ plus. que
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voir l'occallon d;un proces qUl ferolt fondé?
Elle formeroit 0ppolltion, & c'efi alors qu'elle
reclameroit à jufit;. tit~e les Loix de l'État, &
le$ droits de la Religion. Mais s'en faire un
prétexte pour précipiter fa fille dans un établif..
ment fans folidité.,., fans convenance , c'efi une
horreur qui n'a pas d'exemple.
,
" I1és' mêmes fentiin'éns qui portent les Srs. Romagnac & ~ ,Chapelié 1\ s' oppofer au mariage de
leurIJie~e, ~eurfon~ vous obfer,,:e~ ~. M~SSIEl1R~,
que la Dame M~rI<an les fatigue fous le nom
de cette fille innOCente & de fa' Cœur, de procès
qui ~ confumen~ les; épàrgn,es qu'ils avoient faites pOUf elles. CQmme.on voit)i.v idemment que
la Dame Maikan agit' ici,Jf~s 'le nom de fa
fille , ; , qtre·'pdur' Të fatisfaire eIlé la fait plaider
contre _foit',t'éri~e intétlt , . il feroit équitable
que .la Dame.. Markan . fut conqamnée à tous les
dép;ns .',, ' ta.~t ~ ceux 'f~its con~re elle , qu'~
~
c~.u~.~falts . ~ont~e r~, ~He qu'ell~ a ,t~1;ljQurs <ij_
~ee- -& falt 'mouvol? dans çe proces.
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ROMAGNAC,aîné.
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SOUSSIGNÉ~
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qu'il
n'a rien été dit dans les réplIques pour la Dame
Markan & pour les Dlles. Chapelié , qui puilfe
détruire ce qui a été établi par les fleurs Chapelié & Romagnac.
Quant à ce qui concerne la Dame Markan,
élIe perfifie toujours à foutenir que c'eft pour
le falut de fa fille & la plus grande gloire de
Dieu qu'elle veut le heur Duprat pour fon gendre. Elle fe repréfente comme martyre de [es
bonnes intentions , livrée à la diffamation la
plus cruelle ~ parce qu'elle eft bonne Catholique, & qu" elle fait tous [es efforts pour que
fa fille continue à l'être.
,
. L'objet des pcr[ecutions tant palfées que
préfentes dont elle fe plaint & s'honnore à la
fois ~ eft refuté pour le paHe par la conduite de
fon mari envers elle .~ par la notoriété publique,
par la lettre de M. de Maffiac, de l'Abbeffe de
St. Remi, &c.
Par la délibération de la famille' qui ne jugea
pas à propos de lui lailfer l'éducation de [es
filles, délibération à laquelle concourut la Dame
Villet fa mere, préfente à l"alfemblée où elle
ne put figner ,ou fon mari figna pour elle &
·dont elle ratifia pardevant Notaire la fignature.
Pour affoiblir ce vœu redoutable
de famille ,
.
ESTIMENT
A
,
.
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\
.
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" ,J 7,7.
~ ~
Markan a tuppofé que fa mere eft
la Dame dé endence a~folue des fieurs ~ha.
dans l4l
p
tlua [01\1 [e.çQnp. man eft
nac
1" ~ Ro11l.ag
-' fi"
d
·, ..
p~ le
. de ce dernier. Il n e rIen e
même le cor~IDame Villet n'a d'autre réla:-
.........~., .. :' " t?ut à~:~ies fieblJ:S- Chapelié &. Roltll1gn~c ~q~e.
t1OJlI~ voir airez. fou.vent. La pare~te Y'" a
de
d'
du fentiment les undfent. Il
lllêlll6r. _ l'Ol~Ut1e trés que le fieur Villet travailla
y a lept anS. pa
r.
d" h 1 fi ur
feulement pendant -quelques ~ame 1S c .ez e le
. Romagnac à la corre{pondance I:ahenne ~ue
celui-ci n'fnvend 'pas. Il voulu~ ~te.n fe pr~ter
à remplacer l~ fieur Crefp q~l etolt c~~rge d.e
cette partit dans le comptolr, ~ qUl étOlt
, a1ors l.a
n -la..le·
~I e fieùr Markan •VIYOlt
alors;
lU.
L•
en forte que le: fieur Villet n' étolt r1e~ enco~e
' l tri~re de la Dame Markan. DepUIS le r.e~a~i1fèmeat du fieuf Crefp, il ne . rePa:r ut, plus
dans le comptoir. Il n'a donc lamal:" ete le
Cùmmis du. fieur Romagnac. Il,peut n etre pas
riche mais il a de quoi vivre. ~n tout. cas
il au;oit des parens de fon nom qUI fe. 'fero~ent .
hot111eUr de le fe.courir, & qui ne le lalff'erolent
pas dans la honteufe neceffité. de vendre dans
des occauons auffi importantes que celles dont
il s'agit, l'avis de fa femme. La Da~; Ma~
kan, qui fe plaint tant d' être calo~n1f~e, fçalt
à fon tour faire ufage de la caloLurue beaucoup
plus réellement que fes Adverfa~res.
,
Si. la delibération avoit été dIaee par le zele
du proteftantifme, elle auroit porté fur les trois .
enfans qui étoient entre les mains de la Dame
Mark~n. Pourquoi lui auroit-on laiff'é
plus
jeune de fes fils & la famille ne Ce ferolt-ell e
1
1:
' 1/\"yt1 :3
occupée <que des deux filles 1. c'eft qu'on n'avoit en ~
vue que leur éducation & non leur Religion.
c'efi que l'éducation des EUes demande plus de
[opns. C'efi qu'il cft important de les éloigner
d'avanta~ de certa,ins exemples; tels furent évidemlllent les motifs de la famille.
La Dame Markan cherche à échaper à ce
fait important que fes filles furen~ placées à Nimes dans une penfion catholique approuvée par
l'Évêque. en difan~ qu'elles n'y. avoient pourtant pas fait abjuration. Elles étoient trop j~u
nes alors pour qu' 911 leur fit comprendre la
néce!Iité de cet aétè important', ~ les rairons
qui.dev~ient ~e l~ur diaer. Il n'en efi pas moins
vraI qu au heu de cher<;her à les affermir dans
la Religion de lel,ll:' .pere ). on leur dOl1noÏt une
éducation catholiqùe: ,
Il cft prouvé par rimpuiffance de la Parne
Markau cl produife auçune lettre écrite à -[es
~!lcs ou .o n leur ait parlé de Religion, tandIS , que clans toutes ~n l~ut recommandeit
l'honnêteté & la fageffe, qu'on' n'avoit-pas l'idée d'en faire de's protefiantes.
En revanche . elle , montre de~x ··lett.tes où fa
fille Ce plaignoit da,ns l'une, d-'infiances\ fai~es par
la Da.me .Lezan fa tante paternelle, par 1<;1 Da~ne
Mathieu' fa [œur., pour l'empêcher d-'abjurer .
dans Fa~tre de men41ces faites par le fleur Ro~
magnae de la tenir q.u couvent toute fa · vie fi
elle fe rangoit du parti de fa mere.. Mais au lieu
des lettres de la Dlle. Chapelié qui lui ~toient
peut être en~oyéestoutes faites pour que fa
lUere s'cn!fervlt q.uprès des Minifires dans les détnarches qu'elle 'fàifoit .p our obt~nir que fes fil-
\
�<.
~t~ lûi {etoient remite., :ue. ne communique-t-on
5
.
. Mais, ne di~ame-t-on pas 'la ~"ame Markan
ettres elles-mêmes du heur Romagnac, des
l es l
es
Lezan & M ath'leu ?. CJ e fi par l'a que
D am
& non par 1es
l'on jugera de leurs "
IntentlOns,
écits [u[petls de la Dame Mar kan, ou par les
r reuves qu'elle pouvoit fabriquer entre elle &
p
fa
fille
.
.
.
.
Qu'e lqu'un d'impartial qui pouvait être Infiru~t
de ce qui fe paffoit, c'eH l'Abbelfe de la De[erte:; elle a concpuru de l'aveu même de la Dame
Markan dans la lettre injurieu[e qu~elle lui écrivît à l'abjuration des DJ1~s. Chapeli~: elle n'a
pas été pour cela la dupé de fan pretendu zele
reiigie~x 'd ans le inariage propo[é. Quelqu'un de
moins [u[pet! encore pour la -D ame Mar~an; elle
même lorfqu'elle poutiuivoit en 1777 la réintegrat;de _de [es ~l,les, qu 'elle raifoit. 'valoir la
néce11ité de leur donner une educatlon catholique., n~oroit pas prétendre qu'on lui déféra
cette éducation. C'eil au Couvent qu'elle demandait qu'on 'les ·p laça , peut-on méconnoître
l'hommage forcé qu'elle rendoit à la délibération
des parens? ne la: confirma-t-elle pas encore bien
exprelfeme~t ., lor[que par la tranfaétion paffée en 1776., elle rendit les hardes de fe~ filles?
Ce fut par tendreife., a-t-elle dit., pour qu'.elles ne
manquaffent de rien. Ce fut allai fans doute par
ten~reffe quJelle fe défifia de la SententU, qui lui
avait adjugé la réintegranâe: & cettetelldreffe
était beaucoup . plus pure que celle dont elle
fe pare au jO\Jrd'~ui. La tendreffe, la R:digion
fervent donç ici à couvrir des projets où elles
n'entrent pour rien & qui fans leur nom facré
'n'auroient pas même été plaufibles.
1\1ais
en h.il: difputant (es vues de ~ehglOn, en iup parant "que fa fmnille en lUI ' enlevant [es nlles. a 'eu dJautre~1 vues que le foutien d~ ne
Re'Îigiob "tprofc'r'i te? Non., fans doute; on~ fe
défend. On ' repouŒe faccufation de fa na u lm ...
par le (reproche ' d'indignité. Non, de cette i ndig-n ité qui [uppofe une ~emme 'perdue. On nJa
jamais rien dit " de parel~. M~lS de . ces f~upçons afièz graves pour detennlner une · famIlle ,
fans qu'ils puiŒent pou rtant fonàer au cu n r eproche efièntiel ni déshonorant. Ces [oup çons
exifient-ils? D es foupçons ne peuvent être appuyés de preuves., finon, ils fe changeroient
en certitude: certains faits étant d'ailleurs d'une
preuve prefqu'impoffible, c'eil à la notoriété
publique que les Sr8. Chapelié & Romagnac r envoient la Dame Markan. ~a famille pouvoit
fans ,être ni téll1eraire ni in juile, n-e pas lui
laiffer [es filles. Il a fallu le dire -' puifqu e
cela étoit de la caufe. Puifqu'il falloit · fe clitculper dJun enlevement. D onc point de diffamation. Lors même q ue· r on te feroit arrêté lépé;ement à de certains foupçons -' on aurait été
lDJuHe fans être calomniateur. La Dame Markan
aU,roit droit de fe jufiifier, mais non d~ pourfUlvre des réparations pour des imputations
~u' ~l1e a rendues . néceŒaires, & qui, fi elles
et01ent fauifes, étaient afièz apparentes pour
quJon les employa. M. Joli de Fleury établi!: .
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1:)
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Olt ~~
a~l~ment de Par~s, q~e ce n'eil p as
la ver~te ,evldente des faits qtU eft nécefiàire
I:0ur Ju{hfier; qu'il fuffit l'q u 'il y en ait des
foupçons, & qu'ils foient ~ utiles à la cau fe.
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Portail la~ ç(l\J(e tl1ê~~., _L~ p~rq~ dOIt s 11~Vuter le tOft qIJ'i!s _p~uve?! l~l f a.l;J[e.,. ~ accufer le ~nre qe fo~ :a-ff~lre. ~l fel:ç~t ~l~~.; e~"""
l1n e femme fe~t lill tltr~ CQR.- c
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traOi1i",~.,. '..,,,
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. fc fan1Ïlle c\u jut;emen.t fecr~t qu' elle ~ ~ro~t
~: p~r~~-i t,' ,~ qjl'eHe l'a~cu[~ d~ ~iffal1l1~uoP..,
parce qu~elle div.lJJ;g\1e/olt .r~~ ,moqfs dal!s ulJ;.e.
occafioJ1. où e.1l~ y ~fr forcee. , '
,
La Dqme Markarl ne fa~:Olt donç obte-t ur
les rép~ra~of1s q~' eUe pourf1;1i1lt • Vo.y?tl.S fi eUe
doit être plus heufeufe pOlJr le manage . de fa,
t'd'
fille.
Le Défenfeul" de la. Olle. Chapelié, a Pijll e
avec én~fg~e 1", caufe , de la lib~;té; il ~ 6tabli en fajt~ _ql),e la DUe. Chapelle ,defir~ de fe
marier .~u, fieur Duprat. Il a reclamt: pour
elle toutes les épreuves. Il a enfin tenté d~ p~r ..
fuader qu_c c~ mariage eft très-convenable. ,
QU~l1t au pre~ni~r point ~ al:1cun des 'pn~' cipes n'aYQit été :nié par les fi~urs Cb~pehé
& RO{Ilagnac; ils ont reconnu que tandi~ - que
la curatelle ~ la tijtelle font confonduf3s dans
la Franc~ coutumiere, elles font très-diftinaes
dans le~ pays de droit écrit; qu'e dans ceux·,
ci le curateur n'eft que l'adminifirateur & non
le défenfeur & le proteaeur de la perfonne.
On n'a pu nier allai ~ de la part de la Dam,e
Chape lié , qtl'en force de l'Or,dopnance de BlOIS
le con[eptement des curateurs eft requis , mê~ne
en pays de droit écrit ~ pour le mariage -des
mineurs qui n'ont ni pere ~ ni mere. On a
dit felliement que ce confenteme nt 11 ' eft que
de for malité, parce que daus ces p a y~' l~ mi.
7
neblr fe;choifii tel · CUJateUr qJl~i:1 ltii pl.ait.
mais cette liberté qu'a le mineur de fe 'donner ' un çurateur de 'Joh choix f :ft une raifon de
plus, pour que dans ce~ mêmes pays de- ~roit
écrit ,on :écoute favorablement les eppofitionsde·) 1a fami·Ne. Qu'dt-ce que le confenteme-nt
d'un homme ,choifi par un ,mine1:lr1 ou féduit
ou aveuglé? Delà vient que les fieurs Chapelié -& Romagnac font valoir 'leur qualité de
Olluateurs telil:amentaiJje~, jointe- à -leur preche
parenté avec la Olle. Chapelié.
- I_Is ne prét,endent ~as que f0n pere- ait pu
la !Ouluettre a fe marller de 'leu~ coafe ntement.
Ils ne prétendent pas que leur. curateUe i'étenlk fur Ca perfonne, tl~ que le,u,r confentement
f-ait nécetIàir~,. puifqu'elle a encore fa mefe.
lnais ils foutiennent que l'aiUtorité de la mere
_ ne peut fon::er les fuffrages
de la Loi ni
de la famille.
,
nr
La Olle. Chapelié , mariée, du confentement
d~_ fa me:e & fans aucune oppofi~ion ~ [-eroit
~œn ,:nanée: Mais dl-il vrai qU'dn ne pùilfe
l;arreter p~r aucune oppofiti0n légitimè? C'eŒ
la la quefilCln!. Et les fieurs Chapelié & Romagnac s'-appuyent, avec raifon ~ du fentimen~
d<t M, cl' Agu elfe au ~ Qlui met au-deffus de l'autorité des pa:e~s ~ qu~lque grâ~de quelle foit ,
çelle de la 101 a laquelle une famIlle peut recourir
quand les parens s'aveuglent. Ils invoquent
av~c f(j)ndement ~ l'Efprit des' Loix françaifes ?
qUI ,eH de rendre la famille moins étrangere au;
mana~es des mineurs qu'elle ne l'étoit chez les
RomaInS. Ils 1 appelleront avec fùccès les diver~, txemplcs cl' oppofitions éc<>ùrees contre des.
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. uoiqije . autQ1:'Î{~s ' de leurs meres ou
.. : lnlllJalrsH .q ' .[ ,
'.' de J~~,[s ayeules. · . ' .:- 1'1
. l ,'
<Les oppofitions faltes rpar des ~rral1gers [ont
;e{que tou jqUl;S. à mé~n[er;, malS c:elle~ de ,la
~ 'Il prér~1atent la reclamatlon: de' fes drOlts
Ia1111~ ~
"t •
d 1••:
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S J'alollx.. de l'honneur,
u ' JJ<1en-etre u
1·es p u
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VRut
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man~r.
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paren t , q 1"
,
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les écouter. h ;-...
,J
,.?
QÙèls moyens faut-il po~r les enter~n?er: Une
difiinétion rlat\lvelle fe preIente. Il s agIt ou
d'un' majeur ou . 'd'un tbineur.
.
C~efi d'un majeur. Quell~s 'c onfidé:atlons pourroie~t empêchel' lun contra: auffi"hbr~e q,u~ celui ~u mariage? C't:~ afle'l q~ Il aIt. ete, r.e-·
tard~ par les · oppoGtloas. ~ Il n, y a, nI mefalliançe, ni défatit de fortune qUi. pudfe formel'
un emp€Chelli~t1t prohibitif.
Mais . quan~ il s'agira d'une jeune mineure,
qui ' ne peut voir dans toutes leurs fuites les
inconvéniens d'un ' mauvais mariage,,' qui cede
p~u~-~tre à la volonté de fa mere ~ qui il elle
fe conduit , p~r fa propre volonté, ea peutêtre trompee par la foib~eaè de fon âge ~ par
celle de fon (exe -' par le defir d'un établiŒement quelconque, peut-on ..ren[er g!le cette enfant réclan'lera les droits .de la ltberté avec le
. mêl1l~ fuccès que Gelle étoit. majeur.e ; qu'elle
pourra fe prévaloir d'une · perfévérance, qui,
~ fon âge, ne peut être ni aife'l longue ni a1Tez
~clairee? Si ce{a paflüit ' en principe, que de
Jeunes mineures abandonnées à la féduétion ~
9 U livrées à la contrainte, auroient un jour à
t:egreter cette funefie liberté, quit les auroit
précipitées dans des mariages fans. convenance!
Qu'importe
r
J
Qu'importe le vœu
~e
la mere! Ne
P;~: 1))
elle pas fe tromper? Aura-t-elle con~entre
elle, au détriment de fa fille, le pouv~lr du per,e
pre~d'ece'de' 7. Son confentement "fuflirolt fans re-.
clamatÏons. Mais s'il y en a, Il faut les Juger.,
& pour cela ~ il faut con[ulter la famIlle; Il
faut confulter les voiGns.
. .
On s'efi beaucoup récrié fur ce que des Indl~férents [eroient appellés à une afièmblé.e, où Il
faudroit di[cuter ce que la Dlle. Chapelle & fa
mere veulent. On a feint d'oublier qu'à défaut
de parens ou en cas de fufpicion, la Lo~ charge
les voiGns de veiller à l'intérêt des mIneurs;
que notamment 10rFqu'il y a des yarens Protefians la Déclaratlon du 24 mal 1724 , art.
16 ~ autorife à appeller à l'aifemblée. pour le
Inariage des mineurs, des voifins ou amIS ; cette
Loi quoique rendue pour le cas où les pere &
Inere font ab[ens pour caufe de Religion, prouve
toujours qlf'il n'efi pas illégal d'appell.er des
voiGns. Ici c'efi la Dame Markan ~ qUI a ellelnême provoqué cette précaution, en fufpectant la Religion & les motifs de la famille.
Quant à la néceffité de l'affèmblée en ellemême ~ elle réfulte de l'ufage où l'on eft de
la convoquer toutes les fois que les parens ne
font pas d'accord ~ avec la mere -' de la raifon
qui a fait établir cet ufage, afin que les Magifirats, fur les motifs qui font donnés dans
l'aiIèmblée, puifl'ent difpofer fur ce qui C011vient le mieux au mineur. A cet égard, les
Arrêts font fans nombre.
,On lit dans le code matrimonial, fous le mot
MIneurs ~ que la Dame Gros Jean ~ aïeule de
C
,
r
�•J
•
10
2~~ ".
1
ar an vouloit la marier. Sur l'~pla D~le. ~ g
s alléguant d ifproportlOn
n
po1ÏtlO
eb~ paredne ~aifiànce & la facilité de
d' ~ ge d e Iens,
'
î d'
'1
~, i
'voit
pu
être
aifément
lé
lute,
1
UI
l'aleute dqes c~nc1ufions portées par M. l'Avo, a {fcemY eu ' , l,lu Parlement de 1:)'
ans,
a
cat- Genera a
,
6
bler ces parens. L'Arrêt du 3~ ma~ .17 7, ~~n ..
' deux ,
ans a ralfon de 1 âge
vaya 1a cau fce a
11
tendre de la Demoifelle, pendant lequel te:n s e e
' ml'fce dans un Couvent dont Il ferolt confcefolt
venu entre fon aïeule & fes pare,ns.
On trouve au journal des AudIences fous
la date dès 18 juin & 26 n~vembre ,17 01 "
qu'un jeune homme n'ayant nI, pere nI mere
"ge' de 2 1 ans voulant fe maner ~ & [on cua
,
r.
""
f:
rateur y confentant,
fon nere aIne s y oppo a.
Une premiere a1Temblée de parens fut or~on ...
née dont le réfultat fut favorable au manage.
D'a~tres parens étant intervenus ~ une nouvelle
a1Temblée fut jugée nécefiàire; & fur le partage d'opinions qui s'y fo~ma, le Parlement
de Paris fit défenfes au mllleur de contraéter
le mariage qu'il projettoit.
.
On vouloit marier la DUe. Mouher, âgée
de 15 ans, à un garçon Apothicaire, il eft
vrai, mais qui étoit [on couiin; plufieurs parens confentoient à ce mariage, un feui s'y oppofa ; le tuteur ~/en rapportoit à la prudence
de la Cour. Par Arrêt rendu le 18 août 17°2,
il fut dit que la DUe. Moulier feroit mire
dans une Communauté ~ où au bout d'un
an elle ferait interrogée par un Con[eiller;
qu'il [eroit fait dans cet intervalle une affem7
1
II
bIée de douze parens pour avi[er fur fon ma,
nage.
,
Cet Arrêt -en prouvant que les parens dOIvent être entendus, prouve en même tems que
les interrogats de la mineure ne fuffifent pas,
& que fa volonté n'e~ pas exc1ufi~e de leu~
avis. C'efi aux Juges a pe[er enfUlte ce qUl
doit prévaloir.
Une autre caure jugée par le même Parlement de Paris en 1750, & confignée dans
le code matrimonial fous le mot Parens , nous
préfente une affemblée de la famille, ordonnée
à la dilit;ence du Procureur du Roi; pour donner avis fur le mariage -' & un ordre à l'aïeule
de la mineure ~, de mettre hors de fa maifon
où elle l'avait reçu, le futur mari.
Le code matrimonial au mot Tuteurs)} fournit encore plufieurs Arrêts favorables aux Srs.
Chape1ié & Romagnac. Celui de Marie Ha ...
Vart du 20 juin 173 o. Celui de la D:;une de Blagni du 6 juillet 165 l , lors du.quel i~ fut ordonné qu'il ferait fait ajJembiée de .dol/i. e parens paternels ~ &. doui.e maternels qui aviJè~oien.t d'un lieu où on placerait la mineure
J!Lfqll' à . ce qu'elle fll,J pourvue par mariage,
& que ce mariage ne pourrait être fait que
par l'~vis du tuteu~ & des mêmes parens.
Il refulte de ces dIvers Arrêts que toutes les
fois que des parens fe font des difficultés fiu'
.
..,
.
.
Un manage prOjette par un mIneur, quoIqu'il
.ait de--fon côté d'autres parens -' il faut, à moins
.d'une oppofition évidemment mal fondée, comme
dans le cas de 1 Arrêt de la Dame de Monter ville , prendre le vœu de la famille -' & à
7
20/,
�..
\
13
'
'. il" !J.
l 2-
" fi . . défaut celui des voiûns, pour enfuite pefer les
d'oppOûtio n & les balancer avec la
rallons
'
. 1 fi
volonté du mineur & de ceux qUI~ r.e avo de
'r.
Il
paroît
même
que
dans
el
pece
ruent.
,
.
, cl
1 fi
de ces Arrêts on n'alleguolt pOInt e
p. u leu~s nee auffi gra;e que celle qui réfulte
ClrCO nlla
Ch
l' ,
de la réclamation de la D1le.
ape le, c?ntre le contrat de mariage que fa mere lUI nt
figner au Couvent.
~.
Elle a beau rétraEter cette reclamatlon ~ pro"
tefler que fa volonté efl d'-t!poufer le fieur Duprat. Ce qui s' eft p~{fé, ne permet pas .de
croire qu'elle parle lIbrement. Elle eft fubJuguée par fa ~ere. ,Ce n'eft pas d~ !es dé,~la
rations contraIres c dl de la matunte de 1 age
& de la longue'ur de fa perfévérance , qu'il
faut attendre des lumieres fur ce qui eft vé·
ritablement fon intention.
,
,
Outre les preuves de la contraInte exercee
contre elle ~ déja fuffifamment difcutées dans le
Plaidoyer; fa mere penfant les combattre, en a
fourni de nouvelles.
Elle a produit deux lettres de fa fille écrites
au fieur Duprat : l'une fous la date du 4 octobre: l'autre fans date ~ mais du même jour ,
ainfi qu'elle l'a fait avancer. Il eft donc évident, a-t-elle dit ~ que ma fille aimait le fieur
Duprat, & le vouloit pour époux. Ces deux
lettres, produites à l'extrêmité, inconnues en
premiere infiance, où ont été écrites forcement
par la DUe. Chapelié à leur date, ou ont été
faites après-coup ~ ce qui eft plus vraifemblabIe; on n'a pas eu afièz de mémoire ou de
'r.
1
1.
1
j~g e ment
1
.
. '.
jugement pour combiner la date ,avec les pIe ces
exifiantes de tout tems au proces.
Comment la DUe. Chapelié aurait-elle écrit
de fon gré le 4 Oétobre au fieur Duprat? C' cft
deux jours après, c'eft le 6 qu'elle réclama le
fecours de fon beau-frere; c'eft le 29 qu'elle
fit fa déclaration judiciaire contre le mariage.
Il faut donc ~ ou que les lettres du 4 aient
été fàites après-coup ~ comme l'indique leur tardive communication, ou que la Dame Markan ait forcé fa fille à écrire au fieur Duprat
deux lettres ~ . que fa fille s'empreffa de démentir ~
p~r celle qu'elle écrivît lé 6 à fon beau-frere,
& par fa déclaration judiciaire du 29. La Dame
MarK an dominoit,donc ,. & contraignoit fa fille.
Qu'elle choififfe entre~ la . preuve de fan defpotifine, ou célIe de fa, mauvaife. foi.
Au refte, ,quànd on -Ie perfuaderoit que la
Dlle. ~hapelié"de~~e l}brement,le fieur Duprat,
le manage ~ S JI n etolt contraInt, [eroit encore
afièz peu copvenable pour faire ordonner l'affemblée des parens.
f
Le fieur Duprat eft d'une naiffance honnête'
ma,is il n'a p~oillt ~'état!, Mais fa fortune qu'il
pr:tend. conhfler, a un tiers de 80000 liv. qui
lUI, reviendra apres la mort de fa mere, n'eft
pOlqt c~nnue, quelque modique qu'elle fait. Il
a fournI une attefiation du Juge de-Luneville
por,tan~ qu'il lui a été · exhibé divers titres
o~hgatlOns.J defquels il peut refuiter que le
~lell de la, mere .du fieur Duprat fe monte
a, 80000. hv. MalS ce Juge a-t-il pu a réCler les bIens fonds? Cela n' étol't nI' de la
r. pp
competence ~. nI de fon caraétere. A-t-il pu favoir fi
&.
1 .
D
\
,
.
'.
�"
,1.
~
14
t.:1' t-l'ons étoientdûes pardes débiteurs (olvales OJJ 19a
.
.
1 ' M '
' hl '1 Il lui a paru d'envlron8ooo o . ~ aiS corn'd
f'..
'b" es. de cayfes de déttaiborts
ou e d'ec hetiur
cette
1"..leO
: 'me ' dont le Sr; Duprat avoue 'qu "1
i \ne lUi' re~
J.otN
J
d . '1' ? S"1
viendra Iqù'e ie ciéJ!s? L.ui;-ln.êlhe ne Olt-l r,len. , , 1
, 't un état< ' ce défaut de fortune ferolt mOIns
avol
'
1;) _
"
6dérablel ' on aurait des efperances; malS
C011
,
'&
f: ' '
le' fieur Duprat \ n'a nen,
ne ait ne~*
D'un aotre côté, quelle. a été fa conduite?
J.l a été: ,œ1-n~l]ce d~, la - Damé MarKan, da~s
la contrainté exercée contre la ' DUe. Chap~lie"
Il t 'a oofédee· depuis fon' arrivée à, hyOI1 Juf-'
qu'au' <dernier tems. .' o~· il' a enfin' ~Ifparu. So~
commerce .épiil:olaire avec la Sœur Rore a
Lyon, le 'CoJ1vaino d'1ntrigu~s 'p?ur fair~ 'réuf
fir fon mariage.. Trpud l~ dep;~nt COml?e Ul~
avanturier: il n'y . a . pas Ju{qu a fa retra1te qUi'
n'ajoute 'un trait à fOll, portrait. li ,dt plus
qu'apparent qu?une pretendue maladie de fa
mere n'en a été que le prétexte. En partant',
ce Ii'~fi pa& à: la Dame, MarKan qu'il a écrit;
c'eil: à un tiers, auprès de . qtti il étoit encore
jaloux dè {l! difculper. C'efl au Défenfeur de la
Dlle. Chapélié.. On a , adroitement dit que quand
la fanté de fa ,lUere ne l'auroit pas rappellé en
Lorraine, on \ lui auroit confeillé de' s'écarter.
Le confeil étoit honnête; 1l1ais' l~ 'fieur Du prat
l'a 1fuivi blerl tard. Il eût dû le prendre plutôt :
le moment . où. il l'a exécuté à l'air plutôt d"une
dé[ertioll que d'une modeil:e retraite.
,En un mot, de grands doute.!; fur fon bien J
fur fon caniEtere; la certitude qu~il n'a point
<rétat ; la ptl'euve qu'ii a agi par ,des voies peu.
franches pour ce mariage; fa lenteur à fe fair~
ilJ/-1
1
1
1
l,
1
\ il \:)f) JI!
15
l
f
conllortre ; fa difparution e~. un te111S ,ou
fa'llolt fe I?ré1i!nter, pa~~e . q~ Il ne de VOlt r~s
tant refler J 9,ure(ter )ufqu a~- moment decI:
fif voilà lés~ motifs de la fanllHe , & ce qUI
doi~ faire 'cbnf\rmer f.a Semtenee - dont e~ ap-
pel.
•
~.
"
·
Les fieurs~ Chapellé' & Romaghac ont .~-e'"
mandé que, tin la confirmant, là, -Cour ordonna
que la'" DHe. ' Chapelié demeurera au Couvent
jufqu'à ce' qu'il ait été autrement délibéré pat
les parens:' &..~ voi'fins, & ttatué par .le Lieute..:
!1a~ d~ Marfeille. La i'ai{on de cefte demande
eff ~ue tatrt qne l' oppdlition feta pendante, l~
DUe~ Chapel-ré ne doit pas -être au pouvoir dé
fa- Inere . .. -Ene' ne poutiroit fe jÇ>indre à elle
ltu'après l'oppdfirion jù~ée. L'aifèn\blée à' fairé
h? eH qu'~n interlocutoireJ ordonI].'é par àvant
dire droit aU' jugement- de l' oppofirion.
Mais même après 1'9PP9{lti9n"" la Dlle. Chapelté ' ne doit Jpa'S vivre ayec fà mere. C'efi:
pour cela que les condulions portent jufqu'à
ce qu'if' a1t "été atltrement délibéré par l'afièmblée, & il:a.tl)~ Bar le Lieutenant de Marfeille.
C'efl: à la famine à- difpofer de l'éducation de
la DUe. C1}.4pelié , tant qu'elle fera en minorité. La dél'ibératio'n qu'elle prendra à cet
égard ne fera que la fuite de celle qu'elle avait
prife le 10 Juillet 1775, Les mêmes motifs
qui déterminerent alors, fublifient, & font acc~u s des préfomptions fortes que ce procès fourrut contre la Dame MarKan. Il y a donc lieu
d'e~pérer que les fie urs Chapelié & Romagnac
obtIendront.J avec la confirmation de la Sentence > cette injonction à la Olle. Chapelié de
�1
2d ~
16
demeurer au Couvent iu[qu'à ce que il ait été
autrement délibéré par l'aflè111blée à tenir ~ &
Itarué par le Lieutenant de Ma~feille. Si la
délibération eft de rendre la DIle. Chapelié 'à
la Dame MarKan, qn)a ll;li rendra. ,Si elle
ell: de la placer dans un Couvent ~ & que le
Lieutenaut Yordon{le ~infi, la Dame MarKan
fera valoir contre cette Se.qtence les griefs qu'elle
croira propres à la faire réformer : ,Mais en at.J
tendant, il faut profiter de l'aflèmblée, pour
avoir fon vœu fui- l'éducation: jl .a été écrit
aux fieurs Chape1ié & Romagnac ~ qu.e le Roi.,
4;!11 retirant fordre qui tenoit les Dlles. Chapelié à la Déferte., leur laiifoit toutes les voies
judiciaires & légales pour les féparer de leur
mere. Ils n'entendent pas y renon~er; & ~l
eft de la fageife de la " Cour de pourvoir provi.
_"'
foirement à l'afyle de la Olle. Chapelié.
t
1
'R ÉP 0 N S"E
,
POU R la Dl1e.
CONTRE les Srs. Rou x, Freres.
DÉLIBÉRÉ à Aix le 9 Septe~nbre 1779.
SIMEON fils.
SIMEON.
PORTALIS.
,
•
J
)
FERAUD.
E n'eft pas fans raifon que les fi-eres Roux J
nous offrent ce qu;ils ont reçu dans la
faillite de Feraud & fils. La difficulté d'a[fembler la maflè, de courir après les créanciers,
& de parve~ir au récomblement des fonds;
détermina le fieur Dalmas à payer 3000 liv.
de provifion qui furent adjugées à notre Cœur
fur le même état de contefiation par Arrêt
du 6 du mois de Mars dernier, ' au rapport deM. de Beauval., & pour n'être pas expofés
au même événement, on voit les freres Roux
faire le îacrince de 5°° liv., pour ne pas en
payer ISOU 16 mille.
,
C
l
.
1
A
�z
Ce n'efl: pas qu'ils comptent ~eaucou.p ~ur
lel1rs évafions. Ils conful~erent dans le pnnc!pe
. deux A-vocars de réputauo~; ~a Con~u!t~t1?n
eil ~rfee ' ~u .procès ; elle Jufl:Ifie la leg1tI~l1té
de nds prétentIons.
.
,
Leb. Freres Roux prétendent cependant n a..
'r tan1a is confuité. La Cour
VOl 1
é verra
" dans, cette
,
Confultation qu'elle ne fut d termInee qu apres
avoir oui Me. Revefl; & Me. Revefi efi ~eur
Proc~reur , & la Confultation étoit pour les
cr~anciers attaqués.
,
.
Les Avocats confuItés ont-Ils eu tort ou raIfon? 11 tIe faut qu'un détail rapide Bes faits pour
en décider.
,
Bafthazard F eraud ~ par fan teaament, légue
20 mille livres à Rofe-Claire , ,fa fille -' payables à fa majorité; & par codicille -' e!le réduit les intérêts à urte penfion de 600 hv.
Le " fieur ~' Feraud, fon fils ainé., ea infiitué
fan héritier.
, II manquê en 1769 , après avoir accepté
purement & û~plement l'héritage paternel, &
avêc lui r'hérft~ge de l'aye\.ll qui nous eft redevable de 1965 liv. 14 fols .
.~ ous. çtions, [ans doute créancier hypothé- "
caire à râifon
ces deux fommes , & à ce
titre nous avions la préférence fur tous les
.?o.g
\
\
l
~ll!ro&f'~p~air~s.
aê
J
(
.
..~,
"roui nous ~nga~er à .f~noncer à nos droit~~ Qn
me,naèe d'ext\cutions violentes contre les Srs. F e-
raua & fil~. Le firatag~~ réuffit : tlOus rédui- .
fons notre legs de 20000 ' liv. a 12.--. Nous en
COlltraél:ons r obligation dans un concordat fouD.
,
"
l
crit entre nous & l'es créanci~rs; &. au moyen
de ..re ~ les créanciers fe mettent en • poffeffion
~ 1 ..
de tous les biens: . lb .donnent pOUVOlr ~ 11;ùrs
Syndics de tout vendre, & tout eil en effet
vendu. J éan Feraud notre frere ~ qui étolt alors
majeur, ea payé en entier, & p~ur l'aK~~
rance de 22.00 live de penfion , Qn {hpule qu Il
fera amorti un fonds de Jo zooo liv. ·, 3{ ce
fonds ~ pien loin d'être amorti,. a été difiipé: Enfin on fait le compte•.. Oll voit , qUe les
créanciers chirographaires payés, outre les .paie..
meliS à faire, il Y aura encore des répartitions;
& on déternl)ne de les faire telles Ollt été
,
fàites.
Rofe-Claire Feraud devenue ruaje~re , il faut
la payeE. Eh, combien de chicanes ne fallut-il
pas fta.n,hir pOUl': parvenir à qbtenit Sentence,
& [u(ceffivement Arret t Le détail fait hf>rreur ;
il réfulte, des pieces du- proces '; €e ne peut être
qu'à fon:e de chica.n~s; qu~ ( nous plaidons depuis 1775 fur l'béullltÏon d'un contrat.
. ENfin p~ Arsêt.:cht 9 Ma.rs 17'7 &, nom 00t~nons la confirmation de la S~ntençe ' qui con. '
damne la maflè à nous' payer. Nous difons la
maffi , & nom leSt Imembres de la mo.ffi.
~ommandement' de payer: {Jtf[' rie tonnoit
pOInt de tonds à la maffe."
",
. Quel F~rti prendre '7 Injortéti6n au-~ créan~
CIers de f~ure fonds & de s'affemble1" aut~lnent .
permis de COntraÎlld.re 1ix d'entp.eu:k.-'
C'~fi rci que lachicalle employaltOUt ce qu.eIle
a. de plus a~re~){I; au point qu'après avoir inutIlement plaIde pardevant le Lieutenant penj
1
201/)
./
�.
...,'\ ,;~
Il,
A.
4
.,
U
' s , fans pOUVOIr parv~nlr
a une
dartt deuX annee
d"
1
S ntence nous av ons été oblIges evoquer
0 01 a
e Cce par 'd e vant la Cour en force
du pnvl ege
cau
,
f
0
des pauvres.
Ad
La majellé de la Cour en llnpOla a nos
...
1".
Ols n'oferent pas proroger
venalres.
1
fi 1 pardevant
M
elle l'abus des procédures; Ils con u ter:nt es •.
Barlet & Alpheran, & leur Confultatlon, OUl
7t1f
R ever,fl. , communiquée au fac des fcfieurs
lUe.
Dalmas annonça que toute contefiatlon erOlt
0
0
/".'
•
0
0
0
dOffi 1 é
inutile.
N'importe: on con~ooît la " 1 cu t ,J pour
ne pas dire l'impoffibIhté de cO,n voquer les
créanciers d'une faillite opérée ,en 1769, ou
étrangers, ou ayant fubi la !ecouŒe ?e 1771'
Et pour s'en difpenfer, ou Joue la genérofite:
expédient par lequel on offre, de nous compter
S72 live que l'on dit avoir reçu J de renoncer
à tout, droit fur la malfe; & }au moyen de ce
o~ nous laiŒe à cou rir après ' la ma{f~, ou à
nous payer-fur les brouillards de la LOIre.
L'une de nos Cœurs a effuyé la même contefiation : C'ell ,Blanche Feraud, époufe du oSr.
Tavernier. Mais par Arrêt du 6 Mars dernIer,
rendu au z;appOJ;t de M. de Beauval, les ~réanciers
.-Ont été condamnés à s'affembler & à faITe fonds"
ou à payer une proviiion ~e 3?OO li~. iau~ole
recours contre l~s autres creancIers, alnfi qu Ils
avife~~nt ; ~ ,dans l'impoffibilité de faire cette
convocation,. le fieur Dalmas a payé.
F aut.-il que les ,Ereres Roux fuivent le même
,exemple,.. ou efi-ç,e à titre de ogéné,rofité qu'ils ,
nous
,
. ? C' efi ce qu ,0
1' 2:'1/
nous facrifient ce qu'ils5 ont reçu.
1
faut examiner.
Une premiere réflexion, & elIe e~ bien déci6ve confifie à dire: mais pourquoI donc les
lieurs Ro~x- ne veulent-ils pas a1fembler la ma{fe
& l'obliger à faire fonds? Car enfin, s'ils n'ont
reçu que les deux dividendes annoncées par le
concordat, les fonds de la ma1fe doivent exifier
quelque part.
Lors du",concordat " on avoit faÏt le compte :
il y avait pûur payer tous les créanciers hypothécaires; il Y avait encore, 22 mille livres
qui devaient être amorties, outre & parde!fus 1il' '''·
y avoit
pour les deux répartitions qui
.
ont' ete 'taltes.
Or que fOllt devenus tous ces différens fonds
qui formoient le gage des DUes. Feraud, &
fur . la foio defquds' dIes n: ont point fait de déclaration d'hypotheque vis-à-vis des acquéreurs
des immeubles qui ont acquis de la maire? Si
c.
'dé vores ou en proces ou en
~es dûI1ClS ont ete
faillite, ou' qu'ils ayent été abforbés par des
diffipations, la DUe. Feraud 'ne ~oit pas en
f'Ouffrir. Le facrifice qU.'elle fit étoit déja airez
confidérable ; la faiUite rendoit fa créance exigible; ce ' n~efi que pour l'intérêt de la maire
qu~elle l'a rédui,te àJl 2000 liv. ~ qu'elle en ren, ~ole le paiement à fa majorité, ,& qu'en attendant eolle Ce ~ontente de ?OO li\'. de pen lion. MalS en Eufant un facnfice auffi confidéra?le ~ il eit d'autant plus jufie que la maflè
l~l conferve [es 12000 liv., que comme créan Clere hy pothécaire ~ elle n"a fait que lui en
confier le dépôt.
B 1
u
J
l
,
l
,
�-'
~/t(
· 'fonds .; indép~ndam-.
' Or fi fa maIre avoit 6nos
ment des répartitio~s qu'ell~ fit aux chlfogra...
phaires, ou elle 'dolt les avOIr encore, ou elle.
doit les repféfenter.
Si ell~ qe les a pas, ou· fi. eUe ne les reprc2t-;
{ente pas, ce n'eft donc que parce qu'elle les
a diilipés; _ &. fi elle les a, diffipés, il faut donc
qu'elle les rétabliife.- Et l'on ne .c9nnoÎt pas
d'autre moyen pour la forcer à les rétablir, que
de dire aux cré'a nciers: aLfemble'L'- vous, &
mettez fonds; ou fi vous ne voulez faire- ni l'tüi
ni J'autre, payez-nous. ;.
Seconde réflexi(m. ' Le facrifice 'que les) Snsl
Roux noùs font de touS leurs droits , contre la
maflè, quand - on ne peut nous .rien indique»
qui puiffe fervir à notre paiementr, -n'eft que
tineife ou grimace: car fi la maffe n'a' rien POU])
IWUS payer, nous qui forumes antérieurs aux
chirographaires, QU fi noos ne pouvons être
payés que- par inife de fonds, il eft donc évi.,
dent qu'il ne peut rien y avoir pour les chiro.
graphaires ; '& que s'ils renoncent à leurs droits,
<:;' eft bien plutôt p0l:lr ne pas' rétablir dans la
maffe ce qu'il y avoit, &. ce qu'il devoir y
avoir ~ que pour nous faire un facrifice utile.
Troifieme réflexion. Pourquoi donc les 811S.
Roux poufiènt-ils la générofité jufqu'à nous of.
frir 57 2 liv. qu'ils ont en poche, & que la
ma{fe pouvoit leur compter, après avoir mis
de côté tout ce qui appartenait aux créancier>
hypothécaires, &. les 22000 live d'amortiife ...
ment? Il ~aut une raifoll à cela; parce qu'enfin
quelque nche que 1'on foit" on ne fait pas cle~
,
.
'
r.
.~_ .
7
tlacnm;eS
en pure. pprte
l '
... , & on lIe paye pas 25
pz~r ne pas comparoître à une afièmblée.
a ' ~al on, on ne veut pas ·la dire' la VOiCI"
, C, eft qtie 1es; Syn d'lCS, quj étoient
,
les .
Pré
poies des , créanciers., 'ont tout dl' Ir. "
,;;.
ue I~
d
' HIpe, c en;
q , '-'- c!J~p.te e leur adminiftration [e trouve
e~p:uruet~~ dans , la faillite de l'uxi. ou cl
1
beneiice
d.Inventaire de l'a u t re ,'&.',
ans e
.
'1'
qu au moyen
de ce, 1 n y a aucun~ forte d'efipoir d l
.couvrer. Et po~r ne as
'
e es reDe recouvrement il j~1l. COI unr les rifques de
.
; · ... 1~ P us court d d'
. lres -le vous - même voil' 1
1re:
fa
2 ~
J'ai reçu., _
, a es 57 IIv. que
C'
veft tellement- là l!unique fo cl
fr~ , -que- nolls allons examiner ~ ement ,de l'of....
qu'après l'Arr.êt de la D
T ans u~ lufiant,
€té impoŒble
d'affembl amIe
!Vernler, il a
,
. er a maue &.
r
provlfioJ1 '& l-es dépen s 1·
' p que
la
Ul ont été
,
& r
ayes par
l esILcréancIers attanués
"1'
lans affemblée
y a deux aUt(res raifon
. .
cettei offre ma;s'
s pour nous. faIre
..1
, . qUI toutes 'de
r
ues. fubcerfuges de la part
1"
ux R
ne lont&que
' clr es neurs
- OUX,
ne
t en dent toutes. deu.x qu" d'
ROus avons obtllfiU C
a lenaturer l'Arrêt que
, " " ontre a maJTe
l ...a premlere eil
" d'
.
tiondes .fonds faite ~:;ule~p~ndan.t de la diŒp~.
des créanders de Feraud & ~ndlcs ' . la plupart
leur dividende r.
é
Is, qUI ont recu
o
' ,H nt trangers·
d'A:>
ou rl 'e Toulon ou cl N · '
. ou
ries '
de l'iantes ~.
&.c' . & 'le
arbonne, de Lyon '
1 n eft
~ '1
~
cl guere laCI e cl' aifem bJer ces créancie.rs
leur dividende.
,ou e l~s forcer à reftituer
.";'UlS
~
,
D autt.e"., , & c '·e fi 1te plus grand nombre, onr
1
.
f{/ S
"
�8
~ lA péri dans 1~ d,é~acle de 1774, & dans la muId.
, ," pli cité des fallhtes que le commerce, d~ Mar ...
[eille elfuya à cett~ épo~~e. , . On [ent bien que
dans ce concours, tl (eLolt . llnpoIIible de faire
fonds , ou que. les fonds . que l' o.n ferait, excé,,:,
deroient ce que chacun peut avoir.reçu. Et a~
moyen de , ce , : en difant: . voilà mes fonds,
voila ce que j'ai reçu, on . nous, renvoie à diC.
cuter vis-à-vis . de chaque créanciér, on nous
rend refponfable de la ,tflauvai(e adminillration
des Syndics & des in fa vabilités, & on en rend
refponfables nous, qui ay.ant un Arrêt contre
la maffè, dèvons être payé par la maire, ou
par ceux qui la repréferitent.
J
La feconde raifon efi qu'au 'moyen de ce, on
fe fouftrait à l'exécution de l'Arrêt. Après avoir
foutenu long-temps que nous n.)étions que créanciere dans la majJe -' il a fallu enfin convenir
que nous étions créanciere de la maJJe '; que
l'Arrêt condamnant la maJJe, nous étions'créanciere de la maff'e; & que ~a , maife n'.étant pas
infolvable à l'époque du concordat, ' il falloit
que nQus retrouvaffions nos fonds dans la maife.
Et' pour ne pas les repréfent,e r, & s'éviter la
peine & le fouci, ou peut-être même 'le rifque
des rentrées, on nous donne 600 liv. &- u'n
tambour, fauf à nous d'aller ramaiIèr 110S 12000
liv. que la maiIk a éparpillé ou diverti. ,
Mais, procès court : fommes-nous créanciers
de ,la mafi~? ,V ~us ,ne pouvez le .nier -' puir..
qu un Arret l a Juge : donc la malle doit nous
payer, cela eft incontefiable.
L.a maire doit nous payer, fi elle a reçu le
dépôt
1
9
./ Î
c. ds ~ parce qu ' alors meme
" eIl e ~ 1 VI
dépôt de 110S Ion
était folvable : or 1Î elle ra reçu, il faut donc
qu'elle le refiitue.
Quelque defiination qu'en aient' fait, lés Syndics, peu nous importe. Ils font les hommes
d.e la maŒe ; ceux qui les ont infiitué font leur
garant; ail il faut doric qu'ils retrouvent 'n os
fonds dans la mafiè ~ . comme ils y étoient dans
ie principe, ou il faut qu'ils , les' faŒent.
Dès-lors, voyons 1l0~ fins. La maire. n'ayant
pas de fonds, nous demandons injonétion aux;
créanciers de s'affembler, de s'impofer, & à défaut -' de nous payer.
S'il y a d'autre moyen d'exécuter un Arrêt
'(antre une maffè, qu'on nous l'indique; ou s'il
n'yen a point d'autre, celui-ci efi donc ~fie
'f"
\
~ullq.U
ap.res
tout ~ l' A rrêt ne peut pas être un'
t!J.t!e InutIle dans no~ mains, quand la mafi'e a
'. 'teçu nos fonds.
, L.a Î~zaffi -n'eft qu'un affimblage de divers
~~rt1cuherg ayant lë m~me intérêt, & s'admifirant par dé~ Syndics choifis pat la généralité.
Quand la maRe eft :condamnée, ce font donc
~O~IS ,les pa~t}culiers qui la comporen~; '& par
-c0n[eq~ent tous les membres doivent' conc6urir
~ a parfalr~ mon .paiement , ou &'ils s!y .refufènt,
~a contramte contr'eux eft de droit . . Mais ce
J
1u eft pas ·a~ . créancier de ~a mafi'e à attaquer
~ rous ~es ~embre~ par contnbution; ces membres
e 1~1 dOl vent fIen qu'en corps de maiIè '&
;pe~!onn~lleme~t, s'ils ne veulent p_as s'affem.hld, pour aVlfer aux moyens d@ payer. .
Aifemblez - vous donC'-- , a' l'effiet cl' aVller
. r. aux
JO
/
C
�l
.. \/'ll
.
.
t
0
. en~ de me payer, ou
nlOY
's OJt ne le pratlque
t
C>
pro e ..
•
.
..l
"'1'
paye't-mo
; VOl a le
•
•
,
pas autrement Vl's ..a..
, '1 fi . "
. de tout Corps ou Communaute; l e meme
VIS
.
'
cl'
impolIible 4e l€ pranquer autrement;, . es qu~e
le Cerps <:loit; aloti le. membre ne ~evlt~,~t ~ lUI..
q~'à ralfon de fa defobelfIance
.'
à
1.
à l'Arrêt ~ ou de fon oblhnauon
ne vou Olt
pas mett~r~ f o n d s . . .
.
Objeai.()n. u Matche Inconnue dans lè com~
"Me débiteùr
ineUJ
,
merce.
Mais comment faut-il donc s'y prendre pour
obliger wI1e ma1fe à payer 1 C~tltoit. bien le
moins que de ne' pas nous le ladrer 19nOf(~r)
& du n'a fçu que nous dire.
» En recevant le contingent des quatre cré-an·
» tièrs attaqués, vous aurez plus qu'il ne faut
"
,
» pour eue
paye.
Mais pourquoi dès-lors n'ave'l'- voyS .p'as fait
des offres réelles & à deniers décot:lverts ? Il y
a !Ôl1g-temps que nous ne plaid~riôns plus'; &
ce n't!·fi que ,parce que vous favez qUè vos di..
vide.nt1€s.ne me remplir oient pas du quart de
mes eré·a naeb, que vous voulez me re:llvoyer
à ·at~aqwer tGUS les c~ânciers.
,
.
,; ,4}). Je ferai rtlOi-même obligé ,à faire cette' c-Ql..
» Jeae, pourqu<(){ ne voulez - vous pas la
)}/ faitè?
·p.at' ,deux taifon.s. Parce qu'.a yant uu Artêt
~Gntni! la ~a{fe ~ c'eH: à la maff~ à me payer, _
& pat €~féquent amc membres de la ma{fe à
avifer ·a ux PlQy-ens.. Et fOlt encore -, parce qu'éoa
tant memhres ~e la malTh ~ c'eft votre ~ffaire .à
V<iHli qui itei d'ébiteurs t d',av.ifer aux m'Oyens
<
,
..
li;
r..
lU
•r
de me payer . Vous avez fi bIen
aVller aU~
moyens de diŒper mes fonds, q1.l'il eft jufie
que vous avifiez aux moyens de les C€GO\1vrer.
» Dans une infiance d~o.fdre" ott n'attaque
) qu'un créancier par retrogation, & ce n'eft
» qu'à fon défaut que l'on va aux autres.
Subterfugê. C'eft la maffe qui me doit, &
pOIl les 'membres de la maire; c'eft donç la
maff~ qui doit me payer.
» E,n vous offr~nt tout ce que fai' reçu, je
) ne rléfohéis
point à l'Arrêt;
je ne d0is donc
.
.
» ~ncouf1r aucune peIne.
En offrant c~ que vous avez I:eçu, vous ne
faldez pas vos Qb1j~arions. La maffe a reçu
.mes tonds;. elle dQIt donc les refiitU(~r. Que
v,ou'S ~es aylez re~us ou non, .peu m'importe :
c ea la n:affe qUI les a; ,'-cft vous, Freres
.R<?ux, qu~ par votre. adhéfion au concordat.:J
avez permIs aux SyndIcs de vendre les immeu..hIes, de retirer les fonds, & de ret()uvrer toutes
.les marchandifes & toutes les ~réançet>; ç' eft
"
.
onc .vous qUI ~e repondez de ,la geillon de C€s
:.syndlcs, & qUI devez repré[ent~r les , fopds que
.vous leur av~z iai1fé prendn~.
"\
. ,De. plus , .s'~l n'avoit ~té i~a~ ,\~'cun~ répa~
. tltlOn ~ me dln~z-yous t Je n -al- rIen r~,u '- Je
..ne dOlS donG nen pqyer? De ponne foi~t efi-ce
donc le. I~l'Téa~cier de la majJe qui do:it f()uffrir
de la 4Jl!lpatl~n des I Srn~ics 1 Quand je çOJ1fie
mes d~nlers a la .maRe, Je les confie .~ t-Gus les
~~~a~~le~s de la malTe; ils ne les livrent à leurs
,,)' n les que pou!', ne pas [e le~ divifer etltre
,
::<1 /
/
�'2
[ont,
quant à ce, leurs
:alldataires ; à défaut des mandataires" c'eft
1
donc' au mandant a pay~r. 1
1
• •
Vous avez confentl a la repartltlon.
~e le nie. Je n.lintervivs dans le concordat
e pour faire la remife , & affurer mon rem~~urfement
par l'obligation perfonnelle de la
,
maffe.
Eh! que faifoit à la D11e. Feraud la répar ..
tÏtion, elle qui ne deVaIt pas en pro fi ter.7
» Si vou~ n'intervintes dans la maffe que
» pou~\': la réduEtion de votre créance,. je n'y
» intervins auffi que pour rendre la lIberté ~
» votre fiere.
Lirez le cOIlcordat; vous y intervintes fans
doute pour toute~ les obligations qu~il p0.rte,
puifque vous l'a~ez figné; vo~s YI Intervlntes
donc pour autonfer les SyndIcs a payer ma
mere & mon fre.rè en entier ~ pour .les autorifer
à vendre les immeubles traEtativement & à en
mettre le prix en poch~ ~ pour recouvrer toutes les créances, toutes les marchandifes , les
réalifer & èn mettre les fonds en cailfe ~ pour
faire l'amortiffement des 22000 liv. qu'ils n'ont
pas fait , & pour les autorifer à me payer à
111a majorité. Voilà vos obligations; voilà les
pO\:lvoirs que Vous avez donnés aux Syndics.
Les immeubles ont bien été vendus; les créanceS retirées & les marchandifes réalifées, tous
les meubles & effets de la maifon , & même
les habits & linge' du lieur Pierre Feraud ont
é~é vendus aux en cheres ; mais le placement
des 2.2000Iiy. n'a pas été fait; je ne fuis pas
,
payee,
ux' leurs Syndics
1
•
1
13
fM.,.q
payée, & tous les fonds ont difparu par la ./
faute des Syndics. Or dl-ce vous ou moi qui
devons en répondre ? Ce ne peut-être que celui qui a donné aux Syndics, le pouvoir de retirer; & c'eft vous, & non pas moi.
» Comment vous voulez que je réponde au» delà des biens de la malTe! Cela n" eft pas
» jut1:e.
Trois réponfes. Vous ne répondrez pas audelà des biens de la maffe, puifque le concordat prouve qu'après avoir mis de côté tout ce
qui appartenait aux hypothécaires, & le placement de 220001iv. , il pouvait être procédé
à une répartition au profit des çhirographaires. _
Il Y avait donc pour payer les hypothécaires
puifqu'il
avait pour entrer en payement vis:
à-v.ts les chirographaires.
De plus, n'y eut-il pas eu, vous n'auriez
pas dû 'déterminer 1 une répartition, ou en la
déterminant, vous contraa'iez nécelfairement
J'obligatio.n de rec?~bler en majJe, puifqu'el1
maJ[e:vous vous dlvifiez mon propre bien.
. Enfin, ,ce n'eft pas à préfent qu'il faut exa ..
J.1llner s'il. y. avoit , 10U s'il n'y avoit rien dan s
la maire. J'ai fait, fi vous voulez, un forfait
avec VO~JS moyennant que vous . me payeriez
1 .20~0 hv. , vous a~ez \ en conféquence aàini ...
~lfire commè VOIUS a vez voull'l ;; Vous a vez ou
~us n"àV~'l p~s , Tec,ouvré ; vous ayez vendu les
plens_en, dlfe6bon ~ tel prix ) qù~ vous avez
youlu j ' Il fl.e .~ou.s )refte donc qu"à me payer.
Il ~'elt. pa~ June qu'après avoir profité
ma;'
bh
9 gaqon par l'adminillration impunie que Vous
y
de
D
�f~:o
l .fit
14
'vos Syndics; vous me dHiez au ..
~rV'ezd'ha~ .e~ .al ]1'Y .a rien. II I fallo,it me laiffer
Our UI. 1
.1 1
Q,.
J , r.'
mes droitS, furvell er es ventes ~
pounUlvre
.
.r
., é
é
les re,cq\lvreUWnS, ,& J aur~ls.et ~pay' e, ne
fût-ce qU,e p,~r la vente' de~ unmeuhles.
) Un Ofliçier ne répond des d~ttes de . fon
» 'corp~ qu.e juCq1.l'à c.oncurrence de fo~ Ofl?ce.
L'''objettion a reçu fa répon[e depUIS lon,Ss Garanüifez-nous la 'geillon ,des Syndics
temp .
. .'
. l' Jr. l
'd
qu~ YP~s ,aye'f nOJPtnés ; ~é~ab I,Uez e prIX es
im~eubles des marchan<hfes .& ~es reco~v~
m'en~ '~ ' l~~ '~200.0 liVe ~'~mo~titrement J ~ nous
feronJ bientôt .d.'accopl; par les'. pOUVOlfS que
v~u~ ave'L dpnpés auX SYJJdics , vo,us élvez con:
-tra4~ ' l'~bligation perfopnelle de répo~àre de
le~r g~fijon ~
. '
l> Je rétablirai dans vos mam~ la p,?rtlon du
~) gage .qui a p~ffé dan~ les ~ien~es. Cela pe fijflit point. Rétabhffez dans l~ ma~e
le i~ge qu~ j~y ~ü mi~,; j~ n~ pui.s p~s fou~nr
de vos r~Harti~ions ; } y. al 1~lfI~ des Imm~~bles
& de~ recQ4vremens qUI formOlent mon page ~
ç'efl (ur la foi de vpti'e promeffe que Je n'al
plu~ fUfvejUé les affaires d~ Fer~~d & fils,
rempl!ffez-4o pc vos engagemens.
.
)~ Je n~ai pas contraEté l'obligation extra» vagante de vous payer.
Mais vous avez contraaé l'obligation pLu$
jufi~ de ~e faire payer, puifque ce n'efi qu'~
raifon de cette obligation; que vous avez pu
permetfre à vos Syndiés de vendre les im..
meuple's , & de retirer; fi vous n~ leur aviez '
pas dC!nné pouvoir de rec.evoir mes fonds, j~ lei
t
.
15
r h~
. E n vent
' 'é enJ1 il
uverOlS.
concel/ahl e que c~ ;(',{11
{ ! moi créanciere de hl maffe qui doive fouf.
1 . . 1 de ce q~e vous ~ve2 mal placé v9 tr e con·
'L
'
11.1 ce '1.
) Quel défordre pot;tf J'1arfeil.1e ! Voye.,.. le
} certificat.
Quei<Îlfe' .in.t~rê~ q~ puijfent ~voir les Né:,
gocla~s à 1'~~p~9~~r -' ils font trop jufl:e~ pour
fe prêter à votre prétention. Au lie!l de leur
<:lem and~~ .: )) ~; le ~hjrographajr~ p.e\lt recom» bler. ~':1-~~J.~ 9~ ce ,qu'~l ~ re,ç~; » il falloit
le ur dIre:
n~, n:~!fe ' pe~t-e}le' r~ ç.ifp~nf~r ,de payer fç>n
crean~le!, q~,a~d ~êl1)e . iJ n'y ~uroit pas de
f onds?
'
L ~ oblig~t}:<?n ~.9ptr~~ée p~r ~,a maff~ 1 e!l-elle
t,é?Ulte rëlatI~em~nt aux répartitions qui ont été
,faH~s ~l;l.~ ,c,r~~p~~er~ ? ~t fi les répartitions faites ,on faIt plaIder le créancier ~ en fera-t-il
pour fes dépens ?
, Il falloit ' en~n leur dire ! La maffe qui a
dI~pe le~ fonds 4.e~ qypothécaires dont elle
étOlt nantie,'. ne· d~it-elle pas en répondre,? Et
fi ~a r~p~rt~~~o:n. faite ,au~ chirQgraphaires n'y
arn~~ p~~ , 1 h'ypothé~alre per~rf:i-t-il fa ~réance,
& louffnr,a-t.tl .de la mauvalfe adminll1:ration
ou de la dlffipatlon 'des Syndics?
Que, les, Freres Roux propofent cette quefiion
. Jaux N,egoclans de Mar[eille, nous attendons
eur repQnfe.
Ré(~mons-nous donc. L'Arrêt condamne la
m~ffi a me payer; la matfe n'a rien parce
qu elle a tout mangé,
.r
o , ce
- Il'ell
A' p as- une' rahon
t f'
:u
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l,
�-
.J
2~ 2 pour qu'eIle ne cl Oive
.
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payer. Pl;ll.Ccqu '11
e ~ Cl
reçu mes fonds ~ elle dOIt me les rendre; c eft
à elle & à elle feule à le$ faire. C'eft par conféquenr aux créanciers' à s'aŒembler ~ &~ à s'im,R0fer ); I~ ft·les morts ' . les~faillites ,.-les·.événemens rendent cette affemble~ trop d~fficIle , ou
impoŒble ~ tan pis pou~ les créanciers: ils répo~dent folidairemeni de la gefi;ion de leurs
Syndics;., &.lcs'Syndics avbientamp1.ement pour
nous p~yer.,
: . " ','. . \ ,\ '
. O ,Ù affelnblèz-vOu~ ponc pçur nous payer,
ou payez-,nous-? i),yeç un Arrêt éontr,ela ~naffe~
nous rie ' pouvon,s pas ,êt,re obligés ' d'attaquer
les membres; ' é~eft : la règle ~ c~eft l'ufage, &
ce ne ' fetà ! pàs dmtn:: âes ' légitimaires que
l'?ll y dérogera" & . au , profit d'UNe -maffe qui
al\roit du' I11}:~ÛX \ placer r fi 'c onfiance'. '
p~s
1
...'
CONCLUD
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grands -dépens~
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comme , aù ' ',procès
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J
r
.. . ,
~fth:zard "F~raud étoit alfocié avec Pierre Feraud
~on hls atne fous la raiCon de Feraud & fils
ap res,
~
. J:' ,
•
11 mourut
.
aVOIr raIt a tous [es autres enfans
d~ .!;gs can~derables. L'aîné [on héritier & fon
o~f ' all hell de liquider les affaires de Feraud
le s! voulut [outenir [a maiCon de commerce en
conunuant [eus la m&me H.aiCon . m'
Il 'r
comb
l
l
'
aIS e e lllCt 'Jr a que ques annees après, Feraud & fils firene
al lte en 17 6 9 .
le ,11 Août la pl ura 1"lee1 d
'
es ereanciers
s'unit &
k
,
t'.AI'{._
lAJ': ~ ~.
B
•
".~ .
).W 0if.· ~ tur:;/.,~
~~ C'~
~.L c·. 4j,-/",~
AA~~'L
,. <KU
(" 1
l '
, ·6""'I-'! ~,
, 1';1. ' DEt
,freres.
LA D/le. Ros E C LA. IRE FER AU D'-
..
TASSY, Procureur•
Sieurs Rou ~
CONX':R..~
•
,
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POU R Lçs
plus
av~c
PASCALIS,
Avocat.
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.".
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PRÉCIS
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A
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12,,".'
( 1. )
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,
cI.. Syndics par un concordat
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qUI-
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~ut aolllol".
nomma -logué le 19 Oétobre.
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vO'ya.nt'
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les, affaires de Fcrau
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Y .aVOlt . . . . nsOns en partle , de' celles, cod'
raIteS U VIVcUlt
dOIt, -' au. .1.1101 "
,
b' C.
,
introduifirent une IFlŒ-a-nce en enente
d u p~re "
1
fI'
d' B 1
d'inventaire pour faire redUIre le; ~gatdueF e d ~
thazard Feraud créanciers hypot lccaues, _e erau
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0 '
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1
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177'L , pour fait;e ceffèr c'oute c?nteŒation, ir
En
fut pris un arrangement ent:e la f.aI?.tn~ Ferau~' &
fils
l'es Syndics , par une conventlOll: partlCLlhere. quI fut
" d'
l
"
€achetée' & , enf1l1t~ ratt·fi~ean~
~e ' am
emb'te~.
g~ne-'
tale de Créanciers tant hypothe(::alres , que chtrogr~
phaires " où.
fut dél'ibéré q~e' ~i.drre Fe,raud~ fe.roit
rétabli en liberté, que les, CreanClers-fe deparnrOlent
de l'illfl:.ance ell ~é,fqéfice dï nv on ra 1re , q\le lœ DUe.
Ra[e -Claire Feraud reduiroit' à douze mille livres le
legs- ~ vingt: mille li'V. q~i lu.i, éoWoit ;, ~té. , fait pa:t,
(on pere " que, ,lest, a~tr,e~' oLegatal'lfeS', red.ul1f,0Hn~t auŒ
les leurs " qu Il! ferOl! faIt' au~: ~eafiClers, du;o~r~!'f
ph"J.ir$~ d:abord~ 'l-p'rès l!hotn?logatlo'rl , U':1 e, !e,a~u."
tion de huit, pour .cent. , pUlS. une [ec.onde- de, qua",,:
ire , &c.-;- il fu~ dreff.é- à, cet eff-e(\ une tranf~&ioth,'
Roux freres créan'GÏers' de, Feraud: &. fils, pou_J71.6 liv~ 7 C r ~: n~a'Voient pris par.., à rien: de;
tout cela :' ils n'avoient pas voulu coneOQrir. à la" nô.
n\'Ïnation des S~ndits): ilS' !fayotent; paru ni à.Ia, llre-'
a.
(
~ J
l"·
alfemblée , i s ~ avroJ1e?:
fi-
~
~li~re, ni à la feconde
/g~
ni le concordat ni la. tran[aélion; malS 10 1H;~teS VI'"
vernene de la part de la famille Fe~aud (1) , lts c~u
tenU ne devoir pa-s refnfer de (ou[enre la uanfaéhon
t)U recond concordaf que tous les membres de cette
bmille avoient avoué & [oufcriÉ eux-mêmes.'
Le 2. Mai elle, fut homologuée, ~ cinq' thoïs
~rès la répartition convenue fut fait~ aUx Créan ..
ciers" avec cette différence qu'au heu de douze pour
rent! en, deux fois, il~ rte toucherenf que dix pour
cent en' une feule, fois. Il revint à Roux freres 571,'
liv. 12 [.' 9 d. qu'ilS reçure,Bt. . .
.
Le 1 3 jan-vier I777 ,. la DUe. Rofe-Claire Feraud..
ct>btint contre un des Syndics [J'autre étant more] une
fentence qui le cond'amne au paiement des douze millea
livres' promifes' par la Tranfaélion ..
Le fieur Dauby Syndic exifiant! " en ayant ap"
,ellé,. elle fut G{)·hfirmée par arrêt du 9 Mars 1'77 80
Dans l'intieIvaHe la>DUe. Ferau& avoi5 ftgnifié auxl
keun Da-lmas;, Clilapdii neveu, $olicofre , freres &
WtJkie & Roux~ frer~s· , , u>ne. R~quête en- date dl1 2. J
Janyier' 1771,' par laquell{! elle demandoit que fix de~
' llÏf'cipaux créan"iers rnectroient fonds dans la'huitaine"
fa~ de quoi, ils fèFoient folidaiiemenc cohfraints au:
,ayiclRe.nt:- de--s- N.OQO li v.' ; mais; le 4- Décembre:
0
,,
~J) No"s en avons llr0dlùt
le Certifitat~
,
- .
-
,
�/'
~ '~' ;"
"'lu
.(
(f
) 1\ • 'd
177S ,. elle prelenta une reque~e inCl ~t\te par la..
quelle commuant & am~liant celle du 2. [ Janvier
1~
J
elle demanda qu'ils ferment convcqller la Maffe
pour menre fonds à l'effet de la faire payer de;
adjudications portées par fe~tence du 1 3 J allvier
1777, & arr&t confirmatif du 9 Mars 177 8 ) au ..
tfement qu'ils y feroient contraints folidain~ment J
<
juflJuf au concurrent des femmes par eux refues
dans la faillite.
. ;
111!!-
. Sa prétention étanc reduite par cette nouvelle
r.equête à de jufi:es bornes, Roux fre~es ne s' occuperenc plus ~lt procès , & ne prirenr aucune part
aux défenfes que firent les autres créanciers,
Le 8 Juin ' 1779 , la Dlle. Feraud, par un re~
digé de~ conclulio"U , com~lUa les fins de f~ requête incidente, & demanda q~e les créanciers attaqués
feroient contrain~s folidairement jufque~ à concurrence de tout Ge qui lui étoit dû; le 4 06\:obre
[uivant , ~IJ~ évoquà. pàrdevant la Cour.
Roux freres étonnés que la Olle. Feraud eût de
nouve.all la pré~entiQn d~ recla!lleJ; d'eux tout ce qui
lui eft dlt, elle qui avoit reconnu f9rmellement en
!77 S , qu'elle n~~voi~ ~roit d~ les contraindrç que
JufiJues au, ~oncurrent des flmmes par eux reçues
dans la fat/tue, ont offert Fexpédient dont voici la
teneur .
.!
......
• •
" App0lrué efl du confentement des Parties
~) fur çe le Procureur Géntral du Roi 3 que la
oui
~Cour
eT!
," ~~>
" en concedant tlcte auxdzt s Roux freres ; de r offre . /
" qu'ils foiz't de compter à la Dlle. Rofè-Glaire Fe"raud ) moyena'nt honne & valahle décharcre les
".-5? 2 live l 2 fll~ !J dell, qu'ils ont reçues de: Syn,~ dlcs lors des dl~e:fès répartitions qui Ollt été jài"tes dans la fozllae de Feraud & Fils , enfemble
~p ,,,&4
1~ uec
J / larallon
' qU,l•'/J~ fi~nt de reno~cer a' toUS if" _'"poirs de recours Vls-a-vLS des Creanciers de la
,~ Maffe ' jàns s'arrêter aux requêtes, CGc. , /k,c.
" a mis lej'dits Roux freres hors de cours & de pro;: cès , dépens compenfls, /JGc':J OCc.
'
.
, '(.5)
. Cet expédient par lequel des Créanciers qui ont
perdu quatre ..ving.t -dix pour cent offrent à la S
du F
œur
_ al'Il'1 tout "ce qu'ils, ont reçu de lui fans efpoir
de, lecours
, r & cela
en pa,yemeni: d'un 1cgs qUI' plO.
d'
rf:
VJe~t.. une lu~ceU1on vrai{emblablement obérée: Cet
expedlent qUI en donnant aux droits de la Dll
Feraud
tome
l'extenuon
poffible rempll't Ilro n lnre' ;:'
1\.
'c
'
r.et, pUI que ,d un.c ,part elle ne peut avoir d'aétion
contre les Cr.ean.ciers que ju.fr.Jues au concurrent des
fi;mmes par eux reçues dans La faillite; & ue de
1autre
dans l a Jal
1: 'Il"'ue par lq
Cles
' ,flmmes recues
S,
es qua.tRe
reancl,.f!rs at~aq~_es:l [uffif.ent &
-d l'
payer : Cet ex édient
1
. ' au e a pour la
nable qu'lI 1i ,P
, que que Juite, quelque raifon_ p _ . Ol~ ~ n a pu contenter la Dlle. Feraud
ciersadrcee ~oue ~ous adv <;ms. e~ le malheur d'~tre èréan~
"
11 n nere
e 57 6 r
~
"
D'PUS ~'avon e
' - 2. ,~v. 7 ols 3 den., dont
S J." ~lf qu~ la ~h)nen1e pa nie : Parce qu' cl.
B
�!' ;:$
(
6 ,
li Collidtation de fa famille & ,.,1,<;,ut" ren~re (elit
ibre nous nous fommes pretes a figner une,.
l
firere:l
/
Il
r.
11
tran{aéèion qu'elle avoir fign~e e .e-meme ,t € e a,
rétendu que nous devons· lut payer non-feulement
571- liv .. 12: [?1s 9' ~en.:, que' !lOU'S ~v0ns re'i~e~"
mais les 11-000 hv. qUi IU.l font dues, elle 31 du . .'
JO.
La ma.rche que j" ai tenue' ef\ la luarche bannale -'
voulez-vous que' }e prenne un ta'll~bou~ pour a{l"em ..'
bler les Créanciers " & pour faue la. collette des,
?'
)
i .
1\
f .
divid'endes qu'ils, ont Fecu'S
2. 0.
J'ai: obtenu' un aFf~t :; €et arr~r do!, e~re e~:"'"
cuté' , & dès q,u' il ne l'dl:' Fas' , les, Crean(;l~~S dOl....
vent ~tre' ewntramts perfonneUemelilt en l?unltlOn deJ
leur défcrbéi;f[ance'.,
;0. La: réparliiûo'U' a /ùé f~.ite ~ 111'011' préj udlC~ co~treJ
lat di[~o{ition: rexrue~le ,du 1 concord.at ; , CelUi qUI al
COml111S la. fa.ute dOlt la reparel"., "'
~
40'. Les Créaneâers _répondent ~~ ~it ~es Syndlcs ~
comme membres· du' eorps", Ils: rept>ndent aulIi dus
. fait: du corps:y' 'élu-ddà. m.&m.e des, biens' du corps . .
50. Je fuis créanciere de la~ M,aife'» &:. non dans. b,t
ks
Maffe.
, T elles- font fes principales obieaion~~ ;: voici nos>
réponfes. (2.).
bM·
(
(2)' La nUe. Feraud' -3 dit dan$ fon dernier Ecrit,.. 'que noUS aurionS;
dû fuivre l'avis du Premier Tribunal qtle nouS' avions· conflùté.· Nous;
~
répondons pas à ,~tte, otifervation;. Foe que nous ne ' ,oncevo~
•
(
~2q
J
/'
La marche de la DUe.
Ferauaf ) l'
Oln d'"erre 1Cl /
maH:he bannale, eft au contraire toute nouvelle;
c'eft une marche inconnue jufqu'ici dans le conlroerce j àinfi l'atteflent les N égoçia-ns de Marfeille
dont nous produifons le certificat.. L'expédient offert
lui en préfente une plus jufie & plus {impIe ;, elle
n'a qu'à l'adopter, & elle trouve chez les quatre
Crtanciers attaqués' plus qu'il , ne lui faut pour ~tre'
payée,. fans avoir befoin: de prendre un. tambour,
ni de faire 1a Collecte. Mais [uivant [on fyaème, n~
faudrait-il pas que nous la fiilions .? Et; où dl: la juf..;
tiee de cette , prétention ?
. .
'
Lor[que dans, une fentetic·e' d'ordre' lin Créancier
privilégié a été oublié', il fe pré[ente- ,. il légitime fes
draiEs;, /. &. fait re~om~let' un d~s Créa-nciers payés à.
{on preJudIce," malS feulement JufJues au concurrent
de ce }u'il a teçu .. Si ceIet .ne fuffit p'as:l il en atta~~e d autres' fucceflivemené j,ufqu'à: Ge qu'il foit en-"
tlerement reIn pli.
1-0 .. 'L 'arrèt ·q u'a. ~bte~'U
J?lfe. Fer.rud, éft contre '
l~ Maffe' des CreanCIers, " & non contre les Créan-"'
Cler's per[on~ellement . ~ il ne lui ,dunne cf'a&ion que:
rone,re les bIens de' la Maffe ; le Créancier qui lui
JO,
ra
· ~
....~'~
__ . __
· ~
- _J_
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· .
.5.r-__
- .'
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15
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.
____ __ ___________
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•
~
2
"'"'-
...
~~s ce qui ,peuf, y'da'V6ir donné' lieu ; mais nOllS dëclarons mIe fi nOliS'
KlmmesC
notnmes' ans quel ' , . C fj:.l .
,autr
' ·'
. qu une des Oh liI!ltanons produites
pat -le~
es reancters attaqués , c'eft par équivo' '1 • &
' .
rien
n'ayant jamaiS'
ni 1.
~i~m~e::t:~e:~~~l'
,
~'
dél~;d~.
~~~fi~~élS,~~
•
�Jj ?;~,
'C
.;-offre tout ce -qu'il à re~u des biens de la ma!fe, c"é ..
~ute donc l'Arr&r dans toute fa rigueur ~ & ne peuç
par conftquenr encourir aUcune peine de défobçiC.
fance.
3Q, Loin que la répartition ait été faite contre la dif..
pohtioll 4e l~ rranfaaion ou fecond c~nçorqat ,
çomme la PlIe. Feraud l'avance ~ elle y ~~ au con..
.
, rr.'
~raire e>:preHement fonvenue en çes çerm~s : .
" Et comf1}e en r etÇlt ca arrangemens difi(lLllvemem
;, réglés il peut êtl e procédé à une répartition, il en
"fera foit lj.1l;e de huit pour cent par lq Syndics ej.'q.. ,
,~hord aprts l'homologation du préJènt, à touS lçs.
p Créancier$ chicographqires '. au prorata de leurs eréan?' ces , &: au fol le;. livr~ ; une fecon,de dès qu'il y a.u ..
"ra quatre p0l!r ce(2t a compter, & une troifieme ~
" denziere dts que les recouvremens feront .finis~
. La Dlle. Feraud & toute fa fam,ille avoient donc
..
çonfenti qu'il fÇIt rep~rti e~ 4eu~ fois douze pour
cent aux creanciers Chirographaires, ils n'en ont
;'e~u qu~ dix. O~ f,:!ft ~a f~ut~ 2 ~'il Y en <l- uqe ,
elle eft ~ommune à la Dlle. Fera.ud l$[. à fa fami! ..
le ~ puifque le~ Créanciers hypothécaires font çon ..
fondus da,ns cette tr~nfa~iqn av~c l~s chirogr~phalres.
"Fait &: délibéré ( y dt-il dit) dans L'Affimhlée gé"nlrale des Créanciers du fleur Pierre Feraud tant
'·
P h'Y,pot hecalre~
que chi(ogr:aphairef··
•'
51 la Dlle. Feraud prétend n'hre intervenue que
~our la réduétion de_ fa créance,
nous ferons ell
_. '
...
droit
,
"
•
1 .~
.....
,
~3/
(9)
s)
J.J
•
•
en droit de prétendre à notr7tour; ql:~e nous ne fom- .
mes intervenus que pour fa1re un qUlttus de la plus
grande partie de la nôtre, & rendre à fon frere la
'liberté.
~n • Si les Créanciers font tenus du fait des Syndics,
la Dlle. Feraud en dt autant refponfable que nous :
elle n'a pas figné l~ premier conçorsat, ni nous
non plus; elle n'a pas coopéré à. leur nomination ,
& nous encore moins ; queI~ pouvoirs leur avonsn,?us donné qu'elle ne leur aÏt donné elle-même avant
nous? Par la convention particuliere pa{[te entre eux
& la famille, elle les a reconnus av'ant que nous leur
en euŒons donné aucun; fi nous avons figné le fecond concordat, ce n'dt qu'après elle, ce n'eft qu'à
la [ollicitation de fa famille; fi nous avons concouru aux pouvoirs qui y [ont donnés aux Syndics ce
n'eft que parce qu'elle y avoit concouru el1e-m~me
avant nous & fans nous;. car fi jamais il n' y eÎlt eu
?e c~ncours ent~e la famIlle Feraud & les Syndics,
Ja~als cette ,fa~l11e ne nous auroit follicités, & jamais nous n aunons eu de pr'Jcès à foutenir contre
un de [es membres pour nous être rendus à fes inftances.
Mais jufq~'à quel point la Dlle. Feraud prttendelle ~ue les Crtanciers foient tenus du fait des
Syndics? ~lle veut qu'ils en répondent au-delà m~ ..
me des biens de la. ma{[e. Il fuffiroit donc d'~tre
C
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dans une faillite " ,de, s Utll~ en . yn lCat
CreanCIer c ., d ayer de [es prop.res demers tOUt
e P
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pou r ~cre11. Iorce
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hynothécalres.;
une !amI
e, en 10ui eu. II aux
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.
d
c.e ,q
Créanciers à fouCcnre un con cor at)
llc1t~nt d d~s d nc à réa1iCer ~ leurs dépens toutes fes
parvlen rOlt 0
hypothéques.
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d
Elle aITimile les obligations des reanClers ans ,une
rr
'
Il des membr~s d'un corps : un Creanmalle, a ce es
fi
.
ndant qui dans une faillite a Igne un conCIel' cepe
d'
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. 1 Î quote-part 'une repartlt1on.) n acor dat & renre la
. . /.
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,
partie de ce qUl lm erOlt perlOue ·
ant
reçu
qu
une
'
. "
Y
, Jement
•& l'"
d
ne peut pomt eue enegltllUement u,
'l'Of
aO'é comme le citoyen d'une Communaute .) o~
~cier d'un Corps qui emprunt: pour les befoms du
Corps. Mais en admettant meme le parallele, un
Officier n'eft reCppnCable pe:Connelle~lent des dettes
de fa Compagnie , un . cltoy~n de celles, de fa
Communauté, que ju(qu'à concur, re~.ce d~ 1Office
des biens qu'ils y po{fedent ; & s l:~S aban.donnent
ou
au créancier de la communaute l'es b'lens qu"1
1 s ~nt
dans la communauté, le dé,ancier n'a plus d'aétlon
" ",;
d'
fur eux. ,
Ici nQus ~lf~~t}s , tout ce , ~ue, n~us ~VOll~ re~u es
biens , de la ~:aff~,: ;J;10US offrops de retabhr dans le~
mains de la Dlle. ,Feraud la portion de fon gag<! q.~tl
a pa!fé dans le~ nôtlles , m~~s cela ne lui fufbt point.
. Les obligations, du Créancier font, à fOll avis, plus
l '
1
1\
l-
1
[. i 1 J
'~t~ndùes 1nêm~ qU,e celles du metnb.re d~un c~rps ?U
d'une communaute, parce que, dit-elle, 1 OfficIer
!1/J,j
du corps n'a pas contra6té l'obligation ~erfonnelle;
où dl-ce donc que nous avons 'contrafre envers elle
cette obligation perConnelle? Peut-on préfumer que
nous ayons jamais eu l'idée extravagante de la con-,
tratter?
J C ' Le titre de la DTIe. Feraud la conflituoit Créan-'
ciere de {ôn frere, & par con[équent dans la maIre
de Feraud & Fils, l'Arrh qu'elle à obtenu n'a point
changé fon titre, & Be ' lui a pas donné de nouveaux débiteurs : la tran(a6tion , ou le fecond concordat n'engage que les bie!1s de la malfe : fi fa
DIIe. Feraud avoit voulu étendre fes droits [ur les
biens propres des Créanciers , elle l'auroit déclaré
dans cet aéte, & certainement nous ne l'aurions pas
ligné. Enfin qu'elle foit Créanciere de la maffe ou
dans la ma(fe , les biens feuls de la malfe peuvent' ~tre
1'.'
'
lUjft5
a'fcon hypotlleque.
l\1T'
. ''''Il'':
.,,, majeur re. . aIS un Interet
pumant, un Interet
clame contre la prétention exceffive de là DUe Feraud;/fi,fa' demande pouvoit
. . ètre, couronnée du {uccès ,
ce preJ uge nouveau JetterOlt un trouble affreux dans
le ~ommerce, il. faudroit abandonner 'entiérement [es
dr~lts dans une faillite, pour ~tre affuré de vivre' tranqUIlle dans la poifeffion de {es autres biens il n~en
dl: aucune où n "n'y ait 'des hypothéques; dans la.
1
•
�•
?,~J
"
plupart
{
11. ]
elles· s' élevent, à d~s fOIll":,e. trè.-confid~rabl~.;
& quel feroit le Creancier qUi pour re~ev01r dix,
vingt, crente pour .cent de la f~llIll1e qui l.ui ea due,
oCeroic s'expo[er al; ~anger d etre contralnt p~r des
Créanciers hypothecaues pour des fommes dlx &
vingt fois plu~ fortes?, Quel ea cel~i qui,pour ,fauver trois
cent livres d une creance de tr01S mllle. hvres voudroit courir le rifque d'~tre aétionné pour cent mille
livres, pour cent mi11e écus d'hypothéques? La DUe;
Feraud repond : peu m'importe.
Mettre les Créanciers dans la cruelle perplexité de
renoncer à tout ce qui leur eU: dll dans une faillite)
ou de s'expofer en retevant une portion de leur çréance à ~tre recherchés dans la fuite pour des fommes
u
importante~ au-delà m~me de ce qu'ils auroient re'i ,
rendre les faillites innacommodables dans une place auf·
fi orageufe que Marfeille, ôter au débiteur malheureux to~t efpoir d'accommodement, affurer l'impunité
au débiteur fugitif, faire trembler les Créanciers pour
leur fortune entiere s'ils acceptent l'abandon de l'un,
s'ils s'emparent des biens de l'autre, tout cela importe pell à la Dlle. Feraud, pourvu qu'elle foit payée de la maniere quO elle a imaginé de 1'ètre.
Un certificat foufcrit par plus de cent Négociants
qui attefrent que le fyftème qu'ellè veut établir n'a
ai.' été- . [uiyi, & . qu:il ferait infiniment préJudiClable a\l cornmerçe J ne fignifie rien felon el ..
Jan:
.
•
le;
[13]
le ,; J1'\ai~ la Co~~ t(tt~jol1.rs attentive au bien pu"
bIte (aura apprecler une atteftation auffi refpeaa~
b le, ~ les motifs fur leCquels 1)Oqs fondons notre défenfe.
CQuçluQ. çQmme alit procè~ J aveç plus ,grand dé ..
rens.
RO U X
1•
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~ AVQcat.
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J
Procur~ur.
le C~)O.c(!il1~~ ~e THORAME " 'Commilfaire.
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de . JEAN Mossy ,runeur
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fIi19 nes N~godans de. cette
ville de Mar. ' , il..
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l' 'Il
oue jamais 11 n eu arrive
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e ,certifions
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,
. que
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. f :1 1' un 'Créancier ch:irographaue ait etedarlS une al lCJ.te
"
'
obli é de recorribler au-delà de .ce qu 11 .a:~lt, r~~u ~
g1
( f' , l'··-1n Créarkter hy· pottiecaue,
& ce a en aveur cr u
•
h qUI
'
,
.
e'te' pa'y é' dans ce cas .. l y chuograp' aue
n auroit p a S ' ,
b
1"
•
1:.. •
lT"ez malheureux de recom 1er tout ce
lerolt vlen aill
cf
.,
u'il auroit re~u de la faillite, & de per r.e. enueq
r.
re' ",nce . les biens' [euls de h fallhte re-'
remene la c . . ·
.
H
anis auX Créanciers peuvent [ervlr de ~ag~ ~ux y.
pothécaires i m:üs il Ceroi~ i~finiment pré) udlc.lable ~lle'
feur droit pù,t &tre porte )uCq ues [ur les bIe~,s PlO -,
pres des Chirographaires autres· 'lue ceux q~ lis one:
re~u de la fa.i 11 ite.,
..
. .
"
Cet ufage nouveau nuuOlt effentleU:ment au c?m:
merce; perConne en. effet, ne voud,:Olt c~n~ounr a,
1.!l1 crccommoàement , ou- a: un Cyndlcat ,- fi. l on pou.;
vùit [oup<i0nner que di~ ans après l' on pû~ &t~e recherché par les H ypochecaire'S , &. c6ntralnt a. leur
pa.'Y er non-Ceu},ement ce ~u'on aurolt ~e~_u ! ' malS eO;
core des Commes cQnGderables au-dela : tl y a pea
de N égocians) pour qui un événemeut pareil ne fltC
1
,
'( 1 S
)
,
Oh m"lheqr extr~me. ' A MarCeille le 17 Mars 17 80 0'
Signés Do!ier & Comp. Jean - JacqLle Reml1f<tt.
Reiffolet. Millot pere & fils. Latil ~ Ereres. Lafleche,
RaHne[que & Comp. Tarteiron & fils. Rernpzat
& Guis.
Jofeph ' & ü 'eorge Audibeh.
Majafrre .
Greling freres. D,etienne., Blanchard , & Comp~
Louis Bourguignon. Louis de lltens:" Imbett. Sa..:.'
inatan freres. Henri Fr. Detraitorrens & Comp'.
liugues pere- & fils. , B. & S ~ L. "Clement frele~.
Caffarel &. Co~t"., Eydin l'a1né, ancien J J uge.o<ConfuI. . Guis & ,' Comp. Merle & Molins.. Agnel.
Jean-Fl'a~:çois Folique & Comp. David Mayftre de
feu ' DavId. Jàcqltes-Claüde Bertrand. Charles &.
LÔllls Salles. ' ~ RofaIl Freres. Louis Lejean. Degaye
ôC. Aubert. BeauŒer & Ventre. J can-HenfÎ' Keller & lm. Thourn. Cars,. Tabarel--& C. Lerrm11:1'"
p~reur & Comp. ,George' Audibert. Jacq. Truil111er & Han,cy, Rolland frer. ,& Comp. , Nicolas.
B:dtazard Mille'. BorreUy fils., Jeari-Franc. Rofian &
C
r .u-lmorr
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· 1 Laporterie Freres.
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Crudere. Favre ~ Dragon & Cornp-. Boi{[elier Vocrd
& n.Comp
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Cl S. J • B' ourgUlgnon.
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E~[1ell & RoufLlln. Garein . Lazare Peirier. Izoard.
VI~or Gdfrier. Bourgarel freres & Borrea. Hubaud
Dehneau
& Comp. C. RoCan . BI'
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Jofeph' Mtradlet
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& Comp.ean-Honore
Ro{[el & Comp . Jh . A
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vou x l'eres. Seranne.) Bardon. &, Comp. B. Sollie]r,.
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Rolland l é?-t~~fils d' A~ré. J<;tq.Èret ~ Rlm~aud & C.
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Laurent Quvlere. P~g~ 1. '(t'B
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gui~~on. , ru~ ef , b~ an. Herf11i~te. J.ean~Ant~
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1
Con[ultation du lieur Decormis •
POUR Sr. CHARLES DONDE, Fabricant de
papier ~ du lieu de Roquevaire, Intimé en
appel, & Appellant in quantùm contra, de
Sentence arbitrale du 31 Août 1779-
EPUls dix ans, le Îleur Deconnis, s'eit
r
avoifiné du fieur Donde ; depuis dix ans ')
le fieur Dondè, obligé de [e défendre & de plaider, a déja parcouru tous les Tribunaux; dont
les parties [ont jufiiciables à rai[on de leur pofléŒons. '
,
Retenu pardevant la Cour, [ur un appel de
taxe déclaré par le fieur Decormis, rappellé
~ardevant le Lieutenant ~ lors même qu'il étoit:
fiv~nu au~ Officiers de Roquevaire, pour obtenu;, des ]ugemens définitifs ~ en exécution de
..,....
,
#
.A
,
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Y/~~
3
;,/~~'7
•
2,
/ diverfes interlocutions, enquêtes & rappOrts
\ (.\ . qu~ le fieur D~c?rmis a voulu. ~/urifier par la
voie de la caflatlOn, & fubfidlau"ement par le
~ recours en droit, le fieur Donde fe félicitait
.de 'voir cette multiplicité d'i~fiances liée à un
feul compromis.
Une Se~tence arbitrale fut en~n publiée le
31 Août 1779, la JI1.fiice autorifoit le fieur
Dp1,Jde, a en augurer mieux~ _Trompé dans
f.on attente, il fut pourtant moins fenfible aux
articles qu'il avoit injuitement "Perdus, qu'à la
chaîne des nouvelles interlocutions, enquêtes
& rapports qui le réatâchoit au Palais, peut.
être pour dix ans encore; cepe-n dant, plufleurs
têtes de l'hidre avoient été moiffonnées; le Sr.
Donde fe réfolut à acquiefcer.
Mais le fieu'r Deconnis ne fut pas auffi do~
cile. Il appella de di vers chefs; il ' s' épuifa
en interpellations captie~'fes, en réferves &
en proteHations pour fe préparer ùne ampliation
d'appel envers les autres; le fieur Donde fe
crut dès-lors permis d'ufer de fes droits par
un appel ln quantùm contrà, dont il établit , ~
es griefs par la même Confultation qui difcuta
l'appel principal.
Le fieur Decormis '. vient de lui oppafer à
fan tour une Confultation adverfative, par laquel~e à la vérité, il n'a encore réalifé qu'en
parue, la m~nace d'amplier fon appel; mais .~ l
~n a annonce la progreffion; & ~n attendant,
lI. a g.~~ffi le procès de quelques' prapo6.tio ns
fubfidlalres.
.
C'eft néanmoins le' fieu'r Decarmis, qui veut
..
"
l
•
,
rejetter fur le fi.eu~ D.onde, le reproche . de~
chicanes, les pOllltlllenes, & de. la vexatl/o~ .
La Cour jugera laquelle des parues en me~l~e
fapofhophe; elle n'aura befoin pour fe. declder, que d'appré~ier la difcuffi~~ des ,dl\:,e:fes
e
qualités dont les hbelles caraEtenfent 1onglll ,
& dont on retrouve l'hifioire dans plufieurs
Mémoires qu'il feroit inutile de répéter.
Les appels re[peEtifs qui n'en foot -qu'un din1inutif, font la matiere du procès aEtuel. Ils
tiennent à diver[es qu,efii?ns qui ont été féparement traitées dans l'ordre que le Sr. Donde
s'eft prefcrit par fa ConfultatÏon du 1 S Jan. vier; le fieur Decorn'lÎs s'y eft iflèrvi par la
_fienne du la Mai ~, qu'il s'agit de réfuter. Tel
eft l'objet de la réponfe que le fieur Donde
fe propofe. Combattre la l'aide de ')[a Con[ultatlOt,l)~ les objeB:ions qu'il -n'a oit ·pu prévoir .J
& débattre { les f6lutÏons" du ' fieur Decormis;
c'efi ... là tout fon defièin: il tâchera de le r emplir -aufii briéve!J1ent ~ que l'intérêt de la caufe
pourra le comporter . .
•
r
•
~
1•
t
•
A P PEL
P R 1 N C 1 PAL. ' {
.
,
,
'froifieme Chef de la Sentence I/arbitrale ~. con·
. cernant
l,a. fuite
' d'Il cahal. .
,
,
.
\.
L
".
.Il eft flatteur fans ?oute., d'avoir auprès de
~Ol, u~e manufaéture pubhqu.e que l'on fai t
. etre uule à l'état & agréable au gouvernement.
.Chacu~ s'empreffe ordinairement de favorifer une
~ntrepnfe
r' de cette e!1pece , e
& cl'
,
_
n proteger
Il
.
�%jj' \'""
.
4
l'accroi1fement. C'eft par ces conlidérations qu'e
M. de Beaul1èt.J citoyen honorable fit ~onf
truir~ dans [on domaine de l'Etojl~ la [abri.
que à papier qu'il vendit en 17°5, aux Au ..
œurs du lieur Donde.
Le fieur Decormis., qui a acheté en 177 l 1
les reltes d~ ce d~mame, eR peut-être le [eul
hom,m~ .q~l . ne fOlt pas touché des avantages
de .1 uull;e ~JUblique, & qui méconnoiiIànt le
pl~Iiir cl obl1g~r , & de bien vivre avec fes
Y,Oliins.J eft umquement attaché au grand
._
Cl
dl'"
.
pnn
pe e a p~opnete,. ~n re [ua quilibet moderaror & arbuer. Il ne peut [e per[u~der ue
cette ,reg,le de droit, [oit par exçeption fub~rdonnee a une autre qui en eft le 1 r.
. appui.
1
p us Jerll1e
Il elt convenu que. le canal adhérant
fonds du fieur Ponde fuflirOI't a' 1 r ·
clau
d f:
.
,
J.(
a lUlte es
eaux der a ~abriqu,~, lor[qu'elle ne trav~il1oit
que. ~ bel~glllS ~mIque que M. de BauJfet y
aVQIt eta 1; malS le lieur D
.
ecormIS ne veut
.
pas convemr que depuis les t . T d
le fieur Donde y a ajouté r::s l~I In re~ que
du. Gouvernement, l'en[emble ~e [a fa1e~mIffion
eXIge un nouveau dont 1
fIque en
'IJ>
, a pente pl
'd
p~uue garantir les matI' p
r
us rapI e
.
'
.
",r~s Jervant à la fab .
catlOn, & la fabncatio
11
.fldice dont il a dé' f' n e e-meme du préjucheufes.
Ja aIt plufieurs épreuves fâA
\
•
Le iieur Donde "
. l
.
domaine retufoit l'el~ al qUI a fit~atl0n de [on
p acement utIle d
v~au canal, fut forcé de [e ' . . e ce nourem du lieur De
.
r repl~er [ur le tercormls, Ion voIiin', il1e ptla
.
honnêtement
5
1
..
?d q
honnêtement, d.e le lui céde~ fous l'offre d' unê
indemnité plen1e:e'~ Cette rn.ere fut malh.eur~u
ment mal accueIllIe; les haI[ons du votiinage
furent interrompues; le fieur Decormis conGuera la prétention du fieur D ·q nde.J comme ~Jn
fi.g nal de guerr~, dont il s'~mpr.eŒa. de lever té~
tendardpar une demande en [ubfhtutlOn de bornes
artif1ci~lles aux fignes certains d'une limitatiori
naturelle.
.
,
,
Le fieur Donde fe pourvut a fon tour ~ pour
force~ la réfifiance du fieur Decorm.is; celuicl calqué fur f~l1 gr·a nd principe, prétendit
d;abord ne pouvoir y être confiraint; il fe réplia enfuite fur le défaut de ne,c eiliié d',Hfervir
fon domaine; delà la Sentence interiocutoîre de
177.4 , confirmée par , cell,e du Lieutenant qui
prejugeant la vente forcee, €n fit dépendre lè
fort de l;:t néceilité ' qui .fut conllatee par ùri
rapport d'Experts hidrauliques.
Ce rapport échappé à la caffation, dont le
fi'e ur .D ecormis fut débouté par une Sentence,
foufirit encore .l'échec du recours en droit,
qu'il déclara fubfidiairement pour donner renaiffance à toutes fes exceptions con~re la vente
forcée.
Mais la Sentence arbitrale dont il
appellant, l'en a fatalement déchu. Il dl vrai
qu'elle .luI accorde rindemnité la plus abfolue;
Le fieur Decormis ne marque aucùn regret
fur la mefure du dédomniagement; il fe borne
à en jufiifier l'excès, que le fieur Donde n;a
pourtant pas attaqué; quoiqu'il eût été en droit
de le faire réduire à la valeur du terrein, fui,;
en
B
,.
�/
•.,1
\' .
'.~ .2Lt 1vant l'efiimatïon d'Exp~rts, nonobfiant le quint
1
,
en fus dont il efi fait mention dans le~ Ar ..
rêts de' Boniface, que l'Arrêt du Confell du
2. 1 Oélobre 1738, à retranché
L'étendue de cette indemnité répond effica ...
cement au préjudice dont la réparation eft toujours fous-entendue dans l.a c~n~eŒon des graces, aïnli qu'elle la fut JlnphCl~ement dans la
permiŒon que l'Arrêt du Confe.lI de 176 3 accorde à tout Fabriquant de papIer dans le Ro ..
yaume, de faire. ufage I:0ur la fabric~~i0I?- des
papiers des machllles & mfirumens qu Ils Juge ~
ront les plus convenables.
Néanmoins au bénéfice de fon appel, le fieur
Decormis fait revivre le fyllême de la propriété
excluGve de toute vente forcée. Il contefte en
même temps la néceŒté qui.. par raifon d'utilité publique, peut la juftifier , & il fou tient
fubGdiairement que le fieur Donde doit faire
tou~ les frais des conteftations multipliées qu'il
lui a fufcitées : reprenons ces trois prétextes &
di[cutons.
Perfonne ne peut être forcé de vendre fon
bien malgré lui, nemo invùùs rem foam vendere
cogitur, le principe eft certain. Il céde néanmoins à celui de l'utilité publique; le vœu des
Auteurs eil unanime fur ce point. Le Sr. Donde
l'a déja établi par fa Confultation.
.
Sanleger, dit-on, rearaint l'utilité publique
à la cauie de l'urage univer[el d'une Commu nauté ~ de [es Habitans : veluti de conJlruenda
~olen~Lno ~d ufom t~tius Univerfitatis & partlculanum zpfius. MalS l'Edit de 1547 permet
,
d
.
. '2 /J
urt chacun, ayant droit & faculté de moü""..lins & engins) non feulement à bled, mais aufii ______
en toUS autres:, de conduire les eaux, faire fofa
fés, levées & reclufes par les propriétés de fes-:=voifins ~ & ou fera convenable, en payant toutes fois l'intérêt des Parties ez fonds , & pro-----=priétés defquelles fe feront lefd. levées & foiTé s.
Cet Edit que la Province a mis au rang de
res Statuts, n'ell aux yeux du lieur Deconnis ,
qu'un de ces Réglemens que le temps & les
conjeaures faifoient naître j & que le temps &
des circonfiances contraires faifoient tomber en
défuétude. Il eft cependant de principe que les
Statuts font imprefcriptibles, & qu'ils empruntent la force & la vigueur d'une loi nouvelle ,
toutes les fois qu'on peut vérifier l' occafian d'en
appliquer les difpolitions.
,
Le fieur Decormis ajoute que par les termes
dans lefquels il eft conçu, tout particulier n'avoit pas le droit de confiruire, ad hutum, une
Fabrique pour s'autorifer à traverfer les fonds
voifins a raifon de la conduite des ectux; qu'il
falloit u~e autorifation expreiTe qui déféra le
droit & faculté d'avoir des moulins & engins
par une conlidération toute publique ~ fuivant
l'opinion de Paftour, quod prÎ'Yatis non col1.ceditur, & que le fieur Donde n'étoit pas dans
dans la clafiè de ceux qui avoient droit & fa""'
cuIté.
Une poffeffion de foixante & dix ans eft ,
fans doute, capable d'acquerir au Sr. Donde
le droit & la faculté de fon moulin à papier.
L')\rrêt du Confeil de 176) concourt à la lui
f
~-.<
�,
B.
24;j ,.....
"frI~inrenir. Le Roi n'a faIt ~ucune
1
d' ~'
fi'
1Il.i!1L-tlOrl
dans la liberté qu'il accorde a touS Fabnquans
aituels de papiers; mais il efi étonnant que le
lieur Decormis s'avife de la lui contefier, après
avoir acquis de M. de Beauifet les reil:es du
Domaine qui en ea garant au fieur Donde.
Ce fut en effet M. de Bauffet, auteur du Sr.
Decormis qui vendit au Sr. Donde e~ 17°5 ,
le moulin à papier , enfemble le drOIt & facuIté de le faire valoir, avec promeife de l'en
faire jouir & de lui être tenu de toute éviétion.
La feule défignation de la chofe vendue ~ l'expreŒon d'une Fabrique correfpond à la con6dération toute publique de Pafiour , & cette
conlidération /e vérifie encore par l'Arrêt du
Confeil de 17 6 3'
Mais le fieur Deconnis a d'autant plus de
tort de conteJter au Sr. Donde la caufe de l'utilité publique , qui le met en droit de réclamer la vente forcée que la Sentence interlocutoire de 1774, qui en a fait dépendre le fuccès de la convenance ou de la néceffité) a
néceffairement préjugé le point de droit contre
lui.
Il en fut fi convaincu ~ qu'il en appella.
Mais le Lieutenant ayant confirmé cette Sentence ~ & le fieur Decormis s'étant réfolu d'adhérer .à fa d~cifion., foit pour ne pas porter
plus l~m
rec.lamauon , . fOlt qu'il fut pénétré
de fa)U~lCe, Il eil certam qu'il s'ea lui-même
con~ltue non recevable à reproduire une ex ...
ce~t1on fata.le~ent c~n?~mnée par une Sentence
qUl a acqUIS 1 autonte de la chofe jugée.
Ainfi
ra
9
AinÎl le Geur Décormis ne peut plus contefter
au Sr. Donde l'aétion de la vente forcée
fi
étant autorifé , comme il l'eft, par F Arr~ du
Confei~ de 1763, à fe fervir des trois cylindtes
9u'~1 a )oi~t à fa ~abr~qu~ ? il ne peut fans préJudice JOUlr de cet étabhfietnent ~ qu·au prix
d'un nouveau canal à conftruire dans le fonds
voifin. Le Statut de 1547 le lui permet indubitablement.
Ici I.e fIeur Decormis reconnoÎt que b faveur ~ue .à la caufe publique , eft accordée à
la fabncatlon en elle-même. 11 fait plus, il fur·
monte fa répugnance à déférer le même privi.
lege aux no~v~aux cylindres ~ont le gouverne ..
me~lt a pen~ls 1 ufage aux ~ abnquans de papiers;
malS afIimtlant cet étabhJfement acceffoire au
~as ?'un particulier qui veut forcer fes voifins
-a lUI donner un chemin plus court & plus commode ', lorfqu'il en à un qui lui paroît trop
long. Il reproche au Sr. Donde de vouloir aff~rvir fon domaine
fa plus grande commo ..
dlté ~ lorfqu'il n'eft en droit de l'exiger ~ que
dans le cas d'une néceffité qu'il s'obfiine à mé ..
-c~n?oître. Le droit à préfent eft à nous, il ne
s aglt plus que du fait.
Or , ~pour éclaircit le fâit de la néceffité
.qui eft le feul véhicul~ de l'aCtion du fieu:
Donde, il falloit vérifier, 1 0 • fi fan canal actuel pouvoit fuffire au fervice des trois nou veaux cylindres ; 2"\ fi au cas d'Înfuffifance
il étoit poffible d'en confiruire utilement un au~
tre dans fon fonds; 3o. fi celui du fieur De-
a
C
')1/"
', '
•
�0
id!cornus, n,etOIt
,. pas pl:r
us con. ven abl'
e a r emp l'Ir ce t
objet de néceaité.
.
J Ç'dl préci[ément ce que voulut favOIr le Juge
de RoqlJevaire, par fa S entenae interlocutoire
de 11774. Des Experts hydrauliques, dit-il, vé ..
rifieront fi lâ fuite du ,canal "aé1l'1el a aifez de
pente pour l'évacuation d~s eaux des t;ois cy..
lindres nouvellement .étabhs ~ {i elle n eft pas
fufceptible de caufer, dommages, [oit aux tna ..
tieres ~ foie a la fabrication ; ou s'il y 'a ur.
gerite néceaité de confiruire un nouveau canal "
.pour.1<;1 bonne exploitation de la fabrique, &
dans ,lequel des fonds du Sr. Donde ou du Sr.
.DecorOlis, il doit être placé.
. Les ExpeFts .o nt répondu au Juge que le
canal aauel étoit in[~ffi[ant & fu[ceptible de
.préjudice , au refpea -des trois' nouveaux oy1in ..
dres; qu'il faUoit eri , ot>n1l:ruire un nOllvea:u,
qu'il n'étoit ~pas 'poffib1e de renlpl~cer utilement
.dans' le fonds, du Geur .Donde ,. & que par une
conféquerlce intelleauelle & forcée, il falloit
le.:conftruire dans le fonds voiGn ' du {ieur Decormis, où les mêmes Experts en tracerent la
longueur & la profondeur.
.
Il efi inutile de ['entortiller, comme fait l'Ap.
pellant, dans le labyrinthe des expreffions que
~e Juge a ~U1ployées. pmw rendre le jugement
l11t~rloCutOlre, dont on vient de rapporter le
. vrai fens. Il n'y a pas plus d'utilité à éplucher les ~nots dont s' e~ Jervi le Sr. Donde dans
fa· Requete, en permIlIion d'établir un nouveau
canal dans le fonds du Sr. Decormis.
Lorfqu'il s'agit de l'exécution d'un jugement
Il
. teri()cutoite {tH-tout, le gauchiffement d'une
111
.
d' une partIe
. -' nC
-demande
-' ou des,exprefilOlls
peuvent par interprét~ti~n e? corr!ger ,l~ di~~
pofitif: Toutes ces pOlnullenes aVOIent ete traItées, & ont été condamnées par la Sentence
confirmative du Lieutenant, que le heur De:.
cormis -a acquiefcé. Cette Sentence a par conféquent jugé que le [ens intelleé1uel & naturel
repare toujours avec effet , .les contre;;[ens ou
les équivoques de la lettre. Cette folution vaut
tout ce qu'il faut de réponfe à la dialeé1ique du
heur Decormis , [ur les points & ,fur les .v ir ~
gules.
. , ' Jj~' '1
11:'
1
1 P'
De qUOI s agl.llOlt-1 en erret, entre es arties? de favoir, fi à rai[on de l'utilité publi'que; le Sr. Donde pouvoit forcer le Sr. D e''cormis à lui vendre une partie [de tendn qu'~l
'di[oit. lui être néce.«aire pour donner un nouveau canal à ~ la fuite des eaùx de [es "engins.
Il fut juge que cette vente forcee he pou voit
's 'opérer que dans le c~s de neceffite , & que
cette néceffité dépendoit de l'infuffifance du ca nal aé1ueJ, du préjudice qui pouvoit en téfulter, pour le propriétaire de la fabrique ~ &
de l'impofiibilité morale d'en confiruire un nou'veau dans le propre fonds de ce Fabriquant.
Or , les Experts hydrauliques qui fut'erit
chargés du développement de ces faits, ont af{eré l'infuflifance & le préjudice du canal actuel. Leur affertion eft étayée d'une enquête 1
même d'un verbal d'accédit du Juge ~ qui conftatent également les dommages que le Sr. Donde
a déja [outfert , par la iituation & l'in{u ffi .::
:PoC
�•
,
,
~J:)
.
III
~
'
r.
/ lance de ce canal aétuel. . . . es memes J:.xperts 01lt
dénié la polIibilité cl' en conlhuire un nouveau
qu'ils ont réputé nécelfaire dans le fonds du Sr.
Donde, & ils ont ultérieurement donné le plan
de celui qu'il falloit confiruire fur le terrein du
fieur Deconnis.
Tout eft donc éclairci: infuflifance du canal
atluel: convenance de le remplacer par un au ..
tre;, pour préferver le fieur Donde des dom ..
mages dont le préjudice qu'il a déja fouffèrt ,
eft le fatal préfage : impoffibilité de faire ce
remplacem~nt dans fon fonds : de là, nécelIité
indifpenfable d'avoir recours au terrein du fieur
Decormis, où les mêmes Experts ont retracé
avec proportion la longueur" la largeur & la
profondeur du nouveau canal à confiruire.
C'eft ~ {ans doute, par équivoque, que le
Sr. Decormis a prêté à la Sentence interlocut?ire pag. 2? de fa ~?nfultation, une difpofi ..
tIOn cumulative de Illlfuffifance ou préjudice
<lu canal aEtuel # avec l'urgente nécelIi té d'en
(;onfiruire un nouveau. Les Experts déclareront,
cnfin fuppofe le fieuf Decormis , s'il y a urgente néceffité, & ce n'eft pas de la forte que
le Juge s'eH expl.iqué. Il a exigé disjonEtive,.
ment la décIaratlOn du préjudice de l'aEtuel
ou l'urgente néceffité d'un nouveau comme d;
d~ deux chofes fynonimes. En effet', le préjudice de l'a8:uel eft une indication de la nécef.
'
fité du nouveau, comme l'expreffion de 1
ffi 'd'
11·
a ne ..
~e 111t,: fien conll.rUlre un autre, eft fuPpofitive
e l~ uffi~ance, ou Idu préjudice de PaEtuel.
MalS obJette le fieur Deconni" le t erreln
.
,
quon
,
-
0
,
I~
1f
r
de ven d~e e fi pre~leux
;'
Q:n
veut me IOrcer
.'
Tampis pour le fieur .Do?de : Il ~~ra obhg~ de
le payer dava~tage; 11 aJoutera a ce facrl~~e
la moins value du domaine du fieur DecortIlls
refpeaivemepi- à la fervituoe du nouveau canal
donc le~ fieurs Arbitres ont aggravé fa condition; néanmoins la valeur' ni Hi qualité de ce
terrein n'ont rien d'incompatible aveè l'obliga ..
tion d'une vente forèée. _~l n'importe par "con ..
. féquent à l'aliénation que le terrein foit précieux; le prix fait tout.
La réfifiance du fieur Decormis feroit excu ..
fable, fi, comme il ofe le prétendre le Sr. Donde,
abufoit de fon privilege , ou s'il 'n 'en faifoit
ufage que par émulation, par haine, par hu~
meur ou par refiè)ltiment. Mais dans l'ordre
de nos procès ~ il n'dl: aucune des prétentions
élevées par le fieur Decormis ~ qui ne manifefte que tous ces 'l entinlens font à lui. Le fieur
Donde au contraire n'agit que pat intérêt &
par néceffité; le rapport de,s Experts hydrauliques fuflit à l'en jufiifier. . .
N'cfl-il pas en effet bi~en intéreffé à prévenir
les no~veaux dommages que le regonflement des
eaux du canal aEtuel pourroit lui occafionner ?
N'en a .. t-il pas déja relfenti d'airez confidér~
hIes pour exciter fon intérêt? le verbal d'accédit du Juge , l'enquête jointe au rapport, &
la relation des Experts 1 ~n fournifiènt diverfes
preuves.
.
.
Ce qui éfi arrivé plufieurs fOlS ne laiflè que
trop craindre de le voir revenir. -Le Sr. Donde
doit d'autant plus aujourd'hui redouter les tequ~Ot1
D
�iuft
14
'f & 1".
.,
, -j chntes, que fans aucun motI
lans Interet
Jo.
le fieur Deçormis lui en a rapproché le danlter , en lui aliénant l,a , po1fe~ion d~p~ laquelle
lui & fl}S a~teur$ aVOlent toujours ete de re-
(poCe~ loin' q~! ~eg~nfl'eJ1ile~t d~' canal, ,les ~ar
chan,qifes dclhnees a 111 fabrIcauon dans 1 enceInte
des régales .COlumuns. ,,
Qu'dt-ce donc quelJc préjudice ancien, dit
enFore le J~~ur Decocn.1Ïs? Un .dommage qui ne
furvient qu'une fois l'an, peut..être même deux
fois dans trois ans, a occauon des crues extraordinaires. Suivant lui . un préjudice qui n'elt pas
plus important, ni auffi fouvent répété ,q ue fan
aqlOur pour le prochain paroît le defirer , ne
vaut pas la peine que la Jufiice croye à la né ..
ce1f1t~ d'un inouveau çanal , ni qu'on dérange,
ou qu'on incommode, l11ême en payant, un voi·
[m de [on efpece.
,
Que' le fieur Decormis eft peu jufie! He,
quoi! faud{fl .. t-il attendre que le lieur Donde
ait cQnfommé fa ruine pour le recevoir à l'action précieufe de la prévenir 1 Il ne trouvera
au~un Code, où il foit écrit qu'un préjudice,
qUi , dans l ordre des chofes PQffihles, fe re ..
nouvelle trois ou quatre fois dans trois ans
ne mente pas qu'on s'occupe d'en prévenir le
retour.
t;>'a~lleurs l'occu~rence des nouveaux cylin ..
dres reclame une fune plus rapi~e dans la chûte
des e,aux; les Experts en ont indiqué la néc~ffite par leur rapport ~ ils ont déclaré qu'il
n
pas poffible de f~iisfaire ' à fon urgence
d~ns ae fon,ds , du fieur Donde , &; que celui du
1
ta
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lieur DeconnlS etOlt e p us convena e a remI~
•
1
•
plir cet objet de nécelIité.
Les Expens ont mieux fait encore: ils ont
implicite.ment décid.é q~'on ne pouvait le conf.
truire aIlleurs" pUlfqu lis ont tracé le nouveau
capal dans toutes fes proportions fur le terrein
d~ , fieur Deconnis, & qu"ils en ont expliqué le plan; il eft par conféquent indif...
penfable que la rélifiance du fieur Decormis
qui n'a 'd'autre principe que fétnulation, cede
à l'utilité publique; au bénéfice de l'indemnité
abfolue & préalable que. l~ lieur Donde lui a
toujours ofièrt, & que la Sentence arbitrale
lui adjuge.
Le lieur Decormis fe voyant pris de toute
part, termine la difcuffion de fon appel en €e
chef par un témoignage indireB: de fa convictian, fur la convenance & la nécelIité du nouveau canal dans ' [on fonds; cependant n'ofant
avouer rondement [a défaite, ,& ne quittant
qu'à regret le champ de bataille, il fe replie
en fins [ublidiaires pour être reçu à capituler
fur la condamnation auX dépens.
Tout de!nandeur , dit-il, eft obligé de jufii...
fier fa demande. Le lieur Donde a prétendu
qu'il y avoit néceŒté de confiruire ' un nou ..
veau canal dans le fonds de fon voifin : le fait
de cette nécellité n'étant pa~ de fa çompétence
ni de celle du Juge, des Experts commis pour
en faire preuve ont fixé 'par leur rapport. Le
fieur Decormis n'a donc connu la néceffité qui
fervoit de principe à l'aEtion du lieur Donde
que par la lignification , de ce rapport; tout
qui s'eft fait jufqu'à ce jour n'étant relatif
r
,e
0
•
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2!~
11
tentée fous tous 1es rapports pollibles ! lui dif...
puter le droit & la faculté d'avoir engins! refufer aux nouveaux cylindres la faveur due dans
le p'rincipe à l'établilfement de fa fabrique! lui
-imputer de n'a~ir que "pat des fentiinens indignes d~ lui! ' défavouer ' ra ·cbnvenan~e & la
néceffité ·de cOl'llhuire urtnouveàü canal dans
le . fonds voif1n~' C<Jelfl: 1 s'éloigner prodlgiieufement de l:hyporhefe d'un ' k-cquéreur ' qui offre
de ' céde~ àU ' ~trait en lui 1proüvant la 'parenté.
~i .Pon joirlt 'à Jtant de ' chicanes une' 'oppofi..
tion à· l'.ùtil'it~ ' pùp1iquè J fbhdée fur ' 1~ ' 'qualité
du terreln qu elle réclame,~ une rêfifia'nëé véhémente au n~ud de l'interloéUtion ~ 'lès' appels,
les c~nteftations patdevant'les Experts ~ la pt'oV(!)catlon auX enquêtes, l.ùne" dèmariâe "en 'caf...
fad6n ,. & fubfidiairément, L
.en recours d~ droit
envers fun (apport 'ultérieurement acquiéfcé. On
fera· cc>nvalnCU que ce fottt là · tout aUtant dé
traits compliqtiés qui ne,' permettent 'pas d'e furmonter en faveur ' du' fleur DecortllÎ-s ' la regle
~es .i~terlùcutions : omnis interlo(.utiol(pa~at pre1
1
JudlCLUm.
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• -
' .
, JI prétenà ·en . vain -que l'interlocution n'eft
·Qe ' fa na~ure .préjudicieHe que pour le fonds de
la l quelholl, , ~ qu'elle n'a aucune, influence
fur la réferve des dépens. Sa prétention eft
une erreur qu~il ' eft facile de confondre" mêmè
pa~ ,le ~rÏ'ncipe qu'il invoque pout la 1 jufiifiet..
Il . atru~e en effet que les Jugemens' interlocutOlr~s J'~ont des qua~ contrats., in.jl1di~iis quafi
contrahztur. ,I I' auroit pu en dIre autant' des au ...
tres J ugemens.
.
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,Il.
éCl'fément parce que les Parties
r c en. pr
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~ II
1
. d' '.' ment contraéte entr e es par a
ont JU lc~alf;locuto.ire qu'elles fe font refSe~.elKe elnnttefcoumifei à' fon réfultat. Les dé'peulvem
n· .
. d'
eQS de cç . qua fi contr~t font l'~cc~~lol~e :n 1"
~ifi~e de l~ chaCe qUI en a ,fal,t ~ ~bJ~' accefforiu l11. fequitur Pfltun1Tl) 'prlTKzPdaé LS. dn nIe
, conféquent .feparer les . pens ~ a
Ph~Lltfcp~r laq'uelle ils font ac,~1foilement liés.
coea ,
' , ' cl 0,1
,
Tel eft rl'ai~le.uJ;s , 1:çfpnt es , r,.,~~na,Qcel! .'
toute, Partie qui ' ~cco.m~ ep , définltl~e; ~.Olt
Il} { : ;
..(.J
,,
"
-
~écelfairement fupPQr~er ~e6 ~ Pé.~,4~' dQn~ l JI1."
terlocut-ion. a préjugé 1 adJudlcat~oQ: OTJ1nLS
in~erlocutio pr.ejudicat.
. D'ailleurs il , n',eft . aucun procès
\
\
,.
le de'"
l~al:1deur ne , fo~t fo~~is de . juJlifief f(ln ~a~on,
&" le défendeur tenp de vérlfier .fon exce'pt1on.
Cependant . cette ,obligation ,réciprqque n'ell
appli~ble qu'à la preuve qUI ~ort des a~~
d'écriture .qui leur ,fervellt de tute , ~ qu lis
font cenfçi lavoir en leur, pO\lvoir.
Maii to~tes les fo~~ qu'il s'asiJ d~une aaioJ1
i~ faa~m, qui dépend de l'état des lieux t ou
d'uae aél:ion qui tient à un privilege dont le
deman4eur a expliq~é &. développé l'(j)bjet ,par
fon libelle, ,'eit au défendeur. vériner par
luj-m~~c les lie,u x, où le privilege à talfon
t\ifllLleli iJ , ,att~qu~'; & ~'~l fUfvient d~s Ju ..
ge,meJ;lS \ préparatoire, ou' in~~docut~~es q\li ne
~eviellp.&!tttG, n~etr~i~es qU~ ' PQ9 for<;er f~ r~fif.
~ance l' R~e' peut k difperifer " \adqu'il é(tbQue
au fo~di ~~ payet' .d~s dé~ns qui n'Qnt , été
elfentiellement faits 'lue pour vériner de ~x.
en
1
QU
19
:<
ceptions dont il eA: obligé lui .. même de faÎre
preuve. Ent?rte q1(indépendamment de ce que
l'axpérien<:e ,)ournahere lJous , dévél~pe, , I~ S!.
Donde peutl rétorquer ~ cdn~~ ' le Sr. Détomus
le .principeJ qè'il.IuÏ'l(jp~. ", ',.' .. '. _.;.
Dall6 ' cette c~n joil8:ure il ·eut été fans I&ute
,plus . honorable au , ~ur ~ pecormis' de 'COIlyêiiir
.rondement 'q u'il ' .avait' 'tort, ~ de prévemr 'par
un expédient la Juftice de ,la' :Cour, qué de
s~ envelopper dans les c~icanes 8( . les pointil.le ..
ries dont ',il veut .fèfàii'e
' un bOuclier
contre le
.
,
fieur Doridè La pofitioD de ce ,Fabriquant efi
d'autant plus favorable , qu'ayallt .~té ' le 10uet
à grand prix (car les dépens [dnt 'Ïtr1portatls ) des
-exceptions ,"des appels & des incidens du fieur
D~cormis ; , ,Iii 'doit s'attendre enéoie d'ajouter
à l~indel11nÎt:é & à la moins valtie ,q~e les lieurs
Atbitres ' lui ont àdjugé, les- ' frai~ confidérahIes d'un r-apport de liquidation qui lui coûtera peut-être plus que le ter,rein du càna~.
f4
l
1
r
N E U V l 'E MEC H E F.
(}onie,ndli. ItJ.l'entt forcée d'un terrein aù .. de ..
. van.t de la F abriqut.
Le fy{t~n1e de la Ipropriéi:é ~ ~êleve eb~o~e
fur ce clltef de la ,Sentence arbitrale 'contte.tès
principes ·,JSe l'lI'tilité publique .. Le fieur' D~
cotmis veut- toujolin \ rejetter ,fur la paffion.8<
fUr l'humeur du liéüt Donde ~ ,ce que 1'0*1 ire
'peut attribuer qu'~ - l'émulation qui 1'fu11tne,
Toujours dénué d'intérêt réel, & . uniquement _
�.,
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.
.t .1 ~1
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f ~CCUPé du trill:e plaillr ~~
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Z~
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11 uire
au Sr. Donde 1
il , veut à tQ~t pàs l~lettre des ~ntraves a
, ~~~ ~~bre .e1'P~ojtat,io~ de [a fab~lque, nopobitant, ~a !P4rete ! d~s lmil1'unes q~l nous [ont
retracées par MOJ;'o,!ç ± !il~ l Jj~ LOIr 6, 9- .fi
i1i~ÙI'Il, ff~ '. ~e,) epend. "p~r le Grand 7 ' ,~. 6,
IPilS~.!~l\ I _, ~ rJP~rJ~opçr.~r,' dflns fes deClfIQ~s.~
.li;\{ _'1 iL ,11· 173, ~ l~cet ,TTJz!Jl fcice~e quod mlhl
.pr'or/f?,Jl & I ~l~ri '(lop) noce,t:
. l ," l
,J~prf'lue .M.. de ~'\lJQev !alfo)t 1, ~fplolter ,la
.fag{iq!J~ à papIer qu 31 1 V;~~~1§. l:!~Xl ~1).teurs du
fleur Donde en . 170) ); li d JOlgn!t} ltib , c~ tnmfpqrlt ' un rçgflle ~u-deva11~ la fabri~ue ~~tt~n~i1t
celui de la Ch'lpelle, & du four 9U t JI, etOIt lndiainaem~nt en: llfage 'de dépofer l~s: · _narcha~
dites, : 'propr~s" ~ lat fabr~cation. l1ou.s ~. ~es régale~ e~(ell?bl~ [Ct(voient de ' féchoir ~& de repo[oir à l'utilité d~ ~a f,\brique; c'eft )ainfi qu'en
avp~ep.t touJ~u.t;s u[é les aùteurs du· Sr. DO)1de
& , rlui-même. . ,
. J ,
••
Cependant fous le prétexte que le régale
acce{[ojr~ d,el l?; Cp, apell~ étoit. CO~ll;nUl1 à tous
les portionnaires de l'ancien domaine de l'Etoile qui ~\n \ av;oienF ):(Jfage " le ·l1lt:;.\lr Decormis qui voulçit de, plus .~n 1,lf4rp~r la propriété
exclullve, fit inhiber au fieur Donde d'occuper, FJ! r~ale(. de 1 1~ Ç}}é\peHe p04~ 1ler ,dépôt &
f~j?~r. Aes m'ltieres ·4e fa" fahrique, ,monobftan:t
fa ;C0I?-I}a~te . 'pofièffion . & ~ çe..lle de.J,(es . auteurs,
qop; ' ll~ ,JU$t; rj ~~ ' ~oq~e,Yià1re l'.a~oit .admis à
fairev ·pr~l.lve~ Telle dt. ~'p,~qoirte de la S~nte~ce
infirœ~tive du ~jeutepjlpt ...':~ont Je , fit'jur Oe.
COHA\S I fe. glorifie: fan~ !ll9~r:ati'On. ,; ~.•
1 .
Le
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' .
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Le fieur. ponde n'~d appella pas ., pàtce que
le fieur Dec~nnis i' ex~.cuta fur les autres che~s~
Quand
connoÎtra bien la maréhe de tOuS les
procès fur lefq':lels cet h,o nnête Fabriqm!nt' -a~té
obligé de ~ed,éfe.ndie. ~ 011: verra ~ue le r~~r
Obnde ~ qUI n, ~ JamaIs plald.é ~1,le mal~re .hV ,
a toujours été loigneux de dlm1 qLet les embar'"
{~s; ~utant qu'ill~i' ~. . é~é po~DI~.. • . , .
Mais la 1"a1fon cl utIlIte publIque dlfOlt au Sr.
Donde qu'il pourrait remplacer , - au pnx dé
~ue~q,ues é~us ~ ' le rep,~ra~r don~ lm: poffef1io~
1nterprétàt1Ve de fon tItre devoit lUI confervel
le droit de, jouir fà'n~ fütchar.g~.. . Il dut d'autant , mieux fe le pronlettt e, que' l'u'fase dU, ré'·
gale de la thapell~, pont le LieUt'e nant ci. prdnoncé l'interdifrion ., ayânt par.u nëceffalre à
l'exploitation de fa Jfâbiique, initio inJPeao', lé
devenoit aujourd'hui ~ double ;Ïtre : 1 pour
fuppléet à l'emplacement dont 1. ufage aVQlt a~.
no.nté la né~effité '. ~van~ l~rs &1âp~ès ra~qul':'
fiuon de 17°,5 : 2 v_ eu eg~rd . à J l augmen~â
tion de l'établilIèment des trolS nouveaux cyhndres
fuivant cet axiome dè Dumoulin; qu'ce
de no~o emergunr, nïJvo indigent -auxilio.
C'eCl: dans cette pofition forc~e que ~e lieur
Donde demanda au Sr •. Decofl1us de lUI ven :..
dre une contenance de fix cannes en lç>ngueur ;
par quatre ell largeur , ~. d~ns un ntauvalS terreln
inculte & hetmas , qUI eft âttenant au régale
de fa Fabrique , foit pour fe.r vir d'agrandiff'e ment au chemin qui lui étoit defiiné, foit pour
augmenter l'efpace ~u ~g~le q~i , fert ,au dép~t
des' matieres fous 1 offre cl une IndemnIté la plus
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", / .. abtolue, ~1l ca~lformit~ ,du ~tat,ut & des doc ..
tripes : fatlsfoaLS Domzms prœdzorum pro dam ..
nQ'
(faro.
-
. L~s fleurs Arbitres ont préjugé que cette demande qui tient à deux branches d'une utilité
Pllblique, ne devoit être accordée a,u fieur Don que dans le cas d'une abfolue nécelIité; &
où l~ fieur, ,D eèormis n'en pourroit fouffrir un
notable préjudice. Avant ~ire droit, difent-ils,
n il fera fait rapport defcriptif de l'état & qua» 1ité du teirein dont s'a'g it, ~ ainfi que de fa
» pofition, rélativement à la fabrique & aux
» autres
fonds
du fieur ûecormis : ,à l'effet de
'
, ,
» ~éçlar~r (j l~d. ,terrein eft d' ~b[olqe néce!Jité,
» .pour 1 exploltauon de la fabnque, & s'il eft
» u(ile ou non au heur 'D ecormis. »
Le fieur Donde a expliqùé dans fa Confulati?n',. c~ ~hef de la ,Sen Cence :rbi ~rale , ftcun~
dl/m }uns l'frelleaum , pour n aVOIr à combattr~ ,que l'app~l que le fieur DecQrmis en a êmi.
cap il [eroit, ~auellement Inutile d'approfondir'
fi ~è terrein ,t,o ut, nul qu'il eft à l'ufage aétuei
d~ 'fie~r De~o~mIS, peut, ou pourra lui devemr" uule un Jour du me>ment qu'il fera conftaté
qu'jl eft d'ahfolue néceQité pour l'exploitatio~
de la fa~rique ~u fieu~ Donde. ~ous nous rap~or~~n~ 'a c,et epard a, nos premIers principes;
l utlhte parucullere doIt céder à l'utilité publi ..
de , .
qu,e.
fieur ,D ecormis ~PPo[e au6eur Donde
laél:e d~ v~nte de 170 5 ~ .po~r prouver que 1~
vend~uI n ay~nt voulu ~UI ceder rien de l
'
1.'
P us
que ce qUI y eh expnmé, le lieur Donde s'é..
"
,~e
il-
_
.
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\ ' r.. .Cl. l
,
h e
]'lnplicitement
10umlS
Çi relpe""Ler çe 'lue c
,
& 1'1 aJoute
'
deur retenoit eh fa pofieffion,
vene cette
.
.
'l' au ffi1 pUI'fi"amraifon viétonèu[e
mltte
U
q
, Dece
'f.ment
çontre la "ente fortée du terreln
faire à la c<;>nfiruétion d'un nouve::tu t:an~l .
Mais l'avantage que le fieur Oecormls veut
tirer en fa fa veu; de la circo nUance de ce tranfport ', re[petlivement âUX deux o?jets de la
vente forcée, [e retorque contre lUI: en effet,
fi le fieur de Bauffet he vendit en 1705 au Sr.
Donde que le canal dont il fe fervdit, &. le
,
régale acceifôite
à [a fabrique, qu't! avoit lui
même deftiné à [on utilité; c'eft patce que alors
l'acheteur F ahriquant n'àvoit pas befoin d'un
canal à pente plus rapide. , ni d'un fécheoir
plus étendu ; d'autant mieux que [on vendeur
lui avoit indiqué la faculté d'allonger le repofoir des matieres fur le regale de la Chapelle ,
dont le fieur Decormis lui a fait interdire ru . .
fage , par la Sentence de 1777Mais aujourd'hui qu'il a plu à Sa Majefié
de .p ermettre au fieur Donde d'a~gmenter les
engins de [a fabrique, Cette permIiIioli confé~
quente à l'inftitution primitive ~ entraîne la néce.ffit,é de fuppléer par proportion à l'étendue du
régale; & cette nécefiité afleéte encore plus fpé ci,dement le vendeur ou .le repréfentant du domaine d'ou le démembrement a été fait , que
tout autre ~oifin non moins oblige que lui de,
céder à rutilité publique.
Il
certain en effet, que li lots de la vente
de 1705 , la fabrique de M. de Bauffet avoit
' eté auffi confidérable qu'elle l'eft devertue par
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l'encouragement du Gouverneme~t, . le fleur
Vonde n'auroit .pas ' /ac~et~ [a f~bnque avec ~~
régale ou féch01r redl,TIt a 31. pans, l~rfqu Il
eut éte néceJfaire de l'étendre .~ q~arante.: enforte qu~ cette premiere con~enaIl~e. qUI pouVOle être julle alors, étant de~enue InJulle da~s
la fuite du temps & , paf les clrco~ft~nces, dOlt
être ramenée à l'équité qui préüdOlt ent~e les
Parties, initia infpea~ ~. ~utrement l'al~clenne
convention deviendrOlt Imque : reduaw con ..
traaûs ad œquùatem fieri debet, quandà res
traau temparis efficeretur iniqua '" Theifaurus
'decif. 126 ~ n. I.
,
D'ailleurs le fieqr Donde ne demande pas
au fieur Decormis, repréfentanr M. de Bauifet ,
de filppléer gratuitement les fix cal)!1es longueur
par fix largeur ~ qui ~~nt l' obje~ a~ue1 d~ la
vente forcée. Il a ,offert de 1 en mdemnlfer
pleniérement : ce n'e'fi même qu'à raifon de
Yabfolue néceffité,' qui eft le nœud gordien de
la ~entence arbitrale que le Sr. Donde s'eil permis d'y prétendre.
. Dans l'hypothefe de cette néceŒté , le fieur
Doude a établI dans fa Confilltation ~ qu'il n'y
avoit aucune différence cl faire entre le terrein
defiiné au canal des eaux d'avec celui dont on a
défigné l'utilité, foit à l'aggrandiiIèment du che..
min, foit à l'augmentation du régale ou du [é ..
choir. Il n'ea pas même néceifaire qujil y aÎt
abfolue nécefIité pour opérer la vente forcée
e~. faveur de la caufe publique, une néceŒté
lP~rale , une convenan<:e raifonnable peut y fuf.
pre. C'ell le fens du Statut: fora permis à urt
chacun
1
chacun • ... & ou fera convenable, 'En payant.
Or, le terrein le plus convenable à l'utilité
pubP.q~ue du [échoir ou. X~P?[oir de l~ fabri9ue,
eft , . Jans dout~ , celUI qUI touche Immedlate1,11e~t ~u rég~le ?riginairement defiiné à cet u~a
ge; fur~to~t, lor[que , comme dans ce caS-Cl ~
ce ,terrem Inculte & ,infruétueux au propriétaire ,~ efi depuis un temps immémorial, infufceptible de fertilité. Mais oppofe le Sr. Dècormis: je me propo[e de défricher ce terrein . ingrat ~ fiérile ; vous ne pouvez attenter aux
droÏts facrés de la propri~té. Tel ,efi l'écueil où
fans cefiè il vient échouer.
,1 Vous vous
propofez, répond le Sr. Oonde ,
de mettre en cul~ure ce ma1;1vais terr~in; qu'impqrte, ce changement ne peut autori[er votre
~éfifiance au. pr~vilege , de~ la caufe p~bliqu~ ,
Il ne . pourrQIt ~nfluer que fur le plus ou le
,' l~~ins .de r eftimarion. La néceŒté de l'avoir ,
& la ,convenance de fa pOfition ,. forment deux
titres invinc~bles, en f~veur de la cëufe publi, que. r '
,
C'elt encore par une ,émulation réprouvée ~
fl.uf ie fieur De~ormis veut rejetter J'augmenta. t~on ,du régale dont la Sentence arbjtrale [uppore Ja néceŒté (u,r u~ pred confidérable que
le fieur Donde pofiède aux environl) de fa
fabrique; J malS ce pré ~ , tout précieux & utile
. qu'il eft pour, la nourriture des chevaux néceffaires. ~u fervice de la fabrique , n'eft pas contigU' à la poifeffion du régale aétuel. Il en eft
.à. une certaine diftance; fa fituation eft infé ...
neure. ,au loc~ , fa c~ntenance arrofable &
~~
()
G
,
,
�,
,
.
cl' Ir' h
ropre
au
enec
e,
. toujours huml.'de' eil: fi1 peu
P
, Iles y tomberOlent en
ment des maneres , 1qu le que la charité du Sr.
. ). C'eil: ce oca
r '
d /
P ourntur~..
r ' cl' tr..lgner aux belOInS
u
. 1 prelCrIt alJJ
d 1
Decormls U1 , èût-il as été moi.ns dur e e
Sr. Donde. N
.
Pbl' ue du ' heu ou de le
r.
la place pu Iq
.'
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relancer lur
fl
'il pourrrOlt y ouer.
MagalInS qu
r.
é
renvoyer aux
fi ' nour épargner lon pr ,
Ce n'ell pas en e et, .t' r. plus grande com'[c'
' , l' èment pour la
ni partlcu 1er
D d a choifi de pre e. le fieur on e
,
. l
d"
ma Ite que rreIn
. Incu
' l te du fieur Decormls.
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"
t
rance un e de fa po filuon
' , èil: le premIer veconvenance , if té ui fait le titre de la, vente
hicule de la nece ~ \ q . r. n de la conven'ance
C
é C'efi aulh a ralla
,
lOrc, e. ' "
ue 'les Srs. Arbitres ont J~,de cette 'pofiuon,
qExperts d' en vérifier fla ner
·
·
t
aux
&
" ega
r d en la déterminant
géfT.. ' prelcn
u d'y aVOIr
.,
lt de,fix canes longueur
ceUlte,' a
Mals le terrem InCU e
dont le fieur
fi 1 acuf en contenance
.
par IX ar v l 'l"àchâf n'eft pas uniqu~ment
Donde pofiu e
' d I lle fervant de
deffiné: à augmenter celle u repa
C
'f
'
de,la fabrIque.
'1
' ' ed matI
~. f
repofoir aux m~t1eres
.
fût pas même bien deve oppe ans a
qUI uête
ne du 7 Aout 1779 , n e
'fi ,pas .'le {eul
Re
' raI
1:'. I ~ t vàloir
,
qu ,911 aIt
, foit lors de ,1 arbItrage
, 1
'
\ . l fieur Donde
a pnnClpa ement
folt apres. ,e
,
, ffi' d'
ran.
c. .
ourir ' à fan obJet, la nece Ite, agg
laIt
conc
' cl e..la
r. fc bique
d' 1 chemin établi au fcerVlce
a r
,
;:nt ele régale aé.1:uel fait partie. Il a ,au fuar,
expl ,lque, par fa Confultation
" , ,les. rairons
\
,,Intérêt & de tranquilité qUl 1 excltOlent al preve ...
, l procès' J' ournaliers dont la mauvalfe hunlr
es
. cl
la
meur du fieur Decormis aVOIt eJa ouvert
,
'
.
26
1
1\
(
"
,
~.lus
1
l
'
.
~4
[cene, a occafion ' du 27
frotement & des Lill
ons
que dans certaine afluellce les charrettes pouvoient tracer [ur le régale de la Chapelle ,
dont la S,entenc~ de 1777 lui prohibe rigoureu_
[ement tout , ufage .& toute occupation.
.
- Or,' cl ~ai[on du ~otif qui fe référe l'aggrandl1f~me1!tdu chemIn, le fieur Donde, a indépendamment du Statut, réclamé la di[po6tion
du Réglew.ent de , 17 2 9 , qu i défére le ' droit
d'y prétendre ci tout po1fe1feur, même au plus
fiinple partiçulier : fatisfoais Dominis prœdiorum prœdamno dato, .
..
Sur cette [econde branche de l'atlion du Sr.
Donde, le fieur Decormis a multiplié les ob. je~io~s. Le Réglel?en~ de 1729,. dit-il en prelnler lleu, elt partIculter au terroIr d'Aix ~ &
n'eft pOillt ~xéCUtoire dans la Province. L'ob. j,eEtion eft vaine.; la Çour a j~gé toutes les fois
que l :o~c~fion s~~lt. rr~[entée , notamment 'par
. u~ Anet çpnnrmatlf ,Et Une Sentence du Lieure ..
n~nt d~ j\-i!b:;~~n fav.eur _de l'Abbé Martin ,1 Contfe, la Dame Mpuffard .d'Aubagne, que ce RégIepIen t, a~i 9f.i qUf ,eux des dénonces & des dt>m1 ~-a.ges ~fjg-i,~airement( iiltoduits pour le tertoir
d'Aix, étpient exécutoires dans tous les lieux
de la Province Où jJ n'y avoit aUCun Régle.Jllent [pécial. ' En[Ol;t~ que n'yen. ayant aUCun
,qui fait paniculi~r au lieu de Roquevaire, , celuj de 17 2 9, doit y être néce1fairement exécuté.
Cett~ vérité cQrifiante réfulte même de la
difpofition de l'art. z. du nOUVeau Réglement
de la ~rovjn~~ ~ [ur les chemins & ponts du
'~8 JUIn 177 2 duement homologué par Arrêt
a
f
•
1
�;,i '~o;t
8
.,
'\
l es chemins
773
feil du 9 A,:ril. 1
des Villes
du Con
. ell-il <lit, q. "
de leurs
», voifinaux , y
uartiers dIllerens, .
& Lieux, auX q
(r ' des PartIculIers ~
, po ur, la&comma
lie aux dé p & des
»» terrOIrS
e~(retenus
r ront répare~
.
~ l'ufa: D
be., . . .& en
» le
.
qUI ''en 0111.
n
olfédans bIens
la' repa1'àt10n
e».P de négligence .po", : r: ur ' les (';onfuls
» cas, defd •. chemlOs vOlJma
faire tfa,J , tretlen
é feront! tenus y
d '[d
Q..,.
Communaut
. , . aUX 'dépens e .
)} ~
l s terrolrs
» Ivailler dan~ eurs artieuliers.» Donc que
. poffèdans' ,bIens & p
qui régit les c~e;' Réglement de 17:9d1
cft exétutOlre
e. VOl·fiIn aux du .terrOIr
"
1'
)
mlns
'.
(
flfJ
~,
2
ens'
d'
1\ix '
(t
d toute' la Province. D
laMais.) ajotJ.te le 'heur 1'"
..
epc~;:ie_ jont 1lé fi~urur
1
nis ' J le chemIn
l
' a dans a
L!
de : la fabn'jue "
randiffetnent, ' la arg~
Donde demande , I.ag~
fèrite par l'art. l ' du
de ' ltuit pans, qUI, C·
n'ell par confé~nt
Réglement. de
2.9~n lIonner d'avantage.. Jl]~
p~s Jnéceffalre de UI f)edoFmis ' n'auroii l'as tire
Défèn[eur d,u·.~eu;, 1fe ' d'pn amécédent" vral ,
une çonféquence .. au t
'étoit ;.(às de l'atH...
firult què ce n
\ 1"'. _ , u..~
s'il eut ete ,In ,
'il. fa~lon 'argum n.
qula drOIte
. . du cnelln
'~'h
cle, -,?.tE~1. eT • fI'du 'Réglement
.
.11.
\'Il eXlne a
D d'
ter. ) n ~ et ~ d
1 partie 'dont le- Sr; on . e
' ou' mu'...
de la. fabnque, a~~ a .r
une 'haie
d l' grandl11emeIl'l:,
Ji, 1 • d'
1ibdelllan e rag
1 . Ii ne divilOÎrê un ,
raille ;t' fur la: ~alJehe ~ r.., g D. ecblrmils ne. v.eUt
' quel le. neur
1
gal"
commun ail , uiffe touéher fans
èll:
Pas que
perfonne p
, l'bre mÛrIer qUI
.
&. un · gros a
.
fuité un PUIt, .,
"
t
' d ~u JO ' en forme
récrecifiènt le chemm e~' lre. 2"\; ')
du mêine
.
. 0 -les ante e~·· ;:> -r
d.e detrolt.
r,
•
, '.
zT
'
1
ft"
•
ti~n;', ~
&'A)
R~glemènt
29 qu'e,n cesendroÎts les
Réglement ?ous appre?nent
chemlI1S vOlfill aux dOivent aVait la largeur de
dix, de douze, même de feize ou dix.huit pans.
Sur les ruines des deux objefrio ns foncieres
que j'on vient de 'refuter, le lieur Decormis
en éleve une troifieme de forme qui ,vaut ericore moins, & qui efi encore plus déhuée d'inté.
rêt aux termes du réglement de 17 29. Le Sr. Don,
de, dit-il, auroit dû par I,1h mandement s'adreffer
aux Eltiinateurs pour làire aggrandir' le chemin.
Mais fi le fieur Donde eut pu fe procurer l'aggrandi/femellt du cheminp;'r u!, fimpl . luandee
ment aux Efiimateurs, pourquoI fur fa Re<[llête
le Jieur Decormis lui en refufa-r-il la faculté,
nonobfiarlt l'offre de lui payer le prix du terrein,' & tous les fraÏs?
26.6,
•
Cependant la Cour a déja vu que l'aggran_
di/fement du chemin ql1e tOUt particulier peut
demander pour fa plus grande commodité, n'a
n'a pas été le feul motif de l'aélion du fieur
Donde; ce n'a même été pour lui qu'un moyen
, fous' les aufpices du Réglemenr de
acce/foire
2
17 9' L'objet capital. que le lieur Donde a el)
Vue, efi celui d'étendre le régale Ou le féchoir
de fa fabrique, dont ,les trois nOUveaux cy lindres & les autres circonfiancesexigent également l'augmentation, Il fe flatte d'avoir prouvé
que'la caufe de l'utilité publique, à laquelle les
nouveaux cylindres font liés, doit opérer en fa
faveur la vente forcée du terrein dont lès lieurs
Arbitres ont fubordontJé ' le fuccès à la preuve
de la néceŒté.: & cette queltion de droit n'étant pas du ' re/fort des Efiünateurs le Sr. Don-
\
H
,
.
,
•
�0
r~qU1s
lie~r
3
'leur minifiere.
_
1 (,/
. llu[oirement
ob' eaion du
) l'aggrandlfie-,
11 u1 rs çer te dernJer e e lur
.•' ,.\"; de aurolt
,
D'al.e
ne frappant qu rticulier peut pre.
D~cQrnns
d'té de' fa pof. , cl' n 'ch
eml'·1~ que .tout
cl pa
omlUO 1
.
ment u la plup gr~ e, C \ fa forme parncutendre pour eut enchainer ~ lement de 17 2 9 ,
femQ" ~ ne P ée par le Jteg
de la caufe ,
eut traç
'fecours
fc'
lIerem ..
ent amelll: ;lU.
'la vente orc~e,
accelfolr.e1U
d droit rélatlve a
compétans de
lOn
la queft
,e te ~fS n'étolent pas
1 s Efhma
1d
dont e
Cc and appe. u
vérifie la mi[ere
ne lui in1 e.
La Semence ar. " t n'y efl: pas
S AIIl
pee a rll\lS.
h f [on IDtere
r
1
r. ,
iei en cee e, D de feroit leu
fére aucun gr - 1S
, Le fieur , on '11 fait dé"
omprom . ,
lfqu e e
meme ~ de s'en plaIDdre, pu [e la vente foren
pe n6cellité rlgoureu la [eule conve.
Pendre u "fJ u8ue\lX que
bl' e de
' d'un
tel'rem
lU r ,
\ l'utilité pu lqU
cee
.
'dû
attnbuer
~
nance aUfolt
èon~oîfitr~
dUbit:~le
drol~,
fa f$rique.
CHE
F.
; '-' ONZIEME
l relax des Parties fur leurs plus
Concernant ~
amples fins.
-,
b'
.
' 1 s'énonce en termes len
La S~ntçnçe arbltra Es I~fufceptible de COlTI:
'i fUl; touS les 9?e :
le fieur Donde 1~1
prte ~ ? & d'interpretauon,
qu'il aVaIt
mentalre
D cormis tout ce
1
expliqua au fiellr ~ r ofiti~ns par le feu a, e
\ expliquer de [es dap fi
Decormis enchalna
a
.
' L e leur
d {j
de fa figpifiçauon..
' h f dans la claire e es
.
s
le
on1.1eme
ç e
.
néanm01l1
a
l
.
.
yJ.
'f'
Il. el[
11
3 , qu "1
fi n,en aVOIr
. ' Z 6 {:; 1
appe. 1s po fiHIIS.
vraI
l paroIt
appellé, que dans le cas où le fieur Donde prétendrait que ce onzieme chef l'eut déchu d'une
prétention interloquée au quatrieme. Mais de ..
voit-il préfumer du Sr. Donde une prétention
auŒ fingul1ere:J auŒ abfurde & fi diamétrale_
ment oppofée à la Sentence qu~il exécutoit ?
Le mode des réferves & des protefiations lui
était connu. Il eut été toujours a temps de prononcer le mot appel, qu'aucun aUtre terme ne
peut fuppléer ~ & qu'aucune -circonlocution ne
peut anéantir. Le fieur Donde n'étoit pas obligé
de répondre [ur Un fait auŒ décou[u pour r edreiTer les fauffes idées du fieur Decormis. Les
Parties peuvent [e faire interroger par le Juge
fur faits & articles pertinens, mais elles ne [ont
pas en droit de s'y confl:raindre entr'elles. QUDi.
qu'il en [oit, le Sr. Decormis a repris [on appel; il s'en eil départi par [a Con[ulation. Le
fieur Donde accepte ce département; c'efi pour
lui Un ennemi de m.oins a combatre, & pour
ne pas ergoter [ur l'objet minime des dépens que
cet appel inconfidéré peut avoir entraîné , . le
Sr. Donde con[ent qu'ils [oient réunis a ceux:
de l'appel principal du Sr. Decormis. & qu'ils
en fubiffent le [art.
C 1 N QUI E MEC H E F.
Concernant la divifion de! régales de la ChapeUe
& de la fabrique.
La Cour verra [ur l'appel in quant(,m contrà
�..
, .
,
\
it)
.,-
D
cl
que 3!ous divers raqports le
/ du fieur o~ e -'Il d' ué d~aélion & de rai[on,
eiL en
'fi . Il
f~leur Deconnls
, divi[er par des bornes art! CIe es,
pour f~lf=les ui le font déja par des fignes
deux reg M 9
'e l l pas aéluellement. ce
,
aiS ce n I l
,
~ertal~~' s'agit; la quefiion qui naît, de 1 appel
on~eur Deconnis , confifie à favOlf, fi da~s
du r.
fit'
qu'il y fût recevable & fonde -'
la IUPPO 1 1011
"
l'incommodité & le préjudice qUI pourrOlt, r:.
1 voiGns d'un bornage matene l
fuIter pour e s ,
r. ffif:
&. ofienGble, ne feroit pas un moyen lU ant
1
pour l'éluder.
l' cl
Or à cet égard le Geur D,onde ,a etab 1 al~s
fa Confultation & fur les dlfpofit1o~s, du drOIt
que l'aétion finium regundorum, reg~e, par ~es
mêmes principes que les aétions famdzœ ercif:
communi dividundo , ne pouyolt
de
&
d
cun œ
cl
opérer [on effet -', lorfqu'el~e, entramOIt ans
fon exercice une lOcommodlt~ fenfible -' ou un
préjudice potable pour les vOIfins:
Cette conféquence légale n'eXIge ,pour fon
autorifation que les lumieres de la ra~[on natu·
relIe. L'aét:ion . de born age n'ea admlfe & favori[ée qu'à rai[on des poffeffions de la cam·
pagne, & pour empêcher qu'un v?ifi~. n'eül·
piete & n'u[urpe fur, l'autre.: hoc Judz~LUm 10·
1
1\
'
cum habet in confinw prœdzorum . r~jlzco~um ;
mais cet inconvénient n'étant pas a cramdre
lor[qu'il y a des bâtimens '. des places mort.es
& infruétueufes, ou des lIeux clos de muraIlles qui leur fervent de confins, la Loi, nous
dit Domat -' refufe à toUS po{fefl'curs la faculté
d'emplacer des bornes matérielles à la campagne,
l'int~~dit
gn e , comme elle
dans l'enceillee des
Villes: In urbanorum difplicuit neque enim con ..
:ufff
finis hi .(e~ "}agis ~icini dicunt~r; &. ea communibus parzenbus plerumque diflermznantur: &
ideo •.•. - & Ji in aBTis œdificia junaa fine ,
locus huic aétioni non erit, Leg. 4 , 9- 10,
ff. fin. regund.
Ce n'eft donc qu;au mépris de la Loi &.
pour fe prêter au caprice du fieur Decormis
que les ficurs Arbitres ont admis en fa faveur
la poffibilité de borner deux régales fuffifamment divi[és pa~ des fignes certains, & d'ailleurs infufc:eptibles de bornage par leur natur.e-,
moyennant toutefois qu~il n'en réfultât aucune
incommodité ni préjudice pour peffonne; c~r
il n'ea jamais permis d'ufer fans intérêt & fans
,profit d'une faculté fuppofitivement acquife en
droit, dont le ré[ultat faffe préjudice à autrui.
C'ea le vice de l'émulation que la Juftice n'autorife jamais: quod tibi non pr.odefl ~ &' mihi.
nocet non licet.
"
Pour ramener le heur DecônnÎs au but de
cette vérité; le fieur Donde avoit Pfouvé dans
fa Confultation qu'il n'étoit ni propriétaire ni
ufufruitier du régale de la Chapelle dont il
demandoit la limitation ; que la Sentence du
21 Juillet 1777, loin de lui en avoir adjugé
la propriété., avoit décidé le contraire, ain{i
qu'on aura occaG.on de le répéter en traitant
l'appel in quantùm contrà ~u fieur Donde fur
le même chef; mais que quand mê.me le ' fieur
Decormis auroit la qualité de propriétaire, ou
celle d'ufufruitier dudit régale, dont l'ufage eft
1
,
. • 1
•
�•
34
commun à tous les portionnaires du domaine
de M. de BaufIèt il ne pourroit pas avoir plus
de droit en exerçant l'aétioll de bornage, qu'il
n'en auroit pour l'aétion en partage, dont la
Loi interdit l'ufage aux co-polfelfeurs liés pour
un titre commun, toutes les fois que la divi/ion ne peut fe faire commodement & fans préjudice.
Dans la fimilitude de .ce cas, la Loi ~ aviorisnous dit, a introduit le remede de la licitation au mal d'une divifion léfi ve: elle a même
autorifé les étrangers qui 1n'ont aucun droit 'à
la chofe de s'en rendre adjudicataires, pour
garantir les co·intérellès du préjudice que FOu~' Toit leur cim[er la divifion réelle. Par padté
de ' raifon , avions·nous ajouté: lorfque tous les
intérefrés font, comme dans l'hypothefe actuelle , réduits à un . fimple ufage, & -dénués
. d'attion pour fe divifer entr'eux, ce dont -ils
n' oht égale'm ent que 'le droit de jouir in toto & in
qualibet parte, il faut que d'un commun accord
ils expofeht en ventê, même par licitation ,
la cho[e commune, ou que [ur le refus d'un
feul , ils ' continuent d'en jouir en commun,
pour éluder le préjudice d'un bornage artificiel.
, : Le fi,eu~ D,ecormis ~eignant de ne pas entendre 1 Ob]eétlOn , ,ou 1ayant mal prife, ' s'eft
accroché à la licitation dont il redoute l'événemen~. Il e~ ' a pr~s prétexte de, s'écrier qu'il ne
feroIt pas Jufle cl emplacer un étranger dans une
place ou régale acceflàire aux bâtimens & aux
poflèŒons des Parties. Mais qu'il fe rallure:
35
\
'
'i yO
"
~'1 faut le vœu général de tous les intérelIës /
SI
. , d e 1a
our s'avoifiner un étranger par l a VOle
1citation, le cri de [on oppofition ne fera pas
le [eul ; to ut, çe qu'on exige de lui pou,r ~luder
l'applicatîolf dû rem 7de', c'eft de, ne pas In~roduire le mal.
1
•
Or c'en [eroit un bien grand que celui d'a~outer ~ux ' veftiges de la mur~ille qui .di~Jfent
ies det!x ~égàles ~onügus au pU,its
lau,~ gros
arbre murier ' qui en font la fepflrauon oHe~
Îlble ~ des' fbornes en pit;rre, qui, metta9t 'Ae
nouvelles entraves à 1a ' ~ominun;éatio~ ' d~un
régale à l'autre, cau[erbient ul~e, inco~n~~dité
& un préjudice réel aux co.portlOnn~lr~s,",ufa, gers de la Ch~pe~le , en faveu~t de[q~els_ l~- S~.
Donde ne répugne pas , d'affervlr le reg ale a tUI,
dont per[onne n'a encore o[é lui ditputer la .propriété exclullve.
'.
Qu~l autre avantage que le trifie pla}1ir ~e
nuire aux autres; peut fe promettre le Sr., Deco~mis par le fuc"cès de èe bornage -incommode
& préjudiciel? C'eil: \ fans doute la cr~~tlte que
fans lui nuire le ' fieur Donde , n'emplete par
lui~même, o'u par les charrettes qui abo'rdent
, à fa fabrique fur ' le régale de la Chapelle, que
la Sentence de 1777 lui a inhibé d'occuper .
· habituellement, & où il p'a elfen.tiellement droit
· que de promener avec tous les portionnaires d,u
domaine de l'E~oile & les gens de leurs fa milles.
,
Mais cette crainte n'eft pas un profit. Comp· teroit-il , pour réali[er ~on !ntérê~., [ur les 'peines des dénonces dont Il s eil: deJa ouvert la
,:&.
,
~
•
J
•
�j6
,1,)17/
. ..rD 1 Mais indépendamment
ce que n "é ...
, " 1 carne" '" .
.. de'1'
' ,,- tant nI. propne
. Traire ni ufilfrUIuer .Ina aucun
il ea finguher que pour
drOI't d' y prétendre
,
,
h' "
1 S
.ld·
droit
penal
&
c
llnenque
,e
accr~ !ter un
.'
, . 1r.
. ore
prétendre à• un bornage matene
D econnts
Il
d' ,
qUl. aggrave d'l'ncommodItés & de preJl1 lces
toUS ceux qui concourant au meme u~age que
lui.l déclarent hautement ne le voulOIr .pas ..
A la bonne heure qu'un feui propnétalre
OÙ-' ufufruitier puiife requérir
l~ bo:nage, le
partage' ou la divifion de ce qUI ,_ l~l ~fi .comIh~n avec. plufieors autre~. La LOI le lUI per~
met pour l'ordinaire ; malS elle excepte ,de fa
perhhffion le cas où il n'en peut ufer qu a~ec
incommodité & préjudice pOllr les autres co·
inté~eifés. Comment feroit-il donc pol4ble q~e
le' fieur Decormis à qui la Loi refufe tout e
aàion in genere ~ dans ' l'état de limple ufage:
où il elt réduit, put être recevable & fond~,a
'fe donner l'aB:ion ,qui ' n'efi due au propqepriétaire & , à l'ufuf~uifier, q.u~ lodqu'elle ~~ut
être exercée fans IncommodIte & fans preJu.
.
.
dice ?
; Le lieur Decormi~ n'a ' pu é~ablir en princi'p e 'qu'il foit jamais pèq nis à quel9 u 'un de
faire ce qui nuit aux autres, & ne tUI profite
pas. Tous les Auteurs s'élêv,e nt contre l'émuhit~on ; auffi ne s'efi,-~l~ (J~g~gé 9ue~ans l~ dédalê des pofIibilités , pour tâcher de perfuader
J
que des bornes multipliées & à' hauteur d:appui, ( car c'eH par là qu.',!l terminerait un Jour
li jamais le droit d'en pofer lui étoit accordé)"
ne peuvent être il1com~nodes ni préjudiciables;
tandis
1
l'
1\
,
.
.z.>?
7
\
7
t andis que leu r feule 3pofition lr.ur la ligne dl'
vifoire des deux régales contigus, efi fufcep "
tible de plufieurs inconvénien s. Cependa nt y at-il de l'incommodité & ,du prejudice ; ou n'y
eIl a-t-il pas? C'efi ce q ue la Sentence arbitrale a voulu éclaircir avant que de prononcer
fur l'aétion du {ieur Decormis; & eefi cette
vérification équitable & raifonnable que l'appel
du fieur D econnis nous annonce qu'il ne veut
pas.
Le fieur Donde ne fuivra pas plus loin le
fieur Decormis fur le détail des prefiiges &
des illulions dont il fe repaît pour fe perfuader
à lui-même ( car perfonne ne en croira) qu e
le bornage qu'il demande n'ell pas fufceptihle
des incommodités & des préjudices qui en fo nt
inféparables. Le lieur Donde fait que tout ce
qu'il pourroit dire à cet égard dans l'ordre
exaB: de la vérité, ne peferoit pas plus dans
la balanèe de la Jufiice, que les erreurs &
les menfonges que le lieur- Decormis a adoptés. La Cour n,e peut juger de fa place que ce
~u'elle voit -' fècundum intelleaum juris. Une
relation d'Experts doit néce1Tairement précéder
& éclairer fa décilion. Sous ce rapport la Sentence arbitrale efi de toute jufiice.
Qu'il nous fait permis, en terminant la diC...
cuffion de ce grief, de faire obferver à la Cour
que le lieur Decormis , toujours en bute aux
contradictions, paroît lui .. même convaincu ~
page 86 de fa Confultation, qu'une limple li ..
4
'-
••
r
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�"
~, iJ:J
:;, _/ gne
8
3
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de démarcation, peut fuffire a a IVI.nOIt
des deux régales dont il s'agi.t. Or u~le lIgne
de démarcation n'dl qu'une lIgne fi~hve, &
cette ligne fe vérifie avec démonfirauon ent,re
les deux régales, non feulement par le pUIts
&. le gros murier qui e~ifient fur leurs ~onfins?
mais encore par les vefilges de la mural,lIe qu~
les avoient originairement fépar~s; mur~llle qUI
depuis long-temps ~ut abattue ~ufques a la f~
perficie pour favonfer au fervlce de la fabn·
que la ~ommunication infenfible d'un régale à
l'autre.
OBBERVATIONS
Nous n'en fommes encore qu'aux termes
d'une nl'enace de voir le fieur Decormis amplier fes appels envers ces cinq articles. Ma-is
il nous avertit que fi nous 'parlons, il fera
éclater fa colere. Loin de l'y exciter le fieur
Donde faérifiera la fatisfaaion de fe jufiifier
du funefie , plaijir de plaider éternellement, dont
le lieur Decormis veut honorer fes fentimens au
filence le plus abfolu -' & il s'efiimera heureux
que le fieur ·Decormis ne le force pas à parler.
Appel in quantùm contrà.
PRE MIE R
"
CHE F.
Le fieur Decormis reproche au lieur Donde
qu'un appel qui n'a pour objet que quelques
.
Ir'
ctépens, t1 ~ anortlt
pas j9
le cara a ere pal'fibl
l e clont /' il fe pare. Mais quand on faura que la menace
qu'a fait le fieur Decormis d'amplier fon ap pel envers les cinq derniers chefs dont on vient
de parler , ne porte que [ur des objets de cette
nature, & que très-Couvent les coups ont. [uivi
fes menaces, on pardonnera peut·être à quelqu'un dont on veut compromettre la fortune -'
& à qui l'on veut faire courre les plus grands
rifques de reprendre les facrifices qui Il,'étoient
dus qu'à fa tranquillité.
Le Sr. Donde avoit eflèaivement acquiefcé à la
Sentence arbitrale; il s'étoit dévoué à [on exécution ; les appels -' les protefiations & la rêferve de les amplier) que le lieur Decormis op·
pofa coup fur coup à fa docilité ont fait vio ..
lence à fon caraaere. Il étoit jufie que dan s
ces drconfiances il expofa fon Adverfaire au
même danger dont il lui a ouvert la carriere.
Le fieur Decormis étoit-il fondé, étoit-il
recevable en fon appel envers l'Ordonnance de
pieces mifes du Juge de Roquevaire 1 Les Srs.
Arbitres ont jugé .que cet appel étoit tout à la
fois recevable & fondé. Le fieur Donde prétend au contraire qu'il falloit rejetter cet appel
avec dépens; il fe flatte même de l'avoir prouvé
avec évidence dans fa Confultation imprimée.
Pour ne pas trop occuper la Cour fur un
objet qui paroît toujours minutieux en foi ,
quoiqu'il foit d'ailleurs affe'l important, eu
égard à l'ordre que le fieur Decormis avoit
donné à l'infuuaion de fon appel, le fieu r
Dpnde ne fe propofe pas de fuivre exaaem.ent
fi '7Ll
�,
.2 ,;f1
"
40",
'/' 1 r=
Decormis dans les dlgrefllons qu Il a
e lIeur
, fi' d
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' ... ~
Co '
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ce
grl'
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Il
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ra
meme
e r . "slaItes u r ·
.
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bneves
répon d re aux apollrophes. Quelques
.
C
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ruBiront pour convaIncre la our.
fi eXlOns
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•
d'
fi
rocès
feparemenr
mtro
ultS
urent
D eu X P
. ,
.
'oints, fauf de disjoindre, & c?nJ0Inteme~lt JUJ,
rune premiere Sentence mterlocutOIre de
ges pa
, ..',
d
fi
1774 qui les dISJOIgnIt, fOIt en or onnant Ur
le pre~ier procès ~i"erfes enq~êtes & un rapport ordinaire, fOIt en prefcnvant fur le fecond un rapport unique par Expert~ hydrauliques pour y êtredi~jonétivement & feparement
procédé s'il y écheOIt.
..
Quoique l'appel de ces deux dI[pofitlons que
le fieur D ,ecormis portât effufo je:mone '. au
Lieutenant n'ait fait pardevant lUI la maUere
que d'un [e~l procès, néanmoins le Lieuten~nt
pour fe conformer à 1~ di~jonél:i~n ordonnée par
le premier Juge don't Il n y aVOIt ~UCUl1 appel
particulier , permit au fieur ~econn IS,' par deu~
différentes Sentences, d~ faIre proceder provI..
foirement & pendant procès, aux enquêtes &
aux rapports relativement à la disjonél:ion des
deux procès.
'
"
La Sentence que le LIeutenant' rendIt définitivement le 2. 1 Juillet 1 777, fttt lés appels
du fieur Decormis , renvoya aux Officiers pe
Roquevaire pour faire -exécuter [oh Jugel?enr;
&. comme l'Appellant rle s'était pas plaint" de
la disjon8ion ordonnée par "le premier Juge,
celui-ci reçut disjonél:ivement & [éparement le
renvoi fur les deux procès.
.
En conféquence le lieur Donde en continua
i'infiruéhon
,
4Ï
.
l" nfiruétion [éparement l'un de l'au,tre; & tan"
d:s qu'il po~r!uivoit à par~ l'exécu~lOn .du rap'"
port ordinatre fur le premler proces, 11 fit eIt
même ... tflllps & féparement débout.er le fieur (
Deconnis d~ fa Requête en ca1fa~lOJ1 d~ rapport hydraulique., Succeffive~ent Il obunt fur
.ce procès partl~uher des remlfes; une Ordonnance de regifire qui fut vuidée par celle de
.pieces mifes du l~ AOÛL 1778, dont l~ fie ur
Deconnis fe rendIt Appellant pour faue . re ...
joindre les deux procès, comme s'il eût eu befoin d'appeller de ce Réglement pour y par•
venIr.
Cet appel n'étolt ni fondé ni rec,eva~le., Il
n'étoit pas fondé, parce qu~ le proces r~gle n,e
pOllvant être jugé en Audlenc~, tOlnbOlt neceffairement en Réglement. Il étOlt non-recevable
1°. par défautd'intérêt. 2.0. Parce qu'il. n'y avoit
aucun appel de J'Ordonnance de reglfire, èont
celle de pietes mires .n'étoit que l'exécution ;
enforte que toutes les qualités ~es. deux procès
n'étant · pas réunie~ fur le. reglfire; le Ju~e
n'auroit pu en le Jugeant faIre porter fon Reglement tur le tout. JO. ' Parce que n'y ayant
aucune liaiton , aucune 'connexité entre les
deux procès; c.elui du canal requéran.t célérit~ ,
& étant prêt à recevoir Juge.m~nt, n,e pou,.
vo.it ' écheoir oc:cafion de le reJolDdre a. 1 autre ;
d'al,ltant mieux _que le fieur Decormis l'avoit
furchargé de qualités in,identes qui tendoien t
toujours plus à en différ~r le, Juge11!ent . . 4 Q•
Parce que $'il y eût eu heu a l~ reJona!on f
n'ayant pas été demandée avant nl lors de 1 Or '
l!
L.
�~ ,it?
,/:/ -donnance cle
'
42
~
& pouvant l'être àpres
ll
regl'f).re
,
d'
D' 1
il! r~.eg
emen t particulier " le rcmede
, 'e xtraor 1:..
, cl l'appel ne pOUVOIt compéter.
naIre e
' d " d' b
Les fleurs Arbitres aUl"OIent doncw e oU,ter le lieur Decormis , de {or: appel ,a vec de, u d'y faire "droIt pour
pens, au I le
é ordonnet
' l' ,
. n'on qui n'avolt pas" et regu lereune re)Onl-ll
b
ment d ema nde'e , & dont ils n aVOlent, pas ,ef-..
foin eux-mêmes pour juger
le tout, pUI ue le Compromis leur donnOl,t {ur ce, un pouq . lpecfa
r."
1. Le lieur Decornlls
conVIent
que
VOIr
.
,
...
les lieurs Arbitres ont dû Juger en ng~eur. Cet
aveu fuffit au lieur Donde pour e{perer d,e la
Jufiice de la Cour qu'elle réparera le to,.t dune
amiable compofition, qui ne co~refpond p~s au
pouvoir que les Parties leur aVOIent donne.
ru:
SEC 0 N D
CHE F.
Concernant le bornage.
Les Parties étoient bornées dans leurs po1fef...
fions par des fignes certains. II ne pouvoit par
conféquent écheoir néceaité de répéter ~ g,rands
frais cette limitation par des bornes artificIelles.
Le fieur Donde a démontré cette vérité de prin cipe fur la cli{pofition des Loix qui régifi~nt la
matiere. Il a ajouté que le fieur Decormls devoit d'autant moins y prétendre, qu'ayant acheté
le 2. 1 Septembre 177 l fon domaine ad menful'am, relativement à un rapport judiciaire qui
{ervic de regle à fes confins, il n'avoit pu , Jix
,J '
4j
' ~')f
mois apr~s , inqùiéter {on voifin fans nécdïité, ;/
& ouvrir la {cene de CHte fourtl1illi~n~ de pro ..
cès , [ur Jefquels il a fallu {e défendre, par; unè
demande ~!J borndg e ulJiverfel & à. frais communs ~ [ur-tout lorfqu'il n'avoit à fe plaindre
d'aucune u{urpation, & qu'il n'en c~raaé ..
ri[oi~t Ci u{'un~ (~ont le rap~Ort de 177 l 1 titre
de ion acquI~tlOn , .e~t ét~ le, {eul Juge.
' r ,Ces exçepnons, 9UI ,iont juns & de jure, ont
'e te fatalement prejugee par la Sentence interlocutoire de r 774, cO,nfirmée p~r celle de 1777 ,
que le fieur Decortl1Is a acq\.llefcé. Cette ' Sen'tence décida q~e fi les Parties font bornées par
des fignes certaInS, & par une polfefiion pailible , le fieur Decormis n'avoit pu Qnérer la
condition du fieur Donde.
D'ap~ès le pri~cipe convenu, in judiciü quafi
c~n,t.~ahztur" ~e Jugeme~t f~rme un contrat judIciaIre, qUI he les PartIes a l'événement de fon
réfultat. ~e Sr. Decormis en étoit fi convaincu;
qU,e prefcIndant du fyfiême que tout propriétalre peut dans le côurs de trente ans faire borner ou du moins reconnaître les hornes de fa
poffeilion, & que le Juge n'auroÏt dû au moyen de ce s'écarter fur aucun point des fins de
[a Requête, il avoit appellé de la Sentence in ...
terlocutoire, dont la confirmation acquiefçée a
fait aux Parties un titre d'exécution parée.
Or, le rapport ordonné par cette Sentence:i été fait. II confiate que les Parties font bor.
nées par des rives, murailles & ruiifeaux dont
une ligne de démarcation divife ultérieurement
leurs poifellions; jufques ~ la riviere ; & les
,
,
•
• 1
�.
44 "t corroborent fi puie.
enquêtes
ce
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"
)
JOIntes a
f l arl"on
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77
l
qui
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e
l,
1
port e l , tItre
leurs par e rar
u'il n'ea aucun témoIn par
du Sr. Decorrl1ls,' q d l' U re{lpetl:ivement ad'
habItans u le
1
miles dIvers , , 'd' é' le moindre doute, a
miniltrés , qUI ~It In lqX, r la ligne divi[oire des
plus légére éqUIvoque u
1
s uel dut être le fort
deux poffeiIio~s.
Dans ces clrcon~ance q définitif? Il n'ell
'
r:
le Jugement
des PartIes lur
,
notre réponfe, om'
prevIenne
.
Perfonne qUI, ne
, diciam' il n'y a pOInt
"
l t parat preJu,
L
nu'znter oeu lO
E'
ouveau bornage.
a
de néceilité de par aIrDeun omis doit être abfolu'
'
d heur
ecor
l ~
pretenu?n
, uavec. tous dépens , patere egem
ment
reJettee
'l uam
. nt l'avorifé la prétention
d ipfe
t lestuAlerbl,ss
"
l'
r Itres 0 ,r,
Cepen an
. Peu fatlsfaas de ad Sr D' eCOfl1llS.
,
"t;
oppre
Ive
u
.
r '
par
la
claulèfial.Jant
' d
' d ns Ion entIer,
'Je..
VOIr à opte a D ' & avec tous
tu
a"
\ R
"d Sr
eeormlS,
droit
equele
,~r " ils lui Ont donné
une
d ' a la ême
les relerves ,
,
r.
epens, m . b
e & plus encore onereu,~ ,
extenhon exhu erant,
ntradiélion qui vitte
que par une co
.
réduIte1,
1lors meme
J'ugement, 1'1 s parol"fIent l'avoir"fi
eur
es certains de dl VI Ion, a
en adoptant pOfllr llgn,
& les ruifièaux que
'Il d Tu
es rIves
, ,
mural
e & les tcmOInS rep
'utent ligne dIVlles Ex e erts
r'
&p de' négative d'un nouveau bornage. dé
101re
' de repe
' 't er les
_
L Sr Donde s'abfhendra
'1 e '1' dans fa Conftlltation, développent
tal s qu
,
d l ' d éF n
le Con ftrate
li
de l'extenuon & e .a re U 10
'
d
' t de parler. Il s'y rapporte
ont 1'1Vlen
,
'l'" tant
[f ur
bJ' et générique, & fur l' lIlUtI Itee In t:pa~
1
1\
r
'~,
cet
0
rable
.
45
rable du préjudice . des quatre termes dont les
,pd
Arbitres ont taxativement prefcrit l'emplacement,
que [ur l'excès d'un hornage indéfini dont ils
permettent en même temps au lieur Decormis
de réaggraver la condition <lu lieur Donde par
Jeminillere des Ellimateurs. Il va [e ho
rner
quant
à
préfent,
à
refuter
les
objeltions
du
Sr.
'
(
J
D
ecormlS.
.
.
Obligé de {e replier & de te conformer à la
cho[e jugée. le lieur DeCOf'mis qui s'ell donné
'pour un homme obllinement attaché à un hornage de mere faculté, & à la reconnoiffance
des anciennes limites ad nutum paroÎt néanmoins
s'être reformé, & n'afpirer plus au [uccès de
fa prétention, que par la raifon d'une néceflité abfolue : voici comme il s'exprime dans fa
Çonfultationpag. 12 4 : Ce fot à caufi 'lu' il y
avoit plujieurs endroits où il n'exiJloit, comme
on la déja vu, aucun -figne certain de divijion
flue le bornage devenant d'une néciflité abfolue ,
11 fallait que les Arbitres y dîflènt droit.
Cette a1lèrticin échappée au Sr. Decormis de.
Vroit, ce [emble, réunir les Parties {ur le principe. II faut une nécejJité que lui-même Eup.
~o[e abfolue pour opérer l'entérinement de {a
Requête en /lornage hors ce cas de néce/Iité ,
il doit en être déhouté : c'eli d'ailleurs la chofe
jugée par la Sentence interlocutoire.
Or. quels [ont ces plufieurs endrolts où n'exif.
tant aucun ligne de divilion • il étoit abfofument nécejJàire d'en pre{crire le bornage ? Le
:Sr. Deconnis nous répond pag. 119 que ces
plufieurs endroits {ollt réduits à trois: voilJ donc
1
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. a: ces
S des Parties étOlt des Inuraill ....
, Il.
ec des poflenlon
,
tout
. s fup érieures
t
'par
,
te"e, ar des rIve
'ell-à-dlre , . militaient
barn"
ruilfeaux! Cde divifion q?' rfel. '
les & fi"1les
bornage
roits non
tant de "rétentIon en ces troIS end dont le
fa p pprochant de Il'mitables,o d Ex..
E ce
ra
. ment
0
,
es
... defcriptIon.
b rnes , & .néceffazrt
ppelle ""
de pnme face.
Deconrus
en gagne
qui font aux
tS le Sr.
effet que
lit fur le, bord
per,
a en
d cot!!,
aleIl n'y. des pofl"e/lions u où elles vont
cet
d'Uveaune '.
ucun doute a " '
de la TlVle~e pour ne fallfer a ra fcrupuleulement aboutIr.
Donde rapporte rmis, fe flat~
égard, · le fie:effions du. Srfc'
de fes propreS'
. nt les exp
'aorleu em
\
me
b ttre VI
.
tant de le a
. n des Experts 1
'par,
armes.
. r analyCce, la relatto
iii /li ns bornees
urAprès avOl des deux po e ,10 lit ruilfeaux,
r.
l'enfemble 'ves chauffees
Decormis ,
11
'Il
rI
,
d' le fieur
les lemural es , .outent , lt
. la fin de cette
s Experts aJ
qu~
depUIS,
'1 y a la
"
8 lit 119,
. lere 1
., pag. Il.
es au lit 'de la Tl v d;ns laquelle
" rive, )ufqu. n uante (ix pa.ns, ns de la Ion.
» diftance de c:..;!ris
0
trente-hux.
e par la fuite
)) fe
fufd.
I:quelle chauf.
» gueur etit Tuifi'eau,.
e a il n'exille aucune
» dud. p " de la rzVIere , ,
» fée du cote
..
Ir
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o
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cer~alos
~01ve
r:~nde
u~
?e~
~n
tro~:e1:
chau~~, ~:
~n
un~
qu'~
Cependant rien ne peut indiquer cette alfalue nécejJité, ou plutôt, il n'eIl rien qui n'en
elface l'idée, [oit qu'on confidére lacontenance
& la polition de ces deux endroits, [oit qu'on
$'arrête à la qualité du terrein. Le Sr. Donde
a même déja prouvé que ce [eroit porrer atteinte aux Parties, not!1plment au canal de la
làbrique, que d'en entreprendre le bornage artificiel. tel [ur-tOUt que les Experts l'ont prer..
. . par les deux
,
crit
bornes à pofer [ur le lit de la
D:~:
1.-
~iviere,
peti~e
0
Ce ,,'ell en eBet. ,
rai[on de I;es deux
èndroits réputés indivis du Côté de . la ri viere
qui Vont aboUtir à [on lit, que les Arbitres ont
prefèrit de po[er à chacun deux tenDes carrer..
pondans. Ce [ont encore les feuls qui ont ex.'
cité le lieur Decormis à [outenir que leur bornage étoit d'abfolue néce./fùé.
e~
extrêml~e~
,
, ,te cle "'paratn)!]..
j7 ,
Il S d'""nt
r
" b01'tle OU Il/nt
en" 2 J
» fin, . qUe depuis , l'extrémité d'une
rive.
,i précédemment décrite,par le rappOrt, ;'ifiJUI!J
,) au lit de la
il Jf a
,,[pace de cin,!
» canes
trois pans indiv.is & confondu :
voilàque
doncdeux.
trois endroits, &c. i il n'yen a pOlir.
tant
~ro~~ ' endrolts.P~uffifamment
~es
•
\
rJVlere : malS
,
reprenons.
Les deux endroits indivis [ont défig!Jés : l'un
•
de deux canes deux pans, l'autre de cinq canes
deux pans longueur, ju[ques au lit de la riviere; car les cinquante fix pans du prem,;et fe réduitent à dÎx-huit, au moyen des trente-huit
Pans ' clivifès pa( la chaUllèe qui s'y trouvent
compris. Ce [ont les propres termes du rappOrt
& ceux que
vient de rapPorcé; q}iprcli-l
'l
~
J'~nt
•
-
.
e
, 1
�48
arties, l'une
fl r)
'1)0 donc• deux
P deux éga-.
J J
•
VOl a
uarantermls
.
fieur Deco
l'autre de q la riviere, qUi .
' huit pans,
lit d e
'~
Leur
de dlXa~certaIn,
, de divl1lOn. Il' ~
en t aboutIïfantes
la uu lt
ne
lem
d'un fig
indiquer
11 nt
Inanq~ent
on fuffit feule pou~ les eauX moUl e
btUatl t , /'.abloneuX qu
"
"
s
Il'lngu e
d'un te 'reIn 1. ues.
,
non d'lu.
au" moindrçs ~f, aces , qUOlqu~ll:enfibles,. font
f ' es deuX
P 'ficielles &:
les hg nes
~
s artl
, ' ~' s par
,
ar des' borne [; mment dlVl e , tant de facIPeanmoins fufli a e l'on tire
Ifées & ruif.
nd
q:l, des rives,
s au lit de
n1te
e
l' xtrel
' .
)Ulque
1
l ité,
de e
r nt conn gus , d mment de a
' . . leur la
" cl pen cl
,
feau~ ~Ul Enforte q~ 10 e ucun bornage geo:
la rlVlere.
a a lal'fi'e d'un terme a_
d terrel. u , il 'n y
._
1lUlh~e u
làit, qUI ne dérable, que ce
n1etnquen1en~e!pace plus con~'il en étaie a~tre~
un autre un , '- deux pans.
l' ',t es divifolres ,
lui de quarante, épéter les nnl
'1 faudro1t r
ment, l
. , r.
&. d'ailleursJl.
. 'r 'e n tOll~.
1
pport ,
de toue,
'né par e ra,
ue tout en
Il dl: determl fi
Deco rmls , q Donde,
ar le leur ,
'&: le fieur
\
convenu P
'~ntre lU1
'côté, &. a
divifé & bo'rne
':deux 'pans ~ ~n d'U veau1 nVlere
. f.
J' ufques a\ quarante
,
e du lit de a
Ir.'es St rUI"
- h' de 1 autr
,,
chaulle
d
dlX- Ult
,,"
des nves ,
rante- e,uX
ne, L'extretpltenent aboutir a~xdqul~autre, for-'
/'.
qui vien
a'
hUlt e
,
leaux
" " &: aux IX,
fixes qUI vont
pans d'unI cotee~trêmités des Pdol~t au lit de la
ment à eurs
hgne roite
d
&.
~ne
de quarante- eux,
corre f1pondre 1par
d dlflance
. . e dans a ,
1
nVler
.
os
D orrois es
de Or,
dix-hulrt
pa d~ l'aveu du fieur
ec murailles
de que
· , -' -:
av~c
~ ~u
démarGatlo~
1
roi
'
1
1
1
49
murailles, rives & rui1feaux
forment dans toutè
leur longueur une divifion naturelle des deux
polIèŒons , il s'enfilÎt que les parties du lit de
la riviere qui correfpondent
leur extrêmités
dans une di fiance aufIi Courte, font des termes
naturels qui excluent le fyfiême d'une néceffité
artificielle. C' efi en effet, un principe fondé
fur la Loi, que les chemins publics, les fleu ..
ves & les rivieres forment des confins naturels.J
& [upérieurs a tous ceux que l'artifice peut
fuggerer aux hommes: jive via publica inter~
214
a
venù, confinium non ituelligitur:. & ideo finium
regundorum a[j'i non potefl. Quia ma[j'Îs in con ...
finio meo via publica, vel flumen fit > quam
ager vicini leg. 4 & 5 ft: fin. regund.
Tout eH donc borné entre le, Parties par
la feule prévoyance de la nature> & loin qu'il
y ait néceffité abjolue, il n''y a pas même
convenance morale d'ajouter a leur divilion
des bornes artificielles. Mais y fut-il néceflité
e
ré.ell ! le principe d'émulation qui fait agir le
lieur Decormis devrait céder au préjudice qu'auroit à fouffrir le fieur Donde, s'il -lui falloir
exécuter le bornage prefcrit par les Arbitres
dans les deux endroits indivis dont on a parié.
L'enquête jointe au rapport interlocutoire indique -' dans l'enchainement des arbriifeaux &
arl,)Ufies qui occupent l'efpace des deux fufdits
endroits -' un ou deux termes plantés fur le
bord de la riviere avec correfpondance
rexttêmité des rives & ruiifeaux qui divifent les
parties fupérieures. Quelques autres témoins af..
[lJrent même les avoir vus & que les crues d'au,-
a
N
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{j
s0.
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ntralOés..
aIS 1es Experts
doivent les aV01r e
art qu'il n'ont pas cru
déclarent par leur radPP la' vérification, parce
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entrepren re
deVOIr en
c. '
1 découverte, il leur aur en laue a
b 'f.
.que ~ pou
.
1 l'dits acbu(tes & ar n . fi Hu exurper el'
'd'
raIt a 'fc nuent dans cette parue une Igue
[eaux, qUl 0
d la riviere, & au regonnaturelle aux crue~ "e nal du fieur Donde.
flernent des eaux u~ ca
l'
.
& nofi ar la craillte de UI nuue,
,
Or,
p
'fi' s du fieur Deconnis de
n ~bltalnt fc l~~ll:ed~~ ~~~~es -dans l' enfel1~ble de ces
faIre a 0
, 1
mIllion les
aErbufies ~enlat~Vo~~1e:~fi:nu:uf,e.c~~ur Dec~n~üs
~ xperts s e
le
.
" ' l ' r, ', a rouvé leur rapport; peut-l aUJou
d~~i -liprf!ndre raifonnablement que desDno~
veaux Experts aillent exhonérer le fieur on; ,e _
& moral
pour obeir
, d'un preJu d'lce phyfique
.
,
'é .
à la Sentence arpitrale .? L,a ~alfon de ce pr 'udice dérÎ\tl:! ;des mêmes p~mclpes qu~ le heur
bonde a fuit valoir en ,traItant les ,gnef ,du ~r.
Decormis rèfpeaivement à ~a clauf~ de hnc,ommodité & du préjudice qUl a excité fa recla,
rur le bornage des regales dont on re11
,
r.. d' é
matlon
prendra .bientôt rinconféquence ~ 1 ablur lt •
Le fieur ·Decorn1Ïs ob-jeae envam page 12 5,
que c~ei moins fous le rapport d'u~ bornage
reconnOl{fanc~ des
r
é
re'el , que fous celui d'une
.
bornes e~i{fant~s , qu'Il ' faut apprecler la pr - /
tention, S'il ne vouloit que reconnoître les fignes de di.vifi?n ~. il n'y a~oit aucune uéce~té
de fe pourvo1r ni de le faIre ordonner ~n, Juftice auoc frais du fieur Donde. Cette venfi~~
tion ' arbitraire n'exige0it que fon propre fait;
,
l'
l'
•
1
~Ï
il 'n'avoit même befoin que de parcourir fort
domaine, te,nant en mains le rapport de 177 l ,
qui en aVOlt, c~mpaflè & clairement défigné
l'étendue. 1V!als 11 eil: abfurde & oppreffif que
fans fe pI~mdre d'aucune ufurpation, il ' ait
voulu aflocler le fieur Don'de aux frais d'une
vérification qu'il pouvoit faire lui-même fans
bourfe délier.
Néanmoins, ajoute le fieur Decormis pag.
I 30, eefi precifement parce qu'il exifioit Un
terme fur le bord de la riviere ; qui peut être
n'eft, plus, qu'il faut le rechercher, ou y en
~ub~ltuer un autre. La répohfe a prévenu l'ob.
Jeéholl: Qu: ce ;~rme ~xifie ou qu'il n'exifie
plus, Il fu'flit, qu Il y âlt 'un d~nger queIconq~'e à le vénfier, pout qu'il ne foit pas permIS de s'engager à fa recherche. Les Experts
d~ rapport, de 1771,', ne le crurent pas nécef[aIre; l~ ht de la nVIere leur parut un coufin
pl~s fohde; les Experts du Rapport interlocu.
tOIre ont pouffé le difcernement plus I0i11 : ils
ont reconnu le 'danger & ils ont voulu P éviter:
quod mihi no~et ~ tibi non prodeft, non licel.
Le fieur Decormis a approuvé leur ré[olution
par fon ac~ep~a~i~n, de leur ra,pport qu'une
~entence a ' ~UdlClCIalf~mel1t reçu; ' il n.'eft, plus
a temps de s en forma!tfer : obflat res Judzcata.
Ce n'eil: pas tout encore. Le fieur Deco~tnis
voulant jufiifier la derniere période du chef
de la Sentence, dont il S,' agit, en ce qu'il lui
donne un pleIn pOUVOIr de traîner le fieur
D.onde pardevant les Eftimateurs·, pour leur
faue planter à frais communs autant de borne~'
,
�, . 19~'f~ificiel~es
~ppofe
qu'il lui ;l:ira,
I:ag., 134,
,. que quoIque les ArbItres eullent redult a quatre termes matériels la néceŒté du bornage, eu
égard à la permanen~e des fig,nes , c~rtains qui
divifoient pa, tout adleurs, neal1moms la pru..
dence exige.olt.,de prévoir qu'un jour les bornes
naturelles pOllr,ront s'effacer ou fe détruire ~ ~
que -pour parer à ce ,temps de d~fordre, 11
fallait par précaution tracer à fraIs communs
une ligne accumulée de parnes artificielles que
le ravage des [airons Ile put emporter.
Tel eft l'homme qui crie à l' oppreŒon &
à la vexation! q llel di: dont le finiftre augure
qui lui a prédit les orages & les pé[ordres. que
(a prudence lui infpire de prévenir? Le lieur'
Decormis 'a1Feae d~ Ilf pouvoir [e perfuader
que l'art humain fait plus fort que la nature,
& que mieux qu'e~le ~ il , puifIè rdifier aux
malefices du, temps qu'elle : renferm:? dans [on
~mmencité . . pn autre motif l'excite; c'eft l'émulation.
r
A Dieu 'pe plaife que la face des lieux [oit
jamais . [llbv~rtie ! fi pourtant aucun c4 an g em ent
pOUVOIt arn ver, alors comme alors: Dumoulin , vitrndr.C?it au [eGoQts des Parties: quœ de
novo emerg['rlt nOJ/O indigent auxilio; la Jufiice
fa~ra .fe \ pr~t~r , aux circonfiances, & pourvOIr, flUX". befoIns de l'occurrence, pour accord~f al,) ~e,ur ·Decormis ce qu'elle doit lui refu~er ~uJourd'hui. Mais il ell: odieux que pour
garantir la pofiérité du lieur Donde d'un rapport mandeI?ental qui pourra lui 'Couter cent
fols ~ le fieur Deconnis ait entrepris de lui faire
facrifier
"
~l;~,
f.,crifier cér! t'1!Hldles)
êàptÎil!lis Sc à ltémuIMiolI 'uF1é ~fait l" agiitP , '
Ill..
.
~ b Eê '~eillJDan8e
2if
vîehdN·~~hJs
l
à Jl'ob:-ref~cioiI (" rre~iYe à ~Ia '-c-tmtrM-tétictrt des' &bfttèS' dan'! l'BYckè Ide { t~'1 (urféanée au bormage
rèlatlvt!ment' a 1tftm 'rUlfiê~rû &. aüx fdffés du 1Sr.
[h'corrnis';) iI-HTélï' il,.) do!\: Ja{fez dàns J fa Conful ...
târi6n· tl~ r ~tfu~ 'ceperidtJdt a{f~J\ ..à la Cour
ë[ûieh ~rltilufie\- r p~r ) degrès les ,1ttjufiices 'que
lûi a' fait la ' @eri'tenëé ' arbitrale '; il n'a pa:spentendu' comp'rbibetttel au~uÏ1e de feS : exceptions;
(:e ·n;eff en e~e't cfH'el~d'après ce 'qu'ont jugé les
:A~bittes' qûè)~ (fieu~ Don.? e a crCl devoir faire
Ô'bferve'r que leur dlfpofiuon fur les dépens du
tprof!ês en botiHfge, né cérrefpond~it pas à, ledr
décifion fur le fonds de la cho[e ; la regle t!fi:
n& i r
~~n\1e: If4 clÇpen~ aêtetTo~res du P!i~cipal claï·
-Vent en fu~iê t!eS ('prepdrtions/ ,-',
• 01 JI , ~ f Jb ) , '1
~
,
lib :Hl;) 1 c i~ N LQ (f. Î'E 1\1 E \ C lIVE F.
nI
~UI'
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Il
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1
1
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::> . 1.
1 1 C. Concèrhdnt le "btlrfidge de's ·r~gales.
•
:;1 1 l · , -' • :..1
J,
[
••{.l Par nnê ;Requête i~kittënte aU ; p-rOcès en bor,A
"J
.;
•
)
nage que le fieur .J?onde vient d~ d~f~u.ter J le
·'mur
Decdrmj~ ~av01tldet1landé
qU'InhIbItIOnS &.
.. defenfes' iiJi' rfLiffent -faites d'oocupèr; par fes
chàtt:~ttes &·~/patl les ~lÎ1atieres ; propre~ à. la fa})ric~ti<?Jl, le 'caral ldu- ~fO?r .,autrè!nent d1t le re·
pl~l de.-la (Chal'ene' ~ car' Je : ~out erdèmble .\ne
~ ft)imeJ qu"~~ fitol reg~I~, €oIttigul .à:", ctllui . de. la
fabrique & ·sü , cnèmit, . d~fii~ . à .foh fefVlce .
".. Le 6eur Donde a-fôi~ 1CoCipé d'urie pofièf1
\
o
•
, 1
�,
.~{j (iOn :qui lui ét!iit ac:qu~.· c1epuis..{ojxi,!te &. ~
ans au vu & fu de M. ~Çi Bau1fqt [ç>n v,e~çleuJ:
'fui ·' lui' ea ' ~v9it ptefq:-it ~~ufag~ L~ ' ~ug~ de
Roquevaire a}'lait reçJJ :te L;.eur . Qond~ r- à j ~~r~
pre.Llve de .cet~e pOllèffiOh: 'il J'a~oif rappo;~;
m,ais. le Lleu~enant ~etOtWjl l l~~t'edocut~oR .ê(.
dëcerna 1,5 defeDf~s p'~r fa) Senœnqe ~u ' z, 1 .J.u 1
let 'l.771,la ~ai(on, q~j Je ,détermÏqétfut ,fans ,dout
r
que ce regale acceJlà~r~l de la ,~bapelle com.":"
mune à tous' lest portlQnoaire$ du domaine 'd,
),'E~oil.e ~'appartenapf ,~: ·auc~n ~u~, i~ ' [l~Ut
e~olt mdJlhi1~ement l pr~hi~« . d'f:x}!Jfç~~J f~t ~
.re~aI~ les tIrons de J~I p(Qpnèté ni .œ~x, de ru ..
{ufrUlt ; cette prohib1t<>Q eL! effcraivçment ' ~~.
Idée fur uD J,prdndpe cqnv-enu entré <Iesj f~p~e~
ufagers.
,f - c , ·
(.
"
'Le (leur: Ddnde ~cqLJ~[ça à I.~~~te· ,S~~~~~
dans l'efpoIr de.,~re~p~r à prix 4'~rgent
fa.g~ de ce r~gale, au bénéfice de la ventè
e~ d~ tetfle}n néce1raite . à l"gjr~p4i~ment du
fechOlr ~ d~ chemin de fa fabrique que la '
Senten<:e arbItrale· a ~dl'\hté ou pré)·ua..5 p
1
cl 11 li· '.
"
, . fi.)' ar a
'1 po I~lOn .1n~erl?cutoire .que le lieur Donde fe
Rate d a~o-lr (JI:J.Jhfié~ eh dj[cutan~ i~appel d Sr
. Decormls. . ,
."
•
: , Ma~s Cet ho~tne d~';~ paix ~o; ~nt
Uè ! "l
1
·dij. fleut
q~oit a fa fausfaéboil tt~cha d~.v funplé ~' -J!
tot P
d
lJ :
'-C'
er au.~!J ~
. ar. un~ 'J emanqe, ltandante .à 1u~ div "Ii
partlcultere des ré traIes nui Cc "
• • 1. ~P!l
( •
. "
:'1
e trpuyQ(t Im ... l;
cltement ,comprife dane' la Re"
"' -' . ~r~·
. r.l
" ~
ijuet)e 'en borna .e
. umvene dont ,on a dé)· a tant
lé ' . -. . 8
L A L":
par • .
.
.. .es rmtrès .ont neanmQ;OS ~~c'1;dé a~ iïe~r
'
t
i
,l
l'q.-
fore
aC9uI~Cce~~t
1
Donde:~ rWoc~ m~~
SS
Detormit; U!l;e-.Clt\ion qqi. n~ lui. c~pét~it pas.j'
une aétion q:~ll~ur~ :en~çh~e ~u. Nlçe de .la ~é..
mination. "Ils ont Qrdgp.ne.)\],e J>ornag~ ,partlcultel"',
de~ deux féft~~ ~?ni>I\.~. taç. /4"pi~ dans . ~e
domaipes : ~~ J!artl(~, 2~~91:'l~lls:' e~t1fent déJal
décidé., en a~tt!an\ fut11.~ tlm~ç~tJ@# -générale,
q~~i1 ne m~q~oit " à ..cop ~ot.Dplé~ent ;que !.cs.
denxterro es çQ~~fpQ.nd~p" au~ deu~~~utres qu lis
ont pre.{è~it 'flto;~PQf~r " fur ~le, h~. & fur !e fab1 7
de l'! rlVlere •. I~ ef\: ; vrai qu Ils ont. ~ aJouté a
c~tte contraçJ~~iqn J~ ~l,\qfe (:, Ji fqt;r.e Je peur
,~odemçQ,t ~l {ans ,préjudice, quç le fie u;
PE\~?rmis . . a. fi mal ~ prQPo~ '1~ta9u~ ~ar fOQ
appel. pnnC1.paI, 1\1;als ,.c~ ç~rreal~ qu on ne
pourroit ., fa~s .ttoP. ~ InJufilc~, Jfpare~ de la
difpqfition , fi Jamais Il peut etre ,qudl:!on . de
i
1
llorll~r ~s , ~~qx réJ;ale~, ne purge pas les , vlc~S
~~_ la 4.ifpo#~io{l en elle-même, d.0!1t !,a}?pel zn
IjUâ1jtMm contrà ·du fi~ur ponde fait tobJet ac,u~lv, d~ f~j fO;llicitude. Il fà~t ,en re.p rendre les
moyens; .~ ,en 'r éfutet la. reponFe. .
. :.
.; Demandf! ;gémin~e r.~ lrréguhere, a.VOIt-ll dIt
dl:\ns· fa j Q.~illçatiQn ~ in, toto partes. znfunt. La
Req~t~ e,n y~ri6<;atioJ:1 ~; en planta1tlclD de bor ..
Pf!S ~ans l'étenç!u~ ges deux l?0{feffion~, p,ar-tout
~ befoin fiCQit" <:o~.pr~nolt né,.c~{falrement les
(égal~s ~uÏrle~r font ' inh~nIOS. Le lieur Dec~r ...
JIlis . dit en 'Y,\1Il, pag. I.J 8, qu~ ~ette Req~ete
tze torriliojt· que fur les. terres cult1vees~ La ~l~ce
le : dé~nt, 1 Il. I}.e Jui a"fIonc p3~ . ~té permJs .de
fe . r-épé~r.) ,.par .une, ~ollvelle qUfllit~, pour
:awaYt~r. la c~n)diti?n ~{t fa, pa.~tie. Atnfi ..cas
J'ur IÇaS. Cç,. vjs;e ',q4.1~étun{: l "aU~A: eft foncIer.
j
,-J'-
j
1
�,- ",:','2 q1
J
l!ltft -làlt'
vàloir plutôt ou ,p lus " t~td' :. ln'eeufJ> dppellàt'Uf...
'
J .J .
' r- [ 1.i-JlTio<À.'
tus
quœ non ..ueàuxl
·(lcuuc.uRJ.( .,., 0·/1 '. ..." r , 1
IIliutilité du-' born~1 rGlvf?it 1f1eatë le ~ lieur
IDonde; las ·dethe réga:lès (font" 'diviŒs ; pât-"'uh
puits , par ~ arbrel ~rlé'r ? .&Jjffileux e~?ré
p!at les veiligèS ou 1es1bhdat1~ns/]&f,Ja thUralllé)
qui avait été 'originàwè'rh'enr élevée l'dur les
~pa·rer. L:e:- fi~r Dec~~ftijs ~n " ()}fp'b~. ~ cet .ê~élrd'
que fa fatlsfa41on, & . ·la règle qUI régIt · les
attes de ' mere . fatult&. II é~ poürtant couvén.u,
& .nous l'avons remarqu'é en 'teintant "le ' ·bOt....
mage , ~niv~r.fe}:,
qu'~lb'y ~ . qdé ,1Ja.,'nééeJlùJ
4
l
tzbfllue qUl puiffe lu~ ~n ' déférJe J'aéhonJ '-'l''J .
,
Préjudi~,l d~ilIeurs taht poUr'le Sr. pondè,
qu~ ' pour ' t~tf~ les ahtfe~j U~agers, de . da Chape1le'
& de fon ' rIéga]è accefl'Gipe. r:Le fiettr D6nife-a
dclja tOllché' ~€ qui intérelIè lë ' lérvice db 111
fa?'rique ; ' ~ ohfetvé :, ,éItiaht a~x,'·û.fàgets 'à --titre
d~ ~ommurt}.on.',
queroh compte.pcir!ni
vle~~lards, des 'll'lfirmell ,&
eux;d~;
des enfaH9, 1uedes b~
n~s oaenfib~ement élevées ' fur iJri.è '1lgne8~ di ..
VJli?h Cer~aInè, pouFraient faipê ltlffflbèr'&C@fi
dommag~r} , lor[qu 'en -; àttehdan~j1Mf!tW" ~ ~ JIà
M€lfe ; Ils 'co1l1mtllliquerit ', èn '~prHména1if~ 2dû
cé'gale commun à édu! dü' fleur !D~de ' qul ~
regre t~ pas 1 de le Jeut àlfervir. P'-eur !.tàu(?~de
es ~réJudiœs " le lièQr, Decormis ri'éW dibri~il\
;, FI~ de rtoU40.rec evoît -· l rondée ,-. fllT ".lê 'd'éfa-ut
~ aéh?n. Il:;
:faut r êUé-f:proprÎéta$rel oa 'tifU/)u41.
l
Uer d une ch.ofè pourJâvort aél!oh d'if'J~ -defi1atil.
der. le partage j le Il~~d~ge ou là- divif1QQ1 .
fi",,,,,, regunfilJFU",
#)
& inter eos qui ufilmfrUaum ,hab~nt , . ~e~ [ruc: ~ '1
tc5
IJ eil indifférent que
,
I~ '!lietftt fD,Ofidi
' \~ ,
57
...aHJ·Pz ;pgr.fs. veiliCaUliII6 )
,
f..: dominium pr0'Przetatls VZCZnL
tuarzum
' r. fundl.
,
fl. Ici le fieur Decormls le precompe tere P oteJ~'
tend propriétaire, même par la Sentence du
Lieutenant.
Le fieur Donde a cependant prouvé p~r fa
Con(uLtation , quiil ne l'étoit pas par fes tItres~ .
qu~il ne ~ouvoit l'être par l~ nature de la cho{e
elle-même : res [anaœ, null~us fù.nt ~ & que l~.
Lieutenant ne peut lUI aVOIr adjuge une pro:
priété, qu'il a d~ci?é lui-même n'avoir pu
obvenir par prefcnptlOn au fieur D?nde; c~r
une poiIèŒon de trente ans vau: ~utant & elUe 'plus qu'un contrat pour acquenr le domaIne
çles chofes.
. Au refl'eB: des titres, une c1aufe générale ~
de ily le , ne peut tranfporter ce 9u~ la, fU,bf..
tance de !'aéte refufe, fur-tout Vls-a-VIS d un
pupi1k" dont .l'étendue du tranfport efi lim~
tée par le rapport d;efiimation auquel la délIvrance fe réfere.
Par la nature de la chofe, la Çhapelle con''{acrée à Dieu, '& fon ufage acquis par poIlic.Ïtation aux 'c o-portionnaires du d~mai,ne de
l'Etoile fortÏt .dès l'infiant
du .patrImoIne. de
~
M. de Bauffe't. Le fieur Decormls en conVIent,
nONobfiant i'énonciation de cette Chapelle, qui
fut faite par démonfirarion dans l'aéte de ,re~
connoilfance du fol fur lequel elle efi élevee ~
du 6 No'vembre 1745- Le , réga~e qui efi au .
devant de êette Chapelle & qlU én forme le
parvis en efi un acceilüire auŒ indivifible ~
qU'une' cour l'dl d'une maifon adhérente, 1;1. ,
n:
•
~
,
' '
,p
&,
, 1
•
1
�g
J.
t'édifice du fol. Ce
s principes que nous retra-
. :lq)
'
e
i
/~ '
'1 de l
a pewtur
~
- , . tOI e
,
. r t là les prelUler
J fi'
I o n , d diuefie & l'Empereur u 1cent les LOIX u p , '
d';r
nien dans fes Infiitutes de rer, zvz) ,
'1' ,
C'eR encore une erreur de pen[er qu l n y
ait des chofes [ainees, & hors r.du , COl~I~:ce
des hommes, que les ch~fes c~nl~crees a "leu
par les P. ont!. ~es , & beiues fUi vant
r ' le Rit
fi tde
l't life; les chores pU, reme~t ~a111teS , on ,
1es COle
h r. s religieufes
g
comme
,
, ,111dependantes
'fcdes
chofes' facrées qui le ,f0!lt a,uai ; ,~ll~s. n en o;t
' as pour cela moins a 1 abrI de 1 111Jure &
u
~om111erce des hommes.: ~anaœ ~uoque r~s.,
veluti m'uri & portœ civztatzs . quo~a~m~do d~:
,. juns
, . fiz,! t '
VInZ .
)n: t.
l' nn.1
(\~ , 10
~
.
& ideo , nullius
zn bonzs
font.
.
'&
de rer. dlVZif. Les murailles
i'.
'
,•
les portes des Villes ne font pas conlacrees nI
beni~s fuivant le Rit de l'Eghfe; e~ font-elles
moins réputées faintes ? » Elles ne font pas,'
) dit Ferriere, à proprement parler, de drOIt
)) divin' mais elles font réputéés telles, en tant
» qu'ell~s n'apP':lrtien~ent ~ perfonne, & qu'elle~
» ne font 'point' dans le .commerce.
,
Ainu foit' qu'on conlidere le régale de ~a
ChapeU: fous la dénomination ?e fon parv~s
qui eri emp~un'te ~omme a~ce{f01re , & en .ru~t
la nature; acceffonumfequltur natur~m pnnczp~lis , foit qu; on le coùfidere I,'ar . r~ppo:t â fon
objet, comme urie chofe, qUl, fans etre ,de
droit divin
doit .être réputée telle: nulllus
in bonis eJl', iln'~fi pas poffible que le Lieu.tenant ait adjugé au fieur Donde " 1 0. ce qU'lI
,n 'a pas acquis réellement. 2°. Ce que M. de
\
1
59
B~ulfet ne ,ui a pas vendu. ~ 0, Ce qui . n ~~ pù
lUi appartenIr quoquomodo. 1 out ce que peu vent avoir dit les, Partj~s avant, lors & ap,rês
la Sentence du LIeutenant, ne fauroit ~1tér'er
la I:ureté d~ p~in~ipe, . dont le fleur Dond~
B:V01t ~éve.n~lque 1 a~tor~té par l'écrit particu lIer qUI fUIVlt fon Mttnoue imprimé' d'aille
'1
'
r
,
urs
l
arnve louVent que les Parties font val .
pour leur défenfe des raitons que le Juge c~~~
?amne, &, que fon Jugement qu'il faut tou Jours apprecIer, fècimdum juris ~ntelleaum eft
fondé [ur tout autre motif.
'
Sur le tout, le fieur Donde avoit dit au
'fieur Decormis par [es premieres défenfes: S'il
vous plaît ~e marquer vous-même ' entre les
deu~ répales d?nt il s;agit, une divifiol1 plus
parncuhere qUI, ne ca~fe aucun préjudice aux
u[asers ~ ou qUI ne pUllfe les incommoder auiffez par vos {oins & cl ' vos [euls frais. Le °Sr.
Donde ~'y met aucun ob11acle; mais prenez
garde d ab,u fer ou de nuire, To~s les u[agers
que vous n appellez pas ~ & qUI font en droit
de fe faire entendre fur une chofe dont l'u[age
leur eft auffi commun qu"à vous-même ont
les yeux fixés [ur votre entreprife. Si 'vous
leur portez la moindre atteinte ils vous obli ...
'e
'
geront \
a vous
relOrmer.
L'honnêteté de ce Jang~ge cùnfigné dans 'l~s
~qnclufions prife~ 'au pied de ces défenfes , fit
I1lufion aux ArbItres. Le fieur Decormis ofe
~nêm,e s'en prévâloir en fe contredifant pour en
Indu,lre ,un confentement exprès au bornage
partIculIer des deux régales; mais fal1ut.il le
•
�"
60
~ {J
\'
. ~I
Qurroit, jamais conclure que
?
' :,~' le' ,fieur on e elu ' lnol'tl'é 'd'un bornage qui,
a.
' ' ,
"
CcenU' .de Paver
J
' peut être répute ne..
fous ' aucun ~appo~t " ,g~ .
,
ceffaire.
J:
1 .,. :né " par le développement
La Cour verra, n~el' , ' " cl
" li clèfe~fe
1 fieur DeCOrlTIlS a onne ,a ~
.~
que e bor~~ge particulier ~'aurolt cl autre ,l1:l:~u~ ce
11 cl lui 'ménaqer le ' funefie plalfir
Id1te qule, cl~ : le: déllon'ces contre le fieur ponde
e mu up le
. ,' , h
l"heure de
8{ les' ens de fa fabrique, qUl, ors ,. ' '
1 men~ étendroientDi!nancl1,e~ & F,etes l~urs
a
'cl du régale de la fab.nque a celUI de
promena es
,
"
l'
" cr
la Chapelle. Or, le 'l1:lOtif cl'un~ emu a~lQn au ~
re rouvéé autonfer'o~t le fieur ,Oo~de a r~pre~
' dre ' un confentement exprès &. non accepte , ~ Il
en ' avoit effeEtivemént .. donné quel~u'un ; ,q~ e~
fera-ce lorfqu'en rapportant tes defenfes ,a ,1 af.
fertion du 'fieur' Decormis, 011, f~ convalncra
que les Arbitres
. ' &: lui
, fe fOllt faJt 111ufion.
1
..
s' 1 XIE M ' E
,
tHE F.
1
,
ConternaT}~ 1'abus du paffage ' p~r le [entier
.
, ",
1
•
. du Beàl.
. '
'
,
,.
, Le fie~r ' de Baunèt ~voit aifervi fo~ domaine
au pa..aàg~ d~ fieur Do~~e & d~ fes gens . io~r
lâ tépâra,t\'On & en~retl;ent ~u beal de fa &9 11 que. Le fieur Decormls qUI le rep.réfent~ aujourd'}:iui 1 craignant ,une "ext,en~ n de fervl~ud~,
~emai1da ; pa~une R~quet~ lncldente , des Inhlbiûons & .défenfe,s au) fieur Doude '& aux fiens
,
1
1
-"
de
-,
de palfer dans {on fonds . pour tout autre motif.
Le fieur Dôrtde' s'emprelfa de lui déclàrer dans
fes défenfes ql!'il . n'ayoit jamais entendu, &:
qu'à jamais raurait ~ intenti?n 'd'abufer de f~
fervitude ; ,ce ~ont 11 requit le Juge de lUI
-donn'e r aae par fes conclufions. ,Les Arbttre,s
:()èt cependant -décer'sé lés défenfes demandées,
& Ont condatntlé
~ le Geur Donde ' à la moitié
,
"des dépen~,. 'Comme '(iL'I,e ur lavoit" été prouvé
qu'il eût: abùfé de fa îeryitude.
., ,P our jufiilier 'ce' Jugement' -injufte , foit au
"tefpea, du fOnds de la chofe ~ 'felit quant auX
-dépehs ', le- fte1irDecormis a offert -interlocutoi..
'-fement
de faire 'une preuve• par témoins
de l'a...
• .
r
· bu~ du ) paff~ge ! , ( é'eft':à-ôire, uI,le preuve : de
. l~~~ntion qù'o~t ea , 'ceuX qui ont paffé dans
foü ,«mds. Une "prétentiOn auffi âb(urd~ n'exige
,d"âlltre répon~ que la propolition elle-même. '
,s'agit, r dans le fyftême dti fieur D~cormig
'd'ult· quati ~él~~ :" ,d\1tiè, (:cmt~avention fufcep ..
"tible de dénonce~ Mais=du moment que la con'traventÏon h'a" pas été ldéhoncée d'a jour au len..
:demain ,: toute , peirie efi j aliforbée ; il faut at'tendre une nouvelle' océaûon, & ne pas fon ...
rder fut , des aél:es pretbriis & péHlIJés les prer:tiges d'un ' l'roœs impottànt ~, dans l'objet d'exo ..
.~rer la ~on4it-iort du ti~rs ' , '& de ptêv.enir pour
t'a~njr de quafi délirs J ' qui ' peut-être -ne fe vé'FiSeront jamaiS, ,& qut ,trouveront toujours leur
aWOtutiOR Idr~'ils ' échapperont à la clénonee~
1\inû l'atte perté aux , cdnclunons· du St. Dond~
l
'
t.
:n
doii 'Alffire})t'ur
~ët'-' f~ relà~ ' d'in~ance
avec dépens. La preuve fubfidiairement offerte
infulte à la J ufiice & à la raifon.
Q
2J
t'
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.
.
•
, SEP T 1 E 1\1 E ~C ,1;1 E F ,
•
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,tefolS le p~ml.er [oar ).4.e .c t:.re 'du ae uLt11ancn"e . /
aprer]a 9éht~nce 'qui mt~vièrztlrlJÏt.
1
, Le 1Ïeur l rYonUe qui , ~fi' élfCbtè plus inte~eJré
fCIue le' !fié~)B~"tt>~s, :àh ,f~ct;~~ ,d·~. :c,ette Joelit'artHe , 1fe 1iâta :a y d&Fér'ér J lX il é~pl'1h1er ~)'
~es défêrlfes' l'ê 'l~U üé~~fâJ.):ati~fatl:iol1 ' , tànt~ar
'rapp'o tt ~à Jltii,; ',cru:-à ~iîb~ l ~ ~m~~'~rl~ &~ Qes
'OÙ'Vrtets d-e nt ~Hnqtte : 'MX\s -â~trs 1 tdee où
étoit, & -oti ll .JJfi ,' McPte Jde l1o·rtik fdI' -J q.ue ,
"l'rondbthrrrefil ~q~~lné :& JD.~r~~~ât,? r dUc d~ 1\1argtRHiét ' de ~âr. ~~'bpenê J "'l~~'a:ytHt ~a·s l'~ â~oit
de ~r l'h-ebte 1d,e 'fa Mttre " 8{ que lrtoms encofe,lè &~ .JDèbottnis' pâtrVott fe l'~rroger à 1 ex'cltr'lton de$"autt~s ~intéreîrés , quI tilla. oit pas claï.
.~~ ~ànf?l~~r?; le fieur bonde 'lm :df~dat~ qu'il
-s-adWlferott ""llrcefl'ammeiit au Stlpefleor Ecdéftaffi9rae puùr ~n obte'd~~ ""Faffignât d;'une heur,e
-coI1~~n~ble -, -&qu'il 'f~rbit êxaà i 'la loi ,dé';'
rrorit:er? '& -.à r"~ous ie~ ~~tre's intérefiès , P?ur
Pré,venlT lemt Int:ùnvétrfelIt. .
.. I/id~e du S' r~) f)on~e h~~ft a1fut~ment pas abfur~~. Elle~fr ét~e 'de 1~4rtpMltib'n :dH canonfi qui~
tljf ~a. ~3r Je"'C'on{ec..dé !~'db'àiin~ ,~~_ ,Héri~ourt
tans )fon ~t1~lyfe des- J l5pix ectféhllfiiques pag.
56 ," & d~:~~fl~ de tacotrlb~' da~ ~t~ .Jùrlfpru ..
deh~e' ça:n4)m~ vi>. 1(;brrfrerd: u. 7 qtu fçmô1ent
a~t~~ ~e..~r~- à. l:~j~qQe 'd~'6è~.(~rri; à qûi, il
i~~-att'Ie'îlt: 'tiJ liinntet .J 1a té.lé'bt·atl~dn des Métres
?cths"ies G1ttpè~le~ , rti~.âl~j -, "&: -~~ p'ou~~lr a ce
qu~ l les -fid~lè-s ite tfdi~~t ia~' delbüt~es Clû 'fë ,
Vice ' lie .Paroilfe.
'~
. '))
'- '.
~ •~~Ü~· a-(r~"~llù:~l fut 'l'ofi,ibl(! pl!ikii·~ rt:éi~r-e't
1
,Conçernan t le Serv.içe ,de lP ,I ChQpelle.
,
.
,
Le fie,u r rDecormîs n?us a donné trop a , Jpa!).
1er du parvis de la Qhapelle .commune:, pOllll"
nous laiffer dans apathie. fur J~ ,ServIce du
Temple. M .. de Bauifet 'lUI confia le.s ornem~ns
avec la dire8:ion ~de ;la .chapelle ~ & le ,. ,hatgea
d'y faire ,célébr-er la IM dfe les~our~ de ;.Dlmatt.che
.~ de Fête ,en s'impQfant,à l~...œ'ême Ho~~~.
cion d'y . cp'I;t~i.buer ;po~r ,un ~e.Jii " le5 deuiX aLl'te
~res ciers d,e.vat.lt .êtlie I~art~ . elltre le ~u,r
Donde & le autres 'p-0(t!lOnnaU.6S du ,d~ma:Ine,.
Le mau.va~s ,état , .le ~éfaut d' entreHe~ .de
.<:et{e Ch~peH.e '1'oat laiffée .dans d~intelidiého~
depuis lrumues années. C~efi fous ce mauiVaJS
~tat conrfiat~ p~r le r~port de .17; l , q1lJe. le
Jleur Oecormis a acheté ia palue dud,)lmUb~
où elle eft élevée..l t~JJle qu'elle lui fut tra~~
~ortée relativ;'elffient à ,ceJ"app.or,t; 'mais dès ,awili
.rôt ,que ~e feu .de la . dj[corde el1t estre,pril> ·d~
,confumer l~s parties ii.Ir la multiplicité des pr~ ,.
Jentions que le (!eut D~cormis avait ,élevées/
.il infinua dans l~in~~c~ ,une qualité incideat~
ipour fair,e conl!lallUler ll! fieur Donde, en fa
.qualité ,de Djreae~r .de la"-Chapelle., .à Y, fair~
.célébrer la Me1fele~ jOlJr.sde Fêre & de Oitmanche à neuf heur.es.du matin, Olll à telle au..
tre qu'il voudroit fixer., fGUS l'pffr.e de payer
le tieri des frais ~ Ser.v.ü;.e, ~ IIDmmenC4r t~Q",
r
•
•
•
•
u . .",
l .
r
.
•
n
j
la
~f;~~e ~ . i~ ·~J'i~f'\pf1'e J tte~ant -ette 't~pàree Be
t 1
�\
65
.
.
Vonde de. ~es prétertdues hns",lde' ~n ~rocéder.
,'I ls le condamnetent JiJ,z .:. ftJtt'l l quo'! à faIré :élé ..
,brer la roe~ J la' ~l'litlute' indiquée par le' Sr. De. .
cormis 1, li mieux i'~ n'ajfnolt 'ifui
't!n aŒigner
Une
•
1 .
.autre, .& , aux ~deu:1{ tiers des :.dépens. ' ,
· S'iLrfuut adopter,})! tiliébtie \·du' fi'e ur De~or
-mis, cette Senw,rrdé ..fè .rapp0rte' firiétemenr- aux
'e~reŒons ' de 'fa)[l alenrande .. ! -,D~s -lo'rs le ,Sr.
Donde~ doit (,îomntcft'c er de faue1céilébret la Meffe
Je ' jour ~e1 F êt~ ~. d~ D i/m~nc, h~ ',' le .pl~~ p:ochain de fa publcauon accredItée , quel que pUllfe
être l'état. de lâ Chgpelle. Mais· le pourroit-il ?
-Quel dt le Prêtre qui .voudroi: en l'état s'exFofér, à pro.fiituer -le I f~lnt ~acn~ce de .la M~ffe
<la<I',ltS cette' Chapelle? C eH a fa reparatlOn , c eil:
à fo~ , rétabliffement dan\S un ; 'état ' de décence ,
que les 'Arbitres -auroient -dû pè)urvoir, & ne
pascQ.ufir ~pr~s la < vapeur d'une ~n de non
prpcéder qUl'.n a aIlléUhe confifiance.
" La réparation de la' Chapelle .é.toit en e'ffet ;Ja feule chofe qui f-4 t en .conteltatlOn : 'la feule
par, conféquent fur ~laquelle ,iIt fal1~it fiat~er.
C~efi: , c~lle j néannK)'JnS . Hont les~ ArbItres n ont
p~s parlé,; 'car la ', célébration de la Meffe ' e!1
eJle-même:~toit conv.ellue. L'ord~e de la ~on,tn.
bution .étoit , accordé, & la iixtltIon de lheure
~.'étoit plus fufceptible. ,d e diffic-u~té , :d~ 1110mént
que le, fielar .D~cormls 'e n avolt laiffe le lieur
DQ~de ,~2l'Îltre. .. Avec cette faculté il devenoit
indiJférent:' de favoir \ s'iL prendtoit ' fur I~Ï de la
{ixe.r Q~ . Jde la faÎl1e" régler Ipar ~ rEvêqoe. Il
avoit'off«t' d'en JfâlÏr.e la dlnonciation dans un
~{IlpS oppQctun à tous lfS inllérè11èS :è'étoÏ't..là
tout ce qu'ils pouvQient préteadi-e;
.
,
R
,,'
,
JfrIJ
,
•
�•
\
.~
~~.I Le -Sr. D~«»t.tnis'2
-66
ellertuUJt' fepti ~:i1ijuaice
".', l' ,. ' - -:..:...r..Lqueru:e de la. S"teace albRnd~ quant
~n~WJJ.t;
.
Lu.
...;lr ÏIl m
... ce -que p~ui tâcher ck·~ .pilll.1er , . ~o
.él
" .à l' . . IMut iL.,4 4k .fa (ioDfu)tatlon ,
donn.e
1re" r-e. " '1
1 ~:..I. Do ..1.....
~ ue les 'Arbltr.el ,n~avaifll .,bQng~ e l7P.
n~
fi(lj.re di,rt la ,Meffe, tue.quand. la C~llpelle
PQr~ .{5 q"~lh:fo trOUJ1,SflOzt dam
P.Wa;t
f:,l~/~ rI~ Il' el l Déaemoïns ' râd1eux pout
, ua ét(lt· "'f'C~IH..""
1 Se .
,qulPJll ~ p.1;1i~e .paa.Jil1e ,dans a· Il
t~:Ce NPitrale ~ une difp~fWoJ11lDDt. Il . reoosa,,
Ir. '
. .
)
;noît la nécel"te.
' .'
.. '
. (
1
Je
"
.
'
l'
)'" mué
. ç'~ft b~~n , fa : ~in ~ue:poiU ~1l1fti(ier la', COI
da..lmIatlon aux~ ~J.lX ~rs des depeftft~, J~ .fic
))eç~umîs fe perm~t dé 'P,réfenœr., .~ ture- ~
};n.ce _ l'offre, RU'll. ~ fait, de COl1ltllbt1~t pou'
un tlers ;:lU~, r~3jtlOIlj de :la . Ch3pe~le " tous
le frivole pl\4~ q,ue le rltU~. Donœ 1.~yaDt ~
'f~rior~e par l'o,c1JPQ~i9fl du 'Jilm.entrqurtl 'Y 'a~'()lt
'rep'o (é, c'e~,t ~t~ ~ lui de la répanear ea enfle '
Le lieur' })pnqe n'appliqu.era d'autre remede
~u mal qU'OIl- 'lui i.mp~t~, que le mal lui,mêmt
De quel préjudice en et!uI, . dt quellJ)L.,dégtadQ~
tion peut êue fJ.lU:eptibJe l'entrepôt dé 1 t),uelque!
pa.naux ~e ci~~nJ: " (ijr .le , fol de la ~apellë 'l
le .carféhige y fl gagJ1é! mais la Chapelle 'Y ·eût.i
~-elle perQu , . l~ ,6 eur, O~ormis ferri~ no~ ~tl
çevable à s'~n _plaindre' Llentrq,Ôt -du.: Clltmnl
avait - préc~dé, fP.Jl ilcquifition. Le ~lppOft d~
1. 77 J. a\lq~el ~114 fe référe, lui '.amt ap}'t1t
gue ·la Chappdl. éf(>i, CUl trèspmtluvais 'iult , .& t
lqi ~vQ.Ït j~Rofé l'9bliption' de la I)éparer ~:ti
dépens. pe tQQ v~§deurr qui 1 en indemnifa ,fu
le Ptix de . k .. ~,~" Il a!.j dgJ1Gj 1~
-graèe au fleur . iude. • __
. i" 1t •
..
•
•'
,
".~ 6, : t r ' J I ' , ' : 301
· eepe~(1~it., e .5: ~e~orUl~~~ ne :pa'Ù~ d~ gt~ ...
· ce qué· pour ~n r~dévbl~; ..ne ~ ~~r~- ~l PiJS
· que, l~ iC~al1el.~~ et~~t el~,v~e, ..~, fon ;. fQ,qdi ,
·ofan\1l'(~me s e~ ~u~hfier . J.?~Al'~et~l~e .1l1~~.a-:pr~
pos,- 1f61t,par le tltl"re ~e a~qU;iflt1(.ln, . fp~ par ~
'Senténce. âl;l ~î~~t~li"?n~: ~~ ,pa~ répo:feutation
, de M. d~ ~a~\1fe~., Ge fefP-~ ~:'lul f.euLde reparer
. ', . f ·
rue,
tett~ JCnapel~ ar~c ,,~écen~e 1, ~~tte ~harge ~u'il
li'a: pout'tant accepte de J'~phr " .:'i~ fous l~
·èonttibution des.! ~~x·. tiir~ ({unt te lieur Donde
'& cd.~ortS" lui 'ont ~énéreufem~t fait offre, eft
"Üne ~\tç de r~n.ga·gement .que ~n a,uteur avoi,.t
contraàê , en v~uant pa,r' :poll~citati?n l'ufage
de .la Çha~ene a tous les portlonnaues de foJ.1
'rlOn1àiOe.~ Enforté qu'on ',~utoit pu le reduire à
. ~y~r l~i feur ', tous les frais de la rép'aration ~
' ~ans"q~ le droit iIJufoire de'" fa prétenque propriéré eut augmenté de valeur. Le fieur Decor~
'mi~ tie doit donc attribuer q~'à l'hollêteté du Sr.
'Doride &: de fes , conforts, avec lefquels il eU:
-en coMmunion l'offre d"en paye~ les deux tiers ~
à J'égal . du fervice · de la Meffe qui eft pourtant
"de. to~te' autre 1 napire, & ' èjui , t~J1t à d'autres
l'ndcJ~es.
.
' .
.
Si depuîs ~éu" ans qlÎe . ie fieur Doude lui
a ~ fait {fori offre & donné fon confeniement à
.rép':lr~r' ,la ,Chapelfe ; le fieur Decormis s'en étoit
occupé,' ou ~'il ~ût voul,u s'~n re~ettre aux
{oias Au 6eu~ Donde ~~. ~fa · dire~'Pn, qu1il
)aloufe ' ~ qu'il .critique · à, con~~e tem~ · " bientôt apfès ~l aurOIt participé ayec le~ autres uf~..
'gers à la confo.laI;lte' fatisfaélion des ~ainçs M yc.
:teres, &' à1' A·ü'gufl:e' {acrilice d-e.xpiation &. de
J
•
•
•
• J
�, :.' ,
•
'S
6
, .
. "fi
' d t le dIvin recours ~ (a J~mf!s ~te 1
paIX, pn
. r"
-or , cl
U'll eO
1S
q
necelfaire 'au 1 v()'l~mlg~ , qu..t;. P1:1 r : \)
venu s'y 'cantonn,e.t,. '1 •
"
t
. • rC
Le lieur Donde 'd~Jt e{p,e,rer q~c :11. . Our
fi l' é
à l'indiffé~ence des . ArbItres, tur un
ub~P e r~, ifentiel " &: qu'elle enjoindra
' -0 Jet auUl e
,
h au Sr'
d 1'
~ Deconnïs' , puifqu'il. a vo~lu ,s ~n ,c îr~e! q,.
of:aIre
' repar
" Ler & relnettre darts un etat éfi
decenl
&
la Chap'ëfle COlumune dans tel ,deI al pr x
péremptoire qu'e!lte trouvera bon de ~xer, fous
l'offre que réit'ére le fieur Donde d en pa~er
1 deux tl'el's & d'y faire celebrer la,Melfe tous
~1es
es jours de , ' fête ' & de Dll~anc
.
h
' de \
e 'a l'h eure
dix d'u premier Mai au dermer, Septembre , ~
'à celle de onze du premier O~obre au 30 AV~l~,
~n tant néanmoins que le droit de cette JixatlOtl
<!Ile lui fe'ra pas cOIltefté, ou à tel!es autr,es
-heures qui pourront )être fixées pa,r qUI, de ..J~r?It,
auquel cas le fieur J?onde s'obhge den JavJ[er
aufIitôt les Parties intére1fées, à la charge toute
L'ois , par le fieur t Decormis, d'y conùibuer
Il
lie '
.
"
!
,
pour [011 tiers.
Mais comme ' tous .les autres ufagers opt ac,
tion & i~térêt à 'la reprile du fervice quÏ ne
dépend plus que fie la confe~ion & perfèétion
des réparations; 'le . fleur Do~de [e propo[~
d'ajouter à fes concIufiops, que faute par l~
fieur Decormis d'y fatisfaire de fon ' chef dans
:le délai qui lui ferfl prefcrit ~ il fera ,p ermis,
avec la claufe irritante, au fieur Donde, Di ..
'retleur, d'y faire ' procéder lui-mê,ne , ' & de
conllraindre au paiement du tiers le fi<?ur De ..
cormis. Cette qualité , ain1ifixée à [on véri ..
table,>
;!;J(/j
t
r
l '
,1
l
,
'
1
.
.
Concernant les dàJX foffés dli fleurs lJe-cormis.
c
S'l~
faut difiinguer entre la pre[Ciiptlon du
, domaIne des chofes, & celle des fervitudes j
déterminer la premiere à trente ans, & les au ...
' tres à dix, trente & un tems immémorlal re ...
lativement à leur qualité; !l faut en même-tems
difiinguer les fervitudes continues & patentes,
des cOntraventions ,A la difpofition des Statuts ..
L~ fieur Donde convient que les fervltudes
continues ~ 'qui font caraB:érifées par la main
d'homme dans un état de permanence, prefçrivent par dix ans, [uivant le 9. denique 2)
de la L. l , ff: de aquâ &. aq. plu. arcend.;
il île falloit pas Rccumuler tant de Doéhines
. pour établir une maxime dont, indépendam_
ment de la Doéhine de M. de Bezieux ~ on ne
doute plus au ' Pahûs depuis l'Arrêt que 1~ Cour
rendit le 19 Juillet 1718 en faveur de Mr.
de Clapiers, contre le fieur Bertet de Bouç aujourd'hui Albertéls.
C'efi fous le8 aufpÎces de cette maxime que
le fieur Donde ne s'étant pas plaint de la preuve tren~e.naire dont le~ Ar?itres, ont [urchargé
fa cOhdItlOn , pOJ,Jr lUI maIntenIr la [ervitude
d'un canal d;arrofage que le fieur Dۍormis
prétend avoir été conltrujt dans fo n fonds ,
S
�n.. . (\
7'0
)'}
-.Ld '
11 '.
"e' a' ;ulte titre de ce qu 1 sont n: ~!t
s eiL recn
~
,
fi ! 'D
\
\ d, l ...
la preuve réfervée au leur
e~or a IX ~ns
.
l' no'
t ,Il
, pou r lUI' conferver deu,{ IOpes
nus
, . qu 1 a, ou
dl..
• t Jd ns fon prop' re fonds; malS trop pre~ ~
ver s a , . d S
t
,celui du fie ur ~onqe f~ !nhepns [cU ,ta;,u °t '
Car la différence <l'une ypot,h e e a au re
11
Il
ue le fieur ponde fl urOlt valablement
elL te e, q
,
'd ~ .f":
'
'1
~ ·... t
ar 'dl' v \ ans" la fervltûde e Ion cana
prelen p
'"
,
d
1
d'arrQfage con{lr,uit à ~l~ai~i~' d homme ~?s e
fonds 'du fieur \ DeCOflms, amfi que Ml • de
Clapi~ts prefcrivi~ la rerv.itua~ du Îlen d/~ns l~
fonds ~du fieur Bertet ; au heu que les foffes ~ue
le fieur Decorm~s a ouve~ts danS ~on pr0p,~e
fonds n'étant pas caraaérifiiques d'\,me fer~I
tude impofée au domain~ du fieur D~:>l1de, res
fua n~mini fervit, il n'a pu 'en prefcnre le rap"
prochelpent, que par urie P?{feffion de trente
/ ans.
,
Il ne peut en effet être quefiion de fervltud~
lorrqu'il n'y a point d'e,ntrep~ife ou d'~uvr/a
ge f~it ~ans ~e fonds d autrUI; Or, les foffes,
dont le fieur Donde a demande le comblement,
n'ont pas été ouverts dans, fon , fo~ds ~ 1l1~is
dans' celui du fieur Decormls qUI a pu y falf~
to~t ~e q~i lui a plû , [alva jure ter.tii. C:efi
donc mal-à-propos que 1 on a entrepr~s de Juf:
tifier la difpofition de la Sentence arbItrale qUI
a affimilé l'ouvrage portant préjudice au tiers
què fe fieur Decormis a fait dans fan propre
fonds ~ avec le canal d'arrofage qu'il impyte
au fieur Donde d;y avoir conll:ruit à mains
d'homme.
'
l,"aétion que le fieur Donde a intentée COll-
J /J:y .,
1
l
"
1
•
#
.
•
7ï
/
tre le ile,ur D,e~ormis el! une àétion qui nah :J;'{rb
de la LOI mUnICIpale; elle
femblable à celle
q~e ceit~ Lo~ défére pour ' faire réduire en fer
!nail!e qes ~enêtre,s ouve~tes à là françaife fur
le fonds d autrUI, & a cette autre qui tend
à [aire arrach~r des a,rbres, plantés auprès du
v0l6n{ans aVOlr ob{erve ~a dl (tance prefctite par
le Statu~. Tout;s ces aétI~ns purement perfonnelIes & ap~ellees en droit condiaio ex Lege j
dont la, duree
, eft de
' trente. ans , n'oiu au Ctille
:a na l o~Ie ~ nI aucune liaifon avec l'aétion réelle
~es " ervItudes dont l~ prefcription s'acquiert
plut~t?4 plus tard, fUIVant la différence de leu~
,q uahtes.
~.Ies Arrêts rapportés par M. de 8t. Jean
àécif. 7 2 ; & par Bonifàce tom . 1 liv 8
'h
"
,
.,
tlt. , 2 , _c . II ) ont ~~fertement jugé que toute
~éhon de, c~ntrave~t1on à la Loi municipale
ne pouVOlt erre éteInte que par trente ans ! il
en faut par c~n~é,quent ,a utant pour prefc~ire
contre, la prohIbItIOn des facultés dont elle a
prefc:lt la re~le. ~a Cour l'~ fpécialement jugé
de meme le 9 JUIn 1751 entre Antoine Arbau,d & Je~n Moufti.er de Cotignac; & Me.
JulIen) qUI rapporte ce dernier Arrêt dans
fon Commentaire ~ tqm. 2 , pago 553, ajoute
n°. ~4? » ce que nous avons dit de la pref» cnptlon de trente ans pour acquérir la liberté
)) des fenêtres françaifes qui ont vue fur la
,H cour
du voifin ~ s'applique aux autres cas
» jèmb!ables "comme celui des arbres qu'on a
» plan:es aupres de la propriété d'un voifin , fan s
?> aVOIr gardé la diftance requife par le Statut
» du Pays.
ea
•
,,
�.
,
, .'
Boj
72
1 Or, d'après celui que rapporte Bomy ~ th.
6, le fieur Decormis ne pouvoit ouvrir dans [on
propre fonds des foirés qui fuirent moins éloignés de celui du fieur Donde qu'ils ntavoient
de profondeur. Il y en exifie cependant deux
à raifon defque1s il n'a pas gardé la difiance
prefcrite, ainft l'afrion que le fieur Donde
a exercé pour robliger à les combler, nàiffant
de la Loi municipale, étoit une afrion contre
laquelle le fieur Decormis n'auroit pu prefcrire que par trente arts. C'efl donc à tort ou
par erreur que les Arbitres ont décidé que le
fieur Decormis avoit pu maintenir les foffés
dont il s'agit dans l'état de leur contravention
au Statut par une poifeffion de dix ans.
o N Z lEM E
CHE F.
Concernant la compenfation des dépens de -là
qualité fur le creufement du fable.
I~i termi~etlt ~ aVec les difpofitions de là
Sentence arbItrale ~ les réclamations du fieur
D~nde. Pour en fuivre l'ordre, une compen ..
fatIon de dép:ns a do~né ouverture aux griefs
d.e fon appel zn quantum contrà ; une difpofitIon de la même efpece en amene la clôture.
Le fie~r Decormis a épilogué longuement fur
la m~t1ere ,de c~s deux griefs pour infpirer une
certame prevention contre le fieur Donde' mais
la Cour eft fU'pplié.e de confidérer que ~'eft le
lUI-même qui , par une a ppe 1
fieur
, , .Decorl11Is
l"
temeralre, a excIté de reprendre le facrifice
qu'il
fai~ poùr
3
acheter la l'alx. '!roi'
Après tout: des dépens aufii confidérables
que le font les dépens réfervés d'une qualité
[ubordonnée ~ par une Sentence interlocutoire
rendue avec épices & confirmée par le Lieute~
nant à une enquête rapportée à grands frais
forment un~ qualité plus intérefiànte que la plu~
part des objets fonCIers dont la valeur eft inn ..
ment au·deifus. D'ailleurs ce n'eft pas en vain
que les Légi{lateurs fe font occupés par leurs
Ordonn~n~es de la partie des dépens. Un défendeur lll)uftemeht attaqué ne mérite aifurement
pas que le Juge de premiere inftance lui refufe
les dépens qu'une demande téméraire l'a obligé de frayer pour en obtenir le relax. .
Toutes les digreffions, toutes les circonlocutions du fieur Decormis viennent échouer à
l'écueil de fa demande. L'injufiice qui l'avoit
ourdie n'avoit d'autre appui que la palIion. Il
a fallu la démafquer aux rifques d?une preuve interlocutoire! culpa prœceJJit cafum. La
honte du fieur :Qecormis feroit affranchie de
remords , s'il échappoit à la peine des dépens.
L'Ordonnance la lUI a impofée en répar~ltion;
toutefois imparfaite, du préjudice qu'il a fait
au fieur Donde ..... ; mais finiirons .
Une feule Requête du fieur Deconnis tendit
deux cordes au même arc ; l'une dirigea fatalement la fléche contre le fieur Donde, & opéra
en faveur du fieur Decormis la déchéance d'un
[échoir néceffaire à fa fabrique avec tous dépenS,
malgré le jour d'une enquête & le péremptoire d'une potIèffion avouée par M. de Bauffet j
qu'il lui eh a\TbÎt
-
T
•
�.
~7
'.
,74,
,
' I autre qui a fait porter la fleche a fauJt
malS
d r. bl da JI"
fur la faculté de creufer U la e ,?S e It
d'une riviere publique, ,ayant, favonfe le reI~x
du fieur Donde ~ la JufiKe eXIge que par réCIprocité, le fieur Decorl11is ,en fupporte ,1~ dépens. Dans fa balance tou Jours en équtli~ ,
elle ne fait acception de perfonne. L~ .feul P01'!s
qui puiffe la faire pancher cft celUI de la LOI.
Y
CONCLUD à ce qu'en concédant . a:~e ,a~
#11'''''- utl{ fieur Donde de ce qu'il accepte comme Judlclal~~ le &. irrévocable le déflfie~ent de l'appel du
fieur Oecormis envers le on'Aleme chef de la Sentence arbitrale du JI Août 1779 t fans s'a,rrêœr
à fon appellation principale envers le troille~
citef de lad. Sentence, c.o ncernant le nouveau
canal ni aux 6ns fubfidiaires qu'il a pJifes à.
.;.., ~~.tvJl6..cet égard tant dans fa ~()nfult~tioll du 10 ~ai
fi / dernier , que da~ fon Inventaire de produ~on
dont il fera démIS & débouté,. lad. appellauon
fera mife au néant, & te dont efi: appel tien ..
dra &: fQftÏlta ron plein 8( entier effet; . fera
led. beur De(ol'mis condamaé à l'amende du
fol appel" modérée à douze livres &. aux dépens
de cet.te qualité.
A ce que l'appellation dueL GR,! Decormis
~t-J~"c :'l envers le DeUv1eme chef de lad. Sentence con..
...-tr~i Lf cerm.a«l1l1'in1le'flotuoon ordonnée fur la 'Vente for~<4J+cée d'ua te~l"till feFa mni~t au n~ant ! k ce ~nt
,,,.&.,. , . eft appel t.endra &. rQrul'a fOll ,lam & entier
effet:. &. fera 1ed.. !leur Decormis CondalOrmé
aux ~
lad. qttalité.
Comme auffi à- œ que $'en s'arrêter à l'ap/)y'p.
oe
7S
pellation dudit fieur Decormis envets le cin~
quieme chef de la même Sentence, concernant
la divifion des regales de la Chapelle 8( de la
fabrique & quant à la daufe : fi eUes peuvent
rêttecommodement & fans préjudice , ladite
appellation f~ra mire a~ néant & ~e dont ~fr
appel quant-a ce, forura fon plein & entIer
effet, làuf l'appel in ,quantùm contrà & fera
en outre ledit lieur Decormis condamné aux
dépens de ladite qualité.
Et de même fuite faifant droit à l'appel in.
quantùm contrà du fieur Donde fon appellation
envers le premier chef de ladite Sentence arbitrale du ~ 1 . Août 1779, & ce dont ell ap~
pei feront mis au néant, & par nouveau jugement , l'appellation que ledit Geur Decormis
avait émis envers l'Ordonnance de pieces mi{es rendue par le Juge de Roquevaire le ·14
Août 1778, fera mife au néant & ce dont eft
appel tiendra & fortira fon plein LX entier effet ~
ramende de l'appel i'f quantùm contrà fera reftituée & ledit fleur Decormis condamné aux
dépens des deux infiances faits tant pardevant
le Lieutenant que pardevant la Cour.
A ce que farfallt pareillement droit à rap~/...., ~j
p,e llation du fieur Donde e?vers- te fecond chef
~/
de la même Sentenc~ arbItrale "concernant le ' _ J...,..~....
bornage général, ladIte appellauon & ce dont '-l'
eft appel feront mis au néant & par noaveau
jugement, fans s'arrêter en l'état à la Requête
principale du fieur Decormis du 2.J Juin 1772 ,
le fleur Donde fera mis fur icelle hors de Cours
& de procès, & ledit fieur DecQrmis condamné
1'J;z., (.
�~· tf ·
76
,
dé ens de cette qualité; faIt tant pardevan~
" aux p cl Roquevaire que pardevant la
le Juge e
, ,
l S
'ceux referves par a entence
"
Cour meme a
A "
.
l'
, e dudit Juge du 12
out l774·
mter ocutolr 11~ à ce que faifant droit à l'ap ..
. . ~. '
Comme aUuI
, .
.
g .1. ~ -' pellatlon
' d Ud't
lieur Donde
envers
le cmqUleme
.
1 lJ
,
•
~«.~'
f d 1 d'
Sentence arbItrale ~ concernant
'"
che e a Ite
'Il'
&
'
1 Li~tfYU
d regales
ladne appe atlon
~!;; ~, le bQrnage es
'.
&.
.IWoLJO 'la i:
dont efi appel feront mIS ,au ' neant ,
par
,.----)
'~4.fe
.
nt en concédant aéle au fieur
\ ~ (CIlUA'"
nouveau Jugeme
d
~'2.;;b.J., D d de ce qu'il révoque en tant que e
) . , / b ~n. e ~ l't l'offre ou confentement que le
'P-/~ ,
elOln lero ,
d 1. d' c. r
""'1
r..
l'
ne ur D econnI's prétend refuIter e les elenles
,
d 8 Mai 1778,. fans s'arrêter au premIer
c~e; de la Requête incidente du fieur I?ecor..
'd
Avril précedent en laquelle Il fera
mIS ~ 15 déclaré non recevable & mal fondé,
quant-a ce
d' h f h
cl
le fieur Donde fera mis fur !e lt c e ors ,e
cours & de procès , & ledIt fieur. , Decormls
f'
condamné aux dépens de cette quaht~ ans ,tant
en premiere in fiance qu'en cauf: d appel.
,
Et fairant droit à l'appellatIOn dud. fieur
H~--C-:t; Donde enver's le fixieme chef de lad. Se~tence
~('';'' .
arbitrale concernant le palfage par le fenuer du
BéaI . ladite appellation & ce dont eft appel,
feron: mis au néant, & par nouveau Juge ..
ment en concédant aéle au fieur Donde de l~
•
déclaration faite dans fes défenfes du 1 8 M~l
177 8 de ne vouloir faire ufage de la fer,vI1
tude de paffage dont il s'agit que pour le~ obJets
déterminés par l'aéle de 1,705, f~ns , s a,rreter
au fecond éhef de la fufdne Requete InCIdente
du fieur Decormis du 15 Ayril précédent, non
plus
!J
r:.
1
1
77
plus aux 6ns fu~fidiaires par lui ~rifes d~ns fa
fufdite ConfttltatIon & dans fon InVentaIre de
produého n dont il fera démis & débouté ; le
lieur Donde fera fur icelui relaxé d'in fiance ,
& ledit fi eur Decormis condamné aux dépens
de lad. qualité, faits tant pardevant le Juge de
Roquevaire que pardevant la Cour.
Et à ce que faifant droit 'à l'appellation du
neur Donde envers le [eptieme chef de la Sen..
tence arbitrale concernant le fervice de la Cha..
pelle; lad. appellation & ce dont eft appel fe\ ront mis au néant, & par nouveau Jugement.,
en concédant aéle au fieur Donde des offres
par lui faites dans fes défenfes du 18 M ai 177 8;
fans s'arrêter en l'état 'a u troifieme chef de la
fufdite Requête incidente du fieur Deconnis
du 15 Avril, faifant . droit aux fins annoncées
par la réponfe imgrimée du fieur Donde & aux
préfentes tonclufions, il fera enjoint au fieur
DecorI11is de faire procéder dans le mois pour
toute préfixion & délai aux réparations de la
Chapelle commune dont il s'agit & de la mettre
da'ns f état de ' décence qui convient à la célébration du facrifice de la Melfe, à la charge
par le fieur Donde & Conforts ufagers dont
il fait fa caufe propre de payer & rembourfer,
fuivant fes offres, aud . fieur Decormis les deux
tiers du montant defdites réparations, autrement,
& faute par led. ' fieur D ecorinis , de ce faire
dans led. tems, icelui palfé dès maintenant comme pour lors ~ & fans qu.til foit befoin d'au ..
tre Jugement que de l'Arrêt qui interviendra 1
qu'il fera permis aud. fieu r Donde, D ireéleur
V
••
! :
~r
(4~IL"~
~ y;, J~
~f. ~o
"'~ ~
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78
•
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lad. Chapelle, de
pro ...
& 'M argUl"Il'1 e
" faIre d'
1
'"
dans {emblable dela1 aux
céder
Ul-meme
. ' Ites
d
.
.
& de conitraindre par
les VOles
réparatlOlls
.
cl' e
. 1e.
d fieur
Decormis au paIement
u .t1~rs
drOlt
l
f""
,
, aIt etre enjOInt
du mOfJtan~ , d'icelles pour çe 'l'b
1 Mir.'
onde de faire ce e rer a l elle Cl
fi
au d. leur D
D'
h & cl e
lad. Chapelle les jours de. lma~c. e , e ete l
à l 'heure de dix du premIer Mal Jufqu au d~r ..
.
Septem b re 1
& à celle
de onze du premIer
nIer
.
f . ~
Oétobre au dernier A vnl , en tant que al:e ~
Outra ou a\.ltrement à telles heu;~s qUI f~~
P
ront
a\ ce t eiT
wet données par le Su peneur f;de
. ..
liaitique dont le~. fieur Donde donnera no\tl~e
au fiellr Deconms & aux autres ufager.s, a la
çharge toutefois par led. fi~ur Decormls ~ de
lui payer annuellement le ners du~, fervlce.,
autrement à ce conRraint par les VOIes de drOlt
~n vertu de l'Arrêt qui interviendra -' ' & fera
en outre led. fieur Decoqnis condamné .aux ?é ...
pens de cette qualité, faits tant en prelluere 1n[..
tance qu'en . caufe d'appel. .
"
.
Et faifant droit au furplus a 1 appellatIOn
t"
.J ..........
~du
fo{fé~,
·
1
1
•
~en.~ for la poffeJJion de dix ans alléguée p~r
le fieur Decormis, fera & demeurera retr~nchee
1
& dernier Chef de la fu[dite Sentence arbÎ~rale, concernant le Fecond ~hef de la .Requête
lflcIdente du ~eur DecormIs du premIer Juillet 177 3 ~ ladI.te appellation & ce dont eft appel J [ero.nt mIS au néant quant à ce & par
nouveau ]ugeme?t ~ fans s'arrêter audit [econd
c~ef de. la fufdue Requête incidente du premIer JuIlle,t 1773, dont le fieur Decormis [e
démis & débouté, ledit fieur Donde fera ~a
F.
'
1. h
mIS
l~r lce UI Ors de. Cours & de procès -' & le ..
dIt fieur DeCOr1TI1S condamné aux dépens d
ladite
qu~lité,
1
;i,
~?::'~]
_
fuits tant pardevant le Juge d:
•
RoquevaIre -' que pardevant la Cour me"m
'r
,
~
e
l
es relerves par la Sentence interlocUtoire du
1.2 Août 1774, le furplus de la Sentence ar"
bltrale tenant; & en cet état, les parties & matieres feront renvoyées tant pardevant le Lieutenant
que pardev~nt le Juge de Roquevaire, chacun
pour ce qUI les concerne pour faire refpétive ...
ment le préfent Arrêt fuivant fa forme & teneur, & pertinemment.
•
fieur Donde, envers le dixieme Chef,.de
la même Sentence arbitrale, concernant lInterlocution des
ladite appellation & ce
"
dont eft appel feront nus
au neant, quant a,
ce &; par nouveau jugement la claufe; notam-
1
:J /6
79
d~ l~ difpofition -' & ledit fieur Deconuis con ..
d4mné aux dépens de l'appel fur cette qualité. '
Et en outre, à ce que faifant droit à l'appellation du fleur Donde, ~nvers le onzieme
J. BERNARD -' Avocat.
BERNARD, Procureur,
Monfieur le Confeiller DE MONS
miJJaire.
1
Com ..
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•
t . 'E
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J
CONSEI~ SOqSSlqNÉ qui a vu
LIes pieces du procès, EST D'AVIS, qu'au
ltell de rai fans , on ne trouve dans la Confilltation du fieur de Roux, que des cavil':
l~rjons & des. injures ~ il ne faut que parcou ..
rjr Ifes m'oyees d'appel, pour eQ démontrer
l a fr i vol i~t ê. . .
1
•
•
. Les fales [ont très-bien expofés dans l'inventaire de produél:ion, du fieur Crudy, & ils
font prouvés par les pieces.
Il en réCulte, 1°. que le fieur de Roux
s'étoit permis en 1776 une pre miere voie de
fait enVers le lieur Crudy, dont celui-ci aurait pu demander [arisfaétion par attion cri.
mjnelIe; qu'il [e borna à l'aéHon civile, &
-A
•"
�j/(
.
2..
'.. que lorfqu'il exifioit déja deux in(tances à ce
lùjec, à caule de rappel que le fieur de Roux
avoie déclaré d'un Jugement qui avoit ordonné un rapport préparatoire 1 le fleur Crudy
vouJ':lt bien faire le facri6ce de res dépens ::I
à condition que le 6eur de Roux feroie enle ..
ver la porte cochere à raifon de' laquelle ,1
avoit tommis la voie de (ait; ce qui f4 t
exécuté.
' )'
2°. Que datls le mois de Dé(;~mbre 177,8
le fieur d~ Roux commit une feconde voie de
fait encore plus repréhenfible que la pre miere, puifque dans le milieu de la nuit il entreprit de faire abattre la cloifon qui (épare fa
r:emife de la maifon du fieur Crudy ~ &. qu'à
raifon d.e cet attentat, Con {la té par un'e def,
cente du Lieutenanc de Silleron fiJr les lieuxil efi intervenu Sentence, par l~q.~.&)le le fieur
de Rou~ a ét~ ~o,nda!I1né à fa.i ré 'réRarer dans
t~ois joùrs, la' fraétion qu'il avplt'f,ùi faire à.
la clairon mitoyenne; aux domll~'ages-jntér'ats '
~o.utrerti: &: ~ f~u~r!r p~r le lieur CTudy , fuivant la IJquiâatIon a fa1re par Experts; à une,
aumône de trente IiVTès ' applicables fuivant
l~ ~é~larfltiQO du fieur Crudy, au ~rofit de
1 Hopltal des pauvres malades de la ville de
Sifl:eron, &. à tous les dépens. Le même lug~~e~t a fait défenfes au fieur de Roux dé
recldlve~ 5( d'attenter à l'avenir à ladite cloifon ,de Jour ou de nU,it fans la, participatiOB
d~ heur Crudy, à peule de trOIS cents livJ:es,
cl amende pour chaque contravention.
C'efi: contre cette Sentence que le lieu., 'le'
"5;;
Roux a l'ropofé quatr! griefs; mais, on le
répete, il s'agit de les parcourir rapidement,
pour en manifefier la frivolité.
Le premier confifie à dire, que dès que le
lieur de Roux avoit offert verbalement avant
la requête du fieur Crudy de faire boucher le
trou qu'on avait fait à la cloiron en arrachant
un 3rcltoutant ·, & réparer le dommage que
le fieur Crudy pouvoit avoir fouifert; il n'y
avoit plu!; matiere à procès: on prétend que
cette offre rempliffoit pleinement l'intérêt du
lieur Crudy, que le dommage était convenu,
& que p31r cODféquent il étoit fuperflu de
fi1ir:e acceder le Juge for 'les lieux, pour le
confiater; que c'ell: avoir requis une defcent-e fur les lieux 1 pour prouver un dommage
de quatre fols; d'où on a conclu que le lieur
Crudy a fait un procès purement gratuit ~ dé.
plOr.'é, détetminé par un motif d'humeur SI de
vengeance; qu'il a requis un accédit 'vexatoire , .
0pP'1./fif, &. qui ne peut qu'exciter contre lui
la pius jufle indignarion; enna que le chef de
la S:el1.te,nce par lequel le lieur de Roux a été
condamné à faire ,réparer ie dommage, eA:
révollant.
, En mettant à l'écart les injures groffieres
qu'on a répandues dans le développement de
ce moyen, on y apperçoit que les impuiflàns
.fforts de la chicane : & en effet, qui ne
verra du premier coup' d'œil, que dans une
affaire de cette nature, la réparation du dom ..
mage que le lieur Crudy avoit fouffert, était
le ,moindre de fes intérêts 1
�5
,
,
r l'Ivrer a
" une reCI
, 'd'Ive encore p 1' us :JI/ q
-cralOt
de le
criminelle que la premiere : dans le mois de
Décembre, & à deux heures après minuit,
fous le pré!exte ·de faire arracher l'anneau
d'un arcboutant qui empêchoit fa voiture
d'entrer dans fa remife, il envoit prendre un
,Maçon & fait , pour la feconde fois abattre
Ja cloifon : les
, coups redouèlés éveillent le
Sr. Crudy & la Dame {on époufe > ces coups
répandent l'effroi dans toute fa maifon : à
raide du bruit & tans lumière, le . fieur
,Crudy accourt fur les lieux, & il trouve la
cloifon déja percée en deux, endroics~ ,
~ Telle eit la nou velle entreprife qui l~a obligé
de fe pourvoir urie fecoRde fois, & de deman.
der la defcentè du Juge fur les lieux, pour conf..
tater la voie de fait. Or efi-ce férieufement
qu'on foutient que dans de pareilles circonfian~cs, fon intérêt étoit réduit à obtenir la réparation du dommage que la cloifoi'l avait
fouffert de fon côté? Le repos & la tranquil,
,
lité dont les Citoyens ,doivent jouir dans leurs
.maifons, & fur-cout pendant la lluit , comme
,dans u·n afyle facré & prQtégé par lès', loix ,
ne font-ils donc rien aux yeux du fieur de
Roux & de fes ConfeiJs ? Le lieur Crudy qui
avait vu la cloifon qui fépare fa maifon de
celle du lieur de Roux, détruire une premierè
fois, dans un tems où il étoit abfent avec
toute fa famille, n"avoit-il donc, lorfque pat
un attentat encore plus inouï, le Sr. de Roux
.avoit entrepris une feconde fois de dêmolir
;;,IK
4
•
Par une premiere voie de faie dont on n a
.
' vu d'exemple, le fieur d
de '
eut-être
Jamais
P
Roux profitant d' un tems où le lieur Cru y ,
'la calnpaO'ile avec ltoute fa famille,
etolC a
0
.r d '
.
'écoic permis l'étrange entreprlle de' eenure
:a cloifon qu i fé pare fa maifon ,de ~elle, du
fieur CrudYj & abufant de la fOI~lefie d ~ne
voiline à laquelle ce dernier avolt confie, ~a
clef de la fienne , le {ieur de Roux ne c~al"
. pas d'y
des OUVrIers
gOle
e ~ introduire . avec
,
pour tàire rétablir cet~e clolfon : cette p~emiere voie de fait avoit pour objet de faue
pofer contre cette cloifon une porte, cochere
de remife s'ouvrant en dehors, & qUI., q.uand
e-lle étoit enciérement ouverte, prodUIfoIt cet
effet intolérable, de boucher entiéremene l'entrée & la fortie de la maifon du {ieur Crudy.
Le lieur Crudy fut obligé d~ fe ,p o.urvoir pou~
faire réprimer cette entrepnfe, & fur-tout ~
l'effet de faire ôter cette porte' cochere. Dela
naquirent deux procès; le fond qui étoit pen.,
dant au Siege de Sifieron, & une feconde
inftance à laquelle le lieur de Roux. donn.a
lieu, en appellant d'une Sen~ence qUI avolt ·
ordonné un rapport préparatoIre.
•
Ces deux procès le fieur Crudy confclltlt
de les terminer, moyennant que le lieur de
Roux feroit ôter la porte cochere, fauf de la
metcre en dedans de fa remife ; & il confen ..
tit à faire le facrifice de fes dépens.
Après des procédés fi honnêtes de la part
du lieur Crudy, le Lieur de Roux n'a ~as
craUlt
1
\, ,
•
B
•
•
�0?o
6
cette cloiro~ à'U' ~ilieu de -la' nuit; le lieur
Crudy; dirons-nous ., n~avoit-jl d?nc aucun
inrérêc à prendre les VOles de JU~lc,e, pour
fàire réprimer cet arrentat? DevaIt-lI ~e, c~n ..
renter après Une réci'ctivé, de ~:offre dertfOl~e
d'envoyer un Maçoh pour faIre répar~r le
dommage? N'étoii-il pas te ms ~nfin qu'Il re
courût aux l'riou'naux pour al1nr'er fa .tranquillité?
, or
'La 101 la plus facr'ée des homlnes vlvan~~
en (ociéeé' eft fans dou'te cellè qui'veut que
'chaque Ci~oyen [oit en fûreté che,z foi, ~u:
fon repos. foit re'fpé8:é par fes VOlÛns. ,,?e~a
ces regles' .particulieres, qu e des propnetal ...
iès de deux maifoDs voifines, l'un ne peut
'démolir l~ lpur ~litoyen qui les fépare " fans
le con'fentement de l'autre; qu'il' ell: déféndu
'aux ' Maço'ns "d-y tOl}cher [ans aVbi'r averti ; lé
voifin .. qu'à uqe 'c'ertaine heutë' du fôir, ori
doit /a'bO:ênir dans fa propre ritaifon âe ' tOUt't
_o~~up~tJ?~ l ,de: r~~.~t :~ruj,t ; dont le fO.n1me~l
des vOlfins pot-Jrrolt dre lOterrompu : JamaIs
pertonné : ri~ ' viola ces regles fa,lutaife1 avec
plus. ~'intrépidit~ que le fieur de Roux; ce
n'cil pas dans 'le jour feuleinent qu'il attente
à la cloifon qui le fépare de fon voifin , c'eil:
à deux heures après minuit qu'il la fait ab,at..
tre; elle étoit âéja percée en deux endroits
lorrque le 6eur Cr'udy arriva fur le's lieux:
dans quel pays du monde des excès auffi ré ..
volcans pourroient-il"s être tolérés ?
Suivant les diÎpo(itions de"l'OrdoniJa-nce de
166 7 , au titre des complaintes & réintégran-
l
· ce lUl'
cl es,
qUI'·
Il.
' l e' en 1a polfeffiotl
en:
trouh
& :;2/
jouj{fànce d'un héritage ou droir réel, peut
dans l'année du trouble, former complainte
en cas de fai6ne & nouvelleté contre celu i
qui lui a fait le trouble; & s'il a é[é dépof..
fédé par violence ou voie de fait, il pourra
~ernander la réintégrande, par aél:ion civile
&. o~dioairl e - , ou ex traordinairement par aaion
crlmznelle : ot q uel trouble, que Ile voie de
fait plus répréhenlibles, que l'entreprire dont il
s'agit: jetter l'épouvante au milieu de la nuit
Ga'lls une f'amille entiere" attenter à une heure li indue à la cloifon qui fait [a hîreté ,
n'eil.ce pas wae voie ' de fai·e plus crim inelle
que de s'emparer de fon champ ou de. [a vigne ? Et après s'être livré à de pareil s excès,
Ï'l n'en coûterait que la peine de venir dire
froidement, qu'on offre de réparer le dommage! Et une pareille offre pourrait être regardée comme facisfaél:oire & capable d'arrê.
ter le cours de la Juftice! Il faut aVQirun,
grtlnd coura'g e, pour ofer m~Ctre en avant)
des paradœxes li étranges.
,Tous les principes fe réunjflènt il 1,11 contraite, pour démontrer, que foit que l'on con .
fidere la voie de fait eu elle-même & dans
[es cÎrconltances , loie qu'on failè at'cention
qu'il s'agilfoit d'une récidive, le lieur Crudy
aurait pu demander fatisfaél:ion extraordinai.
J'em~nt par l'aétion criminelle; cepend ant il
voulut bien fe réduire à l'aB:ion civile, par..
ce qu'il était, comme il a toujours été, moins
touché du defir d'ufer de fes droits à la ri-
•
•
•
�8
• 1a plus
de parvenir par l,a VOle
gueur, que
n frein aux entreprlfes
'11
dérée à meure u
mo fon AdvenalCe,
,
r. .
de
. & affurer fa trimqUl Ite
dans fa propre malfon.
"
,
li
En vain le Geur de Roux tache d excu ~r
fes attentats par l 'hifioire des malheurs arn, à r.a voiture dans le cours du voyage
ves
li
•
fi
[;
u'il
u'elle venoit de faIre, & cn uppo ant q
~ . .Impo ffible de la faire entrer ,dansb fa reetolt
mife fans arracher un anneau d arc ~utant
. fi ché dans la cloifon en . quefilon.
qUI" etait
é ffi ' Il
eft fenGble que cette prétendue n ce Ite ne
fut qu'un prétexte..
•
S'il eft vrai que fa voiture ne pO~volt pas
entrer dans la remife , il ne ma~quo~t pas .de
moyens fans recourir à l'attentat Inou~ de fal~e
abattre à une heure fi indue la clolfon ml"
toyenne entre fon voiGn & lui.
o La remife du fieur de Roux eft Gtuée
fu/ u'ne très-valle place, entre la
& l'Hôpital de Sifieron, on pou VOlt, alfe~ent
la placer dans un coin de cette place Jufqu'au lendemain, fans aucun danger pour elle
& pour les paffans.
1. o. Le Geur Mathieu, Aubergifte J dont les
mulets avoient traîné la voi~ure, offrit de la
placer dans fa remife , & de la faire ramener
le lendemain dans celle du '(leur de Roux,
quand leos lieux auroient été ,difpofés à lui en
laiffer la llbre entrée; mais cette offre fut
rejetcee avec hauteur, parce que le Geur de
Roux joignant l'efprit d'injure à la hardieffe,
0
0
,
~at~~drale
ne
.
manqu~
fati~fai- B 2:3
ne voulut pas
l 'occa60n de
re da.us ce !no~en~ le relfenri~ene qu'il conferv.ol~ de 1 oblIgatIOn que le !leur Crudy lui
a~oIt lmpo(ée de changer la porce de fa remlfe , & du pro~ès qu'il avoit perdu depuis
contre le ChevalIer d~ Curban, oncle ger':'
main de la Dame Crudy.
,
•
le. fa~x prétexte de la
neceal~e, Il n y en a volt, Il ne pouvait y
en aVOI: au~u~e; & ,on ne p.ellc attribuer qu'à
un e[pne d InJure, 1 entrepnfe extraordinaire
de faÎ'~e abat~re,à deux heutes après minuit J
la cloI[on qUI fepare fa remire du vefiibule
de la maifon du fieur Crudy.
Ain6, après une telle récidive il ne feftoit à ce dernier que la voie des Tribunaux.
~'offre verbale & réduite à la limple répa ..
ra~lOn du ,~o.mmag:) ,n'~toit elle-mê.me qu'une
fUHe de lln)ure : Il etoIt eems ou JamaIs que
Je fie~r Cru~y ,prît .des voies efficaces pour
fe. preferver a 1 ave01r de pareilles voies de
fait, & meUre un frein aux faillies de l'humeur'd'un voilln beaucoup trop entreprenant.
La defcenee fur les lieux étoie donc nécef~
faire J pour confiacer la voie de faie & rien
n'elt plus julte que la difpo6rion de' la Sen tence , par laquelle le fieur de Roux a été
condamné à la réparation du dommage donc
il elt l'auteur.
. Par Une feconùe difpofirion de ce Juge ...
ment, le lieur de Roux a éte condamné au~
dommages & intérêts foutfercs & à foutfrir
par le lie,ur Crudy, fuivanc la liquidation qui
, 11
f~u,t. d?1lc, écarter
C
•
�,
j ?!,
~
JO
;~i1 fera faire par Ex.p~rts. Celle-ci d'a pas i
'té exempte de fa crHIque.
e Sa premiere objeEtion, ell que. Je, ~eur
Crudy n'avoit aucuns dommages & mtere.ts à
, d ,& en effet dit.on, ou la dOlfon
preten re,
'
R
d
. ui fépare la maifoll du fieur de
o~x
e
delle du lieur Crudy appartient en ,entIer au;
premier, ou elle eft mitoyenne. SI ~lle, a~
partient en entier au lieur de Roux 1 Il et~~t
le maître d'y faire en tout tems tO"ut ce ~n Il
vouloit fans que le lieur Crud~ eut' droIt de
s'en formaJifer, unus qui/que re~ fuœ. l1loderator & arbiter; &. li la cloifon étolt mlCoyenne,
le fieur de Roux le pouvoit également, parce
que fuivant nos p,rin,cipes, les murs mit~yens
appartiennent foltdalfement aux deux voilins,
& chacun d'eux a la liberté d'y faire tout ce
qu'il veut, pourvu que ce ne foit pas des ou,;,·
vrages du caprice &. d'émula,t,io Q , ' e n réparant toutefois le dommage qu Il caufe.
On croirait perdre fon tems en raifon...
nant fur la premiere ' hypothefe que pofe ici
le Îleur 4e Rou~. On peut, fans rien craindre
des prétentions qu'il annonce, lui permettre
de fe bercer de la ridicule efpérance de prouJ
ver un jour, que la cloifon qui fépare fa
maifon de celle du fieur Crudy ' , lui ~ppar~
tient en pleine propriété. Pour juflifier une
afièrtion auffi invraiièmblable, il faudroit des
titres bien exprès. Mais tant qu'il n6 le prQuvera pas, il fera vrai de dire qae cette doi",
fOl1 eft mitoyenne; car fuivant tOUi le5 prio,w
c:ipes, tout mur qui fépare fans moyen de:LlJq
héritâges dl préfum! tmitoyen: cette niaxÎrl1e
ea encore plus .incontefiable dans J'intérieur
des ViJl,es. II eil: impoŒble de concevo.ir qu'un
mur qUI fépare les deux mai{ons voiûnes &
~ui ea. leur fauve-garde commune, ap;artIenne a un Çeul dans taUle fon épai!feur : fi
les deux malfons ont été édifiées en même ...
tems, les deux propriétaires font cenfés avoir
fait à ~rajs con;~uns le mur divifoire J (i l'un
des .volfins a bau après l'autre, il eil cenfé en
av.o lr payé la moitié; le mur devient nécef.
f~jrement mitoyen; & apr~s trente ans l'actIon ~our en demander le prix eH prefcrite.
9n n avance donc qu'une ,abfl,Jrditê, en faifant eneen,dre
que la cl,oifon .dont il s'agit j
," ,
peut n eCre pas mlC.oyenlle.
Or li ;Ue eil: mitoy~n'ne, peut-po' dire,
fans blelle.r les notions les plus comQ1unes ,
que Je fieur de Roux avait le droit de la faire
démolir, fans le ~onfentement du uf!ur Cru~., ~ .F~ qui ea e,ncore plus extraorpin"ire,_
~te . ~e faIre pend.ant la nuie? Si (uivane le
(leH~ ,de ..R~ux, lui-même le mur mitoyen app,actJ~ot !f~l~~JI:~ment aux deux ,y'ÇlifiilS, tou~
!e~ pn,n.clpcs ne difent ils pas qu'il n'eH pas permIs d fl te en ter à Ja ch 0 Ce CO !TI ln une, [a n sIe
~o,nfenre~ent récipr,oque des de~x co-proprié..
t.aues ?
t
1
~~ .e a vrai que Decormis dit, que les deux
Y,QIÜnj pe,uvent fe fervir de toute l'épaiïleur
du, Plur L?lCoyen pour l'appuyage des 'poutres
gUI [outlellllent les planchers & le toic de
leurs maifons. Mais . fans ~~amine,r ,~ci. Cf! ,g~~
,
•
~
~
82f
•
•
�>:~;2 t'
I~
"
. 'Vaut cette affection, il ea du l~?1nS tre~-c~r..,
.
u'j! n'a jamais été & qu 11 ne fera Jatal~ qpermIS. à un des voiGns, Cde dpercerr le
malS
.
n dan s toute fa prOlon eur,
. Il. lans
dé
mur mlcoye
utre'
. prevenu
,
l' a
VOIr
, & ce qUI , eiL
;:n~u même pendant le jour, l'ell b,en flus
encore à des heures indues, & fur-tout ans
,
le milieu de la nlllC~
,
Il a ici double atten t a t & double VOle
de falc de la part du Ge ur de, Ro~x. Atte~tat
. d e r'
, clolfon
& vole
al t d'avoir fait demolIr la C
d
'
e fans en prevenir le Geur ru y;
mltoyenn&, v01' e de fait encore plus
attentat
" repréhende l'avoir entreptis à deux heures apres
fibl
l ,es,'t
dans un te ms où les loix d'une bonne
mlnUl
, & celles de l'honnetete
"
cl elen
'C
den t de
,
po l tce ,
'r
d t
'
C'
mauon,
on
Iaue , lnême
, dans fa. .propre
"
bl
tten
l e repos de s voifins putile etre trou
&' e. ,
cela pofé ~ le~ .dommages , Intere:,s
font une fuite neceflatre d~ la VOle de fait
& de l'injure, Suivant l'efpnt des Ordonnantes, une Gmple contefiarion, par cela f~ .~l
qu'elle dl téméra,ir~ &,oppreffive, donne he~
& Interets:» en toutes
ma
a'd es dommaaes
0
n' IJ'. "
tieres réelles perfonne lles &. ' poueuoues ,
)) c'lviles & cri~inelles , dit l'art. 88 de l'Or
»» donnance de Villiers - Coterets, 1'1 Y aur~'
» adjudication de çlommages & intérêt~ pro») cédant de l'infiance & ' de la calomnJ~ o~
» témérité de celui qui fuccom.bera en lc~l ..
'J)
le». A combien plus forte ral[àn des vO,les
de fait, toujours injurieufes, donnent-elles heu
. '"
à des dommages-Interets.
j
1
1
Or,
Ï_J
,
1\
io
Mais;
, 0. ') ,
' d'It-on, ]e; .neur C ru cly n ~ en a pOlne
• -, ..;J"/~ /
M aiS,
foufferr, i~ ne pouyoit être quellion que de
réparer le dommage de la cloiron. Les réflexions qu'on vient de faire, répondent d~a.;,
vanc'e a cette' {èconde objeétion. Autre chofe
, l~ dommage, autre cho[e font les domen
mages-intérêts ré[ultans de la voie de tàir & dé
fin jure. Quand le Juge a le pouvoir dt: lès fixér
f:<. de les régler Iui ~ même ~ il le fait e.u égard à
}a , gravit~ qes circonllances : & quand ceeté
'6 7C arion excede les bornes de [es pouvoirs;
;r la , renvoie à des Experts: or dàns" ce cas,
il e~1 d'autan~ pllls ab[urde de proporer pour
g~iefs qu'il n'y a aucuns dotnmages & inté~
fêts, que le Juge ne les adJuge qu'autant
qu'il y en a; & c'eft ce qui fe difcure par.Qevant les Experts.
. Mais, continue - t - on, ' le lie ur de R()ux
oit fai.c démolir 'la cloi{on dont i"~ s'agit,
,lorfqu'il fic planter l'anneaü d'ârcboutant qu'il
p; ~nfuite" faie arrac~er; le Geur Crudy ne
..~rut pas alors d'être' au cas de prétendre des
âommages & )ntérêts. Comment a.. c·il eu le
:~ou'rage d'e~n' réc~amer a préfunt?
~ Cette objeétion ea tout-à-faic finguIiere :
,c't: à donc à dire que le fieur de Roux Véut
fe faire un titre de la patience du lieur Cru ..
~y , pour donner l'impunité à fes ehrreprifes.
.On l'a déja obfervé; la pren1iere voie de fait
,du fieur de Roux étoit de nature à mériter l'in ..
formation; cependant il préféra la voie la
plus modérée; il confentÏt même à terminer
amiablemenc & à faire le facrifice de fes dé~
.ar
r
,
f
0
,
,
1
)
�,~2g
.
.
14
.pens. mais l'e.xpérience lui a prouvé! que
des ~rocédés honnêtes n'avoient abouti qu'.à
rendre ·(ou Adver[aire plus entreprenant; Il
l'
Jaine au)' ourd'hui d'une récidive pendant
le P
, d ue; raI'fion .cl e'
la
nuit" à l'heure la plus 10
plus pour lui accorder des dommages & In, "
terets.
d"rJ
' . Enfin pour dernier grief contre cet~e l~pofitlon de la . S~{lrenc~, le fieur : de ~oUlC
plaint de. ce que 17 Lu:utenant a renvoyé a
oes Experts . la liquidation des dommages &.
intérêts.' cela ea, dit~il, révoltant, parce
~lU~ des Èxpercs, ne liquidafiènt-ils que cin,q
fols de dommages & intérêts, il fe verro~~
~xpofé à payer au delà de cent écus en fraIS
de rapport.
Mais en vérité, il
Bien difficile de c'on~
cevoir qu'on ait voulu . pré[é~(.~~'., c~mme .~é~
voltante une difpofition qui ét.o/it déceft~lrê
&. inclifp'enfable. Quelqu;un ignâre - t -.1 'a~
Pala:is ~\le par ~esj Arrêts de Réglement de fà
ï:ouT, &- potamment par celui du 26 Fé~riet
fI
0 , 'rapporté dans lè recueil de M. le Pré:'
lid~n~ de ltegptTe, pflg. 84 & 85, il eO: défen"du aux Juges inférieurs de modérer par leur,s
Sentences les dépens, dommages ' & imerêts des
Parties, mais b~en de. les adjuger ad longun1;
conform.étn,eru aux...Qrdonnances.? Le Li~u. fenant de Siaeron ne pouvoit donc pas fixer
lui-'même les domm3ges & ïntér~ts; aIl '~t~
p04yoit pas demândet: qu'il les fixeroir '; il
falloit rd,con~ortner à la regle; fur-tbut tdri1
que le qeur de Roux, après avoir fait les plus
1
r7
ea
67
:" f>~
. t)
grands effarts pou,c rendre · les opèrations de
la .de[cente écernelles, prenoit enfin le parti
de [e laifièr condamner fans comparoÎtre à
l'audience.
, Au celle, le fieur Crudy n'a , point d'emandé p'o ur lui les dommages-intérêts ré{ultans
de. la .voie .de fait injurieufe dont il était
6~Ijgé de fe plain.dre; c'efl: pour les pauvres
qu'il les a réclamés; il n'cil: point jaloux de
multiplier les frais de procédures, aux dépens
du lie·ur de Roux, & il confent volontiers que
la Cour fixe elle-même ces dommages-intérêts avec fa. fagefiè ordinaire; il auroit deGré
q~e I.e Jieut~nant .l'eût fait ~ s'il l'avoic. pu :
ce' ~rtef du {leur de Roux tombe donc de
. lui.
tn~me.
' ,
. P~r une troiG,eme ' difpoûtiQn d~ }a Sen ..
fenc~ ~ le fieQr de Roux a été condamné à
taifon de la. voie de fajt pend"nt. 'Ia; nuie' &
d~ trouble donn~ au Geur C~wd'y , ,à:QC),è
n:0'n~e ~e- tre~lte l~vres applic,a ble, . co~mtf I~~
d~tnlltages - lRoérets, a.u profit des pauvres...
~,eC'(Je' difpo{üio.n a dopp,é. lieu de. fa patt,
iuX' .pt'~s ' ~iv.es · c1ame.ursl ;' palj~C: 'lue (!,Üvant
,~' doélrine de quelque,s ~rim;oalifie,s du,1 r:ef.
fOf't do Parle Ille nt. de P~ll1is ~ l:au.~,ône. ~a in.
fa~afl'te en matiue civjl~ , à La djfféa:cnce d~
ramende qui ne l' dt p.as.
.
- .
· Deux réflexions vont fervi.r ç'e réponfe ~
toutes ces déclamations : premiérement .c'eft
pour la prem..ier.e fois qlJ' 00 entend. dire en
Proveoce, que l'aumône eg. . matiere civile
emporte note d'infamie. Tout le monde faie
~
,
~
au-
A
,
•
1
�16
\ _. :);;0
de pel0nes , tout dépend d-e , l'a.. qu 'en mauere
,. , A' fi telle manlere
.
& d
prej uges. sn
.
PinlOLl
es eut erre regardée comme JOde prononcer P
& ne préfenter au~
dans un pays,
famante
. c . ', dans tout autre; or on
'dée d'1l1ramle
'. d'
e
CULle J .
Auteur qui ait Jt, qu ,
défie de cIter au cu n
fages ramende
{uivant nos mœurs & dnos}l u ' ell p' as la fuite
' ï qL1an e e n 11
en matiere CIVI e,
. C
par elle-mê ..
. n Inramante
cl 'une con cl amnatlo
d'infamie.
vcc elle note
me, emporte . a. fi au lieu de fe laiilèr conSecondement, l ".
& fans donner des
damner fans comparOl~e, avoit fait en predéfenf~s , le Îleur n.' OUXqu'il fait à préfent,
.
.
a
ce l'ob)el-LlOn
'
. l
tI11ere JO, an, ,
"t d'accord avec IUl. e
on aurol t éte blentQ,
de . un es répafleur Crudy n'a cherche, par, l, , l'abri
.
" fc
ettre pour 1aveOlr a
rations, qu a e ~J
d Roux il n'a voulu
des atte~t,ats du . Ibelu~ e ra déli~ate{fe ;.il n'a
. !'h
11er Dl euer li
Dl
Um l , , ,
d ' u t1 e a me n ..
dé une aumone , au r
ICU
cl
r. " an t les loix d U Roy.au~
d eman parce que lUl\
e 'l~:en'de doit néceflàire.ment être prono~ ..
me au pro 'fi tcl u
'Roi, au heu que les aumocée
&:
'
"
nes peuvent
etre
a ppliquées aux pauvres
1 Co
.
Il ea fenGble que de' lIeur
aux œuvres-pies.
Crudy n'avait 11 ul autre intérêt à la enoml,
d'é la peine' il n'empêche donc qu:
nation
'cl'
de à celUI
la Cour fubfiitue .le mot
amen,
,~
d'au mône, fi le Geur de Roux prefere 1 un a
.
l'au tre.
d cl
Q uant à une amende, il, dl hors e oute;
q u'elle doit être prononcee tou t e s les foi~
o
f\
?e
0
0
,
..
*
"," ,
qu'iJ
17~
\, rz-3 /
"
. v
qu'il s'agît de réprimer une voie de fâit; c'' eCl
Ja di[pollCion formelle de l'art. 6 du ciro 18
de l'Ordonnancè d'e 1667 : ceux qui fuccorn/Jeron! ~ y dl-il dic, dans les injlances de réiniégrànde & complain:e,. jeront condamnés en
l'a me:l de flivant l'exigeance des cas; il .he peUl
j avoir de ....difficulté for ce point.
. Enfin là Sentence dont. e{} appel contient
UAe derniere di[poûtion, par laquelIé te Liel,Jtenant a fait inhibitions '& défenfe~ au fleur
de Roux d"éltcenter à l'avenir, foie. de nuit,
[oit de joWr1.., à la cloifon: mitoyenne qui fépar e 1e urs in ai fo ns fa n sIe Con fe n te 111 e' nt du
fleur' Crudy', ' à' peine de 300 liVe d~.cim ende.
Celle-ci, comme on voit; n'ell qu'une fuite
hJceflàire des fàirs' : :les 'deux voies' de fait
qflJe · le heur de Roux s'é~oii: petmj[e.s fuccefhV'emenc [ut cette cloifon- , la rendoi~nt nécafiàiee : cepèudan't -le fite ur -Ge Ro.ux 'n'a pas
Iailfé q.lJe de l'acta~quer commè les autres.
!. Il prétend que les dé feures pronbncées con~
tte;'tui'don'c jugé que le lieur -Crady ~'a feul
prdpriécaire d~ cette cloifon , qu'il n'y a lui.. 1
fuélne : àô~tln : droic, ou qu'il ne .doie pas lui
être permis , d'u[er de fan bien comme il le
trouve bon. MalS la jufieflè ne brille pas dans
cette objeé1ion.
. C'~toit pour la féconde fois que le fieur de
Roux avait ~ttertté à cette cloifon miroyenni: ; ' une prerniere fois, en abfence du lieur
Crudy, & il avoit ofé s'introduire dans fa
maifon à [on in[çu; une fe..conde fois pendant
l:i-nuir; lX d'une maniere auffi injuriewfe que
E
>
.
•
•
,
r
1
�1-8:.~ déford9nné~; il falloit dope une fois P~ruJ;
toute$, mettre lin à de nouvellCJs entreprues
.
de la parc du ûe~r de Rou,,-, ~ iaOurer' a\\
le renoS & Ja f\lrtté que le der.,
r
"
r.
fileur Cru dy
Dier des Citoyens , do.ie avou dijns la propre
mairon.
,
;,
1 (i
Le Lieutensnt . n'a pOint Jug~ que e. · ~U'f~
Crudy fût' feul propriétaire dtt ~ette clolfon j
il a jugé. Ceuleme·nc, que tant que le : cgp'~
. ne ferolt
. pas,.é VI'd em,ml.. ,. 0.1'1· . dèmontré rr.aar
traire
dev~jt ·~re
tegardée.,
.
-ce tte '"t:'lojron
J'
' ,
des tl·tres;
comm~ mitoyenne 11 '& que par ~Dfequent,J
un des VQi{lDS n'avoit pas le drOit de la de;
molir ,fa.as l'aveu ' êt la parti~ipation de l'auP
1
,
tre.
d ' . r.
UIle pareille difpofition ne déc} e .n~Q }~.
le droit de propriété; ·00' la 't ro\Uv~ ~anj . t~.
les Jugem,ens de .complaiQSc & .de télllté~r~~
de : s ',ls'agi,t ~4Le 1DouveUelS ~W~ ~ le ~ 8~
les fait dchno~ir fur le champ, · !&t id ; f411t •
leur autell1( des anhibitions lk .-dét'ern(e$- {fen
faire de 1èmlHabal'es à l'aveni·r. Ce-Ia , n'~H1Jpj·
che paf lqu'il rJl'aitt aaioDpo~r .for-m~,r t~l1~,
ilemandes 'qu'il voudra au :P.étltolre ; s 11 s agl.Ç
de to\Jltc Bunre efpece 'de 'trouIi>JeJ' le Juge eq
le ,fai{àot ceEe.r pour le :préfent, prononce
également des défenfes de .Ie renouvene~ . da~,
la fuite : Ji ,fixe un -état des chores qUI dOit
être permanent, jufq.u~à ce que parulil Juge~
ment au pétitoiRe., :s'il 'e(l formé rqu~hl"e : ~ ..
mande à ce fujet, las droits des Par,fleS {C)~eJtt
irr.é.vocablemeot ·œglés.
. .,
'.'
Rieu !D!e;m.pêche .donc .que .fi le .!~e;~Jl ,""
1
1
•
•
~~
S~3
Jtou~ perfille-, f~tiepfe ment d~ns l~s étr~ngeà
idées qu~iJ parQÎt s'être formées fU ,r la pro ..
priété de la c1oifon en quefiion , iJ n~ puilfe leS
r.~ali[e,l' par UDe d~ m a nde quelconq~l~ : le Sr.
C(:Q.Pf ~'a-~ra . pas de gr,ands effort~ ,à f~ire,
~QV.a: jUI pro_qver combien elles (ont abfurd ea
'k ,qhiJlJériql,l,es. On peut -p:révQir d'~v~nce
q~c;; ï ~ fi~.~f de RQILJ X n'en fera ri en.
',: ~!1 .y~il;1 cji,t"9Q qu,~ Li le . Lieut~nant n'avoit '
pas entendu adjuger la propriéré exciuG~e de
C';He : c;Iôifon ~(u lieur Çrudy, la prohibiti~~
d'y, il~~~nt ~r rf~~s fljl p~nicipar.ion n'aiu; Qjt ,pas
ff~pp~ .(1;J.r le J9Urr c.Ol.11m,e fur .I~ nuit . Çe n'.eil.,
bt q,~'tU)1.e 'Y_a.in~ ,iIIufio,n.
'
- ,~uiy.~nt J~.s pr.~nCÏ:p~_s, pe l,a m.a ~ler~ ·, les
t!9;~t;ons q,IjlJ féparent de~x ,maif90s ~oiveDt
~CJ'~ r.efp~~ée_s da,ns t:<;lYS ,les tems , ~ le jo~.r
t:P-'lJlnJe :la.,uui.t i il n'e;fi .ja,maij He~Wlis d'y .at,el:it~r :& d~ Jes .d~nlol.ir fil,QS le confeot.ernent
de$' deux voiliQs : ~ (o~ ~.Q (e,roii-op lçlaqs .~
f9.çj~t~, ,s'il e,n étoit ~~tre._Qlent, ~ fi l'uIQ 'l~
r·infçu de l" .~utr.e pouvoit détruire ce qui doie
.~,.c &Qn:OirJ1jt ,à Jr:iLis c~mw_ups, ~ fe .do.nner
entrJe d.~n-slll qi,ai(on y~ifine 7 t.~s -" p'r~~ietes.
119:tipQ.s .Jrép~gQ~nt ~ ~e fyfiême.
.M.ais ~ ~jQ'ute-t-on, le (leur de ~t>ux n,e
p~,u;roicdonc pl~p~er un cl,QU de (on côté.
f~us .la ~_r;mitIipn du _fic::ur GrJ.1dy 1
: .Cet·te mifél able ca~ill~ti9P D:e mérite pas
Q~êU.~ · r~fijtée férie_ufement : il ,eft cla~r que
défendre à quelqu'un d'attenter à un ll~ur Qli.
toyéJl;, -~ç~ n ~ e(1 ~p-as lui iDt~rdire .Jçs actes li ..
,i~,:q\Ù ~u.v~nt .ce JJJire f~m . n.Hi,r;e~ ~t~qi~~ ~
. .. ""
~
�0~/'
'1 6
Une Càufe e(l bien déplorable quand on ell
obligé de la [oueenir par des exagérations
auHi outrées•
. Le lieur de Roux ne fait pas une ob[ervation plus importante, quand il dit que la Sen·
rence ne prononce pas contre If lieur CrudYles mêmes défenfes qu'elle a·faites au lieut '
de Roux, & que cela prouve qu'die a jogë
la propriété de la cloifon en ~aveU'r d'à rfieur
Crudy.
,
':
Oui, fàns doute ~ la loi doic ê'tre égale en;';
tre deux voifins, ou entre deux èO Jproprién~i~
tes ~ mais de ce principe, il ne s'enfuit pas
que lorfqu'un feul s'ea permis des voies d:d
fait inyorèrables , il faille prononcer des ' dé·
fenfes contre tous les deux. Le Geur Cfudy
il'a ,jamais ' commis aucune entrep'f'ife, au:culi
attentat fur la cloifon dont il s\tgit '; il 'f.aie
trop bien jufqu'à quel point il f.au~ ..e':fpeaer
les droits de fes voifin~ & les loi'x qui érabliffent leur ' fûreté refpeél:ive'. Il ' ne falloÎ"t
donc pa~ le frapper par des inhibitions & ·dé·
fenfes qui fuppofent toujours un délit ' ou une
(ontravention. Le Sr: de Roux étoit feu! cou~
pable de deux voies de fait bien caraélérifées
& également repréhenfibles. Il falloit donc "
fur-tout après 'tfne' récidive, prononcer con·,
tre lui & contre ' lui feul les défenfes néceffaires pour afi~rer la' tranquillité de fon ' voilin. Ces défen[es n'ont aucun rapport 'av~c fa
pro'priécé de la cloifon.
.' .
AillG s'évanouifiènt tou~es les ' mifétable'~
r
21
co~ml e {ides
moyens d'appel envers ia Sehteii" 33 j
ce. e leur Crudy
,
ft
les réfuter. il rl' . aur~Jt P,u e difpenfer dè
:
ces d'
'Cc a ne? a craIndre pour le fuc;.
UDe cau e auffi Ju(le gu
1 fi
puifque le fieur de R
e. a leone; mais
nager de nouve
lio~x parolt vouloir fe mé.
aux uJets de CODt
li l~ propriété excluGve de la cloit( e aClo~ ur
tlon, le lieur Crudy cl .
00 en quefe
cette·
Olt mootrer auffi que
a·
a
.
& il }:raa~~:nn;;~J~~~taUf~ ~ucune inquiétude;
claufe qUI
'fc er
es condulions Uh~
tous f d' ~n re ervalit au fieur de Roui:
es roIts à cet égard l '
lui-même toutes r.
• '
U1 réfervera à
les exceptJOJis.
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bÊLIBÉRÉ
à A·lX le
1 z.
Juin 17 So.
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chicaneries que le Heur ' de Roux a préfenrée!l
comme
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chez Clement Adibert Imprimeur du Roi. 175
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:- ~ CONSULTATION
ri)
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POUR DEMOISELLES C ATH E RI NE, MAR 1 È,
lieur JEAN.PAUL MOUNGES
bourgeois du lieu de Montagnac) aux qualités quïl~
&. SUSANNE HUGOU , &
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procedent.
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CONTRE Demoifelle THEREsE HUGou;
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époufe du Sr. Antoine Moungés hourgeois ,dud. Lieu • .
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V
E U le Telbrhem nuncupatiî du Sr. Jean.Baptiil:e HugOlt
Marchand de la Vil~e de Sifieron du 26. Oétobre 17 19' ,
par lequel aprés les legs faits à fes filles db premier lit, il faie
legat à la Demoifelle Françoife d'Augier fon époufe en {econdes
nôces, de tous [es mellbles; effets rllobiliers ; denrées & marchandifes de fa boutique fans aucune referve , rnoyenant lequ el
lega,t elle ~e pourrà pretendre fes avant âges nuptiaux & de
~urvle ,malS fenlement fa &0[, le cas écheant : lequellegat ( eftd ajoûcé) eft fait (1 ta Demoifolle d'Augier [our la condition cy.
deffur , tf encore à ce quelle reftera fous [on nom, tf [am Je re..
marier; le car dudit remariage arrivant, ledit teftateur declare dés
à prefent comme pour lors, de ~evoqu,r ledÎT legato Veu auffi la
2l'
Tran[aétion du 16. Avril 17
par laquelle eerre autres difpoutions le legat fait .à laditf! Oemoifelle d'Augier a été re"
tranché en faveur des filles du premier lit ,à concurrence de
ce qui excedoit leurs legs & fuplemens de legitime ; les Lettres
de refcifion, impecrées le 17. Fevrier '750' envers ladice Tran ..
faétion par la Demoifelle Therefe Hugou époufe du Sr. Mon ..
ges , l'une des filles du fecond lit, & côheritiere dudit fieut
Hugoll , aux fins defqllelles Le tres les filles du premi'er lit;
ou leurs reprefencans, Ont écé aŒgnés pa rdevant le {ieur Lieute ..
nant Général de cette Ville, & finalement les Confultacions
raporcées refpeétivement par lefd ~tes parcies , ~ le caye: d'écrits
de la Demoifelle Therefe Hagou du 28. Janvier dern1er.
Le Canfeil fouffigoé eftime que le remariage d~ la D e..
moifelle d'Augier après la tranfaétiondu 16. Avnl 171..}t
•
�) .'77
/
•
;t
,u moyeR duquel elle eneO\Jrut la privati~n du legs à eUe ft!
par led, Sr, Hugou , n'a donné aucun droit aux filles du fe '
lic de révoquer ou de répéter le rerranchemeI)~ q~e c
avoir deja fouffere, en faveur des, filles du pre~t~r ,h,t ,
tout le droit des filles du fecond ht en quahté d henuere$ u •.. verfeUes a coofifré à recouvrer de leur mere le revenant bon
de (on legae fur le pied du retranchement qll 'il avoit fouffer,t.
Ce qui d~rermine à le penfer de même, c'eft que le legs falt
à la Demoi[elle d'Augier lui a été pleinement acquis dès l'inftam de la mort du lieur Hugou [on premier mari, & que c'eft
dans ce m~me inftant que ~a Loi a fixé le retranchement qui
de voit en ~tre fait au concurrent de ce qu'il excedoit les legs
& [uplement de legitime des enfans du premier lit.
n ~'e!t pas douteùx, [ulvant la Loi hâc edictali Cod. de fecund, Nupt. à laquelle on peut ajouter la difpolition du premier
chef de l'Edit des [econdes nôces du qlois de Juillet 1560. appellé l'Edit des fecondes nôces, & la Doéhine des Auteurs cités
dans laConfulratÏon de Mes. Pazery Thorame & Eyriés en date
du 4 Décembre 1750, que c'eft au rems de la mort du conjoint
remariéqu'il faut juger de l'excès des avantages & liberalitésqu'il
a faites à [on conjoint au préjudice des enfans du premier lie, 8(
que le retranchement en dOÀt être fait dés-lors à leur profit: De
force qu'étant vrcli.qu'à la , mortdu Sr, HllgOU le legs fait à la
Dernotfelle d'Augter furpa1foit C~\1X faits à fes filles du premier
lit, & m~me leur fuplement de l~git1me J il s'enfuit que le retranchem~nt le,ur ~n f~t acquis, . & qu'il y eut jufte fujet de
leur en faIre ral[on par la tran[a<1lOn du 16. Avril 17 2 1.
, Pour com~at!re c~t ~tgurnent, qui,n'eft que la nuë applica.
tlOn de la Lot hac edtélati, & du premIer chef de l'Edit des fecondes,nôces " la Demoifelle There[e Hugou foudent qu'on ne
~O~rr?lt en faIre ufage qu'à l'égard ~es liberali~és qui auroient
ete .falte,~ p~rement & limp~ement a la Demot[elle d'Augier;
malS qu Il n en eft pas de meme du legat que renfermoit le tefta.
ment, ~u lieur Hugo u , attend~ qu'il était fait fous l'expre1fe
c??dmo? qu'elle ne [e remarjeroit pas, & que ~'étant remaClee ap:es lad. tran[aél:iondUI6'. Avril :711 ,les chofes leguées
ont eOClerernent appartenu aux filles du fecond lit cohéricieres
a~ moyen de la revocation d 'l legs qui étoit attaché au rernarl~ge ~e leu~ mere : D7 forte, dit-on, qu'ayant perdu ce qui
lu~ av01; refre de fon legat , les filles du premier lit qui n'avOlen~ a cet ég~r~ pas plus de droit qu'elle, om dû perdreauffi
ce qu elle~ en alyotent reçu par le moyen du retranchement donc
on a parle.
'iais ron ne croit pas que
c~tte exception puiiI'e ~tre aclop~ 3~19
du moins qu'on puiife regarder le legs fait à la DUe.
, par le lieur Hugou , e:omrne un legs conditionel, le ..
t t pû être fujet au retranchement de la Loi hâcediClati,
~ Quie du défaut d'accompliifement de la condition.
S'il s'agiffoit d'un legs dont l'acquifition eÛt dépendu de l'accpmpliiTement d'une condition, & qu'on pÛt regarder comme
un legs veritablement conditionel , le Souffigné n'héliteroir pas
de penferqu'à mefure que la condition n'auroit pas été accomplie, le legs n'anrOit jamais été acquis à la légataire, & devroit
êere regardé comme non écrie, & par conféql1ent, qu'il n·auroit
jamais été fnjet à retranchement en faveur des enfans du premier
lit, parce qu'il n'auroi~ pû faire retrancher que des avantages
réellement faitS à leur marâtre, & qu'il feroit vrai de dire qu'_
un legs fair fous une condition qui n'a point été accomplie, n'a
j'lmais eu de réalité.
Mais l'on ,n'efrime pas qu'on pLliife envifaget' fous ce point de
vûë le legs faie à la Dinnoifelle d'Augier, lequel n'a nullement
éllé conditionçl, quoiqu'il ait été fait moyenant la charge, ou
ft ron veut la condi~irm qu'elle ne [e remarieroit pas. & qu'au
cas de remariage , il feroit revoqué.
En.effet , on ne pem donner en point de Droit le nom & les
effets d'une vraye condition qu'à la caure dont l'exiftance donne
ouverture & naiffance au droit & à l'obligation; & dont la
defaillance emporte la nullité ) & l'extinél:ion de la difpofition : conditio eJt causa, quâ exifl~nte nafcitur obligatio deficiente ,
nulla conflituitur rtJ efficit, ne ante nafcatur obJigatio vel conftituatur, qU4m ea lex impJeta [uerit , fuivant la definidon qu'en
donne Cujas fur la Loy Titio centum .ff. de cQnditionibus rtJ de·
n,onjlrat. au Liv. 17. des queftions de Papinien.
L'obligation ou la charge impo[ée aux heritiers ou aux legatai...
res de faire ou de ne pas faire telle cho[e , & en cas d'inexecu·
tion ou de contravention t d'encourir la privation & perte de
l'inaitution ou du legs, n'dl: qu'un mode qui accompagne laliberaliré, & qui n'en fufpend pas l'effet; car comme dic
Cujas au même endroit, modus eft lexcerta qUit imponitur dation; rei; de forte que la choCe n'en eft pas moins acquife
quoique le legataire [oie obligé pour la conferver d'execurer
la charge qui lui e(l: prefcrite, & la difference efIèocielle qu'il
y a entre la condition & le mode, c'eft que la condition doir
neceifairement préceder afin "que le droit foit acq~is au leg~t~i
re , & qu'il n'en eft pas de meme du mode, dont 1accomph i1
c
-
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. " /'
Cf
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d 1.< f
e doit venir qu'a prés l"acquifitlon du egs o~ e ,Ir
f
~ a'1" tnexecutlOn
·
. de la charge
J
••
r.' , 1a d'upo
''' Ci1- ' ~J
;e
qUI. erOlt
ImpOlee
î ·en eft pas pour cela conditionelle, & qu'elle n'en a pas ~été acqu~fe ab initio , bien que dans la fuite elle folt fu ..
revocanon .
... es termes du Geur Dllperier au liv. 4 de fes décif. nO. 17 0
n'one ~ien de contraire à ce qui vient d'érre établi ci-deifus ;
puiîqu'il ne regarde le legs de l'ufufruit fait à la femme à la
charge de garderviduiré, comme étant conditionel~que dans le
cas où il feroit fait fous quelqu' une de ces expreffions , li eUè
lle fe rema~ie, point ou li elle demeure en viduité, ou bien
pourveu qu'ell~ ne fe remarie pas: de forte que n'y ayant dans
le 'l'eilament dl1 Geur Hugou aucune de c es expreffions qui
feules pourroient deligner unt: condition , il eft incontellable
qu'on ne peut regarder l'obligation de refter én viduité que
èomme un limple mode ajouté à un legs deja parfait en foi.
n eil fi peu permis d'en douter, que le même lieur Duperiet
obterve au même endroit n. 278. que le mot, à la charge que
mon heritier fera telle chofe, ou bien à condition que g'il
fait telle chofe , je ,lé prive de mon hericage ; n'eft pas pro A
p!ement une condition, fed modur, parce que t e que le
'Jefi:ateur enjoint à l'hericier de faire aprés qu'il aura recueilli l'herirage, efl tantum modus , non ctmditi" , & en cas d t)
contravention il ne laiffe pas d'avoir été heritier auparavant.
Ce principe pofé que le legs fait à la D emoifelle d'Augier
n'étoit pas conditionel ; St qu'il lui fut acquis au moment de
la mort de fon mari~ quoyqu'elle ne pÛt le conCerver qu'au ..
tant qu'elle garderoi,t viduité, il s'enfuir que l'aébon en re'"
tranchement des enfans du premier lie leur a été ouverte; St
qu;ils Ont pû l'exerèer dès l'inilanr de la mort de leur pere '. &
qu'il eût été méme abfi.lrde de les renvoyer à un tems plus élolg~
né, fous pretexte qu'il faloit attendre li la marâtre fe remarier~it
ou non: car outre que cela auroit mené jufques à fa mort, pUlf4
qu'elle pou voit fe remari~r à chaqu: in~an.t de fa vie ~ l 'on "a
deja pu r~rnarquer que fUIVant la LOI ,.1 Ed1t des fecondes ~o"
ces & la Doéhine des Auteurs; le drOIt des en fans du premIer
lit doit fe mefurer par l'état & la con6ihnce des chores donnéeS
Ou le guées à la feconde femme au rems de la mort d~ te!lateurol
Celui-ci a fùffifammenc Contrevenu à la Loy qUI lU! deîen~
doit d'avantager fa feconde époure au-delà des enfans du preluier lit, par cela feul qu'il lui a f'lit un legs plus important que
leur legitime qu'il ne lel:1r avoit pas même laiffé à plein, &
r
n ce qui eft fore bien expliqué par SarmIentO
tion,
t . Ll'b. 1, cap'
Interpreta
, )' nO. 4. par Menochius
" fen for
&. par de Luca de fideicommif[. dlfcur • 154. .
. ,
,n. 4~ne fort pen que le reftarem èn i~pofant une charge
'fi l{;Pirier ou à fon legataire fe foit [ervi de cette expreffioll
~ ~~nl;tion qu'il fera ou qu'il ne fera pas teH,e cho[e; car
'en efl pas moins un fimple mode, dès que 1 on VOlt que 10
ce
n
' &. que la c h
Il '
fi ' de iLla difpoütion eft acquIs
arge '
n eu
lmpo1('ee
;r.~eririer ou au legataire qu'à la fuite &. en confequence de
la difpoGtÏon.
'l' d 1
C'eft ce qu'a remarqué Barrhole fur le §. .serml1us ,e ~
Loy quibc/S diebus jf. de condit. è! ~emonf!rat. St/eflator dt~at •
leg; tibi centum eâ condit~o~e, ut altqutd facla!, terte hoc nonobflan ..
te erit modus, fi non condrtzo.
f(
La même regle eft atteftée par le Préfide~t ~aber en on
Cod. ri c. de conditionib. inarti! defin. 5. où l~ dIt ~~e cetce
expreillonfub ecÎ conditione eil plus fouven~ .le fruIt de II&nOran..
ce du Notaire qui fe fert du mot condtt~on pour expnmerIa
charge ou mode .de faire ou de ne pas falre telle chofe moye.
nant un tel legs ; c'efi ce qu'on voit encore d~n~ Graffus
legatum quell:. 58. en Joannes.Andreas dans fes addulons fur le:
fpeculateur qui eil cité p~r Menoc,h co~f. 1;.'. n. 1. dans Ba~rl
liv. '7 tit. 2 dans Mantlca de conJeClurts ulttmar. volantat. lib.
10. tic. 5. n. 16 dans Peregrinus arr. 1 I. n. 1 13 & dans pref
que tous nos Auteurs,
Il eft certain fur le pied du Tefiament du Sr. Hug9 u que
l'obligation impofée à la Dernoifelle d'Augier de n.e pas f: ,re ..
mariern'étoit qu'un fimple mode; car elle ne VIent qu a la
fuite de ce qui eft dit .que la legatair.e ne pour~a pas p~eten..
dre fes avantages nUptIaux & de furvle, ce qUI n eft v lfiblement qu'une charge ou mode auquel le Notaire a donné. pO,urtant le nom impropre de conditi?~ , le~uellegat eft falt ~ la
Demoifelle d'Augier fous la cond1t1on cl-deffus, &. encore a ce
qu'elle reitera fous fon nom, & fans fe remarier; de f~rte que
. l'obligation de ne pas fe remarier n'eil qu'une cOntmu~t!o~
du mode précedent, ou fi l'on veut un fecond mode aJou~e
au premIer.
La revocation du legat prononcée par le Tefiateur en cas de
remariage ne change pas la nature du legs purement mo~al &
non condition el ; car les mêmes Auteurs deja cités decldeOl:
tOUS que quoiqu'e la difpofition 01.1 revocation du legs foit atta-
I3{i
4
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qu'il a vonlu qu'eHe en profieac irrevoeablement en gar,l
viduité.
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Cette difpoficion qui eIl la premiere & la principale 1
de la DcmOlfelle d'Augier,efr celle que la loi hâc ~djéla.
figée, &. donc la correétion n'a d'autre époque que la mOrt'du
tefrat'eur qui eft l'infranr ou il faut mefurer le droit des enfants
du premier lit.
La charge impofée à la marâtre de ne pas fe remarier n'a au.
cun trait à la premiere difpofition , du-moins en ce qui cancer ...
ne le retranchemenr porté par la Loy hâc ~diClaii , puifqu'il cft
fenfible que foit qu'elle fe remariât Ou non, le fieur Hugou n'en
avoit pas moins ~aic à fes filles du premier lit l'injure de leguer
à leur marâtre de ce qui leur avoit legué à elles-mêmes, & pal'
la même raifon que le remariage de la maratre n'efface pas
cecte injure; elle ne doit pas non pills les priver du retranchement qui en étoit la peine, & altel er le droit qui leur fut acquis dès la mort du pere.
On ne fçauroic dire que les enfans du premier lit n'ont {br
la portion du legs de leur marâtre qui leur eIl obvenu par ce
retranchemelltt qu'un droit égal au fien ,& que tout de m~me
qu'elle a perdu par fon remariage ce qui lui en eIl reIlé elles
doivent perdre auX! ce qui leur en eIl revenu; car les enf~ns du
premier lit ~e font, pas ~ cet, ég~rd donnataires ou ayant-caufe
de la D:mOlfelle d Augier; Ils :lenent de la puiffance de la Loi
la pOrt,1On d~. ce .l~gs que l'aétion de re,trancht:ment leur a
procure, &" 11 fe(~lt abf~rde de concevoir que le propre faie
de leu!, mar:tr~ qUI pOUVOIt autant Ce remarier, que ne pas fe
rernarIe~, eu~ eté, capable d,~ leur f~ire'perdre le don que la Loi
l~ur aYOlt deJa faIt de ce qllll y avoIt d excellifdans la liberali ..
té de leur per,e , ta,ndis que ce don n'eft pas fujet aux modes
& charges qu'l1 étolt le maître d'impofer à fon époufe en feeonde noces.
Le retranche\nem acquis allX en fans du premier lit dès la
mOrt, d: le~r ~e:e,' ?pere cet effet que le legs de la marâtre eft
cenfe n aVOIr ete ~Cr1t que pour la fomme & valeur à concur ..
rence ?e laquelle 11 fubfifte après le retranchement, ainfi qu'on
le coIl1ge des termes de la Loi hâc eaiClali : id quod plus reliélum
vel donatum, aut datum fuerit , tanquàm non [criptum nequ~ de relietum ~ vel donatum, aut datum fit.
Amfi le legs de la Demoifelle d'Augier n'éta~t eenfé écrie
que pOllf la fomme refiante après le retranchement fait, la rc.
.,
~4{
•
7
.
\lOcâtIon prononcée par le Tefiateur dans le cas de remanage
ion époufe ne peut s'apliquer qu'au même 'legs dont l'écri_
fubfifre, c'e[Là-dire à la partie non retranchée, & dont:
JI1lemoifelle d~ Augier a profité; par o~ il arr~ve que tOU~ les
urolts des partIes fOnt confervés, fçavolr celUI dt:s enfans du
premier lit par le retranchement de Ge qu'il y avoit d'e.Kcefcif dans le legs, & celui des héritiers du Sr. Hugou par la pri..
vat ion que leur mere a encouruë de ce qui lui re!l:oi.t de ce legs,
qui eft la feule chofe qu'elle pel1t perdre par la contravention '
au precepte de vid uÏté que le Tefiateor lui avoit fait.
Ces deux objets ne doivent pas être confondus ,: puifqu'ils dé ..
pendent de principes tout-à-fait differens.
Le droit des
enfans du premier lit a procedé du fait de la Loi, & celui
des filles du fecond lit n'a procedé que du fait de l'homme.
c'efr-à-dire de celui de levr pere qui a trouvé bon d'enjoindre à
fan époufe en fecondes nôces de ne pas fe remarier: De forte
que quand elle y a contrevenu,elle n'a pû perdre que le legs tel
qu'il étoit réduit par la Loi " & tel qu'il étoit ccnfé écrit dans
le teframent.
Outre que cda paro~t indifputable Cuivant (~us les principes
que l'on vient de rapeller, on peu-t dire qu'il feroit d'une dan ...
gereufe conféquence d'adopter le fifl:ême d: la DemoiCelle The.
reCe Hugou; car tOutes les liberalités que les peres remariés
font à leurs époufes, étant preCque toujours accompagnées de
la charge de garder viduité, il s'enfuivroit que les en fans dl]
premier lit ou n'auraient aélion pour demander le retranche...
ment qll'après la mort de leur marâtre, fUPQfé qu'elles ne fe
fllffent pas remariées, ce qui iroit ouvertement contre la Loi 8l
l'Edit des fecondes nôces, ou qu'ayant demandé & obtenu le
retranchement dès la mort de leur pere, ils fe verraient expo~
fés à en perdre tout le fruit s'il prenoit un jour envie à leur ma ..
râtre de fe remarier, & de faire paffer par-là aux enfans dll:
fecond lit: qui font prefque toujours les héritiers du pere, c~
que ceux du premier lit avaient déja reçu en force de la Loi Be
de l'Ordonnance qui le leur ont attribué d'une maniere irrevocable.
....
Le Souffigné efiirne donc que la refcifton de la Oemoifeltc
Therefe Hugou envers la tranfaétion eft abfolument mal-fon'"
dée , tant parce que la Demoifelle d'Augier n'étant pas alors
remariée, il n'étoit pas poŒble de refafer aux filles du premier
lit le retranchement de ce qu'il y avoit d'exceffif dans fon legs~
ft.
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,'~'fIt
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.B,
"
n.fi
de .cerce legaralre ~UI n el~ urvenl'
•
que parée que le remanàgè
qu'après, n'a pas donné le droIt aux filles du 1econd lu de
péter de celles du premier lit: ce qu'elles avoient reçu à ju r
tre pour rai[on de ce retranchement, màis feulement de
ter de leur mere ce à quoi [on legs avoit été réduit, & à '""
currence duquel il eroit cenré fait par le mari, & conféquemment ceo[é revoqllé au cas de remariage.
En ce qui eft de l'autre moyen de refciCton, tiré du fuplement
de légitime que la même tranfaétion adjugea aux enfans du
premier lit ~ & dans la fixation duquel l'on fit entrer les' 37 64.
liv. de la liquidation des billets de banque du défunt, comme
fi ç'a voient été là de bons effets • l'on ne penfe pas que la
plainte de la Demoi[elle There[e Hugou foit mieux fondée.
, En effet, les billets de banque qu'avoit leCteur Hugou avant
leur décri, [e monroient à la Comme de S61o. liv. qui furent re ..
duits à un Certificat de liquidation de 1764. liv. après avoir été
portés ou Vifa .
.Ce ~e fut pas la faute du lieur Hugou ni des enîans du pre ...
'inler ht, fi ce Certificat de liqlliJation ne fut pas employé à
que~qu'un des (l~bou.chés indiqués par les Arrêts du Confeil ;
car Il mourut u mOlS de Septembre 172.1 , St c'étoit alors le
(ems auqu:l on tr, vai.lloit encore à la liquidation des billets;
& l'el?Jplo~ ~es. C2~tlficats de liquidation aux débouchés qué
le ROI a VOIt Indiqués, durâ plus de fix mois rour le moins après
l'époque de cette mort.
Gérait aux h~rideres ou à leur tutrice à faire l'ufage con...
v.enable de ces b1l1et~ de banque liquidés à la fomme de 37 64.
~lvr,~s) & leur neghgence ~'a .pas .dû nuire aux legitimaires ,
a 1 egard defquelles cette llquldatlon a dû être comptée pour
la ~êm,~ val.eur qu'elle avoit lors ~e la mort de leur pere ,
quo~qu Il folt vray que le. I~. Avnl 1723. jour de la Tran.
f~~hon cette valeur e~t dImInué par le propre fait des he·
r1tler~s ,ou de leu.r tutrIce; & fi aprés cetteTnInfaétion elle n'en
~ reure en den1:rs q~'un J?eu p.lus du quart de la valeur,
11 eft fe~lCtbl: q~ elle ~ auroit reurée en entier on bien prés fi
elle en ~Ut fan 1 emplOl qu'elle eut pCl fajre en tems opportun.
.Ql?lqlle ce~ articlç qui ne roule proprement que [ur une
nllnUtle, ne pUI{fe e? aucl1.n Cens fournir un moyen de refciCton
~nvers une Tranfathon qUl raffemble des objets infiniment plus
nnpd°rtans., l'on peut cependant faire.obferver par [urabondan- '
ce e drOit que le legs de la Demoll".elle
djA'
. d'\.u.
.l'
• llgler aurOlt
tIf..
3~;J
. . . '
rit d~ pIUS to~t .retranchement à proportion de ce que lè
ent de l~glt1me des enfans du premier lit aurOit été
c~ qUI .emporte une compenfacion vis-à-vis les fille
~ .. 11t ';lUI one profité de la reduaion du legs de leur
~Joql1e en leur ~avel1f par fon rerqariage.
1\u fu~plu~ , comme li feroit trés-pômble que les enfans
du p:è~l.er lu euff7nt été réellement lezés dans la compoCttion
~e 1haIne ~ figat,lOn ~.e le?r fuplement de legitime , & qu'on
~~qre au, SOl1~gne qu Ils l,on~ été, confiderablemeot , ce qui
li d.t pas lnvralfemblable ,Ils enfult que Ct celles du fecond lit
étgle~t fond~es .de ~e plaindre de ce qu'un fit entrer en com~
potitlOn là hquld~Clon des billets de banque flour l'eotiere
v~leur de 3764: h.v. ce he fero~t pas là ùne ~àifon pour refcmder la Tranlaébon e~ ce c~ef ~ mais t.o~lt au plus pour ordonner une nouvelle compofitlOn de l'home St fixation du fu"
plement de legitime, parce que tout cela ne fait enfemble
qu'un aéte correlatif & indiviCtble; & que fi les filles du fecond
lie peuvent èn reclamer dans un chef, les âutres peuvent s'ed
p.lam:ire. à le~~ tour par .l'effet ~e la reciprocité do, la reftitu~
t10~, ~u~ a été i~pètr~é FuiVànt l~ Ï'êg~e omnÎI rèflitut'.b r'èciproèâ
"et tn!quiffima qUI eft t1ree des LOIX qm font fous le t~tre du COdl
de reputQ/'. qUJl,fiunl in judido in fnteg. r~flituf'.
'
De ,tOUt ~ela il fuit que la DemoiCelle Theref~ Hugou doit
être deboutee àbfolumv,\t du éhef de fes Lettres de refciCtori
qui attaque celui de là trânfàétion de 171,) concernan t le rehanchement du legs de la marâtre, parce que te chef nia àbf~l~ment rien ,de 'com~un avec la fixation du furlement. de leJ
glt1~e,. & qu en. ce qUI eft ,du furp.lus de lâ refcICton qlu portè
fur 1 artlcle des blllets de banque qUI fdm: entrés dans ccnè fi.là~
tian, ell 7 d.oit pareillè~ent en étr~ deboutée, St quiaù fan ..
glant :. pl~ 11 ne peut etre ordonne aUtre chofe fi ce n'ea
qutav~~t faire droit à là .>cfciCton quant à çe; il fera proè~dé;
à la dlhgence de la démanderlHfe St à fes fràix faut d'en fclire~
â urie nouvelle compoCtriOri des biens & effetS de la fuccellion
du fietir Hugou , St à l'eftimation d'ièeux au tems de fa mort ~
par Experts convenus ou pri d'Qffice, lefquels dec1àreronr en
quoi confifte le fuplemeht de legitime dû aux enfans du premief
lit pour ce fait étre définitivement pourvû.
\ t> E li. t BE lt i· à Aix le 4· Mars 17 p. Signé PAscAL.
~
~ " {u.t '~ ~'"
oMLI1-.hw ,t.I'
titUL LI1
1·
V7 h 'l-
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RÉPONSE
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POUR
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LE BARON DE LÀUGIER ,
CONtRE
or
FRA N è OIS
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1ATi
Ld
C
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ROIROIT-ON que notée procès change dé
•face pour la quatrieme fois, & que c'efi
toujours un nuuveau fyllême que ~ous avoD~
à combattre ' ? C'ea cepen.dane une Vérit1
manifefie , & une vérité d'autant plus fâ ·
,heure " que le nouveau fyl1ême que l'on
,
ré[ervoic pour la veille du jugem.erit; n'e(l
qu'un tifiù d~ir1lpofiures & de faulfetés; il
femble qu'elles o·aient été imagi-oées que
pour élogier la CiheviIIe ouvriere de ce ptocès
odieux, & le [oufiraire à l'indignatidn que
fa conduite excite, & aux preuves que hl
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CCour
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:t donner en queue dè
devroit lUi en
J'Arrêt.
Ol:li le Baron de Laugier eCl: d€bieeur à
Ladl d:~11 capital de 300 liv. produifant 15
liv ' de rente.
Oui le , Baroa de t.augler devoit 2. J liv.
d'arréra~es , & pour ces 2. ~ li~. il fut affi..
gné en paiement & e~ ave~atlOn ; & ~ur
l'exploit il offrit 30 l,l,V. q~l furen,t portees
au même Procureur qUI avolt donne la commiLlion à l'Huiffier, &- qlli les refu(a , fou~e _
de pouvoir; c'ea le mo~ de la répo,n(e ~ quoIque le créancier eût fan chez lUI eletbon de
•
domicile •
L'argent relle e'ntre les mains de l'Huiffier;
Sentence d'aV'ération eLl obtenue, dpnt nous
n'appellons point, & Sent'ence de défaut dont
;) nous appellons.
,
Dans le cours du procès, nous demandons
qu'infonétion fe'r a , faite à Latil d'~tablir domicile à Digne , de nouS le notlfier ; que
j'Ufqu'al~rs , nous ferons difpen,rés de paye,r, &
par. la défenfe que nous refutons ~ 1 on y
confent.
C'en.à-dire ·, qué l'on convient qu'e tànr
qùïl n'y aura point de' d'omicile étaoli , ~ous
ne pourrons poin,t être afiignê~ ; & l'on veut'
cependant que n'y ed ay'an't aucU'l?- ' nous
ayions pu l'ê cre'; & p'o ur tOUte raifon, on
nous ' dit gravement que prétendr'e ' l~ con ..
traire (( è'efl Ce macquer d~ la Jufiice & des
hom l'IleS «(; c'en' Ce que nous verrons dans un
infiant. EtabliffollS bien nos faits.
,
1
3
Si je dois 21 liv. j'en, offre 30.
. 2°. J~ les remets à }'HuiŒer porteur de
1affi~c1aCJOn , parce que je ne puis les re-met ..
t,re .a , .pet:on~e autr'e , à tnQins d'ehvoyer
l ~-1ulfiI.et, a Salne.Jurs-; & l'enthoufiafme ou la
ft}condtte' des rclIourtes n'à pas été jufques-là.
3°· Je fais mon offre au domicile ihdiqu4
par l' exploi t.
4 ,° . ~e Procureur, ce Procureur dont on
précomfe tant l'honnêteté ~ le , déliritéreife.~ent , & qui ne veut ni procès, ni faire
pl~~es ,au B~rol) de Laug.ier , répond i quoi?
qu 11 n a pOint de pouvozr, c~la _ efi clair. Ii
lJ~ 'parle ni de dépens j ni d'a,.vératÎol), ni
d lO~uffif~nce; ce n'a éeé là que les rdfour...
~es. Imaginées ex pojl,foao, pout fauver, s'il
~tOlt pollible ,Ja plus tinique & la plus.odjeufe
de toutes les procédures.
. .TeHe elt donc Votre réponfe : point dl! pou,.)
'lIo;.r. Dénaturez-là, fpppofez-en toute aUtre
li' .
1
enta ez. lmpofiure fur impofiure , l'e1tploit y
cR, & 11 prouve que le refus n'a d'autre caufe
que ce mor, foint de pouvoir. - ,
o V
'
5 • ' oyons la marche de Latil &. vdyOt1S ...
la fur fes propres pi~ces.
'
Dans rfon inventaire de pro,dllaiol1 ; ob fe
contetlte de raifonner fur l'in(uffifavce de s,
C)1fres , & on n'ofe, feulement pas dire q ue
l'~n "ait é(~ che~ ~e ~aron d~ Laugier , _
,n ,1 meme qu on lUll aH faIt demander lai pen ..
fion,
,
Nou,s r:ép'(mdons ; &: en prouvant la fijffi,.j
•
t ,ô.
. '3 ? .
1
•
(
,
1
�'1,A-g
4
• j'
& dt'
" . , ....
d
l'office
tout ce qu'à d oOlèUX
lance e ,
.
l ' Ul
. f...
. \ (decent
.
1e re fius d'un offre fatte par. e dmInI1 ..
tere de l'Huiaier qui nous affigne j n~n e p ~s
de me libérer 'des
1 dl'{(ons·nous , que
nature,
.
. me trollve vis-à-vIS de vous.
qUQ1:e fait àlot's Latil? La défenfe pa.ffant
mble .
acquérIr
par d e nouve lIes mains 'fe .
. de
nouvelles forces, & à cette fOIs o~ Im:gl.ne
de fuppofer que le Baron de ~augler ~ ~ Ja:
. VOU 1u
payer'
malS
, que 10 fOIs . onï al' ete filUI
demander la penlion, qU'e 20 fOlS. 1 &a ~e
fée, & que ce n'a été que contraInt
rorce
qu'ou l'a fait aŒgner. .
, , .
C'efi après avoir alOfi fauve lodleux de
l'affignation , que l'on vient ~ la défcnfe ; ~
l'on y 'é tablit que l'offre efi .1nfuffifa.nte " fOlt
pan.e qu'en paflànt le droIt de Coofet! de
nouvelle inflicution , uh voyage d; porteur,'
& autres articles de mê''IJe l~yaut~ ~ au, prejudice de l'ogre réelle faite a denler~ decouverts l'offre de 30 live n'ell: pas fuffifante.
Et 'bientôt corroborant ce moyen d'un plus
.tort, vous deviez configner ; llous dit-~n ; on
nous accable d'autorités, & on croIt nouS
ptouver bien férieufement que tant que nousn'avons pas configné au Greffe des co~figna
tions les 30 live dépofées entre les maInS .de
l'Huiffier , & tenu la procédure néceffa.l fe
pour parvenir à la conGgnation , on a pu obtenir la Ser.tence de défaut.
L'on fent qu'il ne fut pas bien difficile
d'abattre ce coloffe de chicanes. Nous répon:-dons, ID. ,'eft bien tard que vou, vous ra ..
,
vifez
u:
5
vifez dè dire que je a'ai pas voutù VO li ;J ifJ
payer; c'ell: un tnot que l'on n'oublie pas
dans l'exploit, moins encore dans les pre:a
tnietes défenfes) fi vous ne l'avez pas dit ~
c'ell parce que le fait n'ell pas vrai .
z. o. Quant à l'infuffifance des offres, faites
votre compte, difons-nous ; déduifez, Gommè
de raifon , les 2.0 f. fur la fom me due ; ainÏt
que les 2 fols pour livre i &. cette dêdutliod
faite; employez tout ce que la relfource a
d'ingénieux, la chicane de moyen5 , l'offrQ
fera toujours fatisfaétoire.
Enfin j quant à la confignàtiori 1 hOus ré ..
pondons qu'il faut être fol pour l'exiger ; &
relativement à la fomme , &. reladv,emerlt à
ce qu'elle étoit eutre les mains de l'Huiffier J
&. relativement à ce qu'elle il'dl tléceLTaire que
pour arrêter le Couts des intérêts.
Il eft vrai qu'outre ce.s trois moyens, l'on
àjoutoit encore que l'àffignation étoit bonne j
du moins pour obtenir l'avéracion, & on
nous faifoit l'honlleur de nous citer des lainbeaux d'une ~onfu1tation à nous dans laquelle
bOUS le foutenions de même, mais qui malheureufemenc ne réuffic pas.,
C'ell dans l'état de ces défenfes refpeéli ..
ves que nous voyons éclore un Mémoire de
16 page's monré fur un ton avantageux, farci
de menfonges , & dans lequel on 'femble
abandonner tout j'ancien fyltême, à l;effec
de fe réduire à ce mot: « vous (j~ave1J pas
Il offert l'avératior1 qui devo;r: m'affurer l'hyu potheql.le, & c'en a été aifei pour que je
1
,
•
,.
B
j
1
�.•
'
,
6
•
dulfe pourfuivre" témoin l:Arr~t rappott,é
» par J ane cy , car il faut , toujours qu 11 folt
un peu queftion de lUI,
» Nous ne voulons que ce même Arrêt pour
ner'
condam
vo
us
, un infiant, & nous ;ver
" ..
,
rons fi vous avez été exaét à le r~pporter.
A cela près, grande déclam,auon fur la
décadence du Baron de Laugler, étalage
pompeux, & peut-être àl~plifié,t de q~elque~
créanciers qu'il peut avou, declamatlon ve·
hémente fur tout ce que le Baron de ~au ..
gier emploie de moyens pour écrafer un pauvre Payfan, éloge pompéux & jufqu;à la fadeur de la loyauté, du défintére(fement ~ de
la force de carattere de Me. Simon, qui nc
craint poiot de préter f~n mîoiftere à urt
Payfan contre le Baron de Laugier, & fur
:.' le tout affeaati~n finguliere de fuppofer que
J,"'
ce n'a été qu'au bout de l'épée qu'o,n a ~~
avoir de l'argent du Baron de Laugler. S Li
'Wolt payé l:z. fols à ch~que vifùe, la, dette
feroit C!cquiuée. Tous les Jours de E,ête Il ve ..
noir demander [on pay~ment. Il avolt attendu
dix-huit mois, & l'o~re de ~o liv. n'a été
refufée que parce que Latil vouloit une hypo ..
theque. Et il avoit raifon.
Voilà les deux pi vot $ de la défenfe, &
ce font deux menfonges bien conditionnés
&. bien prouvés,
,
1°. Il eil: fi peu vrai que VQus aylez Ja:mais rien demandé au Baron de Laugier
autrement que par exploit, que vous n'avez
. .
pas ofé le dire ni dans l'exploit, ni dans
.
les pren1Ïeres défenfes. Et c'ea le feul indt
qui vieone à la bouche en pre:niere oeca ...
fion.
Et i.le dites pas que puifqu'ii Vous étoit
dû 6 ltv. de la derniere penlion, Vous aviez
donc dem~ndé. Non, Qn ne vous aurait pas
donné 9 llv.; fi vous n'aviez rien demaridé.
Mais prenez garde qu'il faut partir de l'é",
chéa,n,ce de la der,niere penGon; LX les 9 live
de J echéance precédente V()US avoient été
payées dans
, , Je fems comme toutes les échéan~
ces anterleures.
Enfin , , il e~ li peu vrai Clue voUs
pen~ame,1. ,a avol~ une hypotheque, ce qui
.
feroIt cl aIlleurs Indifférent, ainfi que nou s
allons le prouver, qu-e Me. Simon, chez lé.
quel domicile avoit été élu, oe refufa l'of~
fre . que par défaut de pouvoir, ce qlli va
drolt à dire, l'offre ea fuffifante, & je n~
la refufe q!Je parce que je n'ai pas qualité
pour la recevoir.
Soyons donc vrais, de bonne foi; he cher..
chons pas à en impofer, rendons les fairs
tels qu'ils ré[ultent des pieces, & voyons lé
procès.
Oui tans doute, le Défen(eur, puifqtJ'ori
trouve à propos de le perfon oaIifer; a fou ..
tenu cent & cent fais, & il le foutiendrà
ju[qu'à la fin de [a carriere-J que toute offte
dojt être fatisfaétoire ~ & que celle qui ne
l'eil pas n'empêche pas le débiteur d'al1et
en avant.
Il n'y a donc qu'à voir fi mon -offre di
{atisfaétoire.
r
•
•
1
�~t~
.
8
Hèurèufement on ne le contefie plus re~ativement à l'importance de la fomme~.
pukqu'en admettant droit de Confeil, voyage
de Porteur, &c., Sc en dédujfant, comme
de rairon, les viogtiemes, 30 live fuffifoient
pour couc payer & au-delà. "
.
Dans l'impuiflànce d'en dlfcoèlveolr ~ on a
voulu conrdler la déduétion des vingtielnes,
& en vériré le moyen eft adroit. » Par l'Ar.
J) rêt de Réglement de
1767, dic- Oh, on
» ne peut retenir le vingtieme que lors du
" payement des penuons. Mais on nt peut
J) pas
lai (fe r arrérager les vingtiemes des
)} penuons que 1'011 a payé, comme on le
) faifoic avant le Réglemens. Or, le Bacon
J) de Laugier n'a jamais rien tett!nu.
,
'
Eh bien ! concIue~, St Interrogez, comme
vous le dites pag. 19, le dernier CJerc du
Palais. Il vous dira: point de rétention de
vingtierue pour le paGe fur un cap~tal .au
cinq pour cent; donc le Baron de Laugler
eft honnête. Mais conclure delà : donc il
ne peut plus cn retenir fur les penlions à
écheoir, & à plus forte raifon qua nd vous
t efufez une offre plus que fatÎsfaB:oire; demandez·le au moteur de ce procès. nonobf..
tant fa rancune contre le Baron de La ugi t. r
depuis l'appel du nouvel état, il n''Jura pas
le front de répondre en faveur de Latil.
Ainfi l'offre eft fuffiCante , vous ne pouvez
p as le conteller.
Vous n'oCez plus revenir à la con6gnation ~
~
,
9
, ,.. ., .
)
~
~
.'
& vous faites bien; m"e ttons donê fnco re, 3. :>
ce moyen de côté •
•
Mais cett~ même ~:lffr e cléja fatisfaél:oirè ,
~i-je, pu,la faire à ,D igne & au Procureur?
Oui, par deux raifons :
. ,La pl'emiere , parce qU€ he devant qu'à
DJgn;e ; .. comme; .vo~~ en con venez, j~ ne
deVaIS payer qu a DIgne; le débiteur d'unè
~ente non debet adire domum creditèrîs, nous
l'avons prouvé par une foule d'autorités.
~,a fecorlde, parce que vous aviez faie
éleél:~on de domicile chez votre Proeureur .'
ce n'étoj~ d~nc ~ue chez lui que Je pouvoi;
vous offnr. Et desô.1ors, ou vous .aVez donc
tort d'avoir élu domicile chez lui, ou il a
,tort de refufer l'offre (que je fais au demi.
tile par vous établi . .
,Suivant rOrdonnanc~ 't art. z, tit. de.s
aJournemens, tout exploit doit contenir le
domicile de la partie, à peine cie nullité.
.La raifon en eft, fuiv~nt Rodier, pag i 3 ;
afin. que la patrie puiffi Jaire les· réponjès,
offres & proteflarions qu'elle a,vi(era.
M~me langage dans Serpillon, dans tOu~
l~s ~raticiens; & c'ea la faine raifon qui
IlndJque. Vou.s me demandez à Digne 1 faut.:;
11 bien que je puilIè me libérer à Digne.
Dès-lors voici notre dilemme ; ou votre
exploit contienc votre domicile pour eece.1
voir, ou il ne le conti ent pas.
'
Au premier cas, l'offre a été faite où ell é
devoit
l'être, & fi elle cil fatisfa80ire vou s
.
avez.· tOrt ..
•
,
•
•
�:..~{J
~ ).
10
Au recond l'exploit ell nul..
"
•
Et il efi d'autant plus nul, que n ayant pOJlit
de dOll1icile établi dans le lieu, il ne m'~voit
pa~ été polIible de me libérer, & que vo~ ~e
fauvez la polite{fe que vous eûtes t de. rn anlgner qu'en fuppofant qu~ vous In aVle~ ·?emandé cent fois votre 'palement, ce qUl ln
paso.,
t
« Mais vous ne III avez pas offert l hypo ..
» theque réfultan~e de, l'~vération, & ~ou~
» deviel me l'offrJf, alolt qq,e vous Je dlliez
» vous-même dans une ConfuIration pour des
» Parties de PelI~llàne, & aïoli que l'a jugé
» l'Arrêt du '11 Mai 1765, rappotl~ par
) net y J tom, l , pa g. 182.
t
-,
» Vous .ne m'avez pas offert 1hypotheque;
» ergo offre infuffifante, ergo j'al pu pour» . fuivre,. ergo fai - pu obtenir Sentence d_e
)) d~faut ~ ergo voUe appel efi ,mal fondé )h
V0ilà la feule obj'etl:ion que renferme Je
Mémoire; voyons li po us y répondons bien,
& de toutes les manieres.
.
0
1 • Si vous vouliez une hypotheque ., '& li
c'étoit le grand objet de votre demande ~
aïoli que VOLIS l'Înfinuez à préfent, pourqUO,î
votre Procureur a-t-il l'honnêteté de me taire
le motif, & de me dire qu'il refufe l'offre
par difalJt de pouvoir? Ou il pen[oit a l'hypotheq ue, ou il n'y penfoi t pas, C hoifi l1èz.
S'il y penfoit, c'ffi dégrader Pélage que
'Vous en avel fait, puifque ce n'a été que
par une réticence frauduleufe qu'au lieu d'e~
ea
Ja..
lt
~ parter). il s'dl: réplié fur un 'iimplé défaut dé
pouvoIr.
Et s'il n'y petlfoit pas, Comment ·voulez ..
vou~ Ciue
moi je f~ffe au d,evant de la pré ..
. tendon?
" zO. De deux chofes l'une enCOre: ou l'avé.
' ration qui emporte hypotheque , vous \'oule~
' la regarder COmme une procédure principale-j
une procédure dépendante de l'affi.;
ou 'comme
,
gnatlon.
,
No-u-s difons, procédure principale, parté
qu'il
p~rmis en Cout tems de faite ?vérer,
J& qu'on Il'a pas beîoin que le ·débiteur foit
'en demeure pour obtenir l'hypoèheque réfule>
'tante de l'avération.
Or voulez-vous que ce foit Une procédu f~
principale? A la bonne heiJfe elle fubfifle -j
auffi je n'ai poiat ' appellé de l'Ordonnance
d'avération . Et fi après ce.t te Ordonnance vou~
en étiez relté-là, VOU! eulliez eu votre hYPQ"
theque, & il n'y auroit poinr de procès . .
Mais il eft li peu vrai que vous ne clier",
chaaie:i qu'à vous aHùrer une hypotlieque ;
que la Sentence d'avération n'a point encore
été lignifiée, ainG que le Procureur nous
l'atrure.
Vdulez .. vous au contraire que l'avétadort
Ile fut qu'une cOdféquence de l'affignstiotl 1
ABe ~ & nous allons demander la caHàtion
de l;exploit,. parc~ que tant que VOUS n'avie z
point de domicile à Digne, je n-ai pas pu
pay~r; & fi je n'ai pas pu payer ~ vous n'avez
pas pu m'affigner.
Î/
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lZ '
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& exp l'JCfueL-VOU
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S ; &' en
choiGnez
bttendant rem'arquez combien le Baron de
Laugier eU honnête : "ç'a ,été pour v~us m~
\'-- \~:):;
{"1
.....
Aina
nager l'hypotheq,ue 'qu Il n a pa,s forme
qual~
té tur la caffàcion de l'exploIt, comme d
.l'auroit pu & qu'il n'a appellé que de la
Sentence d: défaut, parce que de fait, l'avération acquife ~ en fuppofant toutefois que tel
fut votre objet; vous deviez ~rendre l'argent
de l'Huiffier ou re l1:er tranquIlle.
'Et dans l'in fiant fe préfente une réflexion
, .
qui doit trouver id fa pla,e.
Cl Comment trouve~~on que le Baron de
» Laugier ne voulue pas que l'HuiŒer fe
1) défemparât de l'argent, hi èonfèntir à une
n Sentence d'avération »? Eh, qu'avoie-on
b~fojlJ de lui pour cela! La Sentence d'avéraeion acquife, pourquoi ne pas aller prendre l'argent chez l'Huiffier & pourfuivre une
Sentence de défaut? Mais la Sentence de défaut entraînoit un,e taxe, elle oG:callonnoi t
des frais; & un proces intenté par humeur
n'dl pas pourfuivi ,avec: loyauté.
jO. Où avez-vous trouvé que le déb iteur
foit obligé, lors de l'ex'ploie ) de fai re o1rre
d'avération? Si c'efl: dans ta Confultation du
fouffigné qui l'avoit cru 'de même, vous avez
raifon. Mais le Jugement l'a ramené aux vrais
principes. Et en effet, jé ne puis (;onfentir
l'avération qu'en pafiànt contrat & en vous
biffant prendre Sentence de défaut; & c'eft
~e
qui a été faie.
Mais
, · l' , .
1;r •
" ' , (1
,
M aJS averatlon une lOIS rapportee, devez- -:J-J
. /~
vous aller plus loin & obtenir Sentence dè
défaut fur , le fond, au préjudic~ des offre s
plus que. fatisfaél:oires ? Voilà l'enclouure ,
& voilà ce que vous ne prouverez pas.
4°· Ce n'eli pas férieu(emenc que vous
~royèz que l'~rrêt de PoiJ,roux de 1775 à
~ugé le ~ontra1re. Voyez le Praticien Janecy J
~1 v,ous lé pré fente; p~g. 181." com me ayant
, Juge (OU te autre q uelbon. Et de fait il avoit
été queltiort de l'avénition, M. de ialfaud
~:avoit .confemie., ~n. ~ui avoit repl~qué qu~
1 avératlon extraJudiczazre ne fuffifoIt pas à
l'hypotheque, qu'il fa Il oit la contëntIr par
Jugement ou pardevant Notaire; & le fleur de
lalIàud (c'e~ Janety qui parle) , avoir refufJ
de la fo,ufcrtre , pf1r.de~ant N.ota,ùe s ainji que
Me. , ~ozlrollx l avou interpellé dans fa réponJè.
Vollà ce que vous avez jugé à propos de
fupprimer, voilà comment Vous dénaturez
•
\
•
•
\
tout.
Qu'a donc jugé rArrét? Qu' une avératloil
extrajudiciaire ne difait rien, & que le lieur
de JalIàud n'ayant pas voulu la foufcri re pardevant Notaire; on avoit pu le pourCuivre e
Et cela eft julle.
Mais a-t-il été quellion d'av~racjon parm i
nous; l'ai. je contefiée; ai-je ,appellé de la
Sentence d'avération; vous aï·je refu fé l'hy- .
potheque ? Rien de tout cela .
Auai li vous voule~ de ' préjugé plus déci..
{if, voyez celui qui fut rendu dans la ca ure
du lieur Ricard contre le lieur de Mo tH eou1f
b
,
1
�:3!J~f
A4
• .
'/Y'
l
l'occaGon
duquel
vous aviez
de Pe Il ll'lane,
a
,
"
fVou I u nous op po fer a nous-memes. Notre.
r y ..
v
teme ne c pas fortune, & nouS ne lerons
d
peut-être pas affez malheureux que de pet rt
le pour & le contre..
'
,~
,
, atl'On qui fait aUJourd hUI votre der.
L ' aver
, l' d'
,
,
Ir.
ne
fauve
donc
U1
0
leux
nl
~lere reuource,
.
l'j~ique de votre procès, & Il eft, nous ofons
le dire, fcandaleux qu'un offre ~u ba~ de
. l'exploit, une offre plus. q.ue fatlsfaétoue ,
& une offre faite au domIcIle élu par la partie falfe matiere d'une Sentence de défaut &
d'un procès fuivi, ,&. que le ,procès foutenu
de variation en varIation, fimlfe par une déd~mation fur l'état, fur les facultés &. fur les
fentimens du B'aron de Laugier.
Croyez-vous donc que la Cout ne verra
pas avec quelle adrelfe fe~pentant d~ dérour
en détour, vous vous rephe'l de chIcane en
chicane: qu'elle ne s'appetcevra pas que pour
colorer la plus odieufe de ~outes les démar ..
ches vous entez fuppofition fur fuppofition :
tant8c défaut de pouvoir: tantôt j'ai deman ..
dé cent fois, &. cent fois j'ai été refufé : tan ...
tôt il falloit conGgner. : tantôt l'offre eft in ..
fuffifallte &. tantôt ennn je ne me propofais
'.
...
que l'hyporheque réfultante de la 'tS~nten~:
d'avération; & cette hypotheque, J al oubhe
de me la procurer, en n'intimant pas la Sentence; car fuivant l'Ordonnance, les Sentences de défaut ne donnent hypotheque que du
jour de l'intimation.
1\
E.
Il
Que croire donc de cette ofientation & de
,
.
.
Î
5
,
'ce deÎ1r Immodéré d'acquérir l'hypoth~que ?
Que ce n'ea que colot' quœjitus J démenti par
Vos propres démarches; que ce n'cft qu'une
derniere rellource au défaut des autres qui
vous manquent; que ce n'eft enfin que pour
fauver , un procès odieux, qu'elle a été imaginée au coup du Jugement.
Mais nous avions prévu
l'obJ'eéHon , & cC!
, 11.
,
il eH que par cette ralfon que nous n'avions
pas demandé la calfation de l'exploit & de
tout ce qui avoit fui vi.
L.è Baron d~ Laugier devait à. {es propres
fentunens de ladrer une hypotheque au créancier qui la vouloit; mais il fe devait auili à
lui.. m~me de n'être pas dupe , d'une aélion in~
tentée hors de propos &. fourenue avec un
efprit de rapacité que la Jullice défave)tJeo
Et que perfonne ne s'offenfe du JTIot : la
taxe des dépens a fuivi la Sentence de défaUt J
& elle l'a Cuivie en (aifant palfer le Baron de
Laugier par touees les filieres de la procédure: alIignation en taxe" & taxe en regle,
te un Procureur ne peut pas ignorer que fui ..
vant le Réglemenc de la Cour, tit. 5 de la
taxe, le Procureur ne peut dreilèr aucune
parcelle que la Sentence n'aie été acqui.efcée.
ou confirmée en cas d'appel.
.
Et cette difpolition fe vérifie d'autant mieux
aujourd 'hui, que la Sentence de défaut eft
attaquée de nullité, & que toute procédure
de taxe fera perdue linon pour le Procureur ,
~u moins pour le Illi[érable pay[an que r on
Immole.
3/1
./
�\
~6· 0~
~~
~~
•
Et voilà les effets de ce zele dtétat , qui
fait 'embralIèr la défenCe du pau~re, lutta,nt
contre les efforts d'un homme pUlifa.n c; VOIlà
quelles font les fuites de cett~ forc: d'ame
qui fait refuCer une offre ,fatlsfatloue ~
obtenir une Sentence de defaut~ En vénte ,
étoie.ce bien la peine de Ce faire prc:conifer
dans un Mémoire, & ea·il quelque ho~me
au monde qui doute que le payfan qUi ne
vouloie que fon argent, l'eût pris, fi le Procureur n'avoit voulu un procès, & un mauvais
"
procès ?
Et ici nous l'interpellons, lui qui le pourfuit, lui qui n'a pas tort d'en faire fa caufe
propre, trop heureux s'il l'a fait ju~qu:à confommation ; nous l'interpellons, dis-Je, de
nous dire fi quand il répondit qu'il n'avoit pas
de pouvoir pour recevoir, il penfoit à ,la Sentence d'21vératÎon.
N'y penfoit-il pas; le dernier Mémoire n'ell
plus qu'un tifl'u de menfongcs & d'impoftures; y penCoic-il , la c;;onféquence eft encore
plus fâcheu!e. Par charité, nous voulons bien
l'épargner.
Mais en lui rendant la jufiice qui lui eA:
due, nous devons convenir qu'il n'y pentoit
pas; car s'il y avoit penCé, qt1e de reproches
n'auroit-il pas à Ce faire de ne pas avoir corn ..
muniqué la Sentence? Le moins que nous
puiŒons dire , c'eft qu'il eût manqué fon
but.
Dégageons donc le procès de toute vétille ,-
!k
d~
'1.7
:-~ de touf! fllppofition , & préfentons.ie tel
qu'jl ea.
AŒgnatioIl de la part d'un créancier étran.
ger, avec éleél:ion de domicile chez fon ProCllreur.
: . Offre fatisfaéloire faite au domicile de ce
Procureur.
Offre refufée par difaut de pouvoir· & de
lei un procès de fuite.
.
;
0: " ~ cela ,cfi-il .en vérité fupportable" &
f~Ut-l! eCre 01 1\;t~glllrat, ni Juge pOllf en décIder. La condlClOll du qébireur eft airez male>
heureuf~ ,pour 9u'il lui fait permis de fe libérer , totzes tjlJotzès.
, En I~ittant donc fubfil1:er votre Sentence
d avérauon , qu~ nous n'avons refpeélé que
par ?o.nnêteté, Il faut donc calIèr tout ce qui
a fUivt.
Et ne dices pas par hafard que je voUs dois
Jes d-épens de !'avération; nous aurions trois
réponfes à vous faire.
1°. Dans tous les d~bats que oous avons
tu fur la fuffifance ou l'infuffifance de l'offre
~ous I~e les avez jamai3 mis eo compte; prenv:
JndubItable que vOus Ile penliez pas à l'hypotheque de l'avération.
, 2.°. L;avération que le créa ncier fait pour
s affurer fon hypo.th~que, o'eft jamais qu'à
fes d~~ens, à mOins que l'avération ne fait
néce~alre pour parvenir à la condamnation '
&: aujourd'hui vous Lle pouviez pas feu)emen:
demartder de condamnadon .. non feu~~c
parce que l'offre l'avoit prévenue , mai~· enE
\
,
j
CI
•
.
�1
~(, ~.
18
'
core parce que je n'avoi~ iatr!~is été en. d.e ..
meure, dès que vous n'av lez pOlOt de donllctlC
à Digne.
Enfin J la troifieme, parce que tout de
même que vous convenez que vous ne pour ..
rez m'affigner qu'autant que vous aureZ établi
un domicile à Digne , vous devez convenir
àuffi que n'en ayant point établi, je ne pouvais pas être affigné en Gondamnation; &
dès-lors votre affignation eh avération n'eft
plus que principale; elle eO: indépendante de
toute condamnation, & c'eCl: par conféquent
fi vous à en payer les dépens.
Fini{fon~. Un procès de cett~ nature el1: trop
odieux 8{ d'ailleurs trop inique pour en exiger
davantage.
Nous n'acceptons pas les offres qu'a fait '
Latil fur notre Requête incidente, parce que
la requête une fois donnée, il faut y faire
droit, & Y faire droit avec dépens; l'événement jufiifie qu'elle étoit bien obvenue.
CONCLUD comme au procès & à l'enté ..
rinement de notre requête incidente, avec plus
1
J
GABRIEL, Procureur.
M. l'Abhé DE LA BEAUME, Rapporteur.
~':3 t"II.:r~J· rYD~~
~
liJ .J
•
Jhmm~:~;".;;;;n;;;~:~~~ tP1~~
•
REPONSE
•
POU R les hoirs du fi
.
Bourgeois du lieu cl ~eur Jofeph Sicard,
en requête du
.u 'II aulfet, demandeurs
en tierce oppo~ 2. JUI et 177 1 , tendante
. .
HelOn envers l'A
d
JUICJ l 6
&
rret U 3°
[;' . 7 9,
en requête incidente cl
~vfler 177 6 , tendance en m d'li u. 2~
. ampli<:tcion des fins d 1
01\1 cat~on
clpale & en
e ,a requece pnnmai J ~79.
autre requête incidente du
•1
1
1\
•
CONTRE
grands dépens.
P ASCALIS , Avocat.
'~ / -2
Le jzeur Fr
. X .
Bourgeois a;[~~ - 'IZavdzer !icard Audibert,
VI e e.1. oulon
& l fi
'Ôn Curateur, "défendeurs.
e leur
F rançois Portalis JI.
E ~eur François-Xavier Sicard . h
mOlDS"
"
~ ne e au
avoir reçu a IVlogdc mIlle hv~es de rence, après
c
p us e cent dIX
'Il l'
mnds ou en fr '
,"
ml e Ivres en
L
fol
& Fou ut.rs, au. prejudIce des fleurs Geoen
de fon p
rOler, Clers acquéreurs des biens
ere , a eu le courage cl ]
en rearès & d . ]
,.
.e es attaquer
b
e es eVlocer) qUOlqll'il fçC!c que
A
,•
�1
2
fan oncle germain, qui avoit eu la bonté d'être
caution de la vente, devait en e(fuyer le
contre-coup. Il a même eu l'inhumanité de
ne reconnaître le fervice que cet oncIe avoit
rendu à fan pere dans un moment critique
qu'en exigeant impitoyablement de lui 450~
livres, pour le prix des effets vendus. Le
tems efi arrivé où fon avidité démefurée doit
être manifefiée, & la Cour infiruite qu'au
lieu d'être refié cré~ncier perdant de fon pere,
il s'ell avantagé d'une fomme exhorbitante,
au préjudice du tiers. Tel efi l'objet de ce
procès qui mérite à tous égards la plus ré.
rieufe attention.
F A 1 l' S.
Le fieur Honnoré Sicard, Bourgeois de la
ville de Toulon, époufa en 1733 la Dlle.
Audibert, fille unique, & riche héritiere dans
fon état.
Celle-ci mourut après avoir laiffé l'ufufruic
de fes biens à fon mari, fait des legs à [es
enfa~s c?dets & infiitué le fieur François.
~avler Slcard; fon fils aîné, pour fan héri·
tler.
\( u ~
Le fieur Honnoré Sicarœ: fe trouvant dans
un moment de befoin , fit une procuration au
fieur Jofeph Sicard fon frere, pour vendre
deux Magafins & leurs dépendances ficués
l'un à la Seyne, & l'autre à Sixfo~rs. Le
lieur Jofeph Sicard fit effeél:ivement cetce
ven~e le 7 mars 1749, au fieur Laurens de
la Ville de Marfeille 1 au prix de 8070 livres
3
.) ('"
18 fols. L'acquéreur exigea de lui qu'il Ce \v,hJ
rendît caution de la folidité de l'aliénation.
Il y confentit pour obliger fon frere.
Le fieur Laurens revendit les , Magafins le
21 mai fuivaot, au même prix, aux fleurs
Jofeph-Felix, Louis Toucas, EtieGne Fournier
& Jofeph - François Fournier; fçavoir" la
moitié. aux fie~rs Felix Toucas & Jofeph ...
Françols FournIer, & l'autre t.Doitié au fieur
Etienne Fournier.
Les affaires du fieur Honnoré Sica rd , furent
dérangées en -1775. Ses créa-nciers l'accabloient
par des demandes, des pourfuites, & même
des contraintes. Le fieur François - Xa\Ùer
Sica rd , fon fils aîné, fe pourvut au ' Juge J
tant en fon nom, qu'en celui de fes freres
& fœurs, pour faire nommer uo Curateur qui
pût veiller à la fureté de la dot de leur
mere.
Le fieur Jofeph Sicard leur oncle, fut choifi
par les parens, & confirmé par le Juge.
Devenu Curateur de [es neveux, le lieur
JoCeph Sicard demanda en décembre, m~me
année, d'être autorifé à répéter la dot de leur
mere. Il obtint Je 6 une Ordonnance conforme,
fous la réferve d'être pourvu à l'adminilhation
des biens dotaux , PAR RAPPORT A LA
JOUISSANCE LAISSEE AU MARI, & à
•
•
l'entretien des enfans.
En 17 S6 le fieur Honnoré Sica rd abandona
par un efpece de concordat, au lieur Jofeph
Sicard fon frere , en fa qualité de Curateur
nommé à fes enfans, la régie & adminifiratian de [es biens, à condition qu'il cefferoic
/
1
�, .,
~:J6 (;
,
•
4
. de pourfuivre la répétition de la dot de leur
mere. Ce concorda t: refpe8:a néanmoins l'u[ufruie du lieur Honoré Sicard, & les droies de
fes créanciers. Lt Curateur ne fut autorifé à
régir les biens doeaux, & à vendre les biens
propres du lieur Honoré Sicard, qu'à la charge d~ compter annuellement à celui.ci une
fomme de 3000 live pour fan entretien &
celui de {es enfants, & de diftribuer le furplus à [es créanciers en payement de tout ce "qui leur étoit dû.
Il y eut des créanciers refraaaires qui, au
lieu d'adhérer au concordat, continuerent de
pourfuivre leur débiteur. Ces pourfuites don.
Derent lieu à un nouveau concordat en 17 S7.
11 fuc convenu que le lieur Honoré Sicard
céde & abandonne à fes créanciers tOYS &
un chacun fes biens jufques à concurrence de
ce qui leur étoit dû; que fes biens propres
feroient vendus tra8:ativement fur le pied de
l'eaime qui en feroit faite, fi mieux les créanciers précaires & privilegiés ne préferoient de
les prendre fur le même pied; que s'il y avoit
un excédent, il feroit difiribué aux créanciers
hypothecaires, bien entendu qu~jl reaeroit en.
tre les mains des acquéreurs, le montant de
la dot, pour l'a{furance des enfants; que le
montant de ce qui refleroit dû aux créanciers
hypothecai~'es & chirographaires, & des inté.
l'êts de drolt ,ferait pris jùr les fruits des biens
d~s .enfants, att~nd~ l'ufufruit legué que le
debl,teur ~ le drolt. d en ~volr pendant fa vie,
apres qn on aurolt prelevé (ur le montant
defdits fruits) les charges annuelles & la
famme
•
5
r.
'1
:3 ()
fomme de ~ooo 1lV., pou: ,ervzr a a ~our- /
ritute J logement & entretIen du Jùur Slcard
& de [es enfants. Enfin que le lieur Eufiache
feroit les fonétions de Syndic de la Maffe.
,Ce concordat fut figné par le fieur Honoré
0
0
Sicard, par p.refque tous les créanciers, 8(
par le fieur Jofeph Sicard, Curateur des enfants. ,Il fut eilfuite homologué.
En exécution de ce concordat, le fieur Eur..
tache, Syndic de la matfe , fit procéder aux
rapports d'efiimation des biens du fieur Honoré
Sicard.
Dans le cours de fon adrninillration, Je Sr.
Eul1:ache eut l~ complaifance de défemparer
au débiteur let jouilfance de l'Audiberte, fonds
dotal, pour lui tenir lieu de la penfJon de
~090 live qui lui avait été réfervée par le
concordat.
Au lieu d'emploler une partie de ces fruits
aux befoins de fa famille, le fie ur Honoré Si.
card les confuma tous, & laiŒa celle-ci· à la
difùétion de leurs pareos.
Le fieur Jofeph Sicard, Curateur; fe pourvut, le 30 oaobre 1759, devant la Cour en
révocation du concordat, au chef qui confioit
l'adminifiration des bie~s dotaux au Sr. Eufiache, & pour faire dire que l'Ordonnance du
Lieutenant de Toulon du 6 décembre 1756,
qui avoit permis aux enfants de répéter la dot
de leur mere, feroit exécutée; qu'il feroit en
conféquence maintenu en la polfeffion & jouif.
fance des biens dotaux; qu'il feroie autorifé à
faire procéder à la liquidation de la dot &
' B
1
•
�,
'!J.{, f
.
6
.
droits [ur le pled de la reconnoJlfance qui en
avoit été . palfée, & qu'il fe colloqueroit p'ar
un (eu! exploit.
. Le Syndic confentit , par expédient, que
le Curateur fût mis en p>oifeffion des biens do.
taux; qu'il fe fît colloquer fur les biens du
fieur Sicard, per,e, pour le montant de la dot
qu'il avoit reconnue; que &OMS les biens, tant
dotaux que 1 ceux propres au pere, qui feraient
pris en collocation, feraient arrentés par le
Curateur, foit judiciairement; foit de l'aveu
& confentement de la mafiè, & que, fur le
produit d'iceux, il feroit prélevé annuellement,
& par préférence à tous créanciers, la fomme
qe 3000 liv., pour être employée par le'dit
Curateur à la nourriture, entretien & logement des enfans & de leur. pere, ,& que le
furplus feroit remis entre fes mains pour être
Idiftribué aux créanciers, en conformité du
concordat.
C'efi dans ces cÏrc<;>nfiances qu'il fut unani.
mement convenu entre la famille Sicard, le
Curateur des enfants & le Syndic des -créan.
ciers ~ de faire arbitrer la contefiation par Mes.
Pafcal, Simeon, Pazery & Colonia, dont l:avis fut configné , le 5 mail 760, ~ans un Arrêt
d'expédient.
Cet Arrêt révoqua, qua,nt à ce , le c.oncordat & l'Arrêt d'homologation; & en féparant
les biens du fieur Honoré Sica rd de ceux de
fon époure, il ordonna que le ,Curateur adminiftreroit les bitns dotaux exifians en nfa ture c'ell·
à.dire, le domaine l'Âudiberte, la ma.ifon fife
à Toulon, place St. Jean, les magafins fis
7
:3(0;
à la même place, une capriere & une bergerie. --./
Il liquida les fommes dotal es à 53000 liv.,
toute déduaion faite .
Il ordonna qu'à compte des 53000 liv. le
Syndic délaifferoit au Curateur en pleine proprié té , une quantité de .futailles, de meubles
& un capital de la valeur, les trois articles
de 10291 liv. 1 fol; & que pour l'aff'urance
des427081. ~9 f. qui refieroienrdues aux enfans
du heur Honoré Sica rd , tels capitaux & immeubles de la même valeur y refieroi~nt afféétés, fans pouvoir être aliénés ' par le Syndic.
Il ordonna encore que, pour fubvenir à la
nonrriture, entretien & logement du fieur
Honoré Sicard & de fes enfants, le Curateur
jouirait de tous les fruits & revenus de l'Audi..
berte & fes dépendances, & encore des fcuits
& revenus du domaine de la Boucherie du
lieu du Baufiet, en en fupportant les charges;
un~ partie des appartemens de la maifon dotale, fituée à la place Sr. Jean. Et à l'égard
de tous les autres domaines, bien immeubles,
maifons, eff~ts, droits & futaille, compri;
dans le bilan, & le forplus des aaes ci-deJJus
défignés, pour fervir d'a./Jurance au payement
du refie de la dot . .•. a permis & permer
audit .Eufiache, Syndic, de difÈJOfer ainfi &
de la maniere qu'il a v ife ra , relativement au
concordat Cc'efi-à-dire, pour payer les créancie~s ), dont le furplus fera exécuté felon fa
forme & teneur.
Il reflojt donc encore des biens propres
au fieur Sica rd , outre ceux qui avaient été
affeél:és à l'aflùrance de la fomme de 42 i 08
•
\
•
1
,
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3/
d
1iv.
fols,
q~i
8
r
étoit due aux enfants pOur
'
payement de la dotd de b'
leur mere.
1,entIer
"
'. ' .
Q elle étoit la valeur es Jens propres
d
Sicard qui refierent
Le lieur
nous apprehd lui-même qu'elle étoie
de 28697 live 2 fols, d'ap~ès ,le, ra~port d~f
timation générale qui aVOIt e~e fal~ e?fUlCe
du concordat de 1757, & qUI avolt eté la
bafe des opérations des Arbi~res. Que font de.
venus ces biens? Le fieur Slcard fils ne veut
pas nous l'apprendre. Il a apparemment Ces
raifons.
.
.
Peu de jours après l'Arrêt ~'~xpédl~nt, I~
fieur Jofeph Sica rd demanda d etre decharge
de la curatelle de fes neveux., & fut remplacé par le lieur Portalis.
En 1765 le lieur Eullache fe démit du
Syndicat. .
.
La démiffion du fieur Eullache donna lIeu
à un nouvel arrangement entre les créan.
ciers & leur débiteur. Il fut convenu que ce
dernier rentreroit dans l'adminillration & jouiffance de fes biens (autres que ceux dont
l'adminiClration avoit été confiée au Curateur),
fous certaines conditions, & entre autres qu'il
ne feroit rien que de l'aveu des deux adjoints
qu'on lui donna.
.
Le lienr Honoré Sica rd abufa de l'admlnifiration qui venoit de lui être confiée. Le
Curateur fic révoquer ce nouveau concordat..
Il préfenta une requête à la Cour en 17 68 ,
pour demander contre le lie~r Sicard pere la
déchéance de fon ufufruit fur les biens dotaux, & qu'il fût permis au lieur François ..
Xavier Sicard, fils aîné & héritier de fa mere,
.
de
19
{j~ur
E~fiache
libre~?
I~s
de fe, colloquer fur
biens de fan ere
fous l offre de
'1"
p,
.
payer a, ce UJ- Cl une penfion~
d e 600 hv.
:;J /
Nous avions ignoré jufqu'à préf
q Il
enc
efpece de ~éfenfe le Curaceur & le fieur Sic~~d e
pere, aVOlent fournie chacun de fo
'" ,
n
dans ce procès. Heureufemenc le fieur S~oce
fils, vient de produire da~' s fon fac a' Icar
cl
, . cl r
part,
es ecras e Ion Curateur du 26' J"
6
' {( - ,
0
Utn 17 9,
ous n . 3~. La Cour y verra, IJon fans éton.
n~ment, 1 • que lors de ce procès le fieur
S~card . pere, fe bornoie à fe j u{li/ier de fes _
dllIipa rlOns, & que fans eC'trer ddi,
ans aUCune
J cui1!0~ ~e droit pour prouver que fOll
ufufrUIC etolC acquis à fes créanciers iJ diIi 'c
t?ut limplement
, qu'il vouloit payer {es créao~_
0
CIers· 2
que 1 C
. .
.
,! ,:
e , urateur excJpolt lU1 même
de, l Interet des creanciers, pour obtenir la dé..
cheanc~ d~ j'ufufruit, Ces deux points font
trop eflentJels pour que nous' n'en l;nettions
~a pr~uve ~ou~ les yeux de la Cour. Il
:Il.
dIroJt le Curateur, que la Cour
folt
que fi les créancù:rs ne font aucune
~ourjùlte, c'efl qu'ils craignent les rechr:rches
es en(ans pour la dot de leur mere, & le
t
J
J
6
;asn:ce.ua~re,
zn~rUlte
•
f!eu; Slcard profite de cette cil'confiance pour
JOUIr de tout, & ne pay~r abfolument per..
fonne,
ndr e ~e forte qu'il efi révoltant de lui ente . due qu'il veut pay~r fis créanciers
tan~lS que depuis qu'il efi au monde il n';
Pl aye ~u'enJuite des Jugemens, & quand tous
es Tnbuna
ifl' L "
int
ux one ete epul eS.e Jlentable
'
CRe~ét des enfans, mais encore CEL VI DES
ANCIERS efl, que cette collocation ait
C
1
1
,
1
�J
)
~/2
.
II
10
lieu
parce qu'enfin les créanciers fçauronr
à q~oi s'en tenir, le Curateur POURRA
FAIRE VALOIR LES DOMAINES QUE
LE SIEUR SICARD NEGLIGF;, ET LES
CREANCIERS JOUIRONT AU MOINS
' DE CE QUI PEUT LEUR REVENIR.
Telles étoient d'un côté la foible défenfe du
fieur S~card , pere, & de l'autre l'intention que
le Curatettr affeétoic d'avoir , de diftribuer
aux créanciers les fruits excédants les nourri.
ture & entretien du fieur Sicard pere &. de
fes enfans.
C'efl: cette même intention ou Curateur qui
difpenfa le fieur Sicard , pere, d'exciper de l'in.
térêt de fes créanciers, & qui l'engagea à
ne réclamer que le privilege de les payer lui.
même.
~ C'efr fous la foi de cette même intention
que la Cour déclara le fieur Sicard, pere, dé·
chu de l'u[ufruit.
Nous aVOUG donc aujourd'hui la clef de ce
fameux Arrêt de 17 6 9, contre lequel tant de
perfonnes ont pris la voie de la tierce oppo·
fition, & qui ·paroifi'oit fi évidemment con·
traire à to~S les principes, & fur - tout au"
maximes confacrées dans 'II1otr'e Province. Tant
s'en faut que la CO\lr ait jugé que les cré ..
an,ciers du fieur Sicard pere, devoient perdre
leurs droits fur rufufruit dont Elle priva celui.
ci; elle ne le priva au contraire de cet ufu ..
fruit que pour que le Syndic employât lui ..
même les fruits au payement des créancIers,
après que l'entretien & la nourriture du fie ur
Sicard, pere, &. de res enfans, auroient été
3 ~ ~
prélevés. C'efi ce dont on ne peut plus ,;/ v
douter.
Nous ferions curieux de fçavoir où ell-ce
qu~. le fieur , .Fr~nçois-Xavier Sicard a puifé ce
qu Il nous dIt a la page 27 de fon Mémoire
imprimé, & s1jl lui a été permis de prêter à
fon pere une défenfe qu'il n'a jamais eu ni
pû avoir l'idée de donner. Suivant lui le
fieu.r S~card fon pere, Je défendit du mieux
q~'zl IUlofut. p~ffi.ble; voici ~uel . était ~n jyf
terne: 1 • dz(ozt-zl, pourquoI accorderoIt-on la
déch~ance de ~'uJufruit à ~les enfans ? Ne
font-zls . pas entzerement payes de ce qui leur
eft. dû ? l'Ar~êt de !}60 ~e leur défempare'-lI pas des bzens qUI fourniffent & au.delà à
leur Jubfifiance, pour les fommes dont ils
font à découvert? N'y a-t-il pas des biens
in.aliénables, & qui répo,:dent, & au.delà , defdues fommes? Dans quel objet demandentils donc de Je colloquer de nouveau ? 2°.
Qu'elle juflice y auroit - il donc d'éteindre
l'ufufruit? Cet ufufruit appariient à mes cré.
anciers; ils doivent en jouir pendant toute ma
vie. Pourquoi les en priver? Pourquoi leur
enlever cette re.Dource? Tel était le .fyJlême
du fieur Sica"rd pere; fyfiême que nous Jup.
plions la Cout' de faifir. Ce JyJlême déve loppé dans [es ~cr~ts, forrr: oit fa défenfe· Où
font donc ces eCrIts? Qu'on les repréfente ·
& jufques alors nous reilerons autorifés à dir~
que l'invention efl adroire, & qu'elle l'ell un
peu trop dans tous les fens; . d~abord, parc e
qu'elle elt démentie par la défenfe du Curateur que nous venons de tranfcrire , & encore
•
�,
/
:) 'U .l
~
,
I~
"1' ,
Il. '
d
,/, parce que S J a ete queHJOn par evant la
.~ Cour de prononcer contre , le fie ur· Sica rd la
déchéance de fon ufufcuit, il n'y a jamais
été die un moc de l'excen60n de cette dé,
chéance contre les créanciers. Si leur intérêt
avoit pû êcre bIeHe par l'Arrêc que la Cour
devoit rendre; Elle eft trop jufie pour qu'Elle
n'eût pas ordonné d'office qu'ils feroient appel.
lés.
Nous le di!Qns, & nous devons le dire: le
lieur Sica rd , fils, a faie jufqu'à aujourd'hui
un tort inligne la Cour, en [uppofanc qu'Elle
avoit privé par cet · Arrêt les créanciers de
[on pere, du droit qui leur écoie acquis fur
fon ufufruir. Uu pareil trait d'injufiice ne
pouvoit pas ~ui être échappé. Elle ne pou voit
J'as être tombée en contradiétion avec fon
Arrêt de 17 6o , qui avoic li bien reconnu ce
même droir.
a
En exécution de l'Arrêt de 17 6 9, le lieur
Portalis, Curateur, fic procéder à l'el1imation
des biens du lieur Sica rd , pere, ficués à Evenos, & au CaRellet. NOLIS n'avons rien pû
dire encore fur ces deux rappores, parce que
le lieur , Sica rd n'a jamais daigné nous les
Commumquer.
Il fit auffi procéder au rapport d'eRimation
des biens du BaufIèe. Nous avons déja die
que le lieur Sicard fils, ' fut lingulieremenc
avantagé, par ce rapport. Nous n'y revenons
pas. MalS on doie-êcre perfuadé qu'il le fut
encore plus par l'efiimation des biens d'Evenos
& du Callelec, puifqu'iI a toujours eu le
plus grand foin de nous en celer les l'apports.
L'e fiimijtÎoll
1
13
•
L
1.'ellimation une fois faite, le Curateur fit t ~.7
liquider par les mêmes Experts toutes - les
,
créances dotales à la fomme de
26 °7 0 5
5
Il fe colloqua fur les
)
biens' d'Evenos pour le
,
.
> 10512 J,
prix de • ••. • • •• 3 2 3 2
Sur ceu x du CalleHet
"
pour le prix de . • . • 477 0 1 .
•
Su r fix capitaux valans 2510 J
.
I l rella créancier de . . • 4 2. 094 9 S
Il fe c0110qua enfuite fur les
biens du Bauifet pour le prix de 11945 6
Il rella créancier perdant de
30149 3 S
Se flat~~nt fans doute qu e fa coHocation, ne
feroie jalJlais foum,ife à l'examen des créanCIers
de fon pere, le lieur Sicard fils agiifant bien
plus qu~ le Curateur, fic entrer dans fes
creôQces,
1,.0. Ua droit de quint pour chacune des
troi's Q.ollocations _, ,s 'élevant enfemble à . . . . . . . . 39 89 I l 2,
2°. Les intérêts de la totalité
de fa c'réa~ce de 526°7 live 5 f.
à compter du jour . de (a requête . c
du 4 ' janvier 1768, fur Ja\quel1e
• t " ..
•
l'Arrêt du 30 juin 1769 interviut ~ ,
liquidés à . ., .
38 77 6 3
3°· Les ,dépens de ce m~m~ l
Arrêt Ijqu~des à. . .: . ' . ~ . . 849 " 9 1
~
•
!
#
•
t. . . .'
!II
..
De forte qu'il fe fit- créancier de la ldrnl~e
de 871.6 liv. 16 fols 6 deo. , d~nt une part~e
'ne lui était pas due, & l'a'u,vre .. lne ~ pO'UVOJ t
j
,
'.
,
"D " .
•
1
•
•
�/
,
14
pas lui être payée au préjudice des cré~nciers.
Le Curateur eut alors en fon pOUVOir, non
feulement l'Audiberte & le domaine de la
Boucherie, dont les fruits avoient été defiinés
à la nourriture & entretien du lieur Sicard
per~ & de fes enfants par FArrêtt. de 1760,
mais encore (OUs les autres bIens d Evenos, du
Caftellet & du Bauffet , & les capitaux fur
lefquels il venait de fe colloquer.
Il eut dû' réferver en conféquence aux
créanciers, au moins les fruits de ces derniers
fonds. Mais oubliant les engage mens folem~
'nefs qu'il avait pris avec la Cour, &. qui
l'avoient déterminée à priver le fieur Slcard
pere de fon ufufruit, fous l'offre que le Curateur avoit faite de lui payer une penfion de
600 liv., il laiffa percevoir ces fruits au fleur
Sicard fils, au préjudice des créanciers.
. Au lieu dû moins d'imputer ces fruits, qui
ne pouvaient pas lui être acquis, à la créan"
ce dont il fe difoit en perte, le · fieur Sicard
fils les regarda comme lui étant propres; 8(
continuant de fe regarder comme créancier
perdant, il attaqua par voie de regrès plufieurs tiers acquéreurs. Cette tentative lui
réuffit, fi bien que, de fon avçu, après avoir
retiré d'eux, ou en biens ou en argent, la
valeur de 16S7J live fa créance de 30149 liv.
3 fols, reA:a réduite à 13575 liv. II fols 2
(!e·n. ~
Le fuccès de cette premiere démarche l'enhardit à en faire une nouvelle, e,n juin 177 0 ,
vis-à-vis des fieurs Genfolen St Fournier, devenus feuls poffeffeurs des magafins de la
Seyne St de Sixfours " vendus cn 1749 au Sr.
Lauren ••
5
, En les attaquant pa: voie de regrès devant ~;;;>
les Tribunaux de la Seyne & de Sixfours ·, le
lieur Sicard continua de venir à eux avec fa
qualité de créancier perdant de 30149 liv.,
quoiqu'il fût déja payé de plus de la moitié
de cette fomme. Il crut apparemment qu'il
lui convenoit de les effrayer, pour avoir auprès d'eux le même fuccès qu'il avoit eu auprès
des a ucr~s tiers acquéreurs.
. '
Les fieurs Genfolen & Fournier appellerent
dans chaque procès le lieur Jofeph Sicard du .
Baulfet, qui avoit cautionné la ve.nCe des ma.
galins
dont le fieur Sicard fils vouloit les
, .
eVlncer.
Moins faible que les autres tiers acqué.
reurs , le lieur Sicard, caution, pric le fait
&. caufe des fieurs Genfolen & Fournier. Il
obligea fon neveu à lui communiquer les ti ..
tres en vertu defquels il révendi'luoit par voie
de regrès, les magafins de la Seyne & de Six4!
fours.
Le fieur . Sicard fils fe garda hien de faire
une communication complette, parce qu'il
appréhendoit l'examen que fon oncle feroie
de ces titres. Il verfa néanmoins dans fan fac
l'Arrêt du 30 juin 1769, qui l~avoit autorifé
à fe colloquer fur les biens de fon pere, en
payement de la dot de fa mere, & avait prononcé contre celui - ci la déchéance de fon
ufufruit.
. Il recourut alors au Confeil de deux des
Arbitres qui avoient rédigé l'Arrêt d'expédient
de 176o. Ignorant dans quelles circonfiances
& fur quels motifs l'Arrêt du 10 juin 1769
•
•
�16
j/i
Mes.
Pafcal & Pazery
j· \ .avol·t e'ce' rendu '
.
1 C lui
' . con fcel-' llerent de fe pourvoIr pardevant
A
da OUr
rret; e ver.
, rce oppoficion envers cet
en t Je
"
fc enfuite dans chaque proces un extrait de
. , .& d' y o:~Cl
cc '
laer.r equête en tierce oppo fiIt~on
r
enfin un expédient, po~r faIre, d~re q.ue 11n~
tance en tierce Oppofitlon vu
, Idee , JI ferOlt
dit droit fu r celles des regres.
. .
En fuppofan~ que l'Arr~t ~u 30 )UlO 17~9
eût entendu pnver les creanc.Iers du lieur SIcard pere du droit qu'ils aVOlent fur fo? ufufruie il efi certain que la rou,te tracee par
Mès. ' Pafcal & Pazery étoit faité P?ur réulIir
dans tous les Tribunaux, parce qU'Il ne pouvoit pas être vrai que le fieur. Sicard fils. fût
autorifé à exécuter conCre le tiers non OUI &
oppofant, l'Arrêt de 1769 jllfques à ce qu:il
eût écé décidé par la Cour, que "cet ~rrec
de voit avoir fan effet contre ce meme tIers)
ainfi que la Cour l'avoit jugé elle. même le
4 août 17 1 4 en faveur du fieur Degros de
Toulon concre le fieur Rofiagny du Luc,
d'après l'aae de notoriété 63 , au bas duquel
on trouve l'Arrêt qu'on , vient de citer.
Il arriva cependant que le fieur Sicard oncle échoua aux Tribun~ux de la. Seyne & de
Sixfours à celui de Toulon; même pardevant
la Cour.' Les fieurs Genfolen & Fournier furent condamnés à défeqlparer les magafins au
fieur Sicard fils, & le fieur Sicard oncle à
les garantir, quoiqu'il fût encore bien incertain fi l'Arrêt de 1769 avait frappé contre
les créanciers; quoiqu'il foit de regle certaine
que le tiers acquereur ne peut pas être pour.
fuivi
1\
,'
,
17
fuivi en vertu d'un Arrêt, auquel il a formé ~J
oppofition comme tlers non oui.
Ici nous avons bien moins l'intention de
nous plaindre d'un Arrêt que nous refpeaons,
par cela feul qu'il a été rendu par la Cour
que de témoigner nos regrès. Ils font d'autan~
plus excufables, qu'ils font fondés fur ce '
qu'il eft de jurifprudence confiante en Provence, que l'on reçoit oppofans à 1'exé..
curion des Arrêts, les pofJefJeurs des biens aUa.
ques en ga~anlle ~u autrement, en conféq:Lence difdzts Arrets, auxquels ils n'ont été
!Il ouïs, ni appellés lOrJqu'ils ont été rendus
fuivant l'aae de notoriété déja cité; & elJ~
core fur ce qu'en 1714, la Cour jugea ex..
preffément que l'oppofition formée par le tiers
poffeffeur, avoit un effet fofPenfzf. Ils font
fondés enfin fur ce que la tierce oppofition
dont il s'agit dans ce procès, devant être
nécelfairement jugée en faveur des hoirs du
fleur Sicard oocle, ils fe verront réduits à la
dure nécellicé de [e pourvoir par voie de
requête civile contre l'Arrêt qui a condamné
les ûeurs Gen{olen & Fournier à défemparer
les Magafins, & le heur 8icard oncle, à
les relever & garantir, avec dépens.
Quiqu'il en fait en fuite de ce dernier Arrêt:,
,
le fieur Sicard fils, a reçu des hoirs du lieur
~icard oncle, 4500 livres; fçavoir, 3 20 0
!lvres de principal, & 1300 livres pour les
Intérêts courus depuis l'Arrêt du 30 juin
17 6 9' Revenons au procès a8:uel.
En conformité de l'avis de Mes. Pafcal &
Pazery, le lieur Sicard oncle, Ce pourvut pa!"
1
•
,.
E
1
�,
'~ ~·i{}
g
'tierce oppofition envers l'Ar~ê~ du JO juin
17 69- Sa requête dl: du 13 JUIllet 177 1 • IL
conclut à ce qu'en lui c~ncédane aéte ,de fo~n
oppofition envers cet Arret , au chef qUI aVOlt
déclaré le fieur Sicard, pere, déchu de fon
ufuftuit, il feroit dit ~ o~donn~ que ce~
Arrêt feroit &: demeu~erolt revo~ue, qu~nt a
ce &: celui du 5 mal 17 60 , executé fUlvant
fa 'forme &: teneur; ce faifant ,que le lieur
Portalis Curateur, feroie tenu de lui re,ndre
compte ' de tous les fruits qu'il a perçus en
fa qualité de CU,rateur , o~ quAe, le fieur
,Sicard, fils, avolt perçu lUI - ~eme ~ autres
que ceux affignés par le ~ufdlt Arret du, S
mai 1760, pour la nourriture &: entretien
du fieur Honnoré Sicard, & de fes enfans,
& à imputer le furplus defdics fruits à ce qui
pourra lui être légitimement dû en principal J
'intérêts & dépens.
Les fins de cette requête furent conteflée s
dans une Confultation, où on foutint que
le fieur Sicard, oncle, étoit tout à la fois
non recevable & mal fondé.
On le difoit non recevable, parce que les
créanciers de celui qui efl: condamné par un
Arrêt, ne peuvent pas fe dire tiers non o~ïs,
Il parloit cependant au nom de deux tIers
acquéreurs, que la jurifprudence de ce Parlement difiingue fi bien des fimples créan•
ciers.
On le diroit non recevable par défaut d'ln"
térêt, à rairon de ce que le fieur Sicard,
fils, étoit créancier perdant, 8( préférable d,e
plus de z.oooo livres. Il paroît cependant qu'Il
J
furpayé, & qu,~9 eil: comptable d'une
fomme alfez confidérable aux créanciers.
O~ le difoit mal fondé en [outenant que
la dechéance de l'ufufruit prononcé à titre
de peine,. préjudicio~t aux créanciers tout
éomme la confifcation.
'
Le fieur S!card, oncl~, n'eut pas de grands
efforts à fal,re pou_r repondre à ce fyfiême
dans fes troIs parties. Mais s'étant apperçu
d'un côté que fa requête principale ne portoi.t que fur les fruits perçus, & non fur ceux
qUI pourroient .l'être , jufqu.es
l'époque de
l'Arrêt que la Cour devait rendre & même
jufques
au décès du fieur Sicard', pere , 8c
,
d e l autre que le fieur Sicard, fils, avoit faie
entrer dans la liquidation des fommes dotale,s, une fomme de 3877 livres 10 fols J
deme(s pour intérêts de fes créancès, courus
depuis l'Arrêt du 30 juin 1769) & une
autre fomme de 849 livres 19 fols 1 denier
pour les dépens du même Arrêt, qui ne lui
étoient: pas due's ; s'étant également apperçu
que les rapports d'efiimation & de colloca.tion préjudiciaient aux créanciers; ayant 3l-'pris
que le fieur Sicard, fils, avoit reçu des tiers
acquéreurs, une partie de fa créance; croyant
enfin, fur l'expofé du fieur Sica rd , fils ~ que
les créanciers avoient eux - mêmes dérrugé
à l'Arrêt de 1760, en rétabliffant le lieur
Sicard, pere, il préfenta une requête incidente, par laquelle, en amprianc:l modifiant
~ reél:ifiant les fins de fa requête principale,
11 c,oncl~t à ce que le fieur Sicard, fils, &
le fleur Portalis fon Curateur, feroient con-
"
ea
1
.
':JII
a
•
•
�•
Ji;
\ ~:
2~
.
iJamnés à lui donner des maintenant compte,
aux formes de droit, des fruit,s par eux J?erçus,
chacun en droit foi, ou qu'ils percevront Jufques
aujour de l'arrêt qui fera rendu par la Cour, .pro.
cédant de la dot & droits de feue DUe. ~a?r1elle
Audibért èpoufe du fIeur H·onn·orë Sicard,
Fere, au:res touces foi.s que ceux qu~ ont ét.é
néceffaires à la nournture & entretien dudlt
lieur Hon,noré Sicard & de fes enfans, & à
imputer, tems pour tems, lefdits. fruits, o~ le
mon't ant d'iceux à touC ce qUI pourra ecre
légitimement dû au fieur Sicard, fils, en prin~
cipal intérêts St dépen.s ; comme auffi. que le Sr.
Portalis & le fieur Slcard , fils, lUI rendront
également compte après le d~cès du .?eur
Honnoré Sicard, pere, des frUIts 'des memes
biens par eux perçus jufqlres au moment dud.
décès, defqu~ls fruies il,s fero?t jufques ~lors
réputés fequel1:res & depofitalCes de lufbce,
pour être alors Iceux imputé.s , tems pour tems ,
fous la dédu8:ion du mêrt1e entretien, à ce qui
pourra relle~ dû au lieur Sicard, fils; & en
outre que les fommes dotàles de la 'DUe. ,
Gabrielle Audibert, reneront dès aujourd'hui,
réduites à 42.094 livres 9 fols 5 deniers, ainfi
liquidées dans la derniere collocation faite /
pour raifon des fommes dues au Geur Sicard ,
fils, & que la créance de 30149 liv.. 3 f. 5' d.
dont il s'eA: dit en perte, fera & demeurera
réduite en l'état à 2. 541. 2 livres 8 fols 1 denier,
& fans préjudice au fieur Sicard, oncle, de .
faire valoir tous les droits qui lui compéteront,
à l'effet de fe pourvoir en tems 8( lieu contre
Zl
,
tre les rapports d'efiimation des biens de Ja
Olle. Gabrielle Audibert, & de la colloca.
tian qui s'en eft enfuivie, pour faire augmenter le prix defdits biens, foie pour faire rejetter les droits de quine fur lefquels porte
cette collocation; comme auffi de demander
au fieur Sica rd , fils, l'état des biens ou des
fommes qu'il a fait rentrer par la voie des
tegrès à l'encontre de divers tiers poffeffeurs
qu'il a évincés,
Ce nouvel état du procès laiIroit de c0té
l'Arrêt de 176o.
Il agmenta d'un caré les fonds fur lefquels
le fieur Sicard, fils, devoit ~e payer de ce qui
lui étoit dû, & diminuait de l'autre fes cré.
ances. Il annonçoit mê,me que le lieur Sicard 21
oncle, devoit prendre ies voies convenables
pour diminuer encore plus celles-ci.
Depuis lors le fieur Sicard, pere, eA: mort
·en 1778. L'inftance en regrès a été jugée le
13 avril même année; les fieurs Genfolen 8c
Fournier on été ,condamnés à défemparer les
Magalins de la Seine & de Sixfours, & les
hoirs du fieur Jofeph Sicard, onde ~' ont payé 1
leur décharge 4500 J. au Sr. Sicard, fils. D'autre
part le Sr. Sicard, fils, a confenti.de retrancher
de fa créance, les trois droits de quint qu'il y
avait compris. & eft convenu d'avoir recouvré
des tiers acquéreurs évincés, 16573 livres,
•
•
ou en bIens,
ou en argent, non compns
ce qu'il a reçu du fieur Sicard, oncle. Enlin il nous a appris lui.même par la communication qu'il a faite des écrits de fon Curateur J ( nO. 3S dans fon fac à part), que
~
F
'Jl "7.
,p
1
•
�:. 'fiA
''''(: r Arrêt
•
•
21.
ét~l figulie.remen.t
dé 1760 J n'a reçu au'cune atteinte
de la parc des créanciers du lieur Sicard ,
[urp.rife 3!.!
lors de l'Arrêt de 1778, qUI a (aIt drOIt à'
pere.
fa demande en regrès; les hoirs du fieur Sicard,
oncle, prote fieront de fe pourvoir fuivant 1es
voies de droit, contre ce même Arrêt, 'pour
faire rétraéhr fes difpofitions, lX ordonner
que le heur Sicard, fils, leur refiituera les
45°°" livres qu'il en a exigé"e s, Be qu'il l'eur
payera
tous les dépens de l'infiance en re,
Ces nouveaux faits nous mettront dans le
.cas ', de faire, par une deuxieme requête in_
ciClente , quelques changemens aux conclu fions
.que le fieur Sicard, oncle, avoit prifes dans la
•
premlere.
.
Le fleur Sicard, pere, étant déèédé avant
le Jugement de ce procès, nous demanderons Un
feul compte des 'fruits perçus depuis 1769,
jufques au moment de fon décès. Le fleur
Sicard, fils, s'étant rendu jufiice fur les
droits de quint, nous les retrancherons de fa
créance, que nous avions déja réduite à 1, 5422.
livres 8 fols ' 1 denier, au moyen de la dé.
'doétion déja faite des inrérêts de la totalité
de fa cré'a nce, &. des dépens de l'Arrêt de
.1769; nous ayant donné l'état des fonds qu'il
a recouvrés des autres tiers acquéreurs, pa'r
la voie des regrés, nous les imputerons à fa
créance, qui, au moyen de ces retranchemens &. imputation, reaera réduite à '4859
livres 4 fols 1 denier. N'ayant jamais été dé~
:rogé à l'Arrét du, ,5 mai . 176o, nous conti..
nuel10ns d'en demander l'exécution.. Enfin "
comme il ea de toute évidence que le fieùr
Sicard, fils, au lieu d'avoir été cré4lncier pet·
dant de partie de la dot de fa' lnere l'Ol,~
qu'!'1 a attaqué & fait · conda~ner . les' fleurs
Genfol~n & Fournier
fou.ff,ir regrès, &. "le
fieur Slcard
. , f~>n oncle, â les garantir- , il éta,ie
a.u co~tra.lre f~rpayé de plus de cene mille
livres · qu'Il aVolt reçues au détrim@nt des tiers
acquéreurs, &: qu'au moyen de ce J la réli ..
a
gion de la Cour a
gres.
Nous obfervons ici qu'il paroît y avoir une ,
contradiétion entre fette 'partie' dès fins ' de
notre premiere re.quete incidente, qui ne préleve fur les fruits perçus 'par le fleur. Sicard,
fils, que ceux qui ont été nécejJaires à la
nourriture Es entretién de (a famille, & l'exécution que nous nous propofons de . faire 'ordonner de l'Arrêt de 176o, qui affe8e ex~
preffément à la nourriture & entretien du
fieur Sicard , pere, Es de fe"S ènfans, la BaCtide 1'Audiberte, & ' le domain'e de la Boucherie du lie'u du Bauffet" aohe les fruits
excédent infiniment, d~puis 1769, Jes befoins
d'une- famille.
Mais, nons fupp\lions la Cour' de vouloir
bien obferver què le's fins de noCre re,quê'ce
incidente, peuvent être fa:n~rreiït conciliées
avec l'Arrêt de 1760.
, ~
Nous n~ demandons compte des ' frU1ts
lieur Sicard ' Aud'i'b'e ri , que depuis l'Arr~' du
30 juin 1769~
.
,
Depuis lors, & ' ~~ ,' 17.7°, ", i 7tr., i77 ,2 .'
177 ~ ,1777, l'Atidi5erte, feùIe, li prodUIt
environ dix.huit cent charges raifins par année,
l
"
•
'au
'1
\
•
,
•
1
�~
5;6&
%4
~icar~,
a donné au tieur
/ils, un revenu
.. .' '. annuel de dix-huit mille livres, à raifon de
. dix livres la charge.
Depuis lors., & ~n 1774, 1776, elle en
a produit envIron dIX - fept ce?t charges par
é
& a d onné au lieur Slcard, fils, Un
ann e,
'Il l'
an nuel de dix-fept ml e Ivres.
revenu
. {l'fi'
1
Ces points de fait fone JU 1 es par es
livres des CoIleaeurs de la dîme, dont l'ex.
traie eil au procès.
La récolte a éeé en 1769. Be en 1775,
au moins comme en 177 0 •
. L'Audiberte feule, lui a donc donné en
1769, 1170 , 177 1 , 177 2 , 177~,. 1775 &
i77.7, un revenu annuel de 11800 ltvres ,
& en 1774 & 1776, un revenu annuel de
17 000 livres.
Or, l'Arr~t de 1760, ~-t-il entendu,. en
affignant les fruies de l'Audlberte ·à la famIlle
du fieur Sicard Il qu'elle jouît d'un re~enu l
auffi confidérable au préjudice des créancle~.;
outre les fruits du domaine de la Bouchene.
Ce feroie une iniquité de le préte~dre •.
~a penfion convenable à l~ famIlle Slcard ~
avoie été fixée à 3000 hvres en 175 6 ,
l'Audiberte avoit été défemparée au fi~ur
Sicard, pere, . en 1757! p.our lui tenir, lieu
de la penfion de ~ooo lIvres. Lorfque ,1 Au ..
. diberte fut reprife par le Curateur, 11 ~ut
chargé de continuer la penfion de 3 000 l~v.
L'Arrêt du 5 mai 1760, en affe~ane les · frul~s
de l'Audiberte & du domaine de la Bouchene
aux befoins de' la famille Sica rd , entendit,
,
toue
1
. 25
tout au plus, de leur départir une jouiffance
de 4 0 00 livres. Toue ce que le fieur Sica rd ,
fils, a perçu en - delà, ou du moins toue ce
qui n'aura pas été néce1faire pour l'entretien & nourriture de fon pere, & de fes
freres & {œurs; il eil obligé d'en tendre
compte, en vertu même de l'Arrêt de 17 0,
6
qui a entendu n'adjuger à fa famille, que
le néce1faire, & qui a dailIeurs reconnu &
refpeél:é le droie que les créanciers avoient
de jouir de tout ce qui e"cédoie ce néceCfaire.
Il n'y a donc poine de contra diêlion entre
les fins de notre premiere requête incidente,
& la d.ifpofirion de l'Arrêt de 176 0. Elles
fe concilient au contraire parfaitement.
Après avoir fait tous ces détails, fixons ...
nous fur le véritable objet du procès.
En cautionnant la vente des Magafins de
la Seine &. de Sixfours, le fieur Sicard,
oncle, écoie devenu le garant des acquéreurs,
dans le cas où ils feraient menacés d'éviétion.
Ces acquéreurs furent atraqués en regrès
par le fieur Sica rd , fils, en vertu de l'Arrêe
de la Cour du jO juin 17 6 9, qui avoit dêpouillé le fieur Sicard, pere, de fon ufufruit,
& avoit autorifé fon fils à lè colloquer fur
fes biens , pour les fom mes dotales qui lui
refioient dues en fa qualité d'héritier de fa
mere.
Ils appellerenc le fieur Sicard J oncle, pour
venir prendre leur fait & caure.
Celui-ci fe pourvut par tierce' 0RPoheion
envers l'Arrêt, pour faire dire que les (réal}G
•
:31>
/
•
•
�.
,
1
!Yii
26
,
" ces du lieur Sicard, fils, feroient J'éduites , 8{
qu'il fe payeroit de ce qui lui relioie dû fur
'les fruirs des biens paternels & maternels qui
avoient excédé la nourriture & entretien de
la famiIIe.
, Malgré fa tierce oppofition, les acquéreurs
des magafins ont été condamnés à les défem_
parer, & il l'a été à les relever & garantir.
Ses hoirs ont fubi la loi qui lui a été faite ; ils oot payé eux-mêmes au fieur Sicard,
fils, 4500 liv. comme garans des tiers acqu é..
reurs.
Mais comme il leur importe de Ce faire
reClituer la fomme qu'ils one payée contraints
&. forcés, à la décharge des tiers acquéreurs,
& qu'ils ne peuvent parvenir à cette rellitu.
tion, qu'en prouvant que le fieur Sicard fils,
étoit Curpayé, lorfqu'il a attaqué les fieurs
Genfolen & Fournier, ils pourfuivent le jugement de l'inClance en tierce oppofirion,
pour, en vertu de l'Arrêt qui fera rendu,
attaquer celui de 1778 par la voie de la re·
quête civile.
Sont - ils recevables, font - ils fondés dans
cette, oppofition? Voil~ les deux quefiion du
proces.
S'il étoit permis aux parties d'expliquer les
Arrêts, les h~irs du Sr. Sicard, oncle, inlicuits
comme ils le font aujourd'hui, des motifs que
le, Curateur eut pour demander contre le Sr.
Slcard pere, la déchéance de fon ufufruic,
auroient pu renoncer à la tierce oppofition , &
commuer leurs nns, pour faire dire purement
LX fimplement, que le fieur Sicard fils rendroit
27 a perçus au préjudice v~
~?~OJ
compte des fruits qu'il
des créanciers, contre l'intention de [on Cu.
rateur lX de la Cour, & les imputeroit à fes
créances, fauf de prendre enfuice la voie dela requête civile contre l'Arrêt qui lui a ad.
jugé les regtes fur les magaÎlns de la Seyne
&. de Sixfours. Mais puifqu'ils ne peuvent pas
ufer des connoiffances qu'on vient de leur
donner, pour déterminer eux-mêmes le véritable efprit de l'Arrêt de 1769, ils fuivront
la route que leur pere leur a tracée.
•
PRE MIE RE
QUE S T ION.
1
Les hoirs du fieur Sicard oncle font-ils recevables dans leur tierce oppofition?
Nous ne devons pas craindre que' le fieur
Sica rd, fils, fe prévale jamais contre les hoirs '
du fieur Sica rd, oncle, de leur foumiffion à
l'Arrêt qui lui a adjugé les regrès fur les ma':'
gafins de Six fours ,& de la Seyne, & de l'e.
xécution qu'ils en ont faite. Il eft trop rai ..
fonnable pour fe faire un titre contre eux
d'une foumilIion &. d'une exécution auai forcées, &. pour fuppofer que la Cour avoit pré.
jugé ce procès par le même Arrêt. Nous n'avons donc pas à prévoir cette nouvelle
difficulté.
Pour être recevables dans une 'demande, il
faut avoir tout à la fois aélion &. intérêr~
Les hoirs du fieur Sicard, oncle, ont inconte!:
table ment l'une & l'autre.
•
,'
•
,
�.
r.8
!J I
Z9
\
1
Les hoirs du fleur Sica rd , oncle, ont l'aaio n•
. Le fieur Sicard, fils, a la manie de
sous prouver· que ' les créancien purs & fim.
pies d'un débiteur condamné, ne peuvent pas
être reçus oppofants comme tiers non ouis
~nvcrs l'Arrêt rendu contre leur débiteur, quoi.
que nous ayions toujours rendu hommage à
la maxime. Nous le prions de prendre, une fois
pour ,toutes, atte de ce que nous convenom
que les créanciers qui n'ont d'autre droit que
cehai de leur débiteur, font non recevables à
revenir par voie de tierce oppofition contre
l'Arrêt qui l'a condamné, & de ne plus traiter
€ette quellion qu.i efi parfaitement écrangere.
. Ce n'efi point en qualicé de fimple créan.,
cler que le fieur Sicard, onde, avoit formé fon
opp;ofition enve.rs l'Arrêt du 30 juin 1769 ';
mais au contraire en qualité, 1°. de tiers acquéreur menacé d'éviaion en vertu de ce
même A~rêt, rendu fans' qu'il eût été oui;
1.0. de tiers acquéreur p.civé du bénéfice acquis à tous lès créanciers du fieur Sica rd par
l'Arrêt du S mai 17(iO. SQUS l'une & l'autre
de ~es deux qualités, il n'avoit pas un fim·
p\~ l~térêt de conCéque'nce, mais un intérêt
pnnclpal, qui lui donnoit aaion pour faire ·
!ug~r de nouveau av.~c lui, la même quellion
Jugee av~c le fie ur Slca,d pere. Il s'agit donc
de fçaveur fi ces d~px qualités lui donnaient
également
également .aïon pour former oppofition à
l'Arrêt du 30 juin 1769.
Nous Couteoons qu'en fa qualité de garant
prenant. le fa!t & cauCe de del;lx tiers acqué~
reurs, 11 avolt fur fa tête tous les droits de
ceux-ci. Rien n'eft plu~ trivial au Palais que
·le garan;, prenant le ..falt& cauCe du ga~anti J
en eA: Ilmage parfaite, & peut fe prevaloir
de·· toutes les exceptions qui lui compétent.
Or, , q~e,l .e~ le droit du tiers acquéreur
menace d eVlébon en vertu d'un Arrêt' rendu
cont~e fon vendeur? Il ell reç~ à former op..
politlon comme tiers . non oui envers . l'Arrêt.
Il ne p~ut pas être paffé outre au jugement
de l~aa:lon d~ re~rès juCqu'à ' ce que l'inllance
en tierce oppofitJon ait été \'uidée.
.
Le fi~r Sica rd fils ne 'veut pas convenir de
la maXime, parce \ que Me. Cochin cite uo
Arrêt, quO j~gea ,qu'un tiers déte,Ùeur affigné
en declo,tà'tton, d hypotheque par ceux qui ont
obtenu deI Arrêts contradiaoires contre [on '
vendeur, ne. peuvent fo~mer 0PEofltion à ces
Arrêts,. qu~'que [on acquifition joit antérieure.
La cltauo.n eft exaae. Mais èn nous l'oppofant, on eût d-d avoir affez de bonne ' foi
pour la tranf~rire en entier, pour que la Cour
vît que , i[ulvant Me. Cochin, cet Arrêt eA:
contrair~ à un. autre rapporté par Papon'; lk
au Drolt romain. .
\
,
QQOiqltil en foit, eft-ce fuivant la jurjf. de~ce du Parlement de Paris que ç~ p'rocès
dOit etre jYge, ou fuivant éelle du Par1em~nt
de Pro~ence? Dans le premiet cal l'autorité
de Cochin clft, on 'ft -peut Pli P'lus, utile.
H
\
/
�••
~~{
,
31
3OJ~
ea privé par Url Arrêt, c'eft un malheur pour....-/ .;;
le créancier ou le garant qui n'étant nantis"
'
d'aucun fonds de leur déhiteur, ne peuvent
pas dite qu'ils en ont été dépouillés par un
Arrêt rendu à leur infçu, ni s'oppofer à cet
Arrêt. Le tiers acquéreur au contrairè a en
maihs un fonds de fon 'débiteur, qui repréfente
& affiHe entre fes mains le prix qu'il en a
donné. Ce fonds lui appartient en vertu de
fon titre & de fa poifeffion. Il n'y a point
d'Arrêt rendu contre fon débiteur qui puiffe
être exécutoire contre lui, à l'effet de le "dépouiller de ce même fonds, au préjudice de
fon ticre, &. de fa poffeffion. Il peut & doit
être reçu à former oppofition envers 1'Arrêt
rendu c6ntre fon verideur, s'il eH en état
de prouver qu'on le dépouille injufiement
.d'un fonds qu'il a légitimement acquis, &
qu'il p, o{féd~ à ,titre onéreux. ' Tels font les
principes ceréaitl,s . qui ~nt déterminé la jurif.
prudence de la Cour, & qui s?oppofent à
ce qu'il y foit dérogé en faveur du fieur
Sicard, fils •
Ce dernier a fi bien fenti que la jurifprudence
de la Cour, telle qu'elle eft atefiée, donnoit
aux hoirs du fieur Sicard, oncle, une aétion
lncontefiablè dans , ce procès, "qu'il s'eil porté
à l'extrêmité de changer le difpofitif de raéle.
de notoriété, par l'énonciation dé la table. \ Il
a vu que l'annotateur a dit à la table, au
mot Oppofition, qU'elle n'efl recevable ile là
part du garant qui veut attaquer l'Ardt rendu
contre le garanti. Il en a ,conclu que la né.
3°
Dans le- recond , elle ne fçau~oic être ptu~
o~reufe.
,
"
Or, le procès eft pend~nt pa1-devant le
P~d~ment de Provence. Il doit dOlltc être jugé
fuivânc fa jurifprudence. Quelle en: catte ju.
riipq..,dence ? La voici bien certifiée par Mes.
les Gens du Roi en exercice en 16 92..
Co Nous, &c. atteflons !lue juivant l'ufage de$
Arrêts dudit Parlement, l'on reçoit oppofant
à l'exécution d'iceux, les poffejJeurs des biens
alta(Juls EN GARANTIE pU AUTREMENT,
eT]. conféquence defdits Arrêts, auxquels ils ]
n~(int é~é .ni ouis, ni appellés, lorfqu'ils om
été rendus. Aéle de notoriété 9 8 . Arrêt du 4
ao4t 1 714 ~ dit tout de ,fuite l'annotateur ;
en faveur qu fieur Gros de Toulon, qui ju.
ge~ que l'ofPofition formé.t; far .le tiers.. pof
FJ1eur {2VOlt ' un effet fufpenfif. Cet aéle de ,
n~totiété, fondé fur plufieurs Arrêts ancé·
rr~urs, & cet Arrêt de 1714 l'enipol;~eht' fans
cp~tredjt dans le reflor,t dej la Cpur} fur celui
du Parlement de Paris, que Cochin ~ çit~. La
Cour"' a mis &. a dû mettre une différence
•
entre le fimple créancier ou le fimple . garant
du débiteur, qui n'ont qu'un droit fubordonné & de copféquence, & le tiers poife{feur
qui, ayant titre & poife~()n fur le 'fonds qu'il
a acquis à deniers comptants, ne' peut pas
e? être expulfé fans avoir ét~ oui. Le c(éaaCler ou le garant ne poiféden,t aUO(f\l , bien de
leur débiteur. Ils n'ont qu'un droi( (ur cep"
qu'il pofféde , & ce droit ne peut étr~ exercé
qu'autant que le déb~te1.4r n'ed pas~ privé de
ces biens par Ll~ Arrêt .çpntradiéloicc:. S'il en,
,
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•
~
celui qUJ 1 a rédIge.
Heureu{ement le fieur Sica rd , fils, s'eft
. déja rendu jufiice fur cetre prétendue décou_
verte, & a reconnu que fan ob.fervation eft
ahforde. IL nous difpenfe par là de la qualifier nous même. Il doit cependant nous être
permis de nous plaindre de ce que, contre
toute raifon {5( contre l'évidence même, on
a fup,pofé qu'il pouvoit s'être glilfé une erreur
dans l'atte de notoriété, & que cet aéte de
notoriété étoit contradiétoire avec la table.
D'abord l'aéte de notoriété eil: conçu de
maniere
,
. à ne pouvoir pas foupporter une
negatlOn.
En fecoud Ijeu le rédaéleur a tellement
peu omis la négation, & a li fort connu que
l'aéle était affirmatif, qu'en ,le tranfcrivant
il l'a faie précéder de ce titre : le poffeffiu~
des biens attaqués en garantie peut fi pour.
voir par tierce oppofition envers l'Arrêt. La
négation al. C - elle été auffi omife dans ce
titre?
En trojfieme lieu, le rédaéleur a tellement
peu omis la négation, & a fi fort connu que
l'~ae de nCl>torié étoit affirmatif, qu'il a
ajouté au bas: Arrêt du 4 d'août 17 1 4, en
faveur du fieur Gros de Toulon, contre le
fieur .Roflagny du Luc, qui jugea que l'oppofitzon formée par le tiers poffeffiur, avait
un effet. fufPenfif. La négation aoc-elle été
auffi omlfe dans cette note?
En quatrieme lieu, le même réd-aéleur a
dic
•
•
3~
dit encore : ~a revendication, le regres ou
l~ contre-regres '. font les aaio ns que l'on in'~nte CO?tr:e le lzers po./feffiur .. Quand il s'agit
dune verztab!e garanîle, la llerce oppofition
du g.aran; envers l'Arr:êt rendu ~ontre le garalltz, n eft pas admiJè par la Juri.fprudence
du Parlement d'Aix. Arrêts rapportés par
Bonnet dans fo? Recueil, lette G., ch . 3.
~n mettant alnfi une différence auffi formelle e~tre les aélions qu'e l'on intente cO.Q.
t~e le tle~s acquéreur qui donnent lieu a la
tIerce oppoficion, & la lil4lple garantie· qui
n'~utori[e pas le garant à prendre la même
vOle, le Rédaéteur s'eft. il donc encore
trompé?
Que lignifie donc l'énonciation de la table?
~ien n'e~ plus li,?ple. La table Ce rapporte
a la dermere parcJe de ,la derniere note que
nous venons de rran[crire. On lie à la table
que, la tierce oppofition n'eft recevable de la
part du garant qui veut attaquer l'Arrêt rendu
,Contre le garanti, page 98. Nous venons à
1~ page ,9.8 , & nous J: li{ons:. quand il s'agit
dune verztable garantIe, la tzerce oppojition .
du garant envers l'Arrêt rendu contre le
garanti, n'cft pas admiJè. Il n'y a donc point
de Contradiélio n entre la table & Patte de
n0toriété; & il Y a Une parfaite conformité
entre la table & la note du Rédaél:eur.
~l eil vrai que ce Rédaaeur n'a pas infere ~ans la table le dj[pofitif de l'aéle de
noto.l"Jéeé. Mais croit - on que toutes les tables
foiene exaétes, Be reoferment la fubfiance de
1
StJ}( '
J ../
•
•
•
�1
•
'J 0/;"'
/
tout ·ce qui
cedenr.
ea
34.
auffi que l'aéle de no!lri 'té 6
. .
voque par celui qui eft ~ J 3 avolt écé réfue expédié l'année r. a a page 1 1 6, qui
lUlvance &
'
que par l'ufoge de c P l '
qUI attelle
rendus contre le greJl~
ement,' les Arrêts
les fidéicommiflaires ~e:r: on t .exfieculés Contre
"
,(;.
'JJ
' : J que Zs ne ont
tl S oppoJer aux · exécut"
LOns d e ces pas
A reçus
..
.
com,r:z e turs non ouis.
rrets ,
S 11 n'ofe pas en
"
.
de fuppofer que ce dven,lr . a . cetee extrêmité
ermer aéle de
'
a revoqué J'autre &
~ noto~lété
reconnoît qu'il pe;t êt li ~~ copfequence", il
que l'héritier lidéicomr:~v,nu, tout à la fois,
djufer de la tierce
1 aue, n'a pas le droit
tiers acquéreur en ~ppofi~l~n, & que Je
fejnt-il de fupofer a e PTlv,J!.~ge, pourquoi
acquéreur a écé qU,e ~e pnvIlege du ciers
1
aneantl par l'Arrêt
.
,
e, garant de pair avec l'hé ' ,
"qUI mle
faIre?
rItler; fidelcommif..
dans les oUvrages qUl les pré..
'
. Il ell: bien tacheux d'être obligé de perdre
{on telUs à éclaircir de pareilles difficultés.
Nous en avons cependant enCQre à refoudre:
qui font de la même trempe.
Le fieur Sicard prétend que le principe que
nous invoquons eil contredit par la même
table, où on lit que la tierce oppofition
n.efl rece'vable de la part de l'héritier fidéitommiffaire , envers l'Arrêt rendu contre ['hé.
tiiier grevé. Voilà qui cil véritablement impatientant; cette ligne de la table renvoit à
la page 116, & non à la page 9 8 • Nous
trouvons à la page 116, un aéte de notoriété
dont cette ligne de la table eft le précis.
Qu'à donc de commun cette partie de la
table avec l'aae de notoriété qui eft à la
page 98 de l'ouvrage? Efi-il quelqu'un qui
ignore au Palais que le 6déicommiŒaire n'a
pas plus de privilege que "le fimple créancier
ou le limple garan.t du débiteur, & qu'ils
(ont également privés du droie de venir par
tierce oppofition envers les Arrêts rendus contre le grevé, le débiteur ou le garant? En
efi-il moins vrai que fuivant un autre aae
de notoriété, le tiers pofièŒeur a fpeciale ..
ment & exclufivement à tous autres, le droit
d'attaquer par oppofition l'Arrêt qui a été
rendu contre fon vendeur.
. La jurifprudence de la Cour efl changée,
dIt encore le fieur Sicard fils depuis l'Arrêt
\apporte par Bonnet, rendu poflérieurement
a l'aae de notoriété. Que ne nous diroit-il
1
'
fi
•
1
Nous le difons une fois
fieur Sicard fils &
l pour toutes au
',
'
,
. nous
e pr·
d
JOlt bien y faire act'
e. VOuentIOn. lIons
1 fi
de tous les Cems le
'
,
e vraI que,
",
,creancier le ga
~ ..
}'h'entIer
fidéicommJ'
~a·
"
rant,
~
, l '
!Jé 1re n onc pas "
d '
a a, tJerce oppoficion. Mais il
eCe a mJ~
que de tous les Cern l '
eil , auŒ vraI
1 d
.,
s e tJers acquereu
P us e · pnvtlege qu'et.x
.\ l'l que l' f I a" eu
u
,
aIn
. d" .
JU ICJeufement remarqué l'A
a Cresde nototiété 67
br nnorateur de l'aéte
·
),
en 0 lerVant qu
Mealeurs les Gens d R"
e ce que
doit pas êtr
,U , 01 Y ont atreilé, ne
l'Arrêt rapporere' appltqBue au garant, {l,jvant
par onnet.
Paffant d'une m
·Cc
d .
le fi
S·
auval e efaire à J'autre
leur Jcard , fil s, nous dlc
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A
notoriùé 63 , ne parle que de 1 Arret rendu
contre les gàrans, & que telle n'étoït pas la
qualité du fieur Sica rd , pere t qui était dé.
bÙeur. Il nous auroit fait plai{ir d'aller plus
loin & de tirer au moins une conféquence
de i'obfervation: Car e~fin nOUi n'entendons
pas ce qu~jl a voulu dire, & il ne s'eft
eertainement pas entendu lui-même.
Ce que nous comprenons cependant, c'eft
qu'il nous propofe encore un rien à combattre!
L'atle ne notoriété Pàrle des poffiffeur:s des
biens attaqués en garantie. - Le fieur Sica rd ,
oncle, étoit au pro<;ès comme exerçant les
aB:ions & les droits des fieurs Genfolen &
F~urnier, tiers poflèlfeurs attaqués par voie
de regrès, & conféquemment de garantie fur
les biens par eux acquis du fieur Sicard, pere.
De là il fuit que fi l'Arrêt a été rendu coutre le fieur Sicard , pere ', en fa qualité de débi ..
teur, il n'en cCl pas moins . vrai que cet Arrêt
venant à être exécuté contre les Srs. Genfolen &
Fournier, acquéreurs du fieur Sicard, pere,
ils ont eu le droit ou Je fieur Sicard, oncle,
en leur nom, ·d'attaquer l'Arrêt rendu contre
le fieur Sicard, pere , vendeur.
Dans tous les cas polIibles, ou un tiers
poffeffiur attaqué en garantie formera oppofition à l'Arrêt rendu contre fon vendeur, celui.
ci aura figuré lors de l'Arrêt comme débiteur.
11 fa~t donc, ou rayer l'aae de notoriété 6~,
ou rue de la nouvelle difficulté \ du fieur
Sicard t fils. Il ne pouvoit -pas faire une
obfervation qui elÎt moins de fens.
Il
Î
'1:
•
.
37
\ j. Il fe prévaut aufii, de ce que les autres ~y
lntervenans, tous tIers acquéreurs évincés
' notre ly
r. fi"eme fur ' ce poin~J
n,ont pas a d
opee
de la caufe. ~h. ! -Que nous importe .qu'ils
tendent, au meme but par une autre route?
Leur dira-t-on a uffi que leur fyfiême ne vaut
rien, parce que nous rie le fuivons pas? Juf.
'ques là, l'obfervation eil alfez inutile.
Mais, il prétend que les autres tiers acquéreurs condamnent notre fyfiême. II a tort,
& nous le défions d'indiquer l'endroit de leur
Mémoire ou ils le reconojifent mal fondé.
Il eû~. dû être pl~s circonfpeB: fur un poine
de faIt auHi' elfentJel. Le défenfeur des autres
riers acquéreurs, s'eft fait un fyfiême différent
du nôtre, pour attaquer l'Arrêt par un nouv~au moyen, fans répéter ce que nous avons
dIt. C'efi le même motif qui nous difpenfe de
joindre le flen au notre. Il nous fuffit en effet
que les deux fyfiêmes foient fGUS les yeux
]a Cour, & il ell très - indifférent qu'ils ne
. ~oient pas réunis dans la défenfe de chaque
CIers acquéreur.
J
On obferve encore, pour le Sr. Sicard, fils,
que les tiers acquéreurs n'ont pas dû être
appellés lors de l'Arrêt de 1769, parce qu'il
ne pouvoit pas fçavoic alors s'il feroit dans
le cas de les attaquer en regrès. Il a raifon;
mais de là fuit-il que lors que ', par l'infuffi.
fance des biens du fieur Sica rd , fon peré , il
a été obligé d'attaquer les tiers pcHfeffeurs,§ cd
vertu du même Arrêt ·, "' ceux-ci .n;aient: par
eu le droit de former oppofition ' à cet Arrê·t?
Il Y a encore bien loin de noCro aVeu à cette
cl;
K
�,4;0
38
" \ '~ conféquence. Il pouvoit
39
' }:'.
fait a[Jigner les. tiers poDeffeurs en commun~ ~ {/{exécution, & Ils
feraient défendus s'ils
l'avoient voulu; s'zl n'eût pas rempli cette
formalité, les acquéreurs auroient pû lui dire:
vous devie'{ nous tenir en qualité, & vous
ne l'ave'{ pas fait. Mais ici comment le Curateur auroit-il pû appeller, ni les fieurs Gen[olen & Fournier, ni le feu fieur Sicard ,oncle?
Il ne demandoit rien contre eux, &c . .••
Pouvoit-il mieux convenir que s'il a'v oit fçu
arriver que le fieur
Sicard n'exécutât pas contre le tiers l' Ar~êt
u'il follicitoit contre fon pere ; & voIlà
:ourquoi. il ne fut p~int, obUgé d'appeller,.ces '
tiers acquéreurs. MalS des le moment qu ~l a
voulu exécuter cet Arrêt concre eux, 11 a
été obligé de les entendre dans leurs ex cep•
tlon.S
.
Le fieur Sîcard, fils. n'a pas pns garde
qu'en raifonnant ainli, il nou,s. donn~it des
armes contre lui. Car enfin S Il ne s excufe
,de n'avoir pas appellé les. tiers acqué~eur~.,
qlle parce qu'il ne pOUVOIt pas fça~oIr s 11
feroit dans le cas de les attaquer, Il reconl'loîe donc que s'il eût prévu que le contre,coup de l'Arrêt eût dû porter contre eux, tl
11:,5 auroit appellé. Or , tout comme, de fon
aveu, il eût été obligé de les appeller dans
le pdncipe , &. de leur permettre de propoCer
leurs défenCes, s'il l avoit fçû que l'Arrêt dût
porter contre eux, de ' même auffi, il doit
c;onfentir qu'ils fe faffent entendre avant que
ce même Arrêt fut exécuté fur les biem
qu'ils polfé doient.
L'aveu meurtrier que le lieur Sicard, fils,
vient de faire, n'eA: pas feulement configné
dans la raifonnemen,t dont nous ·venons de
~irer avantage, il eft encore écrit ~n toutes
lettres à la page 64 ' c;\e fon Mé moire.
. Si le Curateur, dit-il J ~ût attaqué le fieur
Szcard, pere, en r.évendication des Magafins
que l'Arrêt dût porter contre les lieurs Gen(folen & Fournier, il eût dû les appeller au
procès ? Et li dans ce cas, il eÎlt été obligé
de les appeller dans le principe, peut-il leur
conceller la faculté de donner leurs défenfes
au moment où il veut étendre l'Arrêt jufqu'à
eux.
Il n'y a pas de milieu: ou le tiers poffef..
feur eft toujours fuffifamment & irrémifliblement condamné par l'Arrêt rendu contre le
vendeur, & dans ce cas, le fieur Sicard,
fils, n'eût pas dû faire une exception à la
regle; ou il ne l'etl jamais , & dès-lors le
tiers poffefièur doit toujours être entendu
avant ou après l'Arrêt qui a con,damné le
vendeur. Nous attendons la foludon de ce
dilemme.
Il nous rene encore une chicanne à vaincre. Le fieur Sica rd , oncle, a payé, nous
dit fon neveu, le montant des Magafins,
en ~'ertu de l'Arrêt de 1768. Il n'cft donc
vendus , (ur le fondement, par. exemple, que
ces. effets. appartenoie.t;1~ là [on fils; fçachant
qu',ls étolent poffédés par des tiers, il aurait
plus cenfé tiers acquéreur é.vincé, puifque les
fieurs Gel1folen & Fournier, font reJlés en
pofJeffion des Magafins. Il , n'eft plus qu'un
fe
l
,
.'
•
�,~ ,r~Jimple cré:,~cier 1" Ji~~roppofitzon
Sica~d, 'pert, & en
cette qualue la turce
ne .fçauroit
lui convenir. Tel eil: 'l'abus complet que le
-neur Sicard, fils, dans le defefpoir de là
caufe, fait de l'Arrêt de 1778. Ceci demande
·.deux réponfes.
- Nous difons d'abord que l'exécution foréée
que les hoirs du fieùr Sicard, oncle, on faite
.de l'Arrêt de 1778, n'a & ne peut avoir
apporté aucun changeIIlent à la qualité que
.leur pere avait dans cetre infiance en tierce
oppolicion. Tel celui-ci étoit avant cet Arrêt,
.tels fes hoirs font depuis qu'il a été rendu &
exécuté, parce que la Cour n'a, & ne peut
avoir rien voulu juger au préjudice qe l'inCtance en oppoficion déja pendante.
Nous ajoutons que le lieur Sicard, oncle
a payé le prix des Magafins, comme garan~
des lieurs <?enfolen & Fournier. Ayant payé
pour eux, Il eft néceffairement à leurs droits.
, c~ n'ell que par l'effet du payement qu'il a
faIt, que les fieurs Genfolen & Fournier font
rellés en poffeffion de leurs Magafins. Sans
ce payement, les Magalins euffent été dé4
femparés. Ce payement tient donc lieu de la
défemparatïon des Magafins . il aflùre donc
au, ~eur Sic,ard, o.ncle, l~ " même privilege
. qu eu.t donne aux tIers acquereurs la défemparatlon elle·même. Tout comme les tiers
acq~éreurs pourroient fe faire entendre s'ils
aVOlent é~é ré~llement ' dépoffidés, de même
~uffi celuI qUI a fourni les fonds équivalans
a cette défemparation, a le même draie.
C'en
1
41
_ C'en eil _.alfez" & peut être beaucoup trop
fur un pOI~t o~ nous avons cec avantage
co~tre celUI qUI, le contelle, qu'il ell ré.
dUl~ a parler .contInuellement à chaque page,
. & ~ bClhaqdue lJgne , contre la jurifprudence in.
vana e e la Cour, & contre les m .
1
1
' .
aXlmes
Jes p us certalOes; qu'll n'a d'autre relrou
d'
1
ne rce,
pour 1re que que chofe d'appa rent que d
dénaturer les atIes de notoriété du' -P àrq e
'
uet
d. e cette PrOVlnce,
& d'abufer de quelques
IJgnes ,de la table que le Rédaéleur y a faite •
que" de prend~e pour un d~faveu de ' notr;
1yfieme, le folO que les autres tiers acquéreurs ont eu d~ propofer d'autres moyens.
,~a Cour dOlc, reller enfin convaincue que
s Il e~ d~ maxIme en Provence que le finÏ.
.pIe, cr~an.cler, le firnple garant, l'héritier Jidéi.
commla.-aue., font invinciblement liés par l'Arrêe
contradlétolfemenc rendu contre le débiteur
le gara~ti, ou le grevé, il n'en ell pas moin:
d~ maXIme ~uffi que les tiers pof)ej)eurs des
bzens attaques en garantie ou a{ltrement {ont
au.torifés à prendre la voie de là tierce ~ppo.
fitJOn envers les Arrêts rendus contre leurs
vendeurs •.11 n'y a effeéliv~m~nt jamais eu que
le fi~ur S,Jcard, fils, qUI aIt défavoué cette
dermere maxime; & on le défie de citer un
exemple où la Cour s'en fait départie~
~ais, non feulement le lieur Sicard, oncle J '
aVOlt eu aélion pour fe rendre tiers oppofanc
envers l'Arrêt de 1769, en qualité de tiers
poHeffeur nOn oui & attaqué eo garantie ou
L
•
•
}
•
�\
", ' htJ4
.;' \
42
-en regrès . il Pavoit encore en fa qualité de
, 1-iers acquéreur privé du bénéfi~e accordé à
tt> U S les créanciers du fieur Slcard, pere,
pFlr l'Arrêt du, 5 mai, I~6,o.
'. ,
Cet Arrêt avait defiOlClvement 'defi~ne a~
payement des èréanciers, touts l~s . fruIts qUI
cexcéaoient la dép,enfe de l'entretIen & nour~tt.irè' du fieur' 6icard , pere, & de fes enl,
'
~
1
.
C~t Arr~c ,était up titre invariable pour
itb~s'llèS c.. ea'~ciers, tant qu'il n'était pas expreffément rêYoqué.
,
,
.
. .: SaNs en faire prononcer la revocatlon, le
lieur Sicflrd t fils ., a-t-il pu fi;lire . rendr~ à
'irtçù des créanciers, u,n Arrê~ contralCe,
~Ie~ frufirer de leurs drOIts a,cquls , & leur
' ~ni~ver' leur e titre ? Et cet Arrêt ainfi
-ie'nd~ doit-ir & peut.il leur fermer la, bouche,
t& f~/ -tout aux creaociers tiets acquéreurs?
'C'd a' ne peut ' p~s ,être.
\
~ Q''tl''on ne nolis dife pas que PArrêt d~ 1760,
fut abandonné,' ~pà' r les créanciers d'alors, dans
' un troiGeme c,Qncordat; le propre Curateur
du fieur Sicartl, fils, n9US apprend lui-même
que ce troifieme . co.ncordat n'a jamais eu d'exécution, & qu'il, fut caLTé p~r un Arrêt de la
Cour. Son , rém)oignage, ~onfigné dans les
écritS', ( no. ~ 5 du fac à part ), ell: abfolu~
ment irrecufable.
Qu'on ne pous dife pas que l'Arrêt de J 760 ;
·n'a été rend'u que pour les créanciers qui
Il 'étoient a\ors, & non pour les tiers aqué ..
leurs qui ne le font devenus-- qu'après l'Arrêt
de 1769' Il eft de maxime en effet, que
-fan~.
J
' ,41
d
quand un eblteur eil en déconficul'e
tout
ce qu'un c{éancier fait pour lui il ie fa 1'c
p~ur cous 1
,es creancIers de llunc & tune 2
~UIvanc la 101 cum. lmus, if. de bon or. autorÏt.
zud. poJJid. Ses bIens
étant alors fous la .maIn
'
,
,
du J uge, 1a con dItlOn de tous les créancI"
,
. Ir
ers
qUI agJuent o~ , non " eft égale.
Iex quod
a~tem 6, 9 fllendum, ff quœ lin Jraud. cre.
duor.
Nous ',ne nous, étendron~ pas davantage fur
ce deuxleme pOInt . de, vue que nous regar ...
d?ns comme [urabondanr. Il eil d'ailleurs trèsb,Ien préfencé dans le Mémoire des autres
tIers acquéreurs , pagç S9 in fine, & fuiv.
rapportons pour prouver plutôt
Nous nous
que les 110us du fieur Sicard oncle ont
encore un intérêt suffi ilPport:a.z:t que .' fen~?le, à s'oppo[er à l'exéc~ti~n ~ue le fieur
SIca rd , fils" veue faire contre eux 'de l'Arrêt
de 17 6 9'
l ,
1
}
('
LI U J
)
•
r
9 II.'
,
•
Les hoirs du fieur Sicard J oncle, ont intérêt.
,Le , fieur Sica rd , fils,
s'ea
faie déclarer
creancIer avant fa collocation, d.e 51.6°7 S
Il a pris les bien~ d'Evenos &
du Callellet, &. fix capitaux s'é.
1evant à . . - . . . '. . 10$12. I I
Il eil: r~fié créancier de. • • 42.094 9 5
Il a PrIS encore les bieos du
.
Bauffet pour la fomme de •
.. 11945 6
Il, ell: rellé créancier perdant dé 30149 3 ;
C efi en cette qualité de créancier perdant
1
1
1
•
\
,
�44
"
,
les tiers a cquereurs
A(/ I:!/'qu"11 s'ell pOU(VU
contre
& en particulier.
d fon pere,
,
,
i '
des biens e
G folen & Fourmer.
contre les fieurs en 1 garant de ces deux
Le fieur Sicard, o~c e , , obligé de prendre
é ce
è
aVOir
S'Icar,
cl
derniers, apr s
1 que le fieur
leur fait & caufe, ~ vld'un article de ~877 1.
.L::ls s'étoit fait créancler, é "cs de fa créance
n
d
les Int re
, "1
6 f. l
,pour
" de
17 6,
9 quolqu 1 ne .
' l'Arret
courus depUIS
d
parce que, tant que
' ,en, préten .re, les frUIts
' c l es b'len S
pût pOint
fon pere etolt ·en '(le,' , s & d'un autre
'
x creanCIer,
,
appartenolent a~
fols 1 denier, pou:
article de 849 h~res 19 de 1 69, qui ne lUI
les dépenfes de 1Arrêt
e ~ous l'attendons
d
fi comm
",
feront pas us,
'A
AC · vient à etre reavec confiance, cet rre
ll
voqué.
•
le lieur Sicard.
~ls,
au~
~ue des cre' anciers "a'
des bIens
'
éJudlce
jouiifolt. au pr
l, & que cette jouI ance
Paternels & ~aterne ~
entier ou fuffi re
'
l' voir paye en
,
1
devolt
ou pendant
a
, de fon pere pour e
au
moins
la vIe
Il a vu
payer.
le fieur Sicard , fils,
Il a vu encore que r
éance trois droies
'
r.'
Crer dans la cr
rI .
avolt ,laIt e,n,
•
8 livres II 10 S ,2
de qUInt, s ele~ant a.
't9 efiimer à vil pnx
.
& qU'lI aVOIt laI
,
,
fi l '1 s'étoit collo,que,
3?
de01e~s
les bIen. fur le q~e sIle lieur Sicard, /ils.
I~
a e~fin, a'ppr~spl~~:urs autres tiers ac'qué- "
aVoit déJa eVInce.
en biens. ou en
&
le reçu ou
,
reurs,
en avo confidérable, dont il ne
arge?t, une valeudf
fa demande en regrès,
tenolt pas compte ans
formée
,
formée
conrre les
mer.
.
{je';r~
",
Genfolen & Four.
Or, n'avait-il Ras ,Un intérêt réd,
" ;f~
à
faire retrancher de la créance du lieur Sicard.
liis, les J 877 li Vre s 6 fols 3 deniers. qu'il
Y a fait inférer Pour des intérêts nOn das.
& les 849 livres 19 -fols 1 denier, pOur les
· dépens de l'Arrêt; zo. à obliger le lieur Sicard ,
lils , à fe p"y~r . de fa créance fur les fruits
des biens maternels & paternels. qu'il à per~
çus, depuis J'Arrêt de 1769. jufques en in •
époque de ' la mort de. fo n pere? L'Arrêt S
de
~.7li9 ' Ulle ' fois révoqué, 1. lieur Sicard, oncle ,
n'aurart:ilt pas Un incérêt réël 1à prendre les
vp ies d<L qroie con Cre les rappor~s d'efiimation
.dès . /Jiens. du ,lieur Sicard, pere. & de liqui.
dation des créance~ du .Geur Sicard, lils,
pouè faire remonter les biens ' ài leur véritable
prix. 1\( ,retrancher les trois d,oits de quint
induement liquidés.?
\
10.
.
·Le lieur Sicard, fils, .s'ea rendu jullice fur
certai'1s 6bjets. Il nous a ·fait compte de 16Sn
livres 1 .a" fols 10
, deniers qu'il , li reçus des
aUCres tIers acquereurs.
Il a lui-même renoncé aux" 39 89 livres I I
fols 2 deniers des trois droits quint.
En cOl1[équence il , a ·rédui'c ~ fa créance
de 3°149 .Ii~res 3 fols 5 · deniers, à 9586
Jivres.
..
.
J
1
•
1
Si nous parvenons donc à faire encore fur
8
c;es 95 6 ,livres , le retranéhement des in~érêts & des dépens, s'élevant les deux ar..
tj"c1es .à 47 z 7 livres 5 fols 4 deruers, le lieur
M
,
�-
dog.\:
,
_
4'6
' Sioard liTs, ~e yeltera p'hjlS érèanci~t -pe-rdant
que d: 4858 livres 14 fols l ,~e~ier.
. '
Si en "payemtnt ·de oes '4858 ~ livtes 14 fels
1 deDier, noUs i'Rdiquéns au 1i~t1' r "Sicatd,.
lib' - -lei Jr-Liit,s' qu'it a perçui depuis ~769.;
jqf~ues au décès : de fan .pere; ftu,i~s qu'i~
a évalué lui-mêm~ à 12000 (lvres , 6( liu·l · fer~nt
liquidés à plus! .dt t 1 c:>bO~ Jiv·re:s 1 1 ai",~ que '
nouS lte démontrerons 'bIentôt. Né feM--t,,·tl pas ·
payé & furp~yé?
, L-e fieur S'l!œr4, ,fjJls, éon Vient qa:e t 11 eA:
j\f.gé au fanBs l que l,es fr~its .des, biehs d~
·fieulo Sicnrd., pece,.. n' Qnt Jamal.s cdfé tl'@tre
acquis aux créa.nciers, il eft obhg«t de ,retI'3n-'
cher fur fa créance les 38/1 livrets 6 fols 3
deniers d'intér~cs COliifUS depuis 1769, jufque=s
ap jour de fa -collocation, & d'hnpot~r Q fes"
ct'éinces , les Fruits (le ces l'1'1êlfie:s biènlt ,<jIé.ptlÏs J1769 , jufques au moment du dkès de
fan pere.
.
f"
,
Il n'y. â ' (JODC ~dé contentieux· entte nous,
\ fllr ce deuxieme point de la · caufè, que .
rarticle de 849' livres; lI:9 fols 1 d&niér, pout
les dépens de l'Arrêt, . dont il s'dl auffi · fa'ic'
déclarer ·créancier Mais, quand même cet article pourCloitl être légicitne , le ,fleur SiGard ,
cncle , auroit-i main' inltiér~t , d~llS tè 'prbcès ?
à rairan des fruits qu'H ih:c:t'i(JUé aU Sr. Sièard, fils '.
à rairon du retranchement de l'article des ·inté ... ·
rêts qu'il fait fUr la.créanae de ce defu~t; à tai.
fOD du recours qu'il dé41areia des rapp6Ns d'eft1
mation, &c •• '... après que l'Arrêt) dei 1769
fera révoqué?
:
."
Au vrai, les dépens de l'Arrêt de 1 769 ,
l
,
,,'
.
1
•
1
•
f
�,
48
d'après réça't de~ créànces !iquidées ,1& d:ap.rès
l:s draies . cçrtams des h~lts, d~ fleur; SIca rd,
dtfc1e. Cr. fera' lors de l.execut!oQ ~ de PArrêt'
que ' la ClClur 'va 1 rendte; & par ~ole d' e~Jl
œpûo.n ,.J qutr, le, fieur ~ Si€'~rd, fil , Jpropofef~
.&sLnoDvelles ~réanoest à l~examen de ~es hojrs.
lt'e·[; :là n,ous " re~~~~ • .inutile le , ~~tail 9û'il
;Q;<iIus il fatt cde~~es o€rt!âlz1)tes , & qUI a ~ olleu.
~:men,t groffi -{op Mém()jre. " .:r
~a
. Obfervoos pé.anmoin~ que ces créahces ~è
slélcives1e ,~ fuivânt .lui. qu1à 8 ,242 livres 8 fols:
~n Or, oes 81:47. li.\tÎ'lè~ '~ roIs , ,1 joïn'tes auxl
4S~8 Hyres, il4 ..,fols 4lden~et' dont 'il eft relié en'
perte ci.. déffus\ Ile donnent' qué ' la' fomme d~
~ J!IOl livres 2 fQ.ls ~I '\denier.
.n
,
.iu~ii .adoptant "(,on ' ap~réciati~ftr des fruits;
ll~Js:éleveqt, à r,aifqndè'! neuf ans.l , ·â' 1 8oo~
ij~res. Il réfteroic 1dqniCi: . ,~ d'aprè-s hii, un ex
e6deflt . d'env~ron 5600 ulirvles c1èt excéden~
l'le _fera-t-il- !paSë' beauç~:Ulp l' plus J cO'I1fidérable
après la ' 14cquid~cion " 11l0id~ fufpé~e '; ' qui fer~
faiee des fcuits? . ~ ... L • • . . ' !
1
. Le lieur -Sica'r d 1il nls ', fait ·enccire· 'article
c3,'uàe préteucfue-' dégradation. fairé, par fon perè\
au domaip~.1. de' Audiber ~; lorfqu'il" en fie
couper les. ' oliviers. M~i~ i il "ell: doublement\
de mauvaife foi. _ )
:~!,.r ~ i.J \
,
-. llO; Cette" ' Rrétendu~ dtf~tadatiob " Itèmonee
à'l'aonée' 1750 '; ' & l'Arrê:a ' de ' !f7&) , mit le
fieur Sicard, pere, hrJrl de COllr t-& de p;ocèoJ
fur 'lefditt:s dégradatjofln :
'
."1
•
,
1
.1~: Si le fleur Sièa.rd, pere, fit artacher les
olIvIers, il Y · .fpb~itUllr, ' à Pexemple, du Sei ..
,
. , . gneu,-.
.
i;
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,.:
:,;) ;1
,v
i
1:
1
\
)
49
gnèur du Callelllet & aurres, des vignes, qui,
un an après IArrêt de 1769, produifirent, aïoli
que nous le jufiifions, 1180 charges de raifins.
A raifon de 10 livres, prix courant de la
charge , les 1180 doO'nercnt au fieur Sicard,
bIs, un reveuu de 11800 livres. Ce même
domaine a produit en 1778, 1700 cbarges
raifins, qui au même prix ont donné au fieur
Sica rd , fils, un revenu de 17000 livres. La
preuve en eft également au procès.
.N'dl-il pas dès .. lors bien honteux au fieur
Sic~rd d'avoir mis en avant cette ·prétendue
dégradatioll', qui a fait fa fortune, & d'avoir
tenté d'en tirer parti au détriment' d'un oncle ou d'un coufin germain, à qui il a déja
impitoyablement & injufiemeni: arraché une
fomme de 4500 ~jvies, enfuite de l'Arrêt de
177 8 , rendu contre les fie'urs. Genfolen &:
Fournier? .f.:t ne !10us fera.t-~l pas permis de
dire qu'un fils qui doit, aux ,>plantations de
fon pere, un révenu de cette importance, pro~
duit par , l'Audiberte feule, ~ût dû frémir
d'expofer fon oncle à lui payer, comme caution de [Orl ' pere, une modique fomme de
4500 livtes.
Mais, fon injufiice tournera contre lui. Il
nous a mis dans le cas de connaître le revenu de l'Alldiberre, dont les fruits avoient
étci affeélés en 1760, à ]a nourriture & entretien du lieur Sica rd , pere, & de fa Famille, parc'e qu'ils étoient beaucoup moins
confidérablè's~ D'après cette connbiffance, n~us
dirons 'qu'il n'a pas paJ joui\-, i après ' l'Arrêt
de 1769, au préj udice des créanciers, d'un
revenu qui a excédé en 1769, 177 0 , 1771,
N
(
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l
,
,.
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5°
51
.
t771.; 1773, 1775, & 1777, a,u mOinS de
7 800 livres, les befolos du ?eur Slcard, pere,
& de {es enfa~s:l par~e qu un .revenu de .4000
livres a dû leur fuffire à tous; Sc q~l, en
1774, 1776,. a excédé ces mêmes . befo)lls de
plus de 11000 livres.
Dès lors il eft, comptable encorè aux créanciers de 54000 livres, pour l'excédent de
17 6 9. 1770, 177 1 , 1771." 1773,. 1775 , &
1. 777, à réJifon de 7800 hvr~s par annee,
8( de ~z.ooo livres, pour l'excedent de 1774,
177 6 • Les deux excédents s'élevent
à • • , • . , . • • • • .. 76000
Joignons à cette fomme l.es fruies de.s
a~tres biens que ~ fur le pl~d de la h·
quidation que le fie ur Slcard, fils,
cn a faite lui-même à 2.000 livres paf
an, ~'élevent pour neuf ans à • • • 18000
l
,
~
Il relle comptable de
.
,
•
4
•
•
;
i ;
94000
;
Ajoutons à . cet~e fomme les fruits du domaine de la Bo~cherie d\!. Bau1fe~, que le
fieur Sicard, fils, n'a point appréciEi; & la
plus value des biens fur Iefquels illi',eft çoUo ..
qué à vil prix', il fera comptable , de pl~~ de
110000 livres.
f
1
,j'
J
Comment abforbera .. t • il CCJttCJ '
J1ouvell~
tréance ?
Il faut en convenir: l'intérêt que les hoirs
du fieur ' Siçard, ooele , ont à faire révoque"
l'Arrêt de 1769, efi: de toute 8vidence. A
taifon de ce que l'énormité des 1 ~vanç~ges
injulies que le fleur Si"ard,, 61J, a pri$
[
.
fUf
les. tiers' acq~reurs des, biens de fon pere, eft't
pour aïnli ~~e, palpable.
Le tie r Sioard, fils, en foutenant, comme
il l'a oujours fait, qu'il a été dérogé par
tout s les pa.rties à l'Arrêt de 1760, ne
no s dira certainement pas que cet Arrêt
a oit irrévocableqJep~ adjugé à fon pere, &
à la famille, les fruits de l'Audiberte & du
dbm~jne de la BQ~cherie du Bau fi.'e t. Dès
Ihrs, en vertu de 'q'ûel titre pourroit~il donc
s'approprier les fruits de ces deux domaines,
. autres que ceux qui ont pû être néceffaires
à l'entretie~ &. nourriture du fie4r jS ieard, pere,
&. de fes enfans.
Il eft vrai que nous demandons nous mêmes
l'exécutjon de l'Arr-êc de i76ô. Mais 'JOUS
avons d~ja dic que, c~t A,rc~t qui avoit en
même temps pourvu aux befoins de ' la famille
SicarQ, &. aux intérêts des .c{é\\nciers, nous
autorifoit à demander compte iau fieur Sicard,
fils, des fruits de l'Audiberte &; du domaine
de la BOQcherie ~ ~utfes ~ue ceux que la
famille pouvoit avoir confumé~ pour fon ep ..
trerien & fa nourdtlJre. Cet Anêc
n'avoit
,
entendu adjuger que ce qui étoit nécdfaire
à cet qnttetien &. à c~tte nourriture, à caifon
de ce qu'alors ces d~ux d9maines rie produifoient que trois ou quatre mille livr~s de
rente. Ainli dès lç moment que les fruits de
l' Audiberte f~ule ont produit i aQQéc commune,
11000 livres, & fouvent • 7000 livr~~, ,e
qui a excédé les befoins de la ·fall}il~e ; a faie
partie des m~mes fruits J q~«= le même i\rr~t
.
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'Ji 1:J
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·4/J avoir: ré{etvé aux creanciers.
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,\~ r
Cour a ete
urpnfe; & malgré tous les ~g d L'lI J
d
'fc J
'" ar s
.
On en dIt autant
des fruies du domaine de la Boucherie.
Voyons donc enfin fi les hoirs du fieur
oncle, font fondés à demander la
Sicard
~évôcation de l'Arret ,du 30 juin 176 9.
~
',0"
,
DEUXIEME
d us ~ es ugem.ens) ~lIe verra de bon œil,
es tller.s n~EnlloulS, lUI repréfenter l'injufiice
de ce UI qu
e a rendu en 17 69 • V OICI
.. notre
r. 1.1"
JyHeme.
Nous l'ai{fons à l'écart la quefiion cl Cc
. fi l' r. fi ..
e çavo!r é 1 UIU rUltler qui malverfe, peut être
prI~ , non feulement de l'adminifiratio n
maIs encore de l'ufufrut qu'il tient en m" '
t;ms & de la loi,. & de la volonté e~:_
1 ho.mOle. Pour la bIen approfondir, il faudrOIt aller tr?,p 10in: Nous pOUvons affurer
cependanc qu JI n'extile ni Loi ni Auteur
( fi l'?n ex~epte Defpei{fes, qui'a eu le talen~
de faIre dIre trop fouvent aux loix & aux
A~t.eu,rs ~ ce qu'.on n'y trouve pas ), qui ait
declde 1 ~ ffirmatlve) & qu'on en trouve plu..
fieurs .quI. bornent la peine de l'ufufruieier -à
la pnvatlol1 de P~dmjn!firation. Sur quel
fondement enleverolt-on a un mari une jouiff?oce dont fon époufe à 'bien voulu le gratdier? Quelle que fait l'inconduite du mari
e~le ne peut le {aire priver de fon propr;
blcn; & quand l'intérêt de l'héritier fon~ier
eft rempli, par le ' choix d'un autre adminiftrateu~, l'ufi,fruicier doie conferver fon draie
d'u Cufruit.
II
QUE S TI 0 N.
" 'Les hoirs du fieur Sica rd, oncle) (ont .. ils
,
.
,fondés?
,, ,
.'
.'"
'.
Cette quefiion feroit toute réfolue, fi,
~' -comme on l'a déja obfervé, les parties pou,..
voient être autorifées à pénétrer dans le cœur
du Magifirat. Il, paraît en effet que le CuraTeur n'a demandé contre le fieur Sicard, pere,
~ déché.ancê de fan ufufruit, que pour l'in.
iérêt des créanciers, & les faire jouir, à la
faveur d'une aaminifiration mieux entendue,
de ce qui leur revenait. Il eft dès lors a{fez ·
naturel de penfer qu'au lieu d'avoir préjudicié
aux créanciers, l'Arrrêc de 1769 a fpécialement
' veillé a leu, intérêt.
Mais , puifqu,e la regle nous a{fervic à
confidérer l'Arrêt de 11769, en lui - même) &
tel q~'il ' eft ' ,nous allons prouver q~'jl n'a pû
être reudu au préjuBice des tiers acquéreurs,
& qu'il doit être révoqué à leur égard.
Si cet Arrêt a jugé que le (teur Sicard,
pere, avait m~rité de ' perdre l'ufufruic que la
loi & le tefiarrtent de fon époufe lui avoient:
do?né. d~s biens dotaux, & que fon fils de..
VOit Jouir lui-même de ces biens, au préju ..
di ce des tiers acquéreurs, la religion de la
Cour
,';
1
. l.i ~'e fi ~as ponible de ne pas fentir cette
vente. MalS la quefiio.n a été difcutée par
les a utre,s tiers ~.cquéreurs: Nous nous rapportons a ce qu Ils ont dlc. Nous ajoutons
feulement que Duperier & Dumoulin ne parIent q,l.le .d'un va{fa! qui a vendu fon nef
au ~reJudlce du Sejgneur dominanc.
SIle fi po~ble qu'un ufufruitier fait privé
de fon ufufruIC, quand il malverfe, il ne peut
,
o
'
....
�,\ 1.'(pas l'être ,qu"1 en rolt4privé au pré)' udice de
1
{es créanciers.
..
L droit françois , & le droit romaIn,
défe:dent également ~u débiteur. d:alién er
(es biens ou fes droits, au préjudIce des
créanciers.
.
l
'
•
Plus févere que le droIt ~o~alO, le droIt
françois ne permet pas au debl~eur. de refufer
d'acquérir, quand Il a de~ creanCiers. Tous
nos livres attellent la maxIme. Elle ne fera
certainement pas conteftée.
.
On trouve à la vérité qualques ancIens
Arrêts qui ont ratifié la rénonci~tion que d~s
peres avoient fait à leu.r uFufrult, e~ fa~eur
de leurs enfans , au préjudice des creancl~rs.
Mais malgré ces décifions ifolées, la maxIme
eft toujours reilée la même dans le Royaume,
&. fur-tout en Provence, fuivant Morges,
page 20J, & fuivantes; ,Boniface., tom. 2,
live 2, tic. 2, ch. IJ, lIv. 3, tlt. 3, ch.
Duperier, tom. l , quelle 12, tom. 2,
page 469, nO. 13, tom. 2, page 47 [ , ,no, 26;
Debezieux, liVe 7, ch. 3, 9 2 in fine;
Bonnet, lettre F, page 156; Decormis tom.
2, col. 190; la réponfe du Parlement de
cette Province à la 38me. quellion de M.
le Chancelier d'Agueifeau; Julien fur le Statut, tom. 1, page 249, qui décident que le
pere ne peut pas renoncer ni à un fidéicommis,
ni à fon ufufruic, au préjudice de fes
créanciers, même en faveur de fes enfans.
Si cette maxime ell vraie, il en fuit de
néceffité de conféquence , que le pere ne
peut ni par ces faits, ni par fes méfaits per-
s;
~
/j
11
dre l'uCufruie ,?e
res t~ens, au
pro6e de
re;
!:;
enfans, au prejudIce de ces créanciers. Il ne
dépendroit en effet, que d'un pere de faire
femblant de malverfer, pour échapper à la
prohi~ition. de fcullrer fes créanciers, & de
favonfer alnfi fes enfans à leur préj udice.
Si cette conféquence en jufte , il cft certain' que le fieur Sicard, pere, n'a pa être
privé par la Cour en 1769, de fon ufufruit
au préjudice de fes créanciers, La 'loi & l~
volonté de la DUe. Audibere, lui avoient dé..
pàrti cet ufufruit. La raifon & la Loi, avoient
affe8:é cet ufufruit aux créanciers. Les or.
ganes de la raifon & de la loi, n'ont pû
attenter aux droits de ceux-ci, & foufiraire
à leurs exécutions, un ufufèuic qui étoic
véritablement patrimonial à leur ) débiteur,
fuivant la loi 39, ff. de verbe olJligat.
C'e{l d'après ces principes, que 'àans toutes
les occafions . qui ie font préfentées depuis
la décadence du fieur Sicard , pere, le Lieu.
tenant de Toulon, le fieur Sicard lui-même,
les Arbitres & la Cour en 176o, ont toujours veillé à conferver les droies des créan.
ciers, fur l'ufufruit du débiteur.
C'e!l: d'après ces principes qu'il eft de jurifprudence certaine en Provence, que, malgré
la collocation de la femme, les fruits de la
dot qui excédent les befoins de la famille, font affe8:és aux créanciers. Boniface , tom. ~--'
4, pg. 36J; Buiffon fur le Code, liVe 4, tit. 12, nO. 1; Julien, coll. M. M., vO. Maûimonium , page 351, litt. Y.
C'e{l d'après ce principes, que lors même
)
•
�,
!.
fa femm~ , le mari donne
• ljeu par {es dJlIipauons, ( c eil: le cas par.
ticulier du procès), à fes enfans de répéter
Jadot de leur mere , les fruits excédants l'en.
tretien du pere & des enfan.s, font réfervés
aux créanciers. Oebelieux, lIv. 7, ch. 3, §
2.; Faber en fan Cod De. bonis quœ liberis,
deff. 7.
C'en eft fans doute afièz pour prouver
que l'Arrêt de J 769, n'a pas ~u priver l~ fi~ur
Sicard, pere, de fan ufufcUlC, ~u prejUdICe
de Ces créanciers, & qu'en autanfant le fieur
Sica rd , fils à répéter la dot de fa mere ,
les fruies excédants la nourriture & l'entre.
tien de -la famille, euirent dû y être réfervés aux créanciers, comme ils l'avoient été
par !'Ar..rêc de 1760.
Si çe .\(yfiême eût été 'propoCé en 17 6 9,
le fieur Sicard, fils, eût été bien ' en pein e
d'y répondre d'une maniere fatisfaifante ', &
la Cour, en punilfant le pere, fi Elle avoir:
cru ·le devoir, n'auroic certainement pas
étendu la peine jufques aux créanciers.
Pour' mieux mettre la Cour à portée de
juger du (uccès que notre fyfiême eût eû
en 1769, s'il eût été propofé, il nous re {le
à parcourir les exceptions vérieablement miférables du fieur Sicard, fils. "
Par l'organe d'un premier défenfeur, il
avait d'abord affimilé la privation de l'ufufruit prononcée par l'Arrêt de 1769, contre
l~ fi~u~ Sicard, pere, a la canfiCcation, qui,
dIfolt-ll, préjudicierait aux créanciers.
Nous lui avons prouvé par Le titre du code,
\V1 19qu'après la m?rc
f
•
d~
56
1
•
pœnu
•
57
pœnis fifcalibus creditores prœferri ; par Faber,
déff. 4, cod. de bonis quœ liberis; Serres,
iofiir. page 2.°9; Decormis, tom. 2. , col. 1880;
Papon, Coquille, Boerius & M. d'Aguelfeau,
g e• Mém., qu'au cas de crime de le[e-Majellé
près, la c?nfifcatio.n n.e \préjudicioit n! aux::'
enfants, Dl ail man, 01 a la femme, Dl aux-.
créanciers. Le fieur Sicard fils a été obligé~
d'abandonner la comparaifon.
Le même défeofeur prétendit que fi conftante matrimonio, les fruits de la ' dot excédant les befoins de la famille étoient réfervés
aux créanciers; ils ne devoient paç l'être, 10rfque les enfants répétoient eux-mêmes la dot
de leur mere après fa mort, à raifon de ce
.que ' le mari a un droit. fpecial fur les frui~s
dotaux pendant le manage, & que ce drOIt
eil: moins fort après.
Nous lui fîmes feotir que la loi & les droits
des créanciers étoient toujours les mêmes, pendant & après le, Il)ariage; q~e, fi la n:~re. & \
les enfants n'étoient, pas favonCes au prejudIce
des créanciers avant le mariage , les enfants "\
feuls pouvoient encore moins l:être après .le "
mariage; que les droits d'un man fur les frUIts
dotaux étaient ioujours les mêmes, confiante ..
veZ foZuto mptrimonio, lors f~r-tout que fon
'
époufe lui avoit Iegué l'uCufruIc ,de, fa .dot: Le
fieur Sicard a encore abandonne 1 obJeébon.
Il emprunte aujourd'hui la main d'un nou:
veau défenfeur & il nous dit que le pere qUI
abufe de fan ufufruit, peut en être privé. La
propofition dl: fauire, & prou~.ée teIl~ pa~. les
autres tiers acquéreurs. Il ea bIen vtal qu aux
p
,
.
,
�•
/
~ '
58
pa~
'"JJ~{)ternies de la loi l mperator 50,. fJ.· a.d S ena~
,fU/t. Trebell., le pere ,qUI pratique des
t us Con}'"
"
· , e fi 0 bl'1fi' des pour exténuer le fid elcommlS
rë~~es
reftituer l'héritage à fon fils, & déchu
g
,
d' 'fi
,.
,
de la jouiffance. MaIs ce~ee eCI IOn n a JamaIs
été appliquée à l'uf~frult que le p,ere a, fur
les biens dotaux, alOfi que Debezleux 1 at·
telle expre«émenc au lieu ~éja cit~..
.
C~eft d'après cette décI~on q~ on Jugeolt
autrefois que le pere pouvolt relbeuer, avan,t:
le tems, un fidéicommis à fes . enfants, au. prejudice des créanciers~
Mais tout comme on a reconnu que cette
jurlfprudence étoit injulle en nuifant au tiers,
& on s'en eft départi, fur-tout en Provence,
fuivant les auteurs cités ci-devant ~ page )4,
m~me auffi on ne fuivroit plus la loi lmPerator & en veillant à l'jntér~t des héritiers
grevés,' on .c0n[erveroit les ftuits aux créan•
cIers.
, Si le Droit romain a permis de faire dé.
choir de fa jouiffance l'héritier grevé qui
abufe, foit qu'il eût des créanciers, ou non,
c'eA: parce qu'il autorifoic tout débiteur quelconque à refufer d'acquérir au préjudice de
res créanciers. Or, tout comme le Droic fran ..
çois oblige au contraire le 1 débiteur , dJacqu~ ..
rir au pro6t de fes créanciers, de même auai
il leur conferve tous fes dtoits, que! que foit
d'ailleurs fa conduite" fauf de . pourvoir à
l'affuranee des fonds.
Le fleur Sieatd, 61s, ajoute que la Cour '
a eu, en 1769, l'intention expreffe de dépouil~ ,
, 1er les créanciers du fleur Sica rd , pere, pour
de
•
1
9
enrichir fon fils à leu:s dépens. Cela n'ell:
t
poffibJe, & eft même prouvé faux par les
,
écries du Curateur.
Il prétend que ~a Cour ~ eu d'autant ph~~
de raifon & de fondement à avantager le Sr.
Sicard, fils, au préjudice des créanciers i 'lue
ceux-ci donnerent lieu à la répétition de la
dot ~ en rétablifiànt ,fon pere. L'obfervation
eft dautant plus inutile, que les tiers acquéreurs n'ont eu aucune part à ee récabliffement.
Mais, fur le tout, croit-il donc que parce que
les créanciers auroient manqué par trop de
confiance en leur débiteur, il eût fallu les dépouiller impitoyablement de leurs droits. Après
avoÎr fai~ dépouiller fon pere d'un ufufruic
que rien ne pouvoit lui faire perdre, il n'ell:
pas, étonnant qu'il refpetl:e fi peu l'intérêt des
•
creancIers.
, ,
Il nous oppofe Serres Be Boutarie qui, fous
la foi d'un ancien Arrêt rapporté par Cate~
lan, ont dit que le pere 'peut renoncer à l'u ..
"Lf.21
•
fufruit des bien~ dotaux en faveur de (es enfans, & que le mari ne peut pas en confer11er l'ufufruit au profit des créanciers, a,u
préjudice des enfans. Mais ces auteurs . dOIvent~ils l'emport~r en Provence fur Mourgues,
Boniface" Duperier, Buiffon & autre-s que
nous avons cités 7 Cette ancienne jurifpruden ce du Parlement de Touloufe n'dl-elle pas
changée par -les Arrêts ultérieurs , rapP9ftés
par Vedel fur Catelan, live 1"
ch. 45 1 &
par Fromental au mot créancier. A , qUQ~ bon
venir nous oppofer Serres ~ B~ut.ariG, apteu~s
étrangers, dont l'opinion n'ell , pas mêUiJ~ fijli.
,
�J
. ,411vIe.
~
P:~ement
de Touloufe.
3U)Our d'hui au
,
Il mpare la déchéance prononcee contre
cofi uitier à fa mort CIVI
. '1 e ou nature Il e :
r.
un UIU r
, '1
CIVI e ou natuT ou' e comme , dit-il , la mort
" d'
d
'
-relie éteint Pufufruic~ au Pdr~Juh ,lce eds c~,eafin~
.
de même aufil la ec. eance
CIers,
, . e u u~
fruie prononcée à titre de peIne, etel?t, ~vec
les droies de l'ufufruitier, ceux des cre~nclers;
mais la comparaifon mérite . t-el~ une re~onfe ?
A-t-on pu la faire de fang froId? A-t-on p~
comparer un homme vivant à un ?omme mort.
A-t-on pu comparer un homme ,vlva.nt do?t la
ioi conferve les droits aux crea~cl:rs, a un
homme mort qui en ceffant d eXJller, ne
peut plus avoir un droie d'ufufruit•. Si la co~
:fifcation pour crime, proprement ?It ~ ne nUIt
pas aux créanciers, comment la de~heance encouru~ par une fimple faute domellique , pourroit-elle avoir plus d'effet? Quand le fleur
Sicard , 61s, affe8:e de dire que la déchéa~ce
de l'ufufruic ell: une peine, & que cettè pelOe
éteint l'ufufruit, au préjudice des cré~.nciers,
il croie apparemment que la confifcatlon . eft
prono,océe à titre de récompenfe ou de bIenfait · car enfin nous ne con.cevons pas comment, en reconnoilIant que la con fir·
lcatlon n,a
pas lieu au préjudice des créanc~e'rs,. i! ofe
dire• que la déchéance de l'ufufrulC dOIt leur
nUIre.
Le fleur Sicard, fils, penfe que tout ce
que nous avons ' dit de la confifcation eft
étranger à la caufe. Si cela ell, il a donc eu
bien tort de fonder d'abord fan fyllême fur
Ifexemple de la confifcation, St de nous fo~cec
,
61
" . V
'
.
j, "a--:(.Y
cer a I~l prouver 9ue cet exemple devoit, être
ré,t orque canCre lUI.
i
Mais dl-il bien vr~i que cet exemple ne
nous fournilfe pas des armes Cpntre . le heuft
Sicard, fils? Lor/que la peine, tombe dic-il
for le propriétai~e des biens for le/quels Z;
tlers a un ufofrult, comme le mari vis-a.vis .
de la femme (Qn eût da ajouter pour être
ex~~: ou 10rf9.ue la peine tombe .fur le pro.
przetazre des hzens for le/quels le tiers créan ..
cier f!. des d:oits ) .':ufofru~t n'eft pas ét~Ù2t,.
parce que l ujùfruuzer (01 le créancier) ne
doivent pas fouffrir de la faute d'un autre
mais il en eft autrement IOr.{que c'efi l'ufo~
fruitier lui.même qui délinque. Dans ce cas
l:ufufrll~tier perd~nt la capacité de percevoir
1ufofrult, ce drolt ne peut pas être rranfporté
à fis ·créanciers., ni confèrvé pour eux. Pag.
1
°7. Le fieur S~c~rd" fils, n'eft pas plus heureux dans fes dllhnébo ns que dans fes corn .. /
paraifons & exemples. .
, '
!~ c:oie donc ':I ue l'~fufruitier n'eil pas pro..
przetazre de fon ufufrulC, comme ,l'héricier l'eft
de
fon,ds; que le créancier n'a pas un
drole certaIn fur cet ufufruie; que ce créan.
cier peut fouffrir de la faute d'un autre ' que
l'ufufruieier perd mieu)' la capacité de ~jouir
de fon ufufruic, que le propriétaire la capacité
de pofféder fes fonds.
S'il .veut réfléchir un moment, il fentira
que fi, en déclarant le propriétaire incapable
de po1féder [es biens & d'en J' ouir on fefpe~e . néanmoins les droits acquis au tiers
cre,anCJers fur les fruits de ces mêmes biens ;
.con
,
Q
•
,
•
1
•
�4
, ' t \'} 2
·6z.
"'"
ft d0it être vrai auffi qu'en déclarant' un' ufuJ
fruitier incapable de j~uir ·{le fon ufufruit, on'
d'~c re(peEter les droits a{;quis au tters fur ce
,nOme ufuf.ru,jr.
t Dans.. le
cas où Url' pr()priécaire pOOfédant
le., jouitanc de Con bien, vient à d'élinquer.
Bt â encGtJ>rit' la pdne de' la confifcattoO',
cett.e l'cine ne frappe-t .. elle pas cdntre rllfu.
f~tJlirciet' lai. même? Cependan,t, dans' ce cas
mêm.e, on conferve cet ufufruic a'ux créan.
cûe-rs.. n né relle , dans ce cas, entre la loi &:
I~s\ délinquant, que des tiers créanciers, &
œlllfS droits font refpeétés. 'Pourquoi les créan!
e~rs du fieut Sicard, pere, auroient-ils été
Cl$Mptis dans la peine prononcée' contre lui 1.
1.es créanciers d'up ufufruitier font-ils donc
moins privitegiés que les crê'anciers de celui
qui eA: tout à la fois propriétaire &. ufufrui~
fiel' ?
Peut-on dire, peut-on foutenir que lorf
que c'eft l'ufllfruitier lui· même qui délinque,
en perdant la capacité de percevoir l'ufu ..
fruit, [es créanciers perdent tout avec lui,
tandis qu'on eft forcé de convenir que le
propriétaire & ufufruitier, en perdant la C{1..
pacité dé pofféder les fonds ', & Je. 'percevoir
les fruits, fes créanciers confervent tous leurs
droits.
Lorfque la mere ou les enfans, nous dit..
on enfin, fe colloquent dans la difcuffion de
leur mari ou pere " leur collocation eft d~..
finitive., puifqu'elle donne ouverture au lods,
&: éteInt pour toujours l'ufufruit du ' pere.
6~
Void du ~ouvea.u' ! Combien de réplQnfe.s n'a.-:
vons-nous pas à faite!
1°. Nous convenons que 131 collocatiGn ,de,
la NIl'ere. 0111 des enfans, donne ouv~ture a11t
lops' dans ce ca~. Mais nous défavouQDS fon-,
dament que cette collocation. prive le mar.i
QU le pere de fon droit d'!4fufruit.
Autant
vaudroit - il dire qu'après s'être payé de la
dot, la mere ou les enfans J peuvent encore s'em~
parer des 'biens de leur mari ou pere, parce qu'en ..
tin l'ufufruit que 1a loi donne au mari ou
pere fur les biens dotaux, fait ' véricablém,ena
parcie ' de fon patrimoine, lX dait reiller iro
bonis pour fervir au payement de fes créan.
ciers. Tant que le mariage dure, la femme
n'a, draie qu'à , la confervation de fa dot, Be
~ €etta partie des fruics qui eft, néceffaire à
la fam·llle. Elle n'a pas la faculté de jouir du
furplu,s. Après le plqriage , les enfans n'onD
pas plus de privilçge que leur mere. Tous fonu
égalemeQt obligés, -après avoir mis la dot à
couvert de laiife,r intaétes les ,droits du mari
ou du pere fur ceCte même dot, acquis aux
créanciers • .Ils ne peuvent répéter la don qu'en
refpeétant les 'charg~s auxquelles elle eft· fou ..
mife. En vertu de quel titre la feml1Je Etc
les enfans feraient favorifés au préjudice de~
créanciers dans une difcuffion, dès-qu'ifs ne
le font pas enfuite d'une coll(!)catiop faite ab
malos mores ou proprer inCJ[ii.am l' On' m
le connoÎt pas.
: .
Le fieur ' Sicard " fils, veut! rel prévalnir .de
ce que quelques Auneun mri ' ili~ n &~ilpJl15
l'aber, que la collocation de la femme, mariro
('
//.t./
3.
•
t
,
..
\
,
�i'j{
:~ell · que conrervaCoire.
rgente ad inopiam.
Mais il eût pû voir dans
1
D~uperier
que fuivanc
nos ufages, cette collocatJOll opere '. un tran[..
porc pr~pre~entll dic e,n fav~ur de b femme"
quoiqu'lI pUI1'fe eere revoque fi la femme lJre.
décéde ', ou fi le mari viene à meilleure
for ..
.
rune. fi la femme colloquée maruo vergenle,
ne poffédoie pas ' , commene la prefcription
coudroie-elle contre elle?
La collocation faite marùo vergente, ne
differe donc pas de celle qui eil: faite dans
la difcuffion du mari. L'une & l'autre opérent
un ' vrai tranfport au profit de la femme.
Elles lailfent donc également les droits des
créanciers intaéles.
0
2 • Le lieur Sicard, fils, n'a pas pris
garde qu'il nuifoit effentiellement à fan procès,
en affirmant que fan pere étoie en difcuffion
lors de l'Arrêt: de 1769, page 98. Parce qu'en.
fin, li cela eA: vrai; il n'a pas pu fe borner
à demander contre fon pere, feul, la permiffion de fe colloquer. Il devoit néceffairement appeller les créanciers. Il a oublié même
qu'il avoie foutenu au contraire vis-à-vis des
autres tiers acquéreurs, qu'à l'époque de
I7 6 9, fan pere étoie entierement rétabli,
page 82.
'
Qu'il opte donc : Ou fon pere étoit en
difcuHion, & dès-lors l'Arrêt doit être révo.
qué ) parce que les parties légitimes il'ont
pas été ouies: ou foo pere étoie rétabli, &
~an's. ce cas la collocation a été faite propter
lnopzam J &. hors d'une inA:ance de difcuilion,
&
65
& conféquemment elle n'a. pas nuit aux ,créan"' ,
ciers. Il n'y a pas de mIlIeu..
3°· Fût-il vrai que le fleur Sicard eut ~te
n difcuffion en 1769, &. que la collocatlon
e
.
,.
1
p(lt nuire en pareIl ~as au,x creancI~rs, ~
fait & le droie ferolent egaIe ment InapplI.
cables au cas particulier du procès. La DUe.
Audibert avoit légué l'ufufruit de fa clot à
fan mari' le fleur Sicard, pere avait donc
fur les fr~its cJe la dot un titre qu'il ~enoit
de la volonté de l'homme. Le lieur . SIcard,
fils, héritier de fa mere, ne pOUVaIt donc
pas contrevenir à cette volonté, en demanda~t
de jouir, fait au préj.udice d~ ~on. pere ~ faIt
à celui des créanCIers qUI etolent a fes
droits. Il pouvait bien le faire déchoir ~e
l'adminiil:ration qui n'étoit qu'un honneur lnfruélueux; mais il ne pouvait p,as attent~r
à la propriété des fruits done ~on ep.oufe avoI~
bien voulu le gratifier, &. qUI avole?t f?rme
en fa faveur & en faveur de Ces creanCiers,
un accroi{fe~ent de patrimoine proprement
dit.
,fi..
,
Qu'on ne 'nous dife donc plus: tout .c)' ]lige!
& bien jugé. Tout eft jugé, &. bien Juge
vis-à-vis du lieur Sicard, pere., ~ la bonne
heure. Tout ea jugé, &. ble.n Juge contre les
tiers acquéreurs, la propoficlOn ea de toute
fauffété.
cl
6
La Cour en rendant fan Arret e 17 9,
a été furpriCe par l'intention da,ns l~qu~lle
le Curateur paroi!roit être ?e veiller ~ 11ntérêt des créanciers. Le faIt eft ~r?uve.
S'il eft pofiible que la Cour n aI~ pas en ..
•
1\
•
�-
1
vei1Jei à l'intérêt des créanciers, c~ell:
parce qu'on lui a. laiffé,. ignore.r la force &:
rêtendue des drOIts qu lis aVOlent fut l~ufu_
fruie du fieur Sicard , pere..
,.
Sirla Cour a connu les drOIts des creancIers"
& n'y a cepenqant eu aucun égard, c'eft
p-arce que le lieur Sicard., pere., ne ~'eft
p'3S mis en peine de les bien falfe valOIr.
En un mot dans toutes les fuppofitions
polIibles li le: tiers acquéreurs ont aétion,
intérêt, 'Sc des droits réels fur l'ufufruit dll
fleur Sicard , pere , l'Arrêt de 1767 n'a
pas pu leur préjudicier ~ & .doit être .révo.
qué. La Cour aimera .blen mIeux reVe?Jr fur
(es pas, que d'auton[er, u~ fi!s '. nche à (
ZQOOO livres de rente, a s ennchJf encore
de plus de 10000 livres, aux ~épens de plulicors tiers acquéreurs non OlUS.
Les hoirs du fieur SicaJ;d, oncle, obfervent
à la Cour, aVant de finir, que tandis que le
neur Sicard, fils, jouit feul d'une fortune
immenfe, au préjudice des créanciers de fan
pere, ils forment une famille nombreufe ,
compofée de oeuf eofans; que le neur Ho ..
nc:>ré Sica rd , pere, eft mort leur écatIt re ..
devable au moins de 300ÔOÔ livres i qui font
perdues; & que fi le lieur Jofeph S'icard leur
pere, cautionna la vente des magafins de la
Seyne & de Sixfours, & la facilita, ce ne
fût que pour éviter l'emprifonnernent de fon
frere , pourfuivi par des créanciers.
CONCLUD à ce que faifant droit à la re ..
quête principale des hoirs du fieur Jofeph
Sicard du 1 z. juillet 177 1 , ayant aucunement
, il 2 tendu
,
66
•
67
égâ' ~d à le'?r requlê~e incidente du Z 3 février
177'6, & f~Jfant drOIt à leur re·quêre incidente
du
mal 1'779, en concédant aB:e auxdits
hoirs de. l'o'l'polition qu'ils déclarent former
comme ~Jers non ouis, envers l'Arrêt 'du 30
juin 17'09,' tedi't Arrêt fera & deme'lirera ré.
voqué, quant à ce; & au bénéfice de ladite
oppofi'Îoti & révocation, il fera Jdit & or..
d~nné que l~ A'rr~t du 5 mai 1760 , fera exécùté
flllvanC fa forMe & teneùr; ce fairant que l~
créance dont le fie'Ur François-Xavrer Sicard
fe prétend en perte, fera & demeurera ré ..
duite à 4 8 5'8 '.livres Î4 fols 1 denier; que
I~ fieur Port~IJs & le fieur François .. Xavier
Sicard, fètoac c-6ndamnés à donner dès main ..
tenant compte , auxdics hoirs, aux formes de
droit, dans tel délai qu'il ptâfI.à à . la Cour
de fixer, des fruits par eux perçus, cllatun
~n. draie foi., ~ depuis le fufdit Arrêt du 30
JUIn 17 69, ]ulques au jour du décès du fieur
Honnoré Sicard, pere, procédant de la dot
& droits de feue Dlle. Gabrielle Audibere ,
époufe dud. Sr. Honnoré Sicard, pere, autres
touces fois que ceux qui one été néceffaires
à la nourriture & entretien dudie fieur Honnoré Sicard, pere, & de fes enfans, & à
imputer tems pour tems, lefdics fruits, ou
le montant d'iceux à fa fufdite créance de
4 8 58 livres 14 fols 1 denier, comme à toutes
auÇres créances dont il pourroie jufiifier aux
formes de droit, fauf & fans préjudice aux
hoirs du fieur Sica rd , oncle, après le fufdie
compte donné, & fuivant le réfuleat d'icelui,
de faire valoir tous les droies qui leur com-
'- ;. ,\
Z!J
\
�Lf:Jd
68.
,
• l'effet de fe pourv~lt ~n tems
peteront,antre
a
1es r apports d'efbmatlon des
& 1"
Honnor
e ' Sicard , p.e re, &pour
. Jeud c
lieur
cl
bIens
u
1e pr ix defdits biens,
e
L' •
augmenter
.
IaJfe
li " 1 voyes de droIt' envers
8
ui a adjugé les
prendre en ulte:s
l'Arrêt du 13 avnl 1 71 ~ QX'
S' d
d" fi
FrançoIs - aVler lcar,
regrès au ~ leu~enfole(1 & Fournier, que
'. , s de arantir, &
contre les. leurs "
lefdits hOirs ont e.te obl.Ige S" ~ Audibert
ledit fieur FrançoIs-XavIer Icar
,
fera condamné aux dépens.
•
•
r
1
•
ROUX, Avocat.
•
•
REVEST, Procureur.
•
Mr. le ConJèiller D 'ESPREAUX, Com-
miffaire.
tt'V, .-· if. t/~cL ~~
.
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/)1/
~
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)
.,
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. .
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•
1\~N~~~
~
~~
A AIX,
~
-..~
chrz Efprir David,
.~ ImprImeur. 1774. ~""
1I~~~\l
REPONSE
POU R Dame Marie . Hyacinthe de Puget ,
veuve de Louis-AuguRe de Bellon, fieur
de Ste. Marguerite, Ecuyer de la ville de
Brignoles , intimée en appel de Sentenct!
arbitrale , rendue le 2.0 juin 1772. , &
demandereffe en requête incidente du
1774·
1
-"
..
1
1
~.
1
j
\
•
.,
~
' ".
1
(
•
1•
(
• .
•
CONTRE
Pierre Auphan, Jojèplz Beffon, Piare Bœuf
& Marc Ollivier, Ménagers du lieu de
Bras , appellants & défendeurs.
Q
Uelques raifonnements, beaucoup de pré.
tentions, des titres illégitimes de créance;
voilà le .fyJlême de. la Dame de Bellon. Tel
ea le jugement qu'on a porté fur notre premier Mémoire.
Une multitude de raiJànnemenrs ou inutiles, ou faux, ou indécents; des erreurs de
A'
•
�· \t~
z
toute efpece; des chicanes entaffées les unes
fur les autres : voilà le fyfiême des adverr. .
Tel eft le J. ugement que nous
portons
laites.
c .
l'
fur leur réponfe. Il va être parraItement e-
F AIT.
Il eft dit dans le contrat de mariage paffé
à la Martinique le 15 janvier 17) 1 .; .en~re
le fieur de Puget de Barbentane, ongInal~e
de Provence, & Dll~. Rofe de Joma, Americaine qu'ils lèront uns & communs en tous
,
j
bl
'.
biens, acquêts & conquêts, tant meu es ql~ zmmeubles, fuivant & au ~efir de la, coutume
de Paris, exercée en ladIte IJle, a laquelle
feule les parties
référent..
.
Qu'ils fe prennent avec leurs bu.ns & drous
à chacun d'eux échus
à échozr , lefquels
biens, tant propres, meubles & immel~bles,
que ceux qui leur écherront à l'avenu' par
fuccelJion, donation , legs & autren:ent, d:
quelque nature , en quelques endrozts & a
quelques fommcs ils. Je trouve.ront être &
monter tiendront Izeu & fortuont nature des
propres' à l'un deux du côté duquel ils Jeron~
échus & à venir, & aux fiens de fon côte
efloc & ligne.
.
Qu'en contemplation duquel futur manage,
le futur époux a doué & doue. la future ép'oufe
de la fomme de 20000 lzvres tournOIS de
douaire préfix à prendre par elle fur les plus
clairs & apparoiffants biens prefents E~ à l'e ..
nir du fu tur époux, par hypotheque de ce
jour, pour par ene , audit cas de fun/ie fans
1.
Je
«
fe
1
.1:
..
3
enjan~, '/&
en J;uzr, faire & difpofir en toute
J ans retour· &
'.1.
proprzete
qu z y aze
des enj.1:ans , pour en ,J·ou· au cas 0'
{', .
. d
zr par u li) ruIt là.
VLe
urant, tant fiulement
foÙl
-!'"
coutume.
'
ant ladIte
Que le préciput jèr:a réciproque de l Î.de 6000 live tournois
prend &
a.)ornme
· fiur les plus' clairs re>'-- aVOIr par
fiurvzvant
.U le
b·zenf
· d e 1a d·Ile fiuture commu
~ apparOI anIs
'
naure,
en argent art meu bles, lur le pied d l' .if.
.
1 d .,.
. P
e ejumatzon
ors e lznventazre, aj'on choix & Î.& outre 1 fi
/
jans crue;
, e utur epouJÇ jia'vivant prendra
un negte Valet . un cheval h
. &
'
~ l '
,arnOIS
armf;s, t5 es hardes aj'on li là.ge· & 1 d' fi
r:.. fi
.
'
:
]'
"
,
a Ile ueure
ep0ll.; e urVIVante, une négreffi Sen/ante, un
cheval , avec lès harnois b
é
.
& h d
,jf;.
, agu s, Joyaux.
~r de~ a j'on ujàge , & allJji fa chambre
garnze , une couche av(c là
.
. &
.
J'" garTrllture, armOIre
toz/ette le tout Î.,a
fi·
.
E fi
,.'
j",ns e lmatzon.
n / n ql: Û fora permis & loifible à la fu . .
tu.,re ep?uje & au.x enfants qui naîtront dudu marI/age, de renoncer à ladite future Com ..
. munaute , ~uquel cas rapporteront franche.
men~ & qultte.me~zt tout ce qu'elle y aura ap:
porte, ce qUl IUl fera échu & advenu par
fucce(Jion , donation, legs ou autrement &
même elle ji.lrvivant ,j'o,! douaire & préc~put
tels qz~e deJJùs ,jàns être tenus d'aucunes dettes nl hypotheques d'icelle Communauté q~and .bien même elle y auroit parlé s;
fut oblzgé~ , ou y elÎt été condamnée; , auquel cas z/s en feront acquittés & indemnife's
par & Jiu les biens dudit futur époux ' qui
y demeureront hypothéqués. Tels fon; les
a
/
1
•
•
�1?:f\ ~aaes
du contrat,
~él.tifs
à la conteCla.
ClOn.
Quels furent les biens que la Dl1e. de Joma
apporta en doc au fieur de Puget fon m?ri?
Ulle habitation très-confidérable, une malfon
valant 2.0000 livres, de l'argent , des papiers, & un trou{feau. Quels é~oie.nt, les
biens que le fieur de Puget ~o{fedoJt a la
Martinique? Ses. harde~ ~ nIppes. ". Quel~
étoient ~eux qU'lI po{fedolc en ~rovence.
Un mobilier ruiné, & quelqueii bIens fonds.
Peu de . tems après leur mariage, & le 1 S
mai de la mêm(! année, ils acquirent conjointement , de la DIle. Henriette de Jorna ,
leur parente, une pro~1i~té contingue à leur
habitation. Cette acqUlfitlOn fut en Communauté à titre d'acquets, quoique la parti~ du
prix qui avoit été donnée à compte. eût été,
& n'eût pu être payée que des denIers de la
Dame de Puget. Telle étoit la loi écrite
dans le contrat de mariage.
Ils vendirent le 2.0 janvier 1735 , ces deux
poffeilions réunies au fienr .Bailieux, Né~o
ciane du même Pays, au prIX de 180000. Ilv.
tournois, dont 45000. livres, furent payées
le même jour en une lettre de change tir~e
fur un particulier de Bayonne; 85000. bv.
furent payables en différents termes dep:,is
la date de l'aéle jufqu'en 1739; & 50000. lIv.
f~rent indiquées à la Dlle. Henriette de Jorn·a
pour la partie du prix de la prop riéré, do nt
ils lui étoient reilés débiteurs.
C'efi par cet aéle, tirre non fu[peél , que
nous apprenons que la Dame de Puget eu:
une
1
.
.
).
une hablCatlOn en dot, & quelle en étoit la
valeur. Les deux époux y déclarent:
I~.
que
la moitié de Chabitation vendu~
provenolt du chef de la Dame dè Bras, &
des fieurs & Dame fès pere & mere.
z~ .. Que l'autre moitié avoit été achetée
conJozntement de la Dlle. Henriette de Jar
na,
1e 15 mal· J 73 I.
Q~e
du pl'ix de la vente, 88000 livres
provenozent des propres de la Dame de B
E fi
ras.
" n n le fi,eur de Puget s'obligea, dans ce
I1l.eme afre, a employer ces 88000 livres à un
bzen fonds en France , pour tenir· pareille
nature de propres.
3°·
. C'e fi par cet aéle que nous connoifions la
v~leur des acquets mis en communauèé. Il en
refulte en effet, qu'en prélévanc [ur le prix
de la vente les 50060 livIes dues à la Dl1e
Henriette de Jorna, & les 88000 livres de~
pro·pres ', il reiloi,t 42000 livres qui avoient
nature d'acquets , & qui étoient à partager
entre le fieur de Puget" & fon ~poufe par l'ef...
fee de la communauté ilipulée des aCquets.
La Dame de Puget mourut bientôt après
c~tte ve?te, laiffànt un fils & une fille pu ..
pl~les qUJ furent [es héritiers par égales parts,
fUJvant la coutume de Paris. Ce ne fut qu'après fa mort que la lettre de change de 45 0 00
livres & les 85000 livres payables en différents termes, furent reçues par le fieur de
Puget, à 2.0000 livres près, que l'acquéreur
retint pour [a plus grande affurance ~ la
follicitatio~l des parents des pupilles. )
Le fieur de Puget déja décidé à revenir
\
B
�~
6
h,~l(~;n France & dans fon Pays avec fa famille,
. " 1ors d e l'ce.. éle de vente de 1735, " s'y
r retira
1
d , b cl après la mort de fon epoule. l y
a or
r,
J
d '
mouruC après avoir conlume tout e pro Ult
des différens paye~ens que le fieur Baffieux:
lui avait faits depuis fon retour en France., &
avoir aliéné une partie de fes propres blen;_
Il relIa débiteur envers fes enfants, he.
ritiers par égale parc d,e leur mere, 1°. de
68000 livres pour le refi.ane de~ propres.,
d'o nt le lieur Baffieux aVOIt garde 20000 .1Jvres ; 2°. de 20000 livres pour le ?~~aJre
p,réfix; 3°. de 21000 livres ~our ~a mOItIe des
acquêts mis en Communaute, falfane le t~ut
I09000 livres argene des Ines & 72666 hv.
1 J fols 4 deniers, arge.ne .de, France. Tou.,
tes ces créances font Juihfiees, tant par le
•
•
contrat de mariage du 15 JanVIer 173 l , que
par l'atte de vente du. 20 janvier 1735. ,Il efl
vrai qu'on ne veut a~outer a.ucune ,r~l aux
extraies de ces deux tItres qUI ont ete corn ..
muniqués. Mais bientôt on en commu~iquera,
deux autres qui feront cetfer toute chIcane.
Le lieur Jean-Bapcifie- Urfule de Puget fon
fils & fan héritier, prie des lettres de béné.
nce d'inventaire le 5 décembre 176 l , & fe
nt recevoir héritier bénéficiaire par le Juge
de Bras le 9 feptembre 17 62 •
Il était créancier de l'hoirie pour la moitié
des biens & droits de la Dame de Puget fa
mere , non exifiants en nature.
La Dlle. Marie-Hyacinthe de Puget fa fœur,
& époure du fieur de Bellon, avoit les mêmes
prétentions fur l'hoirie paternelle.
Les créa?ces de
c~s
deux enfants étoient .4J)
les plus anCIennes ; non feulement elles ab forboi:nt cette hoirie, mais encore elles nt;
pouvolent p~s être femplies à demi des bien~
pa~ernels . eXl{lans. Que pouvoient & que de.
VOlent faIre ces enfants dans ces circonllan_
ces? II ne leur refioic qu'un parti [age c' li
.
, e
ce 1lH· qu "1
1 S prIrent.
>
. Il n'y a~oir qu'une feule créance dans l'hoi ..
ne , qUl put les gêner dans leurs opérations
attend~ [a préférence; c'étoient les arrérage;
de~ .tailles. Le heur de Puget, héritier béné.
fiCIJHe, d" confentement de [a fœur créanciere, vendit le 2 oél:obre de la même an.
née, une maif?~ avec [es dépendances, dêpeodance de l'hoHle paternelle, a u heur Joulien
Prêtre, & en employa le prix ( Z l OQ) au
payement de ces arréra.ges de ta.ille.
Cette créance préférable é~ant une fois
éteinte, les Sr. de Puget & Dame de Bellon
refierent les feuls créanciers de l'hoirie pater..
nelle.
/
•
•
I?~voient-iIs
alors pourfuivre l'ini1ance bdné,ficJaire, y donner leur demande lX pour[Ulvre une Sentence qui leur adjugeât des
créa~ces ~éja confiatées par contrats; faire
enfUlce elbmer les biens , & fe payer enfin
avec égalité [ur les biens paternels, par la
voie de la collocation? Non fans doute; &
c'ell: une inhuman;ré d'orer le foutenir.
La valeur de l'hoirie paternelle étoic évi.
demment inférieure de plus de la moitié, au
montant réel & certain de leurs droits. Ils
ne devoient donc pas prendre une route qui
r
�.
1
8
:?s. \, eut pas pU donner plus d'a
à leurs
, uthenticité
Ir.'
Il.'
" creances
,
,~ qui les eût neceualfement
conlLl
..
1 d'
es &epens.
, en une plus, grande, perte
tues
, d par
L"
"J auraient eté oblIges e . JaIre ,
qUl
qu J S
Cc' l '
u'
eûC canféquemment expo e ' es tleDrs, a,c1lq e,
éviél:ion plus étendue.
al eurs
. ,
l' , d'h' ,
reurs a une
le frere repréfentant l'holne en qua lte
e- .
ritier bénéficiaire, avoit un caraél:ere lé~al pour
admettre la -créance de fa fœur & la lUI 'p~yer.
Il eût pu condamner l'hoirie par u~ expedlenr.
Il put donc la condamner traél:attvement.
Ce parti plus fimple, plus avantage~x p~~r
,
eux & les tiers acquéreurs, fut celuI qu Ils
prirent. Ils s'arrangerent amia~lement d'une
maniere relative à l'état des biens paternels
& maternels qui exifioient, & même des leurs
propres. Ils fe les partage,rent, avec la plus
parfaite égalité ap,res aVOIr faIt un .lot ~es
biens de l'Amérique ou . maternels qUi obVInt
au fieur de Puget, fils, & un autre lot. des
·biens de Provence, c'efi-à-dire, des 'bIen s
paternels & de ceux qui étoient propres au
fieur de Puget fils, qui obvint à la Dame, ~~
Bellon. Ils joignirent à chaque lo~ la moItie
des meubles trouvés dans la malfon pate~~
nelle. Ils évaluerent leurs portions par l'dh..
mation la plus exaél:e, à 31100 livres argent
de France chacune. C'e(l ce qui réfulte de la
convention paffée entre eux, le 1 ~ fepte~)bre
17 6S ; titre authentique & refpeél:able s'Il en
fut jamais, par cela feul qu'il ~fi, l'ouvrag~ de
deux enfants qui ayant un drOIt egal, avoJ e ~t
le, plus grand intérê ~ , à ce que l'un ne fu~
pas avantagé aux d ~ en s de l'autre.
4 .'n
A
C'e {t
faire aucuns frais'
[ans nUJre en aUCune maniere au x tiers:
Je heur de Puget héritier bé '6 ' .
, fi {(
,
ne ClaIre pa ya
a a œur, relatIvement à l'état des hoiries
paternelle & maternelle une p , cl r.
'
,
artie e les
droIts, & remplit Iui·même une
' cl
parcle es
fi
IellS avec 1a pI~s parfaite bonnefoi & la lus
exaéte propOrtIon.
P
C'eft. aïnli que
fa;"
4.3t}
/
Cette con~entjon fut contrôlée le 4 novem ..
bre de la me me année 17 6 8.
La Da~e de Bellon, après avoir épuifé
tous les blens paternels fe vit en perte d.u
[omme confidérable. Créanciere en vertu cl'~~
con~rat de. mariage ,qui avoit Une exécution
,p~ree, qUI conHarolt tous fes droits en gê..
~er~l &, quelques uns en particulier; & qui
~tOIt entlerement expliqué d'une maniere claire & nOn fufpeae par !'at}e du 20 janvier
173 5 ~ ,ayant pour elle la reconnoiffance de
fo~ debIteur, & l'abandon qu'il lui avoit
falt de tous, les biens ~aternels , elle fe pour,vut, 1; 8 decembre fUlVant contre les tiers
acquereurs, pour venir voir dire & ordonner
qu'ils. lui indiq~eroient des biens libres &
expl~Itables pour fe payer de ce dont elle
refiolt en perte fur les biens paternels au...
rrement qu'ils [eroient condamnés à [o~ffrir
leg r fur la moitié des biens par eux acquis
de fan pere.
es
. ~l1e borna fon aétion à la moitié des biens
ah~nés .parl Fon pere, parce que Fon frere
qUI avolt fouifeet la même perce, avoit Fon
hy~o~~eque
& un droit acquis [ur l'autre
mOlt le.
/'
C
,
�\
~~o
(
10"
Les tiers acquéreurs entrevlren~ ,a, regret
1 li ccès d'une demande auffi legltlme en
e _u ême que parfaitement bien jufiifiée par
ell e m
,
'c. L
'
les cirres qui y étoien~ relatlI~. ,eur premIer
foin fut de la croifer par un lOcldent.
Ils demanderent le 16 février 1769, c'eU.
à.dire deux mois après l'affignation , qu'il fût
enjoint à la Dame de Bellon, de leur don.
, ner de nouvelles copies lifibles & correé.l:es,'
fi mieux elle n'aimait que, par experts, Il
fût fait rapport ' de celles qui ~eur a,voient été
expédiée~ pour ce faie être dlc drOIt fur leur
requête. ils demanderene auffi l,e ~urfe,o~ a,u
fonds jufqu'à ce qu'autrement Il eu~ e~e dIC
& ordonné. On ne revient plus au detali des
procédures faites enfuite de. cet incident &
qui conduifirene ~es ch~fes Jufques a~ 22 novembre fuivane, Jour ou le Juge de Bras fic
droit à la demande en regrès de la Dame de
Bellon.
Les tiers acquereurs appellerent de ce,tte
Sentence. La caufe d'appel fut compromlfe.
La Dame de Bellon préfentp une requête en
caffation du rapport fait des ~opies communiquées en premiere infiance. C'ea ?ans
cee état ' que le 20 juin 1772, les arbItres
confirmerent la Sentence du Juge de Bras;
firent droit à la requête en caflàtion du rap·
port, & condamnerent les a ppellants aux dépens. C'efi l'appel de cette feconde Sentence qui eft l'objet du procè s & qui préfente
au Jugement de la Cour, les trois que fiions
fuivantes :
.'
,
1l
La demande en regrès de Iii Dame de
Bellon cfi·eHe bien fondée?
L'i?cident éle~é par les tiers acquéreurs
au ,CuJ.et des ~Oples communiquées avec .j'exfIOlt ~ntroduébf de l'in fiance, avoit-il Un ob.
Jet utIle?
. ,j\
:;1))1
~.. a requête de la Dame de Bellon en caf.
f~tJon d~ rappore, étoit-elle légitimée par les
cJrconfiances ?
PREMIERE QUESTION OU QUALITE.
La demande en regrès de la Dame de Puget
efi-elle bien fondée?
Nous l'avons déja dit une fois & nous le'
répéLOns, au rifque qu'on failè ;ontre nous
Une fortie auill indécente que la premiere ~
, .
. . ,
nous·,n avons aucun prznclpe a établir, parcé
que t'ous ceux que nous pour,·ions invoquer
en fa 'l'eur de fa Dame de Bellon font con ..
venus. ~ q.UOI bon établir en principe que
tout creancIer, avec hypotheque , peut évinCer dans les dIX ans les tiers acquéreurs pal'
l'aé.l:i?n hypothécaire & de regrès, à dëfauc
de bIens de la part du débiteur. La maxime
ea Coosue' ; & tout défenfèur qui ne
prendra pas la peine de l'établir, lors , fur(out qu'elle ,aura été convenue, ne méritera
jamais qu'oo l'accure d'ujèr d'une méthod~
'nouvelle & dangereujè , fufceptible d'abus &
~'incon,véniens,
/de ne pas vouloir qu'on
Juge fur la valzdue de la demande, mais
for la validité des exceptions qui lui font op-
,&.
,
�.
t!J!1
~
\ pojèet;
1
~
JZ
page 26, Rép. des adv. Auffi ne
revenons-nous pas de l'étonnement dans le.
.quel, une accufation auai défordonnée nous a
Jette..
,
.
S'il ea vraI & convenu que le creanCIer
peut, dans le tems prefcri~, évincer les tiers
acquéreurs à défaut de bIens de la part du
dt!biteur la caufe de la Dame de Bellon eft
des mie~x fondées, parce que celle-ci eft
créanciere perdaRte de l'hoirie de fon pere,
après avoir pris tous les biens qui la compo[oient.
H Nous difons que la Dame de Bellon eil
créanciere perdante de l'hoirie de fon pere,
& nous le prouverons après avoir ob{ervé
qu'elle s·étoit 'trompée jufqu'à préfent fur la
quotité de [es droits, & néceffairement fur
celle de la perte qu'elle a foufferte pat dé·
faut de connoiffance du droit coutumier.
La Dame de Bellon avoit à prétendre fur
l'hoire paternelle.
1°. La moitié des propres de la Dame fa
mere, fixés par un aB:e irrécufable, celui
de 1735 , à 88600 livres ~ & réduits par
l'exiftance en nature de 20000 livres, entre
les mains du fieur Baffieux , à
68000, & ci.
J4000 1.
2.0. La moitié du douaire ,
fixé par le contrat de mariage,
à 2.0000 livres, ci.
10000
3°· Le quart des acquêts,
fixés par le même aB:e de ï 7 3S ,
à 42.000 livres, non fou mis aux
qettes ou hypotheques contrac ..
,
tees
,
13
tees par le Geur de Pug c
.
e pere
depUIS la mort de fo n '
r;
epoule .
& cela attendu que la D
cl '
ame
e
'
B eIl on n accepte la co
'
. fc
mmunaute
que JU ques au moment de la
mort de [a mere &
.
,
renonce à
touee contInuation de
'd
.
commu_
naute epuls. lors, ainli qu'elle
en a le drOIt , [uivanc 1e COn.
traC de mariage du 15·
.
JanVJer ·
173 l , & ,la Confultation qu'elle
a r~pportee de deux Avocats de
Pans, & ci.
,
,
, ,
,
.. .,,;p J
~
4 /I J
1
..
1
..
.
,
.
.
,
10 5001.
Ces trois fom mes s'élevent
arge.!J t des Iiles, à
,
Et argent de France, à
~
-;---
54500
3 6 333 6 8
. La Dame de Bellon n'a reçu en
•
payement' de cette créance
gent , d. e F rance que . ' arElle eft do'
,.
~IIOO
,.
nc vencablement
creancIere perdante d e !'h··
Olne t
paternelle , argent cl errance
y-,
pour
~
C'éfi précifément la Comme
Sz 13 6 8
payement de laquelle elle ~
d abo~d exercé le regres.
MalS Outre les ~63 3 3 livres
6 fols 8 den·
Iefs qUI. 0 b·
VIennent
à I.a., Dame de Bellon pour la
rn~Jtle des biens maternels nOn
eXJfians, ~e. ,lui faut,il pas en.
, ~re l~ mOICJe des biens liquides
eXIfians en Amérique
fi
•
:
"
le (quels elle a toujours e~ ~;
•
,.
e?
;
i'
o . '
D
;
•
�Mit
,', -' ~droit
\
14
,"
acquis? Or cette .mOltl6
n'eil-elle pas de 151. 50 hv. ard France'l Il faut donc
~e,ntd ~es 151. livres acquifes
JOID te
&CJ.
.
5 50
J
à la Dame de Bellon,
1 2
aux S1.3~ livres- dont le.lle ' efi
reftée en perte fur les bIenS de
~.. Cl.
'
5233 6 8
Provence, ""
Il eft dooc vrai dès-lors, que
la Dame de Bellon eft encore
créanciere perdante , argent de
France, de 20483 livres 6 fols
.
~..'
1.Û483 6 8
8 deOlers
, ""
CJ.
' Et c'eft popr toute cette fomme qu'elle
entend -exercer fan attion de regrès en ex~ ..
cution de la Sentence qui lui permet ~'aglr '
pour tout ce qui lui refie dû. C'efl: à quoI elle
a' conclu en tant que de be{oin dans fa re ..
quête incidente.
. .,
Tel ' en le calcul , exa8: d.e la mOItIe d~s
droits maternels que la Dame de Bellon aVOJt
à prétendre c'omme CO-,héritiere d~ f~ mere;
de la valeur des biens qu'elle a pns a compte
de ces mêmes droits, & de c~ dont. elle
refia en perte après la conV,entlOn ou 1nfo ..
lurondation du 13 feptembre 1 ~68.
Relativement à, tous ces objets de calc,ul,
on a fait ci la Dame de Bellon des obJections de toute efpece. On a contefi~ la q~o ..
tit~ des droits maternels pour p01:.lVOlf redulre
la Comme qui lui re{le dûe. ?n a jetté les
cris les plus hau,ts & les plus Indecens contre
l'ellimation des biens qu'elle a pris à compte
de fes créances, le 13 fepcembre 1768 , pour
pouvoir- dire que la Dame de Bellon ea fur-
5;
l
1
1
5
''j',,:,(
payée. On va répondre à tant, & d'une ma- YUlJ
niere à fatisfaire la Cour & les appellans ,
,s'ils font de bonne foi.
On lui a dit d'abord fur la fixation de la
moitié de fes droits maternels, qu'jls n'étoient
pas fuffifamment jufiifiés par les (xtraits du
contrat de mariage du 15 février 1 7 ~ 1 , &
de l'atte de vente du 1.0 janvier ' 17~ 5, qui
n'étoient pas légalifés. Cette difficulté ceifera
bientôt par la communication qu'elle fera de
deux autres extraits atcefiés par !es Juges des
lieux où les aétes ont été reçus.
_ 011 lui a dit auffi qu'il falloit , prélever fur
les biens & droits maternels le préciput de
6000 livres que le lieur de Puget pere avait
gagné par fa furvivance , de même que la
valeur d'un Négre Valet, d'un Cheval & armes. Mais de bonne foi le fieur de Puget,
fuivant la coutume de Paris, n'efi-il pas cenfé
payé de fan préciput par cela feul qu'il n'a
point faie d'inventaire après la mort de Con
époufe? Na-t-il pas trouvé d'ailleurs le payemen.t de tout cela dans l'argent monnayé qui
étoit à l'ufage commun; dans le prix qu'il retira des meubles de la' maifon qu'il habitoit
avec fon épdufe & du troufièau de celle-ci?
La Dame de Bellon aurait pu faire un article utile de tous ces objet~ dans la, compofi..
tian de fes droits materrreis ; elle ne les réclame cependant paoo. Il faut en convenir; fi
la compenfation ne fut pas proportionnée, le
fieur
de Puget pere ne dut pas s'en apperce,
VOlr.
On a prétendu enfin que les biens de l'Amérique exjllans ne doivent pas figurer dans
1
•
,
�,
,
1J /
.16
.-.lIpb
~ : ':. la compotition cl es droies maternels, pour
."?-;" augmenter, d e leur valeur,l celleIl. des d
crean.
'
ces donc la Dame ?e ,Bel O?[ e~[ per ant;;
I l i " ces biens exifiozent, 1 n a tenu .qu a
D es
q ..
, .
L' b
elle d'en prendre, l,a ~O!tle, en nature.
o.
1
'eaion n'a pas éte reflechle.
J Il euIl. vraI' & convenu .que la Dame
, . , dde
Be Il on aVOI't un droit certaIn fur la
, . mOItIeIl esfi
•
'11.
ts en nature à l'Amenque.
e
bIens
eXIllan
. & convenu encore qu'elle eut pu pr~n.
vraI
.
t
de fe
dre la moitié de ces bIens ~ camp e
,.S
Mal's fi elle l'eût faIt, que
.'
drolCS.
. ferolt-li
.
.
. '?, Le fieur de Puget fan frere
arnve
h qUIh aVOle
les mêmes droits & la meme ypo: .e,que 1
" l'
Ire' prendre que la monfe
' ne l Ul, eut
allll
'd' des
[;
biens paternels, & ne lui elle 'pas ,ce ,e a
.
de la Banide de Nans
-portIOn
. evaluee
d ab'500
l Ivres,
,
, & ' alors au lieu d'aVOIr reçu &es d It:ns
.
pour 31100 livres, à compte des bIens . raIts
maternels non exifians, ell.e n'en eû~ pns que
pour 15600 livres, (fçavoIr .15000 hvre~ pou~
la moitié du prix des Balhdes de clapIer ~
de ' font couverte, & 600 livres pour le. pn x
de la moitié du mobilier), & eût t?u]ours
rellé créanciere perdante de 20733 lIvres 6
fols 8 deniers.
.
Le compte ell clair & !acile. Il fallolt ~
la Dame de Bellon 15250 lIvres po,ur fa .mOltié des biens exillans en Amérique. ~l lu] fal ..
lait encore 3633) livres 6 fols. 8 deOlcrs pour
la moitié des draies non exIfbnts en na ..
ture. Le (out donnait la famme de,s 1 S8 )
livres 6 fols 8 deniers, arge/lt de I· rance.
En payement de cette fom(~e, elle a ura I!: ,
reçu ' 15 6 00 livres fur les bIens de Provence ,
1\
1
1\
1
, 1-
ce
~
r 52 )
0
17
li v, fur Ce IIX de l'Améri que, c' eli.
à-dIfe, en tout ~0850 liv. Elle fût donG refrée en perte de 207~ ~ liv. 6 i: 8 d. c'eità-dire, de 25 0 liv. de plus. Nous 'avons donc
e~ ~ai~on de dire que l!objeB:ion n'a pas été
reflechle. ~!le eit , en effet , 'on ne peue
pas plus olleufe. Elle ne s'éleve même que
canCre ceux qui l'ont propofée.
Qui .{fait , a-t-on dit enfin, fi les biens
txifiarits en Amérique, n'étaient pas en plus
grand nombre & d'l)ne 'plus grade l'aleut' ?
Dans ce cas la Dame de Bellon aurait moins
à prétendre fur l'hoirie paternelle. Cette objeB:ion eit encore plus etonnante que ,celle
que ' nous venons de réfuter.
'
Tous les bîens de l'Amérique, à qu~lque
nombre & à quelque valeur qu'on veuille les
iixer ( nous donnons champ libre à 'l'a dverfaire), étoient & ne pouvoient êcre ' que maternels. Dès - lors en poréât - on la valeur
11 cene minions, On ne diminueroit - pas d'un
fol les prétentions que la Dame de Bellon
a [ur l'hoirie paternelle, pour la moitié des
68000 liv. que I~ lieur de Puget pere avoit
reçues après avoir quicté l'Amérique, &
qu'il avoit promis d'employer en France lors
de l'atte du 20 janvier 1735; pour la moitié des 20000 Iiv. dont Je fieur de Puge~,
avoit doué la ' Dame fon époufe; pour le
quart des acquets mis en CommLJèJaut~, dont
Je fleur de Puget avoit igalement retiré I;J
valeur totale, après avoir quitté· l'Amérique;
Enfin pour la moitié des biens exifianrs en
Amérique , attendu que li elle n'eût pas
E
: j ":f " ,
'~ '
/i'fJ
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-litt
1.8.
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', {-l" .. ab an donné' cetee l'noi,tJé' a fon frere, elle
' .
"
n 'eut
Prl',S <les biens de Provence dqu~ pOur
/
. 6
liv & Cllt reilé en perte e 2°73 ~
1$ 00
' .
l'
ft
liv. 6 f. 8 d, [çavoir; ~S500 IV. que On
fr~re eût prifes fur l~s biens fO'Rds de Pro ..
vence, 5( 5 ~ 33 live 6 f. 8 d. d~nt elle au .. ,
roit étç ~ncore ·e p . pet~e alors ,.t~ut COl~lUe '
elle le fut après avoir pns la totahte des bIens
de Provence.
, ' ,
En voilà [ans dçmtc affe'l. pour legltlm:e r
les prétenci,ons de la., Dame de Be.llon {~t'
J'hoirie de fon pere, & Je calcul qu on en a
'faie. Il eft libr~ ~ux adverfaire$ de les con ..
teller tant qu'ils voudr,:,nt. s'ils fDn~ bien
aifes de donner un plus long cours a Ie~rs
tergive,rfations. · On ne prendra plus la peIne
"de leur fépondr~t '
,"
Mais les ·biens de Provence, & la mOItIe
des me~bles que la Dame de BelIo~ a pris
pour 3'1100 live à compte de fes droIts, ontils été ellimés à leur jufle ,valeur? C'ell-ce
dont les adverfaires ne veulent pas conve·
nir. C1efi cependant ce qui eft bien vrai &
bien certain,
.
Il faut d'abord prélever fur les biens de
Provence la partie de Baftide au terroir de
'Nans, qui étoit propre a1,1 dieur de Puget
fils, & qui a été par lui défemparée à fa
fœur au prix de 500 liv. L'~valuation de cette partie· a été expae; mais elle eût pu
être arbitrairement faite par le lieur de Puget fils " fans que les tiers acquéreurs euflènt
le droit de sten formalifer" attendu qu'ellé
n'avoit jamais été +ltfetlée au p~yement des.
~ '. ,
19
droits dont le lieur de Puget
pere étoie dé.
biteur à fes enfants.
Il faut prélever encore cette porcion de
meubles qÙI a été évaluée à 600 livres &
qui a été ellitnée ie plus J~ufiemenc al'nli '.
' .
, 1 qu on
pourra ,s en co.nvalnc:-e par l'inventaire juridi ...
que qUI fue faIt du mobilier du Sr. de Puget
pere, & qUI fera Communiqué.
n, ne s'agit do~c plus que de fçavoir fi les
Ballldes -de clapIer & de fons-couverte valent aU,-del~ d:s 30000 livres, auxquelles elles
'o nt éte eflImees par la Convention de 17 •
68
No~s ob~ervons d'abord que toutes les pré[omptlOns s élevenc contre la négative.
La convention de 1768, eit tellement un
ouvrage de bonne foi que ceux qui l'ont paf..
fée n'ont. réuffi qu'à {e tromper eux-mêmes.
On a déJa v.u en ~1fet qu'ils euifent pû fe
pa,rtager le.s bIens exJltans a l'Amérique; enfUIte Jes
bIens
paternels
ficués en Provence j
il.
,
•
& rener neanmolns chacun d'eux créancier
d~ 2 °73 2 livres 6 fols 8 deniers. Qu'one. iI(
faIt .cependant ~ Ils ont arrangé les chofes de
manIere que l'un a perdu la moitié des biens
de Provence & fes biens propres Pautre la
moicié de ceux des Ines; & cep:ndant chaCun d'eux ne s'ea déclaré créancier perdant
que de 51.3 ~ livres 6 fols 8 deniers. A ce premier trait on conçoit [ans doute affez diffici.
lemellt que les adverfaices aient cru pouvoir
refll[er .Cous les égards à ceux qui Ont foufcric un pareil traité. Si c'ell ainli que les Srs.
de Puget & Dame de Bellon tramoient d'avance la ruine des · tiers acquereurs, il faut
•
lf-!;J
v
�.
.
/ [
20..
?laY~,avouer qu'ils écoient bIen mal ~drolts ~ &
,., \ que s'ils avoient été ch.arg.és d~ fom de .velller
aux intérêts de ceux-el, Ils n euffent fIen pu
faire de plus. Un facrifice ?e. 1 5~oo liv.res. de
la par t de chacun' d'eux etolC bIen afie1. lm.
portant.
Nous ajoutons qu'il n'ell pas ~o~ble de
fufpeaer une efijmati~n fa.ite con J~mtement
par deux perfonnes qUI aVOlent le plUS grand
intérêt à con(erver entre elles la plus par#faite égalité dans la difiri~ution tra~ative
1
qu'ils Ce firen~ des biens exIlhnts, fOlt ;;n
Amérique, foit en Provence.
Les fieurs de Puget & Dame de Bellon
avoient refpeétivement la plus parfaite (onnoitfan-ce de la valeur des biens de }' Améri.
que & de ceux de Provence ; ils avoie.nt. fur
ces deux portions de biens le même drOIt &
la même hypotheque ; ils eifuyoient chacun
une perte égale '; ils vouloient fe faire le même
fort. Dès lors on peut dire que la plus grande
exaétitude a néce{fairement préfidé à l'eflimation qu'ils ont faite ' de chaque lot, pour que
l'un ne flÎt pas avantagé au préjudice . de l'autre. Dès lors on peut dire que cette efiima·
tion
3l.l-deffus de tout 10upçon.
MaÏ:r efi-il impoJJihle, 3-t-on dit, que la
ea
•
valeur des biens de l'Amérique, fi de ceux
de Provence, ait été plus confidérable que
celle qu'on leur (l donnée dans la con~/ention ?
& des-lors , quoiqu'il y ait eu une égalité
parfaite dans les IMs , à razfon de leur valeur intrinfeque, les tiers acquéreurs ne feroient(ils pas léfés par l'efiimatiQn qui a été
,
faite
ZI
faite de chaque partie de biens , à 3000 0
livres?
•
•
PUI c,ertalnement, la choCe ea impoffible"
pourquoI? Parce qu'à l'époque de la convention, les fleurs de Puget & la Darne ' de
Bellon ont donné les preuves les plus certaines de leur bonne foi, en fouCcrivant un
arrange,ment qui leur etnportoit 155 0 0 livres à
chacun ; parce que ce fàcrifice prouve qu'ils
ne pouvoient pas être occupés alors du droit
qu'ils auroient d'attaquer les tiers acquérew-s;
ils eufiènt fait ua compte bien différent. Si
les fleurs de Puget & Dame de Bellon ont
été évidemment en bonne foi lors de la convention de 1768, pui(qu'il femble qu'ils ne
tranGgeoient que pour diminuer leurs jufies
prétentions; fi ils n'ont eu alors aucun inté..
rêt à diffimuler la val-e ur des biens qu'ils
prenoient chacun en payement, nous le difons avec confiance, il ea impoffible & ahfolument impoilible que le lot des biens de l'Amé..
rique & celui des biens de Provence, n'aient:
pas été efiimés dans la plus exatle vérité.
lVlais de qu~l front les adverfaires) d'un
ton trop décidé, font - ils donc porter leur
défenfe [ur une fuppoficion d'autant plus injurieufe qu'elle a pour objet un fait qui feroit une fripponnerie des plus caraélérifées?
Qu'ils apprennent à refpeél:er l'honnêteté?
Qu'ils apprennent que les fieurs de Puget &
Dame de Bellon ont toujours mérité d'être
à l'abri de toute accu[ation quelconque, &
encore mieux d'une imputation auffi outrée?
J uCqu'à préfent nous n'avons légitimé l'ef-
F
•
•
�.:":4;2
22
_
il~
~ ." , "" mation des Bafiides de ~lapie~s & de. Font..
couverte que par des prefompt.JOns. Mals elles
font viétorieu{es dans ces clfconfiances ou.
011 ne nous oppo{e aucune e{pece de preuve
contraire. Nous ne nous y bornons cependant
pas.
Il'
•
Il cft tellement vrai que cette el1lmatlon a
été portée à la julie valeur des d~ux Bafii~
des que la Dame de Bellon a tou~?urs co~_
fenti & qu'elle con{ent encor~ qu 11 en fOlt
fait une feconde efijmation de tune, par Ex.
peres convenus, aux frais & dépens des ad ..
ver{aire s.
Toutes les préfomptions poffibles & les
plus fortes dépo{ent en fav~ur de l'efiimation portée par la conventJOn. de 1768. Il
eft tout fimple que les advet{aues qUI trouVent bon de la {ufpetl:er, parce qu'ils ont
cru pouvoir ~out ha farder dan~ c~ proc:,s,
payent les frals de la feconde elltmatlOo qu ,~ls
font cenfés demander,. par cela feul qu Jls
quérellent la premiere.
,
Or pourqùoi n'ont-ils l'as encore accepte
ce confentement donné même avant la Sentence arbitrale? Si les Bafiides de Clapiers
& de Font-couverte étoient fllffiCantes pour
payer & pour forpayer la Dame de B~llon
de Ces prétentions, s'élevant à S1 S8~ ltvres
6 fols 8 deniers, argent de France ;. l'é~at
paffif dans lequel ils font refiés, efi bIen ,Hlconcevable! Il devient même une preuve bIen
décilive que la Dame de Bellon a droit d'in,,:
voquer. Car fi ces Bafiides valoie nt feulement
1000 liv. de plus que ce qu'elles ont été ef..
\
:fen
preflë~ 'Jfj
t:Ïmées,
n'euffent
eu de plus
que
. de faue procéder à la nouvelle eflima.
Clon.
Ce r:appor1t , .difent-ils , nous confiitueroit
en fra-r.s. Mauvalfe excufe! Si ce rapport do ie
prouver q~e la Dame de Bfllon eft payée
~ ~rpay:e de tous}es droits, ce ne fut
pmals mOIns le cas d'épargner des frai s .
,e'1
.
q U1
~el' Sb ~vde.rOJent ~.s à 100 li v. pour fe mett re
a a fJ
une al..LlOn hypo thécaire intentée
pour zC:4 3 ~ li,v. 6 f: 8 d. ; on fait faons reg ret
une aua~, mod.lque ,dépen[e. No us le rép é to ns
donc, 11naB:IQn etonnante des adv erfaires "
prouve qu'ils ont le courage de t ou t hafa r~
d,er , \ & que quoiqu'ils en difent, ils n'ont
nen a attendre d'une nouvelle efiimarion .
Nous ne nous en tiendrons ni à cetce fou .
le d~ pré~Ol~ptions que nous avons déja ra~
inenees, nt a cette preuve direB:e . Nous irons
plus avant.
, Il ell tellement vrai que l'efiimation Ge la
Baflidc de clapiers & de font couverte, dl:
~xaéte , & que la critique que les adver{aires en .ont .faite " eft de mauvai[e foi , qu'il s
n'ont pmal~ été fixés fur le véritable prix
de ces Bafildes & qu'ils l'one conflamment
déterminé fuivant les circonfiances . Ainfi de ..
vant les arbitres & lor{que la Dame de Bell?" croyait encore n'êtr"e en perte que de S2 ~ ~
llV. 6 f. 8 d., ils Coutenoient que ces B aCrides efiim ées 3 0000 liv. par la con vention
de 17 68 , a urai ent dû l·être à 3 600 0 livres
monrant de Jeur vérirable valeur. Ainfi de.
v ant la Cour & Jorfque la Dame de Bellon
1
•
�f
J&~
' t
,
s~efi
24
dite créanciere perdante de pll.J~ de 20000
live & qu'il a été prouvé que quand même
ces baltides auraient valu 36000 liv., elle etÎt
toujours refié créanciere perdante , ils onr:
[ourenu que ces bafiides valaient plus de 46000
live Or, quelle foi peut-on ajouter à des plai_
deurs qui fe démentent avec autant de fang
froid à mefure que leur fituation l'exige, fur
un point qui efi parfaitement bien de leur
compétence? Et s'ils ne peuvent mérirer aucune foi, on doit néceffairement être perflla.
dé qu'il n'y a pas plus de fincerité dans l'une
ou l'autre de leurs eaimations pri!ès féparé ment, qu'il y en a dans les deux en les rapprochant, puifqu'elles font contraires.
Ce nouveau fait, qui ne peut pas être defavoué, efi une feconde preu\'e de l'exaé:\:irude
qui a préGdé à l'efiimation des bafiides dont
il s'agit, faite dans la convention de 1768. Il
en réfulte en effet que ce n'eil pas par convié:\:ion que les adverfaires ont prétendu qu'elle
eût dû être plus forte, mais ail contraire, &
feulement parce que leur intérêt l'exigeait,
puifqu'ils l'ont eux - mê:nes eaimée différemment toutes les fois que leur lituation n'a plus
été la même. Or, fi les adverfaires n'ont jamais pu fe fixer fur la valeur de ces bafiides,
de quel droit viennent-ils dire qll'eUès n~ont pas
été affez eaimées? S'ils en ont une fois déterminé la jufie efiimation à 36000 live , de quel
droit veulent.ils la porter aujourd'hui à plus
de 4 60 00 liv.? Des Ménagers qui feroient de
bonne foi n'auroient certainement pas varié
fur
2)
L -/'/'
. . d
fur ce ,pOInt; u moins ne fe tetoient-ils' pàs Z/!J..~
trompes de plus de 10000 liv. ?
Revenons-en
donc
à ce point erY'.
c· 1. .
, J1
"
'r
llen le , que
Ji, ce nr.. eu qu
a rallon de l'intére~t qU'l'I
' ,.
Cc
saVaIent
a le lUppO er j que les adverfair
d' &
d'fi
l' f t · ·
es onC lt
. J ent q~e
e lmatlon faite dans le traité de
1768 , n a pas porté les ballides de Cl .
&. de Font-couverte à leur J'ufie vale aPllers
Ir.
'
ur, eut
aucrtlOn ne peut être d'aucun ~ojds ' r 'à
"1 1"
, . ,
, ]UlqU
ce qu 1 s, ale.nt Jlllhfice par Je ra pott de nouvelle e~1inatl~n auquel la Da~e de Bellon a
confent! depuIS li long-tems ; & la convention
~e, 17 68 dont la paix, l'honnêteté, la ' bonne
fOI & la limplicité m~me ont ' été les bafes '
& où nU,1 d:ffein de nuire ,au tiers n'a pu en:
trer, dOIt 1 ènaporter fur le courage étohnant
d,e quatre ~énagers qt:i ne mettent péril à
rIen, & qUI pouffent les chofes jufqu'à reprocher aux lieurs de Puget & Dame de Bellon
un concert frauduleux: dont ils n'ont pas pu
être ~ap~bles, dans un tems où ort dirait qu'ils
ne vetllOlent qu'au plus grand intérêt des tiers
&cquereurs. '
Or; il cil prouvé que les advetfaires ont
a,ffeaé de porter l'efiimation de ces deux bar..
tIdes à un prix toujours relatif aux fommes
.
donc la Dame de Bellon s'eil dite créanciere
perda,~te: Il eil donc vrai qu'ils n'ont jamais
eu d Idee fixe & certaine fur la prétendue
plus value de ces bafiides. Il l'eft donc encore
qu'ils ont bien auffi été de mauvaife foi dans la
premier.e eilimation portée à 36000 liv., que
dans la feconde portée à 46000 < live Il l'ea
donc enfin que ces bafiides ont véritableme'n t
G
•
�'.
.4!t
.
ventJon
\
~rtlqueqce ~I n'eli ~~èune etpece de (uppo.]P
jl1fi:
o!té por.t ées à leur
valeur dllDc la: COI\.
.. ,"
.
de 1768 •
.
"
. .
En voilà fans doute plus qu JI en fallOlit peur
julliJjer l'elHmation faite des biens .. fonds- de
l'hoirie paternelle que l~ Dame ' de Be~lof1 a
pris à <:ompte de' fes droits. La conventIOn de
17(>8 eft UI1 arta:rl~ement d~ famille d.. o~ &:
foufcrie de la meIlleure fot du mond~, par
d.eux perfonnes intére'~ées à ce qu.e It'S Biens
fufi"ene ellimés le plus rlBaureufcnneAt; pat d~u"
'perfonnes qui ne firent point entret en C91npte
tous les droits certains qu'ils avoient, &: qui
conféquem~ent nè purent pas clere occupés du
projet odieux de chercher à s'aval1t~get: au
préjudice du tiers.
Ce n'eft donc que pour avoir le plaifir· d'é.
lever une difficulté, qu'ils ont hafardé que les
baUides de Clapiers & de Font-couverte va·
loient d'abord 36000 1iv. J & enfuite 46000
liv.
Il relle donc prouvé, Sc conféquemment vni
que les biens paternels étoient ~ypothéqués à
la Dame de Bellon pour la fomme f argent de
France, de
51 S83 liv.6 f. 8 d.
Il relle prouvé & conféquemment vrai que
l'efiimation des biens que la Dame de Bellon
a pris en payement a été exaae, & qu~elJe
n'a véritablement rèçu en la vah~ul' de ces
biens que
31100
j
1
liv.
Il rell~ dOlle ptouvé auffi que la Dame de
Bellon eft encore créanciere hypothécaire &
perdante fur lihoitie paternelle de 2.0483 Jiv.
6 fols 8 den.
.
Pour affoiblir le poids da ceCCe derniere
,
6tloo, ~ de .Glhcannes auxquelles le~ adverfai.
les n aleht eu recours t 8( nous admirons en..
core le foi~ &. la pationce ,qu'ils ont apportés
à let ent'3ffitr~ Nous y repondons, quoique
aueu-ne dJ-ell es ne préfcnte une difficulté.
La- convention de 17 68 , a-t-oll dit 1 n4
portt pas fur un partage exaa. Il ne confie
par aUCUf1e piecc quelconque, que les ' 2.0000 1.
en. capital fur le fieur Baffieux, la maifo~
~ncore en. nature à l'Ifle Sr. Pierre ~ des qrré.
raqes .de r~".'te ~ l~s p.rtltentio~s. illiquides, y
folent entres~ L obJc-lhon eR: eVldeltlment in.
contidérée.
Tous les bi-ens de l'Amérique., nous ravons,
deja ob~rvé, étoient maternels. 11 importeroit
donc fort l'eu aux tiers a.cquereurs que ce$
biens ne fuffe-nt point oncrés dans le partage;
parce que ces biens n'avaient jamais dt1 tenir
lieu aux lieur de Puget & Dame de Bellon de
cette autre portion de biens & droits maternels qui n'exiftoient pas. Il leur falloit d'un
côté les- biens maternels exifiants, 8( de l'autre les biens ou droits maternels non exifiants.
En fuppofant donc que les lieu&: de Puget 8(
Dame de Bellon n'eu{fent partagé eatr'eux que
partie des biens de l'Amérique & tous ceuX
de Provence, les tiers acquereurs ne pourroient pas s'en plaindre. Il fuffiroit en effet
que les lieur de Puget & Dame de Bellon
euff'ent eu à prendre l6J 3 J Iiv. 6 fols 8 .den.
chacun fur les biens paternels, en remplace ..
l11ent des fommes dotales & conventions ma ..
trim'Oftiales de leur mer., dont les fonds n'é.
�liS!.
i\~'
ouvoi:n~
ne
' r.
pas être placés en '
tOlent &
P "1 n'aient pu fe payer cha ..
"
e
&
qu
1 S
,
1
.A merlqu, ,
e de 15600 hv.; tout ce a
cun fur ~es biens qu our que les tiers acque.
fuRit, ~l.rons-nou~, i~térêt à fe plaindre d~ ce
reurs n aIent a~cu d l'Amérique ne feroleut
que tous l~s bIens la econvention de 17 68 .
point entres dans b"
rai que la convention
'
ft
il
donc
len
v
,
M aiS e - ,
' d 7 Il l'eH au contraire
foit louche a cet ~~~ Et fur le lot, y dl-il
qU'elle eft trè,s-precl eft'
de Puget fur les
'
i obvzent au Leur
'Z
dlt,
qu
d l mere communs, l a
biens du pere &
a de puget auroit tous
été con\lenu que, le z~u; nt aauellement exi[O
les biens & dro,Its qUI lA e les prétentions qzLÏ
1
l'A ' que . mem
tatlts a
men
;
le fieur de la Calle~
r;ont ,
rÎuivre contre
fi i l
J
a pou J~
. n Notre répon e eUi
fi
Qui dit tout n'exce~te l~le eft auffi déctfive que
du refrort des yeux, e e
l'objeél:ion e~ é~nna~ted' dire que la Dame
e
, , , cl
D ès lors 11 "en. vral
1ement p erdu lafi mOltIe
es
ellon
a
ventab
c.
re
a
de B
.
A "
que on Ife
biens exifiants à l' menque, l' ' de n'être
,
D' s lors au leu
pris en entter.
e
'6
liv. 6 fols
créanciere perdante que de 3 33 3
8 liv
S d e l l e l'eft véritablement de SIS 3 .
6 !O~~' 8 den., fuivant le calcul exaél: que
vons dé]' a fait.
,
nous a
.
d
68 n'eft point un tztre,
La conventzon
,
el?
'
UI puiffe
tenir le re3-t-on dit encore, q
JJ' , 7
rce qu'on
gard de la J uftice. p01ir9uod~ lafucceffion
nd'Y a pasdfaipt la tCO~~:~I::t cette compofiu fieur e uge.
'on
tion n'a pas été faite? Il ne paro~t ,pas qu a
y ait fait entrer les biens de l'Amenque , Pz.~:
f'
,ou
A
.-
..
.
1.7· Mais, de Honne
J
~
'
J
'/.
dé
19
foi,
qu'avoient d<5né
commun les biens maternels avec les biens
du heur de Puget. Ceux-là devoient-ils entrer
dans la compofition de ceux-ci?
Qtlel eit d'ailleurs le but de la difficulté?
A - t - on voulu, f~ire entendrè qu'on ignoroit
encore la quottte & la valeur des biens de
l'Amérique? Mais que voudroit-on & que 'p our:.
roit-on conclure de cette fuppofition?
Les adverfaires ne diront certainement pas
que les biens de l'Amérique étoient d'une va'leur moindre à celle qui leur a été donnée dans
la convention. Ils ne doivent pas mieux dire
que ces biens étoient plus confidérabIes & de
plus grande v~Ieur, parce qu'ils reconnoÎtroNt
alors que la Dame de Bellon auroit fait Ulle
bien ' plus grande perte, en .les cédant tous à
fon frere. Dès-lors quel objet les adverfairè's
fe font - ils propofés en élevant cette prétendue difficulté? Nous ne le devinons pas, &
ils feront bien en peine de nous le faire con-
f;/ {)
V
••
"
nOItre.
Nous cÔrivenohs que fi les biens de l'Amérique valoient au.delà des 30500 liv. qui forment la valeur intrinféque des Baitides de Clapiers & de Font-couverte & de la portion de
celle de Nans; la Dame de Bellon ne pour..
roit pas exercer le regrès pour la portion de
la plus-value dont elle feroit en perte. Mais
cette plus-value changeroit - elle la 1ltuation
des parties? Non certainement. La Dame de
Bellon reiteroit toujours créanciere de 15 2 5°
liv. fur l'eftimation des biens de l'Amérique,
& de 36333 liv. 6 f. 8 d. ft,r les fonds mater..
H
,
�/i~
"
30
~f '~nels qu~ avoie'l1t dû ê;cr~ pla.cés en France.:J &
11 r"Ies conventio·ns matrimonIales doot les bJenlS
tJ~
Proven.ce répondoient. Et des-lors n'ayant
pas trouvé e~ Fr~nce ou en Proven,ce l~s fonds
maternels qUI aVOI-ent dd y être places; n yayant
trouvé que ~0500 liv. en bien fonds p3terncls
(y com'pris 'la portion de la Bafiide de Nans),
elle eft toujours créa' ncier~ perdante fur l'hoi..
rie paternelle de 2.'048~ hv. 6 .f. 8. d.
Mais la li1.uidation des drol~s fuc(}~ffif~ de
lQ Dame· de Bellon n"a pas pu etre faue dune
manie'r.e jufle & légale, {'ans la comp0fzt~on
,des bien"s de la Dame fa mere. Quelle Idee!
Sans cetve èompofition la liquidation des droits
'fuccéffifs de la Dame de Bellon a été très ..
facile; très-jufie &. très-Ié~ale. La D~r:n,e de
t3ellon 1WO'Ît un droIt acquIs fur la mOItie des
-biens exiftant's en Amérique. Elle avait un
droie acquis f\1lr la moitié des fonds .dotaux qui
avaient 'dû êtr.e placés 'Cn France, & fur la
moitié des conventions matrimoniales affectées ' fur les biens de France ou de Provencew
, Dans ces circonfiances, falloit-il une corn ..
po titi on détaillée de to~s les biens de l'Amériqtœ, pour déterminer la portion de ces ,' mêmes
biens, qui étoit acquife à la Dame de Bellon?
Non certainement. Il fuffifoit au frere & à la
fœur d'y donner une valeur {{uele-on-que., parce
~ue feuls ils avoient in~érêt à l'évaluatJO~ des
·biens maternels e'Xifiants, & qu'une évalua. .
-tian plus forte que celle qui fut faite, n'eû,t
Ichangé en rien la condition des tiers -acquereurs.
Si l'évaluation des biens de l'Amérique, por..
tée à 3°5°0
iiv~ pir I!Iconvention, était trop .l~
forte, ~ous ~onven~ns que les tiers acquéreurs
pourroient s en plalndre, parce que la Dame
<1~ BeUon exerçant aujourd'hui le regrès pour
la moi~i~, de cet~e fomme , en remplacement dé
fa mOitIe de-s blen~ de l'Amérique, fe feroit
avantagée à leur préjudice. Mais heureufement
les adverfaire'5 n'ont point encore ofé & ne
peuvent pas même le dire. Ils ne fe flatteraient
certainement pas de perCuader que le lieur de
Puget eût accepté pour 3°500 liv. les biens de
l'Amérique, s'ills avoient moins valu, & eût
néanmoins laillë à fa fœur deux Bafiides, valant
Jo.ooo liv. , & une portion de Bafiide valant
'S0o liv. Il y .a plus : car ils ont conflammeQt
foutenu que les biens de i'Amérique étoient
d'une plus grande valeur que celle qui leur
avoit été dQ1nJ1ée dans la convention d-e t 768•
eft donc vra·i qt1e les adverfaires n'ont &
ne peuvent avoir aucun intérêt à fe plaindre
de ce qu'on n'a pas fait la compoûtion détaillée des biens ·exifiàn-ts en Amérique. Il fuf.
fit que l'évalua'l:iOn qui en a été faite; ne foit
pas querellée CGmme 'exceffive_; pour qu'il foic
évident que Cetre éva1u.arion n'a pu leur nuire.
A l'éga.rd de la liquidation des biens m~ter
nels non ex,fi2l'nts, elle a été faite fur le ,contrat
de tMaria-ge '& fur l'aéte de vente de l'habita,tion. EUe ne 'pouvoit pas être faite d'une ma-:
niere plus fure, plus jllfie & plus légale. Il
eft: vrai que cette liquidation a été erronnée
par défaut de connodfance du droit coutumier j
mais l"erreur des contraétans n'a pas vieilles
..
,
•
n
,
�1
,1J{4
• , 6'
54.
qtl'un des fonds pate"nels n'en pallDt entl'é
tians .la. (compotition qu'on en la faite ,dans :la
même conventioh? Ge fonds eft la maJ,fo.n Q-ui
fat vehdue avec fes ,dëpendances à M,t. ~0U
lièn Prêtre alll prix de ~ 1 00 'liv.
. '11' eR: vrai' que cette maifon n'dl poÏIITt en.
trée dahS la compotition des biens paternels)
quoiqu'elle .en e~t f~~t partie; .mais c',eft par.ce
étu'ell.e aVaIt éte ahenée depUiS fix ans, 'pour
payer les taill~s,. que Ile fi~~~ de , Pu~et p~r.e
avoit extraordlOatrement lalfie arrérager, :&
dont le m-ontant excééloit JOoo live
F~Uût il cependant joindre cette ImaJfon .ou
fa valeur 'à la compotition des biens piaternels ;
quoiqu~el1e ait été vendue avant la convention
de '1768, ,pour caufe tlégitime & préférable ,
la famme pour lêlq"4!Ue la Dl3me de Bellon
e!Xerce les regrès, ne diminueroit que de la
moitié du prix de cette maifon, c'efi-à-dire,
de IOSO live Dans ce cas, les tÎ'ers acquéreulls
feroi-el1t~ils moins fournis aux pourfu'ites de 'l,a
Dame de BeUon ,pour plus ,de 19000 liv.,
c'efi -à - ,dire, pour au.delà de la valeur des
hie1'1s [qu'ils ont acquis du fieur de ~Puget
pere ?
On s'èfi fans cloute appef~u qu'e jufqu'à
ptéfent nlOUS ,avons -répondu à beau'0u'p de
vain-es difficültés , -auxquellts 1 nous n'eJu'ffiot:ls
pas dû nous ,àttendte. II en re-{le malheureufement pour nous e'l'lcore 'beaucQup à ré'flJtel' ,
qui font de la même nature.
,L' eflimation 'des biens ptlternels n'a pas
été faite judic~tlirtme1Jt. On n'y a pas menie
fait 'procéder par des E:rperls. j Plage )0. rDe..
1
1
3S .
. ~.
puis qua~a donc n"eft-il plus '-~rntis cfe t'tan..
liger .amlablf!ment dilQS )Jne famjlle ~ Depuis
. guand ?OhC un ~rrangem~nt de -famille dirigé
pa~ I~a ,bonne ~fo~, & fondé fiu . une jufie appreclatlon ·des bIens, ne pourra pas être un
tirre refpecB:âble même pour loc :tiers ?
Si les ,perfonnes les plus intérdI,'ées à veJI.
1er chacune '. à {es intét êts, l'ont Joufcrit comme un àtl:e qui l~s égalifoit p.at~aitement p.ar
l'efiimation qui en étoit la b~fe ' , le tiers doit
s'y f0tlmettr-e qulli, ou 'du moins .doit pt.ou ver qu'll e~ fr~uduleux. ;C~en ,epen.dant ce
que les aèlved~ire.s n'ont point encore 'fait
guoiqu,e 'la fia.me He "B.eUon ait confenti qu'ils
priffent les .yoies convenables pour cela. :Dans
cet état des dh6fes 'fufiira-t-iI de dire: la ,conventÏon de 11168 .efi un arra"ngement de fdmille; donc il efi frauquleux? La ,conféRuence
efi trop extrême. Elle n<e peut .pas ~tr~ jq(le.
Nous pourrons 'dire au contraire, fans craindre d'aller trop loin: la , convention 'de 1768
en .un arrangement.de famille dreffé & foufcrjc
fans .aucun dellèin poffible de nuire a,u tiers, puir.
!lue les contrathins d'ont fçu que 'fe tromper
eux-mêmes ,au plus grand avanta.ge de .ce.s
mêmes tiers.; ceux-çÏ, ,avec le plus .grand intérêt '& rIa rpeilleure volonté de la démontr~r
fraudulelife, fe 'foAt toujours bornés à la f~p
pofer telle, fa(1s -être Jd'accord avec. eux-mêmes
ïùr ·la véritable valeur des biens .,pa~erneJs. Il
efi dOllc néceffairement vrai que cette .convention efi à l'abri :de toute cridque d~ ~
l'elli.mation 'des J)ie-ns paternels; qu'éUe tfi un
titre légal & très-légal pour les fleur de Puget
•
1
'ff
J
,
1
,
�,.,.,
·,.e
." &
36
Dame de Bellon, & co~tre les tiers ac.
quereurs.
. ,
L'efiimation ,a été faite en bloc. Elle e./l
donc nulle. ,Ce feroit vouloir infulter de from
les res'ies & les notions communes que de fou.
tenir la 'pr~pojiti~n contraire; pag: 3~·
vous -nous dlfiez, tIers acquereurs, 1 efiUnatlon
eH frauduleufe, fans le prouver, on vous l(t
.pardonne. Mais qu'après avoir di,t cela, vous
ajoutiez : l'efiimati(j)n a, été faite en bloc;
donc elle efi nulle, on ne peut pas vous ex.
cufer. Pourquoi? parce que les arrangemens
de famille font fufceptibles d'une pareille ef.
timation, quand elle . ef! foncierement jufie;
parce qu'on eil obligé de la croire exatte tant
que les parties contra8:antes, qui y ont me.
furé leurs droies, n'en réclament pas; parce que
vous avez la liberté de faire procéder à une
nouvelle eilimation, fi vous ne croyez pas
telle celle qui a été faite. 'Votre téménté a
été trop outrée lorfque vous ayez dit: ce n'eft
pas fans rairon que cette efiimaiion a été
faite en bloc. L'objet de la Dame de Bellon
a été de dérober aux appellants la connoiffance de tout ce qui pouvoit les éclairer fur fort
.injufie pr~tention. He quoi! la Dame de Be!Ion a pris à compte de fes droits, deux balhdes ef!imées confufément à ~oooo 1.; ell~ a donc
voulu vous dérober la connoiffance de tout c~
qui pouvoir vous éclairer fur fon injuJle prétention. Il faut convenir que vous êtes auRi
prodigues d'imputations, que mal adroits à les
faire. Qu'ave1..-VOUS donc perdu à cette confufion
que
,
,
•
.
:
. d
37
f
deux bafiiae~?
fufion du pnx és
Qu'euffiè1..o
\,ous donc gagné à fa divifion?
Si , la Dame de Bellon eût pris fous une
efiimation confufe une multitude d'effets qui
euflcnt difparu fur le champ, les appellants
paroîtroient moins injufies dans leur reproche
tout amer qu'il efi. Mais ayant pris deux ba{..
tides que tout le monde peut eflimer u~e fe!
conde fois, on ne peut pas raifonriablement
dire, ni que la premiere efiimation eil nulle ,
ni qu'elle a été frauduleufement concertée.
Nous fçavons ' tous qu'en matiere de pai'tage ou de légitime, l'efi.i mation faite en bloè
d'un héritage eA: annullée, fi les cu.héritiers
, 'o u les légitimaires s'en 'plaignent. Mais quel
eil le motif de cette J urifprudence? Le voici :
Le ,.T ug~ ne peut ni faire droit à la demande
des co-héritiers ou légitimaires, ni les en dé,bouter, parce qu'il ne peut pas fçavoir sfils ont
eu leur pal t fur tout; s'ils ont légitimé fut
tout. Une eftimation confufe des biens de l'hoi.:.
rie le lainè dans l'incertitude à cet égard.
Que fait-il & que peut- il faire alors? Sans
condamner ni abfoudre l'héritier, il annulle
l'eilimation en bloc & en ordonne une dé ...
taillée.
Or , le même motif fubfifie-t-il ici? Deux
bailides ont été eRimées confufement ; cela eA:
vrai. Mais elles ont été efiitnées à 30000 live
Dès I lors peut-on fuppofer que l'une des deux
n'a pas été eRimée? Non: dès lors ce,tte e~
timation ne feroit pas même nulle VIs-à-VIS
d'un co-partageant ou d'un légitimaire, quoi.
que l'un ou l'autre pu{fent la faire aligmente t
'
'
K
•
�",!fi!
par les voje. de drl>ft~ 'S'ils ~n coaftatoient
\ , '"
l'lnexaltitude -dans un tems
Utile.
,
Au 'l ieu de perdr€!, leur tems à wer .Ie tant
de chicannes. les ~p.ellans fairoie4C l1.eau.
coup mieux de -prouver par ua rapPQl"t de
{econde efiimatlon, .que la p:remiere e.ll faons
proportion avec le ,vérjtab~e l'ri" des b.l\id.es
~ Cl~pi.ers &. de .Fpnt... c.ouverte.
Ceue· preuve n'ifl-eUe pas c01Jlpletre t d· fente
ils " ,dès que nous -demandons fobfidiaire,menc
d'exercer le dr.oit d',?ifrir? L':ex.cufe eft logé.
nieufe! Mais en' J p~c.e on -Ile proLtVe pas en
cherchant à le difpepkr de ,prouver. Les ad.
verfaires .eroyent avcir méz:ité de ,ga;gner leur
p.ro~ès ' ~ -parce qu'ils ,ont fçu rifquer un~ offre
qui eft au .. defiùs de leurs fDrcei, k , q~'i.ls ne
pourront jamais r.emplir, qua.n.d même ou vou..
droit les y contraindre après l'Atrée. Efi-ce
donc par de pareils artifices g~'oll cherche à
donner du poids à de fimples aJl~gations 1 Que
les adverfaires viennent., .,ave.c .la preu~e ,en
main" dire à la Cour que l~ baf1:ides de Cla.
piers & de Font-!couv.erte valaient plus de
~oooo liv. en 1768, la iD ame de Bellon fera
la fpremiere à fe rend,re jui1ûçe & à r.abattre
la plus value de ces bafiides fur fes prétentions. Jl.1fques aœys' 'le titre .de la Dame de
~ellon , .que la bDnne foi .caraaérife, qui :femble n'avoir été dufte.. & foufcrit 'que pour leur
plus grand 3Nantase, fera à l'abri de tout
fOUPÇOD ,; & quels .fOI.J~OJ1i la Cour p~.urroit
elle avoir fur une efiimatÏ01l que la Dam.e de
Bellon livre depuis fi long-tems à l'examen 'le
plus fcrQpuleux,de deux E~perts les plus .Jt~bi1ei
•
trouver.
Nous .avc:ms fait ~ifparoître tous ces pré..
wuJus J/li:.eS -quI , fUlvant les adv~r.fa1res, .i.TJ..
foaen.t ~ . ~nvention d~ 1768, &. la ~araa" ..
ti(e..a t un "ouvrage d'iniquité. ' 'Il noù's relle la
faUsfaltioo pe . ~a voir ., pour ~il)fi dire, rur~
nager.à cette ~ulti~ude de flots de diicane tou~
l~fquels a~ ~voit ctu qu'on pourroit ', t'englou.
tir; & la plus ferme efpérance que la CO\lr
n'y verra .que le monument de l'honn~teté &
de la -Gmplidté des fieur de Puget & Da'me
de ~ellon, qu~ ne purent pas méditer la ruine
~ ~iers, lorfqu'ils ne ,confom.m aient què la
lepr, au plu~ grand aV'antage de ceux-ci. La
CoUf" n'onblier'a jamais, en effet, que l'un &:
l'autre fe payerent fur ' leun biens' pr9pres de
ce ,qu'ils pO\lyoÏent ré.e~amer contre les 3<=qué..
reun des ,biens de leur pere " iQcentel1:ablement l'efponfahles des biens maternels non
exiffants &. des ' cnnventions m,atrimoniales.
Elle ne pour,ra jamais voir en eux deux corn·
plices d'une fraude qui ne feroit rien rant
qu'une frip.onn.erie abominable. Ils n'en étoient
pas capables. Ils ne pouvaient pas même ravoir .en vue. Il eff affreux qu'on n'aie pas eu
de la répUJnance à les en acculer. ,
Il refi~ .donc vrai que la Dame de BeU.,q
n'a reçu (outre les 1100 liv. du prix du mo·
bilier & de la portion de la Bafiide de Nans)
que ~oooo Hv• .en la -véritable valeur des ~eux
Balüde, .de Clapiers & de Font"c,o~vert:e. Le
regrès qu'elle intente pour t04S ~ ,hv. 6 f. 8 d:
dout al1e
'CD 'Perte fiu les 515 S3 ~lv. 6 f. 8 d.
.a
-
�\ ",
~ ~(J
" '/
•
40
,
,
qui lui étoient Înconteftablement d-aes , eH donc
bien (ondé.
' ,
Ici une nouvelle carriere de difpute va s'ou ..
vrir. La Dame ~e Bellon , e~ créanciere per_
dante de 2048l lIv. 6 f. 8 d.; a la bonne heure.
Mais une chaîne infinie de moyens péret.np~
toires l'entourè, la retient, & rte lui permet
pas d'arriver jufques aux tiers acquéreurs. ' La ,
Dame de Bellon fera-t-elle afièz forte pour
la rompre?
. '1
La Dame de B~llon avoit exercé da ns' ,..le
tems de droit taaiorl de regrès pour S i3)Jliv.
6 f. 8 d. Mais l'ampliation de fa demandè-...n'~{t
pas recevable, parce qu'elle a été faite ap'Ns
les dix ans de ft majorité, page 37. Te He eft
la premiere fin de non recevoir. Elle n'exige
pas une réponfe hien pénj.ble.
Dès le moment que la Darne de , Bellon eut
dénoncé fon hypotheque aux tiers acquéreurs
dans le tems de droit, ne fût - ce que pour
cinq fols, elle interrompit I,e ur po{feffion , &i
acquit de nouveau la faculté de les attaquer
pendant dix autres années, pour de plus grands
droits, li elle venoit à les découvrir. Ce point
de droit eft trivial. Chacun fçait qu'une fimpie déclaration d'hypotheque renouvellée de
dix en dix ans, proroge l'a8:ion hypothécaite. Pourquoi les appellans ont-ils cru qu'après :avoir été attaqués en regrès en 17 68
pour S2. 33 live 6 f. 8 d., ils n'ont pas pu ' fê ..
tre pour 15 2 5° live 6 f. 8 d. de plus en 1773,
~'ell-à-dire, cinq ans après? Leur erreur eft
lnconcevable.
Qu'impotteroit-il
,
4r
Qu'Jmporteroit_il donc q " 11"
~)'/
demande dix ans apr \ r. II e ~ ~U,t amplié c/ .
, .
es la ma]Orlte ? D .
le pnnclpe les d'
.
,ans
,
IX ans aValent
'
de courir du jOllr de [;
"
commence
•
r e q II ê (e d li 8 déc b
a ma JO fi té. Mai s fa
f'
d
em ce 1768 , a mis les cho
'
..
les ans un nouvel étar C' fi cl
que les dix années pOllr 'aH' e 1e c~ Jour ~
.. n'
urer es tJers
flelleucs COntre route recherche de 1
po la Dame de Bellon, ont commencé adPart de
'
rir• O
nen
crOIt pas que 1
11 e courevenir à 'cette fin d
es app~ ans orent
e noCl receVOir.
Nous les renvoyons néanmoins à l'
l'
introduaif de l'inftance 0 \ '1 l'
exp Olt
D
' U 1 S IrOnt que la
ame d,e Bellon a demandé indéfiniment d'"
tre ad,!11Ife au regrès pour tOUt ce ui l~i
,,{le du. Or la Dame de Bellon ap' q
,
· l '
,
res avoIr
exerce , e "
regres
une "om
lpour
im
e 1'"
ImItee
pourrOlt neanmOILlS étendre fon aélion ft cl ~
plu'
d cl"
ur e
1 ~ gran s rOIts '. alnfi qpe nous venons de
e , pr~~wer; à, combl~n plus forte raifon pourrOI.r-,e, e le ùlre , après avoir déclaré qu'elle
ra
,
•
1
a~llIolt en regrès pour tout ce qui lui rerle
du.
. ~a Da'!1e de Bellon a négligé la forma . .
Ille effintzelle de la diftujJion , page 39, fec;onde fin de non recevoir.
. Nous avons prouvé que la formalité de la
dJfcuffion n'étoit pas nécel1àir~ toutes les foi~
~~'el1e étoit notoirement inutile, c'efi-àdlre:l que le débiteur étoit notoirement in ..
foI~abJe; & nous l'avons prouvé par le témOIgnage de plulieurs Auteurs très _ graves.
Que n,ous a-t-on répondu, ? Que ces Auteurs
ne raijOnnoient que dans le cas du ceffion-
L
•
,
�~.
42
na ire. Mais s'il eft de principe certain que
toue ceilionnaire doit pleinement difcuter le
débiteur cédé, & que néanmoins il fait dif.
pen[é de cette f?rmalité ? quan~ elle feroie
inutile; pourquoI voudrolt-on faIre un autre
f9'r t au cré~ncier perdant, que nulle loi &
nul Auteur n'obligent & ne peuvent obli.
ger à une difcuffion qui feroit évidemment infruaueufe? Mais veut-on nous forcer à prouver que tous les Auteurs ont difpenfé le dem.lndeut" ~n regrès de difcuter le débiteur
notoirement inColvable? Nous le ferons. Il y
Cl encore un on'~Jeme cas FORT VULGAIRE,
/
/
~T QUE TOUS LES INTERPRÉTES ONT
RECONNU ; fçavoir , quand il eft NO.'
TOIRE, que le débiteur eft de convention
impoJJihle ou INSOLVABLE : car on dit
alors que la difculJion cft toute faite.~ Loifea~, du déguerpijJement, liv. ~ , de l'aaion
hypothécaire, ch. 8 ., na. 20. Il ne doit donc
plus reiler de ,difficulté fur ce point.
Or le fieur de Bras pere, avoit-il d'autres biens que ceux que Ja Dame de Bellon
avoit pris en payement? Depuis cinq ans que
ce procès eft commencé & dure, les adverfaires, q\.lOiqu'interpellés d'en indiquer quelqu'un , que refié muets. La preuve de l'infolvabil-ité notoire du lieur de Bras pere, eft
donc complette.
Eft-ce donc bien avec conviélion f qu'on
a reproché à la Dame de Bellon d'avoir né- '
gligé la formalité de la difcufTzon , dès qu'il
ea vrai qu'elle a verfé dans ran fac un ex ...
ploie de diligence) par lequel un Huiffier a
' i ar
é qu "1
43
dec
J
a parcouru
te cada{lr
d 1
' d'
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Commllnaute. un bout à l'aclt re, Jans
trou.
Iytl
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.
fi
ver aucun
bzen libre filr la cote d Il leur d e
?
puget. , Cet explOIt \uffic-il fuivant les regles ?
Nous
. M1 avons
, . prouve , pag. 3 :>~ de no t re premIer
emoue
.
,
" ,, & les adve daires fce d C'J OIent
a eux-mernes d en convenir.
Pourquoi donc prétendent-ils encore que la
Dame de Bellon n'a pas difcucé les biens d
r
d e'b·Iteu~.~ ç' eu;
Il.
JOn.
d , abord pa'rce que ' cet exe..
piolt
faIt. par un HuiJJ!er ordinaire, pag.
4?' Ou ont-Ils donc apprIs qu'un exploit de
dlf~umon ne pouvoit être fait que par UQ
HUlffier extraordinaire ? Il faut être bien
pofi~dé de l'efpr~c de contefiation, pour reCOUrIr à de pareIlles inepties!
e'e fi enfuite parce que ce même exploit
~fllimité au terroir de Bras. C'ea enfin parce
que la Da me de Bellon n'~ pas fait difcucer
par un exploit femb\able , les biens que le
fi.eur de Puget pere, avoit peut-être à l'Amé ..
nq(le. Quelle fécondité en chi.canes ! Elle cil:
prodigieufe.
'
Suivant les regles , un exploit
diligence
el! fu ffi fa nt , quand il a tteite que le débi.
teur n'a point de biens dans le lieu de fa
demeure. Il ny a point d'autre cérémonie,
(polir la dilcuilion ) ., que de faire faire par
lt Sergent une perquifition des biens de celui
qu'on veut difcuter, AU LIEU DE SA DEMEURE. Loifeau, du déguerpijJement, live
3, ch. 8, nO. 23. Les advcrfaires ont donc
eu tort de regarder notre expIai t de dijigc nce comme infuffifant, parce qu'il eflli-
eft.
1
ae
•
�h.../h
.
.
44 ,0
-..:l~~
mité au terrozr d~ Bras. S Il e(t poffible qu'il
':. exifie d'autres bIens en Provence, c'en à
à les indiquer : Que Ji après cette per.
quifition, le détenteur veut dire que la di}culfion n'eft pas }uffifante & ennoere, c'efi à
lui à indiquer d'autres biens. C'elt ce que
le même Auteur dit au même endroit, nO.
25. Nous avions déja cité cette décilion. Les
adverfaires fe devoient donc abfolument de
ne pas reproduire leur erreur, dès qu'ils n'y
avoient p-as pu répondre un feul mot.
Feroient-ils néanmoins encore quelque diffi.
cuIté de fe rendre? Nous leur citerons la doc.
trine refpeétable de Neguzantius , de pigno
y hypoth. part. 8, prim. memb. n O .'4. Adde ,
dic-il, in materiâ excuffionis quod illa nO,1!;
efl facienda de Honis quœ font EXTRA
eux
TERRITORIUNI JUDICIS COGNOSCEN..
TIS DE CAUSA.
,
La
. Dame de Bellon devoit-elle faire une
pareille perquifition des biens que le fieur
de Puget avoit peut-être à l'Amérique? Obfervons d'abord que le fieur de Puget n'avait & ne p'ouvoit avoir aucuns biens en Amérique , parce qu'il n'y avoit porté aucuns
fonds, & qu'il n'y avoit jamais négocié;
parce que s'il y avait eu des biens propres,
la Dame de Bellon les auroit connus, &
n'en auroit pas fait un cadeau à fon frere.
Nous ajoutons que la Doétrine de Loifeau
qui limite la difcuffion préalable au lieu de
l~ dem~ure du débiteur & celle de NeguzantlUS qUI la limite au difiriét du JlIge qui con"
nOIe
.
,
4S
.de l'inltance, fappent la fin dé non re ..
ceVOlr.
Tout. po.Deffeur troublé, a une garantie à
in.toro~LLlre contre [on vendeur, à moins qu'il
fou znfolJlable. NOLIS fommes dans le cas
.d'o-erce~ cette garantie Contre le Sr. de Puget
pere, s'z[ n'eft pas mort infolvable. Or, eftil mort infolvable? La Dame de Bellon ne
rapporte aucune preuve de. fon infolvabilité.
Elle eft donc non recevable. Page 43- Troi.
lierne fin de non recevoir.
La preuve de l'infolvabilité du fleur de
Puget ell toute faite, dès qu'il eft vrai que
la Dame de Bellon créanciere pour la moitié de fes droits, de 51583 liv. 6 f. 8 d~
n'a pu fe payer que de 30000 live en prenna.nt (~US l.es ~iens de fon pere; qu'elle a
faIt faIre ]n~tl!ement un exploit de diligence; que les tIers acquéreurs n'ont pu indiquer aucun autre : bien paternel depuis cinq
ans qu'ils ont été interpellés de le faire.
La Dame de Bellon eft héritiere de fon
. pere, puifqu'elle a ~té traitée cOT1Jme héritiere par égales parts de fis pere & mere ;
puifqll'elle autorifa par fa préfence la vente
,qui fut faite d'une maifon de l'hoirie paternell(: au fieur Joulien. Elle elt donc non re.cel/able à querell~r les faits du fieur de Puget pere. Pag. 44 , 45. 1Quatrieme fin de
.
. non receVOJr.
Le fieur de Puget a-t-il jamais confenti à
partager fan titte d'héritier des biens paternels avec fa fœur ? Il n'exifie aucune déclaration de . fa parc, pas même dans la con1l01C
M
\~j
"
�.,
b~~~
~ ~~ vendon de
46
768. Il Y contraae au contrai ..
,. . re 'comme feul héritier de fon pere.
La Dame de Bellon a-t-elle jamais pris la
qualité d'héritiere de fon pere, ou dans la
convention de 1768, ou dans raae de vente
f
dont il s'agie, ou ailleurs ? Non.
D'où lui fera donc venue la qualité d'hé..
ritiere de fon pere qu'on lui donne, quoique
notre Statut la lui ait refufée, & que le fleur
de Puget fon fr,ere ne la, ~~i ait jam,ais cédée
ni en total, nt par mOItIe? Elle n en ea re.
devable qu'à fes adverfaires ' intérefiës à la
lui prêter.
La Dame de Bellon a été admife par fon
frere en qualité d'héritier bénéficiaire de fon
pere , au partage égal des biens paternels &
maternels . elle a eu dans fon lot tous les
biens pat:rnels. Tout cela ell vrai. Mais en
quelle qualité a-t-elle été admife à ce partage & a-t-elle pris les biens paternels? En
celle de créanciere fur les biens paternels
d'une fomme 'qui excédait leur valeur.
La Dame de Bellon a autorifé par fa pré•
fence la Vente d'une maifon;' cela eR: vraI
encore. Mais ea-ce en qualité d'héririere ? Non.
En celle de créanciere hypothéc'aire fur cette
maifon. On ne le dit que parce qu'il le faut;
cette quatrieme fin de non recevoir eft pi, toyable.
La Dame de Bellon poffede' les Baflide$
de Clapiers & de Font-couverte, qui font
partie de la fucceffion du fieur de Bras. Sous
ce nouveau rapp~rt, elle eft foumife à l'éviction ; fous ce nouveau rapport, elle eft exJ
47
à ~a fin de nOn recevoir. Page 45; ,'eil
la ClJ1quleme.
,Les ad~erfajres [e font-ils donc chargés de
rtl~nagcr a la caufe de la Dame de Bellon le
tnom~he le plus accompli, en ne faifant que
des dIfficultés que le bOT! 'èns co 1
'r
J~
nmun ne
cara erue
pas?
La "Dame de B e11lon peut ... eIl e s'évincer
-e!le-meme > pour achever de fe payer de ce
dont elle ell en perte? Cette maniere de recouvr~r ce qu·on a perdu, n'eil connue que
des tIers acquéreurs.
poP:
.~
Li'}.>
,ij
a,
•
~a. ~ame de Bellon peut-~lle être expofée
•
1 eVléhon de la part des tIers acquére urs?
Elle eU créanciere antérieure. Sa poifeffion
ell définitive à leur égard.
L~ Dame de Bellon, apres avoir évincé
les tIers acquéreurs, pourra-t-elle êrre obli.
gée à les indt!mnifer. I.e créancier antérieur
ulê d:un droit ,légitime, quand il fe paye fur
les bIens [oumls ,à fon hypotheque. Il n'ell ,
& ne peut être tenu ' de rien · envers les pof..
térieurs qu'il évince .
Où ea, & où pe'u t donc être la bafe de
la cinquieme fin de non recevoir? Les adverfaires ne pourront 'certainement e~ in di ..
quer aucune de folide.
'
R-é péteront-ils que la Dame de Bellon nt
polJede pas l~s biens en vertu d'un titre légitime (pag. 46) & qu'en conféquence,
elle eft Joumife à l'éviaion? Mais ce titre a
été jultiné & ' légitimé de toutes l~s ~anie ..
res ; mais la Dame de Bellon avoit une hy..
potheque certaine fur ces biens. Elle .les poc.
,3
,
�1
-
,;11
Jégitimeme:~
fede donc
tant que celui qui le,
lui a donnés en payemenr, ne les réclame
pas; &. les tIers acquereurs ne peuvent pas
quereIJer fa potfeilion.
.
A'
La Dame de Bellon aurozt du zntenter fa
demande dans l'infiance bénéficiaire, & pOllr_
fuivre l'apurement de cet~e infiance., ou ,bie,n.
elle aurait dû fe pourvozr e~ Jufil.ce .re9~e~.
Un Jugeme~t de condamnatzon aurolt. le~l~
timé fes creances. Ce !uger:r ent allrolt ete
fuivi d'un rappo':t d'efllma~LOn & de collo~
cation for les bzens du fieur de Puget. Sl
ces biens n'avaient pas fuffi à fan payement,
le rapport de collocation aurait déclaré les f~m.
mes dont elle ,ferait demeurée en perte. Elle
n'a pas fait tout cela. Elle ne peut, ~onc pas
bre admife au regrès. Page 41. Slxleme fin
de non recevoir.
Les adverfaires fe plaignenr donc de ce ,que
la Dame de Bellon n'a pai ,achevé de rUlner
l'hoirie paternelle en frais ~ ~ de ce qu'elle
ne s'en pas mife , foit en dlmlO,uant les fonds
foumis à fon hypotheque, fOlt en, augmentant fes créances, dans le cas d'exer_cer le
regrès co":tre eux, pour une f~mme plus for.te. Il faut convenir qu'une parellIe fin ,de non
recevoir eil bien étrange de leur part , &
qu'elle ne f~roit \ pas faite pour réuffir; fût~
elle auili,- bien fondée qu'eUe l'etl ~e.u.
Mais- s'il eft vra,i que toute l'hoIrIe pater~
neUe ait été bornée à un mobilier & auX
deux Bafiides de Clapiers & de, . Fon t - cou:
verte ; s'il eft vrai que le mobIl~er conllat:
par l'inventaire n'ait pas pu . valoIr au - de\a
de
•
1
,"
«
~~
livres;. &.
Baflides au- delà de
30000 livres, ; ,S Il e~ vr~i enfin que la Dame
de Bell?n crOIt creanClere par Cohtrats 'de
51 S8 3 lIvres 6 fols 8 deniers fur l'hoirie paternelle, touces ces procédures ont-elles pu
être néceflàires ? Falloit-il un Jugement pour
légitimer des créances liquidées par des Con~rar~? Falioit - il ~n rapport judiciaire pour
Julhfi~r la valeur ües biens paternels -fixée à
30000 livres, dès que les adverfaires n'ont
point encore ofé faire procéder à une feconde
efiimation? Falloit - il une collocation pour
confiater les fommes dont la Dame de Bellon
refioit en perte, dès que fes créances font
connues, & la valeur de ce qu'elle a pris à
comp;,e de. fes droit~, efi réellement légitimée
par Ilna8JOn des tIers acquéreurs?
Remontons à l'époque de la convention de
17 68 , & arrêtons-nous un moment à l'état
où les chofes étoient alors. Lc bénéfice d'in ..
venraire étoit ouvert; les lieur & Dame de
Puget étoient les feuls créanciers de l'hoirie,
parce qu'ils avoient payé les Tréforiers' des
tailles; ils l'étoient chacun d'une fomme très ..
confidérable fur les biens paternels, & avoient
la même hypotheque ; la valeur des biens
paternels étoit vjfiblement inférieure au
montant des droits de l'un d'eux. L'héritier
les abandonna à fa fœur.
On le demande à tout être raifonnable:
Falloit-il un Jugement, un rapport une collocation pour jllfiiner cec abandon fondé fur
des contrats & fur une infolvabilité notoite?
Et parce que la Dame de Bellon n'a pas fait
de
1200
N
~
i'
~
•
�•
5~.
,d'fo
'. -,\ . rendre ce Jugement, n a pas fait procéder à
un rappore d'efiimation q~i confiatât la va.
leur des biens qu'elle prtt en payement, ni
à un rapport de collocation qui conflatât les
fQmmes dont elle eft .. efiée en perte, elle
n'aura point d'altion contre les" [iers ~cqué
reurs? Non, cela ne peut pas etre vraI.
Les contrats ont tenu lieu de Jugement; l'ef.
timation traltative a valu &. vaudra le ra pport
d'efiimation judiciaire, tant que les adverfaires
n.e prouveront pas que la premiere elt inexaéle;
enfin la compafaifoo des créances &. des biens
pris en payement, ~ confiaté les fommes dont
la Dame de Bellon cft rellée créapciere , &
a valu le rapport \ de collocation.
,
, Quel plus grand avantage auraient donc
retiré les tiers acquéreurs è'un Jugement, d'un
rappore d'eltimation, d'un rapport de collocation? Le Jugement eût admis les créances
de cette Dame ,; le rapport d'efiimation eût
évalué les deux Ballides à 30000 livres,
puifqu'ils n'ofent pas entreprendre de prouver qu'elles valent plus; le rapport de collocation ellC conllaté que la Dame de Bellon
était en perte nQn de l0483 livres 6 fols g
deniers ; mais de plus de llOOO livres, parce
que l'hoirie aurait fupporté des frais, & que
la Dame de Bellon auroit été obligée dten
faire auffi. Dans cet état des chofes, les
tiers acqt,léreurs ont-ils bonne grace à fe plaindre de ce que la Dame de Bellon a épargné
tant de dépenfes inutiles qu'ils eufi'ent fupportes.
p'ail.l eur s eût-il été difficile à la Dame de
f
5l
•
'~I~1
Bellon de rapporter une adjudica : ion de con. LI tJ
{fn{zl , & même contradittoire contre fan
frere repréfentant le débiteur? -La Cour eft
à portée d'en juger ; & cetce adjudication
une fois rapportée, la Dame de Bellon n'eac ..
elle pas. re,llé créanciere perdante de plus de
2 0 4 8 3 ~Ivr~s 6 .fols 8 deniers, après les rapporcs cl elhmatlOl\ & de collocation. On ne
peut pas fe le dillimuler avec bonne foi dans
les ciroonaances du procès. Cette adjudication une fois rapportée , l'héritier n'auroitil pas pu forcer la Dame de Be'lIon à accepter un payement traélatif; celle-ci 'n'auroit-elle pas' pu le · recevoir d'après une jufie
efiimation? Dès lors la nn de non recevoir
el! ab[urde en rairon de ce qu'elle ne porte
que fur des préalables évidemment frulhatoit'es, dont les tiers acquéreurs auraient feuIs
fenti le contre-coup. Dès lors cette fin de non
reçevoir porre fur trop de chofes , parce que
les rapports judiciaires d'ellimation & de collocation ne pouvaient pas être des opérations
forcé~s.
-
Mais le Jug~ment de condamnation contre
l'héritier bénéficiaire, étoit-Îl donc néceffaire pour légitimer les créances de la Dame
de Bellon? Il faudrait fuppofer pour cela,
qu'elles étaient turbides. Les contrats communiqués prouvent le contraire . De forte
que fi véritablement, en regle gé nérale , le
Jugement rendu contre le débiteur étoit un
préalable de forme, la Dame de Bellon pOllr..
l'oit y appliquer ce qu'elle a ciéja prouvé fur
la difcufiion qui, fuivant tous les Auteurs t
J
•
�lLi:?
....' ~
, .- ~ .,',:
•
5z
ell: abfolument nécefJaire , & dont on ell:
cependant difpenfé , quand elle eft notoirement inutile.
Aprés tout, les titres de créance de la
Dame de Bellon fe trouvent fous les yeux:
de la Cour. Le Jugement dont il s'agie fe.
rait donc fuppléé de droit par l'Arrêt qui va
être rendu. Qu'auraient dit ~e 'p~us ) no,n'
feulement le repré[entant de 1 hOirIe , malS
encore les tiers acquéreurs, s'ils avaient été
appellés dans l'infiance bénéficiaire, que ce qui
a été dit dans ce procès pour contell:er la quo.
tiré des créances de la Dame de Bellon? Ils
n'auraient certainement pu rien a jouter. Dèslors la Cour ea à portée de décider fi les
créances de la Dame de Bellon ellflènt dlÎ
être admires par un Jugement; & fi eI,le jug:
qu'elles euffent dCt l'être par un premIer Tnbunal, elle peut bien les admertr~ elle-même
e:1 confirmant la Sentence) & en Jugeant que
la Dame de Bellon dl créa~ciere légitime &
perdante de Phoirie paterne Ile, fans que, les
adver{aires aient le droit de s'en formah{er.
La Cour peut [ans contredit faire ce dont un
premier Juge n'eût pu [e diipen{er.
Mais au vrai, nul Jugement a été néceffaire pour préparer une aélion en regrès, à
laquelle l'infolvabilité notoire du débiteur a
donné lieu; à une aélion en regrès qui porte
fur des Commes certaines & liqllides pal' con·
.
,.
"
trats qUI ont une executlon paree; a une ac·
tian qui naît d'une hypocheque fijpulée ' dan~
un contrat. Une procédure évidemment frufira.
toire n'a jamais pu être néce{faire aux yeux
d'un
.
...
••
'b
l'
5~
d'un T Cl una ralfonnable. On ne nous citera
même aucun Auteur qui ait dit que dans
0
(
...
-r' . ..
touS les Acas quelconques , l'aétion de regrès
ne peut etre exercée qu'après avoir rapporté
un Jugement de condamnation Contre le dé.
biteu~. _N·ous avons parcouru Neguzantius )
de pzgn. & hyp~th. ; Bafnage, traité des
hypotheque! ; LOl[eau, trc:ité du déguerpi}fement , hv. ~ , de l'aalOn hypothécaire.
SOlJlatges,
traité .des hypotheques
,
.
, & autres ~)
nous n y avons rien trouvé de relatif à 'la
difficulté, que le.s, tiers acquéreurs éÎevenc.
Tous eXIgent la dlfcuffion préalable des biens
exillans entre les mains du débiteur, ou la
recherche faite par un Huiffier, quand on 'n'c'
connaît pas les biens; mais loin d'exiger quelque chofe de plus, ils décident au contraire J
que ces préalables remplis, la voie du regrès
efi ouVefte contre les tiers acquéreurs.
Mais , dira~t-on peut-être, ce n'eft qu'après
lU!
Jugement de condamnation rendu COn113;e
le débiteur, que le créancier hypothècaire di}
cute }es biens ; cela eft vrai dans les cas
ordinaires où le débiteur n'a pas voulu reconnaître la dette ni s'exécuter, quoiqu'il fût
folvable. Mais lorfque, le . débiceur avoue [on
obligation, la remplit ·traélarivement & donne
tout ce qu'il a) le créancier n'a aucun Jugement à faire rendre contre lui. Il peut dès Jor~
demander contre les tiers acquéreurs, . qu'ils
foient oondamnés ou à lui indiquer d'autres
biens libres appartenans au débiteur, ou 1 à
fouffrir regrès fur ceux qu'ils poffédenr. Cette
difiinétion répond à l'u[age que les appellans
.
1
4 -f3
•
�JgJ
54
. ~. \' ont fait de ce que Margallet dit au flyle des
foumij/ions. Cet ~lIt~ur ne ra.ifo~ne que dans
Je cas le plus ordm3ue ; celuI ou le débiteur
conrelle la dette, & force conféquemm,ent le
créancier à rapporter un Jugement contre lui·
&. il eft bien éloigné de dire que lorfque
débiteur s'ea condamné traétativement, tout
comme il eût pu le faire par un expédient,
le créancier foit obligé de le faire condamner
Une feconde fois, avant d'âaionner les tiers
âcquéreurs. Une puérilité de cette efpece
n'ea échappée ni à lui, ni à aucun autre au •
teur.
Il eft à craindre que la Dlle. Henriette de
Jorna ne [oit pas entÎerement payée de fa
éréance & du prix porté par le contrat du
15 mai 173 r, & qU'elle n'ait encore des pré.
~efZtions à former for ladite habitation. Pa-
1;
•
ge 5.
. » POMvons-nous donc être condamnés en-
~. vers la Dame de Bellon, & refler néan-
~(:moir:ts expofés à une nou~elle r~cher.chell de
,, · la part du Sr. Baffieux, S'Il v~nolt IUl-meme
» â être inquiété par la Dlle. de Jorna. «
Telle efi la conféquence nattaeHe de leur
obfervation , & en même tems la feptieme fin
. de non recevoir qu'ils opporent à la Dame de
Bellon. Il . faut cOl)venir q~'elle ea frappante;
f!lais ce n'ell: pas par le rapport qu'elle a avec
les principes.
Depuis l'aéle du 20 janvier 1735 , où la
~lle. ~enriette de Jorna fut indiquée pour ·
50000 lIv., k en vertu duquel elle a retiré
~ette fomme fans s'être jamais plainte de ce
.
.
55
qu'on ne 1111 aV()lt pas indiqué toute fa créance, près de trente-quatre ans fe font écoulé~. Toute plus grande prétention feroit prer.
crlte"
En menànt cette' prefcription à l'écart, &
en fuppofant que la Olle. Henriette de Jorna a
de plus amp,les précent/ons à former fur l'habitalZOn acqulfe par le heur Baffieux , les appel ..
latlts n'auroht plus à craindre les pourfuites de
celui-ci, à taifon des biëns qu'ils auront délaiilës à la Dame de Bellon. C'ell à ceUe
derniere que le fieur Baffieux s'adreffera,
parce que l'a8:ion hypothécaire s'exerce fur
les biens & non contre les perfonnes.
El1fin la demandè de la Dame de Bellon
efl tellement injufle que le fieur de Pugtt
fon frere l'itnprouve par [on filence. Buc..
tiemè & derniere fin de non recevoir.
La térnérité des appellans eft toujours
mieux foute~ue. Ils on.t fçu profi~er habilement de 'la fituation gênée où le fieur de
Puget s'ell: trouvé dans un tems J pour ache~
ter ùe lui une renonciation à tous fes droits;
& il\! ont affez peu de droiture pour venir
dire à la Cour que l'inaCtion de fon frere
ccndamne le regrès exercé par la Dame de
Bellon. Ce trait eft d'autant plus mal entendu de leur patt , qu'ils ont dû prévoir
que la Dame de Bellon ne manqueroit pas,
pour jufiitier fon aaion ~ar une preuve au.li
,f0rte que celle qu'an lUI oppofe, de due
que les propofitions acceptées par fon frere,
lui one éré faites à pluGeurs reprifes, & d'offrir fan ferment fur la vérité de ce qu'elle
•
,
•
•
,
�4ft
l
56
avance. D'où il fuivra que fes prétention~
,\
font d'autant plus légitimes, que les adver ..
faires y ont rendu hommage en plufieurs oc.
calions. Cette conféquence fera bien plus
décilive que celle ' qu'ils ont ofé tirer du
filence forcé du fieur de Puget.
Telle eft la réponfe que nous faifons à la
premiere partie du Mémoire des adverfaires.
Cette étonnante prévention qui leur avoit
fait regarder leurs moyens comme viaorieux
leurs exceptions comme les plus fortes, &
convention de 17 68 , comme un ouvrage d'i~
niquité, doit enfin center & leur laiffer voir
avec nous que leur fyftême n'a pour bafe
. que des raifonnements inutiles ou faux, ou
indécens; des erreurs de toute efpece , de,s
chicannes enta.Dées les unes (ur les autres,
& que la convention eft U11 monument qui
ne peut faire rougir que ceux qui, en fe
tourmentant indécemment pour la rendre fur..
peéte, ne font parvenus qu'à en mieux faire
fortir les traits qui la jufiilient.
Les adverfaires n'ont pu fe diilimuler le
vuide de leurs exceptions. IJs fe fbnt flattés
d'en impofer à la COllr par l'offre qu'ils ont
faite de payer à la Dame de Bellon les
6
3 333 liv. 6 fols 8 deniers du montant de
fos droits maternels, ainfi qu'elle les a réglés
elle-même dans j'a demande en regres du 28
décembre 17 68 , enfemble les frais, loyaux
COÛts, les réparations utiles & n éceffa ires ,
& généralement tout ce que de' droit, pourJ)~ qu'elle leur défempare les Bafiides de Clapzers & de Font-couverte, la portion de celle
•
.
1;
au
.., t .
1 •
57
.
au terrOIr de Nans, & les meubles przs à la
Baflide de Font-couverte, & tout ce qu'elle
a- reçu par la convention du 13 fèp'tembre
17 68
-Qu'avons - nous à répondre à cette offre
prife en elle-même? La Dame de Bellon la
trouve très-avantageufe pour elle & l'accepte
c-omme judiciaire & itrévocable.
Qu'avons-nous à répondre à cette offre,
. relativement aux diveri objets fur lefquels elle
porte, & aux conditions qu'elle renfùme?
Bien . des chofes.
Lloffre
infuflifante parce qu'elle n'ell:
pas des 5 1 58 3 liv. 6 f. 8 d. dont la Dame
de Bellon eft créancier-e fur lei biens pater..
nels. Il a été reconnu par les adverfaires
qu'ils étaient tenus de payer à la Dame de
Bellon toutes -fes créances. Ils [ont donc dans
l'abfolue néceŒcé d'arnplier leur offre jufques
à cette fomme.
.
L~offre eit infuflifante parce qu'elle ne fpécilie pas les réparations voluptuaires que tout
créancier exerçant le droit d'offrir doit payer
au créancier évincé, fuivant la jurifpruden ..
ée de la Cour atteftée par Mr. 7Debezieux.
On a encore jugé, dit-il, par le précédent
Arrêt du 30 juin _ 1695 , que le créanc~er e.xpulfl par le droit d'offrir,. debet abJ,re ln:
demn·is . . •• A caufe de ' quO! on a réforme
la Sentence au chef qui ne donnoit que les
réparations utiles & nécef1air~s , & .on a. ordonné que les voluptueuJes meme luz fe,rol~nt
admifès, parce qu'elles fl~t dues au .cre~ncl~r
gui po.Dede de bonne fOL; le drolt d offnr
'J'Y
Aff
•
ea
1.
p
•
,
.
�•
, ilS!
58
\
:<'.~ '.~. étant d'ailleurs ~olontaire~ J'é~ois des Juges
.'
& du flntiment e l'Arr~t. ~lV. 3 ch. Il.,
~. 5. Il cite la 101, Neguza~t1~s, Mr. de ~t.
Jean & Boniface en deux dlfferents endroJts"l
1
Il rappelle encore cette jurifprudence au liv ..
8 ch. 1 , §. 8, col. 1, page 58 9.
L'offre eft infuffifante parce qu'elle ne fpé ..
cilie pas les intérêts du montant des rép"-,
.
ratIons.
,
L'offre ell infuffifante parce, qu'elle ne fpe ..
cilie pai les intérêts de la fO,mme de SI 58 1 ,
live 6 f. 8 d. qui font dus a la Dame de
Bellon depuis la tnort de fon pere, fous la
dédu8:ion des fruits qu'elle; à per;Çu dans les ,
Bafiides de Clapiet lX de Font.. couvert~.&.
de la joui{fance qu'elle a eue du mobIlIer
évalu.é à 600 liv.
. .
L'offre ell jnfuffifante parce qu'elle n'Indl ..
que pas le tems dans lequel les adverfaires
feront tenus de l'effe8:uer, à peine d'être d'é.
chus de droit, à l'expiration ' du délai fixé
fans qu'il foit befoin d'autre Jugement que .
l'Arrêt •
. L'offre eft onéreufe enfin au fieur de Pu..
get, frere de la Dame de Bello.n , parce
qu'elle a été étendue fur .la p~rt1o." de ~a
Bafiide de Nans, qui n'a JamaIs fa~t partl.e
des biens paternels, lX qui doit lUI reveD1r
in folatium amiffi debiti , dès l~ moment
que fa f~ur ferà payée d'ailleurs de tous fes
droits.
, C'efi relativement à to~tes ces obfervations
. ,
que la Dame de Bellon, accepte lfrevoca..
blement roffre des adverfaires prife en elle ~
même.
j
,
, 59
) '1 t
DEUXIEME ET TROISIEME QUALITÉ. .~!J
'
\
La re!Luê~e incidente des tiers acquéreurs éto z't
auljl revolcante que celle de la Dame de
,
Bellon jufle & bien fondée.
,
Nous n'avions pas dic que cette feconde &
troifieme q~(2lilé ne font pas faites pour occuper les moments préCieux de la Cour, 8(
nous les avions cependant traitées en quatr~
p~ges. Les adverfaires ont fait cet aveu ,
p<ag. 47- Ils ont même dit que la diJcuffion
de ces qualités ne les arrêteroit pas long-tems ;
& néanmoinS ils y bnt. employé dix pages
de leur réponfe. 1 Quelle fertilité fur des points '
qu'ils reconnoiffent ne pas être faits pour oc~
cupet les moments précieux de la Cour!
. Une Confultation fage rapportée en caufe
cl'appel pardevant la Cour, avoit éca,r té de
cette partie du procès toutes les épines que
les premiers défenfeurs des appellans avoient
affetté d'y jetter; ' & par ce moyen les deux
objets contentieux étoien't devenus plus fimpIes. Les adverfaires ont fenti que cette partie de leur caufe" une fois ' épurée de toue
té qtJi n'eût jamais dû être dic pour leur dé:fenfe , étoit trop 'facile à faifir , & fe pré ..'
fentoit trop défavorablement. Qu'ont-ils f~it?
Ils fe font plongés dans le premier abyme
de chicanneS pour y noyer avec eux les deux
qualités du procès. Ils ont répété tout ce
qui a été dit en premiere infiance, & nous
ont mi!4 dans la néceffité d'am plier la fecon de partie de notre précédent Mémoire.
\
�·\ 40;0
\A "
'.
60
II ell a naître qu'on ait jamais vû des dé.
fendeurs faire un incident fous prétexte que
les copies expédiées par un Procureur ne font
pas bien lifibles. Tel fue cependant l'objet
de la requête incidente des adverfaires. Il ne
faut que cette annonce pour légitimer le dé ..
boutement qui en a été prononcé par les ar.
bitres.
Chacun fçait que ' les copies font le fait
des Clercs de Procureurs, & que ni ceux-ci J
ni leurs parties ne peuvent être , accufés d'y
llvoir entendu finefIe, quand il les ont fait
communiquer ou mal peintes, ou inexaaes;
& de là il fuit que c'efi manquer à l'honnê_
teté, ctefi même abufer cfes regles générales
que de fe plaindre au Juge 'd'une pareille
communication. ,On doit en pareil cas, &
tel efi l'ufage confiamment obfervé entre
Procureurs, demander la repréfentation des .
originaux, qui n'efi jamais refufie. Efi - il
donc bien étonnant que les arbitres aient
condamné les tiers ,acquéreurs aux dépens
d'une qualité que nul autre qu'eux au mon .. ,
de a jamais ofé & n'o[era jamai. former. Ils
le méritoient par le procédé feui qui étoit un
trait de chicane des mieux caratlérifés, &
conféquemment inexcufable.
S'il étoit poffible d' ailleurs ~ que l'honnêteté
8( la légitime défenfe euffent pu comporter
la conduite extraordinaire des tiers acqué~
,eUrs , le Juge de Bras & les arbitres e~1fent
toujours été forcés de leur faire fupporter
les dépens de l'incidènt, parce qu'ils s'étoient
laifiës
1
61
lailfés déc~oi~ du ra~p~r~ ~ui devoit en
terminer l obJet & l utthte.
Cette déchéance ordonnée leur efi meurtriere. Auffi ont.ils fait des efforts prefque
1ncroyables pour en prouver l'inju!l:ice & l'irrégularité. Mais quoiqu'ils aient fait, quoiqu'ils
fafi6nt, & quoiqu'ils puiffent faire, il fer~
toujours vrai que tette déchéance a été auffi
juftement que légalement ordonnée.
.
Le rapport fut ordonn~ le 3, mars 1769'
Les tiers acquereurs, qUI fe plalgnent de la
grande précipitation ~es procédures de la Da.
me de Bellon, & qUI ne peuvent pas .fuppor~
ter le reproche contra~re que c,elle-cl leur a
fait, refierent dans 1'1Oaa,on Jufques au ,4
avril fuivant, c'efi-à-dire, pendant un mOlS
fans daigner faire aucune démarche pour la
nomination des Experts.
Le Procureur de la Dame de Bellon fe
préfenta envain à l' Audit~ire de jufiice. du
Lieutenant de Juge dans Iln~erva\le des, deux
époques, il ne put pas avoir un: audience.
Il fut obligé de préfehter une requete au Juge
réfidant à Brignolles, le même lour,4 avrU,
pour s'en faire afiigner one. Elle lUI fut accordée pour le 12. C'efi ce qui réfulte de la
piece cotée T d~ns notre fac.
Il ne fut pas plus avancé. Le ~roc,ure~r adverfe 'avoit plus de crédit qu~ lUI. L ,a~d,lenc:
du 12 ne lui fut pas !lccordee, & Il ,n Y, e
eut une que lorfqt'le le Procureur adyerfe 1 eut
, ; & :t'1 ne la dew"
anda que long-tems
demandee
"
li
après, c'efi.tà.dire, le 27 du l~eme mo
aln 1
1
,
Q
1
�dl!) ')
<~ \- /0
1
61.
qu'il en conae par fa fômma,tîon à plaider
coté V dans notre fac.
Nous obfervons en paffant qu'à éette épa ..
qde le rapport étoit ordonné depuis le 3 mars
t'efi-â .. dire, depuis cleu" mois; & que eeu;
fommation eft le premier aéte de diligencê que
les tiers aequereurs eulfent fait.
.
Sur ceue fommation, le Procureur de la
Dame de ' Bellon fe rendit à l'audience le len.
demain 28; à dix heures du matin, pour dé.
1igner l'Expert que la Dame de Bellon avait
choifi. ~u'arriva-t-jl? On avoit chargé le Ser.
~erlt de lui dire qùe l'audience avoÎt été reo.
\royée 'p ar le Lieutenaht de Juge à quatre
'h eur'es de relevéè. Celui-ci s'acquitta fi bien
de la commiffioh, que ce Procureur fe reti ra;
-& les tiers aèquèreurs firent nommer à bnze
.heures les deux Experts par défaut. C'efi ainfi
qu'ils priverent la Dame de Bellon, dont le
Procureut ~voit -été fi aétif pour parvenir à
la nominâtion des Experts, de la faculcé 'de
nomnrer le fien.
LeS Experts nortllnés deu" mois 'après que
'i e rapport eut été ordonné, procédérent _ ils
"au moins to'Ut de fuite au fait de leur commillion? Non: les tiers acquereurs tinrent [e.
Crete l'Ordonnance qui les avoit nommés, &
ne la fireb't flgnifier à la Dame de Bellon que
le 17 tuai fulvant, c'efl-à .. dire, vingt-un jours
" ~près ~u'elle eut été rendue.
Apr~s cette fignificatÎon les tiers ' acquereurs
firent-ils quelque diligence pour accélêrer la
(onfeEtion du rapport? Aucune ahColument.
63
" tJ
Itnpatientée de cette lenteur· affeltée, l~ '
Û);:5
Dame de Bel,lo~ fi~ rendre le I l juin fuivao~ ~
( le rapport etaIt des lors ordonné depuis q~a.
tre mois), une Ordonnance l"0rtant qqe les
ti e acquereur~ feroient procéper au rapport
qll lLs reTT!ettrozent d(lns le lems de dl'OÏt; autrement &
faute de ce faire ; ledit ftlm.
paffé, dès maintenant comme pour lors &
fans qu'il Joit befoin d tautre jugement, dé:hu,f
& déboutés de leur requête incidente, ~ permis
la Dame de Puget de pOl1rfuivre l'inf,
truaion & jugement du fonds, ainfi q,u 'il ap"
partiendra. Cette Ordo'n nance fut lignifiée a~
Procureur mes appellans le 21Ceux-ci Ce mirent-ils en voie d'exécuter cettè
Ordonnance? Ils refierent da:lls la plus gran
de tranquillité jufqu~3tu l août fuivant, -jour
où ils donnere,nt affignation aux Experts pour
-venir prêter fe,r ment. Il y avoit ~lors cinq
·moÏs que le J:apport était ordonné.
Le 4 ils donnerent affignation au ,l endemain
5 à la Dame de . Bellon, pour venir affifter
au fermen't des Experts. Cette affignatio.n donnée du jour au tlendemain, était nulle fuival\c
le regleinent de la Cour. Le Procureur de la
Dame de Bellon ne comparut pas. Les Exper~s
'prêterent leur ferment le 5 .
Le Ille Procureur de.la Dame de Bellort
commença de protefter contre la nullité d~' la
procédure qui feroit tenue pour la confe<frlon
du rapport. Piece cottée CC dans notre f'lc.
Voyant néanmoins que le procès a4 fonds
,e tcit accroché depuÎs près de fix mois par un
tniférable incident dont elle ne pouvait plus
#
;!
a,
a
o
1
.
'.
�.
~(ulJ
\ /
. .:' ~,
,
•
,
64
voir le terme, lâ Dame de Bellon fe vit for.
cée en protellant très-exprefiëment de la nuIJ
lité' de la procédure t~.nue" au .r~jet du rap_
port; de demander qu JI fut enjoint aux tiers
acquereurs de faire procéder au rapport dans
la quin'{aine préciJé.ment; autrerr;ent forclos &
déchu. C'ell ce qUI fut ordonne le IZ.
Le 2.4 les tiers acquereurs préfenterent une
requête en furfeoi, attendu la maladie d'un
des Experts. Ce furfeoi leur fut accordé, quoi.
qu'en pareil cas on foit en ufage de nommer
un autre Expert. Ce fut un nouvea,u moyen
imaginé pour traîner l'incident en longueur.
L'Expert malade était notoirement rétabli
à la mi-feptembre fuivant. Cependant le mois
de novembre était déja commencé fans que
les Experts euaènt procédé. Ce rapport étcit
alors ordonné depuis huit mois.
L'indolence des adverfaires mit une troifieme fois la Dame de Bellon, intéreffét:: à faire
cefièr l'ohfiacle qui gênait l'infiruétion du
fonds, dans la néceffité de recourir au Juge,
pour faire ordonner ( fous la même protefiatian déja faite le I I août précédent), qu'il
feroit procédé à la faaure & remiffion du rapport; dans cinq jours préciféme.nt, autre:nen~
& à faute de ce faire dans Zedzt tem-s, lCelW
paffé, dès maintenant comme pour lors, en
vertu de l'Ordonnance qui interviendroit, fans
qu'il en fût befoin d'autre, définitivement dé·
chus, & permis à elle de pourfuillre fùr le
fonds. Elle obtint un Jugement conforme le
4 novembre. Elle le fit fignifier au Procureur
des adverfaires le même jour.
, Ceux-ci '
\\t\1
./
()~
Ceux-Ci tXécuterent-ils cette ttbifieme Ort. ~
donnance? Djx~huit jours expirerent encore
fans que le rapport eût paru.
Enfin la Dame de Bellon s'adreffa pour la
quatrieme fois au Juge pour faire ordonner
la déchéance du rapport, & èn même tems
le déboutement de la requête incidente des
tiers a~quereurs ; C'efi ce qui fut drdonné le
Z 2. . du même mois de novembre.
Ce n'eil: que dix-fept jours après cètte dé~
chéance définitive, c'efi-à-dire, le 9 décembre
fuivant~ que les adverfaires communiqueren't le
rapport:
.
D'après ce détail des faitS relatif à la fe..:
conde qualité du procès, n'efi-il pas fingulierément' étrange qu'on ait oré dire : les appellans pouvoient-ils 'p:ef/er .dallantage l~exp'é~
dition? Par une preclpztatlOfL extraordznaIre
la Dame de Bellon les alloÎt fait décheoir.
Pag. 49, Rép ; adv~ Eh quoi! laifier écoule~
dix mois pour communiquer .urt rapport qUI
n'avoit été légitimérnent interrompu que peri~
dant quinze jours, par la maladie d'un deS'
Experts, dl-ce ,donc ce qu'on appelle I;ref!ê.r
l'expédition? N'obtenir un Jugèment denmuf
de déchéanc~ que neuf mois après que le ~ap-'
port avoit été ordonll~, ~fi-ce don~, ufer d un~
précipitation extra~rdlnalre.? ~e i1 efi pa~ devant des Juges qu'Il faut nt : excufe;, nt aceufer d'une maniere que les pIe ces dementent~
Or ' s;a cft vrai que la: Dame de Bellon à
elfuyé' dans cet , ~nci~ent tous les défagrén:e~s
& toutes les morofites poffibles , le Juge eut-l_l
pu lui refufer une déchéance auffi' jufié què
R
/
J
�,
•
\
,
,
ADb
..
.
_II~ . ,ceHequ;eJlè, deinandolt? Et fi cette·cléchéanCë
..~ .
étoiè julle t lè déboutement de la requête in.;
cidente en furfeoi des adverfairell, n'en étoit-<
dIe-pas la faite nécelfaire?
L'Ordonnance du 4 no\vembre , qui ordonnoit
la remiffion du rapport dans cinq jours, étoit
nulle j pa1te qu'elle n'al/oit pas été fignifiée a
III partie? Suffit-il donc de hazarder q~elqu~
chofe pour y donner urt carattere de vé.r ité .1
Qu'on nous' indique l'article du RégJemt'nt dè la Cour q~i e~ige qu'une Ordonna.u;e commi;o
Qatoire, e·n m,atiere de rapport, foit commu ~
niquée à la partie. Il le faut abfolument,
puif'lue' nouS aiirmons qt:l'il n'en exiftc au.;.
•
,
.'j6
CUD.
D'·ailleurs, pou'q~oi efi - ce que les adve'N
faires fo contenttre·nt de la communication qtJÏ
fut faite à leur Procureur des deux premie-res
Ordonnances comminatoires rendue.s les 21 juin
&. 12 a'oût précédet1t? Ils reconnurent alors.q'Je
la fignification étoit téguliere ; pourquoi oht.ils
cru pouvoir exiger que la troifieme leur fût
communiquée ditférèmment?
L'Ord€Jnnante dont /agit pVl'ttJlt fur une
opération -fonciue ; elle 10000/tnettoit les dtfen.
deurs en regrès à faire procéder au rapport
dans cinq jOw..rsé Elle devoit leur ~tre fignifiée.
PalS' 49. Un Arrêt qui ordonne un rapport;
porte fur des opérations foncieres~ Ilfoumet l'une
qes parties à faire procéder à ce rapport dans
un tel tems. Il doit cependant n'être fignifié
q.utau.p.ro~ureur. L'Arrêt qlti ordonnera être
('Pit un rapport par Experts , ÉTANT SIGNI.
FIÉ AU PROCUREUR, le pourfuivant fera
67
.
' ~~\\'.
[oinriuuiàn irois jours après de comparoir dé.
yant Le Rapporteur, &c. Réglement de la Cour
de 1 67 2 , pag. 2~. Qui ne reconno~tra pa$ avec
nOUS., que cette objeaio~ évidemment fautfd
i1~a été reproduite, après avoir été fagemené
abandonnée, que pbur multiplier les quefiions
dans un proces où eUes abondent déja uop"?
Ge point dè pratiqw~ efil parfaitement bien diCcuté dans l'inventaire de p'r odu8:ion que la Dà.
me de. Bellon communiqua devat1t les ,Arbitres,
coté 3 G.
~
l
La Dame de Btlloh -n;a pas pu faire rehdre.
['OrdtJl1nance com·minatoire du 4- novembre,
fans avoir pris un défaut au Greffe. Où eR:
donc le livre qUoi cOhfiate la nécelIité de ce
défaut? On ne le conno~t pas. Perfotine nè
l'a jamais connu. En matiere de déchéance 1
chacun fçait qu-on ne procéde que par COOlmination graduelle. Clefl ce que la Dame clé
Bellon avoit fait; en obtenant du Juge une
prerltiete Ordonnance, portànt que le l'apport
feroit remis qans le teinS de droit; une fecon.
de, portant que le rapport fetoit remis dans
quinzaine; .une tt?ifiem~ (celle ~u 4 ?ovembre) ~
portant qu'Il ferOIt remis cans c,lnq jOU~S; .e?fin
une quatrie'me ; portant la déch:~nce defi~ltlve.
Tel dl l'ordre confiammeht fUIVl en pareil cas •.
On n;en connoît on n'en a j amais connu d'au're. La ' déchéa~ce eft elle·même te défaut.
L~objea:ion, déja abandonnée; n'eat plus dû
reparoître.
Nous avons déja dit. que le rapport fut corn:
muniqué dix-fep-t jours après la Sentence qUI '
prononça ta déc hé an.ce· définitive du rapport ;
J .
!~
�,
!..... ,." •
t·.
A· ,~
J ie
68
déboutement dé la requête incidente cl !
adver{aires, & l'entérinement de la deman~
en regres de la Dame de Bellon. Cette corn~
munication fignifioit a1fe1. que les tiers àcqUé:
reurs entendoient s'en fervir en caufe d'arpeJ;
La Dame de Bellon préfenta une requête in.
tidente pour en faire prononcer la callàtio n•
.' Son moyen étoit péremptoire. Elle avoit été
aŒgnée du jour au lendemain, pour voir procéder les Experts, contre la difpofition exprefiè
du Réglement de la- Cour, qui donne deux jours '
pour ceux de la Ville, & quatre pour les étran.
gers jufqu'à dix lieues. En conféquence les At.
bitres, en confirmant la Sentence du Juge de
Bras, annullerent le rapport,
Les adverfaires fe flattent d'obtenir la ré ..
formation du chef de la Sentence qui cafiè le
rapport, parce que la nullité de ce rapport
avoit été couverte par les pourfuites de la
Dame de Bellon, qui en avoit vivement follicité la confettioll depuis l'affignation qui lui
avoit été donnée. Ce grief ne porte que fur
l'abus d'une regle.
La préfentation pure & {impIe d'une pa nie
couvre le vice de l'affignation; cela efi vrai i
majs la préfentation d'une partie avec protel~
tation expre1fe de )a nullité de cette mê.me
affignation qu'elle fe rêferve de relever, ne
le couvre pas; & ne peut pas Je couvrir.
Or, des la premiere démarche que la Dame
de Bellon fit pour hâter le rapport; elle eut
foin de déclarer qu'elle n'approuvoit ni direc.
tament ni indireaement la procédure tenue au
fujet du rapport, piece cotée CC. Elle cette
même
1
nt
•
69
même proteA:ation Une feconde fois, piece
cotée D D. Elle la fit une troifieme , piece
cotée H H. Elle la fit enfin une quatrieme,
piece 'cotée Y Y. Peut-on lui foutenir, contre
le témoignage de ces quatre pieces qui confcatent fi bien fon intention, qu'elle eft cenfée
avoir acquieJcé à l'affignation & renoncé à la
nullité qui la vicioit? Non, on n'a pas pu,
(3{ on n'ell t pas dû le faire.
Dans les circonfiances défavantageufes où
la Dame de Bellon fe trouvoit enfuite de
l'Ordonnance qui avoit fLlrfis à l'infiruétion
du fonds, & de la négligence des adverfaites, intéreLfés à prolonger le furfeoi, ir falloit
néce1rairement ou qu'elle renonçât à fon proces ~ ou qu'elle les comminât de remettre ce
rapport, qui devoir lui déliet les mains, fauf
de l'attaquer enfuite ,ou qu'elle les en fît déchoir.
Il ne lui refioit pas d'autre reLfource. En
prenant donc les deux derniers parti:, ellé ~
joué ' au fo rcé. Dès-lors fa pr?tefiatlOn a ne·
cefiàirement entretenu fon drOIt.
Il efl étrange que la D~me, ~c Bellon demande le parti qu'elle devozt jl~lvre. L~ route
étoit fimple & facjle. Il fallol.t eX,amzner la
conduite des appellans. Il fal/olt vozr la :aufe
de leur inaaion. Le retard du rapport n a eu
d'autre caufe que celle de la maladie de l'Expert nommé. Cela eft fi .vrai ~. que: la Dame de
Bellon feroit fort en pezne d zn~zquer ~es tem,s
intermédiaires qui Je font paffes deplils le. retabliffement de la fancé de cet Expert,
ques au jour du comparant tenZl pou avoIr
JU!
S
•
�\':~ ~ro() .
.
.'
7°
une affignation. Il fallait pourfuillre la COn.
feaion du rapport, & mettre les appellans e
demeure. Mais ce n'était,jamai~ le C?S de pour~
foivre une Ordonnance commmatozre dans le
même ums que les Experts tra,vailloient à la
confeaion du rapport, page 54·
L'objetlion paroîtra incroyable ! Elle eft
pourtant telle que nous venons de la tranf_
•
crIre.
La conduite des appellans fut examinée par
la Dame de Bellon depuis le 3 mars 17 6 9 jufqu'au 4 avril fuivant. Elle vit que leur inaaio n
é~oit l'effet de leur mauvaife volonté. Cette
lrtême conduite fut examinée encore depuis le
4 avril jufques au 27. Leur inaaion eut tou,
jours évidemment la même caufe.Cette con·
duite fut examinée depuis Je 27 avril jufques
au 21 juin. Leur inaaion eat encore la même
caufe. Cette même conduite fut enfin exami.
née depuis le 21 juin jufques au 4 août. Leur
inaaion eut la même caufe. Si la Dame de
Bellon en impofe , qu'on la redrefiè; elle y
confent de tout 10n cœur. Mais fi elle dit
vrai, on n'a pas pu honnêtement fuppofer
qu'elle n'avoit point examiné la conduite des
appel/ans, ni cherché à voir la caufe; de leur
inaaion.
Un des Experts ne fut malade que le 24
août. Il n'ell: donc pas vrai que le retard du
rapport n'a eu d'autre caufe que celle de la
maladie de l'Expert nommé. Si~ mois s'é~
toient ecoulés depuis le 3 mars ].ufqu'au 24
août. Quelle caufe avoit donc retardé le rap~
port jufqu'à tette derniere époque? Celle que
•
.
•
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1
1 ...:.
71
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noUS avons déja indiquée, la mauvaife volonté ' V {fI
des adverfaires~
, L'~xp~rt fut ~otoirement & publiquement
retabh des l~ ml-feptembre fuivant. Cepen ..
,dant l.a premlere démarche des appellans ne
fut. faIte que le 5 novembre. Il n'eft donc pas
V~~l 9ue la Dame. de B~ll?n. fait en peine
d zndzquer les tems zntermedzazres qui Je font
pages depuis le rétabliffement de la famé de
cet Expert ju{ques au jour du comparant tenu
pour avoir aJJignacion. Elle a déja dit & elle
répéte que l'efpace d'un mois & demi s'écoula depuis le rétabli{fement de l'Expert ,
fans que les tiers acquéreurs fu{fent fortis de
leur état paffif.
La Dame de Bellon a f~it r'endre le 21 juin
une premiere Ordonnance comminatoire, por~
tant que le rapport feroit remis dans le tems
de droit. EUe en a fajt rendre une feconde
le 1 z. août, portant que le rapport ferait remis dans la quin'{aine; elle en a fait rendre
une troifieme le 4 'n ovembre, portant que le
rapport ferait remis dans cinq jours. On n'a '
donc pas pu lui dire avec b()nne foi: il falloit
pourfuivre la confeaion du rapport & mettre
irs appellalZs en demeure.
Enfin les Experts ne purent commencer de
travailler au rapport 'qu'après l'affignation par
eux donnée le 4 novembre. On n'a donc pas
pu dire que la Dame de Bellon avait pour~
fuivi l'Ordonnance comminatoire rendue le
même jour, dans le même tem.s que les Experts travaillaient à la éonfeazon -(lu rapport.
Il relte donc toujours v.r.ai g~ la parne
,
�iJ Jde Bellon a fait tout 7ce qu'elle devoie faire
2
1
,
n;
& que [on ultérieure retrource n'étoit &
pouvait être que de demander & pourfuivre
ou l'expédition du rapport, ou la déchéance .
des appellans.
N'ayant pu prendre que ce parti forcé, elle
eA: reilée dans too~ fes droits, à la faveur de
fes prote{lations; & les Arbitres ont dû faire
droit à fa requête & caifer le rapport infeété
d'une nullité convenue p.ar les adverfaires.
Telle eil la défenfe de la Dame de Bellon
fur les deuxieme & troifieme qualités. Elle
a démontré que les adverfaires qui avoient
d'abord eifenti.el1ement manqué aux procédés,
qui . avoiene enfuite abufé du crédie qu'ilS'
avoient dans le premier Tribunal, n'ont cherché à fe juilifier que par des chicannes & des
inexaétitudes.
La Dame de Bellon s'applaudit avec hien
plus de fincérité qu'eux, du bonheur qu'elle
a d'avoir la Cour pour Juge. Les ames honnêtes, les droits certains triomphent facilement à [es yeux des imputations & des chicannes.
CONCLUD à l'entérinement des nns de la
requête incidente du
1774 & au
fol appel, avec renvoi, amende Sc plus grands
dépens.
ROUX, Avocat.
REVEST, . Procureur.
Monfieur le Confeiller DE BREGANÇON,
Commiffairt.
.
o
/2 .
JO).
RE PL) QUE
POUR Me. de
r
Pochet, en la qualité qu'il
procéde.
CONTRE
La Dame de Champclos Ra.fpaud,.
. ,. Gaffaud) & Me. Robert.
M
Mre
dé
•
E. de. Poche'c, réclame fous les aufpices
des IOIX) le bIen de fa femme & de fes
enfa~s, co~tre ,des tiers décent~urs qui les ont
ac~uls à ~tl P,rlX, par des voies illégales, lors
~etne qu Ils eeOIent fous la . main de la Ju[..
tlce. Il a ~ou:enu [a caufe par de~ faits &
par des .. prInCIpes néceilàires à [a défen[e
fans y rIen mêler d'étranger.
'
Ses, adverfaires qui , pour l'empêcher de
pourfU,IVre un procès que fes devoirs enverS
fa fa,m1lle ont rendu néceilaire , s'étoient jaél:és
fUbl.l,quemenc ! qu'ils n'oublieroient rien pour
e de~honorer, ont réalifé leurs jaél:ances en
prodUlfant un roman diffamatoire ., dont cha ..
<
A
•
�.,
.
'\ /~ 1
\
'.
2.
IJbt1~. de l~ foihleffe d! la Dlle. de BeJJiere, &'. :[0~
'\/ /J lU que mot blelfe la 'bienféance & ra vérité
Me. de pochec y efi attaqué dans fa probité
& (es fentimens, dans fa fortune, .d,a~s fo n
état, dans fa prcsfeffion , dans [a ~o.clete ,Con..
jugale, dans l~ gouvernement Inteneur de fes.
affaires domefilques. Ses eofans y font lou'tra..
gés même dans leur berceau. On n'a affeél:é
de raturer quelques mots dans les ex~mplai~es
communiqués ~u procès ~ 9ue pour mIeux faIre
reffortir les nOirceurs qUI lOfeéteot la fubfiance
de l'ouvrage.
Me. de Pochet ne fe propofe pa~ de ré..
pondre aux injures atroces qt.l'on lUI a - pro~
dig'Jées. Il fe born~ à défére~ à la ,Cour ce
libelle affreux qui viole tout .a la fOIs le ~ ef.
pea dû à fa dignité, les droits de la foc~été
& l'honnêteté publique. Il ~e s'attache.ra me~e
p~s à d étr~ire toutes le nOIres calomnIes qu on
n'a méchamment imaginées que pour att~nter
p ubli quement à fan honneur. Il n'en relevera
quelqu,es-unes que pour démontrer que fes,ac.
tufateun , ent,raînés par leur pallion , n. oOrt
pas même été arrêtés par les. preuves Iltte·
raies, ni par l'évidence du falt.
r
Réfutation. d~ quelques faits calomni-eu x.
. la. Les adverfaires ont",-tro\Jvé
à propos de
parler d'une procédure en expilation q'J,Î n:a
rien de commun avec le procès, dans le 'mah~
Qbjet d'imputer à Me. de Pochet (a) d'avoir
\.
t
$
,
(a) P ag. S de leur Mémoire.
•
.
...
de l zne~perzence de fon âge, pour av.oir accès
auprès delle, & la déterminer à diriger cette
procédure contre la Dame de Beauchamps
faur de feu fon pere~
,
Cette procédure dans laquelle la Dame de
B~allc~a,mp's . n'a jamais été impliquée , fut
ptl!~ Immedlate,ment après le décès de Me.
Phlllpp-e de BellIere, c'efi:-à-dire, en 1746. A
cette: é.po.que Me.. de Pochet âgé de 17 ans
Ch) fal(olc fa Phllofophie dans le Grand-Sé.
minaire de cette ville d'Aix. La Demoifelle
cie! 6effjere étoit âgde alor~ de 1 z. ans & demi.
(:) ,Il e~ é,vjdent, qu'ils n'eurent aucune part
ni 1un ni 1 autre a cette procédure lorfqu'elle
fl{t
• J
prife• ..
,
j
_ (~) Extrait des- regiil:res de la Parailfe St. Sauveur de
la VIlle de Manafque. M. François-Jofeph de Pochet fils
de M. Jafeph de Pochet & de Dame Marie de 'Burle
fon époufe, eft né & a été baptifé par nous. foùffigné
le J 7 février 1729 : fes par·rains Ol!t été Mre. FrJl~çais
de Burie. , Prêtre prébendf! dans cett~ Eglife, & D ame
MagdeleI.re - Rofe - de Gombert de Champclos, le pere
préfent figné avec les parrains. Signé à 1original BurIe,
prébendé ; M. Rore de Gombert de Champclos, Pocher
Beaudric, ViCaire: collationné par nous, SaUleron, Curé.
(c) Extrait de St. Martin dépofé riere le Greffe.
Du 4 mars 1 ~ , Ther~fe-Catherin,e Belliere, fille lé~
gitime de Noble Jian-Jofeph ~ die Dame ~atherine Gautier, eil: née le 4 mars, a été ondoyée & baptifée aujourd'hui : fon parrain Sr. Philippe Beffiere, Juge Royal
& Viguier de la ville de Pertuis, & fa marraine Dame
Catherine-There(e Berard , jignés avec nous Sufan, Vitaire. Extrait des regifires baptitlaires de la Paroilfe de
St. Marrin" &c. à Marfeille le 13 juin 177 8. Signél Fabre.
1
�. J
4
, ~!Jb
2°. Les ad\ferf~ires difent (d? qu'en 1749
la Dame de Gauner ayant retlfe des main~ du
" . . . ," , heur Gombert fon fecond mari la fom me de
,
15500 livres procédant du prix de ~amaifon
qu'il avoit vendue à Marfeille en vertu de fa
procuration du 14 janv jer 174 8 , il en fut
employé 4000 livres à l'acquifition d'un capi~
tal : il en fuc placé 6000 livres fur les fieurs
Roman, Romani & Faure, & les 55°0 live
reflantes (qui difparurent ) paffirent dans les
mains de Me. de Pochet. Ce dernier fait dl:
non feulement faux, mais encore abfolumenc
impdffible, puifqu'en 1.749 Me. de Pochet qui
com~e'nçoit alors à peine fon cours de deoie
en cett-e ville d'Aix, ne connoiŒoit ni la Dame
de Gautier, ni fa fille.
3°. Les adverfaires affurent Ce) ' que M~.
de Pochet eut l'adreDe de fiipuler dans fon
contrat de mariage du 6 novemhre 1753 ,
quoiqu'il n'eût, quand il le pafi'a; que 24 ant;
& 10 mois, que le cas de refiitution de dot
arrivant, il ne feroit tenu que de rendre &
refiituer dix mille livres , pour une maifon
dotale à fa femme dont il a retiré 15000 live
& pour une bafiide qu'il èvalue à 12000 liVe
C'ejl ainfi, ajoutent-ils, que ce jeune mineur
fi laiffa leurrer dans ce contrat, en .s'obligeant
de rembourfer au prix de DIX MILLE LIVRES deux effets dont il porA lui.même le
.':>.
prix A VING'T.SEPT MILLE LIVRES.
•
Comme
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.
Pag. 67.
Ce) Page 12.
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Ce fut , le 6 novembre 175
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pochee époufa la DlIe. de B ffi3 q
Md e. de
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e Iere: ans la
conJ"ztuczon generale qu'elle fi fit
'r
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Comprl1es
une, maifon
& une baJ',1
,n'de, qUI. par
r'
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coolequent
etolent
dotales'' Me
. fc
.
. cl e P oc het
qUI
e .propofOlt de .continuer fon domicile
d~os AIx, voulut aVOIr le droit de les aliéner
e,u
fe . rendant
refponfable envers fon'epOUle
r
ri
"
..JJ l?rz~ ,qu Il en retireroit. Cette condition
[{Je I,nferee dans le contrat qui fut ainfi pré.
{ente au contrôle.
~e ~ommis o~ferva que n'y ayant aucune
ejllmatzon des bIens du mari qui confifioient
e~ deux fidéicommis & en une donation gé.
llera.I~, & que n'yen ayant oon plus aucune
des b~ens de la femme, quoiqu'on eût défigné
de~x Immeubles qui entroient dans fa confiitUClon générale, il étoit au tas, ou de prendre ~our l~ contrôle le plus fort droit, ou
faIre elbmer tous le~ bien s des deux con.
JOInts. Sur cette difficulté il fut convenu, du
confentement de toutes les Parcies intérei1'ées
d'ajouter au contrat par un renvoi duemen~
approuvé,
que cette maifon & cette bafiide
, .
et0Ient de la valeur de dix mille livres. Ce
fai~ ell atteflé rarione officii par le Notaire
qUI a reçu l'atte CI).
1
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?e,
~~-_._..... _ -
(d)
••
l'CI
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(1) Nous Jean-Antoine Berenguier; Notaire Royal cie
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V iéi comment &'exprime le contrat.
)} ~La DUe. Therefe d,e Belliere ~{ftflée de'
ladite Dame fa mere & de noufdlt Notairè
[on Curateur, s'el! affignée ~ confiituée
en dot tous & un chacun fes biens & droits
préfecits & à venir •...•• nonobfla.nt ladite
conflitution générale, étant néanmoins PER.
MIS audit nobl.e de Pochet de v,endre ~,ne
maiforl que ladtre DUe. de Belliere poflede
dans l'enclos dudit Manofque fur la grande
Place, quartier des Marteaux, ~ une bar..
(ide & fon tenement qu'eUe pofiede au ter..
roir de cettedite Ville, dite de Peravine t
à telles perfonnes &: à tel prix, pattes &
conditions que fondie futur époux rro~vera
à propos, {àns que les acheteurs puJfre~t
jamais être recherchés; au moye.~ de quoI,
au cas de refliwcion de dot, ledIt noble de
])
-...,---:+-+--~~~
' ~
' ~--.!----
-
"
cette ville de Mano[que : certifions & attefions -à tou~
qu'il appartiendra que nous reçumes le 6 ,novembre I7n
1 contrat de M. de Pochet avec Maderh01[elle de Be1llere
Jans lequel il efi fait mention d'un~ m,ai[on r;x, d'une baCtide qui fai[oient partie de la confiltutlon generale, de ,la.
dite Demoi[elle & qu'il n'en fut fait aucune ejllmatLOIL
,
,r.'
, 1 le Comdans le contrat, qui étant prelente, all contro,~'
, d
mis pour la fixation du droit , e~lgea une declaratlo\1, e
la v'aleur defdits effets déGgnés dans le co~trat (ans, e(r~
Htimés & pour faire ceffer toute aifficu~té il fut aJoute
'
ces, 'IllOIS,
par un ~renVOL, du con[entement d e~ \P
arues,
fi
qui (ont de la valeur de dix l[li/le liv~es : ce qUl Çon le
Jl
' & q~'n
par la minute qui efi en mon pouVOIr ,
er expe'&
dient des extraits dudit contrat, ces mots ont ete MIs [couchés en leur place ~ ainft qu'il eil: ?e regle. A
anQ ,
que le 14, juin 1778. Signé, Berenguler.
'\ \'.~\ 1
,) Pochet .ne fera tenu que DU PRIX de la..
' )) dite ma1f~n & ,hafiide qui SONT de la Va" leur de dzx mzlLe livres.
Ce font ces derniers mots qui furent ajoutés au contrat par renvoi, fur les difficultés
qu'~leva le Co.mmis au conrrôle , qui prit fes
droJts fur le pIed de cette appréciation.
C~ con,trat eft fous les yeux de la Cour.
Il eil facJle de s'appercevoir que les adverfaires voulant déshonnorer publiquement & de
prop,os dél.ibéré l\;1e. de Pochee, ont tronqué
la dJfpofitlon qu'~1 renferme. Car il 'n'y el1:
pas dIt-, comme Ils l'avancent, que le cas de
reflitution de dot arrivant il ne ferait tenu
que de rendre & refiùuer DIX MILLE LIr
VRES.
11 y efi: dit qu'il feroit tenu de rellituer le
prix. Or quel ell le prix qui tombera en reftitution le cas échéant ? C'eft celui de la
vente, puifqu'après avoir été ftipulé que Me.
de Pochet pourra vendre à rel prix qu'il avi.
fera, il fe fournit tout de fuite à refiituer le
prix, le cas échéant: c'ell donc la vente qui
fixera le prix & qui fera le titre de la femme.
Il n'eH pas dit dans le contrat que ce prix
eil de · 10000 livres: il n'a été parlé de dix
mille livres que pour fixer vis-à-vis du Com.
mis au contrôle, la valeur aauelle & fiEtice
de la maifon & de la ballide : qui SONT y
eil-il dit, de la valeur de dix mille livres .
Mais le prix de ces effets vis-à-vis de la femme , n'ea & ne peut être que celui de la
~ente, fi elle a lieu. Telle eft la lettre du con ..
trat, tel en eft auffi l'efprit.
'
--:f/y
\
t
�.
,
~\ • /1
1"1
En effet, pour pouvoir fuppofer que Me
de Pochee 's 'ell regardé comme acheteur
ces deux immeubles moyennant dix mille li.
vres, il auroit fallu que {(ln époufe fe fût
'con{tiruée dix mille livres, EN PAYEMENT
DESQUELLES elle eût défemparé à fon mari
ladite maifon & ladite bafiide : il auroit fallu
que Me. de Pochee ellC reconnu cette Jom ..
'me de dix mille livres à fon époufe. Bien
loin de là, Me. de Pochet s'dl fi peu re~
gardé comme acheteur & prop.riéraire de Ces
immeubl es, qu'il les a déclaré s dotaux, &
Gue c'efi précjfémenc parce qu'il les a recon.
nus dotaux qu'il a fiipulé la perm{ffivn de
les vendre, nonobfian t la confiituçion générale.
.
Il dl: fenfibJe que s'il s'éroie envifagé (lom ..
me acheceu·r de ces immeubles moyennan~ dix
mille lùres, il n'auroit pas rappor,t é par le
contrat; de la part de fon époufe, la ,permijJion de vendre ce qui lui auroit apparte.
nu : en fiipulanc cette permi{fion de vendre,
c'eJ1 une preuve manifelle qu'il ne comptoit
pas que cette maifon & cette bafijde lui euC..
fent été vendues a lui-même par le contrat,
au prix de dix mille livres, ni à tout autre
•
pflX.
D'aiIlp.urs fi Me. de Pochet avoi t été capable de pratiquer une telle furprife, la mere
& le curateur de fon époufe auroient-ils fouf.
fert que la Olle. de Belliere fe cOllfli;rllâc, pour
dix mille livres, une maifon & une ballide"
qui valoieot alors près de deux tiers de plus?
S'ils euffent fouffert une furp rife auai évidence ~
n'auroit-elle
cl;
1
•a~rolt:e
• 1
1)
1 été inutile par lè' \~"
e .pas
toujours
~ ~J'I
dr~1C qu .aurolt eu la DlJe. de Belliere ou ceux
l'J
~Ul adC(hent été au cas de recevoir la rellieu.
e la dot, d'opter pour le prix porté pat
la vente J ou tQut au moina ,le r c '
11.'
1.
~ \:l le raIre re"l ...
tuer envers laléfion ?
C'ell dont contre la ~ettte & c~ntre l'efprit
du contrat que les adverfaires Ont voulu 1
.
M e. de P"oc h' et J filr un oh)' et im ca tornnJer
','
. ,
por ant
qUI n avolt aucun traIt a leur caufe. Rien ne
peut _excufer leu~ ~éçhan~eté. Ils ne peuvent
~as. prét;xte~ qu Ils IgnoraIent que l'eftjmation
a dIX mIlle livres eût été ajoutée au contrat
p'ar renvoi, parce que, fait que cette efiimat,lo~ fa~t dani le corps de ratte, ou nOJ], cela
eCOJC egal.
Dans l'un comme dans l'autre
cas, il e~ évident qu'elie n'a pu avoir trait
iJufau drolt de ContrJle. C'eJ1 fciemmene &
de propos délibéré que les adverfajres ont
voulu attaquer la probité de Me. de Pochee
fur un fait recherché qui n'a rien de commu;
avec leur cauîe. On peut d'autant moins en
douter, qutils perfillent dans cette calomnie
& qu'ils viennent. de la renouvelle'f comme bien
d'autre5, dans leurs Réflexions flmmaires , imprimées, communiquées le 25 du courant,
quoique l'attefiationde Me Berenguier, No.
taire, leur ait été lignifiée plufieurs jours auparavant.
Me. de Pochet n'efi point étonné que le
1ieu~ de Gaffaud, & moins encore, que le
lieur Robert ayent donné dans un tel excès.
Mais il ne fe perfuade pas comment la Dame
de Champclos Rafpaud, fa tante germaine :l
t10n
C
�A
îo
'JIN
,' ~' 'a
•
fizgnature,
pu fceUer par
une ca 1omnie
aulIi attroce & auffi ,manifefi,e. Ce qu'elle Ce
d je à elle-même auroJt Clû 1u1 fermer la bou'..
c~e. L'injufie reaèntÎment qu'elle a de (e "voir
fur le point d'êcre évincée, d'une propriété
qu'elle a acqui{~ pO,ur 247? bv. par des voies
obliques, & qUi lUI prodult annuelle.ment audelà du trente pour cent, ne devaIt pas la
féduire, au point de certifier ~ la Ju~.ice &:
au public une foule tde caldmn:~s, & d l~pof~
tures qui affrontent la notor~ere p~blJque,
& dont elle connaît la fauaeté mIeux que
perfonne.
,
40. Les adverfaires rapporte nt deux fra~.
mens d'un Mémoire que Me. de Pochet avolt
faie en . 1752, en qualité de dé/enfeur de 111
Dlle. de Beffiere. Ils tirent p~lft1 de ces frag ..
mens, à caure qu'il y eR di~ que la d,o t .de
la Dame de Gautier étoit de trente mzlle
livres, & que ladite Dame 8{ f~ fille furent
expulfées par le fieur de Beauchamps de ,la
maifon paternelle. Ils fuppo[-ent que ces faits
font conU adiél:oires avec ceuX que, l\1e;
de Pochet foutient aél:uellemenr. Ils prétendent allffi qu'il a fait en 1774, une. Conl'
.fultation pour le Couven~ des, Au~ufilns ,de
et te Ville, dans laque lie 11 a etabh des prw .
cipes diametralement oppofésà ceux qU'lI ré..
clame dans rd propre caule. De là ils prennen~
droit de dire Cf) que MeJ1e Poc4ec a jecoue
r;
Ja
l
•
1 "
,
.
(f) Page 4.
•
t
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•
,
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11
iJ
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le Jouf? e .toute pudeur pour jouir du fiunefle ";'~'X
.
Îtçavolr fiazre de r;
. 1
JL
J~ )
Outetzlr e pour & le cbtztte 1
Cp 1que c eft aznfi 'que cet. Avocat fait flrvzr / es talents
de ceCCe élo quen ce d ont l'f eft
.f'. .
doue, pour J aIre plier la vérité r; l l difJe on es 1 ~
ferentes Vues que la duplicité,} J'
J,.Ul
' . znJ
',Î.'
,f..I.e on genze peut
pzrer.
,
.J
1 .
l'
Si les
L"
" adverfaires avoient bien vou 1U raIre
attentIOn qu en 1752 Me. de Po ch t '
r
'II e de la Dame de eG, etr. anger a'1 a ramI
,
Cc ' .
autler
n expo OH, en qualIté de défenfeur , ' que 1es'
C: '
I~lCS que cette Dame & fon marI' l ' l'
,0
or
UI ,l Oggerolent, 1 s ne. lui
.
. auroient pas r;Cal't un enme del contradlél:loDs chimériques qu'ils ont
cru, trouver dans les fragmens du fu[dic Mé.
ma/Ire •. Tout comme s'ils n'avoient pas tronque. [clemment la Confultarion de 1774 pour
en Impofer au public, ainfi que nous
dé..
m~ntrerons ci-a prè~, ~l:; n'y auroient pas trouv~ nOn plus des punclpes oppofés à ceux qu'il
reclame.
,
5°, Ils imputent à Me. de p 'o chet de les
av0,i~ fait p~ier, ·folliciter & preffir Ch) d·ac ..
quenr les blens de fa belle-mere . & d'avoir
en[uic.e colludé avec cette dernie:e pour in ..
tro,duzre.fa demande I:,incipale, qui n~ fut
q~ un pzege & un pretexte pour amener les
tzers acquéreur.t au procès. Ils difent que 'le
prix des différentes aliénations a tourné au
profit de Me. de Pochet, puifqu'il a été
0
ie
.
~
(g) Pag. 6.
( Il) Page 65-
•
~
,
,
)
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,.
Il
1 .1émployé à fournir di! pain & des JouHer;
~ ..~~: à fa famille, à payer les langes & les n~ur..
. - fzces
.
Je J"
'ès enl"ans,
relIant
lUI "
Cl'
J'
" 8< que le Î
..
é ' remis à lui - meme pour le Joutenu avec
é;~at dans Aix. Ce qu'il y a ~e plus Gngu ..
lier encore, c'eft qu'après avoir aff'uré (i)
au début dé leur roman, que l.a Olle. de
Belliere avoit apporté dans la. malfon de ~e.
de Pochet trois ou quatre folS plus de hze;X
'Il
'yen a trouvé, ce qUI an noncerolC
qu e e n
·1 d ' d
r
e dot afièz importante, 1 s egra ent
~;tune jufques au point d'avancer (1:) . q~e
le fieur Gombert, SON PARA !RE , qUI. n ~
eu dans aucun tems de fa vIe de quoI fe
nourrir lui.même, a confumé fon. propre pa..,
trimoine pour nourrir & entretenlr lad. Dlle.
de BefJiére AVANT SON MARIAGE, & po~r
l'entretenir de nouveau avec les enfans, apres
que le mariage eut ~(é contratté.
f'
A tout cela nous repondrons feulement gu Il
èfl: prouvé au procès que l'aliénation de la
vigne de St. Jofeph, polfédée par le fieur de
Gafiàud, fut le premier déme, rnbrement que.
fit la Dame de Gautier, des ?lenS de ce do ..
maine. Cette aliénation tut faite le 7 oélobre
17 61 • Le 1) du m~n1e mois, Me.- de .P?c~ec
introduifit fa demande principale en cafi.lClo.!l
de l'aae du 2.8 novembre 1741). Les acqul'"
litions faites par la Dame de 'Rafpaud, par
1"
_______________________
1 •
•
•
3
(i) Pag. 1.
(k) Pag. 66.
le
-----i
•
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~
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13
R
le lieur obert & par le heur Ifnard
POST~RIEURE S de pluGeurs années 'J l'in ..
trOdualOn de cerre demande. Comment fer oiril donc poffible qu'elle eût été in tro duite cal.
lufoirement , pour amener ces tiers acquéreurs
au procès?
Tout le relIe eft tellement inepte, tellement faux, tellement impoffible, que Me. de Pochet ne croit pas de voir y répondre. Qui
pourra croire qu'il a prié ou faie prier les
Ad verfaires d'acheter des biens qu'il iévencliquoit en Jufiice; & que fa belle-mere lui
en a donné le pr ix ? Peut-on violer jufqù'à
ce point les droies de la vérité & de la vrai.
fernblance ?
Me. de Pochee ne difconvient pas qoe fon
époure n'ait fair pendant deux différentes fois
un féjour 'de cinq à fix mois à Manofque, dans
]a maifon de fa mere, & qu'elle n'y ait faie
une de feis couches; .ce qui affurément ne
peut fournir n'latiere à la moindre critique aux
plus malins cenreurs. On peut dire que la
Dame de Gautier n'auroit rien fait de contraire au droit narurel, li elle avoit fourni
la nourriture à fa fille unique pendant quelque féjour qu'elle faifoit chez elle . La, feule
reconnoiifance l'y auroir obligée; car non fe ulement elle a logé gratuitement avec fan mari
dans la tnaifon de fa fille, après comme avant
fon mariage, mais encore Me. de Pochet ,leur
a fourni un azyle & une table à l'un & à
l'autre, toutes les fois qu'il leur a plu de veoir dans cette ville d'Aix, où ils ont fait Crès-
D
,
f
font
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et"'
./,
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1
Couvellt des féjours de cinq à hx mois, foit
pour différens procès perfonnels au hem Gom.
bert, fait pour d'autres affaires, foit pour
leur plaifir; c'eft ce que toutes les perfon nes
qui ont fréquenté la maifon de Me. de Pochet
feroient en état d'atteaer.
Cependant jl ea très. certain que la Dame
de Gautier n'a pas fourni la nourriture à [a
fille gratuitement, & qu'elle n'a fait pour elle
aucune forte de dépenfe lors des deux diffé.
fens voyages dont on a parlé. Elle recevait
par bcfoin, & non à titre de penfion, une
partie de l'argent que Me. de pochet envoyait
à fan époufe; & c'en à raifon de fon impuiG.
fance , que depuis le mariage de fa fille elle
nra jamais fait, ni ,à elle ni à fes enfans , ulle
gracioficé de la valeur d'une obole. Me. de
pochet eft tellement affuré de la droiture de
fa, belle-mere, qll'il offre fa tête fi elle eft
~n état de le défavouer à ferment fùr ce qu'il
a'v ance. Il cft également affuré que, malgré
le prétendu cercifictlt inféré dans le Mémoire
des Adverfaires (l), fa belle-mere n'attefle~
toit pas à ferment (l ,J';:J'lx ClI[~1ites deux époques, fa fille ait écé à ManoCque avec toute
fa famille. Il efl certain qu'elle y était feule:
car à la premiere époque, Ces deux' filles, qU1
n'étoient âgées l'une que de fept ans, & l'au~
tte que de quatre ans, étoient avec leur pere;
& à la feconde époque, elles étoient dans le
/.~
Monafiere de la M' :,5 .
d'A i x. C' fi d
.. encorde de cette ville·\.?,(
e
ans un autre tems
'1 D
'
de Pochet partit pour M
~
QU4! a
ame
filles ~ pour pa{fer q 1 ano. qu~ ,avec [es deux
La Dam~ de Gauti~e que~ lours, à, St. Jofe-ph~
lln féjour de fi", moi ~ 'cl qUllvenolt ,de faire ici
r. '
,"'.,-- ~ ans eur malfo
1
es ralre parûr avec elle
l ' n,' vou ut
lde
Me. de P 1.
L
' ma gre la refifiance
.
OC.l\let.
a mere lX les cl
fill
eurent
.
eux
es
, Il à peine reft'e h'
Ult Jours à St JoG pIl.
qu el es ~n furent chaifées dans l~
'. d,e ;,
l
'd"
.. moLS aout
en p ~ln ml ~, par le fieur Gombert . 1
mes a la mazn., Ce fait s'efi paifé au ~o:~ : ;
.de ~<i>ut~ la vllle ~e Manofque.
P
6 ,. ~e. de Pochet paffe fous filence les méchaocet~ &. les noirceurs dont les Adverfaireli
OAt ~-tral~onné les calomnies que nous venons
~e de,trulre. Il dédaigne auffi de répondre aux
JRJli'o~ur.es groffie,res que le fleur Robert s'~Jl.
perm!lf~
'1'1er. Ce ne fera que pour don11;..
,
. el) pa;rtlcu
ner ~ la ~our ,u.n écijantillon de la har,dieife avec
1attu~Ue tl o[,e en impofer à la J.ufi:içe &.
P\lJ~lt-e? que Me. de Pochet fe ba~nera à un
{eul fait.
.
" Le fleur Robert a voulu fe donner un air
d l~portance en reprochant à Me. de Pochee
qu'~l il été (on débiteur. Il dit à ce fujec Cm)
qu'd prêta EJénéreu[ement à Me. de pochee
0
au
QUOIQU'IL ;FPT MINEUR ET FILS DÈ
FAMILlu E , ,1.000 liv. pour fubvenir aux dépenfoJ. de [on mariage dont il a gardé la plus
li
,
(m) Page 70.
(1) Page 66.
'
..
r-
�•
16
;... .~::\ grande partie pendant vingt ans, Jans lui
",'
en payer les INTERETS, & qu'il ne lui a
rembourfé qu'en 1775·
Il efi faux néanmoins que le fieur Robert
ait jamais rien prêté à Me. de Pochet, ni 10rr.
qu'il étoit mineur, ni lorfqu'il a été majeur.
Tout ce qu'il y a de vrai, c'ell qu'il étoit
porteur d'un billet de 1000 liv. du fieur de
Pochet [on pere.
Me. de Pochet fut [c hargé, par une tran.
faétion du 6 juin 1757, de payer cette dette
aïnli que pl'uGeurs autres, à la ' déchar'ge d~
fon pere, en qualité de fon donataire univer.
fel. Des ennemis dé la famille porterent le
fieur de Pochet pere à conteller l'exécution
de cette tranfaEtion qui fut maintenue par Ar ..
rêt de la Cour du 6 juin J 7 S8; & voilà comment le reproche que les Adverfaires ont trouvé
bon de faire à Me. de Pochet d'avoir, plaidé
avec fon pere, peut être vrai, quoique déplacé ;
mais celui qu'ils y a joutent d'avoir plaidé avec
fls trois freres & la Dlle. Marianne de Pochee
fa fœur, eil encore plus déplacé, puifqu'il
faux.
Me. de Pochet ét ant ainfi ch argé de payer
les dettes de fon pe re, & notamment_celle de
1000 liv. due au fieur Robert, palfa , en fa veur de celui-ci, un aae d'obligation 'fiere
Me. Perrein, Notaire de cette Ville, le 3
tuillet 17 6 z.; & comme il fallut y ingloher des
r lntérêts , l'obliga~ion_ fut portée à la fomme
de
liv. payable à terme. -C'efi parce que
les intérêts furent inglobés dan.i cette,·
ob-\iga.
..tlon .
.ea
1°,96
1.
' & que par conll 17
'
LIVRES
1 fi equent elle excéda MILLE
" ' que e leur Rober
de r qu 11 avoit été aH'ez '" t voulant perfua exiger d'intér~t ce qu Mgenerdeux pour ne point
.
'r.
JamaIs
lOutfert' a d'e e . e, Po chet n' auroic
d
,.'
Ir cavahereme
, er~e prz~clpale étoit de 2 000 1iv ~ qu~ lIa
etolt per, annelle à Me d Ph · ,
qu e le
fairs font démentis Il'tt', le oc et. Ces trois
,
era ement pa 1 fi
pleces non fufipeétes &
r p u leurs
7t1f '
'.
,
notamment p
JHemOZre zmprimé produit d
1
ar un
Me. de Pocher aVOl't
Ih ans e pro.cès que
f(
ma eureufem c
on pere pardevanc la Cour & fi ~n avec
(JOO,
1rnulphy, qui étoit alors bi~n él;~gn~ldar Me.
J er que MC'
e pen,
. e. azre luz' donneroit lin J'our
un
d ementz
. dr01t
. précifémenc le
. ' & qu'il {(outlen
co~rra~e de ~e qui étoit alors établi. Ce Mé.
molCre era p.refenré à Mr. le CommiRàire & '
}a our s'JI le r.
" ce qui y eG dica
,
raur. V 01CI
~a~ .. 4, en rapportant la teneur de la tran; l,on" dont l'Arrêt du 6 jùin 1758 ordo
1 executlon.
nna
» Que le fils feroie chargé de payer au lieur
») Robert, porteur d'un billet du pere la fom» me de 1000 liv. ·
,
,
:'ourq~oi donc le lieur Robert avance-t-il
~u ~l aV?lt prêté à Me. de Pochet, 10r-fqu'il
etolt . mzn~ur Es fils de famille, une fommè
de 1..000 l,l,V. , dont il n'a jamais reçu d'intérêt,
tandJS qu JI Re peut pas avoir oublié qu'on
e~ en état de le démentir par une foule de
p~eces authentiques? Quelle foi v~ut-il qu'on
ajoute à toutes ces faufiètés , qui font larbafc .
de fa défenfe ?
f
E
,
�,
,~fJ
\ . . ...
\.
18
.
.. 70' Me. de Pochee ~édajgne, en~ore, ~lus de
'pondre au nouveau llbelle qUI lUI a ete figni.
~: au nom dufieur' Gombert, & qui, partant
de la même main tX renfermant les mêmes im.
pollures que celui des Adverfaires , n'en efi
que la feconde éditio~. Il ée~it natu,rel qu'il prît
leur déCenfe , comme Ils avole~t prIS la Genne.
Il n'avoit pourtant pa~, bef~ln, de fe rendre
partie pour pr.ouver qu Ils falfolent caufe corn.
mune.
.
"
,
.
D'une part, la qUltcance meme. gu on eXI ..
gea de la Dame de Gauc!er le 15 JUIn 1 749 ~
pour ·la faire reno,ncer a fon hypotheque, a
r~ifon des 155°0 lIv. que le fieur. Gomberc
avoit retiré , de la maifon de Marfell~e : ~e!le
de 15°° live , qu'il paya à fon frere ~mmedla
tcmene après la vente de ee.tre ma~fo~: le
placement à fonds perdu. qU'lI a faIt a fan
prQfit fur le fieur Robert & fur une a~tre
p.erfonne , de l'arge'nt de la Dame de Ga~
tier, au moment qu'elle eut été rembourfee
des 6000 liv. qui lui étoiènt dues par les fieurs
Roman, Romany & Faure, &. plufieurs autres
pieces commllniquées au procès, démontren~
la vérit.é de ce que Me. de Pochet a ava~ce
à fon égard. D'autre part, fa feule qualIté
de parâtre, .dont il rempli~ {i bie,n l.'o.di,eux
perfonnage , fuffit pour mamfefier 1 aVldl't e &
la fureur qui l'ont toujours animé c,ontre l'enfant du premjer lit, dont il a toujours confpiré la ruine. La déma~che infcnfée qu'il vient
de f~èe, n'a fait qu'y mettre le dernIer fceau' Comme on ne peut pas douter que les Adver-
f
faires ne foient ligués :~ec ce parâtre, qu'ils
ont appellé à leur fecours pour afiortir & CODforter leu~ c~u{e, on doit du moins efpérer
qu~ ~on tem~Jg~ag~ ne leur fera pas fufpeét.
VOICI ce qu Il dlfùlt dans ' une lettre qu'il ima ..
gina d'écrire, on ne fçait comment \ à Me.
de Pochee, le 26 juillet 1775, lorfque ' les
acqujfitions faites par le fieur Robert, ayant
excité la clameur publique dans Manofque
le fieur Gombert crut avoir un moyen d~
les anéantir pour fon intérêt perfonnel.
» Tout le monde me dit ici, Monfieur
» & cher Pocher, que je fuis en droit de
» réclamer le bien que ma femme a vendu,
» d'autant mieux que le fieur Robert a acheté
" clandefiinement par une convention privée,
» & AU.DESSOUS de moitié prix. On afiilre
» même qu'une femme " quoique mariée fans
» contrat & fans confiitution de dot) ne peut
" pas aliéner, au préjudice de fon mari, le
" bien fonds qu'elle avoit lors de fes épou» failles. On me confeille auffi de faire Cral)
vailler ce bien, & de faire tous les aétes
" de propriété, & ,atrendre que le lieur Ro) bût m'attaque ou moi ou ma femme, pour
» le faire jouir & tenir, & de répondre pour
» lors; que c'eil par mon ordre, & non par
» celui de ma femme, qu'en qualité de mari,
» l'ufufruit m'appartient, &; que par confé» quent fon achat frauduleux ne peut m'en
.
,
» pflver. ,
.
.
» Je vous J?rie de me ~hre votre fentllne?~
) là-deffus. Faites-moi répondre par une m~u~
.
'\(~
I~;;,J 1
�.\:$k1
\
'.
J
. }-
•
20
Ȏtrangere & fans fignature, pour que per.
» fonne fçache que vous vous mêlez de cette
affaire. Je puis vous afiùrer que fi cela
:: . réuffilfoÎt, je ferois en même de réparer
., les fautes de ma femme '. & que ~ûrement
» vous n'y perdriez rien, Dl vous Dl vos en.
" fans, &c. (n).
,
Le témoignage du fieur Gombert n eG pas
le feul qu'on pourroit oppofer a? fieur Robert. On pourrait y joindre celUI de . t?US les
habita ni de la ville de Manofque. VOICI c~m..
ment parle un Négociant, particuliérement Inf.
truie de ce qui s'ell paΎ.
,
» Je fouffigoé déclare en fave~r ~e la ve ..
» rieé qu'ayant dans le tems oUI-due, que
u Mme. de Gombere vouloit aliéner un.e des
» propriétés qu'elle poŒédoit au quartIer d?
» Champ des Ougues, dépendant d~ doma.l» ne de St. Jofeph, contenant environ hu~t
" charges en fémence, comme il ~e l'avolt
» dit nous étions d'accord au prIX de fix
» miLÎe liv.; & comme ladite Dam~ de Gorn) bert vouloit fe réferver le retrait pendant
» un an cela fit rompre le marché. Cepen» dant /ai a pris ,dans la fuite que la même
» propriété avoit été vendue au fieur Robert
»
a~
-'----~--------_
..
( n) Ces politiques pro~effes, di~~es . pa~ l'int~~~
perfonnel, affortiffent parfaItement l znfluutl.on d0 1
rERSELLE dont le Sr. Gombert fe propofOlt '. It-l ,
de gratifier rlpoufe de Me. de Pochet, pour lUI pr;>• c. .Cl."
de payer les(
curer uniquement la douce fatlSlawlOn
dettes.
. d
.
.2I
» au pflX e troiS mzlle livres. Déclarant en
" outre que Madame de Gombert me follidca
» beaucoup de lui prêter à la fin de l'an la
» [omme de trois mille livres que je ne fçus
» que trop tard devoir être employée à rem" bourfer le fieur Robert, atteftant que fi
» elle m'en avoit fait l'aveu, je l'aurois en ..
" ~ore. ach~té au p~ix d~ fix mille livres que
)} Je lUI aVOIS offert 1annee d'auparavant: mais
» comme le tems du retrait fut malheureufe_
)} ment paffé, Je fieur Robert ne voulut pas
» s'en defaire; en foi de quoi j'ai fait la pré» fente déclaration pour fervir & valoir à
» .ce que de raj[on. A Manofque le premier avril
) 177 8 ligné Bernard.
go. Les adverfaires ont le courage d'imputer à Me. de Pochet une prétendue eollu[ion
avec fa be1Je-mere, quoiqu'ils fachenc bien 8{
qu'il foit prouvé, que c'eft eux-même qui ont
abufé de fa foibleŒe jufqu'au dernier excès.
En effet ils fe font fait remettre & ils ont pro ..
duit toutes les pieces fecretes qu'elle pouvoit
avoir en main & 'qu'ils ont crû être favorables
à leur caufe : ils lui ont même faie arracher par
fon mari un ·eert-ificar qui eft nécelfairemenc
faux, & qu'elle défavaueroit en Juftice fi el.le
y comparoiffoir. Ils avouent eux-mêmes qU'l~S
avaient défendu pour elle le procès ,fa~s qu'zl
lui en eût coûté une feule obole. C'étolt donc
eux, & non Me. de Pochet qui étaient d'intelligence avec elle.
Auffi les preuves qu'ils veulent donner de
cette . prétendue collufion qu'ils imputent à
Me. de Pochet avec fa belle-mere, concre leur
F
1·tJ?3
•
�\;1d
21
pf'O'pre. ave~ &. contr~ l'évidence du fait, ne
fçaur~lent eEr~ plus fnvoles. Ils le's font confi{.
ter en ce que Me. de Pochet a affermé par anti . .
cipation le 1 S bétobre 177 6 , tant en fon pro.
pre que comme fe faifant fort pour la Dame de ,
Gautier, les débris du domaine de St. J~feph ,
quoique l'expédient qu'elle a offert ne fOlt daté
que du 2. J ahvier 1778: en ce qu'elle a offert
cet expédient fans les eonfuleer, & eo ce
qo'elle a rertlis à Mé. de Pochet les ·contre-lee..
tres du fieDr Robert.
Les adv'e rfairés feignent d'ignorer ce que
tout le monde fçait , c'e{l-à-dire, qu'un expé ..
dient n'a d'autre date que celle du jour de
la rémijJion au Greffe, quoiqu'il puilfe être
exécuté entre les parties dès le moment qu'el..
les l'ont ligné. Ce fut le 10 feptembre 177 6 ,
qûe celui dont il s'agit fut ligné. Il n'y avoit
rien de pretral'lt pour en faire la :rémiffion au
Gr'effe de la Cour jufqu'à ce que le procès' tut
pourfuivi: il n'étoit ni néceffaire , ni conve..
nable que la Dame de Gautier les confultât
lorfquelle voulut ter miner fan procès avec fa
fille, contre laqlle1le un parâtre & des tiers
détenteurs n'avoient que trop long-terni ,armé
fon bras. Elle n'a ni pC!, ni voulu porter. par
là aucun préjudice aux adverfaires & cela fuf·
fit afin qu'elle foit à l'abri de tout reproche
de leur part.
Les contre-lettres du lieur Robert faifoient
partie e{fentielle des ventes privées que ce
dernier s'étoit fait pai'fer , & envers lefquelles
il y avoit un retrait fubfidiaire intenté. La
Dame de Gautier n'auroit pû les. fouftraire,
.
23
/ ' /1
DI en honne~r; ni en
r .
M
~\)I_ 7./'
her"
COOIClence.
e. de Po " " ~
c
n aurolt açcédé aucun Cc
d'
ment li ces c o n '
e orte
arrange ..
,
VentIons pri '
l'
.
hé rernifes . ,
vees ne UI eufient
9°· EJ1fin les Adv r.'
.
Poche't d' .
fc er aIres Imputent à Me. de
en Impo er fur la v a 1
d
'
de ,st. Jofeph à l'époque d 8 eur u domawe
1 cl
u z. novembre 1
1 ~ . onnent pour pieces d
. 745;
fonds vendus qui n'onr au e comparaI~on des
ceux de St Jo~ h Cc'
cune analogie avec
.
ep, Olt pour la qu l"
{;'
~our .la fidlCuation. Ils citent l'arrenre~~t~c' d'~Jl~
e l'Ordre de ' Male e qUI. eXIge
,
fi omaJl1e
' ,
des
raIS
r.
t H~menfes
b ' pour l'exploitation . Ils ,ICont lur
ce ., '<2 let ~U1 ~ffre un valle champ aux allé.
g~~1ons arblCraJres, des raifonnemens qui
fi
ntlfent p l us : 1'1 S tIrent
'
de l'arrentement. ne
paifé•
par Me. de Pochet le 15 oaobre 177 6 d
conféq
es
M
'ft '
uencçs d on~ 1'1 s con,noiifent tout le 'vice.
~1,0) fa~s ~ntrer a cet égard dans des détails
~I [er,o Ient erop longs & d'ailleurs fupedlus
e. de Pochet fe borne a airurer en fait qu~
les fonds du do~aine de St. Jofeph {itué à
,deux pas de la VIlle" font contigus, fi l'on
en excepte les deux pr0i'riétés acquifes par le
fleur , ~ob:rc. Que les démembremens qui en
b~t ,ete faIts, fQrm~nt non-~eulement le meilleur
len . ~e cr .dpmalOe, malS qu'encore il n'en
efi ROlnt de plus précieux -dans tout le (erroir
?e Manofque: que ce domaine réuni comme
Il l'é~oit lorfqu'il fut défemp-aré à la Dam e de
ela~uer, ~ .teJ que ,l~ pofiëdoient le heur de
De ~er~ & fes Autet;Jr~, n'exigeoit, pou r l'exploIta,tlo? a qu'une feule charrue, & qu'on y
recuellloit communément cent vingt , & . m~me
,
•
�f/e
<..;J.; ,
t: ,\ .
<, "
24
•
c'enr trente charges de grain indépendamment
des autres fruies : Ce font là des faits connu.s
. dans la famille & dans le public. Que les ad.
verfaires les avouent ou qu'ils les contenenr,
cela ell égal pour le fonds de la caufe. Il eA:
naturel de penfer que fi l'expoliation de ce do.
maine n'avoit pas porté un préjudice impor.
tant à PH poufe de Me. de Pochet &. à fa fa.
mille, jamais ,c e proc~s n'aurait ,exiflé , &. qU,e
les adverfaires n'auraIent pas faIt tant de de·
tours &. n'auraient pas imaginé tant de fauffetés
de calomnies pour fe maintenir dans
les acquificions qll'.il,s ont fait~s..
.
Il a fdllu néceflalrement decrUlre quelques
unes de ces faufi"erés &. de ces calomnies,
quoiqu'elles foient étr angeres aux que fiions du
P rocès , afin de mettre la COUI' en état d'ap, li
précier celles qu'on palfe fous Cllence, aln 1
que toutes les autres que les adverfaires pour..
roient encore imaginer, &. auxquelles on ne
prendra plus la peine de répondre. Me. de Po.
chet fe Hatte d'y être parvenu, &. il, pe~t d'.au ..
tant plus foutenir fermement que 01 lUI,' ni fa
famille n'onr: jamais manqué aux fentlmens ,
qu'il n'ell: perfonne qui ,puiffe croire qU,e, l~s
adverfaires leur eulfent faIt grace de la vente,
après avoir été capables de leur prodiguer tant
de menfonges. Pairons maintenant aux queftions du procès.
&
\
Sur la premiere qualité. Appel de Me. de
pocher.
L'appel de Me. Pochet envers la Sentence
arbitrale
z5
'
b
ar Irrale du 15 fé"
ea
' . Ac
.~'
fondé fur ce
q ue Mrs les A b' VIler 1775,
,
r Hres Ont d
é
interlocutoire, au lieu d or Onn un rapport
!'atte du 28
e cairer rondement
novembre 1745
1
Philippe de B i r . ' par equel Me.
eUlere tranllpo t '1 D
Gautier le bien pro . d cr. a a a
ame de
pl e ' e la petit fill
.
neure, fans nécefiité & [;
,e
e ml' N
br
ans pOUVOIr
~us 0 lerVons en premier Jieu '
vecfaIres n'auroient J' am' d" fc que !es adM
aIs U OUCem
~ rs les Arbitres ont djfcuté tou 1
c que
~e nulli~é que Me. de ,Pochet fai~ veasI07ro~:~~
evant a Cour; & qU'lIs l'en OGt d 'b
' Q
ce n'ea
e oute. ue
qu~ pour céder à fis importunités &
par compJa,J[ance qu'ils ont ordonné un ra or
lnterlocutoJre & qu'en cela '1
pp t
l
'
1 S ont eu en vue
a p~euve de la ,léfion D'OUTRE MOITIÉ ..
L auc,eur du lIbelle calomnie la Sentence
les ArblCres qui l'on rendue & re cal
'l"
"
L
Il
omme 01·
meme.
a Sen[~nce a interloqué fur la de ..
mande en, caffdtlon, donc elle n'en pronon~e
p~s , le d~bout~menc. Les Arbieres n'ont exa- .
mIne & ' ~l,fcu[e que la [eule quefiion de fçavoir
fi J\t!e. Phl~lppe de Belliere, qui n'avoit pas l'ufu~
frUIt des bIens de fa petite fille, pouvoir en avoir
l' a d mzn,
';n
'
l'etj'a l e, parce que cette
con{ervé
,
l.J,ratlOn
q li e lb a n fu t 1a fe u 1e . q u j 1e ur fut pro po fé e • Il s
o~t cru de bonne fOl que l'aliénation avoir été
faIre p~ur caufe néaffaire, attendiJ .qu'on n'é.
leva la deffus aucune contertation pardeVa nt eux, C'elt en partant de cette idée qu'ils
on~ penfé. que l~ ~oy~n tiré du défa ut de pouVOIr ferolt fortIfie s'Il confioit d'une léiion
quelconque. Voilà quel a été le motif de l'interlocutoire qu'ils ont prononcé. Nous " pouG
:
•
;n
~'9
~c
1
�"
~.
fji\~.
'
26
'\fons les prendre à témoins fur ce que nous
avançons, parce qu'ils nouS l'ont permis.
Il eft: d'autant plus impoffible qu'en ordonnant un rapport interlocutoire ils ayent eu en
vue la preuve d'une léfJOn d'outre moitié qu'il
eft de maxime qu'une (elle l{Hion n'eft pas
même requife pour annuller la vente des biens
du mineur, lor[qu'elle a été faite ~u~ ench:res
d'aulOrité de luflice.1l n'ell pas mOinS lmpoillble
que les Arbitr·es ayent voul,u ~a~re gr~ce . à Me: d.e
pochee & qu'iLs ayent cede a [es l~portun}(:s
en ordan na nt la preuve d'une. le fiort, ~u.lf..
qu'il avait renoncé à cette exception fu~fid~a1fe
en n'impécrant pas des lettres de rellltu.tlon,
& que d'ailleurs ils dl ~e regle d~ns l'Or.dre de~ Avocats, qu'ils Jugent touJours les
procès perfonnels à leurs confreres, da~s la
derniere rigueur
il n'ell que trop vrai &
que trop manifefie qu'au cas p~é~ent. cette ~l
gueur a été pOllilëe jufques à 1'In]uHICe, pUlfque le feul moyen de caffation fondé fur ole
défaut de pouvoir de l'ayeul privé de l'ufufru~t ~
efi décifif par lui-même pour opérer la nullne
de l'aliénation.
Nous obfervons en îecond lieu que les adverfaires atfeaent mal-à-propos de dire · d?ns
leur libelle, & de répandre dans le publIc,
avec des épifodes injurieux 5{ indécens , que
Me. de Pochet s'éleve contre une tranfaélIOn
qu'il a ratifiée, fous prétexte qu'~llU1 manoqu~I,C
quelques mois pour être parvenu a fa ma}o~zce.
Ils fçavent bien qu'on leur a dit que cett~ obJection fe rétorque conue leur fyllême, pUlfqu'elle .
ne vondroit abfolument rien, quand même Me.
, 0
0
o
•
~e Po~h~~
C
27
& 1fan époure auroient été ma- ...7~t)
J~ttrs a l epo~ue de ladite ratification. La rai- ~
{on en eft qu en vo~lant faire ratifier à Me. de
pochet un aéte qUI n'était . fi
celui de fon é poufe o~ ~e l:li don ouvrage m
. Il'
,
onna pas conoOlUance
que
•
d Î,cet , aae renfermoloc l' a ZO,
zenatlOn
·
du b zen e J on
epou'Jfè< pendant j a mcnorlle.
. .,
~
0...0 voulut
meme
n'b·1d '
. fi . le mettre dans 1,0ImpolIl
lH,e e s en ln rUlre, parce qu'on affeEh de
declarer vague~ent que cet aéle avait été reçu
par l!1e. Boutezlle ou autre Notaire en fa date
tandIs que c'eft Me. Meynier qui l'avait reç~
le 28 novembre 1745; de forte que ce fut là
un.e fimple ap~ro?arion d'un atl:e nul, qui, fUlvan~ les ~rlOC]peS, n'efface pas les vices
dont Il eft wfeaé, quand elle eft faite fans
connoiffance de cau[e) fur-tout par un mineur
,
.
'
au nom d une mineure, dans un contrat de
mariage où la. bonne foi doit préfider , & dans
lequel le man ne pe~t p~s faire le préjudice
d~ fa fe,mmc: U~e ratificatIOn expreffe & fpé.l
claIe n aurOlt nen pu opérer en pareil cas.
Il ré[ulte évidemment de cette prétendue ratification furprife dans de telles circonfiances,
que la Dame de Gautier & fan mari éroient
prévenus que l'atl:e du 28 novembre 1745,
dans lequel ils érojent intervenus l'un &< l'autre, avoit été' nuiGble à la fille unique du premier lit, & qu'il ne pou voit pas être maintenu.
Nous ob[ervons en troifieme lieu que lei
Adver[aires cherchent en vain d'en impofer,
en réclamant les loix qui ont trait à la matiere des tran[aétionso Ils fçavent bien qu'elles
ne s'appliquent qu'aux tranfatl:ions pafiëes etzrre majeurs, & fur des biens &. droies appar..
0
•
1
�1
f
28
)• '5(1
• des m'eurs'
a ] , tandis qu'il , s'agit
\" '!e,nans l'~liénation des biens ~'une mzneure,
lei de
Q
cette a l"lena tion ait été fdIte0.. dans la uneIl
ue ,
dan s (0 U tau t r e a LI; e , cee l[
ttanfatbon, ou d l ' &. de Ja JuHice. Nous
OIX notre Mémoue,
,
D' al_
'1
éga 1 aux,yeux ,esdans
l'avons demontre'Jr '
"
lors de l'aéle du
ï
s'agillolt paS,
,
h~urs
1
ne
de fçavoir fi le domJIJ-fV1'
28 novembre , 1745 ,
" l a mere ou à la
"
S J ,/ h appartenolt a
de t. 0Jep,
,
& il ne pOUVOIt pOint
fille. Il n'y avo,lC, POl~~ 'd l1ùs On n'a jamais
Y avoir, de llClge a~ e
. fût un bien pa.. \
11 '
ce domaine ne
contel1e que
cl
B ffiere en qua l'Ite
trimonial à la Dlle'h ,e, e légitime de fon
'
& er ltlere
fi
de
Ile
B:e qUI l' en a dépouillée ne peut
L ' unique,
pere. pasaerre
~ envI'f.age a cet egard comme une
donc
1
l
1.
ea
tran[aél:ion. ,
fc
'il
fort inutile
nOLJS ob ervonsqu
, l'
o E fi
' 4 . ,/1 n,
, du avis arbitral qUI wt
de parler du precen
S4 par Mes. Decod 1
b
novem re 17
,
d
5
ren u e 2
,
'ffi Ît pas alors es
Jonia &. Simeon. Il ne ,s agdl 'ho i la matiere du
fl.'
,
foot aUJour
u
que ilIons qUI
' b ' 1 n'a été approuve
Procès. Jamais cet aVIs al It,r:
'le diéterent
r;
;/:
Le - motlIS qu 1
ni même Jzgnzjl.e. ,~
déce rminer Me.
furent un nouveau tl,cre pour o.' , en Jufiice
,.
dUire fon 3l-LIOn
r.
de Pochet a Intro "
ui fut faite par 13
dès la premiere ahenatlQn q
4
,
1
0
r'
préalables, nous
belle-mere.
Il' , fur
A rès ces oblervaclOns
p
1
yens de nu He
allons rappeller es mo
a'
n du fufdit
r d ee la callatlO
lefquels eil Ion
0
1
aéte.
fi cOré
Le premier moyen e " 1 , de ce que Me.,
Ph lippe
'l'
de Belliere a aIJene
, fi le domaine de
•
St. Jofeph appartenant a a petite-fille nuneure ,
<.531
\
Z9
" ,\
,lI,ewre t fans aUCUhe l'léct'tIité.
Ce moyen ~ que
le. 'Arbitres n'ont pas pu juger, parce qu'il
ne -Jeur a pas été préfenté, ell auili fimple
que d~cifif. C'efi une maxime que les biens
nes mineurs ne peuv~nt être valablement alié..
nés par qui que ce foit; même par autoritcE
de Jufiice, fans nécelJité. Nous l'avons dé.
montré d.epuis la page ~ 2 jufques à la page
8
4 de notre Mémoire. Nous po.urrions joïn.":'
dre encore aux textes, aux doéhiQ"es & , aux
Arrêts que n?us avoo~ rapporté, l'autorité de
Duood en fon Traicé ·des prefcriptioos , part.
.3 , cllap. z ,pag. 259, où . il , s'exprime cn \
,
ces termes:
» Quoique le pere dé famille foit difpenfé
) des 'formalités, il .o·a pas pour cela le droie
» de vendre le bien de fon enfant fans caufe.
" Il faut qu'il y ait néceilité ou utilité, & q~'il
» confie de cette caufe par d'autres endroits
" . q L~ e par l'affertion que le , pere en aur~it
" faite dans le contrat d'aliénation ou aIl ...
» leurs Aïnli, par Arrêt rendu aux Enquêtes
» au rapport de M. Marrelier le 3 mars 17 2 5,
» entre les Goulard & ReiQé Pigoe'1, la Cour
» déclara nulle une vente faite par le pere
»)
de ladite Pignel de fes biens maternels
'
.11 qu "f
" pour payer fes dettes
"parce qu'il conJ'a
l
» nyen avoit point de P~IfSSANTES. ~ette
» que Ilion était auffi ~g~tee dans le proces ,de
» Pequignot & Grifé.
, ,
C'efi fur les mêmes pr.lnclpes que par Ar~
rêc du 30 juin 1775 , au ra~port de. M. ,de
Saint-Jean, la Cour calfa une Jnfolutum?au~o
faite par le lieur des Dourbes de la vJlle c
9
H
•
�,
.
. .' fj2D~e , en 'qUllhte
' .,'~t~ 3z5:··
d ·.i.~12
"o~tutt~.IJ ntlJ&V,rdtetJtt
rifafruitier d~s blens dU fon lits, â la Dam
Fef.tl'lÎer fa . ~Ue~meté; pout le payement db
la doc qU'elle avoit à ptc!tendre diins l'hoirie
de fa fille pl'édécédée: 1~ feul défaut dt
nécefftté opéra la caff'ation de ladicè infolutum_
Û
dation.
'
.
Les Adverfaires fo-nt ft;l'cc!s de- ruzdre horn
ftlage il ceue ma.x.ïm'e , page 2. t de leur Mémoire Ils reconoC:>lff'ent auffi que la Dame de
Gautier n.e pouvait forcer fa fille au payement . dt fa dot qu'une annét après la diJfa ..
lurion de [on maria!;, , & il!t p~op(}fent, pour
tQute défaite, que l'ayeul en falCant un payement anticipé, a fait eeffér la de1'l130de ' de
l'an vidual, & Q coupé C8tlT't aux in,ér~cs de
.la dot.
Mais ils né V'eut~i1t pàS con6dérer qu~en
faifant ceffer d'un tôté la démand'e de ran
\tidual, on priva d'un autrê c6te la ~llt dt!
fruits des immeubles dont on lâ dép-0U111~. Ce~
fruits auroient payé dtmt fois c.et ' an 'Vldu~l ,
au moyen duq~el il ne pouvait pàs ' ê~e ~ue~lO"
de l'intérdt de la dot pendant la pl'èttllere
,
-annee.
Ils ajoutent, dans les réflextc)ns ~rrlprîmées
<\u'ils viennent de ptoduire , qu~ le payement
de la -dot étoit preifal1t à <:aufeq~{:' hi D4 me
de Gautier vouloit convoler d. de fecbhdts
noces.
, Ce prétt~te e{.l n()uv~a\l St bien fingulier:
il eA: fètlfible qu'un pareil m~df IUToit pt~tôC
dû engager le fieur de Belliere à ,différer lue..
qu'à l'exttêmité 'le payetnènt de là dut, -a&1
f
•
A
f " -
"
•
' de l'anticiper·
.•
11
Jl""
d'où '1 fi
L
' ~.3
de.,,, chores l'un'
,1
aut conclute de '..
e, ou qu'tl
'rr. •
Ul1 p'areil motif
. ne connOJuOIC pat
""
,ou que s'dIe
'fi( .
_bUIS indignement de fa fi 'bl ~onnOI olt, on
l'rouve tOU)" ours mie" v OJ b~ e. Tout cela
'r
corn len no
eu rahon de dire que l'atl d
us avons
frage du fieur Go b
~ e 1745 fut l'ou..
LOn oncle.
m ert
du fleur Dulme,
que la Da.L.
G
• n eft
, donc
' à convenu
'
me deaufier n aVait
pretendre , & n' avolt
" euoé\:i
œ
"eme,nt. .demandé
que fOIl an VI'd ua l qUI, "
,
ne
POUVOlt lamaIS excéder 1000 ou 1 ~
l'
& 11 t.. b' d '
",00 IV.
, es lia lU e deuli qui furent fix' · à
'
hv •• Il n'étoit pas néceiraire a1furé:ent 2.~O
vendre le doma~ne ~e S~. Jofeph pour fair:
face à ces modiques objets. Les Adverfaires
obfervent eux ... mêmes que la Dame d G '
te t
r
e autler
çu. 1100 IV. en deniers comptants pour
1'entIer payement de fa dot" & de Cc '
t
'l
' .
es avan..
ages nuptlaut~ 1 n'y avoit qu'à employer
cette r~mme au payement de l'an \1idual tk
d~s habits. de deuil. Il eil remarquàble qu'il
n en ~alloJc pas tant pout . fuppléer à ce qui
pouvaIt manquer à ran viduar après avoir
pré,compté 800 liv. que rendait' le loyer de la
l1!alf?n ~e .M~rfeille , do~t la Dame de Gau..
Cler ]oUIlfolt du confentement ae fon beau.
pere. L'aae du. 28 novembre 1745, fait foi
qu~ ce loyer ét.olt échu. Si l'on fuppofoit néan ..
mOIns que ladite fomme dé 1100 liv. était in ..
fuffifante , on pouvoit y fuppléer par celle de
J071 liv. 1; fols qui refia de ' la vente des
me~bles faite aux encheres, & qui ne fut pas
IOOlns reçue pat la Dame de Gautier pour le
\
7
i)
,J
,
�~~,.
'
J~.
, ~. .. ~'~ 't om pte de fa fiUe : on aurolt pu y Cuppléet
aulIi par le prix d'autres effets Qlobiliers qui
l~i furent ùéfempares par l'atte du 28 novern ..
bre 1745, fous l'évaluation de 672. liv; Enfin
au aurait pu y ,fuppléer dans peu de te ms
par le fecond quartier du loyer de la maifuQ
de MarfeiIle, échéant à Pâques, & par le,
produit de la récolte du domaine de SC. Jo ..
feph. En un mot il n'y av~it point de ·det.
tes preffantes qui puHènt 'rendre nécelfàire la
fufdite aliénation, puifqu'une dot qui n'éroie
pas demandée, & qui n'était pas même ' échu~
ne pouvait pas former une ' derte urgente.
Sur ces maximes & dans ces circonfiainces ,
la vente n'aurait pas moins été nulle, quand
mêm~ el1~ aurait . été précédée d'un rap port
d'ejtlmatlOn & de toutes les formalités, de
jullice. Néanmoins il n'y a janrais eu ,de rappO.Cl d'efiima cion : les Adver{aires ne manque ..
raIent pas de le produire, s'il en, exifioJt un
L'aél:e . du 1.8 novembre 17 4S , jufij, n~ qu'il ne
fut faIt qu'un fimple rôle des me"bles qui ,
furent défemparés à la Dame de . Ga'urier ,
fo~s J'évaluation de 671. liVe C'ell, cet état
qUI fut remis aux parties, fujvan~ ledit atle;
mais on ne leur remie point de rapport, pui{qu'il n'en fut point fait~ Les adverfaires parlent de prétendues notes informes ,,& . fans fi ..
gnature, qu'ils acrribuent .au fi-eur Dulme , oncle. germain du fieur Gombert, & qu j, fi elles
eXl{lent, peuvent avoir été fabriquées quand
on a youlu. C'efi ne fçavoir que dire, que de
vouloir préfenter un chiffon de papier pour
un '
l ,
)
1
j;
-.
~~
ufi rapport authentique qui puilfe fairé l'ohjet
d'lIn recours. Au furplus feroit - il befoiri dé
recours , lor{qu~ la vente' eft nulle? On pi'êtend auffi qu.e c;s Experts ont concédé quittance de 24 hv. a la Dame de Gautier. Cela {e
peut. Ils l':voient ,trop bie? fervie', afin qu'elle
leu!" refusat une graClfication, fans que le Sr.
de Belliere y entrât pour rien.
Les principes de droit fur la nullité des
\,entes ,de biens de mineurs, faites fans caure
urgente, qui trouvent fi évidemrrtent ici leur
application, font encore aidés par une circonllance à laquelle les adverfaires d'ont îçu
que répond re. Quel motif preHàit tant Me.
Philippe de Beffiere de payer fa belle- fille avant
que ra créance fût exigible & qu'elle la dèmandât?
Quel inter~e fi grand ranimant c'e viellard ,
lui rendit, aux bords du tombeau, la préfencé
d'e{prie, la prévoyance, les / rollicitudes que
l'âge & l'apoplexie lui avoient fait perdre 1
Que riCquoit-on 'd 'attendre pour payer la Dame
de Gautier, le tems où elle avoit droit de
l'être? Si Pon fe hâta à ce point, n'dl-ce pas
parce qu'oh voulut avoir pat {impIe & nue
défemparation, fans formalité, fans efi:imation
(ans encheres pr~alables, un bien que l'on Ile
pourroit plus fe procurer auffi facilement &: à
vil prix t fi on ne profito,j,t du peu de vie qui
reGoit à un prétendu l%itime adminillrateur?
Eft-il pollible de fe diaimuler que l'infolutum ..
dation attaquée n'eût pas d'autre principe que
cette idée d'acquérir impunément un domaine
précieux, fous le ptécexte de l'adminillratiort
de Me. de Beffiere? Et cet aéte d'jnfolutU1l1"
1
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J
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~ ~J '
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dation qUI le~o~t, ~u ',comme raIt Jans caure
lorfcqu'il aurOiC ete fatt , par un ayeul ~nc iJ
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'
r
Ore
dans la force de Ion age & de fa tête Co
"
') pas, 1onqu't)
r
' e{l
' 1'0111 ..
bien ne le parolCra-t-l
vrage d'un viellar d oél:ogenaire " ne faifdl1c p l ~
que végéter, & de l'ombre de qui On vou~
lut profiter pour éluder des ellimarjons, des
encheres, des formalités qIJ'on n'auroit pai
eu de prétexte d'éviter, lodqu'aprè s fa mo t
le tems d'exiger la dot feroit arrivé. Il "fi lm ..
poffible que cela n'eût pas f('~ppé les A. bj cr s
fi on le leur elle préfenté. Me. de POlher
confiant trop au fecond moyen de nullité, ne..
gligea celui.là : il n'en fera pas défavo ué.
Le fecond , moyen de nullité, le feul qui
comme on vIent de le dire, aie été prop ofé
aux Arbitres, confille en ce que Me. Philippe de
B em ere n'avait aucun pouJ/oir de vendre en qua ..
lité d'ayeul, les biens patrimoniaux de f. pe ...
tite fille, mineu,re. La caifon en 'e II , qu'j{
n'avoit pas l'ufufruÎt des biens de fa peti te ..
fille, quoiqu'elIe fût fous fa puilfa q c~" & p ~~
conféquenc il ne pouvoit pas en av,oir l'admi ..
niltration légale. De force que q uand mêm e Il
y auroit eu caure juJle, utile & néceJf;Jire
pour vendre les biens de cette min'e ure, Jan
ayeul n'auroit jamais pu les aliéner de fa pro ..
pre autorité, en fe donnant la qualité de l é...
gitime adminifirateu.r, parce qu'il ne l'avoit
pas.
Il y a, fuivan t les principes du droit, deux
hypothefes elfenciellement différentes, au fujet
de l'autorité des peres fur les biens de leurs
enfans. L,a premiere ell celle d'un pere ou d'un
ayeul qUI ay.aot leurs enfans ou perirs-e,nfans
1\
1
r;
,
t
c
~
1
j
fous leur pUltranc:c, ont, de plein droit, ell
.
....
vertu de cette pUl~ance, L'ufufru.it de leurs biens.
~)
'
(
Dans ce ,cas qUI forme ~a. regle générale!, le
pere, & .1 ayeul font ad~lm(hatèurs légitim es
defdltS bl.ens, & lorfqu Il y a nécefficé de les
vendre '. Ils peuvent les aliéner fans formalité
de Julttce.
, La feconde .hypothefe eil: cene d'un pere ou
d un ayeul qUI, a~a?t leurs enfans OU r petits ..
enfans fous leur pulflance, font néanmoins privés de l'ufufruit de leurs biens. Dans ce cas
qui forme l'exception à la regle générale, ce
pere o~ ,cr;t ayeul ,ne f~nt poillt adminijlraleurs LegItzmes defdas biens, & .n'y onç pas
plus de droit & d'autori té que les admioifirateurs étra~gers. La privation de l'ufufruit, de
quelque titre ou de quelqne caufe qu 'elIe proc:éde , emporte, ipfo Jaao, la privation de
l'adminillration légale; & des lors ils ne peuvent les aliéner de leur propre autorité, pour
quelque caure, ni fous quelque prétexte que
ce foit.
Nous avons démontré ce principe ~ep'-1is
la page 49 jufques à la page 68, par des textes, des doétrines & des raifons, auxqu,elles
il ell impoffibJe de réfiller. Nous pourrions y
joindre encore l'autorité de Dunod au lieLl
ci - deffus cité, pag. 248, ou il exami ne la
quellio~ fi la pref~ription court contre le fils
de famille à l'égard des biens donc fon p~re
n'a pas l'ufufruir.
)) La quellion, dit-il, ne peut reller (ur
» cette matiere qu'à l'égard des biens adven ..
) tif$ dont le pere n'a pas l'ufufruit. Mais
)) comme il n'en a pas non plus l;adminifirtz ..
" tian légale" IX que le fils peut agir pour
» les rec:ouvrer & les conferver, la prefcrip-
~
~
,
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~6
J.:?t
- ~ ., ,;)
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1.:.
"
tian corJtt: c0!it,re lui. - ~~ raifon de !,la loi
'. j) ceffa,nc dans ce cas, l'en(ant de famille doio
~) rencrer dans le droit commun.
r
!
Nous pouvons y joindre encore ,la do8rine
de Dupérier en fes quefiions, live 4, quell. 14,
où il examine, comme Dunod, fi la prefcrip.,
. tion c:ourt contre le fils de famille à l'éga,rd,
des biens dont fan pere o'a pas l'ufufruit. Il
décide l'aRirmative par la raifon que , les enfants de famille fone les Il)airres abfolus de
cette forte de biens & que le pere n'a fur
içeux ni puiJJance, ni ~ucllne ,a dminifiration.
) Cette raifon, dit Dupérier, tirée du .(ens
;, commun, eil auai appuyée ff.lr les paroles,
n tant de la loi 1. cod. de bonis mat. que
)) de la loi derniere, 9- ubi au tem in unum,.
n cod. de bon. quœ lib. & de la loi I. 9. ule.
• que cep>
, , fi. ,
» cod. d e ann. exéept. ou\ If on vqlt
n à caure de L'USUFRUIT attribué au pe~e ,
n ' que L'ADMINISTRATION des biens dont
» - la propriété appartient aux enfans, lui efl
n enriérement commife , & qt,Je ,c'eft aujIi
.) pour cerce conlidération que Id ,preCcrip [ion
n ne coure point contr'eux pendant que lems
), droits font confiés entiérement aux fo ins ,
» de leurs peres: CAR COMME ILS CES1
l
1
\ ...
,
»
»
»
"
»
»
))
»
SENT D'EN ETRE ADMINISTRATEURS , quand ils c~U'ent d'en être ufufruitiers, aïnli qu'a obfervé la glofe de l'au.
thentique excipitur, & après elle Paul de
Ca{ha, & prefque tous les autres Interpréces, il n'y a plus rien qui puilfe fai re
obf1acle au cours de la prefcriprjon, nonplus 'qu'à l'égard du pécule militaire, ~p.
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C'ell donc l'Ufuf1'ult qui eA: le principe ~ ~
le motif de l'adminiClration légale attribuée
au pere fur les biens de fes enfans, & il ell
certain qu'il n'a pas cette adminifiration quand
il n'a pas l'ufufruir. Les adverfaires font encore forcés de rendre hommage à ces principes, page 2S , 26 & fuiv. de leur libeJl~.
Ils conviennent que le pere qui a fait une
donation à fon fils fans réferve de l'ufufruit,
ne peut pas adminifirer les biens donnés, &:
que dans ce cas il efienvifagé p~r la loi
comme un adminifirateur étranger, & obligé
de rendre compre, s'il les adminifire. Ils conviennent auffi que Me. Philippe de Beffiere
n'avoit pas l'ufufruit des biens de fa petite ..
Ii ~ le. Mais; ils croyent fe tirer d'embarras en
difant qu'jJs ne font ni les héritiers, ni les
ayant caufe du fieur de Beffiere, & que ce
n'eCl pas à eux à rendre compte de fon ad.
mÎniHracion. Ils ajoutent enfuite que. le per~
recouv l e l'adminifiration légale des biens qU'lI
avoit donnés à fon fils, fi celui-ci le prédé ..
céde en lail1ànc des enfants.
Il ne s'agir pas ici de faire renore compte
à Me. PhilIppe de Beffiere ou à (es ayant
caufe. Il fuflir qu'on convienne qu'en s'em.pa.
rant de l'adminifiration des biens de fa petItenlle il auroit été obligé d'en rendre ~ompte,
afin 'qu'il foit vrai de dire qu'i.I n'avo,lt & .n~
pouvoit pas avoir plus de droit
cl aut~rI.re
fur les biens de fa petite-fille qu un ad!JjlnJ(..
trareur etranger.
..
Quant à ce que les adverfatres ajoutent q.ue
le pere recQuvre par le prédécés de (on fils
5:>
:x
1
-
K
1
�~j~'tJ
,
38
f'adminifl'ration légale des biens qu'il lui avoit
donqés en propriété & en lI[ufruir , on ne
peut pas douter qu'ils n'avancent ell cela une
erreur volontaire & manifefie, puifque tette
e[pece de droit de retour qu'ils i ma gi nen t dl:
diamétralement oppo[é aux principes qu'ils
avouent, ainfi qu'aux textes & àux doéhines
qui en font l'appui. Il efi évident d'après ces
principes qll'afi,n q~e le pere pût recouvrer
l'adminifiration légale, il faudrait qu'il re.
couvrât rufufruit. L'un eft le principe de l'au
tre. Or il eft <;ertain qu'il ne recouvre pas
t'uCufruit; les adv -.: rCaires même' en convien_
nent puifqu'ils di[enc que Me. Philippe de
Belliere écoit tenu de rendre compte. Donc
il n'ell pas poffible que par le prédécès du
liis le pere recouvre l'adminillration défdits
biens à l'égard des peties-fils.
On a beau dire que fi .le pere ne recouVI. oit pas envers [es ,petits-fils l'acrmioifiration
légale des biens qu'il avoit donné lui-même ci
fo n fi 1s, ce [e roi t 1e pu ni r de fa 1i b é raI ité.
C'e fi ta une m i [é 1 a b 1e é va fi 0 n que no usa von s
déja pulveriféc. d'ans notre M~moire. Il eA:
fenGble que tout comme le pere qui a éman~
cipé fon fils, qui enfuite le prédécéde, ne
recouvre pas Ja puifJance fur [es petits-fils,
cle même il ne peu t pas recouvrer à leur ' égard
l'adminifiration des biens qu'il avoit tran[port~s à leur pere. Ce n'ell pas à titre de ' pu ..
, ,
mUon que dans ces deux cas l'ayeul efi privé
de fa pui{fctnce & de l'adminillration : c'el1:
parce que dans . l'ordre naturel des chofes,
on ne peut pas retenir d'une main ce qu'on
39
donne de Pautre, & que, comme le dirent
les. Auteurs par nous cités dans notre Mé;
~?Jre , ~ no~arnment. Decormis , le donnant
5 eI~nt deparrz. une fOlS de la jouiffance dçs
[ruas de e,e bzen là, il ne la peut plus recou.
vrer
la peTfonne de [es petits-fils, non
plus qu zl ne le pouvait pas fur la perfonne
de fon fils.
,Catelao? live ?' chap' 28, va 'encore plus ]Oln ; ~ar [ 11 foutlent que quand même le pere
(e .Ferolt réJe.rvé l'ufufruit des biens qu'il
rOlt donné a fon fils en contrat de mari : J g<;
cètte réferve n'empêcheroit pai que l'ufuftüi~
légal d.érivant de la 'puiffance paternelle, n-e
fût entiérement p erdu, fans pouvoir jamais être .
recotlVré.
» Le fils de fa\mille de'v ient, le ' maître I1b» fol.:u des biens 'qu,e [on pere ! lui donne en
» le mariant.: Si I~J:pere ré{erve ' l'ujufruit,
» cet uflJ..frJtt me lui ~ppartiènt Mus j'ure pa" criœ PQ:JT.fla~îs, m~is . p;lr !a réf~r~ation, ~
)). comme fi un do.ntHeur etr(lTZ$.~r l'eût te-
Ail
,
-;u:.
au-
» [e r v é. '
l ' ~,
'
,
Il ea donc cert ain qu'une fois 'Rue le pere
a (enoncé à l'uCufruÎt légal" que fa, p~i~a-~ce
lui' qonoe [ur le bien de fes enfans, iL ne
le recouvre p~.us , ' & qtle par' uo~ ~Qo[équence
néçcflàire " i~' ne peut pa's e'n recouvrer l;adm; niftr a t ion tJga le. J:...e lieur Phi 1i pe de Be"ffie~e ér oit dan~ ce 'cas. Il avoit ~é Cempal ~ ~
Con fils" ~I1 . ie lll~Fiànt, le Cloli"\aioe ..de - sf.r
Jofeph, qui faifoic P'lrrie . de Ces bien ~ maTernel;, Il a perdu 1 dès ce moment toute pJit
fance & toute adminifirarÎon ~ l'égard de ce
-
�.
\
~
~
.j0!l
,'. l
domaine , & de tous autres biens de pa.
reille natare; il n'a donc pas pu les aliéner
de [on autorité privée.
Un troifieme moyen, ~e tire de ce que, par
cela feul que Me. Phlhppe de Belliere étoit
privé de l'ufufruit defdits biens, fuivant Je
propre aveu des adverfaires, il n'auroit jamais
pu les adminifirer vis-à.vis de fa petite-fille
qui étoit parvenue à fa puberté. Il n'en eft
pas du mineur comme du pupille. Celui.ci ne
peuf pas adminifirer par lui.même les biens
qui lui appartiennent en propriété & en uru ..
fruit. Il lui faut un tuteur pour les gouver_
ner, ainfi que fa perfonne. Mais quant au
mineur, il ell de maxime qu'il a l'exercice de
fes attions & l'adminiftration de fon bien. Il
n'a pas même befoin de l'aŒftance d'un cu.
ra. ~eur pour affermer fes domaines & pour
eXl~er fes rentes. Ce n'ell qu'en cas d'aJiénatlo~ ,pour çaur~ nécelfaire qu'il doit être
autonfe par fon curateur, en remptifiànt tou.
tes, !es formalités prefcrites par les loi". Me.
PhJJJppe de BeŒere n'auroit dono jamais eu
le droit d'aliéner lui-même les biens de fa
petite.fille. Il auroit pu tout au plus l'autori.
fer à faire la vente elle·même li elle eût été
n~celfaire, ~ s'il eût été , fon' légitime admi.
mftrateur. Néanmoins il ne J'étoit pas, ai nû
que nous l'avons démontré; & dès que, fuiv~n~ tous les principes, il n'auroit pas pu ad.
mlnlftre~ les biens de fa pecire.tille , fi elle ellt
~té p'upille, à plus forte raifon n'a.t-il pas pu
ell dlfpofer à fon gré, dès que fa petite- fille
, .
etolt
41
't~Lf'/l
ëtoit mineure, Be ~tojt en .droie de les gouyer- .5 L , :J
flereHe-même.
De forte 9ue , fous tous les points de vue,
l'~yeu!, a agi, fan~ ~araa:ere & fans pouvoir
lorfqu 11 a depouille fa petite.fille de fon bien
pacrimon.ial. Aufli ce n'ell pas lui qui l'a fait:.
Il . ~ft ~vldent qu'on a abufé de fes infirmités ~
de fa caducité, de fes derniers momens pour
!~i arrac~er \'p aéte de diffipation dont auroit ecé Incap'able dans tout autre tems. Où
en ièroient les n;lineUfs lX les fils de famille
s~'il é.t~iC pet~is d~ les: rui~er par de tels prel
tiges .
C'efi relativement· aux mo.ye·ns. de nullité
dont noUs venons de 1parler, que les adverfaires ont oppofé à Me. de Pochet une Con..
fLJl~ation ,par lui faite avec Me. Pazery en
1'774 p.o'}r l'Econome des Grands Augufiins.
n,s ont voulu le calomnier dans .ces [entimens,
&, l'humili~r dans .fa profeffion, .en l'accufant
de trahi'r la vérité, & de fOl!tenir le pour &
\1
i
le contre.
. .
C'efl: e'n '~ tronquant laditeConfultation que
les. adverfaires ont voulu accréditer
cette ca,
'
lomnie atroce dans l'efprit du public. Nous
allons la mettre fous les yeux de la Cour,
d'un côté, telle qu'elle a été rappor~ée . par ·
les adverfaires à la page 19 de l~~r Mémoire, \
& d'un a~tre côté, tçlle .qu'elle eft dans l'o..
riginal.
1
•
•
1
•
•
•
1
•
r
l'
�....
,
.,
.
f... \ '
\ . ......
,
CdNSU! TAT1o-N
,
tronquee.
., J.
p
CONSULTATION '
véritable.
Le Souffigné efiime
Vu J'aéle de tranf,.
qUe cet aae, faie ,q~e port de delllX petites
c~ foie uo déguerpllIe- rnaifons, &c.
ment ou une vente, ea
Les SOLJffignés elU..
également à l'abri de ment que foit que l'Gll
toute atteinte.
envi'fage le fufcjje cranf.
A là vérité les biens port C~tTIrne un vrai dé~
des pupilles & des mi- guerpiaèment ou Corn.
neurs fone fous la pro. me u'ne vente, ,il eil
teétion des Joix, & en également à l'Abri de
regle générale, ils ne toute atreint~, dès qu'il
peuvent être aliénés a é té fait pour caufe
qu'avec les formalités ' jufie ~ n~cel1ài~e lat
pte[crites.
;21l aycul , ' en qualne de
Mais il .faue diltïn- , -légirime
admini{lra ..
guerJes aliénations faÎ. feur de fes peries-fils
tes pat l'ayeul ' pater- qu'il tenojr fous fa puif.
nel, d'avec celles qui fance, & dp.s biens de[font faites par un tu- quels il avoir l'ufoteur, ou autres admi. fruit.
nifirateurs ; rayeul a
Ce n'ell pas qU~l ran
droie de les aliéner puifre con te ~èr que les
COmme fan propre biens des pupjl!~s & \
bien, fuivant la dé- des mineurs n'e foient
cifion du 9- 1. de la fous la pr, ot:efIj~lt ,des
loi Cllm opportet ,cod. loi*" & qu·en ,reg'e
de bonis quœ liberis, générale ils ne pull:
pourvu que l'aliéna. lent être aliénés , qu'a ..
tion ne fait pas faite vec les formalités 'lu'e!.
r
,
.
~ans caule.' parce qUe
1"
l'
'
n'e~t per-
5'4
~
les ont prelèrites , c~ea4
41
'
à-dire, qu'il faut que
mlfe .,qu'au Véntable l'aliénation foit faite
propfl.etaue..
pour caufe ju(le & né.
uand
MalS 9
II y a ceffaire, & qu'elle fait
caufe utlle ou nécef- précédée J'un décrèt
lité dans, la vente, Je d~ J.uge '. d'un rapporc
- pere & 1ayeul ne font d e{bmatlOn & des en..
aifervis à aUCune for- cheres.
maJjté, parce qu'ils
Mais ' jl faut difiirt_
- ont l'entiere confian_ guer les aliénations fai.
ce d~. la ~o,j. .
~es par un ayeul paterDehbére a AIX le z 3 nel, de celles qui font
décembre 1774. Si- faites par Un tuteur,
'gnés, Pochet & Pa- ou autres adminiitra.
-zery.
te urs. L'ayeul a des
droiu & des privjl'8es qui lui fone particu_
liers •. Il faut d'abord cqnfidérer que l'ayeul
qui tient fes petits- fils fous fa puiifance , ET
QUI JOUIT proprio jure DE TOUS LES
la. volontaIre
.
BIENS QUI LEUR APPARTIENNENT ou
qui leur obviennent, fait du côté maternel,
foit de toute- ' autre part, a droie de les adminilher librement, & de les gouverner d'une
manicre impunie, comme fon propre bien. C'ea
la difpofition exprelfe de la loi Cum oportet,
§.-%. de bonis quœ lib., & de plufieurs textes
du même titre.
II faut convenir cependant que cette adminif..
trationimpunie que la loi défére au pere & à l'a ..
yeu! fur les biens de leurs enfans qui font fous
leur pui1fance, ne les autorife pas à les ven ..
dre librement & fans caufe, parce que l'alié.
nation purement volontaire n'ett perrnife qu'au
�\' '.< :"/J (
': )
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~ 44
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e tre ven us pal" ceUX-Cl qu avec
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les formalités prefcrites aux tuteurs & curat~ur.r~ ordinaires, parce que dans ce cas parl~cul1er le per,e &: rayeul ne font que la fonctIon de tuteur, & ne peuvent point avoir de
puifiànce & d'autorité fur des biens dont ils
n'one pas l'ufufruit. In qaibzLS non habent
uJumfruaum neque habent poteflatem.
Or, dans le cas préfent le fieur Louis Negreau avoit fes peties~fils fo.us fa puiifance &
l'uJufruit de tous leurs biens, & notamment
defdjres deux maifons qui proéédoient de la
fucceffion de la DlIe. Therefe des Houlletes
{on époufe , repréfentée par fes petits.fils, &c.
. Délibéré à Aix le 2~ décembre 1774. Si ..
gnés, Pocher & Pa'{ery.
Il ell facile à préfenc de juger fi Me. de
Pocher s'ell contredie lui.même, s'il a trahi
la vérité, s'il a fourenu le pour & le contre.
Et fi les adverfaires font honnêtes & louables
de tronquer ainfi les pieces:, pour avoir la
douce fatisfaaion de le calomnier à l'l face
de la J ufiice & du public.
-t
.
propriétaire abfoltl, & le pere nt Payeul ne
le [OIlC pas du bien propre de leurs enfans ,
~ peties.enfans , quelque autorité .qu'i.ls ayent
[LJr leur perfonne & fur leur patrImoIne.
Mais toures les fois qu'il fe rencontre une
caufe jufie & nécefIaire pour l'aliénation, nul
douce qu'il ne foie permis au "pere .& à l'ayeul
de la faire : la L. 8. du meme ture leur en
impofe même l'obligation. Dès-lors ces é1:dmi..
. nifirateurs légitimes font difpenfés de remplir
. les formalités prefcrites aux tuteurs ou à tous
,autres. Comme la puiffance qu'ils ont fur ]~&
cnfans jointe à l'L~rllfruit qu'ils -ont de plezn.
droit de tous les biens defdits enfans, t fl: le
PRINCIPE de l'admirzifiration impunié que
la loi leur défére, cette puiffànce & cet ufufruit opérent pareil~emen~ qu' ~ n à.liéna'nt les
biens pour caufe utzle, neceffazre, ds 11e· (ont
point aflèrvis auxdites formalités, parce 'que
tels admÎnif1:rateurs ont par eux - inê'mes la
pleine confiance des loix.
. .
C'efi fe qui efi attellé par tous nos Au ...
teurs & par plufieurs autres : Jullien tdl}s le
mot, &c.
II faut donc tenir pour certain que toutes
les fois qu'il y a jufle calife de veudrJe) l~~
biens des pupilles & des mineurs, le pere st
l'ayeul peuvent les aliéner fans for~alité, de
Juftice , en qualité d'ufufruitiers defdlts bIens
& d'adminillrateurs légitimes de leurs etlfadS
ou petits-enfans qui font fous leur puiflàr1ce.
II n'y a que les biens caflrences, OU . AU..
TRES apparunants aux enfanj & dont l'u~
fufruie eft interdit au pere ou à l'ayeul i q'ut
ne
1
Peuven t
A
SUR LA SECONDE QUALITÉ DU PROCÉS.
Appel in quantùm contrà des adverfaïres.'
C'ell: pour embrouiller une caufe des plus
fimples que les adverfaires ont trouvé bon
d'y amener les principes qui ont trait à la
péremption & à la prefcription : il ne peut
être quef1:ion ni de l'une ni de l'autre.
.
Tant _que l'infiance n'a exifié qu'entre la
Dame de Gautier &. Me. de Pochet, eUe a
.
M
�,
~)j~~'
• -'. ,été
.lmporte
4d
entretenue. Il
fort peu qu'il r~
foit égaré quelque's [ommations antérieures au
réglement de la cauJe. La péremption ', -qui
ea une faute commune, auroit été COUverte
par l'ordonnance de pieces mifes. Si depuis
lors il y avait eu ceflà[ion de pourfuites pen.
dant trois ans, la péremption qui n'eil jamal'
acquife de plein droit, auroit égalemen t éré
couverte par la fignature du compromis -.;
par les autres procédures que les adverfai e<;
eux-mêmes ont faites. Enfin s'il y avoir e u
péremption, il n'y auroit pas eu pour ce Ll
prefcription, parce que quoique perfonne n' jJ
goore que ce lIe de 3° ans court contre le s
mineurs, les adverfaires ne doivent pas 19norer qu'elle ne court pas contre une femme
mariée fous une conflitution générale.
Mais de faie l'in{lance a tODjours été en·
tretenue : les adverfaires s'en fone convaincus
eux- même.s en fouillant tant qu'ils onc voulu
dans le fdc de Me. de Pocher lors de l'arbitrage ; c'en pourquoi ils ne difant pas vrai
quand ils affirment qu'ils ont fait valoir la
péremption devant Mrs. les Arbitres. Il n'ell
a pas été quel1:ion & il ne pouvoit pas en
être queltion, puifque Mrs. les Arbitres avoienc
fous leurs yeux plufieurs pieces qlli formaient
Un obnacle invincible à la péremption. Quel ..
que s-unes de ces pieces font vifées dans leur
Sentence.
Le prétendu grief que les adverfaires affectent de fonder fur ce que la S&ntence ' a or·
donné la preuve d'une lélion, en inconféquent
& contradi8:oÎre. S'ils fuppofenc qu'il n'y a
au procès aucune preuve de -léfion , ç' aurait
~7
'1'
cl e p1us ann
~ que les Arbitres
~té une r3110n
l'euae~t ordonnée dans le cas où la vente
n'jlurol' pas été . nulle de plein droit. Mais
comme la venCe eft radicalement nulle
la
Sentence n'eft injuHe qu'envers Me. de' Pochee, en ce qu'elle fubordonne à la preuve
d'une léfion quelconque, la caifation d'un aae
infeété de nullités les plus relevantes. Il eft
trOp défagréable & trop daogéreux de plaider
contre I~s adverfaires, afin que Me. de Pochet n'aIt to~t~ forte. d'intérêt de s'oppofer à
des rapports lnJufies, Inutiles & qui n'auroient
jamais de hn.
'
SUR
LAT ROI SIE M E
v:
1
QUA LIT É .
Retrait fubfidiaire contre le fieur Robert.
t:
~~~/\)
~
J
, Cette qualité de pure précaution & abfo.
tument Îurabondante, ne peut fubfifier que .
pour les dépens. Me. de Pochet n'a jamais
cru d'être réduit à la dure lléceiIité d'acheter
le bien propre de fon époure.
.
C'efi en vain que le fieur Robert invoque
l'Edit de 1703 & le Réglement de 1747,
qui ne dirent pas que le tems du retrait cour~
ra du jour de !'infinuation , mais feulement
qu'il ne pourra courir que de ce jour; ce qui
ne s'applique qu'au retrait fondé fur une vente
publique, & non fur une vente privée . Un aae
privé ne peut jamais former titre contre le tiers,
foit pour l'hypotheque, foit pou r la publicité,
qu'après que la figna ture a été avérée en Juftice, parce qu'il n'y a que l'avéracion qui
puitfe légitimer la 6gnature. Le fieur Rober t
•
�,
,,
,'-\
4&
[es ,conVè,ntions privée '
.
n'a pas ,iuajfi~ que
erlt éce ayÜees~
aY.M'ajs ce"tte premièré quefiion ~fi indifférente ,
s'agit ici de conventions' fraudule u.
cl es· Il'U'J!
'1
,
fi d '
leu(es. Le · furhauifement. du PriX e
etnontré
par les contre-lettres qUI forment une preuve
littérale contre laquelle ,la preuve VOCa le ~
moins encore les allégations ne, peuven t pa~
être admifes. C'en ~fi un~ qUl. efi , t?ut a,U
, 'lns abfurd~ de dire qu Il aVOIt ere reml~
mo
'l et d e 800 l LV.
'
, la Dame de , Gautier un bd
aqu'on ne voulut mentIonner
"
d ails 1a conni
vention, ni dans la con[r'e-Iet~re., Ave.c de pareilles defaites on ne pourrolt pmals prou:
ver un furhaulIèment de prix. L~ p~euve qU l
réfulte de ces ,pieces, ne fçaurolt e r, Te r,lll
claire & plus formelle, & , c~acun fç It qt: en
pareil cas, aucune prefcnptlOn, pa l1:e me
celle de 30 ans ne peut courir contre 1 fI els,;,
tane que la fraude n'a pas été découver e ..
SUR
LA
QUA TRI E M E
1
\
\ '\' \ \
49
ne p~r~jifent pas capables. Ils font d'autant
pJu~ Jnjufies que rexpédient qu'ils veulent faire
envl~ager comme collufoire & frauduleux à
leur egard , leu-r conferve tous leurs deoits.
» Sans préjudice, y efi-il dit, audit de Po.
» chet de pourfuivre la commune exécution
» par lui intentée contre les tiers détenteurs
» ~es autres fonds dépendants de ladite bar.
" tide & tous autres qu'jl appartiendra ainfi
» qu'il verra bon être, Jauf à eux de p~opo.
» Jer telles défenfes qu'ils avifèront.
Me. de Pochet a tellement été éloigné de
penfer que cet expédient très-jufie en lui-mê..
me, ~ût for~er un titre Contre les adverfaires,
que bIen 1010 de le leur oppofer, il a déclaré
page 28 de fon Mémoire, qu'il ne bleffoit d'aucune façon leurs droits & exceptions. On voit
etftétivement qu'ils n'abufent que trop de la li.
berté qu'ils ont de [e défendre.
.
..
~/
4
->w? !
SUR LAC l N QUI E M E QUA LIT É.
QUA LIT É.
.
Tierce oppofition des adverfaires envers, ~'ex..
pédient offert par la Dame de GaUtlel .
Garantie introduite par les adverfaires Contre
.fa Dame de Gautier.
C'efi ici une qualité qui fe co?fond avec
la principale: elle efi abfolument olfeufe. L~~
a'dverCaires ne l'ont introduite que pour aVOIr
Un nouveau prétexte d'infulter à Me. de Po·
chet de toutes les façons. En trai,rant cet,te
qualité page S3 &. fùÎv. de leur Ilb~lIe , Ils
ont manifefié une malice & une nOirceur de
.
1es p 1·us mec h'a nts
fc:ntimens dont les hommes
Me. de Pochet ne prend aucune part à cette
qualité, il obferve feulement qu'elle ne peutpas
1
Jle'
retarder le Jugement du procès.
SUR
LAS IX 1 E M E
QUA L
rT
É.
Requ~te incidente de Me. Robert en prétendue
réparation des injures.
C'efi: ici le comble de la hardieffe & dé la
L
N
•
�\ ~ffo·
so
. r
dc!rjG~~. Me. de Pochee n'a rien dit qui n'entre direéteme nt dans ra légitime dêfenfe. Il il fou~
-tenu que le ,fieur Robert s'ea rendu coupa:'
bl~ de dol & ete fraude, 5{ il l'a prou"é. La
feule exHl:ence des contre lettres-f.ites dans le
m~me inRant que des conventions privées " &
Céparément d'icelles, dévelope néceiTdirement
'un mauvais deffein contre le tiers. On voit
-découvert un de~ objets frauduleùx q~e Me.
Raberl s'eft propofé par cette manœuvre, puif..
que l'u,ne de ces contre. lettres rapprochée de
la convention à lé\quelle elle fe rapporte, conf..
t1lte littéraletllent un fur-hauDeincfJlde prik
'p our la fQmme de 800 Uv. ' Me. Robert con..
vaincu ainfi d'un dol forqlel par des pietes
émanées de .fa propre m.ain, ne peut pas fe
plaindre de ce que Me. de pochet ' a établi là.
tleff'u5 un moyen néceffaire à fa défenfe. Il ne
faudroit que ce feul tr ait de dol pour être autori,fé à en con,el,ure que ,l,e Geur Robert à
commis fur- le même objet toutes les fraudes
donc la matiere, a été fufceptibl e • C'e(l là upe
préComption Jégale , femel malus, femper prefumitur malus in eodem genere mali.
Me. de Pochet a fourenu q4 e le fleur ~o
bert a déchiré de voie de fclic la convention
1>riv~e ou premier janvier 1768 , dont la Dame
de Gautier étoit nantie, 5{ qu'il en a fubfii ..
tué une autre fous la date du premier oétnbre
177 1 , que pèndant c~t int~rval1e la taille a
été à la charge de ladi~e ,Dame de Gautier t
i laque\\e.le Trt!fol ier demandoit encore e'nviron
800 liVe d'arrt!rages de taîltes , non pour ladite
p,oprié,é toute feule) mais pour tou~ les fQnds
a
,
't
r.
5t
Illien s .ur fa cotte. Me. cl
Ph·
que la fubllance de la
. e oc et a ajouté
ée par la feco d
premler~ avoit été chang
ne, attendu q d
Il'
la contenance de la
.. ue ans ce e-el
fixée qu' à d'
"lI
propneté \Pendue n'ell
lX ml e quatre
'
nes, tandis que fa ve' 't bl ou eznq cent can ..
.
rI a e conte
f.
tacee par Je cada (he m d
nance, con ..
,
0 eroe
dans 1
l
coure cer[Jrude il n'a pa é é
eque , de
J3 82 7 cannes.
s t alterreur;efide
, Quand Me. -de Pochet a avan •
,
Ji ea certain qu'il ne l
,
~e
c~s
faits,
.1
.
"
es a pas Imaginés. Ce
qUI e prouve bIen
c'ell
1
avoue d'avoir déchiré la que" e lieur Rob,e rt
& d'
,
"
premlere conventIoQ
~
en, avolt fubfbtue une aU-Cre Il 11
''l' d
•
eu: vrai
qu 1 pre-en qu'en cela il n'a eu d'aut
b'
d'"
l
'
re 0 Jet
q~e
eVHer e (rlple droie de contrôle & il
detavoue
' ' COd.
'que
" la fubfiance d
e al
pre mlere
ven~lOn, ale. ete changée par la feconde. M~is
apres
l avoIr
convaincu d'un dol cara\;.L
né rlle
'1":.'
II
bl"
e -o~ 0 1ge de l'en croire fur l'objee & f~
les.lic1rconfiances
d'une voie' de elaIt
' qu ~'l
' ..
?
1 a com
~l e., Il ell remarquable que le fieur Robert
n exhibe, pai , ~ême le double de cette premierè
conv~nt,lOn qUI a reilé en {on pouvoir; ca'r il
ne de~hJra que le double qu'avoit la Dame d.e
~<l utJ,er en ,ufane de furprife' envers elle. Peut..
Ji CralO?re a prefent qu'on lui demande ,un tri.
pIe drOit de contrôle? il eil au furplus téllt!ment vrai que le Tréforier 'demandoit envi.
ron 800 live d'arrérages de tailles qu'H lui a
été rayé pour raifon de ce 828 li~. le 10 'mai
dermer. S'il eil vrai que le lieur Robert aii rent·
bourfé à la Dame de GalJtier toutes ceJJes
i'
. /../
~~:j
.. .
�tfJ
52
~ ,,~
qU'elle a été forcée de payer à
... -
)~
fa décharge)
il ne les rembourfera plus.
Ennn Me. de Poçhet a avancé que le fieu r
Robert s'eft avantagé de toutes les façons lù r
la Dame de Gautier : même par des intér êts
ufuraires. Il a eu raifon de le dire: il efi prou.
vé au proces par des pieces qui ne peuvent
pas même être fufpetles au fieur Robert qu'il
s'efi: fait vendre deux propriétés importante s)
en dejJous de la moitié du jufle prix. Il eft
prouvé par fa propre contre -lett re du 14 dé.
cembre 1773 ,qu'il fe réferva les intérêts du
prix, les frais, les loyaux coûts; & tous les
acceffoires en cas que dans l' année la Dame de
Gautier ufât du rachat fiipulé qui eft toute a utre chofe que le retrait linager. Il ne pouvoit pas
êrre quefiion de frais, de loyau x coûts &. d'acce.Doires, pour une vente faite par convention
privée. Il ne pouvoit pas être quefiion non '
plus des intérêts, parce que indépendamment
que ce n'étoit là qu'une dette à jour, le fieur
Robert qui fema cette propriété la premiere
année, quoiqu'il en dife , y recueillit des fruit s
qui payerent dix fois cet intérêt ufuraire de fa
nature; d'ailleurs le furhauffement de prix ne
conftate-t-il pas une ufure caraétérifée?
Me. de Pochet n'a donc excédé d'aucune
façon les bornes d'une légitime défenfe, ni
vis-à-vis le fieur Robert, ni vis-à-vis de peronne. Ces biffemens ,ces réparatious , ces amendes que le fieur Robert a le courage de demander ne font pas faiu pour lui.
-SUR
SUR LA
SEPTIEME
QUA LI T É.
Requête d'inurvention du fieur Gombert.
. Ce Parâtre n'a fait .que développer res {en.;
tImens natu,rels en fe Joignant aux ennemis &:
aux calo~nJateurs de la Dame de Pochet &:
de. fa fcfamlJle.
Comme
toute adj' udica"J·~ on contre
'
.
.
1Ul erOlt In utile ~e. de Pochet fe borne à
demand,e r que fon. lIbelle qui n'dl que la re ..
pr?duébon de celuI de [es complices, fubiffe le
meme fort que le leur.
SUR LA
HUITIEME
ET DERNIERE
QUALITÉ.
Requête de ~e. de Pochet en l'acératioTt du
lzbelles des advetJaires.
~ Cet~e d~rniere demande ne parohra que trop
)~fie a qlJJConque aura lû le libelle que l'on
Vle?t de, léruter. S'il eft poffible qu'il ait ja..
maIs éte faIt des ouvraaes auffi inJ'urieux &
Ir
'h'
b
aU~Illl1e.c ans; II e fi du moins certain qu'on n'en
a pmals vu oû l'efprit d'injure fe foit rnani.
feilé avec autant d'afettarion & d'acharnement"
ce ne font pas ici quelques expreŒons -dures'
grollieres, échapées dans le cours de la dé~
f~nfe. C'el1. l'ouvrage en entier qui eil injv
rJeux depUIS le commencement ju{qu'à la fil, .
Chaque,.ligne attelle le delfein prémédité qu'on
a eu cl Infu}ter Me. de Pochee & fa famille
de toutes les façons. L'ail voit évidemment
qu'a pres que les Auteurs du libelle ont exhalé
tout le venin de leur cœur, il leur relle en",
o
�•
·t-""!i'core' )e
S4
te~ de -ne- pouvoir point affouvir
toute leur malice. C'efi pourquoi, par un der.
ni~r. ttajt de fureut & de dérifion, ils veu\ent
que Me. de Poch'et leur ffache gré de leur im.ruUf.ace. (a) ,
'
.,
'
L'e détail dans lequel on a oblige Me .. d~
pochtt d·entrtr fur certains faits étranger5- alJ
procèi. prouve la ré~olut.io~ qu'on a pF~fe de
Iléuir fOD honneur, d'lOcrtltllner fa conduIte; 8ç
.touteS fu .étions. On s'efi tout permis. Les
tnei)fonge~ le!; ptus groffiets ', la calomnie la
plus effrontée ont été employés. On veut que
Me. de pochet ai t felic intenter comme con ..
.feil une pro-cédure- eo- ex-pilation . contre fa
ranc'e, du fonds du Collége où il étoit encore:
~l\ v~ut qu'il' ait reÇu 5 sob liVe dé fa belle.
mere avant même . qu'il la connat : on veut
qu'il ait trompé fon époufe en ~onna.nt ~ des
cffet~ dotaux l'évaluation de diX mIlle lIvres
pour le contrôle, tandis qu'il s'eil: obligé e~ ..
vers eUe à refiituer, le tas échéant, le priX
qu'il en retireroic: on tronque une de fes Con
fultations antiennes, pour lui impurer de fou-"
tenir dans fa propre caufe, ce que fa conf..
~ience ne lui permet pas de coofei\ler aux au·
tres. Combien de traits malins, envénimés ~
1 recherchés ne s'efi.oo pas permis touchant l'in .. '
térieut dt fa famille? tantôt on repréfente
fOl\_ époufe c'omme opulente, 5c ayant quatre fois
plus de bien que lui, & comme ayant dû pré~
tendre à des alliances plus avantageufes que
la fiennt ' : 'tantôt on dégrade tellement fa f~r""
tune. qu'on veut que fon parâtre qui n'a la ...
mais eu de quoi vivre, ait été affez généreux
1
.
S)
pour a :'l0urnr & Peotretenir avant & f1près
.
~(on manage : combie Il cl' autres nOJCceurs
ne
tr~uve-t-o~ pas dans cet affreux libelle & fur
le ,q~e ll~~ 1'1 c~nvient de s'interdire ' t;ut détatI. SIl Fallon demander une v
pOftionnée à l'atrocité. de ta t d~ngeance pro, h'
0
outrages de
JDec aocetes &.
' .
. de calomnies , il oe pOUffOlt
p~s y en avoir de trop rigoureufe pour pu ..
Ill'
.
\ une
C audace pouffée J'uliqu'aux dernlers
exce~.
elle que Me. de Pochet demande eft
tl ès-modérée
d ue, non a'
.r.afiurement
h
. , ' elle ell.
u
on onneur qUI n en a pas beCoin mais' 1
d
é 'a J'h onnetete
'"
a a.
cen.ce,
publique: ,.à la (ûreté
de,s citoyens: à l'honneur & a-u repQs des fa .. '
milles.
CO~CLUD à ce que , fans s'arrêter aux '
nns pr Ifes dans la requête incidente de la Dame de Ch3mplos & du fi~ur de Ga{f~Qd .du 18
nove mb, e 1776, tendante en appel in quan ..
,
'
~un~ contra, nJ au premier chef de la requête
JncJdenre de M~. Robert rlu z. 1 mai 1778, tendante, en adhèrance audit appel, in qua~tùm
c~ncra, non plus qu'au fecQn~ chef de la fuf.
dHe requête . ioe. i,denre de Me. Robert, tendante en tierce oppoGti<;>n envers l'Arrêt d'e~
pédie nt du z. jan vie r 1778, ni aux nns prifes
dans ,la requête d'h<3dérance à ledite tiercf: op:"
poGtlOfl de la Dame de Champlos & du lieur'
de Gafiaud, dont du tout ils feroot démis
& déboutes, ledit Me. de Pochee, comme
procéde ,fera mis fur icelles hors de Cour Be
de procès, & le fufdit Arrêt d'expédient exécuté (uivant fa forme & teneur.
Et de même fuite, faiiant droit à l'appel
\
\ .
.
,
•
:f!;.V'
4
(
r
�.,1.X~Jt . .
56
\ Î \ ..
pnnclpa l"emls par 1e.d'le M e. cl e Poc h ~t, l'ap . .
,',
pellation de la fufdlce Sentenee ' arblCrale <Sc
ce donc appel, feront mis au néant; & par
nouveau Jugement) l'Arrêt d'expédient inter_
venu le 2 janvier 177 8 , cntre ladite Dame
de Gautier & ledie Me. de Pochee, fera dé.
claré commun &. exécutoire contre lad. Dame
de Champlos, ledit fieur de Gaffaud &. Me.
Robert, tant au principal que fur la refii.
cudon des fruits des biens par eux refpeélive_
ment acquis depuis le jour de leur acquifition
& fur les détériorations compenfables avec le:
améliorations, fi aucunes y en a; &. au mo.
yen de ce, fans s'arrêter aux aéles de vente '
des 7 ottobre 1761 , ) 0 avril 1767, premier
janvier 1768 &. 14 décembre 1773 , qui feronc
déclarés comme non obvenus & de nul effet
.
'
ladJte Dame de Champlos, Mre. de GaŒaud
& Me. Robert, feront refpeétivement condamnés à délailfer dans trois jours audit Me.
de Pochet, en la qualité qu'il agit, les biens
dépendans du domaine de St. Jofeph, que
ladite Dame de Gautier leur tranfporca par
les fufdits aétes, autrement, ledit tems pafië"
dès maintenant comme pour lors, &. fans qu'il
en foit befoin d'autre, que l'Arrêt qui interviendra tiendra lieu de titre audit Me. de Pochet, &. qu'il lui fera permis, en vertu d'icel~i, de prendre poffeffion &. jouiffance defdirs
bleni , &. que très.expreffes inhibitions & dé·
fenfes feront faite~ à ladite Dame de Cham ..
plos, à Mee. de Gafi'aud, Me. Robert &. à
tous autres qu'il appartiendra de l'y trollbler,,
"A
1
'a
~
.
~7
'~\'//'
2 peme de mIlle livres d'amende, dépens; ·':/71')
d~mm~ges .& inté~êts,' & fur les contraventions /
d en eUe Informe , ~ la charge par ledit Me.
de Pochee ~ le~ fufdlt~.s détériorations préalablement fi ~edUl~e~, s 11 y écheoit, de leur
payer en" ulce, ?lV~nt fes offres, ce qui pourra
refter du . du, pnnclpal & intérêts du prix de
~eurt aC'aUJ~t1ons, fuivanr le réfultat du rapport
e --,quI, at1~n. de fruits ordon~é par le fufdic
Arree d expedJent, fi toutefoIS aucun y en a •
1$( f~ront ladite Dame de Champclos, MIe. d~
Galla ud LX Me. Robert, condam'nés à l'a..
mende du fol appel) in quantùm contrà mo ..
dér~e à douze livres, & à tous les dépens
chacun les concernant, tant de premiere inf..
tan,ce ,que ceux faits pardevant la Cour; 8(
/
fera l'amende de l'appel principal refiiruée;
& ~~ ~oye. n de ce , à ce qu'il foit dl t n'y
~VOlr heu de prononcer fur les fins fllbfidiai ..
res en retrait lignager, & ledit Me. Robert
néanm9ins condamné aux dépens de cette
qualité.
Et {ubfidiairement, à ce que ledit Me.
Robert foit condamné à délaiffer , par tout le
jour, par voie de retrait lignager, audit Me.
de, Pochet, en la qualité qu'il procéde , les
biens par lui acquis de ladite Dame de Gautier , par les aétes privés dont il s'la git, fous
l'offre que faie ledit Me. de Pochee de lu;
en rembourfer préalablement le prix qu'il t ,
aura légitimement payé, enfemble les frais 8(
Joyaux coûts, & généralement tout ce qui lui
fera légirimement dû, pour raifon de ce , au ..
tre ment & à . faute par ledit Me. Robert
de faire ladite défemparatioll dans ledit tems,
p
�,
,
\ ~ ....
~/{!
:;./(~
~
~
tfenal"'a
58..
,.
. W.
ItArrc!c qui Întervjendr,a , en.
l'#eu
"uer 1\1'
de Pochet;' & fera l,edit: · ~e.
aUaJt
c. damne'ux
dépe'ns, de ladite qualIté
No&ert
con
a
[ublidj~iré."
Ee oe meme
;. .
tans s'arrêter au t'roI_
luite,
di 1 ~
"te incidente du It lYJe.
berne chef de la reque 77
tendante tn bit..
8
Robert du 21 mfial 1 do;t il fera démis. '&
r
nt & autres os,
r '
r
ume
. M
de Pochet lC~ra mts lur
débouté, ledit C e. & de procèS"; & fera.
IceHes- horRs de Qur damné aux dt:pen~ de
!r~it ,Me.. ,obere con
,
c~tte quall,ce., l ' d
Et ayant ~e cg~~
que de, 'r aifon au~ fÎns
incidence dudit . Mè. de
prifes dans la r~q~e e 8 les deux or igioaux
Poche: du, I~ )UIn8:~1~n 'réponfe , prodhirs 8c.
du MemOire lofiru 1
d 1 Darne de Cham ..
'
, de la part e a
R
communiques
G ffi d &< dudit Me. 0' plos , du fieur de a au ies ui ont 'é té exbert, de" même qtl~ ~~s cao Plin ~uilIier de la
r
pédiées , feront l;cel~
Pd Palàis comme caC
" "1
our au gr and
. elca 1er
. . à l'u ffet de 'quoI
1 1eut
lomnieux & Infamans,
e tout le lour , riere
l'
• , - d
emettre par
Il
lera en)'llnt e r
1 fd'cs Mémoires erl
le Gre ffe de la Cour, "1 e r i t folid airement
,. 1
trement qu 1 S leron
Oflglnd , au
1 ft
de mille livres, ap.
éontraincs pour à omme,
, rès '. & en
plica~te ainlÎ qu'il fera d~~mc~:;!e' pa; lefdies
outre que pour la aure
de Gaffaucl 5{ Me.
Dame de Ch~mpcIo,s , ~red os la Ville & dans
Robert, d'avolr repan u a
niqué fous leS
1 P ·
rodult 5{ commu
'.,
,
a rOVlnce, p
'b 11
(fi injUrieuX a
Y,eux de la Cour, un II e e au M de Pll.
"
t' f. mant contre
e.
Con autOrttlil,
qu ln a ,
1 fd~ s1 Dame
de
chet & tg ute fa famille, e le
•
, S9
""~\~
Ch'ampeJos, Mre. cfe- &dflàtrd' & Me. Rob'tlt', ~
ferolJt foTidairemenr: condamné s à' telle amenée
que lIa Co'ur' arbirrera ) applicab-le à lWl mOnument p'llblic, (i)U relIe OOUVlle pie que la Cour
trOlIverél ~'oll~e, ~e déterminer, &: 'que trèsexpreifes Inhibitions- &. défenfes leur fer O'n t
faires de produire à l'avenir en Jufiice de
pareils libelles, fous prus grieves 'peines; qu'il
fera permis. en Outre à Me. de Pochee de faire
imprimer r'A~rêc qui interviendra, jufqu'au
concurrent de foixaote exemplaires à leurs frais
& . dépenS' , &. de le faire afficher tant eo cette
Ville qu'eo celIç d~ Manofque 'r & . par-tout
ot! befoin fera; & que lefdite Dame de Champ_
clos, Mre. de Gailàud & Me. Robert, feront
folidairement condamnés aux dépens de cette
qualité.
L'.f,I
,
Ee de même fuite, fans s'artêCer aux fins
prifes dans la requête d'intervention dudic
1ie~r
de Gombert, dont il fera démis & dé.
bouté, ayant 'cel égard que de raifon, aux
lins prifes par Me. de Pochet dans fes défenfes
du 17 juin 1778 , fur la fufdite requête &
au" prefentes conc1ulions , tant fa requête d'in ..
' terven(ion que l'imprimé en original, feront
lacérés par un Huil1ier de la Cour, fu~ le
grand efcalier du Palais" comme calomnieux
& iofàmancs . & fera ledIt lieur de Gombert
, ,
condamné aux' dépens de cetCe quahte.
Et pour ce qUi ea de ,la req~ête d'al1ifrance en caufe & garanfle dudu Me. ~obert contre la Darne de Gautier, le,s parcJ~,s
pourfuivront pardevaot la Cour, aJnfi qu 11
-
�,-
f/2
60
• t. Sc en cet état les parties Be ma ..
appartlen ,
L'
G' , 1
tiere feront renvoyées au ~Aeut~nad~t 7dn~ra
, Aix
our faire exécuter. l net expe lent
~u 2 'j~nvier 1778, & le furplus de 1'Arrêt
qui interviendra, Felon le'u r forme LX teneur,
& autremen~ perunemment.
1
POCHET.
.
•
1
1_
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,
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l .
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fils, Avoca~,.
SIMEON.
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J
BERNARD, Procureur • .
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RÉPONSE
Mr. le Confliller DE BEAUVAL, Rap.
porteur.
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c. U.I(
Prêtre de la
Ville de Marfeille, en qualité d 'Exécuteu,r teilamentaii e de feu fieur Jofeph
Jouve.J intimé en appel de Senteoce rendue par le Lieutenant de la même Ville
le l 5 Oélobre 1777, & Appellant in
quantùm concrà de ladite Sentence .
PIERRE-Luc BARRE,
r
1
'
•
/
Négociant de la m~me
Ville, en qualité de p ere de Marie-Anne ,
Marguerite-Sophie & Louis-Henri Jo ~?e ,
Appellant Es Intimé .
SR.
LOUIS JOUVE,
•
•
•
,
..•
Es prétentions du lieur Louis Jouve
, s'écartent trop des volontés facrécs de
fon onde, pour que la Cour ne les PAofcrive
L
•
�2
1
"
If'4• al,
pas. Les droits de la puiffance paternelle
• •
. . fune inconteftables. Mais le tiers peut par fes
dernieres volontés, diéter des Loix qui y
dérogent quant à l'adminiltration des biens
donc il di[po[e. Il s'agit donc bien moins
dans ce procès, de [avoir quels font les droits
des peres [ur les biens de leurs enfans, que
de connoÎtre les volontés du teltateur qui
a infiitué héritiers ceux du lieur Louis Jouve.
FA 1 T~
Par fon teltament du 1) Août 1774, le
fieur Jofeph Jouve a inflitué Jes héritiers,
les enfans du fieur Louis Jouve ~ [on neveu.
Il a prohibé trés-expreffément audit Louis
Jouve, de prendre l'adminiflralion de la focct;ifion, NONOBSTANT j'a qualité de légitime adrniniJlrateur de la perflnne & hien
de (es ef/fans.
Il lui a prohibé même tant l'adminiJlratio.rt
que l'ujufruit PENDANT TOUTE SA
VIE.
Il a nommé pour Exécuteur teflamemaire,
Mre. Pierre-Luc Barre fon beau-frere, Supérieur du petie Seminaire, auquel il a donné
pouvoir de régir & adminiflrer 'T OUS LES
Blt:NS ET TOUTES LES AFFAIRES
de fa fucceJ/ion, jujqu'à ce que fis héritiers
aient atteint L'AGE DE 25 ANS) pour ad..
miniflrer eux-mêmes lefdits biens.
11 a ordonné que lorfqu'un des héritiers
fera MAJEUR, l'Adminijlrateur donnera un
fz,m!,~e. état (omm aire de
1
la
geflion, for lequel
1?c:-ll:er A1AJEUR prendra Jà portion hé..
,eduaue & EN JOUIRA, .fauf d'être rendu
COmpl.e par l'Adminifirateur à la majorité du
plus Jeune des héritiers.
Il a ordonné encore que pendant la durée
de fin adrninifiration) ledit Mre. Barre fora
le recoclvremen! de toutes les dettes aaives
payera le~ de~tes & charges courantes, don:
nera le~ IJlens en .a~ren;ement, à telles pe oncondulOns qu'il trOl/ \Jera bon, fera
nes ,.pr:x
la lzqlJldatlon de LOlltes les affoire!J' de commerce, employera à Cet effet les Com'72iJ
néc~lJ..lires) FERA LE PLACE !:I[ENT
DES FONDS fur tels corps ou particuliers
qll 'il trouvera bon, fans ' que pour raifon de;;
dites opérations, il ait befoin de faire aucune
formalité de juflice dom ledit Teflaceur le di.fpenjè,
ni qu'il [oit tenu d'aucune negligence, ni des
événemens en cas de perte ou d'infolvabiliz4
des dlbitellrs,. & fi les héritiers venaient à
élever quelque comeflatioll contIe lui à ce fujet, il lui legue la [omme dont il pourroit
ft trouver comptable J ne voulant pas qu'il
Plliffi être recherché en rien pour cette admi..
niflrarion dont il a bien voulu fi !!targer en
cédant à [es inflances.
Il a ordonné enfin, que fi Mre. Barr~
venait à décéder ou qu'il refifa ladite charge J
il lui fobJlitue fieur L!~minique Paul fl:n p~_
rem aux mêm~s condulans que celles ~tablles
en fm'eur dudit Mre, Barrt.
Telles font les dernieres volontés diP.s
1
&:
,
,
�4
C~ /~
;Jy~l "1efqllelles
cédé.
le
lieur
Jofeph
Jouve ell: dé.
r
c
,
Le fieur .Louis Jouve oblerve Iort a pro-
u'à la leéture de ce tefiament, on efi
pos q
.
d"
tenté de croire qu'il avole 'e xtraor znazrement
démérité de fan oncle, ou que fl_~ oncle l~ reB'ardoic comme un pere de famIlle prodigue,
ÏtJlprudeTlt, & fans exp~rience .. Tels, font. en
effet les vrais motifs des dlfpofitlOns qu on vIent
de tranfcrire; & fans entrer dans de s dé ..
tails que Mre. Barre c~?it étrangers à" la
caufe, à raifon de ce qu II ne peut pas eCre
obligé à j ufiifier la. co.nfiance que fon b~au
frere a eue en lUI, 11 fe contente cl obferver qu'il exifle aél:uellement pardevant
la Cour, un procès qui confiace .q~e le Sr.
'Louis Jouve a fufpeélé la probIte de fon
oncle avant fa mort, & continue encore d~ la
fufpeB:er. On penfe bien qu'un neveu qUI a
eu le ,ourage, après a voir été comblé d,e
bienfaits par le fieur Jofe~h Jo.uve ~ de .de ..
favouer les avances qu'il lUI avoIt faItes Jufqu'au concurrent. d~ 4°000 li: .. ' a tout
au moins eXlraordwazrement, demerLle de [on
1
1
oncle.
Dès-lors on relte nécefiàirement étonné
de cette fortie indécente que le fieur Lou is
Jouve a faite contre la veuve & le beaufrere de fon oncle. L'un & l'autre en demanderoient fatisfaB:ion s'ils pouvoient fe
croire infultés par des reproches que. le, dé.
pit & l'humeur Qnt enfanté, & ~Ul n ont
pour bafe que des faits controuves ..
QUiconque
Quic~nque
.f!~ '
connoît:a les difpolitions te ftamentalfes du fieur Jofeph Jouve, ne fe /
perfua.dera certainement pas qu'ils y aient pris
la mOindre part. Un legs de 500 live de
penflan, de quelques meubles d'une batterie de cuiGne, des provi(ion~ de bouche,
de de~x couve.rts ~ de douze draps de lit,
de trOIS dou.zalnes .ferviecres, de Gx napes ,
de douze efiuye-malns & de quatre rideaux
fait à fon époufe, n'annonce pas ,qu'elle ai ~
ufé d es voies de captation. Un le gs de IS0 1.
de penfiou fait à . Mre. Barre chargé de
J'adminiftration de l'hoirie jufgu'à la majorité des héri tiers, le j ufiifie a ufIi par fa modicité. S' ils avaient été capables d'abufer de
l'âge de leur mari & beau-frere riche cl
cent mille écus, il leur auroit fans doute
fait de plus grandes libéralités.
Il eft vrai que par un codicile la penfion de , la Dame Jouve a été augmentée
de 1000 liv. Mais fi la modicicé des avantages qui lui avaient été fait'!> par le
teltament, prouVe qu'elle n'y avoit eu aucune part, Je fleur Louis Jouve impute très 4
mal-à-propos aUK fuggefiions de la Dame
Jouve, les autre~ difpoficions de ce tefiament.
C'eft avec auffi peu de fondement qu'il
accufe la Dame Jouve, & Mre. Barre
{(ln frere d'avoir expilé la Vaitrelle ~ & le
linge qui, fuivant lui, furent rédui~s lors
de rinventaire, à quelques couver~s, a qllel-
ques chemifes
u/ees,
à fix mouchozrs &
B
dcu~
,
•
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/ISt
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6
mauvaifes ' poiles bas de flye. L'imputation
eft d'autant plus àttroce, que la vaiflèlle in..
ventoriée a produit à la vente publique qui
en a été fa i te, 27 0 3 li v., & 1e 1i n ge ( 0 u.
tre la partie léguée à la Dame Jouve )
5 22 liv.) fuivant le verbal de vente qui
fera communiqué. Riche comme il étoit, le
fieur Jofeph Jouve auroit pu avoir dans fa
maifon une plus grande quantité de Vaiifelle
& de linge. Mais fes mœurs antiques connues à Marfeille , bornoient fa dépenfe prcf.,
que à l'ab[olu . nécefiàire. L'inventaire jufii ...
fie même qu'il falloit couper fes bas pour
l'obliger à en acheter d'autres.
Il n'eft pas vrai qu'en Ce remariant, la
Dame Jouve fe foit confiituée foixante mille
livres en dot. Le contrat de fon mariage
que nous communiquons jufiifie que fa dot
dl: fixée à 1 S000 li v.
Nous aurons dit tout ce qu'il faut pour
écarter tout foupçon de liaifon trop étroite
entre le fieur Jofeph Jouve avec la Dame
Jouve, avant leur mariage, lorfque nous
au rons obfervé que le frere du lieur Jofeph
Jouve a-voit épou[é la Cœur de la DUe.
Barre.
Il eO: vrai que le lieur Louis Jouve fortit de la mai[onde [on onde. Mais ce fnt
le jour même du décès de la DUe . l\lar.:in
premiere épou[e , & un an avant l'époquç du
nldriage du Sr. Jouve avec la DIle. Barre;
mais ce n'dl: parce qu'il avoit i Ldifp oft;
COll oncle pour 14i avoir trop Couvent m al q u ',
Il eU vrai aufii que le tieur Jofeph Jo.J le
7
celfa .Iong-tem~ après fon deuxieme mariage,
de ~a~re des vIGtes G fréquences à fa fille
RelJgleufe. Mais les caufes de ' cet éloigne.
gnement
font étrangeres à la D ame J ou ve,
J
1
r
E '.es .lont confignées dans des let c ~ . '
Î.
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re;, qU I
,lOBt InvenConees
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. ' & qu' on lerolt
en é taC
de COmmuOlquer .
On n'avoit 'point en core eu l'id ée de faire
fig~lfer en Prelat
dans un. e chaife
à port eur ,
, .
.
un d es S upeneurs du peCH Sém in aire cl M
r '11
E
e ar.leI c. 'r. Ile eU
venue au Geu r Louis J ouve.
.
S a p l allantene eft d'autant plus cru elle
' que
M
B
. re.
arre ne s'eft fcrvi de la challe '
porteur, qu'enfui.te d'un e ch L1re gui l'a ' de~
tenu quatre mOJS dans fon lit & dans fa
chamli>re, & qui l'a mis dans , le cas de fouf.
frir une douloureufe opération au g~nou il.
Le fieur Jouve reproche enfin. à Mre. Barre
d'avoir augmenté fon train de maifon , &
!e nombre de fes Domefiiques , lui qui n'a
Jamais eu d'autre logement que le Séminaire, & d'autre's ferviteurs que ceux de la
maifon.
Au lieu donc d'être parveau à rendre la
veuve Jouve, & fon frere fûfpeéh . à I ~ JUL.
tice, le fieur Louis Jouve n'a réuill qu'à
jufiifier les témoignages de confiance & d'a..
mitié que leur mari & b.e au-frere leur adonnés dans fOQ telbrnent, & le foin qu'il
a eu de prohiber l'adminifiration d,e CQ ,(l
hoirie, à un homme dont il connoiffoit (j
bien l'injullice. Venons au proçè ~,
�,
,
8
Les appels des Parties préfentent deux
.
quefiions a Juger.
Le fleur Louis Jouve eft-il fondé à pré.
tendre une penfi?n pour (es. enfans, à. comp_
ter -du 26 Janvier 177 6 , Jour ou 11 pro.
tefia de la demander; ou (eulement du 15
Oétobre 1777, jour où le Lieutenant de
Marfeille l'a lui a adjugée pour l'avenir?
Le fleur Louis Jouve en fa qualité de
pere des héritiers de fon oncle, peut-il obli.
ger l'Exécuteur teilamentaire à lui repré.
fenter les titres, livres & papiers de l'hoirie pour les examiner par lui ou par fon
Con(eil?
. ~&o
.,
9
\
•
PRE MIE R E
&
n;
QUE ST ION.
Mre. Barre n'ayant point encore appeIlé
in quamùm conuà, du chef de la Sentence qui
le condamne à payer à l'avenir une penuon
au Geur Jouve pour les nourriture, entretien & éducation qu'il fournit à lès trois
enfàns, il femble d'~ 'Jord qu'il eil afiè'l inutile
de répéter que CtoUe penGon ne lui efi pas
dûe.
Mais am me cette pen(}on n'a été adjugée au fieur Jouve, que pour l'avenir, quoiqu'il l'eût demandée pour le palfé, il importe de prouver que le Lieutenant lui a
fait une faveur finguliere, & que Mre. Barre
la lui fait encore, s'il Ile réalife pas la
proteftation qu'il a faite d'appeller in quantùm comrà de ce chef de la Sentence.
Le
'
Le tefiament du feu Geur Jofeph Jouve '
don~e. p0tlvoir à Mre. Barre de régir
ad:1ltn ijlrer LOuts les biens fans exception; il
J,uI,ordonne de placer les fonds. Il récule la
}~lIiJ1ànce ~es héritiers, jufques à ce qu'jl ~
ale~c atteInt l'âge . de ving-cinq ans. Il
:e~ ern:e au~une ?l~pofition particuliere [ur
des. fruits qUI les dl(hngue , ni' cl es b'uns qUI.
o~vent. tous être apminil1rés, ni des fonds
qUI dOivent être placès par Mre B
D' 1
.
' arre .
es- ors 11 eil plus que fen6ble que le
fieur Jofeph Jo~ve à voulu 'que fon exécu ...
teur tellamentatre régît
admini{hâc
&
"
1
1:':'
,
,
p lacat es In.:l~S. de fa fucceŒon, jufqu'à
ce que (es hêf1rIers eu{[ent atteint l'âge de
2,5 ans. Il faut v~uloir fe faire illufion pour
n en pas convenIr.
~i les f:uits de l'hoirie du fieur Jofeph
Jouve aVOlent touee autre defiination que
celle d'être employés aux nourriture 4 entretien, & éducation de [es petits-neveux,
en attendant leur majorité ; fi d'un autre
côté le lieur Louis Jouve était lui - même
en état dt: fournir à ces befoins, il eft
certain qu'il n'a pas pu être fondé à demander qu'on dérogeât en [a faveur aux
difpolitions tellamentaires de fon Oncle.
Ses enfants étoient héritiers ' & vrais hé. .
ritiers de leur grand-Oncle depuis le jour
de fOI1 décès.
Mais ils l'étoient fous cette condition
expreffe qu'ils ne jouiroient qu'à l'âge de
2. 5 ans J & que j ufques alors tous les fruits
C
,
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.. 2,ll~. '1'•.. hOlne
••
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JO
' & non vertes
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lerOlent pl
aces,
entre les mains du pere. Ils ne l'eroient donc
r'
qu'à condition que leur pere reiteroit chaigé
de leurs nourriture, entretien, & éducation jufL1ues alors. Cette condition eft indivifible de l'initicution. On ne peut pas
y déroger, fans contrevenir d la volonté
expre{fe que le [eitateur a eue d'empêcher
que fOll neveu ne retirât ni pront, ni aucune efpece d'avantage de fa fucceffion.
On obferve afiez inutilement que cette
inte n tion a été barbare. Elle eH écrite
contre un pere qui a touts les moyens de
nourrir fes trois enfants; eUe ne fe reilent donc
en rien de la barbarie; elle prive le fieur
Louis Jouve d'une plus grande aifance ;
mais voilà tout. Quel tort a fait au fieur
Louis Jouve, un Onde qui pouvoit difpofet
de fes biens en faveur de tous autres parents , & qui a tefié en faveur de fes pe ..
tits-neveux, de maniere à lai{fer fubfifter
jufqu'à leur majorité , l'obligation que 1a
nature & les loix impofoient à leur pere de
les nourrir? N'a-t-il pas été le maître d'attacher à fes libéralités telles con~itions qu'il
lui a plu? Et fi le fieur Louis Jouve eût
nourri fes enfants dans le cas Oll fon Oncle
ne les eût pas inltitué' héritiers, pourquoi
ne les nourriroit-il pas quoique héritiers de
leur 0 ncle, dès que celui-ci n'a ras voulu
que les revenus de fes biens futrent employés
à cette nourritu re ?
De ces obfervations déciIives , il réfulce ,
Il
que le fieur Louis Jouve eO: bien mal-a droit :;t;y
de fe plaindre de ce que le Lieutenant ne
lui a d~parti que pour l'avenir, une partie
~es fruIts d,e ,l'hoirie de fon 0 nde , pour
et"re emp.loyee a , des. befoins auxqu els il eût
du fe faIre un devolr de~ IIcOUt'nlOr lUl-meme
' "
à raifon de ce qu'ils étaient peu co n {id'
'
l eradont l'
bles Vls-a-VlS des trois enfants
, fi " ,
'
un
ne age que de deux, l'au tre de quatre
& l'alltre enfin de huit ans.
'
'
Il eût du s'eftimer fort heureux, de ce
que confllira nt bie n pl us fes fen tim ens de
paix que les volontés de fon beau.frere
Mre. Barre a toujours été prêt à payer 1~
penfion de fes enfants , lorfqu'ils feroien t
éduqués hors dè la maifon paternelle ~ &
de ce qu'il n'a point encore appelIé in
quancùm contrà du chef de la Sentence qui
lui a adjugé une indemnité pour l'avenir.
Il eût même dû craindre que le miniitere
public ne fe rendît appellant de ce chef de
la Sent~nce , fans fe plaindre encore de , ce
que le Lieutenant n'a pas fait remonter
cette indemnité à une époque antérieure.
E.!ant parvenu à fe procurer pour l'avenir ,
une jouiflànce que le tefiateur lui a li formellement prohibée pour toute fa vie, il
n'eût pas dû afpirer à ce que la Cour
portât une nouvelle atteinte à la loi tefta ..
•
mentaue,
o
•
,
0
-
•
�,
,
12
DEUXIEME
QUESTlON
Le I. . ieutenant a jugé que le fieur Louis
Jouve était non recevable en l'état, à de_
mander l'exhibition de touts les livres
écritures de commerce, & papiers énoncé~
dans l'inventaire.
L~ lieur Louis Jouve efi mécontent de
cette panie de la Sentence, parce qu'il
fe croit fondé à demander des-à~préfel1t cette
exhibition, & en conféquence il en a ap ..
pellé.
Mre. Barre en eil mécontent auffi , parce
que fuivant le teffament ' de fan beau-frere,
le fleur Louis J. n"aura de fa vie, ni l'admi..
nifiration, ni la jouiilànce des biens délaifiës à fes enfants par leur grand Obcle.
En conféquence
il en a appellé in quantùm
,
conrra.
Ces - deux appels dépendent donc de ce
feul point. Le fleur Louis Jouve peut-il
avoir aujourd hui, & aura-t-il jamais par fa
feule qualité de pere, le droit de fe faile
repréfenter les titres & papiers de l'hoirie
du lieur Jofeph Jouve?
Or, cette queilion eff toute jugée par
le tefiament, qui prohibe au fieur Louis Jouve,
nonobflant fa qualité de pere, & légitime ad. .
miniflrareur de la perfonne & biens de [es
enfants, tam l'adminijlrolion, que tl/fl/fruit
pendant coute fà vie; qui nomme Mre. Barie
pour faire lui feul, & fans l'infpeél:ion de
•
qUI
1
.
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r·
1~
1\
que le lOlt, toutes les fonétions quelc·o nques d'adminifirateur tuteur & curateur
"
,
& qui à défaut de Mre. Barre, fubfiirue
un autre parent dans les mêmes fonétions;
pour les remplir aux mêmes conditions établies en faveur de Mre. Barre.
Le fieur Jofeph Jouve étant abfolument
privé pour tau te fa vie de toute la con.Eance du tefiateur; Mre. Barre, & à fon
défaut le lieur Dominique Paul, en ayant
pour ainli dire exclufivement hérité, quel
motif le lieur Louis Jouve peut-il avoir pour
demander que Mre. Barre lui repl'éfence les
livres & papiers de l'hoirie ? Quel motif
Je Lieutenant a-t-il eu pour ne le débouter de cette demande qu'en l'état? On ne
le. devine pas, & on ne peut pas le de.
VlOer.
Le lieur Louis Jonve a beaucoup écrit
fur cette partie de la caufe; il a foigneument rafièmblé touts les droits que les
peres adminifi:rateurs, tuteurs & curateurs
nés de leurs enfants, ont fur ,l'adminifiratian de leurs perfonnes & biens. Mais tout
cela efi étranger dans ce cas pa-rciculier ,
où il exifie une loi irréfragable, qui, nonoh(fant fa qualité de pere , & l~gùime adminiflrareur de la perfonne & ~ze.ns ~e [es
qUl
enfants , lui prohibe tant l'admmifl.ratzon!
que [' ufufruit pendant toute fa vu; qUI
commet à fa place une perfonne de :onfiance, & infoupçonnable de malverf'Jtl~n;
& qui n'établit d'autres Juges de la geihon
D
('/ Jf
\,/{J .
t
�...,
1_
· , ,~t 6 de ce dernier que les héritiers,
14
lor!è.lu'iIs ferollt
y
touts parvenus à leur majorité.
En ULl mot, c'eft tantôt en qualité de
pere, tantôt en qualité d'adminiltrateur
tantôt en qualité de tuteur, qu'il demand~
d'infpeél:er les papiers de l'hoirie; mais il
n'a rien à voir dans l'hoirie fous aucune
de ces qualités. I,e teltament efi for.
. mel.
La Confultation de Decormis que le fieur
Loujs Jouve invoque pour prouver qu'il
doit jouir des revenus du placement des
fruits, & qu'il a conféquemment un in.
térêt à voir les papiers de l'hoirie, n'cfl:
qu'un hors d'œuvre, puifque d'un côcé, elle
fut faire en faveur d'un pere à qui l'admi.
nifiracion ,avoit été laiiIëe, & à qui la prohibition d'ufufruic n'avoit pas été faire ex ...
prefiëmenc; & que de l'autre, l'Arrêt fut
rendu contre l'avis de Decormis.
Mais s'il arrivoit, dit-on, que Mre. Barre malverfâc dans 'fon adminilhation, le
fi e urL 0 u i s Jou v e 11 ' au roi t - il pas en fa
qualité de pere, le droit de dénoncer fes
écarts? Il faut donc qu'il connoiiIè touts
les papiers de l'hoirie. Quel raifonnement !
Il n'y a rien de plus à craindre de rad ..
minifiration de Mre.
Barre, que de
celle de toute autre tuteUf. Cependant a...
t-on jamais autorifé quelque parent à inf-'
peaer la conduite d'un tuteur, & à fouille,r dans les papiers du pupille? Hoc inauduum.
IS
Il efi poffible, fi l'on veut, que Mre.
Barre comme tout autre adminifirateur) abufe de fa qualité; mais la Jufiice ne prévoit pas d'avance cette efpéce d'infidélité; elle
s'en rapporte aveuglément au choix du
teilateur, jufqu'à ce qu'elle ait lieu de
. penfef qu'il a été l'effet d'une confiance
mal placée. Et voiià pourquoi Mre. Barre
a été doublement fondé à appeller du cleuxieme chef de la Sentence qui ne déboute
le fieuf Jouve qu'en l'état. Cette difpoiition qui fuppofe Mre. B ,;HI e capable de
malverf.';f, lui efi injurieufe autant qu'au
tefiateur qui ~ui a donné fa confiance. Elle
doit nécefiàirement être réformée.
Si Mre. Barre perd jamais de vue les
inrérêts facrés qui llli font confiés) nonfe u1e men t 1e fi e u r Jou ve, 111 ais en cor e 1es
parents) les amis & les voifins mêmes pourront faire des démarches Dour l'arrêter dans
fe s é car t s. Mai s ce n' dl: 3 S l cl une r 61 if0 Il
pour que 1a J u(hce commence par fuppor[ef cette malverfation poffible, & prenne
d'avance des mefures pour la prevenir. Cette
défiance qu'elle n'a pas pour le tute~r
qu'elle nomme farts en connoît~e le~ dl~
pofitions, elle peut encore mOins 1 aV~l:
pour un Prêtre que le tefiateur a .C?Odl
lui-même avec la plllS grande connodlance
de caufe.
Mais pour lDettl'e le fieur Louis Jouve
• •
à portée de ~onnoîtl:e l'intérieur de l'hOIrIe
de fon oncle, dt-Il donc néceifaire que
.
,
p
,
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,
16
M-re. Barre lui exhibe les papiers de l'hoi.
.561 ' \
'ne? N'exifte-c-il pas uu inventaire faie
par le juge? N'.exine-t~ il p~s u,l~e Sen.tenc~
acquiefcéc, qUI a ordonne qu LI ferOlC fou
par Mre. Barre lin l'élevé exaél & détaillé
de !OuleS les dettes relatives pa(fives .& aLl-
t,'es nottes utiles, qui fi rrouve/oient inférées
dans les livres, lequel relevé fera joint à
1
l'inventaire?
Veut-il Douffer fa curiofité plus l'oin,
& voir pa; lui-même ce que Mre. Barre
a fair, ou n'a pas fait depuis fon adminiltrarion? Mais la même Sentence ne le
déboute-t-elle pas des fins qu'il avoit prifes, pour qu'il fût enjoint à cet adminiJtratew' de déclarer s'il avoù employé aux
charges de l'hoirie les ~(peces erouvées lors
de l'invemaire ,celles qu'il avoù rétirées des
papiers de commerce echus & le produit des
meubles; & dans le cas qu'il les eût encore
tn fon pouvoir, de les employer aux charges
de l'hoirie, & que ·foule par lui de faire
celte déclaration & cet emploi, il lui féroit
permis de lirer de fon refus telles indual:ons
qu'il avi(eroir. Certe Sentence dont le fieur
Louis Jouve avoit d'abord appellé, & dont
il a eu enfuite reconnu la jul1:ice par expédient, n'elt-elle pas un obllacle invinci..
ble au fuccès du deilèiu qu'il a de fuivre
Mre. Barre dans fon adminiltration, en
infpeB:ant [es aétes ou fes oublis?
Sous quelque point de vue qu'on con6dere donc 'e deuxieme chef de demande,
on
•
17
on n'entreverra & on ne peut entrevoil'
dans le lieur Louis Jouve qu'un p~re qui
cherche ou à lafIhr un Adminifirareur dont
il voudroit prendre la place, ou à faire
con[ommer . au. Palais les biens dont il n~
peut pas JOUIr.
Mre. Barre s'en rapporte entièretnene
à la prudeuce, à la [agefIè & - aux lumieres de la Cour. Mais il doit lui obfer.,.
ver, avant de terminer cette défenfe, q4~
fi le oeur Louis Jouve pouvoit jamais devenir [o.n [urveillant, il n'y auroit point
de ligne dans le tertament du Geur J~feph
Jouve qui ne devînt la matiere d'lln pr:ocès
Il [onùe fes craintes non feulement [ur les
procès pendants en l'ét'lt ou devant la COUf
ou devant le Lieutenant; mais encore fll f
les alles qui lui ont éré tenus par le
lieur Louis JOl,1ve pour lui défendre d~
payer un légat échu & dont rien ne fauroit arrêter la 'délivance. Cet homme qui
Ce croit injufiement dépouillé de l'ufufruit
des biens de fes enfants, n'adoucira [es regrets
& ne calmera les Sentimens de fon dépit,
qu'en croirant perpétuellement les volontés
bienfaifaotes' de fon oncle envers fes au,.
tres parents; qu'en vexant,. à .tort & à
Vers, un AdmÎnifirateur qu Il Jalotrfe, qu cn
compromettant la fortune de fes eQfant$
par des procès de toute efpec~.
p
t;a-
CONCLUT à ce que l'appellati~n prinçj ..
pale du fieur Louis Jouve fera ml.[e 3ij
né4nt ordonne que ce dont ell appel tlendt3
,
E
•
.
�')
!fo
/
18
& fortira fon plein & entier effet, & ice.
lui condamné à l'amende dudic appel mo.
dérée à 1 z li v. ; & de mê me fil ite l'appel_
lacion incidente & in quantùm Contrà de
Mre. Pierre-Luc Barre & ce dont eft ap_
pel feront mis au néant; & par no~veau
Jugement, fans s'arrêter au fecond chef de
la Requête dudic lieur Louis Jouve du 10
Mai 1777 donc il fèra démis & débouté
ledit Mre. Barre fera mis fur icelui ho r;
de Cour & de procès, l'amend.e dudit ap_
pel in quantùm contra fera refiituée , & en
cet état les Parties & matiere feront renvoyées au Lieutenan~ autre que celui qui
a jugé, pour faire exécuter le furplus de
la Sentence & l'Arrêt qui fera rendu par
la Cour fuivant leur forme & teneur, &
ledit lieur Louis Jouve condamné aux dépens de l'appel fauf, & réfervé audit Mre.
Barre l'appel in quantùm comrà envers le
premier chef de 'ladite Sentence, & tous
fes droits pour raifon de ce.
ROUX, Avocat.
REVEST, Procureur.
Monfieur le Confliller DE VITROLLE,
CommWaire.
MEMOIRE
DES
'A
PERRUQUIERS
D'AIX.
Cca~lés par les taxes que le Roi a fuc-
cefilVement exigées de nous, & languif{dns dans une mifere qui s'accroîc Cous les
jours, nous demandons un . [oulagement qui
eft enfin devenu d'abfolue neceffité.
Tan tôt Anifans, tantôt Titulaires d'états
à finan ce, nous fommes furchargés fous ces
de~x qualités, & nous ne jouiflons cependant
d'aucun des privileges atta,hés à l'une ou il:
l'autre.
Les Artifans ont, dans leurs Communautés,
ce double avantage d'ac'quérir la Maitrife à
leurs fils & de la donner à ceux qui époufent leurs filles, & nous ne pouvons placer
nos enfans qu'e~ leur achetant des privileges
tels que ceux que nous avons.
Les Artifans de la Capitale ont le droit de
s~établir dans les autres Villes & lieux de la
Province , & nous ne pourrions fortir d'Aix
fans perdre notre état.
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autr~ . cote,
2. R"
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1
e
01 Vl~nt
e Juger
D'un
gue nos pnvIleges font de vraIS GRiees ou
états à finance, fujets au payement du Cen.
tieme denier.
Nou~ n'avions vû dans l'Edit du mois de
février 177 1 , concernant l'évalijation des Of
fices, qu'une loi étranger~ à nos intérêts, &
notre maniere d'être fembloit jufiifier notre
façon de penfer. Cependant l'Arrêt du Co nfeil du Roi du 18 de Mars 1774, nous ap_
prit que nous aurions dû faire l'évaluation de
nos Offices, & S-. M. ne nous accorda qu'ul;l
délai de fix mois pour fatisfaire à l'Edit de
1771.
Une relfource nous reHoit: nous efpérions
que le Rni, informé de notre état à Aix,
nous jugerait fimples Artifans & nous affranchiraic du Centieme denier; nous aVons faie
à cet égard les repréfentations néceifa ires;
mais nos efforts ont été inutiles.
le Contrôleur Général a répondu que nos privileges
rA.
étant des états à finance J il n'y avoit lieu ni
à les excepter de l'Edit du mois de février
177 l , ni a révoquer l'Arrêt du Conflit du
18 de mars 1774.
.
Forcés enfin d'évaluer nos Offices, nous
payons aujourd'hui le Centieme ' denier qui,
fur le pied de l'évaluation à 1000 live , fe
monte pour chacun de nous à 12 live un fol.
Enfin, quoique titulaires d'états à finance,
quoique privés des avantages communs aux:
Artifans de toutes les claffes , nous fuppor~,
tons avec eux , toutes les charges de Ville;
nous fuivons toutes les Proceffions publiques;
nous .fairons le gu et
~endant
la nuit ; nou/
contrIbuons aux frais ' •de l'Abbadie·, nous
portons 1es armes le Jour de l'enttrée des
Gouverneurs; en un mot
nous ne fommes
difiingués que par les farde'aux accumulés fur
nous & par notre mi[ere réelle. _
. Nous avons fupporté long-tems, avec patIence , les furcharges que nous avons éprouvées ; mais la mefure eft aujourd'hui à fon
comble; nous devons à nos enfans de deman~
der un foulagement qui nous facilite les moyens
de les nourrir.
Notre mifere n'eft pas un problême; il n'dl:
point de Perruquiers en France qui [oient, à
beaucoup près, auffi furchargés & auffi mal ...
heureux que nous.
Les Perruquiers de Paris, ceux de Bor~
àeaux, ceux de Rouen, &c. font alIùjettis à
de fortes contributions; mais du moins il~
ne font point confondus avec les Artifans de
leurs Villes , & ne fupportent pas une partie
de leprs charges; ils n'acquittent que celles
qui leur font propres.
Ces Perruquiers ont encore l'avantage de
vivre dans des Villes confidérables, où tous
les privileges font remplis, & le nombre en
eft excefilf à Aix. Nous {ammes déja quarante-cinq titulaires; nous avons ùans notre
caiffe trente-quatre privileges dont nous ne
fçavons que faire, & le Traitant a quatorze
Brevets qu'il cherche à vendre à notre préjudice.
L'acquifition forcée de ces trente - quatre
privileges nous fic emprunter dans le tems
\
~A
•
�nil
.
.~
..
4
environ trente mille liv., & les intérêts de
cette fomme conCument annuellement une par.
tie importante de nos profits.
La vente des Brevets du Traitant ell eocore pour nous une chofe accablante: elle
perpétue notre mifere, en nous ernpêc~ant
de vendre les privileges que nous avons en
caiife; elle l'accroît en dépréciant ceux dont
.. nous Commes titulaires.
PJufieurs de nous ont payé leurs privil e•
; ges juCqu'à dix-huit & dix.n:uf. cent liv.)
les quitanoes de finance en ]ufbfient ~ malli
ce prix a diminué en raifon de l'Importance des créations pofiérieures; c"eft beau ..
coup que nous ayions évalué nos privileg:s à
'"IOOO live , & nous ne pourrons pas l~eme
les vendre à ce prix, tant que le ~raltant
donnera les fiens à fix ou Cept cens lIvres.
La [ource de ces inconvéniens ea dans les
différens Edits de création. Les Villes où il
y a Cour, y ont été difiinguées des autre~
& confondues entr'elles; de forte que le ROI
a créé autant de privileges à Aix qu'à Bordeaux, à Rouen, &c.
Le nombre en eft porté aujourd'hui à quatre-vingt-treize ; & quoique la ville d~ Mar[eille foit fix fois plus grande & plus Jmportante, il n'y a que foixant~-quinze privileges.
La difparité eft effrayante dans tous le~ ~ens,
& elle eft le fruie de la regle trop generale .
que l'on a prife dans les Edits. de cré.at,ion.
Le premier de 1691, créa vwgt PnvIleges
pour la ville d'Aix commme pour les autres
Ozl il Y a Cour, & dix feulement pour Mar[cille.
1
[eille. Le même fynime 3 été fuivi dans les
Édits de 1701, de 1706, de 17 12 , de 17 22 ,
de 17 2 5 , de 1745 & de 17 6 7; enfin l'on
ne trouve une regle plus juUe que dans celui
de 17 60 ," par lequel le Roi créa quinze Pdvileges pour Marfeille, & fix feulement pour
la ville d' A ,i x.
Si, malgré ces différentes créations, le Roi
n'avoit fait vendre à Aix que le · nombre né.
célfaire de Privileges, notre état feroit le
même que celui des autres Perruquiers de
France; mais les traitans toujours avides &
toujours infatiables, furprirent des loix qui
nous forcerent d'acquérir les Privileges qui
renoient invendus, ~ c'en là pour nous une
furcharge que les Perruquiers des autres Villes
ne connojfiènt pas. Nous avons emprunté en.
viron 30000 live pour faire ces acquifitions,
nous , payons les interêts de ce tte fomme, &
tandis que les Perruquiers de Bordeaux, de
Rouen, de Marfeille. &c., payent chacun des
Cottes très minces, les nôtres fe montent corn.
mu"nement à cinquante livres.
Nous ne voyons qu'un re~ede à .cet incon.
venient que nous pouvons dlfe majeur. Nous
demandons que le Traitant ne vende ~e squatorze Brevets qui rellent dans [es mal~s., que
lorfque nous aurons. revendu les Pnvlleges
que nous avons acquIs.
•
1°. Nos acquificions fon~ anténeures à la
création des Brevets du TraJtant; ces Brevets
ne font créés que depuis 17 60 & 1767, &.
nos acquifitions remontent à 1712, 171. 5 &.
1745·
B
J){
�•
•
r
1
{je
~.
j~{le
Il n'ell pas
que le traitant pro.
fite , à notre préjudice, de l'acquifition qu'il
a faite à bon marché. Il vend fes Brevets à
fix ou fept cent liv., & nous ne pouvons
vendre nos privileges .q u'à 1000 liv., foie
pour nous libérer de DOS detces, fait pour
[outenir le prix de ceux qui font aékuellement
remplis.
Et c'ell: bien a1fez que nous ayions été for·
cés de n'évaluer qu'à cette fomme les privileges pollëdés par les particuliers. Nous foufft,ons à cet égard une perte notoire; & cette
perte eft fur-tout accablante pour les vieillards,
les veuves & les orphélins , qui n'ont pas '
d,'autres biens que les privileges de leurs maris ou de leurs petes.
J ufqu'à préfent , nous avons fait de notre
mieux pour les foulager & pour les empê.
cher de mendier; nous avons arrenté nousmêmes leurs privileges, lorfqu'ils n'ont pas pu
,les placer ailleurs ; nous leur avons donné
·tous les fecours qui ânt dépendu de nous.
Surchargés aujourd'hui, accablés par les
~ifférentes taxes que nous acquittons , nous
'fommes forcés de les abandonner pour garantir nos propres enfans d'une mifere totale.
Nous avions autrefois la refi"ource de tra'vailler pOUl' les petits lieux voifins de la Capitale; aujourd'hui il y a par"tout des Perru·
quiers , & les Villageois ne viennent plus
chercher des Perruques chez nous.
Autrefois encore nous faifions beaucoup d'accommodages dans nos atteliers ; &. comme nous
avions la poudre à bon compte , c'étoit là
2.
..
-
•
c~)
pour nous un obje/ important: aujourd'hui
au contraire, chacun fe fait peigner chez
Coi, & nous ne fommes pas mieux payés, 8(
noS profits font infiniment moindres, parce
qu'il nous faut plus de Garçons. Le tems que
nous pa{fons à courir dans la Ville, étoit employé à faire dix accommodages dans nos at..
teliers; deux hommes faifoient alors ce que
trois font à peine aujourd'hui.
Le luxe eft augmenté fans doute, mais le
luxe a condamné l'ufage des Perruques, &.
c'étoit là la partie la plus lucrative de notre
état ; nous occupions toute la journée les
Garçons que nous avions chez nous, au lieu
qu'ils ne travaillent à préfent que dans la
matinée. Il faut cependant les loger, les nourrir, les blanchir & leur payer 11. liVe par
•
mOIS.
Le luxe eil augmenté, nous e? convenons}
mais le luxe a amené l'ufage dtavoIr des LaquaiS
Co'ëffeurs. Tous les Valets-de·Cfhambre &. l~s
trois quarts des Laquais peignent .1e~rs M:altres , & c'eit ce . qu'on ne conn~I~Olt, pOInt.
Le prix de nos privileges a dlmmue a~ec
notre travarl; nouS avons perdu fur notre-lOdu{lrie & fur nos capitaux, ~ la vente .des
Brevets du traitant acheverolt notre rUl~e.
L'étranger qui arrive à Aix av~~ fix cent h~.
eut acheter le droit de folhclter nos prattPues &. de nous les enlever, & no~s ne
q
obtenir la préférence fur le tralta~t.,
pouvons
. . cë .
d
rlV1
,
vendant à un prIx JnI~ fleur es P .•
~Ug:: qui .nous ont coûté dix.huit cent lIv.
&.. qui font noS feules fortunes.
•
�, ~t
f~!r, &
Car enna on le
" noco~jeté pU,~liq~e. Il y a
ruquJers qu JI n en faut ;
.
n 'ont p 1us d' occup.atlOns
,
la chore efi cl
à Aix plus de Per~
plutieurs tieulair
& les Brevetairees
ne pourroient
élever leur fortune que fur noteSe
.
propre rUIne.
~ous
ne fçaurions nous perfuader que l'au.
torité fe refufe à notre réclamation. Le Roi
ne peut pas nou~ avoir trompé, Sa Majefié
n'a créé quatre-vingt treize Privileges &
Brevets pour fa vil1e d'Aix, que parce que
c'ea ici une Ville de Parlement, dont elle
croyoie les reffources plus multipliées & plus
..foIides: Sa Majefié a certainement entendu
~que nous pullions jouir de nos privileges 8c
les conferver tels que nous les avons acquis.
La vente des Brevets du Traitant ne peut
être que le fruit d'une furprife faite à l'autorité royale, puifqu'dle anéantit la reirource
naturelle qui nous refioit. Nous avons ·dû par
conféquent faire à ce fujet nos très-humbles
repréfentations, & nous voudrions encore,
s'il était pofiible, obtenir de Mrs. les Confuls
d'Aix, la grace de s'intéreffer pour nous auprès de notre Augufie Souverain.
,
.
.
-
.
.'
Nous demandons aulli quelque foulagement
~ raifon de la nouvelle obligation que nous
,lmpofent l'Edit du m'ois de février 177 1 , &
l'Arrêt du Confeil du 18 de mars 1774, con.
cernant l'évaluation de nos Offices.
Titulaires
' laues
'
d'E tats a? fi nance, allU]ettls
Ir. "
T Jtu
au
payement d'un droit commun à tous les Offi.
ciers de Jufiice, nous voudrions profiter enfin
de l'avantage dont les Perruquiers de Parj~,
de Bordeaux,
de Rouen, de Marfeille , &c.
. .
ont JOUI de tous les rems, & ne pas fuppor ...
ter une partie des charges propres aux Arcifans
. de notre Ville.
Tant que notre condition a éte à peu près
égale à la leur, nous avons fuivi fans murmurer la loi qui fembloit parriculiere à la ville
d'Aix, nous avons fait tout ce que les Artifans
exigeoient de nous; mais la nouvelle furcha rge
que nous éprouvons, nous force de demander
une indemnité proportionnée, & nous croyons
notre demande aufIi jufie qu'elle peut paroître
in tdre ffan te.
Lorfqu'en I720 les Artifans voulurent corn.
prendre les Pe~ruquiers dans la coterie générale des Arts .& Métiers, nos prédéceffeurs
crurent devoir réclamer l'exécution des .titres
qu'ils tenoient de l'autorité royale; & par une
une requête préfenrée au Parlement le 15 d'avril 1722 , ils fupplierent la Cour d'o~donner
que les Edits, de c.réation de leurs Offices fe~
roient exécutes fUlllant leur fo~me &. ,teneur,
& qu'au moyen de ce, ils f:rozent tIres de la
cathégorie des Arts & Metzers; & de même
foite déchargés des charges de Ville.
(
Cette requête fut montrée à Meffieurs les
Confuls d'Aix Procureurs du Pays; & Mr.
Vincens l'un 'd'eux, répondit que les Offices
des Perruquiers étoient jupprzmes pard l'Edlr'
du mois d'août 1716, & qu'au moyen e cerrt,
'1
e
j)/ 0
�... ""'
(""ro.
.
10
foppreflion, les Perruquiers ne ffauroient jouir
des droùs & privileges attachés auxd. Offices.
Cette réponfe n'étoit pas décifive ; &: nos
prédécelfeurs s'empreflèrent de 'préfenter Une
feconde requête pour obtenir ce qu'ils avoient
demandé; mais l'affaire fut renvoyée en ju.
gem~nt le 2. de mai 172.2.
Elle rella impourfuivie pendant près de fix
années, & craignant alors qu'on ne leur op ..
pofât la péremption de l'infiance, nos prédé..
ceff'eurs préfenterent le 2. de janvier 1728 une
requête en reprife, & en tant que de befoin
en nouvelle aaion.
Meilleurs les Confuls d'Aix ne répondirent
rien lorfque cette requête leur fut fignifiée;
mais ils firent quelques pourfuites de leur coté,
& l'affaire fut reglée à écrire le 2.0 d'avril
172.8.
,
Le procès fut pourfuivi très-lentement, & il
n'a pas même été jugé; il n'y a eu que deux f\r ..
rêts provifoires. Le premier rendu -le 28 d'a ...
vril 1736, fur la requête de nos prédéceifeurs,
» lic inhibitions & défenfes aux Syndics des
» Arts ' & Métiers, & à tous autres dénom.
» més , d'élire aucun membre du Corps des
» Perruquiers, foit aux charges d'Abbé, Lieu» tenant & Enfeigne d'icelui, & autres de
)) cette nature, pour cette année tant feule) ment, & fans tirer à conféquence.
Le fecond, du 5 mai fui va nt , révoqua le
premier, & ordonna que » fans préjudice du ·
n droit des parties, par provifion, & jufqu'à
» ce qu'autrement fût dit & ordonné, les
al Perruquiers fourniront, conjointement avec
» les ,a utre,s Corps,
Il~urs
adjoints, dans la
" même colonne, des fujets pour remplir les
" charges d'Abbé, Lieutenant & Enfejgne
)} d'icelui, à la Fête-Dieu; du Roi & EnfeÎ)} gne de la Bravade de St. Jean, &c.
_
Nos prédécefièurs refioient donc dans tous
leurs droits; c'étoie l'intention de la Cour
& rien ne les empêchoit de faire prononce;
définitivement fur leur demande.
Mais il nSétoient occupés que de leur. tra..
vail journalier; notre Profeffion étoit alors
lucrative, & leur contribution aux charges
de Ville leur étoit affez indifférente.
Nous ne pouvons plus voir la chofe àu
même œil; nous a'vons ,gardé le plus profond
filence, tant qu'il nous a été poffible de fuivre l'exemple de nos peres; mais nous fommes aujourd'hui forcés de renouveller la demande qu'ils avoient faite en 1722.
. Nos ti tres ne permettent aucune efpece
de difficulté, & nous voudrions les préfenter
à Mefiieurs les Confu)s. Mr. Vin cens difoit
en 1722 , que ' nos Offices étoient fupprimés
par l'Edit de 1716; nous ne connoiffons p~s
cet Edit; nous ne voyons pas que cette. 101 ,
pût nous regarder, & l'Arrêt du Confe!l de
1774 diffipe ce~raine~le,nt tous l~.s d-Outes; No,s
Titres ont toujours ete tels qu lis font a pre..
fent.
. "
Les Artifans ne pourrolent pas meIlle nous
oppofer l'Arrêt provifoire ~e 173~; cet Ar..
rêt eft rendu, il eil vraI, depUIS plus de
trente années; mais il s'agiffoit alors d'une
~ \! 1
�. . ,..
-
Il.
quellion toute publique , d'une quefijon de
g'ouve;ne.me~t , d'or?re. général, & cette queftion etolt Imprefcnptlble de fa natur~.
,
~, D'ailleurs, le dernier Arrêt émané de l'au.
r'orîté royale établiroic au befoin, un droit
nouveau, & ce droie ne fçauroic être abC..
curci par un Arrêc provifoire qui ne fut ac.
'cordé aux Arcifans , que parce qu'ils contef.
terent avec vivacité des titres qu'ils n'auroient
pas dû méconnoître.
, L'intérêt public dont ils appllyerent leur
'demande n'écoic qu'un prétexte accrédité par.
lèur réunion contre nous. Les ArtifJns au.
roient pu fournir eux:feuls aux frais de l'Ab.
badie ; l'exemp~ion que réclamoi~ent nos peres
n"écoit point un attentat à la célébricé de la
Fête, & n'eût pas amené une innovation
'dangereufe.
, Enfin, la condition des Artifans n'eût pas
été plus facheufe; la ,charge qu'ils, rejetroient
fur les Perruquiers, feroie dev.enue légere,
imperceptible par la répartition qu'ils en au..
roient faite entr'eux.
Et c'ell ce qui femble favorifer la demande
que nous faifons aujourd'hui. Affujercis dé.
'formais à une charge bien plus importante,
nous fera .. t-il impoŒble de raprocher notre
condition de celle des Arti[ans? Ils voulurent
en 1736 que notre fort fûc égal & commun,
ils l'obtinrent; & nous avons [ubi jufqu'à préfent la loi qu'ils nous donnerent; nous les
avons foulagés tant qu'il a dépendu de nous.
Ne pourrions-nous obtenir aujoutd'hui que leur
[vrt
fort devienne à peu ;r~s égal a~ nôtre? Et
fi nous n'avions pas des droits bIen certaIns,
nOUS refuferoit-on la grace qu'on leur accorda
eO 17361
.
Nous fommes éloignés de voulOIr furprendre
contre eux un titre qui pû~ pa!oî~re exceŒf;
noUS ne réclamons que la 101 efienuelle & prerniere de l'égalité des charges.
- Si l'Auto'rité veut nous féparer d'eux comme les Perruquierlil de Paris, de Borde aux,
de Rouen, de Marfeille, &c. ~ont féparés des
Artifans qui vivent dans ces VIlles, nos charges doivent être difiinguées des leurs; elles
doivent nous être propres; & nous n'auro(js
plus rien de commun avec ~ux.
, Si l'on vouloit au contraIre nous regarder
du même œil ne pourrions-nous pas deman ..
,
, d'a notre con ..
der que du moins
l'on eût egar
dition aétuelle ?
A
Elle eft pire fans doute qU,e. c,elle des .~.
tifans. Nous (ommes, à la vente , propneta~ires des charges' dont nous payons le Centie me denier. Mais ces _charg~s, nous l~s a,vons
~chetées à deniers comptan.s; ~ qUOlqU elle}
bouS ayent coûté' jufqu'~ ?IX- hu~t &d dlx.n~~s
. l'
nous avons ece forces e ne
cent IV.,
!l,.
'
ouvons
evaluer qu'à 1000 liv., ~ no.us ne ~
as même les vendre à ce prIX.
.
P, Les A'
r.
. 'ont befoin pOlU être reçus
rtllans
fi
,
.
d 'n
fe
.
de a er les drOIts e Dour
M~îtr~s 'u;UtomlD~n~uté a coûtume d'ex,i~er,'
que c ~q .
font point importans. Les lOte& ces rOlts ne
. '1 s le Centieme derêts du prix de nos pnvI ege '5 fupportons an. , & les cotes que nou
1)
nIer
SB. j
•
�4
JJtJellemenr, f. mont.:t prefque à la fOlllm
que les
. Artjfans payent une feule fois dee
lèur vIe.
La différence eIl donc énorme ,& c'eil:
ce qui ?oit ?OUS faire obtenir un foulag el1lent
JJt .
p.roportlonne.
•
Nous oublierons volontiers les titres que
nous tenons de l'autorité royale; nous relle ..
rons confondus, fi l'on veut, avec les Arti ..
ffins; mais nous dethandons que notre fort
fait égal au leur; nous ne cherchons point
tIlle difiinétion d'amour propre; nous n'éle.
V'<>ns Iâ voix que pour faire connoÎtre notre mi.
fere & nos befoins.
'1
PONS, Syndic ;LETELLIER, Syndic i
•
ROCCAS.
CONSUL
T
A~rION.
.
•
•
•
, ,
J,.,
L
E CONSEIL SOUSSIGNÉ, qui a vû
le Mémoire ci-de!fus & entendu les Syndics des Perruquiers :
EST D'AVIS que leurs demandes, jufies .au
fonds, méritent auffi beaucoup de faveur.
Le nombre déja exceffif des Perruquiers à
Aix, femble exiger que l'on arrête la vente
des Brevets qui reilent dans les mains du
Traitant. La liberté ' dont il jouit eil inconciliable avec les vues de jufiice & de bonté
dont s'occupe le Gouvernement.
Perr~~uiers
1
'ssS
Lorfque les
ont acquis les
Charges dont ils font titulaires , ils ont dû
compter que leur nombre relieroit proportionné à l'importance de , la ville d'Aix &:
aux reGources qu'elle préferite à leur Profeffion. Le prix de leurs Charges a été fixé fur
ce rapport effentiel & médiat. Le Roi a voulu
donner à la ville cl' Aix les Perruquiers qui
pouvoient lui être néceffaires, & les acqué.
reurs des Offices créés ont entendu fe donner
un état folide, qui pût leâ occuper & leur
faciliter les moyens de nourrir leurs familles.
Le patte a été formé, il eft devenu foIem-.
nel & irrévocable au moment même de la
vente des Offices, & les . acquéreurs doivent
en jouir conformément à cet état naturel &:
légitime.
Sans doute le Roi a dû créer de nouveaux
Offices, Iorfque les ancÎe,ns font devenus in.
fuffif~lllS; cet objet tient à deux motifs également juUes.
,
.,
1 0 • L'accroiffement du luxe eXlgeOl: que
l'on augmentât le nombre de ceux qUI t~a
vaillent à le fatisfaire. Le luxe eft néce~alre
dans les Monarchies (1); il faut que les rlches
y dépenfent b~au{:oup , pour que les pauvres
trouvent à fe nourrir; c'eft un bon · moyen
.de corriger l'inégalité .. des fortun~s.
Il eft donc eirentlel de favonfer le luxe,
au lieu de le bannir ou de le refferr~l'; &. de
là naiffoit la néceffité de donner a la VIlle
( 1) Efprit des Loix, live 7, chap. 4·
�.'\
1
16
d'Aix, comme à toutes les Villes" de France
autan C de Perruquiers qu'elles ont pu en o~:
cuper dans les ditférens tems.
2°. Il eil: des chofes indifférenres qui de ...
viennent, par l'ufage, des objets de befoin
& .c'eft affez la progreffion ordinaire de tou~
ce qui tient au luxe; de forte que les ha.
bitans cl' Aix ont dû avoir plus de Perru_
quiers , à mefure qu'ils fe font accoutumés
à fe faire coëffer; & fi le Gouvernement
n'avoit prévenu leurs defirs, ils aUloient pu
demander à titre de jufiice, que le nombre
pes Perruquiers fût augmenté à proportion de
leurs befoins.
Les premieres créations des Charges de
Perruquiers étoient donc des ~bjers de néceaicé , & les anciens titulaires n'é[oient point
fondés à fe plaindre, parce que l'augmentation étoit affez relative aux refiourees que
la ville d'Aix préfentoit à leur ProfdIion. Ils
confervoient leurs Offices, & ils avaient encore airez de travail pour s'occuper toute
l'année.
Mais le nombre des Perruquiers, trop augmenté par les dernieres créations, a produit
à cet égard une injufiice bien fenfible , &
le préjudice eft majeur pour les anciens ti.
tulaires : ils ne trouvent plus à Aix les moyens
de s'occuper, leurs profits fon,t d'ai!leurs infiniment diminués, &. ils perdent auai fu,r le
prix de leurs Charges.
La vente des Brevets dont le Traitant cil:
porteur, augmenteroit encore l'injufiice; les "
chofes feroient dans un état de violence qui
forceroit
0
' .
t7
fo
.
i rce-r;lt c l;s anCIens titulaires d'abandonner
eur rO,remon & leurs Charges,
E t c eft ce q
1
fi
prévenir. le
~e a JU lce du Roi dok
les P
,
pa e, fous la foi duquel
erruqulers ont acquis leurs Ch
forme un contrat inviolable & [; , a}r ges ,
s'agit
o.
acre. l ne
pOInt ICI d'un privileg e concédé ' al'
faveur, & dont Je fort d'
d
P
d 1
1 '
epen e umquement
e a vo 1onte du ' Souverain'
le drolt des P er,
,
auqulers eur a ete aceo d"
'1
r e a tItre onereux'
~ son: achete, ils ont payé leurs Offices )
11s dOIVent donc en jouir aux termes conve~
nus., & c,onferver airez d'occupations pour
aVOIr un etat proprement dit.
Il ne leur fiefa pas dOn-.
lmelle de faire fentir
.t oute la force de leurs moyens. Notre auguUe Monarque, déja djfijngué. par toutes les
vertus des ~rands. Rois , les appréciera fans
dOute a,vec J~~elIe. Il fçait que rien n~ di~
penfe 1 autonte royale de maintenir [es engageme~s : que les Rois doivent à leurs prop~es S.uJets, l'exemple de Ja juftice & de la
blenfalfance (1) : que le refpelt pour les Ionc
ne. peut qu'ajouter à la gloire des SouveraInS (2): que l'exécution de leurs traités &
de leurs promefies , même envers leurs Suje.ts ;
0
0
0
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lo..
•
1
0
1
0
•
( 1) . . ~ . . ~ . componitur oTbÉs
Regù ad exemplum. • • • • ,
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
"MObile mutatur fempu C!lm Principe yulgus. Claud.
(2) Dign:a ."ox eft MafeJla,e Tegnamis", legi.6us alliJ
gatum Je. PTlfICljum PTofictn. ·, 1. 4, de legi6us & conflù.
Rrincipum.
1
•
E
§g)
1
�tient em~ntjelIemeot â toutes les maximes de
-bon ordre & d'intérêt public; &. qu'ils ne peu.
vent enfin y déroger [ans être tenus d'atcor~
der à ceux dont ils bleffent les dr.oits, une
-l ndemnité proportionnée. (1),
Les Perruquiers conferveront donc leurs
Charges & le travail qui leur reile , ou du
"moins ils obtiendront un dédommagement relatif aux perces qu'ils eifuyeqr.
Leurs titres ne [ont point équivoques; Cin
àchetant leurs Offices , ils ont entendu [e
.donner un état [olide, & le Roi le. leur a
promis. Le privilege exc1ufif qui fut attaché
à leurs Charges, & qui fubfifie encor.e , dl:
à cet égard une preuve fenfible & décifiye;
JI n'ell permis t\ perfonne de fe mêler de leur
profeffion. Toute entreprj[e contraire eft un
'attentat à leVrs droits acquis.
Mais cette défe11fe deviendroit: inutile ,&
-rléri[oire, fi le ' nombre 'de_s Perruquiers, déja
'exceffif à Aix, étoit encore augmenté Jans
nêceffité, fa ns ut ilité que lcon que. Le s Tirulaires aél:uels ne jouiroient que fitttivemenc
du droit qu'ils ont acquis; ils [eroient léel.
lement privés de leur état.
.'
Il n'eft donc pas poffible que le Roi con.,
tinue d'autorifer la vente des Brevets dont le
--.,;:,,:.,----_._--_._._ - - ._--- - - ----- ._- ( 1)
.
.
Grotius, de jure belli & pacis, lib. - 2 ,cap~ 14~
Puffendorf, ·liv. 8, chap. 10, 9· 7.
. •
Bertrand, tom. 3 , Cohrult. 154. ,
_ H ..
Dumoulin , fur la 1. 11., cod. de !a,crof. Ecclef. '
.. Loifeau, des Seigneuries, chap. 16, n; 87.
•
.)'"
.
. .ait..
,.. • i
T:aitant eft porteur ;1 ~es Perruquiers ont oît
faIre à cet égard les repréfentarions néceff?ires , ~ ils recevront de Sa Majefié la juftlce qUi leur eft dûe. Leur demande enfin
eft affez intéreffante , pom leur faire obtenir
la proteEtion de toutes les perfonnes qui pour ...
ront que Ique cho[e a uprès du minifiere.
Il n'y a pas plus de doute à [e faire , fur
la feconde demande des Perruquiers. Les
motjfs développés dans leur Mémoire , la
j u aifie nt a {fez •
Ils doivent donc en faire part à Mrs. les
Confuls, les prier de s'en occuper, & après
avoir obtenu leur agrément , jls fupplieront
la Cour de faire des inhibitions & défen[es
àux Artifans & à leurs Syndics de les corn ..
prendre à l'avenir dans les charges de la Cotterie générale des arts & mêtiers , & dans les
impofitions propres à cet objet.
Délibéré à Aix le ,5 de juillet 1775-
ESTRIVIER.
SIMEON.
PAZERY.
PASCALIS .
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/189/RES_08234_Factums_IMP_MC_Vol4_110-131.pdf
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POU R les Syndics de la Coterie des Arts
& ,Métiers, d'éfendeurs e~ requête du 21
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Les Syndics de la Communauté des Bar-
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biers-Perruquiers Baigneurs & Ecuvifles de
cette Ville, demandeurs.
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Epuis longues années Meffieurs les Bar..
blers & PerruquieJs s'occupent à former des prétentions qui, en donnant la plus
haute idée de la nobleffe de leurs fentimens ,
tendent à leur procurer les priviléges les
plus flateur~ & les plus propres à augmenter
l'éclat de, leur profe1Uon •
Tantôt: oubliant qu'ils ont été revêtus par
la bienfaifance des loix, d'une chuge héré.
ditaire, que leur crédit a ren~l1 in~branla~Ie
au milieu des plus grandes revolUtlons, lis
paroifiènt ne rechercher d'autre difiinEtion que
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~~. (celle
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d'être aflociés à i ces Artille. célébres
dont lei ralents ne relevent que de l'empire
du goût & du génie.
Tantôc \ une ambitio"n encore plliS louable
les porce à croire que la fagcffe du Légiflateur a épuifé pour eux tous les m,-)yens ca.
pables de réhauff'er les places dont eHe ie3 a
décorés. C'ell: par une r fuite de ces heureux
rranfpons, qu'après avoir élevé Je métier de
Barbier au rang des offices confacrés à l'uti.
lité publique, ils veulent participer à toutes
les prérogatives dont jouiifenc les OH:iciers que
le Prince a honnorés de fa coofiance~ Quel
dommage que l'objet & les fonétinns de leur
miniUere ne puiifeqt pas leur permettre de fe
montrer avec toutes les marques extérieures
'q ui pourroient accréditer l'idée de cette bril.
lante
métamorphofe?
Envain la malignité
cher-che à ,répandre
du ridicule fur des droits auLIi férieux &:
auffi i,op urtans; que l'envie & la jaloufie
fe tairent! Ces hommes que l'on offl!ofe fi
cruellement par robllinatÏon avec laquelle on
veut leC) confondre dans la claire des Artitans livrés à un travail pénible & rébJtant t
ront regardés dans tous les lieux où l'on
coolloh les égards & les bienféances, comme
des citoyens honnorables qui payent annuel ..
lement au Roi le Centieme Denier. Au prix de
ce précieux Denier, peut. on rr: fufer de les
faife joùlr de la conlidération qu'ils Ollt acqtHfe , 5{ de la fupériorité qu'elle .ioit ne.
ce{fairement produire? C'ell: ce que l'oa Idé.
éouvrira fans peine , lorfque nous aurons
approfondi l'objet des Edits que les Perruquiers appellent . à leur (ecours.
. Puiffant Dieu de la Barberie, s'il ne nous
ea pas poffible de modérer dans vos plus
chers nourriffons l'ardeur dont vous les avez
el11brafés pour tout (e qui intéreffè l'honneur de votre culte, daignez du moins diCpofer ces ames privilégiées, à entendre fans
s'émouvoir les triftes 't'érités que nous allons
rappeller.
F AIT.
Dans tous les tems les Communautés d'arts
&. métiers ont été obligées de fournir un
fujet capable de tepréfehter, à la p~oceffion
de la Fête-Dieu, l'Abbé de la Vzlle, ou
Pere de la jeuntffe; mais on , n'a pas toU ..
jours fuivi le même ôrdte & les memes
A
.
d'A •
Anciennement chaque Communauté, ,ru...
flhs thoififfoic parmi fes m~mbtès , CelUI qu elle
~toyoit le plu~ digné d~ cet hdnheur, ~
foürdifl'oit elle-même â 1 Abbé les fonds neceffaires pour célébrer la tê~e., "
.
Soit que l'envie de fe d!fi~ngu~r e~t ln..
trdduit lè luxe dans cette ceremome pleufe ,
{('
U d'àutreS circonfiances éd euffent au,gOlt q, el
cl nGe on fut" forcé d'introduue
mente a epe,
.
end e nouve Il e s loix pour prevenu, la .rUIne
't' t
,
cl
luGeurs Communautes qUI e Olen
ttere
e p
bl'
,
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d"t t de remplir leur 0 19atlon.
orDs
e a t objet
les Syndics des Comants ced'arts 5(' métiers s'affemblerent 8{
munau es
ufages.
1
1
�•
/'"'l
. '> ~
, ::J .'~établirent
4
par leur délibération, qu'à .l'ave.
,#. nir touS les Arcifans contribueroient -ann4;el.
lèment aux dépenfes de l'Abbé, fuivant la
répartition qui en feroit faite. En conféquence
on nomma des Syndics pour exiger les co:
tités, & pour veiller en même tems a'ux in.
térêts de l'uni verfalicé des Artifans. C'efi
la raifon pour : laquelle on a donné à ces
Communautés aïnli réunies la dénomination
de coterie.
Ici commence le récie de plufi eurs fai ts
intéreffans pour les perfonnes qui aiment à
voir des contrafies nouyeaux & lingul iers.
D'abord c'e!1: la mndefiie qui triomphe, mais
fes infpirarions bienfaifantes f)l1t bientôt é touf..
fées par le délire de l'orgueil.
Quoique MeiIieurs les Perruqui s: rs ne puf..
fent ignorer lors de la convot:ation générale
des Arrifans, les granrles vues que le ' Prince
avait fur leur Communauté & fitr fes Me111 ..
bres , puifqu'il avoit publié long tems aupa ...
ravant le fameux Edi,c qui leur accorde la
difiinétion flâteufe du droit d'hérédité, ils ne
laillèrent pas cependant d'envoyer des D~p u.
tés pour afiifl:er cl la d~libéra tion ~u'on devoit prendre.
Non-feulement les Perruquiers furent les
premiers à concourir par leur zele & par
leur fuffrage à l'alfoci acion dont nous avons
parlé, mais il y en eut méme plulieurs qui
laifferene entrevoir l'envie qu'ils avaient de
remplir la place de Syndics de la Coterie des
arts & métiers.
Ce defir devoit naturellement être une loi
pour
,,~
fe~fibles
pour des Artifans
à l'honneur de
voir à leur tête des Adminifirateurs aufIi diCtingués. Pénétrés de ce fentiment , ils accor.
der~nt fuccefl!vement & par acclamation, à
trOIS PerruqU.lers ou Bar biers la' place à la ...
quelle ils afpiroienr.
'
Nous ferions infinis, fi nous voulions rappeller toute~ les -;irconfiances dans lefquelles
les PerruqUIers n ont paru avoir d'autre defir
que celui de répondre par l'aétivité de leur
zéle, par la fupérioriré de leurs lurnieres &
par l'étendue de leur crédit, aux efpérances
que l'on avoit conçues de leur a{foéiation à
la coterie des arts & métiers. Concents &
fatisfaics de l'avantage de pouvoir tranfmetcre
à leurs defcendans les places qu'ils avoiant
a~herées, ils one eu pendant plus de vingtcInq ans le même emprefièI1lenc à remplir
toutes les obligati9ns auxquelles les Artifans
font fujets envers le Roi & la Patrie . .
Cette indifférence pour les difiinaions ne
devait pas furprelldre : jamais l'ambition ne
parvient plus sûrement à fes nns, que lorfqu'elle fçait fe dérober aux regards publics.
Mais pouvoit-on croi re que des hommes qui
fe devouent tous ' entiers au fervice de la vanité, feroient in{enfibles à l'humjliation , de
fe voir fans eefiè confondus dans la foule des
Arrifans que le befoio aiIèrvir à un travail
journalier ? Il auroit fallu pour cela ne pas
connaître la délicateffe dont les Perruquiers
fe piquent. Pour leur rendre toute la jut1j~e
qu'ils méritent, hâcons-nous d'expo[er les CIf.
confiances qui les foreerent en 171.l , de
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fartir de la pouffiere dans laquelle ils étoienf
enfévelis; elles préfencent le tableau frappant
d'une fierté noble & généreufe qui facrifie
toue a!.l defir d'honorer la barberie & d~ fajre
refpeéter les Barbiers.
Pelfonne' n'ignoré que dans tous les rems
les Perruquiers ont été en bute aux traits.
l'envie & de la jaloufie. Tel cdl: !'efft:t ordi.
naire des grandes réputations que le mé rite
a formées: plus le public impartial s'emprefiè
cà fàvorifer. les gens à caleos, plus la maligilité
du vulgaire s'efforce de les rendre ridicules
pour tâcher de nuire à leurs progrès.
Si les Perruquiers n'avoient efiùyé dans le
monde que de railleries fines, de plaifan't eries
ingénieufes & délicates, fans doute q,u 'à l'exemple des perfonnes qui ont le plus d'~fprit ,
ils auroient eû 'a plus grande attention, à dif.
fimuler leur reffèntiment. Mais leur étoit·il
permis d'affeéter cette prudeoce, cette tranquillité lorfqu'ils étaient accablés de toute
part & dans tous les lieux où ils paroiffoient,
de méchans brocards, de fobriquees injurieux
& offenfans, de quolibets des halles, de qualifications encore plus baffes & plus rampan·
tes? ç'eût été ajouter au chagrin d'être le
jouet d'une vile populace, le r~proche d'avoir
concouru par leur foibleife, à dégrader la
profeffion honorable qu'ils ont embralfé.
Pour mettre un frein à cette licence effre ..
née, il falloit en impofer à la m'lltitude par
l'éclat des privileges attachés ~ l'hérédité des
places de Barbier; & ce qui étoit encore plus
capable d'attirer aux Perruquiers la confidé ..
cl;
.•
7
ratIon qUI leur eil due, il falloit, en étalant
le plus grand luxe, per[uader à tout le monde
qu'on les avoit revêtus d'un office public.
.Qu.e de moyens, que de facilités pour remplu des vues fi néc eŒaires au rétabltŒement
de l'ordre & de la décence ! Déja la nombreufe cohorte des Barbiers, des Perruquiers
des Baigneurs, des Etuvjftes eft afièmblée ~
les portes des arc.hives s'ouvrent; chacun veut ,
pénétrer dans ce facré dépôt. Vains efforti
fouhaits impuifiàns : cet honn eur était ré[ervé
au plus, ardent zélateur de la barberie , lui
feul pouvoit découvrir par fes rega1ds -péné[fans les titres dont les Perruquiers avoient
befoin. Que ne fit-il pas en effet pour rappeller à la lumiere les Edits qui avoient créé
en . 1-706 & en 17°7, des nouvell,es places de
Barbier? A peine eut-il donné l'intelligence
de ces Edits burfaux, qu'il Ce fic une accla ..
mation générale. Mais ces applaudifièmens
quoique plufieurs fois réitérés pouvaient-ils
fuffire à des cœurs enyvrés de joie ? Déja
les fe(lil)s font préparés. Dès qu'on e.ut célé·
bré c~tte découverte mémorable, la compagnie çomme on le" prévoit d'avance, fe fé.
para'i &. il n'y eut le len~emain même. de
cette 'f.atigua.nte journée, que quelques BarbIers
qui Ce ç~ur:ent en état de figurer dans le temple Of!, \a. Jufiice com~e d,es }tres nouvellement cr~tbs pour la gloIre, a ,lImage des Offi;
ciers que le Prioce a marques du figne facre
.
,
de fon auconte.
' La req,uête que les Perruquiers préfenterent le 29 avril 17'22, annonce le trouble
�~.
'
~}S
)
..
8
dont ils étoient agités. Après avoir réclamé
J'exécution de deux Edits anéantis par Une
loi poltérieure, ils concluent à ce que le nOm
des. Barbiers & ~erruquier~ foit rayé à jamaIs & pour toujours du role des Artifani.
Cette prétention était d'autant plus affli ...
geante pour la Coterie des arts & métiers
qu'elle tendoie à la dépouiller de fon plu~
bel ornement. Mais il y a bien loin des efpé.
rances de la vanité aux; décifions de la Juf..
tice. Ce qui fembloie devoir afiùrer aux Per..
ruquiers les égards & cetce forte , de refpeél: '
qu'ils méritent à caufe de l'importance de
leurs fervices , les expofa encore plus à la
cifée publjqu~ = l'idée d'un Barbier exerçant
à l'ombre des loix, les pénibles fonétions de
fon minillere, ne parue aux yeux de toue le
monde que l'efquifIè d'une enfeigne burlefque
plus propre à amufer les fpeétateur~ qu'à occuper les Magifirats dans le~ Tribunaux. Les
Perruquiers eux-mêmes furent fi honteux de
l~ur entteprife, qu'ils Ibandonnerent fans , regret ce premier avorton de leur ambition.
Tant que la Communauté des Perruquiers
conferva le fouvenir de ce défalhe, elle fe
conduific toujours avec la prudence & la modefiie convenables. Jamais on n'entendit dire
que les Barbiers avoient des Lettres-patentes
fcelées du grand fceau de cire jaune. (Car il
ne faut rien ometre de tout ce qui peut concourir à rendre célébres les perfonnages dont
on décrit les aétions) qui les autorifoient à
jouer férieufemenc dans le monde le rôle d'Of..
ficiers publics. Ceux même qui dans l'amertume
~'.
turne de leur cœur al?roient voulu relfufciter
leur projet ambitieux, ne fe regarderent plus
que comme des Artifans honnêtes qui [e don.
noienr. beaucoup de peine pour s"gner leur vie
& celle de leur famille.
Dans cette profonde humilité, les Perru ..
quiers condauerent à remplir pendant plus de
quatorze ans , & avec une ardeur toujours
nouvelle, les charges inféparabl es de leur affociacion à la Coterie des arts & métiers.
Malheureufement il arriva en 1736 des évé.
nemens
qui les expoferent aux mêmes tenta•
tlons.
Un riche Barbier ayant été inllruit qu'on
le défignoit Abbé de la Ville, il s'emprel1à,
pour raffurer fon avarice al1armée , de donner
connoifiànce à li Communauté des Perruquie rs
du deffein que les SyDdics des Artifans méditoient. Et tomme il avoit appris par upe longue expérience tout ce que la vanité pouvoit
fur le cœur de fes Confreres , il Ce hâta de
leur préfencer !'hiltoire ' fui vie des magnifiques
privileges qu'ils avoient achetés. .
,
Il n'en falloit pas tant pour faIre J!lulion
à dès hommes poffédés de la fureûi de fe
dil1:inguer. Trop foible~ pour r~Glter, les Per..
ruquiers fuccombent, & fe livrent plu~ ~ue
jamais au piaiGr de concempl~r la cr~atlon
des Barbiers avec toutes les Image~ nantes
qui l'accomp agnent.
Ce fllt fans doute au mi!ieu de ces doux
raviffemen~ , que les Perruq~l~rs conçuren,t le
projet de recourir à l'aut?r1te de l,a J u~~ce.,
pour faire réprimer la hcence q~ on s etolt
C
~"
,
�•
~
II
10
'. ,tJ.P.. .âonnée d'annoncer par-tout qu'un Barbier, .de\\vdie remplir la charge d'Abbé de la Ville. '
l'fe vous ' atIarmez pas Barbier~-f~r,ruqllie1S
âbp économes' , quî voudriez jou.~r qe ' tous
les pfaiÎlrs fans toucher ,allX de1,1iers que vous
avez entaffez ; la manie de vos Conduéleurs
ne fubfil1era pas long rems , ifs te.ront obiigés, pour garder les formes, de confulter d~S'
p~'rfoones rair~nnable~ ; que faut,il de pl~$
pour vous rallurer ?
. ,
.
. ~ Quel ne dut pas être l'étonn~ment d~~
Avo'c ats, lorfqu'on leur propo(a férieufem,e,oç
d'examiner par quelle voie la Commun~ut~
des Perruquiers devoit fe plaindre de l'Injure qu'on avoit deffeio de lui faire }rOrs!
de 'l :élettion de l'Abbé? Ce qu'jl y a ,Re
c.ert~l~, c'ell que les . ~onfultans plein~ d'hu, m;lQJte, fe crurent obligés de modifier leur
décifion pour calmer la dOlllleur qu'elle ~vpie
caufé aux" Perruquiers. La requ.ête dont .ils
trac~rent les fins , porte l'empreinte de ce~ '
fentlmens. ~lle tend à faire ordonner que
les PerruquIers feront dlfpenfés pour c~tte
année jèulement & fans tirer à conféquence,
de,s charges que les Artifans doivent remplir
à la, Proceffion du St. Sacrement & à la fê,te
d·~ la Sr. Jean.
1
C'en ell r donc fait. Les Perruquiers ,u~
feront plus tent~s de ,figurer éçeroellement
co~nme d,es OfficIers publics dont ils fe eroyOlerlt PI mage ; t~ut ce qu'ils deiireot pour ,
fe con.Coler,
,la privation de cette pleine
& enCJere Jout!Iance~ c'~~ . le plaiûr de faire
cl:
'L
l.
..
,
la même repréîentation pendant un an,
fans tirer à conféquence.
Nous fommes forcés de le dire; ces modifica·cions fuggérées par qes conCells doux &
bienfaifans, furerJc préfentées aveç tant d'art,
qu'ell~s ne pou voie nt manquer d'intéreil'er
les ames fenfibles. Il ne fdut donc pas être
furpris de ce que les Perruquiers obtinrent
avec
,
. tant de facilité la grace qu'ils folliCltOlent •
Si dans les premiers feux de leul' ambition , les Perruquiers célébrerent les découvertes les plus inutiles, à quels tranfports
de joye ne durent-ils pas s'abandonner, lorfqu'ils furent affurés de leur triomphe? Mais
quel n~ dut pas être en même rems le
chagrin des Artifans, ep voyant les hommes
les plus généreux s'applpudir d'être parvenus
à rejetter les charges de leur Communauté
fur la Coterie des arts &. mthiers?
Plus l'Arrêt qui ayoit adopté cette prételltion paroiffoic injuite, plus les Artifans
durepl: être convaincus de la furpriîe faite
à l~ rté~jgiÇ>o deS' Magifirats qui l'avoient
rendu, Pour enlever à leu1s parties cet avanug e frivole, les Syndics d~ la Coterie n'eurent
befoàn que de rélever les faies & les preuves
que rpn qVQit diffimulés. A la ie6l:ure des
tit)'es" fartifiçe tombe, PArtifaI} relle ,&
l'Oificjer public annuel ~'év~nouit av,c c l' Arrêt qu'il avait obtenu.
Ce fùt alors que les Perruquiers hutnili é~
& confondus par ce coup imprévu, pou l:
fereot le dépit juîqu'à s'iute. dire d'un CQ111 "
�Cr! 2
.
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12
.'
ClplO,
, ,( . .... mun accord & pendant plufieurs heures
l'exercice de toute forte de travail, fans en
excepter même la Barberie.
A ce detir de vengeaoce, on vit . bientôt
{uccéder une conduite plus raifonnable. Non~
feulement les Perruquiers ,édérenr à la né.
ceilité qui les prelIàit d'exercer leur métier;
mais on peut même dire qu'll:; n'ont atfeélé
le plus grand luxe dans les cérémonies réfer.
vées aux Artifans, que pour faire éclater da ..
vantage le' zele dont ils étaient animés pour
la gloire des arts & métiers. ' On fe [ouvien.
dra long-rems de la pompe avec laquelle le
heur Borne fut conduit à l'RÔ t el.de- Ville
le jour de [on infiallation dans la charge d' Ab~
bée Que de repas! Que de fêtes! Quel
empreffemene de la part de tous [es ConFreres à participer à [a joye! Les amateurs
fe rappellent encore avec plaitir la mutique
bruyante &. harmonieufe qui l'accompagna
dans fan tnomphe. Perfonne n'ignore que
dans touCes les occalions ou les Afcilàns one
été commandés pour fe mettre fous les armes
les Perruquiers que l'on avoit raffemblés fou;
les même:; drapeaux, onc toujours , faie le
plus grand bruie, qu'ils onC épuifé leurs fi ..
nances pour remplir les mêmes devoirs d'une
maniere dillinguée; & afin de ne pas infifier
fur des faits. connus de tour le monde
,
COntentons nous de dire en paifant, que pend~nt plus de quarante ans, les Perruquiers
n ont ~e{fé de ~aroîrre tels qu'il étaient ,
tels q~ ~ls O~t.,r0uJours été, & tels qu'ils feront
dans 1 eterOlte des fiecles : ficut eranr-- in prin~
J
,
ofé & fe font toujours comportes en rfifans, attentifs & fideles à remplir leurs en ..
gagements.
",.
Qu'efi.il donc arrIve depUIS ces époques
mémorables, qui ait pû infpirer a~x Pe,rru..
quiers le delir de renverfer les 10lX qu u.ne
fagefiè éclairée avait impofées à leur orgueil?
Comment des hommes fans celfe. occup.é~ d'un
travail manuel ont-ils pu fe crOlTe aVIlI.s par
la quaÎité d'Artifans, qui annonce leur Jnduftrie & leur talent? Sans doute · qu'ils ont
été chez le Traitant, payer qU,elque ~ouvel
impôt, car c'eil: là, comme 1 on fç,3It., la
fource féconde dans laquelle ils vont ecelOd:e
la foif ardente done ils brûlent pour les
tinétions. Eh! Comment n'être pa~ a~ltré
de la glorification de ces nouveaux elus. Ils
ont aétuellemeot dans leurs arch.ives plu{ieur~
quittances du droit annuel qU'lis ont. paye
a' l'inllar de tous ceux qUI font
·
au R 01,
h' ,d"
revêtus d'un Office ou d'une, place
ere l, "
. c'eil: dans ce lieu ou repofent les
taIre ,
B b'
"Is
titres les plus précieux de la
ar ene, qu 1
one placé la lettre -par laquelle ~. Je Con ..
trôleur Général leur annonc: qu Ils ne parviendront jamais à fe fouilralre au, payement
drol"c Ce n'eil pas tout, a force de
cl e c e
.
, d"
l'
recherches, ils font parvenus a eterrer ex..
. d'Arrêt
qui décide . formellement
trait
un
h 'que
la
les Barbiers d'Angers, dOIvent marc er a .
œ on du St. Sacrement,
procelll
. .avec les Mar..
chands Quinquailliers & EOlohveurs'
,
"
iJ
•
J~3
~ c. l''ell-à-dire
~
-.
, qu'ils ont , toujours
A
?lf-
D
"
ClpZO ,
,
•
,
•
�fJû la Qqe
ceux qui s'int~;e1fen' t à la glqire de
barberie ne s'allarment pas de voir décli.
• !
'#6 '
ner ainû [es [uppôcs; car ou doit naturell~_
ment être [urpris de ,trouver les Perruquiers
parmi les .enjoliveurs, tàndis qu'on avoit de
grandes rairons pour croire ( les Lettres_
pat.entes [céllées du grand fceau de cir~ jaupe ~
,qu'ils étoient déja parvenus au rang des Of.
ficiers publics. Mais doit-on craindre que la
produétion d'une piece inutile qupÎque quali.
• fiée ~tArrêt du Parlement d'Angers, (c'ell: le
Siege de la Cour nouveHement créé-e pour
connoître des privileges de la bar ber je) failè
perdre aux Perruquiers le luChe & l'éclat
qu'ils doivent avoir ?
Une gazette à la main leur a appris, Sc
ils ont tout de fuite gravé dans leu; cœur ,
que fur les repréfentations des Perruquie rs de
Bourdeaux , les enfans des Bar biers furent
admis à remplir dans la Milice de la Ma ri ne ,
les places d'Officiers que l'Edit de création
accordoit uniquement aux fils des anciens
Capitaines, des B,ourgeois & des Marchan ds.
Quoi ! après avoir .figuré côte-à-côce des Of.
ficiers de rohe, le,s Perruquiers "e ulent encore que leurs enrcInS commandent des troul'es, & qu'ils brillent dans les années? C'en
ell:. trop, & il eft à crai nd rè que les Perruqlllcrs , devenus célébres par tant d'endroits,
pe fuccombent fous le poids de ces pro(péri.
tés inouies. HâtQns-nous donc d'examiner les
fini de la demande, afin d'exciter les bienfaiteurs des Barbiers à leur donner les coofeils
chal'icables que l'humanité réclame en leur fa-
.
IlI 5
•
• 1 r ,. '
L
veur. e danger eu preHant, malS e lucces
n'di: pas facile •
Comment fe flatter en effet de guérir de
fes vilions, une multitude affamée d'hvn neurs ,
que nul obfiaç}e n'arrête, que nulle craillte
n'étonne, capable enfin de tout orer pour
fati sfaire l'ambition qui les dévore ? Combien
de fois ce delir iofatiable de :,'élever au.dellus
des autres n'a-t-il pas mis dans leur bouche,
ces paroles dignes de leur aveuglement. QU'lmporet! que le public .nous hue & lime notre
prétention, nous ne ferons pas moins ardents
à la foutenir. Si les trib ll iacions que nous
avons e1ruyées nous ont faie oublier pendant
cinquante ans, les tentatives glorieufes que
nous avions faites pour le même objet , il
doit nduS être permis, aujourd'hui que tout
rit à no~ defirs ,- de ranimer not re zele pour
affermir la dignité de nos charges. J d mais les
Barbiers véritablement attachés à leur état ne
.,
feront capablès de renonécr pour t ou]qurs a
la fupériori ré, à la prééminence que de nouveaux ,tirres encore plus brillaGs que les premje.rs ont voulu leur afIùrer.
Pour nous qui voyons d'un œil indifférent
& treflquille tous ces grands événemens, il
nous tarde de difcuter les moyens que les
Perruquiers ont mis en œuvre dans ce long
délire. Mais afin de conferver en tout l'o.r dre dont ils paroiffent ~ jaloux, nous croyons
devoir examiner auparavant, fi en fuppofant
leur droit auŒ réel qu'il ell: chimérique, il
feroie permis d'aùmettre leur réclamation.
Le premier moyen de notre défenfe fera
ki /)
,60':;
..
•
1
•
,
•
,
�... . . ./)
16
facile à
lorfque nou: aurons développé
'. les rearJ(~bons que la requete des Perruquiers
renferme d'une maniere implicite. Accoutumés
à facrifier leur repos pour le fervice de leurs
concitoyens , ils n'ont pâS même eu l'idée
en préfe.ntant cette requête, de [e fouarair;
à l'obfervation des loi" qui obligent tou~ les
gens de métier à f3ire la patrouille. Pouvoient_
ils en effet entreprendre de réalifer leurs an.
ciennes pr"teaations, fàns fIétl ir la réputation
qu'ils [e font acquife , IOl'fque pour affurer
b tranquilli té publique, il a fallu forcer les
portès de ces lieux pleins d'infamie , où cha.
que plaifir enfante fa peine & allume [ouvent
des querelles qui ne filliffent que par des
nouveaux crimes?
'
Jaloux de paraître par-tout comme les do ..
minateurs des Arti[ans, les Perruquiers n'ont
~as été moins attentifs à refpeéter l'ufage où
Ion ea. de le~ ~onvoquer toutes les fois que
les Arufans s alfemblent de l'ordre des Con ..
fuIs, ou par l'autorité des Lieutenants Généraux de Police.
. En,fin. fait que les ~yndics qui préfident au ..
J~urd hUI à la Barbene ayent été moins har ..
dJ~ q~e,.ceux qui parurent l'an de grace 17 22 ,
f~lt ~ u Ils ay~n~ été plus fages &. plus éclai ..
tes, Ils ont craJnt avec raifon de renouveller
1'3~io~ qu'ils avoient introduite pour faire
aneantlr l~ faciété qui unit les Perruquiers
à la Cotene des arts & métiers.
~ue\ e~ donc l'objet de la requête que
?OUS ~xamlnons ? Elle tend uniquement ~ faire
Interdite aux Syndics des Artifans la facuité
,
de
~~~
.ét~bIir
•
î7
de .choifir parmi les Perruquiers les Sujets qui
0':/
dOivent être élus aux charges de la Fêce·Dieu
& de celle de Sr. Jean. Or que l'on raproche cet objet des demandes que les Syndics
n'ont pas ofé former, & l'on verra s'il eft
pollible de les admettre à réclan~er le droit
auquel ils ont re .f i:raint leurs conclufions.
Dès que les Demandeurs reconnoi{fen~ qu'ils
ne peuvent fe difpenfer de remplir plufieurs
obligations qui ne concernent que les p-'ens de
mé c,ier, il faut de néceffité rejecter l'aétion
qu'ils ont introduite, dans la fuppofition que
les privileges de la barberie leur ont donné
un état & un rang fupérieur à celui des ArtiJans, à moins ,que les demandeurs ne prou..
vent que par une fuite de la faveur qu'ils
méritent, il doit leur être permis, après avoir
fubi le joug des fervitudes impofées aux gens
de métier, de jouir des prérogatives accor ..
dées aux Officiers publics. En attendant qu'ils
nous annoncent ce nouveau prodige, nous
leur dirons ce que la raifon diae à tout le
monde. Certainement Meilleurs les Perruquiers,
vous ne pouvez pas vous flatter de faire la
dOllble repréfentacion d'Artifans & d'Officier
public ; ce font là deux états naturellement:
incompatibles. Puis donc que vous avez opté
pour le premier, en vous fou mettant aux loix
& aux ufages qui lui font propres, fouffrez
qu'en applaudi{rant au ch oix qu'un aft, e benill
vous a infpiré ~ nous vous fallions contribuer
aux charge~ qui y foot inhérentes.
En effet, qui doute que le~ dépenfes que
l'on faie pour folemnifer la Fête-Dieu, &
E
t •
�~-
18
6 (ft Il d la St'~ Jean, ne [oient une dette ini
ce e ble
~ de l'lndunfle
. Il.' d
Arthans.
'r
'l Id'
• ' . -. fi'
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n cepara
,
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d mment des preuves que 1 expeneftce nous
pen a i "
,
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,
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combien
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Juge
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les gells de métier demeurent OumlSI a
que
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\
"1
cette conrnbuc~ol1, )Ulques -a Ce qu 1 s ayont
déclaré par écrit q u-'ils ne veulent plus tra ..
v~iller ?
'd' .
De ce principe invarIable, an Olt tIrer
cette conféquence jnfai1Ii~~e, que .Ies Perru ..
quiers demeureroient touJours .fuJ~ts, par
rapport à leur indufirie, aux obh~atlons don~
ils veulent s'affranchir, quand meme le ROI
leur aurait accordé tout ce qu'il Jeur a plu
de fuppofer dans fes Edits. .
.
Qu'un Prince, ami des arts, InVente
tous les moyens capables d'illultrer ceux
qui les cultivent; c'ea ,un évé~el1lent rr?p
ordinaire pour qu'on dOIve en etre furpns,
dans un Eçat où les Artiftes célèbres font parvenus lU faite des honneurs & de la fortune. NIais
le Souverain le plus magnifique, n'a pas fans
doute le pouvoir de renverfer les bornes dans
lefqueIIes la Divinité même -a renfermé fes
bienfaits, en ne faifant que ce qui ell: poffible dans J'ordre de la nature? C~efl donc
off<;nfCf Ja fagelIè du Prince, de penCer qu'en
répandant fe~ graces fur des gens de métier,
il ait voulu éffacer ~n eux la qualité d'ArtiCans que leur imprime le travail manuel auquel ils font livrés. Donnons encore plus
d'étendue à ces idées, afin de f,dre fentir
toujours mieux au)t Perruquiers ce qu'ils fane
& ce qu'ils peuvent devenir, en méritant de
plus
e~
plus la
du Prince & la
-
-
boy
bienveIllance du publIc.
A ne juger de l'objet des Edits que I p~r
la difpoûtion qu'ils renferment, on feraIt
tenté de croire que le Roi ne les a faits
1 que
pour fe procurer de nouveaux fecours
dans des néceaités publiques. Mais lorfqu'on
conûdére l'ardeur infatigable avec laquelle les
Barbiers & Perruquiers travaillent nuit &
jour à fervir leurs concitoyens , il n'eft
guere poffible de méconnoître la vérité de
tout ce qu'ils one débité, pOl:Jf donner à ces
Edits des motifs plus favorables à leur prétention. Il faut donc croire que le privilége
qu'on leur a accordé, n'ell que la récompenfe
de leurs fervices, ou ce qui n'eft pas mains
hQnnorable pour eux , c'ea l'expreffion da
dellr que le Prince ~voit d'étendre .par-to~t
l'empire & les progres de la Barbene. MalS
de ce que les Perruquiers jouiffent d'un droit
que les gens de métier n'ont pas, ea-ce une
raifon pour conclure_qu'ils ont ce!fé d'être
ArtiCans? Tel el1: le lyllême que nous avons
à combattre; il eft fi ridicule qu'il fe détruit
de Iui- même~
Les demandeurs peuvent donc s'amufer, fe
déleél:er a dire que plufieurs Edits ont .diCtingué, embelli, illuftré le métier de. Barb,ter ,
bien loin de nous oppo[er à leur fatlsfaalon,
nOl1S publierons nous mêm;s cette grand~ merveille; nous poufferons meme la complalfan~e
jllfques à admirer les efforts que l'on fart
pOllr prolonger des itlu60ns auffi agréables.
. .
\
•
1
prot~~on
...
•
,.
�-'"'
V(O
20
Mais quelque difpofés que [oient les Ani.
~'\,: la
/' us a· rendre aux Perruquiers l'hommage
' .qui
leur efl dû, ils ne feront pas moJOs convaIn_
cus que ces hommes fi honorables." & fi honorés n'ont pas changé. de . CO,n?ltlOo.; que
malgré le pl'ivilege dont Ils Joulfie~t, Ils fonc
pour touC ce qui concerne l'exerCIce de :eur
indulirie & de leurs talents, dans le meme
écat où ils étoient auparavant. Ne trouvez
donc pas mauvais, illufires Bar~iers , que ,nous
prenions la liberté de vous dIre en~ore une
fois qu'en tout tems & , en. tout heu vous
n'êtes occupez que d'un travail manuel C. cha.
cun fçait à quel prix) ; vous êtes do~c Ar~lf~n~.
Pour vous Perruquiers fameux a qUI 1 air ,
du grand & du beau mo'n de enfle fi fort le
cœur & le courage, nous appréhendons de
vous approcher pour vous faire nos filp~lica.
tians; elles ne feront pas longues .. DaIg.nez
au- milieu des diftinétions dont le PClnce vous
a comblé, vous arrêter un inltant à conûdérer tout ce qui précéde & accompagne votre
travail, nous vous en conjurons par tout ce
que vous avez de plus cher au monde , par
le fouvenir de l'alliance éternelle que vous
avez faite avec les Barbiers. D~jgnez jetter
quelql1es regards fur les objets qui vous environnent: les infirumens dont vous vous fervez ,
l'attirail de vos boutiques, les enfeignes qui
y cOllduifent, les incommodités que l'on y
effuye, les traces que VOllS laiffez par-tout
de vos apparitions précipitées; tout vous crie
que VOliS n'êtes que des ouvriers dans un art
bien méchanique. Vous êtes donc obligez par
,
etat
,
,
•
{ II
. 2.1
1
état d'accepter toutes les charges que les
ArtiCans doivent remplir à , la proceffion de
la Fête.Dieu & à la fuite du Roi de St. Jean;
c'ell l'effet naturel & inféparable de l'indut:
•
trIe que vous exercez.
Eh ! comment les demandeurs ont-ils pû
concevoir l'efpérance de s'affranchir d'une obli.
gation auffi julte & auffi indifpenfable, tandis' qu'ils confentent d'exécuter le contrat dont
elle elt Coutenue ?
Pour fe convaincre de cette vérité décifi ..
ve, on doit fe rappeller, la. que' la Cotterie
des arts & métiers n'a été formée que pour
faire contribuer tous les Artifans au payement de la dépenfe de 1'Abbé de la Ville &
des Officiers du Roi de Sr. Jean ; 2. 0 • que
les Syndics des Perruquiers ont {igrié au nom
de la Communauté, la délibération que les
' Artifans prirent à ce fujet ; ce qui prou'e
que les Perruquier,s. en ~'afiociant à ' la ~otte
rie des arts & metlcrs îe ,font engages par
un contrat folemne1 à payer les charges annuelles dont ils prétende/nt être exempts. Or
ce coatrat fubûfiant dans toute fa force.,
puifqu'il n'eft .pas atta.qué, comI?ent pourro!~.
on décider aUJourd'hul le contraIre de ce qu 11
a établi? L'obligation qui dérive de certe
[ociété elt d'autant plus inviolable, qu'elle
devrait' être exécutée, quand même le Pri?c.e
aurait voulu en détruire l'effet par un pnvllege exprès; c'elt ce que nous allons démon·
trer en peu de mots. .
.
.
Dans cet objet, confuitons les IOI~ que la
Jufiice a diétées à tous les Souverains pour
F
•
\
�-/ '
'iJ/2
1.1-
modérer l'ufage de Uur autorité dans les ac ..
t;5 qui émanent de leur bienfaifarlce. Non ...
feulement elles leur refufent le pouvoir de
changer ou d'altérer par l'eurs privileges lès
droits exprimés dans un contrat, m is elles
ne veulent pdS même qu'on leur attribue cette
intention , quoiq'u'ils l'ayent décI rée d'une
maniere p~éci(e: Pr:znceps non prœfomitrJ1' &
non pouJl , licet velic , tollere contraaum.
Mens Principis femper calis prœfwnitur qua ..
lis effe de.bet. Ideo in reformarione, Lege 1 ,v el
conflitutione quantumcumque generali C· apta
eomprehende.re, & tollere jus terrii Jémper
reftringilur, ut non, tollat jus tertio quœfirum
ex conventzone. Tel eft le langage des Au ..
teurs cités par Sabellus &. par le Cardinal
Tufchus iiz vo .. Princeps, concIur. 686.
A la fciveur de ce principe, on doit être
entiérement convaincu de la 6n de non rece ..
voir qui s'éleve contre la précention des' Per...
ruquier~. Dès qu'il eft certain que le Ptin'c e
n'auroit pû détruire par le prlvilege le plus
exprès les droits réfultaos de l'aae de fociété,
il ell impoffibIe que les induélions que l'on veut
tirer du droit d'hé. édité dont les Perruqùiers
jouiff::nt, puiffent fervir à le, exempter des
charges qui Ont fait préciférnent l'objet dll
contrat.
Ce n'ell pas tout: admettons pour un moment cette idée contraire à tous les princi ..
pe~ , qu'il dépendoit de la volofltê du Prince
de r~nverfer les obligations inhérentes à l'in ..
duftne des Perruquiers, & par eux: reconnues dans un contrat dont
ln COlll' avoit elle,
même diaé les
difp!~tious;
fuppofons en_1/.3
core que lors de la création des places
de Barbier , le Prince leur a réellement accordé le privilege nécetfaire à cet efftt : il
y a long tems q1u e ce dlfoit exorbitant aurait
été anéan.tÏ par la prefcription ;' en voici la
preuve.
Que demal1dent les Perruquiers? Ill; veul'eat à la faveur du droit d'hérédité, enlever
aux Artifams la faculté de les faire élire aux
charges de ]a Fête - Dieu & de celle de St.
Jean. ~11 , s'agit donc ici d'une exemption qui
doit fubir le joug des regles aùxquellè's les
privileges ont été affujettis.
Les principes de cette matie-re font connus
de tout le monde. On regarde les privileges
comme des graces dell:inées à affranchir les
particuliers d'un dro~t 'Ol:! d'un ufage généra,lement établi ; voilà pourqo'oi ils petlvent
être détru,its par la renonciation e~preffe ou
cacite de ceux ql'li it:s ont o'bt-enus ; quod
faV10re introduaum eft, wnicuiq1:lt renutuÎare
lieet.
,/ De' li ste'a formé ' Cl!t autre principe, que
les privilégiés font Cf!n~8 renoncer à leur droit
Jrorfqu'ils n'en ufent pas, ou qu'ils fouffrent
que ron y contrevienne.
Dans le cas du non 'u fage, on diftingue
fo'bje't &. la nature du privilége. S'a,git - il
.d'un draie qui conti~e à faire ce que l'on' ne
ii!rQit 'pas fans Ult tli tre eKprès? Tou~ les Ju~i(cO'llfultes décident que le Ron ufage pendant dix an s, anéantit le p,r ivilége, pourvû
,que le privil égié ait été informé de fon droit"
•
~
.
�,
., , \\ LI
'
24
que l'occafiod de j'exercer fe foit" préfenide)
.& qu'il ~'en ait p~s é~é em'p~c~é. ~~ au
contraire Il efi quefilOn d un prunlege qUI autorife le privilégié à ne pas faire ce ' qui , dl
établi par les loix ou par l'wfage, il faut pOUr
lui faire perdre fon droit , qu'il aie négligé
d'en ufer pendant 30 ans.
. .. '.
D ans le cas de la conrraventio'n au_ privilége, l'opinion commune efi, qu'~n fe.u~ ;aae
contraire fuffic pour l'éteindre,. q.uand . Il, eft
fuivi du tems néceflàire à la prefcrrption; ', c'èfi
le fentiment de Dunod, part. 1. chàp. · 14: page
I I J.
.
Pour démontrer l'application ,de ces priqcipes, rappellons les circonfiances pàrticulieres
:
.'
de la caufe.
Le premier aél:e qui concouri oit à étabür
la rénonciation volon ta ire de s P erruquiers,
s'ils avoient :eu réellement le : droit auq uel. ils
afpirent , eft frappant. Dans le fy fi ême des
demandeurs, le privilege de ne pO'uvoir ' être
élù aux charges ' dont il s'agit; eft une ' déptn~
~nce nécelfaire du droit d'hérédittL
.'.
. Par une fuite de ce fyftême, il eR vtai de
.dite que l'Edit de 1697, qui 'déféfà aux HetrUt4uiers le draie d'hérédité, .leur' attribua eh
même cems le titre, dont ils avoi~nt befoin
PQUr" obc~nir . l'exemption qu'ils réclament.
:; ,Or bien loin que la Communàuté ait' faÎt
, ~a\?ir C1: prétendu privHége, on voie au co'n( aire qu'elle: à contraété en s alfociant ' à la
~erie des ~rts & métiers , ~es . 'ObligatiOns
:l qiU le détfLhfent. '
,;
. Il Y a plus, St ' il èfi proqvé que depup;
cette
l
'
'ti-;J
1,)
cette époque, la Communauté des Perruquiers
n'à ceffé ' de payer annuellement les cotités
établies, pour fubvenir aux dépenfes que la
Fête-DIeu &. celle de St. Jean occafionnent,
Sc de ret11plir les autres obligations auxquelles
les Artifans font fujecs.
, ~e ' feroie ici le lieu où il conviendroit fie
dc!çrire la pompe ttiomphale des Perruquiers
qui ont été à la fuite de leurs confreres élus
aux charges, pour lefqueHes ils témoignent
aujourd'hui un fi grand dédain; mais il faut
malgré nous, fupprimer ces récits agréables,
pour nous livrer , à des objets plus intérdrans.
Qu'on nouS permette feulement . de . rappeller
l'empteifement avec lequel la Communauté des
Perruquiers préfenta aux Con fuis & aux Syndics des Artifans, cet homme inimitable, cet
Abbé vraiment unique, dont les falutations
encore plus uniques cauferent tant de plaifir
aux fpeél:ateurs. Sans' doute . que fes Manes
ont été contriClées du, ,filence que 'nous avions
gardé jufqu'à préfenr,.Mais · pouvions .. nous
parler du Coriphée des ' :Abb~s, dans le moment mc!)me ' où nous étions occupés à célé ..
brer les ha'u ts faits d~ Ces confreres qui , ont
rempli après lui la même place? C'eût été obfcurcir la , gloire à laquelle ils font arrivés par
une ' route . différen te. .
Dans , ces circonA:ances peut .. on nous te ,
fufer la BtÎsfa8:ion de dire hautement, que la
Communautifdes Perruquiers el! une pépiniere
de ' fujets les plus rares ~ les . plus propres
à relever l'éclat des fête's que les Artifans
1
G
�.
~/.'
1.6
6 IV' j
doivent célébrer? Revenons à d~t.re propoflciOI1.
Si l'exemption des charges impoîées aux ';
Artifans pouvlJic être confidérée "comme un~
dépendance du droie d'hérédité, ou, ce qui
pré fente le même fens, fi les PerruqtUe~s
avoient acq uis ce privilége en obtenant de
la libéralité du Prince la faculté de difpofer
de leurs places, certainement ils l'auroient per. J
du, pour avoir négligé d'en ufer toutes ies
fois que l'occafion de l'exercer s'ell préfen ..
tée. Quelle force n'ajoute roient pas à cç
moyen les preuves qui écabljffent que pendant
pbs de 60 ans la Communauté des Perru.
quiers a fait des aB:es abfolument contraire,s? Privilegium concei[um unive.rfitati perdaur p~r ufum contrarzum, per unicam contraventzonern;
fed •in privileo-io
Îucce[Jzvo , re• •
D
JI.,
qUlraur .contraventzo per 30 annos. Telle eCl:
l~ doanne que nou,s en feignent les Auteurs
cités p.ar Ie Card.in~l ~ufcus, dans fa conclu!:
o
6
75. . ln v . przvzlegzum. C'eil donc fans
ob~et que l'on fuppofe la conceffion du droit
qUI fert ~e prétexte à la demande.
Ce drOit confidéré en lui-même eft incap~ble de produir~ l'exemption des charges
auxquelles les Artlfans font fujees. indépendamment des réflexions que nous avons faites,
nous. erperons de porter cette vérité JO uGques au'
derme
d.
r cl egre' d" eVI·d ence, lorCque nous ~pprofon ..
!rons l'Ed.it donc les demandeurs ont abufé
d un; tnaO\~re fi étrange.
. L exemptIon eût-elle été établie par un privllége exprès &. valable, le s Perruquiers ne
.
ferole~t
27
t;
réclamer, par. ;;
plus recevables à la
ce qU'Ils y ont rénoncé par tous les aétes·
qui pouvoient en opérer l'anéantitfemeat. C'efi:
le refumé de touees les propofitions que nous
avons démontrées; il- ne refte plus à pré Cent
qu'à réfuter les objeétions dont on fe Cert
pour les combattre.
Tout ce qui inrére1fe l'ordre public ne
fçauroic être altéré par la prefcription" ni par
aucun autre moyen; c'eil le principe & la
bafe du raifonnement que nous devons .dé.
truire. Il s'agie ici de déterminer la nature &:
les prérogatives de la' profeiIioa des Perru.
quiers, d'apprécier les Loix C'onfiitutives de
leur état ; voilà le développement ou l'application du principe. Le~ Perruquiers doi.
vent donc être reçus à renouvelJer dans
tous les tems la même quefiion; telle ea la
conféquence. Pour ia rendr·e plus limpide Be
plus prefiànte, on ajoute que les Perruquiers
n'ayant pllS la liberté d'abandonner par des
aétes 'folmels, les droits attachés à leurs Of~
fices, ils peuvent encore moins les perdre
par leur filence. Voici notre réponfe.
Il eil certain, & perfonne n'ignore que les
particuliers n'ont pas le pouvoir de renon·
cer aux droits introduits en leur faveur, 10r[..
que le public fe trouve intéretfé à la con ..
fervation des priviléges qui leur ont été accordés : juri in favorem introduao non
poteft quis renuntiare, quando tale jus fuit
introduaum proprer jus publicum •
Sur la foi de ce principe, nous ne faifons
aucune difficulté de convenir, que tous le!
\
•
�.,
J, ';
Gl t
z8·
l' ..
onglne à la
dignité d'une charge, doivent demeurer iné ..
branlables, malgré tous les aétes contraires
que le privilégié peut avoir fair. Aïnli Un
Magillrac renonceroit inutilement aux préro_
gatives établies pour l'honneur de la magif~
trature, parce qu'elles . fone foudées r {(Jr le
droie public, parce qu'il imporce véricéfblement
au public que le Magillrat conferve dans l'exercice de fes fonB:ions, l'éclat qui doit ren_
dre fon minifiere encore plus refpeB:able. Di-
droits dont on peut arCn b uer
cùur publici juris effi , quidquid .fpeaae ad
dignitates , ad Magifiratus, & ad eorum ordînes; îdeà quis flon potefi renuntiçre juri
fibi comperenti ratione ordinis vel dignitatis,
quia publici juris efl. C'ell aïnli que s'expliquent les publicifies qui ont approfondi cetCe
quefiion, comme on peut le vérifier dan~ le
Cardinal Tufchus en l'endroit cité. Mais comment des vues aufii nobles & auffi lublimes
peuvent-elles convenir aux droits que les demandeurs prétendent réfulter en leur faveur,
des Edits portant création des nouvelles places de Barbiers & Perruquiers? C'ell ce que
nous concevrons fans peine lorfqu'ils auron C
déployé toutes les reffources qu'un efpr je invenrjf a déja préparées.
En atcendant, & afin de ménager autant
qu'il nous fera poffible l'amour propre des
Perruquiers, nou:; les conGdérons içi comme
d~s ~ffici,ers prépofés à la confervation des
101" eta,bites pour maintenir la propreté dans
la part,le la, plus noble du corps humain,
pour faIre regner l'ordre & l'harmonie dans
•
~~
29
la
la difiribution des ornemens dont elle e~ en.. .tY
vironnée, & pour procurer à ceux qUI ont
perdu cet agrément naturel, les moyens de
paroître dans le. mo~de ~ve: l,a même décenc~.
Mais après avoir alnll ~pu.lfe toutes, le s pre ...
cautions pour ne pas dechlrer tout-a-coup le
voile que les Perruquiers ont devant les yeux,
devons-nous être moins curieux de connoître
la fource d'où dérive l'intérêt public dont i~s
réclament la faveur ? Car qu'importe -aux CItoyens de recevoir les fecours dont i!s ont
befoin , de la main d'un {impIe . Barbier ou
d'un Officier Barbier ? Que leur Importe que
le Perruquier qui doit concourir par fes talens , à fatisfaire leur goût ~our la p~rure.,
brille parmi les Gens de Pala}s, ou qu
fOIt
réduit à fe difiinguer dans l'état d' ~rt1fan ?
Ce qui intéreffe vérita~lement l~ publIc, ,:'eft.
d'être fecvi avec exaB:Hude , c en: de n ~tre
pas tourmenté ; bourrellé par ces Barb~ers
ambulans defiinés à remplacer les PerruqUle~s
par-tout où la van,ité ne le~r. fait pas un deVOIr
de fe produire. Pa~lons fefleufement & fans
ufer de circonlocution.
Qui auroit pû croire qu'en défendant d.es
ouvriers uniquement occup,és. à manier des pOlIs
& des cheveux, on oferolt Invoquer .Ies ,gra~
des reg\es que l'utilité publique a faIt et~bhr
en faveur des Officiers chargés des fonalOn~
les plus augufies & les. plus redouta.bIes .
Quelle témérit~ ! Quelle ltcence ! Au. he~ de
nous livrer à l'indignation qu'elle Infpue ,
tâchons de diffiper l'aveuglement des Perru-
l!
H
•
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}"O
. ,o~o quiets, par de nouvelles réflexions- PUlfées
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-
;
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•
dans leur propre fyfiême.
Ils nous ont invité à apprécier les loix
conJlùutives de leur état. IL faut le!l fa.
tisfaire. Pour cela confultons leu,- requête
refponfive aux défen[es des Arcifans ; on y
trouve des recherches curieufes qui enga ..
getont les leéteurs les plus difficiles à' lui
donner le titre de code barberien. C'ea là Otl
nous avons appris , qu'aprè~ avoir éprouvé
d'étranges reve rs, la Communauté des Perru .
quiers, toujours riche & florifi' ote, avait été
forcée d'acheter toutes les places nouvellement créées, & qu'elle avoit obtenu en fa.
veur de ceux qui les acquerroient dans la
fuite, la faculté d'en difpofer à leur gré.
L'origine des titres des Perruq uiers ainfi
développée) voici de quelle maniere on doit
raifonner pour réfoudre la difficulté qu'ils one
élevée.
.. E~ pre~ier li~u , il eft vilible qu'il s'agit
ICI d un tItre qUi s'eft formé pour ainfi dire
au milieu des impôts & des cris des Traitans.
Ell-c~ donc pour de pareils titres qu:il eft
permIS de réclamer l'autorité des maximes
defii?ées à perpétuer les droits que l'ucili té
publique a fait établir? EfI:-ce ainfi que l'on
confond les Edits burCaux, que les malheurs
de l'Etat Oht artaché à la volonté du Souverain,' avec les Ordonhances falutaires que la
JuChee & ramour de l'ordre ont dittées ?
En recond lieu, pour peu d'attention qu'on
falfe ~u fynême des Perruquiers , on découvre bientôt l'équivoque fur laquelle il eft ap-
défellde\lr~ 1 S'Ollt
" /!
jamais prétencftl - &
que les attes par lefquels les Perruquiers ont
rec~(lnu leur alfujettiITeme,nt aux charges des
Arufans, dulfent leur falfc perdre le droit
d'~érédité, que les Edits leur ont . accordé ;
qUI ofe~olt toucher à un droit que la main
du TraItant a cgnfacré ? C'efi donc envain
que les dema?deurs s'efforcent de faire envi ...
fager ces Ed,lts comme une loi publique &:
favorable qUI a réfifié continuellemene aux
aéles qu'on leur oppofe.
. Ce que l'on con telle aux demandeurs c'eil
l'effet ou ,plutôt le. n~uveau privilege' qu'ils
veulent faIre prodUIre a la conce·ilion Ju droit
d'hérédité. Or quel eft le Novateur airez hardi
~our .ofer avancer ql1'~n droie qu'on ne peut
etapllr que', par des lrrduaion's' tirées d'une
loi, particu!ie~e. ' , eft u~ de cei p,rjvileges fa ..
cres que 1 utllue publIque rend imprefcripti.
bIe ?
Quand il feroit permis -d'admettre cette
idée extraorqim~ir~ , :quc le droit d'hérédité
attribué )lUX _f P,erruqui~ls ; a engendré par fa
p.ropr~ vertu ~& -p our leur avantage, l'exemptIon de toutes les charges Înhërentes à la
qualité d' Artifan~ , les demandeurs pourroientils prétendre , que cet.te exen;JlptÏon eft une
prérogative de leur état, tandis qu'ils fo'utiennent qu'elle a changé entiérement leur
condition ? Ce ne feroit donc tout au plus
qu'une grace perfonnelle, à laquelle il eft tou ..
jours libre de renollcer. Développons encore
J
mieux cetce conféquence.
Les Perruquiers conviennent que dans l'o.
puyé. Les
7.1
•
�~
31.
'Î
/" ft:/rigine ·ils etalen
" t . roumis .à
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1
1
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toutes les
. obltga.
.
les ArtIfa-ni dOlv'ent remplIr.
Ils re ..
tlons que
. .. f ' .
connoiffeut donc que leur. état pr.lmlt~'h e~ol~
celui d'Artifan. S'ils afp.lfent aUJour Ul.a
la loire de rompre les lIens de cette ferVl ..
t d~ c'eft parce qu'ils croyent que les nou_
u ,
veaux
Edits ont voulu les .e'1 ever au rang des
Officiers publics. Il faudrolt donc, regard~r 1~
privilege 'qui aurait opéré cette metempficofe ,
non comme une dépendance de l'état de Barbier mais comme une prérogative que la fa.
veur' de la perfonne auroit ~ait a~corder ;
& fous ce rapport, que devlendrolt le fyetême d'imprefcrjptibilité ? "
,
De là il fuit encore qu au heu de prefe~ ...
ter l'airociation des Perruquiers à la CotterIe
des arts & métiers & tout ce qu'ils ont fait
en conféquence, comme un ,renverfemen~ des
loix conftitutives de leur état, on devrolt au
contraire regarder ces aéles comme auea~t de
moyens qui auroient rétabli les Perruquiers,
fi le privilege étoit r~el., dans. l~ur co~
dition primitive; ce qUI aJouterolt a la pre ..
tention des Artifans un nouveau degré de faveur dont elle n'a pa·s befoin. Il ne refie donc
aux demandeurs aucun motif, aucun prétexte
pour foueenie que le droit public met le peivilege qu'ils réclament à l'abri de 't oute forte
de prefcription.
. "
Les Perruquiers ont tellement fe.tttt 1 JOU ...
tilité de leurs premiers efforts, qu'Ils; fe ~ont
retranchés à combattre les a8:es contraJres
à leur réclamation. Dans leur idée, les différentes
•
L
f74
3~
férentes demandes qu'ils ont formées ; empêchent qu'on puifiè fe prévaloir contre
eux du principe qui établit la prefcripcion du
privilege dont on n'a fait aucun ufage pendant ~ 0 ans; mais ce n'eft là qu'un nouveau
détour.
Que l'on Ce rappelle en effet les preuves
qui fervent de fondement à la fin de .non recevoir que nous propofons. Il en réfulte que
depuis la formation de la Cotterie des arts
& métiers, les Perruquiers ont eu annuellement l'occalion de faire valoir leur prétendu
privilege , & qu'ils n'ont jamais cellë d'exé ..
cuter les loix de cette affociation. N'en eft..
ce pas airez pour nous aueorifer à conclure
qu'on ne peut admettre l'idée de l'exemption
réclamée par les Perruquiers, fa ,n~ reconnoÎtre la volonté confiante qu'ils ont' eue d'y re ..
noncer ? Dira-c-oe qu'ils n'ont pa. en jouir à
caufe de l'oppoficion des Artifans ? Mais dans
ce cas leur inaétion pendant plus de 60 ans
n'eft-elle pas une preuve parfaite qu'ils n'ont
pû ou qu'ils n's>nt pas voulu lever ce~ o~lla
cIe ? Rien ne peut donc les fouaralre a la
fin de non recevoir que nous leur oppofons.
Au ,furplus cqnfidérons ici l'événement de
leur réclamation. La demande formée en 1'7 22 ,
dont ils firent ordonner la reprife en 172.8,
a été depuis lors entiérement abandonnée.
Comment une atlionr éteinte par le filence
des P.erruquiers pendant 50 ans, pourroit-elle
aujourd'hui leur procurer le moindre fe'c ours?
De deux chofes l'une : ou cette inllance
a été anéantie, ou elle ea encore fubfiftance •
1
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ID 2t
J4 , n0
. •
°
.. -. Dans le premIer cas 1 aulon qUI y avolt
, . donné lieu, doit être regardée tout de même
que fi elle n'avoit pas été introduite ; elle
n'a donc pas eu la force d'interrompre la
prefcripcion. Dans le fecond cas,. il faut de
n~ceffité rejetter la requête des Perruquiers,
puifqu'elle tend précifément à faire décider
la même quefiion que l'on avoit élevée dans
la premiere inllance ; c'efi la conféquencé qui
naîe de cette regle invariable, qu'il n'e 'peut
y avoir pour le même objet & entre les mê ..
mes parcies, deux infiances différentes.
Pour tout dire en un mot, quel avant~ge
les Perruquiers peuvent - ils retirer de leur
apparition dans les Tribunaux, tandis qu'il
eft jufiifié qu'avant, lors & après leur de ..
mande ils ont , confiamment rempli , les mêmes
obligations ? Ces alles, ouvertement contraires 'a leur privilege, ne ·[uffiroient-ils pas pour
leur enlever le droit d'en réclamer les avantages, fi l'on pouvoit fuppofer qu'il leur a
été accordé.
Que les demandeurs ne fe flattent pas d'ell
impofer, à la faveur des loix qui affurent
l'exécution provifoire 'de tout ce qui concerne
la police des arcs & métiers. S'i15 perfillent
à faire valoir cette objeaion , nous nous ré.
duirons à laur demande-r , depuis quand les
cottilations' des Corps & Communautés ont
é~é, r.a,ngée~ dans le nomlKe de ces objets prie
vIlegles qUi ne fouffrent aucun retardement ,
& comment les loix introduél:ives de cette
Jurifprudence peuvent d'elles-mêmes contrain ...
dre la volonté des particuliers qui refufent
0
1
•
5
·
3
de remp1If leurs obligations ?
")
b/1.260"
'~
Conduits & dirigés par des confeils écla-irés ,
!es ~err~quieros répondront fans doute qu'ils eft ,
Inutile d exa(1)lner la premiere quefiion, & que
par cela feul que l'on n'avoit formé aucune demande pour obtenir contre eux uo titre coac.
tif, ils leur auroit été libre, s'ils en avoient
eu le droie, de refufer le payement des im ..
politions établies par la Cotterie des arts &.
métiers, fur - tout après la requête qu'ils
avaient préfentée aux fin s d'en être affranchis
pour toujours. La circo'nftance de cette demande ne peut donc fervir qu'à fortifier les
preuves fur lefquelles eft fondé e la fin de
non recevoir que les Perruquiers tentent envain d'éluder.
A l'égard de l'aél:ion introduire en 173 6 ,
nous nous réduirons à obferver que les Per..
ruquiers n'eurent. pas plutôt obtenu pour une
année flu1emfnt , l'exemption des charges de
la Fête-Dieu & de celle de Sr. Jean, qu'ils
fe virent dépouillés ne ces trilles relles de
leurambitiorl ; ils doivent donc reconnaître
que leur allion ayant été , condamnée, elle
ne fçauroic opérer aucun effet en leur faveur.
Que diront les Perruquiers pour fortir de
ce nouvel embarras ? Ah ! ne foyons point
en peine de ces hommes toujours plus déterminés à foutenir leur va ine tentative ; ils
trouveront bientôt de nouvelles reffources.
Ecoutons leurs raifonnemens & leurs preuves.
L'Arrêt de 1736 jugea que nous devions
provifo~rement demeurer dans le même état
�() "'"f ~
"3 6
. /; "où nous étions auparavant; il faut donC" con ..
fidérer tout ce que nous avons fait dans la
fuite comme l'ouvrage de la volonté fubju_
guée par l'autorité de la ~hof~ jugée.
Pour imiter cet ordre dJdaébque, nous ferons à noCre (our un argument: 11 eil prouvé
qu'avant l'Arrêt de 1736, les Per'ruquier~
avoient acquitté les mêmes charges , remph ,
les mêmes obligations; par con féq~e.nt on n:
peut pas dire qu~ ,les aétes pofieneurs qUi
one eu le même objet en vue, font la fUIte
de l'Arrêt que les Artifans avaient obtenu.
C'eft toujours la même v?lont~ qui ag!t
& fe manifefie pàr la continuation des memes aétes; elle doit donc toujours opérer le
même effet.
Eh ! quant il fetoit vrai que les alles paftérieurs à l'Arrêt ne peuvent être d'aucun fecours aux Artifans, les demandeurs ne feraient-ils pas toujours forcés de céder à la
fin de non recevoir que les aétes antérieurs
nous fournitrent ?
Si après avoir fuccombé dans la demande
provifoire, les Perruquiers ne firent aucune
pourfuite pour obtenir un jugement définitif;
s'ils ont reilé dans cette inaétion pendant
plus de 40 ans , peut-on douter un infiant
de la conviétion où ils ont toujours été ,
qu'ils n'ont & ne peuvent avoir àucun titre
pour frunrer la Cotterie des arts & métiers
des droits réfultans de leur afiociation, &
de ceu qu'elle acquiert par l'exer.ice journalier de leur indu!1:rie ?
Quelque
.'
~7
C:<c
ces
Quelque viélorieufes que foient toutes
confidérations, elles n'ont pas été atrez puiffantes pour réduire les Perruquiers au lilence. Ils fe flattent de perfuader que les Edits
intervenus après l'époque de 1736 leur ont
accordé un nouveau droit, qui, en les plaçant dans une nouvelle lituation, a rendu
indifférent & inutile tout ce qui avoit été
fait auparavant.
'
L'objeétion eft impofante ; elle annonce tout
ce que le Légiflateur a voulu faire en faveur
des Perruquiers; mais il nous femble qu'elle
n'a pas toute la force, toute l'irnpétuofité
que la verve des Barbiers auroit pû produire.
De ce que le Roi a déclaré qu'il établitroic
dans la Communauté des Perruquiers de nou ..
velles places à l'inftar de celles qu'il avoit
créées auparavant, on peut conclure avec certitude, que les nouveaux acquéreurs ont ob.
tecu les mêmes: droits & les mêmes privileges
dont jouifioient les anciens. Mais c'eft violer
toutes les regles de la dialeétique, de foutenir, fur ce fondement, que les nouveaux Edits
ont introduit un nouveau droit. Tout ce qui
eft preîcrit par ces Edits fe trouve également
exprimé dans les précédents ; il n'eft donc
pas poffible que les nouveaux acquéreurs
foie nt dans une Gtuation différente. Ils n'exercent pas, on l'avoue, leur métier en vertu
du même titre ; mais il n'eft pas moins certain que ces titres , quoiqu'intervenus dans
des tems différents , partent tous du même
principe, qu'ils ont tOU5 le même objet &:
K
~
t
.
1
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~
1•••
~
~8
i)
'L~9, renferment les mêmes difpoficions : comment
qu'ils ayent pa produire un droit dif..
férent ? Chacun fe dit au contraire à foi ..
même que les anciens &. nouveaux Barbiers
ne formant (OUS enfemble qu'une feule Com.
munauté, ils doivent tous fubir les mêmes
loix. Un jugement qui, fur les mêmes titres,
décideroit entre les mêmes parties la même
contefiation d'une maniere difiërente, feroit
un monfire dans l'ordre judiciaire.
Telle feroit notre unique réponfe à l'objection des Perruquiers, fi nous ne fçaviollS
pas qu'ils trouvent toujouri le moyen d'éçhapper lorfqu'on croit les tenir; il ne faut donc
rien négliger de tout ce qui peut fervir à
abattre leur force.
Il eft prouvé que pofiérieurement aux nou ..
veaux Edits, la Communauté des Perruquiers
a continué de faire tous les alles dépcndans
de fon affociation à la Cotterie de! arts &
métiers. Indépendamment des alles que nous
avons produit, nous pouvons encore invoquer
la notorieté publique. Le Sr. Charrier, Syndic,
a cil déja oublié qu'ayant été proclamé Roi
de St. Jean, les Perruquiers fe préfenterent
en foule pour remplir les charges auxquelles
le~ Artifans doivent être élus; que par une
fUlte de ces heureufes difpofitions , ils épuiferent toutes les re{fources de la vanité & du
luxe pour Ce montrer le jour de la Fête avèc
un appareil digne de la magnificence du nouveau Roi qu'ils vouloient honorer?
D~ns ces circonfiances, que fert :lUX Perruquiers d'alléguer que les nouveaux Edits
veut-Olt
&3<J'
)9
.
ont renverfé tout ce qui avoit été faie auparavant? N'ont-ils pas reconnu pofiérieurement ,
à ces Edits &. d'une maniere auffi expreffe ,
que le droit d'hérédité efi incapable de les
exempter des charges attachées à l'état d'Artifan ? L'objeétion eft donc inutile , puifqu'elle laiffe fubfifler la fin de non recevoir
,
que nous avons établi,e.
Les demandeurs diront-ds encore que ces
aél:es ne font que l'exécution de l'Arrêt proviCoire ? Nous avons déj~ détruit ce prétexte
par des moyeI)s invincibles. N'y eût-il d'autre obflac1e que l'impuiffance où ils f~nt de
combattre cet Arrêt, il n'en faudrOlt pas
davantage pour faire profcrire leur préten,t ion;
c'eft ce qu'il nous refi~ à ~é~ontrer.
Soit que l'on confi~ere 1 o~Jet de l~ demande, foit q~e l'on fa~e at~~ntlO~ ~u utre dont
lei PerruquIers voulolent l,etaye"" Il
fenfi~le
qu'en rejettant l'aél:ion qU'I\S aVOlent Int~odu1te
pour jouir pr.ovifionnell,em ent de leur pret,endue
exemption, la <:our ]upea que les Edits ne
pouvoient leur faIre attrIbuer cet avantage •.
Nous convenons que cet Arrêt n'e~p,êcholt
pas les Perruquiers d'obtenir en dé,fiUlt1ve les
fins de leur requête. Chacun fçalt que les
Jugemens provifoires ne peuvent porter, la
moindre atteinte au fo?d de la ,co?tefiatlon;
voilà' pourquoi on y aJout~ OrdlnaIr~ment ~a
claufc Jans préjudice du drOIt des parnes. MalS
les demandeurs doivent reconnoître à leur to~r
que 40 ans s'étant écoulés fans qu'il~ ayent fal~
la moindre pourfuite , o,n ,ne, fçauro!t re,fuf~~ ~
l'Arrêt provifoire l'autonte d un Arret definluf,
-
e,n
1
1
�/.?
f,
.'
4°
"t~ell: le fentiment de Dunod d,es prefcriptions,
liv. 1 , chap. 14, page 110, où il établit qu'en
matiere de privileges, les Arrêts ont décidé
que la provijion Je convertÎt après 30 ans en
définitive & en a toute la force.
D'après ces démonfirations, nous pouvons
foutenir avec confiance, que la demande des
Perruquiers n'efi pas recevable , 1°. parce
qu'ils ont reconnu dans tous les tems par les
aétes les plus contraires à leur prétendu pfi.
vilege, l'inutilité des titres fur lefquels ils
fondent aujourd'hui leurs efpérances ; 2°. parce
que la quefiion qu'ils ont agité dans cette
caufe , a été condamnée par un Arrêt irrévocable.
,
Mais pourquoi s'arrêter fi long tems à combattre par des fins de non recevoir une demande dont l'injullice & le ridicule éclatent
de' toute part ? il faut enfin lever le mafque
dont les Perruquiers veulent fe couvrir; peucêtre qu'en remontant à la fource de leur
aveuglement, nous forcerons ces hommes fafcinés par la vanité, à reconnoître que ce qU'lIs
préfeotent COmme des titres d'honneur & de
difiinétion n'ell: qu'une nouvelle fervitude qui
les laiffe toujours en proie à la dOli leur d'être confonc\ui dans la foule des Artifans. Cette
propofition qui bleffe par tant d'endroits l'amour propre des Perruquiers, ne nous occupera
pas long tems.
.
Confi~érons d'abord l'objet des Edits que les
PerruqUlers appellent à leur fecours : il fe réduit à leur accorder la faculté de pouvoir difpofer des places qu'ils ont acquifes ; nous pour•
flons
:JI.,!
41
•
rions donc par une feule obfervation renverfer l'édifice de leur prétention orgueilleufe.
En droit, les privileges les plus favorables
ne peuvent s'étendre au-d;là du. ~as pour lequel ils ont été accordes; przvzlegzum n.on
extenditur de caju ad aliunt caJum. En fait,
tous les Edits qui ont créé de nouvelles places de Barbier n'attribuent aux nouveaux acquéreurs d'autre privile~e que le droit d'hérédité . n'en cfl-ce pas afiez pour conclure que
,
,
P
la demande qui tend a procurer aux erruquiers l'exemption de tout~i le,s charges des
Artifans n'a d'autre appuI qu une extenfion
odieufe ~ondamnée par les principes de cette
.
1
matlere.
.
Il dl: vrai que fuivant la décifio? . des lO,I~
& le fentiment des Auteurs, le pnvllege s e..
tend à tout ce qui peut être coo{idé.ré co~me
une conféquence néceffaire des dlfpofitlons
qu'il" renferme : p'rivilegium con.ceffum exte,:dieur ad confecutzva & neceJJ.arz~ , fi.ne quzbus fia re non poufl ; ce qUI faIt aflez com..
prendre qu'on ne peut regarder cO~lme une:
confécIuence du privilege que ce qUI ,cil: unl
à fO'n objet &. qu 1 en ell: une confe~ue~ce
tellement nécefiàire qu'on ne p.o~rrOlt 1 en
féparer fans porter atteinte au pnvIlege ; fine
quibus flare non potefi·
.
Relativement à cei vues, nous avouerons
fans peine que les Perruquiers a~ant obten~
le droit d'hérédité, ils doivent avoIr la faculte
de difpofer de leurs places par tous .les moyens defiioés à tran fporter le domal~e ~es
chofes qui font dans le commerce; alOfi Ils
L
of
1
�43
,
r.
d3 3 15peuvent,louer,
làn s diflicul té ,4:onn~r vendre ~ échan.
engager ces
quoIque les
er ,
{J4
comme une extenlion du privilége, contre la.. '-, ,quelle la raifon, la jufiice &. les loix s'élevent
également.
On doiç\ convenir . que la faculté accordéé
aux Perruquiers de difpofer de leurs, places,
a mis une différence dans leur litua.tlon, St
celle des autres Artifans qui n'ont pas le mème
avantage. Ceux-ci en recevant le cara8:ere
de Maître, n'acquierent qu'un privilége momentané qui ne peut être cédé ni tranfporté i
c'ell un droit perfonnel qui s'éteint dès l'inf.
tant que l'Artifan celfe d'e~ercer fon mét!e~..
Les Perruquiers au contraIre ont. un ,pr1~l"
lége réel qui, en leur donnant la }lberte den
difpofer, leur affure une rea:our~e. dans l,eun
befoins.. Voilà tout ce qUI dllhngue l état
des Perruq.uiers de celui des autres gens de
métier.
Jamais les perfonnes raifonnables. ne po~r:
ront penfer qu'un privilége ~lniqu~rnent defilOe
à perpétuer d~ns uue fa,\llil,le la fac~l~é d'exercer
le même lOêtier, a change la quah~e &. la con..
dition de ceux qui doivent en profiter. En
recevant ie droit de tranfrnHIion, le~ Perr~
quiers ont-ils acquis u~, autre a~t? Font-Ils
un autre trflvail ? Leur deltcateffe n a.t-el.le pas
, .
l es ptemes
"
,
ances à"
vaIncre
tOUjours
· repu.gn
,l
Combien de fois ces maIns occupees a preparer le triomphe du fexe le plus charm~nt;
n'ont-elle pas excité fes dégoûts & fes dédal?s .
Dans ces facheux moments l~s. Perruqu.ler~
- font-ils, fe 'croyent-ils des OffiClC;rs pubhcs •
Concluons.
Rien de plus cert~in. que les Barbiers
& Perruquiers ont toujours été regardés
~laces,
Edits n'en falfent pas mentIon, parce qu~ c'efi
là un droit tellement dépendant de la faculté
de difpofer , qu~on ne p04rroit l'en , féparer
fans rendre le privilége ilhifoire. Mais peut(on dire la mêmè chofe de l'exemption des
charges que les' Anifans doivent acquiter?
Qn'a de commun le droit ~e tranfin~ttre à
fes fuccelfeurs la place de B iJ rbitr, avec l'obligation de contribue: au ~ay~rpe,nt des dépenfe ~
qu'entraînent les fetes Inlhtuees par le RO l
René? En rempliffant les d~v o i rs inféparables
de l'état d'ArtiCau, en payant les impoliti ons
.
,.
établies fur tous ce ux qUI exel'cent un metle r
OU qui font valoir leur indullrie, lés Pe rr u;quiers jouiront -ils moins du droie d;hérédité
que les Edits leur Gut attribué?
Pour accorder ce privilége t le Prince n'a
.eu befoin que de confulter fa volonté ; ' c'ell:
une faveur, une grace qui dèpendoie uniquement de fa générolité. Mais pour attribuer
"aux Perruquiers l'exemption à laquelle ils afpirent, il auroit fallu anéantir ~ toue à la fois ,
le droit commun & le c0ntrat qui les lie envers les Artifans; ce qui excédoit les bornes
que la jufiice prefcrit au Prince dans l'exercice de fa puiffance.
La conféquence qu'on veut tirer de ces obfervations ne fouffre point · de réplique. })ès
qu'il eft évident que l'exemption dont il s'agie
ne peut en aucun fens, & fous aucun rappor r,
être confidérée comme une dépendance du droi e
d'hérédité, on doit néceaàirement la ,regar der
,
•
01 •
�(.1,1'&imlne
o~Vtjers
~
des
;:échaniques, livrés au
ttav:ûl le plus rebutant; comment veut - on '
que le droit d'hérédité. qui ne touc~e en ~u
cune hlaniete à l'exercI~e de leu,r Indufirl~,
ait pu changer leur état', qu'il leur ait imprimé
un autre carattere? C~efl la , nous fommes
forces' de le dire, un vrai fanatiline que •les
orad-es de la juftice n'ont pu encore détruite;
il faut cependant fe téfoudre à écouter encore
Une fois fon langage.
Qu'on; life '. difeot les , Perruquiers,. nos pro:
viûons. Louls, par la grace de Dzeu, Roz
de France & de Navarre, Comte de Provence. •. Salut. Notre bien amé & féal nous
a expofé, &c•.• A ces Caujès, voulartt trailer
fav'o rablement l'Expofant, nous lui concédons,
à' lui & à [es fucceffiurs ou ayants caujè, la ,
charge ou place de Perruquier, &c. Le prince
s'explique-t-il autrement, lorfqu'il accorde au
nouvel acquéreur d'un Office, les provi6ons
néceffaires pour en remplir les fonétions?
.Voyez, continuent de dire les Per"uquieri,
avec · -quelle [olemnité nous [ommes reçus?
On · commence par informer fur notre vie &
mœ'tJrs. Sommes-nous jugés purs & integres?
n"fallt
prêter ferment de fidélité, fur les Ses.
EV31n1glIes entre les mains du Lieutenant, de
Mr.(, le Premier Chirurgien du Roi; ces pré.
e;autions feu,Ies n'annonce pt-elles pas toute la
grandeur de notre defiination? Prend-on d'au:..
tre précaution lorfqu'on admet un Officie ...
public à exerèer la charge dont il ' a été
pourvu?
.
Ra vi,
,., ) .
extafié de . ces idées fubJimes, l~
Barbier
{3~(
4)
Barbier veut à' fon tour ajouter quelque tr~it .
au tableau. Voyez, dit-il, .avec quelle d~f
tintlion le Prince nous a traité dans [es EdIts
du mois de mai & d'août 1776. Bien loin
, de nous confondre avec les Artifans, il nous
a placé à côté d~s Chirurgiens! de~ Apothicaires, des ImprImeurs, des LIbraIres, des
Relieurs; fi malgré ces titres magnifique~,
nous continuions d'être Artifans., ne ferolt.
on pas du moins forcés de nous reg~rder c~mme
des Artifans d'une efpece fingulzere qUI ont
une autre exifience, & auxquels il faut de
néceffité accorder des prérogatives, des pré ..
fiances, des honneurs & des diflipaion~ ?
Voulez - vous être encore plus convall~CUS
de la juflice d~ nos deûr~,' lifez tous. les
Edits que le Pnnce a publte [u,r le Centle~e
Denier . vous y verrez qu'apres nous aVOir
déclaré [ujets aux loix établies ~ ,l'~ga.rd des
Officiers revêtus d'une place heredltalre , le
l
. fcecouraLégiflateur lilOUS
a tendu 'une main
bie pour no'us garantir des p,ei~es que nous
avions encourues par notre negIIgence à remplir nos ob1.igatio.ns. A ~es traits peut-on ~é
connoÎtre l'intention qu'Il a eue de nous fane
jouir des prérogatives attachées aux. offices
publics dont il veut que nous payIons les
charges?
.
Heureufement les Perruquler.s o~t ~rre
té le cours de leur puiffance mlag~naC1~e;
fans quoi nOU5 rifquions de les vOIr gnmper aux places les plus élevées , p~l1r s'arfeoir à côté des perfonnes du, prem.ler rang.
Puis donc qu'ils commencent a feocu la néM I
A
•
•
�'~,
,
~
46
~~ >,cellité d~ modérer le un cranfports ~ tâc-ho ns
/ de fava't ifer leurs (vues, en parcourant les divers objets qu'ils offrent à notre curioficé.
. Que p.oferoit-on: d'un ~il Sergent qui vou,,"
.~roit jouir des honneurs deilinés aux Officiers
.dont il exécute les mandemens , ptuèe qu'il
a également reçu fOQ pouvoir du PriRce pat'
(;des provifions exp,édiées en Chancelierie ? L'in'.
~igna.tion des perfonnes raif?nnables &. éetairées, les cris & les huées .de la populace nt:
fuffiroient-elles pas pour l'homilier & le COnfondre?
Tel e!l: le délire des Barbiers. Depois 60
ans ils ne fe lalfent pas de répéter aux femmes, aux eofans , à tous ceux qui veulent les
entendre, qu'ils font Officiers publics, parce
qu'ils ont obtenu comme les Officiers publics
.d~s provifions émanées du Prince & feeIlées
~n Chancellerie. Quelle j'Iilvention ! Quels inl1~n[eurs ! Ce n'eH pl~s la dignité de l'Etat,
l'imIPor'tance des fonflions, l'utilitè des ferJJices , qui pr od1lliCent les honneurs réfervés
aux Officiers publics; c'eli: la forme du titre
qui renfe,..me leur pouvoir; c'eR le lieu où
il 'a été e,xpédié. Grand Die'u, quelles idées !
J.ufques à quand idlafires vifionnaires, nous
entr~tieudrez - .yej)US de 'lC»' chimeres? Vous
•
avez des provifions ! Mais dans quel objet
vous oAlt .. elles été a.ccorcdées ? Pour fai-re le
poil, pour IPeigner ~Ies cheveux, pour mettre
les têtes en papill10teJS -; IV'OUS n'êtes donc ', que
1
/
d'eii .Barbiers , des Pe:igneurs , des Ernpapilloteurs. V-oulez -!Voas fçav~ir ,l'effet ' admirable
qu~ont
produit vos provifions? eJllesem -
. U~ !
pêchent (Jijq) Cur df lég,eres apparenc#!s on lle
VOU$ prenQi; ppur · dei: Meûniera ·au des'[ Jùou~
(, 47
JÂ'ngers. Caf: ~ommeJtt ,~, p9urroit,.on àujounJ7hui
fE; tromper fur Ut) p9iilt auffi jmporcllnt ?
'v pus
exeiçez votre métier en vertu d'un pa,·
;-'rhemil1 bien & , duement expé-dié en Chanadlerie , taodj~ que ces Artifans n~ont d'autre
titre que 1", délibératio,n qui leur a imp~ltrle
la qualité dQ l\laître ; la différence . pourroit..
t:lle être plu$ grande & plus féhfible ?
. Vous jurez, dites-vPu$, par votre Dieu &:
par votr~ foi de r~'U1plir t0US l'lOUS d~voiDS
a,vec exaaitude. QLieUe nouv..eHe 'pour cene
qui redoutent les fujt~s : de 'Votre : fac-iüté '~
:faire les mêm,e~ pro-m,d fes à tOutts 'vos 'pifa..
tiquest ! Pourquoi relever avec emphafe l P~_
clat des for-malli tés qtti précèdelH ~ 3l::COmpagnea,t wotre inJhllation 'd,ans la \place ,de Sat. hi~r 1 TOlilt ~e monde lé!l: 'c0nVL3iÎII\1Cll qh'ob ~
fçau,roit U9.p fol~ml)irer le.s ,€;voo.e,l1lens qui
nH~ri~~t d!~.tre délc rit·s, dus lès laprudes ;è1e ta
Bar berie ;". d~aille1Jrs Jé!>n1bien i (t<Jl·'~r.t1fan\S '" ne
lPO,blrri~ns Jl,GJ4tS Fas citterr qtl(l~: paif('al~e?t -I~onnel1r d'êtle reç\\Il's 8V~C 1e~ Illem,es. oerelliloples?
Crai,gnez plutôt que la mâ1l-igiQilté qui ecl1ilpo~
fonnet~ut n1! ' préfente etes formaJüés coœme
des p"~f:,at\iltiops ,dev,enu.es méce1fai:J:es' p,OIbJr faffurer -la ,çomffl,~ '1illauté la pl.u1s Clge & 1a plus
réguliere cO'nf-re les ' ~I'ainte.s q.u~ votre habi ..
tu de awx p'l .. illrs lui :iol$ire.
'
Npus n'i~soH~,ms p,a:s 'qbl-e vous figlm:ez ~a.n~
plufie\:lrs Edits c?mme de~ I ~ens .;-9U1 {oat a
côcé ou à la fulte cJes ,CllhrurgJ.e.ns & des
. Apoth,i-caires. Ah I! q1.le vous ~te.s bien PQur
'1 ,
t
�-""
() .3 9
'---'"
'
- 48
votre repos ~ pour .le nt,tte, ' ~uprès de' 'ces
hommes occupés à foulager les perfonnes in ..
,firmes. Mais ql!Je ferez-vous che~ les Libtai.
res & chez les Relieurs, ,lorfque guéris de
vos viftons vous ne ~ vous regarderez plus
-co.mme des Officiers publics ? Seroit-ce dans
.ces, magaûns àes plus belles produêtions de
l'efprit & du génie, ' ~Ù vous voudriez puirer
les fecours dont vous (~ve'L befoirt pour dQmpter par le fer ·les fUJets rebelles à l'empire
,de la mode & aux loix du boa goût ? Si ce
cruel delfein pouvoit vous tenter, hâtez-vous
de retourner dans vos boutiques, -nous éon ...
fentons que vous jouiffiez encore de cette
idée délicieufe que vous êtes des Officiers
publics.
Ne craignez pas au relie de m'a nquer des
fecours nécelfaires pour frifoter les amateurs
de la belle parure; jamais les perfonnes que
vous fervez avec le plus d'affeétion à caufe
de leur dignité, ne celferont de ' vous gratifier des papiers deliinés à cet ufdge.
Pour nous, contents & fatisfaics de tout
~e que vous' avez pToduit, nous ferons toujours plus emprelfés à profiter de vos lumie~es. ,Jamais nous n'oublierons que vous êtes
Infcnts dans le rô!e de i ceux qui payent annuellement au ROI le Centieme Denier. Mais
ne fût-ce que pour vous procurer une nouvelle occafton de briller dans les Tribunaux ,
no~s ~ous demande~ons, commen~ 'cet impôt
qUi n. cft. q~e le pnx du droit d'hérédité dont
vous .J0Ulfi'ez réellemen't, eit devenu pour vous
un tItre de difiiné\:ion. Nous vous demande.
rons fans craindre de paroître indifcrets , s'il
eCl
4~
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11 cl
l' "ro
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~. e ence es tmpots de rendre égale la
~On?1t10n des pe rfonnes qui y ont été aff'u}ettles : car c'eft là, comme nous l'avons remarqué en lifant vos infiruétions, le pivot
fur lequel tournent toutes les belles idées
que VOUlt avez mifes au jour.
Voulez-vous mettre le comble à votre gloi•
re? ne re~ufez pas de nous apprendre Gom·
ment le Pnnce, qui n'a dit dans aucun endroit
qu'il vouloit vous élever au rang des per.
fonnes dont il a fixé le fort par les mêmes .
Edits qui parlent de votre Communauté
a
pû avoir l'intention de vous accorder les :nêmes prérogatives. Donnez-nous enfin les preuves de cette vérité û difficile à concevoir
qu'il a voulu vous mettre à l'infiar des, Offi~
ciers publics, quoiqu'il ne vous ait accordé
par fes proviuons que les pri vileges dépendans de l'état de Perruquier?
Si par une fatalité que le caprice feul peut
produIre, les Perruquiers ~obfiinent à laifièr
dans l'obfcurité les difficultés qu'ils doivent
éclaircir, pourra-t-on alors fe difpenfer de les
regarder, filivant leurs dernieres idées, comme
des Arcifans d'une efpece finguliere , qui, depuis 60 ans dévorent en efpérances les honneurs qu'ils deftrent; comme des hommes fuperbes qui s'abîment dans la contemplation
des merveilles que leur orgueil doit opérer;
comme des hommes injufies & paŒonnés, qui,
non contents de s'abufer eux-mêmes par des
phantômes d'élévation, veulent encore tromper
par les mêmes chimeres, ces Barbiers moder.
tes & tranquilles dont toute l'ambition con-
N
.
•
..,
�.,
61t/
~
5°
fille à voir grolIi!" la populace que le befoin
conduit dans leurs boutiques.
Il elt tems que tous ces vains prefiiges dif.
paroifiènc. Déj .. les Perruquiers commencent
à redouter la cen[ure du public ; déja , ils
rougiffent de la témérité qui les expo[e à effuyer une [econde fois la même condamna.
tion. Ils font humiliés , atterrés, anéantis:
Requiefcant in pace.
CONCLUD comme au procès.
AILHAUD , Avocat.
GABRIEL, Procureur.
A AIX, De l'Imprimerie de la
VEUVE ]. SENEZ.
Il ~ /II
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ft· E 0 IGE ' ·
DU PLAID'OYER,
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POUR LE
SUBSTITU ' T
de Monîieur le Procureur Général dit Roy
au Siége Génèral de P,ovence, féant à Auc_
Mr. DE THORAME, Rapporteur.
,
•
CONTRE
iA ']),,,,oifil/.
M.";"
;Vrqg"+,,I,lJ,
($'
Atbartl,
E qll'il Y a de plus interdrant en cette Caufe ;
c'dl: l'mtervention que le Subfiitut en la Sénéchauffé~ a éré.'ôbbgé d'y donner. La Juriidlébdr1
''';'
~
de ce Tribunal dl: tous les jours expofée a [ouf...
frir des atteiô~es par les entrepri[es de ceux qui régilfent
le Bure:m de.Jâ: Police de cette Ville. Depuis la réünion
que le Corps,?è cene Cotl1ml1na~té., a. faite des. <?ffices
qui . furentcrc~s .e[) · r~99. o,n ~.V~l se~lger un Trtounat,
compote d.c Bourgeols , q,UI ~ a JamalS voulu [c renfermer ' :df1IiS les bornc~ de 1Edit.
,
les extentions du pouvoir de ceS nOUVeaux Senateurs
font allées. lu[qu'à des emreprles ' exoibitantes. Ils ont
'connu d1-s',dHferc:ns de fOute c[pece de Particulier à Particulier. L'abus ne s'dt pas borné à dépoütller lél Sénéchauffée des Matieres qui [ont de fa connoilfance , on
l'a porté ju[qll'à 3uaqllcr Je pouvoir exccutif dt la Jufiièe ,
ordülJÎre & univer[elk. C'dl pour l'arrêter plr des moyens convenables que le SubHitut s'dt montré Cil cette
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Caure ) où il a été rcçû Partic intervcnante.
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Dcmoifcl1~
F AIT.
La
Martin, ErauCc: .de, Mc. Tarot, Lieu.
tenant du ylgu~er de ccn.c VJJJe d AIX, Créandc:ce pOllr
caulè de pret dune ccrcalOc {omme du nommé Grog
nardon , le fit affigner au Bureau de Pohcc de ecu;
même ViIJe , en l'année J 72. 6 •
Grognardon fut condamné au payement de la rom.
me , p~r Ordonnance du Bureau. En vertu de ce Juge.
ment, la Demoifelle Manin fit proceder à une_~
miere Sai Ge [ur les fruÎts des BIens de Grognardon.
N'étant, pas al.?aremmen~ ~ entierement pa yée , elle fit
proceder a une leconde SallIe des Fruits, dom le nommé François Achard, )Jrdmicr, fut député Sequdhe
.Ce Sequdhe ne vOULlOt pas êrre en demeure co~
formémem à l'u{age de [Out rems ob{ervé, Cc po~rvcu;
au Lieutenant-Juge-Royal d'Aix; & par {a Requête du
8. Oéèobre 1719' il demanda que Grognardon rachete.
roit .les Fru~[s de la Sequdhation , aUlfement qu'JI luy
[cron permIs de les vendre aux formes ordinaires. Le
2.0. du même mois la vente fut ordonnée, du conlèn.
tement des Procureurs clts Parties. Grognard(Jn prétendant
avu.ir COticlCUJ.çot p~vlé :. fe pourVellt autli au Bureau de
Pol~cc P?ur faIre calfcr 1.1 {c,onde Sailie faüe ' entre les
mams d Ac harde
Le 'BUtea? fit une, Ordo~naoce Je 3' Novèmbre 17 1 9.
pottant gu aVant duc droit a la calfation demandée
la Dem"J[~lle Martin donneroi[ Erat & Rôle des~ai;
par elle fans; & que Grognardol1 exhib,eroic les Q)jttances des p~yemens: Par autre Ordonnance du BureJl1
du .7. d~l meme mOlS, la ~conde Sailie faite entre les
ma ms d Achard, fut declaree nulle.
La Demojfelle Marrin a relevé Apc:l pardevant la Cour
de cette ièconde Ordonnance.
Le Sequdhe a continué de pourfuivre pardcvant le
Juge-Royal, {ur la vente du Vin de fa SC'qoc;!l:rarÎon.
cl Grognardo n par Requête prefcntéc incidemmenr part'vant la Cour le 2.3. du même mois de Novembre a
demandé la ca(ladon de la Procedure renuë par Achlrd , ,
~equdhe , pardevant le Lieutenant· Juge-Royal prércnam que s'~gi{fal1[ de l'execution d'un Jugemen: du BuJeay , ce n dl: que pardevant luy qu'il devoit fc pour_vou.
•
•
..
Le subairut de
Je Procureur Général du
Royen la Sénéchau([ée d'Aix, inarulr de ces conte fiations , & voyant l'iotc:rêt {enGble de la )urifdJélion du
Siége , à laquelle les Officiers du Bureau de Police donOCOC journellement atteil1(e, par des cmtepriCc:s kmblables à celle qui f<lit la matiere de ce Procès, a donné
Requête !e ~o. Mars .17 JO. dont les fins rom , qu'il fera
reçu Partie Jomre &. HHcrvenante, pour tequerir la con.:.
hrmJrion de la Procedure renuë pardcvant l~ Lieuren.1OtJuge-Royal, & d~s Jugemens par luy rendus; & de
même fuite la cJ([Jtion des Procedures lenuës pardevant
le Bureau , & des iteratives inhibitions & défenfes au
Bureau de Police, & auttt:s qu'il aparùendra, de connoine d'autres Matieres que de celles qui luy foot attribuées par l'EdIt du mois d'Oétobre 1699. à peine de
$00 liv. d'amende, ca{],uion .des Procedures, dépens i
dummages & inrcrêts.
'
,
Le SubH:itut a été reçû Panie jointe all Procès. On va
établir les fins de {.1 Requête : L'ordre veut que nous
traltions {éparémenr les deux Chefs de cette Requête;
cn commençant plr le dernier.
1
'IJERNIER I CHEF
Ve la Requête du Subftilut " I/,071Cerna'f~t les défenfes j
& la tiulJlté de la Procedure tentlë pa,devant
le BIJrellu.
Pour connoîrre en quor conGnent les cntreprifes que
le Bureau de Police commet journellement [ur la Jun[.
diébon ordinaire & univer{elle, & le rcmede qu'il conVIent d'aponer à ce mal, il faut connoicre auparavant
en quoy con{ifie le pouvoir des Officiers de la Police,
& quelles Coor les born.es, & l'éten?uë de ce po~voir. .
La Police fait eff~ébvement partie de la Ju{bce ordlnair~ & univerfelle , pui{qu'dle dt une portion de l'adminilhation publique & générale, confiee aux MaglÇtrats : Ce qu'on dévelopera plus ~x~étemcnr dans la [LUte. Les Juri[con{uhes & les PratiCIens nous apr~nnent
que cette portion de, la pOl~.lOce publique, coohlte cn
trois Chefs, la Surete, la Decoration, & 1Abonda~ce
des Vllles. Telle dl: l'idée que nous en donne GUdeilO :
fi
n. 4. ut omnrum r~rum rJfetflarlum affituntia fil in Urbe 11ft Rfgno, a, ne mde ,e~
'.lN Îurt novrfl. ltb. ;. cap,
J 1.
CJ$
.
•
•
�,
46
, {;/t
,
~},
,6......
4
,
J
qutlr um IXp()r/,,' 1(1 l~commqa(ull info!is affir;
pojJir , IIf c"naa fll(lis & minim~ lalfts pO?d~rI6I1s dur tnfn:
jMis Vf11t'1mt, &- "1 17JQrJopo"a fiant. C dt ce que nou
aprend encore Loy[eau, Traité des Seigneuries, chap. 9s
n. 16. Or
Poila, dit-il, c0 1Jft/1c p r inclp,alerm7J1 fn 110/~
pom/f ': Sçavoir ~!l , aux 'Dmrees , aux Mf/urs, & au~
~p()rlmlf{r
'il
RfÛS ,
ou Chtmms.
Il cft airé de voir par là que toUt cc qui ne fe rapor ...
te point à ces trois Chefs, & qui nc concerne, ni la
Sûreré, ni la Décorarion, ni l'Abondance, n'dl point
de la connoilftlncc des Juges de: 14 Police, mais des Officiers ordinaires.
L'Edit du mois d'Oéèobrc .699. renferme tOUt le pou..
voir des Officiers de la Pohce dans ces trois Chr:fs, tàllt
leur permeme d'étendre leur pouvoir au - delà; c'dt ce
qu'il dl: fdcile d'apercevoir par Jrs [crmes difpolltifs de
cet Edit, qll'11 dl: bon d'in{erer icy. f/flutr)f)j & o,don ..
"1)11S qlU tt/dlls Lielllt114TU GfTJr!l414X de PoIlu, co,mfu!ft"t de t()ut ft qui (oncerne la Sf2ret~ d s {/il If <.,. L1t' 4~
"ù tif ("Onl elab/is; du port (j·Armn , prohibé par nos
O,d(l11nances ; du NrlI 11J fmmt drs Ruës & PI4Cff pub".
lJf4fS ; dt fentrflmt'flunl des L ,mlerms dans Its Vil/fS
()t~ l'~fa6/rfJe."ml en Il \ éle {(III , t,,(onfl~'fj(fI & dep~'n~
Janeu; dt Ioules lu Pro'vlfions nerfj1Qirn pour /a /ubjif..
tancf de(dltu Vt/ln ; des Am.u , & Magazilll qu, tT} (tront faits; du T fJU'f ) & prIX dfS 'Dmrùs : AurO'fJt lu
Vllites des Hâles, FOlrfS & Marchez j du Hôte/tries Aubug' s , Maif()ns garnies, Cabartts, Calftz ; Tah,,:s, 6autru lifUX publIcs: Auront 14 conrJotjfanet du Alfemblùl
illicius , Seditions, Tumulus & 'Defordrts qui arriveront
à O((Q(ùm d"Nlles ; dn M4nufaaures d'Icelles ~ des Elu.
tions lifS Ml.lltrfl .7U rfZ dt cha'(fm Corps du Marchands
& /llftùrs ; dps Brévets d'Aprtnliflage & ReuPlion dfl
Maîtres; des Rapo,ts & Procès Verha~#(. du VljitfJ dfS
J,,"z,'. & de J'"ucution dts Slall~ts & Reglemfns dn drls
0- Me' Ifrs : 'Donneront tous ln orrlrts mCf/JairfS d4ns le ,
tas des IncnJdIf! , ou Innondalionl: Ftront rEl al(J.,wt
des Poids, Balances & M'(ures du March~t'J(ls & Ar~_
fans d/Idiles Vil/es & Fa~x"ou'gs d'ife/IfS. à l'fxcillfion
dfS autres .tuges.
Il,~{l: airé, de voir par ce dénornbreml:'O[ de toutes les
Maueres q~l leur [ont attribuées; gllïl o'y a rien qui ne
fc rapone a ces trois CheJs) à 14 Sûleté ) à la Décoralion)
,
5
W'%'1
doo , & à l'Abon&lOcc d~s Villes: Par où il dl: airé de
/
,o~npr~[)~re que cous ~~S differcms qui ne Ce raporrem
pOlot a 1un de ces ,trOIS POIOlS ~~ lont point de leur
competance j &, gu 11 y a emrcpnte de leur part [ur 1.1
Junldlébon ordm.we, tomes les fois qU'lIs s'en attribllent la connoilLlI1cc Or ce font des enrrepnCes de
c('(t.c efpr:ce que le I3urea. .~ de la Ville d'Aix dl: ,en poc:.
(clh:->n de commel([~. C cH: c~ ,mal & cet abus qui fau:
J\)bJet de [on anentl,on ) &. c e.t: P?ur y aporter un (ernede convenJble qu 11 poudult les filis' qu'il a priees dans
fa Requête.
Oll voit par une u1lupari?n dangereuCe & dont les
fuites ne peuvent être que funellrs, lùr le' àébris de Il
JlIriCdi~ion ord.inaire, ~'e1ev.er, ~n Tribunal qui) [al)S être
marque au COIO de r Amome Royale:, s'attribuë une
Plll(f.~nce Catis ~o~n,cs, fur ~e~ Plebées: Le Bourgeois, qU\
fe prete volohtkrs a 1ambmon de prImcr parmi [es ConcitoYI:ns, ri'a garde de manquer aux' occa(ions de faire
fentir une certaine [uperÏoriré [ur (ès égaux, ou fur cCUJe
qui fone dans un flOg irrfarieM : Sçdult par l'ànfair de
la diftioébon, il s'cn faie accroire, & s'Ïmagi'ne d'êrre
un Sénateur, Jor[quïl peut s'affeoir gnivemcnr dans un~
Affemblée publique, pour y donner [on [uffrage [ur des
olffercns qui concernent des Particuliers. C'cO: à cette
o,lhmration qu'il faut attribuer l'cxtenllon énorme pe
l'exctcice du po'uvoir. confié au Bureau; enforte qll'au
lieu d'avoir dans la Ville urle, Alfcmbléc qui pourvoye
à la Seurcté, ala Décoration & à l'Abond.1née, & qui
fe renfcrme dans ces bornes, [ui'van-t 1'1Orendon de Sa
Mljellé, on y trouve un Tribunal qui n'cft point érigé par le Prince, formé des débris de la Judicarure Roy~
le, qui connaîr indiH:inclement ·de toutes les affaires de
Particulier à Paniculier.
,
Un abus fi condamnable engagea Je Subnirut à faire
fes très-humbles remonltrances à SJ Majdlé ; elles pro- /. '<.JJ---t v'" ~<,)
duiGrent l'Arrêt du ConC,il d'Etat du 3 o. Juin 17 1 9' r-->....,_
dont la di{poGtion dl: telle: Ordonne que l'Edll dT, mO l S -t'o--v 'Ytv/r ~
J. -1 ~t.- ..
d'O[Jobre 169 ':J. 'D -clùral101'JS & Arrêts Tfndus ln confr_
r-- / « A '
qua/ce {eront fxeClIlfZ (elon leur forme & (lMliT j ln C01Î_ "7 C t'''tÂ/11.tA..
(eqUf7ue fait Sa il1..j./te "h_fxprel!rs inhibitions & at>IL-f tj'
f~71res aux Officiers de 14 V"ù d'AI.r: ) eXfrçanl !fj Police, &
_~--...:;.
à lotis (J14/rfS , de (ormoîire d'au/rd tn(J/ùres que de ({lles flOTtéeS ar.dll Eill & à totU 11uiljùrs) Sug ens , 'l'ro.
1
"
B
�.. &Îri~U'fU"J
•
J
6-
6
4uf,1'J
dt l'''u, devont les
LifUffttans
dl'
'Po.
//(t ou Ojjidfrs dt'S Pï//fS , exerçant /4 Police
IfS C/lU
/u (l'Ii font dt la Compelmu du Juga RO.!414x' O'dzr/(û:
ru , à peftu dt 500. IIV. d'~"u1Jdf pou, (haqTU C01J/ta
vtnl10n f11courtlë & jtlgre f1J Vtrlu dtl p'tlfnl A"h ,/an;
qU'l'lit {J,"(Jt' h,t ,mu(e pour qflflqtlt' ((Juff que ( f {oit
Cet Arrêt faie mention de deux Jugemens rendus par I~
•
Bureau de Police de cene Ville, dont l'un prononçait
fur le payement du loyer d'une Mai{on, & l'autre fur la
refbtution d'une Montre reeenuë par un Horloger.
Au mépris de cer Arrêt du Confeil, le Bureau de la
Police n'a pas été plus retenl! ' & il connoÎt journc:lle_
rnem des Caufes de toute dpcce , & des diffi rens qui
naifTent au fujet des oblig.Hions de Paniculier à Palticu lier ; ce qui faie le {lljet de la Caufe dans laquelle Je
Subaiwt e:a intervenu, el~ fournit un cxemple biel'l
remarquable, On ne {çaurolt trouver une contra vention
plus formelle: à l'Arrêt du Conlell 9~e le pre~ier Jugem~nt rendu en faveur de la Demolldie M.lrtln, & tous
les autres qui J'ont fuivi : ce Jugement a pmnonré fllr
une oblig,nio'n pOllf caure de prêt, en f.. veur de la Demoj(elJe Manin, & l'adjudic.uÎon prononcée conrre:
Grognardon concerne: une &>lHnirure qui Iuy avoit été
faire de la part de cette Demoi!êllc. Le Sublliruc ne
demande pas que ce premier Jug.ement foit retraété comme nol ; les Parties y ayam ~cquit'fcé , il forme à leur
égard un titre irrevocable; tnclis la contra vcmi6n commi~e par ce Jugement luy acquiert lIll jufte droit de [e
plaIndre, & fonde I(s fins qu'il a prifes par [a Requête en ireracives inhIbitions & défenfes, pour empêcher
-qu'on. ne commette à l'avenir de [emblables contraventIons.
Le Subllirut demande avec fondement la caffiHion de
la. Procedure: tenuë par Grognardon devant le Bureau au
1uJet de la demierc SaiGe qui a été 'faite !lu {es Fruits'
celle du Jl1gemènt inter/ormoire rendu par Je BlHea~
lm. cerre lnlbnce, & celle du Jugement ddinirif. L'on
VOlt par ce: qui a été érabli que cette Procedure & ces
_Jugem~ns {ont verirJblemem attentatoires à la Juri{diétion
ordlDatre. En efft:t, ils [ont intervenus {ur une: mariere qui
ne concerne poil)[ !J Poltce , & ils ne {Ont point couderFPJr de~ acquie,rc;mens " pUÎ[qu'ils font la m:uiere
e A pel qUI en a ete relevc p.udèvam 1.1 Cour.
qtl~n~
fJu~roii:
der~ C4;i
même il
{upofc:r q'Je cerre
Mais
piere Procedùre etÎt été renuë {ur un flit de Police Il
{er"ie vrJy de dire: qu'elle ne {croit lU moins vitje~{è
III ,~01l1S artcnrarÎve à la Juri{diébon OrdinaIre , pareo
qlJ JI dt en regle que dès qu'un Tribonal eXtfJordinaircj
rd qu'ca uo BLJI~illl de Police, a prononcè le Jugemerr
&. la condamn \~lon., & qu)l n'dt pll's Quefbon que
dt's wCldens ~1I1 n~llf<:nt ~uf l'cxecuuon (le ce juge.
l11c;n~l' Ils dOlv 7nt ~tre (r.lltes ~,Jns la JllftIcc Ordtnai~
ro:. C dt ce gu on le propa{e: d ccablJr en tr.maDe l'au.:.
tre Chef de la Reqlêtc:, après quoy il n'y aura plus Je
dll1i:ulte {ur ks fins plI! 'S par le SubaitUL.
A l'ég.Hd des Ïtt"Lllivcs inhibinons & défenCes de!
01 .1ndécs par le Sub{hrut , la Cour voit qu'Iles oor un
fondement leginme: ~'ailleUls, dans les hns qu'il aprl~
les à ccr égaFd, il n'a tait que copier les tcrrnes de l'Ar..
•êt du Con kil dans le diCpolitif.
lJ)t'
PREMIER CHEF
,
la Rlquhe du S1Ib(ll/ut, (o'fJcerna'l1l la (onji"mal;on
de la Pro&fdurt /fnllë p~r Ach4rd SfqufjtU p(Jrd.ev4nl
le Lieutenant Juge ROJal.
.
'
J
,
Ce Chef de la Rtquête dl: fondé fur cette propolîtion , que les Officiers des Bureaux de Police excrcènt
une J:Jlbce extraordinaire; que leur pouvoir dt conCumé , lorCqu'ils ont rendu leur Jug("ment , & que tous
les lncidens qui concernent l'execmion de ce Jtlgement, apaltiennent à la JuLbce ordinaire & univerfellc.
La diftiliébon entre les Officiers de la JuH:ice .'1tCuordinaire, & les Officiers des Julbces extraordinaires cft
établie par le Droit Romain; elle conGne en ce que
c'dt aux premiers qlJ'apartient originairement loure la
JuriCdiéhon & toue- l'excrcice de l'autorité publique,
c'cft pourquoy leur autorité s'étend à tout ce: qui concerne l'execmion des Juge:mens, comme J'explique
GuJelin, de ju,. novl!!. lib. 5' .c. t 3. n. 5. ltaq'.t JUTI(.
'd/clIO conitmf14f1J hllbet vrm exefjtlt7Jdi, & ejficlfndl ~r r(Jtum (it -qflO4 ~,onttnti4/um fil •
Le ~ouvoir des Juges extraordinaires n'cft pas fi éten-
du , il Cc reduit à une JuriCdiéhon limitée,
& qui ne
s'aplique qu'à un certain genre de Caufes ; c'dt pOl!r
ailllÎ dire) ddibJ/ÙJ J{~rtJdlCllon;s , comme s'dl: exph.
�,
(g~O
8.
1 L
ll:
nué M. Cujas, de: la mCfJmc n~aOlerc que e , cgs be
'J • 1 d
la Loy 1 J 6. • de ~egrJI. 1. un d emem rcapel Cd' aj~ls redüé: V,llba/lf) hlCred,tlHIS , qt"z IfJlalor
ment c l1C
hlCTfdtS Jorn, IJ 1&141 qrud CfI l'(l.
IX tD, quo d u1iIver!i,m
J'
.
,.
f'
lufll'Vdlf.
,.
d
r
'c
Cela paroît dans l'etabltlTemc:nt es. Cenleurs , qUl ru.
rt'nt créés pour être comm~ ~es C.oadJuteurs des Coniuls
dans cene panic de l'admll111lratlPn pub!lque , comme
il dl: dit dans la Loy 2.. §. 17·1/· de 0!pc. lurld. en ces
termes: Poil demde ~t4m ;ejfi'11us Jllm f1I Q(on ItrtJporl'o,tJfji/,Kmnon ,14 (trenl, h IIU' quoqlu Jj CIO
d us t(l' ) & ConruitS
~ J'
MC'
CttJ(ores confliluli funt. Sur quoy
. l1Jas remarque,
que Je JuriCcon[ulte , fans s'arrêter à l'ordre dçs rcn: s ,
'oine les Cel~[eurs aux Con[uls , pa~ce qu~ la Cen1ure
~[Oit une partie de la puI1fance Co~{lJlaHe: J [mg I~
proxfmè CotJ/t,ltbrlS Gen[ores , n?,~ ha/JI/a '1J1/01U Iimporrr,
. \ m conflituli
(unf ., qUIa CeTJ(ura
pars }t111li'Con..
quo prtmtt
'P
, ,r;
{ulads poufiat;s, & à Clmfuli61U ad (mJarf~ Ira", tl1.
De tels .Officiers ; qui n'on~, pa~ .. l~ plenitude. d~ la
puilTance font abColumenc depouilles du T ermoue ,
leur allto;ité fe reduit à prononcer le Jugement fur la
matiere qui dl: de leur con.ooilTancf ; ce Jugement fe~t
de titre & de Loyaux Parties) ap~es quoy. l~ur pouvc;>1r
dl; conflJmé; & It's differens .qu~ en nallIcf)t ~ofûltc
apanienncmt à la Ju!l:ice Ordmal.re, ces, ~fficJers nc
po{f.:daot autre ch~~e que le ~rolt de declder: <. U JU$
PIl'lfS pofitte zn cog1'lIllont c.'lUfte ,udlCal.IOntque, /J.tque adt'o
I}qr non quidrm ]u rl{d,{1lo , fe4 noUo . f/lf. dlCfbatur ,
comme s'explique Gudelin, de lU'. n07JI(f. lIb. 4, CliP. 91'1. 2..
Ir'
d
Telle cft l'idée qu'il faut avoir des OrnClers . u BurClU de Police de cene Ville , & des aur.res Villes d.c
la Province; c'eft veritablement une JU~lce extraordln,lire , un démembrement Sc une portion d~ ,la Juftice OrdlOaire & univer[ellc polTedée par la Sellechallffée.
. d J
Q1C la P~lice foit dfeétivement une port.lon e a
Jn{bce Ordinaire, ,c'dl: de quoy on ne [çau~Olt doute.r,
fi l'on fait attention i la décilîon de Bacquet, trait.
des Droits de Jullice, ch. 2,8. o. 7' E.n effet? cet ~u
reLJr examine cerre Quelhon : Si. les Se,lgncurs erclnt f~n
.dez en Ju!hee OrdlO:lire & uOlvcrfelle dans leurs SeIgneuries, [~m en d,Olt d'exercer IJ. Police au ,préjudice
d,s
1
qlll' preten
9,
d'
Î.
l'attn'b'Uer,
.
oient le
& [oûccnoient , amG que s'explique l'Auteur au num.
3· !:12...:.( ( II! df'()l1 de !tt/llCe ne Contimt ~n fOf It
d,ail d~ Poiree , InalS font des droits dtflinllt c7 ftP4Royau '"
de sJuges
.
A.
'
-r
re z ; telùmf11f qU'lm Seigneur, (ous ombre de (a Jtlflict'
?Jt' peUl, pas pr e / end: t le ~roil de Potice; & après avoi:
ob,rerve ,que l~ Polt~e fait tel}e~ent, t;>arcie de la Juftice,
qu elle n en dOIt pas erre fcp.uee , Il declde la Queftion en
faveur des Officiers ordinaires au n. 7. en ces termes:
Nel lJI/1otrJS .t,es SngrJeurs
HalUS Ja/ticiers mainlimnmt _
prmcipale partit de la jl/ftia ffi/a Po_:
qiJe la prunlere &
lia; en (oru , ajoûte-tÏl plus bas, qu'on tunt que chacun Haut or; 4.~j()Jm Ju!lIcur connaît de la Police, au-d,_
dans des (ins & limites de fa jlljliCf.
,~Oyfeall d~ns fan Trait,é 4es Seigneuries, ch. 9' n.
I1..
declde la meme chore en faveur de la Juftice Ordinaire & univerlelle j & la déciGon en eft également formelle dans He~ry ) tom. 2.. liv. 2.. q. 33. cet Ameur propore la Quefbon en ces termes : SI la Police dt III
Vt/ft apr.ullnJt .au,~ Officiers da Sngnu4r, 6- quelle part
les Conff4/s J d(}lvmt pfmdre; & raporte cnfuire les décHions & l'Arrêt du Parlemeoc en faveur de la Jufiice.
Ordinaire & univerfelle.
On voit par ces déciGons que 1.L Police attribuée au
Corps de ceere Ville par Edit, n'cft effeétivement qu'une
ponion & un démembrement de la }uftice Ordinaire
& univerfelle acquife à la SénéchaulTée) qui réünir en
foy la Judicature Royale; auiIi les ritres en vertu defquels les Officiers Municipaux de cette Ville exercent
cette JuCbee , [ont l'Edit du mois d'Oél:obre 1699. qui
fepara la Police de la Jui1:ice Ordinaire par la création
d'un Lieutenant de Police) & d'autres Officiers pour
l'exercer) la Declaradon du 2.8. Decembre 1700. qui regh l'Apel des Jugemens de ce Tribunal, & l'Arrêt du
Conlcil d'Etat du 2.. Mars de la même année ) portant
rélinion des Officiers des Bureaux de Police aux Corps
des Villes & Communaurez de ce Pays de Provence;
ainG il eft vray de dire que les Officiers de Police foot
des Juges extraordinaires, qui ne polTedeoc que cc qu'on
apelle dellb/Jllo jurt!dJf:flonis.
Nous avons vû dans le Droit Romain que de reIs
Officiers n'ont qu'une (impIe notion ou puilfance de juger ) [ans pouvoir pouffer plus loin l'exercice de la Ju-
e
(1
�1~
10
'.
. :0";'
, . rifdiéHon , comme ,n '~lYI~nt en Cl fi(ctDal1~un T Cvflltolre
fi /;' fi vè comme s exp lquent cs Ol"LCLHS. oyons
t.~, 1nan~ quelle eft là-deffils la nuifprudence Franm~:?ceLoyÎ.eau traie. des Offices) li .... I. ch. ,. n. 48, '
11 •
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al'of} . Glf/a'J' aux O/Ju urs tS- tl,;t/CfS extraor_
s exp lq
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diualrfS , ils onl plulOI fme Imp~e ~olron o~~ pfJlU ance de
juger qtJ'une VrllJf jllrifdi!flon; m,ars les .1ug~j O~drnai_
res ajoûte-c'il (01)( jugu du Lzetlx & du TerrlloITe)
ubi 'camquam Maglfhatus jus Tcrrendi habenc) & ont
. if! a reg(;lrUemenl & fmlwr[tllermnl Jt,r tocllcs tes per.
}:n~es & les chor~s qui (onl dans i~ellIY, de laq:ullt Jullief (es autrts jfljlieu eXlraOr~rnal!fS ..i.?" .f:J(/,avdg~nIeS
(ont délmmbrfCs, &. extra ordmcm UtllHaUS cauCl conf..
.
mutée.
. fc
' d
d b
Comme ces JuCHees fon,t ren ermec~ ~~s, es ornes
étroites &. limitées ). &. qu elles font d~poU1llees du Territoire , le pouvoir des Officler~ qUi les exercent ~{t
confumé dès qu'Ils ont rendu }e Ju?e!Den,t ~ q~e ce JUgement a été fignifié , &. qUII a ete {~~Vl d un commandement & d'une faiGe; en. forte .qu Ils ne pellv~n~
plus connoître , ni de l~ rebelhon. qUI Ce com~c::ttrolt a.
cc jugement, ni des dIfferen~ qUI p~uvent n:urre {U,f la
commiffion du Sequdtre , nI des preferences desCreanciers. C'efi:-ce qui dt établi à l'égard des Juges-Cc;mfuls,
de la maniere que l'explique du Val en fon ParfaIt: Procureur ) tom. 1. ch. 1 3·
"
,. .
L'on voit encore dans Loyfeau , en 1endrOIt deJa Cl"
té , num. 52... que les. exec~rions ~e,s Semences ~es Ju( ges exrraordioaires dOlve~t.erre traltces ~n la Juibce ordinaire ; El cft vray , dit-lI, en bonm ecole qru les opojitions forméu aux eXiCutions des Biens faites en verlll des
SeDtmus du' Jugn extraordinaires, d~vroùnt être Iraitées
à la Jufliee ordinaire, pour Ct qtU les Jtlges qCli onl por/'l)oir limité, ayant donné leurs Sentences dl'(finitive~ ,ont ac.
compli /eur pouvoir, 6- ct qui furvimt par apres fjl de
l'Ordinaire. Ce même Auteur , dans le nomb. 53' olltre
.pouvoi~: de ces C?ffi~
ciers) allegue encore les inconveOlens qu Il . Y. aUfOlt ~
cette caHon qu'il tire du défaut de
leur amibllër la connoi{fance de cous les DIfh:rens qUI
peuvent naître fur l'execurion de ces Jugemens , pJrcc
que fi le pouvoir de ces Officiers cft borné) leurs lumic:res &. leur capacité le font pareillement t &. ces fuites
& ces inddc'ls ont des difficultez conhdcrables. Ln
Il
Juge.! f~/raordifJaires , die-il, non/rUnz pour la pll':part ,
tZtlrounf IfI eo,mol!fance d'l1'Jfinùs Mali~res lu plus ddfi ._
lu d~ la Jullief ordinlJirf •
• CI
pn voit par toue ce qui vient d'être étably que toure . a Pr~cedure tc:nuë par le Sequeftre, écabI; par une
~llGe faIre en venu .d'un Jugement du Bureau de la P 0hee) p'a~dc:vanc le Lleutenant-Juge-Royal, n'a rien ue
de Iegm,me & de reg~lier. En cfl:èc ) la JurHdiél:ion ~u
~ureau erant con.Curnee p~r le Jugement qu'il avoit renu, & p~r la Sadie, qUI avoit [uivi ce Jugement . 11
n~ pOLlVOIt [e pourv?ir qu'au Juge -Royal) pour obte.
!lI[ la ven,re des FeuHs,' parce que l'Infiance qu'il avoit
a fOI mer eranc. un Incident) & une excclltion d'un Juged~eo~ rel,ldl~ par des Jll~es extraordinaires, la Jufiice
or m~l(e etolC Je fe.ul Tnbunal qui cn dût connoÎtre .
ee qUI n~ Couffre po~oc de difficulté, après l'établi{remcn~
de ce POlnr de Dr?lc ? que l.es executions des Semences
~es Juges ~xtraord.lOalres dOIVent être traitées en la Juft,lce on,iI,nalfe. Ma~s fa Proc,edure efi. d'autant plus regu..
lIere ~ q~ cn fe confo~mant a une Junlprudence confian.
te , Il s dl: ~onf?rm~ el? même-t.em~ à un u[age de tout
tems obfer~e; c ~fi.a-~lre.~. de~uls l'etablilfement du Bur~Jll de PolJce, etane mOUI qu eç.. Ce foit jamais adre(fé
,atl.lellrs qu'au Juge-Rt?ya.l , ~ors qu'il a été quefiion des
funes de la Sequefiratloll faue en venu d'un Jugement
d~ BUrcJll ) fOl[, par rapon à l'expc::dition des Deniers,
folt p,u raport a la vence des Fru' [aiGs.
Ai nG c'cfi à tort que Grbgn
anaqué la Proce~llre , &"Ic:s Jugemen~ rendus pa
uge Royal , par
1ApeI qu 11 en a rcIeve par fa
incidente du 2..3.
Novembre 172.9. Cet Apel ne
te rienLque de condamnJble ) puifqu'cn artaquam Je droit le plus jaloux
de la ' JuHice ordinaire &. univer[elIe, il tend à renverfer U~l U1àgc confiant, fondé fur une Jurifprudence
certaIne.
~'on voit par tour ce qui vient d'être obfc::rvé , la necelIlté de l'intervention du Subfiitut , & la jufrice de
toufes les fins qu'il a priees; il paroît icy revêm des droüs
& des i~te~êts de [a Compagnie •. Sa plainte attaque un
abus qUl degenere en une ufurpatlon de la puilfancc: Publique & Royale, ce qui renferme les caraéteres d'une
cntrepri[e odieufc & digne d'être réprimée. Les confcqucnces d'une telle entrcprife ne peuvent être que fu
(.!;;r'j
•
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uro
m'lles. , en rrJn{porr.1n~ Ir
!HC lcglt.lm". (,OJ1~C~ aux
Officiers que le Roy a t.'r:.lDll~, a des Part.Jcuhcl." qUJ 1CXt"r.
cent [;ws cirre & [ans C.:Hlc:terc ; les ll~tenClons de S,l
M.ljdté, déc1aré~s I?:lr les Edits. &. par les Arrêts, [ont
injuricufement vIOlees. Les peIlles prononcees p:lr ces
Arrêes ne
. peuvem pas être un frein pour arrêter les con~
1.
traventlons.
Mais c'di peu d'av(:Îr étendu l'u{urp:uion ju{qtùi at- '
tribuër au Bureau ce J.Î n'cft p.1S de [1 connoiLTance.
On pou{fe maintcna~r L~ cho!è jt~{qu'à dépoüiller e~l[je
rement la Jultice ord;.l.1UC & unlvedelle, en Iuy dlfputam le droit le: plus j t1o~x & le mieux aC:luis, qui dl:
ce pouvoir executif. ,.'lui. dériy~ 'du ,Territoire. ' ~ q~i
fait un caraétere: dllb n ébf, qu on n cn {çJurotr Jamais
réparer : AinG l'on v< i~:' la nccdIiré du rcmede , qu'il
l
1
convient d'aporrer à II G grand mal.
Conclud à ce que f, Jfànt droit à la Requête du Subf..
timt, (ans s'arrêter à l'Ape! incident relevé par Grognardon ,. de la Procedure tenuë pardevant le LicmcnamJuge-Royal , & des Jugemens par luy rendus, ce dont '
dt Apel tiendra , & oc même fuite la Procedure tenuë
pardevam le BUr"'ltl d. PolIce) [cra declarée nulle &;
comme telle ca{fée ; (: 'fcmble lcs OrdOl.fl:ll1Cr.S par Juy
renduës fur le fait el ' ,\le1lion, & an moyen de ce iceratives inhibitions & défcnfcs ~ront faites au Bureau de '
Police , & à tous autres qu'il apaniendra , de connoÎtre
d'autres Matiéres que de celles qui luy [one attribuées par
l'Edit du mois d'OOobre 1699. & à tous Procureurs,
HuiiIicrs ) Serge
autres, de porter devant ce Bureau les Caufes qui
t de la compcrence du LieurcnamJuge-Royal, à . non-feulement de 500. 1. d'amende pour chaque com lvention, en conformicé de j'Arrêc
du Con{eil du 30. li in 1719 mais encore de caŒ1tion
des Aétes à ce conttairCS, dépens) dommages & inteIêts , demande les dépens.
"
REBOUL, Avocat du Roy.
E MER l GaN, Procureur du Subfl:irut.
•
Monfitl4r le Con/fil/.r '1J E
F A De 0 N, Rapor/fur
du Rfgijlrf.
tf
t
of
.•
It
• J\ ..t~~~~~~ 1\ ~•
Impnmeut.
"Ii++++++ ',Nf. . + + + + + "-1'JO \'1
PRECIS
POU R Jean - Baptifie Barlés; Voiturier de
cette Ville, intimé en appel de Décret rendu
par le .Lieutenant des Soumiffions au Siege
de cette même Ville, le 8 février 1775.
-
.
CONTRE
Louis .Ollivier, Voiturier aujJi de cettt Ville ,
appellant.
·
L
E .Décret dont Ollivier efi appelIant, eft
fondé fur trois vérités qui font des maxi.
mes, qu'il n'ell: pas permis de contefier.
FA 1 T.
Barlés vendit un train -lde voiture à Blanc,
autre Voiturier, au pri~~ dQ ' 102 liv. Le même
jour ou le lendemain,IIII fut pafie entr'eux un
aél:e , par lequel Blanc s'obligea p~ur, ce.tte
fomme, & promit de garder le tram a tItre
de précaire.
�/ ",636
1-
Avant d'avoir payé les 1 oz. liv., Blanc vendic
Je train de BarIés, à OJljvier.
Barlés le ht faifir entre les mains d'Ollivier,
en vertu du Décret dont eft appel.
Ollivier a appel1é de ce Décret, 1°. parce
que les meubles ne peuvent pas être impréca.
fiés. 2°. Parce qu'à tout événement, le pré.
caire ftipulé n'eft pas réel, & n'ell pas joint
à la prohibiôon d'aliéner. 3°. Parce que ja f.:tiGe
du train n'a pas pu être faite entre les mains
du tiers
acheteur, ~ur un décret rendu-fans ouir
,
parne.
Il s'agie donc d'établir les tfois propolitions
inver[es qui, comme nous l'avons dit, ,[ont des
maximes incontefiables' & même triviales.
PRE MIE R E PRO P 0 S 1 T ION.
.
Les cla ufo les de précaire ont accoutumé
d'bre mifes , die Margallet, qux ' contr ats de
vente & tranfport de biens, TANT MEU . .
BLES qu'immeubles, quand lejdiu aaes font
rédigés par écrit. Sc:r]e des Soumjffions, pag.
1°9·
.
Le précaire, dit Morgues, efl· de deux for ..
tes ,: l'un ,flipulé par celui qui tran(porte un
héritage, OU CHOSE MOBILIAIRE , pag.
4 2 S·
Le vendeur, di!t'~jltelan, PI<1Ut toujours .fuivre LES MEUBL'ES I lorfqu.e Jans la vente
il y a eu jlipula'lrl?Jnf,de précairr:e, Ev. 5, ch.
33·
. Lo~rque LES MEUBLES pu immeubles
zmprécariés , dit un Arrêt de Réglement {{ela
,
Cou~. flro,nt au
l,
hv.
pvuv!ir, &c. Éoniface ,tom.
tif. 10, pag. 33.
~rrê/t ,de la Cour qui jugea qu'un mulet
aVOle ete ~a1ablement imprécarié par le vendeur.. BOnIf~ce, tom. 2, liv. 4, tit. l , ch.
JI.
Il efi donc vrai & de maxime que les meubles peuvent êtie imprécariés, quand la vente
en eft Con lignée dans un contrat écrit.
D 1;: U XIE ME PRO P 0 S 1 T ION.
De l',aveu de l'adverCaire, le précaire réel
celuI qu~ le vend~ur [e réfe,rve fur [on pro ..
pre fon\ds ou meijbl~, au moment de la vente/>
Or ~arlés ~ fi;pulé le précaire [ur fon pro ...
pre traIn, au moment où la Vente a été écrire.
Il a donc tlipul6! un précaire réel •
Il i,mporte fort p~u que le train n'ait pas été
por,cé chez le Notaire, & qu'il .ait été livré la
veille. Il lù$.c que le précaire aie été fiipulé,
qUQiqije le lend~main, [ur le propre meuble
du vendeur.
Il peue d'autant moins être quefiion ici d'un
préca.ire feine ~ qu;on n'entend par ce précaire
que ceJui que le créancier fiipule, pour fa
plus grande fureté, [ur un fonds ou meuble
quj appartie~tC au débiteur, fuivant Morgues,
pag~ 425.
Si on ne connoh que deux fortes de précaire, le réel & le feint, quoiqu'en dire l'ad.
lVer[aire qui a trouvé bon d'en créer deux de
pllls ; fi le réel di celui qu;on !tipule fur fon
propre fonds ou meuble, & fi le feint eft
en
c~
�1:;f i ;
() , b
4
1
li
celui qu on n1pu e ur 1e 1.l'onds ou meuble du
débiteur, il n'eft pas poffibleque le p ~éc aire
.J
•
Il'
ilipulé pa~ Barlés fur fon
propre traIn, ne
foie pas ceel.
.,
,
,
.
Si le précaire lbpule par Ba.r1~s. eft ~ee,l " Il
eft fort indifférent que la prohlbltIOn d alle~e.r
'y ait pas été jointe, parce que la prohlbl:iOI1 d'aliéner eft l'effet naturel Be nécefiàue
du ' précaire réel.. ~e ~'eft \en effd 9ue. pour
prohiber toute allenatlon a fon pn;!Judlce 5(
pour fe n!ferver le droit de Caifi~ même entre
les mains du tiers acquéreur, alllfi que nouS
allons le prouver, qu'U? vendeur ~jp.ule le
précaire. En un mot, (tIPul er le prec ue fut
le meuble ou l'imm euble qu'on vend, c'eft en
prohIber l'aliénation jufqu'à ce que le prix en
foie payé.
,.
,
Il eft donc vrai tout a la fOLS que Barles
à fi ipulé un précaire rée~; qu.e le précaire
réel dl: par lui-même la lhpula.tlo l1 de la pro ..
hibitioo d'alié ner, & qu' en aJoutant la pr~.
hibition d'aliéner dans un contrat, on ne fait
qu'expliquer l'effet naturel lX néce{fair~ du
précaire réel.
.
T ROI SIE ME PRO P 0 S 1 TI 0 N.
Par la claufo de précaire, di t Margallet. t
la chofe imprécariée demeure feulement o?lt ..
gée & hypothéquée avec cecte prérogaczv,e,
toutesfois, qu'elle PEUT ETRE EVINCEE
DE QUELQUE POSSESSEUR QUE CE
SOIT 2 fans difcufiion du principal, page 116.
Procédant
' S
par
revocatÎon
de precazre,
', . d"lt-l~ l
.
encore, 1. agira CONTRE LE TIERS POS
SESSEUR
1: .
;r;'
. . 1 JI.làn$ .Jaire
aUCune d1jculTzon
du"
p'rznclpa.
La
rair;
.a
J.I'
O
h •r;,
,
:1 on ep. , car d'autant que la
c . oJ e&Iran
retlent
·
r;
' 'Jr.portée
l
Ja
charge
affeaa ..
flon ·
' Idente, l'acquéreur
; ))«
. &hypothéque prece
la
refoll
ac·
,
}Ule~t avec cette charge· fi bien
etre Jà·lm precarzee
, ., audIt
, ' vendeur'
,
que pour
"
ou
.
" preteur
. d ' & . qu 'll s l a pouvozent
évoquer des
mazns
e CelUl qllZ,. l' avoIt
. 0 bl·'
•
zgee par préca zre aul]i
le.po urra-t-z_
·l d,es mazns
. DE
' TouT
AUTR
~
\ E TENENcIER, & il fera à préférer da tous. autres créanciers, qu ~ nd c;e ll le
yen eu,. qUI p our reJ,e
,a d u przx,
.
, ' J ' lt:
revaque
precaire. page 111.
Le vendeur 'dit Cat e1an , peut toujours
.
ful•vre les meub/ef entre l(Js mains O'UN TIERS
lorfiu.e , d~!1f la vente, il Y a flipulation' dt
precalre., hv. 5, ch. 33.
~?rJque. le,s !11"eubles o.u immeubles z'm ré...
ca~Les ~
1 Arret de Réglemeot de la tour
dép çJ~e,' .f:ront au pouvo.zr du débiteur ou
he:ll~erf.." . le . créan,ciér pourra deman ...
de
d:r da r,e vocat,l,on du prfcaire par fimple a;.
tzon ,d evant le Lieutenant de Sénéchal ou Juges ~oyaux " ou par clameur ou exécution
pardevant le[dits Lieutenants des SoumifJj.ons
Proce'd.lant
l'
•
•
'
J
,
?Jt
fe/
ET LORSQU~ LES ,\ CHOSES IMPRÉCA:
RIÉES SE TROUVERONT ETRE ALlÉ
NÉES ET TRANSPORTÉES ENTRÉ LES
MAINS D'UN, AUTRE QUE DU PREMIER ACQUEREUR, IL SERA AUSSI
AU CHOIX DU CRÉANCIER DE RÉVO ..
QUER LE PRÉCAIRE EN LA MANIERE
B
1
�.~~ '
1
Procureurs
enl'. Corps
attelleroient au ber
' ,(rr.f • "
"
•
•
1010 ~
(j
G 'cr_DESSUS, c~e'ft-à-'dlre, ou ~a: :attiort jz~.
le devant le LieU'tenant de Senechar oU JIl.
P es RoyaUX, ou' iat clameur ou exé.clItiort
gardevant lefdits Lielu-enancs dès Soumlflions.
P Enfin l'autre Anêt de la Cour que nous
avons auffi déja cité , ju~a que le veridèùr
d'un mulet imprécà riè ~voic pû le faire faifit
encre les mains du tiers a'cq.uéreur.
Il eft donc vrai (fÙè le vendeur peut faiGr t
même entre lès mains du tiers, {(JO meuble
ou foo immeuble iOlprécarié, &. qu'il
,
. peut la
faiGr par voie de clameur ou execu~loo p.ro..
viCaire, [oit en vertu de lettres de revocatJOIl
de précaIre , foit en vertu d'un décret d,li
Lieu tenant des SoumiffioI'ls rendu fans OUlt
Partie fu( expofi~ioI1 de clilmeur. Cett.e pro ..
céclure eft trop littédlcment conGgnée çans
le s dotlri'o'es qt)i pré-cérlent , & dans l'Arrêt de
Régle ment de la COUtl , pou-r que la régulaI icé puiflè ell 'être méconnue. S'il fàU.C d'ailleurs l~ jPllifier par un nou~eau . témOIgnage,'
hous citons ce-s paroles de Mo~g.ues : ~e precaire réel conferve aû vendeur une sCueté &
uhe hypolheque privilegiée qui lui donne le
droit de SAISIR tA CHOSE TRANSPOH.-
n etaIent pas laItes pour être contefiéei li _
, ur
t out avec tant d'"InquIétude.
•
!
REVEST, Procureur.
•
Mr. le
Confoiller DU POET, Commiffaire ..
,'jl'-1221~' 0rN"~t- CAtf<o.P--a ;1t>C.,,~ ~
,~~~.
\
les traits d'humeur parfémés dans fa
Mais il doit nous être permis de lui
les maximes que noUs invoquons, &
fi bien confignécs d~ns les Auteurs
&. les Arrêts d~ la -Cour , St que
.
. parvIent
.
. Si , OU'IVJer
à nous prouver que nos
CitatIons font infidéles, il fera fondé à nous
. Mc?fer d'erreur, & de quelque cRofe de plus.
aIs tant qu'il fe verra daos la néceffité de
les refpeéter, & qu'il n'aura d;autre reffource
que celle de vaguer d'une généralité à l'autre
nous .a~rons toujours lieu d'être étonnés qU'ii
fe rOldlffe tant contre des principes, des re ..
gles & des ufages confacrés dans ce Pays.
CONeL un comme au procès, avec plus
. grands dépens~
ROUX, Avocat.
TÉE ET tA REMETTRE enfa poffeffion,
pg g. 4 z. 5.
~
Nous lai(roos de cbté toute,s les doélrineg
inapplicables qu'Ollivier nous oppofe, Be touS
'r
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défenfe.
dire que
qui font
du , Pays
tous le.
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JEAN - BAPTISTE BARLES
CONTRE
Louis Ollivier.
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•
Epuis environ trois ans que ce procès
dure, il n'y avait été quefiion que de
fçavoir li le vendeur d'un meuble par aéte
public, avoit pu fiipuler le paél:e de précaire;
li le patte de précaire n'était pas une prohi.
bition d'aliéner; & fi, en vertu de ce patte,
le vendeur pouvait faire faifir fan meuble entre les mains du tiers acquéreur.
Cet état du procès était fondé fur ce que
Ollivier était toujours convenu qu'il avoic
réellement acquis de Blanc le train que Barles , avait
vendu à celui- ci, avec ré[erve de
.
precaue.
(
\
-
Comme on a vu qu'Ollivier contefleroit
envain les maximes qui légitimaient la faifie
faire, entre [es mains, du crain emprecarié , on
a pris une finguliere tournure.
00 a fuppofé qu'Ollivier n'avait point a~
quis le train de Barles; que celui qui aVOle
A
/
�'?? ) ,
&'03
.z l '
.
Cl ..
été faifi entre fes mains, Ul appartenolt; '"
que c'était par erreur de fait que les défonfeurs d'Ollivier étoient convenus, pendant près
de trois ans, que le train faiG était celui de
.1-'•
•
J
1
Barles.
On a étayé ce défaveu fur trois pie ces publiques, -dont une prouve que Rede~et, vu~ ..
gairement appeUé Rodolphe, avolt acqUIs
d'Ollivier une Voiture &. des Chevaux; la deuxieme t que Rodolphe rendit à Ollivier la
Voiture &. les Chevaux; la troiGeme, quYOllivÏ'er revendit fa Voiture à un autre.
Nous avions cru que ces aaes étoient étrangers à Blanc. à qui Barles avoit v~ndu fon
train. En conféquence nous n'en aVions pas
fait grand cas.
Nous venons d'être infiruit que Blanc, Rene
detfet ou Rodolphe efl: la m~me perfon •
Dès lors ces aaes doivent être expliqués. ~
. Blanc ou Rodolphe avoit acheté une voiture
&. des chevaux de Louis Ollivier. Il fut un
jour à Marfeille avec cette voiture. Le train
étoit en fi mauvais état, qu'il ne pouvoit pas
le reconduire à Aix.
Il fçavoit que Barles en avoit un meilleur;
il le pria de vouloir bien le troquer pour
le fien, moyennant le folde de 102 livres
Sa propofition fut acceptée, & l'échange con_figné dans un aae public, avec fiipulatÏon de
précaire jufques au payement des 102 live
Rodolphe fit monter le bateau de fa voiture fur le train de Barles, &. retourna à
Aix.
e'e{\: cette voiture ainfi montée fur le train
de Harles,
que Rad
1 1x
·
l'afre
du 2.8'
, 0 p e remIt à Ollivier par
,
JanVIer 1775.
C eft cette même'
.
par Ollivier à un A ~oIt~~e, qUI fut vendue
C'eft cette mê
u ,ergl e de Fréjus.
l'Aubergifie de ~~ .:~Itu~e q~i fut vendue par
un Maître Sell' dl,
qu~
eft parvenue à
.
1er e cette Ville
h
on .
vou:
.
c ez lequel
. encore afru eIl ement
le ' m"
.
qUI avolt
appartenu a' Bar 1es & eme"1 train
,
'd
par echange à Rod 1 h
'
qu 1 ce a
Il , o p e.
Importe donc fort
paroj{fe n'avoir vendu 1 IP~U, qu: Rodolphe
Ollivier que la voitu~e
lelan~ler I77 5 ,}
avoit reçus.
vérité efi
te au de cette VOIture était monté fi 1
.
, de Barles.
ur e train
~n
~a
es:
'q~:f::su~e q~al~
No~s
é,difions la Cour fur ce point de fait
en lUI prefentant la déclaration de BI
R J
d~ffet ~u Rodolphe
ane ele .'declare que le train que }','
Olr
al remIS" a
, Ivzer" par aae du 2.8 janvier 1775 , Nolalre dEnenne à Aix '' en
','
JI. celuz' que JavoLs
~eçu e !ean-Baptifie Barles, par aae re LI.
a. "
Marfezlle,
Notaire Aubert • A A'IX l e preç
.
n1ler ,n:.maz 1779. Signé ' Iea n - L ouzs' BIane
R ed e)) et.
Nous finÜro.ns par obferver qu'il efi véritaqu'Ollivier nous J+',/1
blement
l finguher
d 'h
aJ) e h ar d"zm~nt e er de ,prouver par l'autorité de la
lOI, de la doarzne des 1uri (con fidtes de l
& dl'
'J' 'J'
,
a
coutume.
e , a Jurifprudence des Arrêts,
qu: la flzpulatzon du précaire [ur le fonds
prohibition
d'al"zcnCl.
qu
C' on
ft vend) emporte
.
'
e comme s'Il nous défiait de prouver qu'il
A
1
•
�. (;6'S
•
~
.
4
fàic jour en ,pI~il1 mid,i: Car enli? quel eil
l'objet du p~~ca1fe., s JI ~e pro~~be 'pas au
débiteur d'ahener Jurques a ce qu Il aIt payé
le pri,,? Le défi d'Ollivier ell d'autant plus
défordonné, que nous avons déja prouvé cette
vérité, pag. 4, 5, & 6 du précédent Mémoire, par Margallec, Catelart, Boniface &
Morgues, & qu'il nous cite lui.même Dupe.
rier, tom. l , liVe 1 , quelle 11. in fine, où
il eft dit le plus expreŒément, que le précaire '
fiipuIé fur la chofe qu'on a vendue, conferve
Je droit de la révendiquer contre le tiers pen ..
da ne trente ans. Il n'y eft pas quefiion d'un
précaire accompagné de la claufe avec prohi...
bition d'aliéner; mais au contraire & tout fimplement du précaire. Or, fi la fiipulation du
précaire conferve pendant trente ans le droit
de révendication contre le tiers, n'efi-'Ïl pas
vrai qu'il renferme la prohibition d'aliéner.
CONCLUD comme au procès, avec plus
grands d~pens.
ROUX, Avocat.
REVEST, Procureur.
Mr. le Confeiller DU POET, Commiffaire .
l
•
•
. 11:'1/.4
'lJG..r:xmcrnx:r:mcrnxrnxrrrJ,;'f!
~
A
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A '1 X , \ "
Mou RET, fils. 1781.
~
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~,~ÇJ:nxrT.rx:axY:.u,ar.r::rxrn::;~
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L
.
BRIEVES
,
;)'.
t
-0 B S E R V AT 1"0 N S
POU R Sr. 1 N Noe E N TRI
•
CAU,D.
, 1
CONTRE
Sieur
•
PI,
JEAN-FRANÇOIS LAMBERT.
•
..
N vient de nous communiquer une Réponie de 48 pages. Le ton de confiance
qui regne dans cette Réponfe , 'nous allarmerait, fi .nous n'avions le . bonheur de parler à
des Magifirats inllruits des véritables regle~ &
des véritables principes. On prétend qu~ nous
n'avons pas difcuté la quellion du procès. On
fe tient donc pour battu fur toutes celles que
nous avons examinées.
Quelle eft donc la quefiion à laquelle on
veut nous ramener?
O
1
A
�CC;
S'il faut en croire l'Adverfaire page 2. de fa
Répon[e impril~~e, la quejlio~. p:in_c~~al~ cft Ji
l'açquéreur de 1tmmeuble flf'mzs a. une ~lreae,
après ~v(1ir "payt le lo~s & f~fu tZhv;flltu:·e. d~
la mazn meme d4. Sezgneur, peut etre evznce
par utl. ceJJi~W:llire ~u. droi!: de préllltÎon , . ~ont
la .ce}]iori . etau anter'l.turr a la vente, maLS ne
lut avoù puint été jignijite.
Toute la difficulté roule donc ici fil! la nQn
fignifÎcatioIÏ de la . ceffion rapportée par le fieur
Ric·a ud. On prétend que cette ceffion, quoi ~
qu;antérieure au droit de l'Adverfaire, ne doit
avoir aucune fai'ce, parce qu'elle ne lui a point
été fignifiée avant qu'il eût payé le lods &
reçu"\ rinvefiiture tie la , ml;lin même du SeÎgneut.
'
On cherc~e} étaJ>lil" : '~tte propofition &
par les regles générales" & par les loix par·
ticulieres de la mati-ere-. ·
En regle généraie ,; nous dit-on, les ceilions,
de quelque . fJ·a ture qu'elles fuient, ne donnent,
tant qu'eiles n'ont pas été fignifiées, que jus ad
rem, ~ " non. iu~ în re. Jufqu'à ce que cette formaGçe {oit re1l1plje , .elles font à l'égard des tierçes peJ.,i{onn~s 'c omme li' dies n'exifioient pas. Le
débiteur peut toujours fe libérer. Les créanciers
du c édant peuvent faire faifir la fomme cédée,
& ie .(:éâ~~t .même pet.J,t Fexiger , nonobfiant
la ce!li?h qu;il én a fait~. L'Adverfaire invoq~e à ron àppui _la Loi 3 au Code de .novatio~.
mb., l'art. 108 de la Coutume de Pans, F err iere, Raviot, Dec01mis , les Arrêtés de Mr. , de
Lamoi,gnôn ~ Argou dans fon Infiitution au Droit
l
4
;
François, Bacquet de& Droits de Jufiice, M. le
Préfident de Beûeux. 'C ette dirrértation oCcupe
depuis la page 4 iufqu'à la page 1 z. de la Réponfe
"
,
communIquee.
Rien de plus vrai que tout te que dit l'Ad4
verfaire , & rien de moins applicable.
Nous Convenons avec lui que la délégation
ou la cellion d'une créance eft à l'égard du tiers
comme fi dIe n'e~ifiQit pks , tant qu'elle n'a pas
été fignl~ee au débiteur . .Mais if ne s'agit point
dans fa caufe d'une délégation de 'créance. Il
s'agit d,e la cellion d'un droit de prélation.
Pourquoi la délégation d'une créance doit-elle
être fignHiée ' au 'dé'biteur? Parce que le débiteur efi partie eiTenri'elle dans la délégation ~
parce qu'.~ lconfé~ue.m~nent. il ,, 'doil~ être. mi~ en
caufe ; . pd du mOInS 'Il dolt ett e.,.înfirUlt dune
chofe qui l'intérèire par une intimation & une
fignification legale. Delegacio debici, dit la Loi
p remiere a~ Code df. novac~?nib,"
delegat."
J
1
E:
nifi conje nt zen te & jhpulanu promztten~e debztore, jure ' perfici n'on PQteJl. De là , fUlvant la
Loi 3. ~~ même thre du. Code, la déléga~i~n n'a
aucuh ,dfet, avant la tmfe en caufe du dehlteur ~
ou dd moins avant l'intimation, _
.
M "ais il n'en
pas de même de la cellion
ou de lq., vente d'unt droit. C'efi la Loi pre~
miere au'J Çode de novationîb ... & delegat., qUI
110U~ l"apprend. Nemil~i~ a~tem véndùÎo, ~it cette
Loi, & lignorante vel znVlt? eo ad~ersus quem
aaiones mandantur,cQntrahl folet. Alllfi la vente
ou la ceilion d'un drbrt
indépendante de la
volonté de celui contre qui le -droit doit être
ea
ea
ra
�\
\
4
(J6Y exercé. EUe peut être faite eo invito & igno-,
. rante.
"
Con[équemment
elle
fans
r...
. ea: confo~mée
1
fi ïication & lans Inqmauon . que conque.
ne faut donc pas confondre la délégatioZ\
'd'une créance avec la ceffion ou la vent: cl~un
droit. 'La délégation d'une créance, dOIt être
fignifiée & intimée au débiteur. C'eit. ~'hy~o
thefe de la Loi J. La vente ou. la ceiIlOn. cl un
droit n'a pas befoin d'être inumée au tler~,
parce qu·elle peu,t être faite & confOlllmée e~
, in vito & ignorante . .C'eft l'hypothefe de la LOI
premiere du même utre.
.
·L'art. 108 de 'la Coutume de Pans & tous
les Auteurs cités dans le Mémoire adverfe ne
fe ~éférent qtfà un 'fimple t,ranfport & à une
limple délégatlop 'de créance., On ,peut .s'en ,convaincre par la feule l~éture. des I\doétnn~~ rapportées par l'A;dverfatre lUI - meme. AI?fi les,
délégations de créance ne peuvent produIre aucun effet avant l'i' ntimatio~. èonféquemment on
pèut fe condulre malgré la délégation comm.e
fi elle n'exifioit pas. Nous en convenons. MalS,
nous ne fommes pas ici dans le cas d'une délégation de créance, mais ~ans .le cas de .la vente
ou de la ceffion d'un droit qUI eft parfaIt & confommé p~r le confentement refpeétif du vendeur
& de l'acheteur.
Ce que nous difons de la v~l1t.e ou d'u~ droi;
en général s'applique par majorIté de ralfo~ a
la vente ou à la cefiion d'un droit de prélatlon
à exercer contre le premier acquéreur. Dans
cette derniere bypothefe il n'y a point de tiers
connu , puifqu'on fe référe à une vente .à
venIr - .
~ 1
19ït
l
5
(.)
venir & fimplement poŒble. Conféque111tnent /
toute intimation au tiers n'efi pas feulemen t
inutile , mais elle deviendroit même impoffible , parce qu'on ne peut intimer à UN tiers
qui n'exifie pas encore. Or, à l'impoffible perfonne n'eit tenu: ad impojJibile nemo tenetur.
La raifon vient au fecours de la loi pour
développer l'évidence de notre fyfiême. Dans
le cas de la délégation, de la ceŒon, ou du
tranfport d'une créance , le débiteur , ~ qui
cette délégation n~a point été intimée , ne
connoÎt & ne peut connoÎtre que fon véritable
créancier, c'efi-à-dire, il ne peut connoÎtre que
celui avec qui il a traité. Son droit & fon devoir font de fe libérer, & en fe libérant, de
payer le feul créancier qu'il co?noÎ.t. Il ne dé.
pend pas mê~e alors de. ce. creanCIer ,de renvoyer le débIteur, en lUI dlfant : ce n eit plus
à moi à qui vous avez à faire. Le débiteur à
qui la délégation n'a point ~té int~mée -' _.n'e~
de fe conformer a un Utre qUI lUI
Pas obliaé
D,
. a,
eft inconnu
-' , & Il peut forcer 1e cr éancle~
recevoir fa libération. Ainfi, dans une parellIe
hypothefe l'aB:e de délégation peut manquer,
& eit préfumé manquer par le fa~t d'u~ tiers
qui n'dl: point lié par .cet a~e. Am,fi l'I~exé:
cution de l'aB:e n'emporte nI .mauvalfe fOl, n~
fiellionat. Rien ne blefiè la fOl des contrats, nI
la morale.
Dans le cas au contraire de la cellion ou de
la vente d'un droit -' & fur-tout d'un droit de
prélation J ce n'efi plus la même ch?fe. L'a~e
& l'exécution, de l'atle font ,au pl,em pOUVOIr
B
7{J
•
�"")
,
6
du vendeur ou du cédant. L'alle ne peut manr que par le-.. fait çlu cédant ou du vendeur
l~~~DJême. Car le Seigneur, qui n'elt. jamais
obligé de céder le droit de prélation , n'eft ,pas
forcé Vis-à-vis l'acquéreur de l'immeuble, de faire
un aae de grace & de faveur, & fan devoir
ell: de ne pas vendre une, f~conde. fois., ce qu'il
a déja vendu par un traIte parfaIt & confommé. Il y a donc alors mauvai[e foi & .ftellionat. Conféquemment on ne peut pas ra~fonner
fur une pareille hypot/h~fe ~omme on ralfonneroit fur celle d'une delegauon de creance.
Autre différence. Dans le cas de la délégation d'une fimple créance, fi cette délégation
pouvoit valoi~ ~vant que d'~tre" int~?J~e au débiteur le deblteur pourrolt etre InJufiement
,
JC' '
compromis & être expofé à payer deu1x ,lOIS.
Il a donc été néceffaire de ne pas le her par
un titre qu'il ne connoilfoit pa~. Dan~ le, cas
au contraire de la ceffion du .drolt de prelanon.,
l'acquéreur de l'immeuble ne rifque rie~. A-t-il
payé le lods & reçu l'invefiiture du SeIgneur?
Le ceiIionnaire du droit de prélation., qui voudra exercer ce droit, fera tenu de lui rembourfer rigoure~fement ce lods ., & ?e le, fair,e fortir indamne, fauf au ceffionnalre d aVOIr fon
recours contre le Seigneur lui-même. La condition de l'acquéreur n'eff: donc point & ne peut
point être détériorée par le défaut d'intimation
de la ceffion.
Enfin nous ne cefferons de répéter que la pré.
tendue formalité de la ügnification devient Împoilible, lX que nous avons conféquemment pour
, <./. LI
1
7
nous .la r~iron, la loi & la néceiIité qui ell: la
-plus Impeneu[e de toutes les 10ix.
Mais ~ nnus dit~on , tous les Auteurs enfeignent
& ~ous le~ Arrêts o~~ jugé ,que le va1fal ou ~mph~
-theote qUI a reçu Ilnvelhture des mains du Seigneur, avant qu~on lui ait-fignifié la ceilion du droit
de prélation ~ eft à l'abri de toute recherche de
la, part du ceilionnaire , quelque antérieure que
fOlt cette ceilion. Nous répondons: 1°. que cette
prétendue maxime n~ef1: rien moins que certaine. 2°. Qu'en la ftlppo[ant certaine elle n'eft
point applicable., & que nous nou; trouvons
-dans. des circonftances particulieres qui font exception.
Nous dirons d'abord que la prétendue ma-xime Il'efi rien moins que certaine. Et en effet,
fur quoi l'étaye-t-on? On l'étaye d!abord fur
la préten~u,e néceiIité générale d'intimer toutes
les ceilions. Nous avons déja répondu que, par
-la loi & par les Auteurs, cette néceŒté ne fe
référe & ne peut fe référer qu'aux ce fIl ons ou
fimples délégations de créances, & que conféquemment il ne faut pas é~end(e l~ regle audelà de fon hypothe[e.
On objeéte, en fecond lieu, que' le droit
d'invefiirure eft un droit perfonnel., qui n1efl:
-point ce,ilible., & dont le Seigneur lie peut pas
fe dépouiller. On cite Clapier, Decormis &
Dumoulin. Mais que peut prouver ce principe?
Le droit d'Înveftir confidéré en lui-même & en
général ~ n'eft point ceaible, à la bonne heure.
Mais il ne s'agit point ici du droit en général ,
mais de l'e):{ercice particulier du droit; ce qui
6}
:Y (
•
�,
..,
\ fo'~· ~3
/ ~ efi bien différent. En admettant même l'inceffibiliré du droit & de l'exercice du droit d'inveftir" on n'en fera pas plus avancé. Car il
ne slagit pas proprement ici de la ceffion du
droit d'invefiir ~ mais de l'obligation contractée par le Seigneur d'invell:ir un tel. En effet,
la ceffion du droit de prélation n'éfi dans le
fonds des chofes que cette obligation. Ou il
faut dire que le droit de prélation n'efi pas
ceHible, ce qui feroit contte 'nos maximes &
nos ufages, en Provence, ou il faut dire que
la ceffion du droit de prélation efi un contrat
comme tous les autres, qui doit fortir fon ef..
fet , & c'ell: tout ce que nous demandons. Ainfi
l'exercice du droit d'invefiir peut être cédé,
quoique le .droit en général ne puilfe pas l'être. D'autre part, le droit de retraire, qui 'eft
un droit utile, peut être cédé, puifque le droit
de prélatioll eft ceffible, & le Seigneur peut
valablement . contraéter l'obligation de n'inveftir per[onne au préjudice du ceffionnaire du
droit de prélation. 0 r, cela nous fuffit dans la
caufe.
On revient toujours à dire qu'il faut que la
ceffion foit fignifiée, & on cite Sanleger comme ayant décidé la quefiion in terminis, 8(
comme ayant clairement réfolu que, nonobfiant
la ceilion du droit de prélation , l'acquéreur qui,
avant qu'elle lui ait été fignifiée" obtient l'invefiiture du Seigneur, doit être maintenu au
préjudice du ceffionnaire.
PeCons la doétrine de cet Auteur" puifqu'on
en fait le boulevard de la défenfe adverfe.
Nous
.
,
,
~
.
Nous conven~ns que Sanleger, au nombre id,
c~a~. 23 , enfelgne ~~e. celu~ qui le pr~mier ci
paye "le lods,', ~ a ete InVe~1 par le SeIgneur;
do~t erre prefere àu Ceffionnalre du droit de pré-
'"
latlOn., bIen que ce ceffionnaire tienne fan droit
~u Se~gneur lui-même.: qui à don:ino direao fuit
znvef!uus, & lauder:zLU.m perfolvlt eidem , prœfern débet cef!i0T~arLO Juris recraaûs , quamvis
zp{e eeJfionanus a domino direao e(lufam habeat.
Cet Aut~ur [e f?nde [ur la loi quoties, que nous-avons demontre dans notre premier Mémoire
'"
.
.
,
,
n etre pOlUt apphcable a nos ufages & . à nos
mœurs.
Il y a plus: fi on av~it lû Sanleger, jufqu'au
no;nbre 12, on aurait vu que dans le fyfiême
. m~me . de cet Auteur, la regle par lui établie ,
. dOIt ce{fe~ , quand le Seigneur cédant, dans le
contrat de ceilion du droit de prélation , a appofé le ferment, & qu'il a hypothéqué tous f~s
_biens. Alors, dit Sanleger, ce que je viens de
dire, ceffè, & la loi quoties n'efi plus applicable: fed lamen advcrtendum efl , iflam rario.nem
elidi poffi , Ji fupponamus in eontraau cej]ionis
juris retraaûs adhibitum fuiJJe juramentum ,
prout joZef adhiberi in omnibus eontraaibus jundâ
ponorum domini dire ai hypotheeâ, tune enim
ceJTat regula diaœ Zegis QUOTIES. Or, nous
nous trouvons précifément dans cette. exception
marquée par Sanleger. En effet, dans la ceffion
faite fIu fieur Ricaud ·du droit de prélation, les
Trinitaires, Seigneurs direéts, ont tout à la
fois , & appofé le ferment, & hypothéqué tous
leurs biens. Voici la claufè : » & pour l'ob[erC
/
�,
f.J -- (
10.
'; 1' » vatioll de ce que delfus lefdlts
1
Srs. Chanomes
OBLIGENT LES BIENS, RENTES
» ET REVEJlUS de leur maifou' , & ledit
» fieur Ricaud , les fiens ,le tout préfents & ~
»
'r.
» venir
à toutes Cours requlles
avec due re» nonci;tion & SERMENT. » Donc à nous
.juger par la doéhine de Sanleger, il faut nous
donner gain de caufe, parce que nous nous trouvons IN TER MINIS, dans J'exception marquée
par cet Auteur.
. ,
.
,
Corradin -' dans fon TraIte du DrOIt de , Pre~
latjo.n , ne s'appuye que fur la doarine de Sanleger.
Oléa, dans fon Traité de c~Oio,ne jurium &
aaion., tit. 6 , ql;ldt. 8, n. 24, admet également l'exception, & la limitation de S~nleger.
Si le cédant, dit-il, a hypothéqué fesblens au
premier ceffionnaire, ce dernier doit toujours
l'emporter dans le courco~rs avec ~n ~econ.d ceffionnaire, parce que le cedant qUI lUi avoIt hypothéqué tous fes bie~s? n'a rien pu. faire. à ron
préjudice: quam. veriffimam ~ententzam lzmzta:
bis, fi cedens przmo ceJjionarzo cum hypotheca
bonorum promifit, debitorem ceffum idoneum ,
Jo Iven do effi; quia cum refiduum nomilZis quod
apud eum manet ,fit frimo ceffLOnari~ profecuri.
tate obligatum, nec eJlIs cedens, nec eJus fecundus
ceffionarius, fi cum primo concurrant, quicquam
ex nÇJmine cejJo poterunt, quoufque primo celJionario fit plenè fatisfaaum. • . . quœ limitatio ·
~
«
veriffima eft.
\
II
.
Les Auteurs que l'on nouS oppofe, font donc
pour nous , puifqu'ils marqueut expreff~ment
l'exception dans JaqueHe nous nous trouvons.
Venons aux Arrêts. On notJ,s cite ,1:1n Arrêt
du Parlelnent de Paris de 1549, rapporté p ar
Charondas, dans fes réponfes du droit F rançais , liv. 3 , rép. 6. On a eu tort de dire page
37 de la réponfe adverfe que cet Arrêt jugea la
iJueftion contre deux ceJJionnaires du droit de
prélation. Nous voyons dans Charondas, qu'il
ne s'agifiûit en aucune maniere du' droit de prélation, & qu'il s'agiffoit de quelqu'un qui avoir
vendu quelque héricage J aveG' faculté de le retirer
dans certain temps, & qui avoit cédé & tran[porté à deux folidairement ladite faculté. On
fent que cette hypothefe , ne reffemble en rien
à ,là nôtre.
On n'efi pas plus heureux, quand on nous
cite l'Arrêt du 26 Oétobre 1617, rapporté yat'
Mr. d'Aix dans fon .reçueil de déciiions imprimées à la fuite de fon Commentaire, fur les Statuts de Marfeille, décif. 16 , page 669, Nous
cOl1ven~ns que dans l:hypothefe ?e cet Ar,rêt., il
s'agiffOlt du ceffionnalre du droIt de prelatlOn.
Nous convenons encore que l'on agitoit les quef.
tions fur lefquelles nous difputons aujourd'hui.
Mais dans le cas de l'Arrêt , c'étoient des Recteurs d'Hôpitaux qui avoient fait la premiere
ceffion. On décida eifentiellement -' que les Recteurs ne peuvent céder les tre'{ains des ventes à
faire ,fi elles ne tomben~ da~s le te'!lPs de lelt~
adminiftration. Ce mouf dlfpenfoit .la CoU!
d'entrer dans le mérite des autres q~~fi.lOns. 01:
fent effeétivement que des Reaeurs ehgIbles, ql.1l
ne font que momentanés, ne doivent pas pou-
,
1
...
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l
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,
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.
.
/. voit vendre ou ahérter es c OIes qUI ne peuvent
écheoir, qu'après leur adminifiration finie. Mais
ici le fieur Ricaud n'a pas contraél:é avec des ,
Retteurs paffagers; il a contraél:é avec un corps
répréfenté par des membres affiliés 8{ pennanents.
,
, ,
Nous ne favons 'pourquoI on nous a CIte
l'Arrêt du 9 Avril 1707 , rapporté par Decormis. Cet Arrêt efi entiérement étranger à notre
queftion. Le liti~e ne rouloi~ p,as ~nt:e. ~eux cef..
fionnaires du SeIgneur; malS Il s aglflolt de favoir, fi le retrait féodal étant ce[[zble , pouv.oit
~tre cédé à un autre par le premzer c~lJionnazre.
L'Arrêt jugea que le retrait n'avoit pu être cédé
par le Ceffionnaire ; auffi ce 11' eft que dans ce
fens que Julien, dans fon Commentaire fur .les
Statuts, pag. ) 24, a cité l'Arrêt ,de Decormis.
» La ceffion, dit cet Auteur, étant faite .en fa ..
n veur de la perfonne du ceffionnaire, on doit
» conclure delà, que le ceffionnaire ne pourra
» p~s céder le droit de prélation à un autre "
» fans le confentement expres du Seigneur, au» trement ce feroit priver le Seigneur de fon
)} choix. C'eft ainli que l'attefie Mourgues pag.
» 1 35 ; \ Me. Decormis avoit foutenu le con» traire dans un écrit, imprimé dans Ile recueil
» de fes Confultations, tom. l , col. 1078 &
» fuiv., Chap. 4. Il défendoit l'appellant d'une
» Sentence du Lieutenant de Marfeille, par la» quelle il avoit été jugé, que le ceffionnaire du
» droit de prélation du Seigneur direél: , n'avoit
» pu le céder à un autre. Par l'Arrêt qui interl)
vint le 9 Avril 17°7, & qui eH rapporté à la
fuite
.
.
» fUIte de cet écrit, col. 1 08 2
l
,
la Sentence fut fa
)) Con fi nnee. »
Enfin, on nous oppofe un Arrêt du 18 Juin
176 5 , rendu au rapport de Mr. le Confeiller de
Boallon, &, rapporté par Julien tom. (1, pag: 330,
. 11 • 21. L Auteur, en rapportant cet Arrêt dI't.
1
d' .
,
·
l a ,eie eczdé que l'acquéreur qui avoit reçu ['invef!lt~LTe de l'~m ~e~ ~;ux ~ofligneurs -' Ine pouVOlt etre enfozre evznce? meme p'0u~ là moitié par
le cej!ionnalre du drolt de prelatzolZ' de' [' auire
Co(elgneur. Or, de bonne foi, qu'a de commun cette hypothefe avec la nôtre ?' il ne s'a.:.
giffoit pas là de deux ceffionnaires tenants leurs
droits du même Seigneur, mais d~ deux perfonnes dont l'une avoit reçu l'invefiiture des mains
d'un Cofeigneur, & l'autre fe trouvoit ceffionnaÎre
pofiérieur d'un autr~ ,Cofeigneur. On a jugé que
lorfque l'un des Cofelgneurs avoit donné l'invefti.
ture , to~t étoit dit ;, parce que , naturellement
deux Cofelgneurs ne pouvoient fe ,croifer au Fré-'
judice du tiers, & au mépris des principes qui
gouvernent la féodalité.
Il n' dl: donc pas un feul des Arrêts cités, . qui
foit applicable. Nous avons' prouvé d'aùtre part,
que les Auteurs que l'on nous oppofe, ne le font
pas davantage. Donc le fyftême a'dverfe fe trouve
dénué de tout fondement. Donc on a grand tort
& tres-grand tort, de dire que no"us voulons
nous élever au-defius de ce qu'il y a de plus
certain & de plus facré 'dans la J urifprudence.
Nous défions les Adve,rfaires de nous citer
un feul Arrêt, un feul Auteur Français , qui
dife que la ceffion ' du ' droit de prélation, doit
1
,
)r .
~~
1
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•
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,
'Î
6' 'je,
14-
/ j être intimée, & que jufques alors le cédant peut
ne pas [e croire lié par fa propre ceffion. Nous
dirons au contraire " que la ceffian du droit de
préladon ~ ' moyennant un prix, eft un contrat
çomme tous les autres., & un contrat inviolable.
Cela eft fondé fiU" tous les principes de Juftice naturelle & civile. Or cela étant, quand il exifie
une prem,iere ceffion du d~oit de prélatio.n, le
Seigneur dire a ne pe.ut fe J~uer de la fOl rromife , 10111 de pouvolr enfrel11dre le paél:e, 11 ne
doit qu'en garantir l'exécution.
On a bea.u dire que d'après la loi quotz'es,
celui qui eft l~ premier en pofièffion, doit être
préféré à celui dont le titre eft antérieur. Nous
répondons 1 0 • que la loj quoties n'eft pas fait~
pour nos mœurs, & nous l'avons démontré dans
notre premier Mémoire, d'après la doéhine de
Raviot, qui a parlé dans un pays de droit écrit j
& d'après le témoignage du célébre Mr. de
Wolff. ; . 2 0 • qu'en fuppofant que la loi qiLoties ,
1'.
•
1
put compatirr avec nos \!lIages; çette 101 ne peut
être appliquée qu'aux immeubles, & non aux
droits incorporels , tels qu'une ceffion du droit
de prélation; 30 • qu'en fùppofant même que la
loi quorùs fut flpplicable aux droits incorporels,
tels que celui de prélatiorl , nous fommes dans
les exceptions marquées par les Auteurs que
l'Avedàire invoqur.
La premiere .exception frape fur le cas, où la
premiere ceffion a été faite avec appofition du
ferment & hypotheqne fur tous les biens du
Seigneur direa. Elle ea: marquée par Sanleger
& par Oléa, que l' Adverfaire iavoqu~ av~c tant
.
1)
complalfapce. Or, nous aVOns déja rapporté plut
haut la çlaufe de notre çontrat. Qu'on la lif~ .
elle eft décifive.
'
La fecopde exçeption , ~ttdlée par les. /UJ.- te~r~, eQ lorfque le fecond ceffionnaire 4 ClI- con~
nOl~ance d~ la premiere. ceffion, & qu'il a c91lude ave.c le SeIgneur dlreét, pour faire frav.de
au ~remler .ceffionnair~, & pour le privçr d'l1fl.
drOIt acqUIS. Tous les Auteurs convie1l11ent
alors que la loi quoties celfe d' être applic~ble.
Nous en avons même ra,pporté des Arrêts dans
no~re prel!lÏ t:!f .l\1~111()jre~ Page 39 qç fa derniere
~eponfe ImP!Unee, Adverfaire lui-même (on.JJlenc ~ue fiavant ~:s Auteurs , ~'ltre dcu.x ,ceE:
jionnazres ~Il acqu~~eurs l l~ pr~mier en paiJèf:
jio,n, quoI~~e 1er~ler en ture, J n'.efl préféré ,
q~ aUtant qu zl et~l~ dans une Jufle Ignorance du
ture de fan competueur. Qonc fi .QOUS jt,1ftiiion~
que r Adv~rfair~ n' étoit pa~ d~ns l,lne ju!le igno,.
rance de mon tItre , nOU$ auron~ prouvé qJiil
ne doit point avoir la préférence. Or, nul doute,
en çomparant les deux aétes , celui de l'Adver..,
faire & le nôtre, que l'Adverfflir~ & les Trinitaires ont fciemment contraÇté. av. ,préjudice
de la premiere ceffion. Nous fomln~s entr~s, à
cet ~gard, lors de ' potr~ premjtrf M~mo;Ïn: ,
dans des d~tails, fl4xquds on n'~ riqn répoq.dtl.
On s'eft uniquement r.eplj~ à dir~\ qu'il fa)1oit
l'intimation de la cefijon ·, ,pour con(tip~er l'Adverfaire en fraud~ & ~n ma\1vaif~ foi. M(lis
nous ne cefièrons de répéter que l'intimq.tk>n
n'eft, & ne peut être nécelfaire q4e 1 dans l'hyporhefe çl'une ceffio~l . 9 u d'une . délégation dl!
r
�,
16 -
1
'
créance & nullement dans l'hypothefe de la cef- "
fion ou
la vente d'un droit, & hlr-tout de la
ceŒOll ou de la vente d'un droit de prélation.
Ce ne font pas feulement des Auteurs qui nous
fourniffent cette réponfe; nous l'avons fondée
fur la raifon, fur la loi & fur la nécellité.
, Réfumons-nous: le Sr. Ricaud a acheté le
droit"de prélation à titre onéreux. On lui , a garanti l'exécution de l'atte dans tout fon contenu.
Le Seigneur direa lui a hypothéqué tous fes
biens. Donc le même Seigneur n'a pu pofiérieurement céder à un autre ce qui ne lui ap..
partenoit pfus'. Toute la rellource de l'Adverfaire ,
Hl: de dire qtl~ la premiere ceffion n'a point été intimée, & que toute ceffion, pour avoir effet, doit
l'être. Mais ce fyfiême 'n'ell qu'un abus des
'p rincipes. Il 'ne faut pas appliquer à la ven~~
d'un droit, ce qui n'eft , vrai que de la délé~
gation d'une créance. Il faut fur-tout dire des
chofes raifonnables. Or, il ne fçaur<?it être rai·
fonnable ' de prétendre que le , ceffionn:aire d'u,I:l
droit de prélation à exercer quand il 'y' aura un
acquéreur ~ doit être fompis à la formalité de
l'intimation. A qui doné l'intimation pourroitelle être faitç ,? {çai~-on qui fera acquéreur ?
Peut-on fçavbir ce 'qtiî n'eft que dans l'ordre
des poffibles? Faudra-t-il do~c faire Ggni6~
la celIion cu-ïlibet -'dépopuZ-o ?En' vérité, ce fyftême eft fi étrange, qu'il fe réfute ae 'lùi-même.
D'autre part, il n'y a aucune rairon de fureté
ni de convenance qui puiffe foumettre le ceffionnaire du droit de prélation à la formalité de
l'intimation. Nous l'avQns prouvé. Donc par '
cela
17
cela [eul que notre celliou exifioit elle avo·t
la f(orce
{J'bl
'
1
ftoute
.
1 e. Le contrat étoit paral~, con~omme & exécuté, puifque le ceffion.
nalre
aVOIt
. D onc Il. n'y auroit
1
. d compté 1e pnx.
p u~ nen e. sû: dans le monde , fi on ouvoit
fe Jou~r arbItnurement d'un pareil aéte p D
d fi
R'
·
one
Ide drOIt
1
u leur lcaud eft inconteftable. Il a
n: ~e~~ ~a fav~ur ~ l'équité pour lui, puifqu'il
.
,e mal?temr que dans un droit ac uis
pu~fque 1 ex~rclcel du droit de prélation ne qpou~
VOlt COtlvem r q~ ",a 1UI. d"eJa propriétaire de la
pl.us grande .parue de l~ maifon dont l'Adver~alre, a acqul~ le troifieme étage ~ & puifqu'enn 1 Adverfalre ne vient croifér les arrange
mens
fieur Ricaud que [ans intérêt &
émulation. Le fieur Ricaud ofe don fc P
t
dl' .
c e prome tre ~ e a JU,fi~ce de la Cour, un Arrêt capa~l~ ~ affurer a Jamais fa propriété & [a tran-
po
de
,
•
a;
?U
qUlllIte.
CONCLUD comme au procès ~ avec plus
grands dépens, & pertinemment.
PORTALIS, Avocat.
COURT,
PTocur~ur.
'Mr. le ConfeiLIer DU BOURGUET , Cornmiffaire.
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POU R le fieur BAL THAZARD-ALEXANDRE
LESBROS, ancien Juge & Conful de la ville
de Marfeille.
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Le Sr.
LOUIS LESBROS,
Négociant de la
même Pille.
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S SIG NÉS délibérant lur
la que~ion de compétence des Juges Con ..
fuIs de Marfeille ~ pendante à l'Audience du
Parlement de ce Pays, entre le fieur Baltha ...
2ard-Alexendre Lesbros , ancien Juge Conru!
(le ladite Ville, & le fieur Louis Lesbros?
}Végociant de la même VilIe J après avoir oui
Me. Bernard, Procureur au Parlement pour
rintérêt du premier.
Efiiment. qu'il n'y a pas à retoucher aùx
A
�. .p s retracés dans la Confultation délibéP:Inc
l'ee 11e ez.) Septembre dernier, {llf la furféan. , te au fonds de "
l'appel. Les
J u~es-Conce )QIn
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fuIs rdnt compétans pf1~atlvement a tou~ au. rr f:tes
pour çonnolt.re de tOtlS pro ces &
tres "Ll o -'
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'a'.' enrs entre Marçhands~,
egoclants pour
d f~ler
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C • t je marchandi[e feulement, 10It que
elU.ts
ral ~
"'d 1
différents procédel1t cl' obhgauons, c~ u e~ , recepiltés, lettres de changes ou crédIt, rep~n
[es, aifuranççs , tranfport de dette.s & nov~t1.ou
d'icelles
calculs ou erreurs en Iceux. ~dlt de
NQ vemb~e f S6 ~ ) art. 3. L' article pr~mler" de
celui de 1671, en a renouvellé la dlfpofitlon
en faveur .de tous les Juges-Confuls. du Royaume
l'Arrêt général du 27 JanvIer 173'3
en a li~ite Pattribution dans r étendue de leur
diftriét.
.
La, J urifdiélion Can[ulaire eft, par ce moyen, perfonnelle 8< réelle tout à la fois., Il !aut
que les Parti~s. foient Marchands ou N e~oclans
lorfqu'elles traitent enfemble ~ ~u'elles t1e~nent
à leur ' di ft ri ét , & que leur dIfferents procedent
du fait de rnarchandifes ou du commerce dont
elle~ fe rnêlellt pout fonder la compétance des
Juges-Confubi.
,
• . .
Quel étoit .donc, l"ét,at dont louI!fOlent les
Parties lors des oblIgatIOns contraél:ees par ~e
fieur Louis Lesbros? .Quel étoit leur . domlcile l' D'où procédent [es obligations? C'efl: de
l'enfemble de ces quef'tions de fait t que dépend
en point. de droit la compétance des JugesConfuls.
.
Il devient' par conféquent inutile d"exami ..
s.c
,
.~
2-
..
J'~
,3
11er fi depUIS lors le 'f ieur Louis Lesbros à
fouffert Un changement d'état & cl d . >1
& "1
e omlCI e
SIne r epréfènte plus dans la [ociété qu~
COtnlTIe Bour~eoi~ d~ Aix, où il ne paie pourt~nt pas CapItatIOn; il faut juger de la qu a ..
lté de [es
,
\ ' engagemens par les c1rconfiances du
tems
11 les a c~ntraaés. C'eR par ce motif
que l art. 16 du tIt. J Z. de rEdit de 16
f~umet les veuves & héritiers du MarchaZJ ~
repondre pardev~nt les Juges-Confuls des en gagemens dont Ils repréfentent le débiteur '
en[orte que le fieur Louis Lesbros aauelle~
ment reput' B
'd'A'
,
/,
~ ourgeOls
IX, repré[entant le
lneme ' LOUIS Lesbros , ,,"'i devant N"egoclant d e
Ma
, :[e~l1e" n'e~ pas m?~ns fou,mis à leur Ju ...
rifdlébon a ral[on de foln . ancien commerce.
Or ~ fes engageJ~ens datent de :P768 à 177 1 •
Il , étoIt alors notoIrement Négociant de M arf:ll1e 9ù il était né, & où il avoit fon domi ...
cile. eesra~ns le co~rs ~e ces trois années qu'il
~ CQfltraae les ohhgatlons dont il s"agit. Ici
pleu~es [orabondent , nQnobfiant qu'il prétende feure remonter à l'époque de 176 5 l'aban~on de ~on état & de fon domicile qu-'il
foutlent avenr fixé hors de Marfeille depuis
,
Jn ~
()~ j'
I
?U
les
feize ans'.
Son affociation avec le .fieur Louis Boifièm
éto~t fJlC~re fubfill~nte en 1763 & 177 0 ; la
fait afTez d~écIat
Ma.r.[eil1e '& à Aix; pour jufiifier cette vérité ~ il ne faut même que jetter un coup d'œil
fur la Tlanfaétion du J4 Novembre 177 0
aux é.uitDJe~ de Me. CoRe à MarfeiHe, don~
fallne
qUI
en
ea refuJtée a
a
\
•
r
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le fieur Louis Lesbros a fait expédiet copie,
pour opérer à cet égard la plus entiere con·
viétion.
,
C'efi un traité final & apuratlf de fon commerce qui le délie de fes engagemens envers
les créanciers de ce commerce; fon onde Balthazard-Alexandre Lesbros ftipula pour lui en
qualité de Procu,reur f~ndé du fi,eur Louis Les,"
bros au/Ji NégocIant, Cl-devant l un de la ~Ql
[on de BoiJJori & Lesbros par aae du Jour
d' hier' ratte de procuration fut annexé à la
minute' de l'atte. Le fieur Louis Lesbros n'a
pas trouvé bon ?'en donner ,co~ie; ~ais il n'e,I1
a pas défavoué 1 expreffion ; Ilia meme adoptee
en le communiquant. '
A l'époque du 14 Novembre 177 0 ~ le, fieur
Louis Lesbros étoit , donc encore NégocIant . ~
Marfeille ~ où étoit établie la Raifon de Boif...
fon & Lesbros. Il y avoit encore fon domicile le 3° Août 1 780 ~ lor[qu'il [e pourvut au
Lieutenant de Marfeille en ouverture d'un fidéicommis,. qu~il prétend être échu en [a faveur ; fiLpplie le fieur Louis Lesbros, réfidant
en cette ville de Marfeille.
Il n'eft par con[équent pas permis de douter qu'il ne fût véritablement Négociant de la
ville de Mar[eille, lor[qu'il contratta dans l'intervalle de 1768 à 1770 les obligations don~
il s'agit; ratte du 14 Nov.embre 1770 qw
a con[ommé la progreŒon de [on commerce ,
fera, fi l'on veut ~ le dernier atte qu'il ,en a
fait. Mais il n'dl: pas moins vrai qu'il a trainé jufqu'à ce jour l'état de fon commerce ~
puifque
,
.
)
~U1.rque ce n'eft que par cet atte q' u"l
etelllt l I e n a
la ft' ~s :ngagemens envers fes créanciers par
L lpU atIOn d;s Syndics prépofés en maffe.
F 'Il e clompte qu Il affirma & qu'il arrêta à MarleI e e" 22 F"eVrIer 1771 , peut [ervir à prou"
ver qu Il n'y av 01't encore aucun changement
.d"
etat dans le tieur Lesbros; ce n'eft cependant pas de cet arrêté que dérive la créance
du fieur Balthazard-Alexandre Lesbros. Il n'en
eft ,que la pre~ve; le titre s'adapte à chaque
art,Ide de fourmture tiré en ligne dans le comp t~, elles rem,ontent au 12. Janvier I7j8
&
Vle~nent expIrer à l'époque du dernier at1e de
c?mmerce dont le fieur Louis Lesbros a four ..
nI la preuve dans la tranfaétion du 14 Novembre 1770'
D'ailleurs l'art. 17 du tit. 12. de l'Edit de
16 73 '. délaiife au choix du créancier de [e
I:0urvolr au Juge du domicile, ou à celui du
heu où la promeife a été faite la i marchan ..
di~e livrée) & ou le paiement d6it être fait,
ICI la fourniture a été faite à Marfeille' c'eft
Jr.'
'
I ~l ou1 1a promeue
qUI en dérive a été conftatée, ~ o~ par conféquent le paiement doit
être faIt; Il fufEt qu'à l'époque de la fourni, ture le débiteur fut Négociant, & que la dette
procede du fait de [on commerce.
Or , pour juger {i la créance a le comn1erce
pour objet, il ne faut que parcourir les articles
du ' compte arrêté ;~ ils ne font, à la vérité ,
conçus qu'en valent numéraire que l;on peut
rapporter à de {impIes prêts d'argent; mais dans
le commerce l'argent y étant reputé marchan ..
.
B
�,
6
d' fe aiilfi qu'on le verra bientôt, il fuffit qu~il
l ai~ été verfé ou que l'emploi y foit relatif:
y Quels font donc les articles du compte? Ce
{( t d'abord des expéditions de la JurifdiB:ion
~:n{ulaire levées fur les ordres du Geur Louis
Lesbros ' des dépens payés à fes Procureurs ~
pour défendre fon commerce &, fa ~éputation,
des cruelles atteintes que les creanCIers de ce
commerce lui avoient portées. Ce font enfuite
des négociations en lettres & traites de change
au cours de la Place, des ports de lettres relatives au commerce; ce font enfin des fommes prêtées pour procurer à un Négociant failli
l'abandon ou une remife de tous les engagemens qu'il avoit contratté , pour apurer & folder avec fa [ociété toutes les dettes formées à
raifon de fon commerce, a occafion des lettres
de changes qu'il y avoit tirées o~ en do~ees,
pour fait des marchandifes dont Il devolt le
prix & qui en faifoient . l'objet.
Or indépendamment de €e que l'argent eft
au cO~llnerce la matiere de premiere néceaité,
le véritable ~ontre.poids de la marchandife &
des papiers dont le vire~e?t efi fi com.m un da~s
le négoce , il efi de pnncipe que le fImple pret
pour val:ur reçue comptant, foumet à la Jurifdittion Confulaire touS Marchands & N égo ..
dants
lorfqu'il n'eft .pas prouvé par Patte
de prêt lui-même que l'emploi en fut déterminé pour une caufe étrangere au commerce.;
jufqu'alors la préfomption contraire produIt .
reffet d'une verfion utile au commerce; c'ell:
ce qu'a fort bien établi Joutre d'après la
~fJ'
•
déclaration
du 40él:ob;e r611 , do"n
' en ll1;A
·
.
,
.
u
ee
tel pretatlon de celle du 2. Oél:obre 1610 ' &
'Ct ; q~e nous. ont appris les Arrêts de la C~ur .
emOins cel u! de V luerot,
' fl'
rapporté par Bon •
net
"
; , & de ux autres c
e lmeme
nature qui ontete 'rendus
· du plus ancie.ll
,
, fiur 1a pI·d'
al Olne
des
S ou IIiIgnes.
~oubeau , ~avary & tous les Auteurs NégOClants ; certIfient en effet que dans le
1
l"
com"
nerce a~&ent n eft que le repréfentatif de la
~archandlie avec laquelle il s'amalgame, que
(; eft par leu;, concours m~tuel & alternatif que
l~, c,ontrat cl echange, qUI eft inféparablement
Ile a, tout aél:e Ide commerce, s'y vérifie & s'y
perpetue. D"e .. l~ tOtlS les engage mens procé ...
dants du pret ,a, la groffe ~ ou concernant le
commerce
, , ,~mantIme dont l'Edit de 167':J' an ..
teneur a 1 Ordonnance de 168 l , av oit attribué la connoiffance aux Juges-Confuls étoient
auffi exaéternent liés à leur compétan~e, que
le font encore entre toutes perfonnes les lettres de changes tirées. aVec remife de Pl_ce en
Place ~ foit .en valeur numéraire ~ foit en marchandifes ou en compte.
Mais G le feul prêt pour valeur comptant
entre Marchands ou Négocians eH de la corn"
pétance des Juges-Confuls ~ par cette feule con ...
iidération que n'obflant aucune caufe étrangere au commerce, il eft à préfumer qu'il y
a été verfé ou employé, & qu'il eft dès-lors
aaImilé à la marchandife; le Geur Baltha'lard~lexandre Lesbros n'auroit befoin, pour jufufier leur, compétance , que du détail réfultanr
•
�8
du compte courant en clé~it & crédit 'qu'il avoit
[on neveu LouIs Lesbros , le 1 z. J ana
t
ouver
\ ·1· . I r . .
1·
.
68 dans un temps ou 1 JOUl1101t pub 1Vier 1 7 ' Yétat de NegocIant
,.
\ M an.el
r. ·11
cl ont
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quemen t de
.
·1
orlli:amment fàit relforur le caraélere
laC
d . dans
les divers ouvrages que fa plume a p.ro. Ult pou~
inilruire [es procès., & venger les InJures qUI
lui avoient été faites.
.
.
Il n'eil aucun de ces artIcles qUI ne porte
n particulier l'empreinte de [on commerce.
ie 1 z. Janvier 1768 , il fut 'payé à d.ive~s ~ 86
liv . ., pour prix de ~narchandl[es dont. Ils etOlent
créanciers mercanulles du Sr. LOUIS Lesbros,
Le deuxieme article eft la négociation d'une let:
tre d~ change [ur Paris, à .la perte d'un. deml
pour cent. On voit à la fuite de ces articles.,
des [ommes payées fur les ordres du Sr. LoUIS
Lesbros, au Greffier de la Juri[diél:ion con[ulaire & à M. Conflans [on Procureur, pour
des aàes de procédu,res , relatifs à fa faillite liée
néce{fairement à [on commerce.
Une traite de 150 liv. [ur Pauquet , eftun
autre article de négoce qui figure à la datte du
10 Septembre 1770. Les articles fu~vant [ont
formés des fommes payées aux créancIers de [on
commerce, pour en payer, abonner & [aIder les
dettes.
Le fieur Louis Lesbros dit en vain qu'il a
payé la valeur des lettres de change, & qu'ell~s
ne figurent _que par erreur dans .le compte ~l
rêté. Il y fut crédité le 16 JanVIer de 600 hv.
valeur en une remi[e ou traite de change [ur
Marfeille; il ne fut debité de pareille fomme
valeur
9
l
•
valeur en une lettre [ur Paris que le 19; ce
furent deux aél:es de commerce qui viennent
en rencontre dans le compte & qui ne s'entredétrui[ent pas.
'
N'y aura-t-il donc parmi les Négocians que
l'argent prèté po.ur acheter, que l'on puiffe répu~e: marchandl[e? Par quelle fàtalité l'argent
prete, p/our. e~ payer le prix, fera-t-il excepté
de .la negoclatlOn? On peut acheter à crédit 1
malS on ~e peut payer [ans valeur; l'entrée
& la forue, la cho[e & le prix" le virement
ùe la mar~handj[e & de l' argent ~ celui des lett~es. en bIllets de change ou à ordre font indIlhnél:ement des aél:es concurrens à l'objet du
commerce; des aél:es qui fervent à le former
& à le foutenir. On ne peut [ans injufiice faire
.des feél:ioI1s entr'eux , pour en dénaturer le
jfait.
-
D'ailleurs la fubrogation légale qui s'opére
de plein droit par le paye1!lent fait à des créan.
ciers, à l'in[u même, du débiteur, n'a-t-elle
pas tranfinué en la perfonne du payeur les
créances privilégiées qu'il a éteintes? Le fieur
Louis Lesbros qui a reconnu par fon ' arrêté
de compte cet autre virement de commerce:
peut-il honnêtement foutenir que les deniers
qui l'ont produit n'ont pas eu fon commerce
pour objet.
Il confond en vain dans [a Conlultation la
fubrogation ré[ultante d'une ceffion expreflè
du créancier qui reçoit, '1-vec la fubrogation procédante du [eul fait qui l'opére par le mini[tére de la loi; à la bonne heure que le fub -
C
>
'JI
\
�.
10
rogataire légal q.ui n'efi: p~s ceŒonnai:e con ..
t aue1
;oe pUlfiè pas eXiecuter les tItres du
r~ancie; nayé; mais le debi,Geur dont la coner
"
,
& qUl. a aucondition n'a lC"pas éte, d'etenoree,
traire pr.atlt.é ~ur l~~ dett.es de fo.n , con~merc.e
de la relllife qu ,un tIers lou a proobllfee -' peut-Il
raifonnablelllent 1uj contefier la fubr0~jjltion à
l'aaioll des créanciers payés de [es del'llerS, .B<
aux priviléges qui ·en dépendent? Duperier ~
Renuffon, I?en!~ar-t & pll:1~~urs autc·es a\llt~urs
qui ont parncwheremeNt tra.ue ·~e [a fubr'Qgatllo~,
frondent à cet égar.d l'obJeéhon du S:r. LOUIS
Lesbros.
'
Mals objeéte-t-il eacore; c'efi par e'f!"eur, q~~
le fieur Balthazar.à~Al~xandre Lesbros 1 a débHe
dans ' fon 'CR!llPte de 10~0 liv. , qu'fI prétend
avoir pay.ée~ aux cr,éanclers de fon commerce..
L'aéte du 14 Oétobre 1770, juftifie qu'il. n'a
compté que les deniers prêtés par les Dames Arnaud & Jullien.
Cette objeétion n'ea pas moins ill.ufoire ; il
n'y a point d'erreur. Le fieur .Louls Lesbr-os
fait comment , & par quelles ralfoni la Dame
Arnaud là Cœur n'a ~ompté pour lui que 1000
liv., fur les 2.000 liv. quittancées de fes deniers.
Il fait auffi que , le Sr. Baltha'lard - Alex.andre
Lesbros qlû fiipuloit dans l'aéte. en quahté de
fOll Procureur fondé, ne l'a débité dans le' compte
arrêté, d'fJue pareille fomme., que par~ qu'il l'a'
effetlivement débourfée : Il eft des clfconfiances dans l~ Commerce ,,, ( qu'il faut favoir diffimuler. t
De f~it la condition du fieur Louis Lesbros,
1
,
.
II
,
/'
n:en a pas été pire. S"i! s~efi avoué débiteur f!; /
cl u~e [omme de 1000 Ii\'. dans le compte qu'il
~rreta au fieur Balthazard-Alexandre Lesbros
11 n'a été .déb~~é que d'Nne [omme â'égale valeu;
dans celUl qu 11 atrêta le même jour, à la Dame
Â'rl1aud fa fœur.
. Les mêmes rài'fotr~ qui ont opéré cette di ..
,,!fion [ur la fOl11me de 20001iv. ont déterminé
~e partage de's avances fur les 'frais de cet aéte
!lnpo'rtant ~ doiIt le fie·.ùr touis Lesbros doit le
rUë~ès favorab1'e à cette partie de fa famine,
tjtùl femble vOLlloir tergi'verfer aujourd'hui.
Ces frais d"aCte [ont l"accel1àire indivifible
de i~ fom me qui fut payée de l'ordre du neur
I~O'UIS Lesbros aux tféaficiers â~ {On commerce
pou~ ~'acquitter enver~, eûx -du prix des ·l11 a:'
chandlfes, ties lettr€s de changes LX .des autres
dettes dont il étoit déhiteur aux 'cré~n'ciers de fa
-fodété ~ il ne peut pat conféquent pretexter que
les divel'fes fommes qui lui ont été prêtées n'aient
eu pour übj'et fOh conünetce, puifque l'emploi
a -été fpécialemel1t defiiné â le délier des en..
gagetnens qu'il y avoit cofitraétés.
Mais, objeél:e enfih le fieur Louis Lesbros)
'Ii mon oncle a fait un aéte de biellfalfance à
mon égard en me prêtant de l'argent pour me
'délivter de plufieurs êonn:aintes par corps, &
1ne faire fouir du labyrinthe de ma faillite, fe·
roit.-il humain que cette bienfaifance rut con ..
vertie en rigueur & qu'elle me réintégrât dans
les fers d'une contrainte civile?
Ce n'eft pas cette contrainte que redoute le
fleur Louis JLesbros; il connoÎt trop bien le
l
J
r
•
�Il.
cœur de [es parens pour avoir à [e méfier de
leurs [entimens; il ea mieux à portée encore
que les foul1ignés de les approfondir; mais
s"il eH permis d'en. juper par leu~s aifurances, il n'entrera pmals dans leur ldée de
ravjr au fieur Louis Lesbros une liberté qu'ils
fe félicitent de lui avoir procuré.
Faudra-t-il cependant que les fournitures
qu'ils ont faites pendant fon impuiffances pour
l'y faire atteindre, foient abfolument gratuites
nonobHant fon retour à fortune? N'en ell-ce
pas affez de leurs dépenfes particulieres qu'ils
ne regretent pas? Le compte arrêté du fieur
Balthazard-Alexandre Lesbros date du 22 F évrier 1771. Tant que les circonfiance ne fe font
pas prêtées à l'efpoir du rembourfement, le
fieur Louis Lesbros n'a pas été troublé dans
fa tranquinité ,domefiique.
Mais aujourd'hui que la fortune femble avoir
réparé les toits qu'elle pouvoit lui avoir fait,
tandis que jouillànt en paix d'une entiere libération envers les créanciers de fon commerce,
on a vû' fon patrimoine s'accroître tant du chef
de fa femme 'que du fien, feroit-il jufie , feroitil plus humain d'abandonner à l'oubli du fieur
Louis Lesbros la refiitution de diverfes fommes
naturellement defiinées à des enfans dont l'intérêt avoit été , pour ainli dire, facrifié aux
circonfiances fâcheufes qui tenoient un parent
en captivité ?
Ce n'ell donc que parce que les affaires du
fieur Lesbros ont repris une nouvelle face,
que fes fœurs & fon oncle lui ont demandé
leur
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à des arrartgèmens honnêtes qui pufi'erlt le leur
procurer. Ses refus ont provoqué l'aaion en
Jufiice; &. la Jurifditl:ion Confulaire n'a été
préférée, malgré la . rigueur de res pri vileges,
que pou r abrégèr & éviter dés frais au fie ur
Louis Lesbros.
y eut-il quèlque ai"tîële dans le compte ar ...
rêté ,qui fût! du refior"t de 1a Jurifdiaion ordinaire, il fuffipoit qù'iI y ën eût quelqu'un à
la compétenr.e des Jugès-Confuls , pour rejet ...
ter le grief d'une incompétence abfolue. Le fieur
Lou~ts te'sbros eut dû piôpofer des fins de non
procéder fur ces articles particuliers-, & attendre
que ltes Juges..:.Confuts l'en euffént déboûté- pout
former un appel. Tou~s les artièles font pourtant
de même nature, l'intérêt même du fieur Lef.
~ros rélifie à une divilion .•.•. Mais finiffons.
Les confidérations particulieres font étrangeres à la quefiion de compétence abfolue fur
laquelle il faut fe réduire. Les fieurs Lesbros f
oncle & neveu, étoient également N égocians
& domiciliés à Marfeille ~ lorfqu'ils ont con...
traél:é enfemble les aél:es de commerce dont il
s;agit. Tout prêt qui a pour objet le ~ommerce
foit dans les achats & les ventes ~ fOlt refpectivement aux marchandifes & à leur prix, foit
à l'égard du paiement des lett~es ou. billets
de changes foit enfin dans les dlvers vuemens
,
l
"
dont le négoce eft fufcep~ible: Tous es. pret~
d'argent ~ difons-~~us '. q~l .ont une relation a
ces objets, aifervlfient IndIihnél:.en:en: tous Mar..
chands & Négocians à la Juqfdlétion des lu-,
1 .
•
D
�,} /] ]
14
/
ges-Confuls; ainfi le réuniifent en faveur de
leur compétence l'état des parties, leur domicile & la nature de leurs. engage mens , dont l'arrêté de compte du 22 Février 1771 , n'e{1: que
.
la preuve & no~ le titre.
Délibéré à AIx le 22 JanVIer 17 8 1.
,
Pour le contrôle de l'aél:e d'abandon pa1fé
avec les Syndics de larna1fedes créa~cjers
des fleurs Boi1fon & Lesbros. . . •
Pour le cemierne denier , le tout fuivanr
le fo/vit au bas de la minute. • • • •
Pri[e & extrait. • • • • • • • r
J. BERNARD -'),
SIMEON,
PAZERY,
Avocats.
, SIMEON, fils, J
.
•
,.
Monfieu,. louis Lesbros DOIT
r
.
liv. f;
2. 8 1
3 86
24
Pour acquit, jigné COSTE.
BERNARD, Procureur.
Mr. ACUILLON -' Subflitut -' portant la pa •.
role pour Mrs les Gens du Roi.
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4'r·~i't1 P'Y1L; '1a{p yo ~y~ 6:t&j /{(. d~~~
&- (v"! 1":';' ._t.rk; ,
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Des deniers de M. Balthazard-Alexandre Lesbros.
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1
�DOIT .Ll1T. Jean-Louis Leshros {ofZ' êompte courant avec le fieU/' Baltharard-Alexandre-Leshros. AVOIR
liv,
f. d.
Payé à divers pour fon c<?mpte ~ ,; :'.:' '186 13,
Lettre fur Paris de ) 96 hv. 8 f. à Iql remIs
Id. 19
à demi pOUl" cent de fa perre , • • • ., .. 600
Payé à Berly de Blanc pour des extraIts
Août 2..):
à lui envoyés, . . . . . . •' • : • 18
Payé audit Berly pour d'autres exrraHS à
Déc. , 24
17 69, lui envoyés", .' . • •. . . . . .' • 44 4
Compte de fon ordre à Seyer chez la 5yFévr. 4
gnorantin, .' . . . . . ,
. . . 24
Idem à Bourre, Greffier de la Jurifdiétion
Mars 2)
pour contrôle & extrait d'une Sentence con-
Jan.
12,
tre
Lon~,
,,
.
.
.
,- .
.
.
.
,
.
,
20
17 68'"
Uv.
f, d.
Janv.,16
Pour fa, remife qu?il m'a remis fur Madame
177°·, Boiffon" ci. .' • • .. . • • • • • 600
Sepr 10
Reçu comptant, • • • . • • .' • ISO
Dait
ueUl; Jean,- Louis Lesbros pour foide 186~
3 6
3:
Payé à Bourre & ConH:ans d'Aix pour frais
de R equête & commiffion au , nom des fieurs
33
l 77 C " Lesbros & Boi(fon , .- .' •. . . • .
Pour Jucant qu'iL a reçu en Oétobre dernier."
Ma rs 16
de Marin" . . . .' .. .' .- • .- " .. 4 8
Ma traite de ce jour à fon ordre fur Pauquer 1) 0
Sept. 10
Pour fon {ixieme aux frais de fon procès
D éc. 22
avec [es créanciers, . . . . .
• 2 , 4,
4;.
J Idem fa demi auxdits frais, déduétion faite
de 2)0 liv .. re~u de Madame Boiffon"
. ' .' 1,7 14. 2 "
Pour fa demi des frais de l'emprunt de 2000 ,
Ev. que Madame Cœur Amaud a fait pour don1771. ner à fes créanciers de fon ordre, • • •. 27 4·
Pour autant que j'ai payé pour lui à {es créanFév. 20
ciers par accommodement, fuivantl'aéte paffé
riere Me. Cofte, Notaire, le- 27 Oétobre
dernier, • • • . • . • • • . ' •. 1000"
Poua porr de lettre depuis le 3 Janvier 17 68
jufqu'à ce j~ur"
.' .' • . - .- • • • • S6
•
r
2612, ' 3 6,·
J'affirme le préfent" compté véritahlé ; fauferreur ' & omijfion ; pour [aIde duquel je reflé devoir à Mr. Baltharard-Alexandre
Leshros, la fomme de dix-huit cens foiKante-neuf livres trois fols jix deniers, non compris le contrôle & prix de r acte d'accommodement avec mes créanciers, n'étant pas encore réglé. Fait douh/e a Marfeille le 22 Février mil fept cent foixante-dou{e.,
BQn comme deflùs•. Sigflé, LOUIS LESBROS.,
�M. Louis Lesbros doit au fie ur Baltlzar.ard .. Alexandrt,
Lesbros , pour fourniture, principalement a fon procès
avec [es créanciers, fous la raiflm de BoiJfôn & Lesbros.
Pour folde de compte à fon compte par
lui affirmé, le 2.2.. Février 177 1 • • • •
Payé de compte à demi avec Mme. Arnaud fa fœur , pour le contrÔle de l'a8:e
d'abandon à fes créanciers ~ apert l'acquit
de Coile Notaire Royal, 691 liv. 7 f. la
2
177 • demi, le 2.3 Oél:obre 1770, • • • •
Mars 2.4
Payé à Geofroi, Huiffier, pour le con...
trôle de 3 p. ap, . . • • • • • t
Sept. 25
A Coudes; Huiffier, pour faifie & oppofition au revenu de l'Abbé Eymard par
fes ordres. • • . . . • • . . .
Conrrôle & quittance au rembourfement de l'emprunt des 2.0001. par arrangement payé I I liv. 5 f. la demi. • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
liv. f. d.
186 9
3 3·
345 13 6.
1
l
)
12
6.
L'affignation doit porter fur 22.2 S Iiv. 13 f. 9 d. à de-'
mander la condamnation , tant du principal, que des intérêts compétans, étant des fournitures pour fon procès)
contre [es créanciers.
De même pour Madame Arnaud 2. SS2 liv. 12 f. 6 d • .;
avec; ~térêts comptans de chaque époque & dépens•
�1
•
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•
..
POUR Me. Arnaud, Procureur du Roi en la
Judicature royale de la ville de Lorgues •
CONTRE
. ,
,
Mt. Mourre, Notaire royal & Procureur en
la même Judicature.
•
V
U les pieces du procès pendant parde.
vane la Cour " entre Me. Arnaud, Procureur du Roi en la Judicature royale de la
ville de Lorgues, & Me. Mourre, après avoir
oui Me. Chanfaud.
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ FSTIME que
la prétention de Me. Mourre eil évidemmenc
mal fondée, & qu'il feroit d'autant plus
dangereux de J'accueillir, que ce feroie rendre
le Procureur du Roi refponfable de l'événe.
ment d'une accufarÎon, l'engager à compro.
mettre fa forrune pour affurer l'ordre public,
& en impofer par conféquent à fon zele.
L'on fçaie bien que le rninifiere public ~
A
�/~
,
( 11 . ,
l'l
uj
\
,
2
d s homtne~, peut bien
touJ' ours occupe par e ,.
fT:
,
, partial & qu Ji ea poulble qu an'éele
pas
Hn
,'",
r
d
fonébons
dune pla,ce re d·outa bl e,
b Ul a nt. es . ' , r . r. .
l'Officier public les fafle fecvu a~ lclHsr31re une
animoli[é perfonnell e.,
"
.
L'on fçaie . aulIi qU'lI dl: JU~~ humain ~
même. naturel, que I,e cicoyt:~ malhe~.r~u~ q~l
, . r
le poids d'une accufatlo n Cerna geml lOUS
,(;
d
ble à l'innocence même, ait une elpece e
recours s'il ea poffible. , ,
,' .
'Maïs ce recours doit-JI 1 aV~lr contre ~e
• • Il
PII b li' C qui n' a 1) 0 rr e con erel U 1 ,
mlnluere
,
. '"
< .
'vne plainte forc~e à ralfon ·d~' un deite , q'~l
~JtéJcffJi( la Police. de fon Tribunal,' . & fu.ffi.
fa I~ men t j ufi i fi é e par 1e cor p s d u de 11 t • Tell e
eCl la quefiion véritabl$!.~ent, ét?nnan~e. que
Me. Mourre préfence aUJourd hUl ~ decld~r:
r 'ufqu'à préfeQt Me. Mourre 11 3 ' fçu UU--I
~ , l, Me Àrtpud aucun trCli't d'aoimofité
purer a
.
"T
~
,
'd
perfonnelle, aucune querelle . antece .e nte ;
c'~,a. à-di(e , qu'il ne veut que le rerldle cef,
E,oqfable de l'événemeQt.
'Pour bien décider cette quefilOJl, c?m~so.
ç,0ns de bien fixer & le fait &. l,es pnnclpes.
Le fait ne réfide que dans d~ux- clfconftan ..
crs, l'unt}· qu'il fut temi~ à, Me. Arnaud un
Mémoire écr~ d.e la ma)n de Me. Mourre~
&l qui fembloit ~irigé CO(lue la ~ol~munallt@;.
4e Lorg~C;!s, dont I~te. Mourre etolO ~tOCtl
reur , & que la rémiJI,1pn ?e ,ce Mémo He fur
accompagnée. d'une dénonc~atl0n en forma fu
le regifire' & la feconde, que Me. Mourre,
,
"1 d
'
par les différente~ exp\ic~tipns qll 1 , a o~nees,
a ,prouvé qu~ ce MéulooJre ne prefe.ntQlt au ..
' •.
3
/"
prevancatlon de fa part & qu'l
• é (j.);;
déchargé de l'acCLJfation fauf' de fe plO a e~
pour fes dommages & . " "
,_
urVOlf
. '1
'r'
Interets, awfl & contre
qUI J ,a.Vl1e~oIC. Voilà pour le fait.
M VOICI mal,nte,n~nt pour le droir. ~o. Si Me.
o,urre aVolt ete capable de dre{fer un Mé..
mOHe
'
.f contre la Communaute' de L orgues &
a ~al 00 du m~me pr ocès daos lequel il occu ..
pOlt pour ladite Communauté il n' ft
douteux qu
'
, e pas
e c eut ete LJne prévarication de
fa. ~art, & par conféquent un délit que le
11mlOlllere
'
U public de Lorgues aLJroJ'c du" pourulvre.. n Pr ocureur qui décevroit la foi d
fa, p
' ,
" a coup {ur que le mi-e
ar le t
, ~erHe"rolt
..
flIftere publtc pue ce fait en confidération_
Ce ,ferolt ce~[~tne~lent un crime qu'il ne devraIt ~as ladler. lmpuni, moins enco re po~r
la PolIce du Tnbunq.J, que pOlJf l'intérêt de
l'"o rdre . & de la fûreté., publique.
En d,fane donc au l,lrocureur du ,Roi voilà
une pl évarica cion de ~t1e. Mourre ', on' lu i a
donc dénoncé un crime qu'il devoit pourfui ..
vre. Cela n'eft ·pas douteux.
0
2 • Il efi divers cas où le Procureur du
RoÏ doit agir de lui-même, & où il ne lui
ea pas permis de faire taire fon minifiere'
c'efi, comme le difait Mr. d'Agueffeau lor~
de 1'Arrêe du 26 mai 1691 dont nous parle ..
rons d'ans un infiant, lorfque fon miniftere eft:
provoqllé aut monitione haminis, aut monitione Zegis, aut monitione rL/maris. S'il y
a . dénonciation, s'il y a rumeur publique, ou
s'il y a corps de délit, dans ces trois ca-s,
S'Il s'agit de ~rime ou de délie, les O,doo~
cune
1\
"
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l
4
nances ne permettent point au Procureur du
Roi de garder le filence, il, n'ell pas même
nécelfàire qu'il attende la femonce d'un dénonciaceur; la préexifience d'un crime ou
d'un délit lui fait un devoir d'agir; & c'cll
pour l'y obliger que tout~s les .Urdonniln~es
fe fone occupées de ce pOInt majeur & pnn.
cipal.
~
Sans nous égarer dans la difc\lffion des
différentes Ordonnances, fixons nous à celle
de Blois & à l'Ordonn an ce CI imioe Ile: )) En.
» joignons, y efi·il dic, à Cous nos Juges &
» hauts-Jufijciers informer en perfonne &. di.
» ligem me n c, fa os di vercir à a uCre s aaes des
» cri mes & cl é1i t s qui fe rOll t ven u s à Jeu r
» connoilfànce, vaquer &. procéder toute
" chofe délaiaëe à la confeajon des proc..ès
'» criminels) [elon l'Ordan n ance d'Ode à n, ;
» enfemble faire procès-verbal des plainre~
» & dénonciations qui leur ont été faites
» des crimes & délits commis en leur relforr.
L'Ordonnance ne fe borne pas à impofer
l'obligation d'agir, elle ajoute: ) & afin de
)) connoître quel devoir & diligence ils y
» auront fait, leur enjoignons d'eo\1oyer Je
" rôle des procès criminels aux B,JÎllifs &
» S é n écha u x, " & e Il e a j 0 u tee 0 {ù ite, que
les Officiers remplilfa n t le min i (ler e p LJ bl i c ,
feront ten us faire femblables pou dll i Ces &
recherche defditâ crimes , fans attendre qu'il
y ait inlligateur ou partie civile,. Je tour
fous peine de privation de leur érat, en cas
de connivence ou négligence, & de COus
dépens, dommages & intérêts de~ parties incéreffées.
Qu'il
. 9u'il
s'a gi Ife
~onc ~ e
crime ou de
d~lit, )0 /
.
Il n dl: pas permis au Procureur du Roi qui
eft une fois in {huit, de garder le filence.
. C'ell dans le même objet que l'arc. 8, d,u
tlt. 3 de l'Ordonnance de 1670, veut que
s'il n'y a point de partie civile, les procès
foient pourfuivis à la requête du minifiere
public.
3°· Il ell tOllt naturel que la même pourfuite que le Procureur du Roi devrait faire
d'office s'il n'y avoit point de dénonciateur,
il doit la faire à plus forte raifon lorfqu'il y a
un dénonciateur; ce n'ell que parce qu'il ne
lui eft pas permi& de reller dans l'inaHion ou
dans le filence, que l'Ordonnance l'oblige à
avoir un regifire PQur les déoonciations, &. .
ce n'ea encore qu'ahn que le dénonciateur
ne puilfe pas défavouer fa dénonciation, qu'on
Je fait infcrire fur le regifire.
Notre forme de procéder ea à cet égard
toute différente de celle des Romains. Chez
eux l'Avocat du Fife ne pouvoit intenter aucune accufation [ans délateur, & d"~près
leur maxime l'on difoit avec Cujas: Ji fine
delatore agat, ipfe d.elator efi potiù~ quam
fifci patronus .. Parmi nous., au' contra,Jre , le
minifiere publIc peut agIr fans delateur,
mais dans le cas feulemenr où il y corps de
délie ou rumeur publique.
. .
Chez les Romains ainfi que parmI nous,
le minillere public devenant forcé 'par la
leule dénonciation, & à plus forte ralfon par
une dénonciation qui ' a po~r bafcde un cor~
.de délit,
il eft impoihble Be pouvoIr
,
�loP,
6
. ..~.' tecourir pour les .dommages ~,;ïntérêts 1:00_
.
'fe l'01licier publJc, parce qu 11 d} impo$_
ble de le rendre relponfabJe de l'é.vénemeôr.
Il n'y a exaétement que le s:as où l'on
peut convaincre l'Officier rempIj{[ant le mi.
nifiere public, de prévaricaeion ou d'animo.
1Ïté perfonnelle qui puifiè le foumerrrei à l'action de l'accufé une fois abfuus , & ce'rte
anicnofité oe fe préfume point, il faut f-n
fournir la preuve, & cette pre'uve deviendroit eocore indifférente, s'JI exilloic un corps
de délit.
La raifon de cette déciûon eil dan~ la nature même des chofes ; le minifiere public portané
fa plainte enfuice d'une dénonciation, devient
lui-même dénonciateur forcé, il efi préfumé
n'agir que par l'obligation que lui impofe
{on rninj{lere, & par le zele qu'j} doit avoir
pour le bien pub,lic qui lui eft particulieretnent 'conné: or en ne décidant de (on ac'curation que par ces motifi, il e{l fe nlible qu~il
ne doit répondre de rien; où il faut convenî;
que tQute aél:ion dirigée contre lui en temé.
raire, & qu'il eil de l'intérêt même de l'ordre, non moins que de celui de la jufiice de
la profcrire.
. Sont-ce là ' les véritables principes de la ma.
tiefe ; il n'y a pour noues en convaincre, qu'à
ouvrir oos livres & voir ce qu'en .o nt jugé
g
les Arrêts, & ce qu en difent les Crimina.,
liGes.
.
Le Commentateur d'Orléans fur l'article 8
du tir. 3, dit: la plainre de celui qui ne
,'eft pas porté partie civile, ou qui s'en
ea
d'fia...
7
e lue, tIent heu de dénonciation au P. D- R.
lequel efi. obligé de pourfuivre en conféquence,
fi le . c~Jtne eft dè nature à être _par lui
POUrful v J.
•
•
Lacombe en fes matieres criminelles 'dit égaIement, que fi le P. D. R., de fon prop:e mouve'.
~ent,.& fans dé?onciarcur, avoit vexé un particu11er, 11 e~ ferolt tenu en fon propre & privé
no.m; mali. qU'Il eit excufdble, fi, pour rem ..
plir le d~voJr de fa charge, il s'enquiert contr
ceux qUl ont récemment délinqué, & que cea
offices, de ~rocureur du Roi les exemptent
de ~refo.mptJ~n de calomnie, & que, comme
on 1a dit, II:; nie font tenus en leur privé
nom, s'il n'y a dol apparent & évidente calomnie.
C'e fi ce que dit encore mieux Serpillon;
fur l'art. 7 du tit. l, aptès avoir obferv4
que le P. D. R. do.i t nommer fon dénonciul.
teur, il ajoute: il faut cependant .convenir
que la partie publique, n'eil condam'née aux
dommages & inrétêt~ d~s parties, que uah!\ le
cas d'u ne calon~n ie évidente, fans qu.oi ellé
n'oferoit entreprendre la vengeance des cri.
mes, dont la preuve efi toujours incertaine,
& il ob[erve que fuivant l'Of donnance, le dé.
llonciateur n'érant condamné aux dommages
& intérêts que dans le cas où la plainee eft
jugée calotnnieùfe, il faut, à plus forte ui.
f.)n, que l'on n'aie aucun recours contre le
Procureur du Roi qui o'a pas &gi de lui-même.
C'eet par la même rairon qu'il ajoute que
le minitlere public qui fait informer fur un
bruit public, ou quand il confie d'un corps
de délie, n'ea PjlS garant des dommages &
1
�l.
oft
,8,
intérêts fi l'accufe eCl renvoye abfous pourvu
qu'il n'apparoi1fe pas d'une animofité, &. il
cice le f.Jmeux Arrêt de 1691 que nous avons
annoncé; ennn, dit-il, l'accufation cdlom_
n j'e ufe e ft ce 11 e qui a pou r p ri n c j pel' a 0 i m0_
iiré, la vengeance, ou autre paillon; mais
lorfque l'accufation efi fondée fur la bonne
foi fur le devoir d'un Officier, fur des indic:s apparents, &. fur un bl uit puhlic ( &
à plus forre raifon fur l'exifience d'un corps
de délie), elle ne peut.être réputée calomnieufe, quoique l'accufé ait été renvoyé ab(ous, .
ainfi qU'Il a été jugé par Arrêt du P ulemcnt
de Paris du 3 1 mai 1694, & il auroit pû
.ajouter celui du 12 j-Jin 1719, qui ,d~char
gea également des dommages. &. Interet:; la
pa.,de civile, fur le mêll~e mouf; à~ pl,us ~ort.e
ralfon faut-Il donc appliquer le meme prlncl ..
pe au mini!lere public qui n'agit que fur dé•
•
nonclatlon.
Mais nouS trouvons à peu près 1~. même
fyfiême, &. les mêmes principes dans Vo,l,lglans.
Nous trouvons même qu'il leur don ne plus
d'éeendue, c'ell fur l'art. 8 du tit. 3. Il commence de difiinguer les délits privés pour 1er.
quels le Procureur du Roi n'auroit aucun:
a8:ion eomme injures, adultere &c. de ceux qUl
intéreIfent l'ordre public, & q Uf le P roco r eur
du Roi peut pourfuivre à fon nom, G>ic
qll'il'y ait une partie civile, un déoonciate.ur,
ou non; &. il obferve que dans ces der Olers
ca5 les Procureurs du Roi fane tenu'i dt! pourfuivre par le devoir de le urs chHge".
Que c'en par la raifon que leur rpini{}ere
ell
.
fi r. '
9
e, . oree, &. tend effentiellement à l'utilité )
pu.bhque, en ce qu'il empêche l'impunité des
Crimes
' y attacher certains
. . ' qu' on a cru d
eVOlf
p.rJvlleges qui les difiinguenc des fimples partles'
' '1 eges confifie en.
, , que l' un d e ces pnvi
tr autres, en ce qu'en cas d'abfolution de
l'accufé , ils ne peuvent être recherchés avec
même rigueur pour les dommages & intérets que les parties civiles; c'efi-à-~ire que
pour qu'ils puillent êrre condamnés
des
dommages & intérêts, il ne fuffit pas comme
'
a, 1" egar d des parcies privées, que l'accuCation
fe trouve (implernent mal fondée, mais il
faut e?core qu'il y ait preuve fvidente de
calomnJe, ou de contraventions fOI melles de
leur part à quelqu'une des formalités prefcri.
tes par les Ordonnances; cette maxime fe
trouve établie par plufieurs Arrêcs.
Ainfi en panant de la ~axime, il faut
donc qu'il y ait preuve que le Procureur du
Roi aie agi par paffion &. animQfité, pourqu'il foit dans le cas de la condamnation des
dommages & intérêts.
Mais , comment s'a quiert cette preuve?
Lorfqu'ils refuC~nt de nommer le dénonciateur,
lorfqu'ils font informer fans dénonciateur hors
le cas de flagrant délie; lorfqu'ils affeB:ent de
prendre pour dénonciateur ( atfeétent) des
gens inconnus, de foi fufpeéte. ou notoirement infolvables, &: fans caution; lorfqu'ils
font informer en matiere légere, fans aucun
commencement de preuve, ou fans qu'il y
ait corps de délit. Or l'on ne fe trouve dans
aucune de ces circonfiance!, puifqu'il exi{}oic
~
OJ
•
1:
â
C
•
,
�.,
}u6 .
10
un corps de dél Ît , puj[qu'jl y a eu un dé.
nonciateur, puj[qu'on n'a pas reproché à Me.
Atnaud d'avoir affetl:é de le (hoifir; puif..
qu'ellnn le dénànciace ut efi un homme conn u ,
& qu'indépendamment du dénoncibteur inCcrie,
Me. Mourre prétend enCore avoir un aurre
dénonciateur) en la per[onne de Mé. Rolfefy,
No!aire royal) Procureur COlDme lui, ' ion
confrere) citoyen domicilié) & 'joui(lànc de
fon érat.
'l
Enfia nous ne pouvons mieux terminer cétte
}'artie de la défenf~ relative aux pd n cipes ,
qu'en rappellant ce qu'en diroit Mr. d'Ague[feau, Avocat Général, lors de l' Arr~c de
1691 , rapporté au Journal des Audiences,
& lors duquel le Procureut fifcal, fur ' un
bruit public & fa ns corps de dèlit, a voit fait
informer contre Perte·tte Janin qui avoit ~te
abfoute de Itac~ufation, & qui poütfuiv~it le
Procureur fifcal, à l'effet de n0r11mer fon dé.
nonciateur, ou d'être tenu de fe~ dommages
& intérêts.
L'Arrêt la débouta de Pun Sc d~ l'autre
fur les meHifs de Mr. d'Aguelfeau, qui renfetrnent les principes de la matiere ; les voici: Mr. l'Avocat Général d'Aguefièaù ,dit ,
qu'il étoie vrai que lorfqu'il paroi{fqit <I u'jl
y avoit eu de l'animo{iré de la part de l'Offi.
cier qui avoit informé fur un bruit ~ublic,
en ce cas il pouvoic être condamné en des
dommages & intérêts, fi l'accufation [e trouvait ca\omnieufe; que ce pOtlv~ic êrrelc cas
dei Ordonnances; mais qu'il ne paroi1Tolt pa"
qu'il y eac a{fez. d'aninlofite ea èeUe 'efpec't!
1
II
pout que Sauvageau en pût êcre tenu; que /
la préfomption étoit toujours pour l'Officier,
& qu'il Ceroit dangereux de foumettre les
Gell~ du Roi à ceUe rigueur, parce que ce
ferait le moyen de faire que les crimes demeurafiènt i~punis , quand la loi derniere, cod.
de delaroribus, 'qui étoit ce qu'on trou voit
dans le Droit romain de plus convenable dans
cette matiere,. n'excluait point les Gens du
Roi de faire informer, fans .dénonciateur, fur
le bruie public.
De toutes ces différentes autorités, rérum::>ns donc deux points; le premier que le
P. D. R. exerçant un minifiere forcé, n'eft
ja mai<s refponfable, de droit commun, des
dotntnages &. intérêts de l'acufé , s'il n'y a dol
de fe part ou animolité perfonnelle.
, Le fecond, que la préfomption efi toujours
pour lui, & qu'à moins qu'on ne vi~nne
avec une preuve comp'lette qu'il a agi per f(:lS
& 1 ne fas, l'on ne peut abColument point'
s"adre1Ter à lui.
•
•
Et où en feroient tous les Citoyens qUI
remplilIènt le minifiere public, s'ils éroient
obligés de répondre de l'événement ~e toutes
les accufatÏons qu'ils font forcés d·1Dtenre~.
Quel feroit celui d'entr'eux dont le zele athf
ne fût pas amorti par la craint~ de . n'être
recherché, qui ne fût, po~r 310fi dlfe , â
tarons & qui ne balançât lUI-même les preu.
ves qu\\ peut fe procurer avant de défére~ le
cr l'me à la J'ultice? Et alors comment execu. f..
ter cette partie des Ordonnan~es , .~Ul dit
injonélion aux P. D. R. de fôue diligence ,
J
1
7
0)
/
•
�l{J~ pourfuice &
Il
.
fi~uler
~echer~h~ d~â crimes, fal~s rnê?le
attendre qu'JI yale Jnfbgarellr qu denoocJa_
telIr & ce à peine 4e privation de leur , ~tar.
Les Officier.s\ publics', aLJxqueJ~, on doit une
prorcétion particu.liere .flo[~rqj,ent! donc fans ,
ceilè enCre la craJnte de fuba. l ,aolçnadverfio n
de la loi, & . de perdre leur éc?c ~ leurs fi.
nances, ou de répondre des dommdges & intérêts d'un accufé, quand par J'é~~~)ement il
parviendrait à [e jullifier.
. De bonne, foi avec ètmblables principes de
lé~ii1acion ,.quel [er~jt don~ ~'Oflicier pubI!c
qUI vou droIt remplIr le ' rnmlllere , ou qUl
7
rempliilànt les fonélions de là place, o[eroie
s'armer conCre le crjm~, & pou. {uivrtt Je cri.
minel ? Il fall9it donc, . ~ la [~reré . pubqque
& à la proneélion , que l'on doit à des Officiers qui ne travaillent ,que pO,ur le hien. public, établir cette maxime · falut~jr~ ,i . qu~ là ,
où il n'y a pas abus, prévaricalÎ90, aniglo .. .
lité per[onoeIl~ " ou .enfio. niéfa;qs de:ia .par.t
du P. D. R., il oe pou voit pars y ' avoir
aélion contre Jui.
l
'"
','
Or en parca~t 'de ces maximes ~ que pen[er
de J'aélion de Me. Mourre, lui q,ui oe pop..
voit pas ignorer que le P: D. R. n'avoit agi
qu'enfuice de la dénonciation formée par. un,
citoyen coonu, domicilié à Lo~g~es, a,yane
u 0 e c ôte ca da ll: raI e, & p" r con lé q. ue n r e n ét a t
de répondre de fes dommages & intérê.ts; lui
qui, s'il faut l'en croire, ignoroit encore moins
qlle Me. Roffely étoie fon dénonciateur feeret,
ou le complice de la dénonciation du lieur
Aynaud; lui enfin qui ne pouvoit pas fl! dif.
limuler
l~
fe,ule ::hibitioo.?U Mémoire) '
pre[e n tOIt l'Idee d un corps de de lIt, & qu'on
ne pouvoit réfifier à ccoire à.la prévarication
fans être infiruic des circonfiances particulieres qui l'on faite djfparoître.
Or, fi ce n'ell qu'à la faveur des explications que Me. Mourre a donné [ur ce Mémoire, qu'il dl parvenu à Cd jufiificacion, le
P. D. R. qui ne pouvoit pas deviner ces
circon!l:ances , a donc été induit à erreur;
ce n'elt donc que, jufio errore duaus, qu'il
a, po cr é fa pLi i ne e. Ce r re fil ê rn e pla i n te fe
pré[entoJc {i bien avec l'appareil de crime,
que le Juge l'a accueillie; & prnb Jb!ement
le Juge n'aura pas été de moitié de l'animolité du P. D. R.
Mais, au [urp,l us, & à quel propos le P.
D. R. eût.il porté plainte contre Me. Mourre,
s'il n'y avoit été conllraint & forcé par Je devoir de fa place. Jamais il ~'a ~ien :u ave~
Me. Mourre, ni procès, 01 ddfentlon, ni
querelle particulier 7; quel fer~it donc le principe d'une acculatlon calomOleule de la part
du P. ' D. R.: car, enfin nemo gratis malus.
.que.
J
1
Seroit-ce, comme le dit Me. Mourre, qu'il
avoie récufé , & pris c\ partie" Me. Arnaud?
Mais la récufarion n'éroit pas JOteotee a~ n~~
de Me. Mourre, & le P. D. R. aurolt ete
lui-même dans le cas d'enjoindre à Me. M~urre
de l'in center. D'ailleurs quel ,fut. le. fucces ~e
'cette récufdtion? Tout bien eclaIrCI, la partIe
,
d 'fi {ta On ne peur don c [u p poler dans
sen
el.
. {"
'1
ceCCe récufdcion, ce levain d'an)~o He qu 1
�1
14
faut à Me. Mourre pour parvenir jufqll'au P.
D. R.
Quant à la prife à partie, elle efl de la
même trempe. On fç aie déja ', &. il e Cl: convenu ' au procès que cette procédure n'avoir:
pas plus de fondement que la récufcHion;
que, comme la récufation, elle fue laifiee de
côté, & qu'enfin elle n'écQit pas mieux intentée à la requêce de Me. Mourre que la
,
récufation. Mais, Jit-on, [ur la fignific,Hion
de , l'Arrêt, le P. D. R. procefia de l'attaquer.
Sans examiner fi ce n'étoit pas les jaaan.~
ces trop exaltées de Me. Mourre qui avoient
intimidé le P. D· R., 5( qui lui ar'r acherent
cette réppnfe; do moins dl-il vrai que cette
réponfe de la part du P. D. R. comme P.
D. R. , eûC été fans raifon: ca r le P. D. R.
agiŒant en cetC« qualité, ne pouvoit pas avoir
attion contre un Arrêt rendu contradiél:oirement avec M. le Procureur Général. Ce he
peùt donc être que parce que Me, Moorre
regardait déja le P. D. R. comme partie per[annelle, que cet Officier répondit qu'il attaquerait l'Arrêt; & il l'attaquerait, en effet,
s'il étaie tel que Me. Mourre l'avoit annoncé.
Où [ont done enco~e une fois ces preuves
de prévarication, qui feules peuvent conduire
jufqu'à l'Officier public? S'il n'yen a' point,
que devient l'aétian de Me. Maurre? elle n'ell:
pas feulement iojLtfle. Nous 'pouvons dire,
fans hyperbole, qu'elle ébranle ju fqu'all fondement de la fociécé civile, & que la Cour
ne fçauroit trop s'emprefièr de la profcrire.
1
La politio n cl p l )
roit être plus es" TOCureurs du Roi ne f( a"
l
.
crltJque F
ç l4eur, mlnifiere efi
. ~rces d'agir quand
l a Ilbeft' d'
provoque
& n ' ayant que
e
examiner fi l '
Connu , Ou s'Il. paroît
l
' e d"enonClaceur ea
• dPour répondre, il
avdoJr des bieos fuBifans
e les m"
u plus g r an d'Wterêt
àJntenu dans l'b
ou de n e pas agir
'
.
S' 1 eureuft: lIb erre d' agIr
exp?fe r le cico e~ ,1 eurs démarches peuven~
touJours critiquY
a un examen [évére
&
'
l ,avant age d'~ e ' . On y .trOuve du
"
.,
erre bJen '
mOinS
ilOn & de J' • . f i '
convaincu de l'acr
\l
" .
~ X cl Lll r II de d u ' .
en q.J JI ne fe pa n"
mJnJfiere public
't
.
ue rJen d
r
.
,
}J
COntraIre aux
l
lins IOn renon qui
\ d
"
reg es . &
"
lJ mlOlllere
bl'
,
cerCe exaél:icu_
1
pu le, efi u il .
: peut prévenir les
1 n reIn faluraire
'rdons nous donc cl
)' ~s. grands crimes.
},.,
e rerrOIdlr c
~
~orrUptlOn n'a d
e meme zele
ltd
e]a que trop
,
'
l ,a,nner une nouvelle aél' . , gagne, fans
eJOI~ere public à ne lus J~J,te, ;n forçanc
plautlon ' timide
.p agir qu avec cette
qul
f~ de la refpon6on er ne peut qu'êcre la
tl . qlJe [on d
.
~ollneIIe des accufa ..
, .
eVOJr 1 obIJO' e d"
:Ils en déboutant Me b
Intenter.
te)n Contre Me. Arnau"d Mourre de fcl préfacondamner M . M
,non feulement il
.
e.
ourre' l'
IUv. , portée par les 0 d a amende de
do folle intimation' r ,on?an~es à raifon
.
, ma Js 11 fa c
nGS 131lfer ft blilt
u encore
u) er contre Me A
u equete lojurieufe q , l"
.
roaud
rr
Ul
Inculpe
. l '
Hl e des r 0 r rs q ,
, q LJ 1 U1
u on oe fçauroic 1 •
pero Il n'y aura q " ~
Ul re.,
ua ormer çette qualicé ,
1
ea
1
1
1
l'
f
l
"
,
\
�16
Me. Arnaud
une fois remplie,
& la forme
'Il {i r l'événement.
. êt e tranqu» e u .
8
dOlc . r, , , Aix ce 30 aVril 17 1.
Déhbere a
PASCALIS.
CHANSAUD, Procureur.
E FONSCOLOMBE, Rapporteur.
Mr. D
REPONSE
POUR ME.
CONTRE lVIE.
.j
.
ARNAUD.
MOURRE •
C
!
..
•
E procès fera à jamais un exemple étonnant de ce qu'ofe fe permettre un plaideur
intrjg~~nt ~ obfiiné, & du danger qu'il y a
de ~alfier amfi les Officiers, rempliŒmt le minifiere public, expofés au déchaînement & à
la vengeance des parties.
Sans doute il n'efi pas permis au Procureur
du Roi de faire fervir fon minifiere à vexer
un citoyen à l'ombre même des loix, d'abu[er
de ce qu'il a un dénonciateur pour fatlsfaire des
animofités perfonnelles; & nous convenons fans
peine qu'un Officier auquel on feroit avec raifon femblable reproche, ne feroit pas afièz puni
par une condamnation de dommages & intérêts.
Mais autant il ell certain que l'abus de la
part du Procureur du Roi efi repréhenfible,
autant ill'efi auffi qu'on ne peut porter aucune
forte de condamnation contre lui, que l'on n'y
foit forcé par la néceffité des circon{tances &
par l'évidence même des preuves. Ce n'ell pas
A
�,
1
/
/2
7
"
'
,
fur de fimples préf011lpti.on~, fur. des faits ac"
çomm odés par une _J,arue, Indu~ne~~e, ~:)U. ~u"
des 'circonfiances qu Il eft fi f~cde d lI~Crllnln~r,
que l'on en juge; il n'eft queftlOn d~ 'nen mOl11S
ue de l'état, de l'honneur, de la fortune d'un
{)fficier public; ou il faut donc q~'il ~oit. pleinement convaincu, ou il faut qU'lI folt lnnocent.
.'
. rd'
Cette vérité dont on ne dOIt pmals le epartir, de~ien~ en~o.re plus ~here, ' l~)ffqu'il
s'agit d'aflhger le mlmft~re publIe, e? lmpofer
à fon zele- & de le rendre la vléhme de la
vengeance d'un pl~ideur. ~lus, le délit eft grave,
ou plus Yimputauon eft Int~re~ante dans fes
c;Q~féquences, & plus ~n dolt etr~ auftere fur
le çhoix des preuves. SIon ne prefume pas la
pr~varieation ~ on doit encore ~oins préfulUe~
le prévaricateur aux yeux du fage, C01l1 lD.e ~
'ceJ,lx du Juge. Il! eft cert~ün que 1" pfévanç~
tian n'exifte pas, quand il n'eft p~s ç~rt~ln
qu' elle exift~.
.
. Eh! que ne pourrions nou.s pas cllre a~ . .
jourd'hui fur le danger d'affeQIC u~ Jugem~ut
de condamnation contre un OfficIer pubhc,
deftiné par état & obligé .par l'OrdonpatW~ ?
pourfuivre tous ceux qUI peuvent troubler
l'ordre public ?
En un mot, nous avons prouvé dans notre
précédente ConfultatiQn, q,u~ l'on n'a. aIJCUl;,e
forte d'a8:ion contre le mmlftere publIc, , ~~l
n'a fait que porter une plainte forcée p~r l~
néceffité de fon miniftere, & que l'on ne peut
jamais s'en prendre à l~i ~u:il n'y aie abus
des fonUions ou calomme eVldente.
?
,
l~s ~us ".l'avons ét~bli JCur
l'autorité de tous / / J
l' nmlnah~es; ajoutons que c'efi en partiçu 1er la ' maXIme du Parlement de Provence
& que le Parquet s'ell fait une gloire de l'at~
tefier dans les aétes de notoriété page 40 V . .
la re le'
:. cl' \
, • OIC1
.
g , VOICI ou nous devons partjr pour le
Jugement du proces.
» Attefions que [uivant l'urage de ce Par» lement
"fi'19ateurs & leurs cautions
'"
"' l es ln
» s Infcnvent dans le Regifire de nos Subfiituts
~) [ans que "no~ Subfiituts, qui n'agiffent qu;
) pour la vlndla~ publique, [oient re[ponfa» b~es\ d:~ P?up~ultes qu'ils font à leur nom,
)} ~ a l Infbg~tlOn de ceux qui [ont infcrits,
» ~l d~s d0n;.ma,?'es ,& intérêt de r inftigué ~
» a. mOInS qu Il n y aIt de la part de nos Subf» Ut~ts, fra~de ~ dol ou COnCl!j}ion. Et on ne
» pre[Ul?~ nen de pareil, [ur-tout de la part
» du , mlmfiere public.
Dès lors il ne refte donc qu'à voir quels
font ' les faits de dol, de fraude & de concuffion imputés au Procureur du Roi à cet Of.
~cie~ qui n'a jamais eu aucune dia~ntion partlcultere avec Me. M'o urre, aucun procès,
aucune forte de quer-elle dont Me. Mourre avoit
été le Notaire & le Procureur, vivant avec
lui en fociété ~ & dont les rélations étaient
telles avec Me. Mourre, que ce dernier n'exi.
geoit point d'honoraires, le cas échéant. Me.
Arnaud lui devait ce témoignage public de fa
reconnoifiànce; & il le lui rend.
Croira-t-on que Me. Arnaud aye donc ainfi
voulu, fans caufe, vexer Me. 'l\rlourre, \ou
qu'il aye prévariqué dans fes fonaions, pour
,
1
.
�l.. ~4[e venger d'un
4
citoyen dont il n'avoit pas à
fe plaindre?
Et ' fi Me. Arnaud en avoit voulu à Me.
Mourre ~ & qu'il n'eût pas été forcé par la
néceŒté de [on minifiere, & par la dénonciation d'un infiigateur, Me. Mourre ne lui en
avoit-il pas bien fourni l' occafion peu de tems
avant l'infiigation?
Ce Procureur ne déniera pas qu'ayant été
~~creté d'ajournement [ur la procédure de la
[œur d'Aynaud, en foufiratl:ion & enlevement
d'argent, effets & papIers, fur cette même
procédure qui n'avoit eu lieu, que parce qu'on
avoit jetté un lac de papier par la fenêtre,
Me. Mourre s'avifa de figner lui-même fa requête en rétabliffement. C'étoit un faux légal,
& en retenant la requête au Greffe, on puniffoit Me. Mourre de cette audace, [ans qu'il
pût fe plaindre. Que fait cependant Me. Arnand? Il requiert que le Suppliant fe .pourvoira par le minifiere d'un autre Procureur;
le Juge l'ordonne; & Me. Mourre a la hardielfe de faire figner cette même requête par
Me. Olivier, fon confrere, & de la faire repafler fous les yeux du Tribunal, tant avec
les conclufions qu'avec le décret du Juge. Cette
indécence fourniffoit encore matiere à plainté,
& le Tribunal ne s'en formalife pas, plus que
du faux légal, confifiant à avoir figné la 'requête dans l'état d'un décret d'ajournement. ·
Ce n'dl: cependant que quelques jours après
que furvient la requête en information, quand
la dénonciation avait été déja portée. Ainli
nul grief, nulle raifon n'engageoient Me.
Arnaud
5
1
,
Arnaud à fe perfonalifer vis-à-vis de Me.
Mourre.
. Voyons cependant ce que Me. Mourre lui
Impute, & quels font les motifs qu'il lui prête
&. s'ils font capables de le déterminer à s'ou~
bher vis-à-vis de lui; car enfin nemo gratis
malus.
>? M:" Mourre fuppofe d'abord qu'il n'a
» JamaIs trouvé dans le Tribunal ni bienveil.
» lance, ni égard; que ·[es clients [e [ont ref» [entis bien [auvent du peu de faveur dont
» il jouifioit auprès des Officiers; qu'il craint
» d'en trop dire pour l'amour propre de [es
» Officiers,
qu'il a encore la délicateife de
,
» menager" cc
Jolie ne parla jamais avec tant d'irrevérence des Dieux; & l'on aime à croire que la
Cour ne verra pas des imputations de cette
e[pece [ans en témoigner [on indignation.
1 0. Ce n'ell- pas le Procureur du Roi qui
remplit le Tribunal.
2°. Que vous a-t-on fait pour vous plaindre ,
que . vous n'avez trouvé dans les Ofliciers ni
égard, ni bienveillance.
3°. Comment o[erez-vous dire que vos clients
fe [ont refièntis du peu de faveur que vous
aviez dans le Tribunal? [ur quoi en jugezvous : quelle eft la preuve que vous en fou r ..
nifiez? Ne faudra -t-il donc que brouiller du
noir, tremper la plume dans le fiel, difiiller
le venin de [a bouche, & l'on en croira à
la prévarication de tout un corps de J ufiice ?
Plus l'imputation efi grave, moins elle eft
permife quand elle efi [ans preuv.e. ; ou Me.
'B
1
�'1/(
6
Mourre doit donc adminifirer les preuves de la
prévarication qu'il impute aux Officiers, ou
c'eft , un calomniateur forcené que l'a[peét même
de la J ufiice ne [çauroit contenir,
Enhn que fignifie encore cette reticence , je
crains d'en trop dire pour 1'amour propre de
Jes Officiers ~ que j'ai encore la délicateffi de
ménager?
Parlez, Me. Mourre, la pierre eft lancée,
il eft inutile de retirer le bras; vous avez em.
ployé tant & tant de reifources pour ce procès,
& vous avez ri[qué tant d'imputations, qu'on
ne peut en croire ni à votre di[crétion, ni à
votre charité.
Ou il faut donc jufiifier un propos auffi in[oIent -' ou il faut qu'une ' information nous en
venge; choifiifez.
C'efi après avoir ainfi préparé les e[prits,
que Me. Mourre en vient -à des imputations
particulieres. Mais elles [ont fi vagues, elles
font fi miférables, fi entendues, qu'en leur donnant quelque confifiance, il n'y auroit pas de
Juge dont on ne pût fufpeaer la probité, &
dont les démarches ne puifent être empoi{onnées.
Ainfi, par exemple, dit Me. Mourre, »
» vois figné une requête en recu{ation contre
» vous, voilà le germe de votre rancune, voilà
» le prin ci pe de votre haine, & voilà la caufe
» de la procédure que j'ai effuyé.
De bonne foi, peut-on rai{onner ainfi? ou
Me. Mourre toife les autres à [on aune, ou il
connoÎt bien peu la délicatefTe d'un homme ordinaire & les devoirs d'un Officier public. S'il
•
n'a:o~t pas
g~e_
, \ le Procure~r du ROI l'eût oblIgé luimen~e a. la, fi~ner; Il n'exerçoit qu'un miniilere
fo:ce ; Il etOIt donc
indifférent que ce fût
lUI o~ tout autre qUl la fignât.
I?aIlleurs, plaifant motif de rancune, plai[ant
~otlf pour porter un Officier public à prévarIquer. On ~e peut pas en vérité ni dégrader
les hommes Jufques-Ià ~ ni avilir les foné1:ions
de la m~gifirature jufqu'à ce point, ni prêter
des [enumens auHl bas.
Autre grief: » Je m'oppo[ai cl l'inventaire
)} des eHets de Roux; on voulut le faire mal» gr,é moi; l'appel du bénéfice que j'enlevois
» aux Officiers a excité leur bile; ils ont
» voulu [e venger; & ils l'ont fait d'abord en
» s'arrogeant le bénéfice des provifions qu'ils
» adjugeaient a la vente, en payement de leur
n procédure, & en[uite en ourdiflànt la prol)
cédure à laquelle j'ai heureufement échappé. «(
Convenons que les , Juges inférieurs font bien
malheureux: quoi! vous les faitez agir par de
pareils fentimens. Mais Me. Mourre pourquoi
donc faites-vous les honneurs au Procureur dn
Roi feul
des événemens auxquels il ne pouvoit
,
que con[ehtir, & qui ne pouvoient être exécutoires que par l'Ordonnance du Juge?
D'ailleurs pourquoi Me. Mourre diffimuler
que fi le Procureur du Roi requit l'inventaire,
c'étoit par trois raifons qui ne lui permettoient
pas de garder le fil en ce ?
1°. Parce que le fceIlé avoit été déja appo[é;'
& l'on ne pouvoit pas laiffer les efiets lous le
.r0rt
ya-
,
ligné la rec(uête '. un autre .l'eM Ii- /
,
,
>
/
/
�} j'gr. Il' . fc ' 1 ce que t!ute contefiatÎon fût ter.
Ice e JU qu a
,
minee.
,
,
20. La plainte en enlevement des papIers, a~.
gent & effets avoit été déja portée; l'on avoIt
déja découvert l,e fac remp,li de 'papiers q~i
avoit été foufiralt de la malfon; Il llnportOlt
donc de faire inventaire.
Enfin l'inventaire devenoit ~éceffaire rel~ti
vement aux prétentions refpeébves des parties.
Le pupille étoit-il, n~'étoit-il, p~s émancipé,?
L'ayeul prétendant qu'Il ne ~'etOIt ~~s ; ,~a !amille prétendant au contraIre 9u Il 1 etoIt ;
ajoutant même q~e l'ayeul avolt perdu l~s
droits de toute puIffance paternelle, ~our aVOIr
refufé des aliments à l'enfant, étolt-II poffible
qu'on ne commençât pas par a,fi~rer, la confifiance des effets, qu'on les lalffat eternellement fous le fcellé; & ne faut-il pas être Me.
Mourre c'efi,·à-dire, tout empoifonner pour
faire un 'crime aux Offic~ers d'avoir fait inventaire dans de pareilles circonfia,nces, ou; pour
conclure qu'à raifon de ce, qU'lI ~OUIO,lt leur
enlever les bénéfices de cet InventaIre, Ils ont
conçu contre lui une haine alfe'Z forte pour
aller ju[qu' à la prévarication?
,
' 1
Quelle trempe d'ame, Me. Mourre. Et VOIla
comment vous perver~ilfe'l tout ~ & t,out ce
qui paffe par v,os m~llls porte ,1 em~relnt~ de
votre couleur; nen n efi pur, nen ? e~ ~egal,
rien n'efi même jufie; tout n'efi lnfplre que
Par motif humain', la haine & la ~ vengeance
fi
fuppleent à tout; il faut en COllnOlt~e lnguliérement les effets pour les ramener a la caufe
avec tant d'adreffe.
ObfervollS
r '; O~ervorts
~(Snd{l~t
9
qL1·e Me. ÀMa~d ~~.el /
on faIt , tous les h@.FIn@uits d'une rd~tln<trcf1e <f(lili
eft' {noÎils à Ilbi- q'l!l'aJ\i ·!Jube n'a pas retiré le
.~ f0{J die tmAes ces t>rocédi.H"~, ~6ique Me,. M01:lt'tel (lui impute He n"a~6it ' éoriclu à des ptbVi~
~oris, qu'afin 'q u'elles pafiaffent immédiatement
fllè- la main de la veuve dans les fieHnes. .
1·"'Troifieme grief; c'dt le dernier. » J'avois fait
-q) itrforrhet'Cdntre tes Omciers fut ce qu'en:pt'.()e
)) cédant à un inventaire, ils avol'eht pl'is J1a
~ »~icence d~) dec1Œirer & de {oulhaire ' des pa~
", piers; ils
l'unt ' gàf<lée ~ & ils ont vdt!ltu
I!) 1è venger. '( 1/' .
l',
•
.'~;
, 1Si ' Me. Mobr'te avoit bien entendu fes (intérêts!, 11 n'eûV pas' 'patlé de cet éVénemenr;
t!xp\liq~ons-lè , \püifque l~ -néceffité noos y ~orce,
& 'gu'Il n'elt pis 'tih l'enf aéte de la VIe du
fro'Cureur au ,.R'Ôi qtâ1 n~ doivë ~a{fet par ~te
creufet. )
·
J () l '} , ' - ' )
..
Nous ne dirons pas quce là pl\[lnte n'étoit
pâS"pbrtëe atF hbm dè ' 'Me', ~oürre, qUe l'imputation ri? était "'\pW dîti~ée!, contre le 'Procureur
d\l ' Rôi ; &. q~' ebhn 'c'è 'l~' étoit pas au ~ro,c'U
reur du Rot que' Fon , dlfolt, vous avei detlilr~.,
vous ave'{ enlevé des papjeT's.
1Nous obfetverons plus -al propos que lè Jutge
procédant aVec tout le edrtége de Jùfiice, ',r&.
en préfence dbs ! hat~ts &' tIfs Fermiers; à un UlI t'~
, c'
d
1
vent~lÏre, tro~ve d~ns leS'piiJfers ~nê lettre . ~amour?
& qui pouvblt·' cbiIl~rdffi~ttrè l~. inaln qUI
l'avoit écritl!' &t Ja 'm ain' ~quï l:àvol~ (}eç~e. ln
hômme ~n~d~rt~, &: fa~e ,'
~~. lit ,~1 Ira, ~alt vtllr
aux partlesa{hfiantes, a tout ce qth ~~~P,o
fait le cortélYe de 1 Juillae'; 8{ ' èela fult 1 il la
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1" •
la Jette par tette, ~ n en lalt pas
,
1"
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,mention dans JOventaJre.
..
. C'eR ,cet atte de pru.den.ce , !qUl fait la ma ..
t~~r~ ' d'une informatiol1 par\d :eyap~ le Lieute ..
• bAIllC, de la part de la pa'rtie), de l\1e. Mourre.
L'on feRe bien que le Juge ~Iu~pit pu ne , pas
refier là. Mais la 'partie devoit être la ~ vic ...
time de l'imputation l on la méprife, & voilà
le grief qui a fomenté la p1évaric~tjon du Ptp.
, ~ureur du Roi.
,
.
,
, ' t Mais Me.
Mourr~I " fqyez d'accord :avec
r vous-mêm~, vous pourriez p~yt-être tenir çe
langage, fi vous vous trouviez .vis -:à - vis ~u
Juge., Mais le Procure9r dl,l " Ro,~, qu'a . ,;t - il
f~it dans tout cela'? Suiv.,nJJ l~ plai~/te , ," le
papier avoit été déchir'é fOUSr fls ,yeli x ?,rliLne
_l'ayoit pas lui-mêm,e déchir~'f ~Qmment pd~' nç
;maginer' que pare!l.! fait aie ge,mé en p}!lne
dans le cœur du Procureur du Roi, , ~ f9menté l'ihlligatioo?
Voilà cependant tous .les f"it,s antérieurs à
l'infiigation, voilà tout ce que Me. Mourre
a. pu ram,afièr & p~éfenter comme bafe qe
l'animofité du Procureur du Roi contre lui.
Il a fend la néceaité d'une caufe préexjfiante
qui dût enflamer l'Officier r~mplHrant Je minifiere public, & ç)e font ces trois différentes
caufes qu'il a imaginé. QU~Ofl , les mette dans
la balance, que l'on ,,voie
l~J p'ro~ureur du
Roi y avoit feulemen~ , un iot,~r~t dlr~.~ '. "~
fi ces objets peu:vent fuppofer un motIf " Pllque dans ' les démarches du Procu~eu.r du ,J;{oi.
Ainfi donc nulle ca'ufe, nul prétexte antérieur, nul ·motif n~ pouvoient engâger le P,O~ déc;hire
1
!(,
ft:
cUreur du Roi à agi~ !per nefas. -S'il aufé )
de dol, de fraude ou de concullion, il a donc:
été gratis maZUf; & ,on ne le fouppofe pas.
, Mais du , moins, le Procureur du Roi ne
s'él,l:-il pas oubli,é en recevant l'in!l:igation , &n'y a-t-il pé\S , fraude dans la marche ou dans
la direétion de la procédure?
A en cr9ire ,Me. MO,~rre, i1 Y a dol &
frilude à aVQir reçu le- ,mémoire à titre de
plainte, puifqu'.il ne préfe,ntoie pas l'idée d'uq
délit. Il y a fraude daps la marche, foit pa(<:e
qu'il, n'a pas pr is .1a précau tion de prévenir
Me. Mourre; [oit parce que dans fa requête
il amplie les (aies de la d~nonciation; fait
parce qu'il c~rge Fauchier de demander le
mémoire à Me. ' RotfeUy; fait parce que les
induétions qu'il tire des faits ne font pas
.exaétes; ~oi.t ehn parce ,qu'il e,n tire des conféquences fautives. '
. Knfin, fraude dans 1 l~ ,~arche de la procédure, fait parce qu'on ne fait pas entendre
deux témoin~ ql,li aVQi~ot été affignés, &. fait
encore mieux parce qu'on ne produit pas) en
témoins, les ConCuls & les Fermiers de 1775,
& q~elques autres témoins que Me. Mourre
indique.
,. " .
;f;out cm r~nfor~~ fl'une prétenùue part~n~é
eoU'"1"f 1\tle.
Arpaud &. Me.
Roifelly,
~,
1
cl .fait, 'à
en cro,ire M~. _Mourr~' l la pre\!l.ve e la pre ..
variCa(lOn d4 ,Pro,cu.~~ur du ROJ.
A voir "de pareilles caufes de prév,arication.,
le cœur faigne en vérité, & l'on ne peut
que gémir fur le fQr~ de l'Officier rempliffant le minifiere public.
A
t
•
21
�; 22
.
tt
,
;;}' nftet él! en e'tfet le Juge ,dbr1.t bn
,
'T,
n~1
pOo
ihë~min~r' fIeS :dém'àTches, en fui v~rtt Uhe pa-
re~fi'cf :Voj~ '; quei eff Phommë qu~ r1'dft ne. pût
confo~.dre ' ,avec le ', coup1lbJ~ ,~~ ~ês " qu~ill'. n~~n
coûterdir "~ue la perne ' de du-e'r pourquoI 'n a:
vez - ~OUS ~pas 'fait telle chb{èi" 'oU 'Pdott:qUol
avez-vous fait telle )~urte? ' " '1
"
,
Nous avons heU're6feme~t Ult' poiRt 'fixe
l10pt il fapt partir, f& q.uï ,~bir:' ~obs ic~~dtl'ii. ,
Hans cette difcumo~; & $ JI était po~ilirt! de
r~nconcrer quèlque chofe' de louche' .da..~~ la
t:onduire dû p 'r ocutèu(; Bu Roi, ' nous dJrlOn-s
~·ttCbre: ne confond~ P<
's les err,e nrs ou le.s
ih Jonfequen'ces de l'tfpr'j'c a.veé te~ écatt~1 du
l!œor. Vous ne pouv~~ arriver au ~rlocureù,..
âj Roi t qu'autant qu~ vous le ,convalt'J:t~z ~
dOtl de fraude & de conculIlOtl; qu autàQoC
"que' vous l'en con'vainetez par une preuvt!-'é~.
dente; en un . mot, ,qu'autant q.ue vo~~' '1\:
ê'onvaincrez de ce qu'on, appelle vice du cœur.
. ' Cela pofé, entrons, puifqu'il !e faut ~ d~ns
un détail afHgeant, fi non en COI, au mOln.s
par la t0urnure artificieufe qui Cert à l'empoJ1
1
(onner.
ne devions pa!, dic-on, ~eé8) voir le mémoire à titre de plainte, pui-î-
" 1°. Nous
~) "qu'il ne' p,r!éf~ ntoi.~
l'idéè ,rcl'ltn.:dé1rè•
Pour en j'ùger, il ne faut que vOir ~ ~é.
nORcÎation élle-tnêtne; '&: te · décret ': qÙl. '}R-
.
t
'pâs'
tervint fur la plainte 'd'u' Procureur tilt Rcol.
rOt', de bonne foi, l'e P'rocureur du Roi l devoit.i\ mieux. apptéCièr la plainte ' qtféllt ne
le fut par le Juge l Si le mémoir,e _avoit été
1
veritablement
,-
.,'
1
ventab ement
. d~ la
dre~ë
1
J
par
~e. ~o~rre, confeil
C~~munaute, ne prefentOH-II pas l'idée
d .u~e ~erJtable prévarication ? FalJoit. il la
)
/)
(
l.
<J
JaIiler Impunie, ou ériger un trophée à J'abUi
de Con Gance dans Un minifiere aulli délicac
qlle celui de défenfeur?
Je n'érois pas encore défenfeur, dic Me.
Mour~, lorfque j'ai fait ce mém oire, & d'ail. l~~rs Je ne le dre llài que pour éclairer la réIlglon d'un nouvea~ confeil, de l'aveu même
. des ConfuIs, & des Fermiers de 1775.
To.uc ceCI n'ell qu'abus de date • .La Con_
.. fultacJOn de Me. Revel eft du 25 juillet 1775
la Confulcarion de, Me. Mourre du ~o. L;
nouvelle Conft11tarion faite d'après le Mémoire
de
Me. Mourre, ell: du 2.8 aoûr , diC-on , &
'
J on n'el} pas en peine que Me. Mourre place
~a. confetlion de fon 'Mémoire ~u 25 au 30
JUlllec, afin de pouvoir dire, je n'avois pdS
eClcore préfenré.
.
1
•
En a dopta 'n t cetCe excufe, la conduite de
Me. Mourre n'en .écQjt pas moins . fufpeéte.
La Confulc () Cion' délibérée à Draguignan le 25
juillet, doit revenir à Lorgues, il (.Juc y
drdEr le Mémoire ., & ce n'écoie pas feulem·enc du ~o juillet que Me. Mourre [çut qu'il
: devoit préfenter pour lia , Communauté.
'I(ù~el1: donc une petÏrQ I. nnelfe Iq,lle de vou.
1o·jr fe pla c e r dan sI' i t1 r~ r v a Il e d u 2 5 a u 30
,
jLJillec, fLJr - tout qlJaod il n'apparoilf0it au
Procureur du Roi de rien autre que de la
délibération du ~ fepcembre fuiva.nr.
D'ailleurs, Je Mémoire .ne contenant point
de date, & le 'd énonciateur le préfentant q>m.
D
,
�'j 2Jl me
,
14
fait après la préfentatio D de la Commue
nauté, il ne peut certainement Y avoir de
dol à n'avoir pas deviné qu'il avoit été faie
éCl toue autre ce ms.
Il n'eft guere plus vrai, ou Me. Mourre
n'ea ferait pas plus excufable, ou foie le Procureur du Roi plus blâmable, quand Me.
Mourre n'aurait dreffé ce Mémoire que pour
éclairer la religion d'un nouveau confeil. Défenfeur de la Communauté, il devait eo confuiter le vœu. Il fetlloit commencer de lui ré.
féler la Confultation de Me. Revel, ne pas
f aire, à fan ioCçu, un Mémoire rervaot de ré.
futation à cette même ConCultacion pour,
en Cuite, référer le tout à un nouveau confeil, toujours à fon infçu. Et de l'aveu de
Me. Mourre, tout a été machiné fans le vœu
& fan5 la participation de la Communauté.
Il ferait dès lors indifférent que le Mémoire eût été rédigé de l'aveu des Confuis
& des Fermiers de 1775. 1°. le Procureur
0
du Roi ne devait pas le deviner ; 2 • il de~
voit encore moins fuppofer que les Confuls
fuffent d'accord avec les Fermiers, fu.r un
point qui faifoit matiere de litige ~ntr'eux &.
la Communauté; enfin il devoit encore mOlns
croire, que pour la confeEtion d'un Mémoire
fait au nom ' & pour l'interêt de la Communauté, les Fermiers euffent été entendus ,&
confulté" à fon iofçu.
,1
Ce n'eft pas que 's'il falloit éclaircir " ce
point capital, on p!it ,pairer à Me. M ,o orre ,
que le Mémoire avoit été fait de l'a Vell des
Confuh » il avait été fait pOUf le fieur Gctbon
r
~
Iprfqu'il était Con fuI 15
fuis. Et s'il en falloit & non pour les Con- }' J
venons aifémene dans a treu~e, nous la frou.
D~le. Minuty & de Mes dJfP.olitions de la
Mlngaud Q ,
M e.
"
. uOlque eXCr" re. Chloulfe '2.
, aucun d'
emement liés avec Me
M Ourre
'
•
,
eux ne fi
moue eût été faie de 1'0
çavolC que le Mé.
plus,' Mre . Ch'10uHe
Ir
rdte
conv
' des Con fuIs • B'tell
lent,
que le Me' molte
.
d evolt être utl'1 e au
è
abon. Or 'fi
~roc s du pere du fi
G
d l ' l vos amis les l "
leur
~s J~t1mes étoient
ans él per[ualion que le
tre la Communauté "
e~olre était condu !toi n'auroic- '} , pourquoI le Procureur
un JO
'fi'Igaceur pro
J
pas pu
l crorre,
'
,e
ILli dont
Il n'y' avoJ'C V?q~oJC le minifiere ?
pas
JlWqU"
démarches ou
es
démarches
d
a
.
vos
l1es CcOupçons. 'Ta
e"' vos
a
i'
'
C
1m
S qUI n'agravaff'ent
n oeJ 'e lie ur Gabon difoit
qu "1
J donneroit cene
OUJS pour avoir le Mémoire. Tan[ôt M
Chiouffe de l'
~. ~,ourre déniait à Mre
,
avoir fair Ta
qu on l'eût trouvé dans 1•
~[ot Il vouloie
munauté, ain6 que M es p~plers de la CornEe après tan c de s cl ' Te • .lhlouife l'a dépofé,
,
~
emarches"
a pre S ca nC de con t rad ' iL'
e qUI Va que s &
R 01' aura eu tort & l''-llons,
Je Pro
d
î
cureur li
parc à regarder
M ~ y. aura eu dol de fa
la preuve d'une pre'v ~moJ.re comme formane
ancatJon ?
lle Me. Mourre fait l '
•
Q
convienne de bonne r.' qui
~,~s vrai, & qu'il
plicacion qu'il a do ?I d Cc n'~ a que l'exnnee e es dem h
.
' .
,
ar~ es qUI
l UI ale valu a bfolution .
d'œil toutQs les a
' qu a lJ premIer coup
~
pparences d' ft·
lui. & il n"'e f.
epo Oient contre
n dut pas davantage au P rocu,
,
i
lt
1\
1\'
•
1;
,
�,
•
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2.( "/reur du
oe1ic,
"
.
ROI
.
qUI
16
a en mains - un
•
.
~
de
or s de délit fe dJlhpe ou
Que cc l?em~ c
lus é a. au Procureur
qu'il fubfi!le 2 rien ''1 p ie é~ exempt de dol
n.u Roi.ue IllesfuRie.,
qu 1 a 'i ne f9ient, ni ne
.
évenemens n
pour q"
, [; charge.
puifièn~ etre a a
. dit on qui avez pro ..
» Mais c'efi vous,,, - ~ui avez char.gé
. voqué la dénonclatdJon , Mémoir è à IV~e.
"
.
d deman er 1e
.
cl'
» Fauchler e
1 déclaration d'AlOau a
» Roffely ; ~ voyez; voyez encore celle ,d e
" M·e. Rofielly, lf de Reybaud.
» Me. D.ou~ lX, ce t:ndre ce langage, q,ue l,e
On crolfOlt , a ~oa à fe défendre du tem?1Procureur du ROI
h'
le feul q oe 1 on
"
de Fauc 1er,
d Roi
gnage me me
, ar le Procureur p
dit avoir éré charg: P,
Et cependa.nt F dUie MemOIre.
' d'
d.e deman d er.
d'
'ne pouvoit rien l(e.
rien
· d
chier 01. 0 ,a
, It, nila déclaration d'A'Inau
Qu'importe des-lors"
1 déclara (ion de
R ffi Uy ou rneme a
i
a Me.
0 e
"
f: 'c que rapporter ce qu,
Me. Doux, qu~ oe d ~l Cette déclaration, d'Alt ùu / Procureur
a été dit par Alnau Cc· 1
1
s eu emen
. ft
n3ud ?e par e
elle en parleroit, cela edu ROI. Et quao,
Cc ot bien que
c.e qpe
r~it afièz égal : 1on e
&. contre It: <:on. rinlligateur peut dire éoutre regif1:re & quand
r. ' l '
port e au
,
r
tenu de la p alnte
~ la venge$) n..
'1 fi: d'ailleurs
fous le ,c,oup e e fortè,'''de
r
1e
mente alleU n
tde l'aCCUle, ne
Cc
'r on fi fuI' ~e Hlm.
- ntâcher
"
. .çroyaoce. .Eh'. 0 ù en erOJ
"
la!. CO,OVOit e
!I
pl(es certl'fi c~t~, on, pOU
blic
?
>duite du Mln1{\ere pu
D'aille uri
,.#
cl;
p;
(
CbtpS '
ee
l
,
17 pas de vue que cette
D'ailleurs ne perdons
déclaration d'Ainaud a été rapportée par Me.
RoireIy, & par Me. Roilèlly ayant intérêt
de fe fou(lraire à l'aétion de Me. Mourre.
}) Mais, vous en avez plus dic dans la Te" quêce que ne portoie la dénonciarion. Vous
» en avez tiré des conféquences fautives ou
" des induétion s hafardées.
Tout cela pourrait être vrai, & Me. Mourre
n'en feroie pas pl us avancé. Ce fe roit erreur
de l'efprir, & ce n'en feroie pas alfez pour
arriver jufqu'à j'Officier public. On fupplie la
Cour de fdire le paraIJele de la dénon ciâtÎo
o
& de la requête ; c'ell: le véritable moyen
d'app récier l'obje8ion, & par conféquent de
la Jéfuter.
)2/ >
) Le Procureur du Roi devoit me mander
» & je l'aurois infiruit.
Où l'avez-vous trouvé ? En · Ju(lice & en
procédé) c'eft fans doute vous qui deviez
aller chez le Procureur du Roi. Vous n'ignorie z pas que 1a dé non eia t ion fe t ra moi t , &
même qu'el le aVOlt écé faite; la follicitude
de Gabon ' & l'emprefiement de tane d'autres
le jufijfienc; votre amour propre n'eût pas
été blelIë d'aIJer chez le Procu/reur du Roi
lui donner les explications que les ci, confiances pou voient exiger . Si vous n'avez pas voulu
y . alIe~ , donc le Procureur du Roi eft en
dol.
Il fer.a don c vrai , fi vous voulez, que 10
Procureur du Roi a cru & dit que vous aviez
fouillé dans les archives de la Communauté,
quand vous n'aviez fouiHé que dans vos re-
E
•
,
�)
18
giAres ; que l'emprefièment de Gabon à vou~
loir raccraper le Mémoire étoit un indice &
une preuve de votre prévarication; que ce
même Mémoire renfermait la preuve de vos
prévarications multipliées; encore une fois
tout cela fera vrai, 6t tolu t cela ne jufiifiera ni dol, ni fraude, ni prévarication; &
vous l'avez fi bien reconnu, quP , quoique le
Juge fût fans doute de moitié, puifque c'efl:
lui qui rendic le décret de foit informé, vous
n'avez pas ofé rifquer contre lui la prife à
partie.
Or, la même maniere d'envifager le Mémoire de la part du Juge lX de la part du
Procureur du Roi, fera-t-elle innocente de la
part de l'un LX reprehenfible de la part de
l'autte ?
Ne -croyons cependant pas que Me. -M purre
foit bien exaél: dans Ces imputations, on en
jugera par c~ trait. La dénonciation portè:
le Mémoire efi une prévarication &. une preuve de diverfes autres prévarications ·qu'll dl:
coutumier de commettre dans fes fonEtions.
Le Procureur du Roi a précifement employé
la même phrafe ~ les mêmes termes dans fa
•
requête, &. Me. Mourre crie au dol, à la
fraude & à la concuffion.
.
» Deux témoins affignés ne furent pas en" tendus & on ne voulut pas les entendre~
Mais qui les avait donc fait affigner, fi ce
n'e{\ le Procureur du Roi? Et s'il les avait
fait affigner, il ne mettait donc d'autr~ in ..
térêt que celui de la Ju(lice dans le choix de>
témoins; il feroit donc indifférent que ces
1
,
.
--
du'.
. 19
.e x ternol0S une folS affignés e uff"ent ou n'eur.
lent pas été entendus.
{( Il n'ell cependant pas inutile que la Cour
çache que fi ces deux témoins ne furent pas
entendus
. ~'. ce q'
Ul au b out d U compre ne pour.
rait eere Imputé au Procureur du Roi c'ell:
parce
,.
'
, , q ue l' un, temolgna
tant d'emprefl'ement
a d~pofer, qU'li vouloit en venir juflu'à ex ..
~lo~ter ~e Ju,ge; &. l'autre, fils du Fermier,
etolt lul- meme devenu Fermier par la mort
de fon pele. , Et fi le Mémoire avoit été dreifé
pou: eux coorre la Communauté, il faut convenir que le choix des témoins n'étoit pas
heureux.
.Enfin le Procur~ur du Roi n'in{iCla pas à
faIre ent~lldre le (econd témoin, parce qu'il
conclut a un décret d'a iligné contre lui . 5(
à fon fens des réponfes pouvoient en~ore
mi,eux éclaire.ir, la vérité que de fimples dépo ..
fi~lons. AEt ~odo comment, quand tout eft éclair..
CI, on VOit qu'il n'y a de dol &. de fraude
que dans l'imputation.
'" Pourquoi, ajoute-t-on , ne pas- faire affi.
n g ne r le) Co fi fui 5 de 1 77 S ?
Trois ré ponfes: 1 0 • fi fçavoit été fans rai ..
fon, vous ne pourriez pas en conclure le
dol &. 1a fra ude.
2°. L'un d'eux avait été affigné, c:'efi le
recond témoin dont nous venons de parler.
Enfin pour que ltohligation de les faire afligner fût connue, il falloit connoître auŒ ce
qui st étoie pa aë fecrécement entre les Fermiers
& les Confuls. Et certainement . ce n'dl pas
un crime de l'avoir ignoré.
�):Jp
",
20
'
» Pourquoi ne pas faire affigner les Fer.
' » miers de 1775 ?
Même répon[e. Nul dol à ne l'avoir pas
fair. Gabon l'un d'eux avait été allîgné, &
ennn ces Fermiers devoient être vos compli_
ces: vous ne deviez pas avoir dre!Ië le Mémoire en leur faveur & contre la Co mmu ..
munauté, à leur infçu & pour les fervir mal.
gre eux.
,
) Pourquoi encore ne pas faire affigner
" Marie Ainaud, Jean Vaquier, Anne Mouries
» de qui on a produit les attes de dé[aveu
» paRes par Me Rolfelly, & auxquels on fup ..
» pofe que j'a vois pr êté mon ~ioi fie Fe? •
Nous pourrions répondre : Je ne pou VOIS
pas connoÎ(re la caure produ~ive rl~ c,es actr.s, paIrés avant même que Je fulle a Lor..
gues : il étoie inutile de faire dépofer les par ..
ties contre la teneur des aB:es qu'el1e~ avoient
confenti : eofin Me. Mourre n,' avoit pas ré ..
clamé contre ces aB:es. Mais ce feroit donner
de la confifiance à l'objeB:ion.
Dans l'in(truB:ion d'une procédure, autant
on doit être atten tif à [e ménager les preuves n éce lIàires, au ta nt il faut cra i Cl clre que
quelques témoins [u[peB:s ne viennent répandre du doute: Le choix des témoins fut toujours à l'accufateur, & l'accufé a la reirource
des faits jufiificatifs. Mais on ne dira jamais:
de ce que vous n'avez pas fait entendre un
témoin, ergo dol, fraude ou concuffion.
» VOLlS n'avez pas employé le Mémoire ,
» pour information littéraire.
Et quand je l'aurais fait, en euffiez .. vous
,
,
retire
1
•
Zl
1
~e,cJfe pI~s
•
d'ava,nrage? n'eumez-vous pas été )
ecrete l~r IJ feule in[peélio n du Mém ' '1
La feule ln{i él '
'"
Olre •
"
& L pe 100 du MemoJre fdos expIica_
:1~".
.los recours des témoins ne vous
alfloJ[ - elJe pas totalement ' d' '
. fc'
a ecouvert, ou
der~e 10 ormaclon Jitcéraire étoit-cHe exclulive
e a preuve vocale? C'efi dans certe même
preuve q~e v,ous avez puifé pour parvenir à
V~tre ab{o~utJOn; commene donc ofez _ vous
taue uo cnme au Procureur du R ' d'
,
fait
"? C
01
y avoIr
pr~ce,ll~r" 'eH la meilleure preuve qu'il
.
a procede ~ charge & à décharge & qu'il
'
ne cher~holt qu'à ~'inllruire.
» M~IS" vous êtes parent de Me. Ro1fdIy,
& ~e la J'en conclus, complor.
C ,e~ all~r bien vite en con[équence:
~ ailleurs cette parenré dt à un dégré fi
élolgné, qu'iJ [eroit difficile de la fixer.
fur .Ie lou[, Me. Mourre n'ignore pas qu'il y
avolt eu en'çre Me. Arnaud & Me. Roil' Il
d
" ' ~l'
'L'&'
ey,
es aem~ e.s, ,v~rs
Ilnportans ,qui depuis longtel~S ne }aliIoleoc fubfifler aucune forte de reJauon. entr'eux.
Si vou§ n'aviez pas €té mon ennemi &
fi vous n'aviez ' pas agi par pallion, vous ~uf
liez re[peélé Arl ~t de la Cour, & vous n'euC.
liez pas menacé de l'attaquer.
Il n'y a en core q u'à êc1a ircir le fait &
]'
r
b'" .
,
on .Jçaura
lenrot à quoi s'en tenir.
. ~e. Mourre, intime avec l'Arrêt ~ la te.
quêté en injonction au Procureur du Roi de
lui n,O~;r .le dénonciateur, & cerre req~ête
efi fi vehemente contre Me. Arnaud, elle lui
annonçoic fi clairement le procès fur lequel
.
E:
r
F
J/
�•
,1
'; / ) (
.
22-
difcutons aujourd'hui, que Me. Arnaud
ctut néce{faire, à fa défenfe, la ptotefiation
dont on veut tirer tant d'avantage.
, Voilà cependant tout ce que Me. Mourre
a pu imaginer pour en venir jufques au Procureur du Roi; on voit donc clairelDcpt que
foie que l'on en juge par ce qui a précédé o~'
fuivi la plainte, Me. Mourre ne peut rien
imputer de perfonnel à Me. Arnaud. Avant la
plainte nulle, querelle, nulle diffenfion, nul pto ..
cès; tien, en un mot, n'avoit aliéné les efprits.
Lors de la plainte, Me. Arnaud ne fait
abfolument rien de lui. même ; il refére l'iofiigation Sc la procédure au Procutetlf du ,Roi
de Draguignan fod fupchieur, & ce n"e ft , que
d'après fes confeils qu'il fe ditigè.
,t
Enfin, pendant l'infiruaion , Il ne chet he
que la vérité, il ne la cherche que pat les
voies honnêtes, il ne fe permet pas la riloindre démarche équj~oque, & le voilà cepellO:
dant fous le coup d'une accufation tetribfe en
elle-même, & dans fes conféquences. - .
Quel eA: donc l'Officier public; quel
le Magifirac qui Ile doit pas ttembler à l~
vue d'une pareil ptocès; quel efi l'hqrt1n1cf dont
on ne peut pas noitcil' 1a vie, èn itnptitartt' ..
à mauvaife volonté, tout ce qu'li a (ait ':-OU
tout ce qu'il a dit; . q uel e~ enfin le dtoy'el~
que l'on ne pourroit pa$ c6l1v:tincre de Hbf
ou de fraude, en ramenant tout. à un' rr',in' cipe auffi vicieux?
"~':
. Mais., heureufe~ent n~s. loi,x ~ Hth p:ri~.
c'pel: tiennent urt Jufte mllJeO, &. un paPf,uc
équilibre entre l'accufé &. le Midiftere publ'iè.
noUS
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"l, .~? tonne , avec r,aifon " contre l'sbos d'url
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EilI?lrl:er,e a~lb redou[a~le, te n'dl: du ll1oin~
ql.ltaufant q~'l\ ): a préuve évidente de l'abus
1l}1.s f9nélioQs /N'fiuis a'l.~.~s ta pré\'ention e~
en faveur cle <l'OfficIer puol:t; 8tH tl'Y ~ ni
preuv/~ -' ni pr.t:fowption conti e Me. Arn~ud.
L'on"' ne fçaufo{iE donc trôp fe preff'er d'étouf.
.f~r~ p~,e ~aiO-fl jd'~n, a~ mauvais exemple 5(
cl une conCéquenêe tl~à'ngereuCe. Les fouds
.~.~, t\a~,~é:" .a,~ mi~.ae~. p.4bkç pe [on~ déja gue
trop pe?!B es , Îâns l~ élggraV'et; & il h~
(Joût e de]a que tr?P à unt. arne bien", néé de
~ïrfuivre lé 'Crime en la perfonne du crimi.
l1 el, pOU r n e pas
r e fr 0 i cl i rIe oz e 1~ des 0 ffi'~
ciers publics LX leur impofer filence Cur cette
foule de crimes qui déColent la fociété.
Il CutEt donc au Procureur du Roi de n~a ..
voir agi que comme contraint & forcé pat
l'infiiga[eur, par l'exifience du corps du délit,
dont op l'avoit nanti, enfin par toutes les apparences qui dé pofoient contre Me. Mourr e ,
pour qll'il ne pDiflè pas être quefiion de re ..
cours cohtre llli, & que la Cour doive ' réprimer l'abus que l\'le. Mourre a fait de fa
1
viéloire.
CONCLUD à ce que fans s'arrêter à la
r e q uê (e de Me. Mou r r e, don t il fa a dé ru i s
& débouté, faifant '" droit à la requête inci..
dente de Me._ Arnaud, Me. Mourre fera con ..
damné à l'amende de 100 livres pour la folle:
iotimation, fa requête & fon Memoire feront
& demeureront fupprimés; enjoint à lui de
porter, aux Officiers de la Jurifdiaion, le
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AI X) chez Ir Veuve de J, David & Efprit David) Imprimeurs du Roy, ln t.
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MEMOIRE
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Meffire André d'Agoult, Baron du même
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Notaire, demandeurs & défendeurs.
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p ~ LR MeŒire Balthazard Brieugne)
Curé perpetuel du lieu de St. Michel,
, défendeur en Requêtes des 7. oélobre, 19. Novembre 17)0. & 6. Fé. .
vrier 17) 1. & demandeur en Re..
quête du
& en reception
d'expedient.
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I
L feroit difficile d'imaginer un procès plus
injufie, & plus opreffif en même tems, que
celui qui eft foûmis à la décifion de la Cour.
Les circonfiances du fait fuffiront feules pour
1'en convaincre •
LE F#.117:
Le fieur de St. Michel trouva à propos de
faire un crime aUX habitans du lieu, de ce qu'i1i
A
l...
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1
1
o
) :JO
' lTembloient à la ParoiiTe les jours de Diman ...
~;e en corps de Confrérie. Voici le) fins qu'il
prit dans la Requête qu'il prefenta à la Cour
à ce fujet le 3. ~écembre 1 ~ 49.
.
Ce confidere vous plaIra, Nof1~lgneurs,
~rdonner que très-exprdres ,inhibiti<ms & d~" fenfes feront faites aux habltanS de St. Ml"
" che! de s'aifembler fous prétexte de Confrérie
" de Pénitens & aux Prêtres de la Paroifl'e de
" les y exhorter ni folliciter, direétement ni
" indireaement, à peine de 1000. liVe d'9men de
" & d'en être informé.
" La Cour lui accorda les fins de cette requete
~
jans oüir P m'lies.
.
Il fit imprimer, afficher & lignIfier le de cret
rendu fur icelle, & les habitans y défererent e~
ne s'affemblant plus en corps de Confrérie, ~1
en habit de Pé nitens.
1\
Il ne fut pa;; fatisfait de cela, & pa:. req.ue~e
du 27. Janvier 175 o. il demanda qu Il lUI fue
permis d'informer [ur ce quîls s'étoient aifemblés.
Lefdits Confréres, dit-il dans icelle, ne cef(ene de s'affembler, quoique fans habits de Pénitens, toûjours au lieu ordinaire, qui eft une
tribune dans l'Eglife Paroiffiale ; .•• & par
une temerité aujJi criminelle que fcandaleufè ) ils s'afflmMerene le jour des Rois à cette Tribune àJix heu4
fes du flir) où ils i/luminerent l'Autf/, al/umerent
/(S flambeaux qfJÎ font à côté du Crucifix,.& tel1an~
un rierve à la main , ;/s entonnerent le RegIna Cœh
la:tare.
La Cour lui permit d'informer, & l:info.rmation priCe, elle ordonna qu'il pouriÎ.uvrolt les
.. \
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".
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1
~
•
fi. ns de la
en jugement.
r. Requete
"
3
Il affigna Me. Volonne Notaire aux fins de
cette Requête, lequel eUt be[oin pour prouver
l'ancienneté de la Confrérie, de quelques aétes
inCerés dans un regifire qui étoit au pouvoir de
Mellire Brieugne, qui le lui confia afin qu'il y
prit tous ceux q~i pourroient fervir à la défenfe de [on proces.
!vle. Volonne alla fauffement s'imaginer qu~il
ne pouvoit pas en collationner les extraits, parce
qu'il étoit partie au procès.
Il en détacha un cayer qu'il fit remettre à
fon Procureur, qui le remit au Subftitut qui devoit porter la parole pour Mr. le Procureur
G'~neral du Roy, afin qu'il pÛt attefier à la
Cour que les- extraits étaient conformes aux
originaux, au cas qu'on en contefiât la foi.
Au moment même que cette temiffion eut été
faite) le fieur de St. Michel en fUt averti, &
il forma ' dès-lors. le projet de fu[citer à Mellire
Brieugne le procès duquel il s'agit.
Il prefenta le même jour 21. Mai 175 o. une
requête à la Cour, par laquelle il demanda que
le cayer détaché du Regiftre remis au Subftitut
de Mr. le Procureur General du Roy fût dépofé au Greffe de la Cour, & que par le Juge
Royal plus prochain, il fût procédé à la verification des écritures, regifires & protocoles qui
font au pouvoir de Mellire Brieugne. .
Ces fins lui ayant été accordées, fons oûir
parties, il fit procéder à c~ raport, & il a demandé
enfuite par requête du 7. Oétobre der.
Dier.
" Que Mellire Brieugne fera condamné à
)J.J/ )
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1
1
"
"
"
""
, Extrait de ~a Lettr; écrite par M.l'Evê) :;'
4
" auxr.. regif•
re"tablir les feüi1les qui manquent
.
ou à fes dommages mterets, lUlvant
tres,
, l
'
' at qu'il en donnera, & a es remettre a
1,et
r,"
l'
Me. Volonne ou à telle penonne
qul
1 p aIra
à la Cour de commettre, fauf de pr~ndre .d~s
p1us amples fins , f3' même l'oét/on CYJml-
neUe.
q ue de Slf1:eron a Meffire Brieugne.
ri Lurs, ce t 1. Janvier 17 5 1 •
.
Il crut qu'il fallait vaner la [cene en y ame..
nant Me. Volonne pour reql1erir le~ mê~es fins.
Mais comme tout cela ne formolt qu u.n procès, & qu'il falloit en avoir pluGeu:ls d' Il prdefenta une autre requête, par laqu.elle 1 e~an" a
par :forme & maniere de provlfion, q,: Il fut
enjoint à Meffire Brieugne de r~~ett,re nere le
Greffe de la Cour le regHhe qu Il a a fan pouvoir, afin que la partie qui en a été détachée
y fût remife par le Greffier de la Cour, en prefence d~un Commiffaire & de Mr. le Procureur
General du Roy, pour être procéd~ enfuite
par le même CommHfaire & en la meme pre;
fence de Mr. le Procureur General du ROYd"~
la verification, defcription & paraphement Icelui.
Dans le même tems, il l'afIigna pardevant
le Lieutenant de Forcalquier, pour le faire condamner à lui pa{fer reconnoi{fance . d 'un fon~s
uni à fon benefice qui ne releve pOlOt de fa dlrette , & pour le traîner fucceffivement. de
Tribunal en Tribunal, il porta diverfes plamtes
contre lui à fon E vêque diocéfain. L.a lettre
miffive que ce Prélat lui écrivit à ce fUJet, fera
connoître à la Cour de quoi il étoit q uef.
. tian.
Extrait
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" . Snr votre C~mparant, Monfieur, j'ai com~
mIS Mr. Marnn mon Grand-Vicaire , p our
aller :; felon votre demande, connoÎtre à St.
Nlichel de.s flljets de plainte portés co ntre
vous dans le verbal de ma derniere vifite
pafiorale. Il a rempli fa commiffion fur tous
les . chefs contenus dans Vbtre Comparant ;
& Je vous dois la jufiice de vous apprendre
que les dépoutions de tous les témoins vous
fon t toutes favorables fur tous les mêmes
chefs. Il y a plus, je dois encore vous faire
fça~oit que les dépoutions de ceux des té..:.
m ~m~ que vos propres parties ont adminift re, font en un fens plus encore en votre
faveur, que les dépofitions des autres qui fe
[ont prefentés eux - mêmes au Commiffaire.
Le ~émoignage .du Conful en particulier, &
celUI des filles de la Charité quî ont comparu
en grand nombre, vous efi infiniment avantageux: il n'y a qu'une feule dépofition où
une femme affure que vous ne vous rendîtes
pas chez elle au moment de la mort de fon
mari, quoique vous en euffiez été requis
malS en meme tems elle declare en termes
exprès, que le même mari avoit été déja
muni deux fois de tous les Sacremens dans
là même maladie qui durait depuis deux ans.
Je ne puis dOhc que vous exhorter de cotltinuer à bien faire, e:t fi vous me cro yez meJ.-J
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lez toul au pied de la croix pour le bien de la
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., d'
'1'· 1 , " Il ne me refie plus qu a er?ger a ~rt1c e
cl m a derniere Sentence de vIbte, qlU dans
" 1 e r.
oStion que la Chapelle de St. Jean
" a tUpp 11
·rr
d'r' d .
n'efi pas de votre Paroille, vous e.ren Olt
~, d'y aller déformais en proceffion le Jour du
"" P atron de ladite Chapelle. Comme
Mr.
,.
1 d. le
Curé de Mane a certifié par c.cnt que a ~te
" Chapelle n'efi pas de fa Parolffe, & que Ja" mais il n'a adminifiré les Sacremens aux B,af" tidans voifins de ladite Chapelle, & qu ,a~
" contraire par un ufage confiant elle. a e~e
"
I\J·ours reconnue être de votre Parolffe, Je
" tou
ffi
l' t '
,
vous rétablis dans la poffe lO~ & ': age ou
" vous etes d'y aller en procefhon. le Jour du
titulaire, felon la coût ume. Je fUIS touJours,
:: avec la plus parfa!te efl:~r:ne, Mon~eur , votre
très-humble & tres - obeIffant fe~vIteur.
" " Je crois inutile de vous avertIr que n.ous
garderons foigneufement dans nos archIves
" tous les écrits concernant ladite ~ommiffion
" de Mr. Martin, afin que vous putifiez y ~e
" courir au be[oin. Signé, Pierre - FrançOls,
" Evêque de Sifieron à l'original. ,
" Et au-deffus efi écrit: De Lurs, a Monfieur
Monueur Brieugne, Curé de St. · Michel. A St.
Michel.
fi .
Le fieur de St. Michel a prétendu en UIte
d'avoir été injurié dans l'inven.taire de pro,du~~
tian de Mellire Brieugne, & l~ a. demande p
une requête incidente du s. Fevner 17 SI., que
les prétendus termes injurieux feront rayes &
biffés par le Greffier de la Cour, & que nous
"
1\
•
1\ •
,.
••
ferons condamnés à declarer pardevant Mr. le
CommiiTaire taporteur du procès, prefent &
requerant Mr. le Procureur General du Roy ,
que folement & temerairement nous avons fait
infér~r lefdits termes injurieux; que nous nous
en repentons & lui en demandons pardon, &
à- t eue
li amen
cl e qu '·1
1 p 1·
aIra a, l a C our cl' ar b·Itrer.
Comme nous ne l'avons point injurié, & qu'il
nous a lui-même infulté par une diffamation des
plus calomnieufes & des plus attroces, nous avons
prcfenté une requête qui contient contre lui ,
les mêmes fins qu'il a prifes contre nous; & fur
toutes les qualités du procès nous avons offert
Un expedient conçû en ces termeS i
Appointé efi, &c.
" Que la Cour en concedant aéte audit
" Brjeugne de ce qu'il n'a jamais refufé, & de
" ce qu'en tant que befoin feroit , il con" fent de remettre tous les regifires qu;il a à
." fon pouvoir dans un lieu de dépôt, en con'" , formité des Arrêts de reglement, & à Me.
" Volonne tous ceux qui faifoient partie de
" l'office à lui vendu, Ji aucuns y en a, a or" donné & ordonne qu'aux frais & dépens def" dits de St. Michel & Volonne, & à leur
)) pourfuite & diligence, il fera procédé à l'in" ven raire & verification des regifires dont il
" s~agit par le Jug~ Royal plus prochain, pour
;, êt.re . remis e~1lilite ~ audit Volonne, ceux qui
" faIfoIent partIe de 1office par lui acquis du" dit Brieugne, Ji aucuns y en a, les autres dans
:" un armoire ~ double ferrure, qui fera dépofé
" dans la Malfon Commune du lieu, dont le
" Greffier de la Communauté gardera une clef,
74/
�l'a~tre,
;IJ '{ ';,
& ledit Brleugne
fans que ledit ar" moire pui{fe être louvert par l'un des deux
" fans l'autre, & qde du produi~ & des émo" lumens des expéditions qui s'en feront, il en
" appartiendra deux tiers audit Brieugne; au
" moyen de quoi ra mis & met hors de Cour
,. & ' de procès, tant fur la requête principale
" dudit de Sç. Michel du 7· oélobre 175 o. que
" fur celle d'intervention dudit Volonne du 19·
" novembre de la même année; condamne lef" dits de St. Michel & Volonne aux dépens des
" qualités chacun les concernant: & de même
" fuite, fans s'arrêter à la requête inaidente
" dudit de St. Michel du 6. février 175 1. en
" biffement des termes injurieux, dont l'a dé" mis & debouté, a mis & met fur icelle ledit
:), Brieugne hors de cour & de procès; & fai" fant droit à la requête incidente dudit Brieu" gne du
115 1. ct ordonné & ordonne,
" que les termes calomnieux & injurieux in?, ferés dans la requête principale dudit de St.
" Michel, du 7. oélobre 175 o. dans [on inven" taire de produétion du 14. décembre de la
" même année, & dans [es écrits anomines du
" 8. février 175 1. feront rayés & biffés par le
" Greffier de la Cour, tant à l'original qu'aux
" copies, en prefence du Commiffaire raporteur
" de Arrêt & du Procureur General du Roy,
" a condamné & condamne ledit de St. Michel
" à declarer en la 'm ême prefence du Commif" faire & du Procureur General du Roy') que
" follement & temerairement il a fait inferer
" lefdits termes injurieux dans ladite requête ,
" inventaire de produétion & défenfes anonimes,
qu'il
r
;~i
'7,1; 3
" qu'il s'en répent &
en demande pardon
" con~amne ledit de St. Michel aux dé en!
" defdltes qualités.
P
P/ar. le recit du fait, & par la leélure de cet '
expedlent, ,la Cour s'd! aperçûe que le procès
eft compo[e de quatre qualités qui confiilent à
1a requete
principale Ù{ à cell' e - cl". mterventlOn
•
r.~
cl es neurs de St. Michel & Vol onne) & aux
d
.eux reql1etes en biffement des termes inJ' u'"
rteux.
L~ requête priricipale du fieur de St. Michel
contIent deux chefs.
des regii1:res & 1
'r
.fi Le rétabliffement
'1
'
a remllIon qu l. en demande à Me. Volonne ou à tel
autre qUI fera nommé.
Pour mettre la Cour à portée de décider
fur cette demande, il dl: d'une néceffité indifpenfable de l'inihllire des titres en vertu def....
. qu~ls ces Regifires fe trouvent à notre pou~
fi,
••
VOIr.
N ~tre pere, qui étoit pourvû d'un office de
NotaIre
.
(f' , dans le lieu de St. Michel ' 1es avolt
ama es a grand frais & avec beaucoup de foin
pour l~s re~ire~ des héritiers des Notaires don~
les offices etOle.nt v~ca.ns, qui les regardoient
~omme des papIers ll1dlfferens & inutiles, dont
Ils ne prenaIent aucun foin.
r Nous vend~mes le 6
novembr~ 1728. fon
etat & office a Me. Volonne') & taxativemen"
tous les regii1:res qui concetnoient ledit état ~
& p~ur ~çavoir en quoi ils confifioient, il e~
fit ,~ul-me~e un inventaire avant-la vente, afin
q,: Il ne put plus y avoir aucune difficulté à ce
fUJet.
4
c
r_. , _
. ,- '
�,
) ItIr :
Mais à peine
fut-i/;ou~vû de l'offi~e,
qu'il
"oulnt s'aproprier ce~x 9UI. ne lUI aVolent pas
tee' vendus & dont Il s agIt.
e.
LO
Dans cet objet il fe pourvut au 1eutena~t
d Sénéchal de Forcalquier, fous le nom du
Aubert, avec lequel il était d'intelligence..
La Communaute uitervlnt au ptoces pour
s~ oppofer à fa demande, & 'par ~entence ~u 23,.
février 1731. il fut ordonne qu I~S reneroient a
notre pouvoir & dans notre maI(on, dans un
armoire à double clef.
°
•
Nous avonS donc un dOllble t1tre fur iceux.
Celui de proprietaire; ~~t~e pere les a~ant
achetés ofliatim, tant des henners des NotaIres
du lieu donc les offices étaient vacans, que des
héritiers des Notaires étrangers, puifqu'il y en
a des Notaires de Vacheres, du Reveil: & de
Lincel.
Celui que nous donne cette Senfence de r 7 3 2.
renduë en contradiétoire défenfe, la Communauté en qualité au procès, qui nous en rend
dépoGtaires.,
.
Si le Geur de St. MIchel ne les croyolt pas
en fureté, il pouvoit prendre la voye qui lui eft
prefcrite par les Arrêts de reglement.
.
Il pouvait obliger les Confuls ,de les fal~e
déparer dans la Ma~fon ~?mmune ~ leurs fraIs
& dépens .; inventaIre d Iceux p~ealablement
fait , en nous confervant les deux tiers
. du produit des expéditions, & il ne pOU VOIt nous actionner en jl1fiice qu'en cas de refus de notr~
part.
Mais il ne lui a jamais été permis de nous
n~mmé
'0
•
0
.
,
•
,
,
II
,
attaquer direél:ement, foit parce que nous ne
lui avons rien refufé, & que nous ne fommes
dans aucune demeure à fon égard, fait parcé
qu'étant proprietaires des regiftres, & en Outre
dépofitaires de juftice, nous n'avons rien à faire
à l'occaGon d'iceux, les frais & la dépenfe des
plus gra-ndes précautions à prendre pour leur
con[~rvation, ne pouvant concerner que ceux
qui les requierent ., quand ils s'éloignent des
regles prefcrites par les Arrêts de Reglement,
l]ui font de faire intervenir les Communautés,
& de leur faire fupporrer la dépenfe inévitable
dans ces occafions.
Le lieur de St. Michel a pris ùne voye toute
oppofée.
. 11 fait âcceder chez nous le Lîeutenànt de
Forcalquier pour faire la verification des regiftres, comme fi nous les avions volés au public,
& il demande enfuite par fa requête de nous
faire fllpporrer les frais de cette defcente injufte,
contraire aux Arrêts de Reglement, & furprifè
de la religion de la Cour par des fuppoUtions.
manifeftes~
Il expofe en effet dans fa requête du
mai
i 7 S o. qu'au préjudice de la vente de notre
office, nous avons gardé chez nous partie des regif21.
tl'es d'icelui par un abus intolerable) [5 au préiu,,'
dice . du p",/:;/ic.
.
Il prévit avec raifon que la Cour àttachée
aux regles & aux maximes, ne lui permettrait
pas de faire acceder chez nous, Gelle étoit
ini1ruite que les regifires étoient ~ nous, qu'ils
nous appartenaient en propre, qu'ils ne [aifoient
pas partie de l'office que nous avions vendû,
)4f
�'i{/
}iI ,&
12
que depuis ~ette, vente un Jugemen~ rendu.
en contradiétolre defenfe, nous en aVaIt rendu
les dépofitaires.
. .
Mais il diffimule tous ces faIts, pour furprendre de fa religion un decret injufie, à tous
égards, qui lui permet de commencer une
procédure par l;aPra~eil & l'éclat d'u~e defcente
injurieufe & prohIbée par les Arrets de Reglement.
.,.
.
Dans cette idee Il fuppofe un dol de notre
part, en difant que par une fraude Cal aélerifée
nous avons gardé chez nous les regifires qui
faifoient partie de l' offi~e que nou~ avon: v~n
du ce quî efi une vraIe fuppofitlon de truIte
pa: les piéces produites au procès, ainfi que
nous le prO\.lverons en refutant les fins prifes
par Me. 'Volonné.
Il demande par fa requête principale que n~us·
"royions condamné à reparer les défettuoÜtés
qu~il peut y avoir dans iceux, ou à fes dommages interêts, fuivant l'état & ralle qu'il en donnera.
Pour pouvoir prendre de pareilles fins contre nous, il faut qu'il prouve que nous fommes
la caufe direél:e, ou indiretle) de ces défetluo...
fités dont il fe plaint, fans quoi il ne peut .en
. aucun fens, nous en rendre refponfables, ainfi
que le décide la loi 22. cod. de pœnis ptenafolos
Qf./élores f!!f delinquentes tenere debet.
Cette décihon , fondée fur l'équité naturelle,
efi: encore plus expreffement établie e.n la loi. 4.
ff. de regfJLtS iflr;s, qui dit qu'il y auraIt une 1njuitice caratleri[ée de rendre quelqu'nn garant
du fait d'autrui auquel il n'aurait aucune part,
,
non
no" d.h,t olleri per olte:!m ùûquo condit;. inferri
fi Le fieur de St. Michel dira fans doute qu~
1 nou,s n~ fommes pas la caufe de ces défect~ofites, Il faUt les imputer à notre pere du
faIt duguel nous fommes refponfables pUifcque
nous fommes fes héritiers.
'
Mais ~n ~,e peUt pas les imputer à natte
pere, p.U1fqu Il ne les avoit ad~etés que pour
les con{erver au public, & les tirer de
.
cl h'"
,
s mams
es
entIers
qm
les
lai!Toient
à
l'ab
d
fi
d ~
.
an on, & 1e
leur e .~t. MIchel qui fe dit intereffé à leur
confervatlon, devrait nous en te'm .
r.
'Œ.
Olgner la re~onnol anc~, au heu de vouloir nous obli er
a en garantIr les défeéluofités.
g
Q,~i ignore d'.ai~leurs? que l'héritier ne peut
~as et.r~ pOUrfl11Vl , en Junice, même par actI~~ CIVl,I~t pour le délit ou le quafi délit de celUi a, qUI li .[uccede, fi l'aéHon n'a pas été intent~e ,du ViVant ,du délinquant, à moins qu'il
ne s ~g,l!Te de repete~ ce qUI lui en ,parvenu par
ce ,dellt, parc~ qu alors perflcutorta eft in rem
1Jte
(/1-910 9
datur ln hceredem, ut tm'pia /ucra ab co
extor 9ueamur.
Cette maxime en f?ndée fur ce que le do.thma.ge, ou, les reparatlOns civiles, & toUt ce
qm , pro~ede du dé!it, excfptis crimÎnil:JtJs ltezce
Ma;efl,atu
repet"nrlarum, ne peuvent être demandes qu ~n cdnfequence du délit auquel ils
font ac~effOlres; & comme on ne peut plus agir
par autan criminelle après le décès du délinq~~n.t, on ne, peut plus pOl1rfuivre contre fan
h~r!t1er le ~ed?mmagei11ent occafionné par le
dellt,' .& qLU, ~ en efi que l'acce!Toire.
C eH la declhon du §" dernier de la loi der-
&:
D
/
; 4;;
/
�'1.0. '
14
) Llô" niere ff. nt1llt~ caupones du §. penultieme de la
loi Ji dt/obus If: Ji men/or falfum "!o~tJm dixerit d~
la loi tX judlClortJm if. de accu!atlombus de la 101
difunélo if. de puUiciJ judiciis de la loi ~niq':le,
cod. ex de/lélis dejfunélorum, & de la 101 PUptl/us
§. in hteredes if. de reg,ulis jm'i,r.
C'efi: la remarque des }uri[con[ultes, dont la
doétrine efi raportée par Loiiet & Brodeau"
littera A') fom. 18. & littera N, fom. 19· &
particulierement de Dumoul.in en l'annotation
qu'il a fai~e fur Dece a~ ~ . .In h~r~des ~. 3. ~e
la loi pfJptllus.lf. de regults jtJYlf '. ou Il faIt. la ~1[
tinétion fi ufitée dans le PalaIS de 1 aétlon Intentée avant la mort du delinquant, ou qui
tend à repeter de l'héritier ce qui lui eil: parvenu par le délit1 d'avec celle qui concern~ les
dommages interets ou les autres reparatlons
civiles.
Enfin c' dl: la jurifprudence conil:ante des
Arrêts de tOUS les Parlemens du Royaume ra...
portés par Loüet & Brod;au aux endroits I?réallegués, & dans notre precedente con[ultatlOofl,
à laquelle nous nous raportons pour abreger.
Ce principe ainu établi, on deIha~de au Sr.
de St. Michel de quel dr-ùit prétend-Il non-[eulement nous fpolier de ces regifhes dont nous
fommes tout à la fois proprietaires & dépofitaires, mais encore nous rendre garans & refpon[ables des irregularités qu'il peut y avoir.
Rien n-efi: plus frivole que ce qu'il dit dans
res écrits anonimes, que nous avons vendu toutes nos écritures à Me. Volonne, & que nOU9
ne lui avons remis, par une (1 au dt qui n' t1 p.?~nt
•
à'~xemp'e, que celles de notre pere, ainfi, dlt...,
,
.
15
il, qu'il re[ulte de l'inyentaire qui en fut fait,
•
,
dont il a communiqué un extrait, duquel on a
retranché un article conçû en ces termes.
De plus n~~s declClro~s 1'a'voir encore reçû trentf-qu~tre ~'eg~lres des ecrllures du même ojJice de
No~atre, ecrits par les devanciers dudit feu Me.
Brltugne, que rJDfJS mettrons encore en inventaire à
la premiére l'eq"ifition dtJdit MeJfire Brieugne , /edjç
jour &;' an. Signé, /Jalonne pere. Volonne fils.
. On n'a garde de pen[er que le fieur de St.
Michel ait fuprimé cet article, pour en prendre
occaGon de dire qu'après avoir vendu l'office
fans re[erve, nous €n avons gardé les regifi:res
par une fraude q1lt n'a point d'exemple. Ce ferait
là un trait de malignité dont un homme de
,. probité comme lui eH: incapable.
Q_uoiqu'il en foit nous avons vendu à Me.
Volonne l'état & office de Notaire de feu notre pere) enfemble tous les regifires & papiers
écrits par tous . [es prédeceffeurs qui en avaient
, é pourvus.
et
Il en a lui-m~me fait Un inventaire avant la
vente; il les a choius ) & il nous en a concedé
.
qUittance.
Il ne doit refier par con[equent au fieur de
St. Michel, que le regret de nous avoir fi in ..
jufiement accu[é de dol & de fraude, & de
s'être fi fort décha~né contre nous dans fa re ...
quête principale, & dans fes défenfes anonimes.
,
Il oppo[e encore avec moins de fuccès, que
nous n'avons pas con[ervé ces regiil:res avec
toute la diligence poffible) & que nous aurions
dû en {;onfiater le mauvais état par un raport
juridique.
1\
•
�)[0
16
Pouvons - nous être accufés de négliO'ence;
nous qui en avons pris autant de foin, ;ue le
pere d~ famille le p~us vigilant ~ le ~l~s exaél:
prend a ~a confervatlon . de ~on bIen? dtltgentiam
quam 9'JtJ adh,bere fo/et 111 fUIS rebus, ainh que le
dit la loi 7 1. if. pro flcio.
Ont-ils été corrompus & gâtés par rhumidité ?
Ont - ils été mangés par les rats, par les vers,
ou par la pouffiere? Ont-ils été confillnés par
le feu, ou fe font-ils égarés par quelque accident que ce puiffe être? Et s'ils ont été confervés & entretenus en ·l'état qu'ils étoient
quand notre pere les a acquis, que vient-on
parler de négligence?
Le fieur de St. Michel y a-t'il bien reflechi,
quand il a dit que nous devions en confiater Je
mauvais état par un raport juridique, & que ce
n:efi point à lui à prouver qu'ils étoient en bon
état quand notre pere les acheta, mais à nous
à prouver le contraire?
C'efi: ici la premiére fois' qu'on a oüi dire
au Palais, que c'étoit l'accnfé à donner des
preuves negatives de fon innocence.
La Joi décide néanmoins qu il doit être renvoyé abfous fi l'accufateur ne prouve cumulativement le délit dont il fe plaint: an fit cfimmi[.
film Climfn, & que l'accufé s'en efi rendu coupable &;' à quo.
Le verbal du Lieutenant prouve les défectuofités dont le fieur de St. Michel fe plaint,
& dont nous convenons.
Mais il ne prouve rien COntre nous, dès qu'il
ne prouve pas que nous en fammes les auteu.rs.
. Un Notaire fe rend refponfable au publIc,
au
a
.'
' 1
t7
au moment qu'il entre en exercice de la prati~
que ~e fon office, parce qu'il en efi chargé par
de:01r & .par état, & qu'il fuccede à celui fur
'lm ~efidolt l~ foi publique, quant à ce.
e efl: la ralfon pour laquelle il doit, au moment ~e fa recepti?n , confia ter l'état des protocoles & des reglfires, parce qu'il en prend
{ur f~n compte les fuppreffions, les alterations,
& meme les faulletés, s'il y en a. .
, I~ n'en e0= pas de même de celui qui dans
1 umque objet de conferver au public les débris
des regifires des offices vacans, les achete pour
les conferver chez lui.
- Il n',en efi pas chargé par devoir & par état.
. Il ~ a pas,.G:o.nt.re lui, ~ette préfomption du
tItulaIre, qu Ils lLll ont ete remis en bon état • .
~.l a en fa faveur une préfomption contraire
qu Il ~e l,es a achetés que pour les conferver, '
&. Ql1 11 , n e{t pas poffible par confeguent qu'il
fOIt aUe outre & Contre fon intention & fon
objet.
Il efi vrai que le public a toûjours intel'êt à leur conrervation, en quelques mains qu'ils
fe trouvent.
. Mais ~' dl: à ce même public à le:; revendlquer,
a les conferver dans un lieu de dépôt ,
'
&. ~ en conf1:ater l'état par des procédures ju ...
ndlques.
La prétention du fieur de St. Michel tend
à établir ~ette. injufi~ ~ropofition que notre
pere ,devOIt ~a1ffer dechlrer tous ces regifhes
Jufq~ au dermer aé1:e, on qu'à la dépenfe qu'il
a faIte pour les conferver, il devoitr ajoûter
ceIle de confhlte.r l'état de chaque regiLlre qu'il
E
�,
l8
Achetait, par une procédure juridique) ce qui
-éft inoüi & fans exemple.
Il é1 (çû que notre pere les avoit achetés.
Il a fçû que nous les avions à notre pouvoir,
puifqu'il en a pris grat~lÎtement tOUS les extraits
.
,.
.
qu'il en a voulu..
Me. Volonne; umque NotaIre qu Il y aIt
dans le lieu, l'a fçû, puifqu'il a choifi ceux qui
fairoient partie de r office qu'~l achetoit •
Le public l'a [çu. a~ffi, pUlf~tle l~ Communauti~ étoie en quahte au proces qu Il nous [ufcita fous le nom du nommé Aubert.
Enfin la jufiice ra fçû, puifque la Sehtence
du 23. février 1732. renduë fur les conclulions
du Procureur èu Roy, nous en rendit dépofi.
taires.
L'homme du Roy, les Juges, le public, Mé.
Volonne & le fieur de St. Michel lui-même,
ont donc fui vi notre foi, par quel titre, de
quel droit, & fur quelle rairon le fieur de St.
1
Michel prétend-il aujourd hlli la rendre [u[pette ?
S'il fallait confiater leur état par une procé ..
dure juridique, c'était alors le te ms de le de ..
mander.
.
C'étoit à la Communauté à en {aire la dépenCe, au Procureur du Roy à la requerir, &
au Lieutenant à l'ordonner; nous étions & nous
fommes encore aujourd'hui dans un état purement: paillf, & nous n'avions par confequent
ni rapore, ni procédu~e à faire faire. .
Il eH: vrai que la meme Sentence qUI ordonna que nous continuerions à les garder, ordonna auffi qu'ils feraient confervés chez nous
dans un armoire fermé à deux clefs.
I~
1
•
,
.
~
Mais ce fut là une précaution que ce juge.:.l)
ment permit au demandeur de prendre, non
une obli.g~ti~n ~u'il nous impofa , puifqu'il ne
nous enJ?lgmt rIen perfonnellement, & qu'il ne
pouvoit: pas même le faire; celui qui a des regi{:.
tres d 'un ou de plufieurs offices vacans , n'étant
oblig~ & foûmis à aucune précaution qui lui
foit difpendieufe & onereufe, mais feulement
à permettre & à fouffrir toutes celles que le
public trouve à propos de prendre pour la confervation d'iceux,
Le premier chef de ia requ~te princÎpa1e du
lieur de St. Michel, par lequel il veut nous
obliger à rétablir ceux-ci, en donc injuile , contraire à l'équité naturelle, aux lumieres de la
raÏfon , à la décifion de la loi, au [entiment des
Jurifcon!i.lltes, & à la jurifprudence des Artêts;
il ne refie qu'à en examiner le deuxiéme chef~
par. leq uel il demande de hous faire condamner
à les rendre & refiituer Me. Volonne.
La regle que les Arrêts de reglement bht
~tablie en pareil cas , c'eil que fi les regHl:res
d'un office vacant ne [ont · pas en fureté, ou
s'il eil néceiTaire de prendre de plus grandes
précautions, ce r1'eft jamais aux dépens de ceux
qui les ont à leur pouvoir qu'elles font prifes 1
& qu'en outre on leut conferve les deux tiers
du produit des expéditions.
C'efi la difpofition des Att~tS de reglement
de 171 1. & de 172 24 & particulierement de
celui dll 22. Juillet 175 o. tendu [ur le requifitaire de Mr, le Procureur General du Roy qui
repréfenta.
" Que fi les Communaütés ont une aéHoD
a
/
j
J
�} fcÎ' .'" légitime pour la CD~~rvation d'un dépôt où
21
les fortunes des citoyens fe trouvent intereifées, la JoUf niture des frais qu'il convenoit de
"" faire
.
.
pOf/r y parvemr, les concernolt t1f1fi ) parce
" qu'il s'a,~~fToit de l'utilité commune de leurs conci::1)
" toyens, f!f d'affurer les titres des familles qui les
;, cfJmpojènt.
Ce fut fur ces motifs que la Cour otdonna
par cet Arrêt que ces protoc,Oles & regifires
feroient remis dans un lieu deA:iné pour le dépôt aux frais, diligence f5 pot/rfuite des maires f.<!!
onfuls des lieux, f!!f qflifs ft' oient examinés f:!f
parcour.us font frais par le ,Juge RfJyal, qui rayera
& batonnera ce qUI fe trouvertheil: blanc, f!JJ que
les clefs de l'appartement for ont el1filite yemifes au
C
Syndic des Notaires ', pour être les expédùitms faites
en la :maniere portée, par l'Arrêt de reglement de
r
c'eft-à-dire\,tous les deux tiers du pro..
duit de~ expéditions aux heritiers ,proprietaires
d'iceux.
Ces héritiers oU proprietaites n; ont donc aucune dépenfe' ni aucune remifilon à faire " ni
aucune formalité à remplir.
'j;. c "
Nous fommes proprietaires de ceux-ci;' nous
en [ommes en outre dépoGtaires de jufiice,
puifque la Sentence de 1732. nous a ordonné
de les garder.
De quel droit le fieur de St. Michel demandet'il donc par fa ~equête principale, que' nous les
remettions à Me. Volonne, inventaire & verification préalablement faite à nos frais & dépens.
Pourquoi d'ailleurs veut-il nous priver du
produit des expéditions qui en feront délivrées.
\
Sommes-nous
1721,.
,
,,
Sommes-nous de pire condition que les lié ..
ritiers des Notaires, dont les offices font vacans , nous dont le pere les a ramaffés ofliatim
à grand frais) & avec des foins infinis.
En vain il oppofe dans fes écrits anonimes,
qu'il n'a demandé, & qu'il ne demande encore
aujourd'hui, que la remiffion d'iceux dan~ un
lieu de fureté, & que ce n'dl: pas à lui à pourvoir à notre interêt, auquel les Arrêts de reglemeQt ont pourvû fuffifamment.
S'il ne, demandait que la remifIion des regif
tres dans un lieu de fureté, & s'il voulait fe conformer aux Arrêts de reglement , il devait en exéd
cuter les difpofitions, taire faire une injonétion
aux Confuls d'y fatisfaite, & à 'n ous de leur remettre tous les titres que nous avions à notre
pouvoir, & tout était fini~
Mais il fallait faire une procédure d'éclat.
Il falloit 'faire acceder le Lieutenant dans la
maifon d'un pauvre Curé non accoûtumé à voir
tout ce cortége de jufiice fondre chez lui corn'"
~e chez un homme qu'on foupçooneroit d'un
vol public.
Il fallait l'a€cabler enfuite par un pracés le
plus fingulier & le plus injufie qui fera jamais.
Il fallait l'aceufer de do' f5 de fraude, de prévaricatÎrm, d'avidité) de fourberie, & de mille
autres forfaits encore plus odieux.
Il fallait prefenter contre lui une requête qui
eft une vraie Philipique remplie des traits de
la calomnie la plus amere.
Il aurait fatisfait à l'inlonétion & tout était
fini, & on voulait un procès à quelque pri~
qu~ ce fût.
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leu: quelrIOn aUJour d h Ut e lçavoir fur quî
doivent tomber les dépens, & pour le décider
avec connoiffance de caufe, il n'y a qu'à examiner fi on nous a mis en demeure, fi nous
àvons donné lieu à être tra~flés de tribunal en
tribunal.
La Sentence de 173 2 • qui nous confie la
garde des regifires dont il s~agit, n;efi point
attaquée, & elle le ferait aujourd'hui inutilement, puifque nous confentons à nous en défaiGr nonobfiant fa difpoGtion.
Nous. n'étions donc dans aucune demeure,
nous ne ~ouvons conféquemment être condam..
nés à amcuns dépens.
D'ailleurs) comment le fieur de St. Michel
ofe - t'il foûtenir qu;il ne nous contefie rien,
pourvû que ces. regifires foient remis en lieu
de dépôt, tandis que par les mêmes écrits dans
lefquels il dit qu'il ne nous contefie rien, îl ~on
dud à r enterlnement des fins prifes d~ns fa re'"
quête principale, qui nous [bûmet aux frais du
tranfport, de l'inventaire, & de la verification
des regiftres, & à les remettre à Me. Volonne,
& qu'à la page 21. il foûtÏent ' qu'ils ne font pas
à nous, & qu'ils font partie de l'office que nous
avons vendu au même Volonne, ce qui eft contraire à la verité, ft l'aéte de vente, & à l'in...
ventaire dopt on a parlé.
Ce deuxiéme chef de fa requête dl: par confequent auffi infoûtenable que le premier.
.
Nous avons été fondés par Une Cuite indif...
pen[able, de nous mettre par notre expedienc(
hors de Cour & de procès fur icelui.
.
On ne croit pas, après ce qu'on vient de dire,
,
.
.
,
. ; 3"
.
.
~
qu Il fOlt neceffatre de s arreter a mamfeiler 1'1fl4
ju!l:ice de la demande de Me. Volonne, qui dl:
auxiliaire au procès.
Il fit lui-même un inventaire de tous les regHl:res qui concernoient l'office qui lui fut vendu ,
& il le fit avant la vente, & par confequent
avant que de convenir du prix d'icelui.
Il a concedé quittance de tous. ceux qui étoient
compris dans l'inventaire, & par confequent de
tout ce qui lui fut v·e hdu.
Il n'a donc plus rien à prétendre, & quelque évenement qu'ait le procès, il doit être condamné aux dépens, puifqu'il n'y a nul interêc.
Il ne refie plus par confequent qu'à dire un
mot fur les deux requêtes en 'biff'ement des t ermes injurieux, & de prouver qu'autant celle du
fieur ' de St. Michel efi injufie, aUtant la notre
eft fbbdée (ur la jufiicè & 'fut l'équité.
Il àuroit été difficile de s'apercevoir des prétenduës injures dont il fe plaint, s'il n'avoit pas
eu le foin .de les 'f~porter dans fa requête_ '
. ' On voit, y ' dit-il) avec autant de furprife
que d'indignation, que ce Curé, s'exprime en
ces tertnes dans fon inventaire de produétibn .,
tn 'lluité on a de 'là peine à je retenIr, & il vaut
mieux tet minet 'hotre défenfe fur ce poiftt, & lai/ler
la fibel té de penetrer dam {e~ motifs. qt/~ trJ 1: fieur
d' /!/..rJult dans cett~ demande~
"
Il a ,trouvé cette phrafe fi injurieufe, qU'àu
folio l. 'l-!er/o dé' res défenfes anonipl~~, i~ a! d~t ,
que l'in/o/ence dé cet/e' expreJlion l'â'l.Jolt obltge den
demander le bifJement.
"
La Cour décidera de que! 'côté l'infolence fe
trouve, & fi elle peut être imputée à celui qui
,..
.
,
. •
t
•
'
J'f
.
�)ft
24(ans vouloir entrer dans les motifs d'une de';
mande auffi ~.njuile que ,celle-ci, laiffe à Mrs.
les Jùges la liberté de les penetrer.
,
Il nous fait un crime dans la même requête
d~avoir dit, que nous n'étions pas des détenteurs
frauduleux des regijltes ' dont il s'agit, tels qu'on a
fJOU!fJ nOfJS reprefènter avec des traits qu'on pourrait
repouJler par des p!us ~ift. f!f des plus veritables,
mats que la modercltton etott notre _partage.
Que trouve-eH d'injurieux & de diffamant
dans ces expreffions?
Sa requête efi une vraie Philipique, fa produétion ex.. fes défen[es [ont deux libelles diffa.
matoues.
Nous nous condamnons àu filence, quoique
la loi nous permette de repourrer l'injure par
l'injure, & il ofe nous faire un crime de notre
moderation, & de ce que nous dirons qu'elle
fera notre p~rtage; que nous n'aurons garde de
repOl1ffer les traits lancés contre nous, par d'autres encore plus vifs & plus veritables.
.
Nous auroit-il été difficile en effet, de falre
un détail exaét & cirçonfiancié de la per[ecution qu'il nous [ufcite, & des de1ations [ecrettes qu'il a portées contre nous à M. l'Evêq?e
de Sifieron, qui nous auraient fourni ces traItS
auffi vifs que veritables qui ont excité [es plain:es
& tes clameurs) les plus injufies qui furent Ja.
malS.
Telles font les prétenduës injures qu'il quali.
fie de nom de diffamation, & dont il demande
une reparation publique.
Qu'on les compare à -celles don,t nou~ nou.s
plaignons) & on verra qu'outre l agrefilo n ~ il
~en
#
.
-i
famer & nous noircir.
./
Il nous repre[eme dans le préambule de fa
~~qu~tè Ico~mé indignes du carattere dont nous
fommes revêtus, & du Saint miniilere que nous
exerçons.
Remontre qfâl nÎy a pas eu encore d'exemplt
d'~n~ cf)nduite pareille à celle tje Mellite E3rieugrJe ;
qui peu· de; v~ës aujJi injfljies qu'indignes de [on
caraé1.ert:.; à voulu je >-end,e le Jépofitaire de la for tune du foppliant , fS d~ cellé des habitans du lieu.
Il ajoûte que mJfJS avons augménié notre bien par
noire a#acht:met à ·jaire valoir le cafuel de notre
Cure, f:!f que..nous avons fraudNleufement gardé les
t'tgiftrb d~nt il s'agit pour en ahllfer. . . .
. Dans fon inventaire de produdioh il dit, que
la retention d'iceux & notre tlttacht ment à ,en fa ire
f.!alo;r lei txpeditions FS le cafuel de la Cure ) p ar
If! fonnerie des grandes ou des petitts cloches lors des
funerailles de nos Paroif1iens ) n'eft pas ce q,,,i l';n~
terefJe.
. .,
.
,
~ue nous a"vons continuellement délivré des expe
d.itions ,; que };OtlS en avons retiré les émolumens qtJÏ
ont été très--;:onfiderables par le n0!"1bre & par la taxé
txorbitantt, ce qui a contribuê à l'augmentation de
nos biens,
Dans fes défenfes ahonlmés, Îl dit à 1a plJg.
$ ~ que nOtls avions établ, une confrérie daf!s la P at'oif!e, qui ~t(J;t pour nous un (etond offù ~ de. Not~;re .
Ce Curé ( dit-il au folio i 2. ver[o) qùi V ftJt
fe donner pour un /o9mme doù~ & paifible, ce qut
conviendrait à {on létat, ef' pO,urtant vif& paiJionné li
& dans toutes jes occajions il fn a donné de 'Vet";ta,;:
oJ
,
hIes preuvu.
G
•
�Au fol. 2. '[Jtr/o,
~bD~ é à ft p01Jr'l/oir en
~6
.
il dit, què nôtrt info1enc~ l'â .
repara/ion crJntre. notlS.
.
, On ' ne finiroit point fi on ~OulOlt rapbtrer
tOUS les rtait~ " aulli calomnieux- ' que 'maHHS',
dont ces libelles fo'nt retll'plis. "
r
Il nous y repréCente, comme faifant notte
unique occupation du ca.r~el de la Cure •. ' "
Il Y dit que les expédl~lons des aétes tnfetes
dans les règHltes ddbt il stagit , ndus on~ \.ènri- ·
chis; & par une malignité qui n~a p'o int d'exem-
•
•
l
,
i!:
t
J.
27
.
~ t1h cüré' 'd"6il: ~re plus pardculrerctttent Ji . .
loux de fa .rePl:1t1tion; ~lle efi moin,s' à"lUi, qu~à
t'èS' parbiffieris 8t au pttbl[(. ; . If., r
La qualiré de -seign~ür JUdfdicriotrrrèl dtilietî
l
pie, il àj'ollte que la Confrérie què nous ,a.vipns
établie dans le lieu , ~toit un [ecohd offite âe
N9taire pàur nous. '
.
Il nous accufe dt gtre ' vifs ~ p"alfion~és~ &;' rinfllem, & c:~fi le fiellt de St. Michel qUI le dit,
& qdi je idft après une agreffion iF tarattérifé;<
& fi violente, & dans Ut)1 tems que noUs hègltgions par pure mddetati~n , 1 ~e .releve~ & ~e
noUs plaindre ,des outrages dont 11 a fah fa defenCe. '
, .
Enfin pour tout dire en Un reul. mot, ' s'Y'
érige en cenfeur de notre conduIte, & Il Y
exhale un foufile malin & empoiîonrtê fur le-s
aCtions les p1Lis inrroè~n tes de hotre ~ie.
. \
Nous nous trouvons donc au cas de la re ...
gle établie par le Can,o n 12. de .la queftion preltlÎere, qui ne' noUs perrhet plus à~abandonner
le foin de botre reput.ation, fous prétexte dU:
témoignage de notre confcience, qui /idens
confcientite fUcC, ne<~/igi~ famam foam trude/ts e(l ,
par la raiCon que nous 'e n don~e, I,è Sage, que,
me/ius efl 'bonfJm 'rlomèn, quam dtVlttte. mu/ttC, ce
que le Poëte a dit apres lui: ofnnta Ji perdas ,
famam [ervare memenlo.
~
,
',;
que le fieur de St., lMichel rec1ame dans [es écrits
anotnmes, -aggr#e iraI tat.tfe;~b- lieu de la diminuer, puiCque vo}ci ce qui lui dl: ordonné en
cette rqualité ~ar1'Itcidè (ta. &( l;Ordonnancé
de Blois.
" . E't aht'! qhé les Ecdéfi~i~u,~ p4ilfuht te.
~, fider en plus gfande fur~te .en ~nrs' bènefi" ces, les àvdns mi~ & mettons en notre 1'ro;, teétion & garde fpétiale , & les mettons en
" garde aux Gentils-hbmm~s & SieUrs des Vil:" les, Bourgs & Villages 011 ils refideront : Leur
" enjoignons très - expreffement de lés préfer" ver biert & foigneufement de toute dpreffion ;
" fous peln€ de répondre en leur propre &
~, privé nom; de tour outrages ou infNres qL1i leur
~:; feront faits.
La diiferenc€ d;étàt quiil reclame èritoté ; he
lui acquiert pas le droit àe nous outrager fi
crùellement, dans le tems même que nous fommes fous la proteétibn de la Coun
1
Il efi bon d ailleurs de lui rapeller la ditpofitian de r article S s. de l'Edit de 1695. pour lui
donner une jufie idée de cette difference d'état
dont il parIe.
,
Pou/ons que les EccleJia!1iqufs foJent honorés, tomme les premiers des Ordres du Royaume.
Cè n 4e!lpàs Urt fimple Ecdéfiafiique qu'il à
outragé, c'efi un Prêtre; c'efr fan Curé & fon
l)afieur, dont il a toûjours été, & dont il con..;
)'... ,{;
�/).
28
.
/'7(; 2 tlouera d,Aetre , la premlére & la plus çherie de
1
oüai~leds. ~
fes
1 cepdon de .l'expédient
toffert
Conclu a a re
,
par Mellire Brieugne, avec depens. . . ,
ARNULPHY, Avocat., ..
f ) ,;l ,
•
P ERR AC HE, Procureur.
•
.
"
. DE BOUTASS}
MOllfieur
le Con/elller
.
CHA"rEd"U.LdRC, Roporteuf. ,
),
. ,
l
.,. .
•
,
1
1
'J
Il
f
(
l,
1f
1
MEMOIRE
,
•
f
t
•
POUR Sieur JOSEPH.MIcHEL SICARD'
1
J
1
Bourgeois du lieu du Baulfet , Appel1an t
de Sentences rendues le 24 Avril 1775
par le Lieutenant au Siege de la Ville
de Toulon, & Défendeur en Requête
)
•
.'
J
.,
incidente du
2
Mai 177 6 :
'.
CONTRE
•
•
•
•
,
,
le Sieur HENRI- FRANÇOIS", XAVIER
SICARD, Bourgeois de la Ville de Toulon,
Intimé, & les Sieurs JOSEPH GENS 0~ LEN, Négociant du lieu de la Seyne, &
ETIE~NNE FOURNIER, Négociant de
la ville de Toulon, Intimés & Demandeurs.
C
E litige, malgré les détails qui en font
inféparables, eft tres-fimple. Il ne pré.
fente au Jugement de la Cour que deu~
�7a~
"
~
z
Magafins
& leu rs d epen
'
cl an ces fitu és l'un / . v".
,
l leu de la S eyne, l' autre au'heu
au
, de
' SixL'
Iours,
L aurent dM
'
cl 8 au fieur
'
e arfeIlle,
au prix
te °7° hv. 18 f. L'aéte eft du 7 Mars
quefiions éga'Iem~nt faciles.à ?écider . ,
Le tiers-acquereur peut-Il etre fournis a
l'év-iétion par regrès, lorfque le créancier
n'a daigné ni lui prouver qu'il étoit perdant,
ni lui donner un état juftifié &. précis de la
fomme dont il fe dit être en perte?
L'Arrêt qui fert de titre au créancier exerçant le regrès, peut-il être exécuté contre
le tiers-acquéreur non oui & oppofant, avant
que l'in~ance en tierce oppofition ait été
vuidée?
Propofer ces deux queftions , c'eft prouver
d'avance que leur affirmative n'eft pas fou ..
tenable.
FA
1 T S.
Le fieur Honoré Sicard du lieu du Bauffet ,
époufa en 1738, DUe. Catherine Audibert
de la ville de Toulon, fous la confiitu tion
générale de tous fes biens & droits préfe.nts
& à venir, qui devint enfuite importante
tant en immeubles qu'en fOlnmes.
La Dame Audibert Sicard mourut laiffant
plufieurs enfants. Parmi fes difpofitions de
derniere volonté, on voit qu'elle légua l'ufu..
fruit de tous fes biens au fieur Honoré Sicard fon mari, &. qu'elle infiitua Henri ..
François-Xavier fon fils ainé fon héritier uni.
verCel, après avoir fait des legs à fes autres enfants.
Le fieur Honoré Sicard éprouva quelques
dérangements dans fa fortune. Il Ce vit obligé,
pour faire honneur à fes engagem ens , de
vendre des biens-fonds ~ &. entr'autres deux
, ;6
,~
1
749·
La vente de ces deux Magafins fut fai te
~a~ le fieur Jofeph-Michel Sicard , en q ua]1f' P cl _ P
f~.~"'re 1: ) ~ocureur f?ndé du fieur Honoré fo n
, & fous fon cautionnement.
~n,/ 7 7 le fieur Honoré Sicard fut dans
u}n e or re abfolu. Ses créanciers s'afièm
h erent
f fentr
i ' eux un concordat'fi' & pa
erent
qUI ut homologué par Arrêt du 24 M ' L
fieur E fi: h
al. e
M fc 'lI U . ac e, Négociant de la ville de
ar el e" y fut nommé Syndi c, C' eft ell
cette
d' fi" ' qualtté qu'il fit proce'd'"er au x rap ports
e Imatl?n ~es biens du fieur Honoré Sicard .
~e. s. creanCIers avoient plutôt confidté leur
Interet
dans ce concordat
f;
d
l ' que ce 1Ul. d es en ..
ans e eur débiteur. Ceux-ci ailifiés du
fieur Jofeph-Michel Sicard leur ~ncle paternel, & leur Curateur nommé ad hune aaum
pourvure~t contre le concordat & l' Arrê~
d homologatIon par Requête du 30 Oét:obre
J
,
o
f:
1759,
L;
~ontefiation fut compromife à arbitres,
~ aVIS defquels les parties fignerent le 5
Mal 1760 un Arrêt d'expédient qui révoqua
qu~nt à ce, le concordat, & l'Arrêt d'homolo..
gatlon; fé~ara des biens du fieur Honnoré Sicard ~ 1es bIens ~otaux e~iftants de fon Epoufe ,
&. ol'don?a qu une portIon fixée des biens dotaux ferolt adminiltrée par le Curateur ad hune
de
�,
t: '"'
· ~' ,6b
4
aBum, des enfants dudit Honoré Sicard &
les fruies employés à la nourriture de la' faI?ille compofée du pere & de fes enfants;
& que le furplus des biens dotaux, de même
que .les bïen.s .du ,lieur Honnoré Sicard pere,
ferolent admtndhes par le lieur Eufiache, aïnfi
qu'il aviferoic, relativement au concordat qui
ferait exécuté pour le furplus.
Suivant cet Arrêt d'expédient dreiré avec
la plus grance connoiirance de caufe par
Me. Pafcal, tous les biehs dotaux exifioient
alors en nature, & les fommes dotales dont
le fieur Honnoré Sicard pere étoit débiteur
ne s'élevoient qu'à 42708 live 19 f.
'
Suivant ce même Arrêt, il refioit au fieur
Honnoré Sicard des biens tellement fuffifants
pour répondre de cette fomme, que , fans
les comprendre tous, on y indiqua en détail
ceux qui devaient refler affeaés à cette ref..
ponfion.
Les créanciers & la famille Sicard vécu ..
r~nt fous cette loi jufques en 1765, époque
ou les fieurs Brun & Blancard de la Vil1e
de Toulon furent fubflitués, en qualité de
Syndics, au fieur Eufiache.
.
, Le fieur Honnoré Sicard fut-il rétabli dans
tous fes droits fous l'adminifiration des nouveaux Syndics, & fe livra - t - il a de nou ..
v:lles diffipations après ce rétablifièment l,
e eft ce dont on ne voit aucune trace.
Il. eft ce.pendant juftifié que le fieur François.
Xavler Slcard Fils ainé d'Honnoré, allifié
du fieur Portalis fon Curateur ad hune aaum ,
préfenta
\
5
.,~G/
préfenta requête à la Cour le 4 Janvier 17 68 ,/ /
contre fan pere, pour le faire déclarer déchu
de l'ufufruit des biens maternels, & obtenir
la permiffion de pourfuivre aux formes de
droit, la collocation fur fes biens pour le montant de la dot & droits de la Dame Sicard, fous
....
l'offre qu'il fit de continuer de lui fournir
fur le produit des biens, la penfion annuelle
& viagere de 600 live
Les fins de cette requête furent acueillies
dans leur entier , par Arrêt contradiétoire
rendu le 30 Juin 17 6 9En exécution de cet Arrêt le fieur Portalis fit procéder à l'efiimation des biens du
fieur Honnoré Sicard.
11 commença par ceux qui étoient fitués
à Evenos &. au Cafl:ellet, fur lefquels il fe
colloqua bientôt après au nom du fieur Si ..
ca rd Fils.
. Il eft affez finguiier que les rapports d'dU.
mation. de ces biens, &. ceux de collocation
fur iceux, n'aient jamais été communiqués
par le fieur Portalis, ou foit le fieur Sicard
Fils. Cette communication étoit indifpenfable pour un créancier qui fe dit perdant, &
-qui, en cette qualité, veut évincer des tiersacquereurs.
Il fit procéder au rapport d'ellimation des
biens fitués au Bauffet, &. fe colloqua fur
ces biens le 18 Avril 1770.
Il importe de remarquer que cette ellima.
tion faite fans contradié1:eur, ell exceffivement
faverable au fieur Sicard fils ainé. On voit
B
-
�.; iJ:g
';
6
en eflèt 1 • que les mêmes Fabriques & fer, rage eltimées en 1757 ( voyez l'Arrêt cl' expédient du 5 Mai 17 6o ) à la fomme de 3 11 6
live 5 f. , a été réduite par le rapport du 18
Avril 1770, à celle de 15z1 liv., malgré le
cours de 13 ans qui a néceflàirement du en
augmenter la valeur.
.
zo. Que le Domaine de la Boucherie efiimé
pa~ le premier rapport à 8345 ( voyez le
même Arrêt) a été reduite par le deuxieme à 5750 live , malgré le même laps
de tems.
3°· Que la terre au quartier de Gourganon,
efiimée par le premier rapport à 1773 live
10 f. ( voyez le même Arrêt) a été réduite
'par le dernier à 1427 live , malgré le même
laps de tems.
4°· Et enfin que la maifon ou magalin
rue St. Sebafiien, les cuves vinaires, & les
tonneaux efiimés par le premier rapport à
4550 live (voyez le même Arrêt) ont été réduits à 31 Z 3 Jiv.
On doit préfumer que le lieur Sicard fils
a été encore plus favorablement traité dans
les rapports d'ellimation des biens litués à
Evenos & au Cafiellet, des qu'il ne les corn.
munique pas. S'il a cru qu'il lui fuffifoit de
communiquer le rapport d'efiimation des biens
du Baulfet & de collocation fur iceux, duquel il réfulte qu'il a pris tous les biens d'E.
venas pour 3232. liv. 10 f., & tous ceux du
Cafiellet pour 4750 liv.; il s'eft fait illulion.
Ce compt.e C?n bloc ne fuffic pas à des tiers..
•• •
0
acquereurs qui ont inrérêt de connoltre cha/-::9
que fonds, & l'efiimatio n qui en a été faite.
Il réful.te du dernier rapport de collocation
du "
18A
Avnl 1770, que le Sr. Sicard fils reiloit ,
ap~es s. etre colloqué fur les biens de fan pere,
creanCIer perdant' de 30149 liv. 3 f.
Le fieu: Sicard fils eût été payé & furpayé
par 1~5 blells d'Evenos, du ·Caftellet, & du
BauRet de tout ce qui lui étoit dû, puifqu'il
eft c~nfiaté par l'Arrêt du 5 Mai 17 6o , qu'il
reiloit alors à fan pere des biens plus que
fuBiCans pour payer les créances dotales, &
que tous les fonds dotaux exifioient en nature.
!W ais d'un côté, les Experts l'avoient fervi en
e{hmant t?US ces biens à bas prix, & de ratltre ;
Je fieur Slcard fils comprit dans fes cré allces .
',1'
d
'
~ o . trOIS
urous e quint '( s'élevant en{emble
a la fomllle
3989 live 13 f. Z d. ) qui fui ..
va.nt les maxImes du pays, ne pouvoient pas
lUI être ~us; Z o. 3877 liv. 6 f. 3 d. d'intérêt
( à compter du 4 Janvier 1768 , époque de la
requête qu'il avoit préfentée contre [on pere
p~ur le faire décheoir de l'ufufruit) qui ne
lUI fer?nt pas d,~s, ~ l'Arrêt qui lui a adjugé cet:
Ufufrult' au prejudIce du tiers, vient a être ré.
v~qué; ~o. t~us les dépens de l'Arrêt qui ne
lUI f~ront pOInt acquis en entier au préjudice
d~s tIers acquéreurs ~ fi leur tierce oppofition
reufIit.
.
cl:
. De f~rte qu'il ell vrai de dire qu'il n'eft
rten mOIns que certain que le fieur Sicard
liIs foit véritablement refié créancier perdant
de 30149 liv 3 f., & qu'il eft même à préfu..
�,
J.!l,'
8 tant du contrafie qui
\ -mer au contraire, enfuite
eft encre le rapport d'efiimation de 1757 &
celui de 1770' que du foin que le fieur Si.
card fils a eu d'un côté de ne pas communiquer les rapports d'efiimation des biens
d'E venas & du CafieUet, & de l'autre, de
~roffir fes créances de plufieurs fommes,
dont les unes ( les droits de quint) ne pouvaient pas lui être dues, & les autres crouleront à coup sûr avec r Arrêt, qu'il efi payé
& furpayé de tout ce qui lui était dû.
C'efl néanmoins en fa prétendue qualité
de créancier perdant de 30149 3 f. S d.
que le fieur Sicard fils fe pourvut en regrès
contre les Repréfentants Boule, le nommé
Felix, le fieur Berlue, le fieur Jaubert, les
boirs Clavel, & autres acquéreurs des biens
paternels, & parvint même à les évincer
ou par Arrêts ou par tran[aaions. Sa prétendue créance diminua donc de la valeur des
fonds qu'il recouvra, ou des fommes qu'il
reçut.
Ces premiers fuccès l'inviterent à en tenter de nouveaux. Il Ce pourvut par la même
voie contre les fieurs GenColen &. Fournier
qui avoient acquis en commun du fieur Laurens, les Magafins de la Seyne &. de SixFours , vendus par le fieur Honoré Sicard
en 1749 fous le cautionnement du fieur Joreph-Michel Sicard fon frere.
Il les fit d'abold affigner le z. 1 Juin de
la. même année 177 0 devant le Juge de
SIx-Fours, &. le lendemain 2.2 devant celui
~e la Seyne.
Obfervons
,
9
-,'
Obfervons qu'il ri cl
''7)./
la qualité d
' P .t ans les deux exploits /j /
f.
e . cre~ncler perdant de
1
1
3 . 5 d., quoiqu'Il eût d" "
, 3 49·
de tiers-acquéreuts d e~a eVInce une foule
ep~ls que fa prétendue
créance avait été
Obfl v
'
xee a cette fomme.
er. ons qu en confé u
.
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muniqua pas
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Couvres ou d
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q 1 aVOlt rees lOmmes q '1
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aVaIt reçues
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l'exploit de d'l'
qu 1 . ne commumqua ni
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nous lavans dé' d' 1 1gence "o.:nme
p .lt, le rappo rt d' ell.lmatlOn
11'
,
bien!\ cl'F
des
,'
-,vtnos & du Cafiellet & cl
catIon
fur iceux . Il ne verta
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& meme
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.e co Dca1 7 70' i' r. b
1e n ~
u au {fe t cl u 1 8 A v r i 1
, , - ,
1 le
orna a en ft '
'd'
copies aux Geurs G fi 1 aIre expe I:r deux
Ce~'
, ~n a en & Fourmer.
Laure~s-~lle{juubrogesd a tous les droits du fieur
cha_
T ' r ven eur ' appe Il erent devant
quI e nbu,nal, le fieur lo[eph-Michel Si..
car d eur cautIOn en
'
23 Juillet fuivant.
garantIe par exploit du
°
fi
1
1
1
dernier
. prelenté,
'r.
18 Ce
Sept
b après aVOl!
requit le
em re, que le fieur S' cl fil
nIuniquât préalablement &
lcar
s cornIes titres & état de créance pavant ~oUleds chofes ,
'l
' d'
our raifon efquelles
1-1 pre~en olt exereer les rcgrès
en {;embl Z' '.
ues b
'L
.
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,
'J"
e e,.at
, zens qu l avozt przs à compte de cette même
c:fleance' I1 conclut cl défaut de cette J'uflih'cacion
Q on re ZaXe
'J"
r.D
deux. jours après le fieur Sicard fils amplia
la
emande en regres,
'
2,. 1a fit porter fur les
""
C
•
�'. :"112futailles
.
.
"
qUI etolent
II
10
une dépendance des ma-
gazlns.
Le 26 le fieur Sicard Oncle, ob[crva dans
[a produB:ion, que [on neveu n'alloÎt pas dtr
cuté exaaemenc les biens de fan Débiteur.
Les fieurs Genrolen & Fournier communiquerent le 29 du même mois de Septembre
& le S aélobre [uivant des écrits, où d'un
côté ils oppoferent au fieur Sicard fils la prefcription, & de l'autre ils lui icdiquerent des
biens plus que fuf!ifans pOUl' fe payer s'Il ref.
,
.
tOlt creanCIer.
Le Sr. Sicard fils communiqua le 30
Décembre fuivant l'exploit de di ligence (J).
Il répondit le même jour aux écrits des
Srs. Genfolen & Fournier, & nous devons obferver qu'il y convint que depuis le
rapport de 1770, fuivant lequel il était
refié créancier perdant de 30149 liv., il
avoit reçu, ou en la valeur des fonds qu'il
avait trouvés encore extants fur la tête
de fon Débiteur, ou en la valeur de ceux
dont il avoit évincé des tiers-acquéreurs;
ou en efpeces qui lui avoient été comptées par d'autres tiers - acquéreurs qui
avoient acheté la paix, la fomme de 10320
(1) Nous avons dit dans la Confulcution qui à précédé le mémoire, que le fieur Sicard neveu n'avoit pas
communiqué l'exploit de diligence, parce que nous n'en
a~ions pas trouvé la copie, ni dans les facs du fie ur
Slcard Oncle, ni dans ceux des fieurs Genfolen & F ournier, les [euls qui fuffent alors fous nos yeux.
1
...
live d'o~ il ,fui~ que de fan aveu fa créan:-?ïJ
ce refioIt redulte a 19829 live 3 f. 5 d.
Il eut di't prouver que tous ces diffé.
r~ns ?bjets n'étoient rentrés qu'après fon actIOn Intentée contre les Srs. Genfolen &
Fournier; il ne le fit pas.
Il eut dû j ufiifier que .tous ces différens
objets ne s'élevoient qu'a la fomme de 1 °3 20
liv.; il ne le fit pas.
, ,Il ,eut, dû déligner les tiers - acquére urs
eVInces; Il eut dû déclarer ce qu'il avoit
reç_u de chacun d'eux; il ne le fit pas.
Les 1.4 & 16 Février 1771, les Srs.
Genfolen & Fournie'f amplierent leur de~ande en garant ie. déja introduite contre
le Sr. Sicard onel" à l'effet de le rendre
encore refponfable des événemens du regres
exercé fur les futailles par le Sr. Sicard
neveu.
Jufques - là le Sr. Sicard oncle n'avoit
encore connu aucune des pieces fur lefquelles fon neveu fondoit fon aB:ion en regres, & dont il a voit demandé la communication les 18 & 26 Septembre pré ...
cédent.
. Il déclara les 22 Février & t cr. Mars 1771
aux Srs. Genfolen & Fournier, qu'il ne
pouvoit être tenu de défendre fur leur demande en garantie, & prendre leur fait
& caufe , tant que cette communication ne
ferait pas faite; il prit même des conclu..
fions relatives.
Le 19 Juin fuivant le Sr. Sicard neveu
�/
; I))ftcommunzqua
.
d
,1:eCrIts,
"1
.
es
ou 1 avoua qu'li
venoit de recevoir encore à compte de fa
créance des Srs. Felix & Berluc la f0111me de 7000 liv., & en con[équence qu'il
ne refioic plus créancier que de 12829 live
Il eut dû déclarer s'il avoit fait rentrer
un fonds de cette valeur, ou s'il avait
reçu la fomme en efpeces. Dans le premiers
cas il eut dû juftjfier la véritable valeur de
ce fonds; dans le fecond il eut dû jufiifier qu'il n'avait reçu que 7000 live Il eût
dû jul1:ifier encore que ce fonds ou cette
fornme ne lui était parvenu qu'après ce
procès commencé; il eut dû fpécifier ce qu'il
avait reçu de chacun de fes deux tiersacquéreurs; il ne fit rien de tout cela.
Le 5 Juillet fuivant les Officiers de la
Seyne & de Six-Fours, fairant droit à la
requifition faite par le Sr. Sicard oncle les
1. 2. Février &
1 er.
Mars précédent, ordonnerent que les fieurs Fournier & Genfo-
Zen donneraient copie des pieces que le fleur
Sicard neveu leur avoit communiquées lors de
la fignification de [on exploit _libellé en
,
regres.
On ne fait pas pourquoi ces Officiers
ne daignerent pas prononcer fur la requi...
fition que le Sr- Sicard oncle avoit auffi
faite contre le Sr. Sicard neveu le 18
Septembre 1770, pour l'obliger à communiquer [es titres & état des créances, enfemble l'état des biens qu'il avoir pris à campee de cette m~me créance. Cette inattention eft
tout-à·fait remarquable.
C'eft
., -.. . (
,-,
1)
. C'efi dans ces circonfiances que le St.~J
Slcard oncle, pour faire ,elfer les infial)c~s en regrès, &. prendre l'arbre à la raCIne, attaqua par la voie de la tierce-oppofition, l'Arrêt du 30 Juin 1769 , en vertu duquel le Sr. Sicard fils s'était f3ic
adjuger l'ufufruit de tous les biens de la
Dame Sicard fa mere , &. autorifer à fe
colloquer [ur les biens paternels, pour jouir
de touts au préjudice des tiers-acquéreurs.
Il avait rapporté depuis le 4 du même
mois de Juillet, de MM. Pafcal & Pazery
un avis portant qu'il était foodé à demander la révocation de cet Arrêt au chef
qui avoit dépouillé le Sr. Sic3 rd pere de
l'ufufruit des biens de fon époulè, pour faire
ordonner que le Sr. Sicard fils imputerait
. à lès créances les fi-uirs qu'il avoit perçus
depuis 'cet Arrêt, des biens de fa mere,
& des biens de [on pere [ur lefquels il
s'étoit colloqué, autres néanmoins que ceux
qui avaient été employés à la nourriture &.
entretien de la famille.
Le même avis portait encore qu'après
avoir pré[enté [a Requête eo tierce opporttian, le Sr. Sicard oncle devoit en ver[er
une copie dans les inHances en regrès, &
offrir enfuite devant chaque Tribunal, un
expédient portant que l'in fiance en tierceoppofition vuidée: il feroit pourvu fur celle
,
en regres.
Le Sr. Sica rd oncle préfenta fa Requête
en tierce - oppofition le 12 du même mois.
D
\
�. l)~
communiqua Je 5 ;:ûc {uivanc dans les
~ ~naances en regres, (a Requête en tierceoppo{jeion, l'Arrêt d'expédient du s- Mai
176o , & la Confultation de Mes. Pafcal &
Pazery. Il pré(enta le même jour l'expédient qui lui avait été tracé par ces deux
Jurifcon(ultes, & qu'on va tra(crire.
» Appointé ea du confentement des Par» ties que nous Juge, attendu l'infiance in ..
» troduite pardevant la Cour de Parlement
» par le lie ur Jofeph Sicard, (ur l' oppoli» tion par lui déclarée envers l'Arrêt du ~ 0
» Juin 1769, avons ordonné qu'avant dire
» droit au jugement définitif des deman ..
» des du Sr. Sicard fils, & des fieurs Gen» folen & Fournier, fins & conclulions
» ,des Parties, elles pourfuivront ainli qu'il
» appartient fur le fait de lad. oppofition ,
)) & lad. infiance ' vuidée, il fera par nous
») fiatué définitivement fur le tout, & juf..
)) ques alors, tout demeurera en l'état
» dépens réfervés.
Les deux infiances refierent alors impourfuivies j ufques au J er. & :z.8 Avril 1773,
époques où les fieurs Genfolen & Fournier firent la communication ordonnée par
les Sentences du 5 Juillet 1771. Cette
communication ne fut cependant qu'imparfaite, parce que le fieur Sicard neveu n'a ..
voit pas communiqué lui-même aux fieurs
Genfolen & Fournier toutes les pie ces né ..
cefiàires.
Ils contefterent enfuite l'expédient dila.
.
...
15
..,~
....
j
toue du Geur Sicard oncle; le Geur Gen" ;, y
folen dans des écrits du 23 Septembre
& le fieur Fournier dans d'autres du ,;
Oétobre même année 1773. Ils eurent la
mal-adreffe de (uppo(er qu'il avoit écé concer~é enCre l'oncle & le neveu comme s'il
aVOl.t ,ete po{hble que ce dernier eût con ...
fe~tl a ~e qu: l'exercice · de? droits qu'il
pretendoIt avoIr, fût (u(pendu.
Ils durent être bientôt détrompés ' car
1~ fieur Sicard neveu contefia auffi l"expédIant dans des écrits du 2.6 du même mois
d'OB:obre, ( cotés R. dans [on fac contre le
fieur Gen(olen,) où il conclut à l'entérinement de (es demandes en regrès.
C'efi dans les mêmes écries qu'il recotlnut que les trois droits de quint s'élevant
~.nr~mble à ~989 live 13 f. 2. d. ne lui
etol~nt pas dûs; de (orte qu'apres s'être préfente aux
Gen(olen & Fournier com, . fieurs
.
me creanCIer perdant de 3°149 liv. ~ f.
5 d., il finit par ne l'être plus, de fan aveu,
que de 8831 liv. 8 fols 10 d.
Tel était l'érat des deux infiances lorfqll'~lles furent jugées le même jour 10
Mal 1774, par les Officiers de la Seyne
& ceux de Six-Fours. L'expédient offert
par le fieur Sicard oncle fut rejetté, les
fieurs Genfoien & Fournier condamnés a
fouffrir
regrès, .& le lieur Sicard oncle
,
.
a garantIr ceUX-Cl.
Ce dernier appella des deux Sentences
devant le Lieurenant de Toulon.
,
•
•
1 . .
,
�f
Il
'.
16
A l'occa6011 des appels émis par le
Geur Sicard, les fleurs Genfolen & Fournier firent affigner le fieur Sicard neveu pour venir concourir avec eux à la
confirmation des deux Sentences.
Celui-ci donna des défenfes où il foutint que les Senrences qui avoient fait droit
à fts demandes elz regrès, étoien~ iufies •. Il
répéta la même chofe dans fes InventaIres
de produB:ion.
Il communiqua enfin le 6 Avril 1775
un Délibéré (coté Z dans fan fac contre le Geur Genfolen, & V dans fon fac
contre le Geur Fournier) où il prétendit
n'avoir jamais conteflé l'Expédient offert devant les deux premiers Tribunaux. par ~e Jle,~r
Sicard oncle, quoique le contraIre faIt deJa
prouvé littéralement; & où il déclara cependant reitérer la même obfervation qu'il avoit
faite en premiere inflance contre cel Expédient,
& que nous tranfcrirons ailleurs.
C'elt dans cet état des chofes que pilr
Sentences du Lieutenant de Toulon, rendues le même jour 24 Avril 177 S , celles
des Officiers ,de la Seyne & de Six-Fours
furent confirmées.
Le fieur Sicard oncle appella de ces deux
nouvelles Sentences devant la Cour.
Les Geurs' Genfoien & Fournier en appellerent auai de leur chef, dans l'objet, ou
de faire réformer la confirmation des pre ..
mieres au chef qui adjugeoit le regrès au
feur Sicard neveu ~ ou d'obtenir, en .cas
contraire,
1
, ..
contraire, leur gara7tie
Sicard oncle. .
•
contre le
Le fleur Sicard neveu a exalté dans fes
d~ux produél:ions la juflice, tant des premIeres que des fecondes Sentences, & a
. concl~ au fol appel, aVec rerzvoi, amende
& depens.
Le
fieur Sicard oncle a ' fait joindre les
deux appels par Arrêt du 14 Février 177 6 .
Enfin les fieurs Genfolen & Fournier ont
de,mandé, par Requête incidente du 2 Mai
[uIVant , des dommages intérêts ou contre
le fieur Sicard oncle, fi les Sen:ences vienll~nt à être confirmées, ou COr1tre le fleur
SIcrard neveu, fi elles font réformées.
Tels font l'ordre & le détail des fàits &
procédures relatifs à cette Caufe. II étoit
d'autant: plus elIèntiel de les bien fixer
qu'ils nous indiquent d'eux-mêmes les in~
jufiices. qui vicient les deux Sentences dont• eft appel.
Le fieur Sicard oncle n'ell dans ce procès
qu'en ~ualité de caution & de garant des
lieurs ' Genfolen & Fournier, tiers- acquereurs menacés d'éviB:ion par l'aB:i'o;1 en regres que le lieur Sicard neveu a intentée
contr'eux. Il n'a aucune exception cl oppofer
à la demande en garantie qui eft fondée
fur un contrat. Il va donc prendre le fait
& caufe de ces tiers-acquéreurs, & dé.
montrer que les Sentences du Lieutenant
de Toulon qui a confirmé celles des Officiers de la Seyne & de Six-Fours, au chef
E
J
lieur :;;
�l~qui
,
les a condamnés
1:
J9
fouffrir regrès, font
injuftes, foit parce que le fieur Sicard
neveu n'avoit point rempli tous les préalables requis pour être admis à agir par
regrès; foit pàrce qu'à tout événement la
tierce oppofition formée envers l'Arrêt du
30 Juin 1769 , qui fervoit de titre au fieur
Sicard neveu, & qui lui avoit été duement notifiée devant les deux premiers Tribunaux, avoit dû lier les mains à ceux-ci.
C'efi fous ce double point de vue que noUS
nous flattons de prouver que les Sentences
des premiers Juges qui ont été confirmées
par le Lieutenant de Toulon doivent néceflàirement être reformées.
Premier point de vue.
On exige du créancier hypothécaire qui
veut intenter l'aaion en regrès, non feulement qu'il rapporte les titres de fa créance
& l'exploit de diligence, mais encore q'J'il
communique aux tiers-acquéreurs le rapport
d'efiimation des biens qu'il a trouvés extants en nature entre les mains de fon dé ..
biteur, & celui de collocation fur iceux.
On exige encore de lui qu'il communique
un état fixe, déterminé & bien jufiifié, ou
des fommes qu'il a reçues, ou de la valeur
des fonds qu'il a retirés des mains des tiers ..
acquéreurs qui ont été attaqués & évincés les
•
premIers.
Le créancier hypothécaire eft fournis à
1
tous. ces préalables, parce qu'il imoorte ef/&/
fentleHement a
,
l.
ux . '
tlers-acquereurs
qUI ont
en leur .faveur titre légitime & pol1èffion "
1°. d~ ~OIr par eux-mêmes fi tous les biens
du deblteur ont été compris dans l '
_
cl' ft'
es rap
port~
e Ima~ioll & de collocation; 2°. de
Ça~olr fi ces bIens ont été appréciés à leur
JU e v~lelJr; ou fi au contraire les Experes. n,ont pas trop favorifé celui qui les
~ pns a comp~e de fa créance, auquel cas
Ils ont le drOIt de fe pourvoir . pour faire
remonter
cl'e 1r.a v Dl. r 11
~
1
'
.leur eftimation '. .,0
:>'
e creancier n'eft {las furpayé par les biens
da?s lefquels il eft rentré, ou les fommes
qu 11 a reçues; 4°. de connoÎtre au jufie de
quelle fomme refte ell perte celui qui les
attaque en qualité de créancier perdant
par~e ~qu'ils ont le droit de fe conferver el;
p~{felholl du fonds qu'ils ont acquis, en lui
falfant une offre qui faflè ceflèr fon aB:ioll
en le rendant indemne.
Tout cela ne peut pas être contentieux
entre les fieur~ Sicard oncle & neveu. Il ne
peu,t pas .être :rrai en effet qu'un créancier,
apres aV~l~ prIS en paiement pluGeurs biens
~e fOLl debiteur , après avoir évincé plufieurs
tIers-acquéreurs, ait la liberté de fè dire
créancier perdant, fans donner un état détaillé & ' fidele de tout ce qu'il a pris à
compte de fes créances; & le droit d'atta~uer d_e nouveaux tiers-acquéreurs fur la
fOl de ion aff'ertion. Des poflèff'eurs à titre
,
onereux ne peuvent pas être traités auai
�/
.'
1
-,
-'
';;1
zo
durement. S'ils ne peuvent pas échapper à
UIle aétion de regrès, il faut au moins que
le créancier leur prouve de la maniere la
plus claire & la plus nette qu'il refte véri.
tablement à découvert pour telle fomme , en
leur mettant fous les yeux l'état & la valeur des biens ou fommes qu'il a déja pris
ou reçues en paiement; & que par-là illes
mette à portée de voir par eux-mêmes s'il
a pris rous les biens extants filf la dette
du débiteur; fi la valeur de ces biens, celle
des biens dans lefquels il eft rentré par voie
de regrès , la quotité des fommes qu'il a
reçues par voie d'accommodement, n'excé ..
dent pas le montant de fa créance; li l'efti ..
mation des biens a été faite avec trop de
faveur pour le créancier; s'ils peuvent &
doivent fe pourvoir contre les rapport-s d'ef.
timation & de collocation; enfin s'il leur
convient mieux de défemparer ou de fe
maintenir en pofièffion à la faveur d'une offre
facisfaé1:oire.
.
O.f, le lieur Sicard neveu n'a jamais commUnIqué les rapports d'eftimation des biens
d'Evenos & du Caftellet ~ ni ceux de collocation fur ces biens, ni un état déta Ollé .~
juftifié des fonds dont il a évincé certains
tiers-acquéreurs, & des fommes qu'il a reçues par voie d'accommodement de certains
autres. Il n'a donc pas rempli envers les
lieurs Genfolen & Fouinier, tous les préalables néceifaires. Il ne pouvoit donc pas être
fondé à leur égard dans fa demande en re,
gres,
2.1
l
grès J & il devoit au contraire en être f;l
débou té. Le Défendeur en regrès doit être •.:
relaxé avec dépens, dommages-intérêts J [or.f
que le Demandeur n'a pas fait la communi..
cation requife; Margallet ftyle des SoumilJions,
page 93.
Dans ce cas particulier le fieur Sicard
neveu étoit d'autant moins' excu[able, que
fon oncle, dès le moment qu'il fut attaqué
en garantie devant les Tribunaux de la
Seyne & de Six-Fours, requit (les 18 &
26 Septembre 1770) que les Adverfaires
.comrnunicaJ)ent préalablement & avant toutes
chojès les tic,~S & état des créances, pour rai[on de/quelles ils prétendoient exercer le re ..
grès, enfemble ['état des biens qu'ils ont pris
à compte de ces mêmes créances, & conclud
au relax à défaul de cette communication.
D'où il fuit que s'il eft étonnant que le
fieur Sic~rd . neveu ne fe fait pas conformé à cette requifition, il l'dl encore plus
que les premiers Juges ne l'y aient jamais
fou mis , & aient cependant fait droit à fes
demandes en regrès, quoique cette communication n'eût pas été faite.
Leur injufiice eft d'autant plus iqconce ..
vable à cet égard, que lorfque le fieur Sicard oncle requit contre les fieurs Genfolen
& Fournier la communication de toutes les.
pieces dont le Demandeur principal leur avoit
fait expéJier copie, ils firent droit à cette
rcqui{1tion par Sentences rendues au vu de
pieces le 5 Juillet 1771. Comment en effet
F
•
'
�1
•
;!
.,. ;:
22
à or...
, fLl le meme P rl'ncipe qui les détermina
G r. 1
' J •
, 1 blement que les fieurs
e'nlO en
"
donner prea a
"
'fi '
cl
',
' la
r. tisferOlent a la reqUl 1Uon
U
& F
our111er
"1
, d oncle ~ ne les détermIna· t .. 11
fileur s Icar
as auffi à ordonner préalable~ent q~e e
~.lIeur S'I c
cl a
neveu
les,
r , communiquerOIt 'd'
, ces cl on c il n'avait point encore
expe le
F
' ? Il
pIe
copie aux {ieurs Genfoien &. ournler.,
eft tout-à-fait {ingulier que les, premIers
' t abfolument voulu dlfpenfer
J. uges alen
, .
, le
lieur Sicard neveu d'une communlcat~on Indifpenfable par elle-même, & requl~e. par
la partie intérefiëe; & cette difpenfe InJufi~
.démontre l'injufiice de leurs Sent~nces qUI
firent droit aux demandes en regres du Sr.
Sicard neveu.
.
La communica~ion requife par le lieur SIcard oncle contre fon neveu, demandeur
principal, é,t oit d'autant plus nécefiàire , que
tout comme il étüit dans le cas de fe pourvoir contre le rapport d'efiima~ion des, biens
du BauGet & celui ,de .collocatIon fur Iceux,
~tteflidu l'i~jufiice éVI,de,n te ,& évidentiffime
des Experts qui avoient efiimés plufieurs
fonds beaucoup moins qu'ils l'av~ient, ~té' 'J
ans auparavant; de mêm'C auffi Il lUI Imp~r
toit ,de connaître les autres ,rapports relatIfs
aux biens d'Evenos & du Cafiellet , 'p0u~
[avoir s'il n'en avoit point biffe en arn~re;
aux anCIens
P·our ) après ~~S avoir -compa~és
, c. '
rapports ql1i en avaient éte raits en I75! .,
fe pourvoir en même ~ems, pou~, les fal~e
remonte.r à uoe j,dle -efttmataon s 11 les avolt
~.
.
A
21
,
éfifs , ou les adopter s'il les avoit)f.;v
trouvés julles.
'
,On ne pouvoit pas exiger que le fieur
Slc~rd oncle n',attaquât que le rapport d'elli ..
matlOn des bIens du Baufièt &
J' d
'
ce Ul e
collocatIOn fur iceux, dès qu'il pouvait être
,
'
encore dans le cas d'attaquer les deu v
'cl
.
• pre ..
Ce ent~, On ne ~ouvoit pas exiger de lui qu'il
attJ~uat ceux-Cl, & encore moins qu'il
acqulefçâ: fans les. avoir jamais connu; o~
ne pouVO~t pas eXIger de lui qu'il crût que
fi~ur Slcard neveu avoit difcuté tous les
b:ens. d'Eveno, & du Caflellet, tant qu'il
n aVaIt pas Ies rapports de collocation fous
fes yeux. Il eût do nc fallu de tou te né.
ceffic_é , pO,ur s'ouvrir la voie du regres, que
le fi~llr Slcard neveu eûc fourni aux tiers_
acq~ereurs ou à fon oncle leur garant, une
CopIe d~ tous les rapports d'ellimation & de
C?llo~atlon. Ce n'ell que par cette commu ..
nlcatIOn que ce dernier eût pu être convaincu
que,' malgré les biens exifiants fur la tête du
d~blteur, fur lefqueIs le fieur Sicard neveu s'ét()lt
, c1ui-ci étoit véritablement ret1é
' coHoqué
,
Cae~t1Cler perdant;' ou fi au contraire il
a~o)c été, favorifé par les Experts au préju_
dIce du tIers; & cette connoiiIànce lui étoit
abfolument nécelfaire pour fe déterminer ou.
à confentir au regrès , ou à le conceller' ell
attaquant les rapports.
1:
La c?mm~nication d'un état jull:ifié de la.
valeur des bIens dont le lieur Sicard neveu
avoit évincé d'autres tiers-acquéreurs, ou des
,
, ,
1
�l.!~otntnes
avoi~4reçues
".
qu'il en
, étoit d'autant
plus néce!Iàire au11i, que quoiqu'il parût
par le dernier rapport de collocation qu'il
01
étoit refté créancier perdant de 3 49 1.
3 f. S d., il étoit incertain s'il n'étoit pas
payé de cette fomme par les fonds &. fommes qu'il avoit fait rentrer depuis lors.
D'ailleurs la quotité de fa prétendue créan ..
ce étant évidemment exagérée, &. conféquemment rédut1:ible bien au.delà de la moi ..
tié., cette connoiffance devenoit encore plus
nécefiàire, parce que devant avoir reç~l aUdelà de 17° 00 liv. des tiers-acquéreurs évincés , il eût été facilement prouvé, à la fa ..
veur d'un recours, qu'il étoit furpayé.
En
. mettant même à. l'écart
. ,ces
. confidé.
raUons, cette commuOlcaUon etolt toujours
nécefiàire, parce qu'il falloit que le fieur Si..
card oncle pût confentir au regrès, ou ufer
du droit qu'il avait de faire ceffer l'aélion
par une offre fufhfante; &. qu'il étoit privé
de ce droit, tant que le Demandeur ne
lui avoit pas communiqué un état jufiifié
de la valeur de tout ce qu'il avait r eçu
des tiers-acquéreurs depuis fa dernie re collocation. Comment le fieur Sicard oncle au ..
roit-il pu confentir au regrès, dès qu' il ne
lui confiait pas que fon neveu était créancier
perdant? Comment aurait-il offert &. pu
offrir à fan neveu la fomme qui lui refioit
due, dès qu'il ne la connoiffoit pas & ne
pouvoit pas la connoître?
On voit en effet que le fieur Sicard neveu
fe
&l'Y
fe préfenta cl' b d 25
'_l,·
F
'
a
or
.aux
f
"\
'V
ourmer &
fi
. leurs Genfole
j} /
t
, a u leur SIca cl
n
ant, en qualité de "
r . oncle leur ga- · .
30149 !iv. 3 f. 5 d
çrea~cI:.r perdant de
~
fa derniere coll ocatIon'·
.. , qUOlqu Il eût J de pUtS
..
;cquereurs. Il ea c
'. ev~nce d autres tiers
lolen
, & F ournier ertaln
& 1 que l es fileurs Gen-VOlent ni con[entir
eur parant ne pou ..
offre r ·
au reares
'r '
S. ' lOIt parce qu'·!
01 raIre Une
lcarcl . n'étoit
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ce qu·1 pouvoit
. lui relter
qu 1 Sne
r.aVOlel1t
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u.
,Le lieur S'lcar cl neve
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'
cr~ance ~ & convint dure uilit en[uite fa
0
Decembre 177
,. ans [es Ecrits du
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r. ermere collocation 0
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!O,;mes 10 3 20 liv. ' u el! fonds, ou e/1
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rouva-t·il qu e t
lui avoient réell
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vaans ces -eircon l l
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evolt-Il croire que 1(
3 f. 5 d
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une offre?. N on certainem regres ou r..
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creance ~ & co.
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1
1 avoit reçu encore
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tier
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s-acquéreurs.
00 l'IV. des,
Prouva-t-il
qu'il n'
' ,
Non.
avolt fIen reçu au.delà ?
~
Dès-lors le lieur Sicard
.
oncle pou voit-il
G
�li!, ~
,
26
11 •
& devoit-jl croire que fon neveu rel~olt encore créancier perdant de 1282 9 ltv., &
con.{e ntir au regrès, ou faire une offre ? Non
certainement.
Le fieur Sicard neveu réduifit une troi.
fieme fois fa créance dans fes écrits du 26
Oélobre 1773, où il convint que l~s trois
droits de quint qu'iL fixa à 3 3~3 hv. ). f.
2 d. ( ils s'élevent cependant a 39 8 9 hv.
13 f. 2 d.) ne lui étoient pas du-s &s devoient être déduits. Dès-lors fa prétendue
créance de 30149 liv. 3 f. S d. reila fixée
à 8831 liv. 8 f. 10 d.
Qu'on noUS dife do~c à préfent ~ les
fieurs Genfolen & Fourmer, ou le Sr. Slcard .
leur garant éroient ~u cas d'être évincé~ par
Sr. Sicard neveu, des que de fon aveu Il ne lUi
refteroit dû que 8831 liv. 8 f. 10 d. jufqu'à
ce moment? Le fieur Sicard oncle avoit-il
pu confentir au regrès, ou fai~e .une offr.e
fatisfaéloire? Le Demandeur prl!lClpal avolt
trop [ouve nt varié [ur la quotité de [a
créance! les défendeurs n'avoient jamais eu
fous les yeux, les pieces juf1:ificatives de cette
créance ainu réduite.
Cette prétendue créance n'eut-elle pas
bientôt difparu par l'effet de la cafiàcion
des rapports d'efiimation & de collocaticn,
fi le fieur Sicard neveu eût mit fon oncle
à portée de les attaquer en les lui commu.
mquant tous.
Et tant que des tiers-acquéreurs auffi
favorables par l'effet de leur titre & de
leur poifeffion ~ étoient privés par la né.
1:
17 principal, des avan .. /):
'i'~
g 1gence du Demandeur
;
ta~es que la Loi leur avait départis, pouvo~~nt-tls être condal?nés à fouffrir regrès?
faut en convenIr! les premieres Sen.
tences, & celles du Lieutenant de To 1
font cl'
.. fi"
u on
cl 'b Lune InJU tce intolérable. Elles devaient
e ou ter le fieur Sicard neveu de [es dea res
mandes
en
re
'
'
•
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b
avec d ~pens,
dommap"es &
Interets par cel fc 1 )"1
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le
' . . a eu qu 1 n'avOIt pas fait
s cOI11~nu.ll1CatlOns requifes. Telle étoit la
prononCIatIOn que Margallet ind·
.,
Ju
cl
{(
lqUOIt a ces
ft ges ans on flyle des SoumiŒons. Telle
era, on a tau t lieu de l' efpérer, celle de
l a Cour.
r
-
Dcuxieme point de
Vue.
. O'fi vi.ent de voir qu'en iùppofant que le s
bleus
,. pns
, en collocation , & ceux d ont 1·1
a eVlnce plulieurs tiers-acquéreurs ou les
f(om.mes qu 'ï
'
1
a reçues d'eux, n'aient
pas
fuRi pour payer le lieur Sicard neveu de
tout ce qui lui était dû 'pour la dot d
r
.
.
e
a me~e, Il ne [eroit, de fan aveu, refié
créanCIer perdant que de 88 j 1 liv. 8 f. JO d.
& ~e pourroit en conféquence exercer
regres que pour cetCe fomme.
D~s-lors il ell: évident que la tierce-op_
pofitlon formee par le fieur Sicard oncle
env~rs l'Arrêt du 30 Juin 1769, qui étoit
le tItre en vertu duquel le fieur Sicard neveu inquiétait les tiers acquéreurs devoit
néce1fairemenc lier les mains aux ~remiers
1:
1
�1
~
28
/1 ,r I
é é
. cl
/ Juges jufqu'à ce qu'e!le eut t ~Ul e~ . .
L'objet de cette tIerce. OPPO?tlOO e,tolt
de f..1ire révoquer, 1 0 • la dlfpoli~Ion de 1 Arrêt qui avoit adjugé au lieur Slcard neveu
tous les fruÏts de la dot de fa mere, au
.
,
préjudice des Créanciers .& de~ t1;rs-ac9uereurs. 2°. Celle qui avolC adjuge au lIeur
Sicard fils les intérêts de la dot, à corn pter
du jour de fa ~equête,. s'él~vant,' fuivant
la liquidation qU'lI en a faIt faIre, a 3877 1.
6 f. 3 d. jO. Celle qui !~i. adj,uge t,ous les d~partie
Pens , qui , attendu IlnJu!l:tce d une
.
d
de fa demande, n'ont pas pu lUI être a .,
.
Juges en entIer.
Il ne s'agit point ici de prouver que cette
tierce oppafition ea bien fondée. Cette tâ.
che ne doit être remplie que dans le procès qui y
relatif. Il f~ffic 'pour. l'int~rêt
du fieur Sicard oncle, d aVOIr dIt qu elle
exifioit, qu'elle avait été duement. notifiée
aux Officiers de la Seyne & de SIX-Fours,
& d'en avoir développé les motifs.
Le fieur Sicard oncle ayant eu pour oh.
jet dans fa tierce oPP?fition de préfen~er
au fieur Sicard, pour les dIfcuter, tous les frUlts
annuels de cette partie des biens dotaux, & de
tous les biens paternels qui avaient été réfer.
vés aux Créanciers par 1 Arrêt d'expédient
de 1760. & ces fruits s'élevant déj a à une
fomme p:efque égale à ceUe qui l~i r elioit
dûe, les premiers Juges ne pouVolent pas
adjuger le regrès au fieur Sicard neveu,
jufqu'à ce que l'infiance en tierce oppofition
eut été vuidée.
Le
, {'J'v
1
1
ea
'
''.:~ . _
29
. Le fieu.r Si-card àyanc eu encore pour ab- / / /
Jet de faIre fur la prétendue créance dont
fan ' neveu fe difoit en perte, un retranchement, de ~877 live 6 f ~ d. pour intérêts,
& .d. ~ne autre fom me confidérable pour la
mOItIe des dépens, ces mêmes Officiers ne
pOuvaient pa~ adjuger le regrès au Sr. Sica:d neveu, Jufqu'à ce que la tierce oppofltlon eût été jugée.
Il était incertain pour ces Officiers li
l'A "
,
-Tret, en vertu duquel "le fleur Sicard neveu avoit joui des fruits de tous les biens
dotaux, & s'était fait déclarer créancier de
8
3 77 live 6 f. 3 d. paur intérêts, & d'une
fom me confidérable pour tous les dépens
feroit ou confirmé ou révoqué.
'
Dès-I ars , il était incertain pour eux fi le
heur Sicard neveu pourrait canferve~ les
fruÏts
de tous les
biens dataux comme lé• •
•
gltlmement acquls; ou li au contraire il ne
reroit pas condamné à imputer à fa créance
la partie des fruits qui étoit irrévocable_
ment ~cquife aux créanciers depuis l'Arrêt
de 1760 .
Ils ne pouvaient pas mieux favoir auŒ
li le fieur Sicard neveu reaerait créancier
.de 38 77 liv. 6 f. 1 d. pour intérêts, & d'une
fom me conlidérable pour les dépens.
Ils ne favoient donc pas fi le lieur Si..
tard neveu étoit créancier perdant en l'état, puifque le fieur Sicard oncle fairoit un
retranchement conlidérable fur fa prétendue
créance; puifqu'iI lui donnoic en outre en
, .
H
•
1
�. \/'t
../. ï
"
.,
3°.
~ pJiement, les fruies qu'il avolt perçus .au
préj tldice des créancie~s; & que le ~Olnt
de [avoir fi les exceptlOns du fieur Slcard
oncle étaient fondées, dépendaient enrié.
rement de l'Arrêt que la Co~r rendroit fur
la tierce oppolition.
.'
Comment donc ces Juges prIrent-lIs fur
eux de paflèr outre au jugement des inftances en regrès ; de faire . droit aux ,~x
ploits du lieur Sicard neveu, ' & d~ preJ.uO"er ainli que ce dernier ne devolt pOInt
imputer à fa créance le~ fruits perçus, &
qu'il s'étaie légitimement déclaré c.rea~cier
d'une fomme importante pour les lnterêts,
& tous les dépens; ennn que malgré tout ce
qu'il avoit pris en paiement, il étoit encore ' refté créancier perdant de 8831 1. 8 f.
IO d., dès que toutes ces quefiions 'é toient
déja foumifes au Jugement de la Cour? C'eil:
de leur part un trait d'injufiice & d'incon.
duite qui n'a pas d'exemple.
Car enfin ell:. il donc abfolument impoffible que la Cour accueille la tierce oppofitian du fieur Sicard oncle, & décide précifément tout le contraire de ce que ~
premiers Tribunaux o~t préjugé? Non
certainement. Dès-lors que deviendroit rad.
judication du regrès pronon~cé en faveur
du fieur Sicard neveu? L'Arrêt auroit jugé
que le Sr~ Sicard neveu étoit payé & furpayé, & il exifl.eroit cependant des Sentences qui auroient préjugé qu'il ne l'étoient
pas, & qu'il pouvoit dépouiller des tiersacquéreurs. La fituation du fieur Sicard
1'1
•
31
.,
;r
ne.veu feroÎt tout-à-fait plaifante, & il n'a u_ljl~
rOlt eu qu'un triomphe meurtier.
Le même contrafie qui régnerait entre
les ~entences dont cft appel, & l'Arrêt qui
fero It . rendl~ fur la tierce oppolition, rég~erol~ auih entre ce même Arrêt, & celUI qUI confirmeroit ces Sentences.
En un m.ot, il ne peut pas être jugé par
quelque TrIbunal que' ce fait, même par la
C: 0ur , que le fieur Sic~rd neveu eit créancier peldant, & peut évincer des tie rs-ac..
q~éreurs, tant qu'il n'aura pas été décidé
s)I! a pu -recueillir tous les fruits des biens
dotaux &- des biens paternels, fans les imputer à fes créances, & s'il d l vé ritable~e~tl\ créancier d'une fomme im portan te pou r
Inte~ets. ou dép,ens,. Av~nt de juger qu' un
p.arucuhcr efi creancIer, Il faut que fa créa nce
ait, ceUc ,d'êt.re contefiable; avant de juger
qu -un creanCIer eit perdant, il faut favo ir
fi rimputation qu'on veut faire à fa créance
pour remplir tout fon intérêt,
légale ou
IWn. Tout cela ne fera éclairci que lorfque
b Cour aura ftatué fur la tierce oppofition
du fieur Sicard onde; & tout jugement qui
préviendrait celui qui doit être rendu fur
la tierce oppafition, feroit néceilàirement irrégulier, par cela feuI qu'il pourroit être contredit par l'autre.
En voilà fans doute aff'ez pour prouver
que les premiers Juges & le Lieutenant de
Toulon euff'ent dû recevoir l'expédient dilatoire offert par le fieur Sicard oncle, &
ea
�4
~2
,7f! que toutes les Sentences qu'ils ont
t
rendues
.: .,.. !
[onC injul1es, & comme celles doivent être
. , , réformées.
L'injufiice de toutes ces Sentences fort
encore mieux dans les circonftances aétuelles où le lieur Sicard oncle a porté ~es vues
plus loin dans fon inftance en tierce-oppofi-
.
tlO11.
Il s'était d'abord borné à imputer à_ la
prétendue créance de fan neveu les fruits
adjugés aux créanciers par l'Arrêt de 1760.
& perçus par lui depuis l'Arrêt de 1769.
11 impute encore aujourd'hui à la même pré.
tendue créance, tous les fruits que fon ne·
veu percevra jufqu'au décès de fon pere.
Cette nouvelle indication qui préfente des
fonds très- conlidérables, attendu l'âge du
pere, fi elle eft admife par l'Arrêt qui pro ..
lloncera fur la tierce oppofition, eft bien
propre non feulement à faire cefièr tout intérêt de la part du fieur Sicard neveu; mais
encore à le confiituer débiteur. C'eft donc une
raifon de plus pour faire réformer des Sentences qui ont jugé créancier perdant, un
homme qui par l'événement pourra avoir en
mains des biens dont les fruits feront plus
que fuffifants pour le payer.
Tout ce que nous venons de dire dans
cette deuxieme partie de la caufe, eft fi clair
& fi évident, que nous n'aurions pas befoin de recourir aux préjugés pour le juftHier. Nous obfervons cependant à la Cour
que la même quefiion ~té ayant agitée devant
o
elle
3~
•
elle en 1714, entre le lieur Gros de Toulon & le lieur Roflagni Du lue, elle jugea
par ~on Arrêt du . 4 Août, que la tierce op- ,.po{ztzon formée par le tiers poDeffeur, avoir
un e..ffet fu.fpenfif Note fur l'aéte de notoriété" du Par9uet de Provence 6). Il ne peut
pas e~re vrai en efret que des premiers J uges alent le droit de donner une exécution
provi[oire contre le tiers non oui, à un Arrêt que la Cour elle-même lui a permis d'attaque~ par la voie de la tierce oppofition,
& qUI ~n cOr1féquence peut êrre révoqué.
Ils tendraient un piege meurtrier à ceux
en
deCquels ils prononceraient , &
. fàv.eur
.
Ju-gerolent d'avance une guefiion exclufivement dévolue à la Cour dès le moment
qu'elle a accueilli la Requête en tierce oppofition. Le point de [avoir li l'Arrêt doit
~tre exécuté ou non, eft l'objet de la tierce ~
oppolition. Il n'y a donc que la Cour qui
puiffe en connoitre; & tout le Tribunal inférieur doit refler muet, ju[qu'à ce qu'elle
.
,
aH prononce.
Dire qu'en fufpendallt de fiatuer fur la
demande en regrès, ju[qu'à ce que la tierce
oppofidon eût été vu idée , les premiers Juges eu{fent d'eux-mêmes fufpendu l'exécu "
tion d'un Arrêt, c'eft ne propofer qu'une
miferable diffic~lté. La Cour ayant reçu la
Requête en tierce oppofition, s'était réfervée le droit de prononcer fur l'exécution
ou la non exécution de l'.Arrêt att!lqué. Cette
Requête ayant été une fois notifiée aux
1
�II
. 34
. , premiers Juges, 11,s ont été fur le champ
qépouillés du drolt de f~i.re exécuter c~t
Arrêt vis-à-vis du fieur Slc:ard; & lOin
qu'ils aient pu cfTaindre de manqu~r d'égard pour l'autorit~ de ,la, ch?fe Jugée,
il étaient au contraIre oblIges cl attendre le
nouvel Arrêt qu i devait ou révoquer ou
confirmer le premier, pour ne pas refier
expofés à voir leurs Jugements en contradiélion avec ce même Arrêt. Telle ell notre premiere réponfe. En voici une deuxieme
auai décifive.
L'Arrêt du ~o Juin 1769, n'avait point
été rendu contre le fieur Sicard oncle. Cet
Arrêt ne pouvait donc pas être ex~cutoire
contre lui au préjudice de fa tierce oppofition, parce qu'enfin falloit-il bien avant de
fubit l'exécution de cet Arrêt, qu'il y fut
condamné.
Les premiers Juges ne pouvaient donc
pas regarder cet Arrêt comme un titre définitif vis-à-vis du fieur Sicard oncle. C'était de leur part un attentat fait à l'autorité de la Cour, que d'en ordonner l'exé.
cution contre lui de leur autorité privée.
Ils refioient fournis à attendre que la Cour
eût prononcé fur la tierce oppofition, &:
confirmé ou révoqué cet Arrêt.
En fe comportant ainli, loin d'avoir fufpendu l'effet d'un Arrêt exécutoire contre
le fieur Sicard, ils eufiènt feulement arrêté
l'exécution d'un Arrêt qui lui était encore
étranger, &. ils n'euffent fait qu'un atle
5
de JU
• iflce" 'q ue. la C~ur
. 3 auroît ~pprouvé.
V,n Arret doIt ~lVOlf fon exécution envers
celUI C
' '1
"
on re.t
qUI
1 a eté re'n du, nous 'en conv~nons; ~als ~cit-ill'avoit contre celui qui
n Y, a pOint ~té partie, quand il l'a attaque ~ar la VOle de la tierc~ oppofition? Non
certaInement.
Le lieur Si;ard neveu reconuoHrant qu'il
nt ptut pas echappet aux vérités que nous
v~nolls
développer, ne cràint pas d~ rt'Ous
~lfe ,a~JoUtd)hui qu'il n'a jamais contefié
1 e~pedlent offert par fnn onde, ,& qu'il
doIt reller en c'Onféquer'lce à l'abri des dépens, en cas de réformation des Sëntehces
donc eft appel.
· quoI
" . n~ a·t-II. pas COiltèfié cet ex, MaIS
péd!etlt dans fes écrits du, 16 O'lto?te 177~,
cote.s R. dans ton fat Contre le fieur G~hfolen, ,~ù, on. lie ~e qui fùit,: ,n Ce qu'il y
) a d InJufle dans cet expedtent, cort{ifiè
» eu ce qu'on fou met le fieur Sicard à faire
" ce~tè P?ut,fuite, \ta~dis qu'i! n'y n qUé .celui
» qUI èft Intereffé a falre révoquet l'Arrêt qui
» devrt:>it être ~eul chargê de ce toÏ'h dans
)) Un délai préfix. Mait au réjle bH ne èrolt
)) pas que le Tribunal ptiiffi adopte; cet ex ..
,) pédient. La raifort de douter vient de ce
» que la tierce oppofiCÎon enVèrs cet Ar-.
)) rêt, NE PEUT POINT AVOIk UN
» EFFET SUSPENSIF, attendu qu'il renn ferme la claufe qu'il fera exécuté no ..
n rtobllant oppofition ou appellàdon quel)) conque; & cet expédient ne contenant
?e
f
7'~
?~ J
L
�.'..' ./')!
.'
}~rféance
rien moins qu'une
à l'exécution
» d' n Arrêt de la Cour, IL NE PAROIT
» P~S QU'IL SOIT AU POUVOIR D'UN
;: JUGE SUBAL'f'ERNE D'ACCO.RD~R
» CETTE SURSEANCE. Il eft vr.al qu o.n
» eft peut-être au c~s de .1'?btenlf; malS
ce feroie choquer l autonte de la Cour,
» SI TOUT AUTRE qu'elle S'AVISOIT
» D'ARRETER L'EXÉCUTION de ce Ju ..
:: ement. CES CONSIDÉRATlONS DOl.
» tENT BALANCER LA RECEPTION
» DE CET EXPÉDIENT.
Ne le contefia-t-il pas en concluant dans
ces mêmes écrits purement & fimple~ent
à l'entérinement de fes demandes en regres.
Ne le contefia-t-il pas en caufe d'appel
devant le Lieutenant en foutenant dans fes
défenfes & dans fes produaions, que les
premieres Sentences étoient jufles, & en concluant purement & fimplement à leur con'.
firmation.
Il eft vrai qu'aux approches des Sentences que le Lieutenant de Toulon à re~~u~s ~
le fieur Sicard neveu dit ·dans un dehbere
du 6 Avril 1775, ( coté Z. dans fon fac
contre le fieur Genfolen, & V. dans fon
fac contre le fieur Fournier ) qu'il n'avoit
jamais conteflé l'expédient; mais le contraire
vient d'être prouvé.
D'ailleurs, il ajouta dans ce mê.me d~
lib~ré qu'il réitéroit la même obfervatzon qu'Li
avoit faite en premiere inflance contre cet ~x..
pédiem ( celle que nous avons tranfcnte
ci.de1fus )
'J''0
~j-de~~s ) par Où ilJ7~ontinua de c?n~efier '
,
1 expedlent de la manIere la plus htterale.
Enfin le fieur Sicard ne le conteae-t-il
pas devant la Cour en difant dans la Confulta ..
tion . qu'il a rapportée, que la Jùrféance ne
del/olé pas être accordée, & qu'on peut en
donner plufieurs raifons Jolides, &c ... & en
concluant purement & fimplement au fol appel avec renvoi, amende & dépens.
. Tout cela étant jull:ifié par les pieces du
procès, & ne préfentant que la continuité
de l'intention dans laquelle le fieur Sicard
neveu a été de fe faire adjuger le regrès
malgré l'inHance en oppofition, & l'expé ..
dient du fieur Sicard oncle, peut· il lui être
permis de fou tenir qu'il n'a jamais contell:é
cet expédient?
, Et s'il ne l'a jama·is contellé, ou font
donc les conclufions qu'il a prifes, foit en
premiere, foit en feconde, foit en troifieme
inaance pour l'accepter? On n'en voit point.
On n'e.p voit pas même où il ait demandé aél:e
de ce qu'il ne s'oppofoit pas à la réception
de cet expédient. Toutes celles qu'il a pri[es tendent au contraire ou à l'entérine.
ment de fes demançles en regrès, ou à la
confirmation des Sentences qui lés avoient
accueillies.
~
Il ea vrai que le fieur Sicard neve,u n'a
jamais conc . au rejet de rexpédient; &.
c~efi apparemment ce qui ~ui a laiffé croire
qu'il étoit cenfé ne l'avoir jamais conteaé,
Mais il s'eft fait illufion parce que fa con.
K
.
�·~/ti'A
3g
t VV(roeftation eft littérale dans [es différents écrits,
défenft:s ou délibérés, & parce qu'il ra C011refié littéralement encore en prenant des
conclulions qui y éroient oppofées. On ne
peut pas mieux conteller une demande, qu'en
en formant une qui la combat direB:ement.
Ce n'ell pas tout; le lieur Sicard neveu
aurait contefié l'expédient par cela feul qu'il
ne l'aurait pas accepté; il devrait en conféquence les dépens, parce qu'il a mis le
Juge dans la néceffité de prononcer. Chacun
connoît la regle, faaum judicis, faê1is partis. Le fieur Sicard auroit pu s'expliquer
nettement fur l'expédient, c'efi.à-dire, l'accepter ou le refufer, & conféquemment pré..
venir l'erreur que le Juge pouvoit faire. Il
ferait reité muet. Il auroit donc mieux aimé
fuivre la foi du Juge; il auroitdonc confenti à
être refponfable d'un jugement qu'il rendoit
néceffaire; & en conféquence, il en devroit
les dépens.
/'
La quefiion fut jugée l'année derniere en
.--....
Grand'Chambre, plaidant Mes. Alpheran, Simeon fils & autres. Un particulier avoit déclaré
dans un procès ne prendre aucune part à la con..
zeflation & s'en rapporter au Juge. Celui.ci
commit une injufiice en prononçant fur cette
même contefiation. La Sentence fut réfor. mée, & la partie qui avoit déclaré ne prendre aucune part à la contefiation, fut condamnée aux dépens, parce qu'elle avoit
obligé le Juge de prononcer, & qu'elle étoit
refponfable d'un .mal-jugé auquel elle don-
J9
.
na 1leu, & qu'elle eût pu & dû prévenir.
1
Il eft donc bien certain que le fieur Sicard neveu, fi la Cour ne réformoit les
Sentences que relativement à cette deuxieme
partie de notre défenfe, devroit être con ..
damné aux dépens, foit parce qu'il a littérale~e~t co~telté l'Expédient, foit parce qu'il
~e ,1 a Jam~ls , accepté, & qu'en conféquen.
ce 11 a oblIge les premiers Juges à prononcer.
yoyons à préfent quelles font les raifons
folzdes que le fieur Sicard neveu donne dev~nc la Cour" pour prouver que les premIers Juges n ont pas dû accorder la fur ..
féance qui étoit l'objet de l'Expédient ofrert
par le fieur Sicard oncle.
Il nous dit d'abord 9ue le fieur Sicard oncle
ne ferd créancier du fieur Sicard [on ftere, à
raifbn de la gal'antz'e , que lorfque la garantie
aura été prononcée. Tant qu'il n'aura pas été
condamné à garantir, il ne fera ni débile ur
des tiers-acquéreurs, ni créancier du vendeur.
br, en cet état des chofes, continue-t-il,
commeNt efi-il poffible qu'oll flrfoit l'adjudication des regrh jufqu'àpres la décifion de la
tierce oppojùion qui efl & fera étrllngere (lU
fieur Sica rd , tant que le proces en regres ne
fera pas jugé? Voilà l'objeétion mot pour
mot.
Nous n'y répondons pas.
o Mais nous demandons, au fieur Sicard
neveu ~ s'il n'eft pas vrai que le garant! ou
cautionné tient de nos Loix & de nos Or-
�.
-
i (j~ cl
.<' . '
. .Ji'
'd~oppel1er
in [imine
liris
ces 1e cl ra l'C
.
Ollnan
.
pour vemr pren[on garant ou la cautIOn, r '
fi' 1
.
r
& raIre ce er ,e
clre [on faIt
& caUle,
trouble, & , en cas de fuccombance,
. ? [e
S' VOIr
d'
1
esd
con cl amner a' le relever &. garantIr,
.
ce moment le garanti ou la cautIOn, ne p,re~
1 · du garant ou du , cautIonne,
pas 1a pace
.fi ' d
n'ell pas en droit pour prévenu le ~cces e
, d e fi'
la demande en garantIe,
a~r e valoIr, ?toutes.
les exceptions perfonnelles a ceux-c,I.,
Il fera forcé de convenir de ces pnnclpes.
Dès-lors il aura refucé lui - ~ême fon ob.
jeél:ion.
"1 'ft pas
Nous lui demandons encore SIn e ,
vrai que les fieurs Genfolen & Fo~rnler ,
en q ualité de tiers-acquéreurs, aurole:t pu
,
? S'1
1
n,' eu ; pas
former la tierce oppofiuon.
vrai que le fieur Sicard oncl.e appelle, comme
garant ou caution par ces tlcrs-acque,reurs ,
a pu & dû ' plaider au nom de ces ~lers-ac:
quéreurs & intenter toutes les aélIons .qui
c 'a l'abn de
leur font, propres, pour f
e mettre
la garantie?
.
II fera encore forcé de conve. ~l~ de ces
d eux ven
e , & de' s.. lors que deVIendra fan
' 't's
objeB:ion?
..
,
Où il faut contefter au garant! ou caut!on~e,
le droit d'appeller fon garant ou fa caution
in limine liris , pour faire ceffer le ,trouble ,
ou il faut accorder au garant ou a la caution celui d'ufer de tous les moyens dI~
droit pour repouffer l'auteur du trouble.
n'y a pas de milieu.
Où
'\
41
(1
Ou il faut conteller au garanti ou cau..
tionné le droit d'attaquer le garant ou la
caution en garantie avant l'éviétion, ou il
fauc laifièr au garant ou à la caution la fa.
~~lt.é ?e fe défendre fur cette garantie avant
1 eVlébo., & de prendre toutes les voies
pour éviter qu'eUe foit ordonnée. Il n'y a
pas de milieu.
Or, il. eft
permi~
d'appeller le garant ou
la caution in [imine litis, pOur faire cefIèr le
trouble; il eft permis encore de conclure à
la garantie avant même que l'éviél:ion ait
été o·rdonnée. Il ell donc vrai auŒ que le
garant ou la caution peut, avant même que
l'éviaion du garanti ou cautionné ait été ordonné, repoufièr l'auteur du trouble, & dé.
tourner l'aél:ion en garantie par tous les
moyens qui competent à ceux dont il prend
le fait & caufe. Il fàut , pour ne pas ren ..
dre hommage à cette con[équence, qu'on
défavoue les deux principes cl' où elle clécoute.
Or, C'ell ce que nous ne craignons pas; dèslors la premiere objeétion du lieur Sicard
reltera évidemment mal-fondée.
Tl nous a dit encore que l'exécution j'un
Arrêt de la Cour rendu en contradiaoires défenfls, ne peut pas élie arrêté par la tierc~
oppofition. Nous avons déja répondu à cette
deuxieme objeél:ion.
Il nous dit enfin que la tierce oppojition ne
peut pas détruire [on droit aat/el; q.u 'il n'en eft
pas moins vrai qu'en l'état iL eft créancier perdant; que ft collocation le laiffe à découvert
L
tI
ç(jt..Y')
<-
�~{"j-J ,
'
41.
.r:
'tante. qu'une tierce 0PpoJz-
d'une fomme Impofir
'
lLOn
1/e
pel lt pas
.
Ûlpen
li
41
d're une demande jufle,
"1
fovorable fi Jllftif!ee.,
rétendu que la tierce
vons JamaIS p
S'
cl
N ous n' a
"
1 droit du fieur lcar
.
eût detrult e
, Il
li
oppo }tlOn
.
& feulement qu e e
'D '
's au contraIre,
nev~u; ma~ et d'en fotfpendre l'exerCIce. eavolt eu 1 e~
Cc t pas f,ynonymes.
, & [z,fpendre ne on
.
fi
zrLJlre
uJ,J '1
Cc rve fes droits IntaLLes
Il,. eft jufie Ilqu'!
clonfce 't pas qu'il pût faire
ne e erOI
S Il en a,,,
droits quand la tierce opvaloir ces memes.
et' des droits douteux.•
pofition les a mIS ranS~ rd neveu dérivent
du fieur Ica
1
cl ·
Les rOlts . ,
' t été rendu contre e
d'un A~rêt qUI n a p~lln e peut donc fe préfieur Slcard oncle. ,n
. d l'Arrêt vis-à.
.
'de ces droits, ni e
,
v~lolr ni , . Il lui faut un. nouveau titre
VIS de celul·cI.
r.
oncle tiers non OUI.
fi
contre Ion
,
il
t il dOllC que le leur
M' par ou conne- d
ais ,
l'état créancier per ant ;
Sicard neveu ep en 1 ;/T.: Q' decouvert d'une
t;
Il
n" Ze a'J; e
que Ja ~o ocatlO & que fa demande efi jufie,
fomme lmportante,
bl & J'u niftée ?
fiavora
e
'J",.
Il ne paroît creanCIer
erdant que parce
p
.
d
. uté à fon paiement es
qu'il n'a ,'pas lmp us & u'il perçoit infruits qu Il a perç , "1 q groffi fa créan. fi
t . que parce qu 1 a
,
JU emen ,
. ne lui étolent
ce de plufieurs fommes qUI
_
.
pas dues.
\ . d'
côté l;im
C'efi pour l'obliger a fane ~1l
· \ fa creance , 1& lide
Putation de ées firUlts a
h
t confidérab e ur
l'autre, un retranc emen le fieur Sicard
cette même créance, que
oncle a formé oppolition à l'Arr~t du
Juin 17 6 9.
Or, tant que cette oppolition fuhliLte ..
ra , tant qu'.il fera incertain en conféquence
fi le fieur Slcard neveu doit faire ou non
cette imputation & c~ retranchement, il ne
p~ut pas être vrai qu'il foit en l'état créanCler perdant; &. il faudroit qu'il le me évid,emment, pour être autorifé ,à dépouiller des
tIers-acquéreurs qui ont titre & poflèfi1on.
. Il eil: donc prouvé que les Sentences du
LIeutenant de Toulon, & celles des premiers
Juges font injuil:es, fait parce qu'elles n'ont
pas débouté le fieur Sicard neveu de [es
demandes en regrès, faute par lui d'avoir
fait les communications requifes & nécefiài_
res; fait parce qu'à tout événement elles
n'ont pas reçu l'Expédient dilàtoire offert
par le fieur Sicard oncle. Il eil: prouvé enCore que le fieur Sicard neveu a contefié
de fon chef cet Expédient.
Les Sen'rences doivent donc être
réfor,
ruées, & fous quelque point de vue qu'elles
le foient, le fieur Sicard neveu doit être
(;ondamné aux dépens.
Le fieur Sicard oncle a trop de conlian(;e aux différents fyllêmes
qu'il vient d'éta ..
blir, pour s'occuper de la Requète inci..
dente en dommages-intérêts que les lieurs
Genfolen & Fournier ont préfentée contre
lui en qualité de caution le 2 Mai 1776 . Il
s'en rapporte aux défenfes qu'il a déja fournies fur cette demande véritablement défor,..
donnée.
1
�f
..
,
44
CONCLUD à ce que les appellations du
fieur Sicard oncle envers les Sentences rendues par le Lieutenant de Toulon le même
jour 24 'A vril 1775 ,& ce dont eft appel,
feront mis au néaP-t; & par nouveau Juge- .
ment [es appellations, envers les Sentences
des Officiers de la Seyne & de Six-Fours,
rendues le même jour 10 Mai J 774, & ce
dont eft appel, feront mis au néant; & par
nouveau Jugement, fans s'arrêter aux fins des
exploits libellés du lieur Henri-François Sicard des 2 1 & 22 Juill 1770, aux fins par
lui prifes dans [es Ecritures communiquées le
20 Septembre fuivant, ni à celles prifes dans
fon exploit libellé du 26 Oétobre 1773,
dont & du tout il fera démis & débouté;
les Srs. Genfolen & Fournier feront mis hors
de Cour & de procès, avec dommages ..
intérêts ; & au moyen de ce ~ le lieur Si ...
card oncle fera mis hors de Cour & de procès, fur les fins des exploits libellés de garantie defdits Genfolen & Fournier du même
jour 23 Juillet 1770, & fur les fins de leurs
Requêtes incidentes des 14 & 16 Février
177 1 , & 2 Mai 1776; & le fieur HenriFrançois-Xavier Sicard condamné à tous les
dépens, t ant des deux premieres inftances
que de celles d'appel envers toutes les
Parties.
ET S U B
ten '
;
4)
ant qu envers celles des Officiers de S' _ ~ f(j)
F ours
& de la S
IX..
/
appel feront'
eyn;, & ce dont efi
J ugement lesmIsE auéd"neanc·, & par nouveaù
~
xp lents offerts le même
]·our S Aout
1771
1
oncle dans 1 . : 11 ' par e lieur Sicard
es lnuauces p d
Officiers de l S
en antes devant les
rone te us
a ~yne ~ de Six-Fours, [eç
& mIS au (7reffe defdites J unof.d h· n..
.. Uons po r
Ille & t' u eCre e~ecutés felon leur foreneur, & ledIt fi
H "
. Xavier Sica d
d
leur enn.François_
r con arl1né \ t
1-es depens
'
depul·S 1e d"le Jour
~
a
ous
5 Ao
les Parties
f:' ut 177 1 envers toutes
& dans run,&ceu1,x aIts auparavant réfervés ;
•
autre cas les
t° &
tlefe feront renvo '
.
par les
macelui
. . , yees au Lleutenant,autreque
qUl
" rc a Juge, pour faire exécuter l'Arrêt
~Ul t era rendu par la Cour felon fa forme
"'" eneur.
1 \ ,
1\
ROUX, Avocàt.
llEVEST, Procureur.
Monfieur le CotzJèiller DU BOURGUET
Rapporteur,
,
~
,
~/lv3o. a~-:J /~ff a~~R~~~'vu~ ~ -, ~ j,,,o. ûv
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S 1 DIA 1 REM
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A ce que les appellations du fiçur Sicard
oncle, tant envers les Sentences du Lieu ..
tenant
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REPONSE
•
.
POUR heur JOSEPH MICHEL SICARD, Bourgeois du lieu du Bautfet, Appellant•
~
•
1
•
wp
CONTRE
,
Sieur
HENRI - FRANÇOIS - XAVIER SICA RD ,
Bourgeois d~ la Ville de Toulon, Intimé.
Nous
•
t
..
,
•
n'invoquons que des maximes, &
on nous impute cependant des tergiver.(ation.r
& de mauva,ifes chicanes. Ce reproche eil
{urprenant. Que le lieur Sicard, neveu,
mette toute fa confiance dans J'illuuon qu'il
fe flatte de faire en biailant fur les regles,
&: en entaffant une foule d'autorités écranseres; aD n'en
pas furpris. Gêné de tout
ea
•
1
�,
,
,
2.
'
3
.
les' côtés par les principes, & voulant plaider bon gré malgré ' avec fan oncle, -fautil bien qu'il donne quelque apparence à
prétention. Mai~ on l'~ft finguhéreme~t qu ~l
qualifie de ul'glllerfallon & de mauvai[e chzcane des vérités que l'on ne peut pas con(efter.
\
L'objet de ce procès ,e~ l'appel que le
fleur Sicard, oncle, a emls des Sentence~
rendues par le Lieuten~nt ' de Toulon q~1
condamnent deux tier~acquéreurs dont Il
eCl garant ou caution, à fouffrir regrès , de
la part du fieur Sicard l1eve~.
.
Le lieur Sicard, oncle, prenant le faIt
& caufe de ces de~x acquéreurs, demande
la réformation de ces Sentences; ~o. , parce
que tout dema?de~r en re.gres q~l ? a p~s
fait la commUT.ucatlon requije, dOIt erre debouté avec dépens, dommages-intérêts;
2,0. parce que l'exercice d~. regrès eft ~ou
jours fufpendu par l'oppo{~u?n" que. le tlersacquéreur formé envers 1Arret qUi fert de
titre au demandeur.
•
•
Relativement
au premier
moyen, nous
avons .étab,li en fait que .le 6cur Sicard, neveu, n'a jamais '. com.muni9ué les rapports
d'eftimation des biens d'Evenos & du Caftellet, ni l'état, ni le rapport appréciatif
des biens dont il a évincé quelques ti~rs ..
acquéreurs après l'époque ~ù il ~ été .dé<:laré créan.c ier perdant d'enVIron 30000 lIv.;
ni l'état des fommes qu'il il reçus d'autres
tiers-acquéreurs; ni l'état précis de fa créance
ra
\ '
,
•
•
•
.,
~
telle qu'eH'eétoit au moment de fa deman .. glu
de, quoique le lieur Sicard, oncle, l'eût
duement interpellé de faire cette communi•
cauon.
.
Nous avons dit en conféquence qu'au lieu
de faire
. droit à fa demande en regrès , les
premIers' Juges en{fent dû l'en débouter avec
dé.pens ~ dommages-intérêts, parce que,
fu~vant Marga1let, dans fan llyle des foumlilions, le défendeur en regrès doit être relaxé avec dépens, dommages-intérês, lor/que
le demandeur n' li pas fait la communication
REQUISE, pag. 9~.
Le lieur Sicard, neveu, nous contefte
cumulativement le fait & le droit. Il foutient qu'il a communiqué 'toutes les pieces
dont nous venons de parler; & que s'il
ne les avoit pas produites, fa dem'a nde en
regrès n'auroit pas moins dû être accueillie
par les premiers Tribunaux.
Suivant lui, les' rapports d'efiimatiol1 des
biens d'Evenos & ' du Cafiellet font rappel..
lés en détail dans celui qui a été fait des
'biens du BaulIèt. En effet, dit-il, page ~ 1 de
fon Mémoire, les E xpel'1.s déclare/Il que Le rapport
dteflimation des biens dl# Caftellet & d'Evenos ont
été remis, & qu'ils ont vu que lefditS biensy con.
tenus Je montent à la fomme de 10512, /iv.;
fal/oir, «c.; & toUt de fuite les Experts dé.
taillent tOllS les articles
Peflimation particuliere qu'ds ont reçue dans le rapport, dtaprès .lequel ils travail/erent au rapport défini ..
«
tif.
•
�s//
Mai~
'a pas bi:n la le rapport. On
,
aucun. détail" inftruétif
1) y trouve
, f:.' fur
d l'efh
.
.
pareicultere qUI a ete aIte e c a.
tlmatlon
que bien d'Evenos & du CaHellet; & ~n
ne trouve au contnüre, ainli q~e nous 1 a.
vons toujours dit, qu'une évaluatlOn el~ bloc,
fondée fur des rapports particuliers qUI n'ont
jamais été communiqués: Voici -en effet ce
qu'on lit au fol. 5, ou a la page ,10 de ce
rapport.
d
» En déduétion de laquelle fomme e
» 52.607 liVe 5 d. (montant des prée,endues
créances du fieur Sicard, neveu) », Il nou.s
» a paru ~ar les extraits des collo~a,tlons fal . .
») tes aux lieux du Cafiellet & d Eve 110S ,le
» 1 1 du courant, & encore par les exploits
» de délivrance du 10 Novembre 1 7~~ ,
)) que ledit lieur Portalis, en fa quahte ,
)) a reçu à compte de fes adj udications par
» le moyen ~es collocations contenues aux) dits rapports & délivrance, la fomme ~e
"IOSIZ,liv. 11 f.jfavoircelle de 3.231.ll~.,
» 10 (. pour les biens fur lefquels zl a ete
» colloqué au terroir du lieu d'Evenos, celle
n de 4770 live 1 f. pou,. ceux fitués ,au ter» roir du lieu du Caflelle.t, & 1. 510 lIv. par
» le moyen de fix capitaux qui lui ont été
•
» délivrés.
,
'
..
Or voit-on dans cette enonclatlon
que
les E~perts détaillent tous les articles , &
l'eflimarion particuliere qu' il~ ont r~fue dans
les rapparu d'apres lefquels Ils travadlere1l1 au
rapport définitif? Non fans doute.
\
il
fi
Des-lors
.
,
O~ 1
S
(/;1'7
, esors il relIe toujours
vrai que le lieur o."
Slcard, neveu, n'a jamais communiqué les
rapports d'efiimation des biens d'Evenos &.
du CafielIet, que le rapport des biens du
Bau ffe t n' en t i e n t pas lie u.
Il. n'a communiqué non, plus ni l'état aflirmé & ligné des [ommes ou biens qu'il
a. fau rentrer à la faveur de pluGeurs actions en regrès intentées Contre d'autres
tiers-Acquéreurs ; ni les aétes jufiifiant
la qu?tiré des fommes reçues, ou les rapports Julhfiant la valeur des fonds dans lefquels il était rentré,. ni un état fixe de la
fom me dont il refioit créancier.
En vain précend-t-il avoir fuppléé à tout
cela par fes défenfes, où il déclara en
divers tems) le montan,t de quelques
mes reçues. Ces forres de Déclarations
font in'fùffifantes par elles-mêmes t parce
qu'elIes doivent toujours être jufiifiées;
Elles étaient d'ailleurs inexaétes, puifqu'el_
les ne lui furent arrachées que fuccelIive_
ment.
Iom .
C'eft le défaut de communication de
toutes ces picces, qui a été la bafe de la
premierc: partie de notre fj.rfiême. Il efi en
effet de maxime que le défendeur en regrès doit être relaxé avec dépens, dommages-intérêts, quand le demandeur ne faic
pas la communication requiJè.
Le Ge ur Sicard, neveu, dit que fuivant
Margallet que nous lui avons oppofé, le
Demandeur en regrès n'efi fournis qu'à foire
B
�\
.
'.
.... ,
6
.. ;/3 foi de rob l'1ge, c'11'
en-3- d'r
1e ,
l
de l'an.
c[ e
,
du
contrat qui établit (a créance & fon hyorheque, Mais fuiva ot les regles & l'ufage,
p
{'J"
' l ' exp loze
' .d e
ces mots [e rapportent aU111
3
ddigence, aïofi qu'il eft forcé d'en cOl1ven~r,
attendu que le propre de l'aétion en re~res,
elt de ne pouvoir être exercé contre le tIers;
qu'après la difcu flion des bi~ns du débiteur.
Or, s'il elt de regle & ~ ufage, ~ fi l~
fieur Sicard, neveu, conVIent que J e:plOlt
de diligence, c'el1-à-?ire, la pie~ce .quI c,er_ tifie que tous les bIens ont ete dlfcutes,
doit néceiIàirement être communiquée\ quoique Margallet n'en parle pas, à combien
plus forte rai[on doit:il r~connoî~re qU~1\ les
pieces relatives à la dI[cu(1lOn, dOIvent l.eere
auili. Faut-il bien, en ,effet ~ que le ~Iers
acquéreur voye par lui-m~me fi la; ~lfcuf
fion porte fur tous les bIens du debtteur;
fi les ellimations ont été faites impartialement; fi les fonds ou fommes recouvrées
extinguent ou non la créance du demandeur; enfin, fi la fomme qui relle due à
celui-ci elt telle qu'il lui convienne mieux,
ou d'en offrir le paiement pour fe maintenir en p~fièffion du fonds, ou de dé[e~
parer le fonds même. Il ell de toute neceHtté qu'un tiers - Acquéreu,r a t.itre oné ..
reux qui , de l'aveu du fieur Slcard,, ne
peut être évincé qu'autant que les bIens
du débiteur [ont in[uffi[ans; 'lui encore a
droit, le fieur Sicard, neveu, en convient
auffi, ou de retenir le fonds en payan~ la
,
7
r
1
lomme qui relle due, ou de le défèm!.
pa.r er, connoilfe parfaitement la valeur fix~
f>:t ,déterminée de chaque fonds & la quotlte précife de chaque (omme, que le demandeur a déja pris en paiement. Tant
que ce préalable n'elt pas rempli , le tiersacquéreur, ni le Juge, ne peuvent favoir
fi ce demandeur eCl payé, ou non' & dans
!e cas où il ne l'ell: pas, de quel1~ fom m e
11 relle débiteur. En conféquence ) le tiersacquéreur ne peut ni faire une offre ni
confenrir au regrès , 8( le Juge ne peur' pas
en prononcer l'adjudication.
Le fieur Sicard, neveu, foudent contre
toutes les regles que le défaut de cette Com.
.
,
e
munzcatzon n opere pas le rejet de I~aaion en
r;gres;. qll'on ~~corde toujours la demande fur
l ~xplolt ~e dzlzgence, & que la diJcuffzon
vzent apres j que la forme de toures les Senten~es re~dues for parei~les demandes prouvent
~ue la. difcuffi:on efi, tOUjours ré(ervée ~ & peut
erre fmre apres lefdues Sentences; il cite pou r
garant de ce qu'il avance Morgues, qui
s'exprime ainG: Si le créancier principal ne
fait apparoir d'avoir di.fcuté les biens de fin
débiteur & caution, il eft ordonné qu'avant
foire droit, il diJèutera, & le faifanr, il eft
oblif)é de rapporter les exploits & verbaux
des Officiers, bien & duement auefiés ~ por.
tant qu'il ' ne
trouve aucuns héritages en état
for les liv,es & terriers des Communautés,
poffédés par le débiteur. El fur la commu ..
nication de/dits e:x:ploits ou verbaux. fi les
Je
1
, /
l'ILl
�.
/~
,
8
fl •".'7,
,n,n;
h
h
.
.lf~rs-.p0J.lelJellrs convenus par rypot eqlJes mazn•
. tiennent qu'il y a des biens en état apparte-
mis par. avant dire droit, à faire cette corn..
111uication.', voilà pourquoi de l'aurre,
, , Margane~ dit que le Défende~r en . regr~s ,requ:rra
que le Dem(lndeur faffi fOL de l'~bll~e ( c eft~
à-dire., qu'il jufiifie tout ce qUl lUI e~ du) ·
en vel li dl/quel eft Demandeur en regres; &
que fi le Demandeur n'a l communiqué dans le
délai, ,Z'e D éfe ndeur réquerra être relaxé, avec
dépens, dorn rnf]ges-interêts; CE
1 DOr!,
ETRE.
,Morçrl,les ne- prononce pOint
de pel.
..
.
ne contre un défflut de communication, qUI
,
peut être involontaire. Margallet au contraue
en prononce une contre l'affeUation avec
laquelle le Demandeur en regrès fe refufe
au requis du Défend~u~, &. ~ l'<?rdonnance
du Ju ge qui l'a fourniS a y [at1Sfal~e. , .
Mais nouS dit-on encore dans 1obJeéholl ,
on acco:de toujours le Tcgrès jùr l'exploit de
diligen ée & la diJculfion vient apres.
,
L'obje'aion dl: contradiétoire. L'exploit
de diligence doit p.récéder la demande en
regrès'; & le fieur Slc~r.d, neveu, e.n ~on
vient. L'exploit de dilIgence eft IUI-meme
la preuve de la difcu(Jion, Il ne peut doo,c
pas être vrai que fa difculJion vzenne apres
Cexploit de diligence.
Il efi vrai que les Sentenc~s, rendue, f"r
l'ofienGon d'un exploit de dlhgence, por..
Défendeur indiquera aU Demanle
e
tent qu
" 1 dte
deur des biens libres, pour qu 11 es 1 c~lte.
· ·1
C
t pas confondre .la premlere
'.
M alS 1 ne Iau
que le Demandeur dOit faIre par
d 1· {·~' u' 1~non
"
d '
"
t d'être autorifé a lOUa utre
C
1Ul-lneme avan
nant aux débiteurs & non aliénés, ni litigieux,
& offrent de les indiquer, les Magijlrau ordonnent que cels biens feront difcutés au riJque,
péril & jorwne des indiquants.
/
SI!:"/'
9
o
Cecce objeélion préfente plufieurs points
à examiner. Nous convenons d'abord avec
Morgues, que lorfque le demandeur ne fait
pas apparoir d'avo/r difcuté les biens de fon
debùeur, au lieu de rejetter fa demande,
le Juge doit, !Jar un avant dire droit, ordonner qu' il j ufii fiera de cqtte difcu !lion par
un exploit de diligence; & nou~ pourrions
n tenir-là, parce qu'enfin le fieur Sinous eO
ca rd , neveu, n'ayant pas communiqué les
pieces qui étoient auffi néceflàires que l'ex-.,
ploit de diligence, ainfi que nous l'avons
déja dit, les Sentences dont efi appel, qui
n'auraient dû être que des interlocutoires,
feroient toujours réformables' , parce qu'elles
ont adjugé le regrès,
Mais il eft bon d'obferver que Morgues
ne raifonne pas comme Margallet fur le
cas où: le tiers-acqéreur a requis lui~même ,
après l'incroduétion de la demande en regrès,
la communication préalable des pieces jufiificatives, & où le Demandeur ~ affeaé de
ne pas les communiquer. Il ne parle, au
contraire, que d'un demandeur qui a oublié de faire de lui-même la communication
convenable. Voilà pourquoi d'u n côté Morgues dit que le demandeur doit être fou.
mis
Qi!
~
•
�. ..
10
.
&: ce Il e que 1e-- D'elen
c. deut
'
albon,
peutr
encore exiger de lui avant de s'~xproprier ~
du fonds, lorfqu'il en en état d'indiquer
quelque nouveau bien. du débiteur.
Il peut arriver qu'avec la meilleure vo- '
'* lonté &. la plus grande attention, le Demandeur ait manqué de 'difcuter quelque
bi.~n de fon débiteur, qui n'étoit pas venu à
fa connoilfance. Voilà pourquoi on laifiè
toujours au Défendeur la faculté d'indiquer'
au Demandeur les biens qu'il peut n'avoir
pas connu; &. que lorfqu'il en indique qu~l
qu'un, celui-ci eil obligé de le difcuter avant
d'aller plus avant.
Mais de-là il ne fuit pas que la difcuffion
puilfe n'être faite qu'après la Sentence adjudicative du regrès. Et cela peut d'autant
moins être vrai, que pour exercer l'a8ion
du regrès, il faut pouvoir dire & même
prouver au Juge, qu'on a inutilement cherché à fe payer fur les biens du débiteur, &
qu'on en a point trouvé. Si le Juge ordonne
enfuite dans la Sentence adjudicative du
regrès, que le tiers acquéreur indiquera des
biens libres & explOItables au Demandeur,
ce n'ell que par précaution, & pour le cas
.
,
'" .
ou ce tiers acquereur connOltrolt que1que
bien qui eût échappé aux recherches du De ..
mandeur.
Cette précaution d'ufage &. de jufiice
pirouve par elle-même combien il eil d'abfolue néceffiré, que quand le Demandeur a
difcuté inutile ment plufieurs fonds apparte-
Il
;B')/ [on
\
,
1
nans à fon débiteur J il en communique l'é.
tat & l'efiimatÎon, pour que le tiers acqué.
reur .voie s'il n'en a point été oublié t &
~'ils ont é~é pris à leur jufie valeur. Peut11 être vral en effet, nous ne faurions trop
le répéter, qu'un tiers acquéreur foit évincé
pat un créancier qui fe dit perdant, avant
que celui-ci lui ait rendu compte de toutes
les exécutions qu'il a faites fur les biens du
débiteur? Avant qu'il lui ait donné un état
ju~ifié ,des fommes qu'il a reçues, & un état
e(hmatIf des fonds qu'il a pris en paiement?
Avant qu'il lui ait donné un état précis de
ce qui lui refte dû? Comment le tiers acquéreur fe détermineroit-il donc, avant que
tous ces préalables aient été remplis, ou à
contefier, ou à confelltir le regrès, ou à
faire une offre pour arrêter l'aél:ion? En voilà
fans doute afii! 'l fur cette premiere partie de
la Caufe. Nous nous rapportons d'ailleurs à
ce que nous avons déja dit dans le précédent Mémoire, page 18·--2.7.
La deuxieme parcie préfente les quefiions
de favoir fi la voie de la tierce oppofition
compete au tiers acquéreur, & fi cette opp\)ficioo fufpend, .e n pareil cas, l'exécution
de l'Arrêt, en vertu duquel il eft pourfuivi
en regrès.
Nous avons démontré l'affirmative de toutes les deux dans notre premier Mém., pag.
2. 7--4 3· Il ferait inutile de nous répéter. · Il
fuffira que nous répondions aux objeétions.
4.
•
g1t
�fJ
J3
Sic:~rd,
L ,e lieur
n::èu, prétend d'abord
que 'fon oncle n'a formé oppofitian , envers
l'Arrêt du 30. Juin 1769, que pour .]a forme;
qu'il campee tellement peu fur le filccès de
cette infiance? qu'il la laiiIe impourfuivie.
Cette premiere objeB:ion n'ell pas de bonne.
foi. L'intérêt du fieur Sicard & la juftice
de fon oppofition font plus que fenfibles;
& loin de lailler cette oppofition impourfuivie ~ il languit au contraire après la réponfe que fon neveu eût dû faire . aux dé·
fenfes . qu'il a communiquées l'année dernJere.
En rétorquant donc l'objeB:ion J nous difons que le fieur Sicard, neveu, craint tellement le fuccès de cette oppofition, qu'il
en recule lui-même le Jugement, autant
qu'il dépend de lui.
S'il trouve cette oppofition fi mal fondée,
qu'il fe hâte de communiquer fa réponîe. Son
oncle s'engage à faire juger le procès tout de
fuite.
Le fieur Sicard, neveu, contefie à fon
oncle le droit de former oppofition envers
l'Arrêt de 1767, Il dit que les créanciers
de celui qui a été cond~mné par Arrêt, ne
peuvent pas venir par tierce Qppofition contre le même Arrêt; parce qi/ils n'ont pas
un intérêt principal, mais feulement -d~ conféquence.
Nous convenons de la maxime. Elle eft
vraie) mais elle eft étrangere à la quefiion du
procès; puifque le fieur Sicard, oncle, n'eft
pOInt
o
point un fimple créancier de celui qui a été
condal~lOé par l'Arrêt de 17 6 9'
Il dte que le garant eft à l'inftar du créancier, & n'a pas plus de privilege que lui.
Nous convenons encore de la maxime.
Mais elle eft comme la précédente ~ étrangere ~ la q uefiion du procès; parce que le
Sr. Slcard , oncle ~ n'eft point ici en qualité
de garant du condamné, c'eft-à-dire du Sr.
Sicard pere; mais en celle de tiers p~ifeiIèur
menacé d'éviétion.
Il nous oppofe enfin un Arrêt du Parlement de Paris, rapporté dans les notes de
Cochin ~ recueillies à la fin du tom. 6 de
fes <Œuvres ~ qui jugea qu'un tiers détenteur
O:.Ui,gné en déclaration d'hypotheque, par ceux
qUl ont obtenu des Arrêts contradiaoires conz;e. (on, vendeur ~ ne pe~t former tierce oppojZllon a ces Arrets, quozque [on acquzjùion y
[oit américure.
Mais à cet Arrêt unique ~ nous oppofons
à notre tour un atte de notoriété, expédié
en 1692, par MM. les Gens du Roi de cette
Province, qui auejle que fuivant les ufages
des Arrêts du P arlemenl, l'on reçoit oppofont
à l'exJcutio!1 d'iceux, les poiJe!feurs des biens
attaqués en garantie, ou aucremeflt, en conféqucnce defdits Arrêts aux,quels ils n'ont été ni
ouis ni appellés, IOlfqu'ils ont été rendus. On
le trouve dans le Recueil imprimé que nous
avons, fous na. 63' Nous y joignons l' Arrê~
du 4 Août 1714 , cité par Latouloubre dans
les notes qu'il a faites ' fur cet aB:e, & qui
D
o
,
)
.
�. ~7. (.~
14.
E d' 1 .
.
C'' u ea topiquement la ~uelhon. t es .. ors 11
~egpeut plus être permIs de conceller e~ Proue le tiers acquéreur efi reçu a forvence, q
"
. rd'
mer oppolition envers l'~rret qUI Iert e Utre
au Demandeur en regres.
.
Il Y a une grande différence à ~alfe en.tr~
le créancier ou le garant, & le tIers Po.fierfeur. Le créancier & le garant n'?nt . vls:avis du débiteur & du garant, qu un Interét
de conféquence , &. font i~plicitem,ent con..
damnés par le Jugement qUI. a fiatu~ ~ontre
ceux-ci. Au contraire , le tIers pofielleur a
un intérêt perfonnel &. principal ",. à , rairon
de ce qu'il poffede, & de ce qu Il n eft &
ne peut pas être une feule & même perfonne avec fon vendeur. Or, il n'eft pas
pofiible d'exécuter un. Ju~e~ent ~ontre un
pofi'efièur qui n'y a pOint ete PartIe.
Il
de regle ( fuivant les .propres paroles de Rhodier, que le fieur Slcard , neveu,
a citées, pag. 34 de fan Mémoire. ) que
lorfqu'un Jugement a ordonné le délaifièment
du fonds" le p offc fie ur , s'il n'a point é,té
Partie au procès, peut former oppofition à
ce Jugement, lorfqu'on vient l'exécuter contre lui.
A combien plus forte raifon doit-il être
vrai, qu'avant d'avoir été condamné à défemparer, le tiers acquéreur peut former
oppofition à l'Arrêt en vertu duquel of!, vou ..
droit l'évincer par une fimple aaion de conféquence. Si le Jugement direa ne lie pas le
pofi'e{feur du fonds dont la défemparation
ea
!
•
.
ts
ell. ordonnée, efi-il ponible qu'un Jugement
s:-~'
q~l ne prononce pas même la défemparation
fOlt un titre définitivement exécutoire con~
tre lui?
Mais fi la tierce oppolition compete au
lieur Sica~d, oncl~, a-,t-e!le un effet fu(penfif?
Nous ~ avo.ns flen a ajouter à ce que nous
avons deJa da fur cette quell:ion dans le
précéden.t Mémoire. Nous n'avons même aucune obJeélion . à réfoudte, parce que tout
ce que le Sr. Slcard, neveu, a écrit contre
notre fyfiême , n'exige point de réponfe.
N~us ?bfervons néanmoins q~'il nous op..
pofe InutIlement l'art. XI du titre 1.7 de l'Ordonn ance de 166 7, fuivant lequel les Arrêts
p~rtarzt, ~ondamnation de, 'délaiJJer la poffiffion
d un herzlage, feront executés Contre le poffiffell~ condamné, nonobjlant les oppofùions
des llerces perfonnes.
L'objeélion ferait imparable., fi les' fieurs
Genfolen & Fournier avoient été condamnés
à .défe~1p/arer les magafins de la Seyne & de
SlX-!OUr~ ; ,&. que fur l'~xercice de leur garantie Vls-a-VIS du Sr. Slcard, oncle, celui ..
ci eCzt formé oppoficÎon envers l'Arrêt qui les
auroit condamnés à cette défemparation. Il
ell certain, en effet, que le Jugement rendu
contre les cautionnés lierait irrémilliblemenc
la cau tion.
Mais le cas particulier du procès eft bien
différent. Les Srs. Genfolen & Fournier ne
font pas condamnés par Arrêt à défemparer
leurs magafins. On veut les dépo!Iëder en
•
�.
16
vertu d'un Arrêt qui a jugé toute 'a~tre thofe,
& qui a été rendu à leur infu. Ilseufiènt
pu fe pourvoir eux-mêmes contre cet Arrêt
par la voie de la tierce oppoficion. Ils ont
préféré d'appeller leur cau tion, pour venir
prendre leur fait & caufe. Cecte caution s'eft
préfentée pour les défendre, & a ufé du
droit que les cautionnés avoient eux - mê.
mes.
Qu'a & que peut donc avoir de commun
avec ce procès la difpofition de l'Ordonnance?
Et fi l'une des deux Parties pouvoit en tiret
avantage, ne feroÎt-ce pas le Sr. Sicard ; oncle , puifque d'un côté elle n'ordonne l'e"é.
cution de l'Arrêt, . que contre le poffiffiur
condamné à dé/emparer, & que les fieurs
Genfolen & Fournier, ou foit le Sr. Sicard,
oncle, leur caution, ne le fone point. ent;ore
à défemparer les magafins de la Seyne & de
Six-fours? Pui[que de l'autre, en commentant cet article de l'Ordonnance, Rhodier
nous attelle lui~même, que le poDrffiur condamné par Arrêt
défemparer un fonds ,_peut,
s'il n'a point. été oui lors de cette condamnanation, ft pourvoir par tierce oppo/ition COflrre le même Arrêt. Le Sr. Sicarrl, en la qualicé fous laqu~lle il procede, eft pofièfieur
des magafins de la Seyne & d.C Six-fours.
Il pourroit donc, quand même l'Arrêt de •
17 6 9 auroit condamné les fieurs Genfolen &
Fournier à défemparer les magafins, fe pourvoir, en prenant leur fait & caufe, en révo.
cation de cet Arrêt par la voie de l'oppofi•
tlo n ;
a
•
17
tlon; par cela feul, qu'ils n' auroient pas
été ouis.
Le fi~ur Sicard n'ell: pas le tiers dont
l'Ordonnance parle. Il eft au contraire
le pofièffeur qui n'a point été oui, & qui,
fuivant cette même Ordonnance, ell rece·
vable à former oppolicion à l'Arrêt en vertu
duquel on tente de le dépofiëder.
CONCLUD comme au procès
J
avec plus
grands dépens.
ROUX,
Avocat.
l\EVEST, Procureur.
Monfieur le Cohfoiller DU BOURGUET .•
Commiffairc
0
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a-,.YM. .~
Dv~/eA.CP~~~~
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/1- /Z!
1
MÉ MOIRE
POU R les Sieurs MAI Re, CON SUL S &
Co M MUN A UT É du lieu de Carn oulles ,
Défendeurs en Lettres en forme de Requête civile du 2. 2. Mars 1776, envers
le J.ugemf:nt rendu par la. Commiffion le
..
,
\
,
•
4 Juillet 1774·
,
CONTRE
•
Le .Sieur
CAR RAS SAN
de Pignans
L
1
1
N égocù:mt du lieu
Demandeur. -
A Requête civile impétrée par le lieur
Carra{fan 1 eil: autant indécente que le .
Procès au fonds; c 'eil:.. à.dire, qu'il eil: dé.
biteur de mauvaife foi 8{ plaideur obil:iné.
La preu've ea eil: dans les faits que nous
allons déduire.
•
•
A
�......
. j 2{"
\
Pour les. bien ent:tuL:e, il fuut fav0ir
• (~ :' qu'il exifie- dans la Conr~unauté d~ Car)
noulles un Corps de Forains tonfidcliable,
& qui polfedeut prefque' a uta [lt, cl~ terres
que les habitans. Il exifie un Trcfor~er pou~
les im~ofitions communes & les objets .quI
reo-ardent l'un & l'autre des deux Corps;
m~is comme il arrive fouvent que les habitans font en procès avec les Forains, il
exil1e également un Tréforier des habitnns,
Ô{ qui eil cha~gé de la fer,ce~tio.n & de la
levée des demers atfeél:es a lobJet de ces
conteilations. Il y a .d onc trois caiffes, celle
de la Communauté, celle des habitans &
celle des Forains.
l.es habitans poffedent en leur propre un
moulin à huile banal, & par raifon de conféquence , le produit de ce moulin entre
dans leur caille. Il eil exigé par leur Tréforier, qui rend fon compte quelquefois tous
les ans, quelquefois a~rès deux ou trois
ans ans, fuivant le zele & la vigilance des
Confuis. Ce compte doit être fait double,
dont l'un doit être remis au Corps des habi.
bitans, & l'autre refler dans les mains du
Tréforier comptable.
.
Le .lieur CarralIàn étoit Tréforier des habitans en l'année 1 75 ~ , il rendit fon compte
le 8 Janvier 1754, & par la clôture, il fe
déclara réliquataire de 133 live 3 f.; mais au
lieu de remettre aux habitans le double de
fon compte, comme il y. était obligé., il
renvoya cette opération, en difant que ce
S'
.
2.S
~ 'J
1. cette plece avoit exifié
elle ne {( 'c 5',:' ~
cerCal
.
,
erÛI
/
nement .polnt nouvelle; le lieur Car_
i;~~n en.aurOlt été le détenteur depuis 1757,
aurolC ~ue dans fes mains, fait lors du
~ub~lIIeot
0-
Interlocutoire, {oit (ur.tout lors
u ~ge{!:ent définitif qui le condamne. Il
cl evrOlt
s l'nputer d
l'
.
.
e .ne aVOIr
pas produi ce.
L.'O rdonnance
cl
l
~ au tItre es ReqDê tes CIVI_
es, art. 74 n'adm t
.
),
e pas toute plece qu el C? l} q II e , CO!TI !TI e de va 0 c fè r vi r cl e m (\ y e 11 1égHIme pOur Une Requête civile El!
.
u 1'·
.
e ex 1ge
q è a plece ale été détenue par le dol
la fraude. de la Partie qui a (apport~ l'Arrêt.
Il, cft
vraI que cette rigueur de 1'0 . 1
Il
.
. .
ruonnance
n eu: POUH fUIVIC en Provenc'" 0 fi
.
\. •
n e COfl_
renie _, dit M. de Monvallon, en [es ootes
V·. Requéce Civile, que la piece foie décifiv:
& nouvellement recollvrée, pourvu au'if n'y
alt aucun flupçon qu'elle ait élé con~LJe avant
rrét
,. 011 frollduleu/èmem cachée pour fi
menager un moyen de Requête civile. Or
d'ap~es ce principe, Comment pourroit. o~
o.uvrJr Une R~quêre civile au bénéfice d'une
ple.ce que la Partie auroi c gardée dans fes
maIns & qu'elle n'auroit pas produite avant
l'Arr êc? Il faut 9u 'au moins il n'y ait pas
foupçon que la plece ait été connue: or
quan,d il ea quefii?n d'u ne" quittance rap:
portee par la PartIe elle-meme, il n'y a
~as feulemen t foupçon , mais de pius certlt~de qu'elle connoiifoie la piece. Elle deVOIt dOlle la produire. Cette même piece
connue de la Partie, & non produite pa;
&.
1'.1
G
�t, !~i
1
, ,.;.
26
"t ne peut donc pas étayer
l 'A rre,
. '1
ère Cl Vl e.
, ,
,
R
une e q udIt
, envaln
'qll'elle étolt ,egaree .
On Cnous
SI cette
d e cJan~, d'.au tres paniers.
r•
& conron u
, ..
d 'fe on ne verrolt
C'
le etolt a ml ,
0
excufe nivo,
d Requêtes civiles.
n
P
lais que es
'1 .
Plus au a
.
les
faIre
va ,Olr
pleces pour
Ol. 1
cr a r der
t
e s , rie t0 u t
il fa üt
o
l'A " t ' malS lur
,
,
aorès
rre,l'Ordonnance, ou par les pnn.
périr, <DU par '0 -d nnance n'admet le moyen
cipes locaux. ~ . 1 0 , tant que la piece a
de Requête clyde 1qU a~ & la fraude de la
d
été détenue par e ,,0, l'ufage local n'ad' t
P , D'un autre cote,
artie.
_R
"te civile qu autan
met le . moyen de
eque
la piece ait été
quc
" l ' a pas [oUPfOfl
'1 ' 't
qu 1 n y,Or ICI
, '1 a quittance dont l s n'
agi
connue,
,
,
le fieur Carrallan.
' "rapportee par
"1
aurOIt ete
ar elle-même qu 1
'
donc prouve p
"
La plec~ "
Dè,,-lors le moyen de Requete
la connodll1lt.
.
.
C telle fincere
&
, .
1'11 roît, la plece rU ,
clvde (1 pa
'"
elle ne pourrait
fans reproche d aIlleurs J
,
~rer
l'
nen opa prevu
"
}' a b')el.LI,
o.' on
mais on ne
a
fi •
n
d' b rd cité la dOl..Lnne
pas réfutée. On a
a 0,
en a [upprimé
de M. de Mon.valloncl' m~~ ~~xtuellement le
la partie qUI con, a~l propofé par le fieur
cl Requête CIVI e
moyen e
' l a piece ne peut
Carrallàn: Il y e~ dIt que
n qu'elle a été
Pas fervir quand zl y a fOlJff/lo a e'té fraudul'A rret , Olt qu e\ e
conflue avant
l'on
C foot-la, comme
'
lellfemem cac hce. ,.e f i '
t énoncés. "Si
'd
cllS]Oll"-LlVemen
VOlt, eux casJ~ ere & pure d'a'illeurs , . le
la plfce etolt dnc
e Il e
ant
aV
2. 7
fieur Carralran fe trouveroit dans l'un &
l'autre de ces deux cas = rO, il aurait Connu
1api e ce, p II ifq u e cet tep i e ce n' e fi rie n d e
plus qu'une quittance par lui rapportée fous
la, d.a~e de 1757. ZO. Dès qu'il la reconnOdloLC, il n'auroit pu la cacher que p'1r
fraude, & pour fe ménager un moyen de
Requêre civile. Mais fallût,il n'ar~umencer
que fur la premiere hyporhefe, "'i l [eroie
toujours
vrai gue le fieur Carraflàn auroit
o
C n nul api e ce, & cel a ~ t 0 ~ t pl lJ s ou e
ffi.fa.nt pour rejetter le mOyen de Requê te
clvde érayée fur cerce piece nécelfairement
connue de l'impétrant lors du Jugement de
r 774· En rapporrant le pa!1àge de M. de
MOllvallo n , le fieur Carraflàn n'a rappelIé
que l'énonciation du foupçon d'avoir frau_
duleufemenc caché la piece; foupçoll qui
trouverait merveilleufement fa place dans les
circonftances de la caufe. Mais il a fup _
primé l'énon~iation d'un aurre cas, qui eft
celui du foupçon d'avoir connu la piece , parce
qu'il n'a . pas pu fe diŒmuler que ceCCe doctrine feroit rétorquée contre lui, &. qu'on
lui oppoferoic avec fucces que fa Requête
civile claï t êrre rejettée comme fondée fur
Une piece par lui connue avant le Jugement
de 1774.
4
ru
o
1
Il oppofe envain deux Arrêts fuccelIive_
A
'
l'
•
ment rendus, l'un le 20 Avril 17 6 9, en
faveur de Me. Etîn'enard, Notaire Royal
du lieu de PelifIàne, contre la Demoifelle
Chabran, & l'autre intervenu le 29 l\tIars
,
~
:f~
'J:
�gfti)." ')
.
f
28.
.
5.'77 0 , en faveur des h<?trs du lieur de RegIs,
contre le lieur Labirihigoyen, Négociant de
·Mar{eille. Le SOlJŒgné plaidait lors de ces
deux Arrêts pour les impécrans) qui gagnerent
leurs caufes. 11 en a les circon{lances & les
lYJémoires fous les yeux. Lors du premier, la
Requête civile étaie fondée fur des attes
publics conlignés dans les Regilhes d;un
Notaire. C'étaient des titres folemnels, purs
& làns reproche. Il n'y avait aucun foupçon
'que Me. Efi11enard en eût eu connoifiànce
avant l'Arrêt contre lequel la Requête civile
étoit impétrée; & l'on n'a jamais douté
qu·en Provence les aétes publics, quoique
non détenus par le dol & la fraude de la
Partie, ne puiffent fervir de bafe à une
Requête civile. Mais ce cas cft-il analogue
ou rapproché de celui de ]a caufe? Il s'agit
ici d'une piece privée qu'nn tiers a pu fabriquer après le Jugement, & qui, fi elle
avait exitlé auparavant, n'aurait pu qu'être
connue du fieur Carraffan, puifqu'il s'y
trouve repréfenté comme ayant payé luimême la Comme y énoncée.
D'autre part l'Arrêt du fi eur L :tbirihigoyen
fut rendu fur U11 cas bien différent de €c.lui de la caufe. Il s'agifioit de pieces dont
quelques-unes étoient privées, d'autres publiques, & qui renverfoient à plein l'Arrêt
contre lequel la Requête civile étoit 'impétrée; ces pieces étoient, il eft vrai,
au pouvoir des hoirs du fieur Regis, contre Iefquels l'Arrêt avoit été rendu. ' Le fieur
Labirihigoyen
"'-_
•
.
· ·h·19oyen
L a b ln
0
2.9
{( .
voir, tirée de ppo olt la fin de non-rece_
avaient les
. ce que les hoirs de Recris
pleces en mai 1
d l'
b
C
es ' derniers difoient
c
,. n ors e Arrêt.
douté de 1'·11
qu Jls ne s'étaient pas
li
eX)"ence de c
.
uccédoient à un Né
. es p~eces? qu'il s
des tas énormes de gocla.nt qUI aVaIt IaÏi1ë
grand défordre.
,
papIers dans Je plus
f: .
, qu avant l'A ' ~ '1
ait des recherch
. net J savaient
'·1
es parmI les
'
qu 1 s n'avoient
.
papIers, &
ha[ard leur avo'c TJen trouvé; qu'enfin le
1 procuré
\ l'A
connoilTance de
.
' apres
rrêt la
fc.
s pleces nouvell
.
ervolent pour la Re
"
. . es qUI leur
toit plus d'
& quete CIVIle. Rien n'é.
ecent
plus r.
bl
défenfe; les pieces ' . avora . e que cette
n'indiquoit
.
. erOlent décllives; rien
' fiel} ne fairoit {(
J
. es hoirs Regis 1
{fc
oupçonner que
l'Arrêt. Des h . es r eu ent Connues avant
aIrS IOnt c r i .
fait du d 'fi ' .
.,
enles 19norer le
e unt, VOIla ce quO r
.
dement à l'A
1.
1 lefVlC de fonrret. Cl par
.
Carrallàn
contraIre le fieur
ne peut pas
'
rance de r
.pretexter de l'igno_
Ion propre faIt S' 1
.
exilté lors du J
. 1 a plece avait
..
.
ugemenc de 177
·1 l'
rolt Infailliblement
D \
4, 1
aud R ' "
.,
connue.
es-lors le moy
e
equece clvde eft abfol
en
vable.
urnent non. rece_
1\
Mais
n'efi·il pas de plus mal fondé ?
On nous préfence
.
d ·f
pour plece nouvelle &
eCI Ive une qUIttance coucéd'
tiers. Dans le cas de l' A ~
ee par un
arrec rendu en fa
V~ur de
Ellnenard, il s'agiiIoit d'u ..
plece p.ubllque dont la foi ne
.
ne
lit
,.
POUVOlt pas
e re enCamee nI concefiée D
l
.
ans e cas de
1
lV!e.
H
1
�3°
l'Arrêt des hoirs de Regis, les pieces étaient
auŒ publiques. Quelqu~s-llnes étoient privées
mais elles partaIent de la propre
main' du lieur Labirihigoyen lui-même. Ce
dernier ne pouvait: pas en fij[peéter la foi.
Elles valaient à [on égard autant que des
pieces publiques & . [olemnel~es. I~i l'on ne
pl' a d Il i t que 1a q u lt tan ce. d un. el e ~ s, &
c'eft [ur la foi de cette pIe ce qUI n a date
& ne peut eo avoir aucune que du jour
de [a produétion, c'eft, difon~-nous, [ur la
foi de cette piece , que le heur Carralfan
s'avj[e de prendre Requête civile & de
vouloir ébranler un Jugement rouverain.
.
, .
Il eft très-poffible que cette plece n ait
~xifté qu'après le Jugement de 1774, la
- cho[e eft même crès-vrai[emblable, & de
plus il' eft impoffible de ne pas être convaincu que ceCCe quittance n'eH: qu'un aprèsC\.1Up. Mais la poHibilité nouS [ullit. On [ent
bien qu'après le Jugement de 1774 le lieur
Carraflàn auroit eu le plus grand intérêt
de faire fabriquer une quittance pour pouvoir [e foufiraire à la condamnation des
dépens. Ce coup d'œil [ullie pour [e convaincre que la piece ne peut pas [ervir
pour la Requête civile. Elle le peut d'au,tant
moins, qu'en exaéte regle quelle que [Olt la
date qui s'y trouve écrite, elle n'eft cen[ée
faite que du m<?ment où elle -eft produite.
Il n'eft pas poffihle de l'envi[ager f~us Uft
autre rapport; & nous établirons avec connance comme principe fondamental, que
•
•
jI
JamaIS & dans
,aucun cas une piece privée
.é cri
de Rte pa~ un .tI~rs, ne peut [ervir de moyen
equete CIVIle.
Mais il y a l ,
,
0'
p us . cette plece n'e ft pas
meUle déciGve; elle prouve
' d.
d
' nous It-on,
de la
pan u fieur Carrailàn qu'j'I
.
acquitt' 1
1·
,avolt
e e re Iquat de 133 liv
f. ' li
que les intérêts
&
' 3 . aln 1
cet te [0 m me a é~'..'.
1q ~ e par C O ?ré que n C
non défi 1 '
le ma -a-propos adjugée ou
A
a qllee par le Jugement de 1774.
Vant de faue ceCt ob]' eajon il C Il .
ne pas
1
'
ra Ole
fi:
pere re de vue les véritables cir
co~ ances du fait. Voland à qui la T 'r ..
rene d
h b·
relO·
, es a Hans avait été délivrée pour
}'snnee
175
",
.
fi
1" n ~tOlt autre chofe que le
leur Carrailan lUI-même. Ce . dernier en a
Convenu cent & cent fois dan~ le procès
' .
Avant le Jugement de 1774 il d· r ·
V 1 d ' .
, H a I t que
a an ,n aVaIt fait que lui prêter [on no
es
habltans, de Carnoulles eCl tiroient dfo~:
S rapportoient le pailàge en entier d
leur "
d
ans
s eCfltures u 30 Mai 1774- Ils diroient
que Voland p"ayant fait que prêter [on' nom
au ~eur Carraifan du propre aveu de
de
'1"·
ce
. r~Jer t ] n e,tolt pas naturel qu'il lui eût
paye les 133 lIv. 3 f. du reliquat du COŒpCe
de ,1 7S 3· Comment en effet le lieur CarraHan. [e [eroit-il
payé à lui -mê me '1. Ce qUI.
, .
au.rolt pu declder la qLJeltion de ce prétendu
~~lement, c'eût été le compte de 1754SI ce compte que le fieur Carrailan a dû
rendre fous le nom de Voland, étoit exhibé
on y verroit s'il y avoic faie chargemen~
k
,
•
�,~;~J des 133
/
live 3 f. du fu};it reliquat, & dans ce
cas ce chargement exifiant, la piece feroie
nouvelle & décifive, parce que le fieur
Carraifan prouveroic par là qtle les I 5 3 live
3 f. avoient effeétivement été payées.
Mais cette piece ne paroît pas. On peut
même ajouter qu'elle ne paroîtra jamais.
14e fieur Carra!Iàn qui s'en trouve décenteur, fe gardera bien de la montrer. Ce
feroit pourtant à lui à la repréfenter. Il a
fait la perception de 1754, il en a rendu
le compte fous le nom de Voland. Mais
toutes ces opérations font l'ouvrage du lieur
Carraffàn lui.même, & comme il étoi,t au
fond le vrai comptable, c'eft par conféquent dans [es mains que le compte doie
fe trouver. S'il ne le repréfente pas, que
faudra-t-il en conclure, li ce n'e~ qu'il a
fes raifons pour ne le pas exhiber, & que
ce compte ne porte aucun chatgement du
reliquat de 133 liv~ 3 f. de l'année d'auparavant ?
Ici le lieur Carralfan ne peut pas nous échapper. Il ne rétraétera jamais avec [uccès l'aveu
qu'il avoit fait avant le Jugement de 1774,
que Voland n'avait fait que lui prêter [on
nom. Il étoit donc lui -même le vrai tré.
forier, le vrai comptable de la perception
faite en 1754. C'efl: donc dans fes mains
que ce compte doit fe trouver. Les papiers
des habitans peuvent être égarés ou pillés;
mais ceux du comptable doivent lui reUer.
Il n'dl: que trop arrivé dans le Corps des
habitans
double " .
3
n etolt pas encore fini & qu'l' I
17..1' C
manqueroit
cl l
'
ne 't)tJ.Y
roit prêt d'as fc e e remettre dès qu'il fe ...
Ole1Ie &'
,n e con~enta de cette pro_
,
ce (ouble n'a
'"
.
verra bient" t
JamaIS ete remIS. On
que
dans l' r 0 d
Je lieur Carra1Iàn eft afièz
Qlage e manqu
'
Cn abufant de 1
er a, cet~~ obngation ,
remplir.
a, promefie qu 11 faie de la
.
f
O~tre la Tréforerie de
h b'
Carrafiàn étaie
T ,s ,a Jt~ns, le lieur
Communauté' eo~ore re~o ner du Corps de la
rendu ce ' ,maiS comme Il n'avoir pas encore
COenpte & que d
ne pouvoie
"
ans cet érat ~ il
il fit pa " palS rapporter Un nOUveau titre
rOltre e nommé V l d r
'
cr
,
0 ao
lon parent
q ui Vint r '
lalre Oure a la T ' f t '
,
rappOrta la d T
r
re "rene, qui
fc h
e lvraoce 10US fou nom &
.
e ~ arge~ d,e plus de la Tréforerie des h' b' qUI
malS comme Voland n'avoit fait
a lC:nsj
fan nom, le lieur CarralIà
qu~ preter
feul T ' f("
n fut tOUjours le
re. oner; Il exigea la taille' il
d'
Je comp~
,
ren le
e, tane de la Tréforerie d 1
CQmmunauté
que de ceUe d h b'
e a
Il J1. •
es a Hans
eu; allez d,ifficile de clorre de'fi 'c·
..
l
Ir '
Ol Ivement
'
es aua~res av.ec le heur CarralIàQ Le
aéluel fil fi
.
proces
co
e une preuve convaincante. Ses
m,p tes ne. purent être arrêtés, graces à
~eÀ;~j~gueu,rs, q~e par ll,~e d~libératiQQ dl
. 17 5~, pnfe ellfuHf d'ltae autre· dtl
preml,e r J~lilVJer ~ par lui {juoée & qUJ' r 'c
Indub t bl
b,
laI
1 a ement droit &
titre contre 1 .
O n fi t br ' cl
. ,
UI .
~ 0 Jge e lUI faJre un quitcus de
;~o lIv. ~ il fut en outre déclaré débiteur
7C)I hv. 1-4- f. Ce titre d'obligation el!
•
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•
�.,
~jb
,
4
clair, hors de tout doute. 11 porte le confentement exprès & la lignature du lieur
CarraLlàn.
Suivant la délibération, il devoit compter
la fomme au lieur Broquier , lors Tréforier
de la Communauté. Que ne fit-il pas pour
engager ce dernier à lui donner quittance
en recevant fon obligation, payable dans
un an? NIais le lieur Broquier ne voulut
pas y entendre. La Communauté venait
d 'elfuyer un procès contre le fieur Carrairan,
procès qu'on n'avait pu finir fans faire le
facrifice de 200 live de dépens. Le Geur .
Broquier ne voulut donc pas s'engager &
fe mettre à découvert vis-à.vis une Partie
auffi aguerrie . . ,
Le lieur CarraLTan n'ayant pu rien gagner
vis-à-vis le lieur Broquier , Tréforier, tourna
fés batteries & fes intrigues vis-à-vis les
Confuls. Il les endormie par des promelfes,
au point qu'il fe pafià douze ans bien complets fans que cette aftàire fût terminée. Enfin
les Confuls de 1769 prirent le parti bien
décidé d'en voir un bout. Leurs prédéceff'eurs
en avait jetté des propos en 1768. Le fleur
Carraff'an, quoique lié par une délibération
par lui fignée, avait eu le courage de demander une liquidation d'Experts. On avoit
eu la facilité d'y confentir. On l'avait preff'é
de nommer fan Expert. Le lieur Carraff'an
avoit répondu qu'il fe nommait lui-même.
Oncomprit donc qu'il fallait fe pourvoir en
JuClice. Le lieur Carrafiàn avoit donné quel.
qiftr/','Y""
~.
'-1J,.s)- P"'1.l.J' ~
ques
IP 'V oJ .....
~
/ .,(
'llY 7~'tu~ ).llj~~ 1\.u
ClV-IM
f1-
,
E
OIRE
POUR
le Sr. AUGUSTIN ALBY N' . t
dl'
.
, egoclan
e a vIlle de Marfeille ~ Appellanc de
S~~1tence rendue par le Lieutenant au
SIege de la même Ville, le 19 Août 177 6 -
CONTRE
le Sr. JEAN-JOSEPH
.
MOURAILLE ,
Fabricant
B
en nques, au quartier de Seon terroir de
ladite Ville.
'
L~
,Retrayan.t, doit rendre l'Acquéreur qu'il
eVJnce, entlerement indemne de tout
q.u'il a payé légitimement & fans fraude ,' la m~~
~llne eft fûre. Le créancier d'une fom:ne ad ..
Jugée . & liquide, qui a accepté une terre
en paIement de fa créance, doit dOlle s'il
A
'
o
IlZ
�2,
eR évincé par un parent, être rembourré
du montant de fa créance, qui a été le prix
de fon acquilition; cette , conféquence eft dirette. Cependant une Sentence a jugé le contraire. Demander la réformation de ce ju ..
gement, ce n'eft fùrement pas élever une
prétencion dé(allouée par la Juflice & par l'é.
quité. Uu pareil reproche n'eut pas dû ligurer dans une défenfe où on a été conftamment obligé de s'écarter de la vérité.
autant que des principes.
FA 1 T.
\
Les fieurs Jofeph-Marie & François-Julien Mourraille freres, Fabricants en brique:l .
au quartier de Séon, terroir de MarfeilIe,
étaient débiteurs envers le Marquis de la
Roquete, de la fomme principale de 3000 1.
confiituée au trois pour cent, & de 1500 1.
pour arrérages de la rente de ce même ca ..
pital, frais & dépens, le tout, adjugé par
Sentence du Lieutenant· de Marfeille du 10
Septembre 1760.
Menacé par ce créancier de vives exécutions, & n'étant point en état de le
payer comptant, ainG qu'il le vouloit, &
qu'il y étoie autorifé par la Sentence, les
Freres Mouraille craignirent avec -raifon les
nouveaux frais que le Marquis de la Roquete
ferait, fait en lè colloquant fur la propriété
dite Cap-Simon:l qu'ils po[,édoi~nt; fait en
la faifant délivrer aux encheres. Ils engagere11t
le lieur Alby N '
~
fe '11
'
,egocJant de la ville de Mar ..
1 e, a fe Illettre entre deux
&.
pOrte
n'
,
a rap'd
la Rar ce IOn de la créance du M arquIs
e
J • d quete, fauf de prendre enfuite avec
UI eSfiarrangemens trattacifs pour le payer
L e leur Alb
.
.
le M
'
Y traIta etfettivement avec
arquIs de la R
lion de fl
'
oquete, & rapporta cef.
du
Na creance de 4500 liVe par atte
u'il-o a ovembre 1-7 75, moyennant 500 1.
p ya comptant, & une tente de 150 l
dranche, p.ar patte indivilible de la ceŒo~
e toute llnpolicion Royale paffie'e & fi
ture
'
.
u' extlopUlble néanmoins par le rembour_
fcement de ~ 000 l.
i.
tés Les Freres Mouraille ne furent point lépa~ cet atte. Ils devoient 45 0 0 live au
Marquls de la Roquete. Ils refierent débi.
teurs ~e cette fomme au lieur Alby devenu fan
Rèpreî:htant. Auffi quoique préfents a l'atte
de cellIon, ne fe formaliferent_iIs pas des
pattes, Convenus entre le cédant & le cefJionnaJre.
La ceffion faite ,& ra~pO'rtée en préfence
des freres MourraJlle J Ils- offrirent fur le
ch.amp au ,lieur Alby de fe libérer enVers
lUI, en lUI comptant 500 live & en lui
. défempa~an~ la propriété dite Cap-Simon.
Ils. lUI Jufi16erent en même tems par l'ex.
traIt de l'aéte d'arrente ment , qu'elle étoit af.
fermée à 2.00 live outre les réferves. Le Sr.
Alby cru~ .avec r.aifon être payé de 45 0 01.
aux condulons cl-de1fus. Il accéda à l'ar...
0, '3
tJ .'~,
'--
•
�J'ilf~allgement propofé.
Il :xigea cependant qu'Olt
fixât le prix de la propiécé à ~ooo 1. pour
diminuer les droits Royaux qu'il auroit à
payer enfuice de l'acquilition.
Tout étant aïnli convenu, il fut dit par
un aéte fait, le même jour & au même
infiant, enfuite de la ceffion:
Que» moyennant soo live d'un côté que
)) les freres Mourraille compteront tout
» préfentement en argent comptant" & de
» l'autre, la défemparation d'une propriété
» appcllée Cap-Simon, ci-après délignée &
J) confrontée, que lefdits Mourraille lui paf.
» feront pour le prix de 3000 liv., le Sr.
» Alby leur quitterait les fommes qu'il a rap ..
» portées fur eux par ceffion du Marquis de
» la Roquete , en principal intérêts & dé.
» pens.
Que » le fieur Alby reconnoît avoir reçu
» des freres Mouraille ladite fomme de 500 1.
» préfentement &: réellement.
Que » les freres Mouraille ont totale ..
)) ment vendu au fieur Alby la ,propriété
» Cap-Simon, conformément auxdits .accords,
)) mouvante des Seigneuries direétes des Mar.
» quis des Penne & de , Marignane, pour
)} le prix, & moyennant la fomme. de 3°001.
n dont les freres Mourraille, enfuite de la com~
)) compenfation faite dans cet aae, quittent
» ledit fieur Alby.
» Qu'au moyen defdites 500 live ci-def..
u fus reçues, & de la défemparation def..
dits
,
·
h"
S
1
(lts
lens c.i.defI~s ~ faite au fieur Alby
~our le fufda pnx de 3000 liv. ~ ledit:
{leur Alby quitte & décharge entiérement les freres Mourraille de toutes
les créances, en principal, intérêts &
» dépens qu'il avoit rapportées fur eux
» en vertu de la ceffion ci-deffus citée.
Enfin » qu'en cas dé trouble & recher,) che fur le fieur Alby au fujet de cette
» vente , les droits qu'il a rapportés en
» vertu de la ceffion lui font ré[ervés en
» entier, pour les faire valoir contre les
» freres MourrailIe, en vertu des ' pre» miers titres & judicacs».
'
Tels font & en propres termes , les
pattes de ce contrat qu'il el! li important
de connoÎtre" & que le Retrayant a eu
tant de foÏn d'écarter de [on Précis.
Inftruit de la cellion rapportée par le
lieur Alby, & de la vente de Cap Simon
qui l'avait fuivie, le lieur Jean-Jofeph
Mourraille , autre Fabricant en Briques
du même quartier , & Coulin-germain des
vendeurs, fit une fpéculation.
Il avoit lu dans l'atte de ceffion que
moyennant 35°° liv., le fieur Alby étoit
devenu créancier de 4500 liv. envers fes
cou lins.
Il avoit lu dans l'atte de vente, que
le fieur Alby avoit reçu en paiement de
cette créance 500 liv. comptant, & une
propriété dont refiimation avoit été fixée
»
»
»
»
»
à 3000 liv"
B
�flJ '.?
°
•
"
""< (
\ '
6
'l'eux
que perfonne
que cette
Il favoIt
m
,
'"
loit 4000 ltv,
va en tete
" d e la retraire, dans
proprIete
Il f mit
e
,
i feroie délivrée moyenl'efpérance qu elle lu
l'v auquel l'efiima1
'x de 3°00 1 . ,
cl
flant ene pn,
" p ortée dans l'atte e
aVaIt ete
tion
vente.
C Il. dans cette vue qu'il préfentaD fa'
Cu
. d l'inllance le 29 e..
Requête introduébve e l'offre vague de
cembre fuivant '. avec fi' & Lovaux"r:,er Le p
(lX, les
rats
,/
rembourJ
t
/'
t ur de la eeOlon des
Le lieur Alby., ~or ~ennes entiérement
droits du Marquls;s
. ' & de celle
"
& datée de la maIn,
,
ecnte,
Mar uis de MarIgnane , ",
des drOlts du
.q
l'
& l'autre
ar un NotaIre, une
reçue p
"1 '
& conféquemment
lement contra ees ,
Il
d' b d
ega
bl e s d'antidate, conteua a or
infoupçonna
,
coûts,
1
le retraIt. M rraille ayant un gollt déLe fieur
o,u,
(; fuf! eaer hau'lé our les IncIdents, 0 a
p
vint
CH
p
00 ns de faux. Il en
tement ces ce 10
" fi'
con'uf< u'à menacer de s ln crlfC
meme
q
'fiances , le lieur
' Il J Dans
ces cucon
.
tr e e . ,
. cl eJa
"
e!luyé un " premIer
Alby
qUI avolt
la
••
f'.
IncIdent
!lU
une lignification faIte & a un
1
'au Procureur,
Partie p utoe, q~ J émiŒon au Greffe
deuxiem,e au fUJ.et e. a r nnexées aux écri ..
cl
/1'
qUI etolen t a
.
,
& ui ne pOU VOIent
t es celllons
ures d'un Notalre ,
q l'
& qUI'
' . acees 'de tant
conféquemment pas. ê tre d ep
avoit intérêt d'arnver au terme
1\
1\
1
1
detracafferies ,
réflé~iffant
,
fur le peu
d'intérêt qu'il avoit de préférer la pof.
n
feilio de Cap-Simon, à celle de la fom
qui en avoit été le prix, il confentit me
au
retrait ~ fous i'ojJre foùe par Jean _ Jojèph
Mourraz/le dans .fa Requête ( à /a charge
par lui de l'e.!feauer .for le champ, & au
moment de la déflmparatio n ) de rem60 ifer
u
les
argents,
fiais,
loyaux-COÛts
acceno;,es
&
:Y'
,
generalement tOUl Ce 'lui avait été payé
à cauft de ladite vente, POUR LE REN_
DRE ENTIÉREMENT INDEMNE.
C'ett à ces conditions nommément, que
la défemparation par retrait du Cap. Simon
fut ordonnée le 29 Juillet 177 .
6
En exécution de cette Sentence, le
lieur Alby préfenta {('n compte, s'élevant
en principal intérêt, frais & loyaux-cOllts,
à 47 6 0 liv. 12 f.
1
l
,
6 Le lieur Mourraille ne lui offrit que
3 94 liv., fous prétexte que le prix de
Cap - Simon n'étoit que de ~ooo liv., &
qu'il n'étoit point obligé de rembourrer
les frais relatifs aux ceilions des droits
de prélation.
Son offre ayant été juftement refufée ,
le fieur Mouraille préfenta une nouvelle
Requête le 5 Aollt, pour faire dire &
ordonner que le f!eur Alby recevroit la
fomme otTerte comme fuf!ifante, & défem pareroit la propriété dite Cap. Simon;
autrement & à défaut, qu'il lui feroit per.tnis de configner cette fomme, & de fe
\
ffdj
�8
pofièffion de 1~ propriété,
mettre en
intervienen vertu de la Sentence qUI
Cidfaire
.
don~
,
drOIt.
cl
da au contralfe par
Le fieur Alby cm~n
,
que faute
d
du meme mOlS ,
. \
Requete
u 9
11 d'avoir fatisfalt a la
par le fieur Mouri~;ll:t précédent, il, fût
Sentence du 29 r. d
nde en retraIt.
, d' hu de la ema
de clare ec
de ces deux Requetes,
Sur le concoors
ar Sentence du
le Lieutenant or?onna p fans s'arrêter à
19 du même mOlS, d que &. faiCant droit
celle du fieur Alb Y r u 9 Mourraille du ) '
,
Il
de Jean- J Olep h
1
a ce e
El: cl
fon offre, e
en lui concédant a e e
d
6
liv
,
Alb recevrait la fomme e 3 94
.,
heur r
yrembounemen
r
t du prix & loyaux.
pour 10n
, ,,, dite Cap _ Slmon ,
coûts de la p,roMPnet", 'Il la défemparatio. n
, .t udlt ourral e
..
fi
&. pa erOI a
d
29 J ulllet
'
par
la
Sentence
u
or cl onnee
1e JOu
. r', autree
par
tout
dernier, &. C
1\
1\
ment, &c.
nce fur deux obCett.e "Sentence l!ro;:chéance du retrait
jets cllf!erents,
' Alb
&. la fuffifance
demandée par le fieur
y ,
'Il
'
1 fieur MourraI e.
de l'offre faIte par e 1
d . uftice fur la
Le fieur Alby s'~fi re&o u J déclaré qu'il
e du retraIt,
a
,
' h'
d ec
eanc
,
d l'a Sentence qUi
acquiéCcoit à fa partie
e
,
l'en a déboute.
'1
alement déLa minimité de l'objet ab eg r ent des
. , ,
au rem ounem
termIne a renoncer
cl " de préfrais faits à l'occafion des
roltS
1
lation.
Le
Le procès ea
réduit au point de
fa voir li le Lieutenant à juftement ordonné que le fieur Mourraille ne devait
rembourfer au fieur Alby que 3° 00 live
pOur, 'le prix de la propriété CaIJ-Simon
r,
l
au leu de 4000 liv. que celui-ci demandait ,_ & . q~'iI ne devait en con[équence
que les Interêts de · la premiere fomme.
,Pour faire accueillir fon offre par le
LIeutenant , le fieur Mourraille s'était
uniquement fondé fur l'aéle de vente de
Cap-Simon ,qui en fixait !'efiimation à
3°°0 liv,; il difoit que la quotité de la
créance du lieur Alby n'étant point énoncée dans le contrat, la vente n'avait été
& ne pouvoit avoir été faite qu'au prix
de 3000 liv., qui y était fi . [ouvent exprimé. Ce raifonnemenc & le défaut de
communication de l'aae de cellion en
i~poferent au Lieutement.
Le fieur Alby a cru faire ceŒer cette
difficulté en communiquant l'aéte, par lequel le Marquis de la Roquette lui a tranfporté une créance de 4500 liv" adjugée
par Sentence, fur les freres Mourraille.
Cette piece mife fous les yeux de la
Cour, a certainement déconcerté le fieur
MourrailIe, parce qu'enfin fi elle juftifie
que le fieur Alby étoit créancier de
45°0 live , il
démontré que celui-ci a
quittancé 4°00 liv. pour devenir proprié.
taire de Cap-Simon, puifqu-il n'a reçu en
outre que SOo live en efpeces. Auai l'a ..
C
ea
.f'4t:
�•
pro~ve~
vu faire que 1ques efforts
. pour
"
conlhtue
,l" , -on
Alby n'y avolt ete.
.
' que le lieur
liv, qUI aVOlent
créancier que des 3 5,00
, 1
. de la ce 0Ion.
d
éteLe e proces
prIX \ rou 1e donc à prefént
fur eux
,
,
.
t le même objet.
.
pOInts qUI on Atb
étoit~il créancIer des
Le fieur.
~
. t été cédées , ou
r
Ul
lUI
aVOlcn
..
00
45
IV., ~ . ï
des 35 00 lIv. qUI
bien ne 1 etolt-l ,qu~e la cefIlon?
avaient été le pnx '1
quis Cap _ Simon
Le fiellr Alby ai,t,-l ac bien a-t-il réau prix de 4 000 , IV. , 0 u liv
& a _ t _ il
'r.
' ance a 3500
• ,
,
dUIt la cre
, définitivement par
d en être paye
1
enten u
'd'un fonds valant 3000 . ,
la défemparatlon
efpeces?
umération de 500 IV. en
S
& la n
'lIe fou tient que.le r.
Le fieur MourraI .
d' & à for' anImo vexan l ,
.
Alby ayant acquIs
liv du MarquIs
fait la créance de 4S?0 . ' été créancier
tte
n'a JamaIs
R
oque?
.
, té le prix de
de la
00
lIv.
qUI
ont
e
d
que es 3 5
10
,,/1'
1A"I .t1. tt
r
la ceffion.
r.
r. nt que le lieur
. t
rlu'en lUppOl3
Il aJou e, '1
,
l ' 'cime de 45 00 1.,
Alby eût écé créa~cI~r egl faveur des frer es
il a entendu la re ulre e&n
être payé par
'lI ' 500 Uv . , r en & 5
Mourai e a 3
live en
00
un fonds valant 3000 IV.,
efpeces. r.
exaélement les deux branTelles 11ont
,
ches du fyHême configne dans le l\lémoire
du lieur l\10urraille.
.
Ce fyfiême eil: dans fon. premIer point
de vue entiérement contraue aux fair.s
fl
II
,
conuates & aux principes. Dans
cleuxieme, il efi ab[olulllent contredit
l Jatte de vente & la valeur Connue
Cap-Simon. Jufiiiions cette annonce,
portant jufques à la démonllration la
[on
par
de
en
vé-
rité des deux propolitions contraires.
.
PRE MIE R r: PRO p 0 S 1 T ION.
Le fieur Alby a été conjlitué créancier de
0
45 0 liv, par la cejJion du Marquis de
la Roquere.
Cette propoCition eil: démontrée par l'aé1:e
de ceffion. On y lit que le Marquis de la
Roquete cede avec fobrogatio n cl tous fis droits
& aaions, au fieur Alby 4500 live cl prendre filr- Jofeph-Marie & François-Julien Mourraille freres, /es débiteurs; Jàvoir, ~ooo live
en capital au trois pour cent, & 15 0 0 live
p014r arrérages de la renIe de ce même capi_
tal, y compris les frais & dépens, le tOUt ad.
jugé par Sentence du LieUtenant de , Matflill
e
du 10 Septembre 1760, de laque/le fomme le
fieur Alby fera le recouvrement; [avoir, du
capital; aux cas de droit, & difdits arrérages
ùlceffammenr. Le Marquis de la Roquete a
donc [ubllicué le fieur Alby à [a place; il
lui a ttanfporté avec défignation, tous les
droits qu'il avoit fur les freres Mouraille;
il l'a autorifé à retirer d'eux la [omme de
45 0 0 liv. liquidée & adjugée par Sentence,
& devenue exigible par l'effet de l'acquief,
17i}
/"
•
�\
,
.
, ,\', ;.,
tlii'"
, cement des
1Z
débiteurs condamnés, & de leur
négligence à purger la d,emeure dans le délai
fixé.
Il dt vrai que le fieur Alby, n'a pour ainfi
dire débourfé que 3 S00 li v. pour acquérir
cette créance de 4500 liv.; mais cette circonfiance, à tous égards' indifférente, chan ..
ge-t-elle les termes du contrat, & l'intention du Marquis de la Roquette? Anéantitelle les droits tranfpol tés au fieur Alby ?
Chacun n'a- t-il pas la liberté de difpo(er
de fes bien à fon gré? Le Marquis de la
Roquette eût pu faire don au fieur Alby
de fa créance de 4500 liv., & aut<lrifer
celui-ci à la retirer entiere de fes débiteurs, & il n'aura pas pu la lui vendre
à quelque prix que ce foit ! Il faut convenir que l'objeaion eft bien miférable; en la
faifant, on a affeB:é d'ignorer que les ceCiions font des contrats licites, à quelque
prix qu'elles aient été faites, quand elles
ne tendent point au détriment du débiteur cédé , & que le Ceffionnaire peut
exercer touts les droits que le cédant lui
a tranfportés. Il importe fort peu au débiteur cédé, de devoir au cédant ou au
Cefiionnaire. Sa fituation n'empirant pas ,
tous accords faits entre ' ceux-ci font licites, parce qu'ils font fondés fur la liberté
que chacun a de difpofer de fes biens avec
plus ou moins d'avantage. De-là vient que
les Auteurs décident rondement que la ct:ffion faite à bas pris, tx même gratuitement,
ù'une
d'
r
IJ
une lomme, a fon effet
originaire Cl 1
J pour toute la fom me
lar
es
ues
,a '
.
9- 20
' . rentes conJ'.lluées
part. ;. pa~. 77· Cancenus variar. refolut.:
,ap. 13 de venditio
0
& cette foule d'A
"
ne, n • 7 6 ~
plus bas.
utOfltes que nous citerons
Le fleur Mo
il
même de ne urrai e, f~ doit donc à lui-Alby n'a été plus. r~peter que le fieur
de Ir..
conlhtue créancier dans l'aB:
. ceUlon, que des
' l'
,.
e
avoir comptées
~ 00 ~v., qu Il eft cenfé
C'eft
au J arquis de la Roquette
une erreur dans 1
Il'
.
pas perfift
aque e Il ne peut
r..
l er avec bonne foi
On cl .
lurer les d . d
.
Olt rnerOlts u fieur Alby à 1
ffi
.
.
qUI lUI en a été
fai te
~ ce IOn
littéralement fixés à 45 • l~es droIts font
quis de 1 R
00 IV. par le Mar-
, ::oi inco: te fi:~~:!t:~t
~~:a;:i:rm ~ :e~:i;tc;
T
r.. mme, le fieur Alby lllbftitué a' r
1
lans ru d
.
la pace
o e, III condition r fi d
•
fon tour.
,e
evenu a
t
On a inutilement abufé d'u
1 fc
de l' Et
ne c au e
R
a e , portant que le Marquis de la
oquette ne fera _terlU pour tout l'e.fl.ez de
cette ceffion
. JJ au
, au fieU! Alby, que JufiJues
concurrent defdites 35 00 Uv ., pour en concIu
u: e que l~ cédant n'a entendu céder
q
35° 0 lt~. Cette obfervation eft enco:e plus rnlférable que la précédente
pUlfque !e Marquis de la Roquette a d'a~
bord fixe en bloc la quotité de la {(
cédée '
l
&
omme
00
. , a 45 .• '}
qu'il en a enfuite détaIlle les arucles s'élevant a' 1 a meme
1\
D
�~
, f/;tJ
14
fomme, puifqu'jJ a autorifé le lieur Alby
a recouvrer le capital & les at rérages , y
compris les dépens. On n'ehten,d furen~ent
pas borner l'effet d'une cellion a 3500 lIv.,
quand on tranfporte fes droits pour faire
recouvrer 4500 live
.
Par cette claufe, le MarquIs de la
Roquette a veillé à fan intérêt vis-à-vis
du lieur Alby, fans nuire aux droits qu'il
lui avait cédés contte les fr~res Mour..
raille.
Le Marquis de la Roquette s'étoit fournis
par une claufe générale. à être, tenu de b.onne
delle
d'éviBion.J gara12cze, défaut de blens,
& de' toUE ce que les cédants font tenus ;
un ·de ces cas venant à arriver, il fut
devenu débiteur envers le fieur Alby,
de la fomme qu'il lui avoit cédée. Il
fiipula en conféquence 9ue dans. tc:us ,
comme dans chacun deux, Il ne ferolt re1ponfable au fieur Alby que des 3500 live
qui avaient été le prix de la ceffion.
Ce paéle qu'a-t-il donc de commun avec
le point de favoir fi le fieur Alby a véritablement rapporté une cellion de 4500 1. )
& s'il eft devenu créancier légitime de
cette fomme vis-à-vis des Freres Mourtaille?
Le Marquis de la Roquette . qui eût pu
céder fa créance au plus bas prIX, & meme
la donner gratuitement au fieur .Alby ,
fans diminuer en rien la charge du débiteUJ , n'a-t - il pas pu prendre avec fon
,Cellionnaire les [ûretés qui lui ont paru
1\
l,
c~nvenabIes, fans diminuer auai cette mêm e
c
~.rge
!
~l
eût pu fans Contredit fiipuler
Il falfoJt la celIio n au rifoue, péril &
J orume du lieur Albv
& Î,
l"
d'
,Î-.
,/ ,
Jans Ul eue tenu
f ~Ucune eJP~ce de garantie ; & s'il l'eût
aIt, pou rrOIt-on en conclure qll'I"l'
"
.
"
n auraIt
f!en ced~ au fieur Alby? Il eQ airé de fent~r comb~en cette conféquence feroit faufiè;
autre l eft tout autant.
"Le fieur Mo urra ille fe doit donc à lui11Jem 7 de Convenir que le fleur Alby a 't'
confhtué créancier de 4500 liv., non f;u~
lel~ent par la lettre, du contrat de celIio
n
malS ~?co,re filivant les principes de droit:
& qu 11 ~ Y a . dans ce méme contrat aUCUn
paét; qUI pUllfe autorifer la moindre réduétJon fu~ cette fomme de 4500 live
Reconnolifant tOut le foible des d
eux
.
exCeptIons que nous venons d'apprécier
le fieur MourraÎlle en a hafardé une troi~
lierne bien faite pour les aBortir.
» Les, dé~iteurs cédés, dit-il, excluent
)) les creaIlClers CeŒonnaires, en les rem.
" bourfant feulement du prix de la cef» fi~n. Ce droit leur ~fi . accordé par les
» lOlx ab AnaJla(io, & per diverjàs, que nous
» trouvons dans le Code, au titre Manu dars •....... ; [uivanc ces loix les Ceilio ...
.,
.
.
n
» ~a!r~s etrangers qUI ont acqUIS des droits
» hCJgJ(tux, ou des droies certains & liqui.
» des animo vexandi, [ont au cas d'être
» exclus par le rembour[ement du prix de
) la chof~ ,édée, ainû que l'eofeignent
;.0
A
I
•
,
•
�1
16.
E
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B onlIac
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e & CUJas. t 1cer.
2>::(,';"
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, ",» Deco
,
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dans cette c a e
ce n en que
)} tainement,
fi
Alby peut erre
ilion du leur
, h
1
» que ' a ce..
Il
Ifqu "Il en
eVl'dent qu'il n ac eta ,
» rangee, pu
fi
de la Roquete, que
» les droits du lefrur
Mourraille à fe déc
ries eres
,
» pour Iorce
.
& pour en re. 1 d leur domatne ,
fi
» pou Il er, eême le pnx
'Précis
du leur
».
» gler .l Ul-m
•
Mourraille, page 9·
'la fois finguhere
L'objeEtion dl tout a
Ir.
tout fens.
&. faune en
fi
r re parce que nous
Nous la difons lng~ le &' cependant proupouvons 1a fuppofer vraie,
' d e vue qu 'Il
e e e ft
fous plufieurs pOints
,
ver ,
'Cc
abfolument olfedu ~. 1 fieur Mourraille poro De quel
rOlt e
r.
l' Ete
1 •
d & fa critique lUf a
te-t-il fes reg~r s '1
qualité de parent
1 Vlent-l en
r
ffi
de ce Ion.
R oqu ete , exercer Ion re'de
la
t
M
du
arquls
fi
1 Qu'il pre nne ce te
trait fur ce, tr,an potrt c' ette nouvelle erpece
u'tl lnten e
cl
"
qua l lte, q
.
le droit e nous
'
'11 veut aVOIr
,
d'aEtlOn, s
.
été faIt ent
de ce qUl a
demander co~p e e la Roquete & le Sr.
tre le MarquIs, d
. a lui ea étranger.
Alby. Jufqu'alors cet air. en qui eut pu être
'
fi Et rune ce no
Il dOIt re pe e . & même gratuitement,
faite à motndre prIX,
l ' d'empêcher l'ef'1 ' fi: pas en Ul
. ,
&. dont 1 n e , l 1 Roqu ete légltllne
,
1
1 l\1arqUls (e a
fet que e
Mourraille a vou U y
créancier des freres
,
,.
1\
l
1
donner.
.
l'vau Mal quis de
00
Ceux-ci deVOlent 45
l . (Ii
le fieuf
la Roquete. Par l'effet de la ce 1011, ( Alby
1..
17
Alby a pris la place du Marquis de la Raquetee QU'imporre-t_il donc au lieur Mourraille que [es cou uns aient dû au Sr. Alby
ce qu'ils devaient au Marquis de la Roquete? Que lui importe-t-il donc que le
Marquis de la Roquete ait vendu à tel prix,
ou, fi l'on veut, donné [a créance au fieur
Alby? Tout cela lui eft parfaitement étranger, tant qu'il ne dira pas qu'il veut appliquer [on retrait à cette ceffion.
2°. De quel droit encore le fieur Mourraille vient-il exciper de la facuIcé que les
débiteurs eux-mêmes auroient eu de ·racheter cette ceŒon? Efi-il un des freres Mourraille? No,l1. A-t-il rapporté de l'un d'eux
la ceffion de fon privileg e ~ Non. En vertu
de que! titre [e met-il donc à la place des
débiteurs, & invoque.t-il en [a fnveur un
privilege que la Loi n'a accordé qu'aux freres Mouraille? Les Loix per diverjas & ab
Anafla{zo oot, en faveur du débiteur, & pour
prévenir fa ruine, dérogé au droit commun
qui autori[oit tous tran[pqrcs quelconques. Mais
ce pri vilege de racheter la ceffion au prix
auquel elle a été faite, qui n'a été attribué
qu'au débiteur lui.même, ou à [es repté[entans, ne l'a point été à quiconque auroit la fantaiue d'en u[er.
0
3 • De quel droit au ffi le lieur Mourraille
veut-il profiter lui-même d'un privilege qui
non feulement ne lui a point été cédé, mais
dont les débiteurs n'ont paine voulu fe [er..
vir, & auquel même ils one renoncé en re-
E
1'17)0
? P'J
j'
�.
'. .rr~j
\1 i
18
..
lé itimité de la cefiion, &
. connolflant la g "
ainfi qu'on en eft
nt en entier,
en la paya par la 1e a ur e de l'aae de vente
convaincu
de Cap-Simfion. 1 fi
l\'Iourraille Retrayant,
o Ete n n e 1e u r !V.
&
4 .&
eut être que l'image
1
e
n'eH:
ne p
r.
Alby dont il veut
'r
lt du n e u r ,
. '1
reprelentar
1 voie du retrait
prendre la placetp. a: :ut... il être fondé à
Or en cette qua He P fi
Alby qui a
'
1
' ce du leur
quereller a crean. .
par les débiteurs?
légltune
éce reconnue
. 1.'
prenant la place
• . Il ent ob
Ige en
Efientte em
d
tiérement indemne,
d
à le ren re en
d
du ven eur .
f: lté incompatible e
peut-il aVOIr la
a~u la diminuer malgré
quereller [a créanc~, de cédant qui a en ..
la volonté contraIre u"
malgré le
1
[porter entiere,
tendu a tran
débiteur qui a voulu la
confentetnent du
., ~
d ns fa rotaI Ile
payer a
d"fférents points de vue,
Sous ces quatre 1
us l'avons dic,
.
"a"
eH: comme no
"
l'obJe IOn
' r ' Il eft en effet bIen
véritablement fingu lere ·
nt porte fa
qu'un R etrq.ya
d· ·
extraor ll1aue
d·
[ur lequel il
'
"
hors u (ltre
curiofite meme
elIer des arranxerce
le
tetrait,
pour
quer
e
. lui [ont ab[olument étrangers,
aements qUI
" d e toutes les
D.
l'approbatIOn
& qUI ont" eu
, fi -a\ dl"re , du Cédant,
, ffi'es cc
perfonnes lnt~re e
des débiteurs céJés,
du Ceffionn~lre ,
de les prendre,
également 11I)re s, l es uns
.
les autres d'y {ourcnr.eo
"
Qu'un Retrayant examlOe & [erute meme
l'atte de vente fur lequel il exerce [on
0
1
&.
0
&.
&
9
. 1e venta
a CelOn,
fi·
d'
1
,obI e pnx
. '~#.5
pOur y ecouvnr
.
de la vente, quand les pattes qui le 6xent
~oot fufpeas de fraude , rien n'eil plus
- Julie. Mais qu'il s'en tienne à cet examen ,
paree qu'il n'a rien de plus à favoir? Ce
prix une fois connu de lui, il doit ou être
prêt. à le rembourfer, ou renoncer au retraIt.
Le débiteur auroit commis la faute de
ne pas 'bien examiner la créance en paie,
. de laquelle il a vendu un fonds., il
lment
aurolt reconnue plus· forte qu'elle ne devoit être ; il auroit conféquemment par
la défemparation d'un fonds de valeur pro.
.' portiounée
cette créance, payé plus qu'il
ne devoit; ce ne feroie furelUent pas au
. Retrayant à le redrellèr , ni à inquiéter
'l'acquéreur; il relleroit au contraire lié par
le fait du débiteur, & obligé ou à ré ..
ru
hourfer à l'acquéreur toute la créance dont
le débiteur l'a payé par la défemparacion
du fonds , ou à refpeéler la vente &
•
renoncer au retraIt.
a
Nous entendons bien que le lieur Mourraille auroit un intérêe à diminuer la
créance cédée au lieur Alby , parce que
cette même créance ayant été le prix de
la vente de Cap-Simon, il auroie une moin ..
dre Comme à lui rembourfer; mais fuHitil d'avoir intérêt à demander une chofe
pour être affuré de l'obtenir de la Jufiice?
Que n'obtiendroit-on pas fi cet intérêt tenoit lieu de titre!
�·
'-iJ't
'
20
Si le fieur M ourraille veut être écouté
dans cette partie de [a défen[e , qu'il commel'lce pat nous prouver qu'il eil: fondé à
s'élever contre la volonté du Marquis de
Roquette, & contre celle de fes coulins,
& qu'il peut anéantir de fon chef des
arrangements devenus indiilàlubles pout eux.
Telle ea fa tâche; il faut ou qu'il la relUpliile, ou qu'il. ceilè ~e lu:ter. inutilemen~
contre une ceŒon qUl ferolt Immuable a
fon égard, comme à celui des débiteurs,
quand même elle fût marq~ée. au caraéteI:e
des tranfports qui font l obJ eC des 101X
per diverfas & ab AnaflafZo..
.
Mais hon ' feulement l obJealOn eft finguliere, elle eil: encore fàufiè dans tous
les Cens. C'eil: ce que nous allons prou ..
ver furabondamment pour l'édification de
la Cour.
1°. Nous convenons que fuivant les loix
per diverfas &- ab Anaflafio, LE DEBITEUR cédé a la faculté de racheter les
ceffions de droits litigùux, douteux, &- illiquides , faites for lui à bas prix. On peut
en, efret ne fuppoh>r que le defièin de vexer
dans ceux qui achetent des procès, & U11
tel deffein doit trouver fa condamnation
dans les loix.
,
Mais quel rapport a cette vérité avec la
ceffion que le fieur Alby a rapportée de
4so0 liv. liquidées & adjugées par une
Sentence. Cette fomme dérivant dans fa
prefque totalité d'un contrat, & dans une
très-petite
21
~
tr~s:petite partie des dépens faits contre le
{J; >
deblteur.; cette fomme étant adjugée dans
fon. entIer par une Sentence acquiefcée
~olt-elle lieigieuft, douteuJè, & illiquide?
, ~ ne peut pas décemment le foutenir.
D,e~-lors pourquoi nbus oppo[e - t- on une
declfion auHi étrangere.
.2°. .Le fieur Mourraille a eu tort de
fa~re .dlre à Cujas, à Boniface & à DecorllliS '. 'q ue les ~eflionna.ires étrangers qui ont
,acquzs .des drolts certazns 6- liquides anima
vexan dl ,font au cas d'être ex c/us par le
rembourfemenc. Ils ne [ont pas tombé dans
une erreur auffi formelle qu'ab[urde. Ils
p.a~l~nt au contraire des acquéreurs de droies
IUlgzeuX, & ne difent pas le mot des acquéreurs de droits liquides, & encore moins
des a~qu~reurs de droits fixés par contrat,
& adJu~es pa,r. Sentence. C'efi: ce que nous
avons bIen venfié.
Eh ! comment çes Jurifcon[ultes auroientils. auffi for~ellement écrit contre la difpo ..
fitlon des 100x générales qui autorifent le
tr;:1nfport de touts droies quelconques, &
des loix particulieres qui n'ont prohib;! que
les lranfports \de droits litigieux? Comment
auroient-ils fuppofé qu'en acquérant une
créance liquide & adjugée, on pouvoit avoir
le deifein de vexer un débiteur? Comment
s'y prendroit-on pour vexer un débiteur qui
eil: obligé par contrat, qui a été condamné
p ar Sentence, qui a acquiefcé a fa condamnation, ~ qui reconnoît la dette? On
./
F
�. f§f peur
à la vérité ufer
z~e [es
droits pour [e
• : :t faire payer fi le débiteur refu[e de s'exé ..
curer; mais les voies établies pour le re.
Couvrement d'une dette jufie ~ liquide, ad~
jugée & teconnue, que le débiteur a pu,
& n'a pas voulu acquitter [ur le champ,
ne [ont pas des voies de vexation.
Comment, difons-nous encore, ces Au.
te~s [e feraient-ils égarés jufqu'à ce point,
tandis que tous les autres tiennent le cao.
traire? Les Loix per diverfàs & ab Anaflafio;
dic Durnouliu, ne peuvent être appliquées
qu'aux ceilions de droits litigieux ou dou ..
teux: habent locum hœ leges contra eos qui
qui per avarùiam vel alios vexandi libidine,
viIi pretio redimunt aaiones LIT/GlOSAS
V EL DUBIAS. Cootraét. ufurar. qu a! lt.
62, nO. 4 1 j, Quand lin créancier, dic Lacombe, l'end ou tran.fporte lIne rente ou autre DETTE CERTAINE, CLAIRE ET LI.
QU//JE, ET NON L/TIGIE,USE, ou UNE
CHOSE NON CONTEST'EE, le débiteur
recevable à offrir le rembourfement
& à demander la Jubrogacion; c'ejl un corn.
merce licùe. Recueil de JurifpruG. au mot
tranfport. C'eil aÏnli q"ue la quefiion a été
confiamment jugée par les Ar,r êts ,cles Cours
Souveraines, {uivant "Louet & Brodeau, Sornm.
n'efl
ptlS
1·3, lettre L.; Charondas en [es répor:Jfes,
live 7, n(\. 54; Lapeirere au mot ceJlion;
Mornac, ad Leg. l , cod. ne llCeat poren ..
tior, B.{c. BoucheJ au moC c~iJiGI2; Brodea\l
fur la Coutume de OP'a·r is, ;art. 7ô , '0'\ 13 i
Bouvier
zJ
bol as
,pag. 17; Albert, page
C
7~;, am.
h ,pag. 4 2 2; Henris t
c . 2 quea
, 001. 2, lJv. 4
'
. 5, pag 177 &
'
par
Un
Arrêt
dl'
,
notamment
B 'r
e a Cour
onlrace rom
1"
, rappOrte dans
'
'4, IV 8 "
.Il n'ea donc pâ s
. , ' tH. }, ch. 9.
le rach~t accord' ~ ?edr?l~S de [outenir que
'
per od zverJas
& ab eA aUd7- eblteur par 1es Loix
,
.
naJ'.ajzo pe
"
1
par Ul [ur les t q fi
.,
Ut etre exercé
certains, adJugé;a P&Ort~ des droits liquides,
7° L e fileUr Alb
'
l eCOnnus.
~.
'
vexer les Freres M y a-~1-11l
le deflèin de
ol-Jrqu e lu'
,
'
qUIs qu'à leur follicitation '& 1 qUI n'a a~[ence , la créance du 1\tI
. en leur prequete , Lu"
arquls de la Ro
, .
l qUI n e d~ Vo i t a "
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dre la peine d'aH
1
P, s rneme pren ..
'fc. "1
· er eyr exhIber la
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pu~ q1J 1 S éroient préfclltS! Lui . ce Ion,
VOlt pas même avoir)
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, . qUI ne der,
e 10UC1 de leu r d e..
~ n an .cl er 10n
paIement
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a le payer' L'
"ti P qu Ils etolent prêts
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III qUI
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tant que la ceŒo n fut fattYe~ aLu ,lUeLnfie in~
pa r un trOlueme
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U1 en n gu
Contrat p $', 1
"
l
& a la fuite ,des précédent: e e~ meme jour
, res lWourraille Ulle f(
~ preta aux fre ..
ans pour les facilite o~me payable dans dix .
Cet ho
, r ans leur commerce!
~. l mme a-t Il voulu veXer fis d'b'
1
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1.
eur foire la Loi'; A t l ' I l e lleurs
En a~t-i1 eu le tems?
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- - vérité
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ouIOlr.
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che eft h T
, e repro_
,
U,LU1 lal1t pour celui qui l'a fait f '
a prOpOrtlon de ce qu'il eft t' , ,aIre,
faux.
emeraJre &
Le fleur Alby a rendu au c
'
fceres M
'u
ontraIre aux
01lrr,II e çe [ervice important, qu'il
... .
�'\ ,~~O
. ,fi
5
les a délivrés des 14pourfuites du Marquis
de la Roquete; qu'il leur a épargné .toUS
les frais ultérieurs; qu'il leur a donné la
facilité de payer en biens une créance importante dont on leur demandoit le paiement en efpeces, /){ que par-là il leur a
réellement fait gagner cette valeur, dont leur
immenble eut diminué à leur préjudice, s'il
eut été vendu auX encheres ou pris par voie
de collocation. Voilà le fervice combiné que
les freres Mourraille avoient follicité auprès
du fieur Alby, /){ qu'il leur a renduIl eft vrai qu'il a acquis une créance de
4s
liv. pour 3 SOo liv.; mais fi l'on fait
00
o0
attention que cette créance de 4s
liv.
était compoCée d'un capital de 3000 1. pron
duifant au 3 pour cent, 90 liv. de penfio ,
St de 1 soo liv. pour arrérages /){ dépens
qui ne produiCoient aucun intérêt, on ne
fera plus étonné que le fieur Alby n'ait donné
de cettre créance que 3 SOo liv. produiCant
17 S liv. de rente; elle ne pouvoit pas être
d'une plus grande valeur à Co.n égard.
Il efi vrai encore que le Geur Alby a
reçu en entier des freres Mourraille les
4s
liv. que ce Marquis de la Roquete
00
lui avoit cedés; mais n'en avoit-il pas le
droit, dès que ce Marquis l'y avoit autorifé;
dès que la Loi avouoit ce tranCport; dès
que les débiteurs eux-mêmes y conCentirent
librement? Et il le fieur Alby n'a pris fil!
les freres M ourraille qu'u n ava n ta ge lé gal,
et
s'il ne l'a pris que de leur confentem qtU
t,•
qui efi-ce qui
2.
blâmer & de lu~ acquis le droit cl
tage'
1 Cootelte
e l'en
, qUI, eut-il ' , ..
r ce même
ferait à l'ab"
ete IOJulte dao
.
.
Il des regrets d
' s,le pnnclpe,
qUI .l'auraient f'
es deblteurs me"me
L li
aIt.
e leur Mourraill
vant les Loix
. e efi conven
.
créanciers
dlverfas. & ab A u que fUIne
pofieneurs qui
fi naflafio, les
peuvent
re ent n
créanciers
9uereller les achat: perte,
plus a . 1 eneurs ont fait d
que les
nCle1nn e
s
'lnterméd' . es cré ances
bas p'
.
ou
fIX'.
1 n'a
la1res quoi
a~an-
p~r.
a~~s,
l'
créanciers poflé 'pas ofé. défavouer q qUI a
rn'
neurs &
d
ue es
lS., en u[ant du cl'
per ans font fo
entIer au
.
rolt d'offrir'
urn
,x creanciers ant"
,a payer en
r
fi es1 qUI le ur ont été 'deneurs
' , ' 1es lOm: es créanciers pOil' ~e ees a forfait. Or
wuffra
"eneurs . '
fi
nce, font obligés d'
qUI reltent en
ce que des créanc'
approuver le béne'
m enages
"
"
& d 1 1 lers a nteneurs
fe fc ils
l '
e e eur bon 1er
'f1
ont
yeu ent prendre 1
meme quand
ace à
raifon le
•. combien
qu un lntérêt de
ourral11e qui n'
elt-il forcé cl
convenace & d'aff,e
a
Alby a retiré de lrefpetl:er celui que Ie filon,
e a ceffio d M
leur
quete, & à le lUI' b ~fi u arquis de la Ro
d e'b-Heurs l'ont dé"a 001
f" er tout comme lesEn voiI' r
J aIt eux-mêmes
a lans do
.
.
trop 11ur cette prem'ute allez • & peut-être
N
ous o[ons nous tlatte1;re, pa~tie de la caufe.
Sr. Mourraille n'a pas ~ a~ol~ prouvé que le
regards fur la ceffi
e rolt de porter fes
peut avoir ni qualr;,. p.ar~e qu'il n'a & ne
e 01 Cltre pour la que ..
Il
pl~s f~rte
fi:~:
li
a:
G
�~" "I
26
.
r'; eller actendù qu'elle lut ell: abfolument étran..
gere; '& delà il fuit de néceŒté de con ..
féquence que cette ceffion, porta-t-ell e fur
des droits véritablement litigieux, auroit fon
plein & entier effet, par cela feul que les
débiteurs Il'ont confentie & exécutée.
Nous avons prouvé encore que la ceffion
du Marquis de la Roquete eft un at1e avoué
par les Loix, les Auteurs & les Arrêts de
routes les compagnies Souveraines; qu'elle
eft même dépouillée de toute circonllance de
fraude &. de toute intention tyrannique; qu'elle
a été bien accueillie, & volontairement exécutée par les débiteurs cedés ; & ' delà il fuit
également qu'elle doit avoir tout Ion effet
à titre d'atte légal, devenu irrétraél:able par'
l'aveu libre qu'elle a eu des parties intéref-
fées.
De ces deux points, il fuit encore que le
fieur Alby a été conllitué par la ceffion,
légitime créancier de 4500 liv. fur les fre ..
res Mourraille, & que depuis que les débiteurs l'ont renonnu tel, & l'ont p,a yé, il
n'eft perfonne au monde qui puifiè être au!..
tarifé à faire le moindre retranchement fur
fa créance.
Il eft tems d'arriver à notre deuxieme propofition, où nouS devons prouver que le
fieur Alby en acquérant Cap.Simo n ~ l'a vê·
ritab\ement payé 4000 liv.
1\1ais avant d'y arriver) ne nouS fera.t-il
pas permis de faire remarquer à la Cou. la
contradié\:ion qui regne entre les deux par..
ties de la défenfe du Retrayant .
On vient de
. 1.7u
Alh d '
vOhlr 9 'il reproche au fleur
Y en avoir ae ete le s d ' d
de la Roqllete
q
rous u Marquis
7IIT
'
ue pOur l'ex
1 fi
, ~,)
Sb~J1t
1-
Jrl.ourraille, s'Qvantag
. er es reres
, fi d"
er fur eux
l
.{;
a , e epoUlller de 1eur domazne
' ' c. es ,orcer
l
' (,$ en reg er
l Ul-meme le prix.
A
1
On va lui entendre chant
'
& fautenir que le fleur Alb er la palInodie,
ceffion a réd 't r.
'
y, porteur de la
,
,
Ul la creance de
.
a ~ 500 1., prix de la cellion
~5 00 hv.,
paIement qu'une fomme de ' & n ,a reçu en
fonds ne valant que
}?OO ltv. , & un
E .
JOoo IV.
tOIt-ce donc bien l
.
a peIne de commencer ar fi
volonté Pde ve;.~ol~:rfidans MIe fleur ,Alby une
,
rcres
ourralll
& J
S avantafTer fur euX'
e. , fi ue
o
. , d'es qu ,on d
par faire le pa ' ' ,
evolt nir
leur égard. La nceognltnqdu,en.?e fa générolité à
ra h .. Llon ne f:
. ê
plus complette; elle clécel b' aUr?lt "tre
ment & l" . fi'
' .. '" len 1 entete10J.U tce qUI dIrIgent ce procès.
p
D EUX 1 E M E PRO P 0 S 1 T ION.
Le fieur ,Alby a véritablement acheté CapSlmon au prix de 4000 lt'v.
Nous venons de prouver ue 1 fileur
légalement fubllitué aux drdits cl: M
té'
arquIs e
la , Roqu
l"·
. e te, tOIt comme lui
creanCIer de
l'
' egitime
00
'Il
45
IV. fur les freres M
raI e, & avoit
Cc'
ourinconteltable de
c~n eqduemmenc le draie
reUrer 'eux c tt c.
e e romme
dans fa totalité.
~lbdY
.
�29
28
,
'
.
.
1l.·'1
Sans qu'il apparoiife ni conte natIOn e e,
r. r l'exécution de la ceffion de la part
vee lU'1 '
'd'
l
s
n1'
de{lèin
de
re
U 1re a quo.
.
A
d cs d eulteur ,
, , de la cre'ance de la part du !leur lby,
ure
'
'
éd"
d ns un aae fUlvant
Hnm late.
nous l Bons a
Il':
que les jir-eres . Mourraz'Il e
ment 1a ceUlon ,
&' le fieur Alby fonc convenu! què moyennallt
' d'un côté que leJdtts fr'eres MourS00 ZLV.
raille compteroient lOut préfentement en arg:nt
& d L'autre la défemparatzon
comptant,
e
'S'
l'Î..
d'une propriéce appellée Cap- zmon, qlJ~ eJdits Mourraille lui pageront pOlir leuFiT;e
000 liv., ledit fieur
Alby l~ur Q
10fT LES SO'M MES qu'zl a rapporlces
fllr euX par cejJzon de M. de la Roquette,
fuivant l'aBc reçu par noUS pCl; avant les
préfentes en principal intérêts , depens. Et en,
f'
1° &c
2°. &ç. Cette vente
'Î,
l
'
,
1 -
:fin Ïa~:encedJNFORMÈMENT AUXD!TS
ACCORDS pour le prix de 3000 lzl'. ,
defquelles les J,cres Mourraille, ~NSUITE
DE LA COMPENSATION faIte dans cet
1by.
aBe, quittent ledit feur
. On voit donc bIen clalfement que le Sr.
Alby quittança les fommes qu:il avoit ~ap
portées en principal, s' élevan t a ~ 000 lI,v.,
& en intérêcs & dépens, s'élevant à 1 S~o,l~v. ,
quoiqu'il fût à to.us égards. a~ffi legltlm:
créancier, que palfible po{1e{1eur de tou:;
ces objets.
Or quelle eO: la conféquence qui, n~ît
de cet accord? Le fieur Alby, creanCIer
de
00 live ~ n'a reçu que soo liv., Sc.
une
-1
4s
un,e,
~ropriét~. Il a donc acquis cette prà~
pnet~ au pnx des
liv. qu'il a quit.'
. tancees. Ce
compte eil: auffi vra'1 que fiIm,
pIe en lUI-même.
Si le fieur
' Alby a quittancé 4°00 l'IV.
pour d evenIr propriétaire de C S ·
ces 4000 liv • ont done ete
"1 e vraI. pnx
~p-convenu
lmon ,
de ce fonds.
11 eil: dit que les fieres Mourraille pajJent
la . défemparatio~ de leur propriété pour le
pnx de 3000 lzv., & cette eltimation eil:
répétée avec affeétation dans le cours de
l'aéte; nous en convenons. Mais que peut.
on en conclure contre ce que nous venons
de dirè ?
Ce n'ell pas l'efiimatioLl du fonds vendu
qui doit être la mefure des offres du Retrayant; mais au contraire & feulement
' que l'acquéreur en' a réellement
l e pnx
payé. Le fieur Mourraille a été forcé d'a.
Vouer le principe. Comment l'auroit-il contefié, dès qu'il eO: de maxime que l'acqué.
reur doit être rendu indemne de tout ce
q~'il lui en a coûté pour devenir proprie"...
trlfe; & que le Retrayant qui n'exerce
qu'une aétion rigoureufe , & ne cherche
qu'à fatisfaire un intérêt d'affeaion ~ ne
peut afpirer à aucune faveur?
Or, il réfulte des accords, que le heur
Alby a quittancé 4000 liv. qui lui étoient
intégralement dues. Ce font donc ces
4000 liv. qu'il eit ccnfé avoir payées comptant ( & non refiimation fiétice de 30001. )
~f
f.6./
4000
H
'
�ft.?1. . ont été le véritable
3° prix de la vente.
, ," ,' qUI
/
Cerce ei1imation de 3000 liv. eft indi.
vifible de ces mots : conformément aux accords qui la précédent, & de ceux-ci ~ enfuite de la compenfallon faite dans l'aae qui
la fuivent. Ainu s'il y a eu une eftimation
de 3000 liv., il Y a eu auŒ L'accord, par
lequel .le fieur Alby s'eft obligé de quittancer 4 000 ; & la compenfation de ces
4000 live avec Cap .. Simon. Or, cette efiimation étant fubordonnée aux accords & à
la compenfacion , & devant être interprétée par eux, peut-elle donc l'emporter fur
le paéle écrit de quittancer 4000 liv., 8(
fur la compen[ation faite de 4000 live avec
Cap-Simon? Cela n'eft pas poŒble.
Qu'importe qu'il y ait eu un prix convenu
& fixé en apparence à la [omme de 3000 1. ,
dès qu'au fonds & dans le fait cette [omme
n'a point été comptée; dès que au fonds
& dans le fait il y a un autre prix plus
fort , également convenu, & réelle'm ent
payé? Une fiEtion démontrée ne peut pas
détruire une vérité certaine , & pour ainfi
dire palpable.
~ais ,pourquoi donc ce prix de 3000 1.
eil-ll fi~pulé dans l'aEte? 11 n'a été que de
conventiOn entre les parties , pour dimi.
nuer au profit du fieur Alby , ies droi ts
royal~x ,qu'il avoit à payer en[uite de fon
acqu,lG.t1on. On en voit tous les jours de
p,are,llles,; & plus on a affeété de r a ppeller
1 elhmatlon de 3000 liv., plus auffi il pa-
rOIAt
31
qu ' on
a voul u en impofer
teurs de ces droits
aux Colle c-
o
'
,
n ~V~I~. fans contredit un ob '
d
inuGt ee.
' 0 r p Jet ans
ce te repetltlon
L".
que Ies rreres
Maur raI'Il e S "occ eu' t-on dire
,
, UpOIetlt alors
d e l eur Intérêt ou d
r.
'
e celuI d R
on
lans
doute
pu'r.
"1
u etrayant?
N . \
'
llqU 1 S ne
'
avou a craindre d d'
pOUvolentrien
u efaut d
,
marlon,
dès que l' a l..L
fi
,e cette
eUi,
e l es lb'
,
l .erolt
défini.
tl,vement; puifqu'ils ne
VIner que leur c ~
pOtlVOIe'nt pas de ..
r.
ounn exerce . 1
lur un fonds qu"l
' .
rOlt e retraie
L' fi"
1
avaIt refufc' d' h
e Im atlOn de 3000 r
fi
e ac eter.
tée, ne l'a donc éte' &lV. ! fouvent répé ..
l'
, n a p u l' "
Pdou.t avantage du fieur Alby
,etr: que
rOlts à payer Ell
c.
qUI aVOIt des
•
e nl~ lut don
' fi
nous l'avons obfervé
~,
c , , aln 1 que
venue entre les
. ' q Ulle feInte ConpartIes.
Ce qui acheve d"
fur l'objet de cette ec:~~:r ~ous les ' doutes
leur rédIe de Ca S'
natIOn, efi la vap- lmon
f. '
con,fiatée par 1'.0. d' ,P'lf alternent bien
L".
, al..Le
ar ren te
Heres Mourraille e
ment que les
n ont palfé e
"
pour fix ans le 6 N
ux-memes
,
1
ovembre 1772.
&
' .'
que l'lous communiquons Q'
fe perfuader qu'un fo cl clUl pourra Jamais
2.00 liv
n s e terre arrenté
., outre les referves & 1
fi
que le F
. d'
es pro ts
Ile
ernller Olt néceifairement faire
raill vaut fcque. 3°00 liv. ? Le fieur Mour:
erolt
. l aux d e le retraire
à e ne' ,
' pas Jil Ja
ce pnx s Il ne
l'
lui qui a ~efu[é cl ~: Olt pas d'avantage,
lorfqu'ils 1 .
e ache~er de fes cou fins
Ul en demandolent fa véritable
t
•
�~,,~tJ
. Lf{ b
,
.
3 z. é t qu'il poffédoit
fous le vain pr tex e
valeur,
f d
tfOP de biens- on u~· fort de cet a8:e, nous
A la preuve q
che que le fieur
refipro Alby
d'avoir
J'oigno ns l'imprudent
f:' au leur
,
fi
r les débiteurs , &
Mourraille a ait
' \ 'avantager u
d C
cherc he a s , de la vente e ap~ e le prlX
fi
réale lUl-mem,
1 dire 'que le leur
simon. N'a-t-II pas' ~ou U
ferre à fa jufte
tte
. t
cquls ce
·
,
Alby n'a pOlO fi a
quittançant 4 000 hv.
valeur? Or, 1 en tte terre le fieur Alby
en paiement deffif:ce
t p~yée fuivant le
fu ammen
.
ne l'a pas .
ment ce dernier afieur Mourratlle ,corn
tte terre a été
t-il le front de .di~e queo~e liv. ' qu'elle a
0
r
t
eftlmee
3
.'
l
'''t
feneulemen
'r • ce pnx? 1 n eu
,
cl
& acqulle a
éte ven ue
"
fi ,. ce point , parce
P as dû fe trah;r IJu q~ .atablement coupable
'1 ft leu ven
Ab
qu'e n fi nIe.
rI'
ut e r a u fi e url y.
'Il a Ole Imp
{'
du tort qu
. d'
côté que le leur
Il en donc vral un v pour acquérir
Alby a quittancé 4 000 1. .
Cap-Simon
·
&. de l'autre, que
Cap- SImon,
I
•
l'
r
valoit 4 000 hv. {li
le véritable prix
Il l'eft donc au 1 q~e"
ea la [orome
d cette propnete,
convenu e
.
e par le fieur Alby,
de 4 000 liv. ,qult,tancede ? 000 liv. qui eft
& . non l'efilmat~on
;)
1
néce{fairement feinte.
d' bferver nouS difCe que nouS venons 0
d' Jr:' nce que
"
à cette lnere
penfe de noUS ar~eter
lu établir entre
le fieur Mourrallle a V?Ur lutondation. Ce
n.. cl
' gi t & une 1 nI 0
1•al-le
ont s
a,
,
Notaixe emne font pas les termes qu un
ploie
3~
vif
ploie qui cara,él:érifen: les aél:es, mais les ac- P ~
cords des partIes. Il Importe donc fore peu que le Notaire ait employé le terme de ven ..
dre plutôt que celui d'infolulondonner, dès
qu'au vrai il n'y a point eu de numération
de prix, mais feulement une compenforion
des flmmes dz2es au jieur Alby en principal
intérêt & dépens, ,~oyennant 500 liv. comptant, & la défèmp'aration d'un fonds. On ne
vit jamais d'infolulondation plus parfaite. Elle
a néanmoins pu être qualifiée vente, fans
cefièr d'être une infllucondation, par la raifon toute Gmple que l'infolutondation eft une
des efpeces de vente que nous connoifions dans
le droit.
Cette même ~llimation de 3000 liv. donne
lieu au fieur Mourraille de faire une autre obj eaion.
Suivant lui le fieur Alby a renoncé à fes
plus grands droits vis-à-vis de fes débiteurs,
& a réduit .fa créance à 3500 liv. qui lui
ont été payées en la valeur des 500 liv.
tn efpeces Sc de l'efiimation du fonds à
~ooo liv. remiuentibus jura fia, non datur
regrelJùs.
Mais où font donc, on ne dit pas les
preuves, mais les plus foibles indices de
ces rénonciation & réduétion? Si nous ouvrons l'aél:e, nous ne les y trouvons pas, &
dès-lors peue-on les y fuppléer?
Nous y lifons au contraire que le lieur
Alby rappelle fa créance en principal intér~is & dépens, qu'il quitte IOutes les fommes
( 1
'lui lui ont été cédées, moyennant, Esc. fans
1
�-
/:7(1"
/' parler
"
5
[teres
Mourraille
po UVOIent-Ils
J ,
. ta t ' 1
,1\
d"
n etre ebIteurs que d
' u a a fois
nement libérés par e 3 S,oo lIv" être plei& refier expofés ~n" paiement de 3500 1.
4500 liVe
etre recherchés pour
'34
ni d'abonnement ni de réduaion.
Nous y voyons qu'il reçoit 500 liVe en
argent, & un fonds qui vaut réellement
4
liv., ainli que 1I0US l'avons prouvé.
000
Nous y voyons qu'en cas de trouble dans
fan acquifition, les droits que le fieur Alby a
l'apportés en ver'" de la ceffion lui SONT
RESERVtS EN ENTIER. pour les faire
valoir contre les Jreres Mourraille, en "fertU '
des 'premiers titres & judicals.
n dl donc vrai tout à la fois que cette
prétendue réduaion de créance, eft auffi
fau{fement fuppofée qu'elle efi: impoffible.
Nous difons qu'elle eft fauifement fuppofée,
parce que l'aél:e ne la conftate ni de près
ni de loin, &. qu'une renonciation à des
droits acquis &. certains, dole être auffi ex..
preife qu'une d,o nation.
Nous la dirons encore fau{fement fuppofée, parce qu'elle efi: littéralement démen ..
üe par laél:e où les droits du fieur Alby SONT
RESERVÉS EN ENTIER, en cas de trouble. Il ne peut pas être vrai que le fieur '
Alby ait renoncé à [es plus grands droits,
~ , les ait par ,~el,a même , éteint, . dès qu'il
a dit qu'ils font réfer'vés en entier pour les
faire valoir en cas de trouble &. de recber;
che. S'il avoit une fois confenti de n'être
créancier des Freres Mourraille que de
j SOO liv. aurait-il pu fiipuler que les droits
qu'il à rapportés en vertu de la ceffion lili font
réfervés en entier? Un droit peut-il donc
être en même tems eteint
. & vivant? Les
,
,
•
•1
Rien n'eft donc P1
tendue réduél:ion d us ~aux que cette pré'
e creance . M'
p'1us loln
& 0 d'
aIS on va
n lt Qu'elle
meme etre fuppofée.·
ne peut pas
1\
,,'
Les Freres Mourraille
au fieur Alby & l ' ont , c,ompté 5°0 1.
"
,
,
U Ion t de [e
'
proprIete
qui vaut 4-U ° l'IV. 1Is lu'
mpare dune
,
paye 4500 liv, total de ' la
' 1 ont onc
D ne peut d one pas être , fucreance
cédée
r.
r,
•
Jleur Alby a réd' r
,
ppole que le
l'
UIt la creance '
,
magloera-t-on que le fi
a 35°° lIv.
fent défemparé 1
SI reres Mourraille euf"
a va eur de 45
l'
extlnébon d'une c reance
'
"
Il
redulte
à00 IV. en
s ne fone point imbécilles ; Cc " 5°° ,1. ?
Qu'on ceffè donc d'abufe JU qu ~ c~ pOI.nt.
de ~ooo liv. Si le fieur AI r de 1 ~{hmat1on
cette fomme en eG ece
b~ ~VOlt compté
de rnê
'f<
p
s, ou qUItte une créance
me orome pour acquérir C S'
on auroit raifon de d'
ap- lmon
tion a fixé l
' d Ire que cette efiimae pnx e la vente M'
"
démollftrativement prouvé
lals fi s Il
Iby n'a f:'
,
,
e e leur
aIt ni 1 un ,ni l'autre
&
"1
A ,
a quittancé
acontraIre
u'
' réelle
qu 1
l'
,,
une créance
egltlme & entiere de 4000 liv
1
.'
de la vente
n'ea & ne peut erre
" ., que
e dans
pnx
,
c~tte ~ulttance, parce qu'elle feule fixe &
etel'uune ' fans equlvoque,
' ,
Alb
ce que le S
y a payé pour acquérir Cap-Simon.
r.
°
~
ea
d
q~
l'J,I
fJ/ ~ ,
.
�.
6
Il reae donc pr,o~~é, lit nous le difons
que
fiance
avec c o
n , inVIncIblement démontré,
.
cl
le 1ieur Alby efi devenu créancIer e ~Soo
, par l' ene
I r t de la ceffion du MarqUIS de
hv.
é 8(
la Roquette; que cette , ceffion appro,uv e.
"
executee
par les débiteurs, eft un, titred lm·
1
' l'abri de toute attelOte e a
mua hl e & a d '
art du tiers, porta-t-ell e ~ut . des rolts
Pl'ItlgleuX
, . ' ; ~
42.. qu'elle eft un titre légal dont
,
les débiteurs eux-mê~e.~ n euff'ent pas pu
arrêrer l'exécution plenIere pour les 45 00
'1)2
live
,
é
1
Nous avons également demon~r que e
fieur Alby irrédutlible~ent créancier de 45 00
live a payé Cap-Simon valant 4 000 , avec
une quittance de 1~ mêm.e fom,m,e. que les
Freres MourraiUe lUI aev.olent leg.lt1mement
ùans fon entier; & que cette qUittance ea
feule le prix convenu de la vente.
Il eft dès-lors bien facile de conclure &
de dire: 1°. ql1e le fieur ~ourraill~ obligé
de rendre le lieur Alby.enllérement zndemne,
fuivant les regles & la premiere Sentence
du Lieutenant, doit lui rembourrer le .montant de la quittanc~ qu~ . a été .le pnx de
Cap-Simon, c'eft-à-dire, 4000 lIv: avec les
intérêts de droit. 2°. Que la deuxleme Sentence dont efi appel, 8( qui a autor~fé le
fleur Mourraille à n'offrir que lOo~ ~lV . ,&
intérêts en dépendants, eft d'une Inlulhce
véritablement inrupportable.
.
La créance compenfée avec Cap-Szmon
étant une fois légitimee &. ~Jlnue dan~ fa
quotlté,
retr~ya!~
quotité, le
feroie obligé de h
rembourfer en enuer, quand même Cap-Simon
feroie cl:unc, va,leur inférieure, parce qu e
n'ayant a fausfaue qu'un intérêt d'affetl:ion
il peut facile ment fe difpenfer de retraire '
"1 trouve le rembourfement excefiif' & s'il'
SI
yeut ab~olu~ent ufer de fon droit, il f;ut qu'il
In~emnlfe ngour~ufement l'acquéreur qu'il
éVInce par une atbon de rigueur. On a même.
pouffé les chofes fi loin, q'u'on oblige le
retrayant à rembourfer à l'acquereur le lods
dont il lui a été fait grace fuivant Morgues,
page 121.
A combieu plus ' forte raifon le fleur Alby
doit-il donc être rembourfé des 4000 liv, qu'il a
quittancées, puifqu'il les poffede atluellement
en la valeur réelle de Cap Simon; & qu'au
moment de la défemparation de cette pro..
priété , il fe dépouillera d'un fonds de 4000
live pour en invefiir le Geur Mourraille. Dans
quel Code le fieur Mouraille a-t-il appris
qu'un Retrayant puiffe , en offrant 3000 live
à l'acquéreur, l'évincer d'un fonds qui lui
a coûté 4000 liv. & les vaut intrinféquement, & le confiieuer en perte de 1000 live
pour les gagner lui.même?
On ne peut plus nous dire, ni que le lieur
Alby n'a jamais été créancier que de 3500
l iv., fous prétexte que ,tel a été le prix de la
ceffion que le Marquis de la Roquette lui a
faite, & qu'en conféquence elle n'a dû avoir
fon effet que pour cette fomme; ni que le lieur
Alby a réduit de lui-même fa créance à 3 SOo 1.
K
{I.5
�38
" '/' vis-à-vis des Freres Mourraille , & que ceuxci ouC entendu ne lui dé[emparer qu'une
propriété de 3000 liv. Faut-il doue bien
qu'on reconnoifiè que le fieur Alby aya,nt
acquis, au prix d'une quittance de 4°,°,° ,llv.
qui lui étoient bien dues, u~e, pr?pnete de
même valeur, 'il ne peut, fans InJufhce atroce,
être évincé de ce te propriété par un Retrayant qui ne lui offre que 3000 liv. &:
veut lui faire perdre 1000 liv. pour les gagner lui-même.
Que le lieur Mourraille entre en poireffion d'une propriété qu'il ne jaloufe que par..
ce qu'il s'eil: afiè'l aveuglé pour fe flatter
de l'acquérir au prix de 3000 liv., le fieur
Alby qui a déja tant de regret de l'avoir
acquife à raifon des troubles qui ont été
jufqu'à préfent indivifibles de la jo'uiffance
qu'il en a eue, la lui abandonne avec joie.
Il n'arrivera que trop tard à ce terme tant
defiré, où le fervice qu'il a rendu aux freres
Mourraille , ne lui attirera plus des impu.tations au!li hardies qu'abfurdes de la part de
leur coufin. Mais il [}lut q\le ce parent s'exé~
cuce & lui rembourfe les 4 '0 00 liv, que le
Marquis de la Roquette lui a' cédées, qu'il a
. quittancées aux Freres Mourraille, & -donc il
dl refponfable envers fon cedant, fi, devenu
majeur, il a du regret à la eefIlon. Peutil être june que le fieur Alby ne reçoiv~
que 3000 liv., & qu'il refte néanmoins
expofé à faire compte au Marquis de la Ro.
quette de 4000 liv.) fa'ns efpérance, de recour.
, j)j
39
contre 1es Freres Mo
.
ture de l'évittion? Surr~II~e, attendu la naJa ficuacion d'un ~ er~lt-Il donc alors dans
'
cquereur
cl
.
Il s en faut de trop!
relJ U zndemne?
CONCLUD a' ce que l' '
r
,appellation & ce
cl o,nt efi appel Jeront
mIS
par nouveau J'ugf'm
' enc en au ' néant', &
au fileur Alby de l' O fil'
concedant aéte
l'acte de comparutio ~e par ~ui faite dans
de défemparer la pro n ~ premI:r AotÎt 177 6 ,
ri
Mouraille & dont s' p , ete retraIte par le fleur
Sentence 'd'expe'd' agIt ~ en conformité de la
r
lent d u 2 J'II
lera condamné \ L"
? UI et 1776 J il
alaIre ladit d' {'
· p:rr tout le jour de 1 fi ,e e, emparation
ret qui fera re d
a IgOIticatlOn de l'Ar
,
n u par la C o '
toutefoIs par ledit Sr M ur" a la charge
rembourfer fur l
h .
ourrallle, de lui
,
e camp les
'
prtx de l'acquifition de 1 d' 4000 live du
traite, 32 live 4 f. d
a
propriété re"
. u controle d d'
,
d acquIiitlon
'6 l'
, u lt atte
n' ~
IV. par lUI
"
' Not'
payees a Me.
eonnantin
aIre, pour la
or
,
'
traIt, de ladite ac qUI'6'
ICIon 4 rpnle & exCentieme denier pay'
' B 2 IV. pour le
trôle de M'
e au
ureau du Con
arIO'nane
r
Funel Cadet op
, 1 30 ~v payées au Sr.
l '
, our es peInes & f( ,
Ul pris pour procurer ladite
o,l ns, par
Je montant des d roIts
. cl e lods'
3eqHlfit.lOn ,
Marquis des Penne & dM' payes aux Srs.
diretts de ladite ro e . ,ar}gnane, Seigneurs
dro~ts de contrô1eP d~:Iete" enfemble les
droIts de lods' 6 l' d quIttances defdits
,
IV,
U voyag d'
P
teur pour aller payer lefdics de, un orrolts de lods
H:
1
�!ll'aux
4° 0
Seigneurs direas, 3 liv. pour les pots
de vin payés aux freres Mourraille lors 'de
000
la vente, &. finalement les intérêts des 4
1.
du prix de la vente courus depuis le 3°
Novembre 177 S, jour de l'atte de défemparation, &. qui courront juCqu'à effeUif
paiement; au moyen de quoi, le Sr. Alby
fera mis fur les fins de la Requête du Sr.
Mourraille du 3 Août 177 S, hors de Cour
& de procès; ordonné que le furplus de
la Sentence tiendra & fortira fon plein &.
entier effet, le fieur Mourraille condamné
à toUS les dépens de l'appel, ceux de pre ...
mie
infiance entre les parties compenfés;
re
l'amende fera refiituée, 5{ en cet état, les ·
parties &. matieres feront renvoyées au Lieu.
tenant, autre que celui qui a jugé, pour
faire exécuter le furplus de la Sentence,
& l'Arrêt qui, fera rendu par la Cour, fui ..
vant leur forme &" teneur.
ROUX, Avocat.
REVEST, Procureur.
ALBY.
CONTRE
Le fleur MO URRAIL LE.
'
I
Spou~
l,a difcuffion où le eur
prouver qu'il éll
,A/hl s'eJl jcft é
me creancier d"
/, U creanCIer & lég' ,
une Jomm d
Ill00
pa:.- alt~ment inutile à l '
e e 45
' liv. eft
rellle n'en a que 1 a caufe , le fieur Mour
d'avoir heurté cl p
de reproches à lè fair
c'
'
e
erCalnes
& ' e' HonC les maXlmes
les
1
h
, e e n t tant d"
'}'
P us
e er de prouver l
,Jnut! Ités pour tâ..
Il ne , .
e contraIre,
cl
s agIe donc 1
u point de [avoir fiP lUS ;ntre les Parties
e, leur Alby a été
r. .
~s
M
,
�:! :'
if)
d~
liv~
con{ljcué créancier
4500
par la ceffion du Marquis de la Roquete , & s'il eût
pu exiger cette Comme en oentier des délJi·
teurs cédés' le Geur Mourrallie eft enfin convenu de ~ette vérité, pag. 8 de fa Ré ..
ponfe.
Dès-lors le procès eft réduit à ce [eul
point de fait; le lieur Alby ~- t-il acheté
Cap-Simon au prix de 4000 hv. ou feulement de 3000 Ev. ?
Il réCulte de l'aéte que le fleur Alby, créancier de 4s00 liv. des freres Mourraille ,
n'a reçu d'eux que la fomme de soo liv.,
& a compenfé le furplus de fa créance avec
Cap-Simon. Il eil: dooc incontefiablement
prouvé qu'il a véritablement donné 4000 1.
de Cap-Simon. Il y a donc un excès d'entêtement à ne pas convenir que ces 4000 1.,
véritablement dues & réellement quittancées,
ont été le prix de Cap-Simon.
Le fieur Mourraille dit & répete fans ceflè
que l'aéte de ceffion lui eft étranger , ~
que la quefiion ne doit être jugée que d'après rafle de vente. Il n'a pas toujours tenu
le ,même langage. Tant qu'il a cru que l'aéte
de ceffion lui étoit favorable, il l'a invo.
qué avec le plus grand fc.)in. Il chante aujourd'hui la palinodie; à la bonne heure.
Mais où a-t-il donc vu que nouS enten..
dioos faire juger le procès fur l'aéte de cef.
fion? Cet aéte certifie la quotité de la créance du fleur Alby. La quotité de cette créance une fois confiatée , nouS préfentons à --"
3
la Cour"avec autant de conlianc e que 1e Il~ eU-t
M ourrallle, l aéte de vente p
le fieur Alby a réellement ou~ prou~er que
r •
d'
.
qUIttance 4°00
1\1. pour
evenu proprIétaire de C
S·
puifqu'il n'a reçu ue
ap" Imon,
S'l
q
5°0 lIv, en argent.
1 etaIt creanCIer de 4500 liv.·
"1 n'a
reçu que
1
S 1
500, IV.; S Il a compenfé le furplus de fa . creance avec C ap- S'Imon, Il a
d.one acqUIS Cap.Simon au pnx
. d e 4000
0
1
0
,
,
0
,.
-
,
0
1IV.
Il importe fort peu qu'il fOlt dOt &
'
, 'd
l'.n.
1
repeee ans aLLe que les Freres Mouraille paf\ fent
fi' la .vente . pour le prix de 3000 l'IV. C ette
e Imatlon feInte, ufit~e & tolérée dans bien
des contrats, pour diminuer les droits Roya.ux, ne fauroit l'emporter fur le véritable
pux ~e l'acquifition confiatée par ces mots
du mel~e aéte : moyénrzant 5co Litl. d'un côté,
de l autre la défemparation d'ulle propriété
appe ll'ee Cap- S·imon, ledu. fielJr Alby leur quille
les fommes (4$oq liv.) qu'il a rapportées fur
es
eux par ceU!0~ du .Jieur Marquis de la Roquete en prInczpal lnté,êt [.: dépens.
Efi-ce une fomme de ~ooo liv. que les
Freres Mourraille ,?nt ~eçue du fieur Alby?
Il efi convenu qu 11 n y a point eu de numération d'efpeces. Efl:-ce une créance de
~ooo liv. que le lieur Alby a compenfée avec
Cap-Simon ? Non; il efi même c'anvenu
qu'elle était de 4000 live Comment dt-il
dOllC poilible que le lieur Mourraille s'obftine à fourenir que le fieur Alby n'a vérita..
blement ac quis Cap.. Simon qu'au prix de
3000 liv.?
,
•
�•
4
(.[ tJ'(J
vI)
1
Son fyllême avoit aU moins ~uelque 01~1bre de rai{on lor{qu'il ha[ar~olt que le Sr.
Alby n'étoit devenu cr~anCler, des Freres
Mourraille que de ~ 500 1.1 v. par 1 effet de la
ceŒon; lodqu'il {uppO{Olt au!Ii ~ue le ~eur
Alby avoit volontairement redult {a creance à 3 soo liv. en faveur des Freres Mourraille.
.
, .r
Ce même {yfiêl11e eft tout-à-falt d.cral1?nnable, depuis que le fieur Mourradle s eil:
départi de cecte erreur & ~~ cette {~ppo
fition, parce qu'enfin tant qu Il fera \l~al que
les Freres Mourraille ont reçu en paIement .
de Cap -Simon la quittance d'une Comme de
4 000 liv. qu'ils devoient . au fie,u~ Alby"
il le fera auŒ que cette (OlTime a ete le veritable prix de Cap,Simon.
.
L'objeaioT1 ferait plaujible, d.lt le li~ur
Mourraille ,
les freres MOL/rraLlle aVOlent
Ji
défèmparé au fieur Alby purem~nL E: jimplem~nt la propriété Cap-Simon en paiement .de.s
créances qu'il avait rapportées fur eux; mazs II
s'en faUl bien que les termes de .Z' aae faiJent
pré/ume,. que telle a été l'intentlOn & ~a volonté des Contraaanls. Il faut conveOlr que
cette réponfe efi bien défordonnée, eu é~ard
à la .ontexcure de l'aéte où tout n'exprtme
que cette intention & cette volo~té. Nous en
avons déja tranfcrit quelques lIgnes; elles
font bien propres à en convaincre la Cour.
N'dl-il ' pas évident d'ailleurs , dès que le
lieur Alby n'a point c'o mpté d'efpeces; cl.ès
que les freres Mourraille ont payé soo hv.
&.
& défemparé une
)
propriété
.
(.
ffl
Alby ~ -
au fieur
pour fe libérer des 4500 live qu;ils lui devoient? N'efi-il pas évident, difons-nous j
que les freres Mourraille ont eu l'intention &
•
.
la volonté de défemparer purement & flmplement Cap-Simon en paiement dêS créances que
le fieur Alby avoit rapportées (ur eux ?
Le contraire, dit encore le fieur Mourraille, eft direaement attefié" dans toutes les
pages. de L'aae, & il efi imp<?(jible d'y reconnoître autre chofe qU' U /2 aae de vente pur &
fimple parfaitement caraaùifé, & dont le prix
eft convenu & flipulé de 3000 liv. , eft corn·
penfé avec pareille flmme due au fieur Alby,
Quelque qualification que l'on donne à'
cet aéte, rien n'efi plus indifférent.!Qu' on le
regarde comme un aéte de vente 4 uu com:ne
un aéte d'infolutondation; il fe ra t oujours en
même-tems, & U11 aB:e de 'ven t e, parcè qu'il y
a défemparation) & un aéte d ïnfolutondation,
parce qu'il y a compenfation. Nous ne ferons donc pas une guerre de mots .
Mais nous obfervons ql;le le raifonneme nt
du fieur Mourraille manque par fa bafe ,
depuis qu'il a été forcé de convenir clue la
fomme due au fleur Alby ; & qui 3 été
compenfée avec Cap-Silo" on , é toit de 4 0 00
live Il ne peut plus êt re vrai e n effet, q ue
le prétendu prix convenu & fl~ ,dé de 3 00 0
live , a été compenfé avec pareille Jomme duc
au fieur Alby. La fom me due & co mpe n ...
fée étoit de 4000 liv.; la 1l:ip ulation fei nte
du prix de 3000 live ne fauroit don c y êt re
ndaptée avec bonne foi.
B
..
)
�1
•
•
o
6
Le fieur Mourraille aurait dû celter
d'abu[er de cette e{limation fiélive, depuis que nouS lu i a~ons ocommuniqu~ l'a:te d'arrencement de Cap-SImon; & Il eut
d îl {e n tir co mbi e 11 il é toi tri cl i cul e d e fa
part de {outenir qu'une propriété qui valoit
réellement 4000 liv. , & qui avoit été dé(emparée en paiement d'une créance de 4000
liv., n'avoit écé vendue qu'au prix de 3000
li v.
PreHe par le témoignage non fu[peB: de
cet aéle ~ le fieur Mourraille nous a fait un
compte par lequel il a fixé le net produit de
Cap-Simon à ISO live
Nous pourrions adopter ce compte, & con..
tinuer néanmoins de fou tenir que Cap-Simon
produi[ant un revenu net de 1 so live , vaut
4000 liv. Chacun fait que les fonds de terre
ne produifent pas le cinq) ni même le quatre pour cent.
Mais dans le fait, le compte du fieur Mourraille n'eLl: ni exaét , ni même de bonne -foi.
La valeur de Cap-Simon doit être fixée par
la rente que le Fermier en fait ordinaire.
ment. Or, il efi jufiifié que fur fix années
d'arrentement le Fermier de Cap-Simon a dû
en payer une rente de 200 live pendant 5 ans.
Il efi donc vrai que Cap-Simon efi un fonds
à produire ordinairement un.~ rente de 200 1.
Il l'cfl: donc auffi qu'il vaut intrinféquement
4000 live
La fieur Mourraille a eu d'autant plus de
tort de fe prévaloir de ce que la premiere annuité de rente a été modérée à 100 liv. ,
7
qu "1
1 en fait la caure mieu
couons, attendu leu d'r x que perfon ne . Ses
r elordre avo'
, l'1ge, 1a culture de C
S
'
,
lent
neg
ap_ Imon 1 F
vant faire de plus g d
,e ermler, deo
ran es aV'an
cl
mlere année devait ' 1" ces ans la preJ
necel alrerne t
courage par une d' o .
n etre enlrnlnutlon
d 1
rente.
e · a premlere
Il refte donc t '
eft aéluellement °aU]ours, v,rai que Càp-Simon
,
rrenre a lO r
referves. Cette rene
fi
0 IV. outre les
live
e en xe la valeur à 4000
0
0
JI
.1
0
0
Il faut déduire les cen
"
peuvent être un ob' et de 2~ ~ les, taIlles qui
mais cette d 'd no]
.
a 25 lIv. par an
e Ul.-llOn faIte
l fi l
'
réferves n'en
' e urp us & les
de Cap_SimonP~rtent pas. moins la valeur r~el1e
a 4 0 00 hv.
0
CONCLUD comme
grands dépens~
'
au proces , avec plus
ROUX, Avocat.
•
�.
\
A A~IX,dc l'Imprimerie de la Veuve de
~"
JOSEPH SiNÉ.Z. 1741 '
5,
J
•
/1-
1
,
NSTRUCTIF,
,
-"
•
POUR LES SIEURS CONSULS
& COlumllnauté du Lieu d'Aiguieres, Ap$!llans de
Sentence renduë par le Lieutenant d'Arles le 2. s.
Juin 174-°.
CONTRB
~elftrl Loü;s - El~ear
de Sade, Seigneur àudit Lieu, Intimé.
\
E Procès dl: en droit de furprc.'ndre par fa
Gngularité. ' Le Seigneur d'Ajgui,res yeu[ rctraue pu ~,élarion l'extinélioo ou payeOlenc
d'on hmple droit d'auofcr des Eaux de la
Durance.
Sa Communauté J'avoi,t acquis d'Adam 'de
Craponne ,depuis environ deux Gc:cles, moyenaOl un Plix fixe annuellcment payable par
tous ceux qui arrofoiem.
'
Ellc: s'cft cnfuitc libcréc:, cn abonant le prix' annuel à une rom.
certaine une fois payée; & c'dl: fur ceue liberatioo que le
fic..... r de Sade veut ponc:r foo Renait J pour impofer lui - même
,à fa Communaute la fc:rvÎtude qu'clic racheta. Préte:nrioD injufic,
inlolitc, qu'aucuo Seigneur de la Province n'avoit ofé formcr
jufqu'à cc jour, mais que le Geur de Sade nc juge point au - ddfus
de [00 Crédit; prc![COliOD d'aillcor,s d'autant plus é(Qo~nte, que
la Communauté a payé cc droit d'Arro[age depuis plus de 30ans au vû & [çû do Seigne'ur do Lieu, qu'clle l'impaCe publiquemeot depuis lors, &: à moindre priK, fur les Habitans qui
veulent anofer; qu'enfio le (jeur de Sade a profil~ d~ cet avaorage, co pa ant lui - même COD cOllringcto,c. au T.refoflcr pendant
>....
,
•
�~
. fi l'idée générale, ~7(aaçmlmt fond,c (ur la rentur
.1 J 'pe.,~ en id~ O( la Corte fera dé{igoéc à mé[urc qu'on établira
ces lues, .0
. ,
{ "
hl
fai~s, afin que la vemc co Olt Immua c.
Il
payant' ~nnuelIcm~nt la
:r
F AIT S.
Ad m de Craponne conçût le delfein de faire dériver. par urk
de la Durance, &: d'cn arro[er une paUle de la
C ana la 1C'S Eaux
• If:
1
A"
d Mn•
Provinçe. Il cn obtint la ,?crmJ,u!o.n e 17, . out 1 S54' C
ks Maîtres R3tionau'X, aUJould hUl rep~efc:mez par ~a COU.f des
Avd,s, à la charge qu'il fervIToil a'l Roy, pour III l',fe de III I~r
dite Ei1~, un ecu 101 de Ct."jÏ1J1 .nnuelle, paJtlble ~ (h~t,unt !e~t
de /a Tou(/ainl; & pOlI' IfS M't,;lin~ 6' autres Engms 'lu Il [t"!OII
. , ~mi. df ladIte Eau, douze (ols IOlirnois a./a. Rtntt all11.lltlle plJlabie " /4
du ju{dlfe Fête de /11 Tou/lainl. Les J>r1nclpaux motifs dc ,cne pcr.
1
million furent ""flgmmlalio1J & llterOI{jemtnf, profil & UII/lle a~
III chofo pt. bJifJtle.
"
Le premier Canal qu'il fit en. exec?,uon de cc Ture, ne p,orr.a
les Eaux que depuis la Roque Jllfqu a Ja Mer ~ar les TeUitol.
les de Malçmou, d'Allenc, de Saloo, de CorDlllon &. de St.
1.
Chamas.
,
1 d"
.
r.
"
A)
Peu dc lems après il voulue cs enver JUlqU a r es par une 3U. Ire: Branche. Les Habitans dc, c~ttc Ville, fircn~ ~re~'cr un D?Uveau CanaJ qui coupe le TerruOlre du LIeu d AJgurcres de 1un
à l'autre boUt· & le 2, 5. Août 1 S56. Adam dc Craponne cran{igeant a.vec: l~ Commuoauté ~udit Lieu, promit de faire un C~
Ilal parriculier pour les Mouhns & pour .1c.s Arrcfages. Les .UOIS!
Paéres de la TranfaéHon font
JO flZu'rJ (trO" Ilntl de falle 'Vt'rJir ! E#. dll'u a. Il''.
i<!'t/ p4Jeroit ln inlft~ts du PolJeflions III où Il Foifé pag,.
"q:
roil, à dirt
dn gms de I I / m . .
,
IS te
,3 Q..t/il nt [troit point tm. dt /lIi(ft' prtn6ft r E~u nI .Ur~.4
DU- 'Vtr l, BétaIl dt (t1JX &J.i Itroient (on/red/fans & rtill/ans;, "ml.
fjJl'i/s ~poinleroitnl 4ver ledit Je Crtlponm.
".
Il ,ne 6, point venir rElia dlln! fm "". comm~ Il 1~vo~t p~o.
mfs. 11 Îranugc3 de nouveau avcc la Comm~.nau~e, ~Ul lUI p~e,a
400. fCus Je premier üélobre 1 S59. afin qu II put fau~ uavaall~r
bm avec;. plus dc . facilité. Cc, fut par cC,t ~éte qu'cl.le, acquit le .d,ole
Q
•
,
om-
,
,
!:~
d'Anorage, Adam de Craponne s y. ctant ?bhge .de fO?,rnlr de
l'Eau pour anorer les Proptietcz, au tJ(:rs denier molOs ~u a Salon.
Eofin l'Ouvrage fut achevé. Lc:s Eaux curcnt un lIbre cours;
& pour ne laJITcr aucune fone d'altercation, il fur p~{fé un. uoifiémc Açre entre l'Entrepreneur & la CommunaUte, qUI fixe
pour chaque 'Cancrée dc .Terrc la fomme qui {croit payée ~
J'Entrt'prcneut cn récompcnfc de {oo uavail, par tous cc,ux q~~
voudroient fe {ervir de l'Eau, lant du Capal particulier qu'al. a,VOlt
fai, pour. lçs MAulins .,d'Aj,guieres, quç du maod "Canal fau pat
lc$ HJhitans d'Alles i c'cfi cc qu'on apella dès Jou drOl1 d'Alro.
f, r. La Trap{aéhon cfi , du ,. M~rs 158....
.
J'Auteur
d~
Ca: t- '
J, qUI d.emcurol~
ch~rge~e }'cnrretieo; mais Jes affaires dc ce
crOler furent en[ulte derangecs. Ses droits fUIent cedez ou . fpanez a 1l1? nombrc de Particuliers, qui compolèrent ou l~au~
mente rem ancienne Compagnie de Craponne Ceuc C
.nc fur pas même I l l'
•
OmpagOle
pus lcureu e que l'Emrepreneur. Dc nouveatJ%
CreanclJlcrscfe' paverc~t fur les droits d'Auolage & formc.rcnt une
.(5 ,
. VER 1 T E' DES
ré~ributfon co~vc:nllë à
1
t
,.
nouv~ C
OmpagOie.
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' .' .
d Cctl~e r.n:ul~!ude de .murations fucceffives nc ptl' faire' naîcro
' ans c.prat. au~un S:,lgncur de la Province l'étrange idée d'cxcr~
cet les droIts Seigneuriaux fur cettc . {ocle de BI'
.
d'
..
, d r
'f. 1 '
cos, qUI ne e.
IIVOlt p~mt
e 100 fIC. l etoie rc~'vé au fie Ut de Sade d'cn
former 1étonant proJet. '
Tel, a, ér~ J'état des ch.oCes jufqu'à l'année 1708. Les Habiuns ~ AIg~lercs, alors fallgoez d'unc' multitude de Procès qu'ils
C~uvolcnc Jour~lcllemcnt, de la part des Proprietaires du droit
d Arrofages, purcnt la ,refol~tion de racheter unc fois pour rouIes, Jeur repos & leur IIbcne , co CltÏoguaot le d,Olt qU'Ils deVOICnt annuellement.
Le {ieur Bbutbard & la D emoilèIle Geofcov venoicin de fo
payer comm~ C:réa~cicrs fur Jc[dm drOIts d'Anorage dûs par la
Com~unaute; peu Jaloux de ccuc ~cqüi(jrion, ils confendreot à
Jes Ju~ vendre, movenant le prix de HOO. Jiyres•
~~S . comme les Debiteurs pouvoient racherer dans l'an du
~rafUt, Il fuc convenu d'épargner pour lor les frais du Cootrat
J':1 fqu'â ,cC; que l'anné~ fût expirée. L'oo cn patTa une COOyco:
Iton privee ,le 30. Jmllec J 708, daos laqodle il fut dit que la
Communauté entreroit en po[feffioo à la Noël de ladite année
1708. (dane d'écifive ). & que: les iOlerê,s de 'ladite Comme de
S5°0, !av. payable dans {jx aOllées J commcnçcrojeor à courir
dès ledit jour.
C~t Abonnement fue f~it ( on le comprend aifemeDr ) 3U vû
&. fçû 'de (oat Je Lieu. Qu'one Communauté fa{f~ une acquiliuon; cc ne peut être un [éeret. Le Seigneur cn fut informé
avant & après, & , dès lors la Communauté impofa fur Jes Ha.
bitans qui voudloieoc anoCer, un prix infinimcnc moindre que
celui qui étoit llipulé dan;s la Tranfaélion palfée :avec Adam de
Craponne. Chacun paya foo droit d'Arrofage au 'T,éCoder char4
8 é dc la Recerre d'c ladite :lOneC 170S. Le Seigneur vou lUI mê.
me profiter. de cettc diminUtion accordée aux Habilans, & qui
•
ne lui étoit point dûë; il ne voulut payer que comme cux, au
pr~jlldicc dcs TranCaétions palTées avec Adam de Craponne. EB
voici la preuvc par l'Extrait du Compte que le Tréforier ·de la
Communaulé (endit Jc 10. May J1JO.
'
, cc Plus, fc charge de la Lomme de 70. liVe qu'il a écé charce gé d'cxiger de' Mr. d'Aiguieres pour le droit de dtllx .nnhr
·cc Q'A'rrofll!,t du· Biens 'IJUI It'dit Sêrgtl lit --Jj'Io!e 1." te Litfl, ùht2ù
C
~c .Itfdiltl deux '-4nnhs Il SI. Michtl dt,nù,., J" rout fauf plus le ~
cc grand droit que la ,Commu1nauré prétend contre ledit Seignèur J mu
CI
1
......
1
r
�.f-
nc devoiE échoir qu'à la Sr. Michel 1710. Le: Compte étant
rcodu le J o. May précedem, le flcur de Sade avoit donc payé
pour 1708. &.. 1 7 ° 9 ' ,
.
,
.
Four ne pas Jnrerrompre lordre des fans, on pa(fc les reflexlons
qui nai(fcnt de cette Piéc:. Qu'il- fi.lfIi[e d'oblèrvcr que le lieur
de Sade a voulu continuer depuis lors de payer à l'in{}ar des Habiraos, fans qu'ils avent ofé [c plaindre; pOLlr rai[on dcquoi ils
protefiem de le faire condamner au payement des Arrerages.
Dans ccr intervalle &. dÇPll.iS le 30' Juiller 1708. jufqu'à la
Noël de Icl~ite aDnée, on crût" qu'il étoit nécelTaire de commencer à remplir routes l~s formalüez pour palTer l'Aé}e Public de
Venre, dès que l'année du rachat fialutaire fcroit expirée. On les
rC'mplir, & }'Attc fut palTé le 11.. Juin 1709' Il y cH dit que le
fieur Bouchard & la Demoi[e1le Gcohoy \Jcndent à la Communauté le fu{di[ droit d'Arrofage, (ant du Canal particulier des
Moulins que du grand Canal, &. le lixiémc du Fond du Canal
particulier ponaot lcfdites Eaux, moyeoaot la fomme de 55 0 0.
liv. que la Communauté ptomet payer da.~s fix anoé:s lors prochaines, qui onl pris In,r commmcemeni dtpuis ln Fêlés de la Noël
dernier, tJ7HC lu infnhs jufqu'alors (ur le pied du dtnÎer ving' ~
qlû fe payeront à chlJcf4rJe de/dtlfS. Fhu de Noël • • • • •
/J(lendu que , la Corl1mtmlJuté fil t'tl pofltj}ton de(dits drollS d'Arro.
fage dtpuis la Fête de Noël dernier, m(uite de la Con'Uf1Jlio1J pri_
'i)ee pflflée mIre les Parties le JO. 'yuttln 1708. donl lu paaes 0'.onda10ru fonl rtdlgées au PTf(tnl Alle.
..
Il y dl dit rllcore que la Communauté avoit contribué &:
ton,tribrurOlt , dlpflIJ la Noël J 708. pour le fcptiéme & derny que
le[di~!{ droirs, d'Arrof.ages, &. lixieme du l.anal particulier des
MoullOs fe rrouvoient couifez par les (Jeurs Alfociez à l'œuvre
de Craponne, donc elle rcleveroit les Vendeurs depuis le lems
qu'elie ri! enliée f1J po{fef}ion de(dtlS droits d'Arro(tlge; &. l'on ne
veut pOInt cacher que les Vendeurs voulurent encore infcrcr la
Claufc, qtU la commtlnaulé fuoit ltmû de payu le drott de Lod~
'1"i pourroit êt re dû à l'ouafion de t'A Bt', m'Uer j qui il aparlim.'
Jroit; comme , 4$/}i de (uporu, à J'a'Umir les cenres, dont le/diu
J,oits d'drrorage & fu(dil /ixÎfme dU CanAl ptlrlÎculifr (Jourroimt êtu
frr'Utles, 4'Of}i envers qr41 il 4partiendroit; Claufcs que la Communaute:
Jégarda comme très. iodifferemes; foit parce qu'clIcs font de droit
dans .les cas ordinaires; foit puce qu'il dl: notoire dans toute la
Province, què ces. [OrlCS de Biens ne doivent ni Lods ni 'Cens.
L~s chores oot demeuré dans cet état pendant plus de 30.
annees; ~ le Scigo~ur a payé pendant ces 30. ans confecutifs J
& au - dcla, fon droit d'Anorage à la, Communauté; c'dt - à - dire ~
loûjours à l'iofiar des Habltans.
. C~ n',a , él,Ç. que le 12.. May 1739' que ledit fieùr de Sade;
lOqUlct de ce que la CommQnauré vouloit, cn, conformité desLoix & des Arrêts du Conreil, rachetcr des Fours qu'clic avoit
été forcée d'alitner avec Ban~allté, à la moitié de leur juf\:e valeur, ima . na de faire li Hier un Aae de Sommation aux Con'
"
l
,
d~ Pr.éfati?n, non qu'il crûe u!
pm JamJIS avoir un (ùceès c~
cbeJtte de~unde trop av D ur~t:
d'a ota"" & 1es portcr a. aband
' .. vora c·') malS' pOur l
es 'cp uvantec
, En coofe,quence de leur refus O~otr curs F?UlS.
dAlles, ou Je: fieur de Sldc fi' llsd furclH :lfIJgocz au Lieutenant
q~'Jl depo{ncroü riere Je Grcff: l~ (oncr le 11,. du même mOIS,
JU,1 "olfcue. II Ce guda pOUllan
,omm~ de ~ Soo. livres pat
depo[, oooobllaoc 1Ordonnance [~~en ~ en fellre: l'infruétuet,]C
ne peut cnyjfager que corn
qtlJl avou: fait rendrc· ce: qu'oll
Le Proces
'c,
m: un cuer d l'
c
rut reglé. Le fieur
de S d e 1.1 pru dcnee 'ordinaire.
rorcnl, alors s'établa à Arles ae
a e & la Dame fon Epouf~
reos ,d un nombre de pcrfoo;cs d~ompag~ez de ltUr Avocat. PaM. 1 Archevêque même les r· ~ond~[Joo de cc Pays, & de fca
d·
.,.
,
'OJOs 106015
'1 ' d
c.volenc pOlOt eue infméluc:ux. L'· fi q~ 1 S Sy onnerent ne
r
VOIt pour tom apui que la juillce I O fu'lee Communauté n'aOn (ut beau la mer'e d ) de a Caufe.
'
"
• e (j ans
1a cl emlcre
eVldence
que
1 fie plusd g ran d·Jour, prouver avec
dr~IC,
' 1'1 l'~ero1t,• prc{crÎl (cc qui eCe 1mani~
eur e Sld
ft ,e avolt. cu quelque
taus) malS qu au fond il vouloit b 1 e e a la limple leélure des
Ils ne s'exercent {clon les p' . ou everCer la nature des Retraits
b}es, privez & c'mphitéoli u:;nc~pes., que ,~Ilr ,~es. Corps immeu~
dune n I,'lfe faculté qui ~ fi' u llep qu Il n etolt queflion q'ue
cordée {Ùf une E~~ publiq;e ~s mllme moblliairc, qui dt ac:. Toute la NoblclTc d'A ries dirait J nu ernc.nt emphireorique.
JUt I\:n C1Olre. La Sentence fut r edC~,ncral/, fans Priocipçs: Il fale 2. 5'. J(UU dernier. On fic ll~~ ue en J.veur ~u (jeol de Sade
pa r Il;'s fins de fà. Requête ~e car ta~ IS qu Il ne demandoit
ment l'acquilition faiee paf 1: c c temme, purement & !impIer.1
r
..
ommun.1ute on
."
,-, aUle", pour J Olllf du lout ptir ,,,dIt Ji.
d
y ajouta ceue
prJ qlA'/ldr"lm de CrlJP(mne & !fs S It~;
ade de 1 nlême f4.
,
Ir
UCC<'IJNIr! ni Of')r j();ii
pour ,monrr"r a la Commuoauré que le R
. " . ' ~omOle
donne lur un Immeuble dom 1 s·
CHan n croit pOlOt oC.
maîrre ab!olu, en conformité d~s ~Ié~ï;~r tCdray.arr dût de.venir
un (împlc droit io~orporcl dont il n d .
e. 0 age , !l'~.~s fur
ce art 'ma 0
1'. fi d' '
e cvole aVOIr que l a Joullfa . . cl 0 n~ le t alllwrs aucune peine d'ordonner la Q
IIU)[Ion es Fruits, .qtloj~ue le Demaodeur n'eût point cooli re
la fo~Olc offene; c ctt - a - dire qu'on jugea qu'il avoit dû .~~.e
c!1 meme - rems & de fon argent & du d . d'A [;
. J Ulr
Iles qoe j'inj;Jll:ice c?tuîne roûjo,urs aprJ~l(ov. rro age. Blfane~~l JU;'5 cmem fi crrange. [urpm à JUUc titre ceux l' "
qUI 1avol~ nc fair rendre. Nous ne devons pourunt ;5 a~:~~:
~ue le, LIeutenant
fut de l'avis cootraire: On JUJ· d l ? · f.
tJce alOo
"
d·
OH certe: lU.
b
qn a un autre es Con(elllcrs, qui opina comme lui
R~ è MI~~;n~cnt, cn cO,nfor~ité des Cooclulions des Gens dl)
i y. J
Il Y eue .trols VOIX pour Je Retrait: Enforte que de
tpt U8'"s, V complls le Parqu t, la Communauté en eue qua- '
l,c & ne. lallfa pa~ de: perdre fon Procès.
'
ÈI ~v
Palè~Î
,onfulte! aVJnt, que de le défendre t Mt.. Saurin ~
c SouiIigne. Apres la SC'mence elle voulut conCuller
d
CA
(
J
r:
d'
;c
�1
!! nez
~
de la prétention du Seigneur, Ics autres Je furent encore
plus d'un Jogcment, qu'ifs n~ pûrent ,comprendre.
Quoi qu'il en fOlt, la Co~mUnall[e dedara fon Apel (ur l'a.
wis des cinq Avocals qu'oll VIent de nommer. La Caure a été
réglée: Il DC relle qu'à plouver l'injufiic~ de l,a ~en!cnc,; ce qU'OII
va faire en établîlfaot que le fi ur de Sade etOlt cgalement nonrecevable & mal fondé
L'équivoque ell: trop groffiere L
de la, prdcuption d'on ao ou' de cs Amcurs, qu'on citc traire nt
verGee d~s coûmmes, On c
' quarante ]OUh J [don la dl'
c
' à celle-,y, 1'1 raut
une notificationonVlcnt
af 'que, pour, cl onncr lieu
alfcz ~xtra~agant pour avancet quee/l~r: MaIS en-il un Auteur
prc[cfn pOJ~t pu ccue [cule P 0' ffi PotTclTcor de 30' ans nc
lilleme (Clolt manifdl:cmcnt con~ad'a~ & [aos notificatioo? Le
ms, c{Jd, dl' prtt(crlpf. jO v t
1 ·oue au.x Loix JtCtd & Om_
r
d'a .n'
• e 4(), a/'J1lor qUI {
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1es pour
•.OOte lorte
. . , Ions y cxpr'
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one gencca
C
' n •exceptent
' ni ecu
lmecs '.non exp nmC"ts.
' ,
cs LOlle
me du Royaume . Jotâ PU/) 'II le .qUl Jgnorent, nl les abfens mê
!an{/ùmi, d. l., St~(It, & r. 'J 4r; te/4fe dùmtfJJC4f hrm: exmu1}d~
J
T'
.
,
U c: lieur de Sade
'
h
C meme
ure de Dumoulin qU'lI'
'1 avoJC ac cvé de lire
Jnemes MJXimcs.
cite, 1 Y auroit uouvé les
PRE S C R 1 P T ION.
,
'
Il dl confiant que Je Lods & le droit de Prélarion Ce prc[c:rivent par 30. années: La maxime cn
triviale; &. le fieur de Sade
Ins CD a conve~u ~ans Ccs Ecrits du ~~, Oélobre 1739, Pag. dernier".
SLlr cc pnoc1pe, 11 ne rc(tc qu a calculer. La Convention fut \
paGée cotre la Communauté, le fieur Bouchard & la Demoifelle
Gcofroy le 30. Juillet 170S, Elle cft rapcllic par l'Aéte Public:
de Vcnte poficrieur: Elle y dl: ,edtgèe. Il efi: dit dans cct Aéte
que la Communarllé eft m pofJeflùm depuis la Noël 1708. qu'elle m-
en
Ire en contrIbution pour fa ,otité dep,;;s lors:
Elle a commencé
depuis lOfS à payer les intcrêts aux Vendeurs. Le point dë Fait
IlC peut être: contefté; Sc le premier Aétc de Sommation du fieur:
de Sade n'cn: que: du u. May J 7 39. Il s'cfi donc écoulé de la
po(1cffion à la demande au moins 30' ans quatre mois & d,mi.
Elle cft donc prcfc.rire.
OB J E C T ION.
'La P,efcription nt court que du jour ae LA notircalion faite AU Seigneur,
, {e)on Coquille fur la Coûtume de Nivernais, Tit. des Fiefs, Art. 16.
in fine. Du Moulin for la Colltume de Paris, §. 2.0, Gloj[. 1 J.
l·t. 5. Et &r, de CateLan, Li7.l. 3. Cbllp. 10. ou tout ail
,
R E' cp 0 N S E.
l'REMIERE FIN DE NON - RECE VOIR.
La Communauté polfede le droit d'Arrofage depuis 180. ans;
t'dl - à - dire, depuis la Tran[aélion palféc le premier Oél:obrc
J 559. avec Adam de Craponne, par laquelle il permit aux Habüans d'arro[er leurs Propric:tez de ladite Eau, pour Je prix fixé
à un ders au-delfol1s de la Ville de Salon: VOIlà [on acquiGrion.
La Convention de l'année 1708. redigée enfoitc par l'Aéte ,lu
) Jo. Juin 17°9' nc peut renfermer la Vente d'un droit d'Arrofage qu'elle avoit déja; cc n'cft tout au plus qu'un Abonnemeot
de la rcrribution annuclle que les Habitans payoient aux SuccclTcurs d'Adam de Craponne, comme on l'établira plus au long
dans la fuite. L'acqui(itioo étant dooc faite depuis près de deux
Siéclcs, la prcfcription nc fçauroit âtre plus autcntique.
Le fieur de Sade lâche de combattre cette vcrité, & Cc retranche à foûtcnir que l'Abonnement fait en 1708 , dl: une veritable
acquj(jüoo. En auendant qu'il le prouve:, établiffons fiu fon propre fi(témc que: la prefcription n'cn [croit pas moins enc:omuë.
,
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Emall/erUTUverl.aml1UI
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fflam
fi/tif '- }' ·1 li '
dIfronts ap/i fin! 30 • • nnÎ. T'mc mi
~. mil a la tfm/Jore 'Ven.
lr411u, tlÙ111JIi 'fJumqrlam nO;'./iCQlio m ex(ltJ/~s ell PalrolHU à 't'_
Pa/ronus fompt" ig1}(lrllveril
. (afia Ufrll ab imp/ore, eliamji
abfmln & igno'antes
' qlU4 eftJfmodl, pu[criprio cf4'rit cOnfr~
( ajoûce - t'il plus bas)
h· . •. d'~/genler
aaverftndrlm
prtefigllur (tUVIS prte('"pltoni ~~~ot~catlo pro termino à fJfJ() non
• . . . • • . & fit nlAl/o
ri' fi ,0 Q7IJ prltfclplioni 40. dierUIIJ
ulur d
lemporjs, ruc dt' eâ intdli;~;u;,
pr~fc~iplio,u,!, tongijJimi
§. 2.0. GloŒ. lZ.. N°. (J~ in verb~rn~u !~h~~! FIefs) Tu. premier»
r
quod
efl
't t
Mc. de Catdan à l'endroit'
:.
fermes exprès, la Rocheflavin ~uond n~\lsSc!tc le ~JC cncore eQ
!:rr. 16. s·~xp,jque en ces rcr';'es~S cc LltSd e~gndeu(Ja~x,. Ch, 13·
30 ans ap è 1 ~ l '1 fi:
CrOIt e Prd.tuon dure:
cc élé' oocq'UC {dS e qG; SIC pre(ede, eocore que la Ventc n'aie
s
enoncee au Seigneur'
Glu'
JI
.r;"
c><...:.la 1 ~ prltl(~/~llq t(l"fit
cc Alvdf,tlilf N0
l"
. 7· §. po"o; 6- 1111 .'Iuobar
cc
A" , , : 3 qûa lur ,Fn,d1Jm aluna'i POflÎl· ainli fut j ,
cc Ignorantl. Capd. Tolof. VUt/.
cc
6'
;;~3, ~':~t~:nl:ra~e~rrod~~~bl:dOeU[.. ole Alieur Dufo~r
Il .. 1l.
14' A~~:
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'G
..
rmagoac,
vrai que rayerol ajoû[e dans ~
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'11'411 he dmontée
(( J'A
d' J es n~>ttcs Sc lUt ces mors;
cc ch·
, .'1
uteur 1t C coorralrc cn l'Arr 5 de
"
apure, ou J allC'guc que Je rems du droit de P : l "
cc
cc ~Iourt qcJe du jour de la dénonciation de la V cnt:~ :~onqUn~
1 erreth& cho1ue
l'u[ag C. atteue
Il.'
01
cc ricl
U
par l'
Ul· meme ao prcfcnc Ar1 c, "'" par 1.r.l4 Y11a rd , LIV. +. ch ..,6 "11 ft
d'
OI)feBfve,r que Graverol pourrait bien ~rrer 'Iui _ mêcme .CeCaPrcnla3Rntoa
C le aVlIl cn cet A . 1
d l '
.
année ((.Joo l' r.
CLenten d par cr de la pre[cription d'une
oùcJa ' notJfical~:I~e n:e(l na~Fe:e~~ 'o%elr~?re~C celle de 30. ans,
rrair ec~ [ur ces pr~l>ClpeS qu'i! a été jugé que les 30. ans du Refeloo Bmmcoceot a Courir du jour de la Vente fous {dog privé
Il}
11 o~V~t " c ~om. 2. VI,b. I/w/e, Q.UI/l. premlt r" quaod mê~
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3
fin
Noftlirl ROJfJ!"
c'ca, pour cela que Dnmoulin fe
SECONDE FIN
[en du terme vttJdilion/S, qUI, figrllfie rotHe fOlle de, Vente, &
noO limplcmcDt cclle qlJi cft faue pu un Contrat PublIc; & quand
<)udqucs Auteurs moins exaéh cmpl~y~n, le, terme ~de C()nlra/,
,'dl qu'lIs lupofcnc que la VcOle a ete ~.1(Jr.e par (onrrat., (lon
comme une coudition fine qt.a nOl}) malS comme un pomt de
f~it oldinaÏfc.
,
En effet pt'rfoone ne peut doou:r que le drOit de Prc!ation,
comme le 'Lods, ne competent au Sc:igneu[ Dircék dès le: moment de la Vcnte privée; autrement il dépendroit roûjouls des
Emphitéotcs de le plÎve~ de l'on & de: )'auH,e, en nc: vendant
jJmais par Contrat Pllbhc : O~ tomes les a~hons,. [don I~ Loy
SrCf4/, prc:fcri'Jcnt par 30. ans, a c:ompter du joue qll clIcs nadT.:ot,
IX 'I hO , jTtre compl'tere cœprru'fit: Doncques clics ,0Ulcnt du Jour
de )a Vente pdvée.
,
Le (j{l{'mc: du {jeur de Sade n'offre donc à la Cour Gue cerre
alternafÎ'IIe ég.llcmcnt injofi-e, ou jug r contre )es droits le mirux
établis des Seigneurs, que l'~lI.1jon du Renaje & du Lods ne leur
compete point enfuÎte d'une V c:nte privée:, quand même cIle dt
flllvic d'one poffdllorl manifd\:c, comme clic l'dl dans "ônc {
cas; ou joger conue Il Loy J/Ct4l, que la pre[crÎ\?rion de 30. ans
ne coun pas du joor que l'aéboo comp"cc. II hut opter.
Autre rai[onnement uès-c1air. On ne: peut cier que la V c=nte par Convention privée ne uaosfcre la proprieté &, la poffcŒotl
~ l'Achelcur, le Comrat o'étant fdit que pour [clvir de preuve ~
fdon Canccrius var. Pelol. Part. l,a.Chap. '3' de tmpl. N 4·
Or le PolfdTcur de 30' ans, fùt - il Ufufpateur, dt en droit d'opofer b plefcriprion cn P,ovence contre lOute (orte d'aélioDs:
Cœ/f,u m fi imple/is 30, annis Terra a q(lf)(umqt4e el1am fi pt rval(j
[rHfJe dic4/ur, & nOIJ ffferit relti/sla, nihd (tbt reddtndum (ogna/çat : Doncques la Communauté a prdcrit par la fcu)e po!fdIion ,
indépen hm ment de la Veme. Il n'd\: donc point d'homme raifonnablç (00 ofe le dire) qui ne \loye dans nône cas une PleeCllpUOp invincible,
Que le fimr de Sade nc Ce retranche plus à foûtenir qu'une
Conveotion privée n'avant point de dau~, on ne peut lui donne[ que cclle de l'Aélc public, & qu'à compter de cet A8e,
les 30' ans ne font point expirez. Cela pounoit fe propofcr, s'il
ne s'agiffoit point d'une pecfcriptioo trentenaire, qui COUlt t'IÎdt1l
tonlr4 igno,~nles ; s'il n'était pas dit dlns l'Aéle pof\:"lÏcur 'qu'dle
y cft redigée, ce qui lui donnerait toûjours un effet lctroa8if.
D'aillc\lrs 'c o'elt pas feulement de la Convention que la C ommunauté tire [on droit, mais de fa po{fc!lioD de 30. ans c:nCuile
de cette Convention. Poffcffion notoire, manifdl:e, connuë dlJ
Seig.ne!lr, puifqtùl 3 payé lui - même perfonnellcment cn 1708.
Fo{1dhoo qui co régIe n'a befoin ni de Titre ni de boone foy,
quoique les Confuls avent viCibl,:ment l'un &. l'aune,; & coo[equcmmcnt po(fduoll qui fcalc: 1ùffitQit pou, les mettte à J'abli
de toute ",hc,,;hc.
vt7.'R073ATION
•
•,
NON
'7JE
-RECEVOIR.
LA
VENTE
Le, lieur de Sade: a payé {oo
.
•
, ~aute
31. ans' c'cil. , d' drOit d'Arro{àge à la Co(( " pendant ,
. ' u;-a- Ife: d '
.umtJldU qua 173 8 • lOclulJvemenr auffi L CfiPUISlI708. iocluGycwcor
: c?n\paJO~re ' après cc qu'oo " C lmp e cxpofe dt r:o dro •
naute ~n Wc une nouvelle fia Vlcnt de lue: Mais la Comm~:
apIobauon de la Vcnrc.
de non - receVOIt, par lIa ieule
1
Q
nl
.,
PRE MIE R E 0 'B J E C T ION.
L'on c011vient du rait·
'l '
8
J~'> malS e fieur de S d
r-
°
7
qt4e les Confuls fi R.
A h i l e ne J [tlvoit Pd! tfJ
tOmme Fermiers & corn uJ~~nt ,c eteu~s: 1l.r pouvojent poll tder
1 l.ft'
me c-ngagifles' d aeu
'
ete en pOjj elJion qu'à la N "l
'
ant mIeux qU'ils n'ont
flrier qu'on a cam
. oe 'L' & que Jelon lt Compte du Tré.
'
munI/lue 1 parot!
1
d Arrofdge le f.airoient "1 s
.que es p"lemens dll droit
.
l'
a Il t. MiChel.
J
1
A
R E' P 0 N S E.
, 11 ne f,mdroir que cette Ob'eéI:'
Mais co 1 I~ln, pOtJf metrre nôtre pre(crip '
mme 1 s agit j"l'
e 5 V 31lcte plus.
.. dC 10Ut autre point)~~s fieurs Con{ols ne peu ven
.
,
pufec daos les Mémoires four fi pas crJou; que 1exception ait été
POIC'Ot ffOp de bonne: (oy
0 s par e ueur de Sade: Ils lui fa
f~ C "
pouv'
')'
•
,
omrnunaure eUt acheté; car comment
'
Olt - 1 JBnorer que
fUt faite publiquemenr
P . ' ~u ~iye" CD 1708? Celte lJberarioD
JI éroj~. érabli dolos le' Li~~~o~l-e e:'Gycyn f:cret pour Jui fcul?
meot 1JinpoffibiJaé du f,"I'r 'la dV' r,c 1 ~)Jf. dl 00 comprend airem
~
" .
eocgauon'
'li
°tl!(fC mdemc Id chi aoe d'l)[lc ("çon (rop mar uo pOlnE' 1 notoire
Jc: leor e S;tdc I~ f<ça '. D'
"1
Quee. " n uo mOf ~
VOIt.
lCe qu 1 oe: Je ~
ne peut VCflU de lui.
çaVOlt pOIOt, cela
2. ct, Le fJlt fût - il vrai
la
.
..1
Jo~ D,omoullD qo'on vi:ut cl~ac~~:e t~vla e, felon la Loy, f~-'
'lU apres 30. anoecs on ne eut 1 ' d' t'?~s es Doél:~urs, dl:
~('rmc dl Ufl o~HacJe iO\Jinci61c C'~/~! aJfi~! Jg&o~ois: U 0 li
Jgoorance, q 1 ne pourroit d v '
I,S
tgnorantu, Celle
Sade ,s'il éwlt Mineur, abfem e d~OIR uo TlUc pour Je fi~ur de
dra - t clle dans fon r
Vîl
oyaume meme, le deyienn'a ni ignor1. ni pû ~goprc: 1 ag~ ~ quand il
évident qu'i!
E f." d
. oorcr un l~ut public ~
3 • 0 .lIt c pofT, IIi
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•
Pl'O /t,Q
& e (JJO~ qUtlqlle p,e!flmill2r i" dIJ6iD !ojJidtre
tlOI) haIS d'cltreiote'
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po 'L//fI p'ter"mitu,
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Il,,,t', comme 10 dir 0
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C,iPllh1'J N°
A' G umol! 10, des Flefs §, 1%.. in vtr6 Prt r
. n. ln 1 Je prétendu d
cl S'
'JICS, fi incroyable en flit
fi
oure ~ ~Jgneur d'Aiguic.
muule co Droir.
, c encore
,
•
�r
10
que la Commt nauté ,fin en. porfdIion, au lieu de retirer à la
Noél, comme ail avolt, cO,mmence ~c le hm: " Ot~ ~x.a l~ paye:n)Cot pour l'aooée d':lprcs ~ la, St. Michel. VOi!a lOoJçéhon dé.
,ruile' ce qui cn pourtant lOdlffercnt cn tOute f.lçon, attendu les
, p vc~ens que le Geur de S3de a roûjoucs continué de faire après
1
[(I(C aooée. Il nc lui rdte donc d'autre rdlource que cdlc de
dile Gu'll a crû pendant 3 J. ans qu'uo~ ç-ommunauré était Fermiere d'un Particulier, & que cc n'étoit qu'cn celte qualtté qu'il
Clov
oit la paver, nonobltant le RégIe, "trtJo debd (U~ Ig,J4'tlS
(Ondll ioms 'ps ctillJ qllO ,,'JI rahil. Dans que Iles eueurs oe te pré.
,ipite _,'on p s, quand il faut [oûtcoir de pareilles ,ontdtatioos?
SECON DE 0 6J ECT 10 N.
Le Seigneu,. n'eH pM mlf-recevable) & n'efl point cenfé avoir
4prowt 1é lt& Vente, pAru qU'IL " rCfû le CM!, jcltm DumrH.-lttl
Tit. :z., dei Fiefs, Glo/f. 1. ~. 74. N°. 1 ~o. (!J" ft/un Bo/Jiface Tom,. 4. Lrv. 2.. Tit. 3· ~pap. 3. à plef s jùru rayon quaml
il "payé CEmphitéote' IMi" méme.
..,,
R E' P 0 N S E.
11 faut convenir quel- cc raifonoemem, à f(Jrtio~;, pC'urroit être
,
1
mieux apliqué fi l'Objcélion étoit faite au contraire; mais on ne
s'y 3rrêt~ pas. Il y a ftulement ct me. l,flexions à faise fur cc
roint. La prcmi"rc efi que quand le Seigneur retire Je Cens,
il peut igooJt"r )'acquifilioo, n'étant pas obligé dl! (onnoître tCliS
les nouveaux EmphiEéolCS: Il peut cloirc qU'li retire d'un ancien
FlCprictaire, & tamquam à fJuoltbtt PollffJorf; voilà l'uniquc motif des Afi êts: Mais il n'CD dl: pls ainG quand il paye lui - même. Alors il voit occdTajremcnt la mutation; il aprouYc l'Emphitéote; il l'io\'dbt & le confirme daos fan Ac hat ; ce qn'j\ nc peut
faÏle que (fJ!(J ,m;mo 'tJovandi. S'il a été jugé que le Seigneur, pOUl:
avoir écrit ftmplcment au Varral qu'il lui fairoit bonne compofitioo du Lods, nc pou voit plus exercer le Retrait, Celon Bou,hel VtTb. Ret,ait; que fi bail13nt fon dénombrement à fon SuptlÏC'ur, il ail icule qu'un tel tient de lui un (cuain Fief, il ne
p~Ul enfoirc le réünir, Bouchcl ibid. tOUS ces Aétcs renfclmanc
vne Invefiill1re tacite qui exdod la Prélalion) que doit· on penlà du cas où le Scigntur a payé lui· même & perfonnclltmenc
à [o~. ~mpbu~ote pend.aOl tant de ums rn confeqL1ence de (on
acqUl{mon ? D autant mlcux que depuis 1708. cxcl.{iy ment il a
continué de payer encore 30. fois; c'dt· à - dire, cl pUIS 709' jufIR. qu'en 1738. incluuvem('ot , même par deux Aélrs publics, l'un
Sac. du 7. Oélobrc 1711. l'aune du premier Septembtc 172.5· ccmrnuniqùcz au Procès. V clÎ,é qui réll1lte d'ailkms par bn CellibcatdlJ GrdhC'r tiré des l'iécc:s publiques. lIt - il une aploba-
dit ' {aos dOllt..... que 11r 1e fcul r-I l
an. necs,
00 POIJrroIC cOe:
,cos :voit éc':
•
ce
bl.cC un (cul Auteur qoi ,rccra.!fC par vove deP~Y~1 pt'ndanr ;0;:
d IC~ \'o~lu a~hc:vcr d~ 1i~~c Iole Ine (üÛtcoir. Eh(~ S~lOt Qu·o,
c: m~mc Dumoulio
?" avou:
ro/[ q~ on cite, Tit. 2,.
y au~o" uouvé ces
Glof. 1. §. 7+. Nil
au memc: en·
Ill" jtlTfJ lap/II Iri 1 urmes: Fd"ll alUem " 151. Ir; fifJ~. 0
novczl'Jdi in alt"fIJ 'g ;;." a:rmorllrJJ f./JOU pr (r.1'
~dlt1t1.
li
c01ull#jiO,
Sadc abandon
dO 'gtlII011(m tf/ent 1 IJ te 'Np14 • 'Uf! fi 4TJimo
oc ODe d
r l'JJ{t,/a Q
1 r
UOUve de meil/cures s'il Cà cxccl?rions fi pilo' hl uc e ueor de
La Communaute
c, pcŒble.
ya cs, & qu'li CQ
genre de Défcn{c P?UrrOlt s'C'O renir fans d<
'
da~)( prQuvC'r au f~o~u ou peut apc:ller in\pinclbl qllCÔ Cet unique
9~IS un mc:djacem nt q~e quand même Je Re. n ya ,cc pen..
ete moins infc ". bal pres la Veote 1 d crralt euc rte rc:ticufes.
OU(eoa c, par pluGc:ur~ :aifi c:ma!1 dj o'cn eût pas
, 1°. Par la nature d l'
ons c:ga emeot viétQrecl & phi(ique ne e Aél:e) qui nc come
:z.0. Q!und p;r i p ur doon,cr Ouvenurl: au~a~t ~ocu~ rranfpo,t
fag-= .C()mrn~ IIne chP{ilIib1le, JI faudro,if regardc~Ors Jel~octl.[1aux.
pJS Il('U au R('[t, '
c: _p ldique & Jmmob 1 . C rOH d Anan; bJJ/le e à Emph~c ,of a la rcünioo J o'ayaoltl~lre, ,11 ,0) au,o;c
3 PJr (CHe {c'?O e. 'r
Jamais ete dé{unie
Cam
,le raltoo que l'
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muoauté li & po Ir le B'Ic:a. PublIC.
acqullltioo
fal't c par une
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PREMIERE PROPOSITION
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J uç 'fJ//!J vmllJnf in RNr' n
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ce e , e Maur. Burg. 4t
tliJol) 2. 30'
5· c M. le Prelidcnc Boycr , DéEo un mot ,'cft l'
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Jrs aU!r('
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aUCome de la rai{on
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b.:dl',. S; c~r
R('traic ne: peur ê
' f? us fane que toures
~':
~rnohire?re par Je Scjg;:~r cx;,:ce u~~e fU,r un~ chore
des R'( .. ( ·tt la l ule faveur de ceu; ... 9 tJ 'p~I{fe reünir à
o 1 cww~. IJt 'Pctl(Mfll Iden/te fi
rC:UDJon qUI dt J'origine 1
li
cs {HO 1 s fjco/c
lU IOilft
: Oc Jes Meubles
vend(Js
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II p~éf.~\~~
avec des
Imme~bJc
•
1.
for: ln
FlT\nhi
•,
�12.
od. de jtlre Emph. d'Argentré de LaudinJ. C?~P~ l. §. 38.
& fi 'y Advfd à TPTil!' dè ~alldl'm. Qudt 7· D ou .1 faut coocllJr~~ ~ue le Rarait n,e peut. être exùce qu~ [ll:( d~s Immeubles.
SI lc Principe de drolt dt .mcomdhble, l aphcallQ[} du fait ne
le fera pas moins. La p(ernlCre lcRclUOO , qUi. ie pr,e[cme dl: que
la Communauté joüit, ,omme on ,l'a dit ~I- d,dIus, des, Ar&~
[ages en qud\ion depuis 1.1 Traofaéhon de l aonee 1) 59. C dl: -3dire depuis 180. ans. L'acquditio o déoom~ée des d, Ol,'! d'A"o.
{age, qu'clIc a tait CD J 708. oc peut dooc eue regardec comme
une acquHitioo nouvelle; qllod rmtHll tl!, ampllus mfMIl fierl ?07J
potefl: Cc n'dt toUt au plus qu'un pave~eot ao~ Succefr"ur~ cl A·
dam de Craponne, ou une cxtlOél:ioo a le~r egard. du pflX annuël convenu &. pay .. ble pat toUS ceux qUi "O~d[~lent . arro~e,:
pu/:t'u dlj!raé!us qU4m conlraélus. La (. omm\1na~te n acquiert nen.
0(1 nc doit pas dite que l'Aétc étant quabhé V C[~IC: de droit
C!' ALCo[age , renferme pour ~da une ac.qulllOo,n i car •\ dl: con[not qoc la déoomlOauoD cl uo Aéte ne 1:: fau pas changer de
, 3"
1
Ddtufe: 10 CfJ1Jl'ûa,lJus ret 'Verzlas !p,[J(mda (fi. lnlfl prelt..tlO {umendtl non (; verbls, !td potl1tS ab rf/di' fI & menU,Q (doo DUIDOU-
d"s Fiefs ~.
Glof. 3. tri verbe prendre N SA. & {clon
la 'Loy Sci,e Lfges if. de beglbus.
Or la verité, l'intention des Parties, l'effet de l'Aéle dl: que la
Communauté acquiert moins, qu'eHe ne ie liberej obli gée elleanême envers Adam de Claponoe à loi faire pJy~[ annuellement une fomme fixe par tOUS les H.1bitans qui voudroient anofer elle réfilie cettc obligation pout demeurer libre à l'avenir,
ou'de l'JnlPo[cr [ur les H abitaOS, comme clle le fit, à un prix
infiniment moindre, ou de l'abolir enticrcment; ce qui tût été
fajt, fi toU(ÇS 1<:5 Ploptictez du Lieu avoient été 3nofables.
EH: _cc donc {/Jr uoe pareille liberation que le Seigneur d'Ai4
guitres pouu?it txerc~r rOll ?foit de Retrait pour. impof( r à
Communaute la Setvllude qu dIe tacheta? Dumouho fut la Coutume de Paris, §. 5~' Gloff, 3' ltl prttJCfpZO , & §. 53' N°. 35·
Mr. d'Argentré en fon Traité de LtJud Ch. 30. décident que
le Lods de la V cnte d'une Selvitude o'dt point dû, parce qu'dies
ne font que des quahtez ou des accidcDs qui De foOt point par.
lie du Fond, comme le dit Cujas ad L. Si ,mas, If de paals. Str.
'lIlIUS tft qU4tzt cH F111Jdi. fi2.!talttatrs & acddentta non funt !ub!ttJnt il! parUs. C'dt encote la Doéhine de tvtornac fur la Loy
' J4-' If. dt' Str'V,t. Où cft-ce dOllc qu'oo poutra 'trouver ici
guelque Loy qui aUtotife le Retrait?
.
Mais y eut _il une acquiGtion léeHc, il ne fcroit pas qudhon
d'un immeuble; tOUt ail pius louleroit· clle fur un (impIe droit,
fur flOC mCle fdculté de [e fClvir de l'Eau de Claponne, pout
anofer les Tcnes. Eau publique que 1'Acquereur ne pourroit,
DI interrompre daos fOll cours, ni délOurncr pour d'auuc:s urages, dont la [cule jo~i(fance lui apatticodroit , & non la Proprieté.
Conne des raitons Ü viétorien[es, qu'opor, - t'on de la patt dl!
JIO
2.0.
•
fa
13
OB J E C T ION.
Ce qui r/eft à l"é:/lrd des H b'
•
rnerUlll jus, efi à l'égard a/fats (pt un /impie Jroit d'arrofer"
corps phifique. Elle Il a . e a CommuIJ4uté L'acquiljtion d' ~
,
fi
'
d'
C(PIIS N01'J -ft 1
d 'JI '
CI"
Ct ' - a - Ife, la quantité d'E
,Ij em~tJt cc
fOlt â arroftr;
eft ~n .corps phifiql.4e ; filais e:c:r:tceffazre 'pour l'Arro(age, qtli
p.artlCuller, qllÏ cft un immeull r,' la fixleme parlie du C4nal
l.ue.
' L'Eau qui (ol#le dansoe'JuJUa
, le
~ R~tralt' en etltl qr~d,Immeuble, y cft donc h-aleme11t Cfla~al) foifa1'J1 parûe dt: ce:
.::.
"/elte.
- '
R E' P 0 N S E.
.
~
Que cetre DéfcnCe dl: re h h'
rorellement! C'di là néan,~of~~ ee! Qu'elle re prefenre l'CU 03';
de Sade: Il dl: airé de l'y c
tout le retranchemeot do fi
mC'O( pa 1 f'
IOrccr' car l'Ob' ét'
lc:ur
E f: ~ c. ait & par Je droit.'
Je Ion '((~ulc égalcn. ~Jr) Il dt certain que la C
'
prOpCl~[C ~e ,l'Eau , ni celle des cl o~mtJoaUte o'a acquis ni la
acquenr 01 1une 01 l'autre
CUl' Canaux) & qu'~;llc D'a plÎ
Pour ce q\lÎ concerne l'E~tJ Je .
parc.c que dès qu'il dl: \li{jbl~ dPOlOt dc fair, [croit indiffcrenr;
un Jtpmeuble, & de l'autre uc lune plH. 'lU clle oc peUl être
exerc~ ~~t' [ur un immeuble q il c, Rc~raJt fco,dal ne peut être
pr?pner: m~me fcroit indlffc:;enre ~ enr~lc .(ue, 1acquililÎon de la
~u ~o 1) a pu 1.1 vendre ni l'acqo~r~als 1 n cft pas moins vrai
• .• Ellc dt publique deHiné e a'1' .
beColO d'autorité pour te couve . urage do Public. U n'dt: 3S
les ~errOlrSI &. à faire ioulnc:'lc~lle {err.aux Arrofagcs de l~US
depUIS la Durance. dont elle derive ~(,ulJ~s de ~ous Ic,s Lieux:
perd. Peut _on cn conrdl-et la
bl'· J~ ,qu a~ Rhone) ou
cHe Cc
c
AtffA:eduélfl Lib J
d'CCI'd C qu'u
pu l'Ife? 51 la Loy 9 cod de
j; .
"
1.
F
'
.•
OIS an Public, doit être regardée c nc
onhalnc qui a felvi uoc
voulam. qu'cllc ne puilfc êtrc re[c~j~mCa ors du Commerce, co
que ?~tt. on conclurre d'un ~rand
r aucun )aps de rcms,
pcrmlfiton du Souverain dérivant d' aR~ .crcuCe par la feule
~ao,t [cs Eaux dans un Fl~uve ou dan~o~ IVlcrc na~i?able. pota 1uCôlge du Public depuis deux Si' 1 PMcr ~ dcfilOe & fervanc
~uc P~Uiculicr? Tom Canal qui fc~~ (~?l' Gut -11 a~auenir à quellive d un llclJve public, cft ccnlé PubÎi u a~e publJc , ou qui déne peut cere: acquis par'
c. ao 1, &. par con[cqucor
de /ervitutib. Til. de Aq;~~u'A~C
Flt~m,tn ( dit Cœpola.
fJ1.Ibluum d(Jo/Jul 'Mdl!' U
/
li' 28.) ft/umm PO/fjJ elle
U'o modo di(irflr Flllm;n 'pl1: ,fflO 0, 1 fdft FllJ.mm 1JtlvigtJlJ/Jt'· (JI.
b I((~m quo mm ff)
lr4h
•
1. '/
'
. Ilur fX fi~mint n4'vigabtli
Il''''
)' 1J4Vlg40M, fed
F/~mm tfl publlCr. m fi Il . •
ajoute an nomb. 40' Ibid.
'lJit4I1S. Celui _Cy' li : l~ r: ln ud~u publtto ,.Id/Jeu FI!CI vel Ci:
c a ulage une ProvlOcc.
c!
'Nlolt :
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�l '~
j'
1
•4
'l'
,
profit, 4'lHmlag l 6- UI!/lIt: pt~l1lqU~; CAC ~UI prou~e
fJ fi bl
le: la PlOpricte n a ete ni VU elfe acqUJ(e
te a crot nt q 1Il hlffilOll
~,'
' conulI.cre,
. .
d al'11 curs, pour seo
.
IOconpar la
d C l'Ire
C ommunlUlC.
1 , .
11
diV
rAtte
d'acquifiüoo, qUi ne faIt mcouon ~u ~ part c a cnte
d l'E
mais {cukmem de celle du drOIt cl cn anofer.
eLe fi~~r de Sade ruultipli.e iCI, les {optllfn~es e~ pure pene. Il
é ond uc cette tonc dt: Bien 0 cU: 01 PublIc III hors du ~o,~r p
q )'{qll'Adam de Craponne & fes Succdfeurs cn om JOUI,
mCICC, po
.
h
' {1 r·
l
'
H:'rl"l'ers (Olt comme Ac eleurs, am 1 que: .1 ,",om10)[ comme
... ,
, b '1
Il
' .. ,
d l'E al!
'
d'Al'
OUI' "'("'C: Mauvai(c (u li ne! ! s ont JOUI, noo e
Il' unau[e
0 " .. ~.
, "
d d 'd'A r.
dont la Propncte ne pouvoit s a~qu('u,r, malS u, rou , !EOlage
dû par les Habjeans q~i ,Voulolcnt sen [cfVJr;cefr-a-,dlrc, de
,eue rénibution promi!= a Adam de Cfa,ponne, c,n dedommagemeot de frs depcnfcs, p:.: tous "ceux qUI arto(cr~le~r.
En (econd lieL', il en ell: de rncme de Ja ~ropf1ete du Canal.
Si l'Eau el~ pobliqcc, il nc le fera, pas mOins; la co~fcqu~nce
n, tfO') n....
....1.1....
,~··llc non s'y founrane.
Pubhc
& deRme Ja 1u(atO elL
,
"
"
\"
du r b';r. d~ là nauue il n a pu etre a leoc;, non p us que
gJ e
l!lce!·"df' J'Emo éta~t vilible que lorfqu'il fut dit dans la
a PWpt t'
..,
.,
'd' ' 1 C
'
Convemion èc l'année 1708, gu 00 ven Olt a a 0!Dm~nau[c
le {j:d ~m du C•. naJ p2.rtlculier, ~es ',e(mc~ ,ne fu~ent lO{er~z qtl~
~"ü 'le: P" it le dIOn d y deu ver 1 Eau deLhoec a
PoO ,~ 11rln..-.1-;,.lc... ~-~ &:....
'Cc 1
1 Ille
'
r ~ H~G ~I' r~ d ~ l'~ut'~' la ',onnc con, aque c aommunautc
devoit COi. d:'...rt::' a 1cn·rc.ncn: Le; JUfl(confu~c en 1.a Loy 32.~
.If. de (un:rah. ftüp'. en fOUlC!t l.Hl' exemple b~c:n aphçablc: ~I
'ablrnM t:rgT~";'J(s (d ~t- il ) wt cteuras, q1Jt m [otu Pl4bt~(() [tmt.
Il
{I(#r
1
;
le" j'fa ""tr~di .. . Clml iflte labernte publute funl"
'cl
d
' '
'l"arum t/I'~ ,d pvit()(','o; pn'.;mef. A ~m c ~rapon~e n aVOlt
donc: pû vend.e J] fol) ('/N;",' m~is l~ Ümplc: ~roJ~, (ed)tu 'l)('fJdft.
't
'VrrJ dl
,'1)..,.. J"(;ol'P1.'
) Il
11 dl: fi vrû d'aillel;r~ qo II n a nt C'ndo nt pu vendre le [eptiéme & den:: dt.: FO!1~ dt Canal d' Arles impli~,itement (comme le dit le fit u de S?Gc) nOI1 plus que Je uXlernc du Canal
paniculier d'Aigu i 'res etr:!idccmem, qu'a l'é~ard, du, Canal d'Arles deux rHlc:xloos con~~jnqucnt du contraire, IOclepcndammcnc
de' la publicité. 1o. Il fut crcu[é aux dépens d~ la, V die d'Arles' fait incoOlcRable: Or Adam de Craponne n aurolt pas vendu
fa~s doute un Ouvragr. f~it au~ dépens ~'a,mr~i. 2. 0 • . , Le TcrraiB
en apartenoit aux. Palticulic:rs ,Rwcrams d Alg~lcres,
qu~ ~c
lui du petit Canal du MoulIns. Adam de Craponne n avoir Jamais a quis ce Tcnain fur, lequel, on cfcufa les, Canaux. Il plO'lnÎt bien en 15 S6. de les IOdcmm[er de: la Seryltud~ perpct~ell~
qu'il leur, j,m~o{oit, attendu, que ~curs Fon~s dcvo,cn,t {ervlr a
perpetuite a l ofage ~u Public: MalS le, fit 11 ? Cc fr.rolf a~ {jr~tr
de Sade en qua lite de Demaodeur, a le prouver; & sIl n y
parvic:nt ' ttl4S ùb{olvitr.r, tlfi mh.t ipfe prtt{lfl. C('pendant Je contraite
confiant au Procès ; car birn loin q,ue les Habüans
d'Aiguiercs ayent jamais exigé ceue inde~olté J J~ el! prol~vé par
les Tcan{aéboos de 15 6. & J SS9' qu Ils prelOlcOt de 1arge~t
alllq
,
w
(ft
,
'
'
1 J P
"
J ~
,
Blen
p os, es ropnet3lfes Riverains comme
P ne Ir
(
au moins (JIUt//O, do Food occupé p' l E encore 0 Cue4lrs ~
avoient [Qûjours payé la T.lillc ju(q(J'àal'a~s . aux ~11 Canal, Cil
~ls t':l fU,rem, dt:durgcz par un nOUveau n~e cl l 'al • t ms a,uqu~l
Jamais ete me pu Je fieur dc Sade devant
a ~c. e fau, n a
les: 00 oc crol; point qu'il le'
cl
e lleutcnant d Ar..,. A '
d
.l
nie par c:vaot la Cour
-(vialS A am "Ii: Craponne: & [cs SucccŒ
('" f' fi
Sa.de) n'lUroil.!llt - ils pas prefera le Ter ,eurs 3 Jourc e {fileur de
C3
près de deux fiéc1e:s? Autre fubtilité. 'a
ta~ Ja poffi1c 1011 de
Ils n'om Cout au plus pre(crit que ja"" Ccrv' e dO C c,nft: cl, (c,mplie.
droit d'V dériver l'Eau: Majs comment a'![U' C; C'lt - a -rdJrc) le
'1'
R
... rOleot~ 1 s prCICrtt les
F00 ds, quao cl 1es Par~lcll
lcrs ivc:rains en poayoient la Taille ~ Il
dl dOllc L \lX, [atlf~ rc!pcé);, que ni Ja propnelé de l'E
"JI
du Cdoal avent pu ecre vcnduës' Sc conLèql
au , ~11.~c e
du fit'ur de Sade croule par Je p~jnt d cJl!emm~lot tcdl!lIelmc:
,
cl V
' d
... r, " pUI que es ors
V ava,n PJlOtp e ,c~ud nll. II Canal, qui
le: [cul immclI~, nI c, d(i dopncte,
Eau, fOQ Retrait dl: ~n Retraie Cll
31 r! PdO,ur 3)0 1 d Ife, jqU 1 ne veut exerccr que fur une mere fa. ...
cu 1ce arrOler, ont a Communac-cé coco,,"; ut!
depuis dt ux Gêclcs.
,.
,oup, JOUlt
En {cond lj~u, fon Obje~ion
cIl: plus fondée
d';. n.
d
l
'
d
l'E
"
.
cn rOlt.
~uan . JI propflcte . e:
aU aurolt ete venJuë, n'dl- il pas é'ti.
utnt qLl l, ne pourco,~ pas j a r~[~air~, (oit, P4fCl" que J'Eau cG:
u~ Meu,ble) QU~ cn ceuc 9ualue n dl pOlne [uj:trc aux droits
S, IgpCUrJ.ll1X, iOIC parçc qu cHe dl: dcLhnéc ~ l'ufage du Pub!' :UllÜ que, le: C~nal? -:routes les acquiG~ions ~'uoc cho(e publi~~~
& pO'.l,r l,unIac publlque, ne: font pOlOt (uJcu,s à la Prc:latioll
fe/oo j oplLllOn vulgJue de tom les Do~eurs' C,.la ne p ." •
(l' .il, fi d
"
'1
~
cu, cere
conee, Le ; u. ~ ans nocre cas 1 en etoie au,r,",C'nc, il leroic
permIs aux SeIgneurs Retrayaos dc combler Cette panic du Foa;~
o u d'c dlvecur l'Eau à d'aunes orages.
WJ
. Le finu de, Sade rcco~noî~ qU"e cene confequence eft meur.
rnere. II h nI~, &. pc~lJUe a Lamen,ir 1°. Que l'Eau ni le Cana! n~ fone pOille .. ddbncz au Public, ni hors du Commerce,
p. Irq t\ Jam de 0Craponne &. (es Succc{fcurs en oat joüi pen ..
dant 100. :lflS. 2. • QU'Il n'aura droie d'CD joüir que comm'cux
& cOIn - lJ Communauté d'Aiguicres en joüie.
'
00 adj l répondu à la prcOlicrc de ccs raifons, CD démon.'
Ir.me qu, .'\~.lcn ~e, Crap~nnc & fcs Succe{fcurs n'om joüi ni de
la propllCle e J Eau, 01 de celle du Canal, mais leulement de
Ja r C',ompC'nr~ , qui ,é,o~c dûë ,3U premicr pour [on travail & pour
fes d{'p nrc~; C,ea -a - ~IrC, d ~ne fomme annuelle que payoieot
lous les Po relIeurs qUi voulOlent arro(er leurs Proprictez, cn dé..
dom m.lgem ot de ceue dépcn{e ; fomme qui éroit apdléc d,oit
a'Arro/r;ge. C'étoie une c(pec~ de CapiE~J, dom les Remees ne
ro~boi cDt qu'auC3C!r que les DébiceufS fe fcrvoient de l'E~u: C·é~
IOlt là (Our lt'ur droi:.
S'il ~o c,Ût été ~LJrC~~'1;e~f , qud c: é:r~n~c cor..(cQuence! De droie
L
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1
•
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16
; Donc Adam de Craponne, ou {ès SLJc~e(fcur~ même, après avoir
. rraoligé avec les Commuoautcz, aurolent pu le combler, ou en
divcuir les Eaux, S'ils n'ont pû le faire (& 1'00 n'pre pas en
d,fconvenir ) que conclurre, li non qu'Ils n'cwicm P,opcic:taireli ni
de l'Eau ni du Canal?
Mais pourquoi chercher des preuves plus loin que dans le PIOpre tailonncment du G:ur ~c Sad,} Il nous e.n fournit tl.ne ~icn
10Iide cn convenant lU1- me me qu Il n~ pefll l Dtttr des drOIl s d drrolag~' 'fue (omrm Adam de Crllp(nme & [el JucCf!1efll's, & qtl'il
nt 'lJtfll n; détotlrner J'EafJ, ni cotllbltr IfS FofffZ; cc qui dl même pDné par la Sentence, du Lieutenant d' ~ des, . par u':l t4!Iril
prllfiJ qui ,l'annullc. Or n dl- ce pas nous duc blcn c:lalrcm~n~
qu'il conVlenr avec la LoV 9-. cod. dt Aqua:d. que la propnClC
de ces [oncs d'Ouvrag~s ne peut lui apartenir , parce qu'e1I;; n'aparlient à pet[onne, quod publicU11J (tlll , at'qtumdo rlltmme p,,'valt;rJJ
fit, Sc qu'il rec1amc [eulement cc revenu annuel, C'n tollt ou.
eo panic, qui fut accordé par des Paétes particuliers au premier
Auteur du Canal, co recompen[c de fon travail ? Et ce revenu.
cft.il Ni Immeuble;, eocole un coup, {ur lcqud il pUllfc exercer fon Retrait?
Il a [,mi celte vcrité, Les ObjeéHons qui fuivcnt nous le prouvent invinciblement; car nc pouvant s'y [ou(traire en adoptant
les Maximes, il s'cft vû fqrcé de les combaure. Void quc:lle fut
une des Objcé\:ior.s principales qU'lI fit à Arles dans [cs Ecrits du.
16. Oaobee
39' & qu'il repCle dans ceux du 13, Janvier
;, 1740' Objc:éhoo qui foffiroit pOllt MC:lcditcr fon PlO:ès, li d'aill~uts il pouvoit avoir quelque l\&cur.
17
R Et rp 0 N S E•
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?UC chacuo le trouvera parfait ement
ment la, Commuoauté ofe fe fi
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dre Ja 'lumi~:c 'oc [caux dPorreurs de Janbo~ncc qcu'àfc°~'curcir le
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d:'D:~i,q't~I!i' ci~ù ~oi' fOÛICOi,·ouo <fiar:~:aÏis !- d!f<Utio:P~~;
foule de D .o.'
t,on la Loy 3, Cod d . Cfrange co Pa\'s
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O\..lCurS qu on a
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nifi fuptr ;mmo!;,1i6I4s & cJt~, c Rctrair De P~Ut'
,
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Servitudes.
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Don lUe des droits io
crIC exerce,
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Qu'JJ nOliS fuffifc
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empore s, ou .de,
dirent fculemc
Jd obre,rvcr co pa(fanr lJ 1
nature: Ja"
nt qu~ cs Dlmes une fois i ~q e , rs Aureurs citez
lent fdoo1quJ C 'cq~OlqUe aliené"s a 'des Ecc'I) licol~ecs rcucnoeor leut
a OUtumc
"1 '
C Jalllqoes
Il
copier Dumoulin & t~ J S IOtctpret cm; cac Vede'l 1. f ~ par~,xpr~{fcmeo.t en c~s term~~cl:~?e~~: l~nclcolt ci,é N° ~e31 ~Ilc: ~~:
cc ( f ~' dlcolqfJt non {utum Biens ;~ ra cbo1n!tUludo ,.lltriu pro_
ces pour ,Immeubles.
rotU cs, {td tl iam choft.s
ais cc f~rOlt donner rrop de
' ,
que dc les réfuter plus au long SPOI~S a ces fOf tes d'inutilitcz
1lJ()~ent 9uC le filtemc dl "e~itablPo ons au (ootraÎr c poue u~
Orolt ; voyons s'JI o'y
a?rolt pOlot de difpariré Il. fi 1,. {~ co d
n y o pIOn
'
, " . . leur
1 °d~cero~[, pJS [a propre cood
~ SJ cl e cn l"adoptam ~
1 ..... a lrp~l'JCe dl: li t '( bl
amnauon.
Cc, ~ ~clui du PlOC ès , f~~~c:~t' ~~: les exemples qu'on propotrad,lélou~s. ,Dans les cas pwp )tez il .qucfi,?oS (oralemcot conve, Impo[ce a p:rpcruicé [ur des Fond:.aglt ~ une: Servitude palE.
ral~es De peuve,?, cxtiogucr. Dans le l~ .ervJCudc: que ks Proprie.
qOIC(~ une Scrvarude ac1ive dûë à [0 o,rc ~ la Communauté acpeu .nherenc, qu'il ne lub{j{lc ' Utes lt's PlOprÎC'lCZ' droit ~l
dr
fc
' qu amant qu 1 P r r '
Il
fi onr ;rro cr, & non autrement, ToUt dt tb CS , oucacu' s vouJleur le, S.-dc cn, conviem dans [es Ecries) fil frc a leur ~ga(d (Je
c: vou ou une fOIs, & de le rejet
fi'uc au encore a cux de
par les Ttao[aél:ioos pJ(fees avec AC:da~
, comme il eU poné
rour ~c. contraire. Les droits d'Arrofa e v e Crap~noc:. C'cU dooc
. C'~nd1lJ0,os requifcs pour êue Co' ccs g eod~s n ont dooc pas les
Inlt [ub/u'1ur/1, non adh~,,,.,t
J l. a,ubRC'ualt: N/~'ltmJ habtnt J''la..... "
ImmOvJ 1 Us
tJJ~ntJ'J!. Donc, [e1on le lieur de Sade 1 .' nt~ ln dé/" /l'mp,, ptrPreJauon d! mal fondée
' Cc
Ul- ~eme, fa d,ma nde CIl
Déc~{faires ma nqucor cu~uE~:v'!~e~~~ IJO!S conditions qu'jl dü:
2.,' Da~s le cas propolè d'uoe R~nte F
'
mo:td!c a Ja premicrc mutation du F o~cJ~re ~ Je lods d('vient
en CVlent plus diRlcile' cc ui tcod
on ,. rrvlle, & la VelHe
re?l~ Dans le oône le' Lod~ au
au plf.')odlce du Seigneur Di·
precieux par la faculté q ,
gdeï~e, Je Fond ~o dt'vieor plus
plu,s ,ailée. L'exem le aI/cu on a c:, arrofcr, & Id Vcore w dl:
phueotique, [c1on Pl
dt dneétemcnt coouc Je Bail Em-
1•
•
\~
1
'll eft Je $Jlaximt que tout tlrojt /rtJn!porté, produifant annuelle
ment une cert~ine red:vance en fruits 011 en "'gent, aJlis fur,
le Fonel Empbitéotique , donne ouverture "fi droit de Frélation.
Modo inl\uobilibllS adh~reaf , & fiabile fubjeétum
habeat, & in a&u femper permlIH~3t. 11 Y en a Jel
exemples pour le Retrait Féodal admis enfùÎIt de la Vmte d'une Rente Fonciere établie for le Fond Empbitéotique, 0&1 d'eine
Dîme inféodée, faite par un Laïque à un' autre Iiaïque, {tLon les Autorite~ ,Je '1>umoulin fur la Coût. de Paris Tit. 1.
§. 68. N°. 2.2.. Mr. à'Argentré fur la Coûtume de 'Bretagne
Art. 2.66. C/'ae. 2.2.. N°. 13' Vedel fur &r. Catelan Liv. 1.
Chap. 33. Duperier en /es eArrêts Let. L. Pag. 453· & Tiraqeuau §. l, Glo/f. 7. N°. 33. Or(dit-il)le tir oit d'Arrofige dont il/agit cft de (ctte nature: Doncques l'acquifitioIJ
1\
,
:t
,
�18
,
eure au Seigneur: PropolitÏoo s contradido!res cn toUt [cos.
, ava~r g
fI; c calculer tout cc que ce droIt d ArroGge a proQO! peu ' ~gn c .. cr .1'AjguÎcrcs depuis la conftétioo du Canal) foÎt
cure au SC:l ne..
u
' .
. dU PliX
.
ficqucnces, COlt
par l'augmcorauon
. os plus
Par Jes mmauO
, t"z devcnuës al1o!ablcs? Et non - coorent cl c cet avan. exerccr un uOU
.1 bl C R CHan;
. d' abor d ,
dCS P.JüprJC"..
fi' 1'1 veut pouvOIr
ra gc JO 01,
r:'
r.
i'E au 901. l'ano Cce: Q ue
{ur la propricté anorée de l'Eau ; en~.ulte ~t)r
,11[ons- DOUS? C'cfi quelque chofe d lOfimment mOllldrc; (ur le hm.
le dwit de fc {crvir de ctue Eau, fur. le payement .de ce que
fa CommunaUté devoit pour cc dloit :Hl,Clcn~mtot acquIs & ~olTc~
'
J n' deux fiéc1cs. 00 ne peut s cmpechc.r de le duc. Que
d e pc 0 0 a •
Il. . '
,
r. ' 1 J Il' 1
la faveur dont il fe flale Cu. UlJuueUle a a Uulte •
19
OB J E CT ION.
3
SEC 0 N D E PRO P 0 S 1 TI 0 N.
~and par impoffihle iL f~udroj~ ,,.~gard~r '; droit. d,' Arrofagt (ommè
une choie phifiquI & ,mmob,luHrt, ,l ~y a,urol~ p~J Lw; ~u Re~
Irail ou à la réünion') n'ayant j4mat.s ele df/141'J1 du FI cf , nt,
baiUé à Emphiléofo·
La l'relation du Seigneur n'dl autorifée que par 13. fcule fa ...
veur de la réünion & con{olidatioll du DomalOc utile a~cc le,
Domaine dirté\:. Relrait & .élinion, {o.nt deux mots fynommcs:
Frul Ad hoc inlrodu{fr,m lQS P r .:etIJl1orus,,,t TalroTJIu /rtflnat",.
tXlranfO anptori, & ur fibi (:;- pu fe htJbeat FUl1d"'!J ~ fe ,avoca.
',mJ, & mm/te fute unire po/fir, & favo:e rcwr(jorHs .'t) priflma;:
tau{ans & flallA11J. Dumoulin fur la COUtume de Parts, T1~. 1 •
§. 2.0. N°. '-7. Hors de ,cc c~s la ,éün~on. dl 000 - feulement cuangere 8& ioaplicablc, malS odleu(c. Plln~lpe fo?da~ental que 'ous
lcs éforts du fieur d~ .Sa~c' ne fçaUt~lent. denuu~..
.,
Or les Seigneurs d Algulcrc:s n ont jamaIS donne a ~mphnt'~re
la droit d'arro[c[ des Eaux de Cl3ponne. Elles ne nal{fcnt pOl1~C
dans l'étenduë du Fief. Dérivées d'une Riviere publique &. navIgable elles coofcrvent leur publicité dans leur décours, comme
dans ic:ur [ource. Qge refie - ùl à ~oncltJnc d'un ra~roooe,~c~t
fi fimple &. li juridique, fi non qu elles nc pcuv~nt ene rcuOlC'S
ni confo:idées au Fief dont clIcs nc panent pOlOt, &. que 1=
feul motif de la réüoion cdIane, la demaode ClOule par une
néccffité de con[eqllcncc?
.
Il dl: d1fficile de De pas fcntir la force de la YCrilé dans cc
rai(oDoemcm. Elle n'a pas échapé au lieur de Sade: Il faloit pourtanr tacher de s'y foufi:raire. II a Olé le Principe, & par UDC Défeofe qui, pa{fc l'élc:o.duë de .l'c:fpt.it ~um~io, i,l a ~ré,c:~d~ qu'on
pouvait reüoir ce qlll ne [ue Jama1S dc[uol. Il s dl: efo~c,e d apuv~r
t'ct incomptc:hcnGblc fi(hme, non (ur quelque AUtolltC, ,c qu 11
!)'a pû, mais fUI des difons de COD[cqucDCC.
Si ce Pritu;fJt
,[
hoit
rvrai,
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il /tn~I''''rol't
'J......
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d parce qu"l1 n a donné
'lue le Jo l' en Emphuéofè
n~n plus'
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'jtl une partit ae Te,re oui
par a lL U'VIOl'J aurolt MCr" a tint
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phIte'!J t : ehen
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C9iUraire
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[
J. nO/Otre.
l'Urauc
une Maifon bâlie
rur
,J~
JIon
R E' P 0 N S E.
Q.cls exemples! VEdificc {olo udit Il CD pr d 1
me un accdfoire. L'acc;roi{fcment p~cnd cdlccnd a nature C'0l!'..'
Il cn devicm une partie qui n'cn dl ni fép ' . uCc· f oObdl aCO'fu:
ces deux cas l'Ed'fi
l'
'(11
arec 01 t'para e. ans
plus qu'unc {cule 1ch~lf d,aCCfO\ cmS ClOt L'air aJluvio~ nc c,?mpofcoc
"
,
avec e 0 ou c TerraIn qUI de leur
f:l~CIPd ct~nt Er:nPhi~éociques! lc:nent dans cct éta't narurel, &
' 0J n En ecah~t )a~alS change par les accclToitcs, tout cfi ccafé
des o.rs, mp "eouque.
IlMdals t~rer dc ces exemples privez l'érrange conféquence qu'l'l ~n
cl l t. d'Anrrolage!
r.
C C1a revolte. N'auroit·
J
~
. den e meme ,dur o
on pas
U ; ~pcac~volf cn~ore uo coup que ce dlOit cfi iocorporel qu'il
!le air POlO'" partie du Fond Emphitéotique, qu'Il n'y th pas
lïIhere~l, qu Il ('n c~ non - feulement ffparable, mais réellement
1\
,
& dJ~Jnélcmtnt [epare ? Nl4llum ha6ms j/abllf /flbj'{/'4m, lion AdbArms mUllo/NI!,
Tcrm es qu '00 n,cmp ,.
.
. ( nrlllo
• modo prrmQ'fJf1JJ
"
Olt que
pour !ulOer )U qu aux fondemens cc: mauvais Edlficc, pat les mê.
mes Infirurncns dont on s'dl fervi peur l'élever.
'
Que Je Gcur de Sade nous dHe tant qu'il voudra que l'EaCJ
prend }a nJturc du Food fur lequel clic pat!ç ; S,._~J PIAI'J/J/JQI
1hfllm trlg,(f!t1, mfa fft; que le lixiémc du Fond du Canal
. J'
,,
d
par·
lieu 1er ayant. ct~ ven u pa~ J'Aél'e) &. J'Eau en, ayant pris la
nature, Jun & J autre (fi: fUJet au Retrait. Nous repondrons perpcrudIcment. que cc Sbphifmc manqut par le Fair & par Je Droie.
"Par le Fau, en cc que J'Eau ni Je Caoal O'oDt jamais éré ni
pu être vend~s ~ comme on l'a d~ja démontré: Ils n'ap~rtc noienc
pas ~n propriete aux Succc(fcurs d Adam de Craponne, m ais au
Public, ou au R~y. Les Patticuliers. Riverains cn pavoient même
la TaIlle: Or pOlOe de Vente) pOlOt de Recuit.
Par I~ I?:?ÎE J cn cc qu'une Eau publique, un Canal public,
cu{fcnt -Ils ete vendus, ceue Vcntc oc dooncroit pas ouverture
a.ux droits Seigneuriaux, comme o'éraot pas uo BiC"D EmphiréoUque, ceue Eau publiquc dans fon origioe & dans ton cours,
dellioée au Public, nc pouvant devenir privée cn palfaor dans
~n fond privé, & conCcrvant roûjoors [es droits, 13nt par rapott ~
a [a fource que par r~port à fa dcfiioation publiqu('.
Combicn d'f.xcrr.plt's n'cn avoit pas fouroi la Communauté
P3~de\<aDt le LiculC:oant d'Arles, & combien d'Arrêls p,écis Q'a.
VOlt.- oC)
s rap<)ué?
�Il
2.0
, .fl, ,'lu,;! FtflJa/is, Liv, S, Tit, ~. N'. 2., II s'y agilfoit de,)a Vente
'1 d'on Moulin (Ouroant de: J Eau de Craponne. Le: SeIgneur dll
, Sol eue le Lods du Moulin; & Je Fermier du Roy ayant voul"
exiger uo Lods pour l'Eau, il ,c~ ~ut dêb~u ,é, par,e qu'cll~ nc
pellt prendre UDe nature emphncotlque : §<..ut1!rebtJlt" an IJltquod
,Laudimlflf/j Rfgl deberflUr pro Ilia jer'Uitule Aqut1!du{/ûs Molendmo
tJT1mxâ. Rtfpor/film fuit non debtri, quod il/a !IU';/,tJS [apeut na1/1,am vmdi/lonis pro unIe. confliltHo n()n Ffttd, '1,'e/ Emphiletl/il.
Eh quoy ! La Cour dccidc:ra cn (crmes exprès, lorfqu'il s'agit
de la VCOle d'un Moulin, qui efi un vrai immeuble, que la facollé de l'Eau qui y dt annexée, n()n (apil nlJtflrtJ~ Emphiufljis 1
& celle même Cour la regardera comme Emphi,éolÎquc dans la
Vcnte d'un {impIe droi, d'Auofage ? A - t'on pû cl'perer de pa·
Icj/Jes contradiél:ions?
2.
La quefiioo a été jugée bien plus défavanrageufcment encore
contre le fieur de Sade ou [cs Auteurs par uo ancien Arrêt dll
3' Févder J 600. Arrêt dont 00 n'a ofé difconvcnir, rendu daos
le cas de ,la V cnte d'un Moulin fitué à Aiguiercs, & tournant
de 1.1 même: Eau de Craponne. Le Seigneur cn demanda la PréJadon, & à tout évenement le Lods. Henry 1 V. lOIS regnant,
ceda fOD d,oit au brU[ d~ Cadenet dc 501100. Le fi eur d'AHre
Ac:hcteor fc pC'Ulvûe pour fçavoir comment & à qui il oe.voÎc
payer; Sc par Arrêt dudü jour, le Seigneur fut débOUlé de fa
PléJation ; il fut die que le Lods aparti~ndroic au Roy pour
nellf panions, les dix faifant le (Otal, &. la dixi ~ me au Seigneur
du Lieu, comme Seigneur Direét du Sol. Arrêt qui fUt rxcculé.
La Réponfe qu'on fit d'abold à cette Objeétion, fin en \lClité (inguhere. Ctt Arrêt irJloltlf,,,"a~'Uais& fXlflJordmalrt'(dit-on)
fut rendu (onlr~ tm Pllpillf de 14 Mai((m de Sade; c'('fi - à - dirc ,
qu'en ftloo(:tnt le f2if, la pupillarité qui dl [ous la procc:6fion des
Loix, dc:vim pOUl la Cont un titre d'Iojullic:c. Quoiqu'il co foit,
le lieur de Sade dl: al\jourd'hui Majeur.
Il a crû cn cetee qualné nc devoir p.lS s'en rapouer loralement
à [a premiere Répon[e, & il a fait communiquer uo Aéte de
Venre ou d'cngagement paffé à [cs Auteurs co 1 6 96. des droits
de Regale Be Cco{ives que Sa MajeGé avoit au Licu d'Aiguic:rcs.
De celte Piéce viélorieu[e, [e1on lui, les confc:quc:nces nailfent
cn foule. De là il dl: feul Seigneur; & cc qu'il n'auroit ,pû faire
par l~i - même, lui devicnt permis en qualité d'Engagifie du
Domame, ou de CeffioDnaire des droitS de Sa Majdlé.
Il lui était pourtant airé de voir (Oilte: l'inutilité de fan Ti·
tre, fclon Icquel il doit être condamné encore plus rigourcufèment par trois réflexions que la feule leélure de (.et Aélc preCcotc.
1
Sa Majefié ne lui engage qtJC les RégJ.les & Ditcé'kcs
qu'Elle a dans It Lieu, 11 n'cl\ pal) f.lit meorion du Terroir: Or
perfonne n'jgnore que les Conuats {unI j/riftj ju,!S , & que les
Paétes cn fom Il,iéltlfimè intupret4nda.
2. 0. Il dl: dit dans cct Aélc que cc n'cG que por.r en joiiir tOllt
lJin(i que .sa M4jtfif 0(1 fn FUfllurs ont '4CCOÛlllmé d'en j"üir. Or
Sa Majcflé o'a amais étend" (Cuaire i ,ar il efi d, maxime Cil
Q.
Q.
,
0
France qu~ nos Roi~ n ..., l. r
,
Donc le lJcur de S'
JOUltTent point d cl '
A
'
aGC cft ex 1 cl
Il rOIt d p '1
li 3· U pIS al/er il dt
C,!)! u Retrait par (0
e re arl00: _
lmple Lods p.a J'Arrêt dccM Ill que Sa 'MJjefié
propre ---urre
nal"',a11l Emphilttljis ; &. 1C , a}cmort. pue
,c dc.boulec du
pltll !uris j'fJ allf41'IJ 1
~ c (lC'ur de Sad
e que 1Eau non j (Jplt
d
d
r~''UJ r r't POl '/1
e, con cre la R' 1
p.us e rait que fon V cl t ' , q"'(;,111 ipfe h /;
C'8 C '1Itmo
~andc n'a -,'cHe doo .. ' ,cg eu~, & être rcç" à uft, "ou~roit avoir
a la fois?
.. CEe ormee que pour
Renalt. Sa deEnfin 00 établl'ra'
,
er tOutes les régIes
J'~cqui'liJUan
' du licu[ Clr
de2g>rcS, ra lU!vant
"ordre d
par un nouveau que la ~ade cfi etes 0inurilc, 5"1 eS Arrets '0 que
{onncUemel1l, au t -· cl OU! a rendu co J
1 faUt co Juger
Crapollne.
"Jet u meme Moulin
710. coorre lui pcc~n J'a regardée d
1
lourDant de J'Eau de
"'01 t E h '
y
0 mp "coEique'et rous CI'" reh't."
..,,) Comme
B'
J'unique preuve L 'r c Ju~cmeot de l'ann' un len Qui o'éroie
d'A rrelS:
~
• e u:u J Llt'u
d' ~ ,
ee 1600
0'c:o Cu;
Il.
Sf'um rfrflm
' ,4'llguicres
fO Il
'
•
pas
En tifet, peu de perpt/uo 4C lil1ullltr ju~nJt une: COntinuité
cros , après celui dOllt 0 1C~/(I"I1I1.
la Communauté
de même narure pour n, LIC:u avoir encadafirt uY1c;n-t de parlcr;
f
il J
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M ou "IQ
.17 on a urJfpeuden
d'
1 de l
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de payemenr d T c~, a ors: Elle en lie fa 'G
au r(Ytau ~
Cours de J'cll' cs , al cs, le Geur d'Afir(' J
(s Renrcs fau c
fur le fondc:~~a[Joo ~ l3f Ce ,pounût cn carraA,c creue déclara réEmphiCéodque nn,t que J,Engin rournoie d'uo~Jon des ~xe~~ri?os,
nouvel/crot n, rC~d~~~nere: Il rapelloit l' Arrêt ~au qUI nI etaI[ ni
on fie draie au ré' par ~urrc Arrêt do 1 e 16\.-0. ors tOUt
cadalher les Moul;~~UJS, ~oOJque l'ufage de 1~· pNo~embr~ 1602..
Je Moulin (cro;r ré311'I'Ver~1 ~~al,d à leur rC\FellU. Il ~OvJocJe fut d'cnl e , \X. es dex. (',CuflOns
'c
~t O~ oon"
dequol. 1' I
fUt jugé que j'Ea
wcrm (:laees' 3U m que
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u CliVant d'
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OlUfJC:re ni Emphiréoti
une RIViere oavigable ca a Hec.
que) & ne pou voit "
Il n'
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elec eQV a p.lS C\-og, - t~nlS que 1 C
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M ou 10 fut alicné & Jc {i
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Propcietaitcs,
d'2b~rd une: ë~n(t S.de ~cmaod.. COntre le:eGeur:
"
pofee [ur ledit Moulin enl' e ,dcLhuJt Charges de Bled i
dam en 171,9. Iprou
l 'voit ulte
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tlrOI~ memc de cc point une
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c par a Ceo{(" Împoféc· 1
Çe l,Ill fue a~jugéc par Arrêt rc~d~ cque?ce ~our le lods. La C~~_
dro~t pux d'uo Moulin à Vmreny 1n3:i nee 1710. 3ICCDdu qu'clIc
~JlC e Crap:>nnc. 1.. l'égard du L
u" p~r (cs AU'C:Uf~ à Fe:lD~ pOur J~ Sol, en conformité dO s ~ 1 P CG eut qu'un dixié.
pUIS lo~s 'Ulm L'gis "!JlirJ(#il,
C l }.. nct de 1600. qui de..
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,ELl- Il bcfoin èc no' VC2"X A "
cc au lit:ur rie Sac:'c ? Après c!f~~S p~:)Ur or. lailfcr aucune Tetrour.
renLdu l.~ 3tHr,e tn 1;'2.5. en C -c~ a (four des Avdcs cn a
a DecJarauon .JJ 9 J'II es cHeon ,aoC(.'$.
d'cnca daurel
Il.
u , UI et '71 5
l.~s ~.oulins Be E '
• ~ermu' ,aux CommullaUfez
,
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rd a 13
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rative de l'Arrêt de l'année" 1 6oM%.' filt. un,c 1.nol1vdc:ll~ IcnralÏve cm
,
pour [oûmem e le memc
00 10 a coca .lL\rcment plte-,
J ?2.4·
la D"'clata llon Le3 (ieurs proprieuires s'y oporerent de
crH par
'"
•
Ay des ,cn dJt uO aUH '1A
C
, nouveau,
& la Cour des
.CO~lO{
rme aux précedcns le 2.6. Ma y J,7 z. s' pat Ieq~e:" 1 ut juge u!
: les mêmes princIpes que cc Moullll p.c pOUvait eue encadal\re
/. cu églld à la moitié do revenu, malS feulement p.: U[ la valeur
du Sol. En un mot, ploficuls d'cou e les Anêts qu'on a ,itcz)
1 oot déclaré l'Eau calife elrangtre 12'4 T nOir:
'
•
,
La Communauté ignorant lors de co dcrOJcr ce qUI devOIt aru\lcr eO J 739' fe felvoit peécifémcm de la ~êmc pefe:nfc. qu'cmploit aujOllrd'hui Je Üeur de Sade. Elle pr~lco,do~t que 1Eau co
palTant tur un TCHaio ROl~rict le dcvc~o1t a ~on lour, &, en
, faiCoit panic'. Tou~cs ces I3lrpn~ ~ctapb.,fiqucs 1tn"gagcrtot ,a fe
pourvoir au Coole Il de Sa Majdke; malS pat Aue, du mOlS de
Décembre fuivant, celui de la (our dçs Aydes fut confi,mé.
T cl dl: le: fond qu'il faut faire [ur de. fem?lablcs para.clolLes.
Tant d'Auêts, Oleme ceux du ConCell, n c:frayent pOlot le lieur
de Sade; AtTllré du (uccès, il comple que la Cour fOlmeta pour
. lui une nou\lelle JurifplUdcnce coouadlétoirc à celle que foo
1 Bifayeul, lui & la Communauté ont UOl de fois éprouvée.
Voici
les dcrDicIS plélCX'CS à la faveur dcfquc:ls il p,éttnd y pancnir ..
l l'let
1\
o
B J E C Tl 0 N.
réel que la Jurifprud
' "3
de ,la Province, que i~ces,,~O: etablie dJns qoel li
eotler de Ja Vcote d' M.. lg~eUls doivent p q e~ autres lieux
rofage dont il s'a ie un ouJ.m. S'cnfuivra _t:l'CVOIr Je Lods ("Cl
Je Terroir d' Aigu!rc; ~n ~evleone plus {ujet Jà l~c I~ dr?i( d'A l1.
La Loy feroie ~ ~. on fans doute:
P,c:JauOQ d.tns
ment par les de:
?ujaurs faire o· A' ,
.oou;::o~;ler:r di la Co,f d~~ ad~t:;r., paniruli"._
1
ade Jes a ~xecutt.z & l~
cs attaquer J au lieu • 600, & 1610.
car rane qu Jls {ubull. s eXCC(!tc eOcore Il C • que J: fleur de
ug
ueront J e '
,auorai 1
' .
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J
par la nouvclJc 0 d ete 1 CYldClllC & li
r~ POint dans les
2,0. Comparer u~ °Mnaï~C:·
CXptcucmcor prohibée
&. de ce que Je L d ou ~n allec Un lim Pl
'
clurre que Je R erran
~ spCeron
dû Pour la vcnte
c droit
d'Arrofage
'"
d
'
,:
~u("ncc dl manifdlcme cUf. ecce exercé fur le k u ndpremIer,
Ja con~ Emphiréo(e; l'aUIre auae. L'un cU uo vrai
, b con le!l aucun Food de T c une Mere Faculté . m~cu le baillé
JJmais dû aucun L de~re, Un droit iocolpord qUJ n ,~l attachée:
dao,s J'affaire de MO, s· Ce fut ~c motif de:
~nt IJ ne fcroie: :
ciré,
,II~
motif exprimé par rr~, Clde la tour .
IIP'! 1}(ur.ram Feudi ne:ctltlm!:/ dific- il co pael.lnt de °r~ à) l''n- ,
3. Quand il ~'
. r'Jlfetl u.
LJau tJQfI
~as; J'un ca prj:~OJt q uc}h on, d:oo vrai Immeuble d
cll public 'J'o&lJ,~ 1fbolpucre peur cn êrre vend ,~n&s I(s d"OlC
J autre
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a lena e & t
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acqu r
L
!rers Citez o'ooc do
" ?US, a maotltc:nrion d
Ile;
Il 0 co cO: pas ainfi d oc tien j~ge p:>ur la qucllio u Roy.
) 600. & .72.0 &
J
ceux qUl furent
cl
r) prdcnre.
bouté, non d'~o
e quels Je: Seigneur d~n. us, aux aooe .. s
ponne, mais du L cdraJ[ for Je dtoit d'arrofèr ~JgtJ/'Its
dé.
c;)1l:,I,ournc de ceueoEs meme d'un Moulio, pu
[:u de ~ra
qUI ont pa lfé en forc:ud
t;>arc,Jculicrs pOllr le
Aif<;?rJ
c;)tlOC"z, & q~j oc peuveot Cl'e~ 10 C JlJgec, qui ne foot poj~, rIelS
n a déjl'
d
HC.
auar. '
repon
u cy d
Utlon
des droits
du R
~ e~~nt a' "0 b'1·él;ion rirr d '
•
:lcquifition, le Geur deo~. clQL1 ~l ftdfifc d'y ajoûtet qeu'''~ 1, acqol_
J'Ar!êt .de l'année 171.0. ~ c n"Î pJ,S moios éré cooda~es, (crrc
ArÈ~'1i Jufqu'à cc ,iour,
gu 1 0 co a pas
c.,,:,ê ~::
c
0 JI ~c doit pas dire que les
10ommunau(e &, les (jeurs AlTocicz à {.ugemens rendus cntre la
u~~n
de~ Turcs conue lui, car cc œ:.vce de Craponne, ne
it'8ard ej, lUI opo[e; mais corn'me des T' t'a p~s dans "rte "ûë
li
c œuvrc de Craponne' & c'
Hres pour rour ce qui
VIel f.Jc droit d'Arro{age dont' 1'1 ' ~ de ccue œuvre que déallt dao fc J
s agit.
la dI r.' C, e on le {jtl~me du fi
d
du 1 PO.Hlon de fix Arrêts bien co leur e S.lde ,)llger contte
,
Ptcz
& Su pole Ja, Cour de Parlemcnt. d:
• T roIS qUI furent ren.
•,
.
0 par c Confeil de S
! , le par J.1 Coor des A des'
CIOOQ precis pour le Liru d,~~aJe~e, parmI Ic:fqucls il y
a'
n' leu)!, lnnoi
. Jgoleres.
1 faudroi,
1
;'rol'
§{uia
1\
L'Arrit de ~alemort '1ttportt ptt,. P"fl otlr efl en nS,re [A'1Jrll;';
puifque le Seigne", e"t le l~odJ du Moulm) & non le R~1o
II J en a plufieu,s IItftrel comtpunique7 au Proces, par le(quels
le Fermier de Sa :JI.1ajeflé fut débouté du Loas ebJuite de la
Pente dts .:Mou'ms tourndnt de l" E4 U Je Craponne. L'on " communiqué un Ju[,emePit de Mrs. les CommiD aires du 7Jom~ine ell
1680t qui l'a déciJé exprefJemeYlt.
,... Il efl rvrai 'lue l'Arrêt de l' ~nnée 1600. efl tel qu'on le cite ;
",,,js imlépendammem el, la pupillarité, le fieur de Sade ou fil
Auteurs ont acquis depuis lors éfr en 1 6 9'. tous les droits dtl
Roy àttns le Te rroir d'Aiguieres.5 & confequemmene fi le Relrait
ln ~parlient ttU ~y, le fieur de Sade, Acheteur ou Engagifle
du Domaine, potlrroi t l'exerctr. ;e. Les tArrêt s rend~s contre
la Communauté dt Aiguieres ne peuvent être retorque", contre le
S cigne", , qui ,,' étoit point P ttrtie.
10 •
R E' P 0 N S E.
On a tâché de DC tien omeure dans ces Objeé1:ions: Pour';
quoi l'auroit - on fait? 1\ cft Li aifé de les détruirc fuccdIivcmcor.
___lIIiliii
ar•d de la cmierc, & fa05 entrer dans uo détail de
Ct
Oh
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l'A
'fioT
,
t
lar .
t
n
A1refï
for
Li;!"',
moins
Pt-
a
:0
�f
2.4
réfl(xicns quj Ce pre[corenc, pou~ combaure un R,cuaic de ceue
dpccc: Rcuait jnoüi ju{q~'a cc J~ur, & condamne pa~ le filencc
. de
les Seigneurs de la Provmcc, dont les Territoires one
été coup,z par les Eaux de Craponne. La demande du fieur de
Sade auroit _ clle donc été formec pour leur ddIiller les yeux ~
, Four leur aprC'ndre qu'cux & leurs Peres ont croupi pendant deux
. , liécles dans l'jgnorance de leurs drain? Mais étoit - ce à lui à
former ce projet? Deux condamnations perfonDellcs devoiaDt ce
[cmble lui cn laiffer craindre une lfoiGémc.
tOUS
nuë, li lieu à l'égud d
2. f
Bârimc:ns PubllC:s foie e tO?S jcs Fonds 3checc
.
que j'acquiGcion ÎOII n po;r, elarga une Ruë' E Z, folt pour de
rê~ qu'on vient de cice;ct' aire & pOlJr Un Bir~ _~~~ mot, il fuffi
SC:Jgneur.
' pour cxcluuc au Il] , l IC. fe/on l'Ar
Or que peUt acherer u
OIOS a Prélation d ,
uo avantage plus fenGbl ne Communauté 0'
cclIité plus évident 1 e J quelle cfi: enfin' l' u p~~r: clIc trouve
Public peut _il fe e que cclIc d'un droit d~AcqUllltJOO d'one né
'
renCOntrcr d
Hotage ) L B'
.
P lilS IOtere(fanrc) E {j 1
ans une circonfi:
' elens'agie d'un Achat· t J e Retrait oc PCQt olD~e
vo1r p~us marquée
ullon fera _c'il joIdOU~ ~a fimple décoration
l,lCU qUlnd i
plocurer la fertilité
lb~, s'il cfi quefi:io~ d,~ornblC:O pl~s forrc
~c: {jeur de Sade ne e: c es & l'abondance d~s aR,trc [Ul puiLIè
ma~s il [e rétranchcra ,~nt"e e~a peur - êrrc pas Je ' e,o tes? "
moJOS du droIr d'J\rrofa Ou[en~r que les HabicansPOlO~ ~,~ Oron i
auparavant & q , ' {j ge apre~ [on Renait
"11 ne JO.UJ,~OOt pas
avoir auclH;c apNc~lt~ 1 cette ra,lrOn tirée da 'B~~ sp c ,.1o uJ (foicnc
, Mais co verité ce {c~n, aux cl~confianccs,
- u Je ne peue
Japarencc pou l 'l ,o~c voulOir donner j'a b
fcroje -il ~~j:S jé~6a? ne; car cn premier lie:' l~ brc~ _1~u~IT~psJ
Ce {erOJl Jmpof('r une S 'cl
y
ranlem anoler, Je tiers d not~Jfe ~u ~Jle n'cxige pas d/our au l,cnde:fotmité des T,a/]faél'~ drolta;qu eXIgeroit le lieur de ~~dx qUI Vtumenration feroit d' Ions pa ~e,s, avec Adam de Cac, cn ,con.
prix de Jeurs Foodso~~cd ~~me a,:, préjudice des rÊ~n~e: Lau gpofe plus à J' 'J"
JmJOUClOu d'autant Efl l p~meOEes: Le
En [c,ond IU,lI ne commu~e:?
• iL - J !lea qui s'o~
li"
JCU, li ceetc reponfc
'
Ulvrolt que tOUt Seigneur
' POUVOIt eue adoptée '} ,
,1
DER NIE R E
PRO P 0 S 1 T ION.
Lç '1Vt,,,jt nI peut 6VO;r lieu, par cette /tale confidérAtio", 'iû~
la Venu a été faite à une Communauté, ~ pour le 73;en- publir.
Cette PropoGdon cft très - dHlinéte de cc qui cft dit dans la
premiere, ou il n'cft parlé du Public que rélativemenl à la chofe ~
& pour prouver que les Eaux de Craponne & le Canal étant defainez à l'urage d'une panic de la Province, {ont publics & ioalienables cn cene qualité; d'où l'on a tiré ceue jonc coofcquence,
que la Communauté n'ayant acquis que Ic (impie droit
Le
[ccviI des Eaox, le Renait nc pouvoit êcre exercé fur un omir.
L'oD prétend écablir ici que quand par impoŒble il Ceroit quel:'
tian d'un Immeuble EmphitéOlique acheté, il D'Y auroil pas Iicli
d'exercer le Retrait relativement à la Communauté, & par celte
feule railoD que ,'cft la Communauté qui achele.
Les acquiGtioos faites par les Commun3utez ne foot point Cujcttcs au droit de Prélat ion. e'c{\; uoe PlOpofitÏon aprouvée p.1C
10US les Doéteurs, lors même qu'clics n'achelcnt que pour une
fimple décor!1tion. Lç Dien - Public dc (Out un Lieu forme 10Û..
jouIs un obUac::\e à IOut autre dlOi, pauÎculier.
Telle dl: la Maxime aucRée par Mr. le PréGdcot Faber (B
foo Code de jrlrt lmp'. DHin. 49. par De(pei{fcs Tom. 3· Page
9 1 • pat Chopio d~ VfJmtJ'II. Liv. ;. Chap- 2.3- par Maynard
liv. 7. Chap. 40. & par Salvaing co fon Traité de l'ufagc des
Fiefs Chap. 97. Page 442.·
Ce dernier la pouLfe bien Join; car il rapone deux Arrêts du
Pat,\c:mcnt de Touloufe, par lc(quds il fUt jugé qu'en conGdéra non de l'utililé publique qui Cc [enconrroit co 'la cultore des
Fonds inutiles & intruétueux, il n'éroit dû· aucun Lods au Seigneur
d'on Bail à Complant; & le Parlement de celte Province ,l'a aurmifée, en priVaDt cn Ccrnblable cas le Seigneur auUi du Lods. Mc.
Duperie[ en Ces Notes manuCcritcs Lett. L. UPOttc l'Auêt CR
'CS termes.
" Lods n'cG: p2S dû par la Communauté qui achete à ccus:
« de Ja RelIgion un Fond pour leur {e[vir de Cimc:tiere, d'au"tant 1". Que l'acquiGüon cft lléceffaitc. 2.0. Pour un BieD
(C Public,
Juge le 10. Février 1661,
Cette Maxime, que Brillon CD fon Dié\ionnaire des Arrêrs ~
~trb. Lpds, t.,llilé
dit devoir êue févétement maiOIC-
'cl
t
a
b
oc
!!i;~[):jl~~r~fi~'liUté ~:~~Jt:~~li~e~crd:~j~ ~t~" ~Jbjcaos,
1\
k~, ~:nmë~~:~~z 's;:~~cdf:};~~~\j«::~~ül:s <~{ui~: :f~~:~ ;~;
payoJ.t auparavant: Or cela efi: F~n~, ,plus fort que: celui GU~~
PrIncipes qU'oD vient d" bI' p hlbe, non-feulement
J
Con~ '1
'c
cta JC, mais (OC
par cs
CJ qUI renecrment une Jori(prudco
orc pu ,les Arrêr.s da
pe~mcetent aux Communautcz cl
1 ce coorradlétoirc' car il
qu cl les fc Cc
"f'
e rac lcter les C
'
S
vcmbre
ontJ,JmdPo,ees envers leurs Seigneurs C lcn.s d& Servicé's
" 730. or on ne formellement lO
'(i • C U1 u '4, No:ïuna?te po~rrojt lclon cene Loy fe
J : Enforre que la Comrcr
e, sIl avolt acquis lui _même le 0 J 7 ,envers le Grur de Sa.
rue~v,e,[cmfcent tOfal d'une djfpoGdoo GJ l~ ,d A,rro~ge; & par ua
la
J' 1 Jmpo
, , cr aUj"ourd'h Dl'J a s'
ervJCudc
' 11utaae a l'E,ac ,1 1 veut
aVolt Jmpolée.
qu c e pourroit rachelcr s'il
Enfin les Procès infinis Que les H b'
~o~d~aur~ Ont autrefois e(fuyé de j Irans ~e c<'rte inforrunéc
roItJ ' rrolage, Procès doot il efi fa ,a pan ,cs Propri"r ires t!11
Il..
Uln 1709. & d
'1
'
Je menuon dans l'Ad d
fois
IOmes
on, J s t3nrent la [ource cn [c ltberanr eun~
J'b
J
'
�2.6
, dit. on) qui ne manqucrc:i .. m pas de renaître dês le moment
. Ju Retrait, D'intcrdf,nt - ils P3~ encorc le bito &. le rc~os public~?
On fuplie la Cour d.c oc p~JOt regl[~Cr cct,tc rc:flexlon comme
. nticipéc, ni comme. lDccrtaJO~. La nccdIile ,de la Cau{~ oous
force d'obferver que: 1utage ou 1abus que les Prepole·z du Seigneur
j/fonr des Fours depuis qu'il Cf}
e~ poa~{Iion par une OrdonDance de M. l'Inrendaot, apIC:~d a {es l~)f~rru.ne.z yalfaux cc
~ Qu'Ils doivent craindre, fi par Impoffible Il etolt JamaIs cn pofrcillon du droit d'Anofage.
. Combien d'altercations, de chicanes, de furcxaétions n'ont
~ "as été faites) & ne fc font pas encore journellement par ces Pré.
po(ez, fans qu'il aiE été permis aux Habi~ans de fe plaindre? Ils
ont déja inventé divers moyens pour fane momel' leurs droits
au double, fous diycrs prétextes. Le Bois leur cft utile, & bientôc
1 ne fcra plus poffible aux ValTaux de bucherel' dans les TerresGaftes, quelque Titre qu'ils puHfcnt avoir. Il cft arrivé qu'on a
[aili les Bêtes de chanoy, &. le Bois qu'clics portoient, fous préEexte qu'il étoit arraché, conlre les Anêts de Réglcment, tandis
qu'il dl philiqucmcnt impolIible de prendre du Bois dans le
.Terroir, autrement qu'cn l'arrachant, & que ces Prépofcz CUKmêmes n'agi{fcot poiot d'une autre manicre, attendu qu'il n'y
croît que de mauvais Bois qui ne {çauroit s'élever.
Pourquoi la ' Communauté craindroit elle de fc plaindre devant
une Cour Souveraine? C'efi une [aifon de plus pour l'cclamer fa
Prolcélion en faveur de fes Habitans, dont )a pene
inévi!!l3ble, s'ils font foûmis à cc nouveau d[Oit d'Auofage~ infinim'Dc
plus fufccPliblc d'abus.
, Cette feule idée a dequo i répandre la connernation dans leurs
cœurs. A Dicu ne plaiiè cependant qu'i1s vcüillcnt incriminer leur
Seigneur ~ Mais injufiemcot prévenu coou'eux par la fcule faifon
qu'ils oCent di:f~odre aujourd'hui le demicr de leurs droits, fourd
à leurs plaintes, occupé perpetuellement à ne voir, à n'cnt lldre
que ccs hommes vils, qui cherchent &. qui. trouvent leur intcrêc
. particulier dans le malheur public, qui (çavent donner des couleurs à l'injufiice la plus noire, lui cfi - il poffible de voir clair?
Peut. il remedicr à des maUK que fa proteélion, dont )es coupables fc flauent dans le Lieu, (cnd également inévicables &
impunis?
Le [eul malheur
la Communauté d'Aiguicres n'cft pas même
ici l'objet le plus interc{fant. Quels defordrcs dans la Province Île
fcroient pas la fuite de l'Arrêt de la Cour? Combien .de mutations depuis 30' ans, & dans combien d'endroits? Que de demandc:s Cc formeroient, & quelle multitude de Procès o'eouaîocroicntclics pas? Faut - il que le repos d'une PlOvinc;e dépandc des· pro..
jets enfantez. par le lieur de Sade?
La Cour y mettra (ans doute des bornes falutaircs, &: ce credit
redoutable {ur lequel il fonde COD unique efpoir, {era d'autant
moindre devant les MinHhes d'une Juftic:c Souverainc, qu'il a
'
2.7
C ONe L U D a ce quc l'Apellati
d
font mis au néant; & par nOUvea OD & cc ont dl: Ape) (~. Û) 1(
Requête du fleur de Sade)
Jauq!ïf~il1t' fadn~ s'a~rê(cr à la/
ccvablc &. mal fondé, les Coo[ul cel era ec!are non· rc{C(ODt mis lur icclle hors de Cou~ ~ dCopmmu,naute d'~iguic:rcs
CD
c loces avec depcos.
en
1
PAS CAL l S, Avocat.
G RAS, Procurc:ur.
~onfit'lr le Confiill-er DE MON DES PIN, CommijJajre~
p
cn
•
oc
,
,,
�,
REPONSE
POU R Me. SAINT· DONAT, Doaeur ert
Médecine, défendeur en Requête rendante
en retrait lignager préfentée, par feu Mre.
de PiolIe au Juge de la ville de Mano[que le 26 Avril 1768, dont les fins OIlt
été évoquées pardevant la Cour par Arrêt
du 18 J ûin 1776, & en Requête in cidente
du 19 Septembre 1777.
CONTRE
La Dame FRANÇOISE SAUTEIRON ~ ve~Ye de
Mre. Jean-Louis-1\1artin de PioUe ~ Chevalier
de l'Ordre Royal & Militaire de St. Louis ~
ancien Capitaine d' Infanterie ~ en qualité de
tutrice de [es enfans ~ demandereffi.
f
M
E. Saint-Donat ne craint pas lè grand
jour. Mais il n'avoic pas cru néceifaire
�2-
•
de donner ~ (es dâfenfes -J-a p~blit;iti! . ~e ;rll1.1~
refiion. Son objet e.{l de c,onvawcre fc.s Juges"
~ non d'amufcl' les cercles. L'affaIre n~-eft
ç'a,illeurs pas de ,na:t\.lJi.e ,~ ,o~clJper- ceux qu'~~t.e
l1'intérefiè pas. 1\t.la18 PUlf9,ll on a v..oulu, fa~r~é,
pa;rt au public d'une caure qui Il,.e.' merÏt9it
certainement pas de fixer LOu atten~lO..ll , ~.
Saint-Donat va 'lui ,faire part auffi d,e ,fes rai..
fons & des motifs qui juftifient fa "-co~~dui~"
en pl~évenant ' [es leéleurs qu'il eût vOl,llu IQ~r
épargner cet e,~.pl.l.i, mâis qu'il ne s~el1: jamais
méfié de leur Jllfbce.
Par aéle du 9 A vriI 1768, Notaire Re-ine,
Dame Françoife àe Tapis, veuve & hirit,iere
de feu Me. François Gougon, vendit à Me.
Paul-Antoine Saint-Donat, Doéleur .€fl Médecine, une baflide & Iilutres bâtimtns -' fon
affard & toutes fes dépendances, enfelJ1ble
tou~ les meubJes lX capitau~ qui Ce troJ.1~e
ront à lad. bafiide lors du déçès d.e lad, Dame
vendereffe.
Cette vente fut faite pour le prix & fOOlp]e
àe 1233 3 li v. , à compte. de laqu~lle fomm~ -' €fiil dit dans l'aéle , ladae Dame Françoife de
Tapis vendere.De -' a déclaré en avoir reçu réellement comptant dudie Me. ' Paul-Antoin~ SaintDonal -' toujours pré(ent -' acceptant & fhpulant,
6elle de 6000 liVe peu auparavant le préfent
aae -' à fan co ntentement -' dont d' autant l~ tient
•
quztte.
.
Des 6~3 3 liv. refiantes, 3000 hv. furent
indiquées à divers créanciers, & les autrei
33 3 ~ liv. de rentier pri~, fL,J,cent décJarées n'ê•
J
(te payables , qù,taprès le dec'
d 1 D
n'
..
"
es 1e a aille
ven cl ereue, lans 11nter&t J'u"
o utre 1~ , f~fdlt' pnx
. convlques
a ors.
·
'1 fi
'
accordé parmi ,) .
,
cnu ,lut Clncore
. es parties que le fi
Cl'
Donat acheteur Cc • 2..
eur o-alll[_
•
, 1 er,o lt ,"' , demeuceroü fourni
a payer annuellement les tailles d 1 1 r r.J ' S
b aul
a'd e, au-ar
Lr
cl Sc terres v d e \3 JU1Ulte
'"
quartIer,
qu 11 payeroit cu en
. ues, a I ch~q ll e
dU 16 1
d 'arrerages defdites tailles vu&an 15
"1
..
' d qU .l payermt
encore 1e pronua'des 'p:enlions
.
derelfe.
ues par JLa Vell1
-
•
d Enfin, i~ fu~ dit que l'acheteur ne jouirait
u tout qu apres ,le décès de la D
Ir
anle vend creue
tant feu leme'n t qui s'en r' r
1
. 'lI'
r.
"elC~·rva a
JOUI ance la vie durant L'a e 'fiut en1UJte
r. .
li
Igne par tou~es les pardes, hors par la Dame
veuve, GOÙgOfl venderelfe, qui déc1~ra ne le
pOUvoIr -' attendu fan incommodité DU~ yeux
ne .fçachant quaji pas figner -' ayant jignél&re.s~
r.aremeflt.
1
•
a
1
Mr~. Jean-Martin de Pit:>lle eut no.tiilCe de
tette
vent~.
"
. En qualité de :pa·re.nt de la vender.eflè , il .fic
a~oufner Me. SaJOt-D,on~t & la Dam'e de 'TaplS pardevant le Juge de Manofque. 1'1 demanda. aéte du retrait ç'u"ül 'vouloü ~n'tlent~r
{u~ ladIte baftide, ,& jnjonétiotl COllltre Me.
SaJrJ~-D?nat & la Darne de Tapis 'â com"par,?lf ner,e un Notaire pOOl1' lui v'uiâel' & QIéfemparer ladite bafiide & tel1eme,fi·t
fous
l'oifre de lui rembourfer les fotnfnes 'e:tfoc<tive~enr comptées, ainfi qye les frais & loyauxtouts, Qtfrant de le faire tegir quitte dei Qbli
lo
•
r
�•
. .. ; ,
JIX
.,
)
' 4
gations portées par t'atte ' ou 'de don.net bonne
caution , fous l'offre encore de Jurer qu'il
retient pour lui & non pour autrui, mais ne
voulant point entendre parler des 6000 1. qu'il
cft dit dans l'aéte avt>ir été comptées un peu'
avant iceiui.
Par le même exploit, Mre. de Piolle de.
manda qu'autrement & à défaut par Me. SaintDonat & la Dame de Tapis de comparoître ,
il fero)t laxé contre eux ajournement, fçavoir,
contre Me. Saint-Donat pour fe voir condamner â la défemparation de la bafiide & dépendances, fous les o'ffres fufdites; & conree la
Dame de Tapis, flOur voir ordonner contre
elle la commune exécution de la Sentence qui
interviendroit;
.
Me. Saint-Donat & la Dame de Tapis préfenterent. Ils donnerent leur défenfe. Ils fou·
tinrent que la fomme de 0000 live que l'Ad.
verfaire refufoit de rembourfer , devoit être
véritablement rembourfée, & que le retrait
ne pouvoit être reçu fans ce préalable.
LI Adverfaire développa [on fyfiême. II prétendit que l'énonciation des 0000 live éroit
une énonciation {imulée, & que cette énonciation n'avbit été imaginée que pour rébuter
& écarter les rétrayants. Il préfenta une Requête pour faire réponnre cathégoriquement
& Me. Saint-Donat & la Dame de Tapis.
Les réponfes cathégoriqlles furent ordonnées
par Sentence du 13 Août 17 08 .
Me. Saint-Donat & la Dame de- Tapis appellerent de cette' Sentence par devant le Lieutenant
était fondé il
l"~ .
eut gnef d'appel : ; /~[
ur
Incompétence du pre mier
.
J uge.
Le fieur de PioUe .. Tes fi t antlclp
. . r
N ous avons dit , & nous perfifi e • ' d' .
que le procès
fufcité par cet Adv ons
,
f: 'a ,1re,
.
une offre de fpéculatio n Il
.er aIre etOl t
de vente pafle entre 1 D.
vOyuu que l'aéte
.
a anledeT ' & M
amt-Donat
étoit
un
e.
S.
'
e e fipece d apIs
totre qui devenoit pl
,e Contrat aléaus ou · mOIns
é
'
proportion que la Dame de T . on r:ux , a
ou moins vécu E
l"
apIS auron pl us
.
. n Conlequence
fi '1
11 Joua le rôle d' o brlerv·a teur Il que .r t-l ?
attendant les évé
..
tempo n.a en
r " l
l'
nemens. SI la vendereflè d'
.lOlt-l en ul-même'
., 1..
.
, .
, ne Vit pas long t
Je .realIfe tout dé lulte
r .
.
S' - ew s ,
mon retraIt
traIre cette Dame Vl't 1
• .1 au conong-tems
l' b
donne. Effeétivement l'on eut d' ' Je, . a andonna fan a'.
.P
Ire qu Il abana. Ion, car Il demeura dix - hui t
.
mOlS fans faIre aUCune pOlufuI'te 0
r
·
1
. cl d
. n a lent!
~ pO l S e cette circonfiance On
1
. tl
d' rr. •
.
•
a v o u u fe
. ,reré .allaIre
en dl[ant d'u ne part, que le pro ..
.
ces tOlt au-deiIùs de fes facultés & dl
a t
',
.
,autre
P r q~ eranc mala?e, Il avoit été obli é d'en
{urfeOlr les pour~ultes. lVIais ces deux p~textes
ne valent pas, mIeux l'Lm que l'autre. D'abord
le fieur ~e PlOUe avoit une penflon du R .
de • 400 II v.. Il, jouifloit de la dot de 1.ra remme
~ .01
q.~l monton a 20000 liv. II avait encore les
bleDS que fa mere lui avoit donné cl 1"
~ue de fa n mariage. Plus d'une peffonne fo~:
tIennent des ~rocès avec une moindre for ..
tune. Les pupJlles contre qui nous plaidons
,tenant de Forcalquier . L
1
.
B
�6
J, ~~ fonf moins riches; & non· feutement ils plai ..
. dent, mais ils n'épargnent pas même I-es frais
d'imprefIion de leur Mémoire. Quant à la pré!endue maladie du fieur de PioUe, ce n'eft
qu'un prétexte. Le lieur de ~ioHe ~ joui d'une
parfaite famé pendant 18 mOlS deplll's la demande en retrait qu'il a'voit formée, & il eft mort
après d'une fievre inflammatoire qui n'a pas duré
plus de huit jours. Ce ne font ~·donc pas [es
incommodités qui l'ont empêché' de ' pourfuivre fa caufe. Son véritable objet étoit celui
que nous venons d'expliquer.
Les pour[uites font donc fufpendues pendant 18 mois. Le iieLlr de pjolle meurt après
ce tems. Il délaiffe deux garçons, & il les
in{litue fes héritiers. L'un étoit âgé d'environ
trois ans, & l'autre étoit à peine conçu.
La mere fut tutrice de Ces enfants. Il y
avoir beaucoup de chofts à éclaircir. Elle
convoqya une affemblée de parens de l'autorité
du Juge. Cene afiemblée fe tint.
Voici ce que nous lifons dans le protès4
verbal. » Et en premier lieu, Mre. Pompée
» ~auteiron, Ecuyer, aïeul m~ternel des pu» pilles, donnant fan opinion, a dit: qu'il lui
») paroît qu'en l'état il fer oit
préalablement '
» néceffaire de délibérer fut l'acceptation oll
» répudiation de l'hoirie de feu Noble Jean» L0ll:is-Martin de PioUe fon ~endre, avec
» d'autant plus de rairon, qu'il lui paraît par
». l'expofé ,du Comparant ci-deffils, qu~ les
» chofes font encore dans leur enti-er état
» comme au jour pu décès, lui patoifiànt (u ...
7
.~
» per~u ~e 'délibérer fur les arrangemells pro. /1)
» pofes a prendre avec la Dame F
.r
/
.
f:
rançolle
» Sau.tenon a fille, relativement à fa dot &
" drOl.ts,
attendu
que fi la préfe n t e allem
n'
bl ee
'
l
,.
·b
'
» dél 1 ere (le. repudler ladite hOI· .
Il
'
'.
ne, e e n a
» plus aucun droit de rien déterminer fur Iefd.
» arr-ang;rJlcns concernant lad. répétition de
)l dot ~ erant au furplus du femiment de rè» pudler - lad. hérédité pour le plus grand
» av.antage des pupilles, YU qu 'elle leur fen rOlt plus onéreufe qu'utile.
A près ce dire on opina.
. ~a mere, abfijnt d'opiner, parce qu'elle étoit
Inrerdfée a la chofe.
Tous les parens furent d'avis de la '
diation.
repuEnfuite il fut déterminé ce qui fuit : )) Et
» n~ufdjt. Jug,e, attendu l'uniformité d'opin nIons cl-defiu.s , après avoir oui le Procureur
» J~ri.fdiaionnel, qui n'empêche Ifldite répu» dlatlOO, avons -approuvé & autorifé la
» fu[dite Délibération, & relativement à icelle ,
)} avons concédé aéle à la pré(ente aflèmblée
» de la répudiation par elle délibérée, en la
» faifant toutefois revêtir de toutes les for1)
malir~s de droit, & nous fommes foulIignés
» avec léd. Procureur J urifdiB:ionnel. A Ma» nofque dans -1'A..uditoire de J ufiice.
Au préjudice de cette répudjat~on, ~ par
exploit du 3 Janvier 1776, on fit ajourner Me.
St. Donat à comparoir pardevanr la Cour
pour venir voir dire &. ordonner que J'int.
tance principale introduite contre lui par led,
r
,
,,
�9(!.~~f..èu lieur de Piolle pard:vant le ~uge de Ma ..
.,
par Requête duj 26 Avnl 17 68 , &.
nOlque,
.
FI'
l'incident pendant au SIege ùe orca gUler au
r.'
de l'appel de l'Ordonnance du Juge de
lU]et
f(qlle
I? Août 17 68 , qll1 ordonnoIt
Man
odu
:>
. & d
les réponfes cathégoriques, ferolt
em"eu.
reroit évoquée pardevant l~ ~ou~, pour,Y etre
reprife, traitée & pourfuIv1e. a11lfi qu tl ap ..
partient & fuivant les der1llers, errements,
& en conféquence voir adjuger a .l~ D,ame
Sauteiron partie adverfe, en la quallte quo elle
procede.J les fins priees pal' ledit fieur de PlOIle
pardevant le Juge. de Manofque &. pardevant
le Liéutenant au SIege de ForcafquIer, le tout
avec dépens.
.
Me. St. Donnat foutint que 1'a8:,lon de
l'Ad verfaire éroit tout à la fois défavorable
& mal fondée, attendu la répudiation faite ,Je
l'hoirie du pere & conflatée par le proces ..
verbal de l'aiIèmblée des parents. Les cnfans t
di fait Me. Sr. Donnat, ne viennent & ne
peuvent ven.i r qu'en qualité d'héritiers du per~.
Or cette qualité ne leur compete plus depuIs
la répudiation; s'ils venoient d~ leur. chef,. ~
principalement, le tet~s du ~~tra1~ f~ro1~ exp1~c:
l'Adverfaire répondolt qu Il n eXlflo1~ . p01~t
de répudiation proprement dite., ~u'il n'y . avo~t
qu'un v,œu de répudiatio~ not~fie ,par. ur: e D~
libération de famille, malS qUl n avolt 'JamaiS
été réalifé.
'
, ,
. S·ur cès contefiations, qui furent portee~ a
l'Audience Mrs. les Gens du Roi conclurent
à ce qu'av~nt dire droit aux fins - de l' Ad~er ..
.
Caue)
r
o·
r
•
•
.
,
•
9
_'.
{aire, on c~nvoqu.eroit une nouvelle alTom - )7/>q
blée de parens pour examiner fi l'intérêt des . /
pupilles étoit de ~éalifer 1a répudiation am
adire hœreditatem.
Mais ce t~mpérament ne fut point adopté
par la Cour; & p'~r Arrêt du 18 Juin I77 6
l'Adverfaire' obtil1t révocati~n demandé e. E~
conféquence on a popp.~ivi fur la demande
en retrait. Me. Sr., JJJrf~u~ s'e(t départi de
l'appel de la Sentence du i'. -'uier Juge qui
le foumettoit à de~ réponfes ·c~th~goriqu~: ~
il a prêté fes réponfes pardevant Mr. le C'onfeiller de Thorame.'·
Il s'ag'jt aujourd'hui de prononcer fur le
fonds des contefiations des parties. Le retrait
en foi n'efl pas contefié. 'Mais Me. St. Donnat ,foutÏent qu'il d~it être indemnifé · de
tout ce qu'il a payé, & cela donne lieu à
l'examen de cinq quefiions. ID. L'aéte efi-il
fimulé dans une partie du prix, c'efi.à-dire
quant aux fix mille livres qui y font énoncées comtne~ payées un peu avant l'aEte? 1.0. Si
}a {im,u)~tion exifie, Me. St. Donnat doitil être condamné à une amende de 500 liv.?
3°. Faut-il diminuer les frais du Notaire re'lati vemen t, aU prétendu furhaufièment du pfix?
4°. Me. Sr. Donnat eŒ - il fondé à préten ..
dre les 48 live des frais de fes voyages?
5°. P eut-il demander les dix louis du courtage ?
Dans Je Mémoire adverfe on commence par
difcuter les qwatre derniers articles. Nous ne
fuivroJ.l s pas le même ordre. Nous difcuterons
1
•
C
-
�J
10
,
p'rlt~lfdUe
'
n
'1 principat! de lt
d'ahôrd la q~e lO~, 't l'és a'ûtres quefiions aci
.-
. . . Cela rai,
,
"
_,
fimulatlOn. .
_ àï . t èOllime d elles-ll1~~l1es.
èeifoirè~
Fe ré(~u rOt~i1 pas Uri1ulatiotl 11 V ôila
y a-t-Il ou n y aè
'
- ' 'ID 1.. 1ielle - dif proc ~.
,
"
la q'uelhon e -en emOIr
.Le"rfe ' di'! eXâ1l11ne
" ._ ' . e' ..;.,ju
_,
P age 24 cl u M li ,.v
. ,
"
,
'
la qùefho? en
d L' " ~
!l..t
,il rà1t.
_ro~t ;Ill~- Fa
décbuV-étte dè- la
En ~rolt,
,~ltJpl: qtJe- difficile". q'û'e p-ar
fimu latwn lle.lp.~~,I'
ut" p',fr'venir a dé\( !dû~ 1
fi ' , t 1 ()u ne pe
C011 equen
\..
d
lenf6ngë q.ue paf es
v'r ir cette ef~ec~ .~ 11 ~Jfl!a' l1(!es' q-u~ paf pré. n
&: les Clrconn
' 1
'r
c'onJe("Lures
d'
t iid'r'e' qu'e- des', ralJ.on.
on , ne olt en ~ ,
J " ; r I.
'
fomptlOn
,I lia v'râi(ertiBi'ànce; qu 11 lerolt
nemens tHés d~
_ _ d'i"tetfe lX complete;
Jf'.
d d" iger une preuve
c '
301ur ile Bltexde trouver
'.
_" cl e's claufes ou de·s '1raits
qu
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cl co'n{éq' uèn-ées (ft! es ,
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n pUllle tIrer es .. " . n" ' "t" , d
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&. que [ans ~e a ,l,. y d'u'j[ àéfe, Ûn étaye ~ela
O uver la fimulatlon
, _
cl: ~ J.'e'_
pr
n ft' & on pren a l
d'une foufe dé UOl.lnn:s ~ . .ui fe 'aHe fous
, '- rèxemp' le de tout
p. ,
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,
lés" jour~ fous nos yel:1x~e les pr-eüvf5 fap'porE fi lt on avance q
.
E •
n i a ~ " , 'à ' fimulatioli [ont panàl(es,
tées de l'a, pf,e ren ~e4 1 ftiree ete r-évtdéncé ..
-& qu'elles ~:nt ~eme ~_ irie ue rés AllteWrs
Noüs c6nvlendl0n,s f~ns_p_e .,~ 1 fi ~ l'ati'on
' ;.
r
ÔUVOlt prouver a Imu
,
Ollt da que . <?n, P , ar' des 'indices, p-âr déS
Pàr des conJeaur~s,. P l' ' ."1' voulu aban'"
'
MalS par- a ont l s
"
_ ,
préfomptlons.
\ l'arbitraIre ou a
donner la foi des cOI?tra.ts a . , "t' d'''é'bran. ,
d
-" qUI ont Intere
l'inquiétûde e ceux.
? è' fi ce qu'îl n'eft
1er d~s aRes aui:he~tlques.
e,
pas ponible dè l'enfer. . "
d'un aéte? Elle
Qu'dt-ce que la fimulatlon
.
ci,1
1
confill! en ce que les partit!s déclarent devant ./
l' t
,
'
un Oflicier public quJelIes font enrr'ell es une
ce,rtaine con'vention, quoique réelle men t el1es
en exécur-ent' Ulle contraire. La fimùlacion dît
Cochin, tom', 5. pag; ~ l!>. 'ft un genre d'-f:llx;
le faux ne tombe pas fur r aae en lui __même .
il n~exiJle'
pa'! par'
rapport à rOfficier public >~
•
'.(li
'
malS. ~ cJ" U'fi- S;l1.re: de faux par rûp[ ort' aux
parues.
La limulatÎdn t dit la Loi 7, 9. 9' , ff. de
paais, efi un" vrai do~, u~ fraud1e cara:élér i_
fée: Dôlo, mafo paaum fit, quo,ies circumflri•
bendi alteri"s cauft aliud agitu,., & aliud agi
fimulatar.
.
Or, le dol nre fe préfunre pas. Il faut des
preuves pour l,e co nffa ter. )) Comme le do!,
» di,t Do rnat dans fèS , Loix civiles, l ,v . l ,
» tit. 18', fe'ét. 3,11°. 3,pag. 14 5"', dt Une
» efpece de délir, il n'elt jamais préfull' é', s'il
» n~y en a- des preuves.
La Ldi ell e-t1co'te précife fur ce pbin~. EIre
'Veut que fe d·ol foit CO'llŒaft! par des indices
évidentes: lJoll;lm èx indiciis p'eifpîcuÎs probari, convenir, L. 6, au Code de d.ol@ rn a1o ; &.
la glofe fur le mot perfpi~uis, ()lbfe-rv~ que
ce mot exige des preuves manifefies : J?e"fpi~
cuis, id eft , probatÏoniiJ'Us tnanifeftis.
Que deviendroit la fûreté publi<iltre , li' l'on
pouvoit porter atteinte aux Contrats. ~' a'ux
aétes les plus fole'nl'neœs, fans preuve & hir des
al1égations af'oirraites?
.,
La foi des Contrats eft li 1fi. V-fO l'a'b1e' , qu(t
J'on a douté pe'n:dlilflt long·ce'ms 11. la preuve
1 ,
�.. . .. "
, .J11 par
11.'
témoin de la 6mulatiol1 étaie .recevable.
plufieu rs Auteurs ont prétendu que d'après l~art.
166 7,
2 du tir" 2 de l'Ordonnance civile de
la preuve tefiimoniale ne pouvait être reçue
pour quelque caufe que ce fût ~ outre ou contre le contenu aux aaes" Nous avons obfervé
qu'aujourd'hi le 1yfiême contraire a prévalu,"
On a penfé avec raifo13 que la fimulation étant
une efpec e de délit, elle ne pouvoit être prou ..
vée qu'à la maniere des délits & des crimes;
~ qu'exiger une preuve pa~ écrit d'un pareil fair, ce féroit réduire le plaignant à l'impofiibilité de le confiater. Ma,is par la difficulté que l'on a eu d'admettre la preuve p~r
témoin contre la foi des aEtes, on doit juger'
de la répugnance que doivent avoir les Loix
d"admettre une pr euve plus foible que la preuve
tefiimoniale. Car enfin la preuve par témoiQ.
eft une "preuve l~gale, une preuve confacrée
par nos mœurs dans l,es matieres les plus gra ..~
ves: or fi l'on a craint le danger de cette
preuve, quand il s'agit d'un aEte authentique,
à combien plus forte raifon ne doit-on point \
admettre quelque chofe de mille fois plus dangereux & plus équivoque que la preuve par
témoin?
Auffi les Auteurs indiqll'::nt afiè2 que même
la preuve par témoins ne doit être reçue qu'avec les plus grands ménage mens , avec la plu~
n
grande circonfpeEtion, quand il eft quefiio
d'ébranler la foi due à un aEte.)} Il efi in ..
» contefiable, dit Serpillon dans fon Code cin vil, page 3 1 7, que l'on peut admettre la
» preuve
) preuve de dol c l j
él
' rraude &filmu1atlon
" cont 1
tl a es notariés M "
"d
• aIS Il faut
re es
» rolt angereux d' a dmettr convenir
qu"l
Cc
.,
'
1 e ..
te pre~ve par témoins e tres-facilement cet..
), confiderabJes de dol & fans des préfomptions
n aéles reçus par des Offid: fraude. La foi des
» palt être attaquée r
CIers publics ne d .
,u tio
L
lans de
Olt
, DS. , es -Arrêts qui 0
g:andes précau» n ont
eté rend us que dnt admIS
cette preu ve
'Ir. "
d
» rOlUOIt
~ns es cas 0' '1
»
, des ~oupçons, &
0 \ ' .
U 1 pacommencemens de
U 11 y avoit des
». de fraude &: d
preuves ou des .n d'
Doéhine que la c ~ ddol. C\ Il réfulte
ICe s
lOJ
es aét
Il
cette
es el[ fi facrée
l.a preuve par t é '
mire fan d
mOIns ne doit po '
1\' que
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"s e graves réro
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~éfc om~ent donc feroitomptlons
qui ne 11ra nt
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,q ~ alder & a faire ad
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mes capables de rempl
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preuve?
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Quand donc quel
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l'on pouvait p
ques lJteurs ont dit qu
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III pu entendre dl"/'..
Cc ' s n Ollt III entendu
lpen er le d
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porter une preuve légale & eInan eur de rap ..
Leur Vue a feulem
"
proprement dite
..1 "
en tete d d'
•
\lOIt en pareille'
e Ire que l'on
rnatlete fe co
ntenter d'une
preuve proportionnée '1 ,
que l'on doir prouver a a, narur,e de l'objet:
une preuve &
. MalS toujours il faut:
~
,
une preuve qu 1 L"
. ent avouer.
e es OIX puir-
ro~vde:
Quand nous [ommes entrés dans la di[cuf..
D
�~4
d' t.!'.' . os gen res de [)réfomp.t ians;
eH: des préfomp/~'.} '.,;.':1:'
, No.n des . l)!lere
avorus cl:lt qu "1
1
q uand nous
dU ,
qll 'il en eft . d'autres
' ' & ~ Jure,
b
tions ]lirlSuvent eta
'bl'Ir .qu'une fimple pro , a ..
qui n~ pe,.
ft eroSn d'abfolument ln.
'1'·t il .. qll Il en e
, é d r
pl He::, ~
o:b ' et n'a pas et
e LOU,.
concluantes, notr:
J {""'ens ndubitables 5(
.
"'11 des argu ·u
tenir qu '11 tal" e , , & de jure pour cGnf..
des pré[omptlO~S ]ur~ais nous avons dir, &
,
tarer la fimulatlOn· 1 d' re qu'il faut de<s
fièrons d e e l ,
pous ne ce
(' tes Be conduantes;
,
araves, lor
cl e 1a
préfomptAOIlS ,b .
r 1t les termes
' .. per)-r:.L-P' CUlS 'd' ce .1.01, à n ou sen ten dJe ..1'1
indlens
n.
l .J01.' 0 n a. beau .' He 1qu fimulation d' un aLle
'
r prouver a
faudro)t pou
qu'il faut pour aule même g:nre de prdeuve orto Ce fOIlt~là des
'C
ugement e m
toruer un Jt és que nous n'établirons jamais.
fyfiemes ou r
1 bien Ce trouvent
' "
comme e ,
1
Mais la vente,
l"
Il faut éviter es
'
deux ImItes.
cl '
tOUJOlIrS entre "
d'
part il eft faux e
es SI
une
.
(tater la fimulatlon
partis extre~ .
dire qu'il faIlle pour ~O,l~entes & infaillibles,
n.
des preuves eVl
fi 1
C
d dire que la Imu a·
d'un al-Le,
il
également lau~, e l'.ans preuve. Le vrai
'
fuppolee li
d
tion Olt erre
d
é .'te' a fan genre
h
g enre e v Il
ea, que caque
, h her l'évidence dans
On dOIt c erc.
11
de preuve"
fufce tibles de démonnra~
les chofes qUi font
P,
il faut fe con.
ies autres watleres,
D
tion. ani
, fans forczr la cond' e preuve qUI,
.
tenter
un,
- rbt d'entraîner le Jugement
vi8:ion, ~Olt . capa b~e Sans doute la fimula ..
d'un efpnt ralfonnda c',
ché ou fecret dont
'
fi
forte e laIt ca
.,
cl preuves ducetIon e UIle
il eft difficile de rapporter es
f)
• r"
1
1-'
-
4 .
A
'
A
ea
A
\
M 15
tes & lnralllIbles. . ai:) il faut au moins pour
fuppofer la fimulati~n, avoir des preuv:s di .
cettes des préfomptIons que l'on al1églle & ramaifer un COll.Cvurs de préfomptions affez fore
pour fupplé~r par 1~ nombre a la qualité, &
pour pOUVoIr entraIner les fuffrages. Ajourez
à cela que fi on ne peut établir des conféq'uences
néceflàires ~ il faut au moins pouvoir en
r
' r .
pOler qUI lment prochaines, concluantes & capables d'éhranler. Car enfin, ou il faut tout
cenverfer dans la fociéré, ou j! faut croi re à
la fOl d'un aéte public jllfqu'à la preuve contrai:e. Ici les Doéhines d'Auteurs né font pas
décI lives. Il ne s'agit 'pas d'un point de droit
pofitif, il .s~agit d'un point de logique: quand
eli-ce qu'une preuve efi formée, ou qu 'elle ne
l'eft pas? C'efi à la raifon feule à nous donner
la folution de ce problême; c'eft à elle à nous
indiquer j'an qui doie la diriger & la èondllire.
Ce qu'il nous fuffie de {avoir, c'efi qu'il faut
une preuve. C'efi enfuice au bon cfpcit à pefer tout le relte.
Il feroit donc inutile dans les circonftances
de vagüer davantage darls des quefiions abf.
traites & .métaphyfiques. La fimulation doit
être prouvée, voilà le principe. La prouve-ton dans 1'hyporhefe de la ca~fe? Voilà le fait
qu'il faut examiner.
Nous allons {ùivre l'Adverfaire dans tOlites
fes objeaions.
1°. Nous dit.il, rien de plus extraordinaire
que la vente de la baltide avec rous les capicaux reIs qu'ils fe trouveront au décès de
t
�J
, .
/"
16
?l!,.'J1a D.am e de Tap~s; c'dl: la,ifièr · à la ~ame ~e
. TapIs la Faculte de les denaturer, d en dlCporer en {Î1reté de confcience, renoncer aux
mêmes capitaux dont on a payé le prix. Or
rien de plus infolite, & rien de plus invrai.,.
femblable.
Il en eit de même des meubles qui devoient
appartenir à Me. Saint-Donnat, mais tels qu'il.s
fe trouveront au décès de la Darne de Tapis.
N'eit-il dOllC pas vifible que fi Me. Saint ..
Donnat avait compté les 6000 liv., il n'e'û t
pas laifië à ·la Dame de Tapis la faculté de
dilpofer des capitaux qu'il eût acheté?
Cette objeétion, propafée dans une premiere
COllfultation manurcrite, a déja éTé répondue.
Nous avons dit, pour ce qui regarde les capitaux, que la précaution d'un inventaire eût
été inutile, attendu que ces capitaux font énoncés dans l'atte par leur efpece & par leur
genre, & que cette énonciation fuffifoit pour
la fûreté de l'acheteur. Il falloit effeétiv'c ment
qu'au décès de la Dame de Tapis, il trouvât
toutes les efpeces énumérées dans le contrat,
en l'état où elles feraient alors.
Il n'ell: pas exaB: de dire que la Dame de
Tapis avait la liberté de dénaturer & de difpofer arbitrairement des ca·pitaux. Par la claufe
du contrat, elle n'en avoit que l'ufage & la
jouilI'ance. Elle n'auroit pas répon du fans doute
des mortalités cafuelles des belliaux & des autres cas qui, étoient dans l'ordr~ des choies.
C'efl: dans ce fens qu'il faut entendre la claufe:
tels qu'ils Je trouveront au décès de la Dame de
T apis
".,
•
1\,.,.
17 ,
toute difiraél:ion r.: t
fj
,
"
al
e
en
raude
6JJY#'
d e 1acquereur, n aurait pas ét'
/
r
M
'
e
couverte
par
I
c.c ue caUle.
e. Salnt-Do nn
.
,
1 . d ,}.
at aurait pu {e
pa;:. re a c ?aque .lnLlant d'une pareille diftra. l~n '1 qUl~ auraIt dégénéré en vrai dol. Il
étOle lur es Leux. Il pouvait 11 f '
à fon intérêt & 1 D
vel er. acdement
.'
a ame de TapIS ne fe fe'.
rolt certainement pas expofé'
,
tion fâcheufe.
e a Une reclamaQ uant aux meubles
.
.
. ' nous avons da u'ils
ne valOlent pas la peIne d'être J'
, , qM
·
D
.
.
nventOfJes. e.
S. am!... onnat les connOlfi'oir Il
'.
pas de les voir devenir pir~s qun'~1 cr~lg.nOlt
1 d' ,
etaIent.
'
A
pres/ l ' e , eces de la Dame
de T apJs,
: . 1'1 s n ' ont
J.'
,
de enlmes que 60 ln On peut .
l'
fi MS'
.
Juger par a
1
e. alnt.DoDna~ aur~it eu bonne grace de
pr~ndre des préCautIons Inquiétantes pour un
objet auffi minime.
On a· fenti la force de ces réponfes. On
r'
d' I r •
a
cru le u:er. ~ualre, en difant qu'jl eft parfaitement IndJflerent que les meubles vafufiènt
peu ou beaucoup, & que les capitaux eufiènt
été éno?~és d~ns le concrat fans défignation ou
.avec defignatlon. Il n'en eft pas moins vrai,
/
nous obferve-t.on, que Me. Saint-Donnat ne
devoit les avoir que tels qu'ils fe trouveraient
à .la mort de la Dame de Tapis.
Mais il faut convenir que ce raifpnnement
n'ell pas trop conféquenr. Il n'ell rien moins
qu'indifférent que les meubles valuiIènt peu ou
beaucoup. Le défaut d'inventaire feroit une
grande imprudence, en fuppofant que les meubles fufiènt confidérables. Au lieu qu'en fup ..
E
.L
apzs.
,
IVJalS
J.
r
1
,
•
�'; -1/1.1
.(
>. '
, 18
r nt 'r'ru'jIs n'étoierrr d'aucune vareur ', i,t eût
pOla
'1
, . .
L"
été ab"furd~ de le-s fatre Inventoner.
InVen. e ûr donné plus de' foucis
taIre
, . que
. la chofe rleloir. Il n'dl rien mOInS qu IndIfférent en~ore
vles
acapJtau~
.
"
é"
..J',.Ui: T
qU'e
aient
t: eno~c é. s avec 'J'CIlgrtation dalls
con"trar. S~ns d?ut~. dlan~ tous
les cas ih devorent erre pns tels qu Ils fe tro~ ..
veroient à l'époque du décès -de la ]Jam'ed~
Tapis. Mais cetre claufe n'autorifort pas le!
dol & la fraude. Elle ne donnoit que r~· jouiffance à la Dame de 'tapis. Cette fel~me ·. n'~ût'
jamâis pu, en f?rc,~ de ce,rre claufe, ~l,~per
& divertir ~u préJud;.)ce de 1 acquéreur. L enon
cÎation faite dans le' contrat des capitaux pat
leur genre & par leut efpece, nYérorç don.tè pas
'fi inutile qu'on le penCe. Elle prouve qt1 c'n a
pris les préc~ution.s néc~{falres '" fan~ en.tr~r
dans des dé ratls qUI aurOIe'n t pu _etre ImagInes
var une mé~ance outrée. Elle prouve qu'on .a
procédé férieu[ement, & qu'on a pourv~ ralfonnablement à l'intérêt de toutes les partIes.
0
2 • Dit l'Advedaire, le prix, ou pour mieux
dire l'évaluation donnée à la campagne eit ft
forr: & en foi & relativement aux circonftance; , qu'on ne pré[umera pas que Me. SaintDonnat, qui entend fes intérêts, eût acheté à
ce prix, fi les 6000 liv. que nous pr~tendons
fimulées n'avoient formé un adoucIffement.
Par la c~mbinaifon des pattes, la hafiide a
été vendue 2 ~ 000 liv. Elle n'en vaut que 8
o~ 10. Cette difproportion ell trop forte pour
ne pas autorifer notre préfomption de fimu lation.
1:
1·9
n:ea raifon na ble
". Cette ~bjeélion
.
r'_.
OJ C( t1)
nI en droIt.
, nI en IaIÇ, /" /
En fait, fur quoi jllge-t-on ue 1
.
acheté par Me S' J:'\
q
e dom ~ J ne
,ault-.i.lonnat·
"
huit ou dix miLle livres? 0 r ' fcvaut a pe~n ~
.
n te ond
ment fur ce_' q,ue peu d'ann '
e UUJ-que _
.
d'
ees aVant l'acqui li ..
tJOn. j ce ,omalne avoit ét' d' l '
r.ieme, denie, , pour lâ valeur e ec are ~u c e ~ .
de 4000 Iw. MéilS,
d
f. -.
'"
ans a. preml:ere Confultatio n l'Ad
r :
"
'
de conve ' 1' ' , vencure
avol't ete
0 bl l.ge
-,
f
.
Olr -UI - meme q U'l~
ne aoe pas Juger la valeur du cond cl
'1
. fiur 1a d"
s ' agit
,edaratlOn fait
1 11fi . ,Sont , l
1
e p U leUJ s annees
avant1'fca vente au (entieme de,nier. Il d l Con nu,
J ons-n0U'S page 5 de, la C
r.-I .
,
r;,
.
onw rat H>n
qu on ne ~e plq~e pas ' d'exaaù4lde dans ce;
fortes de declata{zons & que l' nn 1 ' ,
, ,fi,
.
..
~
"T'Precia t,~o!) n eJ ~
lamazs Jlfte. Pourquoj do-nc; nous donQer POU f
Iegle .une déclaration q~e l'on. CO.Ew~ent
pOUVOlt en fervir?
.
ne
1
1
LI
La. vraie maniere d'eitimer un fonds
11.
d'
l
'.
,el'
en, Jug~r par ~ produit net ~ tQl1f~s charges
~ayees,. Or, ~nnee Corumqne, le fonds cq quef..
tlon a produlC à Me. Sainr-Dqnnat 800 liv.
,toutes c.harges payées, ce qui fait l'in~érêr
2,0000 hv. Aïnli, à juger du fonds parfa "valeur
Ieelle, on ~e peut cerr~illem~nt [Upp<;>[er- au€un furhaufiement dans ' le prix a~qt)~l il ~ été
vendu.
-
d;
Si d'un ,.côté l'Adverfajre dimimll' ôcJjçulement Je, prIX ~u dom~ine, de l'aLlf r c il augment; a faatalGe le prIX auqvel il ~ çté ach~t ~.
Il pteten? que pa,r la combinaifon des' pa4ç~,
te domallle a éte acheté ,2 300,/ li v, Mais Ù
�2,0
dû dire que la plûpar~. ' des pa~es te ..
Iloient du contrat aléatOire,
qu, Ils pou VOlent
de.
'
venir plus ou mOInS graves a proportion que
la vendcrefiè vivroit plus ou moins, que cohféquemment il n~eft pas libre à l'Adverfaire.
de faire une efiimation arbitraire de tou!Y. ces
hafards , pour porter enfuite le prix' fiip.ulé du
domaine à teUe fomme qu'il trouve à propos.
C'eft ce qu'on appelle juger des chofes fans
r~gle & contre toutes les règles.
En droit, rien n'ell plus inconcluatu! que
de dire: il y a furhaufièment de prix, &:. conféquemment fimulation , puiCque le domaine ne
vaut pa!l ce qu~il paroît avoir été vendu. Tous
les jours on achete très-chérement des domaines. On paye la convenance, l'agrément, la,
préférence, llexc1u·!ion d'un jaloux. Rien n'eH:
donc plus fautif que de comparer la valeur
d'un fonds avec le prix fiipulé, & cela- 'r épond
à l'eCpece d'avant-'dirè-droit que l'Adverfaire
voudroit faire prononcer, pour que, par Experts, on fît rapport de la valeur de la bafiide
au tems d'alors. On veut traiter un procès en
prétendu furhautrement & fimulation de prix"
comme on traiterait nn procès en léfion. Cela
n'efi pas juHe. L'avant-dire-droit eft concluant
pour la léffion ; mais il ne le feroit jamais pour
le prétendu CurhauŒement de prix, Car enfin,
toUS les jours on donne un prix réel . qui excede la v'a leur du fonds que l' I-,n achete, &
tOllt le monde coonoit le principe non debet
admiui prbbandum:l quod probawm non relevat.
En fait, nouS av'ons d'ailleurs obfervé que
le
-'Y./Jo auroit
.
(
(
1
J
1
1a cl Oma111e
'
vaut réell 21
mille livres que M elSne?t une vingtaine do- ?1,J /
"
e. aU]t-D
, /.
par 1e produIt qu"l ' fl
on,nat en Jucre
l e' fc'e dans le marché
, 1 n eu; ce
b
u'il
r~alI1ement pas
cÏrconfiances pouvo' q
a fal(, & que les
lent rend
1
geux, fi la Dame de T ' re p us avantaL
apis e ~
,
e produit du domaine eft de ut m?~ns vécu4
que. Tout le mond
notoneté publi.
lA
e connOlt 1 h
.
P atre que ce domaine
cl'
e c arroI du
co d
pro
Ult L
u
.ron
S
n'ell
igno'
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. a contenance
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ree e per~
0
qu 1 y a de produéFbl donne. utre ce
cl 1 r.
1 e ans ce ~ d
'1
e p us lU[ceptible de d'fi' 'h
on s, 1 elt
e ne emens confidérables. Tout le raifo
le prétend.u Curhau~ne1l1entdde l'~dverfaire fur
,
emene u pn
• ft d
qu une allégation contraire ' x, n e one
J'état des choles.
a la vérité & à
A
3o. L~ Adverfaire veut tirer
que Me. Saint .. Donnat ea M' d a~alltag~ de ce
qui Ce permet nous d't '1
e eCln. QUI dt-ce
;
1 -1
UH fu h
ix? M S ' D
'
r au fi'ement de
.
e. aInt- Ollnat M' d .
is-à-vis de q , fc 1 '
e eCln par état.
\:
d'
.C
Ul
e e permet-il? Vis-à-vis
, u~e lemI1le de {eptante-deux'
.
etaIt le M 'cl"
d"
annees, dont Il
e eCIn or Inaue &' 1
Il'
donnoie {es foins al" epoque' n1eme
"a aque e Il
~e !'aéte
P ar 1es'Ordonnances
lese
M' declOS
. ne peuvent.
re
d
,
Ce\'OIr es legs de leur malade MC'
e. 0alntrDonnat n'a donc pu receVOlr" un ~oncrat
que
on peu~ ,r~garder comme avantageux.
En verIte cene objeétion eft inconcevable
!J1e ?e prOllve pa, le prétendu (urhaua~men;
e, prll:. Elle le fuppofe ; & partant d \,. f'.. ·
UI
fi
' 'l"
e ce ait
q
e
preCllemenc
en
queftion
on
d'lt que
le
11.
'
, contrat Cu un legs maCqué, & que le~ Mé ..
F
�12
}".~2. decins font incapables de legs. -Mais avant de
pouvoir tirer une pareille conféquence, vraie
ou faufiè, il falloit commencer par prouver la
libéralité, ou ce qui eft la même chofe, la fimulation ou . le prétendu furhaufièment. Voilà
pourtant comme on nouS donne en preuve des
poin'ts de droit qui fuppofellt déja la preuve
acquife, & qui ne la fuppléent certainement
pas.
Au furplus, dira-t-on que la qualité ~e Mé.
décin
ici une préfomption que Me. SÇlintDonnat, qui prévoyoit fon incapacité, a cherché à mafquer fous la couleur d'une vente,
une libéralité réelle? Mais cette pré[omption
feroit peu raifonnable à propofer, Nous favons
qu'en droit, le trop grand empïre que les Médecins ont fllr l'efprit & fur la pedonne de
leurs malades, a fait que les Loix ont mis
des bornes aux promefies ou libéralités que
l'eurs malades pOllrroient faire en l(:ur faveur t
dans le tems qu'ils ont befoin de leur !ècours:
car " comme dit la gloCe fllr la Loi 6, au code
de poflulçzndo ~ infirmus omnia daret Medico
proprer timorem mortis. Mais nous favons 'l~ai
que les Médecins font capables de libéralités entre vifs, c'eft-à-dire, de libéralités faites
dans un te ms où Je Donateur eft en fan té;
c'eil: ce qui nous eft attefié par Ricard dans
fon Traité des donations, tom. l , page 115,
D. soo. Nous · favons encore qu~ les libéral,ités
faÏtes pendant la maladie d'un Donateur, ne
font condamnées qu' dutant qu~ elles font excefIives; mais que les' Loix ne condamne nt
ea
,
•
1~
.
pOlnlt )~sa~ons diélés par la reconnoilfance ouJ'j~
par a JU lce de la perfon ne qui veut ré
.
penfer les fervices rendus M / S' D Com,
. cl
• e. alnt- onnar
•
n avolt onc aucun intérêt d
. \
fraude. Si la Dame de T . e reCOUfJr a la
c. .
apIS eût voulu 1 .
.laIre quelque libéralité il ét .
Ut
, O l t capable de la
recevoIr, pourvu qu'elle n c /\
.
e rut pas exceffive
& .qu ,e Il e n ,,,
eut pas l'aIr d'
0"
,
,
é d
aVOIr ete captee Le
pr ten u motif de la fraude fll
[é
•
dOlle ali>folumenr
ppo e, manq ue
o
f
On a beau dire que la Doétrine de tou s les
Auteurs ne fignifie rien & qU'lOI C
,
'
raut S en tenIr
aux O r donnances de 15'9 & d
C
d
)
e 1 549·
es
r.onnan.ces ne déclarent nulles que les donattons faItes au profit des Tuteu' r~ &
' Il.
1 JO
"
ce n ell:
que a uflfprudence & les Auteurs qui en
éten du le~ difpofirions à d'autres perfoonoe~~
~a ?oél:flne des Auteurs n'eR donc pas indl~e!ente , . puifqu~e~le a fuppléé au filence desLOIX •. II faut donc vraiment nous en tenir à
. ce qUI r~[ulte de l'opinion 'des Jurifcon[ulres
confacrée ~ar . les A~fêts ~es ~ours, & ne pa:
rem~nter a des LOIX qUI ne difent rien de
préCIS [ur le cas particulier.
Mais, ajoute~t-on, Me. Saint-Donnat foignoit la Dame de Tapis à l'époque même du
contrat. Cette Dame était attaquée d'une étébpelle à la jambe.
Le fait eft .démenti par les circOI1fiances. A
l'époque du"contrat, la Dame de Tapis joui!:'
folt de toute fa (aoré. Et la preuve en dt .
que fàifant fa rétîdence . ordinaire à la calltlpa:
gne, eUe vint palfer le contrat à Mwno(que
0
o
.,
�)"14
14-
C~e1. 'Me. ~ai~t-Don.llat. Nous en atteltons ~e
• • contrat IUI-meme. SI donc la Dame de Taplâ
avoit voulu faire quelque libéralité à Me.
Saint-Donnat, elle en étoit bien la maîtreife ~
& les parties n'avoient aucun intérêt à 1è
cacher.
On ne s'attendoit pas à voir reproduire
l'obfervation faite fur ce qu'après avoir vu
dans l'afre que le prix de 12 3 3 ~ li~. a été
payé jufqu'à ,la coucurren~e de 6?00 hv. 'avant
l'atte on aJoute: & toUjours a compte de la
fiL/dit; Jomme de l2~J3, li.v. J ~e. ~aint:Don ..
na! en paiera ~ &c. S II etOlt v~al, nO,lls dIt-o.n,
que Me. Saint-Donnat eût. déJa. pa~e 601\00 hv;
du prix total des 12000 hv., Il n.en e,ut r~fie
que 6000 à payer; & alors, au ~leu de due,
& toujours à compte. de la fiL/dIte fomme ~e
12000 liv. ~ on eût dIt: & pour les 6000 lzv.
reflantes J Me. Saint-Donnat e.n paie~a J. &c.
En vérité" propofer une parellIe obJefrlOn ,
c'eft faire la guerre auX mots. Entre les deux
verGons propofées, le Notaire pouvoit choifir
l'une ou l'autre. Il pouvoit dire à compte dei
6000 liv. refiantes, comme il ~ dit: & toujours
à compte de la fufdite fomme de l2000 liv.
Cette feconde maniere de raifonner revient à
celle.ci: & toujour~ à compte du prix, Me.
Saint-Donnat paiera, &c. Il faut être bien dépourvu de preuve, pour élever ainfi des chi ..
canes fur la conftrufrion des phrafes ' du N 0•
taIre.
Et qu'on ne dife pas que c'eft avec , le fe cours des plus Petites , circonftances que " la'!J
V é rIte
. , r
1)
V é rIte le manifefie Cel
'1 c.
. '
a peut erre vrai M'
l , raut au mOins raifon ner li
d
.
. aI S
& non (ur des mots.
ur es clfconfiances
A
4°· Que penfer, dit rAdverfair
tance des 6000 l i v e ; de la qUIt ..
. reçufS peu
Tous les Auteurs r outl'
auparavant?
•
11
ennent qu
l'
de quittances font Une pr
e ces !Ortes
tion & l'on C '
e OmptIOn de fimula ..
,
raIt, pour le p
étalage de Doéhines.
,rouver, un long
1 {(
•
Il ne faut pas Outrer les chofes L
.
tances de& fom mes reçues
. es qun ..
r·
peu auparavant ne
lont
pOInt
auffi
infolites
qu'
,
on veut le d ,
a entendre. Elles r ,
onner
!Ont tres-communes & '
,
Frequentes. EH
l' , .
.
tres ..
,
~s
etoIent mOl11S autrefois
parce
qu on
aVOIt fur la réelle nume'r'
"
.
arIon d'
es
pnnClpes qUI ont été modifiés par une J' .[.
prudence plus raifonnable. On avo;t' U~I:
c
ImagIne
' 1
1
que a .ree le numération faifoit une preuve
aut hentIque de la fIncérité d'un aéte &
C
,
une
Preuve a ffiez rorte
pour ne pouvoir être renve rlee
1"
,·
r . .
que par 1 InlCnptlOn de faux. Delà vient q ,
l '
u aors tOUt ce qUI ~e portoit pas le caraétere de
la réelle .numératIOn
l'
. ' n'avoir fI'en d" lmpolant
pour le tle,rs. AUJourd'hu i OIl efi re\'enu de
cette
erreur.
'.'
,
• h . 'On a vu que la réeIle nu meratloll
n empec ~lt pas que l'aEte pût êrre fimulé. Car
la limularlOn
n'étant autre chol'e qu'
.CI.
l
i'
11
un pal..ll!
ecr~t qu on exécute au préjudice d'un aéte
p~blIc q.ue !'on préfente ~l~ tiers, on a vu qu'il
,n y aVQlt rIen de plus aIre que de faire figurer
de.vant Notaire un argent que j'on retirait enfUHe, & que l'on n'avoit mOlltré que pour faul'er les ~pparences, Oelà les derniers Arrêts
G
)
.
•
�~.){
26
ont jugé que ta preuve de b {iL~~latio:l était
reçue, même envers les aEtes qUI port<Hent l~
réelle numération. Nous en avons un exemple
dans Cochin, qui fomenoit le fyfl:ême, & qui
fut condamné. Nous en a.vons un autre exemple dans les Caufes célebres, qui eft connu de
tout le monde. AinG, qu'il y ait reelle numération dans un contrat, ou que l'on y déclale
feulement que la fomme . a été reçue avant
l'atte, peu importe. L'une & l'autre de ces
énonciations peuvent être finceres , comme
l'une & l'autre de ces énQnciations peuvent
être fimulées. Dans le doute, la foi eft due cl
l'atte ~ parce que dans le doute on préfume
la bonne foi, & ' qu'il faut des preuves pOUf
pouvoir fuppofer le dol.
Or, où [ont les preuves? J ufqu'à préfent
nous n'en voyons aucune. La valeur du ·d o ..
maine comportoi~ le pri'x fiipulé. Si la Dame
de Tapis eût voulu faire une libéralité à Me.
Saint-Donnat, elle eût pu le faire fanR avoir
befoin de recourir à un atte fimulé. Aucune
circonfiance n'annonce la fraude, ou n'eft ca ..
pable d'e la ·faire pré[umer.
On ob[erve fans fuccès , que fi véritablement
les 6000 liv. avoient été payées avant l'aEte -,
Me. Saint-Donnat juHifieroit de la quitt~nce
de cette fomme. Nous avoni déja répondu à
cela, que des 6000 liv. déclarées payées· avant
l'atle, 2400 liv. étoient dues à titre d'hono ..
raires à Me. Saint-Donnat pere, Médecin de la
Dame de Tapis, & que les 2600 liv. refiantes
furent remifes le même j.our de l'aae à la
2
'
Dame de Tap is , ce qUI~ tend ' " 1
q:;
quittance paniculiere d ' Il' .cL dOIt ~nutl e une,/ ·
-1 ' ,
lu In Lle
e 1aa
Car 1 n etoit pas ne'c rr.'
. e meme
1 .
eualre 1)
h;ures " de prendre tant de ' , our, que ques
ajouterons que quand MS' precaution. NDUS
réellement rapporte' u e. _alnt-Donnat auroit
ne qUHtanc
' l'
celte quittance lui Cc 'd
e partI cu lere ,
,
erolt evenue
'1
'
1 aéle de vente' qU'l'l'
lUUO e apres
,
aurOl[ pu co ft'
fans danger J ne pas l
r
n equemm enc
a conlerver tt cl
l e contrat public lui
, , ' a en LI quedéfaut d'exhibition d~enolt lJ:~ de t-Out, Le
[eroit donc, dans tous l~~]:lsqulttan~e pri vée ,
inconcluance.
' une clrconfiance
A
•
' D onna"
" Mais encore uné fois , MS
e. alntn a pas eXIgé
&
,
. n ' a pas cru pouvoir exi 10
une parellIe quIttance Nous r.
ger
l"
·
lavons que d
Int~rvalle de quelques heures la D
adns
TapiS
'
,
,ame e
'. '
p~~.VolC mOUrIr. Il était même polIible
ce n
r.
qu .elle mat la fomme'' .mais
lO
t l'a cl e ces
craIntes auxquelles on ne s'arrête pas d
1
C
. '1 1
ans e
ommerce CIV!. 1 eft dans la fociéré une r.
de con fi ance qUI'anUlle
.
.lOrte
tout . Le d'}
.
d
1
e al e que.
ques heu,res n'étoit pas allarmanr. Demande-t_
Il ' d'
on enfulte
pourquoi ce de'lal' , c ,eu-a,
1re,
p~urquOl les 6000 liv. n'ont point été com _
p
rtees lors de la paifation de l'ane
Ll
meme, au
!eu de les compter quelques hel/res avant
~ aéte ? Nous avons répondu qu e l'atte devoic
e~re paffé dans la mai[on de la Dame de TapJS, que ce fut là que l'argent fut compté,
que cette Dame ne voulut pas en[uite que
l'atte fût palfé, che~ e~le, pour ne pas avenir
[es parens ~ qUI habltolent au -voifioage , d'une
A
1
�28
aliénation qui pouvoit leur déplaire, & que
l'on ne crut pas néceflàire de tranfporter .enr.'
l'aruent dans la maifon du fleur de SalntlUIte
b
,
c.
fr.'
l'
'd'"
ooat
où
le
contrat
rut
palle
apresIne
Do
,
"Il.
du même jour. Voilà la clef de tout ce qUI S eu;
pafle.
Mais, nous dit-on, où ea la preuve de tous
ces faits? La quefiion n'eft pas heureufe. Ce
n'et1: point à Me. Saint-Donnat à prouv~r qu~
fon aéte eft {incere. C'eft aux Adverfalfe.s a
prouver que cet aéte e~ ~mul~. l\1e. S~tnt ...
Donnat trouve taure fa )uftIficatlOn dans 1 a~e
même qui doit exifier, jufqu'à la preuve éVIdente de la prétendue fraude. S'il av~it agi de
mauvaife foi, il eût pris des précautIons plus
fortes' il eût fait paroître de rargent devant
1 No~aire' il eût pratiqué ce que malheureue,
'1
M .
fement on ne fait que trop en pareI , ~as. . ~lS
ici agiffant avec franchlfe & {incente, Il a
voulu que l'aéte dît les chofes com me elle~
étoient. Il ne - s'elt ménagé ni tournure, ni
fubterfuge.
On bâtit des fyfiêmes à pert,e de ~ue fur
ce que Me. Saint-Donnat a ~ouJours dit dans
fes défenfes & ailleurs, aVOIr compté rée Ilement en efpeces les 6000 liv., tan~is 9u'il a
dit enfuite dans fes réponfes cathegonques,
que de ces 6000 liv. il y avoit 240,° liv. dues
à Me. Saint-Donnat pour honoralre~ de fa
profeffion. Mais on n'elt pas, exaél: daos les
propos que l'on prête à Me. Sa111t-Do,nnat. Me;
Saint-Donnat n'a dit nulle part aVOIr compte
réellement en efpeces la totalité de la fomme
de
de
6000
29
li v.; il a dit fimplelllent avoir payé J~,tj.
cette fomme, c'efi-à-dire, n'en être plus débi.
~eur envers la Dame de Tapis vendereife &
il a die vrai; iL ne pouvoit m'ême dire au:rement. Il n'étoie certainement pas nécefl" e
".
al r
d"entrer d ans d es detalls
{ur la maniere du
paiement; car la chofe fe paŒait entre les deu x
parties contraétantes. Mc, Saint-Donnat eft
entré dans ces détails quand il a été interro <Yé
cathégoriquement, quand on les lui a dema ndé
en Jufiice. Mais jufqu'alors il ne pouv oit être
obl}gé d'entrer dans d:s détails inut iles qui
ét~lent conn~s ges panJes., & que l'O!'l rega r d,olt, a~ec ralfo~, comme indifférens pour le
tIers. SI Me. Satnt-Donnat eût voulu cacher
la vérité, au lieu de donner les infiruétioni
détaillées qu'on lui demandoit, il fe fût caché
& il eût diŒmulé les réponfes dont ou voudroit aujourd'hui abu{er. Ces réponfes prou ..
vent fa bonne foi & la jufiifient. Il efi bien
fingulier que les Adverfaires veuillent [cinder
fa confeffion, qui cil indivifible en matiere
civile, & profiter d'une partie de fon aveu en
rejettant l'autre. Ce n'efi point ainfi que l'on
fe comporte. Il faut, ou adme.ttre, ou rejet ter en entier les réponfes de Me. Saint-Don nat.
Inutilement nous objeéte-t-on qu'il n'efi pas
croyable qu'il fût dù 2400 liv, d'honoràires à
Me. Saint-Donnat', & que ce crait a [ans douce
échappé à Moliere dans fes plaifanteries con tre
les Médecins. Il efi peu de profeŒons qui ne
puilIènt prêter au ridicule, quand on les met
/
'
H
,,
�3°
fur la (ceue. Mais il ne s'agit point ici de pIai ..
fan ter il s'agit de raifonner & de juger. Il
eft de 'notoriété publique à Manofque -' qUè
Me. Saint-Donnat pere, etbit le Méd~cln de
la Dame de Tapis & de toute fa ma1foU. Il
y avoit quararlte à. c~nquante ans ~u'il pr~toit
fes foins & fon tnlmfiete fabs aVOIr reçu au ..
cun falaire, aucune gratification. Et quaiÙl oh
veut donner à entendre qu'il eIl: extniordinaih~
qu'un Médecin ait ·reffi~ ,fi long-tel~s fans fè
faite payer de [es honor,aucs, ~n f~l~ u~e ohjeaion à laquelle les faIts & 1 expenence !~
pondent pour 110u~. Le fieur Saint-Dorlnat n:e~
certainement pas le feul exemple, en ,parellie
matiere. Ce qllÏ lui "rrive, [e vérIfie iour~eI
lement dans nos Villes, non feulement à l'ég'a rd
des Médecins, l11ais à l'égard des hommes publics en général. ~e ~eur Saint-D'onh~t l,u~"
même fe' trouve crean<.:ler perdant dans 1 h:>1Cle
du fieur de Volx, de la fomlue de 7 à gooo
liv. provenants des honoraires qui lui étaient
également dus pour cho[es ~e la profeffio~.
Dira-t-on que cent ·IOUIS font une forte
lomme? Mais quarante ou cinquante al15 de
foins & de peines font un [ervice con~déra
ble. Cent louis gagnés pendant ce long e[pacc
de tems ne font certainement pas une do native.
Nous en appelIons à to~tes le·s perfollnes jufies,
& rai[oDnables. AulIi [ur eet objet l'Ad ver";
faire prend le pani de nier que le fieur Saint:
Donnat n'ait jamais rien ~eçu; & fur qU,Dl
fonde-t-il cette allégation? Sur ce que, dItil, à répoque de l'aéte , le lieur Saint-Donnat
, .
3l
éto~t encore Médecin de la Dame de T
,
.
MalS il faut cdnvenir que
fi'
apIS.
.
cette re oure ' I l .
pas heureure. Le défaut d e '
,e n ~u;
, d
'
n eft Ja
in aIS
ans certaines
profcŒopaIement
'
. .ns qUl
gées, par l'honneur , Un' e r' a'110n
r
d e q {ont
, ~ dJf1[ervlce & d'aband
1
Ultter toue
,
'
.,
onner es perfo nnes qui né
pàIèht pàS, ' Dans tous les ét
'1
'
"convemens,
"
des abiJs & d ats , j efi des 1n,
, .
es non-valeurs p
fc'
our
ceux qUI les exerçent Où
Ir
'é' . .
.
en erOIt-on dans 1
lOCI te, flles hommes publics
fc rr.
. a
•
fc
ne e reugnolent
pas a c~s orees de [acrifites ou de d' r. . ,
mens?
elagreMais pOUrquoi, cdn~inue-t-on n'avez
y,as dit dan
n ·' . "1
'
-VOllS
~
' .
S al..le qu i y avait cent louis d'honor:l1res? Nous répondons q. u'il n'
,
1 cl
'r
'
y avOIt pas
p us e' rà110n dé le dire que de le t'
Il.
d
aIre. Il eu
es creances dont l'aveu teroit plus h . 'J ' ,
1 d 'b' "
uml Jant
pour e e Heur que pour le "réancier L
DdT "
.
. a
,~me e ~pI~ ne.fe [erolt fureriient pàs [oueIee qu.e l du ~, ~n{lg~~t d,ans. Un aéte public
& nO~~lfe, ~u elle n aVaIt Jamais payé fon
~~decIn. MalS" I~ dette en foi, écoit honnête,
lJclte. Me. Salnt:Ddnriat ne s'en eft pas caché
quand la Jul1ice l'a interrogé fur ce point.
a ~ar lé ~vec candeur & bonne foi. LI a dit ce
qUI étolt. S'il avoit vouiu mentir aux Loix
p~urquoi eût~jl parIé de cent loùis d'hono~
ralres? Dans le f,yfiêmc de l'Adver[aire
S' D
'
lVJ e •
aInt- onnar n'a jamais compté les 3 60 0 Iiv.
~efianres, quoiqu'il, ait dit les avoir payées
comptant. JI ne lUI eh eùe donc pas cüt1té
dav~ntage dê dire que la totalité dé la fomme
avolt été dOilnée - en efpece. bans un projet
1"
l '
'Ii
,h
J. IJ 1
�~2
~11}/J 1 de linlulation, ,cel~ eût, Il~ ê m~ été plus {il~p]e
/'
& moins <.:omplJque. D ou Vient donc qu Il a
dillinaué l'article des honoraires d'avec l'argent ~ompté en efpeces? C'elt qu'il a voulu
rendre hommage à la vérité, & ne rien diŒ ..
mùler à la J uaice.
/'
Au fllrpl us, puifque vous argu mentez de
l'aveu de Me. Saint-Donnat, il faut prendre
cet aveu en entier, parce qu'en matie-re ci vîle ,
la confeŒon ell indi vj{ible. Vous avez beau
dire que l~s' vrais Philofophelt n'admettroient
pas ce principe, & qu'ils diroient plutôt que
c'rdl: en matiere criminelle qu'il ne faut pas
fyncoper les aV,eux. Il dl: libre 2.UX Philo~ophc, s
de dire ce qU'Ils veulent i malS les J unfconfuItes ne peuvent dire que ce qu'ils doivent.
Leur million ri' ea pas de 'bâtir de fyfiêmes,
màis de fe conformer aux principes & aux
maximes établies. La vraie Philofophie mêm~
'n e s'écartera jamais des regtes q~i dirigent \
chaque matiere; elle craindra plus le défaut
de ILoix que la mauvai{e Loi: car l'arbitraire
feroit le plus terrible fléau de la fociété.
" L'Adverfaire fait très-prudemment de ne
plus revenir à dire qu~ Me. ,Sai~t - !?ol111at ,
pour payer les 6000 11 v. ~ n avolt ,rten emprunté, & que la Dame de Tapis n"avoit rie~
placé après avoir reçu cette fomme. Il faIt
encore très-prudemment de ne pas difcuter à
cet égard les attefiation~ que nous avons rapponées. Mais il eût même pu Ce difpenfer de
dire que ces attefiations font l'ouvrage d'un
Collegue &. d'un Chirurgien qui devoient prêter
le
,
1e co l et a' un Coufrere33 Cett br
.
'
'
e 0 lc tvatlon ' ,{1 j
pas eté réfléchie. C' ell préci{;!
na /
L
l'
t:men t ent re Col
.K'gues que on ne trouve p
o·
'
as tOUj ours la faveur & l a complalfance que l' n b '
part des étrangers. Me SaI' tOD 0 tlent de la
.
n - onnat • , '
'fi n er Ole
pas même en liaifon aVec l es
&
cl ï '
' Certl cateurs'
~uan. 1 ~urolt été en liaifon avec eux
'
ne lerolt
pOltlt au rori fé a' Conc l ure qU'lIs
' ' on
,
ment! pour l'obIi er &
"
Ollt
.Interet.
'"
g,
qu Ils ont me>:iti
fans
•
4
•
L'Adver[aire
croit avoir tr OUVe' 1e nœud de
'
1a pretendue ômulation d a n~ d
é'
"1
eux venemens
qu 1 an~~nce comme bien certains.
AppreCIOns
, fi . , donc ces deux événenle ns , p U Iof.que c e ICI que l'Adverfaire triomp he
Par fes teltamens de 1769 & 17
1· D
7°, a ame
' l'
cl e T apIs
adfe un legs de 2 000 Il'
fi
d P' 11
v. au leur
e 10 e p~re, & en[uite aux en fa ns de la
& elle déclare re' voquer ce
1Dame Sautelfon,
"
egs fi 1 o~ contlnue les pourfuites de l'in fi an ce
commencee contre Me. Saint-Donnat.
On veut donner a entendre que les remords
de la Dame de Tapis aValent di été ce leO's
& qu~. ce,rte Dame avoit ainli voul u répa~e;
le preJudlc~ porté a fes parens par la prétendue fimulaclOn de l'aéte. La preuve, nou s di tO?, ~ue c'étoit la ,l'objet de la Dame de Ta pI S, & que cee objet écoit connu c'eft qu'il
'
e fi'
, en~n c e'd ans la Requ ête en répDn
fes cat hegonq ues du 4 Août 1768, antéri eur e au
tefiam enr.
Mais ce raifonnement de l'Ad verfaire ne
Vaut pas mieux que les autres. La D ame de
1
�!!J/'
34
Tapis étoit la plus ,proche ~arente des parties
adverfes. Elle Jaiffolt fon bIen aux Dames de
la Miféricorde. Il éroit naturel qu'elle donnât
quelque marque d'attachement à fa famille.
Elle ra fait par fon legs. Il eft vrai qu'elle
y ajoute la condition de ne pas pourfuivre
l'aaion en retrait foutre Me. Saint-Donnat.
Mais cette condition, loin de prouver que la
Dame de Tapis avoit des remo,rds fur la pré.
tendue fimulation de la vente, prouve au
contraire qu'elle tenoit par confcience à en ..
tretenir & à garantir cette vente: car la condition appofée au legs étoit un nouvel horn ..
mage qu'elle rendoit a la vérité du contrat.
& un nouvel effort qu'elle fairoit pour en affurer l'exécution.
Si avant le tefiament & dans la Requête
en réponfes cathégoriques, on a fait mention
de la condition du legs, c'efi que la Dame
de Tapis s'en étoit expliquée elle-même. Qmmt
à ce qui efi dit dans cette même Re,q uête , que
,'efi Me. Saint-DQnnat qui l'avoit engagée à
appo[er une pareille condition, ce n'efi là
qu'une tQurnure jmaginé~ par les parties ad ..
verres, qui n'ont pu fe faire des titres à ellesmêmes par des allégations artificieufes. Dans
le Mémoire imprimé, on ne parle plus du
codicîlle de la Dame de Tapis, f~üt à la
date du 9 Novembre 1772, par lequel la
Dame de Tapis révoque la condition ,& faie
le le gs de 2000 Ev. , non pas au fieur de
Piolle fils, légataire par le tefiament; mais à
l'ayeule. On avoit beaucoup argumente dans
.
35
' ("
la premlere Confuharion fur cette d' fi fi.
.tj;/.;/
nouvelle : voyez, nous dit-on
1 po Itlon ./
Dame de Tapis fe Corn
' comment la
,
plus obfédée par Me posrt:, qnuand elle n'dt
• alnt- on
Al
eHe ne fait plus ,de legs co d' ,
nat.
ors
,
Il ltlOnn "ls Ell r.'
[on affeéhon
r.
l'
, lans 1er par des "" . fi e lUit
'
héralités. Nous avons répa d \ genes es, h~
,
&
nua cette obJec
tlOn,
on ne s'ell plus avi r , d l '
..
'
M'
le e a repro
d ulre.
aIS comme cela Ille"
fl.
~
r
'
me en une
'
lompt'lon pour nous il eft b
cl
preon e rappell er
,
ce que nous avons dit fur cet b'
P'
0 Jet.
ar une anCIenne fondati-on faite
C
C
'1
1'
en raveur
de 1a ramI
e de PlOlle l'H II ' 1 d M
fi'
,
Oplta e anof.
~ue e oblIgé de faire une penuon de 1 ~
11,v. aux en fans de cette famille , 1orlqu
r ,{14
1 s
n ,auront pas, 300 liv. vaillant. Les fieurs de
Plolle, parues adverfes, jouiRoient & jouif[ent de cett~ penfion depuis le décès de leur
pere, ~Ort lOfolvable. On obferva à la Dame
de, T~PIS ~u~ f~n leg~ de 200-0 liv., qui pàr
~ul-1~lel:1e etaIt d une bIen petite reilource
le
",
, ne
rVlfOlt qu a prIver le fieur de Piolle de 1
penfion qui leur étoie faire par ITIôpital D a
'd'.
. ans
ceue 1 e~ on lUI, fit révoquer le legs, & on fit
porter ce le~s fur la tête de l'ayeule. D~ns ce
c,Î1angement 1llle fut plus quefiion de la condi.
t~on a~pof~e au. premier legs, parce que l'ayellle
legataIre n ~V01t pas les aélions pour pourfuiv r ~ 1e r e rra It, & que les cl éfe 11 fe s qui 1ui aurOlent été faites de pourfuivre une aétion
qu'elle, n'avoir pas, n'auroient pu empêcher
les dél~arches de ceux qui avoient aérion pour
pour{ulvre. Il eût d'ailleurs été ab{urde que dans
�/ '
,94 L"
1
3
6
un legs fait à l'ayellle , on eût
appo:~ I~
condi.
tion que les peuts enfants, qlll n etOlent pOlS
léûataires, ne pourroient pourfuivre une aaion
qt~, fi elle eût été fondée, leur étoit perfollnell • Cela auroit eu le double inconyéllient
e
de préfenter une conùition folle & illégale,
& d'avertir l'Hôpital de fe ravifer fur un legs
qui, q.uoique fait en apparence pour l'ayeule,
fe feroit annoncé par la condition appofée,
comme réellement fait aux petits enfants.
Nous avions déja donné la clef de cette énigme ; & ce qu'il efi utile d'en conclure aujourd'hui , c'eft que ce n'étoit pas Me. Saint ..
Donat qui dirigeoit les difpofitio·ns de la Dame
de Tapis, ain fi que cela réfulte de la nature
de fes difpofi~ions.
Le fecond - événement que l'on apporte en
preuve de la prétendue fimulation , confifie à
l'aPFel de l'Ordonnance qui portoit les ré ..
ponfes cathégoriques. Nous avons à cet égard
un principe, & il ea fondé fur l'Ordonnance.
Les interrogatoires font cenfés nommés pâr
celui qui ne veut pas répondre. Or la Dame
de Tapis n'ayant pas répondu, les faits font
donc tenus pour avérés, & dès-lors plus de
doute fur la fimulation.
Nous avions. répondu d'une maniere déci{ive à cette objcétion. Nous convenons que
la Dame de Tapis n'a pas prêté les réponfes
cathégoriques. Nous convenons qu'elle appella
de la Sentence qui les ordonnoit. Son appel
fut fondé fur l'incompétence vraie ou fuppofée du premier JLlge. Elle ufoit d'un moyen
de
1
•
. 37
cl e cl rOlt. Le lieur cl e P'10 1le go' . .
' prét d1 ' VIVOlt
al ors J
& qUI etoIt no tre p
artIe
.
pel de la Dame de Ta' i , e~ OIt-Ji que l'ap.
n'avoit qu'a pOllrfuivre p; ~t Olt mal ~ fond é ? Il
dans la plus profonde "ilJa~~t du tour. Il reHe
colorer cetre inan'
d
1On. On . a voulu
1"
f,..110 n u '
raut de faculté
& d
pretexte de fan dér '
lUppOlOIt
affligé' M.' e la ma1a d'le dont on le
. alS nous a d "
que 1e fleur de P' 'r
,vons eJa ob{e rvé
"
"
101 e avoIt
. un revenu honne te , qu 11 pouvait d' 'Il
Adverfaires du 'h al e~r,s ufer, comme le s
d
l'
'
nc e pfI vd ege d es pauvres
e p aIder pardevant 1 C
rre'
1" '
'1 ' '
. s-parralte
fanté & au "1 our ' q'
II 1 etoIt en
lnflammatoire qu" , qd 1 , ea mort ~'une fit:vre
, l n a ure qu fi '
en état d'
d"
e IX Jours. Nous
CcerlOns
r'
en a l1unIlher 1
a preuve, fi on
Ire ' louhaltoit. D'"
ou Vlent do
"
IOlt pas '1 D'o"
ne qu Il n'agl'[
•
U
Vlcnt
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procès pendant d' h qu 1 ~ abandonné le
IX - UIt lU
[C'
ous
l~avons
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ecurifs '1.
N
ep lt· I l '
de vente pal1è avec 1 D'
voyolt que l'atte
~ ,
a ame d T '
valnt-Donat
e'
C
"
ol't
r · ec de
apIS & Me •
.
une Clip
tOIre qui "deve ' 1
e e COlHrat aléa,
nOlt p us ou
'
mOInS
a proportion que 1a D ame de
T , 'onéreux
,,'
pl us ou' moins. Delà ' au l'Jeu de poapIS VIVOlt
atten d Olt les e'v'enemens. D
urWIvre
. ' Il
tances, a-t-oo bon
ans ces cIrconfne grace de
'
procher une demeu
'
vemr nous redu fleur de Piolle ~' q~u é,t~it le propre faie
'
qUl a ere pour l ' ~
, ,
une , verItable affi'
r,
'
Ul-meme
aIre de lpe-culauon
'1 Q
,
gnon Mc. Saint _ Donat d
"
ue cralDame de Ta i '1 C
es reponCes de la
'1
'
A
;;Yj
Î.
Î.'
~
fi elle ne
•
la
'
11
n eut pu nUIre
ellt pu renverfer la foi
'1 '
K
•
•
~.;è.t ;~:e d~am;l~t ?i~ véri~é,
a fon acheteur EU
•
e
,
,
1
,
�•
33
de fan aéèe qu\:lIe était obligée de garantir.
C ar , où a-t-OU trouvé que quand, deux'1 par..l'
ties [e font liées par une C011ventJOn, l uepend de l'une d~elles de Fabandonner au pré ..
judice de l'autre
,~
Mais nous dit-on, en fupporant qu Ji y
ait dans' le (ontrat {imulatian ou fraude, c'en:
le délit de deux ~ la Dame de Tapis feroit
C omplice. Or l'aveu ou la déclaration du corn ..
,
'"
plice, fait preuve
contre (?n ,COl~p l
~ce, meme
en .matiere criminelle ou Il s agIt de plus
grands intérêts. Tous les jours nous voy~ns
des Arrêrs faire dépendre le Jugement d un
accu[é, des exploits de torture de {on complice.
La fimulatiol1 eft la fraude de deux. ~c·
cord ,. mais que veut-on conclure
delà 1 Que
.
l'aveu d'une feule des partIes prouvera la fi ...
mulation? La con(équence {eroit abfurde. Si
on pouvoit l'admettre, il n'y auroit plus de
contrat inviolable. En gagnant une des par..
ties contraétantes, ou en profitant de {es re ..
grets , OQ vien droit à bout de di{foudre les
engagem~ns les plus (olemnels & les plus authen,.
tiques. Il n'dl pas 'exaél: de dire, , qu'en ma ..
tiere criminelle, la canfeŒon d'un complice
puiffe autori[er la condamnation de l'autre,
pui[qu'au contraire la confeffion du complice
ne prouvé rien contre lui-même , d'après le
principe nana auditur perire volens ~ à moins
qu'il n'y ait déja des preuves très-graves dans
la procédure. Il ne faut d'ailleurs jamais argUlllenter des matiercs criminelles aux matie -
!
,
"
,'
•
. '1
39
',; . 1
res Cl Vl es. Quoique dan~ l"
'.
,'!/) fI~
,
'/l'
cl
:J
ordle cru11Jnel Il /
5 agluc
e plus grands intérêts 1'1 ' f1
.Jours po ff'bl
l
e de prendre l ' "11 eH pas ,tou,
, .
es rnemes precau.
tlons qu en matlere civile D 1\ '
,.
•
e a vlent que la
preuve par temolflS eft admil'
r.
d'IX. 1
le , par exemple
Jans fU1CU ré en matierc d '
.'
.qu "€n matler.e de Contra~
e CfIme , tandls
1
. ' l , on ne peut admettre a preuve teihmoniale fans u
n commence_
ment cl e preuv~ par écrj~, Il
f'
•
•
l
ne aut donc
Jamais gouverner ~ar les même ~ ' .
cl
chofes qui fcint d'un ' ordre d,~ , prlllclAPes es
1
.
"
d erent.
u furp us, nI en matiere Cl vile ni en nl t'
,
'11 e, 1
" d'une
a Jere en ...
mIlle
a confeilIOn
r
r.
,
,
•
perlonne ne lallr~l.t nUIre a une aUtre, à moins qu'il n'y ait
deJa des preuves très-graves qui puiflènt '
cette
f ai
E f'
etayer
,
c~n e IOn. ,n ait de Contrat fur-tout,
1 aveu d une partIe n'ébranlera jamais la [;.
de l'~ae :ontre l'autre partie, parce qu'il nO:
fauroIt
dependre d'un des contra.n.an
~ · d'a ,
,
f'
l.e H ;)
neanur Ion engagement
au pré]' udice d'u n au.
t~e cont~aétant. AinG, que la Dame de Tapis
aIt g.arde le Glence ou qu'elle l'ait rompu,
peu lm porte. Entre elle & nous, il yale COlltrat , & ce contrat ne peur être anéanti que
par des preuves non (u[peétes.
, On a ,beauddire que fi la Dame de Tapi S
n a pas repon u, c'elt par le fait de Me, Saillt_
DOIl~t , & que la Dame de Tapis & Me, Saine..
Donat .avoi~nt le même Procureur. La Darne
~e TapIS étoJt majeure & tn~S-mJjellre. Elle itoit
lIbre "de répondre ou de fe taire. Si elle avoit
le meme Procureur que Me. Saint - -Donar
,'en: que l'un & l'autre avoient le même contra;
�4° ne r"'ro;t
. ./' B' nôt ce
lL
~ plus de fimu.
,
i ,/f;.q
'défendre. iCI exclperol
,
'r
ts a
, mais de captatIOn
'd' ,
Y. ,
•
J
,
lation clont O~l
Cette refioul'ce fubb lalre
& de fug~eFhon., fi: as heureufe. La Dame
d s Adver1all'~s n e Pl EII n'était fous l'em, l 'L el e.
e
'1 d
de Tapis étalt
C:le
'1'
b
e à fa famil e e
e
ne Il étaIt 1 r
Aucune circonfiance
Pire de perfon . 'r.
, & dIa v BIt e r.
-.,
r
[
la VOir
• e
eaer la hberte de . Ion e ne peut falre fufp , S'Ile n'a pas répondu,
,
é
cl f: volonte. 1 e
prit ou e a "
ne croyait pas deVOIr r c'efi parce qu elle n Ju e incompétent. E?
pardevan c u fi' g u par autre art!Pondre
,
fi
fuO'ge Ion 0
~
princIpe, ~ par réell~ment avouer ell~-mcme
fice elle eut pu
1
l'l'nterrog eott , cet
'
r.
1 ~que s on
.
les faits lUr e
" dice à Me. Saint'"
u porter pr.e]u
aveu n eut. p .
n droit acquis & couuacDonat, qUl aVOlt u d 'c plus de la Dame de
"1
dépen 01
'r
tuel ' qu 1l ne
A
1
Corte
rallon
on
'
lever
p us Il
Tapis de U1 en
. l ' de ce que la Dame
.
contre III
ne peut. excIper
é'
d Son filence ne peut
,
s r pan u.
C
cie TapIS n a pa . l''' tété fon aveL\ Iorêtre plus décifif que eu
,
mel.
.
auellement de l'avantage
Que dirons-n~us a
e ue le Notaire a
que 1'011 veut, tirer d~t~ne 1ncominodité au.x
rléclaré dans laae, q. 'la Dame de TapIS
,
Oc pas permIs a
,
n , que cette
Yeux n aVOI d'
nous dOt
1 -0
de figner, t~n 1.S;
. pu figner de fa vie?
,
t nI lÇU nI
,
01
Dame n avOl
d' vancer un pareil fait, l
M ais avant que
a b'
Î." r
de n'être pas
.
'
"tre len lU
falloit d~ mOIns e
. r' un aéte publIc
, N
avons vene
.
d
1 la Dame de ' TapIS
contre lt. OUS d
\
lors uque
"
au proces"
Elle ~çavoit donc fig ner •
appofa fa hgnature.
11
ca
•
1
fi:~é
II
vrai ' qu'elle a
rarement, Ill. c'eŒ
auŒ c~ qui eft déc~aré dans la Vente qui fait
la mauere du proces. Si lors de cette vent'e
la Dame de Tapis n'a pas ligné, c'eft pat
rapport à une incommodité aux yeux qui a
été également déclarée. On a donc poufié la
fincérÏlé de l'aél:e jufqu'au [crupule.
Enfin, la derniere refiource des Adverfaires, eft la déclaration privée faite par Me.
Sain.t-Donat ,à la Dame de Tapis au [ujet du
cenUeme denIer. Cette déclaration a pour objet de rendre Me. Saint - Donat refponfable
des événemens auprès du Fermier, au [ujet
de la faulfe évaluation que la Dame de Tapis
avait donnée à la bafiide vendue. Pourquoi,
nous dit-on, Me. Saint-Donat [e [eroit-il fournis à payer une amende qui ne le concernait
pas, s'il n'en avait été d'ailleurs indemnifé? ,
Cette conféquence n'eft rien moins que
concluante. La Dame de Tapis avoit fait une
faulfe évaluation au centieme denier lors du
décès de fon mari, Ces [orres d'évaluations
artificieuf~s fone très-communes. - A l'époque
de la vente, elle craignait que le prix fiipulé
ne fit ouvrir les yeux au Fermier. Elle trem.
bloit de n'êtr.e recherchée. Elle déclara qu'elle
ne ven droit pélS fi Me. Saint-Donat ne [e
chargeait des périls de l'évaluation. Cet acqut!.reur ne crut pas devoir rompre le marché pour une pareille circonfiance. Le danger
lui paroilToi t éloigné. On fçait d'ailleurs que
le Fermier, malgré [a vigilacce, laiffe échapper beaucoup de chofes qlJi ne fixent pas fan
L
t'
}J./
,
�,
•
1
•
, Il
. /.}
.
& que d'ailleursli e traitant
(1/:1 attentIOn,
d'l
1n en:
Cc
' /' -. ' pas implacable dans ces. ortes
lypOt le e.
Me. Saint-Donat n'a fait q~e ce que tous
~t acqu é r urs
tous les. Jours en fe, charles
e . font
.
.
eant de pareIls rlCques. Sçalt-on ce que prouve
fa déclaration dont il s'agit. ,? Elle pf?UVe qu.e
l'évaluation faite au centlem~ dem~r ét?lt
. faufle & dériCoire, que cette evaluatlon n a, aueu ne pH>portion quelconque
avec la
VOlt
.
valeur réelle QU domaine. C?r , lOIn de proucette Clfconfiance en eft
la fimulation
,
l" d' d
ve,r
exclufive, puiCqu'elle fe/r,t à écarter. 1 e~' LI
prétendu furhaulfement dans le pr'lx ibpulé
lors de la vente. Ainfi _no,n feulement les AdverCaires n'adminillrent point ,des preuve~ ~a
vorables à leur fyfiême, mais ils en admlD1Ctrent contre leur fyfiême.
Voilà pourtant les prétendues preuve.s de
la fimulation. ,Qn fuppoCe COlltre I.e drOIt ~
contre les pl incipes , que Me. ~~ln~ - ~?nat
étoit incapable de recevoir une hberaht~ de
la Dame de Tapis,. ·& l'on coaclut qu'tl a
voulu maCquer un don f<;lus l'apparence d'une
veute. C'efi· ainfi que l'on pore une erreur pour
en ind uire une faulfeté.
.
On fuppofe que.' le domaine vaut mOMlS
qu'il n'a été acheté, & fans preuve & contre
les preuves on en con'clur un lurhau~emedt
fimulé.
On fuppofe qu'il n'étoit point dû d'honoraires à Me. Saint-Donat, d'où l'on conclut
que c'eft une donative qu'il a reçll.
On regarde l'appe~ que la Dame de Tapis
l
42.
•
1 ' cl '
4·1
If; i /l1
a~oJt re eVe ,e la, Sentence. qui ordonnoit les / t/ t )
reponfes cathegonques COlUm
r .
".
,
e Un aveu de-s
IaltS qUI devoJent faire la mati'
d
'
Te pon Cc
. es , I&o'n conclut qu .. la ere
~ '1e ces
.
a'vouée.
'"
U111ü atlOn dl:
Efr~ un mor, On fuppofe toujours Ce qui
ell en
qU,e IOn? & l'on donne en . preuve ce qui aurolt befol n des plus forces preuv
A tri l'
es.
"u 1 on: fi bien fenri la foib1 effe du
{ylleme que 1 on a cru nécellàire de demand~~ dans un rédigé de conclulio n , que ÎubiidJaltement avant-dire-droit
la D
S
. . n
,
ame auteuo. , en la ~ualité qu ~elle procede, p~ouv~ro,1C dans le mois ~ & par toutes fortes &
manleres de preuves, que le prix de 1
d
,.
a vente
, ont s agIt, porté dans raéte du 9 Avril 17 8
6
a la fom me de 1 i 333 li v. , fue ftJrhauilë de
c:lIe de
6000
liv. du conf.ntemenr des par-
tl,es contraétantes , le[quelles 6000 liv, furent
fbpulées par fimulatlon dans
raéte , avoir été
.
~eçues CO~ptant par la_ Dame de Tapis peu
avant ledIt aéte, afin de former obl1aclé à
l'exe.rcice ?u retrait., tellement que 1è bruie
puhllc étal[ tel da-ns la ,ville de Manofque,
& que la Dame de TapIS en avait elle-même
Con venu, & eo avait plulieurs fois témoigné
[es regrets avant fa mort.
Nous avons déja dit, 1°. que l'offre de cette
preuve établiiloÎt la conviétion où étaient les
Adver(aires [ur l'in[uŒCance des prétendues
p:euves. acqui[es au proces. 2 0 • Que contre la
dI.fpofiCI.on de l:Ùrdonnance , qui veut que les
faus fOlent articulés, la preuve offerte ne pré-
•
,
• •
�44
"'l
)~5fl {entoit qu'une allégariotl vague & indéfinie
.
'de fimulation. 3 0 • Que l'allégation même que
l'on mettoit en avant était inconcluante.
On a cru répondre, en difant qu'on ne {e
méfioit pas de la caufe , quoiqu'on eùt offert la
preuve tefiimoniale. Mais les faits font plus
puiffants que les paroles.
On a dit en fecond lieu que les faits étoient
articulés, puifqu'on articuloit le bruit public.
'M ais c'eH-Ià articuler des {ons & non pas des
faits; ca,r en1in qu'dl-ce que le bruit public fur
un reproche vague de fimulation ? Le prétendu
aveu de la Dame de Tapis & fes prétendu.
'regrets ne préfentent rien de plus précis.
Quelle différence entre' la preuve par témoins
que l'on offre, & les faits qu'on articuloit
pour fervir de bafe aux réponfes cathégoriques ! En compara'nt ces deux pie ces , on
verra ce que c'ea que de détailler des circonfiances déterminées, ou dé mettre en avant
un reploche vague & fans confifiante.
En troiGeme lieu, on a été obligé de convenir que les allégations propofées étoient inconcluantes. Mais on a dit que dans un procès de fimulatiori, on ne devoit pas prendre
chaque circonfiance féparément, & être trop
rigide fur la nature du ~ait. A entendre les
Adverfaires, ne croirait-on pas que dans \l11
procès de fimulation, on eH difpenfé d'être
conféquent & raifonnable ? En matiere de fi·
mu\ation, comme en toute autre matiere, il fera
vrai de dire que le bruit public ne fç2uroit
pouvoir anéantir un contrat folemnel, que 1 ,~
bru' 't
l... u'c
ur
1 pu bl'le
,
4Ç
Il l ' n ' ,en
lOUVent
l'
( )/
ceux qUI Oot jnré
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que Ou \! ro] O't de () / ~
ret e le r'
cl
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" ~
.
1\
epao ,re, qu e le ·'
b ruIt public peut e"r
re Une p'f(
.
c 1uante, quand il , .
re ornprJon Co n·
, s agIt de la ri
.
epUratlOIl d'un
h omme; malS que c'
ea une
Pul'ffiante contre la vé
'é
CIrcanfiaoce im{l
aéle.
1
"
& la lillcérité d'un
nt
D~ns le cas particulier
il {(
de ,due que quand on r~
er~ encore vrai
moJOS de command
p U\ eroa par des tél'
e que la D
cl'
avant 13 mort a [émoi n' d ' ame e rapis
prétendue fimulation g
es regrers [ur là
folument rien. Une ' ce'la ne fignifî'eroit ab.
d hl '
pareI l e preuv
'
ou e Inconvénient d
e auroIt le
T '
e- preter à 1 D
apls des propos qu'ell'
a ame de
e
fo?t démen~is par toute fn a pas lr~nu , & qui
faue dépandre la ~ 'd a ConaUHe ~ & de
, Cc
t
01
u contrat d'
C '
n y çauroir pOrter artel·nt N' un r~It qui
e. ous ne fI'
,
de d1re que quand deu't
'
ce erons
enfemhle, il ne dé
d parues ont contraété
'
pen pas de 1\
d'
Il
Ine
elles
cl e venIr dire le c
, ~'
ontrat eu limul' 1
trat d olt erre ané
. Ad
e, e con'1 '
antl.
mettez c f, fi
l n y a ph~s rien de fûr dans 1
e y erue,
douté autrefois &
d
e monde. On a
~
on Oute encore .
,
;W)ourd hui
fi1 une panie comrat!même de limulation al ore peut quéreller ellee contrat qu' 11
& confenri, & dont elle
e a palfé
fl fi
a aneHe la ft .
a. 19natuie. Quoi qu'il en ,OH
r.'
d e ceere 01 par
[.
tlon, que nous n'avons pas b e CcOln
•
que ..
de déc'cl
nou~
nous contevterons
d'obI'lerver qu 1 er,
.
,
d entre
les Auteurs qui t'lennent que lee. CfLlX
fi
tral"La~S eux-mêmes peuvent exci
s conmulatlon de Jeur 'ontrat a'
per d~ la fi ..
, Joutent qU'lIs doi ..
1
,
t
A
1\
{lIe
M
\
•
•
,
•
�des
46
reuves d'autant plus for.
'))0 vellt rapporter/i ul~jot1 que le reproc~e de
• tes de cette lm,
C vorable & plus cleplacé
efi moJOS ra
cl T '
.
fimulauoll
S' d c la Dame e apIs
dans leur bouche. : ond' ce fo1u'il y avoit fi.
'
lu elle-meme l
'1
,
é bl'
avolt ,vou d
la vente J elle auroit et 0 é1"
mutatIOn !ans
'
C '
cefièr la pr _
ver pour IaIre
gée de le prou 'é
'
de vent ce fuitante de ,fa propre
fompuoll C mment d onc voudrOlt"oll que
,
fignature.
0
l'
"t être reçu à adml~
oment on pu
,
dans ce m
cl 1 umulauon un aveu
niftrer e,n preu~r ~ui~même d'êt~e étayé-d~g
qui aurolt eu be Oln 1même qu~il ferolt
C
reuves, ors
T '?
plus Iortes p
h d la Dame de apls~
forti de la propre b~uc e ~che de fimulation
Conclllons que e repr
'dl: une tournure
"
,
prétexte, que c
Jl'dl ICI
qu un
dé
iller un, poffeffeur
nd
pour
pou
,
,
l
que on pre
'b'
d s"afiùrer une partIe
légitime, dans 1 0 Jet e T '
& fe dé'
d 1 Dam e de api s ,
.
Dame n'a pOInt
des bIens e a
de ce que cette
A
-oommager
, .
faveur des dverdifpofe de fon herlt1age eille llli fuccéder. Ses
r '
0
veut ma gr é e
'lI '
Jalres.
n
,
uahles. 011 tr.aval e a
teaam~n5 fon Ina~t:q. mais on auroit dû f-e
anéantIr f~s . cO,ntr
, e les aétes folemnels,.
dire que la Jll{hc~ p~oteg s fans qu'on lui en
qu'elle he le:; deuult pa,
& qu~elle n'é ..
lairement le VIce,
.
"
prouve c
t des allégations témer~tr-es
coute pas fur,- tou r.
de bafe ni de fonde ..
. qiji n'ont aucune elpece
' ,r ,
1
l
1
1
. ment.
, ';1'
point de fimulâti-on
D
ment qu
1 n y a
.
u mo , ft 1 ir u'il ne fçauroit y aVOIr
dans l'a8:e , Il e c a q
'-d-- cOtH"e
. '
d'aucune amen...
. •
lieù à l'adjudlcauon
, \ 'uJ;Y(
~e. Salnt:Donat. L~amende ea la p,eine de la /,.'/.
fraude. N y ayant pOIDt de fraude J JI ne fçauToit y avoir ljeu à l'application d'une peine.
11 eft bien extraordjnaire que les Adverfajr~s
2ient ofé requérir une amende de 50 0 Jj v. : ne
diroit-,qq pas qu~ils ont les preuves les pl\lS
convaincantes du dol ? L'état de la caule ne
compOrte pa.s Je ton avantageux de leur préten:
tion. Ont.ils cru fuppIéer à .1'infuthfa nce dè
leur pnwve p~r la témérité des fins qu'jls ont
prifes ?
.
-
,
,
47
Qùant aux honoraîres du Notaire, au~
frais de voyage & de COurtage, quelques mots
[uffifent.
Les ho.oraires du Notaire
doivent
"
dans tous lès cas' êtr~ admis en entier. D'a.
bord, parce qu'if n'y a poÎnt de fimulatlon,
& que dès-lors il J)'y a rjen à retrancher fur
la femme fijpulée dans l'atte; & en fecond
lieu, parce que les h9,llor~jres du Noraire [ont
moins réglés' par l'importance des fommes fiiputées dans l'atte" que fur le uavai~ de l'Offi.
cier public, fur ta 10ngueur ou la difficulté
de ratte en lui-même.
'
Pour les fr.ais de vOY~5e, nous ,~Ybi!s cité
l'Arrêt de Bonif.ce. On ~bferve farlf ' {uêcès.
que cet Arrêt n'ell applicable qu~ :_ . l~rfque l,e:
domaine
acbeté dans tout autre endrolC '
que celui du domicile de, l'acheteur. Le ' p. rin-\
cjpe de l'Arrêt de Bomface eft que)'ache- ,
teur debet abire indemnis. Il fuffit donc qye"
la vifite du domaine achete lui ait occafionné t
des frais, pour qu'il .pui~ee~ R!étendre la
refiiturÎon. Il faut ,due la pleme cho{e des
-,...
en
1
\
•
•
�4~
l
. cl e courO
tage , autrement. Iappellé
frais
1 () frals
./()
l
'
•
)
. l'
Pourquoi ne les reHltUerOlt· on
e
d'entretnll .
'cl
. d'A"
., N livres font remphs
rcers qUJ a •
pas' os
"~
d
'u ~nt de' pareils droits. MaiS on a rai on :
J ,g d
1 Mémoire adverfe que ce font-la
due ans e
, , cl l' n.
.
'
L'eflèntiel
eft
la
vénte
des nllnutJes.
, , e. aL.le.
M
l ttons
de l'avOlr erabh.
Nous nous i ola
a d e.1
Saint-Donat attend donc 3"vec f:fpe
e a
• Il'
d 1 Cour un Arret qUI fera cefrer
Juulee e a
.
&.'
traca{feries des Adverfaues ,
qUl
les
toutes
r. l' d' , <2~ 1 {l"
Ir.
les citoyens [ur la 10 1 Ite ~ a u..
rallurera
. 'fi"
reté des aaes publics qUI garantl ~nt t9 utes
.+
0
,-
les fortunes.
,
CONCLUD comme au proces, avec plus
grands dépelils , & pertinemment.
PORTALIS, Avocat.
M É1\10I RE
."
•
,
•
•
-1
•
••
POU R Dame FRA N ç 0 ISE S A UT ErR 0 N ,
veuve de Mre. Jean-Louis-Martin de PioHe ,
Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire
de Sc. Louis, de la ville de Manofque, en
qualité de Tutrice de fes enfans ~ Demandere{fe en Requête du 26 Avril 17 68 , &
en Requête incidente du 19 Décembre 1: 777-
CONTRE
Mli
r.
AUL-ANTOINE St. DONNAT,. Doaeur en
Médecine de la même Ville, Défendeur.
E grand jour ne convenoit pas mieux à la
. défenfe qu'au procès de Me. St. Donnat ,
& il ne falloit pas que le public fût inllruit
d'une conteftation qui l'eût fans doute ré-
L
f
•
A
•
•
�."
2
•
VOIr '
/
tro ordinaire de
'\~.
fJo
9 . volté; .s'il n'eft ,qu~es v~ntes , dans l'objet '"
., \~furhauiIer le p~x ux retraits, il ne l'dl:
de faire fr,au e Ma'd ' s'en ~xcufer fur
,
cl VOIr un ' e eCln
guere e
'd d Honoraires depuls 40
ce qu'il lui étOl! fi lneanm
i , es
o'lns la feule excufe
(lU SO an71ees, ce
11
Me St Donnat a
à la faveur de laque ., ~ 'tabl~me~t faignant;
'
contrat \i en
f: .
Il 1er
cru
pa
un
l
'
onll.ances
du
ait.
.
,
par es ClfC LL
l'on en Jugera T '
de la ville de MaLa Dame ~e
aplds, 1 fucceŒon de fon
r.
VOlt reçu e a
, d 1
nOlque,
a
,
fi
'
dans
le
terrOIr
.
domaIne ltue
,e a
man un'll ' 'e Il'
e avOl't de'claré au centleme
V
même 1 e, qu
i
1
de 4 000 liv.; ce
'
"
de la va eur
D
demer etre
, ,
,
Me St. on'T'
&
d aine fut ambItIOnne par
om
' 1 1 Dame de
apIs,
nat, 1\1édecl,n ;,e 0 :e du contrat, d'un éréla foignant, a 1 ep .q . 1 J' ambe' dans fa va'elle aVOIt a a
,
Il
fipe e qu
d'
ne valoit guere
leur intrinfeque c~ omallle
,::
""
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,;
~
11
l
,
'
;
1
\
1
que 8 à 10000 IIv,
' & em êcher
P ur l'obtenir à bon pnx ,
PD
o
1
arens de la .ame
par conféquen~ que r.e!. P
Me. St. Dond T pis ne 1 expuhanent ,
'1
e ,a,
de traiter finguliérement;, 1
nat unagllle
d ner que 3000 lIv.
forme le, plan d~ ne d o:ontrat en indicadu domaine le Jour u,
d'l . {fer J' ouir
•
a' dl'frérenrs créancIers, e al
d ~ r.
tion
.
f: ' e
e le
me
de
TapiS
pendant
a
VI,
,
1 D
a
a
& à courIr,
charger des tailles courues
de la
r
's la mort
de payer 3 ~oo &lV. apre e le contrat réDame de Tapis;
comm
. ' en avanduit à ces conditio~s ne. le, ~et~~ne fe1l1me
ces que de 3000 hv. Vls-a-VlS
'
-3
de 7 . années, ~'ai,lle~rs malade & livrée à/&'/
[es [oIns, & qu Il etolt par conféquent tresavantageux, Me. St. Donnat imagine d'enfler le contrat de la fom me importante de
6000 live valeur reçue comptant peu aupara_
vant l'aae.
2
1
L'aéte ell: en conféqu.~nce pafië fur ce
plan le 9 Avril t 768; 1) La Dame de Ta ..
» pis tranfporte à Me. St. Donnat fon
» domaine franc de toute direéte , de tous
» arrérages de t'ailles jufqu'aujourd'hui ,
» enfemble to~s les capitaux en bœufs,
» mou tons, chevres, bourriques, cochons
» & autres; comme auffi tous les meubles,
» effets, charrues, harnois & autres géné.
» ralement quelconques qui Je trouveront
)) dans la bafiide fors du déces de la Daml
» de Tapis », c'ell~à - dire, que par cette
c1aufe infolite, la Dame de Tapis étoit
encore la maÎcrefiè de difpofer des capitaux
de fa campagne, fans que Me. St. Don ..
nat fût en droit de s'en plaindre; c1aufe
extraordinaire que l'on ne trouve que dans
des aétes fimulés, & lors defquels la vérité
toujours facriliée.
)) Cette vente eft faite & paffée pour 13
)) fomme de 1 2 ~ 33 liv., à compte de la ..
}) quelle la Dame de Tapis déclare en avoir
)) reçu 6000 liVe peu auparavant le préJenr; ))
& quoiqu'il n'en dât peLler que 6~ 3 3, on n'en
ajoute pas moins que» toujou~s a compte de
" la fu/dite fomm.e ~e 12333 llv: ' )a Da~e
)) de Tapis en IndIque 3033 ltv" ou {Olt
/'
ca
f
j
•
•
�•
4
rjt;'2» les intérêts d'icelle aux différents créan...
/
"
» CIers
en once's dans l'aéte , & auxquelsr Me.
non leule» S r. D 0 nnat fe charge de payer
"
» ment les penuons à échol~, malS en~ore
dues & plOrara d'Icelles,
» lans
» l es penlions
'J' .
"
•
L'
reulement U ces arrerages
etaIent
s" lOrormer
14
"
.
C P"'S
ou n"etolen
.. confidérables, s ds "ne pouvoient pas excéder 5 années, ou sIls pouvoient être dus de 29,
.
» Et quant aux ~ 300 live reftantes, 11
» eft convenu qu'elles ne feront payabl~s
e ' s le décès de la Dame de TapIS
» qu 'apr
l)
fans intérêts jufqu'alors.
.
Si Me. St. Donnat avoit été en drOIt de
fe mettre tout de fuite e~'po,fièŒon ~u d~
mai ne , on pourroit dire qu Ilia achet~ che ..
rement, fans qu'il eût donné un .p nx exceilif; mais inùépendamment de. ce que ~e
domaine était déja furpayé, ,.le pnx d.evenoit
exhorbitant par les condIC1~ns! ~olt parce
que la Dame de Tapis devoit JOUIr du
, domai ne pendant fa vie; foit parce qu en attendant Me. St. Donnat devoit e~ payer ~
les tailles & les , arrérages des tallIes; fOlt
enfin parce que Me. St. Donnat ~ntrant
en po{feffion devoit pr~ndre le domalne en
l'état qu'il fe trouverolt alo~s. La ~ame, de
Tapis 'qui faifoit unè donation plutot qu un
aéte de vente à Me. St. Donnat, ne vouloit pas lui laifièr le droit d'inquiéter [es
héritiers après fa mort.
,
Tel fut cet aéte, qui ne fut pas figne
par la Dame de Tapis, parce qu'elle ne f~ ..
vOlt
l
.
5
/..
pas ,ugner, & qU',on déclare n'avoir pas Ji'.:3
pu {zgner a cau(e de fin Incommodité aux yeux ".
a~n de . fe ll1éna~er la reflàurce d'excipe:
d ~ne qUIttance pnvée, fi la déclaration d'aval!, reçu 6~00 live peu auparavant était jam::llS attaquee.
vOlt
Ce. mêl~e aéle, qui portoie le prix du
d.o,malne a 20 ou 23000 live , quand fonClcrement Me. Se. Donnae n'en débourfo it que 30uO liv., excita un fonlevement
rén~ ral, da.ns la, vil~e de Manofque. La Dame
d.> f apis en temolgna elle-même publiques If' l t fes regrets, & Me. St. Donnat n'en
tUt pas touché.
Pl us cet aéte paroiflàit onéreux dans fa
con texture, plus il était avantageux dans fa
le~ 1i t é ; , le ueur de Piolle, ancien Capitaine
da~ s le Régiment de Brie, & neveu germatn de la Dame de Tapis, intente le retrait lignager ; le détail de la procédure qui
nous a enfin conduit pardevant la Cour, n'eft
pas indifférent à connoître. On verra Me.
St. Donnae s'envelopper de ,fan contrat &
foueenir fa fimularion jufqu'à ce que ne fachant enfin où paffer ., la vérieé lui en arrache l'aveu; on le verra s'emparer de la
Dame de Tapis, dont il n'étaie pas fûr à
beaucoup près, diriger fa défenfe , & furtout empêcher qu'on ne parvînt à la faire
répondre cathégoriquement , lui feul fe charger de foutenir le menfo nge à la face de
la Juftice, & il Y a afièz bien réuffi.
Quinze jours apres l'aéte le fieur de Piolle
B
f
�,
.y{lf fe
d~
pourvo!c au Juge
Manofq,ue, & demande inJonébon contre Me. St. Donnat,
de comparoître chez un Notaire pour lui
dé[emparer le domaine dont il s'agit, en
écant préalablement rembourré du prix, frais,
loyaux,coûrs, ou "fous l'offre de le. faire tenir quitte 'des obligations par lUI contractées , ou de donner à cet effet bonne & fuf. fi[ante caution, à l'exception néanmoins des
6000 liv., qui n'ont été énoncées que par
fimulation; & à défaut il demande l'ajournement tant contre Me. St. Donnat, que
contre la Dame de Tapis.
La comparution pardevant Notaire a lieu,
& il n'eft pas indifférent de la connoÎtre;
le fieur de Piolle inGfie à ne vouloir pas
payer les 6000 liv., & à cela près il offre
le rembour[ement de tous les frais & loyauxcoûts, fuivant l'état qu'en donnera Me.
,
St. Donnat.
Me. St. Donnat au contraire réclame fans
remord le prix de 1 z. 3 ~ 3 live énoncé dans
le contrat; & comme fi ce n'en étoit pas
afièz que d'efcamoter ainfi 6000 live à un
parent, il rn.et encore dans l'article de fes
frais & loyaux-coûts 48 liv. pour différens
voyages faits à la bafiide pour vifiter le
ténement & conclure le marché; dix louis
pour le droit de courtage qu'il a ,payé, Be
jufqu'à prérent nous n'avons pu favoir encore à qui, & enfin les intérêts des 6000 1.
prétendues payées comptant.
Le fieur de Piolle replique, & ÎnfJ1le prin~
1
ci pal e ln en t fu rI' . 7
')
étoie en effet l' ab~tlcle des 6000 live que I)b (
o Jet le l '
'1/ Y
appuye ftJr ce que 1
p us Intéreilànt' il
"
eooncees
que pa fi es 60 00 l'IV, n'one :Jété
Me. Sc. Donnat r ,r aude & fimulation &
, repond ~
,
» ger toUte procédure
' que pOur abréI
» PlOlle n'ell pas [atisf:a ?~re ,du fieur de
li renferme pas toutes l ' Olle des qu'elle ne
}) au Contrat
&
"1 es fom mes COntenues
'd
'
qu 1 efi e·o e' rat deI ui
H vu 1er la b a fi . d
elHier du pri/ e eo le rembourrant en
i
q J3nt à la fi
l f!pule
dans taae '
&
,
]mtl atlon des 6
.'»
"'\ . oonat, lans
r
r
Oler
en
1 000 . Ilv. ' Me.
rhafe, ) qu'il ft 'r
par er, dit avec em
1
e relerve de ft
.
» a calomnie
1
e pourVOIr pour
» de dol & d 'il en e querellant [u[cepcibl
» aurpie dû e, raude, que le lieur de Pioll:
r
menager Un peu 1
U la
ante ( & d
'
P us la Dame
lui avoit demaodé 1 eux. llgnes plus haut il
\) de même que l'a es ~ltres d,e [a parenté)
» l'objet de [a
~q~er:ur, 1 un devant être
» p eét & l'
veneratl,on & de fon rel:
,
autre un Clto
'
» qui [ e fait une gl'
d J:e~ tres-honnête,
» bité la candeur ~e e )olOd,re a [a pro) [entimens qui', ~l la franchlfe dans [es
» tou te fla ' d' e~ aCent & brillent dans
Con UHe· mais '
ce long étal cr
M '
a travers tout
abe, ~ e. St. Don n t ' r
pendant pas dire ."
.
'
a n Ole €eil s'
l
J al compte les 6000 jiv
eove oppe au contraire dans le co t .,
paye7-moi l t:
n rat:
b
1
a /omme COntenue au comr
ou:fcz le prix jliplJlé dans l'a '1 .' or, rem.plalder,
ce, Il faut donc
)1
l
1
'
œ
l'ous les délais de l'a ll1gnatlon
.
échus, &
•
•
�01
"06, ,-;]' .
/"',
après
l
.
mler
cl 'C
8
9
» 5°· S'il compta quelque argent lors
» l'aéle?
un Procureur fe
'0
erau,
J .
un 'pre tte à l'Audience du 13 Uln
faie conceder a,
.
tant pout Me. St.
Î.
refentatlon,
,
d
68
17 , e la p
D
de Tapzs; nomur la
ame
0 d
Donnat, que p~
à laider, deux
r onbre de fommatlOnS,
P fuffifent pas pour
. inatolres ne
nances C01111TI
'M
St Donnat, ce
d '~ fes a
e.·
,
arracher des e en Juillet que l'on en VOlt
n'dt que le 16
&' celui de la Dame
éclore à fan nom, ,~ pas en pei~e que
.
& l'on n eU.
Î.
'1
de TapIS J
d
l'autre défelue, 1
,
mme ans
Cl
dans 1 une, co
t'lent une exac e ve. d'
e l'aéte con
"
y faIt lt qu cl'~ fes partant de la meme
ricé ' les deux e e"n.
& par le même
,
"h
le meme Jour,
main, lac ees
.
qu'être conformes.
ouvoient
Procureur J ne .P
exaCte vérité, comme
Si l'atte connent ~ne
s fe faire une
.
ne dOit donc pa
h'
on le dit, on
d
des réponfes cat ede l'attefter ansp ' Ile préfente donc
Peine
.
1 fieur de 10
.\
gonques; ,. e ,
fi s & fa Requete renune Requete a. ces n'our Me. St. Donferme des artIcles, & P T '
1 Dame de
apIS.
1
nat & pour a
D
t
on veut e
, Me St
0nna,
.
Quant a
.
.
"1 'eft pas vrai que
•
rIO ) sin
l '1
faire Interroge , A;ril fait feint & fimu e.,
» l'aéte du 2.0
•
'il n'ait pas compte
» 20. S'il n'eft pas vraI qu
t
,
» 7~. S'i~, ne faV?Ît pa~ qp~ , la Dame de
u TapIS aVaIt offert fa ~~(hde à moindre prix ~
» & à de moindres conditions?
0
..... l
8
.»
. ~l ors de la paifatio n de l'aéte &
) même apres, l~ Dame , de Tapis ne lui
» a pas .dIt:. vous devez ,ê tre content , je
1
» les
rIV..?
fc
1
mêmes que
o S' les accords ont es
» 3 ' l ' a 7
,
és dans 1 a e.
» ceuX enonc
l' Cte la D ame
4°· Si quelques jou~s avan: a en' faire une
» de Tapis ne devoit pas ui
6000
.
?
» donation.
)
5o.
6~. Si
.le jour de l'aéle la Dame de
) TapIS lUI nt quelque billet? » C 'était
po~r t edn venir à la quittance de s 6000 liv.
preten ues comptées peu auparavant
&
nou,
S allons
voir bientôt que' la Dame de 'T a _
.
r'
pIS ne laIt pas écrire.
»
) vous al fau ljn beau préJènc l
» 9°· S'il ne fait pas qlJe peu de jours
» apres l'atte, la Dame de , Tapis a avou é
» qu'el!e n'avait pas reçu le û)l?
» 10° • .Si peu de jours apres l'atte il n'a
» pas été voir là Dame de Tapis, & s'il
) n'a pas voulu l'enga,ger à donner zooo liv.
» au fieur de Piol1e, ; à condition qu'il ren nonceroic au retrait?
» 11°. S'il a emprunté à l'occa6on de cet
» achat?
12.°. A quel jour, & en quel lieu if re.
mit à la , Dame de Tapis les 600'0 live &
en quelles efpeces?
.
» r 3°· Pourquoi il n'attendit pas le moment de l'aéle?
» 14°· S'il ne favoit pas qu'en cannant
u ne Comme fi forte à une perfon ne illi.
térée, il [e me ttoit à découvert?
»
»
»
)
»
»
C
r•
...
�•
/Il
10
.
" ~f; c~
0
si
avant l'aéte il devoit à la' Dame
....'
» 15 .
T e l '
" de Tapis, ou fi la Dame de
apis Ul
. 1
.
)} oevo1t.
.
,"
é
' 60 S'H n'eft pas vql1 qu Il aIt pay
» 1 •
"
d
._ e"me l'abonnement de 1 atnen e, en)} 1Ul m
,
.
à
le
» COUrlle par la ; Dame de TapIs,
ral.on
» de la fa'u{fe évaluation de fon domaine
.
1
» au centieme deOler.
» fnfin s'il n'a pas engagé la Darne de
» Tapis à fe fervir de fon Procureur pour
» agir de concert?
.
Les faits concernant la Dame de TapiS
n'étoient pas riloins décififs.
L'ciae 'eil-il fimulé ou non?
'
0
)
1
).
\
l' 1
..,0
Avez-vous reçu les 6000 IV •.
» ~ .
'1 l'.'
.
°
1'-..t ' Sc
Do-nnat
vous
a·
t
~
1
lait
e
» 3, 1VJ.
•
)) quelqu'obligat~qn d'e , cette fom~le?
0
Ne voulIez-vous pas faire !lne do» 4 .
.
~
0
1
» nation de la bafiide à Me. vt·
onnat.
1
'
•
.» Sa. N'e~f-ce pas pour prevenu. toute
» demande en retrait que les 6000 hv. ont
» été fiipul~es dans l'aae 'à la follicitatiort
» de Me. Sr. Donnat?
» 60. Pourquoi ne .comparut.. elle pas à
)) l'aŒgnation par~ev~nt. Notaire?
» 7°' Si e Ù~ ftai~ écrire?
"
,
» go. Si elle n'a pas avoue qu elle n a
» pas . .reç~ 1~ , fol?
.
_ n 9°' Si elle ne V.OUIOlt pas vendre fa
baftide à moindre pnx?
,;1Q-o. Si l'aae paffé, elle ne dit pas à Me.
».
Donnat: vous devez être content,
» je vous
fait un beau préfent?
St.
ai
/ '
» J I°. S'1 ,Me. St iDl
.
tJj,lj '1
donné fon Plocur~ur 10nnat ne lUI a pas / /
.
»)'
SDonnat
'
". Si M
e. r.
ne l .
) dit qu'elle ne fe mit ais en
,Ul a pas
» affaire, & qu'il en
r ' Ipelne de cette
o'
caholt a tienne?
, " 13 . SI 'elle n'a pas fi .
'
aIt proporer. au
» ' fieur de Piolle d'abahd
» & \ " Il ' . ,
onner cette affaue
'
.( ;, 1qu
40 e.'. S'e.1')lUl'
. Jdonneroic 2 000 '1:IV ••7
eUe n'a'!
d'
n qùe fi on la fi le .
pas le plufi'eurs fois
.
,al Olt·, repondre avec ferment
.
») elle avouerolC qu'eHe '
.
~
» " 6000 'li v . .? ~
n avolt pas reçu les
» / 12°
1..
Si
lors de raél:e elle devoit · 1
» que chore à Me. Sc. Donnat")
que H
~
l ' Su.'
6°, En quel rems, en q~el lieu, &
n en quelles e[peces elle a reçu les 6000 1 7
'!> 17°~ C~ qu'elle , a faie de cette fomm;~
» .1 8° . SI . ~e "n ell
Il.
pà's parce qu'elle n 1 a_•
» voit pas retIré les ;6000 liv q'~ ~ e Il e 0 bl'Il) gea Me. St., Donnat à
payer les tailles
» pendant [a vIe?
)) 1 ?o. Si elle .ne (avoit pas que que fa
» balhde ne yaloJt pas' 12000 liv.?
» ,Enh.n ,11 ~,e~•. ,St:., Donnat' n'ell pas [on
)) MedecIti ordlnatrel ~ . & ,fi avant & même
)~ 10:s. d'e J"~ae. elle n'.employoit pas fon
,H
•
T
.
•
U
1
» mIn~fie,re a .ralfon\ d'une érélipelle qu'elle
» avolt a la Jambe? '
. .
Le fieur, d~' Pi~l:l~ "el~. dit ra~s dout-e tré p ;
tant de detaIl 'vl~-a-vls de Me. St. ' Donnat & plus encore vis-à-vis de la Dame
de T~pis le fi~ trembler, parce q~'il ne
pu UVOle pas repondre pour la Dame de
1
�..
13
L
e crOlrolt-on·. 1·1 ra
C Il
.
. un pre. 6J
~
mlec Arrêt fur r é v . ut obt entr
"/
~$ Tapis;
cependant 1:'Juge ordonne un foit
montré à parcie; Me. St. ,Donnat & la
paille de ' Tapis {ont une répo'n fe, il n'y
a . qu'à la voir au l?as ,~e la Requête; \ eiles
fone de la m~me majn ., de la même plume
& couchées aù même inftant; comme la
Dame d.e Tapis déclare ne favoir pas fi. ner , il n'étoit pas , difficile
. de
. ,lui faile
g
tenir le langage que . l'on )ugçolt a propos;
mais on de voit obf~rver ,que la Dame de
Tapis étant à fa Bafiide , & répond~nt
par conféquent à fa Baflide, à défàut de
tignature fa réponfe d-~voit. être attefiée
par deux témoins.
Moins Me. St. Donnat veut répondre,
& pl us il dl: ,néceflàire de l'ente ndre ;
les réponfes cathégo~iqlles font donc ordonnées. Appel tant de la , part de Me. St.
Donnat que de la part de la Dame de
Tapis, & appel déclaré le même jour,
& par un exploit écrit de la même main;
fur . l'anticipation Me. St. Donnat répare
l'incongruité qu'on lui avoit reproché en
' premiere infiance; il donne à la Dame de
Tapis un Procureur p~rticulier; mais malheureu.fement un . procès de cette nature étoit
au-deffus des facultés du fieur de Piolle;
d'ailleurs malade, il fut obligé d'en furfeoir les pourfuites, & ce n'dl: qufaprès
fa mort qu'elles ont été reprifes par fa
veuv~, qui après avoir mis quelqu'ordre auX
aflàires évoqua tout pardevant la Cour.
1
•
Le
OeatlO11 en c t d·.o. . // 1
res d erenfes avec c c l .
on ra 11.LOIon amnatlOn d d'
cet Arrêt une [ ' . .
e epens;
1& D
lOIS Interve
a
ame de Tapis étoit' d'
?U, comme
tervalle, & que M
S ecedee dans l'jn,.
e.
t. Donnat '
.
p l us a craindre d r ,
n avolt
e les reponfl
·1
non ça à l'appel qu'il
. , . es, 1 re.
. l
'
avolt emlS du d
qUI
es ordonnoit, & fe
,.
.
eeret
à les prêter pardevant M ~etecrmln~ enfin
Thorame.
• e onfeIller de
l ['
1
1
1
Rien de. plus merveilleux ue (ces '
res; on Val[' un ho mLUe fi n q& ru[é repon.
.
c herehant d'échapper ' 1 fi
. , ' qUI,
le Commi{faire au 1· a da agaclte de M .
.
,
leu e répondre
fi
tIvent , s'enveloppe toujours d
po 1refiriB:ions, & emploit q l
a~s quelqu es
» N'efi.l
. ' ue que raux-fuyan t.
-1
pas vraI que vous "
» compté les 6000, quoique l'n ~\ ez pas
» qu
l .
al.le porte
e vo/us es avez comptées?
" A repondu que la Dame d T '
't ' , Il
e
apIS a
) e• e ree
ement
pavée
des
60
1·
' "
J
00 IV. men» tlOnnee:; dans l'aB:e» . Me. St. D on
nat, ce n'eLl pas ce qu'on vous demande ~
le contrat portant une numération peu au-'
p~ratJant,
cette numération a-t-elle été
reeIle? Avez-vous, n'avez-vous pas compté
les e[peces? Pourquoi ne pas répondre?
» La Dame de Tapis a-t-elle été payée
» Iong-tems avan t la paffatiou de l'aB: ?
' d e .
A
))
reron u que la Dame de Tapis
» fut
payee le même jour, dans la
r maI.
r
n Ion.
D
�14 devant paller
il"
l' aC.[e
Cl..
.' ./1.' )) Interrog~ pourq&uo1l paiement devant
/' ,
"Jour
e
cl 1
n le meme
' i l n'attendit pas e e
être comptant,
7
)J
'~du Notaire.
» faire ell pre ence
'omme l'aae devoit
» A répondu que cor
de la Dame
1" d 115 la ma 110n
» être pai e a
C
l'a que l'argent fut
ce
Iut.
T
» de
apiS, (&. nous a lIons bien tôt vOir
» compte »
d Me. St. Donnat
ropre aveu e
,
l'
d
que u p
fut compte, ne
a
ce même argent qUI &
'il ne crut pas
, 't é))
qu
.
cependant pas e
f'.
rter dans fa mal ..
,
1'1'
de le tranlpo
» neceualre
f ' {fé
{(Hl ou le contrat
u C pa 11·
comptées
» » Les 6 0 0 0
liv· furent-e
es
?
o & en efpeces .
d'
» en entier
s a déja lt
}\rIe. St. Donnat qU,1 nou
,
entre
,
fi t compte ou paye,
.
que 1 argent u r . .
& fon hiftoue
.
t en co mpo lH 10 n ,
,
malnte~an
fait honneur à fa pre·
eft cuneufe, elle
0:; (
0
0
0
1
0
0
fence d'efprie.,.
,600 liv.,
Ù
q u Il compta ::>par ladite
» A répoll u
lui étant dû tant
&
»
que
r fon man. des honnorazres
» Dame que pa
répondant qu'à
» confidérables, tant au , 50 années, ces
r
cndant 40 ou
,
» Ion pere, P
fi é lorl:qu'il cratta de
ores
furent
x S
J~
.
h
l
» onnora
. , 00 louIs; que
» la vente de la Ba(hd.e a 1 la Dame de
» cette fixation fut faIlle r:pondant 'ayant
)) Tapis elle -me me ; e
~ '"1 pût pré» bien voultl y adhérer qUOlqu 1
homme!
» tendre davantage)). Le pauvre
.
de Mé..
qllelle modeftie! des honnoralfes
0
A
1)
dec n depuis 50 ans, c'eft en vérité Un
titre merveilleux, Me. St. Donna.t ne doit
pas pratiquer long-tems fi tOUI! le monde le
paye aulli bien.
Si la Dame de Tapis ne vouloit pas
» lui faire une donacion?
)} A répondu qu'il ignore fi la Dame de
» Tapis avoit eu l'intentiQQ paUagere <:te lU,i
» faire une donation, croyant néanmoins
- ,). qu'elle lui avoit fait une fave~r· en le pré.
" férant à tous autres»,. on le croira ai[ément, fuivant que 1'0.n ajoutera, ou que l'on
retranchera de l'aBle de vente les 6000 li.
vres.
'J
« En recevant la fomme la Darve de Tapis
» fic -elle un billet ou un reçu?
)} A répondu qu~il n'a jamais ùouté de la
)) probité de la D,ame~ de Tapis, & qu'il
» a une quÏtuaDce publique datls l'atte.
Nous le favons ., , mais c'eft !noins, de la
quittance publique dont il s'agir, que de la
quittance qu'e,û t dû vous concéder la Dame
de Tapis fi vous ' l'aviez payée; un nomme
qui a le talent de rattrappel'\ des honoraires
, - ne s'expole
r . pas a\ relier
Il
'
de 50 anf1€cs
a'd eCouvert en cas que l'aéle ne fut pas ré~
lifé, M. le Commiilàire l 'objeél:e à M~.
St. Donnat, & l'obfervation était afl~~
judic.ïeuf'e pour mériter réponfe.
» A·répondl\ , ft rapporfler cl là précédente
» répanfe "; c'elt.à-dire: j'ai ma quittanc,e
publiq4e dans l'atte.
,.
..
-
•
�•
.,."
.
'.
.
16
)~ N'dt-il pas vrai que vous avez payé l'at de l'amende encourue pour la
Olen
» b onne
" faufiè déclaration?
D'accord noUS dira Me. St. Donnat,
» :~ais" c'eil p~rce que le paae faifoit partie
» de la vente & du prix,
,
Fort bien! » Mais l'amende avoit-elle été
» demandée avant ou ,aprèsr. l'aae?
'
) A répondu n'en nen, laVOIr.
» Quoi! vous ne favlez pas que le Fer.
» mier eât formé demande, & vous vous
» chargiez de l'amende?
"
.
» Sans doute la Dame de TapIS craIgmt
'être recherchée, je le pris fur mon
cl
» e n d ' 1
.
» compte, & je lui en fis ma ec araUon
•
» le même Jour».
Nous le ,cavons encore , , & on eu~ la
mal-adreflè de vous en infiru~re, en preullere
inilance; mais voyez l'énonclatlOn de cette
déclaration , & fi elle ne renferme
pas la
.
preuve c.omplette de la fimulatlOn.
Je déclare en faveur de Madame de
» Tapis, que dans le cas qu'il fera fa~t
» quelque recherche de la part du C.ommls
)) au Bureau du Contrôle, au fUJet. de
» la vente qu'elle m'a fa~t de ~a Baihd:"
) attendu la forte évaluatLOn qUl ~n a el,e
» fa ite, qui, n'cil: pas conforme a la ~e ..
)) claration que ladite Dame en fit enftl1t~
» du teilament de fon mari; je la releveral
)} & garantirai de toute ,recher,che )).
Ce n'dl: donc qu'une eva l uaaon que l'on
a
1)4
17
/
a faite de la Bafiicle, l'évaluation eft donc (j %V
forte, elle ea donc au-defiùs de la valeur //:
réelle de' .
la Baftide',1'1leil.
d one eVl
' 'd en t
l
fl,ue
JamaIs les honoraires de 50 années
n aVOlent
figurés dans le prix , JamaIS
.
. 1e
.
pnx
de
la ' Bafiide n'eût été cel'
"
Ir.
UI qUI. 1U1. a
ete amgne.
Les réponfes prêtées comme il n'y avoit
plus. de doute fur la fimulation; la Dame
de PlOlle préfenta une Requête incidente
~ux ~ns q,ue Me. St. Donnat fut condamné
a l~l r,e lbeuer I.e prix de la récolte qu'il
a~o~t. per~ue à connoiflànce d'Experts; les
det~noratlOns que la campagne pouvoir
avoir fo-ufferc, & enfin que pour raifoll
de la fraude par lui commife , il fût condamné à l'amende de 500 liVe portée par
les Réglemens.
Et fur toutes les différentes qualités, chacune des parties à offert des rédigés de
~o~clufions_ , r.elatifs à fon fyfiême; c'eila due) que la Dame de Piolle , en s'adju ..
~eat1t le retrait, après l'offre de fe purger
a ferment, & de rembourfer tous les frais
& loyaux-coûts, s'adjuge & le domaine &
la récolte perçue à la mort de la Dame
de Tapis , fous l'offre de rembourfer
tout -' à l'exception des 6000 live &: des frais
royaux, ou de prife que peuvent avoir
occafionné les 6000 liv. ; Me. St. Donnat
au contraire s'adjuge les 6000 live & tous
les droits en dépendan(ls, & outre par-deffus deux articles de loyaux-coûts, qu'il
fi
1
E
•
�'
. fc
!8
. dïfé nt de connoÎtre qU'1 ont
n'eCl
pa~ 10 lou;e frais de voy;ages fairs au
0
8
1 • 4
lIv. Prie "i6ter. -& conclure mar.
teoement ~oui .
our frais de courtage.
'
°
dix
ou~s
P
.
.
h
ce.; 2 ·.
cl c proprement que cmq
Nous
n'avons
.'On . 10 . la· 1il'Ilulation de
.
,
amlner
quefbol1s a ex 6000' liv.; 20. l'amende dé
l'atte quant aUlx r: 's d· u Notaire relatifs au
3° es rral
.
cl
00
5
IV.,.
rix. 40. les 4 8 lIv. es '
furhaulfement ~e ~ ° 'les 10 louis de courfrais des voyages, S·
.
r .
t~ge.
•
d'éla uer les quatre
Dlers
Commenç.ons [c ' g - ·une dépendance de
articles,. qUi n.e ?n:l~u afin de n'avoir plus
la 'que!hon pnnc~~
cet objet majeur /$( ,
à ' nous. 1ocaupernencons
ct
. r c'es articles, ne
pa
eflèntle ; COlUI
"5'
y trouverons l'a...
:>... arce que nous
fut-ce q\N: p ,
Me Saint Donnat
de prouver q u e .
. cl
vancage ,
délicat fur le pOint es
'n 'ell pas autremen~
que ' eft capable de
efpeces, & que. qU1lcon
louis à la face de
us grive et 12.
•
1•
vou Olt no .
.
ble de youlou nous
1 J {lice eft bIen capa
b.t;
au :
' . ille livréS in concreto & ~ 'j conefcamotet fil(: m.
nd "1 e , traitoit que
dito c'efi-à.dlft, qua 1 n
vis.à-vis de lui-même~
<1:
P R ,EM 1 E RE
,
)
L'amende de
QUESTION.
500
/iv.
•
. ~l eAcre lm
...
de prix d Olt-l
J..-e lut aulU
able ne
JZ.. celui nui sten rend
couP.
.M
p",.'10 n'l, ",
.
'1
1 1 de VOla
doit-il ·courir dtautre rifque qUè te u
-
t·
r.
h
Memètlt
19
. ,
,.e~rancher de fon prix la partie dont il l'aVOlt frauduleufement enflé? On fe dit [ans /j/
pei~e que cela ne peue pas être vrai; que
le rurhauŒement de prix ea au moins un
~enfonge ; ~ue c'~fi Un véritable délit pratIqué dans, ~- lI1telltlOn de tromper, & que
comme deIte J ou comme menfonge il ne
peut pas être impuhi; il' eft d'ailleurs de
toute julHee qUè fi On rifque 'd e gagner par
le fûrhauŒ~mene de prix, on courre également Je rifqu'e 'de perdre. Telle el! la con..
féquence ôe toutes ies aélions des hommes ~
qui refluent fur l'intérêt du ti~rs; - li VOU3 _
me portez préjudice vous devez le réparer;
fi pet te nOIl jlelù que vous me l'ayiez poné ,
vous me deve1- des dommages & in~éfêt s .
Il n'ca pas poffible que vous ayiez commis
un délit occulre vis-à-vis de moi, fans que
vous m'en falliez taifon.
Eh! pourquoi Me. Saine Donnat ne nous
l'a ferait-il pas? Ell .ce que le furhaullèmenc
de prix , à le bIen tarltttérifèr, ne dégén ... e pas en vol? Ea-ce que ce n'ea pas
Une tromperie bien . détidée, Un dol, & une
véritable machinadon pratiquée dans l'intention dé tromper? Efi--ce qu'au moyen de
cette fimulacion rOD he veut pas, ou écarter
les retrayants, ou leur faire payer cher
l'exerdte d'un droit que la Loi leur affure
gratuitement? Eft-c;~ que fi le retrayant flb.
intrat in [oeum emprorÏs, ou s·il eil vrai que
l'acheteur debeal abùe indellmis, il peut re.
tirer quelque avantage d'un contrat, où il
J))
�~ ig
.J;..
.
ne figure que pour. Con nom, & où n~. pouva!1t pas perdre, Il efl: tout fimple qu Il ne
20
doit pas gagner? Efi-ce qu'en fe maintenant
dans la pofiè11lon du fonds à la faveur d'un
furhaufiement de prix, il n'en eft pas ufurpate ur ; ou s'il le lache fous la totalité du
prÎ'x il ne vole pas la partie du prix dont
il a été furhaufië? Combien de Textes ne
trouverions-nous pas dans le digefte au titre
de fiu"tis analogues à notre décifion, & de
combien d'autorités ne pourrions-nous pas
nous appuyer? Mais qu'en dl-il befoin, le
fentiment ne dit-il pas, que plus cette efpece
de fraude eft commune, ou plus elle ell difficile à découvrir, & mieux la JuHice doit
la prévenir par la crainte d'une peine proportionnée & à la nature du préjudice qu'elle
peut opérer dans la fociété, &. à la difficulté d'en rapporter la preuve?
Que Me. ,Saint-Donnat ne fe flatte donc
pas de faire adopter le fynême bizarre, que
fi la . fraude n'dl: pas découverte, elle profitera à fon auteur; & que li elle l'ell:, on
en fera quitte en renonçant à l'avantage 1njune que l'on auroit voulu prendre fur le
tiers. La feule infifiance à réclamer le furhauffement de prix jufiifie &. caraaérife le
vol; noUS ne craignon.s ..pas de le dire.
Auffi rien de plus commun dans noS livres;
toute la difficulté que nous y trouvons n'a
roulé que [ur le genre de peine que l'on devoit
appliquer; doit-on fe contenter de ne prononcer qu'une feule amende, ou l'amende .
doit-elle
.
2I
d Olt-elle ~tre de la
prix a été Curhautré
dont le
du Talion? c'eft tou;e ~~ d~~~lgeant la peine
trouvons
mais ' l'
cl
ereace que nous
.
'
amen e eft t .
Jugée. Ainli nous t
oUJours adcl
.
rouvons
IIv. 4 ch
ans Meynarcl
,
,
. 37 , n. 2 ,un Arrêt
. l
'
nonça fur le Requilitoire de M q~ a pro.
Cambolas , Iiv• 2 , c h 45 e . . . P. G;
autre; Graverol fur aroc'h: ~apporte un
la Félonie
ch
. D
e. aVln, tit. de
2
a
': 3 ,
upener, tom. 2
pch g.5 4&066; Bomface ,tom
.
'
. 4 , 1·IV. 2 tlt?
..
' rapporte quatre différents 'A ".>,
qUI tantôt ont condamné 'r
cl rrets,
même fomme 0
1
a am.en e de la
furhauir' .
P" ur , aquelle le priX avoir été
. . e, tantor n ont accordé auc
Jr •
paratlOllS
pas même néce nalres
u~esenfin
reo
,• Cantot
nt condamné à l'amende de 500 1· E
comment'
IV.
t
R ' S en d.r.
upe ofer, quand l'Arrêt de
eglemelltdu 15 Janvier 1568
f:. d'
») 1:'
rd'
» aIt erenles
orenavant d'ufer d' aucune fiImul a.
» t~on fraude & colluffion ès-aaes d' · 1· ,
» t
d'·
a len a, SIOn
ou,
acqUlfirion
au
p
,.
d·
.
.
'
reJu Ice d es
»
elg,neurs dlreéls ou proches parens des
» ~artles des chofes aliénées à peine de 5
» Itv. & ' autre arbitraire?
00
Concluo n ~ donc que s'il y a eu furhauffe ·
ment .de pnx de la part de Me. St. Don11 Y a donc eu fraude ,
' iln
Ya e
do
rnat, .,
.leu a 1 amende; que celle de 500 live n'eft
pas trop, forte , pu ifque c'eft la moindre peine
nrononcee par les Arrêts, & Me. Saint-Don"
~at. n'ofe pas en difconvenir J puifque toute fa
reflource conGite à dire qu'il n'y a point de
furhauffement de prix ; ce genre de défenfe,
mem~ ~omllle
A
L
1
F
•
J)J
"
.
"
�-.
22.
qui nouS abandDnne la q~efl:i?n de droit,
nous di4>ellfe d~ rapp.elter 1 Arret de la Cour
de 17 6 5 , rendp au profit de M. des Pennes,
au rapport de M. de 1;ho rame .
SEC 0 N D E
QUE S T ION.
Les Honoraires du Notaire.
. cl
23
avqu e voyage quant à
"
' OJ ~ï
he ...re s'il s'agiiIoit d'
h ce, a la bonn e/ .
qui elÎt perdLl fa journ~~ p~mm~ fi de peine,
maine on po'
'1
ur Vl Her le do ,
urrOIt a ors la lui
'
qu'un homme qui par l '
ê payer; malS
pere fréquente un ! d UI, - m me .ou par fon
,
omawe dep ,
nees, ofedire
a
'
UIS 50 an" p yez mOI, pour avoir été
le . r
VI Her, c.cft le comble de !'i cl
c'efl afficher r
n ecence;
r
tl'ÛO peu 4e
clelicatefiè & 1
caUle de. Me • S'
f( .
alnlt- D onnat n'en a ,
as a
b
0111 ; n'lufiltons pas davantage fur
P . cla Cour fu p1
'r'
ce pOl nr;
fI'
f. eera auement à toutes les réex~ons qu Il préfente pour le foncl e de 1
caUle.
..
a
7
1
Il a pris quatre louis pour un con~rat
dont le prix s'élevait à 20 ou 2 ~ 000 hv. ,
il efl: tout fimple que fi l'on en r~tranch~
6000 live les Honoraires du NotaIre dOIvent être moindres, nous les avons réduits
~
à
à 60 live ~ nous ne nouS arreterons pas
prouver que cette réduaio~ e.ll: moins à
titre de peine qu'à titre de Julhce.
_
l
QUA TRI E lH E
QUE S T ION.
Dix louis pour le Courtage.
T ROI SIE M E
QUE S T ION.
Les frais de voyage.
La préte'ltion eil: nouvelle, nouS avons
bien vu qu'il faut payer les frais de var ages
quand on achete dans tout autre endroit que
celui ùe fon domicile, parce que l'acheteur debel abire indemnis; ainfi ils furent
ad.jugés à notre Boniface,. qui quoique ,domicilié dans cette Ville avolt acheté des blens
à Railla.nne; mais nous n'avons pas encore
vu qu'on en ait adjugé pour une acquifitio~
faite dans le terroir de fon propre doml~ile, parce q~'~" vrai il ne peut' point y
& L'article elt fans doute excellent en droit
fi ~e. St. Donnat les a payés, il fau~
les Î lUI r~mbourfer? mais où dt la qui traoce , A 9uI les ,a-t-Il payés ? De qui a- t-il
employe ,les fOins? Quoi! lors de l'atte de
comparutIOn, c'ell lui qui a été conclure le
marché , &
. lnaI'nt enant 1'1 a emp 1oye un fiers?
Que fi~~die donc cette efcroqu e rie? Nous
ne crOIrIons pas payer trop cher le droit
d~ courtage, fi Me. St. Donnat vouloit nous
dire à qui il l'a payé; nous ne lui ferions
pas mêm,e la difficulté que l'aéte n'en fait
pa: mentIOn; mais s'il ne doit pas perdre il ne
doIt pas gagner, & tant qu'il ne nous dira
1
•
�1
.
~' .
S2 ~ -0< ,,'
j
•
24
yé les dix louis à un tel, il fera
' .
pas : J al pa
. de dire qu'il ne les a pas payes, que
vraI
. \ . 1 D
, Il.
nouveau menfonge VIs-a-VlS a ame
ceH un
. ' Jl.'
"1
· lIe une, nouvelle tO]UILIce
qu 1 vou,
. '
cl e P 10
droit lui faire fubir, tant Il. e H: vral que
' Il. J'atnais in)' ufte à demi.
'
.
.
&
l onnelL
Laiil.'ons donc toutes ces m.tOurIes, . vo. M St Donnat qUI ne fe faIt au{
e.·
.'
yons 1
cune peine de VOUIOl~ pre?dre fur nouS,
tantôt deuX &: tantôt dix lOUIS, fe feroit plus
.'
.
us efcamoter
de délicateffe s Il pOUVaIt no
, Î
l
6000 IV"
C 1 N QUI E M E
QUE S T ION.
1
La déclaraLion d'avoir reçu les 6000 liv. pe'u
auparavant, efl-elle 11' efl·elle pas fimuUe?
, cet e'gard le fait & le droit
a
N ous' avons
,
En dro'lt comment fe prouve la
a exammer. ..
,
,
? &: en Cait les circonfiances dont
1;,
fiImu l atlOll .
110US l'arguons font-elles afièz relevantes pour
la conclure?
'
A entendre Me. St. Donnat notre afrlOn
.Il. défavorable
&: elle n'eil pas fondée.
elL
,
r .
fi
» Elle eft défavorable, IOlt parce qu: o~
» acquifition a fait retourner le domalOe a
» fa véritable fource , puifque la Dame de
» Tapis le tenoit de fon mari, parent de
)} Me. St. Donnat; foit parce que ,l~ ~on
» trat de Me. St. Donnat était aleatoue, '
» & qu'on lui en a laifië . courir tooS les ne.
» ques; foit enfin parce que le fieur. de
» PlOUe
• da configner
2.5
· Il e aurolt
P
10
•
r
,
. fi1 qu "11 IU
J:'.
aln
t
» Juge par
, 1 Arret rapporté par B·ar det ~ tom.
» 2. ', l IV. J, ch. 18.
» Elle n'ell: pas fo odee,
'
parce que nou~
») ne ~rouvons
pas la fimul ati on; c'eft ce.
» Pd en , aut ~n gen.re de faux, fioon vis-à.vis
» d'e 1COfficier
qUI a reçu l'atte
'
, comme 1e
» . le ~OC,hl~, au n~oins vis.à-vis des parties
n ou
1
r pre,
r. Vls-a-VIS ' du tJers" &
, le cl one
le
n .lume , pas;
Il faut le prouver .. ex ln
' dlC' llS
.'
.
' » perfpZ,CLJl,S ., cc·mme le dit la: Loi , & le
» mot mdlcza perfpicua répond à celui cl
, 'd
e
iJ preuve eVl ente,
On feht néanmoins que l'on va trop loin
& qu'exiger des preuves direétes de la
m~lati?n, c~ ~eroit l'ériger en fyl1ême , la
preco01~e,r , . lOVlt,e~ les méchants à la pratiquer, s e!ever cl aIlleurs contre le cri univerfe! des Au teurs , aÏnli que con tre la faine
raifon. }) De-là ces brocards, que la Gmu» lation étant un délit, ne peut être prou,~ vée qu'~ la maniere des delits; qu'il ne
» .faut pas ll!eme ~a (ubordonner à la preun ve par témoins ." ou du moins qu'autant
» que d~s préfomptions çonfidérables en cl é·
» terminetlt l'admiŒon; de-là ce fyl1ême
n bizarre que l'on ne peue admettre, en fait
» d~ fimulation ,que les probabilités avouées
» par la Loi, qui font ce que nos Auteurs
» appellen t prœfomptiones juris Cs de jure, for» mant preuve, ou ces préfomptions 11 écef» faires gui équivalent démonftration ; mais
» que toute probabilité qui n'eft fondée que
»
1\
'
J 4>tJ'j. ,
-
!
fi:
1\
G
,
�,
l,(l
. .jSA»
.
(ur des rai(orfI1eme-nrs, pa~ la- f.eu,le poffi", ,
" biIicé qu"il y a quJ'tlle fon fautlye, ef\
» par cela même illconcluant~.)l De maniere qu"en mettaIlt le fyfrême dans le efeuret,
on peut clire que Me. ,St. Donna,t , pé~étré
de l'autorité des conJeaures qu on lUI QPpofe, tente par avance d~ le~ énerver, . &
veut qu'on ne puiffe croue a la fimulauon
d'un furhaufièment de prix , qu'autant que
le fuffrage fera captivé par le même genre
de preuve qlie s'il ' falloit prononcer un
Jugement de molt., AuRi ne ce{fe.,t-,on de
parler de pleuve mallifefle , rJ~ preu.ve eVlden~e;
fi 1\1e. St. Donnat craignolt mOins des clrconfiances, il ne fe feroit pas arrêté· à unè
difièrrarlon parfaitement inutile ; reprenons
le fyfiême , & nouS verrons ce qu'il faut en,
penCer.
'
Que pour excuCer)a fimulation que nous
lui reprocho~s, Me. St. Donnat fuPP?Ce
» qu'il avoit plus de rltOlt fur Je domaine
» que le -fieur de Piolle n. La refiource eft
rlignt de lu.i; nous ~e ' lui demanderon~ pas
s"il étoi'~ parent du ftetN' Gougon; pUlfque
le domaine avoi;t êtê fuc~ fur la tête de la
D.aaue de Tap.is, par \e droit jaloux qu'a
tout citofe~ de dHpo'(èr de {aln hie4~; le
domaine lu.ï · appart~noit cLone -; f'2l famlUe y
av.oit des droits, ainfi St tout cd-e iQlême. qt:Je
-la "Dame .de Tapis en 1àvoit fur Ceux qlle
fa famille ~uvoit acquérir par 1e même ma..
~çn j rien n'e:tt donc ptus nrlfét~ que ,oetfe
ptemiere onfia~ratiôtl.
.
(' .
1
A-
La reconde ne va;? gueres'
. . t {I) f
pareç qlJ e li al1 fonds le
mIeux, faIt / .
Paul Donnat étoie alé t ' co?crac de Me.
,
a Olre Il n'
.
mou.1~ le droit de
li"
avolt pas
de PloUe & r01'c pour ulv~e que le fieur
.
,
Il
encore 1
la delllanùe en reerait
ll1eu~ p,arce que
le drpic eft acquis'
Une fOIS Intentée ,
tOlU d*"
a routes les Parties' &
,. Ineme que le rerra
'
l'Acquéref.Jr ~ lui d 'Cc
yant peut obliger
peut éO'alement c e .el1np~l'er; l'acquéreur
b
rorcer e retray
,
ter la dé[em
"
ant a accep, "
p~r~tlOn; fi le fieur de Pial!
aVOlt e~,e pl~s
commode & '
e
le proç~s n'~A.>t Pq~ langui ;o;ns~nalade
cathég,o riques qu'eût '
I\? l es repon[es
prete
a Dame de
'
T apIS euŒen,t aJ' outé . à 1" 'cl
fi l '
,
eVI enc.e de
la
Im1,J atIon; COll)ment voulo'
don.c per[ua.
Ir
der que le fie!Jr de Piolle qui r Il'' .
des '.r~
h
la ICHoIt
1- ~ePto,Q~S ~~H ~~pri9>~es d.e la part d'e
a
~e ;de ,TapJ~ qu'Il [avoit' ne devoir
pas
~n
v u1u pro fi ter
d
" Cou tenu le choc ,a0
es evece~ens ? N'cft.il pas vifibl'e q
M
St D
' calculé dans les ue
e.
ounac
avolt
fc
d fc'
ecrets
e o?, ~~t, les ,J0,urs ,de, la Dame de Tapis,
lX qu JI n aVQlt dé~lare ~ppel Cant à fc
,,
l ' "'d
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on
nom gu a ce Ut.. e 1.a Dame de Tapis du
4.écre~ qui ordonrlo!tl~s répon[es cathéoor'l ques, qu'afin ,gue' " le ,tems pût enfev:lir
dans, le ·tnême t?ml?,eau, & la Dame de
Tap'ls, .&. la v~nt~.
.
_Enlia ., il faut . ~tre b~~n. dépourvu de
mOfeos PQU r ofer e,cciper
Provence de
c~ que le retrayant n'a pas conligné'
at-d 4pn~ q~elCJu~~n <jui ignore au ~alais
1\
l
'
•
en
,
(
;J
�,
~
,
"..
,
,,
"' .
~
28
que la confignation n'eil: pas requife par
norre Loi Hacuaire
& qu'elle ne devient
nécei1àire que quand le lignager veut gagner les fruits, ainfi que nQus le voyons
dans 1\1, de Sr. Jean , décif. ~4, dans
Nlai1è, dans Mourgues " dans Boniface,
& dans tous nos Auteurs; livrons donc
ces premiers moyens à leur propre foibleife,
& voyons les principes en fait de UOlUlarion.
La fimularion eft fans doute une efpece
de faux; mais ce feroit cependant une
erreur que df l'aŒmiler au faux; Dargentré nous dit avec raifon aliud fralls ', aliud
faljiLm, oliud [zmulalio; & les confondre,
,'eft s'expo[er au reproche qu'il faÏt à jufie
titre proindè (lulta eft dubila/io eorum, qui
prétendent qu'en fait de fimulation J'Ordonnance rejette la preuve par témoins audeflùs de 100 liv. Cum nemo laIes proha-
,J$
t
tÏolles rejicia/ nec natl!ra ipfa rerum palÎalUr.
Au fond qu'dl-ce que la fimulation?
C'eft pour nous fervir des termes du Préfi.
dent Faber, ,Cod. de non num,erata pecunÎa: cunt'
non fit quod fierf 'diclfltr 1 fed fit alio animo
qlJàm quod fiert · diciwr; c'eft feindre de
pafler un contrat quand on en paflè un
autre; c'eft fuppofer un' fait conventionnel,
qui n'a jamais été confenti; c'ell enfin
vouloir faire entendre que l'on a fait telle
chofe, quand réellemen'c on ne l'a pas
faite.
L'on fent par avance · que la découverte
de
..'J
1
~
_ .,.
:-
l'
,z9
ue a lltnU atlon ' ne peut c donc être que (I)[)
difficile, , ! puifque non-feulement les parties / / .
n,~e~ ' co,nfigllent aucune preuye par écrit,
maiS ' qu elles configneqt apud aaa la preuve
C?ntralre, & 9u~ . l'on ne peue par confequ.enn ( parvenl'r a découvrir cette efpece
d~ m,e.nfonge qll~ par les conjeaures, par les
clrconfta.nces; en ,rapprochant en un mot
la copduite ql/~l!.t .l tellU les parties, de celle
qu'elles auroient tenu fi leur traité avoit
été réel, . ou de .ceI1e que tient le commun
des ho/mmes dall~ des circonllances femblabIes. ' ' .
''
t
Convenons fi l'on veut . , que cette efpece de preuve , . aiufi que toute efpece '
de . preuve mon~le ,peut être fautive; , que
lef pays des conJeaures eft femé d'épines; mais ce n'dl pas une raifon pour
en conclure que toute prefomption, tout~
indjc~ n'équiva.lant pas à une preuve, ne
peut jamais meUt e le Jùge à portée de
conclure la umubtion; tout ce que l'on
peut alors exiger de plus raifonnable, c'eil:
de dire :- Voyons s'il dl: vraifemblabJe que
l'on eût traité de cette maniere; fi au
contraire il n'dt pas naturel que ce traité
eft vrai[emblablemen.t frauduleux; ou que
s'il avait été férieux, la convention eût
été toute autr~; p.arce qu'enfin il faut ju..
ger les hommes fur leur intérêt, & fur ce
qu'jls pratiquent ordinairement.
Nous favons qu'il eft des préComptions
plus forte~ les unes que les autres; nous
•
[avons que chaque pré[omption en foi.l
1
H
�1
,,? ",~ceptê q~je
fl{
" J1
/ Dai en' fufcèptibl,, ' d'unlo co!.
adopr'ێ p'a r a
,
' .
\.. ' ,
of'
OÙ ) d'une inteprêtâ-rlOd ' ; ' nlalS nous
pOOleil 1 d ,
' .
" ravons aûffi que' lorfqu'utlé~ oue 1 e 'p~eé"
. . - fce r éllOî'trènr à Côtffiater" al léventt
fomptIons
d 'Lth faie, non feulement , elles IU'pp en,',
mais elles fOffilent la preuve'; car en~n, drt
CochIn,
,
tom, 4, p.. 7'06 " ~ ,) dans les ma
, ..
» tieres fufpeltes de fraude, li ,efi: de, pun ..
1
1
» clpe
qu , U n corps de p'féfomptlOns
,
.
vlolen» tes forme une pre'uve ' ~omplette. ,
'Fel ea le pfiricipe général retrace par ,
la Loi, par tous les Aute~rs; r~ppel1on l» ce
u'en dit le judicieux CoquIlle, tIt., des fiefs,
art.
40. 1.11 parle de la fraude faJte .au req
.
t ra It,
q u ' 1'1 dit pouvoir être prouvee
d ' par,
deux témOins, par autre preuve de d ro~t o,u
le ferment' » feIon les regles u rOlt
par& le Cens ,commun, 1a Hau
r.
d e ne peut '
»
être prouvée què par conjeB:ures, parce
»
tra» que ceux' q'ui veùlert't faire, fraude
'l
» v'a ill'ént de tout f leur pOUVOIr a ,a co~, ne ferolt
.)) vtlr
" i le
r. '1on
- -, le diTe d'H'ora'ce , 5{
ri . fir::tu'de fi elle n'étore occulte; car ce.
" ~as
, , é cl
» lui qui fait né peut di;~' avo:r et
eçu!
»' & par tegl€ gêdérat~ f~ dIt, qu ez, chofes q~l
» font de diffitÎle preuve, on dOIt recevoIr
J) les
pretJves pat cO'ojetlures, & e.e l!es
i) qu'on peu't les técoùver, & peut-on J~ln.
» dre diverfes fortes de preuves imparfaites
» ponr en faire ,Uni! c?mple,tte , comm~
» le dit Alexandre
Alnfi c efi: une pré
.fbil1ption dé fraudé fui\'èftt lui J quand le
1
."
..
-'. ~,
1° ' .
. J '
Ile fo-ir jUrzs & ae Jure, ou '
,>.
3 1COntrat r en. charp'é de clalJ/:'es & 12:.1· , ' ,t;
/
'
,
0
'J(;
ureles 100.
ltes; quand Il y a diligence extrao d' ,
'
lilC1t>n
'
r . Inaue,
ou" Interpo
de per[onnes.
Même langage dans le JOurnal dll Palais
tom. r I,at pag. 937' " Comment pcouver 1:
» fi.",u.l '0n ?'1I ne faut autre chofe que les
" c'~conaances. du fait; elle peut être prou_
" Vile par de r.... pl es conjeaures; la rai» fon en ·"fi "fWe' ces. f"'.tes _ de déguife_
» ments ' fra<uduleux fe , font toujours fecrec.
" tement, & avec de grandes préCllUtions '
» qu'aullï il eft ;prefque imp'?!Jible d'en avoi;
» d 'autr",s. pr"uves, que celles qili réfulteo c
» des cooJeaures & des préfomrtioos; c'ea
" de cette maoi.,.e qu'en ont padé les Doc- •
» teurs, Fèl"ron, fur la. cout. de Bordeaux, tit.
), des retra.its, art. l-S , di~: probatur }imulotio
» ex illdidis_(; C'onjeauri. cùm caUtiflime oc fiIl crue fiant (imulaLiones ; ideoque difficilius
Il probemur; ad indicia fiât Tecm rendum, &'
Il ide'" probatio nes mi",1S ùuegras adm ittim us.
Il Balde fur la Loi in emplio"" cod. plus Va.
Il lere, cYc. Si {Zmulario probari litl'Jido non
t) pOflit, .fufficere ·verfffimiles conje auras, MorD nac, Dumoulin [ont- du même f,ntimeot;
» ennn cetCe maxime eJ1 Ji certaine que ce
al n'eil que par cette voie que l'on découvre
)J les fraudes qui fe Commettent dans 'es retrl1ltS, où tou~ les jours on décide ces
1 lorte~ de quefiions par les conjeau res.
Mais qu'entend_on par indicllS, préfomp.
Sou conjeltures? O~ les dilHngue, comme
n
raifo ; il
des indices que j'oo ap•
ea
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.",
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170 pe!le indubitabl'es ; SI: q 1i
n~C.aai(.elqu
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girnr, quod plérumqae (it,
AulIi rien' de pl\l$ . ordillaire dans les
teurs que de
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que
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c
VOir
en
. onnementque
tir'la pre'Ccomption n'eft CI"I
:1" ratzocznatio
e de la vrai!;
//
r~1
par la toti(équence ' '.,
i\s,. eITlral1J#lit, font ipteuve ;
:
res alirer jè hab"" ' ,;;,n 'paffi', 1Ïo\llme 'le d't: ;.
nib
1
la Loi. tle,lliére " ,.od. de probalÎo . ;tl en ;
ea qui f()l'l~ vagues !Il arbttraireh qui n'ont :
q
1\<> relation très- indi re ae au ' fai t j c' .ft·
aU Juge à les apprilcier; !Il il . 011 eft enlin ;
qUI ' fRns : êue vagues
indubitables font i
prochai;", &l ont une telle liaifon avec le fal,t , . i
qu'il ea bien difficile de ne pas en conclure
ent
lol . vérité ; ,ce font .pT;Ïncipalern
ceuX que,
1'011 adlne . en lua!Îere de retrait, les ' Au-.
t
teurs ' Voll t bientôt nOUS le prouver.
, On peut voir I~ 'dilI"rtatio n de Do\llat .
fur ce point; elle ka e~ tête de fon qua- :
triem livre du droit pub\Ïç; tout aboutit
à ce emot')) c'.eO: une conféquence que ,J'on ,
" tire de certains faits connUs &. prouvés,
» pOUf en conclure le fait dont on cher" che la vérité » j fe trOuve-t-il entre. , ces
faits connus & celui dont . on cherche la
vérité. une liaifon naturelle, ordinaire. mais
qui n'exclut pas la po!libilité du fait con'
ce .
traire? Voilà la préfomprio n ; la conféquen
rnellt
"
qu'on tire de ce· qui arrive· ordioaire
de la maniered'a\;ir dérive- t - elle du fait/,
Voilà encore la préfompti on , puifque Cujas,
dsns fes ' il
i\leo fur le tir. des préfon'P"
ure
ar2t
tions " nOUS apprend, que la conjea
la préfomptto n n'ea autre choCe que "nU'
ciT/lltÎo qUaldam ex>'O quod plerumque in! .
tI'"
3
A
fiumpta à verifimili
qifiue~.
~mblance
~alde
fur la rubri
animi ad v
probationib' :11
J dit
n. S"
et! Imzle, dit D
., e : appllC(Jlio
1
, ' ln prœfum ci '
argentre, art
verifimilius eft d.1' ombus auendi db' 4 ,
J 9J
n
• It Bertrand
1 e et quod
CA
'TO-l/US9
EX COMMUV;i S, confeil
m'
MUNDI
PRACTI'P ilO , conje au ra &
. confundumur P rœ
fu
cardus, concl
verifimilùudo d' M jiml
' UJo n
' It, afl e argumenrum ex' ï · 39; fit enim veri
plerumque fiunt c, b 'dU probabilibus l'el
fum'
.
' 1>" 0.1 h o '
ql/œ
ptzont! l'Iris vel ho "
c verifimile à prœ
Boch, live 1
menu non dijJert cl' MEnfi
' quo 7, n. 36 &
' It 1 en que l ' o n '
37·
j
mentateurs
des
vOie
m
. coutu·
mes tous les Comoyens de prévenir 1 fi' en traitant les
traits, il n'yen
.... a raude faite aux
dire8:e
& complette
a pas un qui exi ge 1a preuve
re.
eXIger l'impoUobl
r
'
d'
1 e' au' parce ." que ce .erolt
Irene qu'il faut
le
contraire, tous nous
res&. des PféfomPtio:so~tent~r des cODjeauq~eft, 3. 5 , indique le; entr autres Coquille,
0
decouvnr la fraud
rHeS,
a,rgumens propres à
1
..
ubi . abundat
1 y c aufes infon folita ~ s'il y a' caUle ~ vel diligentia in
)) fil filt confuelUs fraudare
Interpofitlon cl
!;
l fie, per onnes,
» lraaU fraudem . c
, ' , ve l zn alio conommiferu fi
' ,
' "
" . ICIl reperiatur
.tr.d
' . quIS alzena,Oe
d
taincmeAt aucun PdOJJ ' ere )); 11 n'y a cer
.,,
'
e e ces C·
n.
e: » s'II
prlles, dans le déta'l
IrCOnu.1nces, qui
&. 1-1 n'yen a c
l , ne recut
d"
une R'epollfe
epel1 ant aucune qui n~
1
'
�,
(
,~1, f3tr~
l4' .
un argument c:te ftaude eo fari, de · fi.
mul;idan.
'
Mais qu'avons-nous -beCoin de tade appuyer
fut le dr()ic, n'ell àVonS-r10U9 paf ea exem-.
pies dotnefiiques? Si le Ret~aya~~ vend dans
l'année; il Y a lieu à la repéutIon du re.
traie, comme n'ayant été exercé qu'en fraude;
on pourroit bien dire: )) je m~ ,f~is a~p~rçu
» que ce bien ne m'accommodolt pas, ) al pat
)j conféquent pu &: dû le veddre n. Les Arrêts rapportés pat Mourgues, en 'concluent
cependant la fraude, 8( adjugent la répé • .
tition du retrait.
Donnons donc au principe toute l'étendue
qu'il lui faut; n'abufoDs pas de l',effet que
peuvent produire des indices en matiere civile, ou en matiere crimirlèlle, & concluons
que fi le contrat devient invraifemblable
par une foule de circonfiances, !l ne .pe~~
pa~ êcre vrai aux yeux de la LOI; &. que
l'invraifemblance jufiHie 1a- 6mulation dont
J'loUS nous plaignofis~
Le pnn'CÏpe établi) it Ile nous relle ·plus.
qu' cl 'voit le fa;t, réf'UrRttt . n08 circonftances, & v'o it ' fi le pa.. et\l~ftt des 6oc>o live
eil vraifemblabié 1 ~~ fi te co.n trat ea fur •.
cha'rgë de ~ 'C1~\t,fe'S irt(olites, qui feules '
défignent la tilrtu!~·iotJ.
~n. Rien de plus extraord inaire que la
vente de
~aA:ide avec . touS les capitaux,œil qu'ils ft th)tJV&o"t as décè;s de b D 'arnet
dè Tap ~; lC'èt't iI'~ à ta I).na~ d~ Ta.
pis là fàCLlltt! tlt= lt-S
ter, d'=n ilifpofe.r·
1
'la
en
Iûret~
~onfcie~:e,
JJ.5
de
renoncer aux mê ..
~es capItaux. do~e on a payé le prix: or J
nen de plus Infohte, & rien de plu$ invrai..
femblable.
.
!l en ea de même des meubles qui deVOlent appartenir à Me. St. Donnat mais
tels qu'ils Je lfOu.ve'~nt au décès de la ' Dame
de Tapis; n'eft-il donc pas vifible que fi
!VIe. St. Qonnil-t avoit compté les 6000 liVe
11 n'e~t pas ,laiffé à la Dame de Tapis I~
faculc~ 1de,. dl:pofe~ des capicJ.ux qu'il eut
achete. SI, 1 o~ Juge de la fimulacion par
une claufe wfohte, ou par une di!pofition
qui s'éloigne de co quod plerumq~Le fit, l'on
n.e peut donc pas difconvenir qu'il y a fimula ..
.tlon dans Je contrat.
Que répond Me. St. Donnat? Que)) les
» ?Jeuble.s . ne val~icnt p~s l~ peine d'être
" Inventoflés; . que les capitaux font éijon)) cés dans le contrat, & qu'il les connoif» foit.
Mais que ces me.ubJe~ valuilènt peu ou
beaucoup; ql.1e les capitaux fuilent énoncès dan.s le ' contrat en blo.c, fans' déiignatian, ou avec déûgnation , en dl-il moins
vrai que vous ne devje~ les qvoir que tel$
qu'ils fi trouverot'ent à la mort de la Dame
de Tapis? Que fi la Dame de Tapis ~n
avoit difpofé pendant fa vie, vous n'auriez
eurie~ à lui dire? Eo efi-.il moins vrai
que fi ViQUS avjez payé & fu~payé la bafiide ., V(j)US .aur.iez YOt.llu Vou.-saaùrer les. capita,," 1 ~o left-il moins~rai que li .vO"i
�4
:',\. t 'li n'aviez pas
l6
cru ou tenir fans celfe la Dame
de Tapis fous votre dépendance, au moyen de l'éréfipelle qui l'obligeoit à employer vos foins, ou être amplement dédommagé des capitaux, fi elle ven oit à les vendre, vous oe lui eulliez pas laifiëla liberté
.d'en difpofer? Quiconque achete & paye ne
s'elCpofe à pe.rdre ce qu'il a acheté qu'à bonne enfeigne, & Me. St. Donnat la connaît.
2°. Le prix, ou pour 'mieux dire, l'éva ..
luation donnée à la campagne, eA: fi forte
.& en foi, & relativement aux circonfiances , qu'on ne préfumera pas que ~e. St.
Donnat, qui entend fes intérêts, eût ache.
té à te prix, li les 6000 live en quefiion
n'avoient formé un adouciffemen,t ; on peut
payer chére ment , même payer ou la convenance , ou l'agrément, ou la préférence,
ou l'exc1ufion d'un jaloux; mais un homme
de l'état de Me. St. Donnat, & auffi intérelfé qu'il leparoît au procès, ne paye pas
2~OOO liv., ce qui n'en , vaut que huit ou
dix; & par la c.ombinaifon des paél:es, la
batlide a été vendue ' 2lo00 liv.; fa voir "
~ 2 J 3l liVe comptant;. la jouillànce pendant
la ' vie de la Damé de Tapis, qui qUQiqu'âgée de 7,1. ans pouvoit bien encore en vivre
di:tt & vinge ; 'les , tailles que Me. St. Donbat ï"è chargeait de payer à i lO liv. par
hUilée; les intérêts des lOOO liVe qui lui '
avaient été indiquées, & qu'il devoir acq'uitter j les arrérages de taille 0\,1 de pen..
fion j la faculté ql.l'aVoit la Dame de Tapis
d'enlever
1
37
d'enlev~r tous l~s capitaux, l'amende po~r
la fauBe évaluation au centieme denier .
l'obligation impofée à Me. St. Donnat d~
pren~re ·la bafiide en l'état qu'elle fe trouv~r~lt alors,. c'efi-à-dire J que foit que les
h~tlmens f~fient en ruine, les fonds dégrades, les VIgnes ou les olliviers dépéris il
,
.
br
'
n a~~lC a 10lument .rien à prétendre ; eût-il
traIte de cette malllere, s'il avoit véritablement payé le fonds , & s'il l'avoit payé
230001iv.?
.
» Il me rend, dic Me. St. Donnat, 800
» >live par année toutes charges payées, &
» fi on exigeoit la preuve je la don nerois. n
Qu'attendez vous donc Me. St. Donnat?
Avez-vous oublié que ce fonds ne fût évalué
au centieme denier que 4000 liv.? Que
quoiqu'on n'exige pas que l'appréciation foit
bien jufie, le Fermier qui eofi fur les lieux
ne la toléreroit' pas, fi elle étoit , comme elle
devroit être aujourd'hui cinq QU fix fois audeffous de fa , valeur,? Avez-vous Ç>ublié que
lors de l'aa:~ le fieur Gougon n'étoit guere
mort que depuis deux années? Que vous
prévîtes que fur votre contrat le Fermier
ne manqueroit pas de réclamer, & que vous
vous fou,mÎtes à payer, ce qui fait fans doute
une augme,ntation de prix? Avez-vous enfin
oublié que ce n'eA: pas fur l'état atluel qu'il ·
faut juger de la valeur du fonds, mais fur
l'état du 9 Avril 17 68 ?
Au furplus, proces court: avant dire droie
par Experts ' convenus ou pris d'office, il
('
JJe:;
K
�--
J8
•
fera fait rapport de la valeur de ha balHde
, '~u terni d~alo19; vou, y trouverez en~ore l'a.
vanrage de plaider une année ou deux; mais
BOUS verrons en définitive qui efi ce qui en
fera J~ viétime.
.
Que fi vous Qe, voulez pas de ce parti,
voyons les preuves que vous annoncez ; vous
ne deviez pas vous les faire demander; le
prix de la campagne influe tellement au
proces, que fi vous étiez fans remords,
vous nous eu lliez certainement préven u.
~o \ Qui dt-ce qui lè permet un furhauf.
femant de prix? Me. St. Donnat, Médecin
par état; vis-à-vis de qui fe le permet-il?
vis-à.v.is d'une fÔl11me de 72. années , dont
il etoit le Médecin ordinaire, & à laquelle
il d'onnoic fes foins à l',é poque même qe
ratte; veut - on que nous cition&- ici les
Ordonnan(Jes tie 1 5 ~9 & de 1 5~ 7- Q1ue
nou.s ' r~penjons tout l'empire ~u'un l\tl,~
declR a fur f~s malades, ' ·10$ facrJfices qu Il
peut- en exiger:, }a jlillle préfomption de la.
Loi. 'ÇOHt',e, ~"i ~, {lontre. lès fe,m~Jables, 8(
c~rt~ mubitudo ~Arr.vs- qui n'ont pas permis 'aU-X Médt;cjns de retèVo,Îr de$ legs de
leurs lnabadeSt'
f·
. Veut-oA t'JUt soue étabHffions l'incapaci..
tt rétùh1ài,fre. di la fejJt~ qua,lité ? Que nous
prou"ibR~ - 'quI ' tout de m~me qU,e Me. St .
Dc;)a na,n R'~l)roit' paoS pu. re-cevoi, UR legs,
il n'a pas pu recev-oil" un cOQCrat que
·l'M p ~u~ ~3irder ' (omme ava-It;ta.geyx ?
Que teUe eH: la J:onféqtil 8 · de la tegle qui
non potepdonar(, non poteJl confiteri? Qu'avec
!)Î~
1
l
,
au- ~)
la. même fac}liré 9u!9 Me. Sr. DOI1nat
raIt pu fe fétue faJre un legs, il a pu faire
déclarer à la Dame de Tapis qu'elle avoit
T'fil leS' 6~o~ liv. par ci.devant? Qu'il fumt
que
. 1 on ptltfle foupçonner l'abus de fon em ,
pue, pour qu aux yeux de la Loi tout ce
qui peut lui profiter paroiffe fufpeB:, & foit
au cas d'~t're anéanti, par cela feul qu'il étoit le Médecin
de la pame de Tapis? Eh!
.
ne VOtt-on pas tout ce qu'a de dangereux
cette. erpe'ce de fraude? Quoi! le Médecin '
qui ne l'eut pa~ recevoir pourra fe faire
vebdre; & avec la claufe reçu comptant
peu al1'ptl'pa"am, it prontera d'une libéralité
qae la Loi condamne? Si les efpeces avaient
paru fur le Bureau du Notaire, l'aéle fe.
. roit encore (u(peél: , parce que la Loi craindroit que l'empire dl! Médecin n~eût opéré,
& qu'en conféquence de la regle qui non
potefl t/onare, non POteft cortfùeri , on n'eût
,
mafqué une· véritable libéralité fous le voile
d'-un~ vence; & à la préfompcion de la Loi J
nous ajoutons encore la préfomption de
l'homme rérult'a ot de la réception pell au.Paravant , nous le verrons dans un inllant.
)) Vous vous trompez, nous dir: Me. St.
»'u Donnat' les Médecins font capables de .
» libéralitJs e·ntre vifs; la Dame dè Tapis
») autoit donc pu me donner , ~Ile a donc pu
)) , déclare.r qu'elle avoÏt ,reçu. . .'
. Quand tous les Autettts dlrOlent que le
Medecin peut recevoir encre vifs de fon malade J nous dirions toujours qu'ils font dans
1
)
,
�1"
/-:.J
li
4°
l'erreur, & nous le prouverions par les Ordonnances de 1539 & de 1549 , où il eft
dit: » déclarons toutes donarions entre vifi
» ou tefiamentaires qui feront faites par
» Tefiateur au profit de leurs Tuteurs nul» les J) ; & l'on ne conteftera pas que l'Ordonnance ne s'applique au Medecin tout
comme au Confefièur dont elles ne parlent
pas.
Concluons donc de la feule qualité de Me.
St. Donuat, Médecin ordinaire de la Dame
de Tapis & de fa famille de pere en fils;
Méde cin de la Dame de Tapis, la foignant
à l'époque même du contrat, que dans tout
arrangement de lui à la Dame de Tapis,
la Loi préfume la fraude & la fimulation;
que cette préfomprion eft de juris & de jll1e ;
qu'étant adoptée par la Loi, elle feule vaut
une preuve complette,& qu'abftratHon de toute
autre preuve, c'en feroit afièz, parce que
jamais Me. St. Donnat n'a pu ou dJÎ trai ..
ter d'une maniere qui fut fufpeae avec [on
malade.
l\1ais ce n'eft rien que cette préfomption
de droit; la fimulation eft encore plus complette, & même elle fe démafque, puif..
que l'on voit dans le contrat qu ' après avoir
déja payé les 6000 live reçues auparavant,
il y eil dit, '& toujours à compte de la fu/dite
Jomme de 12333 live ; mais li le Geuf de
St. Donnat eu avoit payé 6000, il n'étoit
donc pas poffible que ' la totalité du prIX
fût encore due; il eft donc vifible qu'on
,
.de
41
ne le, ~it qtl~ ' parce que les 6000 live
pas ete payees.
n~ont
/JJ' :_" .
Eh ! qu'on ne dire pas que c'eil faire
la guerr.e aux mots, parce que c'eil avec
le fe~o,u~s des plu,s petites circonllances que
la vente [e mamfelle; quand on eft vrai ,
tout eft naturel, & quand on eft faux le
men[onge [e trahit de lui-mê me.
'
4°· Mais que penfer de la quittance de s
6000 live reçues peu o,uparavant? H eureu~em;nt 110S ~uteurs s'en font occupé's , &
11 n en ,ell pO,lnt qlli ne convienne que c'eft
une pre[omptlDn de fimulation des plus fort·es & des plus puillàntes; écouton s-les :
Coquille, queil. 309. )) C'eil un,e e[pece de
)) fraude & invention, dont les u[uriers & au. » tres perfonnes de mal engin, ont ,c outume
» d'u[er pour couvrir leurs méchancetés ..... ..
n Cette façon générale de parler reçu cidevant couvre & firt de voile à tolites les
» fraudes, &: empêche toutes les preuves qu i
" [e pourroient faire; pourquoi l(;!mble que
)) l'intention des créanciers n'eft pas fondée
») valablement
par telles confellions géné» raIes ». Guipape, quelle 566, rieIlt à peu
près le même langage, nec fufficit confejJio __de pretio recepto , [uivant la remarque des
Doéteurs; Chaffanée [ur la Cout. de Bourgogne, tit. des retraies, art. 12, précifément fur le mot fi fralLS probetur; en traitant des conJeaures dont on induit la fraude
adde adhlJ.c unum jingulare quod dicÏt DomÎnus
meus lafon quod non valet confeffio partis DE
L
~
.
�,
41
jOtfO DEBITIS nift confiar de reali numerarione,
.ou qualido alienatio inter perfonas prohihitas
celebrllta tfi; ratte eft alors ,fufpeB: , e~
qualitate perfonœ & e~ ~atura rez; ~nfin TIraqueau en fon TraIte des RetraIts, §. 1,
glof. 18, n. 78 & 79:1 ,fa ~oari?e eft magifirale, &. elle ne faurolt etre nI plus ceIlfée , ni plus jufte.
Quœro fundus venditur centum aureis , & l'acheteur déclare lors du contrat en payer 50 ~
& le vendeur .Jfè ante recepijJe les autres • 50,
& cependant non aliter confia! de r:c~ptzone;
Voilà bien notre hypothefe , VOICI notre
quefl:ion: An confanguinus teneatur flare illi
confèffioni & Ïta re~derc centum aureos , ~u
feulement quinquagmta quos confia! fuifJe
numerûLOS. Voici la folution : cum in inflrumento non contineatur l/era nllmeratio fed tan ..
lùm confelfio numeratiollis, prœfumitur fraus nec
STATUR huic confiffioni; & jl cite une foule
d'Auteurs, d'après lefqueh il conclut hane effi
communem ()piniNlem NEC j!B EA DISCEDENDUM; la claufe reçue par ci-del'anc eft
donc non-feulement fufpeae, mais elle eft
encore une préfompti.onde fraude; la diffi.
culté de trouver des efpeces que l'on fera
figurer fur le Bureau efi un .obftacle. à . la
frau'de :1 dont il ne faut pas pnver la Julhce
& la vérité; d'ailleurs le tiers qui eft lié ftcundùm quid par le contrat, ne l'eft pas pa.r
la déclaration des Parties; quand tout fe pafle
en préfence du Notaire, l'aéte a la foi publi ..
que J &. quand i~ ne fait que relatel' des arran.-
4~
.
gemens antérie~rs , le Notaire ne peut attef- /{/{/l
ter que ~a relation Clu'on lui en fait; & voilà
pourq~ol non flatur
,
•
huic confilJioni.
M~llltenant fi nous rapprochons du droit
les clfconfiances du fait la pr' {(
.
f(
changera en ' ' 'd
'
r e omptlOn e
.
~Vl ence, non-leulement parce
qu.e le DomaIne ne comportoit pas un pareil
prIX, parce qu'avant l'aél:e il étoit quefiion
-d'un~ d~nation de la part de la Dame de
TapIS a Me. St. Donnat, qui nous dit
~ans ~es Réponfes ignorer s'il avoit eu cette
IntentIon paffagere; parce qu'un Médecin
peut trop facilement déterminer un malade à
faire t~ut ce q.u'il lui plaît; parce que fi les
,6 000 hv. aVOlenC été comptées, Me. Sr.
~o?nat, par~?t : déja le domaine trop cher,
n eut pas ladre a la Dame de Tapis le droit
de faire
difparoîrre les capitaux , ou de ne
r'
pas lOlgner le bien en pere de famille, mais
encore parce que la Dame de Tapis habitant fa ,c ampagne, ou tous les exploits lui
ont été intimés, & n'étant venue à Manofque
-q ue pour pafi"~r l'atte , on n'eût jamais imaginé de lui c,ompter 6000 livres une heure
.allant l'aélè, pour que l'aB:e fit mentioa
qu'elles avaient été reçues peu auparavant,.
Que Me. St. Donnat nous d,ife à cet
égard que ratte devoit être paffé d'abo'r d
chez la Dame de Tapis, qu'il y avoit porté
l'argent, & qu'enfuite il le fut chez lui,
& qu'il ne voulut pas, rapporter les efpeces, nous n'en fommes ,pas furpris; mais
,
�•
'~.ltJ{I.(
l'excufe dt-elle d'alo;i Et où cfi la preuve
que l'aéle devoit être patIë chez la Dame
de Tapis, puifqu'elle habitoit fa campagne?
Eh quoi! Me. St. Donnat aurait porté l'argent avant de favoir fi l'atte devait être
patIë là ou là? ou était-il fi difficile de le
rapporter? L'on Cent tout ce qu'a de miférable une pareille excu[e ; d'ailleurs la Dame
de Tapis ne fachant pas figner, & n'ayant
pas figné l'atl:e du 9 Avril, Me. Sr. Donnat
lui eût-il confié une fomme fi importante?
Il nouS dira tant qu'il voudra, ou
qu'il comptoit fur la probité de la Dame de
'fapis , ou que l'aéle devant d'abord être
paflë chez la Dame de Tapis, ce fur-là que
l'argent fut compté, & qu'enfuite ce contrat ayant été pafië chez lui, 011 crut inutile de rapporter les efpeces , il n'ell eLl pas
moins vrai que mille événemens pouvaient
le mettre à découvert; que perfonne au
monde ne compterait une Lomme de cette
maniere ; que la numération des efpeces en
pré[ence de l'Officier public ~ donnant un
nouveau degré d'authenticité à, l'atte , on fe
feroie un plaifir de faire figurer les efpeces;
qu'av" c la même facilité qu'on eût pu les
tranfporter chez la Dame de Tapis, on eût
pu les rapporter chez Me. St. Donnat, &
qu'au fonds c'efi une dérifion de nous dire:
Je ne fa vois pas que l'atte dût être'
paflë là.
Auili rien de plus admirable que la réponfe de Me. St. Donnat, quand M. le
Commiifaire
Commifiàire le
45
,1
prefiè . lui l
"Ill rI.
, ( emande-t_on ' a v
il en comptant les 6 '
,
000 lIv
'1
qUIttance 0 U Un billet
. ~ r'e çu tune
par conféquent ent 'd & lUI lai{fe-t_on
r
en re qu
"1
apporta point de b 'Il
, e SIne
paine les 6000 liv'
l et Il ne
compta
"
l a dIfficulté
"
" en
'
eVlCe
&
' ho mme adroIt
il
tance dans L"'c':1 e ~ M r,epond ; j'ai ma q~litu~[.
aIS
"
comme vous [e met ad' qUOI, un homme
fom m e, fi l'atte n' eC,ouvert d'une pareille
Cl'
aVOlt pas éc' ' l'rI
e a ~ ea pas vraifembIable '} ,e r,ea lLe ;
porte a ma précédente
,r;,' Je m en rapnous n'en voulons
rcdPon,; e; cela eil clair
M '
pas avantage
'
aIS ce qui ne la i{fe ab-f< 1 •
forte de doute c' fi
a ument aucune
a ofé conlhlCn ~n'en te f' que , Me. St. Donnat
10U tentr
'
6000 live
& les _'
aVOIr payé les
,
,
aVaIt pa '
'r
yees le matin
de l'atte dans la
'
.
maIlOll de la D
d
T apIs; qu'il nous d'r d
ame e
'f'
Ile
one par
Il
raI on , l'acte n'ayant 't' 'fi"
que e
'1 S"etolt
' fi fort - il"e e dpa e qu'a'
'.J'
l
pres-mlal,
pre e e po t l'
matin? ou pourqUOI' 1'1
, r er argent le
,
auraIt po t' l'
,r e argent
le matin . quand l' a
,
"
"
a e ne deVaIt être patI"
que 1apres-mIdI ? on porte l'
e
Notaire doit fe rendre' s'ilargendt, q~alld le
Il'
, n e evolt donc
pas
, , llIpuler, le matin ' l'argent n ' a done pas
ete compte
le ,
matin
& l' on laIt
r '
[C'
,
,'
par Conequent a quoI s en tenir fur cette r
,Id'
-lOl11me
pl~~n, ue comptee peu auparavant.
. quand on ne le [aurait pas
M
St. Donnat a été enfin obligé cl 1"
e.
t
t
"1
e avouer·
an qu 1 a ere maître de la pl
l '
6000 live ont été comptées réell ume, ~ls
ement ; l
l
j
l
,
M
�.-r.. ....
, . . .~
\
.
~~
.
46
/ (JiJa voulu le perfuader dans fes ~éfellf~s" dan~
,1
de la Dame de TapIs, ou 11 lUI
ce 1 es
Cl
r. Oc di-re que l'aae contlent une exacLC vente;
laI
"
,
da11S les trois premieres lnterrogatolre~ ou
l'araeM a tOujours été réeltement compte ou
/::J,
& quand on lui demande en quelles
paye,
'
eJ'peas &
la. [omme a ete comptee en entier
la ièene change totalement d,e face,
il ;e veut pas dire fi c'eft en lOUIS ,~u en
écus, & il n'a plus compté que }60 0 lLv. &
les .10 0 louis rejlons fonc le {nx, des, ~ono
raires qui lui fOllc dus ta12l a luz qu a fan
Fere depuis 40 oU 50 années; la Dame de
Tapis les fixa à cette fomme lorfqu'il traita
l'
0
Ji
1
1
1
de la vente.
Tout ca donc éclairci. 1°. Il n'ea donc
pas vrai que les 6000 live eu{fent été
comptées peu auparavant. 2°. Il n' ~fl d~nc
pas vrai que vous les euffie'l. ~on:Ptees reel~
lement comme vous ave'L ofe 1 affirmer a
ferment. 3°' 3600 live ne faifoient pas un
volume aG€Z conGdérable pour que l'on ne pût
les tran[porter de chez la Dlle. de Tapis
chez Me. St. Donnat, comme on les avait
tranCportées chez la, Dame ~e Tapis., 4°·
Pourquoi ne pas faIre mentIOn dans 1 aéte
de cet arrangement, & fuppofer la fomme
totalement compcée? 5°' Doit-o~ vous en
croire [ur l'article des ,600 hv. quand
vous vou liez tromper le retrayant de 100
louis? De votre aveu, faz/us in unD, falfiu
Ïtz toto. 60.. Que fignîfie cette hifloire [candalellfe de ces honoraires depuis SO années?
Se forme-t-oll des créances avec des titres
r
47
de cette
nature '.1 Le t rait
.
,
a échappé à !(Jo,.
'
M o l Jefe, & la fcene
beaucoup' mais d
.y perd fans doute
l "..
,
e votre aveu
' ft cl
une donative de 100 l '
,c e
one
•
OUlS ; c'eft une donatIve que vous avez exigé cl
encore, en traitant de l
' e votre aveu
d
'
a vente' c'eft
onatlve que vous avez mafcq
~n.e
de vente &
ue ous le tHre
,
que vous vouliez f;'
aux pareos', c'eft une . d
' aue payer
OnatIve
n'euffie'l pas reçu, fi vous n' ,que vo,u~
le M'd . d
aVIez pas ere
e eclO e la Dame de Ta is' & '
de votre aveu
p,
quand,
,
' ce contrat fera entaché
d une fraude
, convenue , 011 cro'Ira que vous
avez
l'
.
,
. d oone
"
,· 1. 3000 live d' un c
omalne
qUl
n avolt eee evalué que 4000 Il' v..'1 on crou'a
.
que vous abandonniez des capitaux qu d
les euffi
''1
.
an vous
lez p~ye. 011 crolta que vous avez li,
vre le domalne à la di{crérion de 1 D
de T
' ,apres
'l"
ame
. apIS
. aV?lr fi chérementa payé?
011 Ile crau-a pas
que vous avez frauduleuf~ment
fubftitué
la vente à 1·a cl onatlOn,
.
.
,
d ont Il avaIt été queftion '.1 ou l' on croua
~ue fi VOLJ~ n'avez. pas compté les 6000 1.
a la fO,llrcllne, vous avez au moins compté
3600 hv .. en (e~ret, quand l'inftant d'après
vous deViez traIrer pardevant Notaire? ad
P~pulun: phtlleras; allez comp~er ces hiftOlres a des enfans, une Cour Souveraine
ne peut pas .vous en croire, non ftalllr huic
con/~lJiom; Il faudroit érablir la regle fi
elle ne l'étoit déja.
'
Dires-nous à pré{ent tant que vous voudrez que» c'eft dans l'atte même &. non
) dans les livres qu'il faut chercher la fi1
{;'
°
�/(/fli
» mulation, ou que
,
48
les j,ours on dé.
n clare qu'une telle Comme a été reçue par
» ci-devant, ou enfin que dans le doute la
» foi eft due à l'aae, ~) 'folltes ces évalIons ne vous [auveront pas; & en voici la
raj[on: 1°, parce que c'eft toujours hors de
l'a8:e & non dans l'atte qu'il faut chercher
la hmulation.1 attendu que l'atte n'elt proprement fait que pour envelopper la vérité.
Vouloir donc qu'oIl ne forte pas de l'atte)
c'eft vouloir que l'on en croie aveuglément
à l'aBe fimulé, & c'eft une folie. 2°. Parce que s'il eH nombre cl 'aétes où il [oit
dit, reçu par ci-devant.1 ce n'di jamais en
tant que la fomme a été reçue le même
jour de l'atte, vu qu'on ne paye pas en
abfence du Notaire, quand on peut payer
en [a préfel1ce; vu encore qu'on ne paye
pas' 6000 liv. [ans quittance, & qu'il eft
fort indifférent que l'on paye deux heu res
plutôt ou deux heures plus tard, 3°' Parce
que fi dans le doute la foi eft due à l'atte,
ce n'eft que pour ce que le Notaire attefie
de fan chef, & non pource que les parties
1u i cl i [e Il t.
» Il n'étoit pas nécefiàire de rapporter une
» quittance pour quelques heures;)) fort bien!
mais fi l'atte n'avait pas été réalifé ; fi la
Dame de Tapis était morte comme~t auriez ..
lWùS fait? Voyez-vous que l'on confie une
pareille Comme fans quittance? ou s'il n'étoie pas néce1raire d'une quittance pour quelques heures, étoit-il nécefiàire de compter
~
L " r
l'argent
..
, ..,. ,
toUS
-
•
1
9
l'argent en reCret qu
/ !JO)
plus tard?
e ques heures plutôt ou /
Ici rl'!vient encore l'hlt '
» devait être paffi' h
1 aIre que» l'atte
e c ez la D d T '
)} qu'elle ne le voulût as
am~ e apIS,
» pas nécellàire d
p r..' & qu on ne crut
· Indépenda
.
e tranllporter l'
M aIS
argent. »
, n.
mll1eut de ce que 1 d 'e .
n eu: pas de mire
.d
a eralte
,ou e ce qu'av
.
TeIlle excufe ï ' I l . .
ec Une pal'
,1
n eLl pOInt de fi
d
on ne pûe pallier'l re f t '
r~u e que
St. Donnat
',1
e a fa VOIr fi Me.
d
porta 1 argent avane que l'aét
ut eCre palle
ou
Il
e
ne d
~'
par que e rairon l'atte
eva n t etre paflë que l'
'
'.
me il l'a 'e'
ï
,apres mIdI, com,
e e , 1 auraIt porté l'argent 1
matIn; fic mentira e(l ifliquitas fib'
e
» Q "1
l.
u y a-t:l
donc d'extraordinaire fur
H ces cent lOUIS d'Honoraires'l J
'
"
,
.
. e naValS ]a) maIs rIen reçu ni
'
.
'l'Il.
)) l
m eu d
8
l' mOl, nt mail pere',
1 M
u
000
lV. dans la fucceŒo n
(efi
' (fi' de VoI~ f~r le tout, in cil'ilibus con)} e 10 non Jèmduur. »
Vous , .
l'
,
, n.
n aVIez, (ltes-vous, Jamais rien reçu
c eu:
'
& la preuve en efi'
,:. ce
" que l' on me,
qu ,a 1~poque de l'aB:e, vous êtiez en core
MedeCIn de la Dame de Tapis.
» Il vous el! dû, dites-vous
8000 li v
» dans la fucceŒon de M . de V'olx ; », Con-.
eIuez. & voyez fi ayant eu honte de faire
1
de pareille ineptie dans 1'.Cl..
JmentIOn
{r
a~le.1 a
u lce peut vous en croi re fur un poinc
que n'avez pas ofé attefier. Avec un pa..
reil fyfiêm,e ,toute perronne ,que nous réputons prohIbee par la Loi, peut déformais
1\
1\
1\
/
N
•
�(JfI! '" . .
5.°
.
Inettte
à
profit
"l'empIre,
dont
la
LOl
a fi
!
finO"uliérement redouté les effets; quel préo
.
"
texte des HonoraIres depuIs SO ann~~s ..
u Enfin incivilibus confeffio non fcwd,tur.))
S'il falloit cODfulter les vrais philofophes, il
faudroit plutôt conclure que ce n'eft pas
en matiere criminelle, qu'il faut fyncoper
les aveux; mais nous n'en avons pas befoin, noUS favons depuis long.tems que vous
ne voulez plus gagner fur nouS que 3600
liv.. mais nous favons auffi que vous ne le
po\:vez pas, parce, ~u~en fait de réponfes
cathégoriques la verlte ne pe~t pas perdr.e
fes droits, fi tant eft qu'elle VIenne une fOlS
,
a percer.
)} Eh ! bien oui, j'ai dit que les 6000 1.
» a voient 'été comptées ou payées; la cornn penfation n'eft.elle pas un paiement » ?
Sans doute, c'eft tout ce qu'il faut pour
connaître le caraétere de Me. St. Donnat,
& jufqu'à quel poine il eil retord & avan ..
tag eux ; mais quand on vous den~ande
vous ave','{ réellement compté les 6000 Izy. cam ..
me le rorte l'a.Ete, on vous demande fi l~s
e[peces ont été nQmbrees. Vous que la re~l
gion du ferment aur.oit ,d~ lier, v~us aunez
donc dû dire: non Je n al compte
. que 3600
,
liv.; car en affirmant les aVOlf comptees
réellement çomme vous l'avez fait , vous
vous fOlliUe'l. d'un parjure , puifque vous
voulez faire accroire à la Jufiice , à la faveur du ferment que vous avez dépofé dans
Ce s mains) que vaus ave'L véritablement
fi
51
compté
les 6000 liv. , & cependant il n'en
Il
•
ClL rien de votre aveu.
Nous ne dirons pas maintenant que vous n'aou que la D
vez
. pas
, emprunté,
.
amed eT a
r
pIS
d n a Clen
. fi placé. Nous ne d·Ilcuterons pases cefti cats que vous ont
'd·
collegue &
Ch·.
expe le un
lfurglen, gens de l'A
un
comme vous , & qUI. d eVOlent
.
rt
vous prêter
1.e' .coll e t, ; . ce, fe roi e une Circonllance
.
Il
qUI.
n aJouteroit nen ou bien 'peu '
,
N
d·'
a ce proces.
ous ne· lr~ns pas que le billet trouvé
.clansMla. fuccel1lOn de la Dame de T apIS
. 1e
1.7
al 1775, o ~ l'aB:e de 1774 de 600
lIv., ne repréf;nte pas les 3600 live que'
.
vous voulez
qu elle ait reçu en 17 68 '. malS
d.
~o~s
trons plus à propos que la {imulaeion
etaIt tellement confiante, & la fraude avérée
qu'ell.e eil jultifiée par deux événemens bie~
certaIns.
Le premier confifie en ce que pour faire
ceifer l~ ~rocès, vous engagiez la Dame
d: TapIS a donner 2000 liv. au {ieur de
PlOlle; & le faie eft bien prouvé, puifque
d'une part il eft énoncé dans , la Requête en
réponfes cathégori ques du 4 AoÎlt 17 68
& que de l'autre on trouve dans le [efiamen~
de la Dame de Tapis du ~o Oétobre 1769 u'n
le~s de 2000 liv. avec la condition qu'au moyen
d'l~;lui le fieur de PioUe ne puiJJe plus inquceter Me. St. Donnatr Or , le 4 Août 17 68 ,
Pon ne pouvoit pas deviner quelles feroient à cet égard les difpoficions de la
Dame de Tapis dans fan teflament du 30
Qél:obre 17 6 9' Ce tefiament furvenu 18 mois
1
1
•
•
�",
52-,
,
.
apres la Requete en reponfes cathegonques
jl1fiifie donc le fait des 2000 live avec la
condition de rze plus inquiéter Me. St. Don_
nat. Il ea par conféquent vrai que la Dame
de Tapis, à l'époque ,de la Requête, vouloit
donner cetre fomme, pour qu'on laifrât Me.
St. Don nat tra nqu ill e , il l' dt par conféquenc
, que la Dame de Tapis reconnoiffoit & avouait
que l'aél:e avoic été fimulé.
M. le Commiflàire fait 'l'obfervation à
Me. St. Donnat , & il tente encore d'y
échapper comme à fon ordinaire. Il fait une
hiaoire; & comme il eft enfin prellë, la
condition de ne pas l'inquiéter a él.é m~(e à
.(on infçu, & cela quoique la Requête en
réponfes cathégoriques l'en eût inHruit , &
q uoiqu 'il eûc appellé du Décret porcant les
J'éponfes; convenons qu'il n'eft pas poffible
de s'en mieux tirer, & qu'en difant je n'en
ai rien; fu Me. St. Donnat fe met à l'aife.
Oui, fans doute, il s'y met, mais il nous
y met auŒ
.
Le fecond confiae à l'appel de l'Ordonnance qui portoit les réponfes. ; nous avons
à cet égard un principe, & il eft foqdé ,
fur l'Ordonnance, les irzterro.gacoires font cenfls
avoués par celui qui ne veut pas répondre. Or,
la Dame de Tapis n'ayant pas répondu,
les fait font donc tenus pour avérés, & de
là donc, &c.; & cette chaîne de conféql1ences fur laquelle, il n'y a plus de doute,
en fuppofant d'une parc tous les faits avoués
par la Dame de Tapis; 8{ de l'autre les
faits
,.ln/fJ
'/~fI,
".
r.a j cs
' patte zn
• quâ
S3par M S D
" '\..... /Ol!
'
avoues
Ea ·
e. t. 0 n n a t Î '
ce
~ D- que Je puis fouffrir, nous dit Me·
» .e.
onnat, du fait de la Dame d T ·
» PIS»?
e a-
Il n'y: a qu'à lui demander deux chofes
la premlere fi en fuppofane q UI"1 y aIt
. dans'
l e contrat fimlliation & C cl
rrau e, ce n'eft
1e deItt de deux· & fi 1 D
pas
d
T .
.
'
l
a
aJll e e
," apIs ne fe.rolt pas, ,quant à ce, fa complice?
Et la fe con cl e, fi 1 av eu ' 0 U 1a cl 1
.
cl
1·
C •
ec aratlon
U c~mp Ice . ne raIt pas preuve Contre fon
compltce?
.
. . SI elle ne la fait pas en maClere CrImInelle, & . lo~s même qu'il s'agit
que d'
de Cout autre Interet , que
d'
. ,
un
Interee
argent ou de fortune? Ou fi, la conffeffion. de l'Accufé faifant preuve contre fan
com~hce en matiere criminelle, elle ne dojt
e
p.as a ~l~s ;orte raifon faire preuv~ en ma ..
tlere cI:,tle .. Tou~ les jours nous voyons
des Arrets faIre dependre le juaement d'un
accufé des exploits de torture d~ fon complice. '
Il faut d'autant mieux aujourd'hui appli ..
quer la regle, que fi la Dame de Tapis n'a
pas répondu, ce n'eft que par le faie de Me.
St. Donnat; foit pa,rce qu!il fe charaea de
,
cl re lUI' -meme la Requête en réponfes
b
repol1
cathérogoriques; fott pa,rce qu'afin de tout
diriger à fan gré, elle & lui n'avoient qu'un
feul & même Procureur; foit parce que tou.
tes les défenfes étoient combinées, lâchées
le même jour, & tendant au même iy11ême j
& [oit enfin parce que la ' Dame de Tapis
1
•
1
1\
1\
1\
o
•
�., \." /fI(1 ne
S:4
fachant ni écrire ni ligner, l'appel ne
fuc décIa'ré que pat M1e. St. Donna~; il n'y
a qu'à voit' les d'eux COpiéS clfe' déclaration
d'appel, cotées T. V. elles font. du même
jour & de la m'êni'e mai-il, & qUi P'~~s ell:
expédiées au ,fillême in~ant ~vanc mzdl: or,
Me. S'Co Donnat ne dlfconvlendra pas que
c'ea lui qur di-rigeoit tOl.lt; que c'ell: donc
lui qui a' fait déclare,r l'appel; que ' c'ell:
donc 1ui qui a mis obfl:acle aux réponfes j
que li la Dame de Tapis n'a pas répondu,
ce n'elt que p'ar fon fait, & qu'il faut par
confëquet1t d'autant mieux ~onclure .q~e ~e
défaut de réponfes, vaut reponfes Vls-a-vlS
de lui, que quand la Dame de Tapis a
été une fors décédée, il a pris expédient
de condamnation fur l'appel, & il s'ell: décidé
•
à répondte.
Que Me. St. Donnatnou~ dife donc à ~.réfe~t
s'il n'avoic pas appellé, mOIns parce qu Il cral"
gnoit lui-même le choc des réponfes, que parc.e \
qu'il appréhendoit que la Dame de TapIs
n 1 0fât pas ' le fou tenir ; ce fait ell: fi certaIn,
que la Dame de Tapis le lui difoit à lui.
même , & que n6us en avons fait article
dans notre Requête, &. Ma. St. Donnat apres
une pareille manœuvre, quand ce n'ell: que
par fan fâtr que nous n'avons pas les ré ..
~onfes de la Dame de Tapis, voudra que par
Î'événement de fa mort? Nous perdions le
bénéfice des réponfes; nous fupporterions un
dommage qu'il nous eut lui.même caufé, &
\
qu'il devroit'
)S
'. ~ • ' .
eeparer à titre de dOlUlUages 110;
t{
& intérêts.
(
J
» PourquoI· ,
n avez-vous
r ..
» devant le Lieut
d pas pOurwIVI par. Par déf enanc
eFor ca l
' ,p our.
qUOI?
d
qUIer.
de fanté & l,~ut, e moyens, & par défaut
d'ulle pa~c le e~enemdent 1.'a jufiifié, puifque
&
leur e PlOlle eft
que de l'au tre l'inftance
'"
:norc ,
vant la C
&
a ·ete evoquee pardeour
o
l'cl
' par Arre~t
n.
'
onnee
·
d
tra lc..loire avec d '
P
con.
epen~. ourquoi? Parce que
du moment
'
que les reponfes avoient été
d onnees
le droie,.
or',.
nous etaIt acquis· les ' ,
'
eve~
nemens etolent pour nous &
ne voulait as •
,Contre qUI
MS ' D P . repondre; enlin parce que tant
e. c. onnat que la Dame d T '
v '
r. .
e apIs pouaJel~t, ~our!U,vre, & Me. St. Donnat favait
que ereflpelle de la Dame de T .
a01S
ne pouV .
Olt pas la . mener loin.
~
l
No u
.
s pournons encore tirer avantage de
ce qu'O[~ fic déclarer dans l'atte que la Dame
~e TapIS .ll~ pouvait pas figf}er, attendu fon
IncommodIte, parce que l'on vouloit faire ent;od:e que les 6000 liv. n'avoient pas été
lachees dans le cems, fans précaution comme
fans f~rmaliré; mais quoiqu'il fait auj~urd'hui
prouve que l~ Dame de Tapis ne favoit pas
figner, la clrconltance ne mérite pas Une
plus longue difûuffion.
Rappellons- nous plus à propos que Me.
Sc. Do?na~ fe [o.umit à payer l'amende pour
la faufie evaIuatlOn au centieme denier. Il
reconnoifioic donc que le prix de la ba 1" ~e
ne pouvait qu'exciter la réclamation du ter..
�>
/
•
•
56
.; ~/\~inier: or, pourquoi fe ferait-il foumi.s à p~yer
e amende
qui ne le concernaIt .polnt,
1.10'
. d
. r'
'il n'en avait été d'ailleurs ln emolle?
S » Ce patte faifoit partie du. prix » •.A la
bonne heure", mais cette partIe du pnx ne
troll vo it -elie pas fan indemnité dans les ?OOO 1.
reçues peu m.lparavanc? N'indiquait - el.le pas
que la bafiide étoit hors de fon. prt~? Et
pourquoi Me. St. Donnat e~ eut-Il faIt fon
affaire, s'il n'avoit été compltce de la fraude,
& fi la forte évaluation dont parle fa dédaration n'avoit pas été employée pour fon
avantage, & pour écarter tout retrayant?
L'on fent qu'en raifonnant aïnli, nous donnons à la déclaration la date
. qu'elle
. , porte;
que c'efi cependan,t ,une Pl:ce pnvee, ,que
Me. St. Donnat a ete le maltre de la creer,
de l'accoler à l'aéte, & qu~prës lui en avoir
parlé, comme on l',avo~t fait, dans la ~e.qête
en réponfes cathegonques ~ cet~e ecnture
privée n'a point de datte vIs-à-VIS de nous,
& que nous ferions par conféquent très-fort
au cas de dire que Me. St. Donnat n'a payé
l'abonnement, que parce que la forte évaluatÎon n'avoit été faite que pour lui & pour
fon intérèt.
Que l'on rapproche maintenant toutes les
circonfiances; que l'on fe rappelle que Me.
St. Donnat devoit rapporter une donation,
q ;)e fe méfiant avec raifon d'un pareil titre,
que fa qualité ne lui permettoit p.as d'accepter, il a cru plus fûr d'y fublbtuer un
aÇte de vente; que dans cet aéte tout dl:
infolice,
o rI'
•
57
In1.0 lfcte, t?ut eft invraifemblable, qu'on le
VOlt e preter en tout &
nager la fenlibilité d'une ~par-cout"'. & mécilie' que ' I l .
emme qUI le gra,
c en pour cela qu' '1 b cl
les capitaux 1
b
1 a an OIlne
, es meu les & 1 d'"
cions' que 'fi ù
es etenorafc h'
ceans le même objet qu'il
e ~ arge des événemens de la faufiè d' 1
ratIOn au
.
ec a.
Celltleme denier; tout cela d .
aVOIr llne
fc .
'
Olt
cau e, en fuppo[ant 1 fi
1
tlon des ~ooo ll'v
a Imu au
• reçues peu
tout ell.
l' .
auparavant ,
l[
ec alrCI· en fuppor
.
1
' r ' d
~
J.ant au contraIre
a . rea Ite. u paiement, tout eil extraordi.
nalre & lncompréhenfible.
Comment comprendre en effet que M
St D
' "
e.
" onnat n eut pas payé cette fom me en
prefence du Notaire, quand l'atte a ' l
ffi' l
"
ete
pa e e meme Jour du prétendu paiement?
~ommen~ f~ppo[er qu'il [e fut contenté d'un
t1Cr~ precaIre filr les meubles & fur 1
'.1
es
capItaux, S 1 n'en avoit été d'a·llle
.
d
.,:;
urs InemnI~e .
Comment fuppofer qu'en payant
~a ba{hde grandement au-deffus de fon prix
Il [e fût contenté .de la prendre en l' éta~
qu'elle feroit? Comment [upporer qu 'il eût
donné 20 ou 23000 liv. d'une ba(1ide évalué
4000 liv. deux années auparavant? Comment
filppo[er que le même homme, qui devolt
rapporter une donation, n'eût pas [u fi la
Dame de Tapis vouloit contraéter che~ elle
ou ~hez lui ? Comment fuppofer qu'il eût
porré l'argent le matin, quand le contrat ne
d ~ vo~t être p.afië que l'après-midi? qu'il
eut eté en peIne de nous dire en queUes
o
1
0
0
•
•
Il
'Ib'i f
�1
/-
lil/~efpece-s
il avoit
payl~
puifqu:il
n'of~
pas
répondre à la qu,d holl que hu en faIt M.
le Commiffaire; q'ue fur l'affig.nati.on il fe
fût laiffé coigaer; que çe n'ait é·té qu'à
l'extrêmité qu'il ait dOlllné des défenCes; qu'il
fe mt refuCé à des réponfes cathégoriques ;
qu'afin que la Dame de Tapis n'en prêtât
point, il lui eût donné fOll Procureur,
l'eût faite appeller de la Sentence qui ordonnoit les réponfes, & aprè-s fa mort eût
pris expédient de condamnation; n'dl-il pas
dès~lors évident q,u'jl ne refufoit de répondre
que p~,rce qu'il craignoit ces aveux de la Dame
de Tapis, qu'on lui annonçoit dans la Requ pte?
Comment comprendre enfin que li Me.
Donnat n'avait eu que la vérité à répondre,
affrontant 'ha·rdiment la religion du ferment,
il eût commencé de dire: j'ai compté, j'ai
réellement payé les 60GO liv.; je les ai
payées le mati'n dans la mai Con de la Dame
de Tapis, & qu'enfuite {e même paiement
' <:on[olidé par fan aveu, fe réduife à 3600
liv. , outre & par-deifus 100 louis d'honorai ..
t"es, procédant de 50 I3nné.es de viCItes;
eh l encore qu'elle fixation, une fixation
faite en traittant de la vente! fi ce n'ell:
l'as là un liifhauifeme'rlt de prix évident, on
..
.
n en prouvera Jamals.
Il ne fau<1roic pas nouS dire par hafard, comme on l'infinue adroitement, à la bon ne heure
que l'on retranche les 100 louis de viGte ,
ma,is il faut lai{{'er flllbfifter les ~,600 livres
reftantc8; nous ravons que Me. St. Donnat
~
abon'neroie pour cet S9
n' fi
.
arrangement ma· 1'1
. e pas mIeux fondé {I
.'
IS
l'autre' 1 0 parce
dl~r ce POlLlt que fur
l
..
.
que es que cl fi
e pnx du Contrat a ' , fi
e on aveu
100 loui s
nous i'
ete urhaufië de ces
'
lOmmes en dr . d'
. Olt en cooc l ure qu'il l'a été d 6
e 000 lIvres' 0
que l e faux dans 1
.
' , 2 • parce
a partIe de la {;
fI ue d ans la totalité, 0
omme retant par nul en-l .' d3 ·lParce que ne confl!lrOlt
e a nu
' .
3 6 00 liv., & n'
\
meratlOn des
d' l '
Y ayant a cet écrarcl
1
€C aratlOlll reçue
. cl
b
que a
foi & cl
1
Cl- evant; fufpeéte de
}
ont a raude ell: avouée parte i
qua) nous Commes en droit de r'
cl
rz
les Auc
epon re avec
o
eurs, non Jlacur huic conlèflioni.
4 . parce q-ue 1 cl' l '
'J<-JJLI
,
d /1
a ec aratlOn, ne partant qu
e
e a bouche des Parties & '
rien cl
. 'Il
, n empruntant
,
II m.lOJaere ou du caraltere de l 'Offi· (i;~er publIc, ne peue pas lier le tiers'
5.. par,ce que la déclaratio11l , quant à ce '
01 mOIns fi 11
•
' ne
, , au . e, 111. mOIns
iovraiCe mblable
9ue pour l artIcle des 100 louis J. c'e llLl t ou ..
J, ours l'1e meme embarras . P ourquOl. payer
aV"ant .aéte, quand ' l'atte doit être pal1ë le
meme J.our? Pourquoi livrellcette fomme
fa~s qUIttanCe ? ~ourqlJoi ne pas attendre la
~refence du NotaIre? Pourquoi fuppofer que
1o? a tout . payé? Pourquoi dir'e j'ai ma
q:lluance dans l'aEle? Pourquoi refufer de
repondre ,quand on le prelfe fur l'invraifemblance " , & dire: je in'~jz refere cl la précéd ente ~eponfi. Enfin II l'on avoit compté
3600 hv. le contrat en feroit mention' ce
n' ef
) à
que i
parce'
qu on n'avoit pas 360u liv.
t {J.~'1
1.
1
z
•
Kar
li
1\
'
.
�,\ ., l'vi!
60
faÎre figurer , que l'on a employé la claufe
reçue peu auparavant; claufe fu[peB:e en foi,
qu i n'e ft qu'u ne i nven tion des perfonnes de
mal engin; plus fufpeéte encore par l'article des 100 louis dont la faufieté elt convenue, & plus fufpeé1e enfin par la qualité
de Me. St. Donnat, Médecin de la Dame .
de Tapis, la foignant même à l'inllant du
contrat, & qui à ce titre a contre lui toute
la préfomption de la Loi; en forte que fi
nous n'avions rien de' plus, c'en ferait afiè'Z,
comme c'en ferait afièz pour un legs; mais
que n'avons-nous pas en outre?
Ainli fe vérifie que nous n'avons pas befoin de la preuve par témoins; li la Cout' la
croyoit cependant nécefiàire, on pourroit
aifément prouver que ce prix fut tellement
furhau!fé que telle étoit la commune renommée dans la ville de Manofque, que la
Dame de Tapis en avoit elle-même convenu,
& qu'elle en avoit témoigné fes regrets; ce
qui ne laifieroit certainement aucun doute
fur la vérité de la fimulation.
Point du tout, répond Me. St. Donnat,
» vous n'articulez aucun fait; vous de» mandez vaguement · à prouver la fimula» t,ion, c?eft ne rien dire»: Permis à
vou s de le croire; mais le bruie public; mais
l'aveu de la Dame de Tapis; mais les
regrêts qutelle avait témoignés, ne font . ce
pas tout autant des faits articulés, qui ne
laifient pas mieux vaguer le cœur que la tête
à quiconque connoît le proces ?
A la
61
»
bonne h e u r e '
. "/
» fai ts feront articulés' CO~tJ?ue-t_on, les 0 1~
» conféquens' q "
,maIS Ils feront in /
,
II 01. ce fe
' fi
» public que 1 on d' 'd
:Olt ur un bruit
» ou de l'inll b 'l' ~CJ eroIt de la fiabilité
.
a J He d'un titre '1
» rOlt par trop
fi l
' ce fe» fortune des C~tXPO er e fore, l'état & la
A'
J oyens ?
qUOI bon toutes c
"1"
dirait-on p
es genera Ites? Ne
as que dans un
\
larion, on peut
d
proces de fimurI
pren re ' chaque'
Il
ces leparément & d'
CIrconllao_
E H-ce
Il
, J r e : elle ne fuffir
'1
qu'on ne f< 'c
pas.
tiere
fi
al pas que fur cette maQue qc~œ znguL~ non probant cumulara fUI/am '1
à prouv:;u1e c~r,con~a?ce particuliere tend
e IaH general &
Auteurs nous difent
'
que tous les
.t; ,
que genus confiat &
perpCltllr ex pl uribus /peciebus &
. l '
bus' & ,
l'
parllCU aTl_
,
qu en C?llléquence quando
jura
tendum ad perfictendum
p
l'
llnum lOtum au
leu de féparer les faits particulier, il 'faut
au ContraIre les con)' oindre L'
d
t'
d'
•
arr. 37 u
Ir. 13 , e lOrdonuance des 16 7 0 ne
.ft
. '1
nous
en OUrOlt-I pas au be{oin un exemple Il
faUt donc au ' lieu de fé
h .
,
Il
parer caque
ClrCOnllance, les app récier & l
"
es reumr
en{ulte en corps.
l '
l'
Or,
fi à toutes les con)' eélures . à tour
. d'
,
es
es ln lces que nous avons déja, aux aveux
de Me. St. Donnat, & à tout le tortueux:
de [es démarches, 'n ous ajoutons la com~une renommée, il faue convenir que nous
ajouterons une indice de plus, puifque la
Q
nA
•
1,
�6z.
l{/t.r~~l;lmune renommée facit ftmi-plenam probacionem : ubi vertùur dijJicLJltas probationis ,
dic Juliu~-Clarus, quell. 77, fama fola ~
jllnais aliquibus admini:ulis, inducit plenam ••,
probatio nem ; auffi F erneres & tous l~s Au- ,
l
teurs la préCentent comme une preComption, & la fimulation Ce p'rouve par pré .. 1
i
\
fomption.
Les regrets de la Dame de Tapis &
fes aveux gênent un peu plus Me. St.
Donnat. auffi fuppofe-t-il » qu'ils font dé-,
» mentis par toute fa conduite, & que le
» fort de fon contrat ne doit pas dépendre
» de la parole de la Dame de. Tapi~ )).
Mais ce n'efi-Ià que la reprOdUalOll d u,~e
mauvaiCe obj eaion que nous avons deJa
détruite, & à laquelle il ferait ~ar co~
féquent inutile de revenir; on f~rolt eo verité bien malheureux fi en faIt de Ctmulat ion le tiers ne pouvoit pas arracher la
vérité de la bouche de l'un des contracJ
tans.
"
» Mais la Dame de Tapis ne pourroit
» pas elle.même quereller ' l'aae de Ctmula)} tion ». C'eft, par exemple, ce -dont on ·
ne peut pas convenir, parce ,que la fimuiation ayànt été pratiquée au profit d'une
perfonne proltibée" le contrat eft ~e.n~é , par
cela feul , ' pafië contre la prohibItIon de
la Loi; & c'en eft aff-ez pour que la pa~
tie contra8:ante puiffe en réclamer; , malS
nous ne
fommes pas dans cette hypothefe,
,
.
.-
6;
• r.
pllllque c'ell la Dame d P' Il
.,
de la limulation. & e {(JO e qUI r~c1ame
dit qu'on ne e~t as p~r onne. n'a Jamais
de la b
h P
P en aVOIr la preuve
.
ouc e meme cl
tan tes.
e~ partles Con trac-
/olr
1\
Nous n'avons ce end
cette preuve. un fcP 1 ant pas befoin de
eu motd/·d
)
i
cès ~ vous étiet Médecin -de 'et ~~~ prora~lsia vous ~vez contTaété av:c eJ]:'pe~~
tpaladle; vous avez fii 1
reçu comptant ùne fc
pu e comme
omme que de votre
aveu
vous n'avez pas compté·) vcus venez
Cc
pr,e enter en remplace-ment un pre/t ' .
cl e t ' d , e }i t e Incen qUI egrade jufqt.f2.à- votre pr{>feffion .
vous vous préfentez . d'ailleurs .CQt11l.me. u~
homme a~anta~e~lx qui veut:'·p1. enq{'e de
toutes maw'S $ qUI récIi;lme un not d- .
ou'il n'a
r
'.; ~ vIn
• _
P4S paye; comm.e~t. dom; croire
que v~us flye,z <omptê .. ni· 6qoo' ni 3600 '1.
I,e matl~ d~ l a~e, ~. qu~ vods ne les eu[..
fi~z pas .
~gurer en préfence du , N6~
talre?- C e~ evidemment le remplace'ment
~e la donatIOn qlle vous voul(ez extorque\'
a la · D'ame de TapÏ$; mais ~untnt vous.
e.uiliez ~tâ 'incapable de recevoir tl~e donaoJ
tlOn, autant VOllS "êtes il1cap®Ie de ~n'"
fiter ?'ll~e dé~laratî0lt" qui ferait f'uf"ement
gr~tulçe , po~r vous, & d)auta»'Cq>I'Us fauff~
qu'elle d01lneroit àll fond~ ·û·n. :prj.~""ftu..Gea;.l
de fa .valeur; & .. un • .homme .fJui · d,evoit'
re€e~Olr .klrt6 donatl-<M -~n?a pas fliputé \:ln
pa reil pnx pour le compter réellement à
1
1
1
;aJt
1,
�•
•
64
q
D
de Tapis ou aux liens ; quelle
II! ~q {la
ame
, '.n. cl
'1'
,
d'une donation a 1 a\..Le ont 1 s a..
cllfiance
d' '1
' '1 1'1 ne faut que
ce coup
œl pour apglC,
.
, ,
précier & juger le pro ces .
CONCLUD comme au ~edigé d'es ConCUlons
1 fi
~ & a utrement pertinemment.
,z
PASCALIS, Avocat.
.
REVEST
,
Procureur.
CONSUJLTAJrJ[ON.
POUR la Dame
DE ProLLE,
de la ville de
Mano[que.
CONTRE
Me. SAINT-DoNNAT ~ Médecin de la même
Ville.
•
V
U les pieces du procès pendant pardevant la Cour ~ entre la Dame de PioHe,
de la ville de Manofque, & Me. Saint-Donnat,
Médecin de la même Ville; apres avoir oui
Mé. Revelt:
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME que
raél:e que fe nt pafier Mc. Saint-Donnat ea
fi frauduleux, & qu'il refpire la fraude par
tant d'endroits, que ce n'ea que fubiidiairement & très-fubfidiairement que la Dame de
�J
' t?
une amende, ~, infi qu~Ü fut entr'autres jugt jO.,(y
2-
! fl ?\4
Piolle doit propofer., foit un l'apP,ort
, ', ,
•
•
d~efiima.
en 17 6 5 au profit du fieur Marquis des PenIles.
,
tlon
a u rems de la vente"
, ou folt la preuve
moins de la hmulatlOn de la plus grande
té
par
,
h b'
,
du
prix
&
des
précautIons
ex
or , ltan·
parue
"
,
tes que prit Me. SaInt-Donnat pour preventr
le retrait.
"
"
"Il feroit inutile d'établIr en pn~clpe q~e
dès que le retrait lignag~r dl: u?e fOlS aut,onfé
etre
par nos Loix , il ne dOIt pas ,
.permIs
'ffi de
le frauder, ou foit de rien f~lre qUI pUI ,e en
empêcher l'exercice; fi le \ hgna~er fubzntrat
locum emptoris , s'il fe met a fon heu,& place,
, n'eft qu'afin abeat indemnis; malS en s·en
çe
0' r
'
f:
allant indemne, il doit au 1 le retIrer, ans
pront, autrement ce ferait barrer !a ~ole du
retrait, & c'eft fans doute ce qUI n dt pas
,
permIs.
"
'.
.
'
Quelque différence qu Il p~dle, y aVOIr entre
le retrait lignager & le retraIt feodal, la r~gle
efi' à cet ~gard l~ même; ,~''Jc~eteur" qUI ne
peut pas 'll1IeUX faIre le prejUdICe de 1 un que
de l'autre, ne peut pas mIeux" p~r un furh~ur·
fement de prix, tromper celUI-c,1 que c:Ju~.la:
aufii l'on n'a pas befoin d'établIr le pnllCIP.e,
il eG: puifé dans le fen. iment, dans la péceihté
d'exécuter la Loi corifiitutive du retrait; & les
différen's Arrêts dont nous p~urr~ons l' ~t~yer,
n'ajouter oient certainement fl~n,a fa cert1~,ude
&. à fa not.oriél~ : toute la dIfference qu Il y
a', quant à ce, entre le Seigneur ~ le pare~t ,
ë-efi que' le parent n'a q~e le drOit de, fe falr
rendre " jufiice, & il compete au SeIgneu~ a
t-aifon- de la fraude) linon la commife, au n;OlOS
7
. Auffi la feule quefiion fur ces fortes de matleres , ne confine qu'à rapporter la preuve de
la fraude; car la preuve urie fois certaine &
la fra~de découverte, tout doute difparoît:
MalS comment faut-il rapporter cette preuve? Car l'on fent q~e deux perfonnes qui fup.
porent entr'elles aVOIr contraété dans le {ecrer
, J1 ' d'
l"
,
(en-a- 1re, un aVOIr reçu, & !'autre avoir
donné, & ayant alfez d'adrelfe pour ne confier
leur fecret à perfonne, la Loi ferait dupe de
leur fraude & de leur fimulation, fi à défaut
, de témoins, il ne lui refiuit aucune re!fource
pour découvrir l'une & l'autre; mais heureufement la malice des hommes n'a jamais pré.
valu, & ne prévaudra jamais fllr la Loi; &
plus on employera de moyens pour frauder fa
diCpotition, plus elle aura de refiources pour
en ~dIl1fer l'exécution.
. Delà c~tte grande maxime que la fraude ré ..
fuIrant dv rehaufièment du prix, n'étant qu'une
véritable fimulation, il doit être permis de la
prouver par les diffécens caraéteres ou par les
différens genres de preuve, qui fervent . à dé ..
maCquer la fimulation, c'elt-à-dire , ùzdiciil
perfPicuis ~ par les circonfiances, par 1'évécie..
ment, par l'évidence même de la ch~fe; l'in~
vraifemblance en' pareille · rhatiere ,fait encore
plus qu'une conjeéture, puifqll'elle. tient lieu
de preuve parfaite.
' '
, Tel eft le principe général de la matiére J
,
�/(;,/6 '
/
1
.
4
J"r -
'/ . Sc on l'applique non feu.lement quand il s'agit
,
'de furhaufiement de prix, mais darts toute au ..
•
tre circonfiance de fraude que l'on peut vouloir faire au retrait: ainli qU'lI s'agiife de furhauifement de prix, de prefiation de nom, de
répétition de retrait & de toute autre circonf.
tance tendant à l'empêcher, ,'eft toujours par
l~s circonfiances que l'on décide s'il y a, ou
s'il n'y a pas fimulation; & tàut-il bien le
décider ainli, fi l'on veut fe rapprocher du titre
du Cod. plus valere agitur, quàm quod fimulatè
concipitur. Aux yeux de lâ raifon il n'y a pas
de meilleur moyen de juger les hommes que
par leur fait, & de décider de leur intention
que par l'événement; auai Mourgues, Decormis, Tiraqueau, le judicieux Coquille, 'qu.
,06; & Breyé, en fon Traité du retrait féodal, page 3°9, nous défignent les genres de
preuve dont on confiate la fimulation : « en
» un mot, dit Breyé, il faut obvier aux frau» des & aux circonventions autant qu'il eft
» poŒble; les feules préfomptions au cas pré» [ent font autant de dégrès de preuve; & fui" vant la maxime, la fraude nt: doit jamais
» profiter ci fon auteur; » & fuivant Coquille,
en fait de fraude au rettait, les fraudes & fimulations ordinairement ne fe peuvent découvrir que par conjea~res & préfomptiQn, quia.
ii qui fraudem meditàntur hoc potiffimum agunt ~
lit quàm occultij]imè agant, & proprium eflfraudis ut fub fpecie boni malam irrepat.
Le principe étant donc certain, il ne refie
qu1à voir le contrat & les circonfiances, &. de
•
cette
)
9
cette CIllcuŒon cond
pas fraude all retrait~re s JI y a -' ou s'il n'y a 10
Il ne faUt pas perdre cl
qu'a acquis le fieur de Se. vu~que le fonds
pas auai confidérable ,. ;Int- onar, n' étoit
J'
& 9ue peu d'années av;~ 1 veut le Fuppofer ,
avoIt été déclare'
.r fon acquIGtion il
au centleme d '
,
valeur de 4 0 00 liv C ; fl
eOler pOur la
•
, e n ell pas
'
Juger le lieur de S' D
qu on veuille
.
alnt- onat fi
ratIon; il eft connu . ,
r
u.r cerre décla_ .
fi'
qu on ne le PlqU
1
d ,exaL.lItude
que l'
e pas a ors
.
.'
appreClatlOll' fi'
,
Julie; malS en fuppofant
I n e jamaIs
le double, le tri-pIe &
~que 1e fonds valoit
meme e u
I
cette appréciarion le fi
d i atrup e de
.
, l e u r eS' D
11erolt encore à découvert.
alllt, Onat
Obfervons encore que le fieu~ d S'
llar .alors étoit le Médecin de la mai;on al~t-D~_
decln de la Dame de Tap" &
' , e Med
18,
que ne pouv
;ve~ ~cer~ce J':p~orter une donation, il v;~~
~t u motns ~ afiurer à la maifolJ près de la
alTIe de TapIs, fa [ucceŒon à un'
.
f~
1
pnx qUI
lt ae leter aux parens le Feul '
•
le
lmmell bl e qu ·'aVOlt la Dame de Tapis
'
C
'
, s'ils le vo II lolenr.
es deux cHconltances connues
l' a
'1 r.'
, voyons
a. e; l rel pue en tout & par-tour 1 f'
Jau
&
a lInu·
pour la trop bien envelopper on
la decollvene.
'
1
Le fieur de Sai nt-Donat [e faie ve d
1 b [l'cl·
n re
a alll e avec tous les capicaux tel
" 'f
t:
S qu l S
Je trouveront au deces de la Dame de T. ..
f
f' ' .
aplJ -'
ans en latre un Jnvenraire.
2 o. Il [e fait vendre encore tous les m
hl es &
f i 'egalement fans Inventaire.
.
eu. efets,
1',
•
, a?,
0
•
1
\
'
B
•
�.,
!O?t
1
.
30. Cette vente ne doit avoir ~on ~fF~t qll'a~
près le décès de la Dame de Tapzs ~ agee alors
de feptante-deux a~s ~ & alors en~ore le fieur
de Saint-Donat dOIt prendre les bIens, effets
& capitaux tels qu'ils
trouveront. Or l'on
demande fi dans le cas oll le fieur de SaintDonat n'eût pas rapporté d'autres avantages,
il eût confenti pareil contrat, & fi, quant
aux effets &. aux capitaux, il fe fût lt vré à
]a merci & à la difcrétion de la Dame de
Tapis?
4°. La Dame de Tapis dev~nt joouir de, fan
bien jufqu'après fa mo:t, &. d ~n bIen qu elle
a évalué 4000 liv., dolt en )omr encore franc
de . taille ~ puifqlle le fieur de Saint-Donat eft
chargé de les payer, & qui augt:nentent fans
contredit le prix de la vente; qUI plus efi, le
fieur de Saint-Donat doit payer les intérêts de
30 33 liv. qui lui ont été indiqués, & q~i, 1è
prorogeant pendant tout le tems de la VIe de
la Dame de Tapis, augmentent par conféquent
d'autant le prix du fonds.
. 5°. C'efi cependant avec tous ces avantag:s
extraordinaires de la jouifiànce pel1dan~ la Vle
de la Dame · de Tapis, de la franchlfe ~es
tailles & du paiement des intérêts àe 30 3 3 l~ v.
encore pendan.t la vie de la Dame de TapiS "
que le prix de cette campagne eH pO,rté a
11333 liv., ce qui, avec les réferve~, va a pl~~
de 2.0000 liv., & cela pour un fonds apprécIe
quelques années auparavant à 400~ live
6°. Rien n' elt plus propre à démafqueor la
fraude que la difpofition de ces 12.333 hv.;
'dtabord on comm
id r
(;
.
,
en ce e le mettre à l'aire / {J:; éJ
~our ~ Ju[qu. au Concurrent de 600 r
./
Je
0
1 on du avoir été c , o IV. que
préfent aae . c'eft u om~rees ftpeuauparavantle
o ~
ne cucon ance [ur l
Il
nous revlendrons; il femble u'jI ne aque oe
donc plus refter que 6000 Iiv .qp. d devolt
•,
OInt U roue.
'~mme on compte [ur le prix de Il.333 r .
que c'e{t [ur ce même prix que l'
IV. ,
tabler pou
l
'
on Veu t
r
exc
ure
les
retrayans'
no
l'
.
,
no bl1.
Ha nt
que on Vlenne de dire que les 60
10
" , ,
00 IV. ont
~te payees, On n en ajoute pas moin~ . & t
U'
J
., •
ouJO
. rs a compte ue la JÙJdite Jamme de I2
liv. ~ le fieur de Saint-D
331
M
annal en payera &c
aIs s'Il étoIt vrai qu'il eût déJoa
6~
.
c
l
·
paye
OOQ
1IV. es 12, 11 n'en eût donc reft
6
l'
,,, dOl'.
e que ,&
on n eut l!pofé que fur 6· fil au
dOfi
' C O n tr,l1 re
on l pore fur les 1 l , comme on l' L'
or
ft d
' °d
a faIt, l
e
one eVl ent que les 6000 liv n'
,ont pas
ét é comptees. ,
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
•
, Et la preuve qll' elles D: ont pas été comptées,
c eft · que le fieur de SaInt-Donnat , \ traitant
avec, la Dame de Tapis, n'y regarda pas de
fi. pres; en effet, .quand il s'agit des indica.
tIans dODt le charge la Dame de Tap;s, Don
f~ulement elle le charge de 3033 live de ca ..
pua :..lX,' mais oen~o[e des intérêts & des pro ..
raras {ans les lIquIder; & ce qu'il y a de plaifa~t, c'eft que les pro ratas des penflons qué
don payer le fieur de Saint.Donnat, ne mordent ab[olumept point fur les 33 00 live re[tantes. L'on demande préfent fi le fieur de
~aint-Donnat n'avoit pas cru profiter de 6000
hv_, & ~'Jl n'avait pas fallu dédommager la
a
�1
8
/ t',"%O Dame de Tapis de fa complaifance, il e~t ja..
'.. mais confenti à payer en pure p~rte ces pro.
ratas, l,r ans diminution des 3300, llv. reilantes.
Mais ce n'eft rien encore que le IO/u~he que
pré[ente le contr~t; rien de pl,us declfif que
la claufe concernant les 6000 lIv. reçue,s p'eu
, aupa
antrl'aae
a v ,' cette façon trop, ordInalre
,
& trop facile pour frauder le retraIt, a p~s
échappé aux Auteurs : écoutons ce.. qu e? dIt
Tiraq'Jeau en fon Traité des retraits, tIr. du
retrait lignager, 9 1, gl. 18 , n. 7 8 '&.7? '
précifément [ur cette hypoth~fe : quœr~, dIt-li,
?
- fundus venditur centl.m aurelS, ex q~llbus er:zptor in ipfo contraau folvic quin~uagwta al~os' ,
autem quinquaginta fautur venduor
an~e re;Ir'; , nec tamen aliter connat
de, receptLOne,
cepzJJe
J~
h
five numaaûone ; c'e!l fans cont~e~lt n.otre ,y-
Je
pothefe, ou s'il y a quelque ddference, c ea
que le contrat port~ P:ll, aupar~vant, & ce
mot peu reviendra blentot : quœruur a~ confa:z·
f5'uineus teneatur flare illi confe.f]io~l, ,& ua
reddere centum illos altreos, an vero quwq~a ..
ginta quos confiat fwjJe num,erat?s .& tradztos
in contraau J & il répond: cum zn wJlrumenro
non contÏneatur vera rzumeratio ,fed tantum confe./fio numerationis prœfllmùu~ fraus, nec ftaru!"
huic confeifioni , & on ne doIt rembourfer que
.
l'argent payé, & il fe fond~ fU,f. une légende
cl' Auteurs, d'après lefquels Il dIt : hanc effi
' .
& ab ea no'n efTè
communem Opl11l0nem
:JJ'" recedendum . & l'Auteur a {ans contr.edit raifon,
[oit par~e que la claufe reçu rar ci-~evant eil:
toujours [u[peéte {uivant CoqUllle; [Olt encore
parce
,
1.
9
~arce que e tIers n'eH pa$ obligé d'en croire la/JI
.
a la confeffion des parties' & [cOI't e c.
,
' n n n parce
que n y ayant. aucune forte raifon de payer
l eD abfen,ce du Nota,ire, quand on peut payer
en fa p~efeqce, par~!lle. déclaration qui redon~e tOUjours au preJudIce . du tiers, ne peue
e.tre qu~ fufpeél:e, & par conféquent ne pas
11er le tIers.
Mais fi te!Ie eH l? r~gle en thefe générale,
que ne faut-Il pas dire dans les circonllances
Quoi! le fieur de Saint-Donna't COntraéte ave~
~a Dame de Tapis; il lui don,ne 6000 live Je
Jour même du contrat, à l'inllant même où
l'on va Je palfer, & il ne les lui donnera pas
en prére~ce ~u Notaire, & avec un reçu peu
auparavant; 11 fera avaler ces 6000 liVe à un
retrayant. Eh! Quelle raifon ' y avoir.il de Ce
cacher aïnli du Notaire, en pré[ence duquel
on devoit comparoître l'infiant d'après? Pourquoi contraéter à la fOLJrdine, quapd, dans un
infiant, on devoit :employer le minillere de
l'Officier public?
II Ya plus encore: }'aae s'étant palfé dans
la propre maifon du fieur de Saint-Donnat,
& le Notaire, les témoins & la Dame de Ta.
pis devant par con{équent y venir, elt-il con.
cevable que le fieur ne Saint-Donnat ait corn.
mencé de porter l'argent à la maifon de la
Dame de Tapis, pour que tant lui que la
Dame de Tapis revinl1ent !'jnltant d'après çians
la fienne pour pafler le contrat? On a beau faire
& beau dire, ce n'elt pas de cette rnaniere
que 1'011 traite quand on eit de bonne foi; &
C
l,
•
�1
10 '
!{J3?
\
la ûrnulation Ce découvre, quand on fait ce
qu'on n'auroit pas dû faire.
Ce n'dl pas même tout: la Dame de Tapis
étoit alors affeaée d'une incommodité aux
yeux qui ne lui permettoit pas de figDer, ainli
que le porte le contrat; & au vrai, l·on ne
voulut que colorer fon infuffifance & fon impéritie, puifqu'elle n'a figné, ni f~u figner de
fa vie : or cela étant, dl-ce que le fieur de
Saint-Donnat auroit confié une flJmme auffi
, confidérable fans quittance & fâns garant? Efi ..
ce que Donobllant toute la con6ance qu'il avoit
& qu'il pouvoit avoir à la Dame de Tapis,
un homme qui entend auffi bien fes intérêt's que
lui, fe fût Jéfemparé d'une pareille fomme
fans avoiI , fa quittance? Et fi le contrat n'av oit
pas été' palfé , Ilt fi la Dame de Tapis avait
dénié le paiement, & fi elle était morte dans
l'intervalle, l'auroit·on cru fur le prétendu '
paiement des 6000 liv,? Et fi on ne l'avait
pas cru alors, pourquoi veut·il que la Dame
de PioHe le croie aujourd'hui? Cette circonf..
tance n'étoit qu'une raifon de plus pour ne
payer qu'en préfence du Notaire; mais alors il
eût au moins fallu faire ugurer les efpeces, êt
la déclaration d'avoir reçu peu auparavant,
franchit la difficulté.
L'on voit donc aifément que le paiement de
6000 live n'dt que color quœjitus " ,un am"
bage ou une tournure pour écarter tout re ..
trayant: cela eft pius clair que le jour. Si néanmoins on en veut de nouvelles preuves, con ... '
fultons ce qu'en dit le fieur de Saint .. Donnat·
•
l: f'
tant qu'il n'a pas ét' I l 1Ii
obl~gé que de parle:
Ile .qu'il n'a été /rI.,>.,>
~érJtablement compté les ~ paple~, il avait
.'
1 exaae vérité c' , . 1
000 lw., c'étoit
T .
' etolt e vr' L
.
~apls a ,été réellement pa é ~1. a Dame de
n a cefTe de nous l'
fiY e es 6000 li v. il
& d
atte er d
r
'
. ans fon inventaire de r dans, le,s défenfes
11 a fallu répondre cathéP 0, uél:lon,; & quand
plus été cela. l'a"- 0. d gonquement, ce n'a
.
,1peL.[ e la J fr
glOn du ferment l '
~ lee & la reli ..
d ans 1e principe U1 en ont
l
"
,mpnme,
linon
r'
, au mOIns
a
leance
,.
&
voul
1
aVant la fin de
I• ,
ant es C
'l'
Interêt,' de fon aveu il ,O~Cl 1er avec fon
6000 hv. qu'il venait de cl? a plu~ compté les
payées; il n'en a 1
1re avoIr réellement
les 10~ louis rell:n~ss oC:tm~:: que }6oo, &
honoraIres qui lUI' ét'
oient cl us àappltqués
l ' & \ aux
pere,, en qualité de M ecl eClns
' cl e Ul
a fon
.
ou CInquante années
'
pUIS quarante
n fiulte
de !a fixation . qu'en fit la Dame de 'T: i
ce ql!:a répondu le fieur ~; ~ll... m~me: voilà
MalS 10. il eil: do
,&aJnt- onnat.
~ a
ne vraI
co
l
a e . était fimulé & rrau
r.
dU1eux nve)lll
que
en
"1
portaIt quittance de 600 o l'IV. reçues
'
ce . qu 1
paravant ! 2°. Il l' efi done encore que peu
le fi au. l a lulhce
'
dh e alnt _ Donnat' tr ompole
& leur
1
1i om(l1es, quand Il nous difoit avec taDt d'
urance, qu'il avoit compté les 6000 11'V . ,al~
[ement
. ' & que c' etolt l~exaél:e vérir'é ' 0 tee fig0l6ent ces 100 louis d'hoDoraires
Que
la Dame de Tapis? On ne les p fi' x~s par
a li
cl S' a erOl t pas
,. " 1'1 ler. '
ou. leur
A h'e .alnt·Donnat ' quand meme
l 1t pot lcalre. Eft-ce par
. de
. .' pareils
. " com pt~s'
1
l
s
,
~
l
'
•
'J :
1J
�•
!{IJ4, ,
t!
, ' . . que l'on abufe de la J ullice? Des honoraires
depuis cinquante années pour & jufqu'au con.
current de 100 louis, cela fait en vérité pitié t
moins encore parce que l'on affure qu'il était no- '
toire que la Dame de Tapis ni fa famille n'appel.
loient ordinairement point de Médecin, que
parce qu~il eft dérifoire de' fuppofer qu'un Mé.
decin laiffe arrérager des honoraires pendant
cinquante années, quand il n'en eft pas dé·
dommagé d'ailleurs, ou qu'il n'entend pas ren.
dre de fervices gratuits. 4°. Falfus in uno,
falfus . in toto,. l'on voit aifément quelle a '- été
la fineffe du fieur de Saint-Donnat; 'ne pouvant fe diffimu 1er la fimuIation, il a afiètté
de nous faire un aveu, qui le mit à même de
profiter d'une partie ~ parce qu'il a dit en luimême que fi on n'a voit aucun égard aux 100
louis de vilite , on laiilèroit au moins fublil1:er
le contrat pour les 3600 liv., & que ce feroit
autant de pris fur l'ennemi; m~is qu'i! ne s'y
trompe point, la limulation qui infette cette
partie du contrat, ne pèut pas être partielle;
& comme elle redonde au préjudice du tiers,
le moins que l'on pût exiger du lieur de SaintDonnat, ce feroit la preuve de la vérité de
r énonciation, & on le défie de la rapporter,
comme auffi de nous dire par quelle raifon il
n'eût pas porté dans le contrat ce qu\1 nous
a dit dans fes réponfes , fi l'un n'avoit pas été
auffi peu fincere que l'autre.
Encore paffe fi l'on voyait qu'à la fuite de
ce même contrat la Dame de Tapis eût faie
quelque acquifitioD J quelque placement, ou
fi
fi l'on voyoit qu'au
~onnat
13
eût empru:t:r:vua~t/e fi:ur cIe Saint_
paal; parce qu' fi
place quelque ca.
f(
.
en n Un ho m
es Intérêts , ne g ar de nI.
me .qUJ entend
en Poche [ans 1 c .
4., nI 6000 li v.
d
1
es caIre fruéttfi
&
ant e fieur de S:' D
er ;
cepeu_
~alntonnat '
.
prunt é ni rien de' l '
n a Tlen em& d'
D ame de Tapis n'pace'
. l
autre part, la
r
a CIen pa ' . .
entone que les 6
. ye nI nen placé'
000 II v ne fc
'
que ftur le papier &
"1'
e retrouvent
qu'elles ne font p'as qu l ~a plus qu'évident
mIeux '4OrtIes
'd
du fieur cl e Saille D
e la poche'
entrées dans les - . onnat
d ,. qu ' eIl es ne [ont
maIns e la D
Il eft vrai que le fieur d S . ame de Tapis.
placé des c"piraux
e ~unr·Donnat a déqu'il devoit à la mo~o~r PlaYDer les 3000 li v.
. l' "
e a ame de T '
malS onglne des 600 l' .
apIs;
o IV. comptée
paravanl l'aae en. il' br
s peu au.
.
, u. au 1 a l cu re q l I ! fl'
tl011
incertaine.
/ (1,">j ')
le a. ( eHIna-
Mais ~u [urplus, la Dame de PioUe '
. na
pas befoln de tant infilter tOUt fi
d'hui prouvé &
'
e au)otlr.
1
.'
par un genre de preuve léga , & qUI ne fouffre pas de replique . c'e{è
parce
que tous les faits contenus cl ans -a
l' R e",
qu ete, en re~o,nfes carhégoriques font ccnrés
avoues: VOICI
. Ull
. comment
. , & l' on Va VO lr
nOUVeau trau de fraude qui ne r
, ' 1'
~
Lect pas peu
a ec aIrer [ur le premier • L'~n'
.
"
aLllOn en rctr~lt
Inrentee , (an t Contre le fieur de Sa111(' D 011nar que contre la Dame de Tapis on
.J
1
. d
'
,
pren ~L
e p~r[J es reponfes carhégoriques, e eft le .
premIer pas dans ces fortes de procès; & qui .,.
conque eft de bonne foi , ne s'y eu
n. jam21s
1
•
re .
D
,"
•
�14
fufé; mais autant le fleur de Saint. Donnat
choir affuré de lui-même, autant il l'éroit peu
de la Dame de Tapis, qu'il connoifi'oit afiez
délicate, pour ne pas [ubir le ,choc du rerment
& des interrogatoires, & en con[équ ence il
s~empare des de~x copies , les livre toutes les
deux à fan Procureur, dirige les défenfes,
appelle de l'Ordonnance qui ordonnait les réponfes cath~goriques ; & la Dame de Tapis
efi à peine morte, que prenant expédiènt de
condamnation [ur l'incident en réponfes, il fe'
foum et lui·même à répondre, & répond en
effet; mais fes réponfes ne peuvent pas fup.
pIéer à celles de la Dame de Tapis; & puifqu'elle n'a pas voulu répondre, les répon'fes
font cenfées avouées, fui\-ant l'Ordonnance;
& fi elles font avouées, il ne peut plus y avoir
de procès.
Eh! que le fieur de Saint-Donnat ne difè
point qu'il ne peut pas fouffrir ni du fait, ni
de l'événement de la mort de ]a Dame dé
Tapis, parce qu'on ' lui répondrait avec fuc~
cès, qu'il la dirigeoit; qu'i'ls faif<?ient caufe
commune; qu'ils n'avaient qu'un feul &.
même Procureur; que lui ne fe refufoit pas
moins à répondre que la Dame de Tapis; que
l'obfiacle aux réponfes n'ell pas moins venu
de [on chef, que du chef de la Dame de Tapis;
& enfin, qu'il n'avait tellement appellé que
pour rerarder & atteindre l'événement de la
mort de la Dame de Tapis, que cet événement une fois furvenu, il a pris êxpédient
de ,ondamnation avee dt!pens , &.a répondu~
..
I)
M aIS ces chIcanes & ce~ ap QI h
. 1 (3 )
{(
, p. . s ors de fal.
/' _
d~n'~:fI:uven,t IPas n~tre aux droits de la Dame
, ni a pnver du bé 'fi
ponfes de la D
. cl T ' ne ce des ré,
am e e ap 1s C b' ,fi
'
rouJou'rs lui êtr
'
• e ene ce dOIt
e acquIs, ou réelle
,ment J ou par
repré[entation . & il 11.
'
'
en notOtre que la D
d e T apts
vOuloit en d.œ d
ame
,de PioUe'
ommager la Dame
, mOInS encore p l
'
blics qu'elle a témoig'
ar es regrets pu.
',
ne, que par un legs de
l
2.000 IV., a condition
' Il
.
proces.
qu e e ren.oncerolt au
Rien de plus déciflf que cette circonfi
.
,Dame de Tapis, bourrelée de remords a~~:,
f~;t tOUt ],a fois, &, [e difpen[er des :épon~
. ' .cat,hégofl~ues, & mdemni[er [es pa rens du
prejUdICe qu elle leur avait porré ' &
'1'
. Il
'
,
Va l a
pour~~01 e e faIt dans [on teRament le legs
1<>
condltlOnnel dont nous venons de
&
' ..
,
par "r,
qUI p. ouve encore plus par [a contexture,
que par tO,ut ce nous pourrions en dire; on
peut le VOIr.
. Ce n'ell pas même tout; la Dame de Ta ;.
p~s, a fourni une autre preuve dans [on co.
dlcdle de [es regrets [ur la flmuJarion
à ,laque1Je le fleur de Saint - Donnac l'avoic
faIte coo{entir ; car jultemenc indiO'llée & de
r..
'r.
'l'
D
,
I a J.urprlre
qUI UI avait été faite, lX de l'e~
pece de captivité dans laquelle la décenoit 1ë
lieur de Saint-Donnat, en [e charO'eant de la
pour[uire du proces, aIl la vit e:nn prendre
fur elle de révoquer par un <:odicile une con:.
dltion donc elle reconnoiflàit toute l'injufiice
en tran{portant
la mere de la Dame d;
!a
a
a
-
�/(j ')g
<..
,
~
'- .
t6.
' PioUe le legs qu'elle _avoIr fait auparavant à
fes enfans.
,
Que l'on cumule à préCent toutes ces cir.
confiances; ,q u'on les. rapproche de .la difpro.
portion du prix foncIer de la balhde ; que
l'on obCerve qu'il s'agit aujourd'hui d'un
Médecin
d'un homme fin 8( avantageux,
d'un hom'me qui a voulu fi~ ppléer,. par un.e
vente telle qu'elle à la donation qu 11 fçavolt
bien ne pouvoir pas rapporter; en un mo~,
d'un Médecin qui fait un compt~ d'ApothJ ..
caire 8( l'on conviendra fans peIne que les
6000' live n'ont été qu'un furhaufièment de
prix , le garant de la fiabilit~ du contrat , ~
le titre d'exclufio-n de towt hgnag~r., Jam~ls
le fieur de Saint-Donnat n'eût facflfie,.fes :ntérêts comme ils le font par l'aéle " s Il n ~n
, payé d'ailleurs; c'fi'l"
avoit été
e a UI a nous d Ire
en quoi confifie ce paiement..
.
Enfi'n n'y eût-il que l'énorme dIfproportlon
du prix' avec la valeur fonciere confiat~e ,
quoique par approximation, ~ar la déclaratl.on
au centieme denier, ce ferait le cas d~ faIre
fubit au fieur de Saint-Donnat toute la ngueur
de la regle.
Et la preuve que le fleur de Saint-Donn~t
connoiffoit tout ce que fan contrat portaIt
de frauduleux, non moins que la D~lI~e de
Tapis c'efi qu'à l'afpeB: du contrat qUI p~r.
toit le' prix de la bafiide à plus ~~ 20000 IIv.
craignant le blâme de la décl~ratlon au centieme denier, le fieur de SaInt - Donnat fe
chargea d'en payer les droits en cas de re.,
cherche
"7
e?erche ; ~ant. il eil vrai qu'il ne pouvait re /0.3 q
dIfIimulet a lUI-même non plus
1 D ame
/
.
,
que a
~e rz:aPIS, la trop forte évaluation ou {oit
l exces.
'
Cette derniere circ:onllance gên e nng ulié _
rement ~e neur de Saint-Donat, eIle mani fefie
avec éVidence le furhauffement de prix '
'·1 n. b·
parce
qu J eu len certain que fi la bafiid e: avo' t
été vendue ~u prix indiqué, on n'eû pas
peDfé au ~entleme .denier; mais comme il y a
Irop de dlfproportJon du 20 -au 4 on craint
Je blâme du Fermier, & il faut y' pourvoir'
& delà la. déclaration privée confenrie par l~
fieu~ de Satnt-Donat , ~omme quoi il fe charge
de 1 événement, & qu II porte. la même date
,q ue le contrat.
C'ea une grande .quefiion de favoir fi cette
même déclaration n'a pas été le prix du filence que le neur de Saint-Danat exigeoit de
la ~ Dame de Tapis, & fi la date n'cil: pas,
c:omme on dit communément, de commande;
c:ar on peut à cet égard faire un dilemme au
fleur de Saint-Donat qui paroît pre1Tant. De
deux chofes l'une; ou ce patte faifoit partie
des accords primordiaux, ou jJ n'en faifoit pa',
parcie; au premier cas, on en eût fait mention dans le contrat; au fecond , c'ell la preuve
la plus parfaire de la limulation, puifque le
fleur de Saint-Donat, le contrat confenti,
fe charge de payer la faute d'autrui.
Il nous dira peut-être qu'on n'en fit pas men.
tion dans le -contrat, afin de ne pas faire ouvrir les yeux au Fermier; mais ce ne fera pas
E
•
�18
folio tépondte, foit parce qu·e le Commis du Fermier rélidant fur le lieu, & coonoifiànt la port'ée des biens, n'eût jamais palle une apprtcia.- '
tion auai difproportionnée; foit encorè"'pa~ce
qu'on ne peut avoir foi-même penfé à cet
évéuement, qu'autant ' qu'on .aura été foi-même
bien convainçu de l'énormité de la difproportion ; & foit enfin parce que le heur de SaintDonat s'expofant au triple droit & aux améndes, augmentoit d'autant le ~rix qu'il donnait
du bien, & prouve par contéquent ' toujours
nlÏeux que les' 6000 liv. comptées peu aI/pavant ne font que valeur en fraude & en fuggei1ion.
Il feroit maintenant inutile d'obferver que
ce contrat fouleva toute la ville de Manof...
que; qu'il fut regardé comme notoirement frauduleux, & qu'il ne feroit peut-être pas im':'
poffible de prouver, ou que le lieur de Saint ..
Donat avoit parlé à la Dame de Tapis d"en ..
grailler le contrat ,. ou que le fleur de SaintDonat a laille échapper que la bal1:ide ne lui
avoit coûté que 6000 li v,,; ou enfin que la
Dame de Tapi~ avoit avoué n'avoir pas reçu
les 6000 .1iv. Mais comme ce font-là tout au.. tant de faits dont la preuve n'eft pas facile,
& qui ne peuvent être fçus que de peu de perfonnes , ou fur lefquels on ne pourroit rapporter que des témoignages ifolés, on ne' confeille pas à la Dame de Piolle d'en offrir la
preuve, ni même dl'iqfi~er au rapport d'efiimation dufonds à l'époque d'alors; en tout cas, ce
ne devrait être que fublidiairement & très ..
~e
{u?fidiairemenr, parce
le furhaufièment de /
pnx perce ,d'ailleurs de tant d'endroits, & le
lieur de Sault-Donat a d'ailleurs mis tant d
louche dans (es démarches qu'l'I r ' . u
ï dl' ,
, 1 e r O I t 1nu·
11 e
eXIger des preuves plus complettes' il
Y a au procès plus que ces certains argum~ns
pr~pr.es à découvrir la fraude, dont parle 'CoquI1I~; au mOytm de quoi la Dame de Piolle
peut Infi~er avec confiance à l'adjudication de
fan retraIt, en rembourrant au !leur de SaintDonat tout ce qui eft porté par le contrat
.autr~ que les 6000 liv.,préte?dues reçues pe~
auparavant. Le Juge qUI fe dIra lui-même que
c'eft
, ' la faute du heur de Saint - Donat de
n aVOJr pas compté les 6000 ]iv. en quefiion
en préfellce du Notaire, en les lui refu[anr
comme de raifon, fera toujours à l' .. ife, puifqu'ii
JJe fera que le punir ou d'une fraude déja
trop évidente, ou d'une faute qu'un honime
comme lui n'auroÏt jamais dû fe permettre.
/141
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DÉ.LIBÉRÉ à Aix le 9 Juin 1777.
PASCALIS.
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pour un domaIne Jaloux, que la' Dame
» de Sauteron intente fan aél:ion»; l à l'en
croire , l> ~Ile eut ,acheté le domaine da,ns le
)) tems, fi elle avait [çu qu'il était. vendabl~. '«
C'ell aïnli qu'affrontant la notoriété, & 1~ pro'pre vœu de la famille, la Dame de Sauterôn. ,
commence d'en impo[er au plJblic & à la Cûlù.
Mais ofera-t-elle canteller que ' la vente fut réfolue dans l'intérieur de la famille; qu'elle devenoit nécelfaire ; qu'elle étoit parciculiérement
»
1
dans l'impuiifance de rien aCheter; qu'encore
A
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lOg ;'
"
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,
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fiU~,, ? & Vly~t avec la parne fa \-,'l~e'J ' eUe
cotmllt la neceffitê ge la ~ente, &: qu elle ne
pouvoir; ni::::'n e, vouloit conferver le jardin?
: ' ~~ec un peu plus de vérité l'on a enfin' re ..
~-odriu que l'échange ne pouvoit être frâudu ..
'1e4~; qu'autant ~~que la nie:è' & le f~ere\ de la
Daroe de Sauteron, {ërOlent complIces,' ,de la
ifra~'de. Mai~ un intérêt, ill~gitime ' l'emporte fur
~n~ 'confldération àuffi puilIj1nJe.
", Quel ea donc le véntàble but de ce 'procès 1
on a ' beau le mafquer " il"cft évident; c'eil: de
dire: oui, lors de l'aliéri'ation du jardin , je ne
pouvois ni ne voulois le con(erver ; ~près l'avoir
offert au tiers ,& ~u quart, la fam,llle , fut fort
heureufe que le lieur Maubert en voùlût , mais
heureufement les lieux & les tems ont changé.
Les lieux ont trop confidérablement gagné pour
ne pas tenter ma cupidité i ,fallut-il accufer de
fraude ma mere & mon frere ; & les tems font
devenus a!fez propres pour qu'à l'aide des ennemis 'du fleur . Maubert, je puiŒe me flatter d'acheter aujourd'hui un doma~ne que je n'auroii
pa,s pu acheter dans le te,tJ;ls •. Et, dès-lors exc~
pain d'une prétendue fraude ' qUl, li elle aVOlt
exÎfié, n'auroit jamai~ pu me regarder, tout
exigé que l'on m'autonfe à prendre fur le lieur
Maubert 30 ou 40 mille livres, voilà l'objet du
procès, voyons .. en les prétextes, & [ouvenonsnous bien que le fonds dont. le li,eu~ M~ube~t
donna I I mille livres, ne produlfOlt qu env!rQn 300 liv., fuivant les aétes d'arrentement verrés au procès.
Deux baCes principales [ont convellues entre l~s
,
J
parues, quant au fond Cc f cl'
•
la fin de 'non recevoir.' au
examIner à part
. h 1er. Point: le retrait n'a pas lieu en tal't d"
cange.
e. 2 P ·
'
. "
OInt: le retra!t a lieu fi l'é h
'
'lu une vente dégui{ée.
cange n eil:
Il faut donc, au fyfiêrne de la D
telle r
ouve que- l'échange étoi~~;a~~~::~:'
ell que ,oln a voulu faire fraude au retrait.
e ne
tort.
e prouve pas"
si
elle a née ffi'
.
e alrernent
Dans le principe elle ne réfumoit 1 fi d
q~e ,de la déclaration dLJ 30 Abût 1 ~ :.a~l e
dlfOlt que fuivant cette déclaration 7 14 'fi le
Maube t '. .
, d
' e leur
. r etolt, ~entre ans la propriété de la
haflilde 1 & q-u alnfi par la combinai{on des cl
aB:e,s de vente rapprochés de la Béclarat' eu,~
avoit eu hec & illud & qu'il n'e clll~n, 1
' "
n la Olt pas
d avantage pour )ufhfier
c
la fraude ' .Et 1'1 .raut
,
conventr
auroit eu rai{on " fi le l,cal't aVOIt
'
,ete, pour qu'elle
Il
e e.
'
Mais nous lui avons prouvé qu'il ne falloit
que cet~e ,Déc1ar~tion pour prouver que l'éch~nge aVOIt été reel; que le fieur Maubert n'étOIt pas redevenu propriétaire de la baltide
qu'il n'avoi.t ~onc eu le jardin que par le (acri~
fic 7 de fa baLhde. Et dans l'impoffibiIité de pouVOle le conteil:er, la Dame de Sauteron ne veut
plus, d~, la Déc~aration. Voyons fon fyfiême;
qUOlqU Il ne fOlt pas abfolumenr facile de le
faifir , tâchons de le réfumer.
) Il n'y a pas lieu au retrait en fait d'é» change, dit-eHe , parce que fi la famille perd
,
,
.
�1,f~ \~
,(4
tP-p.f~ ~ .~jl~ ~tJ. re.rnpMi=e ,1;1 n' J~ut"re. Mw.s,
» qjuand il n'y a point de ~~lAc(t~tnt ~ Iftc'"
» tr'l\t dpjt
~~c.~air-~ut -avo;r Jie.:1!1
fajltf
le
» fonds prétendu échangé; or en perdant ~e
)~ jHrdjc .,:13 f~mill~ n'~ p9lÏ:At e~ <;le ' r~.p~e
» ment. Et c,ela e.ft fi.vrai ., qpe l~.f~1:lf. }\1-au:lile~
)} ~ çCi>,nfer-ve le Jar9~ ~ 'la,. ha{h~~. , A-uŒ .eft» il Ç@lil,{ta,Q.t " ~jouott~ ... ~-~~ , .qu'il, , Jl~Y rJl ]~~
» ~u 51'ichang~ ,Ü' o
qj.1 :Ç{>~ de hl Dawe de Th~S4
», {Ji du çôç~ Pll 6~'"'trM~ubert. Du ,Içôt.ç de \l~
0
» Darne de Theas , ~n en' convient. Et du ,c&tt#
» @:l! ~fi~pt M:;t:\J-pert, p~t~ qtUe SO\"l-t fùt ,arr'éilvgé
) :;t~ mêm..e ~nfi~n-t 1'O\\.1:f qJl'i l elV!~ /Joç t& illlld
Voilà 1~ (o~~ d\:1 fyfiM1e,. ç'~{l par- oe mêJ Rîl~
fyfi,ê~le ., qLJe UO~ii ~Utl!lj1S ~ouv~r .qu'il ne fut
jamais de prét:el}tion ~pJilS déraifÇ>nnable~
Oui , f~n:s ~4oyte • voù~ -ayez r.aifotfA ,. le ore~rait »'~ pas lieu eJl f.ajt '. ~'.é~l},arJge , parcei qu~
at,1 lieu d', ~n f9n~s, la f~l111ÏUe en retJouve '\lJ}
au,tT~. ç~ n'~fi PqS flbf9h.lment la feule rairon t
& vous auriez bien pu ajouter que le retrayànt
dev~nt abere indem~ù, J\'iJUpo,$ bilité QÙ l'ort
eft _d~ lui ,feHituer (Q» fonds , .n~ permet pas de
l~ dépouiller d~ c~liji q\.l~il o a ~\cql1i~. Vous aurie'L
pu ençore 'ljo~~er q~"il n'ca p,a~ }ufie qu'au jeu
dl-! n~tr:Jit, l~ çopçrl}lu{an~ perde .Con propre
fpnds &: çelui qu'il' avo:it açquis , 8t 'que c'eft
~l)C9r~ plu~ fl,1r cç motif que f\.lr celui) du tem ..
plflcem~~t du fpnd~ dans la f~mHle t qu'il a ,été
décidé que la r~trait n'avoit pas lieù eu ' fait
d'échange.
ÇOl)v~n9tlS né'JnfIlQins avec la Dame .SautefOQ , qq'il ~'y il qu~ le renlPlaçem~llt du fo~cls
.'
échangé
~j;h~ngé .qlli fafIè '{j ~ ~
d faut don ' - bfiacle au - é
/
ffilns l'aéle,.~~QIlC~r: que fi la .~:;:~t: D~S"-lors 1{lit (1
placement ft
OUt 1764 u· 1( 1 le a trollvél
~oi5S ,çOnim::IJ:~~(h~le pàt ~';Dds de. "fmdegene~oir::J y' l LaurOl.t pu 'fur -1 .e ~aloJr ~ [es.,
preuvè
er tabkemellt, e 'Jardm L'aa
,
q'b1e," VOUS
,
en l E chan
'
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l~ent. du 1~ d"
il Vlez,, Un C "d
ge. O n-la
~r ln 0' """Il. -~
Ion S. en
1J~ChOI~ de Fete'. ,~ ~.. que per[ohn
remplace... !
Dame de Th l)~r, la baaide [ur 1 e ne VOUSl.em_
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. ~,.
UJaHI e ,f!tc
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vous puilIiez j'e ).,1 n eft donc 1à'S cer ,e re.r
acquis q ~
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ll.e par L" J..~.
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avez beau , f '
ebütl1ge'- ..1"~. de~ l'l 'B
"Jl nà~.été
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~ .aU:eUlent 'exc1 lif e r~cl e ,retraire i'
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qu.e. vous 1" \ .
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pOInt préal b1:e
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tant ut Yl ·~vPlr fraude dans l' ,a h o ~ pa~ce ~ql.J 'it
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Jardm. S'il eU do
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eas la vendant eil
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ausi qu el}ê ~ lÏr,qllvédal16
la hailide lei:J1Jatplacemes du' ptdlll 1 ~qu'elle'
ne: peut pas .~u·aire lé. -;a ..~in , p_qtll: le re- '
trait fur la _baftide 'lui :cotrlpchoilt.
t (.
011 , faitett-DouilJa gDaQif 'Qd nouSl !di~e à pté... ·
feilt" qui , eft ,ue ..qui' VOUS' e'.1l'pêchoit dt· retraire
la .baftide fu lâ; ~ente'.q\le ta; Daftle=.l d~ Théas.
eth,hl all' fiéUl' Bartel. GqU1ine ç'e{f ·'iOj. ü point
critique .de la caufe, on ~aft'ea:e ,dt, ne· pas en
parler. MàiS"laitfer l'obj oébiotl de d\t~, il! b' ell!
plŒ' hi réfoudre; c'eü,·egq·eoonna1tl'tl ·te poid,
combièn elle eft\ accahltlnte-.; ·c'efi poÙr,ainfi dire
.
prendre ;port. ~ ,
~,
'Dites .. nous donc' ce' que 'le fieui! B~ttel au- ',
toit eU :à nbus ' dire, fi .le: S Août ' du 'le 5 Sep ..·
tembre 17 64, vous lui a , Ïé'l. int~~tè '~.lDe à.c ..'
tioll en retrait de la bafiide ; mettés' v.otre ef."
prit à la :ro~e à l'oltfet .d'imaginer ce que le
fieu ~ -BarteL auroit pu ' dit;e ' pour y ' tehapper ;
en cOllùnuniquant naEl:cf d'échangi, qui avoit
invefti la; Dame de Tl1éas ~ &t l'nae de tnlt1f..
port qu'elle avoit fait au lieur Bartél, il n'y
avait l' per~ollne, qui put diftottvenir qu'il était
dû J..lods au' 'Seigneur , ~ que tant le Seigneur,
que -les paren, pouvoient retraire fur la vente
faite au Sr. Battel.: pouviez·vous donc r.etraire la
baiide? d'ODe vous aviez la baftide-en remplacement du j'ardin, donc l'échabge du jardin ne pouvait pas être frauduleux, patce qu'il ne peut l'être
qu'autant q>le le lieur Mauben eut (onlervé
le jardin St la ba{lide, St que la bafiide n'é ..
tant pai expofée au retratt , il n'eut cherché
qu'à s'y fouitraire pour le jardin./
j
- '
l
'
•
C
. une ,fois 7 con
e p~)1nt
'
dl!
. celle des ob'
,Ion a la clef !
5'
é.clalrCl.
Je Ions, & tout efi: • '
,
!,r~cès,
é~~
Ainfi ', par ,exemple l'on Cc '
~e Théas étant cleven~e t ~~It. que la Dame
bide a pu' vendre
propne~alre de la baC·
.
comme elle a
é \
que
e .. tranc,port qu'Il
,a prdpos
.
c. . 11
e e en a fa'Jug
t
r'
~-éur,e ,e préj~dice du fieur Ma l , ,ne !~a~roit
111dlfferent au fieur M b ubert ,' qu Il etait
ou qu'elle ne la v d~u ert qu'elle la vendit
dé Bouvot que l,en 1t , ,pas, & que l'Arrêt
on t ait reve '
r.
, . '
~ant tOUjOUrS la circonll
cl ,n~r en lUpprinen. '
ance eClfive, ne dit
» M'ais c'eil vous qui
d
» fieur Bartel.
'
avez onné l'argent au
, L'hilloire de ce fait, efi
\
l'on fçait que le fieur ,~onbnu a Graffe, &
cet é d cl fi
au en fut dup ,
gar u leur Bartel' qu'ï 1 fi
e a
confeil des propres confeils de 1 la en ~t par le
teron ; que le fieur Bartel vo l' , .ame Sauacheter la bafiide & qu 'ï u ?lt ~entablemel1t
Maubert à la ' co;tre I 1 n oblIgea le fieur
' '1
. .
.
ettre que par
c,ralgOlt de n'être recherch" cl \
ce qu 1
tlde avait paRé dans 1 d e ~ ecls-que la baCT 'héas.
, e omame e la Dame de
. Prefcindons néanmoins de cett '
toute clécifive qu'elle efi. Eh b' e ficlrconllance
lez ',. d
"
len, 1 vous vou~
, J al onn~ 1 argent au · fieur Bartel our
achet~r la balllde; cnais en ai-je moins étl
pr~pné
elle-même '.1 av'lez, - vous
exm
1 decl la. ballide
cl
Oinsf i e '11"rolt e retraire la bafiide 1• al. . r.'
U
Je lait
rOlt
n aLLe 1 IClte? vous ai - J'e privé d' un d
'
(/4
z
'
•
�/
uel votre , fituatiCl>U ~ ne vous .' p~rmettoit
de pen[er ? Non: l' exem pM de. <Bafnage, ,
de Tiraqueau & de le Pretre" nous ont
inltruits de ce qùi en était fur ce.. point.
Et vainement vous d6naturezl'èxémple de
Tiraqueau. Nous avons cité tout au long fa .
décifion & [es motifs ; & il faut qu'ils [oient
bien décififs, quand vous n'av,ez pas o[é feu~
lement les attaquer. Il efi permis à l'acheteur
de dire" je ne veux pas vous donnel" de l'at.:.
gent; je veux vous donner un fonds; & je
veux vous le donner précifément dans l'objet
d'éviter le retrait. Je vous faciliterai" fi vous'
voulez, la vente du fonds que je donne en
contre-échange; je prêterai mêm~ de . l'argent
pour l'acheter : mais tout cela ~'dt que prudence de ma part, à l'effet d'exclure" par un
aéte licite, le retrait qui me dépouillerait; non
dolo fed prudentiœ tribuitur. C'et1 la précaution que prit M. le Préfident de Montholon
depuis Garde des Sceaux. Et un Magiihat de
cette réputation ne fe fut point permis un
aéte frauduleux. Et de ' fait l'aéte ne peut
pas ê~re frauduleux, dès que les parens con-~
confervent leur droit de retrait fur le fonds
donné el] contre-échange. Et vous l'aviez tellement ce droit de retraire, que fi vous aviez
demandé la bailide dans le tems,· il n'eu t pas
été poilible de 'vous le refu[er.
Et que l'on ne croye pas échapper, en faififrant ce mot de Tiraqueau ,pccl.tnias non habeo. Ce n'était là que le prétexte, puifque
Titius dit ~ vendez vous-même votre fonds,
vous
/IJdJal.i
<:-<;
8
,'Jl;a,;
vous aurez ainlil de
vendrai le mien' Ji
1?argent
8(
"
mal Je vous
,
J ClS
omznem
'
Z'
emere, vendas illi tuu
d'
qUl ve zr
m prœ lum &
'b'
meum vendam. Mais M
.
, '
ego tl l
,
GeVIUS repond
fi
Clam ; pourquoi ? V ' . l
.
? non a~
décifif, force tUl' OICl,; mO:If, & Il eft -bien
COll; angulne ' ,
~
retaherent, atque fic t
la. me tuum
"
ua meo prœdzo
"
E t mal,
Je ne veux Z'
,
carerem.
J
, a Uer pïœdlllm
aere, qu'autant que' fc'
. meum v~nJe eral CertaIn
fi
certus fum tuum pene
' quam l
quel fut l'obJ'et de la s me n:anfurum. Voilà
r;'
h"
.
conventIon 1 r
entre les mains de tout le m ' e Ivre -cft
le vérifier. C'efi donc par l o~de , d on peut
que je me , détermine à fle~::nte hU retrait
veu
fi
r
ac eter, &
q ue Je
..
x re er au contraire tel ue' fi'
ou falre,un échange.
·
q Je U1S?
» MalS la Dame de Th'
,
)} le fonds pendant 24 he~::s n a pas confervé
u.e m'importe? En a-t-elie moins été ropnetalre ? Le fonds en a-t-il m' " r ~
OIns ete loumlS à
cette epoque a 1 hy~othéque de {es créanciers ?Le
\
fieur Bartel en eUt-Il moins été x fc'
'd"
e
po
eaux
regres
ou au d rOlt offnr, & vous Madame d S
t '
.
eron én aVIez-vous moins le d ' d e aula bafiide?
raIt e retraIre
,9
J
"
C'eft une' per[peB:ive
que vous ne vou 1ez
,
p.as entrevOIr ~ c
cependant la feule
. d'
cd d
'
qUI el e u proces" parce que le jardin ayant été
paY,é par la ~a{hde, vous ne pouvez avoir le
retraIt
fur les deux fonds',r,
il caut qu e vous
l'droIt de r
.,
ayez lur l un ou fur 'l'autre Mal's l'
ft l'
. ~
ayanr
l'ur un , . vous ne pouvez · pas l'avoir [ur
autre; & , dans le fond de Votre ame , v ous
C
ea
oZ,
�,
,
f
'. /
/ (1,) /
'
10
ne pouvez pas. difcon~enir , que vou~ pouviez
retraire la balhde. MaIS fi vous pouvIez la retraire, vous auriez donc ce fonds de remplacement qui vous repréientoit le jardin, &
par cela même vous n'aurez donc rien à voir
au jardin,
» Mais le fieur Maubert efi demeuré pofn feffeur & propriétaire de la bafiide; c'el}
)) lui qui en compta le prix. Circonftance
» terrible.»
,
Rayons d'abord le mot de propriétaire que
l'on gliife adroitement.
Rayons encore que la circonftance foit terrible, elle ne l'efi pas autant que la faculté
qu'av oit la Dame Sauteron, de retraire la
bafiide.
.
Que relle-t-il dès-lors? Que le Geur Maubert ,dupe du fieur Barrel & de fes conièils,
a été obligé de fubir la loi qu'on lui impo . .
foit" de fournir le prix de la bafiide, & de
refier en pofièffion à titre d'antichrefe. Mais
cette poifeffion ne dit rien. La Dame de Sauteron a été enfin obligée de convenir que,
aliud eft pQJJîdere, aliud 'cft effi in pojJej]ione,
& que pour que l'échange fût véritablement
frauduleux, il falloit que le fieur Maubert
jouit de la ' bafiide à titre de maître, comme
il en jouitfoit auparavant, avec la faculté de
la vendre, d'en difpofer, d'en couper les arbres, & d'en faire tout ce qu'il voudroit., Or,
quel ef1le titre qui le réintégroit dans ce droit,
après l' aéte d~ 4 Août ?
)) Vous reftates en pofièffion, dit-on.
II
b 1°. Si c'efi ~edl~ poifeffion du lieur Mauer~ que,~ous In ulfez la fraude, il faut Con\leDlr que vous venez trop-tard.
2°. ~a poffeffio? n'a rien de commijn avec
la proprIété. J'e pU1S arrenter le fonds que .
.
d" ec hanger; &des
' que le fonds é~hanJe
v~ens,
f?e n efi pas fur ma tête, je n'ai pas hoc &
zllud: l'échange n'efi donc pas frauduleux0
3 • Il ne ~u~t pas de dire, vous êtes en
p~ife.ffion. Mal~ Il faut voir à , quel titre j'y
,fUIS: I.le premIer aéte du . 4 A~ût m'ayant divell! , & le fecond ayant Inve{h le fieur Bartel, il fàul néceiraireiuent un nouveau titre
qui dévefiiire le fieur Bartel pour me réinré~~er. Et c'eft ce même t~tre, qui, [uivant
qu Il fera ou non ~raoflatlf de propriété,
fera ou non mon tItre de poi1èŒon ou de
mon droit de poŒ!der. Or, ce titre' c'eft la
Déel.aration du 30 Août 1764, qui' n'efi pas
un tItre de propriété, & d'après lequel je vous
défie de dire qu'il m'étoit libre de vendre la
hafiide.
'
» Qu'efi-ce que cette déclaration 'du 3 0
» Août 17 6 4? NO\lS ne (avons pas fi elle
» a exifié. Ce n'efi qu'une piece privée &
» [ans date. »
Ce procès ne brille pas par un excès de
bonne foi. Quoi! jufqu'à préfent vous êtes
partie de la déelaration du 30 Août, pour
. crier à la fraude; c~ n'eft que dans cette
,déclaration que vous ave~' cru la trouver; vous
n'avez cetfez d'en faire la bafe de votre défen[e; & quant une fois cette déclaration à
tu.!;;
J,
"
�{
la main, 1 on vous prouve que '1e. lileur Maubert n'étoit .que créànder du prix, ~non propriétaire de la bafiide ; que la déclaration avait
été faite feulement pour donner au fieur Maubert une affurance de fes 6000 lillr:es, & qu~il
ne jouiifoit qu'à titre d'antichrefe, vous ne
voulez plos de la déclaration! Mais, quod jè_
mel placuit amplius difplicere non potefl ; ce
que vous avez une fois approuvé, il ne vous
eft pas permis de le fufpeaer, autrement le
Palais ne · ferait qu'une fraude continudIle. Partons donc de la déclarati0D du 30 Août, puifque eefi: cette même déclaration ~ qui juiqu'à
préfent a fait la bafe de la conteftatÏon.
.
2,0. N'en voulez-vous pas, car il faut voUs
faire beau jeu, vous n'en ferez pas plus avancée. Ainfi choifi(fez; 'voulez-vous, ne voulezvous pas de la déclaration? Si vous la voulez, prenez la telle qu'elle eft: & elle confiitue
le fieur Bartel propriétaire de la bafiide ; &
fi vous n'en voulez pas; en la mettant de côté,
que rellera-t-il ? Le tranfport fait par la Dame
de Theas au fieur Bartd, une fimple détention de fait de la bafiide, de la part du fieur
Maubert, à titre de fèrmier; & en définitive
le titre de propriété tellement fixé fur la tête
du fieur Bartel, que fe's enfans ont compris
cette bafiide dans le partage de la fucceLIion
paternelle. Ainfi fair que vons, veuilleL ou
que vous ne veuillez pas de la déclaration,
l'on vous défie de prouver que le lieur Maubert .foit ,redevenu propriétaire de la h~fiide.
Due après cela que le titre du fieur Bartel
n'eut
/ (J./ ;4
•
,
12
,
,
t
..
1~
"
n eut aucune exécution ' n.
J
('/
pieces 'Eh , e
' c eu; par er contre les / f/ J/I
•
. n vertu de quel'
1
du fieur Bartel fe r ' l
tItre es enfans
10nt-l s panagé
.
pagne, fi ce n' ea
.r
s cette cam..
en rorce du t 11Port
•
eTn fut fait à leur pere pa 1 ran
qUI
héas ?
r a n am.e de
» C'
.
e tItre n'eut aucune ex' .
eCUtlOn.
Cela vous plait à d'
fut exécuté c'eil:
1re. La pr.euve qu'il
détruit'
que ce meme tItre ne fut
l b fi:"
par aUcun autre &
réellement entre les m? d que a a Ide eft
BaneI.
aIns es enfans du fieur
1)
~.Ia défemparati~n que v'ous lui en
a
» apres le retrait intenté eft fufi
lites,
Cela n' ft
'
pe e.
e pas exalte Le fieur Barrel
dans la poifeŒon de fl b fi·d
.
rentra
0
3 Jours av ant
1e retran· intenté
&a ale
1
'
a preuve en cft au
procès.
V'
.
Cela ou~ dItes. que, la ?éfemparation fut fufpetl-e.
e ~acI1e a dire. Mais pour juftilier le
propos. , dites-nous comment le fieur M b
pou VOIt s'y refufer.
au ert
de plus .fimple : la contre lettre du ~o
out ne donnolt que ~ ans au lieur Band
) pour conferver la balbde. »
C'eil: donc ainfi que vous foufflez le ~ 'd &
le chaud; c'eft ainfi que vous voulez ~~l ue
vO,us ne voulez pas de la Déclaration , fuivint
qu elle~ vous
. fen ou qu'elle vous nuit . M'
aIs
p~ur etre Jufie & conféquent , il faut dire une
lOIS pour to~ltes , je veux ou je ne veux pas de
la Déclarauon: li vous en voulez, il faut l'a. .dopter dans fon tout , il ne fuc jamais permis
»
~ ~ien
D
.Z
•
�1 .
loS.t;
, . ' .. ' ,' &t
I~
5
Dtkla1"àrion
àla'
d
1
la
ate du 4 A ,,\
'~
~pprocher des fie
Out dans 1" b'
ï (/J (;
extrêmÏté de 1 fi.a s, fe pOTte à r' 0 Jet de ~
1'011 He
a aIre denier . fi
,etollnant.e
he r fi vel'lt pas de certe
dlfons-nous
t1t~ e e pJ.l1S des-'lors que l" .Q.e éc1aratiàn
ur 'Vente . fi
al.ce du
A
T1\e'as
au lenr Barrel
4 out pUt-
\/6
~m()fle. U " t fle-" f,,(J fJ~rfè 1t4t1btlre' J &.
J"fO p~r1id liltlprn"~r.e. Et!li ?tW ne lB ~è1l1.~f.
pat;' , it Dt faul\ pas. yëus ~ aH~~~. poufl la pré(It!nt~ -(omme ~ t-l-trë d~ divdht10n du heur
&ar 1,' tonftbe l(f tir.f~ qUII ::t anéanti le tral'1~
port fait par la Dame de Theas 'au Geur Battèl.
puifq~e ~U" ga t-ai~ftoris-, qUe dans l'hypo.~ où la tortue létti'e d'e~iftë pas; faites-nous
la gl'lIfCe de, nOu~ dire: J ~om'1ment le 't!le que la
Da11'lë de Thaas·avoit fâlt aù (4.ëur l3art~l , avoit
'ét6 anéan i , &. Ge qUé' l~otll pou·voit' dire,
fieur Bartel réclamant la bafiide. Suppof-é qu'il
lU'eut faiu un procès en vui~a~ , indiquez-moi
la réponfe que j'avais à donser pour me maintenir. A la feùle exhibit;ion de ratte du 4 Août ~
il n'y avoit pas de Ttribtu1-al qui ne m'eut or~
donné de vaider. ComlllQ il n'y en avo~t point
qui ne vous eut adjugé le retrait, fi vous 1'a,. lé'l demànclé', le fiettr Bartel étoit donc vrai
prC1pri~t~l ré de la bafiide ; &. fi je ne l'étois
piS, l!éch.~n~e ri'étOl' donc pas frauduleux.
» Vous voulie'z. cependan-( vendre la bafiide.
Je' voulait 9u~ la lmfiidd. fû.t vendue r'0~r
être ;ayé. Mars Je rkvo@llêlS pas vendre mOlmême, une baftidlJ qui i1e n'appartetlOient pas,
At pour l~1il411e il m'étoil in1poilible de faire
au
•
un tlue
..
\
Ainfi fi l' nn tll vetu pas de la Déélaratipn
m~me Dêcl~ration
l{ui • foi dit'o pa.trid , fut réd~g.éè' datls ,le
lems p~r le "ropte e;9'tifei du . fieui' Bartel ,
du jO Ami 1764; d. cettè
l~ pto~rt ~oHféil de ht Dame de
S'auterGIi 1 W même 'tui aptès avoir indiqué là
au)oQtd'hui
méO:
»
il
1\
~
, que la polfé'lr
'
par la Dame di
Banel. fc
IOn réeHe d I e
fide &:
. es enfans fe font '
e a part db
ql!l'Î Î'a par cOftféqueSlt il n' ~rtagés la baCAtlJ~ toetranfpocrée au 6::r eM aucun titre
a ame de S
auberc
"tel'en'Î'r à rd Dé 1
. aureton ne tard
.
nr
c atatlon & d I e pas, cl"oo
It lUI r.itre de pr
iété e a préfenter con~.
f>ert.
MalS
eHe
n'
narrr
.
en l'iaslpour le fieur M au
p~Int que fur tétnt d' t' P us heurëufe fi {vn e~écution ]
antres: la lettre du . ur ce
a confonde
L
tItre &
parce
'
, qu'il n'eft pai un mnt.t cl a lettre du UtreratIon qui Ile
,
0
ans cette Dé l '
t~l &. 1 . . prouve la propriété d
c él a ]omffance préca'
u fieur Bar'sous eft avons fart l'an~refc du heur Maubert·
(ontefi:ée, nous n'
y e ; elle n'a pas 't ~
pas N
.
Y revenons
ee
ft • ! ous ajouterons une li 1 pat Eonféquen t
i'l'e'l!lr
~
que' l'on défie de ou e!'l e ~éflexion, qui
1lIbre au lieur lM aubertP de vorr d dIre qu'il n"etOlt.
e.3 I Août 17 6 4 ni cl ven re la balticfe IJi
faIre un titre fiaL.l~ Jt ans aucun rems &' cl
. ' cl'
JJ e i:f toUt
é
'
e
~on u tme, puifqu'en déftc.q~ te ut. L'exécuartel qui a la bafiide
nltIve c'eft le fieur
font partagée.
' & que fés ehfans fe la
» Cependant le lieur M b
.
. Cela
vrai. Mais il . au. er~ JouiHoit.
tJchrefe.
]OUJtrOIt a titre d'an-
ea
•
1
z
•
�",'.:.(N.~5
'/
~ ":)1
/
16
» Point du tout, répond
la Dame de Sau-
» teron: l'antichrefe [uppo[eroit titre préalable; & il n'yen avoit point.
Cela eft facile à dIre. Mais quel eil votre garant? d'une façon ou d'autre, il faut anéantir
· l'afre du 4 Août, & ce n'eft pas en ne voulant
pas le reconnoître que vous l'anéantirez. Il faut
nous dire , voilà le titre qui devefiit le lieur
Bartel ; ce titre vous ne pouvez l'avoir que dans
la Déclaration : & la Déclara,tian ne me confii~
tuant que créancier de fommes avec faculté 'de
jouir en indemnité des intérêts, c'eft précifément ce qui confiitue l'antichrefe. Et vous convenez page 16 , qu'on pouvoit Jlipuler que le
fie ur Barrel confentoit à ce que le Jieur Maubert
jouit de l'héritage jufqu'au rembourfemenc de
la Jamme.
Or li ex te on pou voit le fiipuler, on n'a
qu'à voir li on l'a fait. On l'a fait, des que
la Déclaration devoit feulement .fervir d'affilrame au fieur Maubert pour les 6000 live qzû
lui appartiennent en prop~e.
La Dame de Sauteron ne veut pas non plus
qu'il y eut patte eommiifoire. La caifon qu'elle
en ' donne ~ c'eit que le lieur Banel au bout
de deux ans avoit la liberté de garder la propriété ; s'il avait, dit-on, la faculté de la garder, donc il ne ravoit pas. ·
L'on ne fait li l'on fe trompe) mais en ' bon
françoisgarder quelque chofe,c'dl fuppofer qu'on
l'a; quand le lieur Bartel dit donc, je garderai puur moi, il dit je conferverai; & .s'il con ..
ferve, il eft donc propriétaire. Auffi , nous ne
•
craIgnons
.
17
craIgnons pas d'
avancer qu 1 D
ne
ter~n d ~'~ntend guere el1e-~ "a ;me de Sau -!r-' Û
t
e cal[ elle
eme tUr ce
.
jo,urd'ui d"
. ne Veut pas qu'il ' . POInt.
s'il n'étoi un vraI. patte commiifo' s ~glfre au .
réfid d t pas certa~n que le
..a.. 1re, C?mm e
1 e aos ce mot'
pal.t.:e COmnuffoir
li . Vous ne- lUe 1 " Je vous prête 1000 '
e
trotre .ard'
, es rendez pas da
ecus;
dé 1 J . JO , 111 appartiendra 0
ns tel tems ~
c aratlOn, on en ex "
r, analyfez la
a1r
Banel ne rembourre :; a" que fl le fleur
\ nant au fieur M b pIes 6000 live app
b /1'd
au en da
cl
arte'
os, eux anné~s 1
alU e lui reitera
M au bert n'eit que" c'
malS que J ft '
, a
"
u qu alors le . .S ~
~) . Les d~ux anné rea;cler d'argent.
.
» expi rées.
es e la déclaration étoie
D'
nt
aCcord. Mais' pend
'1
,
etoi:;-je , n'étois-'
ant es deu x années
l' , .
le pas propro' t .
"
~tOlS pas, le heur '-'B art 1 1:' al~e ? Et fi J'e
n étoIt d
e etolt · l " h
Donc pas frauduleux
, e c ange
. e plus, la Dame d . S
dl[convenir que le patte e all~er~n n'ofè pas
affez ~avorable pour être Co~mlf!'Olre. n'eil pas
& .qu'Il faut le faire décl exeCUtolre ,lpfi jure"
VOIS donc be[oin d"
arer en JUillce. Si )"a ~
Intenter u
..a..'
1e ueur
Banel pour red
. ne al.ClOn Contre
/1 'd
.
evell1r prop " .
haul
e, Je ne l'étois d
' netalre de la
one pas & l" h
peut erre frauduleux' qu'
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autant que Je l'aurois
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J
A
'
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.QU apres cela la Dame S
.
rore
[on aire que le ~ ~Uteron [uppo[e en.
. .
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Heur Ba t 1
lnvefti pari .l'aéle d A "
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revente du fonds .'é :h' ~: ~ rau(1e ré[ulte de la
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• /(I.VDJmUfàt1i qüi 'fotu1tit 1 arg~~~ , & qù enfil'l ~et1:
'le ue\ll" Mâ\l~et~ qut cortnntïê d~ r~·prt!)prlé .. '
taire de let b,aflide; oU 'Iule fi dnq1ef lui adjugeait pas fi! têtr'àît, droit de fief, -d'roit de fa~
nii11t, tdU't' {eroit impunéfuënt foulé' luî;E , piedSdom fi't!tt fàmnreS ' pas ft! rpriS. Ce'n
'en pa;.
tant t6u'jours- d'li1l'el faüife fOl'P,!fiflori, que là
Dalrie' dê S'aUter'àt1 peut ~1.lt~telldre. Et elle n~Y"
1
'e:nrtu
rnànque
pâS.
l,
'
aO vrai, I(}. eUe . a conriu l'~liénatiOft-
, ,Mais
du j;tt;dttt pariS
'Ie tems,
èi~e "i'toit:
avec fa
l1lete ' qul le' vendit , & éllft ne pou1yoit ni ne
vouloit le confe'rvet: fa merenè l'àuroit paS
vendU, s'il -avoit été ~offible ,à la 'Datne de
Sauteron de le retenir.
2.°, Il n'y a nulle fraüdè ,. patte que la mere
5t l~ fréré de' la Dainci Sauterort étoi~t inca ...·
pables de s'y prêter.
"
('
"
30' Parce que !'écbllll'g'e fut réel, &. qUe la
O*l1e de Tbeas devitit ré'èllemebt · prdpriétaire
de la baftide', St 1i eHe "l'dt devertue , il lui étoit:
p!!rnns de la: yendre. .
..
..
_.'
40' Patce qu'en vendant Ja bafii8e' ~ la famille
eut lè droit dè la retenit, ' cortn'l1e' c"eft-Ià lé
pt»Ï1rt ctitiquè , & que l'on, fent bien qu'on ne
p1!tit pas .voir le rttrait fut la bafiird .. !Il fur
le jitdin ,~ là Dame de S~utë'tot1 atfeéle de rIè
pas en parler. Mais c'efl. une raifan de plus pout
trdire <tue fi el1è avoit de'rba't1dé la b.aide" par
reii'àit. il tle lui eut pa~ été poffible de la lui
tÛUf-èt 1 8t le l'etrab de lu baA:ide eft esclufif
de ttiut rettàit dû latdin. i '
,
'
t;" • Pàrœ tt~ fi" le tiNt MaUbert: reCla en
poellllil* de la ballide • ce fut cOlluaillt lit fo~cé •
à la fuite dt la
. 19
P?fée par les LOI trop dure
'.
'
Sauteron. Mai/fa°pres confeils 'd;uI lUI
q~e précaire parpo/fellion ne fu la Dame de
nl11fQir~ ~ mu'
' r.
, antichrefie ' r heureuf6Q1ent
'"J' 1 JUpp Cc
,par..n
prop.rœté rad' , G) eut l'un & J" pa""re coni• 60 P
lquee lùc la"
autre la
• arce qu l '
tate du li
' 1;»"0propriétail1e. d ~ e li~ur Bane1 é ~ur Barrel.
~ont. parfagée e baillde , que ( tOlt telleineof
l un d'eux
~ qu'eUe eR: to ~, en fans fe la
pfli' de :1 100 ' l?J ee a LJ lot de
pas ponIble
ni l'autre"• que.1e lieur Ma Uoherr
iv.; ,.& iln'ell.
. Enfin
li aIt ni :J'
,
, parce qu'il
'
l'ln
a toute" é uité
. r.épugne ~ t
' .u '
comme unq
, que la Dame 'cl oure 1 &.Îce &
qu~nd
il n:urter:d' ~ollicita la velltAed~aure,on qui
v
'
o~t. qu
~ e €e do .
OIr aUJourd'hu'
t'
e, 100 éau~ li ' malne
fi, eUe était' un 1 qud vau.t au-dd.Î _~ pife à l'ad œil [ur [a fi p~u plus j ufie,
, e 50Qoo 1.
fu ffiro ,
ItUatlon ,à 1"
~ ,un feul cou
l~ pour lui
epoque de la
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prétenuon •
prouver toute 1'"IDlq 'éVeBte ''
Voil ' "
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Dès-lors" VOICI nofi de' ., En-ce feulement
nfifl:e[
la
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1 D
tes-vOUS co
. dO 'la revente que a ame
comme V9US r~Vl~z.
a~ fieur Bartel le 4 Ao'Ût
de Theas fit U on S été irifinué, & la ~oI764,-? Cet -aéle :;~:~s l'année de l~rifinuat1on
tice etant préfum. R / lement de -1747 , vous
fuivartt l'Arrêt de eg ées trop tard; l'argument
. d· 1 S ou 1 6 ann
..
,
vien riez . . dit à bout t.ouchaqt.
.
.
eft conll~e on
finer dans la poLfelIlon, du
La falteS-vousDcon 1 ~ aveu elle a été pu. b rt '1 . e VOtI e ,
cl t
M
fleur au e .. ~ elle a ' été . continuée . pen an
blique, notoue,
d fi ' de réfultante de la
ue rau
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la
préten
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15 ann '!s. . ou VOit .don c e"tre que decouverte:,
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La .fa·ltes,-voUs 1 r.·t Mais du moment que
du' Q Aout. 101 •
, 11
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:J.
,
été ubliqu'e, & ,qu e e
cet~, dé~l~rauQn ~rib~n;ux vous avez ~û aplr.
été déferee ~ux fi it hi dans le moi , ni meme
Et vous ne l ave'l. a
l donc comme vous voud
, néeArran~~e
dans 1an •.
tou· ours trop tar °
drez, .VOl~S vlentez ftaule n'eft découverte que
" ObJefbon.» . a
d 1 a)u gement.
.
.
,) quan l flY é 1 plus complette. Et la raiC'eLll'ab ur It Qa uand il y a un jugement,
o
rOll en eft fimple
. & ~''f!l parce lqu'elle eft
é
la fraude eft Jug e ,
' tée en jugement, ' au~
décquverte qu'elle eR:. por dire que ' le retrait
trement il ne faudrfiolt Pd~s mais du. tOur du
· tJe
rau IS,
.r
court à d~
Jugement
;t,
J
0
0
A
0
cr
"aœ
,
jugement intervenu fur la fraude: & nous ne /
connoilfons pas cette regle.
" De plus, qua?d ~a fraude efi jugée ~ il ne
p.e~r ~llJS y aVO/lr. heu ~u r~trait, parce . que
fi . l~ )u~e~enr dec:~e, qu Il ny a p~ lieu au
tl:tr3It , lLJ..uge qu Il n'y; a point de fraude .. Et
11 a~ ' C~ntréUre il j~gé qu~i1 y a fraude .& qu-'-il
, .J. alt h~u , :au 'retraIt., racheteu~ · dépouillé par
l~ dermerparem qUI · } a attaque, ne peut pa&
céder à uri . autre. .
.
' »0 Nous vous' avons cité des Auteurs' qui
» dlfent .que la fraude n'efi découverte que
» .p ar le Jugement, parce que jufqu'au jour du
) Jugement res fit incerta. »
. Nous avions déja réi,ondu , 1°. que tout cela
n'a lieu que dans les coutumes, favorables au re.
trait; dans les coutumes, où le lignager l'emporte fur le Seigneur; 2°. que cela efi fi vrai,
que dans ces mêmes Coutumes on n'exige pas
la fra.ude découverte , ~ais la fraude reconnue;
comme ledit Louet que vous cités page 25. JO.
Qu'autrement le parent cherchant à fé garantir
d'une fraude en commettroit un autre. 4°. Que
fuivant les coutumes qui font plus ou moins
favorables .au retrait, on donne plus ou moins
d'attention à l'aaion réfultante de' la fraude.
Mais que nous qui regardons le . retrait c'omm,
odieux, au lieu de l'amplier ~ nous devons le
reftraindre. Et ennn que nous avions d'autant
.mieux raifon ~ que de votre aveu ,pag. 3 1 ,
l'opinion feroit extrême '~ & qu1il valoit mieux
..r'en référer à la confcience de l'une des parties.
par quel étrange événement, cette opinion qui
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lIe euL jug,
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le jol.tr
auqu e auparavan r , tlle n'aurolt, pas
'té découverte
. :} f "
pas e
c:té'-» jugée.
. cl u -délai_ eft la peinc:' de lat
La prorogation
D
~fas
conn~iirance
Je tems du retrair en
de fraulle Jfe COur_
roir donc pas du jour de la fraude déconverte
mais du jour de la
particuliere 'lu;
chaque parent en aurol{. C'eil-à-dire
qu'il
faudroir intimer raél:e prérenrru
à
toutemois.
la famille , à l'effet de I,àÎl'e Courir le délai
d'un
,
ace
d
&
1\
,
fraud~leux
,z
,
- D. us
bon?e foi, cela ell-il propo{abl lia regle
e
ne. Ilo. dlt-e!le 'pas, n~toria nOn indigent puhZ,:<JtlOne.parza lune ftlre vel (cire POluijJè--c;e
qUI fe pa!fe au
des nbunaul( cil pré.
fume aVole la publiCIte de drOIt & de iàir l &
la Dame de Saureron n'a pas o{é dilèonvenir
qu'elle ne Connûr l'aaion intentée par la Dame
elle avoit
fa {œur, & le fondement fur
été inrentée. Dès-lors pourquoi n'a-r-ell pas
agi comme {a (œur? c'ell à eIle à nous leedire.
J) Quand l'ignorance vient du fair d'allrrui ,
- » le délai ne COUrt pas.
co~fJ)e?:
.f.
•
.fraude. »
mais comme cente peme
Vous avez rai, an, ' rent il ne dépend
- b'
e au p a ,
,
n
'eH pas ar Itralr
le rems du retrait;
l 'd proroger
,
donc pas de UI. e
' i l n'a qu"un molS
'
cl'
Ir ~- o aonees ,
•
&. au heu av~ ~ cl 1 fraude découverte-,
à compter du Jour "e aau contraire confifie
voilà la regle. La votre ns découverte ou
a
~ dire: frar.lde; ergo ,,31 Onlay a' point de juge.
'
te . S I ,
,
110n peu llnpo~.
-, da retraJt & Juge
'd"
lIe par VOle
.
me '
nt qUI CpOUI,
'es Si on. nous CIte
"al 30 anne.
.
ainli la fraude, J p
. e oui le dtfe, nous
un fteu l -A.ut~ur de n)venc..
.
q
uittons la caufe.
ve'L pas par un fait
'
vous ne prou
,
'Jr.
» Tant
.
fique
.t perfonn,e1 que J"ai eu CODDOlllartce
» qUI me Ol
ai
dure lO ans. »
') de la fraude 1 mon, a don Nous fcçavons bien
il.
fi comme e.
fi
Le fyneme e
,
b roin de la cau e.
c.
mOlDS au ell
1
qu'il n'en raur pas f a l'abfurdité la p us
Mais c'efi, Cauf re pe ,;, re monuet des gens
& ' fi en v énte Il
'1,
1 .
compl.tI~
'. ceque: d e p roporer parcille reg e,
&
de la ]uihce.,
J)
ter{/(
~
l~quel
Encore une fois vous ave~ raifo n• Mais œUe
ignorance venanr du fair d'aurrui a ceiTé par la
publicité de la fraude. Tanr que vous avez pû
dire, j'ignorois, vous avez pa ne pas agir, &
la loi ne (çauroir Vous en punir. Mais pu mom~liJt que vous avez ceifé d'ignorer, Vous ne
pOUvez plus profiter du délai accor,dé à Votre
ignorance. Vous deviez donc agir. Ne l'avezVous pas fait daps le mois ? vous avez renoncé
au retrait, c'eU le Statut.
» Pourquoi Vouloir faire courir la fraude du
» jour du contrat. «
_
Prenez garde, ce q'elt pas nou~ qui le, VOl)Ions; c'ell: vous. Suivez-vous, fi vous le pour
1
.,
�'"
I()t,;;vez
,
z4
,
Et
2)
mo.Id \elle étoit d'eCOUverte
.
fi vous 1 ofez. Vous dites que la fraude
réful~e de la feule revente faite au {leur Bartel ;
en ce cas quel tort avons-nouS de vous dire ,
cet aéle étoit public, il étoit infinué , la notice
en dt: donc pré[umée dans 'l'année depuis le jour
de l'infinuatioll , fuivant l'Arrêt de réglement
de 1747,
"
'
Voulez-vous à .prefent que cet aéle de tranfport au" fieur Bartel· ne foit p~s fincere , &. qu'il
ait été, anéanti par la Déclaration? Eh bien ! foit
encore ~ puifqu'iL faut vous complaire, car en
plaidant avec une Dame il faut être galant.
Mais votre [yftême fe reffent du peu de lûlidité
de votre fexe. Si le conùat ,de tranfport au fieur
Bartel 'n'étoit que fimulé , ce n'eft donc p'as dans
la feule revente faite au fieur Bartel que vO\ls
trouvez la fraude. Vous la trouvez au contraire
en ce qu'on ne lui a pas vendu. Et ainfi 'vous
ne fçavez à quoi vous en tenir.
Ne'voüle'l-voUS plus maintenant que la fraude
foit dans la revente ? elle fera dans la Déclaration. Mais alors il faut agir dans le mois à
compter du jour de la découverte de la Déclaration; votre fœur avoit bien agi; vous le pouviez auffi, c'eft votre faute de ne l'avoir pas
fait. Par cela feul qu un parent agit fous prétexte de fraude découverte, toUS les alltres doivent ,également agir, o~ la prefcription court
contre eux.
) Le fait de ma Cœur n'ell pas le miep. t<
Nous le [çavons. Mais ,fon procès prou'voit
que fi la fraude exiftoit , elle étoit découverte.
oU
v
,.
"
"'
La compter de la déco' OUs n aVlez qu'un / (;
)) e pro \ d ".
Uverte.
T
ces e ma f(
, .
IS
comme le Votre ~ur . étOlt 111-cet-tain.
xlllence ou fur l'in 'u· ~als le litige ilu l'
pas
1
eXl ence d 1
r e. ,que a prétendue fraud
€ a fraude ne fait
eXIger un . e ne fo· cl'
nia ~Il. Jugement qui la d' 1 If; ecouverte·
n tal! exrr.
eClare tell
l' ' "
eUe ett abftJ~~me, vo~s avez dit, qui:e"1 Opl, cl'
e " oarce qll l
~
P us eit
ecIareroit la \ Irau
c.
de e 'e meme J. uge ment
lq Ut Il'
e pOuelfeur.
ouverte dépouiH '
)) L' .n..
erOlt
2l.110n de 111a f(
» fuivant T" '
œur a confervé la .
.
Iraq ueaU & fui
mIenne,
CertaInement vo '
-vant Paftour
.fi
us ne n I '
ur-toue quand les. parens orus e prouverez pas
'r.
Aont au"
,
A uŒ , [;ans rewudre
l'ob· ea'
ru eme dégré.
teron ne fait à cet ég dJ IOn )- la Dame Sau», La Déc1 q ration
que ~e r~péter.
» nI communiqué~
3° Aout n a été ni Vue
•
cl:
"
QU Importe?
.
(C
'
en étoit elle
.
mOInS notoire? 1
fCœur
" de la Darne. Sauteron
e
"
. a
~It le fondement de [on at,1:i n. ~VOlt-elle moins
n avez-:-vous pas agi comme ,on . pourquoi donc
quand vous en aviez le d . ~adame Votre Cœur
"
rOlt ~
Q u Jlnporte à pré[ent ue '1
teron nous offre 4 8 . l' q
a Darne de Sau,
00 IV qu' 11
d"
'
e e lt avoir été
payees pour le prix du d~
{' r.partement de l'aétion
Intentée par la Da
.
me a Iœur? fc ' '
en aVOIr autant?
'. . el Olt- ce pour
"
. un mauvaIS p
'd"
(Ha Jamais un bon L
fc l ' roce e Il en mé l'
. a eu e c fi'
on peut tirer de cette offre
?n equence que
la Dame Saureroll reco
"captleufe., c'efi que
,.
,nnOl[ que 1
d'
.
aUJourd hUI ' bien au-delà d
,.e pl' ln vaut
e ce qu Il fur vendu
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qu'jl y "uroit a!fez à gagner pour elle pour .
rifquer le jugement d'un procès; auŒ ne regarde-t-elle le fien que comme tel ; elle l'a fi
[ouvent annoncé qu'elle ne doit pas trouver
mauvais qulon le lui répéte. Mais quand on intente des aétions odieufes , non rer.evables ~ mal
fondées, & qui n'ont dlautre objet que de gagner 30 ou 40 mille livres fu{ le tiers" & qu'on
les intente fous le prétexte d'un retrait qu'on
ne pouvoit ni ne vouloit exercer dans le tems,
on ne doit pas être furpris de l'événement; la
Dame de Sauteron ne It! fut pa.; de la Sentence,
elle ne le fera pas davantage de l'Arrêt:
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"""j\S I**~.i
". ·~il.
:
~:
Portant CONCLUD comme au procèê , avec
plus grands dépens.
1
P ASCALIS
LEVANS
~ Avocat.
Au x Ü bfervations de la D
POUR le fi.eur
~ Procureur ~
O
aIlle Sauteron,
MAUBERT.
VI, le retrait a lieu fi l'éch
'
ange n eft qu'u
venre d eguiJèe, mais l'échan
ne
l '
1
A
une vente déqui'èe qu'
ge ne peut etre
0 . J'autant
que
b ert aura confervé le J"ard" & 1 le fie. Ur M au·
C' f1 \
111
a baftlde
eu a la Dame Sauteron
confervé l'un & l' t ,
prOUver qu Il a
au re, or nOn fe ul
1
a aucune preuve
cet égard e!J?e~tl 1 n'y
preuve contraire.
' malS 1 y a
a
. '"
a
,
Nulle preuve, la Dame Sauteron n'e ' d"
que aucune.
n 111 1Preuve contraire, 1°. parce que 1
fi
4 Ao"t 'ftïi
l'
es al.ces du
u JU 1 ~nt expropriation du fieur M
bert de la baftlde. 2°. Parce que le fi
M aubert n'
leur 1 au.
a pas ete rellltegr:é dans la propr'le't e par ,
1
1
1"
1
1
\
A
�2
. , du 0 Août. ~o. Parte que la:
l'écrite pnuee t
3 it exercer le retrait fur
S uteron pouvo
D
d
Dame a
b fi' d faite par la
ame e
la vente de la Ba Ile. & dès -lors où eft la
Théas au fieur arte.
fraude?
, d retraire la bafiide, qui repand
La facul~e e
1
cès embarraffe telleun fi grand JourS fur e pro qu~ elle ne fçait qu'y
ment la Dame auteron,
répondre.
» Vous donnez en p reuve , dit-elle, ce qui eft
» en quefiion'
r.
doute jolie, ffi1is elle ne
phrafe efi lans
, a
.
voici la preuve.
, \
f S euffiez demande a rerepond pas, en
Suppofons que V?U .t 1 donc pu vous dire
. 1 b fiide' qu aurOl
traIre a a ,
1 moyen eut-on exle fieur Bartel.; p~: ~~e n'y avoit pas moyen
clu votre retraIt.
ouvoit donc pas
de l'exclure, l'éc~~nge :e c!nfej]is , la faculté
être fra~duleux, ~~~ qu:; néceifairement ~xclud retraIre la ba le,
. d'
L
r~t~air:e~:~:rq~:'
fi:e de la faculté de
la' Dame
Quelles font donc e p
. l'échancre efi
0
S auteron no us donne comme qUOI
1 " ne jour la Dame de
frauduleux?
» 1°. Parce que e met
)} Théas revend.
1 fi
Bartel n'étoit que
'b P ce que e leur
\1 .
» 2
.
a:mterpolee,
r.'
tellement que l'aéte a UIe
fonne
» per", , . fi l'. & il l' étoit tellement, qu
» pafle etolt lmu e ,
1 rix quoique le
)) le fieur Maubert paya e p~ine' de le payer ;.
« Sr. Bartel ne fut, pa,s e~l
'1 fit des répa» qu'il "refiât propnetalre, qu l
J b~ll:i~e, & enfin qu'il
» ration,s foncieres à la
» VOUIOIt la vendre. On n a Jamais répondu à
» tout cela, & on n'y répondra jamais.
Ces différentes objeétions Ont été cependant
répondues dans tous les tems ; voici nos réponfes.
r
L'échange ne peut être frauduleux, qu'au.
tant que j'aurois refié propriétaire du jardin &
& de la · ball:ide; & je n'ai pas rell:é proprié_
"taire de l'un & de l'autre, fi nQn feulement
j'ai cédé la bafiide; mais même, fi fur la vente
de la bafiide au fieur Bartel, vous aviez le droit
ne
de retraire: & vous l'aviez" & perfon
ne
pouvoit vous le contefier.
2°. L 'échange ne peut être frauduleux, qu'autant que j'aurai confervé hoc & illud, à titre
de propriété. Or, jugez-en par les trois titres
qui font au procès; je ne fuis jamais propriétaire de la bafiide.
"
Par le premier aél:e de 1764, je m'en dépouille, & cet aéte n'efi point attaqué.
Par le fecoud aéle du même jour, la Dame
de Théas "la vend au heur Bartel: je ne la
conferve donc pas.
Ennn par la déclaration du 30 Août, je n'en
redeviens pas propnetalre.
Il y a plus, vous ne vou~ez pas ,rec~nnoî(re
cette déclaration du 30 Aout. MalS des -lors
choiliiIèz: ou eIleexifie, ou elle n'exifie pas. Si
elle exifie, vous devez la prendre telle qu'elle
efi, telle qu'elle a été conven~e par votr~ fœur,;
tille que vous l'ave~ vous meme ado,ptee: &. Il
ID.
•
l
'
~)( i
r;
Z
J
�4: pas un titre de, prone faIt
qll 'elle ubert.
• 1..
. 'té au fie ur Ma
voulez pas 1 adop.
"" prISe, au contraire, vous'ln; t la tirer du pro1
h -e' 1 rau
.n.
J1
ter, a' la bonne eUl
'1 ne, rene
que les" deux aLles
"1
' . & dès-lors, 1
OUVOlr dIre qu 1 s
ces, Aoilt; &
de
bafiide au fieur
du 4
1a propnete de a
confervent
.
/ (; 'J I efi convenu
~
l'ond.e~e
1
t
Maubert.
» La Dame d e Théas revendit le même Jour
» qu'elle acheta."
Garde des Sceau~, f.t r;M. de Month?lon, u'il avoit échange,
éd l e même Jour q
ven re
. é frau dli 1e ux • Peu m lm1"
change ne fut pas Jug qu'échanger, que eporte à moi qU! ~e, veu:
vendiez ou vous ne
ous
change une fOIS ait,
.
&;l
d
ven lez
'Le
ap
s ,? Barte l n'~~tOlt
. que per fonne lllterfieur
» »pofée. »
J~
. & l'événement a.. fiilié
. ,
Il faut. le prouver,
l'.
s fe font dlvlfes
uiiique
fes
enran
le contraIre , p
n,d e.
la banl
des arrangemens & paaes
» Ce n'efi que par
noilfons pas. »
.
» fecrets que nous n 7;'°zn l'aae du 4 Aoilt q~1
Mais vous connOl e,
. amais été révoque.
aB:e n référer
a J
" , du
l'inveflit . ;d cect ne
la
proprIete
pas
.
PourquoI on
_
ae?
.
fieur Bartel à ce ~em; 1 a fyftême de fraude, II
Dans votre prete? 1
cmens ou paaes fefaut deux efpeces d a:i~ne~ pas, que vous fu p.
crets que vous ne conn ndant la bafe de votre
ez
r
POl', & qui ,font
d' cepe
qu'en b on Français votre
r.
f fiême ; c'efi-a- Ire"
orte fur deux I.Up!yfiê'me ou VOtre proces p
pofitlons
fUPP~fitions
., .
~ '(
poGrions , & deux
fi incertaines / v
~
que Vous avouez ne pas les connoitre.
. L'une, que l'aél:e qui invel/it le fieur Bariel
(le la .propriété de la bal/ide, a été détruit pa:
des , arrangemens (ecrets
pas.
. que vous ne connoilfez
.
,
ce~
Et l'a.utre ' . que
mêmes arrangemens fecrets qUI Vous font tOUjours inconnus
Ont été
détruits à leur tour par d'autres ar:angemens
[ecrets que vous ne connoilfez pas mieux.
Mais pourqu'o i raifo nner fur des fuPpofitions
quand le titre exil/ e ? Panez de l'alte du 4
Aoilt ou de la Déclaration du
il n'y a jamais eu d'autre titre, & aucun d'eux ne réin_
'Veltit le heur Maubert de la baftide.
A qtlOi fe réduit donc le procès ? A ce mot :
faut-il juger que la baiJ:ide dont les enlàns du
lieur Bartel font en poJfelIion, leur appartient
en force du titre public, fait aleur pere, ou
en force de quelqu'autre qu'on dit [ecret &
ne pas connaître? cela devroit-il faire Un
proces?
~o,
Le lieur Maubert paya le prix, quoique
" le lieur Barrel ne fdt pas en peine de le
»
payer.
l)
déj~.
Pourquoi revenir à. des, objeél:io ns
détruites, & nous obltger a retablJr les faits ?
L'aél:e pOrte que c'el!. le fieur Barrel qui paya.
Le lieur Maubert avoit véritablement prêté
j'argent, & quand il
quel/ion de lui fai re
Un titre, le propre confeJ1 de la Dame de Sauteron lit craindre au fleur Banel de n'être re~herché [ur la bafiide qu'il tenoit de la D ame
fu~
B
�\ /02') 'de
!
~
Théas, St d'aprts qette craillte furvint
la décl~rati~n ~11 _)0 ..Ao-'ât. ,~e .fait - ~~ 2çer~a.in '"
il eft -notoue ja Grane:: ~ J,odlq\.1 ant le
pl'Opre
r
Confeil de la Dame Saut,er on " nQus n'avons
pas i.id,iq?é t1~e per~on'n~ J~fpeae ,: le fait .eil
donc vral, des qu elle ne le defavoue pa,s.
Que l'on jyge après cela" fi le {i~lg., Maubert , jJrétendoit Fecleve.nir pt:opriétaire de la
\ l
bafiide.
J'L ~
» Il le fut.
' ,,
C'efi à vous à le prouver. La prqpriété né
s'acquiert pas par des-mots; ,elle n'eH: conflatée
que par titre; celle du fi~ur Bartel eft juiHfiée par un titre public; ou il fau~ d.onc titre
privé, ou titre' public qui la lui enleve, ou
le fieur Bartel la conferve; & s'il la conferve,
je ne redeviens donc pas propriétaire, l'échange
n'eil donc pas frauduleux.
Vous ofe:z. encore y' r·evenir , & vous nouS
dire7. après cela que l'on n'a pas répondu &
que l'on n~ répondra jamais? C'efi être trop
avantageux. La Cour fçait qu'il ne faut pa~
confondre la po{feffion &. la propriété; que le
fieur Bartel étoit le feul propriétaire, qUOiqUk
le fieur Maubert jouit des fruits. Voyez Mr.
d'Aguefièau , tom. 10, page 4S 6 , qui vous dit
» que c'eft une regle qui n'eft pas douteufe,
» que les Engagiftes n'ont ni la pro'priété , ni
» même la pofièfiion, mais feulement la jouif..
)} fance des fruits par une efpece de droit d'ann, tichrefe.(( Et le fi€ur Maubert n'a jamais eu
nen de plus , même fuivant la déclaration du
30 Août que vous voulez méconnoître , après•
én avoir fait jufqu'à 7
b'ptFlille.
préfent Votre
h
»V
c eval de
» l ' bOUS:' avez fait dés re'
"
a alhde f'
,paratl-Gns
fc '
u' nos Mé
? ~lt majeur im '
onCleres à
mOIres &
,. '
pnmé da
» vaut!
, . qUI n'a J'a " ns tous
)U{ilS été cl 'f ,
' .
. .C eft la fiup fi"
e ah cl'
po Itl0h 1~ plus itlûglle
.
ar le que l'on'
&
s
gement. On dé/i:efervolt pour le cou la plV.
quer qu'elle e1t la d,"
"ou n\ê!e
le lieur M b
reparatlOn fo n '
cl tndlau ert
' cl" d'
Clete fait
moire de l a D ame~ S
nt
ln lquer q ue'1 efi le eM'
'par
en avant '
, auteron où eH
'
edernier M' ~ mOIns qu'elle ne ve ~lla mIS le fà!t
.
a IS on l '
u! e patI . d
tout à cl fi
le repolld pas \
er 11
)) V es uppolltions.
a tout, & furous vouliez vendr l
.
vOps appartenoir.
e a ha1tlde, donc elle
as tout à fait J
.
la bafij'de & .,. ,e vou lois qu'on
d'
M"
'
JaVOlS r aJ'~
ven It
""h ,aIs Je voulois tellemenr on Ide le vouloir.
le~ne,' gue n'ayant aucun peu a. vendre moi~
en ta'lre .aUcun a\ l' acheteurtItre, Je ne po UVOIS
'
» L e fleur BaTtel n" . •
)) que lui fic la D
etaIt pas lié par l'aB:
Il falloit en di aIme
Theas.
e
ell: hl'
,
re a ralfon .
o 19atoue tant qu"l ' fi ' un a e public
Core une fois
1 1 n e pas détruit E
l '
' que eft l'aa
'
.
nee UI du 4 Août.
, e qUI a révoq ué
,L
pro~ver
d~
.
. ' , '
L)) Le fieut Bartel n'a JamaIS
d~ J~-
a
~
a preuve qu'il le fi
' ete lnvefii. ))
,tJt~e ~'antichrefe au Sr utM c befi: ce qu'il ht un
VOIt pa
" propriétaire. iau
s ete
l ' ert ,. & S"1I n '3r
~
n eUt pas pu ceder
l a polIèlfIan.
.
�IU)~
1
8
do~c chajp~
Suivez
la
dés titres '; &rout efi
éclairci, parce que l'on défie d'en induire q.ue l~
Sr. Maubert f.oitjamais retlevenu propt'iétaire de
la Bafiide.
r i ' ~-,.'.
~
Par l'écbange , je fuis cértaine,ment dépouillé
de la Baftide.
Par l'atte de la Dame _de Theas "~ c'eft le Sr.
Bartel qui l'acquiert.
_, ' .
Si l'on ne veut pas de la déclaration du 30
Août, le titre dp Sr. Bar~d a toujdurs fubfifté
tant pour la propriété ' qûe pour la jouiffance.
Et fi l'on en veut, le Sr. Bartel faifant un
titre
d'antich~efe a donc toujours _é~é proprié ..
,
talre.
'
Enfin il l'a été ,& il l'ell: tellement encore, que la Dame de Sauteron pouvait prendre la Bafiide par retrait ,. & que fa~te par
elle de l'avoir priie , les enfants du fi,e ur
Bartel fe la font divifée en force de l'atte du
4 Août.
Le Sr. Maubert perdra-t·il donc }e jardin
& la Bafiide; ou la Dame de Sau~_eron qui - a
pu retraire la Bafiide pourra-t-elle encore retraire le jardin, & aura-t-elle ainfi droit fur
run après avoir perdu fon droit fur l'autre ?
Voila le procès.
'
Nous n'inGfions pas fur les fins de non recevoir, parce que par un renver[ement de toute
régIe & de tout principe, on veut toujours que
la fraLlde ne foit découverte que par un
jugement, lX c'eft au contraire le Jugement qui
la punit. Nos regles (ont que le retrait COl,lrt à die
deteaœ fraudis. Expliquez le mot à die deteaœ
fi'
l'
fraudz's , comllle
9
'Sauteron fera t 'Vous le VOudrez 1 D
' l'19nager n'cft
oUJOurs venue trop tard.
' aL ame
rra,Ho
VOIr 1"
d
pas affez ravo hl
e re~
eten re Ultra modurn. ra e pour pou-.
1 PARTANT cond d
P us grands dépens. u cOmme au procès aVec
,
PASCALIS , AVOcat.
1
LEVANS , Procureur
MOnfieur DE RAM
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A TUELLE
, Rapporteur.
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CONSULTER
A.
ET CONSULTATION
,
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1.
l
1
t.
1
·POUR Honol'~ ,Jure, Boulanger du lieu de
. SoIliés, iAcim,é en appel d,e ,Sentence rendue
" par le Lieutenant Général au Siege de la
ville de Toulon, le 26 février 1779.
•
r
eONTRE·
•
Melfire François-Hyacinthe Dedons, Seigneur
de Pierrefeu, appellant.
\
"t
•
•
P
Ar aéte' du 1.7 mars 1764, Honoré Jure
acheta de Jacques Sarcus., une propriété
de terre iicuée dans le terroir de Pièrrefeu, &:
r~levant de la direét:e des Seigneurs dudit lieu.
Cetce terre fut vendue pour le prix de IOOO liv:;
fur ceCte fomme fut compenfée celle de 4 00 live
que Jure avoit fournie à Sarrus en différentes
fois j & pour les 600 liv. reflanres, l'acheteur
A
\
�10>;
.1 fe
. ,.
fournIt
a laite au d'lt z's arrus 1a
pen liIon exorbitante de ~2.0 liv., Il la.i~à ~n <?utre à fon
vendeur le . jouiffance du lo~~men~ ' & . d'une
Earti~ ~e' la terre pendant . (a-Y1e"=, EUe pouvait
durei encore long-tems; car 11 refuite 'de l'ex~
trait 'baptillaire du vendeur, qu'à l'~pt>que de
r~ae' , il ,n'étoit âgé-"qu'e- d'environ ' 'c inquante
ans.
Lorfque cet aae eut été pafi"é , Jure voulant
fe mettre en regle vis-à-vis le Seigneur, il
s'éleva quelques doutes {ur le poin,t d,e fçavoir
fi, pour les ventes à penfion viagere , le lods
étoit dû; Jure étoit alors feJ'mie,.. de Mr.
Dedons de Pierrefeu. Ce Seigneur qui, dans
ce tems, l'honoroit de fes bontés & de fa
confiance, fe chargea lui:.mêl11e de faire examiner la quefiioo. Il reçut ~ cet ~ffet l'aae
de, vente; il le garda penda~t quelque tems;
'il l'apporta dans cette vill<e d'Aix; à foo retour
'dan fa tefte, Mr. de Pierrefeu dit ·à · Ju re,
qu'il 'avoit éré décidé que' le lods était dû,
&: que Mr. de Thomas ayant part à la direéte,
avoit droit d'en percevoir une parti~. En
conféquence, Jure s'expédia. Le 19 Iept~mbre
i7 6 5 , il paya le lods à M. de Thorllas'
. . Plerrefeu , & en rapporta une quittance en ces
termes:
» Je déclare inveflir le nommé Jure, du
» lieu de Solliés , habité ' à Pierrefeu, de la
2' terre mentionnée dans, cedit aéle,
à la
» charge &. condition qu'il m'en pa~t;ra re)) connoiirance, lorfqu'il en fera réquis, fans
)} préjudice des cenfes, arrér.ages 8C ' alltres
» droits feigneuriaux dont ladite terre peut )
C •
<
~
» être chargée, dont je~ roteae
.
" Jure ayant pa ' . .p
, ledIt Honoré
)J partie
du d ye dClolquante .livres pour la
rOlt e ods qUI '
" Au château de Beauvais 1 me .compete. ·
" 17 6 5».
' e 19 feptembre
J
\ Le 8 novembre fi .
à Mr. Dedons de ;t:r:~~:u ure vouI()~ payer
lods qui lui compétoit.. Ce Sei gl:e~ortlo~ du
Procureur qui percevoit ce dro ·t , r avOIC un
fe• Ipréfenta
chez M. de Pi erreleu,
/ . I.orfqu~
.
ce SelgnJure
etolt. ay,ec ce Procureur. Il s'ap elloi Beur
CeluI-cl reçut le droit de lods fc p fc t ruo.
en fa qualité de ' Procureur. i~u:n es ye~xd'
quittance
1. en fon nom & Mr de p~onc~
Jerrereua
reçue ul-meme l'argent. L'acquit du fieur Bru
eft conçu en ces termes:
Il
» En qualité de Procureur de M le M
.(
)) de Pierr~feu,
,
. j'ai reçu d'Ho~or'e JarquI~
ure
» quatre-vmgt
~ hvres quatorze fols dix den·lers J'
» pour c~ qUI compete audit Seigneur Marquis
» du d~olt de l?ds de .1'aéte ci.dernier, dont
» le qUItte. A PIerrefeu le 8 novembre 1 76) ".
, !ant. q~e Sa~rus a vécu, tant que Jure a
e~e . ohhge de payer le. 12.0 liv. d~ penfion
vlagere, pe.rronne, n'a été tenté de retraire
la terre. SI au heu de furvivre trois ans
Sa~rus ~n ~v?it furvécu dix, comme il le pou:
VOI.t tr~s .. alfement, cet effet auroit été payé
troIS fOIS plus qu'il ne valait. Ce fut la raifon
pour laquelle on laifià Jure tranquille pendant
tout le te ms que fublilla l'obligation de payer
la penfion au vendeur.
En 1768, le lieur Brun étant bien aife de
Ce' mettre en reglè avec M. de Pierrefeu, pour
A
,
.
•
�1
, "I{;''; b plulieurs objets
.
de recette
4
1
r
.
cl ont 1·1 "etolt
. ch.argé;.
fe fic faire un acquit des fommes qu'il avoit
reçues de Jure, foit à caifon ,de la ferme ".
foit à caifon' de quelques autres articles .. Voioi
comment ceC acquit eft conçu.
)) J'ai reçu de Mr. Brull, mon Procureur,
» la fomme de cinq cens quarante-neuf livres
) deux [ols" qu'il a retirée pour' moh compne
» de Jure, mon fermier, des loues &: ferrage~
u pour la rente échue le premier août de
» cette pèéfente année, dans laquelle les douze
,. livres qu'il fait du coin de ,t erre près le
» moulin, & le droit de lods qu'il me doit
» pour une terre qu'il a acqui[e, y [ontl
" compris, de laquelle Comme de 549 liv.
» 2 fols 6 den. je quitte le fleur Brun, mon
,) Procureur. A Pierrefeu le 3 080bre 17 68 ».
Par une lettre écrite en 1 769, M. de Pierre·
feu déclare bien expreaëment qu'il a compte
fur tous les objets de recette dont le lieur Brun
avoit été ' chargé. Ce Procureur avait quitté
la maifon de ce Seigneur; il s'étoit retiré à
Pignans, &: ce fut là que M. de Pierrefeu
lui écrivit cette lettre, dans l~quelle on trollve
ces mots: De foru que je penfe que n'exifiane
rien de votre part, &. ayant une décharge aU
bas de tous vos comptes, vous deve'{ être lranquille, & être bien perfuadé que ni 'moi, ni
mo~ fils n'aurons jamais l'idée de regretter- la
mozndre chofe _rur votre geflion.. ' ,
.11 Y avoit environ treize ans que Jure jouif..
fOlt de la terre qu'il avoit acquife, fans que
perfonne eût manifefié fes vues fur ,cet effet. Il en avojt augmenté la valeur par des
dépenfes
f
dépehf~s
" des a..... e'll. ora
5 tlon~
.
,').;,• ~
, 11
co' l
J1 eu; que lorfq.u'elle a '
ntIQue les. Cà {fUIt> 1
état, qu'eUe a excité ~:e ml~e , t~U[ à faie e:rt ~
lU
1
l
,
fo nne , qui efi la cauft
cUPldJte 'de la pertefiatlon, & qui r e reelle de cette CQn ..
r
,
d "en retIrer tout 1', - .l-ans paroît re le
propofe
. avantage
L
. e nommé Audiber
" • " . ' '.
Jure Ile 'jQuifiàit pl ~d .qUl n Jgnorolt pas que
l,lS
ans la
'r
·
d e P Jerrèfeu
des b
'
mallon de Mr..
•
ontes qu' on
'
JUJ,
fe mit da
1 '. "
avolC eUes pour
ns
a
tete
d
l ·
1. a terre qu'il avait a
'ft D e t:.ll enlever
JI s'a drelIà à Mr d cqpLJ~ e.
ans cet objet li
. e lerrefeu & l '
d
man a la ceŒon du droie de
', "
un de ..
effet; ce Sei ' ne
. ' . prelatlOn fur cet
blié que dep~is u; qUI avoJC, f~ns. doute ou.] d cl
ong-tems JI etoIt
'cl
o s e cette terre . lCéd a · A d'
paye ' u
de prélation • M"
û ~ u Ibert fan droit
aIS
e t Il {;'
ceffion., s'il avoit f~o
~ ' pale cette funefle
fervir pour renverrer 'lqu~ on pOUVaIt s'en
.li
a lortune d'u
'
.
F ermler..
qui ne lUI' aVOI[
.,
lama' d ' n• ancIen
ftJJet de plainte? L' " l {'. JS onne aucun
fe fut (a ellé'
eut-J la,He. fur .. tout; s'il
fo
pp
qu~ Jure aVaIt acquis la terre
. us Uhe penGon vJagere qu'il
'
fJfque d l '
aVale Couru le
valoit? ~; ~ c~;~~ le quatruple de ce qu'elle
fur la . dûr:~ -J ;.;te, enli?, ,s'il eût réflechi
.
qu J y auraIt a profiter de la
CJr~onllance qui avoit éteint la penfion a rès
trOJS ou quatte années
, & a' cl'epoul'Il er P Un
pa u,v~e, pere ,de famille d'un effet dont il
Joull101t de pUIS fi long- tems '
t Les fentimens de Mr. de Pierrefeu fone:
,connus, p.our imaginer que s'il avoit ré..
fi echl. ur }es fiutes que devoit avoir cette cef..
on, 11 eut confenti à l'ufage qu'Audiberc vou ..
B
1
, 7
;op .c
�,
/
f'P$:J, I~t
~es'
qIÛ
en faire. Mais.
motiCs
"lIjfene
agi fu.. 1'éfprit de ce Se ign e ur. ne . fil rent pag
capables d'arrêter ce celIionnjlire~' .II , penf~
dOllc J à' faire ufage du droit de prélation.
Mfis, en .exel',ant cette a,élion en fon nom,
il trouvoit plufieul"s obfiacles infunllontables.
IIi .n aiffoie nt' de fa qualité de ceGionnaire.
Il eut encore l'art de fUlprendre la . religion
de . Mr. de Pierrefeu, &c. .d'exiger de fa com..
plaiCance qàe le retrait f(lt intenté en COli
nom. Ce fut ainu, qu'en abufant des bontés
de ce Seigneur, il crut donner à fa demande
une faveur &c. une confifla'nce, qu'elle ~'au
rait pas eue. s'il l'avait formée lui - ' mê-
1
l
J
"
me.Enfuite de cet arrangemept,
'
Jure fe vic af..
{igher le premier juillet '777. pardevant le
Lieutenant de Toulon. à l'effet de venir"
défemparer à Mr. de Pierrefeu. la prop,iété
par lui achetée, fous l'offre de lui rembour.
fer les 4 00 livres qu'il avoit payées au vendeur, & 310 livres poùr cinq payes de la
penfion viagere qu'il lui avait, comptées, enfemble les frMs III loyaux coûtS, DROIT DE
LODS, réparatioqs utiles. &. néce{faires, compenfab\es avec 1 les dctériorations ..
Cette demande jetta d'abord, Jure' dans la
confiernation. Il fe ~rut, ruiné fans re{fource.
11 n'ignorait pas que Mr. de Pierrefeu avait
connu la vente, & qu'i\ avoit reçu le rods;
il avait apris que nonobllant ce, il avoit c~"
dé à Audibert le droit de pré\ation ; il avolt
contre le cet1ionnaire des moyens de défenfe
auxquels rien Jle pouvoit réfiller. CenK qu'il
,
pouvoit oppofer à M' 7
.
as mOJ'n S .l0
f' l'd
r.
de
PJerrer
, .
'uf ?
,J es' m ' .
reu ,) n ,etole-ne'
l
P
t#~ contre:u S " aIS la neceffité d
.
v
.d~ple
l'
~
eJgne..;yr rpuilfant &
epIaI_
li.
'
.eth,aya fi ~
,Jecomman_
_~eqoncé à fa nro . ,o~t, qU'lI eût peut...êt'
...fl.;l
l
'F
pn.ete s'il ' A '
- re
::rr,~ ,es perfonnes aux ' , n, eut ecé raffuré
h~l dIt nUe la . I l ' quelles Il feCQurut 0
d
11
, JUHlce ne f: lê"
. n
e p;erfonf.le; qu'à fe~, ~ al Olt pas a~ception
.pauvre laboureur
IJ~ ~ les drOIts d'un
ceux ~u pl~s puii:~;t,~le,nt auffi facrés que
Nf
eIgneur'
III " .de. P'!C<{r,çfeu étaie li
h '. que d'
'aIlleurs
, fi ralfonnable que
onnete., fi humain
i1 , fa cl eméln cl e , il
' QI(:
, ,pour
faU ' le fal re renon.cer
lUI rapp,el'er
de S f."
" Olt1 fans doute
Cc
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alts que
• q ue
op grand âge l '
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eur ancienneté &
faie oub·li~r.
UI avql~nt vrai-femblablement
,r
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J
,
1
'cl
',
. Ce fut daps cette
avec le plus
douce efperance mais
'd ' ,
g~an
'J:'~gret
.
'
eCI
a
a
faire
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AC
d
'
"
que
Jure
fe
d
Jlierrefeu En c e ~~ es reponfes à Mr de
requête ;u
equ.e:ce, il préfenta' une
quelle il demanda nant e TO,ulon, dans , la ..
,gné au)( fins de'
9ue ,ce, SeJgneur fût affidjtféren~s.
venIr .r,epondre fur cinq faits
l
Lieu~:
S"1J n' aVOlt
• pas ' , .
.
par la , rérniffion
ue eJce Infiru.lt de la vente
trac. 20 fi é
q
ure lUI fic du con"
1
cant venu à A'
'1 ' .
faJt confulcer fi le 1 d ' !X, 1 n avolt pas
'é '
lOS etolt dû act cl
c tOIt une vente fàite à
~ en u que
fi dar;ls cet ob' t ï
perte d~ finance, &:
'l'atte plus de file l ~e gaorda pas l'extrait de
IX mOlS· ~
''1' fi
que de retour d'Aix " : s 1 ~ e pas vrai
der que le lods étoi~ ~~ 1,1 avolt faie décides mains de Jure e
,~, 11 ne le reçut pas
n prelence du fleur Brun ,
1° •
�8
. h I/
' · 1{/".1.1 fon
.
Proc?reur
~on d'e , '1à n'aquipasil cédé
ordonna de
le droÏ>!:
0
. faite la qUlttance ; 4 : S le par une écrite InÎ.
'1'
, A U dJ ber
r
-de pre atlon a 'Cc
de plufieurs penonnes;
vée paffée en pre ~nce vrai que ledit Audi.
.
fi
s'il n'eu pas
'1 -..1.
'Cc
Sa, en n,
b~rt
L'. •
s du procès, S'I •• e
court to~s les tl q~ fi Mr. de Pierrefeu
les avances,
fc
:raIt pas
Cc
lui prêter on nom.
aut~e
~
faie
ch.o
que. nterrogaes devoient ra,PCes cInq dl~erents 1 1 faits 'fur lefquels ris
peller à, ce Sé~goelu r, ~psonfes qu'il prêta fur
Portoient; màlS, es re
t que la mémoire
.
iers ptouven
ù
'
pre~
i
les troIS
a/foiblie par fan. gran .
'de Mr. de PIerre eu !
11er les faIts qUI
ut pas hu rappe
Il "
age, ne p
.
torze ans,
reA
·s'étoiene paifés d,ep~ls ~ua
l'aEte ni le
"l'
t lamaIS reçu
,
pondit
qu 1 n a~01.
L'ait demander à Jure,
d
''1 l'avole. me me• l"1 quitcance d u file ur
'1qui
0, s;répondit
qu 1
qu'll avolt a
13run.
l ' f ' la èemon du drojt de
' Sur le faie te atl ,a l'
,
tint à dire
,.
M de Plerreleu s en
,
p'telaclOn,.
r:
à '
dre fur la que/bon
q
u'il n'avOIt rIen . repon Il' cette réponfe J
• l' le 't . Il renouve a
qu'on lUI raI 0 1 , .
dé eofes du pto.
f'. r l'ioterrogat relatIf aux
p
.lU
d
nt de nom.
' s & à l'accommo eme .
. , "Jure
ce ,
l'
aVOIt clonnee a
,
1
•
L'efp~rance .que .. o~alIut fe décider à op.
s'étant evanoUle, I~
~
les principes Ile
pofer à Mc. ?e Pl~rre elai~e re' etter fa de-
nc
les moyens qUI dev01 ent
avecJfuccès : Car,
mande. C'eA: ce que Jure ha: t les efforts de
fur la défenfe, & .no~o ~n une Sentence
Mr. de Pierrefeu,.rI InterVInt
de l'autorité du L1eutenant de
Toulon, qui
débouta
déboura
ce Seigneur de9 fa demande, avec d&. /
pens
•
. Jure c.ro>:oic que ce triomphe lui fu/li.
raIt j maIs Il s'eli abufé. Mr. de Pierrefeu
s'efi rendu appellant de ,ce Jugement. Ra1furé
par cetr~ premiere décition, perfuadé que
pardevant la Cour, tout Comme pardevant
les premiers Tribunaux, Ce ne font ni les grands
noms, ni les titres qui font pancher la ba.
lance, mais bien la jufiice & le droit; Jure
efpére avec la plus grande oonfiance que la
décifion du Lieuteoaot de Toulon fera con.
firmée, & qu'il fera maintenu dans la jouif.
fatlce d'une propriété, dont la culture lui a
coûté tent de peine & occalionné tant cle
dépenfe. Néanmoins il , defire avoir avis fur
l'appel de Mr. de Pierrefeu, & fpvoir fi la
. Confl;Jlration que ce Seigneur viene de corn.
muniquer pardevane la Cour, peut jet ter fur
' la caufe des doutes qu'elle n'avoit pas par.
devant le Lieutenanc.
V
U le Mémoire ci. deffus, enfemble les pieces du procès; & après avoir entendu
Me.
' , Bernard, Procureur de Jure, tout confi..
dere,
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ, DE:LIB~_
RANT, ESTIME que la Sentence du Lieutenant
de Toulon ne peut manquer d'c!t~e ~onfirmée:
puifqu'elle efi conforme aux prInCIpes &. a
la jufiice, & que d'ailleurs toutes les CI~.
contlances fe réuniffenc en faveur de la PartJe
qui l'a obtenue,
.
•
Le Marquis de PIerrefeu peut être Cionfideré
C
(Î
f ,/('"
�•
j~gC
10',
èlans cette caure fous deux rapportS dl·ffétens.
0
10. Comme prêtant fon nom à Audibert; , 1. •
comme Seigneur direa , agHfant pour lui.même.
Mais fous quelque point de vue qu'on le conU..
dere, fa pofition n'en fera pas plus favorable~;
dans un cas comme dans l'autre, fa demande
doit être rejettée par la Cour, tout comme elle
l'a été pat le Lieutenant.
On vient dt dire que M. de Pierrefeu peut •
être conGdéré comme prêtant fon nom au
nommé Audibert, à qui il a cédé fQn droit
de prélation; &. c'eft ce qu'il faut d'abord
prouver.
;
D'abord, la fit,oation, le peu de valeur de
la terre dont il s'agit au procès, forment une
premiere préfomption à laquelle j'l eft difficile
de réGfier. En effet, quel intérêt M. de
' Pierrefeu pourroit.il avoit â l'exercice de fon
droit? La propriété de Jure eft un effet
précieux dans la fortune de ce pere de famille ; elle n'ea rieR pour ce Seigneur •
. Eloignée de fes po(feffions, auxquelles elle
ne pourra -jamais être réunie; placée dans un
endroit qui n'eft du tout pas agréable, elle
ne fauroit être à fa <convenance. Un Seigneur
n'acquiert pas pour lui des propriétés ifolée!,
fur-tout lorfqu'elles ont une fi médiope valeur
que 'celle fur laqutlle pOlteroit le retrait. En fecond lieu, fi M. de Pierrefeu, par
raifon d'intérêt ou d'agrément, avoit pu avoir
la volonté de devenit propriétaire de ce do ..
maine , eftt· il attendu fi long-tems de la retraire? Quand Jure en fit l'acquifition, il étoit
fermier de M. de Pierrefeu; il eft de notoriété
1
f
•
.
.
i.1"1 avoit toute fa co1 1
q.J
.....
VOlt' tous les 0'
nllance, & qu"}
1(;;'9'
fa part. S' ' SJo~rs des preuves d hl rece...
û,
1 d
1 ce eIgneur'
e onté de
e ~maine qu'ri ven avo,lt defiré de pofféder '
r '
Olt d '1'
acheter ' 1'1 l' aurolt
,
JreprIS tout de lUIte
M'
&re confonCIre pendant aIS 1 n auroit pas lajffé
fon travail dans 1 quatorze ans; fa fortune
pour, venir enfuice l'ena ~ult~re de [a terre
âurolt
, , , été en va'leuro UIldepouiller,
p , d quand e Il''e
Il etolt pas fait pOU"
rOJet e cette nature
~ charitable de
entrer ?ans l'a me humaine
dlbert qui l'a
• de PIerrefeu. C'efi A
fi '
conçu
'fi 1i
u~ ~IC convoieer un eke~ ~
cupi~ité qui lui
rOlt. S'il a fur ris
ur, equel Il n'a aucun '
confentir à fornfer ce {(SeIgneur, s'il l'a fait
auffi injulle que
enf4 on, nom une demande
chant que la ruillePdeuJ on,dee; c'efi, en lui ca, .
e ure fon
' C
en et~lt ~a fuite infaiTJibl;
anCIen lermier,
MalS
, . que ~
d ' fi les · préfcOmptlOns
.I r
ce ermer les cir con fi
ourmnent à
fuffÎfoient po'ur difIi
an ces de la caufe, ne
, ,
lper toue dout'
,
cet intImé !r
e a cet egard
urOlt quelque ch fc d '
'
lmpofanc, pou'r 'lui.
0 e
e bIen plus
En effet, ori a VU ue J
'
de faire prêter des,q
uré s eft vu forcé
M. de Pierrefeu. Si ~:ponfes, cath~goriques à
pellé le fait de 1 ' 'fIimémoae lUI avolt rap1.
a reml Ion du cont
!Ii
c aJrement que célle de J
, r a t , au 1
à foa eli r'
, u~e la Clent préfente lini. Ma1s It ~ut d~er~~t dIt, le procès [eroie
rappell
" . , e lerrefeu n'a pas pu fe
Aix ~r q~ld a~01t apporté l'atte d'achat à
r ' qu 1 avoltdcon CuIté Cces con fcel'1 S ; pour
Jçavoir s'il 't
Vente a' pe fie Olt, u un lods à raifon d'une
n Ion vJagere , d u mOIns
' n ,a-t·J1, pa.
0
M
t
0
l
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A
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1\
�•
,, 1/1.,I!oublié qu'il avoit céd~ 2 1e droit de prélation
à Audibett, qu'il plaidoit pour lui, & que
les rifques du procès étoient à fa charge.,
M. de Pierrefeu étoit trop véridique pour nie",
le fait. Il auroit fait plus: il en feroit convenu
fans peine, fi on ne lui avait perfuadé qu'il
n'étoit pas obligé de répondre, & qu'il n'avoit
qu'à s'envelopper d'un · filence qu'il étoit ,en
droie de Barder, & qui ne porteroit aucun
préjudice à la demande qu'il avait formée.
Mais il doit être permis à Jure de prouver à
fan adverfaire qu'on l'a abufé.
M. de Pielrefeu interrogé, s'il n efi pai
vrai qu'il a céd~ le droit de prélation par
écrite privée, & en préÎel1ce de plufieurs perfonnes, à Chryfofiome Audibert, pour lequel
il pourfuit le retrait? Répond ;: qu'il n'a rien
à répondre fur cet article. On lui demande
ft Audibert ceffionnaire ne court pas tous les
lrifques du procès, s·il nten tait pas les a van.é~S, s~il faie autre choCe que de lui prêrer
fan nom r Il répond: que fur cet article, il
Je réfere à fa réponfe au précédent.
Pourquoi M. de Pierrefeu n'a-t-il pas nié '
le fait ~ Parce qu'il était vrai, &. 'qu'il n'était
pas fait pour , trahir la vérité. Pourquoi ne
l'a-t-il pas avoué? Parce qu'on lui a perfuadé
9u'H P?uvoÎt s'en difpenfer, & que d'ailleurs
11 n'a pas pu fe dHIimuler qu'en cOflvenant
qu'il avoit cédé le droit de prélation, le retraie
ne pouvait plus être foutenu, & qu'il falloit
l'abandoner. Dans cette extrêmité, ,il a refufé
de répondre.
Mais ce refus ne produit-il pas l'effet qu'au• ..
raIt
g
r~it produit l'aveu
d:° M.
j
•.,. ,
ell vrai J comme
de Pierrefeu? E~
ure a pu faire'
n va le prOUver
d
Incerroger ce S .
, que
filence
tir
d oe . onne-t-il pas à l" ° ~Jgneur, fon
er u faIt li 1
IOCune le d .
les .c0nféque;ce:r ~1uel P~r[oit l'inter:~Jt de
avolt écé av
qu J aurOlt pu ind ° gat.,
. p . oue.
ulre; s'Jl
L a actle
.,
pas
' qUI eranc affign '
de :é ou :lui fe pcéfentaot aue~, oe cOI?paroîc
d
pan re, donne à fi. n
uge, faIt refus
e tenir les faits for ler..° advecfaire le draie
rogéeO' po ur co n,1:,e.ues
fT!'
"J quels elle a e'c' .
&
' r
e Jnter_
J
d u tJt. Iode 1'0 d averes. C'e!l l'arricle
contient cette d'~ rfi ~nn.nce de 166 7
4:
fi
IlpO lCJon . C
' qUI
ce P?ur diŒper tout do·
e garant ~oit fuf.
_ MaIS en ea-il de mute fur ce pOJnt.
affignée l'a été mal à ême, lorfque la Partie
foucenir, ou que les t: . propos, & qu'elle peut
ou qu'on n'ea pas :~s;e ro nc pas pertinens
roJt de l'interroger;
Non, fans
doute
° ma.
'
M
,J5
d po
.
e lerrefeu efi-il
d ans ce cas? C'efi la
miner.
quefiJon qu'il faut exa-
j Il
'1'1I1'q
/
1
0,
Le retrait féodal éta
nt ce,Œble,' à la ditfé.
,renee du retrait r
.par jcelui à qui le ~nager qUJ doie être exercé
il ell fenlible qu"latu~ en a accor.dé lt: draie
oU .
1 eu en
1
° .,
J ufoue d'interroger 1 S °
que que mamere
s'il retrait pour
~ . eJgneur, pour [çavoir
un tIers ou pou l '
°
r Ul-meme·
Ja ch 0 fce eil: i dOffi'
dans un cas ncolmetenldcc, à l'açheteur; puj{(que ~
me ans l'a
l
'
~,ontea~r le retrait Feodal. At~~
U J.,I !le peut
a le PQJnt fur lequel Jure do 't .1 linnea-ce p~s
que, d'après les Auteurs il 1 ln) er" qUOJ,
put IOucenJf que
1\
1\
D
~.
�\.,
,
•
Y{J0
U
.
'
14
/
le Seigneur eA: toujours obligé
1
de : jurer ,àinfi
qu'on le verra ci.après. .
., 1
Mais quand l'acheteur ,a un intérêt réel -à
faire confiater fi le Seigneur retrait pour telle
perfon ne ; quand l'acquéreur peut dire au Sei.
gneur : fi vous retraye'l. pour telle perfonne,
ur
vous êtez non recevable, parce que celui P9
qui vous exerce'l. votre droit, & à qui vous
prête'l. votre nom, a perdu le droie d'agir
lui-même, dans .ce cas le SeigBeur ef\: tenU
de jurer~ Cela ne peut ' H:Hmer aucun doute. r
_. L'exemple q\1e les a-uteurs donnent, & le
cas qui fe vél'ifie fouv~nt ea celui"ci. Le Seigneur exclut le retrayant lignager; mais fon
ceffionnaire n'a pas ce droit; it éfi exclu par
le lignager. Si le Seigneur t~trélit en, fo~ nom)
& .' q~"on veuille- le fai~e' jurer pour fçavoir
,s'il n'agit pas pour fon ceffionnaire. On le
~peut. Pourquoi cela? Parce qu'a importe ,aU
retrayant lignager d'êue ihftruit d'un fait qlli
peut rendre te retrait non recevable.
,
~a vérité ~e ce princ}pe ne peut être con ..
'te~ée. Mourgues rapporte plufieurs Arr~ts qui
ont fournis le Seigneur à' jurer. On les troUve
i la page 142 ~ & fuivantes de fon Cotnmen...
taire fur le Statut. ,' L1Î ,) '110" loub re a tte fi e la
maxime dans fotl Re6Ueit de ' Jùrifp'rudtni:e
féodale, tom. Z', no • (, ~ ~L: E~ Signel:lr exerçant
le retrait, peur!. bre '{i1l'J'mis â affif'mer à fer~
ment qu'il re!Ïent poil; foi & non pour 'aurrUl.
Il eft vrai '.que La Totllôubre ' obferve; d'après Mour~u~s. qu'oit · pourroit faire 'une diC.
tin8ion entre l~acquérèut '& le lIg na !?er. Le
lignager doit avoir le droit de raire Jurer le
J:-
Sei/?neur. parce qu'i)
'
cl
MalS ,l'acquéreur n'ayan: ut fon ceffionnaire. / oC}1
~ falfe répandre le Se' pas ce droit celui /
ulterdit
.. d'o':u on peut Igneur
"
r
'
,
1 devrait 1"Ul etre
. filent
,.
' Jure n ' ecant
qu' conc ure qu'au cas pre.'
, ~Jre interroger Mc. dac~,éreur, n'a pas pu
Pour reQdte
e, !etrefeu.
pourroit fe 'c~... ~ette dlCbnél;ion inutile 0
u~en[er de '
11
' n
,
tlon que La T 'oulou'b'r'e r.r~ppe, e!, l'obferva ..
telle que dans l'ufa e
a~t ,luI-,même. Il atf5,ues ,n' efi pas jùivre . l~ dijlLn~lon de Mou r.
1 acquéreur ' t"u" c '
confequemment que
d'
'
omme le l'
.
rOlt de faire jurer le S '
Ignager J ont le
pas PQur un autre M ~Jg?edur qu'il ne retrait
• aIS ln ép d
c~ 1a! on peut ohferver
,en amment de
éônvlenne, que fi 'l'a ~, & Il faudra qu'on
férable, dans quelqu cquereur peut-être pré.
du Seigneur il dOl't es , ~as, au ceffiQnnaire
1 l'
'
avoIr le m
d'
e 19nager. , Le droie d _ fi' . eme rOlt que
tenant pour le r
caire }Llrer le Seigneur
l$Oager ' , à l'exclufion qu'il
donne a'u ceffi
,
lOnnaHe {] la..a cqu'
comme lui ' l'avaotage' d" ' 1 . ereur peut avoir
~xc u.re le ceŒonnalre
il doit avoir égal
S .
ement celuI d f:"
•
~Jgneur. n verra bi'entôt l'o[a ee ane Jurer. le
de cetceobfecvacion à 1
11 P que 1 on fera
d'oppofe.r quelque ~hof:q~e e ~~eroic difficile
Ainli il ' faut partir de e r~u, nnable.
les cas, & [ans difl' fi' 'ce tfalt. ,Dans tous
jurer ' qu'il ne prêre~~ aIO~, 1~ ,SeJgr,eur doit
reflraindce ce
. ,p ~ on nom. Veut - on
demand d 1:' 'pnnc,lpe a.u cas où celui qui
e e .raire repondre le S '
fçavoir s'il pr~te fon nom \ fc e.Jgne..ur, ~OU~
exclut ledit ceffi
'
a on cefltonnaue ,
I~ntiérs ' p.a 1 10n,~a1Ce; on y confentira vo,
r a rallon que Ju
"
re pl31'd ant con"
tre Audib
ert, a qUI ,Mr~ de Pjerf~feu a , cé dé
U'
10
JI .
9
.
�'
.
, . 'bl
,. \,'/ (Jy'q ~ fon d
rOlt,
aurOlt
un 16moyen lnVJnCI
e pOUl'
".
écarter cet adverfaire : en voici la preuve4
.
Il ea: de principe en Prove~ce que le Sei.'
gneur qui polféde une direae indi vife avec ;
un autre Seigneur, peut retraire pour lui,
non feulement la partie de la terre qui releve ~
de fa direae, mais encore celle dépendant de
la direae du Co-feigneur , qui ne 'veut pas
exercer ce droit, & qui a reçu le lods. C'eft
de quoi on convient volontiers.
Mais lCDrfqu'il arrive que le Co-feigneur 'a'
cédé fan droit de prélation, & que fan cief..!
nonnaire a à en faire ufage contre un acquéreur qui a pel yé le lods à l'autre Seigneur,
& qui a été par lui inveili, le cel1ionnaire
eil-il préférable à l'acquéreur, qui a tout à
la fois pour lui &. fon titre d'acquifirion, &:
l'inveiliture de l'autre Co-feigneur direa? C'eft
un-e quefiion qui n'a encorle été ni examinée J
ni' ~ropofée ' au procès.
Si Audibert y étoie en qualité, Jure lui diroit: quel eil votre titré, la ceffion du droit de
prélation? Mais on lui répondroit: Ce titre ea:·
, inutile parce 'que je fuis acquéreur & invefii par
Mr. de Thomas de Pierrefeu, Co .. f~,jgneur 'd i.
reét. Il avoit, tout comme Mr. Dedons , le
droitde choifir un vaffaL, Il l'a fixé fur moi. Il m'a
invefii : j'ai donc un double titre, .celui d'acquéreur & ,-celui que je otiens de Mr. de Tho.'
mas. Je dois conféquem~ent être préféré à
vous qui ne venez que comme ceffioi1n~ire; ,&
dans quelle circon{lance encore?
La p'céférence que l'on réclame po~r Jure
n'ell pas idéale. Elle eft fondée en principes,
&. ces principes furent confacrés ,en 1765 pal"
1
un
Arr~t connu & 17
p rouvé V '. ,
qUI fut g ' ,
.
El) '1 01el fur quelle efl eeel] ~ralement ap- ~~,J
Rians
le lieur Bru~ ~ 11 fut rendu ;
Ball'd' ac era du iieur G
arlemond de
J e relevant d 1
anteaume Dïl '
Valbelle &. S· . /~ a dire·éte d MIe une
lods au pr !rnJane~ Le lieur Be eŒ~u.rs de
n. '
emler &
run paya l
veulture. MS' . . rappOrta fo d '
e
prélatio n' p e aHIer fe lit céd n 1 raIt .d'in_
q~er le iie:r r. de Sill1 ian e,- &er e .drOlt de
il
l~J.c~ s'é.tolc ré~~~~ 1en J'e,t~ait. D'a~I:rtd atta.
tJon, & a '
a mOUlé de fc
eemoitié, l ,VOlt. offerc de défc
On acquili_
fo n tit; ma: s mJ.eu~ confeillé e~paler ,l'autre
née ' e ,d acqulfitJon, & 1'" 11 ~OUtlnt que
c
par u,n , des Co S '
Jnvefilture d
Iér hl
- elgneu
1
00. a e au iimple
~s , e reodoit
'
m~ane . & 1
,ceilionnaJre de M
pr~ ..
,
a ehore f i '
r. de S,
porc de Mr. d B,' Il uc aJoii jugée au
..
V . ,
e a Qn -1
ra p..
•
Olel COlnmeot
A 1\' '1 e "7 18 juin 1 6
par 1
cet cree if
7 5e lnoUveau C~~
e trouve rapporté
tom. J ., page ~ 3'0 . (ll@~r~,C~lir de nos Statuts J
» Il a été
» q ,
,
,meme dééidé
' 1'
,
Ul avon reçl'J l"
I l ' ' que
acquereur
) deux Co-Sei
lOve ulture ,de l'un cl
fi '
gQelJTs ne
'
es
» uJte évincé
pOUVOlC être en ..,
» l
Œ
' meme pout l
' .,
e ee 10nnaÏfe du d '
a mbJtle, par
» l'autre Co-Sejgneur ~,Jea d~ prélation de
» lemene le' ju e
.
e amii que le Paru Ballon
par ~ a,.. au rapport de Mr de
)} faveur 'd'Anto' rteBt du 18 juin 1765 . en
loe
run d l' ,
» COntre .Me SIl'
U Jeu de Rians
,
•
0 Jer
AVocat E
'
» ~aJre en Cour de R'
B ' xpédition_
) Jnv fi'
orne. rUn l'
,
e J par l'un des Co S. ' acquereur,
" accordé, dans (es M' .- elgneurs, avoic
» la moitjé. Il '
emoJres, le retraie pour
revoqua cetee oflire par uo
Un
i
7l4,
M
1\ '
JI
l
,',
;.'
•
1
1\
"
",
1
E
�(j!J ..'
1.
•
l "!'f"
18
» écrit. L' Arrêt débo~ta Me. SoUier de fa
" demande, & m~intibt l'acquéreur dans la.
)) totalité de fan aoquifitio n•
Après avoir établi le droit de Jure vis.à ...
vis Audibert, & prouvé qu'il lui ea préférable ,tout ce qu'on a dit cηdetfus fe trouve
jufl:ifié. Voici comment:
Le Seigneur efl: obligé de jurer qu'il n'ac_
commode pas fan nom à fan ceffionnaire , lorf..
que celui cootre lequel il plaide, eA: préfé-
rable à celui qui a rapporté la ceffion. Or"
Jure efl: préférable à Audibert, ceffionnaire de
Mr. de Pierrefeu; donc Jure a le droit de
faire répondre ce Seigneur cathégoriquement;
donc Mr. de Pierrefeu refufant de . répondre à
des interrog ats qu'on avoit le droit de lui
faire,' autorife Jure à tenir les faits fur lef..
quels il a fait refus de répondre, pour avé.
rés & avoués.
'
Mr. de Pierrefeu n'a rie n dit dans fa Con ..
fultation qui .puitfe affaiblir cette premiere
partie de la défenfe de Jure. En effet, il a
commencé par obferver qu'il ne conftoit pas
de la ceffion, 5c. qu'il n'était pas obligé de
répondre fllr un fait étranger au procès. C'eA:
parcequ'i1 rie conA:e pas de la ceffioo que 1'00
a voulu faire interro~er Mr. de Pi.errefeu.
La ceRion n'eft pas étrangere au procès, puif.
que fi elle IMille , eUe fait tomber la demande
de Mr. de Pierrefeu.
' .
La ceRion exifl:ât .. eUe, continue l'appellanr,
la chofe reroit égale. Le Seigneur a le droit
de choifir un emphitéote en lui cédant fon
droit. S'il ne veut pas en uret , ~1 p~ut le
reprendre St exercer fon droit de retrait.
. 19
D'abord la
tion n
premlere branche d '
Si M e
~ouve
ch?ifi;· un
pas fa place d e i ob(erva.
ee~;~it~~t;ieMfe~ :n;e C~t~r:c~,;
.
'1
{
1':1/
VO!·c Aufii. Il a fait fon r. . e Thomas l'a ..
,pU,lS l6 ans. D
1
chOIX. Il exille d
plis 1
. ans e tODcours
l'
efi"
e premier polleffioo d ' . ce UI qui a
er~.
.
evrolt être pré.
aiS, J'ai le droit d
•
leodal. On le li Cc
e revenir au ret .
dans ce cas ffi upo era fi l'on veut
ra~t
, a rmez à ferme
' mal S
vous que vous retrayez &. n~ que c'ell pour
po~dra, comme on a' d . a ors on vous ré.
\ SeIgneur difea M' cl fOlt de le faire au
cédé le droit de p;I,~ , . e ce que après avoir
.cetlionnaire
n'en rallant
C ' r e atlOn , vous pouvez
le
.
pas li
/
~
r~traIC; .il ne s'e li .
u age, revenir au
ait' renoncé '&
nUIt pas, que Audibert y
.
, q u e ce faIt
vous voule.z retenir. Si 1 h ~ou~ ~ous que
me, quelle raifon aviez a c ofe et~It de ~ê
Tout prouve au co t • vous de la cacher ;t
, 1
n raIre qu'Aud'b
.•
a a ceffion, mais u'j} l'
1 ert tIent
qu'il a cru plus imqpoC exe.rce fous un .nom
ant que Je fien
L S'
r'
latio~ t3:~~: ~~~_to~é~fr
.
foo d.roit· de pré.
refeu, & dans ce c
,t pour Mr. de Pier..
s
mier a pris pofièffio: , u~ eCl cel~i, qui, le pretant la ceffion 1 S.q 1 efl: preferé. Nonobfquéreur &. fi'l e ~gneu~ peut inveClir l'acprofit f~
1 e ce,. lonn~lre n'a pas mis à
qu'im
ceffion, IloveA:lture tienr.
Mals
Pourq . M cl
.'
refeu s'attache-r.il
for à ~?I
r. ~. Pler.
faire. & fe refllfe-t.il a•t nousI~eapprendre
ce qu 11 peut
ce
porte tout ceJa
fi
•
�•
(
.1~If)'
.,.:(
.
20
qu'il a faie? A-t-il cédé fon dt,oit ~e prélacion à Audibert? Efi-ce pour lUI qU'lI retraie
ou non? Voilà fur quoi on l'a interrogé;
voilà fur quoi)l devait r~pondre. Q4plque étendus qu'aien~ été fes dr~it~· '. on feot
bien qu'ils ne le dlfpenferonc JamaIs de répondre fur l'ufage qu'il en a fait, quand on
fera forcé de convenir que de cet ufage. dé.
pend le fort du procès.
Le Seigneur peut retraire pour lui, a-t-C?n
die encore; ce droit renferme celui 'de retenir pour un 'a utre. Il faut s'entendre. Le
Seigneur retrayant, en fan nom, pour céder à
un autre, ~e faie que ce qu'il a droit de
faire. Mais, le Seigneur r~trayant pour quelqu'un qui peue être exclu par l'acheteur fur
lequel il retrait, il excéde fes droits, & c'ell:
prééifément de là que na1c en faveur du tiers, celui ·de le faire jurer. Voil~ la raifon pour laquelle
le lignage", qui n'excl~t pas le Seigneur, peut
néanmoins le faite jurer s'il . retient pour fon
c~ffionnaire " auquel ce premier eft préférable.
, Autre objeétion. Exiger que le Seigneur
jure qu'il n'accommode pas fon nom à }'ac..
quéreur, ,q,uand il fe- t~ouve vis-à·vis le ligna ..
ger, qui exclut ledit l,acquéreur, à la bonne
heure; mais vis-à~vjs 'l'acquéreur qui n'ell:
point parent, c'ell , un,e inutilité. Ce~te objeél:ion a été détruite par avance. Si l'acquéreur n'a point d'autre titre, à la bonne
heure; mais) s'il a le, d,r:oit, comme le }ign age~,
de repouffer le ceffionnaire du Seigneur, Il
. .
doit
doit'
l' d
l. '
ce Ul e le faite ju- ~)
! Que prétend Mr de Pi
j/
obferve, 'que nos  t
errefeu, quand il
d d'
u eurs ne manquent
pas
e Ire que Je ferment d' , ,
& que nous ne le
. egenere en dérifion,
Ea-ce
d·"" la T 1prbatJquoJl.s pas parmi nous?
...
. ou ou te
' l,
'
Ce cas, il s'en faut bie~u ~u,~eu;oi~a~~er. Edn
aCCOt
avec cet Auteur. .
'La Touloubre établit Je pd .
on l'a vu ci.deffus L S' neJpe, comme
retrait, peut être r;um' e , c,lffig,neur exerçant le
,.[,
JI.
lS a a
rmer à 'è
qu 1 retient pour foi &
J,rment ,
ur autrui.
Enfuite il rapporte la ditlin.n.~on dPoM
· \..Uon e ourgues
d
pour, Ire qu'elle n'ell pas r "
&
'
IUJVle ,
confé
quemment que Je Seignyur doit jurer da
les ca s. ' ,Enfuite il dit: Au .. Il
1 ns tous
,fl
If:, '
"
rt),e, e ferment
eJ' preJque lllufolre; car on ne peut pas .
que le ,Seigneur J'ure qu'il 'exerce 1 eXl~er
r;
"
e retraze
pour cOT1:Jerver les bzens. Mais cela ne d'c
'
'
,
1 pas
qu'o,n ne l
e pratzque pas parmi nous. Cela
~gnJ~e tout au plus qu'il eil des cas où il eH
~llufolre; ~ ~'efi ce dont on convienr. Mais
11 en el} ou Il peut être de quelque utilité
& Jure fe, trouve dans cette hypothefe. Il eft
fi peu vraI q,ue ~a T lluloubre ait . voulu' , dans
fe,s" notes '. dettulre la maxime qu'il attelle,
qu a la fUJte des mots qui rempljifent le nom..
hre ,., &
'
,
apres aVOIr r~pp.9,.té plufieurs
. ~~ ,
Arrêt,s du Pa~lement, ,de Toulol;Jfe, qui ont
foumJs Je SeIgneur a jurer, on trouve au
nomb~e ~4 : L.e ftrment doit être prêté par
l, Sezgneur IUl~n;ême" & ne peut l'être par,
Procureurs. Arrel de Réglement du 10 mars
rer.
1
Z1
avo1r, comme lu'
l ,
1
1
F
�1
/OfIJ!
21.
.
/ 16jS, entre JeanJacques de ,P~ris fi la,. Dame
de Bandol. Si le Parlement a fait un Arret pour
{oumettre le Seigneur ~ jurer lui - mê~e; fi
la Touloubre rattefte de même, dddc Il n'eft
pas exatt de dire que fuivant nos Auteurs,
Ji
le ferment efl d'ufdge ~u Parlement d~
Touloufe, nous rte le pratlquons pas parmI.
nous.
Voici une objeétion qui n'cft pas faite pour
donner de la confillance 5( de la faveur à la
caufe de M. de Pierrefeu. S'il pou voit être
queflion de ferment, a~t-il ~it! il faud,.o~t .
au moins le demander, & le pu aller [erau
d'adjuger le trait à la cha.rge du fe.rm.ent,
comme on le pratique en fint de retraIt lzgnager. Mais on n'a jamais commencé de , ~é..
bouter fur ' une fuppofition auffi frujlratozre.
Mais pourquoi fait-on cètte ?bfervatlon ~ Elle
n'cil: pas exa'él:e •. Tous les Jours , on falt, répondre cathégotlquement pendant proces,
parce que les réponfes ne font pas décifoires,
& . que l'on peut encore prouver, l~ fait, ~'il
eft mal à propos défavoué. D allle~rs, l,e
. moyen à raifon duquel on a demande les reponCes, n'eft , pas le feul qu'o~' oppofe à
M. de Pierrefeu; on ne pouvait donc pa.s
fubordonner .le fort ~u procès aux aveux 9u'tl
pourroit faite. Que M. de Pie~refe~ s'exphq~e
avant ou aprè~ que -le retrait fait acc6r~e,
fa réponfe ne fera-t-elle pas la ,même. . La
vérité varie.t-elle ' fuivailt le moment 8( les
circonftarlces' ? On le repétè "
ne peut concevoir comment cette ~obf~tvation en: c!chappéc
à ée Seigneur.
on
2.3
deA~ef'~Klus,
(c'ea ' un~ obrervation de M. 1 ~ ~
,
re eu.) que Jure mtente lil Z '
'/
a prop~s, quelque fJualité à raifon
luge
~~ cette
. preflatzon de nom · b'û d t:.
fora beau ·eu Il
U J erment, cr on lui
veuille an~o .
~mblè' que M. de Pierrefeu
qu'il y
~ce~ que: fi on infillé à foutenir
fait. ma~s ~{e arJfn ~-cl~e nU,m' ~ il conviendra du
, .
pe~t e IaIre des ce moment. On en
a toujours excJrlé &
. .
. d"
t',
~on eXCIpe èncore mieux
~uJo~ hUI, que J'OB fQutieflt que M. de Pierre,e~ e nOlIin, reèe~able,. ~ajrce qu'il prête fon nom
a .on- ce lOnoalre' qUI efi rèpou{fé par J
' é J
••
q UI a et
e pre.n1Je'r,
tIlvefii - - c->eft to t ure
qu'o
fo .
0 n ne voit ' pas· queUeu ua.
ce
. , n peut aJ~e..
ltte .ou pourrolt Jntr<:>duir'e à cet effet. q "
.' Alnfi donc fe ~jlIi;p,e ' t~ut ce qu'on a pu
dIr~ , pour .f0ufiraue M. de Pierrefeu à :l'obli.
g~t1on de Jurer, POUf ) détJlujre' l'effet ' de fon
defave.u , . & les , cooféque'tlces «;lue l'on en tire j
les prJnclpe.s que' l'~n' établit! au contrâite,
f~nt fi v.rals & fi tncdntefiàblés, que J'on
n h~fit,erolt pas à confeiller à Jure de s'én
tenir a cette premiere partie de' fes défenfes
fi celle qu'il a 'à propofer n'étoit pas tou~
\
auffi folide, & fi pardevant les Cours dont
les Arrêts terminent déllnitivemênt l'es pro~ès il
ne falIoi~ pas ufer. de tous les mèye'ns pofIibÎes
pour afiurer le trtomphe du bob droit.
AprèJ' avoir coniidéré Mf de Pierrefeu
co~me prêtant fon nom à Audil5ert; après
'aVOIr prouvé' qu'en cette qualité' ~ que le re&us
de r.épondre de ce Seigneur autorjfoit Jure
à lUI. donn~r, il était repoulfé p'àr cet acquJreur Inveih par M. Thomas 'de Pie rrefeLi , il
d:
h
A
1
�1
'
/~O
. . \.\
.
,
z4.
' faut fuppofer que Pappellant retraIt pour luimême., & . vo-Ï.- fi, fous ce rapport, la pofition
de M~ d~ Pierrefeu îC1Qit plus heureufe.
~ . Et d'abord fe préfente la quefiion, non de
fçavoir .fi le ,etrait féodal a lieu dans les ventes
à penfion viagere, mais fi le Seigneur peut,
après la mort du penfionnaire, ufer de fou
droit.
Les Auteurs ont examiné (& on a mis en
doute cOllféquemment) fi le retrait pou voit
avoir lieu dans ces, fortes de contrats. Jure
foutient rtlême que M. de Pierrefe!l avait des
doutes à cet égard, puifqu'il confulta pour
l.e~ difuper. On voit en effet que les lods ne
furent payés, tant à M. Thomas qu'au fieur
Brun, agent de M. Dedons de Pierrefeu, que
quelque rems après la vente; retard qu'on
peut. bien attribuer à cette caufe. Cependant
)1 .faut ,olJvenir que la quefiion eil décidée
en faveur du Seigneur direa. ,
, . Mais d~ ce que le , rSeigneur peut ufer de
fon droit, relativement ,ux ventes de cette
~a1!ure, s'enfuic.i! qu'il le !puHre encore lorfque
le rifque a ceffé, &. fuivant que la penfion a
été plus olt mo;ins long-tems payée. La quef.
tion , comme l'o.n voit~. eft un peu différente,
En matiere de reuaic J il eft un pdncipe
général &. certain, duquel on ne peut s'écarter; c'eft qu'il , faut, lOlifque le lignager ou
le Seigneur : retray.~nt, qu'ils fe mettent à .l~
place de l'acheteur; qu~ils l'indemnifeot e'ntlerement; enfin que les obligations auxquelles
il s'étoit fournis,; paffent en entier fur- l~ ~êce
du retrayant. .Si quelque chaCe s'oppofe a ce
que
que l' h
fc • z 5
~/
les ch a~ eteur ~It pleinement indemnifé' fi Il C/
, 0 es ne font plui dans leur entier ' le
~etralt ~ne .peut 'plus être exercé. 'n y a fans
Dute .mOl?,S d'Inconvénient à ne pas j'ad'
mettre, qu JI y en 'auroit à d '
'Il 1
.
te
fi
l"
, epoul er 'acheur , a~s Indemnifer pleinement.
. Jure ne fe trouve-t-il pas dans cette h
thefe? Les offres de M d P'
C
ypo,
11'
"
e Jerreleu 'pla
çOJent-e es ce pra uvre pere de lica 'mJ'll e d ans 1-el
me me eta~ ou JI fe trou '{.oit ' avant l~aae ?
Peut-~n d!re qu'e~ les acceptant, il fe ferait
trouve pleJn,ement 10 de m'nifé t .
M. de . PIerr~!eu lu.i a o!fert de lui payer
·Ies 4 0 0 lzv. q~ JI avolt comptées, & cela eft
en. regle. EnfUlte, ca1culant' les penfions qu'aV~I~ re~ues, Sarrus depuis Patte. jufques a fan
deces, JI s eil condamné à payer 310 . live
pour le total de ces penfio:ns; à cet égard
on peut ,dire qu'il a offert lde payer ce qu:
Jure a debourfé; mais a-t: iln fatisfait à l'objet
le plus conlidérale? S'eil-il mis 'à la place de
cet achetel;Jr', & a-t-i·l· offert de Itindemnifer
d.e fa principale obliganion? A.t.il' pris à fan
IIfque le hazard qu'a Icouru Jure? On l'a vu
dans Je contrat. Cet intimé 's'étoit fournis à
une pen fion de 120 liVe durant la vie de Sarcus.
M. de Pierrefeu ne calcule ;que les années
q.u'il a vécu; mais !ce foni celles;qu'iJ pouvoit
Vlvre qu'il falloit calculer. ,Et en effet, fi
Sarrus eût vécu le rems ordinaire que ·la na!ure donne à J'h'omm~, -à quel prix Jurè auroie;~l acquis cet immeuble? Il eût ëté .rel -que
,perfonne b'aurojt~ été te-ntéHde ~ retraif(: .' Le
hàfard a fait ceffer ' fon rifque plutôt qu'il n~
G
1\
,
"
,
�•
•
1
~
. z 6 J 1 ' cl ~
devait l'attendre; qUI en-ce , qUlI Olt en projcçr? Ell-ce celui qui a COUfU le fort de l'éyenement? EH-ce ce pauvre pere de famille,
que cette acquifition ~ouvoit ruiDer?, E~ - il
ju1le .que Jure ayant faIt un contrat aleatotre,
tous les rifques. aient c!té pour lui, & que
l'avantage en revienne à M. de Pierrefeu?
Efi-il humain, ea-il ' chatita'b le, qu'après avoir
d'abord lai1fé courir tout le danger de la
vente à cet acquéreur, (& quel danger,
celui d'une pennon viagere faite à un homme de
cinquante ans!) qu'après l'avoir enfuite vu
CQltiver & améliorer pendant quatorze ans fon
acqui6tion, od vienne l'en dêpouiller au moment où elle étoit en étac'cde "l'indemnifer de
reS dépenfes 1 Cette prétention eft fi peu fa ..
vorable, qu'on . el! encore furpris qu'elle ait pu
paroître fous UB nom auffi refpe8:able que
celui qui figure dans ce procès.
'
' H n'y auroié qu'une maniere julle & équitable d'indemnifer pleinement l'acheteur à penfion viagere, quand on vient retraire l'effet . .
acquis après la mort "du vendeur. Ce feroie 'de
fuivre la regle que la loi 68, J!. ad Leg. Jale.
donne pour efiimer la valeur du legs d'un
ufufruit. Cette' loi calculant la durée ordinaire
de la vie dé l'homme, donne à ce legs une
valeur relative à l'âge du · légataire. Elle tAi ..
tne la valeur du legs de l'ufufruit , légué à
un homme de cillquante ans, neuf fois la
valeur de fon produit :Bnnuel. D'après ce
calcul, M. de Pierreféu retrayant un effe~
vendu fous penfton viagere, à un homme qUl
avait cinquante Ins', aurait dû, venant après
"I/(j( ,
•
•
1
Z7
1a "mort payer n~u f pen6'
.
Ions à Jure
. l/a. 'Z
qu'li n'en eût payé que d
& d' . ' qUOJ"V
eux
emt Par te
1l1?yen, on . l'a1lJroit indemn"ifé aioli que l
101 ent~nd '
1 r'
,
...
a
t'
f. que e 100Iot, celui fut lequel n
re S~~ltl' UQ Otold~ ae-heté cl peniion viagere .,
1
on n'av'
fc
•
f~u d
Olt a QPpO cr à Mr. de Pierre..
..t
'
es c. ~oy~os éwill viélorieux q\;Jje ceux
~OQt on "alC uf~
1UJ,. , on pourrait
ge
contre
c hetc h er à ~utcxrifer celui ci . on
'
t
d
fc'
- ~
pourroit metre ans touç ,00 Jour" l'injufiice & le
de faveur de Cc
,.
,
peu
.
a pretentIon relatIvement aux
particulieres de la çaUle,
r.
.
cncoollances
, l'
malS
on neg Ige ces Jiecherches & ceft d'fc ' ,
o n fte Te' d'~Jra rneme ,à .lle préfentere ce1 cutlon.
moyen
que comme fimpJc; confidêration, & pou; prouver que ce n'eft pas d'après nous-mê(11e que
~aus la. ,pr~fencons,. on ie contentera de rappe.lIer ICI 1.obfervatJoB· quo Pothier faie à ce
fUJet dans fQn Traité des Fiefi J chap. 6,
p~g. ZZ7·» Lorfque le contrat de rente via ..
» gere eft :de nature à donner lieu au re». t,rait féodal, peut-il être exercé 'lorfqu'e le
" r~fqu.e
pa,{fé ~ e'efi à dire, après l'~x ..
., tlothon de la r~nte viagere , par la mort
")) du donateur, qui fera aitivée peu après
» le c?Qcrac? Il Y a un Arrêt, en ~727,
» au rapport de l'Abbé 'Pu~8H~, . q.'Ui a jugé
)) q~e cela fe p.ouvoit J . & mêm~ qu'il fuffi)) fOlt, en ce cas., al!! rerr,a~aB"t , d~ rembou,•
"» fer le peu d'arrirages (l'ai citoient couros.
)) Je ne puis gQûcer ~ :cer .&rêç. I.!e CODN~C
») à ~~nte , vi~gere eft, pat fp nature, ahhJ'" tOlre; le rifque eft de l'efi'ence du marché;
)) il ne peut ' donc plus' y avoir lieu à pren ..
,
A
ea
r
'
�11(/
.. '.
d
28
dte le matché â la place de l'acquéreur ,
) ) lorfque le rirque, qui ell: de l'efiènce de
» ce marché, ne fubfifie plus; ·Or " le re.
» trait n'ell: autre chaCe que le droit de pren ..
» dre le marché de l'acquéreur; il ne peut
» donc plus y ' avoir lieu au retrait féodal.
Mais, fi Mr. -de Pierrefeu n'ell: pas re ..
pouffé par la nature du contrat, ne le ferat-il pas par la reception du lods .dont la 'va.
leur
remife; c'eil ce qu'l1 faut exa.,
. lui a été
mIDer. i:
Sur ce point, ,on ne flatera pas l'intimé. '
,Vainement foutient-il qu'il a remis Paéte d'acquifition à Mt. de: Pierrefeu; que' c'efi da.n~
. le cabinet de ce SeIgneur que le lods a ece
payé' ; qu'il prit l'argent; qu'il ordonn~ à
. fon Procureur d'en faire l'aquit. Mr. de Pler..
refeu a nié tous ces faits; il n'en 'confie pas
d~ail1eurs & il faut convenir qu'~ moins d'une'
·preuve très.claire & très.~réci[e, l'affirmaclO,n
.de cet adverfaire fera touJours crue de pre ...
,'rérence à celle de Jure •
. Mais à défaut de la preuve de la notification
du contrat ~12., Seigneur ', & du pa'y ement du
droie ,de ' lods. Ifait ,da'ns : fes mains par l'acheti;ur , n'~ll:('i[ aucunJ autre aéte qui puiffe le
rendre ~Jl1 (rclc!eva ble.? . ' , (.
'
, ,
~; . Le S~jgneul'lJ à qlJï (o~, n'a pas ",notIfie Ile
·c:omtrat 1 ;. a t fans contr.edlt, le, drOJt d 7· retraire pendant trpnte JlDS. MaIlS Iprfqu'Jl. re ..
-çoit le lods ., ~ même . fans l' noti~c31ti~n -de lIa
vente, il n'cA: 'pas moinS certain qU'li Ce 'rend
"
non
. )J
,
4
/
.
l
~~ ),.
l
,
-
l'
,
no.n ~~ceva~le à inten~~r le retrait. C'efi un' /~
pnnc.lpe qUI ne peut pas êcre contefié! DumoulIn, Decormis , la Touloubre {ont tODS
d"accord . fur ce point.
'
.Le ~ayernen.t du lods ;eçu par le Seigneur'
IUl - n.Jerne, dlc ce dermer Auteur dans {on
r~cuell de Jurifprndence féod~, tit. du retrait,
- n • ?' opere l'exclufion du retrait.
AlOfi , qua~d le Se~gneur a reçu le lods,
. nul, doute qu 11 ne puJ1fe plus revenir au re ..
trait.
(If
1
Qu?nd c'eft un, Fermier qui le reçoit, il
ne nUle pas au SeIgneur; & cela eft jufie.
Qu~nd c'eft un Agent, un Procureur, il oevraIe en être autrement. Repréfentant celui
q~i le nomme, il devroit l'obliger par fon
falC; cependant l'on ne donne au payement du
lods f.ic au Proct:lreur, l'èffet de re.ndre le
Seigneur non recevable, qu'autant que le premier a un · pouvoir fpécial qe recevoir.
_
Mais, quand ce Procureur ayant reçu de
l'acheteur le droit de lods, remet ce même
~roit de lods au Seigoeur, & rapporte quittance de lui; quand, en un mot, on n~ peut dou ..
. ter que le lods ait paffé dans les mains du Seigneur, celui·ci ne doit-il pas ,être dans la
même po6cion où il feroie s'il av()jt reçu le
payement lui-même. C'ell ce dont il ne fe·roit pas rajfonnable de douter.
Pourquoi Je Seigneur auquel on a payé Je
droit, dl-il non recevable? c'ell: parce qu'il
a dépendu de lui d'exercer fan retrait, &
que ne l'ayant pas fait, il dl: ccnfé y avoir
renoQcé. Or; quand un Agent rend [es comp ..
H
,
,
,
�t
. 1~iJ.. tes au
'.
3°
Seigneur, · quand il lui paye le lods ~
n'a-~il pa.s çu ~a même faculté. Ppifqu'il eft
payé d~ lods j il! ':l ~~u qu'il y. avoit u~e vente}
puifqu'Jl ~ {çu quo JI y r a~Olt u~.e . Y,~nte ; 11
JI. lçu q~'lI..i .!)O".~(HC retraJ,~e ; PUI,rqU Il a ~çu
qu'if pquvolC teti'alre, qu ~l ne 1. a Ras. faIt,
& qu'il a reçu au contraue le lods) 11 eft
cenfé avoir· falc (on option , LX dans ce cas,
elle
irrévo able.
C'efl: la DoUrine de Decormis. Voici com. ment s'explique cet Auteur: tous les tranfports
dont ledit feu fieur Confeiller de Clemans aurQit reçu le lods lui-même, ( OU SON PRO-
ea
CUREUR QUI LVI EN AUROIT. COMPTÉ EN PARTICULIER, ET QUI AUROIT EU l?AR LA SON, OPTION ET APPROBATION DUDIT LODS ), doivent
. être à COUVU( du retr(l~1 ,féodal..
~'.
. }3outa.ric . dan~ fon trallé des drOlts SeJgneu ..
riabx, attelle quelque choiè de bien ·plt.Js fort.
C
Ce~ Auteur, après · avoir établi, que
le payeme.nt du IQds fait au Seigpeur, ne le prive pas du
droit de retrairè t ( principe que l'on ne r.e~
çoit pas en Proveqc,e ,), dit: & cependant ,1
fau~ ob[erver q.ue flle Seigneur, dans le ~as
que [es Agens .ont rCf.W le lod~ fails pouvol.r,
n'a pas dé.(avoyé ce,~tr; ~ondu.zte ~u prem,ze.l~
inftant qu..'û , pl a ., et~ z'!flru!t, zl eft cenf;
l'avoir àpprou.v~~ , f1 JP,n ,(ir~ztefl ç~(2fomme,
Qu'en ferajt-i\ ,dans 1er , c~s f:lu le SeJgneur ne
Y\efl: pas <;o~t~qté:· .de . ne
,,~~apr.Quv~r f4in
Agent, mais où ~l a reçu de lu'l I.e lods, ~
l'a gardé e~fulte pendant 1 J ~ns f~ns AVonjamais manifefié la 'Vo.1Qnté de ~etnure-
pas
/
e.a
~l
' .
.
Il
.donc certain, il, efl: donc conforme ' l/lO/'
a~x pnncJpes, que lorfque Je Seigneur a camp..
/
• te avec fon ~gent, qu'il a reçu de lui les
l~ds q~e ce.lut",ci ayoit reçu des acheteurs des
Jens loumlS a fa. direél:e , qu'il a connu-. par
ce ,.moY,~n 1e cl rOlt qu'il avoie de retraire & /
qu 11 n en a pas tiré, il e-fl:. , dit~on, cer~ain
que, dans ce .cas? le Seigneur eft tout auffi
non . recevable
qU'lI
,
. le 'feroie , fi !l'ach
. et eur lUl'
~VOJ~ ~ay.e le- .drolt à lui-nJême.' Toue comme f
& connolCre
"
1JI lUI etolt 10lfibie de 'ldemander
.
a vente, quand l'emph·jcéote s'eft préfenté
pour l-'ayer ' le lods, de même il avoit cette
fa~ulté q~and fon agent; comptant avec lui,
lUI a remJS l'argent du ; lods '; fi le Seigneur
ea ~on recevable dans Un ca:s, il doit l'être
pareIllement dans l'autrc-•
Le principe une f~i~ " étàbH ,.
( le ~ faie ne doit
pas arreter long-t~ms. " '
~~ lods, de la ~èn~e faite ~ Jure par Sarrus
a ete paye ao SeJgneur i & II ra gardé trèslong-rems,. Ce fait réfulce, 1°. de ia quittallce
d~ 3 oélobre 1768, dans laquelle le fieur de
. PH!rrefeu reconnoÎt qu'one partie Ide la fomme
.qu'il reçoit de fan age'nt ·, provient '(J'un droie
de lods. zo. De la. l~tcreëcrite p1ar1ce Seigneur,
dans laquelle il avoue qu'il a ' approuvé tous
les compees du lieur Brun. 3° .. E~.6n par l'oEre
de refijtuer le -lods.) : . . . ,_. .
La quittance que Jure a mire a'u procès',
,mt-elle la feule pîe~
cet idtimé eût' pu
recouvrer, fuffiroit 'pou1t repdte Mr. de Pier..
refeu non recevable'.! ..
f
.
Ed . effet cet appel1ant y reconnaît recevoir
b
~
·que
,
�110gle
dro~t
payement du
de lods d'une terre
,\ achetée par Jure; quoi de plus ,pofitif, quoi
de plus clair que cette r,econnolffanc~. Pour
la faire tomber, Mr. de PIerrefeu a vaInement
' obfervé que ce droit de lo.ds ne ,s'appliquoit
pas à la terre que Jure avol~ ache~ée de. SartuS, mais bien à l'une de celle qu'Il aVaIt acquife de Vidal & Fabregue, par aétes des
26 août 1766 & 6 avril 1,76?- . .
On pourroit fe prêter a 1 applIcatIon que
Mr. de Pierrefeu fait du lods qu'jl a reconnu
recevoir dans la quittance, fi le payement du
lods defdites terres pouvait cadrer avec la
fomme totale de l'acquit; mais la chofe eft
' impoffible & tout prouve d'aille urs q\le le
lods de c~s te'cres n'ea pas celui dont il eft
•
faie mention dans cette plece.
'
En effet, pour ce qui concerne la ter~e ac.
quife de Vidal le 2.6 août. '7~6 " au pCl~ de
, 1.50 liv., le lods n'en a JamaIS eté paye; La
rairon qu'en donne Jure, c'ell que dans 1 a~e
Vidal fe réferva le droit de rachat de ladite
terre pendant trois ans, Be qu'il crut que c'était une raifon qui dût fufpendre le payement
du lods penda~t le tems que durait le racha~.
Jure Ce trQmpoir, par.~e que la vente, qU?I"
que avec ce,t~e c.l~u~e 7 cn:eo dO,nne pas mOln~
lieu au lods ' 'maiS un Artlfan n eCl pas un Ju
rifcollfulte. il y 'a pl.us : ç'ell q,ue Jure avanc~
qu'il a reven~~ ladite ~ terr~,; que le nouve
acq· uéreur ayant voulu acquItter le lods, Mt.
,
.
,
fe
de Pierrefeu refufa de ~e receV'OI~, a cau
que le premier n'avait par:; : été payé. ;
Quant à l'acquifition ,du 6 aoftt 1767, elle
.
.
pone
r
1
,
,
.'
, 1\ \
33
porte fur deux terres & fuivàn't 1
. '
//~u
l '10 d
"
'
a quJttancef
e . , , s paye n eU que celui a'un ft 1
rCJete H , '
,
,
'
e eu e ECo, Ma;js r li 1 . l" ' •
.
urp tts, ' . a ,qUOI ce ferait monté le
1Ose
d d alua terr
d
1'?
"
. "
. T ee . 150 IV .. a enVlfon 7 ou
8 IIV. CelUi des 'cleu" , terres de F b
J
l'
" fP
r
'
a regues Ufe
a ?ay~ ' ur Je pi.ed de 15 liv. Or jl n'y a
qu'a V'OIr fi d' l , l
" "'
. d"~ 1 apf~S a , qUlttan'ce ce font ces
drOl.ts
' e lods qUI y ont e'té "
.
,
~Qmpr'ls.
Mr. de PJerrefCll reconnoÎt recevoir 'du Sr
Brun la fomme de 549 liv. 2. foIg 6 'd .
1·
en.
a..
q ue 11 e fcomme
J ' ,
, porte
a qUittance
Jure aVOl'C
' 'B
0
•
,
p~yee a run, 1 • pour la rente échue le 'pre ..
" II? 6 5; 2.°.) ,Pour rrr z. liy. de la
'filer a?uc
rente d un COIn. de terre; -'~O. Pour le ' droit
de Jods d'une terre. ·Ces trois articles forment
donc la fomme totale de ~49 l,i v. 2. f. 6 d.
Il faut aéluellement
la quittance.
L'aéte de ferme pa1fé à Jure é,tÇ>ic du premier
ao~t", & pour 17 prix' dé /?S? liv., payables,
mO"lCle au pre~ler ~ai , m<?iei,é au premier'
ao~t .. Au pre~D1er rnal Jure n~avojt payé que
200 hv. L'acquit eU àu procès. Il de voit au
1 er. 'août, Outre les 325 live de la feconde demi
paye, 12 5 .1iv. de la premierè . L~ pay'em~t
fait relativement à la ferme d1e.:,Loùes ~ de
la Ferrage, Ce monta donc à 459 .riv., à, quoi
joignant ks 1 ,2. live pour le 'cJi~' oe terre, '_~es
deux arc~cles c9m.p~Wli~
lOm~e q~ 4q,1. liVe
pour arnve~ à ceJle, Ple 549 .liXt ( 2 1 C 6 ;> d. lI\.
faut donc trouver encore 27 . hv"'~ f. 6 t ,denol,
La valeur du lods re'çu à cette ~p.à,~ue n'eft pas
fixée dans la quittance. Mais, 'c.~ ne peut pa~
être I~ lods de la terre de Vidal, puiCqu'il
1
,
1
1
'J
comporee
1
la
�payé, & 3!u~ s'il l'avoit été, il
ne ferpit que d'e j ou 8 IIv. Ce ne peut. pas
être celui des terres de Fabregues ~ p,ulfque
.:lll(J n'a pas été
Jure n'a remis pour cet objet que 15 livres.
Mais en joignant aux 462 live des deux premier~ articles les '80 live 14 f. 10 den., cela;
fera un total de 542 live 14 f. 10 den. Il
faut convenir qu'il y, aurait to~jours u.n deS.
cic, mais il ne t~roit que d'envlfon ? hv., au
lie.u que li on faifoit entre~ da-ns la qUltt~nce ou
8 live pour la terre de V,dal, ou ~ 5 hv. pour
celles de Fabregùes, l'erreu( fer~lc ou ~e 79
liv., ou de 72 live Il eil: do?c bIen clair q~~
te 'lods- dont mention eft faite d,ans la qUIttance ~ oe peu,t être qU,e celui de la terre de
,
Sarrus.
' ,
M~is au furplus, que 'le d~·oic de, ,lods ~
donr M. de Pierrefeu parle dans la qUJttance,
foir celui de c~tte acquifition" ou qu'il. ait été
paye pour tout autre co'ntrar, la chofe, eft
Ï'nQifférenté, Ruifque Pappellant efi force de
convenir qu'11,~ \~eçu tous les compt~,s d~
fieur Brun qu Il les a approuvés, qu II lUI
a donné q~ittance; puifqu'en un ~o~, ~. d~
Pierrefeu a été réduit dans fan exploIt en
d~feinparation 'de la te'rr,e ' . à offrir ' la reflj~
tu'tion' du dtoit 'de. lods·.
';,
Ainli dbnc. il :en confiant' en rafe "que ce:
Seigneur a - ~té . payé ,d;ç~~is ~ix, ~u ~ou~e
ans, du lods de. la t~rre , dont s agit ;v;q\l. ll , ~ a,
jam~is ' défa-pp!.ouy~, à .~cet. égar~~ la . c;Q~ ,du!cé'
de fan ager1t. En droIt, ,1 ell egalem~nc. , lp
conte fiable que' ie Seigneur qui a reçu ,1d)J~ds l '
eA:, non-recevable' .à rètraire.
\, Qu,:IJ.e .~lf~fi,
,
1
•
3)
~
t, , \ \
peut donc avoir M. de rierrefeu, pour [e tire':: \11/1
de cette fin pe non.recevdir ~
.
"Ce l n~ fe,ront 'Pas ,.Îes cir~onllances de la
terre 9U1 hl! procurero.nt cet av~ntage' car
· on ' dOl~ convenir qu"eII'es ne [ont pas ~
· rables a M d P'
lavo: d'
,
." e le~refeu " ou" pour mieux
,1 re, a Audlbert qUI a eu 'l'art de 1 . r
·
d 1
ft>
1
Ul lurpren re , a celll~n ,du dro1,ç de p~élatjon. Le
tems qu o~ a ladre paa:er, foie 'pour attendre
1 la mort de Sarrus,. &
r~jeHe'r t~~s l~s r~fques
d: la ve,nte fur Jure, [oiç ·j>our d~n~er à 'celui.
~l I.e lo~fir, de metere l~ terre en état; le pré.
J,udl,ce Jrrepa:r~~Ie q~e cè miférable . p~re de
fam;J!le f<;>uffnrqlt, s'd venait à être dépouillé
d' J.
Ir
m
" J
'J
U'n euee au 1 preclçux Rour lui' la qualité
d ' l'
,J
'
;, ce UI pour qUI. e~ dettinée
la. terre",
& qui
n etaqt que celIionnaue, ~erd une ~artie de la
'faveur q~e le ~etral it a, qu~~d ée(l pour réunir
le ,domalqe ut~~ë ~u. ldo~~j?e l(d1retl" qUI ~e
Seigneur en fal,e ~Jufa, ~t: ; . tiou,t lep~n. Ce. réunie
en : faveur d~", ~,u~e, cpnft e,. la pre;;~npon peu
~avorable
ailleurs tna.~ 'rf~dée, q~ a dpnné
lIc:ltfJ u proces.
,
,
• ,Qu'a-t-on ~ plU dire qui ~iç éè(!.~ c~pabÎ~ de
Jettér des doutes [urt la~ guefiion de droi~ 1
Qu'a-t~on dié' qui ajt .p\~ rlaire~ ~dm~' èrre une
dilbinaion enCre le Se1gg~ur " i~ 8' ~eçu . de
l'emphytéote le dr~i~ de J~~s '1~ r S~r\fi ' qu( l'a
reçu de [on age~t .,l dort' .i{ ~'l ~P.Bf~Qvé ~e
compte & la gefijon ?, Q!J"a-t-on pu-i dire, en
un mot, canCre la vérj~i des f~its; , quj, dans
cetCe parcie, fervene de qafe au .iJ?1lême de
Jure? C'efi c~ qu'iJ re(llè ~ examiQ~r.
'l
Jlai pour moi le faie & le droit, dit M. de
&.?
1
t
�•
tll,( PJerreleu.
. r.
L
j6
1 .'
e :laIt ' l ' parce que a qUICtallce
, dont Jute etxtipe; he, parle pas du lods de la
'propriét~ dRn~ il, i'aPJf au ~rocès; , & qu'ayant
L fait des ' Wt(rlll{iu6ns p'oHéneures" ~n ne voit
': pas' p~a~gûbi on ,p,Uqueroit çe _ payement
" plutôt au;t lods anÇlens qu'auXï .1 nouveaux :
d'ai11euts, en càlcdla'riè' les folJÏmes énonc~~s
dans "la '- CJuittance, 00 rie peut pas les fai.re
cadrer avé'c:nle lods. .
' . ..
On cdnnttÎt d'avaôce la réponfe que l'on 'a
à farre à rc'tHié obje&'ion. On a établi ci-deifus
que l'app le1tion la plus natu'reJle ~ ,la mo~ns
~ 'f autive qn'ôn pultre fair,e, ~u' lods ~ do~t menti,Cio
~ faite dhps la q~J~tance, e,l t ,~elle du ,lods
:Jde la terre ,de ' Sarrus. On a dqnné les ralfo~s
:,& les pr,hiv'ik de c~çtêl yeri[~;. Joq,n'y re~vjeodr~
I d~nc pas 'une fecoo(1e fOlS. ,
"
'
~',t 'wM: (f~ ~j~rtefeu tI'a pas bj~d lu· Ja 'qü~çtance
Jttü ' fieur 8rôW, q~àn~ i,l rp,p~~ft-c; !qtte la pqr,~i~o
, ~e t~ lo~~~ ' ~olïr IU'I" n'etait, ~ue de so , l~~~;
fIe efl:'- Hel.tt8 li\1. 14 fots 19 a~n,; c'eil: M. d.e
. ~Ao1nas , q~l~'. reç\l què (so:'ütv.
pe~~" le
v~ti~et IbP lèS pieces. '
Il
Ce qui tr~nch~ ,toute difficultè {fur le faic,
~di5 M. cI~J P!~t.r.~reu ;r' (c'e~ qu~ jure '. d~os I~E
1nférro~~s [ qu"IIL,!jn'a ~It faue, dlfolt . q\J~
j'avais mbr-Ô1êinl p~~~ 1 re lod,: & , q~'. , iBr4r
r~nt, ~', cf!.t ij,ije SJrûij!1ffi.en ,a'-G.oll)pté. Qua n4
!,*re ,dlfdir-il v~ ?(J{~t ]"a]~~I~ . i'~~H le l~~s 1
mon Pt'd8afeu dè ~o v~lt, ,p.as fD'~n . ÇOJl1pt,e~;
fi m~h j PrdC:~fe-ori~ )en;.,a IC9m~lç~, ~9~.ç ae
n'avols
tijç\Î t\ o~s;
.
Si c'ell( cd e ~b)~ai
ri
oui dq~ j tancnez
la
,.
;) 1 1 )
•
difficulté " é\ Jf , ~ cra · pa - , Ifi>og-temps.
r.'
.
~
.
.
•
..
l.-
II. •
II
#
·
1
En
,
37
I
En effet., Jure a toujours dic qu'étant chez
M .. de PIerrefeu, if lui paya le' droit de lods'
maIs B~e ce Se!gneur en nt faire la quittanc~
par, run •. ---or,. fi cela s'ea pa1fé de même,
,JI, n y a. ~Ie~ ~e ~ontradi8:oire à ce que cet
agent, he .vls-a-vls Jure par la quittance d"une
fomme qu'Il'
, pas touchée, en ait compté
, n avol~
à M. de PIerrefeu, & ait rapporté de lui la quirtance d~nt s'~git. 'Aiofi, fans avoir donné à
!VI. de PIerrefeu une fomme qu"il avoit reçue,
11 ea cependant vrai que Je fieur Brun en a
compté & a dû en compter avec ce Procureur
parce. qu'il avait lui-même donné la qu'ittance:
AUJourd ui on raifonne tout comme fi le
lods n'avoit ét~ donné à M. de Pierrefeu Aue
fors de Ja quittance de 1768; & cda eit
encore tout fimple. Ce Seigneur ne fe rappellane. pas ~e ce qui s'ell pafiè en 17 6 5 ~ il
faut bnen ralfonner d'après les pieces. Or,
que pl\OU yent ces pieces? que prouve l'exploit
d'affignatlon? Que le lods a été payé au fieur
Brun, que le fieur Brun l'a remis à M. de
Pierrefeu, '& que M. de Pierrefeu peut fi peu
nier' cette vérité, qu'il a lui-même olfe rt de
le rembourfer. L'obje8:ion de cet appellant ne
roule donc que fur une pure équivoque , à
laquelle on ne fe feroie fans doute pas attaché,
ft on avoit eu ' quelque chofe de plus folide
à dire.
, ~a«ant enfuite à la quefiion de droit, M. de
Pierrefeu annonce plufieurs raifons qui prou, vent, fuivant lui, que le Seigneur, après
avoir compté avec {on agent, & reçu de lui
le lods, n'en ell pas pour cela non-recevabl~.
K
\\
l
.\
/1/ j
•
�\d',~
•
La
premiere de ces raifons eA: que le
Seigneur traitant avec fon apent qui lui paye
des lods, ne peut pas fçav01r fi l'emphy,téote
lui a intimé le contrat, & s'il s'ell: mis en regle
pour éviter le retrait.
Cette objeétion fuppofe que la réception
du lods, fi eHe n'a pas été précédée de la
notification du contrat, ne rend pas le Sei.'
gneur non-recevalJle j & c'ell: un principe qui
n 'e peut pas être propofé en Provence. Le
fimple payement du lods exclut le retrait;
c'eA: la faute du Seigneur s'il l'a reçu fans fe
faire notiner la vente.
La feeonde raifon ea , qu'en traitant avec fon
agent, il ne traite pas dans l'objet d'approuver
une vente, mais feulement de clôturer le
compte de fon Procureur~ Mais qu'jmporte
l'objet que peut avoir le' Seigneur, fi, en s'en
o€cupant, il faut qu'il fçache nécefiàirement
que la vente exifie. Quand le fieur Brun a
rend\u fes comptes, fans doute qu'il a ' faie
artiele du lods; & cela fe prouve- par le
compte ' de 1768. En falloit - il davantage,
pour qu'il pût, fi la ehoCe lui eût été agréable,
remonter ~ l'alle, avant d~ le recevoir. De.
cor mis s'en explique affe~ clairement, & Bou·'
tarie, tout favora~le qu'il eA: aux Seigne,urs
fur ce point, n'a pu s'empêcher de dire , qu~
fi quand il comp,te avec:; fon Procurf!.ur qui
a reçu le lods, le Sei~neur ne s'emprefl~' pas
de le , défavouer~) il a confon:tÎl?é. fon droie.
Quand le Seigneur, a-t-on dIt encore(" re ..
çoit lui-même le ·lods, il l'oit, ou il a' la fa.
culté de y·o ir le I contrat, St de fe décider à
.
,
39
retraIre, ou a recevoir le lod.
.
1
.
s, malS quand
J
t-ratt~ avec fan Procureur il '
fabwlcé.
'
n a pas cette
, h Quand le Seign',e ur reçoit le lods de l'ac eteur, comment a-t.il la faculté de voir le
Contrat '1 C ' e l l '
°
'.
.
en eXIgeant la notIfication du
tItre. 1.1 peu~ ~e le faire exhiber; mais il n'ell:
pas 1110105 pflve de fon retrait s'lOI '
• r
. l
'
reçoIt lans
~oJr e contrat. N'en ell-il pas .de même quand
1
.oompte avec fon agen~?, En voyant un
:r.t1cl,e de lods fur le compte, ne .peut-il pa s
UI dIre: Vous n'avez pas pu me lier en recevant e~ lo~s; avant de retirer le montant de
ce droIt, Je veux voir l'aéte à raifon duquel
votls l'avez petçu, pour me décidoe r à opter
pour Je retraie ou pQur Ile lods. Or, fi dans
un cas comme dans l'autre, il a la même facu!cé ., qU~l1d il n'en ufe pas, il doit aV\lir \
con fommé fOd droit. ,
Si l,e paye!llcnt du. lods, ,fait par l'agent
au SeIgneur, le fendolt nofn~recevablea dic
M: de Pie'(~eféu~' comme ,he rpayement fair au
S~Jgneur lUI-même, il s'en eh[uÏvroic que celuit
c~ feroit ob"ll qé de ' d1errjander la no[·jfication du
tille; au lieu q;u'en principe, ç'ell: l'achereur
qui doit l'exhiber. Dansile cas ' où le Seigneur
reçoit Je lods lui'-même"', Û '00 ne lui exhibe
pas le titre " ne faut-il
qu'j-l le ~emande?
Pourquoi n'en -fef,a-t~il ' p~s ;dé 'même vis-à-vis
l'agent? En prj-ncipe , !'a'd heteut ddit ~:xh:iber f
le Seigneur ne d(i)j'[ ' pas ,Yèthercher ·le titre ';
tant qu'oll n~
lui nod·fie ~pas; mâ~s quand
On lui faie f"ire un aéte- qûi ' PQut nuire à fon
droit, c'dl à lui à requerir la not,jfication.
1
1
pas
le
(
�•
, III ('ea.il
~ \
~~
pas le maltre
recevoir le lods fans
/ connoÎtre Paae. S'il veut avoir cette connoif..
fance, il faut qu'il la requiere, ou qu'il refufe
le lods. Il a été jugé qu'un Seigneur, qui avait
promis de faire une douceur fur le lods, étoit
non-recevable à retraire. Cependant il pouvoit
dire, comme le fàit M. de Pierrefeu, qu'il
avoit promis fans voir l'aae; mais on lui aurait
répondu : Que ne le demandiez-vous.
On fent bien que fi ]a réception du lods
étoit un aae forcé, le Seigneur auroit raifon
de lè plaindre; mais dès qu'il peut l'efufer le
lods, en difant, fait à l',a cheteur, foit à
l'agent qui compte avec lui: Avant de le
recevoir, je veux connoÎtre le titre. Il n'a
rien à dire, quand il n'a pas pris cette pré.
•
cautIOn.
En fait de retraie, le Seigneur dort fur la
foi de fon titre; c'eft à. l'emphytéote à lui
notifier fan contrat, s'il veut abréger le tems
du retrait. M. de Pierrefeu a raifon; en noti.
hant Paae, l'acheteùr réduit le tems de la
prefcription à deux mois; maii quand, fa~s
offrir la notification, il offre le lods au SeIgneur, & que, fans l'exiger, le Seigneur l'accepte, tout eft dit, il ne peut plus être quef.
- tion de retrait: &' ppurquoÏ" cela, parce que
la réception du lods & le retrait ,. ne peuvent
pas aller enfemble ; qu'il faut que le. Seigneur
opte; qu'il lui ea libre de fe déCIder pour ,
l'un, mais en renonçant à l'autre. Pourvu 9ue
l'on ne gêne pas fon option, il. n'a rien à ~Jr~.
Au cas préfent, celle de M. de Pierrefeu etolt
libre; pourquoi n'en a-t-il pas ufé?
Autre
"
A~tre.
\
~~elle
,
fra~de'
ne
objeaion. A
eCpece de
\ /11 )
qu'il e:~:~itasl . expofé I.e Seigneur? Suivant
/
p us ou mOIns de confiance à
P rocureur &
qu 'il d '
un
e
,
d'attention' à es
onnero.l plus ?u moins
cage de
comptes, 11 perdrOJt !'avanretenIr. E C quel
lh
il en cela' P
. .' f
I?a . .fur y auroitfiance
. ourquoi audrclHt-ll que la con ..
A
qu~ le SeIgneur peut avoir pour [on
~~nt nUIsît. plûcô.e à [on emphitéote u'à
lUI. Pourq~ol faUC-II que la poffefiion de · ~ac.
quéreur. [Olt [ubordonneé au plus ou mo'
d'attentIOn qu.'il plaie au Seigneur de don~~:
aux comptes de fon Procureur? Quand il a •
pr~.uve u~ compte, il eft cenré fçavoir %e
911 Il. contIent. Quand il reçoie de l'argent
JI dOit ~çavojr d'o~ il provient; quand il donn~
LJ~e quIttance, il doit en connoître la caufe.
S !l .ne veut pas .la demander, il faut que fa
•
n,egllge?ce hu nUI[e, & non à l'emphitéote qui
s e fi mis · en regle.
Combien de Seigneurs qui lignent les comptes [an$ les voir, & qui ignorent quel ea le
lods qu'on leur p~~e. Serait-il june que ce
parement l:ur nu~slt? Et pourquoi pas! Le
Selgneur qUI reçOJt le lods des mains de l'ache te ur , le reçoit [ouvent d.e la même ma.
• niere, Ell-ce une raifon pour ' qu'après avoir
été payé des lods, il puiffe, en les rendant
être admis au . retrait? Non fans , doute. Pour:
\
:quoi vis-à.vis l'Agent [a négligence lui doonera-t-elle un droit qu'il n'aurait pas vis-à.
vis l'acquéreur?
Quand le Seigpeur n'a pas donné un pouvoir fpécial pour recevoir le lods , il doit
r
L
�(
•
,
'-
\
" /I{fcompter qu'aucun
1
.pat:~ent
ne nuit
fo.n
droit. Cela eil vraI, maIS en ce cas, JI doit
être encore plus attentif, à ne donner de quit.
tance de lods, que
lorfqu'il a la volonté de
,
reconcer au retraH.
Le Seigneur, ~aos le prix, de la, ferme, re ..
çoit les lods qUl font acqUIttés a fon Fermier; mais il n'ell pas pour cela exclu du
retrait, pourquoi le feroit-il quand le lods a
été payé à fon Agent? L'un compte de clerc
à maître LX l'autre à forfait. Quelle corn ..
paraifon ! ' Le Fermier reçoit le lods pour lui,
& fans que le Seigneur tn ~oit inllrui,t. Il
cn a payé la val~ur dans le pnx
la fern;e,
cela cll vrai, malS comment voudrolt-on qu uo
pareil abonnement fait avant que ~es vente s
exifient· fait pour les ventes qÙI pourront
avoir li~u, puifiè priver le Seigneur d'un
droit qui 'n'a pas encore pris naiflànce? Cela
{ ne feroit pas jufie. Mais il l'eil au contraire
que le Seigneur connoHrant la vente par le
compte de l'Agent, & ayant le moyen d,e
s'en faire exiber le contrat, perde fon drOIt
quand il n'ufe pas de cette faculeé. Et voilà
pourquoi Boutaric qui a attefié qtlle fi le
Seigneur n'a pas défavoué fon Procul'eur, dLi
moment qu'il a apris qu'il avait reçu le lods,.
dit: Qu'il n'en feroit pas dt: même des Fermiers , parce que, comme ct: n'efi que pour
~ux qu'ils refoivent, le Seignt:ur n'efi pas
Dbligé de les défalt'ouer.
La preuve qu'il faut que le Se,igne,ur te ..
-çoive direB:emeot le lods, pour qu'~l COlt Ilo,n
recevable à retraire, c'efi qu'il ne Ce nUIt
d:
•
~
pas eh recevant: le 43
•
rf:ur. C'ef} encore u~:ns
,nouvel acqué.
Pierrefeu. Mais elle fi ?iJeébon de Mr. de
précédente La 'r 19m e auffi peu que la
.
rahOn en eft fi 1
ea un droie qui re "
lmp e. Le cens
pas là vente ui nalt tous les ans; ce n'eil
gneur le reçoi~ ~ don"ne nai1fance; le Sei:r,
, jans eCre me"me
hl"
lçaVOJr qui le lui li e
"
,
0 Jge de
IlOm, la chore lui PeK 'a~~ JI y aJt ,tra,nfporr ou
le cens lui fi
,P alternent Inddférente •
r
e tOUjours dû, il
1'"
lans appro UVer la
" p e u t eXJger
lods qui ne
~ente, a la différence du
peut etre reçu que 1 fc "1
,3 un tranfport. C'eil d
. or qu l y
de conclure
donc mal ralfon ner que
, , que e ce que le Se'
ÇOJt le cens fans fe nuÜe J'l ' J~n,eur ce.
'
,
s enlult qu'il
Pe ut
receVOIr de même le lod d fc A
fans fe priver du droJ'c d
S ~ on
gent,
V
e reeralt.
oyez l'Arrêt de Puyloubier ui [ert
r~gIe fur cette maeiere, dic encdre Mr ddee
Jerrefc
'J 1 ' I r
•
, , eu" J - alua au Seigneur la faculté
~ eXJ~er le,s a~t~ràg.es de lods depuis 29 ans,
l, mJ~UX t1 n altnOlt retenir le bien, dont il
n aVOle pas rrçu les lods par lui
ou ar
kS, Pro;urèurs fpéciau." . PouVoit-on' fUPPo~er
qu un 1 tocureUr n'avoir pas compté de fa recette pendane tout ce r.et11s là?
L~Atr,êc de Puyloubier ne trouve pas fon
applJcatJon déicrs cttee caure. ,Il ;agea que le
P~ocureur
général qui r~çoit Je lods ne nui.
[Olt
d'
,
pas au rOlt q~è lé Sejgn~ur avoit de
retraIre, & li l'on vëut; 'que honobfiant le
payement .fait audit ProêUfëur, le retrait avoit
trenre ans de vie; mais cet Att~c qui dé ..
clare le droit du Seigneur dans ce cas, ne
P
"
?U
•
�0
44
_.
li celui dont il s'agIt au prao
.Ji(pofe pas .ur d s laquelle fe trouve Jure.
cès, L'exceptIOn a.n
"l'Arrêt ne peut
ne fut ni prévue, Dl examlOee,
d
'y appliquer.
. d.
1
onQc ~,
te que Decormis aIt It, que e
. reçu 1e lods par (on p ro. u Jmpor i avolt
Seigneur ,quo
1 d retrait. Il faut enten.
cure ur, etolt exc u u Pro ut juris, c'eil à
dre le mot Procure~r, . 1 L'obfervation ne
dire du Procureur pecla"r. é - 1 n'a pas be'.
L Procureur Ip Cla
•
vaut nen ,
e
ec le Seigneur pour le pn..
foin de compter av
.
Il lui enleve cette
ver du droit de retralle.,
du lods. Quand
1'
la feule receptlon
facu te, .partteile le prIncip
. . e , ce ne peut donc
D
ecormls a.
.
Procureur général, a~.
tA'tre que vIs-à- VIS le
.
Il étolc
e
.
. avancé une meptle.
.
trement.'1 auro.'t
1 Procureur fpécial qUI
très-inutile. de due que e
&[ qui lui rec le SeIgneur,
.
'1
it reçu lui enlevOlc
comptOlt ave
mettoit le lods qu 1 avo'
q~a nd le feul
d . d' fer du recral t ,
.
le' ' ro't
U 1 dit Proc u reur fpé ci al ,a VOlt
payement que , e
.c dé]- a produIt
cet
reçu d e l'acquereur avol
,
/ 'J
'' " 1 (
0
o
o
obj~co
effet..
li réfutent toutes les
C'eft alnfi que . e [:
Sa demande périra
,tions de Mr. de ~Ie~~ ~~u à telle autre épopar ce mot: en 17
Brun lui a rendu
q lle qu'il voudra, le leur
'1'1 avoit reçu
.
& l'argent qu
fes comptes"
t du lods. En rede Jure pour le payeme!1
_& l'argent
•
Cc
,
0 $ le compte .
cevant
c U n'a pas plus ignore
d I d deMres dempal.ler.rele
,
1'" e
U 0 s,
o· . .
ue fi J Ufe uI-m~
qu'il y avo,'c une ven~e. Ji'a rès Mr. de Ple;avoit acqulccf! ce droit.,
p
refeu
.fi .
0
,
~
te~eu ~tlll~IIle!. le p.ay,el1Jell,t
.
.
, ,
4)
. , '/;;,
que Jl1relqi au. ;j '/
l'.olt f.,It. l ~ ur01 t ptlve du rerlait, pafte q'u'il
PO.OVOI~,' de~ander, l'exhibition du titre l de
IDem,e 11 dOit a va,'" ,J1.er~u Ce droit par 'hi re.
cepllOn - du lods , qUI lUI a été remis par le
1I0\lr
parce qu'avant de le recevoir il
POUVOIC
demander
'
. - l'', fComme
i
, au premier cas ,
a VOU!) • a "'le ,de' vente.
'..'
Ce ,que l'on ": a va; C a nn'oncé ci -d efil,s ,fe
tr.ouv,; donc jufiilié. Si l'on conlidére Mr. d'e
Pierrefeù Comme agiJlànt pOur fon cellioonaire
Audibert. il doit élre Condamné parce que
le
Coofeigneur ne
pas re.
traire Un elfet aOnt l'acquéreur a élé inveai
par l'autre COJfeigneur. Si On veut conlidérer
Mr, ile Pierrefeu comme agi1fant po'ur lui.
même. il fera non -recevable. fi non pour
àvoir iàtenté fon allio n • qU'and les chofes
n'étoient plus dans leur entier, & qu'and il
étoit impollible d'indemni[er pleinement l'acquére~r; au moins pour avoir reçu de [on
Agent le compte de fa gellion , & le lods de
J'acquilition de Jure. & en avoir gardé le
montant pendant qu'atôrze ans fans Tien dire.
Si Jure ne réuniifoit en fa faveur les principes les plus certàins, i~ pourroic, en finif.
[anc, obferver que ce [eroit le ruiner de fond s
•
,en comble, que de lui éilleve:Îl } lJ~tfee dont -il
s'agit; qne le retrait iÎl~enté :coQtre -' lui perd
tOUte fa faveur, quand On fçaie, à n'en pas
douter, qu'il n'a . pas pour objet la réunion
du domaine utile au domaine direét, & que
c'ell au contraire pour un tiers qu'on en fait
ufage; qu'on veut ell'pulfer l'emphic;;re in.
~run;
~elliobnaire d~
~eut
•
�•
/1!2 2ve n.1 plat M'r.
(
1
6
Th
, I!..-.l. pou
'
1Uo&:..
. omas4 de. p.lerfeKU,
fubL\itL~r un '!imple ,oeffionllailc de Mr. Oc.·
donst ·11 pourrai, r,irt obferver ennn combicll,
ell indifcrece .& ~vantageufe la conduite de.
cè Gc{f1Qnoaire. qui a gardé le filence pendant
toute la vie de Sanus" 8t jufques à ce que
la terre ait été mife en valeur; &. qui vienc
aujourd'hui, pour profiter du bonheur, du tra.vail & des déplores d'un' pere de famille, 8(
s'enrichir en le ruinant. Maii ces confidéra ..
tians, toutes preffantes ~ toutes intérefiàntes
qu'elles font, deviennent en quelque maoiere
inutiles, quand on voit que Mr. de Pierrefe.u
a contre lui les regles êc les principes les
plus certains ' en maciere de louait.
Ainfi dpnc Jure do,i t efpérer de la ju!lice
St des lumieres de la Cour, qu'elle confitmera Ja Sentence du Lieutenant de Toulon,
~ . qu'elle le maintiendra dans la pofièffion d'un
immeuble dont tant de titres &. tant de prin- ,
,ipes lui garantiffent la propriété.
."
Délibéré à Aix le 6 mai 1 180 .
AGUILLON,
Avocat.
•
BERNARD, Procureur~
•
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•
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./
1
l'OUR Mr. le Mar ..
qUIs de Pierrefeu.
CONTRE Hon~re'
'"
Jure.
E, n'ea pas en char
" c!rconllances tout ' geant. l~ .défenfe de
d lm~glnaciàn, que Il? a 1~ fOIS In]Uéieufes &.
proces.
on c angera la face du
1
C
Le 27 mars 1e7 6 J
terroir de Pierre
4 ure acquiert dans le
m:Jl
l'
.eeu
'. , au pri" de
J e Ivres' il
' dune prop
. nere,
& J' ln'en paye
,
npas
en 1 emande
1d
pas 1"Jovefiicure
L
' ,
e 0 s.
'
, e 17 JUIn 17
le M
.
l affigne en dé r em77,.
arqUls de Pierrefen
p aratJOn p
fj' d
le
' d e retraie
e~. al, & il offre de i. ar VOle
qu Il,. a payé.
Ul rembourfer Cout ce
L Inllance liée J
f. '
'
quis de P'
f j ' ure, aIt répondre le Ma
"
1
J:rre eu fur CInq chefs
r.
0
, , • SI Je Marquis d P' .
" ete inllruic d I e Jerrefeu n'a pas
e a venCe
p
,
» reçu l'extrait. « L M ' , our en a VOIr
le dénie.
e àrqlJJs de Pierrefeu
•
112 J
A
,
�,
.
'\
n?~
-.
.
~ gardé l'extrait penS'il ~'.avoit pas
" clant fix mois, & s'il 0' avoit pas fait con ..
" fuIter pour fçavoir fi le lods étoit dû
» comme s'agilfant d'un tranCport à rent;
» viag ere • « Il ne falloit que ce fait pour
décrier la caufe : qui peut douter qu'une vente
à fonds perdu ou à rente viagere, ne foie
une vente, &. ne pr<i>duiCc. par conCéquent
lods. Ce fecond fait fut donc également dénié.
» j o. S'il n'efi pas vrai que de retour
» d'Aix le Marquis de Pierrefeu reçut le lods
" en préfence du fieur Brun fon Procureur,
» à qui il dic de faire la quittance. « C'étoit
une fuppofition manifefie qui impliquoit par
fa contradiEtion. En recevant perfonoellement
le lods, le Marquis de Pierrefeu ne pouvait
)
2,0.
pas faue concéder la quittance par Con Procureur ; &. par conCéquent nouvelle dénéga ..
•
Clon.
n 40. S'il n'a pas cédé le droit de préla)1 tian?
« Je n'ai ' rien à dire, répond le
Marquis de Pierrefeu. '
» Enfin fi le nommé Audibert ne court pas
,') toUS les rirques du procès? « M·ême ré.
•
ponfe.
Jure n'avoit imaginé cette reifource, que
parce qu'il comptoit qu'à raifon de fon âge,
le Marquis de Pierrefeu ne s'expoferoit pas à
comparoltre en Juftice, & au defagrément de
prêter d~s réponfes perfonoeHes.
Déchu de cet efpoir, il ,hange de fyflême. Ce n'efi plus le Marquis de Pierrefeu qui
a reçu le lods, mais c'efi l'Agent, & l'Agent
lui en a compté; ce qui opére le même effet
,
que
fi le Marquis de~ P'lerrereu
C'
r.
l'
.
lonnellement reçu D" apres cette fi avoltfi perqUI manque en fait &
cl
uppo ItlOn ,
'b oute du retrait A
eo l
rOlt S
e
' entence qui
d R"
• ppe.
l;eoQd~ plus fimple que les griefs.
" Ulcooque achere cl
l
'
Seigneur s'expofe au
oan~..! a cllreae d'un
o L'
retrait rt;odal.
2.
exercice de ce d , : d
nées, fi 1'00 n'a
é 'lolt ure trente an ..
,
pay
e lods pe·r:.
II
ment au SeIgneur OU fi 1
1) on ne ea pas été notifié 0' U
fil fie 1contrat ne lui
r
'
en nIe Se'
,
p~s
Iormellement approuvé 1
Igne ur ~ a
Il '
a vente. Le prin ..
clpe elt
.
. atteue par tous les, Féudifies
ÇOIS, fait coûtumiers ou de droit • , fran0
L
'
,
ecnt.
.
3 • a receptlOn du lods par le F
par l'Agent o~ par le Procureur qui ~~Ie::
un man4at fpeczal, ne prive pas le Sei
du • retraIt;
gA r
fi
" . l'acheteur doit fe d'Ife a'1'
un-meme'
ler.' n IntIme
.
.
•
Cc
1pas. mon contrat au SeIgneur
Je lUIS ous' eDJoug du retrait ' pa rce que '
comme
r . 1e dlt umoulio ' 1e S'elgneur ayant'
optIon
du '
lods ou d tJ. retrait ' d'es qu"1
fi
1 ne
tran met pas a fon fermier la facuIte' d h'
fi .• r. 1 'Cc
e COIU; ,II le a re erve. Et s'il la réferve
'1 r
d
• "1
.I r
' 1 Iaut
onC q~ ,1 pUllle en faire ufa_ge.
De la cette foule d'Arrêts que nous tro . fe,igneuriaux, tom. 1.,
u
, von s d ans n~s cl ro!ts,
p~g. 18 7, ' qUi onG lOdJfferemment jugé que le
lods reçu par l'ufufruitier, par le Fermier
par ,l'Agent ou ~ar le Procureur général, n'ex:
~luo~t pas le SeIgneur du retrait, & qu'il ne
1 ét?lt que par un mandat fpécial, ainu que
le' ~ugea l'Arrêt de Puiloubie r , que nous ,onfL'lItons fur cette matiere.
o
•
•
0
0
,
,
0
,
n~u
1
1
•
1/21
,
�Il '(6
,
,,',
•
4
La raifot] de cette jurifprudence en: forr:
fimple & bien décifive pour là caufe; nous
la trouvons dans le Diétionnaire des fiefs in
va. retrait: " Parce que lei droit de prélatio n
" eft li feigneurial, que le Sejgneur n'eft
» jamais cenfé s'en dépouiller, fi cela ne
" paroît d'une maniere claire; « ce qui revient à ce que difent les Féudiftes, que la
prélation indiget fpeciali notâ.
Ajoutons encore que l'exhibition du contrat
de la part de l'acquéreur emporte cè que
nous appellons obfequium reverentiale, & que
obfequium ne peut être prêté que par l'exhibition perfonnelle du contrat au Seigneur..
, Dès lors rien de plus fimple que les griefs.
Jure a acquis dan ,s la direéle du Marquis de
Pierrefeu; il ne lui a point exhibé fan contrat; il n'a jamais prêté obfequium reverentÏale; le Seigneur n'a jamais approuvé la vent~ ; depuis la vente, trente années ne fe font
pas écoulées ; ,le retraie ne peue donc que
compéter; c'eft la faute de l'emphitéote de
.
ne s'être pas mis en regle.
Objeaion.» J'avais préfenté mon c.ontrat
» au Seigneur, dont j'étois alors le fermier.
Cela n'eft ni vrai, ni pollible. Cela n'eft
pas vrai, parce que le Marquis de Pierrefeu
dénié dans fes réponfes. Cela· n'eft pas
poffible, parce q~e fi vous aviez préfeoté
votre contrat au Seigneur, il vous l'eût quit-
ra
tancé.
Nous n'avons pas d'autre réponre à fournir
à tous les autres faits de même nature dont
on a furchargé la caufe; ce nc fone que des
faies
..
,,
faits d'iOlaginae{ . &5
n ' l.I n e fOlS
r •
Jl
C.S '
repon~s du 10M
dément'
IJ/ï~'
(
arquls d P'
IS par
peut p 1us en êt
, e lerrefeu '1
,
.N . ,
r.e queltlon
, 1 ne
>>., u1 ·Jntécêc. de l
•
» of ~Jerrefet.i; ë'eft: Un a. part: du Marquis de
» Il ne· POurroic .
COIO de terre ifolé cl
» lui être ' , a~~s pronteri ; & s'il a " one
nece ,ure
ï'
VOlt pu
» cardé a le réclam , 1 0 auroie. pas tatlt
De )
"
.el.
.
lX reponfes : L M :
trouve u
.
e
arquIs de p'
. fi
n .premler intérêt à:
' lerrefeu
a n de ne pas vous la'
VOUi depoui!ler
copflftance rdans un a lfI'ec, prendre quelqu;
· ~u de bpn ·œil. & 'I P
ou · vous n'êtez pas
aS'
, J n en faut:
cl
' .cU
e}gnéur: En faié d' . h' p,as avantage
emp Jteote, il a 1'1
. ~aculte de choifir. h
'Il
,
Unc volo h
C
e n eu pas par d'
" Une no l o. &.
\Te
1
autres ral[on "'
,
p'
· nce, e retrait: féodal
~ qu en roII ne l'eft~,
pàs' d'al·11 eurs. eff ceŒble, quand
Autre· JOterêe cl ' l
lie f, à en .faire ;.ec amer ,les droits de fon
o,bliger les habita U agel1~ ca~ échéant:, & à
d'acquifirio n le nSs ~ Ul exhIber leur Contrat
·
• ..
elgneur • d'r
.tJon, a trente ann· ,
,a eIaut d'exhibi.,
,
ees pour retra'
n a-t-on pas exb 'b' 1
ue; a-t-on
J e
e Contrac
{(
~
.nous, ou nOn dans l •
, ou ommes
tout
·
es trente années? C' Il.
ce ~ue Inous' avons "
e!~
'» Va
a examJner.
» ~ foit d~~:t.~~~;r~;e~evable, ~arcequ'il s'~gif.
» celui'
" ,
a. rente vJagere, & que
éJ , .qUl : JI fallolt le [ervir efl dé 'd'
. " Quan cl -le
r
. fc
cee.
.
rllque qlU ormoie l'em
d
») CO~cra~ ne fubfiae plus il ne doi~nc~
II
." aVOIr , 'lJeu; au retrait· P~tbier en {( p u~
.») de~ fi~fs,(, Com. S 'p. z67
l' , °bol.rraJdce
» même. "
'
, eCa Je e
j
ys
1\
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>:
1';
•
B
�, ,
~ //2&
Cela peut être dans6 une ancienne Edition
de pothier. Mais c'eft: ce que l'on ne peyt
pas dire d'après la nouvelle. Car après avoir
dit" qu'il n'étaie pas de l'avis ,de l'Arrêt de
» 172.7, rendu au rapport de l'Abbé pucelle,
il ajoute: » je ne puis pas goûter cet Arrêt;
» il ne pellt pas Y avoir lieu à prendre le
» marché de l'acquéreur, lorfque le rirque ne
• «( fubfifte plus; ( mais il y a à la fin de la
page cette noce: « Mr. pOlhier a changé de
. ») fentiment. Voyez l'introduaion au tit. de~
» fiefs de la coûtume d'Orléans, n. 24 6 • ~
Ajoutons que l'auteur a bien fait. Son autorité ne pouvoit pas prévaloir à èelle de
l'Arrêt de 17 2 7, rendu au rapport de l'Abbé
pucelle.
1
Qui ùoute en effet "que le retfait, foit
féodal, ou même lignager, n'aie lieu en cas
de vente à fonds perdu? C'eft: une vente oU
' U1\ tranfpoi[t; elle fait forcÎr le bien de la fa ..
mille; eUe' donne au Seigneur un nouvel em . .
,phitéote, pourquoi n'y auroit.il donc pas lieu
,au retraie lignager, &t à plus fo'ree raifoll
féodal?
Auffi c'~(l ce qU'atteft:ent toUS les Auteurs : Bonuet, pa.g. 331; Deconnis , toni.
:t , col. 10«)6, 1082, & tom. 2, col. 16S 1';
. Soëfve, Brayet, le J(!)urnal d.es Audiences;
Lacombe; &. c'eft ce qui fut encore jugé par
deux Arrêts de la Cour; l'un de 172.6 en fa . .
veur du fieur Pavillon, Orphevre de cette
Ville, contre le fleur .Efmiol; & l'autre de
173 6 , plaidants Mes. Chery & Ddbrueil pour
Sebafiien Arnaud .. Marchand de cette Viller,
contre la Olle. Martin.
S'H
.
,
ea
do ne certam
,7
~ralc foic· IIgnager,
.
''1
fé~~~l
foit
y a lieu au re:
a fonds perdu cJell:
' en cas de vent e
quéreur à le pr'e'
. par conféquept à l'a
S •
verur 'en
h'b
c~:u ~Igneur. S1il 'ne 'te fa~~ 1 ~rit fon con~;ac
a ' qUI le droit de retrai e ft pas, le Seigneur
~as le perdre par le d: , e d acquis, ne peut
~aaans.
ces e l'Urt des con-
// 2 f?
Enfin il. ell: fi peu ' vraI. 0 ..[
pen filonnaue fafi'e
Jr
q -e a mort du
.
d
.
cener tout
.
meUif
ans '1'année de l~
~etralt, que s'il"
. parent expulrera l'ac é notice, un fimple
raifon le SeJgneur.
'"
qu reur, & à . plus lotte
r
, tout le da '
» "gerVous
& m'avez l'm'
al , e courIr
,
vous vous
'fi
n.
)J ger a difp1ru. .
pre entez quand le dan.
Jure oublIe apparemme
le Seigneur qui doit Il nt que ce n'ell: pas
phitéote, mais bien 1; er h~u, devant de l'emSeigneur' que le S ,emp It~o~e au devan~ du
,
eJgneur qUI ig
1
t'rat, dort fous la foi d
"oore e con..
phitéote & que fi
les ~blJgatlons de l'em.
Il. l'
' "
que
c , en;
emphlteote
' dqu
' un ell:
. en demeure,
cher de
'
. qUI ' Olt tOUjours fe repron aVOIr pas
h 'b' Cc
Sejgneur.
~x 1 e on cont~at au
))
»
)
n
))
"
"
"
» Le Marquis
d,e P'lerrereu
L'
.,
ne retient ' as
pour lUI; JI retient pour Audibert
. éP ,
fon Ceffionaire Et il f
qUI tOIt
d.re fur ce fait.·1l deoit
tlel
J
.. res-euen·
, ,parceque ure ayant rapporté l"
rtIture de M Th
'
mve ...
co t A d"
o m,as , avolt deux titres
d n re . u Jbert; & Ji a été jugé
l'Arrêt
BU 18 Juin 17 6 5, rendu en faveur du Sr '
run Barlemon .du lieu de Rians, qu;
~:p~:~a:~Utl~ ré~on-
par
./
�\
8.
/ /l~\(J.» l'acquéreur -jnvefii par l'un des Co .. Se~gneprs ,
" .excluoit le Ceffionaire de l'autre )).
N-ous ne . R9.lJS arrêêerons pas à pro~veri
qu'e.n thefe générale, . on. ne peut pas obliger
le Seigneur ~ jure~ qu'il ~etient pour lui. Il
efi: fi hUlfle qu'avec la faculté de céder. fon
retraie, i peut ne pas retenir pour lui, que .
quand no's auteurs n'auroient pas dit qu'on n.t l
peut pas exiger le forment du Seigneur; le
fai~ feroie encore certain.
Il eil: vrai qu·e vis-à-yis du lignager, ~
même ~ li l'on veut, vis-à-vis du , Ceffionair~
du Co~Seigrieur, on pourra exiger le ferment.
Mais le fe!,JI ferment que r l'on pourra exiger,
copûftera à fç.avoir, fi le Seigneur retien~
pour [on plus grand avantage. ~ar le Seig.neuJ.:
ayane une fois retenu fur le ' pied d~, l'achat,
poufquoi lui feroit-il d.éfendu de ,vendre le.
même foods ~ un plus - ~aut prix? Ce même
fonds , éa daQs fa main ., ,H, en eA: feul [$( inèommutable- propriétawe, il eil: donc jufte qu'il
puifie le vendre'; & en le vendant à fon plus
Brand avantage, il ne fait pas le pr~judice de
l·acquéreur.
. .
Sous ce rapport, il feroit très .. indi1férent
que le Ma.rquis de Pierrefeu voulût ret~nir le
fonds dopt il , s'agit, pour le vendre à Audibe~t
ou à tout ,autre:; dès qu'il en retireroit un
prix au deltus de celui qu'en a donné Jure,
ni Jure, ni perfonne aQCre n'aurQient rien à
dire.
" Mais, dic-on, vous n'avez p,as voulu ré" pondre, fi vous aviez 'cédé le draie de pré)) latio.n
:u
" lation à' Audiberc,.
fi vous n'eJruyez
.11:3/
UI
pas
» l e proces pour lUI».
L~ fa!c eA: ~rai; & le Marquis de Pierrefeu
a, tre~-blen faIt. ' Pourquoi? Parce que le faie
n.~llolt pas ad rem,; pa~ce que vous prétendIez, comme vous 1 étabhiIiez en premiere inf.
tence, ,> q~e le Seigneur ayant une fois cédé
» fan re~ralt, il étoit non recevable à l'exer) ce~ lUI même ». C'efi relativement à cetre
, q~eA:lon, que le Marquis de Pierrefeu s'étaie
defendu dans , Conful.cation; & il avoit pro.
baçlement ralfon, pUlfqu'on l'a abandonnée
pour en
, . fubfiituer une , autre.
MaiS on n'en fera p'as plus avancé. Car fi
l'on pretend que le Marquis de Pierrefeu ne
faie que prêter fon nom à Audibert pour
faire pallèr.le bien immédiatement fur fa tête
& au préjudice de l'invefiicure donnée à J ur~
par M. Thomas, que l'on prenne à cet égard
les conclufions que l'on trouvera bon, foit
pour prévenir le tranfport, ou foit pour afiu ..
rer la répétition du retraie, le cas échéant.
Mais de ce que l'on avoit dit dans le principe ! CelIion, ergo retraie non _recevable 1 &
de ce que, dans ce fyfiême, le Marquis de
Pierrefeu a die: je D'ai rieR à répondre, on
ne peut pas en conclure, le faie ëil: avoué;
•
ce ferolt un piege que l'on auroie tendu au
Marquis de Pierrefeu; & il ne peut , pas
perdre fes droits par un piege.
Il le peut d'autant ' moins, que l'on a -dic
~ Jure: prennez vos précaution5 là de1fus, in..
tentez quelque qualité, & nous vous ferons
beau jeu.
-
ra
c
�•
,
I l :~2
,
•
6.1
c.
10
La raifon en ell fimple: Si le Marquis de
pierrefeu trouve fon avantage à revendre le
fonds dont il s'agir, pourquoi ne pourroit-il
pas Je faire? Il fuffic à J Lue que le Seigneur
ne donne pas la préférehce à tout autre qu'à
lui, au même prix, pour que s'il furvient un
tranfport, il ne foit pas cenfé fait en fraude
de fes droits.
Ainfi, en deux mots, il fera vrai, fi l'on
veut ~ que l'invefiiture que vous avez reçu de
Mr. de Thomas vous donne la préferénée fur
tout ceffionnaire du Marquis de Pierrefeu.
Il fera encore vrai, fi vous voulez, quoi ..
que le fait foit d'ailleurs · très-avantur~, que
le Marquis de Pierrefeu avoic fait ceffioo à
Audibert. Mais ill'e!l auffi que reconnoiOànt
J'inutilité de cette ceffion, & ne voulànt pas
vou.s laifier prendre quelque con{i{lance dans
fon fief, le Marquis de Pierrefeu s'ea detet ...
mioé à exercer lui-même le retrait, & qu'il
l'exerce, ou pour con ferver le fonds, o~ pour
le revendre avec avantage; que trouvez-vous
là d'incompatible avec les principes ou avec
votre droit? Ne diroit-on pas que le Seigneur
etl: obligé de conferver tous les fonds qu'il
réunit, ou qu'après les avoir réunis, il ne
peut pas les revendre?
Céla répond à l'interpellation qu~on nouS
fait, page 19 : » affitmel à fermen't que c'ell
»)
pour vous que vous retenez.
Nous avons déja dit à Jure qu'il pouvait
en former la qualité; rourquoi donc fe conlenter d'ao-e fimple in.r trrpellâtiop, 5t ne pas
profiter de l'obfervation que nous l'Ui avions
Il
.raIte?. Qu'lI IOr
l' tt1
e cl onc cette
r'
fon aife : notre réponG fi:
qua Ite tout à
la fçait déJ'a par an' t' ~ e . Coute prête; Jure
JCJpatlOn
" Vous avez reçu le lod • d'
» payement du lods exclue ~' le J~re, & le
» ne l'a\le'z pas r
d'.Cl. e retraIt: fi vous'
.
eçu ue"-Lement v
l'
" reçu indire.Cl.
,
ous
avez
'
"-L e ment, au maye
d
» votre Agent vous en a compt~ Eet c,e q~
., affez, fuivant Decormis tom '1
Cl en e
co
» & fuiv.; Boutaric en fi'
'" 'd . , 5°7
"feigneuriaux
à
on traIte es droits
, '.
.
.' p g. 221, « que l'on n'a pas
CIte " » & la preuve' que vous l'avez re u
)) c eft que vous avez décha'
Aç ,
d Id
' "1
.
rge votre gent
» li 0 S qu 1 m'ayoje quittancé.
1
Nous avons dom: fûr ce point '
' .
le droit & le fair.
a examIner
r
En draie" le, Seigneur auquel l'Agent, le
Procureur ge?eral ou le Fermier, fait compte
du lods,. efi-Il exclu du rptra~t
.
~
, .1 A en crOIre
Ju~e ,rIen n'e~ plus fimple, parce que le
Selgneur a touJours' reçu le lods.
Mais c'e~ ce quton ne peut pas dire, pat
plufieurs ralfons.
.
, La premiere ~ ,pa,rce que l.'emphitéote qui ne'
par.e le lod~ q~ a 1 A~ent ou a,u ~ermier, fçait,
qu JI ne fatIsfalt pas a !es obltgatlons, & qu'il
ea par confequent toujours expofé au retraie
La, fe~on~e , parce q~e l'emphicéote ne peut
être a 1 abn du retraIt que par l'exhIbition
de fon contrat au Seigneur; & les arrange ..
Il?ens entre le Seigneur & fon Agene n'ayant
rten de commun avec l'emp&icéote, ne peu ..
vent pas lui pronter.
La ,troilieme, parce que le Seigneur ayanc
\
,
.
,
�,
/ / JI,l'option
,
•
----
12
du lods ou de retrait, & s'étant ré(ervé cette option à lui feul, quand il ne
d Jone pas un mandat fpécial à fan Procureur
fondé, il conferve cette même aétion tant
qu'il ne s'en départ pas vis- à-vis de l'emphi,
te ote.
La quatrieme, parce que les comptes qu'il
peut y avoir entre le Seigneur 5{ fon Agent,
n'ont pas pour objet une <vente que le Seigneur ne connoît pas; il doit croire au contraire, en voyant un lods pafië dans les camp ..
tes de fon Agent ~ qu'il a donné l'invelliture,
ou que s'il ne l'a pas donnée, le contrat lui
a été exhibé, ou l'acquittement du lods faie
à fon Agen'c ne préjudicie point à fon droit.
La cinquieme, parce que s'il en était a u·tremen~, le Seigneur feroit obligé de faire des
frais inutiles pour connoître.le contrat & fe
le faire exhiber, &. tant cette exhib~tion que
le~ frais qui en font une fuite, ne peuvent
~tre qu'à la charge de l'emphitéote. Ou il
faudroit que" le Seigneur ne pût pas arrêter
fes comptes avec fon Agent, ou qu'il fe . pourvût en exhibition du contrat; & 'c'ell ce qu'on
ne peut pas exiger. Suivant tous les féudifies,
cliens debet adire Patronum , & par conféquent
le Patron qui fçait que l'emphicéote n'a pas
rempli fes obligations vis .. à - vis de lui,
. ne peut jamais fouffcir jufqu'à ce que l'erilphitéote fe , mette en regle. C'efi le feul moyen pout que les droits de chacun foie nt confervés , &: que d'une part l'emphitéote ne
profite pas d'une opération qui lui ea étran;
gere, ou que, de l'autre, le Seigne ur ne perde
pas
1)
pas fon.
teerait r.ans 1e 1vouloir
~
r
& lOUVent
r
y penler.
'
fans
En un mot le Sei
.
A~ent lu~ fajt compteg~~~r lq~l v6it que fOIl
m~me , ou qu'il a don n ' ~, 0 s ~ fe dit à luj ..
Je contrat lui a e'c' eh,llnvefbture, ou qu~
. 1
e ex Ibé M' .
..
nt e vérifier
.
d
• aIS 11 ne doit
Il.'
, nI per re
fa d '
(!l[ Clen' c'ell l
r
n raIt, s'il n'en
' mis ena rlaute
• sJ ei l
pas
1 _de l'e mp h"lteote s'il ne
Eh ,
eg e.
.
, . autrement à co b'
retrait ne feroit il
mIen de fraudes le
n'eit pas for le- Ipas e~po[~. Un Seigneur qui
A
S
leux erabbe un A
gent; cet
gent lui rend compte. Il fi d
vant d'arrêcer ce corn te
au ~a donc qu'a.tous les articles de 1 Pd ~ ~e Se~gneur fpécule
a été, ou n'a pas ,Ot' S b" çavolr, fi celui-ci
e e Jen payé' fi l'
a, ou n'a pas exhibé ton
' 1 autre
,un troifieme a ou'
contrat, & fi ua
ve{titute. Mais' c'ea n a pa~ rapporté l'invef..
fief,le difpenfe. 'Ce ~n: peIne dont la .loi dy.
Je bail à emphitéofe on ~ m~me , des fraIS que
S:
~ ~eig~eur
~ee l'
hn~
doit
con:no~~~;ttJ~ ~~~tr~~r J~~
,peut êCr qu'aux frais & dép' ens
emp ICeote.
par cette raifan que l'Arrêt de P
Joubler
'
' Be ta nt d' autres, ont autorifé uYle
Selg,neur )} à retenir par droie de fief J
» bJe
es
" ns ~ }."
lenes dont 11' n'auroit pas donné
» llOvelhture, bu reçu le lods par lui ou
" p~r fcs Procureurs fpéciaux.
, C ~(} encore par la même raifon, qu'il ca
etabh que la réception du lods par le Fermier
ou par
'A
, l gene,
ou"
rneme par l'ufufruieier '
ne p
'
rIve i
paisS
e elgneur
du retrait; dans tous'
c:ea
1
D
•
•
•
.•
�,
•
/I:~r; ces
.
cas,
~4
Seigneur
divers
le
eft bien cenîé
4lvoir reçu îndireétement l~ lods, ou par l'Agent
ou par le Fermier, ou par l'ufufl'uitier. Mais
il ne l'a pas reçu 'perfonnellement , il n'a
paIS opté entre le lods & le retrait, il n'a
pas difpenfé l'emphitéote de l'exhibitiun; &:
c'eft tout ce qu'il faut.
C'eft encore par la même raifon, que le
Seigneur qui reçoit le cens de la main d'un
'nouvel acquéreur, &. qui lui en concéde quit"tance comme nouvel acquéreur, n'ell pas exclu au retrait, ainfi qu'il a été" jugé par cette
foule d'Arrêts que nous trouvons dans nos
,dr9its feigneuriaux.
Eh! Que Il'on ne dife point que c'ef\: par..
ce que le Seigneur peut recevoir le cens de
quiconque ~eut le payer, po{fdfeur ou non;
DÙFJloulin répond au contraire ~ ,cenfus debetur
à qu1qcumque pojJejJore, jufio vel injuJlo,
ljàbi1i veZ inhabili. Le nouvel acquéreur pof.féde: mais il n'eft pas pofiè{feur incommutaent
ble, » s'il n'a exhibé ~ montré l'infirom
,. de fon achat au Seigneur, &. icelui requis
» de lui bailler invefiiture , ou s'il n'y a trente
» ans du dernier a.c hat ». Ce font les propres
te,rmes de la R"eheflavin ', ch. 13.' art. 13. Sur ce point. l'exhibition du contrat eA:
tellement de nécefiité , qu'à moins que le Seigneur
déclare ne vouloir pas le voir, ou difpeofer
l'emphitéote de l'exhibition, tout aae quelconque ne fçauroit la, fuppléer.
.
Cela eft fi vrai, que noS Arrêts ont bIen
l11
prévu que le Procureur général rendroit cO pt.e
de fon mandat au Seigneur; qu'il pe garderolt
,
15
pas en poche le lods
''1
.
Mais ces mêmes A " qu J aurolt quittancé·
rrets n'ont
d'
u'ne fois Il'b'ere• V1s-a. , V1S
pasdu Slt ' que le
P rocû.reur
·
'le-roit excl u du retraIt
. Be qelgneu~
Selgneur
1e .,
r
l' ,
P hlteore le maintien droit . fi d '
ue em ..
fahs a'V0fr demandé 1"
aftl? 1 ans- fa pofi'effion
'1'
lnve Iture A
.
1 sont JU'gé que le S .
:
u
contraire
elgneur avolt tre t
'
pour exercer fon retrait. & il ' n e an~ees
ment pas fuppofé
'd s n ont certalOe'A
1
que ' ans trente années
ou e Procureur génér 1
. '
lpasgent
compte.
a ne rendrolent
I/:y
. aye d'le
Croiroit-on
maintenant que De cormls
.
Non , fans dout e. Il ne parle
1e contraue?
"d P
que . u. rocureur ayant un mandat r. ' . 1
Cet A t ' "
lpeCla •
u eur etolt
trop Infiruic de nos maximes
'
•
pour
une opiniop qui J'u"e
Ccoutenu
' avec tOUi;
.
"
non prInCIpes.
Il ~n eft de .même de Boutaric' qui raifon ..
ne fUlvant la jurifprudence du Parlement de
!~uloufe, d'après laquelle la reception du
Jods de la part ~u P'r~cureur géneral, eft exclu~~.e du retr~lt, alOft que l'ont jugé les
Arr~ts rapportes pa~ Catelan. Voilà pour le
drOIt.
Mais en fait, ell-il bien vrai que le Mar..
quis de Pierrefeu ait reçu le lods de Jure mê(pe, p.ar le canal de fon Agent, c'eft ce qu'on
ne VOlt pas. L~Agent en concéda bien quittance à Jure le B novembre 17 6 5, & ce n'eft
que le ~ oétobre 1768 que les comptes avec
l'Agent font arrêtés.
C'eft dans cette quittance qu;jl eft faie mention d'ua droit de lods payé par Jure, fans
exprimer ni à rairon de quelle acquifition, ni
•
•
�,
, 1tjg
f
1
I6 '
quel en ell le montant, ni , fi Jure avoit Ota
D'avoit pas rapporté l'invefiiture.
Or, de bonne foi, que peut opérer un pa ..
reil arrangement? Le Seigneur n'ell pas même i9firuit fi Jure n'a acquis qu'un fonds, ou
s'il en a acquis trois; fi le lods dont on lui
parle eft pour une terre au levant, ou pour
une terre au couchant; & Jure convient avoir
(ait trois différentes acquifition~.
Il eil même à remarquer que pofiécieure.
ment à l'acquifition dont il s'agit, Jure en
avoit fait deux autres. Le Seigneur de voit
donc croire que le lods' dOJ1t lui parloit fon
66
.agent,
fe
référoit
aux
acquifitions
de
17
,
& de 17 6 7, & nul~ement à celle de 17 6 4
qu'il ignorojt.
Vainement on ohferve que Jure n'éJ pas
payé le lods de celle de 1766. Que fait cette
Qbfervation? Le Seigneur a cru, fi l'on veut,
que le lods en queftion portoit fur cette même propriété, & non fur celle qui étoit acquife depuis 1764. C'eft bien le moins que
pour exclure le Seigneur du retrait, on' puiffe
lui dire: vous connoiffiez l'acquifition, 8( vous
l'avez approuvée. Or, que l'on nous dife
quelle éil l'acquifition que le Marqu,is de
Pierrefeu approuva par la quittance d~ J oao ..
bre 17 6 5 , 8( fi c'ea plutôt l'acquifition de
17 66 , que ce He de 17 6 4.
» En décompofant la quittance concédée
» par le Seigneur, on vérifie que le lods donc
Of elle parle ne peut s'appliquer qu'à l'acqui» Lition de 176410. L'objeaion n'ea pas abfolument exatle ,
puifque,
/
"li
.
17
pal que, fUlvant la quittance con cédé à J
/lt5 ()
-le lods ne s'éleveroit qu'à 8 1. e
ure ~ , /
2..
dl'
0 IV. 14 f. 6
cl • ~° '"
en ,ecompofant 1 ·
°
qu'il eût payé 8 1· a qUIttance, 11 faudroic
"
, 7 1v. z. f. 6 den . ce
.
qu'ad're certainement pas avec 1 -, . qUI ne
lpi concédée.
a quIttance "
D
~ 2 ,• •Qu'imp~rte t'oute cette opération? Le
a.rqms de PIerrefeu qui n'étoit
.
IntIruit de l'aequifitio; de 17 64'
pads mIeux
d X 66
.
, que e celle
e. 7 , ne pOU~Olt par conféquent pas 14
VOIr,
&l 'quel
"fi . ça..
Ih
. étolt te prix d'e l' acqUl1tJOn
\X,
.'
\ que
b et<91t' le montant ,du lods Il pOUVOlt
freslea
crOlfe
ne recevoir que 1e 10 ds de
1-t
.r. .
,
1 acqullltJon de 1766
'
&
1
•
. ' comme plus recente
,
; .' ce le qUI d7volt par conféquent être la
m1'e ox . connue.
( ' Or ce n'ell: pas par une ap1>:0 b atlOn de .c~tte efpece,' que le Seigneur
aura an .emphlteote maIgre lui; ce feroit une
~pr'roba~JCi)~ erronea, qui n'auroit pour bafe
qu un.e ~qu!voq~e; & l'emphitéote qui veuC
êtte Invelh dOIt e~hiber fon contrat au Sei...,
o '
O
•
i
•
gneur.
,
Ain1Î ~ en deux mots, le Seigneur ne peut
~rre exclu du recrai.t qu'autant qu'il a connu
f'acquifition de l'emphitéote, & qu'il l'a approuvée. Or, pour l'approuver, il faut néce{:
fairemenl! la conno1tre; comment le Marquis
de Pierrefeu l'a-t-il connue?
Efi-ce pa'f la quittance concédée à fon
Agent? Elle ne dit rien; ' elle ne parle feulement pas de l'acquifition; elle n'indique pas
feulement le contrat; &. le Seigneur n'eil cene
fé opter qu'~utant que l'emphitéote lui die :
j'ai acquis tel fonds à tel endroit & à tel
prix; c'eCl: par cette connoiflàDce que l'ernphitéote eil obligé de lui procurer, à Ces frais,
E
,
�//It
-
1
-
'.
8
L'qu'II
. approuve ou qu /1
delaprouve
r
1
le contrat.
Refoit-il le lods par lui .. même? Ir ell: cenfé
connoître le contrat, ou ne voulqir pas le
connoître? Ne le reçoit-il pas? fes droits
font entiers, jufqu'à ce que l'emphitéote aie
demandé l'invefiiture ou exhibé fon contrat ·
& . c~efi: ce que Jure ni n'a fait, ni n'a voul~
faire.
~ourquoi
donc exciper d'une quittance équi.
voque qui pouvoit fe référer au fonds dont il
s'agit comme à tout autre, qui ne donnoit
;lUCu~ renfeignement au Seigneur, & que le
~eigneur pouvoit très-bien c~oire ne fe rapporter qu'à une acqu'ificion qu'il avoit approuvée?
Nous n'obferverons pas à préfent que Jure
~v,oiê fuppofé 10,rs des interrogatoires fur 1ef9uels il exigea des , réponfes cathégoriques,
que , le Marquis de _Pierrefeu avait perfonnel-.
!ement refu le lods, & qu'ellfuite il a fuppofé
tIué c'étoit au contraire l'Agent qui l'avait
reçu; cette variation fur un fait auffi efièntiel juftifie la croyance que mérité Jure fur
toutes fes allégations, & s'il eil. d'ailleurs
vrai que le Marquis de Pierrefeu aye approu- \
vé la vente dont il fuppofe qu'il a reçu le
lods. Il eft fi trivial que la récep~ion du lods
e~clud le retrait, que ' jamais Seigneur ne
peufa à élever pareille difficulté; & fur-tout
le Marquis de Pierrefeu dont -les fentimens
font connus & recommandables à julle titre.
CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens.
PASCALIS, Avocat.
CARBONEL, Proc ureur.
M. DE RAMA1'UELLE, Rapporteur.
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MEMOIRE
' .~,~
A CON SUL TER;
, ET CONSULTATION
l
POUR Dame Marie-Anne Bonnaud, veuve du
fieur Claude Chaix de la ville de Marfeille ,
tant en fon propre qu'6n qualité d'hériciere
ab intefiat de Mre. François Bonnaud, &
de co-héritiere grevée de Mre. Jean-Louis
Bonnaud Ces fteres ; tous deux Prêtres; de.
mandereŒe en entérinement des lettres royaux
de refcifion :
c,e'-:l!."Hf'5"i,.~
'
-
", Al.{ m.d,JoIi ."
CON T R E
"
•
.'
':~ (um:t\\~\"\'"
,
Les fleurs Charles Donde , Marchand-Fahri ..
cant de papier du lieu de Roquevaire, &
Pierre Bonnaud, Marchand d'indienne de
la ville de Marfeille, défendeurs•
." S
I E U R Jean-Michel Bonnaud de la ville
de Marfeille, avoit trois enfans) Jean-Louis,
A
'.
,
..
!.')
~
•
i'
1
�•
'2.,. François, & Mafle..
'A\nne;
~
·1'1 1es .Jnnltua
11..
,
ega
Jement fes héritiers; il leur tranfmit une maifon qu'il poilëdoit dans l'enceinte de Mdff';:ll1e,
rue dei Pucelles,
Des deux garçons, tous deu~ Prêtres, l'aîné
attaché à la Congrégation de l'Oratoire, fai.
fo jt fa réfidence à Pertuis; le cadet &. fa fœuf
habitoient la maifon paternelle.
Accablés d'années &. d'infirmités, ils étoient
prefque dans l'enfance, ils ne fortoient prefque
plus; leur état les mettoit à la merci de tout
le monde; le fieur Jean Dupleffis, Direéteur
des Fermes de la même ville ~e Marfeille,
crut devoir en tirer avantage.
Feignant de déplorer leur fituation a8:uelle,
il leur en préfe.ntoit Unt pOur l'avenir bien
agréable. Il offroit de fe charger de leurs dettes,
de leur compter une certaine fomme, de les
laiffer jouir de leur maifon; il ne mettoit
d'autre prix à fes bienfaits que de recevoir
cette maifon après leur mort. Eblouis par
cette perfpeél:ive, le lieur &. la Dame Bonnaud céderent à la fédutlion la plus adroite.
En conféquence, le 5 juillet 1774, un aB:e
fut drefIë, où ceux-ci tranfporte nt au fieur
Dupleffis cette maifon qu'ils déclarent franche
de toute direél:e ~ moyennant la fomme de IISOd
liVe ; ils en reçoivent 1200; ils chargent l'acquéreur d'en payer après leur mort à trois créanciers qu'ils lui indiquerent) 5600 , fans int~rêt jufqu'alors. Il ell fiipulé que les 5000
hv. refiantes feront abandonnées au fieur Du...
pleffis à fonds perdu, aux conditions:
tO.
50è
~
:~
Que celui-ci leur payera une penfio n
liVe de fix en fix mois & par avance.
z. o. Qu-au décès de l'un d'eux, eIte ferâ
teverfible
· fur la tête du furvivant , mais réduite
à 400 1IV.
30. Qu'après leur décès , elle fera rever..
fible en !faveur de la Dame Tilliet de Bouquier, jufqu'au concurrent de ISO liv. pendant
fa vie.
4°, Qu'il fera expédié annuellement au fur.;.
vivant du fieur ou de la Dame Bonnaud dans
fa maifon, 1200 farmans, & 8 char§'es d'âné
de bois à brûler.
Et 5°. de la réferve de la joui1iànce entiere de cette maifon.
'de
Vendue pout 11800 live , cèee. maifon eri
valoit plus de 30000 liv,
. Si le fieur &: la Dame Bonnaud" n'avoient
pas été dans une forte d'imbécillité l'eulfent'.
il. alienée à fi vil prix? En eufient'.ils tranfporté la tûtalicé, tandis qu'ils n'en pofft1doiené
que les deux tiers? L'euffenc.. ils vendue comme
fran~he de t~ute direél:e, tandis qu'elle re ..
levolt du ROI 8( de l'Hôtel. Dieu de Mar..
feille?
Mre. Jean-Louis Bonnaud, Prêtre de l'O.
ratoire) fic. fo.n tellament le 25 Septembre
1774· Il Inlltcua fes frere &. fœur héri ..
tiers de {es biens, confifiant au tiers de cette
tnaïfon; il les greva d'une fublliCution en faveur du fieur Pierre Bonnaud, & à fan dé ..
•
•
.
.
/
�•
~
,
4
LJ "faut , de Ces enfans. Il décéda dans cette' va,;
·"tonté.
'
. Mre. Fiançois Bonnaud fon frere St fOll
co-héritier ne lui furvécut pas long - tems .,
il mourut ab inteftat. Cette .fucceffion fut
recueillie par la Dame Bonnaud fa (œur.
Le fleur Donde, Marchand Fabricant de
p.pie' à Roquevaire. defira la maifon en queftion. It pafià un premier a8e avec le lieur
t
,
Pierre Bonnaud, héritier ful?fiitué d'un tiers
de cette maiion le 1) J uiUet 177 6 , par lequel il acquit ce tiers, du vivant même de ,
l'héritiere grevée: un fecond avec le fieur Jean
Dupldlis le premier Août d'après, par lequel
il fe fubrogea à fon lieu & pla~e envers la
Dame Bonnaud.
Un troifieme a8e le plus néceffaire & le plus
aifé de touS, devoit être formé; c'éto~t celui
avec la Damr. Bonnaud.
Après l'avoir long-tems pratiquée, les fleuri
Charles Donde St Pierre Donnaud condui{i..
lent un No;aire chez eUe le 30 Septembre 177 6 ;
car fa vieil1dre & 'fes infirmités·ne lui permettent plus de fortir.
Dans le préambule, les parties expofent les
prétentions f~r- l-efquelles elles vont tranfiger.
Elles confif\:Olent de la part du fleur Donde ,
1 0 • au quanti minoris dû à raifon de ce que
la maifon vendue comme franche de toute di ..
rette, étoit cependant foumife à celle du Roi
& de l'Hôtel-Dieu. 2 0 • Aux dommages-intérêts réCultans de ce qu'un tiers de cette mai ..
fon
{on n'appartenoit poin~ au fi
Bonnaud. Elles confifiojent ~e~r & à la Dame
tO. aux arrérages de la
fie a parc de celIe·d
,
pen IOn en a
rgent: 2°.
aux arrerages de la four"
mans & du bois - El! OIcurfie annuelle des fares con Illoi
cl
.
e
a
Dame
de
Bou
'
.
ent
e la part
d lf ! '
qUJer aux deu .
pen lIon vJagere de 15 r
x tJers de la
ennn de la part cl fio JV bElles confifioient
li hl!" "
u leur Donnaud h'"
u l~ue, a la répétition de
' .encler
affurait avoir payés '1 dé quelques fraiS qu'il
grevée.
a a
charge de l'héritiere
L'aéte a enlulCe
r .
\
trois
.
eft relative au fieur Dond~a~l~s; la premiere
naud; la feconde concerne le afila Dame Bon de B o '
leur Donde &
1.a, Dame
rr
uquJer' & la
'li
terene que le fie ur Pier: B
trol lerne n'inBonnaud. .
e onnaud & la Dame
•
C
_ .pans la premiere on
•
~znoris &t les domI;
.VOl~ que Je quanti
a 1543 live 5 f.
agejs-lOterets fooe réduits
fions & des r. ·'· que es arrérages des pen
r.1 4 den . Rea11ou
. rmtures s"1
e eveot à 345 liv
OIent 12 97 li
f.
·9
e fieur Donde faie ab V. 15 • 8 de.n. dont
Dame Bonnaud
an~on Es remifl à la
fidérations qu'il p~u~ certaznes raifons Es con~
.~oyennane 24 liv 0 0 a r~~ver; il exig.ea que
Olt ure en bois fc'
• une rOIS payees,
'
la four ..
Il fut fiipulé 1 0 erOlt & demeureroit éteinte
rt!duite aux de • que la pen fion de 400 liv ~
2.66 rIV. 19 f. 14uxd.tiers ' .& CO? fc'equemment à..
de fi" en fix
. ' ·contlnuerolt d'être pay'
mOlS & par avance', & 2 °• que
ee
B
A
~r;
�,
6·
~
r
r~
la Dame Bonnaud ne celreroic de jouir de
lotalité de la mairen. ,
•
Dans la reconde partie, on voie le fi~gr
Donde éteindre pour toOO liv. la penfion vla-:
liv fiipulée en faveur de la Dame
gere cl eso
l·,
'd. ,
de Bouquicr, & qui devoit êtte"re utte a 100
liVe
)
•
1
Dans la troifieme, on voit que la quarte
trébellianique compétente à. la Dame Bonnau~
efi abandonnée pour 200 hv., & q?e celle-Cl
fait un quiccus en faveur du fieur PIerre. B<?n .. .
naud de tout ce qui 1 pourroit lui reven~r en ..
core.
L'aé.1:e contient enfuite cette c1aufe t Et fi-
nalement , au mérite de tout ce
. l que defJus,
les parties, chacune pour ce qUI a concerne,
déclarent Je quitter récipr~quement de tout~s
leurs plus grandes prétentlOns , fans pouvozr
fe rechercher direaement ni !ndire~ement , fous
quelque prétexte que ce folt '. me me far paae
de Tranfaâion, fans pouvozr revenzr au contraire, à peine de tous dépens, dommages.
Interets.
•
,
Il
C'eil: envers ces deux aaes que la Dame
Bonnaud cout à la fois f~rprire & léfée , fol.
licite d'être refiituée. Elle prit des Lettres en
Chancellerie le 16 Mars 1779; elle préfenta
le 13 Requête en entérinement; elle ajourna
les fieurs Dupleffis, Donde & Bonnaud par..
devant le Lieutenapt de Marfeille, pour le
voir prononcer. Elle foutint quelque tems ?
fa demande contre toutes fes parties réunies; elle l'évoqua enfuite pardevant la Cour
pour caufe de pauvreté; elle pourfuivit Be
obtint contre le fleur Dupleffis un Arrêt par
défaur.
Elle a fondé fa réclamation fur le dol pratiqué envers elle, fur ce que fon grand âge
& fes infirmités l'avoient reportée dans l'enfance & rendue incapable de contraCter: de
là elle a conclu d'abord à la réfiliation actuelle des aél:es ; elle s'eil: enfuite appuyée fur
la léfion qu'eU~ a foufferte; elle a demandé
fub6diairemenc d'être admife à en rapporter la
preuve.
Ses Adverf~ires ont propofé diverfes exceptions, à la faveur defquelles ils efperent faire
entretenir les aAes attaqués.
,Le fiaur Donde' excipe d'abord d'une double
fin de non .. rec;evoir. Il con6dere l'aCte du ~o
Septembre J '/16 tour-à-tour comme TranfacÛon & çomme ratification de celui du 5 Juillet
1774·
Les Tranfaél:ions, dit-il, font des Loix que
les parties doivent d'autant plus refpeél:er ,
qu'elles n'émanent que d'elles feules. Il cite
nos Ordonnances; mais ce qui paroîe l'embarrafft~r le plus, c'eil: l'application de ces Loix
à l'hypothefe de la caufe. On lui a appris que
les Tranfaél:ions ne peuvent s'étendre aux ob.
jets qui n'y font pas énoncés;
il n'a point
.
•
•
�1
L<
'
3
-t,~uve da'ns l'aae d~ 30 Septembre 1776, que
la J?ame Bonnaud ale renoncé au droit qu'elle
aVQlt de pourfuivre le i réfiliment· 'de celui de
1774; rnai~ il ~ avancé que les parries avoient
entell~u p~evenJrl\ tous les procès que cet àtl:'e
p~UVOJt f~Jre naICr~. Il excipe de la c1aufe gé.
nerale , ou elles declarent fe quitter réciproq.uement de toutes leurâ plus 9randes pl'éten.
lz q]1IS.
.
,
'
De ,là, palfant à la fecond'e lin de noo.
r~ce volr, il foutient qu'en ,droit, ' la tatifiC3
tl.on d'une vente en e'xclu'c la refcifion ' il
, cIre l'Arr~t du 26 'Janvier 157 6 , rapP'~rté
~ar D?~erJer, to~. 2, page 3 6 3 ; il l~fute
1 autOrIce
de F achIn ,u.~,
de Rebuire
d e D e f...
' n'
pelues ~ d~ ~,aber, que fon Adverfaire lui
OppOfOlt;
Il aJoute
•
. qu'en fait , J'atle de 177 6
n a eu pour obJet que d~ confirmer celui de
1774· ' Le, mot n'y ea point '; mais il croie
y entrevOIr la chofe. II veut ad ap t er ICI
"
1es
certaznes raifons & con Îzdératio . 1
'J'
ns qUI e por\ b
t erent a a andonner les 12 97 livT qui
'r
fo' t l ' .
•
parOlllen UI revenIr encore : là l'entend re
' fi
une augmentation de prix q , "1 , c e,
" ,
,
UOlqU l
ne l'aIl:
pOInt ~It, quoIque fon Adverfaire ne s'e {('
pas meme doutée.
'
n Olt
M
•
,
1
fi Le~ moyens fonders vienn'ent enfuite· Je
leur,
ond~ allegue que la maifon a été ;en
:~~ :n[o;ut:'~t/r~ ;Ioi;s p~:le /e l'~fii.maCio~
tiers de l
'{j
du droie ~e ~~~~n , :
,
•
,
acquIfitlon du
~ors dde la, liquidation
ors e 1 atle du 30
fepcembre
r9
-
feptembre 1776 ; il avanc~ que la léfion énor..
Ille ne peut pas fe rencontrer ici, de notre
.
J'ropre av~u.
..
:1
r
fJ
L~ heur Bonnaud propote auffi des fins de
non-recevoir & des moyens fonciers. L'aéte
de 1c776 eft, . d~t-il, une Tranîaélion : donc
,la ' re[c~Gon .ne compete pas. L'aéte de. 17.7 6
ne renferme auc~ne léfion : donc la relhtutlon
ne 'peut
pas avoir
lieu.L t j '!
'l,
(
,
,~
.
~
.. La l d~-m'e 'È onnaud 'a fignifi~ un Rédigé
de ,ç9nc1uGons, portant " que fans s'ar..
) ,) 'rêt.er aux fins de non~recevojr des lieurs
~;~',Dq~de, &. , dT . Boona~d ~ qui feront rejet ..
) J tées, avaQt dire: droIt aux Lettrei royaux
» de refelllan" i'mpetr~es par la Dame Bon.
» .- ~ U~I.' ,le, -16 mac:s 1177.9., & à.1a R~quête
) en entetlnem~nt h du,. z. 3 , en ce qUI con); cJern~ le Geur . Donde' , -. elle prouvera dans
» le mois, quê "la [ ~àiî~n en quefiion à l"c!.
" poque du 5 juillet 1 774, relativement à
» la forqle en )~quelle elle a été vendue,
» c'efi.à.dire comme franche de toute cenfe
» & pe toute direéte, &. comme apparte.
)) nante ~n totalité aux vendeurs, valoit au·
t> delà de 2~6oo liv.; au
moyen de ce ,
.») par ~x:perç~ .,convcpus' , autrement pris ôt
" nommés q'offiçe, Il, jera fait Rapport de
» la vraie val~~ dIe c~[[e maifon, lefquels
), en procédant ouiront témoins & fapireurs ,
~) .(1 . bc(y~?t ~ij , . ré,digeronc leur çépQGtion
l' 'Pa~ écrie 2 & 'auront égard à tout ce qu-e
) dQ droit l , to~s ,les dépens réfervés.
r
.
C
�.
10
10 , )) Et à l'égard du fieur Pierre Bonnau..~,
» ) fairant droit aux Lettres 5( à la RequeCé
)) de la Dame Bonnaud , l'aBe ' du 30 fepnt tembre, 1776, en la partie le c0.ncernanc,,'
» . fera declaré nul, i~s feront renus au me;) )rpe état ' où ils étoient aupara~ant, ~
» fera le 'fieur Bonnaud conda'mne aUx de ..
n pens; 5( fubfidiairement, là où. la .~out
)) né trouveroit pas la léflon aIrez Ju~lfiee, '
J) avant dire droit,
les mêmes Experts de..
)) dareront encore quelle ét~it , le 30 fept.f m·
)) bre 177 6 , la valeur du tiers, de \a ma~fo;Il
" dont il s'agit, ' confidérée comme fe rv1,te t'
))& relevant en grande pa~tie de la di~ê a.(~
JI du Roi
8{ de l'Hôtel· DIeu de Marfel le ,
,
'r é
» les ?épens en ce cas relerv s.»
t'
1
1
1
(
là preuve .de la téflon énorme fera
bJement admife.
.. .
•
•
la juftice de fes Cdnclufions. -
c
.
t
,
"
,0
U
-.
•
infaiÙi~ / 1
j
L'aae du· ~o feptembre. 1776 ne .' peut être
(onfidéré ni comme Tranfaétion - ni comme
rat~ficat.jon de
celui du 5 juillet' 1774• .. '
-Nous ~ifons d'abord qu'il. ne peut point
êrre envlfagé comme Tranfafiion. Qu'efi-ce
q ue la Tranfaélion? C'ell: un accord entre
de IJ X ou plufieurs perfonnes flN' ,une conter..
c ion mue' ou à rnduv()ir, fait dans rintent' tl de 1'eteindre ou de la prévenir.
U.ClU" Donde ~ la Dame Bonnaud ontpaélifé fur la r-efcifion enveri l'aae de
l , 74
que celle - ~i 'pourfuic a8:uellement l
on •
..
La Dame Bonnaud prie fes Confeils \ d'èxalni~er d'e nouveaq fon . affaire, &: de pr.ouver
-
t
II
C ette ddnt.ellation n'exiAoie pas alors, elle
ne fut ,pas même prévue. Le premier fait eft in~o~tcaable,; Je,fecond D,e l'eA pas :m.oins. Le fi.
·Ieuce' de rl~àè. de 177,6 en ea. une preuve.
Eût·OD ~Ol1S ~ de parler dé · la réclamation ac.
J:uelle ,'~' ti,. l'intention des parties eût été de
la prevenIr? ) Comment pou voit-on en par1er, comment pou voit-on en faire la matiere
d'une TrartfaéHon, dès qu'alors, du propre
av~~ du lieur Donde, l~ Dame Bonnaud n'a ..
VdlCl pa,s eacor,e _eu l'idee de fe plaindre ?
.1
1
CONSUL.T ATION '
'LES
SOUSSIGNÉS, après avoir lu le Mé·
moire ci. deffus '& toutes les : pieces du
procès, St oui Me.
Gabriel:
.
que les fins ~e non-recevoir
que les fieurs Donde & Bonnaud eppofent
à leur Adverfaire, font chimériques, & que
ESTIMENT
~a Tra!,fafiion ne s'applique jamais qu'aux
r
ont rapproché les parties. Le 9.
~~m)1er de la Loi neuvieme , au Digelle de
"t:a.nfaa.~fr précis : ·Tranfaaio quœcum qu c
fi~ , de hlS tantum, de quibus, inter COll-
obJet~
qUI
�1
1 ~'<",'enien teS P{acuil,
11 nfila .crtlt-ilIIf. De la
in -ItrF
difpofiti
de cette Loi, tous .• ,les Auteur.
on que quelque clauje générale que
ont conclu.
la Tranfaaio n conlien ne , .lle 'ne ,létend 'lue
etit
fur ce dont les patlier onl parnculiüem
Iranfigé & qui eft expofé ; • · .' De là:-' Iii
Loi 3 , cod. de Tranfaa .••• · elle décide
1
précifém
que la Tianf.Etion fur un djlffé.
ent
rend, accompagnée de la c! au fe , de ne potÎ.
voir phls fe rechercher " he privé pas ',I<l~
parties d'agiter les quelHons ' qtii\ alorS' lIé
furent point élevées : Si de "",rrti re paao
Tranfaaionis inlerpoftio, hoc comprehenfum
eral, nihil ampliùs peli. ' erJi on credirum
fuerar, eo nomine, ide. ciEltiris 'tamen quœJlionibus inlegrèr. permaneat "aaio.
Nous :con.venons, dit le fieur Donde page
18 de fon Mémoire imprimé, nous convef!OM
que ks. TranfGaion s j/l,uoduÎles pllur rerminef
ou . p~Jvenir. un ' proc~s" ne difpoftnr que 'fu~
,l~~ dijf~rends, ou 10bjeU 'que , le~ [1'araiesesonr ~u
lln!e~"o" . cI,.y comprend,., & qU:ell y <>Tll
elfeB,vemeTl'l .c~mp~is par. une' e'xpre(Jion géJ.
n'e ra le wU Plldicull ere • ·
'
Mais il . ajoùte qu'ïl faut s'arrê·t er à l'intention de~ parties; que quand elle efi connue par ?n~ fuite néc~lfaire de ce qu'elle'
ont. exprime. ,e\1e dOit avoir la même force
que .fi elle. êtolt nettement ,développée: or,
c,onuoue-~-Il , l'aae ,du S juillel 1774 fut
6
repréJenre da~s la Tranfaaion: de 177 •
comm: la bOLle d; Pand~re,' ou comme l'/lf
dre a plufieurs tete~, d ou fortoi~n t une. in\.
finiré
. ..
,.,
Il n'y a pas d
.
la
Tra n fi.Q.o
e la décence
'
r '
a\..l:l,o n tacite
fi l
' à Ccoutemr
que
lUIte d e s '
ur a lefion
Il.
l'aél: e de 177
.qUlCCUS, des rem 'fe
' ' en une
1 es enoncées dans
•
6
, préfumée
Comment 1~ D ame Bonnaud
"
m' r
aVOIr accepté
peut-eUe etre
Iles en
ces quittus
fon Ad' venal
r ~xllflaion d'un d
rOlt que ces
fi re ..
0
3uqu.1 ell re, elle ne croyait
,~J1ranC
Si l" e n,e penfoit point?
pas avait, &
JOtentlon
des p artJes
, eut été de paGli ..
.
D
,
0
'
0
0
�t.'
I)
, un. Jour
•
Il'
portee
a\ 1a J Ulllce,
ç'auroit été~. ::J
une. rufe de fa part; au lieu de l'en ré.
14
réclamation aéluell e , ne s'en (e~
pas expliqu.ées? Qui- les e~ cm·
roient-ell es
•
i i ':' .
pêchoit ?
1
j
.,
C~
! . .
'c~mpenfer
-
a8:uellement, il faudroit l'en pu..
"
•
nlr.
• r
Je n'aj faie , dic, 'le fileur J)Cl'n~de., ,<:es ~ui;c~
, tus, ces remifes, que. pour .ce.rta.znes raif,t?{ls
& confidérations : malS p~ur quoI ne dev~ ..
loppoit-il pas alors ces ralfons, ce. confid~~
rations? Vouloit-il calmer une' jçOnfClence agI ...
tée? Voulait-il écarter loir, de lui les tourmens
du remord? Vouloit-il faire une libéralité ?'I Il
devoir s'expliquer.
."
.
.
A l'entendre, c'eit une augrne'DtatlOn de priX
qu'il a donnée, dans' l'jntention de n'êtr.e pht s
recherché.
Mais d'abord cette ;. augmentation prouve ..
roit que aa· Dame Bonnaud av.oit .été ~ fUI'
prife & léfée en ' 1774: ,en fe.tond. li~u ;, il
ne fuffic pas que l'une des pprnes aIt ~ntell"
du faire des remifes- ,à titre d'a.ugIl\Catatio-n
du prix; mais pour qu'une paix éJ ernelle eil
dût réfulte'r , il auroit-fallu q,ue l'a\:ltre le.s eût
reçues dans cette intention. Le conco~rs de
leurs volontés écoit néceiraire, autrement il
ne pouvoit point y avoir de contrat. Or il efi im.
ponible que la Dame ' .Bonnaud en acceptant
ces quittus, ces , remifes , ait entendu éreindre
une aEtion qu'elle ne connoiffoit pas encore,
fuivant même fon Adverfaire. ..
En un, mot, la Dame Bonnaud n'a point
cru paébfer fur la léflon; le quittus
les
'
~emJ'lies ne p.euvent donc point s'y rapporter;
. Ils ne faurolent donc aVOIr l'effet de rendre
l'aétion non recevable; fi cette aélion eft
fondée, ils' deviendront inutiles ) & voilà
tout.
Nous forr.mes précifément dans l'hypothefe
de la ,~oîi. ."3 1 .' , cod. de Tranfaa. que nous
avons (leJa CItee. L.es parties ont tranflgé
fur. des ch~fes certaÙl~S" ~ur le quanti mino~~s &,
~o~mages-Jncerecs qui apparte ..
nOle,nt a ~ a~9~ereur. , ~e pa8:~ particulier,
1a claufe generale qUI l'a fui vie, laiifent
fubliil:er les âutres . aél:tons i de çœuris ta.
o
o
1
1er
men qcùefiionibus integrè permaneat aaio.
Ainfi, il étoie j.n.utile de <glofer fur la
f~v~ur des TranfaéllOlls; le p~int qui nous
dlvlfe, ro~le.) non fur leur autorité, mais
1
fur ~e~r ex1l1enc~. ~r, les parties n'ont poine
paél,fe fur le reflhment de l'aliénation. Le
filence ,de l'atte en eft la preuve. Cet aéte
ne peut. donc pas être confidéré comme une
Tranfa8:aon fur la réclamation aétuelle.
Si le fleur Donde, afiùré que la Dame ... '
Bonn:i ud ne penfoic point trait,er fur' la léflon,
n'avoit fait des quittus , ' des remifes, que
pour étouffer la plainte qui pouvoit en être
\
..
,'"
. Peut.il ,êcre ' envifagé comme une ratjficaUO? de. celui de 1774, & ceete ratification
opererOlt~elle
une fin de non-recevoir?
1
,
�.. .
".
16
1
·
. ,
fi
0
de a compilé des antortte~,
Le leur,
on
' r ui devenu ma ..
,pOUl' érabtu que le , mlOeu .~,
.' é
.J
.
rc:>uve la vente faIte en mlnor~t . ,
leur , . app
ble à le quereller dans la fUite:
ett non receva
Cc'
us
il. oifeuft! en cette cau e , no
,
cette que fi Ion elL
d 't &.
\ en examiner deux; l'une en rOI
avons a ,
'
. ven te coofirl'autre en falr. En droit, une", ' 1 fi'
\
mée ar un fecond contrat dl-el e uJette ~
refcilon ? Dans le fait, l:aEke de 177 6 eft·il
une 'confirmation de celuI de 1774?
lb
1
La qlJeltion de droit n'dl: pa» ~uffi certa~ne
que l'ofe foueenir le fieL1r Dond~. N?us fça ..
vons que Duperier, tom. 2. , page 3 6 3, r.at"
porte un Arrêt du 2.6 janvier 1 576 , pa~ e.'"
quel il fut jugé ' quê le, remede de la LOL' 2. ~
Cod. de refcind. venda., ne compete Pfi~s ~
celui qui par un fecond contrat, a con . rme
la 've~te ' par lu~ fai~,e, apr.è s que~que lems,
nous avons ' même .ete les preml,e rs à en
,
parler.
,. ' '
.
/lt
Cet Arrêt fort ancien qUl ne paroI pas.,
dans l'efpace de deux uecles &. p,lus , avolt
été fuivi par d'autres, efi incapable de for.mer J urifprudence ; pour op~rer cet effet., Il
en faudroit une longue fUite , tous umfor- .
mes, touS rendus fur les mêmes circonftances.
1
Les Doaeurs font divifés fur cette quertion. Faber dans fon Code, titre de refcindenda venditione , déf. 23 , l'avoue; il balance
les raifons de part & d'autre; il dit que celui.là qui, lorfqu'il pourroit attaquer le contrat,
17
le confirme , ne peut point Ce croire
léfé; que cecte gémination de contrats eft le
fruit d'une méditation réfléchie, & d'une ré ..
folurion volontaire ; en uo mot , il dit tout
ce que le fleur Donde s'eft approprié , lX a
faie imprimer fur ceue partie de la caure. Cependant convaincu que la refiitutÎon eA: un
bénéfice auquel on ne peut point renoncer,
~omme l'ont jugé les·' divers Arrêts rappotés
par Lacombe dans fa Jurifprudence civile,
vo. ReflitutioTZ , feaion troifieme, il fe range
du parci oppofé : Sed tamen lieet tanta vis fit
tlaC,
geminationis, varius efl ,fi in flcunda quoque. renunciatiofle talis ,int~rcefferit, quœ fuf
ficzat ad petendam reflzrunonem, non eo minus concedi debere, cum eadem femper fubfit
caufa reflitu,tipnis.
Le fommaire de cette définition eil: encore
plus précis: GeminatiÇJ ' contraaus non excludit ben,eficÏtrim, L. z. , Cod. hoc tit. Si in fi.
cundo. quoque contraau" . enormis lœfio inter
lIen~rzt.
J
,"
•
Nous fommes. réellement étonnés que le fieur
Donde ait ofé dire que Faber n'étoit pas
pour nous; la raifon qu'il en donne c'eil que
Faber exige que le recond contrat' renferme
par lui.même une léfion d'outre-moitié. Or,
le fecon~. contrat contient toujours cette lébon , ~ 11 confirme purement & ,firfiplement
l~ premIer, & que celui-ci foit fouillé de ce
Vice.
"
La Touloubre dans fes Obfervations fur l'Ar.
E
,
•
1"-
�:' , / g
'( "
\
18
iêc rapporté par Duperier , s'exprime
e? ce~ te,r..
mes-: » Fachin dans fes Controverfes , hv. 1 , ch.
" 2I, traite la quefiilOn, an lex ~ ', Cod. de re{» cind. vendit. L. cam habet fi confen.(usfit He ..
» raeus & geminatus. Il décid~ ' que malgré
" cette t:ttification, le ,Ve nde ut peut profi (e,l"
" de la difpofition de cetteI:..oi .•• --- J e crOlS
» qu'on ne peut pas ,établir u'ne ~eple géné:t
)) rale à cet égard, . 1& que. laI, decifion dOI.
» être déterminée par les clrconfia?~es paru» culieres, & fur.tout par la qltaùte du can» fentement géminé.
~,
'
De Corte donc que la regle fur ce.ne ma:
n
tie re n'efl pas fixe, & que la quefilO d'?it
êrre décidée d'après les circonfia\oc,es. Or , Jamais il né s'e'n ptéfenta de plu-s fav orables.
C'eft ici une femme oEtogenaire , reportée
dans l'enfance pa,r les années & ,. leS infh mités , viEtime ' de, quelques perronnes avides
qui l'entourent, ' qui loHiéite la .ré~~iati?n ,du
c'ontrat ; le recond cortCentement , : S 11 eXlfioJt ,
paroîtroit ~videmment avoir .été furp~is. · ~l
feroit donc incapable de le priver du brenfalC
que"les Loix lui ont accordé. Il ne formeroit donc pas une Bu l de non-r'ecevoir.
1
l
li'
19
(
Ulvant le. fyllême adve rCe , pri~~' 111
U le nlalc lq~e dl.es LOIX one introduit en fa- /
veur d e ce Ul es deux contrattans
'8 '
d r .d' , d
' VI Ime
e. av, !Ce e rautre, doit être exprefiè ; la
ralfon
en eCl: fenfible',nonClatlOn
la re
. .
.
aux
d~.OJts que l'on a ne fe préfume point· il faut
donc q~Je l'atte ne pui{fe fe rappor:er qu'à
cet objet. ' Tous les Auteurs fone d' accor d •
C ette ,maXIme ne fera ipas conte fiée ; nous
nOus dlfpenferons de l'autorifer.
d
,
"M
M~s il. n'y a perfonne qui
, r: oC,hln, tom •.;, .pag.
1
ignore, dic
que l'exé.
)) cutlOn d up aéle , tant qu'if n'dl:
.
» ta '
"..
pOint atque,
" fi n ajoute rien ' ,à Patte me"me , parce
» qU.I aut néce1fairert)ent fuivre la diC.
» fil1o~ de~ aa.s, jofqu'à ce que l'on c:a~;
171 ,
» deVOIr recl~mer.
\ 1.
Porons d'abord pour priAéipe que la r-atifi ..
.
cat1bo~n ~~l,
'
Suppofons cepenoatlt qu'e la gémination du
confentement pût en étayer une. La Dame
Bonnaud fou tient avec raifon que IJaéle de
177 6 , n'eR: ni la confirmation, ni la ratiliéation de celui de 1174; il n'en eft que l'exécution paffive, néceiraire.
.'
La Loi 'donne dl'X ans pour rec
' 1amer.
. dans ceC inT out ce" qll'
4e l' on pe,u,t ,faue
te,rv alle '. ne peut forme~ un obfiacle à la
rec
cd
' dire que
l'on1amatlOn
'
.' 0 U b'len)'1 rau
rOlt
n .a4ro1t pas UR .. feul jnUant pour fe
pourVOIr'
fi n
l'
,
, .
"car
Io
execute
pendant fi"
tuOIS , pen.dant un ,an , on ne manquera
pas de cner l' que c'eft une ratification
»
»
»)
))»
,
».
»
»
•
,
�ZI
,
.
••
» qui produit un~ ~ d'eJécuter. dès les pr~ ..
»)
contraire on re ::. e, la' mer long-tems ~vant
. c
'ellirec
"l'b, e"
» miers mOIS,
l ' donne pour del
'
que a 01
cl .
» les dIX anS
.
a plus pronee r e ce
») rer; ainfi on ne pour~
devient un obfia» délai, fi toute e~écut1on
.
» cIe à la réclamatlon.
,
•
TeUe eft encore 1a décition de 'Mr. Decormls .,
col. 101°·,
fi pie exécution du
111 Ce qUI Vient en lm
' 1 l . ..
".
C '
~
n'en rait
pas la confirmatIon;
. .
~
,
ble en fonprlOclpe O,lI
ficontrat
l' él efi revoça
"
1
a C rU]' et pofiérieur , l'~xécurJOn fin ~n
pour U n 11
•
L, n. cw)
fi d non-I'-ecevoJr. • > , y
'l
forme pa~
e ui dit que 'l'exécution fa ....
if. de '."'?O!, J'un a.8. co mme'; cé e n m~en .maJonte
, he p
as la refiitution.
,
'mpec
c ..
nOrl te, n e
I vo Le payement d e la ( penfion fe r.rait
» , • nonobfiant 1a .re fccifion , pàr là maXllne
fi (
meme.
;r;
rontraaus .'limer. 1 pe,u
pendent~
refcz;zone ~
de la p~nfion form,e
l'exécution & pay~U1ent
,
fi de non-recevOIr.
~
nV o Les a8ions refcifoires ont un tefcms ,
"..
moi~s de dix 'années; en orCe
qUI eCl: tout a~
& . film pIe, & fans pro;,.
ue l'exécution pure
q.
, feroÎt faite devant neuf ans,
te eCl:at1êonh~
le
n'
m pee qUais
p
, fuccès de la refcifion dans
la dixieme aonee. . . , .
tolU.
»
1. 0t
1
»
»)
"
»
»
"
°
Il
Il
If
»
)
»
"
))
))
)
)
fuffiroic ; il s'ell exprimé aïoli, page ZO:» la
J) DUe. Bonnaud convient qu'on ne peut lui
» refufer la qualité d'un atte approbatif &:
» confirmatif de celui de 1 774.
fiau
hn de non-receVOir,
,
2.0
•
Econnés de cette citation, nous avons relu
notre Confultation du 15 janvier dernier; &
no~s y avons vu 1 que nous fourenions alors le
même fyfiême, que l'aéte de 177 6 n'étoit que
J'e"écution de celui de 1 774 .
No u :; nous exprimâm es aioli , page 14 &
fuivanres : " fi l'aae de 1776 pouvoit êrre
» regardé comme une confirmation de l'aae
» de 177'4, nous qirions avec Fachin , Re.
bdf\!, Faber & :qefpeiilès, que cette rat, tificJcion ne peut pa~ priver te vende'ur dù
) béné6 ce de certe refcilion •••••• Mais ne
)
» s'agiJJant entre nous que d'une
dirons avec Decormis que cette exé.
~". cution, forcée par les circonfiances • ne fçau.
» roie rendre l'atte de , t774 inatraquable.
' » Doné ." clincJuiqns'oous alor~, fous quel.
r» . . que point de vue qti'OA envifage la derniere
" ~onventjon; elle né fçauroic avoir légitimé
iJ le dol &' là . ft'lud'e dont fe plaine la Dame
» Bonnaud.
n
Donc. POUV&ns.nous conclure à préfent, le
lieur Donde n'a 'pas lu notre Confultation.
ou ;1 ~e l'a pa.s éntendue, ou au prix d'une
{auife aifert;on ,: il a voolu préfentet fa défenfe ,
. fous
p,a i.nc \d~ Vue 'plus fa vorable.
_
un
Dans l e e'
raIt, l'~ae de 1776 efi-ild confir-7
A
•
•
'f
n'eil.
il qu'exécutif
de celUi
e 1774.ma ClOU
11•
Cc
•r { r
d' a
L fi , Donde a cru deVOIr e dl1penrer ex:
e leur
fi"
,
tte 1UI
.
l' fi.
& qu'une a ertlon Inexa
.
miner aue ~
fuffirolt ;
nou~
exécution,
lle
leélure réitérée de l'alte de J77 6 nous
a C"onvaioçu qu'il n'avoit ,point eu pour ob.
F
U
�2;
"
,
2~
22.
&;1 n'en ell
a
1ui de 1774 ; ~,
T
• t de confirmer ce
fi l'intentIon e, ~
'Je
,
& fans. d o-ute
d
eût ete
!!en d1t! ; ." au d & du fieur Do~ e n'd eût J'éDame Bono
,
Ete le leCO ,
de ratifier le ~retnle:o~ de' confirmatzon, de
' té fans ceile le
pe ,
,
"
rocha les,
ratificatIOn.
de l'at\e . rap~
l 'vendu
,.,
on ,aVO 'c
. tOmme
..
L ' ex e'cution feule
p~rties. D)un C?t~ ~ umis à 'une dlfe~e ; on
fr'anc , un domaine . 1? , ~n domaine dont ~n
avoit vendu en t~ta lte. nt aUX v'eQdeurs; " e
tiers n'appatt€\~olt ~OJ t 'à exiger ' le,s arre,rr~·
l'autre, ceuX·Cl 'avo. en r ' ces ~tbons, reCl"
ges de leurs penfioo~i' ~e ~ les liquidatlon~,
ues naiiroient de ~ a c' ent que l'exécu"
roq
p
.
p'en lur
les compenf~uons, ','
.
(
.
tlO,O.
• •. .
, 1
- •l d'l" ans pâtir rec .a·
Bau d av O t cermés
~
l' .
- -L a Dame onn
par aVllong-tems ,I I
•
'd
t
JI1er. Ses yeux tro P
d rtiUé ' . 'en \tqUl ap
re
l
t'Y'
tp'2 se nco
e
' , . " , /ltS
ditê ,n etole~ ': -les dommage~ .- lnte~~ ,
le '.nuanti 1]lln orzs ,
r..
~ile fuivoit l'a8(e,
1ons
,
.
'1
,
(
d fes pe0l
fi
le
les a.rrera~es '. e
mais eUe ne l~ co: r~t
cUe l'executo 1t '
. '
• t Ce refuler a es
, . EU
pouvolt pOln
•
JPoln~.
e, ne , uéreur l'y ' forçait.
rr
fixatl ons , fon acq
,
. 'lle entendre reno n ..
Eh ! comment pouvolt~~ ' : n par une rati ..
"fi de la renltUtlO
,
cer a U ' bene ce
I l ' fuivant l aveu
ote
'
e
e qUI,
t '
t
l
d
ncatfon e a ve \ " f'.
Adverfaire , n aVOl
. ' .me
,
'en a fait 10n
,
ll11pn . qu,
1" dée de la léfion?
pas encore eu 1 .
~
t
j
,
\0
,
.
l fl ur Donde '~1t, page 2,~ q~~
• EnvalO, e le
Cl cap' ital fi eJJen ne
l'afie de', 1776 eft un ac e
qui frappe fur le fon,ds de la ~enu , un a a~
qui êonfirm e expreffemeTlt celul de 1 ï 7 4 , qu I.
le redre./Je & qui en corrige les imperfeaions,
fuifqu'ii défére. à la D~me Bonn,aud, un fupplémef1t de pnx dont l acceptatlQTi en majorité a da lui enlever tout prétexte , au bénéfice
de la reftitution. '
EQvain ajouce-t-il que s'il en était aurrement, les Loix flroient fub'Perties , & le j'ort
des hQmmes toujours flottant, feroit fans cejJè
Q la merci de la chicane -& de la témérité.
Cette objeaion n'a aucun~ forte de folidi.
ré. L'aaè de \776 cft, dit-on, z2n aae capital & effentiel ; foit.
Il fral'p-e [ui' le fonds de ba vente; foit
en€or c.
Il oonfirmt expreJfémenl celui ile 1774.
Cela efi doublement faux; le fecolld ne con.
firme le premier, niexpn:fiëme nt, ni indireéleme'Ot ; i'llô'ell: pliS dic un mot de la ra ..
ûficatÎon ~ eUt) n'ell donc pas exprelfe ; elle ne
peut être iod uitè d'a lS1tune claufe; elle n'efi:
dooc pas même tacite.
L ":Un redre.De l'autre, il en corri!5'e les imperf'eaions. JuCqu'ici le fieur Donde n'avoit
faü què dOllner des décifions , il n'avoit pù
les .me»tiver ; à préfent il nous donne la raifon de
ce q~'il avance. Gummènt la vente efi.elle redreff~e , . cONigée? Par la conceffion , du fupplémenc du prix d'un côté , & par la récep.
tion dé l'autre.
A entendre le {jeur Donde, on dirait qu ' ell
177 6 les parties reconnoilfant que la Dame
J.3
,',
�2.!t
..
::1-
· 'ete, l'elee, vou 1uren t é
Bonnau d
avolt
r parer·
'. cette injuftice, & qu'en conféquence un fupplément fut détermjn~.
.
,
.
Or il ne fut quelhon , ni de la lelion , , n~
de la 'néceŒcé de réparer cette injufiice " ni
<lu fupplément du jufie prix. L'aéte n'en renferme pas un mot.
Le lieur Donde s'y montra généreux; il fic
-<les quictus, ,des remifes; il n'afa les motiver;
il fe contenta de dire que c'étoit pour certaines raifons & confidérations; il veut aujourd'hui lei dénaturer, mais il ne le peut
point. Si fon intention eût été alors de les
préfenter au jour comme un fupplément , de
s'en fervIr pour exclure la rellitution, ç'auroit été une fupercherie de fa p'.a rt. Il fçavoit que la Dame Bonnaud ne penfoit pas à la
léfion, il l'a avoué; il l'aurait donc faite trai.
.1er, à Con infçu , fur une aaion qui lui cornpétoit, & en paroi1fant lui faire des dOflS
énigmatiques, il l'auroit facrifiée à fon avidiré , à Ces rufes .. La J ulHce pourroit-elle tolérer une pareille manœuvre? '
. l. ~
;Jrraché à, uné fe~me _ courbée par les années ,
gémiifante de fes IOhrmités , reportée dans l'enfance par les unes auili bien que par les autres.
. De c.e qUI précede, il fuit que l'aéle de
1776 oe peut être confidéré à l'égard du Sr.
Donde , que comme la limple exécution de
celui de 1774, il ne peut donc être envi ..
fagé _, ~i comme tranfaaion, ni comme ratification ; l'aétion eft donc recevable.
1
•
Que le fieur Donde fe raffure. L'admillion
de notre fyllême ne renverfera pas les loix,
elle ne rendra pas le fort des hommes flottant,
elle ne le mettra pas à la merci de la chi. . ,
cane & de la témérité. Il y a apparence que
le fi.eut J?onde a l'ame bien timorée, l'imagination bien propre à s'effaroucher, s'il entrevoie
tant de funelles révolutions, comme le fruie
d'un Arrêt qui, écartant de rniférables fins de
non-recevoir, le forcerait à jullifier un aB:e
arraché
(
:J.
Qpânt au fieur Pierre Bonnaud, c'ell le
premier aÈte qu'il a paffé avec la Dame Bonna4d; c~eft uge conve,ntion parciculiere qui
ne dépend en a~~un.e maniere de l'autre; quoiq (J'inférés dans l~ même atle , ce ne font pas
moins deux t-raitct!s différens, confentis entre
de per CJ n nes différentes..... Le fieur Bonnaud ne peut tegarder la partie qui le concerne, ni comme tranfaélion , ni comme rati ..
iicaçion , mais ; comme un !impIe aéle de liquidation de la quarte trébellianique ; fi cet
aae eft lérfif, ~l ~ft fujet à refcifion. '
Voyons donc fi la reftitutÎon eft fondée, 8(
envers le fieur Dondè , 8< envers le fieur Bonnaud.
•
Jufqu'à préfen~ la Dame Bonnaud avoit conclu principalement au réfilimenc aauel . ce
. n'eCl: que fuofidiairemenc qu'elle l'avoit f:bordonné à la preuve de la Jéfion dont elle Ce
plaine. EJle .avoit fondé fan fyfiême principal
' G
�~z"l)
'"'
!1
1
fur le dol pratiqué envers eUe; ce dol réfulre dé
ce que l'efpece d'imbécilité que fa vieiI1elre ~ fes
infirmités lui ont caufé~, l'orit rendue lnca':
pable de former de ces aétes férieux qui exi ..
gene touee la mâcuricé de )a raifon ; il réfulte en(:ore des avantag~s fioguliers qu'on a pris fur elle.
.
Nos Loix qui ont fixé un" terme " avant
l'expiration duquel 'elles d~clarent incapables
de concraéler, les perfonnes qui en font le
fujet, tels que les pupilles & les mineurs,
n'ont point, à la vérité, décermjné celui après
lequel cetee incapacité auroit égaJemént lieu.
Si nous confulcons leur erpric, nous verrons qu'elles n'ont eu pour objet que de venir au (ecours de ces ' êtres infortunés , pri:vés de l'avantage de marcher à l'aide du fL,m ..
beau de la raifon: Quand te fldmbeau ne brille
pas encore, ou quand il s'ea "déja éteint, elles
ne [auroient avouer les ouvrages de ces aveu ..
gIes malheureux qu'elles ont pris fous leu~
pro tt élion.
"
,
1
", !
1
)
r
Dans le langage des Loix, c'eft à cin~
quante ans que finie .l'âge viril, c'ea alors
que . commencent infenfibJell1ent le déclin de
l'âge & la vieilJefiè, l'affoibliffement du corps
& de l'efprit.
, Si à cinq,uante ans une fi terrible révolution
commence
A r . , à s'opérer daos l'homme , quel doit
ecre Ion etat à quatre-vingt ans? Il n~ea en
général que trop dans l'enfance. ..... Il efi fsns
doute des' perfonnes bien", conllituées dont les
.
mœurs ont toulours
été 'régulieres, " qui - con-
~rvent à cet Age, linod · la plénitude de leur'
iaifon, du moins plus qu'il n'en faut pour
fe conduire; exception flatteufe pour ceux qui
en font l'objet, mais malheuieufetnent trop
rarc . .
Eh! que fera-ce de la femme? On le fait;
la raif<m efi plutôt dé,veloppée en elle, mais
auffi eUe y efi plutÔt éteinte? '
"
A quatre-vingt ans une femme en petd lè
non) pour reprendre célui qu'elJCT avoit qujtté~
celui d'edfdtH. Oui, een_
un '; . la foibleffe
de [JO c\)rp~ , figne fenlible de-celle de fOll efpric ,
ne permet pas de Je mécooDoÎrre; enfant d'au ..
tant plus à plaindre, qu'il eil privé de l'eCpétance dé reprendre_, avec fes forces, la rairon
donc !'abfence .ne- l'iuquiete mêm'~ 'plus· il a
perdu jufqu'au fou venir des expé.rience's des
autres & des fiennes; il ne faie que fentÎr qu-e
li fon état le met à la me·rci de tout le monde ,
fa fit(uaçiotl lui concilie la proteaion des hon.
~êces gel)s: la .facillté qu'on a de le tromper,
fe chang,~ en lUI en certitude qu'on ne le trom"
pera pOint. ·
.
... ~. ,_
ea
<
•
•
Mais s'il n'efi , entouré que des êtres lâches
& }niqu.ei, q,ui oreQC abufet de fon ~tat, les
~OJX dOIVent fe hâter de venir au Jecours d'une
~nfortu.née, à qui Con grand 'âge donne un nouveau titre à leur bienfait. Vivement indjgnéei
con.cr e ceux qui l'ont dépouillée., elles de ...
\l'rOlent 9lê~me ne pas) Ce contenter de leur arfacher ,leur proie, mais l-es puair de $'en-êtl'
rendus ' ~ahres.
'1
�,,'
~g
( ,
'8
Oans la Conrulration du
2. 1
Le troj6etne, du 3 0 Septembre fuivanr o· ~J'
' 'd er l a quarte crlbellianique ' 0 U
pour llqUI
• ru~ l
'
eva
e'
tJers cl e l
a ma.fon
ne fcçauroit , e"c n
r' L él
'
re
oppole. . .'a : attaqué pour caufe de Jélion,
ne p'eur pOInt eCre ap'p orcé en preuve de l'inexiftenee de la lélion.
Janvier, on eu
~nrré dans les détails; on s'ell: arrêté avec
tâi[6n '{lu c'étte-eirconlla-nct que la Dame Bon ..
naud ne fort plus 'de chez elle; que c'eJl là
où l'on condui6e les Notaires, & en 1774 & en
1776 •
~
Z9
fi
r
,
•
Cependant quelques décilives qu~ foje~t ces
railOns la Dame Bonnaud, pour nlleux eddie~
r
r
'
la Cour, a crès-bien faie de le loumettre a
rapporter la preuve de.la téflon é,norme qu'elle
a foufferte, & en 1774 traitant avec le ,~eut
Dupleais, & en 1776 traitant avec le Sr. PIerre
Bonnaud.
~
). r
,
1
r
. ' Les Geurs Donde &. ,Bonnaud foutiennent
que la maifon a été vendue à fon jufie prix;
en preuve, rils apportent
trois aétes paffés en
,
177 6 .
Mais quel avantage . peuvent - ils en tirer.
Le .premier, en dace du 15' Juillet 1776, P rta,nt tranfport du tierâ de la Rla fan, leur eft
lfe,fonnel; Ira . Dame .Bonnaud .n'y a point fig ré. Un titre qui n'émane que d'eux, ne peut
donc
pas nuir;e au tiers.
,
,
.
Le feGond ' , ' du 29 ' Août d'après, portant in . .
vefiiture, & énonçant une elHmation précédemment faite par E~perts , ne peut pas non plus
préjudicier à la tDame . Bonnaud; elle n'étoie
point prérente , elle ne l'a point foufcrit. Rien
ne prouvequ'e\le ait confenti à la nomination des Experts, 6( acquiefcé à leur rapport
verbal.
Le
.
•
Mais l'offre de la preuve fait tomber 1": Ri
rI'
lU .. animent es lOduélions que l'on tire de ces
aélei. .
.
ilLe fieur Donde a ofé imprimer que, de l'aveU'
m,eme de ,la Dame Bonnaud, la lélion énorme
ne fçaurOl,c ,fe rencontrer dans le faie aéluel:
elle ap~recJe, a-t-il dit, la mairon vendue à
3 000 0 1.lv.; elle convient qu'un tiers ne lui ap ..
pa rrenOlC ,pas. E nforte que al' oute -t 1'1 d'
è Il , "
' - , lI~r s e e-meme, ce qfJj fuc vendu pour IlgOO
l~v. au fieur Dupleffis; n'en valoit que 20000
1l,V. Or, de. ~ 1 à 20, il ne peut y avoir léhOll
cl outre
,r.. .. mOItié·' doncque"• , co nc l lJe-t-1'1 ex
. con) efJis, fon aétion refcifoire n'ell pas fondée ..
~oi!à un raifonnem~nt' bien fingulier. Quand
JI s agll: d'exa~iner fi Une vente eH lélive on
.
remonte a.u moment même où elle fut fa'ite
~ on la ju.ge d'après l'atte lui. même. L'u~
mque quefiJon qu'on difcute,
fi le tranf.
pOIre, .non tel qu'il devait être co~fentj mal's
te q , 1 l' é'
,
. u 1 a te, renferme la léfion que la Loi
ea
eXIge.
C' il fc
'
de e ,out~~Jr un étrange paradoxe, que
voulOIr dIV Jfer la ven te
d' ,
partie &
' en erraue une
,
porter fur l'autre la totalité du prix.
,
H
\
•
�,
<
'
~U
30
Aïnli, pour qu'il y ait réellement Iélion;
il fuffit que la maifen vendue en totalité,
comme franche de loufe cenfe & de toute
direéte, pour 11800 liv., en vaille 23 601
live , cooûdécée fous ce double 'rapport.
"il
D'un autre côté, le traité entre la Dame
& le fieur Bonnaud fera léfif, & confé ..
'quemment refcindable, fi, toute dédtJaion
faite des frais payés pal' celui.ci à, la décharge de celle.là, la quarte trébellianique
's'élevoit à plus de 400 liv.
La preuve de cecte léflon eX,ille au , pro ..
cès, en ne partant même que du calcul ,du
fieur Bonnaud. La quarte trébellianique mon·
toit 1112. liv. 10 fols. Les frais qu'il avait
pnyés à la décharge des héritiers grevés ~
confifloÎent au ConrroUe , à l'Infinuation ;' au
Centieme Denier. L'infinuacion du legs &
de la fubfiitucion ne regardoit' que le légataire & le fubflitué. L'extrait du tefiament
, étaie 'néceLfaire à celui-ci pour la publiéa ..
tian de la fubllitution. Qr les trois articles
concernant les héritiers grevés, s'élevoient,
en. y ~omprenant les 8 f. pour liv., le pre ..
mler a . . . . • . . · · . 14 1.
• • • • • • • 14 1•
. Le fecond à
Le troificme à . • • • • • • 56 1.
84 1.
2. 2. 1;;
Déduifant les 84 live fur les 1 ;
10
. , fols, , relle 1038 liv. 10 fols. Or la moitle competante à Mre. François Bonnaud
efl: précifémene 5 J 9 live 5 fols; ôtant l~
JI
{eptieme portion de cette fomme pour la ~ 1
jouilfance d'environ huit mois, on a cncore
41~ .liv. 1 fol 5 deniers; deforte que fon
hencler, en ne recevant que 2.00 live
a
reçu moins de la moitié: elle a donc fouffert
une Jéfion au· delà du double.
No'us ne faifons pas même entrer dans ce
compte, Ja poffibilité que la Dame BonJlaud ne con fumât pas la moitié de fa quarte
~ la pofIibilité encore qu'elle furvécût aù~
héritiers fubtlitués, & que la [ubfiitution
s.'éceignît par le pré décès de ceux-ci. Cetre
dou~le p0f!i~ilité avoit néceifairement un prix.
AmÉ , a 1 égard du Îleur Bonnaud ]a Dame
Bonn~u.d a àgi prudemment de ne co~clure que
fubfidlalrement à la preuve de la léfion.
•t
•
...
Nous penfons fermement que les fins que
1~, Dame Bon~oaud l a prifes, & contre le
lieur Dbnde ~,,. ,& , cpnere le fieur Bonnaud
feront accu~iIJies;' fi l'ôn interloque & à l'égard
d~ l'u? & à. l'~~~J"P deJ~~urre, les dépens dOl"
vent nécelfalÏ"èmehc être réfervés.
,-
Le heur D011de a ofé imprimer' que, mê.
me. e? ce cas, il fallait les llli accorder'
malS Il,. n'y penfoit certainement pas. La rai~
fon qu Il en a donnée , c'ell que la Dame
Bonnaud au~oit dû conclure dès le principe
au. rappo,:t znterlocutoire. D'abord elle pouVOIt fc dlfpenfer d'y conclure même aéluelle.
ment·
"
r religIOn
.,
. ' la Cour , pour mleux
ec 1·
alrer la
~uro]r pu d'office ordonner le rapport & ré:
lerver les dépens
'
.
•
,
�.....
.
~
1
· 3Z
En recond lieu' , il- faIloit commencer par
faire rejercer les fins de non-recevoir; c'étoit· un p réalable indifpenfable .. En bonne regIe, fa condamnation a'ux dépens de la part
de ceux qui les a voient pro po fées , en devenoit une fuite. C'e{l donc une grace que
la Dame Bonnaud a faite
au fieur Donde
. .
de les referver; mais puifque celui-.çÎ ne
5' ell: pas emprelfé de confencir a u ra p port,
elle demandera les dépens depuis la fignification
de fon Rédigé de Conclufions; elle doit fe
flatter de les obtenir., ..... L,a Cour indignée des
manœures dont elle a été la viétime , cornmencera par apprendre à leu~s a~teq,riS , qlle les
Loix en facilitent la découverte, &t en exigent
la punition..
,
•
,
•
J
7,8 1;.,
"
•
DIRE
j
\
DÉLIBÉRÉ à Aix l~ 2S juin
,
SAl!VERE,
POU R fieur CHARLES
Fabriquant de Papier, du lieu de Roqu€vaire défendeur en Lettres Royaux de refcifion, & en Requête en entérinement d'icel ..
les, des 16 & 2~ Mars 1779, évoquées pour
caufe de pauvreté pardevant la Cour.
Avocats5
.
,
DONDE , Marchand
CONTRE
DUe. MARIANNE BONNAUD, Veuve de fleur
CLAUDE CHAIX, de la ville de MarfeiUe, tant
en fan propre qu'en qualité d' héritiere ab in ..
te fiat de Me. François Bonnaud, Pr~tre ,fon
frere, & de cohérilÎere grevée de Me[Jire
Jean-Louis Bonnaud fan autre frere, demandereffe & évocante.
.,
.
•
•
N~ ~ente contraB:ée en pleine majorité ~
U ratIfiée &
redrelfée par une tranfaél:ion,
efi-elle fufceptible de refcifion? ,La fut-elle ,
•
t
A
..
�3~·. 'le pré~exte
J'"
...
,
•
d'une
léti~n
quelconque>.
pe~t-i~
~
, ... amener le maJ'eur au bénéfice de la relhtutlon.
cl {( .
Ces 'deux quefiiQns dont le lieur I?on , e ouue,nt
1 négative font la principale matIere du 'p:oces .
~e dol perfonnel , l'incap,acité de la vieIll~lfe
cl ont 1a D Ue. Bonnaud a voulu
. . fe prévalOIr,
'.
ne font que des ,ombres fugItIves qUI ne pe~:
t faire impreihon en fa faveur. La feule ex
. fi'Ice d e 1a Cour
ven
polition
du fait préparera 1a JU
.
contre une tantatÏve infidieufe que ,les LOIX
& l'équité reprouvent.
r
-
FA 1 T.
r
',-
-
Par teilament du 5 Décembre 17) ° -' le fie~r
Jean-Michel Bonnaud, qui pofrédoit u~e malfon dans l'enceinte de Marfeille. rue des Pucelles,
inftitua pour héritiers, en p.o ruons éga~es, !"feffires Jean-Louis, &: FrançOIs Bonnaud, Pretres,
& la Olle. Marianne Bonnaud veuve de lieur
Claude Chaix, [es enfans.
Ces trois héritiers n'ayant fait aucun partage,
polféderent en commun la maifon; l' aî~é des
Prêtres qui étoit attaché à la Congrega~Ion de
l'Oratoire, faifoit fa réfidence à PertuIs; fon
cadet & la Dlle. Chaix habitoient.J à fon exclufion' la maifon paternelle, & leur poffeffion
qui excédoit 30 ans,. donna d'autant p.l~s .lieu
de croire qu'ils en étOlent les feuls propne~aIres,
qu'ils -en avoiènt multiplié les aétes poffeffoires.
L'âge avancé auquel ils étoient déja parvenus.J. & les infirmités toujours inféparables de
la vi:~illeffe " leur firent confidérer qu'étant fan~
poaérité -' rie~ n'étoJt plus avantageux POU l
euX que de reJetter fur un tiers l'obligation de
payer leur dettes & d'augmenter leurs rev~nus .
La Dame de Bouquier qui vi voit avec eux
qui leur étoit fincêrement attachée, & qui leu:
~endoit de's ferviè~s) \fut confultée [ur leur proJet dont elle d~vOlt a fon t<?ür retirer un profit rernunératoire. Me' PonlarB, Notaire -' fu t
,c hargé de l'exécution, & par fa médiation le
fieur Jean Dupleilis -' Diretteur des F errnes de
la ville de Marfeille àccéda à la conc1uJian.
Meffire Bonnaud, &: la DUe. Chaix fa fœur
e difa?t feuls héritiers de leur pen~, ( dont, on
19norOlt alors le tefiaîl1ent : peut. êtr~ mêm'e l'exifience du Pere de , l'Oratoire) vendirent en
conféquénce audit fieur Dupleilis par aae du
5 Juillet 1774 , la maifon qu'jJs p~iIedoient tn
Commun. Ils la lui vendirent en entier '1 'Cblum e
franche de ~Oute ditette & fervÏtude au· p'EÎx
de l i ~oo l~v. à compte defquelles ils,' reçur~llt
1 zoo Ifv. , ~lls chàrgerent le fieur Dupleilis d'en
payer ~ apr~s teur décès, 5600 liv. aux créan~ier~ qti'ils !u! ~ndiquer.ellt ~ & enVers Iefquels
Ils ,etOlent oo1tges par dIvers aB:es publics qu~ils
refererent avec expreŒon de leur dates & des
noms des N ataires qui les avoient reçus.
. Et quant aux 5000 Ev. reHantes, elles furen t
IaIlfées entr~ les mains du lieur OuplelIis à titre
de fonds petdu '. à "la' charge de leur e,n ft,Jppor ..
ter . une rente vlag~re . de 500' liv. divifiblc en
deux .payeIbens , dont ils reçurent d'avance le
~remler femefire , .avec patte qu'au déces de
1 u!l des vendeurs, ladite rente viagere feroit ré .
duit'
l'
& [uccelIlvement
.
e a 400 lV. ~
prorogée
r
•
3~
�4
;},,. 'a u taux de 150 live en faveur de la Dame de
Bouquier leur amie.
Il fut de plos fiipulé qu'arrivant le cas de la
reduél:ion à 400 live , le fieur DupleŒs expédieroit annuellement au furvivallt des -vendeurs,
doute cent farmens & huit charges bois à brûler;
enfin les vendeurs fe réferverent non fe,u lement
leur habitation, mais encore la jouiffance en entier des revenus de ladite maifon pendant leur
.
VIe.
La feole analyfe de cet aél:e fuffit à le jufii ..
fier : la diverfité de fes paél:es J le numéraire
reçu à compte , l'ordre des indications ~ la "fiipulation à fonds perdu fous une rente viagere
progreŒvemen,t reduétible & reverfible à un
tiers , indépendamment des denrées réfervées &
de la jouifIànce r~tenue ~ tout concourt à prouver que les vendeurs étoient capables de difcerner , d'aprécier , &: qu'ils étoient fi peu fufcep~
tibles de deception , que malgré leur infirmité
& leur vieilleife , l'expérience de leur gr~d
âge leur fervit à decevoir eux-mêmes le fieur
Dupleffis fur les droits de leur propriété, fur
l'affranchifiement des direél:es , & fur la fervitude de l'enrégifirement au Bureau des domaines du Roi dont on parlera bien-tôt.
Les vend.eurs auro~ent paifiblement joui pen ..
d~nt ,leur VIe des avantages de leur diiIimulation
&: de leur dol perfonnel, fi le teHament fous
lequel mourut peu de tems après ' le\lr fr.ere.l
Pere de l'Oratoire , n'avoit fait éclater leu{
fraude, & menage au fieur Dupleffis les ma ..
yens de la dévoiler.
.
'. 11 '
Pat
3 '> ,
S
Par ce teRament du 25 feptembre 1774 , le / '
Pere de l'Oratoire infiitua fon frere & fa fœur
pour la moitié chacun de fon hérédité , & il
leur fubfiitua fidéicommiffairement le Sr. Pierre
Bonnaud fon neveu & à fon défaut fes enfans.
Cette fubllitudon excita la vigilance & l'activité du ueur Bonnaud , héritier fidéicommiffaire. Il s'empreffa ~e la faire inurtuer le 14
Novembre de la même année , & de la faire
publier en Jugement, tant en la Sénéchauffée
d'Aix , dans le reffort de laquelle le tefiateur
faifoit fa réudence ~ qu'au Siege de Marfeille
où reffortifiàit par fa fituatÎon la Maifon dont
on a parlé " & dont le tiers formoit la feule
confifiance immobiliaire du fidéicommis.
Les droits royaux du tcHament dont le fieur
Bonnaud fit l'avance, étoient fans contredit une
charge de l'hérédité. Le fubfiitué pouvait non
feulement obliger les héritiers grevés à les lui
remboufer , mais encore à faire les frais d'un
inventaire~ D'un aqtre part, la m'o rt dont fut
prochainement frappé Mre. François Bonnaud
l'un des héritiers grevés, ayant donné ouver:
ture à la moitié du fidéicommis , le lubfiitué
fut dès auŒ-tôt en droit' d'en dem'ander la paf..
fellion J & à cet effet, le partage de la Maifon,
pour en feparer à fon profit la uxieme portion '
qui lui en étoit utilement obvenue. '
Ce fut alors que le trouble fuccéda au cal.:.
me, de .la Olle .. ~o?naud: A lIaillie par .le Çubfiitue qUI .v?ulolt a Jufie titre entrer en JOUlffance
de la mOItIé du fidéicommis qui lui étoit échue
& exiger d'elle le retnbourfement des avance;
B
�6
du Pere de l'Oratoite
, dont fielle
que l 'here'd'té
1
•,
étoit en po{feffion, devoit ~éce~alre~e~t, ~pporter. Men ac ée d'ailleurs de 1aéhon redhlbltolfe
, 'r
leŒs
voulait
intenter
a
rallon
Dup
fi
1
que e leur
1
des vices de la maifon vendue , & de ce le e~
dommages & intérêts ptocédans également de la
' fe foi des vendeurs dans le tranfport du
al
. , 1" d
mauv
bien d'autrui, & de leur réticence, a egar
des charges & fervi~udes) la D~le: B~n~aud
eut recours au Confell & aux expediens , 11 ~a
lut apprécier les circonfiances & péfer les 111•
convenlents,
Le Sr. Dupleffis . ne vo~l?it, abfolument, plus
d'une vente dont il ne lUI etoIt pas permIS de
jouir en entier; il vouloit être rembourfé de fes
avances, & dédommagé du préjudice qu'il avoit
fouffert, ou auquel il étoit expofé par l~ faute
&. la dûhmulation des vendeurs; les SeIgneurs
dire étiers exigoient à leur tour le paiement de.
lods &. le renouvellement des droits de leur direCtes' enfin le fubfiitué qui ne pouvoit pas comprome~tre le droit de {es enfans, fur la moitié
du fidéicommis à laqu,elle ils lui etoient vulgairement fubfiitues, étoit bien aife de réunir à la
jouiffance 'u tile de l'autre moitié ~ l'a~ura~ce des
35 00 live dont la DUe. Bonnaud lUI étoIt perfonnellement débitrièe , & qu'eUe avait rélativement chargé le fieur Dupleffis de lui payer par
l'aCle qu'il fe propofQit de faire réCIlier.
Dans cette fâcheufe occurence J il n'y avoit
que l'intervention d'un tiers acheteur qui put
réparer les fautes de la Dlle. Bonnaud, & adoucir le fort que fon imprudence, fi ce n" dl la
J
,
7
mauvaife foi, lui avoit préparé. Tous fes confeils & fes amis fe préterent a la fervir.
Le fieur Donde, Marchand Fabricant de Papier, a Roquevaire" fut choifi pour être fon rélilunerateur. Il poffédoit déja ' une maifol1 au
midi de celle dont il s'agit; les Gens de loi qui
s'entremirent pour le déterminer à y réunir
celle dont le fieur Dupleffis ne vouloit ou ne
pouvoit maintenir l'acquifition, vainquirent fa
tépugnance. Tout ce qu'e)(iga le fieur Donde
des médiateurs, ce fut la jufiice dans la filtation du prix; & la folidité de l'achat .
Quant au prix, il fut fort aifé de concilier
l'intérêt de chaque partie. Déja divers Experts
avoient été chargés d'efiimer la mai[on, foit à
raifon du éentieme denier qu'il faI'ut payer au
Domaine fur l'ouverture du fidéicommis, foÏt à
l'occafton des lods que les Seigneurs diretliers
avaient à percevoir , (oit enfin par rapport au
partage qui devenoit néceiraire pour [eparer le
ti~rs de la Maifo~ à la fub~itution; en. àffigtler
utlletnent une fixleme poruon au fub{htué j &
en difiraire àutant pour la moitié telhW.te du
fidéicomtnis.
I.es Experts qui firent cette ellimation avolent
été fpécialement & amiablement convenus; tant
par les Reaeurs de l'Hôtel-Dieu & le fieur
Chambon , chargé des direttes du Roi , que par
la -DIle. Bonnaud, veuve Chaix elle-même .
& ledit,,~eur .Donde, ainfi q"u'on 'le collige d;
ratte d Inve{hture ~u 2.9 Aout 1776, coté par
lettre Q. dans le fac du fieur Donde. Ils 6)(el'ellt révaluation de toutes les parties fèrviles à
�8
rJo
•
liv. OU environ , eu égard. à la jouif00
fance viagere que les ven~el1rs du S~. Dupleffis
, s'en étoient réfervés, & a. 13 S00 l~ v. la tota, , d la Maifon refipeébvement a fon état,
' de la fubfbtutlon,
"
d ont 1a
l1te e l'ouverture
r
1ors de
troifiem e portion revenoit à 4500 lV.
12.0
D'après cette e/l:imation , le fieur Bonnaud
vendit au fieur Donde le tiers co~pétant aU fi ..
6
déicom mis , par aae du ~ 5 J ulllet 177 , le
prix en fut porté à 5000 hvres , payables f~s
intérêts au décès de la grevée , en c~nfidératlon
des réparations & ou vrages que Gahbaldy ma-
çon y avoit fait récemment. Le fieur Bon?aud
céda en outre au fieur Donde les 3 soo ,hvre~
de la créance que le fieur Dupleffis avolt éte
chargé de lui payer au décès de la grevée :1 &
il en reçut la valeur comptant en d~dommag~
ment de la joui{fan~e utile d'une fixle~e p~rtle
de la Maifon dont 11 transfera le droit au heur,
Donde.
Par autre aae du premier Août fuivant , le
fie ur Dupleffis remit & fubrog ea le Sr. Donde
à fes droits pour les deux tiers refians de la
Maifon auX mêmes prix, charges & conditions
fiipJ,llées dans l'a8:e de 1774; il lui céda à cet
eftet l'aélion de quanti minoris & ceUe en dom ..
mages & intérêts qui procédoient de .la diffimulation des direaes & du tranfport du tiers de
la Maifon qui n'appartenoit pas au~ vendeurs.
A lai fuite de çes aéles le fieur DOIade paya,
au ,Régiffeur des Domaines du Roi & aux Re,'"
teut's de l'Hôtel-Dieu les divers droits de lods,
d,épendan~ de leur direaes ; il paya encore le
droit
, . d' el1reglnrement
" d
9 auquel ladite Maifon Û"1. /
urolt
écol t , de. plus, foumife envers le Roi & don t
les premIers vendeurs avaient également diŒ tnulé le vice lors de la vente de 1774.
1
Le fieur ~onde ayant aÏnli réuni fur fa tête
tous les drOIts & a8:ions , tant du fubfiitué que
du fieur Dupleffis:l à la follicitation de la Dlle.
Bon~aud, conformement à l'efiimation faite par
les Experts, dont elle étoit Convenue
&
r.
'
par
,entrertll'fce de les
confeils
:1
il
ne
refroit
plus
1
pour confomrnet l'atte de bienfaifance qu'!
. \ r.
'
a
P?~rVOlr a la tranquillité, & à ménàger fes intér.ets par une tranf~étion relative à tous les
objets dont nous avons parlé.
Cette ~r~nfaaion précieufe & fi defirée fut
enfin redlgee le 30 ,Septembre de la même année. Le fi~ur Donde fut invité à fàire de nouveaux facnfi~es: il voulut hien n'y pas regre~er po~~ le bIen de la. paix,' & pour épargner
a la vIeIlleffe & aux InfirmItés de la DUe B '
naud" 1~ cl ~ fiagre,ment
'
onde palfer les derniers• jours
de fa VlC aans 1 amertume des procès
Tous ces objets:l dont le fieur D~nde a d" ,
l'attention de la Cour furent analyfé;a
t~altés ~ & définitivement reglés par cette tranfa,:
tlon. Le tranfport du bien d'autrui conglobé
dans l'aétf7 du 5 Juillet 1774 au fieur DupleŒs
1
oc~upé
t~
les
p~étes,
les conditions de la vente individu/
dlverfes aétions qu'elle déféroit à l'acquéreur'
1;
ceffion Gant le fieur Dupleffis avait fait
t~tre dau fieur Donde, les droits de la fubllitutIon
. ;. 1a l'lquldatlon
. . aë.
&u Pere de 1'0ra~olre
tlve
paffive du fidéicommIs, & l'acqui6tiori
C
1
�A?
•
1l
10
u'en avoit fait le fieur Donde, quant -à la pro-
~riété.
en refpe8:aot la jouilfance due au grevé,
tout y fut rappellé.
,
.
l'.
r.
l' fcemble de ces pretenuons
Ce Iut lur en
,
fi "
reCl eaives, 'que la DUe. Bon.naud , tran Igeat
a; la médiation de fes Confell s• C eft p~urp
atte authentique &. folemnel qu elle
tant cet
r.
. fc
' ft de
ofe ar uer de dol & de lurpfl e.; ~ e
Je dont elle demande la treftltutlOn a:,"
cet a
,
d
e cette me ..
ceffoirement a la vente e l774, qu
me tranfaélion ratifie &. confirme expre~eme~t.
Elle y avoua que fan frere &. elle, n aVOlent
u vendre valablement au fieur ~u pleffis , le
~iers de la maifon qui a~~ar.tenolt pour lors
au P. de l'Oratoire; que c etaIt par leur ~aute
ou par leur fait perfonnel , do~t la ~Ol le~
ul e
reputoit refponfables, qu'ils aValent dlffim .
à l'acquereur les deux direétes ~ le drOit
d'enrégiftrement envers le Dom,a me. EI.le y
reconnut en même tems, qu'çn ne pou VOlt re ..
furer à l'acquereur ,repréfenté par le fieur
Donde, l'aélion redhibitoire ;ou c~l1e d,~ quan:,
li minoris &. en dommages lntérets qu Il étOlt
égalenlent ' en droit de taire valoir cQntr:ell~.
De là , la Olle. Bonnaud entrant en hqUldation & en payement avec le fieur Donde,
ratifia &. afferttüt de plus en plus la vente de
1774 dont le fieur Donc\e lui bonifi.a .un fup ..
plement de .pri~ relativement à l'eftim.atlon:
elle confenut a cet effet la compenfatlon des
34~' live qui lui étoient dues en arr~r41ges clo
fa _p~nfion viagere, dont eUe. foutlnt volontairement la reduttioll proporuannellemc:nt a~_X
1
•
•
deux tiers de fa propriété fur les 1643 liv. li '3
du montant des lods & autres charges qu'elle
devoit fu pporter perfonnellement.
Le fieur Donde' lui fit de fan chef une
remjfe de 1297 liv. qui lui r,evenoient encore
pour l'indemnité des direttes: il lui délaiffa
la jouifi~nce effeétive .& viagere de la fixieme portIon de la malfon qui était obvenue
a.u fieur ~onn3~d fon ,,:end~ur, pour la moitIé du fidelcommls échu; II lUI quitta en outre
les dommages & intérêts dont il était ceffion~
naire du fieur Dupleffis. Tous ces pattes
corrélatifs & indivifibles les uns des autres
furent convenus & fiipulés par certaines rai~
[ons & confidérations qui tè rapportaient à
l'enfe"?ble des .obj;ts d'intérêt que les parties
pouv~lent a.volr a démêler: pour en con[om..
mer 1 exécutIon, la -O lle. Bonnaud reçut l par
Je même aae, du fieur Donde, le nouveau
femeltre de fa pen fion viagere.
. ~e,~ n'etl pas tout. ~e 1i,eur Donde fut in~lte a 3.ugmenter fes bIenfaIts, & il s'y prêta
a la prwte de la Demoifelle Bonnaud • il
a,bonna,~ extingua par une Jomme de ;000
JIV. q~ Il paya à la Dame de Bouquier, les
d~ux tle~s de la rente viagere qui avait été
fi::pul~e ~ fon pro~t dans l'atte de 1774,pour
n en jOUlC, toutefoIs, qu'au dé<:ès de la Dame Bo.nnaud Chaix ~ enforte que pour leur
complaire, le fieur Donde réalifa en leur fà ..
~eur , ~ndroit j~certain & éventuel, peutetre - ~eme une vame efpérance; & en con ..
ûdératlon de ces bons procédés, la Dlle. Bon ...
1
.-
�4,/1
,
Il.
d abonna & extingua pour2t liv. , les
~:~x tiers la' concernant, de la r~[er~e .an~
Ile & viagere des farmens &
u OIS a
~u:ler qu'elle s'étoit faite par l'atte de 17~4.
r~ar' le ré[ultat de ,es arrangements & e~
.cl.
Ul' les ont cimentés, la Olle. Bonnau
P a~les q
, "
lidefranche & quitte d\m quantz minons c,on l, .
hl des dommages & intérêts non mOIns ,lmr~rt:~s auxquels elle n'auroit pû fe foufiralre~.
P,
dont le
am fi1 q ue de toutes fes aùttes dettes
,
Donde voulut bien fe conlhtuer payeur ~
fi
leur
fc ' l r b '
la Dlle. Bonnaud, dit-on, a con erve . aIre
. .~
de la maifon ' vendue en enuer
par
jOUluance
1 fi'
l'acte du 5 Juillet 1774 ~ celle meme, de ~ lXleme portion que le fieur Donde aVOIt ~t11em~nt
ae uis du [uhfiitué ~ & en outre la. rente Vla ...
qui y avait été fiip,ulée proportlonellement
aux droits de [a propneté.,
Après avoir ,ainli confo~ldé ~ redreŒé cette
premiere vente par la rauficauon & la con~r
mation la plus expreflè , la Dlle. Bon?aud traita
& tranligea enfuite avec le fieur Pierre B.on-naud, héritier fubltitué du Pere de l'Oratoire,
fur la reprife "de fes avances & fur tous les ob~
jets du fidéicommis.
,
.
Ils reg1erent enfemb1e a 200 hv., dont ' la
DHe. Bonnaud concéda quittance, ce qu'eH.e
auroit pû retenir fur la fixieme portion de la mal ..
fon en relte .de la quarte trébellianique compé ...
tente à Mellire François Bonnaud fon frere grévé
dont elle eft héritiere " & vû l'incertitude
qu'elle ne confomma perfonnellement la Henne
fur l'autre lixieme portion dont elle eil grevée,
le
1\
ge~e
[ubfi~!ué
le lieur Bonnaud
[e départit en [a là.
veur de tous les droits royaux, & autres frai s
privilégiés qu'il avait payé à la décharge du
fidéicommis., moyennant quoi., la DUe. Bonnaud
fe départit à [on tour du reHant de la quarte
que [es hé~itiers pourraient être en droit de retenir [ur l'autre iixieme portion, dans le câs
éventuel où la vie ne lui permettroit pas de l'ab[orber par la jouiffance dont le droit régIe la
durée à {lx ahs & huit mois qu'elle aura bientôt
acc·ompli.
Au mérite de tout èe qu'on vient de rap;"
- po~ter, les ~~rties fripulantes & tran{lgeantes Ce
qUltterenr r~Clpr.oquement de tou~es autres plus
grandes pretentIOns ~ fons pOUvolr fi rechercher
direaemellt ni indireaement, fous quelque .préf~xte que ce flit., mêm~ par paae de tranfocIzon fons pOUVOIr revemr au contraire à pezne
·d~ tous ~épe,!s do,!,mages & intérêts. Vaine promeffe! peIne III U fOire ! une exécution de trois ans
ajoutée au paél:e n'a pû affranchir le fieur Donde d'un procès dont ' il crut rédimer fes vendeurs au prix de [es écus.
Les perfon nes qui entourent la Dlle. Bon-
~aud ~ ~ui,
[e [on~ empar~es de [on efprit
lont temeralrement lnduIte! a [e démentir. Des
lettres royaux impétrées en [on nom le 16 mars
1779 furent adreffées au Lieutenant de Marfei!l~ pOur la refiituer en entier, fi foire fi:
dOIve, tant envers l'aél:e de vente du ) Juillet
1774, qu'envers la tran[attion du 30 Septembl'e
177 6 qui le confirme.
'
L"infiance [ur ce liée à Marfeille, tant avec
D
•
'JoS
,
,
,
�14
.
. ,t ( le lieur Donde ce~onnaire du fieur pu pleffis.:
.
,
1 fienf PIerre Bonnaud hérItier fubih
qu avec el...
cl l' ,
u
tué 'de fan oncle, la Olle. Bqnna
a evoé pour caufe de pauvrété parlleva~t la
t:u~, où l'évocation a été reçue par Arret d"
S Décembre I7 io .
,. ,
S'il faut en croire à 1'expofé de 1 unpetra~t~,~
été furprife 8,( 1efée d'outre !' mOlue
e e l~aae de ve~e du · 5 ~uillet 1774" Une
qu'elle évalue à, 3~ooO liv, lit' qu'elle
croit fufceptible de produIre un loyer annuel
de 1200 live n'a été vendue au fieur Duplefils' Jlù'à raifon de 1 ~8.o0 li~. Le feu~ rappoI~
de .cette valeur d'opinIon, a celle qUI fut ex .
prilllée , daus l'atte , jufiifie au~ yeux d~ la
Dlle. Bonnaud l'e?,cès. imm~dere de l~ lefioll
qu'elle a foufferte'. Mais ~alut-lJ adopter fon J?ro"
pre îyftêqlC:.I il efl .certain q~e la lé fion ,qU1 .e.u.
eft. la bafe, ne fçroit pas fu,flifantç pour l~lll"
mèt (on. aélioll,. .
xu.aifooqu'elle apprécie en tot~l à 3°0001.
r4dl ute ,aux deux tiers de fa propr~été çonve...
nue n'en vaudrait pl,us que VIngt a .fon égard.
O~ ; ~ les 11800 live du prix {i~é dan$ l'aae de
111.~" dont e~le ~eulea prQ6.~é -' en excédatlt la .
mokié il ne fer~t par con(equent pas poffible
fous
premier afpeU qu:'ell~ ~ eut fQuflèl't UO~
léûon éQonniŒme.
.
, ~. fi l'oQ ~}Q\lte à. ces 1180Q live . ~ui ne
o~ ~ une par~le du pn~ de la Yent~ , le l~y~r
ann~}; de 1 1.00 \}~. dont la ~l~e. ~onn.auQ J~Ull
depuis Î774 -' &. dont eU€; ~.ra Jufq\)eSt à, fOD
décès ~u . aust;tlent~ion d~ p~ix convenu' ~ .on
ri
!::U-Oll
4
cl
.
15
.
~
fera convaincu. que le fond.s de cette jouilTance
val~nt au mOlns 10000 lIv •. en le fupputa nt
il ralfotldu douze pour cent, fait élever a 21800 1.
l~ prix. d'une v.ente qui; d'après Ces propres idées
n aurolt du lUI en rapporter qU"e vingt.
La Olle. Bonnaud s'éfforce en vain d'extenuer
le prix fo,!ci~r de la vent~~, ~ous. prétexte qu e
les ,600 hvô dont elle
11ndICatlOn en faveu r
d~ fes c,réanciers ne produiront des intérêts qu'à
fon déces. Elle n~ confidere pas que les intérêts
de cette fomme dont la fufpenfibn n'ell: que mûment~n~~e, n~ font pas ~apables de compenfer
la pnvatlon d un acquéreur fur tous les objets
de la- vente.
Privé de toute jouilfance; ' il Îuppotte les
i?térêts des I~OO li.v. qui furent payées-lors-de
l aél:e ; ceuJe des frais & loyaux couts · & une
rente, 'v iagere dont la durée éventuelie ell un
()bje~ d'inœrtitude, fur lequel la Loi permet aux par.tles contraél:antes une · libre fpéculation. Lé
fleur , J?ande _ eA: encore privé en principal
& en IPt.~t~ts des lbmmes qui furent bobifiéts
à .. la. DUe Œ.onna~df~r la tranfaB:ion de 1776 ,
nt
en fupp~ément' du prlx fixé dans ·l'aile de '7,14.
. Ce ~upp~ément e~. confidérable • .On pourrait
rap~écler a 9200 hv. .favoir, 1197 liv. ; la
reJlufe des lods pa.yés à 1~ décharge dé la ' Dlie.
~onnaud, 2.000.11 v. le qUlttus des dommages &
1.Ut~rêts, 10;>0 hVe comptées par le fleur Ddnde
po~r a~ort1r une rente viagete Il incertait1e
qUI aV?lt été retenue eu faveur de la Dame de
.Bouqul~r, 8t 50.00 li v. la joui1fance viagete
~ la fiXllme portIon de' la malfon obvenue au 6-
�, '.
(J'K
•
1'6
déicomn\is que lè ûeur Donde céda gratuitement
a la Dlle. Bonnaud. Ce fupplément ajouté aux
11800 live de la premiere fiipulation éleve le
prix de la vente a 20000 live ~ & détfuit, d'après les propres idées de la Dlle. Bonnaud, la
poilibilité d'une léûon quelconque.
Ce ne feroit pas d~ailleurs fur l'arbitraire de
fan évaluation que l'on pourroit valablemen't
opérer pour vérifier le fyfiême d'une léûon,
ni pOlir en difcerner la qualité. Le minifiére
des Experts feroit à confulter: c'efi à eux,
nous obferve Mornac fur.1a Loi 2 cod. , de rifcÏnd. vendit. qu'il faut en commettre le foin .
On a même lieu d'être furpris que la Dlle. Bonnaud n'ait pas préludé l'infiruél:ion de fon procès
par la demande d'un rapport; c'eutété le feul
moyen d'accréditer fon aél:ion.
Mais qu'auroit-elle, pu en attendre? Les Exp~rts les plus complaifants, ne le font jamais
plus que la partie ne l'dl: pour elle-même. La
Cour a déja vu que d'après le propre compte
?e la Dlle. Bonnaud, il étoit phyfiquement
lmpoffible d"a{feoir le fyfiême d'une lé fion quelconque, ~ à plus forte raifon ~ celui d?une léûon
enormiffimi. S~l'aél:ede 1774, ifolé ne permet pas
d'en concevoi~ l'idée , fa confirmation & te
fupplément de prix qui réfultent de la tranfactian de L776 la font défefpérer.
Cette tranfaél:ioll, qui dans l'ordre des rélations,~ne.fo.rme avec Patte de 1774., qu'un même
tout mdlvlûble, a de plus interdit a la DUeBonnaud le 'xemede de l'aél:ion refcifoire. Con ..
fidérée à çe titre, l'Ordolluance de 1560 l'en
préferv e
•
17
préferve ; elle ne permet pas même d'apprécier
la qualité de la léflon. Cette Ordonnance n'excepte de la prohibition que les tranfaétions infettées du dol perfonnel, dont aflùrément celIt!
dont il s'agit n'a pas contraél:é le vice. Mais dut-on
lle . l'en~ifager ,9ue c0!Dme un aél:e fimple, la
rauficauon qu Il expnme ~ raffermi celui de
'1774 , &.1'a mis à J'abri de l'aétion refciCoire:
Le fie~r Donde avoit ét~bli ces deux ~oyens
de drOIt par fa Confultatton du 2' 1 Mai 1779.
La DUe. Bontlaud en a été fi pénétrée, que
pou~ les éludel\, elle a 3?3ndonné {on premier
fyfteme ~ & en a enfante un autre, non moins
défefpéré, dans une Confultation adverfative qu'il
n~us faut réfuter. Nous nous propofons de le
falr~ avec', fuccès en mê~e temps que nous rétablIrons ' les deux propofitions , annoncées: la
DUe. Bonnaud cft non-recevable en fa refcifion .
.de plus mal fopdée.
'
elle y
..
,
Sur, les fins de non-rece·~oir.
ofi
)
La . tranfaétion efi un aél:e fi favorable que
1a ~Ol 2.0. cod. de Tranfoa. lui décerne l'autonré de la choCe jugée. De là, l'Ordonnance
de 1560 , .art:' 4 refufe à tout majeur le bénéfice de relhtut!on, quand même il y auroit fouffe~t !éfion d'outre-moitié, moyennant qu'il ne
folt Intervenu d~ns l'~ae aucun dol perfonnel ;
parce que la LOI prélume, dit Defipeiffes tom
1
.
f'
~
•
. part. 4. ~lt. I I . leél:. 4. « que celui qui a paffé une
:: tra~f~él:lOn, a bien fu qu'il étoit lefé par icelle;
malS il a voulu acheter fon repos ;felix eft qui
E
~bq
/
.'
,
�,
JS
1
. Jb \\~on lùigat.
• . ~ . • hœc enim ye;.ecutld~ co-'
gitatio ejus qui lites eA'ecratur, nbh. efl Vltllp'eranda, leg. item 4. ~ I l ' ff. de alzenat. Ju~.:
mut. cauf faa.
' ,
, . .
,
La DUe. Bonnaud rend hommage au pnnCIpe: '
elle convient, p. 4 -' que fl}'~ae\du 3a SeptelnbreJ1776 , peut être reptité r, rranfaéhon,,a.u reF~eéf
de celui du 5 Juillet 1774 , filencedolt lUI etr~
impofé, fauf la bote , fe~rete du dol & .de l~
fraude dont elle fait' un mtiyen à part. IMaIs elI~
s'obitine à foutenir que ' l 'aéte de I776~ rle peut
'être conflderé cbmme une ttatl[aétion fur la,
léflon foufferte dans ,celui de 1774, d~nt il n'efl
fait aucune mention: de his tantum, de quiblts'>
idter convenientes pla cuit, credit ut •
r,:,
, 1al
, Nous convenons à 'notre tour, d' apres
Loi 9. 9. 1. de tra.,nf & [ur l'autorité dé Oôma(
que la DIle. Bonnaud nous ùppoCe,. 'que l~s
tranfaaions introduites pour terminer ôu pré~
venir un procès, ne difpofent que fur les différends
ou objets 'que les parties ont eu. l'in'i;ntion d'y
comprendre, ,& qu'elles y ont effeB:ivement compris par une expr~[Jion générale ou parrieuliere ;
mais nous fourenons, avec le même Atftéuti, que'
l'interiti<ln q~' eurent les parties en tranfigeant
par raae d.e 17,76,. flIt connue & ' mariifefiée
par une folle necefJazre . de ce qu'elles -Ortt, exprimé, & 'que leur convention n'eut élferitiellement d'autre objet que celui de prevenir les
procès qui fartoient de l'atte de t 774, dont
l'efpérance du gt!in, jointe au péril ·dt la perte,
provoqua la réfalution.
· Id.
, L~~ae du '5 JUillet 1\774 fut repréfeuté dans '
• .
1
•
19
C
la tranfaél:ion de 177 6 , comme la Boîte de ..7 ·l
Pand6re ou comme l'Hydre à plu6eurs têtes,
d'où fortoit une infinité de procès. La Cour
J'a déjâ vu dans l'exp<L>fé du fait: Il n'y eA: à la
vérité pas fait mention nommément de La létlon
d'outre-moitié du jufie prix , dont alors l'ldée
illufoire n'était peut-être pas encore venue en
tête à la Dlle. Bonnaud ; : mais' les pa~ties la
prévinrent, & il . Y fut fupptéé de fait par les
divers facrifices que' le lieur Donde ceffioni1~ire
du fieur DuplelIis , premier acquéreur ,~. fit en
faveur ~e cette vendereffe p~r èertaines ' raifons
& confidéNuions. - '
L'aaion redhibÎtoire de l'acquéreur fùt éteihte : tirt quittus de 1297 livres -' la remife des
domma~eS ' & intérêts, le délaiffement en jbuiffance de la fixieme pottion de la Maifon tltllement édiùe en fidéicommis, tous ces obje.ts lli:p':llés au.profit de !a .Dlle. Bonnaùd , par certai-.
nes ra.ifohs & confidirations; doivent nécefiàireme~t ' fe ' rapporter au fupplement du prix de
la vehte , puifqu'ils entreroient en fpéculation
tians un rapport de vérification ' de la prétendue
l~fion foutferre, s'il pouvoit jamais en être ' quef.
tIon.
'
C'efi-Ià précifément ce que 'Domat appelle
l'intention des parties connue par utZe fuite rtéceffaire de ce qui eff exprimé pour déférer a
l'aae de 1 776 ~ le caraétere ,d'une tranfacftien
dont l'objet fut effentiellement dé prévenir plu.:.
fieu~s pr~cès prêts à Ce mouvoir: lùigiis jàm
motls & Pèndentibus feu pofleà . • .• movendis
leg. uir. cod. ,de tranfaa.
'
'
'
.
�lO
»)
·'
,1
n
Il y a quelque,fois d~s gens de ~auv~ife f6i ,
dit Argou, « qUI.fouuen.nfn,t qu tl~ n ont pas
» tranfigé fur l'arucle qUI n efi pOInt énoncé
» dans la tranfaétion , quoique dans la vérité
» les parties ayeqt eu intention de terminer
» toutes chofes: ») Le moyen que cet Auteur
fuggere pour vaincre cette mauvaife foi, efi
de s'expliquer en term~.s l5énéraux,. Telle fut
effeaivement la pr~caut1on que prtrent les par~
ties tranfigeantes dans Yaéle de 177 6 ; elles fi
quittent récipro1uement de r tout~s autres plus
grandes prét~n~LO~s ,. fans pouvoIr
r~cher;her
direaement nl lndlreaement. La prétentlon d one
léflon d'outre-moitié n'y fut ni réfervée, ni
exceptée, elle y fut par conféquent comprife
d'une maniere i~plicite en termes généraux.
Mais put - on méconnoÎtre dans cet aéte de
1776 le carattere ~ l'autorité d'une tranfattion
infufceptible de refcifion ? La DUe. Bonnaud
convient qu'on ne peut lui retufer la qualité
d'un aae approbatif & confirmatif de celui de
1774 ; or, c'en feroit affez pour exclure fa
refcifion. Le bénéfice de la refiitution ne compele pas à celui qui, par un fecond contrat, a confirmé la vente par lui faite depuis quelque tems;
c'efi aïnli que la Cour l'a difertement jugé par
l'Arrêt du 2.6 Janvier 1576 , rapporté d'aprè~
M. de' Thoron dan~ 'le , Nouveau Duperier "
tom. 2.., page 36~. C'efi cet Arrêt dont la DUe.
Bonnaud le croit permis d'éluder ' l'autorité ..
fous prétexte qu'il remonte à deux fiecles.
La jufiice de la Cour étant immuable, l'an ..
cienneté de l'Arrêt ne peut en déprécier le mé.
•
rite
Je
,
,
2. 1
l,'.!;; :~
'.
La Olle. Bonnaud veut envain par fa
rite.
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fultation
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attrIbuer
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CirCOnll.anCon
.
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articulieres que Dupener qUI e rapporte
ce S P
'r
'
ne connoifioit pas: Elle fonde cette prelomptlOn
fur ce que Fachin, ~ont l' An~otateu~ de Duperier re1eve la doétnn.e ~ aVOIt pertfe ?ans ,res
Controverfes , li v. I. dl.' lI. que .la ratlfic~t1on
d'un aéte n'en exclu oit pas ~a refcIfion ~ ge .fur
ce que cet Annotateur ~ot~ant ' e?tté ,l'opinion
de Fachin & la chofe Jugee, n aVOIt ' fçu' de
quel côté .fixer la regle fur ~n.e 'quefiion ~ont ilcrut deVOIr fou mettre la decIfion aux· Clrcotzftances particulieres & furtout à la qualité ' dzi
l
,
.
1
•
1·
confentement .g~mznei
1
.
.,
'
, Mais ,qUI donc a appns a la Dlle. Bonnaud
que ce tempérament fi propre à concilier le {ehtiment de Fachin avec l'Arrêt de 1576 , n'étoit
que le fruit de la didimul,~tion .~u . d'un~ fadè
complaifance? Perfonne n 19~ore au ~8.1aIS q~e
les circonfia-nces font le prémier mobIle des Ar~
rêts partiouliers. La OUe. Bonnaud eft affurément moin(s infiruite que J'a du l'être Dûperier, des drcbnftancés d'un Arrêt qu'il. a pris la
peine de rapporter. Ce fameux .1un{conf~lte
nous en dit afièz pour nous faIre connoltrè
qU'un aae confirmé par un fecond cum ihtetvallo eft à l'abri de la refcifiQn. Nous n'avons
pas befoin d'en favoir d~v'antage: l'Arrêt frappe
topiquement fur notre quefiion.
Cependant, ajoute la ' Dlle. Bonna,ud , iozJ!
les principes fe foulevent contre l'Arrêt de
'1576. La loi ~ Rebuffe ; Defpeiffes , & le Préfident ,Faber ...•
On croira peut-être qu'à
F
r
1
••
1
�2.J
21-
la fuite de cette tirade, la Olle. Bo~naud ,a prouvé
point de droit que la ratification ex lntervallo
~~un aéte parfait en majorité n'dl pas exclufive
de la refcifian. Poi.ot du tout; elle ne fe c?nl'nJufie ~, elle
veut de plus' etre
teute; pas d''''tre
e
.
&
. " r.'quente L'appareIl Impofant des 100X,
tnCOnle
•
' "
\
d
des doarines n'a ab9un qu a nou~ ap~re~ re
ce que nous n'of~ri?ns conte (ter " c e~-~-dlre "
ue Yattion refclfoue étant bornee.. a dIX ans,
q n'étoit p~s permIs
, cl' en Intercepter
.
il
ou d'en
abréger la durée.
,
1 i comme la Cour VOlt, la Dlle. Bonnaud.
,ç "
voudrait
f\lbftituer une reg1~ pé'
nera1e ~\ l' e~cep"
tion 'particuliere qui nou's dlvlfe,' & fal!e J,uger
par l'une-le mérite de l'autre qUI e~ eft lnd~p~n
dante. Nous convenons que l'aét10n ~efclfotre
étant décennale , on ne peut contral~dre ~n
mineur à en confommer le bénéfice? fo!t en 1~.
tentant contre hlÏ le temede de la , 101 diffamarz,
toit en lui offrant l'annullation du contrat de
~ent~
avant qu'il ait accompli fa trente-cinqui~m: année -' ainli que la Cour l'a jugé en
faveu.r de Celfe d'Aubagne , nonobfiant l'Arrêt
contraire que rapporte Boniface , tom. 4· liv.
8. tit. l. chap. 12..
Mais cette queftion n'eft pas la nôtre. Il faut
diftinguer les objets: l'état de contrainte nt eft
pas conciliab,le avec ,c~lui d'une ~olonté li~re,.
Le point qUI n?us dlvlfe .~ft ce~uI <le. fav.ou ;
fi le mineur qUI a accomplI fa vmgt-clnquleme
année J &. à plus forte raifon un grand majeur t
peut de lui-même & par la feule i1llpulfion de
fa volonté , abréger le cours de l'aaion refci..
•
L
foire ~ & s'en interdire la factrlté par un fecond
aéte qui confirme & affermit le premier?
Or, c'efi cette quefiion que l'Arrêt de 1576
a difertement jugé: « Le remed~ de la loi 2.. cod.
de refcind. vendit. , dit M. de Thoron -' « ne
» compete pas à celui qui, par un [econd con» trat., a confirmé la vente par lui faite après
» quelque tems. » Cette déci fion que l' on~ ofe
dire contraire à tous les principes eil néanmoins conforme à celle de l~ Loi & à la "Doctrine des AuteuJ'G , même de ceux dont la Dlle,
Bonnaùd a voulu s"étayer inconfidérement :-quafi
non poffit dici lœ/ùs ab . alio quam à ft ipfo
is ,_~ui cum polJit petere çontraaus re(ciffienem
malult cum novo contraélu confirmare , Arg.
leg . .1 9, in. fumma verfic. fed pofl ÎnttrJlallum
ff. quar. rer. aa. non dar.
Les Auteurs parmi lefquels on compte Fa~hin
& Faber, adoptent eff'entiellement,la m~me déci~on. Leur diflinélion fur la qualité du conkntement s'y rapporte. Ce n'elf, que dans le.
cas 6ù il a été donné dans le même aél:e, q4 'ils
confiderent comme un n?uvel artific~ ajouté
a la fra~de: nam ex brevltate t(:mporu fr(lTJS
prœfumuur. Une approbation qui ne feroit en
effet repetée ou géminée que dans le même aae
ne pourroit qu'être entachée du vice ql,JÏ 4n .infeé:le l'enfemble: Il n'eft perfonne qui ne .conÇOlV~ que .celui qui eft preffé de vendre par
certaInes clrconftances , adopte dans l'yvreffe
de
la déception toutes les claufes dont la [éduc•
tIan arrache la fiipulation à [a foiblelfe.
M~is lorfqu"un mineur devenu majeur com1
!e
•
•
�~
.ft .'.,
~4
0
2)
fi
St à plus forte raifon un grand maJeur e
~é~o~t à approuver ex intervallo un aae do~t
1t
\
1 Loi lui permettoit de fe plaindre penda~t
~x ans, cette approbation ~epetée & volontal·
nt géminée, eft à l'abrI de tout fo~pço~ ,
~~:vi~nt abfolument irréeraaa?le ? parce qu au
uteurs une gémInatIon de çette '
A
des
e
1angag
"
'ell. que le, fruit d'une , ru éd'"
ItatlOn reel pece 0 II
' &. d'une réfolution'. volontaue : ta l'.lS ge·
fi ec hle 'd. °t maQnam fi'
ç~entlam & del l beraml.n,a(lO. zn UCl
0,
tionem. ,T effaurus declf•. z. 2. 3. n. 6.
» Dès le moment, dit.. Argou dans foo. InfDrol't François » que le nuoeur
utUtlOP au
~
"of: .
é
en
ma)'
orité-~ ce ' qu Il avolt ait en
» a appro uv
ft' , C' Li
» minorité, il ne peut plus être r~ ltue.
e
» ce . qui eft décidé' ~ dit ,auffi Eernere , dans l~
)} titre du code fi major filaUS rat.um habuent
. ell obfpf\!é par toute: la France. Çarondas
» q\ll . 1 1 . . . .
•
•
F·
l'attefie dartsfa rep. 42. hv. 4,» alnfi , aJ,~l\te ,e~ne.
» re quand'un majeur a ratifié ce qu 1>1 a ~alt ~l ne
» pe~t ,plus ·obtenir le bénéfice de reftltUtlOn "
» quelijue dommage qu'il en fouffre.
Le 'P réfident Faber, affure lui-même, en' fa défi~.
2. 3 , ,d ont excipe la ·D Ue. Bonnaud, que la ,. ratlfication opérée par un feeond contrat? fal.t ex
intervallo , exclut le bénéfice . de la refhtutlon :
nam & generaliter noftris placet ~ approbantim
contraaum non poffe pofteà petere ut ~efc~nd~. tur propter dolum aliamvè ca~fam refluutzonzs.
La raifon qu'il en .d onne, c'eft que l'approba..
tion d'un majeur donnée en liberté &. avec
intervalle, 'purge tous les foupçons: aaus ge ...
minatus tallit omnem erroris, metus, & fimulacionis prœfumptionem.
0
0
0
o
o
•
0
1
1
0
Ce,
c~s
,y-.
Ce n'ell què dans le
où le fecond contrat renferme par lui-même une léfion d'outre·
moitié que ce Jurifconfulte le réputant frauduleux s'éleve contre l'exclufion de l'aaion reCtitaire: geminatio contraaus non excludit beneftdum ieg. 2. h. t. Ji in fecutzdo quoque cotztraau
enormis lœjzo intervenerÏt.
Tel dl, en effet, le fentiment que la raifon imprime dans l' cfprie & dans le cœur de tous les
hommes. Un aae de ratification volontairement
concédé par un majeur affermit le premier contrat ; il doit néceifairement en exclure la refcifion, s'il /eft exempt du dol, perfonnel dont les
.L oix & les Ordonnances, font une exception à
toutes les regies; c'ea auffi par ce motif, &
nullement par complaifance que l'Annotateur de
Duperier crut devoir fubordonner la décifion
de la quefiion aux drconfiances particulieres &
furtaut à la qualité du confentement géminé.
La DUe. Bonnaud n'amene pas avec plus de
fuccès la Dotl:rine de Decormis, de Lacombe
& de plufieurs autres. Ces Auteurs diftinguant
les aétes confirmatifs d'avec ceux qui font pu·
rement exécutifs, refu{ent à ceux-ci le caractere d'une ratification expreffe &. exclufive de
l~ reFcifion. Le fieur Donde refpetle cette die.
tlnébon. Il 'n 'a pas pris pour texte de la fin
de non-recevoir qu'il oppofe les quittances que
la DUe. Bonnaud a concédées en paiement de
fa rente viagere, il fait que les aétes de cette
nature ~ quelq~e multipliés qu'ils foient, font pu~ement ~xécu~lfs de l'aae de 1774, & qu'ifolés,
Ils .ferolent Incapables d'en couvrir les vices.
G
•
•
�26
non valet ab inùfo e~ poft faao c~nva ...
le/cere non potefl; & c eil a cette fo~·te d aCtes
que fe rapportent les fufdites DoCtrInes & les
i l.: Quod
Arrêts qui les ont, adoptées.
Mais ' la tranfaébon du 25 Septembre 177 6 ,
fur laquelle le Sr. Donde a fondé fa fin ~e non
recevoir eil de toute autre 'efpece ; ce n eil pas
un aéte' d'où l'on ne puiilè induire qu'une ra"
tification tacite: c'eft un aCte capital & eUèntiel qui frappe fur le fonds de l~ vente, un aét~
qui confirme expreffement celul de 1774, qUI
le redreffe, & qui en corrige les imperfeaions ,
puifqu'il défere à la Olle. B~nnaud un ,fur~lé
ment de prix dont l'acceptatIon en maJonte a
dû lui enlever tout prétexte au bénéfice de la ref..
tÏtution. S'il en étoit autrement les Loix feroient fubverties & le fort des hommes toujouvs
flottant, feroit fans celfe à la merci de la chicane & de la témérité.
D'ailleurs la même Loi qui défére au majeur
l'aCtion refiitutoire pour léhon d'outre-moitié,
permet à l' acheteur d'en éluder le bénéfice c:n
fuppléant ce qui manque au jufie prix; cette feconde difpofition eil exaUement obfervée parmi
nous, ainfi /qu'on le voit dans M. de St. Jean 1
décif· 6z, , dans les Arrêts de M. de Coriolis,
dans Argon, dans le dernier Commentateur de
nos Statuts, &c. Or le Sr. ~onde a 'prévenu cette
confolante réferve par les facrifices qu'il a faits
dans l'aUe de 1776 en fupplément du prix ilipulé dans ce-l ui de 1774; la OHe. Bonnaud ne
peut par conféquent faire revivre une aCtion
~u'elle a abforbé & confommé par fon acce.ptatlon.
~7
Elle le peut d'autant moins, que le fupplé ment dont nouS parlons ne fut pas fortuit, ni
purement a,rbitraire. L'?rd~e des regles conco~.
rut avec l'etat des partIes a leur commune fau[.
faCtion. Ce font ordinairement des Experts qui .
vérifient, Il eu égard au temps de la vente paffée en m~jorité, le prix convenu efi au-deHous
de la moitié de la jufie valeur : ici deux Experts amiablement convenùs avec la Dlle. Bonnaud apprécierent le prix de fa maifon à 13500
live , en fixant à 4500 live le tiers qui en étoit
obvenu au fubfiitué.
La preuve de tette vérité fort de l'acte d'invefiiture du 29 !\O'ût 1776; tout fut donc fait
en reg le ; la Cour n'auroit rien ajouté à la
forme que les partie~ fe prefcrivirent. EUe n'auroit même pû accorder à la Olle. Bonnaud les
avantages que la tranfaélion de 1776 lui a dé- partis~ Tout concourt donc à démontrer que
la DUe. Bonn'aud 'e ft abfolument nOn recevable
en [on aa~on refcifoire. Elle y eil de plus mal
fondé-e ; c'-efi ce qui nous refte ' a examiner.
La Reflifiotz n'efl pa~ fondée.
,
Quoique les pattes d'un même contrat
foient corrélatifs & fiipulés en confidérariol1
les uns des autres, ainh que l'atteile Grotius de jure belli & pads, live 3 ch. 19 &
14· Il a plu néanmoins à la DIle. Bonnaud, de divifer en deux parties la tranfaction -,du 25 feptembre 17ï 6 pour ne pas con ...
fondr~ l'aCtion refcifoire qu'elle croit lui compéter contre les acquéreurs de la maifon" avec
�28
,
..
1
•
Ile q u'elle fait valoir contre le fieur Bonce
.
f ielcommlS
d". ~
fuhilitué
relatIvement
au
ur
na ud
. ,
les objets duquel. ils n'o.nt encore traIte en
bIc qu'une ' premiere fOlS.
.
Le fieur Donde , ceffionnalre du fieur Dupleffis, qui eil en ~ette ,qualité porteur de
deux attes confirmatlfs 1 u~ de 1. autre, ne
pouvant fe diffimuler que fa poGuon eft encore plus favorable que celle du fieur Bon.~
naud . n'a aucun intérêt à conteiler cette. dlviGon~ Il laiffe au fubilitué le foin de fe Juftifier fur la branche de la refcifion qui le concerne & va fe reduire à prouver l'illufion de
celle qui frappe fur fon acquifition.
La DUe. Bonnaud attaque les attes de 1774
& 1776 ~ dont le fieur Donde Ce prévaut,
pour maintenir fan acquiGtion , par deux
moyens de droit : le dol perfonnel de 1'1c quéreur, l'incapacité des vendeurs. Elle en
ajoûte un de fait: c'eft la léfion d'outtemoitié. Les premier~ opéreroient dès - à - préfent l'anéantiffement des aétes ~ & c'eil fur
eux que la Dlle. Bonnaud femble fonder tout
fan efpoir. L'autre, impoffible à réalifer" pourrait être fubordonné à une efiimation interlocutoire, fi l'expérience faite avant procès
n'en rendoit la preuve inutile. Reprenons les
moyens:
J
,
.
•
..
, .
.,.
r
~
'.
..
•
- ...
§. 1.
~9
~I
9. 1.
Sur
le Dol perfonnel.
Le lieur DupleiIis pourrait avoir achetté à
bon compte la maifôn de la DIle. Bonnaud,
& n'être pas fouillé de dol perfonneI. Il n'a
eu recours à aucune furprife; il n'a employé
aucune "oye dèshànnête pour parvenir à cette
acquiGtion: ce fut un traité refpeB:if, des ac cords réfolus pat la médiation d'un Homme
public,. dont le miniftere purge tout foupçon
de fraude.
Si le marché fut trop avantageux , chaque
partie, habile à contraél:er, tenoit un 'bout d€
la corde. La Loi délailIàÎt à leur arbitraire,
le c.onfentement mutuel qui opére feul la perfeéhon du contrat de vente. Mais y eut-il léfion immodérée dans la fixation du prix? ce
n'eil pas un dol perfonnel. La Loi 2 , Cod. de
reflind. vend., prefcrivoit aux vendeurs ainfi
qu'à l'acheteur majeurs, les moyens d'en avoir
ra~fon . . Elle fuggeroit même à racheteur; ce"
lut de fuppléer au manque pour fe maintenir:
c'eft ce que les loix appellent doÎus re ipfâ ou
!éfion énorme , à raifon de laquelle le maJe,ur, peut, dans le. tel1?s de droit ., implorer le
benefice de la relhtution auquel la DUe. Bon ~
naud a fpécialement renoncé.
Le ~eur Donde, à qui par arrangement ,
on a faIt rapporter les droits du fieur DupleŒs
"
ne peut etre
per..ftonnellement foupçonné de dol'
(
H
1
1
,
�~'~
~o
perfonnet. On ne pourroi: pas mêl~le lu~.ïm~u.ter'
rai[onnablement un dol reel ~ pUIS qu Independemment des [acrifices qu'il fit par l'aEte de
-'1 77 6 en [upplément du prix convenu avec [on
cédant' par celui de J 774 , il n'efi devenu ache ..
teur par [ubrogation au fIeur Duplefiis, que d'a·
près urte efiimation régulierement faite par des
Experts convenus ~ tan~ ~ntre lui & la ~lle.
Bonnaud, que par le Regtffeur des DomaInes
du Roi, les Reaeurs de l'Hôtel-Dieu de Marfeille & le fie ur Bonnaud, héritier fuhfiitué .
Ces parties avoient également, & _chacune en
droit foi, un intérêt majeur à' connoÎtre exactement, & à fixer avec jufiice la valeur de 1'J
maifon.
Mais fut .. il intervenu quelque dol perfonnel
ou réel dans r aB:e de 1774 ? il eft certain que
celui de 1776 , volontairement pan~ par des
majeurs en pleine liberté, en auroit effacé l'em ..
preinte. Par celui-ci le fieur Donde a évidem ...
ment reparé le tort ou le préjudice involontaire
que la D lle. Bonnaud auroit pu repro~her au
fieur Dupleffis au refpeEt de celui de 1774;
, l'intervalle qu'il y a eu de l'un à l'autre, purge
le dernier de tout foupçon : Ex intervallo aaa
poft juffum fuperioris prœfumuntur in dubio fine
vi aut metu gefla. Ce n'eft pas au furplus apr.ès
avoir fiipulé [ur la réparation d~un tort quelconque, que r l'on peut être reçu à intenter une
plainte que la réparation a éteint: Generaliter,
placet approbanrem contraélum non poffe pofteà
petere ut refcindatur propter dolum aliamve cau[am reflitutÎonis. Faber def. 23 ,
f1
\
31
-
&;Y
11 faut pourtant convenir que fi le fieur Duple{lis n'a pas mérité le reproche du dol perfonnel la DUe. Bonnaud & Mre. François Bon·
naud [es vendeurs ~ qui le pratiquerent à fon
égard par ratte de I~74 ; .lle répugnerent pas
à s'en [ouiller. Ils lUI vendirent [ans héfiter le
tiers d'une maifon qui ne leur appartenoit pas )
ils lui diffimulerettt deux dire Etes & une fervi tude , dont la <:onnoilfance auroit dilfuadé l'a-.
€heteur. Ce dol çaraEtérifé [eroit fans contredit
retombé fur eux, fi le fieur Donde venu à leu.!_
fecours ne leur eut épargné raB:ion rédhibitoire,
&: celle en dommages St intérêts; œquum eft ut,
fr~us in fo~m autor;m :etorqueatur~ .On pourrOlt donc: dIfe avec Jufilce J que le fecours des
loix n'efi pas dû à la DUe. Bonnaud : deceptis
non decipie-ntibus-jura fubveniunt.
, C'efi pourtant de ce dol perfonnel dont la
DUe. Bonnaud veut tirer avantage pour accré;;.
diter le lyfiême fingulier de l'incapacité de contraéler, qui fait le fujet de fon fecond moyen de
droit. Hâtons·nous de diffiper ce fantôme.
.
9.
1 I.
Sur l'incapacité des Vendeurs.
La Dlle. Bonnaud 8( fon frere avoient pàfie
l'âge viril, lorfque les aB:es de 1774 & 1776
furent redigés. Ces vendeurs, prefque oélogenaires , voyoient approcher le terme de leur
carriere. Mre. Bonnaud ~ l;un d'eux , eft même
mort dans l'intervalle des deux aEtes. Leur rai-
.. (
1
�32
fons affaiblies, leurs infirmités habituelles , &
la fragilité d'un fexe ~ qui court auai rapide ment dans la déclinaifon, que fa force fe dévéloppe prématurement dans l'adolefcence, font
tout autant de prétextes que la DUe. Bonnaud
amene (en preuve de leur incapacité de contraéter.
1
Mais que peuvent en J ufiice ces fervitudes
de l'humanité fur la capacité moral~ des individus? Lorfque l'hommt! eft une fois parvenu
à l'âge qu'exige la Loi pour ,le régime des ac·
tions fociales , toutes les infirmités p~ffibles , &
relatives à une incapacité accidentelle ne peuvent l'en décheoir ; il faut un jug~ment d'interdiétion qui le féparant de la clafIè des citoyens '
habiles, pourvoie à fan adminifiration. J ufques
alors réputé fui juris, lui feul peut agir, 'contraéter & exter en jugement dans toutes les affaires qui l'intére1lent.
La caure de la Dlle. Bonnaud ne gagne rien
de plus par l'obfervation qu'elle fait fur ,le décroiffement de la force de l'homme après cinquante ans. Il n'en faut pas avoir beaucoup pour
contraéter pardevant Notaire. Les facultés de
l'entendement lui fU ,ffifent. Quel ferait donc fon
fort à l'âge de cinquante ans, s'il rentroit dans
l'enfance? Heureufement ! l'expérience de plufieurs fiecles peut le confoler. Elle lui apprend
que ce qu'il perd in[enhblement dans le phyfi.
que, il le recouvre fenfiblement dans le moral.
C'e!l: par ce motif qu'on le voit dans tous les
âges fe glorifier de fan exifiante , par les prodiges qu'opérent' en lui la raifon & l~ difcernement
33
luent qui fouvent l'accompagneht jufqu;au tom beau.
Au prefiige de l'incapacité de_ l~âge ~ la DUe.
Bonnaud ajoute l'imbécillité d·efprit. Elle ne
craint pas même de faire injure à la mémoi re
d'un frere qui a rempli jufqu'à fes derniers jours
les fublimes fonétions du Sacerdoce. Mais où
e!l: la preuve légale de cette imbécillité réciproque ? Si la DUe. Bonnaud voulait donner ,
en commencement de preuve par écrit, le procès qu'elle a temérairement .intenté, nQus lu i
dirions qu'il ne peut pas avoir un effet rétroaé '"
tif: qu'elle pourroit être imbécille aujourd'hui,
& ne l'avoir pas été lors des aétes de 1774 &.
1776 ; que toute imbécille qu'elle veut être, elle
n'eil: pas fous l'interdiétion; & quJelle ne nou s
a donné encore àucun curateur à combattre:
Enforte que fan infifiance à rel1:er pàrtie au
procès dépofe ouvertement contre fon inèapâcité prétendue.
Mais, dit-'elle, les aétes attaqués fuppléen t
à la preuve de mon interdiétion! » Le Notaire
) eft venu les rediger dans ma mai{on. C' d l
) là où détenue avec mon frere par les ifirmi) tés de la vieilleffe ~ nous coI1courumes au tranf)) port de ce qui ne nous appartenait pas, &
» à la diffimulation des charges de la maifon
l) vendue; c'efi là eI1core où j'ai eu la fimplicité
» d'abonner pour Z4 liv. une fois payées ~ la re) devance annuelle de huit cent farmens & de
n cinq charges bois qui auroit pu me rapporter'
» autant tou les ans de ma vie.
Les preuves de la DUe. Bonnaud font au ai
1
)
•
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,
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cl 1
fin ulieres que fes moyen s. Les Arrets e a
èo~r défendent auX N otaire.s de contra~er hors
le lieu de leur réGdence ; malS ~ucune LOI ne leu.r
h'b' d'exercer leur fonfrlOns dans le~ mal.
a pro 1 e
, Leur Jurifdifrion volontaIre &
fans d es parues. .
1 cl 1
•
f'". 1
î.uit par tout dans le cerc e e eur
gratleUle es 11
.'
l,
Difiria. Ainfi, que ce foit pohtefie ou ral o.n
'. fi l' te' la redaétion des aétes dans la malrIll,
'.
d
dfi In d'habitation
de la Dlle . Bonnau , pe peut
C.0~ preuve de fon .itnbécillité. Les attes proulaire
1 "
bl de con
vent au contraire qu'e le et oIt capa e
-
traUe r •
' .
.
.,
"
.'
'L'état de maladie, les 1l1firmltes, n Impument
pas non plus l'in~apacité de contraaer , & peu •.
vent encore moins valoir comme moyen, de fef....
titution 't;nvers les aél:es: valet tranfoalO homtnis agri , noUS dit Balde fur la 101 27 , CO?
de tranf. fieut fani dummodo fit fonœ 'r:zen~z.s.
Et la loi a joute que le bénéfice de refilt~tlon
ne peut être accordé pour caufe de maladIe ~e.
corps: nec foft.ulare de?u.erat imp:obo defiderzo,
placita, refcmdl valetudml s corporzs adverfœ velamento.
dol perfonnel ,ara~érifé p~r la vente du
bien ç"autrui & par la dlilimulauon des cha:ges, dl: un vi~~ du ~~~r que on .veut e~valn '
excofer ' par 1lmbécllhte de l efpnt. , Mals de
quelle part qu'il procéde, il n'enleve ·p as la capacité de contraél:er , &. furtout d'en reparer ,la.
faute p'ar une ~ranfaaion. Enfi? ' l'~bonneme~t
à 24 livres cl une réferve qUI peut en valOir.
dou'Le touS les an~ de la vie, eil un obiet eventuel &. incertain, qui n'eft pas fufceptible de
léfion. Il .en d'ailleurs corrélatif aux avantages
Le
r
1
~)
35
confidérables accordés par la même tranfaaiotl
à la Dlle: Bonnaud. La nature des corrélatifs ,
dit SalvaIng ~ efl telle, que pofe'{ l'un, vous pojft'{
l'autre,
r
ôte'{
l'un,
VOliS ôte'{
/
l'autre.
Ainfi , la Dlle. Bonnaud, qui veut n'être
'pas imbécille lorfqu'elle impétre refcifion envers
deu.x a~es q~'elle croie léfifs, quoique paffés en
plewe hberte & avec cpnnoiilànce de caufe
fe flatte envain de perfuader qu'elle l'a été
-lors de leur rédaétion. Son dol perfonnel qu'elle
a voulu excufer par cette imbécillité étudiée
eil le principe favori d'une aaion refcifoire '
dont le défaut d'interdiétion décéle la fup'erche~
rie. Palfons au moyen de fait.
\
9- III.
,
•
La· Zijion cloutre-moitié efl idéale.
. La DHe. · Bonnaud aprécie, dans fes lettres
~oyaux, l~ maifon vend,ue par l'aéte de 1774
?OOO?
J
bv. ; el!e corttllent par celui de 17762
q? u~ tiers ne" lUi appart~noit pas. Enforte que
d ~pres e.l1e-meme , ce qUI fut vendu pour onze
mlll~ hUlt ce~t livres au fieur Dupleffis , n'en
valoit que VIngt. Or de onze à vingt il ne
peut y avoir léfi~n d'o~tre-moitié! do~c qu e
ex con.felfis f~n aétlon refclfoire n'eft pas fondée .
~als ce n eil pas tout; fon évaluation n'ea
pas .exaéte: & il s'en faut bien. L'aéte d'i~
vefhture d~ 29 Aoû,t. 1776 jufiifie que la maifon en entier ne valoIt que 13500 live Ce furent
~es Experts commis par elle-même &. par les
a
,
r
�/},
36
.
&$, l · autres parues
.
'
te'refiees qui en firent
ln
, l'eihma•
1'."
raifon du partage que 1 occurrence
tiO n , IOlt a
. , 1"
1'. •
•
de la fubllitution rendoit ne~ei alr~ , IO~t rO~l
liquider les lods c~mpétants au ROI & a 1 Hotel-Dieu de Marfetlle.
, , '
La Dlle. Bonnaud a approuve tout a la. fo~s
'efiimation le partage & la hqUlce rappor t d
,
6 EU
dation rélative des lods par l'att: de. 177,
e
ouvelle plus partlcuherement en&
ren
fi
con nne
. ,
. Il d
Jr.ertion de cette vénte
effentle
core l, aw
.
. e1'. ans
f
fa Confultation , pag. 34 , où elle ~Talte la re cifion vis-à-vis de l'héritier fubfiltu.é de ~on
frere : On porta ~ dit-eHe, à 4500 lzv. le tze~s
de la maifon fubflituée , Jilr lefq.uelles ?~ fre leva La quarte trébellianique , quz fut dzvijee en
deux parties.
..
"
Or fi le tiers de la mal{on , reunle par le
fieur Donde. , ne vaut que 4500 liv. , le total
n'en peut valoir que 13 soo live . Con;men~ e/llil donc poffible que les 11800 lIv • .d~terminees
dans l'atte de 1774 ajoutées au (upplément de celui de 1776, dont la DUe. Bonnaud a .accepté le
bénéfice, puiffellt faire confidérer le prIX au-deffous de la moitié du jufie prix? Ce~te. feule d~
monfiration acheve la ruine de l'aéhon refclfuire.
.
La DUe. Bonnaud réclame envain la trille
prérogative :de fon. prand âge 'pour inf~irer ,à
la Cour que fa refclhpll, pour ~tre fondee, n a
pas be{oin d'une léfion énorm.lffime , & qu~
celle du tiers au quart peut lUI fuffire. La LOl
2 cod. de refcind. vendit. ne difiingue pas fur
l'âge des majeurs auxqQels elle accorde le bénéfice
31
\
fice de refiitution : minus autem pretiùm effi vi.
detur , fi nec dimidia pars veri pretii Joluta fit ;
les Dothines & les Arrêts qui s'y rapportent
[ont uniformes. La vente d'un bien de cent
écus, dit Defpeilfes ,paifée au prix de 150 liv.,
ne feroit pas refiituable entre majeurs, par la
feule raifon que la léfion ne feroit pas audelfous de la moitié du jufie prix : ultrà di ..
midiam jufli pretii.
.
Le Préfident Faber, qui l'établit de même de
fin. 2. n'admet en la définition 16 dont la DUe.
Bonnaud a diffimulé l'hypotefe, une léfion moindre ~ que lor{que la crainte réverentielle d'un
pere ou d'un mari ont ,oncouru au contrat :
ut puta fi cum lœfione ad immodicam proxime
accedente ~ concurrat duplex metus , reverentialis
id eft, paternus & marùalis. La raifon qu'il en
donne, c'efr que dans cette hypotefe le vice de
la vente frappe plutot fur le défaut de liberté
du fils ou de la femme , que fur la qualité de
préjudice qu'ils en ont fouffert : ex capite metus
potuit, quam ex caufâ lœ{zonis refcinditur venditio.
Mais, dans tout autre cas J le majeur fans
exception de l'âge, ne peut y parvenir que par
la léfion d'outre-moitié. C'efi ainfi que le Préfident Faber le répéte avec' certitude dans la
même définition que la Dlle. Bonn;ud nous
oppofe : alioqui lœfionem immodicam interve'"
nire neceffe eft. ·
. Ce ~'efi non plus à raifon de l'âge ni dès
Imfirmués de la · vieilleffe, que Ferriere, Anno, tateur de Guypape , affitnile [ur la quefiion 2.2 .
1
1).
�l
8
~
bl
,. d·
f~ le majeur qui a fouffert un preJu tee not~ e
au mineur dont le bien ~ été ~endu par, 1 au1 un &
tonte d u JU bde , &. qu'Il d€clde que
.
,
l'autre n'ont befoin" pour .être refhtues en entier que d'une léfioll du tIers au quart.
.
, Cet Auteur qui a rendu en cent endroIts
divers hommages ' à l~ regle, '. ne parle par ex•
f:
la quefhon prècIlé,e, que du maceptlon
Ilur ,
jeur cohéritier qui a été lefé par dO,l". ou pat
urie divifion faitè perperàm , au mepns de la
Loi 3. cod. c~m,!,. utri. ud. I?ans un'. part~~e.
de bien~ héréditaIres que la meme LOI défimt;
judicium bonœ fidei. œq1-Lalibe'r faaur;z . .Les expreffiol1s de l'Auteur ne font pas eq~lvoques ~
il rie faut que les lîre pour fe conva!ncre : Ubl
•
1
i
decepttts & lœfu.r in divifione faaa z?ter CO,.
HJEREDES reflituitur, & n?~ attenduur deceprio ultra medium, fed foffiClt qm;d fi~ ltEfoS
in , nofabili quatntitate: ':~c ergo zn mtnorwus'
obfervandum , fi in vendltLOn~ cum de~tre1Jo' faaa
lœfi fint i~· n;otabili.. quamtztate, etzam Infra
dimidl:unl JUfll puent.
Hors ce cas, ,qui forme exception à la regle &:
qui Ja .corifirmè , il n' eft aUGu~ majeur levêtt~
oe fes aétiens" foit malade ou bIen portant. qUI
puiffe parvenir. au bénéfiée de ~efiitution. p,ar
une léfion mdmdre que celle d outre .. mOlue ;
la Olle. Bonnaud en eft fi pénétrée; que mal·
gré l'affeB:atibn de fon afiùrance; eHe. s'eft fubfidiairement réfolue à demander par luterlocutio'n lIUl rappbrt d'Experts, pdur' vérifi€r la qualité dt la léflon qu'elle prétend avoir fouffert.
C'eut été par ce macle préparatoire où in-
39
.
\
terlocutoire qu'elle auroit dû commencer l'inf..
truétion de fan proces ; d'autant mieux que
le fieur Donde lui eÎt avoit infpiré la nécei!ité
par fa Confultation du 21 Mai 1779. Celui-ci
auroit pu alors facrifier fans répugnance fes. fins
de non-recevoir au réfultat d'une preuve illufoire, qui l'auroit mis depuis long-t,emps hors de
proces. Mais aujourd'hui que le défagrément de
plaider & les frais fe font accumulés) le fieur
Donde fe croit permis d'Bluder, paf' des exceptions de droit, une tantativ~ fruftratoire,
que la- Olle. Bonnaud n'invoque dans. le ddfefpoir que pour le traîner encore· dix ans au. Palais.
Quel feroit , en effet , l'abo~tiifant d~un
rapport qui auroit popr objet la vérification
d'une lélion ilnpoffible ? La Cour a déja vu,
elle fe convaincra d'ailleurs fur les pie ces que
la léfion ,d'outre-moitié n'eft qu'un prefiige &
qu'il n'y ,a pas même poffibilité à en fup.pofer
Ulle mOln~re dont la preuve ferait infruthueufe:
fruflrà admitlitur (ld probandum quod pr.oha.:.
tum non re.[eV~l. .
. Cepen~ant fi malgré évidenoe du fait qui
f~lt cheOlr ., St celle ~u droit qui enleve., rac~
tIon de .la DUe. Bonnaud, la Cour trou voit à
pr?pos d'en ~dmettre la vérification interloeu",
toue, le fieur Donde qui n'a rien à craindre
de l'événement, la fupplie de confidérer qUf la
DUe.Bonnaud doit être dès-à-préfent condamnée
aux dépen$ qu'elle a témérairement occauonnés
& dont elle . a enc:ouru la peine pour n'avoir
tl as c~ndu dès le principe au rapport iNter::Ocutolre •
II
r
;
r
•
�J2
inatt:~du
Dans ce cas
, .que la prudence
exige de prévoir lor[qu'on pla!de :n Cour S~u"
le fieur Donde ne s arretera pas a la
verame ,
u; l
d
claufe réfervative. des p!euves ~e., u tantes u
\ qui tout InconcIIJable qu elle eft avec
proces,
. , " d"
le mode d'une interlocution toujours preJu 1cielle, ne peut militer que contre la DUe.Bonnaud.
,
Il fupplie néanmoins la Cour , d ob[erver
que le [upplément qui réf~lte de la, tranfa~
tion de 1776, ne dOIt pas etre fepare du pnx
de la vente déterminé dans l'aae de 1774;
& que quoiqu'il [oit vrai que l'efiimatiQn ~oive
fe faire, eu égard au temps de la vence, Il ne
l'eLl pas moins que tout ce que le vendeur
a exigé, & dont il a profité en confidération
de la vente, doit entrer en fpéculation dans
la fixation du prix. Tel eft l'ordre des .corrélati&.
;
Mais il feroit inutile de pou1fer plus loin les
réflexions fur la forme & la qualité d'un rapport
frufiratoire que la DUe. Bonnaud n'a demandé.
qu'en tremblant, Sc que la juftice de la Cour
ne fauroit adopter. Un coptrat d'achat pafié de
bonne foi entre majeurs, qu'une préfomption
légale purge de dol & de fraude: un afre qui
m~lgré l'~ppréci~tion eX,orbitante de la partie
qu~" o~e s en plal~dre n eft pas fufceptible de
preJudIce, & molUS encore d'une léfion d'outre-moitié: urie vente librement & volontairement ratifiée, affermie & redre1fée par un rappor.t d'Experts dont. l'acheteur a pour fe maintenu, payé ou homfié un fupplément de prix:
un
4J
aéle ennn du droit des gens fpécialement
par une tranfaélion à qui la Loi dél'autorité de la chofe jugée, doit être ref~ & à l'abri de toute recherche ou rien
affuré parmi les hommes.
'
13
CON C L U D à ce que fans s'arrêter aux
...... c royaux de la Dlle. Bonnaud du 16 Mars
, ni à fa Requête en entérinement d'icelles
23 dudit mois, quant au fieur bonde, et:..
Iles elle fera déclarée non-recevable & )ma!
1ace, ledit fieur Donde fera mis fur icelles
de Cour & de procè~ avec dépens; & fub ...
.rement à ce que là où la Cour trouveroit
de recevoir la Dlle. Bonnaud à la vérili ..
interlocutoire de la prétendue léfion d'ou ..
itié du jufie paix, il fera dit que les Exqui en feront chargés auront égard en protant à l'aél:e du 5 Juillet 1774 , qu'à ce..
du ~ 0 Septembre 1776 , & fera dans tous
cas ,la DUe. Bonnaud condamnée aux dépens
pertInemment.
.... U L '
J. BERNARD, Avocat.
BERNARD, Procureur.
. .le Confeiller DE BALLON, CommijJ'aire.
1
,
,
�1
,
..
J _
,
1
••
'
r
..,.
.,
y
A A 1 X,
JEAN-BALTHA'lARD MOURET
)
FILs. Imprimeur du Roi.
,
1781 .
•
•1
,
BRIEVE
.J
J
,"
,
,
J{ É'. P 0 N ,S
Ji
,
•
A la Confultation imprimée,
i
POUR lieur CHARLES DONDE, Marchand.
F abric~nt
de papier, du lieu de Roque",
.
vaIre.
L
• 1
r CONTRE
parne MARIE-ANNE BONNAUb, veuve de Sr!
Claude Chaix,
de la ville de Marfeille. ·
,
L
A caducité de ['homme à cinquante am, la
.
foibleffi de l'âge & du fexe, les infirmités du
corps.J l'imbécillité d'e{prit d'un Prêtre mort ;ntegro fla tu , & d'une femme qui plaide avec
acharnement, fervirent de prétextes à l'enflure
.
A
�1
. ;;~ cl tout autant de moy:ns
d'incapac~ ~ans ;me
,,, premlere
e .
CO,lU
r. 1"
aIX les a
tatIOn. L'3.,. Dame
réformés fous la preffe d'oo7 f~cond:t? j elle y re",
"1\1
a pu, fans
atte.nconno)'i.
en core que le NotaIre
~
r . . rA
donnances
ter, aUl 0 r
, contraB:er dans la
. mal1~n
. '
à ièlle 'les , aae~ de 1774 & 177 6 , qUI excItep:t
f~~réc~mation. Ces divers rhoy€~s ne ,font pl~~
atiJourH:hui que des ornemens deplaces au ta; ,
bl&u 'de là refcifion : c'eft là tout ce que ~e
rieur DoiÎdè a pu gagner jufqu'à préfent, & c'e~
bîen aŒez.
".
Mais ces aétes , bons & valables dans leur
principe, en ce q~'~l~ fdnt ~x~mpts d~s, vices e[fentiels qui en _aurOlent opere la nulllte de pleIn
droit, ne }'ontr-iJS ,pas annullable.?, par le dMa ~
ext~ieu ', Qe la éfion éOQtme qUl fert <k te e. a
la refcilion? C'efi: ce qui refte en litige.
Le lieur Don<le tri a combattu le preftige
d~ns fon Mém?ire" p,ar deu~ e~c;ft~ons de droit ,
& une de faIt egalement perempto1reg~ 10.
L'a:8:ion refdfoÎre ne compet~ pas eJ-lvers une
tranfaétion; zO. elle ne peut être admife après
un fecond aB:e pafi.~ entre majeurs, fur le même
fujet, 'd'ou il a conclu que la refcifion n'étoit
pa~ recevable. 30. Il n'y a & ne peut, y avoir
léfion" 4;Ç)u~re-moitié dans la combinaifon des
deux aéles attaqués : doncques la refcifion eft
mal fonc.té~.
Le~ pri~cipes antenés en preuve de ces trois
exteptions (ont avoués, ou de , peu sIen faut.
L.a .D4m~ ~Chtûx ·ne ,,s'eft a.tt~chée gu'à en éluder. l'application, par la nature des aétes , 1"
t.
,
1
l'
•
~'
qualité des ~irconftances &
'fi
d r·
la dl pOlluon ~ rait, /
L'aae du 1
30 Septembre 1776 ~e vaut, a fort
avis · ni conune tranfaéHon, ni cd.mme ratifiéation 'de cetui de 17'74, dont ' el1e ~~e, .par fes
nouvelles conclufions, de prouver hmitatrvement
la' léflon immodérée par un rapport d'Experts ;
corniue 6. . celui de '1 776, qui le rédrdre & le
reët:ifie, etoit étranger au fujet.
Le fieur Donde fe rapportant à fOh Mémoire~
pour foulage, l'at,tection de la Cour, n'aura, que
peu de) chofe à aJ,oute~· .fur le~ ~ ~eux premieres
exceptions .de droIt qUI ca~a~enfent, fes. fins ,de
non~recevolr ~ & quelques bneves reflexions fur
la troifieme , (ùffiront à la rétablit ! c~ njayant
pas à redouter l' épreu~e d~~e vérific,aci?n i.nt~r..
locutoi.çe, dont il aVOIt lUI-même faIt zn lzmzne
titis, l~ défi, à la Dàme Chaix; il fe feroit abC,
tenu de toùte réponfe à cet égard, fi par fon
dernier RédIgé de Conclufiorts, la Dame Chatx
-n'àvbit voulu mettre des entraves ' au pouvoir
"deS ) E:xperts, poilr les empêcher d'éclaircir
vêrité
d'un fait .'l'où doit dépendre le fort des
,
parUes.
J!.
>C
,
1
!â
j
,
,
1
Sur les fins de noTi-rècevozr..
... Quoique les tranfaétions lie s'éte!1dent point
aux chofes, qui n'y font point exprimées, ou
qui ne font point entrées dans l'intention des
parties contraétantes, on ne peut pas dite que
les défau~sextérieurs de l'aétede 1774 ne foient
entrés avec:: l'etrence ,de fes ditpofitions, en fpé-
..
�5
.prét~n~ue
Il culation dans
1
'
•
y
Tran!
Toutes ces circonfiances réunies déférent, à
raéte du 30 Septempre 177 6 , le ,carattere d'une
tranfaétion à raifon de la maifon vendue en
1774, circonfiances & dépendances, dont l'enCemble exprimé dans ratte avec renonciation rêciproque à routes autres, plus, gra'fdts prélcn,ions, . • •• par paat de tranfaElion, eft ex'clufif de tout~ e~ception relative, & 'Par confé,quent dç la prétendue léflon qui lui «toit inhérente,
1
1
Ji
rente, quoiqu'elle y ait été innomée.
Indépendamment_ de l'autorité de la tranfac ...
tion, l'atte de 1776 a ehcore le caratrere ,d'un
fecond contrat confirmatif de celui de 1774. Le
fleur Donde a prouvé par fon Mémoire, page 20
& [uiv. [ur les Doarines & les Arrêts, qu'à cet
autre titre, l'aae de 1776 intervenu entre majeurs [ur le même fujet, cum intervallo , excluoit
la refcifion envers le précédent; il crut faire
honneur à · la Dame Chaix, en lui prêtant l'a..
veu de ce principe , fut lequel elle n~ avoit raifOlmé que par [uppofition.
La diatribe qu'elle 'a fait pour s'en plaindre,
rembloit nous indiquer une rétraaation abfolue;
cependant elle veut bien ,- par grace! fubordonder rapplication du principe à la qualité des cir·
confiances. Mais peut-il y en avoir ' de plus véhémentes & d'auai fortes que 'celles, qui, dans
cette Caufe, difpofent en faveur du ' fieur
Donde?
Ce feroit une dérifion, de penCer que par cela
feul que les rriot1s léfion, ratification, confirma ..
tion, n"'ont pas été fiipulés ipjilfimis verbis-dans
l'aae de 1776; cet aaC! ne peut valoir', ni
comme tranfa8:ion, ni comme ratification, au
refpea de celui de 1774. On doit juger des cho[es plutôt par elles-mêmes, ou par les faits qui
s'y ra~portent, que par les paroles : faaa fun!
,potenclOra verbis ; cette regle mérite d'autant
_ p~us dans cette Caufe, qu'il s'y agit d'apprécier
des aétes qui tombent en conventions, où l'intention des parties qu'il faut y rechercher, doiL
1
celui de41776• .La
.lé'/:
formoit indivi6blement exceptlOn a , 1 athoD
~lon
D 1 ai & à celle en domrédhibitoire du fie ur up e IS, , ' r d il. , r '
. t' eAts dont le fieur Don e elL celmages & 1ll er ,
\"
d ·
~ , . . ' L'~fiimation relatée dans' 1atte t U 29
llonnalre.
1 .
'out
" J
776"
par
Experts
amlab
ement
convenus
,
,
'
,
'
.
,~ .
A
avec la Dame Chaix, lui nt nece{[auement :o~
"rir les yeux fur cette préteOdue léfion, & dU,t
en déterminer le fJ'fiême.
6
177
n
un
mot
les
parties
s'occuperent
en
E
,
, ,
1 & d"
,
de ce qu'elles avoient opere, vou u
u operer en 1774; l'aéte qui réfu,m~it le~r pfeml~r~
conventions,
fut refo~du, .reforme & , cO~flge
fous divers n~p'ports; des qUlttus, des remlfes.J
une ampliatio~ dé l~ jouifià~e, don~ la. re ..
repue avoit fa.1t partIe du pnx; des reduEhons
p'r~portionn~e~ 'y furent fiipulées .expre{[éme~t.
Les parties fe donnerent , fe promIrent & reun...
rent refpeaiv;ement fur la ma~fon trapfportée en
1774, & fur ~~ prix qui y a';voit été fixé, tranfaélio eni~ .nuflo dato ~ ,aut retento vel promiffO ~ mznzme proceda. Leg. 38 , Cod. de
l'
•
•
,
B
..
,
.
,
•
�IJ~. vant
être obfervll~ de préftlre~ce à. rJ!xpreffio~, ~~=
n t fo~s a à
la difpoftti9 d(;!s LOIx qUl fOd
ft
6
;
n
J
1
· ' du Cgd6 pi.tJ
b qqll~
. s. valere quo agJ.lur qu 11 .
uodjimlJlqfo qQnClpltll.r.
' "
.
q O "ai}leu'rs 14 prétendu~ léfion etOlt un moy~n
~~ droit (lu) ct~girteroit. en ;echer~~e ~ en pre ..
. ' ': . 1~ Dame Chavc s cft departle, & a
t~~~:~p ~ar~ l'aite de 1776 , tant le fieur Dule fiellr Donde,'
tQute
plus grqndes. pretentLOnJ. Elle
u- furplus
gea, . a
, le {leur Dupleilis . en
d fondp~lvét
'
de tous les enO'agemens
qm epen
Olen
nom,
b .
\ r.
1
de '1'aéte d~. l 7'Y 4 , pour fu~{htuer a la pace
le fieur Oond~ , fQll ceffionmure; elle a donc apprquvé çet 4,Ç1;<; de f~it & d.e con{entement, pUIf.
qu'il fut la. ~"lfe & la' matiere, du fecond . . . La
ratification , ne fera, .fi l'on veut l que taC.1te ?
nî~is à cet ~gaJd ,.la Loi ne ;difiinguant pas entre l'~xprefi~ &ç la tacite., l'une: & fautre pr?""
duifent le même effet.
,
,,' La Dq~~ ehai~ ' abu(~ 'en<:ore 'de la Dotlrine
d~ ,1)ecorn~is ~ de celle de €ochin? & de it0US
ROSi Auteur~ "
lorfqu'elle veut a,ffimtler la tranfaél:ion d~ 1'776, a'vec les aétes de pure exécu ...
tiD~, que ces Auteur$ penfent avec raiforu ne
pou~oil," exclur~ la refc.i1ion des mineurs. Les
aél:es qu'ils dépeign~nt, comme nuement e~éc;:u
tif~, font l~s q.uittances du prix, ou des rent-es
. conftituées aq.x échéance.s convenues, telles qu~
celles qu~ on oppofoit a Cochin, dans la
Cau(e de, Mr~ ' qe Megrigny, pour exclure la refcifion, d'un:e l1JÏI\eur~ envers \ln, aéte qualifié tran-
~relŒs 'q~e
~ autr~s·
~e
rec~erche
dech~r-
1
r
1
7
.
faétion, qui la lé[oÎe exœŒve.ment.
- _ - _.
-Mais toutes les. fuisOItœ des ..parties lrtàjénrès,
~xcédant les bornes de i cette .nue exéc~ti()h ,
tr;t~forment, décompofent un premier âae~pâ:1fé
en majorité; qu'elles le corrigent ou le perfeltioll...
nent, le fecond contrat frappant fur l'è1fefite
du premier, vaut tout-a-Ia ...fois tranfàtti<1n 1 êo~
nrmation ou ratification, & fouvent titre nouvel, par une difpofition, de fait ~ fupérieure à
toute expreŒon. Nous nous en rapportons à
Decormis & à Cochin lui-même; ils font nos
,
f •
,g arans.
, A la vérité ,les partiès, n'ont pas rfpécialemêI1~
tranfigé fur la léfion : car fi eLles feuifetlt )fait
explicitement, il n'y auroit point de., ptocès. MaiS!
rub on que la prétendue léÛon pouvoit pro~:
duire, étoit une' prétention; or la Dame ehai~
fe départit eJtpreffélllent de ~O'uee's . autfds '
grandes ~prétentionsl : doncques eUe~ a renonëé àl
la léfiçm, implicitement comprife , dans l' 6'nf~lil.J
ble des prétentions dont elle fe départit par li
tranfathobl.
."
D'ailleurs peu importe au fuccès ,de nos fiiI~
de non-recevoir, que lar léfion y att été' '(I}U' &Y
ait pas été confidérée. Un fecond-aéle fait e»
in.tervallo entr.e maj;eurs libres & foi lari.!, ,Ké-Jl~
a' pas moins étouffé ou éteint l~ ac11ion; Mr~ -dé;
Thoron, Duperier & ·le Préfident F aber, dont
on a tranfpofé les Doatrines, pour' s~échapper
d'un cas dans un autre, l'ont difertement éta})ni:,
le lieur Donde l'a démolltré da'ns fon Mé~\
moire. .. . •. • . Mais c'eit trop s.' appéfantir. ftlr
l'lus
go
�9
qi
recevoi~
on
relâtives à 'une aaion'
des fins de n 11-' "me qu'une chimere. Peut. 'ell en e\ e-me
,
'1 & en
qUI n
,,
'r. t '1 ou faudta-t-l,
.
.uger des ... a:ptelen •
on e_n. J
t interlocutoIre, pour
fonne,
un
rappor
,
11.
il
que e.
.,1
fi ' '1 C'efi ce qUI nous relle
'V porer.l a umee.
,
cl la
~n e _a ' , dans la noufelle Confultatlon e
a }î>l!rçounr ~
.'
.
Dame ChaIx.
••
, La refcifion n'efl' pas fondée.
,
La D ame Ch'
alX
~
,
ennn convenue,
qu \
une
1éfion du t'iers au quart n'eft pas ~pphcable ~
,r.
qu'il n'y a qu'une 1éfion d''Ûutre~mol~
a
C
aUle
,
.
, '1
r. r..
1
,,
'UI' n"e alllener 'un maJeur a a relCIIlon,.
tIe qUI p m ,
,
,
f
&. qu'uri eff~t. vena~ p~ur mIlle. ecus, n en eroit pas fufceptible, S'Il ne ,vaioit. au temps de
la vente au-del( de 3° 00 hv. .
'Or la' maifon qu'elle vendit au fieur Dupleffis
en," 1774 ', ne' valoit e~ 177 6 que 1350~ hvr~s;
l'efiimation en fut faIte par des Exp,erts, do~t
eHe . convînt amiablement. avec les SeIgneurs dIreas PO\lf en liquider les lods; elle a ~rand t~rt
de défavouer Ie fait de cette conventIOn amIable ) puifque ratte du ',i9 A?ût ,1 ~76 e? renfern:e
la preuve; & ce fermt fa.Ire, 111Ju~e a ces, ~eI
gneurs ', ainfi qu'aux perfonnes pubhqu~s qUI 1 ont
attefié dans cet atte, CLue ,de le revoquer en
doute. ,
, Or des _11800 .liv. du prix pécuniaire qui fut
déterminé dans ratte de 1774, aux 13500 liv.
de l'efiimation de 1776, il n'y a pas afiè'l loin
pour accréditer une léfion ir~modérée. D'ailleurs
il
•
1
l
j.,J1.
~n
g<
·
il faut ajouter à ce premier aae de 1774, le fupplément en )ouifiànce de la mai~on' que li Dame
Chaix fe referva pendant fa Vie; enfotte que
fous ce premier rapport, le fantqtn~ ae la léfio.n
difparoît : l'acquéreur feroit feul eh droi~ 'de
s'en plaindre, fi l'attion pouvoit lui compéter.
Mais, ajoute la Dame Chaix, c~eft au ~mps
de la vente qu'il faut remonter & : fe fixer,' pour
ecIaircjr & apprécier la léfion; cela eft vrai.
Que valoit donc la maifon vendue au Sr .' Dupleffis le 5 Juillet 1774? La Dame 'Chaix 'flOUS
répond dans l'expofé de fes lettres . de refcifion ,
trente mille livres; procluifant dou'i.e' cent livres
de rente. On pourroit, fans injure, répugner, â
, l'en croire fur f~ parole-; néamnolns, pour Ja
lai ffe r fans regret, fur l'erreur ' même de lès
idées, nous allons reprendre le compte-, d~aprè s
fon évaluation, en remontant au temps de, la
vente..
'
11 eft convenu qu:à cette époque, la Dame
Chaix & M?'e ~ Bonnaud fon frere, n'avoient
que les deux tiers en fonds & en revenu de -cette
maifon. Afiùrement ils ne furent pas léfés fut
le prix du tiers, qui ne leur appartenait pas ,
tiers que le fieur Pierre Bonnaud 'a . révendiqué
en fa qqalité de fubfiitué , & fpé~ial'ement vendu
au fi.eU1:'i D 'o nde, au ' prix de 4500 .l iv. Il faut
donc n'examiner la léfion alléguée que refpeéti..
vament aux deux tiers compétans à la Dame
Chaix, & au prix qu'elle en a reçu, puifqu'eUe
feule a pu produire une aétioll légitime en fa
faveur.
1
C
(
•
•
\
�10
,.
-..."
-Or .les deux tiers de trente valent vingt;
de oa'zè mille' huit cent livres à vingt mille
: livres' il n'y pas une ditférence de moitié prix;
il el! 'tIanc evid,ent d'après l'aIfertion enflée de
: 1~ bf\ll1e :C;h~x, ~'~lf ne p~ut y avoir préte~te
,~ lélion d'olltr-e mOltIe.
, II faut néanmoins ob[crver que les 1 18QO 1.
. dL( prix -ea argent: de la vente, n'en font pas
la rocilité; on l'a déja dit: la Dame ChaiX'
' r~tint en [uppleme~t de prix la jouilfance de
~ la mlÎfon ; & Cette jouilfance refpeéH vement
aux del:lx tiers,. valaBr d'âprès fon afI~rtion 800 1.
,par année, lui ra déja pJoduit depuis 1774" en
au~mentation ~ prix 5600 liv.; enforte qu-'a ..
vec ce {e,oq.rs 1 ou peut dire, . fans craindre
d'être défavoué, que Iq[peétivement au temps
,de la vente en 1774, le prix de la mai{on lui
a dija ,rappolit€ 17400 live & !Lon dum finis."
puifqu'elle vit encore, & que la providence
voudra bien l~ alLong-er fes jours-.
Çe n.'eLt Bas tout; !'a& du
Septembre
177 6 , a çl'alHa.nt . plus g'toffi la mailè du prix
,en foads & eIl fruÎts,- qu'il n'dt pas, même
p~fIible d'admette le fyftêblile d une léfion quel'co~4e fur la v.,le·u.r qu'eUe a elle-même donné
à- ~ ~ifol}.. ,
tIte, rut d~~havgée par ce dernier aéte de
" 1~0'f 14v".~~ ~ntatat d~s dbmlllages & intérêts
dont eUe s etole çr&tJfé l'abyme par l'atte de
1774r; l~ ~~LW Doooe- lui délaiFa par honnêteté. la JOlnl[ance du iixieme en revenu utilement échu au fidéicommis du lieur BOllnaud
,0
l
,
II
cl t il étoit ceffionnaÎre; & ce fixieme 'Vaut
, on Inpter de 1774~ époque du déc~s de. Mre.
a co
li
" #fc
François Bonnaud. gt~v-é 1400 'y. -' , a ra,! on
de 200 liv. par an, Ihdependammeht de ce qu une
plus longue vie poutrra en aJjfor'bèr là fon
profit.
'
.
De plus, l'atte de 1776, conUént e~ augmentation de prix une fomme de 1000 lIv. que
le ueur Donde paya à la Dame Bouquier, fur
la priere de la Dal?e ,C~ai?" pour é~teiIidre ~a
penfion viagere qUI lUI erolt ptorogeable apres
le ' décès de la vendereffe; cette Dame fut encore
gratifiée en confi~ération de d!ve'rfes ~emi~es
dont on peut fe dIfpenf~t de fa~ré m~ntlo~ "en
confidération du triÏté de 1774; de forte qu en
ne s'attachant qu'à ces trois articles. d'aupmenration qui s'élevent à 3600 liv., .la Jonéhon de
cette fomme à celle de- 11400 hv. dont on a
déja parlé, fait montc.r à 2 1000 Bv. le pr~x
des deux tiers de la malfon que la Dante ChaIx
n'a elle-même apprécié qü'à 20000 1iv. Il ne
peut donc y avoir léuon, ni fujet .d'en commet...
tee la vérification à des Éxperts.
Mais fallut-il encore aboutir à cette épreuve
dont la chicane de la D~me Chaix â retracé
l'inutilité dans fon dernier Rédigé de conc1ufions, n'dl-il pas inepte qu'après avoir attrapé
par l'~ae de I776, une quittance ~~ . 3-600 1.
du fieur Donde en fupplément de ptIx, ou en
confidération de la vente paffée en 1774,
la Dame Chaix ait ofé propofer de n'autorifer .les Experts à vérifier la Iéfion d"outre ...
,
�r
Il.
\
.. , que d'après le prix fiipulé dans le prem01ue,
mier aéte?
6- 1· fait novation ' quant au
Celui de 177 ) Ul ad l'acquéreur, le fieur
. &' la peno ane e
, & 1
pnx
a
été entiérement décharge, ,e
s
Duplem y
fubrogé, mis à fa place .. ç. eft
fieur Dond: on 1 D e Chaix l'a lntuné
uf que a am
"
par ce m~
& u'elle a en memeq6 Il feroit donc
[ur la refclfion de 1774~
.
, l'atte de 177 .
temps attaque E
t en procédant n'euŒent
abfurde que les xp&er ~ l'a' tre aéte qui ne
, d' Yun
a
-'
,
pas egar [ca bl
fur un objet indivifible.
portent en em e que
, la Dame Chaix que
Mais où a encor,e trou ve.
.
1
dans l'h othefe d'un rappol t mterlocutoIre,' es
fc
Ex erts Y:e [oient te'lus de comparer le
pr~~
f
1 ) ~upplément de prix qu'elle a reçu, qu a a
e1
totale de la maifon vendue en 177 4 ~
~~~:e franche de toute direae? L'aae de 177 6 ,
1Ul. a appr l'S , & elle y a expreffement
.
II convenu
q e n'ayant droit qu'aux deux tIers, e e ne p~uv~it être reputée ven.derefiè qu'à proproportlOn
d fa propriété & qu'ayant vendu avec fran~
e
' m l...
chife
au mépris '
de r
la LerVI'1"Ite, le quantum
nus relativement payé à fa décharge aux ~e~
gneurs dire as , venoit néceŒairement en dImInution de ce qu'elle avoit vendu & pu v~udre.
Enfin la Cour a déja vu que l'aae de mIl fe~t
cent feptante-quatre, & celui de 1 776 ~ font deux
correlatifs liés indivifiblement au tranfport d~
la maifon dont il s'agit; que le fecond redrefie
les imperfeaions ~u premier.~ qu'il r~~ifie l.es
droits de Ja proprIété refpealve & qu Il en. dlC:
tnbue
)
\
,
t~
. tribue le p ri" entre les co-propriétaires pPoportionnellement à leurs droits réciJk~ueg ; il~ ferait donc auŒ injufte d'adjuger à , la Dame
Chaix la propriété du tiers de la H1aif011 q ui
ne lui appartient pas ,qué de limiter' l~ p ooV'QÎ.l"
des Experts qui pourront être chargég de ''iérifier la léGon d'outre moitié du jufte prix , à
n'avoir égard qu'à la partie du prix réfultante
de l'atte de 1774, lors même qu'ils accorde raient à la Dame Chaix le préj udice du tiers
- qui compé.te au fubfiitué.
Car fi l1onobitant nos fins de .Ron-rooëv-olr,
,
& l'impoffibilité phyfique de la lélioa, la- Cou r
eu la
prudence de laquelle , le fieur Donde
•
s"en eft toujours rapporté, fe réfout à charger
des Experts, de vérifier la léfion d'outre moitié que la Dame Chaix prétend avoir fouffert ,
au refpea du tranfport & des fiipulations de
1774 & 177 6 , il eft certain que l'événement
du rapport quel qu'il pui1fe être, ne pourra
acquérir à la Dame Chaix le bénéfice ou la ré.
paration d'un p-r éjudice perfonnel au fubftitué ~
ou plutôt au fieur Donde , fon cefIionnaire.
Ainfi peu importe ,au fieur Donde, on l'a
déja dit, qu'il foit fait un rapport, ou que la
Cour fe décide des-à-préfent à décheoir la Dame
Chaix d'une refcifion téméraire. L'unique objet
de fa follicjcude ~ tend au dévéloppement de
la vérité; ce feroit fans doute y mettre des entraves, que d'adopter les erreurs & les idées
injufies dont la Dame Chaix a préfenté le ta bleau dans Ces dernieres conclu fions. Le lieur
D
7
X6
•
�Il ';
'!>/
14.
d 1
bien des lUmle~es . e a
Donde préfume.· tr, Pcraindre cette iOJufhce.
Cour pour aVOir a
8( erfifle aux fins prifes dans
CONCLUD JP.
81 avec plus, grapds
fon rédigé du ~o uln \ 17
'
dépens &: perunemment.
0
J. BERNARD, Avocat.
1
.
'
,
BERN ARD, P rocuteur
DE BALLON,
er
Monfieurr le Con(eill
.;
.
,.
Commiffaire.
f
l ,
.
,
.
1
CONSULTATION
~
\
POUR le Sr. Paul GUEYDON, Tréforier de la
Communauté de
Vitroles
,
•
CONTRE
,
PIERRE BERENGER,
,
l
,
V
<
,
)'
1•
•
. ,
/
..
•••
Ménager dud. Lieu.
U les pieces du procès pendant pardevant
la Cour des Comptes, Aides & Finances
.
de ce Pays entre fieur Paul Gueydon, Tré{orier de la Communauté de Vitroles, appelJant d~
Sentence illtetlocutoire, rendue par le Lieutenant Général au fiege Cénéral de cette Ville ~
le 8 Août 1781, & Pierre Berenger, l\tléilager dud. Lieu, intimé.
.
•
,
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ: après avoir
•
..
••
t
\
oui Me. Ripert, Procureur en lad. Cour, pour
l'intérêt dud. fieur Gueydon.
.
.A .
�fI,
•
'
z. '
ESTIME: que fon appel ea bien f~ndé, &. que
la Sentence interlo cut ?lfe du 8 Aout der~ler ~
. \' dl: nulle, il1ju{le & In~o~luante tout - a .. la••
fois.
. .
d' ffi
La nullité fi-appe fur la no~mlna~lon 0 ce
.des deux ExperES Chirurgi~ns , . qu'elle a. cotnmis pour procéder au rapport interlocutoIre ordonné par lad. Sentence ..
C'ea en effet une maxime fondée fur la difpoûtion de l'Ordonnance de Blois, art. 161"
que le juge ne peut nomm~r des Experts d'office, qu'autant que les parues ne veulent ou ne
peuvent en convenir; &. que dans. ces. c~s
même, il, ne peut en nOl~ll1er aucu~ qUl lUI fOlt
fu[p~a ou d~[agréable; , n'importè que la caufe
de fufpicion foit vahlble ou non, i1 fuffit auX
parties de dire hfLnc nolo: c'en ell aifez pour
lui donner l'exclulion, ainfi que l'attellent Morgues &. M. . Julien , _ C<;>lumentateurs de noS
Statuts.
'
Pour menager aux; parties l'exercice de cette
faculté, il faut que la lignification du jugement
portant rapport, précéde l'affignation que la
partie la plus diligente donne à l'autre pour con ..
venir d'Experts, ou pour en voir nommer d'office; elles ont par ce moyen l'une & l'autre ~
le tems de réflechir ~ & ~e dre{fer un rôle d'Experts fufpeél:s & non fufpeas , lequel rôle lie &
a!l:reint le Juge. Telle eft encore la difpofition
de l'Ordonnance de 1667, fur les titres 1 z. &.
2I.
Un Edit de la même année créa des offices
d'Experts jurés dont l'exercice auroit privé les
3
Provençaux de la faculté d'exclure un Expert' 0
[ufpetl: ou défagréable par une fimple déclara tion de fa volonté; mais l'Arrêt du Confeil du
mois de Mars 1670, fupprima lefd. offices &
réintégra la Province dan'5 la difpofition de ~fon
droit, co~mun
l~ nommination des Experts .
D apres ce retabl1ifement de l'ordre llatutaire ,
le. reg,lement de la Cour de 167 z. , tit. de la nomll1111atlOn des Experts art. l , a fpécialement prefcrit aux Juges de ne nommer des Experts d'office
que dans le cas où les parties, fur ce duemen~
affignées par~evant lui) n'e~ auroient pu, ni
v~ulu. ~onvenl~; c~tte formaht.é e~ dautant plus
neceflal~e, qu apres la norpmlnatlOn regulierement faIte, les Experts délégués par le Juge ne
pe~vent plus être .fufpeB:és ni exclus que par la
VOle de la recufatlon, & dans la même forme
que l'Ordo?nance ~refcr.it d'obferver à l'égard
des Juges, atnfi que 1 ont Jugé les Arrêts rapportés par Bonnet lett. E. ne. 6.
De-là vient que la ,Senten~e- portant rapport
efi nulle, par cela feul qu elle _contient une
ll~mmination ex officio de deux Experts que le
LIeutenant
n'étoit autorifé de commettte qu" l n
.
executzone, dans le cas où les parties n'auroient
pu ou voul.u \en c,onvenir, & qu'aucune d'elles
ne le: aurOIt places dans la clafiè des fufpeB:s
au role dont Il n'a .pu leur aliéner la faculté ..
On trouve dans ~ontface tOl;1. l , live l, tit. 30 .
{omo J, un Arret du 3 Decembre 1646
.
ru
1
qU I
ca a par e meme motlf, Ulle Sentence du Lieutenant de Draguignan.
Ce grief eIt daut.aut plus intéreffant pour le
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1\
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1
.
4
Ch.lrurglen
.
cl n ue le fieur Baret,
/ \,"'fieur ~uefi}lr °d 'Rqoeh Baret avec leque!le fieur·
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étuellement en proees cnmHle
Gueydon, en a
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Officiers
de
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ublique qui a deJa mente a , a
dl adl~atl°t nd'~J' ournement en perfonne: le pere
& d
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& le fils font reputés en drOIt, una
~a em.
"f:
on ne peut avoir pour Juge celUI avec
eT)
onna
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B
P
le ue! on plaide; enforte que le ChirurgIen are; étant évidemment fufpeét au 1Îeur Gueydon,
celui-ci ne pourroit l'exclure de la commlfIion,
, l 'f(de la
que par la voie rigoureufe & dangereufe
e n que,'
reCUL"r.ation tandis que fans. en courIr
d' r.
il était en droit de l'éconduire cn lIant t~ut uniment: hune nolo.
..
Ce n'étoit pas d'ailleurs par le ,mlOl{lere des
1
Chirurgiens que Berenger pouvait valablement
confiater l'état de la maladie dont il fe pr~vaout
pour s'excu[er de la Sequefiration dont 11 s ag~t J
cette commiffion etait du reffort des MédecIns
d'une facuhé approuvée fuivant le fyltême de
l'Ordonnanee de 1670, tir. I I : d'autant mieux
.qu'un Médecin ~yan~ déja certi?~ pour & contre lui, des ChIrurgIens dont 1 etat, eil: fubordonné à celui d'un Médecin J n'étOle nt pas en
droit de le critiquer ni de le reformer. Le
Lieutenant ne feroit pas tombé dans Cet inconvénient" s'il eut ménagé au fieur 'Gueydon le
moyen de reétifier fes idées par un rôle des Experts aptes & non fufpeéts à remplir l'objet de
fOll interloeutÏon.
Mais au fonds, IJinterlocution eft injuRe en
elle-t,nême, & inconcluante) eu égard aux circonfiances
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conllances dans lefquelles elle ell intervenue. /'
La fequeftration efi une charge publique af:
fimilée à la tutelle & à la curatelle onus publieum dont aucun citoyen ne peut être affranchi dans le lieu de fan Domicile.
Il efi vrai que ' les Loix Romaines ont introduit un privilege d'exemption en faveur des
Magifirats, d'un pere de ~amille charg~ d~
c}nq enfans,' du fept~agenalre, ~e celuI 9UI
eft atteint cl une maladle grave, habItuelle & Incurable, &c. mais outre que ces Loix ne font
pas exattement fuivies en France, ainli que
l'obfervât M. l'Avocat général Seguier lors de
l'Arrêt que rapporte Denifart v o • Tuteurs nO ..
51 , tout privilege étant facultatif, il ne peut
operer l'exemption de -la charge publique, qu'autant que le privilegié le propofe, &. le fait valoir dans un te~s opportun.
Or, le fienr Gueydon ayant prétendu que
la m~ladie dont excipe Berenger pour s'excufer
de la fequefhation n'était pas de la qualité prévue
pat la Loi pour en operer la décharge, & Berenger ne l'ayant propofée qu'apres l'enlévement
'des fruits dont il avait été chargé, il devenait
inutile & inconcluant d'approfondir les caract~res de cette prétendue maladie ~ des qu'i1 n'étoit plus permis à Berenger d'en faire valoir
le moyen.
, ,Il répondit fu~ l'exploit de faifie du 9 Juillet 1781 , qu'il était malade & qu'il ne pau'Voit pas vaquer à la fequeftratian~· quoiqu'il
fut certain que l'indi{po1Îtion afinatique dont
il étoit accidentellement agité , ne l'empêchoit
B
l
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~ 'i!
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de vaquer a
res p6topres aŒ.nres, d'aller
11
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pas f: hait" cl
à VitroLes' &. à Mat1~nane, ~
de a . .1 ~, d s le teuoi, J. & \ là des dlf..
partout aIlleurs. a?
' l'éto.it de fa b~f..
lus ,élolgnees que Ile
,
.
.
Q. ..
~ances P
.é dont la Garde des frUIts ha
tide la pr.~p~1. tfnn q'ue le ' fieur G~eyd(Jl1 l'~
fut commue, a
'.
lu,
vé par di vers certlfi."ats, .1~êtll~ par. c.e :
1
Pdr 0ur. r Sumeire M~de,in qui ' ~V~lt offit;leu'"
u lleu
. , _1' B
er
fement attef\:é rincapaclte oC €rel1g . .
'.
L'Huiaier 'qui le députa feq)Jef\:re, J~gea hu~ p l'invalidité du prétexte. Il le ylt p~te~,t
mem~
&
cl' I f ' 1 aBedans fon DomiciLe ~
,en etat ,ag .'
. .d Berenp;e-r n~ pouvoit le . fedUlre , elle
gat lOn e
1)
- - ~
'H .ff,
,
fut
{toit av,e' l'évi(l.e~ce; 1 ul~~ler 11 en .
con t ra
.
"
. q.,. cl
t de.
pas la dupe? il le char~ea b~en "" \lelU€n
fruits de la, feque(l:ra~lO.1l.
.
'
Dès le lendemain ce fequefire CQnnlvant avec
l
l
J'
,
le dé~iteur.~ tui qienage~ le .moyen ~d'~nle~et
les frUIts falus; & ce falt, 11 ,fit ~unlfier. le
13 au fieur G.ue~don ~~ certifiça.t ~~)' . heur
Sumeire Méde~m a Mal1gnane,. qUI S eng~~t
en Juge,;. d~ci~~,ell . p0~nt de dro~t, qu'il ~~jQit
atteint d'HrlinnlteS h,abltuell€s qUI le rendolent
incapable qe vaque~ à la fon8:iô,n. de fe~uefi~e ;
il donna pour mouf de cette deofion 1 a{fu)e~
üilèment de Berenger 1à une oppreffion afmauque & un genou a?chi~ofé~; cependant .ce Médecin s'dt démentl IUl-meme en certIfiant le
19 au fieur Gueydon, que Berenger étoit venu
en perfonne de Vitroles lui demander à Marit.
L
)
gna~e l'attefiatiQn officieufe dont on vient de
parler.
Aidé de cette retra8:ation 5{ ·de
•
la Notor;iété
•
�s
. , .
n'était, ce femble , pas fuf..
) J., celle dont JI s a.glt lo~ution folemnell e ; d'au ..
. " c~ptible d'une lUter. nous les moyens d'excufe
.
que parl1V
.
l"
tant mleuX
. r. r.anté ou maladIe, lla mauvaue li
1 . Ir). ,
I
) te s que &. autres femblables (ont allleS a
)') gnor~nce - .& à la r~dence du' Juge, & que
)} l'arbItrage. r
Pl & Fe décider par ·les
dOIt le reg er
H ,.
fi
)} l~ tout
.
aïnli que l'attefie Serrei ur
)) clrco~ltance~; 1 tir 2 S. dans le doute une
les Inltltutes 11 .
r~it peut-être plus opéré
"te fommalre au
,
la religion du Li~utenant qu UR
enque , 1"
pour ec alr~r
.
,
\
rapport conJeaural.
.
.
" 1 forme
Il faut néanmoins convenu qu 'a a
.
,
le mode de l'interIpcutiont fe rapprocho!t
pres, d
' . 'pes ..lu; droit: la Sentence prea!fez es pnnci
4 .
{.l
• fi
. u e en effet que celui qui, malgré .~s ln r ..
J .g, pput ,vaquer à fes propres affaIres, eft
mites, r- . er celles d' un autre.J ,~de -fur'..
0:'
capabl e de ' ger
.
"
veiller au ' régime d'une . fequeat~tlOU -., ztem,
ra ter ad~~rfan:& val~!u~znem , p:opttr qua~
r
•
p ~uis quidem negotlls zntereffi paleJl, excU
ne.
excuÎat.
tut. vel
aUo l0 eum habet , infiit. de
•
.'J"
fi
paral.ura t . {\~ 7 . c'efi encore la dlflpofiuon , r;du &
d
graffe 4. de la Loi 45: . ff. de excuJat.
e
,ex~us.
la Loi unique cod. quz morbo
Je
Mais toute équitab~e q~e pourOl~-e~re cette
difpofition interlocutOIre zn p~na? \lurzs, & rebus integris , elle ea néanmoIns InJufie par .l~
charge qu'elle impofe au fieur Gueydon de fa~re
les frais du rapport, & abfolument fruftratoue
eù égard à la circonaance. ~e l'enl~~ement ?es
fruits
dont aucun pnvilege. d exemption
ne peu~ difvenfer le fequefire établi de rendre
cQmpte.
La
1
La Requête en décha;ge de Berenger étoit
fondée [ur la qualité de fa maladie; le fieur
Gueydon la conteftait. Suivant le fyftême des
Loix & des Qrdonnances , tout demandeur doit
à [es frais rapporter [on titre & prouver l'in" tention de fa demande: aaori incumbit onus
probandi; c'étoit par conféquent à Berenger
que compétait l'obligation de prouver ou de
jufiifier la qualité de fa ,maladie; le Lieutenan t
n'a donc pû fans injuftice , rejetter fur le fi eur
Gueydon les frais! d'une preuve ,qu'il n'a voit
pas intérêt de ra pponer: nemo lenetur edere
contra
D'ailleurs, in flatu quo, la preuve interlocu toire a été fruftr~toirement_ ordonnée. Les chofes
n'étoient p!us dans leur entier, lorfque la Sentence eft Intervenue; elles n'y étoient même
plus lorfque Berenger fe pourvut au Lieutenant; prefqu'au~tôt qu'il eut été établi fequeftre , les ' frUIts [alfis furent enlevés , foit par
f'.
l'a connIvence avec le débiteur gagé, foit p ar
fa faute. perfonnelle: nemo adverfus f aétum
·foum venzre potefl~' c'eil le langage de la Loi
& tel , eft le reproche que le fieur Guey do n
à Berenger par fes réponfes à fon a tte extrajudi~~a.jre du 13, & à fa Requête du 16.
" N ll~porte après cela que Berenger fut dans
llO~entlOn de ~e faire décharger de la fequeftratIon , & qU'lI put y être fondé; il eft écrit
partout que jufqu'à ce que l'excufe ai t été
reçue & fexemption prononcée en Jufl-ice le
t~teur ~ le fequeftre regis par les mêmes p~in
clf~s dOIvent gerer provifoirement ~ & qu'ils
fi.
fi;
C
"
~;;
�Pl
,
II
~'I
10
incontefiable q~e Bere~ger, obligé de rendre '
compte des frUlt~ confies a fa garde qu'il a
laiffé enlever, dOIt être débouté avec dépens de
fa Requête en déchargement.
Dans ces circonfiances le Lieutenant devoit
co~fidérer ' ,avec indi~ér,ence la quefiion de faVOl!, en faIt quelle etOlt la qualité de la maladIe dont Be~enger fe dit atteint, & de qu'elle
nature pouvOlent en être les accidents' cette
queftioll qu'il eut été utile d'approfondir r:bus integris, étoit devenue oifeufe & inutile à éclaircir
après le changement de l'état des choies c'eftà-dire après l'enlévement des fruits.
J
.. .Dela vient que le Lieutenant a nullement,
lnJufiement & frufiratoirement, ordonné par la
Sente~ce du 8 Août 178 l , un rapport interlo~utOlre ,~ {?lemnel dont le réfultat ne fÇfl U rOlt. en 1 eta~ ln.tluer fur l'excufe de la fequeftratlon. La ]uftlce de la Cour exige que cette
S~l1tence ~ulle & injuf1:e tout - à-la-fois foit
mIre au neant, & que par nouveau jugement
Berenger foit débouté de fa Requête en déchargement, & condamné, avec tous dépens à
r~l1?re compte des fruits faifis , fi mieux' il
n ~lme payer le fieur Gueydon des flmmes à
Luz dues, en conformité de l'Arrêt du 20 Mai
1643'
Délibéré à Aix, le 15 Janvier 17 82 .
omptables de tout ce qu 1 s
font pa,r ~onfeqd~e~tp~rer dans l'iqçervalle de l'éQot opere ou u
tabli{lèment à la ~ec~arge.
n Arrêt de
C'efi [ur çes pflnclpe~ que par :u . .
Cour de$ CQtnptes du 20 mal ~6t4H, rapla
B '.a-"ce tom 1 liv. 1. nt. 26. fom.
t' par onl-I l....'
••
d 'b é
por e fi
Chaudi de Martigues fut e Qut
6 le leur
d fi
,.
d'eus de [a Requête en dé,harg~ e a
avec ep
' 1 ' 'il.
d cInq en{e uefiration, quoIque eXl11a~ce ~s
fa~s u'il avoit , eut été rebus znteSrLs un moyen
d'exe~ption valable. L'Arret le condan~na en
f'.'
ence à rendre compte de la gagene pour
conlequ
,
'l'"
s'être pourvu trop t~rd., fi mIeux l , n allnol~.
pa ye r le créancier fadiilant des, fommes à lUI
1
\
dues,
c.
.,
PIt
.La même quefiion rut Jugee au ar emen
ie 26 Août 1667, en faveur du fieur CoGne,
de Valbelle de Marfeille, contre un Conful de
Çougoulin qu'il, avait fait é~ablir fequefire des
fruits faifis au SeIgneur dud. heu., Ce Conf~l va~
fal du débiteur gagé étoi~ en dr?lt de fe fal,re de..
charger de la feq4eftration ~U1vant la dJfpo~
tian de l'Ordonnance de alOIS ~ art. 17 6 , malS
ne l'ayant demandé qu'après la récolte des fruÏts,
& par conféquenç trop tard ~ le fequefire fut
débouté avec dépens de fa dem~nde en décharge,
& refia fournis à compter de la fequefiration. Me.
lanety dans fan Commentaire tom. 2. page 18 9
attefl:e la maxime d'après la Jurifprudence des
deux Cours.
Ainfi n'étant pas douteux que le fequefire ,
quoique exempt doit gerer provifoirement juf:.
ques à ce qu'il ait obtenu fa décharge, il eft
1
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2....,./15 f.~':" ~5?· ".,.;r9-..
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chez J. B.
•
•
MOURET 1782•
,
r .
.,
POUR Sr. PAUL GUEYDG>N, Tréforier de la
Communauté du lieu de Vitroles, appellant
de Sentence interlocutoire , rendue par le
Lieutenant Général au Siege général de cette
Ville, le 8 Août 1781.
.
•
,
•
)
,
•
.•
CONTRE
•
•
•
PIERRE BERENGER -'
•
•
•
1
•
Ménager dud. lieu intimé.
•
1
BER E N GER pouffe les hauts cris
fil1~
la
charge d'une féquefiration que le même
jour a vu cômmencer & finir. Elle était, s'il
faut Fen croire, . d"'un poids accablant pour fes
infirmités. Elles ne l'ont pourtant pas empêché
d'en porter le joug fans fe plaindre. Ce n"'eft
même qu'après l'avoir alegé par un traité collufoire avec le débiteur, qu'il s'eft avifé de de -
A
�/ ~~" mander à la JNftice I~ décharue due a"~ incah1.d' Une maladle ~ra.ve·
, dont 11 fe dit
mo d°.J.
ltoS
0
.
attemt.
di".'
l" r..
BeH
Jl"'
dif1pof€r
eS
Irluts
lahlS,
·
pour
Se'1 ueu. e
~
1"1
'
ol.\
ne veut ceffer de 1'
être1
que onqu
l 'S areng~r
. ,.r. . ffi cl
: i't d~en compter: telle dl elgUl e e ce pro.'"" \. ~ \
1'. r leq
- uel il s' dl 'Rent1ls de cl,ahauçler con·
",es, 1 U
' •
1 . r. 1 '
. ~ tre la chicane &. la ' vexatlOll dont. u~ leu me·
rite le reproche.. Un Sequefire peut,!l. pro~orer
des excufes ~près l' e~lev~f1!ent d~s fruns falfis i
C'en eft la quefiion! VOiCI le fait.
Le Sr. Gueydon, Fermier des dr?its Seigneuriaux, left en même tems Tréfbner. de l.a
Communauté de Vitroles. Comme FermIer J Il
plaide }?aŒvement au ~~eg.e ~'Aix J • contre J~.
feph Berenger frere de 11lltJm~ au fUJet du drOIt
de fournage dont il fe prétend exempt. Le Mar ...
quis de Marignane ~ui ~ char~é 'le lieur Gue~
don d'exiger ce drOlt SeigneurIal, eft la parue
vraiment aétive de ce procès. Pierre Berenger
à qui il eft étranger, l'invoque cependant ell
preuve d'une inimitié de famille qui doit l'a[..
franchir
de toutes
les Sequefirations où ce F er,.
• . ,1\
mler .peut aVOIr mteret.
En fa qualité de Tréforier, le fieur Gueydon eft obligé par les Reglemens de la-C(>ur de
difcuter annuellement les fruits des débiteLlfs de
la taille, pour conferver fon tprrivilege fur les
fonds fournis à fon impofitilOlt. Il ne peut s'acquitter de cette obligation qu'en faifant rouler
fur les redevables la charge des Sequeltrattons,
{oit parce que hors les ~as e«traordinaires, il
n'eft pas permis d'établir .pour Scquefire un ~tran1
l
.d. '
1
J
1
-2
!
\ .' .
ger du lieu, foit parce que l'ordre, l'intérêt .,
même des débiteurs, exige que l'Huiffier aille de
proche en proche dans la chaîne des faifies corn•
mifes à fon minifiere, & qu'il les députe Se",
guefires les uns des aùtres.
Dans les premiers jqurs de Juillet 1781, le
Sr. ~ueydon remit à Me. Civate, Officier Royal
du heu des Pennes, fes lettres générales de contrainte & un état des redevables de la taille pour
faire des Commandemens & des Saifies. Pierre
Berenger, qui avoit refifté au Commandement
fut gagé en fes fruits le 9. & Jotèph Savour~
nin voifin !le leur fituation, en fut ~tHbli Se~
quefire.
Dans la même matinée J le Sr.. d'Antoine fu bit té même fort; Berenger (on plus proche té ..
nancier, que l'on avoit va quelques jours auparavant tendre
des pieges aux petits oifeaux , fe
.
promenOlt lors de la faifie au-devant de fa haf.tide, l'Huiffier & fes ~ecords, )'O"t attefié. (1)
Il fut député [equ~ftre de ' deux gerbiers faifis fur
,Paire; il dl même apparent que çe fut à l'indication du Sr. d'Antoine.
,
Ce ~u'il y a de fûr ',c'efl qu~ le Sr. Gueydon. n eut au~une part a ce ChOiX, le mêm~
c,ertl~cat le prouve. Chacun fçalt d'ailleurs qu'à
.1 HluŒer feul en appartient le prol,t. C~r: fi le
,Sr.. Gueydon eut été capable ·d'y. . çoopér~r, pat"
Inahçe ou par affeébnion audi que '&retlg-er~ I'a
ofé avancer!J l~HuiŒer qui lit au mOIns di~ {Iii.
,
f/
f
,
,
......r
. (1) Certificats des 10, II & 12. Mars 17 82•
•
�l
'
4
iB,2
,. e' ournée l'àuroit chàrgé de
i ,'{ies dans la l'ne~ J
'lOI eut pû s'en plaindre,
j
lans qu
ïn
cl eux ou
'a efiion en auroit été plus dl ..
quand 11le~e 1 g ode Item tria onera tutelœ
cile & mOl ns corur '(E prœJlant vacationern
non affeaat~ 'five ~u~n~ t\ 5 de excuÎat. tut.
d" dT71zfll raT1wr 1 lL. y. ,
'J"
quan lU a
fut enquis fuivant l'Ordonnance ;
Berenger "'tre fur l'aire les gerbes faifies; il
d'aller reConnOl
. & ' 11
, f1 fa arce qu'il en étoit infirult,
qu e es
~ y ore u Pour ~lnfi dire, fous fes yeux au v~l d~
etolerlt 'dP Î. baftide. l11 répondit néanmOIns ~
chapon e la
& '1
lt
l'Huiffier qu'il étoit malade
~ll l, ne, pouvo • '
va uer à- une SequeJlration; malS 1 HUlffier .qu1
l'a~oit vû peu de jours auparavant, & q~l
vît encore fe mouvoir & agir, ne pOUVOlt .e
re fur la friv.olité d'un prétexte ordlnd
é
m pre
'
l1'y
naire & bannaI dans les _Seqliefirat'lons.
n
eut aucun égard: Berenger fut ~hargé en bonne
ferme.
'
.,
r.
fi •
Le Sr. d'Antoine, à qUI la falfie rut ~gnl"
fiée 'le lendémain i[O Juillet, s'empreffa daller
voir Berenger fan Sequefire pour le raffurer fu!
les fuites, & prendre des ~rrangemens a~ec lUI.
Ille pria de permettre qu'Il fi.t la reduéhon d~s
~rains, fous la promeffe de lUI, en remettre tro~s
charges pour payer le T~éfoner? l~ Sr. ~e~l
berta ami, du Sr. d'AntolP e , qUI fut le medlateur de leurs arrangemens, s"engagea de fon chef,
d'expédier à Berenger deux autres charges bled
pour foppléer au befoin, & le mettre à couvert de toutes recherches. Ces faits dont le Sr.
Gueydon n"a' eu conlloiIfance que depuis peu,
lui
0
t ro IS'
A
l
}e
1
,1
•
'j
J.
)
' "
lui ont été certifié-s & par le Sr. d'Antoine & nl\;)
par le fieur De!ibert.a. (1)
,
Ce' ne fut, qu enfulte de la pennIffion de Berenger- que le Sr. d'Antoine foula fes' gerbes le
II Jui~let, & qu'après leur reduétion, il lui fit
offrir trois charges ,bled~ il en fit porter deux
autres au fieur I?ehberta p.our lui ménager le
. moyen 'de remplIr les engagements fublidiaires
qu'il ;:tvoit pris. pour lui. Berenger refufa l'offre:
par un procédé inouï, il préfera le funefie pIaifir d'avoir, tans intér:êts, un procès avec le Sr.
Guèydon pour l'expo[er à perdre le fruit de [a
faifie. •
' '
Dans cet objet, Berengèr diffimulant l'artifice
de [a conduite, fut fe réclamer du Sr. Sumeire
Médecin à Marignane, le même jour I I J uiller
c'efl: . à-dire, dès auffitôt qu'il eut permis au fieu;
d'Antoine de fo~ler [es gerbes; il quêta & pof~ula; de fa comp~aifance le certificat par lequel
1.11~1 ~ttefia ,officleu[ement gue les infirmités dont
0
zl etou h'abttueUement atteznt le rendoient incapa~le" de vaqztèr, à.la {onaion de S equeftre, à
laquelle la J,u ftice avolt voulu le commettre. (
·.Berenger retourna le lendemain à Marignane
po~r faire légali[er
JUB'e la fignature du MédecIn, & à me[ure que le Sr. d'Antoine eut enlevé de, [on con[entement les grains de l'aire, il
fit ligmfie.r le 1 ~ [?n certificat au fieur Gueydon avec InterpellatIon de le déchager de la Se~
quefiration à laquelle la Juflice l'avoit commis.
au
(1) Certificats du 4 Mars 1782..
B
�~livjers,
6
/h4:èette quane~:ati(Ul adoptée. pat ".B~rengër Jïdarts
le certificat de Me. êumelfe làlfoJt alfe-z jlopnaître que}ë Sr. Gueydon. n'en ,. avo!t pa(~ le
pouvoir; il avoi~ ~ncote mO!D.s . le droIt de fu~
ch~rger Ta c~mdltl(:~n dQ d~b1teur .par rC$' tr~ls.
d'une autre députation ·dont If aurOIt fallu· répéter la formalité.
.
, Sur le refus du fieur Gueydon , Berenger fe
pourvot au Lieutenant par Requêt.e 1 du 16-,
pouv lui faire admettre ' ~Orl exoine à l'aide du
certificat du fieur Sumelfe. Le lieur Gueydon
réitera", fur le foit montré, les motifs de ,fon refus.
Il ajouta que les gerbes ayant été enlevées, il
n'éwit p'lus temps de s'occuper de la décharge
du [équefi.re; les parties furent renvoyées en
jugement.
.
Le fieur Gueydon ignoroit alors les atrangemens , fous la foi defquels le fle'ur d'Antoine
avoit enlevé les fruits faifis; mais il fçavoit que
les gerbes n'exifioient plus fur l'aire", & c'en
étoit affez pour l'autorifer cl conclure que l'exoine
de Berenger ne pouvoit être admire, parce que
les chofes n'étant plus dans leur entier, il n'é.
toit plus permis d'approfondir" fi (dans le principe l'excufe eut été valable: Sera erat ex•
,eptzo.
, Cependant, pour a~outer droit fur droit, le
fieur Gueydon rapporta plufieurs certificats (1)
qui confiatent que les infirmités dont Berenger
eft atteint ne l'empêchent pas de vaquer à fes
a
1
(1) Des 18, 2~ , 24 & '-7 Juillet 17 81 .
affaires, d'émonder [es
d'aller à Mari- 1
gnane, aux Penes, ,à Vitrolles & par-tout ailleurs, à des difiailces plus confidérables Q4'il
n'yen a de fa bafiide à l'aire du neur d'Antoine;
d'où le fieur Gueydon concluoit que Berenger
ti'étoit pas incapable de vaquer à une féquefiratio'n qui exigeoit auai peu de foin que celle dont
il s'agit. .
. Parmi ces attell:ations on en retrouve une du
Ipême Médecin Sumeire ~ qui s'étoit avifé de
décider en d~oit, que Berenger étoit incapable
de vaquer à une féquefiration. Par la deuxieme,
c;e Médecin, fe démentant lui-même, en certifie la capacité --de fait, c'efi-à-dire, que Berenger s'étoit préfenté chez lui à Marignane .J
pour extorquer de fa complaifallce le certificat
qu'illl,li avoit expédi~ le onze.
Frappé de ce contra{le, Berenger, pour cacher fa feintife , fit foutenir dans un délibéré
du 7 Août & en plaidant, qu'il étoit allé à
Marignane fur une monture & qu'il n'alloit
pas autrement ailleurs, à moins qu'il ne fut accompagné d"un homme.
Mais outre qu'ex conceffis , il auroit pu gerer une féquell:ration qui n'exigeoit que fa préfence à l'aire, foit à cheval, foit en la compagnie d'un homme, ou d'un Garde-travaillant
qu'il aurait pû commettre, il eil encore prouvé
qu'il fit le voyage de Marignane à pied, qu'il
fut de la maifon du fieur Sumeire
celle de
Me. Maurel Notaire, pour prend;e une feuille
papier timbré néceffaire au certificat, & qu'il
•
,
•
\
•
r
p.f
•
�'
/~
1 9b'
cl fan
'i./{~· parcouroit 1ibremen~ ~ Ie(nI)e
.
frere
,
. fi1
aln
d terntOIre.
que le r~lle, U ue dut infpirer à fan défenf~ur'
La defiance
il': c. '1
. qaUuI
Iutl e en droit & en. faIt,
une exemptIOn
fc deux autres, qUI pourl'engagea d'e.n propo er. X' 1 0 'celle de l'inilaient pas mleu,.
. fi
•
tant
. 'é ne va celle 'cl u proce's & de la fai le .qUI
mIt1 , 2 •
"
.
r avec la féqueftratlon.
rut le meme
JOu
.
fi
coneou .
' e débouta tacIte meut par a
Le Lle.utenant e.n d 8 Août mais il fuSentence mterlocutOIre u
.
" la capacité
d
1 fort de la premlere a
bar
.
h fion na oue mora1e de Berenger , c'eft-à-dire,
Il•
p' lay lquC
de 11rçavoir en fait: Si les " zncoml'
quenlOn
a d ' dont il ejf atteint font d,e nature a emmAohuesde flaire lès propres affaires, & de jùrpee er
Jo.
J
1 C
g e ce dont
veiller aux travaux ue a amp~.n, \
.
.
. la vérification & la declfion a deux
IlChirurgiens
commIt . qu"11 nomma d'office pour -en
faire
Î,'
C'~
0rapport cl ans la quinzaine " à la pourJulte
f' .
. du fieur Gueydon , fauf
en aIre. d
aux firatS
'd.
L'appel de cette Sentence faIt la matlere u
, q ue le fieur Guyedon a porté pardevant
proces
,
dél'
1a Cour. Il a établi
par une ConfultatlOn
. 1..
.
l"
1
bérée le 15 Janvier 17 8,2, qu.e mter o.c~tIon
qu'elle ordonne eft tout-a-la-f0I5 nulle ~, InJufie
& frufiratoire; que le tuteur & lè fequef1:re .
régis par les mêmes principes, ne font plus
cevables à propofer leurs excu[es, apres qu Ils
ont accepté la charge '. ou que les chofes :;e
font plus dans leur entIer, notamment un !eIl
(
9
queUté qui pa~ .collufion.
ou p~r arrangemen s TtJ.~
/
pris avec le debIteur, lUI a laIifé enlever les
fruits . failis. Berenger a cependant entrepris de
jufiifier la forme & la difpofition de cette Sentence par fort Mémoire )du 19 Février ; c'eft
le fujet de notre réponfe.
0
1
;.e.
----------~------~.~
(1) Certificats des I I & I2. Mars 17 82 .
quefire
,
-
-~
..,
(
.
Sur la
.r
nullité.
Le , Lieutenant · n'a pû valablement ordonner
un rapport interlocutoire par des Experts nommés d'office, au mépris de la regle itatutaire ,
~& de la Jurifprudence des Arrêts, qui ne lui
permettoient pas d'enlever 'à la volonté des par':
ties la faculté de dire hune nolo.
Cette regle n'eft pas contefiée. Berenger l'adopte en point de droit & en théfe générale._
Mais il veut en éluder l'application à la caufe,
foit à rair"n de ce que le Lieutenant l'ayant
privé d'exclure' à fon gré les Expei1ts qui pouvaient lui être fufpetis -' lui a fait la même iniure qu'au fleur Gueydon -' foit en confidératio
n
de la qualité du rapport> pOur lequel iJ lui plait
de créer une exception a la regle.
Les' d'eùx branches de cette objetiion ne va -
lent pas mieux l'une que l'aut~e. La premiere
efi même dérifoire. Qu'importe en effet que la
nullité dont le lieur .Gueydon articule le grief ,
puilIè être refpetiive à Berenger, des que loin
d'attaquer la . Sentence, il s'efforce de la fout enir ? S'il eft libre à chacun de renoncer à un
droit acquis, il n'eft permis à per[onne de dé ...
t oger au droit du tiers, & ' encore moins au
,
C
.
,
•
�II
/lit droit public, auquel tient 1~ null!té. dont il s'ait' : uilibet. pateJl. rerJU'!tYlre Jur~ foa 'mrx/o
8
·
10
g
q"
mlbll'coftmul nonrenuntzet. Leg. '3 •
tamen lu rL
r . )"
'
-::1'
,
ff. ,de pacl.LS. .
.
1 r.
. aJ' oute Berengerr, quel lerolt e . lort
aiS,
•
1
deiMparties fi elles étoient mutuellem~nt appemême Sentence? La reponfe eil:
la
de
antes
,
1facile.
Il n'exi(leroit ent! elles aucun Jugem~nt
attentatoire auX regles, & c~pable de leu~ faIre
, J' ud1' ce La 'Set'ltence dQ Lleu'tenant ferOIt mire
pre
•
' ' 1 d'
,
au néant & Berenger ne devroit es ~pel'Js
de rappel', que .iufqu'~u j?u,r .où, p.~r par,' Fa
reconnoiffa\n~~ Il aUfOlt vote pour 1 anéanur..
' M~js ce qui :end f objeé.1:ion ,vuide d,e Cens,
c'dl qu'au lieu de fe 'réfoud~e à,l'apptl zn quantùm contrà, Berenger veut Ju{hfier . la Sentence
, & conclut à fa confirmation. ' '
L'exception qu'embraffe la feconde ' branche
de fon objeaion n' eft, pas de meilleu~ aloi. ~l
eft vrai qu'il n'eO: pOlllt de reg le qUI 'ne fOlt
fufceptible d'exception; mais il ne l'eft pas moins
qu'il n'y a aucune Loi, aucune , Ordonnance;
aucun Arrêt, d'où l'on puiffe induire celle que
Berenger voudroit adapter à l'hypothefe de cette
caufe. La regle que le Lieutenant a enfreint eft
tracée par' le Statut de la Province ; elle y
forme un droit commun dont la Jurifprudence des
deux Cours eft la fauve garde. L'Arrêt du Confeil du mois de Mars 1670, que rapporte Bo ..
niface tom. ~. live 2.. tit. 5. chap. 1., juflifie
ce qu'il en a cou té à la Province pour faire ré ..
voquer les créations capables d'y portér atteinte,
& pour en maintenir l'obfervance dans l'ételldue
de fon arrondiffement.
,l
I
r.
T
'
•
'
La p~ovenc~ n'en pas le feul Pays où cette Jo q
regJe fOlt gardee; on peut dire qu'elle eft encore /
le fyfiême des Ordonnances. Il n'eil: aucun des
rapport~, do~t, elles ~nt prefcrit la formalité
en matl~re .clvIle, q~l puiffe être excepté de
f~n applIcatIon. La dIfférence des matieres peut
bien amener une 'diverfité fur la qualité d
dans !e
des Experts; mais qu:;
que
'
, AfOlt
b' leur etat, Ils 1font dans tous l es cas
de s r Hr,ateurs dé!~gu,és, que le Juge ne peut
nom.mer d office qu a defaut de la convention des
p~rtIes; parce que qe droit leur efi acquis de
dire fans autre mouf: ' hunè nol'o
~a-il en' effet des raplJOrts plu; extraordinaina1res ,& ~our la conft!ttio~ defquels on puillè
trouver mOIns d'Exper~'s capables que ceux ui
fo?t
la vér.ification des écritu;es
pnvees,
Les Maltres habIles en ril'.al·t d" ecnture
,
fc / r.
on,t lan~ doute plus rares que les Médecins &. 'les
Ch1rurglens
"
C qui abondent dans tous le s l'Ieux
h.abues. dependant l'O.rdonnance de 1667, au
tItre 12 es compulfolres, & l'Edit de 168
ve~.lent que les Experts de cette forte, tout ra;!.~
qu Ils peuvent être, ne foient nommés d'offic
"
'
e
q u ,apres, aVOIr obtempéré au droit que ces
LOIX deférent aux parties d'en convenir
de l~s fufpeéter ad nutum.
' ou
, ~Inli la regle efi générale: elle frappe Înd!lhnéte:nent fu~ toute fone derapports civils. Ce
n eit ,qu en I1?atlere criminelle, où !'accufé devant Ignorer Jufques au dévéloppement des char• ges ~ to~t ce qui s'opére dans l'infiruéHon inftrumentee pour fa conviétion, que les Ordon-
pecfon~es
cho~x
,or~onnés po~r
,
�Il.
//11.( ~nces ont introduit une e~ception; enforte ,que
'Berenger ne pou~~n't la ~éri6er dansl'hypothefe
de cette caufe: cIvIle , Il faut nécelfauement
refferrer les parties dans la difpofition de la regle , 5{ conclure que la Sentence qui l'a violée
eft nulle.
Ici la raifon d'intérêt corrobore en faveur
du lieur Gueydon le moyen de forme. Le Lieu ..
tenant lui a nommé d'office pour Expert le Sr..
Baret, Chirurgie,n qui lui étoit évidemment ftÛ~ .1
pett, à raifon d~ ce que fon pere plaide cri ...
minellement ~vec lui. Bçrenger a été obligé d'en ~
convenir. Il ~Ptlfent mê~e par les cQnclufions
de fon Mémoire, qu'il foit ,nommé un autre
Expert à fa place; néanmoins par une contr,a·
diétion finguliere, il perfifte à la confirmation
de la Sentence.
Le fieur Gueydon, dit-il J auroit pû tenir un·
compa~ant au fieur Baret, pour l'èng~ger à
abaeUlr, & fur fon refus, le récufer en ' la
forme de l'Ordonnance. Cette voie fimple &
naturelle méritoit la préférence; elle devoit au
moins précéder le remede extraordinaire de .
l'appel.
Mais quelle eft la Loi, quelle eft l'Ordon·
nance 9ui prefcrit ~es intermedes à l'appel?
Le drOIt en eft acqUIs aux parties, du moment
que le Juge appe~lable leur. a inféré grief par
fon Jugement. Les lDterpellauons extrajudiciaire's
font purément facultatives. EUes ne peuvent êtr~
fupportabl~s que,. dans les cas où la chofe jugée
e~ ~ufcept,.~le. d Interprétation, & ce,lle dont il •
s agit ne 1 etoit pas. CepeQ.dant qu'auroient-elles
pû
IJ
'
III
pd opérer dans ce cas, où nonobftant la re-·
c~nnoHrance ~e Berenger fur la fufpicion du
lieur Baret , 11 a perfifié à foutenir la Sentence? A peine a-t-il 'confenti par fon Mémoire
le remplacement de cet Expert; , il n'a encore
pû fe . réfoudre à la caffation de la Sentence qui
l'a induément nommé.
,
[.1 ~'ailleur.s Berenge~ n'étoit pas le feul avec
qUI Il aurolt fallu traiter fur . ce remplacement.
Le fieur Ba~et ~voit perf~nnellement acquis,
par fa nommiOatlOn, un drOit certain, dont il lui
étoit l!bre ~e ne pas fe départir. Le fieur Guey ..
don ~ aurolt pû , fans fecompromettre , tenter
cette aventure: on ne traite pas extrajudiciairement avec des gens que l'on pourfuit par action criminelle.
Qui pourr~it a~. f~rpl~s douter que le fieur
Baret: nOlume fu." 1 IndlCatlOn' de Berenger, auroit
r~fufe ro.n â,bfienfi~n au fieur &ueydon ? L'anlmoûte Inherente a la nature de l'infiance qui
les d~vife 'J ne permet pas de le fuppofer autre~
1De~t: Dès-lors .le fieur Gueydon devenoit né~
cefia1femen~ obhgé de, foutenir un nouveau proc~s avec lUI fur la recufation. Or " cette voie
n~oureufe & périlleufe eit bien plus extraordi~alre que celle ,de l'appel, elle n'étoit donc pas
a préférer.
Le fieur Gueydon auroit dû d'autant moins
s'y .réfoudr~, que l'appel · étant un béné6ce de
~rolt, qu a~cu~ aél:e intermédiaire ne peut
Intercepter ~ etOIt pour lui le feul moyen capable. de faIre repare,r le . tdrt qu'il a reçu du
premIer ~uge. &: de. lui én pr-ocurer· tout autre
que celUI qUi 1e iÙI a fait.
J
D
,
•
�' 1~~
.,
rr'
14
/
'a
Mais la nommination du fieur Baret n eu pas
la feule chofe qui jnt~refiè l~ {ie~r ~L1~yd?n
dans la ' nullité de drOIt publIc qUl faIt 1 ?bJet
de fon premier grie~; ,ce~le du fieu! F ellfole
que le Lieutenant afiocle a la commlillon ,
en tâchée d'un autre vice. Cet autre Exp~rt cft
incapable de la remplir, à raifon de la fOlbleffe
de fon âge. ~'Aae ' de ;on b~ptême ,ne da~~ ~ue
du 1er. Avnl 1758,.1 e~traIt eft ~u pr~ces. Il
j uftifie qu'il eft encore mIneur de vingt-CInq ans.
Or ~ les Experts, Juges du fait, comme les
Officiers de J ufiice le font du droit, ne peuvent
être admis à en gerer les foqB:ions, qu'après
avoir accompli leur vingt-cinquieme année. Tel
eft le vœu des Loix & des 0 rdonnances de
BI~is & d'Orléans: JuvenÏs autem non poteft effe
ea
fapiens , quia prudentia requirit experientiam
quœ indig-et tempore.
.
•
Au reae, ce n'étoit pas à des Chirurgiens,
mais à des Médecins, que le Lieutenant auroit
dû déférer une comm,ifiion de cette efpece. La
connexité qu'il peut y avoir d'uu Etat à l'autre
, n'cfi qu'une raifon de dépendance. La fcience
du Médecin ~ embraffe celle du Chirurgien &
de l'Apothicaire. Ces deux dernieres ~ difiinétement exercées , font néce{fairement fubordonnés
& comprifes dans l'Art du premier, comme ceux
du Maçon & du Ménuiûer le font à la fuprématie de l'Architeae.
D'ailleurs le rapport ordonné par le Lieute ..
nant ne fi<appoit pas fur la cu ration des incommodi~és don,t B~ren)ger efi atteint: il feroit par
confequent muule d approfondir fi elles exigeoient
un traitement Chirurgical J plutôt qu'un {impIe
\
l,
•
- a cl
t)Jr
cl u M'd'
t'egune
qm• en
u pur renort
e eClfl. L,lï
u- ~
nique obj~t de l'int~r~ocution tendoit à éd,airdr fi les IncommodItes de Berenger pOUVoient
J'empêcher de vaquer à une Sequefiration auffi
peu embarraffante que celle dont il s'agit. Un
pronofiic de poffibilité dont le jugement n'appartient qu'à la faculté de Médecine ~ fuffifoit
, pour réfoudre la difficulté. Perfonne alfurément
n'était plus apte que fes agregés à remplir une
commiffion qui réclamoit des Experts, gens à
ce cortnoiiIànts. .
Berenger s'efforce envain dtexcufer la prématurité d'uhe nomminatÎon d'office, & la préférence
accordée à deux Ghirurgiens, par rapport à la
célérité du cas & à la difficulté de trouver dans
les enviro~s de Vitroles ~ deux hommes capables de correfpondre à la confiance du Lieute.
nant, & de fixer fes doutes.
La Cour a déja vu que la célérité du cas
n'auroit pu autorifer ce premier Juge à violer
la' regle établie fur la nomminatÏon des Experts.
Elle fera de ' plus convaincue que le rapport or.
donné n'étoit.pas infianr, puifqu'i1.n'efi pas encore
fait~ & que Berenger n'a pas même demandé la
, permiffi~n proviioire d'y faire procéder, nonobf.
tant, & fans préjudice de l'appel. Elle reconnoÎtra--enfin que la pénurie des fll jets aux envi.
l'ons. de Vitroles n'efi qu'un faux prétexte, par
]a ralfon que la Viguerie d'Aix, circonfcrite au
Lieutenant, par l'Arrêt du Confeil de 1670,
po.ur y rechercher des Experts, fourmille des
fUJets capables, & fans contredit plus idoines
que, ceux dont Berenger a ptovoqué la nommination.
.~~
' ----------~--~----------------
�,.
1(.(t
16
Ainfi fous quel poiut ' de vue qu'on envifage
. < ~~.\ ' cette difpofition de la Senten~e? elle eft abfolu ..
ment nu Il e. EUe eft. encore InJufte &
. frufiraL S
. dans 1el'f'..yfiême d'une interlocutlon.
e f..
tOIre
r. flatte de rétablir les Hr.euvesqul
,
Guey don le
fartent de fa Confultation, & de ,refuter avec
fuccès les objetlions de Berenger.
\
Sur l'l~njuflice.
t
•
•
.
,
/
,
L'enlevement des fruits fai6s ayant .opéré un
changement dans l'état de la. Sequefira~lOn avant
même que Berenger fe fut pour~u au, ~le~t~nan,~'
il ne pouvait plus être quefilOn d eclauclr ~ li
avait la capacité d'y vaquer, ou fi fon ~xoIne .
était valable. Le fieur Gueydon a ramene dans
fa Confultation les principes & les Arrêts q~i
difpofent fur la qu~fiioI1; il ne ~u.i ,reil~ra que
peu à dire pour vamcre les fubuhtes J a : la faveur de[quelles Berenger a entrepris d'en éluder
l'application: Mais en attendant que l'ordre de
la défenfe nous y entraîne J l'intérêt de la caufe
exige de faire connoître à la Cour que dans l'hy.
pothèfe d'une interlocution, le mode d'une preuve vocale devoit l'emporter fur celui du rapport
adopté par le 1Lieutenant.
Suppofons en effet que les circonftances lui
euffent permis d'apprécier l'exoine de Berenger,
& d'éclaircir par interlocution fi [es incommo ..
dicés étaient de nature à l'empêcher de faire [eJ
propres affaires & de filrveiller aux travaux de
la campaBne; il eft certain qu'une Enquête fommaire méritoit d'être préférée à un rapport d'Ex ..,
lleli t ,
{
17
ert; que c'étoit m~n:e.la feule voie qui fut cap able d'éclairer fa rehglOn.
.
.
P Un rapport de Médecins ou de ChIrUrgIens,
n'auroit été e1rentiellement utile que pour déterminer la qualité des incommodités de Berenger ~ mais on f~voit qu'~l étoit a~teint d'une fuffocation aftnauque & d un anchIloge au .gen?u.
Sur ce fait un rapport eut été abfolument InutIle.
La quefiion interloquée ne pouvtoit roul.er que
fur les effets phyfiques ou moraux, des Incommodités conhues.
,
Or les Médécins & les Chirurgiens, dont la
fcienc~ n'ell: que conjetl:urale, auroient été moins
en état de 'guerir les doutes du Lieutenant que
ne l'auroient é~é les témoins oculaires des exercices journaliers ~e Berenger. - L~s pre~iers féduits par l'état d'Impotence fous lequel Il fe ferait artificieufement préfenté à leur examen ,
auraient pu penter & juger\ qu'il étoit vraiment
incapable de vaquer à ies propres affaires, &
de furveiller aux travaux de la campagne, tandis que démentj journellement aux yeux des autres par les réffources & l'atl:ivite d~ la na~ure,
fa capacité auroit été conltatée par u'ne certitude
phyfique.
La groupe des atteftations que le Sr. Gueydon avait produit au Lieutenant indiquoit le
danger d'un rapport & la préférence due à
l'enquête. Il eil dans nos mœurs de fe méfier
de l'un & d'accorder créance à l'autre. Les certificats aU! oient même ' pu fuffire dans une cau fe
auffi fommaire. Cependant falllt-il les immoler
à la regle l teflibus non acreflationibus, il n'eil
E
Il}
f
�~
r
,
•
,
18
I? Ppas moiqs çertain ,que dan.s CQucours cle,s de.ux
preuves ~ celle qUl pO,UVOlt s opérer par temoms
devoit pr~vaioir au r~pport d~Expeft;, une enquête fom1l1aire auron fans doute fixe les do~ ..
tes du Lieu~enant avec peatJCOUp pluii de certlrude qu'un rapport. d'Experts dont la preuve
n'e(l jamais que conJetlurale.
.'
Car s'il ' eit vrai que nonobfiant fes Infirmltés, Berenger fut afièz difpos. lorfqu'i! ~ut éta..
bli Sequ~fire pour te?d.f6 cJes pIeges ~ux Olfe"u.x,
pour émonder des ol~v.re~s, parcou,rtr le ~erro1f,
aller aux Pennes, a Vitroles &: a Mangnane,
il avoit fans difficulté plus d'aptitude qu'il n'et! \
faIioit pour lurveiller à la recluétion ?es deux
gerbiers {ailis fur l'air~ la plqs prochaIne de fa
bafiide. LÇl preuv~ de 'Ces faits dont le Lieutenant vou19it être éclairci lui al.Jroit été rapportée fommjlirement dans un délai plus bref &:
à beaucoup moins de frais, qu'un rapport [0lemnel dont la dépenfe a~roit furpaffé la valeu-rdu litige ~ & la chaîne des recours, éternifé l'inf.
tançe.
Ce n'efl pas tout, la Sentence du LieutenantgreVe encore le fieur Gueydon en ce qu'elle le
foumet de faire procéder à fa diligence dans la
quin'{aine pour toute préfixion de délai, & à [es
frais, fauf cl' en faire au rapport des incommoditée dont Berenger avoit excipé pour s'~xcu~
fer de la Sequefiration qui lui avoit été déférée. Deux griefs fortent de cette difpofitiQn~
1°. La Sentence délaiffe au pouvoir de Be ..
renger le r~oyen d: éluder la confeétion du rappor.t par nul~e ~ pretextes égal~roent c'lpables de
1:
19
l'7
le poultraire à la vifite des Experts; tandis que 1»
le Sr. Gueydon eft fatalement frapé de déchéance,
Ji dans la délai préfix lX péremptoire de quinzaine, ,il n'atteint à la perfeB:ion du rappon
qu'il n'di pas en fa puiffance d'accélerer.
2 0 • La même difpofition l' ol51ige de faire les
frais d'un aéte judiCÎ'aire defiiné à jufiifier" le
titre de l'éxoine de Berenger. Efi ce donc au
défçndeur que l'on doit impofer la peine de vérifier l'a8ion du demandeur? La daufe fouf
d'en faire, ne dit- rien de plus que la -réferve
d'obtenir en définitive l~adjudlcation des dépens
dûs au gain du procès. Mais cette réferve légale ne peut accréditer le fyftême de faire pro""
vifoirement payer au défendeur les frais de l'aB:e
proba~oirç qui eft , exigé en - jufiification de la
demande.
' ~ .
, Berenger fubtilife envain pour perfuader que
le rapport n'<l été ordonné que pour' obtempérer
aux exceptions du fleur Gueydoa. Il fe permet
à cet effet . de lui retorquer la regle reus excipiendo fit aaor. Mais la raifon s' ofl'enfe de cette
échapat~ire. ~ Le fieur Gueydon n'dl: eifenriel' Jement demandeur qu'en maintenù'e d'une Sequeftration légalement établie & confiiruée. Berenger au contraire eft tout-à-Ia fois demandeur en
exoine par exception J & en fa Requête tendente
à y faire droit: en forte 'que fous ce _double apperç.u, le rapport ordonné pour jufiifier fon ex- ceptlon & fa demande devoit 'être à fa charge &
à fes frais, fauf d'en faire. La conféquence découle naturellen:ent de la-regle qu'il a pris pç>u r
te~te de [on obJeélion. .
-
•
•
�,
20
2.1
« ~ Au fur lus la qualité ~e la fequ~llra~~on, don~
. '1 d
' P'dUI'te à deux Jours aVOlt deJa abforbe
' 1e L'leutenan t
a cureea're
aurait dû dlfpenfer
les Ion lODS,
'E
Cc .
d'interloquer, fait par rapport d xperts" froit
ar en uêtes ou autrement, fur u~e ~ue lO,n
Pd' 'nqe fommaire & infiante" qUI rec1amOlt
eXOI ' '{ion prompte d,apres
'1
.
fi an ces
es
Clfcon
une cl eCI 1
.
,
•
,
\ connu es . De quelle façon 1qu'il
eut Juge, aucune,
. . d'
des parties n'auroit pu ~ouffnr d~ p~éJu ,tee, a
'r
de la liberté qUi en ferOlt refultee pour
,
'
Ir. 'fi
1
rauon
Ir ' es
l,~e & l'autre de faire falÎlr ou ' rellai
ollives pendantes en remplaCement des gerbes
enlevées; &, à _ _ cet égard la Sente,nce" met le
Lieutenant en contradiétion avec IUl-,mem~:
Car il aVGit reconnu, de plus Il preJuge,a
que la' fequefiration défé~ée à Berenger n'eXIgeoit de lui aucun travaIl perfonnel ': & , que ,
fes fonaions étoient reŒrainties 'à furveLller aux
travaux de la campagne" ou pour mieux dire ',
à la reduaion des deux gerbiers faiÎls fur l'aire
du fieur d',Antoine, fi[e au vol du chapon de
fa bafiide. Or" l'établiffement d'un garde tra- ,
vaillant pendant deux jours ' à l'aire, fuffifoit
pour reduire les grains & les ~n expor~er d~n~
la bafiide de Berenger, ' ou Ils aurOlent ete.
vendus fans peine, quand même fes infirmités
l'auroient detenu dans fon lit.
Mais indépendamment de la convenance, les
Arrêts de la Cour impofoient au Lieutenant
l'obligatiou de le juger ainÎl; parce que , lors
de fa Sentence, lors . même quel Betenger fe
pourvut à lui pour être déchargé de la fequef.
tration, les chofes n'étoiept plus dans leur en,
tiers
,
1
,
,
:
.
tier: les deux gerbiers av oient été réduits &
les grains enlevés.
, Le fieur Gueydon a établi dans fa Confultation fur la Jurifprudence de la Cour, qu'après i'enlévement ?e.s fruits, faifis '. le fequefire.
qui tient à u~ pn~Ilege , d exemption n,~ po~
voit plus afpuer a fa decharge, & qu Il étolt
jndifpenfablement obligé ?e c~mp~e.r d~s fruits
de la fequefiration, fi mieux Il n alm01~ pay~r
au créancier les fommes pour lefquelles Il avolt
faitfaiÎlr les fruits enlevés.
Ces Arrêts , oppofe Berenger, ne font applicables qu'aux fequeftres qui n'ont pas propofé dans le principe, ou qui n'ont réclamé
que trop tard leur exoine; mais, ajoute-t'il ,
) j'ai propofé la mienne au moment ou l'Huif.
» fier m'a chargé; il dépendoit du fieur Guey» don de me délier, & d'établir un autre fequef.
) tre, ou de pourvpir à la fureté des fruits
» par la prépofition d'un garde. Il n'en ef~
» pas d'ailleurs de cette forte de fequefires qUI
» font députés par un HuiŒer, du fait duquel
» la partie répond, & qu'on appelle propre» merÎt gardien ou commifTaire , comme des
» vrais fequefires que le Juge nomme de fOll
~ » autorité.
Cette objeaion vétilleufe ea circonfcrite
dans un cercle vicieux autour duquel Berenger roule fans cefTe. C'eft un dernier effort
de la chicane dont il a voulu fe former un
bouclier, quoiqu'il ait annoncé pour elle le
plus grand dégoût. La Cour va voir qu'il ,n"y
a aucune difiinaion à faire en Provence
F
,
1.
1
/1t1
/
�z,z.
2~
'12 (
Berenger tente en vain d'introduire en Provence la difiinLtion obfervée à Paris & dans
les autres Pays de décret, entre le gardien
des meubles , le Commiffaire aux faifies réelles
& le fequefire nommé par le Juge dont Jouire
a occupé fon Commentaire d'après les Pays
coutumiers fur le titre 19 de l'Ordonnance de
\ 'if o d'une efpece de fequ.efhe à l'~utre., ~ que les
Arrêts dont il voudrOlt éluder J applIcatlon,' fr~
pent effentie~lel1lent cOntre des fequellres deputes
p.ar un HUlllier.
. .
Il n'importe d~abord que Bere»ger ait propofé fon e~oine. dans l'infiant même. de fa députation· l'Hlllffier aux yeux de qUl le mouvement
fon corps ~ l'adion de {es exercices démentoient l'aflèrtion d~incapacité, ne
crut pas devoir n~ po~voir y ~éférer. I?u ~o
ment qu'il l'eut etabh a~ nom d.e la, JU~lèe,.
il ne f~t plus poffible a Berenger d atteIndre
à la décharge, que par l'autorité de fes Ml ....
nifires. Il parle contre fes propres connoiffan,..
ces J lorfqu'il dit ql:le le fieur Gueydon auroit
pu de lui-même y obtempérer par une réponfe
fur l'aéte interpeHatif du 1) ' Juillet, & pourvoir d'ailleurs à la fur~té des fruits faifis par
l'établiifement d'un gq'rde.
('- Le fieur GueydOJl ne le pouvoit & ne le
devoit pas. Il ne le pouvoit, parce que , la dé ..
putation de Berenger ayant des-auffitôt acquis
au fieur d'Antoine fon proche voj{in le droit
de l'avoir pour fequefire , droit qu'il avait peutêtre poftulé de l'Huillier pour s'épargner de plus
grands fr~is ) ç'auroit été aggraver fa con'dition ~
que de lUi en donner un autre moins commode, &
l'expofer à fupporter la dépenfe d'une feconde
députation, ou , en rejetter la perte fur le fieur
Guey~on. I~ ne le devait pas, parce que le
13 JUlllet, Jour de l'interpelletion les fruits
faifis avoient été enlevés, & qu'il ~'étoit plus
poffible de pourvoir à leur fureté .
.'
de
166 7.
1
.
Les déclarations des 18 Mars 16 z. l , & 20
Mars 1706 , fervent de fauvegarde contre cette
introduél:ion. Elles ne nous permettent pas d'adopter en Provence des Commiffaires aux [aifies réeJles, ni d'admettre aucune différence elltre le fequeHre & le Gardien dont la dénomination y eil fynonyme; nous n'y difiinguons
pas même le fequefire nommé par le Juge fo it
en matiere bénéficiale., foi_t en matiere profane,
d'avec celui qui eft établi par un 'Huiffier. La
raifon en dt fenGble. La Provenèe eft un Pays
de collocation ou les contrats n'ont pas un e
exécution parée. On n'y peut atteindre qu' à
la fuite d'une faifie qui ne peut s'opérer que'
par la permiffion du Juge & en vertu d'u n
judicat ., ou d'un mandement judiciaire; enforte que c'eft au nom de la jufiice & de fon
autorité que l'Huiffier députe les fequefires &
Gardiens. Il ' ne peut donc exifier une diffé. rence des uns aux autres. La même charge, les
mêmês obligations & la même rigueur les af.
fujetit indifiinélemenr.
D'ailleu(~ ' Jouffe , dont Berenger à voulu le
targuer, attefie que les mêmes regles difpofenr
fur les ' trois efpece~ du fequefire difiinétement
,
,
�1
/?
•
P
24
~or111ues dans les Pays de décret. » Au furplus ~
dit - il à la fuite de ce qu'en a rapporté Berenger, «( la fona~oI1 des uns & des autres
» efi la même, & Ils font foumis aux mêmes
» regles & aux mêmes formalités.
Mais à quoi bon rechercher à Paris le ré.
gime de nos Loix domeHiques ? nous en tenons
fous la main le dépôt dans le code des réglemens de la Cour. Que Berenger lire dans celui ~e 1672 le ti~re de l'expédition des feqlleftratLOns ~ & celUI, du proces exécut~rial! il Y
verra que les HUlffiers font les mmifires exclUllfs des exécutions ulltées dans la Province
qu'ils ne peuvent cependant y établir des fe~
9ue~res qu·en exécution d'Ull mandement de
Jufilce, & que ceux qu'ils commettent indiftÏnétement aux fruits & aux meubles du débi~eU1: '. ~ont des fequefires ou Gardiens vraiment
]U?lClalres, com~e tels refponfables des chofes
faIlles, & fou mIS à la contrainte par corps.
J?u m~ment que le fequefice établi par un
HUlffier 1eft au nom de la J. uftice il Il. fcfi
. d' , ,
,
eH e
que re JU ICI,alre,:. il devient dès-lOfS indi[pen~
fablement'necefialre
d'en implorer l' au tonte
" ,
.
pour dél~er l,e ,hen de la fequefiration. Enforte
~ue cel~l, qUI tient à une exoine légitime, ou.
a un pnvJlege
dont l'ufage eft al 1.ra depen
( dance,
[; f:
a en ~ aveur une exception péremptoire &
facultatIve dont le Juge de la fc
Il.
•
~ 1
d ' cl'
equeuratlOn eft
eu ~n :Olt apprécier le merite. S'il l'ado te
le meme Jugement, le même décret qUl.
l'exoine
r t 'd
. a met
,
, du premier fequefire ,leI'
e titre
au
creançler pour en établir I1n
l'
cl Il n ' eft
~
.lecon.
1'
•
permIS
f.
2.)
Il
permis à pe~fo~?e ?'~n geminer la charge ni ' / ::,;:
les frais fans necelhte. Le {leur Gueydon ne
pou voit donc' décharger Berenger de [on auto~
rité privée.
Le Lieute,nant premier Juge de la matiere
étoit feul en . droit d'y pourvoir en tems opportun. Berenger, que le lieur Gueydon lui renvoya par fa réponfe le reconnut, & fe pourvlÎt
effetl:ivement à lui le 16 en décharge de la fequetl:rati.on. Mais c'étoit trop tard. Avant même
le 13 jour de fon interpellation extrajudiciaire,
les fruits faifis avoi~nt été enlevés. Que Berenger réflechi«~ à préfent ftlr (a négligence, &
qu'il aprécie fans partialité ~ s'il peut fair~ cet
effort fur lui-même, l~ chofe jugée par les
deux Arrêts de 1614 3, & de 1667) qui font
rapportés par Boniface,. il n'y a que les nomç
d~s parties à changer: la quefiion dl: , identifiquement b même; les fequefires avoient été
députés par des Huiffiers, les fruits [aifis n'étaient plus en état: Berenger s'étoit donc pourvu
trop tard: par cela feul le Lieutenant auroit
dû le débouter de [on exoine.
Qu'on ne dife pas que l'état & la nature de
fes incorhmodités ont été la feule caure de fa
llégligence , & qu'elle eft pardonnable. Le feul
enlévement des fruitâ fans violence vaut une
. réponfe. Il tuppofe une faute ou une nécrligence 'inexcufable dont tout dépolitaire
à
plus fGrte caifon un fequefire judiciaire cft: rcfponfabl.e : dolll~ [aluni: & latam culpam, Ji
&
non alzud fpeczaluer convenerit prœflare debuit
leg. 9. 1 cod. depos.
G .
�"'" "./
. '
2LI
26
, '
. 1•
Le temps que ' B~l~enger perdit 1,1es 1 l , &.\ 11.
Juillet pour aller à )\1aiigha~e" q,,~ê~er du.; Sr.
Sumêire le certificat'"' de ' fes Infirmlt~sl ~ "pqur
le faire léga~ifer, fU,t .. pr~cifé.nJe.!}t:')~e1,u,1 q~~ le
d'AntoIne l
cldhna
a fàU.e
la rec01t~ des
,
fileur
"
• . ':~ Ji ~
v
grains faÎÛs .; Berenger , aurOlt au 1 employe~ a
épier les.' deux gerbi~rs q~i étçSi~rlt fur 1: aire
tout prêts au foulage, o,u ~ .fe f~lre :empI~cer
par un ou deux Gardes t,rav.alll~ntr ~u~ aurolent
foulagé fa furveillance.
. ._. c , ". ~, Le Lieutenant J . ~ en cas pe celerIte le
Juge local, 'qu'il a~r'oit requis, t;~ {ub,6 ?e .de,
Jullice, ne lui en auroit pas refl},fé l~ pernpŒon.
L'éloignement ne po~voit êtte 'un oqfiacle. Be,;'
tenger s'y ,eft adreflë .1ê ~6. pour ~ui propo~er
fon exoine ;' que n'y ven OIt-Il le I I pp_ur faire
établir des Gardes , ljufques
ce, qu'il y, eUt
été fiatué? Si fes forces pouvoient l'empecher
cl' entreprendre le voyage, foit à pied, foit à
cheval , le circuit des procurations dont ,11 a
déployé l'artifi'ce lui étoit connu. Ce n'ell: 'donc
que par une faute lourde ~ reffembhlnte a~ dol
d~nt il ne peut efquiver la refponfion, qU'lI
laiffa enlever les fruits taifis au fieur d' ~ntoine ..
C'efi a~A6 que le fieur Gueydon avait dû le
conjeaurer,; & qu'il l'a, foutenu jufques à peu
- de Jours. Le feul fait infpiroit le ' foupçon de
la collu{i~n , i~ n'e~t .pas été poaIble d'y réfiller. MalS aUJourd hUl que la vérité s'eft manifefiée fans nuage, & ,que l'indignation que
le fieur d'Antoine a conçu du procédé de Berenger, l'a engagé de rompre le filence. La.
Cour va voir que Je foupçon fe convertit en
a
/
•
1[
,2'7
,
,
.
.
cert1t~de, qU,e I~ 1 faIt propr~ furpaffé la l'réfomptlon de dr.Olt ~ &. que !3erépger militant
contr~ ~e,. tém()lgnag~ tl~, fa CGnftrènce ', plâide
fà~S IJ1ter~t ~ p~r caprIce :1 6,11 pat le feul ef-
peur de nUIte âu fieur Gueydon. Voici comment
s'exprime le fieur d'ltntoine.
~, 1» ' Je déclare ' en faveur de la vérité' , que
!)( lorfque le lieur Gueydon, 'Tréfotier 'dé' la
» ' C?rrm1l1nauté de Vitroles, fit procéder à , u ~e
) falfie fut !Iles gèrbes l'année' 4crilieré'.· i e
» me .p orta chez Pierre Berenger, 'député.' (él) quefire p~1Jr lui dire que j'éto.is prêt à rf0l1_
nier .mes &erbe~; ~ apres, . que je lui renlet')}' ' tfOlS enVIron trOIS ~h~tge~ de bled poui le
)} payement d~ ma t~~l1~; leque~ m'auroit ré.
» pondu
Je pouvaIS fouler, ce ~que je fis le
» lendemain. A ma bafiide, dite Sr. Pômel ce
) 4 Mars' 17 82 . Signé d'An(6in~ :
'
Que .Berenger dife à pré(ent~ ' 'pour excufer
fa ,.né9lt~ence, ou plu~?t fon elol perfonnel ,
qu Il etOIt m~lâde & qu l! ue. pou voit vaquer à
la [équelh~t1on d-'ont 'il .s~ag:it? Son fait propre le' d,éfavoue ~ l,e coufond : Nemo adverfil.s
foaum fuunt venlre · poteft Leg. 2. 5. ff. de
adopt.
"
Ce n'eft pas t~lrtJ Ber~tiger à qui la promeffe
du fieur , d'AntOIne 1p'arwt ·'infuiEfattte attach
par ~~pplément de prixâ forr confe'n t:ment,
C~nd1tlOn que le fieur 'de Libctta , ami & mé~
~lateur. ~es accords, s' obligeroit de [on chef à
1 expédl~lOn de deux chàrges bled pour ren ~orcer fon affurance. En con[équ.ence la condi tion fut acceptée, l'engagement formé & 'Ja per7
,
\
(
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rue
J
1:
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2,8
C
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fieur cl' Antoine.)} e e(. ' miŒon aC~'o.rll ee : de laxérité"qu'en fave~r ~es
u
» )~~t,re en f~~e - ris entre le fieur cl' Antplne &
» arrangel~1q~p ;
. e'1'11' obligeois de donner
' ~1! Pierre tle~enger., J ~u
1\1l ••
n
. .1 " h 11, i Id' bled. A F onhlanque le 4 n.aars
» eux C arg~s . e .
t'
.
.
. '
l '8
Signé Llberta.
'
.
»
l'ho~tne qui fe dit atte.i~t d'upe fuf..
r' afmatique & d'une anchllofe au genoJ!
Io~atl~on
"hent de vaquer"à une féqueftration 1
Ul empec
".,.
.'
q,
"1
Caire de mieuX, S Il eut )OU1
Qu aurOlt-1 pu Io
•
de lâ fàntè 14 plus parf~ite? La C~ur ,Vplt ,que
, ·
mo' dl' te' s dont Il abufe , n alteren t p~~
es
lOcom
"
'
. fi
l
fon éta~ pl\yfique, qu'ell~s ne prenn~nt rIen ~r
1 LX qu'elles ne font que le faux pre1e mora,
" d' '[c'
Il
d des
texte d'une exemptioQ en OlCe~
te~
,
pieges au'f oifea,ux, il agit, il promen~ ~ Il pa~ ...
court diveis t-~!ritoire~i L'homme a-t-Il befolp
de tant dé facultés pour gérer pendant deux
jouis les fonEtions d'~,n ~é~ue{lre., ,
Mais Berenger eut-l~ ete frappe d u~e de ce.s
maladies graves: propter qu~m ~e quzdem fuzs
negotiis intereffe poteft & a ralCon deCqu~l~es
exeufationem loeum habet ? Inft. 9· 7' IbId.
Eut-il même réuni fur Ca tête l'enfemble des
'-- exoines connues dans le droit, dont une feule
auroit pû l'affranchir. de toute. tutelle ~ fé~uef.
tration? il. n'en ferOlt pas mOInS certaIn qu elles
font facultatives de leur nature ~ qu'il faut les
propofer rebus intel3'ris, & que jufques à ce
que le Juge les ait admifes , le féqueftre eH
pravifoirement tenu, de gérl~r ~ & de C?mptel'
de ce qui s'eft opéré dans 1 Intervalle. C eft fur
ces principes inaliénables que les Arrêts on~ re·
Jctté
Q ,
•
tel:it
L
"
j
1
jette les demandes pré;:ftéres des féqueRres qui I?)
n'ont propofé leur exoines qu'après l'enlevement
des fruits.
Ces Arrêts font d'autant plus impofans ~ que
. les fequeftres dont ils rejetterent les excufes ,
•
n'avoient à fe réprocher que de les avoir propofées trop tard; &. dans ce cas, Berenger , ,
dont la demande eft lllfefrée du même vice , a
de plus contre lui, un traité fait avec le débiteur ; pendant que les chofes etoie~t encore
dans leur premier état; d'où l'on peut induire
une; retlonciation implicite à fa prétendue exemption. Tout fequefire qui a compofé avec le dé. b'iteur fur la difpofition des fruits faifis ~ en a
néce{fairement accepté la charge, & ne peut
, plus s'en affranchir ni s'en excufer ~ fur-tout
aprês leur enle"ement~
-C'efi bien envain que pour fe débarra{fer de
l'Arrêt rendu en 1643, contre le neur de Chaudi
Berenger ' tâche de l'expliquer en fa faveur.
Sr. de Chaudi -' dit-il, ne {ût débouté de fan
exoine ~ que parce qu'il fe réfolut trop tard à la
faire valoir. Mais quelle différence, ajoute-t-an
de cette hypot~ef~ à .la. nôt~e ? Berenger pro~
P?Ca l~ fienne a 1 HU1lher des auffitôt qu'il l'eut
d'epute fequefire & la dénonça au fieur Gueydo.n.le 13 Juillet; il n'cft donc pas poffible de
lUI" Imputer la même négligence qui fut répri . .
mée dans le fieur de Chaudi.
La différence que Berenger voudrait mettre
d'un cas à l'autre, tient à un fophyfine ; élle a
pou; bafe, cet~é diftinétion entre le 'gardien prépafe par 1 HUlffier & le Sequefire nommé par le
L;
H
�1
:J2{ Juge, dont le lieur
G!e~don a déja pro~vé !a
nullité en Provence. 01', du, moment qu on n y
,.
'une forte de gardIens ou Sequefires
connOlt qu
l'H '/l'
uefirations
déférées
par
Ululer
& que les Seq
.
J
d l'
font judiciaires, il n'y a '1.ue le uge. e ,e~
Y, , qUI' puiflè en appréCIer les eXOInes, & y
xecutlon
fa ire droit.
.
.
C'étoit donc cl lui & non au créan.cI€r" falfi{fant ni à l'Huiffier , que Berenger auraIt du pro..
~ofer la fienne rebus integ~is, pour purger 1~
demeure du retard qui l'afii1lllll e au ~r. de C~au~J ..
Le Sr. Gueydon pouvait encore m~Ins que 1 HUIG
fier, recevoir fon excqfe & y déferer. .
'.
Berenger qui affeéle d'en douter a~Jourdhul a
prouvé par fa conduire qu'~lle fçavOIt alors., La
Requête qu'il préfenta au LIeutenant le 16, J lullet
le prouve. Mais à cett~ époq~e t~lIt. était cO,n ..
fommé. Le fieur d'AntOIne aVQIt redult (es grallls
le I I , & les avait enlevés le 12., enfuite de la
permiffion que Berenger lui en avait donné ré.
lativement à leurs accofds. L'ex9ine ne fut donc
propofée que trop tard. Tout invalable qu'elle
étoit de fa nature, Berenger y ~voi~ préalable ...
ment renoncé par le feul fait de fan traité avec
le débiteur.
L'Arrêt de 1667 tient au même principe que
celui du Sr. de Chaudi; ils frappent l'un & l'au ...
tre contre des Sequeare~ nommés par un Huif.,l.
fier. Berenger qui a voulu fe prévaloir du premier, aurait dû appercevoir qu'en ce chef il
contraltoit avec la diHinélion illufoire du Se ..
quefire établi par l'HuiŒer d'avec celui nommé
par le Ju'ge. Quoiqu'il en fait" celui de 166 7
t
,
\
?
de pr~cifion des ci~conf- ' /
31
fe rapproche avec tant
tances de cette caufe , que Ion efi furpns que
Berenger qui a dû le lire ait tenté d'excufer fon
retard à fe pourvoir en Jufiice, par fon em ..
pre{fement à propofer fon exoine à l'HuiHier qui
ravoit commis.
Le Conful de Cougoulin que Cofme de Valbelle avoit fait établir Sequefire des fruits faifis
'aU Seigneur du lieu, répondit comme Berenger
fur rExploit de fa députation, qu'il ~e pouvait
être Sequefire, LX que la Communauté devqit
être excufée de la charge; elle ne fe pourvut
cependant au Lieutenant qu'après l'enlevement
des fruits faifis; mais par cela [eul que c'était
trop tard, la Cour n'eut aucun égard à l'eroine
& la Commu~auté fut déboutée de _fa Requête
avec dépens. Que n'a pas à redouter Berenger
de la 1imilitude des deux hypothéfes? Le principe étant certain la conféquence ne peut être
,aliénée.
- Berenger défefpérant de fa premiere exoine ~
s'efi avifé de reproduire pardevaut la Cour les
deux autres dont le Lieutenant l'avoit débouté
par fa Sente'nce interlocutoire du 8 Août: mais
outre qu'elles n'ont point de confifiance & que
l'exception de la demeure les repou{feroit avec
un égal fuccès: flrœ font excufluiones -' leur renailIànce ne peut ê.tre adoptée en l'état. Berenger n'a pas appellé de la Sentence qui l'en
déboute; ce jugement acquiert par fan adhéfion, l'autorité de la chofe jugée. Ii n'ell: pas
pennis de rel1Tettre en litige ce qui a été jugé ,
obfl4t l'es judicata, ,
�\,
Bere~:er
J 3./
1
1
l;}
doit reconnoltre InImIué qUi peut eXCUler e la
Néanmoins fi
remplit la formalité
d'un appel in quantù~2 c~nt~'à pour .fair,e revi ...
vie une aétion morte zn Jlatu quo ~ Il n en deviendra pas 'I;?0ur. cel.a p1l:lS heureux. ~e vui~e
des nouvèlles eXOlnes, & leur propolluon prepofiere les aculeront & les uniront au fort de la
.
premlere.
(
D'abord on ne peut pas dire qu'elles (oient
~ne trempe qui différe de l'autre: mais fufiènt
elles d'une autorité fupérieure? La même fatalité les aiTujetit à ne valoir que rebus inteBris.
Or, Berenger n'en a fait éclore le pre,fiige que
plus tard; il n'en -avoit point parlé dans [a réponfe fur l'Eî~ploit de Sequeftration du 9 Juil ...
let, ni dans [011 aéte extrajudiciaire au fieur
G~eydon du 13, ni da~s fa Req~ête au Lieutenant du 16. Le Barreau qui les vit naître le
8 Août, ' les y vit périr le même jour par la
Sentence du Lieutenant. Tout avoit 4lors changé de face. Le temps des exoines étoit déja
paffé.
Qu'efi-ce .au furplus que cette inimitié , &
c~s. pro ces qUl leur fervent d'alimens? Berenger
11 ~lln: pas le fieur G:ueydon, parce qu'il veut
lUl fane payer ~a Tall.1e; mais depuis quand
cet .aéle de Ju{bce doIt paiTer pour inimitié .
qUOIque Berenger puifiè vouloir du mal au Sr:
Gueydon, celui-ci ne. fera pas pour cela fon enner:u . Une SequefiratlOn que le fecond jour voit
fi?lr." n'~fi pas un aéte.d'hofiilité : fi vitœ Jlruxeru znfz~Las: fi accufatLOnem capitalem deji.maus
ffceperu. quam fola. mors .diremptura fit. C'eft
a ces traits, nous dit ExpIlly, plaid. S , qu'on
doit
AI" . .3}.
M
l
,
\
•
'
•
r
d
tutelle.
Le Sr. Gueydon, -Fermier du Seigneur de
Vitrolles, demande au frere de Berenger un
droit de fournage, ,dont il contefie la redevance
au fief. Ce droit feigneurial qui n'intérelfe elfentiellement que le Marquis de Marignane, n'a
non plus le caraélere d'une inimitié capitale ,
dont la haine puiiTe s'étendre fur tous les membres de la famille. Efi-ce .par des vétilles pareil ..
les que Berenger a pu fe propofer de fignaler
rinimitié qui, fuivant le fyfiême de la loi uniq.
cod. Ji propter inimicitias, & du 9. 9, des infi.,
peut excufer ' du Confulat & de la tutelle , celui
dont la nomination n#a d'autre caufe ~ ni d'autre motif que la vexation, ut eo onere negotioque
vexetur ?
Ce procès dont le fieur Gueydon n'eil que
partie paŒve, rentre encore dans la derniere
exoine. Berenger qui fait qu'étant perfonnel à
fon frere, ce n' efi pas un procès à lui, y accole la faifie qu'il fubit le jour même de 1a d'é putation, comme le figne d'un procès important, qu'il avoit avec le fieur Gueydon : d'où
il conclut qu'il ne pou voit être fequefire des
fruits [ai6s à [a Requête , fuivant l'Arrêt du
26 Janvier 1646, fur lequel il i'appéfantit avec
l:me complaifance exceffive.
Mais cet Arrêt qu'on lit dans Boniface, tom.
1, liv. l , tit. 26 ~ n°. 5, ne juge, aÏnli que
plufieurs autres rapportés par Me. Janety , en
faveur de l'excufe du fequefire , qui a proces
avec le créancier ou le débiteur, que lorfque
1
�.
1J2
.
34 ,
' le procès efi criminel ou de natu re. a enge~drer
1
. . ", capitale entre les parnes, fUlvant
une lnllnIUe
. . ...
0
1
la Loi uniq. cod. fi propter znzmlcuzas.. r, e
, d ftere n'en feroit pas {u[cep~lble pour.
,
.
l' "
, l'é
proces u
·
"
ne'
il
peut
d
autant
mOIns
etre,
a
,.,' .
1Ul-met ,
gard de Pierre Bere~ger q~ 11 n y partlClpe auent
en res zncer alzos aaa.
cu nel11
,Jo.
,
• , die
La faifie faite de 1 autbnte e · a . our, en
vertu des Lettres générales de c~ntraln.te p01J~
la taille comante, n'eft non plus Induébve , nl
fupletive d'un procès, mO!l1S ~ncore d:.u~ }?r?,cès import.ant & capable ~'l?fpl.rer de 11mm!t1e.
La Taille eft une taxe trrefifhble & forcee ,
dont aucune conteltarion ne pourroit éluder ni
fufpendre Je paiement, fllivatlt l~art. 4 de la
Déclaration de 1715'
. \
Les faifies de cette nature, que les Arrêts de
la Cour obligent les Tréforiers de faire annuellement , ne peuvent faire matÏere de conte fiation , qua,nel au fonds du droit; . conféquemment
elles ne font pas caraélérifiiques d'un procès .
qui ne peut exilter fans conteltation. D'ailleu(s
li aucun des redevabIes ne paye fa Taille, fi,
pour les y contraindre tous , le Tréforier eft
obligé de faifir & difcuter leurs fruits , comment pourrait-il obteméprer aux Arrêts de la .
Cour, fi lui étant inhibé d'établir des fequeftres hors du territoire ~ il ne lui était pas per",:
mis de députer. les redevables, les uns pour les
autres? Cette forte de faifie différe efièntiellement des exécutions faites en vertu d'un Judicat
particulier.
. Mais dût-on attribuer à la (aifie pour Taille
J:;/!J
3)
courante, toute la {évérité d'une (ai6e fuite in
vim judicati, & la rigueur d'un procès. dont elle
comm~nce l'exécution, il ne s'en fuivroit pas
que la feule idée d'un procès quelconque fut
<:apable d'excuferd'une tutelle ni d'une fequeftrarion momentanée, dônt la charge eft infinilnenr moindre. Il faudtbit encore que le procès
fut fufceptible .d'une inltruétion au criminel ,
fuivant le fyfiême ,de la loi fi propter inimicitias)
& de l'Arrêt de 1646.
Un procès civil & ordinaire n'excufe jamais
de la tutelle. Duperier, Boutaric, Serres &
tous nos Auteurs attelteilt que dan's ce cas particulier, on nomme un curateur ad hune aaum
au pupille. Les Arrêts l'ont toujours jugé de
:enême, & tel
d'ailleurs le texte de la Loi.
Il n'y a que le procès dont l'importance feroit
capable de compromettre la fortune de l'une ou
,l'autre des parties , c'efl:-à-dire , leur entier
patrill1oine, ou l'univerfalité d'urie fucceffion :
item propter [item qUt1fT1 cum pupillo ~ veZ adulto
tutar, vel cura!or habet ' . excufari non potefl ,
nifi fortè de omnibus bonis, veZ hœreditate controverfiâ fit. inft· 9· 4, de excufat. tut.
Aïnli fe diffipe H'illufion des trois exoines fuccelIivement propofées par Berenger. Invalables
en elles-mêmes, 'elles font également no recevables, fait à raifon de ce qu'il y avait implicitement. renoncé par le traité fait avec Je.débiteur gagé, foit à raifoll de ce qu'il ne les a
préfentées à la Juflice que trop tard, & après
l'enlevement des fruits failis, ferœ, font excufaliones. Tel ell: le motif des Arrêts. La Sen-
ea
\
,
�/34
36
tence ' du Lieutenant eft donc auai injufie au .
fonds, qu elle eH nulle dans la forme.
7
CONCLUD à ce que l'appellation & ce dont ·
1
•
eft apFel ~ feront mis a~ néant, ~ par nouvea"u
jugement lIa Sentence InterlocutoIre du 8 Aout ,
1 78 l , fera déclarée nulle, comme telle calfée,
& de même fuite à ce que fans s'arrêter.l la
Requête en excufe de Berenger du 19 Juillet
précédent, en laquelle il fBra déclaré non recevable & mal fondé. Le fieur Gueydon fera mis
fur iceUe hors de Cour & de procès, au moyen
de quoi led. Berenger fera tenu de compter des
fruits dont il fut ~éputé fequefire aux formes
du droit, fi mieux il n'aime payer au fieur
Gueydon les fommes pour lefquelles il a fait
faifir; & en cet état les parties & matiere feront renvoyées au Lieutenant Général au Siege
de cette Ville;, autre que celui qui a jugé pour
faire exécuter l'Arrêt qui inçervicndra fuivant fa
forme & teneur; fera l'amende de !'appel ref~
tituée , & en outre ledit Berenger condamné
aux dépens des deux infiances.
J. BERNARD, Avocat .
/
RIPER T , Procureur.
Mr. le Confeiller DE MICHEL, CommijJaire.
/
1
•
,
p 9 U R P·mRRE
ROQUE , ~lénager du lieu de
Gordes; prenant le " fait & caufe n'AMAN
.. -'F AMISIER, Appellant de Sentence rendue
. -par les Officiers dudit.lieu, le 13 Juillet 1779'
:n'V!1El
.
Sr: Lours
"
1
r
..
U
COMTRE
SILVESTRE;
dudit
Maréhand Taneur,
~liell.
.l
NE Sentence ' interlocutoire ordonne la
preuve ancienne: 'l'enquête ne donne que
. la preuve trentenaire; & le Juge déja lié par
fan Ordonnance
-' n'a fait aucune difficulté d'a.
dopter la derniere, ce qui offre une contravention aux plus purs principes -' fur-tout eu
matiere de fervitude difcol1tinue, qui réclame
la poifeffi~n immémoriale; e~àminons ce que
eefi que la preuve anci~nne, & fi au JJréju -
A
�z'
~(
~
1 (~\.'I" dic;/f de cette preuve, ,, le , Juge fe revoquant;
',~' a pu admetre celle de 3~ ans.
,
"
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....
. ... .,. . ,,;
F A J , T.
.
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;(11~u~e !~av~8!'f~J~nEtlon,d~c~u?err ~ A Gord~s:
)( I~ ~~ ,l\l~r~ :~7J,5 .. ~ ~~g~~. S{ty~~/; , Juge,
• Taltlluer ayant une garantIe a exercer ~nvers
~oqt;e fç~ v"7~?e';lr~,' l~~ ap.pdl r~~~ p:r6êës;
J L'~n~étuée ~e.(p~éhveI.lle~t ,engag~~ contr~ ~b
gtfë' & tSylvdhè, ce' detrilêr ' eut le courage
~~~~anp~r'~*~ vipl~ ~}?Jït., oe ' tOr~,t~eJpn~ien~té.
:r:~~( .fiàlo'l!i, cob tenues en :ré~ toii~iedlts du 9
i!
r
plus
•
ij,'
l..
i
O~ ob{er.verap~ufI l'éçlai~,iflèlp~nt de ~~
qtiefiion ' . qu" Aman Tamitie~ f iicheta p~r, a~e
dt!I 3 Avnl 1773, de~freres Roque, un~ tente,
vigne & , pred, fituée " au terrqir de, Gordes,
au prix de 450 liVe . ,
Le heüt Sylvefirè, ayoit tenté de fe frayer
un paffage dans cette propriété, pour fe rendre
promptement à r~~ fienne ;qu'f! poffédean
même quqrtier ..l . cohtigUe à ~~l!~ de 'Tamifietl ,
L'oppofition des prédéceffeurs de Tainifier',
avbit rendu œtte enrreprifé inutile. - ~
Par la vente de's freres Roqu~, le lieur
Sylvefire, qui a !:ln certain crédit rdans le lieu,
(r~t pouvoir profit~r de cette circol}ftance pour
tnompher de }a fOlbleffe du nouvel acquéreur,
fe flattant qu'aucun Con[éil a-ideroit ce pauvre
Ménager.
-Il 'atfelta de paffer, '& de faire ,palfer fes
gens & [es mulets dans la propriété de Tami.
fi~r, l~i, cauf~n~ u,n d~~at épou~antable. Taml~er s en plargmt d u~e mamere honnête,
malS ~pper~evant que le Üeur Sylvefire vouloit,
[e malntemr,- dans cette faculté ~ il le dénonça
' ie 1 l Mars 1775"
'
~e n'était p~s t~ut de fe plaindre ~ il fallait
avoIr, un C?n[eIl .. dlreéteur; Tamifier éprou\{a ,
~e qu on IU,l aVOlt annoncé: forcé , rle recourir
au '1~ge, 11 en rapporta ce décret.
...
.',
) re~'rs qui" vp~l~t"ccuper dan~ ' ce''t~~ tCaUlè ,
» f6us
d~~r~)ns
ptétextes;
, r~bu~ra~~'
f1e fui
(
.~' (
.',
::,Ir
u(, ,,
» en .-po~m~rn !J~"
,'. .
~
! r ~~ . Nous Jut;e ~, avons no/pmé M~. Louis SyL
» 'v~·ltre, ;~btà~re1' PO'Ij} fon 'Procureur ' en cette
-)
••
r~wérel1t~(ion
à nous faite par.
~ 'Tainifier qu'i! n'à trodve'
aucun ~4es , .Proc,:!-..l
>
''''1
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'», Sur la
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'ri
~J~g , ~ 7.1r~; ;\ t?~~ j t~oR) lêi~1trq~a~l~~ ~ou~ ~tre
amlfes: Il avance 'que \ çe paRage exi flou lors
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dj)a renl~, Ra.Jf~ q\,TamiJi.é~ " lors 1de, la ' de ...
'f0nt~. ; tel ' qF z! eJlr ,q. préfe~t, {5 cet qu'Li a ' été
r
'~4;;1)t lef téfiIf/'- 'les: pl~tS r~éulës " ainfi que le
}Jéjè,rzdèur {'dffr,."e . de le pÎ:ouper. Sa"ns doute le
,r,lëu'r ,Syl~'~7~~~ f~ ,be~ç?t~, ?~e
l,'ê[p~~ance d'a.~oir
t1f~ te,?1o~.Q~ ~;cp.l!1m~ .11 s ret9}tt flatt~ q,.uê per[onne
,
.
lU}V!Ol.t ,~aj, .lqe!e~fe l ~e ::ap1}p~:: '
, . ~()~ue, a~tfre )t~r rI 0tr:e d,une preu:,e q~l
remph{fOit~ ton attente, &. qUl !.epandolt , au?,
reg,~~s , cOl1[ent~t cl l~ ' preuve imlnémoriale,'
"t~ (fietlr:~xl~eHre'. é-flriyé , & r~vênu fur [es
~~àS, conjeêtur,a(lqu'il r~~ghdtrop avanturé ';, ~1 ~e
r~tfaae . hoflteufement _pour rêdu'ire"fa ! polIetIion
r imm~. moria~e , cl "la pteftt~Pfion ttent~nair'e, qui
,. fut ' copteffée. , ( 1 G: t" . , ' u • ' 1
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I.1~ l Pro~~~it.J.7~[o~ulm~ntJ:~s , s'~carEer
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, . {Id: .de la preu~e i';mém~iaÏe. Ilpagi~ant it4n.
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moins de pre~dre, un. Il;ilièu entre les~ d~ux, yreu•
Ir: !tes
il [oumlt le fÎeur $ylve(tre a cç>nfves one
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d' "1 .
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-J
.
1""
'
tater [a pofièffion anCIenne, qUIr s~e ~Olgn~ t?5a~
lemenç , de la pr,e[~f.~p.ti~p tr~nletÎ.~~r~. ,' ~ .(~tll
, roche bèaucoup de.
lmmemorI,!le.
s app
. c I~ potfe{I).0n'
lhv ~
~
({
'
lql.H en, le tltre cornL, l' Hrom la Sce.' . il1ter1ocutoll~e
' l' l
l
muri, auquel on . a n~ndu u~ homl~~~~ unanupe ..
Cea de ce titre, fixanf
la' n,atuFe.
de l'l p'~euve
J
~lJ
..
.l'tG \
1 .. 1.
'
qll,"1
l Crau,
t ; p~r. t Ir.
' . ' 11 {; • <,f ,;.» Ordonnons que t.eur EOUl~Syl ve1J;re prouJ
»
vera
.
8{.
vérifiera
pl1!)
ar' toute
'iorte &
-_ tnaniére
,
c
_ S I l,.
t
:
» de preuve dans .là ~ 5e. preqfement, qu'e
)}--aans la terre\~ ~ pr-ed J~el1dus p'~1f ~ean-Jacqut!s
) &' Pierre', ~oquè ~; J il 'Amag'J TamiGer par
» l'Aéte ·. du - f~ Avr:i'l , )763 , ~ - dans laqu.elle
» ' il a été ~ 9énoncé, IL Y avoit anc,iennemeh.! ,
.» [ur , le bV
ord ,tIe' ladite terre, & dans le -PIèd
)) un viol 6u [çntier fr~yé depuis le chemin 'pü» blic ... ~ gue ce viol i( exil1é ,'avant & après
» ladite vente ~ ' & ta''.C' dénonce du I I",'Mars
....
» 1775 , , & ,que .!edJqGeur Sylvefire, ET
»'1SES A UT~ URS, ONT., ANCIENNEMENT paffGs
» & repaffés par ledit ,viol , ou· feAtier , ave'c
» bêtes chargées, ou nqn chargées', pou~ all~r
» à leur propriétés; &c.
t
Il faudroit être aveugle pour ,n~ pas entrevoir dans la ... difpoGtion . de cett,e brdonnance
.
.,
que la pofiefiion trentenaire te trouve compIetement'
exclue, 8{ que la poifeilion anciénne ,
"
dont nous ramenerons bientôt les maximes '
devoit juger Je ~iffére~~r 1. o. Ro~u~ affuré pa;
(eUe preuve, qu Il favoIt ne pOUVOIr être remplie)
•
•\
J'
r-
.,
~
'
0.#
J':.
~
.)
(
'l
"'40\\'. 1
plie, s'empretra d'acquiefcer à l'ittterÎocutoÎte', I.~
Er le lieur Sylvefire qui n'ofoit, hafarder la
quei!iOI1 de 'la prefcription de ~ 0 ans fe ). garda
bien. de ri[quer un appel ~ ainli l'un & l'autre
y l fo~{crivirent, & l'Enquête fut clofe.' On vérifiera qu'elle ne ~enferme pas une prefcription nentellaire, malg~~ ' le choix, & les foins quele lieur
Sylvefire a pns de faire entendre, ou des men ...
tliatls ~ ou des gens à fon fervice. Sans cette
précaution, il n'eut pas réuffi à fournir une
"preuve quèlconque, même la pofièffion la plus
·~ourte. Le réfultat de l'Enquête qui n'eft pas
conforme à -- l'Ordonnance interlocutoire, dif..
'penfe RoqUé de relever des faits capables cl' é.
claircir l'intrigue, & le ' vices de ces témoi ..
'Snages.
"
Le fieur Sylvell:rè fe fétifant illufion, 8{ trop
'prévenu, s'avifa de donner une Requête incidente ~ le '5 Janvier 1778 J par laquelle en dé06
,.d arant Tamifier iton-recevable ~ & mal fondé
.dans.' [a dénonce , il demande à être maintéllU
,dans le droit de palfage; & que le viol fera
rétabli en fon premier état.
'
i Cette
démarche fe préfentoit bien hardie,
'quand l'Enquête foudroyoit fon lyfiême . ce
7
'qu .i1 y a encore plus d'inconcevable, c'eft' que
le Ju~e oubliant qu'il avoit fait dépendre le
fo[t ~e la queftion de la poffeffion ancienne;
fe falt révoqué par fa Sentence définitive en'
recevant la prefcription trentenaire.
Roque u[ant du pri vilége des pauvres s'eft
hâté d'appeller de cette Sentence, qui i~mole
toutes lei resles. Et Tamifier a été appellé en
1
•
B
1
�I~J'illA:ancedl'a.ppel
d4rnler.
6
par' Requête
.
_ Les
1
..: \ "
'~)'·r plit 1PaJ1faite~el1t Ile , cleGr -de .la, $etlf~~'J &: ~r
~\Il L" Déce~ttJ
,rut
.-' o'eft de cqUO," Roque&' Tamlfitr :{1,ront' ! [Of..
l r c;és de ,' tOllVfnir à. 14ur tour; , ", ,.
'.'
Nous voilà donc fixé fur 16 'poillt de la dif..
rliculté. SiJla }>ollèffion antien11e n'exige ql:J'une
iptefcriptiott ' trentenaire ~ la Sentence des Offi.
,UeI1S .de Gordes ea jùfhe j Ji au tort traire it faut
-{lIre ' prefcriptiou qui excede c& teAnê, le' fieùr
~y1lvefire"CQbvient qu,'~l1e doit être' refonMe,
.pih--ce qu'il ne :;diflimule pas, & qu~il recoiuwit
.au 1 contraiI;e très·formQUelnent que fa preuve
-- . va pas au-delà de 30 ans; av~nt de ' fe
1ËVirer à oette difcution ~ .fI par~tt ibportagt de
fe , former qu~lques idées touchant ' les- fervi..
'
pl~6eu~s
Parties tombent d'accord
Drin~ip.es. 1(}4 !out~ l int~rlo~~tOl~e p:~j~e;
Of7PZ'"S zncerlqcutLD facLt. f'rœ)udtc~um f . • 2 .' q~n~
eU"s ortt o1cquiefcé à un Jugem~nt' " Il np ,~eut
Ça plus penuis d'en r~venit .; t'è9 'une obbga.
tion contraaée de ,l'exécuter q"u 11 fermtLt.d~te
l'Prte à un retour; in 1 judiciis, ,qzuifi cpn~ra,.
hitur•
~
,',
:Cela poCé, il faUt cOh~enir que rO:d~n?~c~
interlocutoire du 9 ,AynI 1777, dOIt IneVlt~
blement influer à la décifion. , En r prefcriv.ant
l~ p~ffeffion . ancienne, q-l1-elle voul_u indiquer
la préfptcriion de 10 années , ,où celle d'u:a,
intervalle plus confidérabIe, & qui s'approch~
de .-la polfeffio:n immémoriale: au premier . cas,
nous fommes déter'minés à céder les armes;
au fecond, la Sentence définitive doit êtFe, réfqnnée-, & nous pouvons ajouter, que nou.,
fQm.me~ en ceht confonrte à ce qu'a dit le Sr.
~yivefir.e dans fa Cqnlilltation ~ où il raifi>nne
en ces termes.
)
J
n Ce procès, dit-il, n'a abfolument qu'un
l l,) point, qui confiae :à [avoir, quel eft ,,le
1) :genre de ~reuve qui. a été ordonné par
,)} Sentence Interlocutolte du "9 ,Avril 1.7-77 ·,
» fi c'efi celle d'un tttiPrs immémorial ou. pàr
» cOJ1ira~re d'un temps! beaucoup plu; cOurt,
» & qUI n'excede pas 30 anilées.
) Dans le premier 'cas : on convient. ique
,n, ~'Etzqtdte , du fzeur Syllleflre ne ferait ' pas
» fuj]ifant~; mali dans le fecond, elle rem1
J
1
J
1
,ta
r
,
"
,
•
tlooes.
Le
fieur Sylvefire afpire à no'us fmpofer ce
fardeau intvlérable, ' en ~oupat1t dlè milieu de
nou:e . pred . po~r , f~ - ~.nn{!r ull .'èhemin plus
court" qu'Il ft a JamaIS eu. S'Il afFeae dè
.. 1
•
méconnaîtr.e fon vrai &-, unique paftage , on aura
~ieu.l de lui: r~peller l~endroit où lui & (es
AUJteurs l'ont rou jouilI' pris.
!j • Les fervitudes dérogent à la libeité naturelle
drl\Îer de fon bien. Tànt qu'il n'y g r an.cuH titre
il ~~t les' te,frerrer : .odiofa & reftringenda.
'
, Jùen ne prouverolt davantage que le fieur
S~lvefire n'a rt~ titre ni po1feffi'oh que l'erhpHt~ement du rvlOl. Lorfqu'un pa:niculièr [e fou.
uret ' J?~t ,cOll1venti~n oilt par l'au-r~rlté des Tri~
.bun.aux a d~nne!, un · pallàge, o.it~ 'choiftt l'en.
dr0It. le ~Olns lnCOinhiOde, mÙlori fehJlèntis
[undL detrzmento '; ' &.~ .'11 ' eeft pat' ufurpation ',
11 Ce montpe fenfible l1tue ' le prop'rlétaire ~ ne
:}
..
�s
/,12
.'
. u'on lui traverfa un pred . por
.~ . Jq1JtT~11~Olt .pals qtableau du local parle donc. OO~
le \ ml leu, e
.
ore
•
r..
S
lvefire.
Les
reg
les
cne
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tre le neur Y
, l'i
hti.
·
Cc • • h .t1
Plus contre
fi
le terme de la pre cnptlo e
~our
d X%rvitude il . faut en difiinguer le~
matlere e
'.
r. . '
ét i.t
. n'
Prie
Droit
ROlnam
la
prelcnpuon
0
s
Iclaue . a
'fc
& 20 ans entre ah..
de 10 ans 'entre pre ens ,
~u
nous ne fuivons ' pas oette LOI. I:.e ,rems
.d~Si~ prefcription varie felon les hy~othek~.
La remiere de 10 ·à· 2.0 ans eit aRpellee , Ion...
, p tempus . la feconde de. ~, 0 a 40
gum,
. ans 'fi.•
.J 'li- née
longi(Jimi ,(erpporlS : la otrolueme .qull
,'lie 19 .
",
'éll
ait
efl précifém~nt la nôtre , s app 'e ~etus ~fl •
tiquum tempus & pren? depUIS
1ufq~ a, ~oo
apn~es ,féo4nq.ùm fubJeaam ~atetlam , &l la
qu~tirfetne embraaè la centenalr~ ~ ou la poŒef+fi0n immémpriale. Telle efi la dlv,lion de~ prer.
.êriptions quir tiennent '~ ,,~ne 16Rgllle d~ree.,
.
.rLes fervituQes fè dlv1fent en contl~ues . &.
difcontinues. JLes premier.es ont un faIt ·fiable
& permanent, t~l ) qu':une fenê~e, un fiell~cide
une enfelgl\e, &c. <jUI offrent , une
cOIlt:in~ité d'exifience ; celui qui en fouffre, 1~
charge a beaucoup plus de ~acilité à s'en ~pper.
.cevoir. Cette efpece de fervltude fe prefcnt. par
le lqps de 30 ~lDS: l'intervalle fuffit, parce qtiè
le particulier .qui la fu~porte ~ a, ! d'auta~t plus
d'aifance à la découvru' & a s en plaIndre,
qu'elle paroît à fes ', y~ux à chaque infiant,
& pat: une Ju.ite néceffaire que fa. tolérance de.
vient une adhéuon v.olontaire.
.
Les ' Cer,vitudes di(çoptinues, font celles qui
emportent
1
.
J
:
5?
.
,
".
. \.
~h
9.
1~3
~u~ nQnt q~ , ,~r.l .
'
; ,
~
emportent une Intertupuè.l1 ~
effet momeIltané , elles font alternatives, ~ n ~nt
par ce fait d'llne durée confiante , Invanable & permanente, tel que le pa~age fur uh
chemin 1 Il bucherage dans Une foret, & autres
de cette nature. Seffes eh fes infii,tutes au Drdit
Fà111çois liv . . 2 , tit. 3 , pag. 143 de6nit. la fervitude di{continue en ces termes :» on regarde
)) 'cotnme des rervit-udes di{continues, celles
» qui ne s'èxercent ql~e par interva!le , & n)o~
1) pas une caure contInue: ou , qUI ont .bef0111
» du fait de l'homtne ,. çomme de pafler (ur
» le fonds d'autrui, d'aller prendre de l'eau ou
» d'aUer abreuv'er à (a fontaine ou à fon puits
» d'allet faire pacager, d'aller couper & pren) , dre du bOLS dans {es forêts, & ainfi du refte :
le même J urifronfulte à la pag. 144 & Dunod ,
en fon traité des pre{ctiptions pag. 29 l , atteftèl,1t que pour acqùérir Une ferVitude difcotltirtue, il faut une poffeŒon immémoriale, étant
j~fie de ,~nett~e une diverfité dans 1~ ,p:e{crip:
fIOn, pUl(qu'Il y eh a UDe dans 1aéhon. Si
b , lèrvitude continue, a befoin de la prefcrip ...
don trentenaire, lâ lèrvitude difcontinue de ..
mande un intervalle plus long , ~uifque fon intef'fuption en rend la découverte plus difficile;
il Y auroit, il eG vrai , une autre tirconfiance
d'abréger le . te~ps de la {ervitude di{continue t
fi les témoins di{oient qu'un tel a palfé à tin
tel viol penpant 30 ans ~u vu & [u du proprj~tairè; mais ce càs doit être ôté de la caufe
par deux raifons dominantes. 1°. L'OrdonnanCe
. interlocutoire n'impofe point ce genre de preuve.
"
C
;
�II
10
I~·,~o.,
L'enquête ne la . renferme poJn,t ; elle ne dit
a~ 4U € Roqué &. [es aUteurs al.e~t. fçu & vu
;~'nJant trente ans ~o,nJfcu~ifs que Silveil:re, paf..
r.. dans 1,"-a proprIete.. Des-lors
cette preuve
~Olt
. .'
.
• &
n'étant ni ordonnée ,nI faIte" IJ .fa!Jt_~reve11;1~
[${ s'attacher ~ternell~ment;a, la p'ofi~Œ~n l1n~
mémoriale qUI a tou}ou,rs ete con[~cree ~ ,11 otre
queltion.
.
'.
te Juge ,a prononcé p~r !a ;pofi'e(fio.nJ ll~"
cienne. Il ne faut pas crOIre que ~ette d!f~pfi..
de la Sentence chan.~ê la. nature. de la p~ell,ve:,
pour la [ervitude d~[contm~e. ~o,que ~ ~uro~t
,Pfls manqué d'appeller de 1 O~~o.noance) ll~te, ..
locutoire fi cetté façon de s enomcer ~VOlt pu
faire obfi;cle à la regle invoquée. Ainfi , réd4 i lons-nous au point de [avo~r ce, que c'eil: qu~
la poffeaion ancienne. 'Il eil: çQnvenu , .parml
, nous, que '. fi elle ne va. qu'à trente a~s ~ ij.qque efr mal fôndé en [on appel; malS fI au
contraire elle excede l~s trente années, le fieur
Sllvèflre nous donne gain de ,caufe.
Avet trop de confiance le lieur Silvefirc;; débute par [outenir que ~ous ne )trouveroqs <tn
âpcune part :, . que la pofi'effion ancienne fUJjpaffe la prefcription trentenaire. Le ~éfi ~.fi
~~ peu hardi? & , le nôtre lç . fera moins, en
l'interpellant de no?s indiquer llln text~, un
Arrêt, ou une . d~éhine qui p-!a(e la pofferoon
ancienne
à côté de la prefCription de trente
,
annees. .
La polfeffi?n and~nne, pqjJe/Jio vetus, v'el
tempus afltiq!lum , eft, celle qui fe puife dans
la m~moire
la plus reculée de l'homme. Si on
,
i '
1
,
]
...
..-
•
J '
la plaçait à ulle époque. plu~ .r écente ;.,il I ~l'if... I.(of}
~eroit
un temps .plus anclen, & la i. vta~ ~ ,d~li.·
.
nition manquerolt.
.
rw L
Menoch.. de At:bitt . J.udic.) lib. 2.r j éei)t4, ,1' t
p~g. 110, ramene les di\rerfes opinions de$ 0000leurs gui ont attribué à la po{f<ilffiôn an~i~mIft
u~e pre{èriptib)1 . différente, ê\ [~ l référaftt à la
plus veritable ~ 8< à 'ceBe qui .dQit ~€tre fuivi~~
il. contÎnu~: Sepfima fuit ùuerprenmi. ~fJnoo'lJ.
llft) , rempus (çentum annorum effe -tifuiquutfJl Il
s'~ppuyede ,la doétrirte des plus célebres lttrd[..
.çOJl~ultes t &< finit par attefier qNe <ie [eptJ ·"w.~n,t
.e~. reconnu pour ê~r~ l~ feul. adopté ., " hanc~(Jpi..
n~fJnem . v~ram folum zntellzgutu. 11 n'eft f· pas
~F0J1.tl.ant ~ue cèt ~ut~1Jt P?u[[~ ·le tem~s ahClen Ju[qu a la cenueme annee ,parce qu'll mé ..
fute : r.iPte.~vaUe de la. po[[élIi~n andenn~ par
l~ Vle de l .hommé J .quI e1l ,ordl{lqirement fixée
~ ce termè .. 'On ne peut .judicieu[ement la. ~éf,.
trai.ndre à une époque 1}1oindrë ~ dès qu'il
-vri}lf~l1}bl~qle-. , poffib1e & mê.mé. certain que
J:hq)nme y arrive, .1
'
~ _
:_ ]\fafcard:l;1.s de"probatiortib. conGluf. '547, dQn~
ne la même réfolution.
,~ .
. '" Cujas, ti~. de fetvit.utib. p;t11d. & u.rb., ·Iiv.
8 du' ff. t ·pag. 43 2 & 433 , après avoir eufetgné les déla~s que les L?ix Romaines' aŒgno1eltt
P?Uf. pre[~nre les ,fervltudes rurales, ,finit par
1~1fe:. Qllld~m enzf711 cOlltendunl exiB'i ttlmpus
. l~fin.ttum ' , 1~1 efl teiTJpus memor~a hominum antl.q~LU~ • •• ~ ua aïunt non Ji1Ji«re decem. 'au!
YIgL~t~ annos .' fed tempuI' defiderarj., quod m~ ..
T110nam homznum excedat. Ce profond Jurjf..
1
en
•
�ta
.!4Cc~tlfulte retraCe les regles particulieres ~~x Cer.~ " dAri d
'fIàde & en convenant qu Il faut
~
"l~U ~ e pa ~ ,
il. ' d'
11 ri i
. la poffeffion immé.moriale ~ c'en-a- l~e ~ ce e "1~
,Ir. 1
..r.ürpaue
a mémOIre de .·1 homme; .11 nous faIt
r
bien l voir que lorfque fur cette mauedre. o~ p o~'
_ . 1 polfeffion ancienne J elle Olt le rap·
no~èeJ a
1: il. ' d'
de
, . het de la regle ,bannale, c en-a- 1re,
~ll~' qui égaiè le .fouven~r d~ l'homme ;&"qU!
l'on qualifie d'ancienne, ahuquum tempus. .
: ~ E>\llùouliPl, tit. des fiefs, 9. 8, verbo, d~ ..
n@'mbre~e'nt, page 33 8 & 3~9 r lfcrüte ( l~ : ',{dé,!.
dffdn' par les 'divers temps, que les JUf1fc~~
fulres ont ,attribué ' ,à , cett~ P?{fe~on :, Quand()
vero ~ tempore . dicatur antlqult~s ln hac pre/ba ...
tù:Jn'um materia, multtlm vafzarun~ , . Doéforurn
lem ..
Senœntiœ ~ ' quidam enim voluerunt antlquum
l" t fi \
f'
1
pü~ ;0' dici (Jl~ad~aginta an~orum ' •.• :. a Il J\et:~
cuaginta 'amfOrum .•• ~ • ImÔ vet'tifliffimu,!, {lzCL
videtùr umpus 58 annorum •• 1. ' •• ' crebzor.'eft
&- l:ommllnis via centum ànnorzmt. ' ,
1
II Bellus, . C0n.f. 1 ~ nO. :62 & (jf ~, attefie ' q~e
le mot ancien fe répute par le laps de 50 à 66
ansl~ tlrz hoc :caJu te'1tlpÙ.i " afiltiq~ui1l dicitw:' SO
veZ 60 annorum.
1 r
•
.'.~' fBarba{a' ; .\ en fon Tra,ité de ,App.ell. v.erb.
juris fignific: appeZl. 19 ~ page 147(, s'unit aux
IJurifconfulteSi 'tités: An,tiqui appellatione, ditil, in matetiâ probationis venit tëmpus cënt~m
. annQrum ~ & non minbis. P our tconfQli~et · fOh
opinion' il aUegue ceUes d'unel infinité dé ,'Jù·
rifconfultes \ \ qui, en matiere dé preuve -telle
que celle qui nouS ag:~u: ,~ . con\rieI1nènt qUe , 1là
,,
,.,.. centenalre
1
1
,
•
13
·centenaire. :efi la vr~ie interprétation d~ut1e p~t' lit
,[Jflion 'anCIenne.
,
/
,
. " .<~a~ma , décif.- 88 ~ pag~ ·r 32 ~ réfléchiifant
1 OpInIOn de Mafcardus, ?It': Conclufio autoris
e-ft vera, qUQ~ tempus ' antzquum fit centum an~ortJm , , .& umc p.roEetu,: domin.ium per famam,
-{lut ,tefles e ' a,u~ltu, [lcet venus fit quod hoc .
-r;mzttat~r ojUdlCI! ar~itrio. Cet Auteur, ' comme
.1 on VOlt, aŒmIle la polIèŒon ancienne à la
-p reuve -immémoriale, puifqu'il en donne tou s
les caratferes.
.. rÇ ' Sab:~l1u~ , j'umm . .t~a,a. ~ rom. l , page 12 5 ,
,{J • .antzqullas' 3 1 , EdItIOn de 1733 ) confirme
,t?ut ce, qu~ nous a,vons avancé: AntiquùatlS nomlne ln materza probationum venir tempus centu'[Z annorum, & non minùs •.. ~ fi tamen,' modlcum rempus · d,eficiat ad centum antzos
ad~uc foffragiltur antiquitas. Il s'appuye du té~
mOlgne de Barbofa' , de appellat. verbe ficr~ihC
appellat. 19 per tot~
0 'J" •
Ce n'elt pas, feulenlent, chez les Auteurs ,anitlens, ' Fr21n~ols & 'Etrangers que nous a .
cevons }'étabI:iifement de cette 'ma1{ime' IPIPe~
enCOre 'p" , l
,e e en
rIe et~e '. ~ar nos Aut~urs, les meilleu r;
& 1es p us modernes. '
,
. cl e l a pre[cnptÎon
'
. Jülien ~ en ' fan . Cod . ,tIt.
pa 9· 1 ~ lItt,' P ~ filr les mors antiqllum lem us'
allure que ,la · poilèlIion .
'
fi"
rp .,
doét "
anclenne" UIVant la
.fIne vanable des Jurifconfil1tes ' d "
ques diverfes ·& relatives 'au fu)' et ' la ' es. ePdon'eft
. â ffi
.
~ a mOln re
pas aN- e ous de 40 ans: fignzifilCat i ~
cenfum annoS'. .
ln
Ce changement
, opere cette d'fi'
n
~
A InLCion judi-
d.
l '
-.:
I
1
D
>
�14
fuÎyant les ' cas , la p~1Jè.ffion a,.·
.ç~eu e ,
, vendiquer une pr.efcnpuon plus
CLenne ~eut, re
. Ct ue nous l'expliqueou mOinS ete!l~~ , ~n q
,
ns dans la fUlte.
r. . .
ro
d
[on T talLé des pre~cn.pt1on~ "
Dun.o
en 1 ~ page 2.1:0, a.flùre que » le
,part. 2, tCu.das· û:nifie ordinairement, dans le
» mot ve r
' t)
•
&. \» lan a e des Loi,x , le temp.s de, 40. ans.,
gl g C ' s auffi un temps Immemonal: Il en
» que quelOl
"
fi b'ecCl
» faut ,juger" c0nunue-t-ll·,fecundum u 1 ,a m
,
» materzam.
é .
Bpnif?i;e, . dont on a appelle le fit mOlsg,~agé'
ulverjfe au fonds le {yfiême du ~eu{' ,1 ve P
l' l 'y a qu'à s'arrêter auX clfconfiances
rre. 1 l
"
de la caufe qu'il rapporte pour reconnoltre cette
141;.,..
-que
Cc
1
h
1
1
l
'
,
.
Jl'
'1 é
,Le Compilateur déduit la contenatlOn e ev e
entre la Communauté de Villeneuve & celle de
la Brillanne, .au fujet d'un acquedu~, ou ~oiré
-que la premiere avoit obtenu de denver 1 eau
de la Durance-pour la faire 'pairer da.ns le te~
r~ir de la Brillanne. Cet ouvrage avoU été fait
& exiftoit au confpeét de touS les habitans.
En 16 7 S les Confuls de la Bri~lanne ayan.t
contefié cette faculté à ceux de Villeneuve, 11
Y eut Sentence arbitrale ,qui m.aintint celle-~i
dans fa pofièffion, en Indemmfan,t les p~rtl·
culiers des dommages foufferts & , a fouffnr:
Sur l'appel émis p..ardevant la Cour, il lntervint Arrêt le 26 Mai 1685, portant que les
Confuls de Villeneuve vérifieroient être en poC..
feffion ancienne . & ,récente de p.rendre & de
dériver l'eau de la Durance pour
la faire pa{fet
,
v efl~e.
1
rs
'dans le terroir de la Brillanne, &
lti~
la conduire /
à celui de Villeneuve.
. L'enquête n"-ayant foutnl qu'une prefcription
trentenaire ~ 'on àgita fi elle étoit fuffifante pour
la poffeffion ~üldel1ne.
. Nos principes futent ramenés, 5{ on les refefra. La Cotnm'uflauté dè Villeneuve converra' t , ». que in his quœ re~uirunt iempus imme.») rtlOrzale. Le' mot antiquuas c'xige une preuve
» de cent ans: mais qU'àut autres cas une moin» dre preuve fuffit:; pourvu qu'elle foit au» delà de trente ans; & l'autre Auteur en
' )t fe détenninant , dit que cela dépend de .i 'ar ..
» ~trage du Juge qui dt>1t régler le mot an ..
» 119uum templls fecundum fob jéaam mate» •nam.
..iEl1 faifant l'application de cette regle 6n
di~àit que les ~irtonfiances du ,procès
le
f~Jet ,de. la m~tler~ , ne' demandaient qu'une
p~efcppuo~ ttentenalfe, attendu qû'il s'agiiloit
one ferv.~rude continue, laqu.eIle peut même
e,tre--.ptefcnte . ~ar utt laps de tèmps moins confidér.able. Voter tomment parle l'Arrêtille.
. » La rairon ~e cette Jurifprudenee ell évi) dente. SI le maître voit dans fon fonds les
n marques d'une fervitude tontinue comlile
» t.m, foifé qui dérive reau , & qu:il ne s'en
» ~lalg~e pas pendant dix ans ~ il ne peut pas
n le faIte de charger de eette fervitude parce
n qu'il dl: çenfé avoir confenti.
'
. n En cette rencontre il s'agit d'un focté
}) ouvert dans le terroir de la prHlariiie eour
&.
?
Y'
"
,
\
�,Î. ,~\ \
•
-l6
(JO. » 'dériver l'e,au dÇ! 1~ ,! ~U~,Il,~ \ >~'efi, upe'r iY é..
» ritable fervitude contl~ut ~-··&f· '. ~. ' ' , ~
Le même Auteur raifonne. e-q.t4lte pov r favoir s'il 'faut dix , vi~gt ou ~rf~t~ ~n~ ,~ . ~. fe
réfumant à donner la p:efçi~p~ion l trenten~,lre ,
il attefie que Yenquê.te. de la ,C?p1munaute de
Villeneu~e émit fuffitante" & . é'e{t fur le fondemen t de ~es di v,ers m~tifs,( qtl~ .. ~rrêt, interpiétànt la 'po ffe ffion \ f,lpclenne.: 4]!-(zqllum tem.pus fecundum .(ubjeéJam 1.T11au:r.ifr,n,.~ qui ,ofil?It
'une fimpl'e
.!èrvitude cqnunue,
,
,
. reçut la prefcnp.
-tian de trepte an~. '
'.
, C~ préjugé {eroh clone . tO,ut entIer .pour ,Roque. Qu'qn interpr~ttt~ l'Ord(:m~lt~ ,Interlocutoire . des Officiers de~ Gord~s ',. ,.HW ~ffigne .la
preUve de la poifeŒon, a.nClenne, pa~ ~~e ~uJet
d,e la caufe ,.ifcundum. fubjeaam mat~rfapz, ~' ef1:
.ii-dire, p·ar . ~es regles ~ropres ~ lIa . fervl1ude
d~rcontir:u~~,nt il fa,~.it dans notr~ ,hypothefe"
& on fêra;f·or'çé d'adsnettre que, f~ivan!' tous
.les AUFe6r,sJ !l-a., rervi~uqe .di[con~~1j~, ~· e.xi~~~t
l1éce!falr~ment. la preuv~ Immémpr)~le " 11 ferolt
dérj[oir~ .9é.~ouloi; f~ire fervi~ ' la )?refcription
trentenaIre.
. i'
,"
Le nOl:w )au Co~m7ntateur fitr . le Statut,
,tom. 2~ pag. ,548, attefie notre Jurifprudeuce dans
les quefiions que nous parcourons. F ournilrant
une foh.itionà 'chacune ~ il met eti propofition:
» S'il a été ordonné pa~' une Sent,e ncç interloh 'cuto~re ac~uief~ée ~ar les Parç1es ~ que la
» PartIe. qUI, prétend la fetvitude vérifiera
» qu'elle ' & Ces auteurs en ontt~ujours Q[é ;
..
» la
r
)
j',
t
.
•
"
17'
;.(1
)) la preuve de 3 0 ans fu ffira ... elle , Ou faudra .. 1) ~ \<
») il rapporter la
preuve d'un temps immé~
» mo rial.
,
L'exemple qu'on · v~ alléguer , s'a~a~~e fcru ..
pu leu[ement à notre clfconfiance, ou Imterlo ..
cutoire du Juge de Gordes foumet à prouver
q~e le fieur Sy,lvefire où fes Auteu~s ont a~ ...
cl"'nnement pafle dans le fonds de TamIuer. Apres
~ ,loir indiqué que dans l'un & l'autre cas, il
"5 agit de faire parler les Auteurs d'un ,temps
ancien , ql}i équipolle à l'expreffion de touJours ,
il fau dra convenir que fe rencontrant pour
• ; [1fi dire une indentité dans les faits , il doit
)' en avoir une ?ans le jugement. Ce Com ...
mentateur pourfult en 'ces termes. » Le doute
)') vient de ce que communement le mot toul) jours , en 111atiere ~e prefcription, ~fi l'ef·
» traint à 3,6 ans, qUi font dans le droIt, Ion t) ' ÈsiJfimum lempus, comme l'~nt r~marqué Ti) raqueau de retraau conventzonaIC(j. 1 glof. z.
') N°; 10: Surdus, dé<üf. 2, N°. 10: Gratien,
,) difcept. forens.. chap. 2 ~ N°. 1 : Barbofa ,
» de diaionibus verbo femper N°. 13 & 14
» ~é\anmoins le contraire fut jugé par Arrêt
» du '30 Avril 1750 , entre Claire Bornaffe
'» c du lieu du Bauflèt, & Therefe Eynaud.
) ' Les premiers Juges av oient ordonné que
)) ' Claire Bo'n aire prou veroÎt la faculté de paf...
- » fage par' elle, & fes Auteurs dans une pro , » priété qui appartenoit à Therefe Eynaud.
<)
La preuve- fut rapportée de plus de 3 0 ans ;
,) & non d'un temps immémorial, & par la
» Sentence qui intervint, Claire Bonaife fut
E
..,...
,
�,
18/.,(2~"'H~ maintenue d~ltls -la faculté de -pa1fage. ,L'affaire
)} portée au Parlement? Th~ref~ E ynaud fou ...
» tint que l'interlocu~lOn n aVOIt pas .été rem» plie, que les prèrtl1ers , J Ug~6 ,en ordon,nant
» que Claire B~naffe prOl~vel'\Olt la facuIte , de
• » palfage, l'avOlent foutmfe a la preuve d un
» temps immémorial ~ parce 'qu'une telle faculté
» {uivant ' le droit, ne pouvoit pas s'acquérir
» par un moindre efpace de temps. Sur ces
» moyens par l' Arrê~ ci-deirus daté, la Sentenc~
» du Lieutenant de T o'ulon fut réformée &
» Claire BonafIè débout~ de fa demande.
Avec difcernement le m,ême Auteur, o]J[erve
qtle les Sentences des J.uges dQivent être entendues [elon le droit & -Ja, matiere dont il s'agit,
ficundùm fubj~aam materiam. Dumoulin l'avoit
àit .vant lui' fur la coutume de. Varis 9. 60
glof. 1 in verho par main fouv:eraine N°. 16
verba judic~ij et.iam improp~ia~do, Ji opus fit,
~educuntur ad. znte.lleaun:- ~ ]un: &. .materiœ fob]eace. ~ & talls eJlls fciltcet judzCLJ; 1J1ens pra~
,(umuur qu~lis ejJe debet. On ,pe.ut encore c~n,.
fillter la-deffus Catelan liVe 3 chap. 6.
.
Oe ce que· l'on vient de dire r, il en réfulte
ces deux pOInts dominans. 1°. Que s'il fau~
s' arrêter ~ l'intervalle _ que donnent les J uri~
c,onfuItes a I~ poffeffion ancienne, la prefcripI~on trentenalr~ ne fuRit pas. 2.°. Que la , déci.[wn la plus faIne,. efi celle qu~il faut expliquer
le mot par la, matlere contentleU!f qui en . ea
la ba[e, & des-lors la preuve Immémoriale
étant requ~~e, r A~,,:erfajre fe trouve encpr~
_plus dans lun poŒblhté ,d'y arriver.
19
. .:
Dans les deu~ cas, le fieur Sylvefire avoue ,fjA d'avojr per~u fa caufe. On vient de voi~ qu'au
dire · des Auteurs, il faut 50, 60 & Jurques
à 100 ans po.ur équivaloir à, la pojJeffion an·
çien{!e. Aucun' ~'eux. n,'admet la prefèription ~e
30 aIlS: dès.-Iors, ex concefJis ., la Sentence dOIt
être re fiormee.
Quant à la preuve immémoriale qui en celle
du fujet -' e? interprétan,t la. prononciati,on. de
l'interlocutOIre par le faIt qUI y a donne heu,
o~ efi 'affur~ qu'il s'agit d'une [ervitude difcontinue, qui n'di: régie que par cette fJreuve
immémoriale, qui doit être l'unique fondement de la décifion particuliere au procès. On
l'a vu dans Catelan Arrêtifie de Pays du Droit
écriç , loco cÏtato , ou la preuve de l'ufage d'aller
couper du bQis à une forêt ayant été impofée
& l)e fachant jufques à quel temps ~ on pou ..
vpit la faire reinonter, le Parlement de Toulouf~ expliqqa la preuve par le fujet fecundùm
fubjefJam materiam, & par les Loix ré[ervées à
la f~pvit~de. difcontinue; & il impofa la preuve
imJ11él1'loriale.
'
On rencontre la même décifion dans Bonifaf}! j livre 9 tlit. 1 chapt 20 pag. 621 oû. il
,CQ\1tF~verfe , Ji un pofJeffeur qui a pajJé dans
Je fond ri' au~rrâ il ~cquis droit de fervitude par
.la ppjJe/Jion. de 30 ams JOU s'il faut une pof
fejJion irmnùnorz'ale: 1'cl Compilateur rappOl te
les circollfiances d'un Atrêt du 18· Mai L6.73,
qui Qr.çlonna la polfeŒon. immémoriale. Il ne
faudro-~t _même que ce préjugé de l'Arrêtifie,
pour démontrer qu'il n'a jamais entendu attriJ
1
1
.
.
-
.
1
1
�,({~.
,
16
buer: ou interprétc:r la poffeffion ancien~e à 3
. ans pour une fervltU?e de paffage, qu~ forme
une fervitude difcontInue; & cette OpInlOn revient de mieux en mieux à la maxime que nous
avons invoquée toujours incontefiable, & fi
généralement accueillie que dans la J urifptu~
dence on croiroit faire une héreGe de la foup~
•
çoner.
•
°
Ce Jurifconfulte femblable à ce que difent
M. d~ St. Jean en fes décifions, décif. 72, N°.
8 & à l'Auteur de l'infirué1ion fur les con ..
ventions , édition de Paris donnée · en 1 770 ~
pag. 34~ cerrifie que pour rendre valable la
preuve immémoriale) le témoin doit avoir au
moins 54 ans. Apprécions en[uite l'efiènce des
témoignages néceffaires, pour former cette
preuve: ils l'a définiffent ainh: » on peut
» définir la pofièlIion 'immémoriale celle dont
)) aucun homme vivant n'a vu le commence» ment, dont il appris l'exifience de fes anciens,
» comme d'une chofe dont le commencement
» étoit inconnu. La Loi Ji arbiter 28 9. de
» prob. de prefcript. la définit; .c'eft fouvent
» la feule preuve qu'on puiffe faire.
» Le? Autel!rs dirent plus préci~ément que
» !a LOI, ce qUl eft neceifaire pour cette preuve'
» Il f~ut que ces témoins puiffent dépofer, _
» aVOIr vu e,~lx-m.êmes la poifeŒon depuis 40
» ans,
qu .Ils aIen.t ~'âge fuffifant pour c~ ~
>.> ~ o. q.u Ils aI.ent OUI dIre à leurs anciens qu'on
» 1aVaIt touJours, .vu a~nfi, 30 • que les uns
» ~ les autres n aIent nen vu de contraire
to:
s;:
» nz entendu.
.
'
Dunod
tr'lirl~es
, 1>l1nod en fo?
. prefcriptions t pag.
:. i 4' Be 11) ;" refume çes divers caraéferes qui
;tl
dévêJoppent la "narure de la preuve ; lfnmémo...
riale; fequiritur') dit .. il; Il>. quod tefteJ fint ad
," . .
.
.
,
mznÙ!1 quznqua[!,Inta quatuor annorum, ut 4
qU~1fal!;int?' a~~is
v~~iff! P~JJi~t teft.ifi~ari;
z.p. tqilOd dLcanl{e. ua auâlviffe a foLS ma]oribus;
3". quod,Jit (lntlqu~ &. communiS· opinio ; 4°,
lJ~()d majores neç lILder:l1Zt n~c audiverint çOfl-
.
~
fe
•
•
tranum.
ûs principes développés ~ il ne refte plus qu'à
e~aminer fi l) l'enquête répond à la preuve que
la : pofièŒon anci~nne , ou immémoriale réclame.
" , Antoine ~py n'eft âgé Hue de trente-fept ans
incapable conféquemment de concourir à l~
preuve an9ienn~ ou immémoriale, pas même à
la ttëntenaire; "n doit donc le mettre de côté.
Je.~n-Jof~ph Jauffret 'a véritablement l'âge
. requls , malS ne parlant que de quarante ans ,
illl~' fait ~?rter fa dépofition , que [ur quatr;
annees qu Il demeura avec le fieur Sil veftre
dont il ::1 été 'en1ùite par fois le mercenaire.
témoignage doit être ' pareillement rel' etté foit
~
' de
f'~rce
qu '·1
1 n.e remonte pas à la poffeŒon
clflqu~nte , fOlxante &. cen~ ans, fait parce que
le,s ~alts. fur ~efque~s ,Il depofe , n'ont aucune
contInuIté, & qu'il déclare avoir vu feulement
par intervalles .éloignés dans le feul efpace de
~ua~re ~ns, {oit , I:arce qu'il ne parle pas de
IO.UI dl;e ?e.s ancle~s, ioit parce qu'jl fuppnme lopltnon ancienne & commune
foit
enfin qu 1il ne déclare pas d'avoir vu' ni
Quj dire le contraire. Rien donc affeQit la'pof-
c;
F
".'
�ft:\ ' ~on
·4
1
l!
.
anoeO ne
.
ou Ïl111nemoriale. S'il fà1lo~t
.
r.
état de mandi"
. Ile télllOID _ p~u' 10n
. ',
~e arguer la contradiaion qu'on lUI fait ~f€ité, ou pa~.
.l'", dépo6twu' (e montre [ufr.
n ,1!tL)lt que 1_
.
•
• 1.. é
luyer, 0
u'il '. déclMe que · le.' v,iol aV?J.t ~t
pelle , en ~e q
~Ddis que d~autres temOlns
de
un an , ,,"
Co
Jr. '
rompu 'Inu1S , 0 ue plus recùlee. La la~.lete
affignentll.yUll(;e. eP ie rlaw; ce fait, expliqNe tOUa
vetée
~ algnan
'
~
.
l~ intentions de ~et 1h
omme ; q~l
nlleux' '11
' \,
aucun fig ne 1e p1us leger
JOurs
'pporte d al eurs
n a Co ' re l1 "rder fa . dépolition fuffifante",
Jr. t
n'eft âge, què de trente~ fix
l
Pour larre J 0'"
aunre,
"
Cl
Veran
& rte fait porter fa depofiuon, que ' ul" ,
a~s ,
,
l 'incapàcité &. Vexduhon fe
vingt annees.
tnontrentdès-}ors éVIdentes.
'
'. Jean-Baptiile Silvefire, n'a q~e trent-e~quatre
ans, & ne parle auffi que de vU1g~ aOl~~es ...
,François Graille 6gnale fa depofitlon par
ireu-é qui la décele. D'abord le té...
un ton aIII ~\. ,
•
"
d:./+.'
'.,. ne parle que d'aVOIr travaille en lJJ e...
mOlu.
1ors
'es
&
[ai
'Ôns
1'1 n ' y a que cl''''
eO)rentes artne
':JL"
L""
'allcone po{feffion fixée par le temps.
~ur é.tu..
àié qu'il répand enfuite fur la récom~andatlOn
du fieur Silveftre de pafi'er par ce VlO~ , & . la
déclaration qu'il fait faire à ce dernier " au
moment qu'on. défrichoit ,ou qu' on effa~olt , le
prétendu pafi'age , [ans que RO,9ue ait nen
dit eft fi méchante , fi. mal adrOite, & telle ..
me~t controuvée, qu'il eft , prouvé par la dé . .
'pofition d'Auguftin Donnier , qll~ les, e'nfart~
de Louis Silveftre ' y paffans , Donnler qUI
étoit à fa terre voifine' , entendit Jean-Jacques
Roque' qui les querelloit de ce qu'ils y paf..
'-0
J
,
J
!J
.....
"
- ~~ \
foÎe11t. Le menfonge peut-il être ptlls relev:lnt ~ Ij )7
Graille prétend que Raque n'a rien dit
Dotutier lui répond qu'il en impofe J quel fund
ofer':l-t-ol1 faire fur une telle dépofitian• .
Au ,rette , ..cette dépotition oomme olt l'a
déja' retnàrquee , .ne défigne auc;un intervalle
de temps; elle ne frappe que fut des cïl'cgnf...
tances auffi ~loignées ' que rtlomentanées: elle
glàcde If filence fur la' commune ~nommée '
fur 'le oui-dite des anciens, & fur ce qUG ~éUX.!
ci n'ont riert vu ni entendu de cal1ttakc-O C~S
âtu,ibuts fi indifpenfablement requis pOUr c()nf..
dtwér, la poflèfiion ancÏetlne & itnlnémQriale
~oi vent paraître in form,~ Jfecificâ ~ fans quai
la ~arure ~e la preuve, s echpCeroit ; & on [ait
qu ên matlere de [ervttude & de . pcefcription
(
,
toUt tfi de rigueur.
Jeait ~ndté Gra~gier, déja fufpett pour
etrt travallleur ) & a la roIde du fieur Silvefire
dh tielli de. concluant ni même de cQnjettural:
·Sa,fi'éque~tatlo~ de paflàge étoit de fon propre
..aV€b1 actidentelle ; eUe ne frappe' fur aucun
temI:.9- do~né j o~ ~fi ~a poffeffio~ de quaran'te
ans~ ( Ou eft l OUI-dirE! d€s anCIens? Où cft
l'opinion qncienrte & commune: EnEn où eft
éè qu'il dédare que 'les- anciens n;ont rien vu
ni entendu dire le Contraire. Ce témoin n'a
que. cinqucthte:D€uf a~s: Pour la preuve de la
pofieffion att~l~t1t1e, Il fawt cinquante & foi.xante ans ,de vIfuel Be de connoifiànce. Sa jeu ...
netre pou voit-elle fervir à cett~ époque ~ &
peut-elle, Ce tefléchir aujourd'hui~ Grangier n'ofe
pas le n[quer lui-même) il ne fournit aucun
&/
, JI. ' .
'ne
�' ~~
I~;
~4
intervalle ptécis. Dans l'incertitude , peu~",ol1
com.pter fUf l'indicati?n v~gue & i~~étermlUée
qu'il met dans fa depofiuoll. .Volla pour la
pofièffion ancien~e~ .
,,'
, 1 Si noUS requerons la preuve ImmemorIale,
fl'c.urzdum fubjeJam materiam -' il eft évident
que._,ce qui la caraaérife , manque abfolument.
Dès-lors, il faut infàilliblement"la rejetter.
, Jean Louis Poncet n'éfl: âgé que ' de quarante
ans, &. ne dépofe que âepuis l'âge de quinze
années; cela fuffit pour ne pas entrer dan's un
détail qui emporteroit les mêmes omiffions, &
les mêmes vices, pour confiituer la preuve ,a n·
ci~nne & immémoriale. ,
'
' .,i
Louis Poncet n'a que quarante-cinq ans, il
manque par l'âge; ce défaut fe montre effentiel
& décifif, pour n'être pas obligé de faire envi"
Cager que. ce témoin fe rend lui-même fufpea,
en qualité de travailleur, & aux gages du ,lieur
Silvefire ,puifqu'il lui échappe de dire; que le
jour d' hier il, travailloit à la fufdite terre dudit fieur Silvejlre , ayant paffé par ledit viol.,
dont il y a une partie défrichée . du c6té du
chemin. A. ces deux motifs d'un rejet inévitable
on ' pourroit y réunir ceux que la dépofitio~
manque encore par les autres indices caraaérif..
:ique,s de ,la po{fe!Iion ancienne, & de la preuve
' ,ll~mem?nale , a~xqu.e,lles on ne reviendra ·pas.
l,Mane NougUler, ep6ufe du fameux Graille
ne. d~P?fe que depuis douze ans, quoiqu'eU;
ro~t agee de fOlxante ans. On vérifie que fa
fClence ne 'prend pas ,a{fe'l haut . fur le tout
mêmes omiffions , & .'mêmes vi~es que nous
avons
ret~'veg-:') ~oûchant
hi pteuve ,ancienrle 8( j .fq .
irt\mémbiiale.lr~H ",
~ -"
l
, ,'.
'.
/
. Pierre Antoine ponnier· ; In'a que ' trente-fix'
al1S",: ~u' ~ ~f~h-' iémoignâgè tl~ès-foibte ' pour l~
telt1pS , l,eR da~antage ' par lesth-ctinfiances
tnb'ÏJ;js ' f~~(l1~ë?t~s ~du p~{fasel_, 8< . p~ la . fuppr~Œ~ tIe "ce qÜ,l, ~eut: feul confHtper ' légale~
merlt ,la preliVe dehree. '
' " . . ' ., . , ' .
En'fi',n . A'~~ffih Donrtier, âgé de qmtrante.
huit, ans, , &: 'conféquel11ment
.,, '
, , infuffifant , nous
~ro~ute n,~artllibHl~ ,d~s lumretes a{fez vives pour
e~lal~~r 11~n~9(Ii!:)lh~e de cette preuv~ , il dit,11 a~j~ v~ pa~et que .plufi.~urs [OIS , & finit,
fa depè~tlOn p.a r ce tral,t I:fmarquable; une foisque ~s enfan.s ,.~; !-;;~ll! Silveflte y paffoiertt ,
le, depofant 1~t ~tblt a fa terr( 'Voifine , enten,da que Jean-Jacques Roque qui étdit "dans fa
terre J • les qu.etel!a de ce qu?ils y paffoient.
.
,.11 ,ne fau~O'It que. cette déClaration pour
detrulre le ·file.~ce que . l'on fuppofe à Roqu~
~ans , quelques oècurrentes que l'on a forgées .
Quoique le filence , & l'iilaélion t duR"ent êtr;
confiatées pendant trente ' 'ans con {ééutifS , 1 &
fan~ aucune interruption ~ non-feulemen.t la ~oin ..
plalfance des' témoins
ne les a portés qu" a citer
'
,
deux ou tro~s clreonfiances paffageres; mais ' 'erl~
core '. ces clrconftall'ees"font 'répondues & ré ..
P?uffees ,avec ~l':l,s de fuc~ès , par l'affiqnative
d Augu~ln, Ddn~ler. ; & on n'ignore pas J in
puftao ]U':lS, qu un feul fait affirmatif prévaut
à c~nt faits négatifs; ainli il n'dl
vrai ni
vralfemblable qu'il exifia la moindre t~lé.
rance. Quand Roque ou fes auteurs ont vu tr~"
flvohS
1
1
1
J
f
'nt
G
�,
<~ ve,f(f. J~r prê ~
f~
w
,
font .ré-çfiés. . y.y.ec IQrce,
'.':, arce 'qu'on ne laiffe pas fouler Imp'~n~nxmt , uJ1
~~rr~~ fi\1Jffi Pfé,:~eux.. . ~; ", ' ,';' .
, D~~)on;e WJllOW~ ~s " 11 YI ~ ).a .fep,t ;qul
ih
q'~t F~' l'~g~ 1 ~t aI,l,tr.~~ l}e u fi~f~{ aw;~.e
é~QU~J ~, f1w<:t~g~~4IfnH~1l~lflMtJ ~ çe ;lilMd
f~4~ J1o~r AA;w~~r J~ polij!~q~ .w~l~pn~ " . ()"
1
immémoriale. SI, ?OUS vo,ullOll~ l}W~~ .ng~-.
TP.,eJlI-, h9~f~,lter ,l;epqcmp cIe ,lad. f.9~e{f1Q~ 'anc; enqe (, :Rr'f.\ rylil fl q~qHflllt~ ~D1i ~)) lJ ~A p~s J,ln'
t~~9~l) )q\1} Rut Jervl}j r,pW Ji; lWHHIUe , ~~g~ , .QU
par Je.péf~, Ar;)a pr~V('1 . ' : . '
r; 1 1
' Tell~ (eft ·c~~tê . ~~1u~çe , à r~~~f! d~ l'Wij~lle
le fiew\, SilfFfirÇ! .<;>fc r e~tep ·llP~ , .f~~Vlt~ ' Ii~l'
nq~rf! " ,fQ.!\ds..r L,~ p~r#i9P .~ccrQit J lorfqf11>a
P-Hm4 g~r~, ,f' .Hpe ,c;4lp~ \ln he~ . tel.qJ.le çehu ~e
Gorcle~ , ' ~n( Il .ça :J~~~lJfO\1P q~, ,py'l{opn~~ \)dlf,..
tingué,es )~ ~ no III , , ~~ Q'~ M~n~~ pri~ ~.
~~la.yé ~n~ ph~s \ gr~14~) pqrt}e 'Jq~~ cel~sl. de
ce~~e qeqIi~{M çl.~{fe _t rque lei ra~fÇ>ns d'intérêt
& ~e çgpyeq~J1çe &~lÎ~9Ç ~ fo~t '. agir. MaJgré
C},ttç »(1~O~ d1;f 4çur · ~ilve{h~.l ~ rien ne , l~~ ~.
r
,'
r~uffi G~,'Jllr~~lles .~émojn~ 71 Bf\f9~~~Jl'S,. ~~~\iU1c~r
v~~~
ffiU!fFllq 1 F·9\l~ rJ~ (911~~~~{ , ~;}?n} rpq.s
"4
1 (,\
re,mpli 'la. l?~flJ~ [~g~ .~ f~lUf~~e r.~ q~~nL .!le
faurq~~ Êe[',lr(f ~~ l(~e , ,~ fall~ ~~Çfi;fi~!t .~~u~ , les '
pripc~Be~ . tJ'~ f1l~s jy~St!r \t;~ l?~~m~n~ Jur(,lle~
d'l~s ~ ,~, a~feu~~~[Qr~~.;; < Jrl
. .
. ~~l& a qu,o,Ji P,O\\ & ~t3a~h~r ' ~ l}Jltl dlfSf~m~ ,
qu~ fYrnb!tL fYr~er~u~ ~~ f ~l:l'<m./ r~Ip·o~~~ l~ .J 4~
f~nfe çl1,1 ~f· ~.\I\?eflre, <#t ,1 ,onW~~\1C~ IflteFWcU-
to~ri· L~ ~~r Si.Lve~~~ aprè~i .'J.,voip fttd~~~:' .a
PFe\l\{r JAAl81e.1PQJ,'l.a~e , f~ r~fon~ : ~ 1~ ,tfellte"
!7
:\,
tt:ai~e; Sil le :Juge Pavoit- VQut'U fuivre ~) '11tau- 14
l'~t.tl pas fimplfmént dit , .qu'iun fel pro""et'ôi,
•
que dq:.uiJ tr~nte ~ns ~l paJ[e fur~. Wl" riiU~
r..ert!e. S:ll p'e r i a potnt tilt -1 - c.ell cqu 11 a refufe
(.Qndetnciot l!a pofre1Ii~ll de 'trente ans ~ comtne
qpP,0fée -.a~x:.~egles Î iLa en\. q~ : ljl p~effi~
ancienne' qtL Il a oonforldu à l ImmémorIale f.
flçutJ.duoo fobjeaam' matenam ,\ etoit la! feUle
ql1t.tC<l111pcttoit; & fi par fa Sentence , il la débOlftê;-Roque de fes fins, c'eft PQur s'être ' fait
illu{ion' fu.- la nature d'une preuve, dont il n'a
point f6ndé tous les caraaere~ ,. ~ qu'il 3 ' ef..
uijléelçompreqe, tanqis. qu'il n'y a-rien qui puifiè
même la faire préfumeJ.
J L'acte dé '1 7 16 , procure à
l'Acquéreur. fes
entrée ' &. .itrue. Mais il refie à [avoir de quels
qÔtus ·eUes doivent être prifes; à moins d'llfer
cl~~ q plus rojférables cavillatiQns, peut-on . fe
r~plier fur une pareille claufe. Cet atte , 'a·t ..il
dit. que les entrée & iflùe feroient emplacées
é\\.i lpilieu . ~e notre prés; a .. t~iL même fimple
ment déligné r efpeèe de paffage par viol " pM'
fentiet' , p(lf< rchemin , .&u. Non: Cet aéle n"en dit
P_4S le, mot). Qr l il faut , être bien pau\1pe ,de
pJ;euves,; . &': ~ raiîon~ ~ pour ofer 'faire valoir
l.ltne énonciation génér,!le , qui n' embratfe aucun
caS particulier.
J"
' . •
. Ou s'e1l ·.é.goiiHél de ~ire etlt:endr~ ·au ~ h@ur
S.ilvefl:r~ ,. ')qUt fa lxéclamation létoit d'~utant
pluS!. furprenahte qu'fDJ. avoit deux pa1fages libres
& battuS' depll.Îs long ..temps.
. Le premier., part ' du 'grand chemin, fuit du
~ôté, du levant., le -vjbl"pratiqué .entre la 'pro"
1.
..
A
\
�/1
& c~l1e des hoirs: de Ft1~Q
·. çoi s Caftor , qUl va dueétemen't à, c~~le '~~
l'Adver{aire.
', '
',
}
Le fecond , partant toujours du grand che~
min ' ,file & ,cotoye ' du . roté du 'douchant les:
teFr~~ d:Augufrin Donnitr; & d.e, Pierre ApY i,)
pour fe ,rendre , à celle du ~eur Sllv"eftre. . ! , : :
Voila deux palfages eXIQans , [urs , & , Inco~·
teftable~ ; Quand l'a plur~lité faute aux yeulX ,)
eft-:iL décent , ~u pour ' mieux dire, n'ell...il 'pasi
d.e .la: derniere audace, oe fe venit planter ·
mili€j.l 'd'une , pt::opriété. Ce point central, dot1~;.
l'Adverfraire veut faire fon paifage ;,i ne déc1ame-·
t-il p'as contre fa tentative?
,;, l ' . ' r, r
En :effet: fi les auteurs de Tamifier , avoient
été i contraints d'en fournir un par ' autorité dû '
Juge, ou' auttement, ne [e [eroit-il' 'pas défendUJ
pour ,empêpher qu'on . choifit 'le lieu le' plus ·
accabJ'Jnt l La ) regle ne veut-eUe pas qu'on
prenn.e , du côté le moins incommode : ainfi ru ..
niqU:~ ifituati0n ' démontre , l'extravagance & la .
chi~~e~e.: de 1'1 prétention adver[e.
'.
Au.l'défefp,oir .de fa caufe, le fieur . Silveftre .
Gite U(l Arrêt rendu au Rapport de M. le
C'onfeiller de 1\lons ' le l5 ·Juin 1776), qui refufa la preuv:e. d'ùn.. temps immémorial, pOUl'
la fervitude d'un palfage.
II: n'Ieft 'pas ' poflible , qu'il ne fe rencontre
d~n~ c.ett.e hypothéfe 'des' nuances capables de
dIfferenCIer cette quefiion -Cie la nôtre. Il faudr?it con~lOî.tr~ , fes .circonfiances , pour en étabhr. la dlfpante: elle peut d'autant moins être
équlvoque, qu'on vient ' de vCilir par les textes,
1il 2priété
J
28
•
•
qe Tamifier.,
29
par les D~~~?es , par la Jurifprudence, &
°
4
j
au'
1
' par
par .l'unanlmite . de toutes les opinions, que
j~!pals un~ r. fervltud~ de ,Pf1lf~ge n'~ été jugée
que, par la nreuve lmm~monale; Il n'y auroit que 1er ~palfage c,o ntinuel pend~nt 3 ans
au V~ & (u, du propriétaire, qui put abré~
ger le terme de la prefcription &~ le réduire
à 3Q ~ns j ~ mf\js non; .J~J.llement11'brdonnance
int~rloç4;oire n~ r d~ft'q~e.r l?a~ ce gep}"e ,de preuve;
nol). ' feu!ewept ( en~ore., l'eÎ1quêt,e, Jl~y Catisfait
pas 1 m~us qIJ voit ' ~ien clairem..en;; que lorfqt e les em:~p~ pu fie.\1r SylveftJfe pairoient dans
~o.t.r~ d,?l~al}lS 1Jes ff.êre.s~ Roquç s;y oppofoiept
4!y.e~,L v~hem~ce.J a\9 fi ,_ce pré~€~te qui pour~%~ l(fa~!e ::- for \HII 6 ~ ~ll~ldr..s t (doIt, ~tr~ pro[crit
Iffi1'tefal!1~~~~ daqs np~\e .ocêYt:r~ce.
! Le . 4eYN ~~~Axefir~ }'a ~ ~it, : fln la !,po1feffion
anc.~nne .~}Jrp.!1~ ~e )lap.~ .. d~ 30, a}l~J' j'ai pevdu
~~?I:pr.pFe:,~~L ~.., n.gus.._ v.~qoqS de ,prouver juf- .
q~a()~ l d~~9,9fi.faJlOnll: r: qpe )~ ~'po~effion an~l~Jln~[J: 1 o.u 4~ Jj10 h .I\9f.ZclFnn~f!le!Jf, "',Pfis, , flrjéto
Jur~), Y't ~p'wS l 50, é:l-J~q~ :~~ ;:-.& 'gu'aij-cune-,
{el0J;1' tqute...s.. j~s\.l ~~fR,nJ~s 1
~qf~r.~ure à 40
;mpees~ i ~oH a~oj1~ {f~t N'Olr i!1tI _~utrc, que
le J~l!S. le J.>l~§l_."y~a~\&:. ~c plu~ .~~a.lQgue il , la
,
1
:fi
p.o11~~on a~le~ne,. ~R} ~çre" n~çt;Plé~ée p,~r .
le fijJet fep«-n9Uf11 ~Ju.bJ~1~'A-, mt(tt,.i~, ; pjlr~.
l~;~!4>~~. ff!, ~lfr,y.~ut ;ouf0fe~~: ~J u~~fR~liJ1tes' qr,
s Il fau~ re,g,leflJ ~~ p:n;fCHPt.lQ;l)pa~ "r.! ,fujet, l-éJ.,
preu~e ~m~q~:l_al~ i re.l~nqpt:~J ~gff.. ~. djrput~,
par~e ,que s ;gina~t cl une. [ervItude.4!fco'n tinue ,
~l n y·.a qu yu "Cfl dflls · J~s' ~oix, ~ l.\\1 vœu
ch~~ tous J~....AuteuI~, pour ' at~efier \ que la
H
~
1
j
�.
/6a. ' ,
,
,
~l
3° ..
pO'tr~ffion ' immémoriale dinge ce cas fingu
. .. '
li er •
. '
•
l'
d
D'après nos obfervatIons exp I~at~,,:es ~ ce
• ft néceffaire à la 'p reuve ImmemorIale,
qUI e
1\'
,
•
'1 fi udroir être aveugle ou entete, ' pour ne
loinar appercevoir qu'elle .n'~ft ) pas confiSn~e.
P
dans l'enquete.
.
our
'Que le fieur S~I~e.~t~ ;IO~~ ~ ~?nc
, ruIle de ces deux preüV'es, quel! 1ie~uçoupdes
Dofréurs identifient . ~l & .( '~ù~ils :Cio1en't ' féni... ·
blàbles l'une' à l'autre ';' li féra !t811jours , vrai.
qu'eHe exced~ ' la pre(c!lption JI1:~ti~enaire' ~ '8t.
dès que l' Adve!faire ~-v.~tle, n ~v~,lr. ,p~r l lren~
quête, que l~ ' preferl phon de '. Jo~ Iat1~ eri J.~a'
faveur ,_ il faut par tine tt>nféqüerice abfoluë,
conclure que ~~e pbuva'i tt parv~i1~f -tA ~lles' de
la poffdIioil'" a1\.cienrte '&. oe .r~m'ménl'oriale,~ il
t
fe voit éontaint à 'nbus 'céder ' la viél:oirè. ·
La Cour ~eft fuppliêe dé confidéret 'qu~orl
attaq~e les ' pofiëltons )pat enclroit~ le plus dé ..
licat; fi ,·on venoit , àre,duite 'le ·'terme , de$
fervitudes d~~~ntihùes J combien d'abus, coni..
bien de maux' , & à: ' q~'elles' perteS nos ~ïèns
né'."' feroient' - Us pas ,-exl'0fés. Un : v~(JI , ," un
fentier inconnus,1 aggraveraient . 1lie fott (léS
pro.priétalre~i Cette ê~ttre intér~è " danc ) ~oùs
les .. citoyerts'. · On doit , fe ' roidir é9ritre -l\tfurpation J & toutes les fOlS' qu'elle fe -teprétèrftê
avec ' l'uniq'uë ' fo~pçon ~è : cette '. réprobation
qui · l'a engeri~réé', il né ~ .faut . ,point balan,c et
' é antIr.
,. · ·
' .. ' '" 1 •• Pf ' ( ~ _..
,i,.,
de ' lan
, Ce 'motif Ce manifefie': tbns' lèg!!cl'rcoàŒances
. de ce procèsJ i ' il eH même' a'<x;ompaghé dtun
,
l'
,
1\
)
l'r
•
1
l'
t
l'
r
.
to n de morofité à voul~ir écrafer un pauvre (~/'
payfan, par une faculté de paffage infupport~ble ~ que l~ , fieur Sylv~fire a commodement
& ~avee Ubefié dans deu" endroits ' différens.
Il y a donc de la cruauté à vouloir ruiner
un .. miférable particulier qui -ne réclamera pa~
!!lns fuccès ' cette liberté prédeufe à l'homme, '
& (i nécefiàire aux poife$ons rurales.' Tout
i été libre. dans, l'origine d~s .chofes; 'celui qui
veut fe maIntenIr dans cet etat ~ fe préfente fa ::.
vorablement . .
1
,
J
~
,.
•
, CONCLUD 'à' ce que. l'appellation & ce'
~o.nt, ,en: .appel,- foj~~t mis , au néant & par
nouveau .~ugelllaht" a ce que fans s'arrêter aux
~èquê~S IncideÏl~es ?u·
Sylvefire, des 5 Janvfer. t 778 , & . 7 Deèel'l?br~ 1779, dont il fera
9ém1s & . débouté', faifan~ droit à la débonce
èx~bfée p~rAma~ Tamifie~ J le I I Mars i 775.
ledit Syly.efi~ fera condamné au' paiement de
la pein~ GU . ~an avec in1ûbitions & Î défenfes
~~ pc1lf~r à l'av!inir dans ' 'la terre &. pré du~
cht Aman T~mIfier av~c dépens, envers toutes les, partie~, 'fera t'amende refiituée & l'Arrêt' , QUi ~.lintirv~çn4ra , exécut~ de liaJtorité de
,S;.
la. ~our ~ &:. ptrd~emm~nt.
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Avoéat•
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SIMON, Procureur.
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M. le Confeillé# /JE FRANC TASSY, Rap ..
porteur:
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�CO N SU ET'ATIO 'N '
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LE sOUS~~GNÉ qu~
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J..,
1.
a. pris
.
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le~ute d~s
.
du " proces du Memoire en dt:fenfe Cl'"
pleces
deifus, &. oui Me. Simon, Procureur au Par-,
r
•
lernent.
..
1 ., r •
1
-
.
interloc~tolfe
i
"
~
"
ESTIME que l'Ordonnance
ayant impofé la preuve de la po{feffi~n, an~'lenJ1.e)
cette preuve ne fauroit être détermlI~ée ql,te par,)
le fait qui donne lieu à la que{hon: fecuf'!-"
dum fubjeélam mater~am. I?ès,-lGro s la, preuve
immémoriale eft la feule qUI s adapte .a la fe(~
vitude difcontÏ'nue
dont il s'aglt.
,
.
En ne c'onfidérant la poffeffion ancienne que
par le "~aps de tems .q~~ lui dl: propre,. il ,ea
.cer,tain que la preff~lpt~oq. furpaffe !es . ~.o an ...
nées , coinrne on 1 a parfa.ltemenli
. , etabh.
Dans toutes les hypothefes , l~en.quête ne four . .·
nit pas cette preuve n~ceffaire; le fieur ' ,Syl.
venre en convient par l'aveu qu'il fa.it de "n?avoir que la . trentenaire, ainfi la Sentence, doit
être inévitablement réformée. La faveur des
poffeffions rurales fe réunit à cette néceffité.
1
)
.
'
'.
Délibéré
MEMOIRE
à Aix, ce premier Juillet 1780.
ASCALIS.
POUR
Ménager de la
Ville de Lorgues, Appellant de Sentence
rendue par le Lieutenant de Draguignan
le S Décembre 177$.
JOSEPH MOURRE,
•
•
1
1
CONTRE
J"de.
de la mêm~
Ville, Avocat en la Cour, Intimé.
JEAN-JOSEPH REYNIER,
U
N. fyfiême d'oppreffion & de mauvaife
~Ol eft le feul titre avec lequel Me.
Reymer fe préfente à la Cour. Enhardi par
~ 'illufion qu'il a déja fait à deux Tdbunaux,
Il fe flatte d'un troifieme fuccès-. Le moment ~ft arrivé où la J ufiice doit reprendre
fes droits, faire fuccéder les regrets de l' op-
A '
"
f,:
,..
,l
~
�J
/ {c-o 'prelfeur il Ces rriomph:s, Be venger les pr.incipes de l'outrage, & Mourre ~ du tor.t ln·
fupportable que le: pr~miers Juges 101 ont
fait, en jugeant qu un tIers peut c?ncéd~r une
faculté de pafiàge fur le fonds d autrUI.
'.
F AIT S.
Le fieur Chiou{fe, bourgeois de la ville
de Lorgues, pofiedoit dans le terroir de la
même Ville, quartier de la Peiroua, un domaine , d~une étendue très-confidérable.
La partie de ce domaine emplacée au
midi étoit pierreufe 8{ même prefque inculte.
Il fe détermina à la vendre à différents particuliers par portion divife.
Au milieu de cette même partie de fon
domaine qu'il réfolut de vendre, & qu'il vendit en effet, (elle eft repréfentée dans le
plan communiqué) régnoit du couchant au
levant une flijJe élevée, portant en la ngage
vulgaire le nom de Creflen. C'elt fur cette
faiJJe ou creflen qu'eft établi le chemin con•
tentleux.
, Il vendit d'abord toute la partie qui étoit
en-delà du creflen vers le midi à cinq particuliers. Voici l'ordre d~s ventes qu'il leur
fir. C et ordre eft juftifié par les con fronts défignés dans les titres.
Par aae du 8 Juin 1729, il en vendit une
co.ntenance de feize panaux le long du che':"
mIn de la Peiroua à Pierre Arnaud. Le chemin public facilitant à cet Acquereur les
tnoyens d;entrer dans cette portion de terre;
le lieur Chiouife ne lui indiqua point de che.
IJ)m.
Par url deuxieme atte du même jour &
an ~ le fieur Cbiou1fe en vendit à Honoré
Bertrand environ une charge & 4 panaux.
Mais corn me cette partie étoit entourée cl' autres polfeŒons, & qu 'en conféquence il
n'exifioit aucun chemin pour y parvenir, il
fut dit claus ratte qu' Honoré Bertrand prendra [on paffage dans les terres reflantes audit
fieur Chiol'.ife , vendeur, de dOUte pans de
Zarge à tel endroit que ledit fieur ChioujJe crou ..
vera a propos.
Tels furent le principe & l'objet du chemin conteutÏeux entre les panies. Ce chemin
n'~xifioit certainement pas à cette époque,
p01fque le fieur Chioufiè fe réferva de l'indiquer dans fis terreS à leZ éndroÏt qu'il trvllve~
roit J propos. Ce chemin ne fut delliné, à
la même époque, qu'à l'utilité de Bertrand
pllifque lui feul devoit &pollvoit s'en [ervir pou;
arri,ve~ à la. pr.oprié ré qu'il venait d 'acquérir.
Il et oit efIenuel de fixer ces deux points •
Ce chemin fut en effet indiqué par le fieur
Chiouffe, & pratiqué dans fon fonds & fur le
creflen, le long de la propriété vendue à
Pierre Arnaud. C'elt par ce chemin que Bertrand
en cotoyant la terre de Pierre Arnaud ,
,
_ en marchant fur le fol du fieur Chiouife,
devoit arriver dans fa propriété Sc en fortir.
Par un troifieme atte du 16 Août même
année, le fieur Chioulfe en vendit à Jean-
•
•
•
�4
'l~ -Baptiae Hebrear, environ une charge & u~
1
placée au-de!fus de celle vendue a
aua
" eBm trand terre de M. de Combaud
PH onore
er,
,rr;
la
fiaculce
de
paJJage
lui
donna
entre deux. Il
. fi
Ch''/r;,
.~
dra dans la terre duda zeur
LOUp e
quz,e prell s pieces vendues à p'zerre A rnau d.
tout 1e 1ong le
& Honoré Bertrand.
. ,
Ce nouvel acquéreur- fut donc autor~fe ~~r
le fleur Chiou!fe à Ce fervir du chemIn deJa
établi en faveur d'Honoré Bertrand, & à le
continuer toujours dans le fonds du lieur
Chioufiè jufqu'à ce qu'il fÎlt arrivé à la propriété qui venoit de lui être vendue •.
Par un quatrieme affe. ~u mê~e Jo~r &
an le fieur Chiou!fe vendit a AntOIne Alnaud
en~iron une charge & un panaI de la même
terre en ,delà du crelten , emplacée au-delfus
de la portion acquiCe par ]ean-Baptille Hebrear. Il lui donna la faclflcé de paffàge qui
prendra dans la terre dudit fieur Chiou.f!e,
tout le long de la piece vendue à Pierre Arnaud & Honoré Bertrand. On n'indiquoit encore alors que ces deux acquéreurs, par..
ce qu'ils étoient feuls en pofièffion depuis le
mois de Juin précédent.
Antoine Ainaud eût donc auŒ la faculté
d'ufer du chemin que le fieur Choiu{fe avoit
indiqué dans fon propre fond, & de continuer
de le prendre dans le terre du vendeur jufqu'à ce qu'il fût parvenu à fa propriété.
Par un cinquieme aéte du même jour &
an, (coté G dans le fac de Me. Reynier)
le lieur Chiouffe vendit ce qui lui reaoit
en
'
l
•
Je
S
'. \
en delà
., du IIcreflcll,
. & vers Levant". à Jacq ues. 1171
M aunes.
• Î..
d lm donna la faculté de patTa
'JJ'" ge ,
pren ra dans la ~erre dudit fieur ChioujJè
tO~1 le long de la pzece ou faiffi l-'endue à
Pzerre Arnaud & Honoré Bertrand•
De forte que Jacques Mouriés eut auai la
, faculté de palfer daus le chemin déja pratiqué
fur le ~o· l du fleurChioufiè, & de continuer
paflage
for 'le même fol J'u((qu'à ce qu '"1
[on
r"
.
,
1
Iut art! vé a fa propriété.
_ ~e cet arrangement il réfulte que le lieur
Lh!~ufiè établit fur fon fonds, & à ritre de
f~rvHude ~ u? chemin defiiné à l'ufage des
CInq partlc~lJers auxquels il venoÎt de vendre la partIe de [on Domaine en delà du
crefl~n; & que le fleur ChioufIè entendit n'af.
fervlr [on propre fonds qu'à ces cinq repré ..
fentans.
Après avoir ainu difpofé de la partie emplacee en delà du creflell, le lieur ChiouG'e
trüuva, à propos de vendre la partie qui étoit
en deça.
On voit en effet., que par un lixieme aél:e
c.vente du même jour & an ( côté F. dans
e a~ de Me. Reynier) le lieur Chio u!fe en
vendIt. une contenance d'environ une charge
& h,ult pa~aux à Jean Scilici ou Salici , emplacee au Levant , & VIs-a-VIS
' , . celles acqUlfes
"
~ar ~acques Mouriés, Antoine Ainaud , Jean ...
abl,fie Hebreard .& Honoré Bertrand.
J
es - Io~s la faiffi ou creflen . fur lequel
J:an-Baptll1:e !lebrear .' Antoine Ainaud &
cques Mounés devo1ent, continuer le cheqlllJe
te
B
•
�oi ' ~
/
iver à l:urs trois propriétés, fut
!nIn pour, arr
Salici. C'.eft ce qui réfulte
vendue
a Jean
Sa 1ICI con,
, 01 eft .dit que lean
de 1 aae d, ou
l
0'
Midi
terres balUees
a J ean- B
apA aud & Jacques
fi(onter a u A '
fi
Hebrear J
nlOlne
zn
d
t! e ,
& encore terre de M. de Combau ;
es
Moun
' b,
Couchant Honore B ertran d ,
& a tin out a u '
,
r le chemin voÎ'Înal entre deux. Et ou
y ayan~
:)'"
c.
il dl: encore di~ que Jean Sahcl conlr~ntera
au Levant terres incultes d~ Me. Reynzer., .
N'ayant pas donné pour confront, au !'11dl
& au CouchaQt, le chemin voifinal q~l devoit être pratiqué fur le creflen , malS l,e/s
propriétés d' Hebrear , d' Ainaud, d: Mou~les
& de Bertrand, chemin enzre deux, 11 ~fi bIen
évident que le fieur Chioulfe vendIt a Jea~
Salici cette partie çu creflt:n, ~ur lequel ,Il
s'étoit propofé lui-m.êm~ d'éta?hr le Chel?ll~
qui devoit être connnue dep~~s, la pr,oprtéte
de Bertrand jufqu'l,luX proprIetes fupeneures
0
0
1
d~clare
du
0
1
1
0
vers Levant.
Ne poflèdant plus un pouce de terre vers
Levant en delà de ce qu'il avoit vendu d'un
€ôté à Jean Salici , & de l'autre à Jacques
Mouriés , à Antoiae Ainaud &. Jean .Baptine Hebrear, comment & pourquoi fe fer~it-il réfervé la propriété du creflen enclavé,
fans aucune iffue quelconque , entre ces quatfe propriétés 1
La vente faite à Salici de cette partie de
creflen qui de voit fervir de chemin, depuis
Honoré Bertrand jufqu'à la propriété de Jacques Mouriés, réfulte encore du même a8e
0
l~
Geur Ch,ioulre
à Salici que le' ');)
cheml~ aura deu~ calZnes de largeur, franc de
muradle. ,En I~l défignant ainfi la largeur
du chen.lln qN Il fera obligé de donner il le
traite nécellàirement en propriétaire
fol
fur le.qbld ie .che,min va être établi,
Il dt "rai que ~,e fieur Chi.ouffe accorde à
l'ac.q,u·ére.u·t un dlOit .de paJlàge ; mais ct dl:
parc~ que pour ani ver à la terre que Salici
ven.oit d'acquérir, il falloit qu'il paffât fur
le chemin delliné.à l'ufage des acquéreurs
e,m... ddà du c.reflen; & que ce chemin juf·
qu'à la propropriété qu'il venoit d'acquérir
éroit déj'a commencé, & devait être lConti:
nué dans le fonds du lieur Chiouflè.
Pr.r , un ~eptieme aa~ du même jour & an,
le fieur ChlOulfe vendit à Louis Chaix une
contenance de douze panaux confrontant Jean
<' '"
...
",a.1C1
~ 0{
au Couchant ~ Honoré Bertrand
où il fera laiJTé deux cannes de terrein PAR
LEDIT CH AIX de long en long entre deux.
Le creflen exillant au Couchant de la propriét~ ~endue à. Louis Chaix, & fur lequel
de,vOl~ ecre prat1~ué le chemin defiiné aux proprIétaIres fupéneurs vers Levant, lui fut
donc auffi vendu par cet aéle
qui d'un
côté ne lui donne pas pour c~nfront du
Couchant le creflen, mais HOlZoré Bertrand,
& qui de l'autre lui ordonne de laiffer fu:
le cfelle? de~x cannes de rerrein pour fervir
de chemlll. Sl le fieur Chiaulfe avoit entendu
fe .~éferv;r ces deux cannes de terreÎn en propneté , Il les eut données pour confront à
où
•
,
,
,
-
i
l.
•
1
1
,1
;
:
,
�8
/r.,;4\:' L OUIS.
Ch'
alX , & ne lui eut pas impofé l'obli'(Taeion de les la iffi r.
.,n;'
D C
éle donne auffi un droIt de pa.uage a
~t Cah'
Mais c'eet parce qu'avant d'arOUIS
3IX.
,
d
.
L
propriété, cet acquereur evolt
nver a l ia
• cl
.17
n'
{' r d'autres terres en-deça
u cfe)'"en,
paller
u
. Ir
. appartenoient encore au fieur ChlOUlle,
qUI
• B
& qui furent enfuite vendues à FrançoIs er~
trand & à Balthazard Barreton.
Suivant les attes qu'on vient d'analyfe.r ,
les cinq acquéreurs de la partie d~ ~omaln~
du fieur Chiouffe, emplacée vers ~ldl en:dela
de la faiffe ou creflen , n'ont qu une !ImpIe
faculté de paffage fur la faiffe ou creften, que
le fieur Chioufre avoit defiiné à leur (ervu de
chemin.
Suivant les mêmes atte, les acquéreurs
de l'autre partie en-decà de la faiffe.ou ~reJlen,
en fuccédant aux droits du fieur ChlOufie, font
devenus chacun devant foi, les vrais propriétaires de la faiffe ou creflen defiiné à fervir de chemin à tous les repréfentans du lieur
Chiouffe.
Ces deux points font incontefiables.
Jofeph Mourre a enfuite acquis, ou par fon
pere ou par lui-même, les deux portions vendues, en-deçà de la faiffe ou creften, à Jean Salici & à Louis Chaix. Etant aux droits de
ces deux acquéreurs, il eet devenu comme
eux, propriétaire de cette faiJJe dans toute
l'étendue des deux poffeffions.
Les chofes étaient dans cet état, & de ...
puis 1729, le chemin établi fur lafaiffe ou
creflen •
•
•
Î.
•
•
9
"/ )', ('
creflen, ne fervoit qu'aux repréfentans du ; / '
fieur Chiouffe ~ les uns propriétaires, & les
au[re~ ufagers, lorfqu'en 1763, les fleurs Reynier freres, qui polfédent au Levant & en
delà des poffeffions de Jofeph Mourre & de
Jacques Mouriés, un grand domaine, eurent
la fantaifie de donner, à nouveau bail, â plufieurs particuliers de Lorgues, la partie de ce
même domaine qui confrontoit lefdits Mourre
& Mouriés.
Forcés d'établir dans leur fonds un che ..
min qui le traverfât & conduisît lellrs emphitéotes aux pofièffions qu'ils leur devoient
vendre, ils trouverent bon de s'affranchir
de cette fervitude incommode, & de la rejetter fur les repréfentants du Ge ur Chioufiè.
Ils acquÎrent de la veuve de Jacques Mouriés une langue de terre d'environ 30 cannes de long & de douze de large, par atte
du premier Février 1764. Ils fe firent éoncéder cn même temps Z'ttfage des facultés ac.
coutumées ~ & du chemin venant de celui de
la Peiroua, & la liberté de faire de ce terrein
un chemin pour s'introduire dans leur terre, &
lOUS ceux à qui ils pourront vendre des ter·
res.
La veuve Mouriés ufa de fon droit en
vendant aux fleurs Reynier une partie de fa
propriété; elle ufa encore de fan droit en
leur départant l'uJage des facultes accoutumées,
& du chemin venant de celui de la Peiroua,
parce que dès ce moment les fleurs Reynier
C
1
�. . .!J.6 devinrent
.. ,
i t
10
ufagers de ce. chemin,. à raifon de
l' acqul11tlO
.r..' n qu'ils venOlent de
. faIre.
d
· Ile attenta aux drClHs es autres re. 'é
M aIS e
ré[enrans du Geur Chiouife, folt propn •
p .
r 'c u[aO'(lfS
en permettant aux fieurs
[aIreS, 101
b'
.
'
R eynier d'établir une communtCatl~n entre
leur domaine & le chemin de la Pelr~ua; ~
d'affeéter ce chemin à leur ufage & a ~elul
de touS ceux à qui ils p6urroient .vendre, des
terres. Le chemin venant de la PeLroua, etant
établi [ur le fol propre de Jofep~ Mourre Be
autres pofièilèurs en deçà de la faiffe ou crefun & n'étant deaine qu'à l'uiàge de ces
qlla~re propriétaires & des cinq ufagers dont
les pofièŒons étoient en delà, la veuve de
Jacques Mouriés , fimple ufagere, ne put pas
concéder aux fieurs Reynier, deven us auffi
fimpies ufagers à raifo~ des 30, can nes par
eux acquifes , la Faculte de defbn er ,ce chemin à l'ufage de leur terre ou dom aIne , &
de LOUS ceux à qui ils pourroient vendre des terres.
C'ea cependant en vertu de cet aéte, q~e
les fieurs Reynier firent des 3 can nes terreln
que la veuve Mouriés le ut avoit vend ues ,
•
•
un chemin qui ouvrit une coinmU tllCatlon
entre leur domaine & le chemin des repré·
fentans du fieur Chiouffe.
Ce chemin une fois ouvert, ils di fl:r ib uerent une partie confidérable de leur do ma ine a.
plufieurs particuliers, & leur indiquerent à
tou s le chemin venant de la Peiroua. Ils s'é ..
pargnetent ainfi le défagrément de voir paifer
journellement au milieu de leur domaine une
°
. -,\
foule de payfans, bêtes de fomme & char- '.'/)
rertes ou tomberaux, & condamnerent les repré[entans du fieur Chiouflè à l'eifuyer.
Cette plus grande fréquentation du chemin venant de la Peiroua, en fit bientôt fen ..
tir l'incommodité aux repréfentants du lieur
Chioufiè. Jofeph Mourre & FrançoisBertrand,
propriétaires du fol fur lequel ce chemin
étoit établi, lntéïeffés à ce que ce chemin fût
plus libre & moins fréquenté J préfenterent de
concert le 13 Février 1773, une Requête
au Jug e deLotgues, pour faire ordonner qu'inhibitions & défènfes feroient faÎres aux repréfentans de Me. Reynier, qui éroit alors aux
droits de fon frere ', de continuer de paflèr dans
leurs propriétés.
Me. Reynier prenant le fait & caufe de fes
repréfentans, appointa d'abord François Bertrand , & en obtint le défifiement dès le
2.8 du mois de Mars fuivant. Il ne favoit pas
que Bruno Bertrand, fils d'Honoré, un des
. ufagers, étoit auai lié avec Mourre, par aéte
devant Notaire 'p our pourfuivre fur les fins de la
Requête. Il oe fit en conféquence aucune démarche à cette époque pour l'effrayer.
IIdonna enfuite fes défenfes, où il dit d'abord
que la demande de Mourre n'était pas même l'A-
VORTON DE L'IDÉE D'UNE RAISON
EXPIRANTE. Il [olJtint cette annonce
ioin,
telligible de plufJeurs fins de non-recevoir,
fondées fur ce que le [01 du chemin n'appartenoit pas à Mourre; fur ce que celui-ci n'avait aucun intérêt à s'oppofer à un palfage
qui ne lui caufoic aucun préjudice; [ur ce
•
�13
"" ', \',
1 1.
'ps ~u'il n'avoit qu'une faculté d'ufage en, commun avec plu{ieurs, qui ne lui donnolt pas
jus ad r e m . ,
d '1
Examinant enfulte les chofes au fon ,~
dit qu'il tenoit de la veuve Mouriés le drolt
de paffer lui & fes acquéreurs dans le che,
mIn.
Fier d'avoir ainli apprécié la plainte de
Mourre & d'avoir enfanté U11 fya~me auquel ro~ ne reconnoiŒoit pas u~e '~ifo~ bien
faine, Me. Reynier croyaIt qu Il n étOlt plus
permis à' un Ménager de répliquer.
Jofeph Mourre communiqua cependant ~es
éccrits où il renverfa le fyil:ême de Me. Reyme:.
Piqué du courage que ce Ménager av Olt
de lui réfifler, il s'emporta jufqu'à le qualifier de vil plébée & de cadavre mouvant. Il
renonça cependant alors à Ce fervir de la conceffion que la veuve Mouriés lui avoit faite,
puifqu'il n'en parla plus; mais il dit, on ne
fait trop fur quel motif, que ce chemin étoit
devenu domanial par l'abandon qui avoit été
fait du fol à un ufage commun. Il ajouta
que Mourre étoit en conféquence fans aétion
pour fe plaindre de ce qu'un plus grand
nombre de perfonnes y paŒoient. Tel eil: le
réCultat des écrits qu'il communiqua le 1 J
Novembre 1773 , cotés K dans fon fac.
Mourre fe défendit contre cette nouvelle prétention avec les mêmes avantages.
Il excita pour la feconde fois la mauvaife
humellf de Me. Reynier. On vit en effet ce
Défendeur commencer fa Replique du 11.
Janvier
Janvier 1774, Cotée N. , par cette phr
{I •
Dit qu'i~ n'efl pas pojJible de foire emendr: ~e;
paroles a u~e perfonne qui a perdu en entier
l'ujage de ,1 entendement , & dom Zes or anes
font bouchees.
g
II falloit cependant que Mourre eût bien
entendu
Oler, d'es que
' , les paroles de Me . Rey·
ce l Ul-CI fu t forcé de revenl' r a' 1a concelllon
Ir.
que la veuve Mouriés lui avoit faite dans
ratte
, du 1 Février '764 '. & q'
u au J'leu d e
répeter que le chemin étoit domanial & public ~ il dit , pOUf prouver que M ourre ntavolt
'
pas pu en devenir le propriétaire devant foi
que le fieur Chiouffe n'avoit pas pu en rranC:
porter ]a propriété ni à Jean Salicl' ,' , r .
CI'
111 a
.OUIS
"
'lalX," nI a BaJoIle ' parce qu' 1'1 S,en etoit
d epoutlle par l'al+èataion
qU'l'Z en aVOlt'j"aue en
'JJ~
des poffédans biens , pag • 12,. ce qUi.
fiaveur
'n' , '
l alua zn nt/he le point de ravoir fi M R
"
1
e. eyOler entendolC que le chemin e'tol· t d
' l
&
'"
omarzza
pU~~lC , ou S Il entendoit feulement que la
propr;eré du [01 du' chemin avait été abandonnee pa~ le lieur Chioufrc à tous fes repré[enrans qUI devaient s'en fervir.
Jofeph Mourre démontra tout le ridicule
de ce fyfiême ainfi commué. Il plut cependa,nt au Juge de Lorgues de le déboutMer des fins de fa Requête par Sentence du 1 l
!
ars 1774.
d L'appe 1 qUI. fiut relevé de cette Sentence
evant le Lie"utenant au Siege de Draguignan, fic re~altre les mêmes queflions.
On ne fau fi Me. Reynier cra'ignoit un
'1
•
D
1)/1
/
\
�15
\\1. "
14
/80 "
's rucce' S pour fa caure, mais on lui
mauval
cc
d e toute
. f' 11r. cceilivel11ent des enorts
vit
aIre lU décourager Mourre dans les
r pourr.
elpece pour
fuites,
Bd' ,
Il avoit appris que Bruno
ertr~n , etoit
fecrérem ent lié avec Mourre ,~ oblige p.our
. 'e' des frais. Il ne le qUltta plus JU[' de
1a "mO IO 'il l'eût engagé a' [e cl'eparur
qll a c: ~~t' • Q? il Y parvint le 2.1 Février
, ene IOCle e ) ~
"
. r où Bruno Bertrand declara a
1775, JOu
r'
Mourre qu'il fe déû{toit de toutes pounuite's.
Comment prouvons-nous que Bruno Ber ..
trand fut pratiqué par Me. Reyn~er ?, Par
le prêt que celui. ci lui fit des c~n,t, vlllgt hv:es
qu'il de voit déja pour fa moitIe des fraIs,
& qu'il fur obligé de p,a yer à Mo~rre. Les
aéles d 'emprunt & de paIement vont etre corn. ,
mUOlques.
.
.
Ayant un Adverfaue de mOl~S, ~e, Reynie~ eut peut-être un peu plus cl ,e~perance.
Il communiqua devant le LIeutenant au
Siege de Draguignan un cahier d'écrit qu'il
e!t. important d'analyfer.
Il y établit que le propriécaire d'un ,fol,
après l'avoir affervi au pafJage de plùfieurs
particuliers, pouvoit encore l'uiJervir au p~f
flf5'e de plufieurs autres, fans que les premzers
puJfent s'en plaindre, pag. 2. 34 : cette propo ..
fition était vraie.
Il y établit encore que le propriétaire d'un
fol aJ1èrvi {lU paffage de plujieurs particuliers,
pouvoÏE s'oppojerà ce que d'autres paffaffent ,fans
fon aveu) fur le même fol, pag. 4 : cette pro-
poGtion étoit, auffi vraie que la précédente. / f (
Il Y ér~bht au~ ,que c:ux qui om le fim ..
pIe ufae;e dune (arezlte fervuude de paffage, ne
peuvellt, fas la ~eder à" d'autre.) J ni s'en jeT'vir
pour S LnCrOdUlre dans d'autres propriétés
'
la fervitude de pajfage
pas ete etablœ, pag. 4, in fine & 5' initio·
, fi
J,'
pag. 9 , ln ne, & 10, initio. Il convint
même q~e la veuve iVlouriés J en lui vendant
UT1e p~r~te de fa 'propriété, n'avoit pas pu lui
donne,
pafY{uTe rilr le c/zemin d Ollt
'L' ' al faculte ,de
, ' ) J ''', o JL
z_s a,gu, pour S lntrodnzre -ailleurs que dans la
parut? ~lef1due , pag. 15, .
, Raifonnant enfuite d'après ces trois vé·
rlt,és , dont le s deux dernieres j u!1ifioÎ e nt p arfaitement
,
, la prétention de Mourre ' Me . R eynl~~ ~lt que l'Appellant n'étant pas le prop,netalre du fol fur lequel le chemin contentIeux étoit établj , & n'ayant lui-même qu'une
limple f~culcé de paflàge , il étoit fans aaion
pour lUI conteaer , de même qu'à fes acquéreurs, le droit de pa{fer [ur le chemin
'
pag. S.
Comment
"
, prouva-t .. il que Mourre n'ét 01'c
pas propnetalre du [01 du chemin vis-à·vis
fes deux pofièffions ;" & qu'il n'en étoit qu'ufager? Il hafarda que ce fol était relté propre au fleur Chiou{fe, pag. 9, 10; 17,
L'éga~~ ~efq~e/les
'Il':
/.
•
,
J. 2.
C'efi à ce derni:r 'point de fait qu'il rappo~ta tous [es pnnclpes, Il dit · que le lieur
ChlOu{fe ou ~es hoirs, feuis propriétaire du
fol du chemIn contentieux, n'apportant au-
,
1
�'. P
/ t>d~'-- cun
16
.
a bll
nac 1e a' ce qu'il ufât de ce chemIn en
la erfonne de fes ' acquéreurs , Mourre,
du fieur
qUI.pne tenOI'c 11ron droit d'ufage que
•
[;
' fi" e' toit abfolumenc fans tItre & ans
Ch IOU
e,
,d
irage
.n.'
pour
lui
contefier
une
faculte
e
p.
aulon
.,"
.
que le vrai propnetaIre tol~~ol~.
"
Ce nouveau fyfiême n etoIt propre qu a
de la Sentence, du Juge
, l10nrrer l'inJ' ufiice
de
l ,
de Lorgues, rendue tur, des, prInCIpeS tous
oppofés. Me. Reynier n avolt en ,effet, &
ne pouvoit avoir gagné fon p~oces devant
le premier Tribunal, que ~elatlvem~nt aux
différells fyHêmes qu'il aVaIt fuccefIlvement
foutenus. Or, en parcourant fes défenfes.,
on voit qu'elles ne roulent 9ue fur ce~ troIS
points de vue:
Le chemzn co.ntentzeu.x ef!
domanial & public, ft! n'appartzent poznt.a
Mourre; 2°. ce chemin a ceffé d'appartenIr
au fieur ChiouiJè, depuis qn'il l'affèaa aux
poffédans biens [es repréfentans ; 3 la veuve
Mafcaron ou Mouriés a fait une conce{fion
fifante pour deJliner ce ~hemin cl L'ufage des .acquéreurs de Me. Reynzer. Il ea donc vral..de
dire que les nouveaux moyens propofés par
Me. Reynier devant le Lieutenant, en con..
tredifant fa premiere défen(e , frondoient auffi
la Sentence du Juge de Lorgues.
Quoi qu'il en foit, il eil certain qu'en
conv enant devant la Sénéchauffée de Draguignan: 1°. que ceux qui ont le fimple ufage
d'une pareille fervitude de paffage, ne peuvent pas la céder à d'autres, ni s'en fervir
pour s'introduire dans d'autres propriétés, à
l'egard
,0.
0
•
Iuf-
17
l'éuard defquell es la fervitude n'a pas été éuz. li,3
... ,
bli~ . & que la veuve Mouriés , en lui vendant
une ~artie de ft propriété , n'avoit pas pu
lui donner la nouvelle faculté de paffage jur
le chemin dont il s'agit, pour s'introduire ailleurs que dans la partie vendue; 2 0 • que le
propriétaire d'un fol affèrvi au paffage de
plufieurs particrdiers, pouvoit feul s'oppofer à
ce que d'autres pafJajJent, jans fan aveu, fur
le même fol; 3°' que le fleur Chiouffi ou Jes
hoirs étoiem fouIs propriétazres du chemin contentieux, & que leur filence élOÏt une conce.f
fion tacite. Il elt certain, difons-nous, qu'ert
convenant de tout cela, Me. ,Reynier reconnu.t d'un côté qu'il n'avoit aucun titre exprès pour affeaer le chemin à fes acquéreurs;
que les droits du propriétaire du fol s'élevaient contre fon entreprire'" & que ce propriétaire pou voit ou la tolérer par [on filence ,ou la faire celfer par une plainte juridique.
Dès-lors le procès fut réduit à la feule
quefiion de favoir, qui de J\lourre, qui fe
plaignoit , ou des hoirs du fieur Chiouffe ,
qui gardoient le filence ~ étoit le vrai propri étaire du fol.
I.e procèsuQe fois réduit à ce point , il
ne fut pas difficile à Mourre de prouver que
le fileur Chioulfe ayant vendu en deça de la
faifJe ou creflen deux terres, fur le fol defquelles il avait lui- même donné une facuIté
de paffage à Jean-Baptiile Hebre,a r , Antoine
Ainaud & Jacques Mouriés J il avoit auffi
4
E
,
�IS
:";'r.j4 venuu
1-1
la propriété du fol, fur lequel le droit
' ,
'
,r
de alfa e était acquIS a ces t,roIS rtpreleo..
Pdg r. r Chioulfe. Il le de montra en eftants u lIeU
"
Feulement par les ntees
qUI d00fiet,
, non IIconfronts à ces deux terres cl e J ean
nO:lent pour
' , ,
, ' ft.. de Louis Chaix, celles qUi etolent
a
ICI
'
'
ré
S l ,~ du chemin & qUi, aVOlent
Impoli
en de la
'
,
'IT'
auxdits Salici & Chaix l'obliganon de l~Iller
une diCl:ance de feize pans pour fervIr de
chemin' mais encore parce que le fieur
Chiouff; ne s'étoit fait aucune réfe.rve de c~ chemin & n'avoit pas même pu aVOIr le mOIndre
inté:êt de s'en réferver la propriété., dès qu'il
ne }pouvoit plus
s' en f~rvir pour lui· même. J
ni en accorder 1 ufage a de nouveaux particuliers. Ce chemin étoit en effet cotoyé 5{
clôturé par des polfeffions dont il s'était ex-
af
•
proprié.
, .
Les variations &. les contradlébons de Me.
Reynier eufi'ent dû préveni~ le Lieutenant ,de
Draguignan contre un fyfieme dont le pOInt
d'appui avoit changé fi fouvent. La conftante idemtité de la défenfe de Mourre, & le
témoignage viB:orieux que les titres lui ren·
doient, eulfent dû ne laiffer entrevoir à ce
même Juge qu'un fyCl:ême d'oppreffion- dans .
celui de Me. Reynier. Mourre fut cependant
débouté par Sentence du 5 Décembre 1775'
Après avoir appellé de cette deuxieme Sentence devant la Cour, Mourre fe fit un devoir de préfenter à un Confeil la quefiion du
procès, telle qu'elle avoit été pendante devant le Lieutenant. Il joignit aux pie ces qu'il
19
lui remit, ,les deux, aél:es , par lefquels les' j f f
DlI~s. Chloulfe reprefentant le lieur ChiouLfe
leur pere, déclarent que le fol du chemin
contentieux a été réelleme,n t vendu aux auteu~s,.de J~[ep}q !"10urr~ ( c'efi-à-dire, à Jean
Sal~cl & a Louls ChaIX); que les propriétés
qu'Il p'0,~ede ?'ont d'autre confrollt que les
propfletes qUI font en delà du chemin . &
que pour faire ceirer tout doute s'il en' ref, que lqu' un dans les titres, elles
'
{Ol,t
lui cédaIent la propriété de ce fol tout le long de
[es propriétés.
Il rapporta une ConCultation où il fût établi: 1°. que le fieur Chiouffe en veodant les
deux propriétés qtie Mourre poff'édoit, avait
égaleluen.t ven~u la partie de fes terres, fur
.laqu~lle 11 avoIt promi~ un palfage à JeanBapufie Hebrear ~ à Antoine Ainaud & à Jacques Mouriés; ~ qu'en conféquence J ofeph
M.o~rre (aux d~olts de Jean Salici & de Louis
ChaIx), FrançOIs Bertrand, & Balthafard Barre~~n ,étoient reltés chacun devant foi, pro~n~ta,Ires d~ fol , [o~s la feule charge qui y
etOIt 1 mpo[ee de fe:vlr de chemin aux repréfentans du fieur Chioulfe , fuivant l'emplacement de leurs pofièffions.
'
2. 0. Qu'e~ fuppo[ant même que la propriété
de ce chemIn fut commune à tous les acquéreurs du heur Chiouff'e ~ tant en delà qu'en
deçà de la failTè ou crel1en
Mourre
en
fc
l'
'JJ'"
J"
,
a qua Hé de co-propriétaire & de co-ufa" 9 tre & aébon
, poU'r s'élever cono"er ~ auroIt,
tre 1 entrepnfc de Me. Reynier.
�2.0
/ gt'
Que Me. Reynier pouvoit 'bie." paffer
" ';:1 3~ 1
h l' n contentieux, pour arn ver aux
. lUl' avolt
'
,uan:> e c em
la veuve Mounés
3 ° cannes que
, d,éta bl'Ir
's n'avoit pas le drOIt
ven d ues , mal
.
'
r
nes
un
chemIn
de
communlcalur ces ;0 ca n
.
tion avec le contentleux.
.'
Tels étoient effeaivement ...les vraIS pOlOtS
"
0.
de la caure.
Cette Confultation a été répondue par une
utre où on a d'abord , Be fans doute par
a
Il.
a'Ion, cl enatur
'
é
, ,de &. défaut d"lllllru
megar
, l' d
change or re
to uS les faits', où on a même
M
"
Il.
.naturel de la défenfe de ourre; o~ on s en.
attaché à prouver comme contentIeux" ce
qui étoit litréralettlellt convenu, &. ce qu o?
reconnaît même être convenu par Mourre; ou
on e(l revenu 'au fyllême que Me. R~ynier
avoit foutenu devant le Juge de Lorgues,
&. abandonné devant le Lieutenant, fur l'état domanial &. public du chemin contentieux ; où on foutient en même tems que le
fleur Chiouffe e(l reflé feul propriétaire de ce
chemin ; que lui feul pourrait canteller avec
Me. Reynier le droit d'établir une commu·
nication entre fan domaine & le chemin
contentieux; &. que tant les acquéreurs en
deça du chemin contentieux, que ceuX en
delà, n'ont, par leur titre, qu'une fimple faculté de paffage fur ce chemin; où on revient contre les aveux faits par Me. Reynier
devant le Lieutenant fur l'inutilité de la con·
ceffion par lui rapportée de la veuve Maf..
caron ou Mouriés, du droit d'établir une
•
•
communlcauon
2.r
cO,mmunicat,ion eotre fon domaine & le chemm contentieux; où on ne craint pas .'avancer que, Mourr~ n'a aucun intérêt à s'élever
contre 1 entr,e~n[e de Me. Reynier; où enfin
00 oppo[e (er~eufement à Mourre le 111ence
des autres
" cr'
' 1 cO-Inrérelfés comme un p re)lloe.
. D es-, ors, cette caufe qui avoI't ete
" re·
,
d'
ulte a un feul poi~t devant le Lieutenant
~h~nge encore, & redeyient telle qu'elle avoi~
e~e devant, le Juge de ' Lorgues. Mais combIen
n'dl-Il
pas étrange que Me . R eymer
. va,
.
.
Ile alOft dans fa défen[e ; qu'après avoir reconnu devant le Lieutenant que le p
,
f, fi"
, 1
Ternler
.y el~e a a .faveur dO'quel il avoit pourtant
g~gne fon procès, n'était pas propofable, il
VJenne reconnoître encore devant la C
1 d'
,
'
our
que e e~xleme, ,a- la faveur duquel il a en~ore gagne fa caufe devant le' Lleutenent, dl:
Al {on tour mal fondé, enfin qu"
.
,' "
apres aVOIr
deJa ecnt lUl-meme devant le LI'eut
'f'
.
enant 1a
r' au
Jre utatlon du f,yfiême qu'il avol't propole
, uge de Lorgues, il ait le courage d'en adopt~r devant la. Cour un troifieme qui fait rev!vre en parue le premier. Cette conduite
d un homme 'de Palais
véritablement inconcevable.
•
Quoi qu'il en foit, nous confentons de fui.
v~e Me. Reyn~er dans fon nouveau plan de
de.fen[e; & pUl[qu'il' enréfulte 1°. que le chemin con~en~leux eJl public. 2. 0 • que s'il n'efl
p~s pLJ~llC, zl appartient ,~ncore au (zèur Chiouf!e;
~h' qu en fuppofant qu zl apparczenne au /leur
LOU.f!e, ,Me. Reynier peut en ufer , même
'1\
.
'
"
ea
F
19
-,-
�2.-Z
. "/1>8\ par [es acqéuretlrs, en vertu de l'aa"e dù premie,.,
T'
Janvzer
17 64 . 4° . Et enfin qu'en filppofant
.
.
"t co-propriétaire du chemzn,, Œ
que M ourre fiu'7.'
••
InoÎer a la
n'aurait ni aCLzon, ni znteret a S 0p'r 'J"
communication établie entre le domazne de Me. .
Reynier & ce chemin ~ noUs établirons. les quatroe
propoGtions contraIres, & nous dIrons, 1 •
le chemin contentieux eft privé.
2 o. il ,ne peut appartenir qu'à Mourre devaI1'D
les deux propriétés ql1'ilr a acquifes de Jean'
Salici & de Louis Chaix.
30. Me. Reynier n'a pu, .malgré raél:e d.u
premier Février 1764, établir une co~munl.
cation entre fon domaine & le chemIn con ..
•
tentJeux.
4 0 • Mourre en ne le fuppofant que
co-propriétaire du chemin, a tou1; à la fois
aétion & intérêt pOUf s~élever eontre cette
. .
commUOlcatlOn.
Les preuves ·qui ~.()ivent ferv!r de bafe
à chacune de ces proPQfit~oDS , vont jetter
un grand jour fur l-ai maùvaife foi de celui
q.ui donne lieu à ce procès.
1
A
,
,
PRE M Il E R E PRO: P 0 S 1 T 1 0 N.
Le Chomin contentieux eft p',ivé.,
Me. Reynie" intéreffé à, pre{enter à la €our
ce chemin comme domanial ou public, feint
d'ignorer s'il a tt;>ujo-l1rs exifM ou s'il date de
17 2 9' L0in- d'être jaloux de fon aveu fur
l'épo'q,ue connue de ce chemin" nows l'invi~ons
2l
"' J.Q
à per611er dans un doute auffi affeél:é. Le refus
qu'il fait de s'expliquer fur un point notoire
& prouvé par les pieces, nous en d'autant
plus' précieux, qu'il prouve [out à la fois
qu'il le' reconnoÎt vrai, puifqu'il n' ofe pas
le contefler , & qu'il redoute les conféquences
qu'on peut en tirer - contre lui.
C'eft' dans le même objet qu'il a fait avan ..
cer que ce chemin étoit- à l'ufage de plus de
trente particuliers avant qu'il y parvint lui ..
même par la communication qu'il a établie,
Il a cru, en ha[ardant ceHle fuppolition,
avoir prouvé qu'il' eff delHné à un u[llge pu ..
blic. Mais nous démontrerons bientôt que Me.
Reynier en impo-tè- fur ce fait', & que ce fait
n'elF pas même daus l'ordre des chofes poffi.
bles. E)"'ès-Iors nous neùrerons Unt nouvel avantase de fon allégation.
Màis fixons lL
' origine Sc l'étât de ce che•
mln.
Le heur Chioulfe avoit an' milieu de fon
domaine un bâtiment auquel' il arrivoit par un
chemin différent- dl! celui qui donne Heu au
procès. Ce chemin lui fuffifoit pour parvenir
dans toutes l'es parties de fon tenement.
Il fe détermina à vendre la partie de ce
domaine vers midi" qui étoit in-culte-.
1'1 en vendit le 8 Juin 1729, à Pierre Ar ..
nau-d, une portion confrontant du Levant le
chemin public de la Peiroua. Pierre Arnaud eût
la facul1té de fe ménager une -entrée dans cette
portion de terre, & une i1fue, par le chemin
public. En conféquence, le fleur Chioutfe ne
t>
Î
�2.)
',.,..1
"4
j'lI'lui indiqLJa point de chemin, & ne lui en
.
donn a aucun dans [es terres.
Le fieur Chioul1è en vendit le l?ême J?ur
à Honoré Bertrand, une deuxieme po~t1on
emplacée au·delIùs de. celle' ve~due ,à PIerre
Arnaud. Cette deuxleme portIon etanc entourée par d'autres poifeaions, Honoré Bertrand n'dIte pas pû y parvenir. Il fût convenu
en conféquence qu'il pren4roit fan paffage dans
les terres reflantes au (zeur ChiouOe, de 10uze
.
Pans de la, bCFe à tel endroit que le fieur Chlouffi
trouvera a propos.
Il n'y avoit donc poillt. alors de paifage
exifiant pour arriver à la terre acquiCe par
Honoré Bertrand, puifque le fieur Chiouffe
fût obligé d'en promettre un , & qu'il fe réferva de défigner le paffage à tel endroit qu'il
trouveroit à propos. Il dl donc démontré que
le chemin contentieux n'a commencé d'exifter
qu'après l'époque du 8 Juin 172.9,
La vraie origine du chemin contentieux ainfi
fixée, déterminons-en l'état.
Ce chemin fut d'abord commencé dans les
terres du fieur ChiouJJe , en faveur de François
Bertrand ~ & fut terminé à la poffeŒon qu'il
venoit d'acqué,rir.
Le 16 Août fuiva ot , le lieur Chioulfe vendit des terres fupérieures à celle d'Honoré Bertrand , à Jean-Baptiae Hebrear, Antoine Ai ..
naud & Jacques Mouriés; il leur permit de
fe fervir du paffage déja accordé dans [es terres à Honoré Bertrand & de continuer dans
; ,
~
1
."
fis
Jes terres, jufques. à ce ,.qu'ils fulfe.nt arrivés
chacun à la portion qu Il leur avaIt vendue.
Ce chemin ne fut donc commencé en 171.9,
& ne dût être continué à cette même épo ..
que, qu'en faveur des cinq acquéreurs ou repréfentans du Geur Chioufiè.
Il devoir être terminé par la portion de
terre acquife par Jacques Mouriés à l'extrêmité du domaine du Geur Chiouffe vers Levant.
Le même jour 16 Août, le fieuf Chiou{fe
vend à Jean Salici & à Louis Chaix les terres filr le{qlilelles il avoit permis à Jacques
Hebrear, Antoine Ainaud & Jacques Mouriés
de paflèr, & les oblige à laiffir le palfage
qu'il avait promis à ceux-ci.
A une autre époque pollérieure, le lieur
Chiouife vendit à FrançoisBertrand & àBalthafard Barreton le furplus des terres fur lefquelles
il avoit accordé 'une faculté de paffage à
Honoré Bertrand, à Jean-Baptille Hebrear,
à Antoine Ainaud J à Jacques Mouriés, à
Jean Salici & à Louis Chaix. CeS deux derniers ne pou voient parvenir en 17 2 9 à leurs
propriétés, qu'en pa{fant [ur le fol des terres
vendues enfuite à François Bertrand & à
Balthafard Barreton.
Sans entrer encore dans la quefiioll de [avoir qui rella propriétaire du chemin après
que le fieur Chioul1è eût vendu les terres fur
leCquelles il l'avoit d'abord établi en partie,
& en avoit ~ deux mois après, permis la continuation; nous [outenoOj que ce chemin qui
G
J{
1
�.
26
n'a ~çé pratiqué qu'~près ,le mois de ,Juin 17 2 9;
.
l' Ùé à cette epoque qu en faveur
q UI ne
a .'
..
.
. , d"
.p
l ' uéreur ,1'u fleur ChlOufie; qUI n a
u
u un acn
. '.J 1 Aout
" cl e l a meme
" .
ef après le mOIs u
.
,
être co ntlllU
'en faveur de ·trolS autres acquereurs
. ,"
l' d
annee qu
du fi ~~ r- Chioutllè; qui a ~té ~tab 1 ans toute
fa 'longueur par ~n ,rartlCUl,ler &. dan~ ./es
propres terres; qUI n ell Telle depUIS, lorl> Jufques en 17 6 4 qu'à l'ufage des acquereurs du
Chiouffe'
ur e
fil
, quia été conllamment . ,ené
to,u'ré l, '. terminé & ' cloturé pa~ le~ propnet s
de,s, repréfenta;?s
fieu~ Ch.lOUfl~ ~ enforte
qu',il p'a jam .~ls ~,I e:é, ni pu etre a 1 ufa~e de
tout -a,utre qUI n etoIt pas un de fes reprefentans' nous {outenons , difons-nous, que ce
chem'in n'a jamais ni été, ni pû être domanial &.
public, &. que c'ell: une véritable abfurdité de
la wart de Me. Reynier, d'être revenu à ce
fy{l~me après l'avoir ~éja condamné devant le
Lie4tenant de DragUIgnan.
Si
chemin eft privé, à qui appartient-il?
C'en ce qui va être difcuté.
t
.
?l!
ce
DEUXIEME PROPOSITIO N.
•
Le fol du chemin contentIeux appartient à Jofeph
Mourre dans toute la partie qui cotoye [es
deux propriétés.
Après avoir dit devant le Juge de Lorgues
que le chemin établi par le . fieur Chiouffe à
l'ufage des particuliers [es repréfentans , ne lui
appartenoit plus par l'affeaation qu'il en avoit
27
' .. ,
foire en. faveur des poQédan's bi~f1 J il eff!J :3
alfez plalfàoc que . M'e. Reynier fe contredire aujourd'hui, & 'affure que fi ce chemin
r(eJl pas domanial ou public, le fol en appartient encore au fieur ChioujJe. Cette aflè nion
déja jugée faufiè par Me. Reynier, va être
prouvée telle fous plufieurs points de vue différens.
C'ell le 1'6 Août 1729, que le fieùr Chiouff'e
permit à Jean-Baptiae Hebrear, à Antoin e Ainaud & Jacques Mouriés de prendre un chemiri dans fls terres & le long des propriétés
qu'~l venait de leur vendre, pour pouvoir y
arnver.
e'e,l! le même jour que le fieur Chiouilè
vendit à Jean Salici & à Louis Chaix ces
inêmes terres fur lefquelles il venait d'accorder un pagage à ces trois acquéreurs &
leur impofa l'o'bligation de laiffir bn' efpace convenable déja par lui delliné à ce paf
foge.
Le fieur Chiou(fe ne fe réferva point la
propriété du fol de ce chemin; il décla ra a u
contraire à Jean Salici , que lddite vente étoit
flite av~c tous fis droits & fans aucune réferve
pour IUl ~endelLr; & à ~ouis Chaix qu'il lui
tranfpo.rtoll t.bUS fis drolts de propriété qu'il
pourrol! aVOlr [ur la chofe vendue dom il s'efl
démis & deJJaiji.
Il dQnn'a à Jean Salici, pour confrones d'u
côté du ~idi,. les te~res de Jean-Baptifte H e"",
b,::ar j d Antozne Aznaud & de' Jacques Moufles, {ituées en delà de l'efpace defiiné à fer-
�.'
.·4
J:;
2.8
vit de chemin. Il donna à Louis Chaix pour
con front du côté du couchant, la terre d' Honore Bertrand, 6cuée au-delà de l'efpace qu'il
devoit ZaiJJer pour fervir ,de chemin •..
C'efi donc une abfurdué de fouteOlr que le
{ieur Chioulfe ne vendit pas à Jean Salici &
cl Louis Chaix le fol qu'il avoit déja affeélé à
fervir de paffage, & qu'il en recta propriétaire; & c'en eft une encore de conte fier que
Jean Salici & Louis Chaix, devenus propriétaires des deux terres fur lefquelles le Pà{fage
devoit être établi par la defiination du fieur
Chiouffe , & chargés par le fieur Chiouffe de
l'emplir l'obligation qu'il avoit contraélée hùmême, ne font pas devenus propriétaires,
chacun en droit foi ~ du fol fur lequel le paffage de voit être pris par les poffédans biens
fupérieurs.
Après les ventes faites aux cinq acquéreurs
en delà du chemin, le fol fur lequel le fieur
Chioufiè leur avoit permis de prendre paffage, lui appartenoit encore Le même jour
celui-ci, vendit fans aucune réferve quelconque ~ une partie vers Levant de fes terres fur
lefquelles il avoit concédé cette fimple faculté
de pafiàge. Il chargea Jean Salici & Louis
Ch.aix, de, prat~quer eux-mêmes ce paffage,
q~l n, étol~ pOlll~ encore formé, parce qu 'il
n avolt éte promIS que le même jour, en laiC.
fant un ;fpace fixé. Qui pourroit donc ne pas
reconnoltre que le Geur Chioufiè vendit Ces
terres à Jean Salici & à Louis Chaix fans
aucune réferve quelconque, &. feulement chargées
29
gées d'une fervÏtude de paffage: Dans qUél 1j
Pays du monde pourra-t·on crOlfe que celui
qui vend une terre fans aucune réferve ~ &
la charge feulement d'une fervitude de paf[age en vers un ou plufieurs particuliers ne
vend pas en même te ms à l'acquéreur
fol
fur lequel ce ou ces particulien; doivent paf..
fer ~ dès ~ fur-tout ~ que ce fol fe trouve
compris par la déGgnation des confrones dans
la contenance vendue? Il dl: véritablement
fingulier qu'on ait ofé élever des doutes fur
ce point. Telle ell: notre premiere preuve. En
voici une feconde.
Après avoir vendu à JeanaBaptille Hebrear
à Antoine Ainau d , à Jacques Mouriés
Jean Salici, & à Louis Chaix ~ le fieur Chio~1fe
n epoffédoit plus un pouce de terrein vers
Levant. Le fol fur lequel le paffage devoit
être établi vers L evant, étoit enclavé fans aucune i{fue quelconque entre les propriétés de
ces particuliers.
~l ne peut donc pas être vrai que le fieur
ChlOu{fe eût eu l'idée de fe conferver la propriété d'un chemin qui lui étoit devenu inutile ~ & dont il lui étoit même impoffible
d'accorder l'ufage à qui que ce foit.
Pour mieux faire fentir ce raifonnemeIU ,
nous avons cité l'exemple d'un homme qui
aurait d'abord vendu la moitié de fa maifon ,
avec la Gmple facuIté d'ufer de l'efcalier &
qui ven droit enfuire l'autre moitié de la ~ai
fon, .à la ~ha~ge que l'acquéreur {eroit obligé
de lalffer .JouIr le premier acquéreur de la
1:
•
à
H
r
�0
.
'
r.
/0b.r.
lté de paffage à 3 lui dép
conee'dé e !ur
/ " xaeu
"
d
d" M
l'efcalier. Nous avons deJa .ema.n e a e.
Reynier fi l'efcalier, devenu ~nutll: a~ prQpriétaire, non réfervé par .IUI, Il étOlt pas
vendu en propriété au dermer acquéreur. Il
a été forcé d'en convenir. Il .e~ donc d~
montré deux fois que Jean Sahcl & LOUIS
Chaix font devenus proprié~aires d~ fol fur
lequel le 6eur Chioullè aVaIt promIs. un paf.
[age & les a obligés de le confenur en faveur ' de ceux auxquels il étoit acquis.
, Enfin les deux Dlles. Chioulfe, héritieres du
Sr. Chiouffe leur pere, ont déclaré par a?~s,
des ,10 & 16 Décembre 1775 , que la v~rlte
cft telle, que leur auteur & elles ont tOUJours
entendu que le chemin qui regne le long de ~a
propriété que Jojeph Mourre .poffede au t,errozr
de la ville de Lorgues, quartzer de la Pezroua,
llui efl en litige aveC' Me. Reynier, qui prétend ·avoir le droit d'en ufer , avoit été ""endu ,
& faifoit partie de la propriété de Mourrt ;
& que comme la propriété dudit chemin a été
conteflée audit Mourre, elles font bien aifes
d'expliquer ce que les aaes pourroient laiffir
de douteux à cet égard, déclarant à cet effet
qu'il ( Me. Reynier) n'a nul d,oÏl for ledit
chemin qui fut effeaivement vendu audit Mourre
ou aux acquéreurs antérieurs; & quand même
ce chemin leur appartiendroit encore, en ce
cas &furabondammenc elles le lui cédent & tran[portent tom le long de fa proprieté , fans prijudice néanmoins du droÎt de paffage da aux
propriétaires fupérieurs. Cette troifieme preuve
Î
31
.
n'e:xige aucun raifonnement de notre ·part.
1~
Me. Reyn<ie<
17 a feint de répondre à la premiere de [es trois démonClrations J en obfer...
vant: 1°. que le fieur Chioulfe en donLlant
pour confront à Jean Salici & à Louis Chaix
les terres ebnplacées en deçà de la foiflè ou
creflen, a dic chemin entre deux. Quelle mi06
{ér~ble chicane! Eh quoi! parce que le Sr.
ChJo~ffe a,. eu la ,Précaution de déligner le
chemIn qu Il avolt promis dans fes terres
& qui devoit être laiffé par Jean Salici
Jean-Louis Chaix, il aura entendu ne pa~;
comprendre dans la vente le fol de ce chemin! Eh quoi! l'expreffion d'un confront avecla délignatiC?n d'un chemin voi{znal entre deux,
en renferme-t-elle pas néceffairement le chemin
dans la contenance vendue? Eh quoi! e~fin,
quand un chemin doit fervir de confro..Rt ,
n'a~t-on ~pas le foin de n'en dé6gner aucun
autre? 1<.. t le fleur Chioufiè , s'il avoit l'intention de ne pas vendre ce fol, eût-il donné
pour confront à Jean Salici & à Louis Chaix,
les terres qui étaient en deçà de ce fol?
Tout doute eft levé à cet égard par la
vente faite le même jour à Louis Chaix. L~
fieur Chioullè lui donne pour confront au
Couchant, la ter re de François Bertrand,
fans parler du chemin entre deux. Il entendit:
donc lui vendre le fol fur lequel il l'obligea
de donner paffage aux fupérie'urs. Il eut. donc
'la même iiHenrion vis ~à. vis de Jean Salici;
& l'expreffion de chemin entre deux, inférée
dans fon aéle, pour défigner encore mieux
•
&
•
�31/OJ{}
Cc
• d de paffage concédée aux fupé/ ,f.' la ervltu e
.
é
M
,".
ell.e oifeufement Invoqu e par
e.
rieurs,
11.
vérItables con fironts d e J ean
. r Les
1
R eynler.
..
L ' Chaix font ceuX que eurs
r
1
Sahcl &. OUIS
és
.
&
ces
confronts
lont
es
fi
aétes ont x ,
cl fr '
ées en delà du fol e me au
tetres emplac
. tl:.
.
. Paflons à une feconde obJe Ion qUI
c hemUl.
eft de la même trempe.
.
Jean Salici & Louis Chaix n'ont acquIs
par leurs aétes qu'une. (impIe faculté de paffage
fur le chemin contentIeux. Ils ne peuven.t donc
pas être propiétaires du roi ~e ce che mID. .
En fuggérant ceste obJetl:lOn, Me. Reyn.Ier
n'eft pas de bonne foi; & nouS avons lIeu
d'efpérer qu'après que fan DéfenCeur a~ra lu
toUS les aétes que nous allons communIquer,
il n'y reviendra plus..
.
Jean Salici & Louis ChaIx ont acquIs purerement & fimplement ces mêmes terres fur lef..
quelles le Sr. Chiouife avoit accordé ,une faculté
de paffage à trois acquéreurs en. dela de ces terres· ils ont été chargés de fourmr le paffage fur
ces' mêmes terres; les poffeffiolls en delà leur
ont été données pour confront. Au lieu donc
qu'ils n'aient acquis qu'un fimple droit de
paffage, ils ont au contraire aC,heté. des te~ ..
res [ou mi Ces à donner paffage a trOIS paru·
(:uliers, ce qui eft bien différent aux yeux
de tout homme raifonnable.
Si , fuivant les titres de Jean Salici 8{
Louis Chaix • le fieur Chioult'e leur départ
une faculté de pafi'age, c'dl parce qu'ils ne
pouvaient
~
3;
.
pouvoient arriver à leurs propriétés, qu'en IJJ
pai1àl1t {ur d'autres terres appartenantes encore au fieur Chioufiè, celles qui furent en ..
fuite vendues à François Bertrand & à Baltha{ard, Barreton.
Cette faculté de pafJage devait donc n6cef.
fairement êrre exprimée. Mais éefi: de la part
de Me. Reynier, qui connaît l'état des lieux
8< des titres, bn aous 'intolérable de les ' contredire a~vcc rarH de fang fr~jd. Peut-·il en ef.
fet \ne pas avoir lu dans l'aB:e de Jean Salici
& celui de ,I..ovi ' Chaix , ce qui fuit?
Avec [on drolc de p ,?ffage , qui Je ,pre.nd/a le.
Ions' cie l~ picce de Pierre Arnaud & llonoré
Bertrand. Ce palfage ne devant être pris q'ue
cl"ans les terre~ inférieures refblltes . au' ueur
Chiou{fe, il eft da i r que celu i-ci avait tranf·
porré la propriété "du chemin ftrpérieur.
Notre premiere preu.v.e 'triomphe donc avec '
tous les avantages poffibles, des objeaions
que Me. Reynier y a oppofées. Il rene en
effet clair comme le jour, que le fieur Chiou{fe
a vend II réelJemect \ à Jean Salici & à Louis
Ch aix , la propriété du fol (ur lequel il avait
promis un paflage à Jean-Saptifle Hebrear&
autres po{l~J ans biens fupérieurs le repréfen- ,
tant. Voyons fi nous pourrons répondre avec
le même fuccès à celles qu'il a faites co'n tre
notre deuxieme preuve.
Me. Reynier convient que .~ dans le cas
de l'exemple que nous lui avons cité, l'eCcalier, quoiqu,e non exprimé, efl vendu en )
propriété au dernier acquéreur. POUl quoi
" 1..
1
�34
?{JO en convient· il ? Parce qu'il n'eft jamais arrivé
, que celui qui vend une maifon à deux, font
sl' réftrver aucun appartement, ne do~ne a~x
acquéreurs que l'u/age de. l'efc~lier" L efcall~r
fo ifânt partie effintzelle & zndlvifible de la maz[on il n'eft pas pnffi"bfe qu'en tranj~ortant la
malfon en toC alité , le vendeur Je rejerJle celte
partie principale:
. ,
.
D'aillturs, aJoute-Il, LeJèalter ne peUl {erJli, que pour monler au.x appartem~ns: d'où il
fuit que le vendeur qm ne garderolt aucull appartement dan~ la maifon ~ ne p~urroit ~n fa~re
aucun u/age nt pour le préJem nz pour l avemr;
& 10 réferve qu'il en feroit , feroit entiérement
inutile, & ne pourroù jamais lui rien produire,
pag. 1.0 & 1. 1 de la C onfultation tOlée
EE.
C'efl en convenant de tout cela, qu'il
dit que cet exemple en étranger à la quef..
.
Uon.
On eft fans doute furpris qu'il veuille mettre une différence d'un cas à l'autre , parce
qu'enfin l'e[cal~r d u,ne maifon & le chemin
enclavé dans une tetre , font faits pour être
comparés l'un à l'autre; mais on va l'être bien
plus, en voyant fur quoi il établit cette diffé.
rence.
Il n'en efi pas de m~me, continue .. t-il , d'un
chemin quipew jèrvir , non feulement à L'ujage
de ceux en faveur de qui il a été établi ~ mais
encore de tous ceux qui ont des biens à portée,
comme dans le cas prifent; qui peut être mile
-
J5
fi·
1
lUl-meme,
' ..
aeJ lIenaeur
olt
à ral;:1:on des
. .
.. 201
ncqulfirions qu'il peut faire, ou à raifon des concer
fions 'Ju'il peut donner à d'aulres voifins.
Mais- quoi! Me. ReYJlier, vous êtes habi ..
tant de Lorgues; vous connoilf'ez les lieux; &
après :avo-ir mis une différence entre deux cas
parfaitement fem blables, vous julli6e'l ainfi
votre difthf8ion ! Dites-nous donc s'il n'dl pas
vrai que èè chemin ne pouvait plus être d'aueun ùCage aU lieur Chioulf'e , après s'être dé ..
pouiilé de· tOlites les terres auxquelles ce chemin pbtJvolt condùirè? Dites-nous donc s'il
n'ell pas vrai que depuis le commencement
de là ' térrt de Louis Chaix, ce chemin était
ceint des dèùx côtés , & terminé par les
poe'èffibn~ à, l'un.ge defquelles il étoit def..
tiné ? Dités-noùs donc fi le lieur Chioulf'e pouvtift concéder }'ufage de ce même chemin à
tOût autrê , dès que tout autre n'eut pu y
parvenir qti~en traverfant les propriétés que
le fieur Chiouflè ve noit de vendre? Ditesnous donc en6n fi vous ave'l pu fuppofer une
pareille\ concefi'ion poflible, vous qui étant
l e poffédant bien le plus rapproché de ce che ..
m'in, a'véz été obligé, pour y parvenir,
d-acheter une partie de la terre de la veuve
Mouriés? Et fi tous ces faits font vrais,
comment le fieur Chiouff'e auroit-il pu, ou
fe . fervir de ce chemin, ou y accorder ties
facultés de palfage à d'autres?
Convenez donc, vous vous le deve'L à
vous-mê me, vous le devez du moins à la vé.
rité. , qu'il n'eft aucune difiinétion à faire
J
,
/
�l,•
•
1
J
. "
)6
"
f!-(;.~" entre le propriétaire d'un,e mai[on, &. I,e . ~r~ .. , ~
p iéraire d'une terre " qUI le" vendent ~ ;bord " ' , ,'
en panie avec la ré[er~e de la, propneré qe
l'e[calier Ol) du che t111 0 , en n en accordant
q ue l'ufage '; & qui vendent enfuitel: furplus, faIls aucune ré[crve. L'un ~ 1 autre
ont rranfmis la propriété de l'efcaher ou du
chem in, au Ol) aux derniers acquéreurs; &.
ne peuvent pas être foupçonllés d'avoir en·
tendu Ce rérerv~r la propriété d'un ercalier ou
d'un chemin 'dont ils ne ple uvent plps pi fe
fervir pour eux~ll1êmes " Qi en concéder rl'u[age
à qui que Cre G:>it.
,
VellS avez rellement reconnu voùs- meme
que le chemin content.Ïeux , ~toit clos, & que
Dul autre ne pouvoit y arriver, que vous avez
dit 'en propres ~ermes : » Qu'importe que le
») fi~ur Chiou(fe ne poffédât plus rien en deçà
» & en delà du chemin; il lui refloic encore
» des biens confidéra.bJes . dans ce quartier,
)} pour l'exploitation defquels ce chemin pour)) roit lui devenir néceifaire , en obtenant d'un
» des particuliers voifins du chemin, la perl> mifflOn de ,paffir dans fO,n fonds. u Revene~
» donc encore, fi vous l' o[ez. , contre cet
» aveu qui s'éle,ve fi direétement conrre votre
), S'bjeélion ?
Mais y av.e'l-VOUS bien penfé, lor[que vous
ayez dit que le fleur Chiouife a confervé la
prop ri été de ce chemin " parce qu'il pouvoit _
lui dev'enir litile po Jr l'exploitation des autres biens q II 'il poifédoit dans le quartier,
dès gu'il dl vrai que ces biens avoient cléja
CP> même chemin qui avoit
fuffi de tous les
t
J
.
~
tems
37
'
temsà l'exploiuHion de tOllt le Domaine
r.
d' 'fi ? Y
avant
.l'il IVl 1011 •
avez·vous
bien
pen[é
f.
.
, 1orque vous avez dIt, que le fieur Chioufiè a
vOlllu con[erver la propriété de ce h .
l"d'
"1
c emlO,
.cl ans J ee, qu I demanderoit un jour à un
de {es acquereurs la permijJion de palYèr d
r;Ofl
.r, d
d'
"1
')JI.
ans J
,on
. -a,
. d's; es qu J ne llipula cette f:aculte' VIS
VIS
aucun de {es acquéreurs' des r.
"1"
.
"
.lur-tout ,
qu J n avolt aucun Intérêt à la fiipuler
'1
. cl "
, parce
qu l,avaIt eJa uQ ~hem.in pratiqué plus près de
la Vdle, ~ollr arnver a la partie refiante de
Jon DomaIne? VOLJS nous autorifez bien à
yous adrefi~r
paroles: Au! vera d'le, aut
.,. f ces
i'
venifilmz la Ilge? QUI pourra
çroire en euet,
Ir
,
l'
'1'
1que 1e fileur
" , Chioulfe ait entendu le
relerver
pOUl' s'en lerVlf
l'
.
. a propn.ere de ce chemin
.
un
Jour
& avec
'1 .la permi{fion d'un de [es acqu'ereurs,
qu laIt ,. eu cette volonté dans le même
moment qu 11 vendit purement , film p1ement
&. fans aucune r.éferve quelconque ' 1es ter·
res dans. lefquelles,
& à l'ufage derlque Il es
cl
.
ce .ch emIn evolt être pratiqué , & qUI. d eValent le clorre de toute part ;l On n'"ImagIne
'
pas. qu un homme qui a en vue de fe fervir
,un Jour d'un chemin, vende fans ré[erve les
terres p~r lefquelles il pourrait y arriver
fe
~e[[e 31nû à la difçrétion des acquéreurs ~ &
s expofe à ce qu'ils. lui refufent un patfage
dans leur fonds. QUI pourroit croire encore
~ue le ûe~r Chioulfe ayant déja un chemin plus
rappro~he d~ la Ville, eût pu avoir l'idée de
fe fervJr un Jour d'un chemill iqui étoit beau.
coup plus éloigné, 8( qui relut mis dans le
7
,
•
K
,
.
'
•
�38
.
.. .,'2(/'4 cas aprè
' f fait url plus long trajet, de
s aVOI
. d
d
p01lr 'Drriver dans la parue u
'
t é trogca cr
. 1
Domaine qui lui refiolt .
r
nde preuve ·triomphe donc, com.
.
d M
N otre lecO iere dei vains
efforts
e · e.
n
me la p r e I ,
,
"1
' Il efi te ms d'apprécier ceux 'qu l a
.•
R ey11l er •
fairs contre la troIÜ~me..
.,' . ,
Mourre , dit~il , a lnualement tente de 1 ~ta) 'eT
de deux déclarations des Filles.du fieur ChlOU(fè,
ces pieces mendiées oU achetées , ouvrage de. la
'Complaifance ou de la collufion, ne [aurOlent
prévaloir à la vérité réfultante d'une foule d- actes & de l'état des chofes. .
.'
Quelle efi donc, Me. Reynier, cette vé
rilé réfultante d'une foule d'aaes & de l'état des
chofes' que vous oppofez à la déclarati~n des
Dlles. Chiouflè? Quelle efi·elle? Indlqueznous-là. Nous nten connoiffons qu'u!1e encore; & cette vérité que nous connoiffons,
eA: que le fieur Chioufiè n 'a ni voulu, ni pu
vouloir fe réferver la propriété du chemin contentieux, & que les titres concourent avec
l'état des lieux, pour confiater ce fait.
Vous avez au rene bonne grace à nous
~ontefier cette derniere vérité, dès que celles
qui peuvent feules en être les Juges, la certifient à la Cour. Qui mieux que les Filles
du (zeta· Chiot1Jè peuvent , à défaut de 'l eur
pete, favoir fi le fol de ce chemin leur appartient, ou ~'il a été vendu à Jean Salici &
à Loui~ Chaix? Une fois qu elles ont attefié
que ce fol ne leur a jamais été tranfmis par
leur pere, & que celui-ci l'avoit vendu aux
6
1
-auteurs de Mourre
~
39
.
tout eil décidé Contre "~'if
VOllS.
Cette déclaration, &: le ' tranfpoft qu'elle
renferrtle, en t'3nt que de befoio feroit de
tous les droits des DUes. Chiouife
aur~ient
' , ou ac hetés; vous n'auriez pas
' le droit
m'Cn dles
été d'e vous ell. plaindre. Celles que vous pré ..
tend~z vous~mt:me ê~re les propriétaires du
fol du chemIn, aurOIent pu [ans contredit ou
ren()~lCer pat tomplai[ance à cette propriété
en !a veur de 1\1our~e, ou lui céder par intéret tous le,urs drOIts. Ce facrifice ou cette
vente feraient ' également à l'abri de votre indécente critique. Chacun a la liberté de renonce-r à Ces droits, ou d'en tirer tel parti
qu'il lui plaît.
~1 re~e dot1c toujo~rs prouvé, & fous
tro~s pOInts de vue différens, que le fieur
ChlOuffe a vendu aux auteuJ'S de Mourre le
fol du c~emin con~entieux , & qu'il n'a ni
vO,uJu: nI pu voulOIr en conferver la propriété
qUI lUI fut reilée abfolument inutile.
Si Mourre ea propriétaire de ce [01 il
ne doit paffage fur ce fol, à Balchafard
hr~~r ~ Antoine ~inaud & Jacques Mouriés,
qu.a tItre de fervltude établie par le fieur
Chioulfe.. 11 p~ut .donc s'oppofer à ce que
Me. ReynIer, a qUI le lieur Chioutre n'a pas
c,oncédé I~ même ~aculcé de patrage, ne fe
1 arroge nI pour lUI, ni pour Ces acquéreurs.
Il ,eil d~nc fondé à demander qu'inhibitions
{OIent faItes aux acquéreurs de Me. ' Reynier
He-
de palfer par le chemin que Mourre ne doia:
�40
repréfentans du lieur Chiouœ~."Ce;t~
conlé uence dl-elle exaae ? ~lle a eJa t
q
11 par Me. Reynier devant le
reconnue te e
, ,.
d
~ s
L'
nt Il convint IUl-tneme ans e
le~tena 'g 4 que le propriétaire d'un fol
CrIrs, pa.
t
•
/'
affervi au paffage de plufieurs partl~~7 ~~ ,
ouvoù s' opp~{er à ce q14e d'autres pa)JQ)J ent
jans [oll aveu, fur le même fol. Mourre ~tant
le vrai propriétaire du t'ol fur l.equel 11 e~
obligé de ~onner un paffa'ge à trOIS des reprefentans du fieur Chioufiè, les fins de fa Requête introduaive de l'infiance f~?t. d~nc
jufiifiées ex confejfis ; &. dès-lors IlnJufilce
des deux Sentences qui l'en ont débouté, eft
des plus manifefie~. ,
.
Mais Me. ReynIer n a-t-Il pas rapporté. de
la veuve Mafcarron ou Mouriés, u~ tItre
qui lui donne le droit que Mo.urre lUI contefl:e? C'ea ce qui va êlre l'obJet de la
"'/l'V ! qu'aux
.
E
TROISIEME PROPOSITION.
Me. Reynier n'a pu , malgré l'aBe du p;em!er
Février 1764, établir une communzcatlon
encre [on Domaine El le Chemin comen•
aeux.
•
Après avoir mis principalement fa confiance
dans cet aéte devant le Juge de Lorgues,
Me. Reynier, non feulement cefr~ de l'inv~.
quer devant le Lieutenant, malS enc.o:e Il
convint en toutes lettres, que ceux quz ont
le jZ?lple ufage d'une pareille fervitude de paf[age,
•
41
')(/)
fage, ne peuvent pas la céder à d'autres , ni s"'en ~l<: ~
ferJlir pour s'introduire dans d'autres propriétés,
à l'égard defquelles la Jerllùude de paJJage n'a
pas été établie, pag. 4 & 5 de fes Ecrits.
II fit bien plus : il convint que la veuve
Mouriés , en lui vendant une partie de fa propriété, n'avoit pas pu lui donner la faculté de
paffage jùr le chemin dont il s'agit J pour s'introduire ailleurs que dans la partie vendue,
pag. 15. des mêmes Ecrits.
Après avoir fait ces aveux que nous venons
de tranfcrire mot pour mot, n'efi-il pas tout·
à-fait extraordinaire, & même méféant que
Me. Reynier revienne fur fes pas, pour foutenir devant la Cour un fyfi,ème qu'il a
reconnu infoutenable devant le Lieutenant,
& qu'il fe donne un 'd émehti formel, eIl
difant aujourd'hui qu'il ~ un titre fuflifant
dans l'aae du premier Févier 1764, pour
prendre lui-même, & indiquer à fes acquéreurs lJn~paffage dans le chemin contentieux?
La _COllr aura peine à Ce per.fuader cette con ..
tradiél:ion. Elle eH cepe'n dant bien linérale.
Les différentes variations de Me. Reynier
devant les deux premiers Tribunaux, en avaient
fait craindre à Mourre de nOJ,lvelles devant
la Cour. Il eut en conféquence la précaution
de prouver en droit J que Me. Reynier pouvoit bien, en vertu de l'atte du premier Février 1764, palfer dans le chemin contentieux toutes les fois qu'il vou droit n'aboutir
qu'à - la partie de terre que la veuve Maf..
caron lui avoit vendue; mais qu'il ne pour,
•
L
•
�41,
2{; ('roit pas faire de cette partie 'de terre
ll? che-
min de communication entre fon DomalOe &.
•
le chemin contentIeux.. .
Il avoit dit: 1°. que fuivant les prInCIpeS,
quiconque avoi,t un chemin affeaé à fon Domaine Ile pou voit p'as fe fervir d'un autre
chemi; appartenant à un tiers , quoi~~e pl~s
CCHJrC & plus commode ~ lorfque ce tIers s y
oppoîe. Telle eft 'e ffeaivement la déciGon de
la Loi Quemadmodàm ~ 9. proreBum, ~. ad
Leg. Aquiliam; de la Loi 2 , Cod. de aBzon.;
& de Cœpola , de (ervitut. ruflic. prcedior J cap.
)' Il ne peut pas être vrai en effet ~ q.u: p~r
{impIe raiîon de plus grande commodite, Il
foit permis aux particuliers de palfer dans le
fonds d'autrui. ,
En (alî-ant l'-application de ce principe,
Mourre avoÏ't obCervé que Me. Reynier avoit
eu de tous les tems un chemin qui le conduiîoit à fon Dotnain·e & dans toute fon
étendue; & il avoit jufiement conclu de ce
fût, que Me. Reynier n'avoit pu affeéter aüx
acqu~tetJrs de partÎ'e de ce )Domaine ~ que
le Clhremin dent il s'était ' fervi lui-même de
tous les tems pOUf y 'arriver lorfqu'il le polfédoi,t en entier. Cet-te co'n'féquence étoit fans
contredit des plus exatles.
Il a'~oit dit: 1,0. que Me. Reynier repré[entant la veuve Maîcaron ou Mouriés J par
1'à!c,qIlJJli,firi0n qu'il avoit faÏ'te d'lune partie de
fa terre, n'avoit pa's pl os de droit qu'elle;
& que, tout Comme elle n'auroit pas pu fe
fervÎr da ChetDin contentieux pour arriver dans
toute autre poffellion que celle qu'elle tenoit
.
4~
-12(, "
, du Geur ChlOulfe, de même auai Me. Rey/
nier n'avoit pas pu établir une communication entre fon Domaine & ce même chemin •
La veuve Mafcaron & Me. Reynier n 'avoient,
en leur qualité de repréfentans du Sr. Chioulfe,
le droit - de palfer fur le chemin contentieux,
qu'à titre de fervitude impofée en leur faveur
{ur le fol de Mourre. Il ne dépendoit donc
pas d'eux d'aggraver la condition de ce dernier contre la teneur de leur titre. Il eft en
effet de regle certaine, qu'on ne peut jamais
étendre l~s fervitudes au-delà des vues de celui qui l'a établie ~ ou de ceux qui l'ont con:'
fentie : Lex ex meo, ft: de (ervitut. ruft.
prced.,
. No,us voyons en eflèt qu-e Duperier, confulté fur un cas femblable , invoqua cette regle, & Y àfiit fa détermination.
On lui dem'Jndoit fi un particulier qui _
poffédoit une dlaifon, ayant acquis une chamhre dans la maifon contiguë , avec l'ufage
de l'eîcalier pour y monter, avait pu établir
•
une communicaciop entre cette chambre & fa
maifon, & de'fiiner l'efcalier, dont l'ufage
n'avoir eté accordé que pour la éhambre, à
l'ufage de fa maifon.
Il répondit que, fuivant les véritables nzaxi..
mes du droit, ce particulier n'étoit pas fondé,
parce qùe les fervitudes , de qLJe!l~ qualité qu'elies [oient, he .peuvent jamais ,ê tre ,n i étendues
& ampliéeS, ou changées & altérées, fans le
COnJentement de celui qui les fou.ffre.
~
obferva que le fonds fervilc cft toujours
Il
�44
': ~~(~ furchargé , quand l'exlenfio,n fait qu,~ l'~J:z~è
• de fa fervùude eft plus frequem qu li n etau
pas auparavant.
.
Raifonnant enfulte fur le cas part!culier
foumis à [on examen, il s'exprima d'une maniere bien relative à notre quefiion : Cette
, furcharge, dic-il, Je rencontre particuliérement
en la fervirude donc il lagit, d'autant qu'il e{l
évident QUE SAURIN ET LES SIENS
ET SES DOMESTIQUES PASSERONT
BEAUCOUP PLUS SOUVENT PAR
LE COURROIR OU CETTE SERVITUDE A ÉTÉ É'TABLIE, StlL LUI
EST PERMIS DE S'EN SERVIR POUR
SON ANCIENNE MAISON, que s'il ne len
fervoit qu'à l'ufage de la partie de maifon de
Daumas ,pour laquelle feule la fervùude avait
été accordée aud il Saurin , tom. l , li v. 4,
qucefl. 32. Il n'y a à changer dans cette décifion que le mot de courrai, en celui de chemin , & dès-lors elle s'éleve d 'elle-même
contre l'urage que Me. Reynier veut faire de
l'atte du premier Février 17 6 4.
Me. Pa'lery con[ulté , il n'y a que peu
d'années , par un particulier d'Ilhes, qui
avoit exaEtement la même prétention que Me.
Reynier, fur un chemin appartenant à des
tiers, & qui rencontroit les mêmes obftades, lui con[eilla de ne pas y infifter plus
long-rems, & lui minuta même l'expédient
de condamnation qu'il lui confeilla d'offrir. ,
Des preuves de cette efpece , & l'hotnmage que Me. Reynier y avoit déja rendu
devant
45
devant le Lieutenanr, euffent dû le mettre 2/1
on confidération , & même en ré[erve. On
l'a vu cependant fe démentir lui-même &
fe refu[ee à tan't d~autorités , pour fouteni: devant la Cou.r,. qu'il e(l décidé que quand
plufieurs par~lcl/llers ont une facl/lté de paJJage
fur un chemzn , dans ce cas la faculté peut
être étendue ou augm.entee au gré de celui à qui
~lle eft due. Son lntrépidité à cet égard eft
lnconcevable.
Mais [ur quoi fe fonde -t-il ?
Il dit ~'abord que taures les autorités que
~ourr.e l~l oppofe , ne peuvent poim recevoir
d appllcaczon dans l'efpece de la catie :. pag..
2.8 de fa ConCuIration.
. ~e. ~eynier poilède donc le talent de
dIfferencle.r les cas parfaitement femblables.
Il conVIent que les flrvicudes ne peuvent
être .étendues .au pré/l1dic~ d'autrui, même page
~als, co~t11lue-~-Il, zl n'eft pas queflion ici
d, une fe~vltude nz de rien de pareil. Il s'agit
d un drOIt ou dune faculcé de pajJage que plufieurs perfonnes Olle for un chemin. C'e{l-à-dire
donc, Me. Reynier, que la faculté de pa~
fag.e fur, un chemin établi dans Je fonds d'autnu ~ n .ea: pas. une une fervitude aB:ive pour
celu~ qUI. en )OUlt -' & une fervitude paffive pour
celUl qUI eCl obligé de l'accorder dans fon
propre fonds. Apprenez-nous donc ce que c'eft
que la fervitude de pafJage, dont il eft G fou~
vent .parl 'e cl ,an.s nos L OIX
' & dans nos Livres?
Aznji, dIt-II,
j'?i la faculté d'arrofage
par un canal pub!zc, Je puis en dériver ['eau
pour en arro/er , non flulement les fonds qui ont
t
fi
M
�46
été en arrofag~, m«i,~ ~ous ceuX oz}
je puis conduire l'eau; awJi. ' fi ! al ~a [acuite de
paJJer fur un chemin. publlc, Je pUlS ufer de ce
chemin pour parvemr dans mon fonds J & delà dans toUS ceux que je puis réunir, fans que
petfonne fait en droit de. m'en, empêcher.
C'elt la difpofition de la LOI 1, 9. dilld labeo
16 J if. de aquâ quotid~anâ ~ œflivâ. Ce n'~toit
pas la peine, Me. ReynIer, que vous cHaffiez une Loi auili étrangere, dès que pour
pouvoir l'adapter à la caufe, vous ~tiez forcé
d'y fuppofer précifément le contraIre de ce
qu'elle dit. Car enfin, ce §. loin d'acco~der
une pareille faculté, fans que perfonne fou en
droit de Cempêcher, excepte au cont raire, le
cas où l'extenfion de la faculté nuiroit à celui dans le fonds duquel on fait pafi'er 1'eau,
nifi ei nocitum fit, ex quo aquam ducit. Et la
même exception doit être faite en faveur de celui
dont le fonds fouffre de l'extenÎlon du droit
de pafiage J parce que la raifon ea la
meme.
Mais comment dl-il poffible que Me. Rey..
nier réuniife le double talent de différ encier les cas femblables J & d'affimuler ceux
qui forment un contracte parfait? Fut-il jamais permis de comparer une faculté de paffage concédée à titre de fervitude fur le fol
& dans le fonds d'autrui, avec la faculté que
le droit accorde à chacun d'ufer d~s eauX
pnbliques qui paffent à fa portée; & encore
avec la faculté d'arriver par un chemin public à la propriété que l'on poifede & à tn n-
:' ''2I'Z toujours
1\
1
47
"0
tes celles qu'on pourra y réunir. On uCe dans" L I
c;es deux cas J d'une eau, ou d'un chemin qui
n'appartient à perfonne, & qui, en conféquence,
à la libre difpofition de chaque
individu, pourvu que l'ufage qu'il en fait ne
nuife pas au droit du tiers. Dans le cas au
.
contraIre,
où on veut étendre contre le' gré
du propriétaire du fonds fervant, une faculté
de pafiàge qui a été limitée J loin d'ufer d'un
dr,oit légitime, on attente à ceux du propriétaIre, qui n'ayant confenti la fervitude de
pafiàge que pour telle terre, ne peut pas être
obligé de la tolérer malgré lui, pour - toute
autre.
Nous le réperons: Me. Reynier fe doit
donc à lui .. même, il le doit du moies
à la vérité, de laifIèr de côté, l'aéle du premier
Jaevier 1 ï64. Ce titre' l'autorife à pa{fer fur
le .ço'l de Meurre pour arriver aux 30 cannes
de tCHein qu'il a acquifes de la veuve Mafcaron ou Mouriés; nous en fommes toujours
convenu. iMais il l'invoquera toujours inutilement pour faire du fol de Mourre, le chemin
de fon domaine dit la Courneirade.
Nous voudrions bien que Me. Reynier s'ex·
pliquât & nous dit, fi lorfque le fieur Chiouffe,
eut vendu aux premiers acquéreurs en delà de
la foiJJe ou creflen une partie de fan domaine,
& leur eut permis de prendre leur pafiàge
dans les terres qui luirefio,i ent , Jacques Mounes J ou tout autre, eût pu vendre, contre le
gr~ du fieur Chioufie, une partie de fa propnété, pour être convertie en chemin de com-
ea
o
,
'1
.J
�48
91 ft " . .
& augmenter le nombre des pafIl' ~ .
munlcatlOn,
.
r
fiur 1ecerres
n 0 erolt
lans
s . de ce dermer.
,
.
f.
.
pas répondre dune manlere a certawement
. . 'fi '
.
parce qu'enfin celUI qUl n e qu ufi rmauve ,
,
"
Il
r
d' n chemin a ralfon cl une te e proHiger u ,
.
rd'
."
ne
peut
pas
communIquer
Ion
rOlt
pnere ,
d'ufag e à celui qui en poifede une autre to~t,e
différente. Eh bien! ce que Jacques M~unes
, At pas pu faire au préjudice du fieur
11 eu
. ChlOuife,
,
la veuve Mouriés & Me. ReynIer n ont p~s
pu le tenter au préjudice de Mourre, repre[entant le fieur Chiouife. ~.
. .
,
Me. Reynier penCe qu 11 eft ndlcule qu avec le droie d'arriver par le fonds de Mourre
à la terre qu'il a acquife de la veuve Mou.riés il n'ait pas la faculté d'entrer dans fon
dom~ine & en [ortir par la même voie. Nous
lui contenons cette faculté avec les Loix Be
les Auteurs. Il n'y a donc de ridicule que fou
envie de jouir d'une faculté qui ne peut pas
lui être acqui[e. D'ailleurs il ne polfede plus
les terres qui touchent la propriété qu'ill a acql1i[e de la veuve Mouriés; & dès-lors il n'a
plus aucun fujet d'exiger pour lui la faculté
,
dont s'agit.
Il relle donc prouvé & démontré que Me.
Reynier, fimple u1àger du chemin contentieux en fa qualité de co-portionnaire de la
terre de Jacque~ Mouriés, n'a pas pu étendre cet ufage à l'utilité de fon domaine dit
Ji "
la Courneiradé.
Mais Mourre a-t-il véritablement aél:ion Be
Interet
•
,
1\
intérêt dans ce proc1?? c'ell: ce qu'on va
•
examIner.
IVe.
ET
2.1" .
DERNIERE PROPOSITION.
. En fuppofant ' que Mourre ne fût que co-pro·
propriétaire & co-ufager par indivis du chemin, avec t@us les Acquéreurs du fieur Chiouffi,
il auroit LOut à la fois aaion & intérêt pour
s'eLever contre la communication que Me.
R~ynie( a établie entre fan domaine & ce
chemin.
Nous caVons ici au plus fort, & nous fuppo[ons que, fans vendre la propriété du fol
du chemin à aucun de fes repré[entans en
particulier, le fieur Chioulfe1 le leur a abandonnée à tous d'une maniere indivife. C'ea
précifément ce que Me. Reynier avoit affirmé
devant le Juge de Lorgues, ainfi qu'on l'a
déja vu.
Me. Reynier ne veut plus de cette fuppofirion que nous ntavons faite que d'après
lui. Il convient que les premiers acquéreurs
en delà du chemin ne peuvent pas être pro ..
priétaires d'un fol, qui loin de leur avoir été
vendu, a été au contraire exprefiement réfervé par le Ge ur Chioulfe.
Mais dès-lors, pourquoi ne conviendrat-il pas que le [01 du chemin ré[ervé en propriété par le Geur Chiouife, . a été acquis
devant foi, aux quatre acquéreurs en deça.
Et s'il n'y a que ces quatre acquéreuri
N
•
�. SO
. '(: / (
. ~. t devenus propriétaires de ce fol,
. ' qUl Ole.n contefie-t-il l'aé1ion à Jofeph Mourre,
pourqu1ol fc 1 que fur les neuf repréfentans
,
Par ce a eu 'ouflè
il eft feul à fe montrer.
du fileur Ch l
,
l'
Si les cinq premiers acquéreurs en de a .ne
font pas propriétaires, leur filenèe ne fignlfie
.
.
.,
n en.
,.
cl
Si toute l'action rélide fur la tete. es
quatre derniers . acquéreuri, Mourre, qlll en
rep réfente deux, &. qui donne un tIers plus
de paflàge dans ,fo? fonds que les autres J
peut [ans contredit 1 exercer.
.
N'en repré[entât-il qu'un, n'eut:-11 que la
plus petite portion de ja terre fo~mlfe au p~f.
[age dont s'aait, il n'en aurOIt pas mOIns
un intérêt à sPoppofer à l'extenfion ,de cette
fervitud'e, &. conféquelllment une aéhon pour
la faire réprimer.
.'
"
. Mais, puifque Me. Reymer alme tant ~
varier &. qu'il ell: três capable de revenu
,
,
d
\
à fon premier fyfiême, revenons on~ a notre
fuppolition, &. admettons pour un 1tl~ant ,
que touS les repréfek'J~~'t1s. du fieur Chlou{fe
font également co-prGpnëtal'res &: co-ufagers,
Me. R eynier en fera-t-il mieux fondé à conte11:èr l'aél:ion à Mourre, par cela feul, que
les autres propriétaires ren'ene dan'S l'inaélion ?
Non certainement.
Nous obfervons d'abord que les repréfe11tans
du fieur Chiouffe font ' aû nombre de neuf;
q ue Pierre Arnaud n'a aucun intérêt au pr~·
cès , parce qu'il n~a pas l"ufage du chemI n
contentieux; que Jearl .. Bapti{te Hebrear -&
~
SI
'1
' 1)
Antoine Ai.naud ont acquis des terres du (:;;
lieur Reymer, & ont un intérêt à ce qu'il
exifie une communication entre le chemin
contentieux & les nouvelles terres qu'ils on t
achetées; enfin que la veuve Mafcaron ou
Mouriés ,a intérêt de feconder Me. Reynier;
& que des-lors le nombre de neuf ell réduit à
celui de cinq.
De ces cinq, quatre Ce font montrés; fa.
voir: Jean Salici & Louis Chaix (que Mourre
:eepréfente) François Bertrand & Bruno Bertrand. Le procès a donc été commencé par
plus des deux tiers des intéreflès; & ce feroit bien afièz dans le cas ou l'aélion n'auroit
compété qu'au corps des reprérentans du {leur
'Chiou{fe.
Il dl: vrai que Me. Reynier eil: parvenu à
acheter le délifiement de François &
Bruno Bertrand. Mais cet artifice ne fau.roic
lui profiter dans cette même fuppolirion.
. Nou'S allons plus loin, & nous dirons,
que q.l:~an? même Mourre lie feroit que coproprIetaIre 5{ co-ufag'e r par indivis avec
tous les autres repréfentans du fieur Chioulfe'
ne feraie que le moindre portionnaire de;
terres alTervies à l'ufage commun, &. auroit
commencé feul le procès, !'lon-feulement rani
rave~ des autres, mais encore malgré l'opP?{itIo~n la plus. fonueHe de leur part, il
n aurO'l't pas tTI'O'ltJ\S eu une a6ti.ol1 lùffifante
pout' dénier fur fon f"q, une f-ervirude plus
ample que celle que le lieur' ChiouLfe y avoit
itnp-ofée.
..
-
�~
21
5J
s ,~
I ls'agirai
' ' 't d'un paffage pris d'ans 'un che
, é..
. d
l propriété &. l'ufage aurOlent et .
mm ont a
. l'
. , .
ncédés à neuf partlCU
terSa
limItativement co
,
Chacun de ces particuliers aurolt donc u~e ac.
per{onnell e pour empêcher que d autres
tIOn
,
ue cha
ai1ài1ènt {lu ce chemlO, parce q
, ,p d'eux en feroit véritablement propnecun
'Ir.
bl"
.
& reroit cenfé avoIr le pan age eta 1
taIre,
11
l
'h'
dans fan propre fonds: Quod
ml l ~um
allo commune, dicitur meum eu am vere &
propriè loquendo, Dumoulin, tit. 1 des fiefs ,
lofr 1 vo • Le S eip'neur Féodal, nO. 7 1 •
~. S 'D
'
,
0,
Chaque particulier exerc.erolt alors une a,ctian principale univerfis compttente, ut fiT2gul~s;
& {on oppolition feroit fuffifante pour fal,re
échouer toute tentative contraire auX droits
de la généralité. C'eft ce qui ell: form,el,lement décidé par le JuriCconfulte Paplnlen
dans la fameuCe Loi Sabinus 26, if. communi dividundo, fuivant laquelle ~ quand une
chofe appartient à plulieurs, un des co-propriéraires ne peut en difpofer contre le gré
de l'autre qui s'y oppoCe; &. que l"oppofition de celui-ci eCl en pareil cas, un obll:acle
infurmontable, parce que les droits étant
égaux la caufe de celui qui prohibe, eA:
toujours la meilleure: in r.e communi nemmem
dominorum jure facere quicquam invito alœro
pofJe, Unde manifeftum efl prohibendi jus ei/è. ~n
re enim pari, potiorem caufam ejJe prohlbenrzs
conflat, Voilà ce qu'on n'eut jamais dû nouS
obliger de prouver.
1
el
(\
f
CT
t
Mais
",
y
Mais fi Mourre, {oie en fa qualité de 2
feul, prorriétaire du fol fur lequel le pa(fage
elt etabh dans [on propre fonds; fait en cell~
de co .. propriétaire & co-ufager par indivis
du fol fur lequel ce même palIàge eft pratiqué
?ans toute {a ~on~ueur , a aélion pOllr s' oppo[er
a ,la COmmLJnlcatlOn ~tablie par le fieur Rey ...
DIer. entre
[on. domaIne & ce chemin ' a-t-il
,,,
un Interet qUI l'autorife à l'exercer? Tel eU
le dernier point qui relle à diCcuter.
Il eft tout-à-fait plaifant que Me. Reynier
atfeéle de douter que Mourre foit intéreffé à
empêcher q.ue ne~f particuliers étrangers qui
~ugmenterolent bIentôt en nombre, paifent
Journellement eux, leurs journaliers leurs
bêtes ds charge, leurs voitures dans [~n propre fonds,
ou
dans un chemin dont il [eroie
"
,
co-propnetatre ou co-uCager.
Ce doute cil:, d'autant plus fingulier, que
Mourre pourroIt convenir qu'il n'a abfolument a;Jcun intérêt à ce procès, & cependant
refler fondé à le (outenir.
Me, Re} nier a trouvé bon d'~ccorder de
fon a~[orité privée à neuf de fes acquéreurs
l~ dr~lt de paiTer dans un chemin qui appartl~~t ~ Mourre, ou en qualité de feul proprIetalre de la partie établie dans fa terre
ou en qualit~ de co-propriétaire & co-urage:
de ce chemIn dans toute fan étendue. Me.
Reynier a donc fait une conceffion [ur un
fol qui ne lui appartenoit pas; qui, ~n mettant les chofes au pis, ne lui appartenoit
,
qu en commun avec plufieurs autres ~ pour
.
o
�55
f fll ,'
d!teur Chiouflè; il fuffit
1'1lf3ge des terr es .
donc au propriétal re ou au co_propriétaire
1 de s'oppofer à cette conceflion ; &
cl e ce fi0
cl onne 1es
as exi (J'er de lui qu "1
1
on ne pent P
iJ ••
r airons de [on oppoÜtlOll.
.
S' Mourre eft feul propnetatre du chein lqui eft pratiqué dans fan fonds , il
01
. '
{',
a fans contredit le drOit de S OppOler a une
exte nGon de la fervitude , par cela feul
qu'il lui plaît de s'y o~pofer. S'il n'e,Cl q.\le
co-propriétaire , il n'a ~len de rl~s ~ due
po ur j llftifier fan oppofitlOn. Sa denega.tlo~ de
ferv itude ea '
dans.
les deux cas, le fait dune
., ,
v ol onté que le drOIt facré de proprIete
rend louveraine. Il gagnerait infiniment à
ce tte extenfion , il auroit la liberté de renoncer
à ce bénéfice. Il ea donc fort inutile que Me.
Reynier prétende que Mourre ne fouffrira p~s
des conceffions qu'il a faites fur le chemIn
contentieux. Si Mourre pouvait s'oppoCer à
ces conceilions, dans le cas même 011 elles
lui feroient avantageuCes, à combien plus forte
ra ifon ne pourrait-on pas le forcer à y çonfentir, par cela feul qu'elles ne lui porteroient
a ucun tort. Chaque particulier eCl defpote
da'ns [on fonds. Il dépend de lui d'y refuCe r
u n paflàge à quiconque il ne 'l'a pas con cé dé.
.
Ce n'eCl donc pas le cas de dire à Moul"re :
Quod mihi prodefl , & tibi non nocer, facile efl
concede,n dum. C ette regle n' en pas faite pour
être oppofée à un p ropr:étaire q ui défend la
liberté de fan patri. ci e.
Mais Me. Reynier y penfe-t-il bien, de
1
•
Ile ~ompte1'. pour rien, 1°. le défagrément de :(:21
voir palfer Journellement dans (on fonds
&
malgr~ lu! '. un~ foule ~e particuliers, ~u);
quels Il n a Jamals promlS une faculté de pa rlage; 2°. la diminution de la liberté du paffage, occafionnée par la pl us (J'ran de qu antité
de bêtes cha.rgées & ?e voiture~; 3°' l'inquié tude de fenur fes frUIts expofés à l'indi[crétion
de ~ltls de paffa~s ; 4°. la plus grande dégradatlOn du chemln, & l'augmentation des dépenFes d'entretien; 5°. la plus grande peine
qu'Il y a à concilier plus d'u[agers , le cas de
réparation arr i v an t; 6°. les plus gra n des a v an. ces qu'il faut faire, quand parmi les ufagers )
on en trouve ou de mal difpofés ou d'oppo ..
fans. Nous n'avons que deux chofes à lui dire;
s'il ne veut pas convenir que ces motifs d'intérêt font puiffants -, qu'il nous déclare donc
pourquoi il. a eu tant de foin de n'indiquer
aucu~ cn~~l1lln .dans fon fonds à fes repréfentans . ~ 11 crOlt que le paffage de fes acquéteur~ ~ur le fol de Mourre fera avantageux à
ce~ul-cI, pourquoi ne s'dl-il pas réfervé pour
lUI l~ bénéfice de ce même paffage? Me.
R~ynJer eft tout à la fois bien injufie de voulOIr forcer Mourre à donner, contre fon gré,
un paffage qu'il pourroit donner lui-même
dans fon fonds, fans fe préjudicier; & généreux, on ne peut pas plus mal-à-propos,
de forcer Mourre à accepter un avantage qu'il
refufe , & de s'eD priver lui-même.
En voilà fans doute a!fez. pour prouver que
�\
f)n?
~,( •
"
.
) 6 . ,,. d
a toUt a, 1a fois action & Interet aIls
~MOUIore
\
,
57
.
ce proces..
d
r La prétentIon
N
objet eft one rernp 1.
,
otreR
. rel1e évidemment marquee aux
de ' Me.cl 'ymer
l'oppre lI'IOn . & de la mauvaife .foi,
, n'
qu'il a toujours
traIts
.
égarde cl la COllnOluance
eu
l' ,
d
lieux & de la difpohuon
eue de etat es
. f'
Il'
r..
r Chioulfe en avolt . ,alte.
que I e ueu
cl'
hn a
.
, u douter ni de l'état pnve un c eJamais p
l'
d'
.
)'1 rait n'avoir été étab 1 que
epUIs
m 111 qUI 1 i
•
lI'
&
d
les terres du fieur ChlOll e,
17,29 , ant spour l'utilité de [es repréfentans
;
uOlquemen
{I
ni du droit de propriété que Mourre a ur
le fol de ce chemin dans t~ute la longueur
des poflèffions par lu~ acq~lfes d,~ Je.a~ Salici & de Louis ChaIx; ni de 11~utIlIté de
l'aél:e du premier Février 1764; nI enfin de
l'aB:ion & de l'intérêt que Mourre a. da~s ce
procès foit en qualité de feul propriétaIre,
fait en' celle de co-propriétaire & co .. u[ager
.•
trand, Pierre Ainaud , Honoré Doudon
Barthelemy Clapier & Jean-Louis Mouriés'
,
defquels Me. Reynier a pris le fàit & caure
en main, de 'Continuer de palIèr dans la propriété de Jofeph Mourre, le long de la muraille
de celle des hoirs d'Honoré Bertrand que ledit
Mourre confronte du côté du Couchant , à
peine de 500 liv. d'amende contre chacun
d'eux contrevenans, & d'en êrre informé;
& que Me. Reynier fera en outre condamné
à tous les dépens, tant des deux premieres
infiances J que de celles d'appel; & en cet état
les parties & matieres feront renvoyées au
Lieutenant, autre que celui qui a jugé, pour
faire exécuter l'Arrêt qui interviendra ftlivant
fa forme & te~.eul' ~ & l'amende reftituée.
ROUX, Avocat.
REVEST J Procureur •
•
CONCLUD à ce que l'appellation e.nvers
la Sevtence du Lieutenant de DragUIgnan
du 5 Décembre 1775, & ce dont efi appel, feront mis au néant; & par nouveau
Jugement, l'appellation envers la Sentence du
Juge de Lorgues du 11 .Mars 1,774 ~ & ce
dont eft appel, feront lUIS au ~e~nt ; & ~ar
nouvea u Jugement, faifant droit a la R equete
principa le de Jofeph Mourre du 1 1 F~v rie~
177 S, inhibitions & défenfes fer~nt faItes a
Jean-Bap rifie Evefque, Ho~oré Alna~d, Jean
Tambon , Chrifiophe Clapier , AntOine Bertrand,
M.leCol1feiller DE THORAME, Rapporteur.
~
~~
~4'ê
CONSULTATION
V
U toutes les pieces du procès &
Mémoire ci ... deLfus :
LE
le
eft cl 'avis que
l'injufiice qui a été [ucceffivement faite à
p
CONSEIL
SOUSSIGNÉ
1
...
(23
�~~ J
< ..,,?t -
'
58
J
d
Mourre par le llge e L orgues & le Lieu •
0g an & qu'il n'ell pas
.
tenant de D rag Ul n ,
pofiib le de {e diL1imuler, aprè~ aVOlr lu le~
.
& le Mémoire eft d une nature a
pleces
'
mé[édifier llé.çefiàirement la Cour. .
Il eft d'abord aifez ûngulier qu~ Mourre
ait déja perdu [on procès deux fOls fu~ des
principes abfolument oppofés. On VOlt en
effet que le Tribunal de Lorgues. ne l,'a conqamné que parce q.ue Me. ReynIer 1 ~ perfuadé, ou que le chemin . n'appartenolt plus
ni au fleur Chiou!fe ni à fes ayants caufe,
& étoit au contraire domanial & public ;
ou que l'aéte du premier Février 17~4, lui
donnoit le droit d'u[er de ce chemIn pour
l 'exploitation de fan domaine, di.t la Courneirade. On voit encore que le LIeutenant de
D raguignan n'a condamné Mourre, que par ...
ce que Me. Reynier l'a perfuadé que ce che..
min étoit privé, qu'il appartenoit au fieur
Chiouife, & que nul autre que celui-ci ne pouvoit lui conteller l'affe8ation qu'il en avait
hi te à l'ufage des acquéreurs d'une partie
de fes terres; par où il reconnoiifoit tout à
la fois que le chemin n'était pas public ~ &:
que l'aé:te du premier Févrie~ n'étoit qu'un .
titre illufoire.
. Mais il eft plus fingulier encore, que Me.
Reynier fe flatte de faire adopter à la Cour ,
ou le premier fyfiême auquel il fut obligé d.e
renoncer devant le Lieutenant; ou le feeon d
dont il reconnoît lui .. même le ridicule en re"
S9
venant en même tems au premier. Son in . . ?2. (
certitude à cet égard annonce afièz qu
r.
é
.
•
e
p~ tentlon n a d'autre point d'appui que
1 efperance dans laquelle il el! encore de
lafièr un pauvre Ménager.
~uo~ ~u'il en foit ~ les faits & les principes
fe reumfient co?tre (OUS les différens {yflêmes
que Me. Reymer ~ propo[és devant le Juge
de Lorgues, le LIeutenant de Draguignan
&. devant ]a iCdur. Il n'en eil allcun qui ne
:Olt .ab[olument en contradiétion, ou avec
les lIeux tels qu'ils font convenus, ou avec
les aétes communiqués, ou avec les Loix
qui régifiènt la matiere des fervitudes. C'elt
pour la premiere fois qu'on entend {ourenie
9u'un chemin établi fur un fol privé fans
drue, & ~ell~né feulement à l'u[age de' quelques. pa:t1cuhers, foit un chemin public; que
celUI qUI vend un fonds fans aucune réferve
& y i~pofe. une fervitude de paffage en fa~
veur d un tIers, ell cenfé s'être réCervé le
f~I de ce p.a~àge qui ne peut plus lui être
d aucu~e utlhté; que celui en faveur duquel
la fervltude de paffage a été établie pour
l'ufage d'un fonds fpécialement déGgné, peut
.affeéter ce mème palfage à l'exploitation d'autres terres; que le co-propriétaire du fol fer.
vant, n'a point d'aél:ion pour s'élever contre une pareille extenlion de fervitude tant
q.u'il n 'agit pas de l'aveu de tous les' jnté.
re~és ? enfin qu~ le propriétaire ou le co-pro ..
pnetaue n'a pOInt d'intérêt à fe plaindre d'un
1:
•
•
•
,
•
�60
pareil attentat. Des e~reu~s auffi évidentes
n'eulfent jamais du fa~:e lllufion ,aux demc
Tribunaux qui ont deJa prononce fur cette
contefiation.
.
Délibéré à Aix le 5 Février 1777,
BARLET.
, .
O.IRE ·
E'
.
POU R Dlle. Marianne Larue; {ieur Pierre
•
Larue fon frere , & les hoirs du {ieur Chambouleron de la ville de Nîmes, & du fieur
Claparede de la ville de Beaucaire, repré ..
fenrans les hoirs du fieur Clarion de la ville
d'Arles, demandeurs;
CONTRE
'Les fieurs Blain; Pierre Germanes, & les hoirs
du fieur Mercurin de la ville de Saint-Remi ~
défendeurs.
\
•
ES profits confidérables ont été faits
dans une {aciéré. Trois Alfociés fe les
,arrogent, à ]'excluhon d'un quatrieme dont
D
.nous réclamons la portion.
Ils fj utiennent que la fodété a été °dilfoute
à l'égard du fieur Clarion par la pauvreté.
1
\
•
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),
f
,
2-
17 9U
~
~
C'efi-à-dire que parce qu'on crut que {es affai ..
Jes étoient dérangées, ils fe retiennent ce qui
•
It
lui reveno .
Leur p.rérentiop efi-elle fondée, ou dl-elle
injuUe ?~ ç'ell tout le procè.s.
.
•
Il dép~nd de l'in,t erprétatlon de la LOI ~ qUl
dit diffOciamur egeflate. Quelle pauvreté fautil ;our rompre la fociété? Comment faut - il
qu'elle foit dté.d arée?
.
,.
Les Adverfaires ont acceff'olrement etabh
deux propofitions q~i nous ~aroi~ènt a~?ir
F~U de trait au proces; [çav(llr ~ 1 '. que ll~.
fraaion du fieur Clarion a fes oblIgations aVOIt
diffous la fociété; 2 0 • qu'il y avoit renoncé
de ~niere à fe rendre indigne de participer
aux profits, 'tans cepeodant fe mettre à cou ..
yert des pertes.
.
.
Nous ferons VOIr 1 que le fieur ClanoIt
'n'avoit point commis d'infraélion qui pût rom:
pre de' plein droit la fociété.
2 0 • Qu'il n'y avoit point renoncé.
30 • Que fa pauvreté, le feul point fur le ...
quel on puinè férieuferilent difputer , n'étoit
,poiat telle ni dans le fait ~ ni dans le droit ~
qu'elle pût difioudre la [ociété.
0
•
9.
•
,
L
1.
t
f
•
Les contrats fynallagmatiques, dit-on, ne
peuvent fubJlfler que par l'accompliff'ement des
obligations mutuelles. La Loi 14, 1f. pro
focio~ , : é~ablit que l'on peut fe féparer de l'AC..
fodé ',q.uX ~~ r~mplit pas fe~ engagemens. Ne
1
~~ .
~
/
c()utribuer à une {ociété ni de fes fonds~ ni
de fon indultrie, c'eft l'annulIer; car une' foci~[é n'e~ pas une donatÎon de laquelle on ne
pUlff'e retIrer que du profit. On doit en par...
tager les foins & les dangers. Delà l'Arrêt en
faveur du fieur Bourget, rendu par la Cour
le 19 Juillet 1777, qui exclut les fleurs Cofte
& Laget de toute participation à une ferme.
pOUf laquelle ils ne vouloient pas mettre
fonds.
Les conventions fub(z(lent par le feul Con ..
{en,te,ment de~ p~rties. Elles?e s'exécutent que
par 1 accompldrement r~fpeébf des obligations.
De c~. qn'u~ des c~ntr~a:ans n'a pas rempli
ce qu Il a~olt pr~mJs , Il ne s'enfuit pas que
la convention folt féfa lue de plein droit.
» En toutes conventions, dit Dornat, live l ,
(ea. J , nO. 4, » c'elt le fecond effet des en-,) gagemens, que celui qui manque à ceux
n où il
. eil: entré, ou qui eil: en demeure , foit
» qu'Il ne le puiife ou qu'il ne le veuille,
,) fera tenu des dommages & intérêts de l'au» tre, felon la nature de la convention, la
» qualité de l'inexécution ou du retardement 1
J) • & les circonftances. Et s'il y
a lieu de ré...
,) foudre la convention, elle fera réfolue avec
) les peines qui en devront fuivre contre celui
» qui aura manqué.
'
» L'inexécution des conventions de
part
) . de l'un des contraétans peut, dit-il fea. 6,
D. 1 l , ) donner lieu à la réfolution, fait qu'il
.» ne puifIè ou qu'il ne veuille exécuter fon
, ')) engagement, encore qu"il n'y ait pas de
~
.
,
J?J
la
•
1
,
(
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4
?.'!Jo» cIaufe réfolutoire. Comme 11~ 1e ven deur ne
,> délivre pas la chofe ven,due; & dans ce
) cas la convention eil: réfolue, ou d'abord
» s'il y a lieu, ou après un délai arbitraire.
De ces principes il fuit que le défaut d'exécution de la convention ne l'annulle pas ,de
plein droit, mais feulement s'il y a lieu &
filon les circonflances. Il faut ~onc que la part~e
qui fouffre de la no~-exécutlon, fe pourvoIe
au Juge ou pour faire ceiler l'inaétion de [Olt
Co-afiocié ~ ou pour le faire exclure.
L'Arrêt de , Laget 11'a donc ici aucune pp ..
plication. On fe pourvut durant ]a fociété
pour l'exclure, faute par lui de donner des
fonds. Au contraire, les fieurs Blain, Mercuri~ & Germanes
Il'ont jamais attaqué
Clarion en diifolution. Au contraire, ils l'ac ...
tionner'e nt en paiement de fa portion, prote{lant en cas de refus non de diifolution,
mais de leurs dommages & intérêts. Ce n'ea:
qu'après le te ms de la [ociéré fini, qu'ils prétendent qu'elle a été diifoute, c'efi-à-dire à
une époque où ils n'ont plus d'intérêt à re ..
quérir cette diifolution , où ils n'on! par con ..
Jéquent plus d'aétion pour la faire déclarer.
Pendant la durée de la fociété, on peue
forcer l'Aifocié négligent à contribuer aux
char.ges , ou à fortir. M~is fi on a préféré le
paru de l'attaquer en contribution fi nonobf..
.tan~, f~ n~gligeDce, on l'a fouifert ' pendant la
foclete, Il Y efi demeuré. Et ce ' n'eil: pas
après. coup, lorfqu'il y a des profits à partager, & qu'on lui a laiffé courir le danger des
pertes
)
pertes, que l'on peut lui refufer un compte,' PX) !
en difant que n'ayant pas fourni, il a été
exclu.
.
Ses Aifociés pourront lui faire fupporter l'intérêt ùes fonds avarttés pour lui, fi ces intérêts
n'o'lt pas été payés par fa portion des Rrofits;
mais ils ne feront pas reçus après le terme de
la [o~lété à ·donner à fa négligence un effet
qu'ils n'ont· pas prétendu ni fait déclarer pendant fa durée.
•
. ..
t
•
• ,
i
~
•
•
9.
., , .
•
1 1.
.. La négligence du fieur Clarion à fournir
des fonds n'auroit emporté renonciation &
diifolutÏon, qu'autant que l'une & l'autre auroient été déclarées, la renonciation par lui,
& la diifolution par le Juge: donc'la troifieme
propoGtion du Mémoire des Adverfaires eft
-fuperflue.
D'utl autre côté, la fociét,é a fait des pronts : donc la partie de cette propoGtion qui
tend à établir qu'il devroit être privé des
.p rofits, & fupporter les pertes, eft pareillement inutile. .
D ans le fait, Clarion , en refufap t fous des
prétextes ~ mauvais fi l'on veut, de fournir [a
part des fonds pour la premiere année, n'ente ndoit pas pour cela renoncer à la fociéte.
Ri en ne l'annonce dans fa réponfe. Or pour
faire valoir contre un Allocié qu'il s'eft prjvé
par fa renonciation des profits, il faut au
moins que cette renonciation foit expreife; il
(
•
B
•
�~~~ 2faut
/
qu'elle ait été regardée telle par l'autr.e
. ' . Allocié. Car fi dlune parr, celui que lIon pré ..
tend avoir renoncé, n'a point tém oigné de
volonté à cet égard, & li fes Co-Allociés n'ont
pas regardé le fait d'où l'?D induit fa .re?on ..
lciation tacite, comme operant , renonClatJon ,
on ne peut pas prétendre que le contrat foit
difIous. Il faut des faits coocIuans ~ & non
des préfomptions, pour d~truire J'effet des
aétes.
» La renonciation J dit Pot hier pag. 148 '
du contrat de fociété, » doit être notifiée à
» tous les AfIociés, pour qu'elle opere la dif» folution. i) Il faut donc qu'~lle foit expreŒe.
~
•
§. 1 1 1.
La feule quefiion elt donc de ,fçavoir, non
fi par {a négligence à fournir des fonds, Clarion 'a difiou,s de plein droit la {ociéré , ou y
a renoncé, mais fi la pauvreté dans laquelle
on prétend qu'il tomba, la rompit. Celle-ci
elt plus [érieufe queJes deux précédentes,
parce que la Loi a dit: diffOciamur renuntia_
lÏone " morte" capùi.s minutione & egeflate.
Ici nous aurons ~ examiner comment operent dans le droit ces' caufes de dilfolution ,
~ot.amment la pauvreté; & dans le fait, quel
etaIt le genre de pauvreté de Clarion?
Nous avons déja vu que daos le fait, Clation n'entendit pas renoncer, & que {es Alfadés ne le regarderent pas réparé d'eux, puie.
7
qu-'ils l'intetpelleien.t de fournir, pui~qu'ils eurenç procès avec lUI fur ces fo.ur?ltures, ce
qui ea ex~lufif de toute renoncIatIon & dif[oIution. Mais fa pauvreté prétendt;e commençant dlexifier à.l'époque,de ~e procès J & s~ac
croilfant dep.ols, ne detrUlfit - elle pas la fociété
? Encore
un coup, c'efi-Ià le feul point
.
.
contentIeux.
La ·renonciation exprelfe & acceptée, la
mort · d'un -AŒocié, fa mort civile que les Romains appellbient maxima capitis minucio, font
cefièr la {ociété de plern droit, parce que ce
[ont des .faits conflans {ur l'e.xifieooe & les
circonfiances defquels On ne peut dj[puter. Eh
cft-il de même de la pauvrete?
La pauvreté elt une qualité relative aux
perfonnes, aux circonftances. Dans tel état ~
dans telle fituation un homme eft pauvre, qui
(ne le feroit pas dans telle ou telle autre poG ..
'lion. La pauvreté n'offre donc une bafe cer1aine de diffofution ~ qu'autant qu'elle eft déclarée par quelque chofe d'auffi certain que la
mort, que la renonciation ~ que la mort civile.
A'uŒ les e~elt1pleg que nous fourniifent les
Loix de la djffolution par pauvreté 7 fone tous
d'une ' pauvreté déclarée & incontefiable, ré ..
fulrante d'un fait certain, rel que la vente générale ou la ceŒon des bien~.
é'ell la Loi 4- , ff. pro focio J qui dic: ~if
[ociamur egeflate. ' Godefroi renvoie po~r l'ln~
tepréter à .la Loi 63 J 9. ·\i 2, où 1'011 J.1t.: Publicatione ql!oque diflrahi focietatem dzxlmus ~
,
4
.. .
t
•
,
•,
�~
?:>4
" "1 ùod videwr fpeaare ad univerfo!um bonorum
publicationem fi focii bona publicentur; nàm,
cùm in ejus locum alias, fuccedar, pro morluo
,. .
habetur.
Remarquez qu~.il faut univerforum bonorum
publicationem :J unel déconfiture aŒmilée , à· la
mort, pro morc'uo ' .-Jz.abetur.
.)
,.
Ce 9. ail1G que l'a indiqué le terme llt ~dixi.
mus, 'll'efr que la fuiœ &. l'explication du 9. l
de la même Loi, qui eft ainG , conçue: Item J
bonis à creditoribus yenditis unius fl'cii :J diflrahi
foderatem labeo ait .. 11- faut donc la difcuŒon
:J
& la vente des biens ,, ' faites lDar les créanciers,
ou , comme Godefroi, le ' re~narque fur cette
Loi:J la ceffion générale de tous les biens,
c'elt-à·dire le dénuement total, indubitable &
confiant du créancier.
Perfonne n'a différemment entendu cette
Loi. Defpeiilès ':J to~. I:J ,part. 1, fea. ~,
n. 9, dit que la fociété pren,d fin par la pauvreté de 'l'un des 'A flociés; » [ça voir , fi quel») qu'un des Affoçiës a fait ceffion de biens ,
» ou que [es créanciers lui aien t fait vendre
)
(OLIS fes biens.
O~ ne pe'ut le décider autrement, puifque
l'InChtut que l'on fçai t être un abrégé & un
réfurné des Loix, ayant Itô - même force de
Loi, au lieu d'afT:g.ner !a pauvreté ,en général
pour caufe de dlllolutlon , dans le titre de
focier~te ~ y pI~ce l'efpecf; au lieu du genre.
Au lIeu ~ie ~lre comme la Loi diffodamur
egef!ate:J Il dIt au< 9. 7 : publicatione diflrahi
flCletatem,. & au 9. 8 : Item:J fi quis ex fodis
mole
•
9
?J '[
mole debiti prœgravatus bonis fuis ceffirit. En ..
core ce 9. a joute- t- il, que G dans ce cas, les
Aa;Jciés adhuc confemianl in focietatlm nOVa
videtur incipere.
Les Adverfaires en ont conclu que la premiere étoie donc diffoute de droit. La con ré.
quence elt jtlfie. La ceffion de biens fai t finir
la fociéré. Mais fi les Affociés adhuc confent~tJnt 1 il s'en forme une nouvelle. Ne pournans-nous pas fourenir, s'il en étoit befoin
que ce confenternent réfulte de ce qu 'ils n'ont
pas notifié à l'Affocié qu'ils Ce regardaient [éparés de lui?
Quoi qu'il en fait, telle n'el! pas notre hypothefe. Clarion n'avait pas faie ceŒon de
biens. La pauvreté qu'on lui reproche n'ayant
emporté ni la [aiGe générale, nî l'abandon de
fes .biens , il n'étoit pas au cas de la Loi di[foczamur eB'eflate. Lifons à cet égard Vinnius
fur le 9. 8 de l'InUitut que nous venons de
cirer. : egeftate [cilicet extremâ ~ id efl bonorum
)
omnzum.
Felicius, de faderate ~ chapt 34, n. z 7 :J
expofe que le mot egeftas fe prend fous quatre
exceptions, quatuor modis explicatur : zO. Interpretatur egeflate:J hoc eft llendùis bonis omnibus focii egentÏs. 2°. Exponitur egefiate:J id _
eft faaâ publicatione bonorum. 3°' Exponùur
egeflate, id eft faaâ ce[}ione bonorum. 4°. Exponitur egeftate, id eft decoaione feu fallimento.
Delà nous difons qu'il faut pour la difIo.
lut~on de la fociété une pauvreté [elle que la
C
,
•
,
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,.,~
(
10
,
' f : ' Loi Sc les Auteurs la requiérent, dec1arée par
un fait public, duquel s'enfuit la préfo.mption
juris & de jure, ou plutôt la d~~no~firat1o.n que
l'Aifocié eft in{ol vable , ou qu a defaut, Il faut
la déclaration & l'intervention du Juge. La
rai{on en ea fimple. C'eft qu'il n'y a de pauvreté incontefiable, & par conféquent légalement confiatée, que celle qui réfulte des
quatre faits pofés par Felicius; qu'hors de là,
l'appréciation de ce qui efi pauvreté, eft ara
bitraire, & qu'il ne doit pas dépendre d'Arfociés qui dans le courant de la fociété n 'ont
pas fongé à exclure l'Aflocié prétendu pawvre,
de foutenir la fociété finie, qu'il n'étoit plus
lié avec eux, parce qu'il étoit devenu pauvre. Il falloit porter en Jufiice l'examen de
cette prétendue pauvreté, ou du-moins il fau.
droit avoir 'des faits qui la prouvalfeno de
droit, &. qui euifent diifous ipfo faao la fo ..
"
,
clete.
Les Adverfaires fe font appuyés de Toubeau, qui a dit que la fociété fe réfout, fi
l'Alfocié efi réduit à la néceffité. Mais c'eftlà le principe général. Comment la néceŒté
doit- elle être déclarée? comment doit - elle
opérer? C'efi ce que Toubeau ne dit pas;
Auteur peu grave d'ailleurs en matiere d'interprétation de Loix. C'eft un ancien Juge ..
Conful de qui l'autorité ne peut être con fidérable que pour ce qui tombe en ufage du
commerce.
A la fuite de Toubeau on a cité Stracha J
'qui eft bien loin d'être .favorable au fyfiême
II
~"j
que l'on fou tient; car il prétend que la fair- ~ ~
lite feule n'opere pas la diifolution, nifi ad
manifeffam eB'eftatem focium redegerit. En (orte
que, felon Stracha, il faut avec la fail1 ite
'qui ,emporte de droi t préfornption d 'infol vabilité, une extrême mifere; c'ell-à-dire qu'il
faut joindre à l'autorité du droit la force du
fair. Mais aucun Auteur n'a dit, au rebours de ce principe, que la pauvreté feule
fuffife , fans qu'elle fait déclarée par la ceffion
des biens, la faillite, la difcuŒon, ou par
l'autorité du Juge.
Pourquoi nous demande-t-on refiraindre à
ces cas le principe général, diffociamur egeftaie? Nous l'avons déja dit: pour expliquer
un mot qui feroit fufceptible d'abus, fi on ne
l'avoit rearaine par des exemples; pour ne pas
laiifer trop à l'arbitraire des jugemens, le fort
des homm~s & des conventions; pour ôter
l'occaGon d'un nombre ' infini de conte fia-
.
tIans.
D'ailleurs ce n'eft pas aux Auteurs qu'il
faut imputer la limitation du princ;pe. Ils l'ont
. puifée dans les Loix ci-deflùs citées. C' cfi la
Loi elle-mê~e qui a donné l'interprétatiou du
mot egeflate.
Domat, de qui les Adverfaires fe font
étayés, n'admet pas la diifolution par pauvreté , fi elle n'dl ordonnée en Jufiice. ,Voici
fes termes, live l , tir. 8, fea. 3 , nomb. 12:
» Si un dei Affociés ell: réduit à un tel état
» qu'il ne puiife contribuer dans .la foclété de
» ce qu'il de voit fournir, foit de Con arsent
•
1•
/
1
�,
13
'(.!Ji;
12
de fon travail, les autres Affociés pour» l'ont l'exclure; comme li (es bi ens [ont [aifts ;
» s'il les a abandonnés à [es créa nc iers; s'il
,
» fe trOuve dans quelque infirmité ou quel» que aurre obl1:acle qui l'empêche d'agir;
» s'il cft interdit comme prodjgue; s'il tombe
» en démence : car dans touS ces cas, les
» Affociés peuvent juRement exclure de la [on ciéte celui qui ceffant d'y ,c ontribuer, ceife
» d'y avoir droit, ce qui ne s'entend que
» pour l'aven ir; & l'Affocié qui peut être
» exclu par quelqu'une de ces caufes , ne doit
» rien perdre des profits qui devoient lui re») venir à proportion des contributions qu'il
» avoit déja faites.
Dornat, comme t'on voit, ne pade pas de
difiolution de plein, droit, mais de la faculté
que les Ailociés auront d'exclure celui qui ne
pourra fJlus contribuer. Mais s'ils n'ufent pas
de cette faculté, quid juris? Nécellàirement
la faciété continuera. Ecoutons Dornat [ur le
même article dans la note qui le fuit.
» On n'a pas mis dans cet article ce qui
» dl: dit dans les textes qu'on y a rapportés
» que la (ociété dl: rompue par la pauvreté
» par le dé{ordre des affaires de l'un des ABa» ciés; car notre ufage n'anéantit pas ainfi les
» conventions Jans le fait des parties; & tandis
» que ,les AJJociés Jollffrent ,dans leur Jociété
» celul don: les b~ens feraient faifis & même
» vendus, Li ne laifJe pas d'être con/zdéré corn» me, (1ffoci~ , & d'avoir part aux profits juf
}) qu a ce qu on l'exclue.
»
OU
&
Delà
Delà deuX conféquences: 1 0 • que la diffa'.
lution par pauvreté n'a pas lieu iplo faC1
& qu'il faut qu'elle foit demandée : 2
n;
les textes du" droit c romain où cette diLIoluti on
e fi prononcee, 11 Jaut une pauvreté inconter..
table :éfultante de la di1cuffion, ou de la ceLliou
des bIens.
L'une & l'autre de ces circonllances man ..
quent aux Adver[aires.
.
Loin d'attaquer Clarion en diffolutÎOll 'r
'
,,'
' ]S
l ont attaqne en executlon de la fociété. Loin
d.e prot~ner contre lui de l'exclure, protel1:atl,on q\J! ne ,ruffiroit, pas, parce qu'elle n'indl9uer~lt qu un projet éloigné & commina ..
~olre? lIs, on~ protefié de leurs dommages ~
lntérets. a ralron des avances qu'ils feroient
pour IUl; prote(tation excluGve même de Pidé
d.e
u ti 0 n.. Ils ont delllan dé par l' affig
tJ.On d~ 10.Jmn 1763, qu'il eût à contribuer
Four 1 avell1r. Donc ils ont toujours voulu le"
regarder comme Afiocié ; & s'ils ne l'ont pas
pre1fé fur cett: demande, c'efi que les profit.s
fu.rvenus depUIS les ont difpenfes de toute
1
mlfe .de ,fonds. Quoi ,
qu'ïl .
en foit
ils
n
0nt pas'
',
t émOIgne prétendre a la dJffolutlon' ils ne
ro~t pas faite prononcer = donc la [ociété a
touJours exi{lé.
, Dan~ le fai,t , auraient - ils pu réclamer la
dlifotutlon ~ l'auraient-ils obtenue l'
Clarion fut emprifonné, i.1 ell vrai à la
Requê~e de la C~rnl1l11nauté d'lllres. M~is la
c?ntralnte par co~ps n'opere ni la 'dâfcllfIion ,
Pl la ceHion des blens. 00 peut n'être pas dani
0
•
di~;'l
cl:
na~
D
J
�"7/Jo
.
14
' . ,.
...~ \ rindigence, & fouffrir la contrainte .. On p~U!
même par entêtement [u.p~o,rte; la ~rJfon, fa ns
que d'Ode long~e capu/vIte s enfu~ve l.a préfomptian de dral~ op~ree par la .dlr~uilI.o n .&
la ceŒon. La prlron peut conduIre a ces der ..
lliers degrés de l'jndigènce; mais' elle ne les
établit pas encore.
Clàrion plaida avec la Communauté d'Htres
prerque jurqu'au moment de fa mort. :La Tran .
[afrian paffée entre fes héritiers & la Commu ..
naute" mentIonne ce proces.
Par la Tranfafrioll, les héritjet~ de Clarion
payent à la Communauté 10~0 live Il 'n'étoit
donc pas mort inlolvable; car autrement les
héritiers bénéficiaires n'auraient rien donne.
~"/argument contraire, tiré de ce que la
Communauté réduiGc [a créance, eft bien
moins fort. Elle dut craindre les longueurs du
bénéfice d'inventaire. Cette èrainte fut le motif
de fan abonnement, & non une prétendue infolvâbili~é démentie par le paiement des 1000
li v ~ , & par la ceaion de ce qui étoi t dû paT
di vers partÎcuIiers* pour les droits de la ferme.
Cette ceŒon fut évaluée probablement pour le
contrôle 600 liv., & peut-être étoit-eHe plus
confidérable.
D'un autre côté, Clarion etl fi peu mort
infolvable , que res héritiers ont lib rement clif..
pofé, 1°. d'une .propriété complantée d'oliviers
aU quartier de la baifie du Panblanc à Arles
)
au prix de 450 live
2
D'une autre propriété fituée à la Camar..
gue, ven,due 300 liv.
1)
-3°. D'une m,3ifon à Atl~s valant
\
0
..
)
2000
li v.
' 16 1
4~.
D'un' verger q'o!iv,iers , de 300 liv ..
11 étoit dû à ClarÎon un legs de, troi s ce nt
& .Jtant d~ liyres, qui a été payé à [es héririers ..
cè' legs était dû.à l'époque de fa prétendue infolvabilité. Il étoit donc 'dans [es biens.
p'un autre cÔt~, ! plufieurs autres biens qui
lui appartenoieÏlt, ' , furent vendus en vertu de
Ta pro.c uration par le fieur 'Sauret en 1763. Ces
biens étaient hypothétIués a la ferme des moulin bannaux, qui eft de ,1760 , & par coofé"quent ,aux fieurs Blain, Germanes & MercurÏll
fe s Aifociés. 1
Ces biens & ceux qui ont été vendus après
fa mdrt en 1776, auroient répondu aux Ad.
verfaires des pertes qui auraient été faites.
Puis donc qu'il pou voit faire face aux pertes,
il doit avoir [a part des' profits. Les droits de
ta Communauté d'Ilhes auroient même été inutiles vis-à-vis
des Affociés. Ils étaient anté ..
.
rieurs à elle. La Communauté n'avoit paffé la
ferme du piquet à Clarion que le 20 Juillet
1761. Lors même qu'il eût été infolvable. à
l'égard de la Communauté d'Ifires , il ne l'auroit don~ pas été vis-à-vis de fes Alfociés, qui,
~~fI Y eÎlt eu des pertes, auroient trouvé à fe
récupérer de la part pour laquelle il devoit y
contribuer, foie fur les biene; vendus en 1763 ,
Joit fur c,eux vendus en 1776.
, Le motif de difiolutÎon qu'ils invoquent"
"que Clarion n'au roit pas pu fupporrer Là par ..
tion des pertes, manque donc en fair.
En point de draie, la !impIe infuffifance de
.
J
1
.,
..
,
�.."?6 ~.rait
~ . ne
lU fil'
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1 Jau que 1es AIr.
nOClc;;s
11
6r
t
1
qui la redoutent, fe pourvoient en difloJutio n •
Jufqu'alors ils ne ~ont pas 'èenfés avoir craint
l'inlolvabilité.1 ou Ils font réputés s'être expofés auX événemens. Ils ont lai1fé les chores
dans l'état de fociété. Comme rien ne· g~rantit
qu'en 'cas de perte ils ,ne fe fulTent pourvus; comme ils en auroient éu le droit, l'ACfocié non expu!fé peut à fon tour Jeur de ..
mander compte 8< fa participation ' aux pro ..
1
nts.
On a therché à tirer parti des failles que la
Communauté d'Ilhes avait faites à CJarion.
Mais des faifies n'orerent pas difcuâion. Quand
Toubeau a dit que la fociété fe réf~ut., fi les
bi~ns. font {ailis , il a cité la Loi 6S, 9. publ~catl,one , ff..pro fodO.1 qui mentionne la pu ..
bltcatlOn omnium bonorum, c'efi-à-dire la vente
aux encheres, la faifie générale qui amene la
difcuiIion.1 & qui répond chez nous ci la pu ..
blication des biens. '
Mais des failies qui n'ont pas été - fuivies
de vente, des faifies: qui même auroient été
fuivies de vente ou de c6llocation à moins
qu,' elles ne portafiènt fur tous les bi:ns, n'au ..
rOlent pas engendré cette difiàlution de éroie
pour laquelle la Loi exige la publication Be
'"
~
que D omat paroIt. n admettre dans nos ufages
. q~c c.omme un moyen de faire anéantir contradlétolrement la fociéré.
~i~~ dans, les circonllances, point d'infol.
vablllt~ no toue & inconlefiable.1 telle qu'il la
faudroit pour opérer de plein droit dans la risueur
1
.
7
gue ur du droit romain la difiülution. Il y CI
preuve au contraire que Clarion , quoique mort
emprifonné, a laiile des biens. L'exifience de
ces biens eût été un obltacle à la diffolution,
fi elle avoit é,ré, ,demandée dans le tems. A plus
fane · raiion Je f~ra-t-elle maintenant que l'on
veut faire prononcer la dilfolution après-coup,
& quand il y a des profits à ~ partager; & tandis
que ClarÎon ou [on hoirie ont couru le rifque des pertes; tandis qUlf [es Affociés, en leur
[uppo[ant le 'drpit de l' exclure, n'en ont pas
ufé. ·
l
~.
.
~d 3
j
1
CONCLUD comme au procès, avec plus
,.
grandi dépens.
•
SIMEON fils, Avocat•
,
1
MAQUAN, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE SAINT.MARC
CommiJJaire. "
j
,
,
..
'.
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,*,,-'"
\. f.~·(.l.l...",<WI,..
....... ,. ,,,, •
• ...-..
.',
•
•
CON.s U L TA T 1 ,0 N.
L E CONSEIL SOUSSIGNÉ, qui a vu les
pieces du proc ès & le Mémoire ci - deilùs ,
après avoir oui Me. Maquan:
que fi le~ fleurs Merc~rin, G~r
manes & BlaIn avoient eu le drOIt de faIre
diiloudre leur fociété avec le lieur Clarion '.
EST lM E
E
•
�Ig
Î!d:rj rl'-ayant pas ufé de, ce droIt claus Je Item~ opportun ils y fero lent non rec,evables aUJourd'hui q'ue la fociéré a don-né defS profits con ..
fidérables dont il faut rendre com,pte.
Il 11'ell pàs défavoué (>n fa,it " que 1~~ mê ..
mes fieurs Mercurin, Germa'nès & Bla)'n rapporterent un fecot1d bail de la ferme des m~u- ,
lins 5f. fours bannaux aVeè une augmeiHan"n
confidél able.
Il n'dl: pas défavoué qu'ils gagtlJerênt né·àUi.
coup dans la ferme dont 011 leur demàbdé
compte. Or peuvent-ils s'approprier ce profit
à j'exc!ufion de Clarion qu'ils n'expulferent
pas?
Il ne contribua" difent-ils, ni de [es fobds ,
ni de fon indultrie à la {ociété. Mais une
partie de la ferme avoit été ,donné à fousbail~ Mais la régie des moulIns & des fours
fe fait par des PrépoCés, & non par les F ermiers en ' titre. M,ais il y avoit bien peu de
fonds à faire dans une ferme de 10°75 liv.
payables par quatre Affociés de quatre en
quatre mois, ce qui ne revenoit qu'à 2518
liv. 15 f. pour chacun dans l'année" & à
839 liv. 8 f. par échéance. Mais y ayant une
perception journali cre en droits de moutùre
& de fourrage, il Y avoit bien peu à fournir,
& il auroit fallu être bien pauvre pour n'y
pas ftlflire.
En conclura - t . on que c'eft un argument
contre Clarion? Il ne feroit pas jufie. Combien de gens qui aVec la facilité de remplir
l'eues obligations, font difficiles ou négljgeas
9
L
c ,1
·
à les remp 11(. e raIt que Cl'
anon n, a pa! '2 d
fourni, ne prouveroit donc pas fon impuiffance. Et au contraire, la facilité de fournir
d'auf1i petites fommes prouveroit qu'il n'étoit
pas réduit à la .pauvreté qui dîfieur les fociétés, & que s'il avoit été attaqué en diffolution fous ce prétexte, il auroit pu la contefter, vu le peu d'importance des fournitures à
faire " & les bonnes efpérances que la ferme
donnoit.
.
Car s'il y eut une ombre de perte en 1 7 6 j,
on cft obligé de convenir qu'elle difparut
bientôt. Et il s'enfuit de ce fait, que fi les
Afleciés de Clarion ne potlrfuiviren't pas le
procès qu'ils avoient avec lui en mife de fonds,
c'eft qu'ils trouvoient dans les profits qui lui
revenoient une mife furabondante. Pas plus
que lui jls ne mirent de fonds. Ils ne fe tiennent pas pour cela défaffociés.
On ne peut pas dire qu'il aient eu un autre
motif, en ne pourfuivant pas Clarion; car
s'ils avoient été frappés de fa prétendue infolvabilité ~ c'eùt été urte raifon de plus pour
eux de fe mettre eri regle; d'acheter, par la .
perte de quelques dépens, la diffolution; ne
l'ayant pas fait, ils ne peuvent prétendre qu'elle
ait été opérée de droit.
I o. Pa rce qu'en droit., il faut pour opérer
la difiàlu tion par pauvreté, une pauvreté notoire, con fi atée par la celliou ou la f.1iGe générale des bi ens; à défaut de .quoi' il faut
mectre 1'AŒocié en demeure, & faire prononcer la diffolution , faute par lui de la purger.
r
-
•
�..
246~
2.1
zd
Parce qu'en fait, fi Clar.ion avoit été
-attaqué en difIàlution, il auroit fait valoir
que quoiqu'emprifonné pour une fomme de
Olne cent .& quelques livres de principaL, il
n'éraie pas pauvre à ne pas fournir ·à une fa.
ciéré qui exigeoit très-peu de fonds, Et c'ea Un
point efIèntiel à remarquer dans la caufe. La
pauvreté efi quelque. chofe de relatif non feu~
lement aux perfonnes, mais aux affaires. On
peut être déchu d'une partie de fa fortune
~ p.ouvoir ~ncore fournir à des fermes qui
n eXIgent pOInt, ou peu d!avances. ' ,
On ne répondroit pas, fi l'on di[oit. que le
retard où étoit, Clarin , rend cette obfervation
inapplicable. Le retard d'un quartier ne prouve
pas l'impoffibilîté de l'acquitter. Combien de
., . ,
.
.
~ens, qUI S arnerent , qUI, s'Ils étoient preifés ,
a pelne de perdre leurs droits à une ferme fe
me,ttroient ~ur l?ur courant? DOlle ju[qu'à' ce
qu on les al[ mis daos la lléceiIité de fatisfaire
à leurs obligatious, o.u d'être déchus, ils doivent
refter dans leurs droits.
Et, c: eft ce qui réfulte en point de droit des
autontes rapportées da.os le Mémoire où l'on
.
,
'
Volt q~ lln~ pau;rret.é ~ueiconque ne fuffir- pas
p,our depoutll~r 1 AfioClé , & qu'ainfi que le fouuent Domat, Il eft confidéré comme Affocié tout
pauvre qu'il dl:, jufqu'à ce qu'on l'exclue.
Donc les fieurs Germanes, Blain & MerctJ~
nn ne.s e~ant pas pourvus en diffolution pendant
la [ocléte, ne peuvent pas maintenant prétendre ~u'el!e s'opéra ~ans qu'il: y penfafIènt, &
tandis qu Ils [ommolent Clanon de contribuer
comme
20.
,
,
1)
éomme A(focié, à faute ·de quoi il feroit tenu ?
de leurs dommages & intérêts pour leurs avan ..
ces. De tait, il étoit Affocié ; de fait, ils le re ..
gardoient co~me Affocié ; de fait, il auroit pu
contefier la dlŒolution, fi on l'avoit demandée',
& on veut que de droit, il ait ceffé de l'être
D;e
pas. mort en .dilèuffion,
qu Il alt lalffe des biens ~ qUOlqu1il n'y ait que
la pauvreté déclarée par une notoriété de faie /
& de droit réfuitante de la cellion des biens
de la difcullion ou de la faillite qui dans la 1"i~
gueur des Loix romaines emporte difiolutÏon de
de plein droit!
On penfe donc que par les rairons ci.def..
fus, &. par celles contenues dans le Mémoire
les hoirs Clarion font fondés en leur demande. '
qu~iqu.'il
~oit
quoi~
DÉLIBÉRÉ à Aix ce 17 Juin 17 80 . .
SIMEON fils.
•
•
1
•
•
t
,
l
�f
••
MEMOIRE
POUR Sr. JEAN - BAPTISTE DECORIO
de la Ville cIe Forcalquier, intimé en ape!
de Sentence renduê par le Lieutenant de la
même Ville le S. Juillet 1756, & défendeur en Requêtes incidentes des 25 fevrier
& 5· Mai 1757-
CONTRE
•
Sr. A!1ge
premier Confil de ladite Ville
de Forcalquier,
PETIT
•
E n'ell: pas fans raifon que le lieur Petit
vient d'alTaiConer fa défen(e d'un grief d'inC
competance. Apres de férieu(es reflex ions , il
•
a compris que (on appel étoit in(outenable.
Comment en effet fe flafer de troubler un proé
prietaire legitime dans la jouilTance de fOIl fonds,
& de l'y troubler même avec force & violence, fans s'expofer à la voye de la complainte:
Voila pourquoi le lieur Petit tache aujourd'hui
de fe replier fur l'incompetance du Tribunal.
Mais fi fes griefs au fonds font déplorables,
la Cour reconnoitra fans peine que celui qu'il
•.
�3
('
(enta ~n~ R~quete le 2. 5 Ju in, lettre B. de Ln 2 v (j ,
t..
, ,
. ,f}l.J-, 'vient de propo(er tout récemment ne l'dl pas
•
mOIns.
F AIT.
Le lieur Decorio poffede depuis un tems im.
mémorial dans l'enceinte de la ville de Forcalquier, deux loges à cochons dans une cour
contiguë à [a mairon. Ayant fait retablir une
porte à une de ces loges qui avoit été fermée
autrefois, Claude Petit, fils du fieur Ange Pe.
tit, pré[upo[ant que cette loge appartenoit à
fon pere, fe porta à l'extremite le 19. Juin
175 6 . de brifer cette porte, & de la mettre
en pieces avec une pierre d'un poids énorme,
& cela en pré[ence du fieur Decorio & de [on
épou(e : il accompagna même cette voye de
f~it des injures les plus groffieres. Ce qui obli·
gea le fieur Decorio de Ce pourvoir a,!} Lieu.,
tenant d~ Forcalquier par Requete du 2. 1. du
même mois, pour lui denoncer cette nouvelle
œuvre, & le requerir d'acceder [ur les lieux
pour en ordonner le retablilfement.
L'A vocat pl us a ncien en ab[ence & empe·
cbement des Officiers du Siege, acceda fur les
lieux enCuite de (on decret. Le fieur Petit qui
y fut affigné, tant en (on propre, qu'en qua~
lité de per~ & legitime adminifirateur de Claude Petit, corn parut à cette affignation & dans
tout le cours de la procedure, par le minifiere
de Mre. Michel Petit [on fils aîné, Chanoine
Theol0gal , à qui il en avoit donné l'ordre. Led.
fleur Petit nia que le fleur Decorio eût la po"
ffeffion de la loge contentieufe. Sur la preuve
ordonnee par l'Avocat plus ancien, illui.pré!
(ac, ou 11 lUI de ma nda un del ai de de ux ITl üis
pour ra ~orter la pr:uve de s fairs y énonces;
11 produI~,t m e ~.e dl vers temo i ns po ur prou;er. (~ ~retendue .po{f~ffion: ma is com me ell e
etait. Ideale
-D
,
. & chI merique ' & que le (JIeu l
e'
Carla n. a VOlt ce ([é de J'ouir de cettLoge
e l ' a, cochons, Jurques au jour du trouble qui lui fut
donne de la part du fieur Petit, ainu qu'il le
prouva par plus de vingt témoins qu'il fit entendr~, .l'~ vocat plus ancien, aprés a voir fait
la delcnptlOl1 de l'état des lieu" , & confiaré
qu.e, l,a porr~ de la I?ge en quellion avait été
brt[ee & IUI(e en pleces, rendit O rdonnance
au bas de (on. proces verbal le 5. J ui! let J 75 6 .
par la9uelle II condamna" l'Ange Petit à re.
'> ta?llr, la porte dont il s'agit dans (on pre" ~l1~r etat, & de la même maniere qu'elle
" etolt atlparav~nt, dans la huitaine precifé" ment ; ~\ltrelUent permis au fieur Decorio
,> de Je faIre à [es frais & dépens, pour rai.
" fon deCquels contrainte lui feroit Jaxée
" nonobltant l'apel , en(embJe pour ceux de 1~
'" de[cenre auxq\lels il condamna ledit Perir,
" e?A donnant ~~nne & [uffiCante caution ,.flwf
" . d etr~ pourf!uvl.fur le pezltoire , al!1ji que
, ,> Pa.rlles avijèrolent.
C'e~ de cette Sentence que le lieur Petit a
trouve };Jon d'appeller. Par fa Requete inciden.
~e du z. 'S. fevrier dernier il a amplié (on apel
en\:ers le. decret d'accedit; & par celle du 5.
mal deqller il a demandé la reltitution de
2.82.. live qu'il avait payées ' comme contraint
r& fo~cé, pour les frais de la de[cente. Voici
1\
les
lPS
~f1efs.
..
�4
.
,.
.
d 0 que la mauere etOIt trop ml.
. Il preten dl ~ner lieu à un !tatut dc que.
nune, pour 0
."JamaiS
. d'.U
re Ile
., ~ Que le lieur Decorio n'aurolt
... .
. contre lui perfoneHement , mais
fe pourvoir quer fon fils auteur de la voye
feulement atta
de fait.
.
l' 1
Que le Lieutenant avolt cumu e e po.
«e~o·ire avec le petitoire, & contrevenu par.
là à l'Ordonnance.
.,
ffi
0. Que le fieur Decono n ayant ~as po :d e,4pen d ant l' a n & J"our la loge fermee
. d 1, malS
feulement une loge ouverte; l'abat.ls e ~ pore
te ui n'y avoit été mire 9ue ,le Jour d a.upa.
q t , ne pouvoit donner heu aLla 1".complamte
ravan
p. ..
Enfin grief d'incomp~tance. e l1e~r etlt a
Conrut.
le
achete'l'Office de premier
.
.Des·lors
'
Lieutenant du rdfort etOlt nototrem:nt Incom·
quehparpetant, & l'on n'auroit pô feIr pourVOIr
1
.
devant le Lieutenant du renort p us proc am.
Ces differens griefs ne nous arreteront pas
long- tems.
.
1
Q
SUR LE PREMIER GR lE F
ci ré de la mlnlmue.
•
ea
•
•
J
•
La matiere
fi gra ve que le lieu~ Decono
a non-feulement pû deI?ander. la, ~emteg~a~de
par voye civile, mais 11 aurol~ et.e fond~ a la
demander par la voye extraord103lre de l1Ofor-,
mation; puifque la Cour verra que dans le cas
de la cauCe il y a non- feulement trouble en la
1
•
• Ir
d' un Ion
C
cl s, 5maiS
. enco re qu '·1
i Ç>J
]o
ulllance
1 a été . (
fuivi de violence & vole de fair.
Nul .do~t e , que le feut trouble indepen dant
de toute clrconllance, donné au polfelfeur en
la jouilTance d'unjonds quel qu'il {oir, même
d'un {impIe droù réel, ne donne lieu à la c.') mplainte. C'ea la diCp0Îltion litterale de l'Ordonte de 166 7. au titre des Complaintes article 1.
Si aucun, y dt-il dit, ejluouhlé en la poflèffion
& jouiJ1àllce d"l!! herùage ou drolt réel., ou univer)alité de meuhles, il pourra dans l'année du trouble former la complainte. On ne fauroir avoir
de meilleur garanc que l'Ordonnance. Tel eil:
donc le principe d'où il tàut partir.
Envain a-t-on t~nté de l'affoiblir par l'ArrÊt
du 2.7· Mai 16 52.. raporrépar Boniface tom . f .
liv. 8. tir. 17. chap. I. qui calfa la procedure
en complainte faite à la Requête de Piole qui
d~foit ( ce (ont les propres termes du Compilateur) que LalJgier lui avoù coupé la hrou[fàil!e
de là rive, &fait des flf!és & cloaques au -def!ous.
C'dt tout ce que le Compilateur remarque du
fair: mais il ne dit pas qUé Laugier fe fut emparé du fonds de Piole, ni l'eut troublé en fa
polTeffion; c'éroit un limple domage cauré aux
hroulTailles d'une rive, & pour les arracher,
Laugier avoit apparemment creufé au -delTous
& ouvert une efpece de foffé; ce que Boniface
n'affure pas. Il remarque (eulement que Piole
le difoit. Ainli le trouble ne portoit (ur aucun
immeuble ni (ur Je (01.
Cela
li vrai que le Compilateur ajoute
tout de {uite, que cel Arrêt eJl fondé fur ce que
ea
B
1
�,, ."
6
J §.'7J 'cet interdit n'a lieu que pour les immeubles , ~.
non pour les meubles & chofes periffables ,jùivanz
la Loy 5. de vi , & Papon liv. 8. tit. 4· Art.
II.Et
effeai vement la Loy ci-de{fus citee refu(e l'interdit po{fe{foire pour les chofes mobiliaires, & l'accorde au § 4 pour le trouble donné en
la joui(fance d'un fonds quel qu'il foit; & generaliter ad omnes hoc pertinet imerdi8um , qui de
uerù
te fllo cohœrenti dejiciuntur, qualis eniai
r
locuS.
Papon qui fut également cité lors de l'Arret
de Piole, s'exprime en ces termes. » Complai n te
" ne s'intente pour meubles Lege 1. §. quotiens
" ff. utÎ poffidetis , qui decide également que
~, le trouble donne au fol donne lieu à l'inter» dit po[e[oire, fed fi teS foli fint ad hoc inter" di8um remillenLUr.
Or Boniface remarquant que l'Arrêt de Piole
fut donne fur ce que l'interdit po{fe{foire n'a
lieu que pour les immeubles & non pour les meubles & chofes periffables , &; (ur les textes cyde{fus allegues il dt bien évident qu'il detruit
lui feul, le fiaeme du fleur Petit; puifqu'il s'agit
dans le cas pretent d'un trouble donne en la
po{feffio n ,d'un immeuble.
Ce qui ea evident par ce premier Arrêt,
l'ea encore plus par celui du 27· May 16 5;.
qui fut rendu l'annee d'apre~ , & que Boniface raporte au même chapitre, & par lequel fut
con~rmé" un Statut de querelle fait par len
" LIeutenant de Brignolle (ur la demolitio
llS
" des fondemens d'une muraille de trois pa
7
» de profondeur & tre·
(~
" & rueurparion du ~~ c~nnes de longueur, :l "J ,
" (e~vant de cloture à un e l~d1le mu ra ill e
'.
" raifln de dillèrenc d' B J?rdlo, par celle
.
,
.
'.1fr;
e, 1t omfac
"!'
" OUlCl de chol':,esfi'
e, dqu l s 0(1";
'je
onczeres
qu'
b " ffc
p'0rlance pour lefiJ uelles ' olq~e e peu d't'm.
» J'avois écrit au p q ,
eeluou le retrait
00 ne Cçau . d~oces pour l'intim é.
'
rOlt Ire que ces d
A
eux rrêts rencl us dans un tems li v . fi C·
à l'autre. Ils Cerv" 01 In OIent. contraires l'un
l d
\;nt CI u contraIre '
fi
e ouble principe e't a bl·1 par les L'a con
r'
. d rmer.
lçaVOlr que li b·len 1a complal'
.
OIX CI- elfus
'
pour les meubles ell
ote n a pas lieu
.11 s'agit du trouble
' d
e compete
'
"
toujours quand
.
onne a une hl/ fi .
quoique de peu d'l'm
c 0) e oncure
C'
'Portance.
'
ell dans cet état q u'eil:
.. ,
ce de 166 7. dont I d.C ~ v.enue lOrdonnana 1 pOutlOn C hl
ete, copiee fur la L o y&e1s A
em
cl 1e avoir
pU1(qu'elle a autori(J 1
rr.ets e a Cour ·
.... a complal
t dl'
'
d e celUI qui dl: troublé dans l ,n ~ e a part
fonds, même d'un 11~lm• P)e drOll. réa lJouilfance
. 11 d'un
re quelque chaCe cl e mOInS
.
Be, qUI
. eu enCQcommentaire ob(erve (u
. ormer en {on
r ces mots
l
'
p l amie peUl lue inren
'
.
Lee pour unfi ,que
1 d a 'comervllude . parce'
mp e rOll de
.
'
'lu encore qu
Je '
ielncornore/
il en rep
"
e ce ou UIZ droit
r
,
Ule lmmeubl
COH~RET
D J"r
e, QUIA SOLO
• elorte que li 1
1.
pete pour le trouble d
,a camp alOte corn·
rude, à plus forte r . onne ~ une limple {ervifaveur d'un ro . alron cl~lt-elle avoir lieu en
{on fohds. p pnetaare qUI Ce voit expulCé de
1
1
1
•
1
A
l
l
Le Reglement de la Cour du 16 N
re
· ovemb 167 8• concernant 1,.mftruaion des
proces
1
�1
8
aux JuriCdiélions (ubalternes , ne peut pOint
avoir detruit ni l'Ordonnance ni la Loy. Ain fi
s'il prohibe en l'article 6. de juger les matieres
rnandamentales autrement qu'en Audiance, &.
d'aeceder for les lieux pour icelles ou pour cau·
fis minimes, Ca diCpolition ne peut s'apliqu er
qu'aux domages cauCés aux fruits de la campagne qui peuvent Ce reparer par la voye du man·
dement & de la denonce , ou au trouble fo u.
ffert en la po{feffion de quelque effet mobilier,
à l'égard d uquelle maitre doit prendre l'aélion
fimple en dommages & interêts ( car on ne denonce pas celui qui noUS trouble en la poffeffion '
d'un meuble.) AinlI voila ce que c'eO: que matiere
madamentale, ou cauCe minime. Mais il ne fuit
pas de là que la complainte ne doive avoir lieu
p0ur les choCes {oncieres; autrement le reglement
de la Cour auroit abrogé la difpolItion de la
Loy & de l'Ordonnance.
Or s'agiffant dans le cas preCent du trouble
donné en la poffeffion d'une loge à cochons,
nul doute que par cela {eul il n'y ait eu lieu ft
la compbinte : un proprietaire legitime qui Ce
voit depouillé de Con fonds par voye de fait,
peut.il prendre une voye trOp prompte pour s'y
faire retablir ?
Mais îl y a plus & s'agiŒant d'un trouble
donne à une po{feflion urbaine avec violence &
voie de fait, en prefence du maître que Petit
accabla d'injures, non feulement le fieur Oeco rio
a pû exercer la complainte, mais il auroit pU
demander la reintegrande extraordinairement
& par la voye cflminelle.
7
Qu'il n'y ai t eu viofen ce & voye de f' cl
d P' .
ait e
l , part f e ' etl t, tl n'y a qu'à co n fi cl e re r qUI"1
vInt
en , uneux à grands cou ps reclo u bl'es d' une
.
p.lerte
enorme "enfoncer, la porte d e 1a 1ogecon·
'1"
tentleUie
, qu Il la mit
en !)ieces , 1"Jans que
' 1"
.
Ja prelence
'
. do lieur D ecorio P l~]t l'a rrete r .
elle ne ~ervlt mêm e qu'à l'animer d'avanraae
donner heu à un nouveau delit : car les temOoi ns
e.nte~d.u~ au~ pa g. 78. & 1 S 1. du Verb al ( &
c eill c1 u n fa 1tau ,q u e ~ 0 n n'.a pas r e p0 ncl u ) dep 0 (en~ que, (u.r les reprel entatlOns du Geur D ecorio,
Pet~r lUI dIt par derilio~ : groflè tête je ne le
'a
it6
'
&
c~atns p~s: lU es lJne ~{lÙne {ourde : ce poureil ne
apparllent pas. Ce qu'il accompa gna de plu ·
lieurs expt~(~ons males qu'il n'eil pas permis
1
de rapeller ICI.
I.Or qui ne voit qu'au lieu de demander la
relte granAde par aétion civile, le heur Decorio
aurolt pu pr:ndr'e la voie criminelle, & faire
acc:der I.e LIe u ten a nt [ur les lieu x pour con ilater le dell( ?
, Qu'un jeune homme vienne comme un fur ie ux
a coups redoublés de ma{fue ou autre inil rurn en e, en pre(ence du proprietaire, enfoncer
la porre ~e (on bâtiment & l'accabler d'i njures,
peut-on dIre qu e ce fuit là une matiere manda~e\ ma le '. & P.et i.t au roic- i 1 ja mais pû (e (ouarai-.
e a la vOIe cnmlDelle ,lI le {ieur Decorio avoit
trou vé bon de la prendre?
Il aurait été en cela autori(é par J'Ordannanc~ de 1667. au même titre des complaintes
& reuengrande qu'on a deja cité.
L'article 1. aÏnli qu'on l'a vû , autorife la com-
e
\
•
�'),
...
.
1.Y 'Plàinte en cas
10
de trouble: mais l'article 2. v-eu t
que G cetrouble a été Cuivi de vi?]ence & voie
de fair, celui qui l'a fouffert pUJ,~e dema~de(
par la vove de 1mformatlon' :
1a r e 'lnrearande
0
" i l '1 d'
celui' qui aura hé depoifedé, y en-lit, par
violence ou voye de fàù ,pourra demander far
reintegrande par aélior'l ci'v~'e & o:di,naire ,. ou e:x;.
rraordinairement par aélLOn crlmwelle. Or fi
l'aElion crimi,nelle eut competé dans le cas de
la caufe, à combien plus forte rai{oll l'aElion
civile?
Envain pour inlinuer que c'ea ici une matie.
re minime, Pe'tit a-t'il fa.it obferver qu'il avoit
fa i[ repa rer la porre brifée a ve,c trois fols lix
deniers; car independemment de ce que cette
porte n'a point été retablie nonobllant les certificaù, mandiés par Petit, puifqu'ayant été bri·
fée & mire en piece, fuivant le Verbal du
Lieutenant, il auroit fallu necelfairement la
refaire à neuf, au lieu de la faire rapiecer
avec quelques cloux : il n'eO: point queftion ici ni du coût de la porte, ni des frais necelfaires pour la retabtir; mais bien du trou·
ble caufé par Petit en la polfeffion & jouilfance de la loge à cochons; & Petit en faifant
brifer la porte qui la fermoit, a li bien entendu
de troubler le Ge r Decorio dans la poffeffion
qu'il en avoit , qu'il a Coutenu qu'elle lui appartenait, & qu'il conclut en conCequence lors de
l'~ccedit, à ce que la po{feffion proviCoire lui
en fut adjugéë.
Ainfi il ne faut pas meCurer l'aélion du lieur
Decorio fur le plus ou le moins de frais que
t,
pellt occalioner le retablilfement des lieux ~.JI
l ,
mais (u'r le trouble qu'il a fouffert. Le propri era·'.
" '
ore d,un barlment
peut-il en foulfrir un pl 1
dl.
il S
gran que ce ~J qui eil: occartonné par l'eo fon. cemen~ de la pone qui le ferme? Une ou verture
faite
au mur d'Une maifon p2r un VOllln
'r
'
.
qUI, vO,wdro~t s'y introduire, pourroit étre reparee .a .mOIns de" frais'' Cuivroit-il de la' que 1e
propneta 1re ne p~t exe~cer la complainte?
Le Geu~ DecorJo a pu y recourir avec d'autant plus de raiCon, que la violence exercée dans
le. ca.s prereot a uroit pû donner lieQ à la voie
,cnml11elle, ; & Je grief de Petit ~f1 d'autant plus
mal fG.,:rJe, que de routes les vOAesque l'intimé
pO~VOlt prendre, celle qu'il a choiGe eil: la
m 0 111 S d j(r end jeu te .
Ce n'eil: pas ici une de(cente faite d'un lieu à
un autre; l'Avocat plus ancien n'a fait que fe
tran(por~er de ra maifon àcelle du Geur Decorio.
Le SrPeut n'a voit qu'à lailfer retablir les lieu x par
r t
'
de,at:!.
~ ou a n~ pas nIer une polfeffion publi~ 11~ ; & avec mOl.ns de fi x francs il en érait qui rte :
etoIt-.ce d~nc, bien le cas. de fe plainde d'un
2cc,edlt qUI ~ eut pour objet que de retablir le
{je~r, Dec?rto dan~ Ca polfeffion ? ce qui pou.
v~Jt etre ~a Jt fans fraIS, li Je Sr Petit n'eut pas troubon d a,lo~ger Ja p~ocedure. Aprés y avoir
~te trouble dune mantere auffi violente & auai
wdecente, pouvoit-il y étre retabli trop tôt?
;e,
SURLESECOND GRIEF
tiré du difaut d'aBion.
Le Sr Petit [e plaint de ce qu'on veut le rendre
.'
�12,.
re(pon(abJe du delit de fan fils. Si I.e fair était
plaindre;
Car
v ra,. , l'1 ne {eroit pas fondé a s'en
,
1"
s'agilfant d'un immeuble qu'Il vou Olt s arro.
il en: {enlible que fan fils ne fut en enfo n
ger,la porce que pour [on ut!'l'He partlCu
' l 'lere ~.
.R.
cer
de {on ordre.
. ,
Ce qui le prouve, c'ell que leSr Petit IUl--ometne
nous apprend dans un mém~ire à confulter qui
ell: à la tête de fa ConCultauon let. U. de fan
lac page 2.. que fi le lieur ,Decorio fit ferm:or
la loge contentieuCe , ce n
que farce ,qll. lot
vint àft conn0iJ!ance que l~ fieur P elll.avollfau
prendre meftue à un melluiJier pour faue firmer
ladite loge lui-même.
Quoique ce fait (oit (uppo(é, il n'en reCul.
- te pas moins qu'il avait été queaion de cette
loge dans la famille des Petit, & que le re{ultat de leurs conferences avait été d'en venir aux
ma
. ins
. , fi le lieur Decorio contin uoit à en
JOU 1r.
Or dans ces circonltances le fils du Sr Petir en
ayant enfoncé la porte, & ne s'étant porte il
cerre voye de fair que pour l'utilité particulie.
re de (on pere, il ea affés (enlible qu'il n'aurait
pû Ce (ou{traire à l'a8ion du lieur Decorio,
quand même il auroit demandé à le rendre
civilement re(ponCable de l'amande ou dama·
ges & interêts qui auroient pû étre prononces
contre (on fils; il aurait eu contre lui l'a8ion
quod juffù & de in rem verfo.
Mais il ne s'agit de rien de pareil: le lieu~
Decorio a été li moderé qu'il n'a demandé n1
amande ni dommages & interêrs, quoiqu'il eut
l
A
ea
cté
3
;"1
été fondé, {uivant l'article 6. du titre des Com- 2 0 0
p'?intes , qu~ ;e~t que celui qui y flccombe, .
fou cOTldamne a 1 amende flivaTlI l'exigence du
J
cas.
Il s'ea borné à demander le rerabliifement des
lieux,tels qu'ils éraient avant la nouvelle œuvre.
Le Sr. Petit s'y ell: oppo(é par le minia~e de (on
fils le Theo1ogal, qu'il fit comparoitre pour lui
à la pr~cedure; il pretendit que la po!ferGon
provl(olre de la loge à cochons devoit lui étre
deferée : il nia que le lieur Decorio eut la po'
{fe({jon d'an & jour : il (outint au conrraire
l'av?ir eu par lui ollfis enfans pag, 17. du Verbal. ~'Avocat ,Plus ancien ordonna la preuve
des faits re{pealvement al1egués par les parties:
il fut entendu des temoins de part & d'autre:
Petit en prôduiGr un grand nombre; il demanda même par une Requête du 2.5. Juin 17)6.
piece B. de (on (ac, qu'il lui fut dOllné un delay
de del/X mois pour en produire d'autres: il a été
en con{equence fait des frais; & ce (ont ces frais
occaGonnés uniquement par Petit pere, & par
{on obfiinarion à vouloir fe maintenir injulte.
ment dans la polTeŒoll du pourcil dont il s'agir,
(par
jl a continué & renouvellé le trouble
donné par fon 61s) qu'il ne veut pas payer:
Car on ne lui demande pas autre chofe, & il ne
s'agit de rien de pJus au procés.
Or dans ces circonaances, que peut avoir
de commun la r{'gle ne parer pro filio, ne mari.
Itus pro uxore? Si Je lieur DecoTio avoit requis
Une amande contre Petit fils, il Y aurait eu lieu
d'en prononcer la commune execurion contre
ou
D
•
�142ô1, ·ron pere; parce qu'en defendanr au fon.ds &
redamant la po{fe({ion de la lape cbntentl,e~U'(:e ,
il avait formellement aproUv e la condultt de
fan fils. Mais encore une fois il ne s'agit de rien
de pareil, il ne, s'agit qu~ de depens u,niquement occaGonnes par 1'1OJul1:e contel1:atlon de
Petit pere à nier la po{fe(Gon du Ge ur Decofio,
ce qui a donné lieu à deux enquêtes & à un
Verbal de ;; 9, pag. : or qui doit pa yet (CS.
frais? c'ell: fans doute celui qui y a donne lieu;
& puifque Petit lui {eulles a occaGones,comment
peut-il s'y foufiraire? il a lui-même rec1ame la
regl e pœna ruos leneal authons ; ne devoit,il pas
s'appercevoir que l'application s'en faifoit contrelui?
En vain a-t-il nié d'avoir donné aucun ordre à fan fils le Théolog a \ d'affi{l:er au verbal
d'accedit; car il y a affifié & nié la poŒeffioll
du fieur Decorio, & a declaré y affiller ex ..
pre{fément de l'ordre de fan pere: & à l'inJlaTll
ledit Mre. Petit, Chanoine Théologal, toujours
de l'ordre dudit fieur Ange Petit [on pere, ayaflt
comparu, a dit &c. C'ell: ce qu'on lit à la page
4 1 . du verbal. Ainfi au lieu de plaider au fonds,
il aurait dû fe borner à defavouer fon fils le
Théologal, qui dès-lors aurait été notre garant.
Il aurait dû encore defavouer Me. Charrier
fan Procureur, qui pré(enta en fon nom la Re·
quête du 2. s. Juin 17 S6 , pour avoir deux
mois pour faire fa preuve.
Il auroit t1t. enfin de(a,'ouer l'Huiffier qui
affigna fes témoins. Mais (ans de{aveu , & lors
qu'il reconnoit que fon fils, fon Procureur &
l'.
•
l'Huiffier n'ont aOI. qu'
15 ~.
~ommenr peut-il {; ~ en, u Ife de (c,s ordr 2 tb
J.1 a lui {euI donné ~iuar~alre aux frais au~quesl '
'
S"I ~
eu .
es
J eut remporté
'
pas manqu d '
gain cle caure '1 '
& d'
, e ~ s aproprier la J
,J
n auroit
," en depoudler le lieur D o~e conrenrieu{e
qu.' reconnoi{fe qu
ecorJO. Il fa ut d '
fonelle. a' m '
e ceUe affaire lu' Il onc
,
OlOS
"1
lui a"
. qu J ne veuill r J eu
. perete permis de l'cl
e lOUtCntr qu'"
trouble de (on fils Pdal ,er , de continuer /
en s'
(;
, e e reno
Il
e
Cc
~ppo am au retabJilTc
uve er même
eu' ruque du lieur D e~ent des lieux al!
dan
'
ecorlO: .U' n pareil grief
'
cess~lrCOnaances
0
ver
aUtre cho~e, Ilf" ce n'ea
p urroJt-JI
.
1 S {ervir a' prouneuremen. con'
que e r Perit
.
d'
vaincu de la 1 '. .
lOteJntra UHe par 1 fi
eglt1maé de l' a"llOn
n ',
e leur Decorio ~
1
'
ea .
L
•
Le
,TROISIEME CRiE
.
lIeutenant il con},,r..ondu l F. .
avec le po~/T,. , e petltOlre
j
.
'J/:u oae..
L'on con\'Îeot qu ,.
..
.
de 66
e art. 5 de 1'0 d
J
7. au fit. des Com "
r onnance
que les dem<1lldes
'P.lalme,~ ne Veut p
les,
"
en complaillte
;n;,
A
,as
l au peillolre , ni le
"
pUig em Ure Join.
a demande en complaill~ell:o~re lourfuivi , que '
la complainte parr 1:.
'
Il (lll Clé terminée
~.
'JouIn/(.
' ~
• aJS dans le cas prérent 0
furer de pareil à l'A
n ne peut rien imeU le leaure d r. s
vocat plus ancien & 1
tr li
, e a entence ruffir
d" .
a
~I leme grIef, puirque le sr p pour errulre ce
ne, a,U l'etablj{fement de r . eut y el! condamS Jeux fourd'A e
fiUl.)Il fiur l e peÛlOlre ain!:
'l IJ c,tr pour'.Il 'lue es parues ayifi:.
M.
1
r,
�.~
-J63
\
,
16
font. Il n'avoit donc été fait aucune pour[uite
-à ce fujet.
. ,
'
Inutilement a-t·on obJeae que quelques temoins entendus lors du verbal ont dépofé a voir
vû le lieur Decorio en po{feffion de la loge
contentieufe, fans aucune interruption, depuis
dix ans plus oU moins, jufques aU jour de leur
dépoUtion. Car ces dépo~tions n:ont eu pour
objet que de prouver tOuJo~rs mieux la po{feilion récente du ueur Deco flO , & cette preuve
n'a fe rvi que pour le po{fe{foire, & ne peut
fervir à rien de plus. Mais fuit-il de-là que le
Lieutenant aù cum fdé le petitoire avec le poJlèffoùe, c'eil:-à·dire fait dépendre la proviGon du
fonds, qu'il les ait joint enfemble, & fiatu~
en même tems [ur l'un & (ur l'autre ( ce qui
e{t veritablement l'objet de la prohibition portée par 1'0 donnance, pour arreter dans le
principe toute nouvelle œuvre, & qui n'a eu
en vuë que l'interêt des demandeurs en com·
plainte. ) Comment le Cupofer ainG , lorfqu'il
n'y a rien e~ de contentieux (ur le petitoire,
& que par (a Sentence il referve auX parties
de pourfùivre d ce fujet ainfi qu'elles aviferoient.
Le Srpetit convaincu que la (eule leaure de cette
Sentence [uffit pour détruire ce troifieme grief,
a CupoCé que l'Avocat plus ancien avoit teHement reconnu que le petitoire etoit inltruit,
qu'il avoit feulement referve d'y pourvoir ,four
d'y être pourvû: Au lieu, a-t-on ajouté, que
fi la procedure ne l'avait pas mis en état de
fiatuer fur le petitoire, il auroit dit ,faufd'êtr;
ec1
pourfuivi fur le petiloire. Mais ce font là pr -
{emene
f '
1
17
lemenr es memes termes d
ï ' Il r
{a Senrence; & ce n'ell: q ont 1 S eu lerv i da ns
û y lire taufd"
ue p:r erreur qu 'on a
, J"
elfe pourvu D
Il'
P
que ce troi{ieme grief to b ' r e te e (ort e
.
m e non leulem
em par
ul-meme, mais encore p 1
1
Petit,
ar e propre aveu de
A
,
QUATRIEME GRIEF,
Sur l'r.'njuflice.
CIe grie f ne pourroit être fondé qu'en t
oue
e Sr Pet'lE aurolt
'prouve
. que le Sr D
ant
'"
'
n avolt pas la p ffi Ir..
d' an & jour '& ecorlO
,
•
0 eulOn
'Il
'. co
qu e e
1etolt au contraire en rla f.aveur. MaiS
!Iies temOInS entendus lors d u ver ba1 ne luimme
lai
d e?t ~urcune ~eifource {ur ce point il s'eCl: :
mt a IOutenlr que la
·c'
re
{on fils Je l
J'
porte ,.ml ~ en pieces par
la loge c 4·, Ul~ 17S 6, n avoIt été poCée à
l 'Jour d' auparavant
D' , '1 onren fieUI e ,que
e
O~l 1 a conclu que heur Decorio n'
.
.
{fede pendant l'an & jour qu'u 1 avait po& no? une loge fermée.
ne age ouverte,
1
•
•
-
r
MaiS le Geur Petit auroit-il jamais d'
ployer de pareils rubterfuges pour 1 u emveY'e cl f.'
'"1
'
co orer une
. .. e ait qu 1 auroit dû rep rimer le pre
lnJer !"
.
Geur
. en po {fte cl ant cette loge n'a Le ffi'
d Deco no
à race e. ~ conrerve~ tous les droits attaché~
de proprietaire'
d r {'
mer qualne
d
c
r ' & ce l'
U1 e le rer(ans contredit bien
• h ' ans on ronds y
J n erant·
.
de.
.' d'autant mIeux
que par Je verbal de
r e cr!ptlon pag. 2. S. il paroÎt qu'elle avoit été
rermee aut re ~.
.r
OIS, pUllque
l'Avocat plus ancien
remarque y avoir trouvé un ancien hattant avec
fa f.arfiJure. Ce fait ell: néanmoins inclifferent,
E
ea
"
•
.
r
�:1 f);:'
Ig
dès ue le droit de fe fer!ner dans f~n fonds
q r ba(iment dl: mherent & 111 (epara.
ou dans lon
. .
. \
ble de la qualité de propnetalre.
Il de ce cas, comme de celOl ou Un
Il en ea
.
Ir d' d
'etaire qui après a vOir
propn"
. pone e . e tOUte
,
. nneté une place à bâtir, . y aurolt
eleve
ancle
,
.
un édifice depuis que}ques mOIs , q~ un VOI~n
envieux auroit trouve bon de demohr par VOle
de fait. On ne croyoit pas lo~s de la confulra.
tian faite pour le lieu~ Decono le 19, AV:il
1757, qu'il fut permis d: refuCer.la co'~pl~ln.
te au proprietaire d'un é,~tfi:e q~l Cero~t ,al?~
demoli , par cela feul qu Il n aurolt pas ete bau
depuis un an & un jour.; cep,e~d,ant comme le
lieur Decorio fe trouvolt preClCement dans le
même cas, Petit n'a pas craint de Coutenir qu'il
aut'oit pû demolir un édifice pareil, Cans s'ex·
porer à la complainte. Mai~ ne ?e~oit-i.l pas
s'appercevoir qu'avec de pareds pnncJpes 11 de.
venoit un adverCaire très-dangereux?
Son fifreme à c'et égard en, qu'il n'a trouble
le lieur Decorio qu'en la polTeffion de la porte
& non de la loge, tout comme s'il étoit pero
mis de (eparer la porte du batiment où elle ell
pofée , & l'édifice du fol Cur lequel il eil: conf·
•
tru lt.
On doit cependant remarquer que le Sr. Petit
n'apas même voulu lailTer au Sr. Decorio la po·
{feŒon de la loge ouverte, puiCque Con fils n'en
a brité la porte, que parce qu'il a CupoCé qu'elle
ap.partenoit à Con pere: ce que celui-ci a enfUite fouten.u lors de l'accedit, puifqu'il en demanda la Jouilfance provifoire. La Cour a
n-\~",,'" Vl'1 C!u'il s'étoit propofé lui-même de
"1
ct
.
19
fatre fe,.mer. D~ telle forte que le trou ble cau fé.2 '. ~.' .
au lieur ,~e~orlO ne fauroit être plus réel, &
porte precl(ement fur la loge. Auroit-il pu y
elltre~, fans s'ex~o~er à quelque nouvelle voye
de fait. Er a:,olt-tl ?'aurre pani à prendre,
que de re,COUrir a la Juaice pour fe faire rétablir dans fa polfeffion ?
Tous ~es griefs font donc déplorables. Voyons maIntenant, li le nouveau grief annoncé
comme un remede efficace dans une caufe defefperée , vaudra pl us • .
SUR L'INCOMPETENCE.
Le lieu r Pet~t a acheté J'Office de premier
Conful de .I~ vdl.e de Forcalquier; & c'ell en
cette quallte qu'JI pretend que le Lieutenant
de Forcalquier étoit notoirement incompetent
pour. acceder fur les lieux contentieux, & qu'il
aurait fallu s'adre{fer au Lieutenant de Silleron'
c'ell-à-.dire q~'ap~ès avoir foutenu que le lieu;
De~ofl~ avolt pns une voye trop difpendieufe,
qlJ~lqu Il n'eût tenu qu'à lui d'en être quitte avec
mOins de?,. 1., il .vient maintenant fe plaindre
de ce qu.JI ne lUI a pas cauCé alTez de frais.
Quelle dlfference en effet entre les vacations
d~ 1 Avocat plus ancien, qui de Ca mai(on n'a
f?Jt que (e tran(porter à ceJJe du lieur DecoTIO, & s'ell taxé à proportion du rems qu'il a
employé, & celles d'une de(cente de la Séne.
chauffée de Silleron • Lieutenant Procureur
du Roi, Greffier, Huiffier , Pro~ureur de la
Caufe ~
J
•
Quoiqu'il en {oit, examinons néanmoins Ji
\
�.'
20
d
l'execution auroit été li meur'" {j i un fill:em e ont
. que 1que 1ueur.
.
,
'r
eut aVOIr
tnere a Petl .' P l'A At du Confeil du 21.
Il ell vrai que
rre
.
rendu en faveur des OfficIers
De~em bre 1744 .
.' x eft conçû en ces termes:" L es cau.
muoJC1pau
. ' 1 dM'
r
nt civiles que cnmlOel es es
aIres,
" r:;leshra . s Jurats & ConCuls pourvus en exe" J-,C evlO ,
.
cution de l'Edit du mOlS de Novembre 1733,
"
.
. ft
d
1
" feront jugees, e~ pre~l,ere &10 pan~;d' ans les
Bailliages, Senechaull ees
reu laux es
:: plus prochains à l'exclufion ,de ceux de le~r
établi{fement ; & ce conformement auX Edlls
" de Decembre l706. & Mars l7°9'
" Cet Arrêt du ConCeil renferme-t'il une attri·
bution nece{faire aux Sieges les plus prochains,
ou feulement un privilege facultatif en faveur
des Maires & Con[uis ? c'ell: ce qui n'ell: pas
fort clair fur le pied de fa difpoution qui [e refere aux Edits de 1706. & 17 0 9,
il ell: dit
que les Maires pourront évoquer leurs caufes tant
civiles que criminelles. Le Roi ayant eu en vuê \
de faciliter la vente de ces charges, il eft à pre- '
fumer qu'il a plutot voulu donner un privilege aux acquereurs, que les a{fujetir à Cuivre
~n~ j~ri~diaion .fo~vent plus onereu(e que la
Jun(dl.EllOn Or?lnalre: quoiqu'il en {oit, on ne
peut dlfconvemr que l'Arrêt du Confeil de 1744,
~aproche d,es Edits de 1706. & 1709. auxquels
Il ~!l: r~latlf, ne pui{fe donner lieu à ur. doute
tres ral(onable.
. L'on voit meme qu'en(uire de l'Arrêt du Con(ell de 1744. pluGeurs Maires s'etoient pourvus
pardçvant les Juges ordinaires, ou en avoient
evoque
96)'1:. 1 ,
1
ou
1
,
1
, 1
r
~
1
d
1 j
éV'oque eurs ca,ll1es ,to~t e meme q?e es
particuliers du l!~,u les y a,voient a/lignés , ~ .
1\
C~ ' -
que ,la , Çpu,r avo,lt confirme les procedures fa 1'- ' .
te,~ parde~~nt le ; I?r~m"ier J~ge ; ~l ya 'un 'pre~t
mler A~r,etf' ~u . .r,. ,Mal 1750' qUI confirma l'a
pr'ocedu~r~ prICe àA~ Requête des frérles Roux t
contre le" Geurt.An(elme Maire de Noves, qui
a/voit" été commenèé
de l~ilutorité des Officiers
-- 1 ~ )
,
1
du 1le u., j
Il y e~ a un {e~~l1d d~'(6. Juin même année
qui /~0n~rma la p{qé.~~ure· p~'ife à ia' Requête
du L~eu.~enant Ae ,~alr,e ~eVlllecrofe pour un
cas Roya,l.,. qU?,~t,(?-r C~ ~u,t 'p0urv.u tau Lieute"
nant,de, pr.agulg~,~p 9U1 e;t_~)1~ ce1ul du re{fort. \
L on VOlt dans ,le mémoire de Mre. Ginette'
co~~uniqllé p~r le §r: Petit pag. '2.9 & fuiv. , à
qU.I I.on oppofoJ,t ces deux Arrêts, qu'il s'en dem.elôlt en oppo(ant que l'es parties ayant re[peal ve,ment proceqé pa,rdeva9t les Juges ordinai ..
res ; la; ~çol1r s'étQlt dererminée fur cette circpnllance., quoique le Maire de Noves n'eut
Du)!ement procedé 'pàrdevant le Juge du Lieu.
VOll~ donc q~el a été l'uCage obCervé 'dans cette
ProvIn,ce en~Ulte d~ l'Arrêt?u Con{eil Be 1744.
; Il ell vrai quo- Mre. GInette voulant faire
mformer contre le
Roubaud Maire d'Aups
{ur un complot . d~s. plus odieux , il Ce po~r
~u~ pardevant le Lieutenant le plus prochai'n' "
a 1excluGon de celui du relfort . & if el1: encore vrai que le fi~ur Roubaud ;yant attaqué
la p~ocedure par incompetence, elle a été confirmee. par Arret du 7. mars dernier. Mais l'on
ne dOit , pas oublier que cette quefiion Couffrrt
he au coup de difficulté J que la pluCpart de Me-
1
Sr.
r
l;'
'-
,
'.
•
-
�•
J
~
2.2-
Ce determinerent par le ton.ds
~/6fIJ (lieurs les ]ug
. e'toit des plus graves; pUlr.
J de 1a pro ceduRre qUl
.
"
b ud & Ces compilees
etolent
lieur ou a
' ,
1
que e l . f b rne' une fille qUI etolt en·
l"
d'aVOIr
accules
.
.u 0 le part fur un Pretre.
. re pour reJetter .
cew , d'
oublier enfin que Mre. GI.
On ne Olt pas
l'Arret du Confeil fOrt
nette ne trouvan~ pabst '
qb'il fuffi(oir qu'il
clair Ce borna a 0 lerver
"
'
"'d d
pour qu'on dut les lOterpre.
'1' ' '1
cl
Y eut es outes,
ire'
parce,
duott'I
aux
er·
Ma
1
ter
.
d ev on
.
, \ contre e de l'on ,Mémoire,
qu·'1
1 (Je
Dleres pages
l'
"
as fe fervir de fqn titre, comme d pn 'pug e
~'1fé aux citoyens, par le moyen duquel zl~
j[ent dans une puplexùé éternelle for le choIx du'
Tribuna(. D'pù il ~uit qU,e les ~outes ~ les
ambiguïtés ne devolent pOIDt nuue au uers.
1\ dl donc par.\à prouvé., qu'aprés l'Arrêt
du Confeil de 1744. les Maires & Confuls de
la province ont CfU qu'i~s confer,voient leu~s
Juges .ordinaires , & aVOletlt feulement le drOit
ct'en- ~ voquer leurs caufes. La Cour-a en conféquence par deux Arrets confirmé les proce4ures 'prifes par les Juges ordinaires des lieux;
& ft elle ' a confirmé tout récemment & Je 7·
~ars 1757, celle prite à la R equete de Mre.
Ginette, ce n'dl: que parce que l'Arret du Con(eil de 1744, étant) Cufceptible de d'o ute, &
formant le t,itre ·dn Maire ,d'Aups, il ne pou·
VQit s'en prévaloir comme d'un piege pour faire
cr?uler une .procedure grave. TI fuffifoit à Mre.
{;1O:ette .d'avoir trouvé dans cet Arrêt du Con(eil un lllo'~it app,~ent pour invetlir le Lieure-:.
nant de Bngpole, afin que le Maire dtAdps ne
t
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2.l
"( III
pût (e plaindrè. C'efi loUt ce que 1a Cour a /
~\ .
. ,
.
Juge.
.
·
.
Si dans )d ,Pro v ince en genera 1(, les Matres &
Con(uls on~ cru que l'Arret du Confeil de 1744
ne J'es privoit :point de leurs Juges ordinaires,
& leut donnoit feulement la faculté d'en évoquer leurs c3tlfes , .le fieur Petit n'en a jamais
douté; puiCq\!a.'il a aélu.ellemenl & depuis qu'il
tlll: ConCnl, huit differens procès pardevant le
Lieutenant ~ Forc~lquier. On l'a juaifié pat
les 1'réfent3,ti011s de fon Procureur, fans qu'il
ait jamais pœnfé' 'à.J.cclin.er la juri[df8ion.
INon·feulement! il a: ,elcé affig~~ par-devant It
Lieutenant de Forcalquier, mais il s'y
luimême"pourv'u, ain6 qu'il eO: prouvé pat la préfentat'ion qu'on va .(fanfrcrire. " Prefentation du
" beur Ange Petit, marchand, Conful de la Com" munawé de celle Ville de Forcalquier du 2.9.
" Avril 1747~ Me. Chauvet s'eO: preCenté pour
;; ledit dûm'llzdeur en' e:xplpil ' libellé du :1..i. dIt
" preflnt mais contre Claude Roman maùre Cor·
" Jonier. Il y a même fait des pourfuites tout
tecem'm-ent; on a produit une Ordonnance de remife du 2.. du.prefent mois de May: & s'il a
quelqJues procès au Lieutenant de Sill:eron , il
ne les y a· portés que par évocation. La même
opinion étoit'tepanduë dansla Province & appuyée fur deux Arrêts de la Cour. Tel étoit
l:état des chofes lors que le 6eur Decorio s' ea:
pou~vu~
.
.
Or; fur le pied de ces titres & de ces faits
qu'on a cru ..devoir expofer, voici maintenant
queUes font les réponfes du heur Decorio {ur
j
"'
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•
•
1
,
-
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-
ea
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,
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•
�,
j
.. '
2.41"
P'
2'J/ ' -l'incoll1 erence propofée. par le neur eut.
1
Io.lArrêt du ConCel1 d~ 1744 ' ne pa~lant
ue des cau(es civiles & .crlmJnell~s , ~e peut
q
dre les réelles qUl ne font Jamais Com·
compren
. f
d
'r dans aucune attribution lans une
enoes
pru
. , ' d 1
D1ination fpeciale: or Il n y en a pOlllt e p. us
réelle que la complainte où le J ~ge eft ~bltgé
d'acceder fur les lieux , ~ d'y du: drOit au."
parties. Il feroit en.e~et bien finguher de VOir
Je Lieutenant de Siaeron deCcendre de ' fon
Tribunal pour venir .jUg:f un pr~cès dans la
propre ville de ForcalqUier. Premlere .~epon~e
peremptoire & indepe?d~nte des ~eflexlons C,l detfus.
' ! • .
10. Quand l'es. cau(es réelles pourroient être
comprifes dans l'Arrêt du ConCeil de 174-4· on
1 .
aurait cru Jurques à prefent n'y trouver qu'un
,
privilege facultatif, & non une attribution néce·
{faire. C' dl: ainû que le Sr Petit lui-même avoit
fixé & inrerpreré le fens de fon privilege ; p'uir.
qu'il n'a cetfé de plaider tarit en demandan~ .qu'en
défendant, pardevant le Lieutenant de Forealquiert Ce n'ea p~s ici u'ne interpretation ' qui
puiffe être équivoque & incertaine', puiCqu'elle
eft fixée par ,h?it proéès differens, ' par un ·ufage de plus.de diX a~s, fa~,s qu'on plliffe y oppo(er Je momdre aél:e contraire. De telle forte
que Je fieur, Del:orio én s'adreffant au Lieutenant de Forca'l.quier's'eil: appuyé non·feulement
fur.la reconnOlffan~e des Maires en général;
malS encor~ fur .Ia propre interpretati,on que
le fi~ur Peut a fait de fon titre.
SI dans c.es circontl:an'ces il eut requis le Lieu~
te~ant d~ Sifreron de venir en defcente à Forcal~uler , c ea alors que le Sr. Petit auroit {ou tenU
,
2.S
1../{
qu',il etoit incompetent ~ & Ce fer~it recrié Cur,les ' / ' "
fraiS auxquels on ~urolt voulu 1 expo(er. C dl:à.dirë qu'avec le Geur Petit uhique amhages ,
{oit qu'on l'eût affigoé à' Sifieron , foit qu'on
l'affigne à Forcalquier.
. !I ne s'agit poin~ ici d'une incompetance qui
p'ultTe tomber en pomt de droit public, mais feu~e~eot d 'un ~rivilege particulier & perCooel (u jet
?,lOterpr:tauon: Le fieur Petit ayant 1ui-même
JOt~rpr~te fon tltr~ , & reconnu en conféquence
qu li lUI confervOlt Ces Juges ordinaires 'avec
pouvoir à 'lui d'évoquer, il n'efi pas recevab!7 ~ di.ré ' que le Lieutenant de Forcalquier
11 erolt plus fon Juge, & qu'il fallait nece{fai.
re',nent s'a 'lretTer à celui de SiHeron' car il ne
doit pas 1 li être perm'is de fe jouer 'de fon ti.
tre, '& de s'eo fervir pour leurrer le public,
en ~ trouvant .tant?t un privilege facultatif, &
tantot une attnbutlon neceŒaire.
/
Sil~ matiere en quell:ion pouvait toucher
au. droit public, ce que non, & que la reconllOl.~ance du Sr: Petit e~t été infuffif~nte pour
le~ltl~~r le !nbunal ,
n'en Ceroit pas plus
3\ ance. car tl ne faudrOlt pas moins alors le
co.nda~mne: à ~ou,s les dépens, puifqu'il auroit
IUI-meme. llldu~t a erreur le fleur Deeorio ; le
fie~r Peut plaIdant depuis dix ans, & depuis
qu Il a a~heté (o~ Office, pardevan't le Lieute•
n~nt de ForcalqUier, s'y étant lui-même pourvu, y ayant aauellement pluGeurs procès pendans, I.e li.leur Decorio pouvoit-ill'affigner aJI. eurs .~ Il Cer al. t a1o~s au cas de 1a regle- qui re~ette. les dépens Cur le demandeur qui vient à
1e:1t~er le Tribunal pardevant lequel il s'ea
Ul·meme pourvû.
,
\
I!
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r
..
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•
•
:l ~J M
•
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le cas préfent ne s'agi{f~r.t que
' , 1 ats ans
. ' 1 e particulier f'
uJet .
a 'Interprefa,
V1
d'un
prI
' receva bl e a\ d efa.
.
1 r. cg Perit n'dl pas
tlon e neur
.
, Il (f,·"i en a faite. Comment pOUVoir
vouer ce e ...... ,
.
_' d'une execution conil:ante qUl a eu pl us
eV~jJlr
r
,
de dix ans de duree •
,
Decorio a non feulement pour lut
ur
li
Le le
.
l"
des Maires de la Provtnce, Interpre,
l aveu
. "
J:'
cl
. que le fieur Petit a lUI-meme raite é
tatlon
"
cl
fon titre, mais encore deux Arrets precIs .e
'la Cour, qui ont confirmé l~s proc(!,dure~ faites parclevant les, Juges ordtnalres d~s lae~x. 1
Les freres Roux firent informer contre le Maire
de Noves parclevant les Officiers du lieu ; &
la procedure fut confirmee. L' f\.rrêt de Ville",
croCe eil: dans le même cas. Voudroit-on foutenir, ainG que le fit Mre. Ginette, que ces
Arrets ne furent determines que [ur ce que le
lieur AnCelme & la Dame Roubaud avoient
reconnu la juriCdiaion des Juges ordinaires?
Mais Perit l'a également reconnu; puifqu'il a
non feulement contelté au fonds, mais deman·
dé à, faire fa preuve, prod,uit des temoins, &
préCenté des Requetes à l'Avocat plus ancien.
Non feulement ,il l'a reconnu lors de l'accedir,
mais depuis dix ans il ne celfe de plaider pardevant le Lieutenant de Forcalquier.
Que peut avoir de commun avec le cas pre~
Cent l'Arrêt de Mre. Ginette? cet Arrêt a feulerne~t jugé que celui du Con{eil pouvant don.
ner heu à ,des doutes, il n'étoit, pas raiConable
que le Maire d'Aups s'en fervît pour faire caif~ r'. une procedure. gr~ve : c'ell: ce que Meffire
GInette obferv" lUl·m~me. Mais cet Arrêt pof,
•
•
.
.
•
•
•
••
1
•
•
16
•
.
~
•
1
,
,
2.7
°eur à la Sentence dont eR appel n'a point
te r l .
. , '
détruit l'mterpretauon ql1l avolt ct"e reç~e. JU ques alors 2 appuyee fur deux Arrets precIs. de
la Cour. Il n'a point détruit l'interpreratlon
que Îe lielir Petit avoit lui-même faite de fon
t,i rre, & tur la foi de laquelle le lieur D ecorio s'était pourvu pardevant le Lieutenant de
Forcalquier; & li l'execution que le Sr. Petit
a lui·même faite de fon titre pendant dix ans,
ne franchiŒoit pas les doutes, il faudroit bien
plutot s'en raporter aux Arrêts de Noves &
de Villecro(e, qu'à celui du 7- Mars dernier t
qui n'a été rendu qu'après la Sentence dont
,eil: apel. Auffi n'dl-ce ,que depuis lors & dans
fes dernieres deffen(es que le lieur Petit s'ea a vifé
d.e propoC€.r ce moyen: tant il ea vrai qu'il n'a
celTé de reconnoitre que l'Arrêt du ConCeil de
174+. renfermoÎt feulement un privilege facul ta r if.
If n'y ' eut donc j ama.is incomp'etence pl us
chimerique; puifque d'un.e parlt s'agiŒant d'une
c<lufe ree'lle & li reelle, que le.procès n'a pû etre
(ait que fu,r les lieux, elle n'dl: ,poi nt corn pri fe
dans le pri.vilege; & que de l'autre Je lieur Petit
n'a celfé de le regarder comme facultatif, foit
avapt , foit lors de la complainte, de telle for te que le lieur Decorio ne pouvait s'adreffer
au Lieutenant ' de Sil1:eron, fans s'expofer à la
ca{fation de fa procedure.
Enfin le lie~r Petit qui a trouvé la voye de
la complainte trop difpendieufe , peut-il fe plaindre de ce qu'on n'a pas fait acceder le Lieutenant d'un tout autre relfort? il lui en eut couté
1
l
"
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(
l'
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•
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28
(7 L'~
Quelle difference en-effet n'y
/ll~ cent fOIs plus'I ' vacations de l'Avocat plus an.
a·t "11pa seo rre c es'\S de la de(cen te d' une S'ené.
1
,
.
,
& les rra
clen ,
,
~
{l('eeouere,
'C
c haU e
't donc qne tOUS les grtefs du
. La Cour VOl
"l"
t it (ont deplorables , & qu 1 ~ Y a ni
Pe
l' part, de' vou 1olr repe·
"fi,l eur ' b
Coy de la
uft
nI onne l'
f '
e de z.8o.liv. pour rais auxquels
J lce [
, 11. l'
l' b'
ter une omm
'1 l' r l donne lieu: car c en a tout 0 Jet
1 a ut leu \S Après la voye . de f'
,
ait commlfe
.
'
'1
de ce proce
Cl's
après
les
inJ'ures
dont
1 a accablé
par (,on i l ,
'
l'
le heur Decorio , fans egard pClu,r Ion age nl
pour (on état, ~'el1:, c~ p~s l~ ~OlOs que le Sr,
Perit, pere, qUI auro~t du repnme~ cette ,voye
de fait, paye les fraiS au.xquels Il a 1~1 fe,ut
donne lieu p<1U r, la {outeOlr? <?n n~ I,UI .3 Ja.
mais demandé rien de plus; & 11 dOlt s ~lter
heureux fi la Cour ne 'lui inflige pas l'amande
1
A
,
"
1
~
~OUR Mre. BRUNO DE
,
BàuTA.SSY -' Seigneur
:' Marquis de Châreaularc, Inti rué en Appel
de Sentence rendue par le Lieutenant ...
:. Général âu Siege de cette Ville ~ le 14
'Mai 1 78't.
re(e'rvé~'aux témeraires plaideurs.
'
CONCLUD ~ ce que fans s'arreter aux Re.
quêtes du lieur Petit des 2. 5. fevrier & 5· Mai
17 S7, dont il fera demis & debouté, l'a pellation fera miCe au néant, avec renvoi, amande
& dépens, & autrement pertinemment.
J
.
.
,
'; l ' .
.
,
..
v
t
.1
CONTRE
:. , :\
Noble PAUL-VICTOR Jj'ESC/l.1VAN; du lieu
.
de la RoquebrufJarze ; Appellant.
.'
•
6
1
•
1
Signé, DESORGUES.
•
REVEST ,
•
Procureur~
Mon/ùur le Confliller de FRANC :Raporteur.
•
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J
,
E lieur d'Efcrivan eft-il , n'dl-il pàs àp ..
pellé à la fubftirution qu'il réclame?
Voilà tout le Procès. La feule letlure du
tefiament devroit en décider: vbyons quelles
en ~)nt les difpofitions; & en les rapproéhant de la qualité du fleur d 'EfcrÎvah, on
fera finguliérernenc furpris qu;il ofe feuleJhent fe dire fubflitué , puifqu'il fàudroit
L
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,
W admettre en fa tavet2r _un,e_~~(,po(i~ion que tè
tefiament-ue'renfenne -pas, ott fOJ~ de' traoO
t. ,
. ()'
u même des repréfelHatlons que le
mlulons, 0
,
. ' ur d'"
droit a toujours reprouve, & qUi . aUJ9
u~ .
feroient un outrage ~~ta-'I1atLi,re. ... .. ",.
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Le 18 Sept6ln1bre~ ~ ;l!6'87' , Alexandre de
Guerin fait fon t~fi~tJ?,' ent; il, legue à Fra.h~
çois & Jofeph de Guerin fes deux mâles, & à
touS les , autres mâles q,u'i-l,: pourroit avoir
J
8(
à chacun d'eux, fix milde livres; i~ fait égale ..
ment des legs à fes DemoiCelles, & il inllitue '
pour fon héritiere univ.erfelle. 1a .DatNe de Se ..
suiran fon époufe , p.our jouir des frui(s de fes
biens, jufqu'à ce que Fran,ç.ois de, Guerill leur
fils aîné, foit deve,nu m~jeur de ving~-cil1q
ans, auquel temps Il la pne de remettre ledit
héritage en fonds à icelui.
La Dame de Seguiran n'a -donc l'ufufruit
que jufqu'à ce que fon fils aîné aie atteint fa
ving~ - cinquieme année, & François qui
e~, le fils aîné, efi incontellablemeut 'l'hé.
,
fltler.
1
"
Cet hériti-er efi grevé de fubfiirution c'eil
da~s le tefiament m.ême qu'il faut eh;rcher
. quels f~nt les degrés que la Cublbi'cution doi.e
p>arcounr J &- fur · qu-elle tête elle
- r
fixer.
peut le
)~ Leque'l François venant à dé'd
bas
» age
"II'
ce enr en
, pUpI arné ou aucr
» fans de l' , .
"
ement, lans en·
egltlllle m~nage, led. teilateur lui
~
~)~ fubAicue, -ledit lieur Jofeph fon autte fils
f/g
" ' " '.
.
»_ pJ,1lne~
,
)} Et. venant: aùffi à décéder. au même état,
,)~ lWlfubfiitue l'aîné de tOuS fes autres enfans
»- mâles qui ' fe trouvera
en ét~t de. pouvoit .
) fuccéde-r ,. & qui ne fe.ra ni Prêtnh ni Che;>. -y.âlier 'o\.l Re\igieux profès. )}
.. ;) . Et ,ain·fi' fucceffivement de l'ull à l'autre;
ti gardant l'ordre de primogéniture, jufqu' au
» t dernier' defdjts- mâles r "
.
. he! te,a~tci.lr va e.n'Core pl.u~Jo:in :' il prévoit- \
le! cas où..fes. males déc-éder()ient, fans; el1f'lns ,
& dans ce même cas; il fubfHtue (( fes biens à.
~ ~ Ca,therille fa fille aînée,&: à défa.ut d'icelle, il
» appelle fes autres filles qui fe C'r04veront fur ..
)). vivalltes,Jefquelles feront auŒfubfiituées dé
» l'une à l'autre, »
. . Ce n'ell p'lS: encore tou,t: aprè.s~ a.voir ap~
peIléfes mâ.ljes , & fuccelli~ement ~es fiUes; le
iieftateur. veut «. qu'à défaut de fes filles, fes
)), hïe.ns at,héritages foient fubfiicué,s à noble
» Jéan;-Faiul,de ' Guerin fOll frere , ou l'enfant
» héritier d'icelui, en cas qu'il ne foit ni Prêtre;
» - ni' Chevalier profes.
Et à fon déftiw·, il appelle « le Geur de
'l Villages fan beau-frere , ou l'héritier d'Îce..a
)) lui.))
Tel eft l'ordre des fubftitutions indiquées
paf le tefiateut.
A François fOI1 héritier, doit fucceder
l-ofeph, &. fuccefiivement tous les autres
mâles.
A défaut de mâle, Marguerite de Gueria
fa fille J & à défaut d'icelle, fes autres filles,
•
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Ca~
hs ue le !fiateur' appellant
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. d G erjll fe fixe a'II
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f2~ ' '''e parle de {ès 'enfans que pour les
luent, ~ u
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: &. perfonhe fie OUrte
Inettre au
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" P ence ~ue les enfans mIS 'dan.s la'con .. ·
\en (OV
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dition ne {Olle pas ~ans la dl[p~l1tHJl'11
A défaut de t'DUS Œs 'enf31l$ d1ât.~s 'OU fi li e,s , r
Je teaat~ur ap~Ile Jean-Paul f0 rn fre't e ~ 'vu
l'enfant 'hbttiû d'icelüÙ !U ',~
(
Enfin, à défaut d~ Jean Paul fon frere ). ou .,
cfe l'enfant 'quÏ ~6ic ' ê!i~ fon héritier, il a'p pelle le fleur' clé Vil1ape~ ,ton frere , ou I;hérilier d'icelui.
'l,
. Maintenant ' que n'ot.J~ éOrlnoîffons' le teCla·
ment, voyons la d'éfcend'ance. '. ,,')1 '
Fral1çoi, de Guerin recueillit ,lh. fucceffion
de fon pere, & il décéda en 17 6 7!
, Jofeph de Guerin qui étoit le 'premier appellé dans 'l'ordre 'de la fubftitutiorl, l'avait
prédécéCté. ~ Mais Alexandre , après fan [eita...
ment, avait eu Probace de Guerin' c'étolt le
L'
'
'
leuI ,~âI.e à d~faut ~e François qui fubGllât,
& ~ e.tolt par con[equent le feuI qui dût te ...
cuellltr la [ubfiitution; il la recueillie en dr.~t ,.
& décé.da en i 768, après avoir infiitué M." cl;
Boutafly , ~l.s de Daille Marguerite de Gu er in,
~lle & pérHlere du dernier mâle de la beanc'he
aînée de la famille de Guerin.
Le choix ,de Probace de Gue rin étoit d'au
t~nt p,lus jufie, que M, de Boutalfy avoit 'ét;
c arge de poner le nom & armes cl G
.
par le dernier mâle de la famille d Ge .u e~ln
grand pe
.
e uertn Ion
- re; tIen n étoit donc plus naturel que
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'r les biensfùr la 1ll.êcQ.e tete qUl ,p'0rco1t
~ereunl
. .
déjà le nom & les ~ armes.
".
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. n~e(t vrai que tous les degrés de fubfi}tuuod.
.4 ' pofës ~dans le 'tefiament d'Alexandre de GueU'rB~' n'étoient pas épuifés ~ que fes qeux ~en
fansunâ 1es qui, Jui avoient f~rvecu ~ n~B\'A01~nt
.rempli que ,le degré, d'infiitudon &. le ~r~n~ner
degré de fubfrit~ti.~n; ~ qu'il y av~lt le fe;.
..c'OJ1d, degré à te~phr , s 11 fe troU~Olt tau.te.
fois quelqu'un dans l' o~dre àe la ~OCat1,Oll
.eXitant à l'époque de déces du ;grevé i .~~~,l o~
<!te difputera peut .. êtr~ lpas, q\-lC le fub,~~tue qUI
'lle voit pas arriver le jo}lf de la ~onthtlOlr, &
,qui prédécede le grevé) pe t,.an[met ~b~olu~
,ment rien à fes héritiers, .qui ,11 écan~ Pfls. ap'pel1és comme lui; ne peu.ven-t J,as _av.<?ir le
. ..1
. ,
,
1
même droit.
'
..
~ ,
- ,
Il dt inèont.eGable, ~r, il..eO: ' l11êm~ a~o'.:lé ;
.qu.e Probade de' Guerin a'Vqi;) ,fur~ecU'-à toûS
,.ceuX qui pouvaient être ~ppf!llés da~s ,le, ~,deu·
~ieme "degré de. fllbfiitutiol1,-..
:1
•• ';. ' •
. 'rNpu'S avonS' vu que le~ rn~le$I,ye~ant ~r décé..
,<ler' en bas âge , pupillflr.it~ ou autrem·ent, lâ
fille aihéè étoit fubituée, ~ à défaut dïc~lle
leS autres filles; & toutes .ces , fille.s ~avoient
frédécédé Propaç.e pe Guerjp; chacune.d'elles
.eût.:.elle laifië des enfans" rie Il. n e fe~?it plus
.indifférent, puifqu'il n'y avoit. qu'elles, & nop
leurs ' edfans , qui fuffent appellés à la fubf•
•
,tuutlon . .
A défaut dè filles, Je,an:.;Paul de Guerin, ou
l'enfan't hériLier d'icelui, [e trouvant fub!lirué ,
fi l'un ou 'l'autre avoit fur~ecu à Probace de
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Cueris, il ell bie~ certain qutil auroit faUt;
• Ja JIr ubt1irutJon eil leur
faveur. l\1ais
oUVrir
"
.
tauue éra-nc prédecédes J COll1m~ les
J tin ~
G .
1
propres filles d'Alex~Ddre de . 'tJfenlil , a ~'1bftitutian devoit être cadu~lle ~ crollilme aucun
dt>s ' îub{fitiJ&'iJ~âyarlt vu alti ~er. le .jour ' de
l'événemenc : & en fai:! ' ode .[ub,fircocion ,
"l'événement fait cOr1di[i-~ -, ' de fi' une vé~il té
de principe qu:il fi!dl [Jas pc'rmis de méc(tn~
naître.
. '1"
Eniia dan's le 'cas- du!p,:~détès , tant des l'-ra ..
pres filles d'AJexafJdred~ Guerin, que de Jea.q..
Paul' de Gue1in ' ou "de l'enfant héritier dice.
lui, la fubfiit'utioll Ce troUV3!rH' pto~ogée juf..
qu'à Mr. l de V1l1age~, oUi à' \l''hé'rit;e~l ti'iceluj j
li l'un ou l'autre avaient <:x~tlé IOI(.s; du déces
de Probace de G~lerill , l'on aurait pd dire
que l'un ouf' l'aotre "avoient c!galemen1 droit
à la '·fùbLHtuti.on. Mais tous le~ différens ap ..
p~eHés ajgh~ peé~êcédé Probace de Guerin
1
.
ar de~repréfentans des filles de Paul de
:tuerin ou de Mr~ de Villages, au préjudice
,
"
, -
1
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~a fubfiitution étoie néce1fajr~mtl1t caduque'
com~'e n'y ,ayant · .pll~s· aUtun deS', ,appellé;
par le tefla~en~ , qUI pue remplir le [econd dé..
gré de fub(lJrUflOn qui avait été prévû •.• . .
., Sepe?dant à 'pe-mè' Probaoe de GuervlIJ fut1 decéde "q.U,~ ~'oo- vit Uri e-lfaim de-repet!fenttans ou cl hentIers ,des ft'Jbfl1!tués veu't' , 1
me 1 fi ba' .
11 tee a ..
, r a u Itut'Jon; COrntn e \i~ Wue r. 'b l l '
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tr an 'me Cta Jt ru r -{ 0 mit e Q col t. r' -1
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tions' la re prlentatlon.
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, nouS. a4tmer..
Et Ce qU'J'I Y' a l!Je
,1
l ; u'fant
p
Il.
ceCCe mê (j bW .
, cf eu;
que
me u ltutJOn était réclamée, [oit
i f;
1
eilfans des propres fille~ de la. bran,ch:
'~illée d.e la famille de Guerul , aUJourd hUl
r'dpréfentée par Mn de BoucaffY.
AinG la Danie dè Mazaugues répréfenJ ant l'héritier de Mr. de Villages, Beau·frere
d'Alexandre de Guerin; vint réclamer l'ou~\rerture de la fubfiitution ; l'affaire compromife à Arbitres, on devine quel dut ~tre l'é~é..
nement : la Dame de Mazaugues [e tint
~our bieô condamnée, qU?iqu'.cll,e eût pro_duic à la faveur de fa pretention une foule
a!! pieces qui lui avaient été fournies par
l'Abbé de Guyot 8< par Rore de Guyot;
.que le Sr. ~'Efcri van repréfe nre.
.
La Dame de Mazaugues éconduue, on
,vic paroître la Dame d<: Peifi~nriel defcen ..
.dante par ,fille de Jean-Paul de Guerin, IX.
.[on arrière petite - fille : elle ofoic fouteuil'
qu'elle é~oit feule &. unique defceridante &
héricierè de Jean-Paul de Guerin' ' . & qu'â
ce titre elle deVdit recueillir la [uhllit u ..
tian " &: pofi2der les biens au préjudice
des propres filles ou ' des répré[entans de 1.1
branche aînée. Une [encence interlocutoire
~rdonna qu'elle pi'ouverdic n qu'elle étoie
» feule d~fceridante où defcendante héritiere
,u de Jean-Paul de Guerin.
Si Mr. de Bourafiy n'avoit été afiùré de
)'impoffibilité de' rappartet cette preuve, il
eût appellé d'une fentence qui fupporoic un
,fidéicommis en faveur des defct:}},Çians de
..
•
�Il ~~)
,] v'1.
'9.
S'
.. Jean-Paul 'de Guerin qui n'a jàmais exillé'.
Mais il {avait que la Dame Pei1fonel né
remplirait! jamais là preuve à Iaquellè ' elIë
'avait ëte [oucni{e. Et de fait la Dame Peif..
fone! a été :déhniti\1etnent tondaOlOéé; .
. Il {ecrlble qu'après cés dèlix premier chocs
le Marquis de BOl1tafly ·devoit, êtté trahquil..
Je. Point du tout, ~ Le 3 1 Adût 17 80 "
le fleur ' d'Efcr'ivan fe p'outvoit ·
ouvertur;
.de la fubfiirution appofé'e dans le tefiam~nt:
~'A,lexand~e, ~e ~u,::in, ,; &. ce qu'il' y a de
phl1{ant , ~ eft ,qu ll~, -fa··rt!dame (la feule
,annonce d,e, fes ti,tré~ fùffit àla décifion)
romme hérmer de Mfe.' lean-Pâlîl de G
héritier de Jeanne ' Raft He C ,... uYfio;/
de Marquife 'de Guerin, icelle- !fi e e 'TJean.e
'
'
Pau l dè Guerzn ' . '
, Il ne fut pas difficile de déffendre \ t
p(élent,i on. On Ce conlenta : e
çe
'aU Sr. à''E{crivan: il ny a de fi bCr
.lfe
qu'en faveur de lean-Paul de Gu u., ltutlOll
l'enfom héritier J'icelui' /le vo
ou de
ni l'autre &. fur ce ~ 1 us n eres bi l'un
"
leu mot le S' d'E
l:flVan a été débout' cl
r'
r.
ft! '
e e la requête
epens, par fentence dLi
1\1
8 1avec
.' C'eft filf l'apP'el de 14 ;r5, 17 1.
'
'"
.
cette li
'
S a.glt de pron6ncér. II' n'e
enlen.ce. qu'il
fal{ir le fyrtême du Sr d'Efcll,pas dIfficile de
A l'en croire le t' e~
crtva,n.
G'
,llament d'!il
imite 1'0 rd're cl e la
exandre
uenn
~ ,
. de
'pontIOn de la Loi.'
Il , nature & la diffes mâles, en{uire'd
o~cupe d'àbord d~
la brap~he direB:e
e ,e~ Iles; & lor{que
etein te , il appe Ile la
, .:
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~n
~celui
t[°d,t
. ,
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c~.
.;;ln ,
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ea
lc
branche
/le cette branche col-.( "q
latérale fe trouve elle-même grevée en
faveu!' d'u'ne branche alliée, c'eil celle
du lieur de Villages. En un mot; on repTéfente le tefiament d'Alexandre de Guerin comme s'il renfe'rm9 it un fidéicommis
familier; d'abord dans fa defcendao<:e maC.
culine & féminine, enfùite dans la famille
d'e fon frere, & définitivement dans celle du
fleur de Villages~
C'eil après avoir aÎnfi créé le tefiament
'& fuppléé d~s difpofitioI1s qui rie s'y trouvent point , que l'on 'Veut ndus perCuader
qu'il peut y avoir des ficléicom mis con j ecturaux oU tacites ~ & que conformément à la
r 'e gle nerno oneratus nifi honoratus; il efi impolIible que la branche collatérale Ce trou"
iant grevéè vis-à-vis de la branche ailiée ~'
cette me me branche collatérale ne , foit pas
fubaituée. Et c'eit à ce propos que l'on nous
cite la Loi Titia de legat~ 2°. Cochin J Ri ..
tard, &c.
On comprend cependant que i'exiflence dè
ce fidéicommis familier dans les trois bran:'
ches direétes, collatérales ou ailîées, n' dl:
qu'une chimere; que la premiere leéture du
tefiament diffipe ; &. pour tâcher de la réalifer, on tente de perfuader que Paul de
Guerin; oU l'enfant héritier d'iceiui, ayant été
appellé à défaut des filles, ie mot enfant
tomprend généralement touS les defcendans
de Paul de Guerin in quocumqrJe gradu; qu'il
comprend également les filles; qui plus eft leS
i,tànche collatérale
j
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le 'mot nérul'er
e'tlfans deS ' gl1~s., r~e l'héritif'f in infinÙum..
comprend l'he~Hle~e 1; force' du fyfiême f~
Et au mo~e'n cJJ cJe'a' n-Paul de Gu,e.. in ,1ou
' 'drC' qUI;"
r Il'
. r éâ Ult a :., d'ibe4ui l fe tTouvabt. Jul1nl..,
,
/ ,. d'· 1 .l ~ ' 'fi 'nt herl[Jet
,4 '.
"en acerce VOC~tl0 d !de . l'ettlàm.herzuer
'J",
Ju:e ur
tu~ \end t'OUS lt"s e1f1faf1S ' poillJjles de eau....
c,omlR d' Guerin defc:eifdans indifféremme'n t
Pau e
'
.
..
fill s
. mâles ou par filles, ou meme par
e
~:; filles, lX qu'au moyen de,ce Jeann~-Rofe
de Guyot, que le fieutid'Efon~an reprefente,
fe~ ù'ôuve' ribmmëment a'ppel~ee,
Quand' on connottl une fOlS ' le fya~me ~,u
Îleur d'Efcrivan, 1'0-0 n~el1: pas furpns qu 11
comm'ence de voulbir' établir qu'il eJl des fi ..
déicommis tacites ou conjetluraux " q,u'il faut
quelquefois les préfulh~r. , qu'il l fau·t . les étendre; plus diaurtl, minus Jcriptum , que:- la
bra'ncli'é coHatéral'é fe trouve grevée VJs-à ..
vi~ de la' bratiche alliée" &( qu'elle , doit ê~re
par conféquenc fuhfiicuée.
Pour réfuter ce fyfiême, & he pas en lai,lfer~'
comme on dit coml1Junément , pierre for pierre,
commençons d'établir qUèl'ques principes, il
nou~ fer~ enfbire fa'cile d'en faire l'appli<lat.ioD;
& de proUVér que jarn·ais téclamation ce fu.t
plus ha{ardée.
1°. Il eft fans d&ute \T'rai qu'en fait de
fubfiitution comn'le ell\ fà'j,t de refia.lHenc 1
uo!untas f(flatoris [upremâ lex eJlo; que le
meme tefiate{rr qUI peut ne ,ien donner ci
l'héricier ,a par conféquem la faculté de lui
clonner fo~s ,tefI conditio'n qu'il lui plaîe.
7
~o. MalS 11 1 efi auffi que les fublHtucions
.)J
A
Il
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' erte, de l'h orna
' ;(~(;
e tendent qu'à gêner la l1'b
qUJ fi .
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me, à faire furviv.re le teltateur ar. Ul-meme
rr.
à: iotcrvenir l'ordre natUrel de·s lUCc.eu~ons i
De Ce fuppléent poilllt ; qu'il faut qu elles
foieDt formellement é~rites dans le te{lameot,
oll ,qu'eUes, fortt cenfées , ne poici,t exiller; ~
e'ell par cette rairon que Peregnnus : de fide,z"
'C.ommiffis; art~ 1 ~ m 23 & 27, l'appellamaterza
fb' iél a , & onerofo ~ & que tous les I.nterpr~tes
fUf! la' n.oi, ClIm ftlio, if. de vulgo ~ pupz!l. ,
nous: attefientl qu~on ne peut ., Har Int~rpreta ...
tion j . é.t-endre· une fub.fiitution d'un cas à
l'autre, & moins eil.Gore d'une perfonne ~
l'autre.
3°' Cès maximes qui [bnt de droit com~
mUONen fait de fubfiirution, font encore plus
rigoureufement obfervées en P\oven~e qu'ailfuurs ' & la preuve en eil: q,u en Ilrovence
n.(!)us 'n"aNofls pas donné aux fubfiitutions la
inême étendue qu'elles reçoivent ailleurs; ja•
inaÎ& naUS; n'y avonS connu ces majorats, oU
cas fubfbicurio'os pe'rpé't uelle·s qui ne Cont qu'un
monumelH éternel de· la vanité des hommes, & une véritable lepri po,ur la fociéré.
D'après le mêm.e principe, qu'il faut rec..
trei'o dre plt.Hôt qu'amplier les fubfiicutÎons;
nams n'avons pas fuivi l'e.xe01ple du Parle~
menlt de Toulbu[e, qui les prorogeoit jufqu'à
quaore degrés, & qui comprenait dans le
même degré tous ceux de la même bran ...
che ; dix freres, par exemple, n'y formoient
qu'u.n degré. Et parJli flOUS, autant de têtes"
luta,gc de degrés.
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Quèlle pèut êcre la ralfon qUI,.nous ~ dé~
terminé à ne pas donner aux fidelcoOlmls ni
la mêmè progrelIio n , ni la même étendue
qu'ils peuvent avoir ailleurs, fi ce n'eft p~rce
que nouS les avons regardés comme de droit
érroic, ()dieux & infufccptibles d'extenfion ?
40. Un autre principe én matiere de fi..\
déicommis non moins certain, c'eft que pour
pouvoir recueillir la fubititution , il ne faut
pas être moins capable à l;époque de l'ouver..:
ture, qu'il ne faut êtr,e capable pour recueillir
la fucceffion ; & delà cette autre maxime,
que fi le fubl1itué ne voit pas arriver le jour
"_ de la condition, ou s'il prédécede le grevé,
...
lé fidéicommis devient e<1cluql1e, &. que les
bie,ns reitent libres fur la tête du grevé. L.
umque , Cod. de caduc. loller1d.
Et de fait, dès que le fubftitué a prédé~
éédé l,e gre~é., il.n'dl ~Ol1C plus poffible que
le grevé .pullle IÛI refbtuer la fuccellion' 2"
Il.
' '-'\.
S"1
1 n ' eU.
pas poffible qu'il puiffe la lui relii
...
t~er , la charge de la fubftitution doit done
dlfparo!tre , & par conféquent la fucceffion
re!ler hbre fur la tête du grevé; c'ell: en effet
Ce que nous appellons caducité
?o. Cie{t parce que le fubai'tué doit voir
condition
de la fubit'ltutlOn,
.
arnver
1 r. bl lla
'
•
ou que
a lU ultutlon devient caduque
'
n'avons d'
f .
' que nous
tniffi
a nlls ~n au de fubctitution ni trane..
cor I Odn , du mOlOS en collatérale, ni moins en,
e e repréfentation6
d Il' eft vrai qu e d'erogeant a, la riguellr du
rOlC , quand il a été quefiion d'un fidéicotn,
l
mis fait par un afcendant, noUS avons admis
la ttanfmiŒon en direae, contre la :re,gle
fRes fideicommi{fi non aditi non tranfm'Wlur
ad hœredes. Mais en admettant cette erp~ce de '
fiEHon oU de repréfentation en direae, c'efi-à.
dire, en faveur des enfans qui réclament ,
'es biens de leur pere, nouS n'avons pas
prorogé la même fifrion en faveur. des c?l- .
latéraux, & n()US tenons eh maxime qu ed
çollatér.a le, il n'y a ni tranfmiffion , ni moins
encore de repréfentatio.n ; & il noUS feroit
facile d'établir ces différentes vérités, fi le
Parlement . de Provençe ne les . avoit lui- même garal1ties, en les ~ttefiant à ~. le Chan~
celier, lors de ~a réponfe -aux différentes quer...
tions qui lui furent propofées~
.
Partons donc de ces différe: as poi nts, qu'u ne
fubllitution ne peut pas être étendue d'.un
cas à l'a~tre , ou prorogée ,rune 'perrGnne ' à
i.autre. Que le même teflateur' qui a appellé'
un tel, pje~t n'avoir pas eu ia , même affec!ion pOUl" ~el autre' , & qu'il faut néceflài ..
~~mept , <.?U que le fub!litué qui a été nonl ..
lllément appellé, p..tui~~ lui mê me recueillir
,A l'époque de l'ouverture ' de la fubClitution;
ou quela fubititution devlenne caduque; & enli~ que quand'une fubaicution paGe en collatéral'e, il ne peut être queaion ni de tranfmiilion,
)li de repréfentation ; que tel ellie droit cam ..
. mun : 8( il ne fera pas contefié.
. Cehr p~fé , voyons le teltament. Il
fans
.doute certain qu'Alexandre de Guerin a voulu
établir. un fidéicommis; qu'il a nommémenli
•
e
ea
D
..
�f
.
14
d' ,
/ftfJ
étérence fes males, &. a efaut
_/ appelI~ de jpr filles & à défaut des filles
. des males e s ,
l' .t:'.
fon frere, ou e'!Ja12t
Jeao .. Pau 1 cl e Guerin
.
A
,
hefluer dil 'celul\ , , l1 . t & tuppô(()ns qu'il
ArrêtoDS-DOUS un lnn:3n ,
Il cl
le vœu du teilateûr que les enfans
eu ans
.
. lIé
..J
f'.
filles qui ne font pOInt appe S j
(.le les
, d' .
&
.
n'étant que dans la con luon,
comme
l' 'C
dans la difipofition , font exclus par e~l.
non
.
d l'
tence de Jean-Paul de Guenn, ou e en ..
rant héritier d;jcelui.
Mais du moins fera-t-il vrai qu'il n'y à
que Jean. Paul de Guerin lui ... même, ou
l'enfant héritier d'icelui, qui puille ,,~.xclure les
€ofans des IiUes qui ne font pbJ'àt "ppel.
lés.
Car on a beau dire que fa branche direlle
doit être épuifée aVant de pairer à la collat~;i
raIe, il eft évident, fur ra lettre du teilament ;
que fi François de Guerin qui eil l'héritier
iofiitué avoit délaiffé un {eul enfant, toute
la légende des fuhfiitutions difp'aroilfoit '1
(;omrne ne pouvant avoir lieu que dans le
{eul cas où François décéderoit 'fal1S enfans ~
& les enfans de François eux-rtJ~[Jjes n'au"
roient pas été fubllitués,. comme n'étant mis
que dans la condition. Voilà cependant ce
que l'on appelle Url fidéicommis fatnilie~ qui rd
prorogeoit dans toutes les de[c~ndànces di..
Teae , collatérale & alliée.
.~
Le même ordre de fubfiicution établi dans
le cas où François, ou foit tOUt autre mâle "
décéderoit faas enfans , fe vérifie égalemen:
l"
"'j
..,...
'
iS
2(10
~ans i'hypothefe de la vocation des lilles. Les /
fiHes d'Alexandre de Guerin font les , feules
fubfiituées, fi les mâles décederlt .f~ris e~ ..
fans, & les enfarts des filles; quoIque !DIS
dans la condition ; ne font cependant pas
appellés.
' .'
.
Qu'ou vOle le teilâment , 11 e(l clau fur
çe point: » Subfii~ue, fes bie~s ,à Dlle., C~
t) therine de Guenn fa fille alnee , & a den faut d'icelle, étant décédée en bas âge
., ou fans enfans ; fes autres filles, lefquelles
)' ,ferol1t fubfiituées de rune à l'autre en cas
;) de décès fans enfarts.
Dans toute cette difpofition , il n'y a pas
un mot qui puitfe fe référer à la vocation
des enfans dts filles. Il n'y a que les filles
elles,mênies qui foient rubllitu~es; de maniere que fi les liiles étoient prédécédées laïC.
tant des ec'fans , la fubllitution aurait été caduque.
Or, fi la fubfiitutÏon auroit été caduque
par le prédécès des filles qui eulfect , laiffé
des enfarts; il ea impoffible que la Ü1êmè fub{:'
titutÎon ne foit pas caduque , quand celui
qui ci été appellé àu défaut des filles, prédécede lui-même le teilateur; il feroie injulle
& ridiéule de fuppofet que le njême te il a..;
teur, qui n'appelle lean-Paul de Guerin fon
frerè ; ou l-enfant héritier d'icelui, qu'en cas
que f~s filles décédalIèl1t fans enfans, eût
voulu appeller à cette même fubtlitution tous
tes ecfans quelconques de Jean-Paul de Guerin , quand il n'avoit pas appellé fes propres
•
�i
J6
,.'j r: ' 1· u que du moins il avoit fixé
enrans a U1, 0
.'
r. r. bll'tutio n aux filles zn przmo gradue
la lU III
r. bil '
.
r·
'1 faut donc que 1a lU
111tUtlOn IOlt
u 1
J
G ' l·
,O
1 mée par Jeaf'J.:.Paul ue uerzn t:u .. meme~
rec a
, "
d" l '
fi l'
2,.
ou ar l'enfant herztler la ul ; ou 1 un ~
l'aufre ont prédé,édé , il faut que la fubfi~ ...
tution foit cadlU}oe.
.
Or, lean-Paul de Guerin eO: mort le 1 J
Février 1707 , & fes deux mâles qui étoient
fes feuls héritiers ab inceflat décéderent, rUIl
en 1740, & l'autre en 17S 8 ;& parconféquent avant Probace de Guerin; qui n'eLl
mort qu'e n 17 684
Dès -lors quel peu c donc être le droie
du fleur d'Efcrivan 7 Ni lUI; ' à( Rofe de
Guyot décédée en 1770, 'di ' Paul·Jean de
Guyot décédé en 1774, dont' le fieur d'Er...
ttivan dit exercer les droits, 'ne font ni JeanPaul de Guerin ~ ( ni l'enfant héritier d'icelui
qui font les feuls qui fuflènt appeIlés,
les feuls capables de recuèillif' la fucceffion
,
le cas échéant4
Il faudroit par éonféquedt pour pouvoir
proroger la fubllitutÏon jufqu'au lieur d'Efcri ..
van ,fuppo~er deux chofes qui ne f6nè pa.'S.
La premlere,' que le tdUc'eur 'a fu!>lEtué
to~te
def~endance en direile; ,& ... defl: ce
qUl n eA:' A
pOInt' puil<que' les' en[ans
C
. ':' d~s eo ...
f:ans J faIt males ou filles ' . ne [ont '
.
dans la condition &.
) ,
l' que n11$
r. b ' ,
" ne IOnt pas eux;.mêmes
ll
.lU llltUes.
,.
1'Et la feconde
fi
' qu'A} exandre de Guerin
a
p utoe pen é à la defcendallce d~ Ion
r.
lcrere
,7'
r
/1
el
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1
1
A
\0
qu'à
17
7CJ:(
qu' à la lien,D'e propre, & que lors même q 'il /
a- exclu les cofans de fes filles, même tes enfanS de f~,s lnâles , dans fa propre deCcen ..
daQc, ' , il aura appellé les deCcendans des
fiU~6'J, d'llne branche collatérale! Or, quel c(l
l~;G)ln'tne feofé qui ofera prêter au pere de taIpiHe une idée auffi bizarre , une idée qui
cdnttarieroit le vœu de la nature, lX qui
fuppoferoit que le tefiateur a plus d'affefrion
pour la defcendance féminine de fon frere ,
que pt>ur la Genne propre; qui plus eft; pour
fa propre defcenclan'ce mafculine, qui j comme
no usI' a v 0 li S V tl, 0' ell pas f u b ft i tué e , pu i rque
les enfans de fes eofans n'étant q1le dans la
condition, ne font pas fubfiicués.
Au~ l~ Ge.ur d'~fcrivan, à la fagacité duq~el 1o~JeEbon n a pas échappé, a voulu
f~lte envlfage.r cette fuhfiitutioa, pour ainfi
dIre, comme graduelle & perpétuelle; comme
fi le. teA:aé:ur avoi: dit :)) je veux que mes
» blens fOIe nt toujours affeB:és dans ma def..
""
» cehdance direéte , avec préférence eh fa ..
») veur des · mâles; mais ma branche direéle
,.
.,
» etelote, J appelle ma branche collatérale
) mon frere , les fiens & fa de!cendance in
» infinitum; Sc enfin, à défaut de la branche
)) collatérale, une branche alliée.
E~ c~pendan.t l~ teilateur n'a fait qU~llne
fubilItutlOn ordInaIre, une fub(litution vu 1gaire in . fideicornmij]o , nous l'expliquerons
dans un Infiant , une fubflitution qui même
ne fe proroge pas aux enfans du premier
degré ..
•
-
,
E
•
�lit.
'l}3
e le lieur d'ECctl\t:ln , dans
En efe~, ~e {on fidéicommis triplement
l'enthoulialme
..J.!
.' dans les trOIS branches , OQU'S UJfc
famJher
ft les enfans dIe François d:e
feule~èl1C q'u1 étoit l'hériti ér j o'fiitué j fone
Gue/ln ,
. d'
1a C1a 'lh"
r.. d
Il •
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qu'
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que
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(ubnHU s ,
il
t qui Ie's a'ppelle; nous trbuverons à
re"amen
.
d' .
M .
la vérité qu'ils font dans 1~ con :tlon.
aIs'
la condition ne vaut p '3S dl{pofitlon eo Pro.
vence.
Per{onne n'ignore qu'il y ~ eu à cet égard
de grands débau par~r. les Aute.urs ~ les en ..
fans mis dans la COnd1tlO'n font-lls , ne fontHs pas fubfiitués; faut-il, ne faut'-i1 pas
qu'ils foient dans la condition r~doublée;
a-t-on , n'a-t-on aucun égard à la mafculi ..
nité ? Tout cela a , fi l'on v'eut, sgité les
Auteurs pendant un tems : mais la quefiioll
eA: aujoufd 'hui irrévocablement fixé.e , & depuis rArrêt général de 16 J 4, perfonne ne doute
plus que les cnrans qui ne fone que mis dans la
condition ~ ne font pas dans la difpoGtioo,
& qu'ils ne font par conféquent pas fube..
titués.
Or , voyez comment les enrans de François font t.3ppellés dans le refiamellt. )j Lequel
» Fra?çOl.s venanr â décéder etl bas âge ,
» puptlJartté ou autrement, làtls etlfatJs, le
" tefiareur lui fubfiirue Jofeph. » Bien loin
que la filbfiitution foit donc une foblfitu ...
tion de ligne, puifqu'elle pouvoi t expirer pat
la Fe~le .exillence d'un enfant de François
qUI n étoIt pas fubfiitué, ce n'ell: au Contraire:
ft
t9
,
-1
, da.ns le caS' au 1
'/
!?JL-I
qu'uae ~ub!li~ution
0 Y aU·
toie pOInt d enfant.
",
Ee e'e" tellement là le fyrteme du ,tefraè>
lteor, die ne jamais fubllitûer. les ~nfans, que
le' tc{l'ateur ne fe départ JamaIS de ce~te
idée' , & que dans tous les degrés de. voc~ ... .
tion qu'il parcourt , le~ .enfans ne. font, )3-mals.
que anis dans la condulOn, & JamaiS dans
la difpo{jtion.
. Ainfi Franço.s venant à ll'l~lo)rir fans eafans _
Jofep,h ea fu,bllicué. Mais par cela m.ême les .
oofans de François ne font pas fubllitués.
Aïoli Jofeph décédant auffi fans eofans,
l'a,îné des autres enfans mâles eft fuofiitué.
Mais les enfans de Jofeph ne fone pas mieux
fubllitués, que ne l'étoient ceux de François.
.Ainli, tous les mâles quelconques appellés ,
{uivant l'ordre de primogéniture , décédant
fans enfaQ~, Marguerite de Guerin ell appdlée. Mais les enfans de ces derniers mâles.
ne font pas mieux fubfiicués que ceux des
préèédeos.
Aïoli toujous Marguerite décédant tans
enfans , les autres fiUes font alppellées. Mais
les enfans de Marguerite ne foot appellés ; ni
au lieu 5( place de leur mere , ni en cas que
leur mere eût recueilli la fubltitution.
Enfin toutes les filles décédant {ans en ..
fans, Jean Paul de Guerin; ou l'enfam héritier
d'ùellli, e(l appellé. Mais tous les enfans des
filles dont l'exill:ence eût fair manquer la vo.
cation de ceux qui fone appellés à leur dé.
faut, ne foot pas non plus appellés.
D'après cette démonClration J le fyfiêmc
9
-
•
.
�~7ït
,.
"0
. fa~iIjer (Jans
la branchè
à:un fidel~t:mt ment en concradiéliotl avec
dlre tte ,e gajea letrre du te(lament, pui!:
r fi . 8( avec
.
-e ,~rJC, a pas un petie-fils J'Alexandre qUl
q~ J 0 YIl , pas mt!l11e un pdic . fils defcenfolt appe e,
f
d r cl
A
le
Et
fi
toUS
le
s
en
ans
elcen ans
dane de ma .
.
. des mâles ou des filles d'Alexandre de Gueria, oe fone pas 3ppellés , comment perfua~
dera-t-oll que les enfa ns meme de J e~n~Paul
de Guerin le foot? Le cellateur aurolt -JI eu
plus éaifeétion pour les enfans d'une bran ..
che écrangere que pour la fienne? Les Cubf...
tîcutions ne fe décident-elles pas par les affec ..
tians ordinaires de l'homme? Ne fuppoCe-t-on
pas que ceux qui les fOllC , onC leurs familh!s
en vue; que les dern ieres difpofitions fe ré ...
giene ou s' interpretent par les précédent'es?
Et dès-lors comment douter; &. qu'il n'y a
jamais eu . de fidécommis familier dans la branche direae ) & que le celIaeeur n'a pas penfé
à l'épuifer, & qu-il n'a pal' conféquent pas
mieux penfé à épuifer la branche collatérale?
En nous tenant donc aux termes du tellamèllt , tout eil jugé avec ce feul mot: il eil
vrai que les mâles venant à décéder fans en ...
fans, les filles font appellées ; qu'à défaut
des filles décédant fans eofans) Noble Jean.
Paul de Guerin, ou l'enfant héritier d'icelui
eO: appelIé ; que !'exifience cJ <:s filles ou d;
leurs enfan s onc donné jour à la \70cation de
J~,an-P~ul de Guerin, ou de l'enfant héritier
d IceluI! d'apr,es ,la regle fubfliwlus flbflituto
A
cft fobJlul/tus
znflllUlO. Mais:il eft également
certain
\
2.1
•
•
t'rIt:
dé /
. que ni la branche, ni la famille
certaIn
. é..l
11 '
Jean .. Paul de Guerin, n'a pOInt .t.: flfpe ee!
e le choix a été fixé & rellrelnt a la peei;nne de lean-Paul de Guerin ou de l'enfant
héritier J'icelui; que l'UR & l'autre , ayant
pré décédé le grevé, la Cubllitution a, éré nécelfairement caduque, & que les bleos ont
cité par conféquent libres fur la tête du grevé;
à moins que 1',o n ne fu,Pp0,re q~e lean .. Paul
de Guerin avoit tranfmls 1 efpolr de la fubf(jcutioo à fan fils fon héritier; que fon fils .
l'a tranfmis à fon t'o ur à Marquife de Guerin 8( Marquife de Guerin à Jeanne dè
Gu;ot fa fille; celle .. ci au fleur ~e Guyot.;
& le fleur Guyot au fleur d'Efcnvan. MalS
c'efi admettre, ou des repréfenrations en fait
de f~bll:itutioD, ou des tranfmiŒons en collatérale; &: nous nous glorifioDs depuis long ..
rems de ne pas mieux connoître l'une· que
J'autre.
.
.
! Quel peut donc être ie fondement du fyf..
tême du Geur d'Efcrivan ? Nous l'avo,os an ..
noncé ,: c'ea Je 6Jéicommis qui doit fe perpéruer dans les troi~ bran,ches Jirectes, collatérales & alliées, ou quelque équivoque fur
les termes mêmes du tell:ament. Voyon,
co.mment le fleur d'EfcriVan parviendra à
l'établir.
La Sentence qui le déboute lui paroît fi
étrange, qu·il fe demande à lui-même ce que
l'on a voulu juger: ') a-t-on voulu juger, dit" il , qu'il n'y avait point de fidéicommis
)) dans le tefiament d'Alexandre de Guerin,
F
-
•
�.- z!
'
..
..~J'l.» ou que,ce fidéicommis
étoit ér uifé '. ou.que
llatéralle n'éeolt pOInt ap ..
) la branche co ue Jeanne-Rofe de Guyot
» pelIé? J ?u q tnprife dans le fidéicom ..
'é t polOc co
.'
L'
,) n • tOIOU meme q u'elle n'érolC pOlllt cnlant,
'J mIS, Paul de Guérin?
)) de Jca?l- Jl in utile de Ce battre les ftanc~
Non 1 eu
'
.1 S
',
er
la
quefhon
:
l',
a clentence ~
d
our
enatur
P
ue Jeanne-Rofe de Guyot, ont vous.
J~gé
q,
1 s 'd'roits n'étoit ni Jean-Paul
dites exercer e
'. ,
" 1 . 1 r. 1
..1 G
" l' l'enla'n'
: hérmer d zee Ut, Les leu
ue ue"ft, n
'J'
S s
. , . t appellés par' le teftateur.
qUI etolen
r. / 1 ' . a en-,
,
" dft \Y
tence a\- J. àgé' qU'en fait de HJbnltutlon
r.
•
ni tranfrniffion , ni reprélentatlon; es
ayaut
. . . , l'
h'.
que Jean-Paul de' Oue'rIo nt 1 enrant entier d'icelui n'avoient pa.s furv~cu au, gr~.vé ,
leurs héritiers , quels qu 111s fufieo.t, ~ avolen~
iien à prétendre. ~a' Sentence' a Juge quc, :~$
propres enfans ~es ~ erJ~aos, ~u . teltateur n' e..
tant point fublhtues, 11 n etolt pas poŒb~e
que tous lès enfans de Jean-Paul de GuenQ
le fuifent , fur-tout quand au lieu de les ap·
peller nomine colle8ivo , le teflateor ' n en a
appellé qu'un, & qu'il l'a dé6gné enfant, Sc
puis enfant héritier d'icelui; que coûtoit-il au
teilateur d'appefler Jean-Paul de Gueriri
& fa dcfcendance , ou tout aUl moins lesfiens,
ou tout au moins enfin , [es enfa'ls ? 'Il ne
l'a pas fair, & il ne' devoi( pas le faire. La
raifi>o en ell fimple : comme il n'àvoit fait
que mettre les enfans de fe~ enfan's dans la
condition, & qll~ par cela même il Ile les
avoit pas fubfiitu~s ' ~ il, leur 'e ût fait injure
A
1
g
2.J
'
,
,
1
•
?jl
rdsappçller les ènfans d.e la branche collàt~~
raIe. Et voilà, pourquo1 Alexandre ~~ G~~r.l1t
n'appelle que Jean - Paul ou l'enfant herllzer
d'icelui;, &. non tous Les enfans ' de .Jéan-Pau~.
Croira-t .. on maintenant qu'il y aIt un fidél~om~is familier , & qui doive fe proroger
dans touté là . defcendallce 'd ire8:e du t'eflateur? Ce fer,oié Une erreur, & ùne erreu~
palpable', puifque. t.ous les eofans ne font que
mis dans la condItion'.
,
Comment fe trouve donc appellëe la bran~
'è he collatérale? Par vùlgaire 8( par fidéicommifiàire. Par \1uIgair'ê, comme rëmpla'ç ant au
befoin les autres mâles t ou les filles, auxquels la branche coUatéràle étoit elle-même
fubfiituée; par fidéicommifiàire, parce que
cette même branche était appellée ,finon dans
ioute [on érèndue 1 au moins quant àux deux
perfonnes délignées: Jean.Paul; 8;( renfant
hericier d'iceluh
, ,
, ) Mais cetce mêlne branchè n'étoit-elle pas » elle.même grevée vis-à. vis du fieur de Vil ...
») lages, & par conféquèot fuoflicuee? Car,
) pour pouvoir rendre; il fàut cOlnmehcer dè
) rec:;evoir ~ nullus oneratus nifi nohoratus. Or
n la ligne collatérale était grevée vis.à.vis
) du lieur de Villages.
Non certaioetnent. L'on fait bIen qu'il Ce..
toic nécellàire au Cyfiême du lieur d'Efcrivâll
,de le fuppofer, afin qu'il pût nous dire q~e
fa branche ne pouvoit rendre au lieur de VJ1 ..
lages qu'autant qu'elle auroit reçu, &. qu'H
faue par conféquent qu'elle fût fublhtuée.
--
�~ '1';
.( (.' ! Mais où a-t-on
. l'
l)
trouv~ qu~ Jea?-Pau.1 de Guerin
%4
l':
t héritier d'ICelUI, fut obhgé de ren ..
eoran
,. cr'lee.
lieur de Villages, ou a, l'hé fluer
re au l
"
.,
'à d:/;
1d '1 On y verra a la vertCe qu
eJ aut de
LH. ,Paul de Guerin, ou de renfant héritier
J ean
d'iceluj le lieur de V·IUages ou l'hé"
nuer d"Icelui ed appellé. Mais le mot à défaut n'emporte pas un fidéi~ommis; i~ n'opère qu'un~'
{impIe vulgaire; 11 ne figmfie auCre choCe
finon que lean-Paul de Guerin, ou l'enfant
héritier d'icelui, ne voulant ou ne pouvant
pas recueillir, Mr. de Villages recueillera à
leur phce. Mais il ne dit pas également que
lean-Paul de Gue~in ou fan fils ayant re.
cuei11i, ils feront eux-mêmes grevé~ vis.à-vis
du fieur de Villages. Dans l'immenfité des
recherches dont on a renforcé la défenfe , on
a dît fe convaincre que le mot à défaut n'é·
toit que ce que nous appelions vulgaire in
fidéicommiffO, & qu'iJ n'emportoit pas fublHtution. Decarmis, tom. 1., p. 51, 55 & 697,
le prouve de maniere à nous difpenfer d'in·
fifl:er fur ce qu'en dit à fon tour M. de Montvalon, &cc.
. Si M. de Villages ou fon héritier n'éta,lent donc appellés que par vulgaire au
defaut
de Jean-Paul ' ou de l'enc.ant
h'e ri·c·1er
d" 1"
li
tce U1, nt Jean-Paul de Guerin ni' l' c. t
hé" d'·
"
,
enlan
nUer
IceluI,
n
étoient
pas
grevé
. •
, d M
s vls-a~~s r e ,d~ Village~. Il était donc inutile
amener a la caufe, que la branche collatérale Ce trouvant grevée vis-à-vis de la bran-
Dl
che
cbe alliée, elle devoit Ce trouver fubGÏtudé ~ j fJO
c'ell évid~m01ent fuppofer:
deux ,hores qui
,
oe font pas.
. L'une, que la branche collatérale ,ét<?it ap.
pelJée dans toute fa defceôdance: & il n'y ~
que le Chef de cette même branch.e , QU l'en·
fant fon hériter qui le foit.
v' .
Et l'autre ~ que cette brançhe étoit grevée
vis-à~vis du lieur de Villagès ; & le fleur d~ .
Villages n'étoit appellé que . par v'ulgaire,
c'ell-à-dire ~ li ,Jean-Paul de Guerin. ou Pen~a~t 'héritier d~icelu'i n'ont pas recueilli; car
st~ls ont une fois recueilli, tout éCl 9it ; il
ne peut plus être quefl:io~ du fieur de Villages.
'.
,. » Si nous écartons toute fubcilité des Ju ..
») rifconrultes Romains, ou de nos DoEteurs,
» Jeanne ... RoCe de Gyyot fera évidemment
n appellé. rou1quoi? paree qU,e, ~e fidèiçt>mJ) mis laiffé à une famille, ou à ûne .branche
» emporte la vocation de tous .ceux qui en
)) dépenden~. La Lo~, Cochi~ ) &c'\ · r
D'accord fur te droit. Mais noUs
le
,
ne
fGlUmes pas fur le faie. ProHvez qùe te fidéi<:ommis laiffé à Jean - Paul de Guerin" ou à
l'enfant héritier d'icelui,
un fidéicommis
laiff~ à. jà famillé. ou à fa branche. A quelle 1
extre ~lt~ ne faut-Il pas en venir pour tâcher
de faIre lllufion! Il ne faue rien moins que
convertir la vocation perfonnelle de Jean ..
Paul de Guerin, ou de l'eofant héritier d'i ..
celui, en une vocation de fa fàmille ou de
ea
G
--
�z.6 .
50/ r. b
hl, Avions-nous
tor~ de dire que le
, la ran.ç e.
,
. d' "
1
r
heur (l'Elâivan ne parvJen l'olt a co orer, la
. n qu 'cn créant le te(lament , oU qu en
é
pr tcatIO
~ fi '
,' qUJ. ne' s.y trou ..
'
r
nt
des
difpo
luons
.~ .' ,
" • .
y. fiuppOla ,.
"1
"
vene pas,
'- 'f" f'\ id' ' fidé" ,t.,.!.
•
» MaiS n'y a-t-J .Pta~ 1 ;S 'l '.,1~qn1lU~S tacI ..
tes & s'il y eH a, ne faut-lI pas fuppofer
)),
U:
t.~"
ilL)
J: ~
P '[
» que'" ,le mot ,e~j ~nf , (q;r~f:e~ , UP., ,cqn- au. , ,de
) {;uerin emporte ,lui ;fideIC?mmlS en, .r~v:e~l'
rou-s feS el1féJ~;si~, ~uocumque gradu?
, Nous , n~ dilUmul'er'QtlS .p~s qùe le Rorpains
av~je'nt ,don~n~ be;aùt6~p (le ~~aveur à la fûbf.
tit~tion,' &. qu~" ~'ap.rè~ .le,' langage. ou l~$'
exemples de plu6e'urs LOIx" on ' ferolt tenté
de crQire . qu'il fu,J1ifoi[ d,'ap'perce,voir dans
un tefiament l'intention d~ :t~ffë ' un fidéi ..
commis ~ pour que l'on ' donnât ' à cette vol
de
Il
lonté préfumée, toti'te l~autorité d'une difpolition expr.effe.•1 'M~~s 110US avons t~mpéré
cet .excè"s ' d~ la vani~é Romafn/e , & nous
n'ad'me'ttons de lidéiçommis tacitel, q'u'autani:
que la difpolitio~ dt. t~lle, qU,'il ca impor.
fible que le fidéicommis ne fu1blille pas.
Cela ell li vrai, que la prohibition d'aliéner, qoi, fait. l'une ,d~s p,!us puiflàntes conj~c
tures du fidthcomml~ tacite, nous ne J'envi-. '
f~geons que comm~ ~n. fimple cOl1feil, fi elle
n e~ pas por,tée en' faveur d~ h ' famille. L.
II4, §, , /4 1 d~ ~egat. 10. Decor'mis, tom. z,
~ol. 12.6., Pereg ' Inus de Pideicommiflîs, arc.
14· Cochlm, tom. z, p.67 0 : l,
Et nous avons d'autant mieux raifon qu'il'
17,
. ' Jo {
faut alors ie ljvrer ~ux prefomptlo.ns, &. gue
Je pays des conjeél:ures; comme dit CochIn t
Il entrecoupé de mille routes obfcures dans
~l~
.
cl' ,
leîquelles rien n'eCl plus facile que e s egs ..
r~r., A,uffi J'Ordonnance ?e 1 ?47 " que, nous
pe citons pas comm~ LOI, pUl~qU ell.e n a pas
été enrégia~ée parmt nous, malS qUI vaut aU
moins comme autorité refpe8:able, défend
d'a~oir égard aux conjeau~es.
t
Nou,s devons d'autant mIeux noos rappro ..
cher de c:ettè opinion, que c'eCl le feul moyen
~~ donn~r la paix aux hommes. Si le teila.
teur a voulu un fidéicommis qu'il nta pas ex ..
pri'm é, tant pis pour lui: avec la faculté de
l'énoncer, 1·00 doit conclure que quand il ne
ra pas fait, il ne l'a pas voulu. Auffi M. de
Bezieux J p. 42.9, nous dit-il" que bien loin
» qu'on doi.ve changer le fens des paroles t
» pour' eq inférer un fidé,icQJllmis, on doit
») au contraire, en cas de dQute, les inter» prêter en façon que l'héritier foit libre,.
n par cette raifon que les fidéicommis font
)) odieux. Et c'ell ta déci lion de la L. Hœre) dihus 77, ff. ad Trebell. (uivie par tous les
n Auteurs , & notamment par Dumoulin J
)) Conf. 56, nO. 9, qui dit que l'interpréta ..
» tian ne fe fait jamais ut locus fil fideicom» miffo, fld bene quando per hoc perimitur
» fideicommiffum.
Mais après tout J à quoi mene cette diC.
cullion, fi ce n'ea à fuivre Je lieur d'Efcri ...
van dans fes écarts? Le tetlameot
d'Alexandre
,
,
•
-
�18
n
'J(J ~7 G
29
r
'·11 e ~1·
Maïs où a-t-on trouve' que 1a .[a~l
d'Alexandre, ni de Jean-Paul de Guenn, ~olt
a eIlée? Les enfans d'Alexandre font bl~n
I(baitués
li François décede fans enfans.
les e'nfans de François, petit-fils d'.Alexandre, & par conféquent de la famIlle
d'Alexandre, ne font pas fubfiitués, comme
n'étant que mis dans la condition. Cet ordre
graduel & flLCCeffif dans la famille n'ell donc
qu'une villon.
Les Enfans de Jean-Paul de Gueriri ne font
pas davantage appellés, puifqu'il n'~ a qu,:
l'enfant héritier de Jean-Paul de Guenh qUI
\ ait fixé l'attention du teilateur. Oll puifer
donc cette fublHtution en faveur de la famille
de Jean-Paui de Guerin qu'il faut au fyaê~
rue du lieur d'Efcrivan? Si c'eft dans le
mot enfant heritier d'icelui ~ il faut convenir
que l'explication eft riouvelle ~ & que le fieur
d'Efcrivan peut s'en promettre toute la
gloire.
..
Ce n'ca pas' que quan.d Il faudroit furmon..,
ter un obnacle de cette force, le heur d'Efcri ..
van en fût plus avancé, Qll'il abufe tant qu'il
voudra de la fignificatiou du mot enfant, à
1aquelle nous allons bientôt veni .. ; il n'en fera
pas moins vrai que Jeanne-R ofe de Guyot,
p ecite-fille de Jean-Paul"de Gu erin par le canal de Marquife de Guerin, n'étoit ni dt! la
branche, ni de la famille de Jean-Paul de
Guerin. La raifon en en fimple ; nous la trouVons dans ce mot de la loi 195 , if. de verbe
fignif. l\t1ulier autem fomiliœ Juœ cft capta (; finis.
Marquife de Guerio,. fille de Jean-Pau'l de
te'f«ente- t _ il feulement rombre
"
de uerl~ P mis cadte en faveur du lieur
d'un ~déJcom U {oit en faveur de Rofe de
d'EfcrJvaQn,
11°e ell Ja difipolic'j oll,
ou
même
le
ot
7
ue
.
'
.
GY
u.
j'induit ? N'dl-Il pas au Conterme donc. on
cl d G
traire évident, que c[ù3nd A~ex,a; ~. ~ J u,~_
rin a fixé fon choix,. & l'a
~ Jtha ~~~a &rhant é nUer
P au l de Guerin , ou- {(lit
'
d'
"1
d'icelui, il a par '( da même J[ qu 1 ne vou:
loit point d·,i ucre 'Sublljeué, & que ce~x-cl
venant à prédé.céder ,Ie :grevé, M. de V.Jll~
ges feroie ,affe1~é ., & 'il fon d~faut , que la
fubl1irution ferolt' cadutjUe 1 O~ efi donc en.
core une fois, cette fJbl1icutÏon expreife ou
tacite, en fJveur de R'bfe de Ç-oy{)t?
') Efi- il permis d<e la mééoiJnoÎtre, nous
) répond le lieur d·Efcrivan' ? J'eanoe-Rore
) de Guyot eft membre de cette branche
) collatérale qui ' a été appelIée. A l'a vérité
» elle n'dl pas nommément appeIJé'e; mais
)) elle l'ell: dans un ordre graduel f~ fuccef,) [if; c'ell-à-dire, que fi les enfans in primo
,) gradu d'Alexandre de Guerin avoient furn vécu, ils auroient été préférés ut mogll
» dilea;. Mais du moment qu'ils ont prédé) cédé le grevé, leur prédécès a fait place à
" Jeanne - Rofe de Guyot; omnes fideicom-
.
~ais
!Irnj:t
» mifJùm pelem qui
ln J'ami/id, foerum
Nous voici donc encore .. cette hlbfiit~tion
en faveur de la branche direde & collatérale
à cette fubllicutÏon en faveur de la famiU;
de Jean.Paul de Guerin.
Mais
•
•
•
J
H
rJ .1 /.,
1/L' /1
�,
1
,
[
3°
.
. :J1l./
.
donc eté de la famille de Jean.
Guenn a u r a .
é é fi .
Paul d; 'Guerin; lIlaJS elle en aura t. nu,
aura été capllt de la famllle de
Il
.
.comme Ee efi la famllle
de J ean-Pau 1 d e G Ue_
<?uyor. Ir/en la perfonne de Marquife de Gue..
nn a celle
.
d G
•
UJ' a été canut de la famIlle
e uyot J
nn, q
1
. '
e RoCe de Guyot, qUI certaInement
.
J ean n
étoit de la famille de Guyot ~ ne pou VOit pas
être de la famille de Guerin.
De maniere que quand il faudroit fuppofer
que lé fidéicommis d'Alexandre de Guerin fe
proroge dans la brant~e St. dans la famille. de
Jean-Paul de Guerin, pmals on ne pourrolt y
comprendre Jeanne-Rofe de Guyot, qui, par
fon nom j n'eft & Ae peut être .que de la fa.
mille de Guyot.
.
L'objeétion manque dONC fOll.s tes deux
rapports principaux, 1°. parce que le fidéicom·
mis n'eft ni graduel ni fucceffif dan6 la bran.
che de Jean-Paul de Guerin ; 2°. parce que
quand il le [eroit, J eanne-Rofe de Guyot ne
ferait pas appellée , comme la branche de'
Guerin ayant expiré dans la perfonne de
Marquife de Guerin mere de '.Teanne .. Rofe de
Guyot, finis & capm familiœ, c'efi-à-dire,
en la perfoLllile de laquelle s'efi éteinte la.
famille de Jean-Paul de Guerin, pour commencer celle du fieur de Gl~'Y0.r.
)) ~ais fi ~e fieu~ d'Efcrivan ne peut pas
» a~olr le fidelcomtn'ls, ni parce qu'il eft tacite
» Dl parce qu'il n'e fi pas en faveur de l~
» ~ranche collatérale de Jean-Paul de Gue ..
~J n~ 1 ne raura-r-il ~,as al! moins, parce
») qu Alexandre de Guenn a appellé Jean-Paul
1
)
,
f~ C
. , ou l' enJant
.}
h'"
d' zee
· l Ul. ?. 0
de
Guenn
erllzcr
»
.
» Voyez, nouS dit-on, la 101 2. 2.0, ff. de
» verb. fignif. Le mot enfam comprend tous
» les defcendans J à quelque
degré qu'ils
» [oient, ftve virilis , five fœminini fexûs; c'dl:
, ,.
.
.
.
.
» un mot genenque qUI a toujours compns
)) les petits-fils. Auffi perfonne ne doute
.» que les petits-fils ne foie nt compris fous le
» nom d'enfans; c'eA: la différence qu'il y a
» entre le mot enfant & fils. Or Alexandre
)) de Guerin ayant appellé l'enfant de Jean)) Paul, il faut donc c6riclure qu'ii a appellé
») touS les petits-fils de Jean-Paul; & par conn féquent Jèanne-Rofe de Guyot ; qui elt
» petite-fiUe de Jean-Paul de Guerin.
L'objeaidil reçoit plufieurs réponfes toutes
également décifives • .1°. Il efl: certaine ment
vrai que fous le nom d'enfant, tous les defcendans du pere commun y font compris, & c'eft
cans ce fens que l'on dit communélnerit que
tous les hommes font enfans d'Adam.
2 0 • Mais le mot enfant dans une difpofition
ne fe proroge pas toujours aux peties-fils, &
fans nous égarer dans une difcuffion d'auto.,
.
.,..
nte qU1 nous n1enerolt peut-etre trop loin,
il n'y a qu'à fe fixer à l'article 62. de l'Ordonnance ~e 1 7 ~ 5 ; la quefiioll y elt décidée de
maniere à franchir tous les dou tes.
)) Celui qui aura été infiitué héritier, y efi..
)) il dit, à la charge d'élire un des enjàns du
)) teflateur, ne pourra élire un des petùs-en!ans
» ou defcendans; & fi tous les enfa ns du pre..
» mier degré décedent avant ledit choix, le
J) droit d'élire demeurera cad uc & éteint.
,
�.
'~()';
J%
~/
Suivant le lieur d'Efcrivan, il faudroit dire
que le teftateur ayant permis d.'élire un d efis
enfons, on peue élire un de fes pe~Its-fils, puifque
les peries-fils ne fone pas mOIns enfans que
les enfans du premier degré, fuivanc la Loi
liberortJm. Et l'Ordonuance dit au contraire
que le mot enfant ne Ggnilie que les en fans
du premier degré, & nou ceux du fecond.
Er c'ell fur ce fondement, que le Parlement
de Paris jugeà par Arrêt du 20 Juin 1777
fur les concIuGons de Mr. de Fleuri tap~
portées dans la Galette des Tribunaux ,tom. 4.
P; 1 9' ~ q.uë le mot enfant, en ligne colla ...
teraie ~ etolt reltr~int au premier degré.
Et 11 ne faudrolt pas c~ojre , que ce fyUê.
me , dont on ne peut aUJourd'hui contel1er
1~ vérité, puifqu'i1 a pour bafe la difpeû.
tlon formelle de l'Ordonnance de l
fût nOUVeau: l'Ordonnance à cet ég 7d~) ~
cl
ar eu
mOIns Intro uétive d'un droie nOUve
'
au , CJue
fi
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ton ,rmat ve d un drolt ancien. Elle a fixé '
fi 1 on veut, les variations qu'il
0'
dans la JlJrifprudence des d' Ir'
ypavoIC
J!rerens arle.
mens du Royaume " mais e . 1 E.
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à , com me de raI[on confacre' 1 b
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Vance.
01 Jn Ique r ob{er..
•
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0
Et s'il en fallait ~n nouv'eau
Je trouverions dans 1
'
garant, nous
Parlemens de Franc es .re~onfes des di vers
queft. 17. » Si le me a :. le Chancelier,
.
» colIeaif & géné . oc enranc ea , un term e
n bien les eofans n
que
qui comprend auili
que 1es petits _ enfans ,
ce
3J I n .
'
, 11 J"amais que lorfque
tenateur a
)1 ce n eu
•e d
eS uns
), donn é à connoÎtre qu'il parlolt
o
.&
)') des autres, & que fon intentl~n peut etre
)} préfumée telle , ou par ce qUI précede 00u
) par ce qui fuit dans le' tefiamentô MalS
» cela ceffant, le n10~ enf~nt de~eu~e ,ref» treint â fa feu{e figOlficatlon, &. 1 on ne
») peut lui donner plus d'étendue. Et delà 1'.on
» concluait que les petits-eofans ne font Ja·
» mais compris fous le. n0?t d'enfa~s dans
» les fidéicommis; nomme lzberorum non ve)l niunt nepotes iiz fideicommiffis~ » Et. de fait
l'on fait a{fez que dans l'ufage , qUlcon9-ue
parle de fes enfans ; n'entend parler que de
fes enfans au premier degré, & non de fes
petits.fils. Et il feroit inutile de jufiifier ce
point fur l'autorité.
.
3°. Qu'en avons - nous befoirt ? Si dans
quelques cas favorables comme eo direéte *
cu dans l'objet de conferver les biens dans
la famille, le mot enfant peut coplprendte leg
petits-fils ; ce n'ell peut;.êtré que lorfque le
terme .eft colleaif, que lorfque pat lui-même
il en indique plu{ie~rs~ Mais aujourd'hui la
difpofition d'Alexandre de Guerin répugne à
l'interprétation. Ce ne font pas in gene;c les
e'hfans de Je~n-Paul de Guerin, que le tcfia
telle a uppellé. Mais .c'eft un fouI enfant, un
eafant qui ne pouvoit être repréfetlcé pair 'aucun autre; un enfant qu'il n'a pas déligné
par fon nom, mais qu'il a indiqué à un caraaere auquel on ne peut pas le tlléconnoî..
tre ; c'ell: l'enfant héritier de lean-Paul df'
c
l
"
jol
•
�34
'~\~if(J~ • V ilà le feu! qui fait appellé à la.
vuerzn. 0
1 cl G
.
fubilitution. Jean·pau
e
uefln p.ourroit
.
Je plus
avo1f
au..'"ant d'enfans que
.•
. anCIen Pa...
. h
il n'y auraIt JamaIs que celui
tnare e ,
G'
...l 'fi
é
.
u'AIexandre de uenn a iJe 19n , qUI plÎ.~
Cl
, .•
être fon berluer.
.
,.
N'équivoquons donc p01~t fur ,} expIJca ..
rion arbitraire que Ipeu.t avou dans I~ droit
. Je mot enfant , quand Alexandre de Guerin
nous a défigné quel étoit le feul enfant qu'il
appelloit. Autant ~1 peut être ju~e de cam..
prendre dans certams .cas les petits-fils fous
Je nom d'enfans, autant il feroit inique de
les appellet, quand le ,teftateur .n'a dé ligné
qu'un feul enfant.
Cet enfant eft Je feul qui air: eu l'atfec...
tian d'Alexandre de Guerin: ou il f.aut qu"il
recueille, ou les biens font néceffairemellt
l~bres fur la tête QU grevé.
De,ux réflexions nous confirment toujours
mieu~ dans ce fyfiême.
,
Jl
· tous les
L ' une, c,eu
que }'on n, a qu 'à VOlr
exemples cités par le Sr. d'Efcrivan. Le mot enfant. ea to~jours ,coll~aif, & fouvent adjoint à
celuI de nes ou a naure , & prefque toujours
confondu avec celui de defiendant.
Et. la feconde , c'efi que Jean _ Paul de
Guenn , qui devoit lélire un de fes enfans
Il aurolt'p.as meme pu, fU1Vant l'Ordonnance de
173,5 , elIfe un de fes petit-fils. Or comment
la fille d'ulle fiUe fera-t-elle cet enfant de
!ea?P~ul de Guerin, le feul que tellateur ait
1 ndlque , quand Jean-Paul de Guerin a dé...
a. ' f4
1
,
•
I l .
,
•
,
•
3 Sc.
"1
r h ' ;' 3 / (1
Jailfé après lui deux enlans ma es les en...
tiers?
, .'
Et ne voit-on pas qu'il faudrolt alors
fuppofer que tous les ~nf~lls de Jean-Paul dè
Guerin ont é~é fublhtues, quand les propres enfans d'Alexandre ne l'étoient pas ,
çomme n'étant que mis dans la conditIon ?
A qui perfuadera-t-on qu'Alexandre de Gue~
rio à eu plus d'affeétion pour le,s enfans d'une
branche étrangere que pour la fienne? On
peut bien fuppofer que l'amo~r de fan nom
l'aura décidé à porter fes vues )ufque fur l'enfant de fon frere héritier de fon frere~ Mais on
ne peut pas fuppofer qu'il ait porté fes vues
fUf tous les enfants quelconques de fan frerè
in omni gradu , quand il n'a pas feulement
fubfiitué les fiens propres J c'eft.à.dire i les en ..
fans de fes enfans.
Auffi Alexandre de Guerin a défigné fan
héritier comme s'il l'avoit défigné avec le
doigt ; digito hic cft , le voilà : C'efl: oU
Jean-Paul ' ~ ou Ion enfant [on héritier; JeanPaul ,p ar fidéicotnmiflàire , & l ' enfant héritier d'icelui par vulgaire in fideico mm iJJoo
Mais l'un & l'autre ayant prédécédé le grevé,
tout eadit, il n'y avoit que le Sr. de Villages
dont l'exifience pût faire obfiacle à la caduciré : & la branche du Sr. de Vill ages n'a
pa'i été plus heureufe que le fera le Sr"
d'Efcrivan.
Il eH: donc démontré que jeanne-Rofe de
Guiyot n'eft pas cet enfant chéri & de pré ..
dileaion que le teftateur avoit eu en vue ~
�~/r
' .' e li eUe eft flb
,
l'
6
3
certo
refpeau enfant de
( J:an-Paul de Guerin, elle n'ell: pas renfant
déligné ~ & ,'en [eroie affez.
Mais 'j! y a plus : elle n:efi pas l'enfant
héritier de Jean-Paul de Guenn; & pour pou ...
l'oir être appellé à la fubfiitution, il faut réu.
nir les deux qualités: être enfant &. héritier de
lean-Paul de Guerin.
Nous difons qu'il faut réunir le~ deux qualités, parce qu'elles font conjointes, &. que
quand les conditions ou les qualités font
conjointes, il faut les réunir, ou dire que
l'on n'eft pas appelIé, ainfi que le déci.
dent le 9- Si pll/res des inUit. ; titi de hœred.
irzjlit.; la Loi Getieralitet; Catelan Vedel
. , & c,
"
D ecormls
Or Rofe de Guyot n'a pas été héritiere
de J~an .. Paul, .~e Guerin; il eCl convenu
parnn nous qu'll mourut ab inteflat , délaiC.
fa nt deux mâles, qui, par lèllr more civile ré..
fultant de !'émiffion de leurs vœux dans l'Ordre de MaIche, & par leur mort naturelle
on"c égalemenr pré décédé le grevé. Si les deu~
tuales de Jean-Paul de Guerin réu 'lI' .
les deux qualités d'enfant & d'h' ~l. Olenc"
Je p 1 cl G .
erttler de
,~n., au
e 7uenn J Jeanne-Rofe de G
~ ero~c donc pas l'héririere de JeaLl~Pau~Y~:
uenn; elle n'a dOllC p
"
cl'
as meme l'aptitude
e pOUVOir êrte appeIlée à la ft fi'
.
Obje8:ioll en fait & '
. U ItutlOn.
» rnandeur de G
' ;n drOit. cc Le Corn ..
uenn nt donar' ' • M
» quife de Guerin fa fœur
l,on a
ar ..
» de Guyot cl
' époufe de Claude
J
e tous les biens d'epen dans
.
de
~1
.
) de la fucceffion du fieur, ~~ Borco; elle
) étoie donc donataire & henuere de Charles
) de ,Guerin fils de Jean-Paul. »
Ce n'efi pas raifonner puiilàmment. 1°, J?e
ce ' que Marquife de Guerin fut dOl.1atatre
des biens de la fucceffion du fieur de Bofco)
on peut bien conclure qu'elle a ~té dona~
"taire particulieJe de fon frere; malS non fon
1
L-1)/1
•
héritiere.
Outre Charles de Guerin ,"il Y avoit
Jean Ba'p tille de Guerin, autre enfant mâle
'de Jean-Paul qui, tomme fon pere, décéda
Clb inceJlat ,
eut fan frere Charles & fes t~ois
fœurs pour héritiers; Marqu~fe de G~enn.,
que '\·ous repréfentez, n'aurolt donc pmals
eU qu'un quatt de la fucceffion de Jean-Bap'tille de Guerirl; & la fubllitution n'eft pas
pour un cohéritier de l'héritiér de Jean-Paul
de Guerin J mals pour le feul héritier de JeanPaul de Guerin~
,
30 • Marquife de Guerin, votre grand'mere
tnaternelle, f(tt-elle héritiere des deux Comn1ancl'eurs de Guerin fes freres, vous n'en fer iez
pas plus avancé; & cela, fait parce que Mar..
quife de Guerin à elle-même prédécédé le
grevé, & foit etlcore mieux, parce que le
teftateur n'a pas appellé l'héritier de l'héritier
d~ Jean-Paul de Guerin.
40. Voyez votre gradation. Quoiqüe Jean ...
Paul de Guerin foit 1110rt ab inceJlat; quoique fes
deux ,mâles; fes héritiers légitimes, les feuls
qui pu{fent être appellés foient prédéctdés ;
quoique Marquife de Guerin, mere de Jean20.
&.
K
-
.
�8
-;/ ~3tJ .Rore de Guyot, ne3fcOlt
• pas 1eur h'"
t
entlere ~
\.
q~oique quand elle le feroit, elle n,e pût pa;
il1ir . comme ayant prédécédé le grevé
r ecue
,
ft I l ' •
,
vous réclamez la ubultutlt)n non ex proprio
capite mais comme héritier de Jeanne-Rore
de G:yoc, icelle .héritier~ .d.e Marquife de
Guerin {a O1ere t Icelle nerltlCre des Com"
mandeurs de Guerin, iceux héi'itiers de Jean..
Paul de Guerin.
Voilà bien vos qualités fixées. Mais de bon.
ne foi, à moins de n'infulter aux principes, à
Ja rai{on, au fens commun, peut-on propo.
{er pareil {ylMtne à une Cour Souveraine?
y a-t-il de traaCmiŒoll en fait de fubfiitu~
tion en collatérale? La repn:[ent~tipn Q l'-elle
jamais eu lieu en fait de fubl1:itution? Y a-t~il '
à plus fone raifon tranfiniaion de la tranc.
million en collatérale? Il ferait plus raifon_
n~ble de dire ~ue vous venez ex proprio capue comme petlt-fils de M arqui{e de Guerin:
& vous n'ofez pas y a{pirer. Si vous ne ve.
nez ~on~ pa~ ex proprio capite, & en fait de
fublhtuuon, Il ne peut y avoir ni tran{miffilo
.
'r
.
Il,
nI reprelentatlOn ~ vous, ou fait Jeanne.R r
'd G '
Ole
e , uyot '. qUI ne venez que par une double
reprefentatlOn de Marquife de Gu .
eClD votre
mere & des Commandeurs de GuerI'n nu'
,
''"l avez..
vqus a\ pretendre?
Objection. « .Mais Je mot h ~ ..
.
efltJ.cr ne corn ..
» prend.J! pas rhéritier de rhé .
») la l'
d d'A
rItter.
oyez
egen e
u.teurs que je vous ai cirée
» page 4 6 ; hœredLS anpellatio ne
t:"
» t: ' Î .
!',
, Omnes JztmJLCan J ucceJJores credendum eon.
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-.1". »
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COd e conrrat ou"3/4
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Rien
e p us Juue en laIt
• efi fait de teilament, parce que la Loi prér.1Ullle que nous contraél:ons pour nous & pour
: n os fuccelfeurs. Mais en efi·il de même en fait
i de fubaitution, & fur-tout lorfque l'héritier
efi fpécialement déligné fous le nom heritier
. o'un tel, comme aujourd'hui Alexandre de
• , Guerin l'a défigné ? Nous ne vous citerons
pas à cet égard Peregrinus de fideico mm iffis ,
,·a n. 32 ; F u{arius de fubflil. , qurell. 343 ; le
Cardinal de Luca de hœredib., difc. 4.; nous
vous renverrons feulement à Barbofa en fes
appellations in vO. hœres; n. 36; & à Décor~ mis que l'on a fi fouvent cité ~ & avec tant de
complaifance.
Le ptemier nous dit que le mot hœres; teft~ei~t par .la défignation infrà fcripti ,foprà
Jzll, & fimzl~s, ne fe rapporte qu'à l'héritier
écrit in teftamento , & que illis mol'tuis ante
-gravatum, fideicommiJJum remanet cadùcum &:
qu'il en eU de même qu~ndo ~eflalor, "oc~vit
hœredem S'U UM ~ & qu'ït\ a d1t ju"Jluuo hœ..
redem MEUM, qu'alors no'n l/enit hœres hœ
redis, quafi reJlriélio faaa fit ad primum hœredem.
Ce que Ba'r hofa nous a dit en Latin, Me.
Decormis nous le dit en François, tOlTI .. 2;
co l. 24~; il raifonne précifémenc dans l'hypot~er~ ou le tefiateu.r a appelIé les er.fans &
herzllers de Magdeleme Giroud. Le fieur -d'Efcri v~n nous di1f.en{era de rapporter ce qu'il
en dIt & ce qu Il devait en dire; parce que
~c: mot hùùier d'icelui ne peut fe référer qu'à
c
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attetldu que celuI qUI
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• 'hé .. r feroit !DOInS aUJour.
' .. de 1 nue
.
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e~ .erl,tler.. de Jean-Paul de GuerIn, ~ue
cl hUi lltérlCler, .' de lean-Paul de GuerIn:
l'héritier de' l'l1er~t1e~euI héritier de J ea n-Paul
& ce n'~ft qu-e ele tefiateur a appellé.
d Goefllf, que
G..
. e '.0.'
Si Jean Paul de
uenn avoJt
ObJe("LlOn. C(
, , r h ' ..
- f: n ui n'éût pa,
ete'1 Ion entIer t
. Il eu un en au q
, s. dé
_,> commellt autie"Z.~vous ~ecl .. n ,.
Rien de ph~s fitnpie: l on aurOIt depdé q.ue
lIa fab(iicucion· étoit\'Oaduque, comme le fu):c
-qui' auroit eu aptitude po.u~ la r.ecevolr
. n'ayant pas touCes les capacnes re~l!)~f~s. par
le teltateur, l'enfallcl.n'écant.pas 1 hen.Cler, '
ou l'héritier n'étant pas l'enfaftt : , &: 11 n ~
avait que celui qui étaie l'UIl & l'autre qUI
. fût appellé.
. .
.
,
nD-onne1'Ïe'lA)OUS en ce cas ouverture a
» la vocation du fieur de Villages, ou li le
) fleur de Villages avoit prédécédé, que de...
) viendroic le fidéicommis ? »
On eût donné jour à la vocation du lieur
de Villages , parce que le teilateur l'avait
appellé par vulgaire ~ parce qu'il avait dit:
ou l ean-Paul de Guerin, Oll l'enfant hérùier
d;ù:ellli , ou le fieur de Villages. Voila fOll
projet & fan vœu. Si Jean.Paul de Guerin
n'exille pas; on doit venir 'à fon fils, autant
qu'il fera fon l1éricier; & fi · fon fils n'eit
pas fon héritier, on doit venir au fleur de
Villages.
.
J
r
Vous qui le concefiez , & qui le conte fiez
~ll
41
"'L~ /
en noUS difant que la décilion eCl: dans l'ame
de toue pere de famille , prouvez-nous, fi
vous l'ofez , que pour être appelIé au fidéi.
commis d'Alexandre de Guerin, il ne falloit
'pas être tout à la fois enfant & héritie~
de Paul, & tâchez de nous le prouver fans
dénaturer le tefiament ~ ou l'enfant héritier
d'icelui?
» Que deviendra b. fubllitution qui doit
») encore parcourir un degré?
, .
Il n'yen aura plus, parce qu'il n'y a plus
perfonnè appellée pour la recueillir. Et c'ell:
parce que vous l'avez bién compris , que
vous avez imaginé le fidéicommis tantôt fa ...
milier, tantôt héréditairè , & tantôt enfin fè
prorogeant dans les trois branches ~ direéte,
collatérale & alliée du [eilateur , qui n'a
jamais été dans le teffameric ~ & que vous n'y
trouverez lamaIS.
.
Cè n;efi pas qu'AÎexandre de Guerin, à
défaut de fes enfans mâles ou filles décédant:
fans enfans, n'appelle de~ collatéraux. Mais
autre cho{e eft , en fait de {ubniCution, appeller un rel & un tel qui font des collaté..
raux , & autre cho{e ea fuppofèr qu'il a
appellé génériquement fis collatéraux. En fe
permettant ces petite~ interverfions [ur le
texte, il n'eit pas difficile de corlc1ure que le
[cftareut a appellé qui l'on veiJt. Mais alors
c'ea moins raifanner [ur le teRament que Je
faire : & heureufement ce n'eft pas filr le
teltament que le lieur d'Efcrivan crée, que
nous devons être jugés.
•
•
J
L
t'
�51)
1 Retranchons
t:~tes
ces petites .flnef_
f'.
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ns ni de la fphere des dlfpofi..
les, ne lorto
.
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r.. •
• du cercle de la vocauon.
e .LUp_
11CI0RS , ni
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une vocatIOn qUI em falle toute
pOlons pas
1 dG'
r
dance
de
Jean-Pq.u
e . C,Jçnn ,
] a cl elcen
, 1',1:
fi
quand elle ea fixée . à lui ~ a enJ 411l on
héritier.
.
Ne fuppofons pas non plus que cette branche collaté rale que le Heur d'EfcrÎvan fait
appeller fous le nom ç.ol1,eét.if de branche,
eft elle-même grevée vls,-a-VlS de la branche
alliée; confondre la v\.llgaire avec la fid~i
commiflàire , en vérit,é ~ela n'dl: pas adrolt.
Et , nous le répé~ons, le 6eur d~ Villages
n'a jamais écé appellé ql1e par vulgaire, au
défaut de Jean-Paul de Glletll) ~ pu de fon
fils fon héritier. Mais j3m~is ni Je~n-Paul
de Guerin, ni fon fils n'ont été grevés vi~rà.
vis de lui.
Qu'importe à préftot que le tellateur ait
appeIlé tantôt ou Jean-Paul de Guerin ou L'enfant HERITiER d'icelui, & à leur défaut
le (zeur de Villages ou l'héritier d'icelui, fans
d~figner encore qu'il faudroit que cet héritier
fut enfant du fieur de Villages? Qu'a tout
cela de èommun avec notre procès:
Que le fieur d'Efcrivan fe fouvienne bi en
d.'une .chofe, qui eft qu'ep fai t de fu baitutIan) 11 n'y a point de repréfentatioq' qu'il
faut que
J.eanne- R0 fce d
" ex
.
e G
uyot v'lenne
proprzo capue , comme formellement appeIJée
par le teltateur fili b nomme
. fiwgularz. vel unl.
donc
4J
'
'Verfali, ou qu'il a tort , & qu'il faut par
conféquenc qu'il nous dife que Jeanne-Rofe
de Guyot eft l'enfant héritier de Jean-Paul
de Guerin. Et on le défie, nous ne difons
pas de le prouver ou de le perfuader, mais
de trouver quelqu'un, qui, fur la feule an...
nonce, ne décide pas le procès.
) Mais que deviendra donc la Sentence
» interlocutoire du 1 8 Mars 1 779 dans
» l'affaire de la Dame de PeyŒonnel ; cette
» Sentence ne fuppofoit-elle pas que le fidéi) commis d'Alexandre de Guerin fe proro ..
) geoit dans la defcendance de Jean-Paul,
» puifqu'el!e foumettoit la Dame d'lm» bert à prouver qu'elle étoit feule defcen» dance, ou defcendante hériciere de Jean ..
» Paul de Guerin, à l'époque du décès .du
grevé?
D'accord. Oui; il fera vrai , fi vous vou ...
lez, que la Sentence emportoit pareil préjugé.
Mais croyez-vous de bonne foi que fi le Marquis de Boutally n'avait pas été ailùré de
l'înipoffibilité de rapporter la preuve , & de
rexifienc~ de Jeanne RoCe de Guyot qui juftilioie cette impoffibilité, il n'en eût pas
appellé ? En tout cas vous vous tromperiez
grandement. Le Marquis de Boutafiy fait un
calcul fort fage, il dit: dans là néceilicé
où je fuis de plaider , foie fur l'àppel de la
Sentence interlocutoire, ou fur l'ex éc ution de
cette même Sentence, j'aime mieu" plaider
fur l'e~écution, puifque certain de l'exif-
:3/f
--
�44
~I~teDCe de Jeanne Rofe dedGuyot
à l'époque
G'
.
Je fuis
du décès de Probace e\ uenn,
affuré de gagner mon proces. E t VOl'1 a· Pour_
, i il n'appelle pas de la Sentence, préju.
, prorogé
.quo
D'eane que le fid'"
elcommlS s"etOIt
~~~s la de{cendan'ce de Jean·Paul de Gue.
rin . Mais cette même Sentence, indiffé..
rence au fieur d'Efcrivan , ne fauroit ni
lui profiter, ni nuire au ' Marquis de Bou ..
taffy.
» Mais je Marquis de Bbutaffy i'econnoif.
» foit lui·même dans fa lettre du 12. Avril
» 1778; que le fidéicommis fe prorogeoit
» dans la ligne de Jean-Paul de Guerin.
Si le faic éroi[ vrai, il feroit aIr z indjfM
férent, par la raifon que ce que l'on dic
dans une lettre n'etl point obligatoire, &
que l'on peut en revenir avec décence li
l'all a mal interprété une claufe de fuhl1iru.
tian; & s'il y a quelque indécence
c'elt
de fe prévaloir de la lettre.
'
Mais fur le toue, le Marquis de BoutaiTy ne demandait que des renfeignemens
pour repou{fer la prétention de la Dame de
PeyfioneI, qui fe difoit feule héririere & def..
ceodance de Jean-Paul de Guerin.
Voilà cependant rOutes les obJ'en.·
cl .
~
d'E r ' .
l.U 0 n s
U
neur
ICflvan , Il n'eu eft auc
' f" •
'
f"
une
qUI
IOIt
11
capa) e (e tire la moindre imprefi'
Il.
10n , parce
qII '1in' en eu
aucune qui ne fuppofc
d
difpo{iti cns qui ne fOllt point cl e ou fi es
ment J c. u foit des Cranfmiffio &ans e te a ..
ns
d es repr é...
feotations,
i
\
, ~
.'
4~ .
",
j
fl:ntatlons, que nous n avons lamaIS connU
fait de fubllitution.
. Il ne telle au lieur d'Efcrivan ~ pour alfartir [es fyfiêmes, que de faire valoir la faveu! de fèS prétentions. En vérité j a-t-on
{fu' fe ' le permettre '1 Ignore-t-on, ou veuton ignorer que le Marquis de BOLJtaffy eil
defce.n dant de la branche ainée de Guerin;
qu'i1 'en deftend par la feule interpoGtiond'une femme, qu'il a été chargé par fon
grand-pere d'én porter le nom & les armes?
Il ell par conféqLlent tulle d'anne~er les biens
au' nom & aux armès. Ec' en les y annexant i
on ne fera que confolider fur la tête du
Marquis de Boutalfy , des biens qui lui appartiennent déja ; & qui lui appartiendraient
inconeefiablement, ne fût - ce qu'à raifon des détraaions qu'il faudroit faire fur le
ndéicommis, & réfultantes du contrat dé
mariage d'Alexandre de Guerin.
Mais la caufe n'a pas heureufetrleut hefoin
de ces confidérations, quelque pui{fantes
qu'elles foient, & tout cft dit avec ce mot:
~eanne R0,r~ ,de Guyot n'ell ni l'enfant , ni
l enfant herllzer de lean-Paul de Guerin . &.
il n'y a qUe l'enfatlt héritier de Jean-Pélu'l de
Guerin qui pût rècueillir lél fublHtution,
comme le feul qui fait appellé par le teltament. Or cet enfant ayant prédécédé le
grevé, la fubfiiCutlon 'a été iléceilàiremenc
cacl~que ~ le fieur d'Efcrivan ne pourrait y
aVOlf droit que par tranfmilIion , ou par re.;
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St e ne fera pas aUJour
Ul ~
préfentatlo n :
ceron commencera d'ad.
&. en fa faveur 'l~:utre en fait de fubfiitu",
mettre l'une ou
,; -7
1
.
tion.
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PARTANT CONCLUD ' au fol appel ~
avec
.
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amende & ' dépens
•
PASCALIS , Avocat.
R~VEST,
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Procureur•
Monfieur DELA poqLIE , Rapporteur.
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E LA COUR DE PARLEMENT
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~ I ~ /~'" 1J~'l·. (1Nr;-r~'~ ~ ~/~~l~
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• •
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DE PROVENCE,
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lUI
•
.
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MAiNTiENT
LES
HOPITAU X
Généraux Saint Jacques, la Miflricorde &- la Charité de l.
Pille d'Aix dans le droit &- poffijJion de focceder.
Du 17. Mars 1738.
NT RE Sieur Pierre-Paul Bremond Bourgeois
de ceue Ville d'Aix, & Demoi{elle Claire
Bremond veuve d'E{pri[ Gautier Bourgeois du
Lieu de ~orrc:ns, Demandeurs en Requêce
du 3· Avnl 1737, tendance en calfatioo du
efiament folemllel de Mellire Charles Fregicr ) Con{eiller
Royen la Cour des Comptes) Aydes lX Finances de
eue Province ~ d'une part; ~ le~ Sieurs Rc:éleurs de l'Hô,,:
,
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11',:,31'nt Jacques, CelUI de a1 . ' ante
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1 M'rl' de de: cetcedite Ville, Hermee l,,~ruez pJr
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a uerIcor
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M rc. FrcO'ier Derrendeurs
, d'autre. Et entre
ledit leu t:ulre
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B l1ier Procureur au Siege Gen ra e cettedicc
Me An dre rcnl
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. ' Demandeur en Requece
Intervention Be
Ville d AIx,
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e à la demande en cauatlon u lU1UIt crea.
d 'a erdanc., Février 173 " d'une part ; & les Sieurs
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ment u 0,
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.n.
des trois Hôpitaux SalOt Jacques, a ante Be
Re\,..Leurs
E
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P'
' r.I ,
de
Deffendeurs,
d'autre.
t entre leur lerre.
li
d
1a MlLericor ,
Me.
André
Breller,
Deman
eues en
P.lU l Brema nd , &
. d F' .
Re uêtes incidentes du 2.0. dudit mOlS e evner. ten .
.1 q
'faire declarer les Lettres Patentes du mOlS de
(lances a
, fi'
1 S'
R:t
Juillet 1737, obtenuës de Sa MaJe e pabr es ,leurs :cbeurs
d l'HA ital Général Saint Jacques, 0 repnees & Lu rep.
.e ,olPeur e' O'ard d'une part ; & lefdits Sieurs Reaeurs
uces a b '
d'
d
d'
de l'Hôpital Général Saint JacqQes, Derren eurs, autre,
1
l
A
1
'1
Audience du R.ôle tC11uè' cm R6le le Mardi
•
26.
Fevrier 1 118.
E. MAS S E pout les Sieurs Bremond a dit, que fi
le Tdtament contre lequel [es Parties fe font pourvllës
étoit le fruit de la volomé de . Mole Con{eiller de Fregicr,
quelque tort 'que lu~ inférât ce~ Aéle, i~s n'~ll murmu:
reroient point ; malS comme c dl: le frUIt d une volonte
, écrangere, & que la captation a produit cet Aéte, [cs
l',mies ne baiancent pas à l'attaquer, pui[qu'il dl: con·
uaire aux Loix fondamentales de l'Etat par l'incap.acite
des' Héritiers ' infiitucz , & par la captation & par la fO,i·
bldfe du Tdl:ateur dans 'le rems de ,fa difpoGtion. Le
.; ,\' récit du fait , démontrera combien dl: condamnable cette
dJfpolition. Depuis plus de trois ans on iécoit tendu
' 3 ?4
j]a mairon &: de l'cCprit dU Tcflateur , on avoÎè
tre
31
oe
,
. c, f b '
fJ1 , Dé toUS les Pareos, & apres avoir laIt a uquer un'
éJ0!f nt moins l'ouvrage du Tcftatcur que de ceux quir'l~ame ,
r.
1 d
'r,
oient, on le tranlmarc la ans une maHon ctran ..
Je capt où après avoir alI'emblé les témoins nécclI'aires,
r~: de foufcription fut appofé à ç,e Tefiamem ; & le
; (tatcur fe croyant plus libre, y nt appo[er une clau[é
errant : Se reforve de faire des legs par /impie Billet, ce
P~i marque combien il étoit pOilé pour {es Parens qu'il
;ouloit gratiner, & ,combien par un effet de la capration & de la fuggefiion il en étoit empêché. A près la
remi140n de ce Tdtament, la garde de la maiCon de
M. le ConCeiller de Fregier fut redoublée pour empêcher
que ne ~even:~t à ]a natu~e ce~ ouvrage tant médi~é , &
Gui avolt COUle tant de pemes a fcs autcurs, Ile fut dé,truit & aneanti par des diCpoGtions qui fcroient méfurécs
' par une charité plus reglée. Le Teft3[CUr ne furvêcut pa$
long-rems à fon Tefiamcm, & après fon décez le Scellé
ayant été appofé à fa mai[on à l~ requête de M. le Co~
{ciller le Blanc de Ventabren ; malS les Reéteurs des Ho.
pitaux infiruirs de la difpolition de M. Fregier, exciterent le Minjfiére public pour faire ouvrir lc Tdl:amem qui
étoit entre les mains du Curé de la Magdeleine, & [e
mirent cn polIdl1on de la fuceelIion fans faire proceder
à allcun Inventaire. Les Geurs Bremond infiruÎls des défeé\:uoGtc'Z de cet Aae, fe [ont pourvûs pour le faire ca(fcr ;
Me. Brefficr parent a donné Requête d'intervention;
fes Panies ont donné une Requête incidente 'pour faire
declarer les Letnes Patentes obtenuës par l'Hôpital obrtp-licc,s & fubreptices. Le Tefiament dont il s'agit dl: at.taqué par nois Moyens ; le: prémi~r çJt fondé Lu, l'in-/1
•
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eJp1cit~ dC$ h&ririers ; le Cccond, fur la. ~~p'l'atlon ~. rug_
geCliOll exercée fur le .TeLl:areur ; le ~ro,lieme, (u~ 1Inca..
plcité du Tdbreur lors de Ca diCpo(iCion. Le prémlcr Mo..
yen dl: fondé &. fllr la Loy & fur les ?cdo~nances: Les
HI~piraux (one des Corps illicites lorfqu Ils n OJlt pOll1t de
Lettres p,ucntes poal' leur établilfement ; la Declaration
de 1 666. oblige tous ces Corps à rapporter des Lettres
Parentes pour former un Corps légitime.
LI Caufe conttnüée
Audience tem4è'
AU
AU
premier jour.
Rôle le Lundi 3. Mars
11 J 1.
E. Maffe conriniianr Con PlaiJoyé a dit, que le TeCh.
tnc:m de M. le Con{dller de Fregier eft radicalement nul
par l'incapacité des hériders ; tOUt Corps & Communauré
ne peut former un Corps licite 'lue pac l'autorité du Roy
qui le fonde par Lenres P.ucmes. Cette prémiérc: inca pa..
ciré (uffirok pour ané.Jnrir cet Aére, qui eft encore nul
étant Je fruit de la Cuggellion & de la captation que l'on
a exercée envers M. le ConCc:iIler de Fregier, qui d'ailleurs
Il'étoit pu en état de di(po{er, & ,Cutèeprjble de toutes
les imprcffions qu'on vouloit Jui dOllner. Et partant,
Conclud à ce que f.liGm droit à la. Requête de fes Putics, le· Telbmcnt dont il s.'agit fera dcclaré nul, &:
comme rd caffé, Ces P.lr~ies feront miCes en polfellion de ,
l'hérit~ge de M, Je Con{c:iUer de ,.Fregier" avec défenk:s
aufdits .R~él:eu,rs des Hôp~talJx &
touS qu'il appartien.
dra . d~ les uodbler çn la po(feffion .& joüitf.ln~celuj t '
Je(Jus R~élel1rs (,ront condamnez' à la rdlitution dei fruits,
~' 3UX dépens:
"
,.. •
a
•
pour les Rcaeurs de l'Hôpital Saint Jaccs a dit, que c'eft ici la Caufe de la Réligion & du
~ublic. II s'agit d'anéantir le privilege le plus fpécial &
JIl plus :authentique des Hôpitaux, foodé (ur la Loy • les
~rdonnances & la Juri{prudence univer(clle du Royaume,
~ ce pu les moyens les plus frivoles;) & qui d'.lilleurs
(ont hors de toure vrajCemblance. Tout le f3ic de ce
pro cez fe tire Ju Tellament de M. le con{èiIler de Fregier, qui di(pofe par un Aéle folemnel écrit de fa propre main &: dans le Cccret de fon cœur de tous Ces biens
en faveur des trois Hôpitaux Généraux de , ceue Vi1Ie.
après avoir fait plulieurs legs à (cs Domefiiques & Œuvres
pies & à fes Parens, Je 2. 9. janvier 1737, Et comme
,'étoit-Ià fa derniere volonté, & qu'il préfumoit bien qu'il
fl'en feroit point d'autre, Il fic appofer dans l'Ad:e de
fau(cription la cbuCe fuivame : Voulant 'lue ' les -legs 'lu'il
'lJouJr. faire 'pAr Billets écrits &- Jignez. de fi main[oimt exc·
rutez.. Ce Tenamenr en querellé par les Sieurs Bremond
& Breffier fur trois moyens. On a fo dé Je prémier (ur
la captation. Moyen frivole & inutile. Car outre qu'on
ne peut le proporer dans les difpofidons faites en faveur
des Pauvres, la probité & le nom des Reéhurs qui fone
toUS dHlinguez par leur nailfance &. leur mérite, écarterait toute idée de captation. 011 a fondé un autre moyen
fllr l'incapacité de M. Je ConCeiller de Frcgier. Mais
quand on la propofé, on nia pas fait attention qu'il dl:
fans fondement, & feulement injurieux à la mémoire de
M. de Fregier qui était revêru d'une Charge de Confeiller
en la Cour des Comptes, Aydes &'Finances de ce Païs dont
il a. exercé .Ies fO,nél'ions-· jufques â' fa "morr " & que d'ail-·
leurs la natufC dc 1'.Aél, donc il s'agit réfinc à cc'tee idé"
J ui."t:E N
-A-
],- Q {;,~
'
�'12/
~
~~ fd'jncap.1Cité, puiÇqu'il ell: COllC écric ~e Ça propre main, &
rempli Je di(po(Hions (ages. Le trolGeme moyen fur' Je.
quel on a eu plus de ,confiance, n'a p~s plus ,~e fonde_
, ment que les deux precédens ; II e~, ~Jr~ dei 1109pacité
. àes héliders écries qui .ne peuvent récuellhr des fu~ceffio~s
(ans y être 3ueori~ez par des Letcres Parentes) f~lVant la
fentimenr des Pames adver(cs cn abu(anc de Ja dl(pOGcioll
de la Declaration de 1666. &. par pure équivoque. Mais
pour détruire
moyen, il dl: établi nois propoGtions ;
la prémiére , que les trois Hôpitaux Saint Jacques, la
Charité &. la Mi(éricorde n'ont pas be(oin de Letrres Pa.
i~ntes pour être ca pables de dC?ns uni vcr(e}s , &. particu liers.
La feconde, que J'érabli(fement de j'Hôpital Saint Jacque!
a écé aprouvé par le Souverain par des Lenres Patentes &:
les titres les plus authentiques. Et la uoiGéme > que la
préu:nduë qualité de Parent n'ef\: pas une rai(on pour de..
t:nander même une portion de J'héredicé , &. que ce Ceroit
introduir: une nouvelle forme de {ucceder inconnuë dans
Je Droit &. dans cetre Province. La prémiére propofi[ion
dl: fondée (ur le Droit Romain, (ur le Droit Fran~ois , &;
fur la Jutifprudence univerCclle du Royaume. Les Loix 14.
& 4?· au Code de Epifcopis tr Clericis , decident formelle~ent fa queftion , elles portent (ormeJJement que Jes dit:
polirions faites en fave\lr d'un Hôpital (Ont incomdhbles,
&. q~e Je doute de l'incertitude des héritiers n"cf\: pas fondé.
Inutlleme~t Jes ,Dcman/deurs oppoCeroient la Loy Fo//egium,
~oot la d'(poGtlon ~ ete abrogée par la Confiitutiot) de
l,Empereur Confiantm , &. par les Loix des Empereurs Chrê.
liens. Les Ordonnances n'am pas moins comribué à ren~re ces fort>~.s de difpoGtions incomell:ables.· En prémie,
~leu, par lOrdonnance de Moulin Arr, 7l. & D"lata1
.
7
. 1661.. &. autres antericures,. il dl:. 3Pt
,ion du mOlS. de Jmo
ordonné l'érablilfement des Hôpitaux dans les Bour<ts &
Villes de la Province. La Declaration de 1666. qu~ 'les
Parties adver(es reclamem, [uffir pour les comdamner i
elle comprend li peu dans (a di(poGrion (ur la nécdIl cé
des Leerres Parentes, Jes Hôpitaux ~ qu'elle ordonne la con~
fi{cacion en Jeur faveur des diîpoGrions faites en faveur d es
Mai(ons Réguliéres qui {e (ont formées [ans Lertres Paten.
res. D'ailleurs, Jes Hôpit,111x d'Aix dans l'hyporé(e par ...·
riculiére, pui[qu'ils (om fondez plus de cent ans avant
la Déclaration qui ne (oûmeccoit les établi(femems fair$
que depuis j o. ans; ces di(poGdoos . en faveur des Hô..
pie3ux rom confirméei encore par Ja Juri[prudence univcr(elle du Royaume, (uivant le (enriment de Ricard en
{on, Hailé des Donations, l'Arr~[ de la Cour rapporté par
BOnIface en faveur de J'HôpitaJ de Forcalquier contre cc
que J'on opo(oit le défaut de Lercres Patentes; l'Arrêt du
Parlement de Paris raponé par Brillon qui confirma le
Tdl:ament de M. l'Archevêque d'Embrun, l'Arrêt de cc
P~rleme,nt du 16. Sepr~mbre 1 5 5 1. en faveur de l'HôpuaJ ,SaInt Jacques qui lui "adjuge la filcceŒon de Jacques·
Roqu~ fondateur dudit Hopital. Et en un mot, roure.
les fOlS que. l,a quenion s'ell pré(enrée pardcvanr les Trih~naux Chrenens, pareiIle5 di[politions ont été (ans attel~re. M.iÎs inutilement oppofe-t-oo Je défaut de Lettres ;,1te~tes., pui(que J'Hôpital Saint Jacques en a rtporte ,~Ul lUI furent accordées au mois de Mars J 73 [ r
exp~d1ees le ? ~évrier, & enregifirées par Arrêt du L 4.
AO~t 17,37. qUI ne donnent pas un droit nouve~u' J
ll!31S ~Ul confir~ent le droit de l'Hôpital ; le don que
Sa MaJellé ·a fiut des. biens des Hôpitaux. de Maladrerie
ce
-A
-
..
,,-.
,
�t!-J2 c)
• '/
3 30
bl'Ir
era I\lll~ment
l'LI" ' 1 des Incurables qui donnent a cct Hopltalles
oe" r. opna' '1 ges dont J'oüic l'HoplCa
" ' l Samt
' JJcques, lonc
r
memes pnvI e
li '
C '
.
'lui confirment les diflpo mons raites en
~ll[ant de urres
, rd'
faveur de l'Hôpital Saint Jacques, Quan~ a la ernlere
'
1'1 (utIic de dire que les Parues adver{es ne
propo li)[Ion,
, d 1r
Î.
aucun
fondement
demander
pame
e a lllCpeuvent Iluc
C
d r
cdJion de M. de Fregier, parce, que cetee façon C lUCceder ell inconnuë dlns le DrOir. Conclud au debourement des Requêtes deCdits Bremond &. BrdIier, demande lc:s dépens.
S
r
& du Prieuré du Saint-Erprit; es Lettres,
d"
j
1
La Cat{e continüée au pl'emier jour.
Audience
telwë
aH
Rôle le Lundi
10.
Mars
l 7J
8.
PAS CAL pour Me. BrelIier a dit, que [a Panie a
donné une Requêre d'intervention en l'Infiance de ca(fation du Tell:ament de M. le ConCeiller de Fregier ; les
deux principaux moyens qui doivent faire annuller cec
Aéte foot, que les Hôpitaux qui onc été Înfiiruez héritiers [ont incapables de recuëillir cette [ucceffion par le
défaut de Lemes Patenres qui lui donnem la capacité
réquiCe, nul Corps ne peut être regardé capable des
effets civils, s'il n'cft autoriCé par le Roy, ainli qu'il dl:
porcé par la Lay 8. Cod. de h.ered. inflit. Les Reétcurs dc~
. Hôpitaux Ce fondent fur l'O,donnance de Moulins qui
ordonne l'écablifftment des Hôpitaux: dans tous les lieux
du Royaume, & fur ce fondement ils ont prétendu être
di{penCcz d'avoir des Lettres Patentes ; mais pu pure équivoque. Ils font bicJl Corps licite pour s'affcmbler ) gérer
le~
les affaires des pau~res ; mai,s ils ont be{oin ,(r~n drre
arriculier qui les tue du drOIt commun, & qUI lUI donne
capacité de recevoir des infiitutÎons univer{c:lIc:s. La
audl:ion efi decidée par la Declaration de Sa Majef\:é de
fan oée J 73 1. qui porte que les Reéteurs des Hôpitaux >
Ô' autres écabliffemells de charicé aurorifez par Lettres Patentes, pourront accepter les donations. L'explication de
Sa Majefié prouve clairement la neceffité aux Hôpitaux
d'avoir des Lecrrc:s Patentes pour récuëiIlir des infiiturions
univerfclles. Er inutilement les Reéteurs diCent que les
Hôpitaux ont récuëilli quantité de Cucceffions ; ils n'ont
pas pû preCc~ir/e contre .!.es, Loix ~u Roya~rne, i~s n'ont
pas la capacIte de recueIllir, & 1uCage n a pas pu le leur
acquérir; ils ont même réconnu leur incapacité en recourant au Roy pour obtenir des Lettres Patentes dans
le mois de Juillet dernier ; mais elles ne peuvent leur
fervir de rien dans la Caure prérente, parce qu'elles ne
peu'vent pas donner un droit à l'Hôpiral qu'il n'avoir pas ;
par les Inf\:ituts de jufiinien l'héritier doit être capable
&. dans le rems de l'jnfiiturion & dans le rems de l'~d
dirion ~e l'h~rédité; & li l'héritier dl: incapable dan s
l'un de ces lems, l'inHitution tombe. Sa P.ntie efi donc
en droit de débattre les Lettres d'obrcption & de fubJ'cption, Je Roy dans [es Letrres de grace n'entend ble{fer
le droit du tiers, on a dilIimulé le procez pendal)[ dépuis quatre mois avant l'obtention defditc:s Lettres : l'on
doit donc récrancher ces Lettres Patentes de la Caufe.
Il en dt de même de celles qui ont donné les biens
de l'Hôpital de Maladrerie, de la Chapelle du Saint~Efprir ,
du franc-Calé, elles ne donnent pas la capacité de récuëitlir
des {uccdIions, il n'en dl: pas meme padé nulle paft ;
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~ d'ailleurs ces blens- a. ~p ës ne peuvene {ervir a l'Hô~
les nouvelles Lettres{j0 ceilin..uons futures La jl1rifprudence
' 1
les ucce
.
P
Pica _que pour ,
1 néceffité des Letcres .lrentes
bI,e encore a
'Cc Cc
A
des rrets "'II"
eca des lUCCe11l0n
r
rr. s ' & dans les cas qUI e Ont
,
d
é
'1 Hôpitaux avoient e pareils
pour r euel Ir 'd
r
' déCI er ou es
liurane 1a ncce!Ii'
preLencc:z
a
,
"J'ours
en
mé
' 'I I
les COllrs ont tOU
l r !Ii He
pnVl eges,
d"
une partie de a lucce Ion
..,res Parens, epam
, ft
1 P l
d
es pail
l" fiitution . am 1 que e ae e.
cn confirma~t I~e~~id~ncontre l'Hôpital G~néral de la~
ment de: Pan~ ad L
Patentes qui lUI donnent ce
dice Ville, qUI a e~ , ettr~s, {e trouve dans le cas de la
droit {pécial. La r~c~procI[el C ur a decidé dans l'affaire
rr.'
d 1"nfiituClon ' car a 0
CallatlOn e l ,
Il d· a u ne partie de
des pauvres de Chateauneuf, e e a Jug~
{( 'fi'
la ruccefIion du lieur de Joannis en cauaLn,t on ~n IIC~on VOlt'fi cal
tion11 en faveur des Pauvres cl ud'lt L'leu.
Cc ..
,'
, du Tefiateuc écoic de gratt er es
l
rement que IntentiOn
Cc mire {ur J'aétc de
Parens pauvres, & ce par la clau e
,
. l"
.,
r Î ' , d Tdhmenc Après avoir etabll mcapacHe
lOUlCnptlOn u
,.
'il.
l
"réièmer
des Hériciers infiicllez, 11 ne lUI ceLLe, p us q~ a p ,
à la Cour l'état déplorable de [es Parnes, qUl [on~ dignes
de tOllte ra commiCcration. Et partant, Conclud a ce que
faiCant droit à {a Requête d'intervention, en declaran.c
en cant que de' be{oin les dernieres Lett~es r:atentes obee'ouës par l'Hôpital obreptices Be {ubrepnces, a {on égard,
le Tefiament de M, le Con{eiller de Fregler fera declaré
nuL & comme tel caŒé , demande lcs dépens.
A
,
1
1
A
DU BR E U 1 L pour l'Hôpital de la Mi{éric?l~e a
dir: , que l'Œuvre de la MiCéricorde reclame le pnvllege
des Hôpitaux,
q,ui n'ont pas befoin de Lettres Patentes
,
-J 1
r récuëiI1ir des fuccelIions univerft1Jes, il fuffir qu jls
rO~nt
r
Corps Jégirimes dans Je Royaume; cet Hôpiral
)01"nit toures J
"lCez reqUI'Cces J l
a iHe
' de cette
es I
qua
a 'nece
feu
- ans, Ja pOue:
tr: ai
Œuvre,
Je laps de p 1us de 160.
Ion ou'
'1 a été de récuëiJlir des {ucceŒons ; il dl encore dans
Je cas de la Loy 1 re. au Code de Epifiopis &- C'trids,
J'Ordonnance de 173 r. exempteroit cec Hôpical de Letrres Pacentes au cas qu'elles fulTenc nécelTaires pour les
aucres Hôpitaux J puj{que cene œuvre cfi écablie pour cous
les Pauvres indéfiniment. Et partant, ConcJud à ce que
fans s'arrêrer aux Requêces de Bremond & BreŒer , l'Hôpital de la Mi{éricorde fera mis fur icelle hors de cour
& de procez.
La Caufl continuée au frémier jour.
Audience du R8/e tenuè' le Lundi
l
7•
Mars
l
7 J 3.
CHE R Y iils pour les Sieurs Reéleurs de l'Hôpital
Général la Charité de cene Ville J a dit, que s'il rouvoit refier quelque doute dans cette affaire, il cdJèl'O it
par le moyen des Lettres Parentes que J'Hôpital Sain t
Jacques obtint en 1737. La faculté de récuëillir des
fuccelfions ne lui cft pas donnée par ces Letrres Parentes, elles le coniirment feulement dans le droit où il
étoit d'en récuëiJlir, & porrant qu'il cominüera de joüir
de ce droit comme il [aifoit auparavant, & il fulEr qu 'il
y en ait un qui foit capable de récuëillir. Mais on n'a
pas befoin d'en venir là ; les trois Hôpitaux Généraux
[ont capables de récuëillir des {ucccŒons ; celui de Ja
Mi{éricordc a eu des Auêts el;\ fa faveur ,. celui contre
.A
,
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réCumer que, I~I raifQo de
I a
Decorio 'p}al~ole,n~ ~; Ii gée
elle avoit pû être admiCe;
la capacite eut ~c 1 g é "l'Ill' bien d'autres fucceffio ns
"
H"plca a r cue
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fans que perfon
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(é l'Arrêt rendu depuis quel• .
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n a, 0ppo
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1es T C1La
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Pauvres du LIeu e
atcaunées concernant es
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Il. pas applér AU c ; cc lU des
f malS cet rret n eu;
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neu ; d L' d Sainte Tulle l'cft bien avantage»
Pauvres u leu e, d Demoi(elles de s'b
dont 1'1 ~
1 on
/3C encore P1us ce lUl , es
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,
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C 1 cl à ce que (ans s arreter aux equeces
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.
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P
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lors e our
des Advenatres, les a
.& de procez avec dépens.
0
1\
1
PRONONCE
•
pAR MONSIEUR DE GUEIDAN
AVOCAT GE N ERAL
AU PARLEMENT.
•
SUR LA rflZUESTION DE SC.AVOIR Sl
les Hôpitaux Généraux d Aix ont pû être ù':ftituez. Héritiers,
quoiqr4e leur Etabliffiment ne fût poil1t autorisé par des Lettres
Patmtes du Roy.
••
•
MESSIEURS,
•
,
,
Les Parties qui ,concourent dans cette Caure ont toutes également de quoi inrerelfer la Narure & la Réligion fi nous ,n'cnvj(ageons que leur état. D'un côré ~ ce
(ont des Parens négligez par un riche Tc:ll:ateur ) qui révendiquent un hérjtage qui leur revenojt naturellement a
& qu'un zéle indj(cret a fait palfer en des mains étrangéc,cs. De l'auc>re ~ , ce [ont les Pauvres) cecce ponion li
ç~re de la République) qui vous conjurent de ne pas
•
,
,
.
,,
,
�3'3;
14-
. fouffdl' qu'on leur enUve un bien qui leur ell: acquis par
les titres les plus lçgidmes & qu'ils ont déja converti en
leu r pro?re {u-bfboce, rant leurs be{oins {on~ pre(fctns !
A ceo x-ci Ce joint la voile de leur Bienfaiceur; il vous dc:~
mande "éxecurion de (es volonrez derniér9s. Ce n'e{~ )
dic-il , ni 13 précipitation, ni la (urpri{e, ni l'ànimoGté , qui
m e les ont diétées. Mes Pareos me furent [oûjours chers.
J e leu r en ai donoé des preuves per(évcQnres durant ma
vie. Si j'ai crû devoir me dépoüil1er en mourant de tOUt
(enrimenc humain) c'eit la piecé elle-même, c'eit la Ré,
ljg~on ; que vous dirai-je? C'eft la confcience qui lU'a
inlpiré ceere rerolution. Qui o{era la condamner?
l\.1ais inutilement on employe coutes ces couleurs. 11 dt
J
écrie: Vous n'aurez poine dc compalfiol1 du Pauvre dans
Exo • 13· vos Jugemens.
Pauneris
non mifercberis in Judicio. C'efi:
.3.
[
au Droit rjgoureux à' di(po(èr dé nos Cuffrages. Pour dé ..
couvrir de qllel côté ils doivent pencher, entrons dans
la dj{cuilion des dctfen{es re{peébves.
,
Ce fut le 2.9 me • de Janvier de J'année derniére que MonGeur Fregier Con(eiller en la Chambre des Comptes & Cour
des Aydes de cettte Province, fic [on Teitament [olemgel >
où il in{bcuë les trois Hôpitaux de cetee Ville [es héritiers ,univer{e!s , & un mois après il mourut âgé de qua-tre-vmgt deux ans.
Cen,e ,d,i{poGtion choquoit trop ab(olument la prétention
des hen~Iers naturels) pour ne pas trouver bientôt des
Comradléteurs. Paul Bremond Bourgcois de cette Ville
& Me. BrefIier Procureur au Siége s'éleverent comre &
par leur Req uêce du .... me _ Avril dernier, ils dema nde~t à.
j~ Co~r la calfation de ce Tefi:amcnt. Leur rai(on fonClere c cft que ccs"uois Hôpitaux [one é&alemene' incapa1
C
15
bIcs de: recüeilIir aucune SuccefIion , & cette incapacité 'ils :3;)
la cirent de: ce qu'aucun de ces ErabWfemens n'eft ni conbrrné ni aucori{é ,par des Lenres Parentes du Roy. Ils prérendent que cc VIce eft li capital, que rien autre ne peut
pi le réparer ni le couvrir; & leur prétention n'cft-elle pas
fondée? Ce n'ell point une maxime qu'il [oir permis de
mettre en queLlion. L'Autoriré Souveraine & l'milité du
public y (ont également imerelfées. Point d'AlfocÎatÎon,
poine de Compagnie qui puilfe s'introduire ni s'établir dans
le Royaume pour y établir un Corps de Communauré
que (ous le (ceau de l'autorité publique, & avec le con ..
[cnrement du Prince jufiifié par [es Lettres Patentes.
11 n'cft pas, difficile ,de pénétrer la tai(on de ce régIen: enr • <?n {çalC combien les Communautez (ont jalou{es
dacqucnr de la confiance & de l'auroricé [ur l'e[pr,it d"
Peuple. Cene autorité peut dévénir dangereu{c. On connoîc auili leur ambicion pour s'étendre & s'enrichir. Sous
prétext~. que c'~ll la Communauté qui acquiert, on n'dt
pas touJours, a~ez délicat (ur le choix des moyens. Il im,porte donc a 1ordre politique, il importe à la fortune &
au répos des Familles d'éclairer ces (orees d'Ecablilfemens c 1/ '
d' .
1
' '1
"
,
) 0 tfglllffl t
& empec1er qu 1 sne slnt(odm{ent & ne (e muleiplientJÎnIlLiofot'que fous les ordres du Prince. Son autorité doit donc né- ci4ti !ri'Vi..
ce(fJÎrement incervenir) & le défaut de cecce formalité itgio (u/mi.
rend COute Communauté incapable de recevoir des Leers hXfl"'df ' ·
& des SuccèlIlons.
b
Ilrt' 1111M '
, Il. '1 b If" •
•
tt'm 'lI!fr~
aIS qu eU-l el_olO d employer le rai{onnemem où lion poffi
n~us avons une Lay préci(e qui re[out & tranche toute du6iumno"
dlfl1cuIcé. C'clll'Edit de 1 666. Voulom &- nous pllltt dit
Leg. g.
Je Ro y ) qu'à t aventr
" lt ne pourra urc
A
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fait ttu(un ùabli./Je1Cod 'd de
ment de CoLléges 1 Monajléres 1 CommUl1autçz. RéligieufiJ ou Sé1\
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;~.'/ 1, cult.r'~l'ts en aucune Pille
i:ï Lie: ~e
n&tre Royat4me fins permif.
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ft n expreffi de NOlis, par Lettres Patentes b'lm ù~
uement
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en nos Cours de Parlement; déclarons ' lefdites préten
enreg~~rees
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auè's Communautez incapables d'e(le: en jugemeJ'Jt, e recevoir
J
,Ir.. lcos de meubles ou tmmeubLes, è-r-de tous ellèts
a~W"mU
b
,
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civils, comwe auJli toutes di{pojitions taettes ou exprejJès fAitC'1
veur , nulles,ln.
&- les c/'ofisdpar 'el/es'
~n _l etlr fa
"-' de nul ejfit,
~
actjfl{es ou données, cor;ffquees aux ,HopItaux ~eneraux es Lleu~.
MJis les deffcLl[es & les pemes portees par cetce Dt;.
claration doivent-elles s'étendre jufqu'al1x Hôpitaux? Il
n'cn eft fait aucune mention. Il y dl: parlé de Collég es )
de Corps de Communautez Séculiéres & Régulié,.res. Les
Hôpicaux n'y font pas nommez. Ce n.e peut etre, une
o'milIion échapée à la prévoyance d;l lewi1ace~r , & ; laquelle la prudence du Juge doit fupleer. Rlen l'l dl: fi repan.du que ces fortes d'Ecabli(femens ; on !~,s a ~ar tOUt fous les
yeux, coures les Villes en [ont pourvues. S1 donc le Roy
Ile les y comprend point; c'cll qu'il ,a voulu, les excepte.r"
En effet, ces uif\;es demeures ou fc reutent la mlfere:
& la pauvreté, n'one rien de commun avec les Collé.
ges & les autres Communautcz. Celles-ci rom comme au~ant de pe~ites Republiques dans le rein de l'Etat) cha- . '
cune a fes Loix, fes Supérieurs, [es ineerêcs féparez. Il eO:
de la fageOè du Souverain de les éclairer & de ' les connoÎtre. Mais qu'a-t-on à craindre d'un 'p::tit nombre de
Citoyens zélez qui n'one eorr'eux d'aune union que ccHe
que forme la charité, d'autre ambition, que celle de coniàcrer leurs foins à l'ofdre & au réglemene de ces M3ifons
d'aurre but dans leurs A(femblées que de trouver les moyens, ,les uns de ra(faffier la faim, de revêtir la nudité,
fl'in·ftcuire llgnorancç " de gQécir l'infirmicé i les autres ,
décou ,
/ ,
,
1
uvrir ces nécelfitez [écrettes, d'autant plus dignes det
Je alIion qu'elles rougiffc:m: de [e manifefier; tous enfin
camionner à chaque e[péce de mifére une efpéce de fédC: rs qui l'adouciffe. Auffi, loin que ces fortes d'Et3blif~o;ens foient à charge au public, ils le [oulagem, &
e (eroit un dé[ordre dom rous les états fe rdlè:ntiroiem ,
ce'ils venaient .
, a, manquer. 0 n peut done d'ue que
JamaIS
j.in[er~t commun les aUlolÏfe fufI1famment à recevoir des
legs & des fucceffions, [ans qu'il foit be[oin pour cela de
Lettres Pacentes. C'efi-Ià [ans doute l'intention du Roy,
quand il n'a pas [oumis les Hôpitaux à cette formalité
qu'il éxige de toutes les aunes Communautez.
Mlis nous nous apercevons que la faveur de la Caure
des Pauvres nous impo[e & nous pouffe au-delà des régIes.
Non, MESSIEURS, nulle conlidérarion ne peut affranchir
les Hôpitaux des Loix publiques. Ils y rom [ujets comme ·
. les autres écabliffemens. Et li ju[qu'à préfem il avoit été
pcrrnis d'en douter, ce doute/n'dl-il pas, ab[olument levé,
&. [eroit-il encore poffible de diŒmuler depuis la Décla~
radon du mois de Février 173 1. au Cujet des Donations?
La néce!Iité des Lertres Patentes pour les Hôpitaux y cft
fi exprcffe, que le Roy ne veut point que les AdminiCtraceurs de ces Maifons puilfent recüeillir aucune Donation, li leur établj{fement n'dl: autorifé par des Lenres
Patentes regifrrécs au Parlement. L'acceptation, y dl-il dir ,
pourra auffi être faite par les Adminijlrateurs des Hôpitaux, HGtels-Dieu, ou autres femblables Etabliffimens de Charité, autorifez.. par nos Lettres Patentes régijlrées en nos COt4rs. Ce [ont
les termes de l'Article huüiéme, après quoi il n'dl: plus
'libre ni de douter ni d'interprêtcr. La régie efi évidente.
elle cft générale) les Hôpitaux y font nommément com, 1
Co
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. •
P Auffi l'Hôpital Général Saint Jacques précen~-t-!I s y être
conformé. Il pré{ence des Lenres Patentes enreglLhees le (4,
du mois d'Août dernier, où ron trouve. ces paroles: Perw
Audit HÔfJit"l de continüer de recevoIr tous dom, legs,
mettons ..
[
l ' 'l
;rr.
focceJ!ions ul1iveifèlLes &- IJérittlges); Vou ons qu 1 ne p~~Je. lui
I
tre d01l111 aucun troubLe 1); empechement, dans ce qUI lUI efl
~ hA
pd le paRé
ni en ce qui lui écl,crra
à l'avenir.
Le Prince
cc
Il W r
"J'" ,
"
l
,
pou voit-il exprimer [a volonté dune mamere plus préclre
&. déployer Ces graces pIns abondamment ? ~ue de man.
1
dellt après cela les héritiers naturds de M, Fregler? Le défaut de Leeeres Paeentes formoie de la part de l'Hôpital
one incapacité in{urmolltable , à la b~nne heure. ~ais
ce deffauc n'dt plus, toutes les formalnez [ont remplIes,
& avec quelle plénitude! Le Roy ne Ce contente pas de
pourvoir à la fureté des [ucce!Iions qui I~i pou~rone écheoic
à l'avenir; il lui confirme par [a pieme-pUl(fance toutes
celles qui lui [ont échûës par le paffé, & vellt qu'à cet
égard il ne lui [oie fait aucun trouble ni empêchement.
La caure dl: donc jugée, & c'eft le Légiflateur lui-même
qui la juge.
Mais qui le croirait ~ Loin de s'avoücc vaincu par une
piéce fi viél:orieu[e, c'eH à l'aide de cette piéce-même
que Paul Bremond prétend vaincre & dépoüilIer les Hôpitaux. Comment cela? Ou les Hôpitaux, dit-il, avoient
beCoin de Lettres Patentes pOllr être rendus capables de
recevoir des héritages, où ils n'en avoient pas be[oin. S'ils
n'en avaient pas be[oin, pourquoi l'Hôpital Saint Jacques
les a·t-il demandées Be avec tant d'inftances &: de précipi~
rarion ? Les Adminiftraecurs de cette Mairoll [ont trop
Cages pour avoir fait une pareille démarche au hazard '"
1
l'r. 1
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fans neCCulte, s en aVol;nt one ClaIn pour etrc capa ..
bles de [llc~edller: Eux-,mernes le r~connoilTem) &]a detpande de J Hop1tal SaInt Jacques a cet égard le publie li
hautement, qu'cire ne lailTe pas la liberté d'en douerr. Cela
étant, conclut Bremond) les Lertres qu'il vient d'obtenir ne peuvent me nuire. EJJes [ont à mon égard cornIlle li elles n'écoient pas. Je fuis avec les Hôpitaux cornIlle au premier moment de ma Requête contr'eux, & par
conféqllenc comme j'étois avant que J'Hôpital Saint Jac.
ques eût obtenu !es Loures qu'il m'oppo[e aujourd'hui.
Il faut conveOJr que Paul Bremond ne rai{onne point
mal. Avant que la contefiatÏon fût mûë, les Lettres Patentes accordées à j'Hôpiral Saint Jacques lui auroient don.
né Caure gagnée; mais n'ayant été obtenuës qu'après &
cn con(~quence de Ja Requête des héritiers du fang , ellcs
fone arrIvées tTOp tard. EJJes pourront lui [crvir à l'ave.
nir; mais .. dans cette Caure il faUt les regarder comme
nOll-avenues.
Il [croit bien corn mode pour les Parties de pouvoir
prendre avantage des nullirez qu'on leur oppo[e pour les
couvrir. L'un [upléeroit un titre) l'autre l'anéantirait, chacun enfin [e débarralTeroit de ce qui lui nuit. Mais il n'en
eft pas ainli, Les Panies ne doivent êue conGderées du.
rane toUt le cours de la procédure que [ur le même éeat
où elles étoient quand la Caure s'ell introduire ' tOUt ce
qui leur arrive en{uire, dl: étranger.
'
Mais Je Roy veut qu'il ne flit fait à L'Hôpital aucun trouble dans tout ce qui lui efl échû par le papé. Cc:la [e doit en~en~c.c de ,tOUt ce qu'il polfe~oit paiGblement, & [ur quoi
II n, y ~VOlt nulle cOntefiaoon. Ce feroit peu connoÎrre la
MaJdle Royale que de pcnfer qu'cu accordant des gra-
__--....ru ' ,"
uu",,, "."..... ","'0"\0,..
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':3'Àt ces à quelques-uns de (es Sujets,' 1c R~y ve~j
. Il c nuire au~
autres & dépoüiller ceUX-CL d un droit qUi leur dl: 3c_
,
' C 'eCl: .po~rcant ce qui
QUi5 pour le rran{porter a un ~ur!e.
arriveroit li la prétention des Hopitaux avolt llel), Les hé_
ritiers naturels ont préfencé leur Requête Je.f. Avril f 737.
en calfaciol1 du TeCl:ameoc de leur Par~nt, fur le fonde. ..
ment que les Hôpitaux inCl:itucz font mca~ab}e~ de fue_
ceder par le défaut de Lenres. Pat.entes. .L Ho~ltal Saint
Jacques a bonne grace de venu cmq mOlS apres obtenir
, &. oppo[er des Le~tres Patentes! Le Roy,~ bie~ vo~lu le,
maintenir dans la po(fellion de tout ce qu Il aVOlt deJa reM
cüeilli, mais non pas de ce qui écoit aél:uellemen,t conteL1:é. Eft-il croyable que Sa Majel1:é ait prétendu par
[es Lenres juger le procez qui émit en inllance, &;
condamner des Panies iorereffécs fans les entendre 1,
Non, la plénitude de la Puiffance dl: toûjours dans le
cœur des Rois avec la plénitude de l~ Ju1l:ice. L'Hô~
piral n'a eu garde d'expo[er que cette incapacité lui
écoit aél:uellemenc oppo[ée au flljee d'une Succeffion qui
venoit de lui écheoir, & que l'lnl1:ance étoit liée au Par~
lement. Il a prudemment diffimulé coutes ces circonl1:ances) & à la faveur de cerce dillimulation > il a furpris la
religion du Roy . Il o'cn fera pas plus avancé. Les Lernes
qu'il a obrcnuës lui [eroor utiles concre ceux qui voudroient
le rechercher à l'avenir, mais elles ne fone de nulle va·
leur conrre ccux, qui, comme Me. Brduer & Bremond,
auroient déja formé leurs plaintes à leur égard. La précaution des Hôpitaux fe tourne contr'eux '; leur propre prud.c~ce ,les condamne, ils confeffent eux-mêmes )'incapa,CHe qll on leur oppo[e dans le tems-même qu'un d'cnt['~LJX
LI
la repare. Ils fournHrent la piéce la plus cMcilive.
' ~
. [3
On ne peut di[convenir que ces défen[es de Bremond
Ile [oient prelTances. Elles [uiliroient pour nous décider
leinement, fI de nouvelles conGdérations ne venoient
balancer nos Cuffrages. Elles fe rédui{enc ces conGdératians à une e{péce de pre[criprion en faveur des Hôpitaux ,
[oûcenllë par une longue, (uice de Jugemens uniformes.
Le nommé Pinchinat qui prétendoit avoir une donation
du Fondateur de l'Hôpital Saint Jacques, di{pura quelques
fonds à cet Hôpital) & par Arrêt du Con{eil du 1 6. de
seprembre 1 5 5 1. les Pauvres furene maintenus dans la
pol1èflion de cous les biens qui appartenoient à la Roche
lors de [on TeLl:amene. Le 2.0. de Juillet 1696. le Roy
unit à l'Hôpital les biens & revenus de l'Hôpital & Maladerie de Saint Lazare. Au mois de Février 1737 , le
Roy a uni aux trois Hôpitaux de cette Ville tous les biens
& revenus de la Chapelle Ho{pitaliere du Saint-E{prir.
En 162. 7. la Dame Dedons inll:icuë fes deux filles héritieres par égale part à ces deux conditions, que celle
qui furvivra récuëiIlira la portion de l'autre, & que l'une
d'clics venant à entrer en Réligion, fa part paffera à.
l'Hôpital de la Mi{éricorde. Le cas arrive. Mr. de Thomas de Pierrefeu Confeiller aux Comptes qui avoir \épollfé
l'aînée, (e mit en polfdIlon des biens de fa Belle-Sœur ;
&. par Arrêt de la Cour du 9 me • de Mars 1638 . il fut
obligé de les rellituer à la Mi{éricorde. En un mot) dépuis la Fondarion de l'Hôpital Saint Jacques en 1 5 19,
plus de quatre-vingt fucceŒons lui font échtÎës" & aux
deux autres Hôpitaux de la Charité & de la Mi{éricorde.
IIi les Ont converties à leurs ufages, {ans que le prétendu
('
•
•
1
�51; 'J«léFaut qu·on leur
oppo~. a;~~r~'hui,
o~Llad".
ait été un
", " Q/on ne dife: point qu Il erolt l,nconnu. Les affaIres de
ces fortes. de MJi{ons ne {e: tranent pas avec tant de
myaére qu'on n'Jie pû les pénétrer, & J'imerêt qui cft
dans touS les hommes li Coigneux & fi pénétrant, ne
{e fera pas olJollé li long-rems & dans tant de différen.
tes per{onnes. C'ca dans le fonds même des cho{es qu'il
faut chercher la rai{on qui a dé erminé ju{qu'ici tous les
Tribunaux en faveur des Hôpitaux contre les Panics qui
en divers lcms one voulu les moleac:r. C'ell: dans la diCpoGtion de l'Edit du mois de Décembre 1 66'. que nous
avons déja cité. Par cet Edir, le Roy dcc/are les Collé.
ges, Corps, &. Communautés Séculieres & Régulieres qui
ne font point aurorifées par Lettres Parentes, incapables
de . recevoir, &. en même-rems ordonne que les chores
par' elles acqui(es OLJ données, fcront confilquées au profic des Hôpitaux Généraux des Lieux. N'ca-ce pas decider bien nettement que par eux-mêmes ils rom toûjours
ccn(ez capables de recevoir, fans qu'ils ayent befoin d'y
être aucorifez par des Lettres fpéciales 2 C'en fans doute
fur cc fondement que la Cour par fan Arrêt du 1 er. de
Mars 1 68 5· ra porté par Bonif.lce, confirma une donation
faice à l'Hôpital de Forcalquier, quoiqu'il nc fût point au.torifé par des Lertres Patences.
Si .donc on conclut légitimément de l'aéle au pouvoir, on'
ne Jugera pas que ceux qui 4epuis plus de deux cent ans.
~nt recuëilli. plus de quatre-vingt fuccelIions. font encore
In~apables de. recevoir. Ce n'dl: pas quc l'incapacité
qu on I;ur obJeae a.it été ju(qu'à cc jour ignorée; mai~
les Arfecs du ConCel1 &: vos propres Arrêts ont decidé-
2.3
cc n·cn dl pss une en la perronne d~s Ht,pitau~
q~C éraux. Si dc:puis l'Hôpital Saint Jacques
a crû devoir
G nplir cette formalité, &. fe munir de Lettres Patentes,
r~~ par {urabondance de droit, & pour effacer jufqu'à,
},crnbrc du doute. Mais Paul Bremond &. Me. Bre~er
?en peuvene tircr aucun avantage. Et fi nous voultons
"otrer dans quelque détail, il ne feroie pas difficile de
~bnontrer que ces Lettres Parentes contredirent leurs pré~
endons & autori(ent nôtrc {entiment. Ces Lettres portent t
~ermettons audit Hôpital de continüer de recevoir. Cettc permillion Qe commence donc pas ici, on la fu,ppofe .déja
ctablie. Ce n'ca pas une nouvelle grace qu on lUl accorde, on confirme feulement celle dont il joüi{foic
précédemment. Ce n'dl: pas un nouve~u droit que l'H,ôpital acquiert, on réconnoit au-contraire, & on auton{c
fil on ratifie la po{fe!1ion de recevoir où il dl: de toUS
les rems: Permettons, dit le Roy, de continüer de recevoir.
Que les héririers naturels fe confolent, & qu'ils s'abCtiennent de troubler les cendres de lellC Parent par des
plaintes indifcretes. Au fond il ne leur ,a fait aU,~un to~t ,
il ne leur devoit rien. Il leur a donne tara qu 11 a veCl!
~es marques de fon attachement & de fa bienveillance.
S'il a paru les oublier dans fes derniers jours, c'dl: qu'il
avoit des devoirs plus pre{fants. Il fe feroit plû à lui-même s'il les avoit choilis pour fes héritiers; il a VOUlll
plaire à celui qui appelle les Pauvres, (es Membres, (cs
Freres, d'autres lui-même.
Par ces conlidérations & dans ces circonfrances, Nous
Ellimons que les trois Hôpitaux de cerre Ville doivent
être mis hors de Cour & de procez {ur les Requêtes de
Paul Bremond &. de Me. Brefiier.
3//1
�/)
14OUI S plr la grace de Dieu, Roy de France & de
N Ivarre , Comte de Provc:nce, Forcalquier &. Terres
__'" adjacences : A toUS ceux qui ces pré(entesLetues verront Salur. Comme {oit que par Arrêt de cejol1rd'hui rendu
en J~ge~enr par nos amez & féaux ~onf~~llers, les ~ens
renans norre Cour de Parlement audIt PalS: Entre Sieur
Piecre-p,wl Bremond Bourgeois de nôcre Ville d'Aix, &
Demoj(elle Clere Bremond Veuve d'E(prit Gautier, Bourgeois du Lieu de Correns , Demandeurs en Requête du
3 me. Avril 1737, tendance en calfacion du Tdhment
{(llemnel de Meffire Charles Fregier nôtre Con[eilJ.er en
nôtre Cour des Compres, Aydes & Finances de cecce Pro.
vince, d'une part; Ec les Sieurs Reéteurs de l'Hôpiral Général Saint Jacques, de celui de la Charité, &. de celui
de la Mi(éricorde de cettedire Ville, hériciers inaituez par
ledic feu Mellire Fregier , Deff"endeurs, d'aurre: Et entre
Me. Al:1dré BrelIier, Procureur au Siége général de nôrre.
dice Ville d'Aix, Demandeur en Reql1ête d'intervention
& d'adherance à la demande: en calfatÏon du (ÏJ[dit TeC·
tament , du 8. Février 1738., d'une part; Et les Sieurs
Reél:eurs des trois Hôpitaux Saint Jacques) la Ch.Hité" Be
la Mi {éricorde , Deffendeurs, d'aurre : Et entre Sieur Pj.elre ~
Paul Bremond, & Me. André BrclIier t Demandeurs. en Requêres illddenres du l. 1 me. dudit mois de Février,. tendanles à faire déclarer les Lettres Patentes du mois. de ]ûillen
] ,~ 3? obrt?uës de Nous pa.r les Sieurs Reéleurs de l'Hôpitat
~eneral ~alOt ).lcques, obreprrices & fubreptrices à leur
ë~.ud , ~ une part; & l'e[dics Srs. Reélcurs de l'Hôpiul Gé.
ne;:ral Saint Jacques, d'effendeurs, d'aucrt. PAR.. L E Q. UE r..
ARR E S r nôcredite Cour, om nôrre Procureur Gé nél,al
fans s'arrêter aux Requêtes defdits Bn:mond
.
Il rois tLlr lcen~~, !
j . r la chatité hors de Cour & dt
MneClcoroe
1eacques, 1a
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Que Nous, Î.lU1vant
Jroeez ave( de,
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ues la Charité t &. la Mhencor e c
Hôpiraux Samt Jacq
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0/1 trc Scrgent fur ce reqU1!t ) met" d' C ur ou aune n
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notre lte ~,;
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ne ledit Arret a due &. cG 'C b- n st.. dûëment le COllf: -f: ' }O'nmer le I.J'.
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tenll en tee Ul aU1\
j'\ 'en prétendent caufe d'igno"
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q llii appartlcn- ra, outre pour l' en li-ére éxécutlori. du conrance, &. f.a~r~ en
us Ex loits de )uftice réqUls & netenu aux PreCenees to
ou appellation quelconbft nt oppOlltlOn
cdfalfes, nono a. d- d'- Iles pour lef<quclles ne vou..r
{Ju lee lee
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ques, &. lans pre
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Imprimeur du Roi. t750.
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PRECIS DU P ROCEZ
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DES COM~"lTNAUTE'S DE MOU ANS
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CONTRE
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L~ S E J G N 1!,~ R
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'E G,' ï BJron de Mouans Vellt faite d'un projet:
_~ de ttanfàél:ion dppreilive, une loi irrévocable
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defdits Lieux.
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habi'rans.
.
Par .léh: du 2. 5 Septembre 1 5 6 ~, le Seigneur de
Mouans & Sartoux) remit à (es Communautés [Ous
fes droits & Domaines) moyennant une penGon
, féodale de l.ooo.liv. & deux ctutntaux de ris, avec
· rélnobhlfemeoc de fon enclos & des vignes attenantes.
Soumis par le m~me aél:e au payement de la taille '
des' biens qu'il acq uénoit , il la lailfa arrérager, quoi<lue ces acquilitions comprenoient la moitié du
1
terroir.
,
Il s'étdit écoulé près d'un Gécle depuis la trao(ac, . " tion de 1 56(, , locfque les Communautés (e ravi(erent
.de demandçr e~ jufbce le payement des tailles: & le
Sèigneur opora la compenfation avec les bicns""oblcg
. qu)l dl(oit avoie aliénés.
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Un Arrêc de la Cour
Aides l'obligea en 1 S8
de jufiifier des aliénations; & comme elles éroient
idéales un (,cond Arrêt le déboura cn 1659 de la
compe~{àrion , & le condamn~ à payer les tailles à
venir, avec les arrérages depUIS J 63,0.
.
Ces deux jugemens furent confirmes par un Arret
du contell de 1670 à la pourfuiee des Geurs Procu.
r urs du pays: & il ordonne que les Pardes viendront
à compte, [ça voir ,pour les tailles depuis 16 30 ,& pOUl'
es arrérages de la penGon féodale depuis 1645.
Le Seigneur, prdré par fes Communautés à la Cour
des Aides, les avoie fait condamner au Parlement en
J 659 pom les arrérages de fa penGon. Il n'y avoit
qu'à compenfer: mais le Seigneur trouva le fecret
d'exiger fa créance, & de ne rien payer de fa dette.
Il fit liquider en 1 676 par un ra port, les arrérages de fa penGon) qu'on porra à plus de 45500 liv.
en les comptant depuis 162. 3 au lieu de J 645, &
cn joignant non -feulement les intérêts au principal,
mais encore les intérêts des intérêts; & on lai{[a les
tailles cp (ouffrance.
En 1680 il fue faic un nOUveau compte qui fixa
les arrérages de penGon à 1 3000 liv. Le Seigneur
s'en fic pa.rer 7000 liv. & fournit les Communautés
à lui pay~r les 6 autres mille en 6 années: & les
ta'illes relIoient toujours en arriere.
En .168 4, la Province ohargea les Geurs Procureurs
du Pays d'examiner les cOntefiations des Panies, avec
des Avocats) & de dre{[er un projet de tranfaélion )
qu'~n communiqueroit à M, l'Intendant & à la prochalOe a{[embl~e. Mais le Seigneur trouva plus commode de le fatrç dre{[er lui-même, & d'en palfer
un a~e e~ cettc Ville d'Aix le 2.4 Décembre 16 93.
Il a VOlt falt députer dans le mois d'Oaobrc deux hom..
3
n'les affidés, qui ~ fa perf"aGon , & fans pouvoir des
C mml,loaurés, prirent (à ce que l'on prétend) des
I;~res de refciGçm en.vers la traofaéhon de 1 5 66 ,
qu'ils imimerent au SeIgneur.
A près ceue formalité ) on revoqua par la.
prétcnduë tranCaétion de 1 693. celle de 1 S66.
avec la PenGon de 2.000. liv. & deux quintaux
de Ris ; & les Communautez furent déchargées
des arrérages de PenGo'n , que le Seigneur faifoÏt fonner fort haut, prenant pour reg le le raport de J 676. qu'il Q'avoit pourtant jamais or~
communiquer , & tenant forc [ecret le compte
de 1 680. dont le double , COllcernaht les CommUll3utez , avoit refté au pouvoir d'un Notaire
vendu au SeignelJf ; & du nombre des Deputez.
Ce compts: couvroit celui de 1676. Il en réCultoit que les Communaurez ne devoient que
600o.liv. en I(JSO.; & depuis ce tems-là, jufqu'en ,693, elles avaient ra porté des quittances de
la Pen {ion cobrante) faites fans proteftation.
En échange de la PcnGon , & des prétendus
arrérages , le Seigneur reprit tous les Domaines
qu'il avoit donnés 12.7. ans auparavant par l~
tranCaéhon de 1 î 66,) les Moulins à Huile & à.
Bled , les Fours , les Herbages. Il mit le droit
de fou mage au vintain , au lieu dl) trentain.
Il fournit encore les Communau[ez à la fourni ..
ture du bois néce{[aire pO~lt cuire les pains &
pâtes de fa maifon & de Ces Domeftiques. Il [e
quitter tons Ces arrérages de tailles , c'eft-a~
dire de 63- années, & des intérêts. Il impoCà
lll;le TaCque , ou di~~in fur toUS les grains ,
fruits , ltgumes , même la Soye , & un Ceptain
fur l'huile. Il Cc fic i\ffranchir environ 300;
nt
(
�\
~
4
Sêterées de Bierls, en fonds de terres, ou en Mai..
fons. Il s'apropria lOutes les Eaux, & obligea mê~
me les Communaucez à lui amener dans fa COUt
dc l'eau pour une Fontaine, & de j'entrétenir.
Il écablie enfin un homme, qui cm: droit de
vendre dans les deux Commnnautez des demées
de touce efpèce) [ans payer aucUn .droit.
Tel dl: l'eCclavage où il redlli[oir [es mirera.
bles Habirans. Les Députez étoient chargés d.ms
cet Aéle mon!1:rueux , de Je faire approuver par
unc Al[emblée générale des Commuoaurez, qui
devoient, [uivant le même Aéte , [olliciter, à
la prochaine tenuë des Etats ) l'a probation de
Mr. j'Iocendanr & de la Province, rélacivement .à
la Délibération de 1 G8 4. Le Seigneur devoit encore faire confirmer l'Aél:e par un Arrêr du Con..
[cil: & [ans ces divet[es condirions, l'Aéte demeuroit pour non fait. Aucune des conditions pourtant ne fut remplie.
Le Seigneur, qui fentoit ce défaut, tint le 2. (
Oaobre 1 702.. & le 2. 7. Oétobre 1 103. deux [ommations aux Communautés, pour menre la pré ..
tenduë Tranlaétion de 1 G93 dans la perfeétion réq~i[e. Et l'on doit remarquer, en paff.lDt, que
pour leur faire peur, il portoit [es prétentions à
plus de 2 f 0 0 0 0 [i'V.
Si. la prétenduë TranCaél:ion avoit été julle, il
auro~t pu pour[uivre lui-même les aprobations néceffanes: Mais il n'o[a pas [e montrer; ou, s'il
fit la tentative, comme il y a aparence, il fuc
mal accuëilli. Il auroit eu encore [a con6rmation
au ~onfeil à obccnir. Ain li la prétenduë Tranf~éhon n'étoit , & n'a jamais été dans la forme légitime , & propre à faire la Loi.
Cependant
.
.
S f' r.' cl r . .
,'7,.(,
·
Cépendant 1e SeIgneur allolt elpouquemeot
:exécuter ,par manière de provilion , [a Tran[aétion ..
rétenduë, en donnant même à [on ouvrage les
~xreo{jons & explications qu'il trouvoit bon. Cette
exécution donna lieu à un compromis eo 170 2.. &
à une Semence Arbitrale en 1705, dont il y eut
ape! re(peélif au~ deux Cours,. à caure de" la. diveruté des matIères : & les lOfiances n etoleO!:
point, perim~es. , lorfqu'il fut ren~u un ~rrê~ d'attributlon) [UIVl de Lettres de ré(;Juon, Impecrées,
à tout événement , par les Communautés envers
la pré,enduë Tran[aétion de ,693' Ces Lettres font
proprement l'unique q~ali(é du procès.
,
Les Communautés tont recevables & fondees ~
non~bllanc les briéves réflexions du lieur Baron de
MbÜa ns.
.
Rec~vables. 1°. Parte que la prérenduë Tran.
[Qél:loo de- 1 G93. dl: un Aéle imparfait , qui ne
fçatHoit lier les Parcies, étant ctn[é refolu par le paél:c
dernier, où l'on déclare la Tran(aélion pour non
faite, dans le cas où l'on ne raponera point les
ratificJtions & aprobations, ou con6rm.a tions,
d'ou 1'011 fait dépendre la perfc:étion & la force de
l'Aéte.
Les Députés promirent une parcie de ces con~
ditions ; & le: Seigneur l'autre : Per[onne ne les a
remplies. Chaque Partie dt en demeure> de fan
èôté. Les cho[es Ont donc rdié dans cet état d'imperfeébon; [ans qu'aucune des deux Parties puilfe
tendre l'autre re[pon[able de l'événement.
Qucre: que le:. Dépurés n'avoient pas caree hlan-'
che; & ne pouvoient point engager les Commu..
naurés dans toutes les [ervitudes dont clles étaient
àCGablécs. Elles n'étoient donc pa's tenuës- de fouf~
B
.
-.
•
�...
~ ç":1
L
.'
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leur oprellion , &
,
crire à
de reclamer les fecouts
des Puilfances pour apéfantir & maintenir Je joug
que le Seigneur leur 2voit impo[é.
Il le reconnoj{foie bien Jui,même, lorfque par
la [ommation de 1702.. il dùlaroit à {es CommQ ..
naurés; que faute, par elles, de {atisfaire aux pactes d'aprobadon , la Tran{aélion forait nulle &- pour
non faite.
Les Communaurés étaient d'accord avec lui fur
ce point, comme il paroie par leur tépon{e à la
{econde (ommation. Il demalJde préjènummt , di ..
{oient elles vers la nn, que d'autres Députés aillent
dam la Ville d'Aix, pour faire aprouver la Tranjâction de 16.9 J . à Mrs. de l'AJJèmblée Génerale des
Etats ; mais il jJludroit bien décider, par un préalable, les difficultés qu'il fait naitre à autant de chefs
qu'il y en Il dam ceue Tranjaélion, fuivant le fintiment de Mrs. Ganteaume &- Bernard, Avocats ,
'lue Mgr. l'lmendaNt ' eut la charité de nommer,
afin que la PrO'l';nce aprouvJt l'un &- l'autre d~
ces Ao7es. Les Communautés ne ratinoient dof.lc
pas la prétenduë Tran{Jélion en J'état ; & cela,
10 ans après qu'eUe avoit été palfée. M. J'Intendant n'avoie pas non plus donné (on agrément ;
& les chores n'ODe pas changé depuis cc rems-là.
, Inutilement on diroit que .les Communaultés
co,n[emoiencà la Tra?faéhon ) puifqu'eIJes ne conte(..
rOl,ent que fur l'execudoô de l'Aéle. Car elles
metroient toujours pour préalable à la ratincario,n "
l,a déciGoA des difficultés que le Seigneur avoit
él:vées ; & comme la prétenduë Tranfaéhon n'étOIt q~e t~op claüe dans les injuftes avantages qu'i!
Y~VOlt pus lùr lès habitans) il Y a tOUt lieu de
\ crol{~e q~o ~es dijficulus Q'étoicnt que des opolition$.
"
.1
7 vou 1'.Cl.'
fi 1 ' ,7 J.J
(empéramens liant
on
Olt rev,.} er a pre..
oduë Tran{aélion. On n'entendait y con[entir ~
~~cotC ,pour le bien de la paix, qu'avec le:s modifications qu'on Y apo~toie.
.
En un mot, le SeIgneur refta avec (on proJet ;
&. le~ Communautés avec le ,leur. Au lieu d'nn
Af)e , elles en vouloient deux; & il n'yen eut
aucun de parfaire
2.0. Quand même l'Aéte auroit été en forme;
les Communautés en auroient pu revenir dans les
vingt ans, comme Mineures; & elles plaiderent dè~
17° 1 , avant les dix ans, pui[qu'il y eut dès-lors
un compromis, & une Sentence Arbitrale en J 705 .
L'inrcncion de~ Communautés (l'écoie donc pas
d'acquiè[cer a 1. pré[enduë Trân(aaion: Ee quoiqu'une contdtarion ne roule d'abord que fur quelqu ~s articles d'un Aae) on peue l'a~plier dans
le cours do procès: Et ce qui a été omis en pre..
mi ~ re io(bl1ce, (e repare en caure d'a pel. Cela
d'au[ant plus vrai & jl1fte, que, comme les Contrats font Gnallagmatiques, le Seigneur n'écant pas
lui - même content de: [on Aae, ni des correébons
qu'oo vouloir y faire , mettoit les Commmunautés en droic de (e faire refticuer poUr le tour.
Pçu importe, que les Lettres Royaux ayent été
impétrées après le cems ordinaire; car outre qu'on
n'cn avoit pas même be(oin conue un Gmple projet,
ce n'éroie q.u'une formalité à remplir dans t une
infiance non périmée) qui a,voit commencé dans.
un tems; légal: Et la Cour a jugé en pareil cas ,.
\
que les Ltctres ~nt toujours admiilibles, quoique
tardives,. commG on le voit par l'Arrêt du 12. Avril
J1741. rendu. a'u rapore de ~1. le Con[ciller dé
Gallice, en fav.epr du lieur de Tributiis. contre lc;s
AUlt
ca
_+,__-
}rlous du lieue Chevalitr de GraLfc; - MontaUroll;•
,
1
•
,
�,q
•()
)
'3;[
,
, , L1inl1:ance dnroie depuis cinquante ans; & cn tin
.~ ,de Caufe, le: Geur de Tributiis impétra des Lettre
contre des Aéles qu'on lui opofoit: La Cour
jugea recevable, aufIi bien que fondé~ Le Couffi ...
gné avoit écrie dans la Caure.
3 o. La mariere de la préecnduë Trao{aél:ion cR
cxemee de coure pre{criprion, par [fois endroits~
Le fondement des injul1:ices que le Seigneur a
faiees à fes Communautés .dans la pcétendoë Tran.
{aélion, dl: Je Rapace de 1676 infe6l:é à'ufures.
& l'ufure dl: imprefcriprible. Le Seigneur rnêm~
convient de l'u{are: ; il {e: retranche (eulement à
foureoir, qu'il yen a moins que les Communautés
ne le dirent. Il a rorr en cela, comme en touc
le rel1:e; mais le plus ou le moins n'empêche pas
le vice du Rapan;
~e Seigneur, s'eft faie quitter, en blor, rous {es
anerages de tadles; & s'dl fair affranchir environ
3 00 {écerées de biens, (aus prérexte de la décharge
des arrérages de la penGon féodale) dom il éroie mê.
~e payé. O~ l'Arrêt du Confeil de 1702.. déclare nuls
tous ajfran~hijJemens d~ tailles, faits ~ prix d'argent,
ou fi:us pretexte de qUlttus de droits SeÎoneuriaux ou
arr
" erages d""~
IceUX, 'U en quelque maniere b que ce puiffe
elre,
autrement q14e par comhenf'aûo"
"no ce, non"fI.
['J"
,~, v
ob'Joant tout laps de tems.
C'eft fous le même prétexte du quircus des arré~~ge~ de pen Gan j qu'il a érabli en fa faveur le
fc xal? des grains, légumes, fruits & [oye avec lc
cp~alO de l'huile, & l'augmentation d'un' tiers du
de , fournage
0 r, quoIque
'
fidrOIt
fI(
.'
ces arrérages
d:~nt ~es équlvoq~es, & toujours infiniment au
ous. e ce. <:tue le Seigneur en di{oir J uand
nteme
Ils aurOlent tous été légitimes ,~
R>: q'
Ir
,
uon qpauc-
1:
1\
.
J'Olt
9
"oie l'épongc fur les vices du Rapore dc l '.7 ~'. ~
tes levées univ~r(elles dont il s'agie, ne devroient
l'as moins êrre , tupnmées , {uivant )a l?éd~radon
de 1666. "l'~rrêt du Coqfeil de 1668 . &., c'elui
de 1730. Par la Déclarati.on , le Roi dffeml de
,jurcharger les biens roturiers d'aucu,ne taxe /ur le~ fruits ~
four . quelque caufè ou prétexte que ce puijfe être ', à
peine de ,nullité . àe~ .Contrats. Par l' Arrê[ ~e .1668.
Sa Ma jefté fait également défenJe de ve1Jdre aux
Seigneurs des lieux auer,mes
levées univerfellei
for les fruits du terroù', &- révoque comme nulles ~
celles qui pourroienl (l't'oir été f~ites. Les Arr~ts de
1730. JC:nouvellcnt la difpoGrion de celui de 166 8~
&, de la Declaratio~ de 166'6. & défendent aujç
Seignetlrs de Fiefs) &- autres particuliers, Acquereurs
defdits droits, d'Cf) cont~~uer la le'l.,ée. il n'y a poine
de pre{cription à opo{er là-de{fus ; &- quoiqu'ori
ait écrit ,(ans fin daos l'affaire
, ' de la Com,~unauté
de Sr. Maximin contre le lieur de Ga{quec, ,que
M. l'Intendant à jugée le 10 Fevrier 175" à
l'avantage de la Coinmuoauté'../J on ne mit pa s
feulement eo doute ,) qae le rachat de la bannaliié,
du moulin dont il s'agi(foit, alienée en i 662..
fut jamais prefcriptible~ ,
'
Il eft vra,i qu'eo pareil cas ~ les Co~munautés
doivent rembourfer tes fommes pour le{quelles les
levées Ont élé établies. Mais. en f~po{ant) qu'a
y Cllt ICI quelque rembourfemene a faire, on nc
feroit pas moins recevable à faÎre ca{fer l'Aé1:c
d'érabliffemenr. Cependant il dl: certain) & on le
montrera dans la fuire de ce Précis, qu'il n'y a
rien à rel1:icuer au Gellr Baron de Moüans, parc'c
que fon auteur a impofé ces levées gratuitetl)cnt î
& fous de mauvais prétextes:
e
.
,
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•
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'6'4i
••
'J
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..i 1
10
Cela répond à [on objeél:ioo, tÎ(ée ~e ' J'àrndë
), de l'Ariêc élu Con{eil de 1668, q~i excepte les
~ar<Lues (~br~gées aux. aQ.cie~s dI.?irs Sei~~_e~riauxi
Caf II\S cargues ~ont, JI , s a!]Jt, n ~nt ~as e~é mifçs
a 1~ pfaf e ,~e , la penG~n {eodale " ,rp a} s, (eul'eêpeU,t
F~âf Hbe{er les èommun,lU[és des preccnaus aère.
ra~~s 'de 'cetté penGon . . Or il ,n'ep 'érqir
~~mml=~ 00 ley;ouvera ~aos up momc;nt ; _~ <;l~)ând
~n .rcf~ic ,du, ra~.t .qu'on vo~dra,. les r~rques
en qudhoo ne ferOlent p~s mOinS (uJeues a être
\ip\~i~.<e~s : .[lJi.V3nt)~ d.i[poGtion ·p.réci[e des ~rrêcs
~e,\ ,17 3,0 ;, Iq~ll , p~'mel.tent aux CRf!1munaurés de
Provense, 'qu aux {leurs P~ocureors ,du Pays pour
'Elles,' .d'itci~Jrc- Les' Ldv~;s univerjèLLes, hl1blies, foit
f!ii ' i!f'.fgçnt " ou, en 7p{yimem d'es 'arrerages par elles
dûs pour. d'ûu/res d(fitf Sfigneuriatlx,
1
Qua()c a~ 'aQrre obj~étion, que r'c{zon /ur rici.
fion rie vkt _, ell~ ne rtié:ife pas 1.1 peine dt: s'y ar,êler _ll~ re~I .·iollant: non licct bis fupLicare , ne s'apyliqu~ ~u'à ùn même Aéte, comme à un même
1~g;~,eh~. ,,?r les ~ommuoaurés de Moüans &
-Sat'roux n'oor , pris, qu'une fois des Lertres contre
. :)') de 11693, quolqu
• •eIl es auroient mêj 'An
vLe r unique
.~e DÛ [c paaèr de recourir au Prince pour an(, 1 ~ t , '
•
'
tul;,er une.,tPlè~e ih/glllièc~, ~ui n'a poim d'cxé.
!~.~!.lOn f.~,r~e , (l~e S~a MaJdl:e a même révoquée
~ a~ancC:) .far. [cs .,\rrers . & Déclarations, & contre
1~ql\ç:lle pn n aVOIr befolO que de la formaliré d'uoe
~ v. 1 R
~
~. ~l e e~uete. PO\lc ce qui
des prcrenduës
,.Le,nrc~ t n~.ers .la. Tr~,nf~é1i.on, de, 1 566. que Je
.~e,Jgneu~ .dlt ,aVOir éte intimees a fon auteur en
/ .'693' quelques jqurs avant la prétenduë Tran{acnon ; ce ne pourroit jamais être qu'une colluGon
tnue lC:4eigneur d'alors~ &; les_Députés~ qui n'abou~
J
po\ilt 'an)
n.
fI
cn
~d~' i'~étenduë
1I1D l!iien . ;
:Tran[aél:ion étant caifée,
la '/Taye Tr3.nfa~bon m-e i 5.66. reprend toute fa
.vigueur, fans laUcun obilnJe.
'5 " j:En pro~IaD ) <1}ltlel les; Œommunaurés [Orlt l'ecevables ~ pous avons cm même u:ms prouvé, qu'cHes
foot 'fohdées. · 'Çar , puifq:~'il . y a u{ure dans l'Aéte
en- qndl;idà ; :Oon"{euJemcht. eUe dl: impre[cri,ri.
ble ~ mai~ 0110 ' 'opère la ,caffatioo de la pièce jn..
feéMe. L'aff'MochilTemeQt. . de tailles qui s'y trouve
encore, foit .par Je qu.itcus de 63. années d'arrerages dé tailles ,& . interêts, k>it par l'cnnoblilTcment
de 3.00 {erer6es de biens, non {eulement n'ell
pas cou vert pclr aucun laps "de rems, mais il doit
encore faire anéantir la ,préteoduë Traniàétioo.
PUlfqu'ennn cet Ac.te contient des levées uoivc:r..
felJe~, oune ' l'augmemarÎon du droit de foW'n~ge,
expreiTémeot' prohibé, avec (OUS autres, par la
Déclaration de ,666. ; non Ieplcmenr le Seigneur
ne peut les garantir par la pre{cription ; mais IiI
doit les abandonner à préfem même, [ans e{poir
de rembourfcmenr, fc: les étant attribuées pour rien.,,
ou pltîrôr fous J'obiigarion de reflitllcr des d(Oir5
ind ûment perçus,
Allons plus loin, & démontrons encore la Jé(ioQ
par un calcul auai Gmple que jufte.
Tour l'a vantage que la prétendue [ran(.161ioo procure aux Communautés, eft de ne pas payer la pen ..
lion de 2.000' livres & les deux quintJl1x de ris qui
valent tour au plus 30 liv.
Le Seignenr y ajoutera {ansdoure les arrerages de
peo{lon, & pour preuve, (on rapon de 1 67P; mais
ce cbiffon doit êrre mis à l'écarr, 1°. comme ufura.jre"
o
~ • parct: que les experts oat commencé leur Jjquida.
lIon lolo. ans plus loin qu'ils ,oc l'auroiem dû) Cuivant
1
,
(l
-'/'7
�r
-
,l1,jf
~ A'd~~ d ./ ' . .
. J'Arrêt de la Cour oCs 1 es e 1 u 59'
§.
p., C
él·.JU101t
ConCeil de 1670' 3°' Parce qu'ils, devoÎefit 001ll:-.
penCer ces arrérage~ .a/vee c~ux.des. tailles
nc ~
faire une feule mome de hqUldauon , 4 . parce._que
la convention de 1680 fixoit les arrérages de pepliod
à 13000 Jjv. dont le Seigneur fe fit' payer alots mê.rre 7000 liv.; & {i le Notaire Courrin, tln des
Députés de 1693' qui avoit Ul1 double de ceue convention , l'avoit fait valoir; comme il le devoie s ou
li le Seigneur qui avoit l'àuue double, ne l'eût pas
caché : auron-on tablé comme on le fir, [ur la ridi.
cule & affreufe Comme de 45 537 liv. qu'on [upo(ait
duë par les Communautés, feulement en 1670. (ùi.
vanr le même rapore , [ans compter les prétendus arrérages fubféguens ? 5°' on a communigué au Procès
.des aétes .de rémilIion des Commnnautés; qui prouveroient qu'il n'écoir rien du au Seigneur; & il n'en
fut fait aucun ufage lors de la prétendue uan[action ~ non plus que de la convention de 1 680.
Enfin s'il pouvoit être dù quelque choCe de ces arrérages, les 63 années d'arrérages de tailles dûs, avec
intérêts, en 1 693 I\:ngloutiroient entiéremem 1 & il
reneroit toujours un excédant de très-grande con{idé..
ration gui pourroit même avoir acquis aux Communautés , du moins en partie, l'abandon de la pen {ion
de 2.00 liv.
Il y a plus; & indépendarnmeut de l'excédant des
arrérages des tailles,.il o'ya poim de cornparaj[on entre le (impie abandon de cette pen {ion , & tout ce
que le Seigneur s'cil attribué dans la prétendue tranfaérion; il a pris plus du triple de ce qu'il a remis.
On peut en juger par l'état du produit aaud que
cette cruelle piéce Jui dOOl~e.
Les Moulins à huile Cont arrentés à Honoré Pons) .
Marchand
:'&
(
~
, t
Marcha~d. de la Ville: de Gralfe, fur le pied de ,so/t \:J ~
li~.; mals!1 faue do~bler cette Fomme ; parce: que le
SCif,neur S di, ré[erve la franchlfe du détricage de [es
Ol-Jves ; .& 11 a . plus d'olives que tous les Ha..
bitans enremble. Il y a encore une referve de deux
7
quintaux d'huile, qu'on ne paffe avec la franchife
qu'à, 8 00 liv. ,qui jointes au prix de l'arrentement:
ferolent la Comme de 1550 Jiv.
II dl:, " vrai que
par la tran[aélion de 1 566 1 S '.
Î.
'
e Cl
gneur s erolr relervéfon moudrefiranc tant au....... l' .
, hl d " h '
.
'
.... ."ou ln ..
a e. qf.l t1 mie : ce ~~ll ~eut. s'entendre que de fa
p~o~J{jon ; outre qu Il . n avolt alors que très-peu
d ollve,s, En[orte, que la franchi[c n'a pu s'étendre
. aux olIves des bIens roturiers qu'il a acquis dan
la fu~te, & qui forment le: double de la reote de:
moulinS à .hu!le, qu'on vient de mettre eo compte•
L,e Moulin a Bled cO: arrenté à Guillaume Mc:ifrer,
du heu ~e la .Roquete, 750 liv. Ainli les Moulins à
Blé ou a HUile, rendent 2. 3 00. liv. & la pen lion
féodJle fcroit ab(orbée t même avec un Bénéfice d
3 00 liVe p,our ,Ic Seigneur; ou, li l'on veut, feulemen:
de.1.7 0 llv. ~ caure des 30 liv. du quittus des deux
qmoraux dc fiS.
En for~e que l'objcét!on tirée de l'Art. 1 de l'Arr~e
du Con [cil de 1 668, cft entièrement détruite; cal'
en .1 S66 , les Communautés avoient acquis les 00~alOes du S~jgncur , moyennant la penGon de 2.000
Jlvres. Le SeJgneur a repris Jes Domaines en 16
Cc .
'3·
'
Ces 0 omalOCS
erOJent par con[équent fobrogés à la
pe~Go? ~ (ans auc~n ra port avec le dixain, qui n'ea
qu U? lOJu~e furcrolt, ufurpé à la fave"r d'une {op ..
poGnon d arrérages de penGon.
Cet~e penGon ne doit pas m~me ~tre comptée
en enuer, parce que les Communautés en , one
.
't
D
�14
extingué, en principal) la ~omme de. 3 2.0 live qui
avoit été cédée par le SeIgneur environ SO ans
avant J'Aéte de 1 69 3' Le Seigneur, lors de cet
Aéle, (e chargea d'acquiner cette ceilion: Il n.c
le fit poif1f; & (ur ,les) exécutions ~es ceilionnal, e les Communautés furent cODtraUues de payer.
t r, S
D'où il ré(ulce; qu'au lieu des 2. 70 liVe de (wr..
,pay e111 eot de ' la pen fion féodale) il faut mettre
S 9 ° live
. .
,
Les Herbages, que quatre particuliers ont arrent.es
à 1000Hv.,fonc l,9°'
.
,
Les 32.0 Hv. du revenu du four;, arrenté. a
~(ançois Ferrare.) portent le [urpayement ~ 1 .2. 1 ° hv.
. Il faut y ajouter, au moins, . 1 o~ hv •. pour le
montant de la fourniture d~ . bOlS necdfaue pour
cu'ire les ,pains & pâtes de la mairon Seigneuriale,
<Juivant la corvée établie par la pré(cnduë Tran.(a61ion. Nous voilà à 2.010 liv. , au·delà du double
du remplacement de la penGon f.éodale.
On doit y joindre environ 400 liv. de pront
que le Seigneur retire.) en diminution de tailles;
par l'annoblilfement de biens porté par le fatal
projet de 1 693.
Les eaux qu'il s'cft apropriées pour fenilifer [es
terres, lui produi[em au moins, 3°0. liv.
L'homme qu'il place pour vendre toute [one
ci.e denrées) (ans payer aucun droit ., & qui [œ
macque de la police) vendant le pain [ans le
pe[ec, &. le fai(aqt du poids qu'il lui plaît ; cct
homme paye 2.00 liv. de re~)[e de cette. indigne
prerogau ve.
Le Seigne.ur a forcé les Communautés à plus
de 5QOO live en confiruéhon & entretien de fa
fontaine du Château; cc qui feroit 2. 50 live de
1
•
. - Go.,.
En ridoUfanc les
fo!~es
fdrpayies, coujou!!
(eulement en revenus) on trouve 3 r 60 liv. c'en
{cr.oie (ans doute. bien alfés pour indigner Mrs~
les Juges. Que [eu-ce, fi l'on y ajoute, commé
;1 le faut, le dixain fur les grains, fruits t légumes, chanvre, [oye; arrenté au même Honoré
pons à 1 170 liv. t qui foot, avec - la précédente
(Dmme, 4330 liv.) & qui juftlfient bien ce qu'on
a avancé ~ q ue le Scigueur a pri! plus du triple de
re qu'il a donné.
On doit pourtant (e [ouvenir que cet excédant
éoormHhme di encore indépendant des tailles que
Je Seigneur devoit depuis 63 ans) avec intérêts,
en 1 t; 93.
Q u nt aU domaine des Chcnc'l,,'iers, qu'il dic
~(re poŒedé par la Communauté, & qu'il évaluë
à 40000 liv. (dans le goue de l'hyperbole de [on
A m:ur , qui partoir (es prétentions à 2. 5°000 liv.)
il ~<)It fè rapeller qU'1 en â repris environ la moitié , pour la tomme d'environ 400 Iiv.; & il
leve le dlxain (ur le rcfte qui eft entre les mains de diverSP;U[ ICUllers. Tout cela ne poutroit faire qu'une
diminu ion d't:nviron 40 live fur l'cxorbirante fomme
qu'il s'dl: annuc::llt:rnenr procurée, Q; tre & par def{us le déd ommagement de fa pentltm féodare &:
de [c.; dt: ux q UlCHduX de ris.
Dn rdte; s'il dl: vrai que la Communauté ferait
injirJi~ncnt malbeu1eufe de g aglur fon prorès ; ce fera
donc UI1 grand bo(\h~ur pour lui, que: de le perdre~
Ain{i rv1rs. les Juges [ont alfurés de rendre les deulC
Parties cont<..ntes, cn adoptant nos condulions.
Pc:rfiLle.
ROM AN. ,
A U B1 N, Procureur •
'!YJ.onfi.~ur ~e Confiille,,- D~ ~ourda S ~ 1 J R.apori~ur.!
•
:1,(;/
1
•
�1
/"",,,,/4;.:r::~ .
,
~t.....v.7;V
(
1
r
•
. DahS ['affaire pendante au R~[e du 1eudi.
)
,
,"
POUR D emoifelle ROSE G,AVARRY de la ville
,de Tou.1on, appel1ante de Sentence ren.due
par le Lieutenant ~de là même 'V ille, le 5 Mai
17 80 •
CON T R , 'E.
"
.
Le fieur E T 1 E N N E BAR R Y, en qualité d~
Procureur fondé de [on frerç, intimé,
E 2.9 Septembre 177 2 , tefiament de Me ~
Laurent Barry ~ ancien Procureur au Siege
de Toulon.
Le Tellateur difpofe d~abord fur fes funérail les & fur les prieres à dire pour le falut de
fon aIlle ; & il fe repofe de ces objets, fur la
volonté & difcrétion de Raft Gavarri ,fa fille d~
fervice. Il veut que le jour de fan décès il [oit
L
•
A
"
1
•
�:)~ ~,
.
d' G 2
['
, \ '.Y 'diftnbué pat la ue
avany, trente lvres aux
~
pauvres mendians & néceffireux de l'Eglif Cathédrale de Toulon. . . . . Il Legue" & laiffi .à
.. lr1di(~ Rafé Gavarry. fa Jùte de fervice~' un
\
fbnds de terre domt Il donne les co.nfronts.
Plus leg~~ & la,iJ[è" à(: ladite ~ofl ,G~varry
toUS les fnilfs l 11ufrults 6- entze~c Jouiffance
(Je ~Qu:S fis Bië'J1I'.& h4r.~s" pour e~ faire,
/,pldt, uftt\ . & difpofor" ,lipres le dêc~s dudit
T.eflauur ~ à fM plaifir.;.fj 1I0[On.tE, -en paya~
~Jfa'ftle aTllJée ,roi. ccfll,..J}pru.. J . l111fA. Barry
fa niece, & encore les charges ,de fan héritage,
& ce jufques à ce que jon héritier ci-apres nommé fait venu habiter à Toulon, ou quelqu'un
de fis enfans mâles ~ voulant que qui que ce
fait ne puiffe en jouir par procuration ou autre.
meru que fan héritier ci-après nommé en perfonne ou [ès enfans mâles.
Ordonne, le fieur Teflateur, que d'abord apres
fan décès & le plut~t que faire fi pourra, tous
les, meubles, effets mobiliers, linges & autres,
quz Je trouvent d'étns fa maifon d' habitation
ainJi que dans les baftides, [oient vendus par
ladù< Gavarry ,fa fille de fervice, de même que
la ~aiffille d'argen,t, & le produit employé au
pazement des Ji.1dus legs & OEuvres Pies contr~le & ' infinuation du préfent teflament / & le
furplus, de mIme que l'argent comptalZt qui
pourra
trouver, la DUe. Gavarri le retiendra
pour en garnir une chambre.
'
Et en chacuns fies atŒrès biens dettes droits
noms, ac/:/'lOris & raifo~s généralem~n.~, quelconques" préfen~ & à venzr., en quoi que le tout
ra
Je
Je
'
1
'"
3
foit &
.
, ~C4
puifJe confifter, ledit tellateut zn[dwe fan héritier général & lL~iverfel ~ fouI
& ' pour le cout, le fieur 8altha'{ard Barry
[on neveu -' pré(entement aux :lndes; & en
cas de prédéc.h, les fiens; les mâles préférés
aux filles, en tant qu'il viendra habiter Toulon ou quelqu'un de fis enfans mâles; & audit
cas. étara en poffiffion de l'hoirie dudit TeJlareur ~ il fora obli§-é rie payer à ladite Gavarry J
fille de ,firvice , une penfiort, de trois, cent
livres fa VIe durant , par quartzer de trou ' en
trois mois & à l'avance -' dont ledit Tefl.aulir
lui fait légat en tant que de befoilZ -' &' la penfion de troù cent livres de ltl1it~ DUe. Barry
cejJera alor:_
.
.') ~ ~
Et arrzvan.t l~ C4S _ que .l( fie ur Bqrryrfon
hlriiierr
vienne point hahiter r Toulon, ou fJuelq~L'Ull 'th fis enfans mâles, dans J~ lems & .rerIne de dotl'{t: ah[1ées ; à comptér du jour du
détes ' dù fieur Teflateur; il a nommé & inPi'lu.é -' .poùrfls hé?Ztieri généraùx & univerjels,.
les paz/vres de l'H6pital de la Charité Judit
Toulon 'four du tolf.t eh jouit: & difpofer , f~r
tes fleurs Reaeurs fI ~ leur plaifir & valonte;
apres le fi1~it te'Tls. de dou,e années" en ~fa:
yant les ' ttOIS (ent, lzvres -de penfzon vIaBere a
ladite Gavdrry, de là\' 'même maniere qu'il a été
dit ci-d~JJus_
.• q ,
Pr?hibant tres-expreffément ledit Jieur Te['Ja!eur à fis héritiers -' de donn~r aucun trouble
ou empêchement à ladite Gpl/arry -' ni de falre
faire · aucun itzv~nt~ire fous , qudq~é prétextë ,&
occafion que cc 'fou, ' a pezne, èn cas de con -"
tr~YentiQn, de privation de [on héritagç •.
fa
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ne
1
r·
•
,
1.
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;!~f
troubl~ le!~l. TeJf~t;ur
Auquel CQr -de
Q 110",: _
, ~ " mé & inflitué, pour (on her!tLer ~eneral & um ..
lIerfel ' Me. Jofeph-Françou Julten, Avocat en
la Co'~r ~ fil; de ·Me. François Julien, Notaire
Royal & ApoJlollque de Toulo n ,.& .en cas ~e
prédéces les, jie1)s , pour du tout ]OUlr & dt[pofer à fon plaifir & vol()~té, en pay' anl à
ladite ' GavM'rj . la penfion vLagere de trou cent
livre$ " dont il .a é,{é parU ci.deffu.s ~ apres le
fufdit,' lems de dou'{e années expzrees. Telles
étant les intêntions du Teflattl1 r•
Le Tefiateur mOlirut dans cette volonté le
27 N'ovembre 177'9"
'
Rofe ' Gavarry prit ' poffefiion des .ens, en
force ,de l'u.fufruit- à elle légué..
'
. !-e'4. Mars ,, 1,780 le lieur EtIenne Barry t
ariëieri Cgri1tAi{f~ire de la, Marine au départel~en~ de ,To,u Jon; 'frere de, l'héritier , inJtitlJé.
&: le "difant Jôn ' procureur' .fondé , demanda
au Lieutenant de ' TouI6~ que fon frere fût
maintenJ,l 8{ Jauvegardé en la poffeffion & jouif..
fance de l'hérédité.
'
, pàé ; décret du même jour la mainte~ue fut
"
accordéè, fauf l'cippofition.
Lè ' 9' Mar$ 178,0 , nouveile demande contre
RoCe Gavarr.y en rémiffion des titres, contrats, billets, 'bâux & papiers de la fucceffion,
fous offre de valable décharge.
,
Rofe Gavarry préfente - & défend 'fùr cette
.demande.
'
D'a'Urre part" elle forme oppohtion au décret
de m~iritenue ~ & conclud à fon relax d'infiance
avec dépens. , ~.
L'affaire efl: 'portée à l'Audience. Le fieur
l.l
'
.
j
...
t
t
1
J
Barrv
.
Barry l'rend de , ?ouvcll~$ lins. 1.1 demande 14
déboutement de 1 oppofiuon , le reJet de la claufe
qui oblige l'héritier à habiter Toulon ~ la màintenue définitive, la rémiffiQn des titres & pa..
papiers J & la refiitution des ' fruits depuis le
jour du décè~, .. ' .
.
'.
Sur les Pla IdOInes refpeéhves, il intervient le )
Mai 17 80 une Sentence" quifaifoni droit fur tOUr
teS les fins fi conclufions des parties , fans s'or..
, ,ber il l' oppojùion formét par Roft Gavar.ry au
décret ' de maintenue, déclare ny avoir lièu à
l'exécution des clauJes du teftament de Me. Laurent Barry, qui obligent l' héritier inftitué à l' h'a;.
bitation de la ville dt: Toulon, ' & ne
permettent pas de prendre poffeffion par l minifo
tere de Prof,lJre,ur; · & , au moyen de, ce , faifont
droit 'auX l~eq~ê{es principale. '& incidente qu
fleur Éqttha'{qrd.Barry, le maintient définitivement t:~ l~ . ~ojfeffiqn .&: jouiffance de la fucçqJion ddai.l[;' fan le.dLt fou Me •. Barry; il
l'effet 4e qUOl cond(l'llftC' la IJ.lle. , Gav'arry 'â
.remettre: au . fieur Bi;lrry les Ettres), . contr.ats
billets , baux ~ (lutl:es :papiettS de 'famille dé~
l'end(ln~ de ~adlle fuc~effio'" par tout le jour de
Ja,ji8 njftcatzof1. (lu ,préjent Jugement, & à '[on
t/éfaut , ou refus ordonne' qu'elle .fora con!rainu
pour ]000 ILV. & pour tous dommog8s il intt·
r~ts réfultpns ~u défaut de rtmife defditl paP!ers. a connoiffance d'''Experrs convenus oU pris
d office, condamnant en outre ladite Gavarry
à donn~r ,co,rtzpte d~s fruits depuis la demande.,
& aux dépens de l'inftance.
_ RoCe Gavarry ~ appeUé de 'gette, Senteu'Cle
lui
B
,
�'J~
6-"pardevant
•
,
.
'
,_
la ' Cour, & cet appel fait toute la
matiere du proces.
Pour fOl1.teilir le mérite de la Sente~ce ~ l'hé..
citier objeéte que la coadition de venIr habiter
Toulon, qui lui a été imp?fée , ~fi ~eprou~ée
par les. Loi;; q.ue le leps cl ufuf~u.lt n eft qu u-n.
acceifolre necelfauf de cette COndItIOn; que con[équemment il doit s'écrDuler avec elle.
Nous convenons que la conditio~ de demeu ..
rer dans un certain lieu dl: reprouvée par les
Loix. ,
Mais, (don les Auteurs " ce principe reçoit
. diverfes exceptions.
, lO .. La' condition d'habiter dans un certain lieu
eft valable ,quand elle a pour motif l'utilité puhlique . ou l~ grand avantage de la perfonne à
qui cette'condition eft impofée. (Furgole , Traité
dés ~efiarrrens- tom. [econd page 107 & 108.)
La condition ,d'habiter dans un certain lieu
e~ l~iüme, qua.nd elle n'ea: pas pour la vie de
l'héritier ou du légataire , quand elle ell: limitée
à unI tems edonné, qùand elle n'dl: 'pas entiér~
ment~ de.ftrllél:ive, d~ ~a liberté. C'efi: l',o pinion
de Ri~ard 'dans fon Traité des difpofitions condiâonliellqs' nombre 284. l'eflime, dit cet Auteur " que fi la 'condition bornoit la liberté avec
;
6
Q.
raifo'n " al{fC mefore, & avec mediocrit"é elle
fer,oit val&bie' & ,devroit avoir effet. La.....r~ifon
en , eft qu 'alo~s la ~iberté de. rhomme n'eft point
ané~ntle, mais qu elle reçOlt fimplement , pour
un ~ems donné, une gêne qui n'eft pas incom ..
pauble avec les ~rincipes. On lent efFeajve..
ment qu'il !l'y a point de condition qui ne
r
~&S
captive en quelque façon la volO1'lte &. ta li- ~ ,
berté puifque la plupart des conditions roulent f~r des chofes que l'on ne ferait pas vo ..
/ lonrairêlTIent , fi elles n'étoient ordonnées. Mais
il fuffit pour qu'une condition ne [oit par illégale, qu'elle ne détruire pas la liberté dalls le
[ens abfol u & indéfini marqué par les Loix:.
Dans le Tellatnent ; le domicile de l'héritier
a Toulon fe ré(out en deux difpofitions difiinctes. S'agit - il de l'ufufruit ? Cet ufufruit eft
légué à Rofe- Gavarry purement & . fimplement t
7
-
•
jufques à cè que l'héritier vienne habiter Toulon , ou quelqr/ un de Jes enfants mâles, & cet
ufufruit doit fe proroger jufqu'à dou'{e années ,
fi
l'hériti~r ou quelqu'un de fes énf'Jns mâles
ne ' paroît pas. , S'agit .. H. de l'héritage en luil~êt11e 1. L lhéritier en eft déchu·, fi l'héritier ou
quelqu'utt de fes enfal1s mâles ne vient habiter
Toulon, q(lns le tems, &'terme de dou'{e anhées;
-& dans ce cas les pauvres de la Charité font
inftitués pour jouir tQut de fuite des fonds &
,des frUIts.
'
. lV oilà deux difpolitiôns ctrentielletnent difté ..
reqtes , qui regardent des perfonnes diftinB:es,
qui ont chacune leur hypothefe particuliere.
L'une de ces difpofitions eft indépendante de
l'autre, puifque l'une peut être exécutée fan s
l'autre & puifque chacune d'eUes peut exifter
féparémcnt.
.
L~une efi: licite, & l'autre ne l'eft pas. Car
le teftateur , d'apr~s nos Loix" n'a pu vouloir
que fan' héritier fut obligé de venir à perpétuité
& pO,ur la vie habiter Toulon. Mais il a p'4
\
1
•
•
•
�,
t;
8
,~~b
vouloir, fans bleffernos maximes) que Rore Ga ..
~ , varry, eut pend~~t douze a~nées yufufruit de
fes biens fi l'hénuer ne venOIt pOIllt avant ce
terme h~biter Toulon. Nous défions radver_
faire de produire une feule doB:rine , . un feul
texte qui puiffe condamner cette denuere difpoficion comme illégale.
Quand dans ,une condition" on peut exécuter une partie fans pouvoir exécuter rautre ,
il faut accomplir ce qui eft faifable & rejetter
ce qui ne l'eil pas) pra eâ parte pra quà con-
ditia efl impoffibilis, remavetur. Pro alià ,firma
remanet. C'efi ,ce qu'obferve Barthole (urie Si 1.
de la L. '6 de c0nd. & démonfi. » Que fi dans
» la même condition, dit F,urgole dans fon Traité
» , de~ Tellamen\9 tom. z page 74, il Y a une
» partie qui foit poffible & l'autre impoffible,
» c: qui fera p~ffible devra être ac.c<?mpli .&
» l'llnpoffible reJetté. «
,
Cé qui eft vr~i, lorfqu'on parle d'une même
condition ou d'une même claufe, doit l'être à
plus forte raifon quand il s'agit de deux faits ou
de deux difp0fitions, qui [ont difiinétes par
elles - .mêmes , ou qui regardent de~ perfonne$
différentes" comme la chofe fe vérifie dans l'hypothefe de -la çaufe.
C'eft ,u n aut~e princip~ , en matiere de Tefiamen~ , qu'il faut .toujours les interprêter de
mamere que la dlfpofition puiffe être pZeniui
e.:xequeTlda.
Ret{ançh~ 9on~ tou,t ce qu'il y' a d}l1icite
dan~ la cond~tlon Impofée à l'héntier de venir
hablter Tou~o~; le legs d'ufufruit demeurera.
. .- 9
.
;
:;>J.()
.1ne'br~nlable,
parce
que
ce
legs
n
eft
pas
fuboro:
'"
. .
donné à ce 'que cette condItIOn peut avoü'
d'illicite.
En point de I?roit) il ne faut pas co.nfond~e
les difpofitions Penales, avec les dlfpofiuons fa ra
tes en faveur.
.
Nous appelIons difpohtions pénales, les difpo{itions faites pœnœ caufâ, c'eil-à-dire ) celles qu i
font uniquement faites pour punir l'héritier) d'avoir contrevenu à la Loi que lui impofoit le teftateur. Il en eil un titre exprès dans le Code de
•
his qui pœnœ nominc in teftamentis fcribuntur ..
Nous appellons difpofitions en faveur;, celle3
dans lefquelles le légataire, 'lU la perfonne gratifiée, eft entrée direétement & par · elle-même
dans les vues de libéralité & de bienfaifance "
annoncées par le tefiateur.
Une difpofition pénale ne doit pas naturelleme~t profiter ~ celui . qui e~ défigné pour en
recueIllIr 'l'effet., quand la peme efi fondée fur
un fait impoffible ,. ou contraire aux Loix. Alors
la chafe doit demeurer à celui ~ui étoit chargé
'du faÏt impoffible, ou contraire aux Loix, puirqu'il eft ?i~penfé ' ;f'~t les Loix mêmes d'accom'plir ce faIt.
"
Quand il ,s'agit âù coiltraire d'tme' difpofition
en fave'ur , cette difpofirion eft valable par fa
nature. Elle fuit le fort du titre mêine qui le
. renferme: exiflit per fi. Si elle eft unie à quelque claufè~' infolite 'ou illégale, cette claufe efi
cenfée. non écrite, & le fonds de la difpofitiGn
'fubli'fte • . On l'exécute dans tout çe qui ne bletre
pas les Lojx.
c
inébranlable ,
•
•
•
1
�10
J;;// Ce n' e~ pas là un; difrinétioll de mots, mais
,1
•
"1.
une diftinélion Fondee fur la n~ture des chofes ,
ne difiinétion faite par le droIt. Elle eft am ..
~lement développée pav Fuvgole dans fO,n, Traité
des Teltatnens., tom. 4 ~ d~s les addulOns &
correétions , pag. 467 & ~U1V. . ,
Donc fi le legs d'ufufrui.t , fai.t a Rofe Ga ...
ry elt une véritable di(pojitzon en fav'eur ,
' la l'b'
l' é
1
fivarelle , a pour principe dire ét
1 era Ir ~ ~u a
bienfaifance du tefiateur , elle eft auffi facree &
auffi inviolable, que l'infiitution m,ême de l' ~d.,
verfaire, qui n'a, & lie peut aVOIr elle-meme
d'autre pûncipe.
En point de fait, nous foutenons que le legs
d'Ll'fuffuit , reclamé par Rofe Gavarry: ' n.'eft
point une flifpo(itiop f'4ite z',; pœn~m tlU~ zn odLUm
hœredis, mais bien une dlfpofiuon dlreB:ement
in Jal/orem lflgatarii. Nous le prol:lvoms par la
fimple difcuffion du te11iainemt.
D'abord le tefiateur légue à Rofe Gav<tuy
un ' fuqds dê Eene. Ce legs n'eft pas c:omtefié.
Immédia-tet1l'ent a,près ·on' lit : plus légue & laiffe
à l.a,d. Roie (Javarry , les fruÙJs ~ ufufiuits, . SI
entière jouiJJa1,Z€e de taU! [es biens & héri~age.
Cela eft décilif: il n'y a ici, ni délai,. ni con.
diticm. Le legs du fonds de tene , dont la va ..
lidité 1)4' efl pas cW1fi<i!ltée, vient fe joindre au
legs a'ufufrwit pM l'expreffian copulative plu$ ;
€e qu~ ~~R()nçe dans l'un, comme, dans l'autre
legs-, n1âm~ ~~t~ntioa &. l'uêtne '\{olomtté- ~_
tive ~. granifie-r R~fe Gavarry 1éga1!ahle ..
tt etl vrai €JUJ'ap'rès le legs d\lfuftuit,. l:e teftateur ajoute, & ce jufqu'à ce qut;. fon h'riti~r
)l '
Ï
t
.
\
'
' t JOu
; ' venu hb'
'
ci· après nomme,
a uer a'Py,
~ oulon
,
.
J,/ (
t7 l
ou quelqu'un de Jes en[ans mâles:
Mais cette claufe fi affeéte pomt la fub!tance
du legs. Elle eft uniquement attachée à fa durée. Ce n;eft point une claufe conditionnelle à
la chofe; mais feulement une claufe refrriB:ive
du temps ~ pendant lequel la chofe doit durer.
La difpofition en, foi, demeure toujours puré &
fimple ; Càr en droit, la difpofition pour jouir
jufqu'à tel jour" cèrtain ou incertain, dl: tou...
jours reputée pure & fimple, jufqu'à ce qu'elle
finiflè.
On objeéte inutileffi(mt qu'il ne faut pas, s'attacher aux mots, mais qu'il faut aller à l'efprit
du te(lament. C'efi par les paroles que l'on dé- .
couvre l#~{prit du tefiateur,. qualld elles font
€laires &; décifives. Seri conditiomJm lIerba quœ
tejlamento' prefclêibun-tur) pro volwz.tate cO'/1fid~
l'antur.
OaijJI€'l!rs qud eft l'efprit du 'teflatnent,? Le
tefiatetw" nous àit-Oill.. , n'éto~t ptéoccupé.1 que
de t'kŒe d'oblig,e,r [on héritier à venir Jnahiter
TouJon. Donc t0ut Cft qui tient de près ou de
loiR ,à (ett~ idée,. dOllt en être tregardé 'comme
un accelf01Fe nécefiàiFe & eifentie1. Don·c le
legs d'ufufru:Ïc n'a pâs d'autre principe que cette
Ïttée.
11 e1il airîé de prouv.er t01Jlt le vuide de ~e fyftême-. LCi!. teftateulr étoit préoccupé de l'idée d'o.;
·bliger fon laériûer de venir habiner Toulon. A
.la bOnJ1~ heure: mais il était également difpofé
à- gra~ifi€r les per[onnes attachées à fon {ervice ~
&. ce fec.ood fentiluent étœt dans fon ame , in.,
?
•
•
�12-
r~'~ dépendamment
des proj:t~ ~ qu'il pouvoit avoir
fur le domicile de fon henuer.
ll. 'i v'rai
que Rofe Gavarry efi dans
C eIa elL
Il'
,
r
é
le teilament l'objet de. plufieurs hbera lt s que
rapport avec la
l ,on co nVl'ent n'avojr aucun
,,
' h b'
l'mpofée
à
l'héntIer,
de
vemr
a Her
,
,
con dItlOn,
1
,
Toulon.
~
d'
.
Cela
fi vra,i ,que l'ou; !e, ~egs ,meme ufufruit , le domtclle de 1 henuer a Toulon,
n' dt pas préfenté par le tefiament comme condition à ce legs " mais feulement comine ~erme
ou comme époqu~ de fa durée. .
,
En. liÇant le tefian1ent, on ne peut fe mepcenaire fur ' la véritable intention du tefiateur, & fur Id véritable na~ure ,du l~ps d'u(
fruit. Ce legs fait fi peu partIe de la
infligée à r~éritier s'il ,ne vient ~as . .JJœr
Toulon qEe, ce legs fimt avant mem
.4e la
,
Il."
l'eine ,commence, ~ car ,le teHateur n or · nn~ a
rhériuer d~ _vertu hablter Toulon, fous peIne
d'être' déchu 'de l'l1éritagtil, qu'après douze années
comp~bles du', jour de [on décès.· Jufqu'alors,
point d'Qbligatioti, propr~ment dite impofée à
l'héritier & point de peine encourue. Or " c'eil:
ponrtant à cette époqu.e que le legs ~l uftlfrui:t
de Rofe Gavarri doit fi·nir ; ce legs ea donc une
chofe abfolument difiinae , & réparée de l'obligation 'iinpoféé à l'héritier, & de la peine
jointe à cette obligation. Le legs d'ufufruit celfe
après 'd ouie ans, ' foit que ,l'héritier après çette
époque " viènne' ou ne ' vienne pas 1 c? ea,- à ..
dire " foit' q'ue l'héritier ,encoure la 'peine, ou
ne l'encoure pas. Or certainement l'on ne paût
donç
ea
(
•
regatd~r
~~mI?e f~ifant
d~ l~)(f
donc pas
ici?
partie
la peine, une d~fpofit1on qUi doit ceirer & "qu V
ne doit plus aV01r aucun effet au moment meme
où la peine doit avoir fon exécution. Donc le
legs d'ufufruit ea abfolument indépendant de
toute difpofition pénale.
Ce legs tient véritablemen,t à la libéralité Sc.
à la confiance du tefiateur. Il efi mêlé d'admi ..
nifirayion. Rofe Gavarri, légataire de l'ufufruit
cft chargée de fai~e les aumônes # de veiller
fur les funérailles, de difpofer des meubles. Ce
n'efi pas ici une de ces perfonnes à laquelle
tefiateur n'a penfé qu'en haine de l'héritier,
mais une p er fonn~, à laquelle le teilateur à
penfé da~s Wu::; les cas. Si les pa~vres de la Cha~ité de Toulon font appellés ~ danse: le cas ,où
rhéritier contreviendra à la Loi'" du ' teilateur ,
c'eil: à la charge . q~'ils n'inquiéterpnt pas Rofe
Gavarri. Si, à défaut des .p auvres de la Charité;
Me. Julie~, Avocat à Toulon, ,eft appellé,
c'eft à condition qu'il ne pourra ,j ouir, quta_
'près que Rofe Gavarri aura profité ,de l'ufufruit
pendant douze ans. Ainfi, dans toutes les hypothefes, le legs d'ufufruit de Rof~ Gavarri entre
toujours dans les vues du tefiat~ur. On voit
même que le tefiateulf difpenfe cette légataire
de faire inventaire, de rendr~ ~Ol14.pte & généralement de toute efpece de formalité. C'efi
donc uniquement la confiance & la bienfaifance
du teilateur qui opt diété le legs dotIt il sjagit.
La derniere refrource de fadverfaire conlIfie
- .. il dire: fi j'étois préfent il Toulon, bu fi j'y
avois été pJ;éfent aij moment dJ.1 décès du tef..
te
D
.
•
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le legs d'ufitfruit n'aurOlt
JamaIs eu leu.
taCeur ,
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'ér.. 1
'
1 du teltament. C en ce qUl r
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de la condition qui m'avoIt éte ImpO!~e e ve ..
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T uk>o. Donc cette condltlOn étant
mr a Iter a L '
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rouvée
par
les
OlX,
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raut
ralnu Il e & r ep
, accomp l'le. E n l' etat
,
r
l1ne
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elle
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lonner con "
d '
mon .féJour auX Indes, vaut omlh r..
des Cales,
cile à Touloit.
i
.,
, , d
N us convenons que fi 1 héntIer eût ete 0"
micil~é à Toulon, le j?ur ~u décès du tefiateur"
Rôfe Gavarri ne ferOlt pOlllt~ntrée, ,en, poirer.
fion & jouilfance de l'ufufrUlt., L ev':neme~t
révu fe [eroit vérifié, Tout aurOlt été dl,t, MalS
~ela ,'n 'dt PO!~'t arrivé. ,On o?ferve fans fuccès
que la copdition de vemr habIter ~ ?uJ on" é:ant
reprbuvée pâï les Loix, cette condItion doit etre
tellîée acé:'?fnpli~. Ce n'e~-!à qu'tpe erreur. La
Loi 'vous dit ')qu'une condItion nulle .& reprouvée eft cenféè non écrite, pro nan ftriptâ habct;'Y-. Màis la Loi ne dit pa~ qu'elle foit prcHumée
accompr~é: Ellé-ne peut même, pas le d~re, · parce
qu'il feroIt' abfurde que la dIfpenfe d ej{écuter ~
VMNt' .le faifmême de l'exécution.
A'u'lli condinol1 nulle' en préfumée no~ écrite.
Il faut ~otic tetrancher -du teftament, tout ce
qu'll ffj. , a d'iHicitè ou 'de çontraire aux Loix dans
condition itnpofée à l'héritier de venir habit'ér Toulon >
' S:ll s'agiffoit ici d'un contrat, la 'nullité de
la èonâitio'n emporteroit la nul1ité de l'aéle en
ehtt~J , pàrce l ,qu'l.ln contrat eft un traité
réciproque, p~t' lequel une perfonne ne peut
pas 'ê tre ob1tgée d'une maniere autre qu~ elle
la
,
l: ~'
ne Pa ' voulu. Mais en luatiere de teHarnent , :;,
c'efi autre chofe. Une condition illicite vi- /
tÏatur &- non viriat, cette condition tombe, &
le refie des difpofitions [ubfifie. C'eft la doétrine
des Auteurs.J & notamment de Decormis.J tom .
l , co1. 120 ~.
Il faut donc" encore une fois, retranch~r tout
ce qu;a y a d'illicite dans la condition impofée à l'héri,t iér de 'venir habiter ToulQn ~ &
biffer fl,lhfifier non feulement tou~s les autres
difpofitions du -teilament, mais encore tout ce
qù'il peut y avoir de licite relat~vement à la
même condition. O,r j le Tefiateur a pu trèslicitement, & fans attenter à la, liberté naturelle
du c.icoyen , laiffèr, pendant dou1.e a,nnées .~ l~u
fufiuit de' fon héritage à Ro[e Gavarry" li
['On héritier étoit àb[ent de la ville de To~lon
pendant tout ce nombre d'années. Donc cette
difpofitio~ doit demeurer dans toute fa force
t
& on n-e pourroit y pbrter atteinte fans l'enverfer la v<>lonté du T eftateur &. la loi même
, des teftamens.
.'1
,
On a beau rai1on~e'r fut la rÎlOdicité de l'héritage. ~iu~A cet héritage eft modique, & moins
on au-rolt du. fe permettre d'en envier l'u[ufruit
pendant douze al!nres ~ Ro[e ~avarry. ~~uci ..
lernent encor~ V1ent-on faire valoir les- fe,r viCes Mi!itaires du ,l ieur Barry qui peut-être,
nous du-on, [e trouve 'aÇlueIIc;mem aux Indes
avec l:s , armes à la main pOUt la défenfe de
la patn~. La ,gloire , ~fi l'appanage du gu_~rrjer .J
les fervlces rendus a l'Etat fOllt recompenfés
par l'Etat ,même ; mais un pauvre' ,frocureur
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16
de Toulon qui 11;1eurt fans enfants, & qui laifi~
une fortune très-médiocre, n'a guere à recompenfer que les fer.vices r~ndus à Fa per~onlle.
Rofe Gavarry étOlt aupres de lU! depuIs audelà de quarante ans. Elle a vécu d'une maniere
irréprochable; on n'a même pas ofé la cenfurer.
Des collatéraux abfens, qui n'avoient été d'aucune utilité au teaateur, ne devroient point
difputer à cette malheureufe fervante un ufufruit qu'ils préfentent eux-mêmes comme n'étant d'aucune importance & qui aidera la légataire & la fouti.endra dans fes infirmités 8{
dans [es vieux jours. Le teaament exiile; il
clair, il eft refpeE\:able. Les Loix le protégeront ; ~Ues accordent faveur aux dernieres
volontés des mourants ; elles nouS laiifent jufqu'aux derniers inaants de la vie le libre &
doux commerce des bienfaits.
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li
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pa1e & mci
ente du fieu 13
cernant la jouiifance ~ l~rry, au chef cort .. ~~
des fruits, dont il fer a d ~e. e & la refiitution /
Gavarri fera mife liu a . elmls & débouté; Rofe
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r lce les h
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proces
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1 Itloni au fi
Be Our &
troub 1er dans la J·o ' fT'
leur arry de la
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Ul uance de l' ft c. .
gu,
ce jufques à 1" é
u UrrUIt à elle
le teilateur, à peine d' ev nement indiqué par
f,orme' ,.. & lera
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amende & d'
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ledit Balth
en etre in ..
a tous les dépens l'
dazard ~arry condamné
, amen e refiItuée.
.
"
CONCLUD à ce que l'appellation & ce
dont eft appel feront mis au néant, quant à
ce; & . par nouveau Jugement, en concédant
aéte à la DUe. Gavarri, de ce qu'elle n'em ..
pêche que le fieur Barry prenne poifeffion de
droit des biens dépendans de la fucceŒon de
de Me. Lau~ens Barry, ,& de ce qu'elle lui remettra lors de la ceifation de l'ufufruit avec
les biens, les titres, contrats, billets b;ux &
,
.
'
aUtres papIers de famille' dépendans de lad. fuec~fii?~, fuival!~ l'état & rôle qui ~n fera fait
des-a-préfent ; 'ayant tel égard que de raifon à
l'b~pofition de ladite ' Gavarry au décret de
maultenue, \ fans' s'arrêter aux Requêtes principale
/
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PORTALIS, Avocat.
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EMERI GO N , Procureur.
Mr. 1'Avocat
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portant la enera l DE .C ALISSANNE
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MÉMOIRE
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A CONSULTER,.
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POUR les Confuls & Communauté du lieu
•
de Mirabeau, demandeurs en Requête prin-
.
cipale· du 23 Mars 1773 , d'une part :
~
1[
CONTRE
Meffire VICTOR
l)~
RIQU ETY ~
J
Seigneur ~
Marquis de Mirabeau, ' défendeur, d'autre. _
•
'Lr~
paix regnoit entre la Communauté &
~
le Seigneur depuis des -liecles : foit pour
)a maintenir, foit par déférence pour [on Sei·
gneur) elle négligeoit de faire valoir {es droits,
quelques jufies & légitimes qu'ils fuftent; elle
feroit encore dans la même lituation ~ fi des
•
�1];
,
l
fa
:
2.
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fi"
,
ens, ennemis de la paIx, n eu ent. engagé
~r. de Mirabeau, fou~ prétexte ~u b~en puhl" & de la confervatlon des bOlS, e vou~c d't uire toUS les privileges que les ha bil Olr
e r dans la forêt de la d'lte T erre. C' e ft
tans on t
.
~
dans cet objet que l'on vIt parOltre avec lur ..
rire une Ordonnance de fan Juge. ,G ruyer en
~ me de Réglement , contenant vIngt
rDr
'fi ,&
. tant
rtides
reql.l1 ItlOn du
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, rendue fut la feul,e
~..
Pro Cureur Jurifdiétionnel & lans .oUlr dpartIe,
. non feulement défend aux habltans e couqUI
.'
ffi
per aucune forte de bOlS, malS me me qUI ca e
& annulle la Tranfaaion qui leur accorde
ce privilege. Cette entreprife violertte & ce
coup d'autorité, obligea la Communauté de
fe pourvoir contre cette Ordonnance p"our
foutenir fes ~rivileg~s; elle .crut ,en mem.e
tems devoir faIre valOIr les drOIts qu elle aVOlt
négligé jufques al'ors; en conîéqu~nce el~e a
demartdé la éatfation des compenfatlons faites
par Mr. de 1\:1irabeau_ fans aucun,er.. formalité
de Jufiice & formé d'autres demandes. Dan$
cette fituation la Gommunauté crut devoir
cependant fupplier Mr'. de Mirabeau de vouloir confentir à finir le tout par la voie de
l'àrbitrage. 'pfufieurs perfonnes très~refeeaables
de fes parents ont tênté, tnais inutHemènt ~
de le déterminer à prendre cette yoif.La
Communauté fe voyant ainfi forcée -'i)lalgté
elle à plaider, va expofer fuccinétemeht t~
demandes qu'elle a fonhé, contre lui, & elle
iè flatte d'en dérrldntrer la juaice.
Le 2.1 Mars 1773 , la CommUnauté pré.
•renta Requête à la Cour , par laquelle elle
A
A
•
•
•
demanda la caffation des compenfations fai tes :~ .f/ .
pofiétieurement au Rapport ordonné par l'Arrêt du 2 l Novembre 1727 ; elle demanda
encore injonaion à Mr. de Mirabeau de repréfenter lâ procédure par lui tenue avant
cet Arrêt de 17 2 7, & le Rapport: fai t en
conféquence; enfin elle demanda la éaffation
de l'abonnement du droit de forain fixé à un
quart de la taille du Seigneur.
Mt. de Mirabeau a cru fe mettre à couvert de cette demande, en communiquant
deux Arrêts ' rendus à 1'Audience, qui reçoivent le Rapport de compenfation fait en 1729
en exécution de l'Arrêt de 1727, & celui
fait en 1732 , foutenant qu'il n'étoit point
obligé de communiquer toute la procédure
qUl aVOIt ete tenue anteneurement, que c etoit à la Communauté à repréfenter les copies qui lui en avoient été données, étant
ridicule de vouloir exiger qu'un Seigneur repréfentât de procédures fàites d_epuis plus de
40 ans.
La Communauté rapporta une Confultation
de Me. Barlet Avocat, qui démontra la néceŒté où étoit Mr. de Mirabeau de repréfen ter toutes ce~ procédures; en conféquence ly.Ir.
<fu,rMirabeau les a verrées dans [on [ac: on va
donc les di[cuter, & démontrer que nonob ..
fiant ces procéqures, toutes les compenfations
faites par Mr. de Mirabeau [ont nulles &
doivent être caffées; & pour donner plus de
clarté à notre défenfe, on examinera' chaque
compenfation en particulier & par ordre de
date.
•
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4
. ./ ~ ~ La premiere compenfation fut faite par un
Rapport reçu par Arrêt de confenfit du 10 Mai
11/7 f)
17 2 9'
On ob[erve à cet égard que pour parvenir
à cette compenfation, Mr. de Mirabeau préfènra Requête le 13 Janvier 17 2 7, par laqu'elle il demanda qu'il lui fût concédé aéle
de fa demande en compenfation , & du confentement donné par la Communauté, & en
conféquence, que les Parties fe retireroient
pardevant un Seigneur Commiilàire pour la
nomination des Experts qui devoient procé ..
der à l'dEme & compenfation des. biens no~
bles.
Sur cette Requête, la Cour ordonna un foitmontré au Procureur-Général du Roi, lequel
requit que la Communauté feroit pertinente
réponfe. Sur la recharge, la Cour renvoya
les Parties à l'Audience inftruaoire pour y être
pourvu.
Par ce Décret, comme' l'on voit, la Cour
a jugé pl'écifément qu'elle ne pouvoit fiatuer
fans qu'au préalable Mr. le Procureur .. Générai
eût été oui. Mr. de Mirabeau trouva cependant
à propos de faire rendre un Arrêt le 21 Janvier
,1727 fans le miniftere d~ Mr. le ProcureurGénéral, portant qu'ayant égard à fa Reqtlête
& demande, en ,compenfation confentie pal' la
Com~una~te, Il eft ordonné que les Parti.es
fe. renrerOlent pardevant un Seigneur CommiffaIre pou~ la. nomination des Experts.
Mr. de MIra,beau fit enfuite procéder à ce
Rapport? & craignant les obfervations & l'eprefentatlOns qu'auroit pu faire Mr. le Procureur-Général ,
.
5
cureur-Généra 1 , Il trouva à propos, fans Iur
rien communiquer ~ de faire rendre un Arrêt
de confenl,~ à l'Au,dience le 10 Mai 17 2 9,
& [ans qu Il ~ut OUI, portant la réception dud ..
Rapport.
Cet Arrêt, ainli que' toute la procédure qui
l'a précédée, eft nul & ne peut produire aucun effet: 1
Par le défaut d'intervention
de Mr. le Procureur-Général du Roi, d'autant plus néceifaire, ainli que la Cour l'avoit elle-même jugé par les Décrets dont on
a parlé, qu'il s'agilloic d'une Communauté &
d'un fait de Taille. 2
Ni les Confuls ni
leur Procureur n'avoient aucun poUvoir pour ~
d?nner leur con[entement à un pareil Arrêt:
al~li 1'011 peu~ [outenir avec vérité que l'Arrêt
qUI a égard a la demande en compenfation
la nOll~ination des Exp~rts , le Rapport de com:
pen[atloll 1 & l'Arrêt qui le reçoit, font tout
autant de procédures nulles & invalables qui
ne peuvent produire aucun effet, & par conféquent que la compen[ation qui s'en efi eufui vie cfi nulle & de nul effet, & doit être
caflce ave~ r~~ituti~n de Taille depuis 29
ans, avec Interets n excédant le double.
En 173' 2 Mr. de Mirabeau fit une nouvelle tompeI\[ation. Pour y parvenir il préfenta une Requête pour faire autorifer la nomination des Expprt~ qui av oient été nommés de confenfu. La Cour, toujours attentive
aux regles & à l'intérêt des Communautés
.
,
or donna que cette Requête feroit montrée au
( Procureur-Général; & enftlÎte de fon confentement , par fon Décret du 17 Mars 173 2~
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elle autorifa cette 1l0nlÏnation d'Experts.
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~~a 1Procureur-G~n~ral ;
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ces biens nobles
ne pOl;- , )) .:;
1eU r ~ D 'ailleurs,
. '
. . ,
. nt faire matlere d'e compenfatlon , e!ant fil"
VOle
és dans les iftles & au bord de ln Durance,
tU
.
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qui peu à peu ont été emportés, ce qUi a 1'minué confidérablement le Cada(he de la Com.munaut.é. Sur le tout on n'a point eu égard lo ~~
de l'efiimation, à la cenfe qui étoit impofêe
[ur les bien~ nobles donnés en compen[ation.
Il y a encore bien d'autres injufiices que ces
Rapports renferment, 8,{ qu~o.n releve,ra, ~ Mr.
de lVIirabeau entreprend de falre proceder a une
l10uvelle compenfation.
Refte· à e~xamine[l le dernier chef de la même
Requête, tendance en cafTation de l'abonnement du droit de Forain à un quart de la totalité de- la Taille de Mr. de Mirabeau. Cet
\
article ne peut [6uffrir aucune conte!tation ,
pareilles fixations étant- nommément probibées
par 1).Arrêt du Con~eil de 170 2 •. A~ffi 1\Ilr. de
Mirabeau l1,'a [çu y nen oppofe~ ; 11 s eft retranché à cliFe que fi la Communauté veut con[entir
à la caffation enriere cie la TranfaB:ion de 1716,
il con[ent1ra volontiers de [on chef à la cailàtion de t'article de l)abonnement.
La Communauté a formé fa demande; c'efi
à Mr. de Mirabeau à l'accorder ou contefier.
S'il prétend que la demande de la Communauté
cloit entraîner l'anéantiirement des autres difpontions de cette Tran[aétion, qu'il s'explique
& qu'il en forme demande, p0ur lors .la Communauté ~/ expliquera à [on tour.
C'efi bien inutilement que Mr. de Mirabeau
avance que les Adminifl:rateurs n'ont pas confuIté l'intérêt de la Communauté: on peut lLli
~'a
En aonféquel1ce on fic procéder au Rapport,
i.s on n'eut gaFcle de 1« communiquer à Mr.
& (tnhar~is par l'~vrêt
. reçoit le precedent [ans [on InterventIQn 7
qUI (e crut es: droIt
. cl' en mer
r
cl e llleme ~ & par
o;cre Arrêt de confenfo du 21 Avril'. 1 7J 2 , ce
Rapport fut également reçu [an~ [on ~t:rven ...
tiolll , ce q\l1Ï rend la compen[atlOn qUI s em ea,
enfuivie, nulle & de nul effet, & Mr~ de Mi..
lTabeau foumis à la refiinution des Tailles deFuis
29 aDS, a!v~c intéIi&ts n'excédant le double.
Il parait [ur le, Cada{l:re qu~~n 1737, 1739,
17 4G) & ~ 74 6 , Mr. de Minabeau fit de nOlt.-.
vBlles corn pem[anions; mais il ne paroÏJt çle pro ...
cécltlres d'aucune e[.pe.ce qui ayent précécdé c~s
c())tnpen[ati0>lJB , Mr. cl.e' Mirabeau' n'en ayrun\1!
communiqué allcunes. Tout ce que Pan voi.lt
dans ae CCl-duLtre, c'dib qu'elles O:llit été faite,
tlraB:ativern:<rlllt entre lI'fAgenr, le' Grctflier d\Jl, SB1J.gneur, & le Conrul en: exencÎlc;e. Ail.lfi ilr ne
peut y avoir al,lcun doute que les c0l1Up>'e nfa ..
tians na' [olant nulles & nè doivent être caifées
avec lleftitutiolD de 'Faille clepllllÏs 29 ans, avec
intérêts n~excécdanlt le double.
La Communauté a d'autant prus d'intérêt
de relever ces nullités & l'in'vaIDidité oe ces
procédures, crue par ces cOl1lpernfatÏ'~ms ~H~
fouffre un préjlJcltice r& Ulil domnaage très-confidérable, en ce que r efiime des biens nobles
qu'il a dOl1lné' en. compenfaiion eft exceHive St
au delà du double de 1ew jufle valeur; tandis
que les biens roturiers qu'li a ennoblis foUtt
efiimés bien au de:ffuu5; du dOblbl<t' de' 1ei!U~ jmite
? ., ( '
1
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lus de fan cl ement qu "1
1 ne conlU ~r~
1re avlecfiP s'il ofe demander l'anéantifièment
d
T fi éf
guere e len,
de toUS les autres pattes e ce~te'r rdaénr ab ~on.
"1 1 lire avec attention, ,Il le la ulera
Qu 1 a
'Il ' d ' C' fi à 1 .
bientôt d'avoir eu une pareI e 1 ee. de, U1
à Y réfléchir, & à former fa deman e a cet
égard, s'il l'ofe.
CONCLUD à ce qu'ayant égard à la Requête de la Commu~auté du 2. 3 Mars 177 3 ~
les compenfations faItes en 172.9, 1732. , 17 J 7,
0 & 1746
feront déclarees nulles
1739, 1 74
,
, '
d
& comme telles cafiees, avec relhtuuon e
Taille depuis 2.9 ans ~ & intérêts n'excédant l,e
double; & ,en outre, que l'abonnement, d~ drOIt
de Forain fixé à un quart de la totabte de la
Taille des biens roturiers de Mr. ~e Mirabeau,
fuivant la TranfaEtion de 17 16 , fera également /
déclarée nulle & comme telle cafiee, avec reftitution dudit quart de la Taille depuis 2.9 ans,
& intérêts n'excédant le double, déduél:ion faite
du droit de Forain qui lui.compete, le tout fuivant la fixation & liquidation qui en fera faite
par Experts c,onvenus ou pris d'office; & ledit
fieur de Mirabeau fera condamné à toUS les
dépens, & autrement pertinemment.
Mr. l'Avocat confultant efi prié de vouloir
bien examiner le préfent Mémoire, & donner'
fon avis fur. chaque article, de même que fur
les Conclufions, corriger, augmenter ou retrancher ce qu'il croira nécetraire pour la dé ..
fenfe de la Communauté.
CONSULTATION
1
,
'3f/
CO NSUJLJîA JrJfON;
•
Vu
les · pieces . & facs du procès pendant
pardevant la Cour des Comptes, Aides &
Finances, entre M. le Marquis DE MIRABEAU,
d'une part, & les fieurs Maire-Confuls & Communauté, d'autre; vu le Mémoire qui nOUf
a été préfenté au nom de ladite Commu~
nauté:
LE SOUSSIGNÉ ESTIME que la Commu naute!
efi très-bien fondée à demander à ce qu'ayant
égard à fa Requête (du 2l Mai 177l, les
compenfations faites en 172.9, 1 7l2., 17 J 7 'Î
1739, 1740 & 1746 feront déclarées nulles
& comme telles cafiees, avec refiitution de
, tailles depuis vingt-neuf ans lX intérêts, n'ex-,
cédant le double, & en outre que l'abonne..
ment du droit de forain fixé à un quart de
la totalité de la taille des biens de M. de
Mirabeau, fuivan~ la Tranfaaion de 17161
fera également dé.elarée nulle & comme telle
cafiee , avec refiitution dudit quart de la taille
depuis vingt-neuf ans & intérêts, n'excédant
le double, déduél:ion faite du droit de forain
qui lui compete, le tout fuivant la fixation 8t
liquidation qui en fera faite par ·Experts c:on~
venus ou pris d'office.
'
En. fait, la compenfatioA de 172.9 a ét~.
C
,
�,
JO tl'
dA M le P
, /,gg. achevée fans 1"11lterven
0"
rocu ..
teur - Général, qui n'a point été , oui lors de
1a re'ception du rapport.
, De
. plus, les Confuls
.
& 1eur Procureur n aVOlent aucun
é pOUVoIr
.
pour con[enrir l'Arrêt port.ant r cepUon de
comment1 dl.il
ce ,ra ppon. Or de bonne fOl,
"
po iIi ble que l'on ait ainfi VIole les reg
. es l~s
plus efIènrielIes? Dans tout, ce qUI regarde
les tailles & les Communautes, M. le Procureur-Général doit être entendu. Son intervention eft nécefIàire, foit à raifon de la ma ..
tiere foit a raifon des Parties.
N~us dirons d'abord que [on intervention
eft néceffaire à rai[on de la matiere. Les
tailles font de droit public; ce font nos im- .
polirions générales &. coml~unes,' Tout ce q~i
concerne ces impofiuons tIent a notre adml"
niftration générale. Dela vient que dans toutes les que fiions de taille, la Province vient
au fecours des Communautés. Or dans toutes
les matleres publiques, M. le Procureur-Général eft entendu & doit l'être; cela eft fondé
expreffément fur l'Ordonnance.
Il eft encore certain que .dans tout ce qui
regarde les Communautés, les Hôpitaux, lVI.
le Procureur - Général doit pareillement être
entendu. Nous avons donc eu raifon de dire
qu'il devoit l'être, & a raifpn de la matierë &à
raj[on des Pan ies.
Dans le cas particdiet, la Cour l'avoit jugé
.de même, pui[que fur la Requête du fieur
Marquis de Mirabeau, elle avoit ordonné un
foit-montré à' M. le Procureur-Général. Or',
1 uan d il a été queftion de la réception du
04
l;
•
•
,
'Ji'.
lU.
1e P,rocureurI I G ' r 1.
enera n a
J. ~'>/0}
étt!.
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rapport,
I1l (. /
vu, ni entendu. Cependant 'é 'étoit-lâ le mo.
ment dédÎlf pour , l'entendre. Effeaiveme'n t
c'eft par le rapport q!-le l'on pouvoit exami..
ner fi la co~penfat~on était,
non, avant?geu[e. Ju[ques-Ià ,tout n"étoit que d'infiructIO~ ;, tOUt ne rou.t0~,t que fur de fimples for-malI.tes préparatOIres. Mais l'inltant de la réceptIon du rapport étoit véritablement un
inftant d~cir:f. S'il y avoit du préjudice, il
ne pOUVOIt etre que dans les opérations des
Experts. C'étoit donc alors que le minifiere'
, public devenoit plus néceRaire que jamais. 01"
c'eit préci[ément alors qu'il n'a point été entendu: donc nullité fondamentale.
Ajoutez à cela qub l'es Con[uls & le ProJ
cureur. de la Communauté n'avoient aucun
pOUVOIr pour c~nÇentir la réception du rap.
port. Des A9,1i11nlfirateurs font bien les pro,,;
teéteurs & <: d'é fenfeurs nés de l'(Œuvre ou du
Corps qu'ils adminiltrent. Mais tOUte leur autorité n'aboutit qu'à une fimple furveillance •
& ,qua.ud il s'agit. de corrfommer quelqu:
aff~lre Imp0rtan~e, ~II faut qu'ils aient un pou~oIr e~pres pour agIr. pans les circonfianceS'
Il 'a urolt fallu, par exemp~e, que les Confuls
fuffent. auroriÇés par une Délibération. Ils ne
pOUVaIent ~gIr fans un mandat ~articulier. Le
Procu~eur (le .la Communauté auroit dû être
n~n~i légalement ~:un ,pouvoir {pécial. Son
ml1ultere ne !'autorifoit que dans les aaes
d'initruétion , & nop dans ·l~s aae~ de déter~
~ination. Il ne pouvoÏt .,donc contentir à ulf
atie aufiÎ i~pôrtant que celui qui alloit con-"li
•
ou
,
,
•
.
,
1
'
1
•
�,' ,
~
r.
A
r..
fornrner une cornpen f:atlon,
lans
y
etre
e~pre ..
,
fément autorifé.
On dira peut - être qu'il n'dl: pas d~t dans
l'Arrêt qu'il a été ,ren~u de, confenfu ; malS cette
objeétion ferait blentot detrulte.
Il fuHit de voir r Arrêt portant réception
du Rapport, pour fe convaincre, qu'il a été
rendu fans plaidoirie, fans conteffatlOn aucune:
or certainement il n'en faut pas davantage pour
prouver que l'Arrêt n'dl: qu'un A,r rêt confenti.
Tous les jours au Palais les Procureurs Con ..
viennent entr'eux d'un Arrêt à rendre, & la
Cour prononce fans qu'il foit parlé du confentement. 11 eff donc ' évident que la compenfation dont il s'agit eft e~e~tiell,ement ~1Ulle '
& illégale. Ce que nous dlfons d un objet fe
rapporte à tous les autres de même nature dans
lefquels M. le Procureur:Fénéral n.'eft pa~ in~
ter venu. Ainfi l'Arrêt de 1732 qUI reçoIt le
Rapport fait dans la même année, eft frappé
du même vice, & doit conféquemment fubir
le même forr.
Quant aux compeRfations faites en 1737 ,
1739,174° & 1746, il n'apparoÎt d'aucune
procédure, il' n'apparoît d'aucune formalité
qui les ait précédées; tout ce que l'on voit
fur le Cadaftre , c'eft qu'elles ont été faites
traEtativement entre l'Agent, le Greffier du
Seigneur, & les Confuls en exercice. Il n'eH
'donc pas douteux qu'elles doivent être cafTées,
puifqu'on ~'y a obfervé aucune ~es regles que
l'Arrêt de 1702 prefcrit à peine de nullité.
La Communauté eft donc fondée dans la
ûemande qu'elle a formé en caffation de tous
~6) 0
,L /
~,
Ii
ces
13
ces diffërents aaes. Elle eft encore fondée cl
('> () /
fi'
an9 /
la deman d, e ,,,
en reultution de taille depuis 29
ans ..avec Interets,
n'excédant le double , p lU'f.
,
que ,cette refiltution efi une conféquence neceifaue de la demande principale.
II ne faudroit point imaginer que la C ~
,
, f i d"
0111
munaute
,
, s eH etermlnée à pourfuivre 1a ca il'atlOn qu elle demande fur de fin"p1es
,
moyens
de forme. Ces moyens fuffiroient fans doute
pour fonder fa réclamation', mais elle a cl' al'1 l~urs le plus grand intérêt de relever les
1lItés & l'invalidité des procédures attaqu~U
ees,
parce ,que. 1es compenfations faites lui portent
un prejUdICe énorme. L'efiimatio n des b'
bl
Iens
no es a ete portee a un taux excelIif' . II
d b'
ce e
es lens rotUrIers a été mife au- deifous du
double de, leur j~fte valeur. Obfervons encore
que les bIens qUI ont été donnés de l
dM'
a part
e, . de
'" MIrabeau en comp,enfation , n e pouVOlent
etre
'r ' ·1
'
. matlere à compenfation , p Ullqu
l S
é tOIent {Hués dans les ifcles & au bord de la
Dure~c: ' ,& que tous ont même été emportés
ce qUI dImInue d'autant le Cadafire de 1 C
'
, E ..
a OlTImuna~te. ~tin dans les rapports on n'a eu auCun egard a la cenfe impofée fur les biens
nobl,es ; ~n a donc violé les regles d'une proportIon Jufte & raifonnable.
,
, Qu'on n: dife pas que ces faits [ont hafard~s ; on VOlt dans le Rapport de 173 2 que les
bIens nobles fitués le long de la Durence r
ft".
, 10n t
e unes 150, lIv. la charge, tandis que par le
~ouvea,u baIL paifé quelque mois auparavant
0
Il paroIt 1 • que le Sei gneur les aliéna ~oyen :
l
,
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( .') '\ 21ant une pannaI, de cenfe feulement! 2. : que
terres étoient lOcultes & hermes; 3 . q~ elles
, ,
1 S
ces
"
bord de la nVlere ; car e elgneur
etoient au
"
r
t ces nouveaux acquereurs a y conf10l.llue
,
b
, des tra.ines & a y planter des ar res pour
truue,
M'
, , r les inondations. Enfin M. de lrabeau
eVlte
'é '
r
éferva de faire couper les arbres qUi tOlent
le r
, \
b '1
dans ces mêmes ,terr~s donne~s a nouveau al,
ce qui les détérloroit confiderabl:men:.
,
Il réfulte du même Rapport qu on n a pOInt
déclaré les objets en détail, ni la quantité des
charGes ce qui feul auroit pu fixer la confiftanc~ d~s biens nobles ; on a dit feulement
qu'eu égard à l'eftimation de 15 6 liv. la ch~r
ge, le total revenoit à la fomme de 2. ),4°, h~.
Il réfulte encore qu'en procédant a 1 eft!mation des biens roturiers, 0Il: ne les a point
fait arpenter; les Experts fe contentent de ,l'arpentage que les Agents de M. le MarqUIS de
Mirabeau lui donnent.
Enfin l'on voit que les Experts en procédant
à Yeftimation du bâtiment de Beaudras , pré,
jardin, & partie de terre joignante de la contenance de 25 charges, outre l'afiiete du bâtiment de la contenance de 18 cannes, ne l'eftiment en total qu~à la fomme de 1 l 5 5 .liv.,
ce qui ne reviendroit pas à 40 liv. la charge,
tandis qu'il s'agit d'un bien le plus précieux du
,
terrOIr.
Le Rapport du 29 Avril 1729 n'dl pas plus
édifiant. r O , Tous les biens nobles y font efiimés 156 live 5 C la charge en valeur de la livre cadafrrale, tandis qu'il n'efiqueftion que
incul~!s
de terres prefqne
& expofées aux inondations de la Durance, ainfi que cela réfulte ,
&de la demande du fieur de .1VIirabeau , &
du rapport lui-même. Ajoutez à cela que les
mêmes biens n"ont été vendus deux ou trois
ans auparavant par 'M. de Mirabeau , que
moyennant une cenfe d'ùn pannai bled. 2°. Les
Experts déclarent vaguement avoir eu égard
dans leur efiimation à la cenfe annuelle de ce
pannaI bled : mais une pareille déclaration
peUt-elle fuffire ? Il falloit fpécifier ce que montoit le fond de la cenfe ~ & le déduire en[uite
!lu le prix du fond, afin que la Partie fût à
même de favoir fi l'eHimation de la cenfe étoit
juRe & légitime, & s'il y avoit lieu de n'en rec"urir ou d'y acquiefcer. Les eftimations enveloppées font toutes effentiellement nulles;
d'ailleurs en fuppofant que les Experts aient
• eu véritablement égard à la cenfe dont il s'agit, il fuivroit que les biens fans cette cen[e
auroient été efiimés au moins un quart de plus,
& qu'en valeur réelle ils vaudroient au-ddà
de 800 liv-. la charge, ce que les meilleurs
biens du terroir d'Aix ne valent pas. 3°. Lorfque les Experts procédoient à l'eftimation des
biens roturiers du Seigneur, les Co~[uls de
Mirabeau ne parurent point à cette opération.
Elle fe fit . à leur abfence, ce qui démontre
vifiblement la connivence qu'il y avoit entre
les Agents du Seigneur & les Confuis en exercice. 4°. II ne fut procédé à aucun cannage
des biens roturiers, quoique les Experts euirent:
repréfenté la néce1Iité qu'il yavoit de le faire.
:$J j
•
•
�Il
(71
16
I f- Les Agents du Seigneur exigerent,.que les Experts opéraffent fur le c~nnage qu Il leur avoit \
donné circonltance qUI fufl1rOlt feule pour
faire ;rononcer la cailàtion du rapport dont
il s~agit. 5°· Le' premier article d'eltimation
des biens rôturiers confifie en une terre complantée d'oliviers de la contenance de trois
charges trois pannaux deux civadiers; elle ne
fut eaimée en total que 200 Iiv. , ce qui ne
revient pas à 60 liv. la charge, tandis que
les biens nobles, quoique prefque incultes,
expofés aux inondations & [oumis -à une cenfe
d'un pannaI bled, [ont eairnés 156 liv. 5 f.
la charge. 6°. Nous trouvons entr'autres cho ..
fes que les Experts en procédant à l'eRima...
tion des biens rôturiers du logis du Clapier,
n'e!timent Une terre, jadis prés & cheneviers,
de la contenance de deux charges, trois pannaux, deux tiers de civadier, que 200 liv. , ce
qui ne reviendroit pas à 90 liv. la charge ,
tandis que eefi un bien très-précieux, fait
par fa pofition , foit par la qualité du terrein.
Obfervons en outre que l'efiimation a été faite
en bloc, ainfi que celle qui a été faite des autres biens rôturitrs. Il efi un autre article non
moins vicieux que celui dont nous venons d~
parler; les Experts efiiment dix-huit charges
& quatre pannaux , compris 36 carines de l'affiete du bâtiment du logis du Clapier à la fomme d~ 1086 li.v. 8f..6d., & toujours en bloc,
ce qUl ne reviendraIt guere au-delà de 50 liv.
la charge.
Nous avons remarqué les vices dont nous
venons
)
1
11
venons d~ rendre compte, 110n dans l'objet
de difcuter entiérement les aéles attaq~é_s;
mais , pour donner une fQi~le idée des jnjuftices & des irrégularités qu'ils renferment.
O~ a donc eu raifan de dire que les biens
nobles donnés en compenCation avoient été
efiimés au delà de 'leur juftel valeur; qu'on
n'y avait point dédl,Jit la cenfe, & que d'aiI~
leurs ils étoient tels par leur nature, qu'ils
ne pouvoient être matiere à compenCatÎcn. L~
Communauté a donc pour elle dans cette caure,
& les nullités de forme, & l'injuilice du fonds.
Il n'y a qu'un mot à dire fur la partie des
fins de la Communauté, qui tend à la cal1àtion
de l"abonnement du droit de Forain à un quart
de la totalicé de la Taille de Mr. de Mirabeau.
Pareils abonnements font prohibés par l'Arrêt
du Confeil de 17°2. Auffi Mr. de Mirabeau
fe contente d'ob[erver à cet égard, que fi
la Communauté conCent à la caffation de tous
les autres chefs de la Tranfaétion, il confentira volontiers de fon côté
la caffation
de l'abonnement dont il s'agit. Mais cette
objeétion n'efi pas ,c onfidérable. L'abonnement eft décIal é nul par une Loi publique.
Il n'ell pas libre à Mr. de Mirabeau de·refu[er
ou de confentir la caŒition. Il ne dépendroit
pas même de la Communauté de laiffer fubfifier
un abus contre le droit public.
Le Marquis de Mirabeau prendra telles fins
que bon lui femblera au fujet de la Tranfaétion ..
La Communauté acquiefcera ou contefiera Celon
qu'elle y fera fondée. Mais en attendant, la
caffation de l'abonnement ne Cçaufoit être éludé~
a
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. l ' La Communauté peut s'en repoter {ur les Iumie..
res & la jultice de la Cour. N'importe qu: Mr.
de Mirabeau prétende que la Communaute perd ~ oit b~aucoup à l'anéantilIèment d~ la, Tran_
faétion. Mr. de Mirabeau y perdrolt bIen dantage. Il peut s'en convaincre par le [eul
::amen de l'atte, par lequel on lui quitte, [eize
cent & quelques livres. La CO,m~unauté ~a
gnera toujours beaucoup au maInU~ut ,de 1 ordre & au rétabliifement des regles InvIolables
de notre adminifhation municipale.
DÉLIBÉRÉ à Aix ce
•
----
REPLIQUE
Mai 1775.
2.
POU R Lou 1 S
du .lieu de
Bandols.
. P 0 R T ALI S"l
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BER A RD,
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CONTRE
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Les fieurs SICARD, IMBERT & autres, du
lieu du Beau/Jet~· & le jieur POMME, cidevant Receveur des Fermes du Roi au Bureau dudit Bandol.
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...
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l'événement. C'efl: comme Commis de Pomme ~
qu'il a été mis en caufe de la part des Srs. Sicard, Imbert & autres, en paiement d'une partie confidérable de vin, dont il efl: convenu qu'il
n'a ni profité, ni même pu profiter. Cette qualité lui eft, à la vérité, contefiée par Pomme ;
mais ce Receveur ne dit pas mieux que les ven~
deurs qu'il eût acheté pour lui-même le vin dOllt
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;.
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A pofition de Berard eft toujours telle dans
cette Caufe, qu'il n'a rien à craindre de
•
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2
':Jjf.
l
f, {lême elt"au cdntraire de dire
.il s'agIt. Son ~
Jfé d'être [on Commis, &
que Bera~d aVOIr cede Monier avant l'époque
'01 1
r devenu
,
,
qu 1 etol
ui fait. le fujet du proces;
,de l'achat du VIn qder-nier qn'ill'acheta. T'out
il r pour ce
,
. d
& que ce u ri
nt [df le noint de favolr e
1
r comeque
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B
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rOUte pa
'
de 1\1onier; erar etOlt
" de Pomme ou
'1 h
qUl ,
&
r' lequel des deux 1 ac eta
alors Commlsri
poul ~lJ'et de la contefiation
.,
C'e~L tout e Ht
.
..
ce VIL.
& les Vendeurs; contefiatlOn etra~
entre Pomme
\ B rd parce qu e p our qui que . ce fOlt
gere a d era
'.
ux perfonne&
qu '011 eu"t achet~ , II n'au.
df!, ces ~,
nce{fis que cOlUme CommIS"
rOlt ach~te ex co
. . &
' en oint de
qu
p cl
& pour compte d'autru1;
dre e ce.
Ole
·
Commis
n'a
Jam~:us
a
rcpon
d rOIt
,
1
qU~i1 achete en cette qua Ite:
\
d
~ Berard pourroit fe rédUIre a ce moyen . e
.
d' fen[e d'autant 111lellX
qu ,aucun e des parties
, tellement
nee s'f1'
en encore avifée de le. conte fier '01
fi
_
01 fi fondé & .-déçifif; malS parce qu 1 e com~
1 bel a,' la JuQice de l~ vérité, & qu'OJ,1 l~accu ':
ta
e
' d u .VIn" o'lt
aUI
d'ailleurs
d'avoir en poeh
e elprIX
fait la matiere du procès, il ne faurm.t evlt~r
d l'ou tenir & de J'ufiifier encore une f~Is, qu Il
e Htau jours l'homme de P omme, q.u 'Il ne le
filt
•• JamaIs
'
• de Monier', & d'établIr
cl evmt
. en outre
{( .
que bien loin d'avoir été paJ:é ~u prIX ~ ou Olt
d'une partie du vin vendu, 11 n a ~as feulement
été {atisfait de fon droit de commlilion, encore
'
l'noins rembourfé de . fes avances. .
Nous difons que Berard fut toujours le Commis de Pomme, qu'il ne cefià. de ~'être dans. aucun tems & qu'il ne le fut JamaIS de Momer ;
& par co~féquent que ç'eft pour Pomme [eul,
J
1
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pas é~on~ant\ qu'on. n'aie pas vu Pomme, qui
n'aVOIr rien a y VOIr.
Celle ' du 19 n' eft pas plus ' impofante : elle
ne contient qu'une déclaration vague , . ifolée
qui néotient ab[~lument â rÎen , incapable pa~
conféquent de faIre preuve. ' Il n'y a pas plus a
rompter fur la dépofition du Cafetier du Beaufet,
20 témoin. Il ne parle que pour avoir oui dire,
fans citer perfon ne & il eft de regle que cent
oui dire fignifient moins que 'la plus foible pré.
fomption ; enfin que le 17 ait dit d'avoir . oui
dire à la veuve Etienne & à fon fils, qu'ils
avoient' été bien heureux de n'avoir pas vendu
leur vin à Monier, c'étoit fi peu un témoignage
à invoquer, qu'il n'en réfuIre pas la moindre
raifon de pouvoir dire que Berard achetd pour
Monier, & non pas pour Pomme, le vin dOllt
il s'agit.
j
Quoi! dès-lors 'de plus étrang~, que d'entendre
dire à ce Receveur qu 'il a douz.e témoins pour
lui, qui conflatent, fans aucune variation, d'une
maniere claire, précife & pofit~ve' que c'eft pour
le compte de Monier que Berard acheta conjointement avec lui, tant les vins dont il s'agit
au procès , que les autres qui ' lui avoient é~é
expédiés. C'efi ou ne favoir pa~ lire, eu lire
de rebours, & le contraire de ce qui efi écrit,
que de tirer une pareillè con1équence de ces
douze dépofitions ; puifque fi lecoIltraire ne réfuite pas évidemment de toutes, tout au moins
la plupart fervent à le confiater, tandis que
toutes les autres n'apprennent rien, & ne fauroient être plus indifférentes.
Que Pomme joigne aux dépofitions de ces
o
H
3J'9
/ ,
•
�,'.if.,'{fO, douze témolb,s , ,celle ?U
lO
12
,"
dè notreenquet,e &
d · de la {ienne, 11 ne pourra p~s lTIleu}t
u 9 t er .lIf'.ù"~ la preuve après laquelle Il ,tOUrt
comp
2..
. , lui t~roit abfbluNlent neceffalre pOur
~ qUit
,
fl.
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' . ..1
'
"ir [e clifpenler e p~yer e pnx crU VIn
pouvo
'r.
.. ,
"
'on lui demande ;. pUll que tout Ge qUI en re ..
'-~[e t'eil que Berard les tenvoyoit d~un jour
d
cl '
àlUl'au, lire ftlr le payement ~u "1
l 'S eman ~len,t de
leur fi'ais de voiture ; C:':lrconlhince fi lndlffé ..
rente qh'on n'en fauroit ~onclure fi cè fut pour
Monier '1 pl~ôt q~e pour .Po!n~e, que Berard
avbif.i achete le YJn dont Il s agit.
.
A quoi bon oppofer encore la dépofit~~n ~~
Cormé Ifhard? C'eft poui nous que ce temoUl
a parlé " quand il a dit que Moni:r l'employa
dans le mois d'Août 177 L pour IUl acheter du
vin & qu'il a été en per~e d~ fa corrimiffion de
la f~mme de 4000 liv , puifqu'il réfulte ces deux
ch'ofes de cette partie de fa dépofition , ,là pre~
~iere , €lue le vin , que Monier avoi: acheté de .
Portune lie lui fuffit pas PQur remphr {ès corn ..
millions ou {es envois, & là deuxieme , que Berarcl ne fut jamais l'homme de Monier ~ & qu'il
n'acheta dans aucun tems pOllr lui, puifqu'on
trouve dans ce témoin l'homme même dont Mo~
nier fit:· cchoix pour lui procurer tout celui qui
. lui rriat)quoit.
Si cette partie de la dépofition de ce témoin
efi évidelhment pour nous , on ne peut pas dire
qu'il nous ait chargé quand il a ajouté qu'ayant
rencontré Berard à Marfeilte, où il déclare avoir
été pou~ avoir de nouvelles de Monier , ledit
Berard l'aborda en verfant de larmes, & lui
dit qu'il n'éioit que trop vrai que ledit Monier
l "
31
'j '
avoit emporté leur ~rgent; parce que ces tnots [W/
leur ' argent, lle fignlfient autre chc>fe , fi ce n'eft
qu'el1 joignant à la fuite de Monier le refus qu'a,vait fait Pomme de remettre ,à Berard les 14060
liVe que ce Receveur avoit attrapé de fon débi-tellr , il rt'y avoit plus ' moyen de fatisfaire les
vendeurs, à quoi Berard devoit être d'autant
'plus f€nfible, qu'il avoit lui-même acheté d'eux,
pour le tompte de Pomme. Qu'on cefiè donc
d'aDufer de la fenfibilité que Berard témoigaa
-à tette occafion. Ce fentÏment de fa part étoit
aullî naturel que fondé-, fi on fait attention furtout, que Pomme· avoit commencé par lui faire
'dire par le premier témoin de notre enquête,
qu'il n'eût qu'à fe décider de pourfuivre Mo~nier, s'il vouloit afiùrer aHX vendeurs
la fa~
.
rtisfaaion qui leur étoit dûe.
Il eft dans la dépofition de ce témoin une
autre circonftance qui fait encore pour nous;
,c'eft celle d'avoir ajouté que s'il avoit oui dire par
voie indiretl:e, que Berard ttavailloit pour le
compte de Monier, il favoit ql/il travailloit auffi pour le compte de Pomme. Dernier
fait, fur lequel on doit ,d'a4tant plus compter,
'qu'il fe trouve foutenu fur le témoignage de
prefque tous les autres témoins de' notre enquête, fans pouvoir l'affoiblir par l'oui dire
'du même témoin, que Berard travailloit auffi
'pour Monier" parce que fi, comme on le fup'pofe, Berard eut été fon Commis avec ledit
CoGne Ifnard, on ,les auroit vus enfembIe,
·d'autant mieux que Pomme n'a pas craint d'expofer à la pag. 3 de fon premier Mémoire, que
Monier leur dOlina
comm~ffion
d'acheter, &
•
•
�32.
!1.(j~ qu'il parut en conféquence avec eu~ c~er. les
'vendeurs. Et cepçndan~ aucun térpol1J., n a p~
'e x dit de les a~~i1j vu enfe111b1e , que ledit
ml u
., r' d
'"
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Cüllne
Ifnard
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depo.l!!
e
s
etre
trouv
avec
(
,
lui ' & MOnI.er. . .:
, Il Y a !n<~.i:ns à c~mR~~r encore fur, la ,d~po.
Ji'tion d'Antolll'e Guauard, parce que c -cft ICI un
témoin évidemment fufpeél & obJeél:able, pour
· avoir été arbitre, &c s'être expliqué fur les Con..
teftation des parties. Que Pomme n,o~s ~ife ,qu'il
· n'y a ni Loi, ni Ordonnan~e, qUI InhIbe a ~es
· Arbitrateurs d~ porter têmOlgnage fu: les faits
dont ils ont ' connu, & fur lefquels Ils fe font
-ouverts, on n'en en pas étonné.
Receve,ur
' des Fermes du Roi, n'eft pas' faIt pour lIre
dans le Code & dans les Auteurs, ~ on n'a
pas droit d'exiger de lui qu'il ~it des. Loix l,a
même , connoi{fance que le Junfconfulte. MaI~
que 'peut fon témoignage, s'il exifte un texte qUI
exclut l'arbitre? Qu'à prouver fon ignorance. Or,
, ~e texte exifte, quelque aifurance. du contraire
qu'il trouv.e bon d'en donner; il exifte dans la
Novelle 90, chap. 8, où il eft expreŒément
dit que le Médiateur ne peut remplir la fonction de témoin -' à. m9ins que les dèux parties
.ne confentent qu'il dépofe. Si utraque pars con ..
fentiar quod & mediator earum fiat, teflificator. Ce qui fait dire à Cujas, dans {on
explication fur ce texte, qu'on peut bien for ..
.cer les témoins à rendre témoignage de ce qu'ils
favent, mais qu'il faut excepter de cette regle
générale, les parens, alliés, & les .Médiateurs.
Exceptis etiam mediatoribus, à moin.s que d'un
çommun accord, les parties ne voulufiènt s'en
rapporter
JI '
J
'l!!1.
rapporter à leurs dépofitioI1s, hœc Novella a d . ,.}
dit exceptio ne"'; -' nif! e~ confenfo, utriufque
partis cÏtentur zn teflzmonzum. A qUOl eft conforme l'opinion de Me. Julien, dans fes notes manufcrites, au mot probat. cap. 4 -' 9· 3,
liu. A, page 19, où il dit en parlant du Médiateur hic eft arbùer honorarius qui de lite
componenda egir, & teftis effe non poteJl. Autant en dit Raviot fur Perier, dans fes Arrêts
nocables tom. 2, queft. 238, n O • 13, ou après
avoir ob{èrvé que l'Avocat ne peut être témoin
pour fon client, il ajoute » ni celui qui a. donné
») fa médiation pour accorder deux PlaIdeurs,
» parce qu'il eft, dépofltairc de leur fecret, &
» qu'ils lui ont donné leur confiance; » c'eft
encore ce que fuppofe Ferriere dans fon Die·
tionnaire de Droit & de Pratique, en obfervant que l'Expert peut être témoin, parce qu'il
n'eft ni Juge, ni arbitre. Enfin nous ne finiJ'Îons plus, fi nous voulions citer toutes les autorités qui fe réuni{fent fur ce point de droit~
Jamais par çOllféquent reproçhe mieux fondé,
& plus propre à faire rejetter la dépo1ition de
çe temOlfl.
Qu'a-t-il dit au refte pour faire tant de bruit
de ion témoignage, & le relever jufqu'au point
de dire qu'il décele l'iniquité de la demande des
:vendeurs? Rien cl' effentiel, rien même qui porte,
puifqu'il n'en réfulte au~re chofe, fi ce n'eft
que Berard vouloit que Pomme lui remit les
14090 live qu'il avoit retirée du fleur Ailhaud,
par ordre de Monier, pour payer le vin qui
reftoit dû, tandis que ce Reçeveur . prétendoit
être en droit au çontraire de garder cette fomme
l
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don t le t-émoln
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,', compte,
laquelle il nnit "par du=e, , qu IQI ne put p~s par' "
nger- ,les parues"
. . , uef
pouvoIr
v~nlr a az:ra
i 'con\ '1 Que cette ,depofinon I..e topIque
dure cl e1a .
"
. ? C' ,.a.
"'us comme ,
,dit, Pomme.
el'[ ce
', '1
é Ir.
contre nu,
u-'.i1 lui refie à étabhr, a qUOI t ne r U 41!ra
g 's parce qu~il n'en réfuire pas la mmnJumal ,
cl'
h'
M
dre conj~ure que ~er~r , aIt ac ete pout 0nier, le vm dont Il s agIt.
Tout efi donc pour nous; notre enquete,
comme la plus grartde partie de celle de Pon~me,
'{pù'il en té{uh:e également la preuve la mIeux
plU
'1
-"1 lOIt
r ' ,po ffibl
[uivie
:& la plus )cbmplette, qU.l
l e
de t.rouvet que .Berard fut touJours, 1hO~?l~e
de Pomme, & qu'il 'achet,a P?ur lU! en JuIllet & août JI 772, & pout lU! lln~qu,ement Gomme
i1'l'avoit fait préoédemment depuIs 1 année 1710,
qu'il fut enlevé à fon 'état de Boula,nger, t?utle vin ou {oit la plus ·grande partIe de vIn,'
dont c~ 'Receveur avoit befoin pour fon ne.
,
goce.
Refte à jufii~er Berard, du r:proche ,qu'o~
lui a fait d'avoir en poche le pnx du VIn qu.!
fait lè fujet 'du procès, & d'avoir mis ,Fon bie~
à coUvert. Nous dirons à cet effet, qu Il ne lui
a riert refié de ce qu'il 'a reçu, qu'il s'en faut
du tout au ,tout qu"il ait retiré toute la (omme
dont on le charge, & que c'eft Pomme feül
qui a mis fes hiéns à couvert, par des aliénations, des reçonnoiifances, & autrement ,pour
confiituet les vendeurs en perte du prix de
leur vin .
A.
.'
,
~
j)
/
Dans fon précéde!1 t M~moire,. pag. 66" ce /1 t-:)
Receveur de mauvalfe fOl fup,pofoit qu'à fon
infçu, & fans fa participation, Berard avoit
reçu le p'ayemen~ au n;.0ins d'une bonne partl:e ".u prix des vzn~ qu d avoit acheté des. partlculzerJ' du Eeauffet. Entr~nt enfuite dans le
dé~~~l, il foute~lO~t pag. 70,' que ce qu'il aVoit
tenre ·[e mOntOlt a 14 1 00 lIv.; (avoir , 1200 1
éle MonIer, 10000 live au moins des fournit..
feu!r,s ,du Parc ~ de la J,Cita?eHe , & 19 00 li~.
du pnx des futaI-I~es qu Il pretendoit qu'il avoit
Vêlldues.
.
'
En' preUve de tant d-~argent 'Prétend'uement
Feçl:l palt Berard, Pomme ' oppo{oit
1°. ullé
quittanc~ de 1200 -live concédée
Monier
par Bera-râl à la [u,ite ,de J'arrêté de compte d~
7 Sept!erhbre 177 2 . .2 Q. La dépofirion de J ean-.
AntE>1rie Mouttet, Tonnelier de Marfeille) vi,ngtquatrieme tén~oin de fon cIlquête. 3 0 • Et en lin les aHefi-atl~ns des 'nommés Loudet & Ga{~
quet.
1
Dans notre réponfe, nous fom mes co,uvenus
du P!~mir
e,r àrticle-, conteflé les deHx autres _
t
foùteHu & prouvé p.ar pjeces que Jean-Ant~in~'
~o'Uttet: avoir dit fau-x,? & qu"ü
avoir ~ien
.a COmpter fur des certIficats.
, En replique ~omme ne nOlis a .plus cha..rg
é
q~e <le 8000 lIv., au' 'lieu de ' continuèf 1cr.e
dIre qüe ' fio~s en euffions touché 140001iv.
fans CO~pte~, dit;il pa~. 69, - les, ç.u~res p~îe~>
me-n-s qUt lUI ont etl faits ; dOlls )Uflifions qua
€et -honn&e homme palpa pr~s ,dè 8000 live
pour ~n poyer le vin 'des Adverjàires, Jans leur
en fol-re. aucun pai.ement. Il s'eil en{uitë atta, ..
n'y
�.,
,
806ché à
36 .
49
.
légitimer la dépofiuon que nous aVIOns
foutenue fauffe. Il eft venu au fecours des
attefiations qu'il avoit rapportées par le moye~ 'de nouvelles pieces? il nous a acc~fé d'en
avoir impofé, il \ a ~n~ ~nfin par due qu,e
eeft ici un proces d InIqUlté. Tel efi le refultat de fes derniers efforts. Reprenons &
on verra bientôt que ce Receveur n'a dit vrai
que dans la dénommation qu'il a donnée à
cette caufe vraiment inique de fa part , puifqu'il n'y eft occupé que du foin de. couvrir la
vérité pour tâcher d'échapper au palel11ent du
prix du vin qui, ne fut achet~ que pour lui,
comme l'apprennent les ~nquêtes, ainfi que
'
toutes les pieces du proces.
Nous avons dit que ce tétl10in qui oublia
jufqu'au ~om du ~roprié.taire de .ta maifon:
qu'il hablte, & 'qUI fe pIque de faIre parade
de la meilleure mémoire fur de faits anciens,
& qui. remontent à fix ou fept ans, a dépofé
faux. Rien de fi facile que ' de le démoJ:}trer
de nouveau, en dépit de tout ce qu'on a
répondu; premiere ,fauffeté ,en ce ql,l'il commence par dire que Monier avoit . mis en
Septembre 1772 , 420 barriques de yin en ma~
gafin à Rive-neuve, & qu'il le chargea, de
les lui vendre, puifqu:il réfulte de la Sen ...
tenc~ du 10 juillet préc~dan~, que le fieur,
Colomb 'reçut ,1.25 defdites b~rriques , qu~
faifoient le çhargement d« Monier" & qu'il
confie de l'éta\ tenu par Mouttet, & de lui,
ligné dans le m,ois de janvier 1773, qu'il
ne fut charg~ que d'en vendre le refiant &,
par çonféquent 295 barriques "tan~ feulement
\
•
/
30 liv. pour d~pens; en tout. 43 3 1 ~iv. Il eft ~
vrai encore qu Il fit de pourfuites apres le même
arrêté de compte, tant contre Monier, que contre
certains de ceux auxquels tant lui que 'Mouttet
[on Prépofé , avoient pairé de ventes de fon vin.
Mais que pouvoir conclure de ces deux faits, '
dont le dernier étoit connu avant l'Arrêt interlocutoire, fans que Pomme faillît moins d'être
condamn~? ~i c'eft, comme il ne craint pas de
le foutenlr, que Berard fe regarda créancier de
Monier, qu'il n'acheta pas pour Pomme, &
qu'il avait ceHè d'être le Commis de ce dernier,
c'eft une erreur d'autant plus évidente, que
nous allons démontrer en point de droit, que
Berard ne fit, & ne put faire ces pourfuites &
.
r
receVOIr
ces lOmmes,
qu'au nom & pour' le
compte de Pomme.J & qui plus eft, qu'il n'en
.agit ainfi que de l'ordre expres de ce Receveur,
deux propo1itions bien propres à le confondre
puifqu'eUes vont fervir ' à démontrer, que ce~
homme de mauvaife foi abufe & méconnoît tout
jufqu'à fa parole, pour trouver le moyen d;
fe difpenfer J'acquitter le vin acheté de fon ordre.
Il eft prouvé.J il eIl: de plus co~venu que
Berard fùt fon Commis dans l'achat du vin J.
~ autres denrées du pays, depuis l'année 1770,
Jufqu'au 2, 2 Mars 1772. Il cefTa fi peu de l'être alors, que le titre auquel ce Receveur faifait expirer les pouvoirs de fon Commis, ne fert
qu'à prouver qu'il les lui continuât. Les preuves qu'il fut continué apres, & qu'il ne ceira
d'agir en cette qualité, ne font pas moins for~
melles. EUes nous font fournies par , les lettres
.
~u
.'
•
N
•
\
�50
!((~h~'V'fr[çfs au procès, par divers titre~ de la Caufe ~
'. &. p~rticuliérement par les eI1;queres,. fans en
exc~pt~r celles de POllune. ~ qut c~l~ a ét:é. é~a
bl~ & d~lllOntré. d'une man!ere {\ l)le~l fUIVIC,.
8ç fi fort ~onvallJ.callte , qu on ne qOl~, J:as que,
er[OJi1ne puin~ douter qu~ Be:ar~ n alti tou~JOurs con.tinué
d'être 1~ Com~nls de .Pomme,
,
"1 .
r.
,.
d B
depu~s le m.omen,t qu 1 qUItta 10Ja meuer e
oulanger.
.
.
Le point d~ faIt une fOlS con~a,té, on peut
d'~utant moins di~e qu'en P?U,r[UIvant les acheteU1;S du vin ~ivré par 1\1jome.t;" & el1 tecevant"
fo~ç 'de lui - ~lê1Ue, foit defdits, ~chete,u.t.S,. les.
433 1 liy. qu Il en; conv~l1u ~ qu ~1 .eu ret~ra,
Berard fe reconnut ~e creanCIer dudit MOllIer;
que tout ~e q~~,. fait L~ COml!1Ïs, foit 'l~'il PO.u~
fui ve, [o;.t ~u 1~ paJ:e, fOlt 9.u Il retIre,' fo~t
même qu Il s oblIge, Il cft to~]our~ cen,fe a:g1r
au, nÇ)l11., & pou.f le compte de fon, COJllme-tt~t;1t, quaneJ. bien mêm~ il ne p~roîtroi; qu'en
fOJ1, propre nom. C'e(t lobferyauon de 1 Auteur
du T r~té des O.bligations" tom. 1. paXt. 2. çh.
6. 9. 1., qui s'expl~que en c~s term.es" : «
» tous les engagemens que le Prépofé contrattc,
» quoiqu'en fan propre nom, pour les aflaili'es
» auxq~c:l1es il eft Prépofé, il s' oblige co~miIl~,
» débjte\lr prÏI~cipal, ·& il oblige en même
» te ms fan commettant, comme, d€biteur aç ...
». ceLfoire: car ce commettant cft çenfé ~ par la
» commiffion qu'il lui a donnée, avoir con..
» fenti par avance à tOu.s les engagemens qu'ü
», contratteroit, pour toutes l.es atfaires aux-.
» quelles il l'a prépofé, ~ s'en être rendu ref~
») }?onfable ~ & que les contr,\ts 'lu~ f4it le.PJré ..
1.
1
pans
51
4 {/ û)
)) pofé [ont plutôt Paffaire du Commettant, que /
» de fan Prépofé.
C'eft qu'on dit du Prépofé, s'applique d'autant plus certainement au Commis, que Commis & PrépQfé font unum & idem. Encore fi
le Commis refte obligé, çe n'eft qu'autant qu'il
s'oblige en [on propre; ce qui lui laiffe toujours une attion de recours contre fon Commettant; car s'il ne s'oblige oit pas de la forte,
raus les contrats qu'il pourrait faire, tels que
l'achat la vente, l' em prunt même, ainfi que
le reco~vrement des dettes, ne feroient que 1'0lliigation de celui qui l'a commis.» Ce n'eft
» pas lui, cpntinue de dire le même ~uteur
» qui contraéle j c'eft: fan Commettant qUI con» tratte par [on miniftere, le Prépofé en ce
» cas ne s'oblige pas.
Il en eQ de même de tout ce que fait le gefteur, qu'il [oit per[onne privée ou publique.
'rout ce qui vient de lui, eft préfumé fait en
contemI?lation ~ l?our le compte de celui ?es
affaires duquel Il fe trouve chargé, quand hlen
même il aurait joint l'obligation en propre à
celle réfultante de fa qualité. Delà vient, que
fuivant Duperier dans fes notes manufcrites,
celui qui contraétant comme Procureur ou Tu ...
teur, pour autrui ~ dit puis après à la fin
du contrat qu'il oblige fes biens, n).efi pas cen[é
obliger fes biens propres. C'eft fur ce principe que Mornac obferve, que quoique faffe le
Commiffionnaire, fe déclara-t-il débiteur dans [es
écritures, & par [es lettres, it ne chang~roit
jamais fa qualité, &. ne s'obligeroit pas. mIeux
ne quidem
,
Ji mille
litteris debùorem fcripfertt ,
•
�"
52
!J i () quia nihil in rem fuam accepit. C'efi par Ulle
fuite de la même regle, que M. le Préfidenr
F aber cod. de adminifl· tul. def. 5, apres
~
àvoir ~bfervé que perfonne ne doit fouffrir de
ia charge gu'i! a reçue '" nemo ,ex offi'cio fio
pereclùetur, ajoute que sIl fe prefente des doutes dans ce qu'il a fait, il faut tout expliquer
d'après fa qualité, &.f rapP?rter toute~ les c1au[es du contrat par lUI palTe, quand bIen même
il ne l'auroit pas exprimée. Claufulœ fiquidem
,
•
accefforiœ & execwiJ/œ interpretationes recipere
debent à principali, nec ampliant difpoficionem ~
ce qui e11: conforme à la difpofition du droit,
où il eft exprefiement dit nomine Domini , non
infticoris, cum id inflitoris officio, ad fidem
men/œ proteflandam fcriptum cenfeatur.
A la vérité, que cette regle eft réduite aux
[euls cas où le Commis s'occupe des affaires
auxquelles il a été Prépofé, on [oit de celles
qui en dépendent, &. qu'autant qu'il n'excede
pas les bornes de fa commiffion, comme le remarque fort judicieu[ement le même Auteur des
obligations, loc. cit. 9. 2; mais on ne peut pas
dire que pour[uivre [oit Monier, [oit les dé ..
biteurs de Monier, & recevoir d'eux, comme
de lui, qui eft tout ce qu'a fait Berard pofiérieurement à l'arrêté de compte du 7 Septembre 1772 , n'entraffent pas dans [on mandat ~
attendu que tout Prépo[é à une partie de COIU.
merce, reçoit dès le moment de [a commillion tous les pouvoirs ~ & toutes les aétions
du Commettant ~ pour agir en tout ce qui a trait
à cette partie ~ ju[qu'à [e pourvoir en jufiice,
e"mprullter , recevoir, quittancer, vendre ~ ache ~
ter ,
,
If /(
Monier '"q3u'il
acheta le vin Gont
Q". non
pour
,
~~
'-""" ,
'1 en avort precedemment tant UI..
~ glt COl'l'lme 1
d
5a
,
é . 'c'eft un p"oint hui r~fulte autant es
nt achet ,
'1
" .
l
.
t~
du procès que des preUves voca es qUI
pleces
"
[l -ent enfuite rapportees.
~
Ul
réfulte, dirons-nous, des pie~es! Que,ue ep:
ffet celle qui n'apprend pas que des l annee
en e Berard fut enlevé à fon -état de boulan177° , our devenir l'homme & le Commis de
gper
, p '1. Que de lettres conftatent le point
omme
, de
fa It, ,. COlubien d'arrêtés de compte. entr "'eux,,
&. d'autres titres qui l'aifuf:nt touJours mieux.
On peut voir la confult,atlOn, du l novel~bre
ans laquelle on a enonce toutes les pleces
d
1773,
"
' f Y :qu
'1
d,e
' fi:ificatives
de la commllIlOn
1 reçut
~omme ; & on en trOuvera vingt fois 'plu,s ~u'll
n'en faut pour être raffuré fur la. qualtte de-
n
°
Berard.
.
.
d'
.
Pomme ne s'en défend pas; 11 conVIent avoIr
ris Berard pour fon Commis, de l'avoir e.m~loyé à l'achat du vin dont il faiFoit un trafic unmen[e , nonobfl:a~t que ~a qual,Ité de R ,e ceveur
des Fermes du ROl rie lUI permIt pas mIeux de
commercer en cette partie qu'en aucune autre ,
de s'en être fcrvi pour fe procurer d'autres den.rées du pays; pour tout dire d'urt feul mot,' Il
a tau jours dit que Berard fut fon. CommIS ~
qu'il ne ceifa de paroÎtJ:e & cl' aglr pour. lUI,
depuis fannée 1770, Ju[ques au mOlS de
mars l 77 2 •
•
"
Le renvoya~t-il alors? Il le ~UppofOlt f~ns
preuve., au préjucice des pre[ompt~ons con~~ralres
& des titres même " qui appreriOlent qu 11 ne
ceira pas de l'avoir pour Commis à cette époque
,
•
�!JI:(c~lnme après. NouS difon;}af1$ 'preuve ! ~omlUe fut
en effet toujour~ 'embarriJ;fi"e cl en .fournlr aucune,
& if lui relle' cU]core d'cni prQqulre u~e qu~lcon_
ous aJ·Ol,l~O}lS cohtr~ ,le~ préfompuons !.
que. N
Ir
Co·
l
'
Elles (ont telles, en ene~, .lUI.v ant a ·r.emarque des
Auteurs, & pa~tiçulierement de Pouer dans fon
Traité des oqligations part. l. .ehap. 6. 9· .2. que
la commiQio~ ej1 toujours cenfle durer jUfqll'à
~e qu'elie ait ét~ révoquée,
que la révoca!io n
ait lIé connue dans le publzc. Regle ~ certatne ,
qu'au l~ngage du, même Aute.ur» qUOlque regun rlier..ement tout mandat linl~e par la mort
); Inandant l'utilité du commerce a néanmoIns
» fait , établir, que la commiffion de ces ,per~on» nes' durât mêll~e après la mort du. ~egoc~ant
» qui ie~ a prépofé, jl,ifqu'à ce qu'Il fOlent
» revoqués par l'héritier ou autre fucceffeur;
» & qu'en .contraB:an,t pour .les a~aire~ ~u~.
» quelles, ' ds font prepoFés', Ils oblIgent l hel)
ritier du N égoc~ant quI. les a propofés , ou fa
» fucceilion, vacante, s'il n'en a point laiffé: ))
Ce que l'AuteuJf obferve être conf?rme à la di~
pofition .des 1. l ' , 7 ,&.~ 1 ff. znfl. ~a. nous
difons enfin , cqp.rre les t~tres! Et qUOI de plus
con~!aire en éffçt à la pr~tendue révocation des
pouvoir de &rard que l'arrêté du 22 mars
17.72, ou Pomme les faifoit terminer, puifque
fi Berard compta alors , avec lui, il ne lui remit
au~un. des divers ,papiers .de fa commiaion, &
que s'il fut déclaré fon créancier de 708 liv. 18 f.,
6 d., au lieu par, Pomme de lui acquiter cette
fomme comme il n'eut pas ~anqué d~ faire, s'il
n'~ut plus eù befoin de lui, ou qu'il l'eut
renv.Qyé pour tout autre fujet; il s'obligea .au
contralre
li
?u
,
6)
/.
cès & lequel des deux a mieux avifé pour 1//, 1;
le c~s du finifire.
Tout eft donc dit dans ce procès; & jamais
procès plus i~iq~e & plus fimple .. 11 eft inique,
puifque tout 1 objet de la contefiatlon de Pomme
eft de faire perdre ce qu'il doit. Il eft inique en
ce qu'il ajoute à cette premiere injuftice, cette
autre plus grande encore de vouloir rejetter fa
dette fur le pauvre Berard : il efl: fimple, tout
apprend qu'il fut toujours I.e Commettant de celui-ci, qu'il n'a ceffé de lUI donner des ordres,
& de l'employer à fes affaires. Que de motifs
tous plus puiffans de févir ennn contre ce Receveur , & de le condamner à la jufie peine
qu'il mérite!
CON CL U D, comme dans notre précédent
Mémoire, demande plus grand dépens & pertinemment.
LOUIS BERARD.
CA VVE T, Avocat,
REVEST ~ Procureur.
Mr. Le Con eiller de THO R AME ,
Commi aire.
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Veuve D'AUGUSTIN
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1-
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;
,
MEMOIRE
Communiqué en Mallllfcrir le
LE
& au nom de MRE .
'DE VILLENEUVE, Seisneur , Baton d~ Anfouis, ConCeiller dll
Roi en la Cout de Parlement de ce Pays ,
Demandeur en Requête, fins y contenues
du 23 Février 177 6 .
PROCUREUR
LOUIS-EL'LËARD
•
CONTRÈ
Les
$RS. MAIRE-CONSULS
&
COMMUNAUTÉ
dudit lieu d'Anfou.ÏJ, Défendeurs.
IT que la Communauté d~Anfbuis ~
bien moins eu en vue par la ConfultaCultation qu'elle a rapportée, de r,é futer
D
A
-
ré.
,
�IJ I~~
,
•
1
.
neufement
2
d~pendent.
•
la demande de M. le Confetller
d'Anfouis, que de l'éluder. '
Elle ,fou tient par cetCe Confultation ,
que M. d'Anfou,is n'e~ pas fondé : 1°. de
vouloir priver les Habltans 'de prendre du
bois pour leur ufage dans la totalité des
• terres galles du terroir; 2,0. de troubler
lefdits Habitans dans la poiIèffion des terres,
qui, faifant partie des défrichemens faies
feu exécution des tr.anfaél:ions de 1653 &
1656, font redevenus en nature de terres
gaftes.
, Pour démontrer la frivolité de ces deux
exceptions, & la jufiice de la demanùe de
Mee. d'Anfouis, il eft néceilàire de parcourir rapideme#t les titres auxquels elle demande fe référer , & qui lui fervent de
bafe.
'
En 1548, le fleur de Sabran, Seigneur,
Baron d'Anfouis & d'Anfanne, un des auteurs du fleur Demandeur , forma contre
[es Habitans & poΎdans biens audit lieu,
diverfes demandes pardevallt la Cour. Cette
infiance fut évoquée avec d'autres pendantes pardevant la Sénéchau{lëe de c.ette Ville,
de l~ part defdits Habitans, & renv.-Oyées
enfulte par un Arrêt du Confeil au Parlement du Dauphiné.
On n'entre pas dans le détail des demande~ refpeél:ives des Parties & 'de leurs contefiations; il fuffit d'ohferver que le Seigneur y demandoit de fon chef, la DireEte
univerfelle, &tous les droits & devoirs Sei-
gneuriaux qui . en
La Commu nauté demandolt de fon côté d'être main.
tenue en la poŒeffion & jouifiànce des terres
galles & pâtis defdits lieux; enfemble dan s
le droit de faire dépaître dans les terre s
culees après la levée des fruits.
Cette inltance fut pourfuivie pendant plulieurs années, & ne fut terminée q~'en
1610 ) par un Arrêt que le Parlement du
Dauphiné
rendit le 31 Juillet de la même
,
JI () .
anne~.
•
Il ftlffit de connoître les difp o{itions de
cet Arrêt, relatives aux deux chefs de c\e.
mandes cicdefIlls mentionnés', l' une , de la
part du Seigneur, con,c ernant la Direéle
univerfelle; & l'autre ,de la part des Habit ans :i concernant la poiIdIion & jouiiIànce
des terres galles.
Cet Arrêt, 'q uant à la demande du Seigneur, déclare LOU! le terroir de/dies lieux
d'Anfouis & d'Anjànne ; tant terres cultes
q~'incLJlces, gafl.es & hermas, franches & firvzles,
mouvozr de la Direae du Seio-neur '
&- a' ces fi ns ~ ordonne que les Habùansb don ..,
n~ro.nt dénombrement, exhiberont litres emphyteollq~es , paffiront nouvelles reconnoiffa'!ces,
& I?alcront cenfès, droiu de lods & rré'{ain , ft
arrerages depUIS 29 ans.
\
Quant à la dèmande de la Communauté
concernant la polfeffion & jouiiIànce des
terres galles ,. le Seigneur eft maintenu en
la jouifJance defdites terres gajles & hermes ;
fazif, (ell-il ajouté), & fans préjudice du
,
Je
•
,
•
�•
1
,
111).
/ drolt
.
Hobztahs
Jlffi
"
d'
A
adjugée aU ·Seigneur d'Anfouis ~ d'Anfanne, 4/t"
fur toutes les terres cultes & Incultes, gaf..·
tes, hermas, franches & ferviles de tous '
les terroirs defdits lieux; 2°. ( & pa~ une
fuite de cette adjudication), la propriété
entier~ des terres gaLles & pâtis fut adjugée
au SeIgneur fondé en Direéle univerfelle ,
fans préjudice du droit des Habitans de
faire dépaître leur. bétail: favoir , dans les
terres incultes pendant toute l'annnée, &
& dans les terres cultes, feulement après .
la levée des fruits.
Les Parties jouirent des terre~ . bo-aLles ,
h ermas & patIs, aux termes & ~ qualités de
l'Arrêt du ~I Juillet 1610, & .de la tran ..
fatl:ion paffée en exécution d'icelui le 19
Juillet 1638. Ç'efi èe qui réfulte du préam ..
bule d'une àutr~ tranfaB:ion paffée entre
les Parties le 1 0 Février 165 ~ , dOllt il eil:
néceffair~ de connoît.re la caufe qui y donna
lieu.
La Communauté fe trouvait pour lors
chargée de dettes, & grandement incommodée , tant à caufe de l~ foibleffe du
reilant. du tetroir, que des grandes charges
du ROI & du Pays, elle pria Mre. d'Et:
calis, pour lors · ~ejgneur d'Anfouis, de
permettre le défrichement d'une partie def.
dits pâtis & hermes , aux conditions qu'elle
lui propofa.
Mre. d'Efcalis adhéra à la requi6tion de
la Communauté, fous les conditions qui lui
furent propofées. Il y adhéra, tant pour
1
des
ue airè epaztre leUr bé.
tail dans les terres cultes dejdùs terroirs après
la levée des fiuits , & dans les terres incultes
toure L''tInnée,. auquel droit les Habicans futent
maintenus pour en jouir comme par ci.devant ,
avec définfes, tant au Seigneur qu'aux Habitans , de réduire les pâtis en culture, les donner ' â nouveau bail, & les convertir à autres
ufoges qu'à celui auquel ils font deflinés, à
peine de prIvation de leurs droirs.
La Communauté impétra Requête civile
envers cet Arrêt; il s'éleva enfuite des ' nou·
velles contefiations entre les Parties, concernant d'autres droits SeigneuriaUx fùr tous
ces litiges: il fut paflë Une tranfa8ion le 18
Juillet 1638, enfuite de la médiation de
Mes. Duperier & Guerides leurs Avocats ref..
peél:ifs.
Sans entrer dans le détail de cette tranfaétion, il fuffit de favoir que la Commu ..
nauté fe départit de la Req,~ête civile qu'elle
avait impétrée envers rArrêt du Parlement
du Dauphiné du 31 Juillet 1.610 , &
que cette ttanfaétion fut ratifiée par une
Délibération du Coufeil général de la Cornmllnauté du 8 Août de la même année
/
/
5
1\.
.
I6~8.
Cet Arrêt de 1610 a été exécuté du depuis: il -forme le premier ti rre que M. le
Confeiller d'Anfouis réclame pour le fou ..
tien de fa demande.
Cet Arrêt juLlifie clairement & littérale ..
ment : 1°. que la Direél:e univer[elle fùt
adjugée
B
,
f
1
�1{f
·
.
J don-n er moyen à Ces Habltans de fublifier &
furvenir au paiement de leurs charges, que
pour r-aifon des avantages qu'ils pourroient
retirer dudic défrichement, attendu que lefdites terres hermas, & pâtis, en l'état qu'ils
deJl1euroienc, é-toient refpetl:ivement infruc_
tueux aux Parties , aU moyen des facultés
des Habitans & des conditions appofées au
fuidie Arrêt de 1610.
Avant de paffer la tranfaB:ion qui devoit
l'être à ce fujet, le défrichement & les
conditions d'icelui furent préalablement dét-erminés dans un Confeil de la Communauté. Le Prieur 8( le Curé qUI s'y trouwient intéreffés à raifon de la dîme ~es
fruits qui fe percevroient dans les terres -_
défrichées, furent également · follicités d'y
adhérer & d'accorder une modification Vll
l'objet du défrichement 8( les ' dépenfes ~on
fidérables qu'il occafionneroit; & enfuite de
leur adhéfion, ils furent appel1és à la tran ..
fatl:ion qui fut palIce entre le Seigneur & la
Communauté le 10 Février 16 51Cette tranfatlion traite d'abord de la
dîme qui ferait à payer au Prieur & ay
Curé, dont il ne s'agit p~s. Le Seigneur &
& les Députés de la Communauté confen ..
tent réciproquement au défrichement de 3 20
c.harges. ou dextre,s ~es terre~ galles ou pâ.
tIS, fUlvant les hnutes y mentionnées
&
au~ endroits qui fe trouveraient être' les
metll~urs & d'une qualité durable & permanent.,
7
charges de terres gattes, il
jlo
De ces J 2.0
fut dit que le Seigneur en aurait 70 charges. qu'il prendroit à fan choix fur la ta·
talit6, foit du côté du Levant, fait du côté
du Couchant, & feroit fon option dans hui.
taine après le cannage , lefquelles 70 charges il prendrait tout d'une contenance en
quarré, pour les pofiëder comme nobles en
franchife de tailles.
Les 2. 50 charges refiantes, pour arriver
auX 32.0, fairant ' l'objet du défrichement,
furent laiflëes à la Communauté, pour être
par elle vendues en détail ou comme elle
aviferoiç aux Habitans ou poffédans biens du
lieu, à l'exc\ulion des forains pour la premiere vente, pour être lefdites 2 SO charges
encadafirées, & la taille en être payée par
les acquéreurs.
I.e prix que devaient produire ces 2. 50
charges de terre, fut defiiné à l'acquitte,
ment des dettes de la Communauté: pour
en faciliter toujoùrs plus la vente & favorifer les Habitans, le Seignenr voulut bien
quitter tous les droits de lods & trézain
pour la premiere vente, s:obligeant. d'en~on.
ner l'invefiiture aux acquereurs, qUI feraIent
obligés à leur tour de lui en paffer reco.n ..
noiffance', il fe réferva feulement les drOIts
de lods & trézain pour les ventes à vent,t. ,
Une autre difpofition de cette tranfaétion t ~
porte que fi le Seigneur venait à retenir à
l'avenir, par droit de Fief, partie des -deux
.
/
1
1
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1
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li
8
~,'I ents cinquante charges de la portion obve.
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nue
a\ 1a Communauté, il les poiféderoÏt
.
comme ro cu rier ~ fans aucune
A franchlfe,
C fc' fauf
par rArret du on el! de
lC
1es cas r e,rervés
1 SS6.
G fi. , .
Un autre patte de la meme tran al..uon ,
t q ue pour le furplus des terres gall:es
por e
"1
'1
AtI'S
qui
rellerolent
ap~es
e
pre
evement
& pa
Î
cl 11."
\
des trois cents vingt charge~ elllne~s a etre
he' es les Parties demeureraIent · refcl e'fi'
nc
,
'A
d
peétivement aux termes de 1 fret u ~ 1
t 1610 & d-~ la tran[aétion du 19
J u1'Ile
,
,
d" l '
'Il
t
16?
8
paffé-e
en
exécu
tIan
lce UI ;
J UI e
:>'
,
d d' A
& conformément aux difpofitlOns u lt ~ret,
il eft ajouté que lefdits Seigneur ~ hablt~ns
-auraient re[peaivement la fac~lte. de fal~e
dépaître leur bétail, tant dans les [olxante-dlx
charges de la portion du Seigneur, que d~ns
les deux cents cinquante charges de la portIon
de la Communauté , apf'ès toutefois la levée
des fruits,
comme dans tout le relte du
,
terrOIr.
Enfin (. & cette difp,ofition ~fl: eflèntie~le)
il fut dit que fi lefdltes troIS cents VIngt
charges de terre a défricher, [~it des foix~nte.
·dix formant la portion du SeIgneur, fOlt les
deux cents cinquante formant la porti~n de
la Communauté, venaient à l'avenir à être
délaiffées
ou abandonnées, fans cultures
en
,
.
tout ou en partie, ce qui en ferait ainfi
délaiflë en friche, demeureroit aux mêmes
termes & qualités. que le reltant des terres
gaftes.
Trois
A
·
A
A
A
,
9
'
Trois ails après cette tranfaéEon, & le.Li..?;
10 Oélobre 16 36 , il en fut paffé une feconde
qui a pour objet de confentir à un ~l~s grand
défrichement des terres galles & patIs, pour
prévenir les dégâts que cau[oit le bétail aux
fruits des terres qui avaient été défrichées,
en exécution de la précédente tranfaétion du
JO Février 1653.
Cette feconde tran[aétion e(t entiérement
calquée fur la premiere; mêmes accords avec
le Prieur & Curé pour la modification de
la dîme; mêmes accords entre le Seigneur
& fes habjtans, pour le partage des terres
qui étoi;nc à défricher, dont il fut convenu
que le tIers appartiendrait au Seigneur, &
les deux tiers reltans à la Communauté; que
le Seigneur aurait le choix de fa portion,
après le rapport de panage; qu'il la poflëderoit comme Noble; que la Communauté
aurait la faculté de vendre la fienne aux
habitans & non aux forains, lefquels ne feraient admis à les acheter, qu'en cas de
feconde vente; que les noùveaux acquéreurs
en paieraient les tailles & le prix dans cinq
ans, pour être employé à l'acquittement
des dettes de la Communauté; que la premiere vente feroit franche de tout droit de
lods & trézain; que le Seigneur en donnerait l'inveftiture aux acquéreurs, qui feraient
tenus de lui en palfer reconnoiffance; que
le droit de lods & trezain ne ferait -dû que
pour les ventes à venir; que le droit de pré ..
lation n'auroit lieu que pour le1èlites ventes
C
�f
j:;j
10
à venir; que venant le Seigneur à en ufer,
il pofiëderoit les cerres qui feroient réunies
à fon Fief, fairant partie de celles de la
portion obvenlle à la .Col1lmul~auté, comme
roturieres ; que ce qUI refierOlt de la terre
gafie demeureroit refp~ttive.ment aux termes
des Arrêts &. tranfattlOns 111tervenus entre
les Parties, qui auroient la faculté de faire
dépaître leur bétail dans les terres nouvellement défrichées, après la levée des fruits,
comme en rout le refie du terroir.
Finalement on trouve dans cette tranfa8:ion
le même patte que dans la précédente, qr/au
cas qu'aucune def/ites terres, données Li défricher ou partie d'icelles, vlnffint à r avenir à
être délaiffées ou abandonnées jans culture en
tout ou en panie, ce qui feroit ainfi laiffé
en friche, demeureroÏt aux mêmes termes & qualité des cerres gafles.
On s'apperçoic facilement que fi par ces
deux tranfattions le Seigneur fe départit
d'une portion de iès droits fur les terres
gafies, dont il avoit la propriété en total,
foit par le droit commun, comme fondé
en direae univerfelle, foit par l'Arrêt du
Parlement de Grenoble, du 3 l Juillet 1610,
ce ne fut qu'en vue de favorifer l'agricu lture ,
de concourir au foulage ment de [es habitans
l' •
IOit
en mettant en valeur portion des terres'
gafies & pâtis qui, fuivant les termes de la
premiere tranfattion, étoient infru8:ueux ,
&. qui, par le défrichement, feroient propres
à donner un bon produit; foit pour mettre
Ii
par-là res habitans en état de parvenir à
l'acquittement de leurs dettes, mais en mêlne
tems il ne voulu t pas que l'effet eut plus
d'étendue que la caufe; c'eft dans cet obje ç
qu'il fut exprefiëment fiipulé dans l'une &
l'autre tranfattion , comme un patte conféquene à l'objet de fon confentement au défriche ment , & relatif à la cultilre des terres;
qu'en cas qu'aucunes des parties defdites terres
défrichées, foit de la portion du Seigneur;
foit de la portion de la Communauté, fuirent
à l'avenir délaiŒées &. abandonnées fans
cultures, en tout ou en partie; ce qui en
feroit aïnli délaiŒé en friche, demeureroit
aux mêmes termes & qualités que le reftant
defdites terres gafies, c'efi-à-dire; que la
propriété en appartiendroit au Seigneur,
comme celle des autres terres gafies, dont
ell~s ~er~ient encore partie; que le Seigneur
y Joulrolt de tous les mêmes droits dont il
jouiŒoit fur toutes les terres gafies, & que
les habitans n'auroient fur lefdites terres
que la fac~Ité de faire dépaître leurs befiiaux
dans icelles.
Tels fOllt les titres fur lefquels M. Je
Baron d'An[ouis à fondé la Requête qu'il
a préfentée à la Cour le 23 Février 177 6 ,
par laquelle, conformément aux pa8:es des
tranfa8:ions ci-defiùs rapportées, il a demandé
des inhibitions, & défenfes à la Communauté
& à tous les habitans & pofiëdans biens
dans fa terre d'Anfouis, de couper ou dégrader les bois des terres délaiffés ea fric he,
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13
1Z
de difpofer ~efdits bois non plus que. des
glandages "à pewe , en cas ~e cOhntra~enrl0n,
de 500 liv, d'amende & d en erre Informé
de l'autorité de la Cour '. fous l:offre & à
la charge par lui de tel~lr lefdICes terres
comme le reilant de ladIte terre gaGe &
pâtis, c'eft-à-dire , foumife à la, ~aculté, de
dépaître d,cs habitans en conformIte de I.Arrêt du ~ 1 Juillet 1610, & des Tranfaéholls
fur ce pafiëes.
La caufe de la demande du Baron d'Anfouis, a été que malgré les difpo6tions pré ..
cifes de fes titres) grand nombre des particuliers continuent de refler pofièfièurs des
portions de la terre gafte qui avoient é cé ori.
ginairement départies à leurs Auteurs pour
être défrichées) & qui après l'avoir été, font
redevenus en friche par l'abandon de cultu re ,
par où il eft privé des droits. utiles qu'il a
fur lefdites terres, comme falfant partles des
terres gafles aux termes des Tranfaétions cide flù s ci té es.
Avant de s'engager dans ce procès pour
réclamer fes droits, il en a fait part aux
Admini lhateurs de la Communauté, à l'effet
qu'ils priflènt les voies convenables pour
l'en faire jouir; mais l'inaél:ion & le filence
qu'ils ont gardé fur la jufte réclamation dê
leur Seigneur, la mis dans la nécellité de
recourir à la juflice.
Voyons ce qu'oppofe la Communauté à
une demande auffi inconteflable.
Elle tend ( dit-elle) à priver les habitans
de
de prendre du bois pour leur urage dans la
totalité des terres gaftes du terroir.
Quel el1: le droit des habitans de prendre
du bois pour leur ufage dans les terres gaCtes ? quel eft le titre qui le leur donne'?
M. le Baron d'Anfouis n'en connaît d'autre
que l'Arret de 1610, & les Tranfaèt ions
deI 6 ~ 8 , 1 6 5 ~ & 1 6 56 ; mai s a flù ré men t
aucu n de ces titres n'accorde aux habitans
le droit de . prendre du bois dans les terres
gaftes. On a beau les interpréter comme on
voudra, on ne parviendra jamais a en changer les difpo1ÎcÏons claires & précifes , & on
n'y trouvera d'autre droits des habitans
que celui de fdire dépaître leur bétail dan:
les ·terres incultes pendant toute l'année
& dans les terres cultes après la levée de:
fruits.
Le droit de prendre du bois dans les terres
gaftes, n'el1: pas une faculté dépendante de l'habitation, dont le fervice n'eft praticable que
dans le lieu & fon terroir, telles que l'ufage des pât'urages ) des rues, places &
fonta,ines publiques; auai l'ulage des pâtu- '
rages , a-t-il été exprefiëment reCervé aux
h~bitans d'Anfouis, & le Seigneur, ne le
dlfpute pas; mais' on n'a jamais mis au rang
des facuIrés dépendantes de l'habitation' ,
celle ~e prendre du bois dans les terres
gaftes, fait pour le chauffage & la conftruction des bâtimens , fait pour les inftruments
de labour & autres befoins des habitans'
la raifon en eft -' que ces habitans ne peuven~
If;;:;
1
D
r
/
�!
fl:y
,
,
J4
pas aller faire dépaître le~rs troupeaux dans
des pâturages étrangers; Ils ne p~uvent p~s
. . drues
pubhJOUIr
es
, plaçes,
- . & fontaInes
.
pour ce
ques d es lieux circonvodins;
.
. malS
,
.
. ft du bois, Ils p.euvent s en pourVOIr
q~lll e que dans le lieu, ils peuvent• même
31 eurs
le cirer de leurs propres fonds., & 11 quel.
Communautés ont le drOIt de couper
que S
.. ~
11
l'
du bois dans l~s terres gafles, e e ne ,ont
pas comme une faculté d.ép~nd.ante de 1 habitation elles l'ont acquIs a tItre onereux,
ou il l~ur a été concédé par des accords
particuliers avec leur~ Seign~urs; car de
droit commun nul n'a le droIt de couper
d~ bois dans le fonds d'autrui.
,
Pour jufiifier cette prétendue fa~ulte contraire au droit commun & aux titres , les
l
,
fc
Adminifirateurs de la Communaute e replient fur l'ufage , qu'ils ne fon~ pas façon
de qualifier de confiant & non lOterrompu,
ou ils prétendent que font les habitans d'alle.f'
couper du boi~ , & ils s'imaginent d'autonfer cet ufage par un nombre de délibé.rations
qu'ils citent depuis l'époque de 1 S48 Jurques
en 1740.
D'abord s'il exifioit quelqufage à cet égard
en faveur des habitans, il ne pourrait être
confidéré que comme une tolérance du Sei:
gneur, dès qu'il fe trouve oppofé à tous les
titres formant la loi des parties contraires)
au droit cominun, qui veut que nul ne puiffe
couper du bois dans le fonds d'autrui, fans
un ç,itre exprès: contraire ~ la faculté dé ..
15
,
,
./
pendante de l'habitation, dont l'exercice /Lll
n'eft moralement praticable que dans le lieu
•
& [on terrOIr.
Ce prétendu ufage exifia-t-iI, devroit
d'ailleurs être appuyé fur une poffeffion fort
ancienne, paifible & [uivie, uniforme & univer[elle, juftifiée par des aB:es pofièfiàires
en corps de Communauté, ou pratiqué par l'univer{alité; ces aB:es poffeffoires ne feroient
pas des délibérations qui tout au plus démontreroient la vQlonté qu'on a eu d'ufer de
ce droit; mais qui n'en fauroient prouver
l'exerciC'e.
D'ailleurs, ne réfulte-t-iI pas des propres
défenfes de la Communauté, que ce prétendu urage n'a jama~s porté fur l~ gros bois,
puifqu'elle cite nombre de délibérations qui
ont eu pour objet d 'empêcher les habitans
de dégrader les chênes & de les couper pour
le glandage.
Ce prétendu ufage dont excipe la Communauté, ne pourrait donc tout au plus
porter que fur le petit bots, vulgairement
appellé Garrus; mais l'ufage même fur ce
petit 'bois n'en feroit ni moins contraire au
titre, ni moins au cas d'être fuivi d'une
po{feffion ancienne & paifible, uniforme lX
univerfelle; & n'ayant pas ces caraB:eres,
il ne pourrait dès .. lors être confidéré que
comme une tolérance du Seigneur.
Au furplus, quand même la Communauté
d'Anfouis pourroit être maintenue dans fan
prétendu ufage fur le petit bois appellé Gar1
1
1
,
\
•
�.
'//1 11rus
1
1
,.
•
J7
16
lX quand elles auroient pu dans un tems ~Jo
fervir de titre à la Communauté, cet Arrêt les auroient couvertes, & la Communauté
ne pourroit en exciper. Celles qui [ont après
cette époque [ont en petit nombre; elles
ne tendent qu'à prouver que les habîtans
n'ont jam~is eu d'ufage fur le gros bois,
puifque les Adminillrateurs de la Communauté imaginant mal-à-propos que les chênes leur appartenoient, faifoient émonder les
chênes, mais ces aéles qui ne fauroient, comme
,
on l'a dic, nuire au droit du Seigneur, dans
lefquels il n'eft point intervenu, ~dont il n'a
jamais eu connoifiànce, qu'il n'a ni approu~é
ni exécuté, qui ne luj ont jamais été opparés, loin de fournir une preuve d'une poffeffion ancienne, paifible & fuivie, uniforme
& univerfelle, ne peuvent tout au plus être
conlidérés /que comme des aéles jufiificatifs
d'une ufurpation, & d'un ufage clandefiin.
Ainli donc la demande du Seigneur Baron d'Anfouis ne porte aucun préjudice aux
droits des habitans quant à leur pâturage J
puifque non feulement il lui a rendu hommage, mais de plus, il leur a offert & s'eft
impofé la charge de tenir les terres abandonnées, fans culcures, & dont il demande
la réunion au fief comme le rellant de laterre galle & paris foumifes ' à la faculté
de dépaître en conformité de l'Arrêt du 3 1
Juillet 1610, & aurres titres fur ce intervenus. La Communauté a dOllC tor~ de prétendre que cette demande tend à priver les
l es fi ns de la Requête
de M.
,
" le fiBa.
r'
roll ' d'AnloulS
n'en ferOlent ,pas
. mOIns JU'r. es,
aU cas d'être anteneures, pUllque
& ~Ol?S" nS & défenfes qui Y' font de man.
les lOhlbltlO
,'" 1
1
s
habitans
n
ont traIt qu a a
ncre
dées -co
e
, b'
2,.' 1 r.
& dégradations des OIS, ~ a a a~~~~e d'e'n difpofer de même que d,u glan•
dage.
,
d
'1
t
Quant à l'objet du glan ag~, 1 ne peu
avoir de doute qu'il n'appartienne au pr~ypnetalre
" ' des terres gailes , comme
un frmt
'{(''1 l '
dépendant de fa propriété" pm qu Cl Ul .a
,
1
toujours
e'te' adj' ugé vis-à~VIS les' d ommunautés ufageres même fur les bOlS ans es
quartiers affignés aux habitans pour leur ufage
comme étant une dépendance de la pro,
"
pnete.
.-./
r'
tt foule
A quoi peuvent donc lerVlf ce e
,7
de délibérations citées par la Communaute.
y en eut~il encore plus qu'il y en ~ ~ elles
ne feroient jamais loi con~r~ le Selg,ne~~
ui n'en a eu aucune connolfia~ce, qUI n )'
; point adhéré qui n'a pu e~pecher de !es
mOIns
pre ndre, qui , très~fouvent prefentent
, ,
,
le vœu de l'univerfalité, que CelUI d un cer~aln
nombre de particuliers alremblés clandeilInement ( ce qui n' eil pas fans exe~ple 9,ans la
Communauté d' Anfouis) fi de pareIls a~es pouvoient préjudicier aux droit. .s des Selgneu:s;
il n'en eil aucun qui ne fut au cas de s en
voir' dépouiller.
D'ailleurs grand nOUlbre des délibérations
• oppofées , font antérieures à l'Arrêt de 161 ~
t
E
•
•
•
•
•
'
•
,
�,
18
de prendre du bois pour le~r
fage dans la totalité des terres gaftes du terroIr.
~'ils ont ce droit dans la totalité des terr~s garque le Se 19neur
t es , q u'Ùs en. J' uftifie~c
'
'Ir
connoître fur qu , e Il e natl;1re d
e bOIS
pUllle
\
'1 r.
' \ 1
'1
'
pll'que
&
des-lors
1
lera
porte
a es
1 s ap
,
,
' I r r J' ouir
de leurs ufages dans la partl~
l aIlle
'd d
"
des terres gaftes qU'Il deman e e ~eumr
, fon fief, mais s'ils n'ont pas ce drOit fur
a,
'1
la totalité des 't erres gaftes, 1 s ne p~uvent
pas conféquemment f~voir, fur la partIe que
M. le Baron d'Anfouls reclame.
Après ,avoir réfuté le préten~u uf~ge do?t
excipe f la , Cgmmunauté, paflons a la dl~
cuffion dese~feptions foncieres qu'elle fourmt
fur la qe~~'o.de de M. le Baron d'Anfouis,
res exceptio~s à cet égard n~ fo?t pas
moins frivoles que celles que Ion V1ent de
mettre fous les yeux de la Cour.. .
Les particuliers, difent les Admmtflrateurs
"
de la Communauté, ne peuvent pas etre
troublés dans la pofleffion des terres qui fai ..
fant partie des défrichements portés dans
les tranfaétions de 165l & 'de 1656, font
redevenues en nature de terres gaftes.
. Avant de réfuter . cette objeCtion & les
raifons fur lefquelles la ,Communauté la
fonde, il n'eft pas hors de propos de remettre fous les yeux de la Cour les termes
facramentaux des tranfaél:ions à cet égard;
elles portent qu'au cas que les parties de ter-
,/1)/ habitans du droit
1
1
res q!Û firoient défrichées, foit de la part ~u
Seigneur, foit de la part de la Communaute ,
•
19
fi1ffem à l'~venir delaiJ!é~s & aban~onnée.r f'2ns A/fi
. culture, folt en lout, fou en partze, ce qui en
feroit ainfi délaiDé en friche, demeureroit aux mê..
mes termes (; qualité que le reftant defdites
terres gaJles. Cette dipofition eft bien formelle & bien précife.
Les Adminifirateurs de la Communauté
ne peuvent méconnoître cette précifion; mais
voici comment ils l'éludent. Les délai{fements,
( difent-ils ) dont il eft parlé dans les tranfaétions, ne fauroient être entendus que du
cas où les polfe{feurs viendroient à délaiCfer & abandonner à la Communauté les fuf..
dites terres, & à s'en faire décharger fur '
le cadattre; d'où ils concluent que n'y ayant
eu ni abandon ni délailfement, pUlfque les
propriétaires ont continué de jouir & de
pofiëder leurs fonds, qu'ils en ont joui ex.
clufivement à tous autres, & payé la taille
comme auparavant, la demande de M. le
Baron d'AnfQuis ne fauroit être adoptée; diCcutons
cette exception dans tou·tes fes par.
,
tles.
Le délaiifement & l'abandon dont il eft
parlé dans les tranfaétions, n'elt pas un déguerpifièment pour lequel il faille fuivre les
formalités prefcrites par l'Arrêt du Confeil
de 1 6 ~ 7. Ce ne font point des biens abandonnés ou des cotes mortes & infruél:ueufes, COlnme s'il s'agiifoit de fonds qui euffent été baillés à cens ou à tafque par de
n.ouveaux baux particuliers pour la vente ou
réunion defquels il faut fuivre les formalités
,
�A~~ 3prefcrites
,
2.0
par l'Arrêt de Réglement de la
Cour des Aides de 171. 5·
Quelle ea donc la nature de l'abandon
8( délaiffement que réclame M. le Conr. '11
d'Anfouis? il n'y a pour cela qu·à
lei er
r. n.'
, d
· 1 difipofitions des tranlal-LIOnS CI- effus
1Ire es
é ' l' b'
citées, & voir que.1 ~n a te 0 Jet · . r.
C'étoit dans le pnnclpe des terres f allant
artie de la terre gafle, dont la propriété
P
.
r· d
appartenoit au Seigneur,
qu "1
1 COnle~tlt e
démembrer de la terre gafie pour le blen dè
l'agriculture & le foulagement de fes, habitans; l'objet pour lequel elles fure,nt. demembrées , .ne fut que pour être .d~fnchées &
mifes en culture; mais la condition expreffe
fous laquelle ce démembrement ~ut fait, &
fans laquelle le Seigneur ne l'aurOlt,. pas c?nfentie, ne fut pas feulement pour etre m~fes
en culture mais encore qu'aucunes defdltes
,
.
b
terres démembrées, foit de la portion 0 venue au Seigneur, foit de celle obvenue à
la Commun;luté, venant à l'avenir à être délaiffées ou abandonnées fans culture en tout
ou en partie, ce qui ferqit ainfi laiffé e~
friche , retourneroit à la terre gafie dont
. 11
avoit été démembré, & demeurerolt aux
mêmes termes & qualités de cette terre gafie.
L'abandon & le délaiffement ne s'appliquent pas à la chofe, mais bien à la cult~re;
les tranfaé\ions ne difent pas que lefdltes
terres venant à être délaiffées ou abandonnées, elles retourneront à la terre gafie,
elles difent exprefiëment que lefdites terres
veTlant
1.r
venant à ézre délaiOées ou abandonnées SANS
CULTURE feront réunies à la terre gafre .
de forte que l'abandon ou le délaiifement port~
~ien pl,us fur la culture que fur la chofe, ou, diJons mIellx, ne porte exprelrément que fur
la ~ultu~e & non fur la chofe; les partic~lI:rs n ont Ras befoin d'abandonner ou de
~aIller leurs terre~, pour qu'elles reviennent
a la terre galte; 11 fuHic qu'ils en délaiifent
ou abandonnent la culture
pour que
,
c'
"
ce
retour s en rafie de pleIn droit à la terre
gafie.
!_ es
difpolitions des 1'ranfaétÎons [ont li
clalr.es & ,fi précifes, qu'il efi étonnant, pou;
ne, :len dIr: de plus, que la Communauté
veu~ll,e les ,lnt:rpréter, da?s un Cens tout oppofe a celUI qu elles pre[entent naturellement
fi ~lles devoien~ été rédigées dans le tem:
prefent,
.
, fi'" on aurolt pu le faire d'une m anlere
qUI ut plus a portée des Adminifrrateurs
de la Communauté, & il Y auroit été dic
q~e fi quelqu'un, des particuliers à qui 1efdites terres . ferolent défemparées venoient
dans la fuite à ne plus les culti:er relatiment à l'objet des Tranfaétions & a' 1
1 'fi"
, es
a} ~r, en fnche; dès-lors ce qui [eroit ainli
delalife fans culture & en friche
reviendroit de. plein- droit à la terre gafi:, & de ..
meurerolt aux mêmes termes & qualités
de la terre gafie.
Que les Adm,inifirateurs ne difent pas
qU"e les. Tranfaébons ne s'expriment pas de
meme; 11 n'dt perfunne qui les connoilIànt
F
'
11034
�21-
!. "; !
, fi la leur fens naturel, & qu'elles
" ?J . , l ne dife que ~ e d
lus ni de moins, & que
ne dirent
nenqu ,e
Pl eu r donne ea très-exaéte
,
'
on
l' e"x phcatlOll
& fidele. ,
1
Adminiftrateurs, les
' ajoutent es
, 'cl'
MalS,
r .l '
terres ont contInue , en.
',
es delUltes
n" der . ils en ont JOUI
Propneralr
" & de les poue
,
,
J.ouIr
â touS a utr"
es , & en ont paye
t
"
exclu fiwemen
t
auparavan .
la taille comm~ Ef
ces Adminifirateurs
Par cette o~Je IOn 'l' bus de la chofe ,
,
refenrer
a
,
voudrolent P
fi
d droit que reclame
"
exclu Ion u
comme une
[ ' Ces particuliers ont
M. le B:uon d'Andouls·oique en friche, fans
J' oui de leurs fon s qu n d'où ils avoient
'la terre gane
r
cl
les ren re a ,
C'efi l'abus de la choIe,
été démembres.
onditions fous lef..
nu aux c
,
ils ont contre~e 1
fi rent donnés, pUlfqu'elles ce~ ~lens eulrs rU en a été laiilëe ,
fi ihon ne eu
.
1
que a po e
'ils les cultiverolent,
qu'autant de te~ps rl~r de les cultiver, ils
& que venant ad ce , la terre O'afie de la.
,
1 ren re a b .
devolen,t es.
" démembrés, pUlfque
qu'elle Ils aVOlenthete de cetce re!litution
,, '
'à la c arge
" donnés' s'ils ne l'oot pas
ce n ecoit qu ,
qu'ils leur aVolen,t ere l' abus' de la chofe, qui
faite -' c'eft toujours d 't de M le Baron
'
' d ' tr. 'brr le fOl
.
bIen 1010 allOI 1
" à le fard'Anfou is, ne fert au contratre qu d
u'à
'
• Cc ue fa demande ne ten
q
tlfier,
pul
q1 s partlcu
. l'lers a' exécuter les
r
.
lOllln ertl e e
,
& à reftituer un
. d
d
Patt es des Tranfatbons ,
'"
fi p lus permis d"e gar fous
er,
bl t!t1 qu il ne leur e
dès qu'ils n'exécutent plus la con ltlon
leu~~
laquelle ces biens
avoie [) t été don nés ; fi
M. le Baron d'An[ouis a été obligé de fec"ourir à la jufiice pour [e faire adjuger un
droie auai certain , c'e fi par-là faute des
·Adll1inififateurs qui n'ont pas voulu s'employer pour lui donner fatisfaél:ion " en portant les particuliers u[urpateurs à [e rendre
eux-mêmes jufiice.
Les Adminifirateurs continuant leur objeél:ion, fondée [ur ce que les pattes des
"T ran[a ét ions ne doivent être entendus, &
recevoir leur exécution que dans le cas où
les poiIëdans biens viendroient à délaiffer
& abandonner à la Communauté les terres
par eux poiIëdées, & à s'en faire décharger
[ur le cadafire, ajoutent que toutes les
parties l'entendirent de même, li bien que
d'une part le Seigneur a continue de pofiëder les contenances qui lui furent [éparées,
quoique du depuis il y en ait eu partie qui a
refié en friche , & que d'au tre part les
particuliers ont continué de poiIè der, quoi.
qUe les fonds par eux acquis foient pour la
plupart en friche depuis plus de quatre-vingt
ans.
Ce préambule étoie nécelfaire, pour en
venir à la conclu fion qui porte [ur la preC-'
cription du droit du Seigneur, n'étant pas
douteux, ajoutent-t-ils , que tout paél:e dériVant d'un contrat, ne [oit prefcrit par le laps
de trente ans.
Avant de réfuter l'objeél:ion tirée de la
prefc:ripcion, obfer vons qu'il çfl: vrai que le
/'/,3 (;
1
\
�lty~
·
'.
,
2.4
'
continué de pofi'éder les parSeIgneur
'no'
par les Tran'
. l a ' furent d'I
e aillees
tiCS, qUl
Ul,
'1 les a pofiëdé es re lati vea1
f:
0nS malS 1
l'
a
,
d' , ns de ces memes
rant aux con !CIO
,
'1 1
men
e
r. fi'
'ce qu "1
1 continue de cultIver 1
lal..LlOnS,
Ir & aux termes des
{fc de comme terre cu e
.
po e
.
,les habitans n'ont d'autre drOIt
TranfaEtlOns,
celui qu'ils ont fur les
[ur ces ttrres que
terres cultes.
1
' de ces mêmes terres
que 1 e
Les partIes
"1
tomber en fnche1 , 1 Cc es
III e
Se J' gn eu r a l a 'no'
offede comme terres gafies, fous es u ages
pque les ha b'Han S ont dans les terres gafies;
~
1 ' pas été au cas de faire aucune ormaiit~ a our les faire retourner à la ~erre gafie;
p
, , raI
c. 't de plein drOit entre fes
1 retour
a ete
e ,
par la raifon qu'il eH propnetaire
maInS,
, fi
'c
fi
'a111 1 on ne VOl
de toutes les terres ga es,
,
1 Ad
f\
.
•
'1
-
'
pas quel avantage peuvent retlr~r d es cett;
minifhateurs de la Communaute e
artie de leurs objeétions. Quant aux, parficuliers s'ils ont continué de les polfed~~ ,
nonob{la~t la condition fous, laquelle e es
leur avoient été données; ce n efi , comme on
l'a dit que par abus , & c'eft un ab~s qU,e
M.. 1: Confeiller d'Anfouis veut faue repnmer.
'
.
B
Mais, ajoutent-ils, le drOIt de M. le ,. aro,n
d'A nfou is ell prefcrit. Les te rres qu ,Il :ecl ame font incultes depu is 80 ans.; Il n en
- fi t pas t ant pour prefcrire le drOIt de ~.
Barùn d'Anfoui3 , puifqu'il eft certatn
e tout pa8:e dérivant d'un contrat, eft
qu
On
pr.efcrit par le laps de trente ans.
l:u
2~
,
On ne peut pas abufer plus ouvertement
de l'exception fondée [ur la prefcription;
exception toujours odieufe par elle-même,
quoique dans certain cas elle foit acceuillie;
mais cette exception ne peut pas être faite
d'un cas à l'autre , elle a fes regles, &
l'application que les Adrnininrateurs de la
Communauté en font au cas préfent, eft
fauiIè pour ne rien dire de plus.
C~tte exception eft d'ailleurs vicieu[e en
droit & en fait; en droit, quel eft celu i
que réclame M. le Baron d'An[ouis;, c'eft
Un droit dérivant du fief, qui de [a nature
eft impre[criptible; il efi: fondé [ur des pattes
formels; des Tranfaél:ions fotment la loi des
parties; dont l'exécution en: perpétuelle &
imprefcripcible.
PofièiIèur in tOtO de la te rre gafie , [oit
par droit commun comme fondé en dirette
univerfelle , foit en force de l'Arrêt du
Parlement du d'Auphiné, du 3 1 Juillet 1610,
il conrene d'en démembrer une partie pour
le bien des habitans & pour l'avantage de
l'agricu Iture ; mais il ne confent à ce démem brement que fous deux cond it ions exprefiès;
1°. que les terres démembrées feront mifes
en culture; ,20. que quand elles celferont
d'être cultivées dans quelque tems que
ce foit, elles retourneront au fief, feront
dès-lors de nouveau pa rtie de la terre gatte
dont elles ont été démemb rées, & demeu ..
rerOllt aux mêmes te rmes & qualité de la
terre gafi:e. Quelle éfr donc cette linguliere
G
1
•
/I/3J
�•
'.
1
1.6
/130/ prelcnp
r " t" n que la Communauté d'Anfouis
10.
d·
'·1
. (( · {( n Seigneur, & au raIt qu 1 a
oPPoi e aT 0 nfaétions de faire réu nir a u fief
par es
ra
.
, , d'
. s des terres qUI en ont ete eles portIOn
d r
1
'
&
au
démembrement
elque
les
mem b Tees,
d· .
n'
'1'
Centi que fous con It10n expreue,
o
1
na c n
n' d' "
, é
r.
cce
condition
ceue
ecre
execu{
e.
Jonque ce
, r.
1
Niais cette objeétioll fondee lur a pref.
..
, fi elle pas encore r.plus eX!'raor.
1
cnptlOo , 11 e
· en f'a ·lt 7. La condition, 10US aquelle
lllaire
.
d·
,
, aux. parti.
1es terres av aient été donnees
tee, a '
ce que
· rs , a cefië d'être execu.
cu 1le
prétend la Communauté, depuIs quatre.vin~t
ans" Quoi donc! ce grand nom~re de ~)artl.
·
qU1· 11r ollt au cas de fublr lar. 101 que
.1
cu 1lers
leront-l
re,'C 1ame M • le Baron d'Anfouis, fe "
,s
donné le mot pour que dans la ~eme annee
ils ayent laiffé leurs terres en fnche: - Cette
inexécution de la loi a d~ffé.rentesl e~oqule~
plus ou moins éloignées, fUl vant a racu t~
des particuliers, o~ .la nant,ure de leur. local,
'1 C t d'ailleurs laiiler paLIer un certaIn
tems,
1 ra U
•
{(
, pour connaître l'intention d~s partIes ,ou=
miCes à l'exécution de la 101, fi le defaut
de culture fera momentané ou de peu de
durée ou s'il aura continuité, à l'effet que
la ter~e fait au cas de redevenir ~ll natu~e
de terre ga lte. De quell~ époque ~alre counr
-]a preCcription du clrol: d~ SeIgneur , ell
fuprofant qu'elle pût aVOl:· heu par la nature
de la cho{e? Seroit-ce du moment de la
diCconrinuatioll de la culture? Mais quelle
en efi l'époque fixe? mais l'année d'après la
,
27
pr'étendue difcontinuation, la culture peut:
être reprife; le propriétaire peut avoir des
vues d'économie & d'exploitation, pout laiffer
reporer [es terres épuifées. Que de raifons
en foule n'aurait-on pas à oppo{èr envers
une exception auffi extraordinaire
fi la
prefcriprion pouvoit avoir lieu par l~ naure
de la chofe; mais ce feroit l'accréditer que
de la réfuter férieufement, & ce que nous
en avons dit, eft plus que fuffifant pour
en démontrer le peu de fondement.
~our nous réfumer, N. efi certain Que les
particuliers d'Anfouis ne peuvent rete~ir &
po/Ieder des portions de la terre oafie dès
qu'elles ne font plus employées ad ufom difiinalum, & qu'elles font redevenues en friche. Ces
terres reviennent de plein droit à la totalité
de la terre gafie, dont elles n'ont été dé.
l~e,mb.rées que .pendant le rems qu'elles ont
ete mIreS en culture. C'e1t]a difpofition pré,;"
cife des Tranfaétions. La demende de M.
le Baron d'Anfouis efi don~ de toute J'ufiice
'r
puuqu'elle
ne tend qu'à cette réunion à'
l'effet que ces terres demeurent aux mêl~es
te.rmes & qualité que le re na nt cie la terre
gafi.e dont il à la propriété, fauf l'ufage des
habtcans , concernant la faculté d'y dépaître
en conformité de l'Arrêt du 3 1 Juillet
1610, & des autres tirres fur ce intervenus.
La réunion de ces terres a la terre gafie,
donne
. . droit à M. le Baron d'Anfou ls de
JOUIr des mêm es drÇ>its dont il jouit fur la
totalité de la terre gall:e, c'efi-à.dire du
droie de couper le bois, & du glanda~es;
d)j
•
(J
�iJi1\ /.ces
r
d
'
,,8.
h'
r01ts n'appartIennent pOInt aux abltans
pour l'un ni pour l'autre; & quand même il
ferait vrai qu'ils eufiènt une pofièffion ancienne & paifible, fuivie, uniforme & univerfel1e, de prendre du bois modérement pour
leur ufage dans les terres gaftes ~ ce droit
ne porteroit jamais fur le glandage qui eft
un droit totalement diflinél: , qui appartient
exclufivement au propriétaire du bois, qui ne
fauroit être compris dans la faculté de dépaître, ainG qu'il fut jugé par l'Arrêt du
2. ~ Mars 172.4, confirmé par
un autre
fubCéquene du 14 Janvier 172.6, contre la
Communauté d'Entreuenes, qui fut même
déboutée de la preuve qu'elle demandait
de la poflèfiion immémoriale de faire manger
le gland, comme on le voit dans le receuil
donné au public par le Greffier de la Nobleife ,
page 48.
Mais c'eft trop s'arrêter à jufiifier la demande de M~ le Baron d'AnCouis, elle fe juf,tifie par elle-même en la référant aux ti tres
fur leCquels ils la fonde, Tous les efforts que
les Adminiarateurs de la Communauté peuvent faire, ont bien moins pour objet de la
combattre que de l'éluùer, C'efi- ce dont la
Cour Ce convaincra fans peine. Dans ces circonfiances:
CONCLUD à l'entérinement de la Reqfloête de M, le Baro!] d'A n[ouis, du 2 ~ F évner 1776 , avec plus grands dépens ~ &
autrement pertinemment.
REVEST Procureur,
Monfieur le ConfeiLler DUPERIER
miJJaire~
Com)
. ~'~====-:::::::.===:m:·~=====~t===~4hJ
CONSULTATION
DE
MES.
,
1
PAZERY ET GASSIER ,
Communiquée au procès le
12
J. '
uzn 1777,
V
U le fac & pieces du
\
pardevant la Cou
proces pendant
des Eaux & Forets r, tena-nt la Chambre
Confeil1er Duperie/ au rapport de ~r. le
d'A nlOUIS
r '
, entre M 1 B
demand
• e
aron
Février 1 ;7 6 & 1 eur en Requête du z ~
& C
, e s lileurs Ma'
C
ommunaucé du rh"
10 1re - onfuls
eme leu Défendeurs.
L'AVIS ea que les ex
•
la Communaut'e d
Ce~tlOns fournies par
eUe rapporcée Ie 7 Aans'l dIa C~nfultation par
erll1er
.laIte aucune imp a'
L es fi ' ne °fc
peuvent
re 10n
.;..
ns pfI es par
M, • le Baron d'A n {(OUIS
lont fond'
fa
titres bien clairs &
ees ur deux
deux titres dont les 11~n ;,efpeélables , fur
[acrées qu'elles fc ,OIX ont dautane plus
'fc'
erVlfenc de cond t"
'
d e emparation des fonds
l IOn a la
que
veut garder en na"
d
la ~ommunauté
n.
"ure e terre
fi
no b Hant la p h'b' ,
ga e, noTranc. ét'
ro 1 !CIOn formelle que les
E a ~on~ renferme à cet égard
n effet Il efr dit dans le
.
.
mement reproduit d
1
paB:e uOlfor_
tians de 16 5 ~ & 1 6 a~s es, deux Tranfacc. .
vn
b'
0
te-rres gafres qui
1
\
fure~t' al~r~u d~a:n ees
~ue pat
les
H
1
�. ft!J 3'-le\ '.,Seigneur, vlendrOl
~?ent
0
\
,
,
'lt
. d'
a erre a avenrr en
laiOées & abandonnées !a~s CCl~(tl:e, e. COl:! ou
en par cie ce qui en fera aw[z delaiffe en fIche,
demeurer~ au:x: mêmes termes & qualilé que le
reflam de Ladite terre ~· afle.,. Ce pa~e ~fi clair,
il n'a pas même befol1l, d lOterpreta.l1on. ~,es
parcies n'ont pas p~rle, dans ,ces t~H.es d un
abandon abfolu, nl d un deguerpdlement;
il eût été tI ès-inutile d'en faire la matiere
d'un pafre exprès; on favoit, alors, ~ l'on
n'a jamais ignoré, que 'le~. biens ~evlennent
vacants par l'abandon, qu Ils reviennent an
Seigneur par le moyen du déguerpiHèment,
& l'on n'avoit pas befoin de !l'arranger fur
un principe auŒ général que trivial. D'ailleurs on feferoit arràngé diftëren1ment pour
le cas de l'abandon abfolu & du déguerpi,fl'em ent . On ne fe feroit ~as coù,tenté ,..de
dire que les biens abandonnes ou deguerpls ,
reprendroient leur prenüere qualité pour être
regis par la loi générale qui gouvern~ les
terres gaRes pu pay3; on auroit dit que ces
biens reviendroient au Seigneur, qu'ils feroient réunis à fon fief, pour cn être
fait par ce dernier tel ufage qu'il trouveroit
bon. D'ailleurs les claufes d'urt titre ne doi ..
vent pas être oifeufes , femper intelligi debent
Ut aliquid de noVO operenwr. Cela «devient encore plus vrai, quand on veut les réduire à
n'exprimer qu'un point certain, & qui n'avoit befoin en aucun cas djaucune efpece
d'expreŒon, comme feroit par exemple, le
droit qu'à le Seigneur de reprendre les biens
'A
31
abandonnés & déguerpis. Sur quoi l'on doit
uter encore
. que
, les contenances de te rre
gai
, menClOnnees dans lefdites Tra nlacr.
.
tlOns de 16S ~ & 1656 étant donn' éès' n
'
"
d'fi'
ec~e
e ne hé"
es a perpétuité, la donàtiont'our
de~
VOlt
' l'leu par
,'
1manquer & cefièr d' avoir
IJ~'
lcl JOCU
1 ture,. . c'ea - .à - dire ,par 1a ceuatlOn
e a condltlOn qUI avoit fervi de bafe à l
conceffioo.
a
Dans ces circonfiances 6 la claufe uniforr. ..
mement
reproduite
dans les de ux T ran1ac
. _
"
non:> avolt
. 1 .befolO d'être interptêtée ' on ne
pourrolt
d'autre fens q' ue ce lU1
'
,
. Ul donner
,
q~,~n Vle?C ~ expoCer ; mais on rte penCe pas
~. Il Y aIt ,heu de recourir aux re Sles de
1111 terprétatlOn , vu l'évidence & là
1' ,
cl _
a
carte
es pa e~, ,don: M. le Baf'on d'Anfouis
:éclame 1 ex.ecutl~n , lIbi verba font perfpicua
~n e~ admlttenda quœjlio voluntacis. Or ; il
n e.fi rien de plus lumineux que la contexture
uOlforme, du paéte appofé dans les deux
Tra,ofaébons. Le Seigneur donne dans l'un
& 1 alJ;re de ces deux titres, une contenance
confiderable de terres gafies pour e"c"" cl 'fi . .
h
'1"
.-- e fi ..
c, ees; 1 ~tolC naturel de dire que ces terres
reprert~rOlen~flleur premiere nature là où elles
a Jr.III ce
celferOlent
, .cl eCre cultivées ~ & c' eau
q~ ~n a dit en termes bien clai;s , ~n fe
re~eran~ a u cas Où lefdites terres vielldroient
;(J
C. a bandonnées fans
a eere Ci l;ave m'f de'l az.uees
ur
culcure. en tout ou en parti~. C'el}: donc au
feul fal.t de l'inculture, que les parties fe font
refpeéhvemenc arrêtées dans le pa8:e; ce
/!A4
~
\
1
1
/
�('
31.
n'en donc pas le cas du délailfément ou
de l'abandon , que les parties ont eu en
vue mais feulement celui de l'exiflence fans
cult~re des terres ainli baillées. Le Seigneur
a dit à [es habita~s, je vous tran[porte une
grande portion de, :nes terres gafies, ~ais
ce n'eft qu'à condaton que vous les tIen ..
drez en état de terres cultivées, & que vous
ne les tiendrez pas en friche. Cela fe trouve
même dit dans le patte qui porte tout de
fuite, que ce qui en fera 'ainfi délaiJJe en
friche, demeurera auX mêmes termes & qualàés que le reflant de ladite terre g~fle~ Il e.ll:
donc évident & littéral que le droIt du Sel.
gne!)r doit s'<?uvrir dès le. momen~ o~1\ la
defiination marquée par le titre cefIe d etre
remplie, & par cela feul que le fonds ~efIè
d'être cultivé, ou qu'il demeure en fnche
fuivant l'expreffion des Tranfaélions.
Le fens des titres aïnli fixé, ne pouvant
pas même ê'tre raifonnablement contefié ~ it
èll: inutile de dire que le Seigneur n'a point'
d'intérêt , & qu'il veut d'ailleurs enlever
aux habitans des biens dont la Communauté
d'AnCouis à payé le prix l~rs de la concef..
fion; car le défaut d'intérêt ne peut pas .
être oppofé contre la loi d'un paéle. Dans
ce cas la quefiion de l'intérêt eft toujours
décidée par le titre. Comment pourroit-on
prétendre que la partie n'a point d'intérêt
fur un droit qu'elle a fiipulé , & dont l'exercice en fixé comme légitime par la loi tou,:,
jours fupérieure & toujours vivante de deu'f
Tranfaétions
.IL ftl)
•
•
folemnel1e~ ~
tran(aétions
progrellives? D'ai!..
leurs l'intérê t. n'efi-il pas fen{ible à raifon de
la direéle donc les droits ne peuvent qu'aug.
menrer .par le défrichement & la culture?
~'e~-il pas de la nature du contrat emphy~eotlque ~ ~u~ les fonds [oient donnés pour
erre amellores? Les deux tranfaébons qui
font la loi du fief, ne font-elles pas formelles
fur la néceffité de ' cultiver, & fur le retour
des fonds à leur premiere qualité de terre
gafie , en cas d'inculture?
D'un autre côté & en point de fait la
ConlmunaUCe'ned
, ir
Ol1na '
neo pour acquér
par deu~ ~ois l'énorme contenance de terr e
ga~e mentl,?nnée dans les deux tranfaél:ions .
~als en eût-elle payé le prix, il feroie tou~
Jours vrai de dire que ce prix n'a écé fixé
que relativement au patte du retour à la
'
qua H,e >cl e terre, gafie, encas d'inculture,
& des - lors rIen de plus inutile à mettre en avanC , que la confidération puiCée
d~ns le prétendu prix. II dépend des Habltans de conferver les fonds ~ en l'emplir..
fant les Loix du titre. S'ils ne les rem ..
plifIènt pas, il faut fubir là' Loi des tranfa~ions, Legem enim contraaus dedit. Le
SeIgneur l'a fubie de fon côté, tant que le~
fonds ne font pas dans l'état d'inculture
tant. qu'on ne, le.s laiilè pas en friche; pour~
qUOI ne (eroIt-Il pas jufie que la Communauté fouffrÎc l'application & l'exécution du
ti.tre dans le cas inverfe? Or, le titre en
dlfpofant fur ce fait d'une maniere claire
r '
1
j1Jt"
�di~4 que
ce qui fera laHfé
, (Jb) & bien pofiuve,
1 re rentrera de noul en fne
'h 2... fans cu [U ,
,
e 0\.
fie & fous l'empue
ia
terre
ga
veau d ans
. la gouvernent.
.
des L~ix local~b~~:e _t _ on qu'il n'dl: p~s
Inuulernent
r. f i '
que les fonds 1a1CtraOlal-LlOllS
Il.
die dans 1es
, "s à la terreg ane •
fés en friche feront r~nl de mots : car la
Ce n'eft - làqu'une que Ion" , e dans les ti.
. ement expnme
chofe ef\: certal,n
'1 'fier tout Leaeur
1ere
a
al
cl
tres, e man
dipece de regret.
fans aucune
r . ' rfi
quelconque '.
d' ~ nt que ce qui en Jera azn z
ns
Les tranfaého
1 e,
auX mêmes ter.
'
h
demeurera
délaifJé en Ji,fl,C e, le re~ant de ladite urre
mes & qllaluf que d' "1 as bien clairement
o
la ne It-l P
,
gaJle. ri c~ laifiës fans culture, d.evlenque les on â
&. feront fourniS aux
dront terres gafies , .
aux terres gaRes
Loix du fief, relatlvSes. eur & fur lef,
' enn t au elg n
'd
,
<tUi appartlen
, t qu'un drOit e
quelles les ~abitans n onlaifiëes en friche
l"
'1 SI les terres
dep.altre
.
mêmes termes Be. quadoive-nt demeurer audx 1 terre gafte, clles
a
1"le é s q ue le refiantc. • e partie
commme audoivent donc en lalfe
,L J..
•
paravant.
excipe-t-o n des
Plus inutilement encore.
t que le
d l' b ndon
en aloutan
.
es
regl
e a ad' , u 'lIé des fonds dont
Seigneur s:étant epo \ s en reprendre le
il s'agit ~ 11 ne peut pu
. ,
tranfiatif
.
f:
nouveau Cltre
domalOe, ans un
fi' n &t
riéré C'efi: écarter l~ que la
.
de prop
. d'elle. car toutes ces peurouler au tour
.
, St même
tes difficultés fe trouvent furmontees
:!
renverfées , quand
confidere la Loi de s
tranfaaions qui ne tranfportent à la Communauté, &. conféquemment aux Habitans,
qu'une propriété réfoluble fous condition. Le
Seigneur la reprend ex: paao en cas d'inculture , lk la régIe nous apprend que recuperans
rem ex pC.ao, videlur poffidçre ex priori lùulo.
On doit même remarquer que le paae
dès deux tranfaaions ne donne pas au Seigneur le droit de reprendre les terres laiC
fées en friche. II eft tourné dans un fens
qui n'exige point le fait de l'homme. II nous
apprend que les terres laiffées en friches,
reprendront leur premiere nature &. qualité;
c'ell une opération qui fe confomme par le
pur fait aux termes du titre; ce qui ell:
d'autant plus vrai, qu'outre que les termes
de tranfaél:ions y fOllt formels ~ les pattes
font d'ailleurs communs aux terres galles que
le Seigneur prit pour fon lot, à l'effet de
les réduire en culture; & certainement ces
terres gafies , qui lors des deux tranfaétions,
tomberellt dans le lot du Seigneur, qui devoient être par lui cultivées & poffédées en nohilieé, qui furent effetl:ivemene cuhivées & mi.
fes en valeur en exécution des deux trallfactians; ces terres gafres, dans le cas où le Seign·cur viendrait à les laiffer en friche, rentreront
par le pur fait dans l'état & fous les Loix de
la terre galle du fief; pourquoi n'en fera-t-il pas
de même des terres gafies livrées à la. Communauté par le même titre & fous la Loi du même
~aae? La Communauté d'Anfouis convient
44 f
�l'~~age déftin~
I.!J
fon~s
différ:~
e eft
des
que
tll1
la cultur
d
tranfaEbons; malS
J OJ
"
les eux
"
défempares pal
l ' i l faut dire qu aux
'nlus
010,
r '
Il
il faut a er r,
t ufage eft prClcflt J
'
utres, ce
, f
termes de' ' ces
fc0 l vente, in caru
non Imp ene
re
'J.
[ab ~on dmo
,
dit-elle, par le
as [ouffnr,
Je ne ~Ul ~ de l'Habitant qui voudra
fait du tIers
lture' erreur en fait
r
cls
[ans
c
u,
,
I
laiffer es Ion
f 't La Communaute
'
reur
en
al.
1
&: en cl rOlt: er
11 n'a donc pu es
n'a recu les fonds ~ el' ers que fous la Loi
~
x partlcu le
tran[mettre au.
r' de la terre gaUe, en
du retour aux qua lees r. rtant les fonds
"
1
En trampo
Il.
cas d lOCU ture.
,,'
de la terre gall.e,
,
r
propnetalres
&
auX partlcU lers
. touS les avatages.
elle leur a tranfindl~.
t de la concdhon.
h rges envan
f .
toutes 1es c a & : erdre par le aIt
Elle doit do~c g.agner
P gagne une plus
nétatres. Ell e
, t
de ces prop
~ cl [ont tenus en eta
forte taille, fi c~s. ~l~e s la perd s'ils refient
de bonne culture"
&: dans le cas même
fi , h En droIt,
en ne e. .
f ' nt porteurs des nouoù les Habttans erod~e,
&: [ans reftriétion,
b
fans con ILlOn
r
veaux ~ux
,
r le fait des tailles , le~
la Communau,ee pou
&: \ _ perdre par leur
,
(1' a gagner
a
,
rOlt expo ee . , '
d
~ ds emphytheo ..
f:' L propnetatre es on
d
aIt.
q,. f:'t connfcquer [on fon s,
.
de 'l' que ~
al
,
,
tIques e ln
, uifiè s'en plamfans que la , Communaute P l " térêt des
l
ue dans ce cas ln
dre , atteO( u ~
. ''''t de conféqueoce ,
tailles n' dl qu un Intere
.
s'il eft
[ubordonné à l'événe.ment &: a~r~~~.1de propermis dç parler 3mfi, du
priété
men II ..
,
•
.s
•
priété , & des
titres qui peuvent
en difpo[er.
II eft donc inutile d'ob[erver que M. le
Baron d'Allfouis veut dépouiller la Communauté pour s'approprier les fonds & les
pol1ëder noblement. Il ne demande autre
chofe qu e l' exécu tion pu re & littérale des
deux eranfaB:ions. La Communauté a d'autant moins de rai[on de [e plaindre, que
~d'une part les Habitans [ont bien les maî.
, tres de eon[erver; & d'autre part, il n'ell
queHjon que d'un retour llipulé dans un
contrat, ,c'ell · à-dire , de la plu's favorable
de toutes les reverlions , puifque l'aliénation n'avoit été faite qu'à la condition de
ce rerour, & le Fief d'An{ouis n'ell pas
Je [eul où l'on trouve des Loix de cette e[peee ; il en ell plufieurs aUCres ùans la Pro ..
vince où les Habitans ont le drbit de défricher dans la terre galle, avec la fou mi[..
lion de retour en cas d'inculture ; & ce
patte qui ajoute indubitablement au Droie
commun, s'exécute dans l'efprit & l'ordre
des principes qui l'ont ditté, c'efi-à-dire,
,q ue la réunion [e fait de plein dtoit en
force du patte qui n'a été écrie que dans
cet objec. Ainli l'on oppo[e très-mal à propos
que les tranfaEtions ne renferment paine de
paéte réfolutif. Il [eroie difficile d'en trouver
un plus formel que celui par lequel les Par..
tics ont convenu qu'en cas d'inculture, les
terres laiffées en friche, feraient -aux mêmes
termes & qualité que le renant de la terre
•
K
" 50
\
1
..
,
�IFt/ gafre, c'eft.à.du'e
,~811
.
, qu e es repren drOlent
leur
premiere nature & qualité; & il dl: bien
indifférent que les Habitans viennent excipet'
de ce qu'ils paient u ne faible taille pour les
biens auili laiffés en friche. On ne met ce fait
en avant, que pour en conclure que les
biens ne font point abandonnés, puifque les
Habitans veulent en conferver la propriété,
& qu'ils en paient la taille à cet effet. Cela
pourrait être bon à dire vis-à-vis la Cam ..
munauté, dans le cas où elle prétendrait
que les biens font dans le cas d'abandon;
mais cela n'efr certainement pas exclufif de
l'aéti~n du Seigneur, qui n'a donné fes
biens qu'à condition qû'ils feraient cultivés,
& qui en a fiipulé le retour en cas d'incul..
ture , & là où les biens feroient laiffés en
friche. La Communauté diroit en vain qu'elle
a tranfigé pour groffir fon cadafire; car
outre que ce ne fût.là qu'un motif feconclaire de la tranfaaion , il eft d'ailleurs bien
{impie que le Seigneur ne eonfentit à grofiir
le eadafire de la Communauté des biens
dont il s'agit , qu'à condition que lefdits
biens feroient' cultivés, & fous la Loi formelle de retour en cas d'inculture.
Vainement prétend-on que le Seigneur
dans fan fyfiême , s'eft donné mal .. à.. propos
touS les avantages de la ré[olurion du titre,
tandis q'J'il eft de regle que les claufes réfolutives des contrats ne s'exécutent que
~uaore prœtore , & que d'ailleurs il eft toulours permis de purger la demeure, même
•,
quand on a e't e" mIS
, en
39 caufc
. '
! (
que la déchéance foie d'fi . , e , Jufqu'àce 4J (
cée, Tous ces divers e, Oltlvemenc pronon_
Loix & d'Arrêts d
plolOts font hérifiës de
ans a C r. l '
Communauté. M' d
onlu tatIOn de la
d
aIS e bon
C '
e terres nouvelle'm ent
,n.~ 101, s'agit-il
Non: il y a long-t
laIilees en friche?
r. bfil1.
.lU
l'Ile. Les rem ems
d que l" etat d" Inculture
raient plus qu' s ,e, purge~ la demeure [ed'
,
expIres
S'Il
' '.,
une dechéanee a' c . )
S aglfiolt ici
lalfe pro
'
par le
J1 uge , maIS i ln' en e fi pas noncer
ue fi'
a Communauté s'efi.elle 9
Ion: auai
demander
fait e r
bIen gardée de
d
'
n Ion nom f('
es prétendus prop ' 1 .
'
Olt en celUI
•
rletalres d
~
d ' es terres gafies
cl ont Il !)'agic , d' erre
a mlfc '
meure. Elle excipe re 1
e a purger la deH U ement d
ci '
'
lt
en
avoir
fc
u
rolt qu'elle
d
c. .
' en e garda t
'
,
,l,ure ufage, ce ui fc
n neanmoins d'ea
verfer l'obJ'eél:ion q & eul [uŒroit pour ren, "
'
pOU1' e
d
p l IcatlOll Inutile M ' .
n ren re l'api(
.
aIS ce n' fi
on que la Communaut' , e pas fans rai ..
o~re, qui feroit iodifp;oF, ~l pas fait cetre
terne; eIle a fenti u 1 a e dans fan fyfdonnoient & n' d q e . es tranfaél:ions ne
, Il
a mettolent
' '
ql1 e ,· es avoient po ur b a fce un aucun
deIaI
·
C •
)
&
pur lait, celui
d e l Inculture
tans celIoienr' de q~~ dès que les Habirivant du paB:e é ~u cIver,' ,le droit dé ..
c'eil: effeélivement t~l: a~~uls, lpfo, faao. Et
tranfaB:ions
avec d' qUI refuite des deux
"1
'
autant plus d
'r
qu ,1 ne s'adic
pas
'
.
d'
.
e
ralIon,
b
lei
un tHr
.,
malS d'un paéle univerfe .
e ,paruculJer,
furde de prétendre
' l, & q,u JI feroit ab.
,
qu en pareIl cas le Sei..
�.
,
1
pa~ avolrle droit d'y glander
4.
ture
&. qui feront ladIes en fnche. Le
patte' deviendrait onéreux au Seigneur, s'il
fallait le prendre dans ce fens , qui n'el! ni
celui des titres, ni celui du Droit, ni celUI de l'ufage dans li cas de l'efpece pareille à celui dont il s'agit au proces. Ainû
la déchéance n'était pas nécefl'aire, puilqu'elle s'opere par le fait. Il n'y a point de
demeure à purger , avec d'autant plus de
raifon, qu'on ne ferait même jamais admis
à la puger en fait de demeure conventionnell e , fuivant la Loi magnam ~ Cod. ,.de
conuah-.----empt. ; & l'Arrêt rapporté par Bonllct , litt. D. , fomm. 1; ce qui
d'ailleurs '.'
furabondant , puifque d'une part on n'offre pas même de purger la demeure, puiG
que d'autre part il feroit abCurcle & trèsQoéreux d'i111pofer auX Seigneurs la Loi de
faire un procès pour toUS les fonds en par ..
ticulier qui peuvent tomber en inculture •
Aïnli le point de droit fe trouvant réta ..
bli fuivant la difpofition formelle des deux
traoCaaions, il dl: évident qu'on ne peut
concilier avec les titres la pofièffion des
Habitans en nature de terre gaA:e. Tout ce
qui tombe en inculture, tout ce qui eft laifië
en friche fort du domaine des particuliers,
pour être reuni au reftant de la terre gafle,
& pour être régi par les mêmes principes.
Ainfi les Habitans n'ayant que le droit de
dépaître dans la terre ga!l:e, ne peuvent
pas
ea
•
~ '~.
ui'
priS dans le droit de cl'
n eil: pas corn·
epaltre lUIV
l'
pes & JaJuri[prudence de Arr~ .ant .es pnncipeuvenc~ils avoir le d . ,ees, m01l1S encore
puifque la propriété ro~ d y" coup~r du bois ;
bois n~ont rien d
'
meme 1 ufage des
,
e commun
1a raculté
i'
e
epaître'
&
'
.
avec
d d
,Comme 11 ft
.
es
Habitans
n'
e
certaIn
que
l "
ont que le fc 1 d .
paItre dans le reft
d
eu
raIt de dédoit l'être égale antel:. rerre gafie, il
,
ment
qu I l s '
.
pretendre non plus {1 , 1
. n ?nt rlen à
vés, & qui fe tr ur es bIens Jadis cultirét t d"
ouvant en friche & d
Inculture, doivent
.
an s
. a
FIef être ,.
' par les tHres dù
,
regts par les
"
refiant de la terre afie memes ~Ohé que le
tlent la nature & 1 g
1? dont Ils tepren ..
Culturel
a qua Hé par l'état d'in~
1 Ç~ gneur doit faire tout.4°autant de proces.
,
qu'il
.y aura de fonds qUl t~i~beront e.n 111cul(
41
D-ÊLiBÉRÉ
A. t;;{ .
à Aix te 8' Juin 1'177.
GASSIER.
PAZERY.
•
1
.
•
•
,
�..
\
. ft~ /J~
/zir~..? ÛJ ~
MEMOf: RE
..
.'
f
•
••
POU R Me. JEAN-JosEPH BOU1S, Avocat en la Cour,
réfidant en la ville de Brignole, appellant d'Ordonnance
de pieces mifes ,. rend.ue par le LIeutenant au Siége de
ladite Ville le 13 Mars 178 l , ,avec claufe d"évocation
du fond & principal, défendeur en Req'uête incidente
du 3 du mois de Janvier 1782., & demandeur en Requête incidente du 18 Février fuivant •
CONTRE
~
1
Dame ELISABETH BRUN, veuve du Sr. Jean-Francois
Bouis;
,
vivant Bourgeois, du lieu de Beffe, tant en [on propre
qu'en qualité de Curatrice à la démence du fie ur Jean-Baptifle Bouis [on fils , intimée ~ , demandereffi & défenderejJè.
,
----Non ell confentiendum parentibus , qui injuriam adverstls liberos {uos
tellamento inducunt , quod plerumque faciunt malignè circà Canguinem
fuum inferentes judicium, novercalibus delinimentis, inlligationibuCvè
(:orrupti. Loi 4 . if. de Î/loff. 1/:/l.
•
••
..
•
MCe
E. Bouis dénonce à la Cour des difpolltions qui font
•
gle.
,
l'ouvrage de l'injufiice & de la paffion la plus .aveuqui le ,onfoIe, c'eft qu'en attaquant ces difpofi,
.
(\
1
..
.
•
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/189/RES_08234_Factums_IMP_MC_Vol5_148-159.pdf
a281226b99b02a44c4b655661665efb1
PDF Text
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POU R Me. JEAN-JosEPH BOU1S, Avocat en la Cour,
réfidant en la ville de Brignole, appellant d'Ordonnance
de pieces mifes ,. rend.ue par le LIeutenant au Siége de
ladite Ville le 13 Mars 178 l , ,avec claufe d"évocation
du fond & principal, défendeur en Req'uête incidente
du 3 du mois de Janvier 1782., & demandeur en Requête incidente du 18 Février fuivant •
CONTRE
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1
Dame ELISABETH BRUN, veuve du Sr. Jean-Francois
Bouis;
,
vivant Bourgeois, du lieu de Beffe, tant en [on propre
qu'en qualité de Curatrice à la démence du fie ur Jean-Baptifle Bouis [on fils , intimée ~ , demandereffi & défenderejJè.
,
----Non ell confentiendum parentibus , qui injuriam adverstls liberos {uos
tellamento inducunt , quod plerumque faciunt malignè circà Canguinem
fuum inferentes judicium, novercalibus delinimentis, inlligationibuCvè
(:orrupti. Loi 4 . if. de Î/loff. 1/:/l.
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. co mpromettre la memOIre , e
• t pOlllt
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1011
f
tians, 1 ne VIen
0 découvrira partout les traIts a.
Pere, mais la venger. n'e à exercer fur le pere & Con.
' accoutume c C'eU bien m01l1S
,
l" 1l1teret,
'.
L'reux
de
la
malll
Il
,
tyranl1lqu~.
cl
tre le fils un emp~re
M Bouis à réclamer contre es
'
force
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,
1
J':
'
q ue le devoIr
qUI J':
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I1neur
qui
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Ion
etat,
he nt IOn , 0 ,
l
'fi
aétes qUi entac
,
& qui outragent a raI on.
qui bleifent nos m~xl:ne: ~ fubHiruer aux fàits les calom_
Nier toUS les pnnclpe d~ffi er indignement un homme
nies les plus atroces ~ . [e aTaifir de fes papiers les plus
honnête & malheureu, , d 1 premieres regles, de la profecrecs; violer à fon egÊ:i e~blique; dans l'obJ~t de perbité naturelle &: de l~
re~ eéter les cendres dune mere
dr le fils, ne pas I?em~
p 'à 1 -fois de la nature, des
~
bl
fc Jouer tout- - a
D
TI
irreprocha e; e,
là 1 li moyens que la ame rUQ
110mmes & d~s LOllc :. VOl 'l, e vre pour fourenir & po~r
& (es fuppôts ont . ml~ :11.
té fUl'pris & arraches
d'tfendre , des tefiamens qm 11 Qnt e
,
. e par 1es plus infâmes rpanœuv,res.
'lue
le folemneI. Il inlHtua p03ur fan héritiér, Me. Jean-Jo4
~1e ~ Bouis fon fils; il lui fubfl:itua fes autresenfans mâles & /
fi~re avec préférence en faveur des mâles. Il légua l'ufufruit
':>
,
5
à la Dame Alpheran fa femme, jufques à ce que fon héritier
eut atteint l'âge de 2') ans. La Dame Bouis Alpheran mourut le 4 Mars 1749.
Le 18 Juin 17') 0, le fieur Bouis fe remaria en troifie.
mes nôces avec la D11e. Elifabeth-Therefe Brun du lieu de
Pignans.
.
A
Q
œ,u
•
,
FA l T.
-
r
. B . ' Bourgeois du lieu de
Le lieur Jean-FrançOIS, OUIS ~""es le I I Avril 173 ,
, , , - 6' eop' remreres n...... ,
Ir 0
Bèffe, lV.Qlt ep.ou fi
d cl l'
de.
la
Roquebrull'ane.
Dil R dfoline Bremon
U leu
,
1
la
e. ' 0
l'uueurs en' f.Oln"" <I.."i n'exdlent
. pus. 1"
Il
en aVOU" 6U p
'B ' " mourut
vers ~nqee
. La Dlle. Bretl1~nd, Dame' OUIS,
"
1
f74° ou
le lieur Jean-Frânçois Bouis fe n;a:'Ja
Le 6 JUIn 1743" A "
Al heran de cette ville cl AIX.
avec DUe. Cat'berine-, fine !e fecond mariage ~ &, enIl eut plulieurs enfalls?e , 1 60:lobre 1744, matr'autres, Annè-Urfule BOUlS , nee e. du~ lieu de Souliés,
riée avec k lieur Delor? B<?urgeols , 1 4 Septembre
& Me. Jean-Jofeph BOUlS ~vo~at, ne e
17t~
,
autres enfans [ont morts en bas âge.
r;
Rouis pere
Le 3 0 Oétobl'e 174), I e ueur
,
fi
t
un
te!la~,
,
, De ce dernier mariage, il a eu fepe enfans. Deux feulement ont furvêcu: favoir ~ Jean-Baprifie Bouis, né le 3
1
Janvier 17 60 , qui eH: depuis dix ans dans un état notoire
de démence, & qui efl: enfermé dans une maifon de force;
& Forcunée-Vi8:oire Bouis, née le 29 08:obre 1753 ,
époufe du lieur Amal.ldric de la ville de Mezel, & fépa.
rée de cerps & de biens d'avec fon mari .
n faut obferver que quand la Dame Brun époufa le
fieur Bouis, elle était veuve, & qu'elle aV9it de fan
premier mari un garçon & une fille qui vivent encore.
Ici l'on prévoit les orages qui VOnt agiter la famille
Bouis.
La Dame Brun ne s'était poim confii(uée de dot lors
de fan remariage avec le lieur Bouis, quoiqu'elle ait cinquante mille livres en biens fonds. Elle avoit demel1ré li.
bre dans (es aétions. Toute fan affeaion étoit pour la famille qu'élIe avoit déja, & pour celle qu'elle efpéroit àvoir
encore.,
.,
1
174 .•
.1$)
Le projet de cette femme étoit de tout envabir. Se!
•
premieres démarches furent fecretes.
Elle commença d'abord par ébranler le tefl:arnent qui
avoit é:é fait en faveur de Me. Jean-Jofeph Bouis. II fallait détrllire avant que d'édifier•
Elle prétexta que ce tefl:ament ne pouvoit plus fublifter
depuis qu'il y avait des enfants d'un autre lit. Elle éleva
des doutes obfcurs COntre l'enfant du premier He ; elle
jecca des fémençes funeftes daos l'ame du lieur Bouis pere#
~
--
1
A
2.
�4
,
S
Ce dernier fit le 25 Février 17 6 ) , dans fon Livre de'
raifon , une déclaration cO~lçue en c~s te,rmes :
" Je déclare, dans ce ltvre , que J~ ~ev?qu~ , caffe &(
" an nulle le reframent folemne~ que J ~1 fatt, 11 ~ a quelées riere Me. BoUIs NotaIre de ce heu, at" queds an~e J"~i des enfants de la DUe. Elizabeth-Therefe
" ten u q
;r;
,.
Ml'
-'
"
.
p.1r
d'autres
raljOnS
a
mOL
connues.
1. a vo onte
" B ru n, IJ
.
l ' , fi
. r
'à
" efr relIe que je veux mounr av l~te.J,.at, JUlqU. ce que
" 'e fait un autre tefiament & regle mes affaIres.
" C'eft
Jal
'
fi
'
en, 176) que le lieur B
~UIS pere aIt c~tte de-'
daration. Il étoit marié a~ec la Dll:. Bru,n .~e~Uls le dl
dès le 27 Avnl 1752, Il aVOIt
eu des enfants
' 17r!o'
JUln
J'
' r '
de cette troilieme femme. Il ne ~e ravll,e que qumze ans
après de déclarer qu'il veut mounr a! zntejlat , ,att,endll
,1'a:nts qu'il a de la Dlle. Brun. Ce pretexte
l es en)"
;r;
, etOIt
. un
peu tardif. Les mots,
pour d'autres raljOnS a mOl c~nnues qui [uivent immédiatement, annoncent un myllere
que ies événemens ultéri~urs éc1~i,rciront.
,.
'
Le lieur Bouis pere ' ajoure qu Il veut moum ab, lnteflat , jufqll'a ce qu'il ,ait. f~it un autre trjlamem. Cette
circonfiance n'efi pas mdIfferente.
L'on travailloit à gagnèr irifenlihlement l'efprit du te[..
tateur . on cherche à le farniliarifer avec l'idée de ne pas
traiter' trop favorablement l'enfant du p~emi:: lit ( 1), e~l
attendant de pouvoir lui, a~racher des dIf~o!ttlOns plus pre.
cifes en faveur des enfants du fecond ht.
Le 2') Juin 176~, la Dan:e B~un avoit , gagné du terrein. Le fieur BOUIS pere faIt un tefiament fo1emnel. Il
fait un legs d'environ trente-mille livre,s en, capi~aux ,à
Me. Jean-Jofeph Bouis , enfant du premier lIt, qUI avoit
e,
( 1) Il y a trois mariages, Les enfants du pre,~i~r mariage, fo~t
..
tous morts. Pour fimplific:r le difçollfs , & pour evHer toute equlvoque 1 nous appeller,ons déformais, enfants du pr~mier lit, le~ enfLHlt,S
nés dt. fec611d manage , & tllfant! du feco/ld ltt " ceux nes de la
DIle. Brun 1 que le fleur Bouis avoit époufé en trolfiemes nôces.
• •
éré inflitué héritier unique pendant vingt années confécurives. Le legs eH fait à condition que le légataire n~
pourra rien prétendre fur l'héritage, & que ledit legs lui
tiendra lieu de tout, même des droits focceJlifs de [es freres
& fceurs décédés ab intefiat, & de la focceffion 6- héritarre
de feue Dlle~ Alpheran fa mere. Il efi ajouté que, le lég~'Z
taire venant a former quelque demande defdits droits , il ferl
puni par la reduc7ion cl [on fimple droit de léaitime.
Urfule-Marie Bouis, Dame Delor , autre ent~nt du premier lir, n'a qu'une libéralité de deux mille deux cens
livres, payable trois années après le décès du teftateur
,
d e tout perdre, li elle venoit à élever quel-'
avec menace
que concefiation.
Jean-Baptifie Houis, enfant du fecond lit, efi infiitué
h~ririer" & venant mourir ~n bas âge 6- pupillarité , on
IUl lilbfrltue Jean-Jofeph BOUIS , enfant du premier lit.
, ~~u,fufru!t efi ,laiffé à.la D~me. Brun, j~fqu'à ce que
1herltIer aIt attel11t .fa vlUgt-clnquleme annee, avec difpenfe de rendre compte.
La date de ce tefiamenr efl référée dans le livre de
raifon.
a
. I;e trio~phe de la !Jarne Brun ne fut pas de longue
duree. Envlron un mOlS après, & le 8 Aout de la même
' année 17 66 , le fieur Bouis pere fait un autre tefiament
folemnel. Il ne !aiffe qu'un legs de douze mille livres à
Je~n-Bapti{te Bouis, enfant: du fecbnd lit. Me. Jean-Jofèph Bouis, enEl!1t du premier lit, efi infiitué héritier
~vec lùb!).tiru;ion en faveur de Jea!l-Baptifie & de fes en~
fans, & Cl defaut en faveur des filles. Il n'efi ['lit aucune
l'llention de la Darne Brun.
Cerre nouvelle difpolirion efi encore référée dans le
Livre de raifon, avec une fimple nore de la date du teframent & du nom du Notaire.
On voit que jufques-là l'empire de la Dam~ Brun fur
l'efprit du teftateur étoit mal affuré, puifque dès le 8
Août, le te{bteur révoque ce qu'il avoit fait le 2') Juin
d'auparavant•
•
•
•
�6
.~ if> () La Dame Brun e{f inIl:ruire de ce qui Ce paffe. EUe in_
trÎO'ue. Le 23 Septembre, c'efi-à-dire, quarante jours après
le ~efiament du 8 Août, elle arrache une nO~lvel1e dÎfpo~
fitiol1 au Sr. Bouis pere.. Me. Jean-Jo{eph Bouts enfant du
premier lit, n'en: plus. que légatai~e de quelqtl~~ domai_
nes & de quelques . caplt~ux.. On 1~.1 annonce qu Il fera. reduit à un legs de treIze mtlle lIv., s Il porte quelque plaInte
en Ju11:ict'. On lui fubilitue même pour ce legs, Jean-Bap_
tiHe Bouis, enfant dll' {econd lit, qu'on nomme héritier
univer{el; & comme ce dernier étoit en bas âge & en pu ~
piI1ar;ré, la tutelle tjx. l'adminifiraticn fone données à la
D ame Brun avec dlfpenfe de rendre compte, & legs duréliquat. On fubfiitue à l'héritier, les filles du fecond k.
Il ne faut pas demander dans quel objet ce tefiament efl:
fait. On y découvre le projet bien réalifé de dépouiller les
enfans du premier lit, Euifque, fi l'on fait une fubfritution ,
c'efi pour appelIer les filles du {econd lit, de préfërence à l'enfant mâle du premier lit, ce qui efi évidemment
contraire à toutes les convenances & à toutes les idées reçues.
La Dame Brun fe complaifoit dans fon ouvrage; mais
elle craignoit les changemens; le paffé la faifoit trembler
pour l'avenir. Elle cherche a lier le tefrateur par tous les
moyens poffibles.
Jufqu'à ce moment, le Sr. Bouis pere fe contentoit de
noter, dans fon Livre de raifon, la date des teframens qu'il
faifoit, & le nom du Notaire. Cette précaution ne raffure
pas airez. Et comme fi l'on vouloit enchaîner irrévocablement la volonté du te!l:ateur, on lui (uggére, après le tef~
rament du 23 Septembre '1766, de faire, dans fon Livre
de raifon, une déclaration de · lui fignée qui puiffe, par
les détails & par l'appareil d'une rédaél:ion étudiée, lui en
impo[er à lui~même.
Voici cette déclaration: ,,, Le +3 Septembre 1766, j'ai
" fait un autre re!l:ament folemnel. Je révoque tous ceux
" que j'ai fait ci-devant, &, principalement celui du 8 Août
" dernier. Je veux que , celui que je viens de faire ait fon
,
•
7
." entier effet .apr~s ma mort, fauf de fa ire un codicile
" fuivant les clrconfiances. BOUIS. (1)
Peut-on voir une affeétation plus marquée? On a donc
cherché à per{uader au tellateur qu'il avoit à jamais confommé fan pouvo~r, pui~qu'i] paroit ne fe re{erver qu'en
tremblant la faculte de Jatre un codicile foivallt les circOllftances. On ne fe contente pas de lui arracher le teframent .
on exige en termes équivalans, qu'il renonce à la facul r6
de tefrer;. 01~ l'engage. à dé.clarer q~'il veut qu~ le tefiament, qf.l. d Vlent de (au'e, au fo~ elZ~zer effet aprèS fa mort ,
fa~f feulement le drOIt de pouvoIr faIre un codicile. On lui
faIt. appofer fa fig?ature à cette déclaration, comme pour
le 11er par une obltgation per[onnelle à ne plus changer de
volonte.
Communément, la mention qu'un pere de famille fait
dans fon Livre de rai{on d'un tefiament qu'il vient de dicter ou .de re.mettre à, un Officier public, n'efr qu'une !impIe note du Jour de 1 aéte, & du nom de l'Officier qlJi l'a
reçu. On ne figue pas c:s. (o;tes de notes, 'p3rce qu'on
ne figne que les aél:es qUl tntereffent le tiers, & non des
notes que 1'011 ne prend que pour fa commodité ou fa fatisfaétion particuliere. L'attention infoHte & vraiment extraordinaire que l'on a d'induire le tefrateur à faire la déclaration privée dont il s'agit , annonce clairement que
l'Ol~ ve:lt fout.enir le teframent par un nO\4vel aéte que l'on
crOIt plus puIiiant que le tefiament même; elle annonce
que l'.o!1 veut être raffuré, & que l'on veut prévenir les
changemens , pal' la promeffe écrite & fignée du cefrateur
'
qu'il ne changera jamais.
On comprend que le trol1ble était dans la famille. On
peut juger par les difp.ofitÏDns que Pon arrachoit au pere
contre l'enfant mâle du premier lit, de tQures les manœu:
vres que l'on s'était permifes contre cet enfant.
,
..
(1) Cette déclaration eft à la pag. 6l du Livre de raifon.
.
)
/
•
,
�!J'
,
'/ (~ :(
8
Celui-ci fatigué par des vex:tioos ~ou'rl1alieres, & indiO'llement per[ecuté par une maratre aVIde, annonce le pro~et qu'il avait d'entrer dans les Gendarmes de la garde.
J
'
0 n veut pourtant meUre à PrIX:
.
mande pas mIeux.
de
e
O nn
.
r.e cement qu'on promet de 1'1:'
Ul raire a b tenlr~
1e conil n
. , . l'"
d 1 D
Me. Jean-Jofeph, Bouts etaIt 1e~~tle~' e a ame Alphe~
ran fa mere décédee ab illteflat. S Il fut mon dans le nouvel état qu'il embra{foit, la I?ame pelor fa fœur ger~aine "
eut profité de tout. 00 ~xlge qu avant fon de1;1art ~l d~(
pofe d,e toUS fes ?~e?s en ,faveur de~ fon pere qll1 a~Olt deJa
infiirue ,pour hermer, 1e?fant male du fecon.d h~.
Nous avons communique au procès la donation a caufe
de mort, faite par Me. Jean - Jofeph Bouis. Elle eU à la
dare du I3 Fév. 17 80. .
. ,
U1
Cet aéte , furpris à un' malheureux Jeune homme ~ ~ 9
o~
faifoit acheter bien cherement une fau{fe tranqUlhte , etolt
f{:andaleux. On prévoit que les Gens de bien en ferouc in di-
!
,
gnes.
On détermine le pere à faire, dans forr Livre de raifon "
(1) la déclaration fui,v ante: "mon fils a fait f011 tefl:ament
" nuncupatif, en fuite du pouvoir que je lui ai donné.
" Je n'ai rien dit à mon dit fils fur fa difpolltion. Il a
" fait comme il a voulu, & je ne lui ai pas infpiré de
" faire un teframenr. .
Cette déclaration prouve que l'on rougi{foit de t?aél:e que
l'on venoit de furprendre. Elle ne juHifie pas le procédé
que l'on s'était permis. Elle prouve feulement que l'on,
croyoit avoir befoin de juH:ification.
A qui perfuadera-t-on qu'un jeune homme Ce foit déterminé de lui-même à difpofer de fon Patrimoine pour
caufe de mort? il dt un genre' de prévoyance qui ne va pas
avec la jeune{fe.
D'ailleurs le pere, dont le confentement étoit néceffaire
pour autorifer la difpolltion du fils, devoit-il jamais donner
ce confentement à une libéralité donc il étoit le feul objet?
}es
. l'
LoIX
'fIC .
, ,. 9
aver~l ~lent ~u Il ne pouvoit être tOUt à la foi
l'objet & ~e pnnclpal rrllniftre de l'atte.
S,....,
II fçavolt 9~e fon fils du premier lit avoit une r
.
à
1 ne fi 11'
.
lœur ger.
mawe , jqUl l
a Olt p01l1t envier la modique fucceffion d e eur mere
.
& commune
. ' Dans de p arel'Il es cIfconf.
tances, ~ccepter
autonfer le tefiament du fil
' ' .fe couvnr du foupçon de l'avoir c d '
s, c eCOIt
r .
'
omman e.
. "1
QUOlqU 1 en IOlt, Me. Jean-Jofe h B .
POUlS parc pour
fuivre fa nouvelle vocation.
On profite de fon abfence pour . dli fc
tre lui. Ainfi dans le moment o~n
[,r fo~ pere contelter en faveur de fon pere 0 f,
~ trçOlt le fils à
dire le nom de fon fils.
'
n orçolt e pere à mau~
1!!0
Ce pere infortuné, dont on cherch .
,
à troubler la tête & le cœu
, . l Olt perpetuellement
r ecnt e I 4 F' .
dans fon livre de raifol1. " J;an-Jofeph B e.vner 177°;
" efi parti de ce lieu de Beffe our
OUI~ mon fils
" la vue, de fervir dans les
,
dans
n volonte. Me voyant dans
A
,
contre ma
" bien d'infirmités J"a' 1:' un age avance & rempli de
.
,
1 raIt tout au mond
è
" mondlt fils pour l'engager à refi
e. aupr s de
., der dans les affaires
er avec mOl & à m'ai, ne pouvan t plus g
. d
" mon menage des biens fc d
uere agIr an~
" d'ail1eurs. Cependant
onb~' & par ~'autres
affaires
'r
nono nant tOUt ce
., .
., reprelenter, rien n'a été capabl d l' ~ue J al pu luj
Les
A r e e arreter
memes penonnes qui arrachoi
"
avoient néceffité l'abfence d fil EU ent cette declaration ,
U
s.
es ne carderont pas à
fe démafquer.
Gar~es da~l~o~ ~ns ~
Dès-,l e 26 Avril 1770, eIIes en
\
nouvelles difpofitions plus terribl gagent le pere. a faire de
que
Me. Jean-Jofeph BouI's
1: es d
les premIeres.
l
,enrant u p
.
r
e ~ernier teftamem du 2
Se
remler le, q~i par
mOll1S une libéralité d'e)
peembre 17 66 , aVOlt au
trouve fubiremem re'd . n vlro 11 quarante mille livres, fe
Ult à un 1egs de q .
'11
p;l)'a ble en argent ou e n '
ulnze ml e livres,
caplcaux, avec obligation de [e
B
(1) Pag. 77.
/
Lib"
",~
'
le
,
,
\
�10
II
de touS les capitaux qu'on lui }Jl'éfentera, fous
co~tenter
rdre s'il éleve la moindre conteHation.
peme de ,~uc
is enfànc du fecond lit, eft inHicué hée
J~~n-Baptl la 'o~ffa;ce eft laiffée à,ta D~me, Brun, jl~f
nuer, &
I~hél"cier ait atteint Ca vlOgt-clOqUleme aonee.
qu'à ce q~~Jo{epl~ Bouis eft informé des coups qu'on lui
Me. ~ean'av@it qui:té la mai{on paternelle , que parce
porte; Il,
'c Cait entendre qu'une légere ahfence pour,
r
,
Il
q' u'on l 'lH avol Ii
tro rnpees.
rOlt' ca1mer 1e5 efiprits. , Ses efperances
1
b tOllt
1
S
éfente deconcerre a ca a e.
'
reVIent. a pl'
"1
' f 't à f( fil
Le pere C~ntoic l'injufii~e, 'G n 1 avol~ al e & 0ln ,s.
Il était r arcàgê entre fes ventables ~entImen,s"
~s 10' dont on l'abCédoit. Quand
tngues
, cl' fiIl' parlOlt de
fil reparer'
les torts faits à fon fi.l~, on lm l Olt 'Gue-JT. ce& dS neb!ne, "
& qu'il abufer<~it de la rendrelle
es lenruolt
'l'zen,
1
M
&
tOLIte
faits de Coh pere pOllr ~exer ~
aratre
' la na'
1 1fan. On mv-ertwit mille calommes.
,
,
Le pere étoh: froiffé entre tous ces mouvemens dIvers.
Po
' n d'a
r""ll ame Ce peint dans
"n..
, un teHament foL a litl!lQt{Q
lemncl qu'il fit à. l'époque dta S Mal I7?}.
,
D 'as ce flècotl'd reft.ameht, J~an-Baptlfte BOtl1S, fils
du fe~ond lli t, n'eft pius que lég~taire ~e la fomme de
18000 liv. llayable en argent ou en t:apltaux lors de fa
,
.,
majont'e.
"
"
'J:
d
Le T efiateur taitre enV\tron 1a. mO'ltle de [es bIens Ion s
à Me. Jean-J'0f~l'h Bouis , enfant du premier lit, a condition dit-il, & non autrement, t/ju'il tz'àlCfuiezera en fa,çon fj:elc~nqtle la Dame Brun , for les avantages qu~ Je
vais fui faire par ce prefent t~/llfl.mefl"t, G' en ~utre ~u'd ,ne
la miprifeta pas a .t<lrtt éi a T:11(l~ers coml'f1l'e Llltlvolt fau ,
'& en cas COflf:l'aire , & Cf'N.e les mépris fiiffint prouvés pal'
'les gens de 1a 1naifon, les Jom-eJiiq~e~ & autres penfon~es ,
je révoque ttiiLs les legs, & ,ne lm legue qae 10000 lzv. ,
lefquels legs révoqués appâ/'tiendtoRt en .ce atlS
mon 'époufe
ou d fis enfe.'ns.
Par le même tefiament , la Dame Brun eH infiiruée
le
A
1
a
•
hériciere pour jouir & difpofer en faveur de tels enfans mâ..
les ou filles qu'elle trouvera bon.
A la leeture de ce tefiament , on voit combien la Darne
Brun avoir ,à IU,tter çontre la i:endreffe du p~re pour fan
fIs du premIer ht. Cette femme céde à regret le. avan_
tages que le fils raPP~rte Ne pouvant les empêcher entierement, elle voudrolCles rendre précaires & incertains
en fu~ordonnant le fort du legs <!.u témoignage que le;
domefllCfues ,& azlt,.~S, perfannt;s affidées pourroient rendre
de la condufte du legat'lu'e. On livre ainli l'état la tranquillité & le bien être de l'enfan~ de la maifo~ aux dé..
lacions fourdes, à, la ~o~ruption de quelques vils p~rfon
na~es, & 7 à une tnqulliclOn domeftique dont il n'y a jamaIS eu d exemple*
Il faut obferver que le pere ne fe plaint d'aucun méçontentement perfonnel; il n'impute à fon fils allcun to t:'
de car~aé:e. ou de condu}re. II traite fimplemeqt afec l~i
pour ,1 tnt;re,t de, la Maratre dont les plaintes & les caIomOI:s etolent )ourn,alie,r~s. ~H-il donc poffible de méconnonre la m~IQ qUI dmgeOlt tout, qui faifoit mouvoir
Je pere, & ,qUI perfécutoit indignement le fils?
, A cette ~poque le fie ur Jean-Baptifte Boui~, enfant
du ,f~cond ht, donna des figne~ de démence. On fuc
oblIge de,le mettre dans une maiCon de force. Ce~ évé.
nement deconcerta l'ambition de la Dame Brun fa mere
& parut pour quelque ternp$ f4Cp e ndre fes intrigues. l
, MalheureuCement la Dame Amaudric, fille du fecond
lIt, fut peu de, temps après féparée de corps & de biens
d'avec fon man. Elle, avoit f~u inréreffer la fenfibilité de
Me. , Jean-Jofeph Bouls, enfant du premier lit, qui interceda pour elle auprès de leur pere commun &
.
J
d 'r. l '
qUI
,a ~o~ Ulut ll1-~eme dans la maifon paternelle. Cela efl:
l}ufilfie par les pIe ces que l'adverfaire a remis à Meffieurs
es Gens du Roi.
A
/t6f
•
,
Qui pourroit penfer que ~e~ aéte d'humanité & de délioté
reifemenc de la parc de Me. Jean-Jofeph Bouis fut pour
B
2.
,
�-
1.
LI
12-
tJ
{y, lui la {ource des p}us gran c1s famille
malheurs> La Dame Amaudric ;
q~e fous les aufpices &
1]
l
devient fan plus cruel en.
.
d
{on
rer
,
B
r.
à la {olliclcauon e
de
la
Dame
run
la
ge
abattu
"
.
.
le coura
nemi. Elle ramma. M
Thoron, Notaire, qUI Joue
m ere Elle s'affoCla
e.
caure & l'on vic fe former
•
A
l
dans
c
e
t
te,
. l'
Utl fi grand ro e
.
.
antre
l'enfant
du
premIer
IC.,
Tnumvlrat c
.
r'
le plus dangereux
es calomnies, flen ne rut. ep~rgne
Délacions ,me~{ong ,
encanc En 177 8 , Il vmt à
alheureux
li .
.
our perdre ce.m
ues rocès que fan pere aVaIt
Àïx pour pour[Ulv.re q.uel;
Pduire {a us les plus fautres
e anOlt la con
.•
à .
à (ourelllr. n p 10
0 lui imputait meme cnme
& les plus noires couleur~"l ,n 'c obligé de faire pour la
,
fc s qu 1 etai
"1 .
les modiques depen e d
1 était venu [o!hclter e ]U.r0ur[uire des procès ont 1
q ui n'était renrree dansfia e
. a
gement.,
8 le ere nore dans [on livre ,de raiLe 2. Aout 177 ,
P"
A 'x le mois de luzn derjils
a
fait
a
1
l'
fon, (1) que fion
'
d
Jofènh '0 bitY cent on{e LV.
.
, l'
{ion du pro ces e 'J<-r
• fi
mer, a occa
,
& '1 ajoute en marge. zeur
de dépenfe dans 2. 1 Jours,
Ijils ma fort défoMigé en
' h B ' Avocat mon,
.
,1+.
lean-lofep
OUiS
'
d
de:nenfès Car zl ejl ajjreux
d t mps tam e r 'j~'
faifant en fi1 peu ~ e
d ' Ifer cl Aix I I I liv.
de voir dans 2. l, Jours, le:e~n avait dès l'origine, jetté
On ne s'en tIent pas do~tes affreux fur la légirimité de
dans l'ame du pere ~es, C tifier ces doutes, toutes les
1'.
filOn cherc h Olt a lor
Il
Ion
s., n voulo ,It arrac her ou furprendre
un tenament.
C '
,.
1
•
rOISLequmoment
0
•
C
able pour l'eprodll1re es memes
paraIt
lavor
infamies.
..
bl" uement fan fils de bâtard. La Dame
Le pere traitait pu Iq
,
à cet égard les décla& r. fi pôts provoquOlent
des up & quand on [vouloit leur repréfenter que
matIons u pere,
,.
d la feue Dame
ces horreurs portoient fur l~ reput~uon e
ur le corn te
Alpheran, femme refPec7able a tous egards , & fi
ljJ
Bru~
-----------------.
•
( 1) Pag. 164.
•
,e 1
!le il n'y avoit qu'une voix dans le pays. La Dame
't!c aqu,epondoic: vous ne vous rappe!/e{ donc point du tems
B
ru n re
.
dont Je' ne rappe lZe p lus le nom etou
. . lCl,
..
'
t
oa:czer,
'l ue ce
,:U'
AlI
'
'. "
la feue D3me
p 1eran avolt tenu un p~tlt tram G' une petite conduite., ( I) ,
. ,
Que l'on Juge, par cette atrOClte, de toutes les autres.
Le 8 Novembre I77 8 , on détermine le pere à faire
n tellament [olemnel qui fut redigé par Me. Rolland,
à Brignole, dans la Maifon Curiale de Beffe.
Il n'écoit plus poffible de pen[er à l'enfant mâle de la
Dame Brun. Cet enfant était dans un état notoire de démence, & enfermé à St. Pierre de Canoo. On lui légue
la léaitime tant feulemellt, attendu fon état, efpérant,
dit le b teHateur, que la marâtre le traitera favorablement,
eu égard à l'état auquel ' il pourra Je trouver dans la
flûte.
~otaire
La Dame Amaudric efl: gratifiée d\llle penfion annuelle
de 600. liv.
On fait un legs de 3600 liv. à la Dame Delor, fille
du premier lit, pour lui tenir lieu du payement de tous
[es droits [ucceffifs [ur' les biens de [a mere & [ur ceux
de fes freres & [œurs prédécédés.
En[uire le fieur Bouis pere, infiitue, pour fes héritiers
univerfels ,Me. Jean-Baptifie Bouis, enfant mâle du premier lit, & celui des enfants du fecond lit qui fera nommé par la marâtre, avec pouvoir de [ubfrituer l'un à
1'autre.
Mais il faut remarquer que . le tefrateur, fous prétexte
de vouloir éviter difcuifion, veut que la portion de Me.
Jean-Jo[eph Bouis , enfant du premier lit, [oit limitée
~ tels effets qu'il détermine & qui valent à peine 3 60 liv.
00
OépoGtion de la Olle. Croze!, témoin adminilhé par Me.
Thoron dans fa procédure contre Me. Bouis. Plu lieurs autres téJUOlilS ont dit la même cho{e à la confrontation,
( 1 )
\
�J il l;
"1 , .
L.J
que la portion de l'autre coherider [Olt compofée du
reltant de l'héritage.
ffi
,
Par le même aéte, le legs d'ufufruit e!l lai é à la'
cJJt
1)
A
marcatre~
nt elt terrible. Cependant les efforts de
à 1
d .
e tename
la cabale ne font point encore parvenus
eur erOlern.
terme.
. le retour du pere à fes premiers fentimens.
On cram!
. J' Il f
lfc
de rendreffe pour Fon fils du premSler Ir. . acllt e~pul ,ef.r
c.
de la maifon paternelle. 1a retraIte
cet enrant
& \ rorcee al-'
1
fera un libre cours à tous les comp ots )
a ÇOutes es,
•
manœuvres.
bl'.
d fc
fil Œ
On fait entendre au pere que l'a. lence e on s e
, ffi' e à la tranquilité de la malfon.
necCee aIr
ma lh eureux, pere émancipe [on . fils, lui fait
'1 1une
. do.
& 11 UI8 ornation
pour l'aider a s'entretenir aIlleurs"
Î.
fI'.
F'
donne de fuir [a pré[ence. Tou,t eela le pane e 1
e.,
•
vrier 1780.
.
Le fils part. II eut cra!L1t, par ['On- obItinatiotl à refier ".
de Ile fournir des prétextes à la cabale. Il [e promet de
triompher bientôt de la calomnie.,
.
Il [~ 'crompe. Le ch~mp de batailIe demeure lIbre à fes
ennemis.
Les intrigues recommencent plus fortement que
.
.
JamaIS.
.r_ ' L
1
Tout ce qui vient du fils efi: emporwnne. es ettres _
mêm~s qu'il écrivoiç à fon pere & qui n'étoient q~e l'~x
preffion des fentimens ,les plu~ tendres, (ont ~re[entees
comme des aa-.es de dlffiml.llanon & de faulfete. On entoure Je pere de toute part•.On l'obféde. On ne lailfe au.,
cune iffue à Fon ame.
Le public étoit indigné de la condu:Ïte de la marâtre
'& de fes fuppôts. II jettoit les hauts cris fur l'expulfioll
110nteufe de fenfant de la malfon. La cabale fent qu'elle
a befoin de fe juflifier dans l'opinion, & de fe mettre
à l'ombre du jugement paternel. En conféquence elle perfuade au pere de configner, dans [on Livre .de rai[on,
•
touteS le!; horreurs qui lui [om malignement in[pirées con.
fan fils & contre les parents de [on fils.
cre, Par aéte, Me. Thouron Notaire de ce lieu, dit ce
" :nalheureux pere (1), j'ai fait one donation de quarante mille livres à mon fils l'Avocat ....... je l'ai
:: encore émancipé? afin qu'il nous laijJè tranquille dans
" ma maifoll, & afin de me garantir de la mort & ta" cher de prolonger encore un peu mes jours de vie.
" Ce garçon, qui efi un Reau de la premiere dalfe , &
" {ans religion & fans amour, n'a jamais celfé de me
" défobéir, n'ayant poim d'amitié ni de refpeét pour moi,
" ni aucune confiance, me regardant comme un homme
" fans mérjte, difant que j'étois une machine. C'efi un
" ingrat, un menteur, un calomniateur, qu'il voulait me
" tuer un jour, puifqu'il prit un couteau d'une main &
" une chaife de l'autre pour m'écrafe.r; me difant: ne fcais
" tu pas que j'ai des parens qui te feront mettre au CJhâ~
" teaU d'If, que tu es un méchant bomme & une ame
" noire ; quand je lui ai fait ce réproche , au lieu de
" m'en témoigner le regret, il m'a dit qlJe cela n>étoÎr
" pas vrai, 9ue je me faifoi~ mo~quer de moi, quand je
" me plagnols de ce mauvaIs traItement, il a fait des
" allertes à la maifon qui ont penfé à me faire mourir &
" très-Fouvent & [ans fujet. Ce malheureux à battu ma
" femme
par.,unecl méchanceté
qui n'a point d'exemple ,
h
1,
" ayant traltee e c arogne, de coquine, de voleufe
" & d'-atures i.njures des plus atroces. Cette, fimme rer" pe8able l'avoit toujours regardé comme [on 'propre enu fane & lui ,~ fait mille amitiés. D'autre part, il a traité
ur manee avec le fieur Amaudric, de gueufe , de
!! fa f<7
" putam, de voleu[e & qu'elIe étoit une véritable co" qu~ne, ~ ayant fait tout au monde afin -que ledit Amau" dnc, qUI eH Un très-mauvais mari & un véritable co( 1) Art. 6. de la page
•
181
du Livre l'aifoll •
»
�'y6
, & ,Ult autr" Reau, vintfi la réclamer;
"quJO
. afin b'de fa'
chaffer de la m~ ifon, & a n qu'ell~ mourut lent~l!
"
l
' d e ce malheureux man; que pour avoIr
maInS
fi lle ma IlleureUle
r.. l '
1: '
entre
es
,.,
r.'
, n cette pauvre
Ul a raIt'
'f
" une leparano
' ,de quatre mIlle
neu cent l'wres fiur mon
" une, donatlon r La J'aloufie a porté ce garçon airzé & [e'
" cautwnnemen.
1' "
à
.
, fil az" & prétendant feul lentler " traIter cette
"difant sll e:ent qu'elle avoir fait pour lui bien des
" fœur c r u e ,
E cl' , ,
r.
& qu'elle l'aimait beaucotlp, nnn cet lentler
" choIes,
"ê' 1 à
d'
" fe difant préfamptif, ql1l voudroit tre r}IC le mes epeldl~.,
'1
t ou s maltrairés''il "
efl: un 10mme extraor 1"
1 nouS a
'
'
I
l
xte'rieur
tromneur
CI perfonne ne pourrozt
"nalre.
a un e
r
Il
,r;'
d
fan
mauvais
carac7ere.
me coute au
" 1e d eJ>lllr ails
fc
'd
'
" moins plus de' vingt mille livres pOUl~ ,onfc ,e llcauo,11 ,
, ,
1 quarante mille livres, ratt Olxante ml 1l e
" JOIntes avec es
'l'
d 1
" livres, & il /l'a jamais rien fau po~r avan;age e a
;r;
pas meATne mis un clou dans lcelle. C eH: un pa·
" matJo n ,
' d 1
,., reffeux, un fainéant, un indolent & un ,c~qUlTl ,e ,a pre"
1·fT:, Enifin fi ,'e voulois mettre &'
lez par eau tout
" mteJ e c aJ)e.
'd'
v
l
.1
fiait , J'e ne fin irois ,'amais, Je pULS
tre que
" ce, qu "1
l a
, "
E fi '
" tout ce que je viens de dire, c'~fl la,pure ven!e.
n 01
" de quoi j'ai jigné ci,-ap'.,.è~, jigue BOlUS: ' ,
'
•
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
t) ,
" Après avoir figne, J'ajoure encore ICI que Je ne pou
vois faire aucune repré[entation à ce garço~, pour ne ~as
mettre des nouveaux troubles dans ma fanulle. A la m01l1dre correttion, il l'attribuoit ma femme & ma fille ~
en difant: ce font ces coquines & ces bougreifes qu~
en font la caufe. Elles indifpofent mon pere contre mOI
& font fans ceffe des cabales contre moi pour me détruire. Mais je leur ca!fei-ai les bras & les écraferai de
même que ce coquin de Thouron auteur defd. cabales, .
de forte qu'il faifoit & difoir tout ce qu'il vouloit, &
je ne pouvois pas le corriger. Il avoit fait faire un paffe
tour ou clef, & il fe retiroit à la maifon , quand il vou·
loit, le jour, la nuit, & il alloit dehors quand il lui plaifoit, fans me rien dire, & ne faifoit que fuivre [es, pnopres
a
a
4
g)
pres volontés..Per[onne ~e ~ol1vC1ic s'i~ag,iner qu'un gar~ ~ 1
17
"
" con comme lUI , excepte d en être tem01l1, qu'il fut fi
" :néchanr. Il eH un parfait menteur & toujours nie tOUt ce
" qu'}! a fait ~ di:, c'efl: un médi~ant &. un c~lomniateur
" infame, & n a 111 amour pour DIeu, 111 pour per[ol1ne.
" Cet impoHeur s'efl: vanté qu'il a écrit & fait un mémoire
" infâme contre les gen~ de la maifon, qui ne contient tjue
" menfonges & caloml11es. Après nous' avoir tous traités
" cruellement à tort ,& à travers, il voudrait faire voir encore
" aux yeux du pUM1C que nous avons tous tort à fon égard.
" C'dl p~r cette raifo~ que)'ai mis dans ce livre mon fil/et
" de ploznte contre IUl, qUI efl: très-fidele & très-fincere
" (; qU'ail pourra en faire ufoge, fi befoin dl, & non autre~
,
" ment apres ma mort.
" Je ne fois pas fort content de fa. [œur mariée avec
" Mr. DelaI' de Solfiés, ni dud. Delor. L'un & l'autre
;
'd'
,
" n on~ pOl11t am~)llr, p,aur moi, & me regardent de la
" malUere l~ plus 11lddferente, & tout comme fi je ne lui
.
" appa!"tenols ,'p~s. ~es fortes de perfonnes quand ils Ont
" appns que J al pns des arrangemens avec [on frere [ur
" lad. donation & émancipation, cette [œur en a pleuré
" ~ en a témoiffné fon regret, difant même, que cette dona!
" tLOn ne valolt pas plus de trente mille livres. Ces gen
' , f:ac h'es d e ce que cet arrangement pro-S
" b ar bar~s Ont ~te
" l~ngeolt ma Vle de queltjues années, & 'lue nous ne Jè,., rtons plus dans ma maifon , tant fouvent maltraités &
'
l '
, que
" nous fcenons p us tranquIlle. Voilà fOll mécontenteme t.
Il .
" car ,mon fil s a raIt un grand coup avec moi dans
JE
.r
'l'"
cette
" a, alr~, pUllque Je al comble de bien, quoiqu'il ne
'.
r t
[;
'Il
'
,
me
"
1 a ;len, ma amI e en general m'a caufé tous les dé" fagremens les plus grands, & c'efr un eifet de la d' .
'd
"
.
IVIne
" pr~vl e~c,e quand Je fUIS encore en vie. Mais mes ê" ches m,entent de plus grands chagrins. BOUIS.
p
" ~a!s le. plus grand malheur qui m'dt arrivé, efr
" celUI d aVOIr un garçon d'un fi mauvais cara&er
'
" loux, ombrageux, & que je n'ai jamais pû le dé~buj~;
1: '
~
,
•
�I1J
" de toutes [es fauffes idées, n'aJ'~nt rien oublié pour
,
" cela.
.
fi
n '11 '
Cette affreu[e décIamarI?l1 eu: apoHl ee en marge par
ces mots : Sr. Jofeph BoUls Avocat ~n d/~/' COU/ho ,;w.n fils
' du uarçOll ainé & repréfentant
Je
I;am
c 0 G' hépreten
, .
,
. fi'
. . preJomp
(5; fil'
de. mon hUllage
apres avoIr au tout au
raur
'J
.
monde pour flOUS fatre mounr.
. ,
.
Quelles horreurs! dou~es [ur l~ ,filIation '. accu~a~lOns
denfion
malIgne,
ll1)ures
..
.
d 1
atroces, q ualifications ternbles,
qUI
reaccu m ulées avec une affettauon
.
, 1 tIent e a rage,
1
proches horribles, diffama~lon ec atant~; tous es maux
la pa ffion & la caloml11e peuvem faIre, fom comme
que
'c
d
. l'
réunis & amaffés fur la tête de 1 enrant u ~remler H.
Et dans quel moment le pere [e porte-Hl à cet excès
d'emportement? dt-ce après m,air effilyé .quelqu'une des
{cenes dont il parle? ell:-ce dans un preml,er m~uv~ment
de colere ou d'indignation? non. C'efl: aprcs avoir emancipé [on fils, c'~ft pendan.t l'~bfence de ce. fils, c'e~ en
déclarant qu'il VIent de lUI fatre une donauon, & ae le
comMer de biens.
Qui croira, dans de pareilles circdnll:an.ce~, qu'un pere
abandonné à lui-même, ait pû de fang frOId & dans le
même inll:ant ,vouloir à la fois & combler fan fils
de bienfaits & le charger d'opprobres?
Quoi! le fieur Bouis pere, aurait gardé le filence
jufgu'à ce jour! il n'aurait pas parl~ des t?rts de fon fils?
s'il était vrai gue ce fils en eut eu ! Il aurOlt tout renferme
dans fan cœur paternel, pendant des années entieres! &
fans néceiIiré, fans utilité, fans raifon nouvelle, la colere
du pere éclaterait aujourd'hui! elle franchiroit toutes les
bornes précifément lorfgue le fils, s'il avait pô être coupable, pourrait croire avoir obtenu fon pardon! le pele
vient de déclarer dans lin aéte public que pour donner cl
[on fils une marque d~ jù tendreffi & lui fournir le moyen de
ft foutenir honorablement, il le 'fait fan donataire pour la
fomme de quarante mille livres, & c'eil: ce momenç qui
'l"
'19
e.ft choiii de preI~rence p~ur diffamer cet enfant dans, un
onument dome!hque, mais redoutable, dans le plus reli~eux de cous les dépôts!
g En vérité la chofe ell: inconcevable. L'on peut ajouter
qu'elle efr effrayante. N'en foyons pourtant pas furpris. Le
pere n'~t~it i~i q~e~e malheureux .in~ru~,entd'une m~i? écrangere qUI dlfl:nbuolt egalement les ltberalItes & les maledlél:ions,
d'une main ennemie dont les préfens n'étaient que des
perfidies, & qui {e jouait indignement du pere & du fils.
On avo~t donné au ~Is, pour forcer fan expulfion. On
Je calom11le pour empecher fon retour, & pour le faire
décheoir de toute efpérance ultérieure à la fucceffion de
{on pere.
Le fils efI: inftruit des bruits affreux que l'on féme contre lui,' .& des libelles que l'on rédige pour le perdre.
Il en ecru à [011 pere avec cette confiance que l'innocence
& le [emiment peuvent infpirer. Ses lettres font préfentées
comme des manquemens, & fes repréfentations comme
des attentats. On verra même que le heur Rouis pere
e1~'rayé de fes, propres accufations, les retraél:e, les ex~
plIque, les defavoue l & que dans la trill:e htuation des
chofes, cet hommage forcé, rendu à l'innocence du fils
& qui aurait du être {on triomphe , lui eil: imputé
nouveau crime.
" Le 19 Avril 17 80 , dit le fleur Bouis dans fan livre de
" r~if~n, ( 1 ) j'ai re~u une lettre de mon fils l'Avocat
" d AIx, par laquelle 11 me marque qu'il me céde avec le
" plus grand plaifir le petit jardin qui eil: derriere la mai" fan. Il avait acheté ce jardin qui n'elt pas arrOrant du
" fleur Charpenel avant qu'il fut émancipé. Il m'écrit dans
" J}z lettret des c1zofes ~ie,! Jla~eufes que je ne crois pas
" et~e ,fo: .(inc~res. M~lS 11 fimc par dire que quand je
" IU1 ecnral , xl me pne en grace de lui écrire arrès mon
•
à
' ( 1) Pag. 186•
•
•
•
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li) 4,; mOll cœu~,
~I
~o
& que je n'aie pas,;a complaifant: d&e tranf-
" crire les libelles qu'on me p:elent~ co~tre Ul,
q~il
, fcauroir s'y tromper, pUIfque Je fLllS bon. Le voIlà
ili ·ci'
. fi·
1
" ny ,
" toujours dans fes üu es .) ~es '}1 ue Je ~lS un 11oUibln:e
c ·bl & une machine, alOll qu 1 a eu lOuvent a e" rOI e
. 'b·
r
S·
r. {.
. r.
1 malice de dire
a len d e penonnes.
UIvant 1e Iy
" tlle ou a
.
c. .
•
1
& l'
de ce <TarCon J·e fcals pas raire une etere,
on
" teme
0'
,
Dl' .
Cait faire tout ce qu'on veut.
ans une etrre ecnte
" me
Ii
'·l
.
. B arry
·-devant il me marque qu l avolt vu le M e'decllZ
qu'il lui avait dit qu~il m'av~it ~u a. Beffe & qu~ j e
A
:: &
::
"
"
"
"
"
lui avois dit que mondlt fils m avol! mu le couteau a la
gorge, en parlant appa:en:m~nt d~ la donation de quarante
mille livres; ce que j'al da au fieur Barry eJl la pure
vérité, Pllifriur! ce garçon Il' a rien voulu retrancher,
[oit pour la dot de fa n:er,e! [oit ~our ~es pel/fions éc/w~s
& foit le prorata des mterets qUl aVOlent c.~u:·us .depuu
l'écheance des capitaux donnés. ( 1 ) Enfin J al faIt tOut
étrange re.
-
.
Après ce début , peu raffurant, la Dame Delor, fille du
premier lit, efl: infl:icuée héritiere paniculiere pour un legs
" moigne dans [es lettres beaucoup d'amitié. , (} de l'autrt
" il dit que je fiLis un menteur & homme foiMe. Au fil1·-
( 1) Que l'on compare cette explication avec l'accu[ation bien form~1Je , d'avoir , m e~1acé mOIl pere d'Lill cOuteau pour le tuer , aCCIl-,
fauo n rap PQrtec Cl - delïus.
'
v'
THOURON, NOTAIRE J?E LE REDIGER, CE QU'IL
A FAIT SOUS SA DICTEE.
,
au monde pour tâcher de lui faire retrancher quelque chofe. Mais tout · ~el.a a été inutile, & a.rrès. ce~a
il a eu l'audace de m'ecnre que tout ce que JavOls dit
au fieur Barry n'étoit ni vrai ni raifonnable. De forre
que fui vant fon fyfi ême je fuis un menteur, & que
n je copie les lettres que je lui écris remplies de libell=s.
" Voil~ comme il penfe a mon égard. D'un côté, il me té ..
•
;0/(
Dans le corps du tefl:ament on fait dire au fieur Bouis
que voulant. régler [es a.!f..zires, afin qu' après ~ mort il n)
ait aucune difcufJion parml [es fucce.lfeurs , Il a ré[olu de fazre
[on préfent teflament miflique & fecret SANS INDUCI;'rON
NI SUGGESTION DE PERSONNE & qu'il A PRIE Me.
"
"
"
"
"
. " plus je me rapporte fur tout ce que j'ai éc.rit dans ce
" livre ciLdernier, BOUIS.
Quelle é~range m~m iere de raifonner! Quelle affreufe
logique! il ferQit impoffible de méconnoÎtre la main ennemie qui conduifoit tout " & qui opéroit cet étrange
renverfemenr d'idées
dans la tête du fleur Rouis.
, ,
,
On crut les chofes fuffifamment preparées , Me.
Quan d fe rendIt. à St. p.lerre d
e ou
' l' en f·ant du
e anon
n
Th
, ouro
c
' d
. 1
'
r.
d lit éraie enrerme epuls ongues annees.
Jecon
.
A fOll retour, 1·1 re?,d·J[ compte·à 1~ ca b a1e d ont l·1 avol.t
recu 1<f:a million, de 1 etat abfolu de clemence dans lequelll
v~it trouvé cet enfant.
a Le 10 du mois de Juin I7So, tefiament [olemnel du
lieur Bouis pere.
Me. Thouron reçoit l'aél:e de fo bfcrip tian. Il déclare que
le tefiateur lui a dit avoir fait éc.·~ire fln .teflament par main
•
1
de cinq mille livres, paiaMes en. capitaux ou en argent comptant ail choix de flzùitier dans trois années, & fans intérêts ; & il efl: dit que moyennant le.préfent legs t;, la dot
à elle conflituée du chef paternel lors de [on mariage, ellt:
ne pourra plus rien réclamer de l'héritage de [on pere, dt:
celui de D ame Catherine d'Alpheran fa mere , pas mêmt!
des droits foccefJifs qui pour,-oier,u lui revenir par le prédécès de fes fretes t;, [œurs.
On lai1fe à Me. Bouis Avocat, enfant mâle du premier
lit, la fomme de dix mille livres p ayable en argent comptant ou en capitaux, au choix de L'héritie r, dans fix années,
compter du jour du décès, en payes de deux mille
livres, doni la premiere fera faite deux arlllées après le dé.
cès. On déclare que, moyennant ce legs & la donation cidevant faite, Me. Bouis ne pourra plus rien réclamer de
l'lzéritage paternel, 12i de celui de Dame Catherine d'Al..,
a
.
'
•
1
�1.
1
li ~ pneran fa
22
~es.
/ù~'cejJifs,
mere, pas. même
d:·oits
qui pfJurl'oient lui rewnir enfiule du predeces de Jes freru & fœurs.
On ajoure que s'il étoit po/fible. que ledit rv:.e . .Bo~is! légataire fut mécontent des ~ikofitlons '1 ~ , q/l d znquzetat ou.
recherchât direc7ement ou lIldlrec7ement l epoufe du tefiateur
on révoCJue 6' anllulle le préftnt legs, que. l'on t:éduit
celui de Jix livres feulement, G' dans ce meme cas, il dl:.
dit que l'on légùe ~ la J?am~. Rouis Delor lei totalité de
la donation de furvze qUl revzent au' teltatellr en proprieté"
en0iu du prédécès de la Dame d'Alpheran.
légue à la Dame Amauàric une pen/ion annuelle & viagerede ftpt cent livres, dont trois cent livres payables en deux
termes de fix en fix mois par avance, pour fèrvir [on entretien pendant la vie de la Dame Brun fa. mere, avec laquelle elle vivra gratuitement logée dans la maifon, & les
f uatre cent livres niftantes de ladite penfion ne commenceront
de lui être paiées de la même façon que deJJùs, qu'aprè~'
la mort de ladite Dame Bnm. On légue encore à ladite
D:une Amaudric la jouiJ1ànce fa. vie durant des appartemens
de la maifan acquiJe d'Antoine CaJleuil, avec les effets,
linge & meubles llécejJàires convenables a[on état.
La Dame Brun elt gratifiée des fruits, ufufruit & entiere
jouiJ!ance de tous les biens m'eubles G' immeubles pdftnts G'
a venir, ala charge de payer les penfions & legs ci-deffus
ordonnés fans pouvoir néanmoins être forcée de faire as paie~
ments hors de [on domicile, avec la permiflion d'emprunter
& d'aliéner, & avec diJPen[e dans tous les cas de rendre
compte de Jon adminifiration. Op fait déclarer au te11ateur .
que fi quelqu'un de [es fucceJJèurs 'Vient J la rechercller ou illfuiét~r direc7en:ent ou indirec7ement,. touchant [on ufufruit
lce~uI fera, dejù\"s de J!z. qualité d'héritier univerftl ou parti~
cuIter, redult a Ja légUlme , & la Dame Brun inJlituée fa
place.
à
611
a
a
On veut que l'inventaire fommaire du mobilier foit fait
par l'Y!es. Louis Rollan(de Brignoles, & Honoré Thouron
NotaIres RQyaJ,Jx.
)
ur~fr,uit.
La Darne Brun ?e d"it p;Jdre fo.,
que. dans le
cas , fans doute p~e~u par ~endfion , ,o&u 1 h~~ItIer Cl - dapr~s
~
conjetztement e Ja
nomffi e' viendra a Je maner t.l gre
mere.
. fi'
h'··
cA
r
d
Finalement on l111utue
entIer l' enrant
rn_ale d u lecon
l't qui e!1: enfermé à St. Pierre de Canon, & qui elt depuis
l~ngues années dans un état notoire d'imbécillité. On
nomme la Dame Brun, tutrice, curatrice & légitime Adminifiraireffi de la per[onne & biens de cet héritier, pour en
faire les fo~c7ions même après fa r;zajorité '. s'il efl au cas d'en
avoir befom. On donne pouvoIr à ladIte Dame Brun de
nommer à fa place après elle, telles perjonnes qu'elle doifira capables de le diriger. Et ta où elle prédécéderoit fans
avoir faÏt cette nomination, on nomme Me. Rolland, Notaire Royal & Procureur au Siege de Brignoles, pour gérer
& adminiflrer conjointement avec Dame Vic70ire Amalldric ,
[œur gamaine de l'héritier, & fi Me. Rolland ne pouvait otl.
ne vou1oit accepter ladite fonc7ion , Me. Thouron eft prié de
la remplir J fa place, conjoilltement G' de concert avec ladite
Dame Amaudric.
Voilà le comble de l'inju!l:ice, de la déraifon & du délire.
Les enfans du premier lit font à jamais privés de la fuccefIion de leur pere; un enfant du fecond lit & un enfant
imbéçille elt inltitué, fans qu'on prenne la précaurion de lui fubltiruer exelllplairèment. Si cet enfant, dont l'exiGence
eG menacée par une maladie cruelle, vient à mourir, tous les
biens vont être partagés entre la Dame Amaudric ,fille du fecond lie, & la marâtre perfonne prohibée par les Loix. En
attendant, la marâtre qui ne peut avoir plus que l'enfant le
moins prènant du premier lit, & qui ne pourroit conféquemment jouir avec fécurité de la totalité de la fucceffion à titre d'ufufruit, jouit au mépris des Loix de toutl'héritage~
à titre d'adminifiration.
Le même jour, que l'on arrache au lieur Bouis pere ce
tefiament infenfé , on lui fait déclarer dans fon Livre de
•
1
�1.
1.1
:2; Il.
"'l'
.
O',
f.
,
fi °t
Le ro Juin 17°0; J al 'dIt mon
" I / r) rai[o n (l?) ce qUI
l:iere Me. Honoré Thouron, Notaire
i
re!bment folemn~ , dans fon Regiftre fermé & cacheté
" Royal de ce heu, uge avec mon cachet, contenant 17
d'Efipagne 1'0
,
" d e cire
l' C7nes contenant mes dermeres vo& quelques 10
'
"
d'
" pages
" ' lu & relu, & oue Je pU.lS lre avec
'
ce qu.e J al
1
,r;.
&
'
" lonces,
"
. confùlté aucune peljonne ,.
que If!
' "
que Je n al
J"
ET
" fillce~lte , . ,, ' d 't i capté en aucune façon,
EN" nefiilS POl~;~;n ;~~ LE NOTAIRE, qui n'a écrit
" CORE M , l' 'dRé & de mon confentement. En
nue ce que Je Ul al l ,
OUIS
" l'
i "ai fi né ci-après, B ,
.
.
" iOI de quo Jd g n: ent fe répand dans le lieu.> On en
La nouvelle B u ~e
eH honteux d?avoir cédé à la cap:l rle au fieur OUlS.>C ' de Beffe en préfence de Mre.
Il promet au ure
,
, fi.
b l
a e.
S condaire de refaire ce tej'ament.
Barbaroux, Fret! e >e
"
" 1' é de la maifon
Me Bouis Avocat, que l'on tenOit e ?lgn
.
"
à fon ere fur les brUits qm courent: 11
paternelle, ecrIt
p
fi
ete' Il annonce qu'Il va
1 ' , " vec refpeél: & avec erm .
UI .eCl It a r.
. d
& démafcquer les complots de fes
'd' ,
fe Jetter à les pIe s ,
.
0
"1
n'arrive.
'U
ne
lettre,
re
en
,
en nemIs
n clamt qu 1
A dIgee
'
&
urande P.artie de la propre main de la Dame ~au ne,.
:dreffée au nom du pere à Me. Rolland à
en:
fub itement écrite pour efFrayer le fils, & pour e ecourner de fon projet de retour à Beffe.
,
Sur ces entrefaites, & au milieu de ce defordre, le pere
f/--jJ
t
t
0
0
0
0
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a;
.
0
0
LI/1{;
t
r
°
paternelle. Il le
pourVOIt
pardevant 1e L'leutenant d e
;r'~nolle, cO'!tre la Dame Brun, tant en [on propre qu'en
r~ïiti de curatrice, a la démence du fieur Jean - BaptiJle
[on fils, pour voir prononcer la calfation des te!l:aments, arrachés au Sr. Bouis pere par les plus indignes manœuvres.
Le Lieutenant rend une Ordonnance portant Réglement de la caufe à écrire.
Me. Bouis appelle de cette Ordonnance pardevant la
Cour, avec claufe d'évocation du fond & principal.
L'Adverfaire (1) confent a ce que cette Ordonnance [oit
rejo;mée, & a ce que la Cour évoque , & juge le fond &
principal.
•
pOUVOl
1
tuis
En cet état; il s'agit de prononcer filr la demande de
Me. Bouis, en calfation des teHamens qu'il attaque.
NOLIS dirons un mot en hnilfant de la Requête de l'Adverfaire en lacération de celle préfentée par Me. Bouis
pour faire prononcer la calfacion des tefiamens attaqués.
0
Bng11ol~"
meurt.
d'
l' prè:;
Le fils érait parti. Il rencontre ans la ro~te, ex
qui lui étcit envoyé pour l'in,firuire de ce cruel evene~~nt.
II efi: à pein~ dans la malfon paternel1~, que la , mal ~tre
lui ti ent un aéte extrajudiciaire pour l'obhger ~'e~ Fo:tlr.
. Tour le lieu de Beffe en: revolté de ce procede ll1fam~.
Me. Bouis efl accueilli avec amitié par tous, fes C?nCl;
wyen!>. 11 apprend d'eux tout ce qu'on a trame & execute
contre lui.
(a) page 187.
II ne
Oc tranquillement .demeurer fous l'anathême de la co-
"
o
A
Il ne pouvoit lalfi'er la méchancheté impufiie.
Il
L'aél:ion de Me. Bouis eil fondée {ur deux moyens: la ET A T
haine & la captation.
du Procès.
On prétend qu'il eil à la fois non recevable & mal fondé.
Non recevable , parce qu'il a reçu au-delà de fa légitime , & qu'il n'a point à combattre un collatéral ou un
étranger, mais un autre enfant du teilateur. Mal fondé ,
parce que le moyen de haine n'eil pas admis par notre Jurifprudence; parce que ce moyen, que l'on veut fortifier
par la captation, ne porte que fur des faies inconc1uants ,
des allégations évidemment calomnieufes,. & que d'ailleurs
~e. B~uis ~ eu~-il été traité avec rigueur par fan pere ,
bIen lOIn d aVOIr à l'accufer d'aveuglement ou de fureur,
-
(r) Pag. 9 jig derniere de fon Rédigé de plaidoirie.
D
1
j
�.
16
,11/ 1)
fl·guëur qu'à. fa propre conduite.
d
.
.
puter
cette
,,: '.. 'ne evfOlt lm
noUS avons à. re'fiuter.
Tel eft le fifiême que
'
.
recevable dans fon aé\:ion .
FIN S
Me. Bouis dl-Il n~n- noUS dit-oil , parce qu'il a reçu aude nonIl eft non re.cevabII , apporté une donation de quarante
' lCl
. me • Il a r'1 eft légataire de d·IX mt·11e 1·Ivres
recevoir, delà. de fa leg
,
& de p us 1
1· 1 ) Il '
mille hdvre s ?er teftament. De quoi fe p alO~-I. , bn .a refu
par le erOl...
Il a été traité au contratre avec . zenve,' l 1/i injuJlicenz Injure.
l fiul du moins l'un des ohJets de la
lance éi il a été ,Ji no)n e e ,
libéralité du pere. (Id' bord que la Dame Brun n'eft p~s
Il faut obferver a Quand elle craint que Me. BOllls
d'accord avec elle-mem:. de uarante mille livres comme
la don~tlo?
q de bonne conduite, elle dit
Puifi"e , préfenter
.r.
&
UTl temOlcmage
,
B·
"1
une recomp.en)e
. d honte pour Me. OUIS, qu 1
que cet aé\:e eil: un u~re ~ du mécontentement, que le
fut l'ouvrage de ~a ,hal?~ ue fous la condition que [on Jils
pere ne fit ce~te ltbeBra!::.e q . •r.' qu'il s'en explique dans [on.
.
. l ileu de e.u e , alnj'
1
qUltterOit e.
& our acheter [on repos ••••••• , ~u~ e
Livre de raifon
Il.·
r Me Bouis pour hermer,
. . (2)
. vouPl.
U mul cu e ·
,
pere n'avOit )~(t1als.
ardé comme indigne d,e fa iuc& qu'il l'avOit t.oul~urs .reg
.
. fil & de res bienfaits.
. .
. 1 Dame Brun veut enfmte prouver
ce IOn
Quand au ~on~alr:narecevahle à quereller les dernieres
que M~. ~~uf~neper~, elle dit à. cet enf~l1t: le pere vous a
volontes
At. Il vous a d011ne autant de rev:ntl
t·la ité
[elon
votre
gou
.
,
fi
h' . . • TTOUS êtes par le tejlameTZt l'egatQlre
entler. y 1
d'· .n··
,.
qJ u'ad· votre·['1 rue
l'vres avec le titrt honorable lnj,ZCUllOn, (1
ae IX ml te l
'[1 l" . , . •rr. h· n
la donation entre vif de quarante ml fie 11l~; el0;e fiaul'l h ~e. •
honorable. Il n'a gratifié que dans.fa ucce..ulon. e s erl.. Il vous a fait part de [es hzens de [on Vlvant, lorf~~~il pouvoit ft flatter d'en jOllir plufieurs années e,ncore. (3)
l!.I!1 L
,
,
A
(1) Pag, 10 dl\ Rédig6 de plaidoiri~ ~e l'Adver[ai re.
, (z. ) Pag, 7 ibid,
(3) PJg. 18 Ibid,
d·a~& ~ JII
'd2.7
eux tournures contra lçwlteS,
& que l'on juge de la confiance qui peut étre due 1
la fiacéricé de la Dame Brun.
Me. Bouis a rapporté une donation de quarante iniae
livres, & un legs de dix mille livres. Le fait eil: vrai.
NouS développerons .dans la difcuffion le funelle objet
des ces perfides libéralités. La Dame Brun a été forcée
elle-même de le lai1fer entrevoir.
pour le moment, il fuffu de remarquer que fm- les çin.
quante mille livres dont Me. Bouis paroit gratifié, il faue
prélever la dot de. fa meœ, & les d.roits Lfucceffifs de fes
tTeres & fœurs pré décédés. Il faut évaluer encore l'obli..
gation qui lui eIl: impofée de renoncer à tout droit & à
coute prétention pour Pavenir.
La Loi appelloiç Me. Bouis, au partage de l'entiere
fucceffion paternelle. Un premier teftament le nommoit
héritier unique. Le tefi:ament a fubfifté pendant vingt an...
nées confécutÏves, & il a été renouvellé ddns la Cuite.
Me. Bouis n'a pas reçu ce que la Loi lui donn~. On
eG obligé d'en convenir, puifque felon la Dame Brun,
dont le calcul efi bien loin de la vérité, il auroit à peine
le quart de la focceJlion, & que toute la défenfe de cette
femme eil: confacrée à jufiifier, par les prétendus torts
imputés la Me. Bouis & par mille autres circonil:ances,
les grands avantages faits à l'héritier infiitué.
D' -utre part, le fort aÇluel de Me. Bouis eil: bien plus
réouic, fi on le compare à ce qui réfulte des tefiamens
qui lùi affuroient l'hérédité uiJiverfelle.
On objeé1:e que la fucceffion n'eft pas importante, &
qu'elle ne s'éleve pas à deux cent mille livres. ,
Nous répondons que cette allégatiQn eU faulfe, &
c'eLl la Oame Brun qui nous en fournit la preuve.
La Dame Delor, fœur germaine de Me. Bouis, a dem~ndé .un fupptément <te légitlttie. ElIè avoit reçu don2e
Dulie lIvres. La Dame Brun lui oJfre Wc mille li\'res de
Que ron rapproc he ces
D2,
•
�t.
,
rtt~e: noUS dit-on, le pere pouvoit traiter fes enf:ll1s
aés'ali é Ils font au nombre de quatre. Dans ce fyfa~ec d~ ega
' 1:'
près le quart
cerne
lte, Me . Bouis at.roit à peu
"
. .de
la fucceffion, puifqu'il a reçu, ou qu Il peut receVOir CUl..
quacnte milbl~ ~.vOrLels~'eO: pas réflechie. Dans le propre fyf.
,.
1
ette 0 jecu
pa
tême de l'Adverfaire, Me. Bouls n aurolt'n :. e qua;.~
de la fuccëffion. 1 0 • Sur les cinquante ~I e Ivlres qUdJ
' "1 peut recevoir, il faut prelever a d ot e
a reçu ou qu J
f'
& fc
'cl '
r.
& les droits fucaffifs de fes reres
œurs pre e ...
la mere ,
'II ,.
fiIJ. t 1
'd'
0
Pour que cinquante ml e IVres lien e quart
ce es. 2. •
'h ' '
1
de la fucceffion, il faudroit .que 1 entage paterne ne
qu'à deux cent mille livres. Or, nous avons vu
, '}
s e eva
B
l'h' .
que d'après le propre aveu de la D~me .run '.
en..
tage s'éleve au moins à deu~ .ce~t fel~e mille l,Ivres.
Nous ajoutons que le pere n a pomt f:uc ce que Ion fllp"
pore. L'éga1ité auroit pu ren~re fav~rables le~ . de;~1Ie
res difpo[ltions du fleur B?UJs. ~l ft a p~s, fiUVl 1 egalite. Il .n'a l'as voulu la fUlvre; Il a fa.cnfie les enfans
du premier lit.
Nous n'avons point à juger les teftamens que le Sr.
Bouis auroit pu faire. Nous n'avons à juger que ceux qu'il
a fait.
Comment a-t~on ofé dire fur-tout que ce n'dl: , qu'aux
dépens des fœurs que l'héritier inO:icué a vû accroître fa por ...'
(r) Cela r.éfulte d'un aéb extrajudidaire communiqué 'au procès.
/.~
• n) Sur quoi peut-o.n fonder un pareil raifonnement? Li ~ j
fJO L~s fœurs n'auroient eu ah illtllat que la légitime. Tel
eO: le Starut de Provence. On ne leur a donc rien ôté, en
ne leur lailfant que la légitime.
Me, Bouis eut été cohéritier avec fOR frere par le vœu
de la Loi. Il étoit héritier unique par la deftination dl1
pere de famille .. Ce n'eft donc point aux dépens des
[œurs, mais, aux dépens de Me. Bouis, que la portion
de l'héritier s'eft accrue.
Que Me. Bouis ait fa légitime, ou même au-delà de
fa légitime; la chofe eil: indifférente. Avoir fa léO'Îtime,
c'eO: une raifon pour n'être pas l'ecu à .exercer i\étion
en fupplémenr. Mais ce n'efi pas c~ dont il s'agit.
La Loi appellolt Me. Bouis au partage ' de .la fuccef{ion paternelle. On n'a pu lui ôter ce que la Loi lui
donne, que par des a8:es que la Loi puiŒe avol:ler.
Des titres (olemnels ,in.ftituoiellt Me. Houis héritier. Ces
,
tltres,
que 1" on n attaque pas, n,ont pu être changés que
par des difpofitions inattaquables.
Voilà les vrais principes d'après lefquels la ,caufe doit ,
ecre Jugee.
Les .ordonnances & les Loix ouvrent plufieurs aél:ions
con,tre ~e~ teHamens. Elles érabliŒent pluueurs moyens
de nulhte. On peut attaquer un tefiamenr comme fait
par c01ere ou par haine; on peut l'al taquer, comme ayant
été capté & fuggéré, comme étant l'ouvrage d\lD homme
en démence, comme fe rapportant ad turpem perfonam
ou comme étant nul dans la forme.
, Quand un ciooyen attaque 1.111 tefiameht de captatlon? par tOUt autre m~yen foncier, ou par ' quelque de faut de forme; ce citoyen peut avoir fa léO'Îtime
ou même au-delà. Cependa"n t fi le teltament eil: fàit pa;
11n homme lem démence, 1fi, la captation en prouvée
on
"1
11
'
,
Ir.
,
! ~ Y a nu Ite, .on caue.
Pou~qu~i cela? ~Jrce qu'un tçfi3ment qui n~eil: pas'Iégal
ne peut pnver un CItoyen de ,e que la loi lui donne, ou
19
/ " ')
!2.8
!J ()-\'
\ 'r.
r'
. t ( ) Cela fait dix-huit mille livres pour le~
, Ulpplemen
1 .
C
Il l '"
fi
'
1 Il Y a quatre enrans.
s eg1tlm ~ nt ur
drol~s pa;erned~uzieme. D'après le compte de l~ Da?le
le pied d~n ffi s'éleveroit donc à deux cent felze mtlle
~run, i a ucce IonDelo r n'a point accepté l'offre qui lui
a DQam: l'on J'uge par-là de l'importance de l'hé..
11V~e~.
a ete ratte.
U
,
A
•
"
1
1"
,
•
•
"
'
�/fS4 .Je
,
30
.
" 1' " erol
, 'c affuré par"
un.tellament plus
régurier-~
ce qUi
l' d
d .
UI
r.
Il
...
légieirruure qUI eH remp 1 e les rolts,
~on f~~l~~ent ~~e qui a l'univerfalité de la fucceffion ,
snals un entier
ue toUS les jours par la voie de la cappeut attaquer &
q eos de forme, un legs contenu dans
.
. par des moy
..
&"
1
tatlon ~ .
dans une donation parucuhere,
genera eun codIcIlle " il
ui exill.enc ou. peuvent exi:ller à foq
co us les aCles q
d'
N l'
m~~t .
el ue lé er que foit ce pre1u Jce.
os Ivres
prejudIce ;isq~, A~rêrs ~ui jufii6enr ce que 1l01'1S a.Yan~ons.
fOI;c
Orremp
fi un h'"
ermer l'eu t , rnar les moyens' de droH,
l:
lattaquer
C
'
.
. .e f011 intérêe & fes vues, "'- p us rorte
u~ aéte qU» contran ens de droit doivent-ils être ouverts à
ralfon toUS les l~oy . e que l'on a dépouillé par dol & par
un maI.heureux egatalf
C
. 1.
fraude de l'entier patrimoine de fa lamll e ..
u
:e:
l'
--
.
ad fi d non recevoir eft déduite de ce que
La féco_.c. en. e ,t ' inftirué & non un collatéral 0 u
c'eH un enrant qUI a e e
A"
l' cl F. •
,
Je pro uv.e rai bienfot" dit a venalre, . que
un}
) il~trang;r•.' to n'ef!
poine recue en Provence; mais en
aCllon av Ira
ru' ofant qué cet aérion pue être • accuellLi. e. par. n.o s Tribu. pp.
" 1 n'écoueeroient un fils (I Ut vtendrolt fe plaJfl~
naux d, eJ3lmalS
~;, e donnée à un. aU ' re fils;1 cela feroit
a preleren(
dre
rro contraire aux lumieres de la ralfon naturehe. ,
répondons 1°. que l'aaion ab irato
même
lor{; ue c'efi: un enfant qui eft inftitué au pre)l:Jdlce d un au~ 0 qu'l'l s'alrit
dans la caufe d'un. e' •faner dl.1 fecond
trt',2..
b
0
lit', inftirué au préjudice des enfa?ts du pr~mler It;, 3 . que
cet enfant infrieué dl: dans un etat noume d~ demence ~
& q.ue dans les circonfiances, l'jn~itution fa!te en fav~ur
de
, cee. enfant eft pire que celle d un. collateral ou d un .
etranger.
,
.,
l'Ad r. •
Pour fuivre, dans la refutaclon, 1 ordre qu~
vefJa~re
s'efi: prefcric dans fa défenfe, nous n'eXa~lJflerO~S pOInt.
encore fi en Provence quelque lOf, ou quelque maxime lbcale de lurjfprudençe s'oppo[e à l'admiffioa du moyen a~
~ous
~.o~pete,
irtll o.
r~e~
ea
M ·s il
certain que to!s
Auteurs ;- qui parIent de
al 1
fuppofent qu'un enfant peut en faire ufage ,
ce moyen ' 1 1 .
C.
d
11.
•
Il '
Iodique
c'en:
un
autre
enrant
u
eeuateur
qUI
en
l U[,.
nleme
, . d'
. , à fun preJu tce.
CIme
r.
' .
.
C
der l' o.
Et en effet, lur
que1s pnnclpes
pourrolt-on
IOn
pin ion contraire?
Dès qu'il eft fuppofé que la haine & la colere font "des
moyens légitimes de caffileion, il faue de deux chofes l'une :
ou fourenir que la colere & la haine ne peuvent jamais die..
cer la difpofition d'un pere qui choifie un héritier parmi [es
enfans, ;ou dire que dans ce cas une di[pofition haineufe doit
être proeégée, quoiqu'il foie reconnu qu'elle n'efl: que l'ou.
vrage de la paflion.
La premiere propofition
démentie par l'eXpérience.
Il faudroit bien peu connoître le cœur humain , pour ne
pas voir que même entre [es enfans, le choix d'un pere
eIt queLquefois moins un aél:e d8 prédileél:ion pour celui
qui elt choifi, qu'un mouvement de haine Contre celui qui
eH abandonné. Des exemples alfez fréquents ne prouvent
rnalheureu[emene que trop, que mille caufes diver[es, mille
paflions peuvent, à cee égard, tromper les vues de la nature.
En fecond lieu, il n'efr pas poffible de dire qu'il faut,
malgré :les preuves évidentes de la haine, confirmer &
protéger une d!~po~tion, vi'c ieu[e, qùand c'efl: un enfant qui
pr?nte, au preJ.udlce. d un aut~e , des ~ffets de ceete difpo~
firlOn. . Un pareIl fyl~eme feroit COnttalre à la rai[on & à
l'équité. C'eH précifément à fes enfans qu'un pere doit
jullice. Il peut avoir cfes- préférences légjtimes• .Il ne doie
jamais avoir des averfions iojûfres.
. ,
Auffi Mf. d'Aguelfeau 'a) après avoir obfervé, qu'il
ne fuffie pas à un pere de laiffer la légitime à [es en ...
fans, ajoute: " la faveur de ce nom efr fi grande •••••
" que lorfque le pere les a privés du [urplus de fes biens J,
'lIi!/
A
en
(a) Tome J, p'$e 49 & 50.
•
•
1
'.
1
�,
~i
,J (/.6
:J
IA-r()',
» ] Jufiice a droit d'examiner encore quels (om fes motIfs
." Je fon tefl:ament. Et foit qr:'il ait préféré u~ felJ~ de feJ
.r,
a' tous les autres, fOlt que par une dlfpofitlon en.
u en) ans
.
'1'
'fj"
,
" core plus extraordinaIre, 1 fiaIt p~e er~ u~ etralng~r à Ces
. enfàns on ne con rme JamaIS 10lT C lOIX, que
"
Pl r~}'r~~l a pC ou: fondement
l'amour même de (es enfans
" OllqUl
, .
& le bien de fa famzlle.
" La même chofe eH enfeigné~ par' ~icard:. (I). Cet A~ ...
teu!' dit expreffément qu'une dlfpofinon dOl[ etre reputee
, 'Ile & demeure fans effet, quand le pere tefl:ateur a
lllJU ll ,
'r.
l'
r.
aO'Î par haine ou par mauvalle V0 onte , . contre Jes enfalls
n contre l' un d' eux.
ou
,
Un Arrêt du Parlement de Paris, rapporte par Breton_
nier fur Henrys, (2.) calfa le te~ament de M. l~ Bo~lrz"
Confeiller aux Re quêtes du PalaIs, par lequel Il aV?,It ~alt
légataire univerfel le plus jeune de fes enfans, au P~:Judlce
de fes trois fils ainés, contfe lefquels on prouvolt qu'il
avoit été prévenu par leur mere.
Me. Erard, qui plaidoit dans cette' caufe (3), atceRe comme une maxime confiante , que toutes les fois
qu'un pere retranche à l'un 4e [es enfans une partie de ce
qui lui devoit appartenu ab l-ntefl:at dans ft fuece..ffion, pour
en at'anta C1er un autre, & qu'il parott que ft difpojition
a eu pou: motif un [entiment de haine ou /ln mouvement
de colere, elle ne doit point fubfifler. Ce Défenfel:lr célébre cite plufieurs Arrêts à l'appui de cette maxime.
Nous trouvons dans Denifart (4), un Arrêt du Parlement de Paris du 1 X Mars 1704, qui, pour caufe de
haine, caffa le tefl:ament de 'la Dame de Goupigny',
féparée d'habitation avec fon mari. Dans l'efpece de ce
refl:ament, c'éroir une fille puînée qui avoit été infl:ituée
( 1) Traité d.:s donations, part. Irl'. 1 chap. 3 , feél. 14 , pag. 139,
(2.) Tom. 3, pag. 887.
(3) Plaidoyers de Me. Erard, pag. 117,
(4) .Au mot ab ira/o.
•
3'l
4.!)
au préjudIce d'une autre fille & d'un fils .qui avoient
refl:és attachés à leur pere.
Nous ferions infinis, fi nous voulions rapporter toutes les
.hypothe{è~ dans lelg~elles on a caIré des refiamens comme
faits ab trato, quoIque ces refl:amens ne fuIrent pas au
profit d'un collatéral ou d'un étranger, & que le tefl:areur eut difpofé fimplement en faveur d'un de fes enfans
au préjudice des autres.
De ce que dan" les circonfi:ances préfentes, c'efl: un
e~fant du tefi:ateur 9ui ,a été infiitué, on ne peut donc
ralfonnablement en ll1dUIre une fin de non recevoir contre Me. Bouis, autre enfant du tefl:ateur, qui fe plaint d'avoi~ été écarté par des motifs évidens de haine & de
captatIOn.
Nous ajoutons que dans la caufe aél:uelle, l'enfant inftirué eH: un enfant du fecond lit qui a profité de la haine
i~1fpirée au per,e commun contre les enfans du premier
ht; & cette clrconHance efi: certainement décifive.
Car il n'efi que trop ordinaire que l'a.fJeaion pour les
enJans d~ premier lit s~affoiD?ij[e dans les douceurs du fecond manage. Il faudrolt avoIr Dien peu d'ufaC1e du morzde
dit Cochin (1), pour n'être pas convaincu ~ue ces nou~
veaux engagemens ont fouven~ des fuites encore plus funejles.
Les Loix ont tonné contre les abus des fecondes nôc~s. E}les en ont prévu tous les inconvéniens. Elles Ont
declare que les remariages étoient la [ource de pluueurs \
fjuerelles, & divifions d'entre les peres ou les meres & les enfans,' que de ces remariages s'enfuit la défolation des Donnes
f~,!21lles, ,& coriféquemment la dù;zinution de la force de
l :tat publlc (2). Delà, epes o~t etabli des peines rigouf",ufes, contre les conjoInts qUI fe remarient, & au pro~
/
•
(1) Tom. l , pag. 589.
(2.) Edit de 1560, contre les (econdes nôces.
E
,
\
�1. g
34
LI ~., 6t des enfans du premier lit, auxquels eUes ont cru
. devoir prêter une prore~ion particu.liere. Elles ann.lJl~ent
par une forte de fu,ggefbon ~e droIt, tout~s les llbera_
lités up. peu coniiderables qll1. fOllt, :apporrees 'par le fe~
cond conjoint; elles ont befolO d etre raffll.retS fur le
fort & fur l'intérêt des enfans nés d'un premier m<lriage.
Elles prennent une infinité de précautions pour aflUl el'
l'état de ces enfans.
Quand il ferait donc poffible de dire que la haine ne
doit jamais être fuppofée da~s les. difpofiri~ns. qu'un pere
fait entre fes .enfans d'un meme ht, ce prmCI ?e
fauroit être applIcable, quand le combat eft engagé entre
les enfans d'un premier lit, & ceux d'un fecond lit. Alor5
les Loix craignent tOtlt. Elles préfùment facilement les mal-
3~
te
heurs que le [ecolld mariage du pere commun, attire preJque toujours aux enfans du premier lit. Elles, ~'emprelfent
de venir au fecours de ces enfans. Elles reforment toue
ce qui paraît blelfer la Jultice & l'équité.
C'eft ce qui a fait dire à pluGeurs Auteurs que les
peres doive nt être plus circonfPec7s, qf/and ils difpoIent
entre les enfans de deux lits dijJérens. Sans doute les enfàns du
fecond lit ne font point incapables. Mais on préfume ai..
fément l'in jure faite aux en ta ns du premier lir.
L'Auteur du Journal du Palais (1), rapporte un Arrêt
précis fur la matÎere. Il énonce la queltion en ces termes: Ji la preuve de la haine inju{le d l un p ere contre [es
enfarlS d'un premier lit peut annuller [on tllamellt olo<7raphe , & fait au p rofit dr:s enfans du flcond lit. Il d~1ne
enfuite l'hypothefe.
" Antoine Garnat, dit.- il, M~ttre Horloger ~ Paris, aya nt
" des enfan~ de deux lIts, faIt fan tefiament oiographe
" le 1) A~nl 167~., ~ar lequel il avantage les enfa ns dl1
" fècond. hr au ~reJudlce des ,enfans du premier lit, au x" quels Il ne lalife que la legitime •••.•.•
(1) Tom. l, pag, 770.
•
" Garnat cefrateur dêcé?é, le~ enf~ns du premier lit
n fe plaignent de fa dernlere dlfpofitlon, comme faite
" ab irat~ p'a~re .. Pour cela, ils, juftifioient que leur pere
" les aVOit ll1Juneufement chalfes de fa maifon. En fe-'
t , cond lieu, qu'ils avaient procès contre lui pour le compte
" des biens de leur mere.
" Au Châtelet, on n'eut point égard à ces deux faits
" quoique certains; on confirma le tefiamenc.
'
" ?u~ l'~PP,el e? la Cour, les Parties ayant été ap17 pOInteeS a 1 AudIence de la Grand-Chambre· Arrêt con" rradiél:oire eft intervenu le 'p.remier .Septe~bre 167 6 ,
" en ces termes: la Cour fallant drOIt fur le tout a
" mis l'appellation & ce dont avoit été appellé au né;m .
,
d
r.
'A
11.
,
" emen am l~ns s arreter au tenament d'Antoine Garnat
" du 1" Avnl 1673, ordonne que les Parties viendront
" à partage des biens de la fucceffion dudit Garnat, leur
" pere .
. Cet Arrêt ne fauroit être plus précis. Il confacre .adnmab!ement. tous l~s principes que nous invoquons.
Mals, qUi ne VOlt que notre hypothefe efi mille fois
plus favorable que l'hypothefe dans laquelle cet Arrêt eH:
Intervenu?
On a dû s'appercevoir dans l'expofition des faits, que
dans notre caufe, comme dans celle des freres Gamot
l'enfant du premier lit a été expulfé de la maifon paternelle'
& qu:il a éprouvé une perfécncion peu commune. Mai;
ce qUI n'efi peut-être jamais arrivé, c'eft que dans notre
caufe, c'efi, un fils du .rec~n? .lit '. ~ un fil~. enfermé pour
caufe de dem~nce. , qUI a ete mfiItue au prejudice de l'enfant du premIer lIt.
Cet enfant enfermé pour caufe de démence, efl: âgé
de 2-1 ans. Il efl: dans une maifon de force depuis l'âge
14· Il ne pouvoit être un objet de choix ou de préference •
. Le teftareur avait déclaré dans un précédent tefiament
f aIt en 177 8 , ne faire qu'un legs en faveur de Jean-BaF-
t/ q
1
fi
d;
E ij
li
,
\
�/'j (1
il . t'iite Bouis fon fils
36 .
,
.r:,
du fec~l1d ht., attendu {on etat. Cet
état ne change pas. ~l de,v~e_nt pIre; & en 17 80 , J eanBaptiHe Bouis eft fait hen~l~r.
.
Il faudrait fermer vol~ntalrement les ye~x à la lumlere,
as être convall1CU que le dermer refiament ne
P
poutr neo ' r été fait par prédileétion pour l'enfant qu'on infh .
l' f'
,
peu av 1
t itue , mais uniquement par ame contre en ant qu on
n'infiirue pas.
,
"
Un imbécille eft infiitue , & on ne lUI fubihtue pas
exemplairement. On tl omp~ ainfi le vœ,u des Loix qui on~
établi la fubll:itution exemplaire, expreffement pour ceux qUI
fane incapables de difpofe~. eux;~lêm:s ~e !eur~ bie~s~
Qu'en réfulte-t-il ? L 1mbe~llle m!bt~e n efi eVlde~
ment qu'une perfonne interpofee pour faIre paffer le bIen
à des perfonnes prohibées.
Par la loi !Lac edic7ali, la marâtre n'auroit pu recevoir
une libéralité plus forte que celle de l'enfant du premier
lit, le moins p-r enant. On n'auroit donc pu l'infiicuer héritiere. Le legs même d'ufufruit qui lui a été laiffé, auroit
été fufceptible de retranchement. (a) En infiituant l'enfant
imbécille , on ménage à la mâratre le droit de fe maintenir
par voie d'adminifiration dans l'entier ufilfruit de la filcceffion qu'eHe n'auroit pu garder à titre de legs. On lui ménage encore l'e[pérance très-probable de rapporter la moitié de la propriété de l'héritage, fi elle vient à furvivre à
fan fils malade & imbécille. Dans tous les cas, l'enfant
mâle du premier lit, qui feul peut foutenil' la famille, fe
trouve enriéremene dépouillé de la fucceffion pate rnelle;
& tous les biens irone s'engloutir dans une famille écrangere.
Sans douce les imbécilles ne font pas perfonnes prohibées; mais les mâratres le font , & les imbécilles le deviennent, quand ils ne font vifiblement que perfonnes interpofées : omui circumfcriptione, fi qua per ùzterpofit:zm.
-(a) Oecormis, Tom. 1er.
1
~
cel. US3
,
•
.
m vel·allo nUOCllmque
~~do fuerit excogitata, ceJfanu; d~!
"efJ ona
7
,
Tfc
c les propres rermes de la 101.
C-e on
A'lamaiS
. dAU le
r.
L Dame Brun n , eut
permettre de d'1re que
1 déafaut de fubfiitlition exemplaire peut être excufé par la
c~'aince où écoic le pere d'entacher l'état de fOll fils. Cette
obfervation n'efi ras de hOl1l1e foi.
Dans un premier refiament de 1778, le pere avoit parlé
publiquement de l'état de fon fils, & il avoit déclaré le
reduire à un fimple legs, eu égard à la ficuatioll dans laquelle il fe trouvoit.
Dans le teŒament même de 1780, oà l'enfant imbécille
eil tnfiirué héritier , le pere nomme des curateurs à cet
enfant. Il parle de fon état; 11 s'en occupe. Il obferve
que, dans les circonfiances, la curatelle ne peut finir
à la majorité. Il établit, pour route la fuite des temps ,un
Bureali d"adminifiration, & il détermine les perfonnes affidées qui doivent compofer ce Bureau.
Il efi donc ridicule que l'on veuille faire valoir des idée3.
de. ménagement, que la pofition des chofes ne compor-,
tOit pas.
On n'eft pas plus beureux, quand on veut donner à en...
tendre que l'on ne fauroit fai.re un reproche au pere d'avoir
pû prév0ir le rérabliffement de fon fils. Un pere fenfible
peut en pareil1e occafion efpérer contre toute efpérance ;
mais un pere prudent fait prendre les précautions utiles au
bien ·de Ü famille. La fubfiitutÎon exemplaire eut ceifé
avec la démence! Il n'éro it pas [age de négliger un bien
réel dans l'efpoir éloigné d'un -b ien au moins incertain.
Une chofe d'ailleurs ne nuifoit pas à l'autre. Les précau..
tions pouvoient marcher avec les efpé rances.
Le pere en 1778 réduit fon fils imbécille à un {imple legs;
attendu la démence. En 1780, ce même fils efi inHitué
héritier même fans fubfiitutiol1 exemplaire, quoique la démence foit mieux confiatée & qu'on dû't avoir moins d'efpoir pour le réc -l bliffeinent de cet enfant. Pourquoi donc
,;e changement? C'eH que l'enfant jmbécille n'a point été.
•
1
1
�4fl~'
, lllnltue,
' '. "ete·
39
9
3 , devenir raifonnabte; mais.
parce qu ''1'1 pOUVOlt
p arce qu'il ne l'étoit pas. On a bien plus compté fur le
mal que fur le remede.
La Dame Brun, e~ ,embarraffée pour jufiifier un te.!l-; _
ment contraire à ,1 Op1l11On commune, aux Loix, au premier
jugement qu'avoIr porté le te.!l-ateur lui-m ême. Elle faiiit
raures les idées q~i fe pré~enrel1t , [.ms fe mettre en peine
du cboix, Elle va Jufqu'à dIre que le pere a difpofé comme
un bomme extrêmement fage; qu'il a traité fes enfans fè~on leurs goûts refp,ec7ifs; qu'il a laiffé à l'en,fanr du premier
he une fortune qU'lI put porter par-tout, & qu'il a laiffé à
l'enfa nt du fecond lit de grands Domaines a admin ijl'l'er
' r . ' que cet enrant
r
parce qu "1
1 a prelume
prendra plus d'intérêt'
aux affaires domeHiques.
. En vérité, comment concil.ier ces obfervatj6ns avec les
CJrcon~ances de la caufe ? Quoi! le lieur Bouis pere a
c?n[ulte les goûts reJPec7ifs de fes enfans !. Il a laiffé par préference de ·grands Domaines à adminill:rer à un enfant enfermé dans u~e maifon de force depuis l'âge de 14 ans ,.
à u,n enfant ~ncapable de toute efpece d'adminill:ration!
temr un patell langage, c'eft porcer l'injuHice jufqu'au
fcandale & à 1a dérilion.
Dites donc que le liel:1r Rouis pere n'étoit pas libre qu'l'I
,
1,
1" Il.
'
f). a ete que murument ou l'organe d'une volonté étrangere & [u[peéte. L'état de l'enfant mâle du fecond lit étoit
co~nu. On n'a pas voulu favorifer cet enfant; on li'a voulu
q~ empru.nrer fo~ no~n pour déguifer des libéralités p,r ohibees, & pour depoUJUer les enfans du premier lit.
~t .qllan~ l,a D.ame ~run ofe attefier que le legs d'ufufruit
qUI lUI a ete faIt n eft qu'une charge q.uand elle ofe
ctvanëer ~ue les peines de l'adminill:rati~n ne feront as
com~enrees par. les revenus de l'héritage, & qu'elle ~'a
fo~~f~/:I à [on Int.érêt ni à cetui des enfans du fecond lit,
fi q e e a envah~ pour eUe &_ pour eux toute la fuccefI0~ ~aternelle, croit-elle en impofer aux hommes & aux
OlX,
'/1'
,
L
•
~
.
. Quel1e efr donc ~~tte ~tra~ge m~niere d'envi~ager les cho~' / : )
(es? Si on déshente 1enfant male du premIer lit , c' eft .
pour fan bien, c'ell: pour le ferv ,r felon [es g()ûts. Si les '
parties adverfes rapportent des libéralités immenfes, elles
{l'en font que p lUS à plaindre. Il faudra bientô t confoler la
nlarâtre & fes fuppôts, d'avoir à repofer leur tête fur un
héritage de cent mille écus.
Mais p ourquoi donc fait-elle tant d'efforts pour foutenir
les teItarnens qui font attaqués? Pourquoi s'eft-elle permis
tant d'injufiices pour les furprendre ?
.
La marâtre a l'adminiitration impunie de toute la fuccefflon paternelle. Elle peut emprumer, aliéner & faire tout
ce, ,q~'elle juger~ .~onvenable. Elle eft appellée à la proprIete de la mome de la fucceffion, fi elle furvit à fon fils.
Il eft vrai que dans l'ordre général de la nature, elle paroît ne devoir pas fe promettre de [uccéder à fan enfant.
Mais dans l'hypothefe particuliere de la caufe, toutes les
probabilités font pour cette mere, contre lin enfant qui
ell: enfermé pour caufe de démence, & qui eft affligé
d'une maLldie qui menace fes jours.
En ar:endant, la Dame Brun jouit de tout. Elle n'a
qu'une adminiftration agréable & fruél:ueufe ; elle n'a que
les b iens fous fa garde & à fa difpofition. L'enfant in ftitué
h~ritier eft enfeveli dans une Maifon de force, & il vit
10Hl de fes regards. Ce mal heu l'eux enfan t qui eft en ap,pare~l,ce l'obje~ de toutes les libéralité.s " eft indig nement
{)ublIe à St. PIe rre de Canon. Il eft lIvre à des Mercenaires 9ui ne p;uvent avoir pour lu! les attentions qu' il trou veroIt plùs furement dans fa .famllle. Dans le même infia nt
où l'on écarte fa perfonne , comme IJn fpeB:ac1 e affiirrea nt
qui troublera it la tranquillité domeftique, on abufe ind ign~ment de fan nom & de la fa veur qui -peut y être at:achee, p01,lr défol~r. l'enfanrdu premier lit , & pour cola ....
rer les plus criantes injufiices.
N'avo lls-nous pas eu raifon d'annoncer que l'infritution
d'Lln coll~téral, d'ûn étranger, feroit mille fois plus fava.,;
...
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diBé le jugement paternel. Ce Jugement e ,a r e. a
,1
tromper à la fois la nature & les LOIX,
a vOtuU
M B'
"1 il.
Que l'on n'objeae donc ,plus à e.. oms qu 1 eu nonrecevable & qu'il a mauvatfe grace, de dlut~r ,;nt:e [on
frere. Les feules, les véritables pames e, &e. '1 O,UlS OUt
•
&1
""es fuppôts
Il n en connott 1 1 n 17en dpeut
1a maratre
1.
•
d'autres L'enfant, du ,nom duque' I
on l
a au
ace
('onnattre.
il.
de s'étayer, ne paroit pas. Il eXlfie fans vIvre.
eu re, , dans une maifon de force. Il ne peut malheureu[el egue
, ",
"
Il ft
ment être fenfible ni- alix blenfa.tts nt aux pnvat~ons.
e
a la place?
.
able de toute moralité. Que voyons-nous
ll1cap
, "
,d
une marâtre qui fe montre, un NotaIre ~ntng~ant qUI e..
vrait fe cacher, & une fœur du fecond lIt qm attend avec
crainte la fin réfèrvée à fes- fuggeffions, & à [es, manœu:,
. ,11..
vres,
En cet! etat, nOIT feulement Me. BoUtS n eu l?as nonrecevable mais il exerce l'aél:ion même de la LOI, quand
il vient réclamer contre des difpolltions· prohibées & profcrites par nos maximes, contre des, difpofitions, qui f~nt
inju.re à la rai[on, qui bleffent le fenttment & qm font Inconciliables avec tous les principes.
,
EXAMEN
du fond,
Il efl: tems de nous occup'er du fond.Nous [autenons
que la réclamation de Me. Bouis efr légitirm. Elle l'dt
lous tous les rapports.
(/(tft lme haine injufre & fuggérée qui a· diél-é les tefta.
mens que Me. Bouis attaque.
,.
•
La Damé Brun prétend qu'en point de droit l'aétion
ab -îrato n'eH point re~ue en Provence. E~le foutient en
i~t: de fait, que tout notre fyftême de hal11e & de capPOtion el1 uniquement fon_dé fur des aHégations incontaIuantes, & ca l ommeUles
'r.
'
' ,
, & gue M e. B
OUlS,
eut-j'1 ete
~r.1icé avec rigueur par fon .pere, bien loin d'avoir à l'accufer, d'aveuglement ou de fureur, n'al/roit à imputer certe
dgl~~ur qu'à fa propre conduite.
. Pour établir en point de droit, que l'aaion ab Éra to
L a h::Iine
rt'e.H point reçue en Provence , on invoque le droit ro- et1 - e!l~ ua
m o\'.::n de
main & la Jurifprudence de la Cour.
Il faut, nous dit-on , diHinguer dans le Droit romain calTatioll ?
quatre époques différentes.
Premiere époque: le temps de la loi des douzes Tables
qui autorifoit les exhérédations même injufies. Seconde
époque: l'introduél-ion de la plainte d'ùzofficiofité. TroiGeme
époque: la fixation de la légirime qui doir être laiffée aux
enfa.ns. Quatrieme & derniere époque: l'iml'odu3:ion de
l'aaion en fupplément de légitime.
D~puis cette derniere époque, ajoute-t-on, il n'eft plus
permis aux enfans de fe plaindre . d'inofficiofité; ou le pere
le!lr a laiffé leur légitime en entier, ou il ne leur en a
biffé qu'une partie. Dans le premier cas, le teHareur a
rempli toutes fes obligations, fecurè teJlatlls eJl. Dans le
fecond cas, les enfans n'ont que l'aétion en fupplément.
'Tel eH le [yfiême qui a été dévelloppé par l'Adver{aire. Ce fyfiême n'dl: pas nouveau. 11 a été propofé par
tous ceux qui ont eu à fe déf~ndre contre l'aétion aD
,
irat6,' Mais eR-il légal? C'eR ce qu'il faut examiner.
D'abord il feroit inutile de remonter au tems des douze
tables. Les Romains avoient alors quelques Loix politiques. Ils n'avoient pas proprement des Loix civiles. Ils
n~avoient fur tout point de morale.
:L'autorité des peres ~étoit fans bornes, parce que des
.. ".....
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42-
)
& barbares n'avoient que le fentiment
& ne connoiffoient d'autre droit:
hommes gromels
de leur propre force,. , ,
n:
aJi~lls
.
fi' f"es
C
. d 1 propnete.
que celuI e a ie vendre jufqu'à trois OIS 11 enrans.
Un pere pouvoncer contr'eux un J'uuement
de mort. 11
b
Il pouvoit: p!'onoan; fa famille.
.
'à cette époC)ue, le pouvoIr de
était fouveraIl1 d
Il n'eft pas étonnant q~ de C" pouvoir, dit un grand
' cl 'fi ' La razjon...
~
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tefier fut 111 e 111.
l
. ouvant vendre jes enJans ,
bomm<> ( 1 ) , fut que e pe~ ~ p les priver de [es biens.
' " , , l s florte ra/jan,.
cl
'Z pOUVOlt, a "1
PU
l le
1
faut pas
a r chercher, ans ces tems
,
On fent qu 1 . ne'es qUI, cl OIV
' ent gouverner la, matlere.
G
réculés, les pnncl P
'adoucirent enfuite. Son
ouL
"
d R ome s,
Les mœurs e
,
. d s chano-emens. es pnnCl,.
eprouva e
0
.
1 l"
l
verne ment po Itl9~~
d ' velo erenr. On entrevIt a la,lcipes de la fOClete [cfe . le VOI,PtPaVec la morale. Les LOIX
r.fi A ' OCla a
l"
. ,
fon que le ly eme
& fe rapprocherent de equIte
inclinerent vers l~ nature,
& de la raifon ul1lverfe lIe.,
r .
e On créa des prin'
'
1
clev1l1t
une
lClenc
.
fiut cl.e'
d
Alors le l'Olt ClVl .
'. des peres
bJets. Le pOllVOH
CL
1
cipes fur touS
es
0
d'
,r. t devint plus refpeèlable,
, ,
d ' , Le nom enJan
fini l'& dre
mo des
ere.r.lucce IiiIOns fut gouverné par des pnncIpes
&
or , ,
. fi"
& de convenance.
"
d'humamte? de, J~ ~ce avec les Auteurs, les infhcutlons
Il faut bIen dlfi~l1o~er,.
d' tes par la Jurifprudence
nartlcuheres ultro III
, ,
'
a
ou les 'a lOns
r
o-cneraux
que
d'avec
la moral e ou les principes b
,
Roma1l1e
, '1'e lU
r r les principales matleres.
a n nous a reve
,
D · '.
le raIt rom dl L' omal'nes confifre dans les premJeL
Ie e'" OIX r
.
d'tr'
a, m~r~
.>
es Loix nous ont données des le.res defi.~ltlOnS que ~ idées élémentaires qu'elles nous ont
rents obJets, dans es
'es qu' on a déduit de l'eifence
fi 'fes dans les maXlm
l'
cran
ml
,
fid"
dans
leurs
rapports
avec
Ofore
des chores con 1 erees
de la fociété.
l
'nfiitutions' ou les
particulieres ne font que
es
1
à
1
'
& cl etermlOes
pplications c que ques cas prevus
d
a
, ,
r d es e' ra bl'fi(
cl es principes
generaux
, ou même ce lOnt
1 eeSr s dont la chaîne eH quelquefois invifible, & dont nOliS
me
)
" tabl e elprIt.
r.'
e découvrons
p1us 1e ven
11
' 1ans
r
doLlte pas a' R orne une
L'aétion av, ,zral O' ne fiormOlt
aélion particulieie & nommée; mais elle tena it à tou t le
fyIlême des Loix romaines fur les teHaments. Elle eft fuppofée pal' pillfieurs textes; elle eft co nf<lcrée par des exe mpIes; elle eH: liée à tous les grands principes.
Les Hifroriens & les Jurifconfultes Ont tous parlé du julTement porté par l'Empereur Augufte, COntre un tefla~lent fait irattÎ matre, & ils obfervent que l'équ ité elle.
même n'aurait pu prononcer un jugement plus fage ,fi ipfa
œquilas hâc de re cognofceret , pojJèt ne jufiiùs aut graviùs
pronuntiare ?
D ans le Mémoire adverfe, on paroît frappé de cet exem..
pIe. On croit le rendre inucile, en difant qu'il faut le placer
dans le tems oll la plainte d'ÙlOfficio/ité avoit été introduite;
mais que dans la fuite tout a changé de face, quand on a fi xé
la légitime pour les enfans, quaQd on ne leur a réferyé que
l'aétion en fupplément, & quand il a été permis aux peres
de difpofer avec une pleine liberté du réfidu de leur fucceffion.
Ce n'eft là qu'une erreur manifefte; pour détruire cette
erreur, il ne faut que s'entendre. _
Attaquer un tefiament comme inofficieux, c'étoit allé~
guer qu'on n'avoit pas dû être prétérit ou exhérédé, inoffi.
L
l
'1
ao
ciofum tejlamentum dicere , hoc efi, allegare quare exheredari
v fl prœtairi non deDuerit. (a)
" Suivant le Droit ancien du Digefie , dit FurgoIe, (6)
" afin d'éviter la plainte d'inofficiofité, il falloit avoir laiifé
" la légitime entiere à ceux qui avoient ce droit; que s'il
4
(t) E,[prit des Loix. liv. 2.7 t ch.
1.
(a) L. 3, if. de inoff. teflam.
\b) Tom. 3 , pag. 2.6...
.
F ~
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\ ,i:t,g
9"
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"
"
y manquoit quelque cl}op~,44cette plainte ~ompétoit, non
pour demander une leglwne ou le fuppleme~t, comme
quelques Auteurs l'ont cru mal-à-propos, malS pour renverfer le tefbm ent .
.
L'Empereur Jufiinien changea cette Junfprudence
il voulut que pourvu, qu'il e~t,é,té laiifé quelqu~ chofe
à ceuX qui avaient drOIt de legltlme , quand meme le
le CTs ne la rempliroit pas, & qu'il ne feroit pas exprimé
quOe ce qui pou:-roi; ma?quer f~roit fupplé~, le ~~fiam~nt
ne pourroit pomt etre Impugne par la plamte d mofEclOfité ; enforre qu'il ne pe:met de forme,~ cette pl~in~e ,
que dans le cas d'un oublI rotaI, & qu Il ne ferOlt nen
laiffé dans le tefiament, fimf à dem~nder le fupplémenc
" '&
"
::
:;
•
.
::
" de légitime.
""
, ,' .
On voit par là que la plamte d JOOffi~lO,fite n et?l~ p~'oprement que la plainte à laquelle donnolt heu la pretentIOn
ou l'exhérédation injuRe.
Ju!bnien a voulu qu'un enfant ne pui[f..! fe plaindre d'avoir été prétérit ou exhérédé, quand il reçoit Cl légitime,
ou partie de fa légitime, à titre d'j nf1:irution ; & d::lI1s .ce
cas, il ne réferve à cet eIlfant que l'atl:ion en fupplémenr.
La matiere de l'exhérédation n'a rien de commun avec
•
la nôtre.
Quand il s'agit de la [uccellion d'un pere, il faut diilinguer deul{ [orres de biens: ceux que 1.1 loi affetl:e aux enfans
à titre de légitime, & dont le pere ne peut difpoCer à leur
préjudice, Gms une des caufes prefcrices par la N ovelle de
Jufl:inien, ou par les Ordonnances de nos Rois -; & ceu]'
que la loi laiffe à la libre diCpoGtion du pere.
Sans dou.ce un enfant eil: non recevable à fe plaindre
d'exhérédation, quand le pere lui a laiffé, ou a voulu lui
laiffer ce que b loi lui donne. Dans ce cas, s'il n'dl: pas
rempli de [es droits, il n'a que l'aétion en fupplément.
Mais ce n'eil: pas ce dont il s'agir.
Il ~e €a~t pas fe gouverner par les regles parriculieres qLll regtffent la manere privilégiée de la légitime. Il
4') pour ne con[ulter que les '
re? les. à ,1" ~cart,
pnnCIpes
qUI regI!rent les refiaments.
Un enfal1~ qu~ a reçu fa légitime, & qui ne peut fi Pl'
dre d'exhéredatIOn, peut
' , être, admis à prouver q uee le alI~:
te!fco
pe
rament de n11.,. re a,
ete.
capte.
Il peut être a d mIS
. a\ prou,
11. convenu
ver que 1e teHiiteur etoit en demence . Cel a eu
cet enfant , e
' cl'llant:
r
.
On ne peut repoulfer
'
11 lUI
votre
'
pere
que la légitime • L a N ove Ile cl e Juih, ne vous
cl cl evolt
l' .0..'
lllen
vous11. àonne
t L e telle
. 11. cl e la fuc
tr:
1 l'b a~non en fuppléme n.
eu Il aIre difipofition du t euateur.
Il.
D one de celllon
. 1 N
pUIS a
ove ~, vous n'avez point à é11'
l
", les caufes qui ont préfidé au tefiam p errer es mOClfs ou
U11 pareI'1 qr. fi ême feroit abfurdeenteEt
.
Parce que dans la parcie même des b:
dPourquol cela ?
'fi fc
"
lens ont le pe
, ~e peut
d1 po er avec hberte, il efi des reo-les à fi .
à l'eifence ~ême des tefiaments. b
ulvre qUI tIennent
La que filon préfente efi donc réclu' à
.
prinçipes du Droit Romain c
lee
exanuner fi les
, n',
omportent ou ne corn
pas l a-.;rJOll ab zrato, emiérement difi" a . &. , portent
des aétions qui peuvent compét \ Ille , c Illde~e?dante
exhérédé.
. er a un enrant preterit ou
fa~t ~ettre ,ce,s
gener~ux
On veut tirer avantage de ce
1
.
d~nnent à un pere le caraél:ere cl q~, e.s{} LOIX Romaines
mdle , & de ce qu'elles fil
e Cc egl ateur dans fa faà
d'une véritable loi: difpon:t u:efi:ttor &n t~~amem l~ ~orce
faut pas abufer des principes.
erU ex. MalS Il ne
Un pere eil L' "fI
un Légiilateur qll~g~fiat;~;~~ nous en convenons. Mais c'eff:
I~ eft Lég:iflateur: donc il doit en foutenir le
J?elct les LOIX requierenc en lui la l 'b ' d' fi ' caraél:ere.
tlere. Elles exio-ent qu'il foit fa' d,I erte e pm la plus ende paffion' in b
.
III
entend ement & exempt
efl. (1) . (0 'lill teflatur, integritas mentis exigenda
•
(1) L. 2} fT. qui teftamenta facere pOffunt•
•
,
110 (
/
J
�•
6
47
,
4
r.
f
' r. '
"
•
r ' il faut donc que l a vo once 10It
" U"',O Un pere efl: L eg,Iflateu, ' 'table comme doit l'être u-ne
'
' f] 1 e & eqUl
"
, de
judicleufe , re eC)1 1'oluntatis noflrœ Jufla Sentcntza
eo
loi, t1ramentum ejl foa m fiai velit. (1)
.
/ ,
/
.1"/
!wd quis PoJl, ,~(J,.tem. ui eH pere: donc ~on tefl:ament dou:
q CleU un Leg lfla tem .q , () Les LOIX reprouvent le
, p; '
ptetatls 2 .
,
d'
être faie ex 0.1/ ' ctO
. ugement eH 1 ouvrage une
. gemene parentel, lorfque c~r.;J tiendum parentihus qui inJll
'[1
non eft conJen
o
paffi o _ i!1JU le: .
t {lamento inducurlt..... majuriam adversùs ~lherosfifuos :'iferentes jtldicium (3). Elles
l 'und drca. [allguuzem . UU;:2 C. . l U prononcé dans la colb
0
"
(4).
.reprouvent
tollt ce qUl en:. raIt d'a!
vel fit 1Je l dlCltur
Jere quidqu.id in calore lrac~n lIes dernieres difpolltions
r.'
Elles' ne prometten t de proteger
' t que ces d'fi
1 pOlltlOns
d'un pere contre fes en.fans, qu
non fur une haine
'
fi une )ufl:e came, ,
,.
,
,fùlto calore, Jed ex merLt~s. ejU5
fon t fonde~s ur .
aveugle: St non lI?COllJ' >ft
.'lU dicii liherum . armtnUln
.
,
es
po
remt
, d' une
ad id odium zncltatus ,
fà'
lll1 pere aOlme
T
fl:ament lt par
ét
'
lwhebis (s)· out te d'
r le droie comme . un a e ve-:
hai ne injufie, eIl: regaQr ezfipa n fana! mentis [uetunt, quz
ce .
ua l no
d'
d,
ri table de em~n.
6) Quia crederetur, It un auteflamentum ordmaverullt. ~r;' teflamentuln focere non potre texte (7), quafi [urlOJus, . Cj'
~uta~
po~-
tui./Je.
Voilà
' 1 Loix Romaines. Efl:-il
ce que dlfent e~
l f fiême de ces LOIX
ble après, ~ela de fo~t~;~n ~be ir~t/? Eft-il poiTible d'aeH inconcIlIable ave~ l a
rend fon principe, que dans
vancer que cette aétlOn ne p
')
.
.
d es pays'coutumIers
.
.
la Junfprudence
t) L.
((1. ) L.
(3) L
L:
if. qui
tefta1~enta facere
poffunt.
l1: cLOfo teflarnenlO.
1., In.r de ino~.
4 , if. eod.
8, If. de re gui j.f j uri~.
Cod. de inofficiofo tllfl4mento.
l J if. de inofficio.(ô teftam.
36, ff. de l'gatll. 3.
l ,
On Cl tort de dire, s'écrie l'Auteur de la l10u veIIe
'Éd'tion du Diétionnaire de Brillon (r), que la Jurifpru1dence qLli déclare nul le teftament fait par haine
:: ou par coIere, eft du Droit français. Les Romains n'avoient pas pour cette procédure introduit une aB:ioll
:: parriculier.e & nommée,
l'aé!:ion Paulienne , l'<lC" tion Servlenne, & tant d autres. Cette querelle .. .. .•
" tenait aux maximes générales fi.lr les teltamens.
Le même Auteur rapporte enfuite le jugement de l'Em~
pereur Aug:uft~ qui calfa .un tefian:ent c~mme fait, ab iratâ
matre, & 11 dIt: " En Jugeant amu, 1 Empereur AuO'ufie
t, ne faifoit que [e conformer aux Loix [ur l'e1fenc: des
" teftamens, & fur les qualités néceffaires pour tefter •
" En eJfet, la Loi dit bien, di.JPollat teflator
erit lex .
" mais elle ajoute, teflamelltum eJl voluntatis nc1lrœ jlifla
" Sententia. Ailleurs elle ôte aux in[enfés le droit de dif- >
" po[er, & elle regarde la colere comme un commence_ '
" ment de folie, initiuln illfmùe.
Loin que nOllS ayions emprunté , l'aé!:ion ab irato de la
Jurifprudence des pays coutumiers, l'on peut dire au COllrraire que les pays coutumiers Ont établi cette aétion d'après les maximes du Droit Romain. Nouf> en prenons
à témoin toutes les caufes qui Ont été plaidées dans les
pays de COUtume. Dans tOutes, fuivant le témoignage de
M. d'Agueffeau, (2) pour établîr la Jurifprudence fur l'ac~
tion AB IRATO, on s'efl he,u reufement fer vi des prin~
cipes da Droit Romain. " Peut-on croire, dit ce grand
" Magiftrat, qu'un teaamen.t qui a pour principe 1;1 haine
" & la paffion d'un pere, puj1fe être appelIé volulltatis
TI noflr.e l'if/a Selltentia? Trouvera-t-on clans LIn teftateur
" agité par des mouvemens fi coocJ;aires à la rai[on ~ cetce
" incéflrité de l'e[prit infiniment plus néceffaire que la
" fante du corps?
'~
c~mme
e,
~~~ L. l~,
(6) L.
(7) L.
t
•
2
(1) A ux mots ab irata,
(1.) Tom. 3, pag. 48 in fine, & pag. 49.
,
..
-
,
�48
)
1/02
Quand Ricard, qui a écrit ,dans tes pay~ coutumiers;
& qui efi cité comme le Junfcon[ulte qUI a le plus approfondi la matiere, a v?ul~ prouver, qu'une d,onauon faite
par haine, étoit nulle, 11 s eft fonde ~~r le Jugel]1em de
l'Empereur Augufie que nous avons deJa ~apporte" & fur
}es textes répandus dans l~ corp~ du D~01t R0rI?alO (1 J.
Les Auteurs ultramontalOS qUl connoIffent mieux que
nous les Loix Romaines, & qui don~ Pl~~' ellesble refpet! le plus religieux, ont toUS a mis a:llO n a irato ,
& jls ont fondé cette aEl:ion fur les maXimes des Rol'nains. Ils ont même [outenu que la faveur de la caufe
pie , fi grande en Italie, ne pouvoit lé~itim~r, u~ tefiament fait par haine contre les cnfans; mvaltdUatls capUl
excitatum, quod [cilicet faRum, effet,' ( teflam~ntu,:,- ) calore iracundùe, fuifet confiderabde euam adversus pla,m, cau[am, quando faéli fobfiftentiam haberet (2). L~s decüions
de la Rote font en grand nombre [ur la manere.
Teflame:ztum, dit Sabellus (3), cO,nditum inconfulto irœ
calore eft nulllLfn...... cum ira adeo confenfitm alteret ut
aRus dicatur pel' errorem geflus & non valeat.... •• &ira fuit cl Rotâ judicatum (4)'
Que la Darne Brun ceffe donc de dire que l'aétion ab
imto, n'efi connue que dans les pays coutumiers, & qu'elle
y et\: même très-récente; cette aétion eU autori[ée par
le Droit R,omain, par les coutumes, par touS les droits
enfemole. Elle eU liée à l'effence même des chofes.
, ~lon18c n'dl: pas, comme on voudroit le donner à enrendre, le premier Auteur ' Fran~ais qui ait parlé de l'action ah irato. Plufieurs fiecles auparavant, & dans un. ouvrage fait du tems de Sr. Louis, & intitulé: les confeils
de Pierre de Fontaine, nous trouvons qu'un pere, dont la
(1) Ricard J Traité des Donations J part, 1 J ch, 3, fea. 14,
2.) De Luta J de teflamentiJ) difcurf. XI, n. 8 lX. 9·
(3) §, Teftammtum 1 pag. 2.45) 11. 26.
(4) Pag. 40'
r
fill~
pet~
fille s'dl mal conduite,
difpofer à fc n
'"
pourvu qu'il ne [oit ému 'lue par la Izaine Je ,reJudlce,
& non
pal' aucun aUIre éclza,lr..
D ans unJaaut·
dejJèrte,
'd
uJjement.
. le endrOlt u meme ouvrage nous l'fi
r;[J~ le pere ait fait tel dévis l~sons e~core,: s'zl n'appert
jans, 'lue pour [ervices ue p', 'pa,: a, Izame ,de [es enn'en donc pas la Philofopl~e m~~flllue IUl, a fait (1). Ce
cous les fiecles qui a f erne, malS le bon fens de
tamens faits par haine aolt prononcer la caifation des tefu par colere
, , .
H enrys, Avocat du R '
dial de Forez, Province 01, a~ BaIllIage & Siege Préfila queHion fi la haine eIl:regle par le Droit écrit, agite
s'exprime en ces termes' u~m~Y,en de caffation, & il
" fit d'employer la Loi '1~' if. U ci uJ~t,;e la quefijon fufe
" 36 , ~ _de legatis 3, ..•.' .• : à l:0.1!' ,teflam. & l,a Loi
" ce qUI eIl: dit. (( l
' zjl'
} ollon peut ajouter
'J
y.
,ln uut ue ' ,1+' .n
" 'lllluem ficit tejlamentum
•
mOJj' tr;;,ament. rec7J
Un'
, non autem ex 0(1;'
,
"
ancIen a eu raifon de d'
~JjlClO pletatis.....
" e.fl facramentum
nuod'
lfire que laudabile tantùm
,
7
pletas , des
ci r;'
" non ce qUI fe fait ar
' ,pu or Jcrlpfit, &
" ce trouble d'efprit qP, u.n motIf de colere, & dans
Bretonnier fur ce paffiX~lt~~t nos paffion~ (2 ).
tejlamens faits par un
g
Henrys, enfelgne que les
décl
' lllJ 1s & avec raifo
pere Cou une" m ere ell co 1ere font
ares
venue d'une paffioll aumz ~'l ar, dit-lI, une perfonne pré
'
~'
~. VLO ente n'ejl
,
~me flage d ifpofition de [es biens.
pas en etat de faire
Il rapporte un Arrêt rendu d
our appuyer fa doétrine
de dro~t écrit.
ans une caufe, venant d'un pay;
A
P
RavlOt fur Perrier (3)
"
~
pays de droit écrit, enleiq~~ eft egalement un Auteur d'un
g
que tout te.flament doit être
(1) Cet Auteur en:
pag_
130.
"
CIte
par Me. Erard d an. , les
r
Plaidoyer$ ,
(2 ) TO'~, 3, pag. 884.
(3) Arrets notables • tom. z.. pag, 367 •
•
,
�~o
.r
() .() Ill
"f' n d'une volonté lihre, flue men..
~ l
rodUCClO
"
,L
'l'ouvrage~' a P
e ni la folle préveTltzon, nt au,cu'!(!
portement de la co~er,
veuglée. C'efl pour cela, dit-Il,
impulfion n'ait ftdu~te ~~ ~eflameflt fait AB IRATO"
'lue fuivant la Lot,
, ,
nul.
a s de droit écrie, l'autonte pa~ .
Sans doute, d~ns le~efte ~l'a pas ailleurs. M~is null~ pa~t
terneHe a des dr~les qUI' 'fi ce d'une autorite dont Il fOlt.
e peue imagmer eXl en
on ml
n 'S d'abuler.
r.
l' utl'l"Ite
,
11
'
mal's
donné
pour
per
,
, , al n en: la
,
Le pouVOIr en gener
,
ur ceHe de ceux qUI fone
de ceux qui gouvernent, ~als po 1 publica ad utilitatem eo ..
,
, tutela przvata ve
:Œ .n
g ouvernes,
om1llS
d "um nui/JUs comm!JJa f.J' ,
t non a ' eo
1
' d e 1eurs
rum qui commlijJil fi~n,
, "fl nt que pour
le bIen
gerenda cfl· Les Pnnces, n eKI e
our le bien de leur faétats. Les peres n'exlften~ q~~t pouvoir finit, OÙ l'injtlfmilles. Aux yeux de la LOI, ~ .
eJl
tice commence.,
' ê m e que nouS apprenons q~e
C'efi du droIt RomaI? ~
. ,hait & non in at/'oczs
1Il
pœtate
con)'.!.
, ,
la puiffance d es pere, 'r. 1
aifon fur leur expenence,
,
tau, qu, e Ile eft fondee
, fi lur
' eur r
& fur leur amou: pre u~e. faut pas qu'un pere [oit privé
Mais, nous dit-on, 1 ne
li< llX commerce des bienfaits"
d
dalls fis derlZiers momeflS, u : & punir fes enfants.
'-1
'{fe recompemer
_
Il faut qu 1 pm
{i f; 1\
11 efi Juge. Il ne dOIt être
t
Il eft magiHr;à Dd~ns ~ àafal c:nfcience de la malliere dont
comptable qu
l~U
_
il .difpofe de fes _<{)tens.
' n ere du doux comCe n'eH certall1ement Pas prllv~r qUu'l'lP ne puiffe difpofer
J
l ' LI: 'r
que d e vou olr
merce ues vze1tjal
& cl veO<7eance. Rien n'dl: plus
t-f de name
e,
b
& d h'
par
u~
m
?
IR'
d
(1)
à
l'e1iprit
de
gratification
e zenoppofe, d lt l,car
,
s'.
fait que la hame.
'
t recompenfer & punir. Il eft
Sans doute, un pere peu
_
,
t
'
(1) Traité des douatiOns
par,
1
,
chap. 3 fca. 14·
, i
~I .
Juge. Mais (ur quels ,principes ,voudroit-on qb'il ne fut
comprable d~ fa conduIte, qu'à I?Jeu & ~ fa, cO?fcience ?
Le pouvoIr de tefier n eil: POlllt une InfiItutIOn du droie
naturel. Il n'a été établi que par la Loi poiltive. (1) Pour-quoi donc un pere ne feroit-il pas comptable à la Loi
d'un pouvoir qu'il ne tient que d'elle ?
Par le pouvoir de teaer, un particulier a la faculté de
changer l'ordre 'g énéral des fuccefiions. Il exerce une autorité importance. Cette autorité, cette forte de magifirature
privlé , qui remplace ou fupplée l'autorité àe la Loi, doit
être dirigée par l'efprit & par la fageffe de la Loi elle-même.
. Nous {çavons que le pere eil: juge entre fes enfans dans
la difiribution de fes libéralités. Mais nous fçavons aufii que
Je jugement paternel doit être-l'éflechi , & que les premiers
tributaires de la légitime envers les enfans, ne doivent pas
trop s'émanciper dans la dijlribution de leurs hiens. (2)
Nous n'avons pas parIé d'après nous-mêmes, mais d'après
la Loi, quand nous avons dit que les enfans avoient un droit
acquis fur la fuccefiion de leurs parens, & qu'ils étoient
appellés à cette fuccefiion par la raifon naturelle qui a la
force d'une Loi tacite: cum ratio naturalis, quaji lex quœ ..
dam tacita, liheris parentum hœreditatem addicat, velut ad
dehitam foccejJionem eos vocando~ (3)
De ce qu'un pere eil: juge, il fuit que, par refpeél- pourfon caraél-ere, il ne faut pas pénétrer indifcretement dans [es
motifs· Mais c'efi précifément, difent les Auteurs, (4) parce..
que le pere fait la fonaion de juge, qu'il ne faut pas que fo
pajJion paroijJè.
.
Toute la faveur que les noms réligieux de pere & de
" rnere peuvent donner à leurs difpoIitions, dit Me. Erard
t,
•
[1] Domat, Loix civiles tfes tefiamens.
2
[ ] Journal du Palais tom. 1 pag. 770.
[3] L. 7 If. de bonis Damnatorum,
[4J Ricard, Traité des donations part. 1 ch. 3 .{ ea. 14
.
-
•
/
�,
s~
Î. /'
:; 0 b '
~3
.
que quand les motifs qui les ont portés à re·
"
l , C en
à fi l' , ,
'ffi
" duire un de leurs enfans
a '~lglt1;ne ne parOI endt P?Sr.'
, r.
favorablement qu 1 S n en ont eu que e JU ~
" on prelume
{('
b'
1 b'
tes & qu'ils ne {e (ont propo e pour Jet, <Jffie e len
:: de leur fllmille. Mais lor{que les ~Otl s tarolflient, &
'1 fi t injuftes , quand on VOlt que a pa IOn a eu
" qu l Sd on t à leur reHament que leur prudence & leur
" Plus
" ',e par c'efr la haine qui les a ren d us l'b'
1 eraux, &
" piPce,
que
' 1
;'1
'
t voulu enrichir les uns, que pour aVOIr e
qu 1s n on
1 l'
'1 ..h l '
" l 'u d dépouiller les autres; ,!lors a 01 qUi eUl:..raVOIt
" p al lr e
,
'1
b fi'
" cédé fa place, indignee de ce , qu '1 s en on&t la u e ,
, 1
à fan tour' elle deVIent a mere
a pro" pre nd la eur
' r . r.
d ' d'
d'A
" teéhice des enfans, dont ils le ,lont ren ~s 10 19ne~f< e·
" tre les Juges; & leur difpofitlo~ " qUOlquel,.P:rmfi,1 e edn
A
devl'ent nulle & vlcleufe par l11Ju lce u
" eIl e-meme ,
" motif qui la produite.
,
Voilà les vrais principes tels qu'Ils ont été admis dans
tOUS les lieux & da~1s tOUS les temps. ,
'
Notre Jurifprudence particuliere ne dl~ere pomt, à cet
, d de celle de touS les autres TrIbunaux. En Pro·
egar ,
'fi & re fipe a'e
vence, comme ailleurs, on a connu la raI, on
r
la nature.
U L1 de nos anciens Jurifcon[ultes, dont les notes lont
au pouvoir de Me. Gaffier , dit en propres termes : " la
" co)ere efr une paffion qui trouble le Jugement, renver[e
" l'e[prit , & par conf~quen~ ell~ ne lai~e pas l~homme
" dans une pleine & enuere hber~e, pour lLl~er fa1l1ement
" de l'aéte qu'il va faire. Cette )ufrelfe de Jugement que
" l'Empereur exige dans les teftateurs, ne peut pas fe re~" contrer en un efprit irrité: t~flamentum efl voluntatzs .
" noflrce jufla fententia ... : ,~'Emp:reu~ Augufre calfa le
" teftament qu'une mere lrntee avolt faIt contre fes enu fans , au témoignage de Valere. ,
()
'IL
'f
On nous oppofe plufieurs Arrêts de la Cour; qui ont
c0l1firn1é des refiamems comme faits ab irato.
Le premier de ces Arrê~, nous ,dit-on, dl: du 30
Janvier 1679. Il eft ra~porte par Bomface (1) & par l'Auteur du J~urnal du PalaIS. (L) Il intervint dans la caufe de
Jean-BaptlHe Puget, de la ville de Bricrnoles, qui avait
été infiicué par fan frere, au préjudice d~ Magdeleine Puget fille du tefiateur. .
Nous convenons que dans l'hypothefe de cet Arrêt on
agi,toit le moyen ab irato, & qu~on fondait ce moye~ fur
la Jal~ufie qu~ le te,fta,teur ~voit fait ~clater, contre fa femme,
& qUI 'pouvaIt ,aVOIr 1I1flue fur les dlfpafitlons faites contre
fa famIlle: ,Mals"Me; de Colonia, qui [amenait le teHament, dlfOl,t ~~ Il n y avait point de preuve que le tefiat~~r ~u~ exlu:rede .fa, fi:le en haine de fa mere, puifilu'il ne
s en etol~ pOlnt explt'lue dalls [on teflament , ni dans aucUJ'l
autre acle.
Mr.l'Avoc~t Général de St. Manin, qui s'étoit déterminé
pour la caffatI,on du teftan:ent, convenoit qu'il n'y avait pas
desL
preuves'
dlreétes de ha me contre la fille • Mais 1'l'
,
a)Outolt:
"
e ,pere 11 ,ayant pre~que rien laiffé à fa fille, qui ne lui
" aVOIt donne, auc~n fUJet de plainte, puifque lors du tefta.
" ~1ent elle ,n ,avolt pas encore atteint fa fixieme année, &
" l,ayant prIvee de fa fucceffion à laquelle elle étoit appel" l~e, par le fuffrage de ~a nature, c'efi une préfomption lé" guzme que ce pere, [alfant un teftamenc fi extraordinaire
r;
ci~ute, ete
" ~nzme
"
ci,e que l que pajJion de haine & de'
" a Jans
" colere qla a etouffe e~l Llll les fentimens d'amour & de telZ " drejfe que la nature a imprimés dans le cœur de tous les
" peres.
Malgré les, conclu~ons, le teftamenc fut confirmé après
partage. M:us on VOIt que le moyen ab irato écoit reconnu
,
•
(1)
(/) Pag. 1.2.8 de [es Plaidoyers •
(2)
TTom, 5 , liv, l, tir, 1$
omo 1. ) png, 50.
•
,
1
chap, 1.
r.0 .7
L)
/
•
�l'
JO
t
,
S4.
g
S~
1 ble par les défenfeurs des parties, par te
comme bon & .va a. ~ e' & tout ce que l'Arrêt jugea ~
Minifiere publIc ]uI-me~ev~ir pas être érayé fur de !impIes
c'eH que. ce m~y;n ~: la modicité des libéralités faites à un
préfomptzolls, CIrees
enfant. 1 Arrets d u 1 7 Avril 1704 & du
l 31 Mai 17 18 ,.
D
ans es
fi 1 n'y avoir non p us aucune preuve
q lle l'on nous oppo e, ;
exhérédés. Il n'y avoit que des
.
antre les enrans
.
.
. il '
dereuves
haJ/Jedes
CIL'
des
procès
qUI
aVOlent
eXl
le
contEnafitlonseou
P
. & 1 emm
la. 1 ·1 qui confirma le tefiament de
elltre le ~an
L'Arree du 17 UIO. 73 , 'u ea certainement pas que
Me. CanteauI?e N~t,alr~ , o~~rJaJrnis dans nos mœurs. Car
le moyen ah zr;u? n elOl~~eidan (1), qui portoit la par.:ole
M. l'Avocat General de.
r. . t que le tefiament devoit
lE ire & qUI pemOI
.
D
dans cette a, a
, . hommao-e à tous nos principes. ouê·tre confirme, rendOIt ~ ..I:>
l
1 & l'animofité. r.' '1
d nnczpe que a co ae
:J~
tons-nous, dIlOlt-l, u p. l
1 flt j êl emnoifonne tous
'. t1ui per-vettlt a vo
T . fT:,
&l
forment un ~la 1 :tT:. ;1 N
la lai y dl expre.v e ,
a
les fruits qlll en na'.JJen~ •
on, oyons pas nue des témoi;r;
fi
,r; it MalS nous ne cr
1 ; t ; . d;r;
ral;0ll;: ou}cr fi',a;(;,
r conflater ceUé mauval}e l;'l!.0gnages etrangers lW'}e,nt pO~fi
Les preuves, pour etre
filion dans la v.0lont: du t~,ate;r~l'ae7e même que l'on veut
vie70rieufes, dOL vent etre p~ifeds el'
. n e fi l'auteur. Ce
d
es fazts e ce uz qUl e :/'
infirmer, ou es prop~ .
'1 n'y avoit nulle trace de coMagi [hat obferve eOlune qU}
I l . fT: '?
,fi
t de Me • Ganteaume,
lere dans le teJ,amen
d nu
. e preuve a..ue ..
fi: ':t
ni dans fa con Ulte~
ar 'd
171 quee ans es Qe Lons ,
. '
.
des Arrêts cités.
D Ollc bien loin de pouvOIr tIrer avant~ge. 1L"d
•
.
.
s , Il en eVl ene au
contre les maXImes
que nous mvoquon
.
. e , que dans l'hypothefe de ces Arrêts, nos maXlcontralr
mes étoient formellement reconnues.
Et en effet nos Auteurs & notre Jurifprudence ont toujours adopté le moyen ab irato.
Ch cun connole l'Arrét du IJ Février 1730,. rendu en
t:.
a de la Dame de Citrani & de [on fils. Cet Arrêt
laveur
d fi
d C"
C,
l'
ffi le teHament u eur e Itram, comme r~ut ao lrato,
a mme étant le fruit d'une injufte jaloufie du tefiateur.
[a femme, & des foupçans 'qu'il avoit conçu [ur la
de fan enfant. Mr. l'Avocat Général de Gueidan,
(r) examina dans cette caufe le point de droit que nous
di{curons. Il rappella combien étoit inébranlable le te/lament d'un pere de famille qui avoir lailfé la légitime à fes
enfans. Il ne diffimula pas la regle établie par la Novelle
de Jultinien qui ne donne que l'aéhon en fupplément. Mais
"ette regle, di[ait-il, toute abfolue & toute évidmte qu'elle efl
ne fouffre-t-elle aucune exception? Elfe en fouffre fans doute.
La paflion forme un fi grand vice dans la vo~onté de /'homme,
qu'elle annulle tous les ac7es qui en émanent. Lors donc qU'il
if! manifejle q(le le to/fateur ne prend con[eil que de la colere,& que ce n'efl que par un motif de haine qu'il fe porte dé-t
pouiller [es héritiers naturels, la loi le dépouille lui-m~me
de la faculté de tefler , n'étant pas jujle de laij/èr au caprice
d'un e'/prit furieux , une ac1ion qui demande tout le fang
froid, toute la réflexion, toute la fogdfe dom l'homme ejl ca-)
paMe.
. . .
~
o;c~e
~égitimité
A
a
° ..,
.
r
' ) 0,/
Cet Arrêt eH d'autant plus applicable à notre cas, qu'il
s'agiŒoit alors, comme aujourd'hui, d'une haine fondée
fur des [oupçons relatifs à la légitimité de l'enfant traité
avec illjufiice, & d'une haine fuggérée par des tiers qui
avoient fait naître ces foupçons dans l'efprit du teHateur.
anciennement la Cour avoit rendu le 7 Décembre ,
16 Plus
6
9 , un Arrêt portant calfation du tefiamem de Me.
Broya Avocat, comme ce tefbmenr ayant été fait par cô• .
Jere & p ïr des foupçons qu'avoir le tefrateur fur l'état &
la légitimité de fes filles. Mr. de Bezieux (2), qui t'apporte
cet Arrêt, l'annonce -en ces rermes: le teflament fait par
•
(1) Tom. 3 de Ces Plaidoyers, pag. 365.
(1) TOIn. 3 de {e5 Plaidoyers, pag. 306
(z) Pag. 391 & filiv.
~ fuiv.
l,
•
�',~ ·~. 5'(}
)7
. S6
efl nul.
n!ere contre les enfans;
Ainfi jugi par Arrêt cl' Audience du rôle du. 7 Décen:bre 169 6 , prononcé par J1. le
Préfiderzt de c.0rnll~O!l, qUl. caJfa le tejlament de Me. Broya
Avocat , lzaDltant a JYIarfellle.
Ml'. l'Avocat Général Azan portoit la parole. Il atte!l:
•
tffl~ment
fon~é, devoi~
qU'll:n
, ,fait par un l?ur caprice mal
lOU/ours elre caffi, comme fazt pal' un teJlateur lIu;apable de
tller , parce qu'en cet état il n'était pas dans une libre volonté. Ce Magi(hat refuta enfuite l'Arrêt, rapporté par Bo-
niface, par lequel la Cour confirma le teHament du nommé
PU C7et de Brignoles qui n'avoit laiifé que l S liv. à fa fille
& il fit voir que Puget avoit eu un jufi:e fujet de doute fu;
l'état de cette fille, pour avoir été forcé d'en époufer la
mere, enfuite d'une querelle en rapt , & qu'il n'en étoit
pas de même d'un mari qui, ayant époufé fa femme par
choix libre & volontaire, n'avait aucun jufi:e fujet de douter de l'état de fes enfans.
, Dans ces dernieres années, & le 19 Mars 1779, la Cour
caifa le tefi:ament du fleur Hortos pere, habitant de cette
Ville, fur le fondement que ce teftament était l'ouvrage
de la colere.
Le Sr. Hortos pere étoit diffipateur. Il avoit une maifon
de campagne qu'il vouloit aliéner. Les enfans qui craignoient
de n'avoir plus une fùreté fufUfante pour le paiement de
la dot de leur mere, préfenterent une Requête à la Cour,
pou~ , qu'inhibiti~ns & défenfes fuifent faites à leur pere
d'ahener la malfon de campagne dont il s'agit. La Requête des enfans fut décrétée d'un foit montré. Sur le
concours des Requêtes refpe&ives, les inhibitions & défenfes furent prononcées.
Peu de rems après, le fleur Hortos pere fit fon reframent. Il infi:i~ua le fleur Viguier au préjudice de [es
enfans. Ceux-cl atta<'}uerent le tefi:amenr. Ils foutinrent
qu'il, avoit été fait en haine de la Requête par eux préfenree, pour empêcher les diffiparions & les aliénatIOns
de ,leur pere; & ,fur ce ~otif, le teframent fut profcrit,
conforméme.llt
conformément aux ConcIuflons d M l'
.~
'1/
de Caliifanne.
e
. Avocat Générâl' , Enfin, M. l'Abbé de Montyaon,
II
d ans fon I l '
1 SucceHions () d' 1
ouvrage fiures
emmable
fait par colere contre les e': ' dec are que le teflament
doit être caJ1è foivartt not nJans u teJlateur eJl nul &
0/1 . ',/1
fi le mouif de colere
'
'!Jo
lnJupe, comme étant fire. ufap'e
0' 1
tefter, & qui n'avait pas au pari un t~flateur incapable de
Et que l'on n'apprél dune va anté libre.
l'affoibliffement ou la ~~ e dP~s de cette Jurifprudence
.I r
'
Il L
egra arIOn de 1
ne ,e. e nom de pere efi un
' a pUluance patertec.c, femper honejla & fanc7a n.~m d hon.neur & de fainVOIr paternel n'efl:'
. p'erjona patrzs (2) Le
& de raifon. C'efi qe,u un mmlfiere d'amour, de J' ~?U.
Ulnce
I ever ce p r
. UUVOlr & 110n le d'
cl er,
L que de le réd'
Ulre à les
Jufie
b
egm.es peres doivent inconteftabl
s,ornes.
e~lent
fi1er fur
1 leurs enfa11S. • M'
aIS 1e Mag
fI: erre autorifés à vel'1ur es peres. Il doit ju er leurs 1. ra~ public doit veiller
rn. par~iculiere du refi!ceur doit J~fi1ces. Par-tout la raietre fubor donnée à la
. 01, raJfon publique.
Quand la haine ne a
J~s peres. Cela efi n'P ~~t pas, il faut préfumer
nté léryitime M'
ect'. aire au maintien de 1
pour
/:)
• aIS eanonlfe 1
Hi
.
eur aure
ce ne f~roit par roté ~
: a p~ ,1011 quand elle ar
P
en aurerifer l'abus
ger 1 autor,lte paternelle
p r 01~,
E '
' ce lerOlt
il rendant les peres . ft
enfans ré belles.
JU es, on ne rendr"... point les
Le vrai danger feroit d
fblfme?t produits par la ~a·~onfi~er des teftamens vi[(es amI1L:~s, des monumens 1t: '.
de laiffer ainft dans
es. de caprice & d'in]'u(l'
rnbles, des leçons at1re lee pour tous le fi
u
MaIS ce n'ell
la morale,
craindre
mœurs•
A
A
d~ c~~;r~m~::~e?easnt
~ue u~~:ffep~r~;
.
(1) Tum 1
'2.)L
. ~pg·443 ·
\
. 9) tt. de obj~q• parentlb.
,
& pat.
-
pr~ft.
H
l,
•
�qu~n
•
t
ft l'a&ion ab irato
une
r.·
vamemen,
, C eft '11.
b
.On 0 R:rve s les teuf1 amen s feront acraques.. e n eu:fOIs ouverte ~ t?U ., L'objeétion ne prouve rJ~n, ~arce
là qu'une ge ne~ahte. C ue la Dame Brun ft'lot au)our_
c trop. e q
.
~.
q u'elle prouverai
1" ruites de l'aébon au zrato, un
, cl e pour ~ S l'
11
d'hui de cralO r
1 r. 1•teS de la quere e en capta. cl pour es III
' I l rauC
autre le cratn ra
e' rabli par le d
rOit.
autre moyen
1
fi
tion, oU de tout r. 1 Loix pour conferver es tenadra bientôt renverJ.er es
.
t
mens.
1 uefois abufer de la melllelJre
t penfer auffi aux abus que
Sans doute on peut, qu.~
inftitution poffible., ~als El agUénéralles Loix font d~ grands
• fi'
.
previent. n
d
cette lUl[ltUtlO~
C
'eG: pas être [age que e vouhiens ~. de petas maux. e Ln ,
~ e que les
OlX.
••
d
10 r être p 1us lag , .
ab irato tient aux prmclres e
Concluons que 1aéh~t\ eG: {ondée fur le DrOit Rob Jufiice effentieHe, q~ e e 1 Juriliprudence de la Cour,
' 1 qu'elle eft ad'Opt~e par a
mau ,
d Pays
& par tOUS les Auteurs u
• ab irato eG ., dans les
Ajoutez à {;da ,q~e ~~ 1~~I'~:tion. Non feulement nous
circonfiances , for~lfie p.
,p. nOus prouve ons encore
"1 y a hatne, malS
1
, r.
'
Or il eG: convenu par a
Prouverons qlll
'
ére lug<Teree•
,
(0) He la fuggejlion efi un moyen
que cette hame a
Dame Bl'lin elie-~ême
elle eft fr.auduleufe ; & ~ue
-imparable de caJfal~('m, 1 ' tfi t héritier intefiat, quoLque
:at,}
Z
cett! aélion ~pp.artLenlt al ' ,e~ an ait fotisfait (lU feul devoir
le pere en ,lUI .lafj]ant a egmme,
'lue la
L9~ I~L ldmpofe~1"s
one .i
Il ne s agit
lu
que dtexaminer tes faits.
. de la caure la Dame Brun avance
y a-t-il
Dans cet~e. partIe, nci ales. EU; foutient I G • que l~s preuhaine &hai-'deux propohttons pn
P de la haine dL! fleur fiOUlS pere,
ne[uggerée ? ves , 'que nQusap~rtOftsl aines & calomnieufes. 2°. Qu'en
fOùt prefque toutes mCOflC u
,
~9
~ t les preuves de la haine concluantes & décifives;
~uPyo
~n touJ' ours vrai que cette haine était jufte.
Il
JerOlt
p
écablir que les preuves, que nous rapportons de
la D ame
1a h al~un~ du {leur Bouis pere, font inconcluantes,
.
ffi
Brun prétend que ces preuves ne pour~01ent eCre e caces, qu'autant qu'elles feraient renfermees ~ans les Tef..
raments même dont 011 demande la CJ!fatlOl1.
- Mais de bonne foi cela peut-il être férieufemenc pro":'
pofé?
Dans le cours des Audiences, nous avons difl:ingué entre les collatéraux & les enfants. Les collatéraux, à qui
l'on ne doit rien, ne peuvent intenter l'aétion ab irato con-"
cre le ceHament d'un parent, qu'autant que ce teilament:'-contient un éloge odieux. Les enfans au contraire, qui'
fuivantla Loi addebitam parentum fuccejJionem vocantur, peu-~
vent conilater la haine par des aétes même étrangers au ,
teilament. La Loi ,leur ménage tous les moyens qui peu- vent les mettre à portée de faire reparer l'injufiice.
La Dame Brun condamne cette difrinél:ion. Elle foucîent
que les collatéraux ne font jamais reçus à quéreller un
tefiament, fous prétexte de haine & de colére, & que
les enfàns ne peuvent fe plaindre, qu'autant que la haine
& la colére réfultent du teilament même.
Nous répondons que la premiere de ces deux affertions
Jl'eŒ pas exaéle, & que la feconde eft une erreur manifefl:e.
Eü chefe générale, nous convenons que les collatéraux
ont mauvaife grace de quéreller un cefiament comme produit par une paffion injuRe. Il efl: pourtant des exemples _
de pareilles plaintes accueillies par les Tribunaux. Mais il n'eil pas douteux que les collatéraux peuvent fe plaindre -::
de la haine d'un parent cefiareur , quand cecre haine dé- génére contr'eux en injure publique,jl cOlltumeliœ caujii, vel denotandi gratiâ argumento. ( 1 ) De-là, pour auto- A
«() Pag. 49 de fon · 'Rédigé de Plaidoirie.
,
0 / ~~
(l)
L. 9· §. 8. if. dt: M'I,d injlit. & L. J~. dt: reG'
JO.
H20
l,
•
�1
~!1.
collatér~o,foitles fondée
Tribunaux exiO"cm
. . riter la plainte d'un
fur le
01'-
tJ
dioairement que ceere plall1te , L
Il ' s prâP1'~S
termes de la difpofition attaquee. es co ù~eraux
Ir e
nouveau Brillon, (1 ) ne peuvent anal quer es re ame?ts
[ur le fondement de il co lere , à' molUS
de leurs parens
,
'1
d'
.f)
ent ne COlltlenlle Ull e ogt: 0 Leux.
q ue 1e tepam
"
" re'd'
•
'1
Cants n'ont Jamais
ete
mts à cette extreMaiS es enrè
'l'
d'
, ,
'eH point dans des titres aut 1entlques, It
tUlre ·' "d'Ace ueffeau
n
, Clerc
1 hel' 1a preuve d e
(2)
qu'on
dOit
" Mr. · g
,
fi 1
rr
uO"l'
d'un
tefrateur.
Quel
eH
e
pere
allez
ave
b e par
" 1r.a halOe
bl'
cl
d
Dfil
pour
la
confier
au
pu
IC
ans
es
al:leS
" la pa 1On,
.
" folemnels? Et ne voit-cn ~as. ~uficodntrd'll ~e , ,qllue ltous
" ceux qUI. on t coneu
, le deffem lOJU e e , epoUl
d fl' er, eurs
C
de.s b'e
e unes, ne
"el1lans
1 1.. s que b• nature leur aVOIt
'Ir
'h per aucune preuve de leur colere dans leur
" laIllent ec ap
,
.
l fi il: à
" tell::J ment, & que, par une precaution PduS 1 uue ~
qu'une déclaration ouverte 1e eur hd'
alUe
" 1' eurs h'en't'ers
1
& de leur re1Tel:timeut, ils empruntent le angage
un
:: véritable pere, dans le temps même qu'ils en ont perdu
" les fenrimens.
M. l'Avocat Général de Chauvelin, d~ns la fame~fe afC'
CIVIl au
LaIre du reHament _de Ml'. le Camus,
, Lieutenant
. ,
Chatelet, a parfaitement dévéloppe le~ pnl1c)pe~ que nous
invoquon<;." Pour déclarer nulles, dIt ce Magtfhat ~ .les
difpofitions des peres & me-res, quand elles font faIres
~; en haine de leurs enfants, il n'efl pas nécejJaire que, les
fi
"
termes inièrés
Jans le teaament
en fournUfent
des
preuves,
'J'
:)'
,
.
fi
» il [uHit qu'on en découvre la vérite par des clrcon ances .
" qui la rendent fe~fible.
.
,.
.
" Et c'en la difference effentlelle qu 11 faut faire entre
) des enfants & des héritj"fs collatéraux, à l'égard def" quels la haine que le tefiament exprime, n'eH: pas un
( 1) Au mot ab irato.
(].) Tom. 3· pag. 53.
r
6r
"
»
"
"
moyen fuffif:Int. Les héritiers colIatér.1l1x ne peuvent fe .}. /
plaindre que qua~1(l le tefl:areur a décl:Jré qu'il les excluoir par des ralfons qui bldfent: l'équité, ou qui leur
font injurieufès ( 1) .
DenifJ.rt (2 ~ remarque, éga,lement qu'il ne foffit pas
r
.J'
que le t c:flateur lllt eu Iù. precautzon de Il' .:xprùner ni haine
ni ,colere d~rzs /?/l teflament, & que c'efl qjJè{ que fa con~
dUlte paJfee decouvre fof/iflzmrJzent les fentimens dont l
étoit animé., IOI/i;u'il a difPoJè.
l
Nous obJe ':h:ra-t-on
que nous ne citons que des do
P
, C_
trmes ne es en ays coutumiers? )]OUS répond.rons qu'en
provenc; ~o_us t~~10~lS les mêm~s principes.
,. M: 1 A\o,~a; lje~e~'al de Gueldan , dont: nous avons
deJ~ Invoque 1 auto~1te., atteftoit en 173 l , que par notre
Junfprudence, des temolgnages étrancyers nefuffi:lènt pas
,f)
l h' d
l b . J'pour
coll)'ater a r. al/l~ ~ .1.~s ,r;,a volonté du t~Jlateur, mais que
l e~pr:.uvesl/ont VICl?zjiru:ujes , 10rfqu'eIles font tirées de l'ac7e
•
1
OU DES l)ROPRES F!\.ITS
DE CELUI QUI EN EST L'AUTEUR. Donc l'onL peut
~l:ercher, hors du teftament ". les preuves de la paiIion
meme 'lue
Oll
veut
1Il
rmer,
mJufi~ du tefiateur. Il f.uffit que ces preuves partent de
la mam' du -tefiateur lui-même.
M. l'Abbé de Mont~alon (3) n'exige pas non plus que
les preuves de ~a colere ou de la haine [oient dans le
tefiamenr. Il eXIge feLllement que ces preuves [oient fort
opparentes.
Dans les Arrêts de Citrani, de Broya, des freres Hortos
les t~.ftaments, que la Cour a cafTé fur le fondement d~
la ,hame & de la colere , ne renfermaient aucun élocye
OdIWX. Les ~reuves de la haine partoient de la main dLt
refiateur. ~als elles n'étoient pas renfermées dans les ceftaments memes que l'on attaquoit.
( 1) Caufes célébres tom 18 pag J 3 1 . fi
,.
•
.
. ln ne
( 2. ) AU mot ab irato.
( 3) Traité de~ SlIcceŒons. tom. J. pag. 444.
Il,.
V\,
1.
pilg.
•
�\: "
1 /6'
•
6i.
' La Dame Brun s'éleve donc contre toUS nos principes;
&- contre la Jurifprudence con~ante de I~ Cour, quand
halUe ne pudrent ~re cone des preuves dec
eIl e veut qu'autant
."
d es d'fi
fi'
qu'elles
,font
urees
1 po Uons.
el uames
, qu
attaquees.
. ,
d
reuves
de
hame,
que
nous
rapportons
ans la
L es P
. d fi
B'
re "
caufe, partent de la proprefi~al~ u l ~eur. ou~~ PI;A
elles font tirées des proE?res ausd,ue cèe U}l quz e,! t;J.
uleur. Donc elles font }egales, apr s fl:a, maxlm}e c~n?_
niCée par les Arrêts & fi fouvent atre ee par e mlUlf,
"
,
tére public.
Nous ajoutons que la halUe etOIt vIolence, &: que tOUt
indiquoit la paffion.
Dans le recit des faits, on a vû le tableau de tOUt
'C'e que le fieur Bouis a écrie dans fou Livre de raifon
contre fon fils.
, On appercoit un pere, agité par les mouvemens bizarres d'une pallion déreglée , accufer fon fils d'avoir perpétuellement manqué à tous fes devoirs.
Les expreffions les plus fortes lui paroiffem enCOte'
ttop foibles.
Après avoir employé les 'termes d'ingratitude, de mauvaife foi, de méchanceté,. d'impoflure, d'iniquité, il dédare que s'il 'Vouloit tout mettre par. écrit, il ne- finiroit
. .
]amms.
Il appelle fouvent fon fils un ingrat, un pareJ!éux,. un
indolent, Ull calomniateur, un menteur, un fléau, un coqu~n
de la premiere claffi, un malheureux;. il le préfenre comme'
polfédé du defir effréné d'avoir fa fucceffion, comme ennemi de tout bien, & capable des plus grands crimes. Il
va jufqu'à élever des doutes fur la légitimité de fa naiffance,
jufqu'à l'appeller [on fils prétendu, jufqu'à troubler les cendres . d'une mere irréprochable qui avolt toujours mérité
l'efl:ime & le refpeéè public.
" EU-ce donc là, dirons-nous -ilvec un grand MagiHrat,
63
,t,y'.
(1) le langage d,un 'pere,) R econnoit-on , dans ces ex- ./
preffions, la douce Impulfion de la nature, le [ouvenir de
la piété paternelle? N'y reconnoit-on pas plutôt l'excès
d'une haine aveugle qui, après avoir troublé le cœur du
'7 jieur Bouis. avoie ~ême déré9'lé fon efprie ?
La Dame Brun, qUI ne peut echapper à la force de nos
preuves, voudrait écarter le Livre de caifon & tous les moJ1umens domefiiques, en difant que ce ne font là que des
titres fecrecs, & qu'il ne doit pas être permis d'exercer une
pareille inquifi.tion f~r la vie & :ur les écrits d'un pere.
Nous poumons d abord lui repondre ,avec Mr. d'Agueffeau :." Ce n'eft point dans des titres authentiques qu'on
" dplt ~hercher la preuve de la haine d'un tellateur.••••
" JamaIs on ne parviendroit à la connoiffance des vérita" bles motifs qui o~t infpiré un tefiament, fi on rejertoie
" des preU\~es pareilles à celles qu'on allégue en cette
" caufe. DI[ons même qu'elles font plus foàes que eoutes
" celle.s q.u'on pour~oie rapporter..• C'ef!: dans ces Mémoi" res 1ll.~:·~es & Imparfaits , ~al ~onçl.ls, & encore plus
" mal dlb.ere~ , que l,on. connOIe mle.ux tous les fencimens
" de celUI qUI les a ecnt. Par-tout aIlleurs, il a cherché à
" fe cad!~r ~u~ yeux du public ; c'eit là qu'il s'eH dépeint
" t~l qu Il. etOit à [es propres yeux. C'ett dans cet inté" neur qu'Il ne penfoit pas qu'on dût pénétrer; c'efi: dans
" ce feccet où ,il n'avoit point d'autre témoin de fa paffion
" que 1l1i-même , qu'il a découvert tous les mouve mens de
" fon ~œu~, que, s'il efi permis de s'expliquer ainfi, il
" a ~alt vo~r ,cQ~te fon ame, & que la peinture qu'il en a
" faIte. a ete d a~tant plus, fideUe, qu'il ne fongeoit qu'à
" expnmer ce qUI fe paffOit au-dedans de lui-même [ans
u vGuloir en faire un portrait capable de plaire aux ~utres
" hommes. (2).
."
"
.,..
"
(1) D'Ague!f'eaM.
(1.) D'Agueif..:au, tom. 3., pag, S3 .
-
•
,
•
�•
.{Jlt
,u { ,
6.4
N ous répondons; en recond lieu; que la Dame Brun
l'l'eil: pas Ge bonne foi, quand elle nou.s reproche de produire au grand jour des monumens, qUi , felon elle, auroient dû par leur nat~re demeurer .fecr~rs. A-t-elle donc
oublié que le fieur ~(,)Uls ~ après ~vOlr pel.nt f~n fils.fous les
couleurs les plus nOIres, aJoute: zllloudrolt fiure 1I0lr encore
aux yeux du pub ~ue ,~ous allons t~rt à [on é/fcz,rd. C'eft far
utte raifm que / al n~ls dan: ce ?lvre, mo~ flljet de plaznte
contie lui qui efl tres - fidel~ & tres -:fznc:ére, & qu'on
pourra en faire ufage, Ji IJefom efl, & non autrement "
après ma mort.
Que l'on ne dife donc pas que, ce ~i~re . de raifon eft un
monument fecret que le pere n aVOle eCrit que pour lui,
qui ne dçvoit jamais voir le jour, encore moins être expofé
aux yeux de ]a Juflice.
Cette objeétion, fi elle pouvoit être vraie, feroit ruifé-rable en foi. Nous venons de le prouver: car fi on regarde
le L ivre de raifon comme un monument que le pere n'avoit redigé que pour lui, les preuves qui forrent de ce monument, conHatent d'autant mieux les véritables dipofitions
du redaéteur, que ces preuves font moins étudié , s.
Mais la feul e leéture du Livre de raifon, prouve que les
inj ures & les atrocités qu'il renferme, éroit, nt faites pour le
public. Le pere déclare expreffement, qu'on pourra en faire
u! age ,fi befoin eft, après fa mort, & qu'il n'a écrit que paree que fon fils prétendoit aux yeux du public que les gens
de la maifon avoient tous tort à fon égard. Or, en confidérant
les écrits du pere comme des ouvrages qu' il deHinoit à
de \'enir publics, peut-on blâmer avec jufiice ceux qui s'en,
fervent au jourd'hui contre lui~rnême ?
•
. ? e plus, un Livre de raifon eH U!1 dépôt do melFque ;,
qUI efi commun à toute la f mille, dont la communication:
n~ peut ê.re refufée par l'héritier aux enfans de l a m::l ifou,
&. da ns leq uel to utes les parties inréreffée c; r .euvent l' utfer '
ies il1{~ruai ons réldtives à leur intérêt , Me. Bouis a' dOlle
rû, .:omme enfant de la mai[o:n, fe f~rvir d' un rs ( '11-
li;
mun,
•
'6
pouv~it
mun; d'un titre qui ne
lui être fecret ' d'
.
,
,
'cpûlu'
h
d'
,UntItre
'lu on n aurO!
1 cac er,
un titre enfin que tous les
enfal1s
peuvent confuJter pour leurs droits & pour 1eurs
fi'
~S'-'J
a~Llons.
Or,' ~'eff:. ce cit;e qui découvre la haine donc le teilateur ,erolt a11lmé.
C eft dans ce tit r e que 1e teuateur
fi
1 h.
a confiIgne routes es OIreurs que nous avons ra O"
les preuves que nous préfentons à la Jufi.PP 1 r;es. -?onc
& concluantes.
luce, lOnt legales
Et comment ne le feroient-eUes as)
.
il poffible de dire que les funeftes Pdifi' ~~mtnent feroJtteur ne font pas à découverr)
po Itlons du tefia, Me. Houis pere écrit lui-~ême d
[(
.
mille infamies contre fon fils P . ans. don LIVre de raifon
. affl'Igeante t
. OUI quoI one cette precau'
lIon
Quand il s'agir d'exhé;édation le ere ft b' ,
river fon jugement, parce qu'il n~ pe~t ex~ ' ~ lIge de ruo-une des caufes marquées ar 1 L'
ere , er que pour
alors fa langue & le fait P~'I es OlX. La neceffité délie
1 er.
.
M aIs hors du cas de l'exhé ' d .
même que le pere ne a I r e atH;>n, l,a prudence exige
préfume pour lui 11 ne f; repas. Car s'Il fe tait, la Loi
faut donc alors 'un mouvceompromb~t qu~ lorfqu'il parle. Il
ment ten VIf & b'
d'
,
pour qu'un pere pui1Te lai1Ter a' ' .'
ten eregle
p 1 eCI H: des traces facheufes
de fa haine ou de fa GoIere.
, Les peres, dit un Jurjfconfulre (1)
.
d'être dominés par quelque paŒon . l' -qUI ont I~ malheur
fans, Je ga fdent ordinair~meltt, de c:~.~e~~~e/,on.tre ~!~urs en...
fjues de /eJrs emportemens & d l ' ' . eentUre es mar:'
peut les tr~ir quelquel'ois
~ leur In/lif!ite. Leur bouche
d
l
jl
,
malS eur main plus l t
l
onne e te s de réfleehir d'
l
en e, eur
cher qu'elle ne orte cont: arrete~ eur plume, & d'empê_
proehab/e.
P
e eux-memes un témoignage irré..
A
•
[r] Plaidoyers d'Erard pag, 243-
•
�I~
67
66
:;?u On nè peut done trop ' s"etonner que- Me. -BOUIS. le
r foit
indifcretement livré à fa paffion, & qu'il ait ofé [e répandre
,
en inveélives atroces contre [on fils.
Quel pouvoir ê ~re le but de ce per~?, éc,riv.oit:-il pour la
(;orre&ion domefhque de fon fils? malS li ecnvolt fecrete_
ment en fon abfence & à fon inf~û. Ecrivoit-il pour lui-rué..
me? mais qu'avoit-il befoin de configner dans fon Livre de
raifon , les reproches qu'il croyoit être en droit de faire?
vouloir-il élever fous fes propres yeux, un monument éternel & redoutable contre fon fils'? craignoit-il d'oublier les
torrs qu'il imputoit à cet enfant? vouloir-il, pour ailJfi dire,
que fa mémoire le mit en garde contre le rerour de fon cceur?
cherchoit-il à fe lier lui-même, & à fermer toutes les iffues
de fon ame aux fentimens naturels?
Cetle difpolition feroit affreufe. Les Loix reconnoiffenc
dans un peré le droit de punir; Nous en convenons. Mais
elles reconnoiffent en lui un droit bien plus beau & bien
plus jaloux, celui d.e pardonner.
De là, toutes les fois qu'un pere efr affez dominé par
la 'paffion pour n'e pas conferver cette liberté de cœur, ft
néceffaire dans le doux exercice de fon autorité, & qui
doit toujours le laiffer acceffible à la miféricorde & au pardon, les Tribunaux reprouvent la haine de ce pere comme
aveugle, & ils profcrivent t?US les aéles qu'elle a produit".
C'eG: ce qui a fait dire à la Loi: votre fille fe conduit
mal. Vous pouvez la ptinir 'pour fon' inconduite & l'écarter
de vQtre fucceffion, mais fi enfllppofant même les torts de
\'Otre ehfant, vous difpofez 'par une :fuite d'une paffion avel'~
gle -incol'lfolto ralore ~ v-Qtre difpofition e.fi nulle, & inoffi~ieu[e ,: fi~iam tuam ' (:0 quod tUl1jiter & cltm jlagitiofd fa:duate VIVIt , {1. focceffione tua exc/ude-ildam putes ,Ji non inconfolt{}- ca/ore, fed ex meritis ejfls' ad id odinm i/lc:itatus es
pollremi judicii liberum arhitrium hahehiso (1) " .
"
I!
Ce n'ell: pas tout: à la fuite de toutes les °nr"
,
le fil 1 r.
1 ranlJes re..
(Jlgees contre
s, e lIeur Bouis déclare les
. ,.
tes fu~ fon Livre, de raifon pour qu'on puiffe en f:;~lr ecrtUfage
fi befotn efl" apres fa mort. Quelle e.fi donc cett f( b ,
funefte prevoyance ?
, e om re &
Le lieur Bouis ne fe contente as d' ~ .
,
contre fon fils; il veut que ces l Il ec~~e des lIbelles
dus publics après fa mort. Il veut ~ e~ pUI ~n,t ê:re rende tout ce qu'il écrit. Il réferve u~e e on puflle fatre ufage
laire contre fon propre enfant. P
ort~ d att~on p opuaffreux?
eut-on nen VOIr de plus
0
J'
1'6
•
i
Me. ~ou.is fils ~toit-jl coupable de
le pere etoit [on Juge Il ne d
. . quelque manquement)
,
•
eVOIt jamais de
. r
. .
tlgateur.
VenIr Ion mf....
Les foibleffes des enC.ans
'
li
, co mmunement
.,
[ur
le
fein
d'
explees
par les
armes
du
repentir
J
hIe, n'appartiennent qu'à cette p~7ite~e y~rtueux ~ fenfi.
gouvernement économique de h e m~efIeure qUI regit le
la maifon paternelle un t 'b c la~ue ,ramille. Il e.fi dans
fc
' .
, f I una lacre qu' .fi
ort exterteur de la vertu & 0 ù , l e comme le
gitime cenfure des mœur; C' fi fàexerce la véritable & léla f~geffe, comme le rnagi.fir:t e.fi qUt .le pere, m~ni.fir,e de
ce
fes }ugemens de correttion, & ue UI d~, la. Ju{bce, rend
d,e la nature, il rappelle un fil; à fan~ ~ eloigner ?es vues
la que la vertu s'infpire par la t cl
01 du deVOIr. C'efl:
même jufqu'à féduire par le Ce e? re e, & qu'elle parvient
M ' 'Il.·l
ntlment.
- aIS n eU-I pas odieux u'u
riré privée, pour donner ~ d 11. p,~re renonce à fon autoc
fc
fi
es tIers le dr . d'
ontre on ls une vengeance
bI'"
Olt exercer
fa douce qualité de pere COntr:~ lque ."
q.u'il échange
l
lateur !
- a qua Ite Infame de dé.
ffi
&:
Nous ferions bien à plaindre fi d
les, les fentimens naturels éto' ,;ns n;:s, m,œurs aél:uelnos a
IJ".
lent auez arrolbhs p
'Il mhes pUuent ne pas être faifies d'effroi à 1
our que
rel es orreurs
a vue de paw
[1] L. ,19 cod. de inof. teJlam.
Quel terrible [peétac1e que ce l'
d' un pere occupé dans
Ul
,
•
1
1
2.
,
"f,#,#)
/ <
1
�~
•'~2t
(
l
' 68
"à dreller.
Ir
cl ~s l'b
1 e 11 es & à pre' ..
1es derniers mois de fa. VIe,
parer des accufations atroc~s '. pour ddIamer & dèsho?n,o_
r le livrer mdlgnement à la cabale qUI 1 arer fcon fil s, pou
1
.
.
fi' . )'ufqu'alors , pour troubler en mou. rane a palJe
V&Ol~ pour uIV~rté de coure fa famille, pour laiiTer après fa
a t~anqlu~ l~tiers de fa haine encore plus que de [es biens ?mort, aes IZU
•
d
l' fi bl d
Il feroit impoffible de ne pas VOIr, ans en. em e e tous
C •
les preuves de la paffion la plus vIOlente, & la
ces r:11tS,
plus aveugle.
" d ' f i fi'
, Mais cerre paffion a-t-elle prefide, aux 1 p? ItIOns teftaires du fieur Bouis? il ne faut que lire les mocam en
. ,
L fi
B'
numens domeftigues pour s'en ~onvatncre. ~. leur OUIS
ne rédige, dans fon Livre de ralfo.n , aU/c~~e lll j urfie/contre
r fils fans aJ' ourer avec une maligne denllon: ce s , cet.
Ion
,
;r;
l {f.'.
rr:.. '
,
héritier [e difant préfomptif, ft d~ant c/~e ~ ~'epreJent~nt, qll1
voudroit avoir cout l'héritage, ,& s'enrlchtr a nos dep~ns.
Et dans quel nl?ment ,e~lcore le fieur BoUls f~
porte-t-il à l'extrêmite de dlffa,me.r fon propre enfan:,
c'eft dans le moment même ou Il parle de. fes. dernl~.
res volontés, où il rend compte de la deftma,tlon qu Il
vient de faire de fes biens. On ne peut donc feparer des
chofes inféparables.
•
Auffi la Dame Brun, qui ne pellt effacer ce ql1l eft
écrit, fe jette dans de vains raifonnemens. La colel'e ,
nous dit-elle, n'dl: qu'un mouvement paffager..Il n'eft
pas à préfumer qu'elle ait prod~it les quatre ou cI~q t~f
taments, par lefquels Me. JBOUI5, enfant du preml~r ht,
a conframment été écarté de la fucceffion, & qUI em...
braffent plufieurs années. Les Loix, ajoute-t-on, profcrivenr ce qui eft fait par colere, mais elles confirmenr
tout ce gui a été ratifié par U1~e per[évéranc~ .fomenue:
qùid quid in ca/ore iracundiœ veZ fit, vel dlCztur, non
priùs ratum efl, q/fam fi perfeverentidappal'uerit Ijudiâum
animi fuij/e. , (1)
r
,
a
1
( 1) L. 48. if. de regulis juris,
69
En vérité, peut-on abufer plus manifeltement des textes
les plus fages? pourquoi ne pas diftinguer les mouvements rapides ~e l~ colere, d'avec les effets plus conftants de la haIne ,
" Comme l,a colere, difoit M. l'Avocat Général de
,~ Chauvelin, dans la fameufe caure du teframent de M
" le Camus (1) n'e~ pas la feule paffion dont les ima~
" ges offu[qu~nt la,ralfon ,ce n:efr ,pas la fèule qui pui!fe
" donner atte111te a une dOnatIOn teframentaire.
" La haine,' moins hlbite, mais plus opiniâtre que
" la ,:olere, Jeere dans l~ c~ur. des racines encore plus
" profondes. Le tems qlU detrult tout, ou qui diminue
" routes les aut~es paflions , l'augmente & la fortifie. Ses
" effets font mQ111S prompts que ceux de la calere mais
" ils font pl~s médités & plus dangereux.
'
NOll~ convIendrons que la perfévérance peut être inc?~patlb1e avec un mouvement de colere. Mais la per- '
......
feverance eft un des caraél:éres effentie1s de la haine.
La c~lere peut n'être qu'unefituation de Pame, la haine
eR: un 'etat confiant & habitud
• ,On pem pax analogie , applique-r à la colere & à la
bame ce que l'on a dit de la démence & de la fureur
La fureur pe~t n'être qu~ paffagere. Elle comporte des in~
rervalles lUCIdes, Elle n eH: pas même cxcluhve d'un re[~ur abfolu à la rai[~I1. Mais la démence dl: un état qui
llc. comporte aucun 111cervalle & qui ne laiffe aucun efpair {ilr la perfonne, affeél:ée de cette maladie (2)
,
, On verra bientôt que dans l'hypothefe préfente • il s'ag'c
d'. une h'
ft
'
. fi "
r
aIne uggeree, 111 pIree , lOutenue par des machinao,ons & par des ~anœuvres journalieres. Or de quelle force
n e~ p~s ce,t~ clrconftance pour diffiper encore mieux
VobJeél:IOD uree de la prétendue perfévérance du teftaœur?
'
r; ")
6}
L-/.(; J
,1
------------~------~--~------~. ,
( 1) Ca,u[es celébIes, tom. 8. pa b"', 128 & fuiv.
' (2) DA gueueau
Ir
tom, 3, pag, 623 & fuiv. '
•
•
/
•
,
�L
~
7° obfédoient perpetue
, Ilemene
ôrs
h La marâtre & feTs upp les avenues de fon ame étoient
• le fieur Bouis per~.
autelS faculté de refpirer librement.
fi. ,
d'
gardées. JI n' avolt pas a l'effet de la fuggewon
eut
ure
' 'cl
' tonnant que
il' n même ~
ferOlt-ll onc e
autant q~e la ;uggeefio cette pr~tendue perfévérance, de la
En fait, qut elle
") r. pt teilaments & une declara_
s'étayer, le
, cl l
'd
quelle on veu
"
if/at font p~rtls e a malfi u
rion de v?uloir mounr ;~~:ron~ par à clifcuter ces aéh:s,
fieur Bouls. Nous Oles
~~ t entr'ux
e , & dont plufieurs font
pp
pre{que tous 0
'a'
Olres 11 n'en eil pas tems encore.
• on appercevra la caufe qui
évidemment contradl I l
A côté de chaque tenament, le fieur Bouis s'envelopper
' T tôt on, verra
r. d'
l'a prodUIt. an
,
'tantôt on le verra le edans des motifs myfie~leux ~'r.
T oUJ' ours diffemblable
Cc & lans ranon,
1
chaîner fans cau e
fuivant les chocs p us ou
à lui - même, on le, verra, , \ fes premiers fentiments
ecolt " reventrr. ab'temenr. On "'cl"ecouvnra
moins forts qu"1
1 r,
fil
s~en ecarrer lU I l ' ,
pour fan s , ,ou,
ére ui conduifoit toutes es mtnPar tout la mam et~aog
lq
es -Au milieu des tcou' fi fc 't It tous es orag •
.
gues, & qUI U CI a d
il'ques on appercevra avec PIbles & des défordres orne, ~ venrs comme un Vai1feau
tié le teilateur flottant au gre es
,
./?
•
'
!
fi
/
7'l
cI là dans le ca.o; d'exhérédation; c'eR à 1'11éritier à faire
e , de la caufe exprimée par le pere. Je crois, dit
h' , ,
"
d. fi'
preuve
)
1 Rouviere (1 que cet erltler ne peUl evlter e azre
att preuve. Cet i\uteur cite la doétrine de Ricard qui s'exen ces termes: Nous fouhaitons donc pour priver un.
fils de la focceJ!ion paternelle, que le pere ait fait l'exhé_
rédation formellement & précifement par un aRe authentique., que le chef d'ingratitude qui y a donné lieu, y
foit difertement exprimé , ET QUE CELUI QUI PRE-
c~i~e
TEND EN TIRER AVANTAGE EN FASSE UNE'"
PREUVE CLAIRE ET CONSTANTE.
~
Ce que l'on a dit pour l'exhérédation, s'applique par
,
majorité de rairon à notre hypothefe.
Car, dans le cas de l'exhérédation, le pere eft Juge.'
II fe montre comme tel. Il remplit un devoir rigoureux.
Il parle aux Loix. Il obéit, il céde à' la néceffité. Le
caraaére public, dont il parait revêtu dans ce moment,
femble devoir infpirer confiance.
Au lieu que, dans les circon!l:ances, il n'y a que la.
pallion qui puiife arracher, à un pere, une diffamation écrite
Contre {on fils; or quand on découvre la paJIion, on
pré{u.tne l'injufiice.
fe glorifie donc point d'une
battu par la tempê~e.
Que la Da"}e, r~~ n~ n'exiile pas, & qui, fi elle.
prétendue perfeveran r. q 't que l'ouvrage abominable de
'
• exiiler ne lerOl
1
av Olt pu
" & de fes noirs comp ots.
•
fes .nUmes caloml11es
,
& les preuves , que nous
L h 'ne eil donc prouvee,
, 'fi
a al
Cc nt lé ales, concluantes & dec! IVes.
.
en rapportons h, ,a
J'uile? puifqu'on nous y force,
M 's cette ame efl.gelle
[Il'
_
al
B
dans cette nouve e carnere.
fuivons la Dame :un
ferait à Me. Bouis à prouver
S'il faut l'en crOlre ,ce
"
1
On rent
fab~{feté
des
le
corn
len cette
aCb~eu;~~~~~ ~~I~~~tr~i::
0
~2.;
•
, C'eft donc à la Da.tne Brun à jufiifier les accufations
dont eUe veut indignement tirer avantage.
Il e!l: un fait majeur & principal dans cette caure;
c'eft le doute aiti'euJe qui a été élevé fur l'écat de Me.
Houis, fur la légitimité de fa naiffance.
Ce doute ne peut étre excufé par aucun prétexté.
La Dame Brun a ofé dire qu'il importe aux bonnes
mœurs qu'on pere puiffe punir les égaremens de {a femme
& [es écarts. Les Arrêts de la Cour, ajoute-c-elle 1 prouvent qu'un pere peut n'être pas toujours injufte dans fes
foupçons (ur là paternité, & que ces foup~ons peuvent
: rae::'les prin•.
ciP~~'droit , la préfomption eft to'ujours pour l'inllocenc.e~
•
(1) Traité de la révocation & nullité des donations, pag. J61.'
•
•
•
..
,
�,
,- ('2 t
, t
.
,.
1
"'
71-.
'
li 1 diHribution de fes bIens.
léO'alement influer uffir a t Que deviendroit la fociété,
o
eft e rayan .
fi
Ce lang?ge • e ouvoit ê tre admis? une em~le_ peut
fi un pareIl fy!l:em bPI Mais un mari peut être mJufte. , rocha e.
f"
1 r
n'être pas lrrep
'1 l' er l'état des en allts , eur lOrt
l & d
Faudra-t-l Ivr
ment jalo~X.
mouvement de la plus aveug e
e
& leur bIen êtl e au fil
-;
,
la plus cruelle des p,a .l?ns. quand il eft né fous la foi
Un enfant eft ~eglt1dm,.el' e tel. Un pere ne peut alors
"
L a LOI le , ec arLa pré[omption d e 1'homme
du manage.
,
'U de fon etat.
'
le depoUi er ,
. fi r celle de la Loi.
ne fcauroit prevalOIr dU
& qui les renferme en Jui,
. a des oures ,
M'
'"1
. Un pere qUI
promet perfonne.
aIS SI
ne
même, ne bleffe & L . cO~l diffame les perfonnes, il
1 hoque les OIX, 1
,
par1è, l C
, , 1 d
la fociéte.
ébranle l'ordre genera 1 e
Il exifroit autrefois une
'
fi d
pas es rems.
r .
, N ~ con on ons
Il '1 falloit fur une accUlatlOn
d'après laque e l
Dl"
Jurifpru d ence,
1
ou le mariage.
ans een rapt, choifir . entre a mo{:s Tribunaux étoient. plus
tat de cette Junfprudence, ,
ere pouvoit aVOIr reindulgens fur les foupçont~ qu u~ p~uvoient être nés dans
lativement à l?~.tat de.s en a;;: J~l trouble. C'efr ainfi que
un moment d 1l1certltude
d
la caufe de Me. Broya,
M l'Avocat Général AZDa~,. abns
9 expliquoit l'Ar.,
1 C
le 7 ecem re 16 6 ,
d P
jugee par a our
.c
& dans le Journal u a•
' dans Bonnace,
d
r
ret rapporte
fi
le teftament li nomme
.
1 el la Cour con rma
d' M d
IflIS, par equ.
C Ma ifrrat fit voir, lt
r. e
Puget de Bngnole.
e
.g
un ,'une fu,'et de- douter
.
(' )
e Puget avaL! eu
~'
',r;,
l
BeZleux l , 'lu
'
. été forcé d'en epOUjer a
de l'état de fa fi~le pour [lavolr "apt Mais le même Ma,r; '
d'
quere e en
•
mere, enjUlte
unfi . d
mariages faits dans le cours
gifirat, parlant en mte e~ferve très-bien qu'un pere ne
ordinaire. des cho~~~ 'fio. d douter de l'état de [es en",
peut avalr aucun Jupe ",et e
. (1) Pag. 392..
fans ~
t2-< J'
fans' & [ur ce principe, il7Jfut d'avis de cafi'er le teita- . L)
men~ de Me. Broya,
qui avoit conc;u des foupçons fur la légirimité de [es filles.
Plus réce mmem, la même chofe a été jugée d ans l'affaire du lie ur Citrani, & il faut conve nir que de cecce
Jurifprudence,. dépendent le repos & la tranquillité des familles.
La Dame ;Brun ne peut donc utilement agiter le point
'd e droit.
/
Atlffi ~l1e fe replie à dire que les foupçons du Sr. Rouis
pere ne font pas prouvés. Elle dl: bien forc ée d e con-
•
venir que le fieur Bouis, dans [on Livre de rai[on, a
donné à fon fils la qualification de fils prétendu. Mais elle
foutient qu'entre le mot fils & le mot prétendu, il exille
une virgule qui détruit notre objeétion •
Nous répondrons que cette virgule n'eLl: é videmment
qu'un après-coup, . qll'elle ne fe troUve point dans l'extrait que le Greffier a expédié du Livr~ Jde rai[on à Me.
Bouis, & que ce Greffier, coufin ge;~din de Me. Thouron, & ennemi capital de Me. Bouis, n'eut pas m anqué
de ~ conitater dans fon eXtrait, tout ce qui aurait pu fe r v'Ïr
une cabale dom il efr l'affidé.
Nous ajoutons qu 'il feroit bien étrange de trouver une
obfervarion fcrupuleufe de la ponél:uation dans un livre do mefiique, dans un livre de raifon tenu par un homme
fimple & peu lettré, & fur-tout dans une apofiilIe écriée
à la marge.
Le Livre de raifon contient cent quatre-vinO't-huit pages écrites. La ponétuation efi par-tout mal obfe~vée. Souvent elle ne l'ell: pas du tout. Subitement on voit faillir au milieu de ce cahos inform e d'écriture, une virgule
bien marquée & bien chargée d'e ncre.
place-t-on cette virgule ? Dans une courre apofiiIIe
ecnte à la marge d'un loog difcours. On la place encre
Je mot fils, & le mot prétendu. Il fam voir ce qui [uÎt !
mon fils prétendu garçoll a/né & repréfomant. Le doute ex~
" ?ù
R
•
,
�,
74
"
J
ne peut porter furl' le , fexe.,
,
1
ocr pretenau,
,\
'~"tK
'
prime par e, I?,
'Il ne peut donc être app Ique qu a
ni fur la quahre d afne.
la filiation.
, e quand on voit le tOll géné.
La conviétioll efr edn,u~(jr , qui regne dans toutes les
, , & de en 1011
fil A 1
raI de me~ns
,
du ere contre fo~
s.
, Claque
longues declamatlOdI1sijè
P, (Îr mnti{' Je difant repréfentant,
l ant pl eJo T 'J'
,p
liCJ'ne les motS Je
.T. n.ation inoUle.
ar-tout on
o , d' , avec m'le arrec(
,
1
fc
font pro Igues
l' 'd' ule fur l'etat de a per onne,
cherche à jetter un ma ln f:rI IC qui 'peut: être attachée à
j ' o u la aveur
'r.
& fur les arOltS
l' , d'enfant: de la mallon.
, , d fils à la qua Ire
r
la qualtte e .,
.
ménagées, avant ces lOUpAvant ces exp~eflion: p~u uand pour la premiere fois
cons clairement eno~ceds, 1 fucceffion paternelle, on fit
Me. Bouis fut écarte e la Li' re de raifon, qu'il VOlt\ fc
' re dal1s e V , d 1
déclarer a, ~11 pe
ndu lès enfans qu'il aVOIt e a
r(1ilbds
lui connues. Ces
loit mounr ~nteJlat, ~tdt~
&
pour
autres.
JL
,
d
Dame B run,
!.."
tn il:ere. Ils annonçOlenc ~s
derniers mots annbnçolen~ \ln, y
& qu'il r éroyoit avon:
raifons que le pere n'exphqUolt pas,
ra
quelqu'int~rêt à. c~cher. 1;' à percer le voile,
____
/
.li
le ~etlr
La Jllfbce f;rolt, àut~r,l eedéchiré' h1Ï-même. En patetllè,s
130uis pere ne 1 aVOlt ~:1 u~~ Parlernent de T ouloufe ad~~t
circonftances, un Anet l r pere avoit fufpeél:e la leg\des enfans à prouver que eu
timité de leur naiffance. é p r Vedelt (1) en ces termes :
Cet Arr~t eft rapport fta~ent le 2') du mois de ~ars
" Jean Telfli:r fi~e~ol;l t~rifl:itt1a Loui~ Teiffier [on frere ,
" I7 l 5 1 par leq.
d r hérédhé, & fes enfans pour
l' . ,
les deux tiers e 11on
"pour ,
laufe de fubŒtution de la egmme
" l'autre tiers , avec c
'1 décédaffent en pupillarité,
" de Df:es el1E:ms fc' enfi~~~ .q~ll :J'Outi que s"'il avoit rédl.llt f~s
ft en
aveur de o n ,
r t;
" ' t ar
enfans à cette portion du tiers dei' leS rens, c uoz. p .
,"
(1) Liv.
2.)
chap. 6) pag. 1S2., 'ill jiTlC & pélg. 153·
;;:' a• l Ut. connues7), & qu"1l ne pOUVOIr
. manne
.t'.[.
des raiJons
., ter. "
" Jean Teiffier étant décédé dans cerre volonté, Frar ~, coire Serres là veuve, en qualité de :rutrice & de lé CJ'i_
" (jme adminiil:rereffe de la perfol1ne & biens de fes e~
" E1!lS, ayant demandé devant le Juge des lieux la caifa" tian de ce tefiament comme inofficieux , & fàir en fa" veur de LOIJis Teiffier, par la f~mife opinion dont fon
" mari étoit prévenu que fes enfans éroient bâtards, &
" ayant, en caufe d'appel, donné Requête pour deman" der d'être reçue à prouver, tant par aéres que par té" moins, que Jean Teillier fon mari & Louis Teiffie r fOll
" beau-frere, héritier inil:irué, avoient {auvent publié que
." les enfans procréés de {on mariage éroient adultérins ;
" d'où il falloit conclure que cette fallife opinion avoit
" donné lieu à cette efpece d'exhérédation, & à l'infii" turion de Louis Teiffier, .f.1ire contra piètatis paternœ 0[" ficium, ce qui entraÎnoit la cailàtion du tefiament.
" La Cour par fon Arrêt du 12 Septembre 173 0 , rendu
" au rapport de M. de Catellan à la premiere Chambre des
1J Enquêtes, ordonna qu'avant dire droit, Francoife Serres
" en la ,qua~ité que procéde, ,prouvera, tane p~r aét:es que
" par temol11~ , ,que Jean Teiffier {on mari avoit dit que
" {es enfans etolent bâtards, & que Louis Teiffier l'avait
" publié de même.
, ~et Arrêt, com~e l'o~ v~it , jugea que le~ mots myfter~eux, pour ~es raifo~s a lut connues, fuffifolent pour autonfer les enfans à faire preuve que leur pere avoit [ufpeaé leur état, & les avoit appellés bâtards.
, Nous, trouvons ici le ~ême myfiere dans une premiere
declaratIon du fie ur Bouls , & nous avons enfUlte l'avantage de voir ce myfiere expliqué par le fieur Bouis lui.
même. D'abord ce pere s'enveloppe dans des expreffions
obfcures ; mais quand on a bien fortifié dans fon ame les
foupçons qu'on y avoit jetté, il ne ménage plus fes termes, & l'enfant du premier lit n'ell plus que fonfils prd-,
tendu.
' .
K 2.
j,
4
L!,)
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0./
•
�.
,
~6
{/~O' 'Î.
, J . ~ . ' 10urnellement dans la manon
M B . , . t ., d '
e. OUlS etolt rane e
1
d Il'
pIal'nt
amertume. dans
un
Journal
done
vatar •
S en
. avec
.
fi
fi
d l
de parler, qUI lUI ue rau u eUlement
A
Î.
nous aurons occ ailon
B
r. f i '
. r.
ennemis
& que la Dame run a Ole prolounralt par les
,.
. M B . d
L"
t'on
la
plus
lIlfernale,
dIt
e. OUIS ans 'ce
·
znven l
'J <
'"
d UIre
. l .fI /'" que J'e vais raconter, V' qft Ond aura .pezne
l
Journa (f/" ce le
Î.'
"Pour déeroûter enliérement mon pere e mal, a
,
a crolre.
b .
'".
1
A
l'
pe,fiuadé de nUlS Ion er-temps que J etols lIll oaT
b
b ' 'l fi
maratre III a
tard. Elle a arrangé pour ala des aventures a omlllao es ur
m".T7zereMoll
pere. a cru tout
.·
, . ce que cette
I IIILO/lneUr de
femme a voulu lui injinuer ce filJe~. I~ m a Jouvent ,.epro,~
. un 0la"taT·d , & l'a du meme en, confidellce a
e OLS
ch e' que J"'t
ltifieurs perfonnes, emr' autres a Mlle. Bas ,du Luc., '
P D ans 1e rem ps ou' Me . Bouis , . dans. ce. J oumal lecret
,
A
a
amfi
qu'il rédigeoit pour lui feul, fe plaI~noIt
de ~e qu o,n
fufpeél:oit fon état &, ~a naiffance ) Il ne prevoyolt certaInement pas que poile ne ure ment & en 17 80 fon p~re conLigneroit lui-même par écrit dans, fon LIvre de raIfon, les
qualifications aff~eufes ~e fils pretendl:. ,
Il prévoyoit bIen m0111S ,encore .qu. apl;"t:s la mort de fon
pere il exiHeroit une procedure crimInelle entre Me. Thouron lui, & que Me. Thouron, princip~l A~ent d~ la cabale,
adminiilreroit fans s~en douter, des temOll1S qUI confiateroient la vérit~ des plaintes fecretes qu'il avoit dépofées dal'lS
fon Journal. C'efr pourtant ce qui eH: arrivé. La DlIe. N anette
Croizet témoin entendu à la Requête de Me. Thouron, &
. dans la 'procédure criminelle dont il s'agit, dit qu'ell~ aV01t:
fait un jour des repréfentations au fieur Bouis pere, fur
la qualification de bâtard qu'il avoit donné à fon fils,
qu'elle lui avoit obfervé que fo/l fils avait eu raiJon de
s'affliger de cette qualification, & qu'il avait d'autant plus
&
de tort d'avoir employé ce mot qu'il portait fur la réputation d'une femme refPeBable
tous égards, e,., for le
compte d~ laquelle il n'y avait qu'ulZe voix dans le pays.
Sur quoi, ajoute la DUe. Croizet, LA DAlI1.E BRqN
s'adreJ1ànt
la dépofante, lui dit: vous ne vous rappel-
a
a
77 .
1er dOllC point ~ Mademoifelle Nanetle; du lems que cet
Officier, dotlt le . ne r~ppelle
avoit tenU Ull peut tram, &
Blaife Tourtour, Maréchal
dit Petffiliard, autrel> témoins
plus le. nom, ét~it ici. Elle
une petue condulfe.
à forge, & Jofeph Bouis,
ouis dans la mêhle procédure à la Requête de Me. Thouron, ont déclaré dans
leur confrontation, qu'ils , avoient entendu le fieur Bouis
pere, traiter [on fils l'Avocat de bâtard.
Tout le lieu de Beffe pourroit rendre le même témoignage. Nous en atteÜons la notoriété publique.
Il n'eH: donc pas pofiible de douter des foupcons eue
Eon avoit
Jetté dans
Fame du, pere fur la léO'itimité
du AIs•
r
r.
0
Ces lOupçons 10nt confiates par toutes les déclarations
du pere dans [on Livre de raifol1, pJr les propres plaintes du fils conLignées dans un Journal rédigé à une époque non fufpetre, par les témoins admini{hés à la Requête de Me. Thouron dans [a procédure Criminelle
contre Me. ~ouis, enfin par tous les aétes du procès.
, Or" cela era?t, comment o[e-t-on dire que le pere a
dtfp.ofe par un Jufie motif de l1aine ? Dira-t-on que le fils
aVOIt des torts ? Nous prollv~rons qu'il n'en avoit pas. Supp~fons pour un moment qu Il en eut, le pere pouvoit les
i~1 pardonner. Mais rien ne pouvoit balancer, dans l'ame
?e ~e, malheureux p~r;, les funefies doutes qu'on lui avoit
InfpIre [ur [a paterl11te. Innocent ou coupable Me. Bouis
ne pouvoit devenir l'héritier de celui qui refufoit de le reconnoîtrê pour [on e~fant. ~es. foupçons fur la légitimité
de cet enf~nt une fOlS admIs, li ne pouvoit plus retrouve~ les [el1tlm~nS d'un p~re dans le fieu," Bouis, qui doutOIt de pouvoIr. e,n prendre le nom, & qui refu[oit d'en
~cc~pt~r la quahte. Donc, quand même on réufiiroit à
][lCr~mme.r le. fil.s , .le,s dernieres difpo.G.tions du pere ne
ferOlent Jama~s JufiI.fie~s. ~. feroit toujour~ prouvé qu'elles parc~nt d un pnnclpe InJuHe, d'un pnncipe contraire
aux. LoIX, aux bonnes mœurs, & à la tranquillité des
flmllles.
•
1
5,'> 1
•
�78
l''l.-<)
~'7. -l' ~ Mais ne laiffons riel1 à dcfirer dan,s une caufe aufii irn.:.
portante. Pe[ons ce que le pere a dit, & voyons ce que
f'
"
le fils a fait.
Nous avons déja ob[er~e, qu un ledre 1qUi , m~l~e Mune
' 'd'obéit à la 101 ngoure\.lIe e a necelllte. ais
ex h ere atIOn,
..,
d'ffi
d
hors delà, ij diffâme. Or, un ,pe~e J a&mateur e [es
r:.
pl'e' [ente un tableau qUi enraye, (
non un taenrans,
blf'au qui raffure., ,
,
Cependant entrons dans l,es det...nls, quoique nous fuffions difpenfés de les p arcouru'.
_
chefs, les accufatlOns conO n a dl'vI' III".e' , en plufieurs,
.
'
d' Il.'fi
fignées dans le livre de ralfon, & on pre,ten, JUUl er
chacun de ces chefs par des preuv~s partIcuh~;es., 1".
PREMIER FAIT. Le pere, nous dit-on, a prel~nte ~on
fils comme un Calomniateur, co~mc un mau~ais [uJet,
comme un fléau, comme un coqulfi de la prel7uere claJ[er
S'eH-il tl'ompé? Non, s'écrie la, Dame Br~. M~. Bou,ls,
enfant mâle du premier lit, aVOIr compo[e un libelle ll1mme contre Me. Agnelli, Lieut~n,an~ de !uge de B~ffe,
parce qu'il [avoit que Me. AgnellI etolt ~ml de la ma~fot1 .
On a même oré dire, dans une premlere Confultanon,
que Me. Bouis accufè d être l'auteur de ce Libelle,. décrété
d'affigné avec un complice, prévint une condan~,'1atlOn Jl.lus
rigourwfè par un expédient par leque,l fo.n co~phce
luz Je
cOlldamnerent
des réparations , a dix-hua cent livres de
dépens. Cette affaire, ajoure-t-on, eut a.ifer d'éclat pour qlL~
le pere en fut inJlruit, & ce ne devoit pas être. pour le fils
un titre
la prédilec7ioll du pere.
Quelle infâmie ! La Dame Brun a-t~elle pu fe permettre une pareille atrocité?
Heureufement il exiHe une plainte, portée dans le tems,.
nu fujet du Libelle dont il s'agit, & cette plainte fut [uivie d'une information.
Il en réfulte que la Dame Brun ne craint pas d'impute:
aujourd'hui à Me. Bouis ce que le plaignant n'a point ofe
dire , ce que la procédure ne dit pas, ce que des aéles
publics & judiciaires contredifent•
&:
a
a
79'
-(~) Ç"J
Me. 'Agnelli,' obje~ du Libelle; s'adre{fa, à la Jufiice; .!J.:> oÙ
dès l'iuilant ou ce Libelle parut. Me. 130Uls ne fut pas
ulême nommé dans la plainte.
L'information fut prife & clôturée. Aucun témoin ne
défign<l Me. Bonis, comme auteur de l'écrit diffamatoire.
011 Itû reprocha feulement d'avoir lu cet écrit
& fi 1"
.0.
{impIe 1e\,;lure peut etre regardee comme un délit ce délit
lui fut commun avec la Dame Brun elle-même. '
De~ Décr~ts ~ntervinr~nt. ~a Dame Brun fut aŒgnée
pour erre. ollie; Me. Bouls fut egalement alIigné. Le Curé
de .See. Anafiafie & Me. B :uTas Praticien furent décrétés
d'ajournement. Il ell: aifé de voir par là que les véritables
charges de la procédure portaient contre ces derniers
Le Curé de ,Ste. Allall:afie ne comparut pas pou'r ré..:
pondre. En peine de fa contumace, le décret d'ajourne_
ment fut commué en prife de corps.
- D,é.fi~itivement ce ,Curé &, Me. Barras firent , par aéte
publtc ,nere un N oraIre ,de PIgnan, <les réparations à Me.
AgnellI, ~ des réparatIons duement libellées, au lieu que
~e. Agnelli, par Se ntence d'expédient, [e condamria avec
p~pm$ , el~vel:s la, Dame Brun & Me. Bouis. Toutes les
pleç~_s " Ju(hficatIVes de ce que nous avan~ons, fom comtnllUIquees au procès.
N'el1-il _donc pas affreux que la. Dame Brtlll que
' Ir '
1 j."
,
,
1 con1}OlllOlt es l,~lIts \ aIt voulu pré[enter [v,[e Rouis &
l"
'1-' "
.
un comp let q~ , eù.e .1~1 a1f?ci~ fans le nommer, comme les auteurs
')
de la diffamatIOll ecflte, dont Me. Agnelli fe pl'
"Il
'lIn
"
'
"
algnolt
.
.1gnOl'OIt-e e qu e lF aVOIt ete decretée elle-même &
' "
, ,c
,
,
que
,M, e. BOU1S n avtHt pas ete u'appe d'un Décret plus fore que
le fien.
•
A ,
' ' ' '
Commen~ ~-elle eu Je courage d'ajouter que Me. Bouis
:tlve,c fon ~retend u complice , s'éto,it condamné a des réparatlQ~S & ,à ~.me Com~Jle ~e dzx-Iwus cent livres, tandis que
lr:s repqr~tlo'Q.s Ont éte faItes par tous autres que Me. Bouis .
& qu~ l'accllf:lteur
à f'Ûn égard avec, depens.
'
:
p
- s'ell:condamné
' ,
eut-On vOir Ut1~ lmpollure mieux caraétéri[ée ?
•
,
�,
( '
'~;,
\1-) •
•
1
•
80
Eh! Quoi! C'efr en 1770' & en 177 1", que Me. Agnelli
efr diffamé par un Libelle" & qu:il, en perte p~ainte. S'il
éto't poffible que Me. BoUtS eut ete reconnu 1 auteur de'
IL'belle & que fon délit euc donné lieu à des répara_
ce l ,
'd'
rd'
tions publiques ~ ~ll paIement une lemme ,e dIx-huit
'vres feroIHI croyable que le fieur BOlUS pere qui'
cent l
r
L'
d
'fc
a fi cruellement ,de~lame dans Ion, Ivre e raI o,n COntre
fon {ils, & qui etOIt fi fort touche; de la plus legere dépenfe, n'eut pas pris ,la plume, pour con~gner un fait auffi
grave ? Si fon fils VIel1,t ~ ~IX P?ur defendre un procès:
de famille, le fieur BoUtS ecnt qu d efl ~ffreux que cet enfant ait dépenft cent onie livre"s dans 2. l JO/1~'S J &, que, cela
l'a fort mécontenté. Et ce, meme pere, ~UI t~mol9nOlt lei/
plus vifs regrets fur .une.leger~ f~~me de~nfee utIlement,
que n'eut-il pas dIt S'l~ aV~lt ete ,quefriOn de p~yer là
fomme importante de dlx-hult cent lIvres pour un LIbelle!
Quand on ne propofe pas ~es accuGtions vraies, il faut
au moins en propofer de vratfemblables.
Jufques dans les moindres détails, la Dame Brun fe
démarque. Pourincriminer toujours plus Me. Bouis, elle a.voit
obfervé que Me. Agnelli n'avoit été _expofé ,à fes trai,t?,
que par fon attachement connu pour la malfon; & 1on
remarquera qu'à l'époque du libelle, Me. Agnelli étoit
violemment brouillé avec la Dame Brun & fa faél:ion, &
que conféquemment dans le propre fyfiême adverfe, Me.
Houis n'avait certainement aucun intérêt de nuire ,à l'en~
nemi de fes ennemis.
Voilà donc la Dame Brun qui s'dl: trahie el1é-méme:
Que l'on juge par les moyens odieux qu'elle met publiquement en œuvre pour furprendre la réligion de la
Cour, de ceux qu'elle fe permettoit dans l'obfcurité &
dans les ténébres pour hlrprendre le jugement paternel.
Faut-il parler d?un autre prétendu libelle intitulé; Suite .
l,
,
,
de l'hifloire du fieur Pantalon, tradiLÏte 'de l'Anglais par
le fleur de la Rue? La Dame Brun prétend que cette
lzijloire a été rédigée pour empêcher un mariage. Elle
prend
Sr
prend (ur elle d'en faire une appTication mali
.
gne. MalS
nous lui demandons ce que c'en.
.
Q"
IL que cet ouvrage) Q
d
a-t-Il paru? , u! s'en eH plaine)' M e. B mus
" n "eft c uan"
nemene pas 1 auteur de cette p 'e
Il' d
ertal_
térée à la juftifier. La Dame BI ce.
nIa o~c aucun in.
.
run ne 'auroIt <
•
maIs connue, fi par le maneo-e d {(
'"
. meme )as'ét?it permife de s'emparer btrau~ 1es enllifalreS, elle ne
papiers de Me. Bouis
u eufement de tous les
' comme nous a
b'
ca filOn de le voir Quo' "1
r
lirons lentot oc·
,
' l q U J en lOit l'h"ft .
talOn n'eil: qu'un portrait de E
.'
1 Olre de Pan.
nommé. Qu'on life cette i
a nta l,fie. Perfonne n'y eR
quel eft le cit.oyen qu' p e~e, n.~ll on la rende publique:
r.
r
1 auroIC al:uon po
'
1.
Et Il penonne ne peut s'e
l' d
ur s en p amdre ?
c .
n p all1 re corn
en raIre une matiere d'
r·
,
ment peut-on
Ah' L
aCClllatlOn?
, " a Dame Brun eut bien vou!
eut, ete convaincu de quel que mech
'
u ."que Me. Bouis
nOIrceur. Comme on l'au .
ancete , de quelque
fieur Bouis pere la t
rOlt vue conduire la plume du
l
bl
,remper dans le fi l
e ta eau que ce p e r e '
e , pour charger
de fon fils dans le Livre' cl vraH~;;ent, malheureux, a donné
le cruel avantage de pl e rdal o~ '. On eut {aill avidement
& d"
'.
acer es raIts à c' , d
'
mcnmmer un enfant qu'o
'
,
ote es 1l1jures,
, Ql~e refie-t-il donc dan6 1 n? a reuffi , qu'à calomnier.
hficatlOns odieu[es entaffi' e LIVre de ralfon? Des qua
ne, des qualifications qe~s avefcc affeél:atioll l'une fur l'au:
t .
Ul ne ont fc
.
aIts, des qualifications'
Outenues pa"r aucuns
pe~vent être transformée;u~I1Prollvezt .la hain,e, & qui ne
tonrer le mécontente .
aficcu atiOns capables d'au
l'
ment, en n des
rfi
l on ?e peUt réalifer "" wjourd)hui
qua' 1 cations que
ommes évide mes & affre li
. meme que par .des ca. SECOND FAIT Me ~ es.,
Il voulait tuer k>n •pere' l,ouls e,ll: d'~n cara&ere violent
m'
aVal[ p
'
am, \"'.j une chaifo de •l'
rzs un A
couteau d'une
la Dame Brun p zr un? n ' ahutre pour l'écrafor. Il a . battu
lc' M B
.
"zec ollceté qui Il'
'd'
1
e. ouis efr accu{é d
"
a pomt exemple.
e parflclde. Les preuves les
A
A
L
'
•
�c
l';' 1
':; ,7, 0
81.
•
à pel'ne pour' faire foupçonner un pac
r. ~rolènt
lortes lUIII
,
préfenre aucune.
,
P~us
,
'
&
on
n
en
d
c
rell cnme,
'e' rence aucune preuve u nme.1
,
' Î On ne pt 11
"
, d
l'
C
e'
cablilfent
1
atrOclte
e
aeQue dIs-Je,
lus
lOrte'>
Les preuves 1es P
,
cufarion.
ui avoient fafciné l'efpnt du per~,
Les mêmes Agens q d
le public les horreurs qu'Ils
, rudemment ans
'r
répandent, lln~,
dans le Livre de ral1on.
avoient fait redlg~r fi
d la maifon paternelle. Il en:
Me. Bouis écolt ab ent e, qu'on répand contre lui.
,
l'h rible calomo!e
'.
d'l'
inftrult de
or
Celui-ci fré mit lUl-meme
lor~eur,
Il en écrit à fon pere.
.
droit du Livre de ral[on,
& il déclare dans un auue , enà rOll fils de lui avoir mis
'reproche
11
r.
fi
'
q ue quand 1'1 avolt
'1
'parlé dans un lens gure ,
.
cl
le coûteau a l a gorge" 1, aVOlt pos qu'à la d onatlo11
e
, ,
' applIque ce pro
, fil
& qu'Il n. ~volt,
r lui faite
fondu s.
,
quarante mIlle hvres pa
{;' enGes de cette exphcaOn prévoit coutes les
e~ ns l'impoffibilité où l'on
tion. On veut éluder la,c 0;, : b vé ritable fcene de la
u
eft d'y répondre. On' prete? qd commun avec l'explican'a fIen e
rnénace du couteau,'
1
fur le proPQs tenu au
,
' I l . donnee par
e
pere
tIon qUI eu
,
fUJ'et de la donatIon. Il. C '1
Voici ce que dic le pere:
,
e'ponfe en: raCHe.
, B
' -",
MalS notre r
"1
' t vu le lWédeclfl
arrl, u
'
mon fil s me marqu e qu l aVal
,
1
Be. ne ~., que Je, lUI' aValS
,
' d'
, 'l m'al-lalt Vil a 'JJ<- ,
EN
nu'il lux avale lt qu l ,
'le couteau la gorge, 1 ,
7 ,
fils m'avaIt mtS
,
d
du que mon
PARBMMENT de la donatLOJl e quaPARLANT AP
' parlant a'P'Paremment, fonç
'
1
'
1
l
'
Ces
motS
en
Tante ml Le lyres.
, al c+l e là part- du pere " l" 1déciftfs. Ils annooc,ens e~ g:~~rl'on ne pouvoit raifonna~
dée d ans laquelle ~l et~l~ qlettre le reproche fait à fon
hleinent pas F~en ~e
a A au
la gorge.
,
fils de lui aVQzr mlS le coute
,
d ' r'" c'eft ce fe ntl'd'ou pour mieux 1 .... ,
0 .. ,c'e.!l:.cette l ,~e"
ue ' & qu'il atteHe en preuve
ment qu~ Me. BOUILS 11~0~ Bouis pere, en conver(ant
de fOll mnocence.
e leu
1
a
{ot
A
a
1
a
fI3
lui-même dans fon Livre de raifort; écarte de fon
avec
,,
"r.
bl a bl e, 1e 10UpCon
r.
1me
entlerement
Invrallem
con
ame,
" que
'
P uvoic faire naître COntre fOtl fils le reproche d a voIr
~s le: cOÛleau a la gorge de fon pere. Il obferve qu e
ni reproche 11 '
f: '
r.
figure.
'
ce
aA
pu etre raIt
que d ans un lens
11 croit devoir expliquer l'accufation. Donc il crort fon
fils incapable du crime.
Et dans quel moment le fie ur Bouis pere, rend-il à
fo n fils ce témoignage domell:îque, intérieur & non fu fpe& ? Dans le tems même,. ou à quelqu es jours d elà , il
s'était plaint avec fureur que fon fils l'avoit menacé d'lin
CûCiW lL & d'une chaife pour l'éc:rafer. On pe ut o ublie r un
fà it ancien, dont on ne s'dt pas occupé depuis long-rem s, &
dont les traces pellvenr être effacées. Mais, feroit-il croya~
hIe , fi la menace du coûteau pouvait être vraie, que dans
le moment même où le fieur Bouis pere venoit de reproch e r
par ,écrit cette menace à fon fils, il eut craint d'un autre côté de lailfer fans explication dans [on Livre de
rai!on, le propos par lui tenu que ce fils avait voulu lui
mettre le ,"oâteau
la gorge? Le fieur &uis pere n'eut
certainement pas été auffi jaloux de rendre cette juftice
à [on fils, fi au même inll::ant, il eur pu croire dans le
fonds de fon ame, que cet enfant avoit réellement en.
trepris dans une autre occauon d'attenter à [es jours.
II faut ajouter que toute la conduite du pere dl: in ..
conciliable avec l'idée affreufe qu ~ l'on voudrait donner
du fils. La [cene de la menace du coûreau, en la fuppofant véritab le, aurait préçédé la donation de quarante
mille livres" puifyu'il ell:: ~QnVellu. au procès, que, depuis
cetre donation, Me. Bouls n'avoIr plus paru à la m ai{on
paternel1~., Or, de bonne foi, p~Ul-on fuppo{er qu'li n
fils parnclde, coupable du plus 110Ir attentat, eut é ré O'ra_
rifié d'u ne don:l tion de qUJ ranre mille l ivres ? N ous b _
fa
'vons, à la vé ri té, qu e cerre dona rion n 'a é ré fàite & tnfj)iré'e
que pou r écarrec l'ç: nfan d l' la 111 •• 1fon , & pou r lui ô lc-r O ut
efpoir ulcéfieur à la fucceffion
fan pere. Mais cela même
•
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de
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llo1'c les eftèts de am me u pere poUt'
prouve qu'on cralg
yoie J'amais écre affez affuré des
r.
fil
qu'on ne cro
l'
r.
Ion s.'
l'
avoit infpirées , & que on le crodifpOlltIons que ~?{i er à quelque facrifice, pour pou_
yoit
fe l eexec
l~nuter les complots ultérieurs. Or,
' obligé
1 Îi' de
ement
vOir p us lur ' I I
befoin de tant de manœuvres eX
uroiC-e e eu
Î.'
&
.
1
b
la ca a ed'altuce
a
un
enfant
accule,
convalUcu
contre
de tant'
d toUS les crimes?
du plus affreux ~
Bardet (1) un Arrêt très-analogue
au[e Un pere de famille avoit
Nous trouvons ;nsl
auX circonfiances. e, a ~. av~i,. attenté cl [on honneur é~
e
exhérédé fon fils alt po , ù l'exhérédation ne fubfifreroit
cl fa vie, & dan~ e; clas Î °mn1e de 600 liv. pour lui tenir
'1 1 . voit legue a 10
Œ
L' f'
~as, 1 111 a
. à rendre dans fa fucce IOn.
en
lieu de tOUS drOits
Pfi
t & ce teframent fut carre
' 'd' taqua le tenamen ,
B 'Il
exhere e at
M
6
L'Auteur du nouveau rI on,
par Arrêt,du ~7 ars 1 ~9· A êt obferve que fans doute
. t egalement cet rr ,
l l' '. "
()
'2. qUl C,I e
d
oit
de
'u
17es [oupçons [ur a egwmzte
l'altematlve du pere onn
} 'P
an;
de [es griefs cont'~ [on fi~'hypothe[e bien autrement favoraNous fo;m,es ,ans o~~e pas feulement, pour fa jufrification,
es qui feules one pourtant fuffi, lors
hie. Me. OUlS n ~pp,
des circo.nHa nces e~Ulv~îtardet pour combattre utilement
t,e l'
un pere 'irrité; mais il rapporte
accu, anon des aétes publics dans le[quels fon per~ de-- donations, '. lui donner des preuves de fan aftethon &
clare voulol~
t Il prend à témoin de [on innocence,
'criminelles de la cabale qui le ,Fourfuioit & qui vouloit le perdre.
..
v M'.s 'dt trop s'arrêter à une accufatlon qUI tombe p.ar
al c pOl'ds , & qui par fon atrocité même, n'efr faIte
fon propre
que pour indigner contre les accu[ateurs,
At~t r1!r:~: ~:~
d~s
~:u;~; l:~t~~;~i;~e~')
(1) Tom, l, liv. 8 , chap.IG.
(1) Au mot ab irato pag. 136.
.'
%
Quant au reproche fait à Me. Bouis, d'avoi.r excédé de
oups la Dame Brun, fur quoi le fonde-t-on? On cite en
;reuve une lettre écrite à Me. Bouis par le Prieur de Sr.
Jean (on oncle, & une autre lettre qui lui a été écrite par
un de fes amis. Nous examinerons bientôt ce que ces lettres renf;;rmerit. Mais nous commençons par demander à
la Damé Brun comment elles font tombées en fon pouvoir.
S'il fant l'en croire, elles ont été trouvées, lors de l'inventaire dans l'appartement d'Elizabeth Vion Gouvernante, &
dans un cabas de vieilles bourfes à cheveux.
Le fait n'efr pas croyable. Me. Bouis n'eut pas laiffé fes
papiers les plus fecrets dans la chambre d'une Gouvernante
qüi éLoit ton ennemie capitale, & qui étoit entiérement livrée à la Dame Brun & à fes fuppôts.
Me. Bouis accufe la Darne Brun, ou ceux qui agiffoienc
pour elle, d'avoir enfoncé par voie de fait, fa chambre &
fa malle, & de lui avoir enle.vé tous .fes papiers. Ce fait
efr notoire à Beffe.
~.
.~ ~
,
.
Quelque part que les lettres adrefféesà Me. Bouis aient
été trouvées, on n'a pu les intercepter, ni s'en faifir.
Des lemes, quel que foit le lieu où on les trouve, font
autant le fecret de celui q,ui les écrit, que de celui à qui
elles fOnt écrites.
Une lettre, dit Cochin, (1) efr par elle-même un fecret ___
impénétrable. Or, tout fecret doit être refpeè1é ; delà l'in-___
tercept.ion des lettre,s a. tOlljours été févérement punie pa r
les LOIX. Une pareIlle tnterception eIt un crime qualifié
un efpece de faux, un crime public. C'eIt la Doétrine d;
tous les Auteurs.
.Qui ~crivoit à Me. Bouis ?Son oncle, fOll ami. PouVOit-on Jetter JJn œil indifcret fur de pareilles confidences?
Un parent ne peut être forcé à dépofer contre fon parent.
-----------------------------
(1) Tom 4, pag. 386.
-
l,
t
'
�. ,
~y, U
86
S7
La Dame Brun ne peut ?onc Autile~ent pré[enter à la
Il·
des titres qUi aurOlent dus toujours demeurer aux
J Unlce
,
1 1 . 1 1
1 D ·r.
rnes du [ecret e p us unpenetrab e.
Hcutons pOurtant
.r., on 1es pro d·
&
r>ors cirres, pUllqU
Ult,
prouvons qu '.1
I n' y a
criminel que la communication qui en a été faite.
Le premier Juin 177') , Le Prieur de Sr. Jean, oncle
tIe Me. Bouis, lui écrit combien il eH aJfec7é de fa fituation. Il lui donne des avis [ages. Il lui retrace ce qu'il
doit faire auprès du pere pour attirer [on amitié & [on attachement,
détruire toutes les fdcheufes impreflions qu'on
, voudroit lui dOllner. 11 ajoute enfuÏte : cependant vous avq
donné une [cene qui l'a Dien indifPofé , & q~i a donné. bien
des avantages a ceux qui voudraient vous nuire. Vous êtes
fort heureux qu'ils vous en donnent eux-mêmes, d'après 1erquels vous n'ave{ rien
faire que de donner toutes les fatiffac7ions tju'U/z bon fils doit
[on pere, & laijJèr agir la
Providence.
ê
forcé à dépofer fllr ce que fon ami lui
Un ami ne peut cre fonne ne peut être forcé à dépofer
écrit , parce que percurel On efi même alors difpenfé
. ft de [ecret na
.
.
fi
ce
qUi
e
·mes
que
l'on
pourfUlt
par
cen
ures
de révéler dans. les cn
d:
Eccléfiafiiques.
d les lettres adreffées à Me. Rouis,
fi
on
regar
e , .
,
D one
d
eux
qui
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ecnres,
on
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en peut
' e le [ecret e c
1':0 mm
.. .
10 ufage legltIme.
M
B . 1.
faIre aUCl
d
me le {(~cret de
e. OUiS UIles reg::l r e com
1 .) N' I l
S·
1 on
.
·t
on
s'en
fervir
contre
encomment pOUlrOI , r;UI..
)
meme,
..
emo tenetur edere contra Je .
il pas de pnnclp~ que n. . lle où il s'agit d'objets qui
en matlere cnmme,
l'.
M
eme
ll" & à la (ôrete pubhque, lL1ter-,
touchent à la tranqUi Ne
hibée (1). Un Arrêt rapporté.
ception des lettres pe 1 . pr)
décida qu'un Juge n'avoit
dans le Journal d~. a ais h 2 he dans l'étude d'un Procu-.
ettre de Ialre rec erc
.
0
pu perm
{(
à la conviétion de la partIe. r "
reUf, des lettres ervants
l'ordre public & pour la vince qu'un Jug.e ne peur PO~:culier le pourra-t-il en matiere'
diéte des cnmes ~ un 'pa~ lA
. '?
. ·1
un mmce Interet pnve .
.
CIVI e, P/OU~
d 1 olirique
quand l'adrniniftraclOn.
. On gemlt ,quan
a p
, , .
d'
1
1
. br ée par des motifs fDpeneurs ,
emp oyer e
[e crOIt 0
de l'interception des lettres. Mais
moyen t~rn e
ens elle les abhorre, à mOlQS qU'Il
les dedalgne ces moy
'.
. d'
.
dU faIm de l'Etat, ou •
de la.
vIe un cltoyen ..
ne S'n·rr.
aglUe
. l I t
Elle les reprime dans les parriculters .qUI. es emp oyen ..
Elle fe plaindroit de l'abus qui en ferOIt faIt par Une autorité {upérieure dans le Gouvernement.
.
.
RecrIe générale: les lettres miffives ne peuv~nt Jamais
fervir Ode titre à perfonne, moins enco:e à des Clers. Elles.
ne peuvent eAtre produites fans perfidie,
.
bl' fans bleffer les
bonnes mœurs, & fans violer la fOl pu Lque.
1
••
e,
A
1
A
•
1
/
a
1
~tl
l~ JuHic~
•
(1) Serpillon, Code cûminel, tom. Ier.,.pag. 141., &. tOI11. ~, page
9 16 & 9 1 7,
(l) Torn. 1er., pag. 162..
a
On veut abu[er des mots vous aver donné une [cene, pour
conclurre que Me. Bouis avoit battu la Dame Brun & l'at'oit ren1lerfée par terre. En vérité la cho{e dl-elle tolérable ? Quoi! d'un mot échappé dans une lettre , & qui peue
être appliqué à la plus légére imprudence, à la plus petite
vivacité, on {e croira autori{é à conclure que Me. Bouis
s'dl: rendu coupable d'une voie de fait grave & caraétérifée, d'un .attentat? On veut fe fervir de ce qu'un oncle
écrit fous le {ce:m de l'amitié & de la confiance la plus intime, pour fuppo{el' même ce que cet oncle n'écrit pas.
N'eft-ce pas aifez de forcer par une perfidie, la publicité
d'une letrre écrite par un pareqt fous la foi du fecret le plus
inviolable? faut-il encore faire {ervir indignement cette lettre à établir des faits dont elle . ne parle pas, & auxquels
même le parent, qui l'a écrite, n'a jamais ni pen~ ni pû
pen{er?
C
•
,
J
La ma.niere, dont l'Adverfaire procéde, eft très-com_
mode. Le Prieur de St. Jean écrit à fon neveu vous ave{
donné une [cene. On a befoin de preuve pour étayer un faiç
"
,
•
,
•
•
�," ~lJ' 2calomnieux.
"
88
adrOItement 011
l'
à
C" ,
Fort
app Ique
ce Ialt une
'
d
'
r:
expreffioll qui par elle-meme n en ellgne aU,cun., Q,u,en
arrive-t-il? Le Prieur ~e St. Jean f~, tro,uve temOl!1 forcé
d'lm fait qu'il ne conoOlt pas, ~,qu Il defavoue; ,on r.ren~
une fau.ffete qu Il clede fa lettre pour accredHer
oc ca fio
1 n
"
1
' ê
cl
. 'c par fa dépofition, S 1 POUVOlt rre enten u en
mennrOl
"
'
"l' .
Jufiice. On inrerprere arbItrairement ce q,u l ,a ecrIt. On
le Eaic penfer comme l'on veut, & malg:re lu: on le rend
accufareur de fon neveu. Il f~ut convfnl~' qu avec un pa'e'J r.y1tême on peut calommer à fon alfe, & avec une
1 1 l
',
,
'
"11
demi douzaine de propo,s eq~llvoques, creer ml e corps de
délits.
.
,'
. On n'dt pas plus heureux, q~and on veut ,s etaY,er, de, l,a
lettre que le fieur Pal hier , amI de Me. BOUlS, lUI ecnVlt
le 29 Septembre 1776. Cet ~mi, après be~ucoup de dé~
rails étrangers à la caufe,. dit à Me. BoUls: mande mOl
dans quel état font tes affaires, &fi ta /;~lle-mere ,ne s'efr
pas mife dans le cas d'une nouvelle correaLOll. On tnomp,he
de ce dernier mot. Voilà, nous dit-on, la preuve des vOies
de fait commifes contre la marâtre. Ainu un terme inexaét,
une expreffion legere, un tour de phra(e, que l'on trouvera dans une lettre écrite par un ami (ur le ton de la
plaifanterie & de la gaieté, deviendra la preuve d'un, crime! De quel danger ne (eroit-il pas d'abu(er de ce ,qUI ,efi:
écrit dans le langage familier d'une lettre? (ouvent Il eXI1te
enrre deux amis un langage de convention, fouvent on'
trouve des expreffions dont les tiers ne peuvent avec ju1tice
apprécier l'application. Tout peut être matiere à interprétation fau.ffe ou erronée.
C'e1t donc inutilement que la Dame Brun s'eft portée'
à l'extrêmité de violer le (ecret naturel, & d'abu(er de ce
qu'il y a de plus de plus (aint & de plus religieux parmi
les hommes.
Mais, nous dit-on, nous avons en notre pouvoir un
Mémoire du fie ur Bouis pere qui conftate la voie de fait
eommi(e contre la marâtre. En fitut-ü d'avantage pour raf(urer les Loix & la Jufl:ice ?
Ce
A
-
89
"~J ,'J./
te Mémoire, dont on a tran(crit des lambeaux dans une ,.t') /1
premiere Con~llra,tion manu(crite & dans le Rédigé de
plaidoirie im~f1me, ce Mémoire qui a été annoncé avec
ranc d'affeétatlOn dans toutes les Audiences, ce Mémoire
que l'on avoit promis de communiquer & de remettre à
~rs, les ,Gens ,du Roi, n'a point encore paru. Nous avons
lntcrpelle publIquement la Dame Brun d'en faire la remi(fio?>, ,nous l'en inter~ell.ons encore. Pourquoi n'a-t-on pas
fatlsfalt à norre requlfitlOn? Pourquoi conrinue-t-on à cacher un ouvrage que l'on a fi folemnellement annoncé au
public?
•
N~us croyons pénérrer les motifs de la Dame Brun.
Le pretendu
Mémoire, attribué au fieur Bouis pere n'eR
q~e F?uvrage f~(peét de l,~ cabale dont le fieur Boui~ pere
n.a ete que l~ Jouet & : m~rumenr. On craint que cette
plece ne deVienne un temom terrible de toutes les man~uvres ~ue l'on s'eft permi(es. On voudrait pouvoir la
fau'e ouhller.
Heurell(eme~t le Rédigé de plaidoirie de la Dame Brun,
nous a tran~mls quelques lambeaux de l'ouvrage; il ne
fau~ q,ue le hre, pour ê 're convaincu de l'intérêt que l'on
aVOl[ de ne PdS les metrre à jour, & de cac11er ce qu'on
ne nous a point encore révélé.
" Voici ce que nous trouvo.ns dans un des lambeaux que
1on rapporte: " le lendemam 26 du même mois de mars
" 177':" cet Avocat, t;Jit le ,comble à la rage & à la fu" re,ur; car ~yant ete LrVl une (oupe au riz avec du
" laIt à cable, cet Avocat trouva à redire fur la foupe
" le t~~t à. delfein de chercher querelle; le pere lui ayan;
" repréJente que, la, (oupe érait bonne, & qu'il pouvoit en
" manger, c~IU1~cI celfa de dîner. La Dame Bouis voyant
" que cela facholt fon mari, le lui repré[enra avec priere
,., de ne pO:l1t rr,oubler le- ,dîner; (ur cela, cet enfant qui
») ne connOlt POlrit de frem, fe leva comme un furieux
" & ~renant, une chai(e, voulut alfommer la Dame Bouis;
" & il aurOIt fans doute exé~uté fon projet, fi les do~
M
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fi fi !Ii
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le pere, la jë~ur, ne e u ent mtS a~ nu.
"1~1e IqU s'. 'ropêcha pas qu'il ne renverfa par terre
" lIeu; ce qUl ne ar la violence d'un coup qu'il lui
" la Dame B~"ILIl 'L; pere & fa domeJlique e1Tuyerent de
" porta à la t t~.. ux des coups chacun; cette fcene n~
" la 'part de ced un:xécrations & des blafphêmes qui fom
" fil11t que par es .
. à l'humamte.
C •
M"
'1
h
" orre~l r fi c'eH le pere qui a Ialt ce
emolre,. 1
Pour
Juge con firone er ce Hue
nOUS venons de tranfcnre
C
d'abord
")
,
rapportee~
raut
des
phrafes
que
nous
avons
avec quelques-~nes
1
du L~v:e 1d~l r:lf~n. pere dans fon Livre de raifon: Mon
alomniateur, qu'il vouloit me tuer
. VOICI e ~ e u
fils c'ell un zngrat, un c
;r;
.
,t::
'.
1 fiait des al/erus
la maiJon quz ont penJr
un j0U(• . J, a " .
Il a traité fa [œur cruelle men?
~ me fazr~ mO'!llf····
bien des èlwfes, & qu'elle l'aiqu':lle avolt fau pour u~ronne ne pouvoit s'imagiller qu'un
mOlt beaucoup . •.•. , .• pe'J~
';1 fi t fi
.
té
d'en
etre
temozn,
qu
~
11.
l
garçon comme 1ut, excep
a
I··
A
"
d'
d 'fi ours ne
méchant.
.
Certainement l'homme qUi, a ~e Ige'd~e, II cM' , .
le même que celUl qUI a re Ige e
emolre.
teutd::~~er ouvrage efl: fait avec foin, avec apprêt, avec
. c h'x
d'expreffion.
La chofe 'd'
efl , frappante.
une certalO
01
.
r.
1
r.
d
l'
le
Mémoire
eH
re
Ige
lur
, En lecon leu,
.
, e ton
'•
d'une hif\:oire racontée par un tiers. On ne . peut s y me
d
and on y trouve ces tournures, cet Avocac
prefin . re , ", qu Le Pere lui ayant repréfenté, &c. La Dame
(l
aU, ~ c.
. & C
'ft
Bouis voyaflt que cela fachoit [on man,
~. e n ~ paslà le ftyJe d'un pere qui fe plaillt d'une VOle de fa~t ~om
mife en fa préfence par fon propre fils, & au mepns de '
(es repl'éCentations.
,
" d .. ()
Cepend<\t1t, on affure dans le !téd}g~ de pl~l o~fle
que c'ef\: le fieur Bouis pere qUl a ecl'lt le MemOIre dont
1
1
A
1,
(a) Pag.
Ill, 112. l
IJ,'3-
'1
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"1
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J/
J
,
N
S parlo-ns.
ous venons de d emontrer qu 1 ne l'a pomt
.)
2~~ Il Y avoir donc un auteur caché, dont le Sr. Houjs
~r~ copioit les libelles. Quel étoit donc l'objet de ce
faj{eur de Mémoires? Le fils avoit-il donc tort, quand il
mandoit à fon pere: Ecriver-moi d'après votre propre cœur,
ne me juger pas, & ne m'à'river pas d'après les li6elles
l
'fjui vous fOrlt pré{entés par mes ennemis?
Ce qu'il .y a de remarquable, c'efi que le tiers qui a
rédigé le Mémoire dont il s'agit, difoit dans un autrct
endroit de ce Mémoire, en parlant d'un tefiament que
le fieur Houis pere venoit de faire: le fieur Jean-.Jofèph.
Bouis ayant fu la teneur dudie ieflament, & qu'il n'y éroir
" pas héritier, il s'ell: rendu furieux Contre la Dame Brull
" & lui porre une haine & une animouté qui n'ont guerœ
" d'exemple, & qui font frémir, dans la fauffe fuppoG" tion qu'elle a capté & indifpofé [on pere Contre lui ,
;, pour procurer l'héritage à Jean-Baptifie Houis fon fils;
" & il ne celfe depuis 101 s de la méprifer & de la traiter
" cruellement. Son pere a beau lui dire qu'elle ne J'in" difpofe point, qu'il n'étoit pas un homme foible, &
h qu'il avoit des [entimens, & qu'une femme ne feroit
" jamais capable de le fuborner dans aucune occauon ,
" & que s'il changeoit de naturel, & qu'il fut plus fournis;
" lui changeroit auffi & refairoit fon tefiament. Ce garcon
" incrédule a fait toujours [on chemin, en continuant' de
" dé/Obéir
[on pere, & de maltraiter fa femme.
Cette tirade dévoile tO ut le complot. On y voit dans
quel objet & pour qui tous les Mémoires étaient rédigés.
C'était une m in étrangere qui compofoit tous ces mahifeües. La preuve en efi dans le ton, dans la tournurè
& dans le Hile de l'ouvrage. On vouloit en impofer au
pere, ineéreffer fon amour propre à perfifler dans les tefia.
mens qu'on lui avoit arrachés. On calomnioit le fils, al)
faifoit craindre au pere la réputation d'homme faible. On
cherchoit perpétuellement à tromper & à féduire. "'PeuVo"
on voir de manœuvres plus aifreufemem combinées?
a
M•
,
l,
.
•
�a prevu 1~:bJ' eétion. Elle a fenti qu ~ clft
La ame
du Mémoire , tout eCOlt per
u
"l'auteur
M'
'
le pere n etolt pas
'encore que le ton de ce e..
'
EII
a comprIs
'pour etle.
e
.
de l'arrribuer au Pere. Q u,amoire, ne permeccoJc pashe, à fauver les apparences & à
. ) Ell a c herc
,
l '
t-ell e f:llt.
e L M 'moire dit-elle, dont le par OLS
m a1q'uer la chofe. e 'd~'
r' le pere, dans l'idée d'a/;-
BlU· n
D
•
1.
o~ie
~~é
1
prétexte 'appretee
efr vraI ~!"? avec laquelle le Mémoire efl:
<]uer la mamere <
'efr as adroite.
fait. Mais la reffource, n ert n'écrivoit pas comme l'auD'abord le fieur BoUIS
l" & nous n'avons pas beCela eu: c aIr,
d
reur du Memou'e.
nous en avons onnees.
'
'. aux preuves que
fom de revenu
B ' n'eut pas ecnt comme
d l,
le Geur OUlS
,
"t
En fecon leu,
tiers qUI raconte, S l
G pie HiHorien, ,comme un
un ,lm, Aldi é l'ouvrage.
,
avolt lUl-meme re g
,
de raifon que le Sr. Bouls,
En rroiGeme lieu, le Ll~re du le confident de [es affelon la Dame Brun? aval! rend't pas Je mot des pré/:'. d r;. lèntzmens 1 ne 1
fil C
[aires V' e Jes ~o, ,
faire enfermer le s. epentendus ordres folhcltes pout "
fJ'.ez grave pour n'être
'
(tance eut ete aw
"
dam cette clfcon
,
' d i t tant d'injures InllPas omife. Le Geur B~Uls, qUI aanqué de lui reprocher
fi
fils n eut pas m
' r
tiles contre do n ,"tre pas corng
'e' , après aVOIr vu Ion
,
le to rt reel e ne s e , 'dens & ne nas
..
'/!er fléchir fur fes torts prece,
r
pere, fe la! e ,
des ordres rigoureux.
contmuer à' reclamer
"
rédigé pour foIr
dans un Merr.OJre
En quatneme leu,
f
s entré dans des détails
liciter des ordres, on ,~e ,ut àPal'autorité On n'eut pas
C '
tre preientes ,
.
, '
peu raIts pour e
,
dit que le pere n'etau
parléunde;Ilomm...
tefl:~mfie'ozu~lse' , 0q:':~ e~~or:sdes [entimens, qu'il n'apas
"
(~e
~
Il
'
1
l
'
Concluons: Le Mémoire que l'on cite pour conftater
les prétendues voies de fait commifes par Me. Bouis contre la marâtre, n'eft & ne peut être l'ouvrage du pere.
Il n'eH que l'ouvrage des accufateurs. Donc il ne peut
raifonnablement étayer l'accufation.
Nous ajoutons que ce Mémoire eft fair au Contraire pour
démafquer la méchanceté ~ l,a calomnie de ceux qui accu...
fent le fil .,.. Car ce n'eft pas le pere qui a parlé dans le
Mémoire., puifqu'il n'en eft pas l'auteur. Les Libelles rédigés de la main du pere, dans le Livre de raifon, n'ex iftoient point encore à l'époque où l'on fuppofe que le Mémoire a été fait. La preuve en e1~ fimple : les Libelles
rédigés de la main du ,pere, dans le livre de raifon, & vers
les derniers m<;,is de fa vie, n'one été rédigés qu'en 17 ,
80
1
•
A
(1) Pag., 114, du Rédigé de plaidoirie.
.
.
point été capté, qu'une femme ne fe"Oit Jamais cade le (uborner dans aucune o ccafion. Tout cela eut
érranger bl'objet. On fe fut contenté de retracer les faits
capables d'émouvoir le MiniJl:re, & on eut mis de côté
des propos puériles & ridicules.
En cinquieme lieu, pourquoi s'obIl:ine-t-on à cacher le
Mémoire, malgré les interpellations réitérées que nous
avons faires à la Dame Brun de le communiquer, ou
de le remettre à Mrs. les Gens du Roi? Que l'on exhibe
l'ouvrage en entier. On craint de le montrer, & on a
raifon de craindre. Mais ce qui paraît, fuffit pour nous
éclairer fur ce qui ne paraît pas.
Le Mémoire dont la Dame Brun a parlé avec tant
d'imprudence, & qu'elle cache aujourd'hui avec tant de
foin & avec tant d'opiniâtreté, efr l'ouvrage de la cabale.
C'ell: un de ces Jibelles que l'on faifoit paffer fous les
yeux du pere pour l'aigrir, pour le tromper, pour l'abufer, pour le féduire. Et ce fane ces impoftures que l'on
voudrait dans ce moment nous donner en preuve des
tons imputés à l'enfant. On voudrait ainli accréditer la
calomnie par la calomnie elle-même, comme fi la fraude
pouvait fervir à fes auteurs.
V ',.
.
fiut re [cre pa
fil
da '1.S le moment,
,,0
faire enfermer [on
s. Il
te~ir des ordres jùperz,eurs pO,ur Du'il [e laijJà fléchir (1 J.
rolet, palce 7
l'
,.'exécuta pas fion P ïi blablement amene pour exp 1_
l
93
1
,
1
•
•
l,
�fil~1+ ,
f'J
ès
apr
é~ancipation
;
Il
Cela réCulte
(on
• ftal'te ' ah
.,;,g près "la donation
,
cl c "
d la malfon paterne e.
a
.
16011 e
L Mémoire, preten u raIt
i près
fon
expu
·f:ortlui_même.
de
re aveu de la Dame
L " e de raw
11
u prop
"
,
du ivr.. r des ordres ;n ,
Le Mémoire qUI a et.e
pour
fonlclt~
,e ur à cette epoque;
dans le Livre de ralB
.
.
anten
nfermees
f"'
run l
' 1 s injures le
" . our en OUfOlr tou~
rédige avant eve' ritablement éte Mec;lt oPI"re {lui a été moulé
11
le
em
'"l
"
,
donc
fon,
a, . x Ce, n'en pas
de raifon qUt a1 ete
,'arenau.
, fi; 1e L'vre
1
1
Jt;:S m.
l LIvre de ralfon; c&e e per d on s pas de vue que e
fu r e,
1 Mémoire, , n
,
ra e .du pere p
moule Fur
fi & ne peut être 1,ouv ,
nos idées. Quand
MémOlre n e ut ' achevons de develop (ations atroces que le
Ce n'efi
hautS cris fûr les
de ranon contre fon '
nous av~ns )ett\ conGgné dans fon ,vr~é l1.du que la mallie
Sr. BOUIS pere 1 Dame Brun nouS a lli POe r dans ce Livre
propre
pere étoit
C?L
chaque événe(
1) du
o. 't
& fes reflexlOfis,.
ell"ment que le
arn VOl ,
, 'd ne narur '-'
,
tout ce qUl
nie fuppoferOlt 0"
ment à fa date,
C ptte ma
"
1 ue evene
&
ment.
.- ere avoit ecrIt c laq
1 écrivoit les m?rts
lieur
fon époque, comme d I t aucun des f ItS gran digé dans le Livre
t haque , aIt de fes enf;aos.
les- manages h ' à Me. Bouis , n erre
ce fait efi ar..
eproc es
'1'
fuppolt! que
1
ves , .r
à 1" oque ou on
'fes contre a ma(le ra1fon
ep ,
dues violences comml
du moins en
rivé. Car
avant 1775 e'
violences;
e aurOlen
er ces pret
,
ratr,
"r
pour
prouv
de
Pallnee
' '
t!
puuque ,
d
le courant
'I77S.
d
'177 '. ' d lettres écrites ans, . " da l1 s fon L1vre e
on
époque le pere.
fur un fait ' auffi
O
r'{;,
Il ne fiUt°t pas fa mame. d couteau e Hl1 également
on: l La prétendue fcene u s'emporte avec fureur
elle nue 'E
nd efi-ce que le pere
d 1 la plùme pour
de raifon "
où il vient
fil
')
En
17
0,
S
tliffamer fon s.
~
p~s t~ le~
~r
tC~U
en~an~ u~s
~e
Geu~
Bfu~s ~
n~~es
cl~e ce~:e
~~
'odma~;efon ~~~:
l
19~ûr
Cepe~ (t
l~s Ptrét~~ommifes
A
0
n'eI~n~~I~uet
QU~~e p)~::r -~ême
'(1) ' Rédigé de Plaidoirie ) pag,
119,
9')
de lui faire uue donation de quarante mille livre!, & de
l'émanciper.
,
,
Ce qui mérite ob[ervation panicuhere, c e l!: q ue dans
l'intervalle de 177 0 à 17 80 , e[pace dans lequel on. place
tous les prétendus manquemens du fils, le u eur BOUIS pere
parle de plu,fleurs faits, relat~~s à ~et enfant. En 177 , il
0
lui fait un cnme du projet qu Ii aVOlt d'entrer d ans les Gen _
darmes. En 177 8 , il lui reproclIa de lui avoir donné du
mécontentemelll en dépenfant II 1 liv. dans 2. 1 jours à Aix J
& il oblè rve que cela efl affreux, Eh bien! ce pere, qui
note avec tant d'exaélitude ces miférables détails, auroit
Ifardé le plus profond iïle~ce [u r des faits ?troces. Il amoic
e té calme a u moment de Ioffen[e & du cnme, & en 1780
il auroit, 6ns objet, [ans cau[e, [ans utilité, recueilli
fa mémoire, & ramaffé toutes les facultés de [on ame ,
pour rédiger des Libelles abominables , Contre [on ,e nfant!
ne [e [~r~it-iI ra~i{é ~e cet~e terrible précautio.n l,qu'au mo ...
menr ou Il venon d'emancIper [on fils, de lUI taIre une do,;
pour lui témoigner tendi'ejfe & attachement? En vérité
la cho[e [eroit auffi horrible qu'inconcevable, "
Le Mémoire que nous venons de di[cuter, explique tout.
Ce Mémoire, fabriqué par la cabale, el!: devenu l'arfenal
de toutes les inepties & de toutes les méchancetés. C'e~
cet ouvrage qu'on a pré[enté au pere, pour échauffer fOQ
imagination, & pour aigrir {on ame, C'eil-là où l'on a déporé toutes les calomnies qui <>,nt alimenté le Livre de rai.
fon, qui om provoqué tous les te!tamel1s, &
Ont affuré
les manœuvres & les intrigues ourdies COntre l'enfant de la
rn ai[on: mais heureu[emem le même ouvrage éclaircit Cout
le myfiere. Car Je Jilence du Livre de rai[on, avant 17 ,
.fur les f ujts renfermés dans le Mémoire , prouve q.ue80ce
Mémoire el!: calomnieux &
du Mémoire, aux
accurations conugnées ,dans le Ljvr~ de rai[on, prouve que
' ,
l'emportement
exprimé par ce Liyre, n 'étoie
[ug..
gere.
/
~ation
~~i
~
l'all~érjoricé
~
~ue
Que l'on ce.!fe dooc de vouloir ju!;ifier)e Livre de lai~
•
•
,
l,
•
�" ,' . ( '1'
• ).)0
~
,1o~lmes
96
l Mémoire; que l'on cerre de vouloir prouver Ta
,o~, pard e
u[atÏo ns réqigées contre le fils par des titres
lunlCe
'
,
d'es acct ent évidemment 1a ca 1omme.
qUl
en emon r
M e." B
'
donne,' dIl meconten.
, TROISIEME FAIT.
Ol/lS a
\ r;
'e & il n' a fUlVl que [es caprzc.:er.
on
temerzt a J
Pl~ :e fait, dit la Dame Brun, eft dans le
La
"
'
M'l"
, preuve
M BOllis fit en 1770
de 1 etat
, ltalre , & d ans
chOIx que te.qu'il préfenra alors à fon pere pour l'obliger
le comparan
,
, cr nfentir à ce chOIx.
'
,
'
a N
'ons d'abord répondre que le ChOlX d un etat
ous pourr'-aul'oit être un lufte
"
'
fUJet d
e llalrle
contre un
honora bl e ne l i ,
' , r.
c
L
tl'Ons font hbres, & aucune autonte lur
enrant.
es voca
la terre ne peut les forcer.,
,'"
' 'l'
de'i:a vu les rairons qUi determmOJent Me.
~
' hors
d'e Ion
rd
'
M,aIs, on
h'fia
e'tat qui l'apnellOlt
omlBouls a c 01 Ir un
r
Il
'1
"
cile Il étoit vexé da'ls la maifon paterne, e,; 1 Y, etOlt
, • 11
t expofé à des intrigues, à des 1l1Jures, a des
n
lou,me emde toute efipece U cherche un aCyle contre l'op'POlrceurs e
•
preffiorr.
,
'
l' à r
e p
Le reproche qui lui dl: fait d avoIr par e
Ion p~r
~r
.
eft d'une mauvaife foi inGgne. Me. Bouls aVOIt
comparant,
&
{i
0 vel
befoin de mille livres pour fon voyage
p~ur on ~ II
établi{fement. Le pere prétendoit ne pouvOlr en faIre les
,
ces Il autorife fon fils à emprunter cette Comme. Il
avan
.
l'd' , d l'
nt On
falloit raffurer le créancier fur la va 1 I~e e empru
'c onvient dans la famille de la forme d un com~aranl:, au
bas duquel le pere donnera fon aveu & f~n cautIon,ne~enr.
Efi-il donc poffible que la Dame Bru~ ait entreprIs d ab~
fer d'un pareil fait, contre la connOlffance, qu elle devOlt
avoir elle-même des arrangemens de la famIlle.
•
La conduite du fils fut fi édihante à cette époque, qu'avant fon départ, on lui an acha ,une dor.a~ion à c~ure de
mort en faveur de fon pere. Cette donation, qUI fut a~~
cepté~ prouve que certainement Me. Bouis fils ne partOlt
qU'avec' les bonnes graces du chef de la f~mille. O~ efr,
fans doute, las d'entendre toutes ces vames & mechan-
~e
tes allégations; & nous
las
les rapporcer.
(;.{ 1
La Dame Brun voudrOlt tout empolfonner. Du vivant '
du fieur Bouis pere n'avoit-elle pas entrepris d'imputer, à
mauvai(e intention, les aaes les plus décents & les plus
honnêtes? Les lettres que Me. Bouis écrivoit à fon pere
& qui éroient remplies d'amitié, de refpea & de tendrefIe ,
étoient préfentées par la marâtre, comme des aaes de fauffeté & de diffimulatiol1. Mon fils, difoit le pere dans fOIl
Livre de raifon, m'écrit des c!wJes hienflatteufts que j e ne
crois pas être fort jùzceres. Il me témoigne dans lès lc:ttres
beaucoup d'amitié, & d'un autre côté, il dit que je fLis un
homme foible., AinG on jettoit même des foupçons fur les
plus tendres epanchemens du cœur.
Sans doute Me. Bouis adreffoit des repréfentations à fon
pere. Il ne faifoit en cela qu'ufer du droit facré de la défenfe naturelle. On cherchoit à lui nuire & à le dépouiller. Il cherchOit à repou{fer les inventions & les c alomnies. EH-ce à ceux qui l'attaquoient , à trouver mauvais
qu'il eu: le courage de fe défendre?
QUATRIEME FAIT. Me. Bouis Je plaignoit amérement
de la marâtre, de la Dame Amaudric & de Me. Tlzouron.
Le fait eft vrai. Me. Bouis a toujours regardé ces trois
perfonnes, comme formant un fullene Triurnv r It contre
lui. ~ Il le ~ a accufées, dans toUS les temps, de fuggeUion ,
de complot & de cabale. Il les a accufées d'êae la caufe
de touS fes malheurs. Il ne fe cache pas. Ce qu'il a dit
dans uq Journal particuli~r, il l'a répéte dans fa Requête
& dans le cours des Audlences. Il ne faut que connoîrre
fa fituation pour iunifier fes plaimes.
Journellement on irricoit fon pere contre lui, On l'accabloit d'in :ures & de reproc.hes infamal1ts. On élevoit des
doutes affreux fur la légitimi té de fa ndiffance. 0 ,1 le traitoit publique ment & ignominieuft!menr de bâtr 1. Que
l'on compare "e qU'li a dic avec ce qu 'il a fo ,t:t~rr.
11 avoir flic, pour fm in d:ru J:JO n & pour 1_ fO.lIJgem ent
de fon ame, un Jour!1<ll fç\.ft!t, intitule : noire l/lgr..{.:.ude
N
tes,
",
•
l,
•
�1. '
~:/<
.
.,
~
,
d
98
la Dame Amaudric , envers moi.
,& infig:le perfidœ e,. . il n'annonce pas un Libelle fait
Q l' pere ce OtI e ,
Il'
ue on
,
, dans la VlIe de diffamer.
ne prepour être montre, :!I,
de Me Bouis avec lui-même.
,
onvenaClon.
fT. '
fente qu une c ,
fi 'te dans fa Requête en cau<!tlon
'a dIt en U1 ,
fc J
1
Me. BOUlS,
u'I'1
'voit
dit
dans
on
ourna.
f1.
tout ce q
ct
,
des tenamens, , nuire en montrant c~s deux ple~es , &
On a cru
lUI
Que l'on fache qu'elles fe fOtltlennenc
moar:mt,
,
1
en es co • . L J
al écrit dans le , premIer rnol'autre
e ourn ,
C '
"
,
l'une par
{j'b T'
édigé quand les laIts etaient rement de la fen 1 1 }r~ " d~ la Requête, & la Requête, pré ...
cens, prou~e la ~erJrefr'
prouve l'innocence du Journal.
[entée ~n[ll1te à a u lee '1 'e' toit pas fait dans l'intention
,
q ue le Journa n
L a preuve,
' d ns les premIers mouvemens
méch~nte de nu~r~" m,~lfi ~e Me. Bouis avoit dit en face
d'une JuHe [enfiblhte, c
q r
Journal contient, c'efl:
"-d [; 'es
tout ce que Ion
L '
aux, ver aIr 'J ft'
nd il a pu récbmer les OIX.
qu'il l'a dit ,à la 11 Ice, qua la Requête eft fincere &
~'autr,e part,' l~a P~;=efre ~~e la rédaétion plus fol:mnelle
vraIe, c efr gu e Be,
d9t aux Loix & à la Juibce , ce
du Jol}rna~. ,M~'l ,OUl~ a ~ans le [ecret de la douleur &
,
q u'il [e dlfolt a ul-meme,
r
b fi'ence du de[efpOlr.
dans le l0{im rJe liMe Bouis ne vouloit pas tromper les
Dans on ourna.
'fi
ïê'1 ne
h
Il ne vou l oit pas leur en Impo er , pUI qu 1
omm"sl'
, me-me pas
leur
par Olt
, . On
• ne peu! donc [u[peéter le compte
u'il fe rendoit à IUI-meme.
, ,
'Il'
&
q N"
.
e Me. Thouron ait ere Ecclefiamque ,
"1 ll,np~lte IqUg_tems dans un Séminaire. Cet homzve a
q u 1 aIt vecu on
d fi
e [l'S
.r
,
de no Cs donner pour garant e es v r . . ,
rnauvalle CYléitee
,
"1 'a plus
'
r
Os
doute
refipeél:able,
mais
un
etat
qll
1 n
,
un etat lan
,
.,
& dont peut-être il a éte qUItte.
Tout ce que nous pouvons affilrer, c'eH que l:s coups
d'e{[;i de Me. Thouron ont éré des coups, de Maitre. En
,
1e S"e mlOalr
'e , le monde n'a plus nen eu 1à perfecq Uluant
L'b 1
,
l ' C'efi lui qui eH l'auteur de tOLlS es 1 e'
nonne! en UI.
" ' j " c l ' !..
les
les - réfentés au pere. C'efi: lm q\al a pre 1 e, ~t ,tou .
Il. P
. C'efl: lui qui a condUIt toutes les 1l1tngues &
teu:amens.
qui a dirigé toutes les manœuvres.
Q
C'
99
R 'en ne prouve tant qu'il eH coupable de tOUt ce dont OA
l' cc~fe que l'opin ;âtreté avec laquelle il a COntinué de
:etrre
défordre dans une famille à laquelle il étoit totafemene étranger. Quoi! On l'accufoit de noirceurs, de
commerce [candaleux, de machination affreufe , & il demeuroit inébi'anlable dans la rnaif-on. Au premier foupçon ,
lin homme honnête [e fue retiré. Que fait-il? Il redouble.
[es afIiduités & [es manœuvres. Quel eH l'homme de bien
ljui fe fut ainG réfig;Jé à devenir une pierre d'achoppemen.t
& de [candale? Me. Thouron fe fut jufiifié par [a retraire..
Il s'dl: couvert d'opprobre par [on ohllination.
La Marâtre & la Dame' Amaudric ne font pas plus édifiantes. Elles devoient congédier un intrus qui compromettoit leur honneur & la tranquillité de la famille. Leurs démarches combinées avec celles de Me. Tbouron, forment
une démonfiration à laquelle il efi: jmpoffible de réfiHer.
Me. Bouis accufoit Me. Thouron de dol, de fraude ,
de fuggefiion, & Me. Thouron reço ,t le dernier tefiament.
Dans ce dernier reitament, il fe laiJfe nommer curateur
de l'héritier inl1:itué conjointement ave.c la Dame Amaudric. Il a conflamment été à la fuire de la Cour, pour défendre [on ouvrage. AinG que l'on ne juge pas Me. Thou' ron d'après le Journal & la Requêce de Me. Bouis, mais
qu'on le juge par fes œuvres.
Dans le cours des Audiences, on n'a pas tout III le journal
de Me. Bouis , & on a fagement fait. Me. Bouis y dit que
fon pere le traitoit journellement de bâtard. Il y démafque
toutes les calomni.es de [es ennemis. Il n~ prévoyait pouttant p:Js alors ce que [on pere rédigeroit contre lui dans fon
Livre de raifon, en 1780. Son journal devient donc un témoin incorruptible de tous les faits que nous avons avancés.
POur incriminer, s'il étoit pofIib'e , Me. Bouis, on a
voulu donner à encenrtre que fes foupçons s'étendoient
même jufques [ur la Dume Delor fa fœur germa ne. Ce
reproche n'eH qu'une irnpofture ajoutée à tant d'alllres..
La Dame Delor n'dl pas nommée dans le journal ; on
1;
Nl-
,
�,
lOI
)
r;f;/,t
..././ /l
,
I~O,
d 1 DEI'
veut l'entendre fous la denonllnatlqn e:1
arne ~ eoilor
dont il eG: parlé.
,'
"
à qUI
s applique cette par...:
run faic très-bIen
B
a
ame
'
d'
'Il
' d " Il1Juneux
, .
D
L
, d'
1 qui ne contIent al eurs nen
tie II Jo~rna e' Car Me Bouis ne fait, dans cette occaPfiour pel' onFufip' eéter les difpoGtions du tiers dont il parle ,
Ion, que
'A
& l t
.
relativement à lui & à fan imeret , ,1 Jl,ut co~~enàlr que
dans fa Gtuation, fes r.nalh~u:s pouvolent auromer concevoir des foupçons rnem~ ll1J~f!:es..
'.
" ,
r.
1 Me Bou:s n'a JamaIs eu, 111 pu avon dans 1 Idee,
'
CI".'
Au lurp us .
de fufpeéter laDame Delor fa fœu~ germ al.ne ., ette lœur lUI
,.
,, ' ement dpvouée Elle s atrendrdfOlt fur fon fort,
etOlt enoer
.
, 1
'
,ll.
e a\ cette fenGbilité pour [on frere qu e le dOit la
en. mem
'
l .d
& c 'fi
. de barhare que le Geur B
OlllS pere UI onne
qua l1 cauon
, '
dans fan Livre de ralfon.
.
Que la Dame Brun ceffe donc de mettre ~~ Jour" contre Me. Bouis, des accu[ations dont l'abfurdlte eH demontrée par routes les circonG:ances.
."
.
Me. Bouis n'a accufé que c~ux dont, Il ~VOlt ventablement à fe plaindre. Ille devaIt à la memoire de. fo? pere.
Il fe le devoit à lui-même. N'eH-il pas. ex~raordll1a~re que
la Dame Brun & fes fuppôts viennent lUI faire un cr;me de
la néceffité d'une jufre défen[e ? Il leur a reproch~ dol ~
fraude. Pouvoit-il faire autrement; Pour ,qu.e ,la h:une (011:
un moyen de caffation, il faut qu eHe [Olt ll1)ufr.e:< Pour
que la [llggeftion [oit conclu~nte, il ~allt qu'elle [Olt ~ra~dü
leufe. Il éroit ,d onc néceffam~ de developper l~ pm;cI~e,
les progrès, les manœuvres de la cabale, & d en devoller
A
•
les complices.
"
Mais s'écrie la Dame Brun , . Me. Bouls dans fa Requête a' ofé imputer à la Dame Amaudric , la mort de fOll
pere. Il a o[é l'accu[er ~'un rar~·icide. ,
Le mot parriciJe n'ef!: lamaiS echappe à Me. Bouis. Il a
raconté des faits qu'il ne pouvait taire. Il a pré[enté .la
malheureufe utuation où était [on perè , après [on dernIer
. teHament. On abandonne ce malheureux vieillard au mo-
n;lent m~me oÙ il ef!: fubi tement frappé de la plus crueIle
maladie. On ferme toutes les avenues de [a mai[on. On le
laiffe dans la folitude la plus profonde. On ne lui adminifire aueun fecours fpirituel ni temporel. On le laiffe feul
avec la mort. Il prononce le nom de fan fils, & il meurt.
Que la Dame Brun déclame tant qu'elle voudra contre la
Requête: voilà les faits.
.Me. Bouis ne méri~e donc a~cun ,reproche. On n'a point
à lmprouver fa condUIte. On n a qu à plaindre [es malheurs.
Que n',a-t-.on pas fait P?ur l'in~riminer? On a fabriqué
des ~emOlres, compofe des LIbelles, & inventé des calommes atroces. Pour donner un air de vrai[emblance à
ces calom nies , il a fallu violer le [eeret naturel, intercepter des lettres, fe faifir des papiers feerets d'un homme
foule,r aux pieds la nature, la probité, la morale, la foi
publIque.
Cependant de quoi s'agiffoit-il ? De Cuivre un jeune
homme ,dans la pa,rtie la plus ~rageufe de 1:1 vie. Jeu,
f~lles depen[es, deb,auche , vO.l1à les vices de l'âge. On
11 en /e~roche aucun a Me. BoUls. On ne lui oppofe que
des. eents f;,crets ~lr. le[q.uels ,on ne pouvoit jetter un œil
cuneux, qu Il ne redlgeolt que pour le foulage ment de fon
ame, ~ que l'on ne pouvait interroger indifcrétement ,
parçe qu ~n n~ peut forcer , dans aucun cas , le retranchement Jmpenetrable de la liberté du cœur
. ,Me. ~ouis ef!: honnête. On ne lui reproche aucune ac, tlOn qUi ne le [oit pas. Il a été fenGble. Voilà tout ce
que peuve~t prouver les plaintes qu'il a laiffé échapper.
En ce~ et~~, .que re1l:e-t-il dans la caure ? La preuve que
Me. ,BOll~S n erOit pa~ coupable, & qu'il a été indignement
per[ecuce par la maratre & [es [uppôts.
?n a déja vu par la difcu!Iion faite, que la haine expri~
~lee par le per~ dans fon livre de rai[on, ne partoir' pas de
ion ame , qu'elle avoit été 'préparée & infpirée, qu'elle avoit
pour bafe des accufations fauffes "& méchantes' enfin que
c'efi la ftlggefiion de la marâtre & , de [es agent~ qui a.. tout
l,
�(CC
• <{.J ,fait &
-
, ,
, t02.
••
tout opere. La demonfiratlOn va devenIr entlere
par la difcuffion des aaes & des ten~mens.
.
Pour mettre de l'ordre dans cette dlfcuffion, nous difo
. ,fI.
fJ'.'
tin<7l1ons
trois
époques;
l • ce qUI s en pane avant 1770.
0
,-°. Ce qui s'efi p~ffé depuis 177 0 , ju(qu'en ~7So. 3°.
Ce qui s'eH paffe en 17 80 , dans les dermers mois
de la vie du pere.
La premiere époque eft extrêmement importante à fixer.
Nous y voyons un te{lamen~ fai~ en l 7.41 ~ ~ar ,le.g.uel
Me. Bouis, enfant du premIer lIt, eU wfhrue hentler.
Ce refiament fubfifie pendant vingt années confécutives.
En 176'), le fieur Bouis .per~, dé lare dans fan ~.ivre
de raifon, qu'il veut mounr zntefiat, artendu qu Il a
des enfans d'une autre femme, & pour d'autres raiJons a
lui connues. Il ajoùte qu'il veut ~u moins mourir inuflat,
jufqu'à ce 9u'il a!t fait d.e n~~velles difpofitions.
Cette declaratlOl1 eft mqmetante pour la Darne Brun.
El'e fait les plus grands efforts pour la juHifier. Le teft3ment de 1741, nous dit-elle, ne pouvoit plus fubfifter. L'état de la famille avoit changé de face. Le te!lament devenoit nul & caduc.
la Dame Brun n(;ùs permettra de lui répondre qu'il
y avait déja quinze ans que le fieur Bouis avait des .enfans du fecond lit, lorfqu'il fe ravife, pour b premlere
fois, de déclarer en 176') , qu'il veut mourir intefiat, attendu la furvenance de ces enfans Nous ajouterons que
Je teHament de 174'5 était inébranlable, puifgue le pere
y avait porté fa follicitude fur tous fes enfans nés & à
natt,.~, ce qui embrafIoit toute la poftérité que le tdia-·
tèur pouvait avuir. On n'avait donc pas befoin de toucher à un aéte qui fe fomenoit par lui-même.
On croyoit 4 peu dans la famille que le tdbment était:
devenu caduc & invalide, que l'on prend la précaution
de faire déclarer al! pere gu'il veut mourir intefi,u. Rien
na prouve tant que ce~te décl ration, combien on éroit
éloigné de pen~ r que le te.Hament de 174) fut de-
1°3
venu fane; force & fan~ effet. On voulait le détruire. Donc
ce n'ell: pas fa cadu~Ité gue l'on craignait, mais la validité & la force qU'JI confervoit encore.
La décbration de mourir inteflat, a donc été infpi:ée pour ~aufe. On voulait dépouiller l'enfant du premIer ht. MaIS cet enfant, dans ·Ie propre fyilême adverfe
n'avait raine. enc?~e. pu démériter. Cependant on ne veu~
plus qu Il fOIe hermer, & on fait déclarer au cefiateur
q~e c'efl: pour des raifons
lui connues. Quelles font ces
r,\lfons? On les cache. On ne croit pas ppuvoir les avouer.
Nous. devons r;marguer en pafI'anr, que ces raifons ne
P?UVOI~Ht pas erre de. fimples motifs de prédileéhon &
cl affealOn pour le.s enfans du fecoud lit, puifque le teft~ tem-, après aVOIr parlé de l'exifience de ces e C
r..
"
nIans ,
ajoute tout cl e lUIte, CI pour d'autres raifons
moi con-
a
a
illieS.
!l y avait do~c ici un myfl:ere, & ce myftere ne pou~
VOlt etre qlle 1 ouvrage de la marâtre
& de ceux qUI.
.
fi'
.
,
agI oIent pOlir elle.
L~ '-1 . J~in 17~6, c'efl:-à-dire, une année environ après
la dcclaral10n
l·
. . .a faIte par le fieur Bouis pere , d
e vou
aIr
mOUrIr tnte.;.at, nous voyolls paroître un tefl:ament foM~ Bouis el1 Cant d
,.-- .
rlemnel.'Il:P<tr1 ce reHament,
,..
Il
U premier
.lt, . n ~ ,P. ~s que le~at~lre. L'enfant du fecond lit eil:
w{bcue
heqtler.
eIl:
r 'à
.
,. h' . L'ufufnm
.
.
. légué à la marâtre , J.LI lq
LI
\:; que ce~ ermer aIt attemt fa vingt-cinquieme a.nnée.
(:epen~nt les apparen.ces .foot encore gardées. On fubf.mue .1 enfant d~ premJer ht? fi l'héritier iofiitué vient ~
lno~n.r: en, ba: age, o~ en pupillarité.
Valla ou 1 011 voulaIt en venir. On cherchait à faire
pa!fer la fucceffion du pere fur l'enfant du fecond lit
q~l, ~ttendu fan ,~ge., ne pouvoit encore rien mériter pa;
IUl-~eme, au pr~Judlce de l'enfant du premier lit que l'on
ne oupç.onne pomt ençore d'avo~r démérité.
.
, Le tnom~he de la marâtre ne fut pas de longue d~
ree. Un mOlS après & le S Août, le fieur Bouis pere
l,
�10)
•
~§~
1C4
•
e Bouis, enfant du premier
r.M'
!ta01en
fait un autre te , ' ' r L'enfant du fecon d l'lt n, a qu'un
, t~IltUe,
' 'hentle .
,
lit , eH: 111
l'
& l'e!ipoir d' une r.lUb{l'
ntUtlOn.
. 01J11e Ivres,
C
h
Il
l c' gs. de douze., Il: pas m\;m e nommée. e c' angement
eu:
ft
"t di&é le premier te ament,
L a marâtre ne.
aratre avol ommée dans le lecon.
r.
d L e te {l.la.
frapp :lOt. L a m ' .
.
l ' fi pas meme n
, d J'
puifqu'el e, ne,
l tefiament dU" mOlS e U111, que par
& non par aucun mout eur n'avOit agi dans le
"
de a mara tre ,
11 &
r.
les infplratl~nS, .
rédile8:ion pour e e
,pour, les
'd'Août d'après, Il reVlellt
vement partlcuher de p
'{'
dès le mOlS
' d '1 ('
enfans, punque
l'
'f'
t
du
premier
lit,
quan
1 le·
tr'
nt à e,) an
•
C
{'
avec emprelleme
l ' 0' de la mararre.
e ne LOn[
menr e .JOUo mais des f'airs,
,
& d
'
coue pour un mo,
eseTalts
as-là de !impIes prefom~t1ons ,
p
,
fies publics.
'r.
tr L
con1btes par aCL
fi infiruic de ce qUi le paue: e
. Malheureufement on
& le '2.3 Septembre tolJJours
,
fi oble e,
. r. fi "
'f' ,
nouvelle dllpo mon, par
fleur Bouts pere e
,
Il aIt une
l'
'
de la même annee,
' l ' n'efi plus que egataIre
,
C
du premIer lt
,
.
laquelle 1 enrant,
d
elques capItauX, avec me~
' l 'Ivres, SI"1
de quelques d omal nes & r e qude treize mIlle
nace d~être réduit à un ,eg~ _ Ce legs efr même grevé
plainte en }udlll\..el·'enfant du premier nt qui
Porte quelque
l'
'
"1
l'
de ' fub IllltutlO
n, en
' • faveur
'fce1 & auquel 0 \1 fiU b lnltue
S1
ef\: nommé hentler l1m~er e&,
pupillarité les filles du
,
bas age
en
d l'
vient à mounr en " 'd' 'd l'enfant mâle du feco " lt.
fecond lit, au pre}u. ,lce ,e C t données à la marâtre.
, d 'mfiratLOn Ion
La tutelle & l a ml
d .our fur toute la conCe teHamcnt jette le plus gran } combat dil'eB: contre
J1. 'es 11 annonce un
"
,
duite des a d venal~ . lit Il confiare le projet determ1l1e
l'enfaot du premier l . b' s fur les enfans de la Dame
de faire paffer tOUS es len
À
N
;'d'
Brun.
,
,
re abandonné à tui-même, change
. Il peut arnver qu ~~ p~ "
Mais ici trois teHamens
r.
f' fes d 11 pOlltlOns.
, & Ml
plu neurs . OIS ,
h O'emem efi: trop fublt
cr ~r
dans troLS mOls! Le cano
,
, ~ r ue
, ,
e dans c r,..
ID - "
,
s
tenamens
ne
vanolent
'lu
bi du moms ce
.
fi l '15
rains détails, dans certains arrangemens dom~!l:iques, on
pourroit peut~être fermer les yeux fur ces vanatio,ns. Mais
d'un mois à 1 autre, tout change du blanc au nOir. L'en.
bnt du premier lit a tout, ou il n'a rien. On voit même
la main érrangere qui conduit tout. Car il eH vifible que
le tell:ame nt du mois de Septembre, ne reocherit fur les
difpofitions rigoureufes du t~fl:ament du mois de Juin,
contre les enfans du premier lit, qu'en haine dU te [lament intermédiaire du mois d'AOùt, qui rétabli{foit l'enfant mâle du premier lit dans tous fes droits, & dans
lequel la marâtre n'était pas même nommée.
On fuit tous les progrès de la cabale. Elle agit d'abord
avec circonfpeaion. E'le veut gagner infenfiblement l'efprit du teltateur. Elle fe contente d'abord d'arracher au
pere une déclaration de vouloir mourir intejlat. Elle infpire enfuite un premier teframem en faveur de l'enfant
mâle du fecond lit, mais en grevant cet en[lnt d'une
fubfl:irution en faveur de l'enfJnt mâle du premier lit.
Dans l'intervalle furvient le teftament du 8 AOtÎt, par
lequel l'enfant du premier lit efl: inHitué de nouveau.
Alors on ne garde plus de mefures, & quarante jours
après, l'enfant du premier lit efr immolé à la cabale,
& ce font même les filles , du fecond lit, qui font fubftituées à l'héritier in!l:itué, au préjudice de l'enfant mâle
du premit lit.
Nous devons faire obferver que tout ceci fe palfe dans
un tcms
oùl'.' l'on n'impute encore aucun tort à Me. Bouis ,
,
& ou conlequemmem c'eft la fuggefl:ion, & la fUO' C7ef_
tion toute feule qui diae les difpolltions teHamen~aires
du pere.
. La Dame Brun a cru faire une obje8:ion utile, en
difant que Me. Bouis ne pouvoit citer en fa faveur que
le teftament du 8 Août, qui n'a duré que quarante jours.
Mais l'objeaion eil: mal adroite. Nous convenons que le
telt Imenc du 8 Août n'a duré que 40 jours. Mais il
faie corps avec le tefiamenc de 174>, qui a duré pen",,:
o
1.
�-.~
106,
(; 61
/0
1'.' tltives. Me. Bouis ecoit dans la
.
'cs
comec
. d e l' amltle
'. ,
~
dant vmgt al1l1e
fc . es Il étoÎt l'objet
maifon avant les Adver alr1le· 11 a été conibmment hérifI" paterne .
.1
& de la ten cl re e
Tout
étoit
calme,
tranquIl
e,
;rr;
lin
umpLlS.
tier per long Lj;l'!21
L
.ntrigues de la maratre cornmen1
. . able• esfiere
confiant, Invall.
foupçon. I ln' Y a Pl us cl e
cent, tout ç!evlent n-:Yement' perpétuel de toutes chores.
le char..o
nt que la cabale commence
co nfiant 'Ille
t
tout·
du
mome
l
.
Ce n'e f1. pas
' . d r. r Bouis pere, 011 e VOlt
l'efipnc u lleu
& . r.'
à s'emparer d e
.
. r
s-là infolites
InULltees.
'cautIons
JUIgue
L'Ivre cl e
d es pre
rendre
,
d
relater
dans
Ion
P ,.
" rs contentê e
r.
l
Il s'etOtt couJou
"1 f"r' t avec une Ilmp e note
n.
ens qu 1 a11Ot,
. 1
.
l'aifon les cellam
d Notaire qUI es avolt re~
& du nom u
. fi'
de leur dlte,
On lui fait dédarer ce qUI lut:
çus. Cela ne fuffit plus. 66 .,. [üt un autre teHament
Le 23 Septembre 17 ,J al que J"ai fait ci-devant,
"
J'
e tOUS ceux
" folem~el: e revoqu . du fi Août dernie~. Je veux que
& pruu:lpalement celut C'
.
1'.011 entter effet après
"
. ' s de raIre aIt 11
•
f.
celui que Je VIen ..
d' 'lle fuivant les clrcon"
f f de faIre un co ICI
"
, f .
" ma mort, ,m
. d pareilles notes n ont ete al·
" tances, BOUIS. "Ja~~ls ~ domeO:ique avec cet appal' de nouveau le Sr. Bouis
tes dans un livre mteneur
.
.
qu'on veut 1er
' l'eil. Ne VOlt-On p~s
" de lui {icrnée? On cramt qL~e
-pere, par une declJ~;:ltIOI; videmmen~ capté. On veut prele œfiament ne parOlffe e " ution que l'on fait prenvenir ce reproche par, la prec::! le reftament qui révofi
. de declarer que
f
dre au ~e ateU!
. d'Août, dt une volonte con.' que célu~ dù 8 du fr!0;s " l mort En: _ il donc pofh.
· d urer )U1IqL1 "a afi'· dont le Sr. B OUIS
. tante qui d Olt
ble de méconnoîrre la mam per. ue , ?
" 't que le malheureux Jouet.
d '
.
c'efl:-à~dir:!, en
pere n etol
1
Nous arrivons à la fecon e epoqile,
A
Î.
1
<
177°·
Me. BOUl,
"s enfant du premier lit,
'
que
.
A
.
cette epo
'.- ,
d"e la maifon paterne Il t' m, pour qui l'on cherchait a r.en ~ vouloir entrer dans les
habitable, annonce le PdroJe~ e ne demandait pas mieux.
. Gens d'armes -de la gar e. n
I01
Que fait pourtant la cabale? elle veut profiter de tout.
Elle met à prix le confentement du pere. On force le fils
de di[po[er avant [on dépare, de tous fes biens en faveur
de fan pere. L'enfant du fecond lit écoit déja l'héritier du
pere. On vouloit donc engloutir même la dot, .de . la
premiere femme dans la fucceffion parernelle, au prejudice
de la Dame Delor, fille du premier lit.
La chaCe étoit abominable. On détermine le pere à déclarer dans fan Livre de raiCon que fon fils a fait un tef..
tament, mais qu'il Ile lui a pas in[piré de le [aire. Peut- on
produire une preuve plus précife de la captation & de la
fuggefl:ion pratiquée? Me. Bouis ne pouvait teHer fans
l'aurorifatiol1 de fon pere, & celui-ci ne pouvoit être toU(à-la fois l'objet & le minifire de la difpofition. Il ponvoit
bien moins encore accepter la libéralité d'un fils qu'il venoit de , dépouiller par [on dernier tefbment & qui était
lui-même redevable à une [œur germaine des droits qu'il
pouvoit avoir [ur la dot de leur mere commune.
Me. Bouis part pour fon nouvel établiifement. On profite des premiers momens de fon abfence pour indifpofer
fan pere contre lui. On fait entendre à ce pere abufé ,
que fon fils l'abandonne, & qu'il n'a pas voulu être le foutien de fa vieill elfe , ni l'aider dans la conduite de [es affaires. On configne ces plaintes dans le Livre de raifon.
Et c'efi clelà que la Dame Brun a pris occafion dans le cours
\ies Audiences, & dans fon Rédigé de plaidoirie, de dire
que Me. Bouis n'avoit point de goût pour l'admini!tration
des domaines, qu'il étoit indifférent fur les affaires domefliques, qu'il a voulu capricieufement choifir un état auquel
{on pere répugnoit, & qu'on ne doit pas être étonné que
le pere n'ait pas cru convenable de lui lailfer fa fucceffion.
En vérité, on ea faifi d'indignation, quand on entend
la Dame Brun tenir un pareil langage. Ne diroit-on pas,
à l'entendre, que les malheurs de Me. Bouis ne datent
que de l'époque de 1770, que jufqu'alors Me. Bouis était
infricué héritier par tous les teframens, & que c'efr à fon
o
l,
2.
!lb>
�h•)
f. .... .~
1 f
r.
. cl'IITI
lI:e'rence. puur es a _
. n & à Ion
10
de voc:ltlO , .
cl' fi ueions ngoureufes de
•• } (
changement .
u'il dOit les 1 p~ 1 ,
6 on avoit
e') Èn 17
faires domefilques. : Cependant dès 1 a?o.ee
66
fon pere contre
gu'il voulait
iefquels Me:
fait déclarer
auaePl 1e' des reHamens
e' La peine au.
. ar!
.
ete{irrbl
u fl.'
rIeu.
on lUI a~~lc 'c ni inÜitué, nI mem 'es le délit!
Bouis n eC()l , 'dé de pluueur~ anne
forte de dérifiûn
roÏtIldonc b~receafE'eux de vemr par llinee affaires domeftiH lell
.a."
e pour s
e le fil s d'indlllerenc des terres , dans un mûr.
accUler,
r la culture
.
par des teHamens
pou.
. à l'h'eques ' .\& l'on
fçavolt que.Me., BoUls
illé ,de tout efpOlr
me?t ou
fi cyO"erés, étaIt depou
1 Difons plutôt que
indlgnemenfa ~~~ceffion de fO~l pe,~~i aucun prétexte pour
i n'avoit eu
1
• 1 . t à toct & à traritage & à
Ia Dame
& fes inju!hc.es rfiouoo;le_même. Vains
colorer f?l1 . aVI; fils pour fe FI! 1 er ~ ar dégoût, ni
vers incnm1l1;; ~t l1Î 'par inconfianceJ .111 Pl} nouvel état.
lI:
Ce n etaI
.
brauOlt u
enort~."
Me. BQUlS em. "
abfence momenplr leg~rete q'~~cution. Il e[peroit qu uneommettoit pas un
Il fuyolt la p~l aimer les ,e[prit~. Il ne cl onnête & même
' pourrolt c
, hl iTement 1
r
ranee
r..r. nnant un eta~ 1
r. c
'lle
&
avec
1011
.
e'l le uO
d la rami
lOS
A
x;{
mour~~I~~t~a:
I~~~
A
)~fqu
Brun'dc:r~
~~:o~~blel.
Il partoi~ deaX:v~~ante fon
, ont Son dermer
~
départ, ef! une do.
agr~m" . faveur de [on pere. p Bouis ni incondUite ,
nation en Il on ne reproche à M~.. e contre lui aucune
Jufques-,
. ElUte. On ne 101 m
me que
d
'e moment me
.
qucment, nI
nI ma~
C'efi pourtant ans <.: 1
frament le plus
.
Bouis pere , e te
fi à la
accufatlOn.
de fes
fimlO)Une qUl
Me EOUlS y
du 26 Avril 177°· . '
ables en argent ou e.n
lv r
de quinze.
Id e
de tOllsdles cap,l'-l
capicaux, avec. a bhgauon
,r
'a fous peine de tOùt pel' re , s 1
rallX qu,on 1UI prelentel
Il.
•
,
.
u ' Clan.
.
e
e'leve la molt1dre
coute a
eut _ elle ne pas rougir d Mun
1 D e Erun P
e.
Comme~lt
~
am
1 f (Mme de cette f emme ,
pareI'Il e l'nfamlC). Dans e y
A
~'~!11l. arrac!lefof~l g~~r
dp~~elegs
1
main~. Cee~e~~~:~tn~ :11
mi~le 7e ~~~tenter
1°9
')
B 's n'eft point encore coupabl~, & il eft déja traité J( '/
(!J .• ,)
.
. OUI
mme le denl1er
' des 1lOmmes.) L"age d e l" Innocence
l f'uneue
Il
à cet enranr,
C
co
" pus
auroit
donc ere
que l" age mcme que l'on fuppo;e avoir été c~lui du crime.! Qui
ne voit donc que c eft à la fuggeftlOn de la mararre, &
non aux prétendus tort's de l'enfant du premi('r lit qu'il faut
atrribuer rous ces teltamens injuftes que l'on arrachait à
un pere faible & féduit.
Me. Bouis eft informé de ce qui fe paffe. II revient à
Beffe. S:l. préfence effraye & déconcerte la cabale. La madtre redo,uble d'efforts.. Mais l'injllIlice était trop marquée. Le pere eft ébranlé par les repréfentations de fon
fils.
A
Le 8 Mai 177), nouveau teil:amenc. L'enfant du fecond lit n'elt plus que légataire de la fom me de dix-huit mille
hvres payables à fa majorité. Le tefrateurlegue plus de
la moitié de fes biens fouds avec quelques capitaux à l'enfane mâle du premier lit, réduit par le précédent teltaruem à un miférable legs de quinze mille livres. Mais la
marâtre qui ne peut entierement empêcher cette libéralité,
flit ftipuler en fa faveur que l'enfant du premier lit la refpeélera, & gue fur le témoignage des gens de la maifoLl
& des domeHiques, la libéralité fera révoquée à l'annonce
du plus iéger manq.uement. De plus, elle fe fait inltituer
lIéritiere du tefiant de J'héritage pour en jouir & difpofer
en faveur de [es enfans mâles ou filles à fo. choix.
n
Ce teil:ament annonçoit l'embarras du pere, qui étoit
partagé entre [es fencimens naturels pour l'enfant du premier lit, & la crainte de déplaire à la marâtre.
.
De tous les teHamens qui font partis de la main du pere,
depuis le projet, formé par la marâtre, de tOUt envahir ,
c'eIt le moins défàvorable à l'enfànt mâle du premier lit.
Cependant s'il faut en croire la Dame Brun, c'eil: aux
approches de ce teftamenc que Fenfant du premier lit s'ell:
rendu Coupable de tous les manquemens, de Coutes les
voies de fait, de cous les tOrts qu'on lui impute. Il [eroie
"
�,
.tZ"Lidonc
.
bien
de S
I lr
eptembre
17 66
r
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d
l'
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rubibtu""
, 011.
le ID uwe ermer le fill
- cl) l'cufant d r;'
lobJet de la {ub.aitl1tio~ ~ es du {econd lit {o nt fiu .el'honneur & la pro a :
n conçoit qu'un
eules
:fA
110
t _
C
fingulier que cet enfant eut été rec01npenfé '.
quand il était coupable , & qu'il n'eut éré puni que quand
il étoit
Nousinnocent.
avons déja obfefvé que la marâtre n'avoit cédê
(m'à reare t le rerrein que rembloit gagner l'enfaot du pre 1::>
. paru pernre.
mier
lir. Elle regagne b'lencot ce qu eII e av~t
Le 28 Nov. 1778, on arrache au fieur Bouis pere un autre
t~framenr. Il n'était plus poffible de penfer au fils de ht1
marâtre qui était alors enfermé pour caufe de démence.
On lui legue fa légitime tant feulement, attendu [on état. On
Tegue l'ufl1fruit à la marâtre~ On nomme Mc. Eouis cohériti:r
avec tel enfant du fecond ht que la m:trâtre nommera. MaiS
on limite exprefI"ement la portion de Me. Bouis à tels effets que l'on détermine & qui ne s'élevent pas à trente
A
,
mille livres.
Il eft eflèntiel de fuivre l'efprit qui a (onframment dirigé'
tes difpofirions refiamentaires du fieur Bouis pere.
Pour
0
j"ufiifier ces difpofitions, on a di~ deux ~ho~es: 1 • qu~ le
fieur Bouis pere avoit une affethon parucuhere pour 1enfan t mâle du fecond lit. 2°. Qu'il étoit mécontent de l'en~
fa nt mâle du premier lit. Voyons donc fi ces deux motifs
que l'on fuppofe, ont véritablement préfidé aux tefiamens
dont il s'agit.
. Si ces teframens n'étoient rigoureux que pour l'enfant
mâle du premier lit, & s'ils avo.ient toUS été faits dans un
rems Oll cet enfant était accufé de certains traits d'inconduite, on pourrait dire peut-être qu'ils font fondés fur des
rairons parriculieres de mécontement. Mais p'o int du tout..
Me. Bouis que l'on calomnie, efi écarté de la fucceffion
dans un tems ,où l'on n'avoit aucun reproche à lui faire"
Deux t.eframens & une déclaration privée font dirigés contre lui avant l'époque de 1770, de laquelle on fait dater le
commencement de [es prétendus torts. De plus, Me. Bouis
n'ef~ pas le feul objet des rigueurs paternelles. Il exifie une
fœur germaine du pre Illier lit àqui on ne reproche rien.
Cette Cœur en: auffi çruellement traitée que te frere. Si dès
•
mOlS
en l'ans mâles d'un le"cgatdlol~ de {on nom, peut Pp·r'e7r.? pour
,
on lt a fil 1
'
lèrer le
.manage.
uxd es nees d' un prem' S
. .. On voit al ors un m 'f
ICI la faveur d U nom 11"Ott e choix & de pre' f"eren 1er
MalS
r. .
pOlIrIOns paternelles
ii entraIt pour rien d
J c.e.
.co.nd lie au préjudiçe'
{ubHituoit les
,tOIt d one uni ue
nrant mâle du r '
.
leenfans du pre~1ie;e?t une gu~rre déclaré! ::~er l1C. C 'égreffion des teHa lIt. On VOIt el:} effet dan 1 n/e tous les
miel' lit eft . ~ens, que la Dame Del s a fi.ongue proQ
lelil~,~u~on
fi~~~ J~ ~l[.
:~~~Il ~~I~c
q~~:;i:~~;:ed~![eà'
M:bl~~~i:.~iff:·
1I~~~cJ:~r;
' il:
l1es u mêm
'
\; envelop
e pas poŒble de d'.
e manage que lui
pe
du {eeond lit ait été' Il,e en recoud lieu
•,
d affeétion partic l'
Ju{qu àpré{ent cho'r. ' que l ~nfant
J
'f"
u lere & q M
lU par un p . '
,a pre 'erence donnée ,'(( fille
e. Rouis ait été ' 11l;Clpe
a on rere. Car da
ecarte par
teltarnens ue
~aits à la da;e den~us venons de di{cute~S les deux, derniers
lIt n'était pl
.77') & de 1778 , rl'enr.'
& qUI Ont été
us tr.lIte que
a m mâle du ft.
comme Lln {impie l' "
,comme LIll {impIe l '
,econd
Quel
d
egJ~lmalre.
egatau'e, ou
one le ,pfI nClpe
' general
"
,retbmens
'
r'
fi - e .Otent redjCT~s;> C
' d' après lequel t
1
.
len
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&
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pnncipe
'
OllS es
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len deveI'
partolt d'
'
.l es enf..ll1S du prern' r oppe , de dépouill'
~~ projet
.& [ur les enfans Jer It, & de tOllt ott el entleremenc
. l'e nfant mâle d ~14 {ecol~d lit. Delà
e6~ur la ~afâtre
, à mourir en b Il Aecol1d lit, héritier & 7 ,ou 1l1fl:itue
as age 0
.. ,'
encasq '1 .
J~s du Fecond lit à ,u puptllame, 00 lui {ubW~u 1 Vlel1n~
flUe du prem ' 1"
l exduiion de l'ene
J.ue les filJer H. a
Ir.
rant Ulâl &
p OUlt de 1l1bHirue' l n p'ouue meme la préc
, e, de la
legs dont' l'eflrn r es eofans du {econ
.autlOn ~lJ~qu'au
c'efl: 1
nt male du preITl' l '
d In au mt{ei'abl
. a tnaratre
'
, ..,1er It ea grat'fi '
e
pour Jouir & d'fi hUI eft dlreétemem ioW 1 ,e. En I 775,
1 po er eu faveur de tèls
f Huee héritiere ·
.
en .ans ~1âIes ou fille;
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7 8 on ' donne par dennon Ile
bon
n 17
'
, l'
Co
('u'elle trouvera
, " Can t mâle du premier le, en nxant
a 1 em
, ,
&' ft
titre de coheflt1 er , 'd' , à un taux ridicule,
c e enfa portion dans l'he,re ftteinflituée cohéritiere du reftant, à
core la marâtre qUI, e
mer celui des enfans du fecond
1.1 charge de pOUvoir ~~~m Voilà donc le projet confiant ,
,b.
t'e'rement les enf:lOs du pre'l 1't qu'e lle trOUvera
"d'ecarter en 1
à
d
formel & fUIVI"
ffer toute la fucceffion
ceux u
, ' er lit, & de faire P~{i & l'avidiré de la tnarâtre , reml
me
recond, V 01'là le de[potl
r. flA
]\
l & en 1111'1en1e.
"
11
, J
à la derniere epoque, c eU.'d uits en reg e
,c parvenus
'0'
Enfin nouS val 1 "
"
a être con[ommee. n cral, -dire en 17 80 . L'lluqudlte-v e à fa premiere affeéholl
a
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,
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peur
que
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Al d premter 1.
,
l
1- fi D'eUion-. DepUIS que que
ur Penfant ma e U
qu
~~ture ne fut plqs ,f0rt~ d : ~a~[~~s dans la même. L'en' tempS on avait etabl~' eu, l' ue' au rez de chauffée. Le
,
, l'olt éte re eg
"
l '
fant du premier tt av D
Amaudric s'eeOlent oge-s au
• e & la ,-ame
" t
ommumcatlon
en re le
ere la maratr
"
0 n avait barre tOute c
p
premIer.
pere & le fils.
"
affure point encore affez.
Cette terrible precaut:o~ ne éfence de Me. Bouis. N'é La cabale ne peut fouffnr a P~ll [ur fes fuccès " elle veut
t ant l'amais [uffifamment ~anqdUl le mai[on. EUe per[uade au ,
r.
l'enrant e a
'Il' ,
'entiérement expu11er
r.
fil & fa propre tranqui lte.
s
,
.pere qU'1'1 f'aut ,op ter entre
, IonIl héfite.
Il veut traIter
cet te
Le pere frémIt du projet."
qu'il écrivoit dans l'amer:..
r.
fils Et VOICI ce
,
'17 '
affàire avec Ion·
1es de la féparatlon: L'altes
tume de fan a~e, aux ap~:o~ lvouS ai dit, & fait dire par
bien vos attentlons fur ce, q Al zffi
pour la paix & la
J
Baptifle
ma
an
,
Je
&
votre fœ~r.
ean-,
, & 'e vous réitere que vous ne ~llfo
!ranquilht~ de la mai ; , Jue de m'oMir dans ~es l~ijles
rit 7 m'obhger dava,ntaoe ,q
& J'e ne cefTèrai JamaLS de
1
zfl
d t Je me trouve ,
'JJ ~
, fi P
circon allces on
d heureux Car c'e), atta& d vous l'en r e ·
S'
a
vous,
e
,
fiait
parler
de
la
forte.
t
enfer
P
','
l' vous qUl me
,r;
chement que 1 al pou
l fi' e7 voir dans cette OCCCljlOn..
vous m'aime{ ) VOliS me e alr l
Cette
Cette lettre el! à la date'
premier Juin '779. Elle
n'eft point équivoque fur les vrais fentimens du pere abandonné à fan propre cœur.
La cabale avoit démêlé ces f~ntimens , & c'ea ce qui la
fairoit trembler. Elle connoifIüit toute la confiance gue
Me. Bouis confervoit dans l'efprit de fan pere, malgré les
jnrrigues affreufes que l'on avait pratiquées pour la lui faire
perdre. Elle favoit que pendant toutes les années 177 8 &
1779, Me. Bouis avait été envoyé à Aix pour la pourfuite
de cert~in~s affaires domefiiques , & que le pere avait été
très-fatlsfalt de fa conduite & de [es foins. Cela réfulte de
la lettre que nous venons de citer, & de tous les monumens dcmefiiques.
!l fallait donc couper l'arbre au pied, & forcer la féparatlo~l du, pe,r~ d'avec le fils. On con~oiffoit trop les difpofitlons Inteneures du pe,re, pour efperer de lui faire prononcer une expulfion \ feche & cruelle Contre fan enfant.
~a cabaLe ~'affemble, el,le délibére. L'avis porte de confentIr d~s facnfices, ~our s affurer le reaant de l'héritage. En
co~feque~ce on fait entendre ~u pere qu'il faut fe réligner
à ~manclper an ~ls, & à ,lUI faIre une donation pour lui
menager un etablIffement aIlleurs que dans la maifon paternelle. Le pere ne fe prête à ces vues qu'à regret. Le
fils ne confent que par le devoir abfolu de l'obéitTance
pour fe rendre aux prieres de fan pere , & fous ia foi de;
pr?meff;s qui }ui ét~ient faites, qu'on pellferoit toujours à
IUl, ~1l on le ren,drolt heureux, & qu'il n'aurait point à fe
repentIr du confell que fan pere lui donnoitpar attachement
pour lui.
En conféquence , dans le mois de Février 17 80 , Me.
B~uis ~a émanc~pé , on lui fait une donation de quarante
mtlle lIvres, & Il part. Quelle perfide libéralité! La cabale
. fe d~ç~aîne. Le pere ea entouré, obfédé, vexé. On cherche a Jetter le trouble dans fan ame. On invente toutes fortes de calomnies, On lui préfente des Libelles & des Mémoires affreux. On lui dic qu'il eft important que le public
p
,
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•
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~
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( '1
II4
fi
d fi démarche, que ce public le con_
connoiffe les mo.ttf~ e l~'nfiruire & le défabufer. On lui
11 raut
1
damne , & qu '-,.
alferoit
pour un homme f'01'bl e & d efait entendre qu il p. d couraCTe & de force contre fan
'1
'armOIe e
l'
bile , s'I ne s dans cet infiant toures les ca ommes ~ue
fils. On. ramalfe
.
On reuli s au Jour
e n différentes occauons.
r. .
l'on aVaIt ml e
les intrigues. AccUtatlOns, refforts touteS
B .
nit toUS les e
'fi 1 le'girimité de Me. oùlS, propos
r. upcons ur a
.
1 1
r. IL
proches, la • . ux fur la condUIte de a p us re!pe~;ra:
indiCToes & calomme ,
Il. mis en œuvre pour echauto
1 meres tout en
d'
ble de toutes. es .
& pour tromper le cœur un
fer une imag1l1atlOll fOl e ~ C tune' ne peut réGfier à touCe pere 1000r
pere malheureux.
.,
Ji devient l'écho de toutes les
tes ces attaques co.mb!nb~es. On force fa plume à les con.
qu'on lm de 1re.
nOIrceurs
.
d raifon
p~s effrayé de tout ce qui fe
figner dans le LIvre e,
Et ici, comment n etre ( e un monfire, & dans le
paffe ? On préfente l~ filsdcolmm ratifier d'une donation de
nt on VIent e e g
.
1'.'
1 0
meme morne.
11 affrellfe lOconlequence.
n
q uarante mille lIvres. Qlue el eter la tranquillité de la mai·
, n a vou LI ac 1
'fi
d
a beau d Ire qu a .
Ce n'dl pas par des facn ces e
fan par des facnfices.
' e famille achete l'abfence
h
'un pere , qu un
ce genre , qu ,
le plus n~échal1t des ommes:
d'un fils annonce coàmme C t de fimples fautes, on lUI
.
l" 1On ne reproc he Pas cet enran.
Or conco1t-On
,
•
.
h d attentats, des cnmes.
feproc e . es
ublic & authentique une dona: lOn
dée de faire p~r a~.e p à un enfant dont les forfans ,
eulient au motns mérirè une pride quarant~ mxl!e
s'ils pouvaIent
etre oncOlt-On l"de
' e d'émanciper cet• en, Il)
1
fan perpe~u~ d~li'er de l~ puiffance paternell~ , lorfqu'll. eut
fant, d e ; .
.
i
de le retentr dans les ltens
été plus ne~;{falre q~ ';:~ s iivrer dans la fo<.:iété pour y
de cette pumance ,
r.
l' )
f. s regle & lans 01.
f ·
vivre fans rel:1.' an ffi
. puiffants pour concilier des
La cabale f.a~t des e ~rts lm
réfenté dans le Livre de
cbofes inconcthables. L enfant, P A l ' \le l'on pré'r
comme un fcéierat, n~ peut etre ce Ut q
rauoit
. ) l ' ,'">
•
1:)
\1
A
A
1:;:i:''.
c
u:'~bjer
{en,e à t. [ociéré comme
de. prédit.aion & de
tendreJre dans un aCte. publtc de dO~,atlon. ,~1 ~e: ~ouis
Il eCOlt mnocent, on lui a donné trop peu, lnnocenti parùm, & nocenti
. "'
nllntum.
écoit coupable, on lUI a trop donne , &
S
Dans tous les cas, la donation efr un a8:e terrible quidémarque l'impofture. Elle eil trop conudé, able pour la
regarder comme une peine, & elle eil Ltire dans des vues
trop perfides pour pouvoir la regarder comme une libéralité. Elle a donc lt double effet, - & de rendre invrai[em ...
bJables les prétendus crimes imputés au donataire, & de
convaincre d'une ob[eŒon & d'une fuggefiion criminelle
ceux qui ont méchamment dirigé le donatellr.
Les événemens qui fuivent achevent de dévoiler le corn ..
plot. Quand on croit être entiérement maître du pere,
quand on a expulfé l'enfant, on croit avec [ûreté pouvoir
porter le dernier coup. Me. Thouron part pour St. Pierre
de Canon. Son voyage eH avoué & convenu au procès.
A fan recour, il rend compte de l'état de l'enfant mâle du
[econd lit enfermé depuis pluueurs années, pour caure de
démence. On défefpere du rétabliffement de l'état de cet
enfant, & c'eit parce qu'on en défefpere, que le la Juin
17 80 , Notaire Me. Thouron. on arrache au ueur Bouis un
dernier teftament par lequel l'imbécille eil: inil:itué fans
fubfl:itutÎon exemplaire. Dans le même teHament, la marâ...
tre eH légataire de l'ufufruit, & nommée curatrice à la
démence de fan fils. A défaut, Me. Thouron & la Dame
Amaudric [ont chargés de la curatelle. On fait un legs à
Me. Bouis , de dix mille livres, mais pour le contenir,
pour lui faire des défenfes d'attaquer le teframent , & d'élever la moindre conteftation, pour le forcer, s'il étoit
poffible, à refpe8:er le plus déraifonnable, le plus injufie
& le plus [candaleux de tous les a8:es.
Comment juftifier une difpoution auffi étrange? La
Dame Brun a été effrayée elle-même de la tâche qu'elle
avoit à remplir. Mais preffée de s'expliquer, eIle a été
p
•
,
l,
2.
SI};
�\ ' ço
•
116
de dire pour t~ute r~lfource" que le fieur ~ouj~
a été dans la dure neeeffite ?e choifir entre un i,m~é_
'f t:',
mauvais cœur. On fait aétuellement à quOi sen
Cl e ~ un
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'
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ten~r fur ceere crueJ1e ~ per ~ a'ltedrnanve. d,aiS merne , an')
Î. flA
le Sr. BoUlS n'avOit-1 one pas autres en f ans?
ce 1 yueme,
'1'
, ",
' ' I l ' 1 pas une fille du premier It qUI mentalt toute
N eXIll01 t-l
Il e ). L" lmb eCI
/ 'Il e etolt
/ ,
,arrel,;Llon
rr .a. ,
& toute la confiance paterne
r
. /, P
. '1
,
l
a
famille
&
pour
la
loclete.
ourquoi
le
premort po ur l
fere-t-on ?
'
. ,,.
.
En 177') , l'enfant mâle du fecond ht n etOlt pomt e,n:
core enfermé, & cependant on ne l~ nomme pas hen~
, e
Etl r
'177 8 on déclare ne pouvOIr le nommer, atu
.,
8'
tendu fon état. Pourquoi donc en 17 o? ce me me ~nfane eil-il inHitué, & comment ofe-t-on dIre que cette m[titution a été forcée?
,.
/.
, ,
La Dame Brun a beau s'envé,lopper. ~ :~be~JI~ a ete
. fl'tue' comme perfonne interpofee. n a'd
ete .Infbtue
Inn!
. fl . pOlir
<]ue la marâtre put conferver à titre d a m~nll1:ratl~:>n un
ufufruit qu'elle n'aurait pu conferver en entier à tl~re de
leO's. Il a été in{titllé, pour que, le cas de mort arnvant,
0
la marâtre put avoir comme hériti~re lé~itime de fan ~Is,
ce qu'elle n'aurait pu.avoi; ~a,r le~ d:fpofitlOn~ te~amentalres
de fan mari. Enfin Il a ete m{btue pour depoUlller les en~
fans du premier lit, de l'enti~re fu~ceffion pater~elle.
, On infrime l'imbécile fans lUI fubilttuer exemplairement.
Cela révolte. On a voulu évidemment tromper le vœu
de la nature & des Loix. Oeil un mauvais prétexte de
dire que la fubftitution exemplaire imprime une tâche,
,
l' etat
'
de l' e!l f.ant. C et es~
/ t , n ' e/
& ,qu'on a voulu menager
tait-il pas affez publiquement conftare par un prece~ent:
teilament fait en 1778, & par toutes les nouvelles dllpOfirions que nous difcutans? La fubfiitution exemplaire n'ajourait plus rien, à la publicité d'un fait. c?nnu, & elle
devenait une precaution fage pour le malOtlen & le bon
ordre de la famille. On voulait tout envahir. Voilà le mot.
Nous avons vu ce projet fe développer dans toute la fuite
. 'l forcée
II7
&; la progre!fion des tefiamens., Nous le voyo~s confommé
par le dern1~r aéte. Et que n a-t-on . pas fait po~r. ameDer le mdlheureux teHareur à ce dermer excès d'lOJUO:ice
& de dérai[on? On a expulfé l'enfant mâle du premier lir,
on a jetté des foupçons affreux contre lui dans l'ame du pere)
on a rédigé des libelles & des Mémoires infâmes ..
Le pere, dans cet affreux Livre de raifon que nous
avons produit, n'a ni parlé, ni pu parler d'après lui-même.
C'ef! fans doute fa main qui a rédigé les accufations
calomnieufement formées contre fan fils. Mais dans quel
moment cette réda~i~n a-t-~lle été faite? Dans quel mo~
moment le pere d Iffame-t-tl fon fils? Eil-ce après avoir
effuyé quelqu'une des prétendues [cenes dont il parle?
Eft-ce dans un premier mouvement de colere ou d'indignation? Non.. C'efi après avoir émancipé fan fils c'en
après, lui avoir fàit une .donation, .c'eO: après l'avoi~ prié
de ,s ab[e~1.t~ ~e l.a malfo!~ en lUI annonçant qu'il penferoit touTOurs a llU, & qu d le l'endroit heureux ' c'en en
déclarant qu'il vient de lui faire une donation, &
le com~
bler de biens.
Ne p~rdons jamais cette circonftance de vue; jufqu'en
17 80 , û n'y a pas une accufation rédiO'ée contre le fils
dans le Livre de raifon. C'elt dans
mois de Mars
1-;80, que toutes le~ infâmies font écrites & ramaffées.
C efi après la donatIOn, & quelque tems avaRt le dernier
teilament. Le choix du moment eil décifif. On a voulu
& préparer les dernieres diîpoliflons --qu'on cherchait à
ob.tenir, & avoir de quoi l!2's juilifier aprè~ qu'on les au~
rOit obtenues.
.
Auffi, on fait déclarer au pere qu'il n'écrit 4ans fan livre
toute~ ces accufat,i?ns, contre. fan fils,' que pout qu'on puiffè
en faire ufage, s d efl befozn, apres fa mort. Ce n'était
donc pas pour épancher fan cœur, ou pour foulaO'er fan
ame que le fieur Boujs écrivait; mais pour fervi~ après
fa :n~rt ,la. cabal; dont il, n'était que l'infirument. Qui
aVaIt mteret à 1affreufe l'eferve que le fieur Bouis mé-,
de
•
1;
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•
"
�l,:; 1)
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N
~ hMe
8
contre fon fils? Les Adverfaires. Eux feuls pouvoiene'
en profiter. Donc c'eft pour eux qu'elle a été faite. Donc
elle eft leur ouvrage.
Si les Adverfaires [ont dévoilés, c'efl: qu'ils olle voulu:
l'être. Ils n'ont pas caché leur projet, & l'événement l'a
mis entiérement à découvert. Nous avons l'avantage de
préfenrer à la lufticè .le complot & fon exécution, confil~um
evt ntus.
L 'en[emble de cette caure eft frappant, & les moindres dérails jertent des trairs de lutniere qui éclairent toute la conduitede la marâtre & de [es (uppôts. A peine a-t-on arraché au pere
fon dernier teftament que la cabale rougit de [es propres
[uccès. Elle craint l'indignation publique .. Elle engage le
te!ta te ur
déclarer dans fon Livre de rai[on., qu'il n'a
confulté perJo/me, qu'il n'a point été induit ni capté en
all':lIne . [acon, & encore ,moins par le Notai,;: II .avoi~
déj8 dIc dans le corps meme du cefiament qu Il avol~ agi
fan s induc7ion, ni foggeflion de perfonne. Que de . pre cau- .
tions l que de craintes 1 n'eH-ce pas le cas de du:e, excufo lio non petita efl accufatio manifèJla l Quand les cho[es
font dans l'ordre, quand tout [e paffe [ans paffion & [ans
fraude, qu'a-t-on be[oin de [e juftifier? .L'~él:e 9ue Fon
fa it porte alors avec lui-même fa propre )uf:bficatlOn. On
ne cherche gueres à [e prémunir contre le public quand
on eIl: raffuré par [a propre con[cience. La crainte d'être
foupconné, annonce toujours qu'on n1érite de l'êtz:e.
M~is, nous dit-on, tous les jours dans les donations
. enrrevifs" le Juge detnande à un donateur s'il a été capté
ou fuggéré. Conclura-t-on qu'il y a captation, parce gue
le donateur répond qu'il n'a point été capté? Il faut convenir que cet exemple efi mal choifi. Quand on répond
au Juge, on répond par devoir. Mais le fleur Bouis pere
n'étoit point in terrogé par l'autorité publiqueL C'étoit la
cabale, qui par crainte, exigeoit de lui une déclaration,
<.lui puc la raffurer.
Et quel eft ce Notaire que le lieur Bouis pere dé-
e·
n
5
rI9
)~
dare n'i1 voir pas m ême conjùlté? C'elt Me. Thouron , de- --/ '
puis long-rems voué à la marâtre, c'eIl: Me. Thouron
objet de coutes les plaintes de l'enfant du prerni~r lit:
c'eft Me. Thouron que le teIbteur avoie prié de r édige.r
fon teftament folemnel; c'eft Me. Thouron , qui dans b ce
même tefla~e.nr, eH défigné à défaut de la. marâtre, comme
curateur adJolOcà la.. Dame Amaudric, pour adm ini!lrer
la per[onne & les bIens de l'héritier infiitué; c'efl: Me.
Thouron qui a [uivi l'affaire préfenre au nom de la m arâtre,' ~ui. a in!huit les d~fenfeurs , qui leur a donné tous
les ecIalrclffemens, & qUI a paru avec ob!tinariOIl & avec
in,dé cence dans to~tes les A~die,nc;s. ~ oiHl l'homme q ui fait
dedarer dans le Llvre de ra Ifon , n aVOI1" eu auçune influence
dans un teftament donc il eft forcé de s'avouer le r édac ...
teur, & qu'il eft venu défendre avec édat.
Me. ~ho~ron iI\VOqU~ inutilement l~ procédure crimine!le qUI eXIIl:e entre lUI & Me. Bouia. Cette procéd ure
pn!'e après la mon du pere; après la demiJnd~ en caffatiOn, des tefiamens, & .~ l'occaiion de certé\ines injures repandues dans le pubIu:: par Me. Thouron COll11ate
que, ce N ot~ire . étoic. à la, tête de la cabale, ~u'H avoic
vo~e lloe: haloe Jmplacable a Me. Bouis, & qu'il le tnena<{Olt pubh~u~ment de le détruire. Il eQ vrai que Me. Thou.r~n J PraC1Cten plus rufé qu'intelligent, a préfeJlté de [on
cot~, ~~s . requêtes. pour faire di~er.iiol'. Il s'dl également
I:IaInt cl InJures, & Il a même ofe [e plaindre de filbornat~on pou~ écar;er ~e~ cha;ges qui exîfi:oient Contre lui. Mais ta
l~bDrJ1atlOn n a ete qu -un .1?0r. Il n'en e~ifte pas la plus
le~ere trace dans la procéoure, & s'il eft iutel'venlt un
de~re~ c~ntre .Me, ~ouis, c'efi que la Juftice de Beffe,
qUI. n ~vOlr pOInt à Juger la çaufe pré[enre, & qui ne connOlffoH que des plaintes étraogeres à tout intérêt civil a
regardé com~e i~jures, les moyens viélorieux de défe~[e
que M.e. Bouls prefente au~ Loix & à la Juftice pour faire
pro[cnr~ des tefiamens dont tous les principes [ollicitent
la caffattorJ. Des témoins entendus à la Requête de Me.
\
,
•
l,
•
•
1
,
�!/}It
120
. , }jouis, peuvent avoir. été décrétés par une fuite des pré.
ventions qu'un PraticIen local a pu infpirer aux Officiers
du lieu. Mais le pro cès extraordinaire qui eft achevé ?t l'é~
gard de Me. Douis, porte fa juaification jufqu'à la derniere
évidence, & il démontre ju!qu.'à quel excès Me. Thou~
ron a porté (es intrigues & fes manœuvres. Nous avons
même déja vu dans la difcuffion de cette caufe ~ que des
témoins que Me. Thouron ne peut fufpeél:er, & qui ont
été ouis à fa Requête, dévoilent les complots & les calomnies fourdes que la marâtre & [es [uppôts [e permettaient dans la mai ion pour indifpo[er le lieur Bouis pere.
contre fon fils (1).
Il n'eft plus rems d'en impofer. La caufe eft à préfent
connue & difcutée. Pour confrater la flllgge fii on , nous n'op~
pofons pas de limples préfomptions, nous 0ppofons de,.,
faits convenus & avoués, nous prenons à témoin,> les teftamens eux-mêmes qui ont été fuggérés. Les aél:es & les
faits font plus puilfans que les paroles. Ils forment la plus
[ûre & la plus incorruptible de toutes les preuves.
Ainli voilà notre tâche remplie. Un teftament eil nul,
quandil eil fait par un principe de haine. Nous l'avons prouvé.
Il eil nul quand il eil [uggéré. La fuggefrion efr à la fois
un moyen de droit & d'Ordonnance.
Il dl: vrai que la haine, pour être un moyen dé calfa. tion, doit être injl.1fre, & que la fllggefiion, pour être con-
(1) Ce Mémoire étoit achevé, lor{qu'à la derniere Audience la Dame'
Brun,' écra{ée par tous les aéles du procès, s'ell: réfugiés: dans la
proce~ure ,de Me. Thouron, comme dans uu afyle. J ufqu'ici 011
ll ' ~VQIt ofe parler de cette procédure, Me. Bouis en preffoit la rémIlTio,ll, IX Il fe flatte de ,Prouver, dans pn p 'récis qu'il donnera,
combien la Dame Brun a eté imprudente de forcer M·e. Bouis à l'a
fuivre dans fes difcuŒons. Dans ce Précis il dira un mot de la demande de la Dame Brun en l~cération ~e
~equ~te en caffation des
tellam<;ns , dont on reproche a Me. Bouls e n aVOir pas parlé, comme
fi le deboutement de cette demande n'étoit pas une fuite néce1faire de
tout ce qui vient d'être étaWi.
1
Ja
12:.1
duante, doit être frauduleufe. Mais ici, nous nous flattons
d'avoir démontré que la haine efr injufl:e, pllifqu'elle n'a
eu pour' ba{e que des calomnies atroces, débitées au fleur
Bouis pere par les Minifrres de la {uggef!ion. D'autre
part, nouS avons prouvé que la {uO'gefiion érait fraudur.
' c herche' que 0par des machinations
l~Ule,
pUI'f('
qu ~ Il e. na
revoltanres à mfplrer au tefiateur une haine injul1:e COntre
(on propre fang.
. ~os deux moyens forment donc un tout indivifible. L'inJu/hce de la hame prouve la fraude de la fuO"gefrion L
fraude dé la fuggeHion prouve l'injufiice de °la hain~. I~
faut donc calfer des teHamens qui réuniffent tous les vices
enfemble:
parentibus nui
l'nl'UrlanZ
.
,
. l'l Non efl confèntiendum
. J.
1
aaversus
tueros fiws teIJamento
inducunt • • • • • • • • ma /'.
•
t
:;'
lane.'
c~r~a fa~gu.iner:z fi:un: inferentes judicium noverca/ibus deImlme;ztzs ~n/bgatLOlllbufve corrupti.
dit-on, calfer cinq tefiamens! Cela ne r.
o nMalS,
fT.
• r. d
le peut.
ne calle pas aU111 es teframens en Pro
Efr
d
'
vence.
-ce one qu en Provence, on ne fait pas jufrice)
On ne, ~alfe ~a~ des teframens en Provence, nous dites~
vous, c eil repeter dans le fàn8:11aire des LOl'X '", 1
dl'
' 1" ang~ge es. ce;c e~, c efi vous appuyer fur des idées populaIres qUi ~ en Impofent:> pas aux Tribunaux. Les MaO'iftrats font Jufres . .Ils [auront caffer des teframens 'lut ne
le [on: pas. Ils dIront avec la Loi: Non efl confentiendum
parentlDus.
".
Cinq teframens! Qu'importe? La Dame Brun feroit bien
p~us redoutable, li elle n'en produifoit qu'un C'e{.l
,
r.'
1
1 . l' . ,
.
L preC!le.menr a mu tlp ICIte des reitamens , & les étranges vanatIons d.u tefrateur, qui prouvent l'abus que l'on a fait
{lu pOUVOIr de refrer.
. La J?ame, ~run n'inyoque pour fon fyllême que des
dlfpolitlO~S Il1Jufies, deraifonnables, verfatiles orageuff
Me., B~UIs a pour lui la volonté confiante
calme,
deihnanon fage & refléchie du pere de famill e.
•
•
'-1:
&.
Q
cluante,
•
"
�1
~
. ~l6.
Il vient venger la
mémo~:e'1. de
le~
't'
fon pere; &
cen.
dres d'une mere refpe&able. Il plaide pour fon honneur
pour fon état, pour fa fortune. Il attaque des aél:es qui
compromettent toute, fon exifience mo!ale & ~ivile. La
Dame Brun a invoque les peres de famIlle Maglfirats que
nous avonc; le bonheur d'avoir pour Juges. C'efi infulter à
leur qualité de pere, que d'invoquer auprès d'eux ce nom facré pour faire confirmer des teftamens qu'aucun pere honnête
~ ne peut avouer.
Me. Houis attend en filence & avec refpeél:, l'Arrée qui
prononcera fu~ fon fort. ~a Loi le raffure fur fon état; La
Juftice a promIs de proteger fon honneur. La nature 1 appelle à la fucceffion de fes peres. Qu.e peut-il craindre?
Il parle à des Magiftrats qui font les amIS de la nat~re, les
Minifires de la Juftice, & les organes de la LOI.
P R -E C 1 S
CONCLUD comme au Rédigé de Condullons.
BOUIS.
••
PORT ALIS, Avocat.
POU R Me. BOU l S.
CON T RE.
MINUTY, Procureur.
LES DAMES BRUN, ET AMAUDRIC,
C
•
A A IX,
Chez JEAN-BALTHAZARD MOURET fils, Imprimeur .
du Roi. 1782.
Ette Caufe occupe depuis long-rems la Cour & le
public, L'infurreél:ion d'une nouvelle partie ne ~11ange
point l'état des queftions qui font à décider. Nous alloL1S
nous réduire aux objets principaux.
. Me. Bouis attaque les dërnieres difpolltions Teftamen.
talres de fon pere. La haine & la fuggeftion font les moyens
qu'il préfente.
.
Ce.s moyens font naître une queftion de droie & une
queftlOn de fait. En droÎt, la haine & la fuggeftion fontelles des moyens légitimes de caffation ? en fait la haine
& la fuggefiion font:;:elles prouvées ?, '
,
1
1
A
•
•
l,
�·~ .~g
Il efl: convenu par toutes les parties qu' un te O:am
{uggéré efi un tefiament nul.
ent
Toute la conteHation roule filr le moyen tiré de la hai
ne.
· ,
La Dame Brun & 1a D ame A mau d nc s accordent à dire
que ce moyen n'e.fi. pas légal en Provence. L~ Dame Amau.
dric ajoute fubfi~lalr~ment qU(~ le moyen ab l~ato ~ ~'il pou.
voit être propo(e, n annullerOlt pas le legs qUI a ete fait en
fa faveur.
Il efi bien étonnant que l'on ofe, encore élever des doute
---- {ur la légalité du moyen ab irato. Ecartons tour {;e qui n'dt
-- que fyfiême, & examinons les Textes & les Doéhines.
Les Adverfaires ne nous donnent pour garant de leur opi.
nion , que leur opinion même. Nous citons le Droit Ro.
main, les Auteurs du Pays, la Jurjfpru~ence ~e la Cour,
& cell~ de touS les Parlemens des ProvInces regies par le
Droit fcrit.
Quelle eH: donc la maniere de fixer un point de Jurifpru.
dence? Il faut qu'on nous l'apprenne. Il n'y a plus de cer.
titude judiciaire, s'il efi permis d'oppo(er fon opinion per.
{annelle à une maxime qui efi fuppofée par toutes les Loix ,
qui efi aneHée par tous les Auteurs, qui n'eil contredite
par aucun, & qui eil confacrée par les Arrêts.
Boniface, Bezπ;ux, feu Mr. deTreil dans fes Notes, M.
l'Abbé de M011tvalon , attellent que le moyen ab irato eU
reçu en Provence. Ils font tous Auteurs du Pays. Nous dé·
bons les Advedàires d'en citer un {eul qui les contredife.
Henris, Bretonnier, Raviot fur Perrier, les Auteurs du
nouveau Brillon rédigé à Lyon par une fociété de Jurif.
confulces, affurent que le moyen ab irato eH: ' admis dans
leurs Provinces ; & l'on ob(ervera que leurs Provinces (ont
régies par le Droit Écât.
Sabellus, Barbofa , le Cardinal de Luca, & une infinité
d'~ut~es Jurifconfu!res ultramontains, atteftent également le
pnnclpe que nous Invoquons, & ils fondent ce principe fur
le Droit Romain, que les Ultramontains connoiffent mieux
que nous.
. .
1
~
3
Les Arr~tS {e joignent aux doétrioes. La 1urifprudence
du Parlement de T ouloufe eft atteHée par Vedel , & pal'
l' Auteur du Journal des Arrêts de ce P arlement. L a Ju ·
rifprudence du Parlement de Dijon eH atteftée par R aviot
fur Perrier. La Jurifprudence du ,Parlement deParis , pour
les Provinces régies par le Droit Ecrit qui (ont dans fon reffort, efi attefiée par Henris, par Bretonnier, & par le nouveau Brillon. Enfin la Jurifprudence de la Cour eft atteftée
par Mr. de Bezieux, par les difcours imprimés de Mr. de
Gueydan, & par Mr. l'Abbé de Montvalon .
Nous voyons dans 110S Livres que le Minifiere public a
toujours rendu hommage à la légalité du moyen ab irato.
Mrs. les Avocats Généraux d'Azan , de St. Martin, & de
Gueydan , nous am tranfmis à cet égard les maximes que
l'on doit fuivre.
Sans doute des Arrêts ont confirmé des teftamens attaqués, comme faits ab irato. Mais dans l'hypothefe de ces
Arrêts, la maxime a toujours été reconnue par le Minifiere
public. On a Iimplement jugé qu'elle n'étoit pas applicable.
Un feul Arrêt qui caffe , prouve plus que cent Arrêts qui
confirment, & plufieurs Arrêts ont cafTé des tefiamens fur
le fondement de la haine qui les avoit produit.
Nous ne faifons ici qu'indiquer les fources. Nous avons
donné les preuves dans notre premier Mémoire .
Si nous avons parlé des Auteurs qui ont écrit dans les
Pays Coutumiers , c'eft pour prouver que ces Auteurs
même {e font glorifiés d'avoir puifé leurs principes dans
le Droit écrit.
En cet état, que les parties adverfes raifonnent tant qu'elles voudront. Il faut fe fixer à ce qui efi établi. La maxime
eft confiante. Un tefiament fait aD irato contre un enfant,
efi un teHament effenriellement nul. On feroit forcé d'en
expédier Aéte de Notoriété, fi un pareil aéte étoit demandé.
Nous convenons qu'il faut refpeéter les teftamens, mais il
ne fàut pas refpeaer les paflions injufies des Teftateurs. Le
refpeét pour les tefiamens ne doie pas être aveugle, il çloie
A
l,
2.
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4
IdgO
l'
•
hre éclairé, à moins qu'on ne veuille le faire dégénérer e
r.
11' ,
ItlperUItlOn.
n
Un Juge paillonné peut être pris à partie. On l'oblige à.
'defcendre de fon Tribunal. PourquoI donc un pere
e'y'
,
1'
demment injufle & pa illIOnne, ne perdroit-il pas le carac_
tere de Juge?
Nous {ommes peres., nos ayeux l'étoient auffi: malheur
à tout pere de famille qui pourroit croire {on autorité COm_
prom!{~ p~r les ~oi~ qui l:e~pêchent d';,n abu{er. Il n'y a
que l'wJllilIce qUI puIffe fremlr de ce qu Il y a des Tribu_
naux pour la reprimer. Que l'on ne dife p3S (ur- COUt qu'il
fa ut tout permettre à l'autoriré paternelle, pOllr que les enfans n'ofent pas tout. Ce fjritême eit vicieux, parce qu'il
eil extrême, Nous ferions bien à plaindre s'il n'y avoit
d'autre moyen d'arrêter la licence des enf~lns, que de ne
mettre aucun frin à licence des peres.
Concluon~. Le moyen aD irato eit un moyen légal, con~
facré comme tel par le Droit, par les Dotl:rines, par les Ar~
rêts & par la raifon.
Quel efl l'effet que doit avoir ce moyen, lor[que l'application en eit légitime ? C'elt d'anéantir l'inftitmion & les
_I_egs. Le fyHême filbftdiaire de la Dame Amaudric ne vaut
donc pas mieux que fûn fyitême principal. Elle n'eil que
légataire: foit. Son legs doit crouler avec l'atl:e qui le ren~
ferme.
.~ti
un Arrêt pofiérieu; du
art~3) , p C 't pa,t" colere fut ega."-- tent. Voyez cl-apr,èsl
3 l'un tenament lai
1 Il.. ,
d
Février
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d°{jpofitions;
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" Julien, IV. 2d
"r;: M" d'Agueffeau, tom. ) " pa~. Sa,
Voici ce que 1 Olt . T i l . . ,
la volonte qUI prod la colere du enateur - "
"
,
en paodant e
ndivifible dans fon pnnclpe, quOl~
" dUlt un tefiament, e ,10' d ns fes fuites. Tout ce qUI
q u'elle puiffe être dlvlfee a
_11 'nfeété dans fOll
" .
,r.
uffi corrompue, I::'ll l
,
C'
d ns le Droit RomalO,
" vient dune lource a
' ,
&
me aurrerOIS a
" orlgme,
corn
, Id at l0n in}' ufre d'un feul des
ou exhere
, en1- de même, parmi
nous,
" la preterltlon
t le teftament nu ,
, ,
Î. f
'
d
" fans ren Olt COu.
feu1 de fes henuers, lU _
" l'animoftté d'un, pere co~trde"Î.upnolj,tion.
"
t r toute la 111 11
r '
" fit pour anean 1
us n'avons pas même belOtn
d s notre cas, no
l'
C' 11
M '
,
aiS, an
Il s'a it ici d'une haine fuggeree.
en
de ces D?anne~.
l haine & nous prouvons que
la fuggefhon qUI a pro , u~t a des p' rincipaux miniH:res de
A
dr"c a ete un
la Dame ,mau l
" cl c bien fingulier que la Dame
la fuggefrlOn. Il f~rOlt ~nà l'effet, après avoir. concouru
Amaudrîc vou1ut echappe
, 1 délit il faut qu'elle
à la caufe; dès qu'elle a partage e
,
.
,
')
al'
fi "
O
,
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l,
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par-tage la peine.
D
1\maudric vienne nous dire
N'importe que la
ame ,:'
edotée Si elle efr dans
. 1 fi 't dans le cas d etre r
•
o.'
M '
qU'el e ,erot
u'à elle d'exercer fon açl1on. ais
ce cas " Ji ne uendl a q
le s nul fous prétexte que la
il ne faut pas con~rmer unEt' g 1égal'e en rédotation.
légatair~ peut av0t,r u?e afu~o~e point de droit. Le moyen
Mais c'eil: ~rop s~r~~&:ppe tant contre la Dame Amau-:
ab ,irato e fi legal,
1
B un
dric que conrre la Dame r •
0
En rapportant l'Arrêt de Broya, Mr. l'Abbé de Montvalon s'exprime en ces termes: " Ce teHament fut c'affé,
" quoique l'héritier inflitué hlt un Hôpital, & les legs ne
" furent' point entretenus, fur le fondement que l'authen" tique ex caufà étoit dans le cas de la prétérition & exhé" rédation, & que le cas qui fe préfentoit étoit celui d'i" nofficio~té pour colere, qui n'écoit point compris dans
" l'authentIque; de force qu'il falloit faire difIërence de la
" caffarion d'Ul~ refta,ment pa,r défaut de volonté, auque1
" cas les legs dOIvent etre caffes, de même que l'inflirurion
" d'avec la caffation d'un teflament par déflUt de folemnir/
" au~uel cas, l'authentique ex caufd a lieu, & les legs fubftf-
,.
•
,
'
0
oC '
Pairons au raIt. , fi
" ') C'efi ce qu'il faut prouve1·.
Ya-t-il haine, & ha,me uggX~~~~-faires, nous roulons dans
S'il faut 'en, crOlre
, d't
on , fioutient qu'il n'efi
M les
Bouls
1 un cercle vlcleuJ(.~.
'h o' & fuggefiion & il prouve
qu'Il
Y
a
ame
,
L
qu'il n'eit pas hermer. a
pas h enuer, parce,
qu'il y a haine & fuggefh°Amn, pa~~fc ont répété à l'envi ce jeu
Dame Brun & la Dame
au
l'
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�r~? ,
.l t> "\
,
,
6
de mots; prefqu'~ toutes les pages de leurs défèn{eS'.
Me. Bouis étoir appellé par la Loi au partage de lafu cceŒon de (on pere. Il éroit de plus-, héritier univerfel'
par le teHament de 1745.
,
'
,
,
L'exifience de ce teltament n efi. pOIllt aefavouee. Mais
o n prétend qu'il avoir été fait avant le troifteme mariage "
& qu'il étoit dev:nu caduc par la furvenance des. enfalls de
ce troiiieme manage. On part delà pour foutenIr que Me.
Bouis, depuis long-eems, n'avoir plus aucun eitre à l'hé_
rédité.
'
Norre réponfe efi dans le tefiament même. Le pere eef;
raeeur, y jette un coup d'œil fur route fa pofiérité. Il porte
fa follicitude fur tous les enfans nés, & à nat're. Donc point
de caducité par la furvenance des nouveaux enfans. On
croyoir fi peu dans la famille à la caducité du. tefiamenc
de I745, que 20 ans après & en l'année 17 6 '5, on en-gage le pere à déclarer qu'il veue mourir aD intefiat, jufqu'à ce qu'il ait faie un auere te,fiament. On fentoit donc
la néceŒté qu'il y avoit d'ébranler par un aéte particulier,
lin tefiament que l'on voulait détruire •.
Me. Bouis étoit donc appellé à la fucceŒon de [on,
pere par un refiament qui a fubftfié pendant 20 années
confécutives, & 'I '5 a11S même après le mariage de la Dame
Brun , & après la furvenance des enfans nés de ce mariage.
Donc il efi prouvé par ce tirre que la feule circonHance d'un;
nouveau mariage, & des nouveaux entans nés de ce . mariage, n'avoit rien changé dans les projets, & dans l'affection du fieur Bouis pere pour fon enfànt du premier lit.
Voyons donc comment Me. Bouis, enfant du premier.
lie, fe tro uve dans la fuite écarté de la fucceŒon paternelle.
Le premier aéte que nous trouvons, efi une déclaration
rédigée par le pere dans fon Livre de raifon, de vouloir
mourir ab inteJlat, pour des raifons à lui connues. Voici du.
myfiere 1 Quelles fOnt ces raifons? On les cache. On a donc
quelque imerêt à les cacher. Qu·i les a infpirées ? C'efi: la
perfonne -qui v~ [u,bitemen~ en profiter. Dès la fin de Juin.
~ ne . ren\e.rt?e ,q~ .un Ieg:s en
66 ·teftament folemnel, qUI
17 'd l'enfant du premier lit Jufqu ICI hemler unlverfaveur e
d l'
'11
.
'nftirue l'enfant mâle du fecon It encore PUpI e
1
fe , qUI 1
fi . à 1
•
.& rrès-pupille, & qui donne l'ufu rUlt
a maratr:.
Le triomphe de la marâtre ne fut pas long. Les. lmpref.r.
qu'elle avoit infipiré, n'avoient point encore Jeete des
lIOns
8 A '
r
Iacines profondes. Un mois aprè~, &. le
,o~r? l' enrant
du premier lit efi de nouveau reeablt dans 1heflcage , &
la marâtre efi emiérement oubliée. C'~fi ~onc la marâ.t~e
qui avoit fait le premier tefiament, pUlfqu elle efi: oubltee
dans le fecond.
La conviétion efi: entiere , quand on voit que dès le
mois de Septembre fuivant, la marâtre re double fes efforts & arrache un autre -refiament qui infiitue l'enfant
du retond lit héritier, qui lui leguè à elle l'ufufruit,
qui fubfiitue la fille du fecond lie, par préférence à l'enfant .mâle & à la fille du premier lit, qui réduit l'enfant
'mâle du premier lit à un fimple legs, & qui même greve
ce legs de fubfiitution en · faveur de l'enfant mâle du fe-,
cond lie. .
Ce tableau efi frappant! Me. Bouis efi héritier pendant
20 années confécutives, par un cefiament fait en 174'5. Ce
tefiament n'efi ébranlé que par une premiere déclaration
ruyfrérieUh! & fufpeae que fait le pere, de \"Ouloir mourir
ab inteflat, & par deu~ tefiamel1s précipités faits dans
trois mois, & féplrés l'un d'avec l'autre, par un ~efl:a.
ment intermédiaire qui rétabliffoit l'enfant du premier h e
dans tous fes droits. ,
A cette époque, il n'y avoit point encore d'accufation
' contre le fîls. On n'avoit encore aucun prétexte dans fa con..
duite pour le déshériter.
. D'autre parc, cè n'étoie pas par affeétion pour .les enfans du
. fecond lit, que le pere tefioit en leur faveur, pUtfq~e c.es en.fans étoient encore pupilles, & que l'enfant du ~remler ht avolt
continué d'être héritier pendant plufieurs annees, 110nobfrane
,la furvellance de ces nouveaux eofans. Nous ajoutot:lS qu'on
)
,
l,
~t~
'
.•
,
,
�S
difpofitions
du.
''loquer e n d ouee les bonnes"
r
ne POUVOIt re de l'enfant du premier hr, pUllque cet
pere en' faveur"
. 1l.1'tllé depuis '2.0 ans, & que dans
, h ' Cler Inu
enfant etolt en
' te!hmens faits coup fur coup gui
l'interv.alle des de~x
d fecond lit & là marâtre , il
l ,
res
enrans u
.
Il' l' r
appel OIent 11
· ·fi
tell.ament qUI rappe Olt entant
'fl'
tr011eme
n
11'
avoit eX1l,le u.n à la fucceffion, & dans leque a maratre
du premIer lIt
.
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, .e ement oublIee.
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1
avolt ete entl r il'
' fi vifibtement prouvee par a InaDonc la
fugge
;. 'ce'e & I·nfidie.ufe avec laquelle
Il."
ft IOnpreclpl
niere myneneu
d
mier lit de fon tiu'e. La fug_
on dépouille l'en a!lt u I?re ar des préfomptions, mais
'gefiion en: prouvee! ,
nPplns incorruptibles que les
a.
ar les raits le
.
d'A
'
p ar les al-leS" P.
des chofes qui, fUlVant
rgentre,
moins par 1eVIdence
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probatLOnem.
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tefbment par Tequell enJ'r
L 6Avn l 177°'
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Payabre en argent 0 U en caplcaux,
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la moindre conte atIOn.
dre s J e eve
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peine de tout per "
teframent? Quel peue e'n- etre
Comment donc ~xpllquer ce
'il: l'affeél:ion' de l'enfant
le principe ? Dira-t-on, qu.e c e ore puniIle, & il était
r.
d l't ., Il et01t enc
r:
,. d
d
66. Ce n'etolt one
lnâle du Ieeon 1 .
déja héritier par les teftam;ns e :~'on difpofoit', mais
u
pas pour gratifier cet en ant 9 lit Or pourquoi cela?
pour mole!ter l'enfant du prerl~;expiiquer. Elles ont dit
Les parties adverf~s, o~t v~u u our entrer dans l'etat 'Mi-.
q ue le fils avoit qUitte ~fcr? e P
'Nous ne reviendr.ons
1 dépIat Olt au pere.
.
litaire , & que c~ca
,
. t déterminé le fils à ce ch,anplus fur les motlIs ,qUi aV01ed~ '
que le dioix de l'etat
d' '
MaiS nous Il ons
c
gement
etat...
d 'l'Un pere peut ne pas raM 'l"
"tOIt pOlOt un e lt.
'fi'
r 1 Italre, n e .
, 1 . d' l At & donner la pre evorifer une vocatIOn .qu ,~I
~~a; ~lus conforme à fon
rence à un enfant qUI ~ 01 It
de ne as favorifer l'engoût. Mais ici .le ~ere ~alt plus ~ue il le tl~ite avec la plus
fane du premIer lit, Il le punIt,
grand e
h
:J
9
grande févérlté. Cet enfant n'étoit déja que Légataire;
& fon legs même efl: réduit. Or, il faut convenir que la
cho{e efr {candaleufe. Elle l'efl: d'autant plus, que le fil s ,
en choififfc1nt l'état MilitaIre, le choira: du confentement
de [on pere, & que même avant [on départ, on lui
arrâcha une donation à caufe de morc en faveur de fan
pere qui amorifa & accepta cette dona,tion .• Peut-on con cevoir que ce pere, qui confent à être l'héritier de [on
fils, ne puiffe pas même [ouffrir que ce fils foit [on. légataire ? La chore eH frappante. En vérité, elle indigne. Qui
ne voit que c'efi la marâtre qui faifoit toUt, que c'efi elle qui
arrâcha la donation au fils en faveur du pere" dans le
tems Où elle force Je peJ;e à déshériter fon fils, & où
par ces déîllarches combinées, elle dJerche à englouti!;
dans la fucceffion paterneLle la dot même de la mere des
enfans du premier lit, pour envahir indignement la totaliré de tOllS les biens.?
Le fils du premier lit (tfl: infiruit de ce qui [e paffe. Il
retourne auprès d(i! fon pere. Il lui· fait les repréièntations
convenables. Le pere en eH frappé. Il ne peut ni aban donner [on fils, ni fe [oufiraire aux obfceffio de la m ans
râtre. II difpo[e de nouveau en 177 S , il fait Lln leO's à.
l'enfant du premier lit de plufteurs fonds & eapitauxb qui
pouvoient valoir 80000 liv. La marâtre frémit. Ne pouvant empécher ce legs, elle y fait appofer des conditions
captieufes qui peuvent le rendre illufoire. Elle fait déclarer que fr le Légataire lui manque, & que le fait puiffe
être prouvé par des domefriques ou autres perfon
, le
nes
legs demeurera révoqué. On ne peut certainement ici méconnaître la main qui exerçoit Contre le fils un empire
tyrannique [ur le pere. On peut d'autant moins s'y mé prendre, que par le même tefiament, la marâtre efl: in{:
tituée héritiere, pour jouir & difpofer en faveur de reIs
enfans mâles ou filles qu'elle trouvera bon~
A cette époque le fieur Jean-Baptifie Bouis, enfant du
fecond lie, donna des lignes de démence. On fue oblig-é
B
•
�' L(gt
•
.
1
1
10
Ge le mettre dans une mai[on de force. Cet événement
déconcerta l'ambition de la Dame Bnm [a mere, & parut
quelque rems [u[pendre [es intrigues.
Malheureufement la Dame Amaudric , fille du fecond
lit, fut peu de temps apr~s [épa~ée, de corps & d: ,b~ens
d'avec fan mari. Elle aVait [çu lOtereffer la [enfibIllte de
Me. Jean-Jo[eph Bouis, enfant du premier lit , qui intercéda pour elle auprès de leur, pere commun, & qui
la conduifit lui-même dans la mal[on paternelle. Cela e{~
juftifié par les pie ces que les adver[aires ont remis à MM.
les Gens du Roi.
Qui pourroit penfer que cet aéte d'humanité & de déGncéreffement de la part de Me. Jean-Jofeph Bouis fut pour
lui la [ource des plus grands malheurs ! La Dame Amaudric qui n'étoit rentrée dans la famille que fous les aufpice~ & à la follicitation de [on frere , devient [on plus
cruel ennemi. Elle ranima le courage abattu de la Dame
Brun [a mere. Elle s'affocia Me. Thouron , Notaire,
qui joue un fi grand rôle dan~ cet:e caufe, & l'on vit
fe former 1e plus dange.reux Tnumvll'at CO.:lcre l'enfant du
premier lit. ,
,
.
Ce fait refulre de toute part dans la procedure ql1l
exifie entre Me. Thouron & Me. Bouis. Jofeph Bouis,
TravaiUeur témoin entendu à la Requête de Me. Thouron ,avoue dans fil confrontation avec Me. Bouis, que
le dé[ordre recommenca
, dans la mai[on Bouis, d'abord après
le retour de Madame Amaudric, & [a réparation d'ave.c
fon mari, & qu'il a duré jufques à la mort dudit fieur
Bouis.
, La même chofe a été convenue par la Dlle. Nanete
Croifet dans [a confrontation avec Me. Bouis, & la Dlle.
Croifet efi également un témoin entendu à la Requête
de Me. Thouron.
Le premier effet des nouvelles intrigu,es fut le tefiament
de 1778. Par ce tefiament , l'enfant du premier lit eH:
établi cohéritier. Mais on obfervera que la portion de cet
~
:C
'II '
qui Je titre de cohéritier n'ell: donné Vral._ ':7
femblablem ent que par dériuon, eH: réduite à une t
/
'II l'
renraio~ de ml ~ IVres, & que tout ]e refiant efi laiffé l
celUI des enfans du fecond lit qui f~ra nomme' p 1
,
L' ufiurrult
l:'
1
1
maratre.
en:
laiffé
& la' marâtre eJle-mêm ar a
C
fi
"
e.
enfa11t,
, e te ament etoIt terrible. Mais les intrigues l'étaient
bIen, da~antage. On avoit cherché à rompre toute communicatIon
entre le pere & le fils • La p l us petIte
'
,
~'
Clrcon {canee devle~t I~ matiere d'une féparation.
On fç~ura, qu ~n Jour où 1'00 paffoit à table, l'enfant
du
' 1 Ir'
,' premier
, . lIt s allit avant [on pere • On avo't
1 ec 1aUrre
1 Imagmacron de ce malheureux pere CelUI' c'
, Ion
r
fil d"
.
.
- 1 traite
S
Impertm,ent. Le fils ,di,t ,al,ors à la mâratre & à fa
[œur Amaudnc : ce~te fevente de mon pere efl: votre
ouvrage. Tom de fUI-te la Dame Amaudric & 1
<>
1 fi'
a maratre
pl'
~noent e leur Bouls pere par le bras
l'
fc ' d fi
"
engagent à
. l~rtlrfi u 'a lon, & le font mOnter 'lu premier étage où
on t mettre le couvert.
.Depuis ce,tte époque, les Dames & le fieur Bouis
pe,l e I?angeOlen: au premier étage, & l'enfant du ren;ler ht mangeo~t au rez-de-chauffée où le pere ve~ojt
clIne} quelque-fOls avec lui.
Le fait de cette féparation efi convenu par les parties.
adverfes.
,Il .efi: ?O? d'en dévélopp~r l'objet & les circonftances.
~ objet etOlt de rompre toute liai[on entre le pere & le
Is. C'eH: ~e qui efi: déclaré par Mre. Barbaroux Vicaire
"de la Parolffe de Beffe, & témoin entendu à la Requête
de ~e. ,!ho~ron? dans fa confrontation avec Me. Bouis.
Ce .te~~l0 dit qu Il efl de fa connoiJIance que le fleur Bouis
~VOlt ete engagé par lefdites Dames
habiter le premier
eta~e de la maifon vieille , afin que fon fils ne put pas le
Vozr dans la neuve.
On avoi.t formé à cette époque, deux maifons diiféren~
tes dans la mê~e. Pendant tout ce rems, le pere étoit
t)
A
a
.
Dl.
•
�\
,
Lf!s
,
" cruellement obfédé. Me. Thouron & la Dame Amaudric
ne paffoiem plus que par un,e fauffe-porte; & p~r ce 1110yen, Me. Thouron fe refl:dol~ à toute heure du Jour & du
foir dans la majfon, po~r veDlr/oRmplo~ter avec l~ ~ames.
Me. Bouis avoir parle dans la equete en cauatlOn des
tefiamens, de cette fauffe-porte ,par laque~e ,Me. r~uron
s'int-rodui{oit. Dans la Confult~tlOn manu cr;te, ,a
arne
r. récrie contre l'accu{atlOn; elle en lentolt tout le
B l'un le
,
V ' ,
11 h
poids & toutes les coofequences' OI,CI ~o~m;,m e, edc ;rchoit à juHifier la chofe : "Me. B OUl~ VIVOlt lepare e IOn
" pere, quoique dans la même matfon, le p:re ~ans la
maifon vieille lui dans la neuve, la commUOIcatlOn en"
,
, , C
'
L e d'l~orl;e al, ,r.
u tre les deux maifons ayant ete Iermee.
0l
" établi, dit Me. Bouis, le fieur Tf~o~on avoIt, ~u dalcle
" de pa.lfer parla [au.lfe-porte. Cel:~e aune-foIte, etolt ce e
" de la vieille maifon, !a feule qUI donna 1entree dans les
" appartemens du fieur Bouis, de fa femme & de (a fille,
la communication ayant été bouchée entre les deux
'
"" maifons, & la porte de la maif~n neuv~, ~,etant
~u 'à
" l'ulàge du fils, on doit co-?cevOlr c~mblen Il fau~ etre
" méchant pour .dénaturer a;nfi un faIt fimple & mno" cent ".
CeHa eU bien clair, & cela n'e!l: qu'un menfonge atroce.
Il efi faux que la porte de la vieille maifon fut la fe~lle
qui donna l'entrée dans les appartemens du fieur BO~lS,
de fa femme & de fa iille. Il eH faux que la commumcation eut été bouchée entre les deux maifons, & que la
porte de la maifon neuve ne fut qu'à l'ufage du fils. En
yoici la preuve: Marie Gaziele, domefiique du feu fieu r
Houis, témoin entendu à la Requête de Me. Thouron,
:interpellée dans la confrontation avec Me. Boui,s, de déc,lar er s'il n'efi pas vrai que dès qu'elle fut entree al.l fervIce
du feu fieur Bouis; elle ne s'apperçut pa.s que Me., Thouron
entroit par la porte de la vieille' maifon, tandiS que les
autres perf<>nnes qui y habitoient., & qui y venoient, paf-
foient par la porte de la
rnaifo~ neuve? A dit: ,qlrda Dame , )~
Amaubric & Me. Thouron, paffoient l'une & l'autre par
la porte de la maijon vieille, & tout le rdle des p erfonnes
fjui y habita,ient, y venoient par la port; ordinaire.
Jean-LoUIs German, Maçon, autre temoin entendu à la
Requête de Me. Thouron, interpellé dans fa confrOnta_
tion avec Me. Bouis, de d.ire s'il n'eR pas de fa connoit:
fance que Me. Thouron, pour s'introduire dans la rnaifon
d~ feu, fieur ,Bouis n~ paffoic que par la fauffe.porte? A
dIt: q.u un, fou allant a la promenade avec AuguJlin Mingaud? Tat//eur d'ha./;it, celui-ci voyant flue Me. Thouron
pajJlm par /a [auffe-porte, lui cria: flue veut dire cela l
Nous paffons par les fau.lfes-portes?' Qu'alors Me. Thouron s'étant avancé 'Vers lui, lui dit: [am-ce la tes affail'es? V ..... ?
J-:a ~ommuL~icac~on, n'~toit donc pas rompue. La porte
ordlOalr~ COntmuOIt d exIfier, & à l'exception de la Dame
.
Amaudnc & de Me. Thouron, tout le monde continuoit
de paffer par cette porce. Le fàit avancé par Me. Rouis
dans la Requête eR donc vrai, & ce n'dl: que par un.
menfonge que l'on a d'abord cherché à l'éluder.
Aujou,rd'hUi fo~~ées d~ rendre hommage à la vérité i
les P.artles .advertes [e reduifent à dire que fi Me. Thour,Oh &: la Dame Amaudric paffoient par la fauffe ou vieille
por;e j c'étoi~ p~ll; évi~er le fils, ~ pOur n'être pas expafes à [es VIvacites. L excu[e efi bIen tardive & bien fut:
p~él:e, [u,r-tom lor[que .Fon VOft ,qu'on avoit débuté par
mer le faIt, & par affeolr la denegation fur une fauffeté!
Me. Bouis, enfant du premier lit, ne pouvoit [upporter
de [e trouver exclu de la [aciéré, & de la table de [on'
pere. Il lui en fi,t fes repré[entario11S. Il annonça qu'il iroit
rn~nger, avec lUI. La cabale en fut infiruite. Elle pric [es
preCautIOns pour une [cene, & le jour indiqué, la Dame
~run ~nv~ya chercher deux hommes, & les tit cacller pout:
erre temolOS d~cette [cene prévue & defirée.
Le fils monte' au premier étage pour aller manger avec
�~
1)
14
.
fon pere dans une cole re affreufe. Il
fon pere, Il ~rouve, s Il n'eLl: point écouté. 11 perfiO:
e
fait des repre[entano: . avec [on pere. Les Dames s'é_
-à 'demander de lman?:.~
e ouj} r ,'ons ,'amais. On fait alors
. , entrer,
cnent: nous ne
fi !l ' Le pere dont on aVOIr echauH'e
P
les deux hommes a d0 es. chaire p~l1r battre fon fils. 11 le
"
. n pren une
;r;: Tl
fimagmatIO,
& '1 d't· On m'affure que ce mZJerave
tl'Jite de bâtard,' .J [1
1 ;'r;on G' attend que je fois malade
.n
' fartlr ue a ma':Jl. ,
.'JïO
•
l '
ne veut pas
"
1
me fiorcer a, faIre un, t(j,ament
'
.J
S ma crzamvre,
.
Pour venzr uan
monde
écarter tout 1e
, & me fazre mOlinr.
fi
en fa aveur,
d ' r uer mon pere, vaus etes trop
Le fils fe contenta ,e rep lq '{;ois ' vous me recevre{ avec
,
qu une autreJl
en co l ere. J 'efiJere
IJ,
fi:
d b " & il [e' retIra.,
plus e ante ~ ' d
e [cene affreufe, font con aTous les detalls e ce~t G 'ele Î.ervante de la Dame
'd f'e Mane aZI
,11
,
tés par 1a proce u .
cl
l'v . dans le denuer
'
. d 1 fomme e 300 1.
Brun, legatalre e a B '
témoin entendu à la requête '
tefiament de feu fie ur , O,UlS,
ent erfonne qui ne peut
de Me. Thouron" & confequemm P~rties adver[es, avoue
être ftlfpeél:e fous aucun. rapport aMllx B 's I~terpellée de '
avec
e. ,
OUI.
tbut dans fa con f l'ontatI Ol
l ,
\ Me. Bouis
"1 'fi s vraI que le Jour ou
,
déçl~rer SIn e pa
fi
la Dame Brun BoUIs
devoit aller manger avec onleP~~:é fut fervi d'aller fair.e
ne la chargea pas avant que,
e
& Jofeph" Eouls
. ' Blaife Tourtour Marechal à lorge,
l ' d'
ventr iffi' ït ') A dIt
'1
Dame
Brun,
ans
ILl
eque a
dit Pez
l ' dit d'aller faire venir deux lzO?lmes?
rl'llon on eut des témOInS, &
figner perJ~nne, u~ d
,fi
' 1 Y avolt u c a r ,
.J
~~n
z ordre , celui de les fiaire arrêter fur les uegr s"
ajoutaqu~a scet
A
f
' i
e~/ar,
e
,
' ue Me Eouis,'
, d d'
'1 n efr pas vraI q
•
Interpellee e 1re, S le fi
& lefdits Tourrour
étant à l'appartement de leu on p;re,
artement le Sr.
& Bouis étant près la porte du rneme app
. [/,
f
Avocat Bouis, fachant que fa
!es avrolt
ter là ouvrit la porte, & leur dIt ~ entre , q
is
avoit rien de fufpea? A dit qu'elle ne crozt pasdqud..
ait ouvert la porte ~ mais qu',llc lui a enUn Il zr,
tout prds la porte.
bene-~ere
•
~!~l p~,;
Me~!o;;ts
Eouis 6- Tourtour: Mrs., vous n'êtes pas de trop, entrer"
, eux manger avec mon pere.
Je Interpellée de déclarer fi. d.lOS la fcene
fe pa!fa
le fieur Bouis pere ne traita pas fan fils de batard, & n accompagna pas cette qualification d'autres, poro,les très-dures,
a dit n'avoir pas entendu le feu fie ur Bouts tralter fan fils de
.bâtard, mais avoir oui dire a Jofeph Bouis, PeijJèilliard,
que le pere avait traité fan fils de bâtard.
Interpellée de déclarer s'il n'efl pas vrai 'lue le feu .lieur
Rouis, dans la colere où il étoit, dit: Ne fùis-je pas malheureux d'avoir un mo,!/},'e comme cela, qui ne veut pas fin'tir
,de la maifon? On m'qjJüre qu'il veut venir dans ma chambre,
Quand je ferai malade, & me forcer, le piflolet a la main,
de faire un uflament en fa faveur, & enfoite me faire mourir,
.a dic : que tout le contenu en l'interpellation efl lITai, fl ct!
n'efl fJu'elle ne ft rappelle pas que le fou fleur Bouis ft [oit.
fervi du terme de monfire.
Interpellée s'il n't;/l pas vrai que le querellé voyant [on pere
furieux , lui dit: Je vais dùzer la-bas, parce que vous êtes
trop en colere; j'efPere qu'une autrefeJis VallS me recevrer
avec plus de bonté, a dic: que l'interpellation ci-de.ffos ell
dans la plus exac7e vérité.
Blaife Tourtour, Maréchal à forge, l'un des deux témoins appoG:és par la marâtre, & témoin entendu à la Requête de me. Thouron, avoit voulu déguifer la vérité dans.
fa dépolltion. Il avoit dit entr'autres chofes , que le jour de
la [cene il emendit le long des degrés un vacarme épouvanta....
ble, & qu'étant eI1tré au [allon du ur. étage , le feu fieur
Bouis lui dit: Voifin Tourtour, je vous fuis bien obligi d'être venu pour me fauver contre les violences de mon fils qui
me met dans la défalation. Le témoin ajoute ; qu'il prit &
emhraffa le fils pour le mettre !LOrs l'appartement, à quoi il
n'aurait pu réujJi vu les violmces da fils, fans le fecours du
nommé Jofeph Bouis , dit Peij{eilliard.
,
Rien de plus grave, que le contenu en cette dépofi.rion,.
mais auffi rien de phis faux; car voici ce qui fe pafI'e dans
la confrontation de ce témoin ayeç Me. Bouis.
qu!
r,
al~rs,
5(J1 1
":;
•
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t'- '
"..!fJ2
'16
Interpellé de déclarer f'il n'efl pas vnlÎ t]ae 10rfJu'i{fut
en~
lloyé prendre cher lui, a l'occafion de la ,[cene dont zl parle
dans fa dépofitwll , fi ,ce ,~e fU,t pas ~e lordre de la Dan:e
la maiIon avec Jofeph BOUlS,
B run " & s' l'l ne fe rendu pOlllt, a'
d l' l 1
li'
d
PeiJlèliard, a dit qu'étant pres, e , 'lOrI ~gde? <Zd lu1sjedune les
'1 d e fiuvl'ce du J'fieur Bouls
Vlnt ,
Ul lre a er ans a,
l~
"
fi
. i,
d fieur Bouis, & qu'd crau 'lu elle fut aujJi appellel'
ml1 fon u. l
, ' ; r r ; , 'l' d
;r;
1" 1
le llommi Jofeph Bouls, du Pe!J;;l lar
PdllljqUe ce IUl-a d'
(uivit ; que quand ils furent e~trefitous ~s eux ~ar a por~
-tlncienne , la même fille de flrlIlC'e erma /fiPorte jU~/ux, ~
It:ur dit: mOllter Id. haut, & que&qftuan~ l ~"Ut a,~ pa ,;,œr av;;
lt:dit Bouis , il vouloit defè:endre
orur, v' qu ~ mejure qu lt'
Brun Bouls
ft tournOl't pOLir le J"l'aire la Dame
".
l' parut de la,
t d l'appartement pour voir sils etOtellt a, rentra tout;>
Fdor/, e ft . mot dire 6' Du'au' même inflant,. OU'Ull inflaru,
e jutte, ans
'.
1
.
'1
.
,
1
fi
fieur
BOUlS
ayant
ouvert
la
pOTte,
1 s enuerentr
apres, e eu
' r : fi fi
& il Je paffà tout ce qu'il a dépofé, n ayant pas jU l ce lit'
[ed. feu Sr. Bouis qui les fit appeller, ou..ji ce fut la Dame.
17
'relié, Ile fut pas excitée par le[dites Dames; & for-tout par
wutes les injures qu'e(les ~omirent colltre lui, a dit qu'avant
qlle led~t fou Sr. BOuts prIt une chaife pour en donner au querelIé, zl Y eut des paroles emre celui-ci & la marâtre &
que le fou fielll: Bouis leur en impofa inutilement , que ladite
Dame Bru~ du q,uelque chofe dont il ne fe rappelle pas.
J~te~pelle de declarer, s'il :z'efi pas vrai que dans la violence
ail etou le feu/ieur Boufs , zl traita le Duerellé de bâtard
&
',fT:
1
,
;(;'
d {j~zt
: on m aJJure qu~ ce mifèraMe ne veut pas fortir de la
maifon, & attend que Je fois malade pour venir dans ma cham~re me forcer a faire un teflament en fa faveur, écarter tout
le monde 6, me faire mourir, a dit que tout le COlllenu en l'interpellation efl véritaMe.
f
l"
fon Epoufe·
d
' ,
, Il en donc faux' que le témoin, en montant les .egres ,
entendu un vacarme épouvantable, & 9u'~~ bl:Ult de ce'
vacarme il fut entré dans le fallon , pUlfqu Il d~clare q~e
quand il fut au. pallier '. il voulo!t defcend;e & forur fan,~ lavoir pourquoi on ~avOlt appelle , & qu à mefure q~ Il,Fe
tournoit la Dame Brun parut de la porte pO'ur VOIr silS'
étoient l~, en rentrant, fans mot dire , & que ce ne fut
qu'après qu'i15 entrerent , & que la [cene fe pa{fa.
Il eft donc faux encore que le feu Sr. B~)Uis , s'ad~e{f~nt
au témoin, lui eut dit:: Voifin Tourtour, Te vous fias Dun
obligé d'être venu pour m; fau~er cont~'e les vio!enc~s de, mon
fils qui me met dans la défolauon , pUlfque le temo111 declare
Gue ce fut la Dame Brun qui vint véA~e~ s'ils étoie~t là ~
& qu'il ajoute n'avoir pas fu fi ce fut ledlt Jeu fiellr Bouls qur.
le fit appeller, ou fi ce fut la Dame fon ép'ouft.
.
Interpellé de déclarer s'il n'eJl pas vral que la coler~ vzo{mee dans laquelle le feu.jieur [on pere entra c.ontre IUl querelié,
;ut
Intelyellé de dire s'il n'efl pas vrai qu'avant que lui querellé
~efi:~n~tt a~, faHon d~ rer-~e-clzauJ[èe, il ne dit pas au fieu /'
Jo,! 'pc;e fU t! 1Z m.rzjlolt pas a ,,!oulo~r 'J1anger avec lui, ûttendu
'lu d et~:t trop' en c~lere, malS qu't! efPeroit de fa bonté paterIl;:!e qu ,zl ,,,~vlendrolt jiu fan C?'~pte, G' qu'il ne méritait pas
d etre fepme de J!z taMe, & przve de fa Compagnie, a dit que
le fe~ feur Bouls ne voulut poim écouter le fieur Ion fils qui
IUl difozt quelque chofe d'approchant, n'étam pas pojJible qu'il
fe rappelle des termes précis.
'
11 efi donc faux que le fils fe fut porté à des violences
& que le témoin eut été obligé de le prendre pour le mettr~
hors de l'appartemenr.
Jofeph Bouis, dit Peiffeiliard, & fecond témoin 'a pponé
par la mqrâtre, & témoi,n entendu à la Requête de Me.
Thouron, n'eH pas moins précis.
Interpellé de déclarer ce qui fe pajJà dans l'appartement dll
feu fieur Bouis , lorfqu'il y fut appellé avec Blaifè Tourtour
Maréchal cl forge.
,
.A
ule
1
d~t qu'~ta~t fur la Place, près de l'horloge, Marie GaVl~t ,lul ~lre : Madame dit Cjue vous venierla-has, qu'a-
yQl~t [mvl l~dtte
Gariele, on le fit entrer pa,. la porte de la
maifon an,~len~e, & monter au repos de l'efi:alier du premier
étage, qa li s y trouva avec ledit Blaifo , IOlirtollr, 'lue ne
,C
,
-
1
'
�f l4;'
, ,t~
,
.
' , )' flchant pas ce qu'on voulolt, [dlre deux,' zl [ut propofé en:'
tr'eux de s'en aller, que ne l ~'yant pas [au, la porte de l'ap_
partement ayant été ouverte, zls trouve~ent le f!eur Bo~is pere
en colere, Je plaiffnant,fue,le querelle voulol~ maIgre lui &
les Dames diner la, qu zl ~u rque le Fe. ur B?lllS pouffa Je que' avec la main, & qu ayant enfiate prtS une c!zaife pOlir
re lIe
l' en empec/ta,
Al
I, r;.
'
fia1J'Per
led.
Tourtour
ODJervant
que le
l en "r,'
' d Il reJpen
,r;:::z
d evolt, 1a fion pere
ellé ne s'écarta en l'len
qu"1
L
quer
:r;.
' fi'
d'zner avec,
&
ft Dama à lui repreJenter
qu"l'
l etolt au pour
Illi, que le témoin ayant it ,au que~'el[é:' j~r. l'A.vocat alle'{
manger lCz-Das, le querelle da [ms emotlOn J y vaLS, en defcendant tout de fuite.
Interpellé de déclarer s'il ne Je rappelle pas que le fieur
Bouis n'était irrité contre fonfils que parce que lefd. Dame.s
l'y exciterent en continuant lwrs inveéjives Ui , avaient Ji /01',[
monté fon imaaination, qu'il alla Jufqu'a dl!'e: ne fias-Jt!
pas Dien malh~ureux d' avoir po~r fils un m~nJlre pareil, ~~z
m'affure qu'il ne veut pas fortzr d~ la m~ifofl, I;arce qu'zl
attend que je fois malade pour vefllr? le pijlo~et a la g~rge,
me [aire faire un teflament, G' e!lf!uu me (alre , mOI~f'lr" a
dit, qu'il eJl vrai que le fieur Bouts pere rda: Je foLS ~len
malheureux d'avoir un tel monJlre. Des Draves gens m'ont
dit que quand ie ferais malade, il voulait venir dans ma
chambre avec des piflolets, y être feul, n'en permettre l'entrée à perfonlle, & n'en pas fortir lue je, n'euffe fait un
teflament en fe faveur, qu'autrement zl VOUlOlt me falre mourir à petit feu & fans Sacremens.
Il réfulte de toutes ces preuves, rO. que la Dame Brun
& la Dame Amalldric, avoient forcé la féparation du pere
& du fils. 2.°. Qu'elles avoient forcé cette féparation po'ur
empêcher le pere de difpofer en faveur de fon fils. 3°. que
pour venir à bout de féparer le pere d~avec le fils, elles
avoient artificieufement & malignement per{uadé au pere,
que le fils ne vouloit pas fortit de la maifon, parce qu'il
attendoit que fon . pere fut malade, pour venir avec un
pifioler, lui arracher.un teHament, & enfuice le faire mou-
1
r
19
tir. 4°. Que fa Dame Brun provoquoit des {cenes entre Ie
pere & le , ~l~, &à qU'elfcle appoftoit des témoins pour donner plus d e.c at
ces cenes, & pour faire tomber le fil
da?s les pIeges qui l~i étoient préparés. Or ., peut-o~
vOIr des horreurs pareIlles? Ne voit-on pas dans ces hor-
\
reurs, la plus affreufe, la plus criminelle & la plus terrible de toutes les fugge!l:ions? Que l'on celfe donc de 110us
demander des preuves~ Les preuves nous 0 t "
d '
'fi '
l
n ete a mlm rees par. es parties adverfes elles-mêmes. Les témoins
dont nous mvoquons
les déclarations , fco nt preel
' 'fc'ement
,
.
une fcervante legatalre dans le tefiament attil qué, & les
deux perfcnnes que la marâtre ell~-même" avait appoflé
pour rendre compte
de ce qUI fe palfoit , lefcque Il'
'
.
"
es
Per fconnes o~t en f ulte ete entendues à la Requête dM '
Thouron qUI les a choiiies de préférence pa
e"l r. e.
, l' b
1
rce qu 1 laVaIt a us que a maratre avait déJ'a fait de le
.. [.
tere.
ur mmlA
,
Mais ·continuons
les faits ~ La Dame Brlln & 1a D ame
.
A mau dne, voyolent à regret que la fé
'
d
cl fil
', "
parauon u pere &
. u ~ n etolt pas entlere. Le pere allait encore man er
par fOlS avec fon fils au rez-de-ehaulfée Ce . I l d
g
. ,
d
.
'.,
re 1re e co m~~nJeatlon OllnOlt de Pmquletude. On entreprend de le
Laue eelfer.
L'oecaiion parait favorable le fils eft d'
,
•
. à"
epute par le
pe~e, pour venIr
AIX à la pourfuite de de
.
rQ~ès
0
h
fi
d
fc
fc
ux
ou
trOIS
P .. - '. . n t'~? te e on ab ence pour perfuader au feu
fleur Bouls qu Il faut. abfolLlment fe réligner à ne pas avoir
fan fils au~rès de lUI. Le pere héfite~ Il eH effrayé de
!-a pr~poiitlOn. On le prelfe, on l'engage à décfarer fes
l11tentlOns
à fan fils. Le pere n'ofe d'abord pa r l ul-rnerne
'
, , d'
en ecnre Ireaemenr. Il en fait parler à Me Bo " C
Il' .
fc' fc
.
UlS.
e~:-~I ne peut ~ r,e ~udre à quitter la rnaifon paternelle,
.01S le. pere lUI eCrI.t dan~ une lettre à la date du premIer J.UJ~ r 779: Falles blen 1IOS reflexions for ce que je
vous al du, & fait ,dire pal' votre [œu,. & Jean-Baptifle Arnaj{an , ,pour la pOlx & la tranquillité d~ !a maifon, & je
1
'.J
A
,Cl..
J
,
�.0:bJ6
.~ /
.
20
.
réitere qTœ 'VOUS ne [aurie;r m'obliger 4'avamage qiie de
m'obéir dans les trifles clrcollflallces dom Je me trouve, ~~
je ne ceffirai jamais de pen[er
t·ou;, . & de vous rendre!
h eureux. Ca r c'efJ.
'.JO l'attachement que
, • J al pour vous l1oui me
fait parler de la forte. Si vous m tllmer, vous me e fere~
110ir dans cette occafion:
, .
'
.
'VOUS
a
Cetre lettre n'eR pomt equlvoque fur les vrais fentlmens
du pere abandonné à fon propre ~cœ.ur.
La cabale avoit démêlé ces fentlmens, & c'eil: ce qui
la faifoit trembler. Elle connoiffoit toute la confiance que
Me. Bouis confervoic dans l'efprit de f~1l ~ere, malgt'é les
intrigues affreufes que l'on avoit pr~ltlqt1ees pou: la lui
faire perdre. Il falloit donc couper l'arbre au pIed, &
préparer une féparation a~folue.
Le pere comme l'on VOlt, ne fe pretoit a cette féparatlOl1
,
r
.
qu'avec contrainte
& efforr. Le fi Is n ' y conlentolt
que p.ar
le devoir abfolu de l'obéiffance, pour fe rendre aux pne~
re~ de fon pere, & ~ous l'~ffre d,es ~rom~{fes q~i lui é.toienc
fanes, qu'on perz[erou touJours a lw" CjU 0': !~ !endrol~ heu~
reux & qu'il n'am"oit point à fe repentir ou confell que
[on ~ere lui dopnoit par attachement pour lui.
On comprend q~e dans l'é.tat des chofes, la cabale ~Llt
obligée de confentlr des facnfices .. A la date du. 18 F evrier 1780 le Sr. Bouis fit une donatIOn de 40000 !Iv. en fa~
veur de fo~ fils. De plus il promit, d'inftituer fon fils héritier pour la moitié du reftant de fon héritage. La preuve
de ce fait eft configné~ dans la ,procédure de, Me: Th?u,ron. Car, Mre. Germand; Cure de Beffe, temoHl OUI a
la Requête de Me. Thouron, déclare dans ~on récole~~nt~
que dans une conférence avec le fieur Bouls pere, Il lm
dit: " Mr. Bouis , je vous confeille pour votre bien de
" faire une bonne donation à Mr. l'Avocat votre fils , &
" de le nommer un de vos héritiers.
)) La réponfe du fieur Bouis fut, qu'il s'y étoit déter" miné, qu'il lui donneroit 40000 liv., & qu'il le nomA"
•
'l I
;, n1eroi~ p,our l'un d~ fes héritiers, lors d'~n mariage, de
H
la moItIe de fes bIens, hor.s quelques referves; à quoi
., le fieur Houis ajouta: je vais écrire à mes neveux Clau piers & Rolland, de venir pour tout arranger. "
La Dame Eynezi Bouis, Belle-fille de la marâtre, ennemie capitale de Me. Boui~, & témoin entendu à la Requête
de Me. ~houron. , doit avoir dépofé: avoir appris du feu
fieur Bouls 'lue les fieurs Clapier & Rolland étoient venus
BeJ!è pour tlicher d'arranger le pere & le fils; il difoit la
a
r Ij )
,y
~
a
dépofante qu'il [e fol/mettoit de faire une penfion de cent pif
toles fond. jih, G' de lui donner en cas de mariage 40000
liv. & de le nommer un de [es hùùiers après fa fin, que
fo~d. fils avoit refuft cet arrangement, dè fjuoi le pere étoit
tres-charmé.
a
Comme l'on voit, le falt de la dpl1ation de 4 0000 liv,'
& de la promeffe de nommer Me. Bouis un de fes héritiers
apr~s la mo:t du TeHateur, eil: convenu par la Dame EyneZI: elle ajoute feulement que le fils avoit refuft cet arrangement. Mais ce n'eft là qu'une fauffeté démentie par la
chofe. même, puifque nOlis voyons que le fils accepta la
clOnatIOn de 4 0000 liv., & qu'il partit fous la foi de la
promeffe qui lui avoit été faite qu'il [eroit Ull des héritiers
du pere ap.rès fa mort.
C'eil:. précifément parce que le pere étoie dans l'intention bien formelle d'inilituer fon fils du premier lit, qu'après le dépare de ce fils, la cabale redouble fes efforts
pour venir à bout de fes affreux projets.
'
Le fieur Bouis n'eil: plus quitté d'u n feul pas. II eft entouré, obfcédé. Marie Gaziele, [ervante de la maifon, témoin entendu à la Requête de Me. Thouron, a avoué
dans fa confrontation avec Me. Rouis qu'avant & après l~
départ de Me. BouiJ' fils pour Aix, & jufqu'à la mort dud.
~eu ~eur Bouis, elle a vu lefd. Dames & Me. Thouron ,
etre Journellement avec led. feu fieur Bouis dans un des
appartemens de la maifon pendant le jour & le foir 'après
le foupé.
, .La même chofe el! attefiée par u.ne foule d'au(l'es temOIns'
.
.
,
•
,
•
�' ,~0g
/
2.3
2.i
Le caraétere de ta Dame B:'u~; de la Dame Atnau~
'cl" & el i de Me. Thouron erOlent connus dans la Con~
r IC
c li
V·lcalre
. d e 1a P arome
'Ir
de Belfe,
'
M
Barbaroux,
cree.
re.
R
ê
d M
Th
& témoin entendu à la ~qu te. e , .;. 1 . ouro~, ne
diffimul.e pas dans fa con rondt~tlO&n qu,\ Ul f':{oU que
Me. TlzouroTl efi un homme ~ar.
qu 1 a O~l ~r~ dans.
1
br que la marâtre etOlt une femme lmperzeufe ,_
l,
~ ~t~el;~ avait
un grand afcendant fur l'efPrit de fan mari•.
D'!urre part, le même Mre. B~rbaroux, avoue que le
fieur Bouis pere érait homme fal~le, c,.ed~le,. 6· capah/f!
de recevoir toutes les imprejJions qu Oll
v~ulolt
IUl
donner.
1\K
•
Gazielle légataire dans le dernier teftamene , ferIVlane
,
d \ 1 RAd
aifoll
&
temOll1
enten
u. a a 'Il
equete e
la
m
d
vanœ e ,
M Tho uron avoue dans fa confrontatJOn qu e e a ree.,
'dl
'"u
4-onnu que le feu Sr. Bouis étoit ~xtrem.emen~ c;/ feu e , lU ~r/
a vu [ouvent cet homme céder a la 1J.olonte e o.n ~poLLJe ;
,';;fi er , & entendu cette Dame lut Il
dU'e: Je
· y rerlf
d' autres fiOLS
:J'JL'
le veux ainfi ; la vôtre ne paffera .pas. Ayant e e-m~me
,
,' que la ILlJoml'nation " de cettedue Dame, .
ell certaznes
eprouve
'
l'
chofès , l'emportait par fOLs, pui[c;ue le feu fieU! ,BolJls a....
'je.
.
, , 1a
dl'te
nu elle contl..,·
yant
un Jour
conge d'lee
. Dame 0(J'a(J'na
0
1
tzueroit de fervir dans fa mai[on.
.
,
Le même aveu eft fait par Blalze Tourtour ? t~
moin entendu à la Requête de Me. ~ho~r~n. ~e temOl.l1
déclare avoir connu que le feu Sr, BOUlS, etau, [GlUe & falfoit tout ce qll'exige~it de lui l~ Dame [on epoufe; ayant
eaalement oui dire a tout le Vzllage la memt: chofe.
b On mettait , ce caraél:ere à profit pour perdre & pe~
[écuter le fils. Auffi le même témoin, interpellé- de dedarer s'il n'ell: pas vrai que lor[c;u'il a vu le fe~ fleur
Bouis en colere contre le querellé, il n'a pas comprzs que
c'étoit par lès in'/piratians de la Dame [on époufe- & ~e fa
fille Amaudr.ic. A dit: que ç'a été l'idée de tout le lz~u ;
qu'il a cru qu.'il n'y avait de l'agitation dan~ la. mai[o'!
Bou.:s que par rapport a elles. Et c'efl ce q/Ll lut a falt.
dire cent fois & plus, que Ji la Dame d'Alpheran mere
l '
A
A
:du querellé, vi voit enaore, c~tte maifon feroit 'tranquille.
Mre. Bal'barOllx, a également déclaré qu'il a fçu par
oui dire que le feu fieur Bouis était fort irrité contre [on
fils, l'opinion publique étant Cjue c'étaient lejd. Dames qui
l'irritaient fi fort.
C'étoit parce qu'on comptoit fur la crédulité du pere
qu'on lui t'aifoit entendre, ainfi que nous l'avons déja vû,
que fon fils viendroit dans fa chambre avec un pifiolet,
-:lui faire [1ire un tefiamene, & le feroit mourir. On avoit
même porté les chofes jufqu'au poine que le feu fleur
Bouis donnoit des fçenes ridicules en préfence du public. La D1le. Nanete CrO'ifet, témoin entendu à la Requête de Me. Thouron; doit avoir dépofé qu'ayant été
faire une viGte aux Dames Bouis , elle ttouva lefdites
Dames & le feu fieur Bouis qui fe plaignoit de fon
fils l'Avocat, le nommoit par dérifion le repréfentant
de fà famille, qu'il faifoit des grimaces, & que tOutes
les grimaces que foifoit le feu fieur Bouis les faifoient toutes rire. La même témoin obferve dans fa confrontatioll
que cela la faifoit gémir, mais que voyant les éclats de
,:ire que faifoient lefd. Dames, elle en concluoit que cda
ne les ajJligeoit pas. Quel fpeétacle que celui d'un Fe :'e
qui devenoit ainG le jouet des perfonnes affreufemenc occupées à troubler fa tête & fon cœur!
Les obfeffions de la mâratre, de la Dame Amaudric &
<le Me. Thouron fllrent telles qu'elles porterent même fur
l'état moral du fieur Houis. Il étoit devenu méconnoiffa_
bie. Son caraétere avoit entierement changé. Sa têre
avoit fingulierement fouffert. Jofeph Houis , dit Peiffeilliard , témoin entendu à la Requête de Me. Thouron,
avoue dans fa confrontation qu'a la compagne on fe plai.
foit quelquefois a dire au feu flew' Bouis des c!zofes extraoi·dinaires. Qu'un jour on lui fit croire qu'il y avoit Ull
loup ct fa terre de Buganais, couc/zé dans le hled, & que
Blaife TOurtour lui fai[oit croire Dien de c!lOfes qui n'étaient pas , & ah[olument ùlvraifemhlables. N 'ayant pas
paru. au témoin qu'il dut en fai,.e mention.
,
1
,1
�hou
.
d' t
·e·~ncore que depui, le
dépa..
\ .... Le même témoul ecu al Bouis pere étoit dans la plus
d
le leur
,
h
1
. fil
S,
1
nlouvemenr
dune
mouc
e,
e'
u fleur BoUls
., d
que e
d"
grande inqll1~ru e, le fon des cloches, le eran?"eo .
le l1t
chant des cJgal~s, & u'il entrait en fureur pour la molU_.
& 1,· lco mmodoJent, '. q ""trené par Me. Barbaroux,
11
• e faIt a ete "
&
1
dre chofe.
I~elrne d an sieur confrol]tation "
par p u. Le
Gazlel
1
ar
N
aue
,
.
rr
P
f
s auCI'es temoms.
' 1 ere dans cet état am'eux,
IeCU\lt après avoir réduit ;: p Livre de r ai fon , Contre
I:'
,
' e dans Ion
,
,
lui laIt ecnr
nous avons rapporte es
:!'~lofils,
toures les
h?rre~rs
j;':ur échauffer fan imagi_
d ' notre premier Memoll~e.,
d'après lefquels le li:11. S
"
des Memolres,
l' d
'
on
fabnquOIc
,
'
d"
On
avoit
eu
aul' ace
natlûn ,
"
fUIte re Ige.
de raifon etait en
Mémoires comme ouvre
, r.
un de ces
dIes
de vouloir prelenrer
'c cité des lambeaux al;s"
vraO'e du pere. On en ~VOI 'e rranfcric dans les redlg~s
audiences, que l'on avolt
relIé déja plufleurs fOlS ,
de plaidoirie. Nous , aV,on~ l~:!e Brun de remettre le
verbalement & par ecnt ,a avec tant d'emphafe. On a,
Mémoire qu'elle anno.nç,?lt &
n'a rien remis. On a.
'd'un filence obfbne"
on , ' 't accufé foi-même,
gal e
,
erceVOlr on s etaI
"
d 1 a-
en~ult
fenti que funs s en. a~p 'h
...
er la preuve ecnte
,
e a ,c ft
que l'on aVOIt ladre e~r app Mais heureufemenr o~
e
lomnie & de la fug.ge lO~~S as .. Le Mémoire a ete anplus à tems à revem~ fur
PIes lambeaux qui n~us o~t
D
noncé, cité ,tranfcnt.
a~sonnoÎtre la main
qUI temOlt:
'
,
n ne peuc mec
,
éte donnes, 0
, . toutes les nOIrceurs.
la plume, & qui p~epar~~t nné aétuellement fi I.e p~re ~
On ne doit plus etr~ , e, 0 fans raifon a fali fes h~r~s
fans néce!Iité, fan~ ut~b}~ , .
contre fan fils. En redIdomefriques de mdle ll1 , an~les 1 rnalhereux inf!:rument
'f'A '
ï n'etaIt que e
, , t
ueanc ces 10 amles, l ", fi' , t Ces perfonnes etalen
!1
des perfonnes qui les lUI m plrOlen: e féparation du pere
celles qui avaient for~é la lIiPre~\e; pere que s'il conti1 fil
lll
. avolent a ure
d'avec e s , qUI
lu"- i le forceraIt' l
aV,ec
.
nuoit d'habiter avec fon fils, ce 1 c
pIRole!:
2.5
'flolet de faire fon teltament , & le ferait n10Urir après.
plI[
'f"
l
'
cf
'.
E fin qui aVolent orce e depa rt du Il S, qUI avolent f .. tous les
'. qui obfédoient le 'pere le jou, &
la Iluie, qui nOIent des grzmaces qu'on lUI falrOlt faIre cOntre fon fils, qui provoquoient des fcenes domefliques , qui
appoltoient des témoins affidés, & qui {e permettoien t les
plu s noires perfidies.
b,~qué'
60 1
~émoires
On avoit d'abord voulu donner à entendre que les déclamations confignées par le pere dans fon livre de rai{on,
n'étaient qu'un épanchement de cœur & la jufie expre{1ion de fa fenfibilité à la vue des prétendus tOrts de fon
1-ils. On a é té enfuite obligé d'abandonner ce fynême inc onciiiable avec toutes les circonfiances. En effet; 10.
dans quel moment le pere écrit-il toutes ces horreurs ?
SOnt-elles redigées fucce!Iivement à méfure que chaque
prétendue fcene arrivoit? Non: point d'expreffio de fenn
iibilité dans aucun temps, point deI traces de méCOnten_
tement. Rien de rélatif aux accufations calomnieufes que
l'on met enfuite au jour. Selon les adverfaires, les prétendus faits qui fOnt la matiere de ces accufations , {e
font vérifiés plufieurs années avant '7 80 . Eh bien ! le pere
n'eut rien dit alors, il auroit tOUt renfermé dans fon cœur.
paternel, & ce ne ferait qu'en 17 80 , après le dépare
de {on fils, après la donation de 4 0 000 liv. , après lui
•
avoir écrie qu'il l'aimait beaucoup, qu'il ne l'oublieroit jamais,
& qu'il peoferoit toujours à lui pour le rendre heureux,
que le fie ur Bouis pere aurait pris {ur lui fans caufe &
fans motif raifonnable de rédiger fllr un ton de colere
& de fureur' des difeours abominables COntre {on fi ls.
On fent que dans de pareilles circonRances, il n'étoit
plus poffible de {egarder cette redaétion comme un premier témoignage de fenfibiliré. 2°. Le pere déclare lUÎmême dans fan livre de raifon, qu'il n'écrit toutes ces
horreurs que pour qu'on puilJê s'en ft,."ir après fa mort,
s'il en e.fl befoirl. Il y avait donc ici un objet qu'on avoit
,eu la malad r e1fe de faire exprimer.
D.
,
•
�~o
' 1.0 "
F}
,
d
~7 de d'IX
On · tait un 'legs ''a\. M e. BOUIS
'l.6La Dame Brun page 71. de
ton.
"
Auffi on a change e a rès avoir rapporte les m,t;>ts Oll
d'
de réplique, ,~. :ft après ma mort, aJoute,
~ fon re 1gefiaire uJage fi beJOlTl e s dernieres paroles ? L.'uJàg~
pourlr~ (rgne indique le f:';; P~~acedéftnfi de fis difpojitzo~s. fi
,
1
1
1
::e :
que uJa
urra nect.Jjttel
rès ma mort, du-li,
e
unique que
on en fera: u[ag ea~ls qui nous a traité fi
ém
de fa m
nt mes difpofitlO~S, C ès ma mort, comme il
fi en attaqua veut faire accro"e opr vions toUS torts cl [on.
cruellement,
. nt que nOliS a
de
mon
Vlva
,
a
faiJo
.
Selon les adverfaires
égard.
n'en pas éqUlvoqu~. difpofitio us . Mais les
;(;
0
Ce la~ga~epôur la défenfe de es core faites. On n'a, ' 'ent pas en
. 11.'
l eP.ere ecnt
dïi litions n et01
t'Te qui tnultue un
dernl eres 1 po
ce tenament etran a l're C'eft donc
.
encore vu
1....
exemp al .
n
VOlt pas. '11 fans fubhltUtlO .
qui n'étoient pomt
ns
enfant tnbeci edéfenfe des difpofiuo
e à faire ces difmoins po~r a ue pour pr~parer ~e P~:ation & que 1'011
enco~e faites, ~on enflamOlt fon lmag il en convenu que
pofino ns , que
Dans tOUS les cas ,
x en faveur de
•
. tr. °t fon cœur.
l'' 'rêt d e ceu
, cl
alg flllOI
que pour lnte
bl' e' toit indigne e
e n'fi ecnt
.
e le pu lC
. , 0
le per.
fi' On fentOl t qu
.
r étoit traite.
n
qui il ~i[l?O ~lt. t l'enfant du prer~l1er 1~ al d'indignation,
la manlere 0.0
fer à ce en gener
h rreurs que
vouloit .t>ouv01rdoP~~re , &. delà tou~e~n le~
tO'lteS
le témOl~nape .~ ~ ce malheureux VIel
·même infiant.
l'on av Olt lurpn b le f~ ran-ra{fent dans e
fur la léles forc~s ,de l~o~~i:u[es w, reproc~ J ffuiÇ~~ond'uite de
Accufatlo ns ca g . s propos auretlX
eft mtS en
, .' ., de Me. DOUl,
l t"tl'eTes tout
gmmlte fi eaable de to u: es es
h~fes font (llf!ifatnla plus te P
d on Cf Olt que \es C
On arraçhe au
on
œuvre , & quao on app~l1e Me. Thmrr . pimbéciUe eU:
ment préparéesJ nier "teHament par lequel le mème teffieu~ B,ou~s un fubet~iCUtiOn exemplaire. t~ruit & nomroie
inftltUe lans
. , ' eft légataue de U
'I\,f...
Thou·
l tnaratre
A dl' faut lU,...
tamen~, ~ \ ,démellce de fon fils.
e, d~ ta curatelle.
ce
'c uratn
a
A atrdric font -chaTges
la
Dame
m
ron &
J
1
0
l'
1
a;
Auffi
'11e J'Ivres,
ml
0
\ /J ,
• ·0 û .J
ma IS
pour le' contenir, pour lui fai~e des dé fe l1f~s d'attaquer
le cell:ament & d'elever la mOindre concefiatlOn , pour le
forcer, s'il étoit poffible, à rdpeéter le plus déraifonnable ,
le plus injulle & le plus fcandaJeux de tOUS les atles.
Comment jufiifier une difpo[uion auffi étrange? La Darne
Brun a beau s'envélopper. L'imbécille a été inllicué comme
perfonne interpofée. Il a été infticué pour que la marâtre
put conferver à titre d'adminifiration un ufufruit qu'elle
n'auroit pu conferver en entier à titre de legs. Il aéré
infiitué , pour que le cas de mort arrivant, la marâtre
pllt avoir comme hérieiere légitime de fon fils, ce qu'elle
n'auroit pu avoir par les difpofirions tefiamencaires de fOIl
' mari. Enfin il a été infiitué pour dépouiller les enfans du
premier lit de l'entiere fucceffion paternelle.
Ce tefiamem ne fut pas plutôt connu du public, qu' il
excita un cri général. Plufieurs perfonn~s en parlerent direélemem au fie ur Bouis pere. Il répondit à Mre Barbaroux , Vicaire, qui l'a déclaré dans fa confrontarion,
que t:e teflamtjJJ Ile feroit pas le demier. Il dit la même
chofe au Curé de Beffe qui a avoué le même fait dans
fa confrontation, & qui en écrivir au Prieur de Carnoules,
en ces termes: Je n'ai pos pu empêcher, mon très ,cher ,
ljue le te/lamellt nt! fe fit. Le mauvais état où Je trouve
l'enjémt de la marâtre a accéléré cela. Mais Mr. Bouis a
promis ell préfonce de Mre. Barbaroux de le refaire. Voilà
qui eft clair. Le pere étoit lui-même honteux des difpofitions qu'on lui avoit arrachées, & il convenoit de la néçeffité où il était de les 'Changer.
Le public était indigqé. Henry Marquis, témoin entendu
à la Requête de Me. Thouron & fon parent, avoue avoir
dit que le feu fieur Bouis avoit commis une grande injllflice
t,l ne pas préférer Me. Bouis [on fils pour le flutien de fa
famille. Jofeph Grange, Ménager, témoin pareillement
entendu à la Requête de Me. Thouron, dit dans fa confront'ltion qu'allant à St• .Anaflafu av" If: nommé Jean Tric
"
Dl.,
l,
•
�-,
ô4
([). '.J. ils trouverent
1
'
~81 - d' "t,.
-.
Abbé Ga/fier, qui eur it 'lu ,l etou
le fieu, ;
du fieur Bouis fut en dlvorce,
(Je zele; mais l'1 aVertIt. qu ,29
il Ile veut pas Jee brouiller awc
cetTe maifon. Ces derniers mots expliquent ce qu'il ne dic
pas, & ajoutent beaucoup à ce qu'il dit.
Quoiqu'il en foit, l'opinion publique s'étoit ouvertement
déclarée en faveur ' du .fils contre le dernier teftamem du
pere , & le pere avoit même promis de refaire ce tefcament.
Îr
" h eux que la mai)on
'unl
iji d' y venu, ,
hien fac
'Il
il Je forou
p ailr
que ji ell~ étoi~ tral;Z~l e~ ttoient éloignés pa: !'a~itatio~ (Jl~i
quelquefoLS, malS qu , fJament dud.fieur Bouls zroU Je défiTlLr
y reglloi!; & fue le !eJ~in a'oure que l'Abbé GaJ!ie~ leur
x pour le fieur Bouls fils
, Aix Le meme ,tem,
a
•
"1 't 't bœn fi)'l
auzeu
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fieur
OUlS pere
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d' A traue comm
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1 R
•
était mené p(1r a e "
'n toujours entendu à a equete
La DUe. Croifet, yemol d
fa confrontation que le cri
de Me Thouron, d,ecl~re ans, le fieur Bouis fils fut gé•
r: l" ufJzce envels J'
t
d
d'indignatioll )ur mJ 'J'
. d pere
le peup e ne onna
néral, au point qu'à la ~or ~'il udevoit'
la probité & all~
pas les marques, ~e regr:
uels le fieur BOlLis pere al'OLt
fentimells de rehgLOn av ... c e q
a
1:fs.
"
t au Prieur de ,
Carnoulles,
r;' ,
, d B {fe en ecnvan
Le Cure e e "
fe 'vir votre COll.Jlfl oppnme,
lui dit: Je veux. bie12 ,~Ilcerem:nt
'e puis . .. ',' . vous ,ne
vêcu.
' 's je Ile pUlS falle que (.
q
u: !
"
't·
e timide , & rempli de
On voit que ce Cure, ~uolqdu [es convient que le
n
les partIes a ver,
rnénagemens pour
•
d'étoit tous les telIamens?
'
"que
la maratr... l
""
e
fils étOlt opprzr:z ,
,.
b[olu. Il feint d'aVOlr J~nor,e
& qu'elle aVOlt un emp,l1e a il
t qui infiituoit l'Imb~
les difpoutions du derm~rdte am~nle change. Il fait offre
cille. Il a: l'air de voulOIr _ onner
.
Q
"
"
les
nf:
que je n'ai con~
fit/té aucune perfonne, & que je ne fiLis point été induit ni capté en aucune façon, ET ENCORE' MOINS
P-:JI!- 'fE NOTAIRE, qui Il'a écrit flue ce que je lui
a~ dlc7e, & de mail confentemellt. En foi de quoi j'ai ligné
" & que je puis dire avec fincérité
"
qu'on ne peut l'zen ans Jl!es aux leurs . .•... Sl e per,e
'd' deç' autres font 'flatterols
OppO)e
, d e plus de cha!C
lès , malS
l ees
,
étoit feul , pour lors Je me
d' VOIlS ai écrit qu'Z! pOUVOLt
je fuis truverfé· •. ',' ',' QUfian
de nommer Ull ou pllljiell/:s
avoir laif/è le cholx a f~ em'"l
a un an qu'elle lui a VOlt
Je veux le
h ' l'tiers de [es enfans , c efl qu L y ,
. er
" " l l fit de cette mamere . . ',' ..
, " ...
dit vouloLr qz: l ~
,
(lrce que Je nI! poun'al J~
fe cret G' Ile par~lt,.e en ~~n
'e Ile veux pas me brouzl.~
,
lus
la
mOllldre
chole,
J
malS p
,
1er avec cette maifon.,
La cabale étoit effrayée de ces retours. Se voyant démafq~ée, elle ~ngage le lieur Bouis pere à écrire, dans
fOl~, l~vr~, de ralfon, ce qui fuit: " le 1 0 Juin 17 ,
80
" J al faIt mon tefiament folemnel, riere Me. Honoré
•
" Thouron, Notaire Royal de ce lieu, dans fon Regir..
" tre fermé & cacheté de cire d'Efpagne rouge avec mon
" cacl1et, COntenant 17 pag. & quelques lignes, COnte" nant mes dernieres volonrés, ce que j'ai III & rélu
Tout Be.J!e vous dira
:~noifJer pas lu p~fonn/1P,:i; de 'c;, puJonnes, 9~ïnd
t'o,~
U
~
CI- après, BOUIS.
On obfervera que ce Notaire efi Me. Thouron que
~e ,Me., Th?uron a été rédaél:eur du tefiament, &' qu'il
etolt def1gne par le tefiament inême, pour être à défaut de la marâtre & de Me Rolland, curateur
l'hé~
ririer infritué, de concert avec la Dame Amaudric.
Nous avons vu que le pere étoit honteux de,fon. dernier
te frame nt , qu'il vouloit le refaire, & qu'il s'en était ouvert
à pluf1eurs perfonnes. La cabale craignoit ; & vQici ~Otn-'
ment elle COntinue d'agir.
'
de
Me. Bouis fils infiruit de ce qui fe paffoir, en écrit à fon
pere. II lui fait les repréfentations gue les cîrconftances
comportoient. Le pere reconnoît la fUl'prife. Il dic à la
Darne Amaudric d'écrire à Me. Bows fon frere, de venir
à Beffe; celle-ci refllfa de le faire. Le pere entra dans une
coJere affreufe qui Dccafionna fa derniere maladie. L'l. fcene
fe paffa le 16 Juillec 1780, & il rnourut.le 18.
•
�,0/ 0') 4/'
31
" appellé par ~edit feu. fleur Boui~;. qui éroit oc~uppé du
ême cravall que lUi, lequellUl dIt: Jofeph, Il faut al"
à Aix pour faire venir mon .fils l'Avocat, je veux
:: changer mon tefiament & le faire mon héricier. Je
;, chargeai ma fiUe Vi&oire de répondre à une lettre que
,., mon fiIs m'a écrit, /' ce qu'eUe a refufé de faire , j'ai
" même été menacé d'être battu par ma femme , fi je
" puniifois ma fille de fon refus à exécuter mes ordres ;
" ledit fieur Bouis lui dit· encore: au lieu d'aller demain
J) à la derniere Meife , j'irai en entendre plutôt une aucre ~
" je pafferai à ta maifon, je te donnerai de l'argent, mais
,., point de leure, & t,u feras venir m~:)Q .fils l' Avo~at, tu ne
" reviendra pas fans 1 amener, tu lUI dIra de ventr defcen~
" dre à la maiîon, bon gl'é maIgre ceux qui voudroient y
" mettre obfiade. II ajoute: que ledit feu Lieur Bouis lui
" dit à la même aire & à la. même époque, que fon ne.
" veu Thouron, Notaire du lieu, n'avoit pas voulu recevoir
" le teftamel'lt qu'il vouloit changer, lui difanc que fon fils
n l'Avocat était un mauvais {ujet, & qu'il viendroit l~ tuer
" dans [on lit. Le témoin s'étant difpofé le len:demain pour
" faire le voyage d'Aix, attendant à chaque inllanr: que
" ledit fieur Houis vint chez lui pour lui daonel" l'argent
" qu'il lui avoit promis pOur ce voyage. Il apprit du nommé
" Requier, fils de Routard, que ledit fieur BouÏs étoit at.
" taqué d'accid'e m , "e qui fur caufe que le- dépofàllt ne fic
" pas le voyage dont e.ft 'lueflion. n
,
Cene ' dépoGtion a ~tlarmé les p'Utfes adverfeJ. EJle.!
n'om rie'n obblié pOlit' prifenrer J9l:Nci, comme'un térnoil\
fuborné. '11 éC été r nous dit:..un " œcrecé d>.àjoumerheat ,
pour fllborn.ation. C'eft évidemment un ' f;,mx témoin.
Heureuîernenr nous a~Ons la clef ~es manœuvres.. Jobici
a été dé-creté, nous en CO'nn1l0ns. ~s pourquoi? Parce
que Me. Thourpo a eu le fecrer de faite entendre lin témoin
affidé qui a dépofé que Jobiti , fur le feuil de fa porte, di
foi-t que Me. Thouron avoit fair un fill/X ujiameru , & qu'il7
ê111ro-ic les poings coupés. Voilà tout ce qai exiite ~ans la
3cr t bO'rave. Voyons fi eUe eŒ
ft extrêmemen
Cette fcene e
à hl R
.
l~r
'
., d témoin entendu
eprouvee.
TI
.
dit
Peifft:!lh.ar,
Il'
dans
fa
confr.ontationJ {( h OUlS,
fi lOterpe e
1
o ep M Thouron, e
'1 'efi pas vrai que que ques
quêteMe
de e..
de déclarer SIr:
re
ledit Me. Bouis
Bouls,
r . . Bouls p e ,
.
"1
avec
. 1 mort du lieur
11 il lui annoncr o1t qu J
jours avan~ '\ une lettre pa~ lat~. e fieur Bouis en témoilui ayant eCflir auprès de lm, e It la Dame Amaudric de
vouloit reven
u de 'oie, & ch,a,rgea ' 0 ue, il vit led. Sr.
vna beaucoà
fil~ Il ditdq,u a facette
:P q lai. témoin étant
b,
de' l o n .
maifon ,
cepon r ,
d't crier ,ans
. l "
qu'elle l1e 1.'011-
?
. & l'enten l i ' as luz ooelr,
BoutS,
ft fille ne vou O·l.t P
'ï entendit lad. Damedehors, qu: :e qu'il lui difolt? ,& qr: l Et enfuite., il entenloit pas falre
'e ne le feraz ,amazs.,
je ne te veux
d pondre, Non,' 'dl're à fa fille, va, tenu'{;alon, la Dame
' 1 {,' r Boms
, t entree a J~
1
da e Jl~~ hl Et enfûte elle etan
nt ohfervé que e
plus, mifera e. devant de la porte, ara Li était d'ob/igafa mer~ Je lzindt_aUVame manqua la meJ!e q,l{;qu'elle était bien
m..e~me Jour uea aele fieur BOULS' Tl'Y fiut que lorJ~
r
tion , , & q
Elizabeth Viort,
{J'Vancee.
efr atrefiée encore pa~hourot1" & {èrvante
te~
~ette fcene à la Requête de M~.
la marâtre. Il efi.
môl11 entendu
.
d'hui au fervlce de fi
Bouis, ocq ui eH: encoredaulouolfmpte de la colere àAu leu r ·
d'écrire
. "
ren ant c
D
e mau,
1
dr1 c
vraI qu ;n
e refus que fit la am
à entendre que a.
caHonnee par 1. beth Viort veut donner
e ue le fieur
rc détagréable à.
. à fon frere,
refutà d'écrire,
Dame i\n~au nc.
1 He écrlv;t des c 0 es
.s
, .
.
e Vdalott ' qu e
,
confrater les vetl~
Bouls per
fon ftere..
entre nous , que de .
Il ne s'aglt don~ de la Dame Amaudnc • .3_ Me Thou~
ï; du relUS
AteS lIC
•
tables mot; Sbiti témoin oui
R;eq'rr " que la veille .de
. Jofeph 0
B" 'IS doit aVOlr
depo Be.
BourgeOl ,
s
& de Me. ou ,
F
.
OUIS,
ronl
ott de feu fieur Jean- r:~~Ols;le déporant étan~ 0fc») a ID
h
es du 10U ,
A
11 ut
fur les flx à fept eUf d à: l'aire de Ste. nne )"" cupe, à orécolter tfol'l. b1e
•
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32. .
,
l . ' ' & c'eU fur cette tnJure pretc~
ràcédure contre ~o '!rt,'
P
"1
"decrere.
1
'
due qu 1 a ete
,
bferver en paffant, que e manege
Nous devons fa;re, ode faire entendre des témoins conde Me. Thouron er~~t Bouis adminiHroit contre lui. Il
que lY~e.
M B'
, ,
tre tou~ ~e~x là que les témoins de
e. o~\JS 1O~t ete
eft ~rr}ve e injures ou pour propos, &f' qu ad a, aveur
décretes pour.
Me Thouron' a ort a roltemen.t
du mot fubornanon ~ue de' plainre, ces témoins font
gliffé dans [es Requete~ , décrétés pour [ubornation. Car
ayant ~teb
arion ni contre les témoins
Préfentés commeuves
de
lU
orn
il n'y a d e pre .
M
Bouis lui-meme qUl na
B
's
nt
contre
e.
,
M
de
e; ,0,Ul ,
rétendues injures. 1
,
,
été decrece que pour ~ h J L 'tl' Cet homme a ete fer.J
,
r 'à l" f
Mais revenons à JOlep
Il ' OLTI.
' , 'nébranlable
Jmqu
lU r. d' filion
a ete 1
C
'
d
nle dans la epo 1
• h f< il: atteil:ée par le
ure e
tant de fa mort. La c ~ e e ec Me Bouis., Ce Prêtre
13effe dans fa confronta;~lon, ~~ pas ;,.ai nue lors de la,
, d d' l 'er 5 1 n eF
1,
",
interpeUe e ec al
lb"
& lorÎnue ce dunzet etolt a
'dernlere
; ma l ad'le de, lQfèpk
0 lll,
J'J.
' des S,
'j~
, l'adminiJlrauon
aael'extrémité, le quejlLOn~ant , apr;:e procédure, ledit lobiti ,
m ens [ur fa dépoJitl~n e~/e
'la vérité & qu'il allait
,
, ' I l ' t conJorme a
fi fi
lui répondlt qu e e, etofll fi faire aucun rr!proche ur Ofl,
paroître devant Dltu ans e
.'
A '
,
1
témoignage.
' é - s l'adminijlratlon des Sa, A dit: que quelques ,%,urs ~pr, s'avant ou'il mourut,.
7
A
' l b't' loS' trolS Jour
cremens au dlt 0 1 l ,
, .n::alre
'
lt lui dit en meme, '
l d nue/ou a'p
,.
,
oyant a IUl pa,' el'. e? fil réprocher [ur cette dépo.(itl~n,
Jems s]i[ n'avolt rle~ ~ (:
,
à celle de lui temozn ,
A'
&
, lI ' aroilT(m contraire
{fttendl/.. (jll e e p
wo.. fi
poque du meme Jour,
l'une & l' autre p~rtan,t'l u~ u~; ;ucun réproche à Je faire,
l~ malade répondu fJu l ~;1J M Bouis comme moi. Cette
en ajoutant: ~ous connolJ)zer ;~t non [ufpeél: , eU frapdéclaration faite dans un mom
pante.
,
' Gtion de Jobiti eft encore fo~ ...
Nous ajoutons que la depo & de fon fils. Or, certaltenue par ,elles de f,\ femme .
nemen t
33
.
r
J'Ivre pas ouvertement au
ement une faml'II e entlere
ne le
à la calomnie & à la fubornation.
De 'plus la même dépofition eft foutenue par une foule
d'autres circonfiances, 1°. Dans un te ms non fufpe8: ~
le 18 Juillet 17 80 , c'efi-à-dire , le jour mêtne de la mort
du lieur Bouis, voici ce que Louis Rimbaud écrivoit à
Me. Bouis l'Avocat qui étoit pour lors à Aix;
~rime
" Monueur je me prand' la liberter de vous faire (ya" voir que votre cher pere fet trouver fet matin 18- du
" courand attaqué d'un axident d'epiplilie trés dangereux
" a la mort que Me. François Porral votre maitre d'Iere
" mà dit que le filregien la donner le metique tout de
" fuite & je me fuis propafer de vous envoyer un pOrteur tout
" de fuite fant que perfonne ne chache rien. J'ai apris en
" même tem que dimanche paffer votre cher pere vous
" a ecrit par la main' de votre chere filellr Vi8:oire que
" votre cher pere veut vous ecrire deux lignes qui convient
" pas a votre feur & votre feur a pas voulu vous ecrire
" qui a fort facher votre cher pere & qui la occauoner
" fa maladie Monueur votre très humble & tres obei" fant ferviteur ugné LOUIS RIMBAUD. "
Cette lettre ne peut point avoir été fabriquée après
coup. Car elle a été communiquée dans la procédure criminelle précifement contre Rimbaud lui-même qui a été
entendu ft la Requête de Thouron, & qui a dépofé fu.r
'de prétendus propos tenus par Jobiti. Il refie donc démontré que la lettre efi uncere & véritable. Or, cette lettre
atrefte dans un moment non fufpe8: les faits renfermés dans
la dépourion de Jobiti.
2°. Il réfulte des déclarations de plufieurs autres témoins
que le ueur Bouis pere demandoit fon .fils. La Dame Eli2abeth Agneli, fœur du Lieutellnant de Juge, doit avoir dit
ljue le jour de la mort du fieur lean-François Bouis, ft
trouvant a la place du lieu où Ll1e. Thouron
tro u voit ,
,& étant qutftion de la maladie. du fieur Bouis pere, Mc~
Je
-
.
- .. ,
E
•
•
Cuq/
•
,
)
,
�•
"3"4
Thouron dit que la famille Baui:; avait ASSURÉ le
11 al. : "-
fade qu'en cas d'augmentatioll de maladie, on envo} c.ro"
prendre cl Aix ~e. Bouis l'Avoca: ,fils u malade. Le fie~~
Bouis pere avolt donc demande à vOIr fon fils.
,
30. Jobiri" dit dans fa dépourion qu'on ~car~oit du pere
l'idée d'envoyer chercher forr fils, en lUI dlfant que ft
[on fils v€l1oit, & qu'il fut héritier par un nouveau tef_
rament, il n'y auroit pas fureté pour les jours du tefraceur. Or cette noirceur dont Jobiti rend compte & que
l'on renouvelloit à cette époque, étoit précifement celle
~ont Gazielle fervante de la maifon & légataire dans le
dernier teHament ,Blaife Tourtour Maréchal à forge, &
Jofeph Bouis dit Peifeilliard, touS témoins entendus à la
Requête de Me. Thouron, ont déclarée, lorfqu'ils ont
atcefié avoir oui dire au pere: de braves gens m'ont dit
que mon fils Ile veut pas fortir de la maifall, qu'il attend
que je fois malade pour me faire faire un ttif/ament a~ec
un piflolet, & pour me faire mourir aprh.
Il n'y a donc rien dans la dépoution de Jobiri qui ne
foit [outenu ou par une preuve écrire, ou par des déclarations faites par des témoins non fufpeas & admini{hés
par Me. Thouron lui-même. Or il réfulte de cette dépo'ution , que le pere vouloit envoyer chercher fon fils, que
la Dame Amaudric refuta d'écrire l'a lettre, & que le
pere, fur ce refus , entra dans une colere affreufe qui
occauon/lla fa mala.die.
•
Mais comment, nous dit la Dame Amaudric, eH-il
poffibl~ qme, l110f.l pere m'ait donné ordre le 16 Juillet
avant la meffe, n'écrire à mon fl'ere de venir & que
j'aie réfufé de préter mon minifiére pour cet objet, tan",
di! que le foir du même jour, mon pere écrit à Me.
Rolland à Brignolles, qu'il ne veut pas voir fon fils &
qu'il étoit indigné de ce que fon fils mena<roit de venir?
Cette objeétion eft facilement répondue, & elle frappe
contre la :Dame Amaudric qui la propofe. Deux ' circonf,
tances font prouvées & convenùes: la volonté OÙ écoit
4
3,
I~ pere d'écrire à [on fils, & le refus
til
f.-'lit par la Dame
f\.maudric, d'écrire au nom du pere. Or, cela pofé, les
motifs de la Darne Amaudric, ne peuvent être équivoques.
D'abord, la Dame Amaudric s'étoit conduite jufques-là à
ne pas trop ménager [{)lI frere. Quand on connoÎt (es pro0
cédés, on ne peut croire à fes fcrupules. 2. • C'efi préci{ément la lettre écrite à Me. Rolland, qui prouve que la
Dame Amaudric n~eut pas refufé d'écrire le matin à fon
frere, s'il n'avoit été queHioll que de lui écrire des iojures, ou des chofes affligeantes. Car, dans la lettre écrire
à Me. Rolland, la Dame Amaudric a tenu la plume; une
très-grande partie de cette lettre eft écrite de fa main.
Elle avoit même commencé à prêter fon minifiere pour
écrire la partie la plus injurieufe de cette lettre, & ce
n'~fi que par réflexion qu'el~e remet la plume, quand elle
~Olt q:le fon 'pere eft. en9"age dans une déclamation qui ne
pOUVOIt plus etre contmuee que fur le même ton, & dont
on fe réfervoit de diaer la fuite.
L'objeaion ne peut donc plus rouler que fur l'invraifemblance apparente, que le pere ait voulu le matin écrire
à fo? fil~ de venir, & que dans la même journée, il ait
mamfefie à Me. Rolland, des difpoutions contraires. Mais
cette invraifemblance eft répondue par la foibleffe du pere,
.& par les manœuvres que la Darne Brun, la Darne Amaudric & Me. Thouron, fe permirent dans la journée. On
fit entendre à ce malheureux vieillard, ce qu'on avoit cherché à lui perfuader depuis long-te ms , & ce que Jo~ph
Jobiti dépofe, qu'il n'y auroit pas fureré pour fes jours,
s'il faifoit venir fon fils, & l'infiituoit héritier.
, Le fait de la lettre efi donc entiérement éclairci, prouvé &
c3.émontré. Mais on fe .permettoit bien d'autres chofes. Pierre
Requier Perruquier, oui aux Requêtes de Me. Thouron &
Bouis, doit avoir dit: qu'ayant été ala promenade avec Me.
,.Tlzouron ail quartier des aires, ils parlaient de Me. Bouis,
que ll1e. Thouron lui dit que" Me. Bouis trouvait mauvais
qu'il eût des liaifons av,,· fa [œUf. .t1.ma~driç, en quoi il al'oi~
E
.2
,
'.
J,
•
•
�,
'·&/2
~
36
tort, mais 17I/;l n'oublierait point dans l'occafioll fa maùv :~
7
"
Ol
al.Je
volonté envers lui, qu 1 avaIt tout pouvoir fur l'eJprit de r:
'cl~ fion r;zl:U,X
' pour qu'il fut JOfl
pere, & qu'il traVal'lle,.o~t
ré..
.duit cl la légi~~m~, ce quz IUl fut repete par Me. Thouron.
lorfJu'il le coeffou, nous obfervant que ces confidences fa'~
tes cl la pron;enade, & lo~fy~'il l~ coëffoit, lui fu/eru fait: s
il y a plus d un an. Le temom ajoute que la femaine aVant
la mort du fieur Bouis pere, il vit venir ce dernier dans
la maifon de Me. Thouro~ , dans laquelle ,lui dépofant loge,
& occupe le rq-de-chauffee, & le fecond etage, & ledit L'VIe.
Thouron, le premier. Le dépofant fe trouvant pour lors aU.
vejlibule, entendit que feu fieur Jean-François Bouis, difait
cl Me. Thouron, qui était dans l'appartement du premier
étage, vifant cl la rue. Neveu, je viens ici pour refaire mon
tejlament; je veux faire mon fils l'Avocat, mon héritier,
attendu que mail fils Jean-Baptifle fera toujours fou, & que
je ne puis être reprefenté que par mon fils l'Avocat, cl quoi
ledit Me. Thouron répondit: MOIl on~le, ovou~ Il'Y penfer
pas, votre fils l'Avocat efl un maUValS iUJet qui a mis le
défordre dans votre famille, 6' qui vous affaf!inera , du moment' qu'il fera votre héritier. Le témoin n'entendit plus ce
que le fieur Bouis dit
Me. Thouron, attendu qu'étant
[urvenu du monde, pour prendre de marchandife dans fa
houtique; il quitta le vejlibule dans lequel il était, nous obfer.
vant que cela fe pajJa dans l'apres-midi fur environ les deux
heures, ne pouvant fe rappeller le jour de la femaine.
Ce témoin n'étoit pas fufpecl: à Me. Thouron; puifqu.'il
efl: entendu tant , à fa Requête, qu'à celle de Me. Bouis.
Dira-t-on , qu'il efl: décrété d'affigné? Nous I"épondrons ',
I~. qu'il n'a été décrété que pour prétendues injures, & fur
la dépofition d'un feul témoin qui déclare lui avoir oui
dire que Me. Thouron étoit lln gueux; 2°, que ce témoin,
?ans l'infl:ant même de la mort de Me. Houis pere, a dit
a Me. Alpheran Avocat, & au J)rieur de St. Jean, qui f~l
trouverent fur les lieux, tout ce qu'il a déclaré par fa dé- .
pofition; 3°. que ce qui eft dépo.fé par le témoin, cfl: en·
0
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., m"nt conforme ~ ce que les propres témoms de Me: .
ttere '"
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T hot1ron, ont de clare d ans leur con ro,nt~tl.on ~ur es cramees abominables que la cabale cherchait a lOfplrer au pere
contre le fils.
Enfin, dans le moment même de la maladie du Sr. BouÎs
pere comment la cabale fe condllit-elle? Tout le publ ic
inter~elloit Me. Thouron, d'envoyer chercher Me. Bouis
fils. Nous avons déja vu que Me. Thouron avoit dit à la DUe.
Elifabeth Agneli, que la famille Rouis avoit affuré le malade, qu'en cas d'augmentation de maladie, on enverroit
prendre à Aix Me. Bouis A,v,acat, fil,s du mala~e.
Marguerite Thouron, alhee au trOlfieme degl'e avec Me.
".(.houron, doit dépafer avoir entendu dire le jour de la
m()rt de Me. Bouis, fur la demande que fit ct Me. Thouron, la dépo.fante & deux autres perfonnes , fi on envoyeroit
prendre M. l'Avoc2t Bouis, dans le cas que la maladie du
pere eut des fuites; il répondit que bien forement, on l'en1luroit chercher dans ce cas.
La Dlle. Marie Bouis, époufe du fleur Agneli, Lieutenant de Juge, doit avoir dit que le jour de la mort du
fieur Jean-François Bouis, étant fur la grand-Place, lkfe.
Thouron étant furvenu, & lui ayant d~mandé de la maladie dudit fieur Bouis, & fi en cas d'augmentation de maladie,
on l1'enverroit pas prendre a Aix M. l'Avocat Bouis fan
fils, ledit Me. Thouron auroit répondu que la famille avait
déterminé de l'envoyer prendre.
A juger des chof~s par les propos de Me. ~ho~ron ;
le fleur Bouis pere etoit filns danger; & fallOir-lI bIen le
dire pour fe jQfl:ifier ~ux yeux. du public, d~ ~e q~'on n'en
voyoit pas prendré' Me. BOUlS fils. On falfOlt m eme pl~s
que de le dire, on agiifoit en conféquence. On ne menagea auçtm fecours fpirituel, ni temporel au malade. On
u'appella ni Médecin, ni Confeffeur.
Ce fait grave efi: attefié par la DUe. Croizet, dans fa
confrontation avec Me. Bouis. Cette témoin entendue à
la Requête de Me. Thourol~, eft interpellée par Me. Douis,
f '
0
l,
,1
�&7;, de déclarer s'il n'eJl pas
'39
3S
~e fa connoYJànce CfUe fors de la'
derniere maladie du fleur [on. pere, les Dames Brun & Amau_
dric ne flli Ollt point fait admùziflrer les fècours '!pirùue!s &
tem;orels qu'exigeait [O'! état. Elle répond:, avoir ~ppr~s fur
les huit heures du ma[ln par le fleur Bouls, Chlrurglen de
la mai[on, que l~ fi~ur Bouis ,!voit ,une attaque cP ap,oplexie "
& qu'il a~oit dlt a la Dame fO~ epoufe, de ~e falre COn_
foJ!ù (ju'a une heure après mldl, le fleur Cure' ayant paffi
della;t fa mai[on, elle s'informa de lui de !'ùat dudit fieur
Rouis, & qu'elle fut furprife, lorfJue ledu fleur Curé lui
dit qu'il n'en [avoit rien, & qllil n).avoit point été- apppellt! ,.
que ledit fleur Curé, s'ùant tout de frûte porté
la maifin du malade, avant qu'il put monter [on appartemenr.. ,.
l-e {leur Rouis' avoit rendu l'ame, n'ayant poirEt été appellé
de Médecin.
Le Curé de Beffe dans fa confrontation, a dit n'avoir
point été appeIlé auprès du malade, n'y être venu que paroceafion, & n'y avoir vu aucun Médecin.
Elifabeth Viort, témoin entendu à la Requête de Me~
Thouron, fervante affidée de la Dame Brun, légataire dans'
le dernier teftament; convient que l'on ne fit appeller ni le' ,
Médecin, ni le Confeffeur, parce qu'on croyait le malade'
fàns ,danger.
Voilà donc qu'Elifabeth Viore, efi obligée d'avouer le
fait. ,Il efi vrai qu'elle cherche à l'excufer fLlr ce qu'on
croyoit le malade fans danger. Mais comment conciliercette excufe , avec ce que dit la Dame Brun, pag. 79 de •
fon Rédigé de plaidoirie imprimé? La vérité eJl, dit la'
Dame Brun, que le pere tomba e1l appoplexie, & ne donna
plus aucun figne de vie.
.
Ne nous y trompons pas. Pour ne point appeller le fils':
quand le pere était malade, & pour {e jufiifier aux yeux
du public, on difoit que le pere était fans danger, & 01-.
n'appelloit ni Confeffeur, ni Médecin. Quand enfuite il a
fallu fe jufiifier pardevant les Tribunaux, de ce qu'on n'a~oit admini!tré aucun feçours fpiriçuel" ai temporel, on. il-
a
a
•
...
_'Il~
... _ , .
iHt que le malade étoit fU,bitement tombé en. app~ple~ie;
n'avoit plus ,donne aucun figne de v~e. Amu Juf& qu "1
1
B .
, , 1
n'à. {on dernier moment, le fleur OUIS pere a ete a
~alheureufe viéHme des complots, & de l'affreufe avidité
<le la cabale.
.
"
O{era-t-Oll dire aél:uellement que Me. BoUts fils n a Jamais été l'objet de l'affeaion de foo pere, que fa mauvaife
conduite a tout fait, & qu'il n'y a ni haine de la pard
du· pere, ni fuggefiion pratiquée par les Parties adverfes?
Me. Bouis fils, étoit héritier de fon pere, & il l'a été pen.dant vingt années confécutives. Il n'a ceffé de l'être que
par des aaes myfiérieux, fufpeél:s, évide.filment injufies &
{;
"
_uggen::s.
La fuggeftion réfulte de toutes parts. Ce n'efi pas un mot:
vuide de fens. Il efi réalité par les faits les plus graves. On
a voulu compromettre dans Vefprit de mon pere, mon état,
mes mœurs, & mon attachement pour lui. Craignant de
ne pas réuffir par les calomnies les plus atroces, on a em~
ployé les voies de fait, les aél:es ho fiile s , les violences.
Nous difons d'abord que l'on a cherché à compromet~
tre mon état & ma légitimité daps l'efprit de mon pere.
Nous avons fur ces faits preuves écrites, & preuves tefrimoniales. Preuves écrites: premiere déclaration de mon
pere, de voulo~r mourir ab intefiat, pour des raifons lui
conflues. SUl' ces mots myfiérieux, le Parlement de Tou~
loufe, lors d'un Arrêt rapporté par Yedel, admit les enfans à prouver que leur pere les avoit traités de .bâtard.
Ici, ~ous ne demandons pas à être admis à ùne preuve ;t
faire, nous invoquons une pTeuve faite. En parlant de fOll
fils dans fon Livre de rarton ~ le 'fieur Bouis pere l'a traité
de fill prétendu. Il l'a fréquemment appellé par dérifion,
m()n prétendu. repréfentant. Devant des tl'ers, Il 1'a fouv~nt
traité de Bâtard•. Tr.ois témoins ont atte'fié ce dermel1
fait.
Les Parties adverfes ont été frappées. EUés ' ont voulu
expliquer ce fl10t bâtard, méthaphoriqll€ment. Ce mot, ont
a
4
•
•
l,
(/,(
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�0/,{
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1
40
__
' fioit autre chofe dans ta bouche du fieur
eUes, dit, n\ 19m lui de mauvais fils. Cetre explication efi
B?U1S p,ere, 'fu:u~eles aél:es du procès. 1°. Il eH fi vrai que
de mentIe par t, , ris à la lettre, que d'abord le pere
1
bâtard eCQ.1t p
'1
' fc
e m~t
fi' 1 prononcer. Il l'avolt enve oppe ous les
J
moi connues. 2°. Les mOts
n 'avolt pas, ~ e e
es rairons
iterleux
pour
Cl.
'J"
L'
d
'Cc
Y
mots ft}
ue l'on lit enCOie dans le Ivre e rai on',
fils p:etendu q une é uivoque.- 3°. La DUe. Nannette eroi,.
ne IUIJ!enc, allC
d 11a Requête de Me. Thouron, & dans
zee, temom ent~n ,u Il dont il s'a<Tit, dit qu'elle avait fait
cédure cnmme e
0,
Î.
1
1
.' fc mations au fleur Bouls pere, lUr a quaa pro
un Jo~r des re~re ,e n'il avoit donné à fon fils, qu'eUe lui
lific,auon de, hata'1a:: fils avait eu raifon de s'affliger de, cette
avOl:
queu'il avait d'autant plus de tort d'avolr em.
't {ur la réputatiDn d'une femme
tjualificauon, & q "1
l'
mot qu l portal
J i l l 'f
P oye ce
,
'd
& fùr le compte Cle aque e l
ufPec7able
tous :ga~ s, l pays Sur quoi,. ajoute la D.Ue.
'
't qu'une VOlX uaTls e .
1 J' ,r;
n y aVal
AME BRUN s''adreJ!émt a a UepOjallte,
Croizet, LA D
II r donc point, MademoifellfJ
lui dit: VallS ne vous rappe Oe1tr:cier
dont je ne rappelle
71.T
tt
du tems que- cet 7 J L , .
'&
tVanne e,
é ' " Elle avait tenu un petit tram,
une
1 le nom
tOlt lCl.
à 1 C' &
pus
"C
d' ofltion prouve tout
a lOIS,
petite condlllte~ det~e, ep tendu felon la force du terme,
que le mot hatar etott en
•
' r une mé&
e c'étoit la marâtre & fes fuppots, qUI pa
1
qu
Î.
h 11' t à élever des doutes ca omchanceté affreule, c e~ , flen ~uire de la feue Dame A1mellX fur les mœurs
a cona
fi
•
a
ob~erve
a
1
•
caufe~
pheCran.
. , C 'c J'ette le plus grand jour dans la
e prermer LaI
'1
fi
I1S qUl
D'abord il fi.IfEroit feul pour aneantlr es te amàe,
'n
'
temOI
portent fur
une pareI'JIe b a (ie. N 0 us en prenons
,
V
d 1
l'Arrêt du Parlement de Touloufe, rapporr~ p~r Bee,
& les Arrêts de la Cour rendus dans ,la cau e f.' ,e d roya'i
dans celle de Citranir En fecond heu, le aIt onc 1
l
~agit
en fi atroce" qu'il fapi~ j?fiem;nt fe~fp~f;ro~:~t ~~
, p :lftoit , de la mam des artles a ver •
~~~je;
[fi
bien formé de perdre pa, toutes les voies tfes':
4r
& méme par les voies les plus m:cites, l'enfant du
lie dans l'e[prit de fon pere. Sous ce rapport, il pré
juge la calomnie de toutes les autres atrocités que l'on s'eit
permi{es contre cet enfanr.
L'état de l'enfant du premier lit, n'~toit pas le feul objet de la cenfure. La conduite de cet enfant étoit encore
journellement compromi[e par les propos les plus horribles. On ne pouvoit attaquer [es mœurs. On a été obligé
de convenir à l'Audience, qu'elles étoienr irréprochables.
Que fai[oit-on ? On cherchoit à perfuader au pere que fo"n
enfànt ne l'aimoit pas, que s'il lui écrivoit des chofes
cendres, c'étoit par fauffeté & par diŒmulation. La preuve.
de cetre manœuvre efi littérale dans le Livre de rai{on.
On fàifoir plus, on provoquoit des fcenes dans l'intérieur
du ménage. On apofioir des témoins pour venir aŒfier
à ces {cenes prévues & defirées. Nous avons déja rendu
compre de ces détails. On fabriquoit enftlite des Mémoires. On échauffoit l'imagination du pere [ur les faits les
plus ,fi~ples? ~ les plus innocens, On lui faifoit rédiger
des Injures mfames contre fon fils, & ce font ces injures
mêmes, preuves de la fuggefiion, que l'on veut invoquer
aujourd'hui comme les motifs du jugement paternel. ,
On a rappellé avec affeél:ation dans le' Cours des Audiences, deux fàits: la prétendue menace de Me. Bouis COI1tre {cn pere, & l'lliftoire de la foupe au lait. La prétendue menace du fils comre le pere, efi une noirceur. 011
a fait dire au pere dans fon Livre de raifon, que le fils
l'avoit menacé avec un coûteau & une chaife. Dans le Mémoire, dont nous demandions la rémiffion, que 1'011 refll[oit de remettre, & qui a été enfin remis depuis un ou
deux jours, il n'eR pas queIlion de coûteall. II n'eil: queftion que d'une chaife. Point de détails fur la prétendue
[cene. La menace n'eR nullement caraél:érifée dans ce Mé-moire qui a fervi de brouillon & de modele au Livre
de raifon. Ce peu d'accord entre le Livre de raifon, &
le mémoire eft une circonftance qu~ laiiTe entrevoir juf~
hIes
pre~ier
A
l,
([, )
/
•
�•
•
~
l?! S
'43
4~
. .
peut lè fiet aux Parties adverfes. Ddns
qu'à ~uel,poll1tnOfu ofe gue la Dame Brun & une vieille
le MemOIre, ~ 1 pp t d'affommer le Rere. Dans le Livre
f<
empec leren
,
!l:
'fi D
erva~~e, cecte circonftance prete~d~e e fi omdl e. 1 ~t.ls
e ra~lon?
bn fait naître la fcene a 1 occa Ion es p alllle MemOIre,
"toit contre un payfan, dont le fils,
tes que le p~rel pOl , La Dlle. N annette Croizet, té,
renolt e partI.
d'
dIt-on, P
à1 R
Ate de Me. Thouron, raconte amoin entendu Ba, equee le fait de la difpute avec le
è 1 fie ur OUIS per ,
, d'
pl' S e
'1' il: ueil:ion ni de menace, 111 autres
Payfan, & 1 ne bi de la part du fils. Auffi dans le
circon!l:anc~s fembla fee~ontel;ee 'de parler de la prétendue
Livre de ralfon, O?
l'occafion & en armant le fils
f: ns en enoncer
,
,
d'
menace,A a
r
1
M
'n'oire
ne
l'armaIt
que
l1ne
lonque e
e.
1
'
d'un couteau,
"
tout cela eil: très - ma prechaife. Il faut convemr que
d
paré. . '
le fils dans fes lettres à fon per~ &
MaIs, aJ0ute-t-on,
arlé de vivacités. Donc Il le
dans fon Mémoire fecret, a p
l'
r Il faut COI1A
bl de ce dont on aCCUle.
reconnoit coupa r~
fi effrayante. Comparons cene
venir que la cOOlegue nee e 1\Jr Bouis fils gui y a donné
r.'
avec la l "'tere d e IH e •
fi d
conlequ~n~e,
'-,
Mon cher pere, je pro te e
rIf'll. V 01 c1 cette
lettre , "
,.
&
d" de 1\1 Pierrugues pour VOLlS ecnre,
" la comma lee
• Ile affurance de mon refpeét &
" vous dopner une nou~~r me rappeller dans votre cher
" de mO~l a~our, & lihez dans le fonds de mon cœur,
" fouveOIr. SI, vous b'
'
'efiime heureuJ\ d'avoir un
ernez com len Je m .
, .•
" vous
yv
El1.1 Co.nment
ne le [crOIs-Je
•
fi b 1 pere que vous.
"
1
a1
de famille rempli d'honneur,
» pas? Vous ctes un p~r~
V s m'avez donné
,
, fi 'ré
de [entiment & de religIOn. . . . • •. ou
",~une b onne e
'd cation
touJours
u , & vous m'avez
,
., . 10pupl de
d'
'de l'ambition. J'ai profite autant gue J al ,
"avo)r
r. 1s & de l'éducation que vous m avez
" vos laO"es comel ,
,
l' fi'
dp toUS
lb}"
eu
le
bonheur
de
m'attIrer
e
1!1:e
- . à
" d onne. al
. Ir.
J'~l appriS
At s gens de notre COnnOlllanee. a
.
" 1es llOnne e
.
& fi vous pou" connoître vos bonté~ & à vous auner,
r
A
"
;;
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
viez douter de mes fentimens, jertez un coup d'œil fu r
mes aébons depuis l'âge de raifon, bterrogez le public
jufl:e & imparSial, & v.ous connoî(r~z q~le.,i~ vous ai
toujours honore & chen, & que fi JamaIs J al fait des
vivacités, elles n'ont eu qu'un mom ent, le cœur n'y a
jamais eu auetlne pa.rt, & j'ai la douce fatisfa8:ion de
vous affurer qu'il vous a toujours aimé & refpeété c.omme le meilleur des peres, ce dont je VOLIS prie d'être
perfuadé ainG gue du refpe8:ueux attachemenr avec lequel j'ai l'honneur d'être mon cher pere &c. Signé
Bouis. "
" P. S. Si vous me répondez, je vous prie en grace
" de m'écrire d'après votre cœur; & n'aye? pas la complai" fonce de trall[crire les libelles que l'on vous préfente con," tre moi. Je ne fçaurois m'y tromper, parce que VallS
" êtes bon, ,& que vous êtes incapable d'écrire rien de
" cruel à votre enfant.
Voilà la letrre de laquelle on voudrait conclure gue le
fils efl: convenu des prétendues ménaces dont on l'accu fe
envers fon pere. Il ne fJut que la lire pour être indigné
de l'abus que 1'011 fait du ton refpettueux & fenGble que le
fils a pris dans cette oecafion.
Les parties adverfes ont elles-mêmes femi la foibleffe de
Jeur propre fyflême. Elles Ont femi qu'elles manquaient
de preuves, & qu'il faudrait les preuves les plus graves,
pour conHater UI1 attentat incroyable. Enes fe replient à
foutenir que Me. BOllis fils a avoué le fait à la Dlle. Nanete
Croifet. Mais cette reffource eil: miférable. Tout ce que
Me. Bouis fils avoua à la Dlle. Croifet, c'eil: qu'un jour
le pere le traitant de bâtard, cela jetta le défefpoit dans
fan ame.. Il n'dt queftion d'ailleurs dans la dépofition de
la DUe. Croifet, ni de la prétendue menace du couteau,
ni de la menace de la chaife.
Dans fon journal fecret, Me. Rouis parle comme dans
fa .lettre. Il fe plaint de ce qu'on vouloit provoquer fan
pere à des violences contre lui, bien loin de s'accufer lui~
même de violences envers fon pere.,
F
(
•
,)
•
}
2-
•
'.
(
1,1
�'h?Q
"
44
,
Il dl: donc démontré que la pretendue fcene du COuteau
& de la chaife, n'dl: qu'une, calomnie horrible préparée pat'
les manœuvres des Adverfau'es. ,
,.
L'hifl:oire de la foup~ a,u lal~ ~e del~ande qu a être
, l'
, Me • Bouis fils etolt afflige
des
ec
alrcle.
l ' depUIS
, , long-tems
,
fievres par accès. Une foupe au al~ etolt cont:atre à [on
"
Quand cette foupe fut fervle, la maratre voulut.
reglme.
, Cl' , fi r. L
à
Me.
Bouls.
eUt-Cl re uJa.
a m~ll'atre pric
er
n
d
en on cafion de le tl'alter
'd
'E
avec
urete.l 'lza b et h V'10rt a
d e- là 0 C
avoué dans fa confronta~iol1 que les proce'd'es de 1a mar~_
tre furent 'tels à cette epoq~,e, que, la Dame A~alld:lc
ui n'étoit point encore manee & qUi, ne partageolt POlOt
;lors les projets de la marâtre, [(~ dedal:a p~ur fon frere
contre fa propre mere. Elizabec VlOrt a a)ollt~ que la marâtre forcit, fut chez fon enfant du prenl'er lit, ,& que le
Sr. Bouis pere & fes enfans d~meureren: tranql1l11es à table. Ce léger divorce dura hUit à neuf Jo~rs & t~llte la
maifon en étoit enchantée. Quand nous CItons Elizabeth
Viort nous citons la perfonne qui nous dl: la plus fufpeéte
qui dl: b plus affidée à la ~arâi,re., C;al~ elle d,é.:.
clare dans fa confrontation qu'elle Il aVait ete lUtrod Lllre
dans la maifon qu'à l'infù du fieur Bouis pere, & , que
pendant long-te ms elle mangeo!t fecr:te~ent à la malfon,
pour que le fieur Bouis pere n en fc;ut rIen. .
C'efl: pourtant l'hiHoire de la foupe au laIt d?l1; on ci
fait le plus de bruit. On [çaic aétuellement à quoI ~ en tenir fur cette hifl:oire. Il nous fuffit feulement d'obferver
que dans le prétendu Mé~oire fait pa~ le, ~ere contre fan
fils, qui vi~nt d'être ~em,Is après ~vo,lr .ete fi 10,ng. - reJIls
annoncé & caché, l'hlHOIre donc Il s agit, eft ecnte non
de la main du pere, mais d'une main étrangere, que, nou s
prérumons être celle de Me. Thouron. Le Me~olre dl:
intitulé: L11.émoire pour la Dame Therefe Bru~, ep~llfe du
fieur Jean-François Bouis, contre les mtlUValS trc!lt~m::n)
du fieur J ean-Jofeph Bouis, Avocat, du 27 lVlars I7~ l'
Dans le même Mémoire & après une ou deux pages d eA
&:
4)
crirure,. 011 trouve cet autre titre, plaintes dit fieur JeanFrançois Bouis, BOUlgeois du lieu de BeJle, COntre JeanJofep/z Bouis ~ Avocat. Il n'y a plus de dare à ce fecond
titre. On VOlt dans toute la contexture de l'ouvrage qu'on
y fait parler le pere à la tl'oifieme perfonne, & qu'il n'étoit ici que le copifie des infamies qu'on lui avoit mifes
fous les yeux. Auffi tout n'eH pas même de fon écriture,
comme nous venons de l'obferver. Il y a des ratures, des
mots ajoutés. On voit ici que c'étoit un eirai que l'on fai[~it, fàire au pere p~ur préparer ce que l'on vouloit qlùl
redlgea dans fan LIvre de raifon.
On n'avait point encore penfé à accufer le fils de crimes
puniffables dans la focieté, tels que difiribution & compofition de libelle5. On n'a eu recours à cette accufation que
pardevant la Cour, & comme l'innocence de
Houis a
été confl:atée par des. procédures, par des aétes publics
par des jugemens, on a fini, par ~~re qu'on n'avoir poin~
de preuve~. contre Me. Bouls, qu Il rapportoit des preuves ContraIres, & que cependant il n'étoit pas moins COllpable. Que l'on juge par ce trait, du caraétere & des
intrigues de nos Adverfaires.
'
Non contentes de diffamer le fils & de chercIler à le
~erdre par des calomnies, d.aB,$. l'efprit du pel'e, les partIes adverfes fe croyent oblIgees d'en veOlr à des voies
de fait. Elles font plus que d'accufer. Elles fe mêlent de
prédire. Elles annoncent au lieur Bouis que s'il ne charre
pas fan fils de la maifon, celui-ci viendra dans fa chambre avec un pjfiolet;, le forcera à faire un tefiament, &
le tuera après. A la faveur de cette atrocité, elles forcent
une premiere féparation. Elles reléguent le fils au rez-dechauffée ollon le laiffe manger feul. Le pere, la marâtre
& la Dame Amaudric fe retirent avec Me. Thouron, au
premier étage. Plus de communication que par intervalles, entre le pere & le fils. Dans cet état même de féparation, on provoque des fcenes, on appofle des témoins,
on tend des pieges. Finalement on force le pere à fe fé-
~) J
10'<,
Me.
"
•
�/'
o ? '.) " parer
me
•
~
Aix. Pendant fon abfence, ce malheureux enfant, écrit-il
des lem'es Irefpeétueu[es, foumifes? affeét~eufes? On les
préfenre comme 1'0u~ra\ge de .la dtfIimulatlon, & du menr
ge Demande-t - Il a reventr auprès de fon pere, &:.
lon .
. ,.
d
' L
le ' pere veut-il qu'o~ lut ecnve e retourner.
a Darne
A audric refu[e d'ecrire à fon frere. Sur ce refus, le
FP~e entre en fureur. Il demande à refaire fon teilament, Ott
l'écoute pas. On l'entoure. On ~appelle toutes les ca.lomnies contre le fils. Le lendemain de cette .fce.ne, le
pere tombe malade. Il demande de n~uveau. à vOIr fon fils,
II n'dl: pas écouté. On éca.rte de l~l ,tolite, per[onne. Le
public infiruit de la ma.ladle, p.Jrolt eronne de ce que ~rt
fils abfent n'dl pas avertI. On fait entendre que la maladie
eil fans danger. Pour le perfilader on n'apelle ni Médecin,
ni Confe1feur. Le pere meurt dans le courant de l~ même
journée. L'indignation publique écla~e , & la cabal~. uïomph:.
Nous demandons a&uellement fi l'on ~ pu falre un CrIà Me. Bouis fils du Journal feeret qu'il avoit rédigé
dans le filence de la' pouleur & du défefpoir. On fe permettoit d'être atroce, & on lui fait un rérroche d'avoir
été' feufible. Le Journal, la Requête ne prefente que Je.s
intrigues dont nous venons de rendre con;pt~. On. a dIt
que Me. Thouron & la Dame Amaudric , etotent U1:1S p.ar
tous les liens poffibles pour perdre l'enfant du premIer .k
On n'a rappellé que les faits qui en renforçant cette unt.on
rendoient la cabale plus redoutable. On n'a pas v~ulu 111jurier. On n'a voulu que (e défendre. Tout entrOlt dans
une caufe oll l'on avoit abufé de ' tout.
En cet état nous demandons encore s'il efi pofible de
fe diffimu1er les vices des tefiarnens attaqués? c'efi la
haine qui les a produits & la haine fugge~'ée: C'efi la haine
<lui les a produits. La preuve e~ eft ~It~erale d~rrs to.us
les monumens domeHiques. La hame a ete fuggeree , plllf- .
que la fuggeftion a précédé la. haine ~ p~i~que ce. font les
miniftres de la fuggefi:ion qUI ont mfplre la halOe, en
11;
•
46
fil
fl: renvoyé
entierement de Ion
s , & ce1"
Ut-Ct e.
r
47
jettant des doutes filr la légitimité du fils; en fab , ' -;" ' ..
des Mémoires infames contre' cet enfant, en prcvoqua .,
des fcenes domefliques pour le compromettre, en forçant
enfuite fe pere à fe réparer de lui, en rompant toute
communication, tout commerce entre le pere & le fils,
en difant au pere que fi fon fils l'approchait, il le forceroit avec un piftolet à faire un tefl:ament & le tuéroit après,
en empêchant le pere, à la fin de fes jours & dans fe
aer~liere maladie, de revoir fan fils, en un mot en fe
permettant toutes les nojrc~urs & toutes les voies de fait
Ijue nous venons de retracer. Non feulement il y a fuo'gefiion , mais il y a les preuves de la plus confiante, b&
<le la plus criminelle de toutes les fuggellions.
. Pour tâcher d'en impofer, on fait toujours valoir avec
affeétation les cinq tefiamens. Mais on n'entre jamais dans
la difcufIion de ces teIla·mens. On veut faire illuffiou par
le nombre des aétes, & on en difIimule la véritable nature. Oui, fans .doute, il exifie cinq teftamens, mais
cinq reHamens conrradiétoires & oppofés, mais cinq teframel1S tous infe8:és de difpofitions illicites & vicieufes
.e n faveur de la marâtre perfonne prohibée , mais cinq teftamens preparés par des déclarations myllérieufes & fufpetres, par des déclamations affreufes , par des (cenes
. domefiiques aménées avec art & avec méchanceté par
des calomnies & par des manœuvres incroyables " enhn cinq tefiamens qui abouti1fent à l'inftitution d'un imbécille que l'on fàit héritier fans lui filbllituer exemplairement , qui efi enfermé depuis huit à neuf ans d an ~
une Maifon de force & du nom duquel on abufe , au grand
fcandale du public, pour f.:lire paffer tout le patrimoine paternel fur la tête de la marâte & de la Dame Amalldric
au préj udice de l'enfant 'mâle & de la tille du premier ljr.
Ce tableau n'dl-il pas frappant? les difpofitions des tellamens attaqués jointes au nombre de ces tefiamens fucceffifs
ne préfentent-elles pas la démon!hation la plus complette
•
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que la volonté du reflareur a été indigneme,nt furprife ;,
, & fu ggerée ? fi les ceftamens attaques pou~ient
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fubfifter , cout feroit ev! elf.me~s ~omp~mls. . ~ o~ fe- ,
roit pas faire refpe&er laI ac~ ~e e te er, cIe elroIt la
°eu(e ce ferolt a prelenrer comme a p us furen cl re 0 cl l ,
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1 d pas feulement ICI pour la rortune, 1 p al e pour
~~ :cac, pour la légitimité de fa nailfance , pour fon ho nur route fon exi!tence, naturelle, morale & cineur , po
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d'
vile. Il attend avec refpe& & avec, ~n anc~C. erre vengé
- ile coures les atrocités que 1'6n 5 eu: permll~s coonrre lui..
L'Arrêt qu'il follicite n'eft pas feulemen~ n~celfalre pOUIr
maintenir le bon ordre des familles, malS c en encore un.
exemple que l'on doit au maintien des mœurs publiques.
0
0
0
A
0
CONCLUD ~omme au rédigé de conclullon.
PRÉCIS
BOUIS.
PORTALIS, Avocat.
Procureur~
MINUTY,
lUr.
/<
~~
rAvocat Général DE
MONTMEYAN, parram la
parole.
( 'a
lN:a ()_'~/I) (J ..!J~ ~'~~
"
.
.
•
Dans l'affaire pendante a,u R&le du Jeudi.
POUR ANNE-FRANÇOISE GERBAUD, veuve
de Jean-Denis, Matelot, & Marie Gerbaud, femme libre dans fes aB:ions de Domique Remufant, Travailleur de la ville
d'Arles, demandereITes en requtte du 4
Janvier 1780, & en exploit libellé d'évocation du 22 Juin de la même année:
CONTRE
Me. DUCLAUD, Procureur au Siege de la ville
d'Arles, défendeur.
. L:
E teftament que Françoife & Marie
Gerbaud dénoncent à 'la Cour, & que
Me. Duclaud a furpris au préjudice des en-
0•
,
,
�)
•
1
•
•
& ~ (y'
z
" fans légitimes du Tefrateur, efr à la fois nul
clans la forme, injufre & O1tme fcandaleux
dans les di[pofitions foncieres qu'il renferme.
Il s'agit d'un teframent myfrique, autrement
dit [olemne!.
Ce teitament eft compofé de deux partics
de la partie intérieure, qui contient le dépô~
pe la volonté du 'r eftateur, & de la partie
extérieure, qui eit appellée aae de .fufèrip•
tIOn.
Ces deux parties, qui peuvent être fur le
même papier ou [ur deux papiers différens,
forment le m~me tout légal.
Le Légiilateur a établi des formes pour
la [olemnité & la validité dè cette efpece de
teframent. Il a fur-tout pris les précautions
les plus aufteres pour prévenir les fraudes.
Nous foutenons que ces formes & ces pré..
cautions ont été violées dans l'hypothefe de
la caufe, iilr un point qui tient à la fubftanee
m~me de l'aéle.
En effet, tout le monde fait que dans les
teframens myfriques ou folemnels, dont la
rémiffion eft faite par le T eftateur à un N 0tai:-e .qui en. drefTe l'aéle de fufeription, le
prmclpal objet des Loix a été de eonftater
l'i~entité du papier remis avec le papier fuf.
ent, & de prévenir ainii les fouftraélions ou
l~s [ubitituti?ns fr~ll~uleufes d'un papier à
~ aU,tr"e. De la le Leglilateur a exigé que l'on
mf~rat dans l'aéle de fufcription des déclaratIOns pour conftater eette ideptité. Voyonspo ne fi le vœu des Loix a été rempli.
r
J
On lit dans l'intérieur du teŒament, hlf
1 fort duquel il s'agit de prononcer, les
eots [uivans: C'efi mon dernier teflament &
~fpo/ùions. de dern-iere volonté q}Le j'ai diaé
&' fait écrzre, & feulement figne au ba~ de
chaque page, pour le dépofer entre les mains
de Me. Clafire, . Notaire.
. On lit dans l'atte de fufcription, que le
Teftateur a déclaré au Notaire, en préfence
des témoins fiLfnommés, que ce qui efi contenu
dans cette feuille de papier, efi fin tefiament
folemnel, qu'il a lui-même écrit de fa propre
main, & figné à chaqu. e fin de page.
Voilà donc l'atte de fufcription entiérement & lütérale~ent contraire au teftament.
Nous en concluons que le teftament eil:
1adiealement nul.
Pour prouver cette conféquence , nous
établiffol1s trois propofitions : la premiere,
que le Teftate~lr eft obl~gé de déclarer s'il
a lui-même écrit fon teftament de fa propre
main, ou s'il a employé une main étrangere;
& que le Notaire eft obligé d'inférer cette
.déclaration dans l'atte de fufcription. La fe ..
conde, que cette déclaration du 'T eil:ateur ,
& cette atteil:atiOll du Notaire , font requi[es à peine de nullité. La troiiieme, que le
'Légiilateur, en exigeant la déclaratioll du
'feftateur & l'atteftation du Notaire, a nércefi'airement exigé que cette déclaration &
cette
. , atteftatÎon foient conformes à la vé.rIte.
(~)
/
J
•
�s .
4
Le Teil:ateur
doit déclarer ii le teftament eft écrit de fa
main ou s'il a employé une I?ain étrangere ,
& le 'Notaire doit faire mentIOn de cette dé~
claration.
.
Sur ce point, nous n'avons befoll1 que de
confulter l'art. 9 de . l'Ordonnance des tefta~
mens de 1735. Il s'exprime en ce,s termes:
» Lorfque le 'r eftateur voudra ,faIre 'Hl tef» tament myftiql~e o~, fecret " 11 \~ra ten,u
» de ligner fes dlfpoiIuons,' fOlt, qu ~l les ,aIt
» écrites lui-méme , ou qU'li les aIt faIt éCrire
» par un autr: ; & rera
papier qui conn tiendra lefdltes dIfpofitlOns, enfemble le
» papier qui fervira d'enveloppe, s'il y en
» en a une, clos & fcellé avec les précau» tions en tel cas requifes & accoutumées;
» le Teftateur préferitera ledit papier ainfi
,.
.
» clos & fcellé, à fept temoms au m01l1S,
») y compris le Notaire ou T ab~l1ion? & il
» déclarera que le contenu audIt papIer eft
» fln teflament, écrit & figné de lui, ou écrit
» par un autre & ligné de lui. Ledit No~
» taire en drejJera l'aae de fufcription , qui
» fera écrit fur ledit papier, ou fur la feuille
» qui fervira d'enveloppe. »
Deux chofes réfultent de cet article : la
prerniere, que le 'Teftateur doit déclarer que
fan teflamem efl écrit & figné de lui, ou écrit
par un autre , & figné de lui, La feconde ,
que le Notaire en dreffira l'aae de fufèriptian; ce qui lignifie d'une maniere bien claire
& bien précife) que le Notaire drefJera l'aél:e
de
de toutes les déclaratiolls dont rarticle pret:
crit la néceffité.
Tel eft le fens littéral de la Loi.
Les J urifconfultes & les Commentateurs
ne s'y font pas mépris.
Furgole, tom. l , pag. 78; dit: » Le Tef) tateur doit préfenter le papier clos &
» fcellé ~ fept té~oins pour le moins, y
» compns le NotaIre ........ Cela fait, zl dé-
PREMIERE PROPOSITION.
-
1:
clarera que le contenu en fln papier eft fon
» teJlament écrit & fjgl1é de lui, ou écrit par
» un autre, & figl1é de lui. Il eft donc né ..
»
celfaire, n011 feulement que le Teltateur
» déclare que le papier eft fon teltament,
» mais encore qu'il expliqu( s'il l'a écrit &
» iigl1é lui - même, ou bieh s'il a été écrit
" d'autre main, & ligné de lui; & l'a8e de
» fufcription doit en faire mention. »
Aymard , fur le méme article, dit:)) Après
» que le teftament fera , clos & fcellé , le
» T eftateur, en préfence de fix témoins &
» du Notaire, déclarera que le contenu au
»
papier qu'il leur préfente, eft fan tefiament
» qu'il a écrit & figné, ou qu'il a fait écrire
» par un autre, & qu'il a figné) de laquelle
» déclaration il requiert a8:e. »
»
Ferrieres) Inftit. tom. 2, pag. 244, s'exprime en ces termes: » Le Notaire déclare
» qu'un tel jour, en préfence de tels, le
» 'f eftateur a préfenté un papier plié, qu'il
» a dit être fon teitament, écrit & figné de
» lui, . ou qu'il a fait écrire & figner par un
» tel. Enfùite de quoi, on met que de tout
B
�7
6
,
ue cleffus" le Teftat,eur a requis aae
;) c~ q taire & auX témoms. »
» au No ',fi "
paO'. 216: )) Le Tefi:ateur
b
d' .
Serres tnJ'lt"
, déclarer que le contenu aq., It pan d?1t
ft fon teftamenr écrit & üg.n~ de
» pl.er ,e , 't p' ar un autre, & iigné de lui.
lUI ' ou ecn
.
, d .Ir. & e.cnre
' ,
»
,
' l Notaire
dOlt rejJer ,
De qUOI e
,
':l
,
'
,)
,
/1. .
de' fa maIn,
un aCte ,qft on ap» IUl-mt;me
, '
.
li l'aae de fufcnptwn. »
» pe, ~'.
, ffité impofée au, Teftat,eur de
AÜ111, llece
é ' d r
'
,'r. ' teframent eft cnt e la mam,
déclarer 11 10n
& '
" l'a fait écrire _par un autre ,
~leOlS 1~
N taire d'infél'er cette déc1a'1"at1011
ceffite au 0
.'
,
dans ratte de fufcnptlOn.
."
'P ROPOSITION L'oblIgation lm ..
SECONO'E
' .
1
ft
,
'l ' 11 teur & au NotaIre eur e
pofee au e a
. o!
' ft ' d'
1
.
"fée ,à peine de nulhtc; c e -a- 1re, ~
Impo '& 1 Notaire ne peuvent contre ..
TeHateur
e
r.'
r
, a' la Loi . qui leur eft, 'pre1cnte
, lans
ve1l1r
,
'. .
encourir la peine de nulhte.,
Les teftamens font de drOIt pubh~ " ,!e(.1', c':lz'o
tament!, ja-:,c
, non privati , J'fèd publzcI ]uns
ifl. L. )' if. qui tefiÇlm. fac: p~ff.,
\
Or , privatorum paais ,]urz pubLLco dero ..
gari non potefl·
/
.,
.
Delà, c'eft ùh prmcIpe certam que perfonne en faifant un teftament ,ne peut, en
quelq~e maniere que ce fait, déroger a~x
Loix ou manquer aux formes que les LOIX
ont ltablies: Nemo potefl in teflamento [ua
c'avere , ne Leges ion fuo teflamento
locum ha,
beant. L. 55, ff. de legato przm.
On a toujours diftingué les contrats, des
.
ftamens. Les contrats font de droit naturel
~ des gens, ils ne font que l'ouvrage de la
volonté des Pa~ties contratlalnes. Les ~efta ..
mens au contra1re ne font que de drOIt ci..
vil. Les hommes ne tÎel)nent pas des mains
de la nature la faculté de tefter. Ils la tiennent de la Loi, à qui il appartient .effentiel..
lement .de régler ~es fucceffions. C'ei1: ce qui
a fait d1re aux Junfconfultes que dans \ln tef..
tament il faut le concours de la volonté &
de la puiffance.
Omnis aaus legitimus perficitur ex voluTttate
li poteJlate. Quandd yoluntas à poteJlate &
t
p6>teflas à voluntate difcordat, nihil tÎfJLtur.
Nemo regulariter poteJl fine juris folemnitate
teflari. Ig~tur v~luntas, etiamJi fit mal1lfeJla ,
non fuffiClt ,quza debet effe juJla. Mantica , de
conjea., lib. 2, tit. 14, n. 3, pag. 48.
C'eil: ce qui a fait dire encore que les
formalités appofées aux teftamens font des
conditions mifes à la liberté même de tefter.
Voici comment s'exprime Furgole dans
font Traité des 'Teftamens , tom~ l ,p. 21 :
» Les Loix n'ont pas voulu entiérement
» abandonner leur empire : car en fe mon...
}) trant indulgentes en un point à la volonté
» des hommes, en leur donnant une efpece
» de puiffance légiilative, pour qu'ils aient
» la faculté de déroger à la Loi publique "
» fur les fucceffions ab inuJlat, elles ont
») voulu les
tenir airujetties en un autre
» point, en prefcrivant des bornes à cette
» puiffance, & eu leur impo[ant des COll-
..
•
�&,:;2
8
» didons & des formalités auxquelles elles'
» les ont indifpenfablement attachées. »
,
Delà, les principes connus, que' la foletnnité dans les teftamens eft forme fubftall_
tieUe , & non fimplement forme probatoire:
juris defuerunt. La Loi ~ t\
oper., dit qu'il n'y a cl' y. ,1., ff. quemadmot!.
Formalitas in teflamentis efl forma fobfiamia,
lis non tantùm probatoria •
. Que les formes doivent étre exécutées
ponauellement & à la lettre : oportet Jervari ad
unguem omnia quœ Leges prœcipiunt in faciendo
teflamento.
Que l'omiffion de la moindre, de la plus
légere forme, eft un vice qui fuffit pour anéantir le teftament: defeaus formœ vÏtiat, etiam
in levibus & modicis.
Et finalement, que des difpofitions, quoi ..
que très jufles & très-raifonnables d'ailleurs ,
font anéanties, s'il manque quelque chofe à la
for.me du teilament. Mr. Le Camus, Cout.
de Paris, tom. 4, page 66, 11. 2.
Auffi le droit an nulle tout teftament con...
traire aux difpofitiollS des Loix.' Si l'on de ...
mande, dit la Loi, fi U11 tefiament eft valable ,fi quœramus an valeat teflamentum , il faut
d'abord examiner fi celui qui l'a fait, en avoit
la capacité; après cela, continue-t-elle, 011
ex.aminera s'il eft fait fuivant les regles prefentes à cet effet: deindè requiremus an fecun ..
dùm ~egulas juris civilis teflamentum fit. L. 4,
ff.
qUl
tefiam'. fac. po§.
Le teilament eft nul, dit une autre Loi,
qt~and les ~ormalités n'y ont pas été ohfer..
vees : non Jure faaum dicÏtur, ubi folemnia
•
•
}UrlS
,
n
que celui qui efl: parf: ~ ventable teil:ament
ties: tejlamentum p'ron ~\l~, e,n toutes [es parfeaum ejl. Un teita~ ne .ICltUr, quod jure perent
Imparfait, dirent le~
Inftitutes , 9. 7 qu 'b
entiéremel1t nul '. i l ...,:~d. tejlam. infir. eft
·
. mpefj ecCl m ,n
'
1 te.;,amentumfine
dubLO nullum ejl. En:fi
.fl.
.
n, a LOI 1
C
te;,am. , nous dit que la lib
'
3, ode de
[es biens a été acco d' erte de difpofer de
. ,
r ee fous
.
ma1ltes auxquelles il n'eft
Certa~l1es forrager: tejlandi caujà de pas. ~ermls de dé..
cenis facultas e a
iffipeeunza Jùâ Legibus
perml a
alcaonLS mutare formam
,no.n. autem . juri.}rogare, cuiquam per iJJi' vel jun publieo 'deJ'':1''
;f'
Mais qu'
'
ml um ' efi·
"
avons-nous b f .
L'art. 4'1 de 1'0 d
e Oin )d~ tout cela '1
l'
r onnance' po t
.
tes. es difPofitions de la . r' r e , que tou-
concernent la date & ~ éflhte Ordonnance
mens, codicilles ou
a forme des tejlaflolonté & l
autres tlaes.l de d ' . ,
es qualités d
' .
ernzere
exéeutees,
/
es temol ns, fierOllt
A PEINE
qUl
FI '
DE NULLITÉ
urgo e, dans [on Trait' d .
tom. l , pag. 22
f(' . e es_T eftatnells
nullité eil: encore' ef elg11e 9tle la peine d:
poffible aux t ft p us applIcable, s'il eft
lemnels,' attendu~ amen~ m~ftiques & [0lenlIlités écrites on(~~ .1 ecnture & les fode c~ teftam~nt. Del~U)ou.r~.été de l'eifence
1
t~~dlilt plujieurs formalit ~ dlt:fitI,
1{1 Loi -o .'in ...
tIe les, Ji bien que l' e~ qUI ont tOUtes e.iJènIn;
omiJJion d l '
fo';)./d
pour annuller le t,tl
e 0 mOindre
ljl ament.
c
�•
Il
h~ /;
10
.
•
La dé~larahon
d Tell:ateur & l'attell:atlOll du Notalre étant
u 'res à peine de nullité, c'eft une confé ..
requwe néceiTaire que tes dé c1aratlons
'
& at~
quenc
' 1 a val'd'
é cl e l' acre,
fi.
I l tions
pour operer
1 lt
telLa
,
1:. '
..lé l ,. &
doivent être conformes aux lalts \,1 c areS
TROISIEME PROPOSIT.ION.
,
attell:és.
.
d' 1 .
Car, quand une Loi e~lge ~n~ ec aratlOn,
néceffairement ~l1e l'eJClge ventable..! '.
. Dans les circonfrance~ préfentes" quel a
été l'objet de la Loi? C'eft de conftater l'i.
'dentité du teHament remis, avec le tell:ament
.
-,
,
[ufcri,t.
Donc l'obiet de la Lot eft manque, .q uand
l'atte11ation fe trouve fau[e.
'.
N'iIJ)porte que l'on vienne dire que-la c?n.
trayiété, A.ui i!lifte entre l'~~e de fufcnp'!
tion & le tea:a~ènt, n'eft qu tl11e erreur.
. Cette .objeaion n~eft pas' confidérable.
Dé;ll1S les teftaroens il faut diftinguer deux
~hofes : les que-fiions de volonté, & leS quef~
tions ' de folemnité.
,
, Dans les queftions de 'Volonté, il peut
avoir. des, erreurs tépar~ble3. Ainfi il Y
~ura u~le fauffe défigna!Îlon. dans le nom de
l'héritier, & cependant il confter,a claire ...
ment de la perfQnne ; ,nul doute que l"erreur
n'a1l!ltllle pas l'inftitution. uC'eil:' alors qu'il
faut appliquer 'le principe que par une in..l
terprétation bénigne on doit aider-, favorifer &. pro.téger les dernieres volontés des "
•
mourants.
.
Il en dt autrement des queftions de folem ..
y
n l\'~Œ plus àlors
queftion que de favoir
ft la Loi a }té ~~éie. Tout eft de rigueur ;
patce que S il .étOlt..une fois permis de s'écarter de la dlfpoÜtlOll httérale des Loix
on totnberoit daüs l'arbitraire que le Légii
lateur a voulu prévenir.
, AiniI lès faulfes démonfrratiohs, quand il
s'agit uniquëment d'interpréter la volonté du
Teftateur, peuvent n'être que des etreurs.
Mais quand il s'agit de la folemnité ' du teftam ent , les etreurs font dès nullités.
On a beau vouldir excufer la chofe fur
la négligence ou l'impéritie du Notaire. Perfo nne. n'a jatnais douté qué lès Notaires, par
le,ur ignorance ou par léur inattention ' ne
puiifen~ .~011\l~r lieu à une foule de nullités.
Le Legtilateur l'a fuppofé de méme, phifqùe dans plus d'un endroit, il a condamné
les N0\aires aux' dommages ~ intérêts des
P.art~es. Ma~s ~ela m~rhe fuppbfe €lue le Lé ..
gl~ate'Ur a t~uJ0urs entendu que f'aB:e fe..;
l.'OLt ll'Ul, pUlfqu'il a condamné le NO't(Iire
enve~rs 'les. Parties-, à· réparer Je préjudice de
(-e,tte nulhté. Il e,ft donc indifférent que 1'0'--'
mtfIion, l'erreur ou la faute vienne du 'Fef~
t~teur du du Notaire. Il fuffit que cette omiffIatl, cette erreur, 011 cette' (aute frap'Pe fur
~a forme ou fur la folemnité du teftàmènt;
11. fuflittqu'elle
foit contraire . à. l'Ordonnance ,
,
pOur operer \:lne nullité radicale.
. On objeB:e que quoique l'~B:e de fuf~rip
!1011 foit en contrari~té avec le teftamel1t,
ij .peut pourtant fe faire que le teihlment reJlité.
1,
�..
'
.
&~ctnis
J
12.
foit exatlement le m~me que le te fia ..
ment fufcrit, & que conféquemment il n'y
ait point de fraude à craindre ni à punir.
La cho[e eft poillble , nous en convenons .
mais nous difons que lor[que l'a8:e de fu.i
criptiOll eft contraire au teftament , nous n'avons plus 'alors la preuve que la Loi a formellement confacrée pour conftater l'iden~
tité du teftament remis, avec le teftament
fufcr!t.
La forme, telle qu'elle eft prefcrite par
la Loi, doit ~tre gardée fpécifiquement.
Les folemnités des teftarnens doivent être
conftatées par l'atte m~me. C'eft ce qui nous
cil: enfeigné par Ricard dans fon Traité des
donations, part. l , n. 1- 517, tom. l ,pag. 35 I.
» Il y a toujours néceillté , dit-il, que' la preu» ve des folernnités Je rencontre dans le teJla ..
» ment mime ,; par~e que la coutume def!» rant pour la validité d'un teftameAt, que
» ces folemnités y interviennent, il n'eft point
» parfait, ' à moins qu'il . ne Je reconnoiJJe par
» l'aae mêm~, qu'il ejl rel/étu des formes qui
» font prefcrues par la Loi qui -lui don1Ze fon
) effet.»
Ainii n'importe qu'un témoin iit été réellement préfent , fi le teftament n'en fait foi. Ainii les folemnités & l~s faits inftrument~ires, faaa inJlrume1Zti & inJlrumento re/a ...
ulla '. ne peuvent être juftifiés que par la
mention expreife du Notaire.
' ,
, On veut inutilement diitinguer l'hypothefe
ou le teftaruent & l'a8:e de fufcriptioà font
fur
Il
fur le m~me papier, d'avec celle où le tefta ..'
ment & l'atle de fufcription font fur des
papiers féparés, dont l'un fert d'enveloppe à
l'autre.
'
Nous conviendrons fans peine que la fraude eft plus difficile quand le te1tament &
l'a Be de fufcription font fur le même papier'
mais même dans ce cas elle eft poffible. O~
a été forcé d'en convenir. Les Auteurs obfervent très-bien qu'il peut exifter pluiieurs
teftamens, que l'on peut les connoître &
en ~tre nanti, & fub.ftituer fort adroitement
l'an à l'autre. Nous n'avons pas même befoin de l'obfervation des Auteurs. Le Légiflateur, dans l'art. 9 ~e ,l'Ordonnance de 1735,
a formellement & htteralement raifonné dans
les deux cas., c'eft-à-dire, dans le cas où le
teilament & l'aéte de fufcription font fur le
méme papiër, & dans celui où ils font fur
des papiers diftinéts. Dans l'un & dans l'autre cas, il a voulu formellement & littéral'ernent les mêmes précautions & les mêmes
f~rmes .. Sera le papier qui contiendra le/dites
difpofitLOns, enfemble le papier qui fervira d'enveloppe, s'il y en a une, clos & fcellé. Le TeJla~eur -préfnt~ra ledit pap~'er ainfi clos & fcellé
a Jept temoms , y comprzs le Notaire, & il déclarera , &c. Donc les mêmes déclarations font
requifes, foit qu'il s'agiffe d'écrire l'aéte de
fufcription fur le papier même qui contient
les difpoiitions, foit qu'il s'agiffe de l'écrire
fur une enveloppe diftintle. La Loi a donc
prévu la poillbilité de la fraude dans l'une
D
{
�.
c~
g,
14
:;, & l' , tre hypothefe. Or, ce 1>1 'eil: 'pas être
fi au ue de vouloil" l'être plus que la ·L o.i.
ag~, ~ cond lieu, quand la Loi a ~tab1i une
n ~écaution pour éviter une telle fraude
Il
te e pt' ne ou elOlg
, , nee
, ., r.laCI'1e ou d'IUICI
cc '1
e,
l
h
a
'
,
P
l' roc eft
nul par cela fceu1 que 1a preCal.ltlOll
n:a ~as été ~fife, bi,en 9ue la fraude ne fe
'
s vérifiée : fUbz ahqua [ex vel flatutum
fcOlt
pa
,
fi'
d remo'
'quem
aaum
eduum
uzt
a
alz
II
annuans
,
, comprehendlt
ven d as am nes firaudis (}C'ca!iorres
'J'
,
.Îr
nullam fraudem
um , in quo conlJaret
ellam
ca)'"
'J"
,
;rr; m
quia Lex aut StCl'turum plovldens
romm~a
,
.fi
, genere ad obviendas fraudes, non eJI. refzn '
,
' qUl'b us firaus
dum
ad
eos
ca/lu
tancum,
zn
'J",
d"
trmg en
a
:tr'a e
fed ad omnes zllos exun ztur zn
commz;r ;;
rr; fi
'
a
quibus licet nulla fraus to"!ml.kl
uerlt, c,ommitti porerat. C'eH ce qUl,nbus eft enfelgné
par Cafaregis, tom. 1, dlf'C. 8 , n,o. 12; &
cet Auteur avoit déja dit au nO. 5 ,que ?an,s
un pareil cas d'inobfervance de la LOI, !l
eft permis de raifOl~n:r de, la fi~ple poffibllité à l'atte: proinde zn talz caJu mtrat ref!;ula.
quod ad removendas fraudes idem j~dicandl!.m
eJl de palencia ad aaum , 5 uad de zpfo a~u.
, Nous dirons donc toujours avec fucces à
r Adverfaire: le Légiflateur avoit ordonné
une telle forme, il avoit prefcrit une tel\e
précaution, pour être raifuré contre les fraudes prochaines ou éloignées. En n'obfervan~
pas cette forme, & en ne vous conformant
pas fpécifiquement aux précautions qu'il avoit
fpécifiquement confacrées , vous avez trompé
fes vues & défobéi à la Loi. DOllC le tefta...
ment eft nul.
a
1.
1
,
;
t '~
Il faut répondre à un dernier fophifme.
Là
Loi" vous dit-on, n'a point été défobéie.
Elle exige que le T efrate'ur déclare dans fort
teftament s'il a écrit ce teftament de fa main,
ou s'il a emplôyé un'e main étranO'ere. Cette
déclaration a été faite, puîfque l~ 'Tefrateur
, ~ ~éclaré d~ns f?~l t'~11:amèllt qu'il avoit fait
echre fes dlfpbfItlOl1S~ Donc point de coùtr-avc'ntÎoh dans le teframent meme.
La Loi exige 7n~01·e , a~'Ollte-t-on, que lors
de l'a8:e ~e fufc.nptlOn., -l e Tefrateur, en remet4
tant fes dI~pofitlOns au Notaire, lni déclare s'il
les a. éCrites ou tl011 'd e f:a maÎn, & que lé
N.otalre en faffe mention,. Or; tout cela était
faIt. L~e !e~a~eu1" a détlaré que le ' teï!ament etoit ecrIt <le fa main. Le Notaire luf
a concédé àéle de fa dédaration. Donc l'()r~
c10hnancè a été ohfeivee ? & dans le teihlthent
& 'dalls rade de fufcriptibn. Or, ïi aucu~
<le ces deux aéles pfis féparemehi: n'eft nül,
. çomment peut-on dire que la rëul1ion dé
deux parties valables puîffe former uh tout
qui foit nul?
Le vice de ce raifonnement n'ett pas difficile à déméler. Le 'TeŒateur a déclaré datis
~Ol1 teframent qu'il a fait écrire fes difp<;>fitIOns, nous en collvenons. Eli cela il a obei
à la L0i, nous en convenons enc~te. Datis
l'aéte de ,fufcrIptiol1, le Tèfrateur a pareiÎlen;e~1t faIt une déclaration relative aU même
o?Jet, D'accord. Mais voici le point de 1â
- ~h1ficulté. S'il faut en croire ratte de [tifcription & la déclaration que le ,Teftateur y a
�.
16
Io Ao. faite le tenament
11.
" . ,
a ete
entlerement écrit
de l~ propre 1l?ain du ~eil:ateur. Si par, con~
traire il faut ajouter fOl au teil:ament, Il réfuIte & de l'atte m~me, & de la déclaratioll
y contenue, que ~es, difpoiitions ont été
écrites par un~ mal!~ etr,angere: Il ,eil: donc
bien vrai de dIre qu Il eXlil:e, & dans le tef..
tament & dans l'atte de fufcription, les déclarations exigées du Teftateur. Mais il eft
vrai de dire auffi que ces déclarations font
diamétralement contraires, & qu'elles s'entredétruifent mutuellement, tandis qu'elles
devroient étre toutes les deux, & conformes
entr'elles, & conformes aux' faits . déclarés~
Car ce n'ell: que par cette double conformité
que l'on peut avoir la preuve exigée & con ...
facrée par l~ Loi, de l'identité. du teftament
remis, avec le teftament fufcnt. 11 ne faut
pas examiner la déclaration faite dans l'aB:e
de fhfcription, abftraB:ion faite du teftament
& de la déclaration contenue en icelui; tout
comme il ne faut pas examiner le teftament
& la déclaration qu'il renferme, abftraB:ioll
faite de la déclaration rédigée dans l'aB:e de
fufcription. Dans l'objet de la Loi, il faut
au contraire confronter l'aB:e de fufcription
avec le teftament. Il faut les jüger l'un par
l'autre; puifque & l'atte de fufc.ription & le
teftament font, non deux touts féparés, mais
deux parties formant un meme tout légal, &
deux parties qui ne peuvent former un m~me
tout légal que par leur conformité, & par
leurs relations d'identité & de vérité.
Cela
Cela poré, je
vo~? un
teftament qui e1l: '
réellement écrit d'une main étrangere, & je
vois le 'Teil:ateur déclarer qu'il ne l'a point
écrit de fa propre main. D'autre part, je lis
un atte de fufcription, dans lequel le T efta.
teur déclare remettre un teftament écrit de
fa propre main. Je fuis alors fondé à dire
que ce font-là deux chofes qui ne peuvent
plus former le méme tout, puifque par leurs
contradiB:ions formelles elles font exclufives
l'une de l'autre, & qu'elles font incompati_
bles avec l'identité que le Légiilatel'r a voulu
conftater.
La contrariété entre le te1l:ament & la dé.
c.laration renfe:mée dans l'.aéte de fufcriptIOn, eft une circonftance pIre que la iimple
om~ffion de cette déclaration. Car la iimple
omiffion de la déclaration ne feroit jamais
qu'un défaut de preuve; au lieu qu'une déclaration qui ne fe trouve pas conforme aux
faits déclarés, préfente formellement une
preuve contraire au fait d'identité que le
Légiilatel1r a voulu conftater.
On a beau dire que l'identité du teŒamentremis avec le teftament fufcrit, peut
être réelle, nonobftant les . déclarations
con,t raires qui paroiffent la démentir. Cette
objeB:ion eft d'autant plus frivole, qu'il faut
convenir qu'il eil: au[fi poffible que le teftament remis ne foit pas le même que celui
qui a été fufcrit. O r , dans le concours des
poffibilités, il Y a un point invariable, & ce
point eft la Loi, qui a dit: là où je trou ..
E
t'il J
1
1
1
•
J
�bh2 ,
18
"\
"erai l'aB:e de fufcription conforme au tefta_
ment, je conclurai l'identité d.u tefta~ent, r:_
mis, avec le teftament fu~cnt; & la. ou Je
contraIre au
t t'ouverai l'aéle de hlfcnptlOn
.
,
fi
1
t ftament je He verraI qu un aC.re nu dont
foi me fera fufpeB:e, ~ que les T.ribunaux
feront obligés de .profcnre. Nous ~lfons qu.e
, la Loi l'a dit ainü, parce que de faIt la LOI,
en exigeant des .décl~r~tions du Teftatel~r,
pour conftater l'IdentIte .du teftamel:t. remIS,
avec le teftament fufcnt, a néceflalrement
fuppofé que cette identité ne feroit lég.alement prouvée, qu'autant, qu.e ces déclara~l?ns
feroient franches, non eqUlvoques & venta..
hIes.
,
Il eft donc clair & évident que le teftament eft nul fous tous les points de vue, qu'il
· faut ou méconnoître la Loi, ou cafrer le
teframent, & qu'il n'y a certainement pas
à balancer entre la prétendue faveur du tef..
tament, & le refpeB: dû à la Loi.
Mal-à-propos a-t-on voulu nous citer quelques Arr~ts intervenus fur la date erronée
d'un te1tament, dont la véritable époque étoit
d'ailleurs fixée pardes circon1tances invariables
& notoires. Ces Arrêts ne font point applicables, parce qu'ils frappent dans des hypothefes
où les faits à vérifier pouvoient ~tre fuppléés
par des équivalens certains, invariables &
non fufpeél:s, Ici au contraire il eft impoffible de fuppléer par des équipollences à la
preuve exigée par la Loi. Car, que me dil'ez-vous? Que le teftament prouve l'erreur'
1:
. 19
/"
de la déclaration
dans l'atle de fufer'lpd "G113
. . r. faite
'
. .
tion. MaIS Je ;eral tOUjours fondé à vous ré...
pondre que c ~fr au contraire la déclaratioll
contemle dans 1 atte de fufcription, qui prou...
\-e la fraud~ du teftament. Dans un cas fem:..
blable au notre, queUe eft la queftion? C'eJl:
d'.être raifuré fur l'identité du teJ~ament re ...
mIS, avec le teftament fufcrit Or d
,ans une
.1 h
.
pareIl e ypothefe, donner le teftament en
preuve de ce que l'on s'eft tromp' cl
, fi d r.. r. ' ,
e ans
1aCle e 11l1CnptlOn, ce [eroit donne
,
Il.
r en
preuve ce qUI ell en queltioll. Il faut d
•
'
oné
que 1a preuve d e l''d
l entité pour ~tre l'
l
r.' d l '
fi'
'
ega e,
JOIt ans a Joncnon, ou ce qui eft la m~me
cb.o[~, dans la conformité de l'atte de fuf..
cnptlOn avec le teftament. Il eft d
.
11ibl el" h
onc lm.
po 1 ,e, ec apper' dans les circonfrances à
la llulhte que nous dénoncons,
Mai~ Ji le teftament elf nul dans la forme
nous ajoutons qu'il eft encore injufte & mê '
[candaleux dans [es di[pofitiolls fo~cieres me
On nous a dit à l'Audience , que les Pr~cu..
r~urs l~~ [ont point incapables de recevoir des
dlfpol1:1O~S favorables, & qu'ils ne font pas
compns dans la prohibition de l'Ordonnance
de 1539.
~ous [av?ns que les Procureurs ne font
p01l1t compns dans la lettre de cette Ordonll~nce. MalS nous [avons auffi que [ilivant les
clrconftances, elle peut c:tre appliquée con ..
tre eux.
, Si la. difpofition porte fur des droits liti..
gleux ; flla perfonne de l'héritier efr fufpede i
,
1
�.
It/ t
,
.: I;./ } I I
'
s'il
2.0
a des enfans que la Loi prive des bieng
..l
rent' fi elle eft faite dans un temps
ude eur pa11te {t;tion ou d'une difcuffion haiJ 'r.
'une co
r
lors de l'aveu de tous les urtlCOllneUle, a
,
P
1'0
fultes, l'on peut étecn~r~ au r?cureur ft ,ràonnance de l S39·
e ce qUI nouls ~d lU2, P al oyer
' , ar M d'Ague ife au , tom.
.
d lque p .
13 , pag. 2°4·
.
fi:
Il faut donc examiner les Clrcon al~ces)
, , de l'héritier la nature des brens,
l
1a qua Ite
)
Il l 'r ft
& la conjonaure dans laque e e e ateur
f
'1 D' b
fe trouvoit.
Ici les circonftances font ternb es.
a ord
le Teftateur étoit un pl.ai~leur de profeffi?ll,
i s'eft rume par les mauvalfes
un h omm e qu
, ,
fc
'ons qu'il a fufcrtees ou outenues.
conte ft at l
~A 'l
il
Ce fait eft convenu; & ne le IU~-l pas,
feroit démontré par toutes les pleces corn..
...
muniquées au pro ces.
.
L 'héritier eft un Procureur ad lztes; un
Procureur qui avoit ouvertement prêté fon
miniftere au Teftateur, & qui ne s'efi: caché
qu'aux appr,oches du, teftament; un ~rocu
reur qui avolt un empIre abfolu fur cel~l dOl~t
il voudroit recueillir l'héritage, & qUI aVOlt
été corrée avec lui dans une affaire criminelle contre Me. Efrrangin. On faura que dans
cette affaire il s'agiifoit d'un Mémoire imprimé,
que Me. Efrrangin dénonça comme inju:ie~x:
& diffamatoire) & fur lequel il a demande l'Information. Ce Mémoire avoit été compofé
,p ar Me. Duclaud, partie adverfe ; & à, l'invitation de Me. DucIaud, dont Gerbaud, r eftateur,
21
teur, fat te co1porteur en titre, ce Mémoire
avoit été difl:r~bué dans toute la ville d'Arles .
Sur l'informatIOn, Me. Duclaud & Gerbaud
furept décrétés d'ajournement. On voit donc
id les rapports qui exiftoient entre l'un &
l'autre. On voit combien ces rapports d-o ivent
nous rendre fufpeB: Me. Duclaud héri,
ç!,
>
uer.
Comment Me. Dl1cIaud devient-il héritier
& dans quel 'm oment? Il devient héritier a~
préjudice des enfans du 'refrateur. Nou~ n'avons pas befoin de faire obferver combien
les enfans font favorables. La Loi les regarde
comme propriétaires des biens de leur pa..
parent; tellement qu'elle répute comme une
fimple continuation de propriété, le droit
qu'elle leur donne de fuccéder ab inteJlat à
leurs peres & meres. On a donc à combattre
la nature & la Loi, quand il s'agit de pré...
férer un étranger aux enfans de la maifon.
Le moment où Me. Duc1aud a été infritué
héritier, efr une circonfrance encore plus remarquable.
Gerbaud, avoit plaidé toute fa
,
~le cOt~tre mes partIes, enfans du premier
lIt , qU'lI abandonnoit, qu'il laiffoit publique~e nt m~ndier <!ans la ville d'Arles, à qui
Il refufolt les ahmens & les droits qui leur
obvenoient de la dot de leur mere.
Nous ne parlons ici que d'après les pieces
du procès. Une Sentence arbitrale du 21
Septembre 1776 avoit condamné Gerbaud
pere, 'r eftateur, à défemparer 'à Marie Gerbau~ la fomme de 2~0 liv. pour le paiement
i
F
/
,
�Cif dU. legs
1
-
.
fait
2
2~
1 .
à elle
par la tnere, avec es In..
t érêts courus depuis le mariage ete ladite
Gerbaud avec le nommé Remufan, & avec
dépens de ce cheE
L ' m~me Sentence avoit encore foumis
l d'ta Gerbaud pere à prouver d'avoir exe, ~ié ou fait expédier à ladite Gerbaud fa
~~e ., les habits, linges & hardes dont fa.
mere lui avoit fait legs.
De plus, 'ladite Sentence avoit ordonné
un rapport d'Experts, pour. conftater les
déo'radations faites dans les bIens maternels
pa~ Gerbaud pere, & elle avoit encore ordonné la preuve de quelques aliénations indues faites par ledit Gerbaud.
Gerbaud appelle de cette Sentence par(levant la Cour.
Arrét de confirmation, avec renvoi, amende
& dépens.
.
On procede au rapport des dégradations.
Les E xperts fe tranfportent dans une propriété iituée en Crau, quartier du mas dit
(le l'Argenterie. Ils déclarent ce:lte propriété
d'une contenance d'environ deux fexterées
& demi. Ils obfervent que les oliviers leur
ont paru n'avoir eu aucune culture depuis
dix-huit ans, que la vigne avoit été également abandonnée depuis le même temps, &
ils eil:iment cette propriété en l'état où elle
fe trouve, à S0 liv. la [exterée.
Gerbaud pere, . malgré les Sentences &
les Arrêts, ne paye rien.
C'eft dans cet état des chofes qu'il fait
1-
r
teŒament, & qu'il infritue héritier Me,
Duclaud Procureur.
Qui ne voit ,qu~ cette inil:itutiol1 n'a été
faite que dans 1 obJet de molefter les enfans
& de placer entr'eux & la J uftice un con:
tradi&e tlr redoutable & dangereux ?
Tout, ~~.m~ l:s circonftances, refpire la
fraude & 1 InJuftlce. C'efi: un étranger qui
eH inHitué au préj,udice des enfan~. Cet étranger eft Procureur ad lites, & il eil: inftitllé
héritier d'une [ucceffion litigiellfe. Avec qui
cette [ucceffion eft - elle litigieufe? A l'en~ontre mê.~e des e~lfalls à qui un pere inJuite refufolt les ahmens néceŒaires & le
paiement de ce qui leur étoit dû fur les
biens de leur mere.
Le teftament dont il s'agit participe donc
de tous les vices poffibles. Il a tous les cara,aeres d'u?e ~o.n~tiol1 : ou d'une difpofitioll
faIte. de dr~1ts 1.It.lgieux a un Procureur à qui
pareIlles dlfpoÜtlOns [ont prohibées. Il efl:
~ncore entaché du vice de colere & de haine.
Car c'e.ft e,n haine de fes enfans que le 'Teftateur InftItue Me. Duclaud pour héritier,
afin de leur donner un Adverfaire puiflànt
~ . dangerell~.. Cette haine du pere étoit
eVldemment lllJnfte, puifqu'il avait été condamné envers [es enfans par Sentence arbitrale ,& p.ar Arrêt de la Cour. Joignez à
cela 1 empP'e abfolu que Me. Dudaud avait
[ur ce malheureux pere de famille & vous
ferez convaincu que toutes les Loix ~n[emble
follicitent la ca1Iation du teŒament.
.
fOll
1
•
J,
1
1
1
•
�. Iltc
; , .. .'
24
Me Duc1aud? S'il faut l'en croire,
Que dIt
dont il eft porteur eft ,le ~lus
le teftament
1 (tres J'étois creancIer,
favorable de touS eés ~iers' paITent avant les
, '1' les cr an
"
d
nouS It-l,
n dicÏtur patnmonzum ,
ce
que
no
r. \ •
enfallS , par
Z'
Gerbaud pere a lelitl
ni/z deduao œr: a l~nO~yer, Il a compris qu'aq u'il ne ponvOlt.~ P's avec fes enfans des
Il
r t J aurOI
près fa mo "1
voulu m'épargner,
conteftations qu l affin étoit miférable &
fcavoit que fa fuc~elllO e fuffiroit même pas
r.
& qu e e n
l'
infruétueUle ,
réances. De a, pou:
au paiement ?e mes c nquillité, il m'a étabh
affurer au mOlllS ma tra
,
J
fon héritier.
cl d'fficilement le fang
En vérité on ga: e l Duc1aud propofer
M e,
d
on
VOlt
"1 cr é anfroid, quan
,
Il étoit dlt-l,
de pareilles afferuons ", 't '1 ; Nous tenons
ment l etol -1 '
"
1
.
cier, MalS corn
'onfe qu'il a faIte a a
dans la caufe la rep ête en caifation du
iignificatioll de la requ nous dans cette réteftament, Que vo~ons- vagues de fervices,
r. ? D s alléO'atlons
'1 '
ponle '. .e, ,
b
feul fait fur lequel 1 s ex& non Jufttfiees. Le,
. , el dont nous
ft 1 proces cnmln
M
plique ',~
el' & qui concernoit
e.
avons deJa par e ,
ès Me Duclaud,
Eftrangin, Dans ~e I:r?C . 'x
Gerbaud
d , Me'molre 111Juneu ,
auteur un
'ft 'b teur de ce Me'moire , furent
l
,
ellerent des
comme Cl ri U
décrétés d'ajourneme~t, nSL~À~rêt confirma
décrets pardevant la do~r.
& condamna
' d e & les ecrets,
la proce ur d & Gerbaud folidairement aux
Me, Duc~au, . M Eftrangin accufateur.
e.
Me.
dépens VIS - a - VIS
&
Me.
t5
Duclaud voudroit aujourd'hui profiter
de ce qu'il a payé tous les dépens envers
Me, Elhrangin, pO,ur foutenir qu'il s'eil: fait
une créance fur la fucceffion de Gerbaud, à
raifoll de la partie des adjudications que celuici devoit en fon propre. Mais il faut convenir qu'il n'eft pas adroit à Me. Duclaud
d'exciper d'une pareille créance.
On fent que dans la diihibution du Mémoire compofé par Me. Duclaud, Gerbaud,
homme illitéré, n'a dit ~tre que l'inftrument
de Me. Duc1aud lui-m~me. Auffi ce dernier
paya tranquillement Me. Eil:rangin, fans rien
demander contre Gerbaud. Il comprenoit
qu'une aélion intentée Contre un malheureux
Payfan ou Artifan , à rai[on d'un fait tel que
celui de la diil:ributioll d'un Mémoire, [eroit
odieufe " & que tout retomberoit fur l'auteur
m~me du Mémoire. Comment ofe-t-il donc
aujourd'hui réveiller une prétention qu'il a
lui-m~me condamilée , & la faire figurer dans
Je rang des fervices qui ont pu lui mériter
un teftament ? N'eft-ce pas airez que Gerbaud
ait été la viétime d'une affaire qui lui étoit
étrangere? N'eft-ce pas aiTez qu'il ait eiTnyé
toute l'inquié.tude d'une procédure criminelle,
fans qu'on veuille encore fe faire un nouveau
titre ou contre lui, ou COlltre fa fucceffion ?
Au fut'plus, veut-on que Me. Duc1aud fût
créancier de Gerbaud? A la bonne beure.
QU'en conclure? EH-ce que ce titre de créancier eft une vocation à l'héritage?
Les créanciers, nous-dît-on, paffel1t avant
G
~J
1
�,
27
'
~1
\ "
)
26
'
6 /JO les enfallS. E1Cp l'lquonS- nous . S'l l' on .veut dire
par-là que les créancie!s doivent être p~yés ,
fans que les enfans putfrent s'y oppofer, fous
prétexte de leur légitime ou autres droits femblables , 011 a raifon. Si on veut dire qu'après la mort du Teftateur, les créanciers
fuccedent & fe mettent de droit en po'fief.
fion de l'héritage de ce débiteur, on a tort;
car le mort faiÜt le vif; & en forçe de cette
regl , les enfans hér~ti;r.s ab intefl.at fe ~et~
e
met en pûffeffion de 1 hentage, ou Ils .le repudient s'ils le trouvent à propos , f01t contre
les débiteurs , fait contre les héritiers; les
créanciers n'ont jamais qu'une aaion pour fe
faire payer de leur créanc~, & nullem'e nt
ce droit univerfel, jus unive~rum, qui ne cornpete qu'aux fucceffenrs légitimes.
Nous ajoutons qu'à leur qualité d'enfans,
rrancoi.fe & Marie Gerbaud joigneht encore
la qualité de créancieres. A leur égard Me.
Duclaud, quel que fait fan titre, ne peut
fe montrer comme créa,ncier, parce qu'elles
font créancieres antérieures, privilégiées &
préférables à lui. Elles réclament le bien de
leur mere . Leurs droits ont été canonifés par
des Sentences arbitrales & par des Arrêts
de la Cour. Si Me. Duclaud était créancier,
il ne le ferait devenu que poil:érieurement
à elles, & encore fes créances font inçertaines , illiquides, fufpeaes. Donc il ne peut
avoir aucun titre contre les enfans de la
~
,
maifon.
Que veut-il donc dire, quand il ofe avancer
que Ge.rbaud p'e re ne l'a , fait héritier que
pour lU1 épargner des conteftatiolls? Du pro ..
pre aveu de Me. Duclaud, Gerbaud Teil:a ..
teur n'a ~onc en.tendu. faire, par fan teitament, qu un chOIX arb1traire Polltre les créan ..
ciers. ' Or, ce choix eft fouverainement injufte; car Me. Duclaud, s'il eft créancier
ne l'eft que de fommes très - douteufes.
ne peut :pas l'êt:e au préjudice des enfans
de la malfon , qU1 f~nt eux-mêmes créanciers
de .leur lnere, par titres antérieurs & privilégIés. Sans s en douter, Me. Duc1aud juil:i~e ?onc to~t ce que nous avons dit, c'eil:a-dlre, qu 11 prouve que c'eH en haine des
enfans qu'il a été inftitué.
Selol~ lui, l'héritage eft miférable & infruc..
tueux; 11 ne pr~fente pas même de quoi lui
payer une partie de fes créances. Donc en
l'inftituant, Gerbaud Teil:ateur n'a pas voulu
~tre libéral, mais il n'a voulu être qu'injufte.
Sous .le faux prétexte d'épargner des contefratlOnS à ~e~ I?uc1~ud: il a voulu ménager
des conteftatlOlls mfimes a fes propres enfans,
e~l leur oppo~ant Me. Duclaud pour contradla~ur,. en fa1fant plus que de les priver du
patnmoine paternel, mais en leur enlevant
encore, & en cherchant à faire dévorer les
<1roits qui leur étaient acquis fur la fuccefiion de leur mere.
On a beau dire que les enfans font payés
,de la dot de leur. me.re. Me . . Duclaud, qui
propofe cette ?bjec:hon, en: dé[avoué par
fa propre confclence & par toutes les pîeces
(,t'I
Ii
.
1
.
1
�C/z
%8
': ( du procès. Cel!: un fait certain que"pend~llt
toute la vie du pere, les enfans n ont rlell
I ls ont obtenu une Sentence arbitrale
recu.
&) des Arr~ts de la C our, d ont 1es d'epens
"'me leur [ont encore dus. Depuis la mort
mt:
, , bl" , d r
d ere les enfans ont ete 0 Iges e le pour.
u.1'Pcontre
, Me. Duclau d h'entIer
"" 111
. ft·Hu é ,en
VOl
or.
d'
d
rémiillon des clefs d'une ma11011 epen ante
de la fucceffion de leur mere! a~ec domma_
ge~-intérêts à raifon de la pn~atlO11 & ~o~_
·ouiifance de ladite maifon, fUlvant la IIqUId'Experts. Cette
lieu
à un procès, dans lequel Il 1l1terVlllt le 9
Juillet 17 82 , au rapport de Mr. de Thorame, un Arrêt qui donna gain de caufe aux
enfans , & qui condamna Me. Duclaud aux
dépens.
Me. Duclaud doit encore les dépens de
cet Arrêt. La fucceffion qu'il repréfente, doit
les dépens de la Sentence arbiq;ale ,rendue
en 177 6 , & ceux de l'Arrêt qui la confirma. Elle doit les dégradations faites par le
pere [ur les biens maternels, & conitatée3
par un rapport d'Experts, auquel on procéda en vertu de cette Sentence & de cet
Arrêt. Cette même [ucceffion doit les dépens de ce rapport. EUe doit les hardes
de la mere. Elle doit les aliénations indue . .
ment faites par le pere des biens maternels.
Tout cela eil: jugé & liquidé. Me. Duclaud
a-t-il donc bonne grace de venir, dans de
pareilles circonftances, cen[urer les créances
des enfans, lui qui a déja été condamné per..
fOllnellemenr
~atioll
den.'al~de d~nna
,
29
(ollnellement par un Arr~t; lui qui eft: éù
demeure de payer
les adjudications & les
,
dépens pronon~es par cet Arrêt? Tout ce
que l'~n pe~lt dIre ~. c'eft qu'il a dignement
remplI la mdIion qu Il avoit recue du 'Tef...
tateur. ,I~ ~ très-bien }?rouvé q~'il étoit plu.
tôt l'hentler de [a hallle que de fes biens
& qu'il n'avoit été pofté que pour contre~
dire & vexer les enfans.
Les reproches que l'on veut faire à ces
malheureux enfans, en les accu[ant calom_
nieu[ement d'avoir abandonné leur pere
r.
'
1tants. U l?e' maIn
" ,etrangere les re-,
lIant
~~vo
pOUffOIt de la ,malfon paternelle, toujours
occupée par Me. Dudaud ou [a femme. Ils
ne pouvoient approcher. Me. Duclaud crai.
gnoit le retour des [entimens llaturels. Il fe
mettoit .alors entre l~s enfans & le pere,
comme Il fe place aUJourd'hut entre les ell..!
fans & la Iuitice, à .J'effet de les prive'r de
t?ut ce qui leur ~ft acquis fur les biens paternels & maternels. La notoriété publique
dans la ville d'Arles attefte tout ce que nous
avançons. Il eft donc temps que les enfans
de la mai[on foient vengés de la plus criante
de toutes les oppreffions.
.
. Que Me. Duc1aud ne vante plus fes fervi.
~es. Nous [avons qu~ ce mot ' eft dans le
teŒament. Mais c'eft préci[énient ce mot qui
le condamne: car qu'a voulu dire le Tefta..
teur, lorfqu'il a déclaré qu'il inftituoit Me.
Duclaud héritier pour les fervices rendus,
& pOur ceux qu'il lui rendroit à l'avenir?
fi
-
�6Yd
30
A
pré[ent qV€J le$ faits font connus, la chofe
n'efr 'plt.Js équ~voqlJe, Le~ préten~lls fervices
rendus étQi~nr les confells donnes pa,r Me.
Oudaud pOUf éc.arter les enfans, pour pré",
parer leur ,nlÏn.e &, celle de ,le:lr pe:e. Les
prétendus ferVlCes a rendre a 1 avenIr " qu~
Gerbaud ~our;int fe.mbloit le promettre,
, n'étoient & ne pouvolent ~tre que le~ efforts
de Me, DuCiaud à, vexer les enfans.,. &. à
les n'lenre d q1Jô l'impuifranc~ d'être payés de
çC(- qui 1ellr étoit dû fur l'héritage pRte r l1el.
Me. Duclaud a très-bien répondu au~ vuès
~e . h~in.e qui opt infpiré le. tel1ament, 'Quanq
pou$. 4.ifons que. c;e: teJ~qme~lt ~ft, infeflé, ~hl
tous les .viç,s l poffibles" 110 US av.Qns J'avan.,
tÂ-.g~ p~ rIe ~ro~ver par le teftamellt même.)
pflr ·la. f.1éç!A-fttjQ-ll du Teftat~ur & par 1~
cOJldqite qe 12ft~rltier~ Nous avons .icj confi<4
tïum ~&- eventtj.si > l'il,,~eotion déclarée de Ger~
b~ut.l p~re" & 1es fait$ quj Ol}t réalifé cette
int~q~iQn. 1?l1ilS)"Oll' fllilloin,dûra la fucceffion j
& ph~$ on déclarera l~ véritable mo6fq.ui l'a
fa~t~ pailèr à !(1:l11 étrat~f!r~ Il eH donc im...
POrffible que la Cour ne yiel}ne à t'apptû d'u.ne
~alhe~rellfe ~~ille qui réclame fa juftice &
fon autorité. Le t yftame\lt attaqué . cft nul
d~ns la 'f(}r~ ,~ qans, le fonds. Il n~ peut
~tr~ av,9u~j jlÎ Jj),alf l;l toi, ;.111 pair la lfaifoll 'i
~ Ml;' la nafijre. 'f~)l,~.s les ptiu'c ip,e s &-
requêtes des Dl1es. b:rbaud .:1
1
, "
"
, ([ont es SIlS
ont ete evoquees pardevant la C
tament folemnel fait par J
~lr , le tefpremier Décembre 177 acques erbaud le
'
9 , Ouvert & publ"
1e) J anVler
178o, dont l'inif .
" .. le
univerfel efr en favaur d lr;:lOn d hentler
fera déclaré nul
~. I l e
e. Duclaud,
Ir'!
&
,1nJUlle & corn
1
cam; ;
en conféquence lefdi
D me te
baud feront mifes en poffi
tes Iles Ger1011
fion de Jacques Gerba de 1
de la fuccef. hOb' .
u
eur pere
III 1 Ition & détènfes a d' M
'
avec
,
u It e. Duclaud &
a tous ~utre,s qu'il appartiendra de 1
bler, a pell1e de 5 0 o l' d"
es trou_
~tre informé; & ledit M~. D a~e11de & d'en
damné aux dépens.
lle aud fera con-
ru
PORTALIS, Avocat.
J
1
J
MAQUAN, Procureur. '
-"-'D'L4,r-~9u ~
Mr. l'Avocat-Général DE CALISS
portant la parole.
ANNE,
. Jj«-? ~ ~, "{ fr$':7 ~t ~":P~
.~
.,
.
4.J ~
6
_1
/:;;Jrp ,. z
.:2,.
19\1teJ le~ cirço.llftance~ en. follicitent 1{l ca~
~~lli
•
.
hyr;
•
'
1
,
CONCLUD à ce que faifant i1xwt aux
•
1
1
1
1
�l
,
1
,
•
CO N SUL T A T IO.N
POUR Sr. ANTOINE FREMENDITY, Négociant
de la ville de Marfeille, intimé en appel de
Sentence rendue par le Lieutenant au Siege
de la même Ville, le 28 Septembre 1 780 ~
,
•
)
J
1
•
J
•
CONTRE
,
Meffire
,
JOSEPH DE BARBARIN,
Ecuyer de
ladite ville de Marfeille J appellant .
•
•
U les pieces du procès pendant pardevant
la Cour , & oui Me. Efiienne:
V
ï
1
LE CONsEIL SOUSSIGNÉ
ESTIME qu e
la Sentence que le lieur Fremendity a obtenue
A
uc:ur nru-n n°
~.
d
-
'
a ce e epuls lors de ' multi lier
s, prerextes, de chercher des délais d ~.
naItre des ha 1
v Olel
. . le fait déga
, e IaIre
•
",
0
ac es.
cl
Inuulues qu'on a cru devo'
. f'
ge es
fe
1
If y 1l11erer.
A
,
�~'
•
z.
vY
!de la Sénéchau~ee d~ Marreil!e, efi: très-julte.
, .) ',Elle n'a fait qu applIquer a 1 h:ypothefe de la
plus certalnS, & les lUa~
C aUIer.e , l( s principes les
'I
' 1e Sr. Bar~
'
les mieux étabhes;
e el
a mIS
Xllnes
r.'
'fi'
de renouveller
'
dans
l'heureuJ.e
llnpUl
ance
bann
r.
' ,
un rocès important, ,Iagement tenmne ; elle a
-cl P é l'exécution d un aEteL de' concorde,
finOI onn
"
l' 'rement protégé par les OIX , qUI vetllent
ïUI~e tranquillité des citoyens: elle ne peut donc
qu'être confirmée.
Le 3 Juillet 1776 , le Sr. ~remendity ~cquit
une
malfon,
du fileU!. Jo[eph-ViB:or J u[qUl11
, ,' r
.' \
r
.
'té une [ource de pro ces , JUlqU a prelent
qUl a e
,
8
l'
&
'
'Jr. hIe' le p
'
nx
fut
porte
a
1 000 IV.,
Intanna
,
. \ 6
les meubles & effets qu'elJe contenoIt, a 000
1
1
\
li v.
, d"
Le Sr. Fremendity aVOIt eJa compte, 4 0 00
liv. au fieur Jufquin; il promit d'"en acqU1~ter à
fa décharge, 5000 liv. aux fie~rs Françol~ &
Barthelemi Boule. Il ne re,fiolt do?,c d~blteur
de Ju[quin que de 1 5000 l~v. J 9~ Il !Ul paya
en deux mandats de 7500 hv., tIres 1 un [ur le
fieur Dalmas, & l'autre fur le fieur Manoly J
Courtiers de Change.
1
.
Le fieur Fremendity améliora la maifon; ~ais
à peine s'y attachoit-il, par les qépenfes meme
Cff
~
, Ile lui occafionnoit ~ que l'infolvabilité de
q e
r.
' 1~ 'expola
r.'a l' ac] u{quin
~ lurvenue
tout-a-coup
,U Il de regrès, de la part des créanciers anté!la
'filtlOn.
'
,
rs
à
[on
acqUl
fIeU
,
Le fieur Jo[eph Calrac [e pourvut en 177 2 ;
ie {leur Fremendity recourut contre le Sr. Ju[uin : une Sentence du 26 Novembre accorda
q
\ & l
'
les reg res
, ,~garantIe.
Il fallOIt etellldre les uns, & s'efforcer de
rendre l'autre efficace. Le fieur Fremendity .
compta 6000 liv. au fieur Cairac (1) & fut
[ubrogé à [es droits. Il débattit les titres du Sr.
Jean-Baptilte & de la Dlle. Rofalie Legier ~ il
[outint un procès, pour fàire anéantir ou dumoins réduire deux pen fions viageres, l'une de
400 liv. ~ & l'autre de 300 liv. , établies par
la DHe. Anne Jacquier, mere de Ju[quin, &
dont celui-ci ~ devenu fon héritier, était chargé.
Mais fes efforts furent inutiles; les Legier obtinrent un Jugement de la Commiffion, qui leur
accorda la féparation des biens de J ufquin, jufqu'a la concurrence de 16600 Ii v., & c'eft en
principal, intérêts tels que de droit, pour lefdits
Legier ~ sy payer leur vie durant, des penfions
& des arrérages.
.La clifiraétion fembloit avoir été fixée en prin(1) La quitance eft du 15 Janvier 1773, cotée 00
dans notre fac.
,
lieur ~rmr n-a ce e depUIS lors de mulri lier
{es. pretexres, de chercher des délais, de ~aire
~aIt~~. ?es ~baacJes. Voici le fait dégagé des
tnUt! Ues qu on a cru devoir y inférer.
A
"
•
,
�, ,,,
4
~t,
'
6
6 00 l"lV" cependant le
ft cipal & 1l1terets a l
Legier en ~rent d'abord fépare.r 140 00 1. def~
tinées à allurer leur pen fion vlagere, & 440Q
liv. pour les arrérages de. cette penfion ; ils laif~
ferent les unes au pOUVOIr ?e la D.II~ .. Roudeil.
lac & reçurent les autres ~ Ils parOIfiOIent avoir
exi~é 1800 ~i~. au-delà de la fomn:e acc~rdée
par la Comml.thon. La .DUe, Roudelliac n .avoit
jamais dû faire çe paIement; ell~ devOit en
être refponfable, le fieur Fremendlty le pré.
tendait.
Occupé à recouvrer les GoO? li~, payées au
fieur Cairac le fieur Fremendtty s empreffa de
faire arrêter 'entre les mains des Geurs Députés
de la Chambre du Commerce j les fommes qu'ils
devaient à Jufquin, devenu fan débiteu~. D'un
a}.ltre côté infiruit qu'un procès s'étOlt fo rmé
devant la urifèli8:ion Confulaire de Marfeille,
entre les fieurs Salva & Paul, & les S rs. Rey
&. Martin .,' où ceux-ci réclamoient , contre les
autres, le paiement de o?1.e ce~t quarante-une
piafires vingt parats qU'lIs aVOlen.t e~1t l~e les
mains, appartenans au fieur Juf9u111 , 1,1 Int~r.
tervint dans cette Caufe; débattIt la pretention
des fieurs Rey & Martin, les en fit ~ébo t~ter
par Sentence du l4 Mars 1775 , & obtlnt 1ad·
judication de la fomme dépofée ; c'étoit par [es
foins, fes dépenfes, qu'elle avoit été con!ervée j
J
lui, ~ppartenoit ex'clufivement
li tout creanCIer anterleur.
il penfoit
1
qu'~lle
S
gYo
Ce fut alors que 'le lieur Barbarin créancier
Iltérieur à l'acquifition du fieur F :emendity
aintenta l' al,..LlOn
n:
d~ regres
\ contre lui, pour la'
[omme de 13 20? hv.
Cette prétention occafionnoit un procès très.
(érieu~. Le fieur F~el1;endity foutenoit 1°, que
la rna1[on, Feu.le, efh!nee 18000 liv., avoit été,
dans le pnncipe ~ fUJette aux regrès . mais qu
' l '
~
e
les l11eu bl es eva ues ?OOO liv., indépendans de
Yilllmeub,Ie ~ en ~tOlent exempts., parce qu'ils
n'~nt pomt de, fult,e par hypotheque. 2°. Que la
matfon e? avolt éte affranchie; le fieur Fremen~
dity avaIt compté 5000 liv. aux fieurs Boule
cr~~llcier~ antér~e~,rs, du mandat de 7500 liv:
qu Il aVaIt exped.le au fieur Jufquin fur le Sr.
ManoI,y, 4000 hv. étaient parvenues au fieur
Barbann, en faveur de qui ce mandat avoit
été ,négocié. Il av:oit acheté 'la fubrogation des
drolt~ d~ fieur, ~a~rac ~ que les parties croyaient
dev~lr .et;e prefere au fieur Barbarin, ainfi que
celuI-CIl a même reconnu long - temps après
dans un aél:e (1) figné de fa main. Or ces droit;
(1) Voyez l'exploit extrajudiciaire de Jofeph Cairac '
cl U 2,") N ovem bre 177 6 , cote' pp dalls notre fae, où,
\
ce e a; ~
{es prétextes de h ehpUIS Jors de multiplier
c erc er des d'l'
d
.
,
'
?aHre des ohllacle
V"
e ~JS, e faIre
Inutilités qu'on a c~u cl OJ~I Je ~aJt ,dégagé des
eVOJr y w(erer.
uC"ur Drurr n
A
.,
•
�~1
6
.
OL' s'élevoient
.
\ cl e 9 000 l'lV, V Ol'l'a donc 180
a, pres
Q
liv, bien &. valablement payées: la maifon avo?
donc été affranchie
de l'aétion hypothécaire dItu
,
fieur Barban n.
Le fieur Fremendity ne bornoit pas là fe
prétentions . .Il croyoit avoir acquis, exclufive~
ment à tout autre, la [omme dépo[ée entre les
mains des fieurs Paul & Sai va , dont il avait
rapporté l'adjudication; il [e flattoit d'un prompt
rembour[ement des 6000 liv. dont il étoit en
perte; il av oit des droits [ur, les deniers qu'il
avoit fait arrêter entre les mallls des fieurs Dé.
putés de la Cham,bre du Commerc~, & fur ce
que pouvoit devo~r la DUe. ~Ol:ld~Illac.
,
Il y a voit certalllement matlere a tran[aébon;
les Parties defiroient avec raifon cet aéte de paix;
Me. Olivier devint leur médiateur ;il étoit beau.
fils du fieur Barbarin, mais il avoit en même.
temps la confiance du fieur Fremendity; il était
[on Notaire, fon confeil, l'homme le plus inftruit de tous. les différens qui s'étoient élevés
au Cujet de fon acquifition ; toujours honnête,
le fieur Fremendity ne ceifa point de l'être ,en
cette occafion; fans récufer, [ans [ufpeEter même
il réclamoit la préférence pour ce qui lui était encore dû.
Et voyez la réponfe du fieur Barbarin du 28, lignée
par hli, cotée QQ, portant confentement.
.
7
j\1e. Olivier " i~ témoig?,a que le concours d'un
Avocat parOlifOlt necefialre. Me. Dageville fut
,
appell é.
Ces deux homm~s ~'~ffalres rédigerent la tran{aétion; elle fu~ ~n[eree ~ans les propres regifcres de Me. OlIvIer;, malS, en conformité des
Réglemens [ur ce [u Jet, elle fut fcelléede la
fignacure d'un autre Notaire.
On crut que pou~ éteindre les conteltations
exifiantes, ~ prévenIr celles qui pourroient naître, il falloit
que
l'
d ' le fieur Barbarin Ce de' partit de toUS les roIts [ur la mai[on & que 1
,e
, l'
d
fieur ,Frem~n Ity ,UI tranfporta tous ceux qu'il
croyoit aVOIr acquIs par [es Sentences, par fes
arrêremens [ur les fieurs Salva & Paul fur les
fieurs Députés de ,la Chambre du Comm'erce, &
{ur ~a DUe., ~oudètllac, & qu'au moyen de cette
réml~on reclp~oque, telle qu'elle étoit, la paix
fut amfi rétablIe parmi eux.
,
En con[équence, tranfport d'un côté ~ & dé.
partement
de
'
, l'autre. Les Parties crurent meme
deV~lr ex~nmer leur certitude, [ur la préférence
del,une cl elles, du fieur Fremendity, & leur intu~e [ur la quantité & l'époque du paiement
des objets défignés; elles fiipulerent que l'auJ l,e fieur Barbarin, exigeroit même en force
tures du {zeur Fremendity, des débiteurs '
Utes les Commes qu'ils doivent OU devront.
Cependant le fieur Fremendity étoit créan-
6'62
A
lIeur Drrrn n-a eeff' d
.
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J • l'
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66:.1 ,
dant; il IUl Imp~ ur Barbarin pourrait
\ '-ber p~r fomme que le d le eiller lui-même à la
fixer a \2..,. de l'autre'), e v aaes 1 que li!
' r ~
d la ces P
') ,
eXlge,
tree') des fonds ~ t e 'é à 13 200 hv. 2 • que
ren
nent ferOl born r. 'vroit en fon nom les
uvret
d' pOUflUl
"'1
reco
Fremen 1tY
d deniers, malS qu 1
le fie,ur
ces en expédition e~ourfer de ,res fra~s.
pro
oit par fe ,rem
les parues aValent
n
COlmnen~er
lt ne tranfaalO qU~utôt une remiffio n
C'etO u cranfport oU ,P 't la condition; il
'e' un
' e n etol
d
forme,
de drOitS
efpece e garan.
reciproque, t réfulter aucunl,e ae de cette daure
'devOl
clans da '1 s'agIt
'd' une filin.
ntie.
en Dela,
'l'abfence
, ais quan 1
,
'omet
pm
,
qu on 11
0 •
0
,
1\
\
~eçut
Ct;'
du Commerce, & il
ce qu'ils devoient
bre
,
d'
'
8
à lu{quin, c'efi-a- 1re, e~Vllon ,?OO l'Iy.
Convaincu que les ceilIons qu Il aVOIt raprtées ~ ne pouvoient pas encore le [atisfaire
potiérement, & qu "1'
'
\
1 n aVOIt aucun recours a
contre le fieur Fremendity, le. fieur
Barb.rin rechercha tous les biens de Ju[quin;
en NIars 177 8 J il fit faifir une petite partie de
mai{on ~ procéder au procès exécutorial, & il
parvint en définitive cl retirer 515 liv. il ne
J
dédaigna même pas de [e pourvoir contre le
nommé Laurens Raymond, pour 27 live
e~ercer
, Il s'aJrelIà enfin à la Olle. Roudeillac, (1)
elle ièmbloit devoir être relponfabJe des 1800 1.
qu'ille avoit payées aux Légier; interpellée d'ex-
pIe ceffion.
brin dénature la
r. r Bar a
,
,
,
'hui le lIeu
n' VOIr qu une
e
AUJo~rd & s'efforce d. d ~ parties, leurs
tran{a~lO: ~ation; Inais objet le emol de ~e
(1) La DUe. RoudeilIac avoit été fubrogée I77 r .;
fimple
'eJ
par l'exercice du retrait lignager à Me. Varages, acne 'amals
' lU 1leurs p rétenuons' d
quéreur d'une maifon de Jufquin, limée dans le noudifferens')
, été , l'attentlon
eiI'e rep
,
le de, parte ment
du petit-Cours; le prix de cet
fans celui d' i ndicatwn ') le défaut de nrum' vel ,aggrandi1femenc,0 rue
~u ble porté à 3 500 liv., devoit aux termes de l'aéte
ployer c d la demande,
fation des
payé aux créanciers qui feroient indiqués dans la
&. {impIe e
d
la compen
,
, cl la repren re J fi ur Barbann; P
L'indication fut faite; plus de 12000 liv. furent
tauon e t condamne le le
1"''1LlILL~' es à des créanciers antérieurs ou privilégiés au Sr.
pens , tOU
18 00
arin.
Des
4 1. reftantes, les Légier reçurent 4400
fuivo ns .
, & les autres 14000 liv. de voie nt refter au pouvoir de
. s'adreiI'a auX fieurs
Dl1e, RoudeiUac, pour l'a1furance des penlions de
Le fieur Barbar;.n rs Députés de la C
&. Paul ') &. auX Jleu
B
y
.. ",.....
i
,
e epuls lors de multiplier
fes prérextes, de chercher des délais, de faire
~aitre des obllacJcs. Voici le fait dégagé des
Inutilités qu'on a cru devoir y jn(érer.
uC'ur Drun n
A
.
•
~
,
�1
11
f ,~(
' encore du prix d.e l'ac.~
', pédier ce qu'elle, cl evo~t
quifitio n ~ elle ~epondlt ,que les 14"000 hv. qui
feules lU1 reROIent, étalent dépofees entre [es
mains ~ & qu'elle ne s'en défaifiroit qu'au décès
des pellûonnaires; le fieur Barbarin l'ajourna
devant le Lieutenant, & demanda dans le Cours
du procès qu'elle ft:roit condamnée à lui comp_ter les 1800 liv., il amena même les Légier dans
le procès pour les foume.ttre à le~. refiituer.
Alors s'éleva la qudhon fur ltnterprétation
du jugement du 3 Août 177 2 ; la difi~'aél:ion
devoit-ell e être bornée auX 166001., ou bIen s'é·
tendait-elle jufqu'aux 18400 ~iv:? ,Les Légier
foutenoient que cette extenfion etcnt Jufie, & que
la commiilion avait entendu leur accorder le
principal & les ,intérêts.
fie~r Bar?arin répondait que le Jugement n aV,Olt parle que de
16600 liv. pour les deux obJets, & que c'é~
toit ajouter à fes dilpofitions que d'en difiraire
(lavantage.
Ce fut alors que le fieur Barbarin interpella
le fieur Fremendity ~ d'intervenir dans le pro.
cès. S'il n'en eut eu aucune connoifiànce, fi,
ron avoit abufé de fan nom, s'il n'avoit pas lui ..
même veillé fur cette affaire, comme il a la mauvaife foi de l'avancer, eut-il fait cette interpellation? Ou bien ne fe fut-il pas plaint?
.
Le fieur Fremendity adhéra aux fins du Sr.
Barbarin , & par~là même, il les approuva;
\ t' v , ')
, ,1
L:
,
~ieutenant
10
•
II
mais le
de Marfeille par fa Sentence
du pr~tnIer Déc~mbre 1779, rejetta la Requête
prinCIpale de 1 un ~ & celle d'intervention de
j'autre, & les condamna tous deux aux dé-
(Ç(}
pens.
Affeétant
,
"d'être étonné d'une défal'te p r évue ~
an~oncee meme par les termes de la tranfaétion
dOlvent ou devront, perfuadé que
d
1
'cl L"
Ï
pen ant a
VIe es Beglebr,l. ne toucheroit point les 14°00 1.,
.
j e fileur
' \ ar 'fcann conçut le deffein de 1es eXlger cl es-a-pre ent du fieur Fremendity lui- ,. .
Il 'fi
R
"
meme.
pre e~ta Me~uete au Lieutenant de Marfeille,
l e\ premIer
. fid 1 al 178o
. ' , ou après une expo fi'
ltlOn
qu e 1e fileur
.f'tres-Jn d'e e fcdu •faIt ' Il demanda
cl re~~n Ity ~ro1t condamné ~ 1 0 • à le relever
es epens faIts en fon nom, & prononcés contre lUI dans le
' . procès contre la DII e. R ou d'1
el1ac & l es Legler.
, zo, A lu~ faire valoir toutes les ceilions énonce~~ dans l aB:e du Z4 Mars 1775 , autrement
qu ~l feroit contraint de lui payer, ce qui lui
étoIt encore dû.
'
,Le fieu,r F remendity qui, dans la tranfactlon ? av 01 t promIS
. .d" llltenter les procès néfe!falres, qui, par [on inte~vention dans ce~; ~ontre la Dlle. 'Roudeillac & les Legier fe
etaIt, appropne
. , ~ Ja
. 1oux d'ailleurs de montrer
CombIen Il fait être jufie dans toutes les oc-
l
B
2.
ceIfé d uls
.
fe~ prétextes, de che et: dlors ,d~ multiplier
?aItre des ohllacJ rc er, .es ,delaJs, de faire
Inutilités qu'on a ~s. dVOJ~1 Je ~ait dégagé des
ru evolr y 111 (érer.
Hcurnftm n'a
A
.,
•
,
�,
~
'. ~ éaÎlons,
prit expédient fur le premier chef de
la Requête de fon Adverfaire & camefia le
fecond.
a tranfaaion que nous avons confentie
L
» 't-il à fa partie, elL
Il. 1 L' cl'
'1 aquelle'
a
01
apres
dl
»
,
' J e vous al. ce'd'e les
» ous devons être Juges.
» ~roits que j'avois tels qu'il,s étoient,; <:'efi:
ne cefIion de noms que Je vous al fatte,
» ll
"
•
» vous vous en êtes ,contente; a ce, ~r~x ,
» vous avez renoncé a une demande hngleur C'ell. une rémiffion que nous nous fom» le.
Il
,"
•
cal'te de nos pretentions rec1proques ;
» mes Ii
r"
r
Cipece d'échange ne laurOlt autofller
» ce tt e e
l""
r
» la garantie; je ne vous a! ,pomt p:omlle.
» Si donc vous ne pouvez 1 etayer n~ ~ur le
't commun ni fur un contrat precls , fi
l
cl
» ro
,
, r fi'
& l'
)} au contraire, l'un par ,fa dupo Itlon
au» tre par fon filence, la re}ettent,; vous ne pou'en être deboute--- n en fentez-vous
» vez qu
.r
"
ff
) pas toute l'iniquité.? Ma mallo,n ~tOlt.a ran) chie de votre aUton hypothecalre, Je cro) yois même avoir acquis une préférence fur
» les deniers dépofés entre les mains ~es, fleurs
'» a1va &. Paul. Comment fe POU170lt-l,1 que
» Je fuffe tenu de votre dette, mOl, q~l dans
» le principe n"ai point été votre débiteur 1>
» & qui ne le fuis point deve?u par la. tran'
n faUion ?--- Deplus, de qUOI vou.s plaIgnez.» vous? Je vous ai cédé trois objets j VOUS
l
,
12
IJ
en avez recouvré deux, vous en convenez.
i)
• fi
r
.
, Le trOl leme, vous laVIez qu'il ne feroit
:: exigible qu'au décès des Legier. Les aétes
)l des autres vous l'av oient apris,
le Vôtre
l) ne vous permet pas d'en douter---' vous de, '
,
d
» vez
autant mOlns vous recrier fur ce ren» va!, 9ue la nature de l'aétion que vous
» aVIez mtent~e , vous en affignoit
un plus
Il long ~ peut-etre.
Pou~ répo~dre, à ,ce, raifonnement" le lieur
Barbann [e VIt redUlt a la fâcheufe extrêmité
de dénaturer l~aéte ; de confondre des hypothe[es dont la différence ea- établie par la Loi
~ par
!'-uteurs;, de, fe, répandre en injures;
JI ~e s arreta pas-la; IL Impétra de~ lettres de
re[clflon envers la tranfaétion ; il les motiva,
non fu~, le d,ol de . fa pa~tie, mais fur la léfio? 1u Il, pretendolt aVOIr fouff'erte. II en re.qllit l entennement par Requête du 16 Septembre 17 80 , & cOllclud principalement au ,paiel1:ent de la fomme dont il fe difoit encore créan ..
~Ier & fubfidi~irement à être autorifé 'à reprenare les pourfUltes de fa demande en regrès. , ',La re~cifio~l étoit téméraire. Les fartlfs
eto~ent maJeures, ~lIes étoient également inf.:.
,~:1tes; ~ll~s 'pouvaient donc ',t,ranfiger fur d.es
F Jets q~l et~Ien~ en .leur difpofitioo, le fieur
, remendlt}' 11 aVOlt pOInt ufé de force de violen e
Il n'av9it point commis de dol J ' de fraud~;
t t.g
!es
1
,
n'Cul"" Drun n·a ceIré de PuIS J
{es prérexres d h h
ors de multiplier
,
' e cere er de cl 'l'
d
'
?altre des obfiacJes
V" s e ~IS " e faire
Inutilités qu'on a cr'u cl Ol~1 Je ~alt,degagé des
evolr y w(erer.
A
.,
•
,
�1)
ct .)
'14
:J 'ç'auroit été
.
contre tous les prin~ipes de fouf..
frir qu'un procès fagement termmé fut repro.
duit.
La Sénéchaufiee de Marfeille s'occupa enfin
d'une conteftation amplement débattue par les
Parties (1), par Sentence du 28 Sept~mbre
17 80 , elle rejetta & les lettres de r~~clfion J
& les fins principales & les fins fubfi~lalres du
fieur Barbarin & le condamna aux clepens.
. Il en a appellé à la Cour '. il a détaillé fes
• Cs & dans une Confultatlon du 18 Dé~
grIeI:,
,
cl c.1:'
cl
cembre d'après, & dans fa pro u 1On;. ces .eux
ieces Ile concordent abfolument pomt; dans
f,une, il fait établir que l'.aEte. de 177 S n'dl
oint une tranfaétion; malS bIen une fimple
fndication; la conféquence naturelle, c',eft la r~.
prife de fa demande en regrès; da~s 1 autre,. 11
fa~t foutenir que cet atte n'eft pomt u~e m12
1'1 conclucl cl' abord au paIement
·
~
d·lcatlOn,
cl
la fomme.·· .. Dans l'une, il avoue qu'il a
(lffer im.Ltileme?t
6)0
furchargé la caufe des lettres
d reJcifion, dIes condamne; dans rautre , il
1:S foutient & de~ta~de qu'elles [oient enté.
·nées ..... : ces vanatIOns, ces contradiél:ions
rI
.
. & fI
'
ce
fyfiême mcertaII~
otant , tout annonce
combien la prétenuon du fieur Barbarin eft
dé{ordon née .
. L'afre .du 24 ~ars 177 5 ~ doit-il triompher
.de la refclfion qUI en a été impétrée?
Aux termes de cet ' aéle le fieur Barh .
·1 re'd'
l
'
ann
eut-l
U1re
e
fieur
F
remendity
au
t·
J1
P .
cl l '
nue
ChOl~ ou e e payer lUI-même, ou de lui faire
valoIr les ceilioni ?
./u défaut de paiement ~ ou dans l'impoffibI.lté de
. rendre. les ceilions efficaces l e fileur
Ba~bann peut-l~ etre autorifé c\ reprendre [Oll
aéhon de regres?
A
,
r
•
( l) Le fieur Barbarin communiqua quatre Mémoires,
Egnés Philip Deramhert, fans comp~er ce~x de fon
Procureur; le fieur Fremendity prodUlfit trOIS .Con~~'
tations: la premiere, de Mes. Deforgues , PortalIs & &.
de . la feconde, de Mes. Simeon pere , Pazery .
Sa~vere; la troiaeme, de Me. Sauvere & deux petlt~
Mémoires de Me. Seytre fon Procureur.
1
Ce font les ~ue~~ons principales que cette
affaire pré fente a declder; nous les réfoudrons
fucceffivement
.,
•
Drun n·a cem'e cl epuls Jars d
l',
J"
les pretexres de h
h
e mu uplter
,
'
cere er de d'1 .
~aItre des obllacJes
V" s e ~JS, de faire
Inutilités qu'on a crou d OJ~I le ~alt ,dégagé des
evolr y w(erer.
n-cur
·A
,
.
•
~
,
•
�16
...
\
L'ACTE du 24 Mars 1775, doit il triom_
pher de la refcifion que le fleur BarbarÙ2 en
a impétrée?
Nous fefiimons ainfi.
Les tranfaétions , dans tous les tems &. danS'
toUS les pays, ont été finguliérement refpee_ '
tées' mais elles ont dû l'être ~ elles terminent
ou ;Ues préviennent les procès "' elles redan ..
nent ou elles affurent la paix. Les grands avantages qu'elles procurent & la certitude qu'elles
ne font jamais confenties à l'aveugle, ont donc
dû les rendre inattaquables du côté de la léfion ,
& du côté de l'erreur en droit ou en fait.
Négligeons de dire. que les At~en~ens &. là
Romains , dont les LOIX font ou 1 objet de
d .noire admiration ou la regle de notre con ulte,
ne fouffroiènt point que les tranfaétions furfent refcindées, comme nous le voyons dans
Demofihene dans fan Oraifon contre Naufimachlls &' dans le Code de Jufiinien au titre
de tranfoaionibus.&-- .Bornons-nous à nos Loix
Françaifes; rien n'dl plus précis que l'Ordan·
nance de Charles IX de l'année 1560, conçue
en ces termes: ;n autorifons toutes tranfaétions,
» qui fans dol & force feront faites & paf.» fées entre nos fu jets majeurs d'ans, des cho-
) [e$
17
J) ' [es qui [ont
en leur COl?merCe & difpofi_
) tion; voulons que contre Icelles nul fait reçu
)
,
cl e l'fi
) [DUS pr~texte
e IOn, cl' outre moitié du'
)} juRe pnx ou au~re ~lus grande quelcon.) que, & ce que 1 on dIt en Latin dolus re
',rI
.» zp;
a. ,
. '
Le Léglflateur défend en{uite au'x Juges d~ _
te,ri~,er les lettres de :efcifion qui (eroient :~_
pedle es en . Ch~nce11ene -' & leur enjoint de déçlarer les llnpetrans non-recevablesw
Tout ce que la Loi exige , c'ei1.
que 1es p anles
.
"
1[
[oient maJeures, & que la violence & l d 1
1'.
1 ,'.
e 0
penon
ne
n
aIent
pOInt
préfidé
à
la
t
r.
,
Il
.
ranlactlon; e e rejette
tout prétexte de léfion , cl' er'
reur en cl rOIt ou en fait; (1) elle reJ~ette "
' d 1 d'
meme
1
ce ut e a ecouverte des pieces nouvelles. (2)
Eile donne" donc par-là plus de force a' 1a tranr. n:
Jal..llOn, qu a un .Arrêt même "' pUI' lque
r.
des tI.
tres recemment retrouvés motivent 1 R
"
, '1
'
,
a equete
CIVl e envers l un -' tandIS qU'I'Is ne r.
.
'r.
,
.
laurolent
autOTller la re{cl{ion à l'égard de l'au tre ; (3)
0/.'2
, (1) Voyez les Loix au Code titre de 'u' /0', fiac=-Z;
19norantiâ'
] rlS~'
.t. ..
6o:;)fi~:bfipr~textu in~rur:zen~i poJ!
reperti tranfac7ionem
mtam refcmdl, Jura non patiuntur.--- Loi
19, .Cod. de tranfac7.
dans fon Code manuÎ.crl't
245(3) Julien,
ft
li
,tom. l , f O..
, arte e notre Jurifprudence.
c
celfé d ---:-{es prétextes d h ehPuls lors de multiplier
,
' e cere er des dél'
d C:'
?aure des ohfiacJe
V"
~JS, e raIre
Inutilités qu'on
s. d OJ~J Je ~aJt dégagé des
lJcur Drun n ~a
a cru
evolr y w(érer.
'A
.,
•
,
�18
(J/ 'lY
fi: «'rande la faveur qu'on accorqe
.(,<~ tellement ee 0
•
19
) l'éteindre quand il efi allumé .
» Le [avant H otoman (1) a e fi"tme qu ,encore
e l'appréhenllon du procès filt vaine, trop
t~upuleu[e & trop timide, elle efi pourtant
~e cau[e [uffifante de tranfaétion, etiam fi
~etUS fit inanis, parce que comme dit une autre Loi, ( 2 ) la penfée de celui qui craint
un procès efi plutôt à louer qu'à blâmer: hœc
enim 'verecunda cogitatio €jus qui lites exflcralur, non eft vlruperanda.
Ne 1 0 , .
'n contre le repentant, s ex.
pénétré d'mdlgnat~~ en. improbitas eorum, qui
, rm paaionibus terminat~
Prime ain~: qap~~
UtE)"wne
, . 'fi
"
reducunt l n . . '
uietis finem )urgu ecunda
& per impatlenuam q
lite commutan~.
dl-il une ,tranfa8:ion?
Or , 1 aEte de. 775 11es majeure's ? Peut.on
Les Parties etol~t-e nclity quelque violence
imputer au fieur 'l,re;ne cette partie de la cau~
cl 1 ? JVDl a lU r I ' .
quelque 0 •
vons a éc alfClr.
les doutes que nous a
1
la tranfaétion? Le~
Comment m~c~nno~tret précédée , l'objet des
UI 1 aVOlen
, Ir.
q
circonfiances
d l' Ete tout lUI allure cette
.
l'enfemble
e a
,
parues, .
"
qualification.
feulement fur la con~
On peut tranfiper non r. celle qui efi prête
.
malS encore lur
d
tefiatlon mue, . ( ) eft récife ... ;» peut-on ouà s'élever; la LOl 1
P,
(2) que la feu}e
'J.
•
M Deconnls ,
.r. {' Il:
)} ter, S t;cne "
foit une caUle UlU:
.
d'un pro ces ne
lUl'
» cramte
n ' ? Difons encore avec
» fante de tranfal-t.lOn. ».
,
,
Cod. de tranfaa.
(2:) Tom. 2., col 1600.
(1) Loi
2. ,
,
é)4
qu'il en meilleur de prévenir le feu, que de
à cet aB:·
cl
pas étonnés fi M. GuenolS,
r. yons onc
•
,
'
.
,.
1
Or , dans l'hypothefe aél:uelIe, non feulement
Je proces étoit poffible, mais il exifioit même
déja. La demande formée montroit les prétentions de l'une des Parties; les fub-rogations
rapportées, les paiemens faits, les procès foutenus, les arrêtemens lignifiés annonçaient ,
motivaient même celles de l'autre. Ce procès
les a divifés pendant plus de deux ans; la Requêta du lieur Barharin efi du 22 Février 1773,
& la tran[aétion du 24 Mars 1775.
Le lieur Fremendity foutenoit que la mai.
[on feule, évaluée ,18000 liv., étoit fujette
dans le principe, à !'aélion hypothécaire des
créanciers, & que les meubles apréciés 6000 liv.
b
•
(1) En {on Confeil premier.
(1) L<;>i 'h Jf. de ali,nat. judiç, mut. caufâ, §. I.
C2
,
n a ceCfé epUls lors de multiplier
[es, prerextes, de chercher des délais, de faire
~aIt~e. ?es ohfiacJes. Voici le fait dégagé des
Inuulues qu'on a cru devoir y inférer.
A
,
.
•
,
�(;:,$
or
,{
Zl -
2.0
ét ient exempts, il foutenoit que les 50 00 1.
.',' en ,0 aux fieurs Boule'- & les 4000 liv. parpayee,s au fieur Barbarin) avoient affranchi. fa
venues
'1 1'.
•
1 S
Calrac
'
' 1'.
d'autant·
1 loutenOIt que e
r.
mallO n
".
1 fi b
"
étoit préférable ,a lUi.; que a ~. rogat,l.~n a f~s
droits s'élevant a enVlr.o,l1 9°00 l~bv: ~u l&aVOlt
.
té p • l'avoit enuerement 1 eree, . conrappor .."
,
'
"
fé uemment que les regres ne pouvOIent p~s etre
q , '1 routenoit de plus que la fomme depofée
1axes; 1 11
& P 1
'ns
des
fieurs
Salva
au J dont
entre 1es mal
. . '
l'
.
il avoit rappo rté l'adJudlcauon.J Ul appartenOlt
excluflvement.
J' r
'
L e fileur Barbarîn ne peut Quconvemr ( 1 )
000 livres
comptees aux leurs
l
que es 9
'.
"
1 bl
Boule & à lui-même, l'avol~~~ ete va a sem~nt)
il contefie aujourd'hui la pre erenc&e du ~ r· , aa1"
.
"1
ravoit avouée avantcl apres l a1 .e
fac;
malS
1
exp Olt
de 1 77 5 J co filme nous le voyons ans \.!n
d' ï
t:
d J; main' (2) peut-être preten O1t-l que
J Igne eJ a ,
d "
r
'
les 000 liv. devaient d'abor , etre ~pp lquees
bles' mais le fieur
F" remendlty. foute~
aux9meu,
'
. 1e c o
tra'lre'
nOlt
n , la fomme. depbfée. crOIt
{( encore
h
U11 objet de difpute; l'ull lllVOqUOlt on ypo1
{'
1
J
,
r.
M"emOlres. Voyez
celui
(1) Il l'a avoué dans tous les
, RR
àe
qu'il communiqua le 2. 3 Septembre 1 7~o, (; ote
fon fac, pag. 3·
'
b
eft
(2) Cette piece, en date du 2.8 Novem re 177 ,
coté QQ dans notre fac.
.
;heque; .&. l'autre, ' fes -attaques, fes viél:oiies.
C'e Oérol t un autre , qu~ la fom me que la Chambre du Com~.erce de~_Olt p~yer, puifque la préférence formoIt la maUere d Un procès, ainli que
l'atte~e l'a.éte même du :4 l,\1ars 1775,
, Si pmals une tranfaél:lOn a paru néceffaire ~
,'etaie dans !e .~as p~éfent ~ puifque .des conteftatioo s mu1tlphees, Importantes, élevées même
déja, divifoiel~t les l?arties.J & les plongeaient
dans' des proces ternbles.
Leur objet n~ e!l:-il pas évident? Pourquoi leur
raprochement, ~o~~ nous fe~vir de leurs expref...
fions? PourquoI 1 InterVentIOn de deux hommes
d'a~aires, d'un Ayocat fur-tout? Tout cet appareIl ne prouve-t-ll pas que les parties vouloient
tranfiger ?
&J (J
,
. L'en[emble de l'aél:e peut - il permettre d'en
douter? Le département · abfolu de la demande
la compenfation des dépens, n'en font-ils pas de;
fignes énergiques?
Il ne faut rien de plus ~ pour reconnaître la
tralifaétion dani un aae fur procès : auŒ Me.
Decormis ( 1) pour en avouer la réalité, ne
delire que l'exifience d'un procès aétuel ou la
poŒbilité d'un procès venir.
'
a
6
1
(r) Tom.
2.,
col. 1 ~99.
•
~
,
na ceffé aepuis lors de mulri lier
e~ predtexres, de chercher des délais de ~ajre
naltre es ohllacJes
V" 1 r ' '
i T"
.
01Cl e rait dégagé de9
OUt!
Ues qu on a cru devoir y inférer.
A '
,
�'(~:16\~',
z.t
, . doute
Le premier
. eft donc éçlairci
. tranfaébon.
une vraIe
,
!
c" eft 'ici
.
'toient majeures; elles ont traité
Les par~les e ui étoient en leur difpofitio n i
fur des oblet~ q int arraché leur convention.
la violence ?a ~ont avoués; mais le dol per ...
Ces divers fa~tls °éfidé'1 C'efi la feule difficulté
1 y a·t-l pr 1 .
)
fonne
à réfoudre. (1
qui nous refi.e s as d'abord combien cette ac~
Nous ne dIron P téméraire, foit que nous
.
us parOlt
.
Il.
b"
cu[atlon n~
• 1 r[onne qUI en en: 0 Jet,
nous arrêtions a "~p~ ns celles qui auroient été
foit que nous envI aglO t fe peut-il que la pro ..
" es CQlmnen
.
cl
1
[es comp IC.
' 1" é les lumleres es au.
'
la
qua
bité de l une, .' c." lt J
orter I
cette"
p amte '1.
'1"ent pOlnt lalt av
tres, na
_
" .
B bar in qu'il ne lU! fuffit
Apprenons au fie~r ar Vous m'avez trompé i
" 'f; parue: «
. cl"
pas de due a a".
de votre fraude, Je OlS
» j'ai été la vI~lm~ (La Loi (2) lui répond:
» donc être ~~{h~~~.
refcindendam tranJac-,
Si major rra~ e.gZJ .. l a
d
ta
~
, pP 1 ue le fieur Barbarin
1 Ce n'efl: qu'en cauf~ d a :
téflon efl: le feut
I
s'eh )avifé d'accufer fa
de d
ez-les dans fon fac
otif de fes lettres de refclfilo~. Vo~YpOfé qu'il falloit de
rn,
PM' s quand on Ul a
. Ir. 1
cQtees P.
~l
, é Quelle
ardleue.
de la fraude, Il en a cre .
~
partl~
('2.) Loi
22
au Cod. de
T,Qufa'·
2J
t}f
. nem de dolo conteflatio non fofficit.
' :1
,
ttO
1
.
1
.
r
Il.
II faut des preuves caIres, a rallon en el[
r. lible. Le dol ea une efpece de délit : or tOUt
letl
• fl. 'fié
1"Innocence
délie doit être JUIll
, autrement
toujours préfumée J triomphe des atte~Qtes qu'on
lui porte.
Le lieur Barbarin impute un triple dol au Sr.
fremendity. Ct C'efi un dol, lui dit-il, de m'a" voir annoncé comme attueI, le recouvrement
) de 14000 liv. fur la DUe. Roudeillac, tandis
;, qu'il eft r~nvoy~ au décès du fieur & de la
); DUe. Legter; c en eH un fecond de ne m'a" voir pas tranfporté le droit que vous aviez de
» recourir contre le fieur Cairac, pour recou ..
" vrer de lui les 6000 liv., qu'aux termes de
» l'atte du 1) Janvier 1 77 ~, il devoit vous ref._
" tituer, en cas d'antériorité d~ypotheque; c'en
" eft enfin un troilieme de m'avoir caché la dé.
" légation que vous lui aviez fa'ite de 1000 liv.,
l) & plus [ur la Olle. Roudeillac.
Voila bien des fraudes ou plutôt des chimeres; il ~rt1 aifé de ies détruire : commençons
par la premiere
, Le lieur Fremendity n'a point annoncé comme
aéluel, Je recouvrement des 14000 Iiv. que le
lieur Barbarin lui-même [avoit être futur, &
ne devoir avoir
lieu qu'au déc~s des Legier.
•
~run
a ceUe epU1S lors de mulriplier
{es pretexres, de chercher des délais , de faire
?alt~e. ?es ~baacJes. Voi~i Je ~ajt ~égagé des
Inuulues qu on a cru deVOir y J(1(érer.
Ucur
n
~
A
..
'
�~
(1:) "
,
n~ture 'de
~4
fop
77 1
teur e '
cl
, l' ' , de tranf1ports ne permettent pas e clou.
up lelte ,
l
'fi'
"1
n'ait eu cette doub e conn01 anee.
ter qu 1
·
,
.
'
..
..
<...
1
~f 0
le Notaire, le ~onfei~ du fieur Fremendity,
l'homme le. plus' ~~{hUl~ d~ tout ce qui s'étoit
palfé aU fUJet de 1 ac.qUlfiuoll de la DUe. RoudeiUac, des contefiatlons qu'elle avoit néceilité es J des Jugemens qui avoient été rendus de
l'exécution qu'ils avoient eue. Me. Olivie: ea
le beau-fils & le Direéteur des affaires du' Sr ..
Barbarin : or peut-on décemment alléguer que
celui-ci a ignoré l'inexigibilité aétuelle des 140 00
'
1
,
' ?
lIV..
•
'.
.
l
de
l'aB:ion & lâ qualité du
rédatleur ne permettent pas de douter que le Sr.
Barbarin n'en ait été infiruit, il étoit inutile- d~
l'en affurer de pouveau, parce que, comme difent
les Loix, (1) neque certio.rari debuÏt qui non
Si donc la nature
-------------.....
-------------------'
d'indication du 14 Avril d'<lprès, celui de placement des14000
liv., du 28. 'Septembre 1772. Tous' ces a&es
ont entr'eux la plus grande relation, les premiers renvoient aux fuivans. Or dans ceux-ci, on parla des Legier, du Jùgemenc de la Commiffion & du placement des
114000 liv..
\
(1) L'aéte d'acquifition eft du 18 Mars. 1771 , celui
177 2 ,
.'
M~. Olivier, rédaéteur de l'atte, étoit alor~
1.
, C' ft ici ~~e aaion en regrès,; or la ~oi) 'en;
,
; ' t "au créancier hypdthécalre, l'obhg atio ll
lmpolan .
,
1 l'
' l' ter les bIens du deblteur." e lOUmet né,
de · letat
" d es auanes
Ir '
de J)'d 11CU
'
t a' s'infirulre
de
cellalr~men
d
a'
, ' cl l'evifieuce de fes ettes a lyes) eUe
celUI-Cl" e
~
l
'r..
l'
Cenféuf fOll nqUlll.t eur ; elle
le nomme Ion
;
\ r.
h
r..
rien 11' échappera a les ree erches
que
d'
n;,
l
Ume
P, ,Ir'
& que fes }TeUx pru emment euneux)
Intereuees ."
, l"
'
Q ue penIlS les aaes, d a lenatlon.
t tO ,...
& d r.
.1'
P arcouren
,
2" d fa perfonne
e les eXCUles,
ferolt-on : ~ e
t
,
, d' l' '
J"al' connu la preQ:uere vente ,au
s' 11 HoH: «,
cl r..
F
, d
8000 liv. en faveur
u , lIeur re ..
) pnx e 1
C '
cl
' d'
.s l'ai ignoré celle laIte peu ,e
» men 1ty,, !P al ')
,
'1 Dl1 e. R ou ..
,\
' potlr~ 0000 hv. a a
» temps apres.,
....:)
1'
, d' el'Il?
. donc .en
U1 un&
»
ac. « . La' Loi{fuppofe
' ..
r.
L
C '
no"lJrance des deux tram ports.
e
ana1te
con
11.
R
d'Il
P
'
donc fu que la DUe. ou el ac
fieur B ar b ann a
, ,
l'
avait acquis, avec cette ~On~ltlO)1 qu~ e~ cr~an..
ciers à qui le prix devolt etr~ paye" ,erQle~~
indiqués dans la fuite ;Je premle,r aae 1 a do.
renvoyé à d'autres aaes pofiéneurs : or da~s
ceux-ci, (1) on a parlé du Jugemen~ du 3 Aou~
2'
obtenu par les Legier, de leur penfton ~
~e leu;s aifurances, & conféquemment de l'inexiSibilité aétuelle des 140 00 li v ..
aéH~l1, la
qùàlité du' réclacd l'atte le.s daufes de ce contrat" la muI-
La
.
" (I) Loi premiere ,. §. premier au,jf. de aaionibus empli.
" w:nditi• . Loi 9 au Code, même titre.
D'
na
U'C'Ur:
~.--..y---.-
{es'
ce e epUls Jors de multiplier
, prerexres, de chercher des délais de fai
naItre des obllacJes
V" J . '
re
i T"
.
Olel e fait dégagé des
OUt!
Ues qu on a cru devoir y jn(érer.
A
,
'
�~'
26
'
, ~/' ignoravit.' La Jurifprudence des Arrêts s"efi: con,
formée à lellr difpofition, témoin celui du 9
Juillet 1778, rendu au l'apport de Mr. du Bour.
guet, [ur les écritures. du premier .des Soull..
ghés, en faveur des ho us de Trbphullt! COlle,
de la ville des Baux, co~tre. An~ré Moulin.
Cet Arrêt refufa un quanti. mmons demandé à
raifon d'urie fervitude non énoncée d~ns l'aéte,
mais dont l'acquéreur fut préfumé aVOIr eu con·
noiffance. ,
Mais laiffons la préfomption de '1a Loi, quoiqu'elle ait la même force, la même v~le~r que
la réalité même; & montrons cette realIté) ....
l'atte feul fuffit. Les parties y font convenues
que parmi les fommes cé~ées, il Y en ~voit qui
pouvoient n'être pas encore duesj dOlv~n~ OU
devront, ont-elles di.t en p':lrla~t des deblteurs
,
définës .
. r _.1'.
, L\ fleinC)ife~lè ~oudeillaç avo.it en. main
14000 live \Dans ' ce ,fens J el~e clevOlt; -~l1a1S ellesne font payables-qu'-au---déces--des--Legter. -Or;
qui a term,e, ne lioit jJf1s / dans cet ,.~utre, ~ens ~
elle ne ' devoit' pas el:1~ore ~ a~autÎ'es débiteurs
pou voient être dans le )11ême cas, alon~ comme~t
s'exprimér? Les parties eu~ebt recours à la p~.r
ticule disjonétive 0 U, dOIvent ?ll devront, s lb
ne doivent ' pàs aétuellement,: 11s' ~tvront da~
la fuite. ..
"
'
.
t
. 1
1
,
27
Le fteùr Barbarin veut n'appHquer ces mots
décilifs, tantôt qu'aux fieurs Salva & Paul, &.
tantôt qu'~ux ~ommes dont le taux n'était pas
ft:: e ~
~u dont. l~ taux pou voit s'accroître
par des Interets. MalS 11 eft également dans l'er-:-
lncore
reur.
L'aéte fut formé le 24 Mars 177 S , & dès
Je 14 J les Juges-Confuls recevant l'intervention
du lieur Freme~ditr,. aVolent condamné les Srs.
Salva & Paul a lu~ expédier les fommes dépofées entre l:ur.s mal11S. Elles étoient adjugées :
~onc .elles etOIent- dues : donc la particule difJonéhve OU le~r devenoit étrangereo;
Le Sr.. Barb~nn, ~n premiere inftance'" n"avoit
pas cru pOUVOIr fe tl,r er dYembar,r as, à la faveur
de ~ce ~u~, ~es Fomn:e~ "po~v~ien~ avoir d'illiquide;
rmu . . 11 s etoIt Opl111atre a fa}re rapporter cette
partIcule aux fie urs SaI va & Paul; il s'étoit
~orteme~t étayé , d'une difRofition de la. tranfactlon , ou le fieur Fremendlty lui avoit cédé les.
[ommesf, dont il avoir rapporté l'adjudication
& ce~les q~e ceux-ci gardoient comme fequefire;
r:~epojitalres de Juflice ~ lorfiJu'elles feront adJugees. Et trouvant troÏs pages après à la fuite
de tous les débiteurs énoncés 1 doive;t ou devront, I.e fieur Barbarin s'empreffa de ne les
appropner qu'à une partie d'entr'eux.
, Deux réponfes à cette objetl:ion; la premiere ,
c eft que ces mots doivent ou devront, font re-
D2
,.
TJC;ur Dfnn- n a ceU'
.
{es prétextes d he ehPUls Jors de mulrjpljer
,
, e c erc er d d'l'
~aItre des oha 1
V . .es e ~JS, de faire
Inutilités qu'on a~ es. d OJ~J le ~att dégagé des
cru eVOJr y w(érer.
A.
,
112
�~(~ Iatifs à
les
débit:u~s" déja délignés l
" "ci
1 clau Ce: pour, par ledlt Noble de BarbLrin
e:iger recevoir & recouvrer defdits déb iteurs....
toutes les fommes qu'ils dOlve,!l 'ou devront. La
,
toUS
feconde, c'ell: que la tranfaébon Ce rappOrte à
la Sentence récemment obtenue. ( 1) Or cette
Sentence adjuge d"abor~ - au fi~ur Fremendity
te cent quarante-une pzaftres vzngt parats, eUe
~~ accorde plufieurs au fieur Rey, .& elle ajoute
ue s'il en relte encore au pouvOIr des fleurs
~alva & Paul ".ils les g~rder~~t comm 7 fequeftres, pour les compter .a qUl zl .(!ra dlt ~ , or..
donné ; premie~e inc~rotude,? s 11 .y auroIt u~
refie' feconde ' Incerutude, s 11 ferolt ac<:ordé au
fleur' Barbarin ! clone il n'étoit pas ~écidé que
les fieurs Salva & Paul ~u.{fent. un Jour débiteurs : donc la partkule dlsJontbv.e ou leur. cft
étrangere. Tout au plus, les parues fe ferOl~nt
exprimées par ces 1110ts : ou .pourront devolr;
& point du tout "0 par C~UX-Cl-, ou devront;, les
uns annoncent l 111certltude , les autres l ex ..
cluent &. s'~ppliquent par conféquent à une dette
réellel~ent exifiante, mais non encore payable.
Cette particule ne fe réfere pas non plus aux Commes dont letaux n'étoit pas encore fixé. SuppoCons
les tommes illiquides; mais des fommes illiquides
(1) L'extraie eft dans notre fac ,coté S.
Z9
djugées font déja dues, le débiteur ell: déja
fl4
a aiment débiteur; la particule dis]' onéHve doit
vr devra eu
11'
'1
Inutl e.
D'ailleurs pourquoi
OU
1 ô
'
ouloir l'allIer p ut t avec des Commes illiqui0
••
0
0
~es
qu'avec des fommes dues, mais non encore
pay;bl es , n'étant par cela même, dues que dans
la fuite?
Si donc cette particule n'a pour objet que la
DUe. RoudeilIac, il eil: évident que le fieur Barbarin a connu la vraie nature de la dette de
celle-ci, ,& qu'il ne [auroit être autorifé à dire
qu'on lui a annoncé, comme préfent
"
ment qUl'
ne p~ut etre que futur • .
,
un paie-
Une derniere cÎrconfiance le préfente c'efl:
la pluralité d~ ceilions; elle va opérer de~x eff~t~; le premIer -' de prouver qlte la particule
0
dlsJonéhve ou ne regarde que la DlIe. Roudeillac; le [econd, de démontrer que le lieur Barbarîn a été inftruit de l'inexigibilité aauell~ des
14000 live
.
Il ne demandoit .l'adjudication des ,regrès que
pour la Comme de 1 ~ 200 ~iv.. ; il [avoit que les
fleurs ~alva. & Pa~1 de~01ent compter environ
3°00 Itv.; Il [avOIt aulIi que les fieurs Députéi
de la ~hambre du C~n;me,~ce devoient payer
400 ? lIv. & plus; voIla de]a plus de 7 00b .li v,
. Sl lçs parties avoient entendu) l'une tranf-1
•
lJeur
n a celf'
{es prérextes d he ehpUIS Jors de multiplier
~
, e c erc er des d'l'
de'
naure des ob Jl I V '
e aIS, e laIre
.
Hac es
OIC' J r.' d'
InUlilités qu'on a crou d
.1 ~ .al~, egagé des
evolr y )[l'erer.
A
,
�li
30
f.)
-
*fft! porter," Tau.tre tecevoir les
31
1'),j'1
que le lieur Barba~in f~v~it (1) qu~el1es n'é- 'd fl1
I4oo~ l~v. de I~
tO ient payabl~s
qu ~u deces des Legler. Donc
point de dol a cet egard.
Ea-ce ~n ~ol ~e la part du lieur F remendit y de n ~volr p'Olnt t.ranfporté à fan Adver[aire le ~rolt qu Il aVOit de recourir contre le
fieur C~lfac, P?ur ravoir les 6000 live qu'il
lui aVaIt .com.pte~s? Non, fans doute. II eil:
,c:pendant vraI qu aux. termes de l'aéte~du 15 JanVIer 1773, le lieur Calrac doit reil:ituer cette fo _
~e eIl cas d'antériorité d'hypotheque à 1~
ilenne.
DUe. Roudetllac, comme payables des-a-préfent
Quelle néceŒté Y aurait:lL eu d'al!igner 2 IOO~
200 hv. fuffifOlent ?
tandis
que
13
,
IV.
,
l
,
Le Sr. Fremendity dira tou)o,,!,rs ~vec fucces;
au Sr. Barbarin :» Il ne )lous etOIt du que 13 2 00
» 1. en fuppofant .IIotre deman~e fon.dée,vous ne
» pouviez exiger que 1 3 200 hv. Si vous aviez
)' cru les 1400.0 liv. de la Dlle .. Roudeillac ,.
» payable~ aétuellement ~ pourquOI n: vous con.
» tentez-vOUS pas de ce tranfport. Pourquob
» en e~ig~âtes-vous deux ,autres? Vous n'ave1.
» pu les accepter t~uS tr.ois fa~s . reconnoître que
» le premier n'étOlt pomt eXIgible. J?onc vous
» Îl'êtes pas en droit d'avancer que Je vous ai
» annoncé comme aétuel un recouvrement qui
» ne pouvoit être que futur.
Il ne re{l:era d~autre reffource au fieur Barba'·
tin que de,feindre d'avoir ign.oré la qu?tité ~e
la fomme que la DUe. Roudelliac devoit; malS
ofera-t-il nier un 'fait dont' il étoit parfaitement
in!l:ruit, &. qu'il a même confeffé en premiere
infiance ?
,
.
\
. D'après ce qui précede, il eff incontefiable
que le fieur Fremendity n'a point annoncé com~
me aCtuel, le recouvrement des 14000 liv. , ,&
J
, I~i, Iles parties .ont :ranligé; l'une n'a voulu
donner que les o~Jets enoncés dans l'aéte l' _
'Il.
A ce prix, elle a anéanti
' au
tre s eIl eu çonte~tee.
'
1\
, toutes fes yr~tcnt1ons. Aujourd'hui celle-ci ne
peut pas dJre a celle-là» ce que vous m'avez donné
« de la d,~ma~de que
j'avois intentée contre
)J ,vous , ~ equlVaut pas à la fomme que je me
j) propofoJs d'en re~evoir ; il faut y fuppléer.
Le lieur Bar~ann ~eut donc faire ajouter
a un afte p~rfalt; .malS où a-t-il vu que cette
[?rte cl addltlOn pUlfiè décemment être foUicitée?
•
,
,'
,
(I) Le fieur Barbarin avoit une copie du Jugement
~e la Commiffion avant la tranfaétion; il la produific
ans fon pIo~è.s contre la DUe. Roudeillac & les--Legier.
n a ce 1 e. epu· J
d
.
{es prétexres de h h IS ors e mulCJplier
cere er des d'l·
d
~aItre des obfiacles
..
e aIS, e faire
Inutilités qu'on a cr·u dVOJ~J Je ~ait dégagé des
eVOJr y w(érer.
A.
.
Ir
1\
'
~
•
,
�'l Z
M~is, aj,~ut~-t-il ', vous auriez pu, dahs le
nnclpe ~ llOferer dans le contrat fans qu'il
P
-- d'Ice pour vous.
en.
. réfultât aucun preJu
Nous n'examinerons pas fi le fieur Caira
n'aurait pu dans la fuit~ ~eprendre fan aaio~
de regrès & troubler amfi le lieur F remen ...
'· 69 ..
Î.
.
dity. /
'
Si/on ne s'arrête qu'au pouvoir qu'aVaIt le
fieur Fremendity ~ on conviendra que non feulement il pouvait tranfporter le droit de répé~
ter les 6000 1. ~ mais qu'il avait encore la fa~
cuité de donner au fieur Barbarin une partie:
de fa fortune; & parce qu'il n'a pas facrifié.
fes enfans au fieur Barbarin ~ celui-ci- lui fera
un procès, l'accufera de dol uniquement J parce
que pouvant être généreux à fan égard, il n'a:
voulu être que jufie ? En vérité cette prétentiQ!l:
eft extravagante.,
.
Le fieur Barbarin publie ~ que fan nypothé'-
,
que eft antérieure à celle du fieur €airac J 8~
que celui-ci n'avoit aucun privilege.
Mais l'a-t-il toujours cru? Le croyoit-11, le
2.4. Mars 1775 ,. lorfqu'il foufcrÎ'vit la tranfac·
tian? Le 28 Novembre 1776, 10rfqu'il céda le
pas à fan con tendant: ?'
Ce fait ,eft efi"entiel ;. nous l'avons dép a?noncé, nous devons nous y arrêter un inllant ...,.
Le Z 5. Novembre 1716) le fi.e ur Cairac fit figni-
3J
/
/,
fier un aéte extrajudiciaire au fieur Barbar' :bii
ln ',
où 1'1 l UI. cl'lt:» J e fi'
UIS créancier antérieu
" . d ' d'
r a
» vous; J ~l rolt être payé avant vous' .
,
fc
' Je
» veuX 1 exercer, con entez-y ou bien p ,
'e r.
'
repa» fez votre cl erenle.» ..•. Le 28 dans un
1'.
t:
d r;
.
e repOOle Jlgnee e ,a r;zazn, intimée par un Hui)Barbann. céde . les arin es , & confier J le lieur
[ent que l e fileur Cau'ac folt paye' p 'L' bl
' ()
rerera ement 'a\ lut.
1
1
1
1
Le lieur
o(era-t-iI dire de l' exp lOl' t
d Barbarin
\
com~;. u p:?lces, 9ue tout a été fait en [on
nom
ans qucl 1 en. aIt .eLl connoilfance?. M'
• 1'.
, \
aIS
JlllqU a quan . crOlra-t-tI fe fauver à 1"cl d'
1'.
ffi' d'
al e un
délaveu
au 1 ln ecent que de mauvaife foi '1
Comment!
on aura parIé à fa pe nonne
r.
..
'r.
, & Il
~ aura vu perlonne? Il aura tout accordé &
pas eu connoilfance de l
.~ . ~
il n'aura
"1
a
reqUlutlon
'1
QU 1 coure donc du défaveu verbal cl P
,
, l" {( . .
u rocure~r '. a ln cnptlon de faux contre l'Huiffier '
malS J~fques à l'accufation formée & -ufiifiée '
fa partIe pourra foutenir qu'il en impofe.
>
4
donc le fleur Barbarin a reconnu que le
fi Si C·
leur aIrac devait lui être préféré, c'eft ou
1
( )
Ces deux pieçes font cotées pp &
fre faç.
QQ dans no-
fier
E
~
, n n a ceUe depUIS J
d
'
prerexres d h
ors e multiplier
,
, e c ercher de d '1 ' ,s e aJS, de faire
naure des oha l
inutilités qu'on ac es. dVOJ~J le ~ajt' dégagé des
a cru evolr y w(érer.
les
A
,
�tg
~4
~
~ qparce que cela était
ainli ~ ou parce qu~il était
ol"~ Y
,
lui-même dans 1 erreur..
, ,
.
D
le premier cas, fOlt que la preference
"
" d'h y,. ans
. d'
privi1egè ou d'une antenonte
naquit un
.
d d 1
elle
exclud
[a
plalOte
e 0, parce que
h
ot
eque,
.
'
\
fi'Ituer , con [c'eP
irae
n'avol(
nen
a
ore
le fileUr C a
.. \ "
. \ éd
°
t
on
n'avolt
nen
a
repeter
ni
a c er
uemmel1
q
'. elle doit étouffer
toute repentance,
. , , d
'
C •
contre 1Ul,
• Î.
'
Il . fHfie la valIdite u paIement lait
UllIqu e e JU
.
d bl
P
,
. c & qu'elle mouve cette ou e COll~ Caua,
la maifon du fieur Fremendity
feq~encffie queh· & que les regrès demandés n-e
étolt a ranc le,
ouuoient compéter~
,
\.
fi 1 ,.
P Dans 1e lecon,
Î.
cl cas c e!1:-a-dlre, .l c."e lIeur
'1
d ns l'erreur pourqUOI raIt-} un
Barbann etOlt a
'"
,
fi
Fremendity
de
1
aVQ1r
partagee
.
"
.
crm:e au leur
1
' 7 L'afre du 14 Avnl 177 , ou aux
l
'8
Mal' d' aupaavec U1.
,
d'acquifiuon
du
1
termes de ce 1Ul
•
d'
créanciers devOlent etre 111 1ravant ~ touS les
& \ 1
ués felon l'ordre de leur hypotheque , , ou ,e
qfileur C'
alrac l'e/toit avant le, fieur Barbann, av
U Oit
i
'ft blablement produIt cette erreur. n ,vraI em
\ l"
11 ne formerOlt
,
uement propre a ce Ul-CI, e e
q ,
dol en la perfonne de fon Adverfau'e;
pOlot un
,
'
1 [.
(;oniéquen\ment elle ne fauro!t motIver a re cilion, à plus forte raifon ~ quand ell~ eH com ..
mune à tous deux.
35
.àe dol, en omettant de tranfporter au fleur ~/ (j
.Barbarin le droi~ de répéter les 6000 liv. comptées au fieur Calrac.
0
Mais n'en efi-ce pas un que d'avoir caché au
lieur Barbarin l'indication qu'il avoit précé~
dem ment faite au fieur" Cairac fur la I)lle. Roudeillac d'un objet) qui, fuivant la quittance
concédée le 15 Juillet 177), s~eft élevé à 1086
liv. 6 fols;
1
•
1
•
1\
-
•
,
Le fieur Fremendity n'a donc point <commIS
~
"0
La tranfaél:ion fut formée le 24 Mars 1775 '
donc depuis deux _ans l'indication avoit eu fo;
effet; l~ fieur, Fremendity ne devoit pas plus
parler du palement que la Dl1e. Roudeillac
avait fait au Sr. Cairac, que de ceux qu'eHe avoit
con[entis en faveur ·de tous les autres créanciers
antérieurs; il ne le devoit pas, parce qu'aucune
Loi ne lui avoit impofé cette obligation: parce
que les parties croyoient que le fieur Cairac
devoit leur être préféré; parce qu'elles favoient
que l'indication ayoit été faite dans le temps,
mais qu'elle n'exifioit plus; parce qu'enfin
elles traitoient non de la fomme due autrefois
par la DUe. Roudeillac -' s'élevant à 30000
liv. & plus) mais de celle qui étoit due à préfent, & que ce qui s'étoit palfé dans le temps,
intermédiaire -' objet de leur connoilfance, ne
devôit pas l'être encore de leur fiipulation.
0
E2
nem-- .D1"Un n'
cr' d '
{es'
a ce e epuls lors de mulri Jier
, prerexres, de chercher des délais de ~ ,
DaItre des obllacJes
V"
.'
aIre
inurilit "
.
Je. fait dégagé des
es qu on a cru devoir y il1(érer.
A
"
•
OJel
,
,
�c,t,. .
,
36
" Que hO'nifie ce ton lamentable, ces accens
lugubres du fieur J:3ar~ar!n? » Il eft bien dou~
ureux pour mOl, dit-Il dans fan Mémoire à
lo
»
, l e fileur C'
nfulter,
de
VOIr
alrac, créancier
eo
»
'~é'
fiérieur
à
mal
, etre pay a v ant mOl ~ de
a
» p
d"
c. .
Î.avair qu'il tient, tan IS que Je ne raIS qu'ef.
)
l,
n' d
d'
» pérer, &. qu'il palle e, tan IS que mes enfans
» pourra.nt à peine po~éder. .
"
' , .
A quOl s'amufe le fleur B~l bann. -8 aglt'll
bien ici de déplorer fa fituat~o~ ? : '. .'. Avant
e d'entreprendre, que rie reflechIt-li? Après
qu tout eft confommé, que ne refpeéte-t·il [es
que
, ô'
'1 l
'
res ouvrages? Que ne repu le-t-! a fOlprop
."
& d'Ir:
ble{fe de fe défavouer IUl-meme,
,e s eHorcer de rendre un tiers viél:ime des {oufes qu'il
croit avoir faites?
.
Qu'il cefl'e de dire à (on Adverfalre : » Vous
» m'avez trompé en m'annonçant comme actuel,
c.
t
'
» un recouvrement lutur;
vous m'
avez
rompe
'» en omettant le tranfport de la faculté de ré» péter les 6000 liv. du fieur Cairac; ,yo~s
» m'avez trompé enfi!l en, me ,cach~l1t, 1mcll» cation que vous aVIez faIte a celUI-Cl fur la
'» ))lle. Roudeillac.
Convenons qu'il n'y a eu dans l'hypothefe
aél:uelle aucune forte de fi-au de; sJil avait fallu
néceffairement qu'il s'en commît dans une affaire
où les parties n'avaient d'autre mé,di~teur que
le beau-fils de l'une d'elles , celle~cl n eut pomt
été facr ifiée.
37 .
Donc la tranfaéHon ne fauroit être
cÏ Il dé e.
Les lettres qui ont été levées en Chancellerie
8< la Requête en entérinement, doivent être
ro{crites " lors même que l'aétc du 24 Mars
~77) , ne
feroit qu~une fimple indication, comme le fieur Barbann le préte~d mal-à-propos,
parce que dan? cet~e ~UppofitlOn elles étoient
inutiles. JamaIs creanCIer exerçant l'aétion de
regres , & à qui . le pofièffeur a fait des indicatians, ne s'ell: avifé de vouloir faire refcinder
le monument qui le contient; l'exemple en était
réfervé au fieur Barbarin; le défenfeur à qui
il s:el1 adre~é en ~aufe d'appel, étoit trop inftrUl~ J trop 1.mp~rt1al pour ne pas lui dire qu'il
ayoIt ajJe, znuczlement Jùrchargé la caufe de
,m lettres.
Si donc elles ne peuvent être accueillies dans
aucun cas, ou parce qu'elles font non recevables, fi l'aéte de 1775 eft une tranfaétion, ou
p~r~e 9u 'ell:s f~nt jl~utiles, s'il n'eft qu'une
delegatlOn , Il ,fUIt ~ela cette conféquence , que
le ~ellr Barb~nl1 do~t les dépens de la qualité
qu elles ont IntroduIte. La raifon en eft que
chaq~e qualité d'un procès emporte avec elle
les de~ens q.U'elle occafionne. Il eft jufie de punir
le PlaIdeur qui. l'a témérairement créée, quand
1
neur ~rUn n 'a ceffé d
.
[es prérextes, de cher:C::s Jors , d~ multiplier
~aître des obfiacI
V . d,es del~Js, de faire
Inutilités qu'
es.
OJ~J le fait dégagé des
on a cru deVOir y jn(érer"
A
,
.
~
�38
~'/flJ3· mem e au fonds fa prétention
feroit fondée. L"
"
l ' l' 1
..
/1'
e
ne
tolere
pOlnt
qu
on
mu
tlp
le
es
être"
'J UaiC
,
C Ir.
d
\ ..
r.
& qu on Ialle, eux
proces
d~
lans
n e'ceffité "',
rI
'"
qu "un leu ". .
ce qUl. n 'en devOlt former
. d
La refcifion devOlt one. etre re)ett,ee,. &:
l'atte de 177 5 avo~r fon ,e~1tlere exécUt~on. La
Senten ce qUI' l'a alnfi deCIdé ne [aurOIt donc
être réformée en ce chef.
/~
,
A
AUX termes de l'aae, du/ 2:1- Mars 1775, le
l ' Fremen ..
fiLeur B arbar in peut-zl reduzre le fieur
ditY au trifle c~oix de paye~ uz-meme ou
de lui faire valoIr les ceffions.
A
,
Nous pellfons qu'il ne le peut p01nt~
l'origine
L e fileur Fretn endity étoit-il' dès
b'
l' fi '1
1
l
1
cl e'b'Iteur du fieur Barbarin? Ou l'" len e-1
,
devenu par l'atte de 1775 ? Il ne etolt pOlnt,
il ne l'dl point devenu.
,
Il ne l'étoit point; la ral~on e~ e~ fimple.
L'acquéreur d'une mai {on , fUJette a 1 ~ypothe.
, anteneur
,.
que du créanCIer
? ,n,,efi pOInt
,' tenu, '
perfonnellement de l'infolvab~hte du deblteur)
il n'en répond qu'hypothécalrement.
Les Loix qui fàvorifent le commerce & C?~.
féquemment les traditions qui e~ f?n?en~ 1e .~
pece la plus effentielle,) ont a{fuJettl 1 aéhon cl
39 '
S à une foule de formalités onéreulès, dont
tegr:lles la précédent & les autres l'accompajes nt . telles que
la difcuffion
préalable du dé~ne,
r.
'
D'ur & de les cautIOns; la néceffité de pourbJte
,
' r . , cl'
,
Ji 'vre les bIens qUI lont ln Iques ~ la fimple
Ulverture des regrès
fur les fruits, l'obliga ..
oU
, 1
qu'aux encheno' n de ne pOUVOlr
c l ' es vendre
.
' s & que e trOIS en trOls ans.
le"
,
En meme-tems que 1es L
OlX' "
genent ainfi
cette
1
6)'4
~aian, elles acc,or?ent au poifeffeur.J la pez:million ou de delalifer le fonds; étant préala..
blement rembourfé des deniers qu'il a comptés
a ra décharge & des réparations utiles & nécef[aires qu'il y a faites--- ou de le retenir en payant fa valeur lors de l'introduétiou de l'inftance, en l'état qu'il étoit lorfqu'il l'acquit.
Mais dans aucun cas le poffeffeur n'efl: tenu
de fatisfaire perfonnellement le créancier qui
vient l'inquietter. Donc le fieur Fremendity
n'etait point dans le principe le débiteur du
fleur Barbarin.
Mais l'efi-il devenu dans la fuite?
I.e feul aéte où les parties aient formé des
I1:1O"'t''''''ns l'une envers l'autre, efi la tran~tJon du 24 Mars 177). Or, elle ne cont aucune çlaufe, pas même une expreffio~, don,t on puiife induire cette obligation
.. •....... ut Importante.
,run n'a ceffé depuis lors de muJri lier
prelexles. de chercher des délais • .de
?alt~~ ?es ~bflacles. Voici le fail dégagé des
InUtl Ues qu on a cru devoir y iC1(érer.
fe~
~aire
ITem-
A
,
,
�(;'" t
\ .) ~ v
/.
40
Si donc le heur F remendiry n'étoit point' cl'
' d u fi~eur B,ar,b
'
es
l'origine débIteur
ann,
s"11 ne reo:
pas enfuite devenu; 11 efi ev~dent que l'un ne
[auroit être tenu de payer l autre, & que 1
Sentence qui l'a ainfi décidé, dl: très-jufie. a
Mais au moins doit-il lui faire valoir les
Ir..
celllOns
, & e"tre tenu de leur infilffifance 1.
Le fieu'r Fremendity n'en a point. Contraél:é
l'engagement dans l'atte, d~ 24 :W ars 1775 ;
eae à favoir fi cette oblIgatIOn nalt de la Loi
:lle~même; cette difficulté fera bientôt réfolue
en fa faveur.
Fixons la nature de cet atte: s'agit-il entre les parties d'une ceffion ordinaire, ou bien
d'une fimple indication, ou bien enfin d'une ré..:
. '1
million ou ceffion de drOlts..
,
Cet éclairciirement efi effenuel, pUlfque la
déci fion des Loix varie, fuivant la diverfité des
conventions. La ceffion ordinaire emporte tou~
jours garantie .. ;. ~a fimple i~dicat,ion ne fait
que fufpendre 1 aéhon de regres; c efi une efpece d'interlocution que le poffeffeur prononce de fa propre autorité; ce n'efi ,que quand
elle ea remplie, que l'on peut favOlr fi c~tte
aétion ea éteinte en totalité ou en parne,
,
ou fi elle n'a été que renvoyee.
41
Mais la rémiŒon ou ~eŒ~n ~e ?roits à fes
reg 1es propres, elle aneantlt 1 aébon entiére_
ment.) ab{olument, [ans aucune forte de retOur.
l
Lifons ~ relifons l'aéte du 24 M
, ,
, fi
'
ars 1 77 5 ,
& penerronsBa-m l ?ans l'intention des Parties.
~e fleur arbann avait des droits [ur la
marron du fiellr Frel11endity' ceIu' , r
'
'1 r.' r '
, 1 - C l es COIJtenait; 1 rallolt plus, il élevoit de
'
tians exc1ufi ves fur 1.a fomme dépofce' s preteln, cl
'
e entre es
maIns es fleurs Salva & Paul [ur Il
c e e que
devolt' compter 1a chambre du ,
comm
F'1
fi
cl'
erce, lU r
cel e ~n n que ' evOl~ payer un jour la Dller
Raudelilac. La, premlere lui avoit ' ,
,"
ete aCCorcl ee par S'entence; la feconde
f(ort;1101't 1
'd"
,
'~J
a lnatlere un proces (1); la rroilielne
'
"1'
,
, aurOlt
pellt.~tre ete occatIOn d'un diffèrent. Ellesfl
rapprochent pour nous [ervir de 1
[
fi
eurs expre_
JOns) nous ~vons vu, dans l'examen de la
:emler~que{hon , que l'aéte qu'eUes formerent
24
'ars 1775 en: une vraie tranfattion-....
'6) C
.
,
1
A
,rI) L'aél:e du 24 Mars 177<: conllate l '
A
;
L
/C'
J
l[
UI-meme ce
, a prererence divifoit les fleurs Barbarl'n & F
ty & 1 S d"
re""'''u& 'Co es y~ ~c~ des créancie:s du fleur Cairac,
F"
mpagnle , cene comeftatIOn fut terminée le
evner 1777 . la é '
d
d '
,'
r unIOn
es rOlts que le lieur
P 'fi' exerçaIt après la tranfatlion lui fit accorder.
re erence, la, piece eIt catée y dans notre fac.. '
F
;
\
l1eur .orUn n'a ceUe d
.
U1S
_
[es prétextes, de cher:t:e d Jors ,d: multiplier
naître des oba 1
r. es delaJs, de faire
.louri1ic'
ac
es
Vo'
1 r ' d'
,
•
JCI e raIt egagé de:J
es qu on a cru devoir y jn(érer.
A,
,
,.-
•
�~~v
'; Comment
tr~nfi~ent-elles ~ L'une, en anéantir.
fant les drOits {ur la rnalfon, & l'autre e
cédant les fiens fur les fommes avec la reàri ~
tion de la limitation du recouvrement, que n~.
ceffitoit fa trifte qualité de créancier perdant
Tout ce que les fommes cédées avaient d'im:
brinqué, d'illiquide, de non-payable, a été cornpenfé avec tout ce que ,la ,den~ande préCentait
d'incertain dans fon adjudIcatIOn & dans fan
produit; il a in,~ué dans l'arrang~ment, il
en a été la condItIOn ..... Ce font mOInS de tra ..
dirions que de rémiffions que l~" parties, fe font
faites. L'une a voulu affranclur fa malfan par
l'abandon de fa préférence, & l'autre, afiùrer
fa préférence par l'abandon des regn!s. C'en
ainfi que s'cft opéré ce rachat mutuel.. .. Auffi
nous ne verrons point dans l'aél:e la cefiian or . .
dinaire nous n'y rencontrerons point l'indication ,1~ais il nous préfentera la rémiffion ou
la ceilion de droits.
La certitude de la fomme cédée, & du prix
convenu:J caraél:erife la ceilion ordinaire non
pas qu'il faille néçeŒairement écu par écu, ,comme le prétendent plufieurs Auteurs; malS au
moins les deux objets doivent être déterminés.
Dans l'hypothefe aauelle, nulle fixation,
ni darts le prix ~ ni dans l'objet . rranfporté.
L'aétion que le fie ur Barbarin avoit in
,
"
,
n'
/1
4)
a été le pnx, aCllon au moins douteufe da -V'; YJ
. d'
'
& d
ns
t>
[o~ adJu lcat:o~
ans ~on produit .... On ignoraIt quelle, et~lt la. vraIe, valeur de l'immeu ..
ble,hypot~eque & pourf~lvi par les regrès;
on 19noro/ t, encore fi les palemens faits aux créanciers anteneurs
' 1 " ou reconnus préférabl es au Sr.
Barbar1? '
en aVOlent affranchi en total ou
en partie.
n'ell: point déter mIne,
. '. 1e
L'objet tranfporté
"
fieur
r. P artle
, '
, F rernen dlty n a point dit a' la
» Je vo~s cede une telle fomrne »; mais il s'eft
contente
de borner le recouvrement qu'ell e pour, l'.'
raIt raIre.
~l eft effentiel de rappeller la c1aufe; par
ledit
Noble de Barbarin' exip'er c.
J.()'
d 'b'
'0
u recouvrer
e lteurs •••.• toutes les fommes qu'ils doivent ou devront ..... , & ce néanmoins 'u.A u'à
concurrence de la fomme de 13 20 liv. J q
ue;ullS
Sans doute, il Y a une très-grande différence en~re la ceffion d'une fomme certaine
&
la cefiIOll dont l'objet eft indéterminé; mais dont
le recouvrement feul eft fixé. La prerniere préfe,nte ,une efpece de vente dont la garantie eft
lhpulee ~ar la L~i elle-même, tandis que la
\e,conde n offre qu un tranfport inçertain dont
: Infuffif~nce ne motive aucune aaion ..... Par
a , premIe,re, le cédant {ernble dire au ceffion~
n,ure: » Je vous ferai jouir de la qua~tité dé·
F z.
neur Kru n n.a celIi' d
.
[es prérexres d ~ epuls Jors de multiplier
de C '
.naître des ob' fi ace JCes ercher
V" des délais ,Ialre
Inutilités qu'on a • d OI~1 Je ~ait dégagé des '
cru eVOlf y w(érer.
oU
A
' .'
•
,
�44
lignée », tandis q~e par la fec~n,de il lui dit:
. ne défigne pOInt de quantIte, parce que
f'
l'eer le
»)) Je
je ne veux 1?oJ'nt"etre tenu cl e lUpp
1 recouvrement .J pOlir
échéant; Je b ornee
» cas
'fi'
.
cl 1\
» que vous ne pU! lez pas eXIger ~U-. e a.
La limitation du recouvrem~nt .et~)lt nécef~
r.'
. 1<
ran"" elle le fieur Barbann
, JOIgnant
laIre,
d
' . fa
, aurOIt
cre' an ce celle du fieur Fremen
d ' lty 'fi
' pu
J'r le montant de ces
recevo
. " roIts " aln d1 reunis'
'
'
relie , celuÎ-ci. . aurolt 6
ete pnve
e,. 1J efpé_•
lans
r
rance de ravoir un Jour les 000 IV. qu 11 aVaIt
payées au lieur Cairac.
45
.
devoit point indiquer, parce que la demJu _ / (Jo
lle
\"
Il ' &
r.
.
de en regres etolt ~ontel[ee"
que 1.o n adJUdication ou [on reJe~ f~rmolt la matlere d'un
roces .... On n'a po!nt Uldiqué; il n'y a qu'à
p.ir l'aae. Les Parues eurent l'attention de ne
écrire une feule fois le mot d'indication
& de répéter [ans celfe celui deceffion.
'
;.s
a
i3
Si donc la fomme cédée n'étoit point cef, , 1'1 le prix ne l'étoit ,pas non
tame
''1 plus,f: il
r 't de cette vérité démontree, qu J ne aulUI
,
d' une ceffion
roit s'agir entre les Parties
dinaire.
or~
II n'y s'agit pas non plus d'une indication.
Qu'dl-ce que rindi~~tion? ». C'eft,' rép?~d
)) Ferriere la décIaratlOn des bIens cl un debl~
n teur que fait au créancier celui ,q~i eit pour)} fuivi comme détenteur d'un hentage, afin
» que ce créancier difcute les biens de ce dé.
» biteur.
.
Dans .l'hypothefe aéluelle, on n.e devOlt
point
indiquer; on n'a 'pôint indiq\lé: .••. ; on
.
,
•
Le Geur Fremendity n'a pas dit au fleur Bar-
harin: » Jufquin ; Votre débiteur ~
créancier
)j des lieurs Salva & Paul, des
fieurs Dépu)j tes de la Chambre du Commerce ~ de la Dl1e.
)) Roudeillac; je vous défig ne ces débiteurs
)l diièutez-Ies,. jufqu'alors , laiffez-moi en re~
ea
., pas.
Mais il lui a dit: » je vous cede les fom)) mes dues par ces diverfes perfon nes ; je vous
o
» tranfporte les préférences que j'avois acqui...
» [es par les Sentences obtenues, par les arH rêtemens faits; mais à ce prix, je itipule le
» département ab[olu de
Votre demande.
Lorfqu'il s'agit d'une fimpIe indication, le
~réancier Ile [e départ point de [a demande,
JI ne confent point à la compenfation des dé ..
pens; il fe contente de fufpendre l'effet de fa
réclamation j u [q u 'à la di [cuiIion en tiere des objets
n
c1éGg és; traitant avec le poffeffeur, il lui déclare que c'ell il [es ri[ques qu'il va pOllreui •
1
,
neur ~run n·a ceffé depuis lors de multiplier
(es pretextes, de chercher des délais, de faire
?aitre des oMae/ es •
Je
dégagé de,
Inutilirés qu'on a cru deVOir y w(érer.
Voi~i
~air
A:
1
l
,
,.
•
�.
,
•
47
. . pas cl es préten-) l7 2
,) ra bI e a' vo us ......? N' aVOls-Je
,
46
vre il annonce qu'il reprendra fa demande s'il
n'ed pas en~iér~ment fatisf~it .... Le département
abfolu de 1 aCtIon de regres ~ la compenfation
des dépens ~ le défaut ~ême d: p~~tefiation,
tout démontre que ce n elt pOlnt ICI Une indication.
Mais, objeél:e le' fie~r Barbarin :. t) vous voUs
» êtes vous-même oblIgé de pourfulvre le proces
n en expédition des fommes éno~cées.
Cette circon{}ance refute elle-meme le fyftême du fieur Barbarin. Il fuffit a~ p~lfelfeur d'indiquer, fa tâche eft par-là re!nph~; c cft au créan~
cier à agir. Quan~ don~ l~S ~lpulen~. le contraire ce n'eft pOInt l'mdICatiOn qu Ils con-,
fente~; pour un aéle auffi ~mpl: auroientils eu befoin des lumieres réumes d un Avocat
& d'un Notaire? Un exploit n'eut-il pas fuffi?
»
»
t)
»
)
»
»
))
Mais ~ ajoute le fieur Barbarin: )! les f~m
mes tranfportees ne vous appartenolent pomt;
j'yavois des d~oits c?mme cré~ncier perdant;'
vous ne m'aunez nen donne du votre.
» Je ne vous ai rien donné du mien, peut
répondre le fieur F re,m en? it.Y ! mais y ave~
VOllS bien penfé? NavOIs-Je ras. des drOIts
antérieurs aux vôtres? N'avols-Je pas rapporté des fubrogations des fieurs Boule , d,u
fieur Cairac que vous croyez alors préfe-
tions exclu~ves fur les fommes dépofées en" tre les malUS des fleurs Salva & Paul fur
)) celIes arrêtées au pouvoir des fieurs Dé;utés
) de la Chal~bre du Commerce? Ne les avois) je pas acqul[es par mon intervention dans
» l:i~fiance , par mes ?iligences, par mes [01n hCltudes, par mes depenfes, par mes arrête» l:l.en~, ~ enfin par toutes les démarches que
H 1 Interet confellle & que la Loi app
T'
rouve 1.
) N. avdez-vous ~as ~ous-même reconnu la juC)l tIce
e mes ~ret~nt~ons, ~n fiipulant le tranC» port dece qUI en etoIt l'obJet? N'avez-vous
l'
('J
pas
n a~t en con.l~quence que vous recevriez les de» nJers ~es d;vers débiteurs même en force de
)) m,es tUres. Pouvez-vous décemment vous
) defav~uer vous-même., 'pour parvenir à mé,i> eo.nnOltre des droits que voUs avez fait va)) 10lr, & dont vous avez déja retiré le hé» nélice? Vos reconnoilfances., vos promeifes
)) eefrent-elles donc de vous enchaîner?
1>
1
~ais vous-même, finit par dire le lieur Barbann ,,: » ~.'avez - v~us.ffeconnu par votre Re-
)) quete d lOter~entlon dans le procès contre la
» Dlle. Roudedlac & les Legier
que vous
» ne, m'aviez fait qu'une indication' que vous
» aVle,z intérêt de vous f~ire entendre, devant
» lin Jour recevoir. le pOlds d'.une dem.ande en
,
1
t
neur .orUn n"a cerre cl
~
[es prétextes de ch ehPulsdJors de multiplier
,
,
efC er
d'/ '
~aItre des obflacIes
V ..es e ~'S, de faire
InUtilités qu'on a . d O'~' le ~aJt dégagé de9
cru eVOJr y Jn(érer.
1
A
\
,
�48
I. ~ :7 i " regrès, t'0uve'Z-vous revenir de cet aVeu au ...
il \
,
thentique 1,
- Pour déterminer la nature ,d'un a.él:e" c'efl: a
l' ae même qu'il faut recounr & lamais à ce
a 'ont dit les Parties plufieurs années après
q
U'li
cl"
..J
S des procès ou e es ont cru evmr parler
lIan
' ére fi'a~ltes, ou POUII
ainfi
pour fe rend~e pl us Int
Creer leurs ralfons ou par megarde.
renrO
"
1es cl e'fcenres
Souvent même, les R equ~tes,
les ou ..
qUIo p ortent leur nom font
. , UnIquement
1
s des défenfeurs qUI Ignorent eurs conven_
vrage
ols d' r
' l
"
tions particulieres; 1
l~ent ~e qUI eur parOlt
le plus vraifemblable, Ils s é~artent de la vé.
o fans s'en douter. Faudra-t-Il que· les erreurs
nte uns foient pré 1.u d'ICI'ables aux au t res , &
des
) ' , Jr. l
"
, n aae folemnel ne pUlue p us etre con~uI
~ , . '1 Loin de nous de pareilles1 idées.
lU te.....
d fi
. Or, dans l'hypothefe ~auelle, e re a~leur
de la Requête d'intervention du. ~eur -F rernendit y , n'avoit point fou~ les yeux 1 aa~ de 1,775,
qui ne fut point produLt dans ~e proces. lllgn?-:
roit même fan exifience. Ce n e~ donc pas cl a·
près fes difpofitions qu'il parlOIt.
,
Tous les argumens , toutes les f~ppofitlons
qu'on a inféré de cette, fauŒe OpInlO;'1' ne
làuroient replacer les pa.rues ~af1so le DrQ!t commun, & anéantir la Loi partlcu.here q.u elles Ce
font donnée.
oppofera-t-on que l'aéte étoit c;onnu 1 Mais
)
1
.
qu'en
.
~ Que cet
' . aé'te ceHèra )o h.
'ert veut-on eonclure?
d~tre ce qu'il e~, ~,deviendra ,tout-à-coup ,
e qu'on voudrait qu 11 fût? POlDt du tout ?
en réfulteroit que les Parties, agi1fant de
oncert , ont dû tenir un langage qui ne les
réparât point; fi elles ~voient .rappelIé les difpolirions de la ,tranfattl.on, l~ Dlle. Roudeil.
lac & les Legler aurOlent dIt à la Jufiice :
Il fuivallt c~t aél:e ~ . c'ell: au fieur Fremendity
Il à pourfUl.vre les procès en expédition des
Il deniers; Il en a formé l'engagement. · Donc
" le fieur ~arbarin ,ne pouvoit pas agir; l~eût ..
Il il pu, 1 lIltervenuon ne compéte point ; le
1) fieur Fremendity ne pouvoitqu'adopter le prol)
& demander la permiffion de le con'
) tinuer en fon nom, cette duplicité de Par)) ties nous eft onéreufe ~ c'eft un vice dont
» nous nous plaignons.
Il importoit donc aux Parties de feindre <fêtre encore dans le Droit commun, & de ne
pas donner à leurs Adverfaires de nouvelles arInes; mais leur défaite commune n'a point
anéanti leur Loi particuliere, elle ne les a point
privées de la faculté de l'invoquer & de ne
vouloir être jugées que d'après elle feule. Or,
nous avons vu qu'il ne s'agit point enrr'eHes
d'une d'indication.
Il
ces,
De
qUOI
Yell-il d~nc quellion? Nous l'avons
G
(e~
,
n a ce ~ epulS Jars
~ muJriplier
prerexres, de chercher des délaIS, de faire
~aIt~e. des obfiacJes. Voici le fair dégagé de,
Inuulués qu'on a cru devoir y inférer.
A
�[
}&l
SO
dit J d'une rémiiIion ou cellion de droits. Le
mot de ceffiOTl fe trouve par-tout.
Le département abfolu de la demande 1
. ,des depen~,'
'
l' ~IIe.
cc a'
compenfatIon
aUon ,~e'<1;
ne,
point employer le mot d zndlcanon, de repéter
fans celfe celui de ceJJion, dé~ontrent afièz que'
,'en eft uue. Le fieur Barbann en ea convenu,
dans la quittance qu'il concéda au fieur Fremen.
dit y le 2~ Mai 177?, (1) c'efi-à-dire" deuxi
mois après fa formatlon.
.
Comment la méconnoître à ce qui en eQ
l'objet?, Ce fon~ des prétentions réci~roques que
les PartIes aVOlent; elles en ont faIt un abandon mutuel, l'une pour affranchir fa maifon,.
des rearès
& l'autré, pour aŒurer fa préfé ..
rence b fur , les fommes &. a d"Jugees, & arrêtées
& non encore dues.
Elles [avoient tout ce que ces fommes avoient
d'incertain J d'illiquide , de non-payable; n.ous
l'avons établi dans eexamen dans la premlere
quefiion; la premiere, à peiLle étoit adjugée ,
la Sentence pouvoit être r,éformée; la fec~nde
étoit illiquide on ignorOlt ce que devoIt la
Chambre du Commerce; la troifieme, n etOlt
pôyable qu'au décès des Legier~
,
,
1
•
•
(1) Voyez la piece cotée X dans notre ~ac; le fleur
Barbarin déclare avoir reçu du fleur Fremendtty un7[oI?"
me que celui-ci lui avoit ddée, il, n'a garda de dIre zndiqIl ée.
51
~
Or, le fieur Barbarin en acceptant le tranf.. 7(i t:
port des fommes accordées par de {impIes Sentences , des fommes non encore dues des [omfnes illiquides, des flmmes à adjuge; ( cela eft
dans l'a~e) de la part d'un créancier qui y
prétend~lt excl~fi,vemetlt à lui, n'a néceifairemen ç
reçU qu une rem~ffion ou ceffion de droits.
La, clau[e de l, aéte o~ le fieur Fremendity s'eft
(~~rge de pourFulvre IUl-mêm~ les procès en expéJltJO n des demers, ne [aurOIt affoiblir c
e que
'
nous venons d e d1re.
.
En génér~lle cédant de dettes n'eR point tenu
d'en pourftvvre
le recouvrement
' ,
/ en [on n om,.
cett.e 0,bl 19atlOn ne rega~de que le ceŒonnaire.
MalS l, hypothe[e finguhere où les parties [e
tfouvOlent, , ~on [eul~m~nt -comportoit des accords particulIers, n~als ,11 ,les exigeoit même.
. Le ,fi~ur, ~remendIty etoIt créancier perdant;
~1 avo~t Interet de veiller à la rentrée des fonds ;
~l.avoIt vu le fieur Barbarin montrer de la né-'
ghg~nce lor[qu'il s'agiffoit de les conferver par
ùes l.nt~r~entions, des débats, des dépenfes,
devoIt-Il s en repo[er entiérement [ur lui ?
La l1~ture des conventions eR donc fixée •
Les parties ont tranfigé ; une rémilIioll ou ceffion
d~ ,leurs droits réciproques en a été la con ..
dltlOn.
,
Gl
1
cerre d .
{e~ prétextes, de cher;t:e~lSd Jors , d~ multiplier
neur .orun n'a
~aItre des obllacJes V' ,es del~Js, de faire
InUtilités qu'on a . d OJ~J le fart dégagé des
cru eVOJr y in(érer.
A.
,
�.<)~~\
l'
.
,2
Le fieur B~r?ann a cru peut·être rendre !lo.
tre fyilême ndlcule ~ en obfervant que nous
. d' accor d avec nous-memes
" npu'C
e
fommes pOIDt
q ue nous qualifions l'aéle de l 775 , tour,.à_to,l .
d'ec
, hange, de ceUlon.
~
ur,
de tranfaéllOn,
Cette obfervation nous a réellement étonné,
on n'a pu fe la permettre qu'en confondant l~
tranfaélion elle-même, avec les paéles de cette
tranfaétion.
Les parties étoient en procès; elles confentent
un aéle qui le termine. Voilà la tranfaél:ion i
comment l'anéantiifent·elles? L'une en fe départant de fa demande, litigieufe, ~ l'autre ,
en remettant ou en cedant de droits qu'elle
avoit .• Voilà l'échange; voilà la cellion.
Examinons fucceffivement en droit fi la ré.
million ou la ceffion de droits emporte l'obligation de la garantir, de la faire valoir, &
d'être ten.u de fon infuffifan.ce.
Le fort de ces fortes de conventions, doit
être déterminé ~ non pas d'après les Loix généraies, mais d'après les regles particulieres des
tranfaétions
Quelles font ces regles? Les voici. Si les par..
ries conviennent de la jufiice de la demande de
rune d'elles, qu'elles en fixent la quotité, &
que l'autre en paiement lui trarifporte un domaine limité par fes confronts ~ ou une fomme
s'~:ere
déterminée; alors il
une vente.. Si le/cl&"
domaine dl: évincé ~ fi la fomme n'eft pas due,
oU fi elle n'dl: 'pas telle quelle a été promife ,
l'éviétion ou l'lllfuffifance motive l'aélion de
recours.
'
Si au contrai.re le,s parties. ne fe tranfpor ..
tent q~e les dro.lts q~ elles aVOlent ou croyoient
avoir {ur les objets enoncés dans la tranfaétion .
alors ce [ont moins des traditions qu'elles fe fon~
que des fimples rémilIions. La garantie n'a plus
lieu, quand même l'une d'elles auroit reçu certaine fomme de l'autre.
•
. La Loi 3 3 ~ Cod. de tranfaa., eR préci[e.
J~lien , ~ans fon Co~e manufcrit, (1) propore
cl abord amfi la q~efilOn. }) En fait de tranfac)} tian , répond-on de l'éviétion?» An, in
,tranfaaione prœjfetur eviaio ? Et il fe décide
pour la négative. Le PréGdent Faber (2) en
donne dans [es Notes une bonne raifon. Celui
qui tranfige ~ dit-il, eil préfumé non pas aliéner, mais feulement faire une rémiffion de [on
droit: qui tranfigù jus foum DUMTAXAT
remittere , non eciam vendere intelligitur.
1
(1) Tom. premier, fol. 287.
(2.) Dans [on Code,
_
. tic. de tranfa.ç1., déf.
~-'
~
...
I I l,
pag. SB'..
lIeur lYt1fn n ~a ceTIe d
[es prétexres d h ehpUIS lors de multiplier
, e c erc er d d'1'
naître des oba 1
. es e aJS, de faire
.
ac es • Vo Jc'J 1e raJt
r ' d'
lnucHir"
egagé des
r
es qu on a cru devoir y inférer.
A
,.'
•
,
�•
•
54
donc certain que la rémiffion de dro'
.
l' al..llOn
fi'
d e recours; Or c' lts
ne , fauroit mouver
.,
d'
en
eft une. Les parues n ont pas lt:» la demand
» en regrès eft fondée; elle l'ell: jufqu'a le
» concurrence d'une telle fomme ~ & en paie~
» ment ~ une telle fomme eft tranfportée. Mais
tout prouve q~'elles ont te?U .ce langage; le
» fie ur Barbann a des drolts fur la m"ifo n .
» le fieur Fremendity a des prétentions exc1u~
» fives fur certaines f~mmes., Ces droi,ts refpee.
» tifs forment la matlere cl un pro ces ; pour
), l'éteindre, il faut une rémiŒon mutuelle; en
» conféquence la ~n~i[on fera a~ranchie des
» regrès, & la pre~erence ap~artlendra inconlo
» tefiablement au fleur Barbann.
Or de ce contrat il ne fauroit naître aucune
forte d'aélion. Les droits font remis, tran[partés tels qu'ils fo~t en eux-mêmes. La Loi préfume que tout ce qu'ils pré rentent d'incertain,
d'imbrinqué, d'infuffifant ,eft entré en conudération, a influé fur l'arrangement final , & en
-a fait la condition. Elle refu[e tout recours,
à moins qu'il n'ait été exprefièment fiip-ulé;
mais la convention elle-même ne comportant
pas un pareil patte, ce feroit un phénomenc
judiciaire que de l'y remontrer. Or le voyonsnous dans l'atte de 1.775 ? Non; l'abfence ,de
tette claufe concourt à dévélopper l'intenûon
55
aes parties, & conféquemment à faire refuff"f :;'
0
tOute forte de recours.
Mais quand même il ne s'agiroit entr'eHes
que d'une ceŒon de droits, de noms, de
dettes, le recours ne compét~roit pas non
plus.
.
Les Loix ont difiingué la ceffiou d ~une {omme certai~e pour une autre fomme pareille~
ment certaIne,
de la ceffion de noms ~ de droits JJ.
, .
de dettes, ,a un pux incertain; elles ont décidé q~: dans.Ie premier cas la garantie aurait toujours heu, quoiqu'elle n'ait point été
flipulee, mais que dans le fecond, elle ne pourra
être exercée que quand elle a été précifément
convenue. Là, le cédant eft tenu & de l'exiftenre de la dette, & de la [olvabilité du débiteur. Ici, au contraire, il ne répond que de
la vérité de la créance. Dans la premiere hypothe[e ~ le ceffionnaire ne prend point fur lui les
ri[ques de ta ceffion; dans la fecohde, iL fe les
rend propres.
•
La Loi 4 au Digefie de hereditate & aaione'
venditâ , eft le fiege de la rnatiere ; elle porte
précifément que le cédant d'un nom, obligé
de prouver l'exifience du débiteur ~ n'efi point
tenu de [on infolvabilité : fi nomen fit diflrac..
tum ~ celfos libro nono digeflorum fcribit ' locu-'
/
neur :rrrun n ~a cene d
~
{es prérexres d h ehPU1S Jors de mulriplier
,
, e c erc er des d'l' d
.
naltre des oha J
'.
e ~JS, e faIre
inutilités qu' ac es. VOJ~I Je ~aJt dégagé des
on a cru deVOir y w(érer.
A
\
,
..'
�56
) Il p l etem e'lYè
debere prœflare
, de.
1\'.J.I" debitorem non
\"
1 L
. h'uorem e1J',fY:,e prœfl.are,
a mOInS
~ aJoute
Jo.
,
;r; l' a oi ~
d'une
fiipulation contralre, nl.Jl a llld Con. \
,
venU.
" " , ,
11 ont qu une meme ~p~nlOn:
Les Interpretes
» ' S'1 J','
al vendu la dette Lde ' mon debrteur
"
» dit le Glofateur fur la r 1olb,nl.o~en ".Je ne
' t tenu de fOll inio va lIte) malS f eu'
» fiUlS pOIn
''1 fi
d'b'
lement de prouver qu:r. e ml::n e \ltl~U! '
» &
"1 n e peut point CtuerT/ded' d'
etre" a alde
»
qUI
1
exception» y en l l nomen de» de, que ,que teneor focere quod folvendo fit;
bitons
fit, & quod exceptione tutus
Jèd
quomdel dnob':tor
eL
non [zt.
,
l'.'
Go delroy
S exp ri me ainfi: « le
, d ce!Uonnaire
'b'
&
couruir un vraI e1 Heur;
) d'un nom dl
0 't I(
\ '
) pomt
' d u tou t , un débiteur fol vab e, aumOlns
»
' n 'ait été convenu.
» que le contraIre
' « Homen
\
cogullr, at non
quz' ven d't
l , debitorem prœfl.are
J""
'd
debitorem niJi alllld convenu.
l o~eu~
t Pere:ius dans fOll Code tom. 1 cr ,
e av an 3
nous apprend qu'il fuffit au
n°. 10, pag. 10 ~
,
b'fl'sefl.
'd t d'indiquer une vraIe dette; li L, an, J~
ce an
.
&
'1 eft hbére eu
fobejJe verum debuum ,
qu l ,
"1 voit
. tranfportant au' ceffionnaire le ~rOlt qu 1 a0 &
lui·même, itaque liberatur ve,nduor ~ cedend .
ef.
transferendo jus quod hab et zn emptore,:'
Il ea donc évident qu'un patte expres de r
on6011 eft néceffaire; au défaut, le cédant n'e~
Poillt tenu de
du . débiteur, ni
de faIre valoir la ceŒolJ. Le
péril, les nfques y font annexés; ce feroit dé~
natu rer cette forte d~ con~ention, que de ,les
en détacher ~ pour y ~ub{htller une efpece de
çautionnement; ce feroIt oublier qu'il n'eft queftion que du tranfpo~t d'un droit tel qu'il ea en
lui-même; quale fUit ~ comme dit la Loi 74 9.
3',jJ. de Eviaion~bll~..
'
. Le {ieur Barbann InvoquOIt en premiere inftance cette Doéhine de Do mat . (1) « Dans
» les ventes ou ceilions de droits ~ comme d'une
» dett7, d'une aélion ~ d'~ne hérédité, la ga» ranue naturelle oblIge a tranfporter un droit
» qui fubfifie ~ une dette qui foit due,. une hé.
» rédité qui foit échue ~ une aétion qu'on puiilè
» exercer; & fi le cédant n'avoit point le droit
» qu'il venù & tranfporte, la vente feroit nulle,
» & il feroit tenu de la refiitution du prix &
» des· dommages & intérêts de !'acheteur ou cef-
~ol1[équemll~ent
1)
fionnaire.
'\ . (
\'
5'7
l'inf~lvabilité
7·'
1
,
(c
Domat ne t(aite point en cet article la quefiion
de favoir, fi la garantie a lieu en vente d'une'
dette; il s'en occupe, & la décide en l'art. XXVI •
Voici comment: « celui qui vend & tranfporte
..
1
..
H
•
1
neur Ur n n a cerre aepuis lors de multjplier
{es, prélexles, de chercher des délais, de faire
~aIt~~ ?es ~baac1es. Voici le fait dégagé des
Inuulues qu on a cru devoir y io(érer.
A
,
.
,
•
,
�SB
1')1117 n
/
'
" une dette, doit feulement garantir que ce qu''l
); cede -' lui e~ dû effeéli:rel11:nt ; & fi le
» biteur dl Infolvable -' Il n en eft point g~
» rant -' s'il n'y dl obligé par la ceilion car
'
d'
,
» il ne ven d qu un rOlt.
La Doél:rine de I?omat, loin, d'appuyer le
fyfiême du Sr. Barban~ , le ~rofcnt entiérement.
Mais celle de CoqUllle IUl eft-elle favorable 1
Cet Auteur (1) faiE d'abord la diHinétion que
nous avons nous - même établie, entre le cas
'o ù la cefIion dl .faite d'une fomme certaine
our une autre fomme certaine -' comme o~
P
dit communement, ecu par ecu, & 1e cas où
la cefIion eil: faite tout autrement; il penfe que
dans la premiere hypothefe , le cédant doit la
faire ,valoir -' quoique l'atte n'en renferme pas
la pr~me{fe, mais que dans la feconde, il en
dl difpenfé. Il en c~nc.lut : . « ?onc~ues., par
» les circon!tances, Je JugeaI, s Il y echOlt ga» rantie quand il n'en' en rien convenu, où fi
)) c'e{t ;n {imple achat de haCard ou droit clou» teux.
Coquille reconnoît dOllc nos principes; il
avoue que la ceffion d'une dette n'emporte point
garantie, & que la qlle!tion doit dépendre du
fàit. Decormis (2.) adopte la difiinttion de Co-
dL
1
1
1
t
••.0:
~
59
quille! & conf~quemment la nôtre.
'. ';\1
M~lS ~ancenus, (1) mais le 9. Interdum de /'
la Lo! Sl mandavero
2. 2., ff. Mandati vel co n t ra'
. l'
cités en d erOler leu) ne foudroyent-ils pas notre
fyfiê~e ?
POInt
Ir.
.
, du tout;
1 fi Cancerius difiingue la ceUlon
qu~ n a que a oree du mandat, de la ceffion
q~l emport~ vente de nom; il croit que la reJ1uere auton[e le recours
P
d ' contre le ce'd ant, conficlere comme man ataire. AinG fi J'e dl' s a\ mon
creancIer : eXigez de PIerre mon débiteu '
.
~ dA
'1
Il.
l ce qUi
vous e{ 1. U; 1 en certain que ce n'eft: là
'
cl
'
'd"
qu un
~an d~t'd qu u~elln ICatl~n. Cancerius a ~aifon
e e~l er qu a ors .penculum diai nominis eft
cedentLS &, ceffionarzus habet recLirfu
. m Contra'
cedentem
zn eo quod à debitore certo ex'1gere non
.
poterzt.
Mais quand, il cit quefiion d'une ceffion abfoIue, Cancenus_ avoue qu'elle emporte vente
de nom, que le cédant n'eft: point tenu de l" _
fuffifance du débiteur; & c'eft: précifément l~e
que nous ~outenO'ns; c'eft donc par le fait q~" il
faut fe décl~er pour l'admiffion ou pour le rejet
de l~ garanue : or no.us avons déja vu combien
le faIt eft favorable au fieur Fremendity.
Refie le
Interdum. Or cette Loi
abfo1
1
l '
,
•
-'
ea
9.
..
(1) Sur la coutume de Nivernais, page 637 & 7)4'
(2) Tom. 2. ~ col. 8.)3.
(r) Ch.
2"
part. 6 de So/utionibus ~ N°. 183 & fuiv l'
H z.
f
eur-..-.......
~ -;:;~-,
D run n a celfèffi~~-r.::~-.--{e~ prétextes, de cher et: u1sd lors d~ muJtipl-ie-r
?aIt~~ des ohllacles c er. ,es del~Js,. de faire
lnUtlJués qu'on a • dVOJ~J le ~aJt dégagé de9
cru evolr y Jf1(érer.
II
1
A.
l
1
4
.
~
•
,
1
�r
60
II
, 1
Il.'
1 \ \ "'lutnent étrang~re a, a quenl?n qu.e nous trai_
tons; elle déclde cl abord qu Il arn.ve quelque.
'f uis, qu'en gé~ant ,res .propr.es affaIres, on acquiert néanmoIns 1 atbon utile du mandat. In.
terdum evenit ut mel/m negotium gerens, & tamen utilem habeam mandati aEfionem ; il en
donne enfuite un exe~nple, ~elutl; lorfq,u: mon
débiteur me délegue a [on rifql~e f~~ ~ebIteur,
ou lorfqu'à la priere de la .caUtl.oll J agIS. Contre
celui qui m'dt eng~gé, qlloI~ue ~e po~rfUlv~ I~a
dette, cependant Je qere. 1 affaIre d autrUI:
demanderai donc par 1 ~ébon du mandat ~~ qUi
me reltera dû. Cùm debuor ~:us ~ P ERIC ULO
sua ~ debitorem fuum, mzhz d~legat aut cum
rogatll jidejuiJoris alm reG exper~o~ ; na,m qlla~I.
vis debitum mellm perfequar , nz~domznus & zl,.
lius negotium gero. Igitur quod mznus fervavero ,
confequar mandat.l aaionc.
Cette Loi ne parle donc que du fimp~e ma~.
dat, du mandat même ~ dont. la pourfulte dOle
être faite fuivant l'atte ~ au nfque ~u mandant,
periculo !uo. Cette Loi n'a donc nen de corn·
mun avec notre queltion, fi la ceffio~ de noms,
de droits de dettes entraîne garantIe par fa
, nous avons .demontre
'
"qu
Iele l' exnature : or
dut.
.
Cette maxime, vraie en général, elt renforcée
par les circonfiances particulieres de la Caufe.
Le prix de la ç~ffion n'eH point cléte!miné, c'eft
J:
•, "'/'
6r
une demande litigieufe. La nature de la ceffio tl
érait c.o nnue ; le fieur Barbarill f.:1voit que parmi
les obJ~ts d~n~ ~ette ceffion en: compofée, les
uns éto1e~t Il!lqUldes , les autres incertains, non
encore adjuges., non ,en~ore payables; il s'en
dt· cependant content~ ; ~l a accepté J puremen t
~ iimple~nent d,:s droits alnfi imbrinqués.
y eût-Il. de lIn{~ffiÇance, elle ne motiveroit
aucune a~lOn. MalS Il elt impoilible de la vérifier ~ fOlt parce que le prix étoit incertain
[oit parce qu'elle peut dépendre du décès de;
Legier, dont l'époque ne peue être déterminée.
/
/6
. Ainfi fi les 1?artie~ n 'ont confenti qu'une ré.
mlfIion de droIts, Il n'y a lieu à aucun reIl
'
L". '
,
cours '. 11 e es n ont raIt qu une ceŒon de noms,
de drolCs, de ~ettes, l,e recours ne compete pas
non pltlS ; aufiI elles ne r ont point fiipulé.
f'
~fi-ce
en force de la Loi que le fieur Bar- '
ban,n ?emande que fon Adverfaire fafle valoir
!aremliIion ou la ceHion, ou qu"il réponde de fon
~ffi~ance? La Loi, loin de lui impo[er cette
obl1g~tlOn.1 l'en a expreffément difpenfé.
~~-ce
en force de Patte que le Sr. Barbarin
·~· ..... te cette refponfion ? L'aéte Ce tait mais ce \
".~••"'\. vaut dénégation.
J
•
n
1
/
1
u eu
1
n'-;;a;-;;~~:J~---.---___-
~,
ce e epuls lors de multiplier
e~ pretexres, de chercher des délais,. de faire
ialt~~. ?es ~bllacles. Voici le fait dégagé de9
nUtl !Ces qu on a ctu devoir y il1(érer.
A,
�62
S' cl nc il ne peut invoquer ni la. Loi ni la
1 ~ion
fi même l'une par fa dlfpofitio n
conven,
. . , "l
l .'
& l'autre par fa tac!tunute s e event cont.re Ul ,..
, l am ation contre le fieur Fremendlty eit
fa ree
extravagante.
.,'
Le lieur Barbann l avolt reconnu. dans un
fufpea· parfaitement convalncu qu'il
temps non it l' amai~ revenir contre fon Adverfai_
ne pourro
d
b'
re & clefireux cependant e recouyrer lentôt
~ ,
1'1 rechercha tous les
fa creance,
, bIens
, de .luf..
q uia , fit procéder à des procesd ex~cutonaux.
l
Il ne dédaigna même pas, .e lormer une
~ )
l'objet le plus minune, pour 2.7
l~laanc(e p)our t _' l agi de la forte s-'i1 n'avait fu
liv.; 2 eu 1
r
F
r. .
r
S accords avec le lIeur
remenue
1
,Ulvant
le
,
.
,
,
l'
q
"1
rroit plus llOquleter ) lOUS au ..
dlty,
1 ne pou
cun prétexte~
Le fieur Fremendity avoit clOll~ pour lui, hl
ae . la reconnoiifance meme d~ fa parL 01' , l'a
,
. 1 cl
11
~l
ten.
Les fins princl pa es e ce e ~
. 'fi
tle,
"
A
' e qu'lllUl tvacla{l'tes à ce qu Il payat, ou, a c d
u'eAtre re,
il:
ne pouvOlent one q
.
lou 1es ceulons ,
h f doit être•ettées.' la Sentence en cet autre c e
J
, avec d'epens.
confirmée
, 3e . ABC
, , , D, E, F~
(l) Voyez les pleces notees, 3e. G.,
.
(1) Voy. les pl~ceS
note~s
6l
Reae les fins fubfidiaires qui, dans le fyfiême ;
e le fieur Barbarin eil enfin forcé d'embra{fer,
qUroient dû former dans le principe, le feulobaU
. r.
' ~ le proces
' en
. t de dupute
entre 1es P
anles
J~t été plllS fimple, plus conféquent, mais auffi
;IUS infoucenable de la part du Sr. Barbarin.
:Au défaut de paiement, ou dans l'impoffibilité
de rendre les ceffions efficaces, le Sr. Barbarin peut-il être autorift à reprendre fan aaion
de regresf
Nous fommes. d'avis que ceœaél:ion anéantie par
la tranfaEhon
du 24 Mars 1775, ne fauroit
.
reVIvr~.
Le fieur Fremendity n'a jamais été débiteur
du fieur Barbarin ; il n'eft point tenu de l'in[uf.
fifance de la remiŒon, ou de la ceffion de droits,
qu'il a faité à celui-ci. Nous avons démontré
,cette double vérité, dans l' e~xamen de la [econde
quefiion; la conféquence qui en ré[ulte , c'eft
.la
privation de toute forte d'attion.
,
Si la demande en regres pou voit être reprife,
le fieur Fremendity {eroit foumis indireétement
à une refponfion, dont les Loix l'ont précifélUent difpenfé, & fon Adverfaire recouvreroit
neur .orUn n
.
(es'
a ce e epulS Jors de multi lier
, prerextes, de chercher des délais , de ~ ,
naUre des oha 1
V
,aIre
i T
ac es.
oi~j Je ~ajt dégagé des
OUt! ués qu'on a cru deVOir y lfI(érer.
A
,
1
,
l'r
�6)
gc. le fieur Barb~rin " moyennant ·les ceIlions
déclare ne voulozr plus p aurfuivre for l'injtan'; ;
';2 ~
64
o Jj
7.
•
'J'
.. d'une mall1" ce qu'il auroit perdu de l'autre.
en déclartion d'hypotheque.
Mais l'aae qui lie les parties, réGfie à cette
éconnante prétention. Le Sr. Barbarill, au prix
de ce qu'on lui a don~é J s'd! d.éparti abfol ui
ment de fa demand~ ~ .11 a le pnx ~n [on pOlV
voir' il en connnOlflOlt la nature; Il ea obligé
de s~en\ contenter aujourd'hui, pui[qu'il s'en
contenta alors: l'anéantiŒement de l'aétion doit
donc fubfill:er.
'
S'il en étoit autrement, les Parties auroient traité
en vain ou plutôt l'une n'auroit fait à l'autre
que des' facrifices, ?es a~anta~es., & ~el1e-ci ,.
après en avoi.r profi~e,' vlOle:Olt Impunement la
condition qUi Y a ete attachee.
11 n'dt qu'un cas où la reprife de la de-
<
mande pût a voir ,lieu , efi c~lll.i où cette f~.
prife auroit forme la mauere cl une cl~ufe pl:ecife. Le Sr. Barbarin femhle en convenIr ~ PUl[..
qu'il s'efforce de faire enten~r~ que le departe
ment de fon aélion dl: condltlOnnel &. fubor ..
donné au recouvrement entier & aéluel de
fa créance.
Or, cela n"efi pas e}{afr. Le fieur Fremerrdit y céde les fommes dues par les Srs. Salva &
Paul par les fieurs députés de la Chambre du
Com~erce & enfin par la DUe. Roudeillac,
c
.
'
8{
Le fieur BarbariQ s'accrochant à ces mots: ne~otllo/r plus pOCJ.r/~~·vre, s'écrie que ce n'dl pas
UIl departement qu Il a fait.
Mais déclarer, de ne plus vouloir pourfuivre
un~ de~nande, n efi-~e pas s'e~ départir? Quelle
ridlcuhté de refufer a la premiere expreffion 1
,e
{ens qu ,on accor d
e 'a l a feconde!
Ce qui fuit le terme hypotheque , auroit dû
déconcerter le fieur Barbarin : laquelle,. y efi-il
dit, fera comme ~ulle , & non avenue entre les
partIeS, & la maifon dud. Sr. Fr.emenditv 1'.
,
&.,
JJera
pleznement enturement affranchie de toute h _
1
potheque, de toLit exercice de regrès de la p;;t
d~d. noble de Barbarin ~ & de toutes autres a;IL~ns quelconq~es , de quelque maniere qu'elleS
fOlent J ou puiJTent être.
Peut-on voir rien de plus précis?
Le ~eur Barbarin rappelle enfuite ces autres
exprefilOns : moyennant tout ce que deffus &
des ce/Jions y contenues. Eh bien! que fignifi~nt,.
elles? que le ~épartement a été le prix des ceifions qUI venOlent d'être détaillées . mais les
unes ne difent pas que l'infuffifanc: paifager~
des autres" fera renaître l'afrion.
(
Cette infuffifance étoit connue, lors de l'atte
~u &4 Mars 1775 ;. Nous l'avons établi dan..s
1
lieur Brun n'
ffi' d
.
{es'
a ce e epUls Jors de muJri lier
prerexres, de chercher des délais d ~.
naltre des obfiacJ
V . .
. ' e Laire
inupl"
,
es.
OJCJ Je faIt déga.gé des
.1 !tes qu on a cr
. y JO
" (erer.
u cl evolr
A
A
1
(
,
1
/
�7:':.71rexatnen de la premiere66quefiion..
'd Le Sr. Bar·
barin accepta des lommes a lqUl er , à adJ' UO' \
, '1'
,
oer
&. à devoir, 1 s en contenta; aUJourd'hui aya
'1
f:
'ê
nt
Î.
'1'
reÇu les une,~' l, ~e, ,a~rOlt tre autorifé à fe
plaindre de llllexlglblllte
momentanée des autres
,
.
•
Le fieur Barbarin détache ·encore deux mots
d'un paéte, &. les p~éfente , comme renfermant
la réferve de fes droits, dans le calt de l'infuffifance aétuelle des ceilions ; mais il pervertit le
fens de t'aéte. Nos Leéteurs feront en état d'en
juger par eux-mêmes , parce, que cet a8:e fera
imprimé avec des obfervauo ns , à la fuite
de cette Confultation ...• Ils y verront que la
réferve du Geur Barbarin , ne fe référe pas au
droit de réprendre fon attion, mais feulement
au privileg e exclufif d'être payé fur les fommes
cédées qui feront recouvrées ... après deux claufes, dont l'une contient la ceffion, &. l'autre le,
département de la demande, s'en prefente
~ne troifieme où le Geur F remendity s'engage
d'intenter les procès qui paroîtront nécefiàires ;
&. il eft !tipulé , fans que par là ils entendent dé-
roger en rien aux droits dud. noble de Barbarin..
'Q uels étoient ces droits? d'être payé préférablement à tout autre créancier ~ fur les fommes
.q ue le Geur Fremendity feroit rentrer, l'aéte le
dit auffitôt : en faveur de qui feront les judicat
obtenus par Led. Sr. ·Fremendity , en conformité
-4es ce.fJions ci-deffus faites.
~~e
1
iell point réfervé le droit d e
Il eft
donc évident
?
fi
leur Barbarin lai }:'
tion en regrès, s'il n'étoit e repre~dre fon actisfair des ceilions qu'il
pas entrerement fa 1
accepta N'
Î.
étonnes; a nature de l' f i
•
en loyons pas
,
al..le qu e 1 P ,
1
[entaIent,. ne comporco'
.
es artles con[erve; elles ne fauroien~t JOInt "une pareille réreprendre les armes
'Î. one etre autorifées à
, Il
' pUILque ce n' 11
•
treve qu e es ont faite
m' , el[ pOlnt une
lemnelle •
'
aIS bien une paix fo•
J
Le
fieur Barbarin d :
'
.
écouté ~ qu'il n'éléve 1 Olt. d autant moins être
., 1
a VOlX que d
Jllent ou es chofes n Î.
ans un mo , ,
e IOnt plus cl
1
)111er etat. Il a emp
hé cl
ans . eur nre'1
oc
es fOl es '
.r
tes; 1 a confenti ue de
nn: llnportan.affure lui-même lu' q"
s creancIers CI) qu';·l
1 etre pofié '
.al
que, fuffent payé
~leurs
en hypothe'
s avant lU! .
.
con dulte extraordinai
7 C
' pourquoI cette
un nouveau .lien p
~ confentement
ell.
ourrel:
'41' c' fi
a~
u:
ve. 1file draifon P de .ner pas 1Ul.',permettr
e au 1 une noud Î. . - .~.
am l e [es promeffes.
' , e , .e )Ie_Jouer
1
.,
•
•
Il eft incoo€evable
. ' que · fe ' fi ~ll:r B'alba·r in
.
.
1 -
(.
I le Sr. Jo1èph Cairac
l
'.J
.
..... ••
l
•
alt
~
"
,.creance, du confencemem du a ete pa:y~ du .reHe de ià
,notes, no~ avons cité l ' Sr. ~arbarIn ; dans d'autrett
.
a pIete qUI. çonfl:ate ce fait...
51)
1
1
Il.
lieur Bru n n 'a c ffi' cl
e e epuis lors cl
-.
naître ~eXtes, de chercher des d '1 : multlplier
. '. es ohfiacJes
V"
e aJS, de faire
InUtllués qu'on
. deVOir
OJ~J Je fait
dégag cl
a cru
.
ri
y Wlerer. e e9
{es pré
7'_
1
A
\
,
.
•
~
,
,
�.
1. ? ~ ,
•
~s
,
._
•
t>fé tenter
de rertouve 11el'. fcon a a'lOn; treS
1'4000
liv. que ~la Dlle. Roudelllac a entre les mains
& qu'elle lui ~omptera au dé.cès de~ Lepier,\
doivent le raffurer; el~es' . m~tlven~ l ~fp~tr du
'paièmet1t ent~ef' du pnn'Clpal ~ des °lnterê.ts.
L'époque de ce palern~?t, fi ~fi p~s: certaIne;
Il peut eITcore être êlotgnee; n1alS ce renvoi
~e e{auro1t alhtr,mer le fleur B~rba'rin ; la nature
de fon aaion le lui annonçOlt; un demandeur
rès doit nécdrairement s'attendre 'à des
reg
en
C'
8
'
rras à des délais; quelquerolS 1 annees s'ée ba
m,
.
',
.r. cl .
nt
fans
qtr''i1
touch-e
ehtlerement
les emers,
le
COU
l'r.' d
l'
'
fans mêtlle qu~l puiffe dépoue er . aequereur.
. Dàt1S l'hyrothefe. aél,uell e , d.utre les dé{.avan~
es réfuftal1s touJourS de~ çrfcufftons trlennag
ta
"
c. ~ B ha'
'1:es &: téité'rées , (yI1 à epargne
au
l'feUr ,~. rUi
. 1
fi~
'le grand débat, s'il devo: t es e ~yer d~n Jour;
l'aait>'r1 dt regr-ès fottnOl~ ,~,a ma~l~r~ Ult pro, ê 1. He' pO'n~it êtte entétlrtte, thât-S _elle po~
~ s.l ~ t.It 1il,..i ~tI'e- p' ro-{crite j ou lut prb'dUITC
VÙl1: at lU uu C
.
'. k·
. , ~i ~~k ':' t1é~z'So~6 llliv(~ qU'il a O't:]a te'Çues.
TIl01NS 'i'"
..,.,
l'
. cl
Cette incertitude aurolt dit 'Hu Ote'r ertVle e
de [e plaindre, lors même 1u'il ve.rroit une par:rie !de- fi:healîce; pétdbe lihFai1hBfèrtlen-t; un~
tran[aélion s'achete toujQ~.Irs.. par quelque,s [~cn:
fiees; qui -rim~is - a- regreté les moyens qUl lUl
d)J1.t reoonrié :la pm 1
' . . .. ,
,
1
J
,
~
,
••
-,:
'
J"
r .- ' \ . 1 ' - r
. lI . J l
.l'
.. ,
{) )
!
('
l
'
,)
. ~ É'n' ut( itidt , -if J(xifft ~ ilh ttm; ' -c"'tft'-; kt Loi
,
69
que les parties fe ~nt dQJ1née'" & qu'elles doi .. j 2ÎiJ
çent par cette, r~l[on 1 être plus empreffées à
fuiv re ; ~lle, a etelnt le procès qui les divifoit;
elle a reJect~ tous .p~ttes ,ondi~ionnels & paifagers; elle 11 a admIs que d€s dlfpofitions abfolues & p~rman~ntes; elle n'fi autorifé dans aucun ~as, la repn~e de la demande en regrès; cette
reprI[e ne fauroIt donc être ordonnée.
'
" C'eIt aïnli qu'en décidant les diverfes que fiions
que ceU·e caufe p'r éfente, nous avons enfin completé la défenfe du heur Fremendity ..•• ~ L'atte
du 24 ~~ars 1775, t.ft une vraié tranfaétion;
confen-tl"C pa~ des majeurs aV€G pleiné cotlnoiffance de caure fut des objets conteftés; elle eft
devenue poaI"' eux, tme Loi d'autant plus r f.
peétable qu'ils l'ont eux-mêmes formée; e~le
exc~ut par fa ~ature tout prétexte d'erreur en
-ormt ou en fan; e!le rejette par fa force tQut
n~uvel examen motIvé fur des pie-ees récemment
decou~ertes .•.••• La violence, le dol perfon ..
:nd qUI Feuls peuvent 1'ébranler , ne fe rencon,tr:nt po'l~t en cette , hypodH~fe; l'une nt eft pas
metne alle~Llée; l'autre n'a aucune faine de fon ..
dement. Le fleur Fremendity n'a point démenti
en cette 'occafioll, ks fentimens d'honneur &
de probité qui germent dans fon alne; quiconque .le c.onnoÎt, fera fans doute révolté de la
hardteHe" ou plUi:ôt de l'audace a'V'eç laquelle
1
1
-1
1.
•
lieur Brun n'a celTé de'
- - -- -{es prérextes de che hPulsdlors de multiplier
,
'
rc er es d'l'
d
.
~aHre des obllacJes
"
e ~JS " e faJfe
InUtilités qu'
. VOJ~I Je fait degagé de9
on a cru deVOir y inférer.
A,
.
~
•
j
�('
l?JIon
-
7°
adverfaire ofe l'inculper d'une fraude ca..
.' , ~
,,,
1
raaérifée, lUI qUI 11 eut pu qu en etre a vic~
.
' lui qui ne fit que foufcnre l'atte de Con~
ume,
corde, propofé & re'd"IgeBPar 1e. fileur or"
IVler Jo
beau-fils même du fieur ar bann.
r.
.
D " les parties · en ont reffenti les avanta~
ep
,
'1
'1 les a délivrés d'un proces qUl a lait de ..
aes; 1
dl"
tJ
" 'npot'tant par le nombre
e/1." les qualItés
ventr
11
multitude de fes queuions, prêtes,
&. par la
l1cutées;
,a e"tre formées, &. l es autres,. d"r
1es unes,.
,
l'
cl d' f: é
'1 l
a épargné des depenles ~ ~s e agr mens; .
1
eur
., d 'ls
ru "
il les a tirés de l'inqUlèt~ ~ ?u 1 ~ 1 ent ,ete,
tandis que flottans entr~ l e ~eranc~, . ~~~al~te,
ils attend10ient une décifion lllcertal1~e, e)~ on
"
a rendu Ion eXlllence
executlon
pr el'qu'achevée
11
',1'
. ,
récieufe' non, Il ne lera pomt
1
P
encore p us
'é
fi
r
anéa~ti; les Loix qui le prot gent l,nhgu ~ebrlel ga ra ntiront des attaques repre en 1 es
l1!~nt ,e
qu'on lui livre.
orte cet aae? Nous l'avons dé·
.
. M aIS ,. que P
d cl '
lnontré ' une {impIe rémiffion ou ceffion e r~l~
récipro~_ues; les parties n'ont voulu ,. l'une qUé~'·
franchir fa maifon par l'abandon de fa pr e..
rence fur les fommes dues par les fieurs Salva
& Paul par les fieurs Dépu.tés de la Ch~~..
bre du ~ommerce" enfin par la Dlle. Rou el·
lac; & l'autre qu'affurer fa préf~rençe, fur ,es
fommes par l'àbandoll des regres.
7 1Le dép:utement abfolu de la demande, la
,otnpenfarion des dépens, Pattention de ne jaJllais empl.oyer le ~ot d'indication, l'afl'eétation
de fe [e:v~r de CelUI de cë/Jion; voilà les fignes
caraaén{hque~ de la celfion ~ & voilà auili les
preuves négatIves, d~ tindication.
Or, de cette remlilion ou ceilion de droits
réciproques, il ne fauroit naître aucune forte
de recours. Tout ce qu'ils préfentoient d'illiquide, ,d'incertai,n, a influé dans Parrangement,
& a éte la COndItiOn de la tran[aél:ion; de pareils contrats exclu~nt toute efpece de refponlion; auffi les parties ne l'ont point fiipulée
& la _Loi ne fupplée point à l'abfence de cett~
claufe.
72' C
L'infuffifance abfolue ou momentanée de la
remiffion ou ceffion, ne fauroit faire renaître
une dema?de en~iérem~nt anéantie; outre qu'elle
fera touJours ~ncertallle dans l'hypothefe actu~Ile" elle étOlt con,nue dans le principe; &
pUlfqu alors les parues ne fiipulerent aucune
ré~erve ~(i plaider de nouveau, elles ne peuvent
pOInt aUJourd'hui être autorifées à renouveller
leurs prétentions.
Le fieur Barbarin fe préfente dans cette caufe
b~en moinsl'avorablement que le neur Fremenday; le premier' raffuré par les 14000 liv. dépofées entre les mains de la Dl1e. Roudeillac,
1
1
lieur Bru '
fT' d
'
fes
' n n a celle epUls lors de multiplier
, pretextes, de chercher des délais de r. '
Oaure des obll:acJes
V"
,',
aire
in T"
.
01CI le fait degagé des
Ut! Ues qu on a cru devoir y jn(érer.
A
l
.~
t
•
,
�71-
) 2./ne erara abrolument rien; il feroit cléja payé 'ell
/ .parne,
p. S'11 l'eût voulu;
la JJature de fon acffi .
\ cl
.
1
tion l'affujettit néce atre;ne~t da es renVOIS;
- . 1e lec
r. ond eft (àns elpOlr
malS
\
ée' reCOUvrer
, . les
, comptées a un é
cr 'anCler anteneur'
6000 l lV.
\
,
~
-t-il déJ' a eŒuy VlOgt praces ; peut.
a
fc
1
d
Peut-erre
'
celui-ci ne era pas e terme e fes
être meme
inquiétudes.
'un acquéreur de bonne foi a mé"
fi f: cl
' ,
roteaion de la Juihce ; ceans OUte
nte la p F
endity & cependant ce ne font
le fieur rem
"
dé
"
T n' ..
'
arions
qUI
ont
termme
un
as ,des con fid
1 er
é'
'1
P
. \ profcrire les pr t.entions vaCl ..
buna>! den~ler ~verfaire eefi la difpofition pré ...
l~ntes
eLo~ ~ la Sent;nce ,qui en dt émanée ,
c1fe des 01X ,
fera infailliblement confirmee.
"
Sl Jamals
•
DÉLIBéRÉ à Aix le 29 Janvier 17 81 •
SAUVERE.
...
·
L
,
-
AN , 177~ , & le '~ 24 Mats avant midi ~
pardevant nous, Notaire Royal à Mar-
{eille; ont étépréreosMre. Jofeph de Barbarin,
Ecuyer ~~ .. 'q~ahté d~, " ~rocureUr fondè p'ar
1\éte , du rr)udl~t de:mer, Notaire Me. Gourdan, de Noble-Mathleu-Antoine-Bafilè-Pierre_
jofeph de Barbarin fon pere, & fieUr Antoine
Frem~ndity , . NéogQci~nt de ~ette Ville, lefquels
ont dlt que ledIt · SIeur de Barbarin pete au';'
roit obr~nu ,Sentence le 3 Décembre 1772.
de l'autorité de Mr.le Lieutenant Général e~
la Sénéchaullee de cettedite Ville, qui condamne le fieur Jofeph-Viélor lufquin - Négo ...
cianc de cette ville de MarfeiHe au paiement
de la fomme de 13200 livo montant ' de plus
grande fomme due par l'Aéle d'obligation riere
Me. Solomé, Notaire" du 8 Juillet 1762 : led .
Nohle de Barbar.in. à la fuite 9'tin eX'ploit de
perquifition du 10 Février 1773 " fait 'par
Roullan, Huiffier, auroit préfenté Requête le
ZZ Février 1773 , ( 1) par laquelle il auroit
PAZERY.
Il
:
,
•
•
1"
"f
1
•
,
Les Parties ont plaidé pendant deux ans & plus.;
la Requête introdu&ive de l'inftance eft du 22 Février
tI773 , l'Ade qui fixe fon fort n'eft que du 24 Mars
, 177), & cet aél:e ne feroÎt pas une tranfaél:ion! M~
( l )
M. DE St. MARC, CommifTaire.
~ qui fe Hatte-t-on de le perfuader?
-
.
1
•
K
•
l
lieur Brun n'a celfé depuis lors de multiplier
[es, prétextes, de chercher des délais, de faire
?aure
ohllacles.
Voici Je fait dégage' de a~
,
1
01 0 des
,
nUtl ues qu on a cru devoir y in (ér-er.
A
,
\
\
,
/
�14-
7 :!",~dëmanoe. . c,o,ntre arte ' lui
ûeur Aritoine' F'I'en1ëndity' -,
ac,q uife dudit_
J~~
2L}
{ielU<
ql.le la ,tnalionuff uin par aae du J. Juillet ,1776, \
feph-:VIEtor;
~antelray (~t àéclar~e
fu)ette,.
à:
Notatre M .
rultan.te d,Ç_~l1Clit ,c ontrat d o~
thequ.e
.
r
ell
.
. '.;;;+ ) .
SIl'
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~,~ ):'PQ
'8 J u11et.I76-1. # ~~o~~lrc; :G,om~, "
bbgatlo,a du r " ~ nar hli adJ).l~.ea- p~r ladIte
l~ lOl'Ume n'Q?
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~ pOOf. .
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1 IUt
du"
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Se nte n'te
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dit :)i 'que (.1e ht. 1-~U, ..lans la hUltadrte. vou,r tOut
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J
J
N O,pw e.
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délai, des biens- - 1 res udit fleur Jofeph-Viaor
b~inqués apparrte:~:~t Noble. de Barbari~l , s'y
J.ufquin pour, N l' 'nnérêts-&-dépens ad ).ugés,
' r.l )\3100 IV.t
"
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r.
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'l,U , l
'fcon', tedït jieur .c reme,. uy
grés 'or ladlte ~a.l, , été Jlawé for les fins
D
u;
zl n a pas
,.
1 r-l'
ayant p"·cJente,.,, . 1) &. en cet etat elUltes
' 7'5
)3(/
parties s'étant 'rapprochks (t) ont conVenu
de ce qui , fuit.
,
1°, Que ledit ûeur FrePlendity céderoit, ainû
qu'il .céd,e ;audit Noble ' de B<\rbarin ~outes les
adjùdlCaUOtlS pr(}1Jon~ée.s en fa f~yeu.r (2,)
par la Sentlence du Tn~_unal Confulaire ~e cette
Ville du 14 du c,o urant, le fleur GuIllaume
Rey, ~e~n-Baptifie M~~tin & Salva & Paul
en quahte; pour par ledtt N<?ble de Barbarin,
retirer des Srs. Sa~va ~ Pa~l , les fom mes qu'ils
doivent compter d apres ladite Sentence & celle.f
qu'ils gardent en vertu ' d'icelle comme fequeflres
& dépofitaires de Jflflice, lorfqu'elles firont ad.
jugées, (3)
.
.
(.
. ..
,
1
de cate Req,ut{e ( ,
, .
Jo
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,
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C
1 ___
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"
'
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s
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l'a~iutc~t~~~ COnipé~oient ~ iufq~'à
,
de:
le {ieur B-arbarin
re r-és; lors de cet
1) Dans l!efpa~ct
de?x
pu obteuir
ne 1' 1 e' toit incertam .eotS 1corn péter' n'efr-ll
~s .11\a~l ,
v
...... -'
d
J\"'~oit
.-.1~klMWt@aS PQ~,,:oB) barin ofe préfenter une e~
'l'"'".
"d
concevable que le fleur ar ilrr4 qUllm
ent a '
. lN g/.,.. pl'eClcf
Jft.md~Ht~i~, crom~led~~ 11 ,m'é'œ'Îc-du '132.00 1. on~e
'_f&qu i lIe»
' u r cett
k~faéreèllllloe; , do~~it l frofFrir I~egr~s p0 l , '
~f 1~ ~r Jit'e~dli!c:y
'h ~~. pmu. r.i~g l~ ~X'cepi
7'. Cc~· ? ~ Nl:! comn~te-ttr'1
.' r. d- ~a d'iatteCter ~t
..~ 0
'-efO" ' ?l ~ ldi(l J;le i "1 .
'_
tions q~'?~ lm oPX l'orage eft calmé.
l' intrepldlte;-quan
.
1
1
'
rapprochaffent ; ~lIes
avoient été divifées aJfez long-temps; & pourquoi {e
rapprochent-elles ? pour terminer le procès aux condirions' (uivantes.
(2) Eh bien! à qui appartenoient ces adjudications?
~'efl:-ce pas au fleur Fremendity? celui-ci n'avoit-il pas
acquis une préférence? fon Adverfaire 'ne l'a-t-il paS
reconnue en acceptant le tran{port?
.
, (3) Le fieur Barbarin accepta des Commes à liquider}
des Commes à adjuger; il accepta donc des droicsincertains, des droits imbrinqués; cetce acceptaejon ne
prouve-t-elle pas que les Parties ne formoient point
~ne indication, mais qu'elles con{entoienc un contrat
d'une autre nature , une remiffion ou ,eRion de draits
tels qu'ils étoient ?
(1) Il étoit juRe qu'elles
{e
Kz.
~eur ~run
1
1
n'a cefTé depuis lors de mujtjplj~;
es, prerextes, de chercher des délais, de faire
iaIt~e. ~es ohllacJes. Voici Je fait dégagé des
nuulues qu'on a cru devoir y io{érer . .
A
•
\_:"0
•
�77
,.. ~
lesfothmes. qu'ils d?iv;nt 0 U devront (1) aud. Î':}
fieur JufJUln ,en prznc!I?al, intérêts & dépens,
fi ce ne,!nmoms Ju[q,u a c?nc~rrence (2) de
Uz fomme de 1 , 200 lLv. adJugee par ladite Senten~e du 3 Decembre 177 J " intérêcs& dépens,
ledIt Noble de Barbann ie [oumettant à cet
· ~IP "
1'6 cé cle encore audit
it fieur Fr.emendity
ed
,
l
t;
L
N bl de Barbar~n
touces es ,ommes arretees
o. e X deuX fiur ledit Jufquin leur débiteur
pat eU
·
'd M
l D'
commun, entre les mCams e
~. es
ep~ter.
'J
l Chambre dU. ommerce, cr pour raiforr.
ue
a • 'lt' . fiant en proces
'avec
l es S~n d'les des
'J
ae qUOl l
'& C
' 1
AI
1
C!aLrac
.1
Créanciers des fieurs
omp-af5.nze, (
'
.teners
d' en typo
'vertu de ceux d ud'u F. remen-'.
men uy, qu en
cl b
d'
(?) les droits duquel, en tant que e eLty ,
\ ce fondé
').
foin ferOlt , qllant-a
à exercer ,
toutes
.
].0.
Et moyennant tout ce qu.e deffus & de9-
•
'
,
•
,( 1) ~h bien! à qui fe r~pporte cette particule difjonctlVe dOlvent ou devront? N eH-ce pas à tous les débiteurs
,
,
La
référence fur les [ommes dues 'par la Chan( 1 )
P
d' ï;' encor~ les Parues; ,le fieij~ .
bre du ~ommerce ;'Vl Olt à fon contendant que les
Fremendlty Ile traOlpor~ .
d t
c;lroits qu'il croyoit y avoir ~ cela dl; ~v~ en ,
. ( 2) La claufe embr~fl'e - tous~es fidebl~~;~arin affeae
( 3) N'dt-il pas, OdleuX q~~re~ l~u~eur Fremendity,
r.
"'n a,roir
-auJ'ourd'hui de dedalgner les t
f' b~s auX llens,
~
.
.après l;s avoir reconnuS pre er~ 4~ avec fucd:s?,
accepte le tranfport & les aVQlr e ..
1
,
égard de"do~ner audit heur Fremendity l'état
de ce ~~ Il aura r~couvré toutes les fois & quanteS qu .11 e,n ;equera ~ venant ledit Noble de
Barbarm a etre paye en principal intérêts &
dépens ,' dès main.tenant comme pour lors il
fera lotfible au heur F~emendity d'agir ru; le
J:e{tant des [ommes qUI pourront être encore
dues, ainfi qu'il av:ifera, & en conformité de
{es titres & judicats.
)
re ledit fieur Fremendlty cede '
enco
C omme
'Cc
d
audit Noble de ,B~rbann l~ ~~es ue~ ~~~.
fieur Ju[quin par la Olle. ou 1 \ ac ~tquere~ e.
C
de la mai[on !ire fur le cours, a d : Ne vbcn ue
Ccquin' pour par le lt 0 le de
Ju
ar 1e ,fil e
u
r
'
,Î,1'
.
recevoir
&. recouvrer dejUlts
P
Barbann eXlger,
r;
.
,
( ) tant en vertu de j es tures andébueurs, h 2. theque à ceuX du d'lt fileur J.'r"rel
'(
•
1
•
puifqu'ils venoient d'être tous défignés, & conféquemment à la PlIe. Roudeillac plus qu'à toutlautt.e? le Sr.
Barbarin favoit donc que cette fomme..m 'étoit pas encore payable? Comment en auroit-iLc;louté? La ~ nature
de [on aétion, la qualité du Réd"aeur de l'Aéte, la
muIriplicité des ceffions le lui auroient-elles permis?
Il avoit en main le jugement tIui l'avoit ainfi réglé, il
le communiqua dans fon procès contre les Legier.
( 2) Ce n'dl: pas la ceffion qui efr déterminée.
c'efi: le recouvrement, cela ·efi clair.
.
1
If
1
lieur Brun n'a ceiTé d
'
- - --- - -- - ---{es prétextes d h ehpUIS Jors de muJripJier
,
' e c erc er des dél'
de'
naure des oha J
V ' .
aIS, e faire
inutilités qu' ac es.
OI~l Je ~ajt dégagé des
on a cru deVOir y w(érer.
A,
•
,
�78
' ; '§';>
ceffions y èontenu"e-s '\ 1 ~ ledit 'No~e de Bàrb~
r.in ~ dédare ne vo. ulOlr lllJls pOllrfol~re Iii,. ZJ.inF
tance 6n ,d~darat1on cl ypoth~qua cl.. deffus rap.
pellée" l~quel'le frlii comme l'l~ulle & ~bn adve ...
nw~ €fJtre',les Parnes, & 1(1 maifon dudu Sr. Fr-e ..
mendùy fora p1ei~ement & entieretne~t affrl!lnchi~
de routt: hypocheque ~ de tous exerczces de regris
dr 14 part' dudi·t Noble de Barbarin .& de tou,
t~s autres aBions· quelconques de quelque ma ..
niere qu' flles foient ou puijJent êcre. (2.)
3°' Le Sr. Fremendity le ré[erve & s'oblige,
oonohfiant tout ce que delfus, de pour[uivre en
fon nom les procès qui ,ce p~urftIÏvent pour Pex .. '
pédition des deniers ci-delfus eedés, & d'entre~
prendre en [on nom les procès qui paroîtront
~
________~------------------------------~C
.
•
~
( 1) Ces expreffions o,nt ~e même, ~ens q~e, c~lles-ci :
'€! ~u Fix dis œjJians iJU" vlcn'!en,t r.l.etre , det~~llees; le~
1- $ ,re.R"és forant entierement reml's , pOint de referve , en.
cas d?tn[uffifance des oeinons , de reprendre la demande;
~Ue e!fr anéantie pour toujo\lrs.
,
- ( 2. ) , J]anéantifl'ement de l'aétion ne fauroÏc être plus
précis. Comment pourroit-elle revivre ? ~fi... ce parce que
lès 14000 liv. dues par la DUe. Roudedlac ne font pa~
encore pa}'ables? Mais le fieur Barbarin ne le faV?lt-l1
,pas?' Eh! fi dIes euffent dû être comptées dès-à-prefent
lui aureit-on fait encore deux autres tranfporcs d'environ
Sooo liv.? il ne lui était pas du 1 S000 liv.; qu' elle né~
ceffité y auroit-il eu de lui en affurer plus de ~ 1 000 1.
79
~éelf~es ft cé' fuje.f ~ (1) fans 'l~e par ~à rIs en .. ) ~ 4
terJdeJ!lt d~toger en rlen aux drOIts duâ. noble
de ~aTbaf1n" en foy~tlt de qu~feront les judicars
~btentu pa~ leur Fr~mendlty , en conformitJ
tles'.ceJli.Qnl ctJ~lffus faLles., (2) pour l'exécu-
1:
'.)
•
•,
•
_1
,
,
,( I) Cetenga~ementd~ la part du Sr. Frerherrdity, démontre d'a~ord 'lU Il pouv0:C,Y avoir des procèsà foucenir pour
Bts O'b]et's ~~nt la 9uotlte & l'~PQqH~ du paiement étôient
emllement lOc;ertames; cette mcertltude e'tol' t d
~'d
1 fi
one conflue. Pour~u?1 one e leur Barbarin affeite:t-it d di
qu'il l'avolt Ignorée ., ~ de fonder fa demande Cure cet~:
ignorance? !'l0US né le' Citerons pas au TriblJlnàl de fa co _
fdence '. maIs' nolis le traînerons d'evant l'aite ; pourra-~..
II fout.e'111r (on aCpe'et? Cet engagement Concourt à démo _
, ft . '.
n
trer encore que ce ne pOInt ICI une indication. La raifon êïf e-ft fi~e-. Le pofi'elfeur remplie. fa tache en ind'iq,IJant ~es bIens" des dettes .aétives; c'eft au demandeur
tJl ,regres à les dlfcu,tet. Vodà Iii' regle: quand done on
yOle un paâe c~ntralre , ce paàe annonce quelqu'autre
e~ece de ~ont;at. En ~é?éral1e c~da~t de noms- ne pourfUit pas lUI-mente ce qUI en eft 1 obJet, parce qu'il ne
~Gltferve plus aucune efpece de droit; l'riais iei le fieur
Fremendity refioÎt créanCier perdant; il lui im~ertoitJ de
recouvrerfa ~réanc'è; fôn intérêt eXige dit doné qu'il fit
rentrer IUl-mçme l~s fonds: tout prouve qu"d ne céda à
{on.•contend'antt, qué là..ptéférence qù'il avait. ou etoyoit
avoir"
',' (l) ' Ç'es expreffions étaôliffént que la réferve des droits
~u. Sr. Barbarin, ne fe .rappone qu'à la préférence- fur les
fommes q,ue le fieur Fremendity feroit rentrer.
,
,
1
1
.
~
[es prétextes de che ebPulsdlors de multiplier
,
,
ere er
d'l .
~aItre des oha I V ' .es e ~JS, de faire
InUtilités qu' ae es.
OJ~J le faIt dégagé des
on a cru deVOIr y inférer.
lieur Brun n'a ceffi' d
A.
\
•
,
�) $i
.-
.
· 80
,
tion du ,prérent contrat. (1 ) Le cf. Sr. Freméhd' ,
' oblige (es biens préfe~s & ~ v,e nir, - 5{ led. ~~
hIe Jqfeph de Barbann oblIge ceu~ ~e fon per~
à coutes Cours, avec due renonClanon & ft
ment requis,
& publié à
cude ,&.. au Regijlre de Me. Ollvler Notaire,
.(on emfêcheme~t, (2) .en préfence de Bar.:
thelernl - Antome - Mane & Me. Gabriel
Jacques Daf!;evile Avocat. ( 3) Témoins figné~
~vec led. fieur Fremendity , & léd. Noble de
Bàrbarin , qui, fans dil'uinutÎon de fa créance
confint q.ue le fieùr Fremen~ity. le re.mb~urfe de;
frais qu'li ~ra pou,r y parvenzr: Szgnes Dageville, Mane-AntOlne FremendltY, Jofeph Bar~
barin, contrôlé
à l'original, collationné Maure1.
!
f~t
•
~·r~rfeille, ~n /t~
cd
'r
8r
A prel~Ilt
, 1 li (lue l'aEte ell.
Ir connu
r
de VOlf e leur Barbarin fi
' ' ne lera-t-cn pas '
.)
'fd 1 S
Outenu'
"J'
etonne
mot! e a entence qui a
~u l Il apperçcit as
profcn~
~e
tentIOnS, & qui a précifé
fes vacillant p
de ratte fOll[crit par les ~ent, décldé que fur 1es p~e
{e rechercher dans auc
artles, elles ne peu e pled
r.' 1 N
un temps & r
vent plus
que ce IOlt ,
e [era-t
'
IOUS au cu
'
Barbarin inflilter Fon Ad-on p,as indigné de
? Pl retexte
.
verfaIre l'
VOIr e fieu
,accufer de d 1 d
r
de, cl e Jouer au plus fin l T
contenir d'indignation . d ,out ce qu'une ame fi 0 dbl e frau_
deur opiniâtre qUl' 'r Olt être déployé c en 1 e peut
,,
,
, le prop r
ontre ce l '
guere dellcat [ur le ch OIX
' de Olant Une fin lOJu
' 'fi e p 'aIil.
plume; l e fang froid & l
s moyens : mai
" n eu;
Conrultation, nous é h a mo~ération qui ré s qUIttons la
outragée.
c apperolent à la vue d glnebnt dans la
e a onne foi
Notaire.
- (1)
0bfervez que les Parties ne parlent point des dé.
pens ; elles le;compenfer4nt. La preuve en eft dans l'o.
mifiion même de ftipulation à cet égard, Cette compen~
,
P.,%P~f.Çll
fation des depens,
ne rljHl8rr-e
e pas, que c' eft'ICl, une
veritable tranfa8:ion ?
(2) ' Eh bien! Me, Olivier n'a-t-il rien fu de cet aad
~e peut-il qu'on ait la hardieiTe de l'avancer? La décence
n'eft:.elle plus comptée pour rien!
(3) La préfence de 'cet Avocat. ne démontre - t - elle
fJ~ qu'il a concouru à l'aéte? Car enfin, cn le fait, ce n'dl
t
pas le harard qui ra{femble les Avocats chez des Nota~.
res t ordinairement ils ont confeillé les aél:es qu'ils foufcnvent enfui te , comme témoins 1 & un aéte qui demande l,e
concours des lumieres d'un Avocat & d'un Notaire, doit
être de quelque importance, Tout cet appareil aura-t-il
été néceffaire pour la fimple indication
. •
AIX
1
chez J.
iils, lmprune
. ur dq
-
lieur BrUn n'a ceffi' d
~:s,
'
prétextes, de c~er;ee~sdJords 'ld~ multiplier
• Ure des obJla
1
aIs e
de'
l [ C es
V. 'es e "
lalre
Inutilités qu'
.
Olel le ~aJt,dégagé dC9
on a cru devoir y w(erer.
A,
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•
MEMOIRE
EN REPONSE
POU R Dame l\IARIE GASSAUD
de la ville de Forcalquier, intimée en apel
de Sentence rendue par le plus Ancien t
remplilfanr Je Siege de ladite ville, Je 16
oaobre 17 60 .
•
1
CONTRE
-
~
•
'[ ,
•
..
•
--_.--'-
•
Sieur
..
Q
BRUN . de la même Ville, en
la qualité 'lu 'il procéde ~ Appellant.
FRANÇOIS
t
u AND
la Dame GaiTaud {e plaint de
vexation, c'ea à juae titre. On lui fair
plaider depuis pres de trois ans une pen lion
alimentaire (ur une tin de non·recevoir: & le
lieur Brun n'a celfé depuis Jors de multiplier
{es prétextes, de chercher des délais, de faire
naître des ohllacJes. Voici Je fait dégagé des
inutilités qu'on a cru devoir y jn(érer.
A
,
~
..
•
,
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'}fi. · .
~ ~,."'w' '\
". ,
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1 T.
F
•
•
e Gallau d fut mariée. en premieres
f d
Ir
La D am le neur
r.
A- rnaud , qUI,
par on' er~
~
r.
nôces avec
1 . l'ua une pennon vlagere
Il
ent
n ier teUam, ut egtr e charges d e f rornent,
de qU'l
. 'f
,
de 2.00. l IV.,
coupes de vin, la .)OU1· le trente
.
d'
deux de eelg"
, e de Ca malÎon, u flers
1 '
mler erag
d
Canee \l pre
& d'une terre comp antee
de tOUS les meubles \
ndition que fa dot ref.
.'
. le tout a co
..
d'ollvlers .
.
de l'hénner tant que
.
les" mains
' l" m.
terOl t entre
Ir
qui en exce'd Olt
,
t Joumance,
11
durerolt cet e
Par le même teuament !
·erêt de beaucoUp,
0 liv .à la demOi.
•
d legua 1 0 0 .
•
le fieur Arna~
& infiitua fieur Jean.Fran.
felle Brun Ca Olece, fils de famille.
l'infiitué, prit' t'hérlta~e
ois Brun (on neveu
ç L' Appellant
de l' l' fi fo r.t les t· diS
.
l en mu tlp ,a
.f .
ar
inventture;
1
fi
qu'il
ne
lUI
e Olt
P
,
d r
q ue \a V euve reconnut, en II t payee
e lon
.
bl d'être enueremen
Pas poffi e
f I ' & par un pre~ler ac~
'en
con
0 a ,
, He
Il
legs, e e s ,
il fut convenu entf e
cord du 2.0 mal 1745 ~elle feroit payée comme
& ledit fieur Brun q U f d
& droits, de
'
de adesothabits de deUl'1 ,
les .autres creancI:r~
'd 1 alO11 que
.
fon an v 1 ua ,
. l'b
les creanciers.
' efierolt
1 re,
& que Cur ~e qUI r Brun rélé.veroit la quarte
r P,
rragé aU Colla
Payés, ledn fieur
, . ' & le reO:ant leroU pa
'B
.
la demoifelle Mane run,
falcldle, ,
liv re '. entr elle \~ d DUe Brun pour la Comme
fça v 01r, qu.avnt ~na f~nds à e\\e ~eguée par le
ae 1.
h &. \ l"
g rd de la Veuve pour celle
Teftateur '. a e1a d (on legs Cuivant la
11 v va eur e
"
1
de
~ t O?' ,qUI
", f ut faîte
de toUS les arllc. es
liqmdatlon
,
dont i\ étolt compo(e.
~ere
000_
'~
)JIY
1,1 .fut en.core convenu que ladite Dartfe/
joülrolt (a Vie duranr d'un lit & d'une commo_
de , feul,s effets ~.ui reaoie~t en (on pouvoir, &
neanmolns que s Il. ne reao lt pas des biens libres
au delà de 1000. 1. , ces deux meubles (eroient
recomblés & vendus au profit de J'hoirie
comme J'avoient été les autres effets mobilier:
de la (ucceffio n . Enfin il fUt Convenu que ledit
Lieur Brun ne f!ro ù te'l~ de ~onner compte à la.
V~l~ve pOl~r fll~e fonds a fa Jouiffince que de ce
qu l~ .aurO ll leglllmémenr reçû des debiteurs de
l'houle, notamment de Ceux 'lui devoient des roles
de boutique,
L·es chores en cet état il ne s'agilToit plus
que de rendre compte des dettes de ladite
{ucceffion ; le lieur Brun en fit le (embJant
il en dre{fa un compte à (a gui(e dont il r e:
{uIroit qu'il revenoit cinq à lix cent livres à
la j 0 ai {rance de la di te Da me & il 1ui fit
.'
d?nner affign~tion pardevanr Notaire pour venit les recevoIr.
Tous ces fairs (ont convenus .
,
au proces.
On efi forcé de le dire; comme ce pre.
tendu compte étoit rempli d'infidelités, la Damé
GalTaud Ce vit forcée de faire affigner ce comptable en reddition d'un compte auquel elle pût
donner juridiquement (es debats. L'ad ver(aire
pre(enta encore [on ancien rôle: elle (e plaignit
d'abord de l'omiŒon de plulieurs effets qui
eroient de (a connoilTance , & (ur rout de
Ce qu'il refll(oit obfiinement de faire entrer
dans ledit compte les dettes aétives de l'hoirie
établies (ur des contrats ou autrement, fous
pretexte qu'il ne les avoit pas exigées; il cro ..
-•
,
�4
.
.
Ce fut alors & le
r cela du paae du prettner
\\.J/ft! ,;voit pOU\101r
abu ~r e~ "l ne donneroit. compte
. ortolt qu
,
0
•
l
~
•
l
'
acc ord qUI ,P'l auroU'legitimément eXlge:
cl Je
que de ~e qu.z , (difoit-il) telle. & .telle eue,
'al' pOlnt eXlge
.
. a' conltltutlon de ren.
f .
n
1 capuaux
{ùr
tout
es,
b\igé
de
les
aire en&
fUIS pas 0
'fT
donc
Je
ne
ur
fixer
la
Joulllan.
le,
ompte po
.
n
uer dans .mo c e Il convient de c~ue ven·
o
0
ce de ladue D~m "endroit de [es Ecrits.
le dans plus Il d un
epen dant & même abfolument
11 étoit June c
d dans le compte ces
. d
mpren re
.
Il'
len t libres , le creancier
necefl'alre e co. reuO
. . .
es
Inêm dettes qUl
[ans cela pouvOlr hqUl.
ent
payé' car com m.
la jouiflance? la Dame
tler c; qui relterol t pO:etrche autant qu'il lui f~t
Gaff'aud en fit la rec
dans [es debats ; malS
poffible , & le,s, fit. entrer lus inGruite des facul,.
<omme elle 0 e.ton ~:~l~ l'avoit été de fon detés de foo man, qu d
. r fe re[erver fes
1\ CTUt eVOl
.
rangement, e e
d dettes qui n'étOle nt pas
droits fur c:s (ortes Ce fut à cet unique effet
de fa connodfance. e d'un Ecrit . . " . du
q u'elle protefia .au balS biens que la jucceifion
.
, II vou fia es
x
Jrolt qu
e
e
a
1
fi'
aul1 es que eeu
.
r dans a uae,
) .
pourrou recouvre
L . ce ne fçaurott pre·
énoncés au compte.
a pte le détournera pas.
fens' on ne
fenter une autre,
graces au"
'd
Ce proces
ura quatre anns,
B
La Dame
,
. bl du fleur run.
t de tracaff'eries , vo·
{oins mfauga es d
Gaff'aud laffe enfin. e ta?
lus difficile à
"11 d even Olt touJours
P ba\anç01ent
.
f
'
f
~rés
ant
qu
Y
ra\S
fUll.
& que e..
. 'fera
. }\l'Bet: ,
, He pourroit en retirer, pre
l'avantage qu e
Beun
d'abandonner le tout au fieur
.
1
0
\
Cc
o
,
•
5
·. . v1·J
,
fevrier 1749 que futYU-"
palfée la {econde convention des Parties, par laquelle il fut accordé que ladite Dame auroit en
proprieté le lit &la commode dont lepremier ac- .
cord lu.i aïfuroit la jouj{fance; au moyen de quoi
eIle abandonna au fieur Brun tOUt ce qui re[toit de libre da ns la (ucceffion ; non pour s'affurer de prétendues expilations dont lecl. Sr. Brun
avoit cru devoir calomnier fa Pa.rtie en paff'ant,
dont il n'y avoir pas l'ombre de preuve, dont
enfin il n'ell: pas dit un mot dans cet aéte ,
ni dans le précedent; mo.ins encore pour [auver la condamnation des '9épen,s qu'elle pouvoit au contraire prétendre; mais uniquement
a cauJè 'lue LE COMPTE prétendu par ladiu:
DaIne, pour raifln duquel ledit procés étoit
pendant, A . ÉTÉ PU ET EXAMINÉ PAR
LES
AMIS COMMUNS
12.
DES
PARTIES,
qUl.•
ont trouvé que la jouijJance qui reviendroit à
lad. Dame, SEROIT
. TRÈS -PEU DE CHOSE, &
ont reduù loutes fis prétentions à la Commode &
au Lit &c.
Voila le Cc ul & vrai mOtif de cet aéle ;
il Y ell Îu(eré en termes formels. Ell-il pet.
mis au fieur Brun, qui 'en ra pelle les termes
a la page 6 de [on mémoire, de réferer la
convention à tout autre objet? Au màyen de
quoi il ell évident que Je Hf & la commode
furent cedés à lad. Dame en remplacement du
peu qui devoir lui revenir en jouifTance; & la
Dame ·Ga{faud convaincue qu'il ·n'y avoit dans
la {ucceŒon que les articles énoncés aud. comp ..
te, Ce départit de tOUt procés, COlllm,e l'advet.
B
,
�é ens compen{és , ei. r~no"'ça au..rellant '
(;
'7 if?, - .
/~ \ '~d,~nre,
d P (fi10n.
la (ucce
Voici à pre(ent ce qUI donne
,e
pro cés aau,el.
l~euL aufeu I]~ur
r.
Arnaud avoit ~té , pourvû d'uTl
,
. , l'
.
ee de ~l~U~
r' r e nant de Mal re q 111,1 UI1 laVal C
•
1
f
Offi
. c,
l'
Surpris par a mort ans
te ,Oqo IV.
OtE
b
çop,
e'la Paulette, cet . ce tom a
avoir pli
c 1~ Iles & la financed end était
Parnes, a u e ,
.
aux.
' Roi
De forte que ,lors u erOler
acqUl[e a,u p ' .
cette finanoe ne fit au.
d ' des arues, .
G Ir d
accor l' ( ' f l'efprit de la Dame allau;
e len auon ur
. dl' d
cun
an$.
11 n'en a VOlt. par le' ni de. prés nt e 010. c'
e e
& 1 . lieur ,Brun n'en avolt laIt
(es debats,
e
T
1
'
.
dans le compte.
ous a
~ucune mention
r
oient perdue.
"
t"
croy Il
"cepe,~dant que cette me me n·
Il eu: arrive
. fi
B
L
' , r embourfée audit leur
nance a ete
.. run. e
' les Offices mUOIclpaux davec
·Rol. ayant ab
onne
l
l P ovioce a bien voulu en payement e a
/
r
. 'fit le prix de l'abonnement, met ..
lomme qUI
d' Offi
les finance:s
deC 1us
ces
tre en d e'dunion
c,..1
•
qu'i lui avoient été payées ~ar es i}cq tle~
. & comme la ProvInce fit entrer
reurs ,
l
' d elui du
dans ladite déduaion, e prtX ~ c
dit lieur Arnaud , quojqu~ . tombe aux Parti~s- çafuelle~, elle en a faIt le rembourremeo't à {es hoirs. Tout le monde Cenr, au
Gmple expofé, que cette finance ~e .fut & nie
p\lt être comprife dans la re-~onclat.lOn de a
Dam.e G aifaud, qui ne portolt manlfefiement
.
"
& qu,' au.c une des
<\ue
(ur les effets ?e \' h Olne,.
.
Parties n'avoit 01 n~ p~1,lVOlt avoir cet objet
en vue lors de J'accord .
. La Dame G~{faud en parla, elle en fit
•
)11
1
l'
fi
. ' '1 ' , .
. Ii. qu'el!
parler
au Heur
.orU'D;
1 n erOH pas Juue
eût enrierement abal-ldanné (on legs pour Un
lit & une comode, (ur le ' morif que t vu LE
COMPTE, ,lfl jo~~ncè éLOÙ très-peu de chofo.,
& (e redul(olt a rten ; fluand cet article pmis
n'avoit. pas fait parrie,d,udit compte: Pendane
fix mOlS elle fit {olllcuer ledit lieur Brun
de remettre à des A rbitr,es la déciGo n du difFerenr, (ans pouv.oir l'obtenir de lui; elle fuc
enfin obligée de l'aŒgner en J ultice, po~r le
faire condamner au paye,ment de la portion
qui doit lu'i en rev~l),ir en ' j,ouiffance ~ & qui
{er,oit de 80. livres par année l ~e l'aveu des
Parties. La caufe fut reglée. Le Siege de For-
calquier ntell compo(é que du Lieutenant, de
J'A vocat , & du Proc'Jreur du Roi. Le Lieutenant & l'Avocat du Roi, parens de lad. Dame.
déclarerenr' abllenir. Le Procureur du Roi
fut dépuré Commilfaire; on le pria inllam.
ment de ne point abltenir J auendu, la diffi.
cuIté de trouver un Juge pour remplir Je Tri.
bunal.
On lui remit enhn les (acs; mais maJgré les
prieres réÏterées, il abltint quelques jours
aprés, pour raifolJ,S à lui connues.
Cette abllention jetta ladite Dame dans un
vrai embarras; elle ne voyoit que des Avocats (u(peas, ou qui avoient déclaré vouJoit
abllenir. Elle pria Me. Godin qu'elle croyoit
l:e l'être poin t, de vou loir être (on Juge. Il
S Cn excufa, difant qu'il était 'parent de la
demoifelle Arnaud époufe du lieur Brun. Il
falut en venir à Me. Efcoffier , {elon r o,dr'
du tableau •
j
•
•
�l'
g
/ àl4
tn oiConne tOUS ces diffe':
. te 6eur Brun e J? e bien peu décente:
'
'd'une manter
,
r entS faits
l' f
fon Memoire, que
1 ant
h erc hcr
ï femble ; 'en
;
"
un Juge '
arec
1
Ir. 'er etOU
'd S
Me. E(COlllCI G (J' d. "Habnant e t.
me auau
1 f
our la Da,
il n'avoit prete e erment
P
" Ellienne, ,dlt,on,
, Forca 1qu'ler , encore ne fut,ce
II' '1re
Le fleur Brun
qu'une fOlS a
"
' r cette ana·
d f
. que pour Juge
' f ' il 3ppella e on
"
, c.
'
s'en mena
av ec rai 0 n1 , pieces lUI' f
erOlent
" decret, porta nt que es rai fon de pl us a' ce
,
& ce fut une
f
\ 1
~ ""portees:
ffi de prêter crment a a
même Me. Efco er
ouloir prononcer.
:: rentrée du Palais po~r voulu fe rendre jure
Si le fleur Brun ~(VOlt r~ de repondre aux
. e noUS fcrions ~l penè,es ,s à fon Défen.
Ile ,
'qu'Il a onne
fau.x memoires.
deur (ur ce pOlOt. .•
(ouvent abfent de
u
Me. Efcoffier, quo l <I. 7 le (erment annuel,
Forca\quier, Y av~1t Pfe~e de fa vie, comm~
non pour \a premlere ,015 U moins pour ta dl.
on a ofé te dire, malS al
"fier au Greffe.
'r.
'on peut e vert
II'
"ieme, 31011 qu
,
'
on par ane aOn s'adre{fa donc a ;u:' n uifqu'il étoit à
,
'a
'b'len (e.
tlOn,
malS
p r neeelllte,
'deP vou lOir
Forcalquier. On le p,ua ï le fit heureufecharger de la (ubrogatlon, If ptembre 17 60 .
ment par (on decret du. 1 1 v:u lait point de
Mais le fleur Brun qUfl, ne t point de Juge
,
& par con equen
d
' u ' i \ eut de ce ecret,
Jugement,
(ur la Gmp\e
not\~e '! \ Dame Ga{faud,
. fi
un a~le a a
fn flgm et", l' d' 1 ra en être appellanr.
(
lequel tl Ul ec a
par
't neanmoins
ur aucun
Son appel ne p~rtol
er[onne de Me,
moyen de fufpl;lOn de la p
Efcoffiet
,A'"
A
,
a
~ Ji \ ~ 9
~ -; , d )
E(coffier, ce qUI el[ a 0 brlerver; maLS al en Ù 1
dit-,il, que le Trihunal doit toujours être rempli
par l'Avocat plus ancien ,no~ Jùjjeél , ,foiv~nt
l'ordre du lahleall. Il (çavou bien, aU vraI, qu on
l'avoit difcuté ce tableau; mais il (çavoit au~
que la choCe a voit été faite (ans écrit & de
bonne foi: & c'étoit ce défa Ut d'écrit qui l'engageoit à chicaner par un appel. La Dame
Galfaud repondit que 'Je tableau avoit été
réellement difcuré, & qu'il n'ignoroit pas lui ..
même que tous les Avocats pl us anciens que
ledit Me. ECcoffier étoieÎlt notoirement [ue-
It f
peas.
Il n'inlilla pas moins à Ce que les abllen.
rions fu{fent decJarées par écrit; pour Jars
ladite Dame lui decJara par un nouvel aEle
qu'elle alloit faire cette difculion dans toutes
les formes, 'même celles de fon fcere, de fon
neveu & de fon mari; en-e~et comme la
di(cuffion verbale n'avoit rien de dotlt ux,
l'écrire fut bientôt faite dans Je même goût &
ladi te Dame, le rablea u à la main; fut forcée
de revenir encore audit Me. Efcoflier qu'on
n'avoir nullement [u{peélé & qui étoit devenu
Juge nece{faire; car s'il a voit refufé de s'en
charger, il n'étoit plus poflible d'avoir un jugement à Forcalquier, & c'éloit là {ans doute le
but du Sr. Brun.
D'autre part le même Me. E(coflier avoit
refié nanti des (acs depuis la premiere fubra gation , & la Dame Ga{faud fans vouloir rePondre un mot au dernier écrit dud. Sr. Brun
l'avoir prié de (e preparer dans l'intervalle
d'une difcution q'ui devoit nece{fairement (a"
-
D
•
,
�)'4ft{
~
la .
•
à lui ; car il falo.ir voir une fin, d.e
,, ~en~
De (orte que ledit Me. ' Efcofier etait
1a~al~e..
lorfqu'il mit fon fecond decret
le 1 3 Oélobre cl' aprés. Ce
pretf ab Jug~r;n
a
.
.
de u rog
&
1
fut lignifié ,le 1 S au matin,
non e
me on l'a dit; & pour le coup le
(olr, cBom
'ofa appeller; mais inO:ruit le
beur run 11
"
d
. que ce Juge s'etait ren u au
17 au mann
G rI' &
.
eure
fa
Sentence
au
rerre, d
PalaIs pour m
.
.,
l Sentence faifolt droit a notre eque d a
me de raifon, il ufa de }'afiuce
man e, cam
d'
.
]a pl ' condamnable qu'il vou, rOlt aUJourd'hui ' l.lettre à profit: afiuce ,q u?n eer'?llt, e~
état d e prouv er Par bons lemOlns, SI etolt
necelTaire.
1•
li faloit un Greffier; le Juge Ul envoya
.. ~.j C·
·
. Or le fieur Brun courut chez
le onclerge .
' d Il
ce Greffier pour l' empecher de s y ren ~e.
D' ' tro~va que fan fils, garçon de 19. a lO.
y . '1 le fa 'lht & conduifit. ce jeune.homme
Jiji .1
.
. d' a
c'he:& une perfonne qUI commença de.IUl 1 er
un certificat portant qu'il ' n'y avait aucune
Sentence au Greffe; tandis que d'autre p.art
il affeaa de fignifier un exploit d'appel de la
fubrogation dudit Me. Efcoffiet.
La Darne Gaffaud, infiruite de fon. cote
qu'elle avait gagné fon procés , !épondu aU
bas de l'ex ploit, que l'appel étolt venu tfOp
tard que la Sentence était au Greffe. Ignor.
B run, eIle
rant , le tour ca ptieux du neur
avoit droit de le dire. Et en effet, le Juge
la remit le même jour :lU retour du Greffier.
On convient dans le mémoire qu'il a droit de
le faire, Celon l'Ordonnance, pendant Irois
de.cret
.-
1\
,
l/f)
tt
jours, lur quoI J'adverfaire eil: inexcufable /
d'ajouter que Je Joge profila ou ahufo de l'Or,
donnance en ce point : combien l'dl-il d'avantage d'avoir
. -...pris , une pareille tournure, &
d'orer en H1Cflminer en Outre fa partie!
,
Au reae, 'ce nouvel appel ne porte encore
(ur allcun motif de fufpicion. Tout ce que
dic ' le lieur Brun poùr annoncer {es griefs,
c'eJl que la Sentence a été rendue par Me. Elcoffier préundu Avocat plus ancien; c'efi-à-dire
qu'H prétendit encore que le tableau n'a voie
pas éré valablement difcuré. Cet appel eft
l'uniq!.le qualité pendante pardevant la Cour.'
D'abord on s'étoit borné aux prétendues nul. '
lirés, con va.in~u qu'on étoit de toufe la j ullice de
la prononclatlon au fonds. Enfuite on en ea
venu ju(q~'à ch.ercher une in)ullice.dans ce jugement, malS toujours fans repondre aux Autori ~
tés prelfanres, tirees de la loi (ur lefquelles la
Dame Gaffaud avoit établi la jufiice de fes fins.
On s'ell jetté dans des quellions étrangeres, pour
pro uver qu'une renonciation géneraJe doit
c,omprendre généralement tOUt, fans faire atten~
tlon que ce qu'on avoit regardé lors de l'a ..
bandon comme non exillant , & comme ne faifant point partie de la fucceffion , ne {aurait
être comptis dans une renonciation faite {ur
l~ cJpture d'un compte où l'article étoit en ..
t1 erement oublié.
En un mot, nullité & injullice, nous dit-on.'
Examinons ces deux points, & il (era facile
de demontrer que l'appellant
égaJemenE
nlal fondé fur tous les deux.
.
ea
,
...
�,
•
PRE MIE R
G RIE P.
Me. Efcoffier (dit -, on) n'a ~~
" Nullll~.
ce qu'il n'a jamais poaule ~
'ger l , par
"
" J0u ,
1 s Anciens n avolent pas va"
2. , pa rce q~~e~u, 3o. parce que le fleur
" lablement a
11' de Ca premiere fubro,
" B r~n y~nt a ~pe
J'ufiifié pa r-là qu'il n~
Il avolt a11l
J> gallon, ,
our fon Juge, & qu "11.
1 Ut
" l~ ~oulOltaPluS linfl la Dame Ga!faud ayant
,, 1 etaIt fufpe,
'er appel dud. lieur Brun,
,
d
' à ce preml
dh
"a ere,
' " p ermis de revenir au .
" il ne !tH ffia plus ele
aife de détruire ces
U
Me, ECco er,,,
"
,
divers pretextes.
,
. JI le' , On oCe
JI:
•
amalS pOJ"u
,
Me, Efcojj...er na!, 1 ferment pardevant
nous dire qu'il a prete e, e fois de fa vie!
t pour la premier
'
L
le leutenan
d 68 9 ajoute,t-on,
Et l'Arrêt de Reg\ement ,e l
,
lir le
. d'1x ans de poflulatton . pour remp
eXige
,Tribunal!
(d
bien a{fl.1ré du
L'a ellant efl ans oute
,
,
, pp
d ï l'a!fure auai poftuvement ,
fait ,quan 1
d lui en deman,
on feroit tente cepend~n~ :s difficile : il ne
der ' la preuve; elle ne p
& 1 Cour
faut qu'un çertificat du, ~reffier il ne
r~pverra que maigre fes halfons,
f x
'
f'
Il
bfolument au
,
orrera
point;
car
c'e
aU
eu
a
,
P
1..
& ï fi conHant au contraire,
fauf refpeb:;
1 e
~ , 1 C rment an, '!J
a
iJ':z
ea
fe
t Me
que \ e d '\
, Efcoffier ad' prete e e
nue\ au moins pendant IX a?s" ,
(
C point elt d'ailleurs très-Indifferent; perConn: n'ignore qpe l'Arrêt de réglement de
168", n'eft point execute; le lieur Brun, en
~
conv lent
l ;
.
.
'1
~onvjent a~-ez, qU~lque r~cltemen~ ~ ~aJs 1 V?U.: /
droir au mOlOsle faire revivre auxSenechauiTees~
~u moyen de la note in[e(ée fur le nouveau
Réglement de 17t2. , ou l'~n ï voit qU,e le Cour
ne renouvella pOint le precedent, a caujè dè
la difficulté 'lu' il Y auroit a diJèuur le tahleau
(lUX juJlices
royales; d'où il conel ud, que
ce premier Arrêt fublifie donc dans les Séné~
chalJffées.
.
.
1( auroit dû conclure préciCément au con.;'
It,a ire, à cau [e de Ja ru ê me di ffi cuir é dao 9
lOures les SénéchautTées, ou de très.peu s'en
1, U[ ; Sél1échau(r~es aà {urplus qu'on ne (çauWH dire n'être pas jullices royales: & d'ail ..,
leurs fi 1'00 avoit bien voulu lire cer Arrêt
de 1742.· rapporré aux page 4°5, & 406. des
Arrêts de réglemeor, on a~roiç vû qu'il fuc
fair préci(émenr pour être également exécuté 1
& dans les SénéchautTées,. & dans les jufii.
ces royales. " La Cour a tait défen[e aux
" Avocats pollolans aux Sénéchauffées & jue
" dicallJ.reS royales de Provence, de faire la
" fontlion de plus ancien, fans avoir prêté
" prealablement & annuellemenr le ferment.
Il {uffir donc d'avoir prêté une {eule fois
le [ermenc, & d'être infcrit dans le tableau,
pOUt venir à (on rang; & pedonne n'ignore
que la maxime que Ja Dame de GalTaud ré ..
clame ici ell pro RoJlris, fans quoi on (eroi,
obligé de faire une enquête pour chaque Avo.
cat nOI1 {u[pea, inCcrit dans ce tableau, &
Ce {eroÎt mettre le defordre dans la Provin ..
ce,: A-t'-il pot1:ulé? N'a-t'il pa~ polluJé? L'int.
cr1ption (ur le tableau eil.,elle ou n'ell·elle pa~
.... D
~ A,dj
/
"
•
�1
,
'14
Il .
,
\"7. r(}
~ 1 fois> SuAir. e e, ou eOtn~
\. 1 '1(. fuffi(ante ~ne ~eu ~ ï av~ir eu pour être cen.
l
' ~S"l '
, tn.. res 1Iaut
bien d arral
'
ndant dix ans. 1 n a pas
Cé avoit' po~u cd pe fuite le ferment à la ren.
prêté dix ~OIS e poA:ulant de dix année ~
t~ée, (era-,llrolt.rep~~~ au lieu. qu'on Cuit tOUt
Ott tle fio:
p du' tableau; & il, Cuf!it qu.e
uniment lordre( ( a a uquel on s arrere (Olt
'
on u pe
. cl
•
le premlet, n pour q u'il (oit repu te evou'
\
ui (uivent.
Plus anCien,
, Cere a ceux q
.
J
être prel. " de reg 1cm ent poA:efleut " que a
L'Arret
'rendit le:z.; aout 174;'
Chambre des VacatlOnds·(politions. '" La Chamd'autres 1
ne porte P,3S
& ordonne que les Av~cats
" bre a ordonn~ cl
toUS les cas, fozvanr.
" feront appelles a~s our remplir un SIEGE
P ale abîolument dé.
" l'ordre du labl~a~'a~olt R
ri Îdlcuon oy
1'
f
" ou awre u:J"',
't pour fupp eer a
'Officiers, lOI
.
d
d
,) pourv~e
Î
f aux Parties e re.
mbre .au
d
" leur pent no
'J fuels elles auront es
curer ceu" contre ~fq , .
Telle e!l:
"
, ..
de lu plelon. "
caufes legltlmes
.
"eulement
"
e qUl non· l'
l,a loi regnante. ~odnunu6e~r Brun, mais ~ncore
condamne le grte.
. , 'lS pu,fque fi
1 0'11 a VOlt em ,
,
les deux appe s, 9 . f f a il ne lui relioit
Me. Efcoffier 1Ut etolt uf p~ n ,
'
.
. d la recu ano .
que la vOle e
d' voir recours
E h , que l'appellant , au leu a d"1 pla.
.
bies ne H·I
h des moyens auffi pltoya
'G IT ud fur ce
. 1
1 Dame ana
1
tOl qu'il vou Olt ,a ~r a. f' t fur le précedent,
1
1
1
Î
r
œ.
,
me t\ \ avou al
.
proces , co~
de 'l'injuftice de Ces excepuo\1 s
que convamcu . l Cour 'le (era bic,l.ltor elle~u fond~, tomme.a.
"
. J
~
... , 1'1, l.le v OUlOlt
tneme
•
•
•
ni
Sentence
nI
uge,
~
.
.
' ~JI .
jl Y tur pa rvenu, li Me. 'E(coffier avou pt(
.
.t
G
être recu(é.
Mais il o·a jamais o(é ni pû coaraer Contre
tui aucun moyen de récufation, ni de la moinôre {urpicio{1 , Cjuod ejlllOlandum, pas même
à prefetlt: car il eft force de fe borner au mot
ftlfoeél, qui dépourvû de moyens, n'ea qu1u-n
vain (on. Ce n'ea que le Juge qu'il ne voulait
point, & nOn pas Me. Efcoffier; & s'il Ce
recrie aujourd'hui contre l'Avocat, ce n'ell que
parce que le Juge l'a condamné.
" Mais il y a eu précipitation dans la Sen" t~nce; on n'ea venu. à Me. Efcoffier que
" le 13 , & il a [enrencÎe le 16 avant les 3.
" jours que le Reglement accorde pour don.
" ner des défen(es.
C'elt entalfer c,hicane (ur chicane, que d'a.
voir {ecours à cette objeétion. Nous l'avons
dit: Me. Efcoffier avait les facs depuis la
premiere fubrogation. Le procés éfoit inllruir :
Le fleur Bt' un avoit défendu. P0urquoi s'ac..
crocbe-t-il donc au Reglement qui ne porte
que (ur les p.remieres défen (es? Il av oir même
ecrit deux fois, & l'on n'avoir pas répondu 4
fa derniere défen[e. Faut - il être (urpris en
Cet état, li Je Juge étoit prêt à juger? D'ail.
Jeurs quelJ~ en la loi qui défef1d en pareil cas
de juger Je procés, même le lendemain du jour:
de la (uhrogarion ? Auai n'~, t-on oré en faire
Un moyen de, nullité: On ne veut que répandre des doutes & des (oup~ons.
" Me. Godin, ajaute.t-on , & Me. Denan e
'~, tes,, Av,ocats p1u.s anciens, n'Qnt p~s e&é diC"
" CUtes.
..•
�l
'i '1
'1-6
A tre ~retexte: Me. Godin étoit à Manof;
udont il ell Juge. Son abCence n'ell pat
ue
qd . , puifqu'on dit page J 3· (en depit des
eOlee,
Me. Erco f'fi er de.
.
es
maximes)
que
·
premIer
. b'eLl voir que L'ABSENCE DE Me. GODIN
VOlt L
l . d
'
Oll
,
'l été Ct la campagne ne ut
0'1r
pas
'lut aVOl
.
l \ fi
.
d'
le droit de rempli.r le Tfl~IJna a on preJu lee:
Or cette campagne etait Manofque , e~core
· où fa qualité de Juge le detenolt par
une f OIS,
B
'
.
· tr" long-tems. Le heur , run. n auroit pas
f OIS alles
.]"
her ce fait dans fes memoues.
uU cac
'1 d .
D' 'lIeurs ignore . t'il & peuH enaer qUè
: ~al . Me Godin ne '(oit parent de la Dlle~
1e meme.
,"
f ~
"Brun & que ce n'ait été l.à 1uOl-que motl . qUI
lui fic refuCer la (ubrogauon lors de la dlfcu~
tian verbale?
"
Quant à Me. Denan~es, perfonne ,n Ig?or~
dans la contree qu'habttant toute.l an~lee a
Manne, i\ n'a jamais paru à ForcalqUier Ol pour
plaider ni pour écrire, fans compter que Con
frere Procureur du Roy avait abilenu pour
raiflns Ct lui connues, & que les mêmes raifo~$
eu{fent certainement arrêté l'un & l'autre : ~a~s
ce qui Cappe tout J efi: que Me. ~(co~fier etOlt,
fur les lieux lors de la d.fcutlon, &
Me. de Nantes n'y étoit point: Or, non:
feulement on peut s'adre{fer aux p~efens,
à l'exc\uhon des abfens, mais on le doit. Attendre le retour de ceux-ci, au préjudice de
ceux-là, ce feroit marquer une prédileaion
condamnab\e: à fortiori quand on n'efpere
aucun retour de celui qui ne vient jamais. La
Jufi:ice doit être prompte; c'ell un de (es plus
grands attributs; Aucune loi n'oblige d'auen ~
drd
.
Jre le Juge abCent, pas mêmè Une héuté;
~ J fj
ce n'ea que, par ce motif que les (ubrogations
(ont ordonnees; & que le tableau ell difcuté.
" Ce n'ea pas tOUt, ajoute le lieur Brun .
" j'avois alfez témoigné par mon premier apel:
~, que M.e. Efcoffier '~'éroit {ufp"e a; & ceci
H
veritablement cnant. La Dame Galfaud
" con(enrant à une tlouveJle difcurion fit
H droit .à cet appel.. II {embloit qu'ell~ ne
" vo~lolt plus me faire courir le ri(que d'a" vo!r encore Me .. E(c(Jffi~r pour unique Juge;
j, p~JOt du tou~; 11 le deVient; & qui plus ea,
j, tl Ju~e du {~Ir au
J~bde.mélin,. il n'y a que
r' {on mexperlence qÙl pUllfe l'exco(er.
, Ce. qu'il Y' a de véritablement criant ea J' obt.i
tlOatlon avec laquelle on t1e celfe de ~'acrochet
~ux plus petits obj-ets pour écernifer cerre i.nîtance, s'jl était poffible; comme fi ces forres
ca~illations étaient faites pour être propo{ees decemtttent devant des Cours Souveraines
~oici . la. veri.r.é ,contre faque'lIe le heur Bru~
11 aurolt Jamais dû (e montrer li ouverremenr
"'II a~~it ?pp~lIé: Efi-c~ parce que Me. E(co~
ffier lUI etOIt (urpea-, & qu'jl voulut Je récurer ~
Non encore une fois, mais (eulement parce
G,ue ~e .tablea.u ~'a.'pas été valahlement diJèuté,
c e(l-a·dlre par eCrtt; il Je dit fui-même dans
fO Il exploi( ,d 'appel.
La bame Galfaud reconnoit qu'elle n'a pas {uivi cette di{cuffion à
ta rigueur; elfe défere à la èhicane elle lui
dé:lare q~'elle v~ le faire, & 1ui 'paye les
fraIS de (on explOit que ledit lieur Brun reçoit.
Il
1 •
;
1 ne f! meta point.
Au moyen lia payement & de la di(cudon
ea
d;
E
•
�'18
I.J4à faire par écrit, il s'ell:. 40nc départi ,de (on
ou plurot de (a chIcane; & Me. ECcof.
~pp ,
, r' . d'ec 1are' (ufpe!,;,!
n
C r nullement recule Dl
ne peut
lle
. ,
être exclus de(ormals" qu autant que l'ordre
d~ Tableau prélenter~it des VOC~ts plus anw
çiens, non IUlpeÇ}s, qu~ voudro~ent. erre Jug~s~'
Cela eil évident. Il arnv.e en(uue ~ue due diC.
cuillan faite, on en revlen~ au meme Me. E(.
caffier; pourquoi ne (era~t.d pas Juge? i.l était
fi peu [u(peét, no~s le '~ep~(ons "q ~ nt pour
lors ni, même aUJourd hUI on n a pu encore
imiJiiner le moindre moyen ?e recu{ation ni
de (u(picion. Tout Ce rédUl~ au mot (ùlPeél~
L'on compr~nd ce 9ue lignifie une par.eill~
défen{e. Si Me. Godan & toU~ .autre avoIt pu
•
êrre J uge , Je lieur Bruo aurolt ~u recours aux
mêmes écarts, aux mêmes chicanes.. Da(;]s
le defefpoir de fa caure au fonds, Il court
avidement aprés toutes les fau[es lueurs., que
)a forme lui préfente, fans s'~ppercev.olr que
c'ell décrier d'autant (on proces, & ladrer en·
tendre à tout le mond~, que s'il avoit quel ..
- que droir, il tacherait t9ut uniment de 'le
tirer au clair· au lieu de le faire perdre de
vue, en l'env~lop,ant dr ns un tas de nullitéS
vraîment idéales & chi(lle-riques~
el
A.
,,
.
SUR LE FONDS.
1
l,
'
1
.-
,
ea
c~ point
cene d'un homm~, qui {eutetu le vice de
{qn procés, fait ropt c,e qu'il pcUt pour en
cacher la nature: il le couvre d'un mâ(que t~'dl
à ~oU's à l'ôter & à le montrer 'tel qu'i~ ea~\
La défen(e du licu,r Br\ln e,l)
19
A cet effet la Cour ell: (upliée d'e (e
d'abord en fair, que la Dame Gatfaud n'a ja'..
mais été hetÎriere ufufruéluerelfe du feu Sr. Ar.
vaud {on mari, lequel ne tui avoit legué
qu'une pen lion en argent, en denrées, & l'u(a.
ge de q~elques meubles; Que l'herirage n'étant
pas fuffi{ant. pour la pa~er , la Dame GalTaud
br une premlere convenuon avec le fleur Brun
Je 29· may 1745, par laquelle il fut dit que
IOUleS les del/es & charges prelevées en principal,
imerelS & depens , le lieur Brun préleveroit la
falcidi e for ce qui rejle~où ~e li!Jrc, & le reelanc
{eroir parragé entre la Veuve & la Dlle. Brun
legaraire; fçav·oir enver~ la premiere, eu égard
a 3 r09 1. p~ur la v.aleur -d,u fonds de (on legs,
{emontan, q 1 55. hv. 9. r. par année, & en ..
vers
la DUe. Brun eu égard à fon leas
de 1000 :_
"
b
livres, & qu'a cet effet le lieur Brun (eroit
ten u de donn er compt'e pour foire fonds à la
jouijJance de ce qu'Il auroit legùimement ,ecz1
def de6ùeurs de l'hoirie; enfin qu'outre ce ,~Ia .'
'~am e .G tfaud jouiroit pendant fa vie d'un
lit & cl unè commode.
Ce fu t en/llue de cette premiere conventioQ
Clue ledit lieur Brun ayant rendu (on compre.
&. J Dame G .. lTaud ayant fait entrer dans ce
C?miHe .Ies dive~s capitaux de J'hoirie qu'il
ny aVolt pas miS, des amis communs fu,
tant t hoilis aprés quatre années de tracatferies
. c.
.
t
pOIL r vou 0' examiner ce Comple , & faire finir
les parties, ce qui fut fait de leur avis pat une
[econde conventio? du 1i. fevrier 1749; il eil
lefulfe oue oes amis communs, tout calculé- ~
toua, deduit, 'crouvereÎlt que' la Dame GalTaucl
u
•
1
'j)(l(
rapell er) 'J'
s
•
�·.lf
t
.
r er de paye~ à .deux. cr~a.n~ie~!
,'\' devo {e cha ~
liv. qUi lUI aVait ete mdi ..
2.Ô
lt
0
" " la Comme de 5te~tant de la proprieté du lit &:
'
& (c con
,
f f
'quee,
ode
qu'elle
n'avou
qu
en
u
u rUlt,
m
de la
com
rOque
to ut le reflant de la fuccef..
COOienur ~
dOit lieur Brun, avec pro.
arunt au
of d
{ion ap P
1 1 rechercher pour rai oq e
meffe de ne p u:ll:~il dit ( & c'cfr ici l'unique
n u
ce : alu 4 ,césY,
laiffé conflamment
à
qu
on
a
,
d
1 COM PT E pretendu par
mot u pro
l'écart) attendu que el: IOn duquel ledit procés
D me pour ra')"
d
la ue
a ,
vu ET EXA MINE PARl'
'"
endant, A ETE
t loa p
,
DES PAR TIES , QUI ON
0
,
0
1
o
1
1
LES AMIS COMMUNS UISSANCE QUI R EV IE N.
TROUVÈ QUE LA JO
SEROIT TRÈS _ PEU
A LAD DAME
l
'
DROIT
•
d '[ toutes J"fèsprelenllon
fi ont
re Ul
l s
DE- CHOSE,
L' cous les dépens entre es
' la Commode & a ,
a
,(}
Parties compul; es.
C' tiré de~
La Cour voit dans cet exp? e , 'ell: tien
' la feconde convention n o ,
.
pièces, que
( Er
fur une héredue;
moins qu'une tranda Ion te un limple dé ..
mais un'e c~oture e d~:~fruit' de certains arol
partement d un legs
& une comm~de :
ticles , moyenant, un l~ ni ue motif que le
département fonde fur 1 u q
& tOutes
'h' . ,
vû & examzne ,
compte de l entier ~ ,
Il'
\ 1
Vellve
'
'
,
l' he renott a a
,_
les dettes payees, 1
ment de quoI
'lue trés-peu de chofe, en paye
de
Telle
on lui donne le lit & la commo t'
.
f de ce départemen •
fut l'UnIque cau e., eft convenu entre les parD'autre part, 1
l'
compofant
1 ~
e de 3000. IV.
ties ~ue a, omm de Lieutenant de Maire du
le priX de 1Offic,e . ,
. fait article dans,
fleur Arnaud, n avoit Jamais
ce
r
'1
i /)
/
è'
• ' t
te compte, attendu que les deux partaes a
croyoient également perdue, l'Office étan t
tombé aux parties çafuelles, & que néanmoins
13 Comme en a été' rembourfée au fleur Brun.
Or, c'efi {ur cerre Comme de 3000. live qué
la Dame Gaffaud a demandé la penlion de
80. live 1. {. qui , lui revient telativemefJt à
la div ilion fiipulée dans le premier accord
etJcr'elJe & la demoifelJe Bruh; l'adverfai re ne
, onrelte point que Je calcul de 80. liv. 2. f.
ne {oit bon, mais il dénie le droit à plein, fut
Je morif de la derniere convention, port~nt
,r enon ci a tion au refia nt de la (uccemod, fa us
'Vouloir conGderer ni l'erreur ni la fau{fe caufè
f"e le compte 'vu &- examiné, il ne rejloit à là
Veuve que tres -peu de chofè; tandis que l'ar,ide des 3000. live n'a jamais fait, hi pu fairé
pan ie de , ce compte.
,
Quoique la Dame GalTaud ait pu deman der {a jouilfance pour rai{on de ce, {ans ar4
taquer la Con \l~nrion qui n'en {ublil1e pas
moi ns d ·ai" e urs, n es' agi {fa n rie i que d' u cl
compte erroné, comme l'Appellant Jui a op.
poré la convention, elle avoir pris {ubGdiai4
remenr & à toures fins des Lertres _ Royaux
-qui, ne foot pas necetfaires, parce qu'il s'agit
lnOlns de détruite l'aBe que d'y faire entrer
Un arricle qui n'en a pas fait panie : au fli le
p~e,mier Juge a-t'il regardé ces Leures rubli,
~Ialres
,
1
Partilion de la (omme' nouvelle.
\
\
\
cO,mme ' (urabond.ntes , tou.t paae
erroné, fondé fur fautre cau{e, comme celui.
ri" étant inuti le & comme non a ven u; &
{aQS détruire Je pa{fé, il a ordonné la re-
\
.
La regle Iri~
v'
•
,
�,~
,
.
~~
/!.,~ jale ' ét.ant à toue mauv 4is
-éompu 60n Cotnptè:
faut-il bien que ceue fomme y ~ntre, quancl ,
n vojt qJl'eIJe n'y eil: pas~ ~ntree ~ & que 1,~h~fe e~~ ét~ faite, fi l'atlu;le ,aVOlt été payé
pour JQfS.
. .
,
D'oit il Cuit que la renonclattoQ au reil:ant
de b fucceffiao, ne porte que fur. les artiçles
éoumerés, '& ne peut porte~ fUf he~ d~ plus.'
En effet, pour . que les partl.es Ce lient v~la. .·
blement par un contrat, Il faUt necemll re~'
ent leur volonté, leur con(emement, con ..
~4aUS fùnt in ini,tio va/un/ aris ; fi l'une d'en •.
n'elles ne donne qu'un confentemeQl, crro.né;
ç'eft tOU~ comme fi elle n'en donno~r pOlOt :
trr f/ ntÙ, nous dit J~ regle ~u droit J nulla
l'olu mas, nullus conj~nfos. SI 'la Dame Caf.
faud n'a donc pas vû dans le compte les 3o~o . ·
l,v . du prix de l'Office de Lieutenllnt de Maire,
& qu' ~ lle ait cepend ant tran6~é fur ce compte,
tandis que ceue fomme, pre{~nte ou futu re,'
devoit y enrrer , (on ,con(ent~ment eit errone ~
il ne eompte pour raen. SI elle a renonce
au reflaut de la (uccelliou, c'ell évidemme~t
parce que cet article n'en faifoit pas partl.e
lors de la renonciatiop : elle ne l'elu pas fatt
dans le c;as contrajr~ ; ~II~ ~ renoncé non {eu . .
Jement par erreur, mai~ en outre par fa~{fe
cauee. L'omiffion de l'article lpi fi donné he~
de croire. ainfi qu'au" .mis commu~s, . qUI
ont vû & examiné ce compte, que fa Joutlfan.
ce ferait reduite à trés peu d~ cho(e, & cela
étoi~ f~u~; .puifque de J 5 S' liv, à ~uoi ,l'on
avoit fixé la jouiff'ance. de (on legs, Il IUl en
l'evenoit 80 liv. l. fols. Dès-l:ors tout (PO-.
/enteme/lf he compte iour rien; & la tenonl
ciarion t1~ reJla~t ne peut s'appliquer à un
arricle qUI n'élOit compris ni dans Je compte,
Ili da~s ce re~ant ~ à un article ignoré. auquel
elle ne peh(olt poant, qui lui élOit inconnu ..
Les principes du droit (ur cette marierè
{ont li communs, qu'il .ell: furprenant en verite qu'on ait voulu s'en écarter; & on Je
voudra roujours trés -inutilement, La Loi acrè
{(lm Cemlniano Cod. de Tranfoc7. ell précife
{u r ce pOint; elle m.ontr~ra ,au lieur Brun que
le Juge o,e regarde 13ma,IS que les poines (ur
Jefquels on a uanfigé ; & que s'il en el! \Hl
d'0 mi 5 , i 1 en ad; 1) ge Ja (0 ru me, a t( e ncl u que
la bonne foi doit reg 1er tous les aéles &
nOf .J m01ent celui - ci: Judex COnleTllpla/ione
~
officii",' QUo~ B0l'!k:,FIDEI EST, qUteret d~
qIJanta p.t?cunl a ~omznallm tranfàélum fit; & fi
(lpp~rUerll ~e mtnore trolffaélum, quanrom pecunlarri ,eltquam ex adminiJlratione deheri pro ..
b~lUm/ùerit,
!e
SOLVERE
EuM JUBEJ)IT.
C'etl:
vIen. Ici
ca s ub; apparu de ~ ino,e tranflc.:.
1/Jm ; ,Pul(que fI les 3000. live av oie nt été
c,omprJ~es" o? n'auroit pas dit que ville compl ef
1ufufrul~ etote redait d très-peu de chofè. La
JOI ne ~It pas cepe.ndanr que le Juge catTera la
~.ra n(a,élloo pour ra~(o~. de ce, ~ mais que fllver~
Juhehu, &,cel.a qUO!qu JI y ait rran{aélion & dé.
par!emeot, 11 fa·ut lOUjours payer; JOlvere ju.
hchu.
~a Loi flbe
qu'on nous a ,citée .
qUI el! la 2.g • de ce titre,
encore faie;
pour . notre cas J ' auquel la Dam.e . Galfaud
croyolt, ÇOOllU e toUt le monde, que la pro~
pretexlU
ea
•
�", :~; fo
/
";
. .
1bf
.
to~ e a~x parhes. ca(uel1e~
étoit perdue ~ & qu ~lle n ap~arten~lt point à
l'hoirie, malS au ROI. Apres avoir déclaré
Ja regle générale à laquelle le Geur Brul1
s'arrête, qui eft quand on a tranGgé formel.
lement Cur tout, .une n~uvelle piece. ne· change
ajoute
notre
rien à .la tranCaalOn. .: 1Empereur
.
,
exceptIon, que VOICI; exception qu on a paff6
fous filence & pour caure. Error aUlem cirâl
proprielarem rei , apud aliu,,: e~tra per[onas lrarrJigentium tempore lrt}nfaéhonzs confl~LUlœ ,nihil
potefl noeere. La 3 1 ~. d.u même titre d~tr~it
enco re nett ement l'obJeB:lOn de la renOllClallOn. ,
générale au refiant de la (ucceffion , qui eft le
paae nihil ampfius peli, ou la ~r~me~e de:
ne plus reche rcher direél:ement ni Indueéle..
ment. En voici les termes.
Si de cend re , pallo uallfallionis ÏtuerpofilO.
hoc comprehenfum erat, T1ihil amplius pezi; q.uand
même, ajoute l'Empereur, la c1auCe Cerolt ab·
{olumenr générale, & qu'on n'auroit pas ajouté
13 relttiElion pour raifon de ce, Etjz non addùum
foeral, eo nomine: De etetais tamen quœflionihus integra remaneal allio. ObCervons cou·
jours que la loi ne dit point, l'aéle fera nul
& ca{fé, mais feulement que la claufe nihil
amp/ius peti, quoique générale & fans rellric.
tion, dl: indifferenre, & que de Cteteris qutef
tionihus imegra. "manet a8io, c'ca· à . dire à
mauvais compte bon compte; car c'ea une
iniquité caraEleri(ée que de vouloir profiter
aux dépens du tiers, d'une Comme de laquelle
l'un des contraaans n'a pas entendu fe départir, fur laquelle l'on n'a pas ,tranugé , quel-
,
prie té de 1 Office
qu~
i~1
.que generales que puiffent ~tre les clau(es?
d'ailleurs, & entre mai~urs.
C'elt ce que dif ent bien formellem eut les J U..l
tiCcon(ultes dans les loix du digelle : on voit
dans Ja 5· if de tran(à8. §. 1. & ' 3 : his tan(Um l~anfa8LO . obefl, quamvis major 25. annis
carn znurpofuzr, DE QUIBUS ACTUM J7IDE-
,
rVR •••• Il'iIQUUM EST PERIMI PACTO '
TD DE QUO COGIT ATUM NON DOCETUR •
&
& D.umouli ~ fur la loi 4. cod. de jure
foé!: 19nor: aJoute, tam S entenLia, quàm /fanfaC1LO reJlrznguntur ad Cdllfos perflcutas fi lran~
foRas : or peur-on
din~ 'que la Dame
Gaf..
{a ud pourfuivoit fon legs de partie d'ufufruic
fur, ces 3000 li ~.? perflCiJ.tdS, qu'elle a tranfige (ur ce pOl nt ? uanflz8as : il faut dono
reltralOdre l'~ae à fa .v~rit?b,le ponée , reftrin.
glmlUr; & c efi une 100q UHe que de l'étendre
au·delà, iniquum ejl.
L~ad~er,(aire fait un COll1pte en l'état: Il
eil: Julldie par ce compte, que tOUt déduit
& tout payé, il ne relle que très-peu de
cho[~ pou,r la jQuilfance, Ce qo'on abonne
au lit & a la commode: lad. Dame y con.
(enr en l"etat; e Il e ne peut donc renoncer
au. rell~ nt de la f ucceffion, que dans Je
~eme etat. Tout dépend ici du même prin.
Clp e : malS
•
'"1
SI paroÎt dans la fuite que le
~om,pte renfermât une omiffion, l'arricJe 2. 1
/ IOrdonnance de 1667. titre de Id reddition
es comptes, ne veut-il pas in.dr:finiment, & indé ...
pelldamm~nt de toutes les loix que nous ve .. .
nons de citer ,que 1es parues
'.
puiflènt en for ...
Tner demande;; p
.
.~
(aér
.
ourqu 'J\. parce que la tran ..
Ion ne
renferme qu'une clôture erronée • .
~
(
/
�-
,
cir~r
62
1.
'2.~
Un~
On pourroir
ving! aurres loix. &
multitude de doélnn.es : c ~ll: ainli; par exem.'
p1e" q ue la rranfaéllOn faue fur Un. teilament
f ;lOS l '-,>voir vû, ne compte pour flen; ce ne
ut êrr,e que parce qu on .en Ignorolt la te ...
~:ur : ,'ell: ainfi qu.'~n vou dans la .loi cmp.
lU
,
,
'
.
Lucius... TuLUs, ff· de paalS, que
quand on a traoligé fur on (~mpte, fi lamum
r,acio expenji alque accejil,i
compUlata" Com~
me dans notre cas, ou J on compta feule ..
ment la valeur des autres biens; les dett es &
les dépeofes, fans y compren?ce l'offic,e, caUe_
IfE obligationes manent; la, 101 ex J:,Lurlbus ~9 ~
if. de Jolut. dit ~ peu p~es la , meme c>\ho( e .
CClm folam. abligallonem diffolu.c am ex qua joLu ..
tunrz proponereltJ r ; & l'argument de Ja 101 3 r.
c;j·devant citée, cod, de cran/aB. , ell: que ge.
nera/la "tuba uanfoaionis reJlringuntur ad rem
de quâ lùigalur. ,
De forte que dès qu'il eil évident d'un côté
(1ue la Dame G,a{fa~d ne plaidoit & ne;
tranligeoit que fur le co,mpte à elle donne
par le lieur Bru~, &. de l'autre ,que, les
3000. liv. pofiérleuremen.t reco~vrees n o,nt
ni fait ni pu faire parue dudlt comp!e,
il dl clair qu'eHe n'a pas tranligé fur c~ poant,
que fa renon~iation n'y porte pas, pUlfque nc
pouvant étre tondée que fur u~ con(entement
formel de fa part. il n'y a p~anr d confen ..
7
tement ou ill n' ell que le frult de 1erreur &
d'une fauffe caufe, ce qUI reVIent au meme:
erreur en ce qu'elle a cru que le prix de l'O~:
ce n'appartenoit pas à l'hoirie. C'eG. donc ICI
trror circa propriecaum oJ/icii apud' allum e:ctfa
l'Jr.. §.
if!
,
• •
1\
17
t·
.n·· ; &
perfonas Col1lrranentlum
conJ',llUIl
~
Î' / & j
qUI• C'ODlè.
quem ment nihil porejl nocere ,{uivant la Loi !
FaufTe caufe en ce que par le calcul du complet 00 decida faullèmeot qu'il ne devoit lui revenir que bien peu de chofl, attendu que ceue
propriet,é
en,tra point e~ ligne; au lieu
que li, 1arucle s y fut trouve, on eut calculé"
fout ddferemmenr. Or li toute obligation Cans
caure ne compte pour rien, fuivant la Lo y 7 -§. 4- fT. de pa8. & la Loy nuda fT. de contrac?
(m!l. à combien plus forte raifon ceUe qui fe
trouve faire pour faulfe caufe. L'une &
l'autr~ (ont encore au fonds de julles caufes de
reltirution" li nous avions' be(biti des Lettres.
Royaux fublidiaires, même en JailTat'lt la Jezion
qui (eroit ici du tout au tOUt, puirque la Dame
Galfaùd n'a rien rèçu de Con legs qu'un lit &
tlne commode; cat le lieut ' Brun n'oCera pas
{ourenir fans doute que l'erreur & la tauŒe
cau.(e ne roient des moyens invi.ncibles , fui ..
vant les Loix & les Ordonnances, on rougiroir
•
n.'r
de 1"à ut h0 ri (er. "
.,
Pour tacher d'échaper à la force de ces ma~
xtmres qu'on peut dire triviales, & qui n'ont
p~ur. baIe ~ue .Ja verité; l'équité & Je grand
PIJ'lOClpe du drott fJarurel t de rendre à chacun
Ce qui lui appartient; le lieur 'Brun tlon con"
rent,d'avoir fait plaider la Dame GaŒaud quatre
annees {ur ce compte, ernploye aujourd'hui
t'OUte (orte d'écarts.
H La Dame GalTaud , 'dit·il dabdrd; a re~
,; 'noncé au rej!ant de la foccejfion. Oui : mais
encore' urte rois c~tte renonciation tle peut porter <lJl\le '(ur ~es effets co-nrtus>; & non pas éU0
•
�~,9',
.\
, ~tf4
/
' . 'i 8
,
due ad incoguota. Les aétes il operent
eretl
h"
.Jamais
' u ltra voluntacem
contra
entzum ; mais
,
'Il
r erreur de fau, & ne croyant pas que la
ceupa
, ..1 b'
.
.
'de
l'office
fit
parue
tIes
leos
de
l'hol'
tr
P"ropnereis c'ell: parce qu ,on a f auuement
calcu..
ne, m a ,
d l ' '.
lé les autres arucles (ans y compren re ce U,l'CI.
r
qu'elle ell: encore au
cas de la Rubrique
delorte
."
\
caüult. qUI ne nuit a perC de de crrore
du
a , Il ' '
mais
enfin
c'ell: parce qu e e etait con ..
'
f onne,
,°1 l'
,
fur ce faux calcul, qu 1 ne
,
vaincue
l' UI reVlen,
. ue treS peu de cho(e, au leu qu en le
d roU
q
dl
' " cl
r[aHan,
'r t vrai
elle avoir plus
e
a
mOl
. .
, ue e
fon legs; Plaifante renonCiatlon en vente, que
celle qui n'eft fondée fur aucune forte de con~,
fenlement !
,,
d'
M
l
al's , aJooure-('on , elle a renonce a , unh rOlt
'
fe1 , & non pas (pecialement
a cl acun
,
' .
untver
des articles dont elle pOUVOlt p r eten~re ,3 JOU1ffance, & elle ne v,eut pas ~'y (entr: Il faut
qu'elle comtnence par Ce faire relever de la
Tran(aétion.
La TeponCe eft bien aifee. La Dame Galfaud
.
, " ce
ne peut vifibleme~t aV?lr renonce qu a ..
qui lui etoit dû: tl (erolt eton,nant q?e quel
l1u'un renonçât à une chaCe qUI ne I~I ap~ar"
'j
.,
r Olt rldJcUtieur point & (a renonCiation
1er
.
Je : Or avo'it .elle un droit univerfel ~'u(ufru" t,
ou feulement une pen{ion de 200. hv., quelques charges de froment & de feigle, quelques
coupes de v in & l'ufage du tiers des meubles?
dés qu'elle n'avoit que cela par le tefiame~t
pouvoit-elle renoncer à autre cho~e? & fi (Ul"
vant tant de Loix citees, elle peut dem~n?er
un article fur lequel fon paéle de renonclatlo~
ne (çauroit porter, parce qu'elle n'y pen fOlt
pas
1
1
1
(·fi ' d
7
pàs, &'- parce qu "1
1 n etolt pas pecl e ans ce /
compte, non extendirur, ni/i ad fPecificalo & ini\ljuuJn ejJ perimi paBo, id de quo coO'ùalum
non
b
docelUr ; verne dont on elt enfin forcé de,'convenir à la 1 8 e. p~,ge 'du mémoire '; eft- il ' befoi n
de refcinder l'aCle, d'ailleurs valable, ou ne fautil pas dire avec les mêmes Loi x ,en depÎt du
6eur Brun, que la . Cour JOlvere Cum fuhehit:
car enfi,n à quel titre fa fille & lui profiteraient ..
ils de cette fdmme; tandis que la Dame GàlTaud
en feroit privée?
" II Ilfi en coute de (e rendre; ou li l'Oh veur;1
de tendre ce qui ne lui appartient pas. ' IL
perfilte: La rranfaétion , dit-il page 10, (e' féJ
Fere à ce qui la précede', & à ce qui la (uit; elle doit porter fur ' .t out indifl'eremment , s'il
'conlle que les parties n'ont rien voulu laiifer
d'indû; c'ea Ja Loi fi/; preiex.lU 29 Cod. de
Tran/ac?; & M. Faner déf: (; & 1 1 fur ce'
titre (ourient H que dès qu'on peut douter
') qui-n ' de ' CJluJlionihus omnihus {uait 'cogita.
" Win . ; ne qUte ' litis ma/eria inter comrahentes
" jupere(fèl , Ja tran(atlion fe réfere à tOUt ce
" 9ui ' n"dl:' qu'u'n'e dépendance de ce (ur quoi
,) 11 a été tranfigé '&c.
t
Or, on ne pe nIe pas, a j'oute .. t- il, que JCl
Darne GalTau.d ' ~eu.ille, donner notre aae pour
Un partage; al s agdTolf de fixer (on ufufruit
tanr (ur les effets exillans & connus que fur
le SIens
b·
, que 10 d'lle fiUCCe.JjLOll
.Il: po'uUOlt
'
recou.
, l'~er dans ta fùite, autres que ceux dont au compu
~l'~eJ!us, dont elle avait protetlé dans fOll
~cnt, Cote Q : Donc le recouvrement de l'Or:
te n'eil: pas lJuid
inexnrefTi,m
, quid'znccgr.,..
'1
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:11 <,
,
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3-0-
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J ~ ~~ltIm
~
J'tJ o O mee
I~ ..
'II
'3 r, . Ir
•
0.
parraltement;/ /
r •
qu e e connOtll~lt
oinG que le Geur Brun, mal,s que les deux:
PafCles croyoient également confiCqué, {elon
la maxime ., faute de payement de la Paulete;
prix qui n'eA: r~ntré ,dans la fucceffion que par
J'évenement le plus lnefpere: & il
fi mal1ife~e qu'on ,ne tranGgea point là-delfus, que
J'unlqu~ ~otlf de l'accord, ain6 que de la
renonCIatiOn, fut le compte où l'article n'étoit
pas compris, lequel vu & examiné, il ne reJloit
que très-peu de cho(e à la Dame Galfaud. Il
n'dl donc pas poffible d:e faire porter cee aéle
{ur ~n autre objet, qUél'ud l'unique , caufe y
ell Iltreralement & fpéci6quemenr inferée. Ou
jl, faut en effdc:r cetf.e daufe ,qui pour ainli ~
dlre, dot eiJè rel: OU Il faut convenir de bonne
foi. que le motif des Parties eil: celui qui ell:
éC,rt~, _& n.on t?ur a~tre qu'on veut imagi~er i
D ou Il fUir qu en faIt, la tran(aaion eA: veri ..
rablen~ent p~rticuliere, & non générale; &
qU,e b,e~~ lOI/n, que ,les P~rties n'ayent rien Youl~
laiffir ,d lndecls, blen.lolO qu'on ne puilfe dou.
ter qu elles ont voulu tOUt terminer, (eJon M.
Fa be'f , on n~ t ra nli gea au co nt rai r e que fur 1e
c,ampre, pUlfque c'ell-Ià le feul motif qui ell
htr e'f a 1 dans l'aéle, & non {ur d'autres que
ch~cun peut Ce forger à plaiGr; enfin que le
cl rom ce etO'lt
,. non-leulement
l'
•
Prl ,x e
tnexp,ejJùm
mats encar.e, & au vrai; incogirotum' puiC;
que ~ l'on y avo..it eu égard, en vo;ant &
e~amzna.nt le compte, l'Appellant ne peut d'é.
~er qU'li ne fCu revenu beaucoup plus à la
~''l,ne, G-1ffa.u.d, ,,&, n.?n pas uèspeIJ de chofi,
q'\telle ne' fe fur eVldçmment re{ervée 80 L.
d'a'utant ,mÎ:ùx .q?·~!te n'ig~orbit pas
l'Office de (on man qUJ et():lt tombe aux Par..
tics Cafuelles.
J ,
Cene obje&ion ,qui ~A: ie g~and Doule\'art
du ,lie'u r Brpn, ne ladre qu un doute, qui
conlHle à fçavoir fi elle dl pire en fait & en
;
)
ea
droit.
',
En f~it , loin qu'on ne puiJlè d~l,Jler que les
Parties tranGgerent fur le (out, 11 dl:, certain
qu'elles ne firent leur accord que fur le compte
du Sr. Brun, & fur les dettes de l'hoirie que la
Dame Ga{faud y avoit fait entrer pa~ fes débats ~
loute idée 'de l'Office en fut banme; le lieur
Brun convi'ent mêm~ que l'article n'y étoit
point compris, & ce ne fut que f\)lr le calcul
des autres articles, que la Dame Gaffaud Ce
départit de (on legs, attendu ( n<: perdons jamais ce point de vue, car c'eH le ,feul du proces),
attendu que LE COMPTE fO~' raifon: du.quel Led;
prods étoit pendant, A ETE vu. Err ~x AMINE,
par les amis communs des P anus q,ul ont trouve
que la jouiffance qui reviendroit à ladite,Dame
jèroù ah-peu de 'chofe.
; Quand elle avoir protellé précéd~mment
dans les concluGons d'un écrit, des biens que
la fucceffion pourroit reCOllvrer dans la fuite,
autres que ceux dont au compte ci - delfus ~
elle' n'entendoit parler que des roles de bou ..
tique, & autres dettes dont le lieur Brun ne
s'éroit pas chargé dans fon compte, & dont
il ne vouloit pa" Ce charger.: R?les ,& ,dett~s
igno rés par la Veuve; qUi . n avolt ,J~mals
tien fçu des affaires de fon mari'. Il ea eVlde?t
que la re(erve 'ne fçauroit porter fur le prn'
1
de penfion en u(ufruÎr.
·
,
1
•
•
�.''" 'l"b.~
.
,
;00
.
J
En Droit, admettons roUtes les proieGationr
\
.
\
on
2;
que l'on voudra •. Supofons qu'e.lle a promis ~'
nihil amplius peu, etji non addllum lic eo no ..
mine, comme dit la Loy. Afin que la claufe
generale jn~erée d?ns ~ne Tr~nfaaion, même
générale putlfe nUlre , Il faut que le confenrement de celui qui la llipule ou qui la fouffre :
{oit formel, comme nous nous l'avons établi $
& qu'il ne foit ni le fruit de l'erreur ni l'effe~
d'une faulfe caufe : ce n'ell que dans ce dou ..
ble cas que les clau Ces générales d'une T ran ..
{aélion univerfelle s'entendent uni verCellemenr ,'
& que la renonciation à un droit univerfel
porte '(ur lOUS les biens.
Aïnli dans la Loy Juh preuxLU que l'on
nous cire, il s'agit d'une ranfaB: ion générale
par laquelle les parties ont bien voulu re noncer generalement à tout droit, même connu &
inconnu: generali Tranfaaione, dO
rt la Loy'; a\l
lieu que les termes connuS ou inconnus, certdins
ou incertains, quel'adverfaire repete par.tout,
,ne (e trouvent nulle parr dans no'tre aB:e ; teflexion qui n'échapera point aux lu'mie res
de la Cour; cependant la même Loy donn'e
1'exception ci-devant alleguée : error autem circa
proprielalem rei, apud alium extra perfonas con"
ûahentium /empore iranjàaionis conflilUlte ,nihil
porefl nocere, C'ell: aïnG que l'apellant trou've
{a condamnation dans lestexres même qu'il cite.
La Loy Ji ex Jal/is 42., du même titre de·
cide encore que le paae d'une Tranfaaion
accordé (ur unè faulTe piece doit être retraB:é,
non qu'il faille reCcinder 'l'atte " aliis capi,ulis firmis manemihus , dit la même Loy ; mais
on
'3; "
n'a aucun égard à celui
.
I~ : Or conrraaer' )
(ur une faulfe caufe, ou (ur UDe faulTe piece,
Il'ell - ce pas la meme cho(e ? & le vice du
faux qui détruit le con(entement dans un cas
peut-il.. le lailTer fubliller dans l'autre f
'
Qu Importe donc la prote(lation de la Dame
GalTaud fur}es eff~ts. que l'hoirie pourroit recouvrer ,sil el1: eVldent qu'on ne corn proi t
&. ~u'on ne pouvoit compter fur celui-ci ~I
Qu !mporte cette protellation , fi lors de l'aB:eJ
pa~e long - tems aprés, elle croyait qu'on
avOIt tout calcule? G elle regardait ce fonds
comme perdu r Gelle o'y attachoit pas une idée
de recou~rement? Qu'importe enfin cette clau ..
{e, G , ml(e au bout d'un écri, où il ne s'agilfoic
~ue des dettes de l'hoir,ie omi(es pat le Geur
Brun, ell~ ne Ce referolt viGblement qu'à ce~
{orte,s .de biens? Peut-on en tirer une volonta
tx~hcJte ~~ tra.n~ger fu.r ce poi.nt, quand on
VOlt que llmplacue, qUI ne (eroit Ô'aucun (eCè>u.r~ à l'apellant, lui m~nque à, pJein,.puiCqu 'il
e,a vllible q,ue G les amis communs & les par"
tle.s en avolent eu la moindre idée on en au '"
TOltpr 0 e. e ; &au
) 'leu que par le' compte il
ll'e
reve~oJ[ que .peu de chofl il {eroit revenu
a la fixau?n de la JouiŒance une penGon dt:! 80. L
°cl~t_re le lit & l,a commode comme nous l'avons
·u tan t de fOI S "
"d Enfi? cette pfote~ation, dont on fait tant
{: e bruu,' deVient lOuiile, en la 6xant à
10n verHable Cens. Elle ea in(erée dans
es concluÎJ~ns d'un ' éc.rit; où la D.ame
.Ca{faud aVdlt cl tr'
/.
de
. rene ttn nouveau
, compte
S refies ~e .Ia (ucceffion, qui -rervoÎ-t dé
ty
1
1
ta'
1
1
t
1
"
.
,
•
,
•
�'7 ){j
"34
t\/ ~ débats aU ~om~te du lieur Brun: Ladite
"" Dame aVOlt fait entre~ ldans ce COmpte
fulieurs àrticles que ledit lieur Brun refufoi t
, ~'in(erer da,lls le lien; ,& oomme elle n'était
'nt infiruite des affaires du lieur Arnaud .
pOl
' omIs
, ou
Ile crai'goit avec rai'Con de n'avon·
:ublié d'autres articles apparte?ans li ladite
{ucceffiorl: Ce fut daos cette Idée qu'~prés
avoir tapellé dans (on compte tous les arti ..
des qui 1ui étoient con 0 us, elle p~ote,(la de
{es ' droits (ur ceux qu'el.le ne COrl?O\[OIt pas.
autres que ceux ç/ont au compte cL-defTus. Elle
ne dit pas autres que ceux, d()fJ~ au compte
du Geur Brun, mais au compte cl.dej/ùs, c'eil..
à',dire au compte co~c,hé dans les ,mêmes écri ..
tures. Et voici quel eA: fon ratConnement.
J'ai inCeré dal1s mon compte bien des arr; . .
des que vous aviez omis, & qui doive~t, en~
trer dans les reiles de la Cucceffibfl : MalS outre ces articles ajoutés, s:il en f~rvient ,d'au.
Ires, dont je n'ai pas matntena~t ,conn~dran.
ce, je proteile des 'droits que J~~I f~r I:eux.
Cette proreilation ne (~auroit, d~n~ s a phq?er
à la finance de l'Office, qUI etolt parfaue
meot connue à ladite Dame, & (ur laquell t1
elle auroit par conCequent ex~~e[ément ,&
nommément protell:é, fi elle avb,lt eu la m?ln-,
ore idée d'y appliq~er ~ad,ite protella~lon.
Et) un ' mot cette finance erolt perdue, & les
Parties he ~en(erent 'jamais à la p,offibilité de
,
.
(on recouvrement- '.
Il n'y b qu'à continuer ~ Jir~ te ~émOlre~
,
pour voir. ' fOUS les ecarts 3u 'xqu,~ls 'on ell: cap~,
h\e de (e livrer, quand une fOIS On a oublte
ICi regtes. '
" tà, cira nt des
.35~
.
,'.
< ) ~l'
partlcuJieres, comm e / / '
IJa Loi uer jraues 3 5 If. de paais, daos laque'lIe
il elt dir que le dol ell: un moyen de ca[ation de
(J'ran(aaions , l'appel~ant va ti~er de ce cas particulier la con(equence générale : Donc on ne
peur ni ?emander ce qui ,n' a pas été co~pté ,
ni revenar contre Un patetl aéte, quand Il n'y'
~ pas dol. C' ell: tr.op t?t oublier les premiers
pri~éipes de ~à logique; ex ru~is ptZ.rticularihus
nihzl co nclU.dll ur. En effet ; d~ ce 'que la Loy
decide qu'en matiere de Tr-ao(atlion, de dolo rcpllcari poreJl. ' s'èn{uic:'il ,que de ceue· propoli ..
iioo parciculiere affirm.a tiyé ,on ) pUÎ'{fe jamais
tirer la con(èquehce gérné'dile·& heg~tive, d6né
on ne peut oppo(er que le dol, donc la crain~
té, là violende, t'érreur,la
' . faulfe caure , ne doi.
vent COhlpler pour rien~ '? Car voila où nous
meneroi't, l'objeaion , : fan~ c~mpter le tèrme
ignt?rantes de la 'même LQi , 'qui co'ndamne l'ad....
ver{aire; il n'a qu'à la liré.
.
Ici compararu- la Lay 'tJ.'ui cum ,'tûtorihus If.
{Je Trdhfoél.; bu il eil: d"it qu~ la 'T réota8:ion gé l
nerale palfée a·vec le rUt:Cur ' {ur (on idminillra ..
IJOn, n'éteint pas lé dr'Oir q.ui refulre d'une ad . .
lninill:r.ation ' étr-ànge~e; ex pufonâ fraLris, avec
]~ ,7 8c . ft a~ S enal., "Coijù/t. Trehellianum ;.
q~l , cOI'l1~é ' ',la' ~oi flh preux tu , VeUt q~e la:
n?u v'étle plece ' ne (erve de ,rien . quand!'l'erreur
ni la f.aulfe coür:e n~()nt pa~ été les moufs d'une
rè nont iaftidh âUüij 4tl8 i't u~i' verfel : <il (ou'ti~nt
qUé"
l'ùnique
! clitlinél1on
' à fair~ 'for' ~ètt~ m~~
,.
,
.
,
t\,er~ ,,. ell /q'1fon' p"eùr 'donc, rev~nh· . q,ua'nd I!
drOit nt>uveaû ';der.ive~;d!'~~e c~u(e étrangete ~i
~ non pas quan? rr dertvë , de) 'la ~~me cau(e !
il ti'e vo'if"p,s'
:ilù'i1' lier pèut' étre"quef~
LOIX
l
,
"
t
.
1
1
1
1°.
,
•
�'~7
~' ~
" dettes connueS & inconnueS; s'il en fûtvién t.' /7'~",
\
"7 \j.{J
'3~
11 :. . tion ici d'une! renonciation 'à un droit univerJ
{el, 1.°. que cette confequence eCl: infeaée
même vice que la pr,ecedente! comme fi de ce
da
que la Loy veu., qu.e l'o,n pudfe revp.nir dans
ce cas il s'enfulvrolt qu elle eut exclu tous les
autfeS 'tels que l'erreur & le faux.
Ce qu'il y a d'étonna?', ell: que dans le
même endroit du Memoire, pag. 1.1., l'À~
pellant Ce voit contrain, de convenir en ter~
mes' formels, de la tegl e que la tranfaaioll
non referrur ad jus poflea fopervenitns, aut ad
ca qute de novQ eme~gunt, fans qu'il puilfe
prouver fon exception, que ce n'ell: que dans
le cas où le droit dérive d'une caure étraD ~
,
gere.
"
Il dit encore; pag. ~ 3- & 14, ( tant. la forca
de la verité ell: prdfante) que la difpoJùion
des Loix qu'i.l cite paroie rigoureufè, fi qu' ell~ ,
fait céder ,up motif apparent d'~9uité à. 11, fd.veur des tranfaaiorzs: enfin qu zl paroll Jufle
que la Dame Gaffaud profite du prix de l'Oiflee,
mais qqe ' ces con6derations ' vont cependant
difparoitr,e ~u moindre examen.
"
Or , s'il arri ve par hazard que l'examen na
les fa{fe pas difparoiue, comme il. ea de~à
prouvé; que la faveur des ~ranfa'alOns 0
touche pas, puifque celle-ci, n'en f ubGllet?'c
pas moins, en oo"!t ~ccordant nps 80. !av.
de pen'Gon, il reGera donc con.yenu, fans
rellriaion, que nous ayons pOUf oous les mo·
zifsd'équité & de jufli.ce, .puifque l'une ~ l'autre
{on, 6 frappantes, qQ~il ell: impoqïhle à l' Appellant lui~même .de ne ..pas 'les voir • ., Yo}:oo~
donc qud ea fon examen.
'(
. " Je (uis chargé t , 4,t.~1" qe 1?a.J~r tOHtfllf~
r
r"
\
" c'ejl mon malheur; je lailfe, fans regret ~
i' à la Dame Galfaud un nombre d'effets conliderables qu'elle a expilés, & enrr'autres
""huit lOUIS
. en e(pece que j'a vois remis à
t' un ferment qu'elle n'a pas voulu .prêter.
t' Voila fes a vantage,s ; &
s'il furvient un
~ , b,énefice à la fucceffion dOllum flTlunte, je
" n en profiteral pas? c'ell: un coup de filet
" qui , m 'dl: parve,nu par l'évenement d'une
l' cqndition incertaine, l'héritage erat au8ior
" in Je quarn. putaha.cur. Vous ne ,pouye~
", do?c revenu envers la cem.on d'un dr,oje
" ,uOIverfeL . ,
~,
. . ... . .
:
L'Appellant
avantageux " il faut 'en
• •
con~enar, car .VOIC1, encore une objeélion oÙ
le ,fau & le droit font également mauvais poue
lUI.
.
. Il efl ch~rgé de pà)'U les, delles ! t,nais il ne
dit pas qU'Il a préahblement fait (on compte
{ur ces même~ dettes, & qu'il ne les prend
que. ~ur l~s bIens de l'hoirie" au moyen de
.qllol 11 fal.t perd~f fon legs à plein à' la Dame
G~lfaud : 11 ne du ~as qu'il ne s'en ea çharg'
<jU en prele,vant gracleu(ement (a falcidie & tous.
Jes frai s q ~ 'j t,. a fa i t s: i l ,ne dit pas que qua n d i1fi t
la con ven tlon e~ 17 ~9., tout étoi t a p Uré de puis
4 ans, fans avoir be'toln d'une Sentence d'ordre
~ cela de (on aveu, ,pui(qu'il a voit afligné la
a~e Galfa~d pardevant un Notaire, pour
ve nIr. recevOIr fa ponion de ce qui dev Ott 1ui
Ëv en1f en jo.uilfance (fait jufiifié au pl'océs) .
nfin ne cra.lgnons rien pour lui' il o'en fera
pas 1a d
" la D-ama
uppe; '11 ne ,dit pas que
ea
1
K,
•
�'ag
l )ltGalfaud eil chargée par' la ~ême convention
cie payer ~e ~on chef 850' hv., Comme qu'on
lui a voit tndlqu.é e, & dont. on la dépouille
cn la laiffant vis-à·\'is d'un lat & d'une com~
mode.
S'il {ur~ient des nouvelles dettes, c'eJl}on
malheur! Pour te coup, il y. aurait vraimen;
d~ malheur, s '.il en f u,rvenOl.t. Le ~elu Arnaud dl: décedé il y a envlr, o~ 'quinze ans.
Son hoirie fut prife par inventaire; les créanciers certains (; incertains furent affignés. Il
y a J 4 ans qua fO~S le-s créanci~rs font. Con~
nus & . payés, & 1bn aifeee d en craindre
de nouveaux? La Dame Galfaud Ce charge..
roit "olloÀti~rs de les payer tous pout deux
louis qu'elle gagneroi.t à coup·sûr: Veut·on
accepter l'o{fr.e ?
Il laif!e à la Dame Gaffaud ~es .effit~ con:
fiderables , Go notammem huit lOUIS? VOl1a qUi
ell encore digne de I,ui. Et où font ces effets:
Où éto-Ïent les louis? La réponfe de l'appelJant eCl: prête: il avoit .demandé ou prot~fié
par des conclu60ns (ur ,de prérendues expllations , dont il n'a ja mais pû prou vet' l'ombre,
& il nous laitTe ces effets expilés , ain6 que
les louis, donnan,t fon atTertion , que nQus
'avons déja vû trés-équivoque, pour une cer..
titude. En a-t . il o(é parler dans la con ven . .
tion, non plus que des huit louis.? ~o~ certainement· car la Dame GatTaud Indignee de
cette doubi.e cal~mnie, n'eut jamais fouffert
qu'on lui qu.it.tât de ' pareils articles: Il ne l:s
tire pas moins en ligne .de comp,.e. Il l'avOIt
dit: Donc cela ell vrai: Donc 11 abandonne
39
'f
. • l .
li'ardcle • . C'eR ain6 qu'a c~JcuJe d'ordtn'a1te V)
wais la Cour q tli ne compte pour rien ' tOUt
ce qui n'eCl: pas prouvé, lui jufiifiera par un
Ar.rê, la fautTeré de (on addition. De bonne
foi ne voila t-il pas un bon examen, pour
faire diCparoirre l'équùé & la juflice qùi paroi-,
.ffent dans. notre de?Iande! de fon, aveu? .
En drou 1 que nCquerolt donc 1 adver(alre'
s'il (urvenoit de nouvelles deues? Héritier be.
neliciaire, peut-il être tenu au ·delà des force s
de l'héri1age? il en (eroit redoit à la candi.
tion de la Dame Gatfaud qui n'en a rien re ..
tiré; die y perdroit encore aprés cela {on lit
& (a commode, dortt eUe Ile pourrait profi.
ter. Le malheur {eroit 'éommun ; mais l'a'dverfaire l'a prévenu ce malheur dans 'la co"n ..
vention : il y a formellement Cl:ipulé qu 'il ne
fera chargé de payer que jufqu'à concurre1lce d'l
m'omdm de C~ qui lui reJle de lihre , fans prétendre ohliger (es hiens propres. A quel jeu
a·t-il donc gagné {eul ce donum flrtunte , qu'il
dic êr're parveQu à l'hérirage per eventum con ~
dùionis contingentis ? li feroit facile, de Jui
montrer que le payement' qui arrive en vertu
d'ull
contraél:
anrerieur à la convention n'ell
•
•
f1en mOins que c/onum flrturtœ ; mais {uppo ~
(o()~s.le : .un aurre que lui {eotirait au con ":
traire qu'al {ufne que ce don arrive à l'herita ~
ge pa'r une évenemenc' incertain, pour en con~' l~r re qu'on n'a pas· 'tranligé là·delfus ? qu'il
eXlitât ou qu Iii n'exillât pas dans 1'hoirie ~ cela
e~ donc indifferenr, rquand on n'a pû J'a voir ell
vue '; & il {uffit d'une pàU' qu'il {oit fçlrvenu
�\
l
40
(
,
',",
; ) . aprés l'aéle , Bi que ,de rautr 7 on n·y .àit \ P"~
l' ,t
f 'aJement renonce, pour erre (ou miS a I~
\ ",
peel
1 T
(a'
.'
le con venue, que a ran a Ion non refer~
reg
,,'
d
tur ad jus poflea flpervenzens, aUl a ea qua
de noYO emergunl.
\
Toujours avantageux, le fieur Brun veut
voir encore quitté à l'intimée des depens con ..
'jiderables qu'il dit a~oi! fait in,~ependemment
<les chimeriques expllatlons qu Il ramene (car
il a befoin de tour. )
.
Ma.is qu'il ait la bonté de nou; dire fi .Ia I?a~e
GalTaud ne feroit pas dans ~e meme droit. ~ o~Je.
aer qu'elle lui aabandonnefes depens q~l etozent
conjide,rables ? car e~fin quand on a .fin.l un pro~
cés, depens compenfes, ~omme celul·c.1 fut t~r~
. né chacune des parties ell: en droit de dire
ml ,
. "
d" &
également que ces depens lUI er~lent us,
lors qu'une d'entre - elles veut bIen ~e pas y
avoir du regret, le fonds du p,roces ~yant,
rellé indécis, on ne voit pas pourquoy 1au~re
{eroit en droit de le faire. Que l'apellant f~. rende donc jullice une fois pOlilr tou.tes, sil eft
poffible, & qu'il veuille bien ne tirer aucu~
avantage de ce dont la Dame Gaffaud ne fait
•
aucune mention.
Il eft donc demontré que le paéle de renonciation .à l'ufufruit du reilant de l'heritage
n'étant fiipulé que fur un compte que l'on fic
en l'étal, ne porte & ne peut porter que fur
la (ucceffion en l'état; les claufes les p,lus ge
Deraies étant toujours bornées ad fPecificaraque s'il en étoÎJ autrement ce paéle ne com,p;
leroit pour rien, parce qu'on ne renonce J.amalS·
•
~t
'
.
mals valablement ~ Un objet qu'on ignore
parce qu'il ne (eroit que le fruit de l'eri'eut &
d'une faulfe caufe; en un mot quand il eil
jufiifié par un comple qu'il ne revient que tant
à une partie, dés qu'il (urv ient un article nouveau qui lui eût procuré d'avantage, c'ea une
omiffion dont le leZ'é peut former demande: c'ell:
Je texte formel des Loix, c'ell: celui de l'Or~
donnance.
, La vraye regle (ur ceue matiere, la voici :'
Ou la renonciation & la tran(aélion paroj{fent
fa Îres (ur un compte pa rticulier, ou elles (ont
génerales : Au premier cas cé qui (urvient de
JJouv~au ',n'y eft jamais cenfé compris; l'on
u'el1: Jamais cenfé avoir tranligé (ur ce point :
Au fec~nd, tout ell: fini, li l'on pro uve que
les parties ont
eu deiTei n de tout finir ,~ mais
.
li l'une d'entc'elles a été dans l'ignorance ou
dans l'erreur, l~dae ne compte pour rien,
pa rce que les aéles n'obligent jamais au-delà
de la volonté des contraélans. Nous o(ons
dir,e que c'eft-Ià ce qui concilie toures les
LOIx, • & que le lieur Brun n'en cirera aucune
contraire.
Or dans notre hipote(e on a tranftaé {ur
Un compte parriculier ; & de plus la °Dame
~aiTaud a .erré !ur Ja finance de J'Office qui
n,a ~as fait article dans ledit compte: Elle
~e UOlt donc les deux exceptions; & à tout
~~e.nement la Tran(a8ion devroit étre {ubli ..
lalrement caffée comme ne renferm ant aucun
~o nfentemenr, auquel cas les parties viendroient
a nouveau compte en conformité de la premie . .
re con ventÎon.
~
,
7/ >
V~
•
,
/
�le
'l
41..
-
CON CL U D comme au procés demande
plus gran ds depens dans tous les cas, & au~.
rinemment.
trem~nt per
c-.
..
PASCALIS Avocat. ~
REVEST Procureur.
Monfieur le Confeiller de BOUTASSY fils
Com miffa ire.
-{tEP
~
NSE
Au Mémoire du fieur Franc.
•
POUR la Demoifelle Arnaud Bandoly.
CONTRE le fieur Franc.
U
N E mere uniquement occupée de l'intérêt de fa fille, & des moyens de pourvoir à fa confervation, ne peut mériter Au'aux
reux de l'appellant les épit)1etes injufies qu'il
lui donne, avec autant de mechanceté, que
u'indécence: La DUe Arnaud {es méprife,
~ar'ce qu'elles ' lui viennent du fieur Franc.
Les motifs qui la font agir f<;>nt connus du
~ublic qui la juilifie; elle efpere avec con~ance que la Cour lui rendra la même jufhce.
•
•
Les inveaives réiterées de cet appellant,'
n'~nt pû légitimer l'adminifiration de l'ayeul
~uil'a nommé tuteur; il n'a pas mieux réuffi
a ~ouloit' paroÎt.re folvable, & bien loin d'a..
VOir détruit la colluuon qui fait le fujet de
nos craintes; il vient d'en fournir lui-même
~a démonfiration la plus parfaite & la plus
clatante.
A
•
•
.
�,
,'Jf.'f! .
/ ~ Les
2
faits qu'il a mis en ~l[age '[ont révoL
tans , la Cour en fera
vérItablement ind'1...
, d'
gnée' Elle y verra a ecouvert le caraB:e
de l1;tre adver[aire, ~ celui de ,la Dlle Ba~~
do'ly {a bel,le-[~ur, qm ne {e clement point,
& qui ne Jufhhe que trop ce que noll,S aVons
avancé contre elle.
Dans la défen[e du fie~r Franc, les in_
veétives, & les fuppo~tlOns fuppléent au
droit: d 4?s celle dé;, la Dlle Arnaud, les
preuves fUlve~t ce 9u or: avance; on y renon~e ~u l}labn. pla~fir ' d entaifer des [otifes'
{on procès n'tn retireroit aucun avantage'
& ce n;eft pas le toQ. de {es défenfeurs.
'
Pour infirmer la nomination du tuteur, la
DUe Arnaud s'eft yûe forcée de préfenter à
la Cour 1~ détq.il de l'adminiIl:raiton de Me.
Bapdoly: Elle ~ prçn,wé jufqu'à l'évidence,
q\le cet ayeul, aH moment de la mort de
fon fils, a formé le complot d'envahir les
bi~n~ de fa petite-fille, afirl d'avantagerles
ehfans du fi~ur Frapc; les preuves que nous
" e'~1 rapporto'us, {Gut puifées dans les aétes
1e~ plus autentiques, émanés de la part de
Me, Bandoly lui-même. Pour toute réponfe
on crie à la calomnie & à l'impofture; nous
n'aurons pas beaJ..1cPup de peine à la faire
r~tomber fur {es ~uteurs: Réfutons les objeéljops dans le même ordre qu'elles noUS
ont été propofées.
Sur l'inftitution d'héritier.
Ce n'efi pas cette infiitution qui a occa...
\
;8'1
quelque
3
n.é les G.emandes de l'intimée,
(; 00
f
'
& que l q ue InJul~e,
"f1.
~( qu'il lL1~ lOIt ,
qu ' ~'1
drJJilfe d'ailleurs que M e. Bandoly n aIt faIt
pa~Iltion .de fa petit e-fille, que pour valider
n t.eI~01 ept : la DUe fa luere ne s'en plaint
~s; & lor{qu'on a dit que la nature perdoit
tes drDits, & c. ce n'a été qu'en faifant enyj[aacr l'adminifiration de l'ayeul, & la no011[J~tion du fie ur Franc qui l'a fuivie, &
qui n'~ ét é faite que pour mettre le COffibl~ a b dilapidation commencée, pour l'exécuüon de laqueUe on a fait choix de lui.
4e n'dl pas la premiere fois qu'on verra
~ans le cours de la .d éfenfe, que le fieur
F(\w c, pour éluder nDS objeélions, les fait
porter {tUr ce qtÛ n'en a pas été l'objet: fes
nndTes n 'e I;l donneront point à garder; il ne
p,~rvie Pldra pas à faire perdre de vùe les jufies
II)oti~s de notre -demande.
r
Sur les meubles de
Mre..
Bandoly.
. ç' eft ki où ? par l'explication la plus lou.
~~e d~ la difpofutiof,l la plus c,Iaire, on vou-
dmit détruire 14 preuve de ce que ledit Mre.
~Andoly &
Mre~ Bude, dont il était cohé-
rltier , ,ont délaiifé des meubles; Me. Bando1y
~Ii). avo~t convenu dans deux codiciles en date
dll 17 avril 1754, & dq 6 juin 1755; &
fi dans u~ codicile qui n'a eu d'autre objet
que la rUlhe de la pupille" il a déclaré le
contraire, ce p'a été que pour favorifer le
fleur Franc, & pour mettre à exécution le
Complot qu'i\s avoient formé.
•
�,
'
Ch anoln
. e eût/~ :!J
n'Venir qu, 1e 5 fileur
pas c~ubles? Ils font indépendans de ~eux
deS
Burie qui étoient de cOl1fideratlo~;
de le {leur Franc qui ofe fouten~r le ~ontral
&. a couché long-te ms dans un lIt qUI apparre,001't à Mre Burle ' il eft de nbtorieté à Forte
,
,î
•
ca1quie
r, que
dans la
mallo
n d e l a Dil e B aniI Y a encore beaucoup de meubles de
doIy
. î
. f i ' fi
cette fucceffion; ce faIt lera JUIll e en tems
& lieu.
. , , L'inventaire qu'on a communIque dement
le dernier codicile, puifgue la DUe Bandol mere avoue quelque s meubles, & le fieur
mari n'en ad,met aucuns; fa veuve n'eft
~s [a ns regret fur ce fujet, fi elle étoit Hp
'
. ho ffibre, elle rendro!t volontiers
un entier
mage à la verité.
.
La DUe Arnau9 _p'efi donc pas calomnlatric.e fur ce chef; il , eft fur que Mre. Bandoly & Mre. Burle , .que repréfente la pupille,
ont laiffé des mel:lbles" l'ayeul n'a pû l'en
priver au profit du fi~ur Fr~n.c: la déclaration faite dans le dernIer codlcIle , eft donc le
fruit de l' obfeffion, ~our ne rien dire de
4
L'appellant accablé fous le poids de Ce
Il.
preuves, s'eIl
vu~ re'd'
Ult a, donner au codici_S
le de 1754 une explicatior: oppofée au [ens
n ature l qu'il ~ré{ente" malS en h?mme prll_
dent il a garde le filence ur celUI de 17 SS ,
où l'on ne peut appercevOlr des doutes, [ans
fe refu[er à la lumiere.
Dans le premier ]\tIe. Bandoli fait un legs
à la DUe. Marguerite Bandoly, fa fille: parmi les conditions qu'il renfeI;.me, il laiffe le
choix à [on heritier de ceder à la Demoi[el~
le fa fœuf la cham bre & le cabinet attenant
où Mre. Bandoly eft décedé avec les meubles lui
appartenants, Çe font ces deux derniers mots
Gui ne peuvent fe rapporter qu'au fieur Cha~
~oine, gue l'appellant attribue à fon beaupere, laiffons le jquir un moment de cet ava.n~
tage qu'il ne 'peut conferver, & que l~s dlfpoGtions du 6 juin 1755, vont lUI raVIr fans
reffource: dans ce tefiament le legs eft fait
aux mêmes conditions à la DUe Bandoly;
l'héritier à le même choix, Ji mieux n'aime Jan
héritier lui ceder la' chambre où feu Mre. Bandoly eft décedé . avec tous les meubles d'icelle, ES qu'il
Q. délaifJés , éS dont il Je {ervoit dans les Jaifons.
L'adverfaire a fi bien fenti la force de
. ~e diîpofitiol1, qu'il a pris le par~i d~lct
4[aire; mais dans le même tems, où Il Petufe
des meubles à Mre. Bandoly, ,il ne laiffe pas
de convenir qu'il en avoit : à q,ue~ propo;
nous , dit-il', Mre. Bandoly aurolt-Il . î achete
d
des meubles , il loge oit dans la mallon e
fon frere, & le pere commun lui avoit legl1e
un appartement? On le demande: n'eft-ce
:re.
r
pas
1
10
plus.
Sur la donation à caufe de mort •
1
Me. Bandoly, qui ne fçavoit pas auffi bien
d~oit que le fieur Franc,
& qui n'avoit
pas vû les autorités qu'on nous a cité, voulait une donation en fa faveur; la chofe eft
certaine: il eft sûr d'un autre côté, que le
refui de fon fils le priva de voir fon pere 1;
le
B
•
�6
) ~~"
.
&. qu'il ne lUI àccorda [a préfence que pOUr
les motifs rappellés dans notre premier mé.
mOue.
te fieur ~ranc 9ui no~s donne des prin_
cipe~ dn dro~t, . dOIt [~avorr p~~rqttoi la [ub[titutlOn pupIllaIre ne remphffott pas l'obj
de Me. Bandoly; Fes vùes étolent plus éte~~
dues: on ne fe JuLhfie pa~ fur les griefs qu',on
lui donne contre la famIlle de l'intimée: 0
s'en remet volontiers au jugement du publi~
SUr'
le payement de la dot.
. L'impuifEtnce oÙ s' dl: vû l'appella:nt de
r~p~ndre à cet article, manifefie avec plus
d',évidence l~ compl~t formé contre l~ puptl~e: on s eft ' borne ,a . rappeller la proteftat.lo~ v~gue de Me. B~i1doly dans, l'aéle du
3 l decembre 1756; malS on S'èft bIen donné
de garde .de laiffer apperéevoÎr que cette
pro~eftation ne portoit plus comme aupatav~nt ftar , le capItal de 2400 liv. fut la PtdvInce, & les 1300 live argent compfant; &
Me. Bandoly, qui dans 1'aéte du 23 du
n:ême mois de décembre, avoit eu l'injuftlce de vouloir ,imputer ces fommes fur la
donation faite à [on fils; ne donne-t-il pas
des preuves de fes mauvais deffeins, au mo'
nient où il eft forcé de convenir que ces mê~
mes {onimes font des propres effets de la
bll,e Arnaud? Ce n'efl: donc pas [ans taifon
qu~ene a raPf.~llé ce fait i,mpo~t~nt p.ar luimeme, &. declfif contre i aclmlnlfiratlOll dç
\ cet ayelii mal intentionné.
7
Sur la vente d<:
rOffià ae
Notaire ..
'On ne [e plaint pas de la preference don~
'e au fieur Berluc, mais bien des pertes
pe
L
r ,
ue cette 'pr'eler.en~e caUle a la pupille: en
qjfet il lUI aurolt ete plus avantageux qu'on
en'e~t ras rellgne
'f:
'c et 0 ffi ce; les extraits qui
en auroient ' été délivrés auroient été à fon
[eul avantage, & lui aurbiént rendu confidetâ~le me~t : ~.et Office ne rend rien auj~ur
d'hHl, pUlfqu 11 confie par la conventIon
qu'on a cornmuni9~/ée, que la puqille ne peut
~re tendre la mOIt1e des profits que. des pratiques qu'on rnenera à Me. Berlue: fi Me.
Bàhdoly jouoit un rôle fi intlécent i il en a
M l'àél:eur unique; cet Office
done inrt~Ghte\àx '1' la 'pupille, & il fera toujours
~rài de dire qu'€ cetté vente ou réfignation
eft à fon plus grand détriment, & qu'elle
h'a:l:i:a . dàns . dix ans qu'un ta~ de papi€fs
!Rlml@s..
, ,Aihfi_quand même on thettroit à l'écart la
v~tité dés propoIitibns du fieut Bonard, il
n'eh r~fu1terbit pas moins que M~; Bandoly
n'a rien oublié pour fe prévaloir fur fa petite ..ftU~ , fa prudence n'a pas été t'rompée·
~ \ r.
'
Illats
leS mauvaifes intentions ont eu leur
-effét. L'amour de cet ayeul ' s'eft hon feulemeht affoibli en defcendant, il s'eft encore
c~angé en averfion. N'efi-il pas étonnant
de.nténôte toujours le fieur Franc €rier à
~à calomnie, quand ce n'eU que l'exaél:itude
es faits qui le bleffe ? ..
.
1
1
1
en
"
...
•
�8
Sur la Dation de la Tutelle.
L'attache,ment d~, l'intimée pOur fa fille
fembloit lUI en menter la tutelle: s'il a ' t ~
libre à Me. Bandoly de l'en priver
e~le
n'en fait pas un chef d'accufation ~ont e
"
re
lui: elle en gemlt
avec d' autant plus de raifon, que la nomination du fieur Franc lui
laiffe tout à craindre.
Cet appellant eft ,fertile en re{fources'
il fe débarraffe avec efprit du tefiameut qui
lui enlevoit l'efpoir de la tutelle; il fait pa~
rade de fa modeftie à la refufer; mais il
nous fait voir bien-tôt après, que l'humilité
efi une vertu dans laquelle il n'a pû perféverer, puifque le -tefiament, 9ui ,lui défere
de nouveau la tutelle, a ete falt dans fa
maifon· il fe rend alors aux infiances de
fon be~u-pere, & prend fur l~i de ~e charger d'un foin . fi accablant. C eft amfi que
ce qu'il devoit à Me' Bandoly, & l'a~our
qu'ils avoient l'u~ ~ l'au.tre po~r la pupl11~,
ne pern>:et plus a 1 ~yeul de faIre, un meIlleur ChOIX, & au fieur Franc de refiUer davantage.
La fubftitution que renferme ce teftam~nt,
n'a pas irrité la DUe Arnaud ni fa famIlle;
ie fieur Franc nous dit ne vouloir pas en pro~
fiter: on ne lui demande à cet égard que
des fentimens d'indifférence. .
fit
La requête en refiitution de dot ne
point changer les fentimer:s de Me. -Bandoly,
q ui ne s'appercoit pas. que ce n'eft que l~
:J
frUIt
9
,. e' es du fieur Franc & de fa belle
{.lruit d es 'VOl'
men
\
'ffi
1a DU e
ent
pris
a
cœur
cl
a
ger
r ur qUI a
, , fl~ d,ils porterent même la cruaute JU-
j\r~a~o~loir
lui ravir l'éducation de fa fille,
4~':lle n'a obtenu qu'en vertu de la Sentence dont eft appel.
"
,
. Me. Bandoly ne neghgeolt aucune oc~a:
e nuire à la pupIlle; non content d a
fion d
d' ,
,
.
ét:
é
l'Office
à
des
con
IUons
rUIneuV01r r 111gn
bl
r
peu fatisfait de la frufirer des meu es
les,
l '1
de NIre. Bandoly & de ~r~. ~ur e , ~ v,o~lait diminuer, auta~t q~ ~l etolt en lUI, 1 herit age de ce dernier: Infplre par le fieur Franc,
il {aififfoit avec empreffement les occafions
qui s'en préf~ntoient; nous en avons rapporté la preuve au procès par un comparant
tenu à Me Berluc.
On n'a répondu à cette piece accablante
que par un torrent d'injl1res; l"appellant n'a
pas c,raint de diffamer .unhonlme d'une ~ro
bité auffi recommandable , que reconnue: c efl:
ainfi que fon cœur aigri &: le défefpoir de fa
éaufe l'arment en inveaives' contre tous ceux
qui parlent le langage de la vérité; il s'en
prend même aux parens de la Dlle Arnaud,
qui Ce font un devoir de l,a foutenir dans la
criCe de fa fituation.
, Me. ' Berluc, nous dit l'appellant, "eft un
. umq
. ue , on en conVIent;
"
.
temOIn
malS cette
CIrconfiance ne fçauroit affoiblir fon -témoigna..
ge. Ce n'eft pas le cas d'appliquer ici le brocard du droit, teflis unus, ic/liS nullus; ce n'eft
pas par ce feul fait que nous prouvons les
mauvaifes intentions de l'ayeul; mais: ce fait,
C
)..B)
�l~"
'.
.
II
10
quoiqu~ juftifié par un (eul ,t~'m()in, donne
néceffalrement un nouveau,·degre de force au Je: .
preuves que nous avons cleJa rapporté eontrœ
Me. Bandoly.
La minimité de la fomme efl: également
remarquée mal à propos; on ne pouvoit demander à Me. Berlue que la quittance du mon_
tant de fa créance ;. on ignore d'ailleurs les
~ofitions qui ont été faites à d:autre.s eréan_
cie-rs; le tems pourra nous en lnfirUlre.
.bur le tout, on eft juftement indigné de
voir Je fieur Franc fe prévdlJloir de l'opinion
deB honnêtes gens de Forcalquier; on [outient avec aifurance qu'il n'eft, pour ainfi dire, perfonl'le dans cette Ville, qui ne faITe
des l'!œUK pour la DUe Arnaud, &. qui n'attende avec empreffement l' Arr~t de la Cour:
emieres démarche$, l'in\'entaire · & fes
{cs. pr ens envers la pupille 'en font la preu-
h. ;oyc q\l'On témoigna lors de la Sentence,
e.1'l .-eft le {ur garant: on n'en ~){cepte pas les
L'appellant ne le dément pas..; il re:8:c
muet fur les objoéiions qui le pIeffent: il
pû répondre à l'o:bfervation naturelle
nOlIS avions fait daos notre pre.cédent
moir.e , fur le défaut d'iov.emtaire du livre de:
rad!LOn de Mre. Bude. li en avait certainemeat
parens du fleur Franc ·qui ont rompu tout
'Commerce avec lui depuis le procès, il eft
heureux dans cette difgrace d'avoir le fuffrage
& la Dilo Bandoly, qui ne (çauroit cependant
renfermer 1:e1ui de tous les honnêtes ge ns,
Me. Bel'\hlC n'eft pas parent de la Olle Ar·
naucl au degré de l'Ordonnance; le fleur Franc
allegue des inimitiés ent!e lui lX
,Bandol)" ~ qu'on ignore: le faIt atrefté reurut donc
tous les cara8:eres de la vérité : le concoUU
de tous ces faits, l'infolvabili.té du fleur FratlC
& la oolllluon entre lui & l'hèritiere, fu·
rtnt le {~
la demande de l'intimée; elle
fe C().n fit'lllla tous les jours, dans l'idée qu'et,.
l~ avait
IlÇll dei deffi:dfl1 tN fi-eur Franc,
'N!e.
!~
~e co:rnplette.
Srlr .l'inventaire..
Le codicille de 17 60 , en, dédar~t qu'il
, avoit point de meubles a la pupIlle, anDyl10it
pOil,
aifez que l'inventaire n'-en mention,
ro aucun; cependant par decence ou par
Of} it
•
c.
délicate Ife , on y VOlt ugure~ .quatre c~rtes
geographiques, & quelques vleÜles guenilles;
voila à quoi confiftent les meubles de Mre.
BurIe, qui a été Cur.é plus de quarante ans,
Be ceux de Mre. Bandoly Chanoine, qui n'avoit pas de plus grand plilifir 'que d'embelli
fon appartement.
; la nature ·cie fon hérita.~ l'exigeoit.;
[ent affez -la canfe de 'œtte follfu:ac: fi ce livre étoit ·e Khihé , . DOllS ,v~
que M·r e. Berlue Jl'eft peut...êtr-e pas le
auquel on a htit .del) p1iopofrtimDs oontrc
..
J1VrI:\
térêt dela pupille.
On n'a pas inventorié les meubdes de Me.
doly fils , .p aree que, 'nons dit-on, il était
Il'''''' depuis quatre ans., & qu'ils ont été
~dUB; il faUoit .alors en fw-e .rer le
: on ofe dire que la DUc AIllaud le.
,
�13
1 2-
\l'endit ; on répond avec plus de vérit'
Me. Bandoly a porté les habits de foe , fiqn e
'11.
'
'1 ft a\ préfum n ls ''
ce faIt
ell notoIre;
1 e
er qu
uelqu'un
autre
porte
encore
aUJ'ourd'h
'J e
q
, 'd' un 0 b'Jet.
Ul iOn
linge qUI, etolt
1 ' fi long-tems dans celui de Mre. BurIe.
c l~es plaintes de la Dlle Arnaud font donc
fondées fur cet, objet . comme fur tous ceux
qu'elle a retraces.
Ji 1
De la Collufion.
Sur l'édt4çation êJ les hardes de la pupille.
Si l'appellant a fait deux articles de c
.
, ,
c "
, ft
e qUl
cl Olt n en lalre qu un, ce n e qu'une ail:
ce de fa part, afin de faire porter les induutions que nous avons tiré à ce fujet fur ce qC:
,
, , l' 0 b'Jet.
lU
11 en a pas ete
e'eft à tort que le fieur Franc fait femblant de croire qu'on fut faché de ce qu'il
mit la pupille au Couvent; le Dlle fa mere
en l'y laiffant jufiifie affez fa conduite à
cet égard. Ses · plaintes ne regardent que le
manque d'entretien à la pupille, & le tuteur n'a· pû en difconvenir, puifqu'il n'a pas
eu la force de répondre aux \\ttefiations des
Religieufes, qui ne laiffent aucun nuage fur
ce que nous avons avancé. Le fie ur Franc,
en plaçant la pupille au Couvent, s'dl conformé aux mémoires de l'Univerfité de Pa~
ris; nous fommes charmés d'avoir cette oc·
cafton pour lui donner des éloges; mais il
n'a pas lû dans les ouvrages de cette Univerftté , qu'il falloit laiffer les enfans fans un en·
tretien honnête. Il ne l'a pas fourni td à
la pupille; au moment de la Sentence, il ~
eu la cruauté de lui tout enlever. Il aurolt
dû du moins lui laiffer fon. lit, n'eût-ce éte
q.u' en recoJlnoHfance de ce qu'il avoit .cou:
che
Le fieur Franc témoigne de l'humeur de
ce qu'on appuye fur ce point, parce qu'il
le preffe; il dit qu'on ne finie- point quand on
parle d~ c~llufio?: il eft plus vra~ de ,dire qu'o~
ne finirolt pOInt, fi on VOUlOIt s attacher a
faire un détail fcrupuleux de tous les traits
de l'intelligence frauduleufe qui regne entre
la Dlle Bandoly & lui: les piéces qu'il vient
de nous communiquer en forniffent une nouvelle preuve.
On a déja vû avec qllel zele &~ par . quels
motifs le fteur Franc concouroit 'a vec le fieur
Bandoly,. ayeul . de . la pupille pour ~ divertir
fon patrimoine: il étoil: ·bien jufte . qu'après
avoir ainft merite la · tliltelle,j le même fifteme de dilapidation 'régnât ,.entre lui & l'heritiere de l'ayeul.
'..r
. Ils logent fous .le même· ,toit, &. ' mangent
ala même table; le fieur Franc nie ronde""
ment ce dernier fait: mais que lui fert de
d~favouer la 110torieté publique! il feroit
bIen en peine de prouver qu'il, fit un ménage féparé; ce n'eft pas qu'on veuille dire
que la communion de table & d'h~itation
for~e. une preuve décifive de collufion,
malS Jo~nte aux autres cÏrconftances. qui la
caraaenfent, elle met la · pémoftr~tioJl dans
J
D o
,
�l
14
1 ~n point d'évidence capable de porter la 1
r..
1
11miere dans les elpnts es plus prévenus = int~r conion[las perfonas [ra us facilè prœrumit
J
r.
d
J/
Ur.
maxime vraye , lur-tout
,outre les lie ns
.
r quan, .
du fang, les partIes Iont reumes par un mê.
me intérêt. Reprenons en peu de mots les
principaux faits de collufion; le fieur Franc
les a adroitement paffé fous filence, pour fe
répandre en vaines clameurs, & vaguer fur
des objets étrangers; c'eft affez fa methode
pour faire perdre de vue, s'il , était poffible'
ceux qui lui font défavorables.
'
Ap~è~!a mort de l'ayeul ~ ,la Dll.e Bandoly
fon herlnere, ne tarda pas a mamfefier fon
iflt elligençe avec le fieur Franc. La DUe
Arnaud, dans les plus vives & les plus juftes allarmes de voir les biens de fa fille en..
tre les ' mains d'un tuteur infolvable, & qui
avoit d.é ia ldonné une efq~li{fe de f~s fentimens , '·Jautoit ' préfenté une requ;t~ au
Lieutenànt, pour avoir contre les deblteurs
des in.h ibitions & défen~és de payer le ûe~r
Franc (ans fon intèrvention, & elle aVOlt
obtenu le tout en état.
AinH . r-appellant le- trouvoit .lier pendant
procès,: . comment faire-, pour lUI red~nner la
liberté de mettre la m'a ln fur- les deniers pu..
pillaires? La Dhe Bandol1 fe charge a~ec
~l~ifir ,de ce foin, elle qt~i avait déclaré n a·
voi.r t~ouvé que ~ 8 11'\1'. en argent compt~nt
dans. li"rucceilion de (on pete,. fupp~fe ' qu, el·
le
'bh êtat de fe lilYèreI' dt 9000 hv. qu el·
t~ doit' .à la pupille; en -confé.quence eUe
~{èrtt'è une rectuête d~int~entlon pour deÛ)/(
:
en
t
S
l';)
der le foulevement du tout en éat, parce
o
jlla dit-elle, il eft de fan interêt de fe liql1ee~ envers le fieur Franc tuteur, La collu~e~ n'eft-elle pas frappante dans cette délia
?
marche.
Si la DUe Bandoly avoit eu bonne envie de
~ liberer., n'avoit-elle pas la voie de la con- \
fiegnation? Pourquoi s'engager dans un prolès ~ On en découvre facilement le mo~if il fallait venir au fecours du fieur Franc:
OI1'croyoit par là donner plus d'apparence à
(l prétention; mais le Lieutenant ne fut pas
la dupe de ces faux dehors, il accorda à la
VIle Arnaud les inhibitions qu'elle deman~oit; & fans s'arrêter à la requête de la Dlle
Bandoly, il ordonne qu'elle fe libereroit,
conformement à III difpofition dt fa Sent~nce.
Autre trait de coHufion bien évident : la
Dne Arnaud motivoit fa demande fur l'infolvabilité notoire du fleur Franc, &. fur le danger qu'il y auroit pour fa fille, fi l'adminifon de fes biens étoit ' arbitraire en de telles
La Dlle Bandoly s'offre encore pour
ir des armes contre ce'. moyen; elle paffe
itle avec ' le .neur Franc, par lequel elle
de lui rendre un héritag~ pour le prix
2 roo liv., & 'on n'oublie pa's de lui coneder quittance. Nous .avançons avec cette
'l ' , • té qu'infPire la verité, que cet atl:e eft
dans toutes {es parties : on ne croit
. qu~ le 'fie.nr Franc a.it ,.l'e froDt de le fouOir vrai; s~'fl rofoit, dn ' feroit en état de le
·..... utir par des pieces h (fm fufpe1éles. .
Il eft tems dé -paffer à la nouvelle preuv~
1
�•/ fi)
A'
16
fi
que le fieur Franc vient de nou s
c~l1u 1011 mmuniquant toutes les piéces
fournir e;él~~ives au payement qu'il a re~û
r. y de
qUI font
B doly: ce payement & toutes
de la DUe an l' l'ont précédé font un atd'arches qu
'r
cl
les eIl; . Juftice, qui excitera .• ans . out..
de la Cour, & qUI menterOIt
g a
l'indl natlond , ffi
elle privât le fieur Franc
"
que 0 ce
' '1
m eme
t ns dans que 1que d etaI.
de la tU,telle; en ra fait des inhibitions & déLe Lleutena?t a de la Pupille de fe libe_
r
debiteurs
,
fenles aux
, n faifant appeller & Illrer au~reme~ll;u;rnaud dans !a quittance ~
terveD1~ ~~
liutout porte perfonnelle_
tent~t ~a
ces iohlbJtlons
o~l1 t
Bandoly qui étoit
in~
ment contre la , e & il a été jugé contre
tervenue au proces, 't payer qu'en execution
Il
' Ue ne pOUVOl
Il
)
e e qu e ,
d la Sentence; e e n a pas
des · difpofiuons e
J
ment. elle a cru
ofé appeller de ce ug~l étoi't mieux de le
avec le ·fieur Franc, qu
,
& le fieur
fouler amc pieds; elle ~ paye ~'ils ont em"[;'
a reçu·.le
.I"ranc
. patehnage
r q
ployé efi tout a faIt fingu 1er.
fieur Franc
La Dlle ~an?~ly a te~~r ~~ fommer de
un aéte extra)uqlclalre, p
'Il devoit a
' 1
ent de ce qU 'e e
receVOIr e payem F
'pond qu'il fera
la pupille; le fieu~ ranc re, ' ' fi On conaw 1.
confult~r " ce la e' t,?It concerte
. 1 on{ultation pOUl
fuite; Il n y a qu a VOir a c.
ne
eut pas
litre convaincu de la fraud~, on
p
l,
e
ayent
croire
que les A vocats co, "
és ' co
'car
ludé auffi;, mais ils ont :~e. t.r~mp . deon ne leur parle pas des InhIbItIons & '.
fenfelS porte' es par la Sent'enceJ, & nomme
mept
nfu~tans
17
ent contre la DUe Bandol
y ; inhibitions dont
n'a point appellê, & au préjudice def-
~Je
l/~f
..
q
eneUes elle ne pOuvait par conféquent pas
1
payer.
Cependant la con{ultation décide qu'elle le
eut, & que le fleur Franc peut recevoir:
;n [l'avoit d'avance quelle feroit
la décifion,
pui{que tout étoit dirigé par l'Avocat du lieur
Fran c qui y préfidoit, & lui auquel on a vû
{ou tenir dans {on premier mémoire, que le
débiteur qui paye le tuteur, n'eil: pas valablement liberé, affirme la propofition contraire dans la con{ultation.
. .
C'efi {ur Cette con{ultation rapportée {ur
un f,! Ul< expofé, que la Dlle Bandoly affig-
nee par le fieur Franc, à comparoître pardevant le Notaire, paffe avec lui l'atle le plus
collu{oire qu'il {oit poffible d'imaginer : la
Dlle Bandoly s'e,fi débarraffée avec plaifir
de tous les capitaux douteux & difficiles ~ il
efr vrai qu'elle a promis garantie; luais il
faut toujours ' di{cuter Je qui jette dans des
embarras {ans nombre, & d'ailleurs l'in{olvabilité future dés débiteurs déja {u[petls , {eroit
la charge de la pupille.
. On il cedé des capitaux de 27 liv, de 50
IV. , & de 3 liv., qui coûtent {ouvent plus
0exiger qu'ils ne valent; il Y en a Un de
3 0,liv. au quatre pour cent.
Pour donner guelque idée de la bonté des
.
cedés, 'i l faut feulement faire attencapitaux
que le capital {ur la Dame d'Afiier, qui
fi de 431 liv., a occaflonné Une collocation
cOmIlluniquée , qui fait monter cette {omme
°
E
•
•
,
.,
,
.
�,
t
lJ
1
DIB
r
.
" à 13 55 liv.; la te aI?e va. l~ pO\,~rvOl~ en
,\',
a.ifation de la collocatIon; il eil blen d au ...
~fes débiteurs ced~s qu'ïr faut }.uger p,ar apalogie; la pupille n eil pas mOln~ le~~e dans
le partage d~ Mre. BurIe? , ~I) , !u.{htic.r~ ~11
,tem
' s '& .. lieu. que la Dlle .r;2anaoly
lUI dl:
'.
enCore ' débitrice de. fommes pnportantes.
( C'eft ainfi qu'on e l!bere d\Ul; f6mme COl1fiUérabYe qui devOlt. etre ~~.ee ,con:Ptan~;
l''\idverfaire en conVIent: <;a('1 il \,n a nen ~e
p~ndu à ce ,que n?us ,avons ~l~. lfl-deifus dans
notre premIer memoIre.
r '
,
. 'Il dl vrai que le fieur Fra~c, ~ , p~a~~ 3300 ,
live fur la Dlle Rezai, qu'~n dl; rJ~he a 1 ~ooo
liVe de reI).t<;- ; mais il eIl: facIle,d ~EercevOI,r les ,
motifs d-e 'ce placement qu 90 -a affeUe de
faire, pd",r ainu dire, fous les ye~x de la
Couv. Le fieur Franc veut taq~~( , cl effacer"
s'il le pe,u,t , les id~es ' dé{~~an~ge~(es que ,
tous les raits font naltre ~o?tr-e Ill1:, c eft dans
ce même objet qu'il a faIt lOferer des j>rotef..
tations ~ la fin de l'atte q~'H: a. paffé ~veç
la: Dlle Bandoly; mais, elil le hfant" on s apperçoit que ce n'eft là qu'un jeu tel '.\':'he· ce~
lui qu'ils jouerent l'un & 1'autr,e ?ans llnventaire où , ils s'accablerent reclproqu~ment
de p:oteftations: çes affç=tl:atiQns artifiCleufes
ne ferveht qu'à ~anifefiet (d,~vaPtage la ffaude, quo pltlS ar,is, plus [raudl.$._
.
Mais ce n'eIl: pas le te ms dî chfc1i1ter touS
l~s vices de cet aêle; 'la Dll'Ç Arpaud fe flate ' gu'elle ne fera ia-méliS. d"QS cet embarras.
L Arrêt , q~'ell~ attend ~~ ' la }ufiice ?e l,a
COUf, en confirmant la Sen~ençe, aneantl-
V
ouvrage d'iniqu:~é, qui a été fait au /'
mépris de la J dftice ~ de fes j ugemens , que
di
ra cet
J
la Dlle Bandoly auroit dû re[peéler, d'autant plu~ qu',elle ' n'~ pas ,ofê en âppeller.
Il ,eil: a pre[ent neceffarre de convaincre la
Cour de l'infolvabilité du l1eur Franc' il n'en
a pa.s fait ~n .titre; nouSi fentons q~'il n'eil:
pas Jufie d eXIger de fa i'àrt cet aGe d'humiliation; il n'a{fQrtiroit p~s les idées qu'il
veut donner de, fa fortun'e: nous fom mes
cependant forcés , d'en faire le ta~Ieau, mais
noUS ferons attentifs ~à n~en. pas charger les
couleurs.
\.
r
lnfolvabilité du fic.u;,· F1'4nc.
Elle 'efl: notoire à Fotèalquier; nous n'en
avons pas fourni la. preuve parclevant le Lieutenant ': ce n~efi · qu'encaufe', d'appel que
nous. ,avons communiqué l@ tabl~au des biens
de l'~ppellant; cctte piéo6 e{l: dans notre fac
fous, 'cnte H'H. Il en ré fuIte, en Fa\"~ur du
~our' Franc, qu'il po!fed~ dh bien pOUt" 1 S~4
lIv. au cada,~re ~ & qu'il l'a acquis moyen..
k
1
nant 3774 hv.: Il veut que les COl'1trats portent quittance, nous en fotllmes d'accord avec
lui; mais nous ne pOuvons pas imi!er le flyIe
laconique avec lequel il parle {ur cet article.
. Ces contrats font bien quittancés, c'efl:-àd!re , que le fleur Franc ne doit plus rien
aux vendeurs; mais comme il leur a donné
en payement des effets procedant de la dot
de fo n époufe , il s'en enfuit que ces biens ne
nt que ,lt: .repréfentatif de cette dot, au
,
•
�g
~a[
10
J~ .payement de ,laqueUe
ils demeurent affeaés
& hypotheques.
Il y a plus, par le tableau que la Cour
aura fous fes yeux, le fieur Franc eft à découvert pour la dot de fon époufe de 16 53
liv., fans y c~m?fen,dr~ les avantages nuptiaux s'il venolt a predeceder.
pour remplir ce vuide, l'appellant fait
parade d'une de~niere acquiGtion .faite. pour
le prix de z 1 00 liVe Nous avons falt VOIr plus
haut, que cet aéle étoit le .fruit ?e la fraude & de la coHu,G on; & bIen lOIn de rien
ajouter ici ~ ce qu~ nO~ls a~~ns dit .à ce
fujet nous Irons meme Jufqu a convenu) fi
.l'on 'veut, que cette acquiGtion, quoique
faite pendente lite, eil Gncere. .Qu'en réfultera-t-il? Le fie ur Franc devIendra plus
riche de 2100 liv., .. _ce qui ne le rendra pas
Flus folvable; il aura tout au ' plus de quoi
fépondr,~ la dot de fa: femme: s'il a d'autres
créancier.s, ils pourront profiter d~_ l' Qugmen~fltion [~rvenue à [es biens; on ne fouhaite cependant pas à qui quç ce fait d'être dans ce
,as.
L'état de l'appellant ne lui donne pas
d'autres reffources;1 il n'eil Orphevre que de
nom; nous en avons verfé la preuve dans
notre fac par ' deux comparans tenus à {es
plus proches voiGns; ils ' affurent l'un & l'autre, que depuis plus de huit ans le fleur
Franc n'eft jamais, ou que bien rarement,
à fa boutique, qu'il n'a ni garçon, ni ap"
prentif; & l'un d'eux ajoute, que quand
l'appeUant lui a fait quelque piéce de vaif..
fell e , il lui a fourni
matiere'' ce q'
UI ne
,
qua cl,re pas ave~ l annonce des matieres d'or
&. cl argent, qUI confiituent les richeffes du
fleur Franc.
Nous communiquo~s à regret ces deux
compa~ans, dans la Jufie crainte que Me
ChapUls &" le fieur Aubert qui les on t - re,.
pan cl u, ,n eprouvent
le même fort qu e M e.
. h
Ber1~C; malS eureufement leur réputation
clepend pas des traits d'une plume échaufFee.
'
Le fieur Franc nous fournl't d e Ion
r
,..,
cote
la preuve de tout ce .que nous ,.avançons. Le
29 (epte~bre 175 6 , ,Il remit ..fan poinçon au
Greffe; Il, l'a repris queLqu.es mois avant la
mort de 1 areul: ~n voit bien que ce, n'eft
que p~ur faIre figurer fa qU,a lité : au procès.
~e p,olO.çon le · ~onfiitue encor.e Orphevre,
ce!1:-a-due. , qu'Il ' peut ..travaiH~r fans être
au cas, de la contravention; mais ce qui lui
rrmet d~,exercer fon car.t . ~,-. fes , taleQs, ne
rUl d~npe_ .pas les' fonds illunenf~s d'Pm. il ofe
le prevaloIr.
'
l '
SiJ~ . Geu~ Fra'rlc ~e peut/ pas' :m~~tre~ ,
plus f:i<fhe ~ ,Il n~y a nullemeht ' de' ,fa ' taut .
car com b'_len d' euets'
Ir.
e.
n'a-t-:il pa$~ t~nté d'ache;eJ:' , depuis le P(0C~S, afinj,d~ : s~e~ narer)
PCflO nne
.
r
•
n , a vou 1u é couter,fe$ ' propofitions
.
a-t-on eu t or.
t? 1e fileur Franc
'
offroit fon bil-,
let·
' d e )l'argent, &. 11
. n'en ' avoit
as'. Of} . v~~ lOlt
fe ,ce ~aIt eft attefté par le fie ur Jean-Joph Jùlben, ~archalld. ·
Le nouveau cOIJ1paran~: tenu au fleur Ef' .
felle , CUyer n e dé ment pas ce que nous avons a-
n;
fe'
J"
1
•
F
i"
/1,'
�,
go' 'Vahce .
,
21
on fuplie la Cour de lire cette pié.
,
Il
l' Ii"
•
tl (71luteUe en, & non te e que a Jalit lm.,..
tel:. e -1r le fleur Franc. L e fi'Jleur Erl~\.lyef lut.
pnme '
c_' l_
d
1:
avf0rt vendu. SO- chéllliges .JIC":lgJtC; quao 01lll IUt
au term e du payement, hocff. opus hic labor, le
.J<~I"u r ne vit d'autre Nl;LOUl'Ce que de fe
venel'C
c ' f'
,
•
payer en vaia:-elle; Il ut alJr€ une palre
flambéaux; malS C0ffime cela. ne remplHfoitr
as' f{Jo. objet, fi rrit--enc.".F0 un Porte-huiPl' , D-.- fit la cOffilDenfatlOll du tout fur le
1er, ~
t
cl
' ( r f
du feigle; il n e-fi- 'o nc pas vraI lau
prelpel.-l
1'.
.Cl.) que le fieur, Efcuyer
ne paya
qu'en
,
L
'
1 +~ ~ les .thtmbeaux faIts en 17? 3·
e cer~l",,60
p[1~1/e le contraire, & 11 eft certal~
fi Ca-e
,
"d
. i
~. le Seig~e avolt ete ven u a~ant: al~ 1
~é>n f~utement le fleur franc devol~ fes t:ul~ ~péforier mais encore. le prIX du bled '
l ,,~~1 a""
.1:'
,
,
•
d d
II.
qa~i't- en . aVait achqté; ~eblteur. es eux co-.
t6ô il'}\\'OU-s --annOl'lC<l e1!re en compte cou..,
r~' l~ fl.r~~f Hü~il ' fIl 'dQ)nPl~ c.' éft que le
'r
'1
~
r
l ft
" C
fiéu.r I!1ttLty~f, l'QU!f, fftl'e paye, s e vu lor..
ctY de r k faueë t.ravalllal1. '
Le fi:e.ur Fr.aOG efl: . dOnc inibtvabl~( ~ n~en
doutons pl~s; la collufion ,qui regne crntre>
llili & ' {fi belle.fœUr~, {7fi dem0ntrée, ~ la
(J.
, •
m
L
mau-va:ife: cadminitttrt.P1 , de l'ayeul prouvée
juftln'à.' la. cORvi!ht>n ,; la $@nt.en~e r.e~d~~ fur
tr~is'J ~ti~ fi: puitfants, ~·e~ donc ,nl , ~~~~e
ni ~t\tta1>tc
aux rég~8 de . '1 ordre Judl~R\lre.
.,
~
,
•
. l
...'
•
de Iii &8N'o, ~ th>"f cft .ppel.
. , ,
.- .' 1 ., . .
Le fie ur Franc crpit quce la. nomination , da
l'ayeulJfum- pOur ée:Qfter l'idee de la collu-
'JIIJti;,
~.-
'r
~
f'
,1
.•
23
fion, &. détr\lire fon ïnfolvabilité; c'eH ce~
pendant de cette m~me nomination que, nous
prenolils avantage contre lui.
11 efr conftant q~e les lnotifs de Cu fpicion,
qui fe rencontr:nt ~ontrc celui qui nous a
nommé .t~teur , ImprIment en- nous cette, même fufpIclon, l?~rce ql~'iL n'eft pas à préfumer ql1e, quelqll un qUl efl: allé direttement
ceaue les in.tar~ts d'un pupille- ait Tait un
choix qui lu,i {oit utile & ava~tageux' &
comme fuivant l~ difpofition de toutes' les
leix, l'a~antage du pupil~e eft la premiere
choie q.~ 01~ confid'~re, ~tJ/itdS pupilli Juprem~_
If~ (fto" 1~ ~en. . enfUlt qlle le chôix de l'ayeul~
meme cehu faIt par 1" pere, ne font accueil.
lis ~~vor~?leme.nt '. ~~'en tat1t qu_e l'intérêt du
p~pAle n en ~'fl:p~lnt bl~~~ ? m~is to~lt~S les.
fOlS <]1:l.e c~t Intéfët, tqUJ,~,u~s c.~el' a~; yeux
de la )uft~ce '. ~a p~, ~te- 1 objet & l~ baJ~:
~'rff1
~~ nomln~tlon ~ on n,e: "~.Y;, a~têse pas;
(
A1nfi le tuteur teffame'n'tarre n a pas à cet
ega~d plus ,d'ava:ntage que les autres om';c~'
de
1(~r:~r~fpd1i fi';;. pqff:i~ ~~ !elltf'!~~~tir!i, fi~~
Ilktltm1, hde~ f~m-, m~;Jf~fil!or~Uf '· ~,i/itq~em.
~~"', l~fl~""l1llcf:~I/~tI.r,,m· fli~ dèbf.~. ,ç~~ ~a,xi~-r
mes, c90faèrêtf
toqs' les Auteurs re~olvel~~ ici' la J'lu,_-)ut}~ ~plica~~~~ ', ' . .;;
.E,tle'U1 qut, ~ nQtnme 'fe fte!U' ~"tanc, b1e+t,
lOin 4avo!r eoqfulté ~end~~t ~~ v~e l'intérê~ :
~e la pupdl!, ,~l lonnf Ip ~o~pl~~ de dil~i?i-"
ae~ {on patrImOine; 1, fleur Franc fan~ ce'~e
el trou«e., 1'-4. conSttflé dans ce rnalheu.reux defi'ein ~'il a "tcimfs r.fë~e~ut~~:' ~- fo'n
tOUr"
~
c
Il
, , cm e. .91ut qui'
ne laut
pour 1e ren.
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fIL
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24
' Ç}
.~~, ~ 'j (
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ea au langage de la loi, non tantum
elre fufp
[cd &
de quo le~
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Cl
qu,. ma l'e adminifl.rat,
J~
,
JUJPc,~UI
.,
ft quod non reéle memere [uo
..
rufp'Clo C ,
fi
1 fi
glttmaJ' D
es drcon ances, e leUr
ans C
l
'
d'u[ul1gotur.
as feulement
a cramte
Franc n~ ,~n~i~J équivoque: il fait plus, il
ne admml ra
inte même tous les yeux:
confirme cette c~~s faits les plqs révoltans.
de . la Cour, ~ar d de fa mauvaife adminifira.
Si à la cert,ltu tes fan état d'infolvabilité,
tio~, ,nous aJou ,~~ fans efperance de s'en
qui lalffe la pUpl r a t on pas convaincu
d
ager
ne 1er - ,
d.e ,omm
"'on du fieur Franc n a eu en
e
q'u. la nommatl
oduire que la ruine de
T
vûe, .~ ne ~eut ul ui l'a nommé a trompé
la [pupIlle; ~ aye d
loi: ainfi, foit que
~préfompt1o? ;e nomination du côté de
l'on conûdere cet
fi
Franc
elle eil:
: B d ly ou du leur
,
d
Mé. an 0 '.
ré' diciable à la fiUe e
dans tous, les fens 'dP J\l l' éantir néceffairel'intimé,e '; iL faut one an
,
.
1
1a
Ir
\
ment.
..'
. 1 alimens à la
~ L';appellant n'a pa-s fo~rnl ...,es
, ard
' .""1
' tonCe n~s a cet , eg
pupille; qUl, ne s au
r.
ni de l'avis
de la difpofitlon de la ,Se~t~nce ,,' & défonfes
de fan cQpfeil: les 1 ~n~lbl~lons& nullement
ne portent que fur J.1; p~ s,
dernanfur les int~J'êts; nous ne 1{iavQ?s ~ffo~r.adiaoi
d~. D'ai~leurs la S~nte~ ' , er~i! c;~veroit le
re, en . Ge qlle d un,
~e.e
&
ue de
tuteur de là faculte d eXIger?
q enGon
l'autre 'elle l'obli~ero't de paye~ un~sp allons
,
pupille' malS fur le tout no
.r.
.,
, '1 ft de roauvallle
a a
prbuver au fleur Franc ~ qu 1 e
foi
~
\
25
"
foi fur ce chef, comme [ur tous les autres:
il veut que les inhibitions rayent empêché
d'exiger les intérêts dûs par la DUe. Bandoly; en conféquence il n'en fait aucun article dans [on compte : mais comment concilier ces faits avec le dernier aéte collu{oire? Le fie ur Franc re~oit ce qui eIl: dû
à la pupille, fans faire mention de ces intérêts; preuve non équivoque qu'il les avait
re~us & divertis.
Tout fe réuniroit à exclurre le fieur Franc
de la tutelle, nous y étions inconteIl:able_
ment fondés; mais la loi, gui, d'un côté,
nous préfentoit la voie extraordinaire contre
lui, nous montroit de l'autre une voie de douceur, qui, .e n confervant les biens de la pupille, ne privoit pas le fie ur Franc de la
qualité d ont il fait tant de cas.
On a toujours donné plus de faveur au
tuteur teIl:amentaire; & les motifs qui font
prononcer l'exdl1fion contre les autres tuteurs, opérent un effet différent, quand il
s'agit des teil:amentaires: la raifon en eIl:,
que ces derniers nommés par le pere ou l'ayenl font pour l'ordinaire proche parents du
pupille; les exclurre, c'eil: leur imprimer une
note d'infamie qui réjaillit fur le pupille luimême. Les loix attentives à réunir l'interêt
& l'honneur, ont décidé que dans ce cas il
falloit ufer de ménagement, & donne r un adjoint au tuteur. Cavalcanus dont l'appellant
a critiqué la décifion, parce qu'elle lui eH
contraire, n'eIl: pas feul de cet avis: car on
peut dire qu'il n'eft point d'infiitutaire qui
G
Sô ..~
,
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au 1 JuulCleUle ~
n art ., .1;
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d~ JHj'pfl"'h tuto.r. nous
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It conJun'''6tU, 'WI a tunuous "nd.us vidcatur P()f"us
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& MI,Gager,
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b f1"ent la mem:eO.plnlon, alun que
t-lt-re.,
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tom 1 -P' ag. 52.-5, il S en d OllDe1.pel1'Jes 'mement
,
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'r
.,
meme rahon,
qUIa tglWnent
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l'.a'miliâ illQta t9tam fiSTru./'lam perJortnmrnra'im1 eX JI
,
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.
C~ .Cr in ip.rum pupillum redan at.
1J··
'J'
'd"
cl'
g rt\L a~eUe
Arnaud aurolt one ete en" ro~t
de {e fair:e eJfocier à la tutelle, .& d eelal'1
duite du fieur Franc ~ tant dans
fer ' a '.a
con "l'on des fonds nue des .f rUlts,
' ,r.
.11
l~a d ln l mural!
~.1
elle ia -renoncé à cet aN~nt~~ pour ,p rendre un parti .p lus do~, fat1t~ 11 que, l-e fieu,r
" f f{ie '~n cnme de ,ce qUl devrOlt
;Pranc \ Ul a u . ,
D11
r '
l (dl' et de fa r.econl1olffance: la ; e
'lalfe e 1:4
'd
h"
.Arnaud n'.a :pas voulu ,l~ !ter avec e~ c al'n es rU fortes & fi humlha~tes :; ..elle . ~ a. pas
deGré .de :partager avec ·IUl les fonal<~ns,de
19, :tutelle, mais feulement , de )pourvolr a la
,fureté <les biefls de la Lpllpille.
Les fins qu'elle 'a :pris<ne ,la;{fent apperce ..
""
, ' l
f: nart ' le
no.l'
r que ' (:le bonnes .intentlons ·~e a r ,
V
If: '
'ft' fi nQi
. fieur tfrànç en les ,r.efu ant, lU 1 e r1ue \
' .'
au :-J,
(craintes .. & ,donfle l'teu;aI.un
.d'l
1 emrne
-il .dl di~().ile qu'il .l~p~~de. Ou le,s plac~~
"mens ' q,u"ü fera .{Ciioot , èons ,"&, -fo~~es,
' non: au:ptemier cas, que ' lUl falt llnterVe~
rtion de' la . mere , .eUe n'yef~f.a, que pOlar. doao~
t 'Der des éloges' aux t0Îi1s du fiel\ilr FraoG ; .d
4
la DUe Arnaud
e,ft nece{faire; el1e offrira des placemens
qu'on ne PQ1.lrra re~ufer, ,p uifqu'.indépendaml11ent ,de la dot qUI !era "h:YPÜithequée pour
~Ll'r folidité, :elle çlQunera .encore bonne ~&:
[uf!fifant-e ~aut1on, le fieur Nanc ne voulant
pas. d'un ·lle·n d~ précaution, il le ..rend indif-
A
\J
l'intqventi~~ .de
Je {econd
l'
penfahle."
"
.
ILeS Au~ts 'C.ltes dans fon .m émoire ne font
du tout palOt pour notre cas; dans l'un .&;
dans l'autre il s'agHroit de donner caution
Be lbien 'loin de la demander ·nous l'offrons:
Cependant fi dans l'efp<:ce de ces deux Ar.r&
ts il y avoit -eu, comme ,dans ce cas des
moyens de Jfufpioion contre la nominat'ion
craiIl,te jufiifiée .de ,la ·m apvaife adlI1iniftratio~
du'tut.6ur "& fon infolvabilité.;.ilULdoute qu'on
n~eût !âlQfs ·a ccordé La ,-~alltion..demandée ou
"
'
qU,on n eut o~ donne' 1
es mernes
précautions
qUl,-,font le fUJet ùe YJaotre .derrumde .
'Si tl'appellant -étoit tarumé Jçomm.e nous de
l'in~r6t :de la, pupille ~ ~ il '-fldopteroit ·av~
pla1fir,'nos -·fins ,.1Lf ~rouv.eroitimême" fon avan.age; ~ la ,fubftitUltion PlilmUaire ,.ay~nt (fieu
" 'a -FlQQS I t~mei<!.ierr .xte .la rfolitité ,des'
l'1 'al!rolt
placemens ~ f.ait-s à }nCDtre ~ wdiÇation; '- mais le
fie~r Franc ne veut pas des {Lhlietés à I.v enir
l~" lG~i{faRGe tdu préfent <. l:~ffeae lClav.a ntage;
d~p~~er Là·f-0n rgr:é d~s w'tns, Ide la pupille,
Voila -fon · feul ·~ unIque . objet.
.
Un~fyaêmefi inique J poorrG>tÏt .J être rléfét;.é
a -la,. ltillÎGe par chaque 'ci~ep; la caufe des
P~pllles ~ eft celle de tout ' le \lllCi)ade: .&Jlufo. puptlJ1Jrum · quodflm . modo efllQbliGa. ~ Les. loix . q~
,
,
1\
1
,
j
&'
o
f
�,
gut
,a leur
28
,
veillent
confervatlon, font toul'oU
,
& fi1 ces memes
" lOIX
' donnent'rs
, en vIgueur:
chacun une aél:ion légit~me co~tre le tuteura
à combien plus forte ralfon, dOlvent-epes fa~
vori{er une mere, q,uand, )aloufe de confer_
ver le nom de fon epoux, & de fe confol er
de fa perte dans une ~lle ?nique, toutes fes
atlions ne te,ndent qu a lUI ~onfcrver un patrimoine, que 'l'avidité d~un ayeul a voulu lui
ravir?
Si la DUe Arnaud n'avait pas écouté la
voix de la nature, les Minifires de la Jufiice
frotetleurs nés des pupilles, auraient pourv~
a l'interêt de fa fille ..Il aurait été fort à craindre pour le heur Franc qu'on l'eût exclu de
la tutelle, il doit apprehender encore aujour..
d'hui, que la Cour indignée de fes dernieres manœuvres n'arme fori bras vengeur con... ·
tre lui.
Cette caufe mérite ,t oute la faveur de la
Jufiice: car que deviendraient la fille &
la mere par la perte de ce procès? la premiere déja viéHme de la mauvaife adminiftration de fan ayeul, le deviendrait de celle .
du heur Franc, & la Dlle Arnaud aurait confommé fa dot, fans ' réuffir à conferver les
biens de fa fille,
On ne ' craint pas un évenement fi cruel:
la Cour , ne perdra pas de vûe, dans fan juge..
n:tent.? les . démarches d'un ayeul mal intenbonna!; la collufion de la Dlle Bandoly avec
le fie url Franc, & l'infolvabilité -de ce der"
nier : ces trois motifs qui ont triomphé au"
prtJs dU: premier Juge, ont acquis de no u"
veau'lC
29
veauX avantages pardevant la C our . l'A JI
e
m
,
rret
qU'on attend de fa )' uilice , n
a urant le re
1
cl
fc
pos e a mere, on bien &
l' d
comblera les vœux du p' ubr ce UI e fa fille,
,
"
Ic.
On n a nen a ajouter fur l
propre; ils font une fuite de l es de~ens en
teftation du fieur Franc. il pl a. ;auvalfe conterêt de la pupille il' doit ~ e c~ntre l'in·
damné aux dépens e~l fan
onc etre, Conmoindre peine que l C
pro~re , & c eil la
CONCLUD
a our pUl{felui infliger.
comme au pro'
d
plus grand dépens &
, ces, emande
,
pertInemment.
1
BARLET.
•
BERNARD, Procureur.
Monfieur le Con/ciller d, LA BOU LIE
Rapporteur.
J
�•
•
PRÉCIS
POUR les
&
lieurs
JACQUES
JOHANNOT
MILLOT
pere &
HUGUES, TESTAR
& MAL VOISIN.
-G~sPARD
& GUERIN, &
fils,
,
CONTRE
•
Les fieurs
RABAUD
~
SOLL/ER
ct
Compagnù .
L
A demande en réliliment de la vente dont il s'agit;
attaque fi ouvertement les principes du droit, les regles
de la jufl:ice & la bonne foi dLl Commerce, qu'on pourrait,
(ms rien craindre, négliger de répondre aux moyens que l'on
emploie pour la foutenir.
Le fait d'où dérive la contefl:ation des Parties, efl: des plus
fimples.
.
•
Dans le mois de Janvier r 778, le lieul' Rabaud vendit aux
fieurs Millot, Hugues, Tefl:"r, Johannot & Malvoilin, trois
mille lix cent quintaux de féné de la Palee, & fe réferva
Je délai de quatre mois pour réloudre cette vente , on coofentir définitivement à fan exécution.
Après avoir traité avec le Douanier d'Egypte pOl1l' l'achat
de cette marchandlle, le lieL1r Rabaud paffa, le 2l d'Avril
A
•
fiua
. pen'r d0
ml'no, comme ilA auroit
cuzque
•
•
.1
•
�2
-de la m~llle année, un fecon~ ~ae,' par ,lequel, en al1g...
mentant le prix de la, vente, 11 s,obligea ~efinitivement de
-rlélivrer la méme quantIté de féné d AlexandrIe ou de la PaIte,
pendant le méme temps & aux mêmes termes.
Il eft conflant & pr~uvé, que, ,le Souverain d-e l'Egypte,
en deftituant le Douamer, le deha de tous les engagements
qu'il avoit contraétés avec le fieur ~a?aud; ce qui a donné
lieu à ce dernier de demander le refihment de la vente faite
aux heurs Millot & ConCorts. Voici quels font fes moyens p
,
ou plûtÔt fes pretextes.
..
.
,
En droit, on invoque le pn~clpe qm établit, que la vente
d'une choCe précife & détermmée, fe réfol1t d'elle-même,
,',
.
quand cet objet vient à manquer. .
En fait le heur Rabaud foutlent, qu Il n a vendu nt pu
vendre qu: le [éné qu'il avoit ache~é du ,~o~anier d'Egypte.
D'où l'on conclud, que le Traité qlU hOlt le Douanier d'E.
gypte envers le hem Rabaud, ~yant ~té détruit par l'autorité
defpotique du Gouvernement, Il eft llnpoffible que la vente
faite fLlr la foi de ce Traité, produiCe fon effet; [ublatt1 caufâ,
tollitur effeélus.
Ce fyftême, que l'on a préfenté avec tant de confiance,
n'a pas même de quoi éblouir.
Le heur Rabaud a-t-il vendu taxativement ( comme il le
fuppoCc) le [éné que devoit produire le Traité ~ait en Egyptc?
Dans ce cas, il eft vrai de dire que l'anéantlifement de Ct!
Traité a fait évanouir l'objet de la vente. Voilà dans quelle
hypothe[e on peut foutenil' que le ,fieur ~abaud ~'ayant ,vendu
que la marchandire dont le Dou3m,er avoit .p~omls de dl;poC~r
en fa faveur, il ne peLlt, être oblIgé de déhvrer ce qu Il na
pas reçu , ni pu receVOir.
S'il en: certain au contraire, comme on eft affuré de le
démontrer, que la vente a eu uniquement pour objet le fe,né
cl' Alexandrie, fans aucuoe refhiétion ni limitation au TraIté
f lit en Egypte; dans ce cas, il en impoffible que les évenements qui l'ont [uivie, fervent de prétexte au heur Rabaud
pour fe délier de les engagements, la marchandiCe qui Cl et~
la matierj: du Contrat étant toujours exiflante, & pouvant a
4
,
,
chaque inll:ant étre délivrée, dès qu'il eft conftant & conl C.ë é
venu que l e nouveau oua mer contLOue de ve d
'Al
d
'
I
l
n
re
d exan ne: te e en: la conféquence qui déc 1 d e J' 'n
.
1 fi
Rb
ou e u pnncIpe que. e leur . a aud a lui-même établi.
Par dlà 1Il eft
.
d éVIdent que la quefiion d'ou' d'epen cl 1e )ugeluent e a emande, fe réduit à filVoir, quel eft l'ob' et &
la nature de la vente; ce qui ne doit & ne peut être é ~, .
que par la teneur du Contrat.
c au Cl
Suivant la Convention des Parties; le fieur Rabaud
d
& s'fi
e o bl'Ig é d e d"ehvrer. pendant le temps & aux at ven u
,
{(
'd"
"
'
ermes
q~l y 011: ln lques, trOIS mIlle fix cent quintaux de c.' é
d AlexandrIe.
Jen
o
g,
{j
D'après cet exp~fé , il eft certain que le Contrat a eu véri.
tablement pour objet de déterminer la quall'te' & 1
'é
1
1
h d"
a qllantlt
(le . a marc
fl.' an Ife vendue. MalS où efi à prér..1ent 1a d'fi
1 po t~'
]t1On
la vente
l' h at avolt
"
éqUI' rearelnt
l
'au féné d'Alexandrie ,dont
ae
te c~nc 11 ,parA le Trat,:é fait en Egypte? Le fieur Rabaud re~
connolt lUI-meme q~l Il n'y a dans le Contrat aucun paél
aucune daufe qui exprime cette condition' il ne refl. cl e ,
"He
one
pl u~ q~l 'à co ne l ure que la vente etant
à ce t égard abfolue &
mdefime, elle ne fimroit dépendre dLl Traité fait en E~y t
r.
1 D
0
P e.
Q u,0'pp~le?t
es
emandeurs pour échapper à cette cooféquence InvIncIble? IIi. ,Ce retranchent à dire, que IGl condition ui
fubol'donne la vente faIte à Marfeille à l'éxéclltion du Tl al't' q
"
1
A'
,
e cone.1 pour e meme objet avec le DOllalller d' '''gypte , eft fous ..
entendue dans le Contrat. 1°. Parce que les Panies favoient
le heur Rabaud ne pourrait délivrer que le féné qu'il rece"r ' q)u,e
d F'
,
• Ole litmeme II ertnler du Flfc auquel cette m.lrchandife appar(e lt uni.
quement.' zoo Parce que le heur RabJud ne s'étoit re'ièl vé le c"
d
e dl
e 4 rr~olS que pour avoir le tem2s de contra[t;!\, à cet effet avec le
Doua1l1e,~. 1°. P~rce que les nOLlv~ lL~s CLlll!è,s ,confenties par les
fleurs, Millot & Conror,t<), Can.t rel/tIl/èS ,Ill TraItè flit eo Egypte ;
ce qLl1 prouve dans lldee deslemandelll's, que les deux Contrats
~or:nent enfembl.e nn, tout indivifible, lin to ut exp ofé aux m~mes
evenemens, qUI dOit conféqll~mment fllbir le m ~me fort,
. Avant d~ s'a ttacher à dé .n ~ler ceS éq uivoq ll::!S vo Ion taï "es
Il dl: e~ent1d de rappeller les principes qLli s'élevent COiltre 1;
propofitlon du fie\;lf Rabaud.
A
•
[ua cuique perit domino , comme il autolt
A
•
�g~/\ . n
n'en en pas des Contrats comme des Tefiamens:
Dans les dernieres difpofitions, la volonté du Teltateur '
expreife ou tacit~, étant la loi qui en régie tous les effets, il eà
permis de recourir aux: c.ol1je~ures , qui peuvent [ervir à faire
conl1oÎt re fes véritables mtentlOns ; in ultimis difpofitionibus
Jlolulltas expreJJà, J!el tacita, torum fecit , eaque regit condillO/US.
. ,1'1'
DJll~ l~s Contrats au contnllre
n y a d' autre volonté, d'autre intentio n que celle qui. paroît par écrit ; vo~là pourquoi on
refl:reint l'effet des conventlOnS ad ea quœ expreJJa fLint, comme
dit la loi doli 1 19, ff. de verb. obligat: ce qui a donné lieu à ces
brocards de droit, in contra8ibus propo{Ltum in mente retentum ni/rif ponit ineffe, nihil op era tu r .•• verba cOlltraauum funt
ponderandœ, nihil fupplendum. . • verba funt mentis fpeclllum, & tantùm valent, quantùm fonant. Quod Contractus
non cantat , nec cantabo.
C'dl fur le fondement de ces regl es invariables, que les Auteurs qui ont traité des conventions, en excluent les conditions tacites comme une exten{ion téméraire, inju!l:e & d'autant plus dangereufe, qu'elle tendroit à bOllleverfer les affaires des parti~ ,!liers, à anéantir lems droits ; nec paffim &
temerè nobis licet, dit Cujas dans le Ch. r 8 du Liv. 25 de
fes obrerv. ta citas conditiones comminifci & inducere .•• alio'i uin fi interpretatio/libus noflri~ paffim licet conditionem inducere, mulca hominum negotia , multaque jura fubvertentur.
Quamobrem rec1è omnes interpretes tacit4m conditionem rejiCLUnt.
Si l'on admet quelquefois dans les Contrats des conditions
tacites, c'eit lorfque la loi les a elle-même établies ou approuvées; c'eil lorfque ces conditions réfultent de la nature de
l'afrè, des termes de la convention ou de la volonté évidente
des PLu·ties : niJi ex re ipfd, continue de dire le même
Auteur, aut verbis quibufdam manifeflum fit contrahentium
cQndition~m facu~ .voluifJe, vel /lifi quœ jure reapta & probata tacLl~ condLlLO . .fil ••.. Lege opus eft quœ introducat &
probet tacllam ~OndltLOnelTl, vel re ipfâ & evidelZlijfimd volunta te cvlZtrahentzulTl, quœ eam inducat.
pour
pour dévélopper encore mieux cette ex t'
générale, nOLIs propoferons ici q 1
ce?,!on ~ Ta regI~
. l'
J:' •
lie ques exem 1
P èS.
V n partI cu 1er laIt llne acquiGti n ''1
d'exprimer dans le Contrat
q °l , 1 dn'e!l: P d S n~ce{tlÎre
'd
'
ue e ven eur r
r.
la garantie, ans le cas Oll l'a h
l(;!l'a lOumis à
la chofe verJdue' c'efi: fu· c eteur ne pourra pas jouir de
.
'fi'
'
,Ivant toutes les La'
tIon 1/1 eparable de la vente':fi
d. ,
IX, une con di& probata.
. e con ltla tacica à jure recepla
J'accorde à mon voiGn d f I é
tainement cette conceffion ~s f,·i Cll t s dans mon fonds; cer.
Ir.
r
l I e n èfme tacicem
1 d '
pauage, luns equel il
' "
eot e t'Olt de
ne pourrait JOUIr d
. l' . 'cl '
Je ~Jl al ce es : ex eJ/identliffilmâ
es avantages que
dUCllu.r.
yoluruate contrahentium inD,ans l'bypothefe de la Caufe
be[oll1 de déclarer que la
'd le fieur ~abaud n'avoit pas
,
vente emellrerolt fi
œ
terres qUI produireot le fé é é '
,
HO, erIN, fi les
qui feul a droit d'en difp ~. tOle~. !l:,énles, fi le Souverain
o
quelque autre ob!l:acle en et , "cehll?lt de le vendre, ou
d. ' .
empec Olt l'extraét'
ItlOn ecl ll1hérente à la Ir tu' d C
IOn; cette conipfâ.
d
le u ontrat, indu.citur ex re
ci
~ais .pellt-on dire la même choCe de 1
'.
.
à detrUIre
ln vente faite à M arlel
r. 'II
qUI tend
,
e par lesa condItIOn
mê
,~
qlll ont rendu inutile le T
. , fi '
mes evenemens
cette condition puiffe ~trer;ute ~daélt
Egypte? Bien-loin que
'
conn ree comm l'
de la
L 01,, elle e!l: ouvertemellt co ntraI' re 'a rle cle' fi ouvrage
C'
N e!l: il pas en effet des re'
, S. 1 po Wons.
vente des chofes qui co
mters p.nnClpes, que dans la
Je péril des événemens ~~i/nt en :olds " nomhre & mefure,
deur, jUfqll'à ce que la
r~tom. er Ul1lquement fLlr le vennombrée & mefurée) C' I~arc ancl!fe vencl~le ait été perée,
ea ce que la LOI 1 :if d
.
.
C
' , .' e pene.
& comm. rei l!end. & la Loi 2
rnaniere formelle.
'
ad. eod. decldent d'une
Qui eil
. ,
fa difpo,fi tj~~ i~l c;f~}~reve;l~eLleqtlo\qtl~ Ae vende~r n'aie pas en
~dire la délivrance lodi L1'il e~t l '. ne ci ~~s molOS ,?bligé d'en
1acheteur
';1
q
p
1acqu"ru " ou d ll1demnifer
d'une foui€ S ~o~:u~fed la DP~~urer? VOIlà ce qui ré[ulte
e O\..lnnes citées par Lacombe en
;0
(il
•
de
B
[ua cuique perit domino , comme il aurolt
A
•
•
�•
cl ce civile, verbo Vente, pag. 77 S:
1"on Recueil de Jur~Îp;ll" :n de'pendre l'exécution de la vente,
l(
d" .
qm lelOit
é
. d
..
L
a con atIOn d
. é r:"t en Egypte , op rerOlt onc ICI
laI
. pmf.
.
TraIt
de l'événement U
traires à l'autorité de 1a L 01,
'r.
IL'
des effets éVI'd emlnent con
ux acheteurs, des niques que a 01
qu'elle feroit fuppo~~;r vendeur. Que faut-il de plus pour
- tte uniquement
reJe
con d"mon ne peut étre placée
C dans le
démontrer que cette. font fous-entendues dans les ontrats?
bre de celles qm
du Traité, . on fera encore
plus
nom
d
la
teneur
r. 1
SI' l'on confi ere
ement
.
de cette ve'rité déclfive : non-leu
l'. • r .
fortement conval~cU
dont le premier Aéte. ne lallOit au.
cas Y a e ncore réglé les énfques
que les
on Y a prévll divers
. OB
é
. e mention, mais.
r.
y parier des v nemens que
cun
.
ounr lans
d 1
1 fi
acheteurs dOivent c
'condition tacite e a vente : e 1l'on préfente comme une. elfentiel eft donc une preuve ~ue
lence de l'aéte fur cet ob)et foumettre la vente à ces évene.
. n'ont pas enten d u \
les Parues
.
.
ns
meL .
'fi' que 1,on dOl't faire à ce fu]et,
ilê ne lalife
a derniel'e re eXlOn
foutenir fon fYIL me.
pour
.
les clrcon
'
f._
De mandeur aucun Pretexte
l'."
t
oduire
fLllvant
au
'f . a lait 10 r
,
.
N' ft
Quel eft le moU qUl,
d s les ConventIOns?
e -ce
tances des conditions t~cltes anfidéré ces conditions comm.e
'.
t arce qu on a con .
C
.,
pas uOlquemen p.
r l'exécutIon du ontrat .. ,
abrolument nécelfalres pou rétendre que la condItion dont
Or comment ofe-t-on p
t dis qu'on ne la fllppofe
'
. h' t à la vente, an
é '1
il s'agit, eft 10 eren e
détruire les ~ffets ? D ve oppons
dans le Contrat qu~ pour en
l:
1
& {impIe, en faire une vente ftl~
cette idée.
On veut d'une vente pure il"
rs . eft-ce donc par des
€ns
pOlLeneu
.
d'
'
bordonée, à des éve?em h
ainfi l'objet & la nature un
préComptIOns que Ion cange
Contrat ?
.
la volonté de régler le fort de
Si l'on avoit véntablement 1 fi rt du Traité fait en Egypte,
e
la vente faite à Marfeille , par :è 0 preffie' c'eft la conCéquen.
dé 1
d'une manl re ex
,
..
il fallOlt le c arer . , brffi
t
qu'on
ne
peut
mdUJre cette
1
ce des pre~ves qUI et~ , den l~ loi ni de s difpofitions du
condition, Dl de l'autC)flte ~
,
Contrat.
•
A. la faveur de ce's preuves, toutes 1es circonft:ances que le
fieur Rabaud fait valoir dans cet obj et, doivent difparo1tre
J~
r. rabondamment : nous
•
allons démontrer la fauifeté des induc.
tions qu'il veut en tIrer.
De ce que le Douanier d'Egypte a feul la difpofitioD du féné
d'Alexandrie, il eft certai.n que les pl'emie:s achet~urs ne peuvent tenir cette marchandlCe que de fes maIns.
MJis dès qu'il eft notoire que plufieurs Négocians réfidants
ell Egypte peuvent acheter du Douanier le féné de la Palu,
pOUf le revendre; dès q~'il, dl:, certain que ce.tte mal'chandi[e
parviftnt par la méme VOle a LIVourne, à Vemle, en HolIande & en Angleterre, il eft faux & ridicule de foutenil' que les
acheteurs favoient de toute certitude que le fieur Rabaud ne
pouvoit traiter pour cet objet qu'avec le Douanier d'Egypte.
Par là tombe également l'induétion qu'on a voulu tirer du
délai que le fieur Rabaud s'étoit réfervé. Certainement cette réferve annonçoit aux acheteurs qu'avant de prendre des arrangemens définitifs, le fieur Rabaud s'étoit ailhré du féné qu'il
avoit promis de leur vendre. Mais peut-on conclure de là que les
acheteurs étaient in!1ruits du Traité que le fieur Rabaud devoit
fi,ü-e avec le Douanier d'Egypte, lorfqu'il eft évident qu'oq
pouvoit fe procurer cette marchandife par d'autres voies?
Après tout, pourquoi s'engager dans cette difcuffion ? Plus
on (uppofera que les acheteurs ont e'u connoiiTance du Traité
fait en Egypte, plus nous ferons autorifés à préfente r le fiJence
de l'Aéte fur les rifques qui pouvoient réfulter de la defiitution
du Douanier, comme une preuve de la volonté que les parties ont eue de fuivre à Cèt égard les regles du droit commun.
Que le fieur Rabaud celfe donc de prétendre qu'il y a dans
le Contrat de ve nte une condition tOlcite qui en fubordonne
l'exécution à l'événement du Traité fdit en Egypte ; c'eft un
fyfiême ridicule qui n'aurait jamais dû. voi.r le jouI'. Tout prouve
au contraire qu'il s'agit ici d'une vente pu:e & fim~le,' qui ne
fauroit recevoir aucune atteinte de ce qUI eft arnve dans la
fuite.
Soit que l'on regarde 1~ deftitution du Douanier & l'anéantirfement du T.aité ~ ~omm~ des év6uemens ordinaires dans un
•
[ua cuique perit domino, comme il aurolt
A
•
�. 1 . lence forment les loix, les jugelnèns
s OJ la force & , l VIO, Cl 't qu'on l~s confldére comme des
1'&JY1es mœurs publIques l ,
pour la déciGon du Pro'
n'
dt
pLIS
1
)
l'
1
tio rtuÎts , nen
qlle
dans
1 un & autre cas, a vencaS
d prouver
d T ' é c: .
'
Nous
venons
e
r.
1
ent
indépendante
Ll
raIt lait en
ces.
{; 'lIe eft ab l a um
te fü C\! à MdL' el
. ,
' P t....
."
Egy
. (] démo ntl'é e , voici les conCéquences
U b 1l1VIn_
d
'
-te
vérité
alO 1
1.
:
\
prétention
du
fleur
~'\a
au
L, el.
'r. l ' nt contre
,
1
d. '
'bl
qui en re lU te . fi llelnent reconnu, que a vente Olt
Cl es
. ' ' U\1lver e
1 l'fi
d
' C' li un pnn clp ~
. l 's cas où la marc lanc 1 e ven ue
e
cc
dl'lS tou s epndeur de la d'l
'
d . e fJ ll e u et "
e lvrer.
pr? ull & 01\ il dt po.mbl~ au vie féné d'Alexandrie, qui a été
foit , il en: certalll 1
exiHant; 20. que quoique
,
emens'
que
1' uo .Lque obJ'o~ t de la vente,
, e pu f,<.l Ire
e xe' cuter les enga
'
6l
iÎ
, 1' ahaud , n ay ,
,
hj et il ne lUI eh pas mOin s
ave c lUi pOUl
a co n\t l' dIn~S
"L
'er cet
la m°ê 1ne 'quantité de féné d'Alelle, lellt
on & c:l a \;,'l le de fe Il.procLll
d e conve Ill'l" que le nouveall Doual 'b't!
C:
'
,
1 r,
d~5 qll' il e n lorce
archandifè. Il eO: donc vrcu dl!
x3ndrlt!
, ,
d e vendre
cette du
lU
, , & l'anéantif['ment
. ' ' contlD.ue
.'
DouameI
,
n~el que malgré la deftl~utlOn m lir l'objet & les conditions de
dlre
'é on peut touJ ours rel P , é e nens qui emp êchent le
d
s es ev n i ,
1
du T raH,
Ce ne font one pa
, . s Veut-on CO [j noltr ~ a
d' exécuter/es)
que les nouvelles
l~~ . ~le caufe de fon re ll!; . , ont fél'it augmenter tout-avent~ cl Fifc ou dll DOl1anler,
s ofons le dire, le
du
fous ce
qui offenfe la
du fieur Rabaud, e!1:
& révolter toutes
r e u ft ' du Commerce, qlll 01
bonne 01
"
bles
,
l Jr
q
les per[onnes e U1Rta b dt-il cru affoiblir cette idee, par es ,~t
Envain l.! fieur, ~ al~ aMémoire : les circonftances q~ 1
s qu'il a cites dans f~n .L
. ces Jugemens font lngemeo
rouvent éVIdemment ,que
ftion d'une
Y a rappellées , P
J ï étoi~ vér-,tclblement qLl~
,.
S
t erve nu dans un ca,s ~ lé l , n ~bjet précis qui avolt 1l1aGq~e ,
vente reftreinte ~ l,l' ~~~te p~~ble élU vendeur de fe procurerd':l~~
d" forte que qUOq Li 1
l'te' on ne pOuvOlt cepen '
...
, " d 1- me tn" q"a l , .
,
.
, ppom Irchaodües e a , , ~
à caufe des princl pes qUl s 0
lui im orer cette obhg;anon, t ' c'el1t été étendre les engJgemens
fent d·ans ce. cas au remplacemen ,
,~ldifférent
eXl~~
~riUteoujours
A
li~ v~n~~baud
cuLlt1~~S pri~
co~~
~~~a~~~c;
f~né ~
ra~p,or~i;e nc~'~ante
u,n~ ~~Jf~rprendre
rp~.
'9
%/ b.
biens de la vente au delà de l'objet qu'ils avôient eu en vue.
Ici cei] contidérations font inutiles, puifqu'il s'agit d'une ven ..
te pure & fi,mple t donc l'objet lubfi~e ~el qu'il a toujours été ~
avant & après les événemens dont il s agIt.
Il y a p'Us., & l'on peut fouteni r que quoique le lieur Rabaud
n;aye pu recevoir du f?ouanier, qui a été defiitué, les marchandi ..
lei qu'ii avoié achetées, il ne faurait cependant prétendre que
ces màrcnandifes ayl:nt péri; puifque le nouveau Douanier e{} pr~ t
1les lui délivrer, s'il veut confentir a payer le prix qu'il en
demande:
'.
,
. •
Jj'oa il filit qu'au lieu de préfenter ce nouvel achat Comme
ùri remplacement; on doit au contraire le regarder comme une
fuite naturelle des loix qui obligent le vendeur de fe procurer
pa,r tous. les ~oy:n.s poffibles; les marchandifes dont il a promIS de faIre la déhvrance".'
l
,
,
,
•
. Pour derm~re' reŒourcè; I~ fieur Rabaud a tenté de gagner ~e
fuffrage de. fes Juges; en exagérant les pertes dont il affc:fre de
paroître allarmé. Mais quel fecours peut-if attendre de ces conti..
dérations frivoles ~ dans une caufe où ra jufiice , l'equité & les
loix condamnent fa réclamation!
,
Il faut donc que le lieur Rabaud exécute ia vente dans ie tempf
prefcrit, ou qu'il indemnife les acheteurs dli préjudice qu'ils rece..
v,ront de foli refus. C'eff l'objet des' concIuôons que les Dé~
fendeurs Qnt prifes dans le Procès, & auxquelles ils perfifteno..
"
."...
.
•
1
..
Vu le Mémoire ci-de lfus :
~.
,
Al LB A U D.
. Le Souffign~· efiime que ce Mémoirè contient les' vrais prin.;
dpes fu~ fefquels la quefiion doit être décidée, & que ces princi~
l'es préfentés avec prlcifion, ne' peüvent qu'aŒurer am, fiç'u rs
MiUot & , Conforts Je fuccès d'une Caufe' dont la décifion n~
p'eut fouffrir aUCune difficulté~' Délibéré à' Aix ce z6 Aoele 17 :
8u
GUI EU, Avocat.
;
A
N Mi\RSEILLi'
~
,
cc l'fmprÏincric de JEt\N MOSSY, lmprimcut
Be Libraire. ag Par",
,,/-
-......
d'~' !\Gi'.
.~
.
Ile la Maria;- .
•
•
[ua cuique perit domino , comme il aurolt
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AN A·'L Y·S E
Jo J
ET
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If/
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•
013SERVATIONS NécESSAIRES
AU PROCÉS .
POU R Me.
BERTIER.
M
~
•
.
.
•
.
,
,
••
~
•
'
E. Bertier a vendu au fieur Meriaud
ce qu'il pouvoit vendre , non le titre ,
mais la finance de fon Office, c'efi-à-dire, une
fomme aujourd'hui évaluée 13926 live 13 f.
'4 den., qui en valoit alors vingt mille, à
'raifon de la juJle efpérance de parvenir au
'titre qui y était attachée. Cette vente a été
faite d'une maniere irrévocable, puifque Me.
Berthier Cie pou voit plus revendre , & que
le fieul Meriaud pouvoit vendre ce qu'il avoit
acquis. Si cette finance ne vaut plus que
quinze mille livres, le fieur Meriaud devenu
propriétaire au moment où la vente a été
parfaite, doit fllpporter cette détérioration
comme un cas fortuit, à raifon duquel Me .
Berrier n'avoit fiipulé aucune garantie , res
fia cuique perit domino , comme il auroit
A
•
,
•
,
•
•
•
�,, .
•
\
. d,
,
des
fi
'
des
augmentatIons,
.pro te
.
çu' l'bz' améliorations;
'
.û l'Office
3n
avolt re
.
incommodum ,
"bi com,,!odu;'le fieur Meriaud? Son unique
" Que
'ici a été de dire que la vente
léfenCe
.'
ditioTZne/le & fuborclon ..
Offi ce etolt
con
, Il
',
d'un : ,
' d e ravi fions ; qu e, e. n e.
née• parlaI
a 1C obcentJ.o~
'c e , qu autan Pt que le titre étoIt lOlOe
'~(rolt
r.e~on
~u(q~
~ ,à
la finance.
d ' .c ce f,yfiême à fonds,
N
vons errUl
, l' ~
ous a . , s ue l'adver[atre Ul-meme
d'après
les prInCIpe ,q la vence d'un Office
{C ' Il a convenu que
Il'
cl'
a po e,
Gcion tranucltlVe
une
n'étqic qu'une .corI)po Id ' , la cha fè' Sc,
d'un
rolt a
'j~ ,
efperance
' ,' nous 1Ut. avons dit : toutes
ufle
:JI.
{C'
~
"en con equence 'h
droit à la choIe,
C '
,
ac ete un
h'
les lOIS
qu
on
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en
vue
un
0 Jet
• Î.
on Cl le
une eJ peranc~ "
, r ie pas que cette
'
S Il ne s emu
,
cer~aln ; ~al Cite & ne vaille 'qu'a conV'en,te ne fOl1: pana r "
fera convertie el}
, ,
cette elperance
.
1
dItIon que
• fur ce pOInt a
"
N savons amene
"
réahee.
ou
,
la loi 'e1le _ n~eme
fameufe comparaIfon d~ue
hofe incertaine,
donne entre la vente cl unefil c t & la deciGon
&
I l d'un coup e
e,
ce e
1 11 d lare que la vente
formelle" par laqu~1 e e ~nfr:~uellfe , etiamfi
efi parfaIte , qUOIque
'outé que la
'l ' 'd ' t · no usa von sa]
nihl zn Cl en ,
r ' ainu fi el 1e
loi ne fe feroie pas exp Iqucl~e
J'urie e(j.pé ..
'
{C'
la vente 1une ' lité
:J'
aVaIt pen e que
Cerre
rance ne fût parfaite que par a rela
. i n'en
,
decl ce
i es qu on a
prétendue con d'HlOn
~ fi une
.r
((quelles
1 nom
a rallon e
d'
ont
que
e
'
l
:
'
nt
legatum
con
à·
1 legs non J aczu
f. L.
e
'le pour
l
parce
qu , eIl c:s 11l'ont étra ngeres au dit
Ilona
e, ,
. ,recùs
venientes , parce
des contraClans
, extrznJ
~
1
1
1
lju'êI1es fOllt inhérentes3à la nature de la charif gl/ U)
IlIife el' vente, qUte ' tacitè 'l,!identfJ/" in~ffi •
parcll qu'enlin tOUt vendeur fçair ,au mOment
e
où , il achee cette jujle eJPérance • qu'il n'achete, qu'une chofe incertaine, incertitude
40nt il Veut bien encourir l'éVénement & fe
{opponer,
COmme Un vice propre à la thofi..
o
N us a Von , démon eré" d' a,près ce$ ' vérités •
combien la datirine de Loifeau éeoie erronée;
qu'elle était erronée, parce que Loifeau,
comme quelques. anciens Auteurs avaient. cru
que la tradition .réell e & effetlive croit né.
<e/làire à la petf.aio n de la venCe fur le
fondement de la regle nonfLUdis paais; que
cette regle étoit forcée d~ céder à "titil>le-ci :
periclllum rei \lenditœ jlatz'm adetnpWrem pero
u'net. licet res nondum fit tradùa , pdrce
que ' .Gonfènfo fiunt obligationes in emptio
&'
ne
~enditiolu. Domat, tic. 2 , {ea. l , art. 2;
Serres, page 1 jO & 495.
. Nous avons rappel1é la Jurifprudence des
Arrê(,. qui, d'une voix unanime, a pro.
nO(J!i:é ConCl e Loifeau Un CON1 RA JVDI.CATUM formel ; l'Arrêt du Parlement de Pa.
ris, celui de Bordeaux, celui de Touloufe,
tous ces Arrêts Ont jugé que la vente de
l'Office était parfaite nonobfianc les provifio
ns
& même la procuration ad refignandum, &
que l'acheteur en fupporroit la perte furvenue
avant , nonobfianc l'opinion, bien ou mal
interprétée de Loifeau: COntra judieatum.
u
No , avon, enlin une décifioll au procè"
ce!le qui réfulte de la liquidation de l'Office
fUI la têee du fieur Meriaud, liquidaciod faite
.
•
r
,
1
\
.
�,
5
" .'\ ~.
,
J
q?o
-
~
.
à k e~eOlple de to ut:es . les autres- qu~ fe · font
écs en pareil cas. Mr. ·Melln, pre ..
r~ tlc~ n f
F'
roter Co JOlis du I?ureau dOe,~, . In~ce ',ch~r..
é d la liqllidatwn des JJ~ceJ J'Uppnmes ,
~ , 1 e au bas dtun'e Confuiration où {on dé ..
uec are
J.-.
l ,r;
l
~i d b quefiion , qu'tl y . a PZ,/J)z:dw;S exemp,~s
-d' '.!fi e que l'a i, dit - Il, zqUt e au proJ~t
des propriéc<Jires non pourvus.
.
(
,
arte' '1 bien que le fieur Menaud,
a
Olt-l
,
.
,
d
li.
F
ré fous , le poids de tou~es cas V€Clte; 'Itl. "e ces
,.,
onfondu par fon propre lyneme i
. ~reluge:, c route nouvelle. Gefle qu'il a en ..
e r~}at u~eff e 'q u'une 'indécence capable de
treprue, n 0 r
'
fi
, l I a Juil i ce- . de .1 a Cou r. Il 11 0 use par..
revo ter
. '
1 fieur Meriaud avolt recours 'à un
venu , 4I:~1J! r e
r
le'
,1
fyfiê~e . . aouveau, que n'Olant e Ialt,~ ec or,e
d .
parce qu'il fent qu 11 ferôlt
a~ gr;n J~urt " il le fait valoir à la fourdi ..
1entot anean l ,
, '
,
"
ne dans l'in!l.ruEtion aUrlCul'ane qu JI don,ne
~u fait d~nn e r à Mrs. les Juges. C'efi, alll'"
fi que pé\r furprife , il veut obtenJr ce
qu'il vqit que la J ufiice lU,i, refufe. No~s
devons à la Cour, autant qu a notre cauie ,
de mettre fa religion en garde contre un pa,
r " d'
~eil artifice qui 'a près tout ne lert qu a :,
M ' d
li17
\
de
crier la caufe du fleur
enau ,l~ Cl.
montrer combien le fyfiên1e propofé dans ~es
défE:nfes lui a p'a ru jufqu'ici puérile & tnfourenable .
Le fleur Meriaud fe rejette fur la Convention . elle eG: dit-il, [on Dieu tutelaire .
,
,
.
cl
l
y apperçoit deux claufes qUI ren ent a ven·
te imparfaite.
Premiere claufe; Me. Bertier ne devoit Ce
déme t tre
- t
b
,
,
n
~étnettre Sc .pa{fer fa procuration ad refig- ~2 1
Ttandllm en faveur de fon fils que du mois
de juin l!rochain dans deux a~s. La fuppref..
;
fion eft furvenue avant que Me. Bertier rem- ·
plit cette obligation ; donc la vente n'étoit
point parfaite.
_
Abfurdité horrible ! la démiffion & la procurarion ad refignandum, ne font que l'exécution de la vente, la fuÏte du traité. Elles
tombent dans la tradition de la chofe vendue.
Certe tradition étoit différée à deux ans, par
une flJite de l'engagement , par lequel Me •
Bertier fe réfervoit la jouilfance de l'Office
pendant deux ans, & parce qu'il n'étojt pas
jufle qu'il jouit, pendant ce tems, de l'Office
& du prj~ de l'Office.
Or , la tradition LX tout ce qui touche à
la tradition, ne font point néce{faires poùr la
l'erfeaion de la vente. Le confentement feul
la re.nd parfaite : perficit .(olus confeTlfus. En
un mot, la loi décide -que le péril de la chofe vendue, furvenu ' avant la tradition , tombe fur l'acquéreur, & cette décifion renverfe d'un feul coup cette premiere objeétion du
lieur Meriaud : periculum rei venditœ fiatim
ad emptorem pertinet, licet res nondùm fit
tradita.
»
»
»
»
))
))
» Quoique l'acheteur , dit Domat , ne foit
rendu proprement le môÎrre qu'après la déli vr a nce , il ne laiilè pas de foufftir ces pertes qui arrÏvent entre la vente & la délivrance', car le contrat étant accompli, il a cet effet que l'acheteur peut contraindre le vendeur
à la délivrance, & que le vendeur ne polfé-
•
I
,
'
,
(a) Liv.
l,
tit. 2, feél. 7 , n. 2 , aux
notes.
B
,
.
�6
Q21
:
)
~ V de h cflore ve nd~, qu'avec la oéc~ffité de
~
r
la, remettre
a,. lS, ac he t eu.
,
•
,.
L~ uadi#-on . de cetr~ p~ocuratlon n:etO'it 'l
d.ifon s... oo us, , . que l'eXeG~tlO.n & la fUHe du
• t' te,
'. & cela ell. fi vrai, que le fieur
Metra
,
riaud avait, en fOf\ce de. la conve.n tlOn ~,le
au vende-ur , une aCClOTl
draz't de la delllander
,
1 'fc
' 0
' ft
pour le contraindre à la
olIrnlr." r.,;, e ,
précifémen't cene même ·a lOn, ce ;,e~e rolt
à la chofe , indépend·a,nt de" laa rra ,ltLOn ' l~ue
es mams d e un
I e CO Jillre n tement a tranfoorte
~'"
dans celles de l'autre, ,~ qUI eXIge un pnx :.
'J/
fine pretia , nulla vendzclO.
,
. Ajolilt ons furabondamment " que dans 1 hy.
othlfe même de la conventIon, on t,rouve' tradition etfeél:ive, fuivant la l?l z.8 l'
cod. de Donal , eo ce que Me. Bertler s'e ~
toit réfervé la iouiffance de l'Office penda nt
deux. ans: qllifqtâs re"! vend~ndo ufumfruc-
~ne
tum. eÎlus re,imL,eri~., ec~c;:nfi fllpulatus n(m. fue-
rit, eam contznuo, trdzai1[e c~edatur, nec amplius requiratur quà malfLS vzde.atur faa~ uadicio. Si le vendeur, dIt Dama t ,le 1 eferve
l'ufufruit , cette réferve tiendra lieu de tra.àicipn.
Âjoutons encore que , pour aller à ,toutes
.hns Me. Beider a fourni fa pracuratLOn ad
refiifîlan'dum au fleur Meri'aud, avant l'ép~.
que 'd e la fuppreffion, ainG qu'il ,lui étoit lIbre de la donner par la conventIOn.
Mais cet aéh n'a été qu'un aéte fuperflu , de
furérogation , parce qu'encore une fois, la
procuration ad reJ~nandum , n'elt autre chore
que la . tradition de la chofe vendue ~ ,l'exécution de la vente, & que cetCe tradItlOn &
cette exécution 'ne font pas nécefiàifes à la
•
•
perfeélion
~e
la. vent; '\ nue le feul contentel11~nJ fur lepnx & I:a · chofe opé~e : p erficit
ftlq$. conftnfus de re Et , pr~tlo .
av~it
fiiJ?ulé,' q,u'au' bout de
d~u~ ans, au m,0lS de Juin 1 77~, il fôur111(01t f.a procuratJOn ad refign,a ndum : Olais il
ne s'en~uJt pas . qu'il aie fiipuTé que fa vente
~e, (eroIt parfaIte , qu'aurant qu'au mois de
Juto 1 77 ~ , la dé;miffion & procuration ad
refignandum de f~n Office, feroient profitab,I,e~ au ,fieur Menaud, que fous c,etCe Con ..
d.z(lon. O.n ne voit daos cette fijpula~jon
g:u',un délal pour la tradition, pour l'exécu~
tlOU, nxé à uoe époque certaine, & qui
D'empêcb,~ p~s
vent~. · d'être pure & . {impIe,
parce qu d etOlt; c~ttaJn que le mOLS de juin
177.3 devoit arriver. C'efi ici précifément
1e ,ça~, ~e, la loi 78, ff. de cond. & demonft.
U? ,h~fl(Jer e,ll charg,é de payer Un legs à
TU,lus ~ lorfqu'il mouqa : (~tte loi décide qllè
Ce legs ~fi pur & fimple ) purum eft legatùm :
pour9~oJ ? Pa~ce qu'il ne dépend pas d'une
<;qndJtJOn ,. malS que le payemen.t feu! en. eff
,Me..
Sertier
,
!a
différé, non conditione, Jed mor:â fo(pendi.
t1:/: ,: car" ajoure ,la GJore , il ell cer.tain que
~ltlUs dOIt mounr, Cf;rtum eft enim Titium
mQrz'turum. L'analogie
enriere. Me . Bertier
a, vendu ~ pour ne donnèr fa démiŒon & la
~r?cufation ad refignandum, qu'a ,u mois de
jlan 1773 ; la vente ea pure & fimple, corn.
me ie legs payable à la mort de Tirjus , pura
efi venditio. L'exécution feule de cette vente
qui confifie dans la démiŒon & la prefiatIOn de la procuration ad refignandum, tient
ea
,
l
'
�,À. 1- .)
8mais à un d'l
.. non
• •
e al,
~. ?LJ non à" une conddltlO~
fi'u Î.penditur ; 'parce que,
'è mora 'JI
conduLOne , J ~
,
ue Titius moura , cerde mêln~ 3tlffi il
C'omme il eft cer~aln, q m
,' moruuru,
, d ' ,
T
tum eft ,ltL.U~ fi
ent que le ' m'oIs e JUIn
~n certaIn phy lqu~m
' u e ., la démiffilln de
177 "~ arrivera.
' d ' 'qUlvoq
e
t" on ad refignandum ,
• Ainfi pomt
dl e la ventel. , ne touMe . Berder, l'la proc,ura
un on
ne font que exe~
d la vente, à fa perr'
,
. 'l'efience e
chent pOint a
dans aucun lens, 10feEtion, ne peuvent,
fentement mutuel de
, l' fr t de ce con
,
. Il. é
terverur ene
'c
}
tout ce qUl elL n ,
qUI Iorme
' L d'
re & prœuo ,
la vente parfaite.
e ecetraire pOUl rendre 'Il::
&. cette procuradémullon
"
iai auque 1' cet t e
c:
•
n'étolt pOlnt
"
,
être Iourmes,
tion deyolent
ffi'
à la perfeE\lOn de
ùne condition nece alf~ 't pure &. fimple ,
"
1 vente etOt
d'
ce traite
:
a
é
'
d'
frérée
'
non
con
,
r i e n tOIt In
d zd'On ne peut one
l'exécution leu e
liane Îed morâ fufpen ~;url' regle: rub ~on ..
J',
hypotel e a
J'
d"
appliquer a cette '~
nulla tfl fi con IHO
,,
l'.aéla vendULO ,
d ltwne
J'
defecerit. '
f
rune comparaifon.
Finitrons fur ce che pa. r & s'en referve
' ven d \lne manon, il eO: dit .qu "a
Un particu \1er
la J.ouiR'ance pendant ,un ao}; a' l'acheteur.
,
,1 ra les c ~IS
ce terme Il remett 1 f
ft bien dans ce cas
Cette remiffion des, ces bel
en du. Croît-on
d l'lmmeu e v
l'.
' ,
la rra dztzon
e
.'
diée dans tnter ..
'r
étott Inceo
1c
l
que fi a mallon
, 1 délivrance des c eIS ,
valle de la vente; a de cette maifon pen ..
le vendeur, poff'e e~r
de la referve, dut
ns, en lorce
t:
d' a
dant d euX a
'1 Cela ferait JOu, If
en fupporter la perte,
certainement
t
1
1
l
•
~eriaud.
certainement le fieur
Eh bien! la
démilIion, la procuration ad tefignanduTTi Oht
été ici, pOUl' ainli dire, les clefs de l'Office ..
Le Sr. Meriaud devoit ne les recevoir qu'au
bout de deux ans. Avant ce terme , un cas
fortuit a fupprimé l'Office ; c'eft un malheur
qu'il doit fupporter, & la tradition de la
procuration ad refignandum, n'eft pas plus
une condition à la perfeaion de la vente que
ne le feroit la tradition des clefs.
On ne peut pas dire que la vente de la
maifon dans ce cas, n'eft parfaite qu'autant
que la maifon exifieroit à l'époque ou les
clefs devroient être remifes. A pari , on ne
peut pas alléguer ici que la vente de POflice
n'eft parfaite qu'à condition que l'Office exif...
tera à l'époque où la réfigna eion doit être
fournie . Cette condition auroit befoin d'un e
•
fijpulation expreire.
Seconde cIaufe, dit le fieur Meriaud : il
eft dic daus la convention que je m'oblige de
payer à Me. Bertier les 20000 livres, des le
jour que mon fils Jera reçu audit Office, &
entrera en exercice d'icelui. Mon fils n'eft
point reçu audit Office, mon fils n'eft point
entré en exercice d'icelui. Donc je ne dois
pas payer les 20000 livres du prix de l'Of..
fice.
g?!
'
Rien de fi faux en droit que ce fyllême ,
quelque fpécieux qu'il puiffe paraître , non
au fieur Meriaud qui l'a tellement reconnu
mauvais, qu 1il n'a pas ofé en faire ufage
dans fes défenfes , mais à quelques partifans du
,
C
•
l
'
�,
10
ui s'acrochent à, cet!~,e c1aufe,
\. ,.1;.eur M,ef1~~s Ju fuccès qu'ils Imag~neDt que
peu fa~lsfal de fes défenfes doit entraîner.
le fyaem~
s que cette c1aufe l1enferme
Ne VOlt-on Pla numération du prix,' &t
our a
r
.
un terme P d"
'la vente? Ne lçalt-0fl
· ltz.on
a
r' d
1
non une con
'1
e
n'dl:
appole
ans
es
arei
term
,
pas que P ~
ue pour la auete du payeventes d'Offic~s , q
que l'acheteur d'Of.
? N ~çalt-on pas,
1
tnent . e .
/ autiQn qlUe pour a lUfice n'ufe de cette p,ree fe ménager un gage
reté du payement, PO~~ré dans le cas où
.
un recours alll,
l'
certaIn,
r s au fceau,
empel
, iers 'oppOlan
des creane
fes proviûons : p us
cheroient de .rapporter
'n perronnâ? Telle
• • ./1. n re quam z
J~
cautZOnIS ,6)'" 1.
cl t le fieur Meriaud a cru
ea la precautlOn on
.gt6
.
'd
1:1\
1\
1
1 terme du payement,
devoir ufer.
l
payement,
e
.
O r, e
& tout ce qUI touIa fllreté ' du payemennt , font que l'exécution
e
che au paye~e,~t 'accomplie par le ,. feul conde la vente ela.
P u importe que le
fentement des parties:
e d '. La loi a di.t
ment fOlt fetar e.
d
terme u paye b"
d'
( quis fiipulawt
en pareil cas; u l zn ldem venit. ce qui
.r. ' ) ,rht dies non um
.
J uer.ll
eeJ)l
d ' n achete pour payer dans
figmhe que qua~. 0 la vente eft dès ce moun t~l tem~ zn . lem '!Jit & ue le payement
ment parfaIte dus ce
,
q fi d'ft~"
fed
feul exécution de la vente, e , l , ere de la.
.,
. . & comme l'executlol'l
nondum venu..
ui e!l: néce{faire pour
vente n'efi: pOint ce 9
ue' l'acheteur
renare la vente parfaite, &. q
d l'e ..
. "ta~re!, non, au "moment
devient propne,
cl la e perxécution , mais a 11nfiant meme e
II
~
2)
'
{-caion de la vente, fi la chofe qui en eA: /
la matiere vient à périr avant le terme du
payement, avant l'époque de l'exécution,
eUe périt pour le compte . de l'acheteur, que
révénement poflérieur d'un cas fortuit ne peut
pas délier. C'efi ce que Serres attelle en ces
l'ermes : (c le péril de la chofe vendue -r egar.
» de l'acheteur , bien qu'elle n'aie pas été
» délivrée, & qu'il n'en aie pas payé le
'
.
,) przx.
'
Autre chofe eft le terme du payement, au.
tre chofe ell: la condition du payement. Ils
différent entr'eux par les caratteres, par les
expreffions interprêtes de l'intention J & par ..
con[:équent par les effets~
Les caraél:eres. La condition eil de fa na ..
ture un paae, & un patte, dit Dornat , par _
lequel on prévoit un cas, & on y pourvoit.
Le terme au contraire efl: la fuite d'un patte,
l'exécution d'une convention, l'époque de cette
exécution; on ne prévoit rien par le terme,
on ne pourvoie à rien. La condition regle ce
qui fera fait dans un tel cas, le terme exé ..
cute ce qui a été reglé & 6xé.
, Les expreffions. La condition eil 111arquée
à ces mots Ji, pourvu, autant que, à con ..
dition que; le terme e il: marqué par ceux- ci J
lorfque , dès que, quand.
.
Les effets. La différence dans les e"pref...
fions & dans les caraéteres, doit nécetraire ..
ment en opérer une dans les effets. Ces ef...
fets font fenfibles. Un payement à faire fi ,
pourvu, à condition, autant que, eft con ..
ditionnel, & n'a lieu que lorfque ces clau ..
•
•
•
�•
~~' • ,.
tt ~ fes
11.
font remplies. Une fomme payq.ble, dès
que, lor/que, quand" e~por~e URe obliga_
tion pure lX fimple ; 1 executlOn feule en eft
différée. Le payement dépend-il d'une con-.
dition, ubi fub conditione ; la condition n'ar ...
rivant pas, on ne peut l'exiger: neque ceffit,
neque venir dies, perzdent.e .adh~c conditÎone.
Depend.lil d'un terme, ubl ln dzem ; l'obligation dl déja formée , l'exécution ou conf0111·
mation feule en dl différée dies ceffit , non-
1
1
dum venir.
Les exemples de cette différence font connus dans le droit. Un teftateur légue une
fomme à un tel, fi ' pourvu, à condition que
telle chofe arrivera; ce legs n'ell: exigible qu'à
l'accompliffement de la claufe, qui s'y trouve
accollée , parce que cette claufe efi vraiment
fubllantielle au legs, qu'elle en forme le ve ...
hicule pour ainfi dire. Mais un tefiateur légue
une fomme payable au légataire, lorfqu'il aura atteint un certain âge, ou quand il fe mariera, ou après qu'il fera marié: dans ce cas
le legs eft pur, & on l'adjuge à l'héritier du
légataire, quand il eft parvenu à l'âge nu·
b\le fans être marié. Pourquoi? Parce que,
dit Serres page 339, ce terme n'affeCte pas la
(ubllance du legs, qu'il en féparé de fa difpofition , & n'y eft qu'acce{foire. Le mot
p(lyable, ajoute-t-il, fait aife1. connoître que
le legs ell pur dans fa fubftance , & qu'il
n'y a que le payement qui fait différé. Il cite
des Arrêts , & nouS ne finirions plus , fi noUS
voulions pénétrer plus avant dans cette dif~
tinétion du dro,ic qui eft inconteftable.
FaiCons
1
Î
g2
Qu;erl ) \"
~
1
falrons - en une jufie application.
conclurons
-d
nous?
Que fi le fieur M enau
. d'
.
"
avolt enten
u etabhr une condz·'l'O
Q...
1"
n au paye ...
ment, '"'" non un terme, il fe feroit fervi de
toute autre expreffion. Au lieu de dl·
, bl.
. ,
re qu "1
1
S 0 IgeOlt a l
payer
dès . que fon fil s CcerOlt
. re'
çu. ,ou.1 des e.Jour
. en exer. qu'li ferol't mIs
CIce , 1 aUfOlt filpulé qu'il s'obIt' geolt
, a u payement,
. que
fc fil fi"fil fan fils , étoit reçu ' pourvu
o? s ut reçu, a condition que fon fils ferOlt re~u. C'e~ la précaution que tout acquéreur
prend en pareIl cas; encore ajoute-t-on cette
claufe , q~e ce payement ne fe fera point dans
le cas. ou on
.____ ne fera pas reçu . VOI·la' au vraI.
c~ qUI emporte ùn-e.. condition. Le fieur Mefl3ud ne l'a pas prife. Les claufes des actes, ne fOllffre~t point d'extenfion : iniquum
e~zm ejJet perzmz paao de quo non eft
. de pa'ver d' l
co
' 0 hl'IgatlOn
gz t,.atum.
.
L
.
J
es e Jour
qu Il fe~a reçu, ou lorfqu'il fera reçu, ou
q~and Il Fera reçu , ce qui eA: fynonyme
n y ~uppl~e pas : elle ne défigne qu'un ter:
me ln dzem. Cette obligation eft pure dans
f~ fubfi.ance ; le p~yement feul féparé de la
dlfp~6tlon, acceffoue à la dj[pofition , exéc~tolre de la difpofition , ea différé . cefJit
dl,es, nondùm venit. Il eil fi vrai qu'~lle ne
depgne qu'.un terme que la convention ellemem~ le ?I; ~lus bas : .~'il arrivoit que Me.
B~rtler decedat ou qu' zl trouvât bOll de
demettre de fon Office avant le TERME cid:ffus convenu, il feroit loifible au fieur Merza~d,d'en faire pourvoir [on fils, & feroit
oblzge de payer dès-lors) &c.
l
1
•
•
Je
D
•
,
�14'lIeurs le jour où le lieur Meciaud. deD ,a
l,
, , '1 ' fi'
l'
voit être reçu, ~ft arnve,. 1 se ,.ecM{)u 6. Ce
,
quel éeaie-ll ? Le mOlnent ou
e. Ber ..
Jour,
, , d l'Om
1
.cier devait ne pl~s JOUI~ ~ e 1
c~ , de ~e~ ...
e moLS e JUIn.
des deux annees explfc,
me
./1.
d'
,
.1773 , ou peu à .près,
POJ40
mOlcum
Inter.
,
'
,- II
Il eit certaIn que ce Jour ,ce terva um. it arr1v-er comme d ans l'h
h'r
.
ypat
el'e du
me cl e vo
,
'1 "
,
j
, defiùs mentionné, 1 etOlt certaio que
e~s. cl-devol'tf mourir: cerIum efl Titium ejJe
ltlUS
.
l' bl'
.
c-lors
la
vente,
0
IgatIOo
"
,
De'
morzwrum.
q
1e p a m
yent
e , toue étoit abfolu
. l' , pur,
, . comme
Cc
le legs: purum efl legatur:n ;d,;~e,cur~ond' eu-.1
zn zem,
le cl e ce ete obligation étolt ll.leree
cl' .
& non fubordonnée à une c.on 100n ': non con'd ~ ,
f:.ed mor{1'" fu(pendztur.
ztlOne,},
,'.
fiCe Jour,
M' ce
'terme eH: arrivé, venu dzes. Le leur l ~nauCl,
Il. vraI,
"
n'en a pas pu profiter., Mals Me.
1'1 eu
.Berrier n'en ea p.oint la cau[e; 1,1 ne ,peue en
étre re[pon[able. Un événement. Imprevu,' un
cas fortuit s'y e ft oppofé " le faIt du P,r~nc,e,
dont le fieu,r l\,l eriaud acheteur & .propr1e~aue
doit fupporcer les fuites. ' Dornac bv. l , tIt 1 ,
[ea. ~ , n, 1.
,
La Convention dit eqcore _que Me: B.ertler
a vendu au fieur Meriaud , pOL~r }ouzr par
icelui
de tous les droits, honneurs , &c.
Mal-à-~ropos voudroit - on en indt.:~rt:' encore
une condition, ' Ces mots pOUT' , afin, ~ au·
'tres Cemblables, ne [ont que la C4Ufe Impulfive de la vente; on ne l'entend pas autre ..
ment dans le Droit. En matiere de legs, par
exemple, ces mots n'COlportent, pas une condition. Le legs n'en eft pas mOU15 pur &: ûm ...
T
/
1
/
1
.
.
S
''g3:'
pIe: il en doit ~tre de même d~une vente. La
vente ' d'une malron faite pour en jouir la
pofféder en maître, ( c1aufe ~u'on il1fére d,a ns
1
tO~,s les ' _a~e~ de t,ranfpOI~)., n'e:nefi pas
tnOIOS pa'rfaae, ~ 1 acheteur eil empêché ,p ar
quelque cas f.ortUlt d'en~rer en joui-1f~nce " fi
eHe croule avant la tradition réel~e & etfeiétive
des clefs. Pourquoi? Parc~ que .cette claufe
n'a trait q.u'à .l'e,xécution de l'aae , n'entre poine
oans la dl~pofitJOn , & que la vente ne tire pas
fa perfeébon de fon -exécution.
. Que le lieur Meriaud celfe ,donc de S'ilve-u.gler: la cla~fe payable dès le jour, ne porte
aucune attel,nte à la perfèétion de - la vente.
19.. El~e établie un termle pour da numération
dn przx. Or tout ce qui a trait à la numé.
~~tion de prix) ne tombe que dans l'exécu[JOn du paRe ) & non dans la clifpolirion •
& ,la perfeétion de la vente ne prend point fo~
exIllence dans l'exécNtiün , mais dans le con~ente~ent réciproque de,re & pretia. 2°. Elle
e~ablJt un terme, & non une condition. Qui
(be terme, ne dic pas condition. L'obligation
eft pure & fimple , quand l'exécution ne dépend que du terme; elle efi [ubo,rdonnée à
u~ ,événe~ent , quand elle dépend d'une con ..
uzon . SI ~l~ lieur Meriaud n'avoir voulu payer
q~e condllzonnellemen t , il [e feroie expliqué
dIfféremment) au lieu de dire, je m'oblige de
pax er dès le Jour:. &c. 'il auroit dit, je payeraI, fi , pourvu, à condition , &c, 1°. Le
terme eil arrivé, il eil expiré. Si le lieur
M~riaud n'a pu en profiter, c'e(l par cas fortuIt. Me. Bertier n'en ell:- point garant. 40.
1
,
•
.
,
,
,
r"
•
1
~
�16
:f.~ ?La clauCe pour jouir , n'efi que l',i~pulfion
. .~ (d 1
t
5{ n'en eft pas la condzcLOn.
e a ven e ,
.
, C
Me. Hertier n'd! pOInt garant: o~ment,'
dira le fieur Meriaud : .Me. B.ertl&er. n ~ - t -d11
JOUIr
U
pas pro m is de me falre aVOlr
tout?
1 T
d
Sans doute: qu'en con clore . ou~ ven eur,
efi obligé à trois points de garantIe; que
rendue fubfifle lors de la vente;
la c h Ole v
fc '
•
h
q u'elle lui appartienne, 5{ ne o~t pOInt c a~..
ée d'hypothéque. Telle eft aUul la garantie
g ue Me. Ber tI'e' r a flipulé envers le fieur
Me\
q
. dM'
uau.
ais nul vendeur n'eft tenu a garanè 1
' . que la chaCe vendue fubfiftera
tIr,
B . '. apr s a
c n.:
de la vente Me. ertler a garanperre"-Llon
.
l'Offi
&
ti la fubfiflance aauelle de
,ce"
non
r. fubfiflance future . Encore motoS a-t-Il pu
;rantir les cas fortuits qui à nullo prœfiantur, à moins qu'il n'y aye une claufe expreffè.
bfi
1
Il eft donc démontré que no~o ant e
défaut de tradition de la procuratIOn ~~ reft. nandum, nonobfiant le term~ appofe ~ la
9, '
de. P'"L'X , la vente , etolt
parfaIte,
numeratzon
.
, ffi
& non conditionnelle : le perIl de 1 0 ce
eft donc à la charge du lieur Meriaud, &
la reg1e Ji pendente conditione re~ pere~t ,
perimitur emptio , eA: entiérement l,nappltca-
'~'t
hIe.
Mais allons plus loin, & finillons par e ?blir un principe de droit incontefiable, qUI,
en fuppofant, ce qu'il eft fou de fuppofer ,
qu'il y aye dans la vente qu~lq~e, lueur de
condition en rend PexiA:ence Indlfferen~e, au
,
proces ,
i7
pracès, & acheve la défaite du heur
~e.
riad, parce que le défaut même de cette
condition fuppofée, n'annuleroit pas la vente .
n eft de maxime que tant que la chofe
vendue n'eft pas entiérement fupprimée , Be
qu'elle n'e1fuy~ qu'une détérioration, cette détérioration eft à la charge ' de l'acquéreur. Si
extet res, (vendiw fub conditione ), licet
deterior effèaa , potefl dici damnum effe emptoris. L. 8, ff. de perie. & corn . rei ' vend.
Or , ici la finance vendue au fieur Meriaud n'a point été fupprimée; elle n'a -été
que détériorée, puifque la fuppreffion n'a
, porté que fur l'objet incertain, fur l'efpérance,
lX a laiffé intaEt:e l'objet certain, c'eft- àdire, la valeur numéraire de cette financ e qui
a éeé liquidée fur la tête du lieur Meriaud :
extat res.
Telles font les obfervations que Me. Ber..
tier a cru devoir' ajouter à fes dernieres dé ..
fenfes pour prévenir toute efpece de furprife .
Le fleur M;e.riaud s'eft bien gardé d'avancer dan S
fes Ecries ce qu'il ha{arde tout bas: il a crai nt
' d~ntrer en lice fur des que fiions dont le nœud
~e peut lui êere favorable. Mais fes rufes ne
lui ferpnt d'au~un fecours, & décéleront tou ..
jours plus aux yeux de la Cour la foibleffe
de fa ' caufe.
L'équité parle pour Me. Bertier autant que
pour le fieur 'M eriaud. Si celui-ci eCl:. ,à plain ..
dre d'avoir acheté pour 20000 livres une
finance qui n'en vaut plus que 14000 livres,
Me. Bertier ne le feroit pas moins d'efIùyet
cette perce, lui qui dans le tems aurait te ...
E
.
,
•
.
f:3'5
• •
•
•
•
.
�r34 tiré
1
18
plus fort de fon Offict
un prix bien
lié irrévocablement eaVer;
s'il n'eût déja été
le fieur Metiaud.
Oui, Me. Bertier. étoit l.ï é irrévocablement
envers le fieLlr Menaud ; Il ne pouvoit fans
fe rendre cQupable de fiellionnat', revendre
à autrui. Comment donc le fieur Meriaud ne
l'anroit-il pas été envers lui ? Il étoit d'au.
tant plus lié, que le fieur Meriaud lui·même
pouvoit revendre à autrui.
Cette obfervation, & toutes celles qu'on
a pu faire valoir de part & d'autre dans ce
procès, ~nt, déja été appréciées par l'Arrêt de
liquidation. Ji eft certaw que Sa Majefté a
pefé toutes ces raifons dans la balance de fOB'
autorité- & de fa juf1:ice. La convention étoit
{ons fes yeux ; il eft la loi vivante de fes
fujets ; il fuffit qu'il n'aye apperçu dans cette
convention aucune condition capable de réfi.
lier la vente, pour qu'on doive n'en Coupçonner d'aucune efpece.
Divers Arrêts des Cours Souvefaines avaient
déja jugé que la vente d'un Office ' n'étoit
point fubordonnée à l'obtention des provifiork,
que le confentement feul rendoit la vente paf.
faite, nonobftant l~ défaut de provifions. Tous
les Arrêts connus fur cette matiere avoient
lancé contre l'opinion fuppofé de Loifeau un
contrà judicatum foudroyant. Sa Majefié vient
de renouveller ces décifions· , tout autant de
fois que le cas s'eft préfenté, & ce cas n'a
pas été rare. M. Melin, premier Commis du
Bureml de la Finance, chargé de la liqui..
dation des Offices Cupprimés, atteLle, en don ..
,
19
l1ant fon avis au bas cl'
y. a f.lufeurs exemples d'~!:Con[ulta!io~, qu'il
'lj~
lzquzde
au prohr d
JJLc~S ,que J'al, dit·il
.
'J'
es pronr
vozent pas encore
r zerazres qui n'a ..
Perlifi
ete pourvus.
'
e comme au procès
,
1
1
•
,
1
.
ALPHERAN, Avocat.
REVEST, Procureur.
Mr.
le Confeiller
porteur.
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II*~~II
I I ~ A AIX,
III
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RÉPONSE
POU R le fleur DALMAS, ~eigneur de Ste.
Tulle.
CONTRE
Jofeph Viguier, Jean Deforglfes, Jean Durand & ~raTtfois Fe";lud.
•
ES Braconniers de profeffion ont été furpris chalIànt dans la terre de Ste. Tulle,
& ils ofent alpirer à l'impunité.
Il doit être prouvé par la procédure, qu'ils
ont été fUl'prls dans le terroir de Ste. Tulle,
àvec des Chiens & des armes, &. que les chiens
pouffoient des lapins dans les ifc1es.
Il doit être également prouvé qu'ils ont avoué
le délit, qu'ils ont demandé grace , ~ qu'ils
off"raient leurs fuflls & leurs chiens.
D
A
�\
~
2-
\
Le Seigneur n'a pas cru devoir la leur faite,
ue dans un Pays où tous les Payfans
q
e
parc
. efi nece
' ffi'
. &
(ont Chaffeurs , ,11
alre de contemr,
de faire un exemple.
Le délit dl-il ~ n'efi-il pas prouvé? C'efi à
la procédure à en décider.
.
Deux Excufes de la part des Braconmers.
Nous avions été appellés à Greoux pour
» )~haffer auX Sangliers. Nous fûmes obligés de
rfer dans la terre de Ste. Tulle, parce
» tra ve
. bl
e
chemin
n'étoit
pas
pratlca
e.
l
» que
"
r
La premiere excufe n efi qu un menlOnge,
menfonge auquel le Chaffeur de Greoux
&. un
'fi
a coopéré par fon ceru cat.
Mais au Chaffeur de Greoux nouS oppoferons
le Seigneur de Greoux.
\
,.,
Ce Seigneur a attefié au " proces, qu Il n a
pas fait appeller nos Braconniers, & qu'il ~'a
jamais donné <?rdre à. fo~ Chaffe~r de l~s, fa~re
venir pour chaffer t Dl aux fanghers J nI a nen
autre.
Il y a plus, c'efi ~u'à l'époque indiquée,
il n'a jamais été qudhon de chaffer aux fan·
gliers à Greoux.
La premiere excu[e n'eA: donc pas de re·
cette.
.
La feconde vaut encore molOS. Tous les
Braconniers que l'on furprend ne fOllt que
fe déranger du chemin, ce n'eA: qu'occafton.,.
nellement qu'ils ~toient dans la Terre. , .
Mais où eft la preuve que le chemin n étOlt
pas praticable? Et quand il ne l'auroit pas été,
falloit-il s'enfoncer dans les Ifcles , falloit-illaiifer
vaguer les chiens , falloit-il être à 500 pas du
chemin?
A vec de pareilles excufes le braconage Cc •
,.,
fI'
.'
erOlt
crIge en , acu te, & Il n'y auroit point de Sei.
gneur ·qUI
d \eut le moyen de s'en d'ft
e en dre.
M .aIS ,es qu'il
, efi faux qu'à G reoux l' on ne
cl eVOl.t pOInt ,faIre
de chaffe au [anglier , comme
.
]e Selgneur 1 a attefié' des qu'l'l fi C
e Jaux que
.
,
nos B raconmers n'avoi~nt pas été a lIé \
G
'Il"
ppe s a
reoux, ou a ,Olent-Ils donc avec leurs chiens
leurs
.
'1 d fu fi Is , & a quelle occafion Cce t rouVOlent·
1 s ans les Ifc1es, fi ce n'efi'pour y chan- '1
M' ' I l .
uef .
aIS c en trop s'arrêter fur un point fur
lequel la procédure doit nous plettre d'acc~ d
R I l ' r. ' "r.
or .
, ene .a lav01!, sIl laut en impofant aux Ac.
cufes ~a Jufie peIne qu'ils méritent , ordonner la
contraIllte par corps.
,
, Qui peut en. douter? Toute adjudication proex delzao , l'emporte',emporte
e'lle l'
cedant
"
mem~ contre les femmes, quoique l'Ordonnance
les aIt exemptées de la contrainte par corps dans
nom?re de cas, où elle y foumet les hommes.
L Ordonnance de Provence de 1 53 5 , ch. 13,
art. 3 l , prononce .cet~e contrainte par corps,
pour dommages & tnterêts, réfultants d'empri.
fonnement à tort ou par calomnie & fouffi
accu..fation ~ difent les Commentateu~s.
.
L'art. 8 de l'Ord?nnance de 1667, Y foumet
les f~mmes ~ quand Il s'agit de délit.
L" art. 9 y {oumet les {eptuagenaires; & les
!trrets de tous les Parlemens ont touJ' ours ad.
Jfi'uge' 1a contratnte
par corps, comme uné conequence du délit. On peut voir les Arrêts rap -
-.
J •
•
•
�~~")
./ portés
4 Palais, tom. 1 , pag.
dans le Journal du
23; dans le Journal des Audiences '. tom. S ,
live 7 , chap. 67; dans Baquet des dr~lts de Juf..
tice, chap. 15 , nO~ 95 '. dans Defpelfi'es , &c.
Objeétio n . l> La contralOte par corps .n'a lieu
n que lorfque l'accufé a été décreté de prife au
» corps. »
Quel eft le garant de cette affertion ? Elle a
été condamnée toties quoties. Boniface' , tom.
2, part. 2, live 1, tit. l , chap. 13 , rapporte
des Arrêts qui ont condamné même des femmes
à la contrainte par corps, pour dépens d'un
procès criminel.
Mr. de RegulTe , tom. 2 , quefl:. 20 , pag.
3 , rapporte également un Arrêt du 9 Avril
6
1739, au rapport de Mr. de Moifiàc, qui con...
damne une femme à l'amende & auX -dépens,
avec contraiIlte par corps, quoiqu'elle n'eut été
decretée que d'ajournement.
Autre Arrêt du 12 Mars 17 6 4, au rapport
de Mr. de Lubieres, en la caufe du Sr. Roux,
Négociant de Marfeille, contre Marie Ifnard.
li n~ s'agiffoit que d'exécutions injurieufes.
Cette femme vouloit fe fouftraire à la contrainte
par corps, & comme les adjudications procédoient ex deliao, elle y fut foumife.
Enfin c'efi ce que la Cour jugea encore par
~rrêt du 13 Juin 1769 , prononcé par Mr. le
Préfident d'Efpinoufe, fUr les conclu6ons de
Me. Bovis, en la caufe de Me. Remuzat du
lieu de Roquevaire contre Me. Brefi.
La Caure des Braconniers n'eft pas affez fa-
.
vorables pour
. au fc 1
. les roua>raIre
7/,
peut 1es obhger à payer.
eu moyen qui )" 0'
CONCLUD comme
'
grands dépens.
au proces avec plus
PASCALIS , Avocat.
BERNARD, Procureur.
Monfieur D'ANDRÉ , Commiffazre.
"
�l
6
Certificat de Mr. d' Audiffret ~ Sei[!;neur, Mar4
qiâs de GreouX.
A Al X,
Chez J. B. MOURE1.
17 Ro.
E déclare ll'avoir point fait appeller dans
le niois d'e Novembre mil fept cent quatre ..
vingt ni dan~ tout autre tems, les quatre perfonne~ que Monfieur d' ~mas Seigne?r de Ste.
Tulle , pourfuit pour faIt de chaile, comme
les ayint trouvé chafiànt dans ~a Terre; & que
le Certificat qui a été produIt pa; .l~s quatre
Braconniers efi faux, pUlfque la vente efi que
je n'ai jamais donné ordre à mon Chaileur de
les faire venir pour chairer dans ma T er:~ aux
Sangliers, ni à toute autre chaire: A Madellie le
dix Avril mil fept cent quatre-vmgt-deux.
J
Signé, D'AUDIFFRET DE GREOUX,
à L'original.
Autre certificat du m~me.
E certifie que dans le mois de Novembre mil
fept cent quatre-vingt, il n'a point été ~ai~ de
battues auX Sangliers dans ma Terre & SeIgneurie de Greoux, donnant le préfent certificat à
ManGeur Dalmas, Seigneur de Ste. Tulle, pour
lui fervir & valoir contre les quatre Braconiers
qu'il pourfuit pour fait de chafie. A Marfeille
le quinze Avril mil fept cent quatre-vingt-deux ,
J
Signé, D'AUDIFFRET DE GREOUX.
à l'original.
MEM"OIRE
POUR LA SËNÉCHAUSSÉE DE GRASSE.
)
..
.
.•
C,ONTRE ....-'
. r
.
Les- Mej]ieurs de
.
GRASSE,
.
& Me. FLOius .
'L
' 'ON rl~ vit peui-êt,re jamais de procè~ plus
1
,finguher, & plus, lntere{fant pour la ju[~
tl~e.,U n ç?rps de Magifirature, un Corps de
Senechauîlee accufé d'inJ' ure ' de calomnie &
" à la fuite d'une
.d'egra d'e par un décret intervenu
_ln~ormatlOn ~ forme fans doute un fpeétacle di,gne de toute l'attention de la Cour.
~'autre part, les MeŒeurs de Gra{fe fc
plaIgnant de diffamation, demandent aujourd'hui
de n'être jugés fur les Lettres-patentes de 1759
qu'en l'état où elles font dans les Greffes d;
la Cour & de la Sénéchaufiee, ' où ces mêmes
lettres ont été également enrégifirées. ~a dif~
.
A
�j/13 férence qu'il y avoit entre
2
les Lettres-patentes
telles que les préfentoit Mr. le Comte du Bil;
d'l11 , le principe, &t les Lettres-patentes, telle$
s
q:u'èlles
"
'
fo~t au ~oyen d~ l'aae. qu~ ~.le
C.omtt
du B~r s ef\ ~ut conceper, )ulhnolt, fUlvant
lui, le prétendu délit. La Sénéc~a\.l{fée avoit
dû voir dan 'ies mêmes Lettr:s.patentes, que
Mr. le Comte du Bar defcendDlt également1 par.
fin pere & fa mere, de Claude de Graffe i 8t
quand on re!=onnoît que les mots [ - pere fJ' nt
doivent pas- mieux fig Uï el' · dam-' les' Let
tentes que dans la Caufe, nous fommes cependant encore à difputer fur la validité du dé ..
cret de foit .:infonné.
Enfin l'on voit encore furgir au procès un
Membre de la Sénéchauffée, ne te préfentant
que pour fe féparer de fon Corps, & venir en
quelque façon aU fecours de Mr. le Comte du
Bar, dont il a plaidé la Caufe J comme il fem ..
ble avoir époufé res intérêts.
Eh! à quet propoS tout ce déforde & tant
de fingularités? Dans l'unique objet de fournir
à Mr. le Comtè du Bar l'occafion de fatisfaire
une vengeance J qui dans l'origine de fes 'projets, ne fera jamais qu'incomplete; pour lui
fournir le prétexte de fe déchaîner, avec .éclat
&. avec indécence, contre un Corps de ' Magifrrature qu'il efr obligé de refpeaer; enlin
dans la feule vue de pouvoir, gratuitement &
fans rifque, injurier, calomnier, diffamer &.
exhaler contre la SenéchauŒée le venin qu'il
lui prête.
C'efi le feul point de vue dont fa' Caufe foit
~our e~
"
'II /
{u(ceptible. Et il ne r:ut
Gre" que connoître l' origi;e
s
convain- f.11/
ce que le Comte du B
' aU proces, & tOLlt
U A
ar s eu permi
, ,n
rrêt de la Cour du 2. M' s. 8
,:,Olt au Ro~ , la Sénéchauffée & al 177 , tendu Bar, plaldans fur l'int
' Mr. le Comte
patentes de '773,
erprétatloD des IJett~es·
Mc.
le Comte u
d B ar préfente u MI' .
au G ouvernement·
lanS'e c
, h auff'ée
. ne emolte
'.Ir.
,e
e
connOlllance légale : elle fait d ru
n ~ u!1
.en répW1fe : & dans ce Mé ce, er un MemOIre
feur croit qu'il ferait de l rt;o~e,
ice fon Défenrévoqu.er les Lettres .. pat a JU d du Roi -de
,
1d
emtes e ' l "1'7 ~ . ' Il
con cl u meme expretféme.Bt à cette t'
~ . e ·e
'par a derlliere partie cl fc
evacaUDn,
fons préjudice à Sa
" ::fouf
-
A
~
Md ~:fl.~odcl~tJfi(}Jns
J obreption de fes L
'J r
'" pQlJrvà>t- fur
ainfi qu'~lle. avifera. et~es - pateme. rie 1 7'.3 ~
, Pour ' J~ihfier fes cot1dwiîàliS~ la ' S' ,
s attache a prouver l' h""""
'. ~
enechàutfée
'r.
li
vlllepuon Elle en
.
lorme ement protefié ' lOfS d • l" Hl ance a'Velt
dante pardevant la
"0 ;. Il /l
pieces de l'Arrêt ,. ' " . n Il: lins le Vu des
..incidente de la 'Séqu,.e.n r~port~mt r fa Requête
.
. net: h :muee du i 5 Fé '
177 6 ., il Y cft dit . E f:.
' .
vner
~n
c.ow
1
melle d'auaquèr en . ra t J qus 1 prOtejlationfo'·
voie de droù: i
. 'Pport, ou par telle aenre
'C ' , . , ~ es Lettrès.patenuS,4enft il s'& if
e. .n ;tOIt pas pardevâ!1t la Cour qU'elle
rs ·
von le pourvoir en
POHfois revoyées
R .rap~ort; les pàrties i:me
,
au
01, nen n~empe" h . J S'
nechauffée de rea
' l'fc
1".
•
C Olt ~a C..
1 er la protefiatlon
Pour la
ré~lifer"
elle établit
cin~ différentes
,
4
�,
,\
fan Mémoire. La troiGeme
pr()poGt1Q~S ~n\ eu de {incérité de l'expofé
étoit ~nc;lee . ur e p tes & précifément fur ce
defdites Le'ttres#patdefl Ba~ « fuppofoit que l'un
l Comte-- u
que Mr. ~
. , hangeât la terre du Bar
î.
ncêtres ec
T
» de les a
.n cl Berenger, & que cett~ erre
. î. S aïeux fuccefhvement
») avec Raymo
ffédée par le
,\'.
.
» a ete po.
. ' ufqu a ce Jour, H
» . &. fans lnte:rrupt~~~t J fufpeB:e à la Sénéchaufatentes de 175 9 ~ dans
· Cette affertion p
fée J d'après les Let~es-) Comte du Biif tenoit
r expofé de fquellecls,
Jrl r. te Voici .en conféquence
ut lncren.
,
un langage to
·'1"f'.1
î. permit
____ ce crzme
S' écbaulle e le
,
, ,
l
ce .que a en l
.
racuite ____ cette znJure
.
ca omnLe g
l' C
a·troce
--- cette
d ' . maz's Mr. e ornee
.
' dé ra e' a Ja
r;
.réflechze, q1jLl
g h l ' fa dëfcendance & J a
dll Bar, tjui l'entac e , Udl \ mériter à la Séné ..
ï
,Ir.
& enhn qm Ol
, '
.
noble)Je 'J
" fi' ce torrent d'InjUreS q~e
chauffée tout a a ~LSft rmis dans le MémOlre
le Co\nte ' du '~ar s e, pe avec trop de pro-.
. , l a repan du .
'1
fcandaleux qu J, r.
d dégradation dont L
Q...
t ellpece e
fufion , ~..çe~ e
1 c. s dont on a éte ob l"l~
'l'
des conc unon ,
l'avl lt p a r ,
, l'Audience.
·
"rlndécence a
d"
de reconn01;tre,
cl d 'l't de ' l'efprit mJuger u el,
, l"
b'
Pour len , , ui il faut aujourd'hul lmfavOl a asq de mel'lI eu r moyen que de
J-ure , . &.
.,
d
59 les tuetP uter, 11 n y a p
les Lettres-patentes e 17 l"
,il
rapporter
C.tl'on du Memolre,
, ", de la propoll
. r
tre a. cote
deux .pieces pou
ne faut que rapprocher ces
juger le proces.
.
1
.
TIoici les
Lettres P aten- Voici l'Extrâit du ' Métes de 1759, telles
moire de la Sénéchaufqu'elles font pro ut jafée, & par confécet, & avec l'additi0l! ,: q~ent le Corps de dé.
ou le renvoi ~ comme! lit , qui donne lieu à
on voudra ~ ql~i n'efll' une information conpoint dans l'enrégiJ-1 tre , une Sénéchaulfée ,
tremenl; addition. à
& dont M . le Comte
laquelle M. le Comte
du B~r s"efi autorifé
du Bar a été forcé de i pour lalivrer pourainfi
renoncer ~ quoiqu~ le : qire à une infamie pu. d~cret de flit informé
blique, au gré. de fa
fût iniervenu jùr ce~.te
haine & de fa venm~me addition.
geance.
1
l
Extrait ' pro ut jacet
des Lettres - P mentes
. de ··..I759, portant conjirmation des Lettres-cf' éreaions
de
.
..,la terr.e .. Cf
Fief du Bar en C~mté.,
'à François - Pierre d,e
)
1
Graffi~
Troifieme PropoJuion.
S'il fallait juger de
l'étendu.e de la grace par
fes motifs, bien loin de
ramplier ., il faudroit au
contraire la révoquer.
••
Ce n'eft point un efprit
de D 'ie 4" Roi de Franç:e, de critique qui nous diéle
Comte de Provence, tout ce que nous avons .a,
Forcalquier & terres ad- -ramener à l'appui de
jacentes ~ à tous p~éfens cette prop,oJi~ioh • . Da~s
& à venir: Salut. Notre la néceffite ou nous flmAmé le lieur François- mes de prévenir l'exten Pierre de Gralfe nous a Gan, que le Comle du
trés -humblel~ent expofé. Bar voudroit donner aux
LOUIS, par la grace
r
•
,
l
r
,
5
•
VOlet
-. .
B
\
�'IV'
1 Roi
\
que e
.
Henri III,6 lettres-patentés de 1 77~
' j 'aut-l°l b!en,
°
"
lorieufe mémoIre,
au . mOinS que
, J)jj
de
7
~es Lettres-Patentes nous prouvzons què quand
'Il'8b, ayant le Comte du Bar s'eft
Par l'
d e" an,)
"
, trollv é fians contra dOlCtitre de dlgnlte,
é<2...nge
C en té la terre &. teur, l'l a expoJ,(;"e au p'
nn~' fdamBar" enProverlce,f ce tout ce qu"Z
l a voulu,
F'le Uh Jr. ' e &. Viguene' & que es motI;r.s une fiOLS'
,J:; d'
, fI
Sé nec aUll~e
J
'Je;
de Graire, en faveur dei approJ on l~, ce n e pas
'Sr Claude de Graire, des le cas de luz accorder un;
.
./il. .. PrUl' c-es d'An- feconde grace fous le preC omtes Chevaliér
CIo.
de fon texte d' en exp l'lquer une
t ib es f
\ •
Ordre &. Seigneur d'un premlere.
nombre d'autres terres,
,
.
c.r.
notre dit Comte
premier mouf : Le
.lues en
"
C
d B
,r;
de Pro'V'e l1cé.t&dè fes def- omte, Ù , , ar up~oJe
cendants, mâles, & de la- qu~' » lun de [es ancetres
dite Dame Màrthe de » echangea . la terre du
Foix fonépoufe, ~efquel- » B~r avec Raymond Beue cette terre
l es Luttres d'bnétlon fu-" n, renger & q.rr;d
ft
rent reg.iflrées -au Greffe l') a ete p0.u e ee pdr J es
de notte Confeil, en coli .. » a'r:ez1x focèej]iv,er;ten,t ,
feque~ce de l'évocation » & ~ns l~terruptLOn luf
générale de to~t, leurs)} qu a ce Jour :
ci:lUfe's ~ que ledit fieur \
.
Claude de Gra!re & laSi cependant n,0us Jetdite Dame Matthe de ',tons un coùp d' œzl
les
F ti>ix fon époufe 'a voient lettres - pate,!:t~s de 1759
obtet\us à ndtredit Con ... pdrtant Ir.çaîo~ de la ter te
leil dans le t€ms d@s ttoÙ- 'd u Bar eH CôThté, nous
bles J par autres Lettres: y ver' ~orts ~~tlS ~e propre
Patentes du ,même Ro~ fxpof~ des lettfes-paten~es,
Henri Ill, di! 1 i Mal qùe b. efi fans doute qu au
fi
1
•
l
lur
, 151 8 , à caufe tant de Comte du Bar
que 1
de leur attache~ent ~ tomre du Bar ::efl pas:
la p~r[onne d~dIt ROI tant s'en faut, de ces Com, He~;n, ,notre tres ..honoré tes de Graffe qui traite& glO!leUX préd~~effeur, rent avec Raymond Beque de la [UfpIclon de renger, qu'il n'a que le
notre Parlement de Pro- même nom les mêmes ar,vence d'alors~ ~ à celles mes, & ~u'il n'efi alié
en, confidéra,tlon de la 4e cette mai[on que par
nadfance dudit Sr. Clau- fa mere.
d€ Grafiè, ,iffù de Ro ..
. ddâtcl, Cor:n~e d'Antibes ! Rayons donc que les
. dans le dlxleme fiecle; ancêtres du Comte du Bar
de l'honneur qu~ led~, Sr. aient traité avec Raymond
de G~aff~ aVOIt d. ap- Berenger,. le 3 avril 1 t 3 S ;
partemr a la.F amille- rayons auffi. que [es aïeux
Royale p~r ladIte Mar- aient .poffédê la terre du
the de F Ol~ fon époufe, Bar, àepuit 1 S80 jufqu'à
, & des fervices que tous ce- -}out.
les Chefs de la Mai[on
,. ,
,
de Graife , & grand Second motif)) Henri III
no~bre de fes membr:s.. pleinement inJlruit que
aVOlen~ r,end~s aux ROIS ) Claude de GrajJe, PtJfnosyredecefieurs, & aux ») [effeûr tie la terre du Bar,
anCIens Souverains de ). étoit iffu d'une des plus
\rov.ence de) la maifon )i illuflres & ,des plu~ recl AnJOU. L Expofant , )~ commandables familles de
fils du fieur Charles-Jo- » [on Royaume, qu'il tÎfeph de Graffe, & de )i roit fan origine de RoDame Veronique de)j doard, Comte & Prince
Graife [on époufe, fe- Ji d'Antibes dans le dixieroit, dev,enu propriétaire 1») ~e Ji.ecle , & qu'à la di[du dIt FIef & Comté du ), tznaum de .cette haUte
)!
�!fi;
• 1
9
8
La ,Sénéthauirée raifollnoit
comme l'oil
voit, dans l'hypothefe que les Lettres-patentes de 1759 non feulement, ne parloient pas
,de la defcendance par le pere, mais encore qu'el ..
les en exclu oient l'idée; & l'on ne peut pas
dire qu'on, eût tort ..Po~voit-elle prévoir un
ren VOl aufll extraordtnatre dans l'original des
Lettres-Patt!ntes; & devoit-elle imaginer que le
Comte.du ~ar defcendant,par10n pere & fa mere,
de ces anCIens Comtes de Graire, qui traiterent
avec R.~~'mond Berenger" ,eut employé cette circonloc~tl?n ~ (;ette,.am~hlbologie de paroles, qui
va drOlt a due ~ qu 11 n en étoit defcendant que
par fa mere?
Et avec quels égardi, & avec quelle circonfpeaion n'emploie - t - elle pas ce moyen 1
El!e ~~ Fe co?tente pas d:annoncer que l'ef...
prit d'InjUre n entre pour rien dans [es motifs;
<remployer le ton de la plus [age modération ~
d'affurer à la naiirance du Comte du Bar, tout
l'édat & tout le brillant qu'elle peut avoir
d'ailleurs; en un mot J elle n'attaque que le
motif de faveur, réfultant de la dépendance;
& en l'attaquant, elle a l'attention d'annoncer
qu'elle ne dit rien d'elle-même: qu'elle ne fait
que répéter les Lettres-patentes: fi nous y jet-
or la donation}) naiffance , il joig12oit
B ar , P
d'
l' h
d'
"
,
univer{elle que la lt,e )} l °Fnneu~ll aRPpartelnzr ct
Dame fa mere fille Unl- » a am: e
oya e par
que & héritiere de feu )J !jn;~nag~ avec M~r~~e
fieur Paul - Jofeph de» e oldX: 'Je porta a en' Jr.
d rnier Comte» ger la lte terre en Com-
G rane, e
du Bar ~ & cinquieme» te. «
etit-fils dudit Sr. Claude \
.
'
Pd G i r l i a faites de ~ Dzeu ne plaije que nous
e rane, u
,
d' l
C
fes biens parfon contrat de tenlwns el~hever au d~n'Lte
d 5 Décembre du Bar
onneur
une
manage u,
;rr;ance l'Il u l te
' OV l' eclat
e comme nalJJ
J
1 ~ 53{, madls q1Ud'te terre des plus- brillantes allianl'ere t,Lion e a 1
\
"
l;t;.
& Fiefdu Bar en Comté? ces; a Dzeu ne p al;e, &c.
1
l
'
1
n'avoit été faite p.ar l,
.
Roi .Henri III ;. qu'en
'
faveur dudit fieur Claude
de GrajJe, & de (es hoirs
mâles SEULEME.NT, "
l~Expofant , QUOIQUE, du mêm~ nom
& armes que lefdas Srs. l'
Claude-Pmd-loJeph de
Gr.ajJe, Comté du Bar,'
& leur defcendant ~n hgne direae PA~ISA
r
MERE
.
..•.
,
'r
••
..
(
~
n'avOlt pas l,
moins befoin, de nos
Lettres de confirmation
de ladite éretl:ion, pour
pouvoir jouir de l'état
& titre de Comte comme
fes ançêtr.es, ainfi que
de toutes [es provog a tives,priviléges &. droits
y attachés. ~~. ,
tt
M
cft-- .
tons un r."Jup d' œil, nous
r.
verrons, &c.
F aifoit-on parler les Lettres-patentes J autrement qu'elles ue parlent? Les avoit-on tronquées?
A voit-on affaifonné la diét:ion de ces termes
caratl:ériHiques de l'injure, & qui ne font que
l'expreffi01~ du vénin qu'il y a dans le cœur?
J
•
y
J
•
C
1
-,-- ~ ,
1
./~ r ~A/ ~
La
',..
1
1
�II
la
oC/
au public & à la Cour j à en
1) J. C'efr encore
. e-t-il cependant? M., le, Comte
Qu en arnv, d'une défen[e qUI lUI parut
du Bar, na~:e &. voyant d'ailleurs ~ q~e ce
trop complet ~
&. tant exalté, étaIt Jufie ..
Fief du Bar,' dtant [on véritable état -' imagine
de vengeance qu'on n'auluent rame ne a:;s
,
une elpece
,
d'en urer
ofé révoir. En vaIn ~ ceux
coit pas meme {; P ro' et tenterent de lui
à qui il pr~pofa ?d~· PIe J l'odieux; en vain
, f:' 1'. nur le rI lCU
d
en aIre le
d
l'inftance pen ante au
on lui fit enteMn ,re ~ue produit au Roi, le re[1'. '1
&. le emOlre
,
Conlcl ,
. I l ' S rême ne permettOlent
Cl. dA , la MaJelLe
up,
d"
pel,L. u a , fi
ni moins encore unnI d'anticiper fa décIlOn,
de défenfe que le
, ' ' re un moyen
puter a lUJU
't apprécier dans le con'reul
pOUVOI
,,
SouveraIn 1.
l
'de la vengeance s e..
feii de fa fageife : da V~IX cœur de M. le Comte
toit faite entendre ~ns e 'agit que trop puifdu Bar; &. ce fentlluent n
11 \ les hommes.
, .
famment ur i d B fc ménage un MemoHe
juger.,
1\
0;
de~: ~~:~~au«ée ~~ ~a,chofe ;~éto~~ ~~sa d~~:
ficite, avec fes rel~t1onsd a GMr:mb:es de la Sé,
P rocureurs ~ &." meme es, igné~ leur devouenéçhauffée qUI lUI ont t~r~o,
de pubhclte.
.
ment a~ec tro~ l ' i l fe pourvoit en lUNaI1:u de ce
emoue -'Cour' &. il [e pourformauon pardevant la.
"en l'état il dt
.
tant de parues, qu
.
VOlt contre
lUI' u'il ne les ait pas
fans doute heureux pour r q
. les détoutes enve lop Pées dans la vengeance.
pens & les dommages & intérêts qu'il faudra
payer en définitive -' n'euirent pas moins été
dus; & toutes les parties qu'il vouloit atta-.
quer, les euirent infailliblement rapportés.
Rien n'dl plus étrange que cette Requête.
M. le Comte du Bar, s'y pJaint de deux chofes: d'injure, d'injure dégénérant en calomnie
& de diffamation.
.1
. Pour toute preuve de diffamation, il emploit un exemplaire du Mémoire qu'il avoit [u
fe procurer ~ & il n'a pas o[é infiruire la Cour"
par fa procédure, de quelle maniere ce Mémoire lui étoit parvenu.
Pour prouver . l'injure & la calomnie, M.
le Comte du Bar ~ prend certainement h~ tournure la plus adroite. Il infere dans fa Requête
un extrait des Lettres-Patentes de 1759, dans
lequel on trouve ces mots effentiels: defcendant
par [on pere & fa mere ; & en[uite" bien loin
de tirer un avantage direa de cette énonciation, il a la nneffe de laiirer le foin de la
con[équence au Leaeur, & il raifonne cepe~
dant commt! fi la Sénéchauffée avoit dû voir
les mots par [on pere, dans les Lettres~paten
tes de 1759.
En prenant ce parti, M. le Comte du Bar,
fe met totalement à l'aire. Si l'on ne s'apperçoit de la fine ire , & que ron n'aille pas dénicher le renvoi, il en retire le bénéfice.., &
il -fait tout autant de dupes. Si au conr;aire
On va le déterrer, il en efi quitte pour dire
qu'il y renonce, & qu'il n'a pas tiré de ,ette·
%f2..
•
�.
.
'\
~ ( ~~
tl
.•
-
avantage principal, 8{ l'événe( 1 énonclatlO~ u~ ,
ment l'a JUfll~e.
dupe d'une pareille adreffe,
Qui ne ferolt ila~e s'agit que d"~n décret de
fur-tout quand " omme l"on dit Fommune ..
l'oit informé, qUI, ~
diabolo?
II
d"tur etzam
..
11
fi:
mertt, conce l d
à l'informauon; e e e
On procéde ~nc. ns l.a littéraire ne confifie
•
Q... par temOl
•
l' ..
littératre ~
, cortfiater ongme ~ ou
l2. ..
.
fervant a
B
qu'aux pleces
M 1 Comte du ar, "" au
la defcendance de
. 1e nieux. La vocale ne
.
'tendu ca om
G
Mémoire pre
1 déclaration des arçons
Ce vérifie que p.ar a 11 nt que l' Avocat n" a..
.
qUI attene
Imprimeurs,
corrigé les épreuves.
voit pas feulement fi le réfultat; & avec
On fait quel en ut cédure de cette efpece
acharnement une pro
el
qu
{i' .
a été pour UIVle.
1
lus étrange de tou ..
On fait que ~ par a p
employer comme
vu le les repomes
,r
tes les proct:J..d ures,. l'on a. .
information littér~lre r. pnnccol~redit font déja
qUl lans
,
des .Accu es,
édure elle-même.
.
parue de la proc ffi
pour ainfi due auX
On fait que cha an~, Bar employoit fucfyllabes, M. le Co.m~e rm~tion httéraire, &. le~
ceffivement pour ln 0 {i ries réponfes; &. qUi
réponfes intervenues 1u . t comme information,
, ..
pis ea! qu'il les emp oyOl
a
litteraIre.
d
l'excès de fon defef
·On [ait enfin que c ~ns l'eu: découvert ce
poir, &. qua~d' un~ I?l~ nf~ans le Greffe de la
certain renVOI, qUI ~ tE de la Sénéchauffée,
Cour, ni dans le 1 e e
1\1.
G
I~
Mr. le Comte du
Bar défefpérant alors du [uccès
de [es deilèins, a mis tout ·fon efpoir dans une
continuation d'information vocale., genre de
preuve qu'i~ avoi~ ,nég~igé dans le principe; &
que p~ur tacher d etabI~r quelque liaifon entre
les pretendus propos & le mot du Mémoire
qui feul av-oit fàit la , matiere de la plainte;
~. le Comte ~u B,a r employ~nt toute forte de
moyen, a produJt des témoins qui prêtoient à Me.
Ricord un propos, quand Mc. dt: la T~uloubre
éCriv~it pour fa Communauté, ou . lors du fomeux
pro~es a~ Jit~et ~e,l~ trar:foaion .reçue pa!""Mu ..
toms, c ~J1-a-dLT. e pepulS 2. 5 ou .lo. années. .
C'efi .dans cet état que pour faire ceife'"r une
fois pour toutes, le fcancale de pareille aétion
vis"7à-vis d\.m.Jcorps' dé ~ Sfnéchau1fée, & vis-àvis d'un · CQfR~ de' Procureurs, le déc'r ét de [oit
informé & ' tê:iu't cé q~i l'a fuivi, a ' été at:ta.:q ué -; & ,e~ rattaq~a~t_; op" a témoigné par des
,aB:es ~ plus que fat!sfaélOl,res, que jamais on
n.~avoit eu l'ijltêntion-'-d 'injurier M. l~e Conite du
".
~
Bar.
.f !'/'
, Et, ces .aéles què l'on s'eil fait conceder à
~~dience, ne font que le développement de
ceux que la Sénéchauifée s'étoit fait conceder
lors de fes réponfes.
!
Examinons donc ce décret de [oit informé,
& voyons s'il peut foutenir les regards de la
Jufiice: s'il . n'offenfe pas toutes les Loix: &
· lIce qui n'efiJpas permis au commun des Citoyens,
~!e fera. à M. le Comte du Bar .: ou fi quelque
· l~Iufire que puitre être fa nailfance, il fera
· au-deifus' des• Loix.
.r
t
.
"
•
o
"
�iem~n~,
~rr
J)
' d'
. us liv:re:1 cette difcuffion, nous
Avant e no·
'
.
.
fi' u'ois obfervatlons.
devons r~-lf:fi que les aaes que nous nous
. ~a 1 ' . c~nceder , 'nO\lS ne les, devions ~as
fammes [,ut d Bar C,omme ne l'ayant pOlnt '
à-M. le Comte u s mfunes aétes. font fi fausfac. . ". &. que ce
lO)Une ,
M. le Comte "du B,\r na, trouv é .CI,'
tOues, que ., h fe flnon que nous ne dl-
y redir~
aut;.~
c>1
0
légitimement defcendant.
fions p~s qUSl f~\ {fée n'auroit: imaginé d.tem _
JamaIs la éfl.ec lau e parce que J'amais il ne
areIl term ."
r.
P
ployer. un
"d
l'idée de foupçQnJler leU ...·
• r
t venu ans
. l'
.
lUI e~ol " , . ' ité. t 't de fa~t ~ , que Q~ VOl,e
lemt:mt 1 ~llegItlm, 1
r()Çédure vocalé: la Sele Memo lfe,). ou . ~ Pe n1 ent affeCtée )Âù moindre
, h {U' n" eft pas leu!1 PA
':lec au ee «
M . 'le c. Comte du Bar ,quI• 1e
1:~cca(ion- de s., elr plaindre. , '
foupçon. ,C.
créé pou)r ,a~(}I.~ -tie le litige (ur -le Déçret
La feconde eH, q ' ~ ,.
tu' é qn~ en l'état
,
• " :"'!'.
'
ne dOit etre l S ,..
de fOlt-ll~onne,. .' de 1159,. telles qu' el~es
des Lett~~;f~tentes Greffe de. la Cour &. au
font enregl1trees ~u
ffi d la Sénechauffe e •
d
Gre e e
&. fe trouvent fans doute ~~
L:s ~ots [011 per~ .~~ dépôt du Gouverneme~r)
l'onglO al çonferv
' d' Bar rattefte.
puifqûe M. fi le ~om;: q~oiqu'il foit extraordl~
~l Yde.efttr:~~er o~es' re~vois çlans l' ori~in~l
naue
de Lettres-patentes :. r ' .\ un 'e pdroit iIÏ. Quoique
renVOl 10lt a
.
dt.
1
•
•
ce
folite : .
. même renvoi préfente une ~o»f~
Q~olque . ce ,
fran aife ~ .on dit J. il eJ"
11ure de pbrafe leu ere
mere' on{dit éga~
defcendant par J es p
1
&
i;~
«
~re: r / ['
il defcend par
{'ere. & par ft
.
MaiS en langue françal(e 1 on n.e d~t pas : il
defcend par fin pel ~ fa 1l2ere; le Commis
qui rédigea les Lettres , fit une raure de Grammaire fI;ançaife, qu~ ' l'OI~' pôurrolt f<:>upçoniier,
fi la parole de M. le Comte du Bar ne pré ..
valoi~ à toute obfervation.
.
.,
, Obfer~ons e~cort:-, qu'il ef! bie!! étonnant ~ue
le Grc:ffier qu, Parl~m~nt & le Grdlier d,é la
SénéchauŒée -' ayent également omis
renvoi
'14'il, étoi~ bien difficile de ne 'pa~ appercevpir :
.' ~ue. les, q~~~ Gre~er~ o~t ~~it e~~régi~!e~ent filr 1 ongmal de~ J;.~ttr~s~pat~n~e~ :
~ue ,M. le Comte 9\1 a~~ ne p~rfu~~e~a pas
g~~ le ~reffier de <!r'.l1f~ ai~ enré~i~ré fur uttè
ëopie préte~due ~nv0.rfe f~r la ,fofl; -' quand
fQn aHefiat~on d enreglfirement -' -~nf~r~e au bas
,ôe 1 onglnal , 'porte e;zregiftre les ~et!~e,-r. CI-
un
,
)...
•
..
-
, "
~I
'1"
r
."
' .
flefJus a~ reqUl~ de .l\fr. dl Graffi· P f~l!~roi~,
c~ f~!llble, P'lŒe~ ~ .!'inPFr~ptto~ ~ qe ~ fa~~ l?o?r
detrulre cette affertl9~ i &. d aIlleurs', qUI crQua
qu-un Greffi.er fer foiF per~is d'enrégiflrer' des
Lett!,es.,.pat~nt~~ ru~ une C?eie" ~ d~ porf~r
enfuite ratte!!atip~ trt~r~g~~r~~en~ (ur 1'9rigi.n aI! i~ v.a ui bie~~ m~eux ( çro~r~ q}l.~ }e Ç;r~f
~er de GraŒe fit ~a .~ême éqyiY9qu~ que le
Greffier de la .C our.
. Obfervons enc~re que ~. le Comfe 'd~ .Ba~,
daps fa Requête en infor~~tion , en 1a-i~ant entendre . que la Sén~c~a~,flee rav~it cal<:>mnié,
,. n' ofa ni avancer que l~s mots par fln pere fe
, trouy'~ent ~it1p.s 1~~ ~~t~re~-p~t~.l}t~ , p~ (e pré."
. vaJoir de ce fait.
..
J
•
�16
~
if /
Que M. leC,?mte du Bar faifant imprimer
/
les pieces &. notamment les Lettrestoutes
'oublIa,
.
fiIngu l'Ierement, de
.
,de
177'
patentes
:J ,
•
d
1- ';
• primer celles de 1759, qUI cep en ant
raIre lm
, 'a'
d~ evenOl'ent, piece de conVIM IOn.
. Obfc ons enfin, que . 1e C omte d u B ar ,
, erv
. é
fi
l'E
.
e
qui ne pouvoit être )U p d ql:1 r ur G ~tralt
Ie' ct..auffée avolt ans Ion re e , a
que ,1a S en , 1,1
'
.
l'
cl . d'
aem~ndé aae comme, quOl, 1 n ente1n Olt , eltIre
.,
r.
les Lettres-patentes te 1es qu e es
luge que ,l~r,
,
font enreglfirees. ,
'
Ainfi rlO4l;S croiron~, fi l'on veut, que l~s
portent les nJots de ..
·
- tes de 1 7~
)if
. ' f' "
L ettres-paten .
'fic fi ' ;~ &. &. neus le crOlrons JUlqU a
,Cl n ,s °ln pte ms &. 'les év'én~me~ts ultérieurs aient
. ,
1 P 1
ce que ~ e .
' roduit Jes éclairci{f~ments que e ar ,ement a
.P,. é' ~ &: 'uui déplalfent au Comte du Bar ,
eX.
l.~ :"'1 ,'+Jl. pourvu en révocation" de l' Arr~t.
pUi}.'}U ,1 S e.l~
, Q4~Mr., le, Comte \ du Ba~ n Impute pas
.à",~auvais , defièl~ les obferv.~tlon~ , que ~\ous
venons de. faire fur , .le renVOI. Il 'Importe a .la
Sén~éch~u{fée de ju~ifier que le Dé~ret de ~Olt ..
c
'C eft
intervenu fur une plece qUI fit!
Inlorme
J.J
l" C
~·ll
Cour accorda InIOrma1 u fiIon ,, lodiqûe la
'
\!2~" qW
ce même Décret ne peut par con~
ue
tIon , ~ "
\ i
Ml" C
féquent pas fubfifier, des que. r. e
~mte
du Bar tenonée au mot eiIèn.tlel de la plece.
Enfin la troiÎ1eme obfervat1o~ confift~, en
' ce que, ,fous prétexte de, P?Urf~lvr:e .la ,reparation d~une injure qu~ n a ~amal,s extfle, , Mt.
le Comte du Bar s'eft permIs, toute ~orte d hor·
reurs contre la Sénéch~u{fé~.
.. ,
Cè n' eft ~ rien que d'avoir multiplIe les frais
in odium:
1
1
1\
•
j
'.
-
l
J
.
j
Ce
•
17
Ce n'dl rien que d'avoir ofé affeéter d'imprim~r & publier jufqu'aux moindres pieces du
pfQCes.
Ce n'eft rie~ que d'avoir pouffé' le délire de
la vengeance Jufqu'à des conclufions extravagantes, & fi extravagantes que l'on a été forcé
de les défavouer en plaidant:
Mais. ce qu'il y a de plus terrible, & tout
à la fOlS de plus affligeant, c'eft que .dans ces
mêmes Mémoires tout y efi marqué au coin de
J'injure & de l'intentÎon de diffamer' on rencherit, ce femble, Iur les expreffions': Les termes d' effronterie ~ de projet indigne ~ de calomnie, d'atrocité, de menfonge puant ~ y font
prodigués à pleine main; on diroit, à lire ces
produétions fcandaleufes, que Mr. le Comte du
Bar cherche plutôt à injurier, qu'à demander
vengeance d'une injure.
Eh ! qui pourroit s'y méprendre à ces condufions, à ces déclarations de méchamment &
calomnieufement, à ces lacérations ~ & à cette
lifte de flétriffure que le Comte du Bat a accumulées dans [es conclu fions ~ & qui [eroit à
peine pardonnable contre un Corps de Sénéchauffée, fi elle s'~toit [ouillée du plus noir
de tous les attentats.
Ces diftérentes obfervations n'échapperont pas
à la clairvoyance de la Cour; elle faura les
apprécier dans la balance de fa j ufiice. Venons
aux moyens.
E
,
-
,
•
�18
· -,,-
diri~é
Contre
le Décret de foit-informé.
,
L
'vocation n'un Décret de foit-informé
, ~ reaue d'ordinaire dans la marche du Palais.
n a fient accorde lIn
" fcormatlon
' lans
1'.
'if:anconnOl
1'.,"
1
L a Cou r
ce de caufe, & fur l'expol~, toujours partla ,
,
Requête. Il eft donc Jufte que la Cour,
d une
l ' é
' Ir. '
mieux inftruite &. plus éc aIr e , pUlue ,revoec connoiffance de caufe, ce qu elle a
quer, av
d cau fc
accordé fans connoiffa~ce e A "e.
D'
Un Décret n'eft pOlllt ~n 'n r,et; fun
:.
cret de foit-informé n'eft qu un ecre,t ans OUlr
, . &. tOUS les J. ours la Cour revoque des
parue,
cl R
Déçrets intervenus fur le concours es equetes
1'.
.n.1•ves . Décret fans doute rendu avec plus
relpel.-L
,
r' . c
,
'lr
qu'un
Décret
de
101t-lnlorme.
de connOlUiance
, 'Il d
l Comte du Bar ne fe preval e onc pas
Que M .uee la Cour a accor d'e l" lnfcormatlon
' , &
dece q
'h
P
qu'il ne tente pas de nous ec apper p~r u~,""
fin de ,non-recevoir fourde, &. fi délabree qu Il
n'ofe pas feulement la propoCer.
1\
Moyens de cajJation.
Le Décret de foit-informé eft nul &
obreptice.
2 0. Il eft nul, parce qu'il a porté fur u~~
bafe à laquelle Mr. le Comte du Bar a ete
, . , ' , t.
obligé de renoncer.
30. Il en nul , foit parce qu Il a eté dIrIge,
contre , un Corps, &. contre un Cor~~ de ~é:.
néchaufiee',. &. {oit encore parce qu Il a ete
10.
'.
19
' .
Cc '
contre ~n Corps qui n'a point délibéré: :"
& c e~ ce qu aucune Loi ne permet ; c'eft au
contraIre ce que l'Ordonnance défend.
Il ~ft nul" parce qu'il eH anticipé, &
qu d a prIS fUr les droits du Trône -' en prononçant fur une cOht~fiation qui n'étoit pendante que patdevartt le Roi.
50. Enfin tout~ ,la marçhe de cette procédure
eft encore plus odIe~fe qU'irréguliere; en forte
que nous pouvons dIte qu'elle efi auŒ vicieufe
dans [es bran,hes) qu'infettée dans fon tronc.
:f0.
PRE MIE R
lVI 0 YEN.
Le Décf'et de flit-informé eft nul & obreptice.
Mt. le. Comte du "Bar dénonce deux diffé-
rents ~élits à la !ufiice; l'injure dégénérant en
calomme & la dIffatnation.
Commençons d'élaguer la caufe de la diffamation. Il n'yen a aucune forte de trace au
pro{;ès ; , &, Mr. le }~on:te du ,Ba.r a jufiifié ,
par fa,.pr~cedure, qu Il ~ e~ avoIt Jamais exifié.
Qu Il Jette un coup d œIl fur fa procédure
& il verra.
'
1°. Que les exemplaires du l\t1émoire ne
f~rent. difiribués qu'aux Parties, c'efi-à-dire-,
aux dIvers membres de la SénéchaulTée , & du
Corps des Procureurs.
2. 0. Que non feulement perfonne n'a lu le
Mémoire" mais encore que quand quelqu'un a
voulu le lIre -' il l'a, pour ainfi dire, efcamoté
dans l'Etude d'un Procureur à fon infçu.
'3°· Pas un témoin ne dépofe l'avoir lu.
.u
�·
-
:. ,<!-~I
(
4.' Pas ùn' feul
' té~~in
ne dépofe l'avoir
connu, du moins avant la publicité que Mr.
le Comte du Bar y a donnée: Et cependant Mr.
le Comte du Bar a l'honnêteté» de demander
» l'impre{lion de 300 exemplaire~ ~, & l'affiche
» au nombre de 1 00 dans les dlfferentes villes
» d'Aix, de Toulon, de Gra{fe ~ de Bren &
» d' Amiens ~ ainfi que dans touS fes fiefs.
Quel peut être l'o'bjet de~ett7 affiche ~ quand
perfon ne n'a connu le ~em()lfe que par la
divulgation qu'e~ a faIt le ~omte
,Bar.
L'intention de nUIre? Il ne ferOlt pas fache que
la Sénéchauffée en eût fait autant vis-à-vis de
lui. "Quelle clameur n'exhaleroit pas Mr. le
Comte du Ba"r &. tout ce qui tient à lui? Il r
n'y auroit peut-être ni des peines aire'L fortes,
ni afic'l. de Bourreaux: Et c'eft cependant lui
?U
J
~'
2.1
qui fe plaint d'injure.
» Mais dira-t~il , j'ai un ~ deux & peut-être
» quatre Exemplaires du Mémoire. « Cela ' fe
peut. Mais fi vous ne les avie'L que par la perfidie de quelques Membres de la Sénéchauffée
ou du Corps des Procureurs , en feroit~ce aifez
pour jufiifier la diffamation vis-à-vis des deux
Corps? Pourquoi ne pas produire en témoin~
ceux dont vous tene'L tes Mémoires, ceux qui en
ont vû de répandus dans le public? Par là nous
verrions s'ils ont couru, ou s'ils ont été diCribués, comme vous le dites, fous 'le manteau.
Mais juCqu'alors l'exifience des Mémoires. dans
vos mains prouvera qu'à Grafiè , vous avez
des Procureurs, qui peut-être vous ont prête
le Mémoire J qui peut.être vous 1'ont donné;
que
que vous ave'L Me, Floris à votre d'fi
&
''1 r b'
1 pOlluon ,
qu 1 a len prouvé en venant plaider pou~
vous; que vous avez. auffi beaucoup d'influence f~r Me. Reboul , qui , (ans le prouver auffi
pubhquement , ne l'a 'pas moins J. uil:l'fie' . &
Me , R .e boul 'etOlt
" · nanti des Mémoires '
ce
D'~l11~urs ~ difiinguons la publicati;n du fait
en lUl-meme:
vous ave'L J. unifié par votre pro/d
pre rr?ce ure , q~e les Mémoires furent defiinés a etre enfermes
"1' lors de la leét ure que l' on
en fi t, & qu 1 n "en fut difiribué qu'aux M embres. cl es. Corps; s Il en a donc été fait quel ue
, ce ne peut être que par le fait aes
partIculIers ; & nous verrons bientôt
1
fait du particulier , n'eft pas le fait du tue e
C
"
C
orps.
e meme orps ne peut donc fe mieux laver
de la prétendue diffamation -' qu'en invoquant
votre prop.re procédure, & en vous difant .
Voy~'L & ,lIfe'L : » J'ai ,tell.ement peu entend~
» qu on re,pandlt ces Memoues ni fous le man» teau ~ nI autrement, que je les ai fait enfer» mer; fi vous en avez. eu quelque Exemplai» re . ~ ce ne peut donc être que par la pern fidle de quelque l\1embre; que parce que quel~) que ,Membre vous les a livré: « & cela eil:
fI vraI, que v.ous n'ave'L pas produit, & que
v~us ne produuez pas, ceux dont vous les tenez.
Alllfi nulle diffamation: Le décret de foit inforiné -' quant ~ ce chef, efi, donc furpris ; il
eit ?onc ob,repnee & fubreptlce ; il faut donc
le revoquer.
Si le d~cret de foit informé eft nul & obreptic:e parte zn. quâ -' il l'eft in toto : telle eH la
pub~lcat.lOn
F
Yb?(
�ff6.'>
•..
t'·
~
,
, ,l~lI C ' 11
d
' gle en matiere cnmme e. e n en. cepen ant
;ea~ à cette feule régIe , que la Sénéchauffée
fe fixe.
..
., 11
•
Le décret de fOlt Informe en. encore bien plus
nul & plus obreptice télativement à l'injure
qu'on lui impute.
Qu' dl-ce que IJinjure? ,la loi la définit de ..
raum in alteriùs contumelzam ac contemptum
d~lo malo admifJum. Et c'~~ de-l~ que no~s
di[oJ1~ que l'injure n,e f~ .~enfide qu a&utant, qUfill
a animus contumeZz,œ ~nJ eren ': "
' q~ en n
~our pouvoir dire qU'lI y a InjUre , Il faut
'on puiife rencontrer mentem & propofitum.
qu
c.'
Voyons maintenant le lait.
10. La Sénéchauifée avoit infifié au :apport
des lettres-patentes d~ 1773,: elle aVOIt donc
intérêt d'en j ufiifier 1 obre.ptIOn.
.
20. En plaidant fur l,'lnterprét,atlon de ces
lettres-patentes ,elle aVOlt prote fie de fe pour..
voir en rapport; l'Arrêt de l~ Cour porta?t le.
renvoi le juftifie : Elle pOUV~lt don~ l~ fiure.
30' En raifonnant fur .lln;~r~retatl~n . d:s
lettres-patentes de 177" , 11 n etoit pas Indifferent à la Sénéchauifée de prouver que le Comte
du (Bar ne devoit pas obtenir la nouvelle grace
qu'il follicitoit dans l'interprétation.
.
•
40, Nulle injure dans l'expre~on ',.n~n .qU1
fe rdrente feulement de l'intentlon d lnJuner:
pas un mot, pas un t~rme équivoque; l'on a
été obligé d'en convenu.
Dès-lors en quoi confifi:e donc la prétendue
injure? A avoir dit fuivant le Comte du
Bar lui. même & d'après fon Expofé dans
.
~~
ill1~
lès lettres .. patentes de 1 G), ')
eft pas tant
») s'en faut, de ces Comtes de Graffe qui" trai ..
» terent ave; Raymond Berenger, qu'il n'en a
» que le meme nom, les mêmes armes &
» qu.1il n'eR ~~lié de cette Maifon que p;r ft
» mere. « VOIla fans doute cette calomnie atroce
qui doit armer la févérité des loix contre un
~orps, de J u~ice , & .Ie dégrader à jamais dans
1 Op1ll1?n publIque. Mais voyons, fi la Sénéchauf.
fée a bIen ou mal dit, d'après les lettres-patentes
tel~es qu'ell~s ont été, enrégifirées ; car'c'efi u~
pOInt dont Il ne faut Jamais fe départir.
Or, la Sénéchauffée a bien dit, & nous le
prouvons.
1°. La Sénéchauffée n'a abfolument rien dit
d'elle-même. Il eft inutile d'aller chercher r Auteur de la prétendue diffamation, les Mémoires
les no~es ! les m~tériaux & ~out cet entortillage:
le Mém01re porte, fi nous jettons un coup d' œil
fur les lettres-patentes de 1759; en citantles lettres-patentes, que l'on dit de voir, on dit tout.
2°. En difant, nous voyons dans l'expofé des
lettres-patentes, on ne dit rien de foi .. même .
pn fait parler les lettres-patentes; il ne s)agi~
donc que de voir, fi on les a bien ou mal expliquées.
3°. Il feroit poffible ,que l'on en eut faÏt une
mauvaife Îllterprétation , que l'on eut équivoqué fur le fens. Mais pourquoi imputer plutôt
cela à injure, qu'à équivoque? Pourquoi prête!·
Un fentÏment fi bas à un Corps de Magifirature? Pourquoi fuppofer le deffein d'injurier en
delfous, & par conféquent un aviliff'ement qui
,
,
rrt ft
(
-
�Z5
f Ç.fravale l'homme cinq
,.
Z~ent
fois, au.deff'ous de
lui _même. L'erreur peut fe venfier , comme
l'intention ~'injurier : &. l'intention d'injurier
ne fe mainfefle que par les aétes antéfIèurs,
que le Comte du Bar ~'a pas.
"
40' Mais qu'a donc faIt dIre la Senechauffée
auX lettres-patentes qu'elles ne ~ifent point ~ car
aujourdhui iln'efl pas queihon de favon ce
qu'eft oU ce que n'eil pas le Comte du Bar;
mais
ce que l'on a fait dire aux lettres-patentes elles le portent ou elles ne le porten~
pas , gu fi on les a dénaturées dans un efprit
'
fi
,
d'injure.
'
Que l'on ceffe donc une f~is, pour t,autes,. ces
criailleries éternelles. La Senechauffee a da OJ,l
n'a pas dit encore une fois, ,M. le Comte; &
nous n'y r:venons plus; la Sénéchauffée vous a
dit: nous voyons dans les ~ettres-pat:ntes. Examinons donc fi l'on y VOlt ce que l on vous a
dit, nous voyons dans les Lettres-pa~en~es.
En y laiffant ces mots extraordlnalres [on
pere &, nous convenons avec vous ~ que la Sé·
néchauffée voyant le mot par fa. n pere & (a
mere auroit été d'une étrange Inadvertence "
fi eU: vous eut dit, vous n'en defcende'{ que
par votre mere; &. de fait., ~'obfervatio~ n'é"
chappa pas à Mr. le Commlffalre lors des .1llter~
r~gatoires , . &. ils f?nt ~on~~s. de mamere a
bIen caraaénfer que l etpnt d lllJure ne confifie
que dans la fuppreffion du mot par [on pere:
voici ces interrogatoires.
e
» Lui avons repréfenté que la Sénéchauffe
» devoit d'autant moins avancer cette affertion J
» qu'elle
Ct:
.
•
Il
c·
ri'
L~l ~vons repr~fenté,
Senec~auffée en citant
qu'il eff étonnant que
la
l'expofé des Lettrespatentes, NE L'A!T PAS CITÉ AINSI
QU'IL SE TROUVE DANS L'ORIGINAL
D'IC~LLES, qui-a.-été par nous paraphé.
~Ul, fans doute, li eut été bien extr(;1or.dip
naue que la Sénéhauffée citant l'expofé des· Let ..
tres~pate~tes " n~ l'eut pas cité tel qu'il -était.
MalS aUJourd hUl que nous ,devons raifonner
comme ~llces mots fan pere & , n'étaient point:
comme 1 s ne [ont réellement point dàns nos
Lettres-patentes, il demeure donc pour conf..
tant., du propre aveu de Mr. le Commiffaire
,que la Sénéchauffée n'a cité les Lettres-paten~
tes, qU,e telles q~'el~e~ étoi~nt, & qu'il n'y a
parconfequent, nI dellt , nI ombre de délit.
4°. Il ne faut que lire les Lettres-patentes
pour s'en convaincre: fi en fuppofant que ces
mots par fan pere &, s'y trouvent .J la Séné ..
çha~fiee a tort. Ençonven~ntqu'ils nes'ytrouvent
G ,
•
\
v~ir
» l'
qu'elle{l',avoit
le çont,raIre
. d ans f
d fçl vu ou dû
» ~xp~ e \e u. Lettres-patente~ qui font enré,) glitr~es a fon gr~ffe , dars lequel ex ofé
, » on ht ~les mots fmvans : l'Expof'ant P
.'
1 d
'J"
.J qUOl"
» qz e es memes noms & armes que lefd S
» Claude
& . Paul-Jofèph
de G.rr.
rs.
d
'J~
ra)Je, omees
» LL Bar, & leur defcendanc en ligne direae
» par
(;a mere,
.
.pas
'
. SON. PERE & J"
n,
aVOlt
» moms befOln de nos lettres de confir
d 1 d'a'
m"tlon
~) e ~ " ere lOn J pour pouvoir jouir de l'état
» & Utre de Comte '. comme (es ancêtres &c.
» A r~po~du que l'lnterrogat ne le regardant
» pas.;, 11 n a aucune réponfe à y faire.
'
,
�,
~U;
! , ....
2.-6,
t , SéttéchaufIëe ne peut q~~avoir raifon.
,
d d' •
,'PasÉh la
! quel' r-art ~ut-elle aVOIr
eu e Ire que
I"!. •
. IL
Lettres~patentes, l'e Comte du Bar
,~l,v~t l'eS
ft'
&
d III
SA MERE. ,
En vérité" aprèB une pareille tournure de
phrafe ~ crier ci l~injure' fur çe ' qu'on lui a dit
.que, d'aprQs les Lettres-Pfltentes, il ne de{cendoit que par [a mere, c'efi fe battre çontre foi-
o
l
,
"
1
d:;;~:ti:s-
1
•
1
~VÔlt
l
,
1
1
hoirs~âlesSEUI[.EMENT') l~E'xpofanl QUO!·
,
QUE du même nom & armes que lefdits fieurs
:Claud~ & Paul-Jofeph de Oraffi ~ Comte dit
Bar & leur de(cendant en lle;n~ direae P AR
J
r
doit pre5 par- bn"pere
ne , del(;en
, , .~ quan
. ? e e
-voyoit· que le mot de p'ere. n Y, erOl:'lpolnt ,' .
. l efi' tout 1J1dlqnolt qu 1 n~ J deVOlt
Qut.. p u~ la' ~ontextu}1e ~ les .cin:onlocutions
',
Il' \ d'
P as y etre ,
Il:
_ elles-mêmes ~ tout a Olt a
,le!! ex-premons
cl
' 1re
- , " {liber la f'fule defcen ance par mere,
&: a, Ja cr
oiqu'i1jx,it :airelL' Connu que dans
En erret, q!J
, ft 'd" ' d
rexpo{ij ' des lettres de grace , ce -la- ne ~c e
l l- J'amaiS' fobre fur es motlIS ,
,
111
-"e
fà·v euit, . on Ir liL
r. fi ' &.
'&
' t"O"o dit toujours tout Ce' qUl e , .
que. ce qt!1 nl el':
Il
' eI«-uerols
p'as
. ~ qu' eft-ce
. , q~e dlt
qu;
d 5' 'b Que la terre alloLt ete ërz~ee
l~e €~11\t~' ~lt f~e~r de Claude & de fls ~efcen.,
SËUE-EMENT. FP 1}:r.
donc
" dlre- . j~ fuis d'e:foendalu par mon pere. & far
qu
branche aînée" ou cadette; ,1 on
maamer~ '(' \..Hune
{"
r. " ne
\ fi .' nous ne- prenoiis cette precaution,
,d
)
en lait·
que :pht.l';1I?0t1~ gàrantiir d'une 4 e. proce uvee
fi, t'Out' etau- du.
' d B '1
Qu-te)(pofè' au contraire' le Comte' U ,~r .
Que l:a- T erre-l:u.i ejf- ven~e- Rar fo mere, ~erltlere .
de- PâlÛ-Jbf~ S'C. petu~ft!.s de Claude., Or.,
cett1! d~f1at'i~n de lia terre par fa mere, Indult
' . l'l-Pfl-fer- qu 'H- n'était defcendant, que
" n ' Ir.
de la
encore a r --r. mere " COlTIlne il n'etOlt' pOlleueuc
pal: la
terre 'lue par fa mer,e.
,
'dl:
M ,ais. ce qui ne ladre plus aucun doute ~ . €
le motif fuivant: comme l' érea~on n'aVOl! fiete
fait~ l1"erz. foveur de r;:lalJ.d~ de C;raffe & de , e;
~
27
·
,
wême!
,
'
Si vous êt~s defcendant de Claude par votré
p0re & par Votre merè , pourquoi ne l'avez-
(vous p~s d:it ?
Pourquoi cette circonlocution? L'éreaion n'a,.JIo,it été faite qu'en faveur de Claude & de fis
}l.Oir$ mâfe.f. -N~eft-ce pas dire; je n-e fuis 'pas
. hoir mâle de Claude ? '
, Pourquoi encore cette autre phrafe: l' Fxpo fant quoique du même nom & armes que Claude.
Voulez-vous rien de ,lus expreflif., & rien de
plus caraaériflique ~ que ce mot quoique? Quelle
idée voulez-vous y attacher? En difant quoi..
, fjlle du même nom & larmes 'lue Çfaude" n'efi-co
pas dire je ne fuis Eas [on defcendant? Et pour '
,Âvoir dit que les Lettres-patentes le difoient ~
. un Corps de SénéchauITée gémit fous une infor.
m~tion. L'on ne vit jamais de procédure plus
audacieufe & plus révoltante.
Que figni6e encore leur defcendant en ligne
direÇle par fa mere, venant immédiatemellt' à, la
fU,ite dç ceux-ci, quoique du même nom & armes '1 lfJe Claude ? La conféquence ne va-t-elle
pas droit à clire, fi quoiqtle du même nom &
;trmfs-, vous êtes leur' defcendan~ PQr votre merc ;
,
~&'f
�28
,
vous n'en defcende'L donc pas J par votre pere.
Comparez à préfent l'expofé des Lettres-patentes ~ tel que ta Sénéch~uffée l'a indiqué ,
avec les Lettres-patentes elles-mêmes.
JetteZ un coup d'œil fur ces Ltttres-patèntes,
& voyez fi VOUS n'y verrez pas ' c~ que la Sé·,
néchaufie e a dit que l'on y trouvait.
Nous entendons bien qu'avec l'addition (on
pere & l'on trOUve dans les Lettres-patentes
plus qu; ce que la Sénéchauffé: difoit y avoir.
Mais en retranchant ce renvol ~ cet heureux
renvoi que nouS avons heureufement découvert,
la thefe chan-ge du tout au tout. Si vpus fup.
pofie'l. que lit S'néchauffé< AVOIT tronqué les
Lettres-patentes, le délit ne confiftoit donc qu'à
cela. & vous avie'L raifon: Mr. -le Comm!ffair: l'avoit aufii: mai~ il faut bien décompter
aujourd'hui. O,n n'accuferaplus la Sénéchaujf~e
d'avoir tronque; &. vous convene1. que la Se~
"échauffée ayant rapporté les Lettres-patentes,
telles qu'elles font, le délit difparoît.
. ,
Enfin M. le Comte du Bar regardoit le délit
n
comme confinant tellement à la fuppreffio des
mot par fon pere, qu'il a produit toUS fes titr~s
pour juftifier [~de[c~ndence. Mal~ de bonne f~1 ~
la Sénéchauifee lUl a-t-elle nen conte fie a
cet égard ? Lui a-t-elle dit autre chofe ~ unon:
Voye, les Lettres-Patentes. Si ces Lettres-patentes ne vous donnent pas la defcandence par votre
pere, vou. ne deve'L donc faire de procès qu'aUX
Lettres-Patentes, &. non à la Sénéchauifée.
tre
ObjeEtion. )} Vous aviez vu dans les Let &"
» Patentes qu'il y éroit dit que j'étois leur
» deftendant en ligne direae ( .de Claude, dt
&
) de Pduf-Jolènh
.
' 0..' 'J"r de è~9
raffi·))
C,eJ1 lâ ~ . .
pa1e 0 bjeCIlbll de 1 .R
,u: . pnllclV oU'S aJ' outez mêm a eCIt!~te en Information.
. Il
e, )~ qu on n' · '
» a et chercher' au
. ml:1'leu dè l' aurOIt
pas dû
fc
» du m~me nom c~
e"pà e
àrme spou
1-lesÎ".tmots '
» de ceux qui les fu' v
' ., r es leparer
)} li~e di't~âe.
. lent, leur deftendani: éiz.
(5
M~iIS "
M • le Comte·:Cc · . .
fifiet à une ob' etl:iô . _~ erez~vo,us enc<;>ré. ,Ïn,ponc pat là
J
Il~ aulti deplorable? C'eft
que volls àVez ft ' -, . 1
. ~.'
, e 1a Cour?. Èh b'tell ,.réc-----'1t
.
urpns e âecret'
d
& c'eft \tous n~ême' '11 " °l;nno~ ez la furprife :
.
l'
't UI - avez
' t'Iquée , &.
qUi
àve'l
pfatique1e
.
•
'.
'
pra
J.
par une âft4 'll: ~' .
E;ttange, que la Sénéchallffi' , e . at!on bien
nement. avec avanta e fi 1ee rel~ver~It c~rtaipas ,fintf pat l'ànéa~ti1rein _e prx~es" POuvoit ne
~nforrrié
: Eh cônHilent' _ e~t ~ decret de foit
, ,,
'
. parce que - , a~retez à ces. mpts lfûr defcend.- . VOUS Vous
nz de père fll de me·re . .l'\.1en
n L de ant,
rans parler
pl
.
que
.cette réticenc'e '' Q"'
" 1e motus'.merveIlleux
r.
UOl.
- -' r:. le trouve d'arts vos Leu ~ e· P
f~r Ion pere
donnez l'extrait dan
r s- aferites; vous en
• r.
S votre requêt
2;rallonnant
fur le mo-t 1eur. d:fl.
e cenile;- "~f eit
vous v.lent pas dans l'e!i rit d d' . ant" , .l ne
and. par mo
.. . . p
e Ife, J en de[-
& it Îaut qu:p~:e [o~oyez le.Let1~~~-p~fentes ,:
faLfe l'obfe'rvâtion' vo~' .le ~,omml1f~lfe qu i
qui prêtés à la Sénéchàuu~~Ul cre,e.s ~e ~éllt, vou's
,> "
llee une Intention . , Il
n a JamaIs eu'. en vent
.. " -ê 'ce1 ,- r. qu e e
pas!
a ne H! conç-oit
Mais du moins fi ·' '
fonner fur vos L' 1 vOpUS ne vouliez pas raîd '
ettres- atentes à
eVlez raifonner fur les Lett
P vous ~ YOUS
Vous ne cl '
res- atentes à nous'
t;Vle,Z pas féparer ce mot leur dei
H
�,-
31 -
,
«lI,, e~tndant,
de cet autre ~~r fa mere: !'" en dif: t que les ,Lettres-Patentes portOlent,
& le dire d"après lui, fans crime conune
leur
lifcendant par fa mer.e; l~ d~lit difparoiffoit:
la Sénéchauffée n:avolt ' .fal.t due aux Le;tres.~
PatenteS que ce qu elles dlfolent , &. elle n avOl~
été s'accrocher , au nom &, armesd,q~fce .parc; .. qude
votre propre expreffio n l Y con UI Olt? ~ e
fait life'z, vos Lettres-~atentes : E,Q y lncorpo'l re~voi fan pere &, elles font d'une abrant
e
'
"
&.
1
r. d' " qui ne reffemble a pen, , en e retran..
lur Ite
'E
fc'
fc'
o
chant, tout eft affortl; l : xp e;. (~n ~q,u:ent
à lui-même, lX coule pour aUl fi1 l:e defc oUd~c~.
·ec~ion « Vous1 favit:;'l. que . Je , .e cep OIS
, ,
Ob1 C~·
' re & mere &c. vous n aVIez q,u ~
n
) par pe
. .. '
» voir les Noblhalres. )}
"
.' )
Trois réponfes.
na
• De v~us, a ,:ou~ "
. amais été quefiion de Fa~olr , nI d ou" VO~~
~efcendie'?, ni ce q~' etolent vos ance~res.:
mais ce que les Lettres-patentes de 17 S9 dlfoient. &. il eft aujourd'hui démontré que ~ous
ne les ; vons pas faitès parler aU,t rement qu ~ll~s
1
'"
.
,It
0
•
ne parlent.
"
20. C'eft donc un crime de n~ p~s connOl.tre
les Nobiliaires de Provence, lX l'inforn~at1on
compete donc pour ne l'avoir pas confulte •• ~a
caufe de pourfuivre ' criminellenient une . Senechauffée, ne pouvoit êt~e plus belle!
30 • Qu'avoit-on befom de
conütl~er
les, ~ o.-
biliaires, quand M. le Comte qu Bar d,lt aU
Roi je defcends de Claude & de Paul Jo(eph;
je [:is leur defcendant en ligne direae P1\R ~A
MERE. Nous imaginons qu'on peut l'en cro~re,
\
,
•
1
!)
,
•
r
"
1'· f c '
,lans
menter lU ormatlon.
Objeai~n. «( En difant que lavois le même
~) nom ,,& arme~ , c'étoit dire que j'étois de
» la meme famIlle & en . defcendois par pere
» & mere. )}
Non" fans" doute! on peut avoir le même
nom & les mernes armes fans être de la "
famille.
meme
(
D'ailleurs, vous le diCtez vous-même dans
1 le~ L~ttr~s-p~te~tes ;
defcendant par fa mere :
C, ,étoIt
. ddIfe Je. n en deicends pas par m-on pere ,•
C etOIt
onc due
" d. que le même nom & les me"~es'llarme&s n. lU Iquent pas toujours la même
nen n'eft plus vrai.
laml e,
Sur le tout, c'eft donc pour avoir tiré une
f~uffe conféquence du même nom & des
,. c ·
me
mes armes, que l lUrormatlOn a été prife ; convenons que c'efi: un genre de délit qui n'étoit
pas cO'~n~ a~ant que M. le Comte du Bar l'eût
pour alOh due créé. .
,
Objeaion. « Je puis n'être pa~ defcendant
» de Claude; & être cependant defcendant de
» ceux qui traiterent avec Raymond Berenger ..
)} & les Lettres-p~tentes de 1759, ne parlen~
» pas. de ces anCIens Comtes de Graffe, qui
,) tralterent avec Raymond Berenger.)
M. le Comte du Bar, fera tout ce qu'il
voudra ;. çe n'eft pas notre prôc~s. Nous ne
devons Jamais nous écarter des Lettres-pate~~es de 1759 : or ,es Lettres-patentes difant
q~ Il ne defce~d de Clau,~e que par fa mere,
dlfent par' confequent , qu Il-n'en dc:fcend'.pas par
1\ ...
,
-.
�rt/I;~ (on
1
1
,
32
per.e; ~ les Lettrei-pate~tes de 1773 ,
jufiifiant que ce furent ~ei .a:ncu!Ds poffetfelirs
de la telre .Liu Bar, qui tratterent avec Raymond Be,en~r , il ,en.. réfultott donc , pat
une conCéqueJllÇe néceffalle, que le Comte du
Bar fe difant defcendant par fa mer.e de
Claude ' qui defcendoic, â ' fon tour de ceux
qui av~ieJit traité avec Raymond Berenger ,
il ne pouvoît pas mieux defcendre de ceux·ci
que · de Clau.cre " puifque c'étoit la même filia.
tlon.
Suppofcz maintet.tant, fi .vous vo~lez, qu~
la confé9,uence eft urée ; malS d~ mo~ns , vo-us
ne pourrez p~s dire que ce fOlt _ni d.ans un
efprit d'injure, .ni dans tout ' ~utre objet que
de légitimer le moyen d~obreptlQ~ , & de pré:
venir llexteniion que vous vouhez donner a
votre jurifdiEtion, comme elle a été heureu.
fement prévenue.
V oilà cependant , .ce déUt abomillable qui
arme la févérité des Loix contre fes propres.
Minifires, &. qui faifant defcen~re- tout, u~
Corps de Magifiratur~ d~ f?n ~ l'~b~nal , 1 e~7·
Jofç à l'a.v ilitfe.fl\ent 8( a l ?Uffilhauon. VOl~~.
quel eft ce (rime aDroaJ qUI dé~rade u~e Se,"
i1éoh~llffée aux yeux de la Natlon " VIs-à-vls
de - laqttel1e elle exerc€- le Minif\ere le plus. re~
tlOuta~ & le pIus -Augwfie, qu~ la MaJjl!fie.
du Tr<t~e puitr~ conber à 965, fUJet5,
, SECOND
1
r
•
3)
1
S ' ECOND
'
,,.
MO 'YEN.
M. le i Comte d~ -!lar, ,' co~fè~llfrz.t ,à .ce .~~~ le
1
proces ne (ou Juge que.for les Lettres-piire~tes, telf~~ q~" elli:s ?~f\:~ié ùiréFiflTfé's, le
decret ~e fou ~nforme v:~rVt;'?-u for les Lettr;~;E~;~ntes , ~u,tren:ent 5luA~!l~s n'ôn~~ ité ênr-e8 ijtreÇ.,s" eft Rar cela me,.me obreptLce•
•. M. le Conhe au Bar i a 'pr6dJit pour preuve
du ~it les Let~resT"patentes c;\e 1759-" avec
le renvoi [on pere &.
. C'dl fu;, cet état de la piece , que le dé.
cret de 'fçit infàr~é dlîntervenu. C'efi çes,mots
fl;n pere '& , ·9~i cara~~r~f~ien,t .1e:p\-ét.enà~ délit.
e efi par confeq-uent cl apres cet etat des 'c1lO'fes
que le décret eft intervenu.
'
Or , M. - le Comte du Bar" confentant aujourd'hui à être jugé fur les Lettres..pafentes
<le 1759 , qui n'énoncent pâs les nlo'ts èkenti 1s fan pe!: Ef ' il ,en ré~ult~ ~onc gue ré
de7cret .de IOlt mforme eft Intervenu fur une
baCe erronée "' fur un point de faiè que la Cour
a cru vrai, & qui ne peut plus pefer dans la
cau~.
'
_ Pour prouver la jufiice de ce moyen, un
feul mot fuffit. Suppofons que M. le Comte
du Bar eût produit l'ei'trait qes Lettres-patentes J expédiées au Gre.ffe, ou du Pàrlément ?
ou de la Sénéchaultée " lui auroit-on accor3é
l'information 1 La tour. qui n',eût vu que la
defcendan-ce par fa m~re, eat~ëIlê dit , cOlllme
•
1
1
,,
1
1
1
�7
g'/ f"
~4
'
a~
C' .
. ' ar l'organe de M. le omml alre:
,:J ~eIle dIroit p
,en citant Z' e;yçpoft des Let~ fz eft ét?nna~t qu ne Z.aye1' pas cité comme
tres-patenUse d:~:'S z' original ; elle eût dit au
on ~e troU~ ~r.. f'. nt parIer les Lettres-patentes
'
en raua
'z
contraIre,
" Iles parlent r~ellement , z ne
de Î,7S9 , c?n~~e .e .
ni ehprit d'injure, &:
avozr nz znjure ~
:J I
d d '
· .
pe~t y "
, l'information ~ qUI, e rOlt
par confequent
mpéter contre un Corps,
t:ommuri , ne pe~té ~o onire- Ia- Sénéchauffée ,
as comp ter c
.,
ne peut p , , fi:
offible de nen lmputer~
à laquell~ Il p e . pas p "
.
1
' T. (R 0 1 ~ S 1 E M .E
MYEN
O. .
'nformé efl encore nul, par,
Le , d~cret de J~~f ~(f inten'enu contre ta Séné..
cela foui qu 1. eJ,' , , mais agi en Corps de
chaûiJée, quz naJa .
SénéchauiJée.
..
,
t; , .
mbra{fe deux, dont un fe~l
Ce moyen en e n : '
de la proceopéreroit égalemènt la ca 3tlOn
dure.
. l" lnrorma
L'.
tion compete-t-elle
'1 contre
.
E drOlt
n
,
d ' l ' a pas CrIme .
un Corps, quan ~l n y rd'hui un vœu de la
En fait, ,y a .. t-l aUJou . ?
ffi'
& en confie-t-Il .
Sénéchau . ee '. " 1 Sénéchauifée que l'un de .
Il ne faudroIt a a& ils font également péces deux moyens, :
•
r
remptoues.
d B
& res partifans ont
Mr. le Comte u ar bl'
que l'on r eut
beau préconifer ~ans le pu
un Corps que
e
aufii légéremen~ Inl,fon~eq~,~O:~Qi'pS 'eG: ~uili fufcontre un partlcu 1er "
IC:
ceptible de délit q)!n particulier, & qu'on
pel:1t p~r con[équent au1Ii bien informer contre,
un Corps que Contre un particulier, à raifon
d'un délit.
.
Ce raifon~ement, à la faveur duquel on
tertte de CaptIver quelque fuffrage, ne mérite- '
roit pas réponfe, tant il eft miférable.
Qui ne fait, en effet ~ qu'un Corps n'eil:
qu'un être intelleétueI, qui ne fe meut que par
le vœu des Membres qui le compofent? Qui ne
[ait que n'ayant aucune, facuIté . aétivè, & népenfant pas par lui-mêmê, il ne peut avoir que
l'intention de fes Membres, & que c'eil en
conféquence ql;le le 9'· 1 er • de la L. 15; if. de
t/olo , nous dit : quid enim Municipales dolo facere poffunt? Quoi! un Corps n'eil que nomen "'iris, il n'a nec animam ~ nec intelleaum ;
& ron veut qu'il puiffe commettre des délits,
quand le délit réfide principalement , dans l'intention? Quoi! un Corps qui n'eil: que perfonhe .feinte , qui n'agit que par l'impuliion de
[es Membres, deviendra la viétime des pallions
qui les agitent? Ne dit-on pas au contraire que
ce n'dl: qu'un Corps fiétif, qui ne peut ni confentir ~ ni délinquer? Et n'eft-ce pas pour cela
q~e Mornac remarque [ur la Loi citée, qu~
« ron doit pardonner ci un peuple quand il a
» failli, parce qu'il fe lailfe- entraîner, fans
» connoilfance de caufe , par les faétieux, &
» que le délit des Membres ~ ne peut pas être
» le délit du Corps?
Il eft cependant vrai que quand il s'agit de.
crime, mais de crimes qui dégénerent en cas
....
f)6
�•'
,J
(
'J71
.
':'
t
. 6 "
3
, royal, ne -fut-ce qu'afin de, contenir les Corps
&i. prévçnir
e:K.cès de la. multitude, on s' é:
ctirte de ces pnnclpes. Mals en s"en écartant '
ce n'efi qpe par )lne eCpeee de dérogation
la r.e~le générale; &. c~tte déro8ation a moins
pour baCe, çomme I.e d,fent les Auteurs ;Ie déHt in corrtmittendo ~ -qùe le délit in omittendo .
parce q .. e de fait, le crim,e de l'univerfalité n;
peIX jiin?ais confifier que ,da~s la t~léranceAqffi' è',eft Ip~rce que 'l'UnlveI'fahté 'ne peut
j'amais' être . coupab~~ que de rdlérance, oU Ile
n'avoir pâs empêché, que quel que foÏt le crih1,e
à rai{on' duquel on la pourfuit , il
,
. jaD!3is qtiè .des condamnatiQns ciyiles contr'elle.
S'il en faqt de nouvelles ~aifons , nous ajou:.: '
tero~ :
'
\ .
'r 0 • Qu'~l faut être d"'a,u tant plus fobre de l'in ...
for)/lation contre un Corps, qu'il efi impoffibie
q~e dans la condamnation dirigée contre lui)
rlnno~ent ne paye pas çommt: ie coupable.
Qu"un Corps n'étant que l'affemblage
d'une certaine clafiè de citoyeni, toUS ne peuvent pas être cOl.lpableg, &. qu'il eft par conf~quellt injufte de les punir.
)'. U" Corps repféfente dans la fociété : il a
dela confidér~tion: il mérite par conféquent dd
égards: il Ile faut donc pa.s l'avilir ou le désrader,
o\, l'ex~ofef trop légérement IIU caprice de la
(l j,
()'
I~s.
1
à
n'intervieill~
2-.
vel}geance.
'
40' C'eft noter un Corp$ , que d',infon:ner con'
tte lui, êç principalement quand on infornie
contre ~n Corps de Mag,l1tr.atUre. Et comment
conferve!
,
'
cOllferveJ;71'honn
3.7
'
tenir le reJlpett eur, des Corps? Corn.
. &) p
OJI l e '
qUI .Il dû '
ment mam- . '/ 0
VQlt altern '
a un Trib
l
lion, de la
. aVivement Je .
una , fi
V '1 \ r ,haIne & de 1
Jouet d~ la paf01 a IUT
1
a vengean 1
d' ,
,que motif 1'0 cl'
ce .
etermuu~ q
J'"
11 onnance
f.
~,o.m:tJ'e
\ln C
l1e Information
' a age·
,
orps que
He com~ tou
,
qUOI la Loi a affc
POU:F aime.. V ' , rCrime & l'
eélé de fe fc '
oda pour·
, '
a emplI "
erVIr du
d
po.fitIon corn
oye a deux fois d mot e
ment que" l" Inrorm'
r me pou,r dêfiQner h' ans ,fa dif, o
'
:le.n ' 'dl
Corps que quànd .;tlOn ne. compétoit coew. t'mAulli
1 y aVoIt c '
otle Un
1, voyops 1'0 d
rime.
- f
t~teurs" les Auteur ,r onnance ",!les C
vifom que 11.on aIt,.slnfo'
& les exem '1
ommenp es :- nu/;
autre chofe .'
rme contre II ' c "J quam
. 1 e rque
pour
-'
' art
'
cnme.
' 'n orps p OUr
L ,. J. de rOrd
'
J) cès fora foù aux " onnance porte ': ( Le
Bourgs & ViII Communautés des V' prou qui aurollt
ag:s, Corps
& ' C ompagn'
lUes ,
,commIS
1
" ence ou
. q-ue que rél5el1"
.les
lL'a
,autres crlmes. ,
Ion, V'1On VOlt don c
.~
la
pasfeufe. p.' malS qu'elle
d' r , p~oceder contre 1
!louvOIent four'
a . llpofe fur les
eS
elle s'ell
à
q&
n eft que
'
du terme d I l ' ' ~
l" L'
• pour defigner'
"1 ' e ",rzm~ ce
Ulrormau on, que quandqu'1l n y , a~rolt
. lieu
' cl
cr'
J y aurolt
'
. Ime.
C'
un vral,
me.
l
J
l
"
~).
ro
~~~\prefcr.it m~~~ere ~~onnan~e ~'a
q~and
ea
%~v:auere informatj~~s.
encore ar l
3 porte q
p
a meme rairon
'
~)'tIan &u~ ,.
« le Syndic Î.. b'
" que 1 an.
lU Ira la
fi
elle l'a?
n aJou.te pas,fi befàin
con ronta)out'1 au tItre du p 'J ~ eft" « comme
roces extraordina"1re.
A
K
�,
~y,Î'
.
8
3
Enfin c'eft dans le même
objet, que l'art. 4
o'rte : « que la punitio.n infligée par .le Juger ~ent marquera pubhquement la peme qu'ils
)
,
. ~u
auront
encourue par l
eur '
cnm~. « Il eft donc
»
"1 Il.
queftio.n de punition, p~rce, qu 1 eH q~efiion
de crime : donc quand" Il n eft p.as qU,~{hon de
.critné ~ il ne .peut pas etre qudhon d Informa•
.
.(1011·
'
:
~
,. ,
'Qui nous l'affure? Generalement tous les Au ..
~eurs ,r.-&"les ex.emples q.ue nous trouvons dans
nos . livres.
'\
' Ou~ron~ d:abord le procès-v.e rbal de l'Ordonnance
& ' npus y verrons ~ pag. 2. 32 , que
») dan~, -le: principe ~ l'article que nous veno~s
». de citer ~ , difoit feulement que. le Ju~ement
)} marqueroit publiquement la peine, qu
ont
ncoure' « & il fut déterml.l1é d Y ajouter
)
e
),
"1 '
pdr :lel;lr crime, coX:llue ~ pour d'fi
e 19~er ~u 1 n y
a que ,le , crÎf!1e qUI pUlffe, donn~r aalOn, d~
moins cr~il;linelle contre les Corps. Or. pourquoI
une addition fi décifi~e, par leur cnme ~ fi ce
n"efl: pour ' mieux développer le fy~ême de rOr ..
donna.t:l ce\, &. juftifier que! fons cnme, un Corps
ne p~ut être pourfuivi crl1nl~ellement. .
1
C'eft tellement là le vérItable efpnt de la
Loi &. mêlJle fa difpofition littérale, que les
Aut;ura n'ont pas oublié de remarquer , & que
rOrdonnance ~voit aéfigné le~ ~as pour 1er·
q~els on devoit faire le procè aux Corps, &
que ce n'éfoit que dans ces .cas qu'on le 'pou,
.
VOlt.
,l
' '
t
En faut-j! des garans? ,.les VQici. Bouvo ,
tom. 2. ~ }10'. Communaute 1 CI,uefh z., embraffe
l!S
-
que~ions.
3i
un~
»
'on ne peut punir
fJ lI'
» Co~muna.ute, fi ce n'eft qu'il y ait délibé» rat.1On prIfe de ce faire, & coadunato con) filzo de tous les habit ans ~ & ny a que trois
» cas pour lefquels la Communauté peut être
» p~I~Ie, comme pour héréfie, leze-Majeflé
» dl':lne & humaine" & rébellion faite à fon
» PrInce & fouverain Seigneur; & MORS
» CES TROIS CAS, une Communauté ne
>1 pe~t être punie, foit par amende ou autre
» pel~e pour quelque contravention faite aux
» Edits & autres Réglemens politiques. L. aUI
» faaa de pœnis. «
.
~e Pr~ti.cien Français, page 130, n'eft pas(
mOInS precIs. » Il y a pourtant des cas aux» quels il eil néce1faire de faire le procès à
)) un Corps ~ & ces cas NE PEUVENT ETRE
») que la fédition &. la rébellion.
·
Papon ., li ~. 2.4" tit. 10" Arrêt, premier ;
» quand u!1 Corps commun a commis crime de
» lefe MaJefté, rébellion ~ confpiration & fén !oni.e ~ il· advient fo~vent que par bonné
» J.uihce , les uns portent la peine ' des autres.
Vouglans, en ,ies Infiitutions criminelles, pag.'
,293, en marquant la procédure qui doit être
g~rdée ,contre ces forte~ d'accufés , ( les Corps)
dIt : )} 1 Ordonnance, faIt en même-tems mention'
)) ~es cas particuliers qui peuvent y donn-er
» heu. Et un peu plus bas ~ ces cas particuliers
(ont" fuivant l'Ordonnance~ les rébellions vio\
'
lences, & autres crimes.
Le même Vouglans fur l'Ordonnance fait
!lOS
deux
0
�41
,ftl' l'anàlyfe des
. 1 4° ,
l" r
5 artIc es qUI concernent I~Ior ..
. contre les Corps. " Dans le premIer ,
matlO!1
. il e fl parle des cas pour . 1elque
r
1 1
·
-1
5. e
d
» lt l ,
.r
E.
.C
& fi 1
» procès peut êtr~ aIt aux 1~rps;.
ur.
» même art., il a}oute: par e pre~e: art~.e
è
» 1'0 r d0 nrlance veut que le proc S pUlne etre ~alt
» à des Corps lorfqu lis vu:nnent a commettre
» quelque rébellion. ,
.
Même langage dans . Boutanc & . d~ns Ser-.
.ilion, qui finit par dire:» que les crzmes exp
» pn'rnés par. l'Ordonnance font autant de cas.
» royaux.
.'
.1 .
Bornier n'eft pas mOlflS précIS:» cet artlC e ,
r1 uels le procès eft
't'l
énonce
les
cas
aux
» d1 - .1 ,
'.
~J
.l) fait à un Corps.
:
..
. puval :1 ,tom. 2 , page 110 ~ ) tl.y a des c~s
,,' ~uxquds il ell: nécetfaue de, fal~e le proces
» à un Corp's" quand il a fait rebellwn, vwlence.
» &'fédition.
..
.
. .
La Combe en fa J ur1fprudence cnmlnelle.,
page '41 1 : )~ comme les. Corps pe~vent délinque.r
) en commun & oomme coIleazvo:l auffi a-tell
» fallu faire des Loix & des Ordonnances pour
)} les réprimer & les punir.
» L'~rticle premier marque fpécialeme~t deux
)) cas qui peuvent tonner crime ou délIt ~ans
» tine Commun.auté, Corps ou, Compagme ;
» mais elle ajoute ét;alement ces nl9ts ou autres
» crimes; ce qui comprend généralement tou~
~) les autres crimes quelconques dans lefquels.
» un Corps peut tomber en commun, comme
1
t
.L'"
,."
\
))' émotion . popJ.L1air:e, :défobéiffancc, foulcll c» ment & autres, » qui:l comme l'on voit,
dés.énérent
dégénére.nt toujours ~h aime ptLblic & cas royal.
Rehoul, en fes Minieres criminelles, va au
même ' principe:» On doit auffi faire le procès
» auX Cutps 19rfqu'ils bnt COhUl1is quelque té» bellion , violence dU aUtres crim~s.
.
Croira-t-on maintenant que l'Arrêt de CharQndas en fes Réponfe-s, liv. 3,. rép. g3 ~ ait
détidé le cOlltraire 1 NOh f~ns doutè! pbur s'en
conVarn€t6 J il n'y a qu'à favoir qu'il s'agif~
f@it de la réhellion commife à lin Arrêt enfuite d'Nne alfemblée à liffue de ' la', Gra'nd'mëfi"e
un jGu.r de fête;. efi-iJ. étonnant qtl~e l'oÏl ait
jagé ~e la Commu.nau~é étoir foumife à Finformation? Il Y a$'",iv précifement la' rébellion
dônt pade l'Ordonn'al1te & , l'autre caraétète qui
f~u~ peut 'rendre le Corps refponfable ; Ilffembllo, eonfJocato Conjilio.
Tous lès: Auteurs, fans ert eX"cepter un feul ,
CGn~O-Ul~e-nt- dottc à acteHer le principe. Tous
les Auteurs parlant d~après l'Ordonnance n~dnt
qu'une feulè & même voix~ Ce ne f~ra don~
pa~ en favéur ' de Mt. le Comte ' dû Bar ~ quèls
9ue [O-iet1~ les, égards qu'il pùifiè' merÎter;d'allleurs, que l'on s~écartera du principe de la
Loi; Comme citoyen , il eH fduthis à la Loi ':
& la -Sénéchaufiee dé Graffe a rai[on d'en ré'clamer la.. difpofitiofiJ
Il eil: d'a\,ltant plus nécefTaire de ne-pas s"en
él~igner:l qu'~ndépendamment de ce que fa difp.ofition éH itnpezRtive:l & que ' le Juge n'dt
q1.le~- ch~l1:gé de fon exécution, quand il ne s'agit
qUe: çl~UR d6lÎt privé, la voie civile même, au
l~me - bwtl. 0$1 ' peUt cafrer les ' Délibérations,
(
1
1
L
{
•
�·5$3
. fi
42.
J.es caffer avec qualificati~n, mettre "des Ar~êts
à la marge, condamner a des aumones , meme
à de's ,amendes, accord~r en un m~t. toutes "les
, arations que la parue peut folhclter , meme
rep
. . . II
Il Il. d
.
en prenant la VOle Cflmlne e:
eH onc ll1Utile de la prendre.
.
Et s'il en faut des exemples, ne les cher ...
chons pas bien loin. Ouvrons encore Papon J
r 8 tit. 13 n. 10" page 4 66 , nous y trou~;;o~; :» qu'~n placard diffamatoire eil: p~blié
e un Seigneur au nom de [es habuanJ
)} co ntr
.
0
.
» 8< fujets; qu'en arrive-t-Il?» , n VIent par
&. défaveu
&. la Communauté cft
aveu
»
'
r . . r.
» déclarée civilement refponlabl~ JUlqU a tro~») ver les Auteurs qui font pUOlS. Or, certai"
nement un placa,rd diffamat~ire de la part d'u,n.e
Communauté contre un SeIgneur, faIt un dellt
d'une autre efpece que ce.l~~ ,~ont fe pl~int
Mr. le Comte du Bar J VIs-a-VIS de la Senéchauffée J dont il eft jufticiable.
Si telle eft la regle vis-à-vis d.e tout Corps ~
&. ce l'efi: puifqu'elle eft prefctlte par la LOl
&. indiquée par touS les Auteurs, il en d'autant plus néceffaire de ne pas s'en écarter a~- ,
jourd'hui, qu'il s'agit d'un Corps de Magl~
trature , d'une Sénéchaufiëe" pour laquelle
.
. 11
fa\l,t avoir flnon des égards, au mOins maIntenir la confiance des peuples & le refpeét
qu'ils lui doivent.
Eh! que diront ces mêmes peuples , s'ils .
voient une Sénéchauffée flétrie par un J ugement quelconque intervenu fur une informa-'
tian? Quel efi: le citoyen qui vuudra i'a~ocier
Il
4~
"
~ un C orps am 1 entaché? Comment la Sénéchal;Jfièe ofera-t-elle continuer fes fontl:ions
~lle qui auroit été .dégradé~ par un, Jugemen~
ln,teryenu fur une lnf~rmatlon? Oui J dégrade,~ : ~o.us , ~~ons le ~l~e; un Corps de J ufiice
' qUI mente Ilnformatlon fie la [ubit que pour
être d~gradé~. ?u d~gradation ou point d'inf{)rmat19~ ;. Il n eft pOI~t de milieu. Ou procès
extraordlmure, ou pOlnt d'atl:ion criminelle '
c'efi e,nc?re l~ Loi, ma~s civilifation ou Juge~
~en~ a 1 ~U?lenCe, qUOlque, l'un fait auj?urcl hUI aufil Impoffible que 1 autre attendu l'in,.
di,v~fibilité, de ,la caufe; c' e~ le contrafte le plus
declçlé, e eft la contravention la plus manifefte à la Loi.
.
.
, ' Réunitrons à, prélênt ces différens moyens :
,o n ne peut agir criminellement contre un Corps
qu'autant qu'il s'agit de crime. Eh! grand
Dieu! il n'y a pas feu~ement l'ombre du délit.
,L a Stnéchautrée n'a fait que rapporter les Let,t res-patentes de 1759 J &. l'on ne conteftera
plus qu'elles n'énoncent que la defcendance pat
m:re , puifqu'heureufement nous ne devons plus
raifonner fur la defcendance par [on pere &
fa mere, puifque defcendance par [on pere &
fa
,
mere y a.
Cette premiere branche de ce troifieme' moyen ne doit donç pas moins opérer que tou s
les autres. Voyons la feconde.
Pour pouvoir informer contre un Corps
·il ~aut fans doute que le Corps fait coupable ~
.malS comment peut-il l'être? Lorfqu'il confie
du vœu du Corps, & lorfque le crime a été
'1f ft
•
�vj -.
rl
• 'lJ Ct
:
j
'
44
,
11"
c
C s autrement C Cht- In'iOrmer
t commis p~r le orPa;d le Corps n'a pas dé ..
contre( lè Corps qu
linqué. .
e c'eft le Corps qui a dé··
~our pro~ver ·ql~ UNE DÉLIBËRATION
.
, que laut"'1 °
b
d
bnque,
S Il c. ut que toUS les mem res u
' dans 1e
DU CORP.
'.
fi . lacomme on l
e VOlt
Corps aient a~t? t m J page 366,)) une
Journ~l du Pa~als ,. aCe d'e ~indre toutes leurs
r 'é'te &. un, pa
, Il"Ion.
n .lOCI
. our faire une rehe
/: ces &. s -unIr p
L
c.'
"_4
» 10f , .
. ' de délibéJ:adon? e lait 1\ t:'l'l
N'y a-t.-li ~olllt r s ce n'eft plus que le fa~
pl';ls le ~axt . du COtPil' n'eft pas- }ufie que le
des particuliers. E
fios quofqu~ tenet
Corps en réponde: pœna
JO
auaores"
.
1 dit 1. La raifon &.
Q1J i "efr-ce qUI nou~ ~ fun 'ditle ea effet,
tOUS les .{\_uteu~s~ L:~::~t s'ex.prilner & .agir
que le Co~rs, ; ~ a ~ès due c.o nvocatlon,
qtie pax: déhberatlo~, P d Dé!" bération ni
' ~1'
a pOint eu e l ,
ta~t
qUd~ ~ ~ b'lée it n'eft. pas poffible
que' le
meme allem . ,
.
0
Corps ait agi.
.
A
. 1
A ffi
l'on VOle touS les, uteurs·, 1
u ~, queun qui n'evige la délibération dil
n'en eU. pas
.
f"
•
°
Cor s..pour pouvoir pour[Ulvre..1e C~rps / ~O~$
P mbres . du Corps euffent-lls agl, s Il n-y.
1es me
".
'efi que
'ni affemblée, ni déhbératlon, ° ce n
/:" . du particulier & non. le faIt du Corps,
l e lait
,te pas
& par conféquent l'informatlon ne compe .
contre le Gorps.
", J
' Ul. nous 1~ dOIt 7 L01.eus en [on traIte ue
Q
. our. U n.iverfitat. , part,. 4, cap: J ' , n. 14 '·
J d h·
t U niver:fitas drcatur- delmque-re& .eX
a oc , "
delzaa
a
c
0
,
'
4>
deliao t~h.eatur, rtquintur,
ut U nil/erjitas deliaum .ipfum Jimul l & DELIBERATE corn ..
miferib" p;:u:ce qt.i"eu dfet te n'eH que par-là
que le Corps agit DELIBERA tE. Si enim
ii"6
omnes de univerfita.te . çlèlinqum ~~cept@ u~o ,
univerjitas' ~on dicit~"fI deliquiffi',. fid p{1r~cu
lare.1 ipfiNS uniYerfi~a1.Ï$. Et . 1\1e~, FtOl-is jl- attefié à 1'.A.udience qn'i~ ~'y avoit, point de..Délibérati()n~ point d~Afi'emhl~e,. point de ~OJa"
vocatlon,
.
.
Delà, c'et AuteucJi' cqnclud : ~ad /zoe , UI ·uni.'JtJ{!rjitaJ dÙf,atur dellnlJuere, r& ut ex deliEEfJ ' teneatur & ohligeu{I'" p·roo'andum· cft unill'erJùa7"
,tmL iltud dd;8um ~ommijJiffi, CONSILIO
.CElVERALl CON(;REGATO, COnVOGàto,
4OfAltllUnicafo, & DELIB,ERATI0NE PRIECEIJENTE IP.d deEinq'liendum. y ly a-t-il .sien
de. fe1ll1bl~le 1. A,lia..r [z,()n iffa Il!livtitjittN telllt tur, fed fingularès ptrfonœ quœ deliqlMrunt.
Et cela. eit vliai, :ajou~e-t-11 i l L e.tiamfi levato
.1'eXi:llaJ & €tJmpantÎ pulfortÎ" QMNES de ' uniy.,rfitate ' byerulflt fJ.d tlelinquen.a6JtTi1.; non tamen '
dice'ur ILniveJf/ùas delù/uijJè, 11,eqlie porerlt pu_
• .-
-"
.i
_
fi
COLLEGIALIS DELIBERATIO
non prœcejJi..J. Li fau·n même, fldiv~nt ce( Auniri,
teUll' , une DélibératipH du €onfeil .gél1éral; celle
du ConfeU particuJieiF ,. ne fuffiroirt pas: Ji (;enjilium DKdinarium facial., non debet attrihu,i- toti
univerfiràBi,
Julius Clart:ls, 1'00 «de DOS meilleurs Criminalifies-, . en fa pratii~u-e cr1minelle,. lib. 5, 9"
liD. ni, 8; palJ' 10 z, dit encO-r'e ~ ut Collegium dicatur deIinquere, & ptJlfil pro rali de-
-
M
�:
,~s; liào'
46
uniri, 1z0h foffici.. t qu~d . rr:O!,US ,po ..
lu. ~ l OMNES de· Collegw aliqllld jaclant,
~t: :e:effil eft tquod prœcefferit ad id, CONSI..
'LIl. PlJBLICA CONVOCATIO. Car J fi omne.; . de Collegio j ,NON -'PRJEVI4 CONS~..
LII DELIBE:8.ATIONE J ,cDm~zttereTZt ,all· Z'c<:lu-tn tunc non: puTiLtur IPfa U nzverquo d d e l : " t . ,
'r'
l'
d
ftcds . . Et le'. Prêteur . de' .; ero~€ ' . e -Ju.g;a S e
même contre les Moines un, ou,Ve~~ e dt.
. qui avaient affaffine un citoyen e
F rançoIs,
' d'
'l'h fi '
Cremone, 'aùque1 ils aVOle?t onl11e Z a pltalité ': fecit ipfo,s omnes, ~Ul. erant li tra numenuit '. quinquqgL'Tfta ', fufpe:zdl. .
"
.. .
1
t
Bomat . du r dfOit publIc, l~v. , ? J Ut. 1 ~ ,
.) le crime,. élit-il, dl regarde , ~omm~ un ex, d' e .COlnmunauté .' , quand 11 , a eté . com) ces
) :mis par le~ Membr:s, d:un~ çompagnI~; ~~n
) tonféquenèe d'une DelIberatIOn J . ~u a~ec De ..
J) ''libération par tumutte & . par emotion po . .
)} pulaire, comme 'a~ . [~n du, tocfin.
Contentons-nous d ' m~lquer a préf~nt les A,u.
teurs: toUs ' tiennent
ruêm'e langage. Grotius
de jure hell . . & pac. · lib. , 2 , 'cap, 2 l , n. 2.;
Ranchin Vo. U nzve'rfitas; Bertrand, vol. 8"
conf. 29
Fr~mental ', vo. Corrz.munauté; Def..
pei{fes, tom. 2, fo. 7°5; Bomface J tom. 4,
pag. 801 ; Decormis, t01~. 2 ! ,col., 19 2 7 ; Bou·
vot, que nous' avons deJa CIte; le Journal du
Palais ~ & généralement tous les Commentateurs de l'Ordonnance .. Convenons donc que
la maxime efi incontefiable, & que là où il n~y
,
a point de délibération; il ne peut pas y aVOIr
de délit dç corps.. ' ( 4 ' _
,le
8;
1
t
Or, -où
47
en à préfent la délibération? Quant
a donc été formée cette aifemblée, lors de laquelle le Corps délibéra de faire injure à M.
.Je Comte du nar? Me, Floris, que M. le Comte
du Bar a amené fur le Barreau a atteilé lui...
mêm,e, q.u'il n'yen avoit point ; ~ que le Corps
~e ,s etOIt a~emblée que le '16 Février, pour dé'hberer relatIvement au décret laxé contre la
Sénéch~uifée; & certainement, la Délibération
devenoIt, ,a~or.s " néteif~~re. Mais ce n'eil pas
cette DehbératIO)1 qu 11-· faut à M . . du Bar
pui~qu'elle n'eil intervenue qu'aptès l'iI1for~
manon.
.
" .Vo~droit...~n fairè envi~a~e~ com,me une Dé11bëranon,. l ,efpece de ' COlUIte qu'JI y eût en ...
.tre quelques ' Membres ~e la Sanéchau1fée J &
' qu~lque~ .Mem~res du Corps ' des' ·,Procureurs ,
.p our faIre . la leéture du Mémoire? Ce feroit
mal s'y prendre.
1°. Parce que ce n'était point une affem~lée du ~orps" attendu qu'IiI n~y eût poÎnt de
eonvocatIOn.
.
2°; Parce que la propre procédure de M '. 'le
' Comte du Bar, conilate qu'il n'y avoit que
deux , Membres de la Sénéchau1fée & il en
c
.
"
laut
troIs
pour délibérer. .
30. Parce qu'il refuIte encore de la procédur~" qu'e~ ~ifant le Mémoire" perfonn~ n'en,tre'!'Ll u,ne, injure dans le propos J que l'eleve
au}~.u~d hUI ~. ,le Comte du Bar; enforte que
fi 1 InJure eXlilOlt, elle ne pourroit jamais être
léputée l~ouvrage du Corps~
Comment peut faillir un Corps? VeZ ptt
fff
�.; ..
48
l' per oBus (ucct:/JiUO$. L'a8:e
ve
J," D'l' bJ.
'
aCL,"fIJ. . . u rodult q\le par. la.
e ~ ~ra.tlon ~
,utllque ~~ e ~ ccellifs. ne fe prodUlfent que
,,
9Ult;,Lffl,
':"1
1es ~,"es
. '
, lU duHl crhue. Mals
au Jour d~h'
lU ,
par la toler~nce ter ni l'un ni l'autre à la Sé.
.o u ne peut llUPU
·néch,uffée.
l u "lil n'y a que les aaes
Et ençore) or q
té ne devient refp(m'fucçeffifs, l~ .CQJMlunau
~
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"'
1
ne Ç,lvllelllent,
.
-,
.l~ ~ q~
'I\"e. DeçQrtlllS.,. tom· ~, CVI.
vOlt ",U •
'il'
2... l'
Q~~. 1'ou
~
les exelllp1es q" ote, ""- on
.
1
UP<
192 7 J " " . :Qus
s' ~tl con:.\lalJilC1!a.
nous attaquons, ne fauLa procé dure que
~ u it
~
ii bfifter fous auC.un rappo~t, o.
·tOlt donc. u
"
oint de crime- ~ k {()1lt
_parce qu'~l n~ s, agit, p "1 D'y a abfolum.ent
rtl.l"'U~ parce qu 1
. 1"
en<;o-re ~~~ ." le fait du CQX'ps, nl u1tenr~~n qU..l ~lld~que -;l voulQir faire .aUC\lne fœt~
t10n du Corps.,. ue
.
•
•
d'lD)Ure•
C .
ea. ' e:ncare nul,
~Ttj orm~, 'J. \ pre')' "'ger !a
• •.C
4
Le dler,et de ."J(:)u & t.en~an:t IJ
....,.
c(:);~~ a.nuclpe., t ' .
; r;.
u.' à la tlé. tt~n~eftation q~l., n 'e~olt [Qumz"e q
cifion du ROl.
,
0') ()
, 49
~
.or; .al"q'ùèl ' droit M. le Comte du Bar,
intercept~-tjil çn q~etque fa~on la Jurif4ic ..
tion du [{üi, pour dénoncer, (:'(jmine crime au
Pa,rl~ment, é~ ,que tâ ,SJ,n·~~hautt~ ~9~ne co~fné
moyen, ~ :,dê\enfe .. ~~~: yi~as .~~.:: rône ~ . .;~fi- ,
c~ qu~~ F el! au Par-~e,mÇ.nt a Juger fi le moyeri
ëŒ' ~ où ,il"eH pas .injJifi~ux, q~a,iia jl éll : ~iï
Ç9ré p~!1,a,~lh au proEi~ ': TribuÜ~1 de sd
jefié?Eff.-èe . que ies' ·î>arlein~ns ~éhveÎlt pteiI~
dré connoilThnce dJûné caure '~qt1Ï=- r'ifi encoré
l
Ma:.
J
f~us l:~ ~Aî~ au ', Rô~ ? " Efi-c~ ~ L
cftlj,lt n'ë1\ J p~~
cériain que qüârid ' r 1\ccuiè e1\ arrête en force
d:un ordre fupérieur; ri~ffr'ulf1oÎl ~e fa yoéé3ure cè,1te, c'oïniné· n(Juiif~i&roh des Trj~tiiiaux ,îî~ pouvant plus rie~ ~ cô~trç le~- orq~és é~ai1é~. dé l'Auiqiité Supr~jri,e ? M., le
C,omte dü B~f, dev'oit ,doné sjaI5ffenir de parier. une p·areille plaiilté par iéfpea.
.,
Il le devait en~orê miëüx ~ p~rce qué" cê
n'était point à. lui 'â. dire: jè, ·r.e~arde éOnlUlé
injure, . cè 9ue la ' ~éiiéèhau{fée .emploit cOlni!1e
défenfe. t~tue la d~~nfe foit borin~ ou ma;u.vairé, '. c'étoii à Sa Majefié à l"apprécier; iliài~
ce n'elr pasàu ' Paileinent, qui Si ~ll: dép'ou,illé
à prévenir le jugemént que Sa Majefié por ..
tera fur' ce même moyen; & Sa Majefl:é lia
app~édé, en ne renvoyant pas, à raifori de
çe Mémoire, pardevant .les Tribunaux.
Autrement il en arrive que le Parlement flétrit un Méinoire qui n'eft préfenté qu'au Ro~ ;
que le Parlement juge le moyen dont il ne peut
pas connbître ; qu'il anticipe fur la décifion que
S. M o' en portera, & qu'il enleve à la Séné-
N
�st
,it~/;
50
,
/ chau,lfée. u~ g~n!e de défenfft. dont il n eft pas
J ug~.
r J'
l' r ~
d 'l
'
1;t fi ' par .1~iarard e .~app-ort es . e~~~es _ avo~t ,
~té ordonn~' ~ au fi par hafard la Cour pronon-,
an..t' avant S~ ~. ? ,ept ord~n~é la fuppreffion
a~ tous les Méînolfes ~ ,l, a~port au ?"reffe de
, , les exemplaires, auroIt-11 fallu ,e.nl~ver du
touS
'
l M' ' ' - d l '
do~e~ du 'Gouv~rnem~nt' ,le
empIre . on,t ~
fuppreffio n' eut 'été ordon~ée par ,la ,Coùr ? Tout
~ rouve donc que le decrêt d:ê fOlt lnfo~mé a été~r~cipité ; ,qu'l~ 'eft at~ent~o,ire au iupeme~~
que S' I ~" -d~~Ol~ porter: ..lX c en ,eft alfez. p04~·
ne' pas le lalffer fubfifier.
.
'
-~ Suivant l'Ordonnance, au tlt. des fins de non
procéder , l il .e~ dèu'x :efpeces de ' ,fin , de non
pro~éde~ ; les unes perpe~uelles abfolue,s, & les
â'utrës tèmporelles' & accidentelles. MalS le Juge
qui lprocéde au préjudic~ Sc fans attendre ,la
ceffation ' de l'obfiacle , n'en excede pas mOlns
fon pouvoir, & fur-t?ut ,quand i~ apit 'par voie
d'information; l'on fait affe'l qu un~ Information' ne peut fubfifier, qu'autant qu'elle compétoit nunc Fro nunc, comme nunc Fro nunc..
M. le Comte du Bar doit d'autant mieux fe
r~n4re à ce moyen, que, fi l'on ne fe trompe,
il eft aujourd'hui dans ces îyfiêmes , que le
Parlement ne pourroit pas connaître du vice de
fe.s lettres de furannation, s'il y en avoit quel,. ,
qu'un; pourquoi donc auroit-il pû connaître
du vice du Mémoire, s'il y en avait auffi quel ..
qu'un, dès que le Mémoire étoit encore ' plus
immédiatement fous la main du Roi, que les.
lettres de fu'x:anmition qui en font émanées.
J
1
.:
)
1
a
'J
.
relever toutes les irtégu... Ii/1/] '<...
F aut-l'1 maintenant
Iarités Id~ c.ette pro~édure? Que lignifie l'aéte
que M.. ~p. ~a~ [~ fit -~ éon céder ,. ~omme quoi
il apphq~~lt, contre la Sénéchaulfée le décret
rend,u ,c~n~~e le L~~u~enant tSé~ér~l? '
. Que ngn~~e encore la fûite 1 dohnée à .cette
procédure l après . l~ta~, ~O?~ noû~ venons de par ..
1er, & fa~$ affignauQn a la Séne'cnaulfée?
_Q~e .f1g~!~e,nt ençote ,ces conti,nt;a-dons. d'Îi1!Qrmatlon , 01.\ 1 on emplole,Pour .informatzon llIté.
raire les propres rép'o'nfès des' âccufés ? Quoi!
La p:?cédure .embraffe, n~ceffairement Ja plaint,e , 1 ~~f~rm~t1on ,. les rçponfe.s ~}e .procès ext~aor~lllfl~~e , . & ~-'Je ~~mte ' ~~tj ~Har e1npI()i\~
po~r Inform~tlon p'~r c~ntlnuat1dn , les réponfes
qUl fOllt ,d~Ja partie (dé)a procédure !
,
J
r'
Ce~ ré~onfes figur~nt doh~, f~b
. auplzci ref-
pe~u ,~ &: comme falfant parhe dé: la procédure
~r1nclp~le., ~ comme une procédure. particu-
lIere, pUlfqu elles font elles feules la matiere
,
:
d'une .continuation d'information.
Que fig~ifie encore l'emploi de ces réponfes
pOllr continuation d'infbrmfltion littéraire? A-t-on
jamais vu les réponfes d'un accufé fervir d'in .. formation' littéraire contre fon corrée? Ces réponfes peuvent-elles avoir le caraétere d'information littéraire? Et s'il faut procéder à la
Confrontation, comme tout accufé peut le réquérir, confrontera-t-on les décrétés avec les
réponfes des autres décrétés, comme on le fait
quand il y a véritablement une information
littéraire? Et de bonne foi ~ fera-ce les réponfes
d'un çorrée qui
au procès que, l'on confron ..
~era, plutôt que le corrée lui-m~me 1
ea
�53
~ ~
,..).
),2. ct n
. ".t. ·ê 'r' , r
'et'té p"r ocê8ure evOl t e tharquee
Laute
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'"" . .., ~ •.) J J 0i
J:rl J '-' ." Q" Il
J.
co'iii
: . élre
oevolt ~[re anoftIe:
"" e e
au ~neme,.+. 4--. •. ~ J1. • ~ .J' ~ " lt ·" L ~ . Il' ~ tL.
tJU 1ù)J
'
l11ettant' u,n frein à l~impétuofité de M. le C.o~te
du Ba.t1 .'" la Jufiiçe lui apprenne qu~on l}-e la
furprend rFws,impunérp.ent, & ijJ.le ce n'dl; pas
JI la fayeur; ,d 'une furr.rife, qu'on peut p!,orpget l'avi.li.ffeJ1lent . &: lIa, dégraq~tiori d'un ,cPlpS
çle Séné~fl~.lfée. Elys , il a été IJumilié, &: ,plus
la répar~~io~ doit être1é.d atante. ,Si ·M . le Comte
du Bar -a l'avantage d;une naifiàn~e ~ dÜli~guée
& des plu~ bril1an~es alliances., la Sénéchau'ffée a en .. f~, faveur la ! confidéfaJ~qn due ,à fon
état, fe~ fervjces , [le ,maintien .qe, la conf1flJlce
des peuples ~ & qlfi plus eft encore, la r~ifon
& la ju~icç; & ces avantag~s valent certainement ceux de M. le Comte du Bar. .
J
~ ... ~
1
l'e ' . ~11 eltêi., ~f c ~.~l: pa~ce qUI~ ~ , ~,eH" , ~~ e, le
~ ; ~ 'fulvÎe avec cet acl1arnemelit qUI feul
a ,et,e p~~r, . ~ , "ù"'éllë â 'fêivl aè bàfe('~ la: 8ifd~c~.l:. 1u~JtJre 'Jbii' ue ., lié: là Sê1têdiiiu~' a
falllatlOn trO!? ; ~ "" . q
~ ft l M.:. ' 1.~.2 ~V1Ul~
r.'r.:~b".. .. 1' - &.. que 1. on , a ennn vu
euule} . donne~ là thâlign'e fâtls4'~oit d~~_i
du Bar fe " ~;'r' J.i!
1'\' é ' -I,. t J..i.h-L ;;'J:~'Uë
h
1
")
viliiJ~ SétÎéêrià~l~.eé ,! ~o~~ULe, ~~ ~,e~ j e ~1;C~t:~ ~nl, .
. 1'" . ,.
nHe' 'inJ"ure q~l ne lilt a pa} et!: fane.
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déf~rÜ~e : Qu)~.i!e' é.lt fa
d
. ui ne' ~epu~qe ,pa~ mOInS au ~~!tttmet1t
u~~ 'to~le: ieglé" Ce certâin rêiivbi qUI fe ttdu~: jans les : ~e,~t~~s-p~te~~~~ de \~7, ~?" ce ~en
voi que là S~né,cliauffee n~< F<?1!n.0I{folt par mleux
Parlement · te renvoI que le Parlement
1
que e
. 1 - ' " , ék
",.k. 1 C
"
e
n'a pas voulu 'l~opter, '" ql!e ,lVl , " e oint
du Bar· fera ce'nré ,ne voufoir pas )uit1f1er, tan~
_qu'il . in6fiera à ~a révoc~tiéi~\ ..d.e _,1'~rrê; qUI,
lui )ndîque ies moyens de JufilhcatlOn. Ce
renvoi qui interverti tout le fens des Lettr,e~~
patentes? enfin ce ren~oi que la S~néchau1fee
ne pouvoit pas préfumer.
.
C'eA fur la foi de ce inême reriVOI, que
l'aétion a été inteni:~e, ' qué IJatl:ion â ët.é
accueillie; qu~ M. du 'Bar s'eft permis tlè ttal~
ner la Sénééhauifée dans la boue; &. ce n'~
été que quand les faits ont été élairds, ttll~
modérant fon ton &: fa déferife, il s# ell: éfforte
de fe contenir lui-mêmé. Mais il
tems que
.
metbtrit
•
en
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. ... .J"'~. . !r ,......
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Sur, l'intervention de Me. Floris.
j ,
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~ ' Il f~ut donc pour. "(;omble de malheur;' que
,nous foyions obligés de' nous oc~uper d'une' qualité auffi affligeante. Sans doute Me. Floris n'a
pas compris les conféquences d'une démar,che
tl'Op légérement hafardée; & cèux qui la lui
ont infpiré,., ne l'ont pas compris davantage.
Quel coup d'œil ppur Me, Floris , que -çle le
,voir féparé de fon Corps; fair~ ~e efpece \ c;le
,fciffion .qui n~eft rien moins qu'édifiante; & au
lieu de venir au fecours de fa compagnie J ne
plaider que pour prêter un feco!1rs alfez inutile
à fon Adverfaire. Eh! quelle efpece de fecours !
On a entendu la déclamation de Me. Floris ,
l
0
,
,
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\.
0J ('
'7)
)
.' s éte" Speu4 rurp'ris que la "1bare" de'
&. l~O!1 , Jt a, p~
•
Il
folt fondée fur ce qu 1 n y afcn ,intervefit16nbl ' ml de délIif>érati6~ , & ~nfin~
poÎlllt' eu d'àlfenidé: n'eil pas le déht ~ Corps~
fur ce · que le
~, IDitine ProvIdence ...
.t~lerrierit .f~utau-efc ' :.lé Inoyem. ~tie VOt1~
A,V"ÇUo
'" 'J ces ortes u
, l
~
C'eR, dolle' ~a~
he dt) fa ' juft-ice &. ~ a v "
répa·r.e~ le' tt~~p
. ') "
P'té
, ',!
rI ... ,' , ! ,~1 , , 1 a poInt
eu: d'e deli&éra-toon;
h.l " lift
Mais S H n y , ' ,
1nloJnê ~ ni- ,Hfemu e, le
le C&rr's n'~ êtê n~ ~7t ~'ï" procëdure ccntrè
a "11. ' On ne pent donç.
C·o'1~.ip's n'à doite:
d-tie~
' . n monnre.
le Corps ea one ~ 'fi' nr 'par les m'êtiles 'tuaquè la eaifc. ~r, pr Cl e~ , fdO- appui.'
yens qne vo U's ramenez
' f : a' de toute l" lnd'ecence
Auffi , \abfir,aéh~n f1~e fimple que la défenfe ,
du procédé , r1~n e pr~ Me. Floris. Il eft tout
de la Sénéch~uffee co~t ,& mal fondé. ' ~,
à la fois nen re(:~vab e
le Corps n'ayant
N on recevab~e, parce ~:el'endant' décreté
.lél'bê ' 1 r ~ fe trouva
,.
, la
pas tl 1 re,
l,
'}1 'ne pourv<?re pas a.
il' ll'''e<i pas poffib e qu . .
fa défènfe~ ' ,, ) .
fà.il 8( qu'il foit ceS~ '~e G?fPS ,n a ,nenle dëc~et qui eflr injuRe,
pen'daM decréte, c eil le décret qu~il faut caffer.
&. c'eft parE:?~~ql1ent e fi la Cour juge, q.ue
, Mal fonde" .par;e ~
' t de délibération JJ.ll
u,.tl 'n Y' art po-1n
.
nonobnant CJ.
au procès, elle JUg,e
le éo~ps; 80u etre. a;~ene "'hes de ' ia part de la
"1 V' ides Ut:mal'\.
l"
ffe'L
d'
one qn 1 J
mi
nomrtze UnilieT-fa l" a .
part du Corps, ,tes
en ualiié; &. dès ..
graves pour t~nlr le Corp~ 'avoïr tort de dire,
lors Me. Flons- ne peut ,qu
que" le Corps n'a rien falt .
·B....
l".
A.
...
1
,"
l
_
Aln1i. en, deux mots; de deux chofes rune :
ou-le Cb+p~ , à agi, ou~ il. n'a pas agi. Au Ie~
cas, le' fait Bu (;orps He les membres & par
cotJ.fêquétIt' 'f':Întctru.entiou de Me. FJori~, n~efi:
pas finltlee. ,rAit '2°.' '; le Cdr'ps n'aya'i1t rien {ait,
é'dt- I~ d~ret~ d'affignë qui ea trtaI obvenu con.'
6;6 liti {:t(, ,par Cdb~qtient :rlnterventio.p de
Me. Fl'OtÎs'efF non recevable.
"
- Quam- aux di1fé~ehs inddcns pont ,Ç,i1 a ~arté')
la Sén~clira~1I'ée tes, a Ibu'tenus , p'o~~ fun 'P.~,s
gran<t Inr,étet, apre~ ,d,hè Confilhapon: Il n'(e!!,
Far confequertt pâs )ulte, que queLq.,ues memlJres
en filPPOrten~ les d'ép~~s" quand ë~ dl le Corps
de la Séhéchauifée qui 'a été condamné.
JI ne nous rCfte donc qu'à: prendre d"es conclufions; ce Iont les feules auxquelles la Senéc::bauifée
Ïnfifie; e~ l'e q~c1lare. ~êrne formell.em~~t révoq,uer
tOutes cclle.s qui ne feroient pas confor1Ues~
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CONCLUD' à ce ti ue fans s'"4rrêter à la Re •
q~tè d"iuterventiQn de- Me; FlorÏs ~ du vingt-
ûx Février ·dernie.r .~ dont il feJ::a démis & d~
bouté,' avec dépent ~\ & à ce qu~en concé'd~~t
aéte a la, Sénéchaun"ée de Gra1fe, de ce qu'eUe
~pprouve la déclaration faite par fon Syn~lc
dans fes rêponfes d-l!1 27 Juillet 1779 , portant"
que l'int~iltion de la Sénéchauffée n"a jamais
'été d'IFljurier M". te Comte du Bar ni [a famitIe ;
'que la Sénéchauffée reconnoît en corps & en
particutier, que Mr. le Comte du .Rar & toutes
les différentes branches de fa famille, [ont der.
cendantes des Comtes de Graife ~ qui traiterent
avec Raymond Berenger en 123); comme t: n ..
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fera mife fur icelles ho oudtes, la SénéchauHée
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ceS, avec tels dommages &. ,9~r
de proà la Cour d'arbitrer
In~erets qu'il plaira
tio~ à faire par Expert~' ~u fUIVant la liquidamOIreS de M. le C ' eront en outre les Mé
.,
omte du B
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& permIs a la Sénéch 1fé ar.. fupprimés·
mer & afficher l'Arrêt au e, d~ faire impri~
le tout avec dépe ns. ,par-tout ou befoin !cera~•
déclaratiJ~ qu'elle a r~itéré fur le
Barr~au -' en tfnt quel d.e ~befoi~ feroit, g~e
c'eft par r,~rreur occaftonnée p.a r l' énonc~ation
de l' enrésiqrel~ent ?es Lettr~s-pat~l}te~ .de 17 S9 ,
à , fon Greffe, q~ eHe a , d~t ., &\~pres lefdites
l
Lettres.pate?tes,' que le CO,mte du Bar ne def:.
cendoit que p{1~ fa T11!,~ ,_, ~ant <;le , Çlauqe , de
Graffe, que de ceux qu~ .<?l,l~ .fucceffi~em~nt poffédé .la terre du , Bar; q\le p}ême dans ce~te fup-
•
poli,t ion, ..i\~ p'a .ia~i'is ,prétendu qu'il eût;
Ul\lfpé , ni le no":,, nI les , ~.rfI1es d'1 G~affe, nl
tU 0 in,s encore: p~er, q';le 11.J,l' & \les \ ~utres bran ...
ches de , Gralfe · ne defcéndilfent de celui qui
avoit fait rGç~ange-de 1,2 35; &. qu'ils !le l'euf~
SPIT ALlER SEILLANS , Syndic.
BARLET , Avocat.
..
"
fent pas ayanc1é , ~ l'ex~ra~t ,des Lettres-patentes
de' 1759 n'eût porté que le Comte du Bal:
étoit
~efcertdant d.fdits
Comtes par fa Tf/ere; lie
de ce qu'e11e, n'empêche ,q ue la déclaration con~
tenue dans les réponfes de fon Syhdic, déja
l"endue publique par l'impreffio n que MM. de
Graffe ~n ont fait faire, n~ reçoive, ainfi que
la préfente " telle authenticité que la Cour trouvera à propos, faifant droit'à la Requête de la Sénéchauffée ,.le ~é~ret de foit-informé, enîemble le
décret d'afiignë, 'St toUS décrets rendus fur l4'continuationld'information , & généralement tour te
qui a fuivi l~ fufdit décret j feront déclarés nuls,
~c0.mme,te1s calfé; &. au moyen de ce,que fans
s arreter a la Requête de plainte de MM. le Corn'"
te ,de Gralfe du Bar, &. le Marquis de Graire
Tilly,,,du 13 J,anvier 1779, non plus qu'à
celle d lnterventIon & p.'adhérence de M. de
Cra{fe Sarcus, du 16 du même mois, dont
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E CONSEIL SOUSSIGNÉ qui a vu le
Mémoire à confulter :
que Me. Pafcalis n'a point lieu
de craindre que la procédure criminelle, en~
treprife par Mr. le Comte du Bar, remonte jufqu'à lui.
Le Comte du Bar a rendu plainte de quelques '
phrafes d'un Mémoire compofé par Me. Pafca lis pour la Sénéchauffée de Gra{fe. Il n'efi
rien dans tout cet ouvrage qui puiffe compromettre l'Auteur.
L'objet du Mémoire était ~ d'obtenir le rap ...
port des Lettres-patentes obtenues par le ,Comte
du Bar le 28 Juillet 1773 ~ à la fuite des premieres Lettres-patentes de J 759, & qui lui accordaient, pour la Jufiice de fan Comté, le
privilege de relfortir immédiatement au Parlement d'Aix. Il entrait dans la plan de l'ouEST D'AVIS
,
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•
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A
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~(j(J
:t
\ \. vrag~ d'examiner tes motifs d~ la conceffion faite
au. Comte du Bar; en confequence, Me. Pafcalis, qu'i a ' établi cinq propohtions différentes, a intitulé ainft la troifietne : » s'il falloit
» juger de l'étend~e de ,la g~ace par es motifs,
)} bien loin de. 1 ampher, Il faudrOlt au con)) traire la révoquer;» & c'eft-là, c'eft fous
cette troifieme propofition du Mémoire, qu'il
a tenu ce langage qui fait le corps de délit:
» Le Comte du Bar fuppofe, que l'un de
» fes ancêtres, échangea la terre du Bar avec
» Raymond Berenger, & qu~ cette terre a
» été poifédée p,ar [es aïeux, fucceffivement &
» fans interruption jufqu'à ce jour. Si.., cen pendant, nous jettons un coup d' œil fur les
}) Lettres-patentes de 1759, portant éreCtion de» la terre du Bar ell Comté, -nous y verrons dans
» le propre expo(é des Lettres-Patentes, qui n'.e ft
)} fans douce qu'au Comte du Bar, que le
» Comte du Bar, n'eft pas, tant s'en faut,
)} de ces Comtes de Graife, qui traiterent avec
» Raymond Berenger, qu'il n'a que le même
» nom, les mêmes armes, & qu'il n'eft allié de
)} cette maifon que par fa mere. Rayons
» donc, que les ancêtres du Comte du Bar,
)} aient traité avec Raimond Berenger le 3
» Avril 12 35, Rayons auffi que [es ayeux aient
» poff'~dé la terre du Bar depuis 15 80 , jufqu'à
» ce Jour.
Voilà ce que le Comte du Bar défére à la
Juftice, comme une injure, comme une calomnie,
qui tendant à perfuader qu'il n'eft point de la
Mai(on de Gra{fe, altére fon état , & dégrade
fa noblefiè,
.r
•
~.
,
Mals premierement'
(J) (J 1
du Mémoire a pris p~ on ~~lt que 1'Auteur /
r
dans fon rai[onnement iesuL gUI ep & pour bafe
, 1:'.'
etttes- atent
"
qUI lormOlent le titre...l res rnemes,
,
uU "-.Iomte du B
S'
Jettons un coup d'"Z
"
ar. l nous
œz .J a-t-Il du fi 1 L
Patentes de 1
.J ur es
eUres,f? d
759, nous verrons dans Ze
expoJ e e ces Lettres
" ,f}. r;
propre
Cornee du Bar
.J q&Ul n eJ ... Jans doute qli'au
,que
c
Me P r I"
~onc pretendu que repeter
,', ' . J
•
alca IS n'a
·ce que 1 C
P ,
e omte dû
Bar avoit expofé
que le Comte d~ B:~ rI~ce .. Eft-il ,concevable
padé d'après lui-mêm' ~Ul faile un CrIme d'avoir
~ié
Mais dans cet ex
cl' L
obJ' eae le C
dP
e~
ettres-Patente.s
omte u Bar Il fi d'
.,
lement.J que je fuis d
''
e
lt ,non feuClaude & Paul-lofe .uhl11~~~Ol~ & armes que
ment que J'e de[cends clP,
raffe .J non feule ..
eux par ma ln
'
en'core , que'
d~r;
Je fi'
lUS
e;
cendant
l' ere , ' malS
par mon pere.
en Igne dzreae
Cette
cl affertion
" du Comte cl u Bar e fi vraI'
la~s, oute., plufqu'Il ra fait d'
,e,
reclfe' & r.
d
une manlere fi
,
.J lans
oute auffi
'1 l
'
P
qu: l'infpeB:ion de l'original ~~s ~ a a cpertltude
la Jufiifie M ' 1
eUres atentes
"
• aIS en aameUant e
ffi
oIlglllal renferme les
ffi' n e et, que cet
du Bar fouti
" expre ~ons que le Comte
u ~l re,nferme) celles dont s'eil
fervi l' A
~ndt qM
uteur u
emOlre
' {(
irrepréhenfibles,
' 11 en ont pas ,moins
r.
ma7:e[u;a~~~ise:p:~~~~~Iéde nOLfi,r l'original',
Elles avoient été
l'Il.' S
ettres-Patentes.
de P
enregInrees & au Parlement
ro;rence, & en la Sénéchaullee de G Jl'
rane.
Dans 1 un & d ans l' autre Regifire, les Lettres-
�,
,)
t7)o?
j
'
4
\
,
Patentes expriment feulement, adc;. qudon no~s
ue le Comte du Bar elcen par Ja.
aŒure 'dq Cl de & de Jofeph de Graffe; Il
mere 'il. e . au 'n'oncé qu'il en defcend auffi
n'y en pOl~t e
,
ar Îon pere.
br
"
p J~
l-tiême là-deffus une 0 lcrvatlOll
Il le prel'r.en te
l '
,1".
. ' il. que lé fens de tout
e preamtreS-Iorte " c eH
d . 1'. •
Lettres-Patent€s , con UUOlent
bule d e ces
.
1 C
d
p'rammaticalement à faire crOlre que de r. olTIdte II
D
en effet
comme elcen ant,
Bar, ne s'nçoit
anno
~
mere.
Ch 1
q'ue par
' . l'Expofant , fils de fieurV al'
On y 1lt"»
. esI'.
h de Graffe , & de "Dame
eronlque
» J Olep
d
.,
» de Graffe fon époufe ~ ferolt evenu 'propn~» taire du Fief du Bar, par la donatlon um1'. Il
que ladite Dame fa mere, fille
)} vene e,
.
P l ' J 1'. h
.
& he'rl"tiere de feu fieur au" - Oiep
» umque
.
)} de Gra{fe, dernier Comte du BarJ & clDqule~ne
) etit-fils du fieur Claude de' G.raffe, lUl. a
fa
de . fes biens par fon c~ntrat de f.~f1a.
du S Decembre 1753, MalS comme erec ..
:: ~~n, de la terre du Bar:n GOLmé, N' AVC?~~
» ÉTE faite par le ROl Henn III, QU DE
)} faveur du fieur Claude de GrafJe , &
» SES HOIRS MALES SEULEMENT ,
)} l'Expofant, quoique du même nom {s,armes que
)} lefditfieur Claude & Paul-Jofeph de Graffe,
)} & leur defcendant'en ligne direae par ( f~n
)} pere & ) fa mere, n'auroit pas mOl11S be[olll
))
~aite
» de nos lettres de confirmatlon.
))
,
r
Tout ce di[cours n'o,ffre qu'un contre-len,s,
fi les mots, par [on pere, s'y trouvent·pl~ces,
pUl[que,
pu)fque la terre du kar avoit été érigée
en Comté, en faveur de Claude de Graife &
de [es hoirs mâles, & que le Comte du Bar
foutient, être l'un des defcendants 'de Claude
de Gra{fe, tout ce qu.'il avoit à dire, c'eft qu'il
étoit hoir mâle de celui, en faveur de qui l'é..
rettion avoit été faite. Quelle circonlocution ~
il a au contraire employé: » l'Expofant eft
,» propriétaire 'p ar fa mere de la terre du Bar;
» mais commè l'érettion de cette terre en
» Comté N'AVÇJIT été faite QU'EN faveur
» de Claude de Graffe & DE SES HOIRS
» MALES SEULEMENT; l'Expofant,
» quoique du même nom & armes & defcèndant
» en ligne dirette , n'a pas moins befoin des
) Lettres de confirmation.» Un tel langage n'dt
en vérité pas intelligible dans la bouche d'un
hoir mâle, defcendant en llf!,ne direae par fan
pere ~ du premier Comte du Bar" en faveur
.de qui le Comté avoit été créé , tant pour
lui que pour fes hoirs mâles.
Ainfi Me. Pafcalis étoit bien autorifé à fuivre le fens vers lequel, l'efprit était entraîné
comme de lui-même, à la letture d'une période
. ainfi conftruite; & ayant fous les yeux une
expédition qui n'énonçoit qu'une identité de
nom & d'armes, & une defcendance par la
mere donatrice, il ,'n'a pas dû douter un in f ..
tant que cette expédition, où les idées aVdient
la liaifon la plus naturelle les unes avec les
autres, ne fût exatte & fidele
, Secondement: les réflexions que Me. Pa[calis a eu à propofer fur ce po~nt ont été écrites
1
B
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Sénéchauffée ~(Jj
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'l'ation la plus (age.}) Ce
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du -ton de, la mo r.e rit de critique, a-t-l'1 d'It,
, il pomt un elp
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) ne, ous cliB:e -' tout ce que nOfiu~ avolls a
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' d~ cette propo luon; dans
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nous foaunes de prevenIr ex» la néceilite °1 U
te du Bar vou droit donner
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» tenfion que e 0111
&c A Dieu ne ' plaife,
L ttres-patentes.,.
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s un autre endroIt -' que nous
» a-t-Il dIt dan
Comte du Bar ehonneur
,
d'enlever au .
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» tenuons ,
11 {he ou l'éclat es p us
» d'une nalffa~ce 1 u
Ce n'dl: point ainG
» brillantes alhancAes. » r qui cherche à faire
c '
,
rime un uteu
que s exp
,
M Pafcalis n'a raIt que
"
à quelqu un. - e.
,,
die r.
InJure
, I l " ' d'une légItIme. elenle,
,d
la neceulte
ce er, a,
'la Loi de fon devoir.
c'efi-a-du"e ,a
ï
plus" le Mémoire dont
Troifiemement, 1 yla S 'nl~hauΎe de Graffe,
il s'agit, compofé pourra 'tea' cette SénéchauŒée.
,
, n manU1û1''l
a éte envoye. e
AŒemblée du Siege,
r
'
1\:1
dans
une
..
Il a ete '
AŒernblée de la COlllmU
il a été lu dans une de ce Sie e. On l'a àpnauté des Pro~ur~urs, Dès-lors g il efi devenu
prouvé, on 1 a. o,ue.
l'ouvrage des Parue,s.
'.
blicité qu'il
Enfin & en quatrleme heu . la pu 'fi
1
re ue ar la voie de . l'impreffion, ,n e n~
a ç Pc' d Me Pafcalis. Lom de la,
lement du rait ~r ' • "1 n'étoit. point utile
a repreLente qu 1
, "
l ul-meme.
'
,
. '& 1 n'a pris aucune
de le faIre llJlP:lm~r,
1,.
ar la corpart à cette operation; pas mem~
tes
reB:ion des épreuvés , ~o~t on : aU que
,
Auteurs fe chargent ordiruur~~e~,t. fi ' l'abri
Par tant de raifons, Me. Palca 1S e a
.
_ _
du reproche le plus léger.
l
1
\.
t
v
w
ir,
1
Si le Lieutenant Glnéral de la
de Gralfe , Iii l'Avocat du Roi de ce Siege, fi
les Procureurs de Graire -' décretés & interrogés , ont répondu qu'ils n"avoient donnés ni notes, ni renfeignemells à leur défenfeur~ ces dénégations font tres-indifférentes. On ne fauroit pénétrer d::ms le fecret d'un cabinet , pour connoître ce qui s'y pafiè , en tre l'Avocat & le
client fous le fceau de la confiance: on n'a point
a éclaircir -' de .quel genre) 'étoient les infiructions, que l'un a pu recevoir de l'aut.re , fi elles
étcien t verbales ou écrites ~ foib1es ou folides ,
fi eUes ont été employées, ou nop , ~ de quelle
maniere. Les Avocats feroient-ils donc obligés
déformais, de faire fixer par des procès-verbaux -'
. les objets des conférences -' ou des communications qui s'étabIilfent entr'eux & les citoye-ns
<qu'ils défendent? Il fuffit que l'ouvrage qui en
efi le réfu1cat foit adopté par la partie; elle fe
l'approprie; dès-lors il devient le fien; elle feule
doit en répondre.
On invite donc Me. Pafca1is à refler dans une
entiere fécurité.- Un nom comme le lien, depui~
long-temps connu, jufques dans la Capitale, avec
difiinEtion, né peut être expofé à aucune atteinte,
par l'effet d'une plainte auLli peu fondée, que
celle du Comte du Bar.
Quant aux autres chefs du Mémoire à conful.
ter, comme ils n"ont pas un rapport immédiat avec
Me. PafcaIis -' on croit qu'il {eroit peu utile de
les difcuter ici.
On dira feulement un mot de la dévonciation
faite par le Comte du Bar, d'un paflàge du Mé-
/)
/
�~,
j{f(/
s
moire ' concernant les jultices feigneuriales. Me.
, a dit que,» l' on ne conn Olt
" que trop
Pafcalis
» les abus des jultices des Seigneurs , ..... qui ~
» ën bonne politique & en véritable principe de
» Geuvernement , n'ont déja que trop de préron gatives. « Le Comte d~ ~.ar a vu da~s cette
ob[ervation un outrage faIt a la Noblefie de la
Province ; & pour ne point manquer à l'ordre,
dont il a l' honneur d'être Membre, ill' a dénoncée
au miniflere public. Voilà une [enGbilité bien
étrange. Quoi! un Avocat n'aura pas la liberté
des préfenter dans [es Mémoires, des réflexions ~
qui, liées au [ujet qu'il traite, lui paroiŒent intéreŒer l'utilité publique? Il ne lui fera point
permis d'expo[er fes vues pour le plus grand bien
de fa patrie? A-t-on fongé à faire un procès crÏ'minel au Jurifconfulte LOYSEAU, qui a con[a.c ré
un Difcours tout entier , à démontrer l'abus deS'
Juftices de Village?
Après tout ~ la dénonciation du Comte du Bar
n'a eu aucune fuite: Me. Pafcalis doit la regar ...
der comme non avenue.
'
DÉLIBÉRÉ à Paris le I I Février 17 80 .
Signés ~ LE GouvÉ ~ ESTIENNE ~ D'OUTRE.MONT ~ &. DANDASNE, à !'Original.
CONTRE
Jo
SEP H
F
A B R
E.
N ~ait
co.urir contre nous un long Mé ..
mOIre fOl!!neufernent
gardél
cl s
p . 10110"peu
tems
b
{4 & produItr' au ' coup de l'Audienc e. N OUS
Y ommes aCCUles d'avoir filé la calomnie cl
un genre de défenfe que nous Ile devions
n.ou,
•.& d'avoir fait [ourdement
nr notre MemOIre avant la Ggnification.
Il faut pourtant que la Cour fache que le
~eur ~eraporte , fe mettant à fa place en quaaé d emphytéote, a demandé la paix que
~~ Souffig.né l'a [ollicitée, en demandant d:, Ar-
O
perrnet!~e
a~:
c~u
ltres qUl auraient tout décidé, qu 10n n'a pat
�•
V) 01
1-
h l . voulu l'entendre •. 11 ,Y a plus de hait mors,
'.
, bl '
de partir, Il recomman-da de met tre
qu 0 Ige
,
cl'
~
fous la clef le Mém~i~e qUl n; eV,olt parod~tre
,
de plaidolrle. Il elperOlt que ans
.. que nI lcaSdes vacations, 1'1
' ~
pourrolt
e pre'ft~n ..
le relle e voie de pact'fi carlQn.
'
L ors ·",u
..l
d'e..
ter qu el qu
, , ,
"
li
fl}gné , Il etOltencore Incertain
1
part d LJ S°U llJ
"
a: '
r plaideroit. Le Stmffigné préparafe,s
J'a u atr,e le
fi '
"
{' t le{lqu elles un de fes con r~res auro~t
n ot es, u
.
Mr " c
'
cl
Un
exemplaIre
du
, emojr~ rllt re ..
u
p
al
er.
l
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. \ M'M les Gens du Roi po-ur lé ~as de
mI S a
,.
r
1 1 f.
. ' Tous les autres refterent lOU'S a 'c e ..
p l al'cl OUle.
Depuis peu la paix a été encore demandée par
d'autres perfot1?es., On a r~pon du que notre
Mémoire av oit tout embrafe, tout r~mpu; •
Il doit donc _être bien mécbant, bien venl·
meux ce Mémoire que nous gardions fous la clef,
& dont on fe plaint, comme d'un germe de
haine &. de guerres éternelles! point du to~t ;
les ménagemens qu'il renfer~e, ont, plu~ c~uté
que le refte de fa compofitlon; c efi-a-dlfe ,
que le Souffigné a fuivi, le~ mouvemens de fon
',cœvr, ainli que fes pnnclpes & ceux de fan
'client en prenant les tournures les plus douces ~
les plus modérées que les circonfiance,s ~ou ..
voient préfenter. Il faut bien que cela fOlt awfi;
puifqu'en fe plaignant du Mém~ire, on dit qu'il
en fait avec adreLre; & certaInement on ne
nous auroit pas manqué, s'il y avoir eu moyen
de s'en plaindre. Le fieur de Cogolin fe troll"
ve . nommé dans le Mémoire, impliqué dans les
faits, parce que le procès aé\:uel en né du lien,
&. que le crime de Jofeph Fabre eft dans la
1
f
~
procédure du lie,ur ~e Cogolin. Falloit·il bien
parler du faux t.emolgnage de Fabre, puifque
telle efi la matIere de !'accufation. Mais la
défenfe a été ménagée comme la plainte' la
Cour en fera convaincue par la leéture 'des
charges.
On nous préfente cinq moyens de calfatÏon
cinq moyens réduits à deux à l'Audi en ce. N ou:
;tHons néanmoins les difcuter en peu de mots.
PREMIER
'jUJ
,
MOYEN
Plainte mal fondée.
Si la plainte eil mal fondée, allez donc au
fonds. Faites juger la procédure. Elle a été
jugée à Toulon. L'appel ea pendant parde:Vant la Cour. Pourquoi porter l'appel à l'Audi ence & ne pas faire juger le fonds, quand tout
efi prêt pour cela? D'ailleurs a-t-on jamais Vu
préfenter le mal - fondé de la plainte, comme
moyen de calfation? Faites-vous décharger de
l'accufatioll -' s'il y a lieu. Le mal· fondé de la
plainte peut-il être autre chofe que la jufiification du querellé?
Au furplus, nous Commes bien éloignés de
convenir que la plainte foit mal fond~e. Le
Lieutenant ne l'a pas penfé de même; & le
Jug ement de ce premier Tribunal n'eft point
effacé par les outrages qu'on a voulu faire à
J'Offi cier qui le remplir. La procédure fera lue;
elle o'a pas befoin de Commentaire. N ous n'aVons fait que l'expofer fans menfonge &. fans
,
.
�c;/d
4
\
art. L a te'traétatÎon mal·à-droite du malheu• t
• yeux Sel·llons ea une preuve frappante de la
faufiè dépofition de Jofeph Fabre.
SECOND
MOY EN.
•
Récrimination.
Un accufé nous die-on, ne peut attaquer
,
.
d
un témoin de faux tém~lgnage, que .quan
la dépolition de ce dernler eil perfeéhonnée
.
par le récolement.
Pour être en regle, Il faut proporer la
dépolition contraire. Il faut. demander fi le
témoin peut êere faux témOln avant le récolement. S'il ne peut pas l'être avant cette
époque, la plainte eft pré~aturée, elle ~ff:
illégale' mais û le faux témoJgnage peut eXl[.
ter aup:ravant, la plainte eft .bien bonne , &:
l'information auffi. Or, certaInement le faux
témoin peut être tel avant fon récolement.
Le récolement fournit au témoin le moyen
d'expliquer fa dépofition; mais il ne peut pal
lui fervir de prétexte à la rétraB:er ou à la
changer, fans donner raifon légitime ~ plaufible de ce changement. C'eft J ouffe qUI nouS
l'apprend fur l'art. I I du tit. 15 de l'Ordonnance de 1670' C'eft Serpillon qui l'attelle
fur le même article du même titre. Ce font
enfin tous les Criminaliftes, tels que Lacombe,
MatÏere Criminelle, part. 3 , chapt 13 , n°.
2.0; & Decormis, tom. 2., col. 1952. On
ne peut donc pas dire que le faux témoignage
1
ne
.•
5
7/1
ne fe confomme que dans le récolemenr.
Ofe:a-t-on . [oueenir que ]a plai n te en [uborn~t1on doIt être fufpendue jufqu'après le
récolement? On avanceroit une erreur combattue par tou-s les principes & tous les A _
' .
u
teurs. L e temOln peut donc être faux témoin
& pourfuivi comme tel avant le récolem "' nt ~ .
&. l' on remarquera que ]a plainte en fubot~
,
. ,
nallon n attaque pas feulement le fuborneur
C .'
mais ,encore le témoin, quand il a livré f.a lOI.
D e- l,a, concluez; la plainte en fubornation
efi ouverte contre le témoin avant fan récolement, la plainte en faux témoignage doit
don c l'être auffi.
C'efi s'expofer, nous dit-on, à faire une
procé?ure inutile. Point du tout; la plainre
-cfi
ici le
, utlle
• dans tous les cas, li 'comme
.J
tem.oln ne fe retraél:e pas, la plainte devient
.tdU]ours plus nécefiàire. Si ce témoin fe retraéte, il n'en faut pas moins ·Ie punir en indemnifant ,l'acc~fé prindpa! du préjlldi~e que
la fautre depoûtIon a pu lUI caufer.
C'efi, dit-on, préparer à l'accofé des
.moyens pour réprocher lt!s témoins.J & des
reffources pour fe foufiraire à la peine. Mais
voyez où vous conduifent vos propolirions
erronées. ' II s'en enfuivroit qUe la plainte
en faux témoignage ne devroit pas plus être
reçue avant qu'après le récolement. Ouvrezen les ~oies a~rès le récolement; vous pour ..
lez toujours dIre que l'accuLe fe prépare des
Jnoyens pour fufpeéter la foi des témoins, &
des reffources pour faire tomber l'accufation.
B
•
�,
9.<. 2C ea1 poutroit
.,
(;
Ce dire encore dan's le cas de
.'
d
d'
la plainte en fubornatlon , qUl cepe n ant 01 t
"
çue ex conceQis , en tout état de caufe.
etre re
. .
c
"
· a. n
le vrai la plaInte en 13UX temo1gnage ,
s,
.
cl é .
D
.
.
m. celle ell fubornatlOll e t moln 1
tout com ...
.
,
. Il
moyen de droit & d Ordonnance pour
eu. un . à la découverte de l a vent
" é ; 1ur ..
parvenu
.'
d'
d' 1"
uand il s'agit, comme IÇl,
un e lt
tout q
.
d'
d
dél'
jaai tranfeuntis ; c'efi-~-dHe, . ~n e ces
Ils
& fugitifs qUI ne lalfient aucun ccrps
ts
vo 1a11
,
. fi 0'
, euX & qui ne font 1 pour alO 1 He 1
apres
,
, .
V
du ,
temOln.
ous
cre'é s ,que par la bouche.
rétendez que je vous ;lI outr~~e gravement.
Çl n'exi{le point de corps de dellt ; v~~s proJ'"
puifez des ' tél110ins pour l~ former i J accu~e
l~s tél110ins de fa~x té~Olgnage.; Je dét~UlS
votre plainte, St J'établIs la mienne. L o~ ..
dre & la marche de norre procédure CIl"
lninelle feroient bien injuftes, bien barbares t
fi cela n'étoit pas permis.
T ROI SIE ME
"riS • /(J}', l~
fui-s point Coupable ~ ne font que ]ulIi
ca tifs •
. Mais fi par contraire je dis que le délit n' e
"Ille ~as, &. qu'il e~ nié .mal.à-propos pour
me n~Jr~, al~rs le faIt devIent accufatif, &
non Ju(hficauf. Ce n'ell: que par cette rairon
& :ous ce rapp~rt que la fubornarion des témOIns.
eft"
un faIt péremptoire . Les pnoclpes
. .
ne viennent-lIs pas d'être plaidés tout récem ..
ment
dans le procès du fieur Codde .7 N' ont ..
'1
l .s pas été Canonifés pat 1'Arrêt que la Cour
VIent de ren~re fur ce procès? Jofeph Couado~ dem~nd?lt la caffation d'une procédu re,
q~1 tendolt a prouver que bien loin qu'on
eut enlevé les effets de fa fetnme & fes tneubles! il le~ aVQit enlevés lui·même. Il difoit:
le .fal~ e~ Jufiificatif; il eit recritninatoire. On
lUI dlfolt au contraire: il n'a ni l'un ni l'autre de ce~. de,ux .caraB:eres. ~I en péremptoire,
parce qu Il d~trult votre plaInte. D'autre part
Il eLl: accufatlf. Qu'en dl·il arrivé? La Cour
a confirmé la Sentence. 'frois ans auparavant
ce!le du. lieur COUrt de Cabris, prife dans les
~emes c~rconfiances & fur les mêmes principes , avolt également été confirmée {ur la Plai.
doirie du fouffigné •
'. A la. bonne heure., nous a-t-on dit, la
fubornatlon eLl: un faie péremptoire; mais le
faux témoignage ne l'cft pas. Ceci eit nou.
Veau ~ il faut dire en même-rems bien écranae.
Et quelle difiinEtion établirez-vous entre °la
fubocnation & le faux témoignage? Vous vous
révolte, contre la Doéhine de Lacombe,,, qui
a
MOY E N.
,
Votre plainte eft qne j(1fli.ficat~on. d~guifé.e; il
falloit la g<lrder pour les fazts Juflificatifs·
•
\
,
Vous appelIez jufii6catif un fait qui VOU9
accufe en fairant tomber votre plainte. Nous
J'ap,pellons au contraire ~ & toUS les Cri~nina
liftes l'appellent fait péremptoire. Si Je me
borne à dire que je ne fuis point coupable,
e eft ma juftification. Tous les moyens,. tous
les faits qui fervent à prouver que je ne
,
�8
?)/
co,
témoignage doit · être · infiruit
/' \f 'dlt que le raUX
• d
r
t, .
' l'on en a le molU re 10Upd \ le moment ou
.'
.
.r
es
ce CrimlUaltltc! a bleq rallon.
n . & ce rt es c ·
r
ço,
.
·(e'z. une plainte {onClere, 10USi vous InarUl
f.
cl faux t ému ignages, vous conten~e p~~ élifice (ur le fable, & provifoire.
trutreZ
imez un citoyen. Vous atta ..
ment vous oppr
/ .
L
,
r
r la bouche des temolUS. a
uez 1 aCCUle pa
Cd·
q.
cl· Il pas être égale? e ernter
Lot ne oH-e e
P'
.
b 1 délit par la meme vOie.
1rezfaH tom er e l ·
la fubornation attaque le p 31gnant,
~tlS qU~e faux témoignage n'attaque que le
, q~e ? C'efi une raifon de plus pour con ..
temo lU .
f.
/.
damner le fyflême: car .le aux Itet1~obJgnag~
éremptolCe que a lU orna
nt
efi tout auta
P
él .
tion des témoins. Il efi certainement pi~s .o~
/ de la nature lX du caraétere des alts J.u ..
~nfie t:
ï~qu'il ne replie pas l'accufatlon
11 cau s, pul
A
A
r n'a dit
fur l'accufateur primitif. ucun ute/u .
. u dire que la plainte en faux temolgnage
ni Pfût pas péremptoire. Lacombe? en lap·
ve chant fon principe de l'A"
rret qu '1
1 ra pporte ,
~~~fond ~ avec raifon , le faux témoignage avec
la fubornation.
d· f.
Les principes de cette matiere furent, 1"
cutés & développés dans le fameux ~roc~i de
poupian. Le fieur cl' Azem.ar fe plaJgn~lt de
' ce qu'on avoit reçu la plamte des Lautle: en
faux témoignage. Il faifoit va~oir \ les memes
moyens. Voici ce que nous dJfions au con-
4.
ttfm 0 ign age. Ce n'efl
(l
f
1 \ .
1
traire. Il plaît au Jie~r d',A~e~ar d~ pr~femer
comme faits juftificatifs l alLbl des temozns , &
les autres faits qui rendent à prouver }eu~ faux
temOll!;nage
(
1
~as
notre faute, s'il
cOn-
fond l'alibi du témoin avec celui de la partie.
L'alibi du témoin eft pourtant une preuve fans
replique de [on faux - témoignage. Il eft bien
fzmple que le témoin n'a ni rien vu, ni rien
entendu, s'il n' étoit pas fur les lieux ~ OIl
s'il n'étoù pas cl portée d'entendre. L'Ordonnance veut qu'on faffi le procès aux té.
moins. Elle ouvre contr1eux les voies de l'accufation , lor/qu'il y il variation ou contradic.'
tian de ft part fur des objets notables dans [on
récolement J & à plus forte raifon dams fa con.
frontation J même, dit Mr. PuJJor dans le pro ~
cès-verbal -' quand les témoins ne feroient pas
corrompus ~ & à plus forte raifon -' quand on
offre de prouver tout à la fois le faux. témoi.
gnage & la fobornation. Qu'eft-ce que le fauxtémoignage, Ji ce n'eft la fuite & l'effet de la
fubornation? Il feroit bien étrange que l'on
admît la preuve de la convention ~ du projet,
des machinations & des intrigues qui menent à
la Jùbornation, & qu'on refusât celle de la confommation du crime. Ici rien de plus décijzf
que les faits détaillés dans la Requête. Ils por.
tent lO que Bonal pere & Garric n'étoient point
à Poupian dans la nuit du lG au 17 Septembre.
Ils difent cependant avoir tout vu dans cette
nuit. 2°. Que le lendemain de l'incendie, le fieur
d'Aiemar & tous [es valèu étant rajJemblés, les
Confols demanderent
perfonne autre n'avoit
couché au château ~ & Ji quelqu'un des préfents
avoit vu quelque chofe touchant l'incendie. Sur
'i,uoi ils répondirent tOIlS n'ayoir rien vu ni en.
Ji
,c
1
JI
r
�~
;
'1. {;
10
d
. eût rapport à ce fait, & que le fieur
un u qlll
.('
d'A'{emar lui-même déclara qlfiJe fer!::ndn~fl au;r e
l/ch t au château. Ce aa er e)"rucc.zf
, ,
n avoll co
J
l procédure du fieur d A'{emar. Il en
ue toute a
,
mauvailè l'ai' puifque ~fulvant fa proprollve la
') .. J ~ ,
l J'Il
'd . 'l avoit tout 'fa le enuemaln.
ce Ut... , l
J l'
fi
,
.
Ca
J
duit Îciemment des aux-temozns~
es
uo llC pro
J~
, l fi' {'~
'd
remiers raits embraffent tout a a OIS (,5
euxp
J'
.
° Il,fld'
faux-témoignage, & fuborna~lOn. 3, .
er lt
dans la Requête que Margùerit~ Arles re~a dans
hambre du fictlr de poupzan, & qu elle ne
la c
fut as regarder par le pent. trOU de la ,porte.
'e'el-là un fait bien précis de faux-témoIgnage.
lE
'n le fieur d'A 7 emar triomphe-t-il fur ce
n val
'\,
l'"
d
'qu'il cft prouvé que Marguerae Ar es etozt . ans
ui fine & non dans la chambre. FrIvole
l a c U' ,
,
fi' cl fi
ivafion. 'L~ fait n'en eft pas ~ozns alt eaux"
iémoignage, & les tems de }~g;r le [o~ds de !~
preuve ne font pas enco.re arnves. ~ azlleurs s,Il,
falloit juger fur cet ob}e~, le fi~r ,~ A,'{emar ny
ri~n. Mar.guerzte Arles n etolt pas dans
g aoneroit
b
'
Il ' .
la chambre; à la bonne heure : malS e e etozt
dans la 'cuifine lors du coup de fufil dU9 Septem"
hre ; & bien.loin de forcir & d'aller regarder par .
le petit troU de la porte de la . bajJe"colir , elle
ferma à clef la porte de la cuifiTle,' pour en;4
pêcher le fieur d' ~temar de refJortzr. Ell~ na
donc pas pu fOrllr tout de folle de la clI.ifine ~
pour aller corzfidérer par le trou de la porte de
la baffe-collr ce qui Je pafJoit fur la terraffe
au château. 4°. La Requête porte ' encore que
Salvan ne s'était point levé dans la 'Tzuit de
(incendie. S'il ne s' était pas levé" il n'alloit
t;
"
n
f
,
t
don~
paf
r!~ voir, en
II
Je
coul~nt contre le
mur.,
les zncendwlres fuyards. Après cela viennent tr'
fi
OIS
J aIts de
ubornarÏon bien caraaérifts & bien
formels: zo. l'aveu judiciaire de Salvan : 2°
l'aveu extrajudiciaire de Garric' aveu del' •
• d' " ,
,enu
]U lCWlre en partie par le refus qu'il fit de ft
c~nfronter avec Pradet ~ & par fa difparicion:
3 . & finalement
le •fau du mmora['
c'étoit-Ià
,
J)
tout ~e qu on pOUVOlt expofer , parce qu'on n'en
fça~ozt paJ davantage. La pT euve du faux .. té..
mOlfJnage filr-tout, quand il tient à la fùbor71aczon, eft recevable en toUt état de caufe tout
comme celle Je la fubornation. La Cour' en a
même un exemple ,bien frappant & bien v igoureux dans le proces de Me. Reveft, puifqu'on
y rro~v~ que ~e nommé laujJroy foux-témoin~
qUI. difou aVOlr reçu des propojicions dans la
maifon du non:mé Michel., n'avoit jamais logé
dans cette maifon; & par la même l'aifon il
fut ,Prouvé q~e ,les Poife mere & fille,
la
Gl;lllabert/ ,etalent ~uj]i faux .. témoins, pui[1ll elles difozent aVOlr vu & entendu les intrigues & les propos de cette fubornation dans la
même maifon de lUichel. Obfervons en fin ifJan t
ce moyen., que le faux-témoif3"llage n'efl pas plus
~Jn reproche, qu'un faù juflificatif. Le reproche
ne donne point d'aé/ion ni contre le témoin, ni
contre la partie; au lieu que le faux - témoi.
gnage joint à la fubornation , forme lIne accu.
[arion. L'Arrêt couronna ce fyllême, & la pro+. '
Î1'/
/
&
cédure fut confirmée. N'en a - t - on pas vù
tout récemment un nouvel exemple dans le
procès des Cœurs UCela ? N'en trou\'e '" t· 011
,
�(
Il.
î l/ S
.e auai formel & plus récent dans
J
pas urt autl
fi'
d
.
r
d fieur Barlemont , au uJet e la
la caUle U
,
Il. cl
A "'d
de Rians? LArret eu u 2 l , out
n
, ,
r..
Proce lire voit faIt
Informer contre le neur
n
1779· T daJ'eu & Simeonis, en complot &:
Brun, ar
c
' nage La procédure rut attaquée;
é
mOlg
•
d' fi'
~ ..
faux-[
, éte' prife fur leurs epo luons ~
elle avoIt
fi é
t L'Arrêt l'a con rm e.
nen
fan s r éco 1e
l·
.'
rr'
cc t fur quels prInc! pes callerOIt-On
E t en ene ,
'1
1
rocédure? ,
N'anéantIt-el
e pat', e
une pareI'Il e P
, .
'11't '1 Elle ell: donc peremp~olre.
corps d u de .
cl cl'
T ut la refiàurce de Jofeph Fabre dl e tre
uOe 1: fubornatioll ell: le délit de l'accufat~ur,
ue le faux-témoignage n'ell: que celuI de
' q r' Ob)' eé\:ion délabrée dans le fens du
, .
D'
l aCCUle.
une
nloyen de caLfation. 'Cercle , VICIeux.
.
a preuve du faux - temo1gnage mene
par t ~ l
.
0
L
lquefois à celle de la fubornauon. 2.. e
"
ue la
que
faux - témoignage eft plus peremptoue 9
fubornatÏon, puifqu'il eft la confo~mat1~n de
3 .. La
ce . qui faie l'obJ'et de la, fubornauon.
c .
fubornation elle· même n efi rait, per.emptolre,
que parce qu'elle vife au faux-temolgnage.
Dira-t-on que l'alibi n'efi qu'un moyen de
jufiification? Cela n'efi bon à dire que ~our
l'alibi de la partie, & non pour celuI du
témoin. Veut· on en favoir la raifon? E.lle
efi de fens commun, autant que d~ pnnclpe
& d'Ordonnance; l'alibi de la parue ne t~nd
'à la J. ufiifier' il vife à dire que le CrIme
qu,
l'
exiGe, mais que l'accufé n'en eft pal;, ~uteur.
L'alibi du témoin exclut, .anéanut 1 ex~{len.ce
.AU délit
né par fa qépofiuon. Le témOIn dIt ~
.~
J.
j'étois
o
'l
1
",.
é{
.,.:t~
J ~tOlS'pC eor; J al tO,ut VU, toUt entendtl .
Sa
depoûnon renferme alnfi le double objet cl
créer, le "délit,
& d'en indiquer l'auteur • S'1 lee
•
témoIn. ln étOlt
pas préfent ~ s'il n'a ni fi' en
.
vu, nI pu flen entendre, le délit efi anéanti.
& p~lJ~ nous fecvir des termes pratiques, iÎ
efi p~fJmé. Concluez donc que le fait de faux
t~moJgnage efi péremptoire. La fubornation ne
1 efi & ne peut l'être qu'au même titre & pa r
l~s mêmes raifons; & fi ~ comme on en conVle~t , la fubornation efi fait péremptoire, il
e~ lmpoffible que le faux témoignage ne le
folt pas.
Mais, nous dit-on, Je témoigllage peut être
faux, fans que le témoin foit iuborné. L'ob ..
fervadon efi jufie en fait; mais en droit, qu e
peut-on . en conclure? Le faux témoignage
I:eut tenu à d'autres vices qu'à la fuborna ..
Uon; mais en efi-il moins péremptoire de (a
nature? Faut-il pour former le fait péremptoire rétorquer l'accufation contre l'accufateur?
On fe rapprocheroit alors de la récrimination.
& c'ell par cette raifon que les anciens Ar~
rêts regardoient la fubornation comme fait ré.
(:~jmÎnatoire. Tels font ceux que rapporte BonIface. Tel efi celui de la Befauden, rapporté
par Mr. de Regulfe. Aujourd'hf.li, depuis 1'Arrêt de Réglement de l 745 ~ nous avons fur
cette matÎere des principes plus Caïus & plus
{ûrs, & nous tenons qu,e la fubornation eft un
fait péremptoire: or Je faux témoignage l'elt
pa,r les mêmes principe·s & par majorité de
ralfon. Par le même principe, puifqu'il tend à
D
Jl'l9
/
�·14
~ 2û à " • Cl.. à périmer le à'é lit; par majorité
l 'a retorquer
,
etrulre
'1". ~ puifcqu'il ne ten cpas
àe fall on ,
'
';veau délit à l'accufateur.
nO~'
"A
" rapport é par B 0 ..
.un A
dû CIter
1 rret
urolt ~ On
,
.
h
'1 ('
'c
5 hv
?
ut.
1., cap. 4 ' ,
.et
J1uace, tom. ,
.:J ." ,
"
. A"
n'une procédure qu 11 faudrolt cailer
net caue
," ,
, urd'hui. L'accufe Ile .s etolt pas
encore allJOC Ux témoignage. Il avolt
' leulement
r
pourvu en la
.
.
..1
d' l" cormation {ur ce que trOIS témOins
lleman e lIlIl
.
'1
" t ient habituellement fauffaues, & qu 1 S
e 0 ,
d' o1".e' faux dans d'autres procédures,
aVOlent ep li
•
r'
,
n conclure qu'ils aVOlent conleq\lem,pour e
. '
1 d"
' me~t dépofé faux dans la !ienne. C~ P. an "ln ..
formation étoit inepte, d'autant mleu.X .qu 11 y
.
ce' s extraordinaire, & que ces trOIS
avoIt et,1 pro
.
, r' c: Œ
témoiqs qu'on accufoit d'avoir ,dep~le ~~u, e:
ment dans d'autres procédures, n .avolent"ete ni
récolés ni confrontés, de manlere qu Ils ne
faifoie~t pas preuve. Une pareille ,pro~é~ure
feroit encore cflff'ée dans l'ordre de~ pnnclp~S
aaue1s. On n.'ofoit pas fe plaindre. que ces trOIS
témoins euffent dép'ofé faufièment dans l,a pro ..
. cédure aauelle, & cela n'auroit pas formé
difficulté, puifqu'on douta mê~e fur le cas
de la validité de la procédure pnfe fur la qualité de fauff'aire tant feulement!
:. '
.
Mais il faut voir l'Arrêt que ce·..même Auteur.
rapporte tout de fuite. Un témoin avoit ét~ fuf~
peaé comme faux-témoin fur l'afpeét de la.
procédure. Ii avoit été décrété .fur l'afpeét de
fa dépoGtio.n, fans attendre le récollement. La
procedure . fut. attaquée .& confirmée .p.ar l'Ar . .
"
tet.
,
1
' '1 '
1)
.
V oy~z d aI .leurs tous les Crirniualil1:es, Ils
·vous dlfent que quand un témoin con trarie
tous les autres,
qu'il y a de l'alI'
n. t'IOn cl ans
"
lIiel..La.
fa dépoÎluon , , 11 peut
être décre' te' & POUfJ.UIVl
r."
.
.comme faux-te mOl n, D'après ce principe .ec
r . ' 1 lez I es yeux lur
la ptocédure'' voyez d' une
' ~.
part, 1es depoutlons de Callel & de Jofeph
Fa'b re, deuxr" témoins dont l'un eft lUlpel..L
r. 1". n. &
1"
~u[~e aCCll1e, atrelnt & convaincu de faux
te~Olgnage; confidérez comment ces deux té.
mOIns arrangent les faÏ'ts J comment ils fuppriment toutes les gradations & les nuances d '
la querelle,
les t'raits
d'aggreffion
d'J.'
'
.
"
nJurese
& de .vlolences qUI font échappés au lieur de
CogolIn; rapprochez ces deux dépolirions de
toutes les autres; comparez-les enfembIe. Sut
'Ce tabl~au ! décidez de quel côté fe trouve le
faux temOl.gnage. Sur les dépoutions de ces
deux témoms, le fieur de la Garciniere ferait
-u n extravagant., un forcené; qu'il aurait fallu
décréter ,de .prife de corps. Sutvant tous les '
autre.s ,temolns au contraire, le ficur de la
GarcIOlere a été vivem~n.t apofirophé, inju ri é,
fec~ué, battu, pourfulvl. Voyez ce tableau
&. Jugez de quel côté fe trouve la vérité.
LIeutenant l'avoit préjugé par fes décrets en
Iaxant .de part & d'autre un 6mple affigné. 11
ea vrai qu~ le lieur de Cogolin a appellé des
décrets; tn~lS çe n'ell que pour laiffer cet appel
fans pourfulte. Le faux témoignage s'annonce
fur la fi,?ple Iea·ure des charges. La preuve en
efi ~an.lfe~~e ~ar l'jnforlDa.t,i~n. Jofeph Fabre
avoIt dit : J étalS préfent, J al tout vu, tout
L;
-
-.................. 1"
•
72 '
1
�,
J6
q22
\ ~.~ ,. entendu. Il ne pouvoit plus varier dans fon
"{écollement fur ce fait eLIèntiel. Sil fe fût ré ..
traélé dans fon récoIlement {ur le fait de fa
préfence il auroit fallu le décréter. Il avait
déclaré a~oir vu le fait, en travaillant pour Mr.
de Cogolin ~ & étant dans [on fonds. On a fenti
que rétraB:er l'affirmat!on . de fa préfence, c'é:
toit avouer le faux temOJgnage. Il perfifie a
dire qu'il était préfent; qu'il fe promenoit fur
les lieux; qu'il ne travailloit pour perfonne,
quoique ce fût un jour ouvrier & dans le tems
de la moifTon; qu'il faifoit fon repas de pois ..
chiches, & qu'il les mangeoit tO\lS cruds; &:.
l'on veut que cet homme échappe à la J uHice
par une caflàtion ~ quoiqu'il foit frappé par une
Sentence définitive qui le condamne à dix ans
de bannilfement! On a même voulu tenter
d'exciter commifération en fa faveur, quoiqu'il
ne veuille pas fe faire juger au fonds.
Concluons que cette calfation n'dt ni favorable, ni. légale; elle ea même peu décente
dans la bouche d'un accufé condamné, & qui
ne vife plus qu'à fe fauv'er par les formes. Mais
quelles font ces formes, quels font les moyens
qu'il préfente ? La Cour ~ft aétuellement à por ..
tée de les apprécier; elle en fentira mieux encore
la mifere fur la leét:ure des charges. Il arrive
tous les jours qu'un témoin eH décrété fur fa
feule dépofition, au moment où il viene de la
faire. Le Juge n'attend pas le recolement;
parce que, comme dit Lacombe, il faut pour..
fuivre le faux témoignage, dès qu'on en a le
foupçon. Au furplus, nous ne voulons pas
,
qu on
t
9
t_ ' ,
~
1
~ u' 0 n pt éj ug e rie Ii . ue Fa br e fe ra {fe j II ger '1 /
a la bonne heure. SIl ell innocent il f
d' h
' d '
,
era
ec. arge, e 1 accufation avec plus d'a van ta ge.
MalS qu on nous empêche de le pourfuivre
comme faux-témoin, tandis que notre délit n' ell
que, dans fa bouche, ,'ell ce qu'on ne peut
tolerer.
.Et qu'on ~ous dife en effet quelle efi la
ralfon tant faIt peu plaufible qui nous em "_
h . d r'
pe
~ erolt e lUlvre le faux témoignage en tout
e~at de caufe; quel ell l'auteur qui a pu le
dIre, quel efi l'Arrêt qui a pu Je juger? Vous
embarralferez, nous dit-on
toutes les
_
,d
D'
,
pro
ce ures. /~es mieux, on les épurera par ce
moyen. D aIlleurs la procédure en faux témoignage efi-elle aflèz légeté pour qu'on la rifque fans motif & fans preuve; & fi l'accufé
tro~ve au cas de s'en plaindre ', pourquoi
1 oppnmerez-vous en attendant? Vous le déceréterez; vous le mettrez dans les fers Comme coupable, au préjudice d'une preuve qui
tend à renverfer le délit.
Mais, a-t- on dit encore ~ le fonds de la
q!lerel1e e~ minime; on n'attaque que la foi
<1 u~ témOIn. A la bonne heure, s'il y en
avolt plufieurs, & l'accufation efi intentée
par un Vaffal infubordonné.
Mais d'abord le fait eit devenu l~ger , parce
que les deux témoins du fieur de Cogolin ont
é,té croi~és & renverfés par plufieurs dépoGtIans qUI font confier du fait dans toute [on
étendue, & defqueUes il réfulte que le fi eur
de Cogolin a tous les torts. Sur ces d~u x dé ..
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18
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lIa Garciniere de prIfe de corps?
auro~t-I
as fallu de plus lui infliger toutes les pelnes
Pd 1 c'lonie? Suivant Callel & Fabre, le
e a I.e
.
r..
d la Garciniere feroIt
un E mp h'Ir é ote
,neur e
L'
fi
d'
Înfolent , audacieux, atroc:, . on el1~
lors l'importance du faux temolg~age r el °éfeph Fabre. Nous n'attaquons .qu u~n leu t moine Mais le fieur de Cogohn n en ~ l~ue
deux; & que deviendra f.a n.ca~ ..rcel,quan C ua
des deux térnoin~ fera fufpel.L, ~ autre Jaux, , a vére' '•1 Que deviendra fa preuve alors,
temOln
fur-tout en la comparant avec toutes les autres
'dépofitions ?
;5-
QUA TRI E M ~
MOY E N.
Plainte inadmiffible.
.
.
certaIns,
- Les faits dit-on, n'étoient pas
,
précis &. déterminés.
Il n'y a qu "a l'Ire 1a R e..
quête fur laquelle l'information a été prife ,;
on y trouve que Jofeph Fab.re s'dl a~ifé ~.e
dire qu"il étoit préfent à la rlxe , tandIS qu, 1.1
étoit par-tout ailleurs &. Ilon.préfen~. V ~t1a
donc le fait de l'accufauon bIen claIr, bIen
précis &. bien dtterminé. Le fieur Ferapoue
n'a point varié fur la nature & l'efpece du
délit; mais lui, dit-on, vous n'avez pas
déclaré dans votre Requête l'endroit où vous
prétendez que Jofeph Fabre étoit lors de ~a
rixe. Vous avez voulu vous réferver le droIt
de placer ce témoin fuivant vos vues. Jofeph
19
~
"" 0
Fabre nous prête ici des intentions que no us JZr
n'avions pas. Il prouve, fàns s'en douter notre
bonne foi. Si no~re p~océdure avoit été pré.
paré"e , le .I~cal ou étoIt Jofeph Fabre auroit
pu etre alfement fixé dans la Requête. Nou s
~~vio.ns q~ltil .étoit .abfent , parce que tou s l es
tem'Olns 1 aVOlent dit; . perfonne ne l'avoit vu
parce que Seillons l'avoit dit à tout le monde ~
mais nous ne favions pas où il étoit. Nous n~
pouvions pas le dire dans la premiere Requête. Cela devoit s'expliquer & fe développer par les preuves de l'information, Effeaiyemen~, la procédure l'a mis dans le plus
prand Jour. Seillons a dépofé qu'au jour &
au moment de la rixe, Fabre étoit à travail.
1er avec lui dans le jardin du fieur de Cogo ~
lin, dîfiant du local de la querelle de quatr~
ou cinq cens toifes. Le fieur Feraporte ne
pouvait pas déterminer ce local lors de f~
Requête. Il n'ell a eu connoiIrance que pa~
l'information. A ·préfent on peut dire tant voudra que le fieur Feraporte a gardé dans fa
Re~uête une filence médité fur le local où
Jofeph Fabre travailloit pour être enfuite le
maître de le fixer à fon gré. On ne répond
pas à de pareilles imputations; & nous nous
contentons d'obferver que la plainte du lieur
Feraporte précife , circonClanciée , détaillée
autant que les prèuves de cett'ë efpece péùvent l~être.
ea
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C 1 N QUI E M E
MOY E N.
La plainte était non-recevable. :
Ce n'e!t ici que le retour d'un :yfi~me déja
réfuté ci-defrus. On nous oppofe 1 arncl: 2 du
titre 28 de l'Ordonnance de 1670 , qU! porte
, -'cl autres,
que l 'accufé ne. fera reçu à la preuve
faits jufiificatifs que de ceux qUI auront éte
clio iGs par le Juge, &. du nombre de " ceux
artiCulés par .l'a~cufé~ Cela ~Cl, m~ryellleux
pour les faits Ju(bfi,catlfs , &. tres~lnut11.e quant
aux faits péremptoires. Or.J qUI peut -douter
que les faits de faux t~moignage font .de cette
clerniere efpece 1
FiniŒons il en eCl te ms : obfervons en
nniffant qu: la ftlbornation n~e~ un, fait péremptoire que parce qu'elle fait IllduHe le, fa~x
témoignage, & parce qu'elle attaque 1 eXlf...
tence &. les preuves du délit. Ce que la fubornation fait feulement conjeél:urer.J le faux
témoignage le démontre" 11 confomme le préjudice que la fubornation prépare. Nous n'a ~
vans pas accufé le fieur de Cogolin de fu bornation; 110US en fommes bien éloignés.
Mais Jqfeph ' Fabre eCl atteint du crime d.e
fa\.lx témoignage. La plainte en faux témoIgnage renverfe le délit &. fa preuve. Elle eit
don'c péremptoire. Il faut qu'elle le fait, ou
que celle en fubornation ne le fait pas. Or ,
qui pourra foutenir que la plainte en fub~rnatIon
'i " :
nation n'eft pas péremptoire? Q ui pourra pr~ ..
tendre qu'elle n'eft pas admife en tout état
de caufe ~ même avant le récolement?
, Et pourquoi reç~it.on la preuve de la ru..
bornatlOn des témoIns, même avant le réco ...
lement , fi ,ce n'eft parce que le crime n'en
efi pas mOIns confommé , & parce que le ré ..
colement ne peut pas l'efface r? Or, le récoleme~t ne peut pas effacer non plus le fa ux
témo.Ignage. Le témoin peut expliquer fa dé ..
pofiuon dans fon récolement, mais il ne peut
pas l'e~ ~ha~ger: ~oilà la regle. Il n'dt pas
un CnmlnahCle qUI puifiè la contefier. Tout
tém,oin ,qui dans ~a dépofition aura dit qu'il
étoIt préfent , & qlll dans fon récolement vien ..
dra dire qu'il n'étoit pas préfent fera nécefiàirement dans le cas d'être décr~;é de prire
de corps.J & d'être procéduré comme faux,témoin, nous l'avons déja démontré. Il ne
faut donc pas dire que notre plainte eft nulla
, prece
, 'd'e le récolement. Il faut bien'
pour avoir
moins le dire encore au cas de la c<lufe Oil
Jofeph Fabre a toujours pedifté à dire par un
menfonge avoué, qu'il était préfent à le que ..
relle.
D'ailleurs il eCl: d'autant plus déplacé ~
d'autant plus déplorable, ùe venir dire qu'il
fau~ attendre le récolement, que le faux t~w
mOlgnage fe vérifie fou~ent dans les caufes
légeres' qui ne s'infiruifent pas extraordinai~eme~,t. ,Te,lle eil même la nôtre fur laquelle
Il n etolt InterVenu que de {impIes décrets
d'aaigné, qui ue devaient pas naturellement
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de l' j nft rua i () n aU gr l: n d cri 111 i net.
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Or le crime de faux temo1gnag e leroit ne ..
n'~'rement impuni dans les caufes de cette
cellai
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cl
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e. Comme il n'y auroit pOlnt e récoleelpee
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t la voie de la plalO en aux temoInlen ,
.
."
ré
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feroit interdIte a 1 acCtlll , qUl lerOlt
~nage
.
.
cependant oprimé par la parJ~re...
On a fenti la force de 1 obJefrlon; malS
on ne l'a pas réfutée. On. n'a pu parvenir
qu'à l' élu der. Au p eli t 'c ri min el , , n o·u s a - t - 0 n
· t on a la reiTource de la plainte en fudI ,
.
' il.
'
bornation. MalS quand -on n elfLpas au cas
'pe fe ' plaindre en fubor~ati~n, quand il ,n'ea:
'queflion que de faux temOlsnage! comment
faire? L'objeEtion relle donc toujours dans
toute fa force. Il feroit donc vrai que la
'plainte en faux · té~oignage, ce moyen de
droit fouvent précleux aux accufés, leur
feroit abfplument fermé dans les procès au
petit criminel. Au petit criminel, nous diton encore , l'accufé eft en droit de demander
,
'le role des témoins, pour former les obJets,
s'il en a. Après cela il a le droit de débattre les dépofitions dont on ne peut lui
refufer copie, & dès-lors la plainte en faux
témoignage lui eft ouverte; c'efl:· à - dire ,
que cette plainte ne pourroit jamais lui compéter: car certainement au petit comme au
grand criminel" on ne donne pas état & rôle
. '
.
des témoins; mOins encore commun1que-t-on
leurs dépofitions. Cela ne fe pratique que
quand le procès eft civilifé, après un Jllge ...
ment qui convertit l'information en enquête;
rD3is ".ors ?e. ce' e~~, ~ tall~ qu e la· cau fe ea
au peut CPITuoel, 1 accufé pe ,ç.r;>nnoît ni les
Ité~?in~" ni .1eu,r~. ,d~po'fi~joqs; ' .~ ' d~r$ 1'0(-
.dre. d~ PQ~uh~r p~lnC!pe qu'ol,1 nqu~ 0F, po he,.la
Fla~~t~ ~~ fa~x temQlg~age r"5 (eroa gonc p.
malS ouverte. On termIne let d ~ te nfe im'prÎèné e
de Jofep4 Fabre P~~ . upe feconde erreur pire
encore que la précédenre. On nous dit qu e
tant qiU,~ l'pfCllfé rf q pas connoiffance légale de
la procedure" [on aaion ejl en f afpens" & il
n.e ,peut .t~nce·r u~ tér1J..OÙ,Z 7/c faflx ~ém.aj.gl1age.
Des·lor~ Il ~e faudroJ.t pl~s ~~r~ \ÇI~:~,I. faut "attendre le recolement; malS Il faudroit attendr~ ~a tOhfr~ntation dans les procès au grand
crJmln~l , pUJfque ce n'elt que par cette confrontatIon que l'acclJfé peut avoir la connoif.
fance légale âei chargès que la procé'dur~ renferme. Dans les procès au petit criminel il
,.
.
'
n a Jamais cette connoiffance. AinG Jofeph Fabre, fans s'en douter, renverfe toutes les bafe s
de fon fyfiême. JI le pofe fur une nouvell e
erreur, en prétendant que la plainte en fau x
témoignage ne peut éclorrc que [ur la connoif.
fan ce légale qu'a l'accufé de la procédure; pu ifqu'il n'a jamais aucune connoiffance de la pro c~dur: au petit criminel; puifqu'il eH: de prin cI~e . iondamental ,tant au grand qu'au petit
CrImInel, qu'on pellt relever tous les vices, {oit
fonciers, foit de forme de la procédure" quoiqu'on foit cenfé les jgnorer & que l'accufé
n'en ait pas une connoiflànce légale. Cela arri ve tous les jours. On demande la caflàtion
des dépofitions non lignées, foit par témoins"
r; 2J -
�'1:>0
/-
14..
foit par le Juge, des dépoûtlons non rédigées
dan s la forme de l'Ordonnance. Dirait-on à
l'accufé qu'il eft no~-recevable, parce qu'il
n'en a pas la connolff'ance? Et quand il met
la main fur la playe , ne faut-il pas la guérir 1
GASSIER, Avocat.
LEV ANS, Procureur.
Monfieur
•
l'Avocat'~Général DE M.t1.GALON ;
_ portant la parole,
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Monographie imprimée
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Factums, écrits, plaidoyers, consultations et mémoires - Matière civile
Subject
The topic of the resource
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Droit maritime
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Collecte d'avocats provençaux, dont Portalis, Siméon, Reboul, De Cormis, Arnullphy, Pascalis, Durand de Maillane,..
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pascalis, Jean-Joseph-Pierre (1732-179.?)
Roman Tributiis, Alexandre
Siméon, Joseph-Jérôme (1749-1842)
Source
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Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 8234
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1765-1780
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public domain
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A language of the resource
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Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
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Coverage
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France. 17..
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Abstract
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Collecte d'avocats provençaux, dont Portalis, Siméon, Reboul, De Cormis, Arnullphy, Pascalis, Durand de Maillane,..
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Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/189
Mémoires (procédure civile)
Procédure (droit)
Provence (France)